Addenda au guide méthodologique PPRi. Plans de prévention des risques naturels (PPR). Risques d'inondation
Auteur moral
France. Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Auteur secondaire
Résumé
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
;normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:
;12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif">Le décret n°2019-715 du 5 juillet 2019 relatif aux plans de prévention des risques concernant les aléas de débordement de cours d'eau et submersion marine « dit décret PPRi », traite des méthodes de détermination, de qualification et de représentation cartographique des aléas concernés ainsi que de l'élaboration du zonage réglementaire et du règlement. Il est codifié aux articles R. 562-11-1 à R. 562-11-9 du code de l'environnement. Ce décret est précisé par l'arrêté du 5 juillet 2019 relatif à la détermination, qualification et représentation cartographique de l'aléa de référence et de l'aléa à échéance 100 ans s'agissant de la submersion marine, dans le cadre de l'élaboration ou de la révision des plans de prévention des risques concernant les aléas de débordement de cours d'eau et submersion marine. Dans cet addendum, il est appelé « arrêté du 5 juillet 2019 ». Une note d'accompagnement du MTES, parue en novembre 2019, précise les modalités d'application du décret PPRi et détaille les éléments constitutifs du décret et de l'arrêté du 5 juillet 2019. Cette fiche présente à travers une relecture au fil des pages du guide méthodologique PPRi de 1999, les Addenda nécessaires afin de mettre à jour les points rendus obsolètes par la publication du décret PPRi. De nouvelles rédactions remplacent le texte initial du guide pour les parties nécessitant une évolution, qu'il convient dorénavant de prendre en compte. Au-delà de ces modifications directement liées au décret PPRi, un certain nombre d'éléments du guide relatifs notamment à la réglementation ou au contexte de la politique de prévention et qui ne sont plus d'actualité font l'objet d'observations au travers de ces addenda. En revanche, certains éléments désormais devenus obsolètes (ex. chiffres non à jour, organismes, documents, bases de données, etc.) mais sans lien direct avec le décret PPRi et nécessitant une refonte en profondeur, ne font pas l'objet de ces Addenda. Pour rappel, le guide général « Plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) » (MEEM/MLHD, 2016) est également l'un des principaux documents de référence pour l'instruction des PPRi.</span></p>
Editeur
MEDDE/Direction Générale de la Prévention des Risques
Descripteur Urbamet
inondation
;crue
;zonage
;cartographie
;cadre juridique
Descripteur écoplanete
lutte contre les inondations
;plan d'action pour la prévention des inondations
;prévention des inondations
;zone inondable
;zone inondable
Thème
Ressources - Nuisances
Texte intégral
DGPR/SRNH/SDCAP/BRIL
Addenda au guide
méthodologique PPRi
Plans de prévention des risques naturels
(PPR). Risques d?inondation.
Historique des versions du document
Version Date Commentaire
0 23/03/2021
Affaire suivie par
Bénédicte TARDIVO ? DGPR/SRNH/SDCAP/BRIL
Tél. : 01 40 81 88 53
Courriel : Benedicte.tardivo@developpement-durable.gouv.fr
Rédacteur
Céline PERHERIN - Cerema
Relecteur
Bénédicte TARDIVO ? DGPR/SRNH/SDCAP/BRIL
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Addenda au guide méthodologique PPRI ? Mars 2021
Préface
Le décret n°2019-715 du 5 juillet 2019 relatif aux plans de prévention des risques concernant les
$ aléas de débordement de cours d?eau et submersion marine ', dit $ décret PPRi ', traite des
méthodes de détermination, de qualification et de représentation cartographique des aléas
concernés ainsi que de l?élaboration du zonage réglementaire et du règlement. Il est codifié aux
articles R. 562-11-1 à R. 562-11-9 du code de l?environnement.
Ce décret est précisé par l?arrêté du 5 juillet 2019 relatif à la détermination, qualification et
représentation cartographique de l?aléa de référence et de l?aléa à échéance 100 ans s?agissant
de la submersion marine, dans le cadre de l?élaboration ou de la révision des plans de prévention
des risques concernant les $ aléas de débordement de cours d?eau et submersion marine '. Dans
cet addendum, il est appelé $ arrêté du 5 juillet 2019 '.
Une note d?accompagnement du MTES, parue en novembre 2019, précise les modalités
d?application du décret PPRi et détaille les éléments constitutifs du décret et de l?arrêté du 5
juillet 2019.
Cette fiche présente à travers une relecture au fil des pages du guide méthodologique PPRi de
1999, les addenda nécessaires afin de mettre à jour les points rendus obsolètes par la publication
du décret PPRi. De nouvelles rédactions remplacent le texte initial du guide pour les parties
nécessitant une évolution, qu?il convient dorénavant de prendre en compte.
Au-delà de ces modifications directement liées au décret PPRi, un certain nombre d?éléments du
guide relatifs notamment à la réglementation ou au contexte de la politique de prévention et qui
ne sont plus d?actualité font l?objet d?observations au travers de ces addenda.
En revanche, certains éléments désormais devenus obsolètes (ex. chiffres non à jour, organismes,
documents, bases de données, etc.) mais sans lien direct avec le décret PPRi et nécessitant une
refonte en profondeur, ne font pas l?objet de ces addenda.
Pour rappel, le guide général $ Plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) '
(MEEM/MLHD, 2016) est également l?un des principaux documents de référence pour
l?instruction des PPRi.
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Addenda au guide méthodologique PPRI ? Mars 2021
SOMMAIRE ADDENDA AU GUIDE METHODOLOGIQUE PPRI .............................................................. 5
I. PREFACE (PAGES 3 A 4) ............................................................................................................................ 5
II. INTRODUCTION (PAGES 7 A 11) ................................................................................................................ 5
III. LA PREVENTION DES INONDATIONS ET LES PPR (PAGES 13 A 21) ........................................................... 5
IV. DESCRIPTION DES PHENOMENES ET DES RISQUES INONDATIONS (PAGES 23 A 29) ................................. 5
V. METHODE D?ANALYSE ET DE CARTOGRAPHIE DES RISQUES (PAGES 31 A 65) .............................................. 6
01) Partie ) Le cadre des études de risques * (pages 31 à 35) .................................................... 6
02) Partie ) La conduite des études d?aléas * (pages 36 à 58) .................................................... 6
03) Partie ) L?évaluation des enjeux * (pages 59 à 65) ............................................................... 14
I. ELABORATION DU DOSSIER DU PPR INONDATIONS (PAGES 6 A 84)......................................................... 15
01) Partie = Caractéristiques du PPR > (pages 67 à 69) ............................................................... 15
02) Partie = La note de présentation > (pages 69 à 71)................................................................ 16
03) Partie "Le plan de zonage réglementaire" (pages 71 à 76) ................................................... 16
04) Partie = Le règlement > (pages 76 à 84) ................................................................................... 24
VI. ANNEXES (PAGES 85 A 109) ............................................................................................................... 25
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Addenda au guide méthodologique PPRI ? Mars 2021
Addenda au guide méthodologique
PPRi
I. Préface (pages 3 à 4)
? Page 3 : la circulaire du 24 janvier 1994 s?applique désormais sur les dispositions hors champ du
décret PPRi.
? Page 4 : le guide général = Plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) > dit
= guide PPRN général>, paru en 1997, a été réactualisé en 2016 (MEEM/MLHD, 2016).
II. Introduction (pages 7 à 11)
? Page 10 : le guide général = Plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) > dit = guide
PPRN >, paru en 1997, a été réactualisé en 2016 (MEEM/MLHD, 2016).
III. La prévention des inondations et les PPR
(pages 13 à 21)
? Pages 14 à 15 : les principes de la prévention des inondations sont également précisés dans la
stratégie nationale de gestion des risques d?inondation (SNGRI) adoptée en 2014 ainsi que dans les
modalités d?application du décret n°2019-715 du 5 juillet 2019 relatif aux PPR concernant les = aléas
de débordement de cours d?eau et submersion marine > de novembre 2019 du MTES.
? Page 15 (tableau 2) : depuis la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains, les POS ont été remplacés par les plans locaux d?urbanisme (PLU)
communaux ou intercommunaux (PLUi). Les communes non dotées d?un PLU(i) peuvent élaborer
une carte communale précisant les modalités d?application des règles générales d?urbanisme. A
défaut, elles retombent sous le régime du règlement national d?urbanisme (RNU).
? Page 20 (partie = Définir les secteurs d?intervention prioritaire >) : les critères de priorisation de
l?élaboration et de la révision des PPRN figurent désormais dans l?annexe II de l?instruction du
gouvernement du 6 février 2019 relative aux termes prioritaires d?actions en matière de prévention
des risques naturels et hydrauliques pour 2019 à 2021.
IV. Description des phénomènes et des
risques inondations (pages 23 à 29)
Cette partie du guide est toujours d?actualité.
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Addenda au guide méthodologique PPRI ? Mars 2021
V. Méthode d?analyse et de cartographie des
risques (pages 31 à 65)
? Page 31 (colonne de droite) : il convient de noter la modification apportée à l?article R. 562-3 du
Code de l?environnement, qui prévoit dorénavant que, s?agissant des aléas débordement de cours
d?eau et submersion marine, sont intégrées à la note de présentation du PPR les cartes suivantes :
a) la carte de l?aléa de référence mentionnée à l?article R. 562-11-4 du Code de
l?environnement ;
b) la carte de l?aléa à échéance 100 ans mentionnée à l?article R. 562-11-5 du même
Code dans le cas de l?aléa submersion marine.
01) PARTIE ) Le cadre des études de risques * (PAGES 31 A 35)
? Page 32 (partie = L?intérêt d?une concertation précoce >) : il pourra être fait référence aux pages 21
à 24 du guide général PPRN (MEEM/MLHD, 2016).
? Page 32 (partie = La pertinence de la délimitation des espaces à étudier >) : l?article 2 du décret 95-
1089 du 5 octobre 1995 est aujourd?hui codifié à l?article R. 562-2 du code de l?environnement.
? Page 32 (partie : "LE PERIMETRE DE L?ETUDE") : l?article 40-1 de la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 (abrogé)
a été codifié à l?article L. 562-1 du Code de l?environnement (cf. guide PPRN général 2016 page 53).
? Pages 35-36 (partie : "LE TYPE DE FOND DE PLAN ET L?ECHELLE") : les données pour les fonds de plan des
cartes aujourd?hui disponibles sont sans commune mesure avec celles disponibles lors de la
rédaction du guide. Les données existantes, notamment les bases de données de l?IGN et les
données cadastrales, peuvent être exploitées comme fonds de plan. Il convient de se référer aux
pages 155 à 159 du guide PPRN général (MEEM/MLHD, 2016). De même, les méthodes et outils de
cartographie ont fortement évolué, permettant ainsi la standardisation des cartes en vue de leur
valorisation dans les bases de données nationales (cf. référentiel Covadis 2 permettant l?intégration
des couches SGI dans la base de données GASPAR).
02) PARTIE ) La conduite des études d?aléas * (PAGES 36 A 58)
Concernant la conduite des études d?aléa, il pourra être fait référence aux pages 62 à 73 du guide
général PPRN (MEEM/MLHD, 2016).
? Page 36 (partie "Une méthode commune aux atlas des zones inondables et aux PPR") :
? la transmission des informations aux maires (TIM) remplace le Dossier communal synthétique (cf.
guide général PPRN page 134) ;
? ? depuis la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains, les POS ont été remplacés par les plans locaux d?urbanisme (PLU) communaux ou
intercommunaux (PLUi). Les communes non dotées d?un PLU(i) peuvent élaborer une carte
communale précisant les modalités d?application des règles générales d?urbanisme. A défaut, elles
retombent sous le régime du règlement national d?urbanisme (RNU) ;
? Page 51 (partie "LA CARTE INFORMATIVE DES PHENOMENES NATURELS") : les données planimétriques et
altimétriques sont aujourd?hui de meilleure qualité ;
? Page 53 (partie "ALEA DE REFERENCE") : la définition de l?aléa de référence a été précisée par le décret
PPRi :
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Addenda au guide méthodologique PPRI ? Mars 2021
Décret
PPRi
Art. 1. ->
Art. R.562-
11-3 du CE
= L?élaboration d?un plan de prévention des risques concernant les aléas de
débordement de cours d?eau et submersion marine nécessite la
détermination préalable d?un aléa de référence. Cet aléa de référence est
déterminé à partir de l?événement le plus important connu et documenté
ou d?un événement théorique de fréquence centennale, si ce dernier est
plus important. Dans le cas de l?aléa de référence pour la submersion
marine, une hauteur supplémentaire, précisée par arrêté du ministre chargé
de la prévention des risques majeurs, est intégrée afin de tenir compte de
l?élévation du niveau moyen de la mer due aux conséquences à court terme
du changement climatique.
= S?agissant des plans de prévention des risques concernant l?aléa de
débordement de cours d?eau, sur certains secteurs à faibles ou sans enjeux,
l?approche hydrogéomorphologique peut être utilisée pour déterminer
l?aléa de référence.
= En ce qui concerne les systèmes d?endiguement autorisés au titre de
l?article R. 562-14, la détermination de l?aléa de référence prend en compte
des scénarios de défaillance de ces systèmes.
Décret
PPRi
Art. 1. ->
Art. R.562-
11-5 du CE
Spécificité submersion marine
= S?agissant de la submersion marine, l?aléa à échéance 100 ans correspond
à l?aléa de référence mentionné à l?article R. 562-11-3 auquel est ajoutée une
marge supplémentaire, précisée par arrêté du ministre chargé de la
prévention des risques majeurs. Cet aléa supplémentaire correspond à la
prise en compte des impacts du changement climatique à échéance 100
ans. L?aléa à échéance 100 ans est qualifié et représenté de manière
cartographique selon les mêmes dispositions que celles prévues à l?article
R. 562-11-4.
Les articles R. 562-11-3 et R. 562-11-5 du Code de l?environnement sont complétés par l?arrêté du 5 juillet
2019 :
Arrêté du
05/07/19
Art. 1. et 4.
Article 1 (extrait) :
= La hauteur supplémentaire prévue à l?article R. 562-11-3 du Code de
l?environnement est fixée à vingt centimètres. >
Article 4 (extrait) :
= La marge supplémentaire prévue à l?article R. 562-11-5 du Code de
l?environnement est fixée à au moins quarante centimètres. >
Relativement à la prise en compte du niveau de la mer pour la submersion marine, les modalités
d?application du décret PPRi (MTES, novembre 2019) précisent (page 3) :
= La prise en compte de l?élévation du niveau de la mer liée au changement climatique est
indispensable. En effet, une ville est construite pour un, voire plusieurs siècles et, du fait du changement
climatique, l?aléa d?aujourd?hui n?est pas celui de demain. Cette évolution doit donc être anticipée.
Dans le cas de l?aléa de référence pour la submersion marine, une hauteur supplémentaire de 20 cm
est donc intégrée afin de tenir compte de l?élévation du niveau moyen de la mer, due aux conséquences
à court terme du changement climatique, conformément à l?article R. 562-11-3 du Code de
l?environnement.
De plus, outre la carte de l?aléa de référence, une deuxième carte d?aléa doit être élaborée afin de
prendre en afin de prendre en compte l?impact du changement climatique à échéance 100 ans : la carte
de l?aléa à échéance 100 ans. Cet aléa à échéance 100 ans correspond à l?aléa de référence, auquel est
ajoutée une hauteur supplémentaire d?au moins 40 cm (soit un total de 60 cm par rapport au niveau
moyen actuel). Les modalités d?application du décret précisent que, dans le cas où la connaissance et
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Addenda au guide méthodologique PPRI ? Mars 2021
les études locales montrent que la hausse du niveau de la mer d?ici 100 ans sera supérieure à 60 cm sur
le secteur couvert par le PPR, une élévation supérieure à 60 cm pourra être retenue pour l?élaboration
de la carte d?aléa. >
Les modalités d?application du décret apportent d?autres précisions sur la détermination de l?aléa de
référence (pages 3 et 5) :
= Possibilité d?utiliser l?approche hydrogéomorphologique pour le débordement de cours d?eau :
Sur certains secteurs à faibles ou sans enjeux, l?approche hydrogéomorphologique peut être utilisée
pour déterminer l?aléa de référence pour le débordement de cours d?eau, plutôt qu?un aléa déterminé
sur la base d?une modélisation hydraulique approfondie. Cette approche est applicable dans un
contexte géomorphologique permettant une caractérisation suffisamment précise de l?aléa de
référence. Elle peut être utilisée par exemple dans des zones non urbanisées qui ont vocation à être
inconstructibles à l?intérieur du périmètre d?études, pour lesquelles une modélisation et la
détermination de la hauteur d?eau ne se justifieraient pas. Ces cas devraient être très limités.
Estuaires et confluences :
En chaque point de l?estuaire où les influences maritimes et fluviales varient ainsi que dans les secteurs
de confluence entre plusieurs cours d?eau, l?aléa de référence est déterminé en retenant le niveau le
plus haut des événements les plus importants connus et documentés ou des événements théoriques
de fréquence centennale si ces derniers sont plus importants.
Concernant les événements théoriques de fréquence centennale, il convient de tester différents
couples (influences maritimes et fluviales ou influences des différents affluents) dont la période de
retour résultante est centennale.
Les systèmes d?endiguement et liens avec la GEMAPI :
Pour mémoire, le niveau de protection d?un système d?endiguement est choisi par l?autorité
compétente en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI)
en charge de la gestion de ce système. Pour cela, le GEMAPIen tient compte des enjeux existants à
protéger, mais aussi d?une analyse économique (coût de construction et d?entretien du système
d?endiguement au regard des dégâts évités) ainsi que des moyens dont dispose le GEMAPIen,
notamment pour assurer l?entretien du système d?endiguement dans la durée. Le niveau de protection
n?a donc pas vocation à être l?occurrence centennale ; le niveau de protection pertinent pourra être
plus bas (par exemple 20 ans) ou plus haut (par exemple 300 ans) suivant les cas. Il n?y a pas de lien
entre le niveau de protection du système d?endiguement et l?occurrence de l?aléa de référence du PPR.
Il n?est pas exclu que le niveau de protection évolue dans le temps, en raison de l?évolution des moyens
disponibles ou en raison de l?évolution de l?aléa (sur le littoral notamment). Le niveau de protection du
système d?endiguement est donc totalement indépendant de l?aléa de référence retenu pour le PPR. >
? Pages 53 à 55 (partie = La qualification et la cartographie des aléas >) : les évolutions apportées par
le décret PPRi conduisent à ne plus considérer le contenu du guide entre les pages 53 et 55.
Pour la qualification de l?aléa de débordement de cours et submersion marine, il convient aujourd?hui
de se référer à l?article R. 562-11-4 du Code de l?environnement et à l?arrêté du 5 juillet 2019.
Décret
PPRi
Art. 1. ->
Art. R.562-
11-4. ? I du
CE
= L?aléa de référence est qualifié et représenté de manière cartographique,
selon au maximum quatre niveaux : = faible >, = modéré >, = fort > et = très
fort >, en fonction de la hauteur d?eau ainsi que de la dynamique liée à la
combinaison de la vitesse d?écoulement de l?eau et de la vitesse de montée
des eaux. >
= Les modalités de qualification des niveaux de l?aléa de référence sont
précisées par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques
majeurs. >
Il ne pourra plus être fait référence au seul critère de hauteur d?eau, tel que présenté au tableau 6, mais
bien à la fois à la hauteur d?eau et à la dynamique. La durée de submersion reste toutefois un facteur
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Addenda au guide méthodologique PPRI ? Mars 2021
aggravant de l?aléa. De plus, le tableau de l?arrêté du 5 juillet 2019 susvisé et présenté ci-dessous
remplace le tableau 7 de la page 55.
Arrêté du
5 juillet
2019
Art. 2.
= La dynamique liée à la combinaison de la vitesse d?écoulement de l?eau et
de la vitesse de montée des eaux prévue à l?article R. 562-11-4 du Code de
l?environnement est qualifiée suivant au moins deux classes : = lente > et =
rapide >. Une classe intermédiaire = moyenne > peut être ajoutée si
nécessaire.
Les modalités de qualification des niveaux de l?aléa de référence sont
synthétisées dans le tableau suivant :
Dynamique
Hauteur
Dynamique
lente
Dynamique
moyenne
Dynamique
rapide
H < 0,5 mètre Faible Modéré Fort
0,5 < H < 1 mètre Modéré Modéré Fort
1 < H < 2 mètres Fort Fort Très fort
H > 2 mètres Très fort Très fort Très fort
Toutefois, dans le cas d?une hauteur inférieure à 0,5 mètre et d?une
dynamique rapide, le niveau de l?aléa de référence peut, pour des
hauteurs extrêmement faibles, être qualifié de modéré. >
Les modalités d?application du décret précisent (page 6) :
= La qualification de la dynamique se détermine par la combinaison de l?intensité des deux critères
suivants : la vitesse d?écoulement de l?eau et la vitesse de montée des eaux. Les guides d?élaboration
des PPR donnent des précisions sur la manière de faire cette qualification. >
Les éléments suivants peuvent être utilisés pour définir la dynamique :
S?agissant de la vitesse d?écoulement de l?eau, les ordres de grandeur suivants peuvent être utilisés :
o V< 0,2 m/s vitesse d?écoulement lente ;
o 0,2 m/s <V< 0,5 m/s vitesse d?écoulement moyenne ;
o V > 0,5 m/s vitesse d?écoulement rapide.
S?agissant de la vitesse de montée des eaux, lorsqu?elle est rapide, elle vient majorer le niveau de la
dynamique. En revanche, des seuils ne peuvent être définis à l?échelle nationale compte tenu de la
diversité des réalités rencontrées sur le territoire français.
Choc mécanique des vagues
Dans le cadre de l?aléa submersion marine, des secteurs soumis aux chocs mécaniques des vagues et
aux projections de matériaux peuvent être matérialisés :
Décret PPRi
Art. 1. ->
Art R.562-11-4. ? I
4? paragraphe du CE
= De même, dans le cas des plans de prévention des risques
relatifs à l?aléa submersion marine, l?aléa de référence intègre la
prise en compte des chocs mécaniques des vagues et des
projections de matériaux. Dans les secteurs qui y sont soumis,
cette prise en compte se traduit par la matérialisation d?une
bande particulière. Cette bande particulière est classée en zone
d?aléa de référence modéré à très fort, en fonction de l?intensité
du phénomène. >
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Addenda au guide méthodologique PPRI ? Mars 2021
Les modalités d?application du décret PPRi précisent (page 6) :
= Choc mécanique des vagues et projections de matériaux :
Les chocs mécaniques des vagues ou les projections de matériaux ont un impact qui vient s?ajouter à la
simple présence d?eau, impact lié à la pression exercée par l'impact des vagues ou des matériaux sur
les structures. Au titre de l?article R. 562-11-4, dans le cas des plans de prévention des risques relatifs à
l?aléa submersion marine, l?aléa de référence intègre donc la prise en compte des chocs mécaniques de
vagues et des projections de matériaux. Dans les secteurs qui y sont soumis, cette prise en compte peut
se traduire par la matérialisation d?une bande particulière (différente de la bande de précaution
derrière une digue). Cette bande particulière est classée en zone d?aléa de référence modéré à très
fort, en fonction de l?intensité du phénomène. Le guide PPRL de 2014 apporte des précisions quant à
cette bande particulière. >
Prise en compte des ouvrages de protection
Les ouvrages de protection contre les inondations ou contre les submersions sont classés dans la
rubrique 3.2.6.0 du Code de l'environnement. Cette réglementation a évolué avec le décret du 12 mai
2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les
inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques. Les ouvrages de protection doivent
dorénavant être classés en systèmes d?endiguement autorisés (3.2.6.0).
Le décret du 5 juillet 2019 traite des systèmes d?endiguement classés dans la rubrique 3.2.6.0. Lors de
la réalisation de la carte d?aléa du PPRi, les territoires situés à l?arrière d?un ouvrage intégré dans un
système d?endiguement doivent être affichés comme soumis à un aléa correspondant à des scénarios
de défaillance (transparence et/ou scénario de brèches). En complément, ces ouvrages font l?objet
d?une bande de précaution, classée en aléa très fort, rendant compte du sur-aléa en cas de rupture de
l?ouvrage.
? Page 55 (bas de page, partie "CARACTERISATION DES NIVEAUX D?ALEAS") : comme le rappellent les
modalités d?application du décret page 4 :
= Les ouvrages de protection ont vocation à protéger les populations et bâtiments existants et non à
permettre une urbanisation nouvelle. En effet, les zones endiguées sont des zones soumises à un risque
de submersion marine ou d?inondation où le risque de ruptures brutales ou de surverse des digues, avec
des conséquences catastrophiques, demeure, quel que soit le degré de protection théorique de ces
digues. De surcroît, la pérennité de l?ouvrage et de son niveau de protection n?est pas garantie dans le
temps long dans des conditions identiques aux conditions actuelles :
? soit parce que le gestionnaire de l?ouvrage ne peut plus faire face aux dépenses d?entretien de
l?ouvrage,
? soit parce que l?aléa a changé dans le temps (l?aléa d?aujourd?hui n?étant pas forcément celui de
demain du fait du changement climatique) ; à ouvrage identique, l?occurrence de l?aléa contre laquelle
il protège diminue alors.
Par ailleurs, il peut toujours se produire un aléa plus important que l?aléa pris en compte pour
dimensionner ces ouvrages.
Or, l?urbanisation d?un secteur acte un changement d?affectation des sols à très long terme (un, voire
plusieurs siècles), une portion de territoire construite n?est que très rarement rendue à la nature, même
après plusieurs siècles. Dans ce contexte, les secteurs protégés par des systèmes d?endiguement
doivent toujours être affichés avec un aléa correspondant à des scénarios de défaillance, intégrant le
fait que ces secteurs sont intrinsèquement inondables, et par ailleurs soumis à un risque de sur-aléa en
cas de rupture de l?ouvrage. >
= Les secteurs protégés par des systèmes d?endiguement sont toujours affichés comme soumis à un
aléa, correspondant à des scénarios de défaillance. >
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Addenda au guide méthodologique PPRI ? Mars 2021
Décret PPRi
Art. 1. ->
Art R.562-11-3.
3? paragraphe
du CE
"En ce qui concerne les systèmes d?endiguement autorisés au titre
de l?article R. 562-14, la détermination de l?aléa de référence prend
en compte des scénarios de défaillance de ces systèmes."
Les modalités d?application du décret PPRi précisent (page 4) :
= Par scénarios de défaillance, on entend soit un effacement de la digue, soit des brèches. Le choix
entre l?un ou l?autre est lié au fonctionnement hydraulique du site :
? effacement : l?effacement (ou ruine généralisée) correspond à un scénario dans lequel les ouvrages
sont considérés comme transparents ; l?effacement est la méthode la plus simple à mettre en oeuvre et
peut donc être privilégié pour les cas où il est techniquement pertinent ;
? brèches : il est réalisé plusieurs scénarios, chacun avec une brèche = forfaitaire > (ouverture dans un
système d?endiguement pouvant générer des venues d?eau substantielles et incontrôlées qui
conduisent à l?inondation des terrains situés en arrière) ; les brèches sont positionnées de manière à
couvrir tous les secteurs situés derrière la digue ; la carte d?aléa correspond à l?enveloppe maximale de
l?ensemble de ces scénarios. Ces scénarios de brèches sont sans lien avec les scénarios 1 à 3 de l?étude
de dangers (voir paragraphe GEMAPI page suivante), car les brèches simulées pour réaliser l?aléa de
référence du PPR sont destinées à couvrir une éventuelle évolution de la digue ou de l?aléa dans le
temps et sont donc sans lien avec la robustesse actuelle du système d?endiguement.
Ce choix est laissé à l?appréciation des services de l?État en charge de l?élaboration des PPR. >
La phase transitoire entre l?ancienne rubrique IOTA 3.2.6.0 du Code de l?environnement et la nouvelle
est en cours. Il existe encore à ce jour des ouvrages 3.2.6.0 (ancienne nomenclature) qui ne sont pas
classés dans un système d?endiguement autorisé (au titre de la nouvelle nomenclature). En toute
logique, les mêmes règles précédemment mentionnées s?appliquent à ces ouvrages de protection
destinés à être 3.2.6.0. Il appartient au service en charge de l?élaboration du PPR de vérifier auprès de
la collectivité gémapienne ses intentions quant au maintien de l?ouvrage dans ses fonctions.
Les ouvrages qui ne sont pas classés au titre de la rubrique 3.2.6.0 (exemple : ouvrages classés dans la
rubrique 3.2.2.0 : installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau) doivent être
transparents d?un point de vue hydraulique.
Les ouvrages n?ayant pas vocation à être intégrés dans un système d?endiguement ou qui ne respectent
pas l?obligation de transparence hydraulique (cf. paragraphe précédent) doivent, quant à eux, être
neutralisés, c?est-à-dire rendus transparents d?un point de vue hydraulique (concrètement sur le
terrain). Dans le cas où cette transparence n?est pas opérée, c?est-à-dire qu?il subsiste un sur-aléa, des
scénarios de défaillance sont appliqués et une bande de précaution est mise en oeuvre. Par ailleurs, il
appartient au service en charge de l?élaboration du PPRi d?informer le service de police de l?eau de
cette irrégularité.
? Page 55 (bas colonne de droite, partie " CARACTERISATION DES NIVEAUX D?ALEAS ") : les effets aggravant
liés à la défaillance d?un système d?endiguement sont toujours à évaluer. Comme le rappellent les
modalités d?application du décret page 5 :
= La gestion du risque dans les zones endiguées doit prendre en compte leurs particularités, notamment
le fait qu?elles sont protégées contre les crues les plus fréquentes mais que le risque est augmenté en
cas de surverse et de rupture de digue, en particulier pour les secteurs situés juste derrière les digues.
En effet, en cas de rupture des digues ou de surverse, les zones endiguées peuvent être atteintes par
une submersion brutale et bien plus rapide que l?inondation naturelle, dont les conséquences peuvent
être catastrophiques, quel que soit le degré de protection de ces digues. Une bande de précaution est
donc appliquée derrière les systèmes d?endiguement. Elle traduit le fait que, en cas de surverse ou de
12
Addenda au guide méthodologique PPRI ? Mars 2021
rupture de la digue, la zone située à l?arrière de la digue subit de très fortes vitesses d?écoulement (on
parle de = sur-aléa > lié à la digue) engendrant un danger important.
Les bandes de précaution à l?arrière des systèmes d?endiguement sont classées en zone d?aléa de
référence très fort. >
Il convient ainsi de se référer à l?article R. 562-11-4 pour les modalités de définition et de qualification
des bandes de précaution.
Décret PPRi
Art. 1. ->
Art. R.562-
11-4. ? I
3?
paragraphe
du CE
= Toutefois, les bandes de précaution à l?arrière des systèmes
d?endiguement sont classées en zone d?aléa de référence très fort. La
largeur de cette bande de précaution est égale à cent fois la différence
entre la hauteur d?eau maximale qui serait atteinte à l?amont de
l?ouvrage du fait de la survenance de l?aléa de référence et le terrain
naturel immédiatement derrière lui. Cette largeur peut être adaptée
sur la base d?éléments techniques de l?ouvrage fournis par son
propriétaire ou son gestionnaire ; elle ne peut toutefois pas être
inférieure à une largeur définie par arrêté du ministre chargé de la
prévention des risques majeurs. >
Les modalités d?application du décret PPRi illustrent cet article (page 13, annexe 1) :
= Définition de la bande de précaution derrière un système d?endiguement >
Focus submersion marine
L?arrêté du 5 juillet 2019 précise ainsi que :
Arrêté
du 5
juillet
2019
Art. 3.
= La largeur minimale de la bande de précaution définie au troisième alinéa
du I de l?article R. 562-11-4 est fixée à cinquante mètres, sauf dans le cas où
le terrain naturel atteint la cote NGF de la hauteur d?eau de l?aléa de
référence avant les cinquante mètres. Pour les tronçons de système
d?endiguement d?une hauteur inférieure à 1,5 mètre, cette largeur
minimale de cinquante mètres peut être ramenée à 33 fois la différence
entre la hauteur d?eau maximale qui serait atteinte à l?amont de l?ouvrage
du fait de la survenance de l?aléa de référence et le terrain naturel
immédiatement derrière lui, sans pouvoir être inférieure à dix mètres. >
Les modalités d?application du décret PPRi précisent (page 13, annexe 1) :
= Cette largeur peut être adaptée ? quelle que soit la hauteur de la digue ? sur la base d?éléments
techniques de l?ouvrage fournis par son propriétaire ou son gestionnaire ; elle ne peut toutefois pas
être inférieure à une largeur minimale (précisée ci-après). Ces éléments sont par exemple des analyses
et des justifications techniques appuyées sur les résultats d?une étude de dangers du système
d?endiguement.
13
Addenda au guide méthodologique PPRI ? Mars 2021
La largeur minimale de la bande de précaution (courbe rouge dans le schéma ci-dessous), en-dessous
de laquelle il ne peut être descendu même en présence d?éléments techniques détaillés, est fixée à
cinquante mètres, sauf dans le cas où le terrain naturel atteint la cote NGF de la hauteur d?eau de l?aléa
de référence avant les cinquante mètres. Pour les tronçons de système d?endiguement d?une hauteur
inférieure à 1,5 mètre, cette largeur minimale de cinquante mètres peut être ramenée à 33 fois la
différence entre la hauteur d?eau maximale qui serait atteinte à l?amont de l?ouvrage du fait de la
survenance de l?aléa de référence et le terrain naturel immédiatement derrière lui, sans pouvoir être
inférieure à 10 mètres. >
= Largeur minimale de la bande de précaution en fonction de la hauteur du système d?endiguement >
? Pages 56-57 (partie "METHODE DE QUALIFICATION DES ALEAS") : les méthodes de qualification des aléas
ont aujourd?hui largement évolué.
? Page 59 (colonne de gauche, partie "LA CARTES DES ALEAS", "Représentation cartographique") : pour
la représentation cartographique, il est aujourd?hui demandé d?utiliser les structures de données
et les nuances de couleur hiérarchisées prévues dans le standard PPRN COVADIS (Commission de
Validation des Données pour l?Information Spatialisée) du CNIG.
? Page 59 (même partie que point précédent) : la représentation cartographique de l?aléa de
référence fait également apparaître, à titre informatif, les zones protégées par un système
d?endiguement dont le niveau de protection est au moins égal à l'aléa de référence, comme
précisé :
Décret
PPRi
Art. 1. ->
Art.
R.562-11-
4. II du
CE
= II. ? En sus de l?aléa de référence, la représentation cartographique fait
également apparaître, à titre informatif, les zones protégées par un
système d?endiguement dont le niveau de protection est au moins égal
à l?aléa de référence. Cette représentation est sans incidence sur la
qualification de l?aléa de référence. >
Les modalités d?application du décret PPRi précisent (page 5) :
14
Addenda au guide méthodologique PPRI ? Mars 2021
= Sans remettre en cause les niveaux d?aléa, cela permet de visualiser les zones identifiées par le
gestionnaire comme protégées (avec un risque résiduel de rupture inférieur à 5 %), pour l?aléa
correspondant au niveau de protection du système d?endiguement. À titre d?exemple, une zone en =
aléa modéré > derrière un système d?endiguement dont le niveau de protection est au moins égal à
l?aléa de référence pourra être représentée en superposant la couleur retenue pour l?aléa = modéré >
et par exemple des hachures symbolisant la zone protégée. Cela permet d?informer au mieux les
habitants et les entreprises de la présence du système d?endiguement et de ses effets, et de mettre en
valeur sa plus-value en matière de protection contre les inondations. >
03) PARTIE ) L?évaluation des enjeux * (PAGES 59 A 65)
Pour l?analyse des enjeux, il est également fait référence aux pages 74 à 77 du guide PPRN général
(MEEM/MLHD, 2016).
? Page 59 (partie "Justification de cette approche") : le terme = zones urbanisées > utilisé dans le
décret PPRI est privilégié à = espaces urbanisés >.
? Page 59 (partie "Justification de cette approche") : pour la définition du centre urbain, il convient
dorénavant de se référer aux modalités d?application du décret PPRI de novembre 2019 (MTES).
? Page 59 ("LES ESPACES URBANISES") : l?article L. 111-1-4 du Code de l?urbanisme a été abrogé. Les
espaces urbanisés sont définis dans la circulaire n°96-32 du 13 mai 1996 de la direction de
l?aménagement et de l?urbanisme, toujours en application, la référence au POS n?étant néanmoins
plus d?actualité.
? Page 60 (haut colonne gauche partie " LES ESPACES URBANISES ") : Concernant la réduction de la
vulnérabilité, il pourra être utile de se référer à la page 10 des modalités d?application du décret
PPRI de novembre 2019 (MTES).
= Les opérations de renouvellement urbain qui réduisent la vulnérabilité sont conçues au regard des
bénéfices attendus et doivent notamment aborder les sujétions suivantes :
? augmenter la sécurité des populations exposées ;
? réduire le coût des dommages ;
? raccourcir le délai de retour à la normale ;
? permettre l?autonomie des habitants durant les inondations ;
? permettre des conditions d?accès et d?évacuation des populations faciles et adaptées ;
? garantir, dans la mesure du possible, la disponibilité des réseaux (transport, électricité, gaz,
téléphone, etc.) (réseaux hors d'eau) ;
? garantir le bon fonctionnement des services de secours (pompiers, police, etc.) en ne les
installant pas dans des zones à risque ;
? éviter l?implantation d?établissements sensibles (maisons de retraites, etc.) en zone inondable,
pour éviter des évacuations complexes ;
? éviter l?implantation d?installations pouvant engendrer des pollutions importantes ou des
risques pour la santé en cas d?inondation ;
? partager la culture du risque, afin de maintenir la résilience du quartier dans la durée. >
? Page 60 (partie "LES CHAMPS D?EXPANSION DES CRUES") : la préservation des zones d?expansion des
crues demeure un principe fondamental de la prise en compte des risques d?inondation par
débordement de cours d?eau dans l?aménagement du territoire (défini dans la circulaire du 24 avril
1996, la stratégie nationale de gestion des risques d?inondation (SNGRI) de 2014, l?article L. 562-8
du Code de l?environnement et la page 7 des modalités d?application du décret PPRI de novembre
2019 (MTES).
15
Addenda au guide méthodologique PPRI ? Mars 2021
? Page 64 (partie = LES AUTRES ENJEUX >), au-delà de la rédaction initiale, il est nécessaire d?identifier
également les équipements nécessaires à la gestion de crise (centres de secours, gendarmerie,
police, services techniques, centraux téléphoniques, centrales électriques, etc.), les établissements
sensibles (hôpitaux, EHPAD, etc.), les enjeux patrimoniaux, culturels et environnementaux, etc.
? Page 64 (partie "Cartographie des enjeux") : les données pour les fonds de plan des cartes
aujourd?hui disponibles sont sans commune mesure avec ceux disponibles lors de la rédaction du
guide. Les données existantes, notamment la BD topo, pourront être complétées par les bases de
données de l?IGN (SCAN25) pouvant être exploitées comme fonds de plan. Il pourra être fait
référence aux pages 155 à 159 du guide PPRN général MEEM/MLHD, 2016.
I. Elaboration du dossier du PPR inondations
(pages 6 à 84)
01) PARTIE = Caractéristiques du PPR > (PAGES 67 A 69)
? Page 67 (introduction colonne de gauche) : les PPRN ont été créés par la loi n°95-101 du 2 février
1995 relative au renforcement de la protection de l?environnement. Les dispositions législatives et
réglementaires relatives au PPRN sont désormais codifiées dans les articles L. 562-1 à L. 562-9 et R.
562-1 à R. 562-11-9 du code de l?environnement.
Partie "Domaine d?intervention" page 67
? Les articles 40-1 à 40-6 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 (abrogés) sont désormais codifiés dans
le code de l?environnement (articles L. 562-1 à L. 562-6).
? Le PPR peut agir sur l?existant. Toutefois, pour les biens régulièrement autorisés, on ne peut
imposer que des = aménagements limités > relevant surtout de travaux de réduction de la
vulnérabilité dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée de ces biens (art. R.
562-5 du Code de l?environnement).
? Plus généralement, l?article L. 562-1 du Code de l?environnement précise les domaines
d?intervention d?un PPR.
Partie "Application du PPR" page 67
? Le guide général Plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) (MATE/METL, 1997) a
été révisé (MEEM/MLHD, 2016).
? L?article L. 562-4 du Code de l?environnement précise que le plan de prévention des risques
naturels prévisibles approuvé vaut servitude d?utilité publique. Il est annexé au plan local
d?urbanisme, conformément aux articles L. 153-60 et R. 151-53 du Code de l?urbanisme (le POS a
été remplacé par le PLU/PLUi).
? La possibilité de créer des plans d?aménagement de zones (PAZ) a été supprimée par la loi SRU n°
2000-1208 du 13 décembre 2000.
? Les plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) sont régis par les articles L. 313-1 et R. 313-1 à
18 du Code de l?urbanisme.
? Les plans de valorisation de l?architecture et du patrimoine (PVAP) créés par l?article 75 de la loi
n°2016-925 du 7 juillet 2016 sont codifiés à l?article L. 631-4 du Code du patrimoine.
? La mise en compatibilité du PLU avec un PPRN n?est plus obligatoire depuis la loi SRU du 13
décembre 2000. Cependant, la commune aura intérêt à mettre en révision son PLU si les deux
documents (PLU et PPRN) sont trop différents afin de faciliter la compréhension des administrés
16
Addenda au guide méthodologique PPRI ? Mars 2021
sur le droit des sols (page 127 du guide PPRN général MEEM/MLHD, 2016). En cas de contradiction
entre le règlement du PLUi et du PPRi, c?est la règle la plus contraignante qui prévaut.
Par ailleurs, selon l?article L. 153-60 du Code de l?urbanisme, les servitudes d?utilité publique dont
font partie les PPRn sont annexées sans délais au PLU/PLUi.
? Le non-respect des dispositions d?un PPRN est passible de sanctions administratives et pénales
(article L. 562-5 du Code de l?environnement ; pages 143 à 148 du guide PPRN général MEEM/MLHD,
2016).
? Le PPR peut rendre obligatoire la réalisation de certaines mesures de prévention, de protection et
de sauvegarde ou de mesures relatives à l?aménagement, l?utilisation ou l?exploitation des
constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés (articles L. 562-1 et R. 562-5 du
Code de l?environnement ; pages 13-14 et 114 à 117 du guide PPRN général MEEM/MLHD, 2016).
? Page 68 (tableau 8, La procédure) : pour la procédure d?élaboration du PPR (tableau 8), on se
référera aujourd?hui au schéma page 22 du guide PPRN général MEEM/MLHD, 2016.
? Page 68 (colonne de gauche) : certaines mesures du projet PPR peuvent être rendues
immédiatement opposables (article L. 562-2 du Code de l?environnement).
La loi 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l?organisation de la sécurité civile a été abrogée.
Néanmoins, la prévention des risques doit être prise en compte par les collectivités dans les
documents d?urbanisme conformément à l?article L. 101-2 du Code de l?urbanisme.
Partie "Le dossier réglementaire " page 69
? Les pièces réglementaires constitutives du dossier de PPR sont codifiées à l?article R. 562-3 du Code
de l?environnement ; il convient donc dorénavant de se référer à l?article R. 562-3 du Code de
l?environnement pour disposer de la version actualisée des pièces. La troisième partie du guide
PPRN général MEEM/MLHD, 2016 (pages 90 à 118) aborde la constitution de ces pièces.
02) PARTIE = La note de présentation > (PAGES 69 A 71)
Pour la note de présentation, il peut être fait référence aux pages 90 à 93 du guide PPRN général
(MEEM/MLHD, 2016). L?attention du lecteur est attirée sur le fait que la note de présentation devra
intégrer la carte de l'aléa de référence (cf. article 562-3 du Code de l?environnement).
? Page 69 (partie "La démarche globale de gestion des inondations") : les grands principes de la
politique nationale de prévention des risques d?inondation, définis dans la stratégie nationale de
gestion des risques d?inondation, pourront être explicités lors de la présentation de la démarche
globale de gestion des inondations.
? Page 70 (colonne gauche, partie "La démarche globale de gestion des inondations") : il convient
de souligner que la formalisation de l?ensemble des actions de la concertation menée depuis le
début de la démarche jusqu?à l?enquête publique, est réalisée dans le cadre d?un bilan obligatoire
de concertation, selon l?article R. 123-8 du Code de l?environnement. Ce bilan est remis au
commissaire enquêteur, et joint pour information à la note de présentation du PPRN approuvé
(page 24 du guide PPRN général MEEM/MLHD, 2016).
? Pages 70-71 (partie "Le mode de qualification des aléas") : le choix de l?aléa de référence et sa
définition sont à expliciter (page 91 du guide général PPRN MEEM/MLHD, 2016). Pour l?inondation,
il est qualifié en fonction de la hauteur d?eau ainsi que de la dynamique liée à la combinaison de
la vitesse d?écoulement de l?eau et de la vitesse de montée des eaux.
03) PARTIE "Le plan de zonage réglementaire" (PAGES 71 A 76)
Concernant l?élaboration du zonage réglementaire, il pourra être fait référence aux pages 84 à 87 et 93
à 100 du guide PPRN général (MEEM/MLHD, 2016).
17
Addenda au guide méthodologique PPRI ? Mars 2021
Page 71 (colonne droite, partie "Principes de délimitation") :
? Les principes sur lesquels s?appuie la délimitation du zonage réglementaire sont également inscrits
et précisés dans la stratégie nationale de gestion des risques d?inondation (SNGRI), adoptée en
2014, ainsi que dans les modalités d?application du décret PPRI de novembre 2019 (MTES) (page 7).
? Le PPR peut également délimiter les zones non directement exposées à des risques mais où des
constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières,
artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de
nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions (2° de l?article L.562-1 du
Code de l?environnement introduit dans cette version par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 ?
art. 221).
Pages 71-76 :
? Les principes d?élaboration du zonage pour les aléas débordement de cours d?eau et submersion
marine sont désormais définis dans le décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019 relatif aux plans de
prévention des risques concernant les aléas = débordement de cours d?eau et de submersion
marine >, et codifiés aux articles R. 562-11-6 à R. 562-11-9 du Code de l?environnement.
Les évolutions apportées conduisent à ne plus considérer le contenu du guide entre les pages
71 et 76 (parties = Démarche de zonage > et = Incidences des ouvrages de protection sur le
zonage >).
Ainsi, les modalités d?application du décret PPRi précisent page 7 :
= Les PPR visent en premier lieu à maîtriser l?urbanisation en zone inondable : l?objectif est d?une part
de limiter l?exposition de nouvelles populations ou activités à un risque d?inondation, et d?autre part de
préserver les zones d?expansion des crues afin de ne pas aggraver les risques d?inondation sur d?autres
territoires.
En premier lieu, il convient de souligner que le décret encadre uniquement les modalités d?interdictions
ou prescriptions sur les constructions nouvelles, y compris lors d?opération de renouvellement urbain,
qu?elles soient à usage d?habitat ou non. Le décret n?encadre pas les extensions bâties. En ce qui
concerne les principes généraux du zonage réglementaire et du règlement des PPR pour les
constructions existantes, les doctrines actuelles continuent à s?appliquer en s?appuyant sur les guides
et les circulaires, notamment sur la circulaire du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables au
bâti et ouvrages existants en zones inondables. En effet, ce sujet est très dépendant de la forme urbaine
locale.
Le zonage réglementaire est établi dans une logique de proportionnalité et de gradation en fonction
de l?aléa et de la caractéristique de la zone :
? plus l?aléa est fort, plus les interdictions sont nombreuses ;
? moins la zone est densément urbanisée, plus les interdictions sont nombreuses : en effet, moins la
zone est dense, et a fortiori en zone non urbanisée, plus l?impact de nouvelles constructions
affectera l?écoulement des eaux et les zones d?expansion des crues (et donc les risques
d?aggravation des inondations sur d?autres secteurs). A contrario, en zone dense, les possibilités
de construction, et donc l?exposition de nouvelles populations ou activités, sont limitées, ce qui
n?est pas le cas des zones peu denses (périurbain notamment). >
La démarche de zonage réglementaire est désormais reprise par la rédaction suivante :
Décret
PPRi
Art. 1. ->
Art.
R.562-
11-6 du
CE
= Le règlement détermine notamment les limitations au droit de
construire dans les zones définies par le plan de prévention des risques.
Pour ce qui concerne les constructions nouvelles, les limitations au droit
de construire prévues au 3° de l'article R. 562-3 sont les suivantes :
I.- Dans les zones non urbanisées, dans les zones d'aléas de référence
faible, modéré, fort ou très fort, le règlement du plan de prévention des
risques interdit toute construction nouvelle.
18
Addenda au guide méthodologique PPRI ? Mars 2021
Toutefois, dans les zones d'aléas de référence faible ou modéré, des
exceptions peuvent être autorisées si elles répondent aux conditions
définies à l'article R. 562-11-7 ; le règlement du plan de prévention des
risques impose alors des prescriptions.
II.- Dans les zones urbanisées, en dehors des centres urbains :
1° Dans les zones d'aléa de référence faible et modéré, le règlement du
plan de prévention des risques impose des prescriptions aux
constructions nouvelles ;
2° Dans les zones d'aléa de référence fort et très fort, le règlement du
plan de prévention des risques impose des prescriptions aux
constructions réalisées dans le cadre d'une opération de renouvellement
urbain ayant pour effet de réduire la vulnérabilité sur le périmètre de
l'opération. Toute autre construction nouvelle est interdite.
Toutefois, dans les zones protégées par un système d'endiguement dont
le niveau de protection est au moins égal à l'aléa de référence, des
exceptions peuvent être autorisées si elles répondent aux conditions
définies à l'article R. 562-11-7 ; le règlement du plan de prévention des
risques impose alors des prescriptions.
III.- Dans les centres urbains :
1° Dans les zones d'aléa de référence faible et modéré, le règlement du
plan de prévention des risques impose des prescriptions aux
constructions nouvelles ;
2° Dans les zones d'aléa de référence fort, le règlement du plan de
prévention des risques impose des prescriptions aux constructions
nouvelles suivantes :
a) Les constructions dans les dents creuses (qui se définissent comme un
espace résiduel, de taille limitée, entre deux bâtis existants) ;
b) Les constructions réalisées dans le cadre d'une opération de
renouvellement urbain ayant pour effet de réduire la vulnérabilité sur le
périmètre de l'opération.
Toute autre construction nouvelle est interdite.
Toutefois, des exceptions peuvent être autorisées si elles répondent aux
conditions définies à l'article R. 562-11-7 ; le règlement du plan de
prévention des risques impose alors des prescriptions.
3° Dans les zones d'aléa de référence très fort, le règlement du plan de
prévention des risques impose des prescriptions aux constructions
réalisées dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain ayant
pour effet de réduire la vulnérabilité sur le périmètre de l'opération.
Toute autre construction nouvelle est interdite.
Toutefois, des exceptions peuvent être autorisées si elles répondent aux
conditions définies à l'article R. 562-11-7 ; le règlement du plan de
prévention des risques impose alors des prescriptions.
IV.- Au sein des zones d'aléa de référence, le règlement du plan de
prévention des risques peut également distinguer des zones particulières
au regard du risque de débordement de cours d'eau et de submersion
marine, dans lesquelles toute construction nouvelle est interdite.
A l'intérieur ou en dehors des zones d'aléa de référence, le règlement du
plan de prévention des risques peut également interdire :
19
Addenda au guide méthodologique PPRI ? Mars 2021
- les constructions nouvelles dont les caractéristiques ou l'usage rendent
l'évacuation complexe ;
- les constructions nécessaires à la gestion de crise ;
- les constructions pouvant engendrer des pollutions en cas d'inondation.
V.- Une reconstruction après sinistre n'est pas considérée comme une
construction nouvelle au sens du présent article. >
Les modalités d?application du décret PPRi précisent pages 8 et 9 :
= Règle générale
1. Pour ce qui concerne les constructions nouvelles, le zonage réglementaire est établi sur la base des
éléments figurant dans le tableau ci-après :
Synthèse pour l?établissement du zonage réglementaire
Aléa faible ou modéré fort très fort
Zones
urbanisées
Centre
urbain
Les constructions
nouvelles sont
soumises à
prescriptions.
Sont soumises à
prescriptions :
? les constructions
nouvelles dans les dents
creuses ;
? les constructions
nouvelles dans le cadre
d?opération de
renouvellement urbain,
avec réduction de la
vulnérabilité.
Toute autre construction
nouvelle est interdite.
Sont soumises à prescriptions :
? les constructions
nouvelles dans le cadre
d?opération de
renouvellement urbain, avec
réduction de la vulnérabilité.
Toute autre construction
nouvelle est interdite.
Zone
urbanisée
hors centre
urbain
Les constructions
nouvelles sont
soumises à
prescriptions.
Sont soumises à prescriptions :
? les constructions nouvelles dans le cadre
d?opération de renouvellement urbain, avec réduction de
la vulnérabilité.
Toute autre construction nouvelle est interdite.
Zones
non
urbanisées
Toute construction nouvelle est interdite.
NB : Les distinctions entre les niveaux d?aléas (entre faible ou modéré d?une part et entre fort ou très
fort d?autre part) se traduisent notamment au niveau des prescriptions.
En zones urbanisées, le renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité est possible partout,
quel que soit l?aléa et qu?il y ait présence d?une digue ou non. Jusqu?à présent, la doctrine nationale
pour l?élaboration des PPR ne distinguait pas les constructions neuves réalisées dans le cadre d?une
opération de renouvellement urbain (démolitions et reconstructions) permettant de réduire la
vulnérabilité, des constructions neuves = ex nihilo > (pas de démolition, donc augmentation de la
vulnérabilité du territoire). Le décret apporte donc une évolution importante en autorisant les
constructions neuves qui s?inscrivent dans une opération de renouvellement urbain réduisant la
vulnérabilité. L?objectif est de favoriser une approche globale des territoires, intégrant le traitement
des bâtiments déjà existants, afin de réduire la vulnérabilité. Le décret privilégie donc une approche
centrée sur le projet de territoire, permettant de traiter la ville dans son ensemble afin de réduire
globalement la vulnérabilité, dans une logique de renouvellement urbain vertueux. Beaucoup de
projets de ce type se développent en effet et sont le parfait reflet de l?intelligence collective des
20
Addenda au guide méthodologique PPRI ? Mars 2021
territoires pour trouver des solutions globales, innovantes et adaptées. Ainsi, le renouvellement urbain
qui réduit la vulnérabilité est possible en zone urbanisée, quel que soit le niveau d?aléa.
Autant que possible, il convient de garder une vision d?ensemble de la démarche de renouvellement
urbain résilient et de procéder par quartier ou groupe de parcelles plutôt que de considérer le
renouvellement comme un projet ponctuel, à la parcelle ou au bâtiment. En effet, une échelle plus large
permet d?optimiser la baisse de la vulnérabilité obtenue par le renouvellement urbain : positionnement
des reconstructions dans les zones les moins exposées, meilleure gestion des écoulements, meilleure
gestion des déplacements, notamment des cheminements d?évacuation, etc. Cela permettra donc,
selon une logique globale de réduction de la vulnérabilité, d?augmenter la résilience du territoire. Ainsi,
il est recommandé que le règlement du PPR distingue clairement les règles qui s?appliquent au
renouvellement urbain global des règles applicables au renouvellement urbain à l?échelle de la parcelle.
Le renouvellement urbain qui réduit la vulnérabilité peut dans certains cas conduire à une densification
et donc à une augmentation de la population. Toutefois cette densification devra rester dans des
proportions limitées et réservée à des opérations de renouvellement à une échelle permettant une
optimisation de l?opération en matière de réduction globale de la vulnérabilité (quartier ou groupe de
parcelles). En effet, une augmentation des enjeux exposés, même avec des prescriptions adaptées, n?est
pas neutre (dégâts aux biens, évacuation des personnes, coupure des réseaux rendant les logements
temporairement inhabitables, etc.).
2. Par ailleurs, le décret prévoit deux phrases de portée générale pour gérer des cas particuliers :
? Nonobstant les différents cas prévus et décrits dans le tableau ci-avant, il reste possible d?interdire
les constructions nouvelles dans certains cas particuliers. Sont visés, par exemple :
- les secteurs atypiques où l?aléa ne peut être qualifié correctement avec le simple croisement
hauteur/dynamique ; par exemple les zones dites en = cuvettes > qui ne permettent pas une
évacuation facile de l?eau, situation que prend mal en compte un simple croisement
hauteur/dynamique ;
- les constructions présentant un caractère sensible : les établissements utiles à la gestion de
crise, les établissements accueillant des populations vulnérables, les installations pouvant
engendrer des pollutions importantes ou des risques pour la santé en cas d?inondation, etc. Ces
constructions peuvent également être interdites dans des zones d?aléas d?occurrence plus
faible que l?aléa de référence (aléa exceptionnel), si cela est jugé pertinent sur le territoire
concerné.
? A contrario, toujours pour gérer des cas très particuliers, certaines constructions, compte tenu de
leurs caractéristiques, peuvent ne pas être interdites dans les secteurs normalement
inconstructibles (cf. tableau ci-avant), et sont soumises à prescriptions. Il s?agit principalement de
bâtiments n?ayant pas vocation à être en zone urbaine, par exemple les bâtiments d?exploitation
agricole, ou les activités qui nécessitent impérativement la proximité immédiate de l?eau. Dans tous
les cas, ces constructions ne devront pas accueillir des personnes vulnérables (ex. crèches, EPHAD,
etc.) ni comprendre des lieux de sommeil (ex. hôtels, logements, etc.).
Dans le cas de la submersion marine, la définition du zonage réglementaire s?appuie sur la carte d?aléa
à échéance 100 ans en complément de la carte d?aléa de référence, selon l?article suivant :
Décret
PPRi
Art. 1 ->
Art.
R.562-
11-9 du
CE
= I. ? En complément des exigences mentionnées à l?article R. 562-11-6,
s?agissant des plans de prévention des risques relatifs à l?aléa submersion
marine, le règlement respecte les dispositions suivantes :
1° Dans les zones non urbanisées où le niveau de l?aléa de référence est nul
mais le niveau de l?aléa à échéance 100 ans est fort ou très fort, le
règlement du plan de prévention des risques interdit les constructions
nouvelles ;
21
Addenda au guide méthodologique PPRI ? Mars 2021
2° Dans les zones non urbanisées où le niveau de l?aléa de référence est nul
mais le niveau de l?aléa à échéance 100 ans est faible ou modéré, le
règlement du plan de prévention des risques soumet à prescriptions les
constructions nouvelles ou les interdit ;
3° Dans les zones urbanisées où le niveau de l?aléa de référence est nul
mais le niveau de l?aléa à échéance 100 ans n?est pas nul, le règlement du
plan de prévention des risques soumet à prescriptions les constructions
nouvelles.
II. ? Lorsque le règlement du plan de prévention des risques relatifs à l?aléa
submersion marine soumet à prescriptions les constructions nouvelles, ces
prescriptions sont définies à partir de l?aléa à échéance 100 ans. >
Les modalités d?application du décret PPRi précisent page 12 :
= La prise en compte du changement climatique dans l?aléa à échéance 100 ans n?a pas pour
conséquence de rendre inconstructibles les secteurs concernés, à l?exception du cas des zones non
urbanisées où le niveau de l?aléa de référence est nul mais où il existe un aléa à échéance 100 ans. Dans
ce dernier cas, la zone est rendue inconstructible.
Les prescriptions pour les constructions nouvelles seront définies sur la base de l?aléa à échéance 100
ans, ceci afin que les bâtiments nouvellement construits restent résilients malgré la hausse du niveau
de la mer. Par exemple, la hauteur de plancher minimale sera calée sur l?aléa à échéance 100 ans. >
Les exceptions aux règles générales
Selon l?article R. 562-11-7 du Code de l?environnement, des exceptions aux règles générales peuvent
être envisagées sous certaines conditions du fait du contexte local mais leur recours doit rester
exceptionnel :
Décret
PPRi
Art. 1. ->
Art.
R.562-
11-7 du
CE
1° Peuvent faire l'objet d'une exception, mentionnée à l'article R. 562-11-6,
les demandes répondant aux conditions suivantes :
Le secteur, objet de la demande d'exception, est porteur d'un projet
d'aménagement :
- qui est essentiel pour le bassin de vie,
et
- qui est sans solution d'implantation alternative à l'échelle du bassin de
vie, ou pour lequel les éventuelles solutions d'implantations alternatives à
l'échelle du bassin de vie présentent des inconvénients supérieurs à ceux
résultant des effets de l'aléa de référence.
Si le secteur objet de la demande d'exception est situé dans une zone non
urbanisée, les constructions nouvelles dans ce secteur sont compensées
par la démolition de l'ensemble d'une zone urbanisée existante située
dans les zones d'aléa de référence de niveau plus important, permettant
ainsi de réduire la vulnérabilité globale.
2° Toute demande d'exception est adressée au préfet, sous la forme d'une
délibération motivée, par l'autorité compétente en matière de plan local
d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale dans le
cadre de la procédure d'élaboration ou de révision du plan de prévention
des risques, au plus tard à l'occasion de la consultation des organes
délibérants de la collectivité prévue aux articles R. 562-7 et R. 562-10.
La demande d'exception est accompagnée d'un avis de l'autorité
compétente en matière de gestion des milieux aquatiques et de
prévention des inondations.
22
Addenda au guide méthodologique PPRI ? Mars 2021
Cette demande est annexée au registre d'enquête dans les conditions
prévues par l'article R. 123-13 du Code de l'environnement.
3° Le préfet refuse la demande d'exception si elle présente des risques
excessifs auxquels il ne peut être remédié par des prescriptions. Il se
prononce après avoir examiné la demande au regard des éléments
d'appréciation suivants :
a) la capacité du projet à assurer le libre écoulement des eaux, et la
conservation, la restauration ou l'extension des champs d'inondation ;
b) le niveau de protection du ou des éventuel(s) système(s)
d'endiguement, leurs conditions d'entretien et d'exploitation, ainsi que la
connaissance des écoulements des eaux pour un événement exceptionnel
;
c) une conception de l'aménagement permettant la sécurité des
personnes et des biens et un retour rapide à une situation normale, ainsi
que les dispositions en matière de sensibilisation des populations ;
d) Les dispositions en matière d'alerte et de gestion de crise, y compris les
délais prévisibles d'alerte et de secours au vu des caractéristiques de
l'aléa ;
e) La réduction de la vulnérabilité à l'échelle du bassin de vie, par une
action à une échelle plus large que celle du projet. >
Les modalités d?application du décret PPRi précisent pages 10 et 11 :
= Exceptions :
Exceptions possibles en zone urbanisée :
Le décret prévoit que, dans des cas exceptionnels, l?autorité compétente en matière de plan local
d?urbanisme (ou de document en tenant lieu ou de carte communale) puisse demander que les
principes habituels d?interdiction ne s?appliquent pas dans certaines zones et qu?y soit substitué un
principe de prescriptions. En effet, certains territoires sont soumis à des besoins de construction
importants (forte pénurie de logements par exemple) et disposent d?un foncier très contraint (territoire
non inondable grevé par des risques encore plus graves que l?aléa inondations, ou par des nuisances
ayant des impacts majeurs pour la santé publique et qui ne peuvent être supprimées). Sur ces
territoires, dans le cadre des réflexions liées à la planification urbaine croisant tous ces enjeux, il peut
donc s?avérer nécessaire, à l?échelle du bassin de vie, de construire dans certaines zones inondables
devant normalement être classées inconstructibles dans le PPR, sous condition du respect d?un certain
nombre de précautions permettant de limiter au maximum la vulnérabilité (résilience du projet
notamment).
Il convient d?insister fortement sur le fait que cette possibilité d?exception ne doit être utilisée que
dans des cas exceptionnels, et donc de façon extrêmement limitée, car les constructions nouvelles
augmenteront de fait la vulnérabilité des territoires. Ces exceptions devront donc être strictement
circonscrites aux cas où il n?y pas d?autres choix et, dans un tel cas de figure, tous les moyens devront
être mis en oeuvre pour que les impacts sur les enjeux exposés soient limités (dégâts aux biens,
évacuation des personnes, etc.).
Ces exceptions sont encadrées ; elles seront examinées dans le cadre de la procédure d?élaboration ou
de révision du PPR à l?aune d?un certain nombre de conditions et d?éléments d?appréciation avant
acceptation ou refus par l?État.
En dehors des centres urbains, les exceptions sont conditionnées à la présence d?un système
d?endiguement dont le niveau de protection est au moins égal à l?aléa de référence du PPR.
La collectivité en charge de l?urbanisme doit d?abord démontrer qu?elle n?a pas d?autre choix. Ainsi les
exceptions se font sur demande des collectivités et sous réserve du respect des conditions obligatoires
suivantes, nécessaires mais non suffisantes :
23
Addenda au guide méthodologique PPRI ? Mars 2021
? délibération motivée de la collectivité compétente en matière de PLU, accompagnée d?un avis de
l?autorité compétente en matière de GEMAPI : pour pouvoir être examinée dans de bonnes conditions
par les services de l?État en charge de l?élaboration des PPR, la délibération doit être dûment motivée
au regard de chacune des conditions et de chacun des éléments d?appréciation mentionnés ci-après ;
? le secteur doit être porteur d?un projet d?aménagement essentiel pour le bassin de vie. On entend par
projet d?aménagement essentiel un projet strictement indispensable, sans lequel le bassin de vie ne
peut pas fonctionner. L?échelle à laquelle se fait la réflexion est dans le bassin de vie, c?est-à-dire à
l?échelle de plusieurs communes ayant le même bassin d?emploi. En effet, parfois la solution se trouve
sur la commune voisine. En aucun cas, les demandes d?exception ne seront examinées à l?échelle
communale.
Par ailleurs, à titre d?exemple en matière de logement, il conviendra de bien distinguer le cas échéant
les besoins en résidences principales des besoins en résidences secondaires, ces derniers ne pouvant
pas justifier une exception. Pour les activités économiques, le taux de chômage dans le bassin de vie
est un élément d?éclairage pour qualifier d?essentiel ou non le projet d?aménagement.
? absence de solution d?implantation alternative à l?échelle du bassin de vie, ou pour lequel les
éventuelles solutions d?implantations alternatives à l?échelle du bassin de vie présentent des
inconvénients supérieurs à ceux résultant des effets de l?aléa de référence.
Par inconvénients supérieurs à ceux résultant des effets de l?aléa de référence, on entend un risque
encore plus grave que l?aléa inondation concerné ou une nuisance ayant des impacts majeurs pour la
santé publique et qui ne peut pas être supprimée (par exemple zone A ou B d?un plan d?exposition au
bruit d?un aéroport). Comme pour la condition précédente, l?échelle à laquelle se fait la réflexion est le
bassin de vie, c?est-à-dire à l?échelle de plusieurs communes ayant le même bassin d?emploi. En effet,
parfois la solution se trouve sur la commune voisine. En aucun cas, les demandes d?exception ne seront
examinées à l?échelle communale.
Ensuite, le projet doit être pensé et accompagné de manière à limiter la vulnérabilité autant qu?il est
possible. Ainsi, si le secteur, objet de la demande, remplit l?ensemble des conditions précédentes, le
préfet examine la demande au regard des éléments d?appréciation suivants :
? la capacité du projet à assurer le libre écoulement des eaux, et la conservation, la restauration ou
l?extension des champs d?inondation ;
? lorsque des systèmes d?endiguement existent, le niveau de protection du ou des système(s)
d?endiguement, leurs conditions d?entretien et d?exploitation, ainsi que la connaissance des
écoulements des eaux pour un événement exceptionnel ;
? une conception de l?aménagement permettant la sécurité des personnes et des biens et un retour
rapide à une situation normale, ainsi que les dispositions en matière de sensibilisation des populations
; il conviendra notamment que les conditions d?accès et d?évacuation des populations soient adaptées
pour permettre une évacuation simple et rapide des populations en toute sécurité (y compris les
personnes à mobilité réduite), que le fonctionnement des réseaux puisse être préservé, que
l?aménagement et les constructions soient conçus de manière à limiter au maximum les dégâts sur les
biens, etc. ;
? les dispositions en matière d?alerte et de gestion de crise, y compris les délais prévisibles d?alerte et
de secours au vu des caractéristiques de l?aléa : en élément d?éclairage, l?existence d?un plan communal
(ou intercommunal) de sauvegarde est à vérifier et il conviendra d?examiner les délais nécessaires à
l?évacuation des populations qui sont un élément d?analyse déterminant ;
? la réduction de la vulnérabilité à l?échelle du bassin de vie, par une action à une échelle plus large que
celle du projet : le projet augmentant de fait la vulnérabilité du territoire concerné, il conviendra d?agir,
par tout moyen pertinent, pour que la réduction de la vulnérabilité puisse être diminuée ailleurs sur le
bassin de vie. Le PAPI est un bon outil pour mener cette réflexion.
Il convient de bien préciser qu?il s?agit d?éléments d?appréciation sur lesquels le préfet s?appuie pour
prendre la décision, et en aucun cas de critères donnant lieu automatiquement à une acceptation de
la demande. A contrario, le respect de l?ensemble de ces critères n?est pas strictement obligatoire, si la
collectivité démontre qu?un des critères est impossible à atteindre.
24
Addenda au guide méthodologique PPRI ? Mars 2021
Au vu notamment des conditions et des éléments d?appréciation mentionnés ci-dessus, si le préfet
estime que la demande d?exception peut être acceptée, l?exception est alors intégrée dans le
règlement et dans le zonage réglementaire du PPR. Dans le cas contraire, le préfet informe par courrier
la collectivité ayant fait la demande d?exception, en motivant les raisons du refus.
Exceptions possibles en zone non urbanisée (en aléa faible ou modéré) :
Une exception à l?inconstructibilité en zone non urbanisée en aléa faible ou modéré est possible, dans
le cas très spécifique où la collectivité a un projet de relocalisation d?une partie de sa zone urbaine en
la déplaçant d?une zone d?aléa important vers une zone d?aléa plus faible (par exemple sur le littoral).
Cette exception est encadrée par les mêmes conditions et éléments d?appréciation que les exceptions
précédentes. Cette exception, qui sera en pratique très limitée, sera compensée par la démolition
d?une zone urbanisée existante située dans une zone d?aléa de référence plus important. À titre
d?exemple, la compensation devra être similaire en taille et en composition, à la demande
d?exceptions. >
C Tableau récapitulatif des cas où des exceptions au principe d?inconstructibilité sont
possibles pour les cas exceptionnels présentés ci-dessous D
Aléa faible ou modéré fort ou très fort
Zones
urbanisées
Centre
urbain
Sans objet
Exceptions possibles sur demande de la
collectivité et sous conditions
Zone
urbanisée
hors centre
urbain
Exceptions possibles sur demande de la
collectivité et sous conditions, et
uniquement dans les zones protégées par
un système d?endiguement dont le niveau
de protection est au moins égal à l?aléa de
référence
Zones non urbanisées
Exceptions possibles sur demande
de la collectivité et sous
conditions, et uniquement dans le
cadre d?une = relocalisation d?une
zone urbaine > réduisant la
vulnérabilité
Pas d?exception possible
? Pages 74-76 : la notion de = bande inconstructible > mentionnée aux pages 74 et 76 du guide initial
est désormais à remplacer par la notion de bande de précaution (voir page 7 du présent addenda).
? Page 76 (partie "Éléments de cartographie") : les données pour les fonds de plan des cartes
aujourd?hui disponibles sont sans commune mesure avec ceux disponibles lors de la rédaction du
guide. Les données existantes, notamment la BD topo, pourront être complétés par les bases de
données de l?IGN (SCAN25) pouvant être exploitées comme fonds de plan. Il pourra être fait
référence aux pages 155 à 159 du guide PPRN général MEEM/MLHD, 2016.
04) PARTIE = Le règlement > (PAGES 76 A 84)
Concernant le règlement, il pourra être fait référence aux pages 101 à 118 du guide général PPRN
(MEEM/MLHD, 2016).
Page 76 (colonne de droite) :
? Le guide PPRN général (MEEM/MLHD, 2016) présente également un exemple de plan de règlement
page 102.
25
Addenda au guide méthodologique PPRI ? Mars 2021
? Il est vivement recommandé de structurer le règlement en respectant l?ordre des mesures définies
par l?article L. 562-1 du Code de l?environnement, en fonction de l?objet de la réglementation et
des conditions de leur mise en oeuvre (page 101 du guide PPRN général, MEEM/MLHD, 2016). Le
règlement présentera ainsi 4 parties :
1. Portée du PPRN et dispositions générales ;
2. Réglementation des projets ;
3. Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde ;
4. Mesures sur les biens et activités existants.
? Pages 77 à 81 : dans le paragraphe C Réglementation des projets nouveaux >, pour ce qui concerne
les constructions nouvelles, il convient de se référer aux dispositions du décret PPRi.
? Page 81 (haut colonne de droite, partie "DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE BLEUE") : les articles 431-4
et suivants fixent la liste des pièces à fournir dans ce cas.
? Page 82 (partie "MESURES NON STRUCTURELLES" colonne droite) : l?article 21 de la loi n° 87-565 du 22
juillet 1987 a été abrogé le 21 septembre 2000 par l?ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000.
Le volet législatif relatif à l?information préventive sur les risques naturels est aujourd?hui codifié à
l?article L. 125-2 du Code de l?environnement.
? Page 82 (partie "TRAVAUX D?ENTRETIEN OU DE PROTECTION") : l?article 31 de la loi n° 92-3 du 3 janvier
1992 sur l?eau a été abrogé par l?ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie
législative du Code de l?environnement.
? Page 83 (colonne de gauche) : dans le paragraphe = CONSTRUCTIBILITE CONDITIONNELLE >, le terme
= modification du PPR > est à remplacer par = révision du PPR >.
? Page 84 (partie "MESURES APPLICABLES AUX BIENS EXISTANTS" colonne de droite) : l?article 5 du décret
n°95-1089 du 5 octobre 1995 est aujourd?hui codifié à l?article R. 562-5 du Code de
l?environnement.
VI. Annexes (pages 85 à 109)
? Pages 89-90 (partie "LES INONDATIONS PAR RUISSELLEMENT PLUVIAL URBAIN" : il pourra également être
fait référence au guide Plans de prévention des risques naturels (PPR). Les risques d?inondation. Le
ruissellement péri-urbain. Note complémentaire (MEDD, 2004).
Page 95 (partie "Principes et pratiques de la réglementation" colonne droite, bas) :
? L?article 4 du décret 95-1089 du 5 octobre 1995 est aujourd?hui codifié à l?article R. 562-4 du Code
de l?environnement.
? L?article 130 du Code minier a été abrogé par l?ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011.
? Page 96 (colonne gauche, haut) : la référence est inexacte : il s?agit de l?article R. 126-1 du Code de
la construction et de l?habitation.
? Pages 97-98 (partie "INONDATIONS EN ZONES FLUVIO-MARITIMES" : pour la caractérisation des aléas
fluvio-maritimes, il sera fait référence aux pages 79 à 82 du Guide méthodologique Plan de
Prévention des risques littoraux (MEEM, 2014). L?étude de plusieurs événements de référence peut
être nécessaire pour définir l?aléa de référence.
Partie "TEXTES DE REFERENCES" pages 103 à 109, les textes de référence actuels sont notamment :
? les articles L. 562-1 à L. 562-9 et R. 562-1 à R. 562-11-9 du Code de l?environnement ;
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Addenda au guide méthodologique PPRI ? Mars 2021
? l?arrêté du 5 juillet 2019 ;
? la circulaire du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables au bâti et ouvrages existants en
zones inondables ;
? les modalités d?application du décret n°2019-715 du 5 juillet 2019, relatif aux PPR concernant les
= aléas débordement de cours d?eau et submersion marine > de novembre 2019 du MTES.
Partie "GLOSSAIRE"
? Page 111 : pour la définition du centre urbain, il convient dorénavant de se référer à l?annexe 2, page
14 des modalités d?application du décret PPRi de novembre 2019 (MTES) :
= Centre urbain : les centres urbains se caractérisent par une occupation du sol importante, une
continuité bâtie et une mixité des usages entre logements, commerces et services. Il s?agit de zones
denses dans lesquelles il reste peu de zones non construites et où, en conséquence, les constructions
nouvelles n?augmenteront pas de manière substantielle les enjeux exposés. De surcroît, le caractère
historique de la zone peut être un élément d?éclairage. >
Partie "PRINCIPALES REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES"
? Le guide Plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) : Guide général (MATE/METL,
1997) a été révisé : Plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) Guide général
(MEEM/MLHD, 2016).
? Le guide Plans de prévention des risques littoraux (PPRL) : Guide méthodologique (MATE/METL,
1997) a été révisé (MEEM, 2014). Il fera l?objet d?une mise à jour comme suite à la parution du décret
PPRi.
? Concernant le ruissellement, le guide Plans de prévention des risques naturels (PPR). Les risques
d?inondation. Le ruissellement péri-urbain. Note complémentaire (MEDD, 2004) peut également
être cité.
? Les modalités d?application du décret PPRi (MTES, nov.2019).
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Addenda au guide méthodologique PPRI ? Mars 2021
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Addenda au guide méthodologique PPRI ? Mars 2021