Addenda au guide méthodologique PPRi. Plans de prévention des risques naturels (PPR). Risques d'inondation

Auteur moral
France. Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Auteur secondaire
Résumé
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height: ; normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size: ; 12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif">Le décret n°2019-715 du 5 juillet 2019 relatif aux plans de prévention des risques concernant les aléas de débordement de cours d'eau et submersion marine « dit décret PPRi », traite des méthodes de détermination, de qualification et de représentation cartographique des aléas concernés ainsi que de l'élaboration du zonage réglementaire et du règlement. Il est codifié aux articles R. 562-11-1 à R. 562-11-9 du code de l'environnement. Ce décret est précisé par l'arrêté du 5 juillet 2019 relatif à la détermination, qualification et représentation cartographique de l'aléa de référence et de l'aléa à échéance 100 ans s'agissant de la submersion marine, dans le cadre de l'élaboration ou de la révision des plans de prévention des risques concernant les aléas de débordement de cours d'eau et submersion marine. Dans cet addendum, il est appelé « arrêté du 5 juillet 2019 ». Une note d'accompagnement du MTES, parue en novembre 2019, précise les modalités d'application du décret PPRi et détaille les éléments constitutifs du décret et de l'arrêté du 5 juillet 2019. Cette fiche présente à travers une relecture au fil des pages du guide méthodologique PPRi de 1999, les Addenda nécessaires afin de mettre à jour les points rendus obsolètes par la publication du décret PPRi. De nouvelles rédactions remplacent le texte initial du guide pour les parties nécessitant une évolution, qu'il convient dorénavant de prendre en compte. Au-delà de ces modifications directement liées au décret PPRi, un certain nombre d'éléments du guide relatifs notamment à la réglementation ou au contexte de la politique de prévention et qui ne sont plus d'actualité font l'objet d'observations au travers de ces addenda. En revanche, certains éléments désormais devenus obsolètes (ex. chiffres non à jour, organismes, documents, bases de données, etc.) mais sans lien direct avec le décret PPRi et nécessitant une refonte en profondeur, ne font pas l'objet de ces Addenda. Pour rappel, le guide général « Plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) » (MEEM/MLHD, 2016) est également l'un des principaux documents de référence pour l'instruction des PPRi.</span></p>
Editeur
MEDDE/Direction Générale de la Prévention des Risques
Descripteur Urbamet
inondation ; crue ; zonage ; cartographie ; cadre juridique
Descripteur écoplanete
lutte contre les inondations ; plan d'action pour la prévention des inondations ; prévention des inondations ; zone inondable ; zone inondable
Thème
Ressources - Nuisances
Texte intégral
DGPR/SRNH/SDCAP/BRIL Addenda au guide méthodologique PPRi Plans de prévention des risques naturels (PPR). Risques d?inondation. Historique des versions du document Version Date Commentaire 0 23/03/2021 Affaire suivie par Bénédicte TARDIVO ? DGPR/SRNH/SDCAP/BRIL Tél. : 01 40 81 88 53 Courriel : Benedicte.tardivo@developpement-durable.gouv.fr Rédacteur Céline PERHERIN - Cerema Relecteur Bénédicte TARDIVO ? DGPR/SRNH/SDCAP/BRIL 3 Addenda au guide méthodologique PPRI ? Mars 2021 Préface Le décret n°2019-715 du 5 juillet 2019 relatif aux plans de prévention des risques concernant les $ aléas de débordement de cours d?eau et submersion marine ', dit $ décret PPRi ', traite des méthodes de détermination, de qualification et de représentation cartographique des aléas concernés ainsi que de l?élaboration du zonage réglementaire et du règlement. Il est codifié aux articles R. 562-11-1 à R. 562-11-9 du code de l?environnement. Ce décret est précisé par l?arrêté du 5 juillet 2019 relatif à la détermination, qualification et représentation cartographique de l?aléa de référence et de l?aléa à échéance 100 ans s?agissant de la submersion marine, dans le cadre de l?élaboration ou de la révision des plans de prévention des risques concernant les $ aléas de débordement de cours d?eau et submersion marine '. Dans cet addendum, il est appelé $ arrêté du 5 juillet 2019 '. Une note d?accompagnement du MTES, parue en novembre 2019, précise les modalités d?application du décret PPRi et détaille les éléments constitutifs du décret et de l?arrêté du 5 juillet 2019. Cette fiche présente à travers une relecture au fil des pages du guide méthodologique PPRi de 1999, les addenda nécessaires afin de mettre à jour les points rendus obsolètes par la publication du décret PPRi. De nouvelles rédactions remplacent le texte initial du guide pour les parties nécessitant une évolution, qu?il convient dorénavant de prendre en compte. Au-delà de ces modifications directement liées au décret PPRi, un certain nombre d?éléments du guide relatifs notamment à la réglementation ou au contexte de la politique de prévention et qui ne sont plus d?actualité font l?objet d?observations au travers de ces addenda. En revanche, certains éléments désormais devenus obsolètes (ex. chiffres non à jour, organismes, documents, bases de données, etc.) mais sans lien direct avec le décret PPRi et nécessitant une refonte en profondeur, ne font pas l?objet de ces addenda. Pour rappel, le guide général $ Plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ' (MEEM/MLHD, 2016) est également l?un des principaux documents de référence pour l?instruction des PPRi. 4 Addenda au guide méthodologique PPRI ? Mars 2021 SOMMAIRE ADDENDA AU GUIDE METHODOLOGIQUE PPRI .............................................................. 5 I. PREFACE (PAGES 3 A 4) ............................................................................................................................ 5 II. INTRODUCTION (PAGES 7 A 11) ................................................................................................................ 5 III. LA PREVENTION DES INONDATIONS ET LES PPR (PAGES 13 A 21) ........................................................... 5 IV. DESCRIPTION DES PHENOMENES ET DES RISQUES INONDATIONS (PAGES 23 A 29) ................................. 5 V. METHODE D?ANALYSE ET DE CARTOGRAPHIE DES RISQUES (PAGES 31 A 65) .............................................. 6 01) Partie ) Le cadre des études de risques * (pages 31 à 35) .................................................... 6 02) Partie ) La conduite des études d?aléas * (pages 36 à 58) .................................................... 6 03) Partie ) L?évaluation des enjeux * (pages 59 à 65) ............................................................... 14 I. ELABORATION DU DOSSIER DU PPR INONDATIONS (PAGES 6 A 84)......................................................... 15 01) Partie = Caractéristiques du PPR > (pages 67 à 69) ............................................................... 15 02) Partie = La note de présentation > (pages 69 à 71)................................................................ 16 03) Partie "Le plan de zonage réglementaire" (pages 71 à 76) ................................................... 16 04) Partie = Le règlement > (pages 76 à 84) ................................................................................... 24 VI. ANNEXES (PAGES 85 A 109) ............................................................................................................... 25 5 Addenda au guide méthodologique PPRI ? Mars 2021 Addenda au guide méthodologique PPRi I. Préface (pages 3 à 4) ? Page 3 : la circulaire du 24 janvier 1994 s?applique désormais sur les dispositions hors champ du décret PPRi. ? Page 4 : le guide général = Plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) > dit = guide PPRN général>, paru en 1997, a été réactualisé en 2016 (MEEM/MLHD, 2016). II. Introduction (pages 7 à 11) ? Page 10 : le guide général = Plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) > dit = guide PPRN >, paru en 1997, a été réactualisé en 2016 (MEEM/MLHD, 2016). III. La prévention des inondations et les PPR (pages 13 à 21) ? Pages 14 à 15 : les principes de la prévention des inondations sont également précisés dans la stratégie nationale de gestion des risques d?inondation (SNGRI) adoptée en 2014 ainsi que dans les modalités d?application du décret n°2019-715 du 5 juillet 2019 relatif aux PPR concernant les = aléas de débordement de cours d?eau et submersion marine > de novembre 2019 du MTES. ? Page 15 (tableau 2) : depuis la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, les POS ont été remplacés par les plans locaux d?urbanisme (PLU) communaux ou intercommunaux (PLUi). Les communes non dotées d?un PLU(i) peuvent élaborer une carte communale précisant les modalités d?application des règles générales d?urbanisme. A défaut, elles retombent sous le régime du règlement national d?urbanisme (RNU). ? Page 20 (partie = Définir les secteurs d?intervention prioritaire >) : les critères de priorisation de l?élaboration et de la révision des PPRN figurent désormais dans l?annexe II de l?instruction du gouvernement du 6 février 2019 relative aux termes prioritaires d?actions en matière de prévention des risques naturels et hydrauliques pour 2019 à 2021. IV. Description des phénomènes et des risques inondations (pages 23 à 29) Cette partie du guide est toujours d?actualité. 6 Addenda au guide méthodologique PPRI ? Mars 2021 V. Méthode d?analyse et de cartographie des risques (pages 31 à 65) ? Page 31 (colonne de droite) : il convient de noter la modification apportée à l?article R. 562-3 du Code de l?environnement, qui prévoit dorénavant que, s?agissant des aléas débordement de cours d?eau et submersion marine, sont intégrées à la note de présentation du PPR les cartes suivantes : a) la carte de l?aléa de référence mentionnée à l?article R. 562-11-4 du Code de l?environnement ; b) la carte de l?aléa à échéance 100 ans mentionnée à l?article R. 562-11-5 du même Code dans le cas de l?aléa submersion marine. 01) PARTIE ) Le cadre des études de risques * (PAGES 31 A 35) ? Page 32 (partie = L?intérêt d?une concertation précoce >) : il pourra être fait référence aux pages 21 à 24 du guide général PPRN (MEEM/MLHD, 2016). ? Page 32 (partie = La pertinence de la délimitation des espaces à étudier >) : l?article 2 du décret 95- 1089 du 5 octobre 1995 est aujourd?hui codifié à l?article R. 562-2 du code de l?environnement. ? Page 32 (partie : "LE PERIMETRE DE L?ETUDE") : l?article 40-1 de la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 (abrogé) a été codifié à l?article L. 562-1 du Code de l?environnement (cf. guide PPRN général 2016 page 53). ? Pages 35-36 (partie : "LE TYPE DE FOND DE PLAN ET L?ECHELLE") : les données pour les fonds de plan des cartes aujourd?hui disponibles sont sans commune mesure avec celles disponibles lors de la rédaction du guide. Les données existantes, notamment les bases de données de l?IGN et les données cadastrales, peuvent être exploitées comme fonds de plan. Il convient de se référer aux pages 155 à 159 du guide PPRN général (MEEM/MLHD, 2016). De même, les méthodes et outils de cartographie ont fortement évolué, permettant ainsi la standardisation des cartes en vue de leur valorisation dans les bases de données nationales (cf. référentiel Covadis 2 permettant l?intégration des couches SGI dans la base de données GASPAR). 02) PARTIE ) La conduite des études d?aléas * (PAGES 36 A 58) Concernant la conduite des études d?aléa, il pourra être fait référence aux pages 62 à 73 du guide général PPRN (MEEM/MLHD, 2016). ? Page 36 (partie "Une méthode commune aux atlas des zones inondables et aux PPR") : ? la transmission des informations aux maires (TIM) remplace le Dossier communal synthétique (cf. guide général PPRN page 134) ; ? ? depuis la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, les POS ont été remplacés par les plans locaux d?urbanisme (PLU) communaux ou intercommunaux (PLUi). Les communes non dotées d?un PLU(i) peuvent élaborer une carte communale précisant les modalités d?application des règles générales d?urbanisme. A défaut, elles retombent sous le régime du règlement national d?urbanisme (RNU) ; ? Page 51 (partie "LA CARTE INFORMATIVE DES PHENOMENES NATURELS") : les données planimétriques et altimétriques sont aujourd?hui de meilleure qualité ; ? Page 53 (partie "ALEA DE REFERENCE") : la définition de l?aléa de référence a été précisée par le décret PPRi : 7 Addenda au guide méthodologique PPRI ? Mars 2021 Décret PPRi Art. 1. -> Art. R.562- 11-3 du CE = L?élaboration d?un plan de prévention des risques concernant les aléas de débordement de cours d?eau et submersion marine nécessite la détermination préalable d?un aléa de référence. Cet aléa de référence est déterminé à partir de l?événement le plus important connu et documenté ou d?un événement théorique de fréquence centennale, si ce dernier est plus important. Dans le cas de l?aléa de référence pour la submersion marine, une hauteur supplémentaire, précisée par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques majeurs, est intégrée afin de tenir compte de l?élévation du niveau moyen de la mer due aux conséquences à court terme du changement climatique. = S?agissant des plans de prévention des risques concernant l?aléa de débordement de cours d?eau, sur certains secteurs à faibles ou sans enjeux, l?approche hydrogéomorphologique peut être utilisée pour déterminer l?aléa de référence. = En ce qui concerne les systèmes d?endiguement autorisés au titre de l?article R. 562-14, la détermination de l?aléa de référence prend en compte des scénarios de défaillance de ces systèmes. Décret PPRi Art. 1. -> Art. R.562- 11-5 du CE Spécificité submersion marine = S?agissant de la submersion marine, l?aléa à échéance 100 ans correspond à l?aléa de référence mentionné à l?article R. 562-11-3 auquel est ajoutée une marge supplémentaire, précisée par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques majeurs. Cet aléa supplémentaire correspond à la prise en compte des impacts du changement climatique à échéance 100 ans. L?aléa à échéance 100 ans est qualifié et représenté de manière cartographique selon les mêmes dispositions que celles prévues à l?article R. 562-11-4. Les articles R. 562-11-3 et R. 562-11-5 du Code de l?environnement sont complétés par l?arrêté du 5 juillet 2019 : Arrêté du 05/07/19 Art. 1. et 4. Article 1 (extrait) : = La hauteur supplémentaire prévue à l?article R. 562-11-3 du Code de l?environnement est fixée à vingt centimètres. > Article 4 (extrait) : = La marge supplémentaire prévue à l?article R. 562-11-5 du Code de l?environnement est fixée à au moins quarante centimètres. > Relativement à la prise en compte du niveau de la mer pour la submersion marine, les modalités d?application du décret PPRi (MTES, novembre 2019) précisent (page 3) : = La prise en compte de l?élévation du niveau de la mer liée au changement climatique est indispensable. En effet, une ville est construite pour un, voire plusieurs siècles et, du fait du changement climatique, l?aléa d?aujourd?hui n?est pas celui de demain. Cette évolution doit donc être anticipée. Dans le cas de l?aléa de référence pour la submersion marine, une hauteur supplémentaire de 20 cm est donc intégrée afin de tenir compte de l?élévation du niveau moyen de la mer, due aux conséquences à court terme du changement climatique, conformément à l?article R. 562-11-3 du Code de l?environnement. De plus, outre la carte de l?aléa de référence, une deuxième carte d?aléa doit être élaborée afin de prendre en afin de prendre en compte l?impact du changement climatique à échéance 100 ans : la carte de l?aléa à échéance 100 ans. Cet aléa à échéance 100 ans correspond à l?aléa de référence, auquel est ajoutée une hauteur supplémentaire d?au moins 40 cm (soit un total de 60 cm par rapport au niveau moyen actuel). Les modalités d?application du décret précisent que, dans le cas où la connaissance et 8 Addenda au guide méthodologique PPRI ? Mars 2021 les études locales montrent que la hausse du niveau de la mer d?ici 100 ans sera supérieure à 60 cm sur le secteur couvert par le PPR, une élévation supérieure à 60 cm pourra être retenue pour l?élaboration de la carte d?aléa. > Les modalités d?application du décret apportent d?autres précisions sur la détermination de l?aléa de référence (pages 3 et 5) : = Possibilité d?utiliser l?approche hydrogéomorphologique pour le débordement de cours d?eau : Sur certains secteurs à faibles ou sans enjeux, l?approche hydrogéomorphologique peut être utilisée pour déterminer l?aléa de référence pour le débordement de cours d?eau, plutôt qu?un aléa déterminé sur la base d?une modélisation hydraulique approfondie. Cette approche est applicable dans un contexte géomorphologique permettant une caractérisation suffisamment précise de l?aléa de référence. Elle peut être utilisée par exemple dans des zones non urbanisées qui ont vocation à être inconstructibles à l?intérieur du périmètre d?études, pour lesquelles une modélisation et la détermination de la hauteur d?eau ne se justifieraient pas. Ces cas devraient être très limités. Estuaires et confluences : En chaque point de l?estuaire où les influences maritimes et fluviales varient ainsi que dans les secteurs de confluence entre plusieurs cours d?eau, l?aléa de référence est déterminé en retenant le niveau le plus haut des événements les plus importants connus et documentés ou des événements théoriques de fréquence centennale si ces derniers sont plus importants. Concernant les événements théoriques de fréquence centennale, il convient de tester différents couples (influences maritimes et fluviales ou influences des différents affluents) dont la période de retour résultante est centennale. Les systèmes d?endiguement et liens avec la GEMAPI : Pour mémoire, le niveau de protection d?un système d?endiguement est choisi par l?autorité compétente en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) en charge de la gestion de ce système. Pour cela, le GEMAPIen tient compte des enjeux existants à protéger, mais aussi d?une analyse économique (coût de construction et d?entretien du système d?endiguement au regard des dégâts évités) ainsi que des moyens dont dispose le GEMAPIen, notamment pour assurer l?entretien du système d?endiguement dans la durée. Le niveau de protection n?a donc pas vocation à être l?occurrence centennale ; le niveau de protection pertinent pourra être plus bas (par exemple 20 ans) ou plus haut (par exemple 300 ans) suivant les cas. Il n?y a pas de lien entre le niveau de protection du système d?endiguement et l?occurrence de l?aléa de référence du PPR. Il n?est pas exclu que le niveau de protection évolue dans le temps, en raison de l?évolution des moyens disponibles ou en raison de l?évolution de l?aléa (sur le littoral notamment). Le niveau de protection du système d?endiguement est donc totalement indépendant de l?aléa de référence retenu pour le PPR. > ? Pages 53 à 55 (partie = La qualification et la cartographie des aléas >) : les évolutions apportées par le décret PPRi conduisent à ne plus considérer le contenu du guide entre les pages 53 et 55. Pour la qualification de l?aléa de débordement de cours et submersion marine, il convient aujourd?hui de se référer à l?article R. 562-11-4 du Code de l?environnement et à l?arrêté du 5 juillet 2019. Décret PPRi Art. 1. -> Art. R.562- 11-4. ? I du CE = L?aléa de référence est qualifié et représenté de manière cartographique, selon au maximum quatre niveaux : = faible >, = modéré >, = fort > et = très fort >, en fonction de la hauteur d?eau ainsi que de la dynamique liée à la combinaison de la vitesse d?écoulement de l?eau et de la vitesse de montée des eaux. > = Les modalités de qualification des niveaux de l?aléa de référence sont précisées par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques majeurs. > Il ne pourra plus être fait référence au seul critère de hauteur d?eau, tel que présenté au tableau 6, mais bien à la fois à la hauteur d?eau et à la dynamique. La durée de submersion reste toutefois un facteur 9 Addenda au guide méthodologique PPRI ? Mars 2021 aggravant de l?aléa. De plus, le tableau de l?arrêté du 5 juillet 2019 susvisé et présenté ci-dessous remplace le tableau 7 de la page 55. Arrêté du 5 juillet 2019 Art. 2. = La dynamique liée à la combinaison de la vitesse d?écoulement de l?eau et de la vitesse de montée des eaux prévue à l?article R. 562-11-4 du Code de l?environnement est qualifiée suivant au moins deux classes : = lente > et = rapide >. Une classe intermédiaire = moyenne > peut être ajoutée si nécessaire. Les modalités de qualification des niveaux de l?aléa de référence sont synthétisées dans le tableau suivant : Dynamique Hauteur Dynamique lente Dynamique moyenne Dynamique rapide H < 0,5 mètre Faible Modéré Fort 0,5 < H < 1 mètre Modéré Modéré Fort 1 < H < 2 mètres Fort Fort Très fort H > 2 mètres Très fort Très fort Très fort Toutefois, dans le cas d?une hauteur inférieure à 0,5 mètre et d?une dynamique rapide, le niveau de l?aléa de référence peut, pour des hauteurs extrêmement faibles, être qualifié de modéré. > Les modalités d?application du décret précisent (page 6) : = La qualification de la dynamique se détermine par la combinaison de l?intensité des deux critères suivants : la vitesse d?écoulement de l?eau et la vitesse de montée des eaux. Les guides d?élaboration des PPR donnent des précisions sur la manière de faire cette qualification. > Les éléments suivants peuvent être utilisés pour définir la dynamique : S?agissant de la vitesse d?écoulement de l?eau, les ordres de grandeur suivants peuvent être utilisés : o V< 0,2 m/s vitesse d?écoulement lente ; o 0,2 m/s <V< 0,5 m/s vitesse d?écoulement moyenne ; o V > 0,5 m/s vitesse d?écoulement rapide. S?agissant de la vitesse de montée des eaux, lorsqu?elle est rapide, elle vient majorer le niveau de la dynamique. En revanche, des seuils ne peuvent être définis à l?échelle nationale compte tenu de la diversité des réalités rencontrées sur le territoire français. Choc mécanique des vagues Dans le cadre de l?aléa submersion marine, des secteurs soumis aux chocs mécaniques des vagues et aux projections de matériaux peuvent être matérialisés : Décret PPRi Art. 1. -> Art R.562-11-4. ? I 4? paragraphe du CE = De même, dans le cas des plans de prévention des risques relatifs à l?aléa submersion marine, l?aléa de référence intègre la prise en compte des chocs mécaniques des vagues et des projections de matériaux. Dans les secteurs qui y sont soumis, cette prise en compte se traduit par la matérialisation d?une bande particulière. Cette bande particulière est classée en zone d?aléa de référence modéré à très fort, en fonction de l?intensité du phénomène. > 10 Addenda au guide méthodologique PPRI ? Mars 2021 Les modalités d?application du décret PPRi précisent (page 6) : = Choc mécanique des vagues et projections de matériaux : Les chocs mécaniques des vagues ou les projections de matériaux ont un impact qui vient s?ajouter à la simple présence d?eau, impact lié à la pression exercée par l'impact des vagues ou des matériaux sur les structures. Au titre de l?article R. 562-11-4, dans le cas des plans de prévention des risques relatifs à l?aléa submersion marine, l?aléa de référence intègre donc la prise en compte des chocs mécaniques de vagues et des projections de matériaux. Dans les secteurs qui y sont soumis, cette prise en compte peut se traduire par la matérialisation d?une bande particulière (différente de la bande de précaution derrière une digue). Cette bande particulière est classée en zone d?aléa de référence modéré à très fort, en fonction de l?intensité du phénomène. Le guide PPRL de 2014 apporte des précisions quant à cette bande particulière. > Prise en compte des ouvrages de protection Les ouvrages de protection contre les inondations ou contre les submersions sont classés dans la rubrique 3.2.6.0 du Code de l'environnement. Cette réglementation a évolué avec le décret du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques. Les ouvrages de protection doivent dorénavant être classés en systèmes d?endiguement autorisés (3.2.6.0). Le décret du 5 juillet 2019 traite des systèmes d?endiguement classés dans la rubrique 3.2.6.0. Lors de la réalisation de la carte d?aléa du PPRi, les territoires situés à l?arrière d?un ouvrage intégré dans un système d?endiguement doivent être affichés comme soumis à un aléa correspondant à des scénarios de défaillance (transparence et/ou scénario de brèches). En complément, ces ouvrages font l?objet d?une bande de précaution, classée en aléa très fort, rendant compte du sur-aléa en cas de rupture de l?ouvrage. ? Page 55 (bas de page, partie "CARACTERISATION DES NIVEAUX D?ALEAS") : comme le rappellent les modalités d?application du décret page 4 : = Les ouvrages de protection ont vocation à protéger les populations et bâtiments existants et non à permettre une urbanisation nouvelle. En effet, les zones endiguées sont des zones soumises à un risque de submersion marine ou d?inondation où le risque de ruptures brutales ou de surverse des digues, avec des conséquences catastrophiques, demeure, quel que soit le degré de protection théorique de ces digues. De surcroît, la pérennité de l?ouvrage et de son niveau de protection n?est pas garantie dans le temps long dans des conditions identiques aux conditions actuelles : ? soit parce que le gestionnaire de l?ouvrage ne peut plus faire face aux dépenses d?entretien de l?ouvrage, ? soit parce que l?aléa a changé dans le temps (l?aléa d?aujourd?hui n?étant pas forcément celui de demain du fait du changement climatique) ; à ouvrage identique, l?occurrence de l?aléa contre laquelle il protège diminue alors. Par ailleurs, il peut toujours se produire un aléa plus important que l?aléa pris en compte pour dimensionner ces ouvrages. Or, l?urbanisation d?un secteur acte un changement d?affectation des sols à très long terme (un, voire plusieurs siècles), une portion de territoire construite n?est que très rarement rendue à la nature, même après plusieurs siècles. Dans ce contexte, les secteurs protégés par des systèmes d?endiguement doivent toujours être affichés avec un aléa correspondant à des scénarios de défaillance, intégrant le fait que ces secteurs sont intrinsèquement inondables, et par ailleurs soumis à un risque de sur-aléa en cas de rupture de l?ouvrage. > = Les secteurs protégés par des systèmes d?endiguement sont toujours affichés comme soumis à un aléa, correspondant à des scénarios de défaillance. > 11 Addenda au guide méthodologique PPRI ? Mars 2021 Décret PPRi Art. 1. -> Art R.562-11-3. 3? paragraphe du CE "En ce qui concerne les systèmes d?endiguement autorisés au titre de l?article R. 562-14, la détermination de l?aléa de référence prend en compte des scénarios de défaillance de ces systèmes." Les modalités d?application du décret PPRi précisent (page 4) : = Par scénarios de défaillance, on entend soit un effacement de la digue, soit des brèches. Le choix entre l?un ou l?autre est lié au fonctionnement hydraulique du site : ? effacement : l?effacement (ou ruine généralisée) correspond à un scénario dans lequel les ouvrages sont considérés comme transparents ; l?effacement est la méthode la plus simple à mettre en oeuvre et peut donc être privilégié pour les cas où il est techniquement pertinent ; ? brèches : il est réalisé plusieurs scénarios, chacun avec une brèche = forfaitaire > (ouverture dans un système d?endiguement pouvant générer des venues d?eau substantielles et incontrôlées qui conduisent à l?inondation des terrains situés en arrière) ; les brèches sont positionnées de manière à couvrir tous les secteurs situés derrière la digue ; la carte d?aléa correspond à l?enveloppe maximale de l?ensemble de ces scénarios. Ces scénarios de brèches sont sans lien avec les scénarios 1 à 3 de l?étude de dangers (voir paragraphe GEMAPI page suivante), car les brèches simulées pour réaliser l?aléa de référence du PPR sont destinées à couvrir une éventuelle évolution de la digue ou de l?aléa dans le temps et sont donc sans lien avec la robustesse actuelle du système d?endiguement. Ce choix est laissé à l?appréciation des services de l?État en charge de l?élaboration des PPR. > La phase transitoire entre l?ancienne rubrique IOTA 3.2.6.0 du Code de l?environnement et la nouvelle est en cours. Il existe encore à ce jour des ouvrages 3.2.6.0 (ancienne nomenclature) qui ne sont pas classés dans un système d?endiguement autorisé (au titre de la nouvelle nomenclature). En toute logique, les mêmes règles précédemment mentionnées s?appliquent à ces ouvrages de protection destinés à être 3.2.6.0. Il appartient au service en charge de l?élaboration du PPR de vérifier auprès de la collectivité gémapienne ses intentions quant au maintien de l?ouvrage dans ses fonctions. Les ouvrages qui ne sont pas classés au titre de la rubrique 3.2.6.0 (exemple : ouvrages classés dans la rubrique 3.2.2.0 : installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau) doivent être transparents d?un point de vue hydraulique. Les ouvrages n?ayant pas vocation à être intégrés dans un système d?endiguement ou qui ne respectent pas l?obligation de transparence hydraulique (cf. paragraphe précédent) doivent, quant à eux, être neutralisés, c?est-à-dire rendus transparents d?un point de vue hydraulique (concrètement sur le terrain). Dans le cas où cette transparence n?est pas opérée, c?est-à-dire qu?il subsiste un sur-aléa, des scénarios de défaillance sont appliqués et une bande de précaution est mise en oeuvre. Par ailleurs, il appartient au service en charge de l?élaboration du PPRi d?informer le service de police de l?eau de cette irrégularité. ? Page 55 (bas colonne de droite, partie " CARACTERISATION DES NIVEAUX D?ALEAS ") : les effets aggravant liés à la défaillance d?un système d?endiguement sont toujours à évaluer. Comme le rappellent les modalités d?application du décret page 5 : = La gestion du risque dans les zones endiguées doit prendre en compte leurs particularités, notamment le fait qu?elles sont protégées contre les crues les plus fréquentes mais que le risque est augmenté en cas de surverse et de rupture de digue, en particulier pour les secteurs situés juste derrière les digues. En effet, en cas de rupture des digues ou de surverse, les zones endiguées peuvent être atteintes par une submersion brutale et bien plus rapide que l?inondation naturelle, dont les conséquences peuvent être catastrophiques, quel que soit le degré de protection de ces digues. Une bande de précaution est donc appliquée derrière les systèmes d?endiguement. Elle traduit le fait que, en cas de surverse ou de 12 Addenda au guide méthodologique PPRI ? Mars 2021 rupture de la digue, la zone située à l?arrière de la digue subit de très fortes vitesses d?écoulement (on parle de = sur-aléa > lié à la digue) engendrant un danger important. Les bandes de précaution à l?arrière des systèmes d?endiguement sont classées en zone d?aléa de référence très fort. > Il convient ainsi de se référer à l?article R. 562-11-4 pour les modalités de définition et de qualification des bandes de précaution. Décret PPRi Art. 1. -> Art. R.562- 11-4. ? I 3? paragraphe du CE = Toutefois, les bandes de précaution à l?arrière des systèmes d?endiguement sont classées en zone d?aléa de référence très fort. La largeur de cette bande de précaution est égale à cent fois la différence entre la hauteur d?eau maximale qui serait atteinte à l?amont de l?ouvrage du fait de la survenance de l?aléa de référence et le terrain naturel immédiatement derrière lui. Cette largeur peut être adaptée sur la base d?éléments techniques de l?ouvrage fournis par son propriétaire ou son gestionnaire ; elle ne peut toutefois pas être inférieure à une largeur définie par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques majeurs. > Les modalités d?application du décret PPRi illustrent cet article (page 13, annexe 1) : = Définition de la bande de précaution derrière un système d?endiguement > Focus submersion marine L?arrêté du 5 juillet 2019 précise ainsi que : Arrêté du 5 juillet 2019 Art. 3. = La largeur minimale de la bande de précaution définie au troisième alinéa du I de l?article R. 562-11-4 est fixée à cinquante mètres, sauf dans le cas où le terrain naturel atteint la cote NGF de la hauteur d?eau de l?aléa de référence avant les cinquante mètres. Pour les tronçons de système d?endiguement d?une hauteur inférieure à 1,5 mètre, cette largeur minimale de cinquante mètres peut être ramenée à 33 fois la différence entre la hauteur d?eau maximale qui serait atteinte à l?amont de l?ouvrage du fait de la survenance de l?aléa de référence et le terrain naturel immédiatement derrière lui, sans pouvoir être inférieure à dix mètres. > Les modalités d?application du décret PPRi précisent (page 13, annexe 1) : = Cette largeur peut être adaptée ? quelle que soit la hauteur de la digue ? sur la base d?éléments techniques de l?ouvrage fournis par son propriétaire ou son gestionnaire ; elle ne peut toutefois pas être inférieure à une largeur minimale (précisée ci-après). Ces éléments sont par exemple des analyses et des justifications techniques appuyées sur les résultats d?une étude de dangers du système d?endiguement. 13 Addenda au guide méthodologique PPRI ? Mars 2021 La largeur minimale de la bande de précaution (courbe rouge dans le schéma ci-dessous), en-dessous de laquelle il ne peut être descendu même en présence d?éléments techniques détaillés, est fixée à cinquante mètres, sauf dans le cas où le terrain naturel atteint la cote NGF de la hauteur d?eau de l?aléa de référence avant les cinquante mètres. Pour les tronçons de système d?endiguement d?une hauteur inférieure à 1,5 mètre, cette largeur minimale de cinquante mètres peut être ramenée à 33 fois la différence entre la hauteur d?eau maximale qui serait atteinte à l?amont de l?ouvrage du fait de la survenance de l?aléa de référence et le terrain naturel immédiatement derrière lui, sans pouvoir être inférieure à 10 mètres. > = Largeur minimale de la bande de précaution en fonction de la hauteur du système d?endiguement > ? Pages 56-57 (partie "METHODE DE QUALIFICATION DES ALEAS") : les méthodes de qualification des aléas ont aujourd?hui largement évolué. ? Page 59 (colonne de gauche, partie "LA CARTES DES ALEAS", "Représentation cartographique") : pour la représentation cartographique, il est aujourd?hui demandé d?utiliser les structures de données et les nuances de couleur hiérarchisées prévues dans le standard PPRN COVADIS (Commission de Validation des Données pour l?Information Spatialisée) du CNIG. ? Page 59 (même partie que point précédent) : la représentation cartographique de l?aléa de référence fait également apparaître, à titre informatif, les zones protégées par un système d?endiguement dont le niveau de protection est au moins égal à l'aléa de référence, comme précisé : Décret PPRi Art. 1. -> Art. R.562-11- 4. II du CE = II. ? En sus de l?aléa de référence, la représentation cartographique fait également apparaître, à titre informatif, les zones protégées par un système d?endiguement dont le niveau de protection est au moins égal à l?aléa de référence. Cette représentation est sans incidence sur la qualification de l?aléa de référence. > Les modalités d?application du décret PPRi précisent (page 5) : 14 Addenda au guide méthodologique PPRI ? Mars 2021 = Sans remettre en cause les niveaux d?aléa, cela permet de visualiser les zones identifiées par le gestionnaire comme protégées (avec un risque résiduel de rupture inférieur à 5 %), pour l?aléa correspondant au niveau de protection du système d?endiguement. À titre d?exemple, une zone en = aléa modéré > derrière un système d?endiguement dont le niveau de protection est au moins égal à l?aléa de référence pourra être représentée en superposant la couleur retenue pour l?aléa = modéré > et par exemple des hachures symbolisant la zone protégée. Cela permet d?informer au mieux les habitants et les entreprises de la présence du système d?endiguement et de ses effets, et de mettre en valeur sa plus-value en matière de protection contre les inondations. > 03) PARTIE ) L?évaluation des enjeux * (PAGES 59 A 65) Pour l?analyse des enjeux, il est également fait référence aux pages 74 à 77 du guide PPRN général (MEEM/MLHD, 2016). ? Page 59 (partie "Justification de cette approche") : le terme = zones urbanisées > utilisé dans le décret PPRI est privilégié à = espaces urbanisés >. ? Page 59 (partie "Justification de cette approche") : pour la définition du centre urbain, il convient dorénavant de se référer aux modalités d?application du décret PPRI de novembre 2019 (MTES). ? Page 59 ("LES ESPACES URBANISES") : l?article L. 111-1-4 du Code de l?urbanisme a été abrogé. Les espaces urbanisés sont définis dans la circulaire n°96-32 du 13 mai 1996 de la direction de l?aménagement et de l?urbanisme, toujours en application, la référence au POS n?étant néanmoins plus d?actualité. ? Page 60 (haut colonne gauche partie " LES ESPACES URBANISES ") : Concernant la réduction de la vulnérabilité, il pourra être utile de se référer à la page 10 des modalités d?application du décret PPRI de novembre 2019 (MTES). = Les opérations de renouvellement urbain qui réduisent la vulnérabilité sont conçues au regard des bénéfices attendus et doivent notamment aborder les sujétions suivantes : ? augmenter la sécurité des populations exposées ; ? réduire le coût des dommages ; ? raccourcir le délai de retour à la normale ; ? permettre l?autonomie des habitants durant les inondations ; ? permettre des conditions d?accès et d?évacuation des populations faciles et adaptées ; ? garantir, dans la mesure du possible, la disponibilité des réseaux (transport, électricité, gaz, téléphone, etc.) (réseaux hors d'eau) ; ? garantir le bon fonctionnement des services de secours (pompiers, police, etc.) en ne les installant pas dans des zones à risque ; ? éviter l?implantation d?établissements sensibles (maisons de retraites, etc.) en zone inondable, pour éviter des évacuations complexes ; ? éviter l?implantation d?installations pouvant engendrer des pollutions importantes ou des risques pour la santé en cas d?inondation ; ? partager la culture du risque, afin de maintenir la résilience du quartier dans la durée. > ? Page 60 (partie "LES CHAMPS D?EXPANSION DES CRUES") : la préservation des zones d?expansion des crues demeure un principe fondamental de la prise en compte des risques d?inondation par débordement de cours d?eau dans l?aménagement du territoire (défini dans la circulaire du 24 avril 1996, la stratégie nationale de gestion des risques d?inondation (SNGRI) de 2014, l?article L. 562-8 du Code de l?environnement et la page 7 des modalités d?application du décret PPRI de novembre 2019 (MTES). 15 Addenda au guide méthodologique PPRI ? Mars 2021 ? Page 64 (partie = LES AUTRES ENJEUX >), au-delà de la rédaction initiale, il est nécessaire d?identifier également les équipements nécessaires à la gestion de crise (centres de secours, gendarmerie, police, services techniques, centraux téléphoniques, centrales électriques, etc.), les établissements sensibles (hôpitaux, EHPAD, etc.), les enjeux patrimoniaux, culturels et environnementaux, etc. ? Page 64 (partie "Cartographie des enjeux") : les données pour les fonds de plan des cartes aujourd?hui disponibles sont sans commune mesure avec ceux disponibles lors de la rédaction du guide. Les données existantes, notamment la BD topo, pourront être complétées par les bases de données de l?IGN (SCAN25) pouvant être exploitées comme fonds de plan. Il pourra être fait référence aux pages 155 à 159 du guide PPRN général MEEM/MLHD, 2016. I. Elaboration du dossier du PPR inondations (pages 6 à 84) 01) PARTIE = Caractéristiques du PPR > (PAGES 67 A 69) ? Page 67 (introduction colonne de gauche) : les PPRN ont été créés par la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l?environnement. Les dispositions législatives et réglementaires relatives au PPRN sont désormais codifiées dans les articles L. 562-1 à L. 562-9 et R. 562-1 à R. 562-11-9 du code de l?environnement. Partie "Domaine d?intervention" page 67 ? Les articles 40-1 à 40-6 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 (abrogés) sont désormais codifiés dans le code de l?environnement (articles L. 562-1 à L. 562-6). ? Le PPR peut agir sur l?existant. Toutefois, pour les biens régulièrement autorisés, on ne peut imposer que des = aménagements limités > relevant surtout de travaux de réduction de la vulnérabilité dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée de ces biens (art. R. 562-5 du Code de l?environnement). ? Plus généralement, l?article L. 562-1 du Code de l?environnement précise les domaines d?intervention d?un PPR. Partie "Application du PPR" page 67 ? Le guide général Plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) (MATE/METL, 1997) a été révisé (MEEM/MLHD, 2016). ? L?article L. 562-4 du Code de l?environnement précise que le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d?utilité publique. Il est annexé au plan local d?urbanisme, conformément aux articles L. 153-60 et R. 151-53 du Code de l?urbanisme (le POS a été remplacé par le PLU/PLUi). ? La possibilité de créer des plans d?aménagement de zones (PAZ) a été supprimée par la loi SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000. ? Les plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) sont régis par les articles L. 313-1 et R. 313-1 à 18 du Code de l?urbanisme. ? Les plans de valorisation de l?architecture et du patrimoine (PVAP) créés par l?article 75 de la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 sont codifiés à l?article L. 631-4 du Code du patrimoine. ? La mise en compatibilité du PLU avec un PPRN n?est plus obligatoire depuis la loi SRU du 13 décembre 2000. Cependant, la commune aura intérêt à mettre en révision son PLU si les deux documents (PLU et PPRN) sont trop différents afin de faciliter la compréhension des administrés 16 Addenda au guide méthodologique PPRI ? Mars 2021 sur le droit des sols (page 127 du guide PPRN général MEEM/MLHD, 2016). En cas de contradiction entre le règlement du PLUi et du PPRi, c?est la règle la plus contraignante qui prévaut. Par ailleurs, selon l?article L. 153-60 du Code de l?urbanisme, les servitudes d?utilité publique dont font partie les PPRn sont annexées sans délais au PLU/PLUi. ? Le non-respect des dispositions d?un PPRN est passible de sanctions administratives et pénales (article L. 562-5 du Code de l?environnement ; pages 143 à 148 du guide PPRN général MEEM/MLHD, 2016). ? Le PPR peut rendre obligatoire la réalisation de certaines mesures de prévention, de protection et de sauvegarde ou de mesures relatives à l?aménagement, l?utilisation ou l?exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés (articles L. 562-1 et R. 562-5 du Code de l?environnement ; pages 13-14 et 114 à 117 du guide PPRN général MEEM/MLHD, 2016). ? Page 68 (tableau 8, La procédure) : pour la procédure d?élaboration du PPR (tableau 8), on se référera aujourd?hui au schéma page 22 du guide PPRN général MEEM/MLHD, 2016. ? Page 68 (colonne de gauche) : certaines mesures du projet PPR peuvent être rendues immédiatement opposables (article L. 562-2 du Code de l?environnement). La loi 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l?organisation de la sécurité civile a été abrogée. Néanmoins, la prévention des risques doit être prise en compte par les collectivités dans les documents d?urbanisme conformément à l?article L. 101-2 du Code de l?urbanisme. Partie "Le dossier réglementaire " page 69 ? Les pièces réglementaires constitutives du dossier de PPR sont codifiées à l?article R. 562-3 du Code de l?environnement ; il convient donc dorénavant de se référer à l?article R. 562-3 du Code de l?environnement pour disposer de la version actualisée des pièces. La troisième partie du guide PPRN général MEEM/MLHD, 2016 (pages 90 à 118) aborde la constitution de ces pièces. 02) PARTIE = La note de présentation > (PAGES 69 A 71) Pour la note de présentation, il peut être fait référence aux pages 90 à 93 du guide PPRN général (MEEM/MLHD, 2016). L?attention du lecteur est attirée sur le fait que la note de présentation devra intégrer la carte de l'aléa de référence (cf. article 562-3 du Code de l?environnement). ? Page 69 (partie "La démarche globale de gestion des inondations") : les grands principes de la politique nationale de prévention des risques d?inondation, définis dans la stratégie nationale de gestion des risques d?inondation, pourront être explicités lors de la présentation de la démarche globale de gestion des inondations. ? Page 70 (colonne gauche, partie "La démarche globale de gestion des inondations") : il convient de souligner que la formalisation de l?ensemble des actions de la concertation menée depuis le début de la démarche jusqu?à l?enquête publique, est réalisée dans le cadre d?un bilan obligatoire de concertation, selon l?article R. 123-8 du Code de l?environnement. Ce bilan est remis au commissaire enquêteur, et joint pour information à la note de présentation du PPRN approuvé (page 24 du guide PPRN général MEEM/MLHD, 2016). ? Pages 70-71 (partie "Le mode de qualification des aléas") : le choix de l?aléa de référence et sa définition sont à expliciter (page 91 du guide général PPRN MEEM/MLHD, 2016). Pour l?inondation, il est qualifié en fonction de la hauteur d?eau ainsi que de la dynamique liée à la combinaison de la vitesse d?écoulement de l?eau et de la vitesse de montée des eaux. 03) PARTIE "Le plan de zonage réglementaire" (PAGES 71 A 76) Concernant l?élaboration du zonage réglementaire, il pourra être fait référence aux pages 84 à 87 et 93 à 100 du guide PPRN général (MEEM/MLHD, 2016). 17 Addenda au guide méthodologique PPRI ? Mars 2021 Page 71 (colonne droite, partie "Principes de délimitation") : ? Les principes sur lesquels s?appuie la délimitation du zonage réglementaire sont également inscrits et précisés dans la stratégie nationale de gestion des risques d?inondation (SNGRI), adoptée en 2014, ainsi que dans les modalités d?application du décret PPRI de novembre 2019 (MTES) (page 7). ? Le PPR peut également délimiter les zones non directement exposées à des risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions (2° de l?article L.562-1 du Code de l?environnement introduit dans cette version par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 ? art. 221). Pages 71-76 : ? Les principes d?élaboration du zonage pour les aléas débordement de cours d?eau et submersion marine sont désormais définis dans le décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019 relatif aux plans de prévention des risques concernant les aléas = débordement de cours d?eau et de submersion marine >, et codifiés aux articles R. 562-11-6 à R. 562-11-9 du Code de l?environnement. Les évolutions apportées conduisent à ne plus considérer le contenu du guide entre les pages 71 et 76 (parties = Démarche de zonage > et = Incidences des ouvrages de protection sur le zonage >). Ainsi, les modalités d?application du décret PPRi précisent page 7 : = Les PPR visent en premier lieu à maîtriser l?urbanisation en zone inondable : l?objectif est d?une part de limiter l?exposition de nouvelles populations ou activités à un risque d?inondation, et d?autre part de préserver les zones d?expansion des crues afin de ne pas aggraver les risques d?inondation sur d?autres territoires. En premier lieu, il convient de souligner que le décret encadre uniquement les modalités d?interdictions ou prescriptions sur les constructions nouvelles, y compris lors d?opération de renouvellement urbain, qu?elles soient à usage d?habitat ou non. Le décret n?encadre pas les extensions bâties. En ce qui concerne les principes généraux du zonage réglementaire et du règlement des PPR pour les constructions existantes, les doctrines actuelles continuent à s?appliquer en s?appuyant sur les guides et les circulaires, notamment sur la circulaire du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables au bâti et ouvrages existants en zones inondables. En effet, ce sujet est très dépendant de la forme urbaine locale. Le zonage réglementaire est établi dans une logique de proportionnalité et de gradation en fonction de l?aléa et de la caractéristique de la zone : ? plus l?aléa est fort, plus les interdictions sont nombreuses ; ? moins la zone est densément urbanisée, plus les interdictions sont nombreuses : en effet, moins la zone est dense, et a fortiori en zone non urbanisée, plus l?impact de nouvelles constructions affectera l?écoulement des eaux et les zones d?expansion des crues (et donc les risques d?aggravation des inondations sur d?autres secteurs). A contrario, en zone dense, les possibilités de construction, et donc l?exposition de nouvelles populations ou activités, sont limitées, ce qui n?est pas le cas des zones peu denses (périurbain notamment). > La démarche de zonage réglementaire est désormais reprise par la rédaction suivante : Décret PPRi Art. 1. -> Art. R.562- 11-6 du CE = Le règlement détermine notamment les limitations au droit de construire dans les zones définies par le plan de prévention des risques. Pour ce qui concerne les constructions nouvelles, les limitations au droit de construire prévues au 3° de l'article R. 562-3 sont les suivantes : I.- Dans les zones non urbanisées, dans les zones d'aléas de référence faible, modéré, fort ou très fort, le règlement du plan de prévention des risques interdit toute construction nouvelle. 18 Addenda au guide méthodologique PPRI ? Mars 2021 Toutefois, dans les zones d'aléas de référence faible ou modéré, des exceptions peuvent être autorisées si elles répondent aux conditions définies à l'article R. 562-11-7 ; le règlement du plan de prévention des risques impose alors des prescriptions. II.- Dans les zones urbanisées, en dehors des centres urbains : 1° Dans les zones d'aléa de référence faible et modéré, le règlement du plan de prévention des risques impose des prescriptions aux constructions nouvelles ; 2° Dans les zones d'aléa de référence fort et très fort, le règlement du plan de prévention des risques impose des prescriptions aux constructions réalisées dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain ayant pour effet de réduire la vulnérabilité sur le périmètre de l'opération. Toute autre construction nouvelle est interdite. Toutefois, dans les zones protégées par un système d'endiguement dont le niveau de protection est au moins égal à l'aléa de référence, des exceptions peuvent être autorisées si elles répondent aux conditions définies à l'article R. 562-11-7 ; le règlement du plan de prévention des risques impose alors des prescriptions. III.- Dans les centres urbains : 1° Dans les zones d'aléa de référence faible et modéré, le règlement du plan de prévention des risques impose des prescriptions aux constructions nouvelles ; 2° Dans les zones d'aléa de référence fort, le règlement du plan de prévention des risques impose des prescriptions aux constructions nouvelles suivantes : a) Les constructions dans les dents creuses (qui se définissent comme un espace résiduel, de taille limitée, entre deux bâtis existants) ; b) Les constructions réalisées dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain ayant pour effet de réduire la vulnérabilité sur le périmètre de l'opération. Toute autre construction nouvelle est interdite. Toutefois, des exceptions peuvent être autorisées si elles répondent aux conditions définies à l'article R. 562-11-7 ; le règlement du plan de prévention des risques impose alors des prescriptions. 3° Dans les zones d'aléa de référence très fort, le règlement du plan de prévention des risques impose des prescriptions aux constructions réalisées dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain ayant pour effet de réduire la vulnérabilité sur le périmètre de l'opération. Toute autre construction nouvelle est interdite. Toutefois, des exceptions peuvent être autorisées si elles répondent aux conditions définies à l'article R. 562-11-7 ; le règlement du plan de prévention des risques impose alors des prescriptions. IV.- Au sein des zones d'aléa de référence, le règlement du plan de prévention des risques peut également distinguer des zones particulières au regard du risque de débordement de cours d'eau et de submersion marine, dans lesquelles toute construction nouvelle est interdite. A l'intérieur ou en dehors des zones d'aléa de référence, le règlement du plan de prévention des risques peut également interdire : 19 Addenda au guide méthodologique PPRI ? Mars 2021 - les constructions nouvelles dont les caractéristiques ou l'usage rendent l'évacuation complexe ; - les constructions nécessaires à la gestion de crise ; - les constructions pouvant engendrer des pollutions en cas d'inondation. V.- Une reconstruction après sinistre n'est pas considérée comme une construction nouvelle au sens du présent article. > Les modalités d?application du décret PPRi précisent pages 8 et 9 : = Règle générale 1. Pour ce qui concerne les constructions nouvelles, le zonage réglementaire est établi sur la base des éléments figurant dans le tableau ci-après : Synthèse pour l?établissement du zonage réglementaire Aléa faible ou modéré fort très fort Zones urbanisées Centre urbain Les constructions nouvelles sont soumises à prescriptions. Sont soumises à prescriptions : ? les constructions nouvelles dans les dents creuses ; ? les constructions nouvelles dans le cadre d?opération de renouvellement urbain, avec réduction de la vulnérabilité. Toute autre construction nouvelle est interdite. Sont soumises à prescriptions : ? les constructions nouvelles dans le cadre d?opération de renouvellement urbain, avec réduction de la vulnérabilité. Toute autre construction nouvelle est interdite. Zone urbanisée hors centre urbain Les constructions nouvelles sont soumises à prescriptions. Sont soumises à prescriptions : ? les constructions nouvelles dans le cadre d?opération de renouvellement urbain, avec réduction de la vulnérabilité. Toute autre construction nouvelle est interdite. Zones non urbanisées Toute construction nouvelle est interdite. NB : Les distinctions entre les niveaux d?aléas (entre faible ou modéré d?une part et entre fort ou très fort d?autre part) se traduisent notamment au niveau des prescriptions. En zones urbanisées, le renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité est possible partout, quel que soit l?aléa et qu?il y ait présence d?une digue ou non. Jusqu?à présent, la doctrine nationale pour l?élaboration des PPR ne distinguait pas les constructions neuves réalisées dans le cadre d?une opération de renouvellement urbain (démolitions et reconstructions) permettant de réduire la vulnérabilité, des constructions neuves = ex nihilo > (pas de démolition, donc augmentation de la vulnérabilité du territoire). Le décret apporte donc une évolution importante en autorisant les constructions neuves qui s?inscrivent dans une opération de renouvellement urbain réduisant la vulnérabilité. L?objectif est de favoriser une approche globale des territoires, intégrant le traitement des bâtiments déjà existants, afin de réduire la vulnérabilité. Le décret privilégie donc une approche centrée sur le projet de territoire, permettant de traiter la ville dans son ensemble afin de réduire globalement la vulnérabilité, dans une logique de renouvellement urbain vertueux. Beaucoup de projets de ce type se développent en effet et sont le parfait reflet de l?intelligence collective des 20 Addenda au guide méthodologique PPRI ? Mars 2021 territoires pour trouver des solutions globales, innovantes et adaptées. Ainsi, le renouvellement urbain qui réduit la vulnérabilité est possible en zone urbanisée, quel que soit le niveau d?aléa. Autant que possible, il convient de garder une vision d?ensemble de la démarche de renouvellement urbain résilient et de procéder par quartier ou groupe de parcelles plutôt que de considérer le renouvellement comme un projet ponctuel, à la parcelle ou au bâtiment. En effet, une échelle plus large permet d?optimiser la baisse de la vulnérabilité obtenue par le renouvellement urbain : positionnement des reconstructions dans les zones les moins exposées, meilleure gestion des écoulements, meilleure gestion des déplacements, notamment des cheminements d?évacuation, etc. Cela permettra donc, selon une logique globale de réduction de la vulnérabilité, d?augmenter la résilience du territoire. Ainsi, il est recommandé que le règlement du PPR distingue clairement les règles qui s?appliquent au renouvellement urbain global des règles applicables au renouvellement urbain à l?échelle de la parcelle. Le renouvellement urbain qui réduit la vulnérabilité peut dans certains cas conduire à une densification et donc à une augmentation de la population. Toutefois cette densification devra rester dans des proportions limitées et réservée à des opérations de renouvellement à une échelle permettant une optimisation de l?opération en matière de réduction globale de la vulnérabilité (quartier ou groupe de parcelles). En effet, une augmentation des enjeux exposés, même avec des prescriptions adaptées, n?est pas neutre (dégâts aux biens, évacuation des personnes, coupure des réseaux rendant les logements temporairement inhabitables, etc.). 2. Par ailleurs, le décret prévoit deux phrases de portée générale pour gérer des cas particuliers : ? Nonobstant les différents cas prévus et décrits dans le tableau ci-avant, il reste possible d?interdire les constructions nouvelles dans certains cas particuliers. Sont visés, par exemple : - les secteurs atypiques où l?aléa ne peut être qualifié correctement avec le simple croisement hauteur/dynamique ; par exemple les zones dites en = cuvettes > qui ne permettent pas une évacuation facile de l?eau, situation que prend mal en compte un simple croisement hauteur/dynamique ; - les constructions présentant un caractère sensible : les établissements utiles à la gestion de crise, les établissements accueillant des populations vulnérables, les installations pouvant engendrer des pollutions importantes ou des risques pour la santé en cas d?inondation, etc. Ces constructions peuvent également être interdites dans des zones d?aléas d?occurrence plus faible que l?aléa de référence (aléa exceptionnel), si cela est jugé pertinent sur le territoire concerné. ? A contrario, toujours pour gérer des cas très particuliers, certaines constructions, compte tenu de leurs caractéristiques, peuvent ne pas être interdites dans les secteurs normalement inconstructibles (cf. tableau ci-avant), et sont soumises à prescriptions. Il s?agit principalement de bâtiments n?ayant pas vocation à être en zone urbaine, par exemple les bâtiments d?exploitation agricole, ou les activités qui nécessitent impérativement la proximité immédiate de l?eau. Dans tous les cas, ces constructions ne devront pas accueillir des personnes vulnérables (ex. crèches, EPHAD, etc.) ni comprendre des lieux de sommeil (ex. hôtels, logements, etc.). Dans le cas de la submersion marine, la définition du zonage réglementaire s?appuie sur la carte d?aléa à échéance 100 ans en complément de la carte d?aléa de référence, selon l?article suivant : Décret PPRi Art. 1 -> Art. R.562- 11-9 du CE = I. ? En complément des exigences mentionnées à l?article R. 562-11-6, s?agissant des plans de prévention des risques relatifs à l?aléa submersion marine, le règlement respecte les dispositions suivantes : 1° Dans les zones non urbanisées où le niveau de l?aléa de référence est nul mais le niveau de l?aléa à échéance 100 ans est fort ou très fort, le règlement du plan de prévention des risques interdit les constructions nouvelles ; 21 Addenda au guide méthodologique PPRI ? Mars 2021 2° Dans les zones non urbanisées où le niveau de l?aléa de référence est nul mais le niveau de l?aléa à échéance 100 ans est faible ou modéré, le règlement du plan de prévention des risques soumet à prescriptions les constructions nouvelles ou les interdit ; 3° Dans les zones urbanisées où le niveau de l?aléa de référence est nul mais le niveau de l?aléa à échéance 100 ans n?est pas nul, le règlement du plan de prévention des risques soumet à prescriptions les constructions nouvelles. II. ? Lorsque le règlement du plan de prévention des risques relatifs à l?aléa submersion marine soumet à prescriptions les constructions nouvelles, ces prescriptions sont définies à partir de l?aléa à échéance 100 ans. > Les modalités d?application du décret PPRi précisent page 12 : = La prise en compte du changement climatique dans l?aléa à échéance 100 ans n?a pas pour conséquence de rendre inconstructibles les secteurs concernés, à l?exception du cas des zones non urbanisées où le niveau de l?aléa de référence est nul mais où il existe un aléa à échéance 100 ans. Dans ce dernier cas, la zone est rendue inconstructible. Les prescriptions pour les constructions nouvelles seront définies sur la base de l?aléa à échéance 100 ans, ceci afin que les bâtiments nouvellement construits restent résilients malgré la hausse du niveau de la mer. Par exemple, la hauteur de plancher minimale sera calée sur l?aléa à échéance 100 ans. > Les exceptions aux règles générales Selon l?article R. 562-11-7 du Code de l?environnement, des exceptions aux règles générales peuvent être envisagées sous certaines conditions du fait du contexte local mais leur recours doit rester exceptionnel : Décret PPRi Art. 1. -> Art. R.562- 11-7 du CE 1° Peuvent faire l'objet d'une exception, mentionnée à l'article R. 562-11-6, les demandes répondant aux conditions suivantes : Le secteur, objet de la demande d'exception, est porteur d'un projet d'aménagement : - qui est essentiel pour le bassin de vie, et - qui est sans solution d'implantation alternative à l'échelle du bassin de vie, ou pour lequel les éventuelles solutions d'implantations alternatives à l'échelle du bassin de vie présentent des inconvénients supérieurs à ceux résultant des effets de l'aléa de référence. Si le secteur objet de la demande d'exception est situé dans une zone non urbanisée, les constructions nouvelles dans ce secteur sont compensées par la démolition de l'ensemble d'une zone urbanisée existante située dans les zones d'aléa de référence de niveau plus important, permettant ainsi de réduire la vulnérabilité globale. 2° Toute demande d'exception est adressée au préfet, sous la forme d'une délibération motivée, par l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale dans le cadre de la procédure d'élaboration ou de révision du plan de prévention des risques, au plus tard à l'occasion de la consultation des organes délibérants de la collectivité prévue aux articles R. 562-7 et R. 562-10. La demande d'exception est accompagnée d'un avis de l'autorité compétente en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. 22 Addenda au guide méthodologique PPRI ? Mars 2021 Cette demande est annexée au registre d'enquête dans les conditions prévues par l'article R. 123-13 du Code de l'environnement. 3° Le préfet refuse la demande d'exception si elle présente des risques excessifs auxquels il ne peut être remédié par des prescriptions. Il se prononce après avoir examiné la demande au regard des éléments d'appréciation suivants : a) la capacité du projet à assurer le libre écoulement des eaux, et la conservation, la restauration ou l'extension des champs d'inondation ; b) le niveau de protection du ou des éventuel(s) système(s) d'endiguement, leurs conditions d'entretien et d'exploitation, ainsi que la connaissance des écoulements des eaux pour un événement exceptionnel ; c) une conception de l'aménagement permettant la sécurité des personnes et des biens et un retour rapide à une situation normale, ainsi que les dispositions en matière de sensibilisation des populations ; d) Les dispositions en matière d'alerte et de gestion de crise, y compris les délais prévisibles d'alerte et de secours au vu des caractéristiques de l'aléa ; e) La réduction de la vulnérabilité à l'échelle du bassin de vie, par une action à une échelle plus large que celle du projet. > Les modalités d?application du décret PPRi précisent pages 10 et 11 : = Exceptions : Exceptions possibles en zone urbanisée : Le décret prévoit que, dans des cas exceptionnels, l?autorité compétente en matière de plan local d?urbanisme (ou de document en tenant lieu ou de carte communale) puisse demander que les principes habituels d?interdiction ne s?appliquent pas dans certaines zones et qu?y soit substitué un principe de prescriptions. En effet, certains territoires sont soumis à des besoins de construction importants (forte pénurie de logements par exemple) et disposent d?un foncier très contraint (territoire non inondable grevé par des risques encore plus graves que l?aléa inondations, ou par des nuisances ayant des impacts majeurs pour la santé publique et qui ne peuvent être supprimées). Sur ces territoires, dans le cadre des réflexions liées à la planification urbaine croisant tous ces enjeux, il peut donc s?avérer nécessaire, à l?échelle du bassin de vie, de construire dans certaines zones inondables devant normalement être classées inconstructibles dans le PPR, sous condition du respect d?un certain nombre de précautions permettant de limiter au maximum la vulnérabilité (résilience du projet notamment). Il convient d?insister fortement sur le fait que cette possibilité d?exception ne doit être utilisée que dans des cas exceptionnels, et donc de façon extrêmement limitée, car les constructions nouvelles augmenteront de fait la vulnérabilité des territoires. Ces exceptions devront donc être strictement circonscrites aux cas où il n?y pas d?autres choix et, dans un tel cas de figure, tous les moyens devront être mis en oeuvre pour que les impacts sur les enjeux exposés soient limités (dégâts aux biens, évacuation des personnes, etc.). Ces exceptions sont encadrées ; elles seront examinées dans le cadre de la procédure d?élaboration ou de révision du PPR à l?aune d?un certain nombre de conditions et d?éléments d?appréciation avant acceptation ou refus par l?État. En dehors des centres urbains, les exceptions sont conditionnées à la présence d?un système d?endiguement dont le niveau de protection est au moins égal à l?aléa de référence du PPR. La collectivité en charge de l?urbanisme doit d?abord démontrer qu?elle n?a pas d?autre choix. Ainsi les exceptions se font sur demande des collectivités et sous réserve du respect des conditions obligatoires suivantes, nécessaires mais non suffisantes : 23 Addenda au guide méthodologique PPRI ? Mars 2021 ? délibération motivée de la collectivité compétente en matière de PLU, accompagnée d?un avis de l?autorité compétente en matière de GEMAPI : pour pouvoir être examinée dans de bonnes conditions par les services de l?État en charge de l?élaboration des PPR, la délibération doit être dûment motivée au regard de chacune des conditions et de chacun des éléments d?appréciation mentionnés ci-après ; ? le secteur doit être porteur d?un projet d?aménagement essentiel pour le bassin de vie. On entend par projet d?aménagement essentiel un projet strictement indispensable, sans lequel le bassin de vie ne peut pas fonctionner. L?échelle à laquelle se fait la réflexion est dans le bassin de vie, c?est-à-dire à l?échelle de plusieurs communes ayant le même bassin d?emploi. En effet, parfois la solution se trouve sur la commune voisine. En aucun cas, les demandes d?exception ne seront examinées à l?échelle communale. Par ailleurs, à titre d?exemple en matière de logement, il conviendra de bien distinguer le cas échéant les besoins en résidences principales des besoins en résidences secondaires, ces derniers ne pouvant pas justifier une exception. Pour les activités économiques, le taux de chômage dans le bassin de vie est un élément d?éclairage pour qualifier d?essentiel ou non le projet d?aménagement. ? absence de solution d?implantation alternative à l?échelle du bassin de vie, ou pour lequel les éventuelles solutions d?implantations alternatives à l?échelle du bassin de vie présentent des inconvénients supérieurs à ceux résultant des effets de l?aléa de référence. Par inconvénients supérieurs à ceux résultant des effets de l?aléa de référence, on entend un risque encore plus grave que l?aléa inondation concerné ou une nuisance ayant des impacts majeurs pour la santé publique et qui ne peut pas être supprimée (par exemple zone A ou B d?un plan d?exposition au bruit d?un aéroport). Comme pour la condition précédente, l?échelle à laquelle se fait la réflexion est le bassin de vie, c?est-à-dire à l?échelle de plusieurs communes ayant le même bassin d?emploi. En effet, parfois la solution se trouve sur la commune voisine. En aucun cas, les demandes d?exception ne seront examinées à l?échelle communale. Ensuite, le projet doit être pensé et accompagné de manière à limiter la vulnérabilité autant qu?il est possible. Ainsi, si le secteur, objet de la demande, remplit l?ensemble des conditions précédentes, le préfet examine la demande au regard des éléments d?appréciation suivants : ? la capacité du projet à assurer le libre écoulement des eaux, et la conservation, la restauration ou l?extension des champs d?inondation ; ? lorsque des systèmes d?endiguement existent, le niveau de protection du ou des système(s) d?endiguement, leurs conditions d?entretien et d?exploitation, ainsi que la connaissance des écoulements des eaux pour un événement exceptionnel ; ? une conception de l?aménagement permettant la sécurité des personnes et des biens et un retour rapide à une situation normale, ainsi que les dispositions en matière de sensibilisation des populations ; il conviendra notamment que les conditions d?accès et d?évacuation des populations soient adaptées pour permettre une évacuation simple et rapide des populations en toute sécurité (y compris les personnes à mobilité réduite), que le fonctionnement des réseaux puisse être préservé, que l?aménagement et les constructions soient conçus de manière à limiter au maximum les dégâts sur les biens, etc. ; ? les dispositions en matière d?alerte et de gestion de crise, y compris les délais prévisibles d?alerte et de secours au vu des caractéristiques de l?aléa : en élément d?éclairage, l?existence d?un plan communal (ou intercommunal) de sauvegarde est à vérifier et il conviendra d?examiner les délais nécessaires à l?évacuation des populations qui sont un élément d?analyse déterminant ; ? la réduction de la vulnérabilité à l?échelle du bassin de vie, par une action à une échelle plus large que celle du projet : le projet augmentant de fait la vulnérabilité du territoire concerné, il conviendra d?agir, par tout moyen pertinent, pour que la réduction de la vulnérabilité puisse être diminuée ailleurs sur le bassin de vie. Le PAPI est un bon outil pour mener cette réflexion. Il convient de bien préciser qu?il s?agit d?éléments d?appréciation sur lesquels le préfet s?appuie pour prendre la décision, et en aucun cas de critères donnant lieu automatiquement à une acceptation de la demande. A contrario, le respect de l?ensemble de ces critères n?est pas strictement obligatoire, si la collectivité démontre qu?un des critères est impossible à atteindre. 24 Addenda au guide méthodologique PPRI ? Mars 2021 Au vu notamment des conditions et des éléments d?appréciation mentionnés ci-dessus, si le préfet estime que la demande d?exception peut être acceptée, l?exception est alors intégrée dans le règlement et dans le zonage réglementaire du PPR. Dans le cas contraire, le préfet informe par courrier la collectivité ayant fait la demande d?exception, en motivant les raisons du refus. Exceptions possibles en zone non urbanisée (en aléa faible ou modéré) : Une exception à l?inconstructibilité en zone non urbanisée en aléa faible ou modéré est possible, dans le cas très spécifique où la collectivité a un projet de relocalisation d?une partie de sa zone urbaine en la déplaçant d?une zone d?aléa important vers une zone d?aléa plus faible (par exemple sur le littoral). Cette exception est encadrée par les mêmes conditions et éléments d?appréciation que les exceptions précédentes. Cette exception, qui sera en pratique très limitée, sera compensée par la démolition d?une zone urbanisée existante située dans une zone d?aléa de référence plus important. À titre d?exemple, la compensation devra être similaire en taille et en composition, à la demande d?exceptions. > C Tableau récapitulatif des cas où des exceptions au principe d?inconstructibilité sont possibles pour les cas exceptionnels présentés ci-dessous D Aléa faible ou modéré fort ou très fort Zones urbanisées Centre urbain Sans objet Exceptions possibles sur demande de la collectivité et sous conditions Zone urbanisée hors centre urbain Exceptions possibles sur demande de la collectivité et sous conditions, et uniquement dans les zones protégées par un système d?endiguement dont le niveau de protection est au moins égal à l?aléa de référence Zones non urbanisées Exceptions possibles sur demande de la collectivité et sous conditions, et uniquement dans le cadre d?une = relocalisation d?une zone urbaine > réduisant la vulnérabilité Pas d?exception possible ? Pages 74-76 : la notion de = bande inconstructible > mentionnée aux pages 74 et 76 du guide initial est désormais à remplacer par la notion de bande de précaution (voir page 7 du présent addenda). ? Page 76 (partie "Éléments de cartographie") : les données pour les fonds de plan des cartes aujourd?hui disponibles sont sans commune mesure avec ceux disponibles lors de la rédaction du guide. Les données existantes, notamment la BD topo, pourront être complétés par les bases de données de l?IGN (SCAN25) pouvant être exploitées comme fonds de plan. Il pourra être fait référence aux pages 155 à 159 du guide PPRN général MEEM/MLHD, 2016. 04) PARTIE = Le règlement > (PAGES 76 A 84) Concernant le règlement, il pourra être fait référence aux pages 101 à 118 du guide général PPRN (MEEM/MLHD, 2016). Page 76 (colonne de droite) : ? Le guide PPRN général (MEEM/MLHD, 2016) présente également un exemple de plan de règlement page 102. 25 Addenda au guide méthodologique PPRI ? Mars 2021 ? Il est vivement recommandé de structurer le règlement en respectant l?ordre des mesures définies par l?article L. 562-1 du Code de l?environnement, en fonction de l?objet de la réglementation et des conditions de leur mise en oeuvre (page 101 du guide PPRN général, MEEM/MLHD, 2016). Le règlement présentera ainsi 4 parties : 1. Portée du PPRN et dispositions générales ; 2. Réglementation des projets ; 3. Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde ; 4. Mesures sur les biens et activités existants. ? Pages 77 à 81 : dans le paragraphe C Réglementation des projets nouveaux >, pour ce qui concerne les constructions nouvelles, il convient de se référer aux dispositions du décret PPRi. ? Page 81 (haut colonne de droite, partie "DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE BLEUE") : les articles 431-4 et suivants fixent la liste des pièces à fournir dans ce cas. ? Page 82 (partie "MESURES NON STRUCTURELLES" colonne droite) : l?article 21 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 a été abrogé le 21 septembre 2000 par l?ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000. Le volet législatif relatif à l?information préventive sur les risques naturels est aujourd?hui codifié à l?article L. 125-2 du Code de l?environnement. ? Page 82 (partie "TRAVAUX D?ENTRETIEN OU DE PROTECTION") : l?article 31 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l?eau a été abrogé par l?ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du Code de l?environnement. ? Page 83 (colonne de gauche) : dans le paragraphe = CONSTRUCTIBILITE CONDITIONNELLE >, le terme = modification du PPR > est à remplacer par = révision du PPR >. ? Page 84 (partie "MESURES APPLICABLES AUX BIENS EXISTANTS" colonne de droite) : l?article 5 du décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 est aujourd?hui codifié à l?article R. 562-5 du Code de l?environnement. VI. Annexes (pages 85 à 109) ? Pages 89-90 (partie "LES INONDATIONS PAR RUISSELLEMENT PLUVIAL URBAIN" : il pourra également être fait référence au guide Plans de prévention des risques naturels (PPR). Les risques d?inondation. Le ruissellement péri-urbain. Note complémentaire (MEDD, 2004). Page 95 (partie "Principes et pratiques de la réglementation" colonne droite, bas) : ? L?article 4 du décret 95-1089 du 5 octobre 1995 est aujourd?hui codifié à l?article R. 562-4 du Code de l?environnement. ? L?article 130 du Code minier a été abrogé par l?ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011. ? Page 96 (colonne gauche, haut) : la référence est inexacte : il s?agit de l?article R. 126-1 du Code de la construction et de l?habitation. ? Pages 97-98 (partie "INONDATIONS EN ZONES FLUVIO-MARITIMES" : pour la caractérisation des aléas fluvio-maritimes, il sera fait référence aux pages 79 à 82 du Guide méthodologique Plan de Prévention des risques littoraux (MEEM, 2014). L?étude de plusieurs événements de référence peut être nécessaire pour définir l?aléa de référence. Partie "TEXTES DE REFERENCES" pages 103 à 109, les textes de référence actuels sont notamment : ? les articles L. 562-1 à L. 562-9 et R. 562-1 à R. 562-11-9 du Code de l?environnement ; 26 Addenda au guide méthodologique PPRI ? Mars 2021 ? l?arrêté du 5 juillet 2019 ; ? la circulaire du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables au bâti et ouvrages existants en zones inondables ; ? les modalités d?application du décret n°2019-715 du 5 juillet 2019, relatif aux PPR concernant les = aléas débordement de cours d?eau et submersion marine > de novembre 2019 du MTES. Partie "GLOSSAIRE" ? Page 111 : pour la définition du centre urbain, il convient dorénavant de se référer à l?annexe 2, page 14 des modalités d?application du décret PPRi de novembre 2019 (MTES) : = Centre urbain : les centres urbains se caractérisent par une occupation du sol importante, une continuité bâtie et une mixité des usages entre logements, commerces et services. Il s?agit de zones denses dans lesquelles il reste peu de zones non construites et où, en conséquence, les constructions nouvelles n?augmenteront pas de manière substantielle les enjeux exposés. De surcroît, le caractère historique de la zone peut être un élément d?éclairage. > Partie "PRINCIPALES REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES" ? Le guide Plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) : Guide général (MATE/METL, 1997) a été révisé : Plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) Guide général (MEEM/MLHD, 2016). ? Le guide Plans de prévention des risques littoraux (PPRL) : Guide méthodologique (MATE/METL, 1997) a été révisé (MEEM, 2014). Il fera l?objet d?une mise à jour comme suite à la parution du décret PPRi. ? Concernant le ruissellement, le guide Plans de prévention des risques naturels (PPR). Les risques d?inondation. Le ruissellement péri-urbain. Note complémentaire (MEDD, 2004) peut également être cité. ? Les modalités d?application du décret PPRi (MTES, nov.2019). 27 Addenda au guide méthodologique PPRI ? Mars 2021 28 Addenda au guide méthodologique PPRI ? Mars 2021

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