FAQ plastique

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Résumé
FAQ concernant les différentes sortes de plastiques, leurs caractéritiques et leurs capacités de biodégradation (plastiques biosourcés, biodégradabeles et compostables) ou non. Ce document s'attarde sur la législation en vigueur en France pour le traitement des différents emballages ou produits plastiques existants.
Descripteur Urbamet
Descripteur écoplanete
emballage plastique
Thème
Environnement - Paysage
Texte intégral
17/01/2023 1/9 FAQ plastique Le plastique L?article D. 541-330 du code de l?environnement précise la définition de Plastique # : c?est un matériau constitué d'un polymère tel que défini dans le règlement Reach (article 3 du règlement 1907/2006) auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux, à l'exception des polymères naturels qui n'ont pas été chimiquement modifiés et des peintures, encres et adhésifs. Matériau plastique (liste non exhaustive) Matériau non plastique (liste non exhaustive) Acétate de cellulose (CA) Cellulose Acide polylactique (PLA) Cellulose régénérée Acrylonitrile Butadiène styrène (ABS) Hydrate de cellulose (ou cellophane) Poly(butylène succinate) (PBS) Lyocell © Polybutylène téréphtalate (PBTB) Viscose Polycarbonate (PC) Polychlorure de vinyle (PVC) Polyéthylène (PE) Polyéthylène faible densité (PEBD) Polyéthylène haute densité (PEHD) Polyéthylène téréphtalate (PET) Polyhydroxyalcanoates (PHA) Polypropylène (PP) Polystyrène (PS) Polystyrène expansé (PSE) Polystyrène extrudé (PSX) Polytétrafluoroéthylène (PTFE) Polytétraméthylène (PTMT) A noter que le caractère biosourcé #, végétal #, ? de l?origine du matériau n?est donc pas suffisant pour définir qu?un matériau n?est pas en plastique. Ainsi, dès lors les matériaux ont été chimiquement modifiés (c?est le cas par exemple des polymères obtenus à partir de canne à sucre), ces matériaux sont considérés comme du plastique. DGPR/SRSEDPD/SDDEC/BPLG 17/01/2023 2/9 Les différentes matières plastiques En application de l?article 8 de la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages et de la décision 97/129/CE de la Commission, les matériaux, notamment les plastiques, utilisées dans les emballages font l?objet d?un marquage spécifiques identifiables par des numéros situés dans un triangle noir constitué de 3 flèches et d?une abréviation. Les numéro 1 à 7 couvrent l?ensemble des plastiques, le numéro 7 couvrant tous les plastiques qui ne sont pas visée par les numéros 1 à 6. Ce marquage donne une information sur la nature du matériau mais pas sur la recyclabilité du produit. Les plastiques biosourcés, biodégradables et compostables Bien qu?ils soient régulièrement dénommés bioplastiques #, les notions de plastiques biosourcés, biodégradables ou encore compostables correspondent à trois caractéristiques distinctes de certaines matières plastiques : - Les plastiques biosourcés # pour lesquels la production du polymère est issue, au moins partiellement, de ressources renouvelables (par exemple de végétaux). Cette notion est sans rapport avec la notion d?agriculture biologique. Matériau Abréviations Numérotation Polyéthylène téréphtalate PET 1 Polyéthylène à haute densité HDPE 2 Polychlorure de vinyle PVC 3 Polyéthylène à faible densité LDPE 4 Polypropylène PP 5 Polystyrène PS 6 Autres plastiques OTHER 7 Carton ondulé PAP 20 Carton non ondulé PAP 21 Papier PAP 22 Acier FE 40 Aluminium ALU 41 ? DGPR/SRSEDPD/SDDEC/BPLG 17/01/2023 3/9 - Les plastiques compostables # qui sont susceptibles de se dégrader en présence de déchets organiques et dans des conditions de compostage (température, oxygénation, humidité) favorables à une biodégradation des matériaux. On distingue le compostage domestique, en composteur individuel ou collectif (chalet de compostage), et le compostage industriel réalisé en plate-forme1 de compostage dans des conditions contrôlées industriellement. En application de l?article 13 de la loi anti-gaspillage (article L. 541-9-1 du code de l?environnement), les produits et emballages en matière plastique dont la compostabilité ne peut être obtenue qu'en unité industrielle ne peuvent porter la mention compostable #. Par ailleurs, en application de ce même article, une mention ne pas jeter dans la nature # doit désormais être apposée sur tous les produits et emballages en matière plastique compostables en compostage domestique ou industriel. - Les plastiques biodégradables # c?est-à-dire ceux qui présentent une certaine capacité à être dégradé biologiquement, c'est-à-dire par l'action d'organismes biologiques, dans certaines conditions (température, humidité, type d?environnement?). Les plastiques biodégradables # ne sont pas nécessairement biosourcés # : des plastiques conventionnels produits à partir de pétrole peuvent également être biodégradables #. Par ailleurs, les normes de biodégradations en vigueur n?exigent pas qu?un plastique soit 100% dégradable pour être considéré comme biodégradable #. Un plastique biodégradable # peut l?être en milieu terrestre mais pas en milieu marin. C?est pourquoi, en application de l?article 13 de la loi anti-gaspillage (article L. 541-9-1 du code de l?environnement), l?apposition sur un produit ou un emballage des mentions biodégradable #, respectueux de l?environnement # ou toute autre mention équivalente est désormais interdite. Aussi, même lorsqu?ils sont certifiés biodégradables # les produits en plastique ne doivent pas être abandonnés dans l?environnement mais collectés dans le système de gestion des déchets prévu pour ces produits. Les produits en plastique Il s?agit des produits fabriqués entièrement ou partiellement à partir de plastique. Ainsi, à titre d?exemple, les gobelets et assiettes en carton présentant un film # ou un vernis # plastique à leur surface sont considérés comme étant des produits en plastique. En revanche, la présence de polymères dans les encres, peintures ou adhésifs d?un produit ne permet pas de le qualifier de produit en plastique. 1 En fonction de leur capacité de traitement, ces plates-formes peuvent relever de la rubrique 2780 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l?environnement. DGPR/SRSEDPD/SDDEC/BPLG 17/01/2023 4/9 A noter que par extension, les produits qui contiennent du plastique à l?état de trace, c?est-à-dire dont la teneur en plastique est inférieure ou égale à 0,1% masse/masse, ne sont pas considérés comme étant des produits en plastique. Les produits en plastique à usage unique Conformément au 2° de l?article D. 541-330 du code de l?environnement, les produits en plastique à usage unique sont des produits en plastique qui ne sont pas conçus, créés ou mis sur le marché pour accomplir, pendant leur durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retournés à un producteur pour être rempli à nouveau ou réutilisés pour un usage identique à celui pour lequel ils ont été conçus. Aussi, le fait qu?un produit en plastique puisse faire l?objet d?un usage détourné après l?utilisation pour lequel il était initialement prévu ne permet pas de considérer qu?il n?est pas à usage unique (par exemple, l?utilisation de pots de yaourt pour faire pousser ses boutures). Par ailleurs, l?article D. 541-332 de l?environnement précise que les interdictions de produits en plastique à usage unique s'applique également aux produits en plastique qui présentent des performances de durabilité, de résistance, et de solidité comparables à celles de produits à usage unique. Ainsi, la simple apposition d?un marquage réemployable # ou réutilisable # sur un produit présentant les mêmes caractéristiques qu?un produit à usage unique n?est pas suffisante pour que ce produit ne soit pas soumis aux interdictions prévues à l?article L. 541-15-10. Une telle pratique pourra s?apparenter à une pratique commerciale trompeuse définie à l?article L. 121-2 du code de la consommation dans la mesure où il s?agirait d?allégations, indications ou présentations fausses relatives aux conditions d?utilisation et d?aptitude à l'usage du produit. Pour ce qui concerne le cas de la vaisselle et des couverts en plastique, ceux pouvant être lavés dans un lave-vaisselle conforme à la norme DIN 10534 sont réputés comme n?étant pas à usage unique. La vaisselle et les couverts en plastique dont l?aspect ou les caractéristiques sont modifiés par des cycles de lavage à 60°C sont réputés à usage unique, en cohérence avec les recommandations de l?ANSES de pratiquer au moins périodiquement un lavage de la vaisselle à au moins 60°C2. Les canettes en acier ou aluminium sont des produits à usage unique mais ne sont pas des produits en plastique à usage unique. 2 Cf. Fiche de description de danger biologique transmissible par les aliments : "Hygiène domestique" rédigée par l?ANSES, disponible en ligne : https://www.anses.fr/fr/content/fiche-de-description-de-danger-biologique- transmissible-par-les-aliments-hygi%C3%A8ne-domestiqu-0 DGPR/SRSEDPD/SDDEC/BPLG 17/01/2023 5/9 Les produits en plastique interdits Les interdictions prévues à l?article L. 541-15-10 du code de l?environnement sont applicables aux produits en plastique à usage unique mentionnés infra y compris lorsque ceux-ci sont composés partiellement de plastique, sont recyclables, compostables, contiennent des matières issues du recyclage. Sont d?ores et déjà interdits lorsqu?ils sont en plastique à usage unique : - les sacs de caisse d'une épaisseur inférieure à 50 microns destinés à l?emballage de marchandises dans les points de vente - les sacs fruits et légumes # à l?exception des sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées (au moins 50% puis au moins 60% à compter du 1er janvier 2025) et d'une épaisseur inférieure à 15 microns - les couverts et autres baguettes pour la restauration à table - les assiettes, ainsi que les assiettes cartonnées comportant un film plastique - les boîtes en polystyrène expansé pour la consommation à emporter ou à consommer sur le lieu de vente - les gobelets et leurs couvercles y compris ceux composés partiellement de plastique à l?exception, o jusqu?au 1er janvier 2024, de ceux dont la teneur en plastique est inférieure ou égale à 15% o jusqu?au 1er janvier 2026, de ceux dont la teneur en plastique est inférieure ou égale à 8% o de ceux qui ne contiennent pas de plastique, ou à l'état de traces - les pailles (sauf celles destinées à être utilisées à des fins médicales) - les touillettes pour boissons - les piques à steak - les confettis et les paillettes - les tiges de ballons de baudruche - les sachets de thé et de tisane en plastique non biodégradable Ces interdictions ne sont pas applicables aux cuillères et verres graduées utilisés pour la préparation de certains aliments ou médicaments. Par ailleurs, la production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l?utilisation d?emballages ou de sacs fabriqués, en tout ou partie, à partir de plastique oxodégradable sont interdites sur l?ensemble du territoire national. De même, l?importation et la production à des fins de mise à disposition sur le territoire national ainsi que la vente sur le territoire national de sacs de caisse ou de sacs fruits et légumes faisant l?objet des interdictions précitées, sont interdites sur l?ensemble du territoire national. Les ' bouteilles ( en plastique à usage unique L?article L. 541-15-10 du code de l?environnement prévoit plusieurs dispositions relatives aux bouteilles en plastique contenant des boissons : DGPR/SRSEDPD/SDDEC/BPLG 17/01/2023 6/9 ? depuis le 1er janvier 2020, il est mis fin à l'utilisation de bouteilles d'eau plate en plastique à usage unique dans le cadre des services de restauration collective scolaire. ? depuis le 1er janvier 2021, il est mis fin à la distribution gratuite de bouteilles en plastique à usage unique contenant des boissons dans les établissements recevant du public (ERP) et dans les locaux à usage professionnel. ? depuis le 1er janvier 2021, les clauses contractuelles imposant la fourniture ou l?utilisation de bouteilles en plastique à usage unique dans le cadre d?évènements festifs, culturels ou sportifs sont réputées non écrites. Les bouteilles sont traditionnellement de forme allongée et sont systématiquement dotée d?un col plus étroit où est fixé son dispositif de fermeture. Aussi, les briques # présentant ces caractéristiques sont des bouteilles et sont soumis aux mêmes dispositions législatives et réglementaires. Les bouteilles visées par ces dispositions peuvent être composées entièrement de plastique ou être partiellement composées de plastique. Ces dispositions sont applicables aussi bien aux bouteilles recyclables qu?aux bouteilles non recyclables. De même, les bouteilles constituées majoritairement de carton mais comprenant en partie du plastique (par exemple pour le bouchon) doivent être considérées comme étant des bouteilles en plastique. L?interdiction d?utilisation de bouteilles d'eau plate en plastique dans le cadre des services de restauration collective scolaire n?a pas pour effet d?interdire la distribution d?eau plate dans des carafes ou directement servie dans des verres ou gobelets réemployables. L?interdiction de distribution gratuite de bouteilles en plastique contenant des boissons dans les ERP et dans les locaux à usage professionnel n?a pas pour effet d?interdire la distribution de boisson dans des carafes ou directement servies dans des verres ou gobelets réemployables. Elle n?est pas non plus applicable aux évènements organisés à l?extérieur des ERP et locaux professionnels tels que les pique-niques des sorties scolaires ou encore aux ravitaillements des coureurs de marathon. Dans le cas d?un contrat de prestation de restauration au sein d?un ERP ou d?un local professionnel, cette obligation incombe à la personne supportant le coût de la distribution gratuite de bouteilles en plastique contenant des boissons. Les récipients pour boissons en plastique à usage unique L?article R. 543-44-1 prévoit, qu?à compter du 3 juillet 2024, les récipients pour boissons en plastique à usage unique qui disposent d?un bouchon ou d?un couvercle en plastique soient conçus pour que leur bouchon ou couvercle reste attaché au corps du récipient lors de leur utilisation. Les récipients pour boissons en plastique à usage unique visés par cette disposition sont notamment les bouteilles et les briques d?une capacité maximale de trois litres. DGPR/SRSEDPD/SDDEC/BPLG 17/01/2023 7/9 Les opercules de scellement situé sur un récipient pour boissons en plastique à usage unique ne sont pas visés par cette disposition. Les boissons contenues dans ces récipients sont notamment l?eau, les boissons rafraîchissantes, les jus et les nectars, les boissons instantanées ou encore le lait. Les récipients contenants des aliments liquides, tels que des soupes, des huiles alimentaires ou du lait infantile ne sont pas visés par cette disposition, ni les récipients contenant des médicaments, des produits d?hygiène ou pour l?entretien de la maison. L?installation de fontaines d?eau dans les établissements recevant du public Depuis le 1er janvier 2022, les établissements recevant du public (ex : gares, parcs d?attraction, musées, stations d?autoroutes, stades?) pouvant accueillir plus de 301 personnes sont tenus d?être équipés d?au moins une fontaine d?eau potable accessible au public. Le nombre de fontaines est adapté à la capacité d?accueil de l?établissement avec au moins une fontaine pour les établissements pouvant accueillir simultanément 301 personnes. Il est augmenté d?une fontaine d?eau potable par tranche supplémentaire de 300 personnes. Ces fontaines sont indiquées par une signalétique visible et leur accès est libre et sans frais. Il est considéré que tout robinet librement accessible distribuant de l'eau potable, qu?elle soit fraîche ou tempérée, et permettant le remplissage d'une gourde ou d?une bouteille est une fontaine d'eau potable. Ce robinet fait alors l?objet de la signalétique prévue. Les fontaines peuvent ne pas être installées à l?intérieur de l?ERP sous réserve qu?elles soient installées à moins de 100 m de l?ERP, signalées au sein de celui-ci, et installées dans une emprise foncière dont l?exploitant est celui de l?ERP. L?emplacement de ces fontaines doit être portée à la connaissance du public dans l?ensemble des zones de l?ERP qui lui sont accessibles, y compris celles où aucune fontaine n?est installée. L?utilisation de vaisselle réemployable dans les établissements de restauration L?article D. 541-342 prévoit qu?à compter du 1er janvier 2023, les établissements de restauration soient tenus de servir les repas et boissons consommés sur place dans de la vaisselle réemployable ainsi qu?avec des couverts réemployables. Cette obligation s?applique à toute activité professionnelle de restauration sur place, qu'il s?agisse de l?activité principale ou non de l?établissement, qu'elle soit en intérieur ou en extérieur, dès lors qu'elle permet de restaurer simultanément au moins 20 personnes, assises ou non. DGPR/SRSEDPD/SDDEC/BPLG 17/01/2023 8/9 Elle couvre donc un champ plus large que la seule restauration traditionnelle, notamment : - la restauration rapide, y compris les boulangeries ; - les cafétérias ou restaurants d?entreprises ou d?administrations, les cantines scolaires ; - les cafétérias ou restaurants des musées, des installations sportives, des parcs d?attractions ; - Les cafétérias des stations d?autoroute, des gares et des aéroports ; - ? La configuration de l?espace de restauration est sans incidence, cette disposition demeure applicable à tous les espaces de restauration à l'intérieur et à l'extérieur couverts de tables et de chaises/tabourets/bancs, les espaces debout. Cette obligation est également applicable dans le cas où l?espace de restauration est conjoint à plusieurs établissements de restauration, peu importe le gestionnaire de cet espace. Le seuil de 20 personnes est alors applicable à l?ensemble de l?espace de restauration. Les feuilles de papier servant à emballer les sandwiches ne sont pas visés par cette disposition dans la mesure où la présence de cette feuille de papier remplit une fonction lors de la consommation du sandwich qui ne peut être assurée par de la vaisselle (maintien du sandwich). Il en est de même pour les sachets à sandwich en papier pour les mêmes raisons. Les feuilles de papier alimentaire permettant de déposer directement des aliments sur un plateau sans autre emballage ou dans de la vaisselle réemployable ne sont pas visées par cette disposition. Sont tolérés les feuilles de papier alimentaire et les sachets papiers destinés à maintenir les mets sous leur forme initiale jusqu?à leur consommation (sandwich, hamburger, panini, burrito, wrap ?). Cette disposition n?est pas applicable aux emballages des aliments et boissons livrés pré-emballés aux établissements de restauration et qui sont prêts à être consommés sans autre préparation, telle que le fait de les cuire, de les bouillir ou de les réchauffer, que l?ouverture de l?emballage par le consommateur, sous réserve que ces emballages ne soient pas de la vaisselle à usage unique. Les boissons vendues pour une consommation sur place ne peuvent être vendues dans des tasses ou des gobelets à usage unique. Le non-respect de cette disposition est passible de sanctions pénales et administratives. Le 5° de l?article R. 541-351 prévoit que le non-respect de cette disposition est passible de l?amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1500 ¤). En cas de récidive, le maximum de la peine d'amende encourue est porté à 3 000 ¤ pour une personne physique, 15 000 ¤ pour une personne morale. DGPR/SRSEDPD/SDDEC/BPLG 17/01/2023 9/9 Indépendamment de cette sanction pénale, l?article L. 171-8 du code de l?environnement prévoit qu?à l?issue d?une mise en demeure par l'autorité administrative compétente restée infructueuse, celle-ci puisse ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 15 000 ¤ et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 ¤ applicable jusqu'à satisfaction de la mise en demeure.

puce  Accés à la notice sur le site du portail documentaire du Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires

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