Modalités d'application du décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019 relatif aux plans de prévention des risques concernant les « aléas débordement de cours d'eau et submersion marine » Décret PPRi
Auteur moral
France. Ministère de la transition écologique et solidaire
Auteur secondaire
Résumé
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
;115%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:
;12.0pt;line-height:115%;font-family:"Arial",sans-serif">Les plans de prévention des risques naturels (PPRN) prévisibles sont encadrés par les articles L. 562-1 à L. 562-9 du Code de l'environnement. Les articles R. 562-1 à 10 du Code de l'environnement fixent le périmètre ainsi que les modalités et les procédures d'élaboration des PPRN. Toutefois, ces articles n'encadrent pas la manière dont est déterminé l'aléa de référence, ni les modalités amenant au choix des zones inconstructibles, qui étaient jusqu'à présent décrits uniquement dans des circulaires et des guides. Le décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019 relatif aux plans de prévention des risques concernant les « aléas débordement de cours d'eau et submersion marine », dit « décret PPRi », s'inscrit dans ce contexte et vient compléter le cadre juridique existant pour ce qui concerne l'inondation. Il concerne uniquement l'élaboration des PPRN portant sur les aléas débordement de cours d'eau (à l'exclusion des débordements de cours d'eau torrentiel) et submersion marine, qui sont les PPR les plus répandus en France. Pour ces PPR, les modalités de détermination, de qualification et de cartographie de l'aléa de référence, ainsi que les principes généraux du zonage réglementaire et du règlement pour ce qui concerne les constructions nouvelles, sont désormais codifiés aux articles R. 562-11-1 à R. 562-11-9 du Code de l'environnement.</span></p>
Editeur
Ministère de la transition écologique et solidaire
Descripteur Urbamet
crue
;zone à risque
;plan de prévention des risques naturels
;prévention
Descripteur écoplanete
régulation de cours d'eau
Thème
Ressources - Nuisances
Texte intégral
Journées nationales des référents départementaux Inondation (RDI)
2
Journées nationales des référents départementaux Inondation (RDI)
Modalités d?application du décret
n° 2019-715 du 5 juillet 2019
relatif aux plans de prévention des risques concernant les
« aléas débordement de cours d?eau et submersion marine »
Décret PPRi
Décret PPRi - Modalités d'application - Novembre 2019
2
es plans de prévention des risques naturels (PPRN) prévisibles sont encadrés par
les articles L. 562-1 à L. 562-9 du Code de l?environnement. Les articles R. 562-1
à 10 du Code de l?environnement fixent le périmètre ainsi que les modalités et les
procédures d?élaboration des PPRN. Toutefois, ces articles n?encadrent pas la
manière dont est déterminé l?aléa de référence, ni les modalités amenant au choix
des zones inconstructibles, qui étaient jusqu?à présent décrits uniquement dans des
circulaires et des guides.
Le décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019 relatif aux plans de prévention des risques concernant les « aléas
débordement de cours d?eau et submersion marine », dit « décret PPRi », s?inscrit dans ce contexte et
vient compléter le cadre juridique existant pour ce qui concerne l?inondation. Il concerne uniquement
l?élaboration des PPRN portant sur les aléas débordement de cours d?eau (à l?exclusion des
débordements de cours d?eau torrentiel) et submersion marine, qui sont les PPR les plus répandus
en France.
Pour ces PPR, les modalités de détermination, de qualification et de cartographie de l?aléa de référence,
ainsi que les principes généraux du zonage réglementaire et du règlement pour ce qui concerne les
constructions nouvelles, sont désormais codifiés aux articles R. 562-11-1 à R. 562-11-9 du Code de
l?environnement.
Ce décret s?applique aux PPRi, dont l?élaboration ou la révision est prescrite après le 7 juillet 2019, date
de la publication du décret. Néanmoins, concernant les PPR inondations prescrits avant la publication
du décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019, il est recommandé, dans la mesure du possible, d?appliquer le
contenu du décret. Les principes énoncés dans ce décret peuvent également être appliqués lors de :
? la réalisation de « porter à connaissance » en direction des maires des communes, notamment
en vue de la prise en compte des risques naturels dans les documents d?urbanisme ;
? l?utilisation de l?article R. 111-2 du Code de l?urbanisme pour refuser ou assortir de
prescriptions un projet soumis à permis de construire, à permis d?aménager ou à déclaration
préalable qui comporterait un risque pour la sécurité publique.
L
Décret PPRi - Modalités d'application - Novembre 2019
3
I- Aléa de référence retenu pour élaborer un PPRi
Règle générale
L?aléa de référence est déterminé à partir de l?événement le plus
important connu et documenté ou d?un événement théorique de
fréquence centennale, si ce dernier est plus important, combiné
avec des scénarios de défaillance sur le système d?endiguement.
Ceci vise à assurer au mieux la protection des personnes et des
biens dans la durée, mais aussi l?information de chacun sur
l?exposition de son habitation ou son activité à un risque
d?inondation.
SPÉCIFICITÉS
Prise en compte de la hausse du niveau de la mer pour la submersion marine :
La prise en compte de l?élévation du niveau de la mer liée
au changement climatique est indispensable. En effet, une
ville est construite pour un, voire plusieurs siècles et, du
fait du changement climatique, l?aléa d?aujourd?hui n?est
pas celui de demain. Cette évolution doit donc être
anticipée.
Dans le cas de l?aléa de référence pour la submersion
marine, une hauteur supplémentaire de 20 cm est donc
intégrée afin de tenir compte de l?élévation du niveau
moyen de la mer, due aux conséquences à court terme du
changement climatique conformément à l?article R. 562-
11-3 du Code de l?environnement.
De plus, outre la carte de l?aléa de référence, une deuxième
carte d?aléa doit être élaborée afin de prendre en compte
l?impact du changement climatique à échéance 100 ans : la
carte de l?aléa à échéance 100 ans. Cet aléa à échéance
100 ans correspond à l?aléa de référence, auquel est
ajoutée une hauteur supplémentaire d?au moins 40 cm
(soit un total de 60 cm), selon les dispositions de l?article
R. 562-11-5. Dans le cas où la connaissance et les études
locales montrent que la hausse du niveau de la mer d?ici
100 ans sera supérieure à 60 cm sur le secteur couvert par
le PPR, une élévation supérieure à 60 cm pourra être
retenue pour l?élaboration de la carte d?aléa.
Possibilité d?utiliser l?approche hydrogéomorphologique pour le débordement de cours d?eau :
Sur certains secteurs à faibles ou sans enjeux, l?approche
hydrogéomorphologique peut être utilisée pour déterminer
l?aléa de référence pour le débordement de cours d?eau,
plutôt qu?un aléa déterminé sur la base d?une modélisation
hydraulique approfondie. Cette approche est applicable dans
un contexte géomorphologique permettant une caractérisation
suffisamment précise de l?aléa de référence. Elle peut être
utilisée par exemple dans des zones non urbanisées qui ont
vocation à être inconstructibles à l?intérieur du périmètre
d?études, pour lesquelles une modélisation et la
détermination de la hauteur d?eau ne se justifieraient pas.
Ces cas devraient être très limités.
Estuaires et confluences :
En chaque point de l?estuaire où les influences maritimes
et fluviales varient ainsi que dans les secteurs de
confluence entre plusieurs cours d?eau, l?aléa de référence
est déterminé en retenant le niveau le plus haut des
événements les plus importants connus et documentés ou
des événements théoriques de fréquence centennale si ces
derniers sont plus importants.
Concernant les événements théoriques de fréquence
centennale, il convient de tester différents couples
(influences maritimes et fluviales ou influences des
différents affluents) dont la période de retour résultante est
centennale.
Rue de Bellechasse pendant la crue de janvier 1910
Guide PPRN 2016
Décret PPRi - Modalités d'application - Novembre 2019
4
II- Prise en compte des systèmes d?endiguement
Les ouvrages de protection ont vocation à protéger les populations et bâtiments existants et non à
permettre une urbanisation nouvelle. En effet, les zones endiguées sont des zones soumises à un risque
de submersion marine ou d?inondation, où le risque de ruptures brutales ou de surverse des digues, avec
des conséquences catastrophiques, demeure, quel que soit le degré de protection de ces digues.
De surcroît, la pérennité de l?ouvrage et de son niveau de protection n?est pas garantie dans le temps
long dans des conditions identiques aux conditions actuelles :
? soit parce que le gestionnaire de l?ouvrage ne peut plus faire face aux dépenses d?entretien de
l?ouvrage ;
? soit parce que l?aléa a changé dans le temps (l?aléa d?aujourd?hui n?étant pas forcément celui de
demain du fait du changement climatique) ; à ouvrage identique, l?occurrence de l?aléa contre
laquelle il protège diminue alors.
Par ailleurs, il peut toujours se produire un aléa plus important que l?aléa pris en compte pour
dimensionner ces ouvrages.
Or, l?urbanisation d?un secteur acte un changement d?affectation des sols à très long terme (un, voire
plusieurs siècles), une portion de territoire construite n?est que très rarement rendue à la nature, même
après plusieurs siècles. Dans ce contexte, les secteurs protégés par des systèmes d?endiguement doivent
toujours être affichés avec un aléa correspondant à des scénarios de défaillance, intégrant le fait que ces
secteurs sont intrinsèquement inondables, et par ailleurs soumis à un risque de sur-aléa en cas de rupture
de l?ouvrage.
Règle générale
Les secteurs protégés par des systèmes d?endiguement sont toujours
affichés comme soumis à un aléa, correspondant à des scénarios de
défaillance.
Par scénarios de défaillance, on entend soit un effacement de la digue,
soit des brèches. Le choix entre l?un ou l?autre est lié au
fonctionnement hydraulique du site :
? effacement : l?effacement (ou ruine généralisée) correspond à un
scénario dans lequel les ouvrages sont considérés comme
transparents ; l?effacement est la méthode la plus simple à mettre en oeuvre et peut donc être
privilégié pour les cas où il est techniquement pertinent ;
? brèches : il est réalisé plusieurs scénarios, chacun avec une brèche « forfaitaire » (ouverture dans un
système d?endiguement pouvant générer des venues d?eau substantielles et incontrôlées qui
conduisent à l?inondation des terrains situés en arrière) ; les brèches sont positionnées de manière à
couvrir tous les secteurs situés derrière la digue ; la carte d?aléa correspond à l?enveloppe maximale
de l?ensemble de ces scénarios. Ces scénarios de brèches sont sans lien avec les scénarios 1 à 3 de
l?étude de dangers (voir paragraphe GEMAPI page suivante), car les brèches simulées pour réaliser
l?aléa de référence du PPR sont destinées à couvrir une éventuelle évolution de la digue ou de l?aléa
dans le temps et sont donc sans lien avec la robustesse actuelle du système d?endiguement.
Ce choix est laissé à l?appréciation des services de l?État en charge de l?élaboration des PPR.
Brèche sur une digue à Guérande (44) - CETE Sud-Ouest
Décret PPRi - Modalités d'application - Novembre 2019
5
En sus de l?aléa de référence, la carte d?aléa indiquera, à titre informatif, la zone protégée par le système
d?endiguement, lorsque son niveau de protection est au moins égal à l?aléa de référence. Sans remettre
en cause les niveaux d?aléa, cela permet de visualiser les zones identifiées par le gestionnaire comme
protégées (avec un risque résiduel de rupture inférieur à 5 %), pour l?aléa correspondant au niveau de
protection du système d?endiguement. À titre d?exemple, une zone en « aléa modéré » située derrière un
système d?endiguement dont le niveau de protection est au moins égal à l?aléa de référence pourra être
représentée en superposant la couleur retenue pour l?« aléa modéré » et, par exemple, des hachures
symbolisant la zone protégée. Cela permet d?informer au mieux les habitants et les entreprises de la
présence du système d?endiguement et de ses effets, et de mettre en valeur sa plus-value en matière de
protection contre les inondations.
SPÉCIFICITÉS
Lien avec la GEMAPI :
Pour mémoire, le niveau de protection d?un système
d?endiguement est choisi par l?autorité compétente en
matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention
des inondations (GEMAPI) en charge de la gestion de ce
système. Pour cela, le GEMAPIen tient compte des enjeux
existants à protéger, mais aussi d?une analyse économique
(coût de construction et d?entretien du système
d?endiguement au regard des dégâts évités) ainsi que des
moyens dont dispose le GEMAPIen, notamment pour
assurer l?entretien du système d?endiguement dans la
durée. Le niveau de protection n?a donc pas vocation à être
l?occurrence centennale ; le niveau de protection pertinent
pourra être plus bas (par exemple 20 ans) ou plus haut (par
exemple 300 ans) suivant les cas. Il n?y a pas de lien entre
le niveau de protection du système d?endiguement et
l?occurrence de l?aléa de référence du PPR. Il n?est pas
exclu que le niveau de protection évolue dans le temps, en
raison de l?évolution des moyens disponibles ou en raison
de l?évolution de l?aléa (sur le littoral notamment). Le
niveau de protection du système d?endiguement est donc
totalement indépendant de l?aléa de référence retenu pour
le PPR.
Les études de dangers (EDD) (scénarios 1, 2 et 3) réalisées
par l?autorité en charge de la GEMAPI et les études d?aléas
du PPR ont des finalités différentes :
? les EDD présentent le fonctionnement actuel du système
d'endiguement à l'occasion de différents scénarios de
montée des eaux sous l'effet d'événements (crue, tempête)
et servent à la gestion de l?ouvrage et à la gestion de crise
; les trois familles de scénarios étudiés dans le cadre des
EDD correspondent aux situations de fonctionnement
plausibles du système d?endiguement dans son état actuel
: scénario 1 - fonctionnement normal du système
d?endiguement, 2 - défaillance(s) fonctionnelle(s) du
système d?endiguement et 3 - défaillance(s) structu-relle(s)
du système d?endiguement ;
? les études d?aléas du PPR, elles, servent à encadrer
l?urbanisme et à la conception de nos villes (temps long) ;
elles doivent donc prendre en compte la possibilité que la
protection apportée par le système d?endiguement évolue
dans le temps. Les cartes d?aléas des PPR permettent de
définir les zones où les constructions seront interdites ou
soumises à prescriptions.
Toutefois, en plus des scénarios 1, 2 et 3, l?arrêté du
22 juillet 2019 modifiant l?arrêté du 7 avril 2017 sur les
EDD prévoit, à titre facultatif, un quatrième scénario
lorsqu?un PPR existe. Ce scénario 4 n?a pas de lien direct
avec l?objet même d?une EDD ; il ne sert, en fait, qu?à la
réalisation du PPR. Il est facultatif dans la mesure où il
présente un coût pour l?autorité en charge de la GEMAPI
alors que ce n?est pas à elle de réaliser le PPR. Néanmoins,
certains gestionnaires de systèmes d?endiguement peuvent
souhaiter quand même le réaliser, à des fins de bonne
information des habitants des zones protégées. Lorsque le
scénario 4 a été réalisé, il est fortement recommandé que
les services de l?État, en charge de l?élaboration des PPR,
prennent l?attache de l?autorité compétente en matière de
GEMAPI gérant le système d?endiguement concerné. Les
services de l?État peuvent alors s?appuyer sur les résultats,
les données ou les éléments de ce scénario 4.
Bandes de précaution à l?arrière des systèmes d?endiguement :
La gestion du risque dans les zones endiguées doit prendre
en compte leurs particularités, notamment le fait qu?elles
sont protégées contre les crues les plus fréquentes mais que
le risque est augmenté en cas de surverse et de rupture de
digue, en particulier pour les secteurs situés juste derrière
les digues. En effet, en cas de rupture des digues ou de
surverse, les zones endiguées peuvent être atteintes par une
submersion brutale et bien plus rapide que l?inondation
naturelle, dont les conséquences peuvent être
catastrophiques, quel que soit le degré de protection de ces
digues. Une bande de précaution est donc appliquée
derrière les systèmes d?endiguement. Elle traduit le fait
que, en cas de surverse ou de rupture de la digue, la zone
située à l?arrière de la digue subit de très fortes vitesses
d?écoulement (on parle de « sur-aléa » lié à la digue)
engendrant un danger important.
Les bandes de précaution à l?arrière des systèmes
d?endiguement sont classées en zone d?aléa de
référence très fort.
La largeur de la bande de précaution est précisée en annexe
1.
Décret PPRi
6
III- Qualification et cartographie des niveaux d?aléa
Conformément à l?article R. 562-11-4 du Code de l?environnement, l'aléa de référence est qualifié et
représenté de manière cartographique, selon au maximum quatre niveaux : « faible », « modéré », « fort
» et « très fort », en fonction de la hauteur d'eau ainsi que de la dynamique liée à la combinaison de la
vitesse d'écoulement de l'eau et de la vitesse de montée des eaux. La vitesse d?écoulement et la vitesse
de montée des eaux sont en effet des facteurs d?aggravation de l?aléa et doivent être pris en compte,
notamment pour la sécurité des populations (possibilité d?évacuation).
Règle générale
Dans le cadre de l?élaboration ou de la révision des plans de prévention
des risques concernant les « aléas débordement de cours d?eau et
submersion marine », les modalités de qualification des niveaux de l?aléa
de référence sont synthétisées dans le tableau :
Caractérisation de l'aléa en fonction de la hauteur et de la dynamique
Dynamique
Hauteur
Dynamique lente Dynamique moyenne Dynamique rapide
H < 0,5 mètre Faible Modéré Fort
0,5 < H < 1 mètre Modéré Modéré Fort
1 < H < 2 mètres Fort Fort Très fort
H > 2 mètres Très fort Très fort Très fort
La qualification de la dynamique se détermine par la combinaison de l?intensité des 2 critères suivants
: la vitesse d'écoulement de l'eau et la vitesse de montée des eaux. Les guides d?élaboration des PPR
donnent des précisions sur la manière de faire cette qualification.
SPÉCIFICITÉS
Cas d?une hauteur inférieure à 0,5 mètre et d?une dynamique rapide :
Dans ce cas, le niveau de l?aléa de référence peut, pour des hauteurs extrêmement faibles, être qualifié en aléa
modéré (et non en aléa fort).
Chocs mécaniques des vagues et projections de matériaux :
Les chocs mécaniques des vagues ou les projections de
matériaux ont un impact qui vient s?ajouter à la simple pré-
sence d?eau, impact lié à la pression exercée par l'impact
des vagues ou des matériaux sur les structures. Au titre de
l?article R. 562-11-4, dans le cas des plans de prévention
des risques relatifs à l?aléa submersion marine, l?aléa de
référence intègre donc la prise en compte des chocs méca-
niques de vagues et des projections de matériaux. Dans les
secteurs qui y sont soumis, cette prise en compte peut se
traduire par la matérialisation d?une bande particulière
(différente de la bande de précaution derrière une digue).
Cette bande particulière est classée en zone d?aléa de réfé-
rence modéré à très fort, en fonction de l?intensité du phé-
nomène. Le guide PPRL de 2014 apporte des précisions
quant à cette bande particulière.
Décret PPRi - Modalités d'application - Novembre 2019
7
IV- Les principes du zonage réglementaire et du règlement
Une fois l?aléa de référence déterminé, le zonage réglementaire et le règlement associé ont pour principal
objectif de déterminer les zones dans lesquelles les constructions nouvelles sont interdites, et celles dans
lesquelles elles sont soumises à prescriptions, ainsi que de définir ces prescriptions. Les PPR visent en
premier lieu à maîtriser l?urbanisation en zone inondable : l?objectif est d?une part de limiter l?exposition
de nouvelles populations ou activités à un risque d?inondation, et d?autre part de préserver les zones
d?expansion des crues afin de ne pas aggraver les risques d?inondation sur d?autres territoires.
En premier lieu, il convient de souligner que le décret encadre uniquement les modalités
d?interdictions ou prescriptions sur les constructions nouvelles, y compris lors d?opération de
renouvellement urbain, qu?elles soient à usage d?habitat ou non. Le décret n?encadre pas les
extensions bâties. En ce qui concerne les principes généraux du zonage réglementaire et du règlement
des PPR pour les constructions existantes, les doctrines actuelles continuent à s?appliquer en s?appuyant
sur les guides et les circulaires, notamment sur la circulaire du 24 avril 1996 relative aux dispositions
applicables au bâti et ouvrages existants en zones inondables. En effet, ce sujet est très dépendant de la
forme urbaine locale.
Le zonage réglementaire est établi dans une logique de proportionnalité et de gradation en
fonction de l?aléa et de la caractéristique de la zone :
? plus l?aléa est fort, plus les interdictions sont nombreuses ;
? moins la zone est densément urbanisée, plus les interdictions sont nombreuses : en effet, moins
la zone est dense, et a fortiori en zone non urbanisée, plus l?impact de nouvelles constructions
affectera l?écoulement des eaux et les zones d?expansion des crues (et donc les risques
d?aggravation des inondations sur d?autres secteurs). A contrario, en zone dense, les possibilités
de construction, et donc l?exposition de nouvelles populations ou activités, sont limitées, ce qui
n?est pas le cas des zones peu denses (périurbain notamment).
Un glossaire en annexe 2 explicite certains termes utilisés ci-dessous.
Décret PPRi - Modalités d'application - Novembre 2019
8
Règle générale
1. Pour ce qui concerne les constructions nouvelles, le zonage réglementaire est établi sur la base des
éléments figurant dans le tableau ci-après :
Synthèse pour l'établissement du zonage réglementaire
Aléa faible ou modéré fort très fort
Zones
urbanisées
Centre
urbain
Les constructions
nouvelles sont
soumises à
prescriptions
Sont soumises à
prescriptions :
? les constructions
nouvelles dans les dents
creuses ;
? les constructions
nouvelles dans le cadre
d?opération de
renouvellement urbain,
avec réduction de la
vulnérabilité
Toute autre construction
nouvelle est interdite
Sont soumises à
prescriptions :
? les constructions
nouvelles dans le cadre
d?opération de
renouvellement urbain,
avec réduction de la
vulnérabilité
Toute autre construction
nouvelle est interdite
Zone
urbanisée
hors centre
urbain
Les constructions
nouvelles sont
soumises à
prescriptions
Sont soumises à prescriptions :
? les constructions nouvelles dans le cadre d?opération
de renouvellement urbain, avec réduction de la
vulnérabilité
Toute autre construction nouvelle est interdite
Zones
non
urbanisées
Toute construction nouvelle est interdite
N. B. : les distinctions entre les niveaux d?aléas (entre faible ou modéré d?une part et entre fort ou très fort d?autre
part) se traduisent notamment au niveau des prescriptions.
En zones urbanisées, le renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité est possible
partout, quel que soit l?aléa et qu?il y ait présence d?une digue ou non. Jusqu?à présent, la doctrine
nationale pour l?élaboration des PPR ne distinguait pas les constructions neuves réalisées dans le cadre
d?une opération de renouvellement urbain (démolitions et reconstructions) permettant de réduire la
vulnérabilité, des constructions neuves « ex nihilo » (pas de démolition, donc augmentation de la
vulnérabilité du territoire). Le décret apporte donc une évolution importante en autorisant les
constructions neuves qui s?inscrivent dans une opération de renouvellement urbain réduisant la
vulnérabilité. L?objectif est de favoriser une approche globale des territoires, intégrant le traitement des
bâtiments déjà existants, afin de réduire la vulnérabilité. Le décret privilégie donc une approche centrée
sur le projet de territoire, permettant de traiter la ville dans son ensemble afin de réduire
globalement la vulnérabilité, dans une logique de renouvellement urbain vertueux. Beaucoup de
projets de ce type se développent en effet et sont le parfait reflet de l?intelligence collective des territoires
pour trouver des solutions globales, innovantes et adaptées. Ainsi, le renouvellement urbain qui réduit
la vulnérabilité est possible en zone urbanisée, quel que soit le niveau d?aléa.
Décret PPRi - Modalités d'application - Novembre 2019
9
Autant que possible, il convient de garder une vision d?ensemble de la démarche de renouvellement
urbain résiliente et de procéder par quartier ou groupe de parcelles plutôt que de considérer le
renouvellement comme un projet ponctuel, à la parcelle ou au bâtiment. En effet, une échelle plus large
permet d?optimiser la baisse de la vulnérabilité obtenue par le renouvellement urbain : positionnement
des reconstructions dans les zones les moins exposées, meilleure gestion des écoulements, meilleure
gestion des déplacements, notamment des cheminements d?évacuation, etc. Cela permettra donc, selon
une logique globale de réduction de la vulnérabilité, d?augmenter la résilience du territoire. Ainsi, il est
recommandé que le règlement du PPR distingue clairement les règles qui s?appliquent au
renouvellement urbain global des règles applicables au renouvellement urbain à l?échelle de la parcelle.
Le renouvellement urbain qui réduit la vulnérabilité peut dans certains cas conduire à une densification
et donc à une augmentation de la population. Toutefois, cette densification devra rester dans des
proportions limitées et réservée à des opérations de renouvellement à une échelle permettant une
optimisation de l?opération en matière de réduction globale de la vulnérabilité (quartier ou groupe de
parcelles). En effet, une augmentation des enjeux exposés, même avec des prescriptions adaptées, n?est
pas neutre (dégâts aux biens, évacuation des personnes, coupure des réseaux rendant les logements
temporairement inhabitables, etc.).
2. Par ailleurs, le décret prévoit deux phrases de portée générale pour gérer des cas particuliers :
? Nonobstant les différents cas prévus et décrits dans le tableau ci-avant, il reste possible d?interdire les
constructions nouvelles dans certains cas particuliers. Sont visés par exemple :
? les secteurs atypiques où l?aléa ne peut être qualifié correctement avec le simple croisement
hauteur/dynamique ; par exemple les zones dites en « cuvettes » qui ne permettent pas une
évacuation facile de l?eau, situation que prend mal en compte un simple croisement
hauteur/dynamique ;
? les constructions présentant un caractère sensible : les établissements utiles à la gestion de crise,
les établissements accueillant des populations vulnérables, les installations pouvant engendrer des
pollutions importantes ou des risques pour la santé en cas d?inondation, etc. Ces constructions
peuvent également être interdites dans des zones d?aléas d?occurrence plus faible que l?aléa de
référence (aléa exceptionnel), si cela est jugé pertinent sur le territoire concerné.
? A contrario, toujours pour gérer des cas très particuliers, certaines constructions, compte tenu de leurs
caractéristiques, peuvent ne pas être interdites dans les secteurs normalement inconstructibles (cf.
tableau ci-avant), et sont soumises à prescriptions. Il s?agit principalement de bâtiments n?ayant pas
vocation à être en zone urbaine, par exemple les bâtiments d?exploitation agricole, ou les activités qui
nécessitent impérativement la proximité immédiate de l?eau. Dans tous les cas, ces constructions ne
devront pas accueillir des personnes vulnérables (ex. : crèches, EPHAD, etc.) ni comprendre des lieux
de sommeil (ex. : hôtel, logement, etc.).
Décret PPRi - Modalités d'application - Novembre 2019
10
Les opérations de renouvellement urbain qui réduisent la vulnérabilité sont conçues au regard des
bénéfices attendus et doivent notamment aborder les sujétions suivantes :
? augmenter la sécurité des populations exposées ;
? réduire le coût des dommages ;
? raccourcir le délai de retour à la normale ;
? permettre l?autonomie des habitants durant les inondations ;
? permettre des conditions d?accès et d?évacuation des populations faciles et adaptées ;
? garantir, dans la mesure du possible, la disponibilité des réseaux (transport, électricité, gaz,
téléphone, etc.) (réseaux hors d'eau) ;
? garantir le bon fonctionnement des services de secours (pompiers, police, etc.) en ne les
installant pas dans des zones à risque ;
? éviter l?implantation d?établissements sensibles (maisons de retraites, etc.) en zone inondable,
pour éviter des évacuations complexes ;
? éviter l?implantation d?installations pouvant engendrer des pollutions importantes ou des risques
pour la santé en cas d?inondation ;
? partager la culture du risque, afin de maintenir la résilience du quartier dans la durée.
EXCEPTIONS
Exceptions possibles en zone urbanisée :
Le décret prévoit que, dans des cas exceptionnels,
l?autorité compétente en matière de plan local d?urbanisme
(ou de document en tenant lieu ou de carte communale)
puisse demander que les principes habituels d?interdiction
ne s?appliquent pas dans certaines zones et qu?y soit
substitué un principe de prescriptions. En effet, certains
territoires sont soumis à des besoins de construction
importants (forte pénurie de logements par exemple) et
disposent d?un foncier très contraint (territoire non
inondable grevé par des risques encore plus graves que
l?aléa inondations, ou par des nuisances ayant des impacts
majeurs pour la santé publique et qui ne peuvent être
supprimées). Sur ces territoires, dans le cadre des
réflexions liées à la planification urbaine croisant tous ces
enjeux et intégrant les possibilités de renouvellement
urbain baissant la vulnérabilité, il peut donc s?avérer
nécessaire, à l?échelle du bassin de vie, de construire dans
certaines zones inondables devant normalement être
classées inconstructibles dans le PPR, sous condition du
respect d?un certain nombre de précautions permettant de
limiter au maximum la vulnérabilité (résilience du projet
notamment).
Il convient d?insister fortement sur le fait que cette
possibilité d?exception ne doit être utilisée que dans des
cas exceptionnels, et donc de façon extrêmement
limitée, car les constructions nouvelles augmenteront
de fait la vulnérabilité des territoires. Ces exceptions
devront donc être strictement circonscrites aux cas où
il n?y pas d?autres choix et, dans un tel cas de figure,
tous les moyens devront être mis en oeuvre pour que les
impacts sur les enjeux exposés soient limités (dégâts
aux biens, évacuation des personnes, etc.).
Ces exceptions sont encadrées ; elles seront examinées
dans le cadre de la procédure d?élaboration ou de révision
du PPR à l?aune d?un certain nombre de conditions
obligatoires et d?éléments d?appréciation avant acceptation
ou refus par l?État.
En dehors des centres urbains, les exceptions sont
conditionnées à la présence d?un système
d?endiguement dont le niveau de protection est au
moins égal à l?aléa de référence du PPR.
La collectivité en charge de l?urbanisme doit d?abord
démontrer qu?elle n?a pas d?autres choix. Ainsi, les
exceptions se font sur demande des collectivités et sous
réserve du respect des conditions obligatoires
suivantes, nécessaires mais non suffisantes :
? délibération motivée de la collectivité compétente en
matière de PLU, accompagnée d?un avis de l?autorité
compétente en matière de GEMAPI : pour pouvoir être
examinée dans de bonnes conditions par les services de
l?État en charge de l?élaboration des PPR, la délibération
doit être dûment motivée au regard de chacune des
conditions et de chacun des éléments d?appréciation
mentionnés ci-après.
? le secteur doit être porteur d?un projet d?aména-gement
essentiel pour le bassin de vie. On entend par projet
d?aménagement essentiel un projet strictement
indispensable, sans lequel le bassin de vie ne peut pas
fonctionner. L?échelle à laquelle se fait la réflexion est
donc le bassin de vie, c?est-à-dire à l?échelle de plusieurs
Décret PPRi - Modalités d'application - Novembre 2019
11
communes ayant le même bassin d?emploi. En effet,
parfois la solution se trouve sur la commune voisine. En
aucun cas, les demandes d?exception ne seront examinées
à l?échelle communale.
Par ailleurs, à titre d?exemple, en matière de logements, il
conviendra de bien distinguer le cas échéant les besoins en
résidences principales des besoins en résidences
secondaires, ces derniers ne pouvant pas justifier une
exception. Pour les activités économiques, le taux de
chômage dans le bassin de vie est un élément d?éclairage
pour qualifier d?essentiel ou non le projet d?aménagement.
? absence de solution d?implantation alternative à
l?échelle du bassin de vie, ou pour lequel les éventuelles
solutions d?implantations alternatives à l?échelle du
bassin de vie présentent des inconvénients supérieurs à
ceux résultant des effets de l?aléa de référence.
Par inconvénients supérieurs à ceux résultant des effets de
l?aléa de référence, on entend un risque encore plus grave
que l?aléa inondation concerné ou une nuisance ayant des
impacts majeurs pour la santé publique et qui ne peut pas
être supprimée (par exemple zone A ou B d?un plan
d?exposition au bruit d?un aéroport). Comme pour la
condition précédente, l?échelle à laquelle se fait la
réflexion est le bassin de vie, c?est-à-dire à l?échelle de
plusieurs communes ayant le même bassin d?emploi. En
effet, parfois la solution se trouve sur la commune voisine.
En aucun cas, les demandes d?exception ne seront
examinées à l?échelle communale.
Ensuite, le projet doit être pensé et accompagné de
manière à limiter la vulnérabilité autant qu?il est
possible. Ainsi, si le secteur, objet de la demande,
remplit l?ensemble des conditions précédentes, le préfet
examine la demande au regard des éléments
d?appréciation suivants :
? la capacité du projet à assurer le libre écoulement des
eaux, et la conservation, la restauration ou l?extension des
champs d?inondation ;
? lorsque des systèmes d?endiguement existent, le niveau de
protection du ou des systèmes d?endiguement, leurs
conditions d?entretien et d?exploitation, ainsi que la
connaissance des écoulements des eaux pour un événement
exceptionnel ;
? une conception de l?aménagement permettant la sécurité
des personnes et des biens et un retour rapide à une
situation normale, ainsi que les dispositions en matière de
sensibilisation des populations ; il conviendra notamment
que les conditions d?accès et d?évacuation des populations
soient adaptées pour permettre une évacuation simple et
rapide des populations en toute sécurité (y compris les
personnes à mobilité réduite), que le fonctionnement des
réseaux puisse être préservé, que l?aménagement et les
constructions soient conçus de manière à limiter au
maximum les dégâts sur les biens, etc. ;
? les dispositions en matière d?alerte et de gestion de crise,
y compris les délais prévisibles d?alerte et de secours au vu
des caractéristiques de l?aléa ; en élément d?éclairage,
l?existence d?un plan communal (ou intercommunal) de
sauvegarde est à vérifier et il conviendra d?examiner les
délais nécessaires à l?évacuation des populations qui sont
un élément d?analyse déterminant ;
? la réduction de la vulnérabilité à l?échelle du bassin de
vie, par une action à une échelle plus large que celle du
projet : le projet augmentant de fait la vulnérabilité du
territoire concerné, il conviendra d?agir, par tout moyen
pertinent, pour que la réduction de la vulnérabilité puisse
être diminuée ailleurs sur le bassin de vie. Le PAPI est un
bon outil pour mener cette réflexion.
Il convient de bien préciser qu?il s?agit d?éléments
d?appréciation sur lesquels le préfet s?appuie pour prendre
la décision, et en aucun cas de critères donnant lieu
automatiquement à une acceptation de la demande. A
contrario, le respect de l?ensemble de ces critères n?est pas
strictement obligatoire, si la collectivité démontre qu?un
des critères est impossible à atteindre.
Au vu notamment des conditions et des éléments
d?appréciation mentionnés ci-dessus, si le préfet estime
que la demande d?exception peut être acceptée,
l?exception est alors intégrée dans le règlement et dans
le zonage réglementaire du PPR. Dans le cas contraire,
le préfet informe par courrier la collectivité ayant fait la
demande d?exceptions, en motivant les raisons du refus.
Exceptions possibles en zone non urbanisée (en aléa faible ou modéré) :
Une exception à l?inconstructibilité en zone non urbanisée
en aléa faible ou modéré est possible, dans le cas très spé-
cifique où la collectivité a un projet de relocalisation d?une
partie de sa zone urbaine en la déplaçant d?une zone d?aléa
important vers une zone d?aléa plus faible (par exemple sur
le littoral). Cette exception est encadrée par les mêmes
conditions et éléments d?appréciation que les exceptions
précédentes. Cette exception, qui sera en pratique très li-
mitée, sera compensée par la démolition d?une zone urba-
nisée existante située dans une zone d?aléa de référence
plus important. À titre d?exemple, la compensation devra
être similaire, en taille et en composition, à la demande
d?exceptions.
Décret PPRi - Modalités d'application - Novembre 2019
12
Tableau récapitulatif des cas où des exceptions au principe d?inconstructibilité sont
possibles pour les cas exceptionnels présentés ci-dessous
Aléa faible ou modéré fort ou très fort
Zones
urbanisées
Centre
urbain
Sans objet
Exceptions possibles sur demande
de la collectivité et sous conditions
Zone
urbanisée
hors centre
urbain
Exceptions possibles sur demande
de la collectivité et sous conditions,
et uniquement dans les zones
protégées par un système
d?endiguement dont le niveau de
protection est au moins égal à
l?aléa de référence
Zones non urbanisées
Exceptions possibles sur demande
de la collectivité et sous conditions,
et uniquement dans le cadre d?une
« relocalisation d?une zone urbaine
» réduisant la vulnérabilité
Pas d?exception possible
Zonage réglementaire pour l?aléa à échéance 100 ans (dans le cas de la submersion marine) :
La prise en compte du changement climatique dans l?aléa
à échéance 100 ans n?a pas pour conséquence de rendre
inconstructible les secteurs concernés, à l?exception du cas
des zones non urbanisées où le niveau de l?aléa de réfé-
rence est nul mais où il existe un aléa à échéance 100 ans.
Dans ce dernier cas, la zone est rendue inconstructible.
Les prescriptions pour les constructions nouvelles seront
définies sur la base de l?aléa à échéance 100 ans, ceci afin
que les bâtiments nouvellement construits restent résilients
malgré la hausse du niveau de la mer. Par exemple, la hau-
teur de plancher minimale sera calée sur l?aléa à échéance
100 ans.
Décret PPRi - Modalités d'application - Novembre 2019
13
V- Annexes
Annexe 1 : largeur de la bande de précaution
Conformément à l?article R. 562-11-4 du Code de l?environnement et à l?arrêté du 5 juillet 2019, par
défaut, la largeur de la bande de précaution est fixée à cent fois la différence entre la hauteur d?eau
maximale qui serait atteinte à l?amont de l?ouvrage du fait de la survenance de l?aléa de référence et le
terrain naturel immédiatement derrière lui, sans pouvoir être inférieure à 50 mètres (courbe verte sur le
2e schéma ci-dessous).
Définition de la bande de précaution derrière un système d?endiguement
Cette largeur peut être adaptée ? quelle que soit la hauteur de la digue ? sur la base d?éléments techniques
de l?ouvrage fournis par son propriétaire ou son gestionnaire ; elle ne peut toutefois pas être inférieure
à une largeur minimale (précisée ci-après). Ces éléments sont par exemple des analyses et des
justifications techniques appuyées sur les résultats d?une étude de dangers du système d?endiguement.
La largeur minimale de la bande de précaution (courbe rouge dans le schéma ci-dessous), en-dessous de
laquelle il ne peut être descendu même en présence d?éléments techniques détaillés, est fixée à cinquante
mètres, sauf dans le cas où le terrain naturel atteint la cote NGF de la hauteur d?eau de l?aléa de référence
avant les cinquante mètres. Pour les tronçons de système d?endiguement d?une hauteur inférieure à
1,5 mètre, cette largeur minimale de cinquante mètres peut être ramenée à 33 fois la différence entre la
hauteur d?eau maximale qui serait atteinte à l?amont de l?ouvrage du fait de la survenance de l?aléa de
référence et le terrain naturel immédiatement derrière lui, sans pouvoir être inférieure à 10 mètres.
Largeur minimale de la bande de précaution en fonction de la hauteur du système d'endiguement
Largeur minimale en-dessous de laquelle il ne peut être descendu,
même en présence d'éléments techniques détaillés
Largeur par défaut de la bande de précaution, en l'absence d'éléments techniques détaillés
Décret PPRi - Modalités d'application - Novembre 2019
14
Annexe 2 : glossaire
Centre urbain : les centres urbains se caractérisent par une occupation du sol importante, une continuité
bâtie et une mixité des usages entre logements, commerces et services. Il s?agit de zones denses dans
lesquelles il reste peu de zones non construites et où, en conséquence, les constructions nouvelles n?aug-
menteront pas de manière substantielle les enjeux exposés. De surcroît, le caractère historique de la zone
peut être un élément d?éclairage.
Zones urbanisées/zones non urbanisées : le caractère urbanisé ou non d?une zone doit s?apprécier au
regard de la réalité physique constatée et non en fonction d?un zonage du document d?urbanisme en
vigueur. Ainsi, une zone déjà artificialisée avec présence de bâtiments pourra être considérée comme
une zone urbanisée au sens du décret PPRi (nota : les constructions illégales ne seront pas prises en
compte pour cette analyse). A contrario, une zone non artificialisée sera considérée comme zone non
urbanisée au sens du décret PPRi, même si elle est dans un zonage AU, voire U, d?un document d?urba-
nisme.
Dents creuses : parcelles vierges consistant en des espaces résiduels de construction, de taille limitée,
entre deux bâtis.
Bassin de vie : l?urbanisme et la conception des villes sont pensés à une échelle globale. Les choix
d?implantation se font donc à l?échelle du bassin de vie, c?est-à-dire à l?échelle de plusieurs communes
ayant le même bassin d?emploi et où les habitants ont accès aux équipements et services les plus cou-
rants.
Construction nouvelle : construction d?un nouveau bâtiment ; cette définition exclut donc notamment
les extensions de bâtiments existants ou les projets de centrales photovoltaïques au sol. Les reconstruc-
tions après sinistre ne rentrent pas non plus dans le champ du décret.
Opération de renouvellement urbain : les opérations de renouvellement urbain sont des opérations des-
tinées à requalifier et renouveler (via des démolitions/reconstructions) une zone déjà urbanisée, dans le
but de « refaire la ville sur la ville ». Cette opération peut être de taille variable : à l?échelle d?un quartier,
d?un groupe de parcelles, voire, dans certains cas particuliers, d?une seule parcelle.
Une opération de renouvellement urbain peut couvrir tout type de zone urbanisée : des bâtiments à usage
d'habitation, des bâtiments commerciaux, des bâtiments industriels (zones industrielles), des activités
économiques, etc.
Décret PPRi - Modalités d'application - Novembre 2019
15
Décret PPRi - Modalités d'application - Novembre 2019
16
M
is
e
e
n
p
a
g
e
:
w
w
w
.l
a
b
o
it
e
a
v
e
rb
e
.f
r