Mesures en faveur de la qualité de l'air dans la loi relative à la transition énergétique pour une croissance verte
Auteur moral
France. Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer
Auteur secondaire
Résumé
Ce petit dossier résume les principales orientations du Ministère en faveur de la qualité de l'air :<br />- intégrer l'objectif de réduction de l'exposition des citoyens à la pollution de l'air dans les objectifs de la transition énergétique ;<br />- accélérer la mutation du parc automobile ;<br />- donner la possibilité aux maires de réserver la circulation aux véhicules les moins polluants ;<br />- inciter financièrement la conversion des véhicules les plus polluants ;<br />- favoriser le développement de moyens de transports moins émetteurs ;<br />- fixer les objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques dans le plan de réduction des émissions polluantes ;<br />- renforcer les outils de planification territoriale en faveur de la qualité de l'air.
Editeur
MEEM
Descripteur Urbamet
qualité de l'air
;pollution atmosphérique
;transports
;circulation
;plan de déplacements urbains
Descripteur écoplanete
Thème
Environnement - Paysage
Texte intégral
Le 28 juillet 2016 DGEC / BQA
MESURES EN FAVEUR DE LA QUALITE DE L'AIR DANS LA LOI RELATIVE A LA TRANSITION ENERGETIQUE POUR UNE CROISSANCE VERTE
Résumé des principales orientations
Les principales orientations de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte en faveur de la qualité de l'air sont les suivantes : Intégrer l'objectif de réduction de l'exposition des citoyens à la pollution de l'air dans les objectifs de la transition énergétique. La politique énergétique devra notamment contribuer à l'atteinte des objectifs du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PREPA). Accélérer la mutation du parc automobile français vers des véhicules moins polluants : favoriser le renouvellement de la flotte de véhicules publics par des véhicules à faibles émissions, stimuler le marché des véhicules à faibles émissions grâce à la demande publique, favoriser dans des conditions sécurisées, l'expérimentation de la circulation sur la voie publique de véhicules innovants, et déployer des infrastructures énergétiques dédiées pour véhicules électriques et hydrides rechargeables. Donner la possibilité aux maires de réserver la circulation aux véhicules les moins polluants sur tout ou partie de leur commune : cette mesure concerne les agglomérations dans lesquelles un PPA est adopté, en cours d'élaboration ou de révision. Un dispositif d'identification de ces véhicules sera mis en oeuvre pour accompagner cette mesure. Inciter financièrement la conversion des véhicules les plus polluants : principe d'une prime pouvant être attribuée sur des critères sociaux et géographiques (déjà en vigueur depuis le 1er avril 2015) Favoriser le développement de moyens de transports moins émetteurs : faciliter la mise en oeuvre du covoiturage, imposer aux entreprises ayant plus de 100 salariés sur un même site l'élaboration d'un plan de mobilité, mettre en place des actions en faveur de la réduction des émissions polluantes des navires, instaurer des sanctions pour les personnes morales ou physiques qui suppriment les filtres à particules ou font la publicité de cette pratique, prévoir une différenciation dans les abonnements proposés par les concessionnaires d'autoroutes afin de favoriser les véhicules à très faibles émissions ainsi que ceux utilisés en covoiturage. Fixer les objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques dans le plan de réduction des émissions polluantes (PREPA) : le plan sera publié avant juin 2016 puis mis à jour tous les 5 ans. Renforcer les outils de planification territoriale en faveur de la qualité de l'air : faciliter le suivi des plans de protection de l'atmosphère (PPA) et la mise à jour de la liste des communes concernées, ajouter un volet « air » aux PCET qui concerneront progressivement tous les établissements publics à fiscalité propres de plus de 20 000 habitants d'ici fin 2019, renforcement de la prise en compte de la qualité de l'air dans les documents d'urbanisme et les plans de déplacement urbains. 1
Détail des mesures
1) Intégration de la qualité de l'air dans les objectifs de la transition énergétique et les politiques publiques L'objectif de réduction de l'exposition des citoyens à la pollution de l'air est intégré dans les objectifs de la politique énergétique. [article 1 (I.) = article L.100-1 du code de l'énergie] La politique énergétique devra contribuer à l'atteinte des objectifs du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PREPA). [article 1 (III.) = article L.100-4 du code de l'énergie]. 2) Prise en compte de la qualité de l'air dans les pouvoirs de police de la circulation des maires: Les véhicules à très faibles émissions (définis par décret) peuvent bénéficier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées. [article 37 (VIII.) = article L.318-1 du code de la route] Le maire peut fixer pour tout ou partie des voies de l'agglomération une vitesse maximale inférieure à celle du code de la route pour un motif de protection de l'environnement. [article 47 = article L.2213-1-1 du CGCT] Des zones à circulation restreinte peuvent être créées dans les agglomérations et les zones pour lesquelles un plan de protection de l'atmosphère (PPA) est adopté, en cours d'élaboration ou de révision, par le maire ou le président d'EPCI titulaire du pouvoir de police de la circulation. Elles peuvent s'appliquer sur tout ou partie du territoire. [article 48 (I.) = article L.2213-4-1 du CGCT] A titre transitoire, et jusqu'au 1er janvier 2017, le maire d'une commune située en zone PPA, peut étendre à l'ensemble des voies de la commune l'interdiction d'accès à certaines heures prévue à l'article L2213-2 du code général des collectivités territoriales à l'encontre des véhicules contribuant significativement à la pollution. [article 49] Dans les conditions fixées par l'autorité chargée de la police de circulation, les véhicules particuliers utilisés en covoiturage peuvent bénéficier de conditions de circulation privilégiées. [article 52 (VI.)]
3) Priorité aux modes de transports les moins polluants et au covoiturage Le développement et le déploiement des transports en commun à faibles émissions constitue une priorité au regard de la transition énergétique. [article 36 (I.)] L'Etat définit une stratégie pour le développement de la mobilité propre [article 40] L'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les entreprises nationales et certains secteurs d'activité doivent, lors du renouvellement de leur flotte de véhicules, acquérir ou utiliser des véhicules à faibles émissions dont la définition sera fixée par décret. [article 37 = articles L.224-7, L.224-8 et L.224-9 du code de l'environnement]:
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L'Etat et ses établissements publics, lorsqu'ils gèrent un parc de plus de vingt véhicules dont le PTAC est inférieur à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent dans la proportion minimale de 50% du renouvellement, des véhicules à faibles émissions; proportion identique pour les véhicules dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes ; Les collectivités territoriales et leurs groupement ainsi que les entreprises nationales, lorsqu'ils gèrent un parc de plus de vingt véhicules dont le PTAC est inférieur à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent dans la proportion minimale de 20% du renouvellement, des véhicules à faibles émissions; Lorsqu'ils gèrent un parc de plus de vingt véhicules dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes, les collectivités et leurs groupements réalisent une étude technico-économique sur l'opportunité d'acquérir des véhicules à faibles émissions ; La moitié des nouveaux bus et autocars acquis à partir de 2020 par l'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, le STIF et la métropole de Lyon pour les services publics de transport devront être à faibles émissions ; en totalité à partir de 2025 ; Avant 2020, les loueurs de véhicules automobiles acquièrent lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion de minimale de 10% de ce renouvellement des véhicules à faibles émissions ; Avant 2020, les exploitants de taxis et les exploitants de voitures de transport avec chauffeur gérant plus de dix véhicules, acquièrent lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 10% de ce renouvellement.
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Des expérimentations sont soutenues et valorisées pour créer des espaces logistiques et pour favoriser l'utilisation du transport ferroviaire ou guidé, du transport fluvial et des véhicules routiers non polluants pour le transport des marchandises jusqu'au lieu de la livraison finale. [article 35] La préférence d'un marché public peut se faire au profit des offres qui favorisent l'utilisation du transport ferroviaire, fluvial ou de tout mode de transport non polluant. [article 36 (II.)] Un objectif d'installation, d'ici à 2030, d'au moins 7 millions de points de charge de véhicules électriques et hybrides rechargeables est fixé. [article 41 (I.)] Il est fixé un objectif de déploiement, avant 2030, de voies de circulation et de places de stationnement réservées aux mobilités non motorisées. [article 41 (II.)] Des infrastructures permettant le stationnement des vélos et la recharge des véhicules électrique ou hybrides rechargeables dans les nouvelles constructions doivent être réalisées. [article 41 (III., IV.) = articles L.111-5-2 et L.111-5-4 du code de la construction et de l'habitation] Les collectivités et les entreprises d'au moins 250 salariés facilitent les solutions de covoiturage pour les déplacements domicile-travail ; les autorités organisatrices de la mobilité établissent un schéma de développement des aires de covoiturage. [article 52 (I.) = article L.1231-15 du code des transports] Les sociétés concessionnaires d'autoroutes s'engagent dans la création ou le développement de places de covoiturage à l'intérieur ou à proximité du domaine public autoroutier et mettent en place des actions d'information et de communication en faveur du covoiturage. [article 53]
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Le fait de réaliser sur un véhicule des transformations ayant pour effet de supprimer un filtre à particules, d'en dégrader la performance ou de masquer son éventuel dysfonctionnement, ou de se livrer à la propagande ou à la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de ces transformations est puni d une amende de 7500. [article 58 = article L.318-3 du code de la route] Le contrôle des émissions de polluants atmosphériques et des particules fines émanant de l'échappement des véhicules particuliers ou utilitaires légers est renforcé lors du contrôle technique. [article 65]
4) Meilleure prise en compte de la qualité de l'air dans les outils de planification Le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques devra être adopté au plus tard le 30 juin 2016. [article 64 = article L.222-9 du code de l'environnement] La mise à jour des listes d'agglomérations concernées par les mesures obligatoires en matière d'amélioration de la qualité de l'air et de transports urbains est simplifiée. Elles sont fixées par arrêté ministériel et révisées au moins tous les 5 ans [article 66 (I. 1°, 2°) = articles L.221-2 du code de l'environnement] Les collectivités communiquent chaque année au préfet toute information utile sur les actions engagées contribuant à l'amélioration de la qualité de l'air. [article 66 (I. 3°) = article L.222-6 du code de l'environnement] Les plans climat-énergie territoriaux (PCET) deviennent des plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET). Ils doivent être adoptés par la métropole de Lyon et les EPCI regroupant plus de 50 000 habitants avant 2017 et par les EPCI de plus de 20 000 habitants avant 2019. Dans les zones couvertes par un PPA ou lorsque l'autorité en charge du PCAET est compétente en matière de lutte contre la pollution de l'air, ce dernier contient un volet air. Lorsque tout ou partie du territoire est couvert par un PPA, le PCAET doit être compatible avec ses objectifs. [article 188 (III.) = article L.229-26 du code de l'environnement] Les plans de déplacements urbains (PDU) et les plans locaux d'urbanisme intercommunaux en tenant lieu (PLUiD) sont compatibles avec les objectifs des PPA. Des évaluations des émissions générées par les déplacements sont réalisées lors de l'élaboration ou de la révision d'un PDU et lors de l'élaboration ou de l'analyse des résultats d'un PLUiD. [article 66 (II., III.) = articles L.1214-7 et L.1214-8-1 du code des transports ; articles L.123-1-9 et L.123-12-1 du code de l'urbanisme] Les entreprises situées dans le périmètre d'un plan de déplacements urbains, regroupant au moins cent travailleurs sur un même site doivent élaborer un plan de mobilité pour améliorer la mobilité de leur personnel et encourager l'utilisation des transports en commun et le recours au covoiturage à compter du 1er janvier 2018. Des plans de mobilité interentreprises peuvent être élaborés. [article 51 (II., III.) = article L.1214-8-2 du code des transports] Les EPCI ou pôles d'équilibre territoriaux et ruraux peuvent élaborer des plans de mobilité rurale afin d'améliorer dans les territoires à faible densité démographique la mise en oeuvre du droit des transports, notamment en veillant à la complémentarité des modes de transport. [article 55 = article L.1213-3-4 du code des transports] Les exploitants d'aérodromes générant le plus de trafic établissent, au plus tard le 31 décembre 2016, le programme des actions qu'ils mettent en oeuvre afin de réduire les émissions des activités directes et au sol de la plate-forme aéroportuaire ; ils sont communiqués à l'Ademe. [article 45] 4
5) Incitations financières La différenciation dans les abonnements proposés par les concessionnaires d'autoroutes afin de favoriser les véhicules à très faibles émissions dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes ainsi que les véhicules utilisés en covoiturage est mise en oeuvre sous la responsabilité des concessionnaires sans modification du rythme d'évolution des tarifs de péage. [article 38 = article L.122-4 du code de la voirie routière] Un crédit d'impôt pour les sociétés mettant à disposition gratuitement une flotte de vélos pour les déplacements domiciles-travail de leurs salariés est créé. [article 39 = article 220 undecies A du code général des impôts] En cas d'interdiction de la circulation de certaines catégories de voitures particulières lors de pics de pollution, l'accès aux réseaux de transport public en commun de voyageurs est assuré par toute mesure tarifaire incitative décidée par les autorités organisatrices de transports ou gratuitement. [article 48(II.) = article L.223-2 du code de l'environnement] Le principe d'une prime à la conversion des véhicules les plus polluants par des véhicules faiblement émetteurs pouvant être attribuée sur des critères sociaux et géographiques est instauré. (déjà en vigueur depuis le 1er avril). [article 48 (III.)] Une réduction d'impôt pour les entreprises mettant gratuitement à disposition de leurs salariés, des vélos pour leurs déplacements domicile-travail [article 39.I.] Une « indemnité kilométrique vélo » correspondant à la prise en charge par l'employeur de tout ou partie des frais engagés par les salariés pour leurs trajets domicile-travail est créée. [article 50 (I.) = article L.3261-3-1 du code du travail]. Habilitation à légiférer par ordonnance : Transposition de la directive 2012/33/UE sur la teneur en soufre des combustibles marins [article 59] Rapports: Rapport sur l'opportunité d'aides fiscales à l'installation de filtres à particules sur l'installation de chauffage au bois pour particuliers [article 21] Rapport présentant des propositions de modification de la réglementation encadrant les mesures d'urgence [article 48] Rapport sur l'opportunité de réserver sur les autoroutes et voies nationales traversant ou menant vers une métropole, une voie aux transports en commun, aux taxis, à l'autopartage, aux véhicules à très faible émissions et au covoiturage [article 56] Rapport établissant un bilan chiffré des émissions de particules fines et d'oxydes d'azote dans le secteur des transports, ventilé par source d'émission [article 57]
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