Participation (La) du public dans le cadre de l'évaluation environnementale. Guide juridique à l'attention des acteurs
AGENJO, Audrey ;CATOT, David ;GUILLEMOT, Aurélie ;JALLAUD, Baptiste ;KHNISSI, Mehdi Khnissi, ;MAUPILIER, Isabelle ;RODRIGUES, Benoît ;URSPRUNG, Myriam
Auteur moral
France. Commissariat général au développement durable
Auteur secondaire
Résumé
"Le droit de la participation du public dans le domaine environnemental peut paraître compliqué voire complexe, même pour les praticiens chevronnés. Cela découle du fait que le principe de participation du public s'applique à des plans, des programmes et des projets de nature variés et doit combiner plusieurs procédures, qu'elles soient environnementales (débat public ; consultation de l'autorité environnementale...) ou qu'elles soient propres à l'objet même du plan, du programme ou du projet (urbanisme, énergie, installations classées...). Il en résulte un foisonnement de cas particuliers et de dérogations qui nuisent à l'intelligibilité du dispositif.<br />
;Le présent guide présente un panorama des procédures existantes afin d'appuyer les acteurs dans leur démarche d'amélioration de leur projet, plan ou programme et leur permettre de mieux anticiper les délais associés à une participation du public de qualité, donnant tout son sens à ce qu'on appelle « la démocratie environnementale ».<br />
;Dans le contexte actuel d'accélération de la transition écologique, la difficulté est de concilier l'efficacité et l'effectivité de la participation avec la volonté légitime de réduire les délais pour faire aboutir le plus rapidement possible les plans, les programmes et surtout les projets, en particulier lorsqu'ils sont au service des politiques de transition écologique.<br />
;Ce guide présente le cadre législatif et réglementaire de la participation du public pour les projets, plans et programmes qui relèvent d'une évaluation environnementale1. Il s'agit des dispositifs obligatoires à mettre en oeuvre dans le cadre de ce processus.<br />
;Les dispositifs volontaires de participation dite « citoyenne », les concertations au titre d'autres codes que celui de l'environnement, notamment le code de l'urbanisme, ainsi que les dispositifs de participation du public obligatoire hors du cadre de l'évaluation environnementale sont hors du champ du présent guide.<br />
;Ce guide s'adresse avant tout aux acteurs de la participation : collectivités, associations, porteurs de projet et leurs bureaux d'étude, administrations, services instructeurs, garants et commissaires enquêteurs, citoyens... Il vise à leur présenter de façon globale le droit en vigueur au moment de l'édition de ce guide."
Descripteur Urbamet
environnement
;transition écologique
Descripteur écoplanete
Thème
Cadre juridique
Texte intégral
Guide juridique à
l?attention des acteurs
La participation
du public dans
le cadre de
l?évaluation
environnementale
2 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
CONTRIBUTEURS
L?équipe du bureau du droit de l?évaluation environnementale
et de la participation du public de la sous-direction
des politiques publiques durables :
Audrey Agenjo, David Catot, Aurélie Guillemot*,
Baptiste Jallaud, Mehdi Khnissi, Isabelle Maupilier,
Benoît Rodrigues*, Myriam Ursprung.
* En poste lors de la rédaction du présent guide
DOCUMENT ÉDITÉ PAR
Commissariat général au développement durable
Octobre 2022
3 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Avant-propos
e droit de la participation du public dans le domaine environnemental
peut paraître compliqué voire complexe, même pour les praticiens
chevronnés. Cela découle du fait que le principe de participation du
public s?applique à des plans, des programmes et des projets de nature
variés et doit combiner plusieurs procédures, qu?elles soient environnementales
(débat public ; consultation de l?autorité environnementale?) ou qu?elles soient
propres à l?objet même du plan, du programme ou du projet (urbanisme, énergie,
installations classées?). Il en résulte un foisonnement de cas particuliers et de
dérogations qui nuisent à l?intelligibilité du dispositif.
Le présent guide présente un panorama des procédures existantes afin d?appuyer
les acteurs dans leur démarche d?amélioration de leur projet, plan ou programme
et leur permettre de mieux anticiper les délais associés à une participation du
public de qualité, donnant tout son sens à ce qu?on appelle « la démocratie
environnementale ».
Dans le contexte actuel d?accélération de la transition écologique, la difficulté est
de concilier l?efficacité et l?effectivité de la participation avec la volonté légitime
de réduire les délais pour faire aboutir le plus rapidement possible les plans, les
programmes et surtout les projets, en particulier lorsqu?ils sont au service des
politiques de transition écologique.
L
Avant-propos
4 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Avant-propos
Or, pour faire participer le public et tirer tous les bénéfices de la démocratie
environnementale, il faut du temps :
? du temps au démarrage de la participation pour expliquer le projet, le plan ou
le programme concerné ;
? du temps pour les citoyens afin qu?ils appréhendent eux-mêmes les enjeux
puis donnent leur avis, fassent des propositions d?amélioration et expliquent
leurs souhaits ou leurs craintes, sur des sujets qui peuvent bouleverser leur
cadre de vie ;
? et enfin du temps pour faire la synthèse et tirer les enseignements de cette
participation au bénéfice des porteurs de projet, des décideurs publics et de
l?intérêt général.
Pour aboutir à des projets, plans et programmes vertueux d?un point de vue
environnemental, préserver ces temps est indispensable. Prendre en compte
l?environnement ne signifie pas seulement établir une liste d?actions en faveur de
la préservation de la biodiversité, de l?atténuation du changement climatique, de
la sobriété matière et énergétique? C?est aussi et surtout intégrer le projet dans
un cadre existant qui constitue en lui-même une forme d?écosystème à la fois
naturel et social. Une telle intégration exige un véritable échange avec la
population concernée par les incidences environnementales du projet que l?on
veut mener à bien, et pas seulement d?opérer un recueil notarial d?observations
individuelles. Dans ce dialogue environnemental authentique, la présence d?un
tiers indépendant est indispensable pour apporter une parole et une expertise
neutres, instaurer un climat de confiance et assurer une médiation avec le public
permettant aux citoyens d?appréhender les enjeux d?un dossier souvent peu
compréhensible pour les non-spécialistes. Ce dialogue, lorsqu?il est conduit dans
de bonnes conditions, offre un cadre d?expression des inquiétudes et désaccords
permettant au porteur de projet d?apporter des réponses qui sont une source
d?apaisement et d?acceptabilité pour une fraction de la population.
Prendre le temps du dialogue environnemental en amont des projets peut aussi
constituer un investissement pour le porteur de projet. Organiser une phase dite
« amont » où le public peut s?exprimer lorsque toutes les options sont encore
possibles, une phase où l?on peut discuter à bâtons rompus de l?opportunité d?un
projet, de son lieu d?implantation ou des zonages prévus dans un plan, de
l?évitement ou de la réduction de certaines incidences liées aux caractéristiques
mêmes d?un projet ou d?un plan, etc. peut prévenir certains blocages et
oppositions ultérieurs.
5 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Avant-propos
Prendre le temps, c?est aussi préparer la phase finale de la participation, dite
phase « aval » où le dossier est prêt à être approuvé, en assurant une continuité
de l?information du public tout au long du processus et en recueillant
régulièrement les observations du public sur les évolutions du projet.
Et pourquoi prendre ce temps ? Afin d?en gagner par la suite que ce soit en
expliquant et en communiquant davantage pour lever les éventuelles ambiguïtés,
ou bien en modifiant le projet, plan ou programme afin de tenir compte des
demandes des uns et des autres. C?est réduire par anticipation les oppositions, se
prémunir d?un potentiel blocage dès le début des opérations, par exemple sur la
localisation du lieu d?implantation en choisissant un lieu plus consensuel. C?est se
donner la possibilité de lever au plus tôt des freins importants aux projets et
prévenir le contentieux en favorisant le dialogue continu.
Préserver le temps de la démocratie environnementale et de la participation du
public, c?est améliorer in fine le projet, plan ou programme à la lumière des avis
des publics concernés et du contexte local.
Thomas LESUEUR
Commissaire général au développement durable
6 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Sommaire
Sommaire
Avant-propos ......................................................................................................................... 3
POURQUOI CE GUIDE ? ...................................................................................................... 7
LE CADRE JURIDIQUE DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC
DANS LE CHAMP DE L?ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ............................... 9
SCHÉMAS DU PROCESSUS D?ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
ET DE PARTICIPATION DU PUBLIC POUR LES PROJETS ET LES PLANS
ET PROGRAMMES .............................................................................................................. 17
FICHES TECHNIQUES ........................................................................................................ 21
La phase amont ................................................................................................................... 23
Le débat public ................................................................................................................... 24
La concertation préalable (1/3) cadre général (objet, champ, engagement) ........ 33
La concertation préalable (2/3) droit d?initiative et déclaration d?intention ........ 38
La concertation préalable (3/3) modalités d?organisation ........................................ 45
La phase aval ....................................................................................................................... 53
L?enquête publique (1/3) cadre général (objet, champ, engagement) .................... 54
L?enquête publique (2/3) modalités d?organisation .................................................... 58
L?enquête publique (3/3) le commissaire enquêteur .................................................. 68
La participation du public par voie électronique (PPVE) ........................................... 72
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DISPOSITIFS DE PARTICIPATION DU PUBLIC ... 81
7 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Pourquoi ce guide ?
Ce guide présente le cadre législatif et réglementaire de la participation
du public pour les projets, plans et programmes qui relèvent d?une
évaluation environnementale1. Il s?agit des dispositifs obligatoires à
mettre en oeuvre dans le cadre de ce processus.
Les dispositifs volontaires de participation dite « citoyenne », les
concertations au titre d?autres codes que celui de l?environnement,
notamment le code de l?urbanisme, ainsi que les dispositifs de
participation du public obligatoire hors du cadre de l?évaluation
environnementale sont hors du champ du présent guide.
Ce guide s?adresse avant tout aux acteurs de la participation :
collectivités, associations, porteurs de projet et leurs bureaux d?étude,
administrations, services instructeurs, garants et commissaires
enquêteurs, citoyens... Il vise à leur présenter de façon globale le droit en
vigueur au moment de l?édition de ce guide.
1 L?évaluation environnementale est un processus itératif qui vise à intégrer l?environnement dans toutes les phases de
vie d?un projet, depuis sa conception jusqu?à son démantèlement, et de mise en oeuvre d?un plan ou programme, pour
en limiter les impacts.
POURQUOI
CE GUIDE ?
8 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
9 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Le cadre juridique de la participation du public dans le champ de l?évaluation environnementale
LE CADRE JURIDIQUE
DE LA PARTICIPATION
DU PUBLIC
DANS LE CHAMP DE
L?ÉVALUATION
ENVIRONNEMENTALE
10 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Le cadre juridique de la participation du public dans le champ de l?évaluation environnementale
Le cadre juridique de la participation du public et ses principales évolutions depuis
l?ordonnance n° 2016?1060 du 3 août 2016, ratifiée par la loi n° 2018?148 du 2 mars 2018,
sont décrits ci-après.
Cette ordonnance constitue la dernière grande réforme dans le domaine de la
participation du public et ses avancées ont été consacrées conformément à deux
ambitions préalablement fixées :
? offrir au public et aux maîtres d?ouvrage une réelle possibilité de discuter de
l?opportunité des projets au moment le plus pertinent possible ;
? moderniser les procédures de participation du public.
Objectifs et droits
Le titre II du code de l?environnement s?ouvre sur un article L.120-1 intégralement
modifié qui énonce les objectifs poursuivis et les droits conférés au public en
matière d?information et de participation.
Au regard de l?article L.120-1, les objectifs poursuivis sont les suivants :
? l?amélioration de la qualité de la décision publique et la contribution à sa
légitimité démocratique ;
? la préservation d?un environnement sain pour les générations actuelles et
futures ;
? la sensibilisation et l?éducation du public à la protection de l?environnement ;
? l?amélioration et la diversification de l?information environnementale.
Toujours au regard de l?article L.120-1, les droits conférés au public sont les
suivants :
? l?accès aux informations pertinentes permettant une participation effective ;
? le droit de demander la mise en oeuvre d?une procédure de participation dans
des conditions minimales définies ;
? le droit de disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et
propositions ;
? le droit d?être informé de la manière dont ont été prises en compte les
contributions du public.
Si ces objectifs et certains de ces droits sont depuis longtemps présents dans les
ordres juridiques internationaux, européens et français, ces articles les mettent
en lumière afin que chaque acteur de l?information et de la participation du
public puisse s?en inspirer et s?en saisir.
La grande nouveauté en la matière, datant de la réforme de 2016, réside
principalement dans l?affirmation du droit, pour le public, de solliciter la mise en
oeuvre d?une procédure de participation.
11 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Le cadre juridique de la participation du public dans le champ de l?évaluation environnementale
Définition des phases amont et aval
Conformément à la définition établie par le droit de l?Union européenne, le
processus d?évaluation environnementale des projets, plans et programmes est
constitué de plusieurs étapes dont une procédure de participation du public sur
la base de l?étude d?impact (projets) ou du rapport sur les incidences
environnementales (plans, programmes).
La participation du public aux processus d?élaboration des projets, plans et
programmes susceptibles d?avoir une incidence sur l?environnement intervient à
deux étapes :
? en amont, lors de l?élaboration du plan ou du projet : il s?agit des procédures de
débat public (art. L.121-8 et suiv.) ou de concertation préalable (art. L.121-15-1 et
suiv.). Leur objet est d?associer le public à l?élaboration du plan ou projet, à un
stade où toutes les options sont encore ouvertes, permettant en particulier
de questionner l?opportunité du projet, plan ou programme ;
? en aval, au stade de l?approbation du plan, programme ou de l?autorisation du
projet : il s?agit des procédures d?enquête publique (art. L.123-1 et suiv.), de
participation du public par voie électronique (art. L.123-19) ou du dispositif de
participation du public hors procédures particulières (art. L.123-19-1 et suiv.).
Cette consultation porte sur un dossier finalisé (plan, programme ou projet
prêt à être approuvé ou autorisé) et permet d?améliorer et de faire évoluer le
projet, plan ou programme.
Ces deux phases de participation du public, intervenant à des stades différents,
n?ont donc pas le même objectif.
Une phase amont renforcée
Conscient des enjeux environnementaux que peuvent représenter certains
projets, plans et programmes et désireux d?en discuter à un stade précoce, le
public se mobilise de manière accrue depuis quelques années. Cet engagement
de la population se concrétise parfois à travers la contestation de certaines
décisions publiques. C?est pourquoi il est apparu nécessaire, de renforcer la phase
amont des procédures d?autorisation et d?approbation de certains projets, plans
et programmes afin de véritablement questionner l?opportunité du projet et de
confronter celui-ci à des options alternatives.
Ce renforcement s?est concrétisé tout d?abord par l?élargissement du champ de
compétence de la Commission nationale du débat public (CNDP) aux plans et
programmes soumis à évaluation environnementale de niveau national (incluant
également les plans et programmes s?appliquant sur le territoire d?au moins trois
régions). Cet élargissement est notamment motivé par la nécessité de recourir
12 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Le cadre juridique de la participation du public dans le champ de l?évaluation environnementale
aux processus participatifs et d?évaluation environnementale le plus en amont
possible, c?est-à-dire dès le stade de la planification. En outre, les projets qui
seront débattus à l?occasion d?un débat public relatif à un plan ou programme
seront par principe exemptés de débat public ou de concertation préalable pour
une durée de cinq ans.
Dans le même esprit, il a été décidé de renforcer la phase amont par un meilleur
encadrement de la procédure de concertation préalable qui concerne les projets,
plans et programmes hors du champ de saisine de la CNDP. Auparavant
facultative et non définie au sein du code de l?environnement, cette procédure
fait désormais l?objet d?une section qui lui est propre, au sein de laquelle des
modalités minimales sont fixées et le recours à un garant de la participation est
institutionnalisé. Une obligation de déclaration d?intention pour certains projets,
plans et programmes soumis à évaluation environnementale y est également
précisée.
La concertation peut relever du champ de la CNDP et être imposée par celle-ci.
Elle peut être également organisée volontairement, imposée par le préfet s?il est
saisi dans le cadre du droit d?initiative ou imposée par l?autorité compétente pour
autoriser le projet ou approuver le plan ou programme.
Saisine élargie de la CNDP et création d'un
droit d'initiative
La réforme de 2016 a élargi le droit de saisine de la CNDP, déjà ouvert aux
parlementaires, collectivités et associations, à la population et a créé un droit
d?initiative s?exerçant auprès du préfet.
Ainsi, le code de l?environnement permet notamment aux ressortissants de
l?Union européenne résidant en France, sous réserve de certaines conditions, de
demander :
? à la CNDP, l?organisation d?un débat public ou d?une concertation au sujet d?un
« grand projet » en cours d?élaboration (art. L.121-8) ;
? au préfet, l?organisation d?une concertation préalable au sujet de certains projets,
plans ou programmes soumis à évaluation environnementale et bénéficiant de
fonds publics à partir d?un certain montant (art. L.121-19).
Il s?agit là d?un droit placé dans les mains des citoyens leur permettant de susciter
une opportunité de débattre. Il permet à la population de signaler aux autorités
qu?un temps d?échange lui apparaît pertinent au regard du projet, plan ou
13 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Le cadre juridique de la participation du public dans le champ de l?évaluation environnementale
programme considéré, sans pour autant alourdir les procédures par une
soumission systématique à débat public ou concertation préalable.
Le Gouvernement peut lui aussi saisir la CNDP en vue de l?organisation d?un débat
public national au sujet des impacts environnementaux d?un projet de réforme
en cours d?élaboration (art. L.121?10).
Articulation avec l'urbanisme
À la différence du code de l?environnement, dans le code de l?urbanisme, la
concertation est soit obligatoire (art. L.103-2), soit facultative (art. L.300-2).
Un même projet pouvant relever à la fois du champ du code de l?environnement
et du champ du code de l?urbanisme, il est apparu important d?articuler les deux
procédures dans ce cas précis afin d?éviter tout doublon entre elles et d?éclairer
au mieux le public sur cette distinction.
C?est pourquoi le code de l?environnement dispose que :
? lorsque la CNDP ou le maître d?ouvrage décide d?organiser un débat public ou
une concertation préalable sur un « grand » ou un « très grand projet » également
dans le champ de la concertation obligatoire du code de l?urbanisme, cette
dernière ne s?applique pas2 ;
? lorsqu'un projet, plan ou programme, qui est soumis à évaluation
environnementale et qui ne relève pas du champ de compétence de la CNDP fait
l?objet d?une concertation obligatoire ou facultative du code de l?urbanisme,
organisée dans le respect des droits du public, il est dispensé de concertation
préalable au titre du code de l?environnement3 ;
? lorsqu?un projet est en partie soumis à concertation obligatoire au titre du code
de l?urbanisme et qu?il peut également être soumis, en partie, à concertation au
titre du code de l?environnement, le maître d?ouvrage peut faire le choix, avec
l?accord de l?autorité compétente au titre du code de l?urbanisme, de soumettre
l?ensemble du projet à concertation au titre du code de l?environnement. Cette
concertation tient alors lieu de concertation obligatoire4 du code de l'urbanisme.
2 Dernier alinéa de l?article L.121-8.
3 Alinéa 7 de l?article L.121-15-1 du code de l?environnement.
4 Dernier alinéa de l?article L.121-15-1 du code de l?environnement.
14 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Le cadre juridique de la participation du public dans le champ de l?évaluation environnementale
Continuum de la participation et participation
continue
Dans certains cas, afin de garantir l?information et la participation du public entre
la participation préalable (débat public ou concertation préalable) et la
participation aval (enquête publique ou participation du public par voie
électronique), une phase intermédiaire a été mise en place : la participation
continue (également appelée concertation continue par la CNDP). En effet, des
délais importants peuvent s?écouler entre les phases et la préservation de la
mémoire de la participation préalable est nécessaire pour permettre une
meilleure participation du public en phase aval.
À cet effet, le code de l?environnement prévoit qu?un garant est désigné après
tout débat public ou concertation préalable organisée dans le champ de la CNDP
pour assurer la bonne information du public jusqu?à l?ouverture de l?enquête
publique ou de la participation du public par voie électronique (art. L.121-14).
Le concept de continuum de la participation signifie la continuité de celle-ci du
début de la phase amont à la fin de la phase aval et recouvre la participation
préalable, la participation continue et la participation aval.
Par ailleurs, lorsque le président du tribunal administratif compétent l?estime
pertinent, il peut décider de nommer en qualité de commissaire enquêteur, le
garant qui a mené la procédure de concertation préalable du projet, plan ou
programme pour lequel l?enquête est organisée. Cette possibilité s?applique
uniquement lorsque ledit garant figure également sur une liste départementale
d?aptitude à la fonction de commissaire enquêteur (art. L.123-4).
Le code de l?environnement prévoit également que, dans les cas où une
concertation préalable, un débat public ou tout autre procédure permettant au
public de participer effectivement a été organisé, le bilan de cette procédure
figure au dossier de participation aval (art. L.123?12).
Les procédures de la phase aval :
l?enquête publique et la PPVE
Les deux procédures de participation aval, l?enquête publique et la participation
du public par voie électronique, sont réunies au sein du même chapitre du code
de l?environnement (art. L.123-1-A et suiv.).
Créée il y a plus de deux siècles, l?enquête publique bénéficie d?une légitimité
historique et est bien identifiée par les citoyens impliqués au niveau local, ce qui
explique qu?elle soit toujours la procédure de principe en phase aval.
15 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Le cadre juridique de la participation du public dans le champ de l?évaluation environnementale
L?enquête a été modernisée afin d?atteindre de nouveaux publics et faciliter la
participation. Ainsi, si le recours au registre papier et la mise à disposition de
dossiers papier demeurent impératifs, le dossier d?enquête publique est
systématiquement accessible sur un site internet et la possibilité de
communiquer par voie électronique doit constamment être offerte au public, a
minima par courriel ou, lorsqu?il est mis en place, par voie de registre
dématérialisé.
En outre, le code de l?environnement prévoit que l?autorité compétente pour
autoriser un projet ou approuver un plan ou programme peut décider d?organiser
une réunion publique post-enquête publique afin que le maître d?ouvrage soit mis
en capacité de répondre aux réserves, recommandations ou conclusions émises
par le commissaire enquêteur ou la commission d?enquête (art. L.123-15).
Par ailleurs, à des fins de simplification et d?accessibilité de la participation aval,
le recours à l?enquête publique unique (art. L.123-6 du code de l?environnement),
qui existait déjà dans certains cas depuis le Grenelle de l?Environnement a été
favorisé. En effet, il est possible de désigner un commissaire enquêteur ou une
commission d?enquête pour organiser une seule enquête publique et rendre un
rapport unique et des conclusions motivées dans des situations où plusieurs
enquêtes publiques auraient pu être menées indépendamment ou en parallèle.
Enfin, pour les projets, plans et programmes soumis à évaluation environ-
nementale et non soumis à enquête publique, une procédure de participation du
public par voie électronique (PPVE) est prévue à l?article L.123-19 du code de
l?environnement alors qu?auparavant les différents codes prévoyaient des mises à
disposition électronique. La PPVE est organisée et conduite par l?autorité
compétente pour autoriser le projet ou approuver le plan ou programme sans
l?intervention d?un commissaire enquêteur, sans présentiel et sauf cas particulier,
sans dossier papier. Elle donne lieu à une synthèse des contributions réalisée par
l?autorité compétente.
16 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Le cadre juridique de la participation du public dans le champ de l?évaluation environnementale
17 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Schémas du processus d?évaluation environnementale et de participation du public pour les projets et les plans et programmes
SCHÉMAS DU PROCESSUS
D?ÉVALUATION
ENVIRONNEMENTALE ET
DE PARTICIPATION
DU PUBLIC
POUR LES PROJETS ET LES
PLANS ET PROGRAMMES
18
Schémas du processus d?évaluation environnementale et de participation du public pour les projets et les plans et
19
Schémas du processus d?évaluation environnementale et de participation du public pour les projets et les plans et
20 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
21 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
FICHES TECHNIQUES
22 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
Les fiches techniques sont organisées en deux blocs correspondant
aux deux phases de la participation du public :
Les procédures de participation amont
(débat public et concertation préalable)
Elles interviennent lors de l?élaboration du plan, du programme ou du
projet qui visent à associer le public à l?élaboration du plan ou projet, à un
stade où toutes les options sont encore ouvertes, permettant en particulier
de questionner l?opportunité du projet, plan ou programme.
Les procédures de participation aval
(enquête publique et participation du public par voie électronique)
Elles interviennent au stade de l?approbation du plan ou du programme ou
de l?autorisation du projet et qui portent sur un dossier finalisé (plan,
programme ou projet prêt à être approuvé ou autorisé), permettant
d?améliorer et de faire évoluer le projet, plan ou programme.
23 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques LA PHASE AMONT
Fiches techniques
La phase amont
? Le débat public
? La concertation préalable
24 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AMONT
Le débat public
Références législatives et réglementaires
Articles L.121-8 à L.121-15 et R.121-1 à R.121-11 du code de l?environnement
La participation du public aux processus d?élaboration des projets, plans et programmes
susceptibles d?avoir une incidence sur l?environnement intervient à deux étapes.
? En amont, lors de l?élaboration du plan ou du projet : il s?agit des procédures de débat
public (art. L.121-8 et suiv.) ou de concertation préalable (art. L.121-15-1 et suiv.). Leur
objet est d?associer le public à l?élaboration du plan ou projet, à un stade où toutes
les options sont encore ouvertes, permettant en particulier de questionner
l?opportunité du projet, plan ou programme.
? En aval, au stade de l?approbation du plan, programme ou de l?autorisation du projet :
il s?agit des procédures d?enquête publique (art. L.123-1 et suiv.), de participation du
public par voie électronique (art. L.123-19) ou du dispositif de participation du public
hors procédures particulières (art. L.123-19-1 et suiv.). Cette consultation porte sur un
dossier finalisé (plan, programme ou projet prêt à être approuvé ou autorisé) et
permet d?améliorer et de faire évoluer le projet, plan ou programme.
Ces deux types de participation du public, intervenant à des stades différents, n?ont
donc pas le même objectif.
I. Objet du débat public (art. L.121-1)
Le débat public intervient en amont du processus d?approbation (plan ou programme)
ou d?autorisation (projet), préalablement à la finalisation du rapport sur les incidences
environnementales ou de l?étude d?impact.
Il permet de débattre de l?opportunité, des objectifs et caractéristiques principales du
projet ou des objectifs et des principales orientations du plan ou programme, des enjeux
socio-économiques qui s?y attachent ainsi que de ses impacts significatifs sur
l?environnement et l?aménagement du territoire.
Le débat public
25 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AMONT
Le débat public
Il permet également de débattre des solutions alternatives, y compris l?absence de mise
en oeuvre en ce qui concerne les projets.
Au début des années 90 est apparue la nécessité d?organiser, en amont de l?enquête
publique, un débat permettant aux citoyens de s?exprimer sur l?opportunité des grands
projets d?équipement.
La loi du 2 février 1995 a donc instauré le débat public en France et créé une instance
chargée de ce débat, la Commission nationale du débat public (CNDP).
II. Champ d?application et modalités de saisine
de la CNDP (art. L.121-8 et art. R.121-1 à R.121-11)
Le débat public porte sur des projets d?aménagement ou d?équipement d?intérêt
national de l?État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des
personnes privées, relevant de catégories de projets fixées par décret, dès lors qu?ils
présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur
l?environnement ou l?aménagement du territoire.
Il peut également porter sur des plans ou programmes de niveau national faisant l?objet
d?une évaluation environnementale.
Qu?il s?agisse d?un projet ou d?un plan ou d?un programme entrant dans le champ
d?application de la saisine de la CNDP, l?organisation d?un débat public relève
nécessairement d?une décision de la CNDP après une saisine de celle-ci par le maître
d?ouvrage ou la personne responsable du plan ou programme.
1. PROJETS
a. Saisine obligatoire de la CNDP (I de l?art. L.121-8)
Les projets dans le champ du débat public sont les projets d?aménagement ou
d?équipement d?intérêt national qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques
ou leur coût prévisionnel, tel qu?il peut être évalué lors de la phase d?élaboration,
répondent à des critères ou excèdent les seuils fixés à l?article R.121?2 qui varient en
fonction du type de projet (cf. la 2e colonne du tableau annexé à cet article en
application du I de l?article L.121-8). La saisine de la CNDP est alors obligatoire.
26 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AMONT
Le débat public
Le maître d?ouvrage adresse à la CNDP un dossier qui comporte :
? les objectifs et les principales caractéristiques du projet entendu au sens de
l'article L.122-1 ;
? les équipements qui sont créés ou aménagés en vue de sa desserte.
Le dossier présente également :
? ses enjeux socio-économiques ;
? son coût estimatif ;
? l'identification des impacts significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du
territoire ;
? une description des différentes solutions alternatives, y compris l'absence de mise
en oeuvre du projet.
Projets concernés
Les rubriques du tableau annexé à l?article R.121-2 listent les catégories de projets
suivants : projets de routes, de lignes ferroviaires, de voies navigables, de pistes
d?aérodrome, d?infrastructures portuaires, de lignes électriques, de canalisation de
transport de gaz naturel, hydrocarbures, produits chimiques, d?installation nucléaire de
base, de barrages hydroélectriques, de transfert d?eau de bassin fluvial (hors voies
navigables), d?équipements culturels, sportifs, scientifiques ou touristiques, d?équi-
pements industriels5.
b. Saisine facultative de la CNDP (II de l?art. L.121-8 et de l?art. R.121-3)
Pour ces mêmes projets, dès lors qu?ils sont compris dans les seuils et critères fixés au
tableau annexé à l?article R.121-2 (cf. 3e colonne en application du II de l?article L.121-8),
la saisine de la CNDP n?est plus obligatoire mais facultative.
Le maître d?ouvrage a alors l?obligation de rendre son projet public, en publiant un avis
au public précisant :
? les objectifs et caractéristiques essentielles de son projet ;
? le cas échéant, le plan ou programme dont il découle ;
? la liste des communes correspondant au territoire susceptible d?être affecté par le
projet ;
? sa décision de saisir ou de ne pas saisir la CNDP, et, dans l?hypothèse où il ne la
saisirait pas, les modalités envisagées de concertation préalable du public avec
garant ;
? les lieux où le public peut consulter le dossier afférent au projet.
5 La construction et l?exploitation d?installations de production d?énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de
raccordement aux réseaux publics d?électricité sont soumis à des dispositions particulières (cf. art. L.121-8-1).
27 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AMONT
Le débat public
Cet avis est publié sur le site internet de la CNDP ainsi que dans au moins un journal
national et dans un journal local.
Pour ces projets, lorsqu?ils relèvent d?une collectivité territoriale, d?un groupement de
collectivités territoriales ou d?un établissement public en dépendant, la délibération qui
approuve le projet est publiée dans les mêmes conditions que l?avis au public et
comporte les informations listées aux quatre premiers points.
Saisine de la CNDP par le maître d?ouvrage
Suite à cette publication, le maître d?ouvrage a la possibilité de saisir la CNDP qui va
décider s?il convient de mener un débat public, une concertation préalable avec garant
ou ni l?un ni l?autre. Celle-ci se prononce dans un délai de 2 mois par décision motivée.
L?absence de décision explicite à l?issue de ce délai vaut renoncement à l?organisation
d?un débat public ou d?une concertation préalable.
Saisine de la CNDP élargie à d?autres acteurs
? La CNDP peut également être saisie par :
? 10 000 ressortissants majeurs de l?Union européenne résidant en France ;
? 10 parlementaires ;
? un conseil régional, départemental ou municipal ;
? un établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en
matière d?aménagement de l?espace ;
? une association agréée au niveau national.
Cette saisine doit être motivée et intervient dans un délai maximal de 2 mois à compter
de la publication de l?avis par le maître d?ouvrage.
De la même manière que lorsqu?elle est saisie par le maître d?ouvrage, la CNDP décide,
dans un délai de 2 mois, de mener un débat public, une concertation préalable avec
garant ou ni l?un ni l?autre.
Absence de saisine de la CNDP
Si le maître d?ouvrage ne saisit pas la CNDP, il l?en informe et lui demande la désignation
d?un garant. Le projet est alors soumis à une concertation préalable avec garant.
28 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AMONT
Le débat public
2. PLANS ET PROGRAMMES (IV DE L?ART. L.121-8)
Les plans et programmes dans le champ du débat public sont les plans et programmes
de niveau national faisant l?objet d?une évaluation environnementale en application de
l?article L.122-4 du code de l?environnement. Ainsi, pour les plans et programmes
nationaux listés à l?article R.121-1-1 du code de l?environnement6, la saisine de la CNDP est
obligatoire.
Les personnes publiques responsables de leur élaboration adressent à la CNDP un
dossier présentant :
? les objectifs et les principales caractéristiques ;
? les enjeux socio-économiques ;
? l'identification des impacts significatifs du plan ou du programme sur
l'environnement et l'aménagement du territoire ;
? les différentes solutions alternatives.
Exemples
Sont notamment concernés au titre de l?article R.121-1-1 :
? les documents stratégiques de façade (DSF)
? le plan national de prévention des déchets (PNPD)
? le programme national de la forêt et du bois (PNFB)
3. PROJET DE RÉFORME (ART. L.121-10)
La CNDP peut être saisie par le Gouvernement en vue d?organiser un débat public
national portant sur l?élaboration d?un projet de réforme relatif à une politique publique
ayant un effet important sur l?environnement ou l?aménagement du territoire.
La CNDP peut également être saisie par :
? 60 députés ou 60 sénateurs ;
? 500 000 ressortissants majeurs de l?Union européenne résidant en France.
Les enseignements et les suites tirés de ce débat public national sont ensuite publiés par :
? le ou les ministres principalement intéressés ;
? le président de l?Assemblée nationale ou le président du Sénat ;
? ou la personne publique responsable de ladite politique publique.
6 Pour les plans et programmes de niveau national créés après le 1er janvier 2017, la CNDP est saisie dès lors que ces plans
et programmes s?appliquent dans au moins trois régions.
29 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AMONT
Le débat public
4. INCIDENCE D?UN DÉBAT PUBLIC ORGANISÉ POUR UN PLAN OU
PROGRAMME SUR UN PROJET (ART. L.121-9)
Lorsqu?un plan ou programme, approuvé depuis moins de 5 ans, a fait l?objet d?un débat
public lors de son élaboration et que ce plan ou programme définissait le cadre dans
lequel un projet pourrait être autorisé et mis en oeuvre, alors ce projet est dispensé de
débat public ou de concertation préalable.
Cependant, si elle l'estime nécessaire, la CNDP peut décider d'organiser un tel débat ou
une telle concertation et motive sa décision.
III. Organisation du débat public
Rôle et fonctionnement de la Commission nationale du débat public
Le débat public relève de la compétence de la Commission nationale du débat public
(CNDP). La CNDP est une autorité administrative indépendante dont la mission est de
veiller au respect de la participation du public, d?informer les citoyens et de faire en
sorte que leur point de vue soit pris en compte dans le processus de décision des grands
projets d?équipement et d?aménagement et des plans et programmes de niveau
national.
Elle est composée de 25 membres nommés pour cinq ans, renouvelable une fois.
Elle veille à la qualité de l?information mise à disposition du public et à la mise en oeuvre
de modalités de participation variées pour les citoyens.
Elle dispose d?outils et de méthodes participatives diversifiés, adaptés en fonction du
type de projet, plan ou programme et du territoire concerné.
1. MODALITÉS DU DÉBAT PUBLIC (art. L.121-9, art. R.121-6 et R.121-7)
a. Quelles que soient les modalités de sa saisine, la CNDP apprécie si le débat public
doit être organisé ou pas. Elle se prononce dans un délai de 2 mois à compter de sa
saisine. Sa décision est motivée. Pour cela, elle s?appuie sur des critères portant sur
l?incidence territoriale, les enjeux socio-économiques, les impacts sur l?environ-
nement ou l?aménagement du territoire du projet, plan ou programme.
b. La décision par laquelle la CNDP se prononce sur la suite réservée à une saisine est
transmise sans délai au maître d'ouvrage, ou à défaut à la personne publique
responsable, et, le cas échéant, à l'auteur de la saisine. Elle est publiée sur le site
internet de la CNDP ainsi qu'au Journal officiel.
30 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AMONT
Le débat public
c. Si elle estime qu?un débat public est nécessaire, elle l?organise et constitue une
commission particulière du débat public (CPDP) composée de 3 à 10 membres, afin
de l?animer et d?élaborer un calendrier. Le maître d?ouvrage ou la personne publique
responsable peuvent également faire des propositions de modalités d?organisation
et de calendrier.
d. Le maître d?ouvrage ou la personne publique responsable élabore un document de
synthèse présentant son projet, plan ou programme dans un délai d?un mois à
compter de la décision de la CNDP d?organiser un débat public. Ce document est
publié sur le site internet de la CNDP.
e. Le maître d?ouvrage ou la personne publique responsable élabore le dossier destiné
au débat, selon les indications de la CNDP, dans un délai de 6 mois suivant la décision
de la CNDP d?organiser un débat.
f. La CNDP publie le calendrier et les modalités d?organisation du débat dès lors qu?elle
estime le dossier complet, l?accusé de réception qu?elle délivre faisant foi.
g. La CNDP a la possibilité de recourir à une expertise complémentaire si elle l?estime
nécessaire.
h. À l?issue du débat, le président de la CPDP élabore le compte rendu du déroulement
du débat qu?il adresse à la CNDP. C?est le président de la CNDP qui dresse le bilan
du débat. Ce bilan comprend les recommandations basées sur les arguments apparus
pendant le débat.
i. Bilan et compte rendu sont publiés sur le site internet de la CNDP dans un délai de
2 mois suivant la date de clôture du débat.
2. DURÉE ET COÛT DU DÉBAT PUBLIC (art. L.121-11 et R.121-6-1)
La durée du débat public est de 4 mois maximum pour les projets et 6 mois maximum
pour les plans et programmes nationaux.
La CNDP peut prolonger cette durée de 2 mois par décision motivée.
S?agissant du coût, dans un délai de 2 mois après que la CNDP a publié sa décision
d?organiser un débat public, le maître d?ouvrage ou la personne responsable signe avec
la CNDP une convention financière fixant notamment le montant prévisionnel du débat
public.
L?ensemble du financement s?effectue au moyen d?un fonds de concours alimenté par
le maître d?ouvrage ou la personne publique responsable au bénéfice de la CNDP.
31 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AMONT
Le débat public
IV. Suites du débat public
1. RÉPONSE DU MAÎTRE D?OUVRAGE (ART. L.121-13)
Dans un délai de 3 mois après la publication du bilan, le maître d?ouvrage ou la personne
publique responsable décide du principe et des conditions de poursuite du projet, plan
ou programme.
Sa décision est formalisée dans un acte qui est publié et précise :
? les principales modifications apportées au projet, plan ou programme, si tel est le cas ;
? les mesures qu?il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements
qu?il tire du débat public.
Le maître d?ouvrage ou la personne publique responsable transmet cet acte à la CNDP
(art. R.121-9).
Dès lors qu?il s?agit d?une collectivité territoriale ou d?un établissement public de
coopération intercommunale, cet acte prend la forme d?une délibération.
2. CONTINUUM PARTICIPATIF (ART. L.121-14)
Après un débat public, la CNDP désigne un garant chargé de veiller à la bonne
information et à la participation du public jusqu?à l?ouverture de l?enquête publique.
Les conditions de mise en oeuvre de ce continuum participatif (aussi appelé
« participation continue ») sont déterminées par la CNDP, qui assure si nécessaire la
publication de rapports intermédiaires.
À l?issue de cette période permettant d?assurer une continuité de l?information et de la
participation du public entre le débat public organisé en phase de participation
« amont » et la phase de participation « aval », le garant rédige un rapport final, distinct
du bilan du débat. Ce rapport est rendu public.
3. OUVERTURE D?UNE PROCÉDURE DE PARTICIPATION « AVAL » (ART. L.121-12)
Les procédures de participation du public dites « aval », c?est-à-dire l?enquête publique
et la procédure de participation par voie électronique (PPVE) prévue à l?article L.123-19,
relatives à un projet, un plan ou un programme relevant du champ de la CNDP, ne
peuvent être organisées qu?à compter de :
? la date à partir de laquelle un débat public ou une concertation préalable prévu à
l?article L.121?8 ne peut plus être organisé(e), ce qui correspond aux cas où la CNDP
ne se prononce pas dans le délai de 2 mois fixé au 3° de l?article L.121-9 du code de
l?environnement et où celle-ci décide, dans un délai de 2 mois, de ne recourir ni à un
débat public ni à une concertation préalable ;
32 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AMONT
Le débat public
? la date de publication du bilan ou à l?expiration du délai de 2 mois dont dispose le
président de la CNDP pour publier le bilan.
L?enquête publique ou la PPVE ne peut être organisée au plus tard que dans le délai de
8 ans suivant ces dates7.
Au-delà de ce délai, la CNDP ne peut décider de relancer la participation du public
« amont » que si les circonstances de fait ou de droit justifiant le projet, plan ou
programme ont subi des modifications substantielles.
4. PRISE EN COMPTE DU DÉBAT PUBLIC DANS LA PARTICIPATION DU PUBLIC
EN PHASE « AVAL » (ART. R.121-10 ET R.121-11)
Le maître d?ouvrage ou la personne publique responsable joint au dossier d?enquête
publique ou au dossier de PPVE :
? le compte rendu du débat public ;
? le bilan ;
? l?acte ou la délibération précisant le principe et les conditions de la poursuite du
projet, plan ou programme, qui comprend notamment les mesures jugées
nécessaires pour répondre aux enseignements tirés du débat public ;
? le rapport final du garant désigné pendant le continuum participatif.
L?ensemble des pièces composant ce dossier sont précisées à l?article R.123-8 du code de
l?environnement, applicable à l?enquête publique et à la PPVE.
7 Pour les projets antérieurs au 1er janvier 2017 le délai est de 5 ans.
33 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AMONT
La concertation préalable
Références législatives et réglementaires
Articles L.121-15-1 à L.121-21 et R.121-19 à R.121-27 du code de l?environnement
La participation du public aux processus d?élaboration des projets, plans et programmes
susceptibles d?avoir une incidence sur l?environnement intervient à deux étapes :
? En amont, lors de l?élaboration du plan, programme ou du projet : il s?agit des
procédures de débat public (art. L.121-8 et suiv.) ou de concertation préalable
(art. L.121-15-1 et suiv.). Leur objet est d?associer le public à l?élaboration du plan,
programme ou projet, à un stade où toutes les options sont encore ouvertes,
permettant en particulier de questionner l?opportunité du projet, plan ou
programme.
? En aval, au stade de l?approbation du plan ou programme ou de l?autorisation du
projet : il s?agit des procédures d?enquête publique (art. L.123-1 et suiv.), de participation
du public par voie électronique (art. L.123-19) ou du dispositif de participation du
public hors procédures particulières (art. L.123-19-1 et suiv.). Cette consultation porte
sur un dossier finalisé (plan, programme ou projet prêt à être approuvé ou autorisé)
et permet d?améliorer et de faire évoluer le projet, plan ou programme.
Ces deux types de participation du public, intervenant à des stades différents, n?ont
donc pas le même objectif.
La concertation
préalable (1/3)
cadre général
(objet, champ, engagement)
34 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AMONT
La concertation préalable
I. Objet de la concertation préalable (art. L.121-15-1)
La concertation préalable intervient en amont du processus d?approbation (plan ou
programme) ou d?autorisation (projet), préalablement à la finalisation du rapport sur les
incidences environnementales ou de l?étude d?impact.
Comme le prévoit l?article L.121-15-1 du code de l?environnement, la concertation
préalable « permet de débattre de l'opportunité, des objectifs et des caractéristiques
principales du projet ou des objectifs et des principales orientations du plan ou
programme, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent ainsi que de leurs impacts
significatifs sur l'environnement et l'aménagement du territoire. Cette concertation
permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives, y compris, pour un projet,
son absence de mise en oeuvre. Elle porte aussi sur les modalités d'information et de
participation du public après la concertation préalable ».
La concertation préalable doit donc intervenir lorsque toutes les options sont encore
ouvertes, y compris celle de ne rien faire. Elle porte sur les options de base structurant
le plan, programme ou le projet.
II. Champ de la concertation préalable
Le champ d?application de la concertation préalable est fixé par l?article L.121-15-1.
CHAMP EXCEPTIONS
Projets ? Projets relevant de la
Commission nationale du débat
public (CNDP) pour lesquels
celle-ci a décidé qu?une
concertation préalable devait
être organisée ;
? Projets relevant du II de l?article
L.121?8 pour lesquels le maître
d?ouvrage (MO) a décidé de ne
pas saisir la CNDP et d?organiser
directement une concertation
préalable ;
? Projets soumis à évaluation
environnementale (art. L.122-1 et
R.122-2) et ne relevant pas de la
CNDP ;
? Projets soumis à concertation
obligatoire en application de
l?article L.103-2 du code de
l?urbanisme : création d?une ZAC,
projets de renouvellement
urbain et projets énumérés à
l?article R.103-1 du code de
l?urbanisme ;
? Projets ayant fait l?objet de la
concertation facultative du code
de l?urbanisme (art. L.300-2).
Pour que cette dérogation
s?applique, cette concertation
doit toutefois avoir été
organisée dans le respect des
droits mentionnés aux 1°, 3° et 4°
du II de l?article L.120-1 du code
de l?environnement ;
35 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AMONT
La concertation préalable
Plans
et
programmes
? Plans et programmes relevant
de la Commission nationale du
débat public (CNDP) pour
lesquels celle-ci a décidé qu?une
concertation préalable devait
être organisée ;
? Plans et programmes soumis à
évaluation environnementale
(art. L.122-4 et R.122-17 du code
de l?environnement ; art. L.104-1
et suivants et R.104-1 et suivants
du code de l?urbanisme) hors
champ CNDP.
? Documents d?urbanisme soumis
à concertation obligatoire en
application de l?article L.103-2 du
code de l?urbanisme : procédures
d?élaboration et de révision du
Scot ou du PLU, de mise en
compatibilité de Scot et de PLU,
de modifications soumises à
évaluation environnementale,
ainsi que les procédures
d?élaboration et révision
soumises à évaluation
environnementale des cartes
communales ;
? Certains plans et programmes
soumis à une procédure
particulière :
- plan de prévention des risques
technologiques (PPRT) ;
- plan de gestion des risques
inondation (PGRI) ;
- schéma directeur
d?aménagement et de gestion
des eaux (Sdage) ;
- plan d?action pour le milieu
marin ;
- schéma d?ensemble du réseau
de transport public du Grand
Paris.
Sont en outre exclus du champ de la participation du public en phase amont, en
application de l?article L.121-24 :
1. les opérations ayant reçu la qualification d'opération sensible intéressant la défense
nationale en application de l'article L.2391-1 du code de la défense ou celle
d'opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l'article L.112-3
du code de la sécurité intérieure ;
2. les projets lorsque tout ou partie des informations qui s'y rapportent sont soumises
à des règles de protection du secret de la défense nationale et que ces informations
sont essentielles à la compréhension du dossier ;
3. l'approbation, la révision, la modification ou la mise en compatibilité d'un document
d'urbanisme, lorsqu?elles ont pour objet exclusif de permettre la réalisation d'une
opération prévue aux 1° et 2°.
36 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AMONT
La concertation préalable
L?article L.121-15-1 prévoit en outre un droit d?option, en faveur de la concertation du
code de l?environnement, pour un maître d?ouvrage dont le projet entre à la fois dans le
champ de cette concertation et de la concertation obligatoire du code de l?urbanisme.
Autrement dit, le maître d?ouvrage peut décider de soumettre l?ensemble du projet à la
concertation au titre du code de l?environnement. Cette concertation vaudra alors
également concertation obligatoire au titre du code de l?urbanisme.
Le projet soumis à concertation s?entend au sens de l?article L.122-1 comme :
? « la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou d'autres
interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à
l'exploitation des ressources du sol ;
? « lorsqu?un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres
interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son
ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l?espace et en
cas de multiplicité de maîtres d?ouvrage ».
La concertation préalable intervient en amont pour l?ensemble du projet. Ainsi les
travaux, installations ou ouvrages constituant un projet d?ensemble ne sont pas soumis
à nouveau, à l?occasion des autorisations successives, aux dispositions relatives à la
concertation préalable, si l?ensemble de ces dispositions ont bien été respectées en
amont.
III. Engagement de la concertation préalable
(art. L.121-17)
La concertation préalable du code de l?environnement n?est jamais systématique. Elle
peut être engagée par différents acteurs (art. L.121-17).
1. LA CONCERTATION PRÉALABLE ORGANISÉE DE FAÇON VOLONTAIRE
PAR LE MAÎTRE D?OUVRAGE OU LA PERSONNE PUBLIQUE RESPONSABLE
(I de l?art. L.121-17)
La concertation préalable peut être organisée de façon volontaire par le maître
d?ouvrage du projet ou par la personne publique responsable du plan ou programme.
Dans ce cas, il peut :
? fixer les modalités, qui devront respecter les conditions minimales fixées à
l?article L.121?16 ;
? recourir à la concertation sous l?égide d?un garant. Dans ce second cas, la concertation
devra respecter les conditions prévues aux articles L.121-16 et L.121-16-1.
NB : l?organisation d?une concertation sans le recours à un garant ne fait pas obstacle à
l?exercice du droit d?initiative.
37 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AMONT
La concertation préalable
2. DÉCLARATION D?INTENTION ET DROIT D?INITIATIVE
(III de l?art. L.121-17, art. L.121?17?1 à L.121-19)
Le droit d?initiative permet à des citoyens, des associations agréées pour la protection
de l?environnement ou à des collectivités territoriales de demander, pour les plans et
programmes soumis à évaluation environnementale8 et pour certains projets également
soumis à évaluation environnementale, l?organisation d?une concertation préalable sous
l?égide d?un garant si celle-ci n?a pas eu lieu.
Afin que ce droit puisse pleinement s?exercer, le maître d?ouvrage est tenu d?informer le
public en publiant une déclaration d?intention. Cela concerne les projets publics de plus
de 5 millions d?euros et les projets privés bénéficiant de subventions publiques
dépassant ce même montant.
Pour les plans et programmes, l?acte prescrivant leur élaboration constitue la déclaration
d?intention. À défaut d?acte de prescription, une déclaration d?intention doit être
publiée.
Le droit d?initiative pourra être exercé auprès du préfet dans le délai de 2 mois à compter
de la publication de la déclaration d?intention ou de la prescription de l?élaboration du
plan ou programme. Le préfet décide alors, dans un délai d?1 mois, d?imposer ou non une
concertation préalable organisée sous l?égide d?un garant.
Pour aller plus loin
Fiche « La concertation préalable (2/3) : déclaration d?intention et droit d?initiative ».
3. LA CONCERTATION PRÉALABLE IMPOSÉE PAR L?AUTORITÉ COMPÉTENTE
POUR AUTORISER LE PROJET OU POUR APPROUVER LE PLAN OU
PROGRAMME (II de l?art. L.121?17)
En l?absence de concertation préalable, l?autorité compétente pour autoriser le projet
ou pour approuver le plan ou programme soumis à évaluation environnementale peut
également en imposer l?organisation sous l?égide d?un garant. Pour les projets cette
décision intervient dans un délai de 2 mois à compter de la publication de la déclaration
d?intention ou, pour les projets qui n?y sont pas soumis, au plus tard dans un délai de
15 jours à compter du dépôt de la demande d?autorisation. Pour les plans et
programmes, cette décision intervient dans un délai de 2 mois à compter de la
publication de la prescription de l?élaboration du plan ou programme.
Pour aller plus loin
Fiche « La concertation préalable (3/3) : modalités d?organisation ».
8 Sauf exceptions en application de l?article L.121-15-1 : cf. tableau page 2.
38 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AMONT
La concertation préalable
Références législatives et réglementaires
Articles L.121-17 à L.121-21 et R.121-25 à R.121-28 du code de l?environnement
Afin de renforcer l?effectivité du principe de participation, l?ordonnance n°2016-1060 du
3 août 2016 a créé un droit d?initiative citoyenne permettant au public de demander
l?organisation d?une concertation préalable pour les plans, programmes et certains
projets assujettis à évaluation environnementale. Ce dispositif s?inscrit dans le cadre des
droits du public énoncés à l?article L.120?1 du code de l?environnement.
La concertation préalable a pour objet d?associer le public à l?élaboration du plan ou
projet, à un stade où toutes les options sont encore ouvertes, permettant notamment
de questionner l?opportunité du projet.
Le projet faisant l?objet de la concertation est le projet soumis à évaluation
environnementale. La concertation est organisée en amont des procédures
d?autorisation, pour l?ensemble du projet (au sens de l?article L.122-1). Au stade des
autorisations, le public sera associé dans le cadre de l?enquête publique (art. L.123-1 et
suiv.) ou de la participation par voie électronique (art. L.123?19).
Pour aller plus loin
Fiche « La concertation préalable (1/3) : cadre général ».
La concertation
préalable (2/3)
droit d?initiative
et déclaration d?intention
39 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AMONT
La concertation préalable
I. Champ du droit d?initiative (art. L.121-17-1 et art. R.121-25)
Le droit d?initiative est ouvert pour les plans, programmes assujettis à évaluation
environnementale (de façon systématique ou après examen au cas par cas) à l?exception :
? des plans et programmes relevant du champ de la Commission nationale du débat
public (CNDP) en application du IV de l?article L.121-8 (art L.121-15-1) ;
? de certains plans et programmes soumis à une procédure particulière de
concertation (art. L.121-15-1)9 ;
? les plans et programmes soumis à concertation obligatoire en application de
l?article L.103?2 du code de l?urbanisme10 (art. L.121-15-1) ;
Le droit d?initiative est également ouvert pour les projets soumis à évaluation
environnementale, à l?exception de ceux relevant du champ de la CNDP11, qui répondent
aux conditions suivantes :
? projets réalisés sous maîtrise d?ouvrage publique, lorsque le montant des dépenses
prévisionnelles est supérieur à 5 millions d?euros ;
? projets privés, lorsque le montant total des subventions publiques à l?investissement
accordées sous forme d?aide financière nette au maître d?ouvrage est supérieur à ce
même montant.
1. PRÉCISIONS SUR LES PROJETS RÉALISÉS SOUS MAÎTRISE D?OUVRAGE PUBLIQUE
L?article L.122-1 définit le maître d?ouvrage comme « l?auteur d?une demande d?autorisation
concernant un projet privé ou l?autorité publique qui prend l?initiative d?un projet ».
S?agissant d?un projet public, c?est donc l?initiative du projet qu?il faut prendre en
compte. Ainsi, au titre des dispositions relatives à la concertation préalable, doit être
considéré comme un projet réalisé sous maîtrise d?ouvrage publique tout projet dont
l?initiative relève d?une personne publique, y compris lorsque le projet est réalisé dans le
cadre d?une concession.
Dans ce cas, la concertation relève donc de la personne publique à l?initiative du projet
qui est seule en capacité de réajuster les options de base structurant le projet. Elle est
organisée en amont et, le cas échéant, avant procédure de mise en concurrence. Ainsi,
le public peut prendre part à la réflexion sur les fondements du projet, ses objectifs, ses
justifications et les options alternatives, y compris l?option zéro.
9 Plan de prévention des risques technologiques (PPRT), plan de gestion des risques inondation (PGRI), schéma directeur
d?aménagement et de gestion des eaux (Sdage), plan d?action pour le milieu marin (PAMM), schéma d?ensemble du réseau
de transport public du Grand Paris.
10 Il s?agit des procédures d?élaboration et de révision des schémas de cohérence territoriale (Scot) et des plans locaux
d?urbanisme (PLU), de modification de Scot et de PLU soumise à évaluation environnementale, de mise en compatibilité
de Scot et de PLU soumise à évaluation environnementale, d?élaboration et de révision des cartes communales soumises
à évaluation environnementale.
11 Pour les projets relevant du II de l?article L.121-8 (saisine de la CNDP non systématique), ce même article prévoit toutefois
un droit d?initiative permettant à des citoyens, parlementaires, collectivités territoriales ou associations de protection de
l?environnement de saisir la CNDP afin qu?elle se prononce sur les modalités de participation du public (débat public ou
concertation préalable).
40 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AMONT
La concertation préalable
2. PRÉCISIONS SUR LES PROJETS PRIVÉS BÉNÉFICIANT DE SUBVENTIONS
PUBLIQUES À L?INVESTISSEMENT
Les subventions publiques à prendre en compte sont les « subventions publiques à
l?investissement accordées sous forme d?aide financière nette ».
L?article 9-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations fixe la définition d?une subvention. Il s?agit d?une
contribution :
? décidée par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d?un
service public industriel et commercial ;
? attribuée sans contrepartie ;
? attribuée de façon discrétionnaire par la collectivité publique ;
? justifiée par des considérations d?intérêt général pour le soutien du projet dont le
bénéficiaire de droit privé est à l?origine.
En outre, dans le cadre de l?article L.121-17-1, sont prises en compte les subventions
publiques attribuées sous forme d?aide financière nette au maître d?ouvrage. Cela exclut
notamment :
? les aides en nature (mise à disposition de locaux ou de matériels, prestations
intellectuelles, réalisation de travaux par une collectivité territoriale pour permettre
l?implantation d?une entreprise?) ;
? les tarifs de rachat préférentiel ;
? les avances remboursables ;
? les prêts.
II. Modalités d?application
1. LA DÉCLARATION D?INTENTION (art. L.121-18 et R.121-25)
a. Contenu et forme de la déclaration d?intention
Afin que le droit d?initiative puisse pleinement s?exercer, le maître d?ouvrage du projet
est tenu d?informer le public en publiant une déclaration d?intention qui doit comporter :
? les motivations et raisons d?être du projet ;
? le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle ;
? la liste des communes correspondant au territoire susceptible d?être affecté par le
projet (cette liste est déterminée par le maître d?ouvrage en tenant compte des
principaux impacts environnementaux de son projet connus à ce stade) ;
? un aperçu des incidences potentielles sur l?environnement ;
? une mention, le cas échéant, des solutions alternatives envisagées ;
? les modalités déjà envisagées, s?il y a lieu, de concertation préalable du public.
41 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
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LA PHASE AMONT
La concertation préalable
Pour les plans et programmes, la déclaration d?intention est constituée par l?acte
prescrivant leur élaboration (ou leur évolution). Cet acte contient :
? une présentation synthétique du contexte dans lequel s?inscrit le plan ou programme
(cadre législatif et réglementaire, politiques nationales et territoriales et, le cas
échéant, les documents de rang supérieur qu?il doit prendre en compte) ;
? la liste des communes du périmètre couvert par le plan ou le programme ;
? les principaux enjeux environnementaux du territoire et un aperçu des incidences
potentielles du plan/programme sur l?environnement ;
? les modalités déjà envisagées de concertation du public s?il y a lieu.
La décision de cas par cas imposant une évaluation environnementale peut également
valoir déclaration d?intention. Elle doit, pour cela, être accompagnée du formulaire de
demande et, le cas échéant, d?une description des modalités de concertation préalable
déjà envisagées.
b. Publication de la déclaration d?intention
La déclaration d?intention ou l?acte de prescription du plan-programme est :
? publiée sur le site internet du maître d?ouvrage ou de la personne publique
responsable, s?il ou elle dispose d?un tel site, et sur le site internet des services de
l?État dans le département ;
? rendue publique par le biais d?un affichage :
- dans les mairies des communes listées (pour les projets) ;
- dans les locaux de l?autorité responsable de son élaboration (pour les plans-
programmes).
Cet affichage mentionne le site internet sur lequel est publiée la déclaration
d?intention.
En outre, le maître d?ouvrage d?un projet est tenu de transmettre sa déclaration
d?intention à l?autorité compétente pour autoriser le projet. Cette dernière dispose d?un
délai d?1 mois pour lui demander des éléments complémentaires et peut, par décision
motivée et en application de l?article L.121-17, lui imposer l?organisation d?une
concertation préalable sous l?égide d?un garant.
Information de la déclaration d?intention pour les projets
L?autorité compétente pour autoriser le projet informe les régions, les départements et
les communes dans lesquels se trouve tout ou partie du territoire mentionné dans la
déclaration d'intention. Elle peut informer d'autres collectivités territoriales ainsi que
leurs groupements. Elle peut également informer des associations ou fédérations
d'associations agréées.
Pour les projets, aucune participation « aval » (enquête publique ou participation du
public par voie électronique) ne pourra être engagée en l?absence de cette publication
(art L.121-18).
42 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
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LA PHASE AMONT
La concertation préalable
2. EXERCICE DU DROIT D?INITIATIVE (art. L.121-19 et R.121-26 à R.121-28)
Le droit d?initiative peut être exercé, dans le délai de 2 mois à compter de la publication
de la déclaration d?intention, auprès du préfet de département par :
? des citoyens : un nombre de ressortissants majeurs de l?UE résidant dans le périmètre
de la déclaration d?intention égal ou supérieur à :
- 20 % de la population recensée dans les communes du même périmètre,
- ou à 10 % de la population recensée dans le ou les départements, dans la ou les
régions où se trouve tout ou partie du territoire mentionné dans la déclaration ;
Le représentant des signataires adresse au préfet un courrier électronique de saisine
accompagnée de la pétition prévue à l?article R.121-28 du code de l?environnement.
? un conseil régional, départemental ou municipal ou l?organe délibérant d?un
établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dont le territoire est
compris en tout ou partie dans celui défini dans la déclaration d?intention.
Le courrier électronique ou postal adressé au préfet doit être accompagné de la
délibération autorisant la saisine.
? des associations de protection de l?environnement :
- une association agréée au niveau national en application de l?article L.141-1 du code
de l?environnement,
- ou deux associations ou une fédération d?associations agréée(s) au titre du même
article dans le cadre de la région ou du département dont le territoire est compris
en tout ou partie dans celui défini dans la déclaration d?intention.
Aucune concertation préalable organisée selon des modalités librement fixées ne
peut être mise en oeuvre pendant le délai du droit d?initiative.
3. DÉCISION DU PRÉFET (art L.121-19 et R.121-27)
Lorsque le préfet est saisi, il en informe sans délai le maître d?ouvrage ou la personne
publique responsable.
Il apprécie la recevabilité de la demande, notamment au regard du territoire susceptible
d?être affecté par le projet, plan ou programme, compte tenu de ses principaux impacts
environnementaux et de ses retombées socio-économiques.
Il décide de l?opportunité d?organiser une concertation préalable respectant les
modalités des articles L.121-16 et L.121-16-1 (concertation menée sous l?égide d?un garant)
dans un délai d?1 mois à compter de la réception de la demande. S?il donne une suite
favorable au droit d?initiative, il fixe la durée et l?échelle territoriale de la concertation
au regard des principaux impacts environnementaux et des retombées socio-
économiques attendus.
43 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AMONT
La concertation préalable
Sa décision est motivée et rendue publique dans un délai maximum d?1 mois à compter
de la réception de la demande. En l?absence de décision explicite dans ce délai, le préfet
est réputé avoir rejeté la demande.
Lorsque le préfet décide de donner une suite favorable à la saisine, cette décision est
notifiée au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable et publiée sur le site
internet des services de l?État dans le département.
III. La concertation organisée à l?issue du droit
d?initiative
La concertation organisée à l?issue du droit d?initiative respecte les modalités fixées aux
articles L.121-16 et L.121-16-1 du code de l?environnement :
? elle est organisée sous l?égide d?un garant nommé par la CNDP ;
? un avis est publié 15 jours avant le début de la concertation ;
? elle est d?une durée minimale de 15 jours et d?une durée maximale de 3 mois ;
? le public peut adresser ses observations et propositions par voie électronique ou
postale ;
? un bilan est établi par le garant dans un délai d?1 mois à compter de la clôture de la
concertation. Il est rendu public par le maître d?ouvrage.
? le maître d?ouvrage publie dans un délai de 2 mois après la publication du bilan les
mesures qu?il compte prendre pour tenir compte de la concertation.
Pour aller plus loin
Fiche « La concertation préalable (3/3) : modalités d?organisation
de la concertation préalable ».
44 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AMONT
La concertation préalable
À savoir (art. L.121-20)
Pour les projets soumis à déclaration d?intention, la demande d?autorisation n?est
recevable que si :
? la déclaration d?intention (ou l?acte valant déclaration d?intention) a été publiée ;
? les délais prévus pour l?exercice du droit d?initiative ou la réponse du représentant
de l?État sont expirés ;
? les modalités de concertation préalable annoncées dans la déclaration d?intention
ou, le cas échéant, les modalités définies aux articles L.121-16 et L.121-16-1 ont été
respectées.
Les plans ou programmes soumis à déclaration d?intention ne peuvent être soumis à
approbation que si :
? les délais prévus pour l?exercice du droit d?initiative ou la réponse du représentant
de l?État sont expirés ;
? les modalités de concertation préalable annoncées dans la déclaration d?intention
ou, le cas échéant, les modalités définies aux articles L.121-16 et L.121-16-1 ont été
respectées.
45 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
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LA PHASE AMONT
La concertation préalable
Références législatives et réglementaires
Articles L.121-16 à L.121-21 et R.121-19 à R.121-24 du code de l?environnement
En application de l?article L.120-1 du code de l?environnement, la concertation préalable
doit permettre au public :
? d?accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective ;
? de disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des propositions ;
? d?être informé de la manière dont il a été tenu compte de ses observations et
propositions dans la décision d?autorisation ou d?approbation.
Afin d?assurer le respect de ces droits, le code de l?environnement fixe un encadrement
minimal des modalités de la concertation.
Ainsi, deux types de concertation sont prévues :
? la concertation préalable organisée selon des modalités librement fixées par le
maître d?ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan
programme : cette concertation doit toutefois respecter les modalités fixées à
l?article L.121-16 qui constituent des garanties minimales ;
? la concertation préalable organisée sous l?égide d?un garant : cette concertation doit
respecter les modalités fixées aux articles L.121-16 et L.121-16-1. Il s?agit de la
concertation organisée sur décision de la Commission nationale du débat public
La concertation
préalable (3/3)
modalités d?organisation
46 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
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LA PHASE AMONT
La concertation préalable
(CNDP), de l?autorité compétente pour autoriser le projet ou approuver le plan-
programme ou du préfet suite à l?exercice du droit d?initiative. Ce dispositif
participatif recouvre également le cas où le maître d?ouvrage ou la personne
publique compétente décide, de façon volontaire, d?organiser une concertation sous
l?égide d?un garant.
Les dépenses relatives à l?organisation matérielle de la concertation préalable sont à la
charge du maître d?ouvrage ou de la personne publique responsable du plan ou
programme. En revanche, le garant est indemnisé par la CNDP.
I. La concertation sans garant
(art. L.121-16 et R.121-19 à R.121-21)
Une concertation décidée de façon volontaire par le maître d?ouvrage ou la personne
responsable du plan ou programme doit respecter, a minima, les modalités prévues à
l?article L.121-16.
1. INFORMATION PRÉALABLE DU PUBLIC (L?AVIS) (art. L.121-16 et R.121-19)
Au plus tard 15 jours avant l?organisation de la concertation préalable, le maître d?ouvrage
ou la personne publique responsable publie un avis qui comporte :
? l?objet de la concertation ;
? la mention que cette concertation est organisée de façon volontaire par le maître
d?ouvrage ou la personne publique responsable ;
? la durée et les modalités de la concertation ;
? l?adresse du site internet sur lequel est publié le dossier soumis à concertation
préalable.
Cet avis est publié sur le site internet du maître d?ouvrage ou de la personne publique
responsable, ou, s?il ou elle n?en dispose pas, sur le site internet des services de l?État
dans le département.
Il est également rendu public par voie d?affichage :
? pour les projets, dans les mairies des communes dont le territoire est susceptible
d?être affecté par le projet ;
? pour les plans-programmes, dans les locaux de la personne publique responsable.
L'avis est également publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou
les départements concernés. Pour les projets d'importance nationale et les plans et
47 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AMONT
La concertation préalable
programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans un journal à diffusion
nationale.
2. ORGANISATION DE LA CONCERTATION (art. L.121-16 et R.121-20)
La concertation est d?une durée minimale de 15 jours et d?une durée maximale de 3 mois.
Le dossier de concertation comprend notamment :
? les objectifs et caractéristiques principales du plan, programme ou projet, y compris,
pour le projet, son coût estimatif ;
? le cas échéant, le plan ou programme dont il découle ;
? la liste des communes correspondant au territoire susceptible d?être affecté ;
? un aperçu des incidences potentielles sur l?environnement ;
? une mention, le cas échéant, des solutions alternatives envisagées.
3. INFORMATION POST-CONCERTATION (BILAN DE LA CONCERTATION)
(art. L.121-16 et R.121?21)
Le public doit être informé des suites données à la concertation.
Dans un délai de 3 mois après la fin de la concertation, le maître d?ouvrage ou la
personne publique responsable est tenu de publier le bilan sur son site internet ou, s?il
ou elle ne dispose pas d?un tel site, sur le site des services de l?État dans le département.
Le bilan comprend :
? un résumé de la façon dont la concertation s?est déroulée ;
? une synthèse des observations et propositions présentées ;
? le cas échéant, la mention des évolutions du projet, plan ou programme qui résultent
de la concertation préalable.
En outre, le maître d?ouvrage ou la personne publique responsable publie, en même
temps que le bilan, les mesures qu?il ou elle juge nécessaire de mettre en place pour tenir
compte des enseignements tirés de la concertation.
48 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AMONT
La concertation préalable
II. La concertation organisée sous l?égide d?un
garant (art. L.121-16 et L.121 16-1 ; R.121-19, R.121-20 et R.121-22 à R.121-24)
Le maître d?ouvrage ou la personne publique responsable, lorsqu?il décide d?organiser
une concertation préalable, est libre de recourir ou non à un garant.
En revanche, la concertation est systématiquement organisée sous l?égide d?un garant
lorsqu?elle est décidée :
? en application du II de l?article L. 121-8 (projets relevant de la CNDP mais pour lesquels
le maître d?ouvrage a choisi de ne pas saisir la CNDP) ;
? en application de l?article L. 121-9 (décision de la CNDP à la suite d?une saisine) ;
? en application de l?article L. 121-17 (décision de l?autorité compétente pour autoriser
le projet ou approuver le plan ou programme) ;
? en application de l?article L. 121-19 (décision du préfet suite à l?exercice du droit
d?initiative).
1. DÉSIGNATION DU GARANT PAR LA CNDP (ART. L.121-16-1 ET R.121-22)
La personne publique responsable ou le maître d?ouvrage demande à la CNDP de
désigner le garant parmi ceux inscrits sur la liste nationale de garants publiée sur le site
de la CNDP. La CNDP se prononce dans un délai de 35 jours. Lorsqu?elle l?estime
nécessaire, au regard des caractéristiques du projet, plan ou programme, elle peut
désigner plusieurs garants.
Ne peuvent être désignées garants les personnes intéressées au projet à titre personnel
ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l?organisme ou
du service qui assure la maîtrise d?ouvrage, maîtrise d?oeuvre ou le contrôle du projet
soumis à concertation.
En cas d?empêchement du garant, la CNDP désigne un garant remplaçant, fixe la date
de reprise de la concertation et en informe le public.
Rôle du garant (art. L.121-1-1 et L.121-16-1)
Le garant est tenu à une obligation de neutralité et d?impartialité.
Il veille notamment :
? à la qualité, la sincérité et l?intelligibilité des informations diffusées au public ;
? au bon déroulement de la concertation préalable ;
? à la possibilité pour le public de formuler des questions et de présenter des
observations et propositions ;
? à la diffusion de l?ensemble des études techniques et expertises présentées par le
public au cours de la procédure de participation.
49 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AMONT
La concertation préalable
Le garant peut demander à la CNDP, qui en supporte le coût, une étude technique
complémentaire. La décision de la CNDP est portée à la connaissance du public sur le
site internet prévu pour la concertation. Lorsqu?il est saisi d?une demande tendant à la
réalisation d?une étude technique ou d?une expertise complémentaire, le garant doit
motiver sa décision de ne pas transmettre cette demande à l?examen de la CNDP.
Il statue également sur l?opportunité de donner suite aux demandes de communication
adressées au maître d?ouvrage, personne publique responsable ou autorité compétente.
Cette décision se fait dans le respect des dispositions du code des relations entre le
public et l?administration (CRPA) notamment son article L.311-5.
Le public lui adresse ses observations et propositions par voie électronique ou postale.
Elles sont publiées sur le site internet prévu pour la concertation préalable.
Le garant informe le maître d?ouvrage ou la personne publique responsable du plan ou
programme, la CNDP et le représentant de l?État du déroulement de la concertation.
2. INFORMATION PRÉALABLE DU PUBLIC (L?AVIS) - (ART. L.121-16 ET R.121-19)
Au plus tard 15 jours avant l?organisation de la concertation préalable, le maître
d?ouvrage ou la personne publique responsable publie un avis qui comporte :
? l?objet de la concertation ;
? l?initiative de la concertation (maître d?ouvrage ou personne publique responsable,
autorité compétente pour autoriser le projet ou approuver le plan-programme,
préfet à la suite du droit d?initiative, CNDP) : lorsqu?elle n?est pas organisée de façon
volontaire par le maître d?ouvrage ou la personne publique responsable, il est fait
mention de la décision imposant l?organisation de la concertation et du site sur
lequel elle est publiée ;
? les nom et qualité du garant s?il a été désigné ;
? la durée et les modalités de la concertation ;
? l?adresse du site internet sur lequel est publié le dossier soumis à concertation
préalable.
Cet avis est publié sur le site internet du maître d?ouvrage ou de la personne publique
responsable, ou, s?il ou elle n?en dispose pas, sur le site internet des services de l?État
dans le département.
Il est également rendu public par voie d?affichage :
? pour les projets, dans les mairies des communes dont le territoire est susceptible
d?être affecté par le projet ;
? pour les plans-programmes, dans les locaux de la personne publique responsable.
L'avis est également publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou
les départements concernés. Pour les projets d'importance nationale et les plans et
programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans un journal à diffusion
nationale.
50 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AMONT
La concertation préalable
3. ORGANISATION DE LA CONCERTATION
La concertation est d?une durée minimale de 15 jours et d?une durée maximale de 3 mois.
Le dossier de concertation comprend notamment :
? les objectifs et caractéristiques principales du plan, programme ou projet, y compris,
pour le projet, son coût estimatif ;
? le cas échéant, le plan ou programme dont il découle ;
? la liste des communes correspondant au territoire susceptible d?être affecté ;
? un aperçu des incidences potentielles sur l?environnement ;
? une mention, le cas échéant, des solutions alternatives envisagées.
Ce dossier est établi et complété, le cas échéant, selon les indications données par
l?autorité qui a demandé l?organisation de la concertation préalable (CNDP, autorité
compétente, préfet) et en concertation avec le garant.
4. INFORMATION POST-CONCERTATION (ART. L.121-16-1 ; R.121-23 ET R.121-24)
Le public doit être informé des suites données à la concertation.
a. Le bilan de la concertation
Le garant établit le bilan dans le délai d?1 mois au terme de la concertation. Il le transmet
au maître d?ouvrage ou à la personne publique responsable qui le publie sans délai.
Le bilan comprend :
? un résumé de la façon dont la concertation s?est déroulée ;
? une synthèse des observations et propositions présentées ;
? le cas échéant, la mention des évolutions du projet, plan ou programme qui résultent
de la concertation préalable.
Il est publié :
? sur le site internet du maître d?ouvrage ou de la personne publique responsable ou,
s?il ou elle n?en dispose pas, sur le site internet des services de l?État dans le
département ;
? le cas échéant, sur le site de l?autorité ayant décidé l?organisation de la concertation
(CNDP, préfet, autorité compétente pour autoriser le projet ou approuver le plan ou
programme).
Le garant informe la CNDP et le représentant de l?État du déroulement et du bilan de la
concertation préalable.
b. Les enseignements tirés de la concertation
Dans un délai de 2 mois à compter de la publication du bilan par le garant, le maître
d?ouvrage ou la personne publique responsable publie les mesures qu?il ou elle juge
nécessaire de mettre en place pour tenir compte des enseignements tirés de la
concertation.
51 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AMONT
La concertation préalable
5. CONTINUUM DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC (ART. L.121-14 ET L.121-16-2)
Lorsque la concertation préalable a été décidée par la CNDP, cette dernière procède
systématiquement à la désignation d?un garant chargé de veiller à la bonne information
et à la participation du public jusqu?à l?ouverture de la participation du public en aval en
application de l?article L. 121-14. L?indemnisation de ce garant est à la charge de la CNDP.
Dans les autres cas, la CNDP peut, à la demande du maître d?ouvrage ou de l?autorité
compétente pour autoriser le projet, désigner un garant chargé de veiller à la bonne
information et à la participation du public jusqu?à l?ouverture de l?enquête publique dans
les conditions prévues à l?article L. 121?16?2. L?indemnisation de ce garant est à la charge
du maître d?ouvrage.
52 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
53 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques LA PHASE AVAL
Fiches techniques
La phase aval
? L?enquête publique
? La participation du public
par voie électronique
54 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
L?enquête publique
Références législatives et réglementaires
Articles L.123-1 à L.123-18 et articles R.123-1 et suivants du code de l?environnement
La participation du public aux processus d?élaboration des projets, plans et programmes
susceptibles d?avoir une incidence sur l?environnement intervient à deux étapes.
? En amont, lors de l?élaboration du plan ou du projet : il s?agit des procédures de débat
public (art. L.121-8 et suiv.) ou de concertation préalable (art. L.121-15-1 et suiv.). Leur
objet est d?associer le public à l?élaboration du plan ou projet, à un stade où toutes
les options sont encore ouvertes, permettant en particulier de questionner
l?opportunité du projet, plan ou programme.
? En aval, au stade de l?approbation du plan, programme ou de l?autorisation du projet :
il s?agit des procédures d?enquête publique (art. L.123-1 et suiv.), de participation du
public par voie électronique (art. L.123-19) ou du dispositif de participation du public
hors procédures particulières (art. L.123-19-1 et suiv.). Cette consultation porte sur un
dossier finalisé (plan, programme ou projet prêt à être approuvé ou autorisé) et
permet d?améliorer et de faire évoluer le projet, plan ou programme.
Ces deux types de participation du public, intervenant à des stades différents, n?ont
donc pas le même objectif.
En phase aval, l?enquête publique constitue un dispositif au service de la démocratie
participative : elle informe le public et lui permet de donner son avis sur un projet, plan
ou programme. Il existe trois régimes d?enquête publique : celui du code de
cadre général
(objet, champ, engagement)
L?enquête publique
(1/3)
55 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
L?enquête publique
l?expropriation pour cause d?utilité publique, celui du code des relations entre le public
et l?administration et celui du code de l?environnement. Cette fiche a pour objet de
présenter l?enquête publique régie par le code de l?environnement, telle qu?elle est
prévue aux articles L.123-1 et suivants12.
L?enquête publique constitue le dispositif de référence de participation du public en
phase « aval ». Elle est caractérisée notamment par l?intervention d?un ou plusieurs
commissaires enquêteurs chargés d?animer, de conduire l?enquête publique et de
permettre la participation du public au processus décisionnel.
I. Objet de l?enquête publique (art. L.123-1)
L?enquête publique est un dispositif de participation du public à l?élaboration des
décisions susceptibles d?affecter l?environnement. Elle intervient notamment durant le
processus d?évaluation environnementale et précède la décision finale d?approuver ou
non le plan ou programme ou d?autoriser ou non le projet.
Elle a pour objet d?assurer l?information et la participation du public ainsi que la prise en
compte des intérêts et avis des tiers lors de l?élaboration des décisions susceptibles
d?affecter l?environnement mentionnées à l?article L.123-2. L?enquête publique permet
de recueillir les observations et propositions du public. Le responsable du projet, plan
ou programme et l?autorité compétente disposent ainsi des éléments nécessaires à leur
bonne information avant la décision d?autorisation ou d?approbation. En cela, l?enquête
publique constitue une aide à la décision pour l?autorité compétente.
En application de l?article L.120-1 relatif aux droits attribués au public dans le cadre de la
mise en oeuvre du principe de participation du public, l?enquête publique doit permettre
au public :
? d?accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective ;
? de disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des propositions ;
? d?être informé de la manière dont il a été tenu compte de ses observations et
propositions dans la décision d?autorisation ou d?approbation.
12 L?enquête publique dans le cadre de l?autorisation environnementale présente des spécificités qui ne sont pas
présentées dans cette fiche.
56 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
L?enquête publique
II. Champ de l?enquête publique (art. L.123-2)
1. RÈGLE GÉNÉRALE
L?article L.123-2 précise le champ d?application de l?enquête publique, en établissant
notamment un lien entre les projets soumis à évaluation environnementale et la
soumission à l?enquête publique.
L?enquête publique est applicable :
? aux projets de travaux, d?ouvrages ou d?aménagement exécutés par des personnes
publiques ou privés devant comporter une évaluation environnementale au titre de
l?article L.122-1 ;
? aux plans et programmes faisant l?objet d?une évaluation environnementale en
application des articles L.122-4 à L.122-11 du code de l?environnement ou L.104-1 à
L.104-3 du code de l?urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en
application des législations qui les régissent ;
? aux projets de création d?un parc national, d?un parc naturel marin, projets de charte
d?un parc national ou d?un parc naturel régional, projets d?inscription ou de
classement de sites et projets de classement en réserve naturelle et de détermination
de leur périmètre de protection mentionnés au livre III du code de l?environnement ;
? aux autres documents d?urbanisme et décisions portant sur des travaux, ouvrages,
aménagements, plans et programmes soumis par les dispositions particulières qui leur
sont applicables à une enquête publique du code de l?environnement :
? aux opérations d?aménagement susceptibles d?affecter l?environnement ainsi qu?aux
opérations de planification urbaine, considérées comme susceptibles d?affecter
l?environnement.
2. EXCEPTIONS
Le 1° du I de l?article L.123-2 vient lister des exceptions au principe de soumission à
enquête publique. Certains projets en sont ainsi exemptés13 :
? les projets de zone d?aménagement concerté ;
? les projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie à
l?article R.123-1 ;
? les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont
exclus du champ de l?enquête publique ;
13 Liste non exhaustive.
57 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
L?enquête publique
? les demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur des
projets de travaux, de construction ou d'aménagement donnant lieu à la réalisation
d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas. Les dossiers de
demande pour ces permis font l'objet d'une procédure de participation du public par
voie électronique ;
? les projets ayant fait l?objet d?une concertation facultative du code de l?urbanisme
(exclusion figurant à l?article L.300-2 du code de l?urbanisme) ;
? les projets d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et d'installations connexes sur
le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;
? sauf disposition contraire, les travaux d?entretien, de maintenance et de grosses
réparations, quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se
rapportent.
Ces projets bénéficiant d?exemption sont le plus souvent soumis à participation du
public par voie électronique en application de l?article L.123-19 du code de
l?environnement.
Pour en savoir plus
Fiche « La participation du public par voie électronique ».
En outre, en application de l?article L.123-19-8, sont exclus de toute forme de participation
du public en phase aval :
1° Les opérations ayant reçu la qualification d'opération sensible intéressant la défense
nationale en application de l'article L.2391-1 du code de la défense ou celle d'opération
sensible intéressant la sécurité nationale en application de l'article L.112-3 du code de la
sécurité intérieure ainsi que les servitudes et, le cas échéant, les plans de prévention des
risques technologiques qui leur sont associés ;
2° Les opérations relatives aux installations et activités nucléaires intéressant la défense
énumérées à l'article L.1333-15 du code de la défense, sous réserve des dispositions de
l'article L.123?19?10 du code de l?environnement;
3° Les aménagements et travaux relatifs à des établissements, installations ou zones de
stockage militaires ainsi que les servitudes et, le cas échéant, les plans de prévention des
risques technologiques qui leur sont associés, lorsque tout ou partie des informations
qui s'y rapportent sont soumises à des règles de protection du secret de la défense
nationale et que ces informations sont essentielles à la compréhension du dossier ;
4° L'approbation, la modification, la révision ou la mise en compatibilité d'un document
d'urbanisme, lorsque cette approbation, cette modification, cette révision ou cette mise
en compatibilité a pour objet exclusif de permettre la réalisation d'une opération
entrant dans le champ d'application de l?article L.123?19?8.
58 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
L?enquête publique
Références législatives et réglementaires
Articles L.123-1 à L.123-18 et articles R.123-1 et suivants du code de l?environnement
L?enquête publique constitue le dispositif de référence de participation du public en
phase « aval ». Elle est caractérisée notamment par l?intervention d?un ou plusieurs
commissaires enquêteurs chargés d?animer, de conduire l?enquête publique et de
permettre la participation du public au processus décisionnel.
I. Ouverture et modalités de publicité
L?enquête publique intervient sur la base d?un dossier complet. Elle ne peut démarrer,
pour les plans et programmes soumis à évaluation environnementale, qu?après que
l?autorité environnementale ait rendu un avis sur ce plan ou programme et, pour les
projets soumis à évaluation environnementale, qu?après que le maître d?ouvrage ait
apporté une réponse écrite à cet avis.
1. QUI OUVRE L?ENQUÊTE PUBLIQUE ? (ART. L.123-3 ET R.123-3)
Elle est ouverte et organisée par l?autorité compétente pour prendre la décision
d?autorisation du projet ou d?approbation du plan ou programme. Ce principe peut
connaître des exceptions ou des précisions comme suit :
L?enquête publique
(2/3)
modalités d?organisation
59 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
L?enquête publique
? Lorsqu?il s?agit d?un projet, plan ou programme d?une collectivité territoriale, d?un
établissement public de coopération intercommunale ou d?un des établissements
publics qui leur sont rattachés, elle est ouverte par le maire ou par le président de
l?organe délibérant de la collectivité ou de l?établissement ;
? Si la décision soumise à enquête publique relève d?une autorité nationale de l?État, le
préfet territorialement compétent est chargé de l?ouverture et de l?organisation de
l?enquête, sauf dispositions contraires ;
? Lorsque l?enquête est préalable à une déclaration d?utilité publique14, la décision
d?ouverture est prise par l?autorité de l?État compétente pour déclarer l?utilité
publique ;
? Dans le cas où le projet porte sur le territoire de plusieurs communes, départements
ou régions, l?enquête peut être ouverte et organisée par une décision conjointe des
autorités compétentes pour ouvrir et organiser l?enquête. Cette décision désigne
alors l?autorité chargée de coordonner l?organisation de l?enquête et d?en centraliser
les résultats.
2. MENTIONS OBLIGATOIRES DE L?ARRÊTÉ D?OUVERTURE (ART. R.123-9)
L?autorité en charge de l?organisation de l?enquête en informe le public. Pour cela, elle
prend un arrêté d?ouverture de l?enquête publique, comportant des mentions
obligatoires. Cet arrêté doit intervenir 15 jours au moins avant l?ouverture de l?enquête,
après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission
d?enquête. Cet arrêté doit notamment comprendre :
? L?objet de l?enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme
ainsi que l?identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme
ou de l?autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ;
? En cas de pluralité de lieux d?enquête, le siège de l?enquête, où toute correspondance
postale relative à l?enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou au
président de la commission d?enquête ;
? L'adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et
propositions pendant la durée de l'enquête, ainsi que, le cas échéant, l'adresse du site
internet comportant le registre dématérialisé sécurisé mentionné à l'article L.123-10 ;
? Les lieux, les jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d?enquête,
représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public
pour recevoir ses observations ;
? Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d?information et d?échange envisagées ;
14 Une déclaration d?utilité publique peut être précédée d?une enquête publique au titre du code de l?environnement.
Cf. l?article L.110-1 du code de l?expropriation pour cause d?utilité publique : « L'enquête publique préalable à la déclaration
d'utilité publique est régie par le présent titre.
Toutefois, lorsque la déclaration d'utilité publique porte sur une opération susceptible d'affecter l'environnement
relevant de l'article L.123-2 du code de l'environnement, l'enquête qui lui est préalable est régie par les dispositions du
chapitre III du titre II du livre Ier de ce code. ».
60 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
L?enquête publique
? La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où, à l?issue de l?enquête, le
public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de
la commission d?enquête ;
? L?information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d?enquête publique est
transmis à un autre État, membre de l?Union européenne ou partie à la Convention
sur l?évaluation de l?impact sur l?environnement dans un contexte transfrontière,
signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible
d?avoir des incidences notables ;
? S?il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d?ouvrage ou de la personne publique
responsable des différents éléments du ou des projets, plans ou programmes soumis
à enquête.
3. PUBLICITÉ ET MENTIONS OBLIGATOIRES DE L?AVIS D?ENQUÊTE PUBLIQUE
(ART. L.123-10 ET R.123?11)
Un avis d?enquête publique fait l?objet d?une publicité 15 jours au moins avant le début
de l?enquête et d?un rappel dans les 8 premiers jours suivant le début de l?enquête dans
deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour
les projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet
avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale 15 jours au moins
avant le début de l'enquête.
Il est également mis en ligne sur le site de l?autorité compétente pour ouvrir et organiser
l?enquête, et si celle-ci ne dispose pas d?un site internet, cet avis est publié, à sa
demande, sur le site internet des services de l?État dans le département. Dans ce cas,
l?avis doit être transmis au préfet au moins 1 mois avant le début de la participation, qui
le met en ligne 15 jours avant cette date.
Par ailleurs, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne le ou les
lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre
procédé, 15 jours au moins avant l?ouverture de l?enquête publique et durant toute la
durée de celle-ci.
? pour les projets : il est au minimum affiché en mairie dans les communes où se situe
le projet, ainsi que celles dont le territoire est susceptible d?être affecté par le projet.
Il est également affiché sur les lieux prévus pour la réalisation du projet ;
? pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional : il est au minimum
affiché dans les préfectures et sous-préfectures.
L?avis doit indiquer :
? L?objet de l?enquête ;
? La ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l?enquête et les autorités
compétentes pour statuer ;
? Le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission
d?enquête ;
61 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
L?enquête publique
? La date d?ouverture de l?enquête, sa durée et ses modalités ;
? L?adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d?enquête peut être consulté ;
? Le (ou les) lieu (x) ainsi que les horaires où le dossier de l'enquête peut être consulté
sur support papier et le registre d'enquête accessible au public ;
? Le ou les points et les horaires d'accès où le dossier de l'enquête publique peut être
consulté sur un poste informatique ;
? La ou les adresses postales et électroniques auxquelles le public peut transmettre ses
observations et propositions pendant le délai de l'enquête. S'il existe un registre
dématérialisé, cet avis précise l'adresse du site internet à laquelle il est accessible ;
? L'existence d'un rapport sur les incidences environnementales, d'une étude d'impact
ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se
rapportant à l'objet de l'enquête, et l'adresse du site internet ainsi que du ou des lieux,
où ces documents peuvent être consultés s'ils diffèrent de l'adresse et des lieux où le
dossier peut être consulté. Il fait état, lorsqu'ils ont été émis, de l'existence de l'avis
de l'autorité environnementale et des avis des collectivités territoriales et de leurs
groupements, ainsi que du lieu ou des lieux où ils peuvent être consultés et de
l'adresse des sites internet où ils peuvent être consultés si elle diffère de celle
mentionnée ci-dessus.
4. DÉSIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR OU DE LA COMMISSION
D?ENQUÊTE (ART. L.123?4 ET R.123?5) - RÔLE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
(ART. L.123?13)
À la demande de l?autorité organisatrice de l?enquête, le président du tribunal
administratif dans le ressort duquel se situe le siège de cette autorité désigne, selon la
nature et l?importance des opérations, un commissaire enquêteur ou une commission
d?enquête15 pour conduire l?enquête. Il peut déléguer cette mission à un conseiller du
tribunal administratif.
La demande précise l'objet de l'enquête, ainsi que la période d'enquête proposée, et
comporte le résumé non technique ou la note de présentation, ainsi qu?une copie des
pièces sous format numérique. Le président du tribunal administratif ou le magistrat
délégué à cette fin désigne dans un délai de 15 jours un commissaire enquêteur ou les
membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un
président.
Le ou les commissaires enquêteurs sont désignés à partir d?une liste d?aptitude établie
dans chaque département par une commission présidée par le président du tribunal
administratif ou le magistrat délégué à cette fin. Cette liste est publique et fait l?objet
d?une révision annuelle.
15 Les modalités de l?enquête publique décrites dans la présente fiche s?appliquent de la même manière qu?il s?agisse d?un
commissaire enquêteur ou d?une commission d?enquête.
62 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
L?enquête publique
S?agissant de sa mission, le commissaire enquêteur est chargé de conduire l?enquête de
manière à permettre au public de disposer d?une information complète sur le projet,
plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision.
L?article L.123-13 du code de l?environnement prévoit qu?il a la possibilité de :
? demander au maître d?ouvrage ou à la personne publique de communiquer des
documents qui sont utiles à la bonne information au public ;
? visiter les lieux concernés par l?enquête ;
? entendre les personnes concernées par le projet, plan ou programme qui en font la
demande et convoquer toute personne dont il juge l?audition utile ;
? organiser toute réunion d?information et d?échange avec le public en présence du
maître d?ouvrage ou de la personne publique ;
? solliciter auprès du tribunal administratif, lorsque les spécificités de l?enquête
l?exigent, la désignation d?un expert dont le coût est à la charge du responsable du
projet ou du plan ou programme.
Pour aller plus loin
Fiche « L?enquête publique 3/3 : Le commissaire enquêteur ».
II. Dossier de l?enquête publique et mise à
disposition du public
1. COMPOSITION DU DOSSIER (ART. L.123-12 ET R.123-8)
Le dossier comprend au moins :
1° En cas d?évaluation environnementale :
? L'étude d'impact et son résumé non technique, l'étude d'impact actualisée dans les
conditions prévues par le III de l'article L.122-1-1, ou le rapport sur les incidences
environnementales et son résumé non technique ;
? Le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas ou la mention qu'une
décision implicite a été prise, accompagnée, pour les projets, du formulaire de
demande de cas par cas ;
? L'avis de l'autorité environnementale ainsi que la réponse écrite du maître d'ouvrage
à l'avis de l'autorité environnementale.
2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant :
? La décision prise après un examen au cas par cas ne soumettant pas le projet, plan ou
programme à évaluation environnementale ;
63 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
L?enquête publique
? Lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence environnementale et son résumé non
technique ;
? Une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou de la
personne publique responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête,
les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant
un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de
l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu.
3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la
façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet,
plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au
terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation
ou d'approbation.
4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire
préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet, plan, ou programme.
5° Le bilan de la procédure de débat public, de la concertation préalable ou de toute
autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer
effectivement au processus de décision, ainsi que la synthèse des observations et
propositions formulées par le public. Il comprend également l'acte prévu à l'article L.121-13
ainsi que, le cas échéant, le rapport final prévu à l'article L.121-16-2. Lorsque aucun débat
public ou lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne.
6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les
maîtres d'ouvrage ont connaissance.
7° Le cas échéant, la mention que le projet fait l'objet d'une évaluation transfrontalière
de ses incidences sur l'environnement en application de l'article R.122-10 ou des
consultations avec un État frontalier membre de l'Union européenne ou partie à la
Convention du 25 février 1991 signée à Espoo.
2. MISE À DISPOSITION DU DOSSIER (ART. L.123-12 ET R.123-10)
Le dossier d?enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l?enquête.
Il existe des possibilités de consulter le dossier sur support papier :
? Sur demande :
Le dossier de l?enquête publique reste consultable, pendant cette même durée, sur
support papier en un ou plusieurs lieux déterminés dès l?ouverture de l?enquête
publique. Les jours et heures de l?enquête pendant lesquels le public pourra consulter
gratuitement l?exemplaire du dossier et présenter ses observations et propositions
sont fixés de manière à permettre une large participation de la plus grande partie de
la population, compte tenu notamment des horaires normaux d?ouverture. Ils
comprennent au minimum les jours et heures habituels d?ouverture au public de
64 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
L?enquête publique
chacun des lieux où est déposé le dossier : ils peuvent en outre comprendre des
heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis,
dimanches et jours fériés.
? En raison du volume et des caractéristiques du dossier :
Un accès gratuit au dossier est également garanti par un ou plusieurs postes
informatiques dans un lieu ouvert au public.
En outre, en application de l?article L.123-11, le dossier est communicable à toute
personne sur sa demande et à ses frais, avant l?ouverture de l?enquête publique ou
pendant celle-ci.
3. OBSERVATIONS DU PUBLIC (ART. R.123-13)
Le public peut consigner ses observations et propositions pendant toute la durée de
l?enquête :
? sur le registre d?enquête établi sur des feuillets non mobiles, côté et paraphé par le
commissaire enquêteur, tenu à disposition du public dans chaque lieu d?enquête ;
? sur le registre dématérialisé, si celui-ci est mis en place ;
? en les adressant par voie postale ou par courrier électronique au commissaire
enquêteur ;
? Les observations et propositions écrites et orales du public sont également reçues par
le commissaire enquêteur aux lieux, jours et heures de permanence qui auront été
fixés et annoncés dans l?avis de l?enquête publique.
4. DURÉE ET COÛTS (ART. L.123-9 ET L.123-18)
La durée de l?enquête publique est fixée par l?autorité organisatrice, elle est de 30 jours
minimum pour les projets, plans et programmes faisant l?objet d?une évaluation
environnementale. En l?absence d?évaluation environnementale, la durée de l?enquête
peut être réduite à 15 jours.
Le commissaire enquêteur peut prolonger l?enquête pour une durée maximale de
15 jours, par décision motivée, notamment lorsqu?il décide d?organiser une réunion
d?information et d?échange avec le public durant cette période de prolongation de
l?enquête.
S?agissant du coût, les frais afférents à l?organisation matérielle de la participation du
public et à l?indemnisation du commissaire enquêteur sont à la charge du maître
d?ouvrage ou de la personne publique responsable du plan ou programme. Ces derniers
ont donc l?obligation légale de prendre à leur charge, notamment, la publication dans la
presse des avis d?ouverture de l?enquête publique, les frais de reprographie du dossier
et les frais d?affichage.
65 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
L?enquête publique
III. Issue de l?enquête publique
1. CLÔTURE DE L?ENQUÊTE PUBLIQUE (ART. R.123-18)
À l?expiration du délai d?enquête, le registre d?enquête est mis à disposition du
commissaire enquêteur qui le clôture.
? Dans un délai de 8 jours à compter de la réception par le commissaire enquêteur du
ou des registres, il rencontre le responsable du projet, plan ou programme et lui
communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de
synthèse. Ce document permet au responsable du projet, plan ou programme de le
faire évoluer pour tenir compte des observations émises ;
? Dans un délai de 15 jours suite à cette rencontre, le responsable du projet, plan ou
programme peut produire ses observations.
Cette clôture s?opère de manière identique en cas de prolongation de l?enquête
publique.
2. RAPPORT ET CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR (ART. L.123-15,
R.123-19 ET R.123?21)
Le commissaire enquêteur établit un rapport qui relate le déroulement de l?enquête et
examine les observations recueillies. Ce rapport est composé de :
? l?objet du projet, plan ou programme ;
? la liste de l?ensemble des pièces figurant dans le dossier d?enquête ;
? une synthèse des observations du public ;
? une analyse des propositions produites durant l?enquête ;
? les observations et les réponses éventuelles du responsable du projet, plan ou
programme en réponse aux observations du public.
Dans une présentation séparée, le commissaire enquêteur consigne ses conclusions
motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables
au projet, plan ou programme.
Ce rapport et ces conclusions motivées doivent être rendues par le commissaire
enquêteur, dans un délai de 30 jours à compter de la date de la clôture de l?enquête
publique. À cette occasion, le commissaire enquêteur transmet à l?autorité compétente
pour organiser l?enquête :
? l?exemplaire du dossier de l?enquête déposé au siège de l?enquête ;
? le ou les registres et pièces annexées ;
? le rapport ;
? les conclusions motivées.
66 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
L?enquête publique
Dans le même temps, il transmet une copie du rapport et des conclusions motivées au
président du tribunal administratif.
Si, dans un délai de 30 jours à compter de la date de clôture de l'enquête, le commissaire
enquêteur n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni présenté à l'autorité
compétente pour organiser l?enquête une demande motivée de report de ce délai,
l'autorité organisatrice peut, avec l'accord du maître d'ouvrage et après une mise en
demeure du commissaire enquêteur, demander au président du tribunal administratif
de dessaisir le commissaire enquêteur et de lui substituer un nouveau commissaire
enquêteur. Celui-ci doit, à partir des résultats de l'enquête, remettre le rapport et les
conclusions motivées dans un maximum de 30 jours à partir de sa nomination. Il en va
de même en cas de commission d?enquête défaillante.
3. SUITES DU RAPPORT ET DES CONCLUSIONS - DURÉE DE VALIDITÉ DE
L?ENQUÊTE PUBLIQUE
a. Suites données au rapport et aux conclusions (art. R.123-20 et R.123-21)
Dès réception du rapport et des conclusions, l?autorité organisatrice :
? en adresse une copie au responsable du projet, plan ou programme ;
? en adresse également une copie à la mairie de chaque commune où s?est déroulée
l?enquête et à la préfecture de chaque département concerné afin qu?elle soit mise à
disposition du public sans délai pendant un an à compter de la date de clôture de
l?enquête ;
? publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sur le site internet où
a été publié l'avis et le tient à la disposition du public pendant un an.
L?autorité compétente pour organiser l?enquête publique peut, dans un délai de 15 jours
et par lettre d?observation, informer le président du tribunal administratif lorsqu?elle
constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptibles
de constituer une irrégularité dans la procédure.
L?autorité décisionnaire doit prendre en compte le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur. Afin de répondre aux éventuelles réserves, recommandations
ou conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête,
elle peut organiser, dans un délai de 2 mois après la clôture de l'enquête, une réunion
publique en présence du maître d?ouvrage. Le commissaire enquêteur ou la commission
d'enquête doivent être informés de la tenue d'une telle réunion.
La question de la reddition des comptes est importante et permet au public de savoir
comment sa participation a été prise en compte.
Par ailleurs, en cas de conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la
commission d?enquête, celles-ci ont des effets, d?une manière générale, au stade du
contentieux devant le juge administratif des référés.
Plus spécifiquement pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de
coopération intercommunales, les projets doivent, en cas de conclusions défavorables,
67 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
L?enquête publique
faire l?objet d?une délibération motivée de leur organe délibérant réitérant la demande
d'autorisation ou de déclaration d'utilité publique (article L.123-16 du code de
l?environnement).
b. Durée de validité de l?enquête publique (art. L.123-17 et R.123-24)
Sauf dispositions contraires, les projets doivent être entrepris dans un délai de 5 ans à
compter de la décision d?autorisation. À défaut, une nouvelle enquête publique devra
être organisée, sauf s?il a été décidé, avant expiration de ce délai, une prorogation de la
durée de validité de l?enquête pour 5 ans au plus. Cette prorogation est décidée par
l?autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l?enquête a été
organisée et n?est possible que si le projet n?a pas fait l?objet de modifications
substantielles ou lorsque des modifications de droit ou de fait de nature à imposer une
nouvelle consultation du public ne sont pas intervenues depuis la décision arrêtant le
projet.
68 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
L?enquête publique
Références législatives et réglementaires
Articles L.123-1 à L.123-18 et articles R.123-1 et suivants du code de l?environnement
L?enquête publique constitue un dispositif au service de la démocratie participative : elle
informe le public et lui permet de donner son avis sur un projet, un plan ou un
programme. L?enquête publique relative aux projets, plans et programmes ayant une
incidence sur l?environnement est prévue aux articles L.123-1 et suivants du code de
l?environnement.
L?enquête publique est ouverte et organisée par l?autorité compétente pour prendre la
décision en vue de laquelle l?enquête est requise.
La procédure d?enquête publique est caractérisée notamment par l?intervention des
commissaires enquêteurs. Si, selon la nature et l?importance des opérations, l?enquête
est conduite par un commissaire enquêteur ou une commission d?enquête, la procédure
demeure cependant la même. Le commissaire enquêteur ou la commission d?enquête
est chargé d?animer l?enquête publique de manière à permettre au public de disposer
d?une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer
effectivement au processus de décision (article L.123-13 du code de l?environnement).
L?enquête publique
(3/3)
le commissaire enquêteur
69 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
L?enquête publique
I. L?inscription des commissaires enquêteurs sur
les listes départementales d?aptitude
(art. D.123-38 à R.123-43)
1. CRITÈRES D?INSCRIPTION SUR LA LISTE D?APTITUDE
Dans chaque département, une commission, présidée par le président du tribunal
administratif, établit une liste d?aptitude des commissaires enquêteurs après avoir
vérifié qu?ils remplissent les conditions requises et les avoir auditionnés. Cette liste est
publique et fait l?objet d?une révision annuelle pour s'assurer notamment que les
commissaires enquêteurs inscrits remplissent toujours les conditions requises pour
exercer leur mission. Par ailleurs, les commissaires enquêteurs ne peuvent être
maintenus sur la liste d'aptitude plus de 4 ans sans présenter une nouvelle demande.
La commission d?aptitude vérifie notamment si des condamnations ou décisions sont
mentionnées au bulletin n°2 du casier judiciaire du commissaire enquêteur.
Les critères de sélection des commissaires enquêteurs sont : la compétence et
l?expérience, les capacités d?analyse et de synthèse, le sens de l'intérêt général, l?intérêt
pour les préoccupations d'environnement, la capacité d'accomplir leur mission avec
objectivité, neutralité, impartialité et diligence.
Une fois inscrit sur une liste d'aptitude et pendant tout le temps de son maintien sur
celle-ci, le commissaire enquêteur est tenu de se former en vue de l'accomplissement
de ses missions.
En cas de manquement à ses obligations, la radiation d'un commissaire enquêteur peut
être prononcée à tout moment, par décision motivée de la commission.
2. MODALITÉS D?INSCRIPTION OU DE RÉINSCRIPTION DES COMMISSAIRES
ENQUÊTEURS SUR LA LISTE D?APTITUDE DE LEUR DÉPARTEMENT DE
RÉSIDENCE
? Les commissaires enquêteurs doivent adresser leur demande, avant le 1er septembre
de l'année précédant l'année de validité de la liste, accompagnée de toutes pièces
justificatives et de toutes précisions utiles, par lettre recommandée avec avis de
réception postal à la préfecture du département dans lequel le postulant a sa
résidence principale (ou sa résidence administrative, s'il s'agit d'un fonctionnaire ou
d'un agent public en activité).
? Ils indiquent leurs titres ou diplômes, leurs éventuels travaux scientifiques, techniques
et professionnels, ainsi que les différentes activités exercées ou fonctions occupées
dans un cadre professionnel ou associatif.
? Ils précisent leur disponibilité et, éventuellement, les moyens matériels de travail
dont ils disposent, notamment le véhicule et les moyens bureautiques et
informatiques.
70 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
L?enquête publique
? Pour les réinscriptions, ils mentionnent les formations suivies en qualité de
commissaires enquêteurs.
II. La désignation et l?indemnisation des
commissaires enquêteurs
1. MODALITÉS DE DÉSIGNATION (art. L.123-4, R.123-4 et R.123-5)
L?autorité compétente pour ouvrir et organiser l?enquête saisit, en vue de la désignation
d?un commissaire enquêteur ou d?une commission d?enquête, le président du tribunal
administratif dans le ressort duquel se situe le siège de cette autorité et lui adresse une
demande qui précise l?objet de l?enquête ainsi que la période d?enquête proposée, et
comporte le résumé non technique ou la note de présentation ainsi qu?une copie de ces
pièces sous format numérique.
Suite à cette demande, le président du tribunal administratif (ou un conseiller ayant reçu
délégation à cet effet) désigne dans un délai de 15 jours un commissaire enquêteur ou
une commission d?enquête pour conduire l?enquête en le choisissant sur les listes
d?aptitude départementales, sans limiter son choix aux listes des départements faisant
partie du ressort du tribunal.
Lors de la désignation du commissaire enquêteur, le président du tribunal administratif
doit vérifier sa totale indépendance vis-à-vis du maître d?ouvrage du projet ou de la
personne publique responsable du plan ou du programme, et s?assurer qu?aucun conflit
d?intérêt n?entre en jeu. En effet, le commissaire enquêteur est un tiers indépendant et
doit garantir que l?enquête publique se déroule de la manière la plus impartiale. Le
commissaire enquêteur signe une déclaration sur l?honneur quant à son indépendance
avant d?accepter l?enquête.
2. INDEMNISATION DES COMMISSAIRES ENQUÊTEURS
Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d?enquête ont droit à une
indemnité, à la charge de la personne responsable du projet, plan ou programme, qui
comprend des vacations et le remboursement des frais qu?ils engagent pour
l?accomplissement de leur mission. C?est le président du tribunal administratif qui a
désigné le commissaire enquêteur qui détermine le nombre de vacations allouées au
commissaire enquêteur sur la base du nombre d?heures que le commissaire enquêteur
déclare avoir consacrées à l?enquête depuis sa désignation jusqu?au rendu du rapport et
des conclusions motivées, en tenant compte des difficultés de l?enquête ainsi que de la
nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci.
71 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
L?enquête publique
III. Le rôle et les prérogatives des commissaires
enquêteurs
Avant l?enquête, le commissaire enquêteur rencontre l?autorité organisatrice de celle-ci
et participe à l?élaboration de l?arrêté d?organisation de l?enquête, en se montrant
particulièrement vigilant sur les dispositions prises pour assurer la participation du
public. Il peut être force de proposition pour, par exemple, renforcer les moyens
d?information et peut proposer des innovations et des outils adaptés.
Afin d?assurer la conduite et l?animation de l?enquête, le commissaire enquêteur dispose
de plusieurs prérogatives :
? visiter les lieux concernés, à l?exception des lieux d?habitation. Lorsqu?il a l?intention
de visiter des lieux concernés par le projet, plan ou programme, le commissaire
enquêteur doit en informer au moins quarante-huit heures à l?avance les propriétaires
et les occupants concernés, en leur précisant la date et l?heure de la visite projetée
(art. L.123-13 et R.123?15) ;
? faire compléter le dossier d?enquête : lorsqu?il entend faire compléter le dossier par
des documents utiles à la bonne information du public, le commissaire enquêteur en
fait la demande au responsable du projet, plan ou programme (art. L.123-13 et
R.123-14) ;
? entendre toutes les personnes concernées par le projet, plan ou programme, qui en
font la demande et auditionner toutes les personnes ou services qu?il lui parait utile
de consulter (art. L.123-13 et R.123-16) ;
? décider de l?opportunité de l?organisation de réunions d?information et d?échange
avec le public, en présence du maître d?ouvrage ou de la personne publique
responsable à l?issue desquelles un compte rendu est établi par lui-même (art. L.123-13
et R.123-17) ;
? proposer éventuellement au président du tribunal administratif (ou au conseiller
délégué à cet effet) la désignation d?un expert (art. L.123-13).
À l?issue de l?enquête publique, le commissaire enquêteur remet son rapport et ses
conclusions motivées.
72 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
La participation du public par voie électronique (PPVE)
Références législatives et réglementaires
Articles L.123-19, R.123-46-1 et D.123-46-2 du code de l?environnement
La participation du public aux processus d?élaboration des projets, plans et programmes
susceptibles d?avoir une incidence sur l?environnement intervient à deux étapes :
? En amont, lors de l?élaboration du plan ou du projet : il s?agit des procédures de débat
public (art. L.121-8 et suiv.) ou de concertation préalable (art. L.121-15-1 et suiv.). Leur
objet est d?associer le public à l?élaboration du plan ou projet, à un stade où toutes
les options sont encore ouvertes, permettant en particulier de questionner
l?opportunité du projet, plan ou programme ;
? En aval, au stade de l?approbation du plan, programme ou de l?autorisation du projet :
il s?agit des procédures d?enquête publique (art. L.123-1 et suiv.), de participation du
public par voie électronique (art. L.123-19) ou du dispositif de participation du public
hors procédures particulières (art. L.123-19-1 et suiv.). Cette consultation porte sur un
dossier finalisé (plan, programme ou projet prêt à être approuvé ou autorisé) et
permet d?améliorer et de faire évoluer le projet, plan ou programme.
Ces deux types de participation du public, intervenant à des stades différents, n?ont
donc pas le même objectif.
La participation du
public par voie
électronique (PPVE)
73 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
La participation du public par voie électronique (PPVE)
Bien que l?enquête publique constitue le dispositif de participation du public de
référence en phase « aval », la réforme de 2016 a institutionnalisé un autre dispositif de
participation du public, dénommé « participation du public par voie électronique »
(PPVE). Cette procédure intervient à titre dérogatoire à l?enquête publique pour les
projets. A contrario, la PPVE est réalisée de plein droit pour les plans et programmes sauf
lorsqu?une enquête publique est requise par des dispositions sectorielles.
La PPVE est prévue à l?article L.123-19 du code de l?environnement. Elle a la particularité
de se dérouler exclusivement par voie matérialisée.
I. Définition et champ d?application
(ART. L.123-19)
1. DÉFINITION ET OBJECTIF
La PPVE est un dispositif de participation du public aux décisions susceptibles d?affecter
l?environnement, qui intervient durant le processus d?évaluation environnementale et
précède la décision finale d?approuver ou non un plan ou programme ou d?autoriser ou
non un projet.
En application de l?article L.120-1 du code de l?environnement, la PPVE doit permettre au
public :
? d?accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective ;
? de disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des
propositions ;
? d?être informé de la manière dont il a été tenu compte de ses observations et
propositions dans la décision d?autorisation ou d?approbation.
2. CHAMP D?APPLICATION
La PPVE est applicable :
? aux projets qui sont soumis à évaluation environnementale et qui sont exemptés
d?enquête publique, notamment en application du 1° du I de l?article L.123-2 du code
de l?environnement (1° du I de l?article L.123-19 du code de l?environnement) ;
? aux plans et programmes qui sont soumis à évaluation environnementale en
application du code de l?environnement ou du code de l?urbanisme, à la condition
qu?aucune enquête publique ne soit requise en application des dispositions
particulières qui les régis :sent (2° du I de l?article L.123-19 du code de l?environnement) ;
? aux projets dont l?étude d?impact est actualisée en application du III de l?article L.122-1-1
du code de l?environnement sous réserve que le projet a déjà fait l?objet d?une enquête
publique et que des dispositions particulières n?en disposent pas autrement ;
74 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
La participation du public par voie électronique (PPVE)
? aux projets soumis à autorisation environnementale et ne faisant pas l?objet d?une
évaluation environnementale, lorsque le préfet choisit de ne pas organiser une
enquête publique au regard des impacts du projet concerné sur l'environnement ainsi
que des enjeux socio-économiques qui s'y attachent ou de ses impacts sur
l'aménagement du territoire (b du I de l?article L.181-10 du code de l?environnement).
Exemples de projets faisant l?objet d?une PPVE lorsqu?ils sont soumis à évaluation
environnementale :
? les zones d?aménagement concerté (ZAC) ;
? les projets à caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par
décret en Conseil d?État ;
? les demandes de permis de construire et de permis d?aménager portant sur des
projets de travaux, de construction ou d?aménagement donnant lieu à la réalisation
d?une évaluation environnementale après un examen au cas par cas ;
? les projets d?îles artificielles, d?installations, d?ouvrages et d?installations connexes sur
le plateau continental ou dans la zone d?économie exclusive.
Exemples de plans et programmes faisant l?objet d?une PPVE :
? documents stratégiques de façade (DSF) ;
? programmation pluriannuelle de l?énergie (PPE) ;
? plan climat-air-énergie territorial (PCAET).
75 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
La participation du public par voie électronique (PPVE)
II. Organisation de la PPVE
1. OUVERTURE ET MODALITÉS DE PUBLICITÉ (ART. L.123-19 ET R.123-46-1)
La PPVE est ouverte et organisée par l?autorité compétente pour prendre la décision
d?autorisation du projet ou d?approbation du plan ou programme.
a. Mentions obligatoires de l?avis
(II de l?article L.123-19 du code de l?environnement)
L?avis d?ouverture de la PPVE, comportant une note de présentation, mentionne :
? la demande d?autorisation du projet ou le projet de plan ou programme ;
? les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision ;
? les coordonnées des autorités auprès desquelles peuvent être obtenus des
renseignements pertinents ;
? les coordonnées auxquelles des observations et questions peuvent être adressées,
ainsi que des précisions sur les conditions dans lesquelles elles peuvent être émises ;
? la ou les décisions pouvant être adoptée(s) au terme de la PPVE, ainsi que les autorités
compétentes pour statuer ;
? une indication de la date et du lieu de mise à disposition du public des renseignements
pertinents et des conditions de cette mise à disposition ;
? l?adresse du site internet sur lequel le dossier peut être consulté ;
? la mention selon laquelle le projet, plan ou programme est soumis à évaluation
environnementale ;
? le cas échéant, la mention selon laquelle le projet, plan ou programme est susceptible
d?avoir des incidences notables sur l?environnement d?un autre État membre ;
? le lieu où l?étude d?impact ou le rapport sur les incidences environnementales peut
être consulté(e) ;
? l?avis de l?autorité environnementale, ainsi que le lieu où il peut être consulté.
b. Publicité de l?avis
(II de l?article L.123-19 et I de l?article R.123-46-1 du code de l?environnement)
L?avis d?ouverture de la PPVE fait l?objet d?une publicité 15 jours au moins avant le début
de la PPVE. Il est :
? mis en ligne sur le site de l?autorité compétente pour autoriser le projet ou élaborer
le plan ou programme, et si celle-ci ne dispose pas d?un site internet, cet avis est
publié, à sa demande, sur le site internet de la préfecture. Dans ce cas, l?avis doit être
transmis au préfet au moins 1 mois avant le début de la participation.
? publié dans la presse. Cette publication est réalisée en fonction de l?importance et
de la nature du projet, plan ou programme. L?avis doit être publié a minima dans deux
journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour
les projets, plans ou programmes d?importance nationale, cet avis est, en outre, publié
dans un journal à diffusion nationale.
76 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
La participation du public par voie électronique (PPVE)
? publié par voie d?affiches : l'autorité compétente pour ouvrir et organiser la
participation désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et,
éventuellement, par tout autre procédé 15 jours au moins avant le début de la
participation et pendant toute la durée de celle-ci :
- pour les projets, l?autorité désigne, au minimum, les locaux de l?autorité
compétente pour autoriser le projet et toutes les mairies des communes sur le
territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est
susceptible d'être affecté par le projet. Par ailleurs, le responsable du projet doit
procéder à l'affichage de l?avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet au
moyen d?affiches conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté
du ministre chargé de l'environnement et qui doivent être visibles et lisibles de la ou,
s'il y a lieu, des voies publiques.
- pour les plans et programmes, l?autorité désigne, au minimum, les locaux de
l?autorité compétente pour élaborer le plan ou le programme.
2. DOSSIER DE PPVE (II DE L?ARTICLE L.123-19 ET IV DE L?ARTICLE R.123-46-1)
a. Composition du dossier
Le dossier de la PPVE est composé des mêmes pièces que le dossier d?enquête publique.
Il comprend au moins :
1° En cas d?évaluation environnementale :
? l'étude d'impact et son résumé non technique, ou l'étude d'impact actualisée dans
les conditions prévues par le III de l'article L.122-1-1, ou le rapport sur les incidences
environnementales et son résumé non technique ;
? le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas ou la mention qu'une
décision implicite a été prise, accompagnée, pour les projets, du formulaire de
demande de cas par cas ;
? l'avis de l'autorité environnementale ainsi que la réponse écrite du maître d'ouvrage
à l'avis de l'autorité environnementale.
2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant :
? la décision prise après un examen au cas par cas ne soumettant pas le projet, plan ou
programme à évaluation environnementale ;
? lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence environnementale et son résumé non
technique ;
? une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou de la
personne publique responsable du projet, plan ou programme, l'objet de la PPVE, les
caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un
résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de
l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à PPVE a été retenu.
77 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
La participation du public par voie électronique (PPVE)
3° La mention des textes qui régissent la PPVE en cause et l'indication de la façon dont
cette PPVE s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou
programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de
la PPVE et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou
d'approbation.
4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire
préalablement à l'ouverture de la PPVE, les avis émis sur le projet, plan, ou programme.
5° Le bilan de la procédure de débat public, de la concertation préalable ou de toute
autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer
effectivement au processus de décision, ainsi que la synthèse des observations et des
propositions formulées par le public. Il comprend également l'acte prévu à l'article L.121-
13 ainsi que, le cas échéant, le rapport final prévu à l'article L.121-16-2. Lorsque aucun
débat public ou lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le
mentionne.
6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les
maîtres d'ouvrage ont connaissance.
7° Le cas échéant, la mention que le projet fait l'objet d'une évaluation transfrontalière
de ses incidences sur l'environnement en application de l'article R.122-10 ou des
consultations avec un État frontalier membre de l'Union européenne ou partie à la
Convention du 25 février 1991 signée à Espoo.
b. Mise à disposition du dossier (II du L.123-19, R.123-46-1 et D.123-46-2)
Le dossier est mis à disposition du public par voie électronique pendant toute la durée
de la PPVE.
Il existe des possibilités de consulter le dossier sur support papier.
? Sur demande
Si la mise à disposition du dossier est par principe dématérialisée, elle peut également
être effectuée sur support papier sur demande. En effet, une demande de mise en
consultation du dossier sur support papier peut être présentée en préfecture ou sous-
préfecture, en ce qui concerne les décisions des autorités de l?État16 ou au siège de
l?autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités, au plus tard le quatrième
jour ouvré avant l?expiration du délai de consultation.
Les documents sont alors mis à disposition du demandeur aux lieu et heure qui lui sont
indiqués au moment de sa demande, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant celui
de sa demande.
16 Y compris des autorités administratives indépendantes et des établissements publics de l?État.
78 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
La participation du public par voie électronique (PPVE)
? En raison du volume et des caractéristiques du dossier
L?intégralité du projet ou du dossier de demande peut également être consultée sur
place dans l?hypothèse où leur volume ou leurs caractéristiques ne permettent pas sa
mise à disposition par voie électronique.
La note de présentation figurant dans l?avis de PPVE17 précise alors :
? l?objet de la procédure de participation ;
? les lieux et horaires de consultation.
3. DURÉE ET COÛT (II DE L?ARTICLE L.123-19)
La durée de la PPVE est de 30 jours minimum, sans possibilité d?y déroger, et n?a pas de
durée maximale. Ce délai de 30 jours est incompressible, la réduction prévue au
deuxième alinéa de l?article L.123-19-3, lorsque l?urgence le justifie, ne s?appliquant pas
dans le cadre de la PPVE ;
S?agissant du coût, les frais afférents à l?organisation matérielle de la participation du
public sont à la charge du maître d?ouvrage ou de la personne publique responsable du
plan ou programme. Ces derniers ont donc l?obligation légale de prendre à leur charge,
notamment, la publication dans la presse des avis d?ouverture de la PPVE, les frais
d?affichage et, le cas échéant, les frais de reprographie du dossier de PPVE.
III. Issue de la PPVE
1. DÉLAI POUR PRENDRE LA DÉCISION (II DE L?ARTICLE L.123-19-1)
L?autorité compétente pour autoriser le projet ou approuver le plan ou programme ne
peut adopter le projet de décision avant l?expiration d?un délai de 4 jours minimum à
compter de la clôture de la PPVE, sauf s?il n?y a eu aucune observation ou proposition
faite.
Ce délai doit permettre à l?autorité compétente de prendre en considération les
observations et propositions déposées par le public et la rédaction d?une synthèse.
17 Conformément au 1er alinéa du II de l?article L.123-19 du code de l?environnement.
79 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
La participation du public par voie électronique (PPVE)
2. SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS DU PUBLIC
(II DE L?ARTICLE L.123-19-1 ET II DE L?ARTICLE R.123-46-1)
Une synthèse des observations et propositions du public est réalisée par l?autorité en
charge de l?organisation de la PPVE. Cette dernière est rendue publique, par voie
électronique au plus tard à la date de la publication de la décision prise in fine18 et
pendant 3 mois minimum. Elle précise quelles sont les observations et propositions dont
il a été tenu compte. Si le projet, le plan ou programme fait l?objet d?une consultation
obligatoire d?un organisme consultatif qui doit rendre un avis, et ce après la clôture de
la PPVE, alors la synthèse des observations et propositions du public lui est adressée.
L?autorité administrative décisionnaire est responsable de la publicité de la synthèse et
doit également indiquer dans un document séparé les motifs de la décision.
Sur son site internet, elle doit rendre publics :
? la synthèse des observations et propositions du public ;
? la décision prise ;
? les motifs de la décision.
Pour les projets, elle doit également adresser ces documents au maître d?ouvrage.
18 Décision d?autoriser ou non le projet ; d?approuver ou non le plan ou programme.
80 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
81 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Tableau récapitulatif
Tableau
récapitulatif
des dispositifs
de participation
du public
82
Dispositifs de participation du public du code de l?environnement
Dispositifs de participation du public du code de l?environnement
PARTICIPATION « AMONT » PARTICIPATION « AVAL »
DÉBAT PUBLIC
sous l?égide de la
CNDP
articles
L.121-8 à L.121-15
et
R.121-1 à R.121-11
CHAMP :
- projets listés à l?article R.121-2
- plans ou programmes de niveau national (listés à l?article R.121-1-1).
EXCLUSIONS :
Schéma d?ensemble du réseau de transport public du Grand Paris,
programmation pluriannuelle de l?énergie, programmes
opérationnels de coopération territoriale européenne du Feder19,
MODALITÉS ET DÉLAIS :
Durée maximale : 4 mois pour les projets, 6 mois pour les plans et
programmes (avec prolongation de 2 mois sur décision motivée
de la CNDP).
Saisine de la CNDP (non systématique) :
- obligatoire pour les plans et programmes ;
- en fonction des seuils prévus à l?article R.121-2 pour les projets.
Droit de saisine élargie de la CNDP (citoyens, parlementaires,
collectivités territoriales, associations) - (art. L.121-8 II)
NB : lorsqu?un projet relève à la fois du champ du débat public et de
celui de la concertation obligatoire du code de l?urbanisme (art. L.103-2
à L.103-6), il n?est pas soumis aux dispositions du code de l?urbanisme.
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LE
ENQUÊTE PUBLIQUE
articles
L.123-1 à L.123-18
et
R.123-1 à R.123-46
CHAMP (NON EXHAUSTIF) :
Projets soumis à évaluation environnementale à l?exclusion des :
- ZAC ;
- Projet de caractère temporaire ou de faible importance listés au II
de l?article R.123-1 ;
- projets faisant l?objet de permis de construire ou de permis
d?aménager et soumis à EE après examen au cas par cas ;
- projets ayant fait l?objet d?une concertation facultative du code de
l?urbanisme (exclusion figurant à l?article L.300-2 du code de
l?urbanisme) ;
- projets d?îles artificielles, d?installations, d?ouvrages et installations
connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique
exclusive.
Plans ou programmes soumis à évaluation environnementale et pour
lesquels une enquête publique (EP) est requise en application des
législations en vigueur.
MODALITÉS ET DÉLAIS :
- durée minimale de l?enquête : 30 jours pour les projets et plans
soumis à EE ; 15 jours pour les projets non soumis à EE ;
- information préalable du public 15 jours avant l?ouverture de
l?enquête ;
- rapport et conclusions du commissaire enquêteur dans un délai de
30 jours à compter de la fin de l?enquête.
NB : des dispositions particulières s?appliquent à l?enquête publique
dans le cadre de l?autorisation environnementale.
19 Soumis à la procédure de débat public prévue à l?article 3 de la loi n° 010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
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83
Dispositifs de participation du public du code de l?environnement
CONCERTATION
PRÉALABLE
articles
L.121-15-1 à L.121-21
et
R.121-19 à R.121-27
CHAMP :
- projets, plans et programmes pour lesquels la CNDP a demandé
une concertation préalable ;
- projets, plans et programmes soumis à évaluation
environnementale (EE).
Cette concertation n?est pas systématique. Elle peut être organisée
de façon volontaire ou être imposée par la CNDP, l?autorité
compétente pour autoriser un projet ou approuver un plan ou par le
préfet dans le cadre du droit d?initiative (art. L.121-17-1 à L.121-19).
EXCLUSIONS :
- projets et documents d?urbanisme soumis à concertation
obligatoire au titre du code de l?urbanisme (art. L.103-2 et suiv.)
sauf en cas d?usage du droit d?option en application du dernier
alinéa de l?article L. 121-15-1 ;
- les plans et programmes soumis à une procédure particulière listés
à l?article L.121-15-1 ;
- les projets ayant fait l?objet d?une concertation facultative au titre
du code de l?urbanisme (art. L.300-2) organisée dans le respect des
droits mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II de l?article L.120-1 du code
de l?environnement.
MODALITÉS ET DÉLAIS
- durée minimale de 15 jours ;
- information préalable du public 15 jours avant le début de la
concertation ;
- bilan rendu public.
Si la concertation est imposée par l?autorité compétente ou fait suite
à l?exercice du droit d?initiative, elle doit être organisée sous l?égide
d?un garant (art. L.121-16-1).
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PARTICIPATION DU
PUBLIC PAR VOIE
ÉLECTRONIQUE
articles
L.123-19
et
R.123-46-1
CHAMP :
- projets, plans ou programmes soumis à une évaluation
environnementale et ne relevant pas du champ de l?enquête
publique ;
- autorisations environnementales pour des projets non soumis à
évaluation environnementale
EXCLUSIONS : SDAGE, PGRI, PAMM soumis à des dispositions
particulières20
MODALITÉS ET DÉLAIS :
- mise à disposition par voie électronique du dossier (identique à
celui de l?EP) + support papier (sur demande) ;
- information préalable du public 15 jours avant l?ouverture de la
participation électronique ;
- durée minimale : 30 jours ;
- synthèse des observations rendue publique par voie électronique.
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PARTICIPATION DU
PUBLIC HORS
PROCÉDURE
PARTICULIÈRE
articles
L.123-19-1 à L.123-19-7
et
D. 123-46-2
CHAMP :
Cette procédure a vocation à faire application du principe de
participation du public prévu à l?article 7 de la Charte de
l?environnement aux décisions ayant une incidence sur
l?environnement.
MODALITÉS ET DÉLAIS :
- mise à disposition par voie électronique (projet de décision + note
de présentation) + support papier sous certaines conditions ;
- durée minimale : 15 jours (décisions individuelles) ou 21 jours
(autres décisions) ;
- information du public au plus tard à la date de mise à disposition ;
- synthèse des observations rendue publique par voie électronique.
20 Schémas directeurs d?aménagement des eaux, plans de gestion des risques inondations et plans d?action pour le milieu marin.
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84
Table des matières
Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Table des matières
Avant-propos ........................................................................................................................................ 3
POURQUOI CE GUIDE ? ...................................................................................................................... 7
LE CADRE JURIDIQUE DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC DANS LE CHAMP
DE L?ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE.................................................................................... 9
Objectifs et droits .............................................................................................................................. 10
Définition des phases amont et aval............................................................................................... 11
Une phase amont renforcée ............................................................................................................. 11
Saisine élargie de la CNDP et création d'un droit d'initiative .................................................. 12
Articulation avec l'urbanisme.......................................................................................................... 13
Continuum de la participation et participation continue ......................................................... 14
Les procédures de phase aval : l?enquête publique et la PPVE ................................................. 14
SCHÉMAS DU PROCESSUS D?ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET DE
PARTICIPATION DU PUBLIC POUR LES PROJETS ET LES PLANS ET PROGRAMMES ........... 17
FICHES TECHNIQUES ....................................................................................................................... 21
La phase amont .................................................................................................................................. 23
Le débat public .................................................................................................................................. 24
I. Objet du débat public (art. L.121-1) ............................................................................................. 24
II. Champ d?application et modalités de saisine de la CNDP
(art. L.121-8 et art. R.121-1 à R.121-11) ............................................................................................... 25
1. PROJETS ...................................................................................................................................... 25
a. Saisine obligatoire de la CNDP (I de l?art. L.121-8) .............................................................. 25
b. Saisine facultative de la CNDP (II de l?art. L.121-8 et de l?art. R.121-3) ............................ 26
2. PLANS ET PROGRAMMES (IV DE L?ART. L.121-8) ................................................................. 28
3. PROJET DE RÉFORME (ART. L.121-10) .................................................................................... 28
4. INCIDENCE D?UN DÉBAT PUBLIC ORGANISÉ POUR UN PLAN OU PROGRAMME
SUR UN PROJET (ART. L.121-9) .................................................................................................... 29
III. Organisation du débat public .................................................................................................... 29
1. MODALITÉS DU DÉBAT PUBLIC (art. L.121-9, art. R.121-6 et R.121-7) ............................... 29
2. DURÉE ET COÛT DU DÉBAT PUBLIC (art. L.121-11 et R.121-6-1) ........................................ 30
IV. Suites du débat public ................................................................................................................ 31
1. RÉPONSE DU MAÎTRE D?OUVRAGE (ART. L.121-13) ............................................................ 31
2. CONTINUUM PARTICIPATIF (ART. L.121-14) ....................................................................... 31
3. OUVERTURE D?UNE PROCÉDURE DE PARTICIPATION « AVAL » (ART. L.121-12) .............. 31
4. PRISE EN COMPTE DU DÉBAT PUBLIC DANS LA PARTICIPATION DU PUBLIC EN
PHASE « AVAL » (ART. R.121-10 ET R.121-11) ............................................................................. 32
La concertation préalable (1/3) cadre général (objet, champ, engagement) ......................... 33
I. Objet de la concertation préalable (art. L.121-15-1) ................................................................. 34
II. Champ de la concertation préalable......................................................................................... 34
III. Engagement de la concertation préalable (art. L.121-17) ..................................................... 36
1. LA CONCERTATION PRÉALABLE ORGANISÉE DE FAÇON VOLONTAIRE PAR LE
MAÎTRE D?OUVRAGE OU LA PERSONNE PUBLIQUE RESPONSABLE (I de l?art. L.121-17) 36
2. DÉCLARATION D?INTENTION ET DROIT D?INITIATIVE
(III de l?art. L.121-17, art. L.121?17?1 à L.121-19) ........................................................................... 37
3. LA CONCERTATION PRÉALABLE IMPOSÉE PAR L?AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR
AUTORISER LE PROJET OU POUR APPROUVER LE PLAN OU PROGRAMME
(II de l?art. L.121?17) ....................................................................................................................... 37
85
Table des matières
Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
La concertation préalable (2/3) droit d?initiative et déclaration d?intention ........................ 38
I. Champ du droit d?initiative (art. L.121-17-1 et art. R.121-25) ................................................... 39
1. PRÉCISIONS SUR LES PROJETS RÉALISÉS SOUS MAÎTRISE D?OUVRAGE PUBLIQUE ......... 39
2. PRÉCISIONS SUR LES PROJETS PRIVÉS BÉNÉFICIANT DE SUBVENTIONS
PUBLIQUES À L?INVESTISSEMENT ............................................................................................ 40
II. Modalités d?application ............................................................................................................... 40
1. LA DÉCLARATION D?INTENTION (art. L.121-18 et R.121-25) ............................................. 40
a. Contenu et forme de la déclaration d?intention ............................................................... 40
b. Publication de la déclaration d?intention ........................................................................... 41
2. EXERCICE DU DROIT D?INITIATIVE (art. L.121-19 et R.121-26 à R.121-28) ...................... 42
3. DÉCISION DU PRÉFET (art L.121-19 et R.121-27) .................................................................. 42
III. La concertation organisée à l?issue du droit d?initiative ................................................. 43
La concertation préalable (3/3) modalités d?organisation ........................................................ 45
I. La concertation sans garant (art. L.121-16 et R.121-19 à R.121-21) .......................................... 46
1. INFORMATION PRÉALABLE DU PUBLIC (L?AVIS) (art. L.121-16 et R.121-19) .................... 46
2. ORGANISATION DE LA CONCERTATION (art. L.121-16 et R.121-20) .............................. 47
3. INFORMATION POST-CONCERTATION (BILAN DE LA CONCERTATION)
(art. L.121-16 et R.121?21) .............................................................................................................. 47
II. La concertation organisée sous l?égide d?un garant (art. L.121-16 et L.121 16-1 ; R.121-19,
R.121-20 et R.121-22 à R.121-24) ........................................................................................................ 48
1. Désignation du garant par la CNDP (art. L.121-16-1 et R.121-22)....................................... 48
2. Information préalable du public (l?avis) - (art. L.121-16 et R.121-19) ................................. 49
3. Organisation de la concertation ........................................................................................... 50
4. Information post-concertation (art. L.121-16-1 ; R.121-23 et R.121-24) ............................ 50
a. Le bilan de la concertation .................................................................................................... 50
b. Les enseignements tirés de la concertation ....................................................................... 50
5. Continuum de la participation du public (art. L.121-14 et L.121-16-2) ............................. 51
La phase aval....................................................................................................................................... 53
L?enquête publique (1/3) cadre général (objet, champ, engagement) .................................... 54
I. Objet de l?enquête publique (art. L.123-1) ................................................................................. 55
II. Champ de l?enquête publique (art. L.123-2) ............................................................................. 56
1. RÈGLE GÉNÉRALE ..................................................................................................................... 56
2. EXCEPTIONS ............................................................................................................................. 56
L?enquête publique (2/3) modalités d?organisation .................................................................... 58
I. Ouverture et modalités de publicité .......................................................................................... 58
1. QUI OUVRE L?ENQUÊTE PUBLIQUE ? (ART. L.123-3 ET R.123-3) ........................................ 58
2. MENTIONS OBLIGATOIRES DE L?ARRÊTÉ D?OUVERTURE (ART. R.123-9) ...................... 59
3. PUBLICITÉ ET MENTIONS OBLIGATOIRES DE L?AVIS D?ENQUÊTE PUBLIQUE
(ART. L.123-10 ET R.123?11) ........................................................................................................... 60
4. DÉSIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR OU DE LA COMMISSION D?ENQUÊTE
(ART. L.123?4 ET R.123?5) - RÔLE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR (ART. L.123?13) ........... 61
II. Dossier de l?enquête publique et mise à disposition du public ........................................... 62
1. COMPOSITION DU DOSSIER (ART. L.123-12 ET R.123-8) ................................................... 62
2. MISE À DISPOSITION DU DOSSIER (ART. L.123-12 ET R.123-10) ...................................... 63
3. OBSERVATIONS DU PUBLIC (ART. R.123-13) ....................................................................... 64
4. DURÉE ET COÛTS (ART. L.123-9 ET L.123-18) ....................................................................... 64
III. Issue de l?enquête publique ....................................................................................................... 65
1. CLÔTURE DE L?ENQUÊTE PUBLIQUE (ART. R.123-18) ......................................................... 65
2. RAPPORT ET CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
(ART. L.123-15, R.123-19 ET R.123?21) ......................................................................................... 65
3. SUITES DU RAPPORT ET DES CONCLUSIONS - DURÉE DE VALIDITÉ
DE L?ENQUÊTE PUBLIQUE ........................................................................................................... 66
a. Suites données au rapport et aux conclusions (art. R.123-20 et R.123-21) ..................... 66
b. Durée de validité de l?enquête publique (art. L.123-17 et R.123-24) ............................... 67
86
Table des matières
Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
L?enquête publique (3/3) le commissaire enquêteur .................................................................. 68
I. L?inscription des commissaires enquêteurs sur les listes départementales d?aptitude
(art. D.123-38 à R.123-43) .................................................................................................................. 69
1. CRITÈRES D?INSCRIPTION SUR LA LISTE D?APTITUDE ..................................................... 69
2. MODALITÉS D?INSCRIPTION OU DE RÉINSCRIPTION DES COMMISSAIRES
ENQUÊTEURS SUR LA LISTE D?APTITUDE DE LEUR DÉPARTEMENT DE RÉSIDENCE ...... 69
II. La désignation et l?indemnisation des commissaires enquêteurs ........................................ 70
1. MODALITÉS DE DÉSIGNATION (art. L.123-4, R.123-4 et R.123-5) .................................... 70
2. INDEMNISATION DES COMMISSAIRES ENQUÊTEURS..................................................... 70
III. Le rôle et les prérogatives des commissaires enquêteurs .................................................... 71
La participation du public par voie électronique (PPVE) ........................................................... 72
I. Définition et champ d?application (art. l.123-19) ...................................................................... 73
1. DÉFINITION ET OBJECTIF ....................................................................................................... 73
2. CHAMP D?APPLICATION ........................................................................................................ 73
II. Organisation de la PPVE .............................................................................................................. 75
1. OUVERTURE ET MODALITÉS DE PUBLICITÉ (ART. L.123-19 ET R.123-46-1) ..................... 75
a. Mentions obligatoires de l?avis (II de l?article L.123-19 du code de l?environnement) ... 75
b. Publicité de l?avis (II de l?article L.123-19 et I de l?article R.123-46-1 du code de
l?environnement) ........................................................................................................................... 75
2. DOSSIER DE PPVE (II DE L?ARTICLE L.123-19 ET IV DE L?ARTICLE R.123-46-1) ................ 76
a. Composition du dossier .......................................................................................................... 76
b. Mise à disposition du dossier (II du L.123-19, R.123-46-1 et D.123-46-2) ......................... 77
3. DURÉE ET COÛT (II DE L?ARTICLE L.123-19) ......................................................................... 78
III. Issue de la PPVE ........................................................................................................................... 78
1. DÉLAI POUR PRENDRE LA DÉCISION (II DE L?ARTICLE L.123-19-1) .................................. 78
2. SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS DU PUBLIC
(II DE L?ARTICLE L.123-19-1 ET II DE L?ARTICLE R.123-46-1) .................................................... 79
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DISPOSITIFS DE PARTICIPATION DU PUBLIC ................... 81
TABLE DES MATIÈRES ....................................................................................................................... 84
87 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
ISBN : 978-2-11-167003-7
Commissariat général au développement durable
Service de l'économie verte et solidaire
Sous-direction des politiques publiques durables
Tour Séquoia - 92055 La Défense cedex
Courriel : diffusion.cgdd@developpement-durable.gouv.fr
ecologie.gouv.fr
Ce guide présente le cadre législatif et réglementaire de la
participation du public pour les projets, plans et programmes qui
relèvent d?une évaluation environnementale.
Il explique de façon globale les dispositifs obligatoires de
participation du public à mettre en oeuvre dans ce cadre en
partant de sa phase précoce dite « amont » qui prend la forme du
débat public ou de la concertation préalable et en terminant par sa
phase dite « aval » qui prend la forme de l?enquête publique ou
de la participation du public par voie électronique et
portant sur un dossier finalisé.
Ce guide juridique s?adresse tout particulièrement aux acteurs de la
participation tels que les garants, les commissaires enquêteurs, les
collectivités territoriales, les porteurs de projet et leurs bureaux
d?étude, les services de l?État, les citoyens ou encore les
associations.
https://www.ecologie.gouv.fr/
http://www.ecologie.gouv.fr/
Avant-propos
Sommaire
Pourquoi ce guide ?
Le cadre juridique de la participation du public dans le champ de l?évaluation
Schémas du processus d?évaluation environnementale et de participation du public pour les projets et les plans et programmes
Fiches techniques
La phase amont
Fiches techniques
La phase aval
Tableau récapitulatif des dispositifs de participation du public
Table des matières
(ATTENTION: OPTION rvention d?un ou plusieurs
commissaires enquêteurs chargés d?animer, de conduire l?enquête publique et de
permettre la participation du public au processus décisionnel.
I. Ouverture et modalités de publicité
L?enquête publique intervient sur la base d?un dossier complet. Elle ne peut démarrer,
pour les plans et programmes soumis à évaluation environnementale, qu?après que
l?autorité environnementale ait rendu un avis sur ce plan ou programme et, pour les
projets soumis à évaluation environnementale, qu?après que le maître d?ouvrage ait
apporté une réponse écrite à cet avis.
1. QUI OUVRE L?ENQUÊTE PUBLIQUE ? (ART. L.123-3 ET R.123-3)
Elle est ouverte et organisée par l?autorité compétente pour prendre la décision
d?autorisation du projet ou d?approbation du plan ou programme. Ce principe peut
connaître des exceptions ou des précisions comme suit :
L?enquête publique
(2/3)
modalités d?organisation
59 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
L?enquête publique
? Lorsqu?il s?agit d?un projet, plan ou programme d?une collectivité territoriale, d?un
établissement public de coopération intercommunale ou d?un des établissements
publics qui leur sont rattachés, elle est ouverte par le maire ou par le président de
l?organe délibérant de la collectivité ou de l?établissement ;
? Si la décision soumise à enquête publique relève d?une autorité nationale de l?État, le
préfet territorialement compétent est chargé de l?ouverture et de l?organisation de
l?enquête, sauf dispositions contraires ;
? Lorsque l?enquête est préalable à une déclaration d?utilité publique14, la décision
d?ouverture est prise par l?autorité de l?État compétente pour déclarer l?utilité
publique ;
? Dans le cas où le projet porte sur le territoire de plusieurs communes, départements
ou régions, l?enquête peut être ouverte et organisée par une décision conjointe des
autorités compétentes pour ouvrir et organiser l?enquête. Cette décision désigne
alors l?autorité chargée de coordonner l?organisation de l?enquête et d?en centraliser
les résultats.
2. MENTIONS OBLIGATOIRES DE L?ARRÊTÉ D?OUVERTURE (ART. R.123-9)
L?autorité en charge de l?organisation de l?enquête en informe le public. Pour cela, elle
prend un arrêté d?ouverture de l?enquête publique, comportant des mentions
obligatoires. Cet arrêté doit intervenir 15 jours au moins avant l?ouverture de l?enquête,
après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission
d?enquête. Cet arrêté doit notamment comprendre :
? L?objet de l?enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme
ainsi que l?identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme
ou de l?autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ;
? En cas de pluralité de lieux d?enquête, le siège de l?enquête, où toute correspondance
postale relative à l?enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou au
président de la commission d?enquête ;
? L'adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et
propositions pendant la durée de l'enquête, ainsi que, le cas échéant, l'adresse du site
internet comportant le registre dématérialisé sécurisé mentionné à l'article L.123-10 ;
? Les lieux, les jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d?enquête,
représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public
pour recevoir ses observations ;
? Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d?information et d?échange envisagées ;
14 Une déclaration d?utilité publique peut être précédée d?une enquête publique au titre du code de l?environnement.
Cf. l?article L.110-1 du code de l?expropriation pour cause d?utilité publique : « L'enquête publique préalable à la déclaration
d'utilité publique est régie par le présent titre.
Toutefois, lorsque la déclaration d'utilité publique porte sur une opération susceptible d'affecter l'environnement
relevant de l'article L.123-2 du code de l'environnement, l'enquête qui lui est préalable est régie par les dispositions du
chapitre III du titre II du livre Ier de ce code. ».
60 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
L?enquête publique
? La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où, à l?issue de l?enquête, le
public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de
la commission d?enquête ;
? L?information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d?enquête publique est
transmis à un autre État, membre de l?Union européenne ou partie à la Convention
sur l?évaluation de l?impact sur l?environnement dans un contexte transfrontière,
signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible
d?avoir des incidences notables ;
? S?il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d?ouvrage ou de la personne publique
responsable des différents éléments du ou des projets, plans ou programmes soumis
à enquête.
3. PUBLICITÉ ET MENTIONS OBLIGATOIRES DE L?AVIS D?ENQUÊTE PUBLIQUE
(ART. L.123-10 ET R.123?11)
Un avis d?enquête publique fait l?objet d?une publicité 15 jours au moins avant le début
de l?enquête et d?un rappel dans les 8 premiers jours suivant le début de l?enquête dans
deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour
les projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet
avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale 15 jours au moins
avant le début de l'enquête.
Il est également mis en ligne sur le site de l?autorité compétente pour ouvrir et organiser
l?enquête, et si celle-ci ne dispose pas d?un site internet, cet avis est publié, à sa
demande, sur le site internet des services de l?État dans le département. Dans ce cas,
l?avis doit être transmis au préfet au moins 1 mois avant le début de la participation, qui
le met en ligne 15 jours avant cette date.
Par ailleurs, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne le ou les
lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre
procédé, 15 jours au moins avant l?ouverture de l?enquête publique et durant toute la
durée de celle-ci.
? pour les projets : il est au minimum affiché en mairie dans les communes où se situe
le projet, ainsi que celles dont le territoire est susceptible d?être affecté par le projet.
Il est également affiché sur les lieux prévus pour la réalisation du projet ;
? pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional : il est au minimum
affiché dans les préfectures et sous-préfectures.
L?avis doit indiquer :
? L?objet de l?enquête ;
? La ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l?enquête et les autorités
compétentes pour statuer ;
? Le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission
d?enquête ;
61 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
L?enquête publique
? La date d?ouverture de l?enquête, sa durée et ses modalités ;
? L?adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d?enquête peut être consulté ;
? Le (ou les) lieu (x) ainsi que les horaires où le dossier de l'enquête peut être consulté
sur support papier et le registre d'enquête accessible au public ;
? Le ou les points et les horaires d'accès où le dossier de l'enquête publique peut être
consulté sur un poste informatique ;
? La ou les adresses postales et électroniques auxquelles le public peut transmettre ses
observations et propositions pendant le délai de l'enquête. S'il existe un registre
dématérialisé, cet avis précise l'adresse du site internet à laquelle il est accessible ;
? L'existence d'un rapport sur les incidences environnementales, d'une étude d'impact
ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se
rapportant à l'objet de l'enquête, et l'adresse du site internet ainsi que du ou des lieux,
où ces documents peuvent être consultés s'ils diffèrent de l'adresse et des lieux où le
dossier peut être consulté. Il fait état, lorsqu'ils ont été émis, de l'existence de l'avis
de l'autorité environnementale et des avis des collectivités territoriales et de leurs
groupements, ainsi que du lieu ou des lieux où ils peuvent être consultés et de
l'adresse des sites internet où ils peuvent être consultés si elle diffère de celle
mentionnée ci-dessus.
4. DÉSIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR OU DE LA COMMISSION
D?ENQUÊTE (ART. L.123?4 ET R.123?5) - RÔLE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
(ART. L.123?13)
À la demande de l?autorité organisatrice de l?enquête, le président du tribunal
administratif dans le ressort duquel se situe le siège de cette autorité désigne, selon la
nature et l?importance des opérations, un commissaire enquêteur ou une commission
d?enquête15 pour conduire l?enquête. Il peut déléguer cette mission à un conseiller du
tribunal administratif.
La demande précise l'objet de l'enquête, ainsi que la période d'enquête proposée, et
comporte le résumé non technique ou la note de présentation, ainsi qu?une copie des
pièces sous format numérique. Le président du tribunal administratif ou le magistrat
délégué à cette fin désigne dans un délai de 15 jours un commissaire enquêteur ou les
membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un
président.
Le ou les commissaires enquêteurs sont désignés à partir d?une liste d?aptitude établie
dans chaque département par une commission présidée par le président du tribunal
administratif ou le magistrat délégué à cette fin. Cette liste est publique et fait l?objet
d?une révision annuelle.
15 Les modalités de l?enquête publique décrites dans la présente fiche s?appliquent de la même manière qu?il s?agisse d?un
commissaire enquêteur ou d?une commission d?enquête.
62 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
L?enquête publique
S?agissant de sa mission, le commissaire enquêteur est chargé de conduire l?enquête de
manière à permettre au public de disposer d?une information complète sur le projet,
plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision.
L?article L.123-13 du code de l?environnement prévoit qu?il a la possibilité de :
? demander au maître d?ouvrage ou à la personne publique de communiquer des
documents qui sont utiles à la bonne information au public ;
? visiter les lieux concernés par l?enquête ;
? entendre les personnes concernées par le projet, plan ou programme qui en font la
demande et convoquer toute personne dont il juge l?audition utile ;
? organiser toute réunion d?information et d?échange avec le public en présence du
maître d?ouvrage ou de la personne publique ;
? solliciter auprès du tribunal administratif, lorsque les spécificités de l?enquête
l?exigent, la désignation d?un expert dont le coût est à la charge du responsable du
projet ou du plan ou programme.
Pour aller plus loin
Fiche « L?enquête publique 3/3 : Le commissaire enquêteur ».
II. Dossier de l?enquête publique et mise à
disposition du public
1. COMPOSITION DU DOSSIER (ART. L.123-12 ET R.123-8)
Le dossier comprend au moins :
1° En cas d?évaluation environnementale :
? L'étude d'impact et son résumé non technique, l'étude d'impact actualisée dans les
conditions prévues par le III de l'article L.122-1-1, ou le rapport sur les incidences
environnementales et son résumé non technique ;
? Le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas ou la mention qu'une
décision implicite a été prise, accompagnée, pour les projets, du formulaire de
demande de cas par cas ;
? L'avis de l'autorité environnementale ainsi que la réponse écrite du maître d'ouvrage
à l'avis de l'autorité environnementale.
2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant :
? La décision prise après un examen au cas par cas ne soumettant pas le projet, plan ou
programme à évaluation environnementale ;
63 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
L?enquête publique
? Lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence environnementale et son résumé non
technique ;
? Une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou de la
personne publique responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête,
les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant
un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de
l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu.
3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la
façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet,
plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au
terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation
ou d'approbation.
4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire
préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet, plan, ou programme.
5° Le bilan de la procédure de débat public, de la concertation préalable ou de toute
autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer
effectivement au processus de décision, ainsi que la synthèse des observations et
propositions formulées par le public. Il comprend également l'acte prévu à l'article L.121-13
ainsi que, le cas échéant, le rapport final prévu à l'article L.121-16-2. Lorsque aucun débat
public ou lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne.
6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les
maîtres d'ouvrage ont connaissance.
7° Le cas échéant, la mention que le projet fait l'objet d'une évaluation transfrontalière
de ses incidences sur l'environnement en application de l'article R.122-10 ou des
consultations avec un État frontalier membre de l'Union européenne ou partie à la
Convention du 25 février 1991 signée à Espoo.
2. MISE À DISPOSITION DU DOSSIER (ART. L.123-12 ET R.123-10)
Le dossier d?enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l?enquête.
Il existe des possibilités de consulter le dossier sur support papier :
? Sur demande :
Le dossier de l?enquête publique reste consultable, pendant cette même durée, sur
support papier en un ou plusieurs lieux déterminés dès l?ouverture de l?enquête
publique. Les jours et heures de l?enquête pendant lesquels le public pourra consulter
gratuitement l?exemplaire du dossier et présenter ses observations et propositions
sont fixés de manière à permettre une large participation de la plus grande partie de
la population, compte tenu notamment des horaires normaux d?ouverture. Ils
comprennent au minimum les jours et heures habituels d?ouverture au public de
64 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
L?enquête publique
chacun des lieux où est déposé le dossier : ils peuvent en outre comprendre des
heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis,
dimanches et jours fériés.
? En raison du volume et des caractéristiques du dossier :
Un accès gratuit au dossier est également garanti par un ou plusieurs postes
informatiques dans un lieu ouvert au public.
En outre, en application de l?article L.123-11, le dossier est communicable à toute
personne sur sa demande et à ses frais, avant l?ouverture de l?enquête publique ou
pendant celle-ci.
3. OBSERVATIONS DU PUBLIC (ART. R.123-13)
Le public peut consigner ses observations et propositions pendant toute la durée de
l?enquête :
? sur le registre d?enquête établi sur des feuillets non mobiles, côté et paraphé par le
commissaire enquêteur, tenu à disposition du public dans chaque lieu d?enquête ;
? sur le registre dématérialisé, si celui-ci est mis en place ;
? en les adressant par voie postale ou par courrier électronique au commissaire
enquêteur ;
? Les observations et propositions écrites et orales du public sont également reçues par
le commissaire enquêteur aux lieux, jours et heures de permanence qui auront été
fixés et annoncés dans l?avis de l?enquête publique.
4. DURÉE ET COÛTS (ART. L.123-9 ET L.123-18)
La durée de l?enquête publique est fixée par l?autorité organisatrice, elle est de 30 jours
minimum pour les projets, plans et programmes faisant l?objet d?une évaluation
environnementale. En l?absence d?évaluation environnementale, la durée de l?enquête
peut être réduite à 15 jours.
Le commissaire enquêteur peut prolonger l?enquête pour une durée maximale de
15 jours, par décision motivée, notamment lorsqu?il décide d?organiser une réunion
d?information et d?échange avec le public durant cette période de prolongation de
l?enquête.
S?agissant du coût, les frais afférents à l?organisation matérielle de la participation du
public et à l?indemnisation du commissaire enquêteur sont à la charge du maître
d?ouvrage ou de la personne publique responsable du plan ou programme. Ces derniers
ont donc l?obligation légale de prendre à leur charge, notamment, la publication dans la
presse des avis d?ouverture de l?enquête publique, les frais de reprographie du dossier
et les frais d?affichage.
65 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
L?enquête publique
III. Issue de l?enquête publique
1. CLÔTURE DE L?ENQUÊTE PUBLIQUE (ART. R.123-18)
À l?expiration du délai d?enquête, le registre d?enquête est mis à disposition du
commissaire enquêteur qui le clôture.
? Dans un délai de 8 jours à compter de la réception par le commissaire enquêteur du
ou des registres, il rencontre le responsable du projet, plan ou programme et lui
communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de
synthèse. Ce document permet au responsable du projet, plan ou programme de le
faire évoluer pour tenir compte des observations émises ;
? Dans un délai de 15 jours suite à cette rencontre, le responsable du projet, plan ou
programme peut produire ses observations.
Cette clôture s?opère de manière identique en cas de prolongation de l?enquête
publique.
2. RAPPORT ET CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR (ART. L.123-15,
R.123-19 ET R.123?21)
Le commissaire enquêteur établit un rapport qui relate le déroulement de l?enquête et
examine les observations recueillies. Ce rapport est composé de :
? l?objet du projet, plan ou programme ;
? la liste de l?ensemble des pièces figurant dans le dossier d?enquête ;
? une synthèse des observations du public ;
? une analyse des propositions produites durant l?enquête ;
? les observations et les réponses éventuelles du responsable du projet, plan ou
programme en réponse aux observations du public.
Dans une présentation séparée, le commissaire enquêteur consigne ses conclusions
motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables
au projet, plan ou programme.
Ce rapport et ces conclusions motivées doivent être rendues par le commissaire
enquêteur, dans un délai de 30 jours à compter de la date de la clôture de l?enquête
publique. À cette occasion, le commissaire enquêteur transmet à l?autorité compétente
pour organiser l?enquête :
? l?exemplaire du dossier de l?enquête déposé au siège de l?enquête ;
? le ou les registres et pièces annexées ;
? le rapport ;
? les conclusions motivées.
66 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
L?enquête publique
Dans le même temps, il transmet une copie du rapport et des conclusions motivées au
président du tribunal administratif.
Si, dans un délai de 30 jours à compter de la date de clôture de l'enquête, le commissaire
enquêteur n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni présenté à l'autorité
compétente pour organiser l?enquête une demande motivée de report de ce délai,
l'autorité organisatrice peut, avec l'accord du maître d'ouvrage et après une mise en
demeure du commissaire enquêteur, demander au président du tribunal administratif
de dessaisir le commissaire enquêteur et de lui substituer un nouveau commissaire
enquêteur. Celui-ci doit, à partir des résultats de l'enquête, remettre le rapport et les
conclusions motivées dans un maximum de 30 jours à partir de sa nomination. Il en va
de même en cas de commission d?enquête défaillante.
3. SUITES DU RAPPORT ET DES CONCLUSIONS - DURÉE DE VALIDITÉ DE
L?ENQUÊTE PUBLIQUE
a. Suites données au rapport et aux conclusions (art. R.123-20 et R.123-21)
Dès réception du rapport et des conclusions, l?autorité organisatrice :
? en adresse une copie au responsable du projet, plan ou programme ;
? en adresse également une copie à la mairie de chaque commune où s?est déroulée
l?enquête et à la préfecture de chaque département concerné afin qu?elle soit mise à
disposition du public sans délai pendant un an à compter de la date de clôture de
l?enquête ;
? publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sur le site internet où
a été publié l'avis et le tient à la disposition du public pendant un an.
L?autorité compétente pour organiser l?enquête publique peut, dans un délai de 15 jours
et par lettre d?observation, informer le président du tribunal administratif lorsqu?elle
constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptibles
de constituer une irrégularité dans la procédure.
L?autorité décisionnaire doit prendre en compte le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur. Afin de répondre aux éventuelles réserves, recommandations
ou conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête,
elle peut organiser, dans un délai de 2 mois après la clôture de l'enquête, une réunion
publique en présence du maître d?ouvrage. Le commissaire enquêteur ou la commission
d'enquête doivent être informés de la tenue d'une telle réunion.
La question de la reddition des comptes est importante et permet au public de savoir
comment sa participation a été prise en compte.
Par ailleurs, en cas de conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la
commission d?enquête, celles-ci ont des effets, d?une manière générale, au stade du
contentieux devant le juge administratif des référés.
Plus spécifiquement pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de
coopération intercommunales, les projets doivent, en cas de conclusions défavorables,
67 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
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LA PHASE AVAL
L?enquête publique
faire l?objet d?une délibération motivée de leur organe délibérant réitérant la demande
d'autorisation ou de déclaration d'utilité publique (article L.123-16 du code de
l?environnement).
b. Durée de validité de l?enquête publique (art. L.123-17 et R.123-24)
Sauf dispositions contraires, les projets doivent être entrepris dans un délai de 5 ans à
compter de la décision d?autorisation. À défaut, une nouvelle enquête publique devra
être organisée, sauf s?il a été décidé, avant expiration de ce délai, une prorogation de la
durée de validité de l?enquête pour 5 ans au plus. Cette prorogation est décidée par
l?autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l?enquête a été
organisée et n?est possible que si le projet n?a pas fait l?objet de modifications
substantielles ou lorsque des modifications de droit ou de fait de nature à imposer une
nouvelle consultation du public ne sont pas intervenues depuis la décision arrêtant le
projet.
68 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
L?enquête publique
Références législatives et réglementaires
Articles L.123-1 à L.123-18 et articles R.123-1 et suivants du code de l?environnement
L?enquête publique constitue un dispositif au service de la démocratie participative : elle
informe le public et lui permet de donner son avis sur un projet, un plan ou un
programme. L?enquête publique relative aux projets, plans et programmes ayant une
incidence sur l?environnement est prévue aux articles L.123-1 et suivants du code de
l?environnement.
L?enquête publique est ouverte et organisée par l?autorité compétente pour prendre la
décision en vue de laquelle l?enquête est requise.
La procédure d?enquête publique est caractérisée notamment par l?intervention des
commissaires enquêteurs. Si, selon la nature et l?importance des opérations, l?enquête
est conduite par un commissaire enquêteur ou une commission d?enquête, la procédure
demeure cependant la même. Le commissaire enquêteur ou la commission d?enquête
est chargé d?animer l?enquête publique de manière à permettre au public de disposer
d?une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer
effectivement au processus de décision (article L.123-13 du code de l?environnement).
L?enquête publique
(3/3)
le commissaire enquêteur
69 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
L?enquête publique
I. L?inscription des commissaires enquêteurs sur
les listes départementales d?aptitude
(art. D.123-38 à R.123-43)
1. CRITÈRES D?INSCRIPTION SUR LA LISTE D?APTITUDE
Dans chaque département, une commission, présidée par le président du tribunal
administratif, établit une liste d?aptitude des commissaires enquêteurs après avoir
vérifié qu?ils remplissent les conditions requises et les avoir auditionnés. Cette liste est
publique et fait l?objet d?une révision annuelle pour s'assurer notamment que les
commissaires enquêteurs inscrits remplissent toujours les conditions requises pour
exercer leur mission. Par ailleurs, les commissaires enquêteurs ne peuvent être
maintenus sur la liste d'aptitude plus de 4 ans sans présenter une nouvelle demande.
La commission d?aptitude vérifie notamment si des condamnations ou décisions sont
mentionnées au bulletin n°2 du casier judiciaire du commissaire enquêteur.
Les critères de sélection des commissaires enquêteurs sont : la compétence et
l?expérience, les capacités d?analyse et de synthèse, le sens de l'intérêt général, l?intérêt
pour les préoccupations d'environnement, la capacité d'accomplir leur mission avec
objectivité, neutralité, impartialité et diligence.
Une fois inscrit sur une liste d'aptitude et pendant tout le temps de son maintien sur
celle-ci, le commissaire enquêteur est tenu de se former en vue de l'accomplissement
de ses missions.
En cas de manquement à ses obligations, la radiation d'un commissaire enquêteur peut
être prononcée à tout moment, par décision motivée de la commission.
2. MODALITÉS D?INSCRIPTION OU DE RÉINSCRIPTION DES COMMISSAIRES
ENQUÊTEURS SUR LA LISTE D?APTITUDE DE LEUR DÉPARTEMENT DE
RÉSIDENCE
? Les commissaires enquêteurs doivent adresser leur demande, avant le 1er septembre
de l'année précédant l'année de validité de la liste, accompagnée de toutes pièces
justificatives et de toutes précisions utiles, par lettre recommandée avec avis de
réception postal à la préfecture du département dans lequel le postulant a sa
résidence principale (ou sa résidence administrative, s'il s'agit d'un fonctionnaire ou
d'un agent public en activité).
? Ils indiquent leurs titres ou diplômes, leurs éventuels travaux scientifiques, techniques
et professionnels, ainsi que les différentes activités exercées ou fonctions occupées
dans un cadre professionnel ou associatif.
? Ils précisent leur disponibilité et, éventuellement, les moyens matériels de travail
dont ils disposent, notamment le véhicule et les moyens bureautiques et
informatiques.
70 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
L?enquête publique
? Pour les réinscriptions, ils mentionnent les formations suivies en qualité de
commissaires enquêteurs.
II. La désignation et l?indemnisation des
commissaires enquêteurs
1. MODALITÉS DE DÉSIGNATION (art. L.123-4, R.123-4 et R.123-5)
L?autorité compétente pour ouvrir et organiser l?enquête saisit, en vue de la désignation
d?un commissaire enquêteur ou d?une commission d?enquête, le président du tribunal
administratif dans le ressort duquel se situe le siège de cette autorité et lui adresse une
demande qui précise l?objet de l?enquête ainsi que la période d?enquête proposée, et
comporte le résumé non technique ou la note de présentation ainsi qu?une copie de ces
pièces sous format numérique.
Suite à cette demande, le président du tribunal administratif (ou un conseiller ayant reçu
délégation à cet effet) désigne dans un délai de 15 jours un commissaire enquêteur ou
une commission d?enquête pour conduire l?enquête en le choisissant sur les listes
d?aptitude départementales, sans limiter son choix aux listes des départements faisant
partie du ressort du tribunal.
Lors de la désignation du commissaire enquêteur, le président du tribunal administratif
doit vérifier sa totale indépendance vis-à-vis du maître d?ouvrage du projet ou de la
personne publique responsable du plan ou du programme, et s?assurer qu?aucun conflit
d?intérêt n?entre en jeu. En effet, le commissaire enquêteur est un tiers indépendant et
doit garantir que l?enquête publique se déroule de la manière la plus impartiale. Le
commissaire enquêteur signe une déclaration sur l?honneur quant à son indépendance
avant d?accepter l?enquête.
2. INDEMNISATION DES COMMISSAIRES ENQUÊTEURS
Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d?enquête ont droit à une
indemnité, à la charge de la personne responsable du projet, plan ou programme, qui
comprend des vacations et le remboursement des frais qu?ils engagent pour
l?accomplissement de leur mission. C?est le président du tribunal administratif qui a
désigné le commissaire enquêteur qui détermine le nombre de vacations allouées au
commissaire enquêteur sur la base du nombre d?heures que le commissaire enquêteur
déclare avoir consacrées à l?enquête depuis sa désignation jusqu?au rendu du rapport et
des conclusions motivées, en tenant compte des difficultés de l?enquête ainsi que de la
nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci.
71 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
L?enquête publique
III. Le rôle et les prérogatives des commissaires
enquêteurs
Avant l?enquête, le commissaire enquêteur rencontre l?autorité organisatrice de celle-ci
et participe à l?élaboration de l?arrêté d?organisation de l?enquête, en se montrant
particulièrement vigilant sur les dispositions prises pour assurer la participation du
public. Il peut être force de proposition pour, par exemple, renforcer les moyens
d?information et peut proposer des innovations et des outils adaptés.
Afin d?assurer la conduite et l?animation de l?enquête, le commissaire enquêteur dispose
de plusieurs prérogatives :
? visiter les lieux concernés, à l?exception des lieux d?habitation. Lorsqu?il a l?intention
de visiter des lieux concernés par le projet, plan ou programme, le commissaire
enquêteur doit en informer au moins quarante-huit heures à l?avance les propriétaires
et les occupants concernés, en leur précisant la date et l?heure de la visite projetée
(art. L.123-13 et R.123?15) ;
? faire compléter le dossier d?enquête : lorsqu?il entend faire compléter le dossier par
des documents utiles à la bonne information du public, le commissaire enquêteur en
fait la demande au responsable du projet, plan ou programme (art. L.123-13 et
R.123-14) ;
? entendre toutes les personnes concernées par le projet, plan ou programme, qui en
font la demande et auditionner toutes les personnes ou services qu?il lui parait utile
de consulter (art. L.123-13 et R.123-16) ;
? décider de l?opportunité de l?organisation de réunions d?information et d?échange
avec le public, en présence du maître d?ouvrage ou de la personne publique
responsable à l?issue desquelles un compte rendu est établi par lui-même (art. L.123-13
et R.123-17) ;
? proposer éventuellement au président du tribunal administratif (ou au conseiller
délégué à cet effet) la désignation d?un expert (art. L.123-13).
À l?issue de l?enquête publique, le commissaire enquêteur remet son rapport et ses
conclusions motivées.
72 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
La participation du public par voie électronique (PPVE)
Références législatives et réglementaires
Articles L.123-19, R.123-46-1 et D.123-46-2 du code de l?environnement
La participation du public aux processus d?élaboration des projets, plans et programmes
susceptibles d?avoir une incidence sur l?environnement intervient à deux étapes :
? En amont, lors de l?élaboration du plan ou du projet : il s?agit des procédures de débat
public (art. L.121-8 et suiv.) ou de concertation préalable (art. L.121-15-1 et suiv.). Leur
objet est d?associer le public à l?élaboration du plan ou projet, à un stade où toutes
les options sont encore ouvertes, permettant en particulier de questionner
l?opportunité du projet, plan ou programme ;
? En aval, au stade de l?approbation du plan, programme ou de l?autorisation du projet :
il s?agit des procédures d?enquête publique (art. L.123-1 et suiv.), de participation du
public par voie électronique (art. L.123-19) ou du dispositif de participation du public
hors procédures particulières (art. L.123-19-1 et suiv.). Cette consultation porte sur un
dossier finalisé (plan, programme ou projet prêt à être approuvé ou autorisé) et
permet d?améliorer et de faire évoluer le projet, plan ou programme.
Ces deux types de participation du public, intervenant à des stades différents, n?ont
donc pas le même objectif.
La participation du
public par voie
électronique (PPVE)
73 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
La participation du public par voie électronique (PPVE)
Bien que l?enquête publique constitue le dispositif de participation du public de
référence en phase « aval », la réforme de 2016 a institutionnalisé un autre dispositif de
participation du public, dénommé « participation du public par voie électronique »
(PPVE). Cette procédure intervient à titre dérogatoire à l?enquête publique pour les
projets. A contrario, la PPVE est réalisée de plein droit pour les plans et programmes sauf
lorsqu?une enquête publique est requise par des dispositions sectorielles.
La PPVE est prévue à l?article L.123-19 du code de l?environnement. Elle a la particularité
de se dérouler exclusivement par voie matérialisée.
I. Définition et champ d?application
(ART. L.123-19)
1. DÉFINITION ET OBJECTIF
La PPVE est un dispositif de participation du public aux décisions susceptibles d?affecter
l?environnement, qui intervient durant le processus d?évaluation environnementale et
précède la décision finale d?approuver ou non un plan ou programme ou d?autoriser ou
non un projet.
En application de l?article L.120-1 du code de l?environnement, la PPVE doit permettre au
public :
? d?accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective ;
? de disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des
propositions ;
? d?être informé de la manière dont il a été tenu compte de ses observations et
propositions dans la décision d?autorisation ou d?approbation.
2. CHAMP D?APPLICATION
La PPVE est applicable :
? aux projets qui sont soumis à évaluation environnementale et qui sont exemptés
d?enquête publique, notamment en application du 1° du I de l?article L.123-2 du code
de l?environnement (1° du I de l?article L.123-19 du code de l?environnement) ;
? aux plans et programmes qui sont soumis à évaluation environnementale en
application du code de l?environnement ou du code de l?urbanisme, à la condition
qu?aucune enquête publique ne soit requise en application des dispositions
particulières qui les régis :sent (2° du I de l?article L.123-19 du code de l?environnement) ;
? aux projets dont l?étude d?impact est actualisée en application du III de l?article L.122-1-1
du code de l?environnement sous réserve que le projet a déjà fait l?objet d?une enquête
publique et que des dispositions particulières n?en disposent pas autrement ;
74 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
La participation du public par voie électronique (PPVE)
? aux projets soumis à autorisation environnementale et ne faisant pas l?objet d?une
évaluation environnementale, lorsque le préfet choisit de ne pas organiser une
enquête publique au regard des impacts du projet concerné sur l'environnement ainsi
que des enjeux socio-économiques qui s'y attachent ou de ses impacts sur
l'aménagement du territoire (b du I de l?article L.181-10 du code de l?environnement).
Exemples de projets faisant l?objet d?une PPVE lorsqu?ils sont soumis à évaluation
environnementale :
? les zones d?aménagement concerté (ZAC) ;
? les projets à caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par
décret en Conseil d?État ;
? les demandes de permis de construire et de permis d?aménager portant sur des
projets de travaux, de construction ou d?aménagement donnant lieu à la réalisation
d?une évaluation environnementale après un examen au cas par cas ;
? les projets d?îles artificielles, d?installations, d?ouvrages et d?installations connexes sur
le plateau continental ou dans la zone d?économie exclusive.
Exemples de plans et programmes faisant l?objet d?une PPVE :
? documents stratégiques de façade (DSF) ;
? programmation pluriannuelle de l?énergie (PPE) ;
? plan climat-air-énergie territorial (PCAET).
75 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
La participation du public par voie électronique (PPVE)
II. Organisation de la PPVE
1. OUVERTURE ET MODALITÉS DE PUBLICITÉ (ART. L.123-19 ET R.123-46-1)
La PPVE est ouverte et organisée par l?autorité compétente pour prendre la décision
d?autorisation du projet ou d?approbation du plan ou programme.
a. Mentions obligatoires de l?avis
(II de l?article L.123-19 du code de l?environnement)
L?avis d?ouverture de la PPVE, comportant une note de présentation, mentionne :
? la demande d?autorisation du projet ou le projet de plan ou programme ;
? les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision ;
? les coordonnées des autorités auprès desquelles peuvent être obtenus des
renseignements pertinents ;
? les coordonnées auxquelles des observations et questions peuvent être adressées,
ainsi que des précisions sur les conditions dans lesquelles elles peuvent être émises ;
? la ou les décisions pouvant être adoptée(s) au terme de la PPVE, ainsi que les autorités
compétentes pour statuer ;
? une indication de la date et du lieu de mise à disposition du public des renseignements
pertinents et des conditions de cette mise à disposition ;
? l?adresse du site internet sur lequel le dossier peut être consulté ;
? la mention selon laquelle le projet, plan ou programme est soumis à évaluation
environnementale ;
? le cas échéant, la mention selon laquelle le projet, plan ou programme est susceptible
d?avoir des incidences notables sur l?environnement d?un autre État membre ;
? le lieu où l?étude d?impact ou le rapport sur les incidences environnementales peut
être consulté(e) ;
? l?avis de l?autorité environnementale, ainsi que le lieu où il peut être consulté.
b. Publicité de l?avis
(II de l?article L.123-19 et I de l?article R.123-46-1 du code de l?environnement)
L?avis d?ouverture de la PPVE fait l?objet d?une publicité 15 jours au moins avant le début
de la PPVE. Il est :
? mis en ligne sur le site de l?autorité compétente pour autoriser le projet ou élaborer
le plan ou programme, et si celle-ci ne dispose pas d?un site internet, cet avis est
publié, à sa demande, sur le site internet de la préfecture. Dans ce cas, l?avis doit être
transmis au préfet au moins 1 mois avant le début de la participation.
? publié dans la presse. Cette publication est réalisée en fonction de l?importance et
de la nature du projet, plan ou programme. L?avis doit être publié a minima dans deux
journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour
les projets, plans ou programmes d?importance nationale, cet avis est, en outre, publié
dans un journal à diffusion nationale.
76 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
La participation du public par voie électronique (PPVE)
? publié par voie d?affiches : l'autorité compétente pour ouvrir et organiser la
participation désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et,
éventuellement, par tout autre procédé 15 jours au moins avant le début de la
participation et pendant toute la durée de celle-ci :
- pour les projets, l?autorité désigne, au minimum, les locaux de l?autorité
compétente pour autoriser le projet et toutes les mairies des communes sur le
territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est
susceptible d'être affecté par le projet. Par ailleurs, le responsable du projet doit
procéder à l'affichage de l?avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet au
moyen d?affiches conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté
du ministre chargé de l'environnement et qui doivent être visibles et lisibles de la ou,
s'il y a lieu, des voies publiques.
- pour les plans et programmes, l?autorité désigne, au minimum, les locaux de
l?autorité compétente pour élaborer le plan ou le programme.
2. DOSSIER DE PPVE (II DE L?ARTICLE L.123-19 ET IV DE L?ARTICLE R.123-46-1)
a. Composition du dossier
Le dossier de la PPVE est composé des mêmes pièces que le dossier d?enquête publique.
Il comprend au moins :
1° En cas d?évaluation environnementale :
? l'étude d'impact et son résumé non technique, ou l'étude d'impact actualisée dans
les conditions prévues par le III de l'article L.122-1-1, ou le rapport sur les incidences
environnementales et son résumé non technique ;
? le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas ou la mention qu'une
décision implicite a été prise, accompagnée, pour les projets, du formulaire de
demande de cas par cas ;
? l'avis de l'autorité environnementale ainsi que la réponse écrite du maître d'ouvrage
à l'avis de l'autorité environnementale.
2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant :
? la décision prise après un examen au cas par cas ne soumettant pas le projet, plan ou
programme à évaluation environnementale ;
? lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence environnementale et son résumé non
technique ;
? une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou de la
personne publique responsable du projet, plan ou programme, l'objet de la PPVE, les
caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un
résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de
l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à PPVE a été retenu.
77 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
La participation du public par voie électronique (PPVE)
3° La mention des textes qui régissent la PPVE en cause et l'indication de la façon dont
cette PPVE s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou
programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de
la PPVE et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou
d'approbation.
4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire
préalablement à l'ouverture de la PPVE, les avis émis sur le projet, plan, ou programme.
5° Le bilan de la procédure de débat public, de la concertation préalable ou de toute
autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer
effectivement au processus de décision, ainsi que la synthèse des observations et des
propositions formulées par le public. Il comprend également l'acte prévu à l'article L.121-
13 ainsi que, le cas échéant, le rapport final prévu à l'article L.121-16-2. Lorsque aucun
débat public ou lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le
mentionne.
6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les
maîtres d'ouvrage ont connaissance.
7° Le cas échéant, la mention que le projet fait l'objet d'une évaluation transfrontalière
de ses incidences sur l'environnement en application de l'article R.122-10 ou des
consultations avec un État frontalier membre de l'Union européenne ou partie à la
Convention du 25 février 1991 signée à Espoo.
b. Mise à disposition du dossier (II du L.123-19, R.123-46-1 et D.123-46-2)
Le dossier est mis à disposition du public par voie électronique pendant toute la durée
de la PPVE.
Il existe des possibilités de consulter le dossier sur support papier.
? Sur demande
Si la mise à disposition du dossier est par principe dématérialisée, elle peut également
être effectuée sur support papier sur demande. En effet, une demande de mise en
consultation du dossier sur support papier peut être présentée en préfecture ou sous-
préfecture, en ce qui concerne les décisions des autorités de l?État16 ou au siège de
l?autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités, au plus tard le quatrième
jour ouvré avant l?expiration du délai de consultation.
Les documents sont alors mis à disposition du demandeur aux lieu et heure qui lui sont
indiqués au moment de sa demande, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant celui
de sa demande.
16 Y compris des autorités administratives indépendantes et des établissements publics de l?État.
78 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
La participation du public par voie électronique (PPVE)
? En raison du volume et des caractéristiques du dossier
L?intégralité du projet ou du dossier de demande peut également être consultée sur
place dans l?hypothèse où leur volume ou leurs caractéristiques ne permettent pas sa
mise à disposition par voie électronique.
La note de présentation figurant dans l?avis de PPVE17 précise alors :
? l?objet de la procédure de participation ;
? les lieux et horaires de consultation.
3. DURÉE ET COÛT (II DE L?ARTICLE L.123-19)
La durée de la PPVE est de 30 jours minimum, sans possibilité d?y déroger, et n?a pas de
durée maximale. Ce délai de 30 jours est incompressible, la réduction prévue au
deuxième alinéa de l?article L.123-19-3, lorsque l?urgence le justifie, ne s?appliquant pas
dans le cadre de la PPVE ;
S?agissant du coût, les frais afférents à l?organisation matérielle de la participation du
public sont à la charge du maître d?ouvrage ou de la personne publique responsable du
plan ou programme. Ces derniers ont donc l?obligation légale de prendre à leur charge,
notamment, la publication dans la presse des avis d?ouverture de la PPVE, les frais
d?affichage et, le cas échéant, les frais de reprographie du dossier de PPVE.
III. Issue de la PPVE
1. DÉLAI POUR PRENDRE LA DÉCISION (II DE L?ARTICLE L.123-19-1)
L?autorité compétente pour autoriser le projet ou approuver le plan ou programme ne
peut adopter le projet de décision avant l?expiration d?un délai de 4 jours minimum à
compter de la clôture de la PPVE, sauf s?il n?y a eu aucune observation ou proposition
faite.
Ce délai doit permettre à l?autorité compétente de prendre en considération les
observations et propositions déposées par le public et la rédaction d?une synthèse.
17 Conformément au 1er alinéa du II de l?article L.123-19 du code de l?environnement.
79 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
La participation du public par voie électronique (PPVE)
2. SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS DU PUBLIC
(II DE L?ARTICLE L.123-19-1 ET II DE L?ARTICLE R.123-46-1)
Une synthèse des observations et propositions du public est réalisée par l?autorité en
charge de l?organisation de la PPVE. Cette dernière est rendue publique, par voie
électronique au plus tard à la date de la publication de la décision prise in fine18 et
pendant 3 mois minimum. Elle précise quelles sont les observations et propositions dont
il a été tenu compte. Si le projet, le plan ou programme fait l?objet d?une consultation
obligatoire d?un organisme consultatif qui doit rendre un avis, et ce après la clôture de
la PPVE, alors la synthèse des observations et propositions du public lui est adressée.
L?autorité administrative décisionnaire est responsable de la publicité de la synthèse et
doit également indiquer dans un document séparé les motifs de la décision.
Sur son site internet, elle doit rendre publics :
? la synthèse des observations et propositions du public ;
? la décision prise ;
? les motifs de la décision.
Pour les projets, elle doit également adresser ces documents au maître d?ouvrage.
18 Décision d?autoriser ou non le projet ; d?approuver ou non le plan ou programme.
80 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
81 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Tableau récapitulatif
Tableau
récapitulatif
des dispositifs
de participation
du public
82
Dispositifs de participation du public du code de l?environnement
Dispositifs de participation du public du code de l?environnement
PARTICIPATION « AMONT » PARTICIPATION « AVAL »
DÉBAT PUBLIC
sous l?égide de la
CNDP
articles
L.121-8 à L.121-15
et
R.121-1 à R.121-11
CHAMP :
- projets listés à l?article R.121-2
- plans ou programmes de niveau national (listés à l?article R.121-1-1).
EXCLUSIONS :
Schéma d?ensemble du réseau de transport public du Grand Paris,
programmation pluriannuelle de l?énergie, programmes
opérationnels de coopération territoriale européenne du Feder19,
MODALITÉS ET DÉLAIS :
Durée maximale : 4 mois pour les projets, 6 mois pour les plans et
programmes (avec prolongation de 2 mois sur décision motivée
de la CNDP).
Saisine de la CNDP (non systématique) :
- obligatoire pour les plans et programmes ;
- en fonction des seuils prévus à l?article R.121-2 pour les projets.
Droit de saisine élargie de la CNDP (citoyens, parlementaires,
collectivités territoriales, associations) - (art. L.121-8 II)
NB : lorsqu?un projet relève à la fois du champ du débat public et de
celui de la concertation obligatoire du code de l?urbanisme (art. L.103-2
à L.103-6), il n?est pas soumis aux dispositions du code de l?urbanisme.
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ENQUÊTE PUBLIQUE
articles
L.123-1 à L.123-18
et
R.123-1 à R.123-46
CHAMP (NON EXHAUSTIF) :
Projets soumis à évaluation environnementale à l?exclusion des :
- ZAC ;
- Projet de caractère temporaire ou de faible importance listés au II
de l?article R.123-1 ;
- projets faisant l?objet de permis de construire ou de permis
d?aménager et soumis à EE après examen au cas par cas ;
- projets ayant fait l?objet d?une concertation facultative du code de
l?urbanisme (exclusion figurant à l?article L.300-2 du code de
l?urbanisme) ;
- projets d?îles artificielles, d?installations, d?ouvrages et installations
connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique
exclusive.
Plans ou programmes soumis à évaluation environnementale et pour
lesquels une enquête publique (EP) est requise en application des
législations en vigueur.
MODALITÉS ET DÉLAIS :
- durée minimale de l?enquête : 30 jours pour les projets et plans
soumis à EE ; 15 jours pour les projets non soumis à EE ;
- information préalable du public 15 jours avant l?ouverture de
l?enquête ;
- rapport et conclusions du commissaire enquêteur dans un délai de
30 jours à compter de la fin de l?enquête.
NB : des dispositions particulières s?appliquent à l?enquête publique
dans le cadre de l?autorisation environnementale.
19 Soumis à la procédure de débat public prévue à l?article 3 de la loi n° 010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
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Dispositifs de participation du public du code de l?environnement
CONCERTATION
PRÉALABLE
articles
L.121-15-1 à L.121-21
et
R.121-19 à R.121-27
CHAMP :
- projets, plans et programmes pour lesquels la CNDP a demandé
une concertation préalable ;
- projets, plans et programmes soumis à évaluation
environnementale (EE).
Cette concertation n?est pas systématique. Elle peut être organisée
de façon volontaire ou être imposée par la CNDP, l?autorité
compétente pour autoriser un projet ou approuver un plan ou par le
préfet dans le cadre du droit d?initiative (art. L.121-17-1 à L.121-19).
EXCLUSIONS :
- projets et documents d?urbanisme soumis à concertation
obligatoire au titre du code de l?urbanisme (art. L.103-2 et suiv.)
sauf en cas d?usage du droit d?option en application du dernier
alinéa de l?article L. 121-15-1 ;
- les plans et programmes soumis à une procédure particulière listés
à l?article L.121-15-1 ;
- les projets ayant fait l?objet d?une concertation facultative au titre
du code de l?urbanisme (art. L.300-2) organisée dans le respect des
droits mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II de l?article L.120-1 du code
de l?environnement.
MODALITÉS ET DÉLAIS
- durée minimale de 15 jours ;
- information préalable du public 15 jours avant le début de la
concertation ;
- bilan rendu public.
Si la concertation est imposée par l?autorité compétente ou fait suite
à l?exercice du droit d?initiative, elle doit être organisée sous l?égide
d?un garant (art. L.121-16-1).
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PARTICIPATION DU
PUBLIC PAR VOIE
ÉLECTRONIQUE
articles
L.123-19
et
R.123-46-1
CHAMP :
- projets, plans ou programmes soumis à une évaluation
environnementale et ne relevant pas du champ de l?enquête
publique ;
- autorisations environnementales pour des projets non soumis à
évaluation environnementale
EXCLUSIONS : SDAGE, PGRI, PAMM soumis à des dispositions
particulières20
MODALITÉS ET DÉLAIS :
- mise à disposition par voie électronique du dossier (identique à
celui de l?EP) + support papier (sur demande) ;
- information préalable du public 15 jours avant l?ouverture de la
participation électronique ;
- durée minimale : 30 jours ;
- synthèse des observations rendue publique par voie électronique.
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PARTICIPATION DU
PUBLIC HORS
PROCÉDURE
PARTICULIÈRE
articles
L.123-19-1 à L.123-19-7
et
D. 123-46-2
CHAMP :
Cette procédure a vocation à faire application du principe de
participation du public prévu à l?article 7 de la Charte de
l?environnement aux décisions ayant une incidence sur
l?environnement.
MODALITÉS ET DÉLAIS :
- mise à disposition par voie électronique (projet de décision + note
de présentation) + support papier sous certaines conditions ;
- durée minimale : 15 jours (décisions individuelles) ou 21 jours
(autres décisions) ;
- information du public au plus tard à la date de mise à disposition ;
- synthèse des observations rendue publique par voie électronique.
20 Schémas directeurs d?aménagement des eaux, plans de gestion des risques inondations et plans d?action pour le milieu marin.
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84
Table des matières
Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Table des matières
Avant-propos ........................................................................................................................................ 3
POURQUOI CE GUIDE ? ...................................................................................................................... 7
LE CADRE JURIDIQUE DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC DANS LE CHAMP
DE L?ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE.................................................................................... 9
Objectifs et droits .............................................................................................................................. 10
Définition des phases amont et aval............................................................................................... 11
Une phase amont renforcée ............................................................................................................. 11
Saisine élargie de la CNDP et création d'un droit d'initiative .................................................. 12
Articulation avec l'urbanisme.......................................................................................................... 13
Continuum de la participation et participation continue ......................................................... 14
Les procédures de phase aval : l?enquête publique et la PPVE ................................................. 14
SCHÉMAS DU PROCESSUS D?ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET DE
PARTICIPATION DU PUBLIC POUR LES PROJETS ET LES PLANS ET PROGRAMMES ........... 17
FICHES TECHNIQUES ....................................................................................................................... 21
La phase amont .................................................................................................................................. 23
Le débat public .................................................................................................................................. 24
I. Objet du débat public (art. L.121-1) ............................................................................................. 24
II. Champ d?application et modalités de saisine de la CNDP
(art. L.121-8 et art. R.121-1 à R.121-11) ............................................................................................... 25
1. PROJETS ...................................................................................................................................... 25
a. Saisine obligatoire de la CNDP (I de l?art. L.121-8) .............................................................. 25
b. Saisine facultative de la CNDP (II de l?art. L.121-8 et de l?art. R.121-3) ............................ 26
2. PLANS ET PROGRAMMES (IV DE L?ART. L.121-8) ................................................................. 28
3. PROJET DE RÉFORME (ART. L.121-10) .................................................................................... 28
4. INCIDENCE D?UN DÉBAT PUBLIC ORGANISÉ POUR UN PLAN OU PROGRAMME
SUR UN PROJET (ART. L.121-9) .................................................................................................... 29
III. Organisation du débat public .................................................................................................... 29
1. MODALITÉS DU DÉBAT PUBLIC (art. L.121-9, art. R.121-6 et R.121-7) ............................... 29
2. DURÉE ET COÛT DU DÉBAT PUBLIC (art. L.121-11 et R.121-6-1) ........................................ 30
IV. Suites du débat public ................................................................................................................ 31
1. RÉPONSE DU MAÎTRE D?OUVRAGE (ART. L.121-13) ............................................................ 31
2. CONTINUUM PARTICIPATIF (ART. L.121-14) ....................................................................... 31
3. OUVERTURE D?UNE PROCÉDURE DE PARTICIPATION « AVAL » (ART. L.121-12) .............. 31
4. PRISE EN COMPTE DU DÉBAT PUBLIC DANS LA PARTICIPATION DU PUBLIC EN
PHASE « AVAL » (ART. R.121-10 ET R.121-11) ............................................................................. 32
La concertation préalable (1/3) cadre général (objet, champ, engagement) ......................... 33
I. Objet de la concertation préalable (art. L.121-15-1) ................................................................. 34
II. Champ de la concertation préalable......................................................................................... 34
III. Engagement de la concertation préalable (art. L.121-17) ..................................................... 36
1. LA CONCERTATION PRÉALABLE ORGANISÉE DE FAÇON VOLONTAIRE PAR LE
MAÎTRE D?OUVRAGE OU LA PERSONNE PUBLIQUE RESPONSABLE (I de l?art. L.121-17) 36
2. DÉCLARATION D?INTENTION ET DROIT D?INITIATIVE
(III de l?art. L.121-17, art. L.121?17?1 à L.121-19) ........................................................................... 37
3. LA CONCERTATION PRÉALABLE IMPOSÉE PAR L?AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR
AUTORISER LE PROJET OU POUR APPROUVER LE PLAN OU PROGRAMME
(II de l?art. L.121?17) ....................................................................................................................... 37
85
Table des matières
Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
La concertation préalable (2/3) droit d?initiative et déclaration d?intention ........................ 38
I. Champ du droit d?initiative (art. L.121-17-1 et art. R.121-25) ................................................... 39
1. PRÉCISIONS SUR LES PROJETS RÉALISÉS SOUS MAÎTRISE D?OUVRAGE PUBLIQUE ......... 39
2. PRÉCISIONS SUR LES PROJETS PRIVÉS BÉNÉFICIANT DE SUBVENTIONS
PUBLIQUES À L?INVESTISSEMENT ............................................................................................ 40
II. Modalités d?application ............................................................................................................... 40
1. LA DÉCLARATION D?INTENTION (art. L.121-18 et R.121-25) ............................................. 40
a. Contenu et forme de la déclaration d?intention ............................................................... 40
b. Publication de la déclaration d?intention ........................................................................... 41
2. EXERCICE DU DROIT D?INITIATIVE (art. L.121-19 et R.121-26 à R.121-28) ...................... 42
3. DÉCISION DU PRÉFET (art L.121-19 et R.121-27) .................................................................. 42
III. La concertation organisée à l?issue du droit d?initiative ................................................. 43
La concertation préalable (3/3) modalités d?organisation ........................................................ 45
I. La concertation sans garant (art. L.121-16 et R.121-19 à R.121-21) .......................................... 46
1. INFORMATION PRÉALABLE DU PUBLIC (L?AVIS) (art. L.121-16 et R.121-19) .................... 46
2. ORGANISATION DE LA CONCERTATION (art. L.121-16 et R.121-20) .............................. 47
3. INFORMATION POST-CONCERTATION (BILAN DE LA CONCERTATION)
(art. L.121-16 et R.121?21) .............................................................................................................. 47
II. La concertation organisée sous l?égide d?un garant (art. L.121-16 et L.121 16-1 ; R.121-19,
R.121-20 et R.121-22 à R.121-24) ........................................................................................................ 48
1. Désignation du garant par la CNDP (art. L.121-16-1 et R.121-22)....................................... 48
2. Information préalable du public (l?avis) - (art. L.121-16 et R.121-19) ................................. 49
3. Organisation de la concertation ........................................................................................... 50
4. Information post-concertation (art. L.121-16-1 ; R.121-23 et R.121-24) ............................ 50
a. Le bilan de la concertation .................................................................................................... 50
b. Les enseignements tirés de la concertation ....................................................................... 50
5. Continuum de la participation du public (art. L.121-14 et L.121-16-2) ............................. 51
La phase aval....................................................................................................................................... 53
L?enquête publique (1/3) cadre général (objet, champ, engagement) .................................... 54
I. Objet de l?enquête publique (art. L.123-1) ................................................................................. 55
II. Champ de l?enquête publique (art. L.123-2) ............................................................................. 56
1. RÈGLE GÉNÉRALE ..................................................................................................................... 56
2. EXCEPTIONS ............................................................................................................................. 56
L?enquête publique (2/3) modalités d?organisation .................................................................... 58
I. Ouverture et modalités de publicité .......................................................................................... 58
1. QUI OUVRE L?ENQUÊTE PUBLIQUE ? (ART. L.123-3 ET R.123-3) ........................................ 58
2. MENTIONS OBLIGATOIRES DE L?ARRÊTÉ D?OUVERTURE (ART. R.123-9) ...................... 59
3. PUBLICITÉ ET MENTIONS OBLIGATOIRES DE L?AVIS D?ENQUÊTE PUBLIQUE
(ART. L.123-10 ET R.123?11) ........................................................................................................... 60
4. DÉSIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR OU DE LA COMMISSION D?ENQUÊTE
(ART. L.123?4 ET R.123?5) - RÔLE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR (ART. L.123?13) ........... 61
II. Dossier de l?enquête publique et mise à disposition du public ........................................... 62
1. COMPOSITION DU DOSSIER (ART. L.123-12 ET R.123-8) ................................................... 62
2. MISE À DISPOSITION DU DOSSIER (ART. L.123-12 ET R.123-10) ...................................... 63
3. OBSERVATIONS DU PUBLIC (ART. R.123-13) ....................................................................... 64
4. DURÉE ET COÛTS (ART. L.123-9 ET L.123-18) ....................................................................... 64
III. Issue de l?enquête publique ....................................................................................................... 65
1. CLÔTURE DE L?ENQUÊTE PUBLIQUE (ART. R.123-18) ......................................................... 65
2. RAPPORT ET CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
(ART. L.123-15, R.123-19 ET R.123?21) ......................................................................................... 65
3. SUITES DU RAPPORT ET DES CONCLUSIONS - DURÉE DE VALIDITÉ
DE L?ENQUÊTE PUBLIQUE ........................................................................................................... 66
a. Suites données au rapport et aux conclusions (art. R.123-20 et R.123-21) ..................... 66
b. Durée de validité de l?enquête publique (art. L.123-17 et R.123-24) ............................... 67
86
Table des matières
Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
L?enquête publique (3/3) le commissaire enquêteur .................................................................. 68
I. L?inscription des commissaires enquêteurs sur les listes départementales d?aptitude
(art. D.123-38 à R.123-43) .................................................................................................................. 69
1. CRITÈRES D?INSCRIPTION SUR LA LISTE D?APTITUDE ..................................................... 69
2. MODALITÉS D?INSCRIPTION OU DE RÉINSCRIPTION DES COMMISSAIRES
ENQUÊTEURS SUR LA LISTE D?APTITUDE DE LEUR DÉPARTEMENT DE RÉSIDENCE ...... 69
II. La désignation et l?indemnisation des commissaires enquêteurs ........................................ 70
1. MODALITÉS DE DÉSIGNATION (art. L.123-4, R.123-4 et R.123-5) .................................... 70
2. INDEMNISATION DES COMMISSAIRES ENQUÊTEURS..................................................... 70
III. Le rôle et les prérogatives des commissaires enquêteurs .................................................... 71
La participation du public par voie électronique (PPVE) ........................................................... 72
I. Définition et champ d?application (art. l.123-19) ...................................................................... 73
1. DÉFINITION ET OBJECTIF ....................................................................................................... 73
2. CHAMP D?APPLICATION ........................................................................................................ 73
II. Organisation de la PPVE .............................................................................................................. 75
1. OUVERTURE ET MODALITÉS DE PUBLICITÉ (ART. L.123-19 ET R.123-46-1) ..................... 75
a. Mentions obligatoires de l?avis (II de l?article L.123-19 du code de l?environnement) ... 75
b. Publicité de l?avis (II de l?article L.123-19 et I de l?article R.123-46-1 du code de
l?environnement) ........................................................................................................................... 75
2. DOSSIER DE PPVE (II DE L?ARTICLE L.123-19 ET IV DE L?ARTICLE R.123-46-1) ................ 76
a. Composition du dossier .......................................................................................................... 76
b. Mise à disposition du dossier (II du L.123-19, R.123-46-1 et D.123-46-2) ......................... 77
3. DURÉE ET COÛT (II DE L?ARTICLE L.123-19) ......................................................................... 78
III. Issue de la PPVE ........................................................................................................................... 78
1. DÉLAI POUR PRENDRE LA DÉCISION (II DE L?ARTICLE L.123-19-1) .................................. 78
2. SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS DU PUBLIC
(II DE L?ARTICLE L.123-19-1 ET II DE L?ARTICLE R.123-46-1) .................................................... 79
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DISPOSITIFS DE PARTICIPATION DU PUBLIC ................... 81
TABLE DES MATIÈRES ....................................................................................................................... 84
87 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
ISBN : 978-2-11-167003-7
Commissariat général au développement durable
Service de l'économie verte et solidaire
Sous-direction des politiques publiques durables
Tour Séquoia - 92055 La Défense cedex
Courriel : diffusion.cgdd@developpement-durable.gouv.fr
ecologie.gouv.fr
Ce guide présente le cadre législatif et réglementaire de la
participation du public pour les projets, plans et programmes qui
relèvent d?une évaluation environnementale.
Il explique de façon globale les dispositifs obligatoires de
participation du public à mettre en oeuvre dans ce cadre en
partant de sa phase précoce dite « amont » qui prend la forme du
débat public ou de la concertation préalable et en terminant par sa
phase dite « aval » qui prend la forme de l?enquête publique ou
de la participation du public par voie électronique et
portant sur un dossier finalisé.
Ce guide juridique s?adresse tout particulièrement aux acteurs de la
participation tels que les garants, les commissaires enquêteurs, les
collectivités territoriales, les porteurs de projet et leurs bureaux
d?étude, les services de l?État, les citoyens ou encore les
associations.
https://www.ecologie.gouv.fr/
http://www.ecologie.gouv.fr/
Avant-propos
Sommaire
Pourquoi ce guide ?
Le cadre juridique de la participation du public dans le champ de l?évaluation
Schémas du processus d?évaluation environnementale et de participation du public pour les projets et les plans et programmes
Fiches techniques
La phase amont
Fiches techniques
La phase aval
Tableau récapitulatif des dispositifs de participation du public
Table des matières
INVALIDE) (ATTENTION: OPTION lités de publicité
L?enquête publique intervient sur la base d?un dossier complet. Elle ne peut démarrer,
pour les plans et programmes soumis à évaluation environnementale, qu?après que
l?autorité environnementale ait rendu un avis sur ce plan ou programme et, pour les
projets soumis à évaluation environnementale, qu?après que le maître d?ouvrage ait
apporté une réponse écrite à cet avis.
1. QUI OUVRE L?ENQUÊTE PUBLIQUE ? (ART. L.123-3 ET R.123-3)
Elle est ouverte et organisée par l?autorité compétente pour prendre la décision
d?autorisation du projet ou d?approbation du plan ou programme. Ce principe peut
connaître des exceptions ou des précisions comme suit :
L?enquête publique
(2/3)
modalités d?organisation
59 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
L?enquête publique
? Lorsqu?il s?agit d?un projet, plan ou programme d?une collectivité territoriale, d?un
établissement public de coopération intercommunale ou d?un des établissements
publics qui leur sont rattachés, elle est ouverte par le maire ou par le président de
l?organe délibérant de la collectivité ou de l?établissement ;
? Si la décision soumise à enquête publique relève d?une autorité nationale de l?État, le
préfet territorialement compétent est chargé de l?ouverture et de l?organisation de
l?enquête, sauf dispositions contraires ;
? Lorsque l?enquête est préalable à une déclaration d?utilité publique14, la décision
d?ouverture est prise par l?autorité de l?État compétente pour déclarer l?utilité
publique ;
? Dans le cas où le projet porte sur le territoire de plusieurs communes, départements
ou régions, l?enquête peut être ouverte et organisée par une décision conjointe des
autorités compétentes pour ouvrir et organiser l?enquête. Cette décision désigne
alors l?autorité chargée de coordonner l?organisation de l?enquête et d?en centraliser
les résultats.
2. MENTIONS OBLIGATOIRES DE L?ARRÊTÉ D?OUVERTURE (ART. R.123-9)
L?autorité en charge de l?organisation de l?enquête en informe le public. Pour cela, elle
prend un arrêté d?ouverture de l?enquête publique, comportant des mentions
obligatoires. Cet arrêté doit intervenir 15 jours au moins avant l?ouverture de l?enquête,
après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission
d?enquête. Cet arrêté doit notamment comprendre :
? L?objet de l?enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme
ainsi que l?identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme
ou de l?autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ;
? En cas de pluralité de lieux d?enquête, le siège de l?enquête, où toute correspondance
postale relative à l?enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou au
président de la commission d?enquête ;
? L'adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et
propositions pendant la durée de l'enquête, ainsi que, le cas échéant, l'adresse du site
internet comportant le registre dématérialisé sécurisé mentionné à l'article L.123-10 ;
? Les lieux, les jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d?enquête,
représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public
pour recevoir ses observations ;
? Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d?information et d?échange envisagées ;
14 Une déclaration d?utilité publique peut être précédée d?une enquête publique au titre du code de l?environnement.
Cf. l?article L.110-1 du code de l?expropriation pour cause d?utilité publique : « L'enquête publique préalable à la déclaration
d'utilité publique est régie par le présent titre.
Toutefois, lorsque la déclaration d'utilité publique porte sur une opération susceptible d'affecter l'environnement
relevant de l'article L.123-2 du code de l'environnement, l'enquête qui lui est préalable est régie par les dispositions du
chapitre III du titre II du livre Ier de ce code. ».
60 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
L?enquête publique
? La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où, à l?issue de l?enquête, le
public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de
la commission d?enquête ;
? L?information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d?enquête publique est
transmis à un autre État, membre de l?Union européenne ou partie à la Convention
sur l?évaluation de l?impact sur l?environnement dans un contexte transfrontière,
signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible
d?avoir des incidences notables ;
? S?il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d?ouvrage ou de la personne publique
responsable des différents éléments du ou des projets, plans ou programmes soumis
à enquête.
3. PUBLICITÉ ET MENTIONS OBLIGATOIRES DE L?AVIS D?ENQUÊTE PUBLIQUE
(ART. L.123-10 ET R.123?11)
Un avis d?enquête publique fait l?objet d?une publicité 15 jours au moins avant le début
de l?enquête et d?un rappel dans les 8 premiers jours suivant le début de l?enquête dans
deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour
les projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet
avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale 15 jours au moins
avant le début de l'enquête.
Il est également mis en ligne sur le site de l?autorité compétente pour ouvrir et organiser
l?enquête, et si celle-ci ne dispose pas d?un site internet, cet avis est publié, à sa
demande, sur le site internet des services de l?État dans le département. Dans ce cas,
l?avis doit être transmis au préfet au moins 1 mois avant le début de la participation, qui
le met en ligne 15 jours avant cette date.
Par ailleurs, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne le ou les
lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre
procédé, 15 jours au moins avant l?ouverture de l?enquête publique et durant toute la
durée de celle-ci.
? pour les projets : il est au minimum affiché en mairie dans les communes où se situe
le projet, ainsi que celles dont le territoire est susceptible d?être affecté par le projet.
Il est également affiché sur les lieux prévus pour la réalisation du projet ;
? pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional : il est au minimum
affiché dans les préfectures et sous-préfectures.
L?avis doit indiquer :
? L?objet de l?enquête ;
? La ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l?enquête et les autorités
compétentes pour statuer ;
? Le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission
d?enquête ;
61 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
L?enquête publique
? La date d?ouverture de l?enquête, sa durée et ses modalités ;
? L?adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d?enquête peut être consulté ;
? Le (ou les) lieu (x) ainsi que les horaires où le dossier de l'enquête peut être consulté
sur support papier et le registre d'enquête accessible au public ;
? Le ou les points et les horaires d'accès où le dossier de l'enquête publique peut être
consulté sur un poste informatique ;
? La ou les adresses postales et électroniques auxquelles le public peut transmettre ses
observations et propositions pendant le délai de l'enquête. S'il existe un registre
dématérialisé, cet avis précise l'adresse du site internet à laquelle il est accessible ;
? L'existence d'un rapport sur les incidences environnementales, d'une étude d'impact
ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se
rapportant à l'objet de l'enquête, et l'adresse du site internet ainsi que du ou des lieux,
où ces documents peuvent être consultés s'ils diffèrent de l'adresse et des lieux où le
dossier peut être consulté. Il fait état, lorsqu'ils ont été émis, de l'existence de l'avis
de l'autorité environnementale et des avis des collectivités territoriales et de leurs
groupements, ainsi que du lieu ou des lieux où ils peuvent être consultés et de
l'adresse des sites internet où ils peuvent être consultés si elle diffère de celle
mentionnée ci-dessus.
4. DÉSIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR OU DE LA COMMISSION
D?ENQUÊTE (ART. L.123?4 ET R.123?5) - RÔLE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
(ART. L.123?13)
À la demande de l?autorité organisatrice de l?enquête, le président du tribunal
administratif dans le ressort duquel se situe le siège de cette autorité désigne, selon la
nature et l?importance des opérations, un commissaire enquêteur ou une commission
d?enquête15 pour conduire l?enquête. Il peut déléguer cette mission à un conseiller du
tribunal administratif.
La demande précise l'objet de l'enquête, ainsi que la période d'enquête proposée, et
comporte le résumé non technique ou la note de présentation, ainsi qu?une copie des
pièces sous format numérique. Le président du tribunal administratif ou le magistrat
délégué à cette fin désigne dans un délai de 15 jours un commissaire enquêteur ou les
membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un
président.
Le ou les commissaires enquêteurs sont désignés à partir d?une liste d?aptitude établie
dans chaque département par une commission présidée par le président du tribunal
administratif ou le magistrat délégué à cette fin. Cette liste est publique et fait l?objet
d?une révision annuelle.
15 Les modalités de l?enquête publique décrites dans la présente fiche s?appliquent de la même manière qu?il s?agisse d?un
commissaire enquêteur ou d?une commission d?enquête.
62 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
L?enquête publique
S?agissant de sa mission, le commissaire enquêteur est chargé de conduire l?enquête de
manière à permettre au public de disposer d?une information complète sur le projet,
plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision.
L?article L.123-13 du code de l?environnement prévoit qu?il a la possibilité de :
? demander au maître d?ouvrage ou à la personne publique de communiquer des
documents qui sont utiles à la bonne information au public ;
? visiter les lieux concernés par l?enquête ;
? entendre les personnes concernées par le projet, plan ou programme qui en font la
demande et convoquer toute personne dont il juge l?audition utile ;
? organiser toute réunion d?information et d?échange avec le public en présence du
maître d?ouvrage ou de la personne publique ;
? solliciter auprès du tribunal administratif, lorsque les spécificités de l?enquête
l?exigent, la désignation d?un expert dont le coût est à la charge du responsable du
projet ou du plan ou programme.
Pour aller plus loin
Fiche « L?enquête publique 3/3 : Le commissaire enquêteur ».
II. Dossier de l?enquête publique et mise à
disposition du public
1. COMPOSITION DU DOSSIER (ART. L.123-12 ET R.123-8)
Le dossier comprend au moins :
1° En cas d?évaluation environnementale :
? L'étude d'impact et son résumé non technique, l'étude d'impact actualisée dans les
conditions prévues par le III de l'article L.122-1-1, ou le rapport sur les incidences
environnementales et son résumé non technique ;
? Le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas ou la mention qu'une
décision implicite a été prise, accompagnée, pour les projets, du formulaire de
demande de cas par cas ;
? L'avis de l'autorité environnementale ainsi que la réponse écrite du maître d'ouvrage
à l'avis de l'autorité environnementale.
2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant :
? La décision prise après un examen au cas par cas ne soumettant pas le projet, plan ou
programme à évaluation environnementale ;
63 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
L?enquête publique
? Lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence environnementale et son résumé non
technique ;
? Une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou de la
personne publique responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête,
les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant
un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de
l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu.
3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la
façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet,
plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au
terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation
ou d'approbation.
4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire
préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet, plan, ou programme.
5° Le bilan de la procédure de débat public, de la concertation préalable ou de toute
autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer
effectivement au processus de décision, ainsi que la synthèse des observations et
propositions formulées par le public. Il comprend également l'acte prévu à l'article L.121-13
ainsi que, le cas échéant, le rapport final prévu à l'article L.121-16-2. Lorsque aucun débat
public ou lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne.
6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les
maîtres d'ouvrage ont connaissance.
7° Le cas échéant, la mention que le projet fait l'objet d'une évaluation transfrontalière
de ses incidences sur l'environnement en application de l'article R.122-10 ou des
consultations avec un État frontalier membre de l'Union européenne ou partie à la
Convention du 25 février 1991 signée à Espoo.
2. MISE À DISPOSITION DU DOSSIER (ART. L.123-12 ET R.123-10)
Le dossier d?enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l?enquête.
Il existe des possibilités de consulter le dossier sur support papier :
? Sur demande :
Le dossier de l?enquête publique reste consultable, pendant cette même durée, sur
support papier en un ou plusieurs lieux déterminés dès l?ouverture de l?enquête
publique. Les jours et heures de l?enquête pendant lesquels le public pourra consulter
gratuitement l?exemplaire du dossier et présenter ses observations et propositions
sont fixés de manière à permettre une large participation de la plus grande partie de
la population, compte tenu notamment des horaires normaux d?ouverture. Ils
comprennent au minimum les jours et heures habituels d?ouverture au public de
64 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
L?enquête publique
chacun des lieux où est déposé le dossier : ils peuvent en outre comprendre des
heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis,
dimanches et jours fériés.
? En raison du volume et des caractéristiques du dossier :
Un accès gratuit au dossier est également garanti par un ou plusieurs postes
informatiques dans un lieu ouvert au public.
En outre, en application de l?article L.123-11, le dossier est communicable à toute
personne sur sa demande et à ses frais, avant l?ouverture de l?enquête publique ou
pendant celle-ci.
3. OBSERVATIONS DU PUBLIC (ART. R.123-13)
Le public peut consigner ses observations et propositions pendant toute la durée de
l?enquête :
? sur le registre d?enquête établi sur des feuillets non mobiles, côté et paraphé par le
commissaire enquêteur, tenu à disposition du public dans chaque lieu d?enquête ;
? sur le registre dématérialisé, si celui-ci est mis en place ;
? en les adressant par voie postale ou par courrier électronique au commissaire
enquêteur ;
? Les observations et propositions écrites et orales du public sont également reçues par
le commissaire enquêteur aux lieux, jours et heures de permanence qui auront été
fixés et annoncés dans l?avis de l?enquête publique.
4. DURÉE ET COÛTS (ART. L.123-9 ET L.123-18)
La durée de l?enquête publique est fixée par l?autorité organisatrice, elle est de 30 jours
minimum pour les projets, plans et programmes faisant l?objet d?une évaluation
environnementale. En l?absence d?évaluation environnementale, la durée de l?enquête
peut être réduite à 15 jours.
Le commissaire enquêteur peut prolonger l?enquête pour une durée maximale de
15 jours, par décision motivée, notamment lorsqu?il décide d?organiser une réunion
d?information et d?échange avec le public durant cette période de prolongation de
l?enquête.
S?agissant du coût, les frais afférents à l?organisation matérielle de la participation du
public et à l?indemnisation du commissaire enquêteur sont à la charge du maître
d?ouvrage ou de la personne publique responsable du plan ou programme. Ces derniers
ont donc l?obligation légale de prendre à leur charge, notamment, la publication dans la
presse des avis d?ouverture de l?enquête publique, les frais de reprographie du dossier
et les frais d?affichage.
65 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
L?enquête publique
III. Issue de l?enquête publique
1. CLÔTURE DE L?ENQUÊTE PUBLIQUE (ART. R.123-18)
À l?expiration du délai d?enquête, le registre d?enquête est mis à disposition du
commissaire enquêteur qui le clôture.
? Dans un délai de 8 jours à compter de la réception par le commissaire enquêteur du
ou des registres, il rencontre le responsable du projet, plan ou programme et lui
communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de
synthèse. Ce document permet au responsable du projet, plan ou programme de le
faire évoluer pour tenir compte des observations émises ;
? Dans un délai de 15 jours suite à cette rencontre, le responsable du projet, plan ou
programme peut produire ses observations.
Cette clôture s?opère de manière identique en cas de prolongation de l?enquête
publique.
2. RAPPORT ET CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR (ART. L.123-15,
R.123-19 ET R.123?21)
Le commissaire enquêteur établit un rapport qui relate le déroulement de l?enquête et
examine les observations recueillies. Ce rapport est composé de :
? l?objet du projet, plan ou programme ;
? la liste de l?ensemble des pièces figurant dans le dossier d?enquête ;
? une synthèse des observations du public ;
? une analyse des propositions produites durant l?enquête ;
? les observations et les réponses éventuelles du responsable du projet, plan ou
programme en réponse aux observations du public.
Dans une présentation séparée, le commissaire enquêteur consigne ses conclusions
motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables
au projet, plan ou programme.
Ce rapport et ces conclusions motivées doivent être rendues par le commissaire
enquêteur, dans un délai de 30 jours à compter de la date de la clôture de l?enquête
publique. À cette occasion, le commissaire enquêteur transmet à l?autorité compétente
pour organiser l?enquête :
? l?exemplaire du dossier de l?enquête déposé au siège de l?enquête ;
? le ou les registres et pièces annexées ;
? le rapport ;
? les conclusions motivées.
66 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
L?enquête publique
Dans le même temps, il transmet une copie du rapport et des conclusions motivées au
président du tribunal administratif.
Si, dans un délai de 30 jours à compter de la date de clôture de l'enquête, le commissaire
enquêteur n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni présenté à l'autorité
compétente pour organiser l?enquête une demande motivée de report de ce délai,
l'autorité organisatrice peut, avec l'accord du maître d'ouvrage et après une mise en
demeure du commissaire enquêteur, demander au président du tribunal administratif
de dessaisir le commissaire enquêteur et de lui substituer un nouveau commissaire
enquêteur. Celui-ci doit, à partir des résultats de l'enquête, remettre le rapport et les
conclusions motivées dans un maximum de 30 jours à partir de sa nomination. Il en va
de même en cas de commission d?enquête défaillante.
3. SUITES DU RAPPORT ET DES CONCLUSIONS - DURÉE DE VALIDITÉ DE
L?ENQUÊTE PUBLIQUE
a. Suites données au rapport et aux conclusions (art. R.123-20 et R.123-21)
Dès réception du rapport et des conclusions, l?autorité organisatrice :
? en adresse une copie au responsable du projet, plan ou programme ;
? en adresse également une copie à la mairie de chaque commune où s?est déroulée
l?enquête et à la préfecture de chaque département concerné afin qu?elle soit mise à
disposition du public sans délai pendant un an à compter de la date de clôture de
l?enquête ;
? publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sur le site internet où
a été publié l'avis et le tient à la disposition du public pendant un an.
L?autorité compétente pour organiser l?enquête publique peut, dans un délai de 15 jours
et par lettre d?observation, informer le président du tribunal administratif lorsqu?elle
constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptibles
de constituer une irrégularité dans la procédure.
L?autorité décisionnaire doit prendre en compte le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur. Afin de répondre aux éventuelles réserves, recommandations
ou conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête,
elle peut organiser, dans un délai de 2 mois après la clôture de l'enquête, une réunion
publique en présence du maître d?ouvrage. Le commissaire enquêteur ou la commission
d'enquête doivent être informés de la tenue d'une telle réunion.
La question de la reddition des comptes est importante et permet au public de savoir
comment sa participation a été prise en compte.
Par ailleurs, en cas de conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la
commission d?enquête, celles-ci ont des effets, d?une manière générale, au stade du
contentieux devant le juge administratif des référés.
Plus spécifiquement pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de
coopération intercommunales, les projets doivent, en cas de conclusions défavorables,
67 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
L?enquête publique
faire l?objet d?une délibération motivée de leur organe délibérant réitérant la demande
d'autorisation ou de déclaration d'utilité publique (article L.123-16 du code de
l?environnement).
b. Durée de validité de l?enquête publique (art. L.123-17 et R.123-24)
Sauf dispositions contraires, les projets doivent être entrepris dans un délai de 5 ans à
compter de la décision d?autorisation. À défaut, une nouvelle enquête publique devra
être organisée, sauf s?il a été décidé, avant expiration de ce délai, une prorogation de la
durée de validité de l?enquête pour 5 ans au plus. Cette prorogation est décidée par
l?autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l?enquête a été
organisée et n?est possible que si le projet n?a pas fait l?objet de modifications
substantielles ou lorsque des modifications de droit ou de fait de nature à imposer une
nouvelle consultation du public ne sont pas intervenues depuis la décision arrêtant le
projet.
68 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
L?enquête publique
Références législatives et réglementaires
Articles L.123-1 à L.123-18 et articles R.123-1 et suivants du code de l?environnement
L?enquête publique constitue un dispositif au service de la démocratie participative : elle
informe le public et lui permet de donner son avis sur un projet, un plan ou un
programme. L?enquête publique relative aux projets, plans et programmes ayant une
incidence sur l?environnement est prévue aux articles L.123-1 et suivants du code de
l?environnement.
L?enquête publique est ouverte et organisée par l?autorité compétente pour prendre la
décision en vue de laquelle l?enquête est requise.
La procédure d?enquête publique est caractérisée notamment par l?intervention des
commissaires enquêteurs. Si, selon la nature et l?importance des opérations, l?enquête
est conduite par un commissaire enquêteur ou une commission d?enquête, la procédure
demeure cependant la même. Le commissaire enquêteur ou la commission d?enquête
est chargé d?animer l?enquête publique de manière à permettre au public de disposer
d?une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer
effectivement au processus de décision (article L.123-13 du code de l?environnement).
L?enquête publique
(3/3)
le commissaire enquêteur
69 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
L?enquête publique
I. L?inscription des commissaires enquêteurs sur
les listes départementales d?aptitude
(art. D.123-38 à R.123-43)
1. CRITÈRES D?INSCRIPTION SUR LA LISTE D?APTITUDE
Dans chaque département, une commission, présidée par le président du tribunal
administratif, établit une liste d?aptitude des commissaires enquêteurs après avoir
vérifié qu?ils remplissent les conditions requises et les avoir auditionnés. Cette liste est
publique et fait l?objet d?une révision annuelle pour s'assurer notamment que les
commissaires enquêteurs inscrits remplissent toujours les conditions requises pour
exercer leur mission. Par ailleurs, les commissaires enquêteurs ne peuvent être
maintenus sur la liste d'aptitude plus de 4 ans sans présenter une nouvelle demande.
La commission d?aptitude vérifie notamment si des condamnations ou décisions sont
mentionnées au bulletin n°2 du casier judiciaire du commissaire enquêteur.
Les critères de sélection des commissaires enquêteurs sont : la compétence et
l?expérience, les capacités d?analyse et de synthèse, le sens de l'intérêt général, l?intérêt
pour les préoccupations d'environnement, la capacité d'accomplir leur mission avec
objectivité, neutralité, impartialité et diligence.
Une fois inscrit sur une liste d'aptitude et pendant tout le temps de son maintien sur
celle-ci, le commissaire enquêteur est tenu de se former en vue de l'accomplissement
de ses missions.
En cas de manquement à ses obligations, la radiation d'un commissaire enquêteur peut
être prononcée à tout moment, par décision motivée de la commission.
2. MODALITÉS D?INSCRIPTION OU DE RÉINSCRIPTION DES COMMISSAIRES
ENQUÊTEURS SUR LA LISTE D?APTITUDE DE LEUR DÉPARTEMENT DE
RÉSIDENCE
? Les commissaires enquêteurs doivent adresser leur demande, avant le 1er septembre
de l'année précédant l'année de validité de la liste, accompagnée de toutes pièces
justificatives et de toutes précisions utiles, par lettre recommandée avec avis de
réception postal à la préfecture du département dans lequel le postulant a sa
résidence principale (ou sa résidence administrative, s'il s'agit d'un fonctionnaire ou
d'un agent public en activité).
? Ils indiquent leurs titres ou diplômes, leurs éventuels travaux scientifiques, techniques
et professionnels, ainsi que les différentes activités exercées ou fonctions occupées
dans un cadre professionnel ou associatif.
? Ils précisent leur disponibilité et, éventuellement, les moyens matériels de travail
dont ils disposent, notamment le véhicule et les moyens bureautiques et
informatiques.
70 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
L?enquête publique
? Pour les réinscriptions, ils mentionnent les formations suivies en qualité de
commissaires enquêteurs.
II. La désignation et l?indemnisation des
commissaires enquêteurs
1. MODALITÉS DE DÉSIGNATION (art. L.123-4, R.123-4 et R.123-5)
L?autorité compétente pour ouvrir et organiser l?enquête saisit, en vue de la désignation
d?un commissaire enquêteur ou d?une commission d?enquête, le président du tribunal
administratif dans le ressort duquel se situe le siège de cette autorité et lui adresse une
demande qui précise l?objet de l?enquête ainsi que la période d?enquête proposée, et
comporte le résumé non technique ou la note de présentation ainsi qu?une copie de ces
pièces sous format numérique.
Suite à cette demande, le président du tribunal administratif (ou un conseiller ayant reçu
délégation à cet effet) désigne dans un délai de 15 jours un commissaire enquêteur ou
une commission d?enquête pour conduire l?enquête en le choisissant sur les listes
d?aptitude départementales, sans limiter son choix aux listes des départements faisant
partie du ressort du tribunal.
Lors de la désignation du commissaire enquêteur, le président du tribunal administratif
doit vérifier sa totale indépendance vis-à-vis du maître d?ouvrage du projet ou de la
personne publique responsable du plan ou du programme, et s?assurer qu?aucun conflit
d?intérêt n?entre en jeu. En effet, le commissaire enquêteur est un tiers indépendant et
doit garantir que l?enquête publique se déroule de la manière la plus impartiale. Le
commissaire enquêteur signe une déclaration sur l?honneur quant à son indépendance
avant d?accepter l?enquête.
2. INDEMNISATION DES COMMISSAIRES ENQUÊTEURS
Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d?enquête ont droit à une
indemnité, à la charge de la personne responsable du projet, plan ou programme, qui
comprend des vacations et le remboursement des frais qu?ils engagent pour
l?accomplissement de leur mission. C?est le président du tribunal administratif qui a
désigné le commissaire enquêteur qui détermine le nombre de vacations allouées au
commissaire enquêteur sur la base du nombre d?heures que le commissaire enquêteur
déclare avoir consacrées à l?enquête depuis sa désignation jusqu?au rendu du rapport et
des conclusions motivées, en tenant compte des difficultés de l?enquête ainsi que de la
nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci.
71 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
L?enquête publique
III. Le rôle et les prérogatives des commissaires
enquêteurs
Avant l?enquête, le commissaire enquêteur rencontre l?autorité organisatrice de celle-ci
et participe à l?élaboration de l?arrêté d?organisation de l?enquête, en se montrant
particulièrement vigilant sur les dispositions prises pour assurer la participation du
public. Il peut être force de proposition pour, par exemple, renforcer les moyens
d?information et peut proposer des innovations et des outils adaptés.
Afin d?assurer la conduite et l?animation de l?enquête, le commissaire enquêteur dispose
de plusieurs prérogatives :
? visiter les lieux concernés, à l?exception des lieux d?habitation. Lorsqu?il a l?intention
de visiter des lieux concernés par le projet, plan ou programme, le commissaire
enquêteur doit en informer au moins quarante-huit heures à l?avance les propriétaires
et les occupants concernés, en leur précisant la date et l?heure de la visite projetée
(art. L.123-13 et R.123?15) ;
? faire compléter le dossier d?enquête : lorsqu?il entend faire compléter le dossier par
des documents utiles à la bonne information du public, le commissaire enquêteur en
fait la demande au responsable du projet, plan ou programme (art. L.123-13 et
R.123-14) ;
? entendre toutes les personnes concernées par le projet, plan ou programme, qui en
font la demande et auditionner toutes les personnes ou services qu?il lui parait utile
de consulter (art. L.123-13 et R.123-16) ;
? décider de l?opportunité de l?organisation de réunions d?information et d?échange
avec le public, en présence du maître d?ouvrage ou de la personne publique
responsable à l?issue desquelles un compte rendu est établi par lui-même (art. L.123-13
et R.123-17) ;
? proposer éventuellement au président du tribunal administratif (ou au conseiller
délégué à cet effet) la désignation d?un expert (art. L.123-13).
À l?issue de l?enquête publique, le commissaire enquêteur remet son rapport et ses
conclusions motivées.
72 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
La participation du public par voie électronique (PPVE)
Références législatives et réglementaires
Articles L.123-19, R.123-46-1 et D.123-46-2 du code de l?environnement
La participation du public aux processus d?élaboration des projets, plans et programmes
susceptibles d?avoir une incidence sur l?environnement intervient à deux étapes :
? En amont, lors de l?élaboration du plan ou du projet : il s?agit des procédures de débat
public (art. L.121-8 et suiv.) ou de concertation préalable (art. L.121-15-1 et suiv.). Leur
objet est d?associer le public à l?élaboration du plan ou projet, à un stade où toutes
les options sont encore ouvertes, permettant en particulier de questionner
l?opportunité du projet, plan ou programme ;
? En aval, au stade de l?approbation du plan, programme ou de l?autorisation du projet :
il s?agit des procédures d?enquête publique (art. L.123-1 et suiv.), de participation du
public par voie électronique (art. L.123-19) ou du dispositif de participation du public
hors procédures particulières (art. L.123-19-1 et suiv.). Cette consultation porte sur un
dossier finalisé (plan, programme ou projet prêt à être approuvé ou autorisé) et
permet d?améliorer et de faire évoluer le projet, plan ou programme.
Ces deux types de participation du public, intervenant à des stades différents, n?ont
donc pas le même objectif.
La participation du
public par voie
électronique (PPVE)
73 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
La participation du public par voie électronique (PPVE)
Bien que l?enquête publique constitue le dispositif de participation du public de
référence en phase « aval », la réforme de 2016 a institutionnalisé un autre dispositif de
participation du public, dénommé « participation du public par voie électronique »
(PPVE). Cette procédure intervient à titre dérogatoire à l?enquête publique pour les
projets. A contrario, la PPVE est réalisée de plein droit pour les plans et programmes sauf
lorsqu?une enquête publique est requise par des dispositions sectorielles.
La PPVE est prévue à l?article L.123-19 du code de l?environnement. Elle a la particularité
de se dérouler exclusivement par voie matérialisée.
I. Définition et champ d?application
(ART. L.123-19)
1. DÉFINITION ET OBJECTIF
La PPVE est un dispositif de participation du public aux décisions susceptibles d?affecter
l?environnement, qui intervient durant le processus d?évaluation environnementale et
précède la décision finale d?approuver ou non un plan ou programme ou d?autoriser ou
non un projet.
En application de l?article L.120-1 du code de l?environnement, la PPVE doit permettre au
public :
? d?accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective ;
? de disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des
propositions ;
? d?être informé de la manière dont il a été tenu compte de ses observations et
propositions dans la décision d?autorisation ou d?approbation.
2. CHAMP D?APPLICATION
La PPVE est applicable :
? aux projets qui sont soumis à évaluation environnementale et qui sont exemptés
d?enquête publique, notamment en application du 1° du I de l?article L.123-2 du code
de l?environnement (1° du I de l?article L.123-19 du code de l?environnement) ;
? aux plans et programmes qui sont soumis à évaluation environnementale en
application du code de l?environnement ou du code de l?urbanisme, à la condition
qu?aucune enquête publique ne soit requise en application des dispositions
particulières qui les régis :sent (2° du I de l?article L.123-19 du code de l?environnement) ;
? aux projets dont l?étude d?impact est actualisée en application du III de l?article L.122-1-1
du code de l?environnement sous réserve que le projet a déjà fait l?objet d?une enquête
publique et que des dispositions particulières n?en disposent pas autrement ;
74 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
La participation du public par voie électronique (PPVE)
? aux projets soumis à autorisation environnementale et ne faisant pas l?objet d?une
évaluation environnementale, lorsque le préfet choisit de ne pas organiser une
enquête publique au regard des impacts du projet concerné sur l'environnement ainsi
que des enjeux socio-économiques qui s'y attachent ou de ses impacts sur
l'aménagement du territoire (b du I de l?article L.181-10 du code de l?environnement).
Exemples de projets faisant l?objet d?une PPVE lorsqu?ils sont soumis à évaluation
environnementale :
? les zones d?aménagement concerté (ZAC) ;
? les projets à caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par
décret en Conseil d?État ;
? les demandes de permis de construire et de permis d?aménager portant sur des
projets de travaux, de construction ou d?aménagement donnant lieu à la réalisation
d?une évaluation environnementale après un examen au cas par cas ;
? les projets d?îles artificielles, d?installations, d?ouvrages et d?installations connexes sur
le plateau continental ou dans la zone d?économie exclusive.
Exemples de plans et programmes faisant l?objet d?une PPVE :
? documents stratégiques de façade (DSF) ;
? programmation pluriannuelle de l?énergie (PPE) ;
? plan climat-air-énergie territorial (PCAET).
75 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
La participation du public par voie électronique (PPVE)
II. Organisation de la PPVE
1. OUVERTURE ET MODALITÉS DE PUBLICITÉ (ART. L.123-19 ET R.123-46-1)
La PPVE est ouverte et organisée par l?autorité compétente pour prendre la décision
d?autorisation du projet ou d?approbation du plan ou programme.
a. Mentions obligatoires de l?avis
(II de l?article L.123-19 du code de l?environnement)
L?avis d?ouverture de la PPVE, comportant une note de présentation, mentionne :
? la demande d?autorisation du projet ou le projet de plan ou programme ;
? les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision ;
? les coordonnées des autorités auprès desquelles peuvent être obtenus des
renseignements pertinents ;
? les coordonnées auxquelles des observations et questions peuvent être adressées,
ainsi que des précisions sur les conditions dans lesquelles elles peuvent être émises ;
? la ou les décisions pouvant être adoptée(s) au terme de la PPVE, ainsi que les autorités
compétentes pour statuer ;
? une indication de la date et du lieu de mise à disposition du public des renseignements
pertinents et des conditions de cette mise à disposition ;
? l?adresse du site internet sur lequel le dossier peut être consulté ;
? la mention selon laquelle le projet, plan ou programme est soumis à évaluation
environnementale ;
? le cas échéant, la mention selon laquelle le projet, plan ou programme est susceptible
d?avoir des incidences notables sur l?environnement d?un autre État membre ;
? le lieu où l?étude d?impact ou le rapport sur les incidences environnementales peut
être consulté(e) ;
? l?avis de l?autorité environnementale, ainsi que le lieu où il peut être consulté.
b. Publicité de l?avis
(II de l?article L.123-19 et I de l?article R.123-46-1 du code de l?environnement)
L?avis d?ouverture de la PPVE fait l?objet d?une publicité 15 jours au moins avant le début
de la PPVE. Il est :
? mis en ligne sur le site de l?autorité compétente pour autoriser le projet ou élaborer
le plan ou programme, et si celle-ci ne dispose pas d?un site internet, cet avis est
publié, à sa demande, sur le site internet de la préfecture. Dans ce cas, l?avis doit être
transmis au préfet au moins 1 mois avant le début de la participation.
? publié dans la presse. Cette publication est réalisée en fonction de l?importance et
de la nature du projet, plan ou programme. L?avis doit être publié a minima dans deux
journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour
les projets, plans ou programmes d?importance nationale, cet avis est, en outre, publié
dans un journal à diffusion nationale.
76 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
La participation du public par voie électronique (PPVE)
? publié par voie d?affiches : l'autorité compétente pour ouvrir et organiser la
participation désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et,
éventuellement, par tout autre procédé 15 jours au moins avant le début de la
participation et pendant toute la durée de celle-ci :
- pour les projets, l?autorité désigne, au minimum, les locaux de l?autorité
compétente pour autoriser le projet et toutes les mairies des communes sur le
territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est
susceptible d'être affecté par le projet. Par ailleurs, le responsable du projet doit
procéder à l'affichage de l?avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet au
moyen d?affiches conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté
du ministre chargé de l'environnement et qui doivent être visibles et lisibles de la ou,
s'il y a lieu, des voies publiques.
- pour les plans et programmes, l?autorité désigne, au minimum, les locaux de
l?autorité compétente pour élaborer le plan ou le programme.
2. DOSSIER DE PPVE (II DE L?ARTICLE L.123-19 ET IV DE L?ARTICLE R.123-46-1)
a. Composition du dossier
Le dossier de la PPVE est composé des mêmes pièces que le dossier d?enquête publique.
Il comprend au moins :
1° En cas d?évaluation environnementale :
? l'étude d'impact et son résumé non technique, ou l'étude d'impact actualisée dans
les conditions prévues par le III de l'article L.122-1-1, ou le rapport sur les incidences
environnementales et son résumé non technique ;
? le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas ou la mention qu'une
décision implicite a été prise, accompagnée, pour les projets, du formulaire de
demande de cas par cas ;
? l'avis de l'autorité environnementale ainsi que la réponse écrite du maître d'ouvrage
à l'avis de l'autorité environnementale.
2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant :
? la décision prise après un examen au cas par cas ne soumettant pas le projet, plan ou
programme à évaluation environnementale ;
? lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence environnementale et son résumé non
technique ;
? une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou de la
personne publique responsable du projet, plan ou programme, l'objet de la PPVE, les
caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un
résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de
l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à PPVE a été retenu.
77 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
La participation du public par voie électronique (PPVE)
3° La mention des textes qui régissent la PPVE en cause et l'indication de la façon dont
cette PPVE s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou
programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de
la PPVE et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou
d'approbation.
4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire
préalablement à l'ouverture de la PPVE, les avis émis sur le projet, plan, ou programme.
5° Le bilan de la procédure de débat public, de la concertation préalable ou de toute
autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer
effectivement au processus de décision, ainsi que la synthèse des observations et des
propositions formulées par le public. Il comprend également l'acte prévu à l'article L.121-
13 ainsi que, le cas échéant, le rapport final prévu à l'article L.121-16-2. Lorsque aucun
débat public ou lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le
mentionne.
6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les
maîtres d'ouvrage ont connaissance.
7° Le cas échéant, la mention que le projet fait l'objet d'une évaluation transfrontalière
de ses incidences sur l'environnement en application de l'article R.122-10 ou des
consultations avec un État frontalier membre de l'Union européenne ou partie à la
Convention du 25 février 1991 signée à Espoo.
b. Mise à disposition du dossier (II du L.123-19, R.123-46-1 et D.123-46-2)
Le dossier est mis à disposition du public par voie électronique pendant toute la durée
de la PPVE.
Il existe des possibilités de consulter le dossier sur support papier.
? Sur demande
Si la mise à disposition du dossier est par principe dématérialisée, elle peut également
être effectuée sur support papier sur demande. En effet, une demande de mise en
consultation du dossier sur support papier peut être présentée en préfecture ou sous-
préfecture, en ce qui concerne les décisions des autorités de l?État16 ou au siège de
l?autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités, au plus tard le quatrième
jour ouvré avant l?expiration du délai de consultation.
Les documents sont alors mis à disposition du demandeur aux lieu et heure qui lui sont
indiqués au moment de sa demande, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant celui
de sa demande.
16 Y compris des autorités administratives indépendantes et des établissements publics de l?État.
78 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
La participation du public par voie électronique (PPVE)
? En raison du volume et des caractéristiques du dossier
L?intégralité du projet ou du dossier de demande peut également être consultée sur
place dans l?hypothèse où leur volume ou leurs caractéristiques ne permettent pas sa
mise à disposition par voie électronique.
La note de présentation figurant dans l?avis de PPVE17 précise alors :
? l?objet de la procédure de participation ;
? les lieux et horaires de consultation.
3. DURÉE ET COÛT (II DE L?ARTICLE L.123-19)
La durée de la PPVE est de 30 jours minimum, sans possibilité d?y déroger, et n?a pas de
durée maximale. Ce délai de 30 jours est incompressible, la réduction prévue au
deuxième alinéa de l?article L.123-19-3, lorsque l?urgence le justifie, ne s?appliquant pas
dans le cadre de la PPVE ;
S?agissant du coût, les frais afférents à l?organisation matérielle de la participation du
public sont à la charge du maître d?ouvrage ou de la personne publique responsable du
plan ou programme. Ces derniers ont donc l?obligation légale de prendre à leur charge,
notamment, la publication dans la presse des avis d?ouverture de la PPVE, les frais
d?affichage et, le cas échéant, les frais de reprographie du dossier de PPVE.
III. Issue de la PPVE
1. DÉLAI POUR PRENDRE LA DÉCISION (II DE L?ARTICLE L.123-19-1)
L?autorité compétente pour autoriser le projet ou approuver le plan ou programme ne
peut adopter le projet de décision avant l?expiration d?un délai de 4 jours minimum à
compter de la clôture de la PPVE, sauf s?il n?y a eu aucune observation ou proposition
faite.
Ce délai doit permettre à l?autorité compétente de prendre en considération les
observations et propositions déposées par le public et la rédaction d?une synthèse.
17 Conformément au 1er alinéa du II de l?article L.123-19 du code de l?environnement.
79 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
LA PHASE AVAL
La participation du public par voie électronique (PPVE)
2. SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS DU PUBLIC
(II DE L?ARTICLE L.123-19-1 ET II DE L?ARTICLE R.123-46-1)
Une synthèse des observations et propositions du public est réalisée par l?autorité en
charge de l?organisation de la PPVE. Cette dernière est rendue publique, par voie
électronique au plus tard à la date de la publication de la décision prise in fine18 et
pendant 3 mois minimum. Elle précise quelles sont les observations et propositions dont
il a été tenu compte. Si le projet, le plan ou programme fait l?objet d?une consultation
obligatoire d?un organisme consultatif qui doit rendre un avis, et ce après la clôture de
la PPVE, alors la synthèse des observations et propositions du public lui est adressée.
L?autorité administrative décisionnaire est responsable de la publicité de la synthèse et
doit également indiquer dans un document séparé les motifs de la décision.
Sur son site internet, elle doit rendre publics :
? la synthèse des observations et propositions du public ;
? la décision prise ;
? les motifs de la décision.
Pour les projets, elle doit également adresser ces documents au maître d?ouvrage.
18 Décision d?autoriser ou non le projet ; d?approuver ou non le plan ou programme.
80 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Fiches techniques
81 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Tableau récapitulatif
Tableau
récapitulatif
des dispositifs
de participation
du public
82
Dispositifs de participation du public du code de l?environnement
Dispositifs de participation du public du code de l?environnement
PARTICIPATION « AMONT » PARTICIPATION « AVAL »
DÉBAT PUBLIC
sous l?égide de la
CNDP
articles
L.121-8 à L.121-15
et
R.121-1 à R.121-11
CHAMP :
- projets listés à l?article R.121-2
- plans ou programmes de niveau national (listés à l?article R.121-1-1).
EXCLUSIONS :
Schéma d?ensemble du réseau de transport public du Grand Paris,
programmation pluriannuelle de l?énergie, programmes
opérationnels de coopération territoriale européenne du Feder19,
MODALITÉS ET DÉLAIS :
Durée maximale : 4 mois pour les projets, 6 mois pour les plans et
programmes (avec prolongation de 2 mois sur décision motivée
de la CNDP).
Saisine de la CNDP (non systématique) :
- obligatoire pour les plans et programmes ;
- en fonction des seuils prévus à l?article R.121-2 pour les projets.
Droit de saisine élargie de la CNDP (citoyens, parlementaires,
collectivités territoriales, associations) - (art. L.121-8 II)
NB : lorsqu?un projet relève à la fois du champ du débat public et de
celui de la concertation obligatoire du code de l?urbanisme (art. L.103-2
à L.103-6), il n?est pas soumis aux dispositions du code de l?urbanisme.
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ENQUÊTE PUBLIQUE
articles
L.123-1 à L.123-18
et
R.123-1 à R.123-46
CHAMP (NON EXHAUSTIF) :
Projets soumis à évaluation environnementale à l?exclusion des :
- ZAC ;
- Projet de caractère temporaire ou de faible importance listés au II
de l?article R.123-1 ;
- projets faisant l?objet de permis de construire ou de permis
d?aménager et soumis à EE après examen au cas par cas ;
- projets ayant fait l?objet d?une concertation facultative du code de
l?urbanisme (exclusion figurant à l?article L.300-2 du code de
l?urbanisme) ;
- projets d?îles artificielles, d?installations, d?ouvrages et installations
connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique
exclusive.
Plans ou programmes soumis à évaluation environnementale et pour
lesquels une enquête publique (EP) est requise en application des
législations en vigueur.
MODALITÉS ET DÉLAIS :
- durée minimale de l?enquête : 30 jours pour les projets et plans
soumis à EE ; 15 jours pour les projets non soumis à EE ;
- information préalable du public 15 jours avant l?ouverture de
l?enquête ;
- rapport et conclusions du commissaire enquêteur dans un délai de
30 jours à compter de la fin de l?enquête.
NB : des dispositions particulières s?appliquent à l?enquête publique
dans le cadre de l?autorisation environnementale.
19 Soumis à la procédure de débat public prévue à l?article 3 de la loi n° 010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
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LE
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Dispositifs de participation du public du code de l?environnement
CONCERTATION
PRÉALABLE
articles
L.121-15-1 à L.121-21
et
R.121-19 à R.121-27
CHAMP :
- projets, plans et programmes pour lesquels la CNDP a demandé
une concertation préalable ;
- projets, plans et programmes soumis à évaluation
environnementale (EE).
Cette concertation n?est pas systématique. Elle peut être organisée
de façon volontaire ou être imposée par la CNDP, l?autorité
compétente pour autoriser un projet ou approuver un plan ou par le
préfet dans le cadre du droit d?initiative (art. L.121-17-1 à L.121-19).
EXCLUSIONS :
- projets et documents d?urbanisme soumis à concertation
obligatoire au titre du code de l?urbanisme (art. L.103-2 et suiv.)
sauf en cas d?usage du droit d?option en application du dernier
alinéa de l?article L. 121-15-1 ;
- les plans et programmes soumis à une procédure particulière listés
à l?article L.121-15-1 ;
- les projets ayant fait l?objet d?une concertation facultative au titre
du code de l?urbanisme (art. L.300-2) organisée dans le respect des
droits mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II de l?article L.120-1 du code
de l?environnement.
MODALITÉS ET DÉLAIS
- durée minimale de 15 jours ;
- information préalable du public 15 jours avant le début de la
concertation ;
- bilan rendu public.
Si la concertation est imposée par l?autorité compétente ou fait suite
à l?exercice du droit d?initiative, elle doit être organisée sous l?égide
d?un garant (art. L.121-16-1).
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PARTICIPATION DU
PUBLIC PAR VOIE
ÉLECTRONIQUE
articles
L.123-19
et
R.123-46-1
CHAMP :
- projets, plans ou programmes soumis à une évaluation
environnementale et ne relevant pas du champ de l?enquête
publique ;
- autorisations environnementales pour des projets non soumis à
évaluation environnementale
EXCLUSIONS : SDAGE, PGRI, PAMM soumis à des dispositions
particulières20
MODALITÉS ET DÉLAIS :
- mise à disposition par voie électronique du dossier (identique à
celui de l?EP) + support papier (sur demande) ;
- information préalable du public 15 jours avant l?ouverture de la
participation électronique ;
- durée minimale : 30 jours ;
- synthèse des observations rendue publique par voie électronique.
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PARTICIPATION DU
PUBLIC HORS
PROCÉDURE
PARTICULIÈRE
articles
L.123-19-1 à L.123-19-7
et
D. 123-46-2
CHAMP :
Cette procédure a vocation à faire application du principe de
participation du public prévu à l?article 7 de la Charte de
l?environnement aux décisions ayant une incidence sur
l?environnement.
MODALITÉS ET DÉLAIS :
- mise à disposition par voie électronique (projet de décision + note
de présentation) + support papier sous certaines conditions ;
- durée minimale : 15 jours (décisions individuelles) ou 21 jours
(autres décisions) ;
- information du public au plus tard à la date de mise à disposition ;
- synthèse des observations rendue publique par voie électronique.
20 Schémas directeurs d?aménagement des eaux, plans de gestion des risques inondations et plans d?action pour le milieu marin.
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Table des matières
Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
Table des matières
Avant-propos ........................................................................................................................................ 3
POURQUOI CE GUIDE ? ...................................................................................................................... 7
LE CADRE JURIDIQUE DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC DANS LE CHAMP
DE L?ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE.................................................................................... 9
Objectifs et droits .............................................................................................................................. 10
Définition des phases amont et aval............................................................................................... 11
Une phase amont renforcée ............................................................................................................. 11
Saisine élargie de la CNDP et création d'un droit d'initiative .................................................. 12
Articulation avec l'urbanisme.......................................................................................................... 13
Continuum de la participation et participation continue ......................................................... 14
Les procédures de phase aval : l?enquête publique et la PPVE ................................................. 14
SCHÉMAS DU PROCESSUS D?ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET DE
PARTICIPATION DU PUBLIC POUR LES PROJETS ET LES PLANS ET PROGRAMMES ........... 17
FICHES TECHNIQUES ....................................................................................................................... 21
La phase amont .................................................................................................................................. 23
Le débat public .................................................................................................................................. 24
I. Objet du débat public (art. L.121-1) ............................................................................................. 24
II. Champ d?application et modalités de saisine de la CNDP
(art. L.121-8 et art. R.121-1 à R.121-11) ............................................................................................... 25
1. PROJETS ...................................................................................................................................... 25
a. Saisine obligatoire de la CNDP (I de l?art. L.121-8) .............................................................. 25
b. Saisine facultative de la CNDP (II de l?art. L.121-8 et de l?art. R.121-3) ............................ 26
2. PLANS ET PROGRAMMES (IV DE L?ART. L.121-8) ................................................................. 28
3. PROJET DE RÉFORME (ART. L.121-10) .................................................................................... 28
4. INCIDENCE D?UN DÉBAT PUBLIC ORGANISÉ POUR UN PLAN OU PROGRAMME
SUR UN PROJET (ART. L.121-9) .................................................................................................... 29
III. Organisation du débat public .................................................................................................... 29
1. MODALITÉS DU DÉBAT PUBLIC (art. L.121-9, art. R.121-6 et R.121-7) ............................... 29
2. DURÉE ET COÛT DU DÉBAT PUBLIC (art. L.121-11 et R.121-6-1) ........................................ 30
IV. Suites du débat public ................................................................................................................ 31
1. RÉPONSE DU MAÎTRE D?OUVRAGE (ART. L.121-13) ............................................................ 31
2. CONTINUUM PARTICIPATIF (ART. L.121-14) ....................................................................... 31
3. OUVERTURE D?UNE PROCÉDURE DE PARTICIPATION « AVAL » (ART. L.121-12) .............. 31
4. PRISE EN COMPTE DU DÉBAT PUBLIC DANS LA PARTICIPATION DU PUBLIC EN
PHASE « AVAL » (ART. R.121-10 ET R.121-11) ............................................................................. 32
La concertation préalable (1/3) cadre général (objet, champ, engagement) ......................... 33
I. Objet de la concertation préalable (art. L.121-15-1) ................................................................. 34
II. Champ de la concertation préalable......................................................................................... 34
III. Engagement de la concertation préalable (art. L.121-17) ..................................................... 36
1. LA CONCERTATION PRÉALABLE ORGANISÉE DE FAÇON VOLONTAIRE PAR LE
MAÎTRE D?OUVRAGE OU LA PERSONNE PUBLIQUE RESPONSABLE (I de l?art. L.121-17) 36
2. DÉCLARATION D?INTENTION ET DROIT D?INITIATIVE
(III de l?art. L.121-17, art. L.121?17?1 à L.121-19) ........................................................................... 37
3. LA CONCERTATION PRÉALABLE IMPOSÉE PAR L?AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR
AUTORISER LE PROJET OU POUR APPROUVER LE PLAN OU PROGRAMME
(II de l?art. L.121?17) ....................................................................................................................... 37
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Table des matières
Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
La concertation préalable (2/3) droit d?initiative et déclaration d?intention ........................ 38
I. Champ du droit d?initiative (art. L.121-17-1 et art. R.121-25) ................................................... 39
1. PRÉCISIONS SUR LES PROJETS RÉALISÉS SOUS MAÎTRISE D?OUVRAGE PUBLIQUE ......... 39
2. PRÉCISIONS SUR LES PROJETS PRIVÉS BÉNÉFICIANT DE SUBVENTIONS
PUBLIQUES À L?INVESTISSEMENT ............................................................................................ 40
II. Modalités d?application ............................................................................................................... 40
1. LA DÉCLARATION D?INTENTION (art. L.121-18 et R.121-25) ............................................. 40
a. Contenu et forme de la déclaration d?intention ............................................................... 40
b. Publication de la déclaration d?intention ........................................................................... 41
2. EXERCICE DU DROIT D?INITIATIVE (art. L.121-19 et R.121-26 à R.121-28) ...................... 42
3. DÉCISION DU PRÉFET (art L.121-19 et R.121-27) .................................................................. 42
III. La concertation organisée à l?issue du droit d?initiative ................................................. 43
La concertation préalable (3/3) modalités d?organisation ........................................................ 45
I. La concertation sans garant (art. L.121-16 et R.121-19 à R.121-21) .......................................... 46
1. INFORMATION PRÉALABLE DU PUBLIC (L?AVIS) (art. L.121-16 et R.121-19) .................... 46
2. ORGANISATION DE LA CONCERTATION (art. L.121-16 et R.121-20) .............................. 47
3. INFORMATION POST-CONCERTATION (BILAN DE LA CONCERTATION)
(art. L.121-16 et R.121?21) .............................................................................................................. 47
II. La concertation organisée sous l?égide d?un garant (art. L.121-16 et L.121 16-1 ; R.121-19,
R.121-20 et R.121-22 à R.121-24) ........................................................................................................ 48
1. Désignation du garant par la CNDP (art. L.121-16-1 et R.121-22)....................................... 48
2. Information préalable du public (l?avis) - (art. L.121-16 et R.121-19) ................................. 49
3. Organisation de la concertation ........................................................................................... 50
4. Information post-concertation (art. L.121-16-1 ; R.121-23 et R.121-24) ............................ 50
a. Le bilan de la concertation .................................................................................................... 50
b. Les enseignements tirés de la concertation ....................................................................... 50
5. Continuum de la participation du public (art. L.121-14 et L.121-16-2) ............................. 51
La phase aval....................................................................................................................................... 53
L?enquête publique (1/3) cadre général (objet, champ, engagement) .................................... 54
I. Objet de l?enquête publique (art. L.123-1) ................................................................................. 55
II. Champ de l?enquête publique (art. L.123-2) ............................................................................. 56
1. RÈGLE GÉNÉRALE ..................................................................................................................... 56
2. EXCEPTIONS ............................................................................................................................. 56
L?enquête publique (2/3) modalités d?organisation .................................................................... 58
I. Ouverture et modalités de publicité .......................................................................................... 58
1. QUI OUVRE L?ENQUÊTE PUBLIQUE ? (ART. L.123-3 ET R.123-3) ........................................ 58
2. MENTIONS OBLIGATOIRES DE L?ARRÊTÉ D?OUVERTURE (ART. R.123-9) ...................... 59
3. PUBLICITÉ ET MENTIONS OBLIGATOIRES DE L?AVIS D?ENQUÊTE PUBLIQUE
(ART. L.123-10 ET R.123?11) ........................................................................................................... 60
4. DÉSIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR OU DE LA COMMISSION D?ENQUÊTE
(ART. L.123?4 ET R.123?5) - RÔLE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR (ART. L.123?13) ........... 61
II. Dossier de l?enquête publique et mise à disposition du public ........................................... 62
1. COMPOSITION DU DOSSIER (ART. L.123-12 ET R.123-8) ................................................... 62
2. MISE À DISPOSITION DU DOSSIER (ART. L.123-12 ET R.123-10) ...................................... 63
3. OBSERVATIONS DU PUBLIC (ART. R.123-13) ....................................................................... 64
4. DURÉE ET COÛTS (ART. L.123-9 ET L.123-18) ....................................................................... 64
III. Issue de l?enquête publique ....................................................................................................... 65
1. CLÔTURE DE L?ENQUÊTE PUBLIQUE (ART. R.123-18) ......................................................... 65
2. RAPPORT ET CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
(ART. L.123-15, R.123-19 ET R.123?21) ......................................................................................... 65
3. SUITES DU RAPPORT ET DES CONCLUSIONS - DURÉE DE VALIDITÉ
DE L?ENQUÊTE PUBLIQUE ........................................................................................................... 66
a. Suites données au rapport et aux conclusions (art. R.123-20 et R.123-21) ..................... 66
b. Durée de validité de l?enquête publique (art. L.123-17 et R.123-24) ............................... 67
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Table des matières
Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
L?enquête publique (3/3) le commissaire enquêteur .................................................................. 68
I. L?inscription des commissaires enquêteurs sur les listes départementales d?aptitude
(art. D.123-38 à R.123-43) .................................................................................................................. 69
1. CRITÈRES D?INSCRIPTION SUR LA LISTE D?APTITUDE ..................................................... 69
2. MODALITÉS D?INSCRIPTION OU DE RÉINSCRIPTION DES COMMISSAIRES
ENQUÊTEURS SUR LA LISTE D?APTITUDE DE LEUR DÉPARTEMENT DE RÉSIDENCE ...... 69
II. La désignation et l?indemnisation des commissaires enquêteurs ........................................ 70
1. MODALITÉS DE DÉSIGNATION (art. L.123-4, R.123-4 et R.123-5) .................................... 70
2. INDEMNISATION DES COMMISSAIRES ENQUÊTEURS..................................................... 70
III. Le rôle et les prérogatives des commissaires enquêteurs .................................................... 71
La participation du public par voie électronique (PPVE) ........................................................... 72
I. Définition et champ d?application (art. l.123-19) ...................................................................... 73
1. DÉFINITION ET OBJECTIF ....................................................................................................... 73
2. CHAMP D?APPLICATION ........................................................................................................ 73
II. Organisation de la PPVE .............................................................................................................. 75
1. OUVERTURE ET MODALITÉS DE PUBLICITÉ (ART. L.123-19 ET R.123-46-1) ..................... 75
a. Mentions obligatoires de l?avis (II de l?article L.123-19 du code de l?environnement) ... 75
b. Publicité de l?avis (II de l?article L.123-19 et I de l?article R.123-46-1 du code de
l?environnement) ........................................................................................................................... 75
2. DOSSIER DE PPVE (II DE L?ARTICLE L.123-19 ET IV DE L?ARTICLE R.123-46-1) ................ 76
a. Composition du dossier .......................................................................................................... 76
b. Mise à disposition du dossier (II du L.123-19, R.123-46-1 et D.123-46-2) ......................... 77
3. DURÉE ET COÛT (II DE L?ARTICLE L.123-19) ......................................................................... 78
III. Issue de la PPVE ........................................................................................................................... 78
1. DÉLAI POUR PRENDRE LA DÉCISION (II DE L?ARTICLE L.123-19-1) .................................. 78
2. SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS DU PUBLIC
(II DE L?ARTICLE L.123-19-1 ET II DE L?ARTICLE R.123-46-1) .................................................... 79
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DISPOSITIFS DE PARTICIPATION DU PUBLIC ................... 81
TABLE DES MATIÈRES ....................................................................................................................... 84
87 Guide juridique à l?attention des acteurs I La participation du public dans le cadre de l?évaluation environnementale
ISBN : 978-2-11-167003-7
Commissariat général au développement durable
Service de l'économie verte et solidaire
Sous-direction des politiques publiques durables
Tour Séquoia - 92055 La Défense cedex
Courriel : diffusion.cgdd@developpement-durable.gouv.fr
ecologie.gouv.fr
Ce guide présente le cadre législatif et réglementaire de la
participation du public pour les projets, plans et programmes qui
relèvent d?une évaluation environnementale.
Il explique de façon globale les dispositifs obligatoires de
participation du public à mettre en oeuvre dans ce cadre en
partant de sa phase précoce dite « amont » qui prend la forme du
débat public ou de la concertation préalable et en terminant par sa
phase dite « aval » qui prend la forme de l?enquête publique ou
de la participation du public par voie électronique et
portant sur un dossier finalisé.
Ce guide juridique s?adresse tout particulièrement aux acteurs de la
participation tels que les garants, les commissaires enquêteurs, les
collectivités territoriales, les porteurs de projet et leurs bureaux
d?étude, les services de l?État, les citoyens ou encore les
associations.
https://www.ecologie.gouv.fr/
http://www.ecologie.gouv.fr/
Avant-propos
Sommaire
Pourquoi ce guide ?
Le cadre juridique de la participation du public dans le champ de l?évaluation
Schémas du processus d?évaluation environnementale et de participation du public pour les projets et les plans et programmes
Fiches techniques
La phase amont
Fiches techniques
La phase aval
Tableau récapitulatif des dispositifs de participation du public
Table des matières
INVALIDE)