FAQ plastique
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Résumé
FAQ concernant les différentes sortes de plastiques, leurs caractéritiques et leurs capacités de biodégradation (plastiques biosourcés, biodégradabeles et compostables) ou non. Ce document s'attarde sur la législation en vigueur en France pour le traitement des différents emballages ou produits plastiques existants.
Descripteur Urbamet
Descripteur écoplanete
emballage plastique
Thème
Environnement - Paysage
Texte intégral
17/01/2023
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FAQ plastique
Le plastique
L?article D. 541-330 du code de l?environnement précise la définition de Plastique # :
c?est un matériau constitué d'un polymère tel que défini dans le règlement Reach
(article 3 du règlement 1907/2006) auquel des additifs ou autres substances peuvent
avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de
produits finaux, à l'exception des polymères naturels qui n'ont pas été chimiquement
modifiés et des peintures, encres et adhésifs.
Matériau plastique (liste non
exhaustive)
Matériau non plastique (liste non
exhaustive)
Acétate de cellulose (CA) Cellulose
Acide polylactique (PLA) Cellulose régénérée
Acrylonitrile Butadiène styrène (ABS) Hydrate de cellulose (ou cellophane)
Poly(butylène succinate) (PBS) Lyocell ©
Polybutylène téréphtalate (PBTB) Viscose
Polycarbonate (PC)
Polychlorure de vinyle (PVC)
Polyéthylène (PE)
Polyéthylène faible densité (PEBD)
Polyéthylène haute densité (PEHD)
Polyéthylène téréphtalate (PET)
Polyhydroxyalcanoates (PHA)
Polypropylène (PP)
Polystyrène (PS)
Polystyrène expansé (PSE)
Polystyrène extrudé (PSX)
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Polytétraméthylène (PTMT)
A noter que le caractère biosourcé #, végétal #, ? de l?origine du matériau n?est
donc pas suffisant pour définir qu?un matériau n?est pas en plastique. Ainsi, dès lors
les matériaux ont été chimiquement modifiés (c?est le cas par exemple des polymères
obtenus à partir de canne à sucre), ces matériaux sont considérés comme du plastique.
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Les différentes matières plastiques
En application de l?article 8 de la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux
déchets d'emballages et de la décision 97/129/CE de la Commission, les matériaux,
notamment les plastiques, utilisées dans les emballages font l?objet d?un marquage
spécifiques identifiables par des numéros situés dans un triangle noir constitué de 3
flèches et d?une abréviation.
Les numéro 1 à 7 couvrent l?ensemble des plastiques, le numéro 7 couvrant tous les
plastiques qui ne sont pas visée par les numéros 1 à 6.
Ce marquage donne une information sur la nature du matériau mais pas sur la
recyclabilité du produit.
Les plastiques biosourcés, biodégradables et compostables
Bien qu?ils soient régulièrement dénommés bioplastiques #, les notions de plastiques
biosourcés, biodégradables ou encore compostables correspondent à trois
caractéristiques distinctes de certaines matières plastiques :
- Les plastiques biosourcés # pour lesquels la production du polymère est
issue, au moins partiellement, de ressources renouvelables (par exemple de
végétaux). Cette notion est sans rapport avec la notion d?agriculture
biologique.
Matériau Abréviations Numérotation
Polyéthylène téréphtalate PET 1
Polyéthylène à haute densité HDPE 2
Polychlorure de vinyle PVC 3
Polyéthylène à faible densité LDPE 4
Polypropylène PP 5
Polystyrène PS 6
Autres plastiques OTHER 7
Carton ondulé PAP 20
Carton non ondulé PAP 21
Papier PAP 22
Acier FE 40
Aluminium ALU 41
?
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- Les plastiques compostables # qui sont susceptibles de se dégrader en
présence de déchets organiques et dans des conditions de compostage
(température, oxygénation, humidité) favorables à une biodégradation des
matériaux. On distingue le compostage domestique, en composteur
individuel ou collectif (chalet de compostage), et le compostage industriel
réalisé en plate-forme1 de compostage dans des conditions contrôlées
industriellement.
En application de l?article 13 de la loi anti-gaspillage (article L. 541-9-1 du
code de l?environnement), les produits et emballages en matière plastique
dont la compostabilité ne peut être obtenue qu'en unité industrielle ne
peuvent porter la mention compostable #. Par ailleurs, en application de
ce même article, une mention ne pas jeter dans la nature # doit désormais
être apposée sur tous les produits et emballages en matière plastique
compostables en compostage domestique ou industriel.
- Les plastiques biodégradables # c?est-à-dire ceux qui présentent une
certaine capacité à être dégradé biologiquement, c'est-à-dire par l'action
d'organismes biologiques, dans certaines conditions (température,
humidité, type d?environnement?). Les plastiques biodégradables # ne
sont pas nécessairement biosourcés # : des plastiques conventionnels
produits à partir de pétrole peuvent également être biodégradables #.
Par ailleurs, les normes de biodégradations en vigueur n?exigent pas qu?un
plastique soit 100% dégradable pour être considéré comme
biodégradable #. Un plastique biodégradable # peut l?être en milieu
terrestre mais pas en milieu marin. C?est pourquoi, en application de l?article
13 de la loi anti-gaspillage (article L. 541-9-1 du code de l?environnement),
l?apposition sur un produit ou un emballage des mentions biodégradable #,
respectueux de l?environnement # ou toute autre mention équivalente est
désormais interdite.
Aussi, même lorsqu?ils sont certifiés biodégradables # les produits en
plastique ne doivent pas être abandonnés dans l?environnement mais
collectés dans le système de gestion des déchets prévu pour ces produits.
Les produits en plastique
Il s?agit des produits fabriqués entièrement ou partiellement à partir de plastique.
Ainsi, à titre d?exemple, les gobelets et assiettes en carton présentant un film # ou un
vernis # plastique à leur surface sont considérés comme étant des produits en
plastique. En revanche, la présence de polymères dans les encres, peintures ou
adhésifs d?un produit ne permet pas de le qualifier de produit en plastique.
1 En fonction de leur capacité de traitement, ces plates-formes peuvent relever de la rubrique 2780 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l?environnement.
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A noter que par extension, les produits qui contiennent du plastique à l?état de trace,
c?est-à-dire dont la teneur en plastique est inférieure ou égale à 0,1% masse/masse, ne
sont pas considérés comme étant des produits en plastique.
Les produits en plastique à usage unique
Conformément au 2° de l?article D. 541-330 du code de l?environnement, les produits
en plastique à usage unique sont des produits en plastique qui ne sont pas conçus,
créés ou mis sur le marché pour accomplir, pendant leur durée de vie, plusieurs trajets
ou rotations en étant retournés à un producteur pour être rempli à nouveau ou
réutilisés pour un usage identique à celui pour lequel ils ont été conçus.
Aussi, le fait qu?un produit en plastique puisse faire l?objet d?un usage détourné après
l?utilisation pour lequel il était initialement prévu ne permet pas de considérer qu?il
n?est pas à usage unique (par exemple, l?utilisation de pots de yaourt pour faire pousser
ses boutures).
Par ailleurs, l?article D. 541-332 de l?environnement précise que les interdictions de
produits en plastique à usage unique s'applique également aux produits en plastique
qui présentent des performances de durabilité, de résistance, et de solidité
comparables à celles de produits à usage unique.
Ainsi, la simple apposition d?un marquage réemployable # ou réutilisable # sur un
produit présentant les mêmes caractéristiques qu?un produit à usage unique n?est pas
suffisante pour que ce produit ne soit pas soumis aux interdictions prévues à l?article
L. 541-15-10. Une telle pratique pourra s?apparenter à une pratique commerciale
trompeuse définie à l?article L. 121-2 du code de la consommation dans la mesure où
il s?agirait d?allégations, indications ou présentations fausses relatives aux conditions
d?utilisation et d?aptitude à l'usage du produit.
Pour ce qui concerne le cas de la vaisselle et des couverts en plastique, ceux pouvant
être lavés dans un lave-vaisselle conforme à la norme DIN 10534 sont réputés comme
n?étant pas à usage unique.
La vaisselle et les couverts en plastique dont l?aspect ou les caractéristiques sont
modifiés par des cycles de lavage à 60°C sont réputés à usage unique, en cohérence
avec les recommandations de l?ANSES de pratiquer au moins périodiquement un
lavage de la vaisselle à au moins 60°C2.
Les canettes en acier ou aluminium sont des produits à usage unique mais ne sont pas
des produits en plastique à usage unique.
2 Cf. Fiche de description de danger biologique transmissible par les aliments : "Hygiène domestique" rédigée
par l?ANSES, disponible en ligne : https://www.anses.fr/fr/content/fiche-de-description-de-danger-biologique-
transmissible-par-les-aliments-hygi%C3%A8ne-domestiqu-0
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Les produits en plastique interdits
Les interdictions prévues à l?article L. 541-15-10 du code de l?environnement sont
applicables aux produits en plastique à usage unique mentionnés infra y compris
lorsque ceux-ci sont composés partiellement de plastique, sont recyclables,
compostables, contiennent des matières issues du recyclage.
Sont d?ores et déjà interdits lorsqu?ils sont en plastique à usage unique :
- les sacs de caisse d'une épaisseur inférieure à 50 microns destinés à l?emballage
de marchandises dans les points de vente
- les sacs fruits et légumes # à l?exception des sacs compostables en
compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières
biosourcées (au moins 50% puis au moins 60% à compter du 1er janvier 2025) et
d'une épaisseur inférieure à 15 microns
- les couverts et autres baguettes pour la restauration à table
- les assiettes, ainsi que les assiettes cartonnées comportant un film plastique
- les boîtes en polystyrène expansé pour la consommation à emporter ou à
consommer sur le lieu de vente
- les gobelets et leurs couvercles y compris ceux composés partiellement de
plastique à l?exception,
o jusqu?au 1er janvier 2024, de ceux dont la teneur en plastique est
inférieure ou égale à 15%
o jusqu?au 1er janvier 2026, de ceux dont la teneur en plastique est
inférieure ou égale à 8%
o de ceux qui ne contiennent pas de plastique, ou à l'état de traces
- les pailles (sauf celles destinées à être utilisées à des fins médicales)
- les touillettes pour boissons
- les piques à steak
- les confettis et les paillettes
- les tiges de ballons de baudruche
- les sachets de thé et de tisane en plastique non biodégradable
Ces interdictions ne sont pas applicables aux cuillères et verres graduées utilisés pour
la préparation de certains aliments ou médicaments.
Par ailleurs, la production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l?utilisation
d?emballages ou de sacs fabriqués, en tout ou partie, à partir de plastique
oxodégradable sont interdites sur l?ensemble du territoire national.
De même, l?importation et la production à des fins de mise à disposition sur le
territoire national ainsi que la vente sur le territoire national de sacs de caisse ou de
sacs fruits et légumes faisant l?objet des interdictions précitées, sont interdites sur
l?ensemble du territoire national.
Les ' bouteilles ( en plastique à usage unique
L?article L. 541-15-10 du code de l?environnement prévoit plusieurs dispositions
relatives aux bouteilles en plastique contenant des boissons :
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? depuis le 1er janvier 2020, il est mis fin à l'utilisation de bouteilles d'eau plate en
plastique à usage unique dans le cadre des services de restauration collective
scolaire.
? depuis le 1er janvier 2021, il est mis fin à la distribution gratuite de bouteilles en
plastique à usage unique contenant des boissons dans les établissements
recevant du public (ERP) et dans les locaux à usage professionnel.
? depuis le 1er janvier 2021, les clauses contractuelles imposant la fourniture ou
l?utilisation de bouteilles en plastique à usage unique dans le cadre
d?évènements festifs, culturels ou sportifs sont réputées non écrites.
Les bouteilles sont traditionnellement de forme allongée et sont systématiquement
dotée d?un col plus étroit où est fixé son dispositif de fermeture. Aussi, les briques #
présentant ces caractéristiques sont des bouteilles et sont soumis aux mêmes
dispositions législatives et réglementaires.
Les bouteilles visées par ces dispositions peuvent être composées entièrement de
plastique ou être partiellement composées de plastique. Ces dispositions sont
applicables aussi bien aux bouteilles recyclables qu?aux bouteilles non recyclables. De
même, les bouteilles constituées majoritairement de carton mais comprenant en
partie du plastique (par exemple pour le bouchon) doivent être considérées comme
étant des bouteilles en plastique.
L?interdiction d?utilisation de bouteilles d'eau plate en plastique dans le cadre des
services de restauration collective scolaire n?a pas pour effet d?interdire la distribution
d?eau plate dans des carafes ou directement servie dans des verres ou gobelets
réemployables.
L?interdiction de distribution gratuite de bouteilles en plastique contenant des
boissons dans les ERP et dans les locaux à usage professionnel n?a pas pour effet
d?interdire la distribution de boisson dans des carafes ou directement servies dans des
verres ou gobelets réemployables. Elle n?est pas non plus applicable aux évènements
organisés à l?extérieur des ERP et locaux professionnels tels que les pique-niques des
sorties scolaires ou encore aux ravitaillements des coureurs de marathon.
Dans le cas d?un contrat de prestation de restauration au sein d?un ERP ou d?un local
professionnel, cette obligation incombe à la personne supportant le coût de la
distribution gratuite de bouteilles en plastique contenant des boissons.
Les récipients pour boissons en plastique à usage unique
L?article R. 543-44-1 prévoit, qu?à compter du 3 juillet 2024, les récipients pour
boissons en plastique à usage unique qui disposent d?un bouchon ou d?un couvercle
en plastique soient conçus pour que leur bouchon ou couvercle reste attaché au corps
du récipient lors de leur utilisation.
Les récipients pour boissons en plastique à usage unique visés par cette disposition
sont notamment les bouteilles et les briques d?une capacité maximale de trois litres.
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Les opercules de scellement situé sur un récipient pour boissons en plastique à usage
unique ne sont pas visés par cette disposition.
Les boissons contenues dans ces récipients sont notamment l?eau, les boissons
rafraîchissantes, les jus et les nectars, les boissons instantanées ou encore le lait. Les
récipients contenants des aliments liquides, tels que des soupes, des huiles
alimentaires ou du lait infantile ne sont pas visés par cette disposition, ni les récipients
contenant des médicaments, des produits d?hygiène ou pour l?entretien de la maison.
L?installation de fontaines d?eau dans les établissements recevant du
public
Depuis le 1er janvier 2022, les établissements recevant du public (ex : gares, parcs
d?attraction, musées, stations d?autoroutes, stades?) pouvant accueillir plus de 301
personnes sont tenus d?être équipés d?au moins une fontaine d?eau potable accessible
au public.
Le nombre de fontaines est adapté à la capacité d?accueil de l?établissement avec au
moins une fontaine pour les établissements pouvant accueillir simultanément 301
personnes. Il est augmenté d?une fontaine d?eau potable par tranche supplémentaire
de 300 personnes. Ces fontaines sont indiquées par une signalétique visible et leur
accès est libre et sans frais.
Il est considéré que tout robinet librement accessible distribuant de l'eau potable,
qu?elle soit fraîche ou tempérée, et permettant le remplissage d'une gourde ou d?une
bouteille est une fontaine d'eau potable. Ce robinet fait alors l?objet de la signalétique
prévue.
Les fontaines peuvent ne pas être installées à l?intérieur de l?ERP sous réserve qu?elles
soient installées à moins de 100 m de l?ERP, signalées au sein de celui-ci, et installées
dans une emprise foncière dont l?exploitant est celui de l?ERP.
L?emplacement de ces fontaines doit être portée à la connaissance du public dans
l?ensemble des zones de l?ERP qui lui sont accessibles, y compris celles où aucune
fontaine n?est installée.
L?utilisation de vaisselle réemployable dans les établissements de
restauration
L?article D. 541-342 prévoit qu?à compter du 1er janvier 2023, les établissements de
restauration soient tenus de servir les repas et boissons consommés sur place dans de
la vaisselle réemployable ainsi qu?avec des couverts réemployables.
Cette obligation s?applique à toute activité professionnelle de restauration sur place,
qu'il s?agisse de l?activité principale ou non de l?établissement, qu'elle soit en intérieur
ou en extérieur, dès lors qu'elle permet de restaurer simultanément au moins 20
personnes, assises ou non.
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Elle couvre donc un champ plus large que la seule restauration traditionnelle,
notamment :
- la restauration rapide, y compris les boulangeries ;
- les cafétérias ou restaurants d?entreprises ou d?administrations, les cantines
scolaires ;
- les cafétérias ou restaurants des musées, des installations sportives, des
parcs d?attractions ;
- Les cafétérias des stations d?autoroute, des gares et des aéroports ;
- ?
La configuration de l?espace de restauration est sans incidence, cette disposition
demeure applicable à tous les espaces de restauration à l'intérieur et à l'extérieur
couverts de tables et de chaises/tabourets/bancs, les espaces debout.
Cette obligation est également applicable dans le cas où l?espace de restauration est
conjoint à plusieurs établissements de restauration, peu importe le gestionnaire de cet
espace. Le seuil de 20 personnes est alors applicable à l?ensemble de l?espace de
restauration.
Les feuilles de papier servant à emballer les sandwiches ne sont pas visés par cette
disposition dans la mesure où la présence de cette feuille de papier remplit une
fonction lors de la consommation du sandwich qui ne peut être assurée par de la
vaisselle (maintien du sandwich). Il en est de même pour les sachets à sandwich en
papier pour les mêmes raisons.
Les feuilles de papier alimentaire permettant de déposer directement des aliments sur
un plateau sans autre emballage ou dans de la vaisselle réemployable ne sont pas
visées par cette disposition.
Sont tolérés les feuilles de papier alimentaire et les sachets papiers destinés à
maintenir les mets sous leur forme initiale jusqu?à leur consommation (sandwich,
hamburger, panini, burrito, wrap ?).
Cette disposition n?est pas applicable aux emballages des aliments et boissons livrés
pré-emballés aux établissements de restauration et qui sont prêts à être consommés
sans autre préparation, telle que le fait de les cuire, de les bouillir ou de les réchauffer,
que l?ouverture de l?emballage par le consommateur, sous réserve que ces emballages
ne soient pas de la vaisselle à usage unique.
Les boissons vendues pour une consommation sur place ne peuvent être vendues dans
des tasses ou des gobelets à usage unique.
Le non-respect de cette disposition est passible de sanctions pénales et
administratives.
Le 5° de l?article R. 541-351 prévoit que le non-respect de cette disposition est passible
de l?amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1500 ¤). En cas de
récidive, le maximum de la peine d'amende encourue est porté à 3 000 ¤ pour une
personne physique, 15 000 ¤ pour une personne morale.
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Indépendamment de cette sanction pénale, l?article L. 171-8 du code de
l?environnement prévoit qu?à l?issue d?une mise en demeure par l'autorité
administrative compétente restée infructueuse, celle-ci puisse ordonner le paiement
d'une amende administrative au plus égale à 15 000 ¤ et une astreinte journalière au
plus égale à 1 500 ¤ applicable jusqu'à satisfaction de la mise en demeure.