Révision de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA)

Auteur moral
France. Ministère de la transition écologique et solidaire
Auteur secondaire
Résumé
Ce qui change pour les déclarations et autorisations « loi sur l'eau »
Descripteur Urbamet
assainissement ; station d'épuration
Descripteur écoplanete
Thème
Environnement - Paysage
Texte intégral
Révision de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) L E S R É G I M E S I O TA La nomenclature IOTA (annexée à l?article R.214-1 du code de l?environnement) concerne les installations, travaux, ouvrages et activités ayant une incidence sur l?eau et les milieux aquatiques. Tous les IOTA doivent respecter les prescriptions générales édictées au niveau national et être encadrés de manière à être compatibles avec la protection des intérêts visés à l?article L.211-1 du code de l?environnement et les objectifs fixés dans le SDAGE dont ils relèvent et conformes avec le SAGE s?il existe. Ils sont soumis à l'un des deux régimes suivants : ? L?autorisation environnementale. Elle s?applique aux IOTA susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique. Le dossier comporte une étude d?impact si le projet est soumis à évaluation environnementale ou dans les autres cas une étude d?incidence environnementale. La procédure d?autorisation comprend une phase d?examen, une phase d?enquête publique et une phase de décision. ? La déclaration. Elle s?applique aux autres IOTA qui ne présentent pas ces dangers, mais qui doivent tout de même respecter des prescriptions édictées en application de l?article L.211-2 du code de l?environnement. Le préfet peut, dans un délai de deux mois, s?opposer à l?opération ou édicter des prescriptions spécifiques. Les bénéficiaires de l?autorisation ou de la déclaration ainsi que les tiers peuvent déposer un recours dans les deux mois après publication de la décision pour le pétitionnaire et dans les quatre mois pour les tiers. Ce délai est prolongé de deux mois en cas de recours gracieux préalable au recours contentieux. Le recours préalable est obligatoire pour les déclarations. Dans le cas d?une autorisation environnementale, un droit de réclamation des tiers sur les prescriptions jugées insuffisantes après mise en service, complète le dispositif. LES OBJECTIFS DE LA RÉFORME Simplifier les régimes administratifs applicables Clarifier les dispositions applicables aux IOTA relevant des différentes rubriques Améliorer la mise en oeuvre du droit de l?Union européenne (directive cadre sur l?eau et directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires). MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE Ce qui change pour vos déclarations et autorisations « loi sur l?eau » iS to ck Assainissement des eaux urbaines Les installations de stockage de boues de stations de traitement des eaux usées en vue de leur épandage R év is io n d e la n o m en cl at ur e d es in st al la ti o n s, o uv ra ge s, t ra va ux e t ac ti vi té s (I O TA ) LES RUBRIQUES CONCERNÉES Stations d?épuration des agglomérations d?assainissement ou dispositifs d?assainissement non collectif. Déversoirs d?orage CE QUI CHANGE Les deux rubriques sont fusionnées en une seule Systèmes d?assainissement 2.1.1.0 2.1.2.0 2.1.1.0 La notion de système d?assainissement est désormais introduites en cohérence avec les textes réglementant la collecte et le traitement des eaux usées urbaines. En regroupant dans une unique rubrique la station d?épuration et le système de collecte associé, l?incidence des rejets de l?assainissement est appréhendée de façon globale. La liste des pièces des dossiers relatifs aux systèmes d?assainissement soumis à la loi sur l?eau1 est modifiée en conséquence. Cette liste compile et actualise les pièces figurant dans le code et dans l?arrêté de prescriptions générales associé jusqu?alors aux rubriques relatives aux stations d?épuration et dispositifs d?assainissement non collectif, et aux déversoirs d?orages (2.1.1.0 et 2.1.2.0.). 1 Code de l?environnement, articles D. 181-15-1 pour l?autorisation et R. 214-32 pour la déclaration. L'arrêté ministériel existant est actualisé. Elles dépendent exclusivement de la nomenclature IOTA. Cette intégration permet un encadrement unifié de toute la chaîne (station de traitement des eaux usées, stockage et épandage) et un meilleur suivi par les services de police de l?eau. Les prescriptions relatives au stockage dans l?arrêté du 8 janvier 1998 relatif à l?épandage des boues de station de traitement des eaux usées sont complétées. Elles encadrent ainsi les stockages nouvellement ajoutés à la nomenclature, renforcent les prescriptions en cas de mélange de boues et précisent également les conditions de dépôt temporaire des boues sur les parcelles d?épandage. Systèmes d?assainissement entre 20 et 200 équivalent habitant (EH) : transmission en ligne Les données descriptives (administratives et techniques) relatives aux systèmes d?assainissement de taille comprise entre 20 et 200 EH (non soumis à la nomenclature IOTA) sont actuellement à transmettre sous format papier. Dès le 1er janvier 2021, le maître d?ouvrage devra les déposer et les actualiser via un formulaire en ligne. Les éléments à transmettre sont détaillés dans l'arrêté ministériel. 2 2.1.1.0 2.1.2.0 AVANT Une partie des installations de stockage de boues, en vue de leur épandage, relevaient jusqu?alors de la nomenclature Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), rubrique 2716. Il s?agissait des installations de stockage de boues mutualisées ou situées en dehors du site de la station. ICPE 2716 CE QUI CHANGE Désormais toutes les installations de stockage de boues ou de mélange de boues d?origine différentes en vue de leur épandage, situées sur ou hors du périmètre de la station de traitement des eaux usées (STEU) sont soumises à la réglementation IOTA, rubrique 2.1.3.0. Les installations de mélange de boues avec d?autres déchets restent soumises à la réglementation ICPE, rubrique 2716. 2.1.3.0 ICPE 2716 iS to ck D R Rejets Plans d?eau et vidanges R év is io n d e la n o m en cl at ur e d es in st al la ti o n s, o uv ra ge s, t ra va ux e t ac ti vi té s (I O TA )LES RUBRIQUES CONCERNÉES CE QUI CHANGE La rubrique sur l?impact des rejets sur les débits du cours d?eau passe entièrement à déclaration Les rubriques sont fusionnées en une seule rubrique traitant de l?impact des rejets sur la qualité des eaux superficielles. Cette nouvelle rubrique 2.2.3.0 passe entièrement à déclaration L a rubrique 2.2.1.0 traitant de l'impact des rejets sur les débits des cours d'eau passe entièrement à déclaration et tient compte de la modification des rubriques relatives aux systèmes d'assainissement. La nouvelle rubrique 2.2.3.0 ne s?applique pas aux installations soumises par ailleurs à des rubriques de la nomenclature ICPE ou à d?autres rubriques de la nomenclature IOTA pour lesquelles les rejets sont gérés par le biais de ces autres rubriques. ? Les seuils R1 fixés dans l?arrêté ministériel déclenchent l?application de la rubrique 2.2.3.0, mais ne préjugent pas des niveaux de rejet qui seront autorisés. ? L?arrêté définissant les seuils déclenchant la rubrique 2.2.3.0 est modifié pour faciliter son application (paramètre Métox (somme de métaux) remplacé par les paramètres des métaux, possibilité de définir le seuil pour un paramètre à partir de la connaissance disponible pour mieux tenir compte du milieu récepteur). ? Afin de contribuer à l?atteinte des objectifs de la directive cadre sur l?eau (DCE), les neuf substances les plus dégradantes de l?état des masses d?eau du territoire national au regard de la DCE sont ajoutées à la liste des substances déclenchant le classement dans cette rubrique. Les vidanges d?ouvrage font partie de l?exploitation des ouvrages, elles doivent être décrites dans les dossiers établis au titre des rubriques concernées (plans d?eau, barrage) et seront encadrées à ce titre. ? La nouvelle rubrique 3.2.3.0 exclut les étendues d?eau n?ayant pas vocation à être encadrées par l?arrêté ministériel de prescriptions générales du fait d?enjeux environnementaux différents (bassins de lagunage de station d?épuration, bassins ou noues de stockage des eaux pluviales, « plans d?eau » constitués par un seuil ou barrage en lit mineur mais ne conduisant pas à un stockage hors du lit mineur). Les barrages sont également exclus, leur exploitation a vocation à être cadrée par l?acte d?autorisation au titre de la rubrique 3.2.5.0. ? Les arrêtés ministériels préexistants concernant les plans d?eau et les vidanges sont fusionnés et actualisés. CE QUI CHANGE Les vidanges de plan d?eau sont incluses dans les rubriques : 3.2.3.0 sur les plans d?eau sur les barrages 3 2.2.1.0 2.2.3.0 2.2.4.0 LES RUBRIQUES CONCERNÉES 2.2.1.0 3.2.3.0 3.2.4.0 3.2.5.0 3.2.5.0 2.2.3.0 2.2.4.0 2.2.3.0 iS to ck Restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques R év is io n d e la n o m en cl at ur e d es in st al la ti o n s, o u vr ag es , t ra va ux e t ac ti vi té s (I O TA ) La réalisation de projets visant la reconquête de la qualité de milieux aquatiques, nécessaires pour l?atteinte des objectifs de la directive cadre sur l?eau, est facilitée. La procédure applicable aux porteurs de projet est allégée. ? Le droit de propriété n?est pas modifié. Les dispositions sur l?expropriation notamment restent en vigueur, avec enquête publique obligatoire. Conformément à la loi, certains projets nécessiteront une déclaration d?intérêt général (DIG), voire le cas échéant une déclaration d?utilité publique (DUP). ? Les types de projets éligibles, ou les documents de planification pouvant les prévoir, sont listés dans un arrêté ministériel. ? Seuls les travaux ayant uniquement pour objet de restaurer les fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques sont soumis à cette rubrique. ? Pour un même projet, les IOTA sans lien avec les travaux de restauration restent soumis aux rubriques les concernant. ? Les petits projets de restauration en dessous de tous les seuils actuels de la nomenclature IOTA ne sont pas soumis à cette rubrique et restent donc exclus de la nomenclature. QUE SE PASSE-T-IL POUR LES DOSSIERS INSTRUITS OU DÉPOSÉS AVANT LA RÉFORME ? Des dispositions transitoires s?appliquent. Les IOTA autorisés ou déclarés avant la mise en place de la réforme ? Ils restent régulièrement autorisés ou déclarés sans formalités complémentaires à effectuer. Les dossiers déposés avant le 1er septembre 2020 ? Ils seront instruits selon des modalités de procédure associées à l?application de l?ancienne nomenclature. Le porteur de projet peut toutefois retirer son dossier et le déposer à compter du 1er septembre en application de la nouvelle nomenclature, afin de bénéficier de règles de procédure plus souples pour les projets passant à déclaration. Les allègements de procédure et les modifications du contenu des dossiers sont applicables aux nouveaux dossiers déposés à compter du 1er septembre 2020. Des dispositions transitoires s?appliquent. CE QUI CHANGE Cette nouvelle rubrique créée dans la nomenclature est entièrement soumise à déclaration LES RUBRIQUES CONCERNÉES 3.3.5.0 POUR EN SAVOIR PLUS Sur le site du Ministère de la Transition écologique : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/iota iS to ck

puce  Accés à la notice sur le site du portail documentaire du Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires

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