Révision de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA)
Auteur moral
France. Ministère de la transition écologique et solidaire
Auteur secondaire
Résumé
Ce qui change pour les déclarations et autorisations « loi sur l'eau »
Descripteur Urbamet
assainissement
;station d'épuration
Descripteur écoplanete
Thème
Environnement - Paysage
Texte intégral
Révision de la nomenclature
des installations, ouvrages,
travaux et activités (IOTA)
L E S R É G I M E S I O TA
La nomenclature IOTA (annexée à l?article
R.214-1 du code de l?environnement) concerne les
installations, travaux, ouvrages et activités ayant une
incidence sur l?eau et les milieux aquatiques.
Tous les IOTA doivent respecter les prescriptions générales
édictées au niveau national et être encadrés de manière à être
compatibles avec la protection des intérêts visés à l?article
L.211-1 du code de l?environnement et les objectifs fixés dans
le SDAGE dont ils relèvent et conformes avec le SAGE
s?il existe. Ils sont soumis à l'un des deux régimes suivants :
? L?autorisation environnementale.
Elle s?applique aux IOTA susceptibles de présenter des
dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au
libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau,
d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter
gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu
aquatique.
Le dossier comporte une étude d?impact si le projet est
soumis à évaluation environnementale ou dans les autres
cas une étude d?incidence environnementale.
La procédure d?autorisation comprend une phase d?examen,
une phase d?enquête publique et une phase de décision.
? La déclaration.
Elle s?applique aux autres IOTA qui ne présentent pas ces
dangers, mais qui doivent tout de même respecter des
prescriptions édictées en application de l?article
L.211-2 du code de l?environnement. Le préfet peut, dans
un délai de deux mois, s?opposer à l?opération ou édicter
des prescriptions spécifiques.
Les bénéficiaires de l?autorisation ou de la déclaration ainsi
que les tiers peuvent déposer un recours dans les deux
mois après publication de la décision pour le pétitionnaire
et dans les quatre mois pour les tiers. Ce délai est prolongé
de deux mois en cas de recours gracieux préalable au
recours contentieux. Le recours préalable est obligatoire
pour les déclarations. Dans le cas d?une autorisation
environnementale, un droit de réclamation des tiers sur
les prescriptions jugées insuffisantes après mise en service,
complète le dispositif.
LES OBJECTIFS DE LA RÉFORME
Simplifier les régimes
administratifs
applicables
Clarifier les dispositions
applicables aux IOTA relevant
des différentes rubriques
Améliorer la mise en oeuvre du droit de l?Union
européenne (directive cadre sur l?eau et directive
relative au traitement des eaux urbaines résiduaires).
MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
Ce qui change pour vos déclarations et autorisations « loi sur l?eau »
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Assainissement
des eaux urbaines
Les installations
de stockage de
boues de stations
de traitement des
eaux usées en vue
de leur épandage
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) LES RUBRIQUES
CONCERNÉES
Stations d?épuration
des agglomérations
d?assainissement ou
dispositifs
d?assainissement non collectif.
Déversoirs d?orage
CE QUI CHANGE
Les deux rubriques
sont fusionnées
en une seule
Systèmes d?assainissement
2.1.1.0 2.1.2.0 2.1.1.0
La notion de système d?assainissement
est désormais introduites en cohérence
avec les textes réglementant la collecte
et le traitement des eaux usées urbaines.
En regroupant dans une unique rubrique la
station d?épuration et le système de collecte
associé, l?incidence des rejets de l?assainissement
est appréhendée de façon globale.
La liste des pièces des dossiers relatifs aux
systèmes d?assainissement soumis à la loi sur
l?eau1 est modifiée en conséquence. Cette
liste compile et actualise les pièces figurant
dans le code et dans l?arrêté de prescriptions
générales associé jusqu?alors aux rubriques
relatives aux stations d?épuration et dispositifs
d?assainissement non collectif, et aux déversoirs
d?orages (2.1.1.0 et 2.1.2.0.).
1 Code de l?environnement, articles D. 181-15-1 pour
l?autorisation et R. 214-32 pour la déclaration. L'arrêté
ministériel existant est actualisé.
Elles dépendent exclusivement de la
nomenclature IOTA. Cette intégration
permet un encadrement unifié de toute
la chaîne (station de traitement des eaux
usées, stockage et épandage) et un meilleur
suivi par les services de police de l?eau.
Les prescriptions relatives au stockage dans
l?arrêté du 8 janvier 1998 relatif à l?épandage
des boues de station de traitement des eaux
usées sont complétées. Elles encadrent ainsi les
stockages nouvellement ajoutés à la
nomenclature, renforcent les prescriptions en
cas de mélange de boues et précisent
également les conditions de dépôt temporaire
des boues sur les parcelles d?épandage.
Systèmes d?assainissement entre
20 et 200 équivalent habitant
(EH) : transmission en ligne
Les données descriptives (administratives
et techniques) relatives aux systèmes
d?assainissement de taille comprise entre
20 et 200 EH (non soumis à la nomenclature
IOTA) sont actuellement à transmettre
sous format papier. Dès le 1er janvier 2021,
le maître d?ouvrage devra les déposer et les
actualiser via un formulaire en ligne.
Les éléments à transmettre sont détaillés
dans l'arrêté ministériel.
2
2.1.1.0
2.1.2.0
AVANT
Une partie des
installations de
stockage de boues,
en vue de leur
épandage, relevaient
jusqu?alors de la
nomenclature Installations
classées pour la protection
de l'environnement (ICPE),
rubrique 2716. Il s?agissait
des installations de stockage
de boues mutualisées ou
situées en dehors du site
de la station.
ICPE
2716
CE QUI CHANGE
Désormais toutes
les installations de
stockage de boues
ou de mélange de
boues d?origine différentes
en vue de leur épandage,
situées sur ou hors du
périmètre de la station de
traitement des eaux usées
(STEU) sont soumises
à la réglementation IOTA,
rubrique 2.1.3.0.
Les installations
de mélange de
boues avec d?autres
déchets restent soumises
à la réglementation ICPE,
rubrique 2716.
2.1.3.0
ICPE
2716
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Rejets
Plans d?eau
et vidanges
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TA
)LES RUBRIQUES
CONCERNÉES
CE QUI CHANGE
La rubrique sur
l?impact des rejets
sur les débits du cours
d?eau passe entièrement
à déclaration
Les rubriques sont fusionnées
en une seule rubrique traitant
de l?impact des rejets sur la
qualité des eaux superficielles.
Cette nouvelle rubrique
2.2.3.0 passe entièrement
à déclaration
L a rubrique 2.2.1.0 traitant de l'impact
des rejets sur les débits des cours d'eau
passe entièrement à déclaration et tient
compte de la modification des rubriques
relatives aux systèmes d'assainissement.
La nouvelle rubrique 2.2.3.0 ne s?applique pas aux
installations soumises par ailleurs à des rubriques
de la nomenclature ICPE ou à d?autres rubriques
de la nomenclature IOTA pour lesquelles les
rejets sont gérés par le biais de ces autres
rubriques.
? Les seuils R1 fixés dans l?arrêté ministériel
déclenchent l?application de la rubrique 2.2.3.0,
mais ne préjugent pas des niveaux de rejet qui
seront autorisés.
? L?arrêté définissant les seuils déclenchant
la rubrique 2.2.3.0 est modifié pour faciliter
son application (paramètre Métox (somme
de métaux) remplacé par les paramètres des
métaux, possibilité de définir le seuil pour un
paramètre à partir de la connaissance disponible
pour mieux tenir compte du milieu récepteur).
? Afin de contribuer à l?atteinte des objectifs
de la directive cadre sur l?eau (DCE), les neuf
substances les plus dégradantes de l?état des
masses d?eau du territoire national au regard
de la DCE sont ajoutées à la liste des substances
déclenchant le classement dans cette rubrique.
Les vidanges d?ouvrage font partie de
l?exploitation des ouvrages, elles doivent
être décrites dans les dossiers établis au
titre des rubriques concernées (plans
d?eau, barrage) et seront encadrées à ce titre.
? La nouvelle rubrique 3.2.3.0 exclut les
étendues d?eau n?ayant pas vocation à être
encadrées par l?arrêté ministériel de
prescriptions générales du fait d?enjeux
environnementaux différents (bassins de
lagunage de station d?épuration, bassins
ou noues de stockage des eaux pluviales,
« plans d?eau » constitués par un seuil ou
barrage en lit mineur mais ne conduisant pas
à un stockage hors du lit mineur). Les barrages
sont également exclus, leur exploitation
a vocation à être cadrée par l?acte
d?autorisation au titre de la rubrique 3.2.5.0.
? Les arrêtés ministériels préexistants
concernant les plans d?eau et les vidanges
sont fusionnés et actualisés.
CE QUI CHANGE
Les vidanges de plan
d?eau sont incluses
dans les rubriques :
3.2.3.0
sur les plans d?eau
sur les barrages
3
2.2.1.0 2.2.3.0 2.2.4.0
LES RUBRIQUES
CONCERNÉES
2.2.1.0
3.2.3.0 3.2.4.0 3.2.5.0
3.2.5.0
2.2.3.0 2.2.4.0 2.2.3.0
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Restauration des
fonctionnalités
naturelles
des milieux
aquatiques
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TA
)
La réalisation de projets visant la
reconquête de la qualité de milieux
aquatiques, nécessaires pour l?atteinte
des objectifs de la directive cadre sur
l?eau, est facilitée. La procédure applicable aux
porteurs de projet est allégée.
? Le droit de propriété n?est pas modifié. Les
dispositions sur l?expropriation notamment
restent en vigueur, avec enquête publique
obligatoire. Conformément à la loi, certains
projets nécessiteront une déclaration d?intérêt
général (DIG), voire le cas échéant une
déclaration d?utilité publique (DUP).
? Les types de projets éligibles, ou les
documents de planification pouvant les prévoir,
sont listés dans un arrêté ministériel.
? Seuls les travaux ayant uniquement pour objet
de restaurer les fonctionnalités naturelles des
milieux aquatiques sont soumis à cette rubrique.
? Pour un même projet, les IOTA sans lien avec
les travaux de restauration restent soumis aux
rubriques les concernant.
? Les petits projets de restauration en dessous
de tous les seuils actuels de la nomenclature
IOTA ne sont pas soumis à cette rubrique et
restent donc exclus de la nomenclature.
QUE SE PASSE-T-IL POUR LES DOSSIERS INSTRUITS
OU DÉPOSÉS AVANT LA RÉFORME ?
Des dispositions transitoires s?appliquent.
Les IOTA autorisés ou déclarés avant la mise en place de la réforme
? Ils restent régulièrement autorisés ou déclarés sans formalités complémentaires à effectuer.
Les dossiers déposés avant le 1er septembre 2020
? Ils seront instruits selon des modalités de procédure associées à l?application de l?ancienne nomenclature.
Le porteur de projet peut toutefois retirer son dossier et le déposer à compter du 1er septembre en application de la nouvelle
nomenclature, afin de bénéficier de règles de procédure plus souples pour les projets passant à déclaration.
Les allègements de procédure et les modifications du contenu des dossiers sont applicables
aux nouveaux dossiers déposés à compter du 1er septembre 2020.
Des dispositions transitoires s?appliquent.
CE QUI CHANGE
Cette nouvelle
rubrique
créée dans la
nomenclature est
entièrement soumise
à déclaration
LES RUBRIQUES
CONCERNÉES
3.3.5.0
POUR EN SAVOIR PLUS
Sur le site du Ministère de la Transition écologique :
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/iota
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