Guide méthodologique relatif à la réglementation de sécurité et de sûreté des barrages concédés
Auteur moral
France. Ministère de la transition écologique et solidaire
Auteur secondaire
Résumé
<p class="MsoBodyText" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span arial="" style="font-size:12.0pt;font-family:">Le<span style="letter-spacing:.65pt"> </span>présent<span style="letter-spacing:.65pt"> </span>guide<span style="letter-spacing:.65pt"> </span>méthodologique<span style="letter-spacing:.7pt"> </span>apporte<span style="letter-spacing:.65pt"> </span>un<span style="letter-spacing:.6pt"> </span>éclairage<span style="letter-spacing:.7pt"> </span>technique<span style="letter-spacing:.65pt"> </span>sur<span style="letter-spacing:.65pt"> </span>la<span style="letter-spacing:.65pt"> </span>règlementation<span style="letter-spacing:.55pt"> </span>relative<span style="letter-spacing:.65pt"> </span>à<span style="letter-spacing:.65pt"> </span>la<span style="letter-spacing:.7pt"> </span>sécurité <span style="letter-spacing:-2.65pt"> </span>et<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>à<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>la<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>sûreté<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>des<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>barrages<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>qui<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>relèvent<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>du<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>régime<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>de<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>la<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>concession<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>(barrages<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>dits<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>"concédés"<span style="letter-spacing:2.75pt"> </span>par<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>simplification<span style="letter-spacing:-.05pt"> </span>d'écriture), dorénavant<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>inscrite<span style="letter-spacing:-.05pt"> </span>au<span style="letter-spacing:-.1pt"> </span>livre<span style="letter-spacing:-.1pt"> </span>V du<span style="letter-spacing:-.15pt"> </span>code de<span style="letter-spacing:-.05pt"> </span>l'énergie. Ces<span style="letter-spacing:-.1pt"> </span>règles<span style="letter-spacing:-.05pt"> </span>ont fait<span style="letter-spacing:-.05pt"> </span>l'objet<span style="letter-spacing:-.15pt"> </span>d'une<span style="letter-spacing:-.05pt"> </span>profonde<span style="letter-spacing:-.05pt"> </span>rénovation,<span style="letter-spacing:-.25pt"> </span>tant dans<span style="letter-spacing:-.05pt"> </span>leur<span style="letter-spacing:-.15pt"> </span>forme<span style="letter-spacing:-.1pt"> </span>que<span style="letter-spacing:-.05pt"> </span>dans<span style="letter-spacing:-.15pt"> </span>leur<span style="letter-spacing:-.05pt"> </span>contenu,<span style="letter-spacing:-.05pt"> </span>suite<span style="letter-spacing:-.15pt"> </span>:<o:p></o:p></span></p>
;<ul>
;<li class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify; line-height: normal;"><span arial="" style="font-size:12.0pt;font-family:">- à la codification de la partie règlementaire du code de l'énergie qui a eu pour conséquence d'abroger,<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>notamment, le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>publique<span style="letter-spacing:-.05pt"> </span>des ouvrages utilisant<span style="letter-spacing:-.1pt"> </span>l'énergie hydraulique<span style="letter-spacing:-.15pt"> </span>;<o:p></o:p></span></li>
;<li class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify; line-height: normal;"><span arial="" style="font-size:12.0pt;font-family:">- à la parution du décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 aux concessions d'énergie hydraulique et<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>approuvant le modèle de cahier des charges applicable à ces concessions qui a notamment permis<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>d'harmoniser les règles de sécurité et de sûreté des barrages concédés avec celles applicables aux<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>barrages<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>relevant<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>de<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>la loi sur<span style="letter-spacing:2.75pt"> </span>l'eau<span style="letter-spacing:2.75pt"> </span>telles<span style="letter-spacing:2.75pt"> </span>qu'elles<span style="letter-spacing:2.75pt"> </span>ont<span style="letter-spacing:2.75pt"> </span>été<span style="letter-spacing:2.75pt"> </span>adaptées<span style="letter-spacing:2.75pt"> </span>par<span style="letter-spacing:2.75pt"> </span>le<span style="letter-spacing:2.75pt"> </span>chapitre<span style="letter-spacing:2.75pt"> </span>II du<span style="letter-spacing:2.75pt"> </span>décret<span style="letter-spacing:-2.6pt"> </span>n°<span style="letter-spacing:-.15pt"> </span>2015-526 du 12<span style="letter-spacing:-.05pt"> </span>mai<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>2015 relative à<span style="letter-spacing:-.05pt"> </span>la sécurité et<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>à<span style="letter-spacing:-.15pt"> </span>la sûreté des<span style="letter-spacing:-.15pt"> </span>barrages<span style="letter-spacing:-.1pt"> </span>;<o:p></o:p></span></li>
;<li class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify; line-height: normal;"><span arial="" style="font-size:12.0pt;font-family:">- à la parution de l'ordonnance n° 2016-518 du 28 avril 2016 portant diverses modifications du livre V<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>du<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>code<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>de<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>l'énergie<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>qui<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>étend<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>aux<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>concessions<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>des<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>dispositions<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>relatives<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>aux<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>sanctions<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>administratives<span style="letter-spacing:-.05pt"> </span>et<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>pénales<span style="letter-spacing:-.1pt"> </span>;<o:p></o:p></span></li>
;<li class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify; line-height: normal;"><span arial="" style="font-size:12.0pt;font-family:">- à la parution du nouveau modèle de cahier des charges des concessions d'énergie hydraulique qui se<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>substitue,<span style="letter-spacing:-.05pt"> </span>pour<span style="letter-spacing:-.1pt"> </span>les<span style="letter-spacing:-.1pt"> </span>concessions futures,<span style="letter-spacing:-.15pt"> </span>à celui datant<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>de 1999.</span></li>
;</ul>
Editeur
Ministère de la transition écologique et solidaire
Descripteur Urbamet
ouvrage hydraulique
;barrage
;sécurité
;transfert de propriété
Descripteur écoplanete
Thème
Ressources - Nuisances
Texte intégral
GUIDE METHODOLOGIQUE
relatif
à la règlementation
de sécurité et de sûreté des barrages concédés
Version du document : édition 1 du 16 août 2016 visée par la note circulaire (NOR DEVP1617443N) du 16
août 2016 relative aux récentes adaptations intervenues dans la règlementation
relative à la sécurité et à la sûreté des barrages
Version du document : édition 1 du 16 août 2016
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Textes de référence ou cités dans le présent guide :
- code de l'énergie (titre II du livre V)
- code de l'environnement (titre VII du livre premier et titre I du livre II)
- ordonnance n° 2016-518 du 28 avril 2016 portant diverses modifications du livre V du code de
l'énergie
- décret n ° 2016-530 du 27 avril 2016 relatif aux concessions d'énergie hydraulique et approuvant le
modèle de cahier des charges applicable à ces concessions
- décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques
- décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au
comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et modifiant le code de
l'environnement
- décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 modifié approuvant le cahier des charges type des entreprises
hydrauliques concédées
- arrêté (NOR DEVP1011107A) du 21 mai 2010 définissant l'échelle de gravité des événements ou
évolutions concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou étant
susceptibles de mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens et précisant leur modalités de
leur déclaration
- arrêté (NOR DEVP1005353A) du 18 février 2010 précisant les catégories et critères des agréments
des organismes intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques ainsi que l'organisation
administrative de leur délivrance
- arrêté (NOR DEVQ0773804A) du 1er février 2008 relatif à l?organisation et aux modalités de
fonctionnement du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques
- arrêté (NOR DEVQ0814392A) du 12 juin 2008 définissant le plan de l'étude de dangers des
barrages et des digues et en précisant le contenu
- note (NOR : DEVP1617471N) du 11 juillet 2016 relative à la mise en oeuvre de l'organisation du
contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques en France métropolitaine
- circulaire (NOR DEVP0910991C) du 13 mai 2009 relative au contenu des dossiers transmis au
comité technique permanent des barrages et ouvrages hydrauliques en appui d?une demande d?avis
portant sur un barrage neuf à construire ou un barrage existant substantiellement modifié
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SOMMAIRE
1 Préambule.................................................................................................................................................................. 4
2 Classement des Barrages........................................................................................................................................... 6
2.1 Nouvelles règles de classement des barrages...........................................................................................................................6
2.2 Conséquences des changements induits par le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 sur le stock d'ouvrages existants ............7
3 Approbation des travaux de barrages ........................................................................................................................ 7
3.1 Approbation des travaux initiaux de barrages..........................................................................................................................8
3.2 Rôle du service SCSOH pour l'instruction d'une demande d'approbation de travaux ..............................................................8
3.3 Fourniture des justificatifs techniques .....................................................................................................................................9
3.4 Autres prescriptions à faire figurer dans l'arrêté d'autorisation du barrage ..............................................................................9
3.5 Approbation de travaux à intervenir sur un barrage existant....................................................................................................9
3.6 Récolement et autorisation de la mise en service...................................................................................................................11
3.7 Cas particulier des demandes d'approbation de travaux de barrages qui ont été déposées avant le 1er mai 2016..................12
4 Règles relatives à la conception des barrages, à l'exécution de leurs travaux et à leur première mise en eau......... 12
4.1 Conception des barrages ........................................................................................................................................................12
4.2 Maître d'oeuvre unique ...........................................................................................................................................................14
4.3 Début des travaux de construction ou reconstruction d'un barrage après avis du CTPBOH..................................................15
4.4 Première mise en eau .............................................................................................................................................................16
5 Etudes de dangers.................................................................................................................................................... 18
5.1 Généralités sur les ouvrages hydrauliques qui sont soumis à une obligation d'étude de dangers...........................................18
5.2 L'EDD d'un barrage objet de travaux soumis à approbation ..................................................................................................19
5.3 L'EDD "hors travaux" dont l'obligation a été notifiée suite au décret n° 2007-1735 .............................................................19
5.4 L'EDD d'un barrage actualisée périodiquement en application de l'article R. 214-117-II du code de l'environnement .........19
5.5 Etudes complémentaires à la demande du préfet ...................................................................................................................20
5.6 Contenu de l'EDD d'un barrage .............................................................................................................................................20
6 Règles relatives à l'exploitation et à la surveillance des barrages ........................................................................... 22
6.1 Dossier technique du barrage.................................................................................................................................................22
6.2 Document d'organisation .......................................................................................................................................................23
6.3 Le registre..............................................................................................................................................................................24
6.4 Le rapport de surveillance périodique....................................................................................................................................24
6.5 Le dispositif d'auscultation ....................................................................................................................................................24
6.6 Obligation de bon entretien et de surveillance et de déclaration des accidents et incidents d'exploitation ............................25
7 Prescriptions techniques fixées par arrêté ministeriel applicables aux barrages ..................................................... 26
8 Niveau de sûreté d'un barrage insuffisant................................................................................................................26
8.1 Document technique destiné à justifier l'absence de risques..................................................................................................27
8.2 Diagnostic par un bureau d'étude agréé si le barrage ne paraît pas présenter des conditions de sûreté suffisantes ................28
8.3 Modification d'office des conditions d'exploitation pour niveau de sûreté insuffisant...........................................................29
8.4 Constat des insuffisances en matière de sûreté ......................................................................................................................30
9 Avis du comité technique permanent des barrages et ouvrages hydrauliques (CTPBOH) ..................................... 31
9.1 Avis obligatoire du CTPBOH avant le début des travaux de construction ou de reconstruction des barrages de classe A....31
9.2 Autres avis du CTPBOH sur des barrages particuliers relevant de la loi sur l'eau.................................................................32
9.3 Publicité des avis rendus par le CTPBOH .............................................................................................................................32
10 Intervention d?organismes agréés............................................................................................................................ 33
11 Sanctions ................................................................................................................................................................. 35
11.1 Sanctions contractuelles ...................................................................................................................................................35
11.2 Sanctions administratives .................................................................................................................................................37
11.3 Sanctions pénales .............................................................................................................................................................39
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1 PREAMBULE
Le présent guide méthodologique apporte un éclairage technique sur la règlementation relative à la sécurité
et à la sûreté des barrages qui relèvent du régime de la concession (barrages dits "concédés" par
simplification d'écriture), dorénavant inscrite au livre V du code de l'énergie.
Ces règles ont fait l'objet d'une profonde rénovation, tant dans leur forme que dans leur contenu, suite :
- à la codification de la partie règlementaire du code de l'énergie qui a eu pour conséquence d'abroger,
notamment, le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité
publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ;
- à la parution du décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 aux concessions d'énergie hydraulique et
approuvant le modèle de cahier des charges applicable à ces concessions qui a notamment permis
d'harmoniser les règles de sécurité et de sûreté des barrages concédés avec celles applicables aux
barrages relevant de la loi sur l'eau telles qu'elles ont été adaptées par le chapitre II du décret
n° 2015-526 du 12 mai 2015 relative à la sécurité et à la sûreté des barrages ;
- à la parution de l'ordonnance n° 2016-518 du 28 avril 2016 portant diverses modifications du livre V
du code de l'énergie qui étend aux concessions des dispositions relatives aux sanctions
administratives et pénales ;
- à la parution du nouveau modèle de cahier des charges des concessions d'énergie hydraulique qui se
substitue, pour les concessions futures, à celui datant de 1999.
Le présent guide méthodologique a vocation à accompagner les services de l'Etat chargés des contrôles de la
sécurité des ouvrages hydrauliques (services SCSOH en abrégé) sous l'autorité des préfets de département.
On rappelle qu'à la suite des décisions d'organisation des services prises depuis 2010, les services SCSOH
sont les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) dans le cas
général, la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie (DRIEE) d'Île de
France dans le cas de la région francilienne. A ce titre, ces services sont amenés à préparer des actes soumis
à la signature des préfets concernant les barrages concédés (arrêtés d'approbation de travaux en particulier) et
à diligenter ultérieurement des contrôles sur les ouvrages correspondants. On rappelle que toutes précisions
utiles peuvent être trouvées à l'annexe 1 de la note circulaire (NOR : DEVP1617471N) du 11 juillet 2016
relative à la mise en oeuvre de l'organisation du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques en France
métropolitaine qui remplace la précédente circulaire en date du 8 juillet 2010.
Par convention d'écriture, lorsqu'il est fait mention, dans la suite du présent guide méthodologique, de l'appui
technique national, il s'agit des experts désignés par la direction générale de la prévention des risques
(DGPR) du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, pour apporter leur aide en tant que de
besoin aux services SCSOH précités.
Le guide méthodologique commente les règles relatives à la sécurité et à la sûreté des barrages concédés qui
sont désormais réunies en un corpus cohérent au sein du chapitre Ier du titre II du livre V du code de l'énergie
(partie règlementaire), règles qui sont complétées, à titre de dispositions suiveuses, par celles inscrites au
sein du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement déjà applicables aux barrages relevant
de la loi sur l'eau.
Il commente également les dispositions répressives qui peuvent être utiles pour faire respecter les règles
susmentionnées et ainsi contribuer à maintenir la sécurité de cette activité industrielle spécifique, à savoir les
dispositions de type "sanctions contractuelles" qui sont susceptibles de figurer dans les cahiers des charges
des concessions ainsi que les sanctions administratives et pénales prévues par le code de l'énergie.
Par convention d'écriture, les citations in extenso ou parfois seulement partielles de dispositions législatives
ou règlementaires sont présentées en police 10 et en italique, dans des paragraphes décalés. En cas de citation
partielle, les parties manquantes sont indiquées par : (...) et les adaptations du texte nécessaires à sa bonne
compréhension figurent à l'intérieur de crochets : [ ].
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Enfin, lorsqu'un article de code, de partie législative en L. XXX-YY ou de partie règlementaire en R. XXX-
ZZ est cité sans autre précision, il s'agit d'un article du code de l'énergie. Les articles relevant du code de
l'environnement sont indiqués explicitement.
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2 CLASSEMENT DES BARRAGES
On rappelle que le classement des barrages concédés en fonction de leur hauteur et du volume de la retenue
est commun avec celui applicable aux barrages relevant de la loi sur l'eau. Les règles sont à ce titre fixées au
livre II du code de l'environnement. En effet, l'article R. 521-43, issu du décret 2016-530 du 27 avril 2016,
confirme que les dispositions du code de l'environnement relatives au classement des barrages sont
directement applicables aux barrages concédés :
R. 521-43 Pour l?application de l?article L. 521-6, les règles de classement des barrages sont celles fixées aux
articles R. 214-112 et R. 214-114 du code de l'environnement.
2.1 Nouvelles règles de classement des barrages
On rappelle que c'est l?article R. 214-112 du code de l'environnement qui fixe la classe d'un barrage en
fonction de sa hauteur et du volume de la retenue. La modification de cet article à la suite du décret n° 2015-
526 du 12 mai 2015 a ramené à trois le nombre de classes des barrages. La classe D des barrages est
supprimée.
Classe Pour mémoire, anciennes règles de classement des
barrages avant le décret n° 20015-526 du 12 mai
2015
Nouvelles règles de classement des barrages
A H ? 20 H ? 20
et
(H2 x V0,5 )? 1500
B
Ouvrage non classé en A et pour lequel :
H ? 10
et
(H2 x V0,5 )? 200
Ouvrage non classé en A et pour lequel :
H ? 10
et
(H2 x V0,5 )? 200
C
Ouvrage non classé en A ou B et pour lequel :
H ? 5
et
(H2 x V0,5 )? 20
Critère a) Ouvrage non classé en A ou B et pour
lequel :
H ? 5
et
(H2 x V0,5 )? 20
OU BIEN
Critère b) Ouvrage pour lequel les conditions prévues
au a) ne sont pas satisfaites mais qui répond aux
conditions cumulatives ci-après :
i) H > 2 ;
ii) V > 0,05 ;
iii) Il existe une ou plusieurs habitations à l?aval du
barrage, jusqu?à une distance par rapport à celui-ci de
400 mètres.
D
Ouvrage non classé en A, B ou C
et pour lequel : H ? 2
Classe supprimée mais certains ouvrages
précédemment classés D relèveront de la classe C.
NOTA: Dans ce tableau, H désigne la hauteur de l'ouvrage, exprimée en mètres et V le volume de la retenue,
exprimé en millions de mètres cubes. Conformément à la nouvelle rédaction de l'article R. 214-112 du code
de l'environnement, on exclut le "volume mort" pour la détermination de V, c'est-à-dire la part éventuelle du
volume de la retenue qui ne peut pas s'écouler en cas de rupture du barrage.
Par ailleurs, il est prévu qu'un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités de
détermination de H et de V. Cet arrêté reste à prendre. Il prévoira notamment :
- de préciser des modalités de détermination de H dans les cas les plus atypiques ;
- de préciser la manière dont le "critère b" de la classe C doit s'appliquer à certains barrages qui
relevaient de la classe D avant le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015. Il convient à cet égard de
préciser quelles habitations, situées dans les 400 mètres à l'aval du barrage, n'ont pas vocation à être
prises en compte en raison d'une remontée de leur terrain d'assiette par rapport au pied du barrage.
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Enfin, on mentionnera pour mémoire l'article R. 214-114 du code de l'environnement qui permet au préfet de
surclasser un barrage au delà des seules considérations de hauteur et de volume dans des cas justifiés par la
complexité de l'ouvrage ou de son environnement.
2.2 Conséquences des changements induits par le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 sur le
stock d'ouvrages existants
Le tableau ci-après résume les conséquences, en termes de changement de classement individuel, pour les
barrages concédés qui ont été classés avant la parution du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015.
Ancienne situation de barrages qui ont été classés avant la
parution du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015
Nouvelle situation
Barrage anciennement de classe D pour lequel ni le critère
"a" ni le critère de rattrapage "b" de la nouvelle classe C
n'est rempli (voir § 2.1 ci-avant).
L'ouvrage n'est plus considéré comme un "barrage". Les
règles prévues pour les barrages par le code de l'énergie ne
sont plus applicables.
Néanmoins, pour éviter toute ambiguïté dans
l'interprétation des règles applicables, en particulier pour
les concessions dont le cahier des charges est conforme à
celui annexé au décret n° 99-872 (l'article 20 de ce cahier
des charges mentionne des dispositions pour les barrages
de classe D), il convient que le concessionnaire ou le
SCSOH prenne l'initiative d'un acte formel de
déclassement.
Barrage anciennement de classe D pour lequel le critère
"a" de la nouvelle classe C n'est pas rempli mais le critère
"b" est rempli, c'est-à-dire que H > 2 m, que V > 50 000
m3 et qu'il y a présence d'une ou plusieurs habitations dans
les 400 mètres à l?aval du barrage
A l'initiative du SCSOH ou du concessionnaire, le barrage
fait l'objet d'un arrêté préfectoral de classement C, arrêté
qui est également l'occasion de notifier au
concessionnaires les nouvelles obligations
correspondantes.
Ancien barrage de classe A pour lequel H et V sont tels
que :
H ? 10 et 200 ? (H2 x V0,5 ) < 1500
ou tels que :
H ? 5 et 20 ? (H2 x V0,5 ) < 200
A l'initiative du SCSOH ou du concessionnaire, le barrage
fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reclassement
("déclassement") soit en B soit en C, arrêté qui est
également l'occasion de notifier au concessionnaires les
nouvelles obligations correspondantes.
Autres barrages Pas de changement en termes de classement
Les arrêtés préfectoraux de modification de la classe d'un barrage seront pris sur la base de l'article R. 214-
112 du code de l'environnement et de l'article R. 521-43 du code de l'énergie. L'article R. 521-46 du code de
l'énergie :
R. 521-46 A la demande du concessionnaire ou à sa propre initiative, le préfet peut prendre des arrêtés
complémentaires (...) après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques. Ces arrêtés peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la sécurité et la sûreté des
ouvrages hydrauliques rendent nécessaires, y compris en aval de ces ouvrages, ou atténuer celles des
prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. Le concessionnaire est saisi pour avis de ces
projets d'arrêtés complémentaires. Le silence gardé sur la demande du concessionnaire plus de trois mois à
compter de la réception de cette demande vaut décision de rejet.
sera également visé dans la mesure où l'arrêté préfectoral sera aussi l'occasion de notifier au concessionnaire
le détail de ses nouvelles obligations en fonction de la classe du barrage. On se reportera aux commentaires
des 5.4, 6.4 et 6.5 plus bas sur les obligations à notifier au concessionnaire dès lors qu'elles ont changé sous
l'effet d'une modification de la classe du barrage.
3 APPROBATION DES TRAVAUX DE BARRAGES
Selon les cas, les travaux concernant les ouvrages de la concession sont soumis à une procédure complète
d'approbation préfectorale qui est sanctionnée par un arrêté d'autorisation d'exécution des travaux ou
nécessitent seulement un arrêté préfectoral d'autorisation de travaux. Ce dernier peut être donné
spécifiquement pour un projet particulier ou être constitué par le règlement d'eau de la concession quand il
vise des travaux d'entretien présentant un caractère régulier ou périodique.
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Les commentaires qui suivent s'attacheront uniquement aux travaux concernant les barrages en raison des
règles relatives à la sûreté des ouvrages hydrauliques qui leurs sont spécifiquement applicables.
3.1 Approbation des travaux initiaux de barrages
La composition du dossier par lequel un concessionnaire demande l'approbation de travaux de construction
ou de modification ou de reconstruction d'un barrage découlant du dossier de demande de concession ou
découlant d?un avenant et la procédure d'instruction associée sont fixées par l'article R. 521-31 :
R. 521-31 Les projets d'exécution des ouvrages à établir par le concessionnaire sont adressés au préfet. Les
projets de barrages sont conçus par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-
129 à R. 214-132 du code de l?environnement. Ces projets sont accompagnés, le cas échéant, de l'étude de
dangers prévue par l?article R. 214-115 du même code.
Lorsque le dossier de l'ouvrage est complet, le préfet procède aux consultations jugées utiles et au minimum à
celle des communes mentionnées au 1° de l'article R. 521-17. Leur avis est réputé favorable s?il n?a pas été
émis dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d?avis. Le préfet notifie au
concessionnaire les avis recueillis et l'avis de l'Etat. Le concessionnaire fait part au préfet dans un délai
maximum de deux mois à compter de la réception de leur notification de ses éventuelles observations sur ces
avis. Au vu des observations du concessionnaire, le préfet statue par arrêté sur l?autorisation d?exécuter les
travaux.
(...)
Les pièces du dossier, pour juger de l'absence de risques pour la sécurité publique, sont les mêmes
qu'auparavant, à savoir :
- le projet d'exécution du barrage et,
- si le barrage est de classe A ou B, son étude de dangers.
On notera en revanche qu'à l'instar de la réforme des autorisations de barrages relevant de la loi sur l'eau
intervenue avec les dispositions du chapitre II du décret n° 2015-586 du 12 mai 2015, l'étape de l'approbation
du projet de travaux par le préfet ne requiert plus l'avis du comité technique permanent des barrages et des
ouvrages hydrauliques (CTPBOH) comme auparavant.
3.2 Rôle du service SCSOH pour l'instruction d'une demande d'approbation de travaux
Conformément à l'annexe 1 de la circulaire (NOR DEVP1017646C) du 8 juillet 2010 relative à la mise en
oeuvre de la nouvelle organisation du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques en France
métropolitaine, il revient au service SCSOH d'instruire les pièces du dossier qui renseignent sur la façon dont
la sécurité du futur ouvrage sera assurée. Le contrôle de leur régularité doit intervenir dans le temps
globalement imparti pour la procédure.
Le temps imparti pour instruire la demande d'approbation est de deux mois. Toutefois, ce délai court
uniquement à compter du moment où le dossier a été déclaré complet par le service SCSOH.
Le contrôle par le service SCSOH portera en particulier sur la régularité du projet d'exécution qui doit avoir
été préparé par un organisme titulaire de l'agrément visé aux articles R. 214-129 et suivants du code de
l'environnement. On se reportera à ce sujet aux commentaires complémentaires aux 4.1 et 10 plus bas.
Le contrôle du SCSOH portera également sur l'étude de dangers (EDD) qui doit également avoir été préparée
par un organisme titulaire de l'agrément précité. En outre, le contenu de l'EDD est encadré par les
dispositions de l'article R. 214-116-II du code de l'environnement et par un arrêté ministériel. Pour plus de
détails sur l'EDD, on se reportera aux commentaires complémentaires au 5 plus bas.
Même lorsque la régularité du dossier n'apparaît pas formellement en cause, le service SCSOH peut émettre
un avis négatif ou réservé sur la recevabilité du projet au motif des risques qu'il présente pour la sécurité
publique.
Cependant, compte tenu de la composition assez succincte du dossier de demande d'approbation, en
particulier pour les barrages de classe C qui ne font pas l'objet d'étude de dangers, et surtout des délais qui
sont impartis pour l'instruire, un avis négatif ou réservé ne pourra pas nécessairement s'appuyer sur l'analyse
de documents techniques justificatifs très complets. Un tel avis négatif ou réservé devra donc ressortir du
"dire d'expert" qui sera exprimé après analyse du cas d'espèce comparativement aux standards en vigueur
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pour des ouvrages comparables. Il devra être fondé sur des doutes sérieux et motivés. Le service SCSOH
pourra, pour exprimer cet avis d'expert, être assisté à sa demande par l'appui technique national.
Dans le cas général, suite à l'avis du SCSOH, le préfet prendra un arrêté d'autorisation d'exécution des
travaux. On verra avec les commentaires des 3.3 et 3.4 ci-après que la prise de cet arrêté n'exonère pas le
concessionnaire d'un certain nombre d'obligations en lien avec la sécurité du futur ouvrage, obligations qui
seront précisées par l'arrêté lui-même ou simplement rappelées par cet arrêté quand elles ont un caractère
générique.
3.3 Fourniture des justificatifs techniques
Lorsque le préfet prend l'arrêté d'autorisation d'exécution des travaux du barrage conformément à l'article
R. 521-31, les justificatifs techniques nécessaires à l'ensemble des vérifications complémentaires par le
service SCSOH ne sont pas encore disponibles. C'est pourquoi, ce même article précise que les justificatifs
devront être fournis par le concessionnaire conformément aux prescriptions de l'arrêté préfectoral
d'autorisation d'exécution des travaux. Il s'agit du même dispositif de contrôle ex post que pour les barrages
qui relèvent de la loi sur l'eau. Le troisième et dernier alinéa de l'article R. 521-31 étend aux barrages
concédés les dispositions du II de l'article R. 214-119 du code de l'environnement tendant à préciser qu'il
revient à l'organisme agréé d'établir les justificatifs techniques du barrage, dans le respect d'une liste type
préétablie par arrêté ministériel :
R. 521-31 (...) Les prescriptions de cet arrêté précisent notamment la liste des documents techniques propres à
justifier la sécurité de l'ouvrage considéré qui sont établis par l'organisme agréé mentionné au premier alinéa
et les échéances auxquels ces documents sont transmis au préfet, dans le respect des dispositions générales
prévues par l'arrêté ministériel mentionné au II de l'article R. 214-119 du code de l'environnement.
Comme pour les barrages relevant de la loi sur l'eau, le détail de ces prescriptions de l'arrêté préfectoral, en
particulier leur adaptation au cas d'espèce, a vocation à être préparé par le service SCSOH. Il y sera apporté
le plus grand soin, tant en termes de description des documents attendus que de date de transmission au
préfet (service SCSOH), pour ne pas obérer des possibilités de contrôles ultérieurs.
Pour la liste type des justificatifs techniques et pour des modalités pratiques à connaître pendant la période
transition au cours de laquelle l'arrêté ministériel devant fixer cette liste ne serait pas encore publié, on se
reportera aux commentaires complémentaires au 4.1 plus bas.
3.4 Autres prescriptions à faire figurer dans l'arrêté d'autorisation du barrage
Il est d'usage de préciser dans l'arrêté préfectoral autorisant l'exécution des travaux du barrage :
- les principales caractéristiques du barrage ;
- les diverses obligations génériques relatives à la conception des ouvrages, à l'exécution des travaux,
à la première mise en eau qui vont s'imposer au concessionnaire jusqu'à la mise en service du
barrage. Pour plus de précisions sur ces obligations, on se reportera aux commentaires
complémentaires aux 4.2, 4.3 et 4.4 ;
- les diverses obligations génériques relatives à l'exploitation et à la surveillance des ouvrages qui vont
s'imposer au concessionnaire une fois les ouvrages mis en service.
L'arrêté préfectoral apportera toutes les précisions utiles à un contrôle ultérieur efficace des ouvrages en
service, notamment par la fixation de la première échéance quand une obligation intervient périodiquement
aux termes de la règlementation applicable. Pour plus de précisions sur les obligations périodiques, on se
reportera aux commentaires complémentaires aux 5.4, 6.4 et 6.5 plus bas.
3.5 Approbation de travaux à intervenir sur un barrage existant
Les dispositions issues du décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 distinguent deux situations principales quand
un concessionnaire envisage, pendant la durée de sa concession, des travaux sur un ouvrage de cette
dernière : les travaux visant à modifier les ouvrages après le récolement dont ils ont fait l'objet à la fin de leur
exécution initiale et les autres travaux.
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3.5.1 Travaux modifiant les ouvrages
Les travaux envisagés par le concessionnaire au cours de la concession, ne découlant pas du dossier de
demande de concession ni d'un avenant, qui modifient les ouvrages de la concession sont soumis, en vertu
des articles R.521-31 et R. 521-40, à la procédure même procédure d'approbation comme s'il s'agissait des
travaux initiaux :
R. 521-40 Aucune modification des ouvrages ayant fait l'objet de l'autorisation prévue à l?article R. 521-31 ne
peut être exécutée postérieurement au récolement des travaux prévu à l?article R. 521-37 sans
l'accomplissement des formalités prévues à la sous-section 6 de la présente section.
Lorsque les travaux et modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients significatifs
au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, le projet d'exécution des
ouvrages établi conformément à l?article R. 521-31 est accompagné de tous les éléments nécessaires à
l'appréciation de cette incidence. Dans ce cas, l'arrêté d'autorisation d'exécution des travaux fixe, s'il y a lieu,
les prescriptions complémentaires après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques
sanitaires et technologiques. Le projet d'arrêté est notifié au concessionnaire qui a la faculté de se faire
entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il est informé par le préfet au moins huit jours
à l'avance de la réunion du conseil.
Le dossier de demande d'approbation est exactement le même que dans le cas de l'approbation des travaux
initiaux. La procédure d'instruction, notamment sa durée, est globalement la même. Cependant, elle fait
intervenir une consultation supplémentaire : l'avis du CODERST est requis avant que le préfet prenne l'arrêté
préfectoral d'autorisation d'exécution des travaux. Le projet d'arrêté préfectoral qui sera examiné au
CODERST doit avoir été transmis au concessionnaire au moins 8 jours avant la réunion du conseil.
3.5.2 Autres travaux
Il s'agit des travaux qui ne modifient pas les ouvrages initiaux. Leur ampleur est variable; ces travaux vont du
simple entretien ou de la réparation courante aux grosses réparations qui peuvent, si elles sont réalisées sans
précaution, présenter des inconvénients pour l'environnement ou, quand il s'agit de travaux sur un barrage,
affecter la sûreté de l'ouvrage.
C'est pourquoi l'article R. 521-41 prévoit que les travaux sont autorisés par arrêté préfectoral au vu d'un
projet d'exécution. On notera que si les travaux ont un caractère régulier ou périodique, cet arrêté préfectoral
peut être le règlement d'eau, qu'il s'agisse du règlement d'eau initial de la concession ou d'une modification
ultérieure de ce règlement d'eau :
R. 521-41 Les travaux d?entretien présentant un caractère régulier ou périodique peuvent être autorisés par le
règlement d?eau.
Sans préjudice de l'application du IV de l?article R. 122-2 du code de l?environnement et du IV de l'article
R. 123-1 du même code, les travaux d'entretien des ouvrages ou les travaux effectués dans le périmètre de la
concession ainsi que les grosses réparations sont autorisés par arrêté du préfet. Cet arrêté peut comprendre
des prescriptions complémentaires, sur la base d'un projet d'exécution, lorsque l'importance ou l'incidence de
ces travaux le justifient, notamment au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de
l'environnement.
Un arrêté préfectoral autorisant les travaux peut contenir des prescriptions nécessaires à leur bonne
exécution, après avis du CODERST. Le concessionnaire doit avoir reçu le projet d'arrêté au moins huit jours
avant la réunion du CODERST.
Dans ce cas, afin, notamment, de garantir le respect de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau
mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l?environnement, le projet d'exécution, accompagné de tous les
éléments nécessaires à l'appréciation de son incidence, est soumis au préfet, et l'arrêté est pris après avis du
conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le projet d'arrêté est
préalablement notifié au concessionnaire qui a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à
cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la réunion du
conseil.
Les deux derniers alinéas de l'article R. 521-41 viennent rappeler que les travaux, quand ils concernent un
barrage existant et qu'ils ne se bornent pas à des travaux d'entretien ou de réparation courante, sont soumis
aux mêmes règles de sécurité que dans le cas des travaux initiaux :
R. 521-41 (...) Les travaux portant sur un barrage, en dehors des travaux d'entretien et de réparation courante,
sont conçus par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132 du
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code de l'environnement et leur maîtrise d?oeuvre répond aux exigences définies à l?article R. 214-120 du
même code. Les prescriptions complémentaires visées au deuxième alinéa peuvent prévoir la transmission
ultérieure au préfet de tout ou partie des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 521-31 et
l'application des dispositions mentionnées aux I, II, et III de l'article R. 214-121 du code de l'environnement
avant la remise en eau de la retenue. La demande de remise en eau peut notamment être rejetée lorsque le
concessionnaire ne s'est pas conformé au projet approuvé ou en raison des risques que le barrage présente
après travaux pour la sécurité publique.
Les travaux de reconstruction d'un barrage de classe A, hors travaux préliminaires, ne peuvent débuter
qu'après l'intervention de l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques,
rendu sur le projet d'exécution, portant notamment sur la limitation des risques que pourrait faire courir
l'ouvrage à la sécurité publique, y compris pendant la période du chantier.
Les demandes d'autorisation de travaux qui seront déposées par les concessionnaires devront être traitées
rapidement. Faute de précisions particulières, les dispositions générales en la matière s'appliquant,
l'administration disposera de deux mois à compter de la réception d'un dossier complet. Toutefois, ce
domaine fait partie des exceptions où le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois vaut
rejet de la demande.
Comme en matière d'approbation de travaux, le contrôle par le service SCSOH portera en particulier sur la
régularité du projet d'exécution qui doit avoir été préparé par un organisme titulaire de l'agrément visé aux
articles R. 214-129 et suivants du code de l'environnement.
Le délai de deux mois sera mis à profit pour préparer les prescriptions complémentaires à faire figurer dans
l'arrêté d'autorisation des travaux, s'il y a lieu. Ces prescriptions préciseront en tant que de besoin quels
justificatifs techniques seront à fournir ex post. En effet, l'article R. 521-41 permet au préfet d'exiger ces
justificatifs :
(...) Les prescriptions complémentaires visées au deuxième alinéa peuvent prévoir la transmission ultérieure
au préfet de tout ou partie des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 521-31 (...)
Par ailleurs, si, conformément à l'article R. 521-41, l'intervention d'un organisme agréé est obligatoire pour la
maîtrise d'oeuvre :
Les travaux portant sur un barrage, en dehors des travaux d'entretien et de réparation courante, sont conçus
par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132 du code de
l'environnement et leur maîtrise d?oeuvre répond aux exigences définies à l?article R. 214-120 du même code.
la règle relative à l'accord préalable du préfet avant la remise en eau du barrage est optionnelle. Elle devra
avoir été rendue applicable, dans des cas justifiés, par l'arrêté d'autorisation des travaux :
Les prescriptions complémentaires visées au deuxième alinéa peuvent prévoir la transmission ultérieure au
préfet de tout ou partie des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 521-31 et l'application
des dispositions mentionnées aux I, II, et III de l'article R. 214-121 du code de l'environnement avant la remise
en eau de la retenue.
Pour plus de détails, on se reportera aux commentaires du 4.4 plus bas.
*
On notera pour être complet sur ces procédures des articles R. 521-40 et R. 521-41 que beaucoup de travaux
de réhabilitation ou de grosses réparations de barrages qui n'avaient pas pour but de modifier les
caractéristiques des ouvrages constitueront souvent des "modifications de fait" qui nécessiteront de traiter ces
travaux selon les dispositions de l'article R. 521-40 plutôt que selon celles de l'article R. 521-41. Il en ira
ainsi, par exemple, lorsqu'il s'agira de refaire un évacuateur de crues présentant une meilleure capacité, selon
des caractéristiques géométriques ou de localisation sur le barrage très différentes de ce qu'était cet
évacuateur à l'origine. La remarque qui précède est fortiori vraie quand il s'agit de reconstruire tout le
barrage.
3.6 Récolement et autorisation de la mise en service
Sans changement par rapport aux règles en vigueur antérieurement au décret n° 2016-530 du 27 avril 2016,
les procédures font intervenir un récolement des travaux approuvés ainsi qu?une autorisation de mise en
service.
Le récolement est important à deux titres. D?une part, il constitue la référence du patrimoine résultant des
travaux qui sont effectués dans le cadre de la concession. D?autre part, il marque le début de l?étape de la
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première mise en eau lorsque les travaux concernent un barrage de classe A ou B, cette étape faisant l?objet
des dispositions de l?article R. 521-36.
Les modalités du récolement sont précisées par un arrêté ministériel, actuellement l?arrêté du 20 juillet 2009
précisant les conditions de récolement des travaux avant la mise en service des ouvrages en application de
l'article 24 du décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 modifié relatif à la concession et à la déclaration
d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique. Cet arrêté, toujours valable, précise en son
article 2 qu?une non-conformité ne constitue pas un manquement du concessionnaire si elle résulte d?un cas
de force majeure ou si l?écart est une amélioration par rapport au projet ou si l?écart est seulement
mineur. L?article 3 de l?arrêté précise les décisions que peut prendre le préfet en fonction de l?ampleur des
non-conformités découvertes à l?occasion du récolement. On notera que dans le cas des travaux de barrages
de classe A et B, ces décisions du préfet en fonction des situations rencontrées concerneront également son
accord pour débuter le début de la première mise en eau, conformément à l?article R. 521-36.
L?autorisation de mise en service intervient en dernier, conformément à l?article R. 521-38. Les textes ne
donnent pas de précisions particulières sur son échéance. On notera toutefois que l?autorisation de mise en
service d?un barrage ne peut en aucun cas intervenir avant que le préfet ait autorisé le début de la première
mise en eau en application de l?article R. 521-36. Les prescriptions éventuelles relatives à la sécurité et à la
sûreté du barrage fixées à l'occasion de la première mise en eau pourront naturellement avoir un impact sur la
date à laquelle la mise en service du barrage pourra être autorisée.
Pour plus de commentaires sur les procédures de première mise en eau fixées par l?article R. 521-36, on se
reportera au 4.4 plus bas.
Pour plus de commentaires sur les dispositions qui peuvent être précisées par l?arrêté d?autorisation de mise
en service d?un barrage, on se reportera au 6 plus bas.
3.7 Cas particulier des demandes d'approbation de travaux de barrages qui ont été
déposées avant le 1er mai 2016
Par exception au droit commun, en application de l'article 7-II du décret n° 2016-530 du 27 avril 2016, les
dispositions des articles 9, 9 bis et 10 du cahier des charges type annexé au décret n° 99 872 du 11 octobre
1999 modifié approuvant le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées restent
applicables à la construction des ouvrages et aux travaux dont les projets d?exécution ont été déposés avant le
1er mai 2016. Les dispositions de l'article 21 et suivants du décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 se
substituent aux articles R. 521-21 et suivants du code de l'énergie.
Outre le formalisme de la procédure, la principale différence réside dans le fait que les projets, s'ils
concernent des barrages de classe A, seront soumis à l'avis du CTPBOH avant que le préfet ne les approuve.
4 REGLES RELATIVES A LA CONCEPTION DES BARRAGES, A L' EXECUTION DE
LEURS TRAVAUX ET A LEUR PREMIERE MISE EN EAU
4.1 Conception des barrages
Le fait que la conception des barrages concédés devait faire l'objet de l'intervention d'un organisme agréé
était prévu par le cahier des charges de la concession au titre de dispositions du cahier des charges type de
1999 modifié par le décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007, dispositions rendues applicables par la loi, à
l'époque, à toutes les concessions en cours. Le décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 a confirmé cette règle,
qu'il s'agisse des travaux de barrage découlant du dossier de demande de concession ou d'un avenant :
R. 521-31 (...) Les projets d'exécution des ouvrages à établir par le concessionnaire sont adressés au préfet.
Les projets de barrages sont conçus par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles
R. 214-129 à R. 214-132 du code de l?environnement.
ou des travaux de modification du barrage décidés au cours de la concession, ne découlant pas du dossier de
demande de concession ni d'un avenant :
R. 521-40 Aucune modification des ouvrages ayant fait l'objet de l'autorisation prévue à l?article R. 521-31 ne
peut être exécutée postérieurement au récolement des travaux prévu à l?article R. 521-37 sans
l'accomplissement des formalités prévues à la sous-section 6 de la présente section.
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Lorsque les travaux et modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients significatifs
au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, le projet d'exécution des
ouvrages établi conformément à l?article R. 521-31 est accompagné de tous les éléments nécessaires à
l'appréciation de cette incidence. Dans ce cas, l'arrêté d'autorisation d'exécution des travaux fixe, s'il y a lieu,
les prescriptions complémentaires après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques
sanitaires et technologiques. Le projet d'arrêté est notifié au concessionnaire qui a la faculté de se faire
entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il est informé par le préfet au moins huit jours
à l'avance de la réunion du conseil.
ou encore des autres travaux devant être autorisés sur le barrage au cours de la concession, avec l'exception
des travaux d'entretien et de réparation courante (même exception que pour les barrages relevant de la loi sur
l'eau) :
R. 521-41 (...) Les travaux [envisagés au cours de la concession] portant sur un barrage, en dehors des travaux
d'entretien et de réparation courante, sont conçus par un organisme agréé conformément aux dispositions des
articles R. 214-129 à R. 214-132 du code de l'environnement et leur maîtrise d?oeuvre répond aux exigences
définies à l?article R. 214-120 du même code. (...)
Dans tous les cas, l'activité de conception confiée à l'organisme agréé commence avant la délivrance de
l'arrêté préfectoral. Comme évoqué plus haut, c'est une condition de régularité de la demande d'approbation
ou de la demande d'autorisation. A cet égard, les projets d'exécution préparés par les organismes agréés
devront naturellement respecter les prescriptions techniques générales qui seront fixées par arrêté ministériel
pour les barrages en application de l'article R. 214-128 du code de l'environnement. Pour plus de précisions,
on se reportera aux commentaires du 7 plus bas.
Après la délivrance de l'arrêté préfectoral, l'organisme agréé doit en particulier établir pour le compte du
concessionnaire, qui les transmettra au préfet (service SCSOH) aux échéances prévues, les divers justificatifs
techniques qui ont été prescrits pour le barrage :
R. 521-31 (3ième alinéa) (...) Les prescriptions de [l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exécution des travaux]
précisent notamment la liste des documents techniques propres à justifier la sécurité de l'ouvrage considéré
qui sont établis par l'organisme agréé mentionné au premier alinéa et les échéances auxquels ces documents
sont transmis au préfet, dans le respect des dispositions générales prévues par l'arrêté ministériel mentionné
au II de l'article R. 214-119 du code de l'environnement.
Le II de l'article R. 214-119 du code de l'environnement précise le rôle attendu de l'organisme agréé, en
premier pour les barrages de classe A :
R. 214-119-II (1er alinéa) [du code de l'environnement] Lorsque l'intervention de cet organisme porte sur la
construction ou la réalisation de travaux d'un barrage de classe A, les documents qu'il a établis, dont la liste et
le contenu sont précisés par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, sont transmis au préfet.(...)
La liste des documents techniques devant être transmis au préfet a vocation à être prédéfinie par un arrêté
ministériel. Dans l'attente de celui-ci, les services SCSOH s'appuieront sur les listes de documents techniques
qui sont mentionnées aux annexes de la circulaire (NOR DEVP0910991C) du 13 mai 2009 relative au
contenu des dossiers transmis au comité technique permanent des barrages et ouvrages hydrauliques en
appui d?une demande d?avis portant sur un barrage neuf à construire ou un barrage existant
substantiellement modifié.
Le deuxième alinéa de l'article R. 214-119-II du code de l'environnement met en exergue le rôle très
important de l'arrêté préfectoral individuel pour fixer les délais dans lesquels les justificatifs attendus doivent
être transmis au préfet (service SCSOH) ou éventuellement pour dispenser le barrage de tout ou partie de ces
justificatifs techniques s'il est particulièrement simple.
R. 214-119-II (2ième alinéa) [du code de l'environnement] (...) L'arrêté (...) par lequel le préfet autorise
l'ouvrage et celui (...) par lequel il complète cette autorisation peuvent fixer le délai dans lequel les
transmissions ultérieures sont effectuées et dispenser de transmettre tout ou partie des documents lorsque la
simplicité du projet le permet.
Pour l'appréciation du caractère de simplicité évoqué à l'article R. 214-119-II, on tiendra compte
naturellement des enjeux de sécurité présentés par le projet, enjeux qui seront évalués à travers les
caractéristiques de l'ouvrage à construire et de son environnement. Dans le cas de travaux sur un ouvrage
existant, on tiendra naturellement compte du fait que les justificatifs techniques de base du barrage sont déjà
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disponibles auprès des services de l'Etat et que, tout au plus, seule une mise à jour ou un complément,
directement en lien avec les travaux envisagés, est nécessaire.
Le code de l'énergie tel que modifié par le décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 ne donne pas de précision
particulière quant à la fourniture des justificatifs techniques dans le cas où les travaux concernent un barrage
de classe B ou de classe C. Il n'y a cependant pas d'inconvénient, au plan du risque juridique, à ce qu'un
arrêté d'autorisation d'exécution de travaux ou un arrêté d'autorisation de travaux impose la fourniture de tels
justificatifs, dans des cas justifiés, c'est-à-dire de façon proportionnée aux enjeux de sécurité présentés par
ces travaux.
L'appui technique national jouera un rôle de conseil auprès des services SCSOH pour l'application de ces
dispositions relatifs aux justificatifs techniques devant être élaborés par les organismes agréés et transmis au
préfet (SCSOH), c'est-à-dire pour apprécier si tel barrage de classe A "simple" peut être dispensé de tel
justificatif ou à l'inverse pour déterminer au strict nécessaire les justificatifs à fournir dans le cas de travaux
sur un barrage existant ou encore pour apprécier à leur juste niveau les difficultés techniques particulières qui
justifient qu'un barrage de classe B ou, a fortiori, de classe C se voit imposer ces mêmes obligations. Quand
l'arrêté préfectoral individuel impose des règles plus sévères que la norme, il est important que la décision de
l'Etat n'encoure pas la censure du juge administratif pour abus de pouvoir ou erreur manifeste d'appréciation.
4.2 Maître d'oeuvre unique
L'obligation, pour le maître d'ouvrage d'un barrage relevant de la loi sur l'eau, de désigner un maître d'oeuvre
unique, agréé et avec des missions obligatoires, est encadrée par l'article R. 214-120 du code de
l'environnement :
R. 214-120 [du code de l'environnement] Pour la construction ou les travaux autres que d'entretien et de
réparation courante d'un barrage ou d'une digue, le maître d'ouvrage, s'il ne se constitue pas lui-même en
maître d'oeuvre unique, doit en désigner un. Dans tous les cas, le maître d'oeuvre est agréé conformément aux
dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132. Les obligations du maître d'oeuvre comprennent notamment:
1° La vérification de la cohérence générale de la conception du projet, de son dimensionnement général et de
son adaptation aux caractéristiques physiques du site ;
2° La vérification de la conformité du projet d'exécution aux règles de l'art ;
3° La direction des travaux ;
4° La surveillance des travaux et de leur conformité au projet d'exécution ;
5° Les essais et la réception des matériaux, des parties constitutives de l'ouvrage et de l'ouvrage lui-même;
6° La tenue d'un carnet de chantier relatant les incidents survenus en cours de chantier ;
7° Pour un barrage, le suivi de la première mise en eau.
L'application de cette règle aux barrages concédés était prévue par le cahier des charges de la concession au
titre de dispositions du cahier des charges type de 1999 modifié par le décret n°2007-1735 du 11 décembre
2007, dispositions rendues applicables par la loi, à l'époque, à toutes les concessions en cours. Le décret n°
2016-530 du 27 avril 2016 a confirmé cette règle, qu'il s'agisse des travaux de barrage découlant du dossier
de demande de concession ou d'un avenant :
R. 521-31 (...) La maîtrise d?oeuvre des travaux répond, lorsqu?il s?agit de barrages, aux exigences définies à
l?article R. 214-120 du code de l?environnement.
ou des travaux de modification du barrage décidés au cours de la concession, ne découlant pas du dossier de
demande de concession ni d'un avenant :
R. 521-40 Aucune modification des ouvrages ayant fait l'objet de l'autorisation prévue à l?article R. 521-31 ne
peut être exécutée postérieurement au récolement des travaux prévu à l?article R. 521-37 sans
l'accomplissement des formalités prévues à la sous-section 6 de la présente section (...)
ou encore des autres travaux devant être autorisés sur le barrage au cours de la concession, avec l'exception
des travaux d'entretien et de réparation courante (même exception que pour les barrages relevant de la loi sur
l'eau) :
R. 521-41 (...) Les travaux [envisagés au cours de la concession] portant sur un barrage, en dehors des travaux
d'entretien et de réparation courante, sont conçus par un organisme agréé conformément aux dispositions des
articles R. 214-129 à R. 214-132 du code de l'environnement et leur maîtrise d?oeuvre répond aux exigences
définies à l?article R. 214-120 du même code. (...)
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L'existence du maître d'oeuvre unique agréé n'est pas, en tant que telle, une condition de régularité des
demandes d'approbation ou d'autorisation de travaux de barrages. Sa mention peut ne pas figurer dans les
documents contenus dans le dossier. En revanche, l'existence du maître d'oeuvre unique désigné par le
concessionnaire dès le début du chantier est une condition de régularité de celui-ci (sauf travaux d'entretien
et de réparation courante).
4.3 Début des travaux de construction ou reconstruction d'un barrage après avis du
CTPBOH
Le nouvel article R. 521-35 du code de l'énergie issu du décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 reprend au
profit des barrages concédés les dispositions issues du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 prévoyant qu'un
avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques (CTPBOH) soit rendu sur un
projet de construction ou de reconstruction d'un barrage de classe A avant que le chantier ne débute de façon
significative :
R. 521-35 Les travaux de construction d'un barrage de classe A, hors travaux préliminaires, ne peuvent
débuter qu'après l'intervention de l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages
hydrauliques. Cet avis porte notamment sur la limitation des risques que pourrait faire courir l'ouvrage à la
sécurité publique, y compris pendant la période du chantier.
Cette mesure est également confirmée par le nouvel article R. 531-41 en cas de travaux de reconstruction
d'un barrage concédé de classe A :
R. 521-41 (...) Les travaux de reconstruction d'un barrage de classe A, hors travaux préliminaires, ne peuvent
débuter qu'après l'intervention de l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages
hydrauliques, rendu sur le projet d'exécution, portant notamment sur la limitation des risques que pourrait
faire courir l'ouvrage à la sécurité publique, y compris pendant la période du chantier.
Quand l'avis est obligatoire, les travaux préliminaires qui restent autorisés avant que l'avis du CTPBOH ne
soit rendu sont ceux qui, ne barrant pas le passage de l'eau dans la vallée, ne sont pas susceptibles de créer un
danger par rupture d'ouvrages en cours de construction. Les travaux de reconnaissance de sol sont mêmes à
encourager pour permettre au concessionnaire de disposer d'un maximum de résultats d'étude de réalisation
venant enrichir le dossier soumis au CTPBOH.
Il appartient au concessionnaire de décider librement du moment où il transmet au préfet (service SCSOH)
un dossier en vue de l'obtention de l'avis du CTPBOH, tant qu'il respecte naturellement l'obligation de ne pas
faire entrer le chantier dans sa phase critique marquée par le début de l'élévation effective des premiers
ouvrages destinés à barrer le passage de l'eau.
On notera que le code de l'énergie est un peu moins précis que le code de l'environnement s'agissant du
contenu du dossier à soumettre au CTPBOH pour que celui-ci puisse rendre son avis. Pour autant, il est bien
évident que ce dossier doit être constitué à partir de l'ensemble des justificatifs techniques établis par le
bureau d'étude agréé conformément au II de l'article R. 214-119 du code de l'environnement (voir
commentaires au 4.1 plus haut).
Il convient de prévoir un délai d'environ six mois à compter du moment où le préfet, constatant le dossier
complet, aura relayé cette demande auprès du ministre chargé de l'énergie (sous le timbre de la direction
générale de l'énergie et du climat ou de la direction de l'énergie) qui est habilité à saisir le CTPBOH. Un
délai maximum de six mois est en effet prévu par l'article R. 213-77 du code de l'environnement pour laisser
le temps au CTPBOH d'examiner le dossier technique sur le fond, de procéder le cas échéant à une visite sur
site et de solliciter des précisions auprès du concessionnaire et de sa maîtrise d'oeuvre.
R. 213-77 [du code de l'environnement] (...) Dans les cas prévus par la réglementation ou, en dehors de ces
cas, à la demande du ministre intéressé, le comité est appelé à donner son avis sur les dossiers concernant les
avant-projets et les projets de nouveaux barrages ou ouvrages hydrauliques, les modifications importantes de
barrages ou ouvrages hydrauliques existants et les études de dangers les concernant. L'avis est réputé rendu
s'il n'a pas été émis dans un délai de six mois après la transmission, par le préfet, du dossier au ministre
chargé de l'environnement. (...)
Bien évidemment, toute poursuite du chantier (hormis pour des travaux préliminaires) par le concessionnaire
pendant la période de 6 mois constituerait un manquement susceptible d'une sanction. A l'inverse, la reprise
du chantier à l'issue du délai de 6 mois n'est pas un manquement si le CTPBOH n'a pas encore rendu son
avis.
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Pour plus de précisions sur les modalités de recueil de l'avis du CTPBOH, on se reportera aux commentaires
complémentaires au 9 plus bas.
4.4 Première mise en eau
La première mise en eau d'un barrage est une étape très importante de sa construction. Elle permet de vérifier
le comportement réel de l'ouvrage sous l'influence de la charge hydraulique, par comparaison avec les
prévisions établies par le calcul. Conformément au 7° de l'article R. 214-120 du code de l'environnement, le
suivi de la première mise en eau est effectué par le maître d'oeuvre unique agréé.
Au delà du fait qu'elle doit être confiée au maître d'oeuvre agréé, cette opération fait l'objet de procédures qui
ont été fixées par l'article R. 214-121 du code de l'environnement, procédures rendues applicables aux
barrages concédés à la suite du décret 2016-530 du 27 avril 2016 pour les travaux de construction ou de
reconstruction ou de modification de barrages découlant du dossier de demande de concession ou d'un
avenant :
R. 521-36 La première mise en eau d'un barrage est réalisée suivant les dispositions des I à III de l'article
R. 214-121 du code de l'environnement. La demande de première mise en eau peut être notamment rejetée
lorsque le concessionnaire ne s'est pas conformé au projet approuvé ou en raison des risques que le barrage
construit présente pour la sécurité publique.
En vertu de l'article R. 521-40, qui lui-même renvoie à l'article R. 521-31, les dispositions de l'article R. 214-
121 du code de l'environnement seront également applicables aux travaux de modification du barrage
décidés au cours de la concession, c'est-à-dire aux travaux qui n'avaient pas été prévus dans le dossier de
demande de concession ni dans un avenant :
R. 521-40 Aucune modification des ouvrages ayant fait l'objet de l'autorisation prévue à l?article R. 521-31 ne
peut être exécutée postérieurement au récolement des travaux prévu à l?article R. 521-37 sans
l'accomplissement des formalités prévues à la sous-section 6 de la présente section (...)
Enfin, quand il s'agit de travaux ultérieurs non prévus qui ne modifient les ouvrages, l'article R. 521-41 laisse
la possibilité d'imposer ces procédures au cas par cas :
R. 521-41 (...) Les travaux portant sur un barrage, en dehors des travaux d'entretien et de réparation
courante, sont conçus par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à
R. 214-132 du code de l'environnement et leur maîtrise d?oeuvre répond aux exigences définies à l?article
R. 214-120 du même code. Les prescriptions complémentaires visées au deuxième alinéa peuvent prévoir la
transmission ultérieure au préfet de tout ou partie des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article
R. 521-31 et l'application des dispositions mentionnées aux I, II, et III de l'article R. 214-121 du code de
l'environnement avant la remise en eau de la retenue. La demande de remise en eau peut notamment être
rejetée lorsque le concessionnaire ne s'est pas conformé au projet approuvé ou en raison des risques que le
barrage présente après travaux pour la sécurité publique.
Il est bien évident que les procédures relatives à la première mise en eau trouvent toute leur importance en
cas de création ex nihilo d'un barrage ou, ce qui revient presque au même du point de vue de la sécurité
publique, en cas de reconstruction du barrage.
Pour les autres travaux, les enjeux sont généralement moindres, sauf à considérer d'autres enjeux que la
sécurité publique (le risque de pollution, par exemple). En tout état de cause, les procédures de première
mise en eau n'ont de sens que lorsque les travaux ont nécessité de vider la retenue ou tout au moins d'en
abaisser substantiellement le niveau. C'est la raison pour laquelle, pour ces travaux, généralement de grosses
réparations, le préfet, sur avis du service SCSOH, devra apprécier s'il est nécessaire ou non d'imposer tout ou
partie de ces dispositions.
4.4.1 une obligation de base : surveiller le premier remplissage de la retenue et en rendre compte au
préfet
La consistance de cette surveillance de la première mise en eau est précisée par l'article R. 214-121-I du code
de l'environnement :
R. 214-121 I [du code de l'environnement] La première mise en eau d'un barrage doit être conduite selon une
procédure comportant au moins les consignes à suivre en cas d'anomalie grave, notamment les manoeuvres
d'urgence des organes d'évacuation, et précisant les autorités publiques à avertir sans délai.
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Pendant tout le déroulement de la première mise en eau, le propriétaire ou l'exploitant assure une surveillance
permanente de l'ouvrage et de ses abords immédiats, afin notamment de détecter et corriger toute anomalie
éventuelle, par des moyens techniques adaptés et par un personnel compétent et muni de pouvoirs suffisants de
décision.
Le propriétaire ou l'exploitant remet au préfet, dans les six mois suivant l'achèvement de cette phase, un
rapport décrivant les dispositions techniques des ouvrages tels qu'ils ont été exécutés, l'exposé des faits
essentiels survenus pendant la construction, une analyse détaillée du comportement de l'ouvrage au cours de
l'opération de mise en eau et une comparaison du comportement observé avec le comportement prévu.
Ces dispositions de base sont obligatoires pour le premier remplissage de la retenue après la construction (ou
la reconstruction) initiale du barrage, quelle que soit sa classe mais aussi après des travaux intervenant sur le
barrage ultérieurement à sa construction, dès lors qu'ils ont nécessité de vider préalablement la retenue ou
d'en abaisser significativement le niveau.
4.4.2 une règle nouvelle et complémentaire pour les barrages de classe A et B : l'accord préalable du
préfet pour débuter la première mise en eau
Le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 instaure une règle nouvelle et complémentaire. Alors que l'article
R. 214-121 du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure laissait le maître d'ouvrage décider
librement du moment où il débutait la phase de première mise en eau ou de remise en eau du barrage, le
recueil préalable de l'accord du préfet est désormais obligatoire pour un barrage de classe A ou B, qu'il
s'agisse de la première mise en eau à l'issue de la construction initiale du barrage ou d'une remise en eau
après des travaux ayant fait l'objet d'une nouvelle autorisation :
R. 214-121-II [du code de l'environnement] La première mise en eau d?un barrage de classe A ou B ou celle
intervenant après des travaux ayant fait l?objet d?une nouvelle autorisation de ce barrage ne peut être
effectuée qu?avec l?accord du préfet, qui se prononce au vu d?un dossier sur les ouvrages hydrauliques
exécutés visé par le maître d?oeuvre qui lui est transmis par le permissionnaire dans les six mois qui suivent
l?achèvement des travaux.
Le préfet notifie sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce dossier.
La procédure fait intervenir deux délais bien distincts.
Un premier délai, de six mois, mentionné au premier alinéa de l'article R. 214-121-II du code de
l'environnement, a généralement assez peu de portée règlementaire. Il s'agit surtout d'une disposition de
convenance pour le concessionnaire afin de lui laisser le temps de préparer le dossier de récolement. Son
respect peut néanmoins faire l'objet d'un contrôle par le service SCSOH en cas de dépassement, afin d'éviter
une situation imprévue potentiellement dangereuse dans laquelle un barrage déjà construit se remplirait
"automatiquement" sous l'effet d'une crue violente avant que l'accord du préfet ait été sollicité.
La procédure démarre réellement quand le concessionnaire transmet au préfet (service SCSOH) le dossier de
récolement en indiquant l'achèvement des travaux. La date de réception du dossier par l'administration
marque le début du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 214-121-II du code de
l'environnement, délai à ne pas confondre avec celui de six mois précédemment évoqué.
Si le dossier transmis est complet, son accusé de réception précisera les suites possibles qui seront données à
la demande dans les deux mois, à l'issue des vérifications effectuées par l'administration.
Si le dossier transmis est incomplet, son accusé de réception indiquera les pièces manquantes et précisera que
le délai de deux mois précité ne courra qu'à compter du moment où le dossier aura été constaté complet.
Dans le cas général, notamment si l'administration garde le silence dans les deux mois qui suivent l'envoi de
l'accusé de réception, il y aura accord pour le début de la première mise en eau. Le cas échéant un accord
formel sera notifié avant l'expiration du délai de deux mois.
Dans les cas justifiés, un accord pour le début de la première mise en eau peut être notifié, avant l'expiration
du délai de deux mois, accompagné d'un projet d'arrêté de prescriptions complémentaires en application de
du III de l'article R. 214-121 du code de l'environnement :
R. 214-121-III. - La première mise en eau peut être subordonnée à la condition que le permissionnaire se
conforme à des prescriptions complémentaires à l'autorisation initiale.
Pour éviter toute ambiguïté sur la régularité de la mesure ainsi prise, l'arrêté préfectoral prendra le soin de
viser également les dispositions pertinentes du code de l'énergie, à savoir l'article R. 521-36 ou l'article
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R. 521-41 ainsi que l'article R. 521-46 qui fonde d'une façon générale les arrêtés préfectoraux de
prescriptions complémentaires applicables aux barrages concédés dans les cas justifiés :
R. 521-46 A la demande du concessionnaire ou à sa propre initiative, le préfet peut prendre des arrêtés
complémentaires (...) après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques. Ces arrêtés peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la sécurité et la sûreté des
ouvrages hydrauliques rendent nécessaires, y compris en aval de ces ouvrages, ou atténuer celles des
prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. Le concessionnaire est saisi pour avis de ces
projets d'arrêtés complémentaires (...).
Pour la mise en oeuvre d'une mesure dérogatoire par rapport à la règle générale (la règle générale laissant le
concessionnaire démarrer le début de la mise en eau sans demande particulière de l'administration), il est
nécessaire que l'examen du dossier de récolement mette en exergue un écart significatif par rapport au projet
d'exécution autorisé. Cet écart est de nature à jeter un doute sérieux sur la validité des justificatifs techniques
relatifs à la sûreté de l'ouvrage qui ont été précédemment transmis au préfet. Il peut donc s'agir de lever des
réserves techniques identifiées à l'occasion de l'examen de ces justificatifs. Pour autant, dans ce genre de
situation, la gravité des faits n'est pas telle qu'elle ne permette pas au préfet de laisser au concessionnaire la
possibilité de régulariser la situation "ex post", c'est-à-dire après le début du remplissage de la retenue.
Face à des situations plus complexes, révélant des risques élevés en cas de remplissage prématuré de la
retenue, le préfet pourra rejeter la demande de première mise (ou remise) en eau, dans les deux mois, en
application de l'article R. 521-36 ou de l'article R. 521-41. La motivation d'une telle décision pourra
s'appuyer sur des faits nouveaux signalés par le concessionnaire lui-même ou dument constatés par le service
SCSOH à l'occasion de contrôles, faits qui sont de nature à jeter un doute particulièrement sérieux sur la
validité des justificatifs techniques du barrage et qui imposent, sauf à engager la sécurité publique, que des
études complémentaires soient réalisées suivies possiblement de la modification du barrage, avant que le
début de la première mise en eau puisse intervenir.
5 ETUDES DE DANGERS
5.1 Généralités sur les ouvrages hydrauliques qui sont soumis à une obligation d'étude de
dangers
Les dispositions des articles R. 214-115 à R. 214-117 du code de l'environnement sont directement
applicables aux barrages concédés, comme le rappelle l'article R. 521-43 du code de l'énergie :
R. 521-43 (...) Les règles de réalisation des études de dangers des barrages et des conduites forcées sont
celles fixées aux articles R. 214-115 à R. 214-117 du même code.
La liste des ouvrages hydrauliques qui sont soumis à une obligation d'étude de dangers (EDD), fixée par
l'article R. 214-115 du code de l'environnement, mentionnait à l'origine uniquement les barrages et, pour
mémoire, les digues. Elle a été modifiée et complétée par le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 comme suit :
R. 214-115 [du code de l'environnement] Sont soumis à l'étude de dangers mentionnée au 3° du IV de l'article
L. 211-3 :
a) Les barrages de classe A et B ;
(...)
d) Les conduites forcées dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé de
l'environnement au regard des risques qu'elles présentent ainsi que celles présentant des caractéristiques
similaires et faisant partie d'installations hydrauliques concédées par l'Etat.
On y trouve toujours les barrages de classe A et B comme auparavant (les barrages de la classe C continuent
d'être exclus) mais aussi les conduites forcées, du moins les plus importantes d'entre elles, c'est-à-dire celles
présentant des caractéristiques supérieures à des seuils qui seront fixés par arrêté ministériel. Les conduites
forcées feront l'objet de commentaires séparés. On mentionne également pour mémoire ici les b) et c) de
l'article R. 214-115 qui concernent les "systèmes d'endiguement" (anciennement les digues) et "les
aménagements hydrauliques", au sens des articles R. 562-13 et R. 562-18 du code de l'environnement. En
effet, ces ouvrages qui sont mis en oeuvre par les autorités publiques désignées compétentes pour la
prévention des inondations à la suite de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action
publique territoriale et d'affirmation des métropoles ne concernent pas les concessionnaires dans leurs
obligations relevant du livre V du code de l'énergie.
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L'EDD ou son actualisation est obligatoirement réalisée par un organisme agréé, comme le rappelle l'article
R. 214-116-I du code de l'environnement :
R. 214-116-I [du code de l'environnement] L'étude de dangers ou son actualisation est réalisée par un
organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132.
5.2 L'EDD d'un barrage objet de travaux soumis à approbation
Comme cela a déjà été commenté au 3.1 plus haut, l'EDD fait partie du dossier de demande d'approbation de
travaux de construction ou de modification ou de reconstruction d'un barrage, découlant du dossier de
demande de concession ou d'un avenant, en application de l'article R. 521-31. Il en va de même pour le
dossier de demande d'approbation de travaux ne découlant pas du dossier de demande de concession ni d'un
avenant, quand ces travaux modifient les ouvrages de la concession, conformément à l'article R. 521-40 qui
renvoie à la procédure fixée par l'article R. 521-31.
Bien évidemment, conformément à l'article R. 214-115 du code de l'environnement, l'EDD est exigée
uniquement si le barrage est de classe A ou B.
5.3 L'EDD "hors travaux" dont l'obligation a été notifi ée suite au décret n° 2007-1735
En dehors de tout contexte de travaux soumis à approbation, l'obligation de transmettre une EDD illustrant le
niveau de sûreté effectif de l'ouvrage a été instaurée, pour les barrages concédés existants à la date du 1er
janvier 2008, par notification du préfet aux concessionnaires de ces ouvrages, quand ces derniers relevaient
de la classe A ou de la classe B. Cette notification s'appuyait sur l'article R. 214-115-II de l'environnement tel
qu'il avait été instauré à l'époque par le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 :
R. 214-115-II [du code de l'environnement en vigueur avant le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015] - Pour les
ouvrages existants à la date du 1er janvier 2008, le préfet notifie (...) aux (...) concessionnaires l'obligation de
réalisation d'une étude de dangers pour chacun des ouvrages concernés, et indique le cas échéant le délai dans
lequel elle doit être réalisée. Ce délai ne peut dépasser le 31 décembre 2012, pour les ouvrages de classe A, et
le 31 décembre 2014 pour les autres ouvrages mentionnés au I.
Les deux échéances prévues pour la fourniture de cette EDD "initiale" sont désormais forcloses, tant pour les
barrages de classe A (depuis le 1er janvier 2013) que pour les barrages de classe B (depuis le 1er janvier
2015). Par voie de conséquence, plus aucun barrage existant de classe A ou B ne doit être dépourvu d'une
telle EDD transmise au préfet. Dans l'hypothèse où, néanmoins, et sous bénéfice d'inventaire, une telle
situation se révèlerait, elle devrait faire l'objet d'une régularisation par le concessionnaire dans les plus brefs
délais.
5.4 L'EDD d'un barrage actualisée périodiquement en application de l'article R. 214-117-
II du code de l'environnement
Pour un barrage en exploitation, son EDD en cours, qu'elle ait été établie préalablement suite à l'obligation
notifiée en application du décret n° 2007-1735 ou qu'elle ait été établie pour les besoins du dossier de
demande d'approbation des travaux du barrage, sera actualisée tous les 10 ans si le barrage est de classe A ou
tous les 15 ans s'il est de classe B :
R. 214-117- II [du code de l'environnement] A compter de la date de réception par le préfet de la première
étude de dangers de l'ouvrage concerné, l'étude de dangers est actualisée et transmise au préfet tous les dix
ans pour les barrages (...) qui relèvent de la classe A, tous les quinze ans pour ceux qui relèvent de la classe B
(...).
On notera que l'actualisation de l'EDD tous les 15 ans est une nouveauté issue du décret n° 2015-526 du 12
mai 2015 pour les barrages de classe B, alors que l'actualisation était précédemment tous les 10 ans comme
pour les barrages de classe A.
On notera également que si une EDD "travaux" est déposée avant l'expiration du délai de 10 ans ou de 15 ans
susmentionné dans le cadre d'un dossier de nouvelle demande d'approbation en application de l'article
R. 521-40, le compteur de l'actualisation prévue par l'article R. 214-117-II du code de l'environnement repart
logiquement de zéro depuis la date de dépôt de cette dernière EDD.
On notera enfin que la nouvelle rédaction de l'article R. 214-117-I du code de l'environnement, issue du
décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 :
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R. 214-117-I [du code de l'environnement] Le propriétaire ou l'exploitant, le concessionnaire pour un ouvrage
concédé (...) transmet au préfet l'étude de dangers ou son actualisation après en avoir adopté les conclusions
et en précisant le cas échéant les mesures qu'il s'engage à mettre en oeuvre.
renforce la responsabilité du concessionnaire. Ce dernier est expressément invité à endosser les conclusions
de l'EDD et à indiquer au préfet quelles mesures, parmi les préconisations du bureau d'étude, il s'engage à
mettre en oeuvre et dans quels délais. Ainsi précisée, cette règle devrait limiter, pour le futur, le
renouvellement des postures inadaptées, potentiellement dangereuses pour la sécurité publique, qui ont été
quelquefois constatées à l'occasion de la première série d'EDD. Certains responsables de barrages s'étaient en
effet formellement acquittés de l'obligation qui leur était faite suite au décret n° 2007-1735 du 11 décembre
2007 (transmettre une EDD au préfet), mais sans pour autant avoir pleinement assumé les conclusions de ces
documents importants.
5.5 Etudes complémentaires à la demande du préfet
Pour toute EDD qui lui aura été transmise, le préfet peut, en application de l'article R. 214-117-III du code de
l'environnement, par une décision motivée, faire connaître la nécessité d'études complémentaires ou
nouvelles :
R. 214-117-III [du code de l'environnement] A tout moment, le préfet peut, par une décision motivée, faire
connaître la nécessité d'études complémentaires ou nouvelles, notamment lorsque des circonstances nouvelles
remettent en cause de façon notable les hypothèses ayant prévalu lors de l'établissement de l'étude de dangers.
Il indique le délai dans lequel ces éléments devront être fournis.
Cette disposition est directement applicable aux barrages concédés. Elle pourra le cas échéant être utilisée à
l'occasion d'une demande d'autorisation de travaux en application de l'article R. 521-41 quand l'importance
de ces travaux (cas des grosses réparations, en particulier) justifient une mise à jour de la démonstration de la
sécurité du barrage après travaux (vérification que les travaux vont bien "dans le bon sens") voire de la
sécurité publique en phase chantier (phase traditionnellement sensible). Dans ce cas, l'arrêté préfectoral
d'autorisation des travaux prévu par l'article R. 521-41 visera aussi l'article R. 214-117-III du code de
l'environnement.
L'article R. 214-117-III sera également utilisé à l'issue d'un contrôle sur un barrage en exploitation qui
révèlerait un risque particulier (voir commentaires au 8.1 plus loin).
5.6 Contenu de l'EDD d'un barrage
5.6.1 Généralités
Le contenu de l'EDD d'un barrage est encadré par le II de l'article R. 214-116 du code de l'environnement :
R. 214-116-II [du code de l'environnement] Pour un barrage (...), l'étude de dangers explicite les risques pris
en compte, détaille les mesures aptes à les réduire et précise les risques résiduels une fois mises en oeuvre les
mesures précitées.
Elle prend notamment en considération les risques liés aux crues, aux séismes, aux glissements de terrain, aux
chutes de blocs et aux avalanches ainsi que les conséquences d'une rupture des ouvrages. Elle prend
également en compte des événements de gravité moindre mais de probabilité plus importante tels les accidents
et incidents liés à l'exploitation de l'aménagement.
L'étude de dangers comprend un diagnostic exhaustif de l'état des ouvrages, réalisé conformément à une
procédure adaptée à la situation des ouvrages et de la retenue dont la description est transmise au préfet au
moins six mois avant la réalisation de ce diagnostic. L'étude évalue les conséquences des dégradations
constatées sur la sécurité. Elle comprend également un résumé non technique présentant la probabilité, la
cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels ainsi qu'une cartographie des zones de risques
significatifs.
Pour la construction ou la reconstruction d'un barrage de classe A, l'étude de dangers démontre l'absence de
risques pour la sécurité publique en cas de survenue d'une crue dont la probabilité d'occurrence annuelle est
de 1/3 000 au cours de l'une quelconque des phases du chantier.
Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et de la sécurité civile définit le plan de
l'étude de dangers des barrages (...) et en précise le contenu.
Ces dispositions, par rapport à celles de l'article R. 214-116 du code de l'environnement dans sa rédaction
antérieure au décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 comportent deux nouveautés : la prise en compte d'un
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diagnostic exhaustif et l'examen de la sécurité publique en phase chantier, phase qui est traditionnellement
sensible.
5.6.2 Diagnostic
a) Cas général où l'EDD se rapporte à un barrage qui existe déjà
L'EDD du barrage intègre désormais un diagnostic exhaustif de l'état du barrage. Pour les barrages de classe
A en service, ce diagnostic n'est pas différent de celui prévu à l'occasion des anciennes "revues de sûreté"
périodiques. Ces dernières avaient été instaurées par le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 pour les
barrages de classe A, tant pour ceux relevant de la loi sur l'eau que pour ceux relevant du régime de la
concession. Elles ont été supprimées au profit de la seule EDD, pour les barrages relevant de la loi sur l'eau
par le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 et pour les barrages concédés par le décret n° 2016-530 du 27 avril
2016.
Concrètement, pour un barrage de classe A en service qui a déjà eu une première EDD suite à la parution du
décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007, le rajout du diagnostic ne sera pas une vraie nouveauté quant il
s'agira d'actualiser cette EDD initiale en application de l'article R. 214-117-II du code de l'environnement.
En revanche, pour les barrages de la classe B en service, l'actualisation de l'EDD intègrera ce diagnostic
réalisé pour la première fois à cette occasion. On notera que cette actualisation en application de l'article
R. 214-117-II pourra n'intervenir qu'à l'horizon 2029 (les dernières EDD initiales des barrages de classe B
ont pu être transmises au préfet seulement le 31 décembre 2014 en application du décret n° 2007-1735 du 11
décembre 2007).
b) Cas particulier de l'EDD jointe à une demande d'approbation de travaux
Le diagnostic s'apparentera à celui que tout maître d'oeuvre effectue sur les ouvrages préexistants que la
maîtrise d'ouvrage décide de conserver. Dans le cas où il s'agit de construire un nouveau barrage ex nihilo, il
n'y a pas d'ouvrages préexistants. Le diagnostic s'attachera alors aux diverses reconnaissances du sol
(fondations et appuis) qui seront effectuées au début du projet.
On notera que si le diagnostic n'est pas complet (ce qui peut se produire étant donné la complexité
d'exécution de ce diagnostic et les contraintes d'organisation de la maîtrise d'ouvrage) au moment où le
dossier de demande d'approbation est déposé, les parties manquantes devront alors être fournies au titre des
prescriptions prévues par l'arrêté préfectoral autorisant l'exécution des travaux.
5.6.3 Renforcement de la sécurité pendant la phase chantier
Si, précédemment, l'EDD "travaux" s'attachait à justifier le niveau de sûreté d'un barrage une fois construit,
la nouvelle rédaction de l'article R. 214-116-II du code de l'environnement impose que la sécurité du chantier
soit également spécifiquement justifiée dans le cas des barrages de classe A. Il ne s'agit pas de la sécurité du
travail qui relève du code du travail mais des risques pour la sécurité publique qui pourraient apparaître au
cours du chantier du fait que la vallée est progressivement barrée par le barrage en construction alors que
toutes les structures de l'ouvrage ne sont pas encore construites ni ses organes d'évacuation des crues en
place. La démonstration de l'absence de risque en phase chantier est imposée jusqu'à un aléa de crue extrême
correspondant à un évènement ayant une probabilité de se produire chaque année de 1 / 3000.
Le dossier de demande d'approbation des travaux devra donc documenter les moyens qui permettront de
garantir ce niveau de sécurité et en justifier l'adéquation.
Le cas échéant, comme pour le diagnostic, ces justificatifs relatifs à la sécurité pendant la phase chantier
pourront être fournis postérieurement au dépôt de la demande d'approbation. En tout état de cause, ces
justificatifs ont vocation à être transmis au CTBOH pour permettre à celui-ci de rendre un avis sur l'ouvrage
avant le début effectif du chantier. Pour plus de précisions sur cet avis du CTPBOH, on se reportera aux
commentaires du 4.3 plus haut.
5.6.4 Adaptation du contenu de l'EDD aux enjeux
Le niveau de détail d'une EDD sera adapté aux enjeux présentés par le cas d'espèce.
En outre, dans le cas de l'EDD jointe à une demande d'approbation de travaux sur un barrage qui a déjà fait
l'objet d'une précédente EDD encore récente, il appartiendra au bureau d'étude d'examiner quelles parties de
l'étude précédente sont encore valables ou valables moyennant une simple actualisation.
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5.6.5 Arrêté ministériel précisant le plan et le contenu des EDD
Dès avant le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, l'ancienne rédaction de l'article R. 214-116 du code de
l'environnement prévoyait qu'un arrêté ministériel précisât le plan et le contenu des EDD. Cette disposition
est maintenue avec la nouvelle rédaction de l'article R. 214-116. L'arrêté actuellement en vigueur est l'arrêté
(NOR DEVQ0814392A) du 12 juin 2008 définissant le plan de l'étude de dangers des barrages et des digues
et en précisant le contenu.
Cet arrêté ministériel sera prochainement modifié, s'agissant des barrages, pour tenir compte notamment de
l'existence du diagnostic dorénavant intégré à l'EDD et également de la sécurité en phase chantier.
6 REGLES RELATIVES A L'EXPLOITATION ET A LA SURVEILLA NCE DES BARRAGES
Le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 a légèrement adapté les règles relatives à l'exploitation et à la
surveillance des barrages relevant de la loi sur l'eau. Elles sont dorénavant inscrites aux articles R. 214-122 à
R. 214-126 du code de l'environnement. L'article R. 521-44 du code l'énergie, issu du décret n° 2016-530 du
27 avril 2016 les rend applicables aux barrages concédés :
R. 521-44 Pour l?application de l?article L. 521-6, les règles relatives à l?exploitation et à la surveillance des
barrages faisant partie d'une concession d?énergie hydraulique sont celles fixées aux articles R. 214 122 à
R. 214-128 du code de l'environnement.
Les mesures individuelles prévues en application de ces articles sont prescrites par arrêté préfectoral, sans
préjudice des autorisations administratives de travaux qui peuvent découler de ces mesures.
Comme le précise l'article R. 521-44, ces règles de sûreté qui sont fixées de façon générique en fonction de la
classe du barrage, ont vocation à être précisées pour chaque cas d'espèce par un arrêté préfectoral. Celui-ci
joue donc exactement le même rôle que l'arrêté préfectoral d'autorisation d'un barrage soumis à la loi sur
l'eau ou qu'un arrêté de prescription complémentaire à l'autorisation initiale.
Cet arrêté préfectoral peut être pris à la même occasion que l?arrêté d?autorisation d?exécution des travaux
prévu par l?article R. 521-31 ou éventuellement à l?occasion de l?arrêté d?autorisation de mise en service du
barrage en application de l?article R. 521-38 qui est commenté au 3.6 plus haut. Dans cette dernière
hypothèse, il conviendra de prévoir un échange contradictoire spécifique avec le concessionnaire sur le détail
des prescriptions.
Par ailleurs, comme pour les barrages relevant de la loi sur l'eau, les prescriptions initialement fixées peuvent
être complétées ou modifiées par des arrêtés complémentaires lorsque les circonstances le justifient :
R. 521-46 A la demande du concessionnaire ou à sa propre initiative, le préfet peut prendre des arrêtés
complémentaires (...) après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques. Ces arrêtés peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la sécurité et la sûreté des
ouvrages hydrauliques rendent nécessaires, y compris en aval de ces ouvrages, ou atténuer celles des
prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. Le concessionnaire est saisi pour avis de ces
projets d'arrêtés complémentaires. Le silence gardé sur la demande du concessionnaire plus de trois mois à
compter de la réception de cette demande vaut décision de rejet.
On notera enfin que le deuxième alinéa de l?article R. 521-44 :
Les mesures individuelles prévues en application de ces articles sont prescrites par arrêté préfectoral, sans
préjudice des autorisations administratives de travaux qui peuvent découler de ces mesures.
est une précision destinée à rappeler que les travaux, lorsque leur nécessité découle des prescriptions
préfectorales ? en particulier en cas de situation anormale constatée pendant la durée de la concession où la
sûreté du barrage ou la sécurité des tiers ne seraient pas nominales -, restent soumis à une procédure
d'approbation ou d'autorisation.
Les principales règles que le concessionnaire doit respecter sont précisées ci-après.
6.1 Dossier technique du barrage
La règle relative à la constitution d'un fond documentaire technique et à l'alimentation de celui-ci tout au
long de la vie du barrage est décrite à l'article R. 214-122-I du code de l'environnement comme suit :
R. 214-122 [du code de l'environnement] I.-Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage (...) établit ou fait
établir :
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1° Un dossier technique regroupant tous les documents relatifs à l'ouvrage, permettant d'avoir une
connaissance la plus complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages annexes,
de son environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de son exploitation depuis sa
mise en service ; (...)
Le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 n'a pas changé cette règle. En particulier, ce dossier technique est
tenu à jour par le concessionnaire sous sa responsabilité, il est immédiatement disponible en cas de besoin et
il est tenu à la disposition de l'administration pour ses contrôles à la première demande :
R. 214-122 [du code de l'environnement] II.-Le propriétaire ou l'exploitant (...) tient à jour les dossier,
document et registre prévus par les 1°, 2° et 3° du I et les conserve de façon à ce qu'ils soient accessibles et
utilisables en toutes circonstances et tenus à la disposition du service de l'Etat chargé du contrôle.
S'agissant de son contenu, le dossier technique doit être alimenté en continu par l'ensemble des documents
techniques relatifs au barrage que le concessionnaire établit spontanément ou suite à une prescription fixée
par arrêté préfectoral.
On notera que depuis le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, au titre du dernier alinéa du II de l'article
R. 214-122 du code de l'environnement :
R. 214-122-II [du code de l'environnement] (...) Le contenu de ces éléments est précisé par l'arrêté du ministre
chargé de l'environnement prévu par l'article R. 214-128.
un arrêté ministériel devrait prochainement préciser la composition type du dossier technique des barrages.
Dans l'attente, les services SCSOH pourront en tant que de besoin prendre l'attache de l'appui technique
national à chaque fois qu'il apparaîtrait nécessaire de préparer, pour le compte du préfet, un arrêté de
prescription individuel venant fixer ou compléter la composition du dossier technique pour tel barrage en
application de l'article R. 521-44 ou de l'article R. 521-46 du code de l'énergie, notamment dans les situations
où les SCSOH auraient trouvé initialement un fond technique documentaire notoirement insuffisant.
6.2 Document d'organisation
L'écriture de la règle a été formellement modifiée dans l'actuel article R. 214-122-I (2°) du code de
l'environnement par rapport à la disposition équivalente avant le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 :
R. 214-122-I.-Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou le gestionnaire de toute digue comprise dans
un système d'endiguement établit ou fait établir :
(...)
2° Un document décrivant l'organisation mise en place pour assurer l'exploitation de l'ouvrage, son entretien
et sa surveillance en toutes circonstances, notamment les vérifications et visites techniques approfondies, le
dispositif d'auscultation, les moyens d'information et d'alerte de la survenance de crues et de tempêtes
conformes aux prescriptions fixées par l'arrêté préfectoral autorisant l'ouvrage et, le cas échéant, les arrêtés
complémentaires ;
Ainsi, le document regroupe ce qui précédemment était réparti entre :
- la description de l'organisation mise en place pour assurer l'exploitation et la surveillance,
- les consignes de surveillance,
- les consignes d'exploitation en période de crue.
Il est bien évident que le concessionnaire pourra continuer d'utiliser l'ancienne structuration en trois parties
rappelée ci-dessus.
Une nouveauté réside dans le fait que le préfet n'approuve plus les consignes.
La nouvelle règle laisse au global plus de souplesse. Elle permet d'encadrer les éléments les plus importants,
tels, par exemple, les seuils de crue qui déterminent les manoeuvres essentielles du barrage ou encore la
consistance d'un dispositif d'auscultation, tout en laissant au concessionnaire l'entière responsabilité des
dispositions de détail qu'il convient de prendre pour exploiter le barrage en toute sécurité.
Les services SCSOH pourront être assistés en tant que de besoin par l'appui technique national pour la
préparation des prescriptions à faire figurer dans les arrêtés préfectoraux individuels.
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6.3 Le registre
L'obligation, pour le concessionnaire, de tenir à jour un registre, existait déjà via le cahier des charges de la
concession au titre de dispositions du cahier des charges type de 1999 modifié par le décret n°2007-1735 du
11 décembre 2007, dispositions rendues applicables par la loi, à l'époque, à toutes les concessions en cours.
La nouvelle rédaction de l'article R. 214-122-I (3°) issue du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 la rend un
peu plus précise quant aux renseignements qui doivent être consignés :
R. 214-122-I [du code de l'environnement] Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage (...)établit ou fait
établir :
(...)
3° Un registre sur lequel sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l'exploitation, à la
surveillance, à l'entretien de l'ouvrage et de son dispositif d'auscultation, aux conditions météorologiques et
hydrologiques exceptionnelles et à l'environnement de l'ouvrage ;
6.4 Le rapport de surveillance périodique
L'obligation, pour le concessionnaire, de fournir périodiquement un rapport de surveillance existait déjà via
le cahier des charges de la concession au titre de dispositions du cahier des charges type de 1999 modifié par
le décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007, dispositions rendues applicables par la loi, à l'époque, à toutes
les concessions en cours. La nouvelle rédaction de l'article R. 214-122-I (4°) issue du décret n° 2015-526 du
12 mai 2015 constitue cependant une simplification administrative par la fusion de ce rapport avec le
"compte rendu des vérifications techniques approfondies" qui existait séparément avec les anciennes règles.
R. 214-122-I [du code de l'environnement] Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage (...) établit ou fait
établir :
(...)
4° Un rapport de surveillance périodique comprenant la synthèse des renseignements figurant dans le registre
prévu au 3° et celle des constatations effectuées lors des vérifications et visites techniques approfondies
En outre, la périodicité de la transmission obligatoire de ce rapport de surveillance a été revue, dans le sens
de l'allègement des contraintes administratives inutiles. La nouvelle périodicité est présentée dans un tableau
récapitulatif inscrit dans un seul article R. 214-126 du code de l'environnement qui est désormais commun à
tous les barrages (et digues) et qui se substitue ainsi à d'anciennes sous-sections 3, 4 etc. du code de
l'environnement qui ont toutes été abrogées :
R. 214-126 [du code de l'environnement] Le rapport de surveillance et le rapport d'auscultation prévus par
l'article R. 214-122 sont établis selon la périodicité fixée par le tableau suivant :
BARRAGE DIGUE
Classe A Classe B Classe C Classe A Classe B Classe C
Rapport de
surveillance
Une fois par
an
Une fois tous
les 3 ans
Une fois tous
les 5 ans
Une fois tous
les 3 ans
Une fois tous
les 5 ans
Une fois tous
les 6 ans
Rapport
d'auscultation
Une fois tous
les 2 ans
Une fois tous
les 5 ans
Une fois tous
les 5 ans
Sans objet
Ces rapports sont transmis au préfet du département dans lequel est situé l'ouvrage dans le mois suivant leur
réalisation.
6.5 Le dispositif d'auscultation
L'obligation, pour le concessionnaire, de fournir périodiquement un rapport d'auscultation établi par un
organisme agréé existait déjà via le cahier des charges de la concession au titre de dispositions du cahier des
charges type de 1999 modifié par le décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007, dispositions rendues
applicables par la loi, à l'époque, à toutes les concessions en cours. Elle est reprise par la nouvelle rédaction
de l'article R. 214-122-I (5°) du code de l'environnement, rédaction identique sur le fond à celle qui existait
avant le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, si ce n'est que l'obligation d'un "rapport de contrôle équivalent"
est supprimée, au titre des simplifications administratives, quand le barrage est dispensé de dispositif
d'auscultation.
R. 214-122 [du code de l'environnement] I.-Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage (...) établit ou fait
établir :
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(...)
5° Si l'ouvrage est un barrage doté d'un dispositif d'auscultation, le rapport correspondant établi
périodiquement par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132.
Comme pour le rapport de surveillance, la périodicité du rapport d'auscultation est désormais inscrite dans
l'article R. 214-126 du code de l'environnement commun à tous les barrages quelle que soit leur classe (voir
le tableau présenté au 6.4 ci-avant).
La règle inscrite à l'article R. 214-124 du code de l'environnement de dispense de dispositif d'auscultation,
avec l'accord du préfet, pour les barrages les plus simples, n'a pas été modifiée par le décret n° 2015-526 du
12 mai 2015. Cependant la rédaction de l'article R. 214-124 a été mise en cohérence avec le fait qu'il n'y a
plus de barrage de classe D :
R. 214-124 [du code de l'environnement] Tout barrage est doté d'un dispositif d'auscultation permettant d'en
assurer une surveillance efficace. Toutefois, un ouvrage peut ne pas être doté de ce dispositif, sur autorisation
du préfet, lorsqu'il est démontré que la surveillance de l'ouvrage peut être assurée de façon efficace en
l'absence dudit dispositif. L'autorisation prescrit les mesures de surveillance alternatives.
6.6 Obligation de bon entretien et de surveillance et de déclaration des accidents et
incidents d'exploitation
L'obligation très importante pour le concessionnaire, d'entretenir correctement son ouvrage et de le surveiller
existait déjà via le cahier des charges de la concession au titre de dispositions du cahier des charges type de
1999 modifié par le décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007, dispositions rendues applicables par la loi, à
l'époque, à toutes les concessions en cours. La nouvelle rédaction de l'article R. 214-123 du code de
l'environnement issue du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 insiste sur le fait que les vérifications
techniques approfondies (VTA en abrégé) constituent des modalités pratiques de cette surveillance :
R. 214-123 [du code de l'environnement] Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage (...) surveille et
entretient [cet ouvrage] et ses dépendances.
Il procède notamment à des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites
techniques approfondies de l'ouvrage qui sont effectuées au moins une fois dans l'intervalle de deux rapports
de surveillance prévu par le tableau de l'article R. 214-126.
La consistance de ces vérifications et visites est précisée par l'arrêté prévu par l'article R. 214-128.
La fréquence des VTA est logiquement en cohérence avec la périodicité imposée pour la transmission du
rapport de surveillance évoquée plus haut. Une nouveauté est apportée à l'article R. 214-125 du code de
l'environnement, article relatif à la déclaration obligatoire des accidents et quasi-accidents, dont un nouvel
alinéa impose une VTA quand s'est produit un tel événement qui est susceptible d'avoir provoqué un
endommagement du barrage :
R. 214-125 [du code de l'environnement] Tout événement ou évolution concernant un barrage ou une digue ou
leur exploitation et mettant en cause ou susceptible de mettre en cause, y compris dans des circonstances
différentes de celles de leur occurrence, la sécurité des personnes ou des biens est déclaré, dans les meilleurs
délais, par le propriétaire ou l'exploitant au préfet.
Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de la sécurité civile définit l'échelle de
gravité des événements ou évolutions mentionnés au premier alinéa. Toute déclaration effectuée en application
des dispositions de cet alinéa est accompagnée d'une proposition de classification selon le niveau de gravité.
En fonction du niveau de la gravité qu'il constate, le préfet peut demander au propriétaire ou à l'exploitant un
rapport sur l'événement constaté.
En outre, une visite technique approfondie est effectuée à l'issue de tout événement ou évolution déclaré en
application du premier alinéa et susceptible de provoquer un endommagement de l'ouvrage.
L'arrêté ministériel qui est évoqué dans cet article R. 214-125 existe déjà et est toujours valable; il s'agit de
l'arrêté (NOR DEVP1011107A) du 21 mai 2010 définissant l'échelle de gravité des événements ou
évolutions concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles
de mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens et précisant leur modalités de leur déclaration, dit
"arrêté EISH".
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7 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES FIXEES PAR ARRETE MINISTER IEL APPLICABLES
AUX BARRAGES
Dès avant le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, un article du code de l'environnement prévoyait que des
prescriptions techniques soient prises par arrêté ministériel aux fins d'assurer la sécurité des barrages lors de
leur construction, leur exploitation et leur surveillance. Cette disposition existe toujours suite à la réforme du
décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, à l'article R. 214-128 du code de l'environnement, article qui a été
légèrement complété (il vise également la phase de conception de l'ouvrage, qui précède nécessairement la
phase de construction) :
R. 214-128 [du code de l'environnement] Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe en tant que de
besoin les prescriptions techniques relatives à la sécurité et à la sûreté en matière de conception, de
construction, d'exploitation et de surveillance des ouvrages hydrauliques. Cet arrêté peut modifier la
périodicité des obligations mentionnées aux articles R. 214-117 et R. 214-126.
L'article R. 521-44 du code de l'énergie rend directement applicable l'article R. 214-128 du code de
l'environnement aux barrages concédés.
L'actuel arrêté du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages
hydrauliques fera l'objet d'une complète refonte, pour tenir compte de ces nouvelles dispositions et, sur le
fond, pour tirer les enseignements du retour d'expérience du décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007. Il est
en particulier prévu que cet arrêté ministériel contienne un corpus de règles techniques applicables lors de la
phase de conception des barrages. Dans l'attente, l'appui technique national reste à la disposition des services
SCSOH pour toute question relative aux règles de l'art que les concessionnaires doivent d'ores et déjà
prendre en compte sauf à constater que leur projet sont irrecevables.
8 NIVEAU DE SURETE D'UN BARRAGE INSUFFISANT
Le contrôle des services spécialisés (services SCSOH) agissant pour le compte des préfets de départements a
pour but de s?assurer que les concessionnaires respectent les règles auxquelles ils sont assujettis. Les services
SCSOH ne contrôlent pas directement les barrages dans le sens où, en aucun cas, ces actions de contrôle
n'ont vocation à se substituer à celles des concessionnaires dans les responsabilités qui sont les leurs. Le
contrôle direct (dit encore contrôle de "premier niveau") du barrage relève de la responsabilité pleine et
entière du concessionnaire, en tant qu'exploitant de barrage, conformément à l'article R. 214-123 du code de
l'environnement déjà cité :
R. 214-123 [du code de l'environnement] Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage (...) entretient [cet
ouvrage] et ses dépendances.
Il procède notamment à des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites
techniques approfondies de l'ouvrage qui sont effectuées au moins une fois dans l'intervalle de deux rapports
de surveillance prévu par le tableau de l'article R. 214-126.
La consistance de ces vérifications et visites est précisée par l'arrêté prévu par l'article R. 214-128.
Les services SCSOH doivent néanmoins repérer des situations anormales pouvant compromettre la sécurité
publique. Ces situations anormales ne sont pas nécessairement le résultat d'un manquement caractérisé à une
obligation précise de la part du concessionnaire (les manquements aux obligations règlementaires ainsi que
les infractions délictuelles et les sanctions associées seront exposés plus bas). La présente partie est
consacrée aux situations que l?autorisation délivrée initialement ne pouvait pas prévoir.
Suite à un contrôle "sur site" ou à un contrôle documentaire, les services SCSOH peuvent, en fonction des
faits objectifs constatés, adopter les postures graduées suivantes :
- formulation d'une recommandation juridiquement non contraignante ;
- prescription de la fourniture d'un document technique destiné à justifier l'absence de risque ;
- prescription de la réalisation d'un diagnostic par un bureau d'étude agréé si le barrage ne paraît pas
présenter des conditions de sûreté suffisantes ;
- prescription de la mise en oeuvre des mesures correctrices.
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8.1 Document technique destiné à justifier l'absence de risques
Si l'existence ou l'absence d'un rapport établi par un expert ne fait pas, en tant que telle, la sécurité ou la
dangerosité d'un ouvrage, il est normal que le service SCSOH dispose des justificatifs appropriés lorsqu'il
constate l'une ou l'autre des situations suivantes qui sont évoquées à titre d'exemples fréquents mais qui ne
constituent évidemment pas une liste exhaustive :
- survenue de crues dont l?importance ou la récurrence sont de nature à remettre en cause la validité
des études hydrologiques sur la base desquelles est fondée la sûreté d?un barrage (capacité à évacuer
les crues, stabilité) ;
- survenue d?une crue accompagnée d?embâcles (risque de dommages au système d?évacuation des
crues) ;
- survenue d?un séisme dont l?épicentre est proche d?un barrage ;
- détection d?un paramètre ou d?une évolution atypique dans l?auscultation (débit de fuite, valeur
piezzométrique, valeur de déformation etc.).
L'acte d'autorité du préfet, sur proposition du service SCSOH, prendra la forme d'un arrêté préfectoral de
prescription complémentaire sur la base de l'article R. 521-46 :
R. 521-46 A la demande du concessionnaire ou à sa propre initiative, le préfet peut prendre des arrêtés
complémentaires à ceux mentionnés aux articles R. 521-44 et R. 521-45 après avis du conseil départemental
de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ces arrêtés peuvent fixer toutes les
prescriptions additionnelles que la sécurité et la sûreté des ouvrages hydrauliques rendent nécessaires, y
compris en aval de ces ouvrages, ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus
justifié. Le concessionnaire est saisi pour avis de ces projets d'arrêtés complémentaires. Le silence gardé sur
la demande du concessionnaire plus de trois mois à compter de la réception de cette demande vaut décision de
rejet.
L'arrêté préfectoral sera motivé par le fait qu'en l'absence du justificatif technique attendu, et compte tenu des
constats potentiellement inquiétants qui ont été faits par le service SCSOH, il est impossible de garantir que
la sécurité publique ne risque pas d'être compromise à un niveau inacceptable.
Quand le barrage concerné est de classe A ou de classe B, il est possible de viser également l'article R. 214-
117-III du code de l'environnement relatif aux études de dangers :
R. 214-117-III [du code de l'environnement] A tout moment, le préfet peut, par une décision motivée, faire
connaître la nécessité d'études complémentaires ou nouvelles, notamment lorsque des circonstances nouvelles
remettent en cause de façon notable les hypothèses ayant prévalu lors de l'établissement de l'étude de dangers.
Il indique le délai dans lequel ces éléments devront être fournis.
Quand la motivation de la demande est liée à un "évènement", au sens des dispositions de l'article R. 214-
125 du code de l'environnement :
R. 214-125 [du code de l'environnement] Tout événement ou évolution concernant un barrage ou une digue ou
leur exploitation et mettant en cause ou susceptible de mettre en cause, y compris dans des circonstances
différentes de celles de leur occurrence, la sécurité des personnes ou des biens est déclaré, dans les meilleurs
délais, par le propriétaire ou l'exploitant au préfet.
Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de la sécurité civile définit l'échelle de
gravité des événements ou évolutions mentionnés au premier alinéa. Toute déclaration effectuée en application
des dispositions de cet alinéa est accompagnée d'une proposition de classification selon le niveau de gravité.
En fonction du niveau de la gravité qu'il constate, le préfet peut demander au propriétaire ou à l'exploitant un
rapport sur l'événement constaté.
En outre, une visite technique approfondie est effectuée à l'issue de tout événement ou évolution déclaré en
application du premier alinéa et susceptible de provoquer un endommagement de l'ouvrage.
l'arrêté préfectoral visera également cet article R. 214-125 du code de l'environnement.
Si on récapitule, les prescriptions complémentaires pourront obliger le concessionnaire à transmettre au
préfet (service SCSOH), selon les situations :
- un justificatif technique tel que prévu au II de l'article R. 214-119 du code de l'environnement ou la
mise à jour d'un tel document préexistant. Comme il est dit plus haut, dans l'attente de l'arrêté
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ministériel devant fixer une liste type de justificatifs techniques, la prescription complémentaire
pourra s'appuyer sur la circulaire (NOR DEVP0910991C) du 13 mai 2009 relative au contenu des
dossiers transmis au comité technique permanent des barrages et ouvrages hydrauliques en appui
d?une demande d?avis portant sur un barrage neuf à construire ou un barrage existant
substantiellement modifié ;
- une mise à jour de l'EDD (si le barrage est de classe A ou B) quand il ne s'agit pas simplement de
produire un justificatif ponctuel mais plutôt d'actualiser la vue d'ensemble du niveau de sûreté du
barrage ;
- un rapport détaillé après la survenue d'un accident ou d'un incident d'exploitation ("EISH").
Dans tous les cas, la demande formulée par le service SCSOH avec le conseil de l'appui technique national
en tant que de besoin, fait l'objet d'un arrêté préfectoral, sauf à n'avoir de statut que celui d'une
recommandation non contraignante. Elle doit être strictement proportionnée au constat effectué par le service
SCSOH et à la gravité des risques révélés.
L'échéance ainsi que toutes les précisions utiles sur le justificatif technique souhaité par le service SCSOH
devront figurer impérativement dans l'arrêté préfectoral après avoir fait l'objet d'un échange contradictoire
approfondi avec le concessionnaire et d'un avis du CODERST.
Il est très important, quelles qu'aient été les modalités pratiques de l'échange contradictoire, que toutes les
précisions utiles sur les justificatifs à produire et sur les délais dans lesquels ils doivent être produits aient été
fixées, en vue de la réalisation d'une solution réaliste efficace.
Lorsque la gravité des faits constatés est moindre, le service SCSOH peut formuler une recommandation
juridiquement non contraignante, qui n'a pas la même valeur juridique qu'un arrêté de prescription
complémentaire, mais qui permet de prendre date pour la suite en cas d'évolution défavorable du problème
technique constaté.
8.2 Diagnostic par un bureau d'étude agréé si le barrage ne paraît pas présenter des
conditions de sûreté suffisantes
Il s'agit du dispositif également connu sous l'appellation "révision spéciale" dont l'encadrement figurait dans
le cahier des charges de la concession au titre de dispositions du cahier des charges type de 1999 modifié par
le décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007, dispositions rendues applicables par la loi, à l'époque, à toutes
les concessions en cours. L'article R. 214-127 du code de l'environnement issu du décret n°2015-526 du 12
mai 2015, applicable aux barrages concédés en vertu de l'article R. 521-44 du code de l'énergie, prévoit la
procédure suivante :
R. 214-127 [du code de l'environnement] Si un barrage (...)ne paraît pas remplir des conditions de sûreté
suffisantes, le préfet peut prescrire au propriétaire ou à l'exploitant de faire procéder, à ses frais, dans un
délai déterminé, et par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-
132, à un diagnostic sur les garanties de sûreté de l'ouvrage où sont proposées, le cas échéant, les dispositions
pour remédier aux insuffisances de l'ouvrage, de son entretien ou de sa surveillance au regard des impératifs
de la sécurité des personnes et des biens. Le propriétaire ou l'exploitant adresse, dans le délai fixé, ce
diagnostic au préfet en indiquant les dispositions qu'il propose de retenir. Le préfet arrête les prescriptions
qu'il retient.
Cette procédure, bien qu'un peu simplifiée par le fait que le recueil de l'avis du comité technique permanent
des barrages et des ouvrages hydrauliques (CTPBOH) ne fait plus partie de son déroulé, reste difficile à
mettre en oeuvre quand le concessionnaire n?adhère pas spontanément aux conclusions du service SCSOH
sur la gravité du problème. Les différentes étapes de la procédure font intervenir plusieurs fois
l?administration avant que d?éventuels travaux de réhabilitation puissent être mis en oeuvre.
L'arrêté de prescription sera pris sur la base de l'article R. 214-127 du code de l'environnement mais aussi par
application du premier alinéa de l'article R. 521-46 du code de l'énergie :
R. 521-46 A la demande du concessionnaire ou à sa propre initiative, le préfet peut prendre des arrêtés
complémentaires à ceux mentionnés aux articles R. 521-44 et R. 521-45 après avis du conseil départemental
de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ces arrêtés peuvent fixer toutes les
prescriptions additionnelles que la sécurité et la sûreté des ouvrages hydrauliques rendent nécessaires, y
compris en aval de ces ouvrages, ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus
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justifié. Le concessionnaire est saisi pour avis de ces projets d'arrêtés complémentaires. Le silence gardé sur
la demande du concessionnaire plus de trois mois à compter de la réception de cette demande vaut décision de
rejet.
L'arrêté de prescription fixera l'échéance à laquelle seront transmis :
- le diagnostic proprement dit ;
- et les mesures de réhabilitation que le concessionnaire se proposera de mettre en oeuvre sur la base
du diagnostic.
Les deux échéances peuvent ne pas être identiques, le diagnostic devant par la force des choses être préparé
avant la définition de la solution. Il est cependant hors de propos qu'un éventuel décalage temporel entre la
fourniture du diagnostic et la définition des mesures de réhabilitation ait pour cause ou conséquence de
mettre le service de contrôle SCSOH dans une position de choix entre différentes solutions possibles.
Le SCSOH devra en revanche veiller à ce que le préfet ait effectivement reçu ces mesures de réhabilitation
("les dispositions que [le concessionnaire] propose de retenir"), au delà des simples recommandations du
bureau d'étude que le concessionnaire ne reprend pas forcément à son compte. Si tel n'est pas le cas, passée
l'échéance obligatoire fixée par l'arrêté préfectoral, le SCSOH devra considérer qu'il y a manquement de la
part du concessionnaire à ses obligations règlementaires.
Concrètement, le concessionnaire devra déposer un dossier d'exécution en vue d'une procédure d'approbation
de travaux (si le barrage s'en trouve modifié) ou d'autorisation de travaux (s'il s'agit de travaux de réparation
à l'identique), conformément aux dispositions de l'article R. 521-40 ou de l'article R. 521-41 du code de
l'énergie.
L' arrêté préfectoral d'autorisation d'exécution des travaux ou d'autorisation des travaux devra fixer des jalons
ménageant des possibilités de contrôle ultérieur par le service SCSOH sur le bon déroulement du programme
de réhabilitation mis en oeuvre par le concessionnaire :
- désignation du maître d'oeuvre unique agréé au plus tard à telle échéance;
- début de chantier au plus tard à telle échéance;
- fin de chantier au plus tard à telle échéance.
Toutes ces échéances auront fait l'objet des échanges approfondis entre l'administration et le concessionnaire
au titre de la phase contradictoire règlementaire, en vue de dégager un "compromis" réaliste et acceptable par
les deux parties.
8.3 Modification d'office des conditions d'exploitation pour niveau de sûreté insuffisant
Sur la base des dispositions de l'article R. 521-46 du code de l'énergie, le préfet peut prendre un arrêté
préfectoral complémentaire tendant à modifier d'office les conditions d'exploitation d'un barrage quand une
mesure de précaution le nécessite.
Une telle mesure de précaution très lourde de conséquences, bien que réversible, consistera à faire vider le
barrage et à maintenir celui-ci ouvert pour qu'il ne se remplisse pas à nouveau. Une telle mesure est à prendre
en cas de risque très élevé de rupture : le barrage a par exemple commencé à fuir dans des proportions
alarmantes et sa ruine généralisée à brève échéance est à craindre.
Une mesure de précaution un peu moins lourde consistera à imposer un abaissement de la cote normale
d'exploitation. Sans être un "remède universel" aux problèmes de sûreté les plus fréquemment rencontrés sur
les barrages (il s'agit souvent de la capacité d'évacuation des crues extrêmes qui s'avère, à l'aune du retour
d'expérience, notoirement insuffisante), une telle mesure est favorable à la sécurité publique. En effet, en
situation de remplissage rapide de la retenue sous l'effet d'une crue importante pour laquelle on ne peut pas
écarter l'hypothèse que la cote dite "des plus hautes eaux" soit dépassée, mettant en péril l'intégrité de
l'ouvrage, l'existence d'un "creux préventif" dans la retenue donne un délai supplémentaire pour l'évacuation
des populations, à l'aval du barrage, les plus directement concernées en cas d'accident. Les SCSOH sont
invités à en faire la proposition pour les barrages qui auront été mis en révision spéciale.
A noter qu'une mesure conservatoire de ce type reste potentiellement lourde de conséquences économiques.
Elle devra être strictement justifiée par le dire d'expert sur l'état du barrage, exprimé par le service SCSOH
avec l'aide de l'appui technique national.
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L'attention des services SCSOH est appelée sur le fait que ces décisions prises sur le fondement de l'article
R. 521-46 du code de l'énergie ne sont pas des sanctions administratives qui seraient destinées à contraindre
tel concessionnaire peu respectueux de ses obligations mais bien des mesures de police qui sont prises à titre
conservatoire. Sauf à prendre le risque de vicier d'emblée la décision préfectorale prise pour l'imposer, il ne
doit y avoir aucune ambiguïté dans la motivation d'une telle mesure.
8.4 Constat des insuffisances en matière de sûreté
Les contrôles par les agents des services SCSOH amenant à constater un niveau de sûreté insuffisant pour un
barrage, que ces contrôles interviennent à l'occasion de l'examen de documents transmis au préfet par les
concessionnaires (EDD, justificatifs techniques divers, rapport de surveillance, rapport d'auscultation ...) ou à
l'occasion de l'inspection d'un barrage in situ, relèvent des contrôles effectués par l'Etat en tant qu'autorité
concédante. Ces contrôles sont systématiquement prévus par les cahiers des charges des concessions, qu'ils
relèvent du modèle de 1920, du modèle de 1999 ou du dernier modèle fixé par le décret n° 2016-530 du 27
avril 2016. Les agents des SCSOH ont à ce titre libre accès aux ouvrages et bâtiments dépendants de la
concession.
Leurs constats servent à préparer, dans les cas justifiés, les arrêtés complémentaires du préfet dont le principe
est prévu par l'article R. 521-46.
Cependant, dans la mesure où, suite au décret n° 2016-530 du 27 avril 2016, les règles auxquelles tout
concessionnaire est désormais assujetti dans le but d'assurer la sûreté des ouvrages de la concession et d'une
façon générale la sécurité des personnes à proximité, sont définitivement de nature règlementaire
(contrairement à la situation antérieure où il convenait de se référer au cahier des charges type), le contrôle
qui est effectué par l'Etat relève aussi du pouvoir d'enquête qui est prévu par le code de l'énergie :
L. 142-20 - Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'économie disposent, pour la mise en
oeuvre des compétences qui leur sont attribuées par les dispositions (...)du livre V relatives à l'utilisation de
l'énergie hydraulique, d'un pouvoir d'enquête dans les conditions fixées par les articles L. 142-22 à L. 142-29.
Aux termes de la loi, ce pouvoir d'enquête s'exerce par l'intermédiaire de fonctionnaires et agents publics
habilités :
L. 142-21 - Chacun de ces ministres habilite à cet effet des fonctionnaires et agents publics qui procèdent aux
enquêtes nécessaires à l'application des dispositions du présent code relatives aux secteurs de l'électricité et
du gaz. (...)
C'est la raison pour laquelle l'obtention de l'habilitation au titre du code de l'énergie sera désormais
recherchée, pour éviter de fragiliser au plan juridique les décisions préfectorales importantes résultant des
contrôles qui auront été effectués par les agents des services SCSOH. Il s'agit là d'une différence importante
par rapport au contrôle des barrages relevant de la loi sur l'eau, barrages pour lesquels l'agent chargé des
tâches de contrôle n'a pas besoin d'une qualification particulière, dès lors qu'il appartient précisément à un
service chargé de contrôles (service SCSOH) pour le compte du préfet.
On notera qu'avec les dispositions de l'article L. 142-22, les agents habilités ont des prérogatives étendues
qui concernent logiquement tous lieux et choses qui intéressent les SCSOH dans leurs activités
traditionnelles de contrôle, à savoir le barrage et ses dépendances, le terrain sur lequel il est implanté, le lac
de retenue et ses abords, l'usine de production d'électricité et tous autres locaux professionnels, à l'exclusion,
comme le prévoit la loi, des domiciles et parties domiciliaires de locaux professionnels :
L. 142-22 Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21 ont accès aux établissements, terrains,
locaux et véhicules professionnels, à l'exclusion des domiciles et parties domiciliaires de locaux
professionnels, qui relèvent (...) des entreprises exerçant une activité de production (...) d'électricité (...)
conformément aux horaires et aux conditions prévues par les dispositions qui leur sont applicables.
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21 reçoivent, à leur demande, communication des
documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, quel qu'en soit le support, en prennent
copie, et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à
l'accomplissement de leur mission.
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On mentionne pour mémoire seulement, vue la rareté présumée des situations où il conviendrait de faire
appel à de telles dispositions, les articles L. 142-23 à L. 142-29 qui permettent aux agents d'accéder aux lieux
quand l'occupant, en l'occurrence le concessionnaire, tente de s'opposer à cet accès.
La procédure d'habilitation par le ministre chargé de l'énergie est précisée par l'article R. 142-15 :
R. 142-15 Des arrêtés pris par le ministre chargé de l'énergie (...) habilitent, parmi les fonctionnaires et agents
placés sous son autorité ayant les connaissances techniques et juridiques nécessaires, les enquêteurs chargés
de procéder aux enquêtes prévues à l'article L. 142-20.
Ces arrêtés précisent l'objet et la durée de l'habilitation.
Comme le prévoit l'article L. 142-30, cette même habilitation sert également pour les contrôles devant
conduire l'administration à prendre une sanction administrative à l'encontre du concessionnaire en raison
d'une obligation légale ou règlementaire qui n'a pas été respectée. Des précisions complémentaires figurent
au 11.2 plus bas sur ce dispositif.
Par ailleurs, comme le prévoit l'article L. 142-37, l'habilitation est complétée par une assermentation de
l'agent lorsqu'il s'agit de rechercher des infractions pénales. La procédure d'habilitation suivie de
d'assermentation est définie par l'article R. 142-16 :
R. 142-16 Des arrêtés du ministre chargé de l'énergie habilitent, parmi les fonctionnaires et agents placés sous
son autorité ayant les connaissances techniques et juridiques nécessaires, après avis du procureur de la
République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les enquêteurs chargés de
rechercher et de constater par procès-verbal les infractions aux dispositions du présent code relatives aux
marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie.
Les fonctionnaires ou agents ainsi habilités prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur
résidence administrative.
La formule du serment est la suivante :
" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles
m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à
l'occasion de l'exercice de mes fonctions ".
En pratique, c'est la direction générale de l'énergie et du climat qui prend des arrêtés d'habilitation sur
proposition du responsable hiérarchique du service SCSOH. Jusqu'à présent, les habilitations délivrées l'ont
toutes été en vue de l'assermentation (pas d'habilitation "simple" telle que prévue par l'article R. 142-15 et
donnant droit seulement au pouvoir d'enquête et de constat de manquements susceptibles de sanctions
administratives.)
Une fois l'arrêté d'habilitation signé par le directeur général de l'énergie et du climat ou la directrice de
l'énergie, par délégation de la ministre chargée de l'énergie, l'agent muni d'une copie de l'arrêté se rend au
tribunal de grande instance de sa résidence administrative pour prêter serment. A l'issue de cette
assermentation, l'agent se voit délivrer une carte professionnelle par la DGEC attestant de sa qualité d'agent
habilité et assermenté.
Des précisions complémentaires figurent au 12.2 plus bas sur les faits constitutifs de délits qui sont
susceptibles de concerner l'activité des concessionnaires.
On rappelle enfin que ce dispositif d'habilitation / assermentation au titre du code de l'énergie est totalement
indépendant de celui prévu par le code de l'environnement pour les agents commissionnés en tant
qu'inspecteurs de l'environnement.
9 AVIS DU COMITE TECHNIQUE PERMANENT DES BARRAGES ET OUVRAGES
HYDRAULIQUES (CTPBOH)
9.1 Avis obligatoire du CTPBOH avant le début des travaux de construction ou de
reconstruction des barrages de classe A
Comme déjà dit au 3.1 plus haut, à l'instar de la réforme similaire introduite par le décret n° 2015-526 du 12
mai 2015 pour les barrages relevant de la loi sur l'eau, le décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 a supprimé le
recueil de l'avis du comité technique permanent des barrages et ouvrages hydrauliques (CTPBOH) de la
phase d'instruction des demandes d'approbation de travaux des barrages concédés, pour le reporter à la phase
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du début de chantier de construction ou reconstruction, si le barrage est de classe A, conformément à l'article
R. 521-35 ou à l'article R. 521-41 (voir commentaires au 4.3 plus haut).
Il appartient au concessionnaire de s'adresser au préfet (service SCSOH) en vue de solliciter l'avis du
CTPBOH. A cette fin, le concessionnaire doit adresser un dossier constitué au minimum par l'ensemble des
justificatifs techniques qu'il a été amené à établir via le bureau d'étude agréé (voir commentaires au 4.1 plus
haut), documents complétés par toutes les précisions qu'il jugera utiles. Bien que ces documents aient déjà
été transmis au service SCSOH, il revient au concessionnaire de les collationner et de préparer le dossier
complet dans le nombre d'exemplaires papiers qui est prévu par l'article 2 de l'arrêté ministériel du 1er février
2008 relatif à l?organisation et aux modalités de fonctionnement du comité technique permanent des
barrages et des ouvrages hydrauliques, c'est-à-dire 15 exemplaires dans le cas général, ce nombre pouvant
être réduit sur décision du président du CTPBOH.
Le service SCSOH veillera à la complétude du dossier avant de proposer au préfet sa transmission au
ministre chargé de l'environnement, sous le timbre de la direction générale de la prévention des risques
(service technique de l'énergie électrique, des grands barrages et de l'hydraulique) avec copie à la direction
générale de l'énergie et du climat. Le service SCSOH est invité à joindre à cet envoi une note de présentation
afin de faciliter l'examen du dossier par le CTPBOH.
9.2 Autres avis du CTPBOH sur des barrages particuliers relevant de la loi sur l'eau
Indépendamment de l'avis obligatoire rappelé au 9.1, un avis du CTPBOH peut être demandé à l'initiative de
l'Etat pour n'importe quel barrage concédé.
R. 213-77 [du code de l'environnement] (...) Dans les cas prévus par la réglementation ou, en dehors de ces
cas, à la demande du ministre intéressé, le comité est appelé à donner son avis sur les dossiers concernant les
avant-projets et les projets de nouveaux barrages ou ouvrages hydrauliques, les modifications importantes de
barrages ou ouvrages hydrauliques existants et les études de dangers les concernant. L'avis est réputé rendu
s'il n'a pas été émis dans un délai de six mois après la transmission, par le préfet, du dossier au ministre
chargé de l'environnement. (...)
A cette fin, le préfet de département transmet au ministre chargé de l'environnement, sous le timbre de la
direction générale de la prévention des risques avec copie à la direction générale de l'énergie et du climat,
une demande d'avis accompagnée d'un dossier technique qui aura été constitué sur la base de documents déjà
disponibles, c'est-à-dire les divers justificatifs préalablement fournis par le concessionnaire dans le cadre de
ses obligations.
Sauf à commettre un abus d'autorité, il ne peut être exigé du concessionnaire la fourniture de documents
nouveaux au seul motif que l'Etat a décidé de demander l'avis du CTPBOH sur la sûreté de l'ouvrage. En
revanche, conformément à l'arrêté ministériel du 1er février 2008 rappelé au 9.1, il revient au concessionnaire
de collationner l'ensemble des documents utiles et d'adresser le dossier (documents papiers) en le nombre
d'exemplaires requis (15 exemplaires dans le cas général).
Par ailleurs, une demande d'avis ne permet pas, en tant que telle, d'arrêter un chantier (sauf dans le cas de la
construction initiale d'un barrage de classe A ou de sa reconstruction) ou de suspendre l'exploitation d'un
ouvrage en service ou d'assujettir cette exploitation à des restrictions particulières. En revanche, tout avis
rendu par le CTPBOH pourra être exploité par le service SCSOH et motiver un éventuel constat de niveau de
sûreté insuffisant.
9.3 Publicité des avis rendus par le CTPBOH
Le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 introduit une autre nouveauté dans les dispositions relatives aux avis
du CTPBOH : la publication des avis rendus sur les dossiers d'ouvrages particuliers :
R. 213-77 [du code de l'environnement] (...)Les avis rendus sont publiés dans le mois qui suit leur adoption sur
le site internet du ministère chargé de l'environnement ainsi que sur celui de la préfecture du département
d'implantation du barrage ou de l'ouvrage et peuvent y être consultés pendant un an au moins.
Ces dispositions concernent naturellement les avis rendus par le CTPBOH pour des barrages concédés.
Les avis sont accessibles à ce stade sur le site internet du ministère, en suivant le lien :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Avis-du-comite-technique-permanent.html
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10 INTERVENTION D?ORGANISMES AGREES
Le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 n'a pas modifié les conditions dans lesquelles les organismes qui le
souhaitent obtiennent l'agrément prévu par l'article L. 211-3-IV (1°) du code de l'environnement pour
effectuer les diverses tâches règlementaires rappelées précédemment (définition des projets de barrages,
exécution d'une mission de maîtrise d'oeuvre, suivi de la première mise en eau, réalisation des EDD,
établissement des rapports d'auscultation, diagnostic de sûreté). Toutefois les articles R. 214-148 à R. 214-
151 du code de l'environnement ont été renumérotés en R. 214-129 à R. 214-132.
On rappelle par ailleurs que, le cas échéant, l'organisme agréé peut être une structure interne au
concessionnaire, l'article R. 214-130 du code de l'environnement autorisant que l'indépendance de
l'organisme vis à vis du donneur d'ordre ne soit que fonctionnelle :
R. 214-130 [du code de l'environnement] L'agrément est délivré en prenant en considération les compétences
du demandeur ainsi que l'organisation par laquelle il assure le maintien de celles-ci, son expérience, les
conditions dans lesquelles il fait appel au concours de spécialistes lorsqu'il estime sa compétence ou ses
moyens propres insuffisants, son degré d'indépendance, qui peut n'être que fonctionnelle, par rapport aux
maîtres d'ouvrage ou aux propriétaires ou exploitants des ouvrages hydrauliques et ses capacités financières.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement précise les critères et catégories
d'agrément et l'organisation administrative de leur délivrance.
L'arrêté ministériel précisant, en application de l'article R. 214-130, les critères et catégories d'agrément est
actuellement l'arrêté du 18 février 2010 (NOR DEVP1005353A) précisant les catégories et critères des
agréments des organismes intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques ainsi que l'organisation
administrative de leur délivrance, toujours en vigueur.
Le tableau qui suit constitue un récapitulatif des cas, précédemment exposés, où l'intervention d'un
organisme agréé est obligatoire pour les barrages concédés.
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Interventions de l'organisme agréé
Mission
Approbation des
travaux
(construction,
reconstruction,
modification) d'un
barrage découlant du
dossier de demande
de concession ou
d'un avenant et des
autres travaux quand
ils modifient le
barrage
Autorisation des
autres travaux
envisagés au cours
de la concession sur
un barrage existant
(à l'exception des
travaux d'entretien et
de réparation
courante)
Exploitation du barrage
Barrage présentant
un niveau de sûreté
insuffisant
Travaux
d'entretien et
de réparation
courante
Conception
Oui (cf. art R. 214-119 du code de
l'environnement et R. 521-31 ou R. 521-41)
Oui (cf. art R. 214-
119 du code de
l'envir) si des travaux
sont à prévoir pour
rétablir un niveau de
sûreté suffisant
Non
Etude de
dangers
(EDD)
Oui si le barrage est
de classe A ou B (cf.
art R. 214-115 du
code de
l'environnement et
R. 521-31)
Oui si le barrage est
de classe A ou B et
que les travaux sont
d'ampleur telle que le
préfet exige une mise
à jour de l'EDD en
application de l'art
R. 521-41 et de l'art.
R. 214-117-III du
code de
l'environnement
Oui au titre de
l'actualisation
périodique de l'EDD
tous les 10 ans pour un
barrage de classe A ou
15 ans pour un barrage
de classe B, en
application de l'art.
R. 214-117-II du code
de l'environnement
Oui si le barrage est
de classe A ou B et si
le préfet exige une
mise à jour de l'EDD
en application de l'art.
R. 521-46 et de l'art
R. 214-117-III du
code de
l'environnement
Non
Documents
justificatifs de
la sécurité
Oui (cf. R. 214-119-
II du code de
l'envir. et art R. 521-
31) si le barrage est
de classe A ou, pour
un barrage d'une
autre classe, selon
prescriptions de
l'arrêté d'autorisation
d'exécution des
travaux
Oui si le préfet
l'exige en application
de l'art R. 521-41,
selon les
prescriptions de
l'arrêté d'autorisation
des travaux
Oui si le préfet l'exige
en application de l'art
R. 521-46, comme
précisé par l'arrêté de
prescriptions
complémentaires
Non
Maitre
d'oeuvre
unique
Oui (cf. art R. 214-120 du code de
l'environnement et R. 521-34 ou R. 521-41)
Oui (cf. art R. 214-
120 du code de
l'environnement) si
des travaux sont à
prévoir pour rétablir
un niveau de sûreté
suffisant
Non
Suivi de la
première mise
en eau d'un
barrage
Oui (cf. art R. 214-
121-I du code de
l'environnement et
R. 521-35)
Oui (cf. art R. 214-
121-I du code de
l'environnement) si le
préfet l'exige en
application de l'art
R. 521-41
Rapport
d'auscultation
Oui (cf. art R. 214-122-I
(5°) du code de
l'environnement et
R. 521-44)
Diagnostic de
sûreté
Oui (cf. art R. 214-
127 du code de
l'environnement et
R. 521-44)
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11 SANCTIONS
Les manquements du concessionnaire aux règles destinées à assurer la sûreté du barrage et la sécurité des
personnes sont susceptibles de faire l'objet, selon leur nature et le cas échéant le cahier des charges de la
concession, soit :
- d'une sanction dite "contractuelle", dans la mesure où son principe est prévu par le cahier des charges
de la concession ;
- d'une sanction administrative, selon des modalités qui ont été précisées par l'ordonnance n° 2016-518
du 28 avril 2016, dès lors que le manquement constaté ne peut pas faire l'objet d'une sanction
contractuelle ;
- enfin d'une sanction pénale, également précisée par l'ordonnance précitée, lorsque le concessionnaire
ne défère pas à une mise en demeure ou lorsque le non-respect d?une obligation règlementaire a eu
des conséquences graves, tous faits dont la gravité justifie qu'ils donnent lieu à des poursuites
pénales, lesquelles sont alors exclusives de la sanction administrative.
Les principaux faits concernant ou en lien avec la sécurité d'un barrage concédé qui sont susceptibles de
constituer un manquement sont les suivants :
- engager des travaux sans l'approbation préalable requise en application de l'article R. 521-31 ou
R. 521-40 ou sans l'autorisation requise en application de l'article R. 521-41 ;
- engager des travaux sans les avoir préalablement définis par un bureau d'étude agréé ;
- engager des travaux sans suivi par un maître d'oeuvre unique agréé ;
- poursuivre des travaux, au delà des travaux préliminaires, sans l'avis du CTPBOH quand il est
obligatoire (construction ou reconstruction d?un barrage de classe A) ;
- commencer la première mise en eau d'un barrage de classe A ou B sans l'accord du préfet quand il
est obligatoire (travaux soumis à approbation) ;
- ne pas transmettre les justificatifs techniques prévus par l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exécution
des travaux ou prévus par un arrêté d'autorisation des travaux ;
- ne pas respecter les règles génériques applicables à l'exploitation et à la surveillance du barrage telles
qu'issues à l'origine du code de l'environnement, reprises par le code de l'énergie pour les barrages
concédés et précisées par l'arrêté préfectoral individuel, y compris quand ces règles visent à la
transmission au préfet de documents règlementaires ;
- ne pas respecter une mesure spécifique dictée par une condition particulière du barrage et précisée
par arrêté préfectoral (exemple : obligation de produire un diagnostic de sûreté dans un délai
contraint) ;
- ne pas respecter une mise en demeure de mettre fin à un des manquements ci-dessus.
11.1 Sanctions contractuelles
Les sanctions contractuelles doivent nécessairement trouver leur source dans le cahier des charges de la
concession.
On évoquera pour mémoire la mesure de déchéance du concessionnaire qui existe dans tous les cahiers des
charges depuis le modèle de 1920 mais qui concerne des faits d'exceptionnelle gravité. Cette mesure ne
constitue pas généralement un outil approprié pour contraindre un concessionnaire à respecter ses
obligations.
11.1.1 Exécution d'office
Sans qu?il s?agisse à proprement parler d?une sanction, on doit tout d?abord citer la mesure dite "d'exécution
d'office" qui existe dans les cahiers des charges au titre de dispositions du cahier des charges type de 1999,
dispositions reprises dans le cahier des charges type issu du décret n° 2016-530 du 27 avril 2016. Dans ces
deux cahiers des charges types, la mesure est rédigée à l'identique comme suit :
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En cas d?inobservation par le concessionnaire d?une disposition du présent cahier des charges ou d?un texte
pris pour son application, le préfet pourra, le concessionnaire entendu, mettre ce dernier en demeure de
satisfaire à ses obligations dans un délai déterminé ; il pourra en être de même en cas de retard ou de
négligence imputable au concessionnaire, y compris dans la mise en oeuvre de mesures provisoires et urgentes
nécessaires pour prévenir ou faire disparaître tout risque ou tout dommage lié à son fait, à sa négligence ou à
son abstention. Si le concessionnaire n?a pas obtempéré à l?expiration de ce délai, le préfet pourra prendre,
aux frais et aux risques de ce dernier, les mesures provisoires et urgentes nécessaires. Il pourra également
obliger le concessionnaire à consigner entre les mains d?un comptable public une somme correspondant à
l?estimation du montant de l?opération à réaliser ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette
somme comme en matière domaniale. Cette somme sera soit restituée au fur et à mesure de l?exécution de cette
opération par le concessionnaire, soit utilisée d?office pour son exécution aux frais et risques du
concessionnaire.
Sans préjudice des dispositions de l?alinéa précédent, le préfet pourra suspendre l?exploitation de
l?aménagement ou de la partie concernée de l?aménagement dans la mesure où cette suspension est
indispensable à la cessation d?un dommage ou d?un risque significatif aux tiers ou à l?environnement.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la possibilité de déchoir le concessionnaire.
Si un barrage présente un niveau de sûreté insuffisant, l'action que diligentera le préfet, sur proposition du
service SCSOH, consistera rarement à se substituer au concessionnaire négligent, tout au moins dès lors que
cette action viserait à faire des travaux de réhabilitation sur le barrage. En effet, l'Etat ne peut se substituer,
pour des questions de responsabilités, à la maîtrise d'ouvrage d'un barrage, ouvrage qui est non seulement
complexe mais aussi unique pour un site donné.
En revanche, il pourra être largement fait usage de la mesure visant à imposer au concessionnaire négligent
la consignation d'une somme d'argent pour un montant correspondant à la chose à faire et qui n'a pas été faite
à l'issue de la mise en demeure préalable.
Par ailleurs, la mesure de suspension ou de suspension partielle qui est prévue au deuxième alinéa s'interprète
généralement comme la possibilité d'obliger le concessionnaire à mettre en oeuvre une mesure conservatoire
de type "abaissement de la cote maximale d'exploitation" chaque fois qu'elle apparaît techniquement justifiée
dans l'attente d'une solution de réhabilitation définitive. Il en sera là encore largement fait usage dans les cas
justifiés.
NOTA IMPORTANT : Les cahiers des charges des concessions en cours de validité établis selon le modèle
de 1920 ne disposent pas de cette mesure d'exécution d'office, tout au moins avec sa disposition relative à la
consignation d'une somme d'argent. Il n?est pas possible de pallier ce manque par la référence au cahier des
charges type selon le modèle de 1999 modifié par le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 ni a fortiori
par celui qui le remplace avec le décret n° 2016-530 du 27 avril 2016. En effet, la mesure législative, qui
avait été instaurée par la loi sur l?eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 et qui stipulait que les
dispositions du cahier des charges type relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages étaient applicables
de plein droit aux concessions en cours sans que leur titulaire puisse prétendre à indemnisation pour ce motif
a été remplacée, à l?occasion de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour
la croissance verte, par l?instauration d?une règlementation de sécurité applicable aux concessions, nouveau
dispositif aujourd?hui en place avec le décret n° 2016-530 du 27 avril 2016. Il est donc vraisemblable que
seulement un petit nombre de concessions actuellement en cours, octroyées sur la base du modèle de 1999,
puissent se prévaloir de ces dispositions « exécution d?office » des cahiers de charges type récents. En
revanche, les manquements aux règles de sécurité et de sûreté pourront être sanctionnés par le dispositif des
sanctions administratives qui est prévu par le code de l?énergie. On se reportera aux commentaires
complémentaires au 11.2 plus loin.
11.1.2 Demandes d?interventions ou de réparations par le service du contrôle
Avec les mêmes réserves d?applicabilité que pour les mesures d?exécution d?office, les cahiers des charges
établis selon le modèle de 1999 et pour le futur selon celui de 2016 contiennent des dispositions autorisant le
service chargé de contrôle (service SCSOH) à faire savoir par écrit quelles interventions ou quelles
réparations doivent être diligentées par le concessionnaire si une carence a été détectée. Le délai dans lequel
le concessionnaire devra s?exécuter fait l?objet d?un échange contradictoire.
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11.1.3 Pénalités
L'article 72 du nouveau modèle de cahier des charges issu du décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 prévoit
pour les futures concessions un dispositif de pénalités en cas de manquement du concessionnaire :
I- L?Etat peut exiger du concessionnaire, sauf cas de force majeure dûment constaté, le versement d?une
pénalité pour tout manquement aux obligations contractuelles prévues par le présent cahier des charges, à
l?exclusion de tout manquement aux obligations législatives et réglementaires applicables à la présente
concession et susceptible d?être sanctionné par une sanction administrative prise en application de l?article
L. 512-3 du code de l?énergie etc.
Comme le prévoit cet article, il est indispensable que le manquement ne soit pas susceptible d'une sanction
administrative. Dans le domaine de la sécurité et de la sûreté des barrages concédés, les manquements
concernés seront de ce fait assez limités.
On peut néanmoins citer, à titre d'exemple, certaines dispositions de l'article 18 du nouveau cahier des
charges type (obligations relatives à la sécurité) qui ne trouveront pas leur équivalent dans la nouvelle
règlementation. Il en va ainsi du III de l'article 18 du cahier des charges type qui, en lien avec l'article 39,
impose au concessionnaire d'interdire ou de restreindre l'accès des tiers quand la sécurité du public risquerait
d'être compromise en raison du fonctionnement des installations (lâchers d'eau) ou tout au moins de réaliser
des essais pour caractériser les risques et de mettre en place une signalisation appropriée. Il en va de même
des mesures prises par le concessionnaire afin de protéger le site de la concession, en particulier les
installations sensibles qui s'y trouvent, contre les actes malveillants.
D'autres dispositions du cahier des charges type selon le modèle de 2016 auront potentiellement une grande
importance au regard des impératifs de sécurité publique. Ainsi l'obligation de réaliser certains travaux dans
des délais prescrits au titre de l'article 31 du cahier des charges type devra faire l'objet d'un contrôle
particulièrement vigilant lorsque ces travaux visent à renforcer la sûreté des ouvrages dans les délais les plus
courts possibles en raison des insuffisances qui ont été constatées pour les ouvrages dans leur état initial.
Dans le même esprit, la diligence du concessionnaire à effectuer les interventions et réparations indiquées
par le service SCSOH, en cas d?application de dispositions du cahier des charges telles qu?évoquées au
11.1.3 ci-dessus, constituera également un point de vigilance important.
Les manquements du concessionnaire à ces diverses obligations contractuelles sont accessibles à une pénalité
conformément à l'article 72 du cahier des charges type.
11.2 Sanctions administratives
11.2.1 Généralités
Les concessionnaires peuvent faire l'objet d'une sanction administrative en cas de manquement à leurs
obligations règlementaires, conformément à l'article L. 512-3 du code de l'énergie dans sa rédaction issue de
l?ordonnance n° 2016-518 du 28 avril 2016 qui étend aux manquements aux obligations fixées en vertu du
livre V les sanctions prévues à l?origine par l?article L. 142-31 pour des manquements aux obligations fixées
en vertu du livre premier.
L'article L. 512-3 précise cependant que le manquement peut donner lieu à sanction administrative
uniquement s'il ne fait pas l'objet des poursuites pénales prévues elles aussi par le livre V du code de
l'énergie. Dit autrement, l'administration devra impérativement choisir, pour un fait donné qu'elle aura
constaté, si celui-ci doit donner lieu à sanction administrative ou doit être poursuivi au pénal, dans les cas où
il est en théorie passible de l?un ou l?autre régime de sanctions. Il s'agit là d'une évolution majeure qui est
due à la jurisprudence, notamment sous l'influence du droit européen, par rapport aux sanctions prévues par
le code de l'environnement, lesquelles formellement n'interdisent pas qu'un même fait soit traité en parallèle
selon les deux régimes.
11.2.2 Constat des manquements par des fonctionnaires et des agents habilités
Il est évidemment indispensable que les faits soient constatés. Ils peuvent l'être par un agent du service
SCSOH à la condition expresse, sous peine de nullité du constat, que l'agent soit habilité par le ministre
chargé de l'énergie, conformément à L. 142-30 :
L. 142-30 Les manquements mentionnés aux titres II et III du présent livre et des livres III, IV et V du présent
code relatifs aux secteurs de l'électricité et du gaz qui sont susceptibles de faire l'objet d'une sanction
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administrative sont constatés par les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 142-22 à L. 142-29.
(...)
On rappelle qu'il s'agit d'une différence importante par rapport au constat des manquements dans le domaine
des barrages relevant de la loi sur l'eau, barrages pour lesquels l'agent chargé de constater d'éventuels
manquements passibles de sanctions administratives n'a pas besoin d'une qualification particulière autre que
d'appartenir à un service chargé de contrôles (service SCSCOH ou service chargé de la police de l'eau) pour
le compte du préfet.
11.2.3 Procès verbaux, mises en demeure et sanctions administratives
Tous les manquements que l?autorité compétente souhaite sanctionner doivent impérativement faire l?objet
d?un procès-verbal, même dans les cas simples ou a priori évidents qui ne nécessitent pas d?enquête
particulière. (Une étude de dangers était attendue pour le barrage avant telle échéance et l?administration ne
l?a jamais reçue). C?est une autre spécificité par rapport au régime des sanctions administratives du code de
l?environnement où le formalisme du procès-verbal est réservé à la constatation des infractions pénales.
Les modalités d'établissement des procès-verbaux dressant le constat d'un manquement et les suites qui leurs
sont données sont précisées par les articles L. 142-30, R. 142-19 et R. 142-20.
L. 142-30 Les manquements mentionnés aux titres II et III du présent livre et des livres III, IV et V du présent
code relatifs aux secteurs de l'électricité et du gaz qui sont susceptibles de faire l'objet d'une sanction
administrative sont constatés par les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 142-22 à L. 142-29.
Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions maximales encourues, sont
notifiés à la ou aux personnes concernées (...). La ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs
observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice des
droits prévus à l'article L. 142-33.
R. 142-19 Les procès-verbaux prévus aux articles L. 142-20 à L. 142-29 sont notifiés dans les cinq jours qui
suivent leur clôture à la ou aux personnes concernées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par
tout autre moyen permettant d'établir leur date de réception.
Les procès-verbaux constatant un manquement conformément aux articles L. 142-30 et L. 142-37, établis par
les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 142-21, sont communiqués au ministre chargé de
l'énergie.
R. 142-20 Les procès-verbaux ainsi que les sanctions maximales encourues mentionnés à l'article L. 142-30
sont communiqués au ministre chargé de l'énergie.
Les procès verbaux de constat de manquement sont des cas particuliers des procès verbaux d'enquête. Au
titre de l'article R.214-19, on notera qu'il ne doit pas s'écouler plus de cinq jours entre le moment où les
investigations sont clôturées et le moment où le procès verbal est notifié par lettre recommandée avec accusé
de réception au concessionnaire. Bien évidemment, cela ne préjuge pas de la durée de l'investigation
proprement dite. Le délai minimum qui est laissé au concessionnaire pour présenter ses observations écrites
ou orales, de préférence écrites en pratique, est fixé par la loi à quinze jours à compter de la notification.
La mise en demeure et l'éventuelle sanction qui la suit si elle reste sans effet sont encadrées par l'article
L. 142-31 et suivants du code de l'énergie :
L. 142-31 Lorsqu'elle sanctionne ces manquements, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de se
conformer dans un délai déterminé aux dispositions du présent code dont elle vise à assurer le respect ou aux
dispositions réglementaires prises pour leur application. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.
Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, l'autorité administrative
peut prononcer à son encontre en fonction de la gravité du manquement :
1° Une sanction pécuniaire ;
2° (?)
Pour mémoire, le 2° de l'article L. 142-31 n'est pas applicable aux concessionnaires dans la mesure où ces
derniers ne sont pas titulaires d'une autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité ni de
fourniture d'électricité, toutes autorisations qui relèvent du livre III du code de l'énergie alors que la
concession est régie par le livre V de ce code.
Le montant de la sanction qui pourra être infligée si le concessionnaire ne s?est pas conformé à la mise en
demeure qui lui a été notifiée est fixé et plafonné selon les dispositions de l?article L. 142-32 :
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Le montant de la sanction pécuniaire, qui peut être prononcée si le manquement n'est pas constitutif d'une
infraction pénale, est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du
dommage et aux avantages qui en sont tirés.
(?)
(?) il ne peut excéder 8 % du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 10 % en cas de
nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant
de la sanction ne peut excéder 150 000 euros, porté à 375 000 euros en cas de nouvelle violation de la même
obligation.
Si le manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire au titre d'une autre législation, la sanction
pécuniaire éventuellement prononcée par l'autorité administrative est limitée de sorte que le montant global
des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.
A noter que si les textes n?apportent pas cette précision, il ne semble pas interdit que la sanction pécuniaire
prenne la forme d?une astreinte par jour de retard (ou par semaine ou par mois de retard en fonction de
l?échelle de temps la plus adaptée au manquement) dans la satisfaction de l?obligation à laquelle le
concessionnaire est assujetti, à la condition expresse, naturellement, que le montant total de la sanction
pécuniaire n?excède pas le montant maximal défini comme il est dit à l?article L. 142-32.
Les éléments de procédure sur le prononcé de la sanction sont fixés par les articles L. 142-33 à L. 142-36 :
L. 142-33 Les sanctions sont prononcées après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à
même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de
son choix.
L. 142-34 Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au
domaine.
L. 142-35 L'instruction et la procédure devant le ministre sont contradictoires.
L'autorité administrative ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte
tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
L. 142-36 Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé. En fonction de la gravité de l'infraction, elles
peuvent faire l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française. La décision de
publication est motivée.
*
Conformément à l'article L. 512-3, si l'autorité compétente décide de prononcer une sanction administrative à
l'encontre du concessionnaire, c'est qu'elle a renoncé à engager les poursuites pénales pour les mêmes faits,
dans les cas où il y avait en principe le choix entre les deux procédures. C'est à l'issue de la mise en demeure
demeurée sans effet que l'autorité compétente fait ce choix. On se reportera au 11.3 ci-après pour les critères
pouvant orienter la procédure vers les sanctions pénales.
11.3 Sanctions pénales
Les sanctions pénales concernant le concessionnaire sont fixées par les articles L. 512-1 et L. 512-2 du code
de l'énergie, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-518 du 28 avril 2016 :
L. 512-1. - I. - Le fait d'exploiter une installation hydraulique placée sous le régime de la concession sans être
titulaire d?un contrat de concession est puni d'un an d?emprisonnement et d?une amende de 150 000 ¤, sans
préjudice des sanctions administratives mentionnées aux articles L. 311-14 et L. 311-15.
II. - Le fait de ne pas se conformer à une mise en demeure édictée en application de l?article L. 142-31 ou de
l?article L. 311-15 est puni d?un an d?emprisonnement et d?une amende de 75 000 ¤.
III. - Le fait pour le concessionnaire de ne pas respecter les obligations prévues aux articles L. 511-7, L. 521-
4, L. 521-5 ou L. 521-6 et aux dispositions règlementaires prises pour leur application, lorsque ce non-respect
a pour effet de porter une atteinte grave à la santé ou à la sécurité des personnes ou aux milieux aquatiques est
puni de deux ans d'emprisonnement et d?une amende de 75 000 ¤.
IV. - Sans préjudice des sanctions administratives mentionnées aux articles L. 311-14 et L. 311 15, le titulaire
d?une autorisation mentionnée au I de l'article L. 531-1 ne respectant pas les obligations prévues par les
articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l?environnement et les dispositions réglementaires prises pour leur
application encourt les sanctions pénales prévues aux articles L. 173-1 à L. 173-12 du code de
l?environnement.
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V. - Pour l'application du présent article, les installations concédées d'une puissance inférieure à 4 500
kilowatts sont assimilées à des entreprises hydrauliques autorisées.
L. 512-2. - En cas de condamnation prononcée en application du I de l'article L. 512-1, le tribunal fixe, le cas
échéant, le délai imparti à l'exploitant pour faire cesser l'irrégularité ou mettre en conformité l'installation
irrégulière et peut assortir cette injonction d'une astreinte d?un montant maximum de 300 euros par jour de
retard.
L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des
produits de l'Etat au profit du Trésor public.
On mentionne pour mémoire le délit d'exploitation d'une installation hydraulique sans titre (L. 512-1-I), fait
qui devrait rester rare voire exceptionnel et dont la recherche, en tout état de cause, ne relève pas directement
de l'activité d'un SCSOH. On notera que l'article L. 512-2 est lié à une condamnation en application du I de
l'article L. 512-1-I.
Les faits visés aux IV et V de l'article L. 512-1 concernent des titulaires d'autorisations délivrées en
application du livre II du code de l'environnement ou bien des concessionnaires dont les installations
hydrauliques seraient aujourd'hui autorisées selon ces mêmes dispositions du code de l'environnement en
raison de leur puissance n'excédant pas le seuil de 4500 kilowatts. Le lecteur est invité à se reporter aux
commentaires des nouvelles dispositions applicables en matière de sécurité des barrages relevant du code de
l'environnement.
Les manquements susceptibles d'une sanction pénale qui concernent la sécurité des barrages concédés dans
le cas général relèveront des faits visés génériquement aux II et III de l'article L. 512-1.
On notera cependant qu'en pratique les faits relevant du II de l'article L. 512-1 devront présenter un caractère
de gravité particulier pour justifier l'engagement de poursuites pénales. On peut évoquer, à titre d?exemples :
- la poursuite de travaux particulièrement dangereux en violation de la mise en demeure visant à ce
que l?avis du CTPBOH soit préalablement recueilli, s?agissant d?un avis obligatoire dans le cas de
(re)construction d?un barrage de classe A ;
- le début de la mise en eau de la retenue sans l'accord du préfet, alors que de surcroît des problèmes
graves de sécurité ont été mis en exergue par le service SCSOH.
Il s?agira donc de situations dénotant un comportement particulièrement irresponsable du concessionnaire au
regard des impératifs de la sécurité publique.
De même, la qualification de faits selon les dispositions du III de l'article L. 512-1 sera généralement
réservée à des accidents, dus à la négligence ou à l'incompétence du concessionnaire, ayant entrainé des
décès ou des blessures graves ou ayant causé de gros dégâts aux biens ou à l'environnement ainsi qu'aux
situations de "quasi accidents" c'est-à-dire qui auraient conduit aux mêmes conséquences dans des
circonstances moins favorables (« on a frôlé la catastrophe »).
La qualification pénale des faits devrait donc selon toute vraisemblance rester rare, en pratique.
Les faits poursuivis font l'objet de procès verbaux à notifier dans les cinq jours suivants leur clôture au
procureur de la République avec copie à l'intéressé :
L. 142-37 Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation
des infractions aux dispositions des livres Ier, III, IV et V du présent code relatives aux secteurs de l'électricité,
du gaz, et des concessions hydrauliques et du gaz, outre les officiers et agents de police judiciaire, les
fonctionnaires et agents publics habilités par le ministre chargé de l'énergie mentionnés à l'article L. 142-21 et
assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs
d'enquête définis à l'article L. 142-21.
Les infractions pénales prévues par les dispositions du présent code relatives aux secteurs de l'électricité et du
gaz sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui
suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé.
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche
des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.
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Le procès verbal peut être dressé par un agent du SCSOH habilité par le ministre de l'énergie à la condition
expresse, sous peine de nullité, que l'agent soit en plus assermenté. On se reportera aux précisions
complémentaires au 8.4 plus haut.
(ATTENTION: OPTION est désormais commun à
tous les barrages (et digues) et qui se substitue ainsi à d'anciennes sous-sections 3, 4 etc. du code de
l'environnement qui ont toutes été abrogées :
R. 214-126 [du code de l'environnement] Le rapport de surveillance et le rapport d'auscultation prévus par
l'article R. 214-122 sont établis selon la périodicité fixée par le tableau suivant :
BARRAGE DIGUE
Classe A Classe B Classe C Classe A Classe B Classe C
Rapport de
surveillance
Une fois par
an
Une fois tous
les 3 ans
Une fois tous
les 5 ans
Une fois tous
les 3 ans
Une fois tous
les 5 ans
Une fois tous
les 6 ans
Rapport
d'auscultation
Une fois tous
les 2 ans
Une fois tous
les 5 ans
Une fois tous
les 5 ans
Sans objet
Ces rapports sont transmis au préfet du département dans lequel est situé l'ouvrage dans le mois suivant leur
réalisation.
6.5 Le dispositif d'auscultation
L'obligation, pour le concessionnaire, de fournir périodiquement un rapport d'auscultation établi par un
organisme agréé existait déjà via le cahier des charges de la concession au titre de dispositions du cahier des
charges type de 1999 modifié par le décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007, dispositions rendues
applicables par la loi, à l'époque, à toutes les concessions en cours. Elle est reprise par la nouvelle rédaction
de l'article R. 214-122-I (5°) du code de l'environnement, rédaction identique sur le fond à celle qui existait
avant le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, si ce n'est que l'obligation d'un "rapport de contrôle équivalent"
est supprimée, au titre des simplifications administratives, quand le barrage est dispensé de dispositif
d'auscultation.
R. 214-122 [du code de l'environnement] I.-Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage (...) établit ou fait
établir :
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(...)
5° Si l'ouvrage est un barrage doté d'un dispositif d'auscultation, le rapport correspondant établi
périodiquement par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132.
Comme pour le rapport de surveillance, la périodicité du rapport d'auscultation est désormais inscrite dans
l'article R. 214-126 du code de l'environnement commun à tous les barrages quelle que soit leur classe (voir
le tableau présenté au 6.4 ci-avant).
La règle inscrite à l'article R. 214-124 du code de l'environnement de dispense de dispositif d'auscultation,
avec l'accord du préfet, pour les barrages les plus simples, n'a pas été modifiée par le décret n° 2015-526 du
12 mai 2015. Cependant la rédaction de l'article R. 214-124 a été mise en cohérence avec le fait qu'il n'y a
plus de barrage de classe D :
R. 214-124 [du code de l'environnement] Tout barrage est doté d'un dispositif d'auscultation permettant d'en
assurer une surveillance efficace. Toutefois, un ouvrage peut ne pas être doté de ce dispositif, sur autorisation
du préfet, lorsqu'il est démontré que la surveillance de l'ouvrage peut être assurée de façon efficace en
l'absence dudit dispositif. L'autorisation prescrit les mesures de surveillance alternatives.
6.6 Obligation de bon entretien et de surveillance et de déclaration des accidents et
incidents d'exploitation
L'obligation très importante pour le concessionnaire, d'entretenir correctement son ouvrage et de le surveiller
existait déjà via le cahier des charges de la concession au titre de dispositions du cahier des charges type de
1999 modifié par le décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007, dispositions rendues applicables par la loi, à
l'époque, à toutes les concessions en cours. La nouvelle rédaction de l'article R. 214-123 du code de
l'environnement issue du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 insiste sur le fait que les vérifications
techniques approfondies (VTA en abrégé) constituent des modalités pratiques de cette surveillance :
R. 214-123 [du code de l'environnement] Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage (...) surveille et
entretient [cet ouvrage] et ses dépendances.
Il procède notamment à des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites
techniques approfondies de l'ouvrage qui sont effectuées au moins une fois dans l'intervalle de deux rapports
de surveillance prévu par le tableau de l'article R. 214-126.
La consistance de ces vérifications et visites est précisée par l'arrêté prévu par l'article R. 214-128.
La fréquence des VTA est logiquement en cohérence avec la périodicité imposée pour la transmission du
rapport de surveillance évoquée plus haut. Une nouveauté est apportée à l'article R. 214-125 du code de
l'environnement, article relatif à la déclaration obligatoire des accidents et quasi-accidents, dont un nouvel
alinéa impose une VTA quand s'est produit un tel événement qui est susceptible d'avoir provoqué un
endommagement du barrage :
R. 214-125 [du code de l'environnement] Tout événement ou évolution concernant un barrage ou une digue ou
leur exploitation et mettant en cause ou susceptible de mettre en cause, y compris dans des circonstances
différentes de celles de leur occurrence, la sécurité des personnes ou des biens est déclaré, dans les meilleurs
délais, par le propriétaire ou l'exploitant au préfet.
Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de la sécurité civile définit l'échelle de
gravité des événements ou évolutions mentionnés au premier alinéa. Toute déclaration effectuée en application
des dispositions de cet alinéa est accompagnée d'une proposition de classification selon le niveau de gravité.
En fonction du niveau de la gravité qu'il constate, le préfet peut demander au propriétaire ou à l'exploitant un
rapport sur l'événement constaté.
En outre, une visite technique approfondie est effectuée à l'issue de tout événement ou évolution déclaré en
application du premier alinéa et susceptible de provoquer un endommagement de l'ouvrage.
L'arrêté ministériel qui est évoqué dans cet article R. 214-125 existe déjà et est toujours valable; il s'agit de
l'arrêté (NOR DEVP1011107A) du 21 mai 2010 définissant l'échelle de gravité des événements ou
évolutions concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles
de mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens et précisant leur modalités de leur déclaration, dit
"arrêté EISH".
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7 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES FIXEES PAR ARRETE MINISTER IEL APPLICABLES
AUX BARRAGES
Dès avant le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, un article du code de l'environnement prévoyait que des
prescriptions techniques soient prises par arrêté ministériel aux fins d'assurer la sécurité des barrages lors de
leur construction, leur exploitation et leur surveillance. Cette disposition existe toujours suite à la réforme du
décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, à l'article R. 214-128 du code de l'environnement, article qui a été
légèrement complété (il vise également la phase de conception de l'ouvrage, qui précède nécessairement la
phase de construction) :
R. 214-128 [du code de l'environnement] Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe en tant que de
besoin les prescriptions techniques relatives à la sécurité et à la sûreté en matière de conception, de
construction, d'exploitation et de surveillance des ouvrages hydrauliques. Cet arrêté peut modifier la
périodicité des obligations mentionnées aux articles R. 214-117 et R. 214-126.
L'article R. 521-44 du code de l'énergie rend directement applicable l'article R. 214-128 du code de
l'environnement aux barrages concédés.
L'actuel arrêté du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages
hydrauliques fera l'objet d'une complète refonte, pour tenir compte de ces nouvelles dispositions et, sur le
fond, pour tirer les enseignements du retour d'expérience du décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007. Il est
en particulier prévu que cet arrêté ministériel contienne un corpus de règles techniques applicables lors de la
phase de conception des barrages. Dans l'attente, l'appui technique national reste à la disposition des services
SCSOH pour toute question relative aux règles de l'art que les concessionnaires doivent d'ores et déjà
prendre en compte sauf à constater que leur projet sont irrecevables.
8 NIVEAU DE SURETE D'UN BARRAGE INSUFFISANT
Le contrôle des services spécialisés (services SCSOH) agissant pour le compte des préfets de départements a
pour but de s?assurer que les concessionnaires respectent les règles auxquelles ils sont assujettis. Les services
SCSOH ne contrôlent pas directement les barrages dans le sens où, en aucun cas, ces actions de contrôle
n'ont vocation à se substituer à celles des concessionnaires dans les responsabilités qui sont les leurs. Le
contrôle direct (dit encore contrôle de "premier niveau") du barrage relève de la responsabilité pleine et
entière du concessionnaire, en tant qu'exploitant de barrage, conformément à l'article R. 214-123 du code de
l'environnement déjà cité :
R. 214-123 [du code de l'environnement] Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage (...) entretient [cet
ouvrage] et ses dépendances.
Il procède notamment à des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites
techniques approfondies de l'ouvrage qui sont effectuées au moins une fois dans l'intervalle de deux rapports
de surveillance prévu par le tableau de l'article R. 214-126.
La consistance de ces vérifications et visites est précisée par l'arrêté prévu par l'article R. 214-128.
Les services SCSOH doivent néanmoins repérer des situations anormales pouvant compromettre la sécurité
publique. Ces situations anormales ne sont pas nécessairement le résultat d'un manquement caractérisé à une
obligation précise de la part du concessionnaire (les manquements aux obligations règlementaires ainsi que
les infractions délictuelles et les sanctions associées seront exposés plus bas). La présente partie est
consacrée aux situations que l?autorisation délivrée initialement ne pouvait pas prévoir.
Suite à un contrôle "sur site" ou à un contrôle documentaire, les services SCSOH peuvent, en fonction des
faits objectifs constatés, adopter les postures graduées suivantes :
- formulation d'une recommandation juridiquement non contraignante ;
- prescription de la fourniture d'un document technique destiné à justifier l'absence de risque ;
- prescription de la réalisation d'un diagnostic par un bureau d'étude agréé si le barrage ne paraît pas
présenter des conditions de sûreté suffisantes ;
- prescription de la mise en oeuvre des mesures correctrices.
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8.1 Document technique destiné à justifier l'absence de risques
Si l'existence ou l'absence d'un rapport établi par un expert ne fait pas, en tant que telle, la sécurité ou la
dangerosité d'un ouvrage, il est normal que le service SCSOH dispose des justificatifs appropriés lorsqu'il
constate l'une ou l'autre des situations suivantes qui sont évoquées à titre d'exemples fréquents mais qui ne
constituent évidemment pas une liste exhaustive :
- survenue de crues dont l?importance ou la récurrence sont de nature à remettre en cause la validité
des études hydrologiques sur la base desquelles est fondée la sûreté d?un barrage (capacité à évacuer
les crues, stabilité) ;
- survenue d?une crue accompagnée d?embâcles (risque de dommages au système d?évacuation des
crues) ;
- survenue d?un séisme dont l?épicentre est proche d?un barrage ;
- détection d?un paramètre ou d?une évolution atypique dans l?auscultation (débit de fuite, valeur
piezzométrique, valeur de déformation etc.).
L'acte d'autorité du préfet, sur proposition du service SCSOH, prendra la forme d'un arrêté préfectoral de
prescription complémentaire sur la base de l'article R. 521-46 :
R. 521-46 A la demande du concessionnaire ou à sa propre initiative, le préfet peut prendre des arrêtés
complémentaires à ceux mentionnés aux articles R. 521-44 et R. 521-45 après avis du conseil départemental
de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ces arrêtés peuvent fixer toutes les
prescriptions additionnelles que la sécurité et la sûreté des ouvrages hydrauliques rendent nécessaires, y
compris en aval de ces ouvrages, ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus
justifié. Le concessionnaire est saisi pour avis de ces projets d'arrêtés complémentaires. Le silence gardé sur
la demande du concessionnaire plus de trois mois à compter de la réception de cette demande vaut décision de
rejet.
L'arrêté préfectoral sera motivé par le fait qu'en l'absence du justificatif technique attendu, et compte tenu des
constats potentiellement inquiétants qui ont été faits par le service SCSOH, il est impossible de garantir que
la sécurité publique ne risque pas d'être compromise à un niveau inacceptable.
Quand le barrage concerné est de classe A ou de classe B, il est possible de viser également l'article R. 214-
117-III du code de l'environnement relatif aux études de dangers :
R. 214-117-III [du code de l'environnement] A tout moment, le préfet peut, par une décision motivée, faire
connaître la nécessité d'études complémentaires ou nouvelles, notamment lorsque des circonstances nouvelles
remettent en cause de façon notable les hypothèses ayant prévalu lors de l'établissement de l'étude de dangers.
Il indique le délai dans lequel ces éléments devront être fournis.
Quand la motivation de la demande est liée à un "évènement", au sens des dispositions de l'article R. 214-
125 du code de l'environnement :
R. 214-125 [du code de l'environnement] Tout événement ou évolution concernant un barrage ou une digue ou
leur exploitation et mettant en cause ou susceptible de mettre en cause, y compris dans des circonstances
différentes de celles de leur occurrence, la sécurité des personnes ou des biens est déclaré, dans les meilleurs
délais, par le propriétaire ou l'exploitant au préfet.
Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de la sécurité civile définit l'échelle de
gravité des événements ou évolutions mentionnés au premier alinéa. Toute déclaration effectuée en application
des dispositions de cet alinéa est accompagnée d'une proposition de classification selon le niveau de gravité.
En fonction du niveau de la gravité qu'il constate, le préfet peut demander au propriétaire ou à l'exploitant un
rapport sur l'événement constaté.
En outre, une visite technique approfondie est effectuée à l'issue de tout événement ou évolution déclaré en
application du premier alinéa et susceptible de provoquer un endommagement de l'ouvrage.
l'arrêté préfectoral visera également cet article R. 214-125 du code de l'environnement.
Si on récapitule, les prescriptions complémentaires pourront obliger le concessionnaire à transmettre au
préfet (service SCSOH), selon les situations :
- un justificatif technique tel que prévu au II de l'article R. 214-119 du code de l'environnement ou la
mise à jour d'un tel document préexistant. Comme il est dit plus haut, dans l'attente de l'arrêté
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ministériel devant fixer une liste type de justificatifs techniques, la prescription complémentaire
pourra s'appuyer sur la circulaire (NOR DEVP0910991C) du 13 mai 2009 relative au contenu des
dossiers transmis au comité technique permanent des barrages et ouvrages hydrauliques en appui
d?une demande d?avis portant sur un barrage neuf à construire ou un barrage existant
substantiellement modifié ;
- une mise à jour de l'EDD (si le barrage est de classe A ou B) quand il ne s'agit pas simplement de
produire un justificatif ponctuel mais plutôt d'actualiser la vue d'ensemble du niveau de sûreté du
barrage ;
- un rapport détaillé après la survenue d'un accident ou d'un incident d'exploitation ("EISH").
Dans tous les cas, la demande formulée par le service SCSOH avec le conseil de l'appui technique national
en tant que de besoin, fait l'objet d'un arrêté préfectoral, sauf à n'avoir de statut que celui d'une
recommandation non contraignante. Elle doit être strictement proportionnée au constat effectué par le service
SCSOH et à la gravité des risques révélés.
L'échéance ainsi que toutes les précisions utiles sur le justificatif technique souhaité par le service SCSOH
devront figurer impérativement dans l'arrêté préfectoral après avoir fait l'objet d'un échange contradictoire
approfondi avec le concessionnaire et d'un avis du CODERST.
Il est très important, quelles qu'aient été les modalités pratiques de l'échange contradictoire, que toutes les
précisions utiles sur les justificatifs à produire et sur les délais dans lesquels ils doivent être produits aient été
fixées, en vue de la réalisation d'une solution réaliste efficace.
Lorsque la gravité des faits constatés est moindre, le service SCSOH peut formuler une recommandation
juridiquement non contraignante, qui n'a pas la même valeur juridique qu'un arrêté de prescription
complémentaire, mais qui permet de prendre date pour la suite en cas d'évolution défavorable du problème
technique constaté.
8.2 Diagnostic par un bureau d'étude agréé si le barrage ne paraît pas présenter des
conditions de sûreté suffisantes
Il s'agit du dispositif également connu sous l'appellation "révision spéciale" dont l'encadrement figurait dans
le cahier des charges de la concession au titre de dispositions du cahier des charges type de 1999 modifié par
le décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007, dispositions rendues applicables par la loi, à l'époque, à toutes
les concessions en cours. L'article R. 214-127 du code de l'environnement issu du décret n°2015-526 du 12
mai 2015, applicable aux barrages concédés en vertu de l'article R. 521-44 du code de l'énergie, prévoit la
procédure suivante :
R. 214-127 [du code de l'environnement] Si un barrage (...)ne paraît pas remplir des conditions de sûreté
suffisantes, le préfet peut prescrire au propriétaire ou à l'exploitant de faire procéder, à ses frais, dans un
délai déterminé, et par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-
132, à un diagnostic sur les garanties de sûreté de l'ouvrage où sont proposées, le cas échéant, les dispositions
pour remédier aux insuffisances de l'ouvrage, de son entretien ou de sa surveillance au regard des impératifs
de la sécurité des personnes et des biens. Le propriétaire ou l'exploitant adresse, dans le délai fixé, ce
diagnostic au préfet en indiquant les dispositions qu'il propose de retenir. Le préfet arrête les prescriptions
qu'il retient.
Cette procédure, bien qu'un peu simplifiée par le fait que le recueil de l'avis du comité technique permanent
des barrages et des ouvrages hydrauliques (CTPBOH) ne fait plus partie de son déroulé, reste difficile à
mettre en oeuvre quand le concessionnaire n?adhère pas spontanément aux conclusions du service SCSOH
sur la gravité du problème. Les différentes étapes de la procédure font intervenir plusieurs fois
l?administration avant que d?éventuels travaux de réhabilitation puissent être mis en oeuvre.
L'arrêté de prescription sera pris sur la base de l'article R. 214-127 du code de l'environnement mais aussi par
application du premier alinéa de l'article R. 521-46 du code de l'énergie :
R. 521-46 A la demande du concessionnaire ou à sa propre initiative, le préfet peut prendre des arrêtés
complémentaires à ceux mentionnés aux articles R. 521-44 et R. 521-45 après avis du conseil départemental
de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ces arrêtés peuvent fixer toutes les
prescriptions additionnelles que la sécurité et la sûreté des ouvrages hydrauliques rendent nécessaires, y
compris en aval de ces ouvrages, ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus
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justifié. Le concessionnaire est saisi pour avis de ces projets d'arrêtés complémentaires. Le silence gardé sur
la demande du concessionnaire plus de trois mois à compter de la réception de cette demande vaut décision de
rejet.
L'arrêté de prescription fixera l'échéance à laquelle seront transmis :
- le diagnostic proprement dit ;
- et les mesures de réhabilitation que le concessionnaire se proposera de mettre en oeuvre sur la base
du diagnostic.
Les deux échéances peuvent ne pas être identiques, le diagnostic devant par la force des choses être préparé
avant la définition de la solution. Il est cependant hors de propos qu'un éventuel décalage temporel entre la
fourniture du diagnostic et la définition des mesures de réhabilitation ait pour cause ou conséquence de
mettre le service de contrôle SCSOH dans une position de choix entre différentes solutions possibles.
Le SCSOH devra en revanche veiller à ce que le préfet ait effectivement reçu ces mesures de réhabilitation
("les dispositions que [le concessionnaire] propose de retenir"), au delà des simples recommandations du
bureau d'étude que le concessionnaire ne reprend pas forcément à son compte. Si tel n'est pas le cas, passée
l'échéance obligatoire fixée par l'arrêté préfectoral, le SCSOH devra considérer qu'il y a manquement de la
part du concessionnaire à ses obligations règlementaires.
Concrètement, le concessionnaire devra déposer un dossier d'exécution en vue d'une procédure d'approbation
de travaux (si le barrage s'en trouve modifié) ou d'autorisation de travaux (s'il s'agit de travaux de réparation
à l'identique), conformément aux dispositions de l'article R. 521-40 ou de l'article R. 521-41 du code de
l'énergie.
L' arrêté préfectoral d'autorisation d'exécution des travaux ou d'autorisation des travaux devra fixer des jalons
ménageant des possibilités de contrôle ultérieur par le service SCSOH sur le bon déroulement du programme
de réhabilitation mis en oeuvre par le concessionnaire :
- désignation du maître d'oeuvre unique agréé au plus tard à telle échéance;
- début de chantier au plus tard à telle échéance;
- fin de chantier au plus tard à telle échéance.
Toutes ces échéances auront fait l'objet des échanges approfondis entre l'administration et le concessionnaire
au titre de la phase contradictoire règlementaire, en vue de dégager un "compromis" réaliste et acceptable par
les deux parties.
8.3 Modification d'office des conditions d'exploitation pour niveau de sûreté insuffisant
Sur la base des dispositions de l'article R. 521-46 du code de l'énergie, le préfet peut prendre un arrêté
préfectoral complémentaire tendant à modifier d'office les conditions d'exploitation d'un barrage quand une
mesure de précaution le nécessite.
Une telle mesure de précaution très lourde de conséquences, bien que réversible, consistera à faire vider le
barrage et à maintenir celui-ci ouvert pour qu'il ne se remplisse pas à nouveau. Une telle mesure est à prendre
en cas de risque très élevé de rupture : le barrage a par exemple commencé à fuir dans des proportions
alarmantes et sa ruine généralisée à brève échéance est à craindre.
Une mesure de précaution un peu moins lourde consistera à imposer un abaissement de la cote normale
d'exploitation. Sans être un "remède universel" aux problèmes de sûreté les plus fréquemment rencontrés sur
les barrages (il s'agit souvent de la capacité d'évacuation des crues extrêmes qui s'avère, à l'aune du retour
d'expérience, notoirement insuffisante), une telle mesure est favorable à la sécurité publique. En effet, en
situation de remplissage rapide de la retenue sous l'effet d'une crue importante pour laquelle on ne peut pas
écarter l'hypothèse que la cote dite "des plus hautes eaux" soit dépassée, mettant en péril l'intégrité de
l'ouvrage, l'existence d'un "creux préventif" dans la retenue donne un délai supplémentaire pour l'évacuation
des populations, à l'aval du barrage, les plus directement concernées en cas d'accident. Les SCSOH sont
invités à en faire la proposition pour les barrages qui auront été mis en révision spéciale.
A noter qu'une mesure conservatoire de ce type reste potentiellement lourde de conséquences économiques.
Elle devra être strictement justifiée par le dire d'expert sur l'état du barrage, exprimé par le service SCSOH
avec l'aide de l'appui technique national.
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L'attention des services SCSOH est appelée sur le fait que ces décisions prises sur le fondement de l'article
R. 521-46 du code de l'énergie ne sont pas des sanctions administratives qui seraient destinées à contraindre
tel concessionnaire peu respectueux de ses obligations mais bien des mesures de police qui sont prises à titre
conservatoire. Sauf à prendre le risque de vicier d'emblée la décision préfectorale prise pour l'imposer, il ne
doit y avoir aucune ambiguïté dans la motivation d'une telle mesure.
8.4 Constat des insuffisances en matière de sûreté
Les contrôles par les agents des services SCSOH amenant à constater un niveau de sûreté insuffisant pour un
barrage, que ces contrôles interviennent à l'occasion de l'examen de documents transmis au préfet par les
concessionnaires (EDD, justificatifs techniques divers, rapport de surveillance, rapport d'auscultation ...) ou à
l'occasion de l'inspection d'un barrage in situ, relèvent des contrôles effectués par l'Etat en tant qu'autorité
concédante. Ces contrôles sont systématiquement prévus par les cahiers des charges des concessions, qu'ils
relèvent du modèle de 1920, du modèle de 1999 ou du dernier modèle fixé par le décret n° 2016-530 du 27
avril 2016. Les agents des SCSOH ont à ce titre libre accès aux ouvrages et bâtiments dépendants de la
concession.
Leurs constats servent à préparer, dans les cas justifiés, les arrêtés complémentaires du préfet dont le principe
est prévu par l'article R. 521-46.
Cependant, dans la mesure où, suite au décret n° 2016-530 du 27 avril 2016, les règles auxquelles tout
concessionnaire est désormais assujetti dans le but d'assurer la sûreté des ouvrages de la concession et d'une
façon générale la sécurité des personnes à proximité, sont définitivement de nature règlementaire
(contrairement à la situation antérieure où il convenait de se référer au cahier des charges type), le contrôle
qui est effectué par l'Etat relève aussi du pouvoir d'enquête qui est prévu par le code de l'énergie :
L. 142-20 - Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'économie disposent, pour la mise en
oeuvre des compétences qui leur sont attribuées par les dispositions (...)du livre V relatives à l'utilisation de
l'énergie hydraulique, d'un pouvoir d'enquête dans les conditions fixées par les articles L. 142-22 à L. 142-29.
Aux termes de la loi, ce pouvoir d'enquête s'exerce par l'intermédiaire de fonctionnaires et agents publics
habilités :
L. 142-21 - Chacun de ces ministres habilite à cet effet des fonctionnaires et agents publics qui procèdent aux
enquêtes nécessaires à l'application des dispositions du présent code relatives aux secteurs de l'électricité et
du gaz. (...)
C'est la raison pour laquelle l'obtention de l'habilitation au titre du code de l'énergie sera désormais
recherchée, pour éviter de fragiliser au plan juridique les décisions préfectorales importantes résultant des
contrôles qui auront été effectués par les agents des services SCSOH. Il s'agit là d'une différence importante
par rapport au contrôle des barrages relevant de la loi sur l'eau, barrages pour lesquels l'agent chargé des
tâches de contrôle n'a pas besoin d'une qualification particulière, dès lors qu'il appartient précisément à un
service chargé de contrôles (service SCSOH) pour le compte du préfet.
On notera qu'avec les dispositions de l'article L. 142-22, les agents habilités ont des prérogatives étendues
qui concernent logiquement tous lieux et choses qui intéressent les SCSOH dans leurs activités
traditionnelles de contrôle, à savoir le barrage et ses dépendances, le terrain sur lequel il est implanté, le lac
de retenue et ses abords, l'usine de production d'électricité et tous autres locaux professionnels, à l'exclusion,
comme le prévoit la loi, des domiciles et parties domiciliaires de locaux professionnels :
L. 142-22 Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21 ont accès aux établissements, terrains,
locaux et véhicules professionnels, à l'exclusion des domiciles et parties domiciliaires de locaux
professionnels, qui relèvent (...) des entreprises exerçant une activité de production (...) d'électricité (...)
conformément aux horaires et aux conditions prévues par les dispositions qui leur sont applicables.
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21 reçoivent, à leur demande, communication des
documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, quel qu'en soit le support, en prennent
copie, et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à
l'accomplissement de leur mission.
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On mentionne pour mémoire seulement, vue la rareté présumée des situations où il conviendrait de faire
appel à de telles dispositions, les articles L. 142-23 à L. 142-29 qui permettent aux agents d'accéder aux lieux
quand l'occupant, en l'occurrence le concessionnaire, tente de s'opposer à cet accès.
La procédure d'habilitation par le ministre chargé de l'énergie est précisée par l'article R. 142-15 :
R. 142-15 Des arrêtés pris par le ministre chargé de l'énergie (...) habilitent, parmi les fonctionnaires et agents
placés sous son autorité ayant les connaissances techniques et juridiques nécessaires, les enquêteurs chargés
de procéder aux enquêtes prévues à l'article L. 142-20.
Ces arrêtés précisent l'objet et la durée de l'habilitation.
Comme le prévoit l'article L. 142-30, cette même habilitation sert également pour les contrôles devant
conduire l'administration à prendre une sanction administrative à l'encontre du concessionnaire en raison
d'une obligation légale ou règlementaire qui n'a pas été respectée. Des précisions complémentaires figurent
au 11.2 plus bas sur ce dispositif.
Par ailleurs, comme le prévoit l'article L. 142-37, l'habilitation est complétée par une assermentation de
l'agent lorsqu'il s'agit de rechercher des infractions pénales. La procédure d'habilitation suivie de
d'assermentation est définie par l'article R. 142-16 :
R. 142-16 Des arrêtés du ministre chargé de l'énergie habilitent, parmi les fonctionnaires et agents placés sous
son autorité ayant les connaissances techniques et juridiques nécessaires, après avis du procureur de la
République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les enquêteurs chargés de
rechercher et de constater par procès-verbal les infractions aux dispositions du présent code relatives aux
marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie.
Les fonctionnaires ou agents ainsi habilités prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur
résidence administrative.
La formule du serment est la suivante :
" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles
m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à
l'occasion de l'exercice de mes fonctions ".
En pratique, c'est la direction générale de l'énergie et du climat qui prend des arrêtés d'habilitation sur
proposition du responsable hiérarchique du service SCSOH. Jusqu'à présent, les habilitations délivrées l'ont
toutes été en vue de l'assermentation (pas d'habilitation "simple" telle que prévue par l'article R. 142-15 et
donnant droit seulement au pouvoir d'enquête et de constat de manquements susceptibles de sanctions
administratives.)
Une fois l'arrêté d'habilitation signé par le directeur général de l'énergie et du climat ou la directrice de
l'énergie, par délégation de la ministre chargée de l'énergie, l'agent muni d'une copie de l'arrêté se rend au
tribunal de grande instance de sa résidence administrative pour prêter serment. A l'issue de cette
assermentation, l'agent se voit délivrer une carte professionnelle par la DGEC attestant de sa qualité d'agent
habilité et assermenté.
Des précisions complémentaires figurent au 12.2 plus bas sur les faits constitutifs de délits qui sont
susceptibles de concerner l'activité des concessionnaires.
On rappelle enfin que ce dispositif d'habilitation / assermentation au titre du code de l'énergie est totalement
indépendant de celui prévu par le code de l'environnement pour les agents commissionnés en tant
qu'inspecteurs de l'environnement.
9 AVIS DU COMITE TECHNIQUE PERMANENT DES BARRAGES ET OUVRAGES
HYDRAULIQUES (CTPBOH)
9.1 Avis obligatoire du CTPBOH avant le début des travaux de construction ou de
reconstruction des barrages de classe A
Comme déjà dit au 3.1 plus haut, à l'instar de la réforme similaire introduite par le décret n° 2015-526 du 12
mai 2015 pour les barrages relevant de la loi sur l'eau, le décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 a supprimé le
recueil de l'avis du comité technique permanent des barrages et ouvrages hydrauliques (CTPBOH) de la
phase d'instruction des demandes d'approbation de travaux des barrages concédés, pour le reporter à la phase
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du début de chantier de construction ou reconstruction, si le barrage est de classe A, conformément à l'article
R. 521-35 ou à l'article R. 521-41 (voir commentaires au 4.3 plus haut).
Il appartient au concessionnaire de s'adresser au préfet (service SCSOH) en vue de solliciter l'avis du
CTPBOH. A cette fin, le concessionnaire doit adresser un dossier constitué au minimum par l'ensemble des
justificatifs techniques qu'il a été amené à établir via le bureau d'étude agréé (voir commentaires au 4.1 plus
haut), documents complétés par toutes les précisions qu'il jugera utiles. Bien que ces documents aient déjà
été transmis au service SCSOH, il revient au concessionnaire de les collationner et de préparer le dossier
complet dans le nombre d'exemplaires papiers qui est prévu par l'article 2 de l'arrêté ministériel du 1er février
2008 relatif à l?organisation et aux modalités de fonctionnement du comité technique permanent des
barrages et des ouvrages hydrauliques, c'est-à-dire 15 exemplaires dans le cas général, ce nombre pouvant
être réduit sur décision du président du CTPBOH.
Le service SCSOH veillera à la complétude du dossier avant de proposer au préfet sa transmission au
ministre chargé de l'environnement, sous le timbre de la direction générale de la prévention des risques
(service technique de l'énergie électrique, des grands barrages et de l'hydraulique) avec copie à la direction
générale de l'énergie et du climat. Le service SCSOH est invité à joindre à cet envoi une note de présentation
afin de faciliter l'examen du dossier par le CTPBOH.
9.2 Autres avis du CTPBOH sur des barrages particuliers relevant de la loi sur l'eau
Indépendamment de l'avis obligatoire rappelé au 9.1, un avis du CTPBOH peut être demandé à l'initiative de
l'Etat pour n'importe quel barrage concédé.
R. 213-77 [du code de l'environnement] (...) Dans les cas prévus par la réglementation ou, en dehors de ces
cas, à la demande du ministre intéressé, le comité est appelé à donner son avis sur les dossiers concernant les
avant-projets et les projets de nouveaux barrages ou ouvrages hydrauliques, les modifications importantes de
barrages ou ouvrages hydrauliques existants et les études de dangers les concernant. L'avis est réputé rendu
s'il n'a pas été émis dans un délai de six mois après la transmission, par le préfet, du dossier au ministre
chargé de l'environnement. (...)
A cette fin, le préfet de département transmet au ministre chargé de l'environnement, sous le timbre de la
direction générale de la prévention des risques avec copie à la direction générale de l'énergie et du climat,
une demande d'avis accompagnée d'un dossier technique qui aura été constitué sur la base de documents déjà
disponibles, c'est-à-dire les divers justificatifs préalablement fournis par le concessionnaire dans le cadre de
ses obligations.
Sauf à commettre un abus d'autorité, il ne peut être exigé du concessionnaire la fourniture de documents
nouveaux au seul motif que l'Etat a décidé de demander l'avis du CTPBOH sur la sûreté de l'ouvrage. En
revanche, conformément à l'arrêté ministériel du 1er février 2008 rappelé au 9.1, il revient au concessionnaire
de collationner l'ensemble des documents utiles et d'adresser le dossier (documents papiers) en le nombre
d'exemplaires requis (15 exemplaires dans le cas général).
Par ailleurs, une demande d'avis ne permet pas, en tant que telle, d'arrêter un chantier (sauf dans le cas de la
construction initiale d'un barrage de classe A ou de sa reconstruction) ou de suspendre l'exploitation d'un
ouvrage en service ou d'assujettir cette exploitation à des restrictions particulières. En revanche, tout avis
rendu par le CTPBOH pourra être exploité par le service SCSOH et motiver un éventuel constat de niveau de
sûreté insuffisant.
9.3 Publicité des avis rendus par le CTPBOH
Le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 introduit une autre nouveauté dans les dispositions relatives aux avis
du CTPBOH : la publication des avis rendus sur les dossiers d'ouvrages particuliers :
R. 213-77 [du code de l'environnement] (...)Les avis rendus sont publiés dans le mois qui suit leur adoption sur
le site internet du ministère chargé de l'environnement ainsi que sur celui de la préfecture du département
d'implantation du barrage ou de l'ouvrage et peuvent y être consultés pendant un an au moins.
Ces dispositions concernent naturellement les avis rendus par le CTPBOH pour des barrages concédés.
Les avis sont accessibles à ce stade sur le site internet du ministère, en suivant le lien :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Avis-du-comite-technique-permanent.html
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10 INTERVENTION D?ORGANISMES AGREES
Le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 n'a pas modifié les conditions dans lesquelles les organismes qui le
souhaitent obtiennent l'agrément prévu par l'article L. 211-3-IV (1°) du code de l'environnement pour
effectuer les diverses tâches règlementaires rappelées précédemment (définition des projets de barrages,
exécution d'une mission de maîtrise d'oeuvre, suivi de la première mise en eau, réalisation des EDD,
établissement des rapports d'auscultation, diagnostic de sûreté). Toutefois les articles R. 214-148 à R. 214-
151 du code de l'environnement ont été renumérotés en R. 214-129 à R. 214-132.
On rappelle par ailleurs que, le cas échéant, l'organisme agréé peut être une structure interne au
concessionnaire, l'article R. 214-130 du code de l'environnement autorisant que l'indépendance de
l'organisme vis à vis du donneur d'ordre ne soit que fonctionnelle :
R. 214-130 [du code de l'environnement] L'agrément est délivré en prenant en considération les compétences
du demandeur ainsi que l'organisation par laquelle il assure le maintien de celles-ci, son expérience, les
conditions dans lesquelles il fait appel au concours de spécialistes lorsqu'il estime sa compétence ou ses
moyens propres insuffisants, son degré d'indépendance, qui peut n'être que fonctionnelle, par rapport aux
maîtres d'ouvrage ou aux propriétaires ou exploitants des ouvrages hydrauliques et ses capacités financières.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement précise les critères et catégories
d'agrément et l'organisation administrative de leur délivrance.
L'arrêté ministériel précisant, en application de l'article R. 214-130, les critères et catégories d'agrément est
actuellement l'arrêté du 18 février 2010 (NOR DEVP1005353A) précisant les catégories et critères des
agréments des organismes intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques ainsi que l'organisation
administrative de leur délivrance, toujours en vigueur.
Le tableau qui suit constitue un récapitulatif des cas, précédemment exposés, où l'intervention d'un
organisme agréé est obligatoire pour les barrages concédés.
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Interventions de l'organisme agréé
Mission
Approbation des
travaux
(construction,
reconstruction,
modification) d'un
barrage découlant du
dossier de demande
de concession ou
d'un avenant et des
autres travaux quand
ils modifient le
barrage
Autorisation des
autres travaux
envisagés au cours
de la concession sur
un barrage existant
(à l'exception des
travaux d'entretien et
de réparation
courante)
Exploitation du barrage
Barrage présentant
un niveau de sûreté
insuffisant
Travaux
d'entretien et
de réparation
courante
Conception
Oui (cf. art R. 214-119 du code de
l'environnement et R. 521-31 ou R. 521-41)
Oui (cf. art R. 214-
119 du code de
l'envir) si des travaux
sont à prévoir pour
rétablir un niveau de
sûreté suffisant
Non
Etude de
dangers
(EDD)
Oui si le barrage est
de classe A ou B (cf.
art R. 214-115 du
code de
l'environnement et
R. 521-31)
Oui si le barrage est
de classe A ou B et
que les travaux sont
d'ampleur telle que le
préfet exige une mise
à jour de l'EDD en
application de l'art
R. 521-41 et de l'art.
R. 214-117-III du
code de
l'environnement
Oui au titre de
l'actualisation
périodique de l'EDD
tous les 10 ans pour un
barrage de classe A ou
15 ans pour un barrage
de classe B, en
application de l'art.
R. 214-117-II du code
de l'environnement
Oui si le barrage est
de classe A ou B et si
le préfet exige une
mise à jour de l'EDD
en application de l'art.
R. 521-46 et de l'art
R. 214-117-III du
code de
l'environnement
Non
Documents
justificatifs de
la sécurité
Oui (cf. R. 214-119-
II du code de
l'envir. et art R. 521-
31) si le barrage est
de classe A ou, pour
un barrage d'une
autre classe, selon
prescriptions de
l'arrêté d'autorisation
d'exécution des
travaux
Oui si le préfet
l'exige en application
de l'art R. 521-41,
selon les
prescriptions de
l'arrêté d'autorisation
des travaux
Oui si le préfet l'exige
en application de l'art
R. 521-46, comme
précisé par l'arrêté de
prescriptions
complémentaires
Non
Maitre
d'oeuvre
unique
Oui (cf. art R. 214-120 du code de
l'environnement et R. 521-34 ou R. 521-41)
Oui (cf. art R. 214-
120 du code de
l'environnement) si
des travaux sont à
prévoir pour rétablir
un niveau de sûreté
suffisant
Non
Suivi de la
première mise
en eau d'un
barrage
Oui (cf. art R. 214-
121-I du code de
l'environnement et
R. 521-35)
Oui (cf. art R. 214-
121-I du code de
l'environnement) si le
préfet l'exige en
application de l'art
R. 521-41
Rapport
d'auscultation
Oui (cf. art R. 214-122-I
(5°) du code de
l'environnement et
R. 521-44)
Diagnostic de
sûreté
Oui (cf. art R. 214-
127 du code de
l'environnement et
R. 521-44)
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11 SANCTIONS
Les manquements du concessionnaire aux règles destinées à assurer la sûreté du barrage et la sécurité des
personnes sont susceptibles de faire l'objet, selon leur nature et le cas échéant le cahier des charges de la
concession, soit :
- d'une sanction dite "contractuelle", dans la mesure où son principe est prévu par le cahier des charges
de la concession ;
- d'une sanction administrative, selon des modalités qui ont été précisées par l'ordonnance n° 2016-518
du 28 avril 2016, dès lors que le manquement constaté ne peut pas faire l'objet d'une sanction
contractuelle ;
- enfin d'une sanction pénale, également précisée par l'ordonnance précitée, lorsque le concessionnaire
ne défère pas à une mise en demeure ou lorsque le non-respect d?une obligation règlementaire a eu
des conséquences graves, tous faits dont la gravité justifie qu'ils donnent lieu à des poursuites
pénales, lesquelles sont alors exclusives de la sanction administrative.
Les principaux faits concernant ou en lien avec la sécurité d'un barrage concédé qui sont susceptibles de
constituer un manquement sont les suivants :
- engager des travaux sans l'approbation préalable requise en application de l'article R. 521-31 ou
R. 521-40 ou sans l'autorisation requise en application de l'article R. 521-41 ;
- engager des travaux sans les avoir préalablement définis par un bureau d'étude agréé ;
- engager des travaux sans suivi par un maître d'oeuvre unique agréé ;
- poursuivre des travaux, au delà des travaux préliminaires, sans l'avis du CTPBOH quand il est
obligatoire (construction ou reconstruction d?un barrage de classe A) ;
- commencer la première mise en eau d'un barrage de classe A ou B sans l'accord du préfet quand il
est obligatoire (travaux soumis à approbation) ;
- ne pas transmettre les justificatifs techniques prévus par l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exécution
des travaux ou prévus par un arrêté d'autorisation des travaux ;
- ne pas respecter les règles génériques applicables à l'exploitation et à la surveillance du barrage telles
qu'issues à l'origine du code de l'environnement, reprises par le code de l'énergie pour les barrages
concédés et précisées par l'arrêté préfectoral individuel, y compris quand ces règles visent à la
transmission au préfet de documents règlementaires ;
- ne pas respecter une mesure spécifique dictée par une condition particulière du barrage et précisée
par arrêté préfectoral (exemple : obligation de produire un diagnostic de sûreté dans un délai
contraint) ;
- ne pas respecter une mise en demeure de mettre fin à un des manquements ci-dessus.
11.1 Sanctions contractuelles
Les sanctions contractuelles doivent nécessairement trouver leur source dans le cahier des charges de la
concession.
On évoquera pour mémoire la mesure de déchéance du concessionnaire qui existe dans tous les cahiers des
charges depuis le modèle de 1920 mais qui concerne des faits d'exceptionnelle gravité. Cette mesure ne
constitue pas généralement un outil approprié pour contraindre un concessionnaire à respecter ses
obligations.
11.1.1 Exécution d'office
Sans qu?il s?agisse à proprement parler d?une sanction, on doit tout d?abord citer la mesure dite "d'exécution
d'office" qui existe dans les cahiers des charges au titre de dispositions du cahier des charges type de 1999,
dispositions reprises dans le cahier des charges type issu du décret n° 2016-530 du 27 avril 2016. Dans ces
deux cahiers des charges types, la mesure est rédigée à l'identique comme suit :
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En cas d?inobservation par le concessionnaire d?une disposition du présent cahier des charges ou d?un texte
pris pour son application, le préfet pourra, le concessionnaire entendu, mettre ce dernier en demeure de
satisfaire à ses obligations dans un délai déterminé ; il pourra en être de même en cas de retard ou de
négligence imputable au concessionnaire, y compris dans la mise en oeuvre de mesures provisoires et urgentes
nécessaires pour prévenir ou faire disparaître tout risque ou tout dommage lié à son fait, à sa négligence ou à
son abstention. Si le concessionnaire n?a pas obtempéré à l?expiration de ce délai, le préfet pourra prendre,
aux frais et aux risques de ce dernier, les mesures provisoires et urgentes nécessaires. Il pourra également
obliger le concessionnaire à consigner entre les mains d?un comptable public une somme correspondant à
l?estimation du montant de l?opération à réaliser ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette
somme comme en matière domaniale. Cette somme sera soit restituée au fur et à mesure de l?exécution de cette
opération par le concessionnaire, soit utilisée d?office pour son exécution aux frais et risques du
concessionnaire.
Sans préjudice des dispositions de l?alinéa précédent, le préfet pourra suspendre l?exploitation de
l?aménagement ou de la partie concernée de l?aménagement dans la mesure où cette suspension est
indispensable à la cessation d?un dommage ou d?un risque significatif aux tiers ou à l?environnement.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la possibilité de déchoir le concessionnaire.
Si un barrage présente un niveau de sûreté insuffisant, l'action que diligentera le préfet, sur proposition du
service SCSOH, consistera rarement à se substituer au concessionnaire négligent, tout au moins dès lors que
cette action viserait à faire des travaux de réhabilitation sur le barrage. En effet, l'Etat ne peut se substituer,
pour des questions de responsabilités, à la maîtrise d'ouvrage d'un barrage, ouvrage qui est non seulement
complexe mais aussi unique pour un site donné.
En revanche, il pourra être largement fait usage de la mesure visant à imposer au concessionnaire négligent
la consignation d'une somme d'argent pour un montant correspondant à la chose à faire et qui n'a pas été faite
à l'issue de la mise en demeure préalable.
Par ailleurs, la mesure de suspension ou de suspension partielle qui est prévue au deuxième alinéa s'interprète
généralement comme la possibilité d'obliger le concessionnaire à mettre en oeuvre une mesure conservatoire
de type "abaissement de la cote maximale d'exploitation" chaque fois qu'elle apparaît techniquement justifiée
dans l'attente d'une solution de réhabilitation définitive. Il en sera là encore largement fait usage dans les cas
justifiés.
NOTA IMPORTANT : Les cahiers des charges des concessions en cours de validité établis selon le modèle
de 1920 ne disposent pas de cette mesure d'exécution d'office, tout au moins avec sa disposition relative à la
consignation d'une somme d'argent. Il n?est pas possible de pallier ce manque par la référence au cahier des
charges type selon le modèle de 1999 modifié par le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 ni a fortiori
par celui qui le remplace avec le décret n° 2016-530 du 27 avril 2016. En effet, la mesure législative, qui
avait été instaurée par la loi sur l?eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 et qui stipulait que les
dispositions du cahier des charges type relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages étaient applicables
de plein droit aux concessions en cours sans que leur titulaire puisse prétendre à indemnisation pour ce motif
a été remplacée, à l?occasion de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour
la croissance verte, par l?instauration d?une règlementation de sécurité applicable aux concessions, nouveau
dispositif aujourd?hui en place avec le décret n° 2016-530 du 27 avril 2016. Il est donc vraisemblable que
seulement un petit nombre de concessions actuellement en cours, octroyées sur la base du modèle de 1999,
puissent se prévaloir de ces dispositions « exécution d?office » des cahiers de charges type récents. En
revanche, les manquements aux règles de sécurité et de sûreté pourront être sanctionnés par le dispositif des
sanctions administratives qui est prévu par le code de l?énergie. On se reportera aux commentaires
complémentaires au 11.2 plus loin.
11.1.2 Demandes d?interventions ou de réparations par le service du contrôle
Avec les mêmes réserves d?applicabilité que pour les mesures d?exécution d?office, les cahiers des charges
établis selon le modèle de 1999 et pour le futur selon celui de 2016 contiennent des dispositions autorisant le
service chargé de contrôle (service SCSOH) à faire savoir par écrit quelles interventions ou quelles
réparations doivent être diligentées par le concessionnaire si une carence a été détectée. Le délai dans lequel
le concessionnaire devra s?exécuter fait l?objet d?un échange contradictoire.
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11.1.3 Pénalités
L'article 72 du nouveau modèle de cahier des charges issu du décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 prévoit
pour les futures concessions un dispositif de pénalités en cas de manquement du concessionnaire :
I- L?Etat peut exiger du concessionnaire, sauf cas de force majeure dûment constaté, le versement d?une
pénalité pour tout manquement aux obligations contractuelles prévues par le présent cahier des charges, à
l?exclusion de tout manquement aux obligations législatives et réglementaires applicables à la présente
concession et susceptible d?être sanctionné par une sanction administrative prise en application de l?article
L. 512-3 du code de l?énergie etc.
Comme le prévoit cet article, il est indispensable que le manquement ne soit pas susceptible d'une sanction
administrative. Dans le domaine de la sécurité et de la sûreté des barrages concédés, les manquements
concernés seront de ce fait assez limités.
On peut néanmoins citer, à titre d'exemple, certaines dispositions de l'article 18 du nouveau cahier des
charges type (obligations relatives à la sécurité) qui ne trouveront pas leur équivalent dans la nouvelle
règlementation. Il en va ainsi du III de l'article 18 du cahier des charges type qui, en lien avec l'article 39,
impose au concessionnaire d'interdire ou de restreindre l'accès des tiers quand la sécurité du public risquerait
d'être compromise en raison du fonctionnement des installations (lâchers d'eau) ou tout au moins de réaliser
des essais pour caractériser les risques et de mettre en place une signalisation appropriée. Il en va de même
des mesures prises par le concessionnaire afin de protéger le site de la concession, en particulier les
installations sensibles qui s'y trouvent, contre les actes malveillants.
D'autres dispositions du cahier des charges type selon le modèle de 2016 auront potentiellement une grande
importance au regard des impératifs de sécurité publique. Ainsi l'obligation de réaliser certains travaux dans
des délais prescrits au titre de l'article 31 du cahier des charges type devra faire l'objet d'un contrôle
particulièrement vigilant lorsque ces travaux visent à renforcer la sûreté des ouvrages dans les délais les plus
courts possibles en raison des insuffisances qui ont été constatées pour les ouvrages dans leur état initial.
Dans le même esprit, la diligence du concessionnaire à effectuer les interventions et réparations indiquées
par le service SCSOH, en cas d?application de dispositions du cahier des charges telles qu?évoquées au
11.1.3 ci-dessus, constituera également un point de vigilance important.
Les manquements du concessionnaire à ces diverses obligations contractuelles sont accessibles à une pénalité
conformément à l'article 72 du cahier des charges type.
11.2 Sanctions administratives
11.2.1 Généralités
Les concessionnaires peuvent faire l'objet d'une sanction administrative en cas de manquement à leurs
obligations règlementaires, conformément à l'article L. 512-3 du code de l'énergie dans sa rédaction issue de
l?ordonnance n° 2016-518 du 28 avril 2016 qui étend aux manquements aux obligations fixées en vertu du
livre V les sanctions prévues à l?origine par l?article L. 142-31 pour des manquements aux obligations fixées
en vertu du livre premier.
L'article L. 512-3 précise cependant que le manquement peut donner lieu à sanction administrative
uniquement s'il ne fait pas l'objet des poursuites pénales prévues elles aussi par le livre V du code de
l'énergie. Dit autrement, l'administration devra impérativement choisir, pour un fait donné qu'elle aura
constaté, si celui-ci doit donner lieu à sanction administrative ou doit être poursuivi au pénal, dans les cas où
il est en théorie passible de l?un ou l?autre régime de sanctions. Il s'agit là d'une évolution majeure qui est
due à la jurisprudence, notamment sous l'influence du droit européen, par rapport aux sanctions prévues par
le code de l'environnement, lesquelles formellement n'interdisent pas qu'un même fait soit traité en parallèle
selon les deux régimes.
11.2.2 Constat des manquements par des fonctionnaires et des agents habilités
Il est évidemment indispensable que les faits soient constatés. Ils peuvent l'être par un agent du service
SCSOH à la condition expresse, sous peine de nullité du constat, que l'agent soit habilité par le ministre
chargé de l'énergie, conformément à L. 142-30 :
L. 142-30 Les manquements mentionnés aux titres II et III du présent livre et des livres III, IV et V du présent
code relatifs aux secteurs de l'électricité et du gaz qui sont susceptibles de faire l'objet d'une sanction
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administrative sont constatés par les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 142-22 à L. 142-29.
(...)
On rappelle qu'il s'agit d'une différence importante par rapport au constat des manquements dans le domaine
des barrages relevant de la loi sur l'eau, barrages pour lesquels l'agent chargé de constater d'éventuels
manquements passibles de sanctions administratives n'a pas besoin d'une qualification particulière autre que
d'appartenir à un service chargé de contrôles (service SCSCOH ou service chargé de la police de l'eau) pour
le compte du préfet.
11.2.3 Procès verbaux, mises en demeure et sanctions administratives
Tous les manquements que l?autorité compétente souhaite sanctionner doivent impérativement faire l?objet
d?un procès-verbal, même dans les cas simples ou a priori évidents qui ne nécessitent pas d?enquête
particulière. (Une étude de dangers était attendue pour le barrage avant telle échéance et l?administration ne
l?a jamais reçue). C?est une autre spécificité par rapport au régime des sanctions administratives du code de
l?environnement où le formalisme du procès-verbal est réservé à la constatation des infractions pénales.
Les modalités d'établissement des procès-verbaux dressant le constat d'un manquement et les suites qui leurs
sont données sont précisées par les articles L. 142-30, R. 142-19 et R. 142-20.
L. 142-30 Les manquements mentionnés aux titres II et III du présent livre et des livres III, IV et V du présent
code relatifs aux secteurs de l'électricité et du gaz qui sont susceptibles de faire l'objet d'une sanction
administrative sont constatés par les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 142-22 à L. 142-29.
Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions maximales encourues, sont
notifiés à la ou aux personnes concernées (...). La ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs
observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice des
droits prévus à l'article L. 142-33.
R. 142-19 Les procès-verbaux prévus aux articles L. 142-20 à L. 142-29 sont notifiés dans les cinq jours qui
suivent leur clôture à la ou aux personnes concernées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par
tout autre moyen permettant d'établir leur date de réception.
Les procès-verbaux constatant un manquement conformément aux articles L. 142-30 et L. 142-37, établis par
les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 142-21, sont communiqués au ministre chargé de
l'énergie.
R. 142-20 Les procès-verbaux ainsi que les sanctions maximales encourues mentionnés à l'article L. 142-30
sont communiqués au ministre chargé de l'énergie.
Les procès verbaux de constat de manquement sont des cas particuliers des procès verbaux d'enquête. Au
titre de l'article R.214-19, on notera qu'il ne doit pas s'écouler plus de cinq jours entre le moment où les
investigations sont clôturées et le moment où le procès verbal est notifié par lettre recommandée avec accusé
de réception au concessionnaire. Bien évidemment, cela ne préjuge pas de la durée de l'investigation
proprement dite. Le délai minimum qui est laissé au concessionnaire pour présenter ses observations écrites
ou orales, de préférence écrites en pratique, est fixé par la loi à quinze jours à compter de la notification.
La mise en demeure et l'éventuelle sanction qui la suit si elle reste sans effet sont encadrées par l'article
L. 142-31 et suivants du code de l'énergie :
L. 142-31 Lorsqu'elle sanctionne ces manquements, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de se
conformer dans un délai déterminé aux dispositions du présent code dont elle vise à assurer le respect ou aux
dispositions réglementaires prises pour leur application. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.
Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, l'autorité administrative
peut prononcer à son encontre en fonction de la gravité du manquement :
1° Une sanction pécuniaire ;
2° (?)
Pour mémoire, le 2° de l'article L. 142-31 n'est pas applicable aux concessionnaires dans la mesure où ces
derniers ne sont pas titulaires d'une autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité ni de
fourniture d'électricité, toutes autorisations qui relèvent du livre III du code de l'énergie alors que la
concession est régie par le livre V de ce code.
Le montant de la sanction qui pourra être infligée si le concessionnaire ne s?est pas conformé à la mise en
demeure qui lui a été notifiée est fixé et plafonné selon les dispositions de l?article L. 142-32 :
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Le montant de la sanction pécuniaire, qui peut être prononcée si le manquement n'est pas constitutif d'une
infraction pénale, est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du
dommage et aux avantages qui en sont tirés.
(?)
(?) il ne peut excéder 8 % du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 10 % en cas de
nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant
de la sanction ne peut excéder 150 000 euros, porté à 375 000 euros en cas de nouvelle violation de la même
obligation.
Si le manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire au titre d'une autre législation, la sanction
pécuniaire éventuellement prononcée par l'autorité administrative est limitée de sorte que le montant global
des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.
A noter que si les textes n?apportent pas cette précision, il ne semble pas interdit que la sanction pécuniaire
prenne la forme d?une astreinte par jour de retard (ou par semaine ou par mois de retard en fonction de
l?échelle de temps la plus adaptée au manquement) dans la satisfaction de l?obligation à laquelle le
concessionnaire est assujetti, à la condition expresse, naturellement, que le montant total de la sanction
pécuniaire n?excède pas le montant maximal défini comme il est dit à l?article L. 142-32.
Les éléments de procédure sur le prononcé de la sanction sont fixés par les articles L. 142-33 à L. 142-36 :
L. 142-33 Les sanctions sont prononcées après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à
même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de
son choix.
L. 142-34 Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au
domaine.
L. 142-35 L'instruction et la procédure devant le ministre sont contradictoires.
L'autorité administrative ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte
tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
L. 142-36 Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé. En fonction de la gravité de l'infraction, elles
peuvent faire l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française. La décision de
publication est motivée.
*
Conformément à l'article L. 512-3, si l'autorité compétente décide de prononcer une sanction administrative à
l'encontre du concessionnaire, c'est qu'elle a renoncé à engager les poursuites pénales pour les mêmes faits,
dans les cas où il y avait en principe le choix entre les deux procédures. C'est à l'issue de la mise en demeure
demeurée sans effet que l'autorité compétente fait ce choix. On se reportera au 11.3 ci-après pour les critères
pouvant orienter la procédure vers les sanctions pénales.
11.3 Sanctions pénales
Les sanctions pénales concernant le concessionnaire sont fixées par les articles L. 512-1 et L. 512-2 du code
de l'énergie, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-518 du 28 avril 2016 :
L. 512-1. - I. - Le fait d'exploiter une installation hydraulique placée sous le régime de la concession sans être
titulaire d?un contrat de concession est puni d'un an d?emprisonnement et d?une amende de 150 000 ¤, sans
préjudice des sanctions administratives mentionnées aux articles L. 311-14 et L. 311-15.
II. - Le fait de ne pas se conformer à une mise en demeure édictée en application de l?article L. 142-31 ou de
l?article L. 311-15 est puni d?un an d?emprisonnement et d?une amende de 75 000 ¤.
III. - Le fait pour le concessionnaire de ne pas respecter les obligations prévues aux articles L. 511-7, L. 521-
4, L. 521-5 ou L. 521-6 et aux dispositions règlementaires prises pour leur application, lorsque ce non-respect
a pour effet de porter une atteinte grave à la santé ou à la sécurité des personnes ou aux milieux aquatiques est
puni de deux ans d'emprisonnement et d?une amende de 75 000 ¤.
IV. - Sans préjudice des sanctions administratives mentionnées aux articles L. 311-14 et L. 311 15, le titulaire
d?une autorisation mentionnée au I de l'article L. 531-1 ne respectant pas les obligations prévues par les
articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l?environnement et les dispositions réglementaires prises pour leur
application encourt les sanctions pénales prévues aux articles L. 173-1 à L. 173-12 du code de
l?environnement.
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V. - Pour l'application du présent article, les installations concédées d'une puissance inférieure à 4 500
kilowatts sont assimilées à des entreprises hydrauliques autorisées.
L. 512-2. - En cas de condamnation prononcée en application du I de l'article L. 512-1, le tribunal fixe, le cas
échéant, le délai imparti à l'exploitant pour faire cesser l'irrégularité ou mettre en conformité l'installation
irrégulière et peut assortir cette injonction d'une astreinte d?un montant maximum de 300 euros par jour de
retard.
L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des
produits de l'Etat au profit du Trésor public.
On mentionne pour mémoire le délit d'exploitation d'une installation hydraulique sans titre (L. 512-1-I), fait
qui devrait rester rare voire exceptionnel et dont la recherche, en tout état de cause, ne relève pas directement
de l'activité d'un SCSOH. On notera que l'article L. 512-2 est lié à une condamnation en application du I de
l'article L. 512-1-I.
Les faits visés aux IV et V de l'article L. 512-1 concernent des titulaires d'autorisations délivrées en
application du livre II du code de l'environnement ou bien des concessionnaires dont les installations
hydrauliques seraient aujourd'hui autorisées selon ces mêmes dispositions du code de l'environnement en
raison de leur puissance n'excédant pas le seuil de 4500 kilowatts. Le lecteur est invité à se reporter aux
commentaires des nouvelles dispositions applicables en matière de sécurité des barrages relevant du code de
l'environnement.
Les manquements susceptibles d'une sanction pénale qui concernent la sécurité des barrages concédés dans
le cas général relèveront des faits visés génériquement aux II et III de l'article L. 512-1.
On notera cependant qu'en pratique les faits relevant du II de l'article L. 512-1 devront présenter un caractère
de gravité particulier pour justifier l'engagement de poursuites pénales. On peut évoquer, à titre d?exemples :
- la poursuite de travaux particulièrement dangereux en violation de la mise en demeure visant à ce
que l?avis du CTPBOH soit préalablement recueilli, s?agissant d?un avis obligatoire dans le cas de
(re)construction d?un barrage de classe A ;
- le début de la mise en eau de la retenue sans l'accord du préfet, alors que de surcroît des problèmes
graves de sécurité ont été mis en exergue par le service SCSOH.
Il s?agira donc de situations dénotant un comportement particulièrement irresponsable du concessionnaire au
regard des impératifs de la sécurité publique.
De même, la qualification de faits selon les dispositions du III de l'article L. 512-1 sera généralement
réservée à des accidents, dus à la négligence ou à l'incompétence du concessionnaire, ayant entrainé des
décès ou des blessures graves ou ayant causé de gros dégâts aux biens ou à l'environnement ainsi qu'aux
situations de "quasi accidents" c'est-à-dire qui auraient conduit aux mêmes conséquences dans des
circonstances moins favorables (« on a frôlé la catastrophe »).
La qualification pénale des faits devrait donc selon toute vraisemblance rester rare, en pratique.
Les faits poursuivis font l'objet de procès verbaux à notifier dans les cinq jours suivants leur clôture au
procureur de la République avec copie à l'intéressé :
L. 142-37 Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation
des infractions aux dispositions des livres Ier, III, IV et V du présent code relatives aux secteurs de l'électricité,
du gaz, et des concessions hydrauliques et du gaz, outre les officiers et agents de police judiciaire, les
fonctionnaires et agents publics habilités par le ministre chargé de l'énergie mentionnés à l'article L. 142-21 et
assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs
d'enquête définis à l'article L. 142-21.
Les infractions pénales prévues par les dispositions du présent code relatives aux secteurs de l'électricité et du
gaz sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui
suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé.
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche
des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.
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Le procès verbal peut être dressé par un agent du SCSOH habilité par le ministre de l'énergie à la condition
expresse, sous peine de nullité, que l'agent soit en plus assermenté. On se reportera aux précisions
complémentaires au 8.4 plus haut.
INVALIDE) (ATTENTION: OPTION de de l'environnement] Le rapport de surveillance et le rapport d'auscultation prévus par
l'article R. 214-122 sont établis selon la périodicité fixée par le tableau suivant :
BARRAGE DIGUE
Classe A Classe B Classe C Classe A Classe B Classe C
Rapport de
surveillance
Une fois par
an
Une fois tous
les 3 ans
Une fois tous
les 5 ans
Une fois tous
les 3 ans
Une fois tous
les 5 ans
Une fois tous
les 6 ans
Rapport
d'auscultation
Une fois tous
les 2 ans
Une fois tous
les 5 ans
Une fois tous
les 5 ans
Sans objet
Ces rapports sont transmis au préfet du département dans lequel est situé l'ouvrage dans le mois suivant leur
réalisation.
6.5 Le dispositif d'auscultation
L'obligation, pour le concessionnaire, de fournir périodiquement un rapport d'auscultation établi par un
organisme agréé existait déjà via le cahier des charges de la concession au titre de dispositions du cahier des
charges type de 1999 modifié par le décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007, dispositions rendues
applicables par la loi, à l'époque, à toutes les concessions en cours. Elle est reprise par la nouvelle rédaction
de l'article R. 214-122-I (5°) du code de l'environnement, rédaction identique sur le fond à celle qui existait
avant le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, si ce n'est que l'obligation d'un "rapport de contrôle équivalent"
est supprimée, au titre des simplifications administratives, quand le barrage est dispensé de dispositif
d'auscultation.
R. 214-122 [du code de l'environnement] I.-Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage (...) établit ou fait
établir :
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(...)
5° Si l'ouvrage est un barrage doté d'un dispositif d'auscultation, le rapport correspondant établi
périodiquement par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132.
Comme pour le rapport de surveillance, la périodicité du rapport d'auscultation est désormais inscrite dans
l'article R. 214-126 du code de l'environnement commun à tous les barrages quelle que soit leur classe (voir
le tableau présenté au 6.4 ci-avant).
La règle inscrite à l'article R. 214-124 du code de l'environnement de dispense de dispositif d'auscultation,
avec l'accord du préfet, pour les barrages les plus simples, n'a pas été modifiée par le décret n° 2015-526 du
12 mai 2015. Cependant la rédaction de l'article R. 214-124 a été mise en cohérence avec le fait qu'il n'y a
plus de barrage de classe D :
R. 214-124 [du code de l'environnement] Tout barrage est doté d'un dispositif d'auscultation permettant d'en
assurer une surveillance efficace. Toutefois, un ouvrage peut ne pas être doté de ce dispositif, sur autorisation
du préfet, lorsqu'il est démontré que la surveillance de l'ouvrage peut être assurée de façon efficace en
l'absence dudit dispositif. L'autorisation prescrit les mesures de surveillance alternatives.
6.6 Obligation de bon entretien et de surveillance et de déclaration des accidents et
incidents d'exploitation
L'obligation très importante pour le concessionnaire, d'entretenir correctement son ouvrage et de le surveiller
existait déjà via le cahier des charges de la concession au titre de dispositions du cahier des charges type de
1999 modifié par le décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007, dispositions rendues applicables par la loi, à
l'époque, à toutes les concessions en cours. La nouvelle rédaction de l'article R. 214-123 du code de
l'environnement issue du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 insiste sur le fait que les vérifications
techniques approfondies (VTA en abrégé) constituent des modalités pratiques de cette surveillance :
R. 214-123 [du code de l'environnement] Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage (...) surveille et
entretient [cet ouvrage] et ses dépendances.
Il procède notamment à des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites
techniques approfondies de l'ouvrage qui sont effectuées au moins une fois dans l'intervalle de deux rapports
de surveillance prévu par le tableau de l'article R. 214-126.
La consistance de ces vérifications et visites est précisée par l'arrêté prévu par l'article R. 214-128.
La fréquence des VTA est logiquement en cohérence avec la périodicité imposée pour la transmission du
rapport de surveillance évoquée plus haut. Une nouveauté est apportée à l'article R. 214-125 du code de
l'environnement, article relatif à la déclaration obligatoire des accidents et quasi-accidents, dont un nouvel
alinéa impose une VTA quand s'est produit un tel événement qui est susceptible d'avoir provoqué un
endommagement du barrage :
R. 214-125 [du code de l'environnement] Tout événement ou évolution concernant un barrage ou une digue ou
leur exploitation et mettant en cause ou susceptible de mettre en cause, y compris dans des circonstances
différentes de celles de leur occurrence, la sécurité des personnes ou des biens est déclaré, dans les meilleurs
délais, par le propriétaire ou l'exploitant au préfet.
Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de la sécurité civile définit l'échelle de
gravité des événements ou évolutions mentionnés au premier alinéa. Toute déclaration effectuée en application
des dispositions de cet alinéa est accompagnée d'une proposition de classification selon le niveau de gravité.
En fonction du niveau de la gravité qu'il constate, le préfet peut demander au propriétaire ou à l'exploitant un
rapport sur l'événement constaté.
En outre, une visite technique approfondie est effectuée à l'issue de tout événement ou évolution déclaré en
application du premier alinéa et susceptible de provoquer un endommagement de l'ouvrage.
L'arrêté ministériel qui est évoqué dans cet article R. 214-125 existe déjà et est toujours valable; il s'agit de
l'arrêté (NOR DEVP1011107A) du 21 mai 2010 définissant l'échelle de gravité des événements ou
évolutions concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles
de mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens et précisant leur modalités de leur déclaration, dit
"arrêté EISH".
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7 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES FIXEES PAR ARRETE MINISTER IEL APPLICABLES
AUX BARRAGES
Dès avant le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, un article du code de l'environnement prévoyait que des
prescriptions techniques soient prises par arrêté ministériel aux fins d'assurer la sécurité des barrages lors de
leur construction, leur exploitation et leur surveillance. Cette disposition existe toujours suite à la réforme du
décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, à l'article R. 214-128 du code de l'environnement, article qui a été
légèrement complété (il vise également la phase de conception de l'ouvrage, qui précède nécessairement la
phase de construction) :
R. 214-128 [du code de l'environnement] Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe en tant que de
besoin les prescriptions techniques relatives à la sécurité et à la sûreté en matière de conception, de
construction, d'exploitation et de surveillance des ouvrages hydrauliques. Cet arrêté peut modifier la
périodicité des obligations mentionnées aux articles R. 214-117 et R. 214-126.
L'article R. 521-44 du code de l'énergie rend directement applicable l'article R. 214-128 du code de
l'environnement aux barrages concédés.
L'actuel arrêté du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages
hydrauliques fera l'objet d'une complète refonte, pour tenir compte de ces nouvelles dispositions et, sur le
fond, pour tirer les enseignements du retour d'expérience du décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007. Il est
en particulier prévu que cet arrêté ministériel contienne un corpus de règles techniques applicables lors de la
phase de conception des barrages. Dans l'attente, l'appui technique national reste à la disposition des services
SCSOH pour toute question relative aux règles de l'art que les concessionnaires doivent d'ores et déjà
prendre en compte sauf à constater que leur projet sont irrecevables.
8 NIVEAU DE SURETE D'UN BARRAGE INSUFFISANT
Le contrôle des services spécialisés (services SCSOH) agissant pour le compte des préfets de départements a
pour but de s?assurer que les concessionnaires respectent les règles auxquelles ils sont assujettis. Les services
SCSOH ne contrôlent pas directement les barrages dans le sens où, en aucun cas, ces actions de contrôle
n'ont vocation à se substituer à celles des concessionnaires dans les responsabilités qui sont les leurs. Le
contrôle direct (dit encore contrôle de "premier niveau") du barrage relève de la responsabilité pleine et
entière du concessionnaire, en tant qu'exploitant de barrage, conformément à l'article R. 214-123 du code de
l'environnement déjà cité :
R. 214-123 [du code de l'environnement] Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage (...) entretient [cet
ouvrage] et ses dépendances.
Il procède notamment à des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites
techniques approfondies de l'ouvrage qui sont effectuées au moins une fois dans l'intervalle de deux rapports
de surveillance prévu par le tableau de l'article R. 214-126.
La consistance de ces vérifications et visites est précisée par l'arrêté prévu par l'article R. 214-128.
Les services SCSOH doivent néanmoins repérer des situations anormales pouvant compromettre la sécurité
publique. Ces situations anormales ne sont pas nécessairement le résultat d'un manquement caractérisé à une
obligation précise de la part du concessionnaire (les manquements aux obligations règlementaires ainsi que
les infractions délictuelles et les sanctions associées seront exposés plus bas). La présente partie est
consacrée aux situations que l?autorisation délivrée initialement ne pouvait pas prévoir.
Suite à un contrôle "sur site" ou à un contrôle documentaire, les services SCSOH peuvent, en fonction des
faits objectifs constatés, adopter les postures graduées suivantes :
- formulation d'une recommandation juridiquement non contraignante ;
- prescription de la fourniture d'un document technique destiné à justifier l'absence de risque ;
- prescription de la réalisation d'un diagnostic par un bureau d'étude agréé si le barrage ne paraît pas
présenter des conditions de sûreté suffisantes ;
- prescription de la mise en oeuvre des mesures correctrices.
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8.1 Document technique destiné à justifier l'absence de risques
Si l'existence ou l'absence d'un rapport établi par un expert ne fait pas, en tant que telle, la sécurité ou la
dangerosité d'un ouvrage, il est normal que le service SCSOH dispose des justificatifs appropriés lorsqu'il
constate l'une ou l'autre des situations suivantes qui sont évoquées à titre d'exemples fréquents mais qui ne
constituent évidemment pas une liste exhaustive :
- survenue de crues dont l?importance ou la récurrence sont de nature à remettre en cause la validité
des études hydrologiques sur la base desquelles est fondée la sûreté d?un barrage (capacité à évacuer
les crues, stabilité) ;
- survenue d?une crue accompagnée d?embâcles (risque de dommages au système d?évacuation des
crues) ;
- survenue d?un séisme dont l?épicentre est proche d?un barrage ;
- détection d?un paramètre ou d?une évolution atypique dans l?auscultation (débit de fuite, valeur
piezzométrique, valeur de déformation etc.).
L'acte d'autorité du préfet, sur proposition du service SCSOH, prendra la forme d'un arrêté préfectoral de
prescription complémentaire sur la base de l'article R. 521-46 :
R. 521-46 A la demande du concessionnaire ou à sa propre initiative, le préfet peut prendre des arrêtés
complémentaires à ceux mentionnés aux articles R. 521-44 et R. 521-45 après avis du conseil départemental
de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ces arrêtés peuvent fixer toutes les
prescriptions additionnelles que la sécurité et la sûreté des ouvrages hydrauliques rendent nécessaires, y
compris en aval de ces ouvrages, ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus
justifié. Le concessionnaire est saisi pour avis de ces projets d'arrêtés complémentaires. Le silence gardé sur
la demande du concessionnaire plus de trois mois à compter de la réception de cette demande vaut décision de
rejet.
L'arrêté préfectoral sera motivé par le fait qu'en l'absence du justificatif technique attendu, et compte tenu des
constats potentiellement inquiétants qui ont été faits par le service SCSOH, il est impossible de garantir que
la sécurité publique ne risque pas d'être compromise à un niveau inacceptable.
Quand le barrage concerné est de classe A ou de classe B, il est possible de viser également l'article R. 214-
117-III du code de l'environnement relatif aux études de dangers :
R. 214-117-III [du code de l'environnement] A tout moment, le préfet peut, par une décision motivée, faire
connaître la nécessité d'études complémentaires ou nouvelles, notamment lorsque des circonstances nouvelles
remettent en cause de façon notable les hypothèses ayant prévalu lors de l'établissement de l'étude de dangers.
Il indique le délai dans lequel ces éléments devront être fournis.
Quand la motivation de la demande est liée à un "évènement", au sens des dispositions de l'article R. 214-
125 du code de l'environnement :
R. 214-125 [du code de l'environnement] Tout événement ou évolution concernant un barrage ou une digue ou
leur exploitation et mettant en cause ou susceptible de mettre en cause, y compris dans des circonstances
différentes de celles de leur occurrence, la sécurité des personnes ou des biens est déclaré, dans les meilleurs
délais, par le propriétaire ou l'exploitant au préfet.
Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de la sécurité civile définit l'échelle de
gravité des événements ou évolutions mentionnés au premier alinéa. Toute déclaration effectuée en application
des dispositions de cet alinéa est accompagnée d'une proposition de classification selon le niveau de gravité.
En fonction du niveau de la gravité qu'il constate, le préfet peut demander au propriétaire ou à l'exploitant un
rapport sur l'événement constaté.
En outre, une visite technique approfondie est effectuée à l'issue de tout événement ou évolution déclaré en
application du premier alinéa et susceptible de provoquer un endommagement de l'ouvrage.
l'arrêté préfectoral visera également cet article R. 214-125 du code de l'environnement.
Si on récapitule, les prescriptions complémentaires pourront obliger le concessionnaire à transmettre au
préfet (service SCSOH), selon les situations :
- un justificatif technique tel que prévu au II de l'article R. 214-119 du code de l'environnement ou la
mise à jour d'un tel document préexistant. Comme il est dit plus haut, dans l'attente de l'arrêté
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ministériel devant fixer une liste type de justificatifs techniques, la prescription complémentaire
pourra s'appuyer sur la circulaire (NOR DEVP0910991C) du 13 mai 2009 relative au contenu des
dossiers transmis au comité technique permanent des barrages et ouvrages hydrauliques en appui
d?une demande d?avis portant sur un barrage neuf à construire ou un barrage existant
substantiellement modifié ;
- une mise à jour de l'EDD (si le barrage est de classe A ou B) quand il ne s'agit pas simplement de
produire un justificatif ponctuel mais plutôt d'actualiser la vue d'ensemble du niveau de sûreté du
barrage ;
- un rapport détaillé après la survenue d'un accident ou d'un incident d'exploitation ("EISH").
Dans tous les cas, la demande formulée par le service SCSOH avec le conseil de l'appui technique national
en tant que de besoin, fait l'objet d'un arrêté préfectoral, sauf à n'avoir de statut que celui d'une
recommandation non contraignante. Elle doit être strictement proportionnée au constat effectué par le service
SCSOH et à la gravité des risques révélés.
L'échéance ainsi que toutes les précisions utiles sur le justificatif technique souhaité par le service SCSOH
devront figurer impérativement dans l'arrêté préfectoral après avoir fait l'objet d'un échange contradictoire
approfondi avec le concessionnaire et d'un avis du CODERST.
Il est très important, quelles qu'aient été les modalités pratiques de l'échange contradictoire, que toutes les
précisions utiles sur les justificatifs à produire et sur les délais dans lesquels ils doivent être produits aient été
fixées, en vue de la réalisation d'une solution réaliste efficace.
Lorsque la gravité des faits constatés est moindre, le service SCSOH peut formuler une recommandation
juridiquement non contraignante, qui n'a pas la même valeur juridique qu'un arrêté de prescription
complémentaire, mais qui permet de prendre date pour la suite en cas d'évolution défavorable du problème
technique constaté.
8.2 Diagnostic par un bureau d'étude agréé si le barrage ne paraît pas présenter des
conditions de sûreté suffisantes
Il s'agit du dispositif également connu sous l'appellation "révision spéciale" dont l'encadrement figurait dans
le cahier des charges de la concession au titre de dispositions du cahier des charges type de 1999 modifié par
le décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007, dispositions rendues applicables par la loi, à l'époque, à toutes
les concessions en cours. L'article R. 214-127 du code de l'environnement issu du décret n°2015-526 du 12
mai 2015, applicable aux barrages concédés en vertu de l'article R. 521-44 du code de l'énergie, prévoit la
procédure suivante :
R. 214-127 [du code de l'environnement] Si un barrage (...)ne paraît pas remplir des conditions de sûreté
suffisantes, le préfet peut prescrire au propriétaire ou à l'exploitant de faire procéder, à ses frais, dans un
délai déterminé, et par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-
132, à un diagnostic sur les garanties de sûreté de l'ouvrage où sont proposées, le cas échéant, les dispositions
pour remédier aux insuffisances de l'ouvrage, de son entretien ou de sa surveillance au regard des impératifs
de la sécurité des personnes et des biens. Le propriétaire ou l'exploitant adresse, dans le délai fixé, ce
diagnostic au préfet en indiquant les dispositions qu'il propose de retenir. Le préfet arrête les prescriptions
qu'il retient.
Cette procédure, bien qu'un peu simplifiée par le fait que le recueil de l'avis du comité technique permanent
des barrages et des ouvrages hydrauliques (CTPBOH) ne fait plus partie de son déroulé, reste difficile à
mettre en oeuvre quand le concessionnaire n?adhère pas spontanément aux conclusions du service SCSOH
sur la gravité du problème. Les différentes étapes de la procédure font intervenir plusieurs fois
l?administration avant que d?éventuels travaux de réhabilitation puissent être mis en oeuvre.
L'arrêté de prescription sera pris sur la base de l'article R. 214-127 du code de l'environnement mais aussi par
application du premier alinéa de l'article R. 521-46 du code de l'énergie :
R. 521-46 A la demande du concessionnaire ou à sa propre initiative, le préfet peut prendre des arrêtés
complémentaires à ceux mentionnés aux articles R. 521-44 et R. 521-45 après avis du conseil départemental
de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ces arrêtés peuvent fixer toutes les
prescriptions additionnelles que la sécurité et la sûreté des ouvrages hydrauliques rendent nécessaires, y
compris en aval de ces ouvrages, ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus
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justifié. Le concessionnaire est saisi pour avis de ces projets d'arrêtés complémentaires. Le silence gardé sur
la demande du concessionnaire plus de trois mois à compter de la réception de cette demande vaut décision de
rejet.
L'arrêté de prescription fixera l'échéance à laquelle seront transmis :
- le diagnostic proprement dit ;
- et les mesures de réhabilitation que le concessionnaire se proposera de mettre en oeuvre sur la base
du diagnostic.
Les deux échéances peuvent ne pas être identiques, le diagnostic devant par la force des choses être préparé
avant la définition de la solution. Il est cependant hors de propos qu'un éventuel décalage temporel entre la
fourniture du diagnostic et la définition des mesures de réhabilitation ait pour cause ou conséquence de
mettre le service de contrôle SCSOH dans une position de choix entre différentes solutions possibles.
Le SCSOH devra en revanche veiller à ce que le préfet ait effectivement reçu ces mesures de réhabilitation
("les dispositions que [le concessionnaire] propose de retenir"), au delà des simples recommandations du
bureau d'étude que le concessionnaire ne reprend pas forcément à son compte. Si tel n'est pas le cas, passée
l'échéance obligatoire fixée par l'arrêté préfectoral, le SCSOH devra considérer qu'il y a manquement de la
part du concessionnaire à ses obligations règlementaires.
Concrètement, le concessionnaire devra déposer un dossier d'exécution en vue d'une procédure d'approbation
de travaux (si le barrage s'en trouve modifié) ou d'autorisation de travaux (s'il s'agit de travaux de réparation
à l'identique), conformément aux dispositions de l'article R. 521-40 ou de l'article R. 521-41 du code de
l'énergie.
L' arrêté préfectoral d'autorisation d'exécution des travaux ou d'autorisation des travaux devra fixer des jalons
ménageant des possibilités de contrôle ultérieur par le service SCSOH sur le bon déroulement du programme
de réhabilitation mis en oeuvre par le concessionnaire :
- désignation du maître d'oeuvre unique agréé au plus tard à telle échéance;
- début de chantier au plus tard à telle échéance;
- fin de chantier au plus tard à telle échéance.
Toutes ces échéances auront fait l'objet des échanges approfondis entre l'administration et le concessionnaire
au titre de la phase contradictoire règlementaire, en vue de dégager un "compromis" réaliste et acceptable par
les deux parties.
8.3 Modification d'office des conditions d'exploitation pour niveau de sûreté insuffisant
Sur la base des dispositions de l'article R. 521-46 du code de l'énergie, le préfet peut prendre un arrêté
préfectoral complémentaire tendant à modifier d'office les conditions d'exploitation d'un barrage quand une
mesure de précaution le nécessite.
Une telle mesure de précaution très lourde de conséquences, bien que réversible, consistera à faire vider le
barrage et à maintenir celui-ci ouvert pour qu'il ne se remplisse pas à nouveau. Une telle mesure est à prendre
en cas de risque très élevé de rupture : le barrage a par exemple commencé à fuir dans des proportions
alarmantes et sa ruine généralisée à brève échéance est à craindre.
Une mesure de précaution un peu moins lourde consistera à imposer un abaissement de la cote normale
d'exploitation. Sans être un "remède universel" aux problèmes de sûreté les plus fréquemment rencontrés sur
les barrages (il s'agit souvent de la capacité d'évacuation des crues extrêmes qui s'avère, à l'aune du retour
d'expérience, notoirement insuffisante), une telle mesure est favorable à la sécurité publique. En effet, en
situation de remplissage rapide de la retenue sous l'effet d'une crue importante pour laquelle on ne peut pas
écarter l'hypothèse que la cote dite "des plus hautes eaux" soit dépassée, mettant en péril l'intégrité de
l'ouvrage, l'existence d'un "creux préventif" dans la retenue donne un délai supplémentaire pour l'évacuation
des populations, à l'aval du barrage, les plus directement concernées en cas d'accident. Les SCSOH sont
invités à en faire la proposition pour les barrages qui auront été mis en révision spéciale.
A noter qu'une mesure conservatoire de ce type reste potentiellement lourde de conséquences économiques.
Elle devra être strictement justifiée par le dire d'expert sur l'état du barrage, exprimé par le service SCSOH
avec l'aide de l'appui technique national.
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L'attention des services SCSOH est appelée sur le fait que ces décisions prises sur le fondement de l'article
R. 521-46 du code de l'énergie ne sont pas des sanctions administratives qui seraient destinées à contraindre
tel concessionnaire peu respectueux de ses obligations mais bien des mesures de police qui sont prises à titre
conservatoire. Sauf à prendre le risque de vicier d'emblée la décision préfectorale prise pour l'imposer, il ne
doit y avoir aucune ambiguïté dans la motivation d'une telle mesure.
8.4 Constat des insuffisances en matière de sûreté
Les contrôles par les agents des services SCSOH amenant à constater un niveau de sûreté insuffisant pour un
barrage, que ces contrôles interviennent à l'occasion de l'examen de documents transmis au préfet par les
concessionnaires (EDD, justificatifs techniques divers, rapport de surveillance, rapport d'auscultation ...) ou à
l'occasion de l'inspection d'un barrage in situ, relèvent des contrôles effectués par l'Etat en tant qu'autorité
concédante. Ces contrôles sont systématiquement prévus par les cahiers des charges des concessions, qu'ils
relèvent du modèle de 1920, du modèle de 1999 ou du dernier modèle fixé par le décret n° 2016-530 du 27
avril 2016. Les agents des SCSOH ont à ce titre libre accès aux ouvrages et bâtiments dépendants de la
concession.
Leurs constats servent à préparer, dans les cas justifiés, les arrêtés complémentaires du préfet dont le principe
est prévu par l'article R. 521-46.
Cependant, dans la mesure où, suite au décret n° 2016-530 du 27 avril 2016, les règles auxquelles tout
concessionnaire est désormais assujetti dans le but d'assurer la sûreté des ouvrages de la concession et d'une
façon générale la sécurité des personnes à proximité, sont définitivement de nature règlementaire
(contrairement à la situation antérieure où il convenait de se référer au cahier des charges type), le contrôle
qui est effectué par l'Etat relève aussi du pouvoir d'enquête qui est prévu par le code de l'énergie :
L. 142-20 - Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'économie disposent, pour la mise en
oeuvre des compétences qui leur sont attribuées par les dispositions (...)du livre V relatives à l'utilisation de
l'énergie hydraulique, d'un pouvoir d'enquête dans les conditions fixées par les articles L. 142-22 à L. 142-29.
Aux termes de la loi, ce pouvoir d'enquête s'exerce par l'intermédiaire de fonctionnaires et agents publics
habilités :
L. 142-21 - Chacun de ces ministres habilite à cet effet des fonctionnaires et agents publics qui procèdent aux
enquêtes nécessaires à l'application des dispositions du présent code relatives aux secteurs de l'électricité et
du gaz. (...)
C'est la raison pour laquelle l'obtention de l'habilitation au titre du code de l'énergie sera désormais
recherchée, pour éviter de fragiliser au plan juridique les décisions préfectorales importantes résultant des
contrôles qui auront été effectués par les agents des services SCSOH. Il s'agit là d'une différence importante
par rapport au contrôle des barrages relevant de la loi sur l'eau, barrages pour lesquels l'agent chargé des
tâches de contrôle n'a pas besoin d'une qualification particulière, dès lors qu'il appartient précisément à un
service chargé de contrôles (service SCSOH) pour le compte du préfet.
On notera qu'avec les dispositions de l'article L. 142-22, les agents habilités ont des prérogatives étendues
qui concernent logiquement tous lieux et choses qui intéressent les SCSOH dans leurs activités
traditionnelles de contrôle, à savoir le barrage et ses dépendances, le terrain sur lequel il est implanté, le lac
de retenue et ses abords, l'usine de production d'électricité et tous autres locaux professionnels, à l'exclusion,
comme le prévoit la loi, des domiciles et parties domiciliaires de locaux professionnels :
L. 142-22 Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21 ont accès aux établissements, terrains,
locaux et véhicules professionnels, à l'exclusion des domiciles et parties domiciliaires de locaux
professionnels, qui relèvent (...) des entreprises exerçant une activité de production (...) d'électricité (...)
conformément aux horaires et aux conditions prévues par les dispositions qui leur sont applicables.
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21 reçoivent, à leur demande, communication des
documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, quel qu'en soit le support, en prennent
copie, et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à
l'accomplissement de leur mission.
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On mentionne pour mémoire seulement, vue la rareté présumée des situations où il conviendrait de faire
appel à de telles dispositions, les articles L. 142-23 à L. 142-29 qui permettent aux agents d'accéder aux lieux
quand l'occupant, en l'occurrence le concessionnaire, tente de s'opposer à cet accès.
La procédure d'habilitation par le ministre chargé de l'énergie est précisée par l'article R. 142-15 :
R. 142-15 Des arrêtés pris par le ministre chargé de l'énergie (...) habilitent, parmi les fonctionnaires et agents
placés sous son autorité ayant les connaissances techniques et juridiques nécessaires, les enquêteurs chargés
de procéder aux enquêtes prévues à l'article L. 142-20.
Ces arrêtés précisent l'objet et la durée de l'habilitation.
Comme le prévoit l'article L. 142-30, cette même habilitation sert également pour les contrôles devant
conduire l'administration à prendre une sanction administrative à l'encontre du concessionnaire en raison
d'une obligation légale ou règlementaire qui n'a pas été respectée. Des précisions complémentaires figurent
au 11.2 plus bas sur ce dispositif.
Par ailleurs, comme le prévoit l'article L. 142-37, l'habilitation est complétée par une assermentation de
l'agent lorsqu'il s'agit de rechercher des infractions pénales. La procédure d'habilitation suivie de
d'assermentation est définie par l'article R. 142-16 :
R. 142-16 Des arrêtés du ministre chargé de l'énergie habilitent, parmi les fonctionnaires et agents placés sous
son autorité ayant les connaissances techniques et juridiques nécessaires, après avis du procureur de la
République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les enquêteurs chargés de
rechercher et de constater par procès-verbal les infractions aux dispositions du présent code relatives aux
marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie.
Les fonctionnaires ou agents ainsi habilités prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur
résidence administrative.
La formule du serment est la suivante :
" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles
m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à
l'occasion de l'exercice de mes fonctions ".
En pratique, c'est la direction générale de l'énergie et du climat qui prend des arrêtés d'habilitation sur
proposition du responsable hiérarchique du service SCSOH. Jusqu'à présent, les habilitations délivrées l'ont
toutes été en vue de l'assermentation (pas d'habilitation "simple" telle que prévue par l'article R. 142-15 et
donnant droit seulement au pouvoir d'enquête et de constat de manquements susceptibles de sanctions
administratives.)
Une fois l'arrêté d'habilitation signé par le directeur général de l'énergie et du climat ou la directrice de
l'énergie, par délégation de la ministre chargée de l'énergie, l'agent muni d'une copie de l'arrêté se rend au
tribunal de grande instance de sa résidence administrative pour prêter serment. A l'issue de cette
assermentation, l'agent se voit délivrer une carte professionnelle par la DGEC attestant de sa qualité d'agent
habilité et assermenté.
Des précisions complémentaires figurent au 12.2 plus bas sur les faits constitutifs de délits qui sont
susceptibles de concerner l'activité des concessionnaires.
On rappelle enfin que ce dispositif d'habilitation / assermentation au titre du code de l'énergie est totalement
indépendant de celui prévu par le code de l'environnement pour les agents commissionnés en tant
qu'inspecteurs de l'environnement.
9 AVIS DU COMITE TECHNIQUE PERMANENT DES BARRAGES ET OUVRAGES
HYDRAULIQUES (CTPBOH)
9.1 Avis obligatoire du CTPBOH avant le début des travaux de construction ou de
reconstruction des barrages de classe A
Comme déjà dit au 3.1 plus haut, à l'instar de la réforme similaire introduite par le décret n° 2015-526 du 12
mai 2015 pour les barrages relevant de la loi sur l'eau, le décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 a supprimé le
recueil de l'avis du comité technique permanent des barrages et ouvrages hydrauliques (CTPBOH) de la
phase d'instruction des demandes d'approbation de travaux des barrages concédés, pour le reporter à la phase
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du début de chantier de construction ou reconstruction, si le barrage est de classe A, conformément à l'article
R. 521-35 ou à l'article R. 521-41 (voir commentaires au 4.3 plus haut).
Il appartient au concessionnaire de s'adresser au préfet (service SCSOH) en vue de solliciter l'avis du
CTPBOH. A cette fin, le concessionnaire doit adresser un dossier constitué au minimum par l'ensemble des
justificatifs techniques qu'il a été amené à établir via le bureau d'étude agréé (voir commentaires au 4.1 plus
haut), documents complétés par toutes les précisions qu'il jugera utiles. Bien que ces documents aient déjà
été transmis au service SCSOH, il revient au concessionnaire de les collationner et de préparer le dossier
complet dans le nombre d'exemplaires papiers qui est prévu par l'article 2 de l'arrêté ministériel du 1er février
2008 relatif à l?organisation et aux modalités de fonctionnement du comité technique permanent des
barrages et des ouvrages hydrauliques, c'est-à-dire 15 exemplaires dans le cas général, ce nombre pouvant
être réduit sur décision du président du CTPBOH.
Le service SCSOH veillera à la complétude du dossier avant de proposer au préfet sa transmission au
ministre chargé de l'environnement, sous le timbre de la direction générale de la prévention des risques
(service technique de l'énergie électrique, des grands barrages et de l'hydraulique) avec copie à la direction
générale de l'énergie et du climat. Le service SCSOH est invité à joindre à cet envoi une note de présentation
afin de faciliter l'examen du dossier par le CTPBOH.
9.2 Autres avis du CTPBOH sur des barrages particuliers relevant de la loi sur l'eau
Indépendamment de l'avis obligatoire rappelé au 9.1, un avis du CTPBOH peut être demandé à l'initiative de
l'Etat pour n'importe quel barrage concédé.
R. 213-77 [du code de l'environnement] (...) Dans les cas prévus par la réglementation ou, en dehors de ces
cas, à la demande du ministre intéressé, le comité est appelé à donner son avis sur les dossiers concernant les
avant-projets et les projets de nouveaux barrages ou ouvrages hydrauliques, les modifications importantes de
barrages ou ouvrages hydrauliques existants et les études de dangers les concernant. L'avis est réputé rendu
s'il n'a pas été émis dans un délai de six mois après la transmission, par le préfet, du dossier au ministre
chargé de l'environnement. (...)
A cette fin, le préfet de département transmet au ministre chargé de l'environnement, sous le timbre de la
direction générale de la prévention des risques avec copie à la direction générale de l'énergie et du climat,
une demande d'avis accompagnée d'un dossier technique qui aura été constitué sur la base de documents déjà
disponibles, c'est-à-dire les divers justificatifs préalablement fournis par le concessionnaire dans le cadre de
ses obligations.
Sauf à commettre un abus d'autorité, il ne peut être exigé du concessionnaire la fourniture de documents
nouveaux au seul motif que l'Etat a décidé de demander l'avis du CTPBOH sur la sûreté de l'ouvrage. En
revanche, conformément à l'arrêté ministériel du 1er février 2008 rappelé au 9.1, il revient au concessionnaire
de collationner l'ensemble des documents utiles et d'adresser le dossier (documents papiers) en le nombre
d'exemplaires requis (15 exemplaires dans le cas général).
Par ailleurs, une demande d'avis ne permet pas, en tant que telle, d'arrêter un chantier (sauf dans le cas de la
construction initiale d'un barrage de classe A ou de sa reconstruction) ou de suspendre l'exploitation d'un
ouvrage en service ou d'assujettir cette exploitation à des restrictions particulières. En revanche, tout avis
rendu par le CTPBOH pourra être exploité par le service SCSOH et motiver un éventuel constat de niveau de
sûreté insuffisant.
9.3 Publicité des avis rendus par le CTPBOH
Le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 introduit une autre nouveauté dans les dispositions relatives aux avis
du CTPBOH : la publication des avis rendus sur les dossiers d'ouvrages particuliers :
R. 213-77 [du code de l'environnement] (...)Les avis rendus sont publiés dans le mois qui suit leur adoption sur
le site internet du ministère chargé de l'environnement ainsi que sur celui de la préfecture du département
d'implantation du barrage ou de l'ouvrage et peuvent y être consultés pendant un an au moins.
Ces dispositions concernent naturellement les avis rendus par le CTPBOH pour des barrages concédés.
Les avis sont accessibles à ce stade sur le site internet du ministère, en suivant le lien :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Avis-du-comite-technique-permanent.html
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10 INTERVENTION D?ORGANISMES AGREES
Le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 n'a pas modifié les conditions dans lesquelles les organismes qui le
souhaitent obtiennent l'agrément prévu par l'article L. 211-3-IV (1°) du code de l'environnement pour
effectuer les diverses tâches règlementaires rappelées précédemment (définition des projets de barrages,
exécution d'une mission de maîtrise d'oeuvre, suivi de la première mise en eau, réalisation des EDD,
établissement des rapports d'auscultation, diagnostic de sûreté). Toutefois les articles R. 214-148 à R. 214-
151 du code de l'environnement ont été renumérotés en R. 214-129 à R. 214-132.
On rappelle par ailleurs que, le cas échéant, l'organisme agréé peut être une structure interne au
concessionnaire, l'article R. 214-130 du code de l'environnement autorisant que l'indépendance de
l'organisme vis à vis du donneur d'ordre ne soit que fonctionnelle :
R. 214-130 [du code de l'environnement] L'agrément est délivré en prenant en considération les compétences
du demandeur ainsi que l'organisation par laquelle il assure le maintien de celles-ci, son expérience, les
conditions dans lesquelles il fait appel au concours de spécialistes lorsqu'il estime sa compétence ou ses
moyens propres insuffisants, son degré d'indépendance, qui peut n'être que fonctionnelle, par rapport aux
maîtres d'ouvrage ou aux propriétaires ou exploitants des ouvrages hydrauliques et ses capacités financières.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement précise les critères et catégories
d'agrément et l'organisation administrative de leur délivrance.
L'arrêté ministériel précisant, en application de l'article R. 214-130, les critères et catégories d'agrément est
actuellement l'arrêté du 18 février 2010 (NOR DEVP1005353A) précisant les catégories et critères des
agréments des organismes intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques ainsi que l'organisation
administrative de leur délivrance, toujours en vigueur.
Le tableau qui suit constitue un récapitulatif des cas, précédemment exposés, où l'intervention d'un
organisme agréé est obligatoire pour les barrages concédés.
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Interventions de l'organisme agréé
Mission
Approbation des
travaux
(construction,
reconstruction,
modification) d'un
barrage découlant du
dossier de demande
de concession ou
d'un avenant et des
autres travaux quand
ils modifient le
barrage
Autorisation des
autres travaux
envisagés au cours
de la concession sur
un barrage existant
(à l'exception des
travaux d'entretien et
de réparation
courante)
Exploitation du barrage
Barrage présentant
un niveau de sûreté
insuffisant
Travaux
d'entretien et
de réparation
courante
Conception
Oui (cf. art R. 214-119 du code de
l'environnement et R. 521-31 ou R. 521-41)
Oui (cf. art R. 214-
119 du code de
l'envir) si des travaux
sont à prévoir pour
rétablir un niveau de
sûreté suffisant
Non
Etude de
dangers
(EDD)
Oui si le barrage est
de classe A ou B (cf.
art R. 214-115 du
code de
l'environnement et
R. 521-31)
Oui si le barrage est
de classe A ou B et
que les travaux sont
d'ampleur telle que le
préfet exige une mise
à jour de l'EDD en
application de l'art
R. 521-41 et de l'art.
R. 214-117-III du
code de
l'environnement
Oui au titre de
l'actualisation
périodique de l'EDD
tous les 10 ans pour un
barrage de classe A ou
15 ans pour un barrage
de classe B, en
application de l'art.
R. 214-117-II du code
de l'environnement
Oui si le barrage est
de classe A ou B et si
le préfet exige une
mise à jour de l'EDD
en application de l'art.
R. 521-46 et de l'art
R. 214-117-III du
code de
l'environnement
Non
Documents
justificatifs de
la sécurité
Oui (cf. R. 214-119-
II du code de
l'envir. et art R. 521-
31) si le barrage est
de classe A ou, pour
un barrage d'une
autre classe, selon
prescriptions de
l'arrêté d'autorisation
d'exécution des
travaux
Oui si le préfet
l'exige en application
de l'art R. 521-41,
selon les
prescriptions de
l'arrêté d'autorisation
des travaux
Oui si le préfet l'exige
en application de l'art
R. 521-46, comme
précisé par l'arrêté de
prescriptions
complémentaires
Non
Maitre
d'oeuvre
unique
Oui (cf. art R. 214-120 du code de
l'environnement et R. 521-34 ou R. 521-41)
Oui (cf. art R. 214-
120 du code de
l'environnement) si
des travaux sont à
prévoir pour rétablir
un niveau de sûreté
suffisant
Non
Suivi de la
première mise
en eau d'un
barrage
Oui (cf. art R. 214-
121-I du code de
l'environnement et
R. 521-35)
Oui (cf. art R. 214-
121-I du code de
l'environnement) si le
préfet l'exige en
application de l'art
R. 521-41
Rapport
d'auscultation
Oui (cf. art R. 214-122-I
(5°) du code de
l'environnement et
R. 521-44)
Diagnostic de
sûreté
Oui (cf. art R. 214-
127 du code de
l'environnement et
R. 521-44)
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11 SANCTIONS
Les manquements du concessionnaire aux règles destinées à assurer la sûreté du barrage et la sécurité des
personnes sont susceptibles de faire l'objet, selon leur nature et le cas échéant le cahier des charges de la
concession, soit :
- d'une sanction dite "contractuelle", dans la mesure où son principe est prévu par le cahier des charges
de la concession ;
- d'une sanction administrative, selon des modalités qui ont été précisées par l'ordonnance n° 2016-518
du 28 avril 2016, dès lors que le manquement constaté ne peut pas faire l'objet d'une sanction
contractuelle ;
- enfin d'une sanction pénale, également précisée par l'ordonnance précitée, lorsque le concessionnaire
ne défère pas à une mise en demeure ou lorsque le non-respect d?une obligation règlementaire a eu
des conséquences graves, tous faits dont la gravité justifie qu'ils donnent lieu à des poursuites
pénales, lesquelles sont alors exclusives de la sanction administrative.
Les principaux faits concernant ou en lien avec la sécurité d'un barrage concédé qui sont susceptibles de
constituer un manquement sont les suivants :
- engager des travaux sans l'approbation préalable requise en application de l'article R. 521-31 ou
R. 521-40 ou sans l'autorisation requise en application de l'article R. 521-41 ;
- engager des travaux sans les avoir préalablement définis par un bureau d'étude agréé ;
- engager des travaux sans suivi par un maître d'oeuvre unique agréé ;
- poursuivre des travaux, au delà des travaux préliminaires, sans l'avis du CTPBOH quand il est
obligatoire (construction ou reconstruction d?un barrage de classe A) ;
- commencer la première mise en eau d'un barrage de classe A ou B sans l'accord du préfet quand il
est obligatoire (travaux soumis à approbation) ;
- ne pas transmettre les justificatifs techniques prévus par l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exécution
des travaux ou prévus par un arrêté d'autorisation des travaux ;
- ne pas respecter les règles génériques applicables à l'exploitation et à la surveillance du barrage telles
qu'issues à l'origine du code de l'environnement, reprises par le code de l'énergie pour les barrages
concédés et précisées par l'arrêté préfectoral individuel, y compris quand ces règles visent à la
transmission au préfet de documents règlementaires ;
- ne pas respecter une mesure spécifique dictée par une condition particulière du barrage et précisée
par arrêté préfectoral (exemple : obligation de produire un diagnostic de sûreté dans un délai
contraint) ;
- ne pas respecter une mise en demeure de mettre fin à un des manquements ci-dessus.
11.1 Sanctions contractuelles
Les sanctions contractuelles doivent nécessairement trouver leur source dans le cahier des charges de la
concession.
On évoquera pour mémoire la mesure de déchéance du concessionnaire qui existe dans tous les cahiers des
charges depuis le modèle de 1920 mais qui concerne des faits d'exceptionnelle gravité. Cette mesure ne
constitue pas généralement un outil approprié pour contraindre un concessionnaire à respecter ses
obligations.
11.1.1 Exécution d'office
Sans qu?il s?agisse à proprement parler d?une sanction, on doit tout d?abord citer la mesure dite "d'exécution
d'office" qui existe dans les cahiers des charges au titre de dispositions du cahier des charges type de 1999,
dispositions reprises dans le cahier des charges type issu du décret n° 2016-530 du 27 avril 2016. Dans ces
deux cahiers des charges types, la mesure est rédigée à l'identique comme suit :
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En cas d?inobservation par le concessionnaire d?une disposition du présent cahier des charges ou d?un texte
pris pour son application, le préfet pourra, le concessionnaire entendu, mettre ce dernier en demeure de
satisfaire à ses obligations dans un délai déterminé ; il pourra en être de même en cas de retard ou de
négligence imputable au concessionnaire, y compris dans la mise en oeuvre de mesures provisoires et urgentes
nécessaires pour prévenir ou faire disparaître tout risque ou tout dommage lié à son fait, à sa négligence ou à
son abstention. Si le concessionnaire n?a pas obtempéré à l?expiration de ce délai, le préfet pourra prendre,
aux frais et aux risques de ce dernier, les mesures provisoires et urgentes nécessaires. Il pourra également
obliger le concessionnaire à consigner entre les mains d?un comptable public une somme correspondant à
l?estimation du montant de l?opération à réaliser ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette
somme comme en matière domaniale. Cette somme sera soit restituée au fur et à mesure de l?exécution de cette
opération par le concessionnaire, soit utilisée d?office pour son exécution aux frais et risques du
concessionnaire.
Sans préjudice des dispositions de l?alinéa précédent, le préfet pourra suspendre l?exploitation de
l?aménagement ou de la partie concernée de l?aménagement dans la mesure où cette suspension est
indispensable à la cessation d?un dommage ou d?un risque significatif aux tiers ou à l?environnement.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la possibilité de déchoir le concessionnaire.
Si un barrage présente un niveau de sûreté insuffisant, l'action que diligentera le préfet, sur proposition du
service SCSOH, consistera rarement à se substituer au concessionnaire négligent, tout au moins dès lors que
cette action viserait à faire des travaux de réhabilitation sur le barrage. En effet, l'Etat ne peut se substituer,
pour des questions de responsabilités, à la maîtrise d'ouvrage d'un barrage, ouvrage qui est non seulement
complexe mais aussi unique pour un site donné.
En revanche, il pourra être largement fait usage de la mesure visant à imposer au concessionnaire négligent
la consignation d'une somme d'argent pour un montant correspondant à la chose à faire et qui n'a pas été faite
à l'issue de la mise en demeure préalable.
Par ailleurs, la mesure de suspension ou de suspension partielle qui est prévue au deuxième alinéa s'interprète
généralement comme la possibilité d'obliger le concessionnaire à mettre en oeuvre une mesure conservatoire
de type "abaissement de la cote maximale d'exploitation" chaque fois qu'elle apparaît techniquement justifiée
dans l'attente d'une solution de réhabilitation définitive. Il en sera là encore largement fait usage dans les cas
justifiés.
NOTA IMPORTANT : Les cahiers des charges des concessions en cours de validité établis selon le modèle
de 1920 ne disposent pas de cette mesure d'exécution d'office, tout au moins avec sa disposition relative à la
consignation d'une somme d'argent. Il n?est pas possible de pallier ce manque par la référence au cahier des
charges type selon le modèle de 1999 modifié par le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 ni a fortiori
par celui qui le remplace avec le décret n° 2016-530 du 27 avril 2016. En effet, la mesure législative, qui
avait été instaurée par la loi sur l?eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 et qui stipulait que les
dispositions du cahier des charges type relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages étaient applicables
de plein droit aux concessions en cours sans que leur titulaire puisse prétendre à indemnisation pour ce motif
a été remplacée, à l?occasion de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour
la croissance verte, par l?instauration d?une règlementation de sécurité applicable aux concessions, nouveau
dispositif aujourd?hui en place avec le décret n° 2016-530 du 27 avril 2016. Il est donc vraisemblable que
seulement un petit nombre de concessions actuellement en cours, octroyées sur la base du modèle de 1999,
puissent se prévaloir de ces dispositions « exécution d?office » des cahiers de charges type récents. En
revanche, les manquements aux règles de sécurité et de sûreté pourront être sanctionnés par le dispositif des
sanctions administratives qui est prévu par le code de l?énergie. On se reportera aux commentaires
complémentaires au 11.2 plus loin.
11.1.2 Demandes d?interventions ou de réparations par le service du contrôle
Avec les mêmes réserves d?applicabilité que pour les mesures d?exécution d?office, les cahiers des charges
établis selon le modèle de 1999 et pour le futur selon celui de 2016 contiennent des dispositions autorisant le
service chargé de contrôle (service SCSOH) à faire savoir par écrit quelles interventions ou quelles
réparations doivent être diligentées par le concessionnaire si une carence a été détectée. Le délai dans lequel
le concessionnaire devra s?exécuter fait l?objet d?un échange contradictoire.
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11.1.3 Pénalités
L'article 72 du nouveau modèle de cahier des charges issu du décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 prévoit
pour les futures concessions un dispositif de pénalités en cas de manquement du concessionnaire :
I- L?Etat peut exiger du concessionnaire, sauf cas de force majeure dûment constaté, le versement d?une
pénalité pour tout manquement aux obligations contractuelles prévues par le présent cahier des charges, à
l?exclusion de tout manquement aux obligations législatives et réglementaires applicables à la présente
concession et susceptible d?être sanctionné par une sanction administrative prise en application de l?article
L. 512-3 du code de l?énergie etc.
Comme le prévoit cet article, il est indispensable que le manquement ne soit pas susceptible d'une sanction
administrative. Dans le domaine de la sécurité et de la sûreté des barrages concédés, les manquements
concernés seront de ce fait assez limités.
On peut néanmoins citer, à titre d'exemple, certaines dispositions de l'article 18 du nouveau cahier des
charges type (obligations relatives à la sécurité) qui ne trouveront pas leur équivalent dans la nouvelle
règlementation. Il en va ainsi du III de l'article 18 du cahier des charges type qui, en lien avec l'article 39,
impose au concessionnaire d'interdire ou de restreindre l'accès des tiers quand la sécurité du public risquerait
d'être compromise en raison du fonctionnement des installations (lâchers d'eau) ou tout au moins de réaliser
des essais pour caractériser les risques et de mettre en place une signalisation appropriée. Il en va de même
des mesures prises par le concessionnaire afin de protéger le site de la concession, en particulier les
installations sensibles qui s'y trouvent, contre les actes malveillants.
D'autres dispositions du cahier des charges type selon le modèle de 2016 auront potentiellement une grande
importance au regard des impératifs de sécurité publique. Ainsi l'obligation de réaliser certains travaux dans
des délais prescrits au titre de l'article 31 du cahier des charges type devra faire l'objet d'un contrôle
particulièrement vigilant lorsque ces travaux visent à renforcer la sûreté des ouvrages dans les délais les plus
courts possibles en raison des insuffisances qui ont été constatées pour les ouvrages dans leur état initial.
Dans le même esprit, la diligence du concessionnaire à effectuer les interventions et réparations indiquées
par le service SCSOH, en cas d?application de dispositions du cahier des charges telles qu?évoquées au
11.1.3 ci-dessus, constituera également un point de vigilance important.
Les manquements du concessionnaire à ces diverses obligations contractuelles sont accessibles à une pénalité
conformément à l'article 72 du cahier des charges type.
11.2 Sanctions administratives
11.2.1 Généralités
Les concessionnaires peuvent faire l'objet d'une sanction administrative en cas de manquement à leurs
obligations règlementaires, conformément à l'article L. 512-3 du code de l'énergie dans sa rédaction issue de
l?ordonnance n° 2016-518 du 28 avril 2016 qui étend aux manquements aux obligations fixées en vertu du
livre V les sanctions prévues à l?origine par l?article L. 142-31 pour des manquements aux obligations fixées
en vertu du livre premier.
L'article L. 512-3 précise cependant que le manquement peut donner lieu à sanction administrative
uniquement s'il ne fait pas l'objet des poursuites pénales prévues elles aussi par le livre V du code de
l'énergie. Dit autrement, l'administration devra impérativement choisir, pour un fait donné qu'elle aura
constaté, si celui-ci doit donner lieu à sanction administrative ou doit être poursuivi au pénal, dans les cas où
il est en théorie passible de l?un ou l?autre régime de sanctions. Il s'agit là d'une évolution majeure qui est
due à la jurisprudence, notamment sous l'influence du droit européen, par rapport aux sanctions prévues par
le code de l'environnement, lesquelles formellement n'interdisent pas qu'un même fait soit traité en parallèle
selon les deux régimes.
11.2.2 Constat des manquements par des fonctionnaires et des agents habilités
Il est évidemment indispensable que les faits soient constatés. Ils peuvent l'être par un agent du service
SCSOH à la condition expresse, sous peine de nullité du constat, que l'agent soit habilité par le ministre
chargé de l'énergie, conformément à L. 142-30 :
L. 142-30 Les manquements mentionnés aux titres II et III du présent livre et des livres III, IV et V du présent
code relatifs aux secteurs de l'électricité et du gaz qui sont susceptibles de faire l'objet d'une sanction
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administrative sont constatés par les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 142-22 à L. 142-29.
(...)
On rappelle qu'il s'agit d'une différence importante par rapport au constat des manquements dans le domaine
des barrages relevant de la loi sur l'eau, barrages pour lesquels l'agent chargé de constater d'éventuels
manquements passibles de sanctions administratives n'a pas besoin d'une qualification particulière autre que
d'appartenir à un service chargé de contrôles (service SCSCOH ou service chargé de la police de l'eau) pour
le compte du préfet.
11.2.3 Procès verbaux, mises en demeure et sanctions administratives
Tous les manquements que l?autorité compétente souhaite sanctionner doivent impérativement faire l?objet
d?un procès-verbal, même dans les cas simples ou a priori évidents qui ne nécessitent pas d?enquête
particulière. (Une étude de dangers était attendue pour le barrage avant telle échéance et l?administration ne
l?a jamais reçue). C?est une autre spécificité par rapport au régime des sanctions administratives du code de
l?environnement où le formalisme du procès-verbal est réservé à la constatation des infractions pénales.
Les modalités d'établissement des procès-verbaux dressant le constat d'un manquement et les suites qui leurs
sont données sont précisées par les articles L. 142-30, R. 142-19 et R. 142-20.
L. 142-30 Les manquements mentionnés aux titres II et III du présent livre et des livres III, IV et V du présent
code relatifs aux secteurs de l'électricité et du gaz qui sont susceptibles de faire l'objet d'une sanction
administrative sont constatés par les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 142-22 à L. 142-29.
Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions maximales encourues, sont
notifiés à la ou aux personnes concernées (...). La ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs
observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice des
droits prévus à l'article L. 142-33.
R. 142-19 Les procès-verbaux prévus aux articles L. 142-20 à L. 142-29 sont notifiés dans les cinq jours qui
suivent leur clôture à la ou aux personnes concernées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par
tout autre moyen permettant d'établir leur date de réception.
Les procès-verbaux constatant un manquement conformément aux articles L. 142-30 et L. 142-37, établis par
les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 142-21, sont communiqués au ministre chargé de
l'énergie.
R. 142-20 Les procès-verbaux ainsi que les sanctions maximales encourues mentionnés à l'article L. 142-30
sont communiqués au ministre chargé de l'énergie.
Les procès verbaux de constat de manquement sont des cas particuliers des procès verbaux d'enquête. Au
titre de l'article R.214-19, on notera qu'il ne doit pas s'écouler plus de cinq jours entre le moment où les
investigations sont clôturées et le moment où le procès verbal est notifié par lettre recommandée avec accusé
de réception au concessionnaire. Bien évidemment, cela ne préjuge pas de la durée de l'investigation
proprement dite. Le délai minimum qui est laissé au concessionnaire pour présenter ses observations écrites
ou orales, de préférence écrites en pratique, est fixé par la loi à quinze jours à compter de la notification.
La mise en demeure et l'éventuelle sanction qui la suit si elle reste sans effet sont encadrées par l'article
L. 142-31 et suivants du code de l'énergie :
L. 142-31 Lorsqu'elle sanctionne ces manquements, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de se
conformer dans un délai déterminé aux dispositions du présent code dont elle vise à assurer le respect ou aux
dispositions réglementaires prises pour leur application. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.
Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, l'autorité administrative
peut prononcer à son encontre en fonction de la gravité du manquement :
1° Une sanction pécuniaire ;
2° (?)
Pour mémoire, le 2° de l'article L. 142-31 n'est pas applicable aux concessionnaires dans la mesure où ces
derniers ne sont pas titulaires d'une autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité ni de
fourniture d'électricité, toutes autorisations qui relèvent du livre III du code de l'énergie alors que la
concession est régie par le livre V de ce code.
Le montant de la sanction qui pourra être infligée si le concessionnaire ne s?est pas conformé à la mise en
demeure qui lui a été notifiée est fixé et plafonné selon les dispositions de l?article L. 142-32 :
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Le montant de la sanction pécuniaire, qui peut être prononcée si le manquement n'est pas constitutif d'une
infraction pénale, est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du
dommage et aux avantages qui en sont tirés.
(?)
(?) il ne peut excéder 8 % du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 10 % en cas de
nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant
de la sanction ne peut excéder 150 000 euros, porté à 375 000 euros en cas de nouvelle violation de la même
obligation.
Si le manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire au titre d'une autre législation, la sanction
pécuniaire éventuellement prononcée par l'autorité administrative est limitée de sorte que le montant global
des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.
A noter que si les textes n?apportent pas cette précision, il ne semble pas interdit que la sanction pécuniaire
prenne la forme d?une astreinte par jour de retard (ou par semaine ou par mois de retard en fonction de
l?échelle de temps la plus adaptée au manquement) dans la satisfaction de l?obligation à laquelle le
concessionnaire est assujetti, à la condition expresse, naturellement, que le montant total de la sanction
pécuniaire n?excède pas le montant maximal défini comme il est dit à l?article L. 142-32.
Les éléments de procédure sur le prononcé de la sanction sont fixés par les articles L. 142-33 à L. 142-36 :
L. 142-33 Les sanctions sont prononcées après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à
même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de
son choix.
L. 142-34 Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au
domaine.
L. 142-35 L'instruction et la procédure devant le ministre sont contradictoires.
L'autorité administrative ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte
tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
L. 142-36 Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé. En fonction de la gravité de l'infraction, elles
peuvent faire l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française. La décision de
publication est motivée.
*
Conformément à l'article L. 512-3, si l'autorité compétente décide de prononcer une sanction administrative à
l'encontre du concessionnaire, c'est qu'elle a renoncé à engager les poursuites pénales pour les mêmes faits,
dans les cas où il y avait en principe le choix entre les deux procédures. C'est à l'issue de la mise en demeure
demeurée sans effet que l'autorité compétente fait ce choix. On se reportera au 11.3 ci-après pour les critères
pouvant orienter la procédure vers les sanctions pénales.
11.3 Sanctions pénales
Les sanctions pénales concernant le concessionnaire sont fixées par les articles L. 512-1 et L. 512-2 du code
de l'énergie, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-518 du 28 avril 2016 :
L. 512-1. - I. - Le fait d'exploiter une installation hydraulique placée sous le régime de la concession sans être
titulaire d?un contrat de concession est puni d'un an d?emprisonnement et d?une amende de 150 000 ¤, sans
préjudice des sanctions administratives mentionnées aux articles L. 311-14 et L. 311-15.
II. - Le fait de ne pas se conformer à une mise en demeure édictée en application de l?article L. 142-31 ou de
l?article L. 311-15 est puni d?un an d?emprisonnement et d?une amende de 75 000 ¤.
III. - Le fait pour le concessionnaire de ne pas respecter les obligations prévues aux articles L. 511-7, L. 521-
4, L. 521-5 ou L. 521-6 et aux dispositions règlementaires prises pour leur application, lorsque ce non-respect
a pour effet de porter une atteinte grave à la santé ou à la sécurité des personnes ou aux milieux aquatiques est
puni de deux ans d'emprisonnement et d?une amende de 75 000 ¤.
IV. - Sans préjudice des sanctions administratives mentionnées aux articles L. 311-14 et L. 311 15, le titulaire
d?une autorisation mentionnée au I de l'article L. 531-1 ne respectant pas les obligations prévues par les
articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l?environnement et les dispositions réglementaires prises pour leur
application encourt les sanctions pénales prévues aux articles L. 173-1 à L. 173-12 du code de
l?environnement.
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V. - Pour l'application du présent article, les installations concédées d'une puissance inférieure à 4 500
kilowatts sont assimilées à des entreprises hydrauliques autorisées.
L. 512-2. - En cas de condamnation prononcée en application du I de l'article L. 512-1, le tribunal fixe, le cas
échéant, le délai imparti à l'exploitant pour faire cesser l'irrégularité ou mettre en conformité l'installation
irrégulière et peut assortir cette injonction d'une astreinte d?un montant maximum de 300 euros par jour de
retard.
L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des
produits de l'Etat au profit du Trésor public.
On mentionne pour mémoire le délit d'exploitation d'une installation hydraulique sans titre (L. 512-1-I), fait
qui devrait rester rare voire exceptionnel et dont la recherche, en tout état de cause, ne relève pas directement
de l'activité d'un SCSOH. On notera que l'article L. 512-2 est lié à une condamnation en application du I de
l'article L. 512-1-I.
Les faits visés aux IV et V de l'article L. 512-1 concernent des titulaires d'autorisations délivrées en
application du livre II du code de l'environnement ou bien des concessionnaires dont les installations
hydrauliques seraient aujourd'hui autorisées selon ces mêmes dispositions du code de l'environnement en
raison de leur puissance n'excédant pas le seuil de 4500 kilowatts. Le lecteur est invité à se reporter aux
commentaires des nouvelles dispositions applicables en matière de sécurité des barrages relevant du code de
l'environnement.
Les manquements susceptibles d'une sanction pénale qui concernent la sécurité des barrages concédés dans
le cas général relèveront des faits visés génériquement aux II et III de l'article L. 512-1.
On notera cependant qu'en pratique les faits relevant du II de l'article L. 512-1 devront présenter un caractère
de gravité particulier pour justifier l'engagement de poursuites pénales. On peut évoquer, à titre d?exemples :
- la poursuite de travaux particulièrement dangereux en violation de la mise en demeure visant à ce
que l?avis du CTPBOH soit préalablement recueilli, s?agissant d?un avis obligatoire dans le cas de
(re)construction d?un barrage de classe A ;
- le début de la mise en eau de la retenue sans l'accord du préfet, alors que de surcroît des problèmes
graves de sécurité ont été mis en exergue par le service SCSOH.
Il s?agira donc de situations dénotant un comportement particulièrement irresponsable du concessionnaire au
regard des impératifs de la sécurité publique.
De même, la qualification de faits selon les dispositions du III de l'article L. 512-1 sera généralement
réservée à des accidents, dus à la négligence ou à l'incompétence du concessionnaire, ayant entrainé des
décès ou des blessures graves ou ayant causé de gros dégâts aux biens ou à l'environnement ainsi qu'aux
situations de "quasi accidents" c'est-à-dire qui auraient conduit aux mêmes conséquences dans des
circonstances moins favorables (« on a frôlé la catastrophe »).
La qualification pénale des faits devrait donc selon toute vraisemblance rester rare, en pratique.
Les faits poursuivis font l'objet de procès verbaux à notifier dans les cinq jours suivants leur clôture au
procureur de la République avec copie à l'intéressé :
L. 142-37 Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation
des infractions aux dispositions des livres Ier, III, IV et V du présent code relatives aux secteurs de l'électricité,
du gaz, et des concessions hydrauliques et du gaz, outre les officiers et agents de police judiciaire, les
fonctionnaires et agents publics habilités par le ministre chargé de l'énergie mentionnés à l'article L. 142-21 et
assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs
d'enquête définis à l'article L. 142-21.
Les infractions pénales prévues par les dispositions du présent code relatives aux secteurs de l'électricité et du
gaz sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui
suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé.
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche
des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.
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Le procès verbal peut être dressé par un agent du SCSOH habilité par le ministre de l'énergie à la condition
expresse, sous peine de nullité, que l'agent soit en plus assermenté. On se reportera aux précisions
complémentaires au 8.4 plus haut.
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