Plan (Le ) Méthodologique de Surveillance (PMS) au titre du SEQE : guide explicatif
Auteur moral
France. Ministère de la transition écologique et solidaire
Auteur secondaire
Résumé
<p class="MsoBodyText" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:12px;"><span arial="">Les<span style="letter-spacing:-.35pt"> </span>exploitants<span style="letter-spacing:-.25pt"> </span>des<span style="letter-spacing:-.3pt"> </span>installations<span style="letter-spacing:-.25pt"> </span>soumises<span style="letter-spacing:-.3pt"> </span>au<span style="letter-spacing:-.4pt"> </span>système<span style="letter-spacing:-.2pt"> </span>d'échange<span style="letter-spacing:-.35pt"> </span>de<span style="letter-spacing:-.4pt"> </span>quotas<span style="letter-spacing:-.25pt"> </span>de<span style="letter-spacing:-.35pt"> </span>gaz<span style="letter-spacing:-.4pt"> </span>à <span style="letter-spacing:-.25pt"> </span>effet<span style="letter-spacing:-.25pt"> </span>de<span style="letter-spacing:-.35pt"> </span>serre<span style="letter-spacing:-.25pt"> </span>(SEQE)<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>ont<span style="letter-spacing:-.45pt"> </span>effectué<span style="letter-spacing:-.5pt"> </span>leur<span style="letter-spacing:-.45pt"> </span>demande<span style="letter-spacing:-.4pt"> </span>d'allocation<span style="letter-spacing:
;-.45pt"> </span>de<span style="letter-spacing:-.55pt"> </span>quotas<span style="letter-spacing:-.1pt"> </span>gratuits<span style="letter-spacing:-.45pt"> </span>pour<span style="letter-spacing:-.5pt"> </span>la<span style="letter-spacing:
;-.45pt"> </span>première<span style="letter-spacing:-.45pt"> </span>sous-période<span style="letter-spacing:-.5pt"> </span>de<span style="letter-spacing:-.5pt"> </span>la<span style="letter-spacing:-.45pt"> </span>quatrième<span style="letter-spacing:
;.05pt"> </span>période de ce système (2021-2025) sur la base des niveaux d'activités de leurs sous-installations sur la<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>période 2014-2018. En effet, les allocations seront calculées à partir de ces niveaux d'activité de<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>référence. Toutefois, les installations devront déclarer annuellement les niveaux d'activité dans le but<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>d'adapter<span style="letter-spacing:-.2pt"> </span>l'allocation<span style="letter-spacing:
;-.15pt"> </span>de<span style="letter-spacing:-.15pt"> </span>quotas<span style="letter-spacing:-.05pt"> </span>Ã <span style="letter-spacing:-.05pt"> </span>titre<span style="letter-spacing:-.15pt"> </span>gratuit qui<span style="letter-spacing:
;-.05pt"> </span>leur<span style="letter-spacing:-.1pt"> </span>sera<span style="letter-spacing:-.05pt"> </span>délivrée<span style="letter-spacing:-.05pt"> </span>chaque année. Ce document a pour objectif d'expliciter les concepts relatifs au Plan Méthodologique de Surveillance (PMS), tels que les sources de données applicables aux différents ensembles de données à surveiller, afin d'accompagner les exploitants lors de la réponse aux questions des autorités compétentes sur les PMS futurs transmis au 30 octobre 2019. Il permettra également d'accompagner les futurs nouveaux entrants en phase 4 pour le remplissage du PMS, ou en cas de modifications du PMS à effectuer suite aux demandes de l'inspection ou de changements effectués sur site en cours de période.</span></span><span arial="" style="font-family:"><o:p></o:p></span></p>
Editeur
Ministère de la transition écologique et solidaire
Descripteur Urbamet
risques naturels
Descripteur écoplanete
gaz à effet de serre
Thème
Ressources - Nuisances
Texte intégral
Le Plan Méthodologique de Surveillance (PMS) au
titre du SEQE : guide explicatif
A l?attention des exploitants
Mai 2020
LE PMS AU TITRE DU SEQE : GUIDE EXPLICATIF
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire & Citepa | Mai 2020 |3
Le Plan Méthodologique de Surveillance (PMS) au
titre du SEQE : guide explicatif
Mai 2020
Rédaction
Nom, Fonction Organisme
Rédacteur principal T. GLASS, Ingénieure d?études Citepa
Contributeur C. JEANNOT, Responsable d?unité Citepa
Contributeur P.ANDRE, Chargé de mission
Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire
Contributeur M.-L.DEBROISE, Inspecteur ICPE DREAL Bretagne
Contributeur B.BOURGUIGNON, Inspecteur ICPE
DREAL Bourgogne-Franche-
Comté
Contributeur C.PLEUX, Chargé de mission
DREAL Auvergne-Rhône-
Alpes
LE PMS AU TITRE DU SEQE : GUIDE EXPLICATIF
4 | Ministère de la Transition Écologique et Solidaire & Citepa | Mai 2020
Pour citer ce document :
Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire & Citepa, 2020. Le Plan Méthodologique de Surveillance
(PMS) au titre du SEQE : guide explicatif
LE PMS AU TITRE DU SEQE : GUIDE EXPLICATIF
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire & Citepa | Mai 2020 |5
Sommaire
Généralités ...................................................................................................................................7
1. Plan Méthodologique de Surveillance (PMS) ...........................................................................9
1.1. "PMS historique" vs "PMS futur" ............................................................................................ 9
1.2. Les échéances ........................................................................................................................ 10
1.3. Le PMS futur, la démarche .................................................................................................... 10
1.4. Complémentarité des formulaires ........................................................................................ 11
1.5. Contenu minimal du PMS ...................................................................................................... 12
2. Dérogations ......................................................................................................................... 14
2.1. Principe des sources de données à atteindre ....................................................................... 14
2.1.1. Sélection de la source de données par l'exploitant ....................................................... 14
2.1.2. Hiérarchie des sources de données et méthodologies de détermination des paramètres
15
2.2. Dérogations « itératives » ..................................................................................................... 32
2.3. Les types de dérogations ....................................................................................................... 36
2.3.1. Coûts excessifs ............................................................................................................... 37
2.3.2. Infaisabilité technique ................................................................................................... 43
2.3.3. Utilisation d?une autre méthode avec un degré d?exactitude supérieur ou équivalent
(« évaluation simplifiée de l?incertitude ») ................................................................................... 48
2.3.4. Délai accordé pour mise en oeuvre ............................................................................... 51
2.4. Durée de vie des dérogations ................................................................................................ 53
3. Modifications du PMS .......................................................................................................... 54
3.1. Réglementation (UE) 2019/331 (dit FAR) .............................................................................. 54
3.1.1. Critères de modifications .............................................................................................. 54
3.1.2. Modifications considérées importantes ........................................................................ 54
3.2. Amélioration continue du PMS ............................................................................................. 55
Liste des acronymes .................................................................................................................... 58
Glossaire ..................................................................................................................................... 59
Table des exemples ..................................................................................................................... 60
Références réglementaires .......................................................................................................... 62
LE PMS AU TITRE DU SEQE : GUIDE EXPLICATIF
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LE PMS AU TITRE DU SEQE : GUIDE EXPLICATIF
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Généralités
Contexte
Les exploitants des installations soumises au système d?échange de quotas de gaz à effet de serre (SEQE)
ont effectué leur demande d?allocation de quotas gratuits pour la première sous-période de la quatrième
période de ce système (2021-2025) sur la base des niveaux d?activités de leurs sous-installations sur la
période 2014-2018. En effet, les allocations seront calculées à partir de ces niveaux d?activité de
référence. Toutefois, les installations devront déclarer annuellement les niveaux d?activité dans le but
d?adapter l?allocation de quotas à titre gratuit qui leur sera délivrée chaque année.
Objectif du PMS
Le Plan Méthodologique de Surveillance (PMS), formulaire Excel établi par la Commission Européenne, a
servi de base à la déclaration des données 2014-2018 et permettra le suivi annuel des niveaux d?activité
par sous-installation.
A noter : une distinction aura, dans la plupart des cas, été faite entre PMS historique et PMS futur lorsque
le PMS fourni lors de la demande d?allocation phase 4 (au 30 mai 2019) n?était pas conforme au règlement
pour le suivi annuel des niveaux d?activité. Un PMS futur et des demandes de dérogations ont dans ce cas
été soumis au 31/10/2019 via la plateforme démarches-simplifiées :
Objectifs de la note
Ce document a pour objectif d?expliciter les concepts relatifs au Plan Méthodologique de Surveillance
(PMS), tels que les sources de données applicables aux différents ensembles de données à surveiller, afin
d?accompagner les exploitants lors de la réponse aux questions des autorités compétentes sur les PMS
futurs transmis au 30 octobre 2019. Il permettra également d'accompagner les futurs nouveaux entrants
en phase 4 pour le remplissage du PMS, ou en cas de modifications du PMS Ã effectuer suite aux demandes
de l'inspection ou de changements effectués sur site en cours de période.
Cette note comporte également un focus dédié aux demandes de dérogations aux sources de données
réputées les plus exactes, conformément aux sections 4.4 à 4.6 de l?annexe VII, du règlement FAR :
méthodes de calcul des critères, types de dérogation, éléments attendus de la part de l?exploitant, etc.
LE PMS AU TITRE DU SEQE : GUIDE EXPLICATIF
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LE PMS AU TITRE DU SEQE : GUIDE EXPLICATIF
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1. Plan Méthodologique de Surveillance (PMS)
1.1. "PMS historique" vs "PMS futur"
Demande d?allocation de quotas à titre gratuit : PMS « historique »
La Commission européenne a mis en place des formulaires, sous format Excel, permettant de renseigner
toutes les informations et données nécessaires à la demande d?allocation de quotas à titre gratuit.
Pour leur demande d?allocation de quotas à titre gratuit pour la phase 4 du SEQE, les exploitants ont dû
fournir les documents suivants avant le 30/05/2019 :
? le Formulaire Données de Base 2014-2018, qui contient les données permettant de déterminer les
allocations gratuites pour la période 2021-2025 et de mettre à jour les référentiels ;
? Le Plan Méthodologique de Surveillance (PMS), qui décrit l?installation et les sources et méthodes
de surveillance des données figurant dans le formulaire Données de Base ;
? le Rapport de vérification établi par un vérificateur accrédité indépendant (conformément au
nouveau règlement AVR (Règlement (UE) n°2018/2067)), reconnaissant le dossier de demande de
quotas gratuits conforme au règlement FAR.
Dans la plupart des cas, le PMS fourni lors de la demande d?allocation phase 4 (au 30 mai 2019) n?était
pas conforme au règlement FAR vis-à -vis de la hiérarchie des sources de données. Il décrivait en effet les
sources de données disponibles pendant la période passée. Ce document est appelé « PMS historique ».
Déclaration annuelle des niveaux d?activité : PMS « futur »
Dans le cadre de la phase 4, les exploitants devront déclarer chaque année, à partir de 2021, leur niveau
d?activité, par sous-installation, en vue de l?adaptation des allocations de quotas à titre gratuit le cas
échéant, via le formulaire mis à disposition par la Commission européenne (en attente de publication).
Cette déclaration sera accompagnée d?un Rapport de vérification établi par un vérificateur accrédité
indépendant.
A noter : A titre d?exception, la déclaration des niveaux d?activité en 2021 couvrira deux années : 2019
et 2020.
En 2024, les exploitants pourront également déposer une demande d'allocations gratuites pour la période
2026-2030, basée sur les données d'activité des années 2019-2024.
Le PMS « futur » permet de décrire la méthodologie de suivi des données et niveaux d'activité à partir de
l'année 2019. Il doit être conforme au règlement FAR
Pour plus d?informations sur le Plan Méthodologique de Surveillance, se référer à l?annexe VI du
règlement du 19 décembre 2018 (dit « FAR »).
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/PMS_modele_fr_2019-03-04.xls
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1.2. Les échéances
Les exploitants devaient déposer leur PMS futur et les éventuelles demandes de dérogations au
31/10/2019 via la plateforme démarches-simplifiées.
Les nouveaux entrants (permis d?exploiter obtenu après le 30/06/2019) devront également soumettre
un PMS futur et déclarer leurs niveaux d?activité dès 2021.
1.3. Le PMS futur, la démarche
Si le plan méthodologique de surveillance (PMS) transmis au 30 mai 2019 n?est pas conforme au règlement
FAR pour la hiérarchie des sources de données, l?exploitant a dû mettre en oeuvre et transmettre son PMS
pour les données futures avant le 31/10/2019.
Dans ce cas, l?exploitant a pu élaborer le PMS futur à partir du PMS historique en suivant les étapes
suivantes :
1. Vérifier que les éléments présentés concernant la description des installations sont pertinents Ã
partir de 2019, et les modifier le cas échéant :
a. Les unités physiques, intrants, extrants et émissions de l?installation
? équipements,
? combustibles, matières premières,
? produits fabriqués (et leur exposition au risque de fuite de carbone), chaleur, électricité
? émissions provenant de la combustion de combustible, du procédé de fabrication
? connexions techniques avec d?autres installations
b. Les sous-installations et leurs périmètres (Onglets A_InstallationData et
C_InstallationDescription)
Les installations (sites) sont divisées en une ou plusieurs sous-installations relevant, par ordre
hiérarchique :
? D?un référentiel1 de produit dit « BMproduit » (si listé dans l?annexe I du règlement FAR), sinon 3 options
de repli2 :
1 « Référentiel » : « benchmark » en anglais
2 « Option de repli » : « fallback approach » en anglais
LE PMS AU TITRE DU SEQE : GUIDE EXPLICATIF
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire & Citepa | Mai 2020 |11
? D?un référentiel de chaleur dit « BMchaleur », ou d?un référentiel de chaleur « chauffage urbain »,
sinon :
? D?un référentiel de combustibles dit « BMcombustible », sinon :
? D?émissions de procédés
c. Le schéma de l?installation (Onglet C_InstallationDescription) indiquant les unités
physiques, les combustibles, matières premières, les échanges de chaleur, les émissions,
les limites des sous-installations, les instruments de mesure.
Le schéma sera utile pour :
? Identifier les niveaux d?activité relatifs à chaque sous-installation par rapport à ce qui existe déjÃ
dans le plan de surveillance des émissions (PdS), pour notamment mettre en évidence les besoins de
surveillance non inclus dans le PdS et à prendre en compte dans le PMS.
? Porter une attention particulière aux répartitions et chevauchements entre sous-installations.
2. Identifier les sources de données et les méthodologies employées (Onglets E_EnergyFlows,
F_ProductBM, G_Product Fall-back et H_SpecialBM)
Questions à se poser :
? Quelles sont les données pertinentes pour l'installation qui nécessitent une surveillance ?
? Comment les intrants, extrants, émissions sont attribués à chaque sous-installation ?
? Y a-t-il une unité physique qui fait partie de plus d?une sous-installation ?
? Suffisamment d?informations sont-elles disponibles pour attribuer les consommations de combustibles
par usage ?
? Quels sont les instruments de mesure présents sur site :
- sont-ils déjà décrits dans le plan de surveillance des émissions (PdS) ?
- si oui, sont-ils suffisants pour déterminer les données nécessaires par sous-installation ?
- de quelle manière sont-ils suivis (exemple : soumis à un contrôle métrologique légal) ?
? Quelles sources de données sont utilisées pour le suivi futur (à partir de 2019) de chaque donnée Ã
collecter ?
? Les sources de données sont-elles en accord avec la hiérarchie demandée par le règlement FAR ?
- Si non, l'exploitant doit faire les demandes de dérogations correspondantes (Cf. section 2
Demande de dérogations)
3. Les procédures au niveau de l?installation (Onglet D_MethodsProcedures) indiquant la gestion des
attributions de responsabilités en matière de surveillance et de déclaration au sein de
l?installation, l?évaluation régulière du PMS et les activités de gestion du flux de données.
La présente section porte sur les procédures requises par l?annexe VI, section 1, points f) à h), du
règlement 2019/331, dit « Règlement FAR ». L'exploitant n?est pas tenu de fournir ces
procédures, mais doit donner des informations dans le PMS à propos de celles-ci (résumé). Ces
procédures pourront être transmises à l?autorité compétente à sa demande.
1.4. Complémentarité des formulaires
Les différents formulaires (PMS, NIMs, et déclaration de niveaux d?activité) répondent aux mêmes règles
et suivent le même processus de remplissage. Une grande partie des onglets du PMS se réfère directement
aux valeurs renseignées dans les autres questionnaires. Ainsi, le remplissage et la lecture des documents
peuvent se faire en parallèle.
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1.5. Contenu minimal du PMS
D?après l?annexe VI du FAR sur le contenu minimal du PMS, il doit comprendre au moins les informations
suivantes :
INFORMATIONS GENERALES CONCERNANT L?INSTALLATION Onglet
(a) des informations permettant d?identifier l?installation et l?exploitant,
notamment le code d?identification de l?installation figurant dans le registre de
l?Union. Ce code sert à déterminer le N°NIM pour la phase 4.
B_InstallationData
(b) des informations concernant la version du plan méthodologique de surveillance,
sa date d?approbation par l?autorité compétente et sa date d?entrée en
application
A_VersionMMP
(c) une description de l?installation, comprenant en particulier une description des
principaux procédés mis en oeuvre, une liste des sources d?émissions, un schéma
de procédé et un plan de l?installation permettant d?appréhender les principaux
flux de matières et d?énergie
C_InstallationDescription
(d) un diagramme présentant au moins les informations suivantes:
? les éléments techniques de l?installation, en indiquant les sources d?émissions
ainsi que les unités productrices et consommatrices de chaleur ;
? toutes les circulations d?énergie et de matières, notamment les flux, la chaleur
mesurable et non mesurable, l?électricité s?il y a lieu et les gaz résiduaires ;
? les points et dispositifs de mesure ;
? les limites des sous-installations, notamment la distinction entre les sous-
installations utilisées pour des secteurs considérés comme étant exposés à un
risque important de fuite de carbone et les sous-installations utilisées pour
d?autres secteurs, sur la base des codes NACE Rév. 2 ou Prodcom
C_InstallationDescription
(e) une liste et une description des liens avec d?autres installations couvertes par
le SEQE de l?UE ou avec des entités non couvertes par le SEQE en vue du transfert
de chaleur mesurable, de produits intermédiaires, de gaz résiduaires ou de CO2
aux fins de leur utilisation dans l?installation ou de leur stockage géologique
permanent, en indiquant notamment le nom, l?adresse et une personne de
contact de l?installation ou de l?entité liée ainsi que son code d?identification
unique dans le registre de l?Union, le cas échéant
C_InstallationDescription
(f) une indication de la procédure utilisée pour la gestion des attributions de
responsabilités en matière de surveillance et de déclaration au sein de
l?installation et pour la gestion des compétences du personnel responsable
D_MethodsProcedures
(g) une indication de la procédure utilisée pour l?évaluation régulière de la
pertinence du plan méthodologique de surveillance conformément à l?article 9,
paragraphe 1; cette procédure garantit notamment que des méthodes de
surveillance sont prévues pour toutes les catégories de données énumérées Ã
l?annexe IV qui sont à prendre en considération au niveau de l?installation, et
que les sources de données disponibles les plus exactes conformément à la
section 4 de l?annexe VII sont utilisées
D_MethodsProcedures
(h) une indication des procédures écrites relatives aux activités de gestion du flux
de données et aux activités de contrôle conformément à l?article 11, paragraphe
2, y compris des diagrammes explicatifs en cas de besoin.
D_MethodsProcedures
LE PMS AU TITRE DU SEQE : GUIDE EXPLICATIF
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire & Citepa | Mai 2020 |13
INFORMATIONS CONCERNANT LES SOUS-INSTALLATIONS Onglet
(a) pour chaque sous-installation, une indication de la procédure utilisée pour
garder une trace des produits fabriqués, avec mention de leurs codes Prodcom
G_Fall-back
F_ProductBM
H_SpecialBM
(b) une description des limites du système de chaque sous-installation, comportant
une indication claire des unités techniques concernées, une description des
procédés mis en oeuvre ainsi que le détail des apports de matières et de
combustibles et des produits et extrants attribués à chaque sous-installation;
pour les sous-installations complexes, un schéma de procédé distinct détaillé
est joint
D_MethodsProcedures
G_Fall-back
F_ProductBM
H_SpecialBM
(c) une description des parties de l?installation qui sont utilisées par plus d?une
sous-installation, notamment les systèmes d?alimentation en chaleur, les
chaudières utilisées en commun et les unités de cogénération
G_Fall-back
F_ProductBM
H_SpecialBM
(d) pour chaque sous-installation, selon qu?il convient, la description des méthodes
appliquées pour l?attribution des parties d?installations utilisées par plusieurs
sous-installations et de leurs émissions aux sous-installations correspondantes.
D_MethodsProcedures
G_Fall-back
F_ProductBM
H_SpecialBM
METHODES DE SURVEILLANCE AU NIVEAU DE L?INSTALLATION Onglet
(a) une description des méthodes utilisées pour quantifier le bilan de l?importation,
de la production, de la consommation et de l?exportation de chaleur, pour
l?ensemble de l?installation
E_EnergyFlows
(b) une description de la méthode utilisée pour éviter les lacunes dans les données
et les doubles comptages.
D_MethodsProcedures
METHODES DE SURVEILLANCE AU NIVEAU DE LA SOUS-INSTALLATION Onglet
(a) une description des méthodes utilisées pour quantifier les émissions directes de
la sous-installation, y compris, s?il y a lieu, la méthode de quantification, en
valeur absolue ou en pourcentage, des flux ou émissions surveillés au moyen de
méthodes fondées sur la mesure conformément au règlement (UE) nº 601/2012
qui sont attribués le cas échéant à la sous-installation
G_Fall-back
F_ProductBM
H_SpecialBM
(b) le cas échéant, une description des méthodes utilisées pour déterminer et
attribuer les quantités et les facteurs d?émission relatifs à l?apport d?énergie
provenant des combustibles et à l?exportation de l?énergie contenue dans les
combustibles
G_Fall-back
F_ProductBM
H_SpecialBM
(c) le cas échéant, une description des méthodes utilisées pour déterminer et
attribuer les quantités et, si possible, les facteurs d?émission relatifs Ã
l?importation, à l?exportation, à la consommation et à la production de chaleur
mesurable
G_Fall-back
F_ProductBM
H_SpecialBM
(d) le cas échéant, une description des méthodes utilisées pour déterminer les
quantités d?électricité consommées et produites, ainsi que la partie
échangeable de la consommation
G_Fall-back
F_ProductBM
H_SpecialBM
(e) le cas échéant, une description des méthodes utilisées pour attribuer et
déterminer les quantités, le contenu énergétique et les facteurs d?émission se
rapportant à l?importation, à l?exportation, à la consommation et à la
production de gaz résiduaires
G_Fall-back
F_ProductBM
H_SpecialBM
(f) le cas échéant, une description des méthodes utilisées pour déterminer et
attribuer les quantités de CO2 transféré qui sont importées ou exportées
G_Fall-back
F_ProductBM
H_SpecialBM
(g) pour chaque sous-installation avec référentiel de produit, une description des
méthodes utilisées pour quantifier la production annuelle du produit spécifié Ã
l?annexe I, y compris, s?il y a lieu, les paramètres supplémentaires nécessaires
conformément aux articles 19 et 20 et aux annexes II et III.
G_Fall-back
F_ProductBM
H_SpecialBM
LE PMS AU TITRE DU SEQE : GUIDE EXPLICATIF
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2. Dérogations
2.1. Principe des sources de données à atteindre
2.1.1. Sélection de la source de données par l'exploitant
La phase 4 du SEQE a introduit une hiérarchie de sources de données à respecter pour la détermination
des données d?allocation : sources de données les plus exactes.
POURQUOI ?
Déterminer les données d?allocation avec un niveau de précision requis afin
d?évaluer les changements d?allocation au cours du temps (« allocation
dynamique ») de façon fiable et harmonisée.
Les sources de données sont applicables aux différents ensembles de données à collecter
(consommations de combustibles, caractéristiques des combustibles et matières,
quantités de chaleur mesurable, quantités de produits fabriqués, quantités
d?électricité), etc.
COMMENT ?
Pour déterminer les sources de données disponibles, l?exploitant sélectionne les
sources de données les plus exactes qui sont techniquement réalisables et ne
risquent pas d?entraîner des coûts excessifs, et qui garantissent un flux de données
clair avec les moindres risques inhérents et risques de carence de contrôle vis-à -vis
de la détermination des données d?allocation.
Pour sélectionner les sources de données primaires (c?est-à -dire qu?il utilise pour suivre
les données d?allocation), l?exploitant compare toutes les sources de données
disponibles pour le même ensemble de données parmi les sources de données génériques
énumérées dans le règlement FAR (sections 4.4 à 4.6 de l?annexe VII) et utilise l?une
des sources de données réputées les plus exactes.
Si aucune des sources de données réputées les plus exactes ne peut être utilisée, alors
la source de données de niveau immédiatement inférieure doit être utilisée, sous
réserve de la satisfaction des critères de dérogation prévues à l?article 7, paragraphe 2
du FAR appliquée à la source de données la plus exacte. Si l?utilisation de la source de
donnée immédiatement inférieure n?est pas possible, également après
démonstration des critères de satisfaction de l?une des dérogations prévues Ã
l?article 7, la source de niveau immédiatement inférieure est utilisée, etc.
(processus d?itération). L?exploitant utilise ainsi la source de données la mieux classée
ne faisant pas l?objet d?une dérogation.
Aux fins d?améliorer le plan méthodologique de surveillance, l?exploitant vérifie
régulièrement, et au moins une fois par an, si de nouvelles sources de données sont
disponibles. Si ces nouvelles sources de données sont jugées plus exactes au regard du
classement décrit aux sections 4.4 à 4.6 de l?annexe VII du FAR, elles sont appliquées
et le plan méthodologique de surveillance est modifié conformément à l?article 9.
LE PMS AU TITRE DU SEQE : GUIDE EXPLICATIF
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire & Citepa | Mai 2020 |15
SELECTION DES SOURCES DE DONNEES : LES ETAPES
Etape 1 : Quelles sont les données à collecter/surveiller ?
Etape 2 : Quelle est la source de données réputée la plus exacte selon la hiérarchie
imposée par le FAR ?
? Pour chaque type de données, une hiérarchie de sources est définie à l?annexe VII du
règlement FAR (Cf. section 2.1.2).
Etape 3 : Quelles sont les sources de données disponibles sur le site ?
Etape 4 : Comparaison de la source disponible et de la source avec le haut degré
d?exactitude
Cas n°1 : source de données disponible = une des sources de données réputées les
plus exactes ? utilisation de cette source comme source de données primaires,
? pas de dérogation, conforme au FAR
Cas n° 2 : source de données disponible ? d?une des sources de données réputées les
plus exactes? demande(s) de dérogation afin d?utiliser la source de données la
mieux classée parmi les sources de données réputées moins exactes.
Dans la suite de cette note, lorsqu?il est mentionné « PMS » (Plan Méthodologique de
Surveillance), il s?agit du PMS « futur » qui couvre la période 2019-2030, par opposition
au PMS « historique » qui couvrait la période 2014-2018.
2.1.2. Hiérarchie des sources de données et méthodologies de détermination des
paramètres
Une hiérarchie existe pour les types de données suivants :
Chaque hiérarchie est décrite ci-après.
?Exemples : consommation de gaz naturel, consommation de carbonates,
production de tuiles
Quantification des matières, des combustibles et des produits
?Exemples : production de chaleur mesurable, consommation d?électricité
Quantification des flux d?énergie
?Exemples : teneur en carbone, pouvoir calorifique inférieur, humidité, pureté,
fraction biomasse
Détermination des propriétés des matières
LE PMS AU TITRE DU SEQE : GUIDE EXPLICATIF
16 | Ministère de la Transition Écologique et Solidaire & Citepa | Mai 2020
Quantification des matières, des combustibles et des produits
Règlement FAR, annexe VII, point 4.4
Les sources de données sont les suivantes et hiérarchisées comme suit :
a) Plan de surveillance
Les méthodes prévues dans le plan de surveillance approuvé en vertu du règlement
(UE) n°601/2012.
b) Détermination directe : instrument à métrologie légale
Pour la détermination directe d'un ensemble de données, les valeurs données par
des instruments de mesure soumis à un contrôle métrologique légal national ou par
des instruments de mesure conformes aux exigences de la directive n° 2014/31/UE
ou de la directive n°2014/32/UE.
c) Détermination directe : instruments sous de contrôle de l?exploitant, hors métrologie
légale
Si b), les valeurs données par des instruments de mesure placés sous le contrôle de
l?exploitant.
d) Détermination directe : instruments non placés sous de contrôle de l?exploitant, hors
métrologie légale (ex. : fournisseur, prestataire)
Si b), les valeurs données par des instruments de mesure non placés sous le contrôle
de l?exploitant.
e) Détermination indirecte : corrélation entre la mesure effectuée et l?ensemble de
données
Les valeurs données par des instruments de mesure, à condition qu?une corrélation
appropriée entre la mesure effectuée et l?ensemble de données en question soit
établie conformément à la section 3.4 de l?annexe VII du règlement FAR (cf. détails
ci-après).
Par exemple :
? procédé physique ou chimique : facteurs stoechiométriques
? conception de l?installation : rendement énergétique, consommation par tonne de
produit (ratio énergétique)
? essais empiriques
f) Autres méthodes
D?autres méthodes, lorsque aucune autre source de données disponible ne peut être
recensée.
Seules les sources de données visées aux points a) et b) sont réputées les plus exactes (plus haut
degré d?exactitude), la source de données visée au point a) n?étant utilisée que dans la mesure où
elle couvre l?ensemble de données concerné.
Les sources de données visées aux points c) à f) sont réputées moins exactes, par ordre d?exactitude
décroissant de c) à f).
Si les sources de données utilisées sont celles énoncées aux point c), d) e) ou f), l?exploitant doit
transmettre une ou plusieurs demandes de dérogation pour continuer à employer ces sources de données
ou bien modifier la surveillance afin d?utiliser uniquement des données issues des sources a) ou b). Une
demande de dérogation devra ainsi être faite pour chaque source de données non atteinte par ordre
décroissant de niveau d?exactitude (dérogation « itérative »).
LE PMS AU TITRE DU SEQE : GUIDE EXPLICATIF
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire & Citepa | Mai 2020 |17
Détails concernant certaines sources de données :
Les quantités annuelles de certains référentiels de produits (niveaux d?activité) sont à exprimer dans une
unité particulière. Certaines propriétés des produits interviennent dans le calcul des quantités annuelles
corrigées. (Cf. Guidance 5 de la Commission européenne, pages 68 et 69).
Par exemple, l?annexe I du FAR fait référence à la teneur en humidité, la pureté, la concentration ou
tout autre état qui nécessiterait l?utilisation de sources de données de la section 4.6 de l?annexe VII du
FAR « Propriétés des matières » pour déterminer l?état actuel et la quantité corrigée de produit à reporter
en tant que niveau d?activité annuel. Dans la description de la méthode de calcul appliquée pour la
détermination du tonnage, l?exploitant doit alors préciser les sources de données utilisées pour la
détermination des propriétés des matériaux, et cela malgré l?absence de liste de choix dans le PMS.
Exemple : référentiel Papier fin couché
« Papier fin couché, englobant le papier couché avec bois et le papier couché dit « sans bois », exprimé
sous forme de production commercialisable nette, en tonnes de papier sec à l'air, défini comme du papier
dont le taux d'humidité est de 6 %. »
Source de données e) : détermination indirecte ? Section 3.4 de l?annexe VII :
L'exploitant propose le recours à une méthode de détermination indirecte, par exemple :
a) Un calcul effectué sur la base d'un procédé chimique ou physique connu, en utilisant des valeurs
appropriées admises dans la littérature pour les caractéristiques physico-chimiques des substances
concernées, des facteurs stoechiométriques appropriés et des propriétés thermodynamiques telles
que les enthalpies de réaction, selon qu'il convient ;
b) Un calcul effectué sur la base des données de conception de l'installation, comme les rendements
énergétiques des unités techniques ou la consommation énergétique calculée par unité de produit ;
c) Des corrélations fondées sur des essais empiriques réalisés à partir d'équipements non étalonnés ou
de données consignées dans les protocoles de production et visant à déterminer des valeurs
d'estimation pour l'ensemble de données requis. À cet effet, l'exploitant veille à ce que la corrélation
respecte les règles de l'art et ne soit appliquée qu'aux fins de déterminer les valeurs comprises dans
la plage de valeurs pour laquelle elle a été établie. L'exploitant évalue la validité de ces corrélations
au moins une fois par an.
LE PMS AU TITRE DU SEQE : GUIDE EXPLICATIF
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Exemple 1 : méthodes prévues dans le plan de surveillance des émissions
EXEMPLE
Cas 1 : 1 seule sous-installation
Installation,
onglet E du PMS
Sous installation avec référentiel de combustible,
onglet G du PMS
Sources de données réputées les plus
exactes pour la détermination de la
consommation de gaz naturel
entrant
4.4.a) Les méthodes prévues dans le plan de surveillance approuvé en vertu du règlement (UE)
n° 601/2012.
4.4.b) Pour la détermination directe d'un ensemble de données, les valeurs données par des
instruments de mesure soumis à un contrôle métrologique légal national ou par des
instruments de mesure conformes aux exigences de la directive n° 2014/31/UE ou de la
directive n°2014/32/UE.
Source de données utilisée par
l'exploitant (d?après le schéma)
4.4.a) Les méthodes prévues dans le plan de surveillance approuvé en vertu du règlement (UE)
n° 601/2012.
? L?exploitant est conforme au règlement FAR ? pas de dérogation.
Code couleur
Flux
Unité physique
Produit
Sous - installation avec référentiel de combustible
Périmètre de l?installation ETS
Gaz naturel
Matières
premières
Four
Produit
Compteur général GRT gaz, décrit dans le Plan de Surveillance des émissions (PdS)
LE PMS AU TITRE DU SEQE : GUIDE EXPLICATIF
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire & Citepa | Mai 2020 |19
Cas 2 : 2 sous-installations, l?exploitant assure le suivi de sa consommation de gaz naturel par le compteur général GRT gaz,
conformément à son plan de surveillance
Installation, onglet E du PMS Sous installation avec référentiel de
produit, onglet F du PMS
Sous installation avec référentiel de
combustible, onglet G du PMS
Source de données réputée la plus
exacte pour la détermination de la
consommation de gaz naturel
entrant
4.4.a) et 4.4.b) 4.4.b)
4.4.a) non pertinent
4.4.b)
4.4.a) non pertinent
Source de données utilisée (d?après
le schéma) pour déterminer la
consommation de gaz naturel
entrant
4.4.a) et 4.4.e) Pas de compteur
4.4.e) Les valeurs données par des instruments de mesure, à condition
qu?une corrélation appropriée entre la mesure effectuée et l?ensemble de
données en question soit établie conformément à la section 3.4 de l?annexe
VII du règlement FAR.
Source de données réputée la plus
exacte pour la quantification des
produits sortants
4.4.a) (non pertinent)* ou 4.4.b)
Source de données utilisée par
l?exploitant (d?après le schéma)
pour quantifier les produits sortants
4.4.b)
Code couleur
Flux
Unité physique
Produit Sous - installation avec
référentiel de produit
Périmètre de l?installation ETS
Produit 1
Matières
premières
Four 1
Produit 2
Sous - installation avec
référentiel de combustible
Matières
premières
Gaz naturel
Four 2
Compteur général GRT gaz, suivi dans le plan de surveillance des émissions (PdS)
Instrument soumis à métrologie légale
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20 | Ministère de la Transition Écologique et Solidaire & Citepa | Mai 2020
L?exploitant ne peut pas assurer la quantification du gaz naturel entrant dans chaque sous-installation avec les méthodes définies dans son
plan de surveillance. Un niveau de détail plus important est attendu au niveau de chaque sous-installation.
Pour respecter le niveau des sources de données réputées les plus exactes pour sa consommation de gaz naturel, l?exploitant doit donc utiliser
la source de donnée 4.4.b) (détermination directe par instrument à métrologie légale).
? Si l?exploitant ne peut pas mettre en place cette source de données, il devra formuler des demandes de dérogation aux sources
de données 4.4.a), 4.4.b), 4.4.c) et 4.4.d).
* : A l?exception des émissions qui sont estimées grâce à la production d?un produit qui serait également à suivre pour un BM produit.
Exemple : dans le cas de bilans massiques : acier, ou clinker, ou oxydes alcalinoterreux (produits). Attention néanmoins à vérifier que le
paramètre suivi dans le plan de surveillances des émissions correspond au paramètre à suivre pour le benchmark produit en question.
LE PMS AU TITRE DU SEQE : GUIDE EXPLICATIF
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire & Citepa | Mai 2020 |21
Exemple 2 : utilisation de sources de données non réputées les plus exactes
EXEMPLE
Schéma de l?installation et de ses sous-installations :
Quelles sources de données devraient être utilisées pour respecter les sources de données les plus exactes ?
Consommations des combustibles entrants : Gaz naturel et fioul domestique
Quantification des produits sortants : Verre flotté
Quantifications des flux d?énergie : Electricité
LE PMS AU TITRE DU SEQE : GUIDE EXPLICATIF
22 | Ministère de la Transition Écologique et Solidaire & Citepa | Mai 2020
Installation, onglet E du PMS Sous installation avec référentiel de
produit, onglet F du PMS
Source de données réputée la plus exacte pour la détermination
de la consommation de gaz naturel entrant
4.4.a) et 4.4.b)
Source de données utilisée par l?exploitant (d?après le schéma)
pour déterminer la consommation de gaz naturel entrant
4.4.a)
Source de données réputée la plus exacte pour la détermination
de la consommation du fioul domestique entrant
4.4.a) et 4.4.b)
Source de données utilisée par l?exploitant (d?après le schéma)
pour déterminer la consommation du fioul domestique entrant
4.4.a)
Source de données réputée la plus exacte pour déterminer la
production d?électricité
4.5.a)
Source de données utilisée par l?exploitant (d?après le schéma)
pour déterminer la production d?électricité
Les groupes électrogènes fonctionnant ponctuellement lors d?essais, l?exploitant n?est
pas tenu d?indiquer la quantité d?électricité produite dans le bilan de l?électricité du
NIM et de compléter la partie dédiée dans le PMS. (source : MTES)
Source de données réputée la plus exacte pour la quantification
des produits sortants
4.4.a) (non pertinent)* ou 4.4.b)
Source de données utilisée par l?exploitant (d?après le schéma)
pour quantifier les produits sortants
4.4.c)
*Exemple de la production de verre :
? Dans le PdS (plan de surveillance des émissions), la production de verre n?est pas à suivre. Conformément au règlement (UE)
n°601/2012, les consommations de combustibles et de matières premières sont à suivre afin d?estimer les émissions de CO2 totales de
l?installation.
? Dans le PMS (plan méthodologique de surveillance des niveaux d?activité), la production de verre flotté (dans l?exemple ci-dessus) est
à suivre pour calculer l?allocation pour la sous-installation avec référentiel de produit « verre flotté ». Dans ce cadre, la source 4.4.a)
(PdS) n?est pas pertinente.
Que manque-il ?
Le Plan de surveillance des émissions de l?exploitant ne suit pas les quantités de verres sortants mais uniquement les matières et combustibles
entrants. L?exploitant assure la quantification du verre flotté sortant avec une source de données en 4.4.c) « Les valeurs données par des
d?instruments de mesure placés sous le contrôle de l?exploitant ».
Il ne s?agit pas d?une des sources de données réputées les plus exactes :
? La source de données 4.4.a) n?étant pas pertinente dans ce cas, l?exploitant devra donc formuler une demande de dérogation Ã
la source de données 4.4.b).
LE PMS AU TITRE DU SEQE : GUIDE EXPLICATIF
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire & Citepa | Mai 2020 |23
Exemple 3 : où prévoir des demandes de dérogation ?
EXEMPLE
Concernant la quantification des combustibles, matières et produits, seules les sources de données visées aux points 4.4.a) et 4.4.b) de l?annexe
VII du règlement FAR respectent la hiérarchie des sources de données les plus exactes, la source de données visée au point a) n?étant utilisée
que dans la mesure où elle couvre l?ensemble de données concerné.
On entend par « ensemble de données » un seul type de données se rapportant, selon le cas, à l'installation ou à la sous-installation (cf. Annexe
VII point 2 du FAR)
Le Plan de surveillance des émissions de l?exploitant ne couvre que la méthode de suivi de la quantité de gaz naturel entrant dans l?installation
conformément au règlement n° 601/2012 de la Commission européenne. Le règlement FAR impose le suivi de la consommation de combustible
pour chaque sous-installation. Or, le plan de surveillance des émissions ne permet pas de distinguer les consommations par sous-installation,
mais uniquement la consommation globale de l?ensemble du site. Dans ce cas, la source de données 4.4.a) n?est disponible que pour l?intrant
de combustible dans l?installation. Elle ne peut pas couvrir la répartition du combustible entre les deux sous-installations puisqu?elle n?est pas
utilisée dans le PdS des émissions.
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24 | Ministère de la Transition Écologique et Solidaire & Citepa | Mai 2020
Cas 1 : Instruments sous le contrôle de l?exploitant pour chaque sous-installation et soumis à métrologie légale
Pour l?exemple, dans son plan de surveillance des émissions, l?exploitant calcule les émissions de CO2 liées à la consommation de gaz naturel
grâce au compteur général GRT.
Installation, onglet E du PMS Sous installation avec référentiel de
produit « Bouteilles en verre
coloré », onglet F du PMS
Sous installation avec référentiel de
produit « Bouteilles en verre non
coloré », onglet F du PMS
Source de données réputée la plus
exacte pour la détermination de la
consommation de gaz naturel
entrant
4.4.a) et 4.4.b)
4.4.b)
4.4.a) pas pertinente seule
4.4.b)
4.4.a) pas pertinente seule
Source de données utilisée par
l?exploitant (d?après le schéma)
pour déterminer la consommation
de gaz naturel entrant
4.4.a) et 4.4.b) 4.4.b)
Les sources de données 4.4.a) et 4.4.b) sont à indiquer pour l?apport de combustible dans l?installation dans l?onglet E.
Pour l?apport de combustible des sous-installations avec référentiels de produit, l?exploitant indique alors 4.4.b) dans l?onglet F, puisque les
instruments de mesure sont soumis à métrologie légale.
? Aucune demande de dérogation n?est à formuler.
LE PMS AU TITRE DU SEQE : GUIDE EXPLICATIF
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire & Citepa | Mai 2020 |25
Cas 2 : Instruments sous le contrôle de l?exploitant pour une seule sous-installation et non soumis à métrologie légale
Pour l?une des sous-installations avec référentiel de produit, la consommation de gaz naturel d?une sous-installation est déterminée en
soustrayant la consommation de l?autre sous-installation à la consommation totale du site.
Installation, onglet E du PMS Sous installation avec référentiel
de produit « Bouteilles en verre
coloré », onglet F du PMS
Sous installation avec référentiel de
produit « Bouteilles en verre non
coloré », onglet F du PMS
Source de données réputée la plus
exacte pour la détermination de la
consommation de gaz naturel
entrant
4.4.a) et 4.4.b)
4.4.b)
4.4.a) pas pertinente seule
4.4.b)
4.4.a) pas pertinente seule
Source de données utilisée par
l?exploitant (d?après le schéma)
pour déterminer la consommation
de gaz naturel entrant
4.4.a), 4.4.c) et 4.4.e) 4.4.c) 4.4.a), 4.4.c) et 4.4.e)
LE PMS AU TITRE DU SEQE : GUIDE EXPLICATIF
26 | Ministère de la Transition Écologique et Solidaire & Citepa | Mai 2020
Sous-installation avec référentiel de produit « Bouteilles en verre coloré » :
Dans l?apport de combustible de la sous-installation avec référentiel de produit « bouteilles en verre coloré », l?exploitant indique alors 4.4.c),
puisque le compteur n?est pas décrit dans le plan de surveillance (source a)), n?est pas soumis à métrologie légale (source b)) et est sous son
contrôle (source c)).
? L?exploitant devra alors formuler une demande de dérogation pour la source de données 4.4.b).
Sous-installation avec référentiel de produit « Bouteilles en verre non coloré » :
Dans l?apport de combustible de la sous-installation avec référentiel de produit « bouteilles en verre non coloré », l?exploitant calcule l?apport
de combustibles grâce à la source 4.4.e) : « Les valeurs données par des instruments de mesure, à condition qu?une corrélation appropriée
entre la mesure effectuée et l?ensemble de données en question soit établie conformément à la section 3.4 de l?annexe VII. »
C gaz naturel pour verre non coloré = C totale ? C gaz naturel pour verre coloré
? L?exploitant devra alors formuler trois demandes de dérogation :
? 1 demande pour la source de données 4.4.b) (instrument à métrologie légale),
? 1 demande pour la source de données 4.4.c) (instrument à non-métrologie légale, appartenant à l?exploitant),
? 1 demande pour la source de données 4.4.d) (instrument à non-métrologie légale, n?appartenant pas à l?exploitant).
LE PMS AU TITRE DU SEQE : GUIDE EXPLICATIF
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire & Citepa | Mai 2020 |27
Quantification des flux d?énergie
Règlement FAR, annexe VII, point 4.5
Concernant les quantités de chaleur mesurable ou d?électricité (exprimées en TJ ou en GWh), qui entrent ou
sortent de l?installation ou d?une sous-installation, les sources de données sont les suivantes et hiérarchisées
comme suit :
a) Détermination directe : instruments de mesure soumis à un contrôle métrologique légal national ou
conformes aux exigences des directives n°2014/31/UE ou n°2014/32/UE
Les valeurs données par des instruments de mesure soumis à un contrôle métrologique légal national
ou par des instruments de mesures conformes aux exigences des directives n°2014/31/UE ou
n°2014/32/UE.
b) Détermination directe : instruments sous de contrôle de l?exploitant, hors métrologie légale
Si a), les valeurs données par des instruments de mesure placés sous le contrôle de l?exploitant.
c) Détermination directe : instruments non placés sous de contrôle de l?exploitant, hors métrologie légale
Si a), les valeurs données par des instruments de mesure non placés sous le contrôle de l?exploitant.
d) Détermination indirecte : corrélation entre la mesure effectuée et l?ensemble de données
Les valeurs données par des instruments de mesure, à condition qu'une corrélation appropriée entre la
mesure effectuée et l'ensemble de données en question soit établie conformément à la section 3.4 de
l?annexe VII du règlement FAR.
e) Détermination indirecte : calcul d?une variable représentative aux fins de la détermination des quantités
nettes de chaleur mesurable conformément à la méthode 3 de la section 7.2 de l?annexe VII du règlement
FAR
? Méthode 3 de la section 7.2 de l?annexe VII : consommation de combustible et rendement.
Cf. ci-après.
f) Autres méthodes
D?autres méthodes, en particulier pour les données historiques ou lorsque aucune autre source de
données disponible ne peut être recensée par l'exploitant.
Pour la sélection des sources de données aux fins de l'article 7, paragraphe 1, seule la source de données visée
au point a) ci-dessus est réputée la plus exacte. Les sources de données visées aux points b) à f) sont réputées
moins exactes, par ordre d'exactitude décroissant de b) à f).
Remarque : Les pertes par défaut à 2% entrent dans la méthode 4.5.f).
LE PMS AU TITRE DU SEQE : GUIDE EXPLICATIF
28 | Ministère de la Transition Écologique et Solidaire & Citepa | Mai 2020
Quatre méthodes sont alors disponibles dans le règlement FAR pour le calcul de la chaleur nette
mesurable :
Méthode 1 : Recours à des mesures
? Sources de données : 4.5.a), 4.5.b), 4.5.c) et/ou 4.5.d)
Selon cette méthode, l'exploitant mesure tous les paramètres pertinents, en particulier la
température, la pression et l'état du milieu caloporteur transmis et restitué. Si le milieu caloporteur
est de la vapeur d'eau, on entend par « état » son degré de saturation ou de surchauffe. L'exploitant
mesure en outre le débit (volumique) du milieu caloporteur. Sur la base des valeurs mesurées,
l'exploitant détermine l'enthalpie et le volume massique du milieu caloporteur à l'aide des tables des
constantes de la vapeur d'eau pertinentes ou de logiciels d'ingénierie adaptés.
Le débit massique du milieu caloporteur est calculé comme suit :
m = V / v
Où :
m représente le débit massique en kg/s,
V représente le débit volumique en m3/s, et
v représente le volume massique en m3/kg.
Le débit massique étant réputé identique pour le milieu transmis et le milieu restitué, le débit
thermique est déterminé en calculant la différence d'enthalpie entre le débit transmis et le débit
restitué, comme suit :
Q = (hflow ? hreturn) x m
Où Q représente le débit thermique en kJ/s,
hflow représente l'enthalpie du flux transmis en kJ/kg,
hreturn représente l'enthalpie du flux de retour en kJ/kg, et
m représente le débit massique en kg/s.
Lorsque de la vapeur d'eau ou de l'eau chaude font office de milieu caloporteur, si le condensat n'est
pas restitué ou s'il n'est pas possible d'estimer l'enthalpie du condensat restitué, l'exploitant détermine
la valeur de hreturn en se basant sur une température de 90 °C.
Si l'on sait que les débits massiques ne sont pas identiques, la méthode suivante est appliquée :
 Lorsque l'exploitant prouve de manière concluante à l'autorité compétente que le condensat
demeure dans le produit (par exemple, dans les procédés d? « injection de vapeur vive »),
l'enthalpie de ce condensat n'est pas déduite ;
 Si l'on sait qu'il y a déperdition du milieu caloporteur (par exemple en raison de fuites ou d'une
mise à l'égout), une estimation du flux massique correspondant est déduite du flux massique
du milieu caloporteur transmis.
Pour déterminer le flux thermique annuel net à partir des données susmentionnées, l'exploitant
applique ? en fonction de l'équipement de mesure et du traitement de données dont il dispose ? l'une des
méthodes suivantes :
 Détermination des valeurs annuelles moyennes des paramètres qui déterminent l'enthalpie
annuelle moyenne du milieu caloporteur transmis et restitué, et multiplication par le flux
massique annuel total, au moyen de la deuxième équation de la méthode 1 ;
 Détermination des valeurs horaires du flux thermique et addition de ces valeurs sur la durée
annuelle totale de fonctionnement du système thermique. Suivant le système de traitement
des données utilisé, les valeurs horaires peuvent être remplacées au besoin par des valeurs
couvrant d'autres intervalles de temps.
LE PMS AU TITRE DU SEQE : GUIDE EXPLICATIF
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire & Citepa | Mai 2020 |29
Méthode 2 : Recours à la documentation
? Sources de données : 4.5.d)
L?exploitant peut aussi avoir recours à la documentation, à condition que les quantités de chaleur
indiquées dans cette documentation soient fondées sur des mesures, ou sur des méthodes d?estimation
raisonnables conformément au point 3.4 de l?annexe VII du règlement FAR.
Méthode 3 : consommation de combustible et rendement
? Sources de données : 4.5.d),4.5.e) et/ou 4.5.f)
L?exploitant détermine les quantités nettes de chaleur mesurable à partir de l?apport de combustible
et du rendement mesuré se rapportant à la production de chaleur
Q = ?H x EIN
EIN= ? (DA i x PCI i)
Où :
Q représente la quantité de chaleur exprimée en TJ,
?H représente le rendement mesuré de la production de chaleur,
E_IN représente l?apport énergétique provenant des combustibles,
DA i représente la donnée d?activité annuelle (quantité consommée) du combustible i, et
PCI i représente le pouvoir calorifique inférieur du combustible i.
La valeur de ?H est soit :
? mesurée par l'exploitant sur une période raisonnablement longue, tenant suffisamment compte des
différents niveaux de charge de l?installation, soit
? tirée de la documentation fournie par le fabricant. A cet égard, il importe de tenir compte de la courbe
de charge partielle en appliquant un facteur de charge annuel, comme suit :
LF = EIN/EMax
Où :
L_F représente le facteur de charge,
E_IN représente l?apport énergétique déterminé sur une année civile
E_Max représente l?apport de combustible maximal, si l?unité de production de chaleur a fonctionné à 100% de sa charge
nominale pendant toute la durée de l?année civile.
Le rendement devrait être mesuré dans le cas d?une restitution à 100% du condensat. Une température de
90°C devrait être posée en hypothèse pour le condensat restitué.
Méthode 4 :
? Source de données : 4.5.f)
Pour la méthode 4, l'exploitant peut aussi avoir recours au calcul d?une valeur représentative sur la
base du rendement de référence défini dans le règlement FAR, pris égal à 70%.
LE PMS AU TITRE DU SEQE : GUIDE EXPLICATIF
30 | Ministère de la Transition Écologique et Solidaire & Citepa | Mai 2020
Détermination des propriétés des matières
Règlement FAR, annexe VII, point 4.6
Les sources de données suivantes sont utilisées aux fins de la détermination des propriétés telles que
l?humidité ou la pureté des substances, la teneur en carbone, le pouvoir calorifique inférieur (PCI) ou la
teneur en biomasse des produits, des matières, des combustibles ou des gaz résiduaires entrant ou
quittant l?installation ou une des sous-installations. Elles sont hiérarchisées comme suit :
a) Plan de surveillance
Les méthodes de détermination des facteurs de calcul prévues dans le plan de surveillance
approuvé en vertu du règlement (UE) n°601/2012.
b) Analyses de laboratoire
Les analyses de laboratoire réalisées conformément à la section 6.1 de l?annexe VII du
règlement FAR.
? Analyses effectuées conformément aux dispositions des articles 32 à 35 du règlement (UE)
n° 601/2012 (? règles relatives à la surveillance des émissions).
Cf. page suivante.
c) Analyses de laboratoire simplifiées
Les analyses de laboratoire simplifiées réalisées conformément à la section 6.2 de l?annexe VII
du règlement FAR.
? Si b) pas techniquement réalisables ou risque d'entraîner des coûts excessifs
Cf. page suivante.
d) Valeurs standards (1)
Valeurs constantes standards utilisées par l'État membre dans l'inventaire national, valeurs de
la littérature approuvées par l'autorité compétente et valeurs spécifiées et garanties par le
fournisseur d'un combustible ou d'une matière
e) Valeurs standards (2) :
Valeurs constantes fondées sur des facteurs standards et des stoechiométriques énumérés Ã
l'annexe VI du règlement (UE) n°601/2012 ou dans les lignes directrices du GIEC ou sur des
valeurs résultant d'analyses effectuées antérieurement
Pour la sélection des sources de données aux fins de l'article 7, paragraphe 1, seules les sources de données
visées aux points a) et b) ci-dessus sont réputées les plus exactes, la source de données visée au point a) étant
utilisée dans la mesure où elle couvre l'ensemble de données concerné. Les sources de données visées aux
points c) à e) sont réputées moins exactes, par ordre d'exactitude décroissant de c) à e).
Pour certains référentiels de produit explicités à l?annexe I du FAR, le tonnage de produit fabriqué est à déterminer
à partir des propriétés des matières. Ainsi les sources de données citées ci-dessus interviennent également dans la
détermination des produits (Cf. section « Quantification des matières, des combustibles et des produits »).
LE PMS AU TITRE DU SEQE : GUIDE EXPLICATIF
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire & Citepa | Mai 2020 |31
Détails concernant certaines sources de données :
Ces sources de données pour le suivi des caractéristiques de combustibles et matières sont
inspirées des niveaux de méthode existants pour la surveillance des paramètres de calcul dans
le calcul des émissions de GES au titre de la surveillance et la déclaration des émissions
(règlement (UE) n°601/2012).
? Source de données b) : analyses en laboratoire ? Section 6.1 de l?annexe VII :
L'exploitant peut procéder à des analyses de laboratoire pour déterminer certaines propriétés (humidité,
pureté, concentration, teneur en carbone, fraction de la biomasse, pouvoir calorifique inférieur, densité,
entre autres) de produits, de matières, de combustibles ou de gaz résiduaires, ou pour établir des
corrélations entre des paramètres aux fins de la détermination indirecte des données requises, les
analyses sont effectuées conformément aux dispositions des articles 32 à 35 du règlement (UE) n°
601/2012, sur la base d'un plan d'échantillonnage approuvé afin de garantir que les échantillons sont
représentatifs du lot auxquels ils se rapportent.
Si aucune fréquence minimale des analyses n'est prévue à l'annexe VII du règlement (UE) n°601/2012 pour
un produit, une matière ou un combustible donné, l'exploitant soumet à l'autorité compétente, pour
approbation, une fréquence des analyses appropriée basée sur les informations disponibles concernant
l'hétérogénéité du produit, de la matière ou du combustible en question.
? Source de données c) : analyses en laboratoire simplifiées ? Section 6.2 de l?annexe VII :
L'exploitant prouve de manière concluante à l'autorité compétente que les analyses réalisées
conformément à la section 6.1 ne sont pas techniquement réalisables ou risquent d'entraîner des coûts
excessifs, il procède aux analyses requises en s'appuyant sur les meilleures pratiques dans le secteur ou
utilise des variables représentatives, en association avec une corrélation empirique avec un paramètre
plus facilement accessible, déterminées au moins une fois par an conformément à la section 6.1.
? Source de données d) : valeurs standards (1)
Les valeurs constantes fondées sur l'une des sources de données suivantes :
- Les facteurs standards utilisés par l'État membre dans l'inventaire national qu'il soumet au secrétariat
de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques :
? Base de données OMINEA : https://www.citepa.org/fr/ominea/ ;
- Les valeurs de la littérature approuvées par l'autorité compétente, notamment les facteurs standards
publiés par l'autorité compétente, qui sont compatibles avec les facteurs visés au tiret précédent mais
correspondent à des flux plus spécifiques de combustibles :
? Annexe 1 de l?Arrêté du 31 octobre 2012 relatif à la vérification et à la quantification des
émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet
de serre pour sa troisième période (2013-2020) :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026702697&categori
eLien=id
? Guides sectoriels
- Les valeurs spécifiées et garanties par le fournisseur d'un combustible ou d'une matière, si l'exploitant
peut prouver de manière concluante à l'autorité compétente que l'intervalle de confiance à 95 % de
la teneur en carbone n'excède pas 1 %.
https://www.citepa.org/fr/ominea/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026702697&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026702697&categorieLien=id
LE PMS AU TITRE DU SEQE : GUIDE EXPLICATIF
32 | Ministère de la Transition Écologique et Solidaire & Citepa | Mai 2020
? Source de données e) : valeurs standards (2)
Les valeurs constantes fondées sur l'une des sources de données suivantes :
 Les facteurs standards et les facteurs stoechiométriques énumérés à l'annexe VI du règlement (UE)
n°601/2012 ou dans les lignes directrices du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du
climat (GIEC) ;
 Les valeurs résultant d'analyses effectuées antérieurement, si l'exploitant peut prouver de manière
concluante à l'autorité compétente que ces valeurs sont représentatives des futurs lots du même
combustible ou de la même matière ;
 D'autres valeurs fondées sur des preuves scientifiques.
2.2. Dérogations « itératives »
E
n
b
re
f?
Si la source de données renseignée dans le PMS ne figure pas parmi les sources de données
réputées les plus exactes, l'exploitant doit déposer une ou plusieurs demandes de
dérogation auprès de l?autorité compétente pour avoir la possibilité de continuer à utiliser
une source de données inférieure dans la hiérarchie.
Les sources de données non réputées le plus exactes étant classées par ordre d?exactitude
décroissant, l?exploitant doit démontrer qu?il ne peut pas atteindre chaque source de
données étant présente dans la hiérarchie avant celle qu?il propose.
Les demandes de dérogations sont applicables à tous les ensembles de données Ã
collecter/surveiller, tels que : consommations de combustibles, fabrication des produits,
caractéristiques des combustibles et matières, quantités de chaleur mesurable,
consommation d?électricité, etc.
Pour rappel, ces demandes de dérogation ont été déposées en même temps que le PMS futur via la
procédure « Plan méthodologique de surveillance ? données futures » sur la plateforme Démarches
Simplifiées dans le dossier correspondant. Les demandes de dérogation seront approuvées par le Préfet.
L'autorité compétente pourra, si elle le juge nécessaire, demander des compléments et/ou des
dérogations complémentaires à l'exploitant en fonction de ce qui aura été déposé en accompagnement
du PMS futur sous Démarches Simplifiées. L'autorité compétente examinera avec attention le respect du
nombre de dérogations déposés en accord avec leur caractère itératif.
LE PMS AU TITRE DU SEQE : GUIDE EXPLICATIF
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire & Citepa | Mai 2020 |33
Type de donnée
Hiérarchie de méthode
définie dans ?
Source des
données
Nombre de
dérogations
PMS
Quantité des matériaux, des
combustibles et des produits
(Exemples : consommation de gaz
naturel, consommation de carbonates)
FAR : Annexe VII,
section 4.4
(a)*
conforme
(b)
(c) 1 ou 2*
D
E
R
O
G
A
T
IO
N
(S
)
(d) 2 ou 3*
(e) 3 ou 4*
(f) 4 ou 5*
Quantification de l?énergie
(Exemples : production de chaleur
mesurable, consommation
d?électricité)
FAR : Annexe VII,
section 4.5
(a) conforme
(b) 1
D
E
R
O
G
A
T
IO
N
(S
) (c) 2
(d) 3
(e) 4
(f) 5
Propriété de matériaux et
combustibles
(Exemples : teneur en carbone, PCI,
humidité, pureté, fraction biomasse)
FAR : Annexe VII,
section 4.6
(a)*
conforme
(b)
(c) 1 ou 2*
D
E
R
O
G
A
T
IO
N
(S
(d) 2 ou 3*
(e) 3 ou 4*
* La source a) étant utilisée dans la mesure où elle couvre l'ensemble de données concerné.
Dérogation itérative - Remplissage attendu du PMS :
Dans le PMS, l?exploitant doit indiquer qu?il ne respecte pas la ou les sources de données réputées les
plus exactes. Pour cela, il indique le 1er motif de non-respect de la hiérarchie et explique dans le champ
« Autres précisions » plus en détails la situation de son site et les autres motifs de dérogations, si
pertinent.
LE PMS AU TITRE DU SEQE : GUIDE EXPLICATIF
34 | Ministère de la Transition Écologique et Solidaire & Citepa | Mai 2020
Exemple 4 : dérogation itérative - remplissage du PMS
EXEMPLE
Un exploitant utilise des instruments de mesure, non soumis à métrologie légale, non
placés sous son contrôle, pour suivre la quantité de gaz naturel entrant dans une sous-
installation avec référentiel de combustible. L?installation contient plusieurs sous-
installations consommant du gaz naturel. La source de données 4.4.a) n?est pas
pertinente puisque la répartition du combustible entre les sous-installations n?est pas
indiquée dans le PdS.
1 - Apport de combustible ? Source de données :
La source de donnée utilisée est donc la 4.4.d).
2 ? Description de la méthode appliquée :
L?exploitant décrit la source de données 4.4.d), actuellement utilisée au sein de la
sous-installation.
3 ? La hiérarchie a-t-elle été respectée ?
FAUX : La source de données réputée la plus exacte n?est pas atteinte.
4 ? Premier motif du non-respect de la hiérarchie :
L?atteinte de la source de données 4.4.b) serait trop coûteuse, alors l?exploitant
indique « coût excessif » comme motif de non-respect de la hiérarchie des sources de
données réputée la plus exacte.
5 - Autres précisions concernant l?écart pris par rapport à la hiérarchie :
L?exploitant explique ensuite toutes les demandes de dérogations (4.4.b) et 4.4.c))
dans le champ « Autres précisions », fournit un document séparé justifiant et
démontrant les cirières de satisfaction des demandes de dérogations de son choix
qu?entrainerait la mise en place de chaque source de données de plus haut niveau de
hiérarchie.
FOCUS 1 : Application de la source de données a) Méthodes prévues dans le plan de surveillance
approuvé en vertu du règlement (UE) n° 601/2012
Si un exploitant souhaite modifier son Plan de Surveillance des émissions (« PdS ») pour pouvoir appliquer
la source de données 4.4.a) ou 4.6.a) dans le PMS, et donc appliquer la source de donnée réputée la plus
exacte, il peut le faire.
Attention néanmoins, toute modification du PdS devra faire l?objet d?une nouvelle instruction et
approbation par l'autorité compétente avant l?instruction et l?approbation du PMS, si celui-ci s?appuie sur
le PdS (source de données a)). Pour rappel, le Plan de Surveillance des émissions doit être conforme au
Règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission européenne du 21/06/12 relatif à la surveillance et à la
2
3
1
5
4
LE PMS AU TITRE DU SEQE : GUIDE EXPLICATIF
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire & Citepa | Mai 2020 |35
déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement
Européen et du Conseil.
L'autorité compétente apportera une attention particulière sur le fait que la modification proposée du
PdS présente un réel intérêt pour la quantification des émissions annuelles de gaz à effet de serre et qu'il
ne s'agisse pas d'un moyen détourné pour augmenter « artificiellement » le niveau de méthode de
certaines sources de données du PMS.
FOCUS 2 : Pertes par défaut à 2%
Lorsque les pertes ne sont pas mesurées, et que des pertes par défaut à 2% sont prises en compte pour le
calcul de la chaleur mesurable, les sources de données suivantes sont à indiquer :
1. La ou les source(s) de données relative(s) à la quantification de la chaleur mesurable (telles que
renseignées et expliquées dans le NIM) et atteintes par l?exploitant,
2. La source de données 4.5.f) pour l?ajout des 2% de pertes permettant le calcul de la chaleur nette
mesurable consommée. Cette source de données doit faire l?objet d?une demande de dérogation
comme pour les autres sources de données qui ne font pas partie des sources de données réputées
le plus exactes.
Il faut donc renseigner en plus, dans ce cas, la source de données 4.5.f) dans « Autre source de données ».
LE PMS AU TITRE DU SEQE : GUIDE EXPLICATIF
36 | Ministère de la Transition Écologique et Solidaire & Citepa | Mai 2020
2.3. Les types de dérogations
Lorsqu?un exploitant n?a pas atteint la (les) source(s) de données réputée(s) la (les) plus exacte(s), une
ou des demandes de dérogation doivent être indiquées dans le PMS, justifiées et déposées sur Démarches
Simplifiées.
Conformément au règlement FAR (article 7), trois motifs de dérogations peuvent être invoqués :
L?exploitant peut faire appel à ces trois motifs de dérogations pour chaque source de donnée.
Il n?y a pas de hiérarchie dans l?applicabilité de ces motifs de dérogations.
Motif de dérogation supplémentaire :
L?exploitant peut également demander un délai pour mise en oeuvre d?une source de données réputée
plus exacte (indiqué sous le terme « dérogation temporaire » dans Démarches Simplifiées). Il s?engage
alors à mettre en place cette méthode dans un délai de temps raisonnable. Cette dérogation vient
en substitution des 3 précédentes.
Coûts excessifs
Infaisabilité technique
Méthode avec un degré d?exactitude supérieur ou équivalent
(Evaluation simplifiée de l'incertitude)
Délai pour mise en oeuvre d'une source de donnée
LE PMS AU TITRE DU SEQE : GUIDE EXPLICATIF
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire & Citepa | Mai 2020 |37
2.3.1. Coûts excessifs
D
é
m
a
rc
h
e
s
S
im
p
li
fi
é
e
s
E
n
b
re
f?
Lorsqu?un exploitant déclare que l?application d?une méthode de détermination donnée
entraîne des coûts excessifs, l?autorité compétente analyse le caractère excessif des coûts
en tenant compte de la justification fournie par l?exploitant.
Seuil de coûts considérés comme non excessifs ? critère de dérogation non satisfait
Les mesures visant à améliorer la méthode de surveillance d?une installation ne sont pas réputées
entraîner des coûts excessifs jusqu?à un montant cumulé de 2 000 euros par an.
Pour les installations à faible niveau d?émission telles que définies à l?article 47 du règlement (UE) nº
601/2012, ce seuil est égal à 500 euros par an.
Le seuil s'applique pour le coût cumulé de l'ensemble des mesures visant à améliorer une source de
données.
Dérogation pour coûts excessifs : Critères de satisfaction
Les coûts sont considérés excessifs lorsque : coûts (supérieurs aux seuils ci-dessus) > bénéfices.
LE PMS AU TITRE DU SEQE : GUIDE EXPLICATIF
38 | Ministère de la Transition Écologique et Solidaire & Citepa | Mai 2020
Méthode n°1 (par défaut)
Règlement FAR, annexe VII, section 4.2
Applicabilité
Lorsqu?il souhaite démontrer les critères de dérogation pour coûts excessifs,
il est demandé à l?exploitant de systématiquement démontrer la méthode 1.
Périmètre
Périmètre spatial : la sous-installation dans son ensemble
Périmètre temporel : pour une demande de dérogation couvrant l?année N,
l?exploitant devra considérer l?allocation N-1 de la sous-installation
concernée par la demande de dérogation.
Calcul des bénéfices
B = 20¤/quota x f
f = 1% x dernière allocation gratuite annuelle de la sous-installation visée
par la demande de dérogation (nombre de quotas gratuits/an)
Calcul des coûts
Ils prennent en compte :
 une période d?amortissement basée sur la durée de vie économique
des équipements,
 les coûts de fonctionnement,
 les coûts de maintenance,
 les coûts de pièces de rechange,
 les coûts de personnels, etc.
Vis-à -vis des coûts mentionnés ci-dessus, seuls les coûts additionnels par
rapport à la source de données disponible sur le site sont à considérer. Les
coûts sont annualisés (pour être comparés à des bénéfices, eux aussi annuels).
Coûts annuels
Ils prennent en compte
une période
d?amortissement basée
sur la durée de vie
économique des
équipements.
Bénéfices
Il s?agit de bénéfices environnementaux
apportés par la méthode requise, plus précise
que celle utilisée sur l?installation, qui sont
traduits en euros.
B = 20¤/quota x f
avec f : facteur d?amélioration
Calcul de f : méthode 1
Le facteur d?amélioration est égal Ã
1 % de la dernière allocation
annuelle gratuite de la sous-
installation
Calcul de f : méthode 2
Par dérogation à cette méthode de
calcul, l?autorité compétente peut
autoriser les exploitants Ã
déterminer que le facteur
d?amélioration vaut 1 % de
l?équivalent CO2 concerné
LE PMS AU TITRE DU SEQE : GUIDE EXPLICATIF
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire & Citepa | Mai 2020 |39
Exemple 5 : principe des coûts excessifs - méthode 1 VS méthode 2 (1/2)
EXEMPLE
Sous-installation 1 :
 Consommation de charbon : obtenue par une méthode prévue dans le plan de
surveillance des émissions ? source 4.4.a) ? conforme
 Consommation de gaz naturel : obtenue grâce à un compteur interne ne
répondant pas aux exigences d?une métrologie légale ? source de données 4.4.c)
? demande de dérogation
Méthode 1 : coût compteur gaz naturel VS allocation gratuite de l?ensemble de la s-i
 bénéfice = 1% x nb quotas gratuits de la sous-installation (N-1) x 20¤/quota
 coût : coût relatif au compteur gaz uniquement puisque pas de dérogation sur le
charbon
Ici, le bénéfice est calculé sur la base de l?allocation de l?ensemble de la sous-installation
(qui comprend le charbon et la part de gaz naturel).
Or, les coûts à considérer ne sont relatifs qu?au remplacement du compteur de gaz
naturel, dont la consommation ne contribue qu?en partie à l?allocation de la sous-
installation.
Les coûts seront potentiellement inférieurs aux bénéfices ? critère de dérogation non
satisfait.
Or, la comparaison des bénéfices et des coûts n?est pas établie sur le même périmètre.
D?où l?existence de la méthode 2, plus spécifique à l?endroit où la dérogation est
nécessaire : par tonnes de CO2 concernées à l?intérieur de la sous-installation.
Compteurs exploitants sur site, non soumis à métrologie légale
Compteur général GRT gaz
C1
C2
Four 2
Périmètre de l?installation ETS
Lignes de
production
Gaz
naturel
Chaufferie
Four 1Charbon
Sous-installation 2
CO2
CO2
CO2
C3
Sous-installation 1
LE PMS AU TITRE DU SEQE : GUIDE EXPLICATIF
40 | Ministère de la Transition Écologique et Solidaire & Citepa | Mai 2020
Méthode n°2 (plus spécifique)
Règlement FAR, annexe VII, section 4.2
Applicabilité
L'exploitant ne peut utiliser cette seconde méthode qu'avec l'accord de
l'autorité compétente, lorsque le coût excessif ne peut être démontré avec
la méthode 1.
Périmètre
Périmètre spatial : Le périmètre est lié aux flux et aux émissions de CO2
engendrées par l?amélioration de la méthodologie envisagée
Périmètre temporel : 3 dernières années (si applicable) ou estimation pour
un nouvel entrant. L'autorité compétente devra approuver ce périmètre.
Calcul des bénéfices
B = 20¤/quota x f
f = 1% x t CO2e concerné par la demande de dérogation
Les émissions de CO2e sont déterminées :
 à partir d?une moyenne des 3 dernières années (Guidance 5
« Monitoring and Reporting in Relation to the Free Allocation
Rules » de la Commission européenne) ou
 à partir d?une estimation des émissions pour un nouvel entrant.
Paramètre Formule
2.a) Flux f = 1% x t CO2
t CO2 étant calculées à partir de la
teneur en carbone du flux
(combustible, matériau)
2.b) Source d?émission
(estimation grâce à un système
de mesure en continu des
émissions (SMCE))
f = 1% x t CO2e
t CO2e étant mesurées par le SMCE
2.c) Chaleur mesurable f = 1% x Qchaleur (TJ) x Référentielchaleur
(quota/TJ)
2.d) Chaleur non mesurable f = 1% x Qchaleur non mesurable (TJ) x
Référentielcombustible (quota/TJ)
2.e) Electricité f = 1% x Q élec (MWh) x 0,376 t CO2/MWh
2.f) Production d?un produit
soumis à référentiel
produit
F = 1% x (niveau d?activité x
Référentielproduit) pour 2021 pour la
sous-installation en question.
Lorsque les valeurs des référentiels ne sont pas encore disponibles pour la
période 2021-2025, les valeurs des référentiels de la phase 3 sont utilisées
dans les calculs.
Calcul des coûts
Ils prennent en compte :
 une période d?amortissement basée sur la durée de vie économique
des équipements,
 les coûts de fonctionnement,
 les coûts de maintenance,
 les coûts de pièces de rechange,
 les coûts de personnels, etc.
Vis-à -vis des coûts mentionnés ci-dessus, seuls les coûts additionnels par
rapport à la source de données disponible sur le site sont à considérer. Les
coûts sont annualisés (pour être comparés à des bénéfices, eux aussi
annuels).
LE PMS AU TITRE DU SEQE : GUIDE EXPLICATIF
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire & Citepa | Mai 2020 |41
Exemple 6 : principe des coûts excessifs - méthode 1 VS méthode 2 (2/2)
EXEMPLE
Exemple précédent ? méthode 2
Sous-installation 1 :
 Consommation de charbon : obtenue par une méthode prévue dans le plan de
surveillance des émissions ? source 4.4.a) ? conforme
 Consommation de gaz naturel : obtenue grâce à un compteur interne ne
répondant pas aux exigences d?une métrologie légale ? source de données 4.4.c)
? demande de dérogation
Méthode 1 : coût compteur gaz naturel VS allocation gratuite de l?ensemble de la s-i
 bénéfice = 1% x nb quotas gratuits de la sous-installation (N-1) x 20¤/quota
 coût : coût relatif au compteur gaz uniquement puisque pas de dérogation sur le
charbon
Méthode 2 : coût compteur gaz naturel VS tonnes de CO2 liées au gaz naturel entrant dans
la sous-installation
 bénéfice = 1% x (émissions de CO2 (t CO2),gaz naturel, [moyenne 3 années]) x 20¤/quota
 coût : coût relatif au compteur gaz uniquement puisque pas de dérogation sur le
charbon
Ici, la comparaison des bénéfices et des coûts est établie sur le même périmètre.
Si coûts > bénéfices ? dérogation pour coût excessif acceptable.
Compteurs exploitants sur site, non soumis à métrologie légale
Compteur général GRT gaz
C1
C2
Four 2
Périmètre de l?installation ETS
Lignes de
production
Gaz
naturel
Chaufferie
Four 1Charbon
Sous-installation 2
CO2
CO2
CO2
C3
Sous-installation 1
LE PMS AU TITRE DU SEQE : GUIDE EXPLICATIF
42 | Ministère de la Transition Écologique et Solidaire & Citepa | Mai 2020
Dérogation pour coûts excessifs : Eléments attendus de la part des exploitants
Des justifications sont attendues de la part de l?exploitant. Si la description fait référence à des
documents, ils doivent être fournis pour l?examen de la dérogation. Par exemple :
 Schéma des sous-installations détaillant la localisation des instruments.
 Justification de l?origine de la demande : suivi métrologique des instruments de mesure
(compteurs gaz, compteurs thermiques, bascules, etc.) et certificats d?étalonnage et de
vérification.
 Fichier de calcul détaillant le calcul des coûts et des bénéfices.
Attention en cas d'utilisation du template dédié à la détermination des coûts excessifs au titre de
la surveillance (PdS) et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre pour les exploitants
couverts par le SEQE : « Unreasonable costs determination tool » de la Commission Européenne.
Ce fichier est dédié aux émissions et non aux allocations à titre gratuit, il ne peut donc justifier
de coûts excessifs dans le PMS. Seul le tableau des coûts peut être repris pour faciliter l'estimation
des coûts, mais pas la formule définissant si le coût est excessif ou non, puisque les modes de
calcul sont différents dans le FAR et dans le règlement (UE) n°601/2012.
 Devis.
Tout document permettant de justifier la demande.
Une attention toute particulière sera portée à la présentation des coûts. Lorsque l?exploitant a fait établir
des devis, ou un dimensionnement et un chiffrage détaillé par ses services internes, pour une solution
techniquement applicable, ceux-ci doivent être joints au dossier.
Références réglementaires
Règlement FAR, annexe VII, section 4.
Guide d?orientation n°5 de la Commission Européenne, section 6.6.2.
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/monitoring/docs/unreasonable_costs_tool_en.xlsx
LE PMS AU TITRE DU SEQE : GUIDE EXPLICATIF
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire & Citepa | Mai 2020 |43
2.3.2. Infaisabilité technique
D
é
m
a
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h
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p
li
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é
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s
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n
b
re
f?
Lorsqu?un exploitant déclare que l?application d?une méthode de surveillance donnée est
techniquement irréalisable, l'autorité compétente évalue les justifications apportées par
l?exploitant.
Dans le cas d?une infaisabilité technique liée au délai de mise en oeuvre, l?exploitant doit
compléter une demande de dérogation afin de demander un délai de mise en oeuvre et
l?accompagner d?un échéancier (Cf. 2.3.4).
Exemples 7, 8 et 9 : infaisabilité technique
EXEMPLES
Exemple 7 :
Il n?y a pas suffisamment d?espace disponible pour l?installation d?un équipement
de mesure spécifique.
Exemple 8 :
Un instrument de moindre incertitude (ou relevant d'un contrôle métrologique
légal) n'est actuellement pas disponible sur le marché.
Exemple 9 :
L'installation d'un instrument requis nécessiterait un arrêt prolongé de l'installation.
Ce point peut également être exposé à des coûts excessifs.
Dérogation pour infaisabilité technique : Cas particuliers
Compteur de vapeur ? Absence de contrôle métrologique légal en France
En France, il n?existe aucun contrôle métrologique légal national pour le comptage de la vapeur à ce jour
(au moment de la publication de la présente note). Les Directives européennes n°2014/31/UE et
n°2014/32/UE ne couvrent pas la quantification de la chaleur dans les réseaux de vapeur.
D'après le point 2 (Quantification of energy flows) du point 6.6.1 de la guidance n° 5 de la Commission
européenne - Guidance on Monitoring and Reporting in Relation to the Free Allocation Rules (p.62/104) :
"In order to pragmatically avoid undue necessary burden (demonstrating unreasonable cost etc.) in case
of steam networks, CAs are advised to consider the achievement of this highest level generally as
?technically not feasible? without requesting further evidence from operators. It is to be acknowledged
that at this time the MID does not cover heat meters for steam. Therefore ? unless there are NLMC
LE PMS AU TITRE DU SEQE : GUIDE EXPLICATIF
44 | Ministère de la Transition Écologique et Solidaire & Citepa | Mai 2020
provisions available at MS level ? this highest level cannot be reached in steam networks in practice.?,
la source de données 4.5.a) ne peut pas être atteinte pour cause d?infaisabilité technique (l?instrument
à métrologie légale n?existe pas).
Cependant, même s?il s?agit d?une dérogation d?infaisabilité technique avérée, une demande de
dérogation est attendue. L?exploitant doit cocher la case dérogation dans Démarches Simplifiées et dans
le PMS et expliquer (brièvement) les raisons d?une telle dérogation.
Comme les sources de données sont classées par ordre hiérarchique décroissant, chaque source non
atteinte doit faire l?objet d?une demande de dérogation. Pour les flux de chaleur, l?exploitant déclare
une dérogation pour la source de données réputée plus exacte non atteinte, mais doit ensuite démontrer
les critères pour chaque source de données non atteinte.
Exemple 10 : dérogation sur la quantité de chaleur mesurable
EXEMPLE
Un exploitant ne possède pas de compteur de chaleur à la sortie d?une chaudière.
Il détermine les quantités nettes de chaleur mesurable produite au sein de sa sous-
installation à partir de l?apport de combustible et du rendement thermique de son
équipement, tiré du document fourni par le fabricant, conformément à la méthode 3
de la section 7.2 de l?annexe VII :
« Méthode 3 : Calcul d?une valeur représentative sur la base du rendement mesuré
L?exploitant détermine les quantités nettes de chaleur mesurable à partir de l?apport
de combustible et du rendement mesuré se rapportant à la production de chaleur. »
La source de donnée utilisée est donc la 4.5.e) - Calcul d'une variable représentative
aux fins de la détermination des quantités nettes de chaleur mesurable
conformément à la méthode 3 de la section 7.2 de l?annexe VII.
? L?exploitant doit formuler des demandes de dérogation vis-à -vis des sources
de données 4.5.a), 4.5.b), 4.5.c) et 4.5.d).
Exemples 11, 12, 13 et 14 : mesures permettant la quantification de la chaleur mesurable
(Méthode 3 de l?annexe VII du FAR)
EXEMPLES
D'après la section 6.4 de la guidance n°5, dans certains cas, la source de données 4.5.d)
« détermination indirecte d'un ensemble de données par des instruments de mesure, Ã
condition qu'une corrélation appropriée entre la mesure effectuée et l'ensemble de
données en question soit établie conformément à la section 3.4 de l'annexe VII »,
relative à la quantification des flux de chaleur mesurable, pourrait être considérée
comme une source de détermination directe et correspondre à une source de données
4.5.b).
? Eléments attendus : description claire dans le PMS, schéma avec les différents
instruments et leur localisation, et les formules de calcul de la chaleur nette.
Chaleur nette
mesurable
Combustibles
Sous-installation avec référentiel de chaleur
Chaudière
LE PMS AU TITRE DU SEQE : GUIDE EXPLICATIF
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire & Citepa | Mai 2020 |45
Détermination directe de la quantité de chaleur mesurable 4.5.b)
L'utilisation d'un seul compteur de chaleur intégrant toutes les mesures de paramètres
nécessaires3 est considérée comme une détermination directe.
De même, la mesure du débit, de la température et de l'état du fluide caloporteur dans
un seul tuyau à la sortie de la chaudière, en combinaison avec un emplacement unique
pour la mesure du débit / de la température au point de retour vers la chaudière, est
considérée comme détermination directe.
Exemple 11 : Détermination directe de la quantité de chaleur mesurable 4.5.b)
Les mesures des paramètres se font au même endroit en sortie de l?équipement. Sur la
base des valeurs mesurées, l'opérateur détermine l'enthalpie et le volume spécifique du
fluide caloporteur à l'aide de tables d?enthalpie ou d'un logiciel d'ingénierie approprié.
La quantité de chaleur nette produite, étant la différence entre la chaleur du flux
sortant et du flux de retour, pourra ainsi être déterminée.
Détermination indirecte de la quantité de chaleur mesurable 4.5.d)
La mesure séparée des températures et du débit (et de l'état de saturation) à différents
endroits est généralement considérée comme une mesure indirecte (exception exemple
12), en particulier si toutes les quantités nécessaires ne sont pas mesurées dans des
conditions identiques.
Exemple 12 : Détermination indirecte de la quantité de chaleur mesurable 4.5.d).
pouvant être considérée comme une détermination directe 4.5.b)
Les paramètres des flux de sortie et des condensats sont mesurés aux mêmes points P
et permettent ainsi la détermination des enthalpies. La chaleur nette mesurable pourra
alors être calculée avec le débit du flux et des valeurs issues de la littérature (ex :
tables d?enthalpie).
Exemple 13 : Détermination indirecte de la quantité de chaleur mesurable 4.5.d).
Les mesures des paramètres sont effectuées en différents points aux conditions variées.
Ainsi, l?exploitant doit passer par des estimations ou des calculs pour estimer la chaleur
mesurable produite (4.5.d)).
3 Les paramètres pertinents sont notamment la température, la pression, l'état de saturation du fluide caloporteur
transmis ainsi que du fluide caloporteur renvoyé (condensats), et le débit (volumétrique) du fluide caloporteur.
Chaleur nette
mesurable
Combustibles Chaudière
Mesures de différents paramètres nécessaires en différents points
Combustibles Chaudière
Mesure de l?ensemble des paramètres nécessaires au point 1
P
Chaleur nette
mesurable
Combustibles Chaudière
Mesures de l?ensemble des paramètres nécessaires aux points P
P1 p1
P2 p2
p : paramètre
Retour des condensats
Retour des
condensat
s
Retour des
condensat
s
P
LE PMS AU TITRE DU SEQE : GUIDE EXPLICATIF
46 | Ministère de la Transition Écologique et Solidaire & Citepa | Mai 2020
Exemple 14 : Détermination indirecte de la quantité de chaleur mesurable 4.5.d).
Les paramètres de la chaleur en sortie de chaudière nécessaires sont connus, toutefois
le débit du condensat de retour est inconnu. La température de référence de 90°C doit
être utilisée pour estimer le flux de retour et en déduire la chaleur nette produite.
Cogénération : Apport de combustible
? Sources de données pour l?apport de combustible dans l?installation
Dans l?onglet E du fichier PMS, il est attendu à la section I « Apport de combustible » toutes les données
fournies dans la section E.I du NIM, c?est-à -dire les sources de données relatives à la ventilation
énergétique liées aux combustibles sur les sous-installations et pour la production d?électricité. Ainsi,
dès lors d?une installation possède une cogénération, la source de données de plus haute exactitude ne
pourra être atteinte, une demande de dérogation pour infaisabilité technique sera donc
systématiquement attendue.
? Répartition des combustibles pour la production de chaleur et d?électricité
Dans le cas d?une cogénération où un unique apport de combustible permet de produire simultanément
de la chaleur (potentiellement éligible à une allocation à titre gratuit) et de l?électricité (non éligible
aux quotas gratuits), la répartition de l?intrant énergétique ne peut pas être réalisée grâce à des
compteurs de combustibles séparés en entrée puisqu?il n?y a qu?un seul conduit. Cette répartition est
alors réalisée par le calcul.
Dans l?onglet D du fichier NIM pour la demande d?allocation de quotas à titre gratuit, le module
cogénération permet de réaliser la répartition de l?intrant entre différents les usages :
Chaleur nette
mesurable
Combustibles Chaudière
Mesure des paramètres nécessaires
P
Retour des
condensat
s
LE PMS AU TITRE DU SEQE : GUIDE EXPLICATIF
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire & Citepa | Mai 2020 |47
Exemple 15 : cogénération et infaisabilité technique
EXEMPLE
Quelle source de données est utilisée par l?exploitant pour la détermination des
quantités de combustibles entrant dans la sous-installation avec référentiel de
chaleur ?
L?exploitant utilisera donc les quantités calculées à l?onglet D (outil cogénération) pour
déclarer les consommations de combustibles utilisés dans sa sous-installation avec
référentiel de chaleur.
L?exploitant utilise donc la source de donnée :
4.4.f) « d?autres méthodes, en particulier pour les données historiques ou lorsqu?aucune
autre source de données disponible ne peut être recensée par l?exploitant. »
? Dans le cas particulier de la cogénération, l?exploitant devra donc formuler
une seule dérogation pour infaisabilité technique vis-à -vis du 4.4.a), et celle-ci
vaut pour les 5 sources de données non atteintes (4.4.a), 4.4.b), 4.4.c), 4.4.d)
et 4.4.e)) car le même motif d?infaisabilité technique est applicable.
Dérogation pour infaisabilité technique : Eléments attendus de la part des exploitants
Des justifications sont attendues de la part de l?exploitant. Si la description fait référence à des
documents, ils doivent être fournis pour l?examen de la dérogation :
 Schéma de l?installation, des sous-installations concernées et localisation des instruments de
mesure.
 Origine de la demande : par exemple, justification de la non-disponibilité d?une métrologie
légale vis-à -vis du suivi des instruments de mesure.
 Tout document permettant de justifier la demande.
Références réglementaires
Règlement FAR, annexe VII, section 4.
Guide d?orientation n°5 de la Commission Européenne, section 6.6.2.
LE PMS AU TITRE DU SEQE : GUIDE EXPLICATIF
48 | Ministère de la Transition Écologique et Solidaire & Citepa | Mai 2020
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2.3.3. Utilisation d?une autre méthode avec un degré d?exactitude supérieur ou
équivalent (« évaluation simplifiée de l?incertitude »)
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Le degré d?exactitude de la source de données proposée par l?exploitant est équivalent ou
supérieur à celui des sources de données les plus exactes en vertu de la section 4 de
l?annexe VII du FAR.
Alors même qu?une approche supérieure dans la hiérarchie serait techniquement réalisable
sans engendrer des coûts excessifs, si l'incertitude de l?approche proposée par l?exploitant
est moindre, une demande de dérogation peut être formulée.
L?exploitant devra alors réaliser une évaluation simplifiée de l?incertitude pour convaincre
l?autorité compétente. Cette évaluation doit mettre en évidence les principales sources
d?incertitude et doit donner une estimation du degré d?incertitude associé.
La Commission européenne a publié plusieurs documents4 concernant l'évaluation de l'incertitude au titre
de la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre pour les exploitants couverts par
le SEQE (« Monitoring and Reporting Regulation (MRR) »), dont notamment la guidance « Guidance
document No. 4 - Uncertainty Assessment » qui propose une introduction au sujet.
D?après la guidance 5 de la commission européenne, une évaluation « complète » de l'incertitude doit
prendre en compte :
 Comment les lectures de l'instrument sont utilisées pour calculer le paramètre considéré
(par exemple, comment les mesures individuelles contribuent à l'incertitude sur toute
l'année de déclaration). En cas de déterminations indirectes, la loi de propagation des
erreurs doit être appliquée en conséquence pour les mesures individuelles.
 L'incertitude spécifiée de l'instrument (basée sur l'erreur maximale tolérée (MPE) donnée
dans la législation, ou les spécifications du fabricant, ou extraite d'un certificat
d'étalonnage, etc.)
 Facteurs qui influencent l'incertitude d'utilisation (par exemple, si l'environnement
d'utilisation est conforme aux spécifications, si le vieillissement, la corrosion ou d'autres
sources d'erreur systématiques jouent un rôle, etc.)
 D'autres facteurs, tels que les « marges de sécurité » pour les sources d'erreur inconnues.
4 Les documents et outils suivants sont également disponibles sur l?évaluation des incertitudes : GD 4a
?MRR Guidance on Uncertainty Assessment ? Example?, «Tool for the assessment of uncertainties » et
?Training on Uncertainty Assessment ? M&R Training Event of 31 May 2016 ?.
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/monitoring/docs/gd4_guidance_uncertainty_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/monitoring/docs/gd4_guidance_uncertainty_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/monitoring/docs/ex_4a_uncertainty_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/monitoring/docs/ex_4a_uncertainty_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/monitoring/docs/tool_uncertainty_en.xls
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/monitoring/docs/uncertainty_assessment_en.pdf
LE PMS AU TITRE DU SEQE : GUIDE EXPLICATIF
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire & Citepa | Mai 2020 |49
Lors de la réalisation d'une évaluation simplifiée de l'incertitude, l?exploitant doit utiliser un jugement
d'expert (par exemple, sur la base de l'expérience acquise à partir des évaluations de l'incertitude que
l'exploitant a déjà effectuée) pour décider lequel des facteurs ci-dessus mentionnés dans les deux
derniers points peut être ignoré, s'il n'est pas facilement accessible. Par exemple, lorsqu'il existe des
informations sur « l?erreur maximale tolérée en service » (E.M.T.S.), celle-ci peut être utile comme
incertitude de la mesure unique, car elle contient déjà une marge de sécurité par rapport à l'erreur
maximale tolérée. En cas de doute (par exemple, l'environnement de l'instrument est beaucoup plus
perturbé que ne le permettent les spécifications de l'instrument), l?exploitant doit déployer des efforts
raisonnables pour évaluer au moins certains facteurs d'influence plus importants. Les informations
supplémentaires pourront être demandées à l?exploitant pour appréhender les sources d?incertitudes des
instruments de mesures et leurs pertinences.
Exemples 16, 17, 18 : évaluation simplifiée de l?incertitude
EXEMPLE
Exemple 16 :
L?exploitant dispose de ses propres instruments de mesure (source 4.4.c)) et peut
démontrer que celui appartenant à un partenaire commercial (source 4.4.d))
présente une incertitude moindre.
Exemple 17 :
L?exploitant souhaite utiliser une approche de mesure indirecte, car les instruments
de mesure existants pour la détermination directe de l'ensemble de données ne sont
pas fiables (par exemple, nécessitant un ajustement inhabituellement fréquent).
Exemple 18 :
L?exploitant souhaite utiliser un instrument ou un logiciel qui permet la collecte
automatique de données, tandis qu'un autre instrument est disponible et soumis au
contrôle métrologique légal national.
Dans de telles situations, l?exploitant doit effectuer une évaluation simplifiée de
l'incertitude.
Dérogation avec évaluation simplifiée de l?incertitude : Eléments attendus de la part des exploitants
Des justifications sont attendues de la part de l?exploitant. Si la description fait référence à des
documents, ils doivent être fournis pour l?examen de la dérogation :
 Justification de l?origine de la demande : suivi métrologique des instruments de mesure
(compteurs gaz, compteurs thermiques, bascules, etc.) et certificats d?étalonnage et de
vérification à pouvoir montrer.
 Justification des prescriptions imposées à l?exploitant.
 Evaluation de l?incertitude de la méthode proposée par l?exploitant en comparaison aux
méthodes les plus exactes en vertu de la section 4 de l?annexe VII ? fichier de calcul.
Le template «Tool for the assessment of uncertainties» de la Commission Européenne dédié
à la détermination des incertitudes au titre de la surveillance (PdS) et la déclaration des
émissions de gaz à effet de serre pour les exploitants couverts par le SEQE peut en partie être
utilisé par les exploitants.
 Tout document permettant de justifier la demande.
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/monitoring/docs/tool_uncertainty_en.xls
LE PMS AU TITRE DU SEQE : GUIDE EXPLICATIF
50 | Ministère de la Transition Écologique et Solidaire & Citepa | Mai 2020
Références réglementaires
Règlement FAR, annexe VII, section 7.2.
Règlement (UE) n°601/2012.
Règlement FAR, annexe VII, section 4
Guide d?orientation n°5 de la Commission Européenne, section 6.6.3.
LE PMS AU TITRE DU SEQE : GUIDE EXPLICATIF
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire & Citepa | Mai 2020 |51
2.3.4. Délai accordé pour mise en oeuvre
Ce motif de dérogation n?est pas indiqué dans les textes réglementaires de la Commission Européenne.
Toutefois, en raison de la spécificité et de la configuration de certains sites, lorsque la situation du site
le justifie (par exemple : impacts techniques et/ou économiques trop forts, viabilité de l?outil industriel
mise en jeu si arrêt en dehors des arrêts prévus, nombre important d'appareils à installer...), des délais
pour mise en oeuvre d?une source de données réputée plus exacte pourront être acceptés. Ces demandes
de délai sont qualifiées de « dérogation temporaire » dans Démarches Simplifiées et viennent en
substitution aux autres types de dérogations.
Dans le PMS EXCEL, l?exploitant ne doit pas compléter la cellule correspondant aux motifs de la dérogation
(champ à laisser vide) et indiquer dans le champ « Remarques » que c?est une demande de dérogation
pour délai de mise en oeuvre.
Les motifs de l'impossibilité de la mise en place immédiate de méthodes permettant une meilleure
précision des sources de données due à la situation d?un site seront à justifier lors de la demande.
Un nouveau PMS devra être remis à l?inspection à la fin du délai accordé pour la mise en oeuvre de
la méthode faisant l?objet de la dérogation temporaire.
Exemples 19 et 20 : délai accordé pour mise en oeuvre
EXEMPLE
Exemple 19 :
L'installation d'un instrument requis nécessiterait un arrêt prolongé de l'installation.
Cet arrêt ne pouvant être réalisé rapidement, il peut alors être décidé de réaliser
la mise en place des instruments lors du prochain arrêt prévu de l?installation.
L'autorité compétente pourra alors accepter d?attendre l?arrêt prolongé pour que
les changements soient appliqués.
Exemple 20 :
Si l'exploitant a 30 capteurs à installer, il ne peut pas les installer du jour au
lendemain. Le planning de l'installation des 30 capteurs pourra accompagner cette
demande de dérogation.
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L'objectif est de permettre à l'exploitant de mettre en place la méthode de surveillance
demandée. L'exploitant s'engage à mettre en place cette méthode, dans un délai de temps
raisonnable. Le "délai accordé pour mise en oeuvre" doit être accompagné d'une justification
et sera accordé à l'appréciation de l'autorité compétente.
LE PMS AU TITRE DU SEQE : GUIDE EXPLICATIF
52 | Ministère de la Transition Écologique et Solidaire & Citepa | Mai 2020
Dérogation pour délai de mise en oeuvre : Durée de cette dérogation
Le délai accordé sera défini selon l?échéancier proposé par l?exploitant. Certaines dérogations pourront
durer jusqu?à deux ans. Toutefois, la durée de dérogation est à approuver au cas par cas et reste Ã
l'appréciation de l'autorité compétente.
Dérogation pour délai de mise en oeuvre : Eléments attendus de la part des exploitants
Des justifications sont attendues de la part de l?exploitant. Si la description fait référence à des
documents, ils doivent être fournis pour l?examen de la dérogation :
 Motifs de l'impossibilité de mise en oeuvre immédiate de la source
 Echéancier de mise en oeuvre
 Tout document permettant d'appuyer la demande
LE PMS AU TITRE DU SEQE : GUIDE EXPLICATIF
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire & Citepa | Mai 2020 |53
2.4. Durée de vie des dérogations
L?exploitant doit vérifier au moins une fois par an si une source de données plus
exacte est disponible. A cet effet, un état des lieux des sources de données utilisées
sera à réexaminer annuellement. Si une nouvelle source remet en cause les
justifications de la dérogation, cette source devra être mise en oeuvre.
En parallèle, les vérificateurs pourront émettre des recommandations
d'amélioration vis-à -vis de ces dérogations qui devront être prises en compte par
l'exploitant.
Référence réglementaire
Règlement FAR, annexe VII, section 4.3
Exemple 21 : durée de vie des dérogations
EXEMPLE
Il n?existe aucun contrôle métrologique légal national pour le comptage de la
vapeur à ce jour, ce qui justifie une dérogation pour infaisabilité technique.
En cas de modification des Directives européennes n°2014/31/UE et
n°2014/32/UE sur cette mesure, la dérogation tombera et un système
comptage de la vapeur sous métrologie légale devra être installé.
LE PMS AU TITRE DU SEQE : GUIDE EXPLICATIF
54 | Ministère de la Transition Écologique et Solidaire & Citepa | Mai 2020
3. Modifications du PMS
3.1. Réglementation (UE) 2019/331 (dit FAR)
L?article 9 du règlement (UE) 2019/331 de la CE du 19 décembre 2018 définit les différents cas de
modifications du PMS.
3.1.1. Critères de modifications
L'exploitant doit modifier le plan méthodologique de surveillance dans les cas suivants :
a) En cas de nouvelles émissions ou de nouveaux niveaux d'activité dus à la réalisation de nouvelles
activités ou à l'utilisation de nouveaux combustibles ou de nouvelles matières qui ne figurent
pas encore dans le plan méthodologique de surveillance.
b) Lorsque l'utilisation de nouveaux types d'instruments de mesure, de nouvelles méthodes
d'échantillonnage ou d'analyse ou de nouvelles sources de données, ou d'autres facteurs, se
traduisent par un plus grand degré d'exactitude dans la détermination des données déclarées.
A noter : le FAR indique à l'annexe VII qu'aux fins d'améliorer le plan méthodologique de
surveillance, l'exploitant vérifie régulièrement, et au moins une fois par an, si de nouvelles
sources de données sont devenues disponibles.
c) Lorsque les données obtenues par la méthode de surveillance précédemment appliquée se sont
révélées incorrectes.
d) Lorsque le plan méthodologique de surveillance n'est pas, ou n'est plus, conforme aux exigences
du règlement 2019/331.
e) Lorsqu'il est nécessaire de mettre en oeuvre des recommandations d'amélioration du plan
méthodologique de surveillance contenues dans un rapport de vérification.
L'exploitant notifie toute modification prévue du plan méthodologique de surveillance à l'autorité
compétente dans les meilleurs délais.
Cependant, les modifications du plan méthodologique de surveillance qui ne sont pas jugées importantes
peuvent être notifiées au plus tard le 31 décembre de la même année.
3.1.2. Modifications considérées importantes
Les modifications suivantes du plan méthodologique de surveillance d'une installation sont considérées
comme importantes :
a) Les modifications résultant de changements dans l'installation, en particulier de nouvelles sous-
installations, les modifications des limites de sous-installations existantes ou les fermetures de
sous-installations.
b) Le passage d'une méthode de surveillance mentionnée aux sections 4.4 à 4.6 de l'annexe VII Ã
une autre méthode énumérée dans ces sections.
LE PMS AU TITRE DU SEQE : GUIDE EXPLICATIF
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire & Citepa | Mai 2020 |55
c) Le changement d'une valeur par défaut ou d'une méthode d'estimation indiquée dans le plan
méthodologique de surveillance.
d) Les changements exigés par l'autorité compétente pour garantir la conformité du plan
méthodologique de surveillance aux exigences du présent règlement.
Toute modification importante du plan méthodologique de surveillance est soumise à l'approbation de
l'autorité compétente. Si l'autorité compétente estime qu'une modification que l'exploitant lui a notifiée
comme étant importante ne l'est pas, il en informe l'exploitant.
L'exploitant se doit de garder trace de toutes les modifications du plan méthodologique de surveillance.
Chaque enregistrement contient :
a) une description transparente de la modification ;
b) la justification de la modification ;
c) la date de notification de la modification prévue à l'autorité compétente ;
d) la date d'accusé de réception, par l'autorité compétente, de la notification de la modification Ã
l?autorité compétente, le cas échéant, et la date de l'approbation ou de la transmission de
l'information;
e) la date du début de mise en oeuvre du plan méthodologique de surveillance modifié.
Pour plus d?informations sur la modification du Plan Méthodologique de Surveillance, se référer Ã
l?article 9 du règlement du 19 décembre 2018 (dit « FAR »).
3.2. Amélioration continue du PMS
L'exploitant doit régulièrement vérifier que son plan méthodologique de surveillance est adapté à la
nature et au fonctionnement de l'installation et qu'il ne nécessite pas d'améliorations.
À cet effet, l'exploitant doit surveiller l'efficacité du système de contrôle, notamment en procédant à des
analyses internes et en tenant compte des constatations et recommandations d?améliorations du
vérificateur.
Si l'exploitant constate que le système de contrôle est inefficace ou inadapté aux risques mis en évidence,
il doit alors s?efforcer d'améliorer ce système et de mettre à jour le plan méthodologique de surveillance
ou les procédures écrites sur lesquelles celui-ci repose pour ce qui concerne les activités de gestion du
flux de données, les évaluations des risques et les activités de contrôle.
Chaque année, l?exploitant devra signaler à son autorité compétente les modifications apportées.
LE PMS AU TITRE DU SEQE : GUIDE EXPLICATIF
56 | Ministère de la Transition Écologique et Solidaire & Citepa | Mai 2020
Liste des acronymes
Sigle Signification
AL Activity level, ou niveau d?activité
ASN Autorité de sûreté nucléaire
AVR Accreditation and Verification Regulation, Règlement (UE) n° 600/2012
BM Benchmark, ou référentiel
CE Commission européenne
CL Carbon Leakage, ou exposition au risque de fuite de carbone
CSCF Cross Sectoral Correction Factor, ou facteur de correction transsectoriel
DREAL Directions Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
FAR Free Allocation Rules, ou Règles d?allocation à titre gratuit (RATG)
GES Gaz à Effet de Serre
LRF Linear Reduction Factor, ou facteur de réduction linéaire
MMP Monitoring Methodology Plan, ou Plan Méthodologique de Surveillance (PMS)
MRR Monitoring and Reporting Regulation, Règlement (UE) n°601/2012
MTES Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire
NIMs National Implementation Measures, ou mesures d?exécution nationales (Données de Base)
PCI Pouvoir Calorifique Inférieur
PMS Plan Méthodologique de Surveillance
SEQE Système d?Echange de Quotas d?Emission de gaz à effet de serre
SMCE Système de mesure continue des émissions
TJ Téra Joule
tCO2e Tonne de CO2 équivalent
UE Union Européenne
Glossaire
Sources de données
corroborantes
Une autre source que celles réputées les plus exactes Description
à consigner dans le PMS et au sein d?une procédure écrite (cf.
annexe VII, section 4.3 du FAR)
Table des exemples
Exemple 1 : méthodes prévues dans le plan de surveillance des émissions ........................ 18
Exemple 2 : utilisation de sources de données non réputées les plus exactes ..................... 21
Exemple 3 : où prévoir des demandes de dérogation ? ................................................ 23
Exemple 4 : dérogation itérative - remplissage du PMS .............................................. 34
Exemple 5 : principe des coûts excessifs - méthode 1 VS méthode 2 (1/2) ........................ 39
Exemple 6 : principe des coûts excessifs - méthode 1 VS méthode 2 (2/2) ........................ 41
Exemples 7, 8 et 9 : infaisabilité technique ............................................................ 43
Exemple 10 : dérogation sur la quantité de chaleur mesurable ..................................... 44
Exemples 11, 12, 13 et 14 : mesures permettant la quantification de la chaleur mesurable ... 44
Exemple 15 : cogénération et infaisabilité technique ................................................. 47
Exemples 16, 17, 18 : évaluation simplifiée de l?incertitude ........................................ 49
Exemples 19 et 20 : délai accordé pour mise en oeuvre ............................................... 51
Exemple 21 : durée de vie des dérogations ............................................................. 53
Références réglementaires
La demande d?allocation de quotas à titre gratuit est encadrée par les textes suivants :
? La Directive ETS 2003/87/CE relative à un système d?échange de quotas d?émission de GES
dans la Communauté modifiée par la Directive (EU) 2018/410.
? Le Règlement délégué (UE) 2019/331, Free Allocation Rules (FAR) du 19 décembre 2018 et
ses annexes, définissant des règles transitoires concernant l?allocation harmonisée de quotas
d?émission à titre gratuit.
? La Décision du 15 février 2019 établissant la liste des secteurs et sous-secteurs considérés
comme exposés à un risque important de fuite de carbone.
? Le Guide de la Commission Européenne n°5 sur l?allocation de quotas à titre gratuit traitant
des sujets suivants (non traduits) : Guidance on Monitoring & Reporting (M&R) for the FAR
Surveillance et déclaration des données pour l?allocation.
La surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre au titre du SEQE
est régie par les textes européens suivants :
? Règlement (UE) n°601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la
déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du
Parlement européen et du Conseil, dit Règlement MRR (Monitoring and Reporting Regulation)
Ce règlement décrit les règles de surveillance et de déclaration des émissions de gaz à effet de
serre pour les exploitants couverts par le système d?échange de quotas d?émission de gaz à effet
de serre (SEQE, ou ETS : Emissions trading system).
Ce règlement a été modifié par le règlement d?exécution (UE) 2018/2066 du 19 décembre 2018.
? Règlement (UE) n° 600/2012 concernant la vérification des déclarations d?émissions de gaz Ã
effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres et l?accréditation des
vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, dit
règlement AVR (Accreditation and Verification Regulation)
Ce règlement décrit les règles de vérification des émissions déclarées au titre du SEQE.
Ce règlement a été modifié par le règlement d?exécution (UE) 2018/2067 du 19 décembre 2018.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1587135015999&uri=CELEX:02003L0087-20180408
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0410
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2019/331/oj
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5046070_en#isc-2018-08045
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/allowances_en#tab-0-1
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/allowances/docs/p4_gd5_mr_guidance_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32012R0601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32012R0601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32012R0601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0600
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0600
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0600
© Citepa 2020
www.citepa.org
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ infos@citepa.org
Grande Arche de La Défense - paroi sud / Tour Sequoia 42, rue de Paradis
92055 La Défense 75010 PARIS
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
(ATTENTION: OPTION ains sites, lorsque la situation du site
le justifie (par exemple : impacts techniques et/ou économiques trop forts, viabilité de l?outil industriel
mise en jeu si arrêt en dehors des arrêts prévus, nombre important d'appareils à installer...), des délais
pour mise en oeuvre d?une source de données réputée plus exacte pourront être acceptés. Ces demandes
de délai sont qualifiées de « dérogation temporaire » dans Démarches Simplifiées et viennent en
substitution aux autres types de dérogations.
Dans le PMS EXCEL, l?exploitant ne doit pas compléter la cellule correspondant aux motifs de la dérogation
(champ à laisser vide) et indiquer dans le champ « Remarques » que c?est une demande de dérogation
pour délai de mise en oeuvre.
Les motifs de l'impossibilité de la mise en place immédiate de méthodes permettant une meilleure
précision des sources de données due à la situation d?un site seront à justifier lors de la demande.
Un nouveau PMS devra être remis à l?inspection à la fin du délai accordé pour la mise en oeuvre de
la méthode faisant l?objet de la dérogation temporaire.
Exemples 19 et 20 : délai accordé pour mise en oeuvre
EXEMPLE
Exemple 19 :
L'installation d'un instrument requis nécessiterait un arrêt prolongé de l'installation.
Cet arrêt ne pouvant être réalisé rapidement, il peut alors être décidé de réaliser
la mise en place des instruments lors du prochain arrêt prévu de l?installation.
L'autorité compétente pourra alors accepter d?attendre l?arrêt prolongé pour que
les changements soient appliqués.
Exemple 20 :
Si l'exploitant a 30 capteurs à installer, il ne peut pas les installer du jour au
lendemain. Le planning de l'installation des 30 capteurs pourra accompagner cette
demande de dérogation.
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E
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L'objectif est de permettre à l'exploitant de mettre en place la méthode de surveillance
demandée. L'exploitant s'engage à mettre en place cette méthode, dans un délai de temps
raisonnable. Le "délai accordé pour mise en oeuvre" doit être accompagné d'une justification
et sera accordé à l'appréciation de l'autorité compétente.
LE PMS AU TITRE DU SEQE : GUIDE EXPLICATIF
52 | Ministère de la Transition Écologique et Solidaire & Citepa | Mai 2020
Dérogation pour délai de mise en oeuvre : Durée de cette dérogation
Le délai accordé sera défini selon l?échéancier proposé par l?exploitant. Certaines dérogations pourront
durer jusqu?à deux ans. Toutefois, la durée de dérogation est à approuver au cas par cas et reste Ã
l'appréciation de l'autorité compétente.
Dérogation pour délai de mise en oeuvre : Eléments attendus de la part des exploitants
Des justifications sont attendues de la part de l?exploitant. Si la description fait référence à des
documents, ils doivent être fournis pour l?examen de la dérogation :
 Motifs de l'impossibilité de mise en oeuvre immédiate de la source
 Echéancier de mise en oeuvre
 Tout document permettant d'appuyer la demande
LE PMS AU TITRE DU SEQE : GUIDE EXPLICATIF
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire & Citepa | Mai 2020 |53
2.4. Durée de vie des dérogations
L?exploitant doit vérifier au moins une fois par an si une source de données plus
exacte est disponible. A cet effet, un état des lieux des sources de données utilisées
sera à réexaminer annuellement. Si une nouvelle source remet en cause les
justifications de la dérogation, cette source devra être mise en oeuvre.
En parallèle, les vérificateurs pourront émettre des recommandations
d'amélioration vis-à -vis de ces dérogations qui devront être prises en compte par
l'exploitant.
Référence réglementaire
Règlement FAR, annexe VII, section 4.3
Exemple 21 : durée de vie des dérogations
EXEMPLE
Il n?existe aucun contrôle métrologique légal national pour le comptage de la
vapeur à ce jour, ce qui justifie une dérogation pour infaisabilité technique.
En cas de modification des Directives européennes n°2014/31/UE et
n°2014/32/UE sur cette mesure, la dérogation tombera et un système
comptage de la vapeur sous métrologie légale devra être installé.
LE PMS AU TITRE DU SEQE : GUIDE EXPLICATIF
54 | Ministère de la Transition Écologique et Solidaire & Citepa | Mai 2020
3. Modifications du PMS
3.1. Réglementation (UE) 2019/331 (dit FAR)
L?article 9 du règlement (UE) 2019/331 de la CE du 19 décembre 2018 définit les différents cas de
modifications du PMS.
3.1.1. Critères de modifications
L'exploitant doit modifier le plan méthodologique de surveillance dans les cas suivants :
a) En cas de nouvelles émissions ou de nouveaux niveaux d'activité dus à la réalisation de nouvelles
activités ou à l'utilisation de nouveaux combustibles ou de nouvelles matières qui ne figurent
pas encore dans le plan méthodologique de surveillance.
b) Lorsque l'utilisation de nouveaux types d'instruments de mesure, de nouvelles méthodes
d'échantillonnage ou d'analyse ou de nouvelles sources de données, ou d'autres facteurs, se
traduisent par un plus grand degré d'exactitude dans la détermination des données déclarées.
A noter : le FAR indique à l'annexe VII qu'aux fins d'améliorer le plan méthodologique de
surveillance, l'exploitant vérifie régulièrement, et au moins une fois par an, si de nouvelles
sources de données sont devenues disponibles.
c) Lorsque les données obtenues par la méthode de surveillance précédemment appliquée se sont
révélées incorrectes.
d) Lorsque le plan méthodologique de surveillance n'est pas, ou n'est plus, conforme aux exigences
du règlement 2019/331.
e) Lorsqu'il est nécessaire de mettre en oeuvre des recommandations d'amélioration du plan
méthodologique de surveillance contenues dans un rapport de vérification.
L'exploitant notifie toute modification prévue du plan méthodologique de surveillance à l'autorité
compétente dans les meilleurs délais.
Cependant, les modifications du plan méthodologique de surveillance qui ne sont pas jugées importantes
peuvent être notifiées au plus tard le 31 décembre de la même année.
3.1.2. Modifications considérées importantes
Les modifications suivantes du plan méthodologique de surveillance d'une installation sont considérées
comme importantes :
a) Les modifications résultant de changements dans l'installation, en particulier de nouvelles sous-
installations, les modifications des limites de sous-installations existantes ou les fermetures de
sous-installations.
b) Le passage d'une méthode de surveillance mentionnée aux sections 4.4 à 4.6 de l'annexe VII Ã
une autre méthode énumérée dans ces sections.
LE PMS AU TITRE DU SEQE : GUIDE EXPLICATIF
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire & Citepa | Mai 2020 |55
c) Le changement d'une valeur par défaut ou d'une méthode d'estimation indiquée dans le plan
méthodologique de surveillance.
d) Les changements exigés par l'autorité compétente pour garantir la conformité du plan
méthodologique de surveillance aux exigences du présent règlement.
Toute modification importante du plan méthodologique de surveillance est soumise à l'approbation de
l'autorité compétente. Si l'autorité compétente estime qu'une modification que l'exploitant lui a notifiée
comme étant importante ne l'est pas, il en informe l'exploitant.
L'exploitant se doit de garder trace de toutes les modifications du plan méthodologique de surveillance.
Chaque enregistrement contient :
a) une description transparente de la modification ;
b) la justification de la modification ;
c) la date de notification de la modification prévue à l'autorité compétente ;
d) la date d'accusé de réception, par l'autorité compétente, de la notification de la modification Ã
l?autorité compétente, le cas échéant, et la date de l'approbation ou de la transmission de
l'information;
e) la date du début de mise en oeuvre du plan méthodologique de surveillance modifié.
Pour plus d?informations sur la modification du Plan Méthodologique de Surveillance, se référer Ã
l?article 9 du règlement du 19 décembre 2018 (dit « FAR »).
3.2. Amélioration continue du PMS
L'exploitant doit régulièrement vérifier que son plan méthodologique de surveillance est adapté à la
nature et au fonctionnement de l'installation et qu'il ne nécessite pas d'améliorations.
À cet effet, l'exploitant doit surveiller l'efficacité du système de contrôle, notamment en procédant à des
analyses internes et en tenant compte des constatations et recommandations d?améliorations du
vérificateur.
Si l'exploitant constate que le système de contrôle est inefficace ou inadapté aux risques mis en évidence,
il doit alors s?efforcer d'améliorer ce système et de mettre à jour le plan méthodologique de surveillance
ou les procédures écrites sur lesquelles celui-ci repose pour ce qui concerne les activités de gestion du
flux de données, les évaluations des risques et les activités de contrôle.
Chaque année, l?exploitant devra signaler à son autorité compétente les modifications apportées.
LE PMS AU TITRE DU SEQE : GUIDE EXPLICATIF
56 | Ministère de la Transition Écologique et Solidaire & Citepa | Mai 2020
Liste des acronymes
Sigle Signification
AL Activity level, ou niveau d?activité
ASN Autorité de sûreté nucléaire
AVR Accreditation and Verification Regulation, Règlement (UE) n° 600/2012
BM Benchmark, ou référentiel
CE Commission européenne
CL Carbon Leakage, ou exposition au risque de fuite de carbone
CSCF Cross Sectoral Correction Factor, ou facteur de correction transsectoriel
DREAL Directions Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
FAR Free Allocation Rules, ou Règles d?allocation à titre gratuit (RATG)
GES Gaz à Effet de Serre
LRF Linear Reduction Factor, ou facteur de réduction linéaire
MMP Monitoring Methodology Plan, ou Plan Méthodologique de Surveillance (PMS)
MRR Monitoring and Reporting Regulation, Règlement (UE) n°601/2012
MTES Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire
NIMs National Implementation Measures, ou mesures d?exécution nationales (Données de Base)
PCI Pouvoir Calorifique Inférieur
PMS Plan Méthodologique de Surveillance
SEQE Système d?Echange de Quotas d?Emission de gaz à effet de serre
SMCE Système de mesure continue des émissions
TJ Téra Joule
tCO2e Tonne de CO2 équivalent
UE Union Européenne
Glossaire
Sources de données
corroborantes
Une autre source que celles réputées les plus exactes Description
à consigner dans le PMS et au sein d?une procédure écrite (cf.
annexe VII, section 4.3 du FAR)
Table des exemples
Exemple 1 : méthodes prévues dans le plan de surveillance des émissions ........................ 18
Exemple 2 : utilisation de sources de données non réputées les plus exactes ..................... 21
Exemple 3 : où prévoir des demandes de dérogation ? ................................................ 23
Exemple 4 : dérogation itérative - remplissage du PMS .............................................. 34
Exemple 5 : principe des coûts excessifs - méthode 1 VS méthode 2 (1/2) ........................ 39
Exemple 6 : principe des coûts excessifs - méthode 1 VS méthode 2 (2/2) ........................ 41
Exemples 7, 8 et 9 : infaisabilité technique ............................................................ 43
Exemple 10 : dérogation sur la quantité de chaleur mesurable ..................................... 44
Exemples 11, 12, 13 et 14 : mesures permettant la quantification de la chaleur mesurable ... 44
Exemple 15 : cogénération et infaisabilité technique ................................................. 47
Exemples 16, 17, 18 : évaluation simplifiée de l?incertitude ........................................ 49
Exemples 19 et 20 : délai accordé pour mise en oeuvre ............................................... 51
Exemple 21 : durée de vie des dérogations ............................................................. 53
Références réglementaires
La demande d?allocation de quotas à titre gratuit est encadrée par les textes suivants :
? La Directive ETS 2003/87/CE relative à un système d?échange de quotas d?émission de GES
dans la Communauté modifiée par la Directive (EU) 2018/410.
? Le Règlement délégué (UE) 2019/331, Free Allocation Rules (FAR) du 19 décembre 2018 et
ses annexes, définissant des règles transitoires concernant l?allocation harmonisée de quotas
d?émission à titre gratuit.
? La Décision du 15 février 2019 établissant la liste des secteurs et sous-secteurs considérés
comme exposés à un risque important de fuite de carbone.
? Le Guide de la Commission Européenne n°5 sur l?allocation de quotas à titre gratuit traitant
des sujets suivants (non traduits) : Guidance on Monitoring & Reporting (M&R) for the FAR
Surveillance et déclaration des données pour l?allocation.
La surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre au titre du SEQE
est régie par les textes européens suivants :
? Règlement (UE) n°601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la
déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du
Parlement européen et du Conseil, dit Règlement MRR (Monitoring and Reporting Regulation)
Ce règlement décrit les règles de surveillance et de déclaration des émissions de gaz à effet de
serre pour les exploitants couverts par le système d?échange de quotas d?émission de gaz à effet
de serre (SEQE, ou ETS : Emissions trading system).
Ce règlement a été modifié par le règlement d?exécution (UE) 2018/2066 du 19 décembre 2018.
? Règlement (UE) n° 600/2012 concernant la vérification des déclarations d?émissions de gaz Ã
effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres et l?accréditation des
vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, dit
règlement AVR (Accreditation and Verification Regulation)
Ce règlement décrit les règles de vérification des émissions déclarées au titre du SEQE.
Ce règlement a été modifié par le règlement d?exécution (UE) 2018/2067 du 19 décembre 2018.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1587135015999&uri=CELEX:02003L0087-20180408
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0410
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2019/331/oj
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5046070_en#isc-2018-08045
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/allowances_en#tab-0-1
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/allowances/docs/p4_gd5_mr_guidance_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32012R0601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32012R0601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32012R0601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0600
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0600
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0600
© Citepa 2020
www.citepa.org
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ infos@citepa.org
Grande Arche de La Défense - paroi sud / Tour Sequoia 42, rue de Paradis
92055 La Défense 75010 PARIS
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
INVALIDE) (ATTENTION: OPTION ©vus, nombre important d'appareils à installer...), des délais
pour mise en oeuvre d?une source de données réputée plus exacte pourront être acceptés. Ces demandes
de délai sont qualifiées de « dérogation temporaire » dans Démarches Simplifiées et viennent en
substitution aux autres types de dérogations.
Dans le PMS EXCEL, l?exploitant ne doit pas compléter la cellule correspondant aux motifs de la dérogation
(champ à laisser vide) et indiquer dans le champ « Remarques » que c?est une demande de dérogation
pour délai de mise en oeuvre.
Les motifs de l'impossibilité de la mise en place immédiate de méthodes permettant une meilleure
précision des sources de données due à la situation d?un site seront à justifier lors de la demande.
Un nouveau PMS devra être remis à l?inspection à la fin du délai accordé pour la mise en oeuvre de
la méthode faisant l?objet de la dérogation temporaire.
Exemples 19 et 20 : délai accordé pour mise en oeuvre
EXEMPLE
Exemple 19 :
L'installation d'un instrument requis nécessiterait un arrêt prolongé de l'installation.
Cet arrêt ne pouvant être réalisé rapidement, il peut alors être décidé de réaliser
la mise en place des instruments lors du prochain arrêt prévu de l?installation.
L'autorité compétente pourra alors accepter d?attendre l?arrêt prolongé pour que
les changements soient appliqués.
Exemple 20 :
Si l'exploitant a 30 capteurs à installer, il ne peut pas les installer du jour au
lendemain. Le planning de l'installation des 30 capteurs pourra accompagner cette
demande de dérogation.
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L'objectif est de permettre à l'exploitant de mettre en place la méthode de surveillance
demandée. L'exploitant s'engage à mettre en place cette méthode, dans un délai de temps
raisonnable. Le "délai accordé pour mise en oeuvre" doit être accompagné d'une justification
et sera accordé à l'appréciation de l'autorité compétente.
LE PMS AU TITRE DU SEQE : GUIDE EXPLICATIF
52 | Ministère de la Transition Écologique et Solidaire & Citepa | Mai 2020
Dérogation pour délai de mise en oeuvre : Durée de cette dérogation
Le délai accordé sera défini selon l?échéancier proposé par l?exploitant. Certaines dérogations pourront
durer jusqu?à deux ans. Toutefois, la durée de dérogation est à approuver au cas par cas et reste Ã
l'appréciation de l'autorité compétente.
Dérogation pour délai de mise en oeuvre : Eléments attendus de la part des exploitants
Des justifications sont attendues de la part de l?exploitant. Si la description fait référence à des
documents, ils doivent être fournis pour l?examen de la dérogation :
 Motifs de l'impossibilité de mise en oeuvre immédiate de la source
 Echéancier de mise en oeuvre
 Tout document permettant d'appuyer la demande
LE PMS AU TITRE DU SEQE : GUIDE EXPLICATIF
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire & Citepa | Mai 2020 |53
2.4. Durée de vie des dérogations
L?exploitant doit vérifier au moins une fois par an si une source de données plus
exacte est disponible. A cet effet, un état des lieux des sources de données utilisées
sera à réexaminer annuellement. Si une nouvelle source remet en cause les
justifications de la dérogation, cette source devra être mise en oeuvre.
En parallèle, les vérificateurs pourront émettre des recommandations
d'amélioration vis-à -vis de ces dérogations qui devront être prises en compte par
l'exploitant.
Référence réglementaire
Règlement FAR, annexe VII, section 4.3
Exemple 21 : durée de vie des dérogations
EXEMPLE
Il n?existe aucun contrôle métrologique légal national pour le comptage de la
vapeur à ce jour, ce qui justifie une dérogation pour infaisabilité technique.
En cas de modification des Directives européennes n°2014/31/UE et
n°2014/32/UE sur cette mesure, la dérogation tombera et un système
comptage de la vapeur sous métrologie légale devra être installé.
LE PMS AU TITRE DU SEQE : GUIDE EXPLICATIF
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3. Modifications du PMS
3.1. Réglementation (UE) 2019/331 (dit FAR)
L?article 9 du règlement (UE) 2019/331 de la CE du 19 décembre 2018 définit les différents cas de
modifications du PMS.
3.1.1. Critères de modifications
L'exploitant doit modifier le plan méthodologique de surveillance dans les cas suivants :
a) En cas de nouvelles émissions ou de nouveaux niveaux d'activité dus à la réalisation de nouvelles
activités ou à l'utilisation de nouveaux combustibles ou de nouvelles matières qui ne figurent
pas encore dans le plan méthodologique de surveillance.
b) Lorsque l'utilisation de nouveaux types d'instruments de mesure, de nouvelles méthodes
d'échantillonnage ou d'analyse ou de nouvelles sources de données, ou d'autres facteurs, se
traduisent par un plus grand degré d'exactitude dans la détermination des données déclarées.
A noter : le FAR indique à l'annexe VII qu'aux fins d'améliorer le plan méthodologique de
surveillance, l'exploitant vérifie régulièrement, et au moins une fois par an, si de nouvelles
sources de données sont devenues disponibles.
c) Lorsque les données obtenues par la méthode de surveillance précédemment appliquée se sont
révélées incorrectes.
d) Lorsque le plan méthodologique de surveillance n'est pas, ou n'est plus, conforme aux exigences
du règlement 2019/331.
e) Lorsqu'il est nécessaire de mettre en oeuvre des recommandations d'amélioration du plan
méthodologique de surveillance contenues dans un rapport de vérification.
L'exploitant notifie toute modification prévue du plan méthodologique de surveillance à l'autorité
compétente dans les meilleurs délais.
Cependant, les modifications du plan méthodologique de surveillance qui ne sont pas jugées importantes
peuvent être notifiées au plus tard le 31 décembre de la même année.
3.1.2. Modifications considérées importantes
Les modifications suivantes du plan méthodologique de surveillance d'une installation sont considérées
comme importantes :
a) Les modifications résultant de changements dans l'installation, en particulier de nouvelles sous-
installations, les modifications des limites de sous-installations existantes ou les fermetures de
sous-installations.
b) Le passage d'une méthode de surveillance mentionnée aux sections 4.4 à 4.6 de l'annexe VII Ã
une autre méthode énumérée dans ces sections.
LE PMS AU TITRE DU SEQE : GUIDE EXPLICATIF
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire & Citepa | Mai 2020 |55
c) Le changement d'une valeur par défaut ou d'une méthode d'estimation indiquée dans le plan
méthodologique de surveillance.
d) Les changements exigés par l'autorité compétente pour garantir la conformité du plan
méthodologique de surveillance aux exigences du présent règlement.
Toute modification importante du plan méthodologique de surveillance est soumise à l'approbation de
l'autorité compétente. Si l'autorité compétente estime qu'une modification que l'exploitant lui a notifiée
comme étant importante ne l'est pas, il en informe l'exploitant.
L'exploitant se doit de garder trace de toutes les modifications du plan méthodologique de surveillance.
Chaque enregistrement contient :
a) une description transparente de la modification ;
b) la justification de la modification ;
c) la date de notification de la modification prévue à l'autorité compétente ;
d) la date d'accusé de réception, par l'autorité compétente, de la notification de la modification Ã
l?autorité compétente, le cas échéant, et la date de l'approbation ou de la transmission de
l'information;
e) la date du début de mise en oeuvre du plan méthodologique de surveillance modifié.
Pour plus d?informations sur la modification du Plan Méthodologique de Surveillance, se référer Ã
l?article 9 du règlement du 19 décembre 2018 (dit « FAR »).
3.2. Amélioration continue du PMS
L'exploitant doit régulièrement vérifier que son plan méthodologique de surveillance est adapté à la
nature et au fonctionnement de l'installation et qu'il ne nécessite pas d'améliorations.
À cet effet, l'exploitant doit surveiller l'efficacité du système de contrôle, notamment en procédant à des
analyses internes et en tenant compte des constatations et recommandations d?améliorations du
vérificateur.
Si l'exploitant constate que le système de contrôle est inefficace ou inadapté aux risques mis en évidence,
il doit alors s?efforcer d'améliorer ce système et de mettre à jour le plan méthodologique de surveillance
ou les procédures écrites sur lesquelles celui-ci repose pour ce qui concerne les activités de gestion du
flux de données, les évaluations des risques et les activités de contrôle.
Chaque année, l?exploitant devra signaler à son autorité compétente les modifications apportées.
LE PMS AU TITRE DU SEQE : GUIDE EXPLICATIF
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Liste des acronymes
Sigle Signification
AL Activity level, ou niveau d?activité
ASN Autorité de sûreté nucléaire
AVR Accreditation and Verification Regulation, Règlement (UE) n° 600/2012
BM Benchmark, ou référentiel
CE Commission européenne
CL Carbon Leakage, ou exposition au risque de fuite de carbone
CSCF Cross Sectoral Correction Factor, ou facteur de correction transsectoriel
DREAL Directions Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
FAR Free Allocation Rules, ou Règles d?allocation à titre gratuit (RATG)
GES Gaz à Effet de Serre
LRF Linear Reduction Factor, ou facteur de réduction linéaire
MMP Monitoring Methodology Plan, ou Plan Méthodologique de Surveillance (PMS)
MRR Monitoring and Reporting Regulation, Règlement (UE) n°601/2012
MTES Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire
NIMs National Implementation Measures, ou mesures d?exécution nationales (Données de Base)
PCI Pouvoir Calorifique Inférieur
PMS Plan Méthodologique de Surveillance
SEQE Système d?Echange de Quotas d?Emission de gaz à effet de serre
SMCE Système de mesure continue des émissions
TJ Téra Joule
tCO2e Tonne de CO2 équivalent
UE Union Européenne
Glossaire
Sources de données
corroborantes
Une autre source que celles réputées les plus exactes Description
à consigner dans le PMS et au sein d?une procédure écrite (cf.
annexe VII, section 4.3 du FAR)
Table des exemples
Exemple 1 : méthodes prévues dans le plan de surveillance des émissions ........................ 18
Exemple 2 : utilisation de sources de données non réputées les plus exactes ..................... 21
Exemple 3 : où prévoir des demandes de dérogation ? ................................................ 23
Exemple 4 : dérogation itérative - remplissage du PMS .............................................. 34
Exemple 5 : principe des coûts excessifs - méthode 1 VS méthode 2 (1/2) ........................ 39
Exemple 6 : principe des coûts excessifs - méthode 1 VS méthode 2 (2/2) ........................ 41
Exemples 7, 8 et 9 : infaisabilité technique ............................................................ 43
Exemple 10 : dérogation sur la quantité de chaleur mesurable ..................................... 44
Exemples 11, 12, 13 et 14 : mesures permettant la quantification de la chaleur mesurable ... 44
Exemple 15 : cogénération et infaisabilité technique ................................................. 47
Exemples 16, 17, 18 : évaluation simplifiée de l?incertitude ........................................ 49
Exemples 19 et 20 : délai accordé pour mise en oeuvre ............................................... 51
Exemple 21 : durée de vie des dérogations ............................................................. 53
Références réglementaires
La demande d?allocation de quotas à titre gratuit est encadrée par les textes suivants :
? La Directive ETS 2003/87/CE relative à un système d?échange de quotas d?émission de GES
dans la Communauté modifiée par la Directive (EU) 2018/410.
? Le Règlement délégué (UE) 2019/331, Free Allocation Rules (FAR) du 19 décembre 2018 et
ses annexes, définissant des règles transitoires concernant l?allocation harmonisée de quotas
d?émission à titre gratuit.
? La Décision du 15 février 2019 établissant la liste des secteurs et sous-secteurs considérés
comme exposés à un risque important de fuite de carbone.
? Le Guide de la Commission Européenne n°5 sur l?allocation de quotas à titre gratuit traitant
des sujets suivants (non traduits) : Guidance on Monitoring & Reporting (M&R) for the FAR
Surveillance et déclaration des données pour l?allocation.
La surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre au titre du SEQE
est régie par les textes européens suivants :
? Règlement (UE) n°601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la
déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du
Parlement européen et du Conseil, dit Règlement MRR (Monitoring and Reporting Regulation)
Ce règlement décrit les règles de surveillance et de déclaration des émissions de gaz à effet de
serre pour les exploitants couverts par le système d?échange de quotas d?émission de gaz à effet
de serre (SEQE, ou ETS : Emissions trading system).
Ce règlement a été modifié par le règlement d?exécution (UE) 2018/2066 du 19 décembre 2018.
? Règlement (UE) n° 600/2012 concernant la vérification des déclarations d?émissions de gaz Ã
effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres et l?accréditation des
vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, dit
règlement AVR (Accreditation and Verification Regulation)
Ce règlement décrit les règles de vérification des émissions déclarées au titre du SEQE.
Ce règlement a été modifié par le règlement d?exécution (UE) 2018/2067 du 19 décembre 2018.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1587135015999&uri=CELEX:02003L0087-20180408
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0410
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2019/331/oj
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5046070_en#isc-2018-08045
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/allowances_en#tab-0-1
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/allowances/docs/p4_gd5_mr_guidance_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32012R0601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32012R0601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32012R0601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0600
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0600
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0600
© Citepa 2020
www.citepa.org
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ infos@citepa.org
Grande Arche de La Défense - paroi sud / Tour Sequoia 42, rue de Paradis
92055 La Défense 75010 PARIS
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
INVALIDE)