Remontées mécaniques RM3 : exploitation, maintenance et modification substantielle des téléskis et son annexe guide inspection à 30 ans des téléskis

RIOULT, Gaëtan

Auteur moral
France. Service technique des remontées mécaniques et des transports guidés
Auteur secondaire
BOUAT, Daniel (vérif.) ; PFEIFFER, Daniel (approb.)
Résumé
Ce document est un guide technique daté du 10 février 2012. Il a pour objet de répondre aux dispositions de l'article 29 II de l'arrêté du 09 août 2011 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des téléskis, du Ministère de l'écologie, du Développement durable, des transports et du Logement. Ses principaux chapitres sont : définitions ; aménagement des téléskis ; exploitation des téléskis ; règlement de police des téléskis ; inspections périodiques des téléskis ; inspection à 30 ans ; modification et maintenance des téléskis ; téléskis difficiles ; prescriptions relatives au domaine électrique ; annexe : guide inspection à 30 ans des téléskis.
Editeur
Service technique des remontées mécaniques et des transports guidés (STRMTG)
Descripteur Urbamet
montagne ; sécurité ; exploitation
Descripteur écoplanete
Thème
Transports
Texte intégral
Service Technique des Remontées Mécaniques et des Transports Guidés Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer Les guides techniques Remontées mécaniques RM 3 Exploitation, maintenance et modifications des téléskis Photographie STRMTG N° de page du registre : 449 STRMTG GUIDE RM3 Version 1 du 10/02/2012 Page 2 / 71 N° de page du registre : 450 Sommaire STRMTG Objet : GUIDE RM3 Version 1 du 10/02/2012 Page 4 / 71 Le présent guide a pour objet de répondre aux dispositions de l'article 29 II de l'arrêté du 09 août 2011 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des téléskis, du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Article 29 de l'arrêté du 09 août 2011 II. - Les exigences prévues par le présent chapitre sont présumées satisfaites dès lors que sont respectées les dispositions prévues par le « Guide technique du Service Technique des Remontées Mécaniques et des Transports Guidés - Remontées mécaniques 3 - Exploitation, maintenance et modifications des téléskis ­ » publié, dans le respect des prescriptions du présent arrêté et après avis de la commission des téléphériques, par le STRMTG sur son site Internet et dans un registre écrit, côté et paraphé consultable au siège de ce service. III. - La présomption prévue au II. ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre par les personnes concernées de solutions différentes de celles prévues par le guide technique précité, sous réserve de la justification du respect des exigences prévues au I., au vu d'analyses de sécurité pouvant s'appuyer : - - soit sur des comparaisons par rapport aux dispositions prévues par le guide technique précité ; soit sur le retour d'expérience constaté sur des installations, constituants de sécurité ou soussystème comparables à celui concerné situés dans un pays de l'Union Européenne ou appliquant, en vertu d'accords auxquels la France ou l'Union européenne sont parties, des règles techniques et de sécurité équivalentes à celles de l'Union européenne. Élaboration et diffusion : Ce guide a été élaboré par le Service Technique des Remontées Mécaniques et des Transports Guidés, en collaboration avec un groupe de travail représentatif des différents acteurs de la profession. La commission des téléphériques, lors de sa séance du 9 novembre 2011, a émis un avis favorable à sa publication. Membres du groupe de travail: Animateur : M. RIOULT Gaëtan Secrétariat : M. VALDENAIRE Vivien BERQUET Eric DELILLE Benoit DOUILLET Vincent FAVRE Pierre GODET Florent LAGOUTTE Rémy MARTOT Christophe TARDIEU Robert VIBERT Christian VIEUX Patrick STRMTG STRMTG DSF/SATELC ALTIM DSF/STVI TIM Ing. STRMTG/Bureau de Haute Savoie GMM POMA DSF DSF/SAP STRMTG/Bureau de Savoie N° de page du registre : 452 Sommaire STRMTG GUIDE RM3 Version 1 du 10/02/2012 Page 5 / 71 SOMMAIRE PRÉAMBULE ................................................................................................. 9 1 - DISPOSITION GÉNÉRALES..............................................................................................9 2 - DISPOSITIONS DIVERSES...............................................................................................11 DÉFINITIONS ............................................................................................... 12 PARTIE A AMÉNAGEMENT DES TÉLÉSKIS ............................................ 14 PRÉAMBULE............................................................................................................................14 A.1 - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES À LA PISTE DE MONTEE..............14 A.1.1 - Profil en long des téléskis à câbles bas :....................................................................14 A.1.2 - Pente transversale : ....................................................................................................14 A.1.3 - Aménagement de la piste de montée et de ses abords :............................................14 A.2 - HAUTEUR DE CABLE...................................................................................................15 A.2.1 - Hauteur de câble hors points singuliers : ................................................................15 A.2.1.1 - Téléskis à perches :..........................................................................................................15 A.2.1.2 - Téléskis à enrouleurs :......................................................................................................16 A.2.1.3 - Téléskis à câble bas :........................................................................................................16 A.2.2 - Hauteur libre (appuis, croisements de piste, zone de départ et d'arriÎe)............16 A.3 - AMENAGEMENT DES INTERSECTIONS ENTRE LA PISTE MONTEE ET LES PISTES DE DESCENTE ..........................................................................................................16 A.4 - ZONES DE DÉPART ET D'ARRIVEE .........................................................................17 A.4.1 - Généralités...................................................................................................................17 A.4.2 - Zone de départ.............................................................................................................17 A.4.3 - Zone d'arriÎe.............................................................................................................17 A.4.3.1 - Généralités........................................................................................................................17 A.4.3.2 - Lâcher avec poulie retour à distance................................................................................18 A.4.3.3 - Lâcher sous poulie retour.................................................................................................18 A.4.3.4 - Zone d'arriÎe intermédiaire.............................................................................................18 PARTIE B EXPLOITATION DES TELESKIS .............................................. 21 PRÉAMBULE............................................................................................................................21 B.1 - DESCRIPTION DES MISSIONS DU PERSONNEL...................................................22 B.1.1 - Missions du chef d'exploitation..................................................................................22 B.1.2 - Missions du conducteur..............................................................................................23 B.2 - MODALITÉS D'EXPLOITATION................................................................................24 B.2.1 - Modalités d'exploitation en service normal..............................................................24 B.2.1.1 - Généralités........................................................................................................................24 B.2.1.2 - Cas particulier des téléskis dont les gares d'embarquement sont regroupées..................25 B.2.1.3 - Transport des traîneaux de secours..................................................................................26 B.2.1.4 - Perturbations d'exploitation..............................................................................................26 B.2.1.5 - Incendie............................................................................................................................26 B.2.2 - Exploitation de nuit.....................................................................................................26 B.2.3 - ArriÎe intermédiaire..................................................................................................27 B.3 - CONTRÔLES EN EXPLOITATION.............................................................................27 N° de page du registre : 453 Sommaire STRMTG GUIDE RM3 Version 1 du 10/02/2012 Page 6 / 71 B.3.1 - Contrôles quotidiens et parcours d'essai avant l'ouverture au public...................28 B.3.1.1 - Contrôles quotidiens.........................................................................................................28 B.3.1.2 - Contrôles pendant l'ouverture au public...........................................................................29 B.3.1.3 - Contrôle à 500 heures.......................................................................................................30 B.3.2 - Déplacement des attaches fixes..................................................................................30 B.3.2.1 - première méthode ............................................................................................................30 B.3.2.2 - deuxième méthode............................................................................................................30 B.3.2.3 - prescriptions communes...................................................................................................31 B.4 - AFFICHAGE, SIGNALISATION ET BALISAGE POUR LES USAGERS..............31 B.4.1 - Signalisation.................................................................................................................31 B.4.1.1 - Signalisation obligatoire à l'embarquement.....................................................................31 B.4.1.2 - Signalisation obligatoire à disposer soit à l'embarquement, soit en ligne.......................31 B.4.1.3 - Signalisation obligatoire en ligne.....................................................................................31 B.4.1.4 - Signalisation obligatoire à l'approche du débarquement.................................................32 B.4.1.5 - Signalisation obligatoire au débarquement......................................................................32 B.4.1.6 - Signalisation sur les supports de ligne.............................................................................32 B.4.1.7 - Téléskis à câbles bas.........................................................................................................32 B.4.2 - Balisage et protection..................................................................................................32 B.4.3 - Zone de départ et d'arriÎe des téléskis à câbles bas...............................................33 B.5 - MARCHES HORS EXPLOITATION POUR EFFECTUER DES VÉRIFICATIONS, L'ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE DES INSTALLATIONS....................................35 B.6 - ENTRETIEN.....................................................................................................................35 PARTIE C REGLEMENT DE POLICE DES TELESKIS ............................. 36 C.1 - REGLES D'ADMISSION................................................................................................36 C.2 - TRANSPORT DES ENFANTS........................................................................................37 C.2.1 - Généralités...................................................................................................................37 C.2.2 - Transport simultané d'un adulte et d'un enfant......................................................37 C.3 - TRANSPORT DES PERSONNES HANDICAPEES ...................................................37 C.4 - TRANSPORT DE BAGAGES ET OBJETS DIVERS..................................................38 PARTIE D INSPECTION PÉRIODIQUES DES TÉLÉSKIS ........................ 39 PRÉAMBULE............................................................................................................................39 D.1 - GÉNÉRALITÉS...............................................................................................................39 D.2 - INSPECTION ANNUELLE...........................................................................................40 D.2.1 - Ouvrages de Génie Civil.............................................................................................40 D.2.2 - Mécanique....................................................................................................................41 D.2.3 - Dispositifs de sécurité.................................................................................................41 D.2.4 - Agrès.............................................................................................................................41 D.2.4.1 - perches :...........................................................................................................................41 D.2.4.2 - enrouleurs :.......................................................................................................................41 D.2.5 - Autres contrôles visuels..............................................................................................41 D.2.6 - câbles de remorquage, de tension et de sécurisation................................................42 D.3 - INSPECTION DES CÂBLES DE REMORQUAGE....................................................42 D.3.1 - Fréquence des contrôles électromagnétiques des câbles de remorquage des téléskis à attaches fixes...........................................................................................................42 N° de page du registre : 454 Sommaire STRMTG GUIDE RM3 Version 1 du 10/02/2012 Page 7 / 71 D.3.2 - Méthode de réalisation des contrôles électromagnétiques des câbles de remorquage des téléskis à attaches fixes...............................................................................43 D.3.3 - Critère de dépose des câbles de remorquage des téléskis à attaches fixes ............43 D.3.3.1 - Conditions du calcul des pourcentages de réduction de la section métallique................43 PARTIE E INSPECTION A 30 ANS ............................................................ 45 PRÉAMBULE............................................................................................................................45 E.1 - MISSIONS DU RESPONSABLE D'INSPECTION......................................................46 E.2 - MODALITÉS D'EXÉCUTION.......................................................................................46 PARTIE F MODIFICATION ET MAINTENANCE DES TELESKIS ............. 47 DÉFINITIONS...........................................................................................................................47 F.1 - PROCÉDURE ADMINISTRATIVE APPLICABLE AUX MODIFICATIONS DES TÉLÉSKIS RELEVANT DES DISPOSITIONS DU CODE DU TOURISME....................47 F.1.1 - Dossier de déclaration de modification......................................................................47 F.1.2 - Classement de la modification....................................................................................48 F.1.3 - Organisation d'une opération de modification non substantielle...........................48 F.1.4 - Dossier de récolement..................................................................................................49 F.2 - GESTION DES CONSTITUANTS DE SÉCURITÉ ET DU GÉNIE-CIVIL DANS LE CADRE D'UNE MODIFICATION..........................................................................................49 F.2.1 - Généralités....................................................................................................................49 F.2.2 - Constituant de sécurité neuf ......................................................................................50 F.2.3 - Constituant de sécurité modifié..................................................................................51 F.2.4 - Constituant de sécurité récupéré................................................................................51 F.2.5 - Génie-civil neuf, modifié ou récupéré........................................................................51 F.2.5.1 - Généralités.........................................................................................................................51 F.2.5.2 - Fondations et ouvrages en béton :.....................................................................................51 F.2.6 - Composants maintenu en service dans le cadre d'une modification.......................51 F.2.7 - Cas particuliers............................................................................................................52 F.2.7.1 - Câbles................................................................................................................................52 F.2.7.2 - Agrès..................................................................................................................................52 F.2.7.3 - ArriÎe avec lâcher sous poulie........................................................................................52 F.2.7.4 - Attaches.............................................................................................................................52 F.2.7.5 - Système de tension............................................................................................................52 F.2.7.6 - Téléskis à câble bas...........................................................................................................52 F.3 - GESTION DES CONSTITUANTS DE SÉCURITÉ ET DU GÉNIE-CIVIL DANS LE CADRE DE LA MAINTENANCE...........................................................................................52 F.3.1 - Généralités....................................................................................................................52 F.3.2 - Constituants de sécurité neuf......................................................................................53 F.3.3 - Cas particulier pour les constituants de sécurité neufs non marqués « CE » identiques ou quasi-identiques aux constituants qu'ils remplacent et fabriqués suivant les spécifications de l'exploitant.............................................................................................53 F.3.4 - Câbles............................................................................................................................54 F.3.4.1 - Épissures............................................................................................................................54 F.3.4.2 - Réparation ........................................................................................................................54 F.3.4.3 - Cas particulier de la fourniture de câbles de tension ou de sécurisation et de leurs attaches : .........................................................................................................................................55 N° de page du registre : 455 Sommaire STRMTG GUIDE RM3 Version 1 du 10/02/2012 Page 8 / 71 PARTIE G TELESKIS DIFFICILES ............................................................ 56 G.1 - MÉTHODE D'ÉVALUATION DE LA DIFFICULTÉ D'USAGE DU TÉLÉSKI.....56 G.2 - DÉCLASSEMENT : ........................................................................................................57 G.3 - EXEMPLES D'APPLICATION DE LA MÉTHODE : ...............................................57 PARTIE H : PRESCRIPTIONS RELATIVES AU DOMAINE ÉLECTRIQUE. 59 PRÉAMBULE............................................................................................................................59 H.1 - DÉFINITIONS..................................................................................................................59 H.2 - GÉNÉRALITÉS...............................................................................................................61 H.2.1 - Contenu du dossier de déclaration avant travaux...................................................61 H.2.2 - Cas du remplacement complet de l'armoire de contrôle-commande.....................61 H.2.2.1 - Référentiel technique applicable......................................................................................61 H.2.2.2 - Vérification de l'architecture électrique préalablement à la mise en exploitation..........61 H.2.3 - Cas de la modification partielle de l'armoire de contrôle-commande...................63 H.2.3.1 - Référentiel technique applicable......................................................................................63 H.2.3.2 - Vérification de l'architecture électrique préalablement à la mise en exploitation..........63 H.2.4 - Prescriptions concernant l'utilisation d'automates programmables.....................64 H.2.4.1 - Prescriptions concernant le matériel................................................................................64 H.2.4.2 - Prescriptions concernant les logiciels..............................................................................65 H.2.5 - Réarmement et démarrage depuis un poste de travail :........................................66 H.3 - TABLEAUX DES FONCTIONS DE SÉCURITÉ.........................................................66 H.3.1 - Téléskis autres que « à câble bas »............................................................................67 H.3.2 - Téléskis « à câble bas »...............................................................................................70 ANNEXES .................................................................................................... 71 ANNEXE 1: GUIDE INSPECTION À 30 ANS DES TÉLÉSKIS.........................................71 N° de page du registre : 456 Sommaire STRMTG GUIDE RM3 Version 1 du 10/02/2012 Page 9 / 71 PRÉAMBULE Le fond gris qui apparait sous certains textes indique que ceux-ci ont une valeur réglementaire. Ce guide s'applique aux téléskis mentionnés à l'article L342-7 du code du tourisme, à ceux définis à l'article 2 du décret n° 2003-425 du 09 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guides (STPG) et à ceux relevant de l'article 4 du décret du 15 mai 2007 (transport exclusivement de personnel). Article L342-7 du code du tourisme Sont dénommés « remontées mécaniques » tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, par téléskis ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs. Article 2 (décret n°2003-425) Modifié par Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 art. 3 (JORF 16 mai 2007). Un système de transport public guidé comprend l'ensemble des éléments qui concourent à son fonctionnement ou à son usage et notamment : - des infrastructures (voies, ouvrages d'art, appareils de voie et stations) ; - des installations techniques et de sécurité (systèmes d'aide à l'exploitation, signalisation en partie courante et aux points d'intersection avec la voirie routière, installations électriques de traction, de commande, de contrôle ou de communication) ; - des Îhicules ; - des principes et règles d'exploitation, d'entretien ou de maintenance. Constituent notamment de tels systèmes les métros, automatiques ou non, les tramways, les autobus guidés par caméra optique ou par un système magnétique ainsi que les appareils dénommés remontées mécaniques à l'article L. 342-7 du code du tourisme situés hors des zones de montagne définies à l'article 3 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée. 1 DISPOSITION GÉNÉRALES Article 1 de l'arrêté du 09 août 2011 Le présent arrêté fixe, en complément de celles prévues par le décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques, les dispositions techniques de sécurité applicables à la conception, la réalisation, la modification, l'exploitation et la maintenance des téléskis visés à l'article L.342-7 du code du N° de page du registre : 457 Sommaire STRMTG GUIDE RM3 Version 1 du 10/02/2012 Page 10 / 71 tourisme et de ceux relevant des dispositions du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la sécurité des transports publics guidés et de l'article 4 du décret du 15 mai 2007 susvisé. Article 3 de l'arrêté du 09 août 2011 La conception, la réalisation, la modification, l'exploitation et la maintenance des téléskis, notamment ceux faisant appel à des technologies nouvelles, sont mises en oeuvre de telle sorte que le niveau global de sécurité soit au moins équivalent à celui de téléskis existants assurant des services ou fonctions comparables. Au titre des transports guidés urbains, le STRMTG a édité un guide d'application relatif à la méthodologie de démonstration du principe GAME (Globalement Au Moins Équivalent). Article 4 de l'arrêté du 09 août 2011 Afin de permettre la mise en oeuvre de technologies ou de matériels innovants, le ministre chargé des transports, saisi d'une demande en ce sens, peut déroger à titre exceptionnel aux dispositions prévues par le présent arrêté. La demande est adressée au STRMTG et présente les dispositions auxquelles il est envisagé de déroger et celles dont est souhaitée la mise en oeuvre en démontrant, par la production d'analyses de sécurité, qu'elles respectent les exigences prévues aux articles 3, 5.I et 29.I. Le STRMTG dispose d'un délai de deux mois pour transmettre la demande, accompagnée de son avis, au ministre chargé des transports. Une demande non transmise dans ce délai est réputée rejetée. Article 29 de l'arrêté du 09 août 2011 I. ­ Les téléskis mentionnés à l'article 1er sont exploités, maintenus, contrôlés, Îrifiés et modifiés de façon à permettre le maintien permanent de la sécurité des usagers, des personnes et des tiers, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles. Les exploitants sont responsables du respect des exigences prévues à l'alinéa précédent et de la mise en oeuvre des dispositions prévues dans le présent chapitre fixant : - - - - - - les modalités d'établissement du règlement et du registre d'exploitation ainsi que du règlement de police ; le contenu et les modalités de réalisation des contrôles et inspections périodiques incombant à l'exploitant ; le contenu et les modalités de réalisation des Îrifications par les Îrificateurs ; les conditions de maintenance et d'entretien des installations ; les conditions de modification et de remplacement de tout ou partie des éléments d'un téléski ; les conditions de mise en conformité des installations existantes. II. - Les exigences prévues par le présent chapitre sont présumées satisfaites dès lors que sont respectées les dispositions prévues par le « Guide technique du Service Technique des Remontées Mécaniques et des Transports Guidés - Remontées mécaniques 3 - Exploitation, maintenance et modifications des téléskis ­ » publié, dans le respect des prescriptions du présent arrêté et après avis de la commission des téléphériques, par le STRMTG sur son site Internet et dans un registre écrit, côté et paraphé consultable au siège de ce service. N° de page du registre : 458 Sommaire STRMTG GUIDE RM3 Version 1 du 10/02/2012 Page 11 / 71 III. - La présomption prévue au II. ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre par les personnes concernées de solutions différentes de celles prévues par le guide technique précité, sous réserve de la justification du respect des exigences prévues au I., au vu d'analyses de sécurité pouvant s'appuyer : - - soit sur des comparaisons par rapport aux dispositions prévues par le guide technique précité ; soit sur le retour d'expérience constaté sur des installations, constituants de sécurité ou soussystèmes comparables à celui concerné situés dans un pays de l'Union Européenne ou appliquant, en vertu d'accords auxquels la France ou l'Union européenne sont parties, des règles techniques et de sécurité équivalentes à celles de l'Union européenne. 2 DISPOSITIONS DIVERSES Article 76 de l'arrêté du 09 août 2011 Pour les installations relevant des dispositions du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la sécurité des transports publics guidés, les dispositions des articles 30 et 41 du présent arrêté sont mises en oeuvre dans le cadre des règlements de sécurité de l'exploitation applicables aux installations concernées. N° de page du registre : 459 Sommaire STRMTG GUIDE RM3 Version 1 du 10/02/2012 Page 12 / 71 DÉFINITIONS Article 2 de l'arrêté du 09 août 2011 Au sens du présent arrêté, on désigne par : ­ agrès : constituant d'un téléski comprenant une attache reliée à un élément destiné à remorquer les usagers. Cet élément comprend : ­ soit une perche, télescopique ou non, et une sellette ou un archet; le téléski est alors dénommé téléski à perches : soit un enrouleur et une sellette ou un archet; le téléski est alors dénommé téléski à enrouleurs. Dans les téléskis à câble bas, l'agrès, uniquement monoplace, peut consister en une poignée reliée au câble ou à la corde ; ­ - attache : constituant d'un agrès destiné à assurer sa liaison avec un câble en boucle. Les attaches sont fixes ou débrayables. commission des téléphériques : la commission créée par l'arrêté du 5 novembre 1997 modifié portant création d'une commission des téléphériques ; constituant de sécurité et sous-système : tout constituant de sécurité et tout sous-système relevant des dispositions du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques ; diamètre nominal d'un câble : dimension par laquelle un câble marqué « CE » est désigné par son fabricant ; installation : le système complet de remontée mécanique, y compris le génie civil, implanté dans son site ; installation nouvelle : tout projet d'installation sur un site vierge ou en remplacement complet d'une installation existante ; maintenance : l'ensemble des opérations nécessaires pour le maintien et le rétablissement de l'état spécifié de l'installation et de ses constituants ; maître d'oeuvre : la personne agréée en application de l'article R. 342-5 du code du tourisme ; marquage « CE » : les obligations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2211-1 du code des transports ; modification substantielle : toute modification qui remet en cause de manière significative les caractéristiques principales de l'installation, l'emplacement et la nature des ouvrages ou la capacité de transport ou, pour les installations relevant des dispositions du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la sécurité des transports publics guidés, toute modification répondant aux conditions prévues à l'article 3 de ce décret ; piste de montée : surface enneigée sur laquelle les usagers d'un téléski sont remorqués ; règlement d'exploitation : le document mentionné aux articles R. 472-15 du code de l'urbanisme et R. 342-11 du code du tourisme ; Sommaire - - - - - - - - - - - N° de page du registre : 460 STRMTG - - GUIDE RM3 Version 1 du 10/02/2012 Page 13 / 71 règlement de police : le document mentionné aux articles R. 472-15 du code de l'urbanisme et R. 342-11 du code du tourisme ; service de contrôle : le service chargé des missions mentionnées à l'article R. 342-8 du code du tourisme ; STRMTG : le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés créé par le décret du 17 décembre 2010 susvisé ; téléski : toute installation sur laquelle les usagers, chaussés de skis ou munis d'engins spéciaux appropriés, sont remorqués au moyen d'agrès entraînés par un câble ou une corde le long d'une piste aménagée ; téléski à câble bas : type de téléski dans lequel le câble, ou la corde, est disposé à la hauteur des usagers qui le saisissent directement ou par l'intermédiaire d'agrès courts ; Îrificateur : la personne agréée en application de l'article R. 342-15 du code du tourisme ; zone de départ : zone située au départ du téléski comprenant le cheminement d'accès des usagers et la zone d'embarquement ; zone d'arriÎe : zone située à l'arriÎe du téléski, comprenant les quinze derniers mètres de la piste de montée avant le point de lâcher de l'agrès et l'espace compris au-delà de ce point dans lequel sont situés les dispositifs de sécurité destinés aux usagers. Elle comprend une zone d'approche, une zone de débarquement et une zone d'arrêt. - - - - - - En tant que de besoin, on se réfèrera pour la compréhension de la terminologie employée dans le présent guide à la norme EN 1907. Définitions complémentaires : Conducteur : Personne désignée par l'exploitant chargée de Îrifier l'état d'une ou plusieurs installations et d'en assurer en permanence le fonctionnement. Contrôle visuel ou CV : Contrôle non destructif de l'état d'un constituant effectué au seul moyen de la vue, éventuellement dans des conditions spécifiées. Essai fonctionnel : Contrôle du fonctionnement d'un constituant ou contrôle du fonctionnement de plusieurs constituants de façon concourante. Poste de commande : Lieu où le conducteur peut réarmer et remettre en marche l'installation en ayant accès à la totalité de l'information relative à l'état des sécurités à l'exception de celles correspondant aux fonctions de la gare retour. Poste de conduite ou poste de travail : On appelle poste de conduite ou poste de travail un lieu d'où le conducteur ou un agent de surveillance peut arrêter l'installation et remplir une mission de surveillance. Bouton d'arrêt d'urgence : Dispositif d'arrêt d'urgence manuel qui, après déclenchement, reste encliqueté et peut être déverrouillé de manière manuelle. Interrupteur de maintenance : Dispositif d'arrêt d'urgence manuel verrouillable qui empêche le redémarrage de l'installation. N° de page du registre : 461 Sommaire STRMTG GUIDE RM3 PARTIE A Version 1 du 10/02/2012 Page 14 / 71 PARTIE A AMÉNAGEMENT DES TÉLÉSKIS PRÉAMBULE Cette partie rappelle les dispositions relatives à l'aménagement des téléskis, susceptible de varier dans le temps, pour lequel l'exploitant devra donc veiller au maintien de son état (niveau neige...). Ces dispositions sont établies sur la base d'une exploitation hivernale. A.1 DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES À LA PISTE DE MONTEE A.1.1 - PROFIL EN LONG DES TÉLÉSKIS À CÂBLES BAS : Le profil en long de la piste de montée doit être concave et aussi régulier que possible. A.1.2 - PENTE TRANSVERSALE : La pente transversale de la piste de montée est proche de l'horizontale. Cependant, elle peut atteindre pour les téléskis équipés d'agrès biplaces jusqu'à ± 5 % et pour les téléskis équipés d'agrès monoplaces jusqu'à ± 10 %. Une pente transversale vers un support de ligne est à éviter. Pour les téléskis à câble bas, la pente transversale de la piste de montée doit être aussi faible que possible et en tout cas inférieure à 5 %. A.1.3 - AMÉNAGEMENT DE LA PISTE DE MONTÉE ET DE SES ABORDS : La piste de montée respecte les disposition suivantes : ­ la piste de montée a une largeur minimale de 2 mètres pour les téléskis équipés d'agrès monoplaces et de 3 mètres pour ceux équipés d'agrès biplaces. Cette largeur minimale est augmentée de 0,50 mètre sur les ponts et dans les tranchées. la plate-forme supportant la piste de montée est aménagée de telle sorte que les bords de la piste soient à une distance d'au moins 1 mètre des talus d'une hauteur supérieure à 1 mètre. ­ Les téléskis pour lesquels le terrassement de la piste de montée ne permet pas de respecter ces dispositions n'y sont pas soumis. Lorsqu'une piste de montée est supportée par un pont ou est située à proximité immédiate d'une zone présentant des dangers particuliers tels que notamment une hauteur importante, une pente accentuée, un obstacle dangereux, il est aménagé un dispositif de protection efficace pour prévenir tout risque de chute. N° de page du registre : 462 Sommaire STRMTG ­ ­ GUIDE RM3 PARTIE A Version 1 du 10/02/2012 Page 15 / 71 Les ouvrages de ligne sont munis d'une protection spécifique pour minimiser les conséquences d'une collision par un usager : Dans les pentes supérieures à 50 % ; En aval de ces pentes supérieures à 50 % et sur une longueur de 100 mètres au moins. Article 35 de l'arrêté du 09 août 2011 Dans les pentes supérieures à 50%, la piste de montée est aménagée de façon à protéger un usager à la dérive et les autres usagers. Ces aménagements peuvent être réalisés de la manière suivante : ­ pour la piste de montée elle-même : ­ aménagement d'un dévers pour diriger l'usager à la dérive hors de l'axe de la piste de montée et hors des pylônes (pylône à la voie ou hors voie), mise en place de filets type B à intervalles réguliers, perpendiculaires à la piste de montée, aménagement de banquettes et de replats, chenillage de la piste de montée (damage avec les chenilles, sans la fraise) ­ ­ ­ ­ pour les pistes de ski qui jouxtent une piste de montée de téléski avec pente forte : ­ installation d'un filet pour limiter les interférences entre les usagers du téléski et les skieurs, dans l'esprit du balisage défini dans l'article 38 du 09 août 2011 (cf. § B.4.2.1.1) pour protéger les zones de départ et d'arriÎe sur une distance de 15 m. Ce filet n'a pas vocation à arrêter l'usager à la dérive mais d'éviter qu'un skieur vienne en collision avec les usagers du TK. A.2 HAUTEUR DE CABLE La hauteur du câble au dessus de la piste de montée est adaptée afin : ­ ­ de ne pas soulever les usagers ; d'éviter tout heurt d'un tiers traversant la piste de montée avec le câble ou, le cas échéant, le boîtier d'enrouleur ; d'éviter tout contact entre un agrès non étiré et la piste de montée. ­ A.2.1 - HAUTEUR DE CÂBLE HORS POINTS SINGULIERS1 : A.2.1.1 - Téléskis à perches : Sur le brin montant, la hauteur du câble au-dessus de la piste de montée doit être en tout point au moins égale à 2,50 m, ou à la longueur d'un agrès non étiré si cette longueur est supérieure à 2,50 m. Sur le brin de retour, la hauteur du câble au-dessus du terrain enneigé doit être en tout point au moins égale à la longueur d'un agrès non étiré. 1 Points singuliers = appuis, croisements de piste, zones de départ et d'arriÎe. N° de page du registre : 463 Sommaire STRMTG A.2.1.2 - Téléskis à enrouleurs : GUIDE RM3 PARTIE A Version 1 du 10/02/2012 Page 16 / 71 Dans le cas des téléskis à enrouleurs, le câble de remorquage doit se trouver à une hauteur telle que la partie inférieure du boîtier d'enrouleur se trouve au moins à 2,3 m au-dessus du terrain enneigé. Si cette disposition n'est pas respectée en certains points ou compte tenu du type d'installation, des mesures de protection adaptées sont à prendre. A.2.1.3 - Téléskis à câble bas : Pour les téléskis à câble bas, la hauteur du câble à disposition des usagers doit être comprise entre 0,30 m et 1,50 m. Ce câble doit rester sensiblement parallèle à la piste de montée de façon que ses mouvements, dans le plan vertical, soient acceptables pour l'usager. En outre, sur le brin de retour, en absence de balisage, la hauteur du câble bas au-dessus de la piste ou du terrain enneigé doit être supérieure à 2,20 m. A.2.2 - HAUTEUR LIBRE (APPUIS, CROISEMENTS DE PISTE, ZONE DE DÉPART ET D'ARRIVÉE) Sur toute la largeur de la piste de montée, et dans toutes les conditions d'enneigement, une hauteur d'au moins 2,20 m doit être libre de tout obstacle appartenant ou non à la ligne. A.3 AMENAGEMENT DES INTERSECTIONS ENTRE LA PISTE MONTEE ET LES PISTES DE DESCENTE Article 17 de l'arrêté du 09 août 2011 Sauf accord du service de contrôle, des dispositifs de rattrapage du câble de remorquage sont installés sur les ouvrages situés de part et d'autre de l'intersection entre la piste de montée et la piste de descente des skieurs. De plus, sur ces ouvrages, des dispositifs de détection de déraillement doivent être installés. Pour les ouvrages de support-compression, on se reportera à la règle explicitée dans l'article A.1.10.2 du guide RM4. Article 19 de l'arrêté du 09 août 2011 ... Les croisements à niveau avec les pistes de descente des skieurs sont interdits : - - - dans les 15 mètres après le point d'embarquement dans la zone de départ ; dans la zone d'arriÎe ; sur toute la longueur des téléskis à câble bas. En cas de survol ou de croisement avec une piste de descente, les agrès non-étirés côté brin retour doivent être à une hauteur minimum de 2,30 m par rapport à la neige. Article 37 de l'arrêté du 09 août 2011 Toutes dispositions sont prises pour empêcher tout risque de collision d'un usager d'un téleski avec un tiers (skieur, piéton...). En particulier, une signalisation conforme à la norme NF S 52-102 et destinée à informer les skieurs du croisement de la piste de descente avec celle de montée du téléski est installée en amont du croisement par l'exploitant de l'installation ou, à sa demande, par les personnes responsables du domaine skiable. En cas de visibilité réduite, un aménagement complémentaire est réalisé en vue de sécuriser le croisement. N° de page du registre : 464 Sommaire STRMTG GUIDE RM3 PARTIE A Version 1 du 10/02/2012 Page 17 / 71 Sur les ouvrages de part et d'autre de l'intersection entre piste de montée et piste de descente, des dispositifs de rattrapage de câble et de détection de déraillement devront être installés. A.4 ZONES DE DÉPART ET D'ARRIVEE A.4.1 - GÉNÉRALITÉS L'accès du public aux pièces en mouvement dans la gare, notamment les agrès dans le contour, est interdit par l'installation de délimitations ou de protections. A.4.2 - ZONE DE DÉPART Le départ est conçu et aménagé de façon à garantir une accélération régulière des usagers du téléski. A.4.3 - ZONE D'ARRIVÉE A.4.3.1 - Généralités Article 23 de l'arrêté du 09 août 2011 Des dispositifs de sécurité sont placés à la fin de la zone de débarquement pour arrêter automatiquement l'installation si un usager ne peut se libérer ou si l'agrès ne s'est pas rétracté et qu'il peut en résulter un danger. ... Dans la zone d'arrêt après déclenchement d'un de ces dispositifs de sécurité, le terrain est exempt de tout obstacle présentant un danger pour l'usager. Le point de lâcher optimum et la piste de montée doivent être aménagés de façon que l'usager ait une distance de visibilité de ce point de lâcher égale à 3v. Cette distance de visibilité est comptée à partir du pictogramme « lâchez ici » comme représenté sur le schéma ci-après. La zone de débarquement doit être aménagée de façon à permettre un dégagement rapide. Elle doit aussi permettre une rentrée et une stabilisation correcte de l'agrès. En cas dégagement sous le brin retour, les agrès non-étirés côté brin retour doivent être à une hauteur minimum de 2,30 m par rapport à la neige. N° de page du registre : 465 Sommaire STRMTG GUIDE RM3 PARTIE A Version 1 du 10/02/2012 Page 18 / 71 Zone d'arriÎe Pylône de lâcher Axe piste de montée Co ur A positionner be de dé ga ge m en t Pylône de lâcher m g e 15 Balisa Bouton d'arrêt Visibilité 3 v Maxi 60% Pente Portillon fin de piste Enrouleur 0% <p<10% Perche 5%<p <20% Point de lâcher optimum Zone de débarquement Zone d'arrêt Zone d'approche Schéma de la configuration-type de l'arriÎe avec poulie retour à distance A.4.3.2 - Lâcher avec poulie retour à distance A.4.3.2.1 - Téléski à perches : La zone de débarquement doit présenter une pente de dégagement telle que les usagers puissent lâcher leurs agrès immédiatement après que les attaches aient franchi le dernier appui de ligne. La contre-pente doit être comprise entre 5% et 20%. A.4.3.2.2 - Téléski à enrouleurs : La zone de débarquement doit présenter une pente de dégagement au niveau ou après un appui de ligne, avec une contre-pente comprise entre 0 et 10% A.4.3.3 - Lâcher sous poulie retour La longueur d'arrêt suite à déclenchement des dispositifs de sécurité doit être inférieure ou égale à la distance parcourue par le câble de remorquage en 2v dans le cas le plus défavorable ; v étant la vitesse nominale. En général, le respect de cette disposition nécessite la mise en place d'un frein automatique. Les dispositifs de sécurité et leur position sont adaptés à la configuration du lâcher sous poulie retour. A.4.3.4 - Zone d'arriÎe intermédiaire Article 24 de l'arrêté du 09 août 2011 Des zones d'arriÎes intermédiaires peuvent être aménagées lorsque le profil de la piste de montée le permet. N° de page du registre : 466 Sommaire STRMTG GUIDE RM3 PARTIE A Version 1 du 10/02/2012 Page 19 / 71 Dans ces zones, le bouton d'arrêt d'urgence est placé en respectant les prescriptions de l'article 21. Ces zones d'arriÎe intermédiaires sont équipées de la même signalisation que la zone d'arriÎe terminale. Si la zone d'arriÎe intermédiaire devient la zone d'arriÎe terminale de l'installation, son aménagement respecte les prescriptions de l'article 23 sauf dans le cas prévu à l'article 39. Article 39 de l'arrêté du 09 août 2011 L'exploitant prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité au débarquement des usagers dans le cas où une arriÎe intermédiaire est mise en oeuvre provisoirement. Le schéma ci-après présente le principe d'aménagement d'une arriÎe intermédiaire. En pratique, il est préférable de positionner l'arriÎe intermédiaire provisoire juste après un pylône support ou support-compression, suffisamment loin de l'appui suivant, au niveau d'une zone de replat et permettant un dégagement aisé. Dans le cas où le dégagement se fait sous le brin retour, il faut respecter les dispositions du paragraphe A.3. N° de page du registre : 467 Sommaire STRMTG Poulie retour GUIDE RM3 PARTIE A Version 1 du 10/02/2012 Page 20 / 71 Aménagement d'une arriÎe intermédiaire fixe de téléski (pour une arriÎe intermédiaire temporaire le portillon ne sera pas obligatoire) Fin de piste pour arriÎe définitive. Bon lâchez Mauvais lâchez Aménagement pour dissuader un lâchez prématuré. Zone de dégagement avec un replat et une contre-pente. N° de page du registre : 468 Sommaire STRMTG GUIDE RM3 PARTIE B Version 1 du 10/02/2012 Page 21 / 71 PARTIE B EXPLOITATION DES TELESKIS PRÉAMBULE La présente partie précise les dispositions relatives à l'exploitation des téléskis qui doivent être formulées dans un document établi par l'exploitant et dénommé règlement d'exploitation. Pour être d'une utilisation pratique ce document doit être adapté à l'installation et à l'exploitation concernée. Article 30 de l'arrêté du 09 août 2011 Pour chaque installation, le règlement d'exploitation comporte : - - - - - - la description de l'installation ; la description des missions du personnel ; les modalités d'exploitation en service normal, en cas de circonstances exceptionnelles et, le cas échéant, en cas d'exploitation de nuit ; la liste des opérations de contrôle effectuées en exploitation sur une base quotidienne, et toutes les 500 heures ; les prescriptions en matière d'affichage et de signalisation à l'attention des usagers ; les modalités de marche hors exploitation. L'exploitant s'assure du respect du règlement d'exploitation par son personnel. Article R342-11 du code du tourisme (Décret nº 2007-934 du 15 mai 2007 art. 1 Journal Officiel du 16 mai 2007) Toute modification du règlement d'exploitation, du règlement de police et, le cas échéant, du plan d'évacuation des usagers d'une remontée mécanique ou d'un tapis roulant fait l'objet, préalablement à son entrée en vigueur, d'un avis conforme du préfet. L'avis du préfet intervient dans un délai de deux mois après réception de la demande de modification. Le règlement d'exploitation doit préciser les principales caractéristiques du téléski telles qu'elles résultent du dossier de récolement joint à l'autorisation de mise en exploitation : ­ Constructeur ; ­ Type ; ­ Date d'autorisation de mise en exploitation ; ­ Longueur ; N° de page du registre : 469 Sommaire STRMTG ­ Dénivelée ; ­ Capacité et charge utile des agrès ; ­ Nombre d'agrès ; ­ Espacement des agrès ; ­ Vitesses ; ­ Période d'exploitation. GUIDE RM3 PARTIE B Version 1 du 10/02/2012 Page 22 / 71 B.1 DESCRIPTION DES MISSIONS DU PERSONNEL Article R342-12 du code du tourisme (Décret nº 2007-934 du 15 mai 2007 art. 1 Journal Officiel du 16 mai 2007) L'exploitant désigne un chef d'exploitation chargé d'assurer la direction technique d'une ou plusieurs remontées mécaniques ou tapis roulants et en informe le préfet. L'exploitant prend les mesures appropriées pour que l'organisation du travail respecte la réglementation technique et de sécurité prévue à l'article R. 342-3 et que le personnel affecté aux tâches de sécurité soit en nombre suffisant et correctement formé. Pour chaque remontée mécanique ou tapis roulant, l'exploitant tient à jour un registre d'exploitation dans lequel sont notamment consignées les interventions effectuées en exploitation sur l'installation. Un arrêté du ministre chargé des transports précise, en tant que de besoin, les dispositions du présent article. L'exploitant désigne un chef d'exploitation. Article 31 de l'arrêté du 09 août 2011 Le chef d'exploitation, mentionné à l'article R. 342-12 du code du tourisme, est chargé d'assurer la direction technique d'une installation ou d'un ensemble d'installations pendant les périodes d'exploitation. Il est l'interlocuteur des services de contrôle. Il peut, avec l'accord de l'exploitant, déléguer tout ou partie de ses attributions à d'autres agents d'exploitation. Le vocable chef d'exploitation est le terme consacré par l'Etat pour désigner la personne responsable des missions décrites ci-après. Il ne préjuge en rien du titre attribué à cette personne par l'exploitant. Les fonctions à assurer pour l'exploitation sont celles de : ­ chef d'exploitation. ; ­ conducteur ; Le règlement d'exploitation précise, eu égard à la nature du système, le nombre de personnes dont la présence continue est obligatoire. B.1.1 - MISSIONS DU CHEF D'EXPLOITATION Les missions qui suivent incombent au chef d'exploitation. Il est l'interlocuteur des services de contrôle. Au cours de l'exploitation, le chef d'exploitation se trouve dans la zone des installations dont il est responsable ; il est joignable à chaque instant. Sommaire N° de page du registre : 470 STRMTG Il est responsable : ­ du personnel affecté à l'exploitation ; GUIDE RM3 PARTIE B Version 1 du 10/02/2012 Page 23 / 71 ­ de la sécurité de l'exploitation vis-à-vis des usagers, du personnel et des tiers ; ­ du respect des prescriptions techniques ; ­ de l'organisation technique de l'exploitation. En particulier, il doit : ­ adapter l'effectif du personnel aux besoins de l'exploitation ; ­ décider de l'ouverture et de la fermeture au public des installations en fonction des horaires et des conditions d'exploitation ; ­ appliquer et/ou faire appliquer les instructions et prescriptions particulières relatives à l'exploitation et à la maintenance des différentes installations; prendre les mesures nécessaires pour compléter ou modifier celles-ci ; ­ s'assurer que les conducteurs et les agents possèdent les compétences nécessaires à l'exécution des missions qui leur sont confiées ; ­ attribuer les postes de travail et les missions en fonction des compétences du personnel et contrôler leur activité et en garder la trace ; ­ veiller à la formation initiale et continue du personnel. En particulier, il doit veiller à l'entraînement du personnel auxiliaire appelé à collaborer aux opérations de lutte contre l'incendie ; ­ veiller à l'application des mesures nécessaires pour la protection des travailleurs ; ­ informer immédiatement l'autorité compétente des éÏnements (incidents et accidents) soumis à déclaration au titre de la réglementation ­ décider des mesures à prendre en cas d'arrêt prolongé du téléski ; ­ adopter toutes les dispositions nécessaires au déroulement du service en conditions exceptionnelles prévues au règlement d'exploitation ; ­ Îrifier la bonne tenue des registres d'exploitations ; ­ veiller à la mise à jour du règlement d'exploitation défini dans la présente partie et du règlement de police défini dans la partie C. ­ décider, lors des contrôles et inspections, des mesures à prendre en cas de constatation d'écart entre l'état spécifié et l'état constaté et en informer si nécessaire les autorités de contrôle. Le chef d'exploitation peut, avec l'accord de l'exploitant, déléguer tout ou partie des ses pouvoirs et obligations à d'autres agents d'exploitation B.1.2 - MISSIONS DU CONDUCTEUR Sous l'autorité du chef d'exploitation, le conducteur est chargé de Îrifier l'état d'une installation et d'en assurer en permanence le fonctionnement. En particulier, il doit : N° de page du registre : 471 Sommaire STRMTG GUIDE RM3 PARTIE B Version 1 du 10/02/2012 Page 24 / 71 ­ faire ou faire faire les contrôles en exploitation prévus notamment par la réglementation technique et de sécurité, dont la présente instruction et le règlement d'exploitation ; ­ tenir à jour quotidiennement le registre d'exploitation ; ­ informer le chef d'exploitation dans les cas prévus aux articles B.2.1.4 ; ­ en cas d'urgence, prendre les mesures appropriées; ­ au départ : · maintenir en bon état la zone de départ, sa zone de travail ainsi que les cheminements du personnel liés à la gare ; surveiller les opérations d'embarquement dans la zone de départ et en cas de besoin ou à leur demande, assister les usagers ; ralentir ou arrêter l'installation en cas de nécessité ; réguler l'admission ainsi que le transport des usagers conformément au règlement d'exploitation, au règlement de police, aux consignes d'exploitation et aux dispositions prévues pour le public. · · · ­ En ligne et à l'arriÎe : · maintenir en bon état la piste de montée et la zone d'arriÎe Le conducteur peut, avec l'accord du chef d'exploitation, déléguer une partie de ses missions. B.2 MODALITÉS D'EXPLOITATION B.2.1 - MODALITÉS D'EXPLOITATION EN SERVICE NORMAL B.2.1.1 - Généralités L'exploitation en service normal s'effectue notamment avec : ­ ­ l'entraînement principal ; l'installation en ordre de marche. Pour le respect de cette condition, on veillera notamment au bon état de la piste de montée ; des conditions météorologiques et de visibilité ne nécessitant aucune précaution particulière. On veillera notamment au balancement des perches sous l'effet du vent, à la menace d'orage... ­ Après les contrôles quotidiens et le parcours d'essais prescrit dans l'article B.3.1 de la présente partie, l'ouverture au public peut se faire et se poursuivre conformément à l'horaire prévu aux conditions cumulatives suivantes : ­ ­ le personnel nécessaire est à son poste, les autres conditions de sécurité et d'organisation spécifique à l'installation, telles que la mise en sécurité des pistes et, le cas échéant, le libre accès aux cheminements prévus pour l'évacuation des usagers, sont remplies. N° de page du registre : 472 Sommaire STRMTG GUIDE RM3 PARTIE B Version 1 du 10/02/2012 Page 25 / 71 Une mission de surveillance doit être assurée à l'embarquement, à proximité d'un bouton d'arrêt. Toutefois certains téléskis à câble bas peuvent être exploités sans personnel présent sur l'installation, si une analyse de sécurité le justifie. La remise en marche du téléski après un arrêt consécutif au déclenchement d'un dispositif de sécurité ne peut être réalisée que depuis le poste de commande. Dans le cas où il est nécessaire de poursuivre le fonctionnement du téléski en l'absence temporaire de personnel dans la gare d'embarquement, des dispositions sont prises pour empêcher l'embarquement inopiné d'usagers. B.2.1.2 - Cas particulier des téléskis dont les gares d'embarquement sont regroupées Dans ce paragraphe, on qualifie de surveillant le personnel d'exploitation qui assure la mission de surveillance. On désigne par l'abréviation : ­ ­ ­ TKavec le téléski avec un surveillant présent sur l'installation en exploitation normale TKsans le téléski sans surveillant présent sur l'installation D la distance entre les gares d'embarquement des 2 téléskis. Il est possible d'avoir un seul surveillant pour 2 téléskis au plus, dans les conditions précisées ciaprès : a) si D est inférieure ou égale à 12 mètres : ­ ­ les 2 pistes de montée doivent être intérieures ; le poste de travail du surveillant en service normal se situe entre les 2 téléskis, au niveau des zones d'embarquement et doit offrir une visibilité suffisante sur les deux zones d'embarquement. Le surveillant doit disposer d'un arrêt identifié pour chaque téléski. b) si D est supérieure à 12 m : ­ ­ ­ le TKsans ne peut pas être un téléski à perches débrayables ; la vitesse du TKsans doit être inférieure ou égale à 2 m/s ; le surveillant doit avoir une vue et une écoute sur la gare d'embarquement du TKsans, depuis son poste de travail du TKavec ; la gare d'embarquement du TKavec doit être munie d'un bouton d'arrêt du TKsans ; la gare d'embarquement du TKsans doit être telle que : ­ ­ ­ ­ ­ un bouton d'arrêt du TKsans soit à disposition des usagers, aucun bouton de réarmement du TKsans ne soit accessible aux usagers, les organes en mouvement sur lesquels pourraient interférer les usagers soient protégés ; ­ si le surveillant se déplace sur TKsans, il doit préalablement arrêter l'embarquement du TKavec ; le TKsans ne doit pas pouvoir être réarmé depuis la gare d'embarquement du Tkavec ; Sommaire ­ N° de page du registre : 473 STRMTG ­ GUIDE RM3 PARTIE B Version 1 du 10/02/2012 Page 26 / 71 D ne doit pas être supérieure à 30 mètres. Si l'une des conditions listées au a) ou b) ci-dessus n'est pas remplie, une analyse de sécurité doit justifier que les mesures compensatoires mises en oeuvre permettent d'atteindre un niveau de sécurité équivalent. B.2.1.3 - Transport des traîneaux de secours Le transport des traîneaux de secours peut être admis lorsque les conditions du calcul le permettent compte tenu de leur poids. Un intervalle de temps d'au moins une minute doit séparer le départ du traîneau de celui de l'usager qui le suit. La liaison entre le pisteur secouriste et son traîneau doit être doublée. B.2.1.4 - Perturbations d'exploitation La constatation d'une situation anormale ou d'un accident doit amener le personnel à intervenir et au besoin à arrêter l'installation le plus rapidement possible. Ces perturbations doivent faire l'objet d'une mention dans le registre d'exploitation. En outre, en cas de panne, les mesures prises sont consignées dans le registre d'exploitation. B.2.1.4.1 - Arrêts imprévus Article 34 de l'arrêté du 09 août 2011 En cas d'arrêt prolongé d'une installation, l'exploitant prend les mesures nécessaires pour informer les usagers de la conduite à tenir. Tout arrêt imprévu du téléski, automatique ou manuel, doit être suivi d'un examen de la situation par le conducteur. Le résultat de cet examen peut amener le conducteur à informer le chef d'exploitation et à faire appel à des compétences ou des moyens complémentaires. Si cet arrêt se prolonge sans possibilité de remise en service rapide, on doit s'assurer que les usagers en ligne ne sont pas en danger. B.2.1.4.2 - Remise en marche L'installation ne peut être remise en marche qu'après identification et traitement des causes de l'arrêt. B.2.1.5 - Incendie Des mesures d'exploitation doivent être prévues pour assurer l'évacuation des usagers en cas d'apparition d'un incendie le long de la piste de montée. B.2.2 - EXPLOITATION DE NUIT En cas d'exploitation de nuit, il doit être prévu un éclairage permettant une exploitation sûre, compte tenu des caractéristiques du téléski. Les usagers doivent pouvoir rejoindre un lieu sûr depuis n'importe quel point de la piste de montée, dans des conditions acceptables de visibilité. Un clair de lune sans nuages peut répondre à cette prescription. Les dispositions suivantes doivent notamment être mises en oeuvre : a) Stations d'embarquement et de débarquement des usagers : il doit être prévu un éclairage d'exploitation des stations et, en cas de panne de ce dernier, un éclairage de secours qui peut être portatif. b) La piste de montée doit être éclairée de façon continue pendant l'exploitation. Un environnement éclairé (par exemple éclairage public) répond à cette condition. c) Les panneaux de signalisation doivent être lisibles. N° de page du registre : 474 Sommaire STRMTG B.2.3 - ARRIVÉE INTERMÉDIAIRE GUIDE RM3 PARTIE B Version 1 du 10/02/2012 Page 27 / 71 d) En cas d'exploitation occasionnelle, telle que descente aux flambeaux, les objectifs des paragraphes a), b) et c) ci-dessus doivent être respectés, éventuellement au moyen d'éclairage portatif. Article 39 de l'arrêté du 09 août 2011 L'exploitant prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité au débarquement des usagers dans le cas où une arriÎe intermédiaire est mise en oeuvre provisoirement. Le portillon fin de piste peut être remplacé par une mesure de surveillance avec bouton d'arrêt. B.3 CONTRÔLES EN EXPLOITATION Article 44 de l'arrêté du 09 août 2011 En application de l'article R. 342-13 du code du tourisme, tout exploitant est tenu de réaliser ou de faire réaliser, dans les conditions prévues par la présente section et sous son entière responsabilité, des contrôles de chacune de ses installations pendant leurs périodes d'exploitation ainsi que des inspections périodiques en dehors des périodes précitées. Article 45 de l'arrêté du 09 août 2011 Les opérations de contrôle sont réalisées préalablement à l'ouverture de l'installation au public et comprennent: ­ ­ ­ des contrôles et un parcours d'essai quotidien ; un contrôle à 500 heures ; un contrôle visuel tous les 3 mois des cordes de remorquage. En outre, après des éÎnements particuliers tels que tempête, givre, avalanches ou pannes, et préalablement à la remise en service du téléski, l'exploitant est tenu de procéder à des contrôles et, si nécessaire, à un parcours d'essai, appropriés à la situation. Les résultats de ces contrôles sont consignés dans le registre d'exploitation mentionné à l'article 41. Article 41 de l'arrêté du 09 août 2011 Le registre d'exploitation prévu à l'article R. 342-12 du code du tourisme est tenu à jour et visé quotidiennement. Le chef d'exploitation s'assure périodiquement de la bonne tenue du registre d'exploitation et y appose son visa. Ce registre est disponible en permanence sur le site de l'installation. Il est conserÎ par l'exploitant pendant au moins trois ans. Le registre d'exploitation doit comporter les renseignements suivants : ­ les noms des membres du personnel présents ; ­ les heures d'ouverture et de fermeture au public ; ­ le releÎ des horaires de fonctionnement ; ­ le releÎ des nombres de passagers ; N° de page du registre : 475 Sommaire STRMTG ­ le résultat des contrôles en exploitation ; GUIDE RM3 PARTIE B Version 1 du 10/02/2012 Page 28 / 71 ­ la mention des incidents, accidents et interventions de toute nature en précisant leurs causes et leurs effets ; ­ les dates de déplacement des attaches fixes le cas échéant ; ­ les conditions atmosphériques au moment de l'ouverture au public et les variations influençant les conditions d'exploitation. Le conducteur vise le registre d'exploitation chaque jour. Les opérations de contrôle en exploitation sont définies dans le règlement d'exploitation. Les instructions permanentes nécessaires à leur réalisation figurent dans ce règlement. Ces contrôles sont organisés par le chef d'exploitation et réalisés par des personnes ayant reçu une formation adaptée. L'exploitant est tenu de mettre à disposition du conducteur un exemplaire du règlement d'exploitation et des éventuelles consignes particulières. Une partie de ces contrôles est réalisée avant l'ouverture du téléski au public, au cours notamment d'un parcours d'essai. Les résultats de ces contrôles sont consignés dans le registre d'exploitation. B.3.1 - CONTRÔLES QUOTIDIENS ET PARCOURS D'ESSAI AVANT L'OUVERTURE AU PUBLIC Article 46 de l'arrêté du 09 août 2011 Des contrôles et un parcours d'essai qui ont pour objet de détecter, visuellement ou par des tests de dispositifs de sécurité, d'éventuels dysfonctionnements de l'installation sont réalisés quotidiennement. Ces Îrifications doivent être faites sous la responsabilité du conducteur. B.3.1.1 - Contrôles quotidiens Les contrôles quotidiens doivent porter sur : a) La Îrification de la position et le libre fonctionnement du système de tension b) En gare motrice, à l'arrêt : ­ ­ le test du bon fonctionnement du coffret de sécurité ; la Îrification du libre fonctionnement des dispositifs anti-retour mécaniques (s'ils sont susceptibles d'être bloqués par le givre, la glace ou un corps étranger) ; l'information sur les conditions météorologiques (givre, neige, vent) ; le contrôle de l'état des panneaux de signalisation des accès au public ; la Îrification du fonctionnement des boutons d'arrêts, téléski à l'arrêt, et le cas échéant, du frein manuel ou automatique ; le contrôle de l'état de la zone d'embarquement (niveau, pente,...) pour les téléskis à perches débrayables : ­ ­ ­ ­ ­ N° de page du registre : 476 Sommaire STRMTG ­ ­ ­ ­ GUIDE RM3 PARTIE B Version 1 du 10/02/2012 Page 29 / 71 contrôle visuel des perches en vue de détecter les anomalies manifestes (absence de sellettes, ressorts détendus, présence et position des goupilles de douille, état de la liaison ressort-suspente,...) ; contrôle visuel et nettoyage, si nécessaire, de la glissière ; contrôle visuel des guidages de perches ; pour les téléskis à perches fixes : ­ contrôle visuel des guidages de perches ; c) En gare motrice, au cours d'une marche à vide : ­ ­ la détection de tout bruit anormal ; la Îrification de l'arrêt du téléski par l'action d'un bouton d'arrêt situé soit sur le pupitre de commande, soit au poste de surveillance ; pour les téléskis à perches fixes et enrouleurs : contrôle visuel des agrès, en vue de détecter les anomalies manifestes (absence de sellettes, ressorts détendus, présence et position des goupilles de douille, état de la liaison ressort-suspente,...). ­ d) En ligne : ­ ­ contrôle de la piste de montée contrôle général de la ligne (mouvement des poulies, alignement du câble, passage des agrès, signalisation, écoute des bruits, intégrité des guidages) au cours d'un parcours d'essai. e) En gare retour : ­ ­ la détection de tout bruit anormal ; la Îrification de l'arrêt du téléski par l'action d'un bouton d'arrêt ou d'un fin de piste (par roulement) ; la Îrification du libre fonctionnement mécanique des dispositifs d'arrêt, téléski à l'arrêt ; le contrôle de l'état de la zone de débarquement (niveau, pente, portillon de fin de piste,...) ; le contrôle visuel des guidages de perches ; le contrôle de l'état des panneaux de signalisation au public. ­ ­ ­ ­ B.3.1.2 - Contrôles pendant l'ouverture au public Pendant l'exploitation, une attention particulière sera portée à : ­ ­ ­ ­ l'écoute des bruits ; l'évolution des conditions climatiques ; la rotation de l'entraînement, des poulies et des galets dans les stations ; l'état des zones d'embarquement, de débarquement, et de la piste de montée ; N° de page du registre : 477 Sommaire STRMTG ­ ­ GUIDE RM3 PARTIE B Version 1 du 10/02/2012 Page 30 / 71 la circulation des agrès dans la station motrice ; l'absence d'anomalies manifestes sur les agrès. B.3.1.3 - Contrôle à 500 heures Article 48 de l'arrêté du 09 août 2011 Toutes les 500 heures d'exploitation, et au moins une fois par an, l'exploitant procède à : - - un essai du frein à vitesse normale avec mesure des distances ou des temps d'arrêt ; les téléskis à câbles-bas sont dispensés de cet essai ; un contrôle visuel de l'épissure et des points singuliers du câble. L'essai du frein concerne le frein automatique et vise à s'assurer du maintien dans le temps de ses performances. Il est réalisé dans les conditions suivantes : ­ toutes les perches côté descente pour les téléskis à attaches débrayables avec l'espacement minimum prévu au règlement d'exploitation à vide pour les agrès à attaches fixes. ­ Le contrôle visuel de l'épissure et des points singuliers du câble se fait dans les même conditions que celles de l'inspection annuelle (Cf § D.2.6). B.3.2 - DÉPLACEMENT DES ATTACHES FIXES Article 62 de l'arrêté du 09 août 2011 Les attaches fixes des agrès sont déplacées régulièrement de manière à éviter que les efforts locaux supportés par le câble à leur voisinage ne s'exercent constamment sur les mêmes sections. A cet effet, le déplacement des attaches doit être effectué périodiquement. Article 47 de l'arrêté du 09 août 2011 Concomitamment au déplacement de l'attache prévu à l'article 62, la zone du câble où l'attache déplacée était située fait l'objet d'un contrôle visuel. Chaque attache doit être déplacée, toujours dans le même sens, sur une distance égale à la longueur totale de l'attache (aiguilles comprises) augmentée de 2 fois le diamètre du câble. L'intervalle de temps entre deux déplacements d'attaches doit être inférieur à 6 mois. Le choix qui est laissé à l'appréciation du chef d'exploitation entre deux méthodes de détermination de la fréquence de ce déplacement est fait pour chaque installation et ne peut être changé par la suite. B.3.2.1 - première méthode Le déplacement des attaches s'effectuera au moins toutes les 200 heures de fonctionnement du téléski. B.3.2.2 - deuxième méthode Le déplacement des attaches s'effectuera à intervalles de temps réguliers t dont la valeur est donnée par: t = K (L/V) en heures de fonctionnement avec : N° de page du registre : 478 Sommaire STRMTG L longueur du téléski en m ; V vitesse du téléski en m/s. B.3.2.3 - prescriptions communes GUIDE RM3 PARTIE B Version 1 du 10/02/2012 Page 31 / 71 K coefficient égal à 0.8 pour les câbles Lang et 0.5 pour les câbles croisés ; Le serrage des attaches fixes doit être effectué et contrôlé en tenant compte de la notice du constructeur. En outre, un contrôle visuel doit être effectué dans la journée qui suit le déplacement des attaches, afin de s'assurer que celles-ci n'aient pas glissé. B.4 AFFICHAGE, SIGNALISATION ET BALISAGE POUR LES USAGERS B.4.1 - SIGNALISATION Article 32 de l'arrêté du 09 août 2011 Le nom, les horaires de fonctionnement et le règlement de police de chaque installation font l'objet d'un affichage visible pour les usagers préalablement à leur accès à l'installation. Cette énumération peut être complétée par des informations relatives aux pistes, sentiers etc. Article 33 de l'arrêté du 09 août 2011 La signalisation comporte au minimum les éléments suivants : I. - Une signalisation appropriée conforme à la norme NF X.05-100 destinée à renseigner les usagers sur les dispositions à prendre : A. - Lors de leur départ et de leur arriÎe ; B. - Pendant leur transport en fonctionnement normal ; II. - Les panneaux de signalisation prévus dans le règlement d'exploitation. En outre, la fermeture du téléski aux usagers doit être signalée. B.4.1.1 - Signalisation obligatoire à l'embarquement ­ ­ ­ ­ un panneau éventuel d'information présentez-vous 2 par 2 dans le cas d'agrès biplace, un panneau d'obligation de tenir les bâtons dans la même main, dragonnes dégagées, un panneau éventuel "téléski difficile", un panneau éventuel "pente supérieure à 50%". B.4.1.2 - Signalisation obligatoire à disposer soit à l'embarquement, soit en ligne ­ ­ un panneau d'interdiction de prendre ou lâcher un agrès en ligne, un panneau d'interdiction "ne pas quitter la piste de montée". B.4.1.3 - Signalisation obligatoire en ligne ­ ­ ­ un panneau éventuel d'avertissement "virage", un panneau éventuel d'avertissement "contre-pente", un panneau éventuel "pente supérieure à 50%". N° de page du registre : 479 Sommaire STRMTG GUIDE RM3 PARTIE B Version 1 du 10/02/2012 Page 32 / 71 B.4.1.4 - Signalisation obligatoire à l'approche du débarquement En cas de visibilité de l'arriÎe inférieure à 3v, v étant la vitesse normale du téléski, un panneau d'obligation "lâcher ici", avec l'adjonction d'un panonceau mentionnant la distance par rapport au lâcher. B.4.1.5 - Signalisation obligatoire au débarquement ­ ­ un panneau d'obligation "lâcher ici" ; un panneau d'indication "bouton d'arrêt d'urgence". B.4.1.6 - Signalisation sur les supports de ligne ­ numérotation continue des supports ; B.4.1.7 - Téléskis à câbles bas Seule la signalisation définie ci-dessous est obligatoire sur les téléskis à câbles bas. A l'embarquement : ­ un panneau d'indication "bouton d'arrêt d'urgence" Au débarquement : ­ ­ un panneau de dégagement un panneau d'indication "bouton d'arrêt d'urgence" . B.4.2 - BALISAGE ET PROTECTION Article 36 de l'arrêté du 09 août 2011 Des délimitations, ou, lorsqu'il n'est pas possible d'en installer, un marquage bien visible sont mis en place pour interdire l'accès du public aux zones dangereuses de l'installation et notamment lorsque celle-ci est fermée au public. ... B.4.2.1.1 - Zone de départ et d'arriÎe : Pour les zones de départ et d'arriÎe, il faut : ­ ­ interdire l'accès aux pièces en mouvement (agrès dans le contour) ; interdire la traversée du téléski sur une distance de 15 mètres après l'embarquement. Article 38 de l'arrêté du 09 août 2011 Un aménagement est mis en place en tant que de besoin pour dissuader les usagers de lâcher leur agrès sur une longueur au moins égale à 15 mètres en aval de l'ouvrage de ligne précédant immédiatement le point de lâcher de l'agrès. Cet aménagement dissuade les skieurs non usagers du téléski de traverser celui-ci. Ces dispositions sont également applicables dans le cas d'une arriÎe intermédiaire. B.4.2.1.2 - Croisement de piste : Article 37 de l'arrêté du 09 août 2011 Toutes dispositions sont prises pour empêcher tout risque de collision d'un usager d'un téleski avec un tiers (skieur, piéton...). En particulier, une signalisation conforme à la norme NF S 52-102 et N° de page du registre : 480 Sommaire STRMTG GUIDE RM3 PARTIE B Version 1 du 10/02/2012 Page 33 / 71 destinée à informer les skieurs du croisement de la piste de descente avec celle de montée du téléski est installée en amont du croisement par l'exploitant de l'installation ou, à sa demande, par les personnes responsables du domaine skiable. En cas de visibilité réduite, un aménagement complémentaire est réalisé en vue de sécuriser le croisement. B.4.2.1.3 - Contre-poids : Si la zone dans laquelle se déplace le contrepoids se trouve dans une zone de passage des personnes, la possibilité d'un contact doit être empêchée. Les personnes non autorisées ne doivent pas pouvoir accéder à l'espace situé sous le contrepoids. B.4.3 - ZONE DE DÉPART ET D'ARRIVÉE DES TÉLÉSKIS À CÂBLES BAS Dans les stations d'extrémité des dispositions appropriées doivent être prises pour que les poulies et galets soient rendues inaccessibles par un usager ou un tiers (par exemple hauteur supérieure à 2 m au-dessus du sol enneigé, capotages des poulies et des galets...) . Un périmètre de sécurité (exemple barrières de protection) doit, à défaut d'autres mesures constructives, être installé au départ et à l'arriÎe pour éviter que l'on ne s'approche dangereusement des organes de la station. Au départ, un dispositif anti-recul doit être installé empêchant l'usager de partir en marche arrière. A l'arriÎe durant l'arrêt du téléski provoqué par le franchissement du dispositif de fin de piste, l'usager doit rester en contact avec le sol. N° de page du registre : 481 Sommaire STRMTG Référence Définition Balisage GUIDE RM3 PARTIE B Version 1 du 10/02/2012 Page 34 / 71 Schéma d'aménagement type d'un téléski à câbles-bas Plateforme de départ de protectio n D é p Signalisati a on r t Aménage ment Matérialiser un périmètre de sécurité qui doit englober au-delà de 2m tout dispositif pouvant présenter un danger pour les usagers (haubans, crayons d'ancrage, poulie et galets d'entrée et de sortie) Un panneau d'indication "bouton d'arrêt d'urgence" Plate forme de départ : Matérialiser et prévoir une portion plane Dispositif anti recul: arrêt par planche à l'extrémité de la plate forme Bar rières Protection des pièces tournantes Sécurités Présence d'un bouton d'arrêt La présence d'un filet de protection côté montée est déconseillé. Sinon laisser un espace suffisant pour qu'un enfant puisse se dégager et rejoindre la piste de descente Bouton d'arrêt Dispositif anti-recul Balisage L i Signalisati Aucune on g Profil en long du câble ou corde proche n de celui de la piste (§ A.1.1) e Aménage Hauteur 1m maxi (cable ou corde) ment La pente tranversale < 5% (§ A.1.2) Piste sans creux ni bosses Sécurités Aucune Protection des pièces tournantes 2 m mini Plateforme de départ Zone de dégagement Barrières de protec tion d+2m d < à la distance d'arrêt Balisage Matérialiser un périmètre de sécurité qui doit englober au-delà de 2m tout dispositif pouvant présenter un danger pour les usagers (haubans, crayons d'ancrage, poulie et galets d'entrée et de sortie) Panneau fléche directionnelle Bouton d'arrêt Protection des pièces tournantes A r r i v Aménage Plate forme d'arriÎe : Matérialiser et é ment prévoir une portion plane e Présence d'un bouton d'arrêt à proximité de l'aire d'arriÎe Panneau réglementaire au droit du point de lâcher Signalisati (suivant le sens du on dégagement) Un panneau d'indication "bouton d'arrêt d'urgence" Portillon fin de piste ièces on des p Protecti rnantes tou Présence d'un portillon fin de piste à Sécurités réarmement manuel Piquet support de portillon doit être sans danger : protection ou hauteur mini 1.5m Zone de dégagement N° de page du registre : 482 Sommaire STRMTG GUIDE RM3 PARTIE B Version 1 du 10/02/2012 Page 35 / 71 B.5 MARCHES HORS EXPLOITATION POUR EFFECTUER DES VÉRIFICATIONS, L'ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE DES INSTALLATIONS Article 61 de l'arrêté du 09 août 2011 Le personnel chargé de la maintenance et de l'entretien dispose de consignes et d'instructions établies par l'exploitant. Le niveau de sécurité du personnel doit être équivalent à celui des usagers. Le respect de cette exigence conduit à mettre en oeuvre, dans le mode de marche "hors exploitation", les mêmes sécurités que pour les marches en exploitation et leurs possibilités de pontage doivent être identiques. Toutefois, dans les cas où les opérations envisagées (maintenance, entretien, transport de personnel) sont incompatibles avec le maintien opérationnel de tout ou partie des sécurités (pontage), le respect de ce niveau de sécurité est réputé assuré par la formation du personnel dans les conditions exposées ci-après. Le pontage des sécurités doit être limité au strict nécessaire à l'accomplissement de l'opération de maintenance ou d'entretien. Afin d'éviter toute mise en marche intempestive, chaque opération d'entretien et de maintenance doit être préalablement organisée par l'exploitant et faire l'objet d'une procédure écrite remise aux différents opérateurs concernés. Tous ces opérateurs doivent pouvoir communiquer entre eux par la parole. La marche hors exploitation n'est utilisable qu'en l'absence d'usagers sur l'installation. B.6 ENTRETIEN L'installation et ses dépendances doivent être maintenues en parfait état de propreté et d'entretien. La destination des locaux ne doit pas être modifiée sans effectuer les adaptations nécessaires notamment vis à vis du risque incendie. Aucun produit combustible (bois, chiffons, papier, lubrifiants) susceptible de provoquer ou d'alimenter un incendie ne doit être stocké ou entreposé dans un local non approprié. Les consignes et instructions données au personnel sont établies compte tenu de la notice d'utilisation et de maintenance. N° de page du registre : 483 Sommaire STRMTG GUIDE RM3 PARTIE C Version 1 du 10/02/2012 Page 36 / 71 PARTIE C REGLEMENT DE POLICE DES TELESKIS Article 42 de l'arrêté du 09 août 2011 Le règlement de police fixe les conditions dans lesquelles le transport des usagers et des charges est effectué afin d'assurer le bon ordre et la sécurité du transport. Ces dispositions qui sont adaptées à l'exploitation et à l'installation concernée précisent notamment : - - les modalités d'accès aux installations et de transport des usagers s'agissant notamment des personnes à mobilité réduite ; la conduite à tenir par les usagers en cas de survenance d'accident ou d'incident ainsi que celle exigée en vue d'assurer le maintien de la salubrité, la sécurité et la tranquillité publiques dans l'ensemble de l'installation et durant le transport. Ce règlement est proposé par l'exploitant et soumis à l'avis conforme du préfet préalablement à son entrée en vigueur. Il en est de même en cas de modification de ce règlement. Il est porté à la connaissance du public dans les conditions prévues à l'article 32. Article 32 de l'arrêté du 09 août 2011 Le nom, les horaires de fonctionnement et le règlement de police de chaque installation font l'objet d'un affichage visible pour les usagers préalablement à leur accès à l'installation. Article 43 de l'arrêté du 09 août 2011 Des réclamations peuvent être formulées auprès de l'exploitant. A cet effet, ce dernier informe les usagers de leur possibilité de les formuler dans un registre des réclamations tenu à leur disposition. C.1 REGLES D'ADMISSION a) Sont admis, les usagers solidaires d'un engin de glisse individuel praticable debout, permettant l'utilisation normale des agrès. b) Toutefois, les règlements particuliers peuvent apporter des restrictions aux règles d'admission qui précèdent. c) Les usagers munis d'engins à roues peuvent être admis si les prescriptions du paragraphe a) ci-dessus sont respectées et si les règlements particuliers le prévoient. d) Tout engin ne permettant pas de répondre aux prescriptions du paragraphe a) ci-dessus est considéré comme engin spécial. Son usage doit faire l'objet d'un avis du service du contrôle et d'une mention dans les règlements particuliers. e) Les usagers qui souhaitent être aidés lors de l'embarquement doivent le faire savoir expressément au personnel. f) Les usagers doivent respecter le cadencement et la capacité des agrès. N° de page du registre : 484 Sommaire STRMTG GUIDE RM3 PARTIE C Version 1 du 10/02/2012 Page 37 / 71 g) Un usager qui n'a pas réussi à embarquer correctement ne doit pas chercher à s'accrocher, mais doit au contraire lâcher prise immédiatement. h) Les usagers doivent respecter la signalisation. C.2 TRANSPORT DES ENFANTS C.2.1 - GÉNÉRALITÉS Les enfants restent placés sous la responsabilité des adultes qui les encadrent. A ce titre, ces derniers doivent : ­ apprécier l'aptitude des enfants à emprunter les installations de la station, notamment les téléskis classés difficiles, et de s'organiser en conséquence ; informer les enfants sur les règles d'usage des installations et les alerter sur les attitudes à avoir et les erreurs à ne pas commettre. ­ Les enfants, quel que soit leur âge, comptent pour une personne. C.2.2 - TRANSPORT SIMULTANÉ D'UN ADULTE ET D'UN ENFANT L'utilisation par un adulte et un enfant des suspentes monoplaces de téléski peut être envisagée de la façon suivante : Tous deux chaussés de skis alpins, l'adulte assiste l'enfant en empruntant la même suspente à condition que l'installation soit dépourvue de pylône d'angle à l'envers, de contre-pente sur la piste de montée, que sa vitesse soit inférieure à 3,5 m/s, sa pente maximale ne dépasse pas 40% et sa longueur ne dépasse pas 1000 m. Toutefois, certains téléskis de liaison qui desservent des domaines skiables pour débutants et constituent à ce titre des passages obligés peuvent ne pas respecter strictement une des limites définies précédemment. Ils pourront néanmoins, sur demande de l'exploitant, bénéficier d'une autorisation si, après examen, le service de contrôle estime que le dépassement de la limite est modéré. Les éventuelles conditions particulières d'exploitation seront définies en accord avec le service du contrôle. En outre, l'exploitant peut autoriser le transport simultané d'un adulte et d'un enfant dans des conditions qu'il lui appartient de définir, si l'adulte porte l'enfant par un dispositif adapté à cet usage. Ces conditions doivent être précisées dans le règlement de police. C.3 TRANSPORT DES PERSONNES HANDICAPEES La personne handicapée ou son accompagnant a l'obligation de porter à la connaissance de l'exploitant, avant le transport, la nature du handicap et son besoin éventuel d'assistance complémentaire. En fonction des caractéristiques du téléski, de la nature du handicap et du nombre des personnes handicapées admises simultanément sur l'installation, l'exploitant valide les conditions de transport. Pour le respect des exigences ci-dessus, l'information réciproque de l'usager et de l'exploitant s'effectue au moment de l'acquisition du titre de transport par l'usager. A cette occasion, l'exploitant remet à l'usager la liste des installations qu'il peut emprunter compte tenu de la spécificité de son handicap. Si la personne handicapée utilise un matériel spécifique (fauteuil roulant, monoski-assis, biski-assis etc...), ce dernier doit être apte à l'utilisation des remontées mécaniques. Cette aptitude est évaluée N° de page du registre : 485 Sommaire STRMTG GUIDE RM3 PARTIE C Version 1 du 10/02/2012 Page 38 / 71 au moyen d'un avis délivré par le service du contrôle. Cet avis du service de contrôle intègre le dispositif de liaison entre le matériel de ski assis et l'agrès. A défaut, l'exploitant peut conditionner son accord à un essai préalable s'il estime que le matériel non attesté n'est pas évaluable par comparaison avec des matériels attestés dont il a connaissance. Un essai non satisfaisant peut entraîner un refus de transport par l'exploitant. C.4 TRANSPORT DE BAGAGES ET OBJETS DIVERS Le transport des bagages à main et objets divers peut être admis si la sécurité des personnes et du téléski n'est pas mise en cause. N° de page du registre : 486 Sommaire STRMTG GUIDE RM3 PARTIE D Version 1 du 10/02/2012 Page 39 / 71 PARTIE D INSPECTION PÉRIODIQUES DES TÉLÉSKIS PRÉAMBULE Article 44 de l'arrêté du 09 août 2011 En application de l'article R. 342-13 du code du tourisme, tout exploitant est tenu de réaliser ou de faire réaliser, dans les conditions prévues par la présente section et sous son entière responsabilité, des contrôles de chacune de ses installations pendant leurs périodes d'exploitation ainsi que des inspections périodiques en dehors des périodes précitées. Article 49 de l'arrêté du 09 août 2011 I. - Les inspections périodiques réalisées en dehors des périodes d'exploitation comprennent : ­ ­ ­ une inspection annuelle ; des inspections des câbles de remorquage ; une inspection à 30 ans. II. - Dans les cas prévus par le présent arrêté, l'exploitant fait réaliser : - - les contrôles non destructifs, à l'exception des contrôles visuels et des contrôles de câble, par des personnes titulaires de la qualification COFREND2 ou d'une qualification équivalente ; les contrôles non destructifs et les inspections périodiques des câbles par un Îrificateur agréé au titre de contrôleur de câbles. III. - Toute inspection périodique donne lieu à l'établissement d'un rapport adressé au service de contrôle. Article 60 de l'arrêté du 09 août 2011 Les Îrifications que tout exploitant est tenu, en application de l'article R. 342-13 du code du tourisme, de faire réaliser par un Îrificateur sont effectuées suivant les mêmes modalités et les mêmes périodicités que celles prévues à la sous-section 2 de la section 3 [du chapitre III]. D.1 GÉNÉRALITÉS Le remplacement éventuel des constituants de sécurité dans le cadre des inspections périodiques doit respecter les prescriptions définies dans la partie F du présent document. Les rapports d'inspection adressés au service de contrôle peuvent prendre la forme : N° de page du registre : 487 Sommaire STRMTG ­ ­ GUIDE RM3 PARTIE D Version 1 du 10/02/2012 Page 40 / 71 d'une attestation pour les inspections annuelles. Les rapports détaillés sont conserÎs par l'exploitant et tenu à la disposition des services de contrôle ; du procès verbal du Îrificateur pour les inspections des câbles, le cas échéant accompagné du commentaire de l'exploitant en réponse aux observations du Îrificateur ; du rapport du responsable de l'inspection 30 ans et du dossier de récolement pour les inspections à 30 ans. ­ Les inspections à 30 ans font l'objet de la partie E du présent document. D.2 INSPECTION ANNUELLE Article 50 de l'arrêté du 09 août 2011 I. - Les téléskis sont soumis, au moins une fois par an, à une inspection complète comprenant des contrôles et des essais. A. - Les contrôles portent sur le réglage et/ou le bon état visuel : - - - - - - - des ouvrages de génie civil ; des dispositifs mécaniques et hydrauliques ; des dispositifs de sécurité ; des agrès ; des câbles ; de la piste de montée et de ses éventuels ouvrages de support ; des éventuels ouvrages de protection contre les avalanches. un essai fonctionnel de l'entraînement ; le cas échéant, un essai du moteur de secours destiné à Îrifier sa capacité à entraîner et retenir la charge dans les cas les plus défavorables ; un essai fonctionnel du frein ; un essai fonctionnel des détecteurs de défaut et des seuils sur les circuits de surveillance et sur les dispositifs de signalisation et de télécommande ; un essai fonctionnel des dispositifs de sécurité autres que le frein et ceux mentionnés au tiret précédent. B. - Les essais comprennent : - - - - - II. - L'inspection annuelle est réalisée selon une procédure pré-établie lorsque la complexité des opérations devant être réalisées le nécessite. Ces essais et contrôles sont réalisés dans les conditions détaillées ci-après. D.2.1 - OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL Les ouvrages de génie civil doivent être soumis à un contrôle visuel : ­ des stations et ouvrages de ligne, des constructions en béton et en acier, ainsi que de toutes les autres constructions et équipements techniques, comme les échelles, les passerelles, les dispositifs de protection anti-chute et les plates-formes de travail ; N° de page du registre : 488 Sommaire STRMTG ­ ­ GUIDE RM3 PARTIE D Version 1 du 10/02/2012 Page 41 / 71 des liaisons potences-fûts de pylônes de la partie visible des fondations (tirants, boulons d'ancrage, et liaison avec le terrain naturel) ; des haubans et des attaches de haubans. ­ D.2.2 - MÉCANIQUE Les parties mécaniques doivent être soumises à : ­ ­ un contrôle visuel des dispositifs de protection des travailleurs. un contrôle visuel et auditif sans démontage des poulies, trains de galets et balanciers ainsi que de leurs dispositifs de sécurité et de leurs guidages ; une Îrification des cotes fonctionnelles et réglage des guidages et des rattrapages ; une Îrification des réglages des glissières d'embrayage et de débrayage ; une Îrification des dispositifs anti-retour ; une Îrification des sélecteurs et déclencheurs. ­ ­ ­ ­ Le dispositif de mise en tension doit au moins faire l'objet : ­ ­ ­ ­ d'un contrôle visuel de l'intégrité du dispositif ; d'un contrôle du libre fonctionnement des parties mobiles ; d'un essai des clapets, des limiteurs de pression réglables et des vannes parachute ; d'un releÎ des valeurs de pression. D.2.3 - DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ Les dispositifs de sécurité doivent être soumis à un essai fonctionnel, un contrôle de leurs réglages, ainsi qu'à un contrôle visuel de leur câblage. D.2.4 - AGRÈS D.2.4.1 - perches : Vérification de l'état général des attaches, suspentes, ressorts, anneaux, sellettes et cannes. D.2.4.2 - enrouleurs : Vérification de l'état général des attaches, suspentes, boîtiers, et cordelettes ou câblettes. D.2.5 - AUTRES CONTRÔLES VISUELS D'autre part, un contrôle visuel doit être effectué sur : ­ ­ ­ ­ l'état général de la piste de montée ; les ouvrages de protection contre les avalanches ; les installations de protection contre l'incendie ; l'outillage spécifique prévu pour l'entretien et la maintenance. N° de page du registre : 489 Sommaire STRMTG GUIDE RM3 PARTIE D Version 1 du 10/02/2012 Page 42 / 71 D.2.6 - CÂBLES DE REMORQUAGE, DE TENSION ET DE SÉCURISATION Quelles que soient leurs natures et leurs fréquences, les contrôles de toute la longueur des câbles et de leurs appuis et fixations visent à déceler, à enregistrer et à évaluer la progression de tout défaut manifeste susceptible de nuire à la sécurité, tel que : ­ ­ défauts de surface (aspect anormal des fils, abrasion locale, usure générale, corrosion); défauts géométriques (diminution de diamètre, modification du pas de câblage, ondulation, déformation de l'épissure); défauts internes (distorsion locale, corrosion, indentations des fils, fils lâches, fils cassés); glissement du câble aux attaches d'extrémité. ­ ­ D.3 INSPECTION DES CÂBLES DE REMORQUAGE Article 51 de l'arrêté du 09 août 2011 I. ­ Les câbles de remorquage des téléskis à attaches fixes en service, sont soumis à des contrôles non-destructifs et à des mesures réalisés suivant les méthodes, les modalités et les périodicités prescrites aux articles 52 à 54. Ne sont pas soumis aux dispositions prévues à l'alinéa précédent, les téléskis à attaches fixes répondant aux caractéristiques suivantes : ­ ­ ­ ­ dénivelé total de la piste de montée inférieure ou égale à 75 mètres ; pente maximale de la piste de montée inférieure ou égale à 40 % ; longueur maximale de la piste de montée inférieure ou égale à 300 mètres ; vitesse inférieure ou égale à 2,5 m/s. II. ­ Sans préjudice des dispositions prévues au I., des inspections complémentaires des câbles sont réalisées : - - après des éÎnements particuliers mentionnés à l'article 45 ; lorsqu'un contrôle fait craindre que l'évolution d'un défaut puisse conduire rapidement à la dépose du câble en fonction des critères définis à l'article 66. D.3.1 - FRÉQUENCE DES CONTRÔLES ÉLECTROMAGNÉTIQUES DES CÂBLES DE REMORQUAGE DES TÉLÉSKIS À ATTACHES FIXES Article 53 de l'arrêté du 09 août 2011 Les câbles de remorquage des téléskis à attaches fixes sont soumis à des contrôles électromagnétiques réalisés à la fréquence précisée ci-après. Zone du Fréquences : valeurs en années câble 0 1 2 3 4 5 6 Câble en X section courante Câble X sur épissure X X 7 X 8 9 10 11 X 12 13 14 15 Par suite X X la Tous les ans Tous les ans X X X X X X X X X N° de page du registre : 490 Sommaire STRMTG GUIDE RM3 PARTIE D Version 1 du 10/02/2012 Page 43 / 71 Ces fréquences sont modifiées de façon à rapprocher les contrôles si l'état du câble le nécessite. D.3.2 - MÉTHODE DE RÉALISATION DES CONTRÔLES ÉLECTROMAGNÉTIQUES DES CÂBLES DE REMORQUAGE DES TÉLÉSKIS À ATTACHES FIXES Article 52 de l'arrêté du 09 août 2011 Les contrôles non-destructifs des câbles sont réalisés selon la norme NF EN 12927-8. Les contrôles électromagnétiques font l'objet de rapports rédigés conformément au paragraphe 9 de la norme NF EN 12927-8. Ces rapports se prononcent notamment sur l'état du câble de remorquage au regard des critères de dépose fixés à l'article 66. Article 54 de l'arrêté du 09 août 2011 A l'occasion des contrôles électromagnétiques, des mesures du diamètre des câbles de remorquage des téléskis à attaches fixes sont effectuées sur les épissures et aucune des mesures réalisées n'excède de plus de 15 % le diamètre du câble en dehors de l'épissure. Les mesures font l'objet d'un rapport rédigé conformément au paragraphe 6.10 de la norme NF EN 12927-7. D.3.3 - CRITÈRE DE DÉPOSE DES CÂBLES DE REMORQUAGE DES TÉLÉSKIS À ATTACHES FIXES Article 66 de l'arrêté du 09 août 2011 En fonction des longueurs de référence déterminées, un câble de remorquage est déposé lorsque la réduction de la section métallique des torons dépasse le pourcentage de réduction critique fixé dans le tableau ci-dessous : Longueurs de référence Câble L= L= L= Toron considéré isolément où : - - Pourcentages de réduction de la section métallique critique R= R= R= R= 25 % 10 % 7,5 % 35 % 165 x P 13 x P 3xP 2xP L= les longueurs de référence L se déterminent en fonction du pas de toronnage des câbles, P ; le pourcentage de réduction de la section métallique du câble ou du toron, R, est calculé en référence à la valeur initiale de la section métallique nominale du câble ou du toron correspondant. Lorsqu'un même fil aura été le siège de plusieurs ruptures sur la longueur de référence, une seule rupture sera comptée. Les ruptures de fils prises en compte dans la longueur de référence ayant ainsi été déterminées, la réduction de la section métallique est calculée en référence aux sections nominales des fils rompus. D.3.3.1 - Conditions du calcul des pourcentages de réduction de la section métallique La réduction de la section métallique doit prendre en compte les ruptures des fils et les réductions de section dues à l'usure, aux dégradations extérieures et intérieures et à la corrosion. N° de page du registre : 491 Sommaire STRMTG GUIDE RM3 PARTIE D Version 1 du 10/02/2012 Page 44 / 71 Le pourcentage de réduction de la section métallique du câble est calculé en référence à la valeur initiale de la section métallique nominale du câble. Le pourcentage de réduction de la section métallique du toron est calculé en référence à la valeur initiale de la section métallique nominale du toron. D.3.3.1.1 - Réduction de la section métallique due aux ruptures des fils Lorsqu'un même fil est le siège de plusieurs ruptures sur la longueur de référence, une seule rupture sera comptée. On considérera comme rompu tout fil accusant un relâchement manifeste. On considérera également comme rompu tout toron accusant un relâchement manifeste. Les ruptures de fils prises en compte dans la longueur de référence ayant ainsi été déterminées, on calculera la réduction de la section métallique en référence aux sections nominales des fils rompus. En cas de doute sur la taille des fils rompus indiqués par le contrôle électromagnétique, on supposera que les fils cassés sont les fils du câble ayant le plus gros diamètre. D.3.3.1.2 - Réduction de la section métallique due aux réductions de section des fils On s'efforcera, sur la longueur de référence, de déterminer les réductions de section métallique dues à l'usure, aux dégradations extérieures (méplats, entailles), aux dégradations intérieures (indentations) et à la corrosion. Toutefois, pour un fil donné, on ne retiendra que la réduction maximale de section produite en un point du fil par ces diverses causes. N° de page du registre : 492 Sommaire STRMTG GUIDE RM3 PARTIE E Version 1 du 10/02/2012 Page 45 / 71 PARTIE E INSPECTION A 30 ANS PRÉAMBULE Article 49 de l'arrêté du 09 août 2011 I. - Les inspections périodiques réalisées en dehors des périodes d'exploitation comprennent : ­ une inspection annuelle ; ­ des inspections des câbles de remorquage ; ­ une inspection à trente ans. II. - Dans les cas prévus par le présent arrêté, l'exploitant fait réaliser : ­ les contrôles non destructifs, à l'exception des contrôles visuels et des contrôles de câble, par des personnes titulaires de la qualification COFREND 2 ou d'une qualification équivalente ; ­ les contrôles non destructifs et les inspections périodiques des câbles par un Îrificateur agréé au titre de contrôleur de câbles. III. - Toute inspection périodique donne lieu à l'établissement d'un rapport adressé au service de contrôle. Article 55 de l'arrêté du 09 août 2011 L'inspection à 30 ans des téléskis a pour objectif de définir et de prendre les mesures adaptées pour garantir la pérennité des principaux composants assurant un rôle vis-à-vis de la sécurité des usagers, que ce soit par des contrôles approfondis ou par leur remplacement. Sauf avis contraire du service de contrôle, cette inspection intervient 30 ans après la première autorisation administrative de mise en exploitation. L'inspection à 30 ans n'est pas requise pour ceux des téléskis à câble bas qui sont démontés et remontés chaque année. Article 57 de l'arrêté du 09 août 2011 Les téléskis ayant dépassé, à la date de publication du présent arrêté, trente années de service sont soumis aux dispositions de l'article 55 selon les échéances ci-après : ­ les téléskis dont l'âge est supérieur ou égal à 35 ans seront inspectés avant le 1er janvier 2012; N° de page du registre : 493 Sommaire STRMTG ­ GUIDE RM3 PARTIE E Version 1 du 10/02/2012 Page 46 / 71 les téléskis dont l'âge est supérieur à 30 ans et inférieur à 35 ans seront inspectés avant le 1 er janvier 2013. Article 58 de l'arrêté du 09 août 2011 Le service de contrôle peut accorder un report d'une année renouvelable une fois de l'échéance d'inspection à 30 ans déterminée conformément aux dispositions de l'article 55. Ce report est conditionné au résultat de l'inspection annuelle. Article 59 de l'arrêté du 09 août 2011 Le service de contrôle peut accorder l'étalement d'une inspection à 30 ans sur 3 ans au maximum, sans dépasser la date d'échéance de l'inspection à 30 ans déterminée conformément aux dispositions de l'article 55 de plus de deux ans. E.1 MISSIONS DU RESPONSABLE D'INSPECTION Article 56 de l'arrêté du 09 août 2011 L'exploitant désigne une personne responsable de l'inspection à 30 ans chargée de : - l'établissement du programme d'inspection en se référant à l'historique de l'appareil, aux pathologies connues, aux mises en conformité prescrites et le cas échéant aux préconisations du constructeur. Ce programme précise les éléments et les zones à contrôler, la nature des contrôles (dimensionnel, usure, fatigue, etc), les méthodes de contrôle préconisées (visuel, magnétoscopie, etc) ; l'établissement de la planification des opérations et de la définition de la qualification des intervenants ; la Îrification de l'exhaustivité de la réalisation du programme ; la Îrification de la qualification des intervenants ; l'organisation du traitement des défauts et de leur traçabilité dans le dossier de récolement ; l'établissement du rapport d'inspection et de la constitution du dossier de récolement des opérations ; se prononcer sur la poursuite de l'exploitation. - - - - - - La personne mentionnée au premier alinéa possède les compétences professionnelles nécessaires à l'accomplissement des missions énumérées ci-dessus. L'exploitant présente le programme de cette inspection au service de contrôle au moins deux mois avant le début de son exécution. Le service de contrôle dispose de deux mois pour approuver ce programme et, le cas échéant, l'assortir d'observations et de prescriptions. E.2 MODALITÉS D'EXÉCUTION Les modalités d'exécution de l'inspection à 30 ans sont définies en annexe 1 du présent document. N° de page du registre : 494 Sommaire STRMTG GUIDE RM3 PARTIE F Version 1 du 10/02/2012 Page 47 / 71 PARTIE F MODIFICATION ET MAINTENANCE DES TELESKIS DÉFINITIONS Constituant de sécurité récupéré : un constituant de sécurité est dit récupéré lorsque après déplacement, il est utilisé sans modification sur la même installation, ou sur une autre installation. Constituant de sécurité maintenu en service : un constituant de sécurité est dit maintenu en service lorsque, après une opération de modification du téléski, il conserve sa fonction antérieure au même emplacement et n'a subi aucune modification. Constituant de sécurité modifié : un constituant de sécurité récupéré ou maintenu en service est dit modifié lorsqu'il subit une adaptation pour remplir la même fonction après une opération de modification ou de maintenance. NOTA : ces définitions sont transposables aux composants. F.1 PROCÉDURE ADMINISTRATIVE APPLICABLE AUX MODIFICATIONS DES TÉLÉSKIS RELEVANT DES DISPOSITIONS DU CODE DU TOURISME Article R342-17 du code du tourisme Toute modification susceptible d'affecter la sécurité d'une remontée mécanique ou d'un tapis roulant fait l'objet d'une déclaration au préfet au moins un mois avant sa mise en oeuvre. A cette fin, le maître d'ouvrage transmet au préfet un dossier décrivant la modification envisagée et comprenant, le cas échéant, le rapport de sécurité prévu par l'article 4 du décret nº 2003-426 du 9 mai 2003 susvisé pour la partie modifiée. Si, au vu du dossier transmis, il ressort que la modification envisagée remet en cause de manière significative les caractéristiques principales de l'installation, son emplacement et la nature des ouvrages ou sa capacité de transport, le préfet peut, dans un délai ne pouvant excéder un mois, la soumettre à l'autorisation prévue à l'article L. 472-1 du code de l'urbanisme. F.1.1 - DOSSIER DE DÉCLARATION DE MODIFICATION Article 74 de l'arrêté du 09 août 2011 I. - Le dossier prévu au 1 alinéa de l'article R. 342-17 du code du tourisme, comprend : A.- La nature de la modification envisagée ; B.- La liste et la qualification des intervenants ; C.- La destination de chaque composant clairement identifié suivant son origine : - neuf ; - récupéré (modifié ou non) avec sa provenance et tous les renseignements justificatifs susceptibles de permettre une connaissance aussi approfondie que possible de son comportement antérieur ; er N° de page du registre : 495 Sommaire STRMTG GUIDE RM3 PARTIE F Version 1 du 10/02/2012 Page 48 / 71 - maintenu en service (modifié ou non) avec un rappel des éÎnements majeurs survenus durant son utilisation; D.- Le cas échéant, le rapport de sécurité prévu à l'article 4 du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques. II. - Lorsque la modification affecte les installations électriques de contrôle-commande, le dossier comprend également : - - - le référentiel technique retenu ; les conséquences éventuelles de l'opération sur la liste des fonctions de sécurité ; le cas échéant, les ajouts, suppressions ou remplacements de constituants de sécurité extérieurs à l'armoire de contrôle commande. Le rapport de sécurité mentionné au D) détaille si nécessaire : ­ ­ ­ l'apparition de risques nouveaux apportés par la modification les mesures permettant de maitriser ces risques la liste des constituants de sécurité impactés F.1.2 - CLASSEMENT DE LA MODIFICATION Article 75 de l'arrêté du 09 août 2011 Lorsqu'en application de l'article R. 342-17 du code du tourisme, le préfet estime que la modification envisagée reÐt un caractère substantiel, celle-ci est régie par les dispositions prévues par le chapitre II. Cet article a deux conséquences. La première, est que cette modification est soumise aux mêmes prescriptions et obligations qu'une installation nouvelle. (Le guide RM4 s'applique alors.) La deuxième, est que les constituants de sécurité neufs mis en oeuvre dans le cadre d'une modification substantielle doivent être marqués « CE ». F.1.3 - ORGANISATION D'UNE OPÉRATION DE MODIFICATION NON SUBSTANTIELLE L'exploitant désigne une personne appelée « responsable de modification » chargée de : ­ ­ ­ ­ présenter , le cas échéant, le rapport de sécurité présenter un plan qualité spécifique à l'opération portant sur la partie modifiée du téléski ; Îrifier l'adaptation du projet de modification au terrain ; Îrifier la cohérence générale de la conception du projet de modification et des conditions d'utilisation des constituants ; Îrifier la conformité du projet de modification à la réglementation technique et de sécurité ; assurer le pilotage du chantier ; contrôler la conformité de l'exécution au projet de modification adopté après Îrification ; diriger les essais probatoires de l'installation prête à être mise en service ; ­ ­ ­ ­ N° de page du registre : 496 Sommaire STRMTG ­ ­ GUIDE RM3 PARTIE F Version 1 du 10/02/2012 Page 49 / 71 établir le dossier de récolement de l'opération de modification ; attester de la bonne réalisation de sa mission et se prononcer sur la poursuite de l'exploitation et les éventuelles conditions associées. Le responsable de modification doit posséder les compétences professionnelles nécessaires à l'accomplissement des missions énumérées ci-dessus. F.1.4 - DOSSIER DE RÉCOLEMENT Avant la réouverture du téléski au public, l'exploitant doit adresser au service du contrôle un dossier de récolement qui doit comprendre au minimum : ­ ­ le cas échéant, les attestations du deuxième regard ; le cas échéant, l'attestation du constructeur justifiant de la mise en oeuvre de son système qualité dans le cadre de cette opération ; le cas échéant, les déclarations de conformité des constituants de sécurité (CS) et des soussystèmes (SS) fournis par leur fabricants ainsi que les dossiers d'utilisation (CS) et la documentation technique (SS) associés. le plan qualité de l'opération portant sur l'organisation de l'opération. Il doit notamment traiter : de la nature de la modification, · · · ­ ­ ­ du cadre réglementaire, de l'identité, de la qualité et de la qualification des divers intervenants, de la gestion des interfaces entre les parties maintenues en service et les parties neuves ou récupérées, de la Îrification des notes de calcul affectées par l'opération, des contrôles et essais réalisés sur les constituants de sécurité récupérés ou maintenus en service sans modification (qualité des matériaux, nature des contrôles, procédures mises en oeuvre, etc...), des éventuelles modifications de constituants de sécurité ; · · · ­ ­ ­ Le cas échéant le rapport de sécurité. Le résultat des essais probatoires L'attestation du responsable de modification F.2 GESTION DES CONSTITUANTS DE SÉCURITÉ ET DU GÉNIECIVIL DANS LE CADRE D'UNE MODIFICATION F.2.1 - GÉNÉRALITÉS Article 68 de l'arrêté du 09 août 2011 Les constituants de sécurité récupérés ou modifiés au cours d'une opération de modification respectent les prescriptions des articles 25.II, 25.III, 26 et 27. N° de page du registre : 497 Sommaire STRMTG ... - - - GUIDE RM3 PARTIE F Article 25 de l'arrêté du 09 août 2011 Version 1 du 10/02/2012 Page 50 / 71 II. - Les composants suivants ne peuvent pas être récupérés : les gares treillis constituées de cornières légères rivetées, soudées ou boulonnées ; les axes à destination d'une poulie de ligne côté montée ; les potences treillis constituées de cornières légères rivetées, soudées ou boulonnées à destination d'un pylône côté montée ou d'un pylône côté retour s'il y a risque de chute sur un usager ou un tiers ; les potences colliers à destination d'un pylône côté montée ou d'un pylône côté retour s'il y a risque de chute sur un usager ou un tiers ; les poussards treillis constituées de cornières légères rivetées, soudées ou boulonnées ; les poulies flottantes non montées en chape. - - - III. ­ Les composants récupérés respectent les exigences ci-dessous : - le domaine d'utilisation est compatible avec les interfaces et, le cas échéant, avec la nouvelle fonction du composant. Le domaine d'utilisation est déterminé sur la base du référentiel d'origine du composant ; la récupération d'un composant reste subordonnée à son état (absence de fissures, de déformation, de corrosion, etc.) et à la possibilité d'en juger, notamment vis à vis des phénomènes d'usure et de fatigue et particulièrement lorsque les conditions d'emploi sont sensiblement différentes ; tout composant dont la tenue en service a nécessité un suivi particulier ou des modifications ne peut être récupéré, sauf si des prescriptions spécifiques l'autorisent. - - ... Le terme « composant » recouvre les constituants de sécurité et le génie-civil. Les CND appropriés pour juger de l'état des composants récupérés doivent être réalisés par des personnes titulaires de la qualification COFREND 2 ou d'une qualification équivalente. F.2.2 - CONSTITUANT DE SÉCURITÉ NEUF Article 70 de l'arrêté du 09 août 2011 Si des constituants de sécurité neufs sont ajoutés sur une installation existante ou bien remplacent des constituants de sécurité, il convient de distinguer les deux cas ci-après : - - le constituant de sécurité neuf a déjà été utilisé pour réaliser une installation mise en service après le 3 mai 2004. Alors, ce constituant de sécurité est marqué « CE » ; le constituant de sécurité neuf n'a jamais été utilisé pour réaliser une installation mise en service après le 3 mai 2004. Alors ce constituant peut ne pas être marqué « CE ». Sur une installation construite après l'entrée en vigueur du décret n°2003-426 du 9 mai 2003, si un constituant de sécurité marqué « CE » est remplacé par un constituant de sécurité neuf, ce dernier doit être marqué « CE ». N° de page du registre : 498 Sommaire STRMTG GUIDE RM3 PARTIE F Version 1 du 10/02/2012 Page 51 / 71 F.2.3 - CONSTITUANT DE SÉCURITÉ MODIFIÉ Article 72 de l'arrêté du 09 août 2011 Les constituants de sécurité modifiés et les constituants de sécurité neufs non marqués « CE» remplaçant un constituant existant différent non marqué « CE » : - - font l'objet d'une Îrification en conception réalisée par un Îrificateur agréé au titre de contrôleur technique indépendant ou un maître d'oeuvre ; respectent pour la conception de leurs modifications, les règles techniques en vigueur ou, à défaut, les règles techniques qui lui étaient applicables à l'origine, sans pour autant être antérieures au 28 juin 1979. ... F.2.4 - CONSTITUANT DE SÉCURITÉ RÉCUPÉRÉ Article 71 de l'arrêté du 09 août 2011 Un constituant de sécurité récupéré peut remplacer un constituant existant s'il a été conçu et mis en oeuvre après le 28 juin 1979. Néanmoins, un constituant plus ancien peut être récupéré s'il a été mis en service pour la première fois à une date postérieure à celle de la mise en service du constituant qu'il remplace. F.2.5 - GÉNIE-CIVIL NEUF, MODIFIÉ OU RÉCUPÉRÉ F.2.5.1 - Généralités Le génie-civil neuf ou modifié : ­ fait l'objet d'un deuxième regard en conception réalisé par un Îrificateur agréé au titre de contrôleur technique indépendant ou un maître d'oeuvre ; respecte pour la conception de leurs modifications, les règles techniques en vigueur ou, à défaut, les règles techniques qui lui étaient applicables à l'origine, sans pour autant être antérieures au 28 juin 1979. ­ Le génie-civil récupéré respecte les exigences de l'article 25.III. F.2.5.2 - Fondations et ouvrages en béton : La réalisation de toute nouvelle fondation devra respecter la réglementation en vigueur. F.2.6 - COMPOSANTS MAINTENU EN SERVICE DANS LE CADRE D'UNE MODIFICATION Les nouvelles conditions de travail du génie-civil et des constituants de sécurité maintenus en service doivent être équivalentes à celles supportées sur l'installation d'origine. Toutefois, si les sollicitations d'origine étaient faibles vis à vis des sollicitations acceptables, des sollicitations supérieures peuvent être envisagées avec l'accord du service de contrôle. Toutes justifications devront être apportées à ce sujet (notes de calcul, essais, mesures de contrainte en place, etc.) La comparaison des sollicitations est réalisée en calculant les sollicitations dans l'ancienne et la nouvelle configuration selon la même méthode de calcul. Cette méthode devra être reconnue. Il sera procédé au minimum au remplacement de tous les boulons démontés par des boulons neufs dont la nature et le serrage seront définis par un bureau spécialisé, le constructeur ou le maître d'oeuvre. Un contrôle sera effectué à l'issue de la première saison d'exploitation. N° de page du registre : 499 Sommaire STRMTG F.2.7 - CAS PARTICULIERS F.2.7.1 - Câbles GUIDE RM3 PARTIE F Version 1 du 10/02/2012 Page 52 / 71 Le maintien en service des fondations spéciales (pieux et micropieux) et les ancrages par tirants font l'objet d'un examen au cas par cas. Le maintien en service des ouvrages en béton fait l'objet d'un examen au cas par cas. Si la modification impacte les câbles de remorquage, de tension, de sécurisation ou les haubans, les prescriptions établies dans le cadre de la maintenance s'appliquent. F.2.7.2 - Agrès Le remplacement ou l'ajout d'agrès ne doit pas générer de risques supplémentaires de heurt ou d'accrochage. Pour ce faire, le gabarit libre doit : ­ ­ soit être conforme au paragraphe A.1.2 de RM4 soit, s'il ne répond pas à l'exigence ci-dessus, ne pas être inférieur au gabarit initial F.2.7.3 - ArriÎe avec lâcher sous poulie En cas de modification d'un téléski conduisant à installer un lâcher sous poulie, le téléski est en général équipé d'un frein automatique. F.2.7.4 - Attaches Lors de la récupération d'une attache, on s'assurera de sa compatibilité avec le câble, les éléments d'appui, mais aussi avec les mécaniques de gare. Pour les attaches fixes, on Îrifiera que les efforts de serrage et de résistance au glissement de l'attache sont compatibles avec la pente de l'installation et le type de câble sur lequel elle sera utilisée. F.2.7.5 - Système de tension Le système de tension doit être muni d'un dispositif de sécurisation en cas de rupture de ce système. F.2.7.6 - Téléskis à câble bas Les modifications des téléskis à câbles bas sont gérées dans le cadre de la maintenance, et ne sont pas concernés par les prescriptions du présent chapitre F.2. F.3 GESTION DES CONSTITUANTS DE SÉCURITÉ ET DU GÉNIECIVIL DANS LE CADRE DE LA MAINTENANCE F.3.1 - GÉNÉRALITÉS Article 69 de l'arrêté du 09 août 2011 L'exploitant peut remplacer un constituant de sécurité existant par un constituant neuf ou récupéré si l'opération est réalisable au moyen de la notice fournie par le fabricant, sans risque d'erreur. L'exploitant assure la traçabilité de l'opération et notamment l'origine et la destination des constituants de sécurité de remplacement. Pour les téléskis construits avant l'entrée en vigueur du décret du 9 mai 2003, la liste des constituants de sécurité peut être établie par analogie avec celle réalisée pour une installation neuve équivalente. N° de page du registre : 500 Sommaire STRMTG GUIDE RM3 PARTIE F Article 71 de l'arrêté du 09 août 2011 Version 1 du 10/02/2012 Page 53 / 71 Un constituant de sécurité récupéré peut remplacer un constituant existant s'il a été conçu et mis en oeuvre après le 28 juin 1979. Néanmoins, un constituant plus ancien peut être récupéré s'il a été mis en service pour la première fois à une date postérieure à celle de la mise en service du constituant qu'il remplace. Les composants récupérés dans le cadre de la maintenance doivent respecter les prescriptions de l'article 25.II et 25.III. F.3.2 - CONSTITUANTS DE SÉCURITÉ NEUF Article 70 de l'arrêté du 09 août 2011 Si des constituants de sécurité neufs sont ajoutés sur une installation existante ou bien remplacent des constituants de sécurité, il convient de distinguer les deux cas ci-après : - - le constituant de sécurité neuf a déjà été utilisé pour réaliser une installation mise en service après le 3 mai 2004. Alors, ce constituant de sécurité est marqué « CE » ; le constituant de sécurité neuf n'a jamais été utilisé pour réaliser une installation mise en service après le 3 mai 2004. Alors ce constituant peut ne pas être marqué « CE ». Sur une installation construite après l'entrée en vigueur du décret n°2003-426 du 9 mai 2003, si un constituant de sécurité marqué « CE » est remplacé par un constituant de sécurité neuf, ce dernier doit être marqué « CE ». F.3.3 - CAS PARTICULIER POUR LES CONSTITUANTS DE SÉCURITÉ NEUFS NON MARQUÉS « CE » IDENTIQUES OU QUASI-IDENTIQUES AUX CONSTITUANTS QU'ILS REMPLACENT ET FABRIQUÉS SUIVANT LES SPÉCIFICATIONS DE L'EXPLOITANT Article 73 de l'arrêté du 09 août 2011 Les fabricants des constituants de sécurité neufs non marqués « CE » identiques ou quasi-identiques à la pièce d'origine sont certifiés conformes à la norme NF EN ISO 9001. Cette exigence n'est pas requise si : - - l'exploitant est certifié ou accrédité par tierce partie dans le domaine de la maintenance ; le recours à cette pratique est limité aux constituants de sécurité simples sans soudures, non forgés et non moulés. Dans ce cas, la matière et les contrôles dimensionnels du constituant de sécurité sont justifiés. Dans ce cas, l'exploitant doit fournir les caractéristiques d'origine suivants : ­ ­ ­ ­ ­ qualité matière ; traitements thermiques éventuels ; traitements de surface éventuels ; géométrie ( plan ou modèle) ; liste des CND à effectuer. Le fabricant doit alors fournir avec chaque constituant de sécurité les documents suivants : ­ ­ certificat matière ; rapport de CND sur ébauche ; Sommaire N° de page du registre : 501 STRMTG ­ ­ ­ GUIDE RM3 PARTIE F Version 1 du 10/02/2012 Page 54 / 71 rapport de contrôle dimensionnel ; rapport de CND après usinage ; engagement sur le respect des spécifications et des contrôles en fabrication. F.3.4 - CÂBLES Article 26 de l'arrêté du 09 août 2011 I. - Les câbles de remorquage des téléskis sont uniquement des câbles multi-torons à une couche de torons. L'âme ne peut pas être métallique. II. - Pour la réalisation d'un téléski, il ne peut être employé que des câbles neufs. Toutefois, la réutilisation des câbles de remorquage peut être autorisée par le service du contrôle dans le respect des exigences de l'article 25.III. Article 67 de l'arrêté du 09 août 2011 Les câbles de tension et les haubans sont remplacés tous les 15 ans. Les haubans de téléskis sur glacier ne sont pas soumis à cette disposition. F.3.4.1 - Épissures Article 63 de l'arrêté du 09 août 2011 Dans le cas : - d'un câble mis en oeuvre sur un appareil existant, d'une opération de raccourcissement, d'une réparation nécessitant une épissure, le marquage « CE » de l'épissure n'est pas obligatoire mais la réalisation de cette épissure fait l'objet d'une déclaration de conformité aux dispositions de l'EN 12927-3 ou du guide technique mentionné à l'article 29, par la personne ayant réalisé l'opération. La longueur totale de l'épissure doit être au moins égale à 1200 fois le diamètre nominal du câble. La longueur des rentrées de torons doit être au moins égale à 60 fois le diamètre nominal du câble. La distance entre les extrémités de deux épissures ou entre l'extrémité d'une épissure et celle du câble doit être au minimum égale à 3 000 fois le diamètre nominal du câble. Après mise en tension, n'importe quelle mesure du diamètre doit être comprise entre 100 % et 115 % du diamètre nominal du câble. En cas d'attaches découplables, cette mesure ne doit pas dépasser 110 % du diamètre nominal du câble. F.3.4.2 - Réparation Article 64 de l'arrêté du 09 août 2011 Les réparations effectuées sur les câbles respectent les exigences suivantes : I. - Les portions réparées des câbles sont localisées et font l'objet d'une traçabilité adaptée. II. - La réparation d'un câble de remorquage par remplacement d'un tronçon de toron ou d'un tronçon de câble ne peut être admise qu'à condition qu'il s'agisse d'un câble en bon état ayant subi des désordres locaux d'origine accidentelle, non imputables à un défaut de constitution. N° de page du registre : 502 Sommaire STRMTG GUIDE RM3 PARTIE F Version 1 du 10/02/2012 Page 55 / 71 Dans un câble de remorquage réparé, le nombre total des tronçons de toron substitués ne dépasse pas cinq pour l'ensemble du câble. En outre, il n'y a pas plus de deux torons substitués dans une même section droite du câble. Le nombre total d'épissures générales et de tronçons substitués dans un même câble de remorquage ne dépasse pas huit. Un câble de remorquage ne comporte pas plus de six épissures générales pour l'ensemble du câble, y compris les épissures de construction. L'écartement entre épissures doit être d'au moins 3000 fois le diamètre du câble. Article 65 de l'arrêté du 09 août 2011 La réparation des câbles de tension et des haubans n'est pas admise. F.3.4.3 - Cas particulier de la fourniture de câbles de tension ou de sécurisation et de leurs attaches : Article 72 de l'arrêté du 09 août 2011 ... Toutefois, cette Îrification n'est pas exigée dans le cas particulier des câbles de tension ou de sécurisation et de leurs attaches s'il est fait appel à des câbles répondant à des règlementations différentes de celle objet du présent arrêté et dès lors que leur domaine d'utilisation est compatible avec l'usage attendu. En accord avec les services de contrôle, en application du principe GAME, il peut être fait appel à des câbles répondants à des réglementations différentes si leur domaine d'utilisation est compatible avec l'usage attendu. Dans ce cas, le second regard en conception n'est pas exigé. N° de page du registre : 503 Sommaire STRMTG GUIDE RM3 PARTIE G Version 1 du 10/02/2012 Page 56 / 71 PARTIE G TELESKIS DIFFICILES Article 40 de l'arrêté du 09 août 2011 L'usage d'un téleski difficile est signalé à ses usagers préalablement à leur accès par une signalisation conforme à la NF X 05-100. La notion de difficulté est appréciée pour chaque installation au regard de critères cumulatifs tenant compte de : ­ ­ ­ ­ ­ la pente maximale de la piste de montée ; la pente moyenne de la piste de montée ; la longueur de la piste de montée ; la présence d'angle sur le côté montée ; la vitesse du câble. Toutefois, les téléskis dont la pente maximale est égale ou supérieure à 60% et ceux dont la pente moyenne est égale ou supérieure à 35% sont qualifiés de "difficiles" et non déclassables. La détermination de la difficulté d'usage d'un téléski s'effectue conformément à la méthode définie dans la présente partie. Des adaptations à l'application de cette méthode peuvent être admises dans certains cas mentionnés en 2. G.1 MÉTHODE D'ÉVALUATION DE LA DIFFICULTÉ D'USAGE DU TÉLÉSKI La difficulté d'usage du téléski est évaluée à partir des 5 critères ci-dessous : a - pente maximale ; b - pente moyenne ; c - longueur de la piste de montée ; d - présence d'angles ; e - vitesse du câble. Chaque critère est affecté d'un nombre de points en fonction de la grille ci-dessous. Si la somme des points des 5 critères est égale ou supérieure à 10, le téléski est classé "difficile". N° de page du registre : 504 Sommaire STRMTG Critères a Pente maximale GUIDE RM3 PARTIE G Valeurs de seuils pente 30 % 30 % < pente < 60 % pente 60 % pente 25 % Version 1 du 10/02/2012 Page 57 / 71 Pondération 0 point 3 points 10 points 0 point 3 points 10 points 0 point 1 point 2 points 0 point 2 points 4 points 4 points 0 point 2 points b Pente moyenne 25 % < pente < 35 % pente 35 % longueur 300 m c 300 m < longueur 1000 m longueur de la piste de montée longueur > 1000 m pas d'angle d Présence d'angles 1 seul angle 25° 1 seul angle > 25° plusieurs angles (quelle que soit leur valeur) e Vitesse du câble vitesse 3 m/s vitesse > 3 m/s G.2 DÉCLASSEMENT : A titre exceptionnel, un déclassement peut être accordé par le service du contrôle pour un téléski dont l'application de la méthode ci-dessus donne un total de 10 ou 11. Cette dérogation ne peut pas porter sur une installation dont la pente maximale est supérieure ou égale à 60 % ou dont la pente moyenne est supérieure ou égale à 35 %. G.3 EXEMPLES D'APPLICATION DE LA MÉTHODE : Exemple 1 : téléski qualifié de difficile : Pente maximale: Pente moyenne : Longueur piste : Présence d'angle : Vitesse du câble : TOTAL : 57 % 29 % 850 m 2 angles 3,20 m/s 3 points 3 points 1 points 4 points 2 points 13 points N° de page du registre : 505 Sommaire STRMTG Pente maximale : Pente moyenne : Longueur piste : Présence d'angle : Vitesse du câble : TOTAL : 55 % 21 % 1100 m aucun 3,60 m/s 3 points 0 point 2 points 0 point 2 points GUIDE RM3 PARTIE G Version 1 du 10/02/2012 Page 58 / 71 Exemple 2 : téléski non qualifié de difficile : 7 points Exemple 3 : cas possible de déclassement : Pente maximale : Pente moyenne : Longueur piste : Présence d'angle : Vitesse du câble : TOTAL : 42 % 27 % 780 m 2 angles 3,00 m/s 3 points 3 points 1 point 4 points 0 point 11 points Dans ce cas, c'est la présence de 2 angles qui "pénalise" le total. Considérant, par exemple, que les valeurs des angles sont faibles (moins de 15° chacun), et que les critères a et b sont éloignés des limites supérieures, le service du contrôle pourrait accepter de ne pas qualifier ce téléski de difficile. N° de page du registre : 506 Sommaire STRMTG GUIDE RM3 PARTIE H Version 1 du 10/02/2012 Page 59 / 71 PARTIE H : PRESCRIPTIONS RELATIVES AU DOMAINE ÉLECTRIQUE PRÉAMBULE La présente partie précise les prescriptions à respecter pour une opération de remplacement ou de modification partielle d'une architecture électrique des téléskis dans le cadre d'une modification non substantielle. Sauf justification, la modification complète ou partielle d'une architecture électrique ne doit pas conduire à l'altération du niveau de sécurité de cette architecture. H.1 DÉFINITIONS Architecture électrique de contrôle-commande : ensemble formé par l'armoire de contrôlecommande et le câblage externe à cette armoire vers les capteurs et actionneurs. Les capteurs et actionneurs, y compris les actionneurs de l'armoire puissance sont exclus. Armoire de contrôle-commande : L'armoire de contrôle-commande est constituée de constituants de sécurité tels que les relais, les cartes électroniques, le câblage. Dispositif de sécurité : ensemble des constituants qui sont utilisés pour réaliser toutes les opérations d'une fonction de sécurité. Entraînement principal : entraînement destiné à assurer l'exploitation normale Entraînement de secours : entraînement destiné à la récupération des Îhicules en cas d'indisponibilité des autres entraînements Fonction de sécurité : ensemble des opérations destinées à reconnaître l'apparition de certains états ou déroulements spécifiques constitutifs d'une situation dangereuse. Ces opérations déclenchent les processus destinés à réduire les risques, en particulier l'arrêt de l'installation. Une fonction de sécurité commence par la reconnaissance des états et l'évaluation des grandeurs physiques sur la remontée mécanique. Elle se termine par le déclenchement du processus, ou par l'achèvement de celui qui a été initié Interrupteur de maintenance :dispositif manuel d'arrêt d'urgence verrouillable qui provoque l'arrêt de la remontée mécanique et qui empêche son démarrage par l'action d'un frein sur la poulie motrice, si il y en a un. Poste de conduite ou poste de travail : On appelle poste de conduite ou poste de travail un lieu d'où le conducteur ou un agent de surveillance peut arrêter l'installation et remplir une mission de surveillance. Poste de commande : Lieu où le conducteur peut réarmer et remettre en marche l'installation, en ayant accès à la totalité de l'information relative à l'état des sécurités, à l'exception des informations correspondant aux fonctions de la gare retour. N° de page du registre : 507 Sommaire STRMTG Sécurité intrinsèque : GUIDE RM3 PARTIE H Version 1 du 10/02/2012 Page 60 / 71 Un dispositif de sécurité est considéré comme étant en sécurité intrinsèque lorsque la défaillance d'un seul composant concourant à la sécurité ne nuit pas à son fonctionnement, sauf à provoquer l'arrêt automatique de l'installation. Dans le cas où la défaillance d'un deuxième composant indépendant est susceptible d'entraîner une situation contraire à la sécurité, toutes dispositions doivent être prises pour signaler l'état défectueux d'un circuit ou d'un composant dans un délai suffisant pour permettre de prendre les mesures d'exploitation nécessaires. Le traitement de l'information par un automate de sécurité (APIdS) répond au principe de doublement même si le logiciel applicatif est unique. Un tel dispositif peut être schématisé tel que ci-dessous. Le fonctionnement de chaque chaîne de traitement doit être Îrifié au moins une fois tous les ans. Remarque : dans le cas des téléskis, les deux actionneurs peuvent être par exemple les deux actionneurs pilotant la tombée du frein unique ou les deux actionneurs entraînant la coupure de la traction. Sécurité intrinsèque totale : Un dispositif de sécurité est dit en "sécurité intrinsèque totale" si, en plus d'être en sécurité intrinsèque, ses dispositifs d'acquisition et de traitement de l'information sont doublés et s'il assure la détection de discordance permanente et à fonction bloquante. Une fonction est dite bloquante si le réarmement n'est possible que lorsque les deux voies sont revenues à leur état de fonctionnement attendu. Si le capteur n'est pas du type tout ou rien, il doit être doublé. Le traitement de l'information par un automate de sécurité (APIdS) répond au principe de doublement même si le logiciel applicatif est unique. Cette fonction peut être schématisée telle que ci-après. N° de page du registre : 508 Sommaire STRMTG GUIDE RM3 PARTIE H Version 1 du 10/02/2012 Page 61 / 71 Remarque : dans le cas des téléskis, les deux actionneurs peuvent être par exemple les deux actionneurs pilotant la tombée du frein unique ou les deux actionneurs entraînant la coupure de la traction. H.2 GÉNÉRALITÉS H.2.1 - CONTENU DU DOSSIER DE DÉCLARATION AVANT TRAVAUX Le dossier de déclaration avant travaux prévu par la partie F du présent guide doit préciser en outre : ­ le référentiel technique ­ s'il est prévu de modifier, d'ajouter, de supprimer ou de remplacer des constituants de sécurité extérieurs à l'armoire de contrôle commande, et notamment la motorisation, les cliquets, le système de tension, etc. Si l'opération impacte de manière significative la mécanique ou l'hydraulique, l'opération peut faire l'objet de l'intervention d'un maître d'oeuvre agréé par le ministre des transports dans les conditions prévues à l'article L342-17 du code du Tourisme. H.2.2 - CAS DU REMPLACEMENT COMPLET DE L'ARMOIRE DE CONTRÔLECOMMANDE H.2.2.1 - Référentiel technique applicable L'architecture électrique doit comporter au minimum les fonctions de sécurité listées dans les tableaux du chapitre H.3, avec leur niveau de sécurité associé. H.2.2.2 - Vérification de l'architecture électrique préalablement à la mise en exploitation. H.2.2.2.1 - Contenu du dossier de récolement Le dossier de récolement prévu par la partie F du présent fascicule doit comporter en outre, les documents : ­ ­ ­ listant les fonctions de sécurité traitées par cette architecture et leur niveau de sécurité ; décrivant le moyen de tester chacune d'elles du capteur à l'actionneur ; décrivant le moyen de garantir dans le temps le maintien du niveau de sécurité de chaque fonction de sécurité à son niveau initial (moyen et périodicité de test). Ces documents doivent être validés par un second regard qui peut être selon les cas : N° de page du registre : 509 Sommaire STRMTG ­ ­ GUIDE RM3 PARTIE H Version 1 du 10/02/2012 Page 62 / 71 l'organisme notifié ayant attesté l'architecture électrique conforme aux exigences essentielles ; un organisme agréé dans le domaine électrique. Dans le cas des architectures marquées CE, ces documents doivent accompagner la déclaration de conformité du constructeur. Sur la base de ces documents, chaque installation doit faire l'objet : ­ au titre de l'examen probatoire : ­ d'un programme d'essais probatoire établi par la personne qualifiée, qui définit la liste des essais à mettre en oeuvre pour répondre à la réglementation en vigueur, et aux éventuelles spécificités de l'installation liées à son adaptation au terrain. d'une procédure d'essais électriques probatoires, élaborée, soit par le constructeur de l'installation, soit par le constructeur électrique, qui : ­ ­ décrit les modes opératoires nécessaires pour réaliser les essais électriques listés dans le programme d'essais ; permet la Îrification fonctionnelle des fonctions de sécurité traitées par l'architecture. Cette Îrification fonctionnelle consiste à Îrifier le déroulement de la fonction, son efficacité ainsi que les visualisations associées, sans Îrifier son traitement, au moyen de l'actionnement de capteurs ou de BP de test. ­ ­ au titre du maintien du niveau de sécurité des fonctions de sécurité à leur niveau initial : ­ d'une procédure d'essais annuels destinée à réaliser un essai fonctionnel des dispositifs de sécurité, un contrôle de leur réglage, ainsi qu'un contrôle visuel de leur câblage. Cette procédure établie par la personne qualifiée, doit être remise à l'exploitant. d'une liste d'essais périodiques établie par la personne qualifiée, décrivant les essais périodiques à réaliser hors inspection annuelle, intégrant les préconisations du constructeur destinées à garantir ce maintien. ­ H.2.2.2.2 - Paramétrage de l'installation Pour permettre la Îrification et la validation des paramétrages liés à la sécurité, pour chaque installation, le constructeur doit fournir la liste de tous les paramètres à relever lors de l'examen probatoire. Cette liste doit différencier les paramètres fonctionnels de ceux liés à la sécurité, et donner des indications sur leurs valeurs de réglage (tolérance, valeur d'encadrement, etc...). Cette liste doit être remise à l'exploitant par la personne qualifiée. H.2.2.2.3 - Vérification de la conformité de l'architecture électrique à la réglementation en vigueur La Îrification de la conformité de l'architecture électrique à la réglementation en vigueur comporte deux parties : ­ Vérification de la conception de l'architecture électrique modifiée si elle n'est pas marquée « CE » La conception d'une architecture électrique modifiée non marquée « CE », doit bénéficier d'un deuxième regard réalisé par une personne agréée. ­ Vérification du câblage des architectures électriques modifiées N° de page du registre : 510 Sommaire STRMTG GUIDE RM3 PARTIE H Version 1 du 10/02/2012 Page 63 / 71 Si le câblage de l'installation est réalisé par un intervenant bénéficiant d'une assurance de la qualité certifiée conforme à la norme NF EN ISO 9001 par tierce partie dans ce domaine, ce dernier doit fournir une attestation ou une procédure renseignée de Îrification de ce câblage. Dans ce cas, il n'y a pas obligation de procéder à sa Îrification. Dans la cas contraire, le câblage de l'installation doit faire l'objet d'un second regard de la part d'une personne reconnue compétente par le service de contrôle. H.2.3 - CAS DE LA MODIFICATION PARTIELLE DE L'ARMOIRE DE CONTRÔLECOMMANDE H.2.3.1 - Référentiel technique applicable Chaque fonction de sécurité ajoutée ou modifiée doit avoir un niveau de sécurité conforme à celui défini dans les tableaux du chapitre H.3. H.2.3.2 - Vérification de l'architecture électrique préalablement à la mise en exploitation H.2.3.2.1 - Contenu du dossier de récolement Le dossier de récolement prévu par la partie F du présent guide doit comporter en outre, les documents : ­ listant les fonctions de sécurité traitées par cette architecture et faisant apparaître celles qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées ; précisant le niveau de sécurité de chacune des fonctions ajoutées ou modifiées ; décrivant le moyen de tester chacune des fonctions ajoutées ou modifiées, du capteur à l'actionneur ; décrivant le moyen de garantir dans le temps le maintien du niveau de sécurité de chaque fonction de sécurité ajoutée ou modifiée, à son niveau initial (moyen et périodicité de test). ­ ­ ­ Ces documents doivent être validés par un second regard qui peut être selon les cas : ­ l'organisme notifié ayant attesté l'architecture électrique conforme aux exigences essentielles ; un organisme agréé dans le domaine électrique. ­ Dans le cas des architectures marquées CE, ces documents doivent accompagner la déclaration de conformité du constructeur. Sur la base de ces documents, l'opération de modification doit respecter les prescriptions suivantes: ­ au titre de l'examen probatoire : ­ Afin de détecter d'éventuelles interférences avec les parties non modifiées de l'installation, les essais des fonctions de sécurité ajoutées ou modifiées doivent être réalisés à l'occasion de la visite annuelle de l'installation immédiatement après la modification. A cet effet, le document décrivant le moyen de tester, du capteur à l'actionneur, chacune des fonctions ajoutées ou modifiées, est remis à l'exploitant par la personne qualifiée. Si l'opération fait l'objet de l'intervention d'un maître d'oeuvre, celui-ci doit élaborer un programme d'essais probatoires qui définit la liste des essais à mettre en oeuvre pour : ­ ­ valider les interfaces de la modification, Sommaire N° de page du registre : 511 STRMTG ­ ­ GUIDE RM3 PARTIE H Version 1 du 10/02/2012 Page 64 / 71 valider la conformité de la modification à la réglementation en vigueur. au titre du maintien du niveau de sécurité des fonctions de sécurité à leur niveau initial : il appartient à l'exploitant de mettre en oeuvre les essais périodiques à réaliser hors inspection annuelle, intégrant les préconisations du constructeur destinées à garantir ce maintien. H.2.3.2.2 - Paramétrage de l'installation Pour permettre la Îrification et la validation du paramétrage des fonctions ajoutées ou modifiées, le constructeur doit fournir la liste de tous les paramètres à relever lors de l'examen probatoire ou de l'inspection annuelle. Cette liste doit différencier les paramètres fonctionnels de ceux liés à la sécurité, et donner des indications sur leurs valeurs de réglage (tolérance, valeur d'encadrement, etc...). Cette liste doit être remise à l'exploitant par la personne qualifiée. H.2.3.2.3 - Vérification de la conformité de l'architecture électrique à la réglementation en vigueur La Îrification de la conformité de l'architecture électrique à la réglementation en vigueur comporte deux parties : ­ Vérification de la conception de l'architecture électrique modifiée si elle n'est pas marquée « CE » La conception d'une architecture électrique modifiée non marquée « CE », doit bénéficier d'un deuxième regard réalisé par une personne agréée. ­ Vérification du câblage des architectures électriques modifiées Si le câblage de l'installation est réalisé par un intervenant bénéficiant d'une assurance de la qualité certifiée conforme à la norme NF EN ISO 9001 par tierce partie dans ce domaine, ce dernier doit fournir une attestation ou une procédure renseignée de Îrification de ce câblage. Dans ce cas, il n'y a pas obligation de procéder à sa Îrification. Dans la cas contraire, le câblage de l'installation doit faire l'objet d'un second regard de la part d'une personne reconnue compétente par le service de contrôle. H.2.4 - PRESCRIPTIONS CONCERNANT L'UTILISATION D'AUTOMATES PROGRAMMABLES Dès lors que dans un appareillage de sécurité, des automates programmables réalisent seuls une fonction de sécurité, ils doivent respecter l'ensemble des prescriptions suivantes. Dans le cas particulier où les fonctions de sécurité traitées par l'automate sont également traitées par une chaîne relayée, et que le logiciel n'effectue qu'un traitement séquentiel, les prescriptions de l'article H.2.4.2 concernant le logiciel doivent être respectées. H.2.4.1 - Prescriptions concernant le matériel H.2.4.1.1 - Toutes les défaillances ou combinaisons de défaillances qui auraient des conséquences critiques concernant la sécurité des personnes transportées ou empêcheraient la remontée mécanique de rejoindre immédiatement son état de sécurité doivent avoir une probabilité horaire d'apparition inférieure à 10-9. N° de page du registre : 512 Sommaire STRMTG H.2.4.1.2 - GUIDE RM3 PARTIE H Version 1 du 10/02/2012 Page 65 / 71 Seules sont à prendre en compte les défaillances ou combinaisons de défaillances comprises entre l'entrée et la sortie de l'automate, ou de l'assemblage d'automates programmables, formant l'appareillage de sécurité. Le constructeur doit prouver la conformité de son produit à la prescription précédente par une étude qui prend en considération : ­ ­ ­ le mauvais fonctionnement et les détériorations dus à des causes externes, les défaillances multiples et les défaillances dormantes, l'efficacité des moyens de surveillance et d'alarme; ceux-ci sont, d'une part, les moyens prévus par le constructeur des automates programmable et rendus actifs par l'application concernée et, d'autre part, ceux que définit le constructeur de remontées mécaniques et qui, de ce fait, dépendent de l'architecture adoptée et du processus, la possibilité d'erreur pendant la maintenance propre du produit, l'efficacité, dans la mesure du possible, des actions correctives apportées par les opérateurs. ­ ­ Dans cette étude, les taux de défaillance utilisés pourront être considérés comme constants. Cette étude, pour la configuration adoptée, doit faire clairement apparaître les préconisations de câblage et/ou de programmation nécessaires pour atteindre l'objectif de sécurité. Elle doit être validée par un organisme indépendant du constructeur et reconnu compétent par le service du contrôle. H.2.4.1.3 - Le constructeur doit présenter un dossier relatif aux tests périodiques servant à atteindre l'objectif de sécurité défini ci-dessus ainsi qu'aux tests annuels servant à garantir la pérennité du niveau de sécurité obtenu. Ce dossier doit définir les éléments de l'appareillage concernés par les tests et préciser la nature, la périodicité et l'efficacité des tests. H.2.4.1.4 - En alternative aux prescriptions des articles H.2.4.1.1 et H.2.4.1.2 ci-dessus, l'automate programmable destiné à traiter les fonctions de sécurité définies par l'étude de sécurité de l'installation doit répondre aux prescriptions ci-dessous : ­ les fonctions de sécurité doivent être spécifiées en terme de niveau d'intégrité de sûreté (SIL) en référence à la norme EN 61508 ; l'automate programmable doit être apte à traiter le niveau SIL le plus éleÎ requis par l'étude de sécurité. ­ H.2.4.2 - Prescriptions concernant les logiciels H.2.4.2.1 - La sûreté de fonctionnement des logiciels "utilisateur" est réputée acceptable dès lors que : ­ leur conception et leur développement respectent un Plan Qualité Logiciel équivalent à celui défini dans le fascicule de documentation AFNOR Z 67.130 ou la norme EN 61508 ; un plan de développement et un plan de validation sont définis et suivis ; les équipes de développement, de validation et de contrôle sont indépendantes ; ­ ­ N° de page du registre : 513 Sommaire STRMTG ­ GUIDE RM3 PARTIE H Version 1 du 10/02/2012 Page 66 / 71 l'objectif de test défini est le plus proche possible des 100% et que le respect de cet objectif est évalué. Dans les cas suivants : ­ cas où les fonctions de sécurité traitées par l'automate sont également traitées par une chaîne relayée, et que le logiciel n'effectue qu'un traitement séquentiel ; cas où les fonctions assurées par la partie logicielle ne doivent pas être en sécurité intrinsèque, ­ le P.Q.L. peut être réduit à un Plan Qualité Logiciel Simplifié (P.Q.L.S.). Dans ce cas, les documents techniques de réalisation du P.Q.L., définis dans la recommandation AFNOR Z 67-130 ou dans l'EN 61508, peuvent se limiter à : ­ ­ un cahier des charges complet ; un dossier détaillé de spécifications du logiciel (le traitement de chaque fonction de sécurité devra être détaillé) ; un dossier de tests de validation, complet et cohérent avec le dossier de spécifications. ­ H.2.4.2.2 - Un organisme indépendant du constructeur et accepté par le service du contrôle Îrifie : ­ ­ ­ la cohérence des dossiers de conception et de validation issus du cycle de développement, l'exhaustivité des tests prévus, la bonne écriture du code. Remarque : dans le cas où le logiciel reprend pour partie ou entièrement un logiciel développé à l'origine sans respecter un P.Q.L (ou un P.Q.L.S), la Îrification de la bonne écriture du code doit porter sur la totalité du logiciel, en incluant donc les parties développées sans plan qualité. H.2.5 - RÉARMEMENT ET DÉMARRAGE DEPUIS UN POSTE DE TRAVAIL : Il ne doit pas être possible de mettre en route une installation depuis 2 postes simultanément Le réarmement est autorisé depuis un poste de travail (boîtier déporté par exemple) seulement si cette manoeuvre ne permet pas d'acquitter d'autres défauts que ceux issus de ce poste de travail. Le redémarrage depuis ce poste de travail est acceptable uniquement s'il est prévu un interverrouillage du B.P. de démarrage du poste de commande par rapport à celui situé sur le poste de travail. H.3 TABLEAUX DES FONCTIONS DE SÉCURITÉ Les tableaux suivants précisent pour les téléskis autres qu' « à câble bas », puis pour les téléskis « à câble bas » : ­ la liste minimale des fonctions qui doivent provoquer un arrêt de sécurité, la liste des commandes et des dispositifs de fonctionnement et la liste des signalisations qui doivent être présentes. éventuellement le niveau de sécurité de ces fonctions ou dispositifs ainsi que les précisions éventuelles. ­ N° de page du registre : 514 Sommaire STRMTG ­ GUIDE RM3 PARTIE H Version 1 du 10/02/2012 Page 67 / 71 la référence normative explicitant chaque fonction ou dispositif. Abréviations utilisées : S.I. : sécurité intrinsèque S.I. totale : sécurité intrinsèque totale S.O. : Sans Objet S.I.(*) : Dans le cas d'une modification partielle et dans le cas d'une fonction pour laquelle la sécurité intrinsèque est requise par le tableau, il n'y a pas obligation de traiter en sécurité intrinsèque les actionneurs commandés par cette fonction (pas de doublement de la chaîne si celle-ci ne l'était pas avant la modification). H.3.1 - TÉLÉSKIS AUTRES QUE « À CÂBLE BAS » Tableau 1 - TELESKIS AUTRES QUE « A CABLE BAS » Titre A ­ ALIMENTATION Surveillance isolement si A005 potentiel non référencé à la terre Présence interrupteurs A100 principaux C ­ CONDUITE BP AU embarquement (usage du conducteur) Norme Type de sécurité Présence fonction Niveau de sécurité Compléments EN 13243 12.7.4 (6.3.5) EN13243 12.5 (6.1.1) Fonction d'arrêt Commande et dispositifs de fonctionnement Oui S.I. non exigée Oui NF C15-100 Oui S.I. Totale (*) EN13243 12.8.8 EN12929-1 Fonction d'arrêt 10.3.2 C003 BP AU embarquement (accessible au public) EN13243 12.8.8 si exploitation EN12929-1 Fonction d'arrêt selon RM3 10.3.2 § B.2.1.2 S.I.(*) (2 contacts ou BP arrachement) S.I.(*)par la ligne de sécurité Pas de réarmement (2 contacts ou automatique en cas de BP lâcher sous poulie arrachement) Au niveau de l'entraînement BP verrouillable BP AU débarquement (accessible au public) C004 EN13243 12.8.8 Fonction d'arrêt EN12929-1 10.3.2 Oui EN13223 11.8.6 BP de maintenance / EN13243 Fonction d'arrêt 12.8.7 Oui S.I. Totale (*) N° de page du registre : 515 Sommaire STRMTG Titre Norme GUIDE RM3 PARTIE H Version 1 du 10/02/2012 Page 68 / 71 Tableau 1 - TELESKIS AUTRES QUE « A CABLE BAS » Type de sécurité Présence fonction Niveau de sécurité Compléments C105 Conditions de démarrage - appareil à l'arrêt - commande de tombée du Commande et Oui si frein automatique EN13223 11.7.4 dispositifs de remplacement S.I. non exigée - signal de prêt , annulé (7.1.11)/11.7.1 fonctionnement complet après 30s - réarmement obligatoire EN13243 annexe D EN13243 annexe D EN13243 annexe D Signalisation Signalisation Signalisation Oui si remplacement complet C301 C302 C303 Prêt Dispositifs de sécurité Ordres d'arrêt E ­ ENTRAINEMENT surveillance EN 13223 position des 11.6.2 (EN1908 Fonction d'arrêt Si nécessaire dispositifs d'arrêt et 7.4) d'inversion hydrauliques E010 S.I. (*) E100 Coupure traction Commande et (ou mise à zéro EN13223 11.3.3 dispositifs de pompe hydraulique) fonctionnement Oui S.I. Voir précisions sur la fonction E100 à la fin du tableau F ­ FREIN AUTOMATIQUE Surveillance EN13223 11.9.1 Fonction d'arrêt position du frein en F004 (9.2.4) ligne Surveillance vannes EN13223 11.9.2 hydrauliques de (9.3.1) EN1908 Fonction d'arrêt F009 verrouillage du 7.4 frein L-LIGNE Oui S.I. non exigée Si remplacement du frein Si présentes S.I. (*) L001 Détection du déraillement EN12929-1 Oui si 12.6.5 présente (12.2.3/12.5.4) à l'origine ou Fonction d'arrêt EN13223 si exploitation 20.6.1.6 (18.1.8) selon RM3 EN13243 § B.2.1.2 7.1.2/7.1.3/7.3.1 S.I. (*) par circuit de sécurité contrôlé en ouverture et en court-circuit, ou autre moyen. Mise en oeuvre d'un coffret de sécurité dont le domaine d'utilisation est adapté ou autorisé selon la circulaire STRMTG 2007/340 du 14 mai 2007 Surveillance des autres câbles EN13243 7.1.4 Fonction d'arrêt L003 (câbles aériens , etc) Coupure, courtcircuit et mise à la EN13243 Signalisation L300 terre des circuits de annexe D sécurité de ligne S ­ STATIONS Oui, si existant S.I. (*) Oui N° de page du registre : 516 Sommaire STRMTG Titre Norme GUIDE RM3 PARTIE H Version 1 du 10/02/2012 Page 69 / 71 Tableau 1 - TELESKIS AUTRES QUE « A CABLE BAS » Type de sécurité Présence fonction Niveau de sécurité Compléments S011 Surveillance du EN12929-1 non-débarquement 11.7.6/11.7.9 Transmission des ordres de sécurité entre les stations Espacement entre les agrés Fonction d'arrêt Oui S.I. (*) Cf RM4 § A.1.8.5 S100 EN13243 12.10.1 EN 12929-1 9.4.2 S104 Commande et dispositifs de fonctionnement Commande et dispositifs de fonctionnement Oui S.I. (*) par circuit de sécurité Oui Pour les TK à attaches S.I. non exigée débrayables et à départ automatique Non exigé si butée (le sol est considéré comme une bitée) Dans le cas d'une tension hydraulique, cette fonction peut être commune avec T006 en fonction des positions réciproques du Îrin et du lorry, et le niveau de sécurité peut être la combinaison des niveaux de ces 2 fonctions T ­ TENSION T002 Surveillance positions extrêmes EN1908 11.2.9 Fonction d'arrêt système de tension Oui S.I. (*) T003 Surveillance pression dispositif de mise en tension Oui si capteur existant ou EN1908 11.2.4 Fonction d'arrêt remplacement système tension S.I. (*) T004 Surveillance position des vannes EN1908 7.4 hydrauliques d'arrêt et d'inversion Fonction d'arrêt Oui S.I. (*) T006 Surveillance butées EN1908 11.2.4 Fonction d'arrêt Îrin Oui S.I. (*) - si la surveillance existait à l'origine - ou si la centrale est neuve et que l'analyse de sécurité le prévoit Pour chaque position extrême, T006 peut être commune avec T002 en fonction des positions réciproques du Îrin et du lorry, et le niveau de sécurité peut être la combinaison des niveaux de ces 2 fonctions Non exigé si cliquets ou si les résistances passives de la ligne suffisent à assurer l'arrêt et empêchent le téléski de partir en marche arrière V ­ VITESSE Dévirage (Surveillance d'arrêt) V006 EN12929-1 10.3.6 Fonction d'arrêt Oui S.I. Non exigé N° de page du registre : 517 Sommaire STRMTG ­ GUIDE RM3 PARTIE H Version 1 du 10/02/2012 Page 70 / 71 Précision sur la fonction E100 ­ coupure traction Sur les appareils ayant une coupure traction simple, il est admis de limiter l'exigence de SI sur la fonction de sécurité au cas suivants : remplacement complet de l'armoire sur une installation équipée d'un moteur à vitesse variable, modification avec remplacement du moteur par un moteur de technologie différente. ­ D'autre part, dans les cas de remplacement complet de l'armoire avec conservation d'une coupure traction simple, le contacteur de coupure de la traction doit être remplacé par un contacteur neuf. H.3.2 - TÉLÉSKIS « À CÂBLE BAS » On se reportera au paragraphe C.3.3.2 du guide RM4. N° de page du registre : 518 Sommaire STRMTG GUIDE RM3 Version 1 du 10/02/2012 Page 71 / 71 ANNEXES ANNEXE 1: GUIDE INSPECTION À 30 ANS DES TÉLÉSKIS N° de page du registre : 519 Sommaire (ATTENTION: OPTION et de prendre les mesures adaptées pour garantir la pérennité des principaux composants assurant un rôle vis-à-vis de la sécurité des usagers, que ce soit par des contrôles approfondis ou par leur remplacement. Sauf avis contraire du service de contrôle, cette inspection intervient 30 ans après la première autorisation administrative de mise en exploitation. L'inspection à 30 ans n'est pas requise pour ceux des téléskis à câble bas qui sont démontés et remontés chaque année. Article 57 de l'arrêté du 09 août 2011 Les téléskis ayant dépassé, à la date de publication du présent arrêté, trente années de service sont soumis aux dispositions de l'article 55 selon les échéances ci-après : ­ les téléskis dont l'âge est supérieur ou égal à 35 ans seront inspectés avant le 1er janvier 2012; N° de page du registre : 493 Sommaire STRMTG ­ GUIDE RM3 PARTIE E Version 1 du 10/02/2012 Page 46 / 71 les téléskis dont l'âge est supérieur à 30 ans et inférieur à 35 ans seront inspectés avant le 1 er janvier 2013. Article 58 de l'arrêté du 09 août 2011 Le service de contrôle peut accorder un report d'une année renouvelable une fois de l'échéance d'inspection à 30 ans déterminée conformément aux dispositions de l'article 55. Ce report est conditionné au résultat de l'inspection annuelle. Article 59 de l'arrêté du 09 août 2011 Le service de contrôle peut accorder l'étalement d'une inspection à 30 ans sur 3 ans au maximum, sans dépasser la date d'échéance de l'inspection à 30 ans déterminée conformément aux dispositions de l'article 55 de plus de deux ans. E.1 MISSIONS DU RESPONSABLE D'INSPECTION Article 56 de l'arrêté du 09 août 2011 L'exploitant désigne une personne responsable de l'inspection à 30 ans chargée de : - l'établissement du programme d'inspection en se référant à l'historique de l'appareil, aux pathologies connues, aux mises en conformité prescrites et le cas échéant aux préconisations du constructeur. Ce programme précise les éléments et les zones à contrôler, la nature des contrôles (dimensionnel, usure, fatigue, etc), les méthodes de contrôle préconisées (visuel, magnétoscopie, etc) ; l'établissement de la planification des opérations et de la définition de la qualification des intervenants ; la Îrification de l'exhaustivité de la réalisation du programme ; la Îrification de la qualification des intervenants ; l'organisation du traitement des défauts et de leur traçabilité dans le dossier de récolement ; l'établissement du rapport d'inspection et de la constitution du dossier de récolement des opérations ; se prononcer sur la poursuite de l'exploitation. - - - - - - La personne mentionnée au premier alinéa possède les compétences professionnelles nécessaires à l'accomplissement des missions énumérées ci-dessus. L'exploitant présente le programme de cette inspection au service de contrôle au moins deux mois avant le début de son exécution. Le service de contrôle dispose de deux mois pour approuver ce programme et, le cas échéant, l'assortir d'observations et de prescriptions. E.2 MODALITÉS D'EXÉCUTION Les modalités d'exécution de l'inspection à 30 ans sont définies en annexe 1 du présent document. N° de page du registre : 494 Sommaire STRMTG GUIDE RM3 PARTIE F Version 1 du 10/02/2012 Page 47 / 71 PARTIE F MODIFICATION ET MAINTENANCE DES TELESKIS DÉFINITIONS Constituant de sécurité récupéré : un constituant de sécurité est dit récupéré lorsque après déplacement, il est utilisé sans modification sur la même installation, ou sur une autre installation. Constituant de sécurité maintenu en service : un constituant de sécurité est dit maintenu en service lorsque, après une opération de modification du téléski, il conserve sa fonction antérieure au même emplacement et n'a subi aucune modification. Constituant de sécurité modifié : un constituant de sécurité récupéré ou maintenu en service est dit modifié lorsqu'il subit une adaptation pour remplir la même fonction après une opération de modification ou de maintenance. NOTA : ces définitions sont transposables aux composants. F.1 PROCÉDURE ADMINISTRATIVE APPLICABLE AUX MODIFICATIONS DES TÉLÉSKIS RELEVANT DES DISPOSITIONS DU CODE DU TOURISME Article R342-17 du code du tourisme Toute modification susceptible d'affecter la sécurité d'une remontée mécanique ou d'un tapis roulant fait l'objet d'une déclaration au préfet au moins un mois avant sa mise en oeuvre. A cette fin, le maître d'ouvrage transmet au préfet un dossier décrivant la modification envisagée et comprenant, le cas échéant, le rapport de sécurité prévu par l'article 4 du décret nº 2003-426 du 9 mai 2003 susvisé pour la partie modifiée. Si, au vu du dossier transmis, il ressort que la modification envisagée remet en cause de manière significative les caractéristiques principales de l'installation, son emplacement et la nature des ouvrages ou sa capacité de transport, le préfet peut, dans un délai ne pouvant excéder un mois, la soumettre à l'autorisation prévue à l'article L. 472-1 du code de l'urbanisme. F.1.1 - DOSSIER DE DÉCLARATION DE MODIFICATION Article 74 de l'arrêté du 09 août 2011 I. - Le dossier prévu au 1 alinéa de l'article R. 342-17 du code du tourisme, comprend : A.- La nature de la modification envisagée ; B.- La liste et la qualification des intervenants ; C.- La destination de chaque composant clairement identifié suivant son origine : - neuf ; - récupéré (modifié ou non) avec sa provenance et tous les renseignements justificatifs susceptibles de permettre une connaissance aussi approfondie que possible de son comportement antérieur ; er N° de page du registre : 495 Sommaire STRMTG GUIDE RM3 PARTIE F Version 1 du 10/02/2012 Page 48 / 71 - maintenu en service (modifié ou non) avec un rappel des éÎnements majeurs survenus durant son utilisation; D.- Le cas échéant, le rapport de sécurité prévu à l'article 4 du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques. II. - Lorsque la modification affecte les installations électriques de contrôle-commande, le dossier comprend également : - - - le référentiel technique retenu ; les conséquences éventuelles de l'opération sur la liste des fonctions de sécurité ; le cas échéant, les ajouts, suppressions ou remplacements de constituants de sécurité extérieurs à l'armoire de contrôle commande. Le rapport de sécurité mentionné au D) détaille si nécessaire : ­ ­ ­ l'apparition de risques nouveaux apportés par la modification les mesures permettant de maitriser ces risques la liste des constituants de sécurité impactés F.1.2 - CLASSEMENT DE LA MODIFICATION Article 75 de l'arrêté du 09 août 2011 Lorsqu'en application de l'article R. 342-17 du code du tourisme, le préfet estime que la modification envisagée reÐt un caractère substantiel, celle-ci est régie par les dispositions prévues par le chapitre II. Cet article a deux conséquences. La première, est que cette modification est soumise aux mêmes prescriptions et obligations qu'une installation nouvelle. (Le guide RM4 s'applique alors.) La deuxième, est que les constituants de sécurité neufs mis en oeuvre dans le cadre d'une modification substantielle doivent être marqués « CE ». F.1.3 - ORGANISATION D'UNE OPÉRATION DE MODIFICATION NON SUBSTANTIELLE L'exploitant désigne une personne appelée « responsable de modification » chargée de : ­ ­ ­ ­ présenter , le cas échéant, le rapport de sécurité présenter un plan qualité spécifique à l'opération portant sur la partie modifiée du téléski ; Îrifier l'adaptation du projet de modification au terrain ; Îrifier la cohérence générale de la conception du projet de modification et des conditions d'utilisation des constituants ; Îrifier la conformité du projet de modification à la réglementation technique et de sécurité ; assurer le pilotage du chantier ; contrôler la conformité de l'exécution au projet de modification adopté après Îrification ; diriger les essais probatoires de l'installation prête à être mise en service ; ­ ­ ­ ­ N° de page du registre : 496 Sommaire STRMTG ­ ­ GUIDE RM3 PARTIE F Version 1 du 10/02/2012 Page 49 / 71 établir le dossier de récolement de l'opération de modification ; attester de la bonne réalisation de sa mission et se prononcer sur la poursuite de l'exploitation et les éventuelles conditions associées. Le responsable de modification doit posséder les compétences professionnelles nécessaires à l'accomplissement des missions énumérées ci-dessus. F.1.4 - DOSSIER DE RÉCOLEMENT Avant la réouverture du téléski au public, l'exploitant doit adresser au service du contrôle un dossier de récolement qui doit comprendre au minimum : ­ ­ le cas échéant, les attestations du deuxième regard ; le cas échéant, l'attestation du constructeur justifiant de la mise en oeuvre de son système qualité dans le cadre de cette opération ; le cas échéant, les déclarations de conformité des constituants de sécurité (CS) et des soussystèmes (SS) fournis par leur fabricants ainsi que les dossiers d'utilisation (CS) et la documentation technique (SS) associés. le plan qualité de l'opération portant sur l'organisation de l'opération. Il doit notamment traiter : de la nature de la modification, · · · ­ ­ ­ du cadre réglementaire, de l'identité, de la qualité et de la qualification des divers intervenants, de la gestion des interfaces entre les parties maintenues en service et les parties neuves ou récupérées, de la Îrification des notes de calcul affectées par l'opération, des contrôles et essais réalisés sur les constituants de sécurité récupérés ou maintenus en service sans modification (qualité des matériaux, nature des contrôles, procédures mises en oeuvre, etc...), des éventuelles modifications de constituants de sécurité ; · · · ­ ­ ­ Le cas échéant le rapport de sécurité. Le résultat des essais probatoires L'attestation du responsable de modification F.2 GESTION DES CONSTITUANTS DE SÉCURITÉ ET DU GÉNIECIVIL DANS LE CADRE D'UNE MODIFICATION F.2.1 - GÉNÉRALITÉS Article 68 de l'arrêté du 09 août 2011 Les constituants de sécurité récupérés ou modifiés au cours d'une opération de modification respectent les prescriptions des articles 25.II, 25.III, 26 et 27. N° de page du registre : 497 Sommaire STRMTG ... - - - GUIDE RM3 PARTIE F Article 25 de l'arrêté du 09 août 2011 Version 1 du 10/02/2012 Page 50 / 71 II. - Les composants suivants ne peuvent pas être récupérés : les gares treillis constituées de cornières légères rivetées, soudées ou boulonnées ; les axes à destination d'une poulie de ligne côté montée ; les potences treillis constituées de cornières légères rivetées, soudées ou boulonnées à destination d'un pylône côté montée ou d'un pylône côté retour s'il y a risque de chute sur un usager ou un tiers ; les potences colliers à destination d'un pylône côté montée ou d'un pylône côté retour s'il y a risque de chute sur un usager ou un tiers ; les poussards treillis constituées de cornières légères rivetées, soudées ou boulonnées ; les poulies flottantes non montées en chape. - - - III. ­ Les composants récupérés respectent les exigences ci-dessous : - le domaine d'utilisation est compatible avec les interfaces et, le cas échéant, avec la nouvelle fonction du composant. Le domaine d'utilisation est déterminé sur la base du référentiel d'origine du composant ; la récupération d'un composant reste subordonnée à son état (absence de fissures, de déformation, de corrosion, etc.) et à la possibilité d'en juger, notamment vis à vis des phénomènes d'usure et de fatigue et particulièrement lorsque les conditions d'emploi sont sensiblement différentes ; tout composant dont la tenue en service a nécessité un suivi particulier ou des modifications ne peut être récupéré, sauf si des prescriptions spécifiques l'autorisent. - - ... Le terme « composant » recouvre les constituants de sécurité et le génie-civil. Les CND appropriés pour juger de l'état des composants récupérés doivent être réalisés par des personnes titulaires de la qualification COFREND 2 ou d'une qualification équivalente. F.2.2 - CONSTITUANT DE SÉCURITÉ NEUF Article 70 de l'arrêté du 09 août 2011 Si des constituants de sécurité neufs sont ajoutés sur une installation existante ou bien remplacent des constituants de sécurité, il convient de distinguer les deux cas ci-après : - - le constituant de sécurité neuf a déjà été utilisé pour réaliser une installation mise en service après le 3 mai 2004. Alors, ce constituant de sécurité est marqué « CE » ; le constituant de sécurité neuf n'a jamais été utilisé pour réaliser une installation mise en service après le 3 mai 2004. Alors ce constituant peut ne pas être marqué « CE ». Sur une installation construite après l'entrée en vigueur du décret n°2003-426 du 9 mai 2003, si un constituant de sécurité marqué « CE » est remplacé par un constituant de sécurité neuf, ce dernier doit être marqué « CE ». N° de page du registre : 498 Sommaire STRMTG GUIDE RM3 PARTIE F Version 1 du 10/02/2012 Page 51 / 71 F.2.3 - CONSTITUANT DE SÉCURITÉ MODIFIÉ Article 72 de l'arrêté du 09 août 2011 Les constituants de sécurité modifiés et les constituants de sécurité neufs non marqués « CE» remplaçant un constituant existant différent non marqué « CE » : - - font l'objet d'une Îrification en conception réalisée par un Îrificateur agréé au titre de contrôleur technique indépendant ou un maître d'oeuvre ; respectent pour la conception de leurs modifications, les règles techniques en vigueur ou, à défaut, les règles techniques qui lui étaient applicables à l'origine, sans pour autant être antérieures au 28 juin 1979. ... F.2.4 - CONSTITUANT DE SÉCURITÉ RÉCUPÉRÉ Article 71 de l'arrêté du 09 août 2011 Un constituant de sécurité récupéré peut remplacer un constituant existant s'il a été conçu et mis en oeuvre après le 28 juin 1979. Néanmoins, un constituant plus ancien peut être récupéré s'il a été mis en service pour la première fois à une date postérieure à celle de la mise en service du constituant qu'il remplace. F.2.5 - GÉNIE-CIVIL NEUF, MODIFIÉ OU RÉCUPÉRÉ F.2.5.1 - Généralités Le génie-civil neuf ou modifié : ­ fait l'objet d'un deuxième regard en conception réalisé par un Îrificateur agréé au titre de contrôleur technique indépendant ou un maître d'oeuvre ; respecte pour la conception de leurs modifications, les règles techniques en vigueur ou, à défaut, les règles techniques qui lui étaient applicables à l'origine, sans pour autant être antérieures au 28 juin 1979. ­ Le génie-civil récupéré respecte les exigences de l'article 25.III. F.2.5.2 - Fondations et ouvrages en béton : La réalisation de toute nouvelle fondation devra respecter la réglementation en vigueur. F.2.6 - COMPOSANTS MAINTENU EN SERVICE DANS LE CADRE D'UNE MODIFICATION Les nouvelles conditions de travail du génie-civil et des constituants de sécurité maintenus en service doivent être équivalentes à celles supportées sur l'installation d'origine. Toutefois, si les sollicitations d'origine étaient faibles vis à vis des sollicitations acceptables, des sollicitations supérieures peuvent être envisagées avec l'accord du service de contrôle. Toutes justifications devront être apportées à ce sujet (notes de calcul, essais, mesures de contrainte en place, etc.) La comparaison des sollicitations est réalisée en calculant les sollicitations dans l'ancienne et la nouvelle configuration selon la même méthode de calcul. Cette méthode devra être reconnue. Il sera procédé au minimum au remplacement de tous les boulons démontés par des boulons neufs dont la nature et le serrage seront définis par un bureau spécialisé, le constructeur ou le maître d'oeuvre. Un contrôle sera effectué à l'issue de la première saison d'exploitation. N° de page du registre : 499 Sommaire STRMTG F.2.7 - CAS PARTICULIERS F.2.7.1 - Câbles GUIDE RM3 PARTIE F Version 1 du 10/02/2012 Page 52 / 71 Le maintien en service des fondations spéciales (pieux et micropieux) et les ancrages par tirants font l'objet d'un examen au cas par cas. Le maintien en service des ouvrages en béton fait l'objet d'un examen au cas par cas. Si la modification impacte les câbles de remorquage, de tension, de sécurisation ou les haubans, les prescriptions établies dans le cadre de la maintenance s'appliquent. F.2.7.2 - Agrès Le remplacement ou l'ajout d'agrès ne doit pas générer de risques supplémentaires de heurt ou d'accrochage. Pour ce faire, le gabarit libre doit : ­ ­ soit être conforme au paragraphe A.1.2 de RM4 soit, s'il ne répond pas à l'exigence ci-dessus, ne pas être inférieur au gabarit initial F.2.7.3 - ArriÎe avec lâcher sous poulie En cas de modification d'un téléski conduisant à installer un lâcher sous poulie, le téléski est en général équipé d'un frein automatique. F.2.7.4 - Attaches Lors de la récupération d'une attache, on s'assurera de sa compatibilité avec le câble, les éléments d'appui, mais aussi avec les mécaniques de gare. Pour les attaches fixes, on Îrifiera que les efforts de serrage et de résistance au glissement de l'attache sont compatibles avec la pente de l'installation et le type de câble sur lequel elle sera utilisée. F.2.7.5 - Système de tension Le système de tension doit être muni d'un dispositif de sécurisation en cas de rupture de ce système. F.2.7.6 - Téléskis à câble bas Les modifications des téléskis à câbles bas sont gérées dans le cadre de la maintenance, et ne sont pas concernés par les prescriptions du présent chapitre F.2. F.3 GESTION DES CONSTITUANTS DE SÉCURITÉ ET DU GÉNIECIVIL DANS LE CADRE DE LA MAINTENANCE F.3.1 - GÉNÉRALITÉS Article 69 de l'arrêté du 09 août 2011 L'exploitant peut remplacer un constituant de sécurité existant par un constituant neuf ou récupéré si l'opération est réalisable au moyen de la notice fournie par le fabricant, sans risque d'erreur. L'exploitant assure la traçabilité de l'opération et notamment l'origine et la destination des constituants de sécurité de remplacement. Pour les téléskis construits avant l'entrée en vigueur du décret du 9 mai 2003, la liste des constituants de sécurité peut être établie par analogie avec celle réalisée pour une installation neuve équivalente. N° de page du registre : 500 Sommaire STRMTG GUIDE RM3 PARTIE F Article 71 de l'arrêté du 09 août 2011 Version 1 du 10/02/2012 Page 53 / 71 Un constituant de sécurité récupéré peut remplacer un constituant existant s'il a été conçu et mis en oeuvre après le 28 juin 1979. Néanmoins, un constituant plus ancien peut être récupéré s'il a été mis en service pour la première fois à une date postérieure à celle de la mise en service du constituant qu'il remplace. Les composants récupérés dans le cadre de la maintenance doivent respecter les prescriptions de l'article 25.II et 25.III. F.3.2 - CONSTITUANTS DE SÉCURITÉ NEUF Article 70 de l'arrêté du 09 août 2011 Si des constituants de sécurité neufs sont ajoutés sur une installation existante ou bien remplacent des constituants de sécurité, il convient de distinguer les deux cas ci-après : - - le constituant de sécurité neuf a déjà été utilisé pour réaliser une installation mise en service après le 3 mai 2004. Alors, ce constituant de sécurité est marqué « CE » ; le constituant de sécurité neuf n'a jamais été utilisé pour réaliser une installation mise en service après le 3 mai 2004. Alors ce constituant peut ne pas être marqué « CE ». Sur une installation construite après l'entrée en vigueur du décret n°2003-426 du 9 mai 2003, si un constituant de sécurité marqué « CE » est remplacé par un constituant de sécurité neuf, ce dernier doit être marqué « CE ». F.3.3 - CAS PARTICULIER POUR LES CONSTITUANTS DE SÉCURITÉ NEUFS NON MARQUÉS « CE » IDENTIQUES OU QUASI-IDENTIQUES AUX CONSTITUANTS QU'ILS REMPLACENT ET FABRIQUÉS SUIVANT LES SPÉCIFICATIONS DE L'EXPLOITANT Article 73 de l'arrêté du 09 août 2011 Les fabricants des constituants de sécurité neufs non marqués « CE » identiques ou quasi-identiques à la pièce d'origine sont certifiés conformes à la norme NF EN ISO 9001. Cette exigence n'est pas requise si : - - l'exploitant est certifié ou accrédité par tierce partie dans le domaine de la maintenance ; le recours à cette pratique est limité aux constituants de sécurité simples sans soudures, non forgés et non moulés. Dans ce cas, la matière et les contrôles dimensionnels du constituant de sécurité sont justifiés. Dans ce cas, l'exploitant doit fournir les caractéristiques d'origine suivants : ­ ­ ­ ­ ­ qualité matière ; traitements thermiques éventuels ; traitements de surface éventuels ; géométrie ( plan ou modèle) ; liste des CND à effectuer. Le fabricant doit alors fournir avec chaque constituant de sécurité les documents suivants : ­ ­ certificat matière ; rapport de CND sur ébauche ; Sommaire N° de page du registre : 501 STRMTG ­ ­ ­ GUIDE RM3 PARTIE F Version 1 du 10/02/2012 Page 54 / 71 rapport de contrôle dimensionnel ; rapport de CND après usinage ; engagement sur le respect des spécifications et des contrôles en fabrication. F.3.4 - CÂBLES Article 26 de l'arrêté du 09 août 2011 I. - Les câbles de remorquage des téléskis sont uniquement des câbles multi-torons à une couche de torons. L'âme ne peut pas être métallique. II. - Pour la réalisation d'un téléski, il ne peut être employé que des câbles neufs. Toutefois, la réutilisation des câbles de remorquage peut être autorisée par le service du contrôle dans le respect des exigences de l'article 25.III. Article 67 de l'arrêté du 09 août 2011 Les câbles de tension et les haubans sont remplacés tous les 15 ans. Les haubans de téléskis sur glacier ne sont pas soumis à cette disposition. F.3.4.1 - Épissures Article 63 de l'arrêté du 09 août 2011 Dans le cas : - d'un câble mis en oeuvre sur un appareil existant, d'une opération de raccourcissement, d'une réparation nécessitant une épissure, le marquage « CE » de l'épissure n'est pas obligatoire mais la réalisation de cette épissure fait l'objet d'une déclaration de conformité aux dispositions de l'EN 12927-3 ou du guide technique mentionné à l'article 29, par la personne ayant réalisé l'opération. La longueur totale de l'épissure doit être au moins égale à 1200 fois le diamètre nominal du câble. La longueur des rentrées de torons doit être au moins égale à 60 fois le diamètre nominal du câble. La distance entre les extrémités de deux épissures ou entre l'extrémité d'une épissure et celle du câble doit être au minimum égale à 3 000 fois le diamètre nominal du câble. Après mise en tension, n'importe quelle mesure du diamètre doit être comprise entre 100 % et 115 % du diamètre nominal du câble. En cas d'attaches découplables, cette mesure ne doit pas dépasser 110 % du diamètre nominal du câble. F.3.4.2 - Réparation Article 64 de l'arrêté du 09 août 2011 Les réparations effectuées sur les câbles respectent les exigences suivantes : I. - Les portions réparées des câbles sont localisées et font l'objet d'une traçabilité adaptée. II. - La réparation d'un câble de remorquage par remplacement d'un tronçon de toron ou d'un tronçon de câble ne peut être admise qu'à condition qu'il s'agisse d'un câble en bon état ayant subi des désordres locaux d'origine accidentelle, non imputables à un défaut de constitution. N° de page du registre : 502 Sommaire STRMTG GUIDE RM3 PARTIE F Version 1 du 10/02/2012 Page 55 / 71 Dans un câble de remorquage réparé, le nombre total des tronçons de toron substitués ne dépasse pas cinq pour l'ensemble du câble. En outre, il n'y a pas plus de deux torons substitués dans une même section droite du câble. Le nombre total d'épissures générales et de tronçons substitués dans un même câble de remorquage ne dépasse pas huit. Un câble de remorquage ne comporte pas plus de six épissures générales pour l'ensemble du câble, y compris les épissures de construction. L'écartement entre épissures doit être d'au moins 3000 fois le diamètre du câble. Article 65 de l'arrêté du 09 août 2011 La réparation des câbles de tension et des haubans n'est pas admise. F.3.4.3 - Cas particulier de la fourniture de câbles de tension ou de sécurisation et de leurs attaches : Article 72 de l'arrêté du 09 août 2011 ... Toutefois, cette Îrification n'est pas exigée dans le cas particulier des câbles de tension ou de sécurisation et de leurs attaches s'il est fait appel à des câbles répondant à des règlementations différentes de celle objet du présent arrêté et dès lors que leur domaine d'utilisation est compatible avec l'usage attendu. En accord avec les services de contrôle, en application du principe GAME, il peut être fait appel à des câbles répondants à des réglementations différentes si leur domaine d'utilisation est compatible avec l'usage attendu. Dans ce cas, le second regard en conception n'est pas exigé. N° de page du registre : 503 Sommaire STRMTG GUIDE RM3 PARTIE G Version 1 du 10/02/2012 Page 56 / 71 PARTIE G TELESKIS DIFFICILES Article 40 de l'arrêté du 09 août 2011 L'usage d'un téleski difficile est signalé à ses usagers préalablement à leur accès par une signalisation conforme à la NF X 05-100. La notion de difficulté est appréciée pour chaque installation au regard de critères cumulatifs tenant compte de : ­ ­ ­ ­ ­ la pente maximale de la piste de montée ; la pente moyenne de la piste de montée ; la longueur de la piste de montée ; la présence d'angle sur le côté montée ; la vitesse du câble. Toutefois, les téléskis dont la pente maximale est égale ou supérieure à 60% et ceux dont la pente moyenne est égale ou supérieure à 35% sont qualifiés de "difficiles" et non déclassables. La détermination de la difficulté d'usage d'un téléski s'effectue conformément à la méthode définie dans la présente partie. Des adaptations à l'application de cette méthode peuvent être admises dans certains cas mentionnés en 2. G.1 MÉTHODE D'ÉVALUATION DE LA DIFFICULTÉ D'USAGE DU TÉLÉSKI La difficulté d'usage du téléski est évaluée à partir des 5 critères ci-dessous : a - pente maximale ; b - pente moyenne ; c - longueur de la piste de montée ; d - présence d'angles ; e - vitesse du câble. Chaque critère est affecté d'un nombre de points en fonction de la grille ci-dessous. Si la somme des points des 5 critères est égale ou supérieure à 10, le téléski est classé "difficile". N° de page du registre : 504 Sommaire STRMTG Critères a Pente maximale GUIDE RM3 PARTIE G Valeurs de seuils pente 30 % 30 % < pente < 60 % pente 60 % pente 25 % Version 1 du 10/02/2012 Page 57 / 71 Pondération 0 point 3 points 10 points 0 point 3 points 10 points 0 point 1 point 2 points 0 point 2 points 4 points 4 points 0 point 2 points b Pente moyenne 25 % < pente < 35 % pente 35 % longueur 300 m c 300 m < longueur 1000 m longueur de la piste de montée longueur > 1000 m pas d'angle d Présence d'angles 1 seul angle 25° 1 seul angle > 25° plusieurs angles (quelle que soit leur valeur) e Vitesse du câble vitesse 3 m/s vitesse > 3 m/s G.2 DÉCLASSEMENT : A titre exceptionnel, un déclassement peut être accordé par le service du contrôle pour un téléski dont l'application de la méthode ci-dessus donne un total de 10 ou 11. Cette dérogation ne peut pas porter sur une installation dont la pente maximale est supérieure ou égale à 60 % ou dont la pente moyenne est supérieure ou égale à 35 %. G.3 EXEMPLES D'APPLICATION DE LA MÉTHODE : Exemple 1 : téléski qualifié de difficile : Pente maximale: Pente moyenne : Longueur piste : Présence d'angle : Vitesse du câble : TOTAL : 57 % 29 % 850 m 2 angles 3,20 m/s 3 points 3 points 1 points 4 points 2 points 13 points N° de page du registre : 505 Sommaire STRMTG Pente maximale : Pente moyenne : Longueur piste : Présence d'angle : Vitesse du câble : TOTAL : 55 % 21 % 1100 m aucun 3,60 m/s 3 points 0 point 2 points 0 point 2 points GUIDE RM3 PARTIE G Version 1 du 10/02/2012 Page 58 / 71 Exemple 2 : téléski non qualifié de difficile : 7 points Exemple 3 : cas possible de déclassement : Pente maximale : Pente moyenne : Longueur piste : Présence d'angle : Vitesse du câble : TOTAL : 42 % 27 % 780 m 2 angles 3,00 m/s 3 points 3 points 1 point 4 points 0 point 11 points Dans ce cas, c'est la présence de 2 angles qui "pénalise" le total. Considérant, par exemple, que les valeurs des angles sont faibles (moins de 15° chacun), et que les critères a et b sont éloignés des limites supérieures, le service du contrôle pourrait accepter de ne pas qualifier ce téléski de difficile. N° de page du registre : 506 Sommaire STRMTG GUIDE RM3 PARTIE H Version 1 du 10/02/2012 Page 59 / 71 PARTIE H : PRESCRIPTIONS RELATIVES AU DOMAINE ÉLECTRIQUE PRÉAMBULE La présente partie précise les prescriptions à respecter pour une opération de remplacement ou de modification partielle d'une architecture électrique des téléskis dans le cadre d'une modification non substantielle. Sauf justification, la modification complète ou partielle d'une architecture électrique ne doit pas conduire à l'altération du niveau de sécurité de cette architecture. H.1 DÉFINITIONS Architecture électrique de contrôle-commande : ensemble formé par l'armoire de contrôlecommande et le câblage externe à cette armoire vers les capteurs et actionneurs. Les capteurs et actionneurs, y compris les actionneurs de l'armoire puissance sont exclus. Armoire de contrôle-commande : L'armoire de contrôle-commande est constituée de constituants de sécurité tels que les relais, les cartes électroniques, le câblage. Dispositif de sécurité : ensemble des constituants qui sont utilisés pour réaliser toutes les opérations d'une fonction de sécurité. Entraînement principal : entraînement destiné à assurer l'exploitation normale Entraînement de secours : entraînement destiné à la récupération des Îhicules en cas d'indisponibilité des autres entraînements Fonction de sécurité : ensemble des opérations destinées à reconnaître l'apparition de certains états ou déroulements spécifiques constitutifs d'une situation dangereuse. Ces opérations déclenchent les processus destinés à réduire les risques, en particulier l'arrêt de l'installation. Une fonction de sécurité commence par la reconnaissance des états et l'évaluation des grandeurs physiques sur la remontée mécanique. Elle se termine par le déclenchement du processus, ou par l'achèvement de celui qui a été initié Interrupteur de maintenance :dispositif manuel d'arrêt d'urgence verrouillable qui provoque l'arrêt de la remontée mécanique et qui empêche son démarrage par l'action d'un frein sur la poulie motrice, si il y en a un. Poste de conduite ou poste de travail : On appelle poste de conduite ou poste de travail un lieu d'où le conducteur ou un agent de surveillance peut arrêter l'installation et remplir une mission de surveillance. Poste de commande : Lieu où le conducteur peut réarmer et remettre en marche l'installation, en ayant accès à la totalité de l'information relative à l'état des sécurités, à l'exception des informations correspondant aux fonctions de la gare retour. N° de page du registre : 507 Sommaire STRMTG Sécurité intrinsèque : GUIDE RM3 PARTIE H Version 1 du 10/02/2012 Page 60 / 71 Un dispositif de sécurité est considéré comme étant en sécurité intrinsèque lorsque la défaillance d'un seul composant concourant à la sécurité ne nuit pas à son fonctionnement, sauf à provoquer l'arrêt automatique de l'installation. Dans le cas où la défaillance d'un deuxième composant indépendant est susceptible d'entraîner une situation contraire à la sécurité, toutes dispositions doivent être prises pour signaler l'état défectueux d'un circuit ou d'un composant dans un délai suffisant pour permettre de prendre les mesures d'exploitation nécessaires. Le traitement de l'information par un automate de sécurité (APIdS) répond au principe de doublement même si le logiciel applicatif est unique. Un tel dispositif peut être schématisé tel que ci-dessous. Le fonctionnement de chaque chaîne de traitement doit être Îrifié au moins une fois tous les ans. Remarque : dans le cas des téléskis, les deux actionneurs peuvent être par exemple les deux actionneurs pilotant la tombée du frein unique ou les deux actionneurs entraînant la coupure de la traction. Sécurité intrinsèque totale : Un dispositif de sécurité est dit en "sécurité intrinsèque totale" si, en plus d'être en sécurité intrinsèque, ses dispositifs d'acquisition et de traitement de l'information sont doublés et s'il assure la détection de discordance permanente et à fonction bloquante. Une fonction est dite bloquante si le réarmement n'est possible que lorsque les deux voies sont revenues à leur état de fonctionnement attendu. Si le capteur n'est pas du type tout ou rien, il doit être doublé. Le traitement de l'information par un automate de sécurité (APIdS) répond au principe de doublement même si le logiciel applicatif est unique. Cette fonction peut être schématisée telle que ci-après. N° de page du registre : 508 Sommaire STRMTG GUIDE RM3 PARTIE H Version 1 du 10/02/2012 Page 61 / 71 Remarque : dans le cas des téléskis, les deux actionneurs peuvent être par exemple les deux actionneurs pilotant la tombée du frein unique ou les deux actionneurs entraînant la coupure de la traction. H.2 GÉNÉRALITÉS H.2.1 - CONTENU DU DOSSIER DE DÉCLARATION AVANT TRAVAUX Le dossier de déclaration avant travaux prévu par la partie F du présent guide doit préciser en outre : ­ le référentiel technique ­ s'il est prévu de modifier, d'ajouter, de supprimer ou de remplacer des constituants de sécurité extérieurs à l'armoire de contrôle commande, et notamment la motorisation, les cliquets, le système de tension, etc. Si l'opération impacte de manière significative la mécanique ou l'hydraulique, l'opération peut faire l'objet de l'intervention d'un maître d'oeuvre agréé par le ministre des transports dans les conditions prévues à l'article L342-17 du code du Tourisme. H.2.2 - CAS DU REMPLACEMENT COMPLET DE L'ARMOIRE DE CONTRÔLECOMMANDE H.2.2.1 - Référentiel technique applicable L'architecture électrique doit comporter au minimum les fonctions de sécurité listées dans les tableaux du chapitre H.3, avec leur niveau de sécurité associé. H.2.2.2 - Vérification de l'architecture électrique préalablement à la mise en exploitation. H.2.2.2.1 - Contenu du dossier de récolement Le dossier de récolement prévu par la partie F du présent fascicule doit comporter en outre, les documents : ­ ­ ­ listant les fonctions de sécurité traitées par cette architecture et leur niveau de sécurité ; décrivant le moyen de tester chacune d'elles du capteur à l'actionneur ; décrivant le moyen de garantir dans le temps le maintien du niveau de sécurité de chaque fonction de sécurité à son niveau initial (moyen et périodicité de test). Ces documents doivent être validés par un second regard qui peut être selon les cas : N° de page du registre : 509 Sommaire STRMTG ­ ­ GUIDE RM3 PARTIE H Version 1 du 10/02/2012 Page 62 / 71 l'organisme notifié ayant attesté l'architecture électrique conforme aux exigences essentielles ; un organisme agréé dans le domaine électrique. Dans le cas des architectures marquées CE, ces documents doivent accompagner la déclaration de conformité du constructeur. Sur la base de ces documents, chaque installation doit faire l'objet : ­ au titre de l'examen probatoire : ­ d'un programme d'essais probatoire établi par la personne qualifiée, qui définit la liste des essais à mettre en oeuvre pour répondre à la réglementation en vigueur, et aux éventuelles spécificités de l'installation liées à son adaptation au terrain. d'une procédure d'essais électriques probatoires, élaborée, soit par le constructeur de l'installation, soit par le constructeur électrique, qui : ­ ­ décrit les modes opératoires nécessaires pour réaliser les essais électriques listés dans le programme d'essais ; permet la Îrification fonctionnelle des fonctions de sécurité traitées par l'architecture. Cette Îrification fonctionnelle consiste à Îrifier le déroulement de la fonction, son efficacité ainsi que les visualisations associées, sans Îrifier son traitement, au moyen de l'actionnement de capteurs ou de BP de test. ­ ­ au titre du maintien du niveau de sécurité des fonctions de sécurité à leur niveau initial : ­ d'une procédure d'essais annuels destinée à réaliser un essai fonctionnel des dispositifs de sécurité, un contrôle de leur réglage, ainsi qu'un contrôle visuel de leur câblage. Cette procédure établie par la personne qualifiée, doit être remise à l'exploitant. d'une liste d'essais périodiques établie par la personne qualifiée, décrivant les essais périodiques à réaliser hors inspection annuelle, intégrant les préconisations du constructeur destinées à garantir ce maintien. ­ H.2.2.2.2 - Paramétrage de l'installation Pour permettre la Îrification et la validation des paramétrages liés à la sécurité, pour chaque installation, le constructeur doit fournir la liste de tous les paramètres à relever lors de l'examen probatoire. Cette liste doit différencier les paramètres fonctionnels de ceux liés à la sécurité, et donner des indications sur leurs valeurs de réglage (tolérance, valeur d'encadrement, etc...). Cette liste doit être remise à l'exploitant par la personne qualifiée. H.2.2.2.3 - Vérification de la conformité de l'architecture électrique à la réglementation en vigueur La Îrification de la conformité de l'architecture électrique à la réglementation en vigueur comporte deux parties : ­ Vérification de la conception de l'architecture électrique modifiée si elle n'est pas marquée « CE » La conception d'une architecture électrique modifiée non marquée « CE », doit bénéficier d'un deuxième regard réalisé par une personne agréée. ­ Vérification du câblage des architectures électriques modifiées N° de page du registre : 510 Sommaire STRMTG GUIDE RM3 PARTIE H Version 1 du 10/02/2012 Page 63 / 71 Si le câblage de l'installation est réalisé par un intervenant bénéficiant d'une assurance de la qualité certifiée conforme à la norme NF EN ISO 9001 par tierce partie dans ce domaine, ce dernier doit fournir une attestation ou une procédure renseignée de Îrification de ce câblage. Dans ce cas, il n'y a pas obligation de procéder à sa Îrification. Dans la cas contraire, le câblage de l'installation doit faire l'objet d'un second regard de la part d'une personne reconnue compétente par le service de contrôle. H.2.3 - CAS DE LA MODIFICATION PARTIELLE DE L'ARMOIRE DE CONTRÔLECOMMANDE H.2.3.1 - Référentiel technique applicable Chaque fonction de sécurité ajoutée ou modifiée doit avoir un niveau de sécurité conforme à celui défini dans les tableaux du chapitre H.3. H.2.3.2 - Vérification de l'architecture électrique préalablement à la mise en exploitation H.2.3.2.1 - Contenu du dossier de récolement Le dossier de récolement prévu par la partie F du présent guide doit comporter en outre, les documents : ­ listant les fonctions de sécurité traitées par cette architecture et faisant apparaître celles qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées ; précisant le niveau de sécurité de chacune des fonctions ajoutées ou modifiées ; décrivant le moyen de tester chacune des fonctions ajoutées ou modifiées, du capteur à l'actionneur ; décrivant le moyen de garantir dans le temps le maintien du niveau de sécurité de chaque fonction de sécurité ajoutée ou modifiée, à son niveau initial (moyen et périodicité de test). ­ ­ ­ Ces documents doivent être validés par un second regard qui peut être selon les cas : ­ l'organisme notifié ayant attesté l'architecture électrique conforme aux exigences essentielles ; un organisme agréé dans le domaine électrique. ­ Dans le cas des architectures marquées CE, ces documents doivent accompagner la déclaration de conformité du constructeur. Sur la base de ces documents, l'opération de modification doit respecter les prescriptions suivantes: ­ au titre de l'examen probatoire : ­ Afin de détecter d'éventuelles interférences avec les parties non modifiées de l'installation, les essais des fonctions de sécurité ajoutées ou modifiées doivent être réalisés à l'occasion de la visite annuelle de l'installation immédiatement après la modification. A cet effet, le document décrivant le moyen de tester, du capteur à l'actionneur, chacune des fonctions ajoutées ou modifiées, est remis à l'exploitant par la personne qualifiée. Si l'opération fait l'objet de l'intervention d'un maître d'oeuvre, celui-ci doit élaborer un programme d'essais probatoires qui définit la liste des essais à mettre en oeuvre pour : ­ ­ valider les interfaces de la modification, Sommaire N° de page du registre : 511 STRMTG ­ ­ GUIDE RM3 PARTIE H Version 1 du 10/02/2012 Page 64 / 71 valider la conformité de la modification à la réglementation en vigueur. au titre du maintien du niveau de sécurité des fonctions de sécurité à leur niveau initial : il appartient à l'exploitant de mettre en oeuvre les essais périodiques à réaliser hors inspection annuelle, intégrant les préconisations du constructeur destinées à garantir ce maintien. H.2.3.2.2 - Paramétrage de l'installation Pour permettre la Îrification et la validation du paramétrage des fonctions ajoutées ou modifiées, le constructeur doit fournir la liste de tous les paramètres à relever lors de l'examen probatoire ou de l'inspection annuelle. Cette liste doit différencier les paramètres fonctionnels de ceux liés à la sécurité, et donner des indications sur leurs valeurs de réglage (tolérance, valeur d'encadrement, etc...). Cette liste doit être remise à l'exploitant par la personne qualifiée. H.2.3.2.3 - Vérification de la conformité de l'architecture électrique à la réglementation en vigueur La Îrification de la conformité de l'architecture électrique à la réglementation en vigueur comporte deux parties : ­ Vérification de la conception de l'architecture électrique modifiée si elle n'est pas marquée « CE » La conception d'une architecture électrique modifiée non marquée « CE », doit bénéficier d'un deuxième regard réalisé par une personne agréée. ­ Vérification du câblage des architectures électriques modifiées Si le câblage de l'installation est réalisé par un intervenant bénéficiant d'une assurance de la qualité certifiée conforme à la norme NF EN ISO 9001 par tierce partie dans ce domaine, ce dernier doit fournir une attestation ou une procédure renseignée de Îrification de ce câblage. Dans ce cas, il n'y a pas obligation de procéder à sa Îrification. Dans la cas contraire, le câblage de l'installation doit faire l'objet d'un second regard de la part d'une personne reconnue compétente par le service de contrôle. H.2.4 - PRESCRIPTIONS CONCERNANT L'UTILISATION D'AUTOMATES PROGRAMMABLES Dès lors que dans un appareillage de sécurité, des automates programmables réalisent seuls une fonction de sécurité, ils doivent respecter l'ensemble des prescriptions suivantes. Dans le cas particulier où les fonctions de sécurité traitées par l'automate sont également traitées par une chaîne relayée, et que le logiciel n'effectue qu'un traitement séquentiel, les prescriptions de l'article H.2.4.2 concernant le logiciel doivent être respectées. H.2.4.1 - Prescriptions concernant le matériel H.2.4.1.1 - Toutes les défaillances ou combinaisons de défaillances qui auraient des conséquences critiques concernant la sécurité des personnes transportées ou empêcheraient la remontée mécanique de rejoindre immédiatement son état de sécurité doivent avoir une probabilité horaire d'apparition inférieure à 10-9. N° de page du registre : 512 Sommaire STRMTG H.2.4.1.2 - GUIDE RM3 PARTIE H Version 1 du 10/02/2012 Page 65 / 71 Seules sont à prendre en compte les défaillances ou combinaisons de défaillances comprises entre l'entrée et la sortie de l'automate, ou de l'assemblage d'automates programmables, formant l'appareillage de sécurité. Le constructeur doit prouver la conformité de son produit à la prescription précédente par une étude qui prend en considération : ­ ­ ­ le mauvais fonctionnement et les détériorations dus à des causes externes, les défaillances multiples et les défaillances dormantes, l'efficacité des moyens de surveillance et d'alarme; ceux-ci sont, d'une part, les moyens prévus par le constructeur des automates programmable et rendus actifs par l'application concernée et, d'autre part, ceux que définit le constructeur de remontées mécaniques et qui, de ce fait, dépendent de l'architecture adoptée et du processus, la possibilité d'erreur pendant la maintenance propre du produit, l'efficacité, dans la mesure du possible, des actions correctives apportées par les opérateurs. ­ ­ Dans cette étude, les taux de défaillance utilisés pourront être considérés comme constants. Cette étude, pour la configuration adoptée, doit faire clairement apparaître les préconisations de câblage et/ou de programmation nécessaires pour atteindre l'objectif de sécurité. Elle doit être validée par un organisme indépendant du constructeur et reconnu compétent par le service du contrôle. H.2.4.1.3 - Le constructeur doit présenter un dossier relatif aux tests périodiques servant à atteindre l'objectif de sécurité défini ci-dessus ainsi qu'aux tests annuels servant à garantir la pérennité du niveau de sécurité obtenu. Ce dossier doit définir les éléments de l'appareillage concernés par les tests et préciser la nature, la périodicité et l'efficacité des tests. H.2.4.1.4 - En alternative aux prescriptions des articles H.2.4.1.1 et H.2.4.1.2 ci-dessus, l'automate programmable destiné à traiter les fonctions de sécurité définies par l'étude de sécurité de l'installation doit répondre aux prescriptions ci-dessous : ­ les fonctions de sécurité doivent être spécifiées en terme de niveau d'intégrité de sûreté (SIL) en référence à la norme EN 61508 ; l'automate programmable doit être apte à traiter le niveau SIL le plus éleÎ requis par l'étude de sécurité. ­ H.2.4.2 - Prescriptions concernant les logiciels H.2.4.2.1 - La sûreté de fonctionnement des logiciels "utilisateur" est réputée acceptable dès lors que : ­ leur conception et leur développement respectent un Plan Qualité Logiciel équivalent à celui défini dans le fascicule de documentation AFNOR Z 67.130 ou la norme EN 61508 ; un plan de développement et un plan de validation sont définis et suivis ; les équipes de développement, de validation et de contrôle sont indépendantes ; ­ ­ N° de page du registre : 513 Sommaire STRMTG ­ GUIDE RM3 PARTIE H Version 1 du 10/02/2012 Page 66 / 71 l'objectif de test défini est le plus proche possible des 100% et que le respect de cet objectif est évalué. Dans les cas suivants : ­ cas où les fonctions de sécurité traitées par l'automate sont également traitées par une chaîne relayée, et que le logiciel n'effectue qu'un traitement séquentiel ; cas où les fonctions assurées par la partie logicielle ne doivent pas être en sécurité intrinsèque, ­ le P.Q.L. peut être réduit à un Plan Qualité Logiciel Simplifié (P.Q.L.S.). Dans ce cas, les documents techniques de réalisation du P.Q.L., définis dans la recommandation AFNOR Z 67-130 ou dans l'EN 61508, peuvent se limiter à : ­ ­ un cahier des charges complet ; un dossier détaillé de spécifications du logiciel (le traitement de chaque fonction de sécurité devra être détaillé) ; un dossier de tests de validation, complet et cohérent avec le dossier de spécifications. ­ H.2.4.2.2 - Un organisme indépendant du constructeur et accepté par le service du contrôle Îrifie : ­ ­ ­ la cohérence des dossiers de conception et de validation issus du cycle de développement, l'exhaustivité des tests prévus, la bonne écriture du code. Remarque : dans le cas où le logiciel reprend pour partie ou entièrement un logiciel développé à l'origine sans respecter un P.Q.L (ou un P.Q.L.S), la Îrification de la bonne écriture du code doit porter sur la totalité du logiciel, en incluant donc les parties développées sans plan qualité. H.2.5 - RÉARMEMENT ET DÉMARRAGE DEPUIS UN POSTE DE TRAVAIL : Il ne doit pas être possible de mettre en route une installation depuis 2 postes simultanément Le réarmement est autorisé depuis un poste de travail (boîtier déporté par exemple) seulement si cette manoeuvre ne permet pas d'acquitter d'autres défauts que ceux issus de ce poste de travail. Le redémarrage depuis ce poste de travail est acceptable uniquement s'il est prévu un interverrouillage du B.P. de démarrage du poste de commande par rapport à celui situé sur le poste de travail. H.3 TABLEAUX DES FONCTIONS DE SÉCURITÉ Les tableaux suivants précisent pour les téléskis autres qu' « à câble bas », puis pour les téléskis « à câble bas » : ­ la liste minimale des fonctions qui doivent provoquer un arrêt de sécurité, la liste des commandes et des dispositifs de fonctionnement et la liste des signalisations qui doivent être présentes. éventuellement le niveau de sécurité de ces fonctions ou dispositifs ainsi que les précisions éventuelles. ­ N° de page du registre : 514 Sommaire STRMTG ­ GUIDE RM3 PARTIE H Version 1 du 10/02/2012 Page 67 / 71 la référence normative explicitant chaque fonction ou dispositif. Abréviations utilisées : S.I. : sécurité intrinsèque S.I. totale : sécurité intrinsèque totale S.O. : Sans Objet S.I.(*) : Dans le cas d'une modification partielle et dans le cas d'une fonction pour laquelle la sécurité intrinsèque est requise par le tableau, il n'y a pas obligation de traiter en sécurité intrinsèque les actionneurs commandés par cette fonction (pas de doublement de la chaîne si celle-ci ne l'était pas avant la modification). H.3.1 - TÉLÉSKIS AUTRES QUE « À CÂBLE BAS » Tableau 1 - TELESKIS AUTRES QUE « A CABLE BAS » Titre A ­ ALIMENTATION Surveillance isolement si A005 potentiel non référencé à la terre Présence interrupteurs A100 principaux C ­ CONDUITE BP AU embarquement (usage du conducteur) Norme Type de sécurité Présence fonction Niveau de sécurité Compléments EN 13243 12.7.4 (6.3.5) EN13243 12.5 (6.1.1) Fonction d'arrêt Commande et dispositifs de fonctionnement Oui S.I. non exigée Oui NF C15-100 Oui S.I. Totale (*) EN13243 12.8.8 EN12929-1 Fonction d'arrêt 10.3.2 C003 BP AU embarquement (accessible au public) EN13243 12.8.8 si exploitation EN12929-1 Fonction d'arrêt selon RM3 10.3.2 § B.2.1.2 S.I.(*) (2 contacts ou BP arrachement) S.I.(*)par la ligne de sécurité Pas de réarmement (2 contacts ou automatique en cas de BP lâcher sous poulie arrachement) Au niveau de l'entraînement BP verrouillable BP AU débarquement (accessible au public) C004 EN13243 12.8.8 Fonction d'arrêt EN12929-1 10.3.2 Oui EN13223 11.8.6 BP de maintenance / EN13243 Fonction d'arrêt 12.8.7 Oui S.I. Totale (*) N° de page du registre : 515 Sommaire STRMTG Titre Norme GUIDE RM3 PARTIE H Version 1 du 10/02/2012 Page 68 / 71 Tableau 1 - TELESKIS AUTRES QUE « A CABLE BAS » Type de sécurité Présence fonction Niveau de sécurité Compléments C105 Conditions de démarrage - appareil à l'arrêt - commande de tombée du Commande et Oui si frein automatique EN13223 11.7.4 dispositifs de remplacement S.I. non exigée - signal de prêt , annulé (7.1.11)/11.7.1 fonctionnement complet après 30s - réarmement obligatoire EN13243 annexe D EN13243 annexe D EN13243 annexe D Signalisation Signalisation Signalisation Oui si remplacement complet C301 C302 C303 Prêt Dispositifs de sécurité Ordres d'arrêt E ­ ENTRAINEMENT surveillance EN 13223 position des 11.6.2 (EN1908 Fonction d'arrêt Si nécessaire dispositifs d'arrêt et 7.4) d'inversion hydrauliques E010 S.I. (*) E100 Coupure traction Commande et (ou mise à zéro EN13223 11.3.3 dispositifs de pompe hydraulique) fonctionnement Oui S.I. Voir précisions sur la fonction E100 à la fin du tableau F ­ FREIN AUTOMATIQUE Surveillance EN13223 11.9.1 Fonction d'arrêt position du frein en F004 (9.2.4) ligne Surveillance vannes EN13223 11.9.2 hydrauliques de (9.3.1) EN1908 Fonction d'arrêt F009 verrouillage du 7.4 frein L-LIGNE Oui S.I. non exigée Si remplacement du frein Si présentes S.I. (*) L001 Détection du déraillement EN12929-1 Oui si 12.6.5 présente (12.2.3/12.5.4) à l'origine ou Fonction d'arrêt EN13223 si exploitation 20.6.1.6 (18.1.8) selon RM3 EN13243 § B.2.1.2 7.1.2/7.1.3/7.3.1 S.I. (*) par circuit de sécurité contrôlé en ouverture et en court-circuit, ou autre moyen. Mise en oeuvre d'un coffret de sécurité dont le domaine d'utilisation est adapté ou autorisé selon la circulaire STRMTG 2007/340 du 14 mai 2007 Surveillance des autres câbles EN13243 7.1.4 Fonction d'arrêt L003 (câbles aériens , etc) Coupure, courtcircuit et mise à la EN13243 Signalisation L300 terre des circuits de annexe D sécurité de ligne S ­ STATIONS Oui, si existant S.I. (*) Oui N° de page du registre : 516 Sommaire STRMTG Titre Norme GUIDE RM3 PARTIE H Version 1 du 10/02/2012 Page 69 / 71 Tableau 1 - TELESKIS AUTRES QUE « A CABLE BAS » Type de sécurité Présence fonction Niveau de sécurité Compléments S011 Surveillance du EN12929-1 non-débarquement 11.7.6/11.7.9 Transmission des ordres de sécurité entre les stations Espacement entre les agrés Fonction d'arrêt Oui S.I. (*) Cf RM4 § A.1.8.5 S100 EN13243 12.10.1 EN 12929-1 9.4.2 S104 Commande et dispositifs de fonctionnement Commande et dispositifs de fonctionnement Oui S.I. (*) par circuit de sécurité Oui Pour les TK à attaches S.I. non exigée débrayables et à départ automatique Non exigé si butée (le sol est considéré comme une bitée) Dans le cas d'une tension hydraulique, cette fonction peut être commune avec T006 en fonction des positions réciproques du Îrin et du lorry, et le niveau de sécurité peut être la combinaison des niveaux de ces 2 fonctions T ­ TENSION T002 Surveillance positions extrêmes EN1908 11.2.9 Fonction d'arrêt système de tension Oui S.I. (*) T003 Surveillance pression dispositif de mise en tension Oui si capteur existant ou EN1908 11.2.4 Fonction d'arrêt remplacement système tension S.I. (*) T004 Surveillance position des vannes EN1908 7.4 hydrauliques d'arrêt et d'inversion Fonction d'arrêt Oui S.I. (*) T006 Surveillance butées EN1908 11.2.4 Fonction d'arrêt Îrin Oui S.I. (*) - si la surveillance existait à l'origine - ou si la centrale est neuve et que l'analyse de sécurité le prévoit Pour chaque position extrême, T006 peut être commune avec T002 en fonction des positions réciproques du Îrin et du lorry, et le niveau de sécurité peut être la combinaison des niveaux de ces 2 fonctions Non exigé si cliquets ou si les résistances passives de la ligne suffisent à assurer l'arrêt et empêchent le téléski de partir en marche arrière V ­ VITESSE Dévirage (Surveillance d'arrêt) V006 EN12929-1 10.3.6 Fonction d'arrêt Oui S.I. Non exigé N° de page du registre : 517 Sommaire STRMTG ­ GUIDE RM3 PARTIE H Version 1 du 10/02/2012 Page 70 / 71 Précision sur la fonction E100 ­ coupure traction Sur les appareils ayant une coupure traction simple, il est admis de limiter l'exigence de SI sur la fonction de sécurité au cas suivants : remplacement complet de l'armoire sur une installation équipée d'un moteur à vitesse variable, modification avec remplacement du moteur par un moteur de technologie différente. ­ D'autre part, dans les cas de remplacement complet de l'armoire avec conservation d'une coupure traction simple, le contacteur de coupure de la traction doit être remplacé par un contacteur neuf. H.3.2 - TÉLÉSKIS « À CÂBLE BAS » On se reportera au paragraphe C.3.3.2 du guide RM4. N° de page du registre : 518 Sommaire STRMTG GUIDE RM3 Version 1 du 10/02/2012 Page 71 / 71 ANNEXES ANNEXE 1: GUIDE INSPECTION À 30 ANS DES TÉLÉSKIS N° de page du registre : 519 Sommaire INVALIDE) (ATTENTION: OPTION leur remplacement. Sauf avis contraire du service de contrôle, cette inspection intervient 30 ans après la première autorisation administrative de mise en exploitation. L'inspection à 30 ans n'est pas requise pour ceux des téléskis à câble bas qui sont démontés et remontés chaque année. Article 57 de l'arrêté du 09 août 2011 Les téléskis ayant dépassé, à la date de publication du présent arrêté, trente années de service sont soumis aux dispositions de l'article 55 selon les échéances ci-après : ­ les téléskis dont l'âge est supérieur ou égal à 35 ans seront inspectés avant le 1er janvier 2012; N° de page du registre : 493 Sommaire STRMTG ­ GUIDE RM3 PARTIE E Version 1 du 10/02/2012 Page 46 / 71 les téléskis dont l'âge est supérieur à 30 ans et inférieur à 35 ans seront inspectés avant le 1 er janvier 2013. Article 58 de l'arrêté du 09 août 2011 Le service de contrôle peut accorder un report d'une année renouvelable une fois de l'échéance d'inspection à 30 ans déterminée conformément aux dispositions de l'article 55. Ce report est conditionné au résultat de l'inspection annuelle. Article 59 de l'arrêté du 09 août 2011 Le service de contrôle peut accorder l'étalement d'une inspection à 30 ans sur 3 ans au maximum, sans dépasser la date d'échéance de l'inspection à 30 ans déterminée conformément aux dispositions de l'article 55 de plus de deux ans. E.1 MISSIONS DU RESPONSABLE D'INSPECTION Article 56 de l'arrêté du 09 août 2011 L'exploitant désigne une personne responsable de l'inspection à 30 ans chargée de : - l'établissement du programme d'inspection en se référant à l'historique de l'appareil, aux pathologies connues, aux mises en conformité prescrites et le cas échéant aux préconisations du constructeur. Ce programme précise les éléments et les zones à contrôler, la nature des contrôles (dimensionnel, usure, fatigue, etc), les méthodes de contrôle préconisées (visuel, magnétoscopie, etc) ; l'établissement de la planification des opérations et de la définition de la qualification des intervenants ; la Îrification de l'exhaustivité de la réalisation du programme ; la Îrification de la qualification des intervenants ; l'organisation du traitement des défauts et de leur traçabilité dans le dossier de récolement ; l'établissement du rapport d'inspection et de la constitution du dossier de récolement des opérations ; se prononcer sur la poursuite de l'exploitation. - - - - - - La personne mentionnée au premier alinéa possède les compétences professionnelles nécessaires à l'accomplissement des missions énumérées ci-dessus. L'exploitant présente le programme de cette inspection au service de contrôle au moins deux mois avant le début de son exécution. Le service de contrôle dispose de deux mois pour approuver ce programme et, le cas échéant, l'assortir d'observations et de prescriptions. E.2 MODALITÉS D'EXÉCUTION Les modalités d'exécution de l'inspection à 30 ans sont définies en annexe 1 du présent document. N° de page du registre : 494 Sommaire STRMTG GUIDE RM3 PARTIE F Version 1 du 10/02/2012 Page 47 / 71 PARTIE F MODIFICATION ET MAINTENANCE DES TELESKIS DÉFINITIONS Constituant de sécurité récupéré : un constituant de sécurité est dit récupéré lorsque après déplacement, il est utilisé sans modification sur la même installation, ou sur une autre installation. Constituant de sécurité maintenu en service : un constituant de sécurité est dit maintenu en service lorsque, après une opération de modification du téléski, il conserve sa fonction antérieure au même emplacement et n'a subi aucune modification. Constituant de sécurité modifié : un constituant de sécurité récupéré ou maintenu en service est dit modifié lorsqu'il subit une adaptation pour remplir la même fonction après une opération de modification ou de maintenance. NOTA : ces définitions sont transposables aux composants. F.1 PROCÉDURE ADMINISTRATIVE APPLICABLE AUX MODIFICATIONS DES TÉLÉSKIS RELEVANT DES DISPOSITIONS DU CODE DU TOURISME Article R342-17 du code du tourisme Toute modification susceptible d'affecter la sécurité d'une remontée mécanique ou d'un tapis roulant fait l'objet d'une déclaration au préfet au moins un mois avant sa mise en oeuvre. A cette fin, le maître d'ouvrage transmet au préfet un dossier décrivant la modification envisagée et comprenant, le cas échéant, le rapport de sécurité prévu par l'article 4 du décret nº 2003-426 du 9 mai 2003 susvisé pour la partie modifiée. Si, au vu du dossier transmis, il ressort que la modification envisagée remet en cause de manière significative les caractéristiques principales de l'installation, son emplacement et la nature des ouvrages ou sa capacité de transport, le préfet peut, dans un délai ne pouvant excéder un mois, la soumettre à l'autorisation prévue à l'article L. 472-1 du code de l'urbanisme. F.1.1 - DOSSIER DE DÉCLARATION DE MODIFICATION Article 74 de l'arrêté du 09 août 2011 I. - Le dossier prévu au 1 alinéa de l'article R. 342-17 du code du tourisme, comprend : A.- La nature de la modification envisagée ; B.- La liste et la qualification des intervenants ; C.- La destination de chaque composant clairement identifié suivant son origine : - neuf ; - récupéré (modifié ou non) avec sa provenance et tous les renseignements justificatifs susceptibles de permettre une connaissance aussi approfondie que possible de son comportement antérieur ; er N° de page du registre : 495 Sommaire STRMTG GUIDE RM3 PARTIE F Version 1 du 10/02/2012 Page 48 / 71 - maintenu en service (modifié ou non) avec un rappel des éÎnements majeurs survenus durant son utilisation; D.- Le cas échéant, le rapport de sécurité prévu à l'article 4 du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques. II. - Lorsque la modification affecte les installations électriques de contrôle-commande, le dossier comprend également : - - - le référentiel technique retenu ; les conséquences éventuelles de l'opération sur la liste des fonctions de sécurité ; le cas échéant, les ajouts, suppressions ou remplacements de constituants de sécurité extérieurs à l'armoire de contrôle commande. Le rapport de sécurité mentionné au D) détaille si nécessaire : ­ ­ ­ l'apparition de risques nouveaux apportés par la modification les mesures permettant de maitriser ces risques la liste des constituants de sécurité impactés F.1.2 - CLASSEMENT DE LA MODIFICATION Article 75 de l'arrêté du 09 août 2011 Lorsqu'en application de l'article R. 342-17 du code du tourisme, le préfet estime que la modification envisagée reÐt un caractère substantiel, celle-ci est régie par les dispositions prévues par le chapitre II. Cet article a deux conséquences. La première, est que cette modification est soumise aux mêmes prescriptions et obligations qu'une installation nouvelle. (Le guide RM4 s'applique alors.) La deuxième, est que les constituants de sécurité neufs mis en oeuvre dans le cadre d'une modification substantielle doivent être marqués « CE ». F.1.3 - ORGANISATION D'UNE OPÉRATION DE MODIFICATION NON SUBSTANTIELLE L'exploitant désigne une personne appelée « responsable de modification » chargée de : ­ ­ ­ ­ présenter , le cas échéant, le rapport de sécurité présenter un plan qualité spécifique à l'opération portant sur la partie modifiée du téléski ; Îrifier l'adaptation du projet de modification au terrain ; Îrifier la cohérence générale de la conception du projet de modification et des conditions d'utilisation des constituants ; Îrifier la conformité du projet de modification à la réglementation technique et de sécurité ; assurer le pilotage du chantier ; contrôler la conformité de l'exécution au projet de modification adopté après Îrification ; diriger les essais probatoires de l'installation prête à être mise en service ; ­ ­ ­ ­ N° de page du registre : 496 Sommaire STRMTG ­ ­ GUIDE RM3 PARTIE F Version 1 du 10/02/2012 Page 49 / 71 établir le dossier de récolement de l'opération de modification ; attester de la bonne réalisation de sa mission et se prononcer sur la poursuite de l'exploitation et les éventuelles conditions associées. Le responsable de modification doit posséder les compétences professionnelles nécessaires à l'accomplissement des missions énumérées ci-dessus. F.1.4 - DOSSIER DE RÉCOLEMENT Avant la réouverture du téléski au public, l'exploitant doit adresser au service du contrôle un dossier de récolement qui doit comprendre au minimum : ­ ­ le cas échéant, les attestations du deuxième regard ; le cas échéant, l'attestation du constructeur justifiant de la mise en oeuvre de son système qualité dans le cadre de cette opération ; le cas échéant, les déclarations de conformité des constituants de sécurité (CS) et des soussystèmes (SS) fournis par leur fabricants ainsi que les dossiers d'utilisation (CS) et la documentation technique (SS) associés. le plan qualité de l'opération portant sur l'organisation de l'opération. Il doit notamment traiter : de la nature de la modification, · · · ­ ­ ­ du cadre réglementaire, de l'identité, de la qualité et de la qualification des divers intervenants, de la gestion des interfaces entre les parties maintenues en service et les parties neuves ou récupérées, de la Îrification des notes de calcul affectées par l'opération, des contrôles et essais réalisés sur les constituants de sécurité récupérés ou maintenus en service sans modification (qualité des matériaux, nature des contrôles, procédures mises en oeuvre, etc...), des éventuelles modifications de constituants de sécurité ; · · · ­ ­ ­ Le cas échéant le rapport de sécurité. Le résultat des essais probatoires L'attestation du responsable de modification F.2 GESTION DES CONSTITUANTS DE SÉCURITÉ ET DU GÉNIECIVIL DANS LE CADRE D'UNE MODIFICATION F.2.1 - GÉNÉRALITÉS Article 68 de l'arrêté du 09 août 2011 Les constituants de sécurité récupérés ou modifiés au cours d'une opération de modification respectent les prescriptions des articles 25.II, 25.III, 26 et 27. N° de page du registre : 497 Sommaire STRMTG ... - - - GUIDE RM3 PARTIE F Article 25 de l'arrêté du 09 août 2011 Version 1 du 10/02/2012 Page 50 / 71 II. - Les composants suivants ne peuvent pas être récupérés : les gares treillis constituées de cornières légères rivetées, soudées ou boulonnées ; les axes à destination d'une poulie de ligne côté montée ; les potences treillis constituées de cornières légères rivetées, soudées ou boulonnées à destination d'un pylône côté montée ou d'un pylône côté retour s'il y a risque de chute sur un usager ou un tiers ; les potences colliers à destination d'un pylône côté montée ou d'un pylône côté retour s'il y a risque de chute sur un usager ou un tiers ; les poussards treillis constituées de cornières légères rivetées, soudées ou boulonnées ; les poulies flottantes non montées en chape. - - - III. ­ Les composants récupérés respectent les exigences ci-dessous : - le domaine d'utilisation est compatible avec les interfaces et, le cas échéant, avec la nouvelle fonction du composant. Le domaine d'utilisation est déterminé sur la base du référentiel d'origine du composant ; la récupération d'un composant reste subordonnée à son état (absence de fissures, de déformation, de corrosion, etc.) et à la possibilité d'en juger, notamment vis à vis des phénomènes d'usure et de fatigue et particulièrement lorsque les conditions d'emploi sont sensiblement différentes ; tout composant dont la tenue en service a nécessité un suivi particulier ou des modifications ne peut être récupéré, sauf si des prescriptions spécifiques l'autorisent. - - ... Le terme « composant » recouvre les constituants de sécurité et le génie-civil. Les CND appropriés pour juger de l'état des composants récupérés doivent être réalisés par des personnes titulaires de la qualification COFREND 2 ou d'une qualification équivalente. F.2.2 - CONSTITUANT DE SÉCURITÉ NEUF Article 70 de l'arrêté du 09 août 2011 Si des constituants de sécurité neufs sont ajoutés sur une installation existante ou bien remplacent des constituants de sécurité, il convient de distinguer les deux cas ci-après : - - le constituant de sécurité neuf a déjà été utilisé pour réaliser une installation mise en service après le 3 mai 2004. Alors, ce constituant de sécurité est marqué « CE » ; le constituant de sécurité neuf n'a jamais été utilisé pour réaliser une installation mise en service après le 3 mai 2004. Alors ce constituant peut ne pas être marqué « CE ». Sur une installation construite après l'entrée en vigueur du décret n°2003-426 du 9 mai 2003, si un constituant de sécurité marqué « CE » est remplacé par un constituant de sécurité neuf, ce dernier doit être marqué « CE ». N° de page du registre : 498 Sommaire STRMTG GUIDE RM3 PARTIE F Version 1 du 10/02/2012 Page 51 / 71 F.2.3 - CONSTITUANT DE SÉCURITÉ MODIFIÉ Article 72 de l'arrêté du 09 août 2011 Les constituants de sécurité modifiés et les constituants de sécurité neufs non marqués « CE» remplaçant un constituant existant différent non marqué « CE » : - - font l'objet d'une Îrification en conception réalisée par un Îrificateur agréé au titre de contrôleur technique indépendant ou un maître d'oeuvre ; respectent pour la conception de leurs modifications, les règles techniques en vigueur ou, à défaut, les règles techniques qui lui étaient applicables à l'origine, sans pour autant être antérieures au 28 juin 1979. ... F.2.4 - CONSTITUANT DE SÉCURITÉ RÉCUPÉRÉ Article 71 de l'arrêté du 09 août 2011 Un constituant de sécurité récupéré peut remplacer un constituant existant s'il a été conçu et mis en oeuvre après le 28 juin 1979. Néanmoins, un constituant plus ancien peut être récupéré s'il a été mis en service pour la première fois à une date postérieure à celle de la mise en service du constituant qu'il remplace. F.2.5 - GÉNIE-CIVIL NEUF, MODIFIÉ OU RÉCUPÉRÉ F.2.5.1 - Généralités Le génie-civil neuf ou modifié : ­ fait l'objet d'un deuxième regard en conception réalisé par un Îrificateur agréé au titre de contrôleur technique indépendant ou un maître d'oeuvre ; respecte pour la conception de leurs modifications, les règles techniques en vigueur ou, à défaut, les règles techniques qui lui étaient applicables à l'origine, sans pour autant être antérieures au 28 juin 1979. ­ Le génie-civil récupéré respecte les exigences de l'article 25.III. F.2.5.2 - Fondations et ouvrages en béton : La réalisation de toute nouvelle fondation devra respecter la réglementation en vigueur. F.2.6 - COMPOSANTS MAINTENU EN SERVICE DANS LE CADRE D'UNE MODIFICATION Les nouvelles conditions de travail du génie-civil et des constituants de sécurité maintenus en service doivent être équivalentes à celles supportées sur l'installation d'origine. Toutefois, si les sollicitations d'origine étaient faibles vis à vis des sollicitations acceptables, des sollicitations supérieures peuvent être envisagées avec l'accord du service de contrôle. Toutes justifications devront être apportées à ce sujet (notes de calcul, essais, mesures de contrainte en place, etc.) La comparaison des sollicitations est réalisée en calculant les sollicitations dans l'ancienne et la nouvelle configuration selon la même méthode de calcul. Cette méthode devra être reconnue. Il sera procédé au minimum au remplacement de tous les boulons démontés par des boulons neufs dont la nature et le serrage seront définis par un bureau spécialisé, le constructeur ou le maître d'oeuvre. Un contrôle sera effectué à l'issue de la première saison d'exploitation. N° de page du registre : 499 Sommaire STRMTG F.2.7 - CAS PARTICULIERS F.2.7.1 - Câbles GUIDE RM3 PARTIE F Version 1 du 10/02/2012 Page 52 / 71 Le maintien en service des fondations spéciales (pieux et micropieux) et les ancrages par tirants font l'objet d'un examen au cas par cas. Le maintien en service des ouvrages en béton fait l'objet d'un examen au cas par cas. Si la modification impacte les câbles de remorquage, de tension, de sécurisation ou les haubans, les prescriptions établies dans le cadre de la maintenance s'appliquent. F.2.7.2 - Agrès Le remplacement ou l'ajout d'agrès ne doit pas générer de risques supplémentaires de heurt ou d'accrochage. Pour ce faire, le gabarit libre doit : ­ ­ soit être conforme au paragraphe A.1.2 de RM4 soit, s'il ne répond pas à l'exigence ci-dessus, ne pas être inférieur au gabarit initial F.2.7.3 - ArriÎe avec lâcher sous poulie En cas de modification d'un téléski conduisant à installer un lâcher sous poulie, le téléski est en général équipé d'un frein automatique. F.2.7.4 - Attaches Lors de la récupération d'une attache, on s'assurera de sa compatibilité avec le câble, les éléments d'appui, mais aussi avec les mécaniques de gare. Pour les attaches fixes, on Îrifiera que les efforts de serrage et de résistance au glissement de l'attache sont compatibles avec la pente de l'installation et le type de câble sur lequel elle sera utilisée. F.2.7.5 - Système de tension Le système de tension doit être muni d'un dispositif de sécurisation en cas de rupture de ce système. F.2.7.6 - Téléskis à câble bas Les modifications des téléskis à câbles bas sont gérées dans le cadre de la maintenance, et ne sont pas concernés par les prescriptions du présent chapitre F.2. F.3 GESTION DES CONSTITUANTS DE SÉCURITÉ ET DU GÉNIECIVIL DANS LE CADRE DE LA MAINTENANCE F.3.1 - GÉNÉRALITÉS Article 69 de l'arrêté du 09 août 2011 L'exploitant peut remplacer un constituant de sécurité existant par un constituant neuf ou récupéré si l'opération est réalisable au moyen de la notice fournie par le fabricant, sans risque d'erreur. L'exploitant assure la traçabilité de l'opération et notamment l'origine et la destination des constituants de sécurité de remplacement. Pour les téléskis construits avant l'entrée en vigueur du décret du 9 mai 2003, la liste des constituants de sécurité peut être établie par analogie avec celle réalisée pour une installation neuve équivalente. N° de page du registre : 500 Sommaire STRMTG GUIDE RM3 PARTIE F Article 71 de l'arrêté du 09 août 2011 Version 1 du 10/02/2012 Page 53 / 71 Un constituant de sécurité récupéré peut remplacer un constituant existant s'il a été conçu et mis en oeuvre après le 28 juin 1979. Néanmoins, un constituant plus ancien peut être récupéré s'il a été mis en service pour la première fois à une date postérieure à celle de la mise en service du constituant qu'il remplace. Les composants récupérés dans le cadre de la maintenance doivent respecter les prescriptions de l'article 25.II et 25.III. F.3.2 - CONSTITUANTS DE SÉCURITÉ NEUF Article 70 de l'arrêté du 09 août 2011 Si des constituants de sécurité neufs sont ajoutés sur une installation existante ou bien remplacent des constituants de sécurité, il convient de distinguer les deux cas ci-après : - - le constituant de sécurité neuf a déjà été utilisé pour réaliser une installation mise en service après le 3 mai 2004. Alors, ce constituant de sécurité est marqué « CE » ; le constituant de sécurité neuf n'a jamais été utilisé pour réaliser une installation mise en service après le 3 mai 2004. Alors ce constituant peut ne pas être marqué « CE ». Sur une installation construite après l'entrée en vigueur du décret n°2003-426 du 9 mai 2003, si un constituant de sécurité marqué « CE » est remplacé par un constituant de sécurité neuf, ce dernier doit être marqué « CE ». F.3.3 - CAS PARTICULIER POUR LES CONSTITUANTS DE SÉCURITÉ NEUFS NON MARQUÉS « CE » IDENTIQUES OU QUASI-IDENTIQUES AUX CONSTITUANTS QU'ILS REMPLACENT ET FABRIQUÉS SUIVANT LES SPÉCIFICATIONS DE L'EXPLOITANT Article 73 de l'arrêté du 09 août 2011 Les fabricants des constituants de sécurité neufs non marqués « CE » identiques ou quasi-identiques à la pièce d'origine sont certifiés conformes à la norme NF EN ISO 9001. Cette exigence n'est pas requise si : - - l'exploitant est certifié ou accrédité par tierce partie dans le domaine de la maintenance ; le recours à cette pratique est limité aux constituants de sécurité simples sans soudures, non forgés et non moulés. Dans ce cas, la matière et les contrôles dimensionnels du constituant de sécurité sont justifiés. Dans ce cas, l'exploitant doit fournir les caractéristiques d'origine suivants : ­ ­ ­ ­ ­ qualité matière ; traitements thermiques éventuels ; traitements de surface éventuels ; géométrie ( plan ou modèle) ; liste des CND à effectuer. Le fabricant doit alors fournir avec chaque constituant de sécurité les documents suivants : ­ ­ certificat matière ; rapport de CND sur ébauche ; Sommaire N° de page du registre : 501 STRMTG ­ ­ ­ GUIDE RM3 PARTIE F Version 1 du 10/02/2012 Page 54 / 71 rapport de contrôle dimensionnel ; rapport de CND après usinage ; engagement sur le respect des spécifications et des contrôles en fabrication. F.3.4 - CÂBLES Article 26 de l'arrêté du 09 août 2011 I. - Les câbles de remorquage des téléskis sont uniquement des câbles multi-torons à une couche de torons. L'âme ne peut pas être métallique. II. - Pour la réalisation d'un téléski, il ne peut être employé que des câbles neufs. Toutefois, la réutilisation des câbles de remorquage peut être autorisée par le service du contrôle dans le respect des exigences de l'article 25.III. Article 67 de l'arrêté du 09 août 2011 Les câbles de tension et les haubans sont remplacés tous les 15 ans. Les haubans de téléskis sur glacier ne sont pas soumis à cette disposition. F.3.4.1 - Épissures Article 63 de l'arrêté du 09 août 2011 Dans le cas : - d'un câble mis en oeuvre sur un appareil existant, d'une opération de raccourcissement, d'une réparation nécessitant une épissure, le marquage « CE » de l'épissure n'est pas obligatoire mais la réalisation de cette épissure fait l'objet d'une déclaration de conformité aux dispositions de l'EN 12927-3 ou du guide technique mentionné à l'article 29, par la personne ayant réalisé l'opération. La longueur totale de l'épissure doit être au moins égale à 1200 fois le diamètre nominal du câble. La longueur des rentrées de torons doit être au moins égale à 60 fois le diamètre nominal du câble. La distance entre les extrémités de deux épissures ou entre l'extrémité d'une épissure et celle du câble doit être au minimum égale à 3 000 fois le diamètre nominal du câble. Après mise en tension, n'importe quelle mesure du diamètre doit être comprise entre 100 % et 115 % du diamètre nominal du câble. En cas d'attaches découplables, cette mesure ne doit pas dépasser 110 % du diamètre nominal du câble. F.3.4.2 - Réparation Article 64 de l'arrêté du 09 août 2011 Les réparations effectuées sur les câbles respectent les exigences suivantes : I. - Les portions réparées des câbles sont localisées et font l'objet d'une traçabilité adaptée. II. - La réparation d'un câble de remorquage par remplacement d'un tronçon de toron ou d'un tronçon de câble ne peut être admise qu'à condition qu'il s'agisse d'un câble en bon état ayant subi des désordres locaux d'origine accidentelle, non imputables à un défaut de constitution. N° de page du registre : 502 Sommaire STRMTG GUIDE RM3 PARTIE F Version 1 du 10/02/2012 Page 55 / 71 Dans un câble de remorquage réparé, le nombre total des tronçons de toron substitués ne dépasse pas cinq pour l'ensemble du câble. En outre, il n'y a pas plus de deux torons substitués dans une même section droite du câble. Le nombre total d'épissures générales et de tronçons substitués dans un même câble de remorquage ne dépasse pas huit. Un câble de remorquage ne comporte pas plus de six épissures générales pour l'ensemble du câble, y compris les épissures de construction. L'écartement entre épissures doit être d'au moins 3000 fois le diamètre du câble. Article 65 de l'arrêté du 09 août 2011 La réparation des câbles de tension et des haubans n'est pas admise. F.3.4.3 - Cas particulier de la fourniture de câbles de tension ou de sécurisation et de leurs attaches : Article 72 de l'arrêté du 09 août 2011 ... Toutefois, cette Îrification n'est pas exigée dans le cas particulier des câbles de tension ou de sécurisation et de leurs attaches s'il est fait appel à des câbles répondant à des règlementations différentes de celle objet du présent arrêté et dès lors que leur domaine d'utilisation est compatible avec l'usage attendu. En accord avec les services de contrôle, en application du principe GAME, il peut être fait appel à des câbles répondants à des réglementations différentes si leur domaine d'utilisation est compatible avec l'usage attendu. Dans ce cas, le second regard en conception n'est pas exigé. N° de page du registre : 503 Sommaire STRMTG GUIDE RM3 PARTIE G Version 1 du 10/02/2012 Page 56 / 71 PARTIE G TELESKIS DIFFICILES Article 40 de l'arrêté du 09 août 2011 L'usage d'un téleski difficile est signalé à ses usagers préalablement à leur accès par une signalisation conforme à la NF X 05-100. La notion de difficulté est appréciée pour chaque installation au regard de critères cumulatifs tenant compte de : ­ ­ ­ ­ ­ la pente maximale de la piste de montée ; la pente moyenne de la piste de montée ; la longueur de la piste de montée ; la présence d'angle sur le côté montée ; la vitesse du câble. Toutefois, les téléskis dont la pente maximale est égale ou supérieure à 60% et ceux dont la pente moyenne est égale ou supérieure à 35% sont qualifiés de "difficiles" et non déclassables. La détermination de la difficulté d'usage d'un téléski s'effectue conformément à la méthode définie dans la présente partie. Des adaptations à l'application de cette méthode peuvent être admises dans certains cas mentionnés en 2. G.1 MÉTHODE D'ÉVALUATION DE LA DIFFICULTÉ D'USAGE DU TÉLÉSKI La difficulté d'usage du téléski est évaluée à partir des 5 critères ci-dessous : a - pente maximale ; b - pente moyenne ; c - longueur de la piste de montée ; d - présence d'angles ; e - vitesse du câble. Chaque critère est affecté d'un nombre de points en fonction de la grille ci-dessous. Si la somme des points des 5 critères est égale ou supérieure à 10, le téléski est classé "difficile". N° de page du registre : 504 Sommaire STRMTG Critères a Pente maximale GUIDE RM3 PARTIE G Valeurs de seuils pente 30 % 30 % < pente < 60 % pente 60 % pente 25 % Version 1 du 10/02/2012 Page 57 / 71 Pondération 0 point 3 points 10 points 0 point 3 points 10 points 0 point 1 point 2 points 0 point 2 points 4 points 4 points 0 point 2 points b Pente moyenne 25 % < pente < 35 % pente 35 % longueur 300 m c 300 m < longueur 1000 m longueur de la piste de montée longueur > 1000 m pas d'angle d Présence d'angles 1 seul angle 25° 1 seul angle > 25° plusieurs angles (quelle que soit leur valeur) e Vitesse du câble vitesse 3 m/s vitesse > 3 m/s G.2 DÉCLASSEMENT : A titre exceptionnel, un déclassement peut être accordé par le service du contrôle pour un téléski dont l'application de la méthode ci-dessus donne un total de 10 ou 11. Cette dérogation ne peut pas porter sur une installation dont la pente maximale est supérieure ou égale à 60 % ou dont la pente moyenne est supérieure ou égale à 35 %. G.3 EXEMPLES D'APPLICATION DE LA MÉTHODE : Exemple 1 : téléski qualifié de difficile : Pente maximale: Pente moyenne : Longueur piste : Présence d'angle : Vitesse du câble : TOTAL : 57 % 29 % 850 m 2 angles 3,20 m/s 3 points 3 points 1 points 4 points 2 points 13 points N° de page du registre : 505 Sommaire STRMTG Pente maximale : Pente moyenne : Longueur piste : Présence d'angle : Vitesse du câble : TOTAL : 55 % 21 % 1100 m aucun 3,60 m/s 3 points 0 point 2 points 0 point 2 points GUIDE RM3 PARTIE G Version 1 du 10/02/2012 Page 58 / 71 Exemple 2 : téléski non qualifié de difficile : 7 points Exemple 3 : cas possible de déclassement : Pente maximale : Pente moyenne : Longueur piste : Présence d'angle : Vitesse du câble : TOTAL : 42 % 27 % 780 m 2 angles 3,00 m/s 3 points 3 points 1 point 4 points 0 point 11 points Dans ce cas, c'est la présence de 2 angles qui "pénalise" le total. Considérant, par exemple, que les valeurs des angles sont faibles (moins de 15° chacun), et que les critères a et b sont éloignés des limites supérieures, le service du contrôle pourrait accepter de ne pas qualifier ce téléski de difficile. N° de page du registre : 506 Sommaire STRMTG GUIDE RM3 PARTIE H Version 1 du 10/02/2012 Page 59 / 71 PARTIE H : PRESCRIPTIONS RELATIVES AU DOMAINE ÉLECTRIQUE PRÉAMBULE La présente partie précise les prescriptions à respecter pour une opération de remplacement ou de modification partielle d'une architecture électrique des téléskis dans le cadre d'une modification non substantielle. Sauf justification, la modification complète ou partielle d'une architecture électrique ne doit pas conduire à l'altération du niveau de sécurité de cette architecture. H.1 DÉFINITIONS Architecture électrique de contrôle-commande : ensemble formé par l'armoire de contrôlecommande et le câblage externe à cette armoire vers les capteurs et actionneurs. Les capteurs et actionneurs, y compris les actionneurs de l'armoire puissance sont exclus. Armoire de contrôle-commande : L'armoire de contrôle-commande est constituée de constituants de sécurité tels que les relais, les cartes électroniques, le câblage. Dispositif de sécurité : ensemble des constituants qui sont utilisés pour réaliser toutes les opérations d'une fonction de sécurité. Entraînement principal : entraînement destiné à assurer l'exploitation normale Entraînement de secours : entraînement destiné à la récupération des Îhicules en cas d'indisponibilité des autres entraînements Fonction de sécurité : ensemble des opérations destinées à reconnaître l'apparition de certains états ou déroulements spécifiques constitutifs d'une situation dangereuse. Ces opérations déclenchent les processus destinés à réduire les risques, en particulier l'arrêt de l'installation. Une fonction de sécurité commence par la reconnaissance des états et l'évaluation des grandeurs physiques sur la remontée mécanique. Elle se termine par le déclenchement du processus, ou par l'achèvement de celui qui a été initié Interrupteur de maintenance :dispositif manuel d'arrêt d'urgence verrouillable qui provoque l'arrêt de la remontée mécanique et qui empêche son démarrage par l'action d'un frein sur la poulie motrice, si il y en a un. Poste de conduite ou poste de travail : On appelle poste de conduite ou poste de travail un lieu d'où le conducteur ou un agent de surveillance peut arrêter l'installation et remplir une mission de surveillance. Poste de commande : Lieu où le conducteur peut réarmer et remettre en marche l'installation, en ayant accès à la totalité de l'information relative à l'état des sécurités, à l'exception des informations correspondant aux fonctions de la gare retour. N° de page du registre : 507 Sommaire STRMTG Sécurité intrinsèque : GUIDE RM3 PARTIE H Version 1 du 10/02/2012 Page 60 / 71 Un dispositif de sécurité est considéré comme étant en sécurité intrinsèque lorsque la défaillance d'un seul composant concourant à la sécurité ne nuit pas à son fonctionnement, sauf à provoquer l'arrêt automatique de l'installation. Dans le cas où la défaillance d'un deuxième composant indépendant est susceptible d'entraîner une situation contraire à la sécurité, toutes dispositions doivent être prises pour signaler l'état défectueux d'un circuit ou d'un composant dans un délai suffisant pour permettre de prendre les mesures d'exploitation nécessaires. Le traitement de l'information par un automate de sécurité (APIdS) répond au principe de doublement même si le logiciel applicatif est unique. Un tel dispositif peut être schématisé tel que ci-dessous. Le fonctionnement de chaque chaîne de traitement doit être Îrifié au moins une fois tous les ans. Remarque : dans le cas des téléskis, les deux actionneurs peuvent être par exemple les deux actionneurs pilotant la tombée du frein unique ou les deux actionneurs entraînant la coupure de la traction. Sécurité intrinsèque totale : Un dispositif de sécurité est dit en "sécurité intrinsèque totale" si, en plus d'être en sécurité intrinsèque, ses dispositifs d'acquisition et de traitement de l'information sont doublés et s'il assure la détection de discordance permanente et à fonction bloquante. Une fonction est dite bloquante si le réarmement n'est possible que lorsque les deux voies sont revenues à leur état de fonctionnement attendu. Si le capteur n'est pas du type tout ou rien, il doit être doublé. Le traitement de l'information par un automate de sécurité (APIdS) répond au principe de doublement même si le logiciel applicatif est unique. Cette fonction peut être schématisée telle que ci-après. N° de page du registre : 508 Sommaire STRMTG GUIDE RM3 PARTIE H Version 1 du 10/02/2012 Page 61 / 71 Remarque : dans le cas des téléskis, les deux actionneurs peuvent être par exemple les deux actionneurs pilotant la tombée du frein unique ou les deux actionneurs entraînant la coupure de la traction. H.2 GÉNÉRALITÉS H.2.1 - CONTENU DU DOSSIER DE DÉCLARATION AVANT TRAVAUX Le dossier de déclaration avant travaux prévu par la partie F du présent guide doit préciser en outre : ­ le référentiel technique ­ s'il est prévu de modifier, d'ajouter, de supprimer ou de remplacer des constituants de sécurité extérieurs à l'armoire de contrôle commande, et notamment la motorisation, les cliquets, le système de tension, etc. Si l'opération impacte de manière significative la mécanique ou l'hydraulique, l'opération peut faire l'objet de l'intervention d'un maître d'oeuvre agréé par le ministre des transports dans les conditions prévues à l'article L342-17 du code du Tourisme. H.2.2 - CAS DU REMPLACEMENT COMPLET DE L'ARMOIRE DE CONTRÔLECOMMANDE H.2.2.1 - Référentiel technique applicable L'architecture électrique doit comporter au minimum les fonctions de sécurité listées dans les tableaux du chapitre H.3, avec leur niveau de sécurité associé. H.2.2.2 - Vérification de l'architecture électrique préalablement à la mise en exploitation. H.2.2.2.1 - Contenu du dossier de récolement Le dossier de récolement prévu par la partie F du présent fascicule doit comporter en outre, les documents : ­ ­ ­ listant les fonctions de sécurité traitées par cette architecture et leur niveau de sécurité ; décrivant le moyen de tester chacune d'elles du capteur à l'actionneur ; décrivant le moyen de garantir dans le temps le maintien du niveau de sécurité de chaque fonction de sécurité à son niveau initial (moyen et périodicité de test). Ces documents doivent être validés par un second regard qui peut être selon les cas : N° de page du registre : 509 Sommaire STRMTG ­ ­ GUIDE RM3 PARTIE H Version 1 du 10/02/2012 Page 62 / 71 l'organisme notifié ayant attesté l'architecture électrique conforme aux exigences essentielles ; un organisme agréé dans le domaine électrique. Dans le cas des architectures marquées CE, ces documents doivent accompagner la déclaration de conformité du constructeur. Sur la base de ces documents, chaque installation doit faire l'objet : ­ au titre de l'examen probatoire : ­ d'un programme d'essais probatoire établi par la personne qualifiée, qui définit la liste des essais à mettre en oeuvre pour répondre à la réglementation en vigueur, et aux éventuelles spécificités de l'installation liées à son adaptation au terrain. d'une procédure d'essais électriques probatoires, élaborée, soit par le constructeur de l'installation, soit par le constructeur électrique, qui : ­ ­ décrit les modes opératoires nécessaires pour réaliser les essais électriques listés dans le programme d'essais ; permet la Îrification fonctionnelle des fonctions de sécurité traitées par l'architecture. Cette Îrification fonctionnelle consiste à Îrifier le déroulement de la fonction, son efficacité ainsi que les visualisations associées, sans Îrifier son traitement, au moyen de l'actionnement de capteurs ou de BP de test. ­ ­ au titre du maintien du niveau de sécurité des fonctions de sécurité à leur niveau initial : ­ d'une procédure d'essais annuels destinée à réaliser un essai fonctionnel des dispositifs de sécurité, un contrôle de leur réglage, ainsi qu'un contrôle visuel de leur câblage. Cette procédure établie par la personne qualifiée, doit être remise à l'exploitant. d'une liste d'essais périodiques établie par la personne qualifiée, décrivant les essais périodiques à réaliser hors inspection annuelle, intégrant les préconisations du constructeur destinées à garantir ce maintien. ­ H.2.2.2.2 - Paramétrage de l'installation Pour permettre la Îrification et la validation des paramétrages liés à la sécurité, pour chaque installation, le constructeur doit fournir la liste de tous les paramètres à relever lors de l'examen probatoire. Cette liste doit différencier les paramètres fonctionnels de ceux liés à la sécurité, et donner des indications sur leurs valeurs de réglage (tolérance, valeur d'encadrement, etc...). Cette liste doit être remise à l'exploitant par la personne qualifiée. H.2.2.2.3 - Vérification de la conformité de l'architecture électrique à la réglementation en vigueur La Îrification de la conformité de l'architecture électrique à la réglementation en vigueur comporte deux parties : ­ Vérification de la conception de l'architecture électrique modifiée si elle n'est pas marquée « CE » La conception d'une architecture électrique modifiée non marquée « CE », doit bénéficier d'un deuxième regard réalisé par une personne agréée. ­ Vérification du câblage des architectures électriques modifiées N° de page du registre : 510 Sommaire STRMTG GUIDE RM3 PARTIE H Version 1 du 10/02/2012 Page 63 / 71 Si le câblage de l'installation est réalisé par un intervenant bénéficiant d'une assurance de la qualité certifiée conforme à la norme NF EN ISO 9001 par tierce partie dans ce domaine, ce dernier doit fournir une attestation ou une procédure renseignée de Îrification de ce câblage. Dans ce cas, il n'y a pas obligation de procéder à sa Îrification. Dans la cas contraire, le câblage de l'installation doit faire l'objet d'un second regard de la part d'une personne reconnue compétente par le service de contrôle. H.2.3 - CAS DE LA MODIFICATION PARTIELLE DE L'ARMOIRE DE CONTRÔLECOMMANDE H.2.3.1 - Référentiel technique applicable Chaque fonction de sécurité ajoutée ou modifiée doit avoir un niveau de sécurité conforme à celui défini dans les tableaux du chapitre H.3. H.2.3.2 - Vérification de l'architecture électrique préalablement à la mise en exploitation H.2.3.2.1 - Contenu du dossier de récolement Le dossier de récolement prévu par la partie F du présent guide doit comporter en outre, les documents : ­ listant les fonctions de sécurité traitées par cette architecture et faisant apparaître celles qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées ; précisant le niveau de sécurité de chacune des fonctions ajoutées ou modifiées ; décrivant le moyen de tester chacune des fonctions ajoutées ou modifiées, du capteur à l'actionneur ; décrivant le moyen de garantir dans le temps le maintien du niveau de sécurité de chaque fonction de sécurité ajoutée ou modifiée, à son niveau initial (moyen et périodicité de test). ­ ­ ­ Ces documents doivent être validés par un second regard qui peut être selon les cas : ­ l'organisme notifié ayant attesté l'architecture électrique conforme aux exigences essentielles ; un organisme agréé dans le domaine électrique. ­ Dans le cas des architectures marquées CE, ces documents doivent accompagner la déclaration de conformité du constructeur. Sur la base de ces documents, l'opération de modification doit respecter les prescriptions suivantes: ­ au titre de l'examen probatoire : ­ Afin de détecter d'éventuelles interférences avec les parties non modifiées de l'installation, les essais des fonctions de sécurité ajoutées ou modifiées doivent être réalisés à l'occasion de la visite annuelle de l'installation immédiatement après la modification. A cet effet, le document décrivant le moyen de tester, du capteur à l'actionneur, chacune des fonctions ajoutées ou modifiées, est remis à l'exploitant par la personne qualifiée. Si l'opération fait l'objet de l'intervention d'un maître d'oeuvre, celui-ci doit élaborer un programme d'essais probatoires qui définit la liste des essais à mettre en oeuvre pour : ­ ­ valider les interfaces de la modification, Sommaire N° de page du registre : 511 STRMTG ­ ­ GUIDE RM3 PARTIE H Version 1 du 10/02/2012 Page 64 / 71 valider la conformité de la modification à la réglementation en vigueur. au titre du maintien du niveau de sécurité des fonctions de sécurité à leur niveau initial : il appartient à l'exploitant de mettre en oeuvre les essais périodiques à réaliser hors inspection annuelle, intégrant les préconisations du constructeur destinées à garantir ce maintien. H.2.3.2.2 - Paramétrage de l'installation Pour permettre la Îrification et la validation du paramétrage des fonctions ajoutées ou modifiées, le constructeur doit fournir la liste de tous les paramètres à relever lors de l'examen probatoire ou de l'inspection annuelle. Cette liste doit différencier les paramètres fonctionnels de ceux liés à la sécurité, et donner des indications sur leurs valeurs de réglage (tolérance, valeur d'encadrement, etc...). Cette liste doit être remise à l'exploitant par la personne qualifiée. H.2.3.2.3 - Vérification de la conformité de l'architecture électrique à la réglementation en vigueur La Îrification de la conformité de l'architecture électrique à la réglementation en vigueur comporte deux parties : ­ Vérification de la conception de l'architecture électrique modifiée si elle n'est pas marquée « CE » La conception d'une architecture électrique modifiée non marquée « CE », doit bénéficier d'un deuxième regard réalisé par une personne agréée. ­ Vérification du câblage des architectures électriques modifiées Si le câblage de l'installation est réalisé par un intervenant bénéficiant d'une assurance de la qualité certifiée conforme à la norme NF EN ISO 9001 par tierce partie dans ce domaine, ce dernier doit fournir une attestation ou une procédure renseignée de Îrification de ce câblage. Dans ce cas, il n'y a pas obligation de procéder à sa Îrification. Dans la cas contraire, le câblage de l'installation doit faire l'objet d'un second regard de la part d'une personne reconnue compétente par le service de contrôle. H.2.4 - PRESCRIPTIONS CONCERNANT L'UTILISATION D'AUTOMATES PROGRAMMABLES Dès lors que dans un appareillage de sécurité, des automates programmables réalisent seuls une fonction de sécurité, ils doivent respecter l'ensemble des prescriptions suivantes. Dans le cas particulier où les fonctions de sécurité traitées par l'automate sont également traitées par une chaîne relayée, et que le logiciel n'effectue qu'un traitement séquentiel, les prescriptions de l'article H.2.4.2 concernant le logiciel doivent être respectées. H.2.4.1 - Prescriptions concernant le matériel H.2.4.1.1 - Toutes les défaillances ou combinaisons de défaillances qui auraient des conséquences critiques concernant la sécurité des personnes transportées ou empêcheraient la remontée mécanique de rejoindre immédiatement son état de sécurité doivent avoir une probabilité horaire d'apparition inférieure à 10-9. N° de page du registre : 512 Sommaire STRMTG H.2.4.1.2 - GUIDE RM3 PARTIE H Version 1 du 10/02/2012 Page 65 / 71 Seules sont à prendre en compte les défaillances ou combinaisons de défaillances comprises entre l'entrée et la sortie de l'automate, ou de l'assemblage d'automates programmables, formant l'appareillage de sécurité. Le constructeur doit prouver la conformité de son produit à la prescription précédente par une étude qui prend en considération : ­ ­ ­ le mauvais fonctionnement et les détériorations dus à des causes externes, les défaillances multiples et les défaillances dormantes, l'efficacité des moyens de surveillance et d'alarme; ceux-ci sont, d'une part, les moyens prévus par le constructeur des automates programmable et rendus actifs par l'application concernée et, d'autre part, ceux que définit le constructeur de remontées mécaniques et qui, de ce fait, dépendent de l'architecture adoptée et du processus, la possibilité d'erreur pendant la maintenance propre du produit, l'efficacité, dans la mesure du possible, des actions correctives apportées par les opérateurs. ­ ­ Dans cette étude, les taux de défaillance utilisés pourront être considérés comme constants. Cette étude, pour la configuration adoptée, doit faire clairement apparaître les préconisations de câblage et/ou de programmation nécessaires pour atteindre l'objectif de sécurité. Elle doit être validée par un organisme indépendant du constructeur et reconnu compétent par le service du contrôle. H.2.4.1.3 - Le constructeur doit présenter un dossier relatif aux tests périodiques servant à atteindre l'objectif de sécurité défini ci-dessus ainsi qu'aux tests annuels servant à garantir la pérennité du niveau de sécurité obtenu. Ce dossier doit définir les éléments de l'appareillage concernés par les tests et préciser la nature, la périodicité et l'efficacité des tests. H.2.4.1.4 - En alternative aux prescriptions des articles H.2.4.1.1 et H.2.4.1.2 ci-dessus, l'automate programmable destiné à traiter les fonctions de sécurité définies par l'étude de sécurité de l'installation doit répondre aux prescriptions ci-dessous : ­ les fonctions de sécurité doivent être spécifiées en terme de niveau d'intégrité de sûreté (SIL) en référence à la norme EN 61508 ; l'automate programmable doit être apte à traiter le niveau SIL le plus éleÎ requis par l'étude de sécurité. ­ H.2.4.2 - Prescriptions concernant les logiciels H.2.4.2.1 - La sûreté de fonctionnement des logiciels "utilisateur" est réputée acceptable dès lors que : ­ leur conception et leur développement respectent un Plan Qualité Logiciel équivalent à celui défini dans le fascicule de documentation AFNOR Z 67.130 ou la norme EN 61508 ; un plan de développement et un plan de validation sont définis et suivis ; les équipes de développement, de validation et de contrôle sont indépendantes ; ­ ­ N° de page du registre : 513 Sommaire STRMTG ­ GUIDE RM3 PARTIE H Version 1 du 10/02/2012 Page 66 / 71 l'objectif de test défini est le plus proche possible des 100% et que le respect de cet objectif est évalué. Dans les cas suivants : ­ cas où les fonctions de sécurité traitées par l'automate sont également traitées par une chaîne relayée, et que le logiciel n'effectue qu'un traitement séquentiel ; cas où les fonctions assurées par la partie logicielle ne doivent pas être en sécurité intrinsèque, ­ le P.Q.L. peut être réduit à un Plan Qualité Logiciel Simplifié (P.Q.L.S.). Dans ce cas, les documents techniques de réalisation du P.Q.L., définis dans la recommandation AFNOR Z 67-130 ou dans l'EN 61508, peuvent se limiter à : ­ ­ un cahier des charges complet ; un dossier détaillé de spécifications du logiciel (le traitement de chaque fonction de sécurité devra être détaillé) ; un dossier de tests de validation, complet et cohérent avec le dossier de spécifications. ­ H.2.4.2.2 - Un organisme indépendant du constructeur et accepté par le service du contrôle Îrifie : ­ ­ ­ la cohérence des dossiers de conception et de validation issus du cycle de développement, l'exhaustivité des tests prévus, la bonne écriture du code. Remarque : dans le cas où le logiciel reprend pour partie ou entièrement un logiciel développé à l'origine sans respecter un P.Q.L (ou un P.Q.L.S), la Îrification de la bonne écriture du code doit porter sur la totalité du logiciel, en incluant donc les parties développées sans plan qualité. H.2.5 - RÉARMEMENT ET DÉMARRAGE DEPUIS UN POSTE DE TRAVAIL : Il ne doit pas être possible de mettre en route une installation depuis 2 postes simultanément Le réarmement est autorisé depuis un poste de travail (boîtier déporté par exemple) seulement si cette manoeuvre ne permet pas d'acquitter d'autres défauts que ceux issus de ce poste de travail. Le redémarrage depuis ce poste de travail est acceptable uniquement s'il est prévu un interverrouillage du B.P. de démarrage du poste de commande par rapport à celui situé sur le poste de travail. H.3 TABLEAUX DES FONCTIONS DE SÉCURITÉ Les tableaux suivants précisent pour les téléskis autres qu' « à câble bas », puis pour les téléskis « à câble bas » : ­ la liste minimale des fonctions qui doivent provoquer un arrêt de sécurité, la liste des commandes et des dispositifs de fonctionnement et la liste des signalisations qui doivent être présentes. éventuellement le niveau de sécurité de ces fonctions ou dispositifs ainsi que les précisions éventuelles. ­ N° de page du registre : 514 Sommaire STRMTG ­ GUIDE RM3 PARTIE H Version 1 du 10/02/2012 Page 67 / 71 la référence normative explicitant chaque fonction ou dispositif. Abréviations utilisées : S.I. : sécurité intrinsèque S.I. totale : sécurité intrinsèque totale S.O. : Sans Objet S.I.(*) : Dans le cas d'une modification partielle et dans le cas d'une fonction pour laquelle la sécurité intrinsèque est requise par le tableau, il n'y a pas obligation de traiter en sécurité intrinsèque les actionneurs commandés par cette fonction (pas de doublement de la chaîne si celle-ci ne l'était pas avant la modification). H.3.1 - TÉLÉSKIS AUTRES QUE « À CÂBLE BAS » Tableau 1 - TELESKIS AUTRES QUE « A CABLE BAS » Titre A ­ ALIMENTATION Surveillance isolement si A005 potentiel non référencé à la terre Présence interrupteurs A100 principaux C ­ CONDUITE BP AU embarquement (usage du conducteur) Norme Type de sécurité Présence fonction Niveau de sécurité Compléments EN 13243 12.7.4 (6.3.5) EN13243 12.5 (6.1.1) Fonction d'arrêt Commande et dispositifs de fonctionnement Oui S.I. non exigée Oui NF C15-100 Oui S.I. Totale (*) EN13243 12.8.8 EN12929-1 Fonction d'arrêt 10.3.2 C003 BP AU embarquement (accessible au public) EN13243 12.8.8 si exploitation EN12929-1 Fonction d'arrêt selon RM3 10.3.2 § B.2.1.2 S.I.(*) (2 contacts ou BP arrachement) S.I.(*)par la ligne de sécurité Pas de réarmement (2 contacts ou automatique en cas de BP lâcher sous poulie arrachement) Au niveau de l'entraînement BP verrouillable BP AU débarquement (accessible au public) C004 EN13243 12.8.8 Fonction d'arrêt EN12929-1 10.3.2 Oui EN13223 11.8.6 BP de maintenance / EN13243 Fonction d'arrêt 12.8.7 Oui S.I. Totale (*) N° de page du registre : 515 Sommaire STRMTG Titre Norme GUIDE RM3 PARTIE H Version 1 du 10/02/2012 Page 68 / 71 Tableau 1 - TELESKIS AUTRES QUE « A CABLE BAS » Type de sécurité Présence fonction Niveau de sécurité Compléments C105 Conditions de démarrage - appareil à l'arrêt - commande de tombée du Commande et Oui si frein automatique EN13223 11.7.4 dispositifs de remplacement S.I. non exigée - signal de prêt , annulé (7.1.11)/11.7.1 fonctionnement complet après 30s - réarmement obligatoire EN13243 annexe D EN13243 annexe D EN13243 annexe D Signalisation Signalisation Signalisation Oui si remplacement complet C301 C302 C303 Prêt Dispositifs de sécurité Ordres d'arrêt E ­ ENTRAINEMENT surveillance EN 13223 position des 11.6.2 (EN1908 Fonction d'arrêt Si nécessaire dispositifs d'arrêt et 7.4) d'inversion hydrauliques E010 S.I. (*) E100 Coupure traction Commande et (ou mise à zéro EN13223 11.3.3 dispositifs de pompe hydraulique) fonctionnement Oui S.I. Voir précisions sur la fonction E100 à la fin du tableau F ­ FREIN AUTOMATIQUE Surveillance EN13223 11.9.1 Fonction d'arrêt position du frein en F004 (9.2.4) ligne Surveillance vannes EN13223 11.9.2 hydrauliques de (9.3.1) EN1908 Fonction d'arrêt F009 verrouillage du 7.4 frein L-LIGNE Oui S.I. non exigée Si remplacement du frein Si présentes S.I. (*) L001 Détection du déraillement EN12929-1 Oui si 12.6.5 présente (12.2.3/12.5.4) à l'origine ou Fonction d'arrêt EN13223 si exploitation 20.6.1.6 (18.1.8) selon RM3 EN13243 § B.2.1.2 7.1.2/7.1.3/7.3.1 S.I. (*) par circuit de sécurité contrôlé en ouverture et en court-circuit, ou autre moyen. Mise en oeuvre d'un coffret de sécurité dont le domaine d'utilisation est adapté ou autorisé selon la circulaire STRMTG 2007/340 du 14 mai 2007 Surveillance des autres câbles EN13243 7.1.4 Fonction d'arrêt L003 (câbles aériens , etc) Coupure, courtcircuit et mise à la EN13243 Signalisation L300 terre des circuits de annexe D sécurité de ligne S ­ STATIONS Oui, si existant S.I. (*) Oui N° de page du registre : 516 Sommaire STRMTG Titre Norme GUIDE RM3 PARTIE H Version 1 du 10/02/2012 Page 69 / 71 Tableau 1 - TELESKIS AUTRES QUE « A CABLE BAS » Type de sécurité Présence fonction Niveau de sécurité Compléments S011 Surveillance du EN12929-1 non-débarquement 11.7.6/11.7.9 Transmission des ordres de sécurité entre les stations Espacement entre les agrés Fonction d'arrêt Oui S.I. (*) Cf RM4 § A.1.8.5 S100 EN13243 12.10.1 EN 12929-1 9.4.2 S104 Commande et dispositifs de fonctionnement Commande et dispositifs de fonctionnement Oui S.I. (*) par circuit de sécurité Oui Pour les TK à attaches S.I. non exigée débrayables et à départ automatique Non exigé si butée (le sol est considéré comme une bitée) Dans le cas d'une tension hydraulique, cette fonction peut être commune avec T006 en fonction des positions réciproques du Îrin et du lorry, et le niveau de sécurité peut être la combinaison des niveaux de ces 2 fonctions T ­ TENSION T002 Surveillance positions extrêmes EN1908 11.2.9 Fonction d'arrêt système de tension Oui S.I. (*) T003 Surveillance pression dispositif de mise en tension Oui si capteur existant ou EN1908 11.2.4 Fonction d'arrêt remplacement système tension S.I. (*) T004 Surveillance position des vannes EN1908 7.4 hydrauliques d'arrêt et d'inversion Fonction d'arrêt Oui S.I. (*) T006 Surveillance butées EN1908 11.2.4 Fonction d'arrêt Îrin Oui S.I. (*) - si la surveillance existait à l'origine - ou si la centrale est neuve et que l'analyse de sécurité le prévoit Pour chaque position extrême, T006 peut être commune avec T002 en fonction des positions réciproques du Îrin et du lorry, et le niveau de sécurité peut être la combinaison des niveaux de ces 2 fonctions Non exigé si cliquets ou si les résistances passives de la ligne suffisent à assurer l'arrêt et empêchent le téléski de partir en marche arrière V ­ VITESSE Dévirage (Surveillance d'arrêt) V006 EN12929-1 10.3.6 Fonction d'arrêt Oui S.I. Non exigé N° de page du registre : 517 Sommaire STRMTG ­ GUIDE RM3 PARTIE H Version 1 du 10/02/2012 Page 70 / 71 Précision sur la fonction E100 ­ coupure traction Sur les appareils ayant une coupure traction simple, il est admis de limiter l'exigence de SI sur la fonction de sécurité au cas suivants : remplacement complet de l'armoire sur une installation équipée d'un moteur à vitesse variable, modification avec remplacement du moteur par un moteur de technologie différente. ­ D'autre part, dans les cas de remplacement complet de l'armoire avec conservation d'une coupure traction simple, le contacteur de coupure de la traction doit être remplacé par un contacteur neuf. H.3.2 - TÉLÉSKIS « À CÂBLE BAS » On se reportera au paragraphe C.3.3.2 du guide RM4. N° de page du registre : 518 Sommaire STRMTG GUIDE RM3 Version 1 du 10/02/2012 Page 71 / 71 ANNEXES ANNEXE 1: GUIDE INSPECTION À 30 ANS DES TÉLÉSKIS N° de page du registre : 519 Sommaire INVALIDE)

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