Guide technique du STRMTG : tapis roulants de stations de montagne ; instructions techniques
SION, Christophe
Auteur moral
Auteur secondaire
LAMBERT, Philippe (vérif.)
;ROHR, Guillaume (vérif.)
;PFEIFFER, Daniel (approb.)
Résumé
Ce document est un "guide technique du STRMTG" (Service Technique des Remontées Mécaniques et des Transports Guidés), prévu dans l'arrêté du 29 septembre 2010 modifié, et remplaçant le fascicule STRMTG de mai 2005, qui a été validé après son écriture par le groupe de travail composé de professionnels et piloté par le STRMTG. Ses principaux chapitres sont : dispositions générales ; conception, réalisation et modification substantielle des tapis roulants ; exploitation, maintenance et modification des tapis roulants ; annexe 1 : galerie pour les tapis roulants ; annexe 2 : fonction de sécurité des tapis roulants.
Editeur
Service technique des remontées mécaniques et des transports guidés (STRMTG)
Descripteur Urbamet
station de sports d'hiver
;station touristique
;sécurité
;règlement
Descripteur écoplanete
station de montagne
Thème
Transports
Texte intégral
STRMTG
Service Technique des Remontées Mécaniques et des Transports Guidés
Les guides techniques
Guide technique du STRMTG Tapis roulants de stations de montagne Instructions techniques
STRMTG
GUIDE TECHNIQUE DU STRMTG TAPIS ROULANTS DE STATIONS DE MONTAGNE
Version 1 du 04/10/2012 Page 2 / 68
SOMMAIRE
PREAMBULE................................................................................................................................................... 6 CHAPITRE IER - DISPOSITIONS GENERALES.............................................................................................7 CHAPITRE II - CONCEPTION, RÉALISATION ET MODIFICATION SUBSTANTIELLE DES TAPIS ROULANTS...................................................................................................................................................... 9 SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES............................................................................................................9 SECTION 2 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT L'IMPLANTATION DES INSTALLATIONS ET LA SÉCURITÉ
DES USAGERS EN LIGNE ET DANS LES ZONES D'EMBARQUEMENT ET DE DÉBARQUEMENT...................................10
Sous-section 1 Dispositions spécifiques relatives à l'implantation des installations............................10 Sous-section 2 Dispositions spécifiques relatives à la sécurité des usagers en ligne et dans les zones d'embarquement et de débarquement................................................................................................... 10 Sous-section 3 Dispositions relatives à la sécurité de fonctionnement................................................19 Sous-section 4 Dispositions relatives aux éléments de commande....................................................30 Sous-section 5 Dispositions particulières relatives aux tapis roulants conçus de manière à permettre le débarquement latéral des usagers..................................................................................................... 31 SECTION 3 - AVIS DE TYPE.............................................................................................................................32 SECTION 4 - ESSAIS PROBATOIRES AVANT AUTORISATION DE MISE EN EXPLOITATION......................................36 CHAPITRE III - EXPLOITATION, MAINTENANCE ET MODIFICATION DES TAPIS ROULANTS..............37 SECTION 1 - RÈGLEMENT ET REGISTRE D'EXPLOITATION..................................................................................38 SECTION 2 - RÈGLEMENT DE POLICE...............................................................................................................46 SECTION 3 - CONTRÔLES ET INSPECTIONS PÉRIODIQUES DES TAPIS ROULANTS...............................................52 Sous-section 1 Contrôles réalisés en période d'exploitation de l'installation.......................................52 Sous-section 2 Inspections annuelles des tapis roulants réalisées en dehors des périodes d'exploitation de l'installation.................................................................................................................. 54 SECTION 4 - VÉRIFICATIONS DES TAPIS ROULANTS..........................................................................................56 SECTION 5 - MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES INSTALLATIONS........................................................................56 SECTION 6 - MODIFICATION D'UN TAPIS ROULANT............................................................................................57 ANNEXE 1 : GALERIE POUR TAPIS ROULANTS........................................................................................ 59 ANNEXE 2 : FONCTIONS DE SECURITE DES TAPIS ROULANTS.............................................................64
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Objet :
GUIDE TECHNIQUE DU STRMTG TAPIS ROULANTS DE STATIONS DE MONTAGNE
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Le présent guide a été élaboré pour répondre aux dispositions des articles 5.II et 37.II de l'arrêté du 29 septembre 2010 modifié (par l'arrêté du 09 août 2011) relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme, du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du Développement durable et de la Mer.
Article 5 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié
II. - Les exigences prévues par le présent chapitre sont présumées satisfaites dès lors que sont respectées les dispositions prévues par le « Guide technique du Service Technique des Remontées Mécaniques et des Transports Guidés - Tapis roulants de stations de montagne Instructions techniques » publié, dans le respect des prescriptions du présent arrêté et après avis de la commission des téléphériques, par le STRMTG sur son site internet et dans un registre écrit, côté et paraphé consultable au siège de ce service. III. - La présomption prévue au II. ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre par les personnes concernées de solutions différentes de celles prévues par le guide technique précité, sous réserve de la justification du respect des exigences prévues au I., au vu d'analyses de sécurité pouvant s'appuyer : - soit sur des comparaisons par rapport aux dispositions prévues par le guide technique précité ; - soit sur le retour d'expérience constaté sur des installations comparables à celle concernée, situées dans un pays de l'Union européenne ou appliquant, en vertu d'accords auxquels la France ou l'Union européenne sont parties, des règles techniques et de sécurité équivalentes à celles de l'Union européenne.
Article 37 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié
II. - Les exigences prévues par le présent chapitre sont présumées satisfaites dès lors que sont respectées les dispositions prévues par le « Guide technique du Service Technique des Remontées Mécaniques et des Transports Guidés - Tapis roulants de station de montagne Instructions techniques » publié, dans le respect des prescriptions du présent arrêté et après avis de la commission des téléphériques, par le STRMTG sur son site internet et dans un registre écrit, côté et paraphé consultable au siège de ce service. III. - La présomption prévue au II ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre par les personnes concernées de solutions différentes de celles prévues par le guide technique précité, sous réserve de la justification du respect des exigences prévues au I, au vu d'analyses de sécurité pouvant s'appuyer : - soit sur des comparaisons par rapport aux dispositions prévues par le guide technique précité ; - soit sur le retour d'expérience constaté sur des installations comparables à celle concernée situées dans un pays de l'Union Européenne ou appliquant, en vertu d'accords auxquels la France ou l'Union européenne sont parties, des règles techniques et de sécurité équivalentes à celles de l'Union européenne.
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Élaboration et diffusion :
GUIDE TECHNIQUE DU STRMTG TAPIS ROULANTS DE STATIONS DE MONTAGNE
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Ce guide a été élaboré par le Service Technique Des Remontées Mécaniques et des Transports Guidés, en collaboration avec un groupe de travail représentatif des différents acteurs de la profession. La commission des téléphériques, lors de sa séance du 9 novembre 2011, a émis un avis favorable à sa publication. La Commission Centrale de Sécurité, lors de ses séances des 5 avril 2012 et 3 mai 2012, a émis un avis favorable sur les exigences b) à k) qui concernent la sécurité incendie de l'annexe 1.
Membres du groupe de travail :
Animateur : M. SION Christophe M. BESNARD Jérôme M. BIBOLLET-RUCHE Jérôme M. BLANDON Olivier M. BRUN Paul M. CARATELLI Jean-Luc M. CHAUVET Jérôme M. CONTARDO Stéphane M. ESCUDERO Hubert M. ESTIEU Fabrice M. FAVRE Pierre M. GOUAZE Eric M. JOURDAN Michel M. JOUVE Pierre M. LAURET Jean-Sébastien M. MOURNET Gilles M. NASO Ezio M. PERDRIJAT Henry M. PERRIER Raphaël M. PETRATTO Regis M. PIGNOUX Pierre M. RAOUX Clément M. ROBERT Jean-Marc M. ROSSI Michel M. SAILLARD William M. SERPETTE HerÎ M. TARDIEU Robert
STRMTG FICAP STRMTG - Bureau Haute-Savoie DCSA TRANSCABLE CARATECH STRMTG STRMTG MDP STRMTG - Bureau Savoie TIM Domaines Skiables de France SUNKID FRANCE STRMTG STRMTG CIME MEB TECHNOFUN DEKRA DEKRA AIM STRMTG STRMTG IDM FICAP AIM Domaines Skiables de France
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Historique des mises à jour :
N° de version 0 1
Date 13/07/2012 Création
Nature des versions
Date de publication 13/07/2012 04/10/2012
04/10/2012 Modification de l'annexe 2
REDACTEUR SION Christophe Responsable de la Division Réseau de Contrôle
VERIFICATEURS LAMBERT Philippe Chargé d'affaire au Bureau Alpes du Sud ROHR Guillaume Chargé d'affaire au Bureau Sud-Ouest
APPROBATEUR PFEIFFER Daniel Directeur du STRMTG
Coordonnées du service : Service Technique des Remontées Mécaniques et des Transports guidés (STRMTG) 1461 rue de la piscine 38400 St Martin d'Hères tél. : 33 (0)4 76 63 78 78 fax : 33 (0)4 76 42 39 33 mèl. strmtg@developpement-durable.gouv.fr www.strmtg.developpement-durable.gouv.fr
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PREAMBULE
Le fond gris qui apparaît sous certains textes indique que ceux-ci ont une valeur réglementaire. La numérotation de ce guide est fondée sur le numéro des articles de l'arrêté du 29/09/2010 modifié par l'arrêté du 09/08/2011. Ce guide s'applique aux tapis roulants visés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme.
Article L. 342-17-1 du code du tourisme (inséré par Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 16 I Journal Officiel du 15 avril 2006) Les dispositions de l'article L. 342-17 s'appliquent aux tapis roulants assurant un transport à vocation touristique ou sportive dans les stations de montagne. En outre, ces équipements sont soumis, avant mise en exploitation, à l'autorisation prévue par l'article L. 445-1 du code de l'urbanisme. Les conditions d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
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CHAPITRE IER - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Objet de l'arrêté
Le présent arrêté fixe les dispositions techniques de sécurité applicables à la conception, la réalisation, la modification, l'exploitation et la maintenance des tapis roulants visés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme.
Article 2 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Définitions
Au sens du présent arrêté, on désigne par : - bande transporteuse : l'élément tractant et supportant les usagers du tapis roulant ; - commission des téléphériques : la commission créée par l'arrêté du 5 novembre 1997 susvisé ; - dispositif de sécurité : l'ensemble des constituants électriques qui sont utilisés pour réaliser toutes les opérations d'une fonction de sécurité ; - fonction de sécurité : l'ensemble des opérations destinées à détecter l'apparition de certains états/ éÎnements constitutifs d'une situation dangereuse et à arrêter l'installation. - installation : le système complet de tapis roulant, y compris l'ouvrage support, implanté dans son site ; - maintenance : l'ensemble des opérations nécessaires pour le maintien et le rétablissement du fonctionnement nominal de l'installation et de ses constituants ; - maître d'oeuvre : la personne agréée en application de l'article R. 342-5 du code du tourisme ; - modification substantielle : toute modification qui remet en cause de manière significative les caractéristiques principales de l'installation, son emplacement, notamment lorsque le tapis roulant est déplacé, la nature des ouvrages ou la capacité de transport. Ne constitue pas une telle modification, le rallongement ou le raccourcissement d'une longueur inférieure ou égale à 12 mètres d'une installation mise en service après le 15 septembre 2004. L'installation d'une galerie sur un tapis existant mis en service avant le 15 septembre 2004 est une modification substantielle. - règlement d'exploitation : le document mentionné aux articles R. 472-15 du code de l'urbanisme et à l'article R. 342-11 du code du tourisme ; - règlement de police : le document mentionné aux articles R. 472-15 du code de l'urbanisme et à l'article R. 342-11 du code du tourisme ; - service de contrôle : le service chargé des missions mentionnées à l'article R. 342- 8 du code du tourisme ; - STRMTG : le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés créé par le décret n° 2010-1580 du 17 décembre 2010 relatif au service technique des remontées mécaniques et
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des transports guidés ;
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- tapis roulant : un appareil destiné au transport de personnes comprenant une bande transporteuse entraînée par un moteur ; - Îrificateur: la personne agréée en application de l'article R. 342-15 du code du tourisme ; - zone de débarquement : la zone aménagée pour le débarquement des usagers, située en dehors de la bande transporteuse ; - zone d'embarquement : la zone aménagée pour l'embarquement des usagers, située avant la bande transporteuse. - support : élément solidaire mécaniquement de la structure du tapis, transférant la descente de charges du tapis vers le sol (au besoin, par l'intermédiaire de cales). - redémarrage automatique : fonctionnalité assurant le redémarrage de l'installation sans intervention de personnel, suite à un arrêt.
Article 3 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - GAME
La conception, la réalisation, la modification, l'exploitation et la maintenance des tapis roulants, notamment ceux faisant appel à des technologies nouvelles, sont mises en oeuvre de telle sorte que le niveau global de sécurité soit au moins équivalent à celui de tapis roulants existants assurant des services ou fonctions comparables. Pour la démonstration d'un niveau global de sécurité au moins équivalent on peut utilement se référer au guide du STRMTG intitulé : Méthodologie de démonstration du principe GAME version 2 du 14 mars 2011.
Article 4 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Innovation
Afin de permettre la mise en oeuvre de technologies ou de matériels innovants, le ministre chargé des transports, saisi d'une demande en ce sens, peut déroger à titre exceptionnel aux dispositions prévues par le présent arrêté. La demande est adressée au STRMTG et présente les dispositions auxquelles il est envisagé de déroger et celles dont est souhaitée la mise en oeuvre en démontrant, par la production d'analyses de sécurité, qu'elles respectent les exigences prévues aux articles 3, 5.I et 37.I. Le STRMTG dispose d'un délai de deux mois pour transmettre la demande, accompagnée de son avis, au ministre chargé des transports. Une demande non transmise dans ce délai est réputée rejetée.
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CHAPITRE II - CONCEPTION, RÉALISATION ET MODIFICATION SUBSTANTIELLE DES TAPIS ROULANTS
SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 5.I de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Exigences Générales de Sécurité
Les dispositions du présent chapitre fixent les conditions dans lesquelles les tapis roulants mentionnés à l'article 1er sont conçus, réalisés et substantiellement modifiés de façon à permettre, en exploitation, le maintien permanent de la sécurité des usagers, des personnels et des tiers, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles. Les constructeurs, les maîtres d'oeuvre, les maîtres d'ouvrage et les exploitants sont responsables, chacun pour ce qui le concerne, du respect des exigences prévues à l'alinéa précédent notamment en donnant une information suffisamment précise sur les risques de l'installation dont ils ont la responsabilité et en prenant toutes précautions afin d'éviter la survenance d'un dommage. Les risques découlant de la présence d'une structure couvrante (galerie), tels que notamment l'incendie ou la panique, font l'objet d'une analyse de risque spécifique. Les mesures prises par les personnes précitées en application du présent article ne font pas échec aux exigences de sécurité ou de protection des personnels qui leur incombent de respecter au titre d'autres réglementations notamment celle prévue par le code du travail. Dans le cas d'une galerie, se reporter à l'annexe 1 « Galerie pour tapis roulant ».
Article 5.II de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Guide Technique Tapis
Les exigences prévues par le présent chapitre sont présumées satisfaites dès lors que sont respectées les dispositions prévues par le « Guide technique du Service Technique des Remontées Mécaniques et des Transports Guidés - Tapis roulants de stations de montagne - Instructions techniques » publié, dans le respect des prescriptions du présent arrêté et après avis de la commission des téléphériques, par le STRMTG sur son site internet et dans un registre écrit, côté et paraphé consultable au siège de ce service.
Article 5.III de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - GAME en Conception
La présomption prévue au II. ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre par les personnes concernées de solutions différentes de celles prévues par le guide technique précité, sous réserve de la justification du respect des exigences prévues au I., au vu d'analyses de sécurité pouvant s'appuyer : soit sur des comparaisons par rapport aux dispositions prévues par le guide technique précité ; soit sur le retour d'expérience constaté sur des installations comparables à celle concernée situées dans un pays de l'Union européenne ou appliquant, en vertu d'accords auxquels la France ou l'Union européenne sont parties, des règles techniques et de sécurité équivalentes à celles de l'Union européenne.
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SECTION 2 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT L'IMPLANTATION DES INSTALLATIONS ET LA SÉCURITÉ DES USAGERS EN LIGNE ET DANS LES ZONES D'EMBARQUEMENT ET DE DÉBARQUEMENT
Sous-section 1 Dispositions spécifiques relatives à l'implantation des installations
Article 6 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Implantation du tapis
Tout tapis roulant est implanté en tenant compte des risques naturels éventuels. Il est installé sur un terrain compatible avec les conditions d'installation définies par le constructeur. Si nécessaire, le terrain est traité et aménagé pour répondre à ces conditions. L'état du sol au moment du montage (gel, humidité, etc...) est notamment pris en considération. Lorsqu'un calage des supports est nécessaire, l'empilement de cales est solidaire du support. Dans le cas de l'utilisation de cales, afin d'éviter tout mouvement relatif entre le calage et le support, une liaison mécanique rigide doit relier les cales entre elles et au support. Les cales doivent pouvoir reprendre les descentes de charge et assurer la stabilité.
Sous-section 2 Dispositions spécifiques relatives à la sécurité des usagers en ligne et dans les zones d'embarquement et de débarquement
Article 7 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Principes Généraux
L'installation, notamment ses zones d'embarquement et de débarquement, est conçue de manière à faciliter l'embarquement, le transport et le débarquement des usagers et à limiter leurs risques de chute et de collision ainsi que leurs conséquences éventuelles. L'installation est conçue de manière à éviter tout risque de coincement, d'écrasement ou de happement d'un Ðtement ou d'un membre. Toutes dispositions sont prises pour : empêcher le public d'accéder aux installations mécaniques et électriques qui ne sont pas mises à sa disposition ; protéger le personnel, les usagers et les tiers contre les projections accidentelles de pièces rompues. Pour la partie électrique, seuls les boutons d'arrêt d'urgence doivent être physiquement accessibles au public. Tout dispositif de commande susceptible d'être confondu avec un bouton d'arrêt d'urgence doit être rendu physiquement inaccessible au public (bouton poussoir, potentiomètre). Les autres dispositifs de commande doivent être rendus inactifs pour le public.
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Pour la partie mécanique, tout moyen d'accès susceptible d'entrainer une situation dangereuse (fosse, accès aux parties tournantes, etc...) ne doit pas pouvoir être manoeuvré sans outillage. Sont exclues les trappes de secours et de sécurité. Toutes les parties en mouvement, à l'exception de la surface porteuse de la bande, doivent être rendues inaccessibles conformément à l'EN ISO 13857 et l'EN 953. Le long du tapis roulant, en dérogation à l'EN ISO 13857, les grilles ou capotages peuvent être remplacés par une protection souple de type bâche (600 g/m² au minimum) fixée au sol. Cette possibilité n'est pas acceptable aux stations motrices et retour. Ces protections ne doivent être enleÎes ou démontées dans le cadre de la maintenance qu'au moyen d'outils ou de clés.
Article 8 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Tracé en Plan
Le tracé en plan d'un tapis roulant est conçu de manière à garantir que tout usager l'ayant emprunté puisse le quitter sans danger en tout point de la ligne lorsque l'appareil s'arrête. Ce tracé en plan est rectiligne. Dans le cas d'une galerie, se reporter à l'annexe 1 « Galerie pour tapis roulant ».
Article 9 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Profil en Long
Le profil en long et les aménagements contigus d'un tapis roulant sont conçus de manière à éviter le déséquilibre des usagers et limiter les conséquences de leur chute éventuelle. A cette fin, les dispositions suivantes sont mises en oeuvre : a) l'aménagement de la zone d'embarquement est conçu et réalisé de façon à ce qu'un usager puisse s'arrêter et embarquer sans difficulté avant la bande transporteuse ; b) à l'aval et à l'amont de la bande transporteuse, une plaque d'embarquement et une plaque de débarquement de pente uniforme sont installées ; c) le jeu entre la plaque d'embarquement et la bande transporteuse n'excède pas 6 millimètres ; d) la pente de la bande transporteuse du tapis n'excède pas 25% ; e) l'aménagement de la zone de débarquement est conçu et réalisé de façon à ce qu'un usager puisse débarquer sans difficulté ; f) le jeu entre la trappe de sécurité mentionnée à l'article 26 et la plaque de débarquement n'excède pas 6 millimètres ; g) de part et d'autre de la plaque d'embarquement et de la plaque de débarquement, la hauteur entre chacune de ces plaques et la neige ou le sol n'excède pas en exploitation 30 centimètres.
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Au niveau de la zone d'embarquement : (voir figure 1 ci-dessous) - à l'aval de la bande, une plaque d'embarquement à pente uniforme d'une longueur minimale de 1 mètre est installée. Son inclinaison est comprise entre 5% et + 5% par rapport à l'horizontale ; - l'inclinaison de la zone d'embarquement précédant cette plaque est telle qu'un skieur puisse s'arrêter sans difficulté sur celle-ci ; - au départ, la bande transporteuse du tapis, sur une longueur minimale de 1,5 mètre, a une pente uniforme de valeur maximale 12,5 % par rapport à la plaque d'embarquement ;
Légende : 1 2 3 4 Plaque d'embarquement Bande Tambour ou tourteau Horizontale Figure 1 - Embarquement
En ligne : - deux tronçons consécutifs de bande transporteuse de longueur minimale de 1,5 mètre ayant chacun une pente constante ne présentent pas entre eux une différence de pente supérieure à 12,5 %.
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Au niveau de la zone de débarquement : (voir figure 2 ci-dessous) - le dernier élément de la bande transporteuse, sur une longueur minimale de 1 mètre, a une inclinaison uniforme comprise entre -5% et +5% par rapport à l'horizontale ; - l'avant-dernier élément de la bande transporteuse, sur une longueur minimale de 1,5 mètres, a une pente uniforme qui n'excède pas 12,5 % par rapport au dernier élément ; - la zone de débarquement, à l'amont de la bande transporteuse, présente une contre-pente d'une valeur comprise entre 5 % et 15 %. Sa longueur minimale est de 2 mètres. Cette zone débute par une plaque de débarquement ;
Légende : 1 2 3 4 5 Bande Zone de débarquement Plaque de débarquement Tambour ou tourteau Horizontale Figure 2 - Débarquement
Dans le cas des débarquements exclusivement latéraux, la figure 2) du présent guide ne s'applique pas.
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Article 10 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Profil en Travers
Le profil en travers et les aménagements contigus d'un tapis roulant sont conçus de manière à éviter le déséquilibre des usagers et limiter les conséquences de leur chute éventuelle. A cette fin, les dispositions suivantes sont mises en oeuvre : a) la largeur utile de la bande transporteuse du tapis est au moins égale à 40 centimètres ; b) la bande transporteuse du tapis est horizontale dans le sens transversal ; c) un espace libre de tout obstacle au-dessus du niveau de la bande transporteuse, à l'exclusion du guidage et du recouvrement de la bande transporteuse, est prévu sur une largeur minimum de 2 mètres axée sur le milieu de la bande transporteuse. Toutefois, lorsqu'en bordure du tapis une paroi pleine, continue et lisse est installée à une distance comprise entre 15 et 30 centimètres du bord intérieur du guidage, la largeur de 2 mètres peut être désaxée. Dans ce cas, le recouvrement est continu jusqu'à la paroi lisse ; d) sauf si une paroi pleine, continue et lisse est installée, un espace libre de tout obstacle, à l'exclusion du guidage et du recouvrement de la bande transporteuse, est prévu sur une largeur d'au moins 0,80 mètre à partir du bord intérieur du guidage. Dans cet espace libre, la hauteur de chute n'excède pas en exploitation 30 centimètres entre le niveau de la bande transporteuse et le sol ou la neige ; L'objectif de cet alinéa d) de l'article 10 est qu'un usager ne vienne pas heurter un obstacle en cas de chute à l'extérieur du tapis. Dans cet esprit, dans le cas d'une paroi d'une galerie qui ne présente pas d'éléments agressifs en cas de chute d'usager, la largeur de l'espace libre de tout obstacle prévu dans cet alinéa d) peut être inférieure à 0,80 mètre sans toutefois être inférieure à 0,60 mètre. De plus, dans ce cas, la hauteur de chute dans cet espace libre ne doit pas excéder 5 centimètres. e) à l'intérieur des espaces libres mentionnés au c) et d), les armoires électriques, les supports de boutons d'arrêt, les dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement (à l'exception des supports de ces dispositifs) et les dispositifs de gestion de flux peuvent être installés à condition d'être protégés ou conçus de manière à réduire le risque de blessure pour l'usager. Les prescriptions de cet article 10 sont schématisées par les figures 3 et 4 ci-dessous. Les prescriptions de cet article 10 applicables en cas de présence de galerie sont schématisés par la figure 9 située dans l'annexe 1 « Galerie pour tapis roulant ».
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Légende :
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Bande Recouvrement Guidage latéral des usagers Largeur de l'espace libre selon l'alinéa c) de l'article 10 Largeur de l'espace libre selon l'alinéa d) de l'article 10 Obstacle Neige ou sol
Figure 3 - Espace libre autour du tapis
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Légende :
1 2 3 4 5 6 7 8
Bande Recouvrement Guidage latéral des usagers Largeur de l'espace libre selon l'alinéa c) de l'article 10 Largeur de l'espace libre selon l'alinéa d) de l'article 10 Paroi continue lisse Neige ou sol Obstacle
Figure 4 - Espace libre autour du tapis en cas de paroi
Article 11 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Vitesse
La vitesse de marche d'un tapis roulant est adaptée à la capacité et au type d'usagers transportés. En toute hypothèse, la vitesse maximale d'un tapis roulant ne peut excéder 0,7 m/s. L'entraînement permet des démarrages sans à-coups. La valeur de l'accélération n'excède pas 0,1 m/s².
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Article 12 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Guidage - Recouvrement latéral
Des dispositifs appropriés guident latéralement la bande transporteuse sur l'ensemble de son parcours. Des dispositifs assurant à la fois le guidage latéral des skis ou des chaussures des usagers, et le recouvrement de la bande transporteuse, sont installés à l'embarquement, en ligne, et au débarquement du tapis. Leur conception doit permettre d'éviter tout risque de coincement ou de happement d'un Ðtement ou d'un membre. En toute hypothèse, le jeu entre le dessus de la bande transporteuse et le dessous de ces dispositifs n'excède pas 6 millimètres en exploitation. Ces dispositifs doivent être aisément franchissables par les usagers. La largeur de recouvrement R doit satisfaire la formule : R 20 mm + jl où jl jeu latéral total entre la bande et ses guidages qui doit être indiqué dans la notice du constructeur, jl = jld + jl g . Le dispositif de recouvrement ne doit pas avoir une hauteur supérieure à 50 mm par rapport à la bande.
Légende : 1 2 3 4 5 6 Bande Largeur utile de la bande Guidage latéral des usagers Recouvrement (pouvant aussi servir de guidage des skis ou des chaussures) Guidage latéral de la bande Jeu latéral gauche de la bande, jlg
7 Jeu entre dessus de la bande et dessous guidage latéral des usagers ( 6 mm) 8 Largeur de recouvrement, R 9 Jeu latéral droit de la bande, jld Figure 5 - Bande et accessoires
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Article 13 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Entraînement
Les dispositifs d'entraînement et de tension de la bande transporteuse sont conçus de manière à ce que l'adhérence de cette bande à ceux-ci soit suffisante. Tout retour en arrière incontrôlé de la bande transporteuse est empêché, même sous la charge maximale prévue en exploitation. Si un entraînement manuel en marche arrière de la bande transporteuse est possible, et si cette manoeuvre impose une intervention sur les dispositifs anti-retour mécaniques ou sur un frein, ces dispositifs sont : soit à rappel automatique ; soit surveillés par des dispositifs de sécurité. L'entraînement du tambour ou du tourteau ne peut pas être réalisé par des courroies plates ou trapézoïdales. Afin de respecter les exigences liées à la trappe de sécurité, le diamètre du tambour ou tourteau de la station de débarquement doit être supérieur ou égal à 180 mm.
Article 14 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Adhérence Usager
Le matériau utilisé pour la bande transporteuse doit présenter une adhérence suffisante pour éviter, dans la mesure du possible, toute glissade d'un piéton ou d'un skieur dans les conditions de pente maximale et d'utilisation admises pour le tapis roulant. La condition d'adhérence doit être garantie au moins dans les cas suivants : - pente de la bande : 25% ou valeur limite inférieure définie par le constructeur ; - skieur, solidaire de skis de 1,5 m (80 kg au total) ; - piéton de 75 kg chaussé de chaussures de ski ou de grosses chaussures ; dans le cas d'une autre utilisation, de chaussures adaptées (chaussures fermées et solides) ; - bande sèche ; - bande mouillée.
Article 15 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Solidité
La bande transporteuse et l'ensemble des composants de la structure porteuse de cette bande sont conçus de manière à éviter tout risque de rupture. Si le respect de cette exigence ne peut être absolument garanti, une analyse, complétée par des essais, doit démontrer l'absence de risque pour les usagers en cas de rupture.
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Le coefficient de sécurité par rapport à la rupture à la traction de la bande transporteuse supérieur ou égal à 3,5 répond à l'exigence de la première phrase de l'article 15 de l'arrêté du 29/09/2010. Si le coefficient de sécurité est inférieur à 3,5 sans pouvoir être inférieur à 2, il y a lieu d'appliquer la deuxième phrase de l'article 15 de l'arrêté du 29/09/2010. Les liaisons de la bande transporteuse ne réduisent pas le coefficient de sécurité à la traction de la bande. Tous les composants de la structure porteuse de la bande transporteuse et du tapis roulant sont justifiés avec un coefficient de sécurité de 3,5 par rapport à la limite élastique du matériau. La charge des usagers sur la bande sera prise d'une valeur minimum égale à 1400N/m² uniformément répartie. Cette valeur tient compte de l'effet d'impact, et est basée sur une longueur de ski moyenne de 1,5 m. Elle prend également en compte la possibilité de 2 files de skieurs, skis aux pieds, pour une largeur utile de bande supérieure à 90 cm.
Article 16 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Solidité - Conditions Limites
Pour apprécier le respect de l'exigence prévue à l'article 15, il est tenu compte des conditions les plus défavorables d'implantation possible et des réglages des pieds du tapis roulant dans les limites définies par le constructeur ainsi que de la possibilité de démontage et de remontage fréquents du tapis roulant.
Sous-section 3 Dispositions relatives à la sécurité de fonctionnement L'annexe 2 « Fonctions de sécurité des tapis roulants » apporte une clarification relative aux ordres d'arrêt.
Article 17 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Principes Généraux
Les dispositifs de sécurité sont conçus et construits pour être sûrs et fiables de manière à éviter toute situation dangereuse. Ils doivent être compatibles avec un fonctionnement dans des conditions météorologiques difficiles telles que le froid, la neige, la chaleur ou l'humidité.
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Article 18 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Classes de Prescription - Définitions
Dans la suite du présent arrêté, les exigences auxquelles doivent répondre les dispositifs de sécurité sont déterminées en fonction de leur appartenance à l'une des classes de prescription suivante : a) classe de prescription T1 : les dispositifs de sécurité correspondants sont au moins conçus, sélectionnés, élaborés et montés conformément à l'état de la technique, afin qu'ils puissent résister suffisamment aux sollicitations imposées par l'exploitation et les influences externes ; b) classe de prescription T2 : outre le respect des exigences de la classe de prescription T1, les dispositifs de sécurité correspondants utilisent des composants éprouÎs sont utilisés et respectent des principes de sécurité éprouÎs. De plus, les fonctions de sécurité de ces dispositifs sont Îrifiées à des intervalles définis (tests automatiques ou manuels). L'apparition d'un défaut peut conduire à la perte de la fonction de sécurité dans l'intervalle entre deux tests ; c) classe de prescription T3 : outre le respect des exigences de la classe T2, les fonctions de sécurité des dispositifs de sécurité correspondants sont conçues de manière à garantir qu'un seul défaut ne provoquera pas la perte de la fonction de sécurité. L'apparition d'un deuxième défaut dans l'intervalle entre deux tests (tests automatiques ou manuels) peut conduire à la perte de la fonction de sécurité.
Article 19 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Classes de Prescription - Exigences
I.- Les dispositifs de sécurité associés à un arrêt de service relèvent au moins de la classe de prescription T2. II.- Les dispositifs de sécurité associés à un arrêt d'urgence relèvent de la classe de prescription T3.
Article 20 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Arrêts
I.- L'arrêt de service est régulier et respecte une décélération comprise entre 0,12 et 0,24 m/s². La distance d'arrêt n'excède pas 2 mètres. Il doit toujours être possible d'interrompre un arrêt de service par un arrêt d'urgence. II.- Sauf s'il est garanti que l'usager ou un tiers ne puissent pas franchir le point rentrant de la bande transporteuse, cette dernière doit s'immobiliser sur une distance maximale de 20 centimètres à compter du déclenchement d'un arrêt d'urgence. III.- A la suite de tout arrêt, la bande transporteuse doit rester immobile dans les conditions de charge les plus défavorables.
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Article 21 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Boutons d'Arrêt de Service
Un bouton d'arrêt de service est installé sur le coffret de commande principal mentionné à l'article 31. Il est possible d'installer des boutons supplémentaires d'arrêts de service sur d'autres coffrets de commandes. La remise en marche après un arrêt de service n'est possible que depuis le coffret de commande qui a provoqué l'arrêt du tapis roulant. Toutefois, la remise en marche peut s'effectuer depuis un autre coffret de commande dès lors qu'une autorisation préalable de redémarrage (action physique sur le bouton, sélecteur, etc.) a été donnée depuis le coffret de commande qui a déclenché l'arrêt. La fonction de sécurité liée à l'autorisation préalable de redémarrage respecte la classe de prescription associée à un arrêt de service. Le bouton d'arrêt de service peut être une commande à clé, ou un bouton virtuel (écran tactile d'automate), respectant la classe de prescription associée à la commande des arrêts de service.
Article 22 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Boutons d'Arrêt d'Urgence
Des boutons poussoir d'arrêt d'urgence à ré-enclenchement manuel sont installés à la disposition des usagers au niveau des zones d'embarquement et de débarquement afin d'arrêter le tapis en cas de danger. Un bouton d'arrêt d'urgence est en outre installé sur le coffret de commande principal. Ce bouton d'arrêt peut être l'un de ceux à la disposition des usagers lorsque le positionnement de l'armoire est adapté. Les boutons d'arrêt d'urgence sont installés à une hauteur adaptée aux usagers de l'installation. Ils sont signalés par le panneau B 4.1 de la norme NF X 05-100. La fonction de sécurité associée à l'activation d'un bouton d'arrêt déclenche un arrêt d'urgence.
Article 23 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Dispositif de Gestion de Flux
Tout tapis roulant est équipé d'un dispositif de sécurité de gestion du flux des usagers à l'arriÎe destiné à surveiller la bonne évacuation des usagers au débarquement, immédiatement avant la trappe de sécurité mentionnée à l'article 26. Ce dispositif arrête automatiquement le tapis roulant lorsqu'un usager reste arrêté plus de 3 secondes à l'extrémité du tapis. Pour les tapis roulants dont la vitesse n'excède pas 0,4 m/s, la valeur de 3 secondes peut être portée à 5 secondes. La fonction de sécurité associée à l'activation d'un dispositif de gestion du flux déclenche au moins un arrêt de service.
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Ce dispositif doit détecter un objet sphérique de 10 cm de diamètre situé à une distance maximale de 10 cm avant le nez de la trappe de sécurité (distance mesurée horizontalement). Si des dispositifs à détection optique sont utilisés, ils ne devront pas être perturbés par les variations de luminosité et d'ensoleillement et être conformes à l'EN 61496-1 et l'EN 61496-7/A1.
Article 24 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Dispositif de Surveillance de Chute
Tout tapis roulant est équipé d'un dispositif de sécurité destiné à surveiller une éventuelle chute d'un usager immédiatement après la trappe de sécurité. Ce dispositif arrête automatiquement le tapis roulant si un usager reste arrêté plus de 3 secondes. Pour les tapis roulants dont la vitesse est inférieure ou égale à 0,4 m/s, la valeur de 3 secondes peut être portée à 5 secondes. La fonction de sécurité associée à l'activation d'un dispositif de surveillance déclenche au moins un arrêt de service. Ce dispositif doit détecter un objet sphérique de 10 cm de diamètre situé à une distance maximale de 20 cm après le nez de la trappe de sécurité (distance mesurée horizontalement). Si des dispositifs à détection optique sont utilisés, ils ne devront pas être perturbés par les variations de luminosité et d'ensoleillement et être conformes à l'EN 61496-1 et l'EN 61496-7/A1.
Article 25 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié Dispositions communes aux dispositifs visés aux articles 23 et 24
A la suite d'un arrêt de la bande transporteuse par l'un des dispositifs de sécurité mentionnés aux articles 23 et 24, le redémarrage peut s'effectuer depuis un coffret marche-arrêt autre que celui du point de débarquement, à condition d'avoir une vision complète du tapis roulant. La vision complète doit en outre permettre de voir une sphère de 10 cm de diamètre située au droit de la trappe de sécurité. Les dispositifs de sécurité prévus aux articles 23 et 24 peuvent être mis hors service de façon exceptionnelle et pour une durée limitée à l'aide d'un sélecteur verrouillable situé au point de débarquement. En ce cas aucun redémarrage automatique n'est possible et un agent se tient en permanence à l'arriÎe et assure la surveillance du tapis roulant. La mise hors service de la fonction de sécurité associée à chacun des dispositifs correspondants est signalée par un dispositif visuel identifiable sans ambiguïté par le personnel, conformément à l'EN 981.
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La mise hors service des dispositifs de sécurité prévus aux articles 23 et 24 doit être supprimée automatiquement consécutivement à un arrêt d'urgence du tapis roulant. Une temporisation doit limiter la durée de cette mise hors service à 2 minutes. Cette temporisation pourra être réinitialisée par une action non permanente de l'opérateur situé au point de débarquement. Les dispositifs de sécurité associés au redémarrage automatique de la bande transporteuse à la suite de l'activation des dispositifs mentionnés aux articles 23 et 24 relèvent de la classe de prescription T3. Le redémarrage automatique intervient avec une temporisation de 5 secondes après l'élimination de la cause du déclenchement du dispositif. Toutefois, le redémarrage automatique n'est pas possible lorsque le dispositif de sécurité est actiÎ pendant plus de 15 secondes après l'arrêt de la bande transporteuse. Le schéma ci-dessous détaille les étapes et temporisations permettant un redémarrage automatique de la bande transporteuse :
Détection d'un usager par le dispositif (par exemple début de masquage de la cellule) 3 s. Déclenchement du dispositif (par exemple masquage de la cellule pendant + de 3 s.) = ordre d'arrêt du tapis Elimination de la cause du déclenchement du dispositif (par exemple libération de la cellule) 5 s. Ordre du redémarrage automatique de la bande transporteuse
15 s.
Temps
La fonction associée à l'activation de ce dispositif de redémarrage automatique de la bande transporteuse relève de la classe de prescription T3 au minimum.
Article 26 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Trappe de Sécurité
I.- Une trappe de sécurité est installée à l'arriÎe du tapis roulant destinée à déclencher l'arrêt d'urgence de la bande transporteuse dès qu'un corps étranger, tel qu'un Ðtement ou un membre d'un usager, risque d'être entraîné entre cette bande et les composants de sortie (plaque de débarquement ou trappe de sécurité).
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II.- La trappe de sécurité est conçue dans le respect des dispositions suivantes : a) elle est installée à l'arriÎe au niveau de l'angle rentrant de la bande transporteuse et sa largeur est égale à la largeur utile de cette bande ; b) le dispositif de sécurité associé à la trappe doit permettre de déclencher l'arrêt d'urgence de la bande transporteuse sur une distance n'excédant pas 20 centimètres dès qu'un corps étranger, tel qu'un Ðtement ou un membre d'un usager, risque d'être entraîné entre la bande et les composants de sortie (plaque de débarquement ou trappe de sécurité) ; c) au niveau du nez de la trappe de sécurité : 1) au moment du déclenchement de l'arrêt d'urgence, l'ouverture entre la trappe de sécurité et la bande transporteuse sur son dispositif d'entraînement ne permet pas le passage d'une sphère de diamètre supérieur à 20 millimètres ; 2) lorsque la trappe est ouverte complètement, l'ouverture doit permettre le passage d'une sphère d'un diamètre minimal de 57 millimètres sans dépasser 62 millimètres ; d) l'effort nécessaire pour ouvrir la trappe n'excède pas 50 Newtons ; e) sous la trappe de sécurité, sur une hauteur minimale de 20 centimètres, le passage d'une sphère d'un diamètre de 57 millimètres en contact avec la bande transporteuse doit être possible. A l'intérieur de cet espace, les éventuels dispositifs de sécurité complémentaires s'écartent sous un effort gravitaire maximal de 20 Newtons et dégagent un espace libre au-delà de la bande transporteuse supérieur à 57 millimètres ; f) la fonction de contrôle de la position « ouverte » de la trappe de sécurité au-delà de 20 millimètres déclenche un arrêt d'urgence. Un redémarrage automatique de la bande transporteuse après ouverture de la trappe de sécurité peut être admis à condition que les dispositions suivantes soient respectées : 1) la trappe est revenue en position de repos moins de 5 secondes après son ouverture ; 2) un détecteur de présence supplémentaire est installé. Celui-ci est opérationnel dès l'ouverture de la trappe et empêche le redémarrage de la bande transporteuse tant qu'il reste masqué. Le détecteur est installé à 20 centimètres au maximum au-delà du nez de la trappe, à une hauteur maximale de 10 centimètres au-dessus de la zone de débarquement. Si ce détecteur reste masqué plus de 3 secondes, le redémarrage automatique de la bande transporteuse est impossible. Le détecteur supplémentaire peut être celui mentionné à l'article 24 à condition qu'il relève de la classe de prescription T3 et qu'il interdise un redémarrage automatique de la bande transporteuse après masquage de 3 secondes ; 3) la fonction associée à l'activation de ce dispositif de redémarrage automatique de la bande transporteuse relève de la classe de prescription T3. Le nez de trappe doit se trouver à 50 mm au moins en-dessous de l'alignement du prolongement du dessus de la bande. Les prescriptions de cet article 26 sont schématisées par les figures 6, 7 et 8 ci-dessous :
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Légende : 1 Bande 2 Trappe de sécurité 3 Plaque de débarquement 4 Espace libre 5 Tambour ou tourteau
Figure 6 - ArriÎe - Dispositif de trappe de sécurité - Côtes fonctionnelles
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Légende : 1 2 3 4 Bande Plaque de débarquement Trappe de sécurité Tambour ou tourteau
Figure 7 - ArriÎe - Dispositif de trappe de sécurité - Déclenchement
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Légende : 1 2 3 4 Bande Plaque de débarquement Trappe de sécurité Tambour ou tourteau
Figure 8 - ArriÎe - Dispositif de trappe de sécurité - Ouverture maximale
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L'éventuelle brosse de nettoyage ne doit pas se trouver à l'avant du tambour d'entraînement (côté trappe de sécurité), mais à l'arrière, comme indiqué sur la figure 9 ci-dessous :
Figure 9 - ArriÎe - Zone d'interdiction d'implantation de la brosse
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Article 27 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Trappe de Secours
I.- Une trappe de secours est installée à l'arriÎe du tapis de manière à pouvoir libérer rapidement une personne coincée entre la bande transporteuse et la plaque de débarquement ou la trappe de sécurité mentionnée à l'article 26. II.- La manoeuvre de la trappe de secours est unique et exécutable sans outil. Elle permet de libérer tous les composants susceptibles de coincer une personne. Sa fonction et le mode opératoire sont signalés de manière appropriée dans la zone de débarquement ou sur la trappe de secours. La zone de libération de la trappe de secours présente une longueur minimale de 50 centimètres et une largeur au moins égale à la largeur utile de la bande transporteuse. Elle comporte un dispositif de contrôle qui immobilise la bande transporteuse si la trappe de secours ne se trouve pas dans la position de repos prévue. La fonction de sécurité associée à l'activation de la trappe de secours déclenche un arrêt d'urgence. Lorsqu'une fosse est creusée sous la machinerie et la trappe de secours, une protection contre les chutes doit être installée. Elle pourra être constituée d'une grille, suffisamment solide pour supporter le poids d'une personne adulte.
Article 28 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Sécurité de Rupture de Bande
Un dispositif de contrôle obligatoire permet l'arrêt de l'installation si la bande transporteuse casse, notamment au niveau de son dispositif d'entraînement. La fonction de sécurité associée à l'activation de ce dispositif déclenche un arrêt d'urgence.
Article 29 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Contrôle de la position du dispositif anti-retour
Si le dispositif anti-retour peut être désactiÎ sans rappel automatique, un dispositif de contrôle de sa position est installé. La fonction de sécurité associée à l'activation de ce dispositif de contrôle déclenche un arrêt de service.
Article 30 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Contrôle Position Frein
Si le frein est utilisé pour maintenir la bande transporteuse à l'arrêt et si ce frein peut être désactiÎ sans rappel automatique, un dispositif de contrôle de sa position est installé. La fonction de sécurité associée à l'activation de ce dispositif interdit la mise en marche de la bande transporteuse si le frein est désactiÎ et relève de la classe de prescription T3.
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Sous-section 4 Dispositions relatives aux éléments de commande
Article 31 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Coffret de Commande
Le coffret de commande principal est placé de façon à permettre au personnel, le cas échéant avec un équipement associé, d'avoir une vision complète du tapis roulant et notamment d'être capable de voir une sphère de 10 centimètres de diamètre située au droit de la trappe de sécurité mentionnée à l'article 26. Ce coffret de commande comporte au moins : le bouton de réarmement du fonctionnement du tapis ; les commandes de mise en marche et d'arrêt du tapis ; les éventuelles commandes de réglages de la vitesse ; les signalisations de défaut de l'ensemble des dispositifs de sécurité. Les commandes du coffret principal ne doivent pas pouvoir être actionnées par les usagers. D'autres coffrets de commande peuvent être installés en plus du coffret principal. Ils respectent les exigences prévues au premier alinéa et à l'alinéa précédent. Ils ne peuvent être actifs simultanément. La sélection est effectuée à partir du coffret de commande principal. Toutefois, des coffrets de commande peuvent ne pas respecter le premier alinéa. Dans ce cas, la remise en marche depuis un tel coffret de commande n'est possible que pour les arrêts de service provoqués depuis ce coffret. Un coffret de commande, comportant un bouton de réarmement du fonctionnement du tapis et sur lequel la vision complète du tapis est assurée par un équipement associé, doit comporter également la signalisation des défauts de l'ensemble des dispositifs de sécurité. Un coffret de commande, comportant un bouton de réarmement du fonctionnement du tapis et sur lequel la vision complète du tapis ne nécessite pas un équipement associé, peut ne pas comporter de signalisation des défauts de l'ensemble des dispositifs de sécurité. Dans ce cas, une analyse de sécurité devra démontrer l'absence de risques liés au réarmement sans signalisation des défauts. Les indications de défaut doivent, indépendamment de la nature du défaut, rester affichées jusqu'à leur réarmement. Quel que soit le coffret de commande, l'ensemble des dispositifs de commande doit être rendu physiquement inaccessible aux usagers, à l'exception des boutons d'arrêt d'urgence. Tous les boutons d'arrêt doivent rester actifs, quel que soit le coffret de commande sélectionné. Les télécommandes sont autorisées, dès lors qu'elles respectent la classe de prescriptions associée aux dispositifs de sécurité qu'elles traitent.
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Article 32 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Alarme
Un signal d'alarme sonore se déclenche lors d'un arrêt nécessitant un réarmement manuel. Il doit être audible par l'agent de surveillance du bon fonctionnement du tapis désigné par l'exploitant. L'alarme reste active jusqu'au réarmement de l'installation. L'alarme sonore reste active jusqu'à l'acquittement du défaut. La signalisation du défaut reste active jusqu'au réarmement de l'installation. Le signal d'alarme sonore doit être conforme aux EN 981 et EN ISO 7731.
Article 33 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Inter-verrouillage - Mise en marche du tapis
La mise en marche du tapis roulant simultanément depuis deux coffrets de commande n'est pas permise. Cette fonction d'interdiction relève au moins de la classe de prescription T2. La mise sous tension de l'appareil n'entraîne pas la mise en marche du tapis roulant.
Sous-section 5 Dispositions particulières relatives aux tapis roulants conçus de manière à permettre le débarquement latéral des usagers
Article 34 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Débarquement Latéral
Pour les tapis roulants conçus ou utilisés de manière à permettre uniquement le débarquement latéral des usagers, les dispositions des sous-sections 1 à 4 de la présente section sont applicables, à l'exclusion de celles prévues aux articles 23 à 27. Ces tapis roulants respectent en outre les dispositions particulières suivantes : a) la zone de débarquement latéral est située à une distance suffisante du point rentrant de fin de bande transporteuse de manière à éviter l'entraînement des usagers dans une autre zone dangereuse ; b) le profil du tapis roulant et sa sortie latérale permettent le changement de direction de l'usager ; c) une rambarde est installée pour faciliter la sortie de l'usager ; d) un dispositif de sécurité est installé après la zone de débarquement, arrêtant la bande transporteuse avant que l'usager n'ait atteint le point rentrant de fin de bande. La fonction de sécurité associée à l'activation de ce dispositif déclenche un arrêt d'urgence, sans possibilité de redémarrage automatique. Toutefois, si le tapis est équipé d'une trappe de sécurité telle que définie à l'article 26, alors la fonction de sécurité associée à l'activation du dispositif mentionné ci-avant déclenche au moins un arrêt de service ; e) un bouton d'arrêt d'urgence est mis à la disposition des usagers à proximité de chaque zone de débarquement latéral ; f) une signalisation appropriée indique aux usagers la zone où ils doivent quitter le tapis.
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Cet article 34 s'applique aux débarquements exclusivement latéraux. En cas de débarquement dit « mixte » (débarquements latéral et frontal possibles simultanément) les dispositions des sous-sections 1 à 4 de la présente section s'appliquent (y compris les articles 23 à 27), ainsi que les alinéas b), c), e) et f) de l'article 34.
SECTION 3 - AVIS DE TYPE
Article 35 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Avis de Type
I. - Un préfet ou un constructeur de tapis roulant souhaitant obtenir la délivrance de l'avis de type prévu à l'article R. 342-28 du code du tourisme adresse au STRMTG , sous pli recommandé avec accusé de réception, le dossier mentionné au II., établi en deux exemplaires rédigés en français, un en version papier et l'autre sous forme électronique. II. - Le dossier de demande de délivrance d'avis de type comprend : a) le nom, l'adresse et les références du demandeur ; b) le nom, l'adresse et les références du constructeur du tapis lorsque celui-ci est différent du demandeur ; c) un dossier technique comportant : la description de l'appareil ; les justifications, plans, calculs et essais relatifs aux dispositions de conception et de construction. une attestation établie par un Îrificateur agréé en application de l'article R.342.15 du code du tourisme au titre de contrôleur technique indépendant dans le domaine mécanique démontrant que la conception mécanique de l'appareil répond aux exigences de sécurité et que l'appareil peut fonctionner en toute sécurité ; une attestation établie par un Îrificateur agréé en application de l'article R.342.15 du code du tourisme au titre de contrôleur technique indépendant dans le domaine électrique-électronique et/ou logiciel démontrant que la conception électrique de l'appareil répond aux exigences de sécurité et que l'appareil peut fonctionner en toute sécurité. d) la notice de montage ; e) la notice d'utilisation ; f) les instructions d'entretien et de maintenance.
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III. - Le STRMTG accuse réception des dossiers de demandes de délivrance d'avis de type qui lui sont adressés conformément aux dispositions prévues aux articles 1 er et 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé. Lorsque le STRMTG constate que le dossier qui lui a été adressé ne comporte pas une ou plusieurs des pièces prévues au II. ci-dessus, il en sollicite la production, conformément aux dispositions prévues à l'article 2 du décret susmentionné. La demande de délivrance d'avis de type est rejetée d'office dès lors que les pièces sollicitées ne sont pas produites dans le délai imparti. En cours d'instruction, le STRMTG peut solliciter auprès du demandeur toutes précisions ou compléments d'information qui lui paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d'instruction. IV. - L'avis de type d'un tapis roulant est publié par le STRMTG sur son site Internet et dans un registre écrit, côté et paraphé consultable au siège de ce service. Un avis de type délivré par le STRMTG porte sur la conformité de la conception d'un modèle de tapis à la réglementation en vigueur, tant du point de vue de la solidité que de la fonctionnalité. Cet avis fait partie des pièces constitutives du dossier de demande d'autorisation de mise en exploitation (article R342-29 du Code du Tourisme), mais un avis de type ne vaut pas à lui seul autorisation d'exploiter. Liste des pièces à fournir pour une demande d'avis de type : L'objectif du dossier à fournir est de justifier, par tout moyen approprié, le respect de chaque article des conditions techniques provisoires, traitant de la conception du produit, dans le cadre de conditions d'utilisation définies par le constructeur. Le STRMTG garantit la confidentialité de tous les documents fournis. Les documents doivent tous comporter une référence indicée et les termes employés doivent être conformes à ceux de la réglementation applicable aux tapis. Les documents doivent être en langue française. Les plans d'ensemble et de détail décrivant le matériel et précisant ses dimensions, les éléments de réglage éventuels et comportant la nomenclature des pièces élémentaires pour les organes suivants :
- élément de départ y compris la plaque d'embarquement et son réglage, les guidages, le système de tension et les protections ; - élément de ligne avec notamment les guidages des usagers et de la bande, les recouvrements latéraux, la structure et les protections ; - élément d'arriÎe avec notamment les dispositifs de sécurité associés, la trappe de secours et les protections ; - le type de motorisation et les vitesses possibles ainsi que la description de la chaîne cinématique ; - l'aspect extérieur de l'armoire et des coffrets électriques montrant la possibilité d'accès ou le non-accès par les usagers à certains dispositifs ;
La description et les plans montrant les dispositions empêchant le retour en arrière de la bande ;
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La description du fonctionnement des divers capteurs de sécurité en interface avec les éléments mécaniques qui les actionnent et les épures de fonctionnement correspondantes ; Les notes de calcul ; Les notices techniques des composants utilisés et toutes attestations des fournisseurs sur les caractéristiques des produits utilisés (caractéristiques des métaux, adhérence de la bande par exemple) ; La notice de montage (et éventuellement de démontage) du tapis donnant notamment toutes indications sur la tenue de son assise ou de ses fondations et la valeur des charges à reprendre ainsi que toutes les consignes de réglage des éléments électriques (vitesse de l'appareil par exemple) et mécaniques ( position des capteurs par exemple) ;
Les conditions d'implantation limites ; La notice de conduite et de surveillance ; La notice d'entretien ; Le dessin (ou photo) des panneaux de consigne aux usagers ;
L'attestation d'un Contrôleur technique Indépendant agréé suivant l'article R.342-15 du Code du Tourisme, portant sur la conception des éléments mécaniques et en particulier la solidité, le calcul des descentes de charge et les interfaces entre éléments. Si l'avis de type délivré par le STRMTG doit prendre en compte une galerie : les justifications du respect des exigences de l'annexe 1 du présent guide.
Les éléments suivants relatifs à l'architecture électrique : * Généralités : - un dossier de spécifications fonctionnelles de l'architecture électrique - l'ensemble des schémas électriques (commande, puissance, autre) - procédure d'essais électrique faisant référence aux schémas électriques
- une attestation d'un Contrôleur technique Indépendant agréé suivant l'article R.34215 du Code du Tourisme, portant sur l'architecture électrique et la procédure d'essais électriques ; * Matériel : - une liste exhaustive des constituants de sécurité intégrés dans l'architecture - une attestation (CE, TÜV, etc...) de chaque composants de sécurité inclus dans le périmètre de l'étude défini par le constructeur (automates, fibre optique) - notice de chaque constituant élémentaire intégré dans l'architecture (domaine d'utilisation, plage de température, tests périodiques éventuels, etc...) * Logiciel affecté à la sécurité : - un plan qualité logiciel (PQL) - un dossier de spécifications logiciel (DSL) - un dossier de conception logiciel (DCL) - un listing du code automate - un dossier des tests unitaires (DTU) - un dossier des tests d'intégration (DTI) - un dossier des tests de validation (DTV)
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- la liste exhaustive des paramètres logiciel et valeur standard sortie d'usine (les réglages propre à chaque installation doivent être mis clairement en évidence sans que leurs valeurs soient renseignées).
Par ailleurs, les essais de type justificatifs de certaines prescriptions devront être réalisées par le constructeur en présence du STRMTG sur prototype en usine ou en station avant la délivrance de l'avis. Certaines Îrifications nécessiteront la disposition d'un appareil d'enregistrement (vitesses, valeurs d'accélération ou de décélération, distance d'arrêt...).
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SECTION 4 - ESSAIS PROBATOIRES AVANT AUTORISATION DE MISE EN EXPLOITATION
Article 36 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Essais
Les Îrifications préalables à la mise en exploitation de l'installation prévues par l'article R. 342-26 du code du tourisme sont élaborées et dirigées par le maître d'oeuvre dans le cadre d'un programme visant à Îrifier : la réalisation, le calage et le montage de l'installation sur son site ; la conformité des distances de sécurité par rapport aux éléments extérieurs au tapis roulant et des installations de protection par rapport aux prescriptions de sécurité, notamment au niveau des composants en mouvement les uns par rapport aux autres ; le bon fonctionnement des dispositifs électriques de sécurité ; le bon fonctionnement des arrêts d'urgence, alarmes, signalisations de défauts ; la Îrification de la conformité à la documentation technique. Le programme de ces Îrifications tient compte, le cas échéant, des spécificités de l'installation liées à son adaptation au terrain. Le dossier joint à la demande d'autorisation de mise en exploitation est constitué des pièces citées à l'article R342-29 du code du tourisme. Le cas échéant, ce dossier doit inclure les éléments relatifs à la présence d'une galerie (notamment les justificatifs du respect des exigences de l'annexe 1 du présent guide, ainsi qu'une analyse de risque prenant en compte les risques liés à l'environnement du tapis roulant avec galerie). Les fonctions exercées par le maître d'oeuvre sont définies à l'article R342-26 du code du tourisme. Le compte-rendu du maître d'oeuvre (art 342-26 c. du code du tourisme) inclut :
la procédure d'essais électrique renseignée ; le résultat des essais démontrant la conformité du tapis à la réglementation technique.
Dans le cas d'une galerie, se reporter à l'annexe 1 « Galerie pour tapis roulant ».
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CHAPITRE III - EXPLOITATION, MAINTENANCE ET MODIFICATION DES TAPIS ROULANTS
Article 37 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Exigences Générales de Sécurité
I. - Les dispositions du présent chapitre fixent les conditions dans lesquelles les tapis roulants mentionnés à l'article 1er sont exploités, maintenus, contrôlés, Îrifiés et modifiés de façon à permettre le maintien permanent de la sécurité des usagers, des personnes et des tiers, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles. Les exploitants sont responsables du respect des exigences prévues à l'alinéa précédent et de la mise en oeuvre des dispositions prévues dans le présent chapitre fixant : les modalités d'établissement du règlement et du registre d'exploitation ainsi que du règlement de police ; le contenu et modalités de réalisation des contrôles et inspections périodiques incombant à l'exploitant ; le contenu et modalités de réalisation des Îrifications par les Îrificateurs ; les conditions de maintenance et d'entretien des installations ; les conditions de modification de tout ou partie des éléments d'un tapis roulant. II. - Les exigences prévues par le présent chapitre sont présumées satisfaites dès lors que sont respectées les dispositions prévues par le « Guide technique du Service Technique des Remontées Mécaniques et des Transports Guidés - Tapis roulants de station de montagne - Instructions techniques » publié, dans le respect des prescriptions du présent arrêté et après avis de la commission des téléphériques, par le STRMTG sur son site internet et dans un registre écrit, côté et paraphé consultable au siège de ce service. III. - La présomption prévue au II ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre par les personnes concernées de solutions différentes de celles prévues par le guide technique précité, sous réserve de la justification du respect des exigences prévues au I, au vu d'analyses de sécurité pouvant s'appuyer : soit sur des comparaisons par rapport aux dispositions prévues par le guide technique précité ; soit sur le retour d'expérience constaté sur des installations comparables à celle concernée situées dans un pays de l'Union Européenne ou appliquant, en vertu d'accords auxquels la France ou l'Union européenne sont parties, des règles techniques et de sécurité équivalentes à celles de l'Union européenne.
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SECTION 1 - RÈGLEMENT ET REGISTRE D'EXPLOITATION
PRÉAMBULE La présente section précise les dispositions relatives à l'exploitation des tapis roulants qui doivent être formulées dans un document établi par l'exploitant et dénommé règlement d'exploitation. Pour être d'une utilisation pratique ce document doit être adapté à l'installation et à l'exploitation concernée.
Article 38 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Règlement d'Exploitation
Pour chaque installation, le règlement d'exploitation comporte : a) la description de l'installation ; b) la description des missions du personnel ; c) les modalités d'exploitation en service normal, en cas de circonstances exceptionnelles et le cas échéant en cas d'exploitation de nuit ; d) les modalités d'exploitation lorsque l'installation permet le débarquement latéral des usagers; e) le cas échéant, les modalités de fonctionnement sans surveillance permanente de l'installation ; f) la liste des opérations de contrôle effectuées en exploitation sur une base quotidienne et toutes les 500 heures de fonctionnement ; g) les prescriptions en matière d'affichage et de signalisation à l'attention des usagers ; h) les conditions de remise en marche du tapis roulant après déclenchement d'un dispositif de sécurité. L'exploitant s'assure du respect du règlement d'exploitation par son personnel.
Article R342-11 du code du tourisme
Toute modification du règlement d'exploitation, du règlement de police et, le cas échéant, du plan d'évacuation des usagers d'une remontée mécanique ou d'un tapis roulant fait l'objet, préalablement à son entrée en vigueur, d'un avis conforme du préfet. L'avis du préfet intervient dans un délai de deux mois après réception de la demande de modification. Le règlement d'exploitation doit préciser les principales caractéristiques du tapis roulant telles qu'elles résultent du dossier de récolement joint à l'autorisation de mise en exploitation : - nom du constructeur ; - modèle ; - longueur selon la pente ;
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- pente moyenne ; - dénivelée ; - vitesse ;
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- le cas échéant, type de groupe de sécurité ; - période d'exploitation.
PERSONNELS ET MISSIONS L'exploitation de l'installation s'effectue : - soit en "libre-service" sous la responsabilité d'une personne désignée par le chef d'exploitation ; - soit sous la surveillance du responsable d'exploitation du tapis désigné par le chef d'exploitation.
Missions du chef d'exploitation :
Article 39 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Chef d'Exploitation
Le chef d'exploitation, mentionné à l'article R. 342-12 du code du tourisme, est chargé d'assurer la direction technique d'une installation ou d'un ensemble d'installations pendant les périodes d'exploitation. Il est l'interlocuteur du service de contrôle. Il peut avec l'accord de l'exploitant déléguer tout ou partie de ses attributions à d'autres agents d'exploitation. Au cours de l'exploitation, le chef d'exploitation se trouve dans la zone des installations dont il est responsable. Il est joignable à chaque instant. Le chef d'exploitation est responsable : - du personnel affecté à la surveillance, aux contrôles, à l'entretien et à la maintenance du tapis et notamment de la désignation d'un responsable d'exploitation du tapis ; - de la sécurité de l'exploitation vis-à-vis des usagers, du personnel et des tiers ; - du respect des prescriptions techniques ; - de l'organisation technique de l'exploitation. Il est l'interlocuteur des services de contrôle. En particulier, il doit : - appliquer et/ou faire appliquer les instructions et prescriptions particulières relatives à l'exploitation et à la maintenance du tapis ; prendre les mesures nécessaires pour compléter ou modifier celles-ci ;
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- décider de l'ouverture et de la fermeture du tapis en fonction des horaires et des conditions d'exploitation ; - s'assurer que le responsable de l'exploitation du tapis et les agents affectés aux contrôles et à l'entretien et la maintenance du tapis possèdent les compétences nécessaires à l'exécution des missions qui leur sont confiées, contrôler leur activité et en garder la trace ; - veiller à la formation initiale et continue du personnel ; - veiller à l'application des mesures nécessaires pour la protection des travailleurs ; - communiquer immédiatement à l'autorité compétente les incidents qui pourraient compromettre la sécurité du tapis et tous les accidents graves ; - définir des mesures préventives à mettre en oeuvre, et décider des mesures à prendre en cas d'arrêt prolongé du tapis ; - décider lors des contrôles et inspections, des mesures à prendre en cas de constatation d'écart entre l'état spécifié et l'état constaté, et en informer si nécessaire les autorités de contrôle. - Îrifier la bonne tenue du registre d'exploitation ; - veiller à la mise à jour des documents nécessaires à l'exploitation.
Missions du responsable d'exploitation du tapis : Le responsable d'exploitation du tapis doit connaître suffisamment le fonctionnement de l'installation pour en assurer l'exploitation en toute sécurité. Il doit avoir à sa disposition un exemplaire du règlement d'exploitation de l'installation. En cas d'absence (défaillance, empêchement, convenance personnelle, repas, etc...), un suppléant le remplace dans toutes ses fonctions et prérogatives. Il intervient sous le contrôle du chef d'exploitation et doit en particulier : - se tenir dans une zone à proximité du tapis ou du poste de commande déporté, dans laquelle il est en mesure d'entendre l'alarme du tapis (ainsi que l'alarme sonore d'incendie en cas de galerie) ; - réaliser ou faire réaliser les contrôles quotidiens prévus avant l'ouverture du tapis au public et pendant l'ouverture du tapis au public ; - intervenir sur le tapis (ou faire intervenir une autre personne à même de prendre les mesures opportunes) dans les plus brefs délais, lors du déclenchement de l'alarme du tapis (ou de l'alarme sonore d'incendie) afin de constater la cause de l'alarme et y remédier avant l'éventuelle remise en route de l'installation ; - tenir à jour le registre d'exploitation. De plus, si le tapis n'est pas exploité en "libre-service", le responsable d'exploitation du tapis doit : - assurer la surveillance de l'installation et l'entretien de la bande et des aménagements de départ et d'arriÎe ; - maintenir en bon état la zone d'embarquement, la zone de débarquement, et la bande tout au long de son parcours ;
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- informer le chef d'exploitation dans le cas prévu dans le paragraphe ci-après "Modalités d'exploitation - Perturbations d'exploitation" ; - en cas d'urgence, prendre les mesures appropriées. Hors procédure de redémarrage automatique, l'installation ne peut être remise en marche qu'après identification et traitement des causes de l'arrêt. Dans tous les cas, le personnel doit s'assurer que ce redémarrage peut se faire sans danger. Missions des agents chargés des contrôles et de l'entretien et la maintenance du tapis : Ils interviennent sous le contrôle du chef d'exploitation. Ils peuvent assurer les missions de responsable d'exploitation. Ils doivent notamment : - réaliser les contrôles quotidiens prévus avant l'ouverture du tapis au public et pendant l'ouverture du tapis au public ; - maintenir en parfait état de propreté et d'entretien le tapis et ses dépendances ; - appliquer les consignes et instructions données par le chef d'exploitation, établies en tenant compte de la notice d'utilisation et de maintenance du constructeur et indiquant notamment : · les parties du tapis à nettoyer et à graisser, l'emplacement de tous les points de graissage, la qualité et le type des produits à employer et les réglages à observer ; · la périodicité des opérations d'entretien et de graissage.
MODALITÉS D'EXPLOITATION Conditions de transport : Les conditions d'admission des passagers sont celles fixées dans le règlement de police. Exploitation en service normal : L'ouverture au public du tapis n'interviendra que lorsque le responsable d'exploitation aura Îrifié ou fait Îrifié que toutes les opérations d'entretien et de contrôle périodique prévues dans le paragraphe "Contrôles en exploitation" du règlement d'exploitation ont été exécutées. L'exploitation en service normal s'effectue notamment avec : - le tapis en ordre de marche. Pour le respect de cette condition, on veillera notamment à l'état de la bande, des aménagements de départ et d'arriÎe et au bon réglage et fonctionnement des dispositifs de sécurité ;
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- des conditions météorologiques et de visibilité ne nécessitant aucune précaution particulière ; - le responsable d'exploitation du tapis à son poste. Les autres conditions de sécurité et d'organisation spécifique à l'installation, telles que la mise en sécurité des pistes et, le cas échéant, le libre accès aux cheminements prévus pour l'évacuation des usagers, sont remplies. Arrêt normal de l'exploitation : La fermeture de l'exploitation est décidée par le responsable de l'exploitation. L'accès du tapis est alors interdit au public par une signalisation et par une fermeture effective. Perturbations d'exploitation : La constatation d'une situation anormale ou d'un accident doit amener le responsable d'exploitation à intervenir et au besoin à arrêter l'installation le plus rapidement possible. Ces perturbations doivent faire l'objet d'une mention dans le registre d'exploitation. En outre, en cas de panne, les mesures prises sont consignées dans le registre d'exploitation. Arrêts imprévus : Tout arrêt imprévu du tapis doit être suivi d'un examen de la situation par le responsable d'exploitation. Le résultat de cet examen peut l'amener à informer le chef d'exploitation et à faire appel à des compétences ou des moyens complémentaires. Si cet arrêt se prolonge sans possibilité de remise en service rapide, il doit s'assurer que les usagers embarqués sur le tapis ne sont pas en danger. L'installation ne peut être remise en marche qu'après identification et traitement des causes de l'arrêt. Conditions de transport et d'exploitation en service de nuit : En cas d'exploitation de nuit, il doit être prévu un éclairage permettant une exploitation sûre, compte tenu des caractéristiques du tapis. Les usagers doivent pouvoir rejoindre un lieu sûr depuis n'importe quel point de la ligne, dans des conditions acceptables de visibilité. Un clair de lune sans nuages peut répondre à cette prescription. Les dispositions suivantes doivent notamment être mises en oeuvre : a) Stations d'embarquement et de débarquement des usagers, il doit être prévu un éclairage d'exploitation des stations et, en cas de panne de ce dernier, un éclairage de secours qui peut être portatif. b) La ligne doit être éclairée de façon continue pendant l'exploitation. Un environnement éclairé (par exemple éclairage public) répond à cette condition. c) Les panneaux de signalisation doivent être lisibles.
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d) En cas d'exploitation occasionnelle, telle que descente aux flambeaux, les objectifs des paragraphes a), b) et c) ci-dessus doivent être respectés, éventuellement au moyen d'éclairage portatif. Dispositions particulières en cas de mise hors service des dispositifs de sécurités prévus aux articles 23 et 24 : L'opérateur doit se tenir en permanence à l'arriÎe du tapis roulant et assurer la surveillance de l'installation. Dispositions complémentaires pour l'exploitation de tapis équipés de galerie : Les issues de secours doivent rester fonctionnelles pendant l'exploitation : marche inférieure à 30 cm et déneigement. Le cas échéant, en tenant compte de la notice du constructeur, la galerie doit être déneigée, et des dispositions particulières doivent être prises en cas de vent. Dispositions particulières pour l'exploitation estivale des tapis roulants : - l'exploitant doit s'assurer, préalablement à l'accès au tapis, du respect des prescriptions du règlement de police, notamment que les usagers sont chaussés de chaussures fermées et solides. - dans l'espace libre défini à l'article 10-d de l'arrêté du 29/09/2010, la hauteur entre le dessus de la bande transporteuse et le sol sera inférieure à 30 cm (y compris pour les tapis mis en service avant 2004 pour lesquels cette hauteur peut être de 50 cm en utilisation hivernale). Cet espace doit être traité pour éviter des blessures lors d'une chute éventuelle : terrain plat, herbeux, exempt d'éléments contondants (pierres, objets divers...). - les fixations inférieures des protections latérales doivent être suffisantes. - les zones de passage des usagers, à l'embarquement et au débarquement, doivent être aménagés pour supprimer toute dénivelée entre le sol et la plaque d'embarquement et la plaque de débarquement. - les conditions d'utilisation estivales doivent le cas échéant faire l'objet d'une signalisation spécifique à l'intention des usagers et être mentionnées dans les règlements d'exploitation et de police. - l'accès au tapis par des engins spéciaux est régi par le règlement de police. Dans le cas où un engin spécial ne bénéficie pas d'un avis STRMTG et où l'exploitant souhaite autoriser son transport, une attention toute particulière doit être portée par l'exploitant sur la largeur de l'engin par rapport à la largeur utile de la bande, sur le fait que l'engin ne doit pas pouvoir partir en dérive seul, et sur le fait que le mode de transport le plus sûr est l'usager transporté debout tenant l'engin à la main.
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AFFICHAGE, SIGNALISATION ET BALISAGE POUR LES USAGERS
Article 40 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Affichage
Le nom, les horaires de fonctionnement et le règlement de police de chaque installation font l'objet d'un affichage visible pour les usagers préalablement à leur accès à l'installation.
Article 41 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Signalisation
Une signalisation doit être installée, afin de renseigner les usagers sur les dispositions à prendre pour l'embarquement et le débarquement, ainsi que pendant leur transport en fonctionnement normal et en cas d'arrêt prolongé. Une signalisation appropriée conforme aux normes en vigueur doit renseigner les usagers sur la conduite à tenir. La signalisation minimale à mettre en place est la suivante :
à l'embarquement : - un panneau d'indication « bouton d'arrêt d'urgence » (B 4.1 de la norme NF X05-100) - un panneau d'information « présentez-vous 1 par 1 » (C 4.1 de la norme NF X05-100) - un panneau d'information « accompagnement des enfants de moins de 5 ans » Cette exigence n'est pas requise lorsque l'encadrement par un adulte du transport des enfants de moins de cinq ans est organisé (exemple : jardin d'enfant). - 2 panneaux d'interdiction « ne pas s'asseoir », « ne pas se coucher ».
en ligne : - suivant la longueur du tapis, panneaux rappelant les attitudes dangereuses (panneaux d'interdiction placés au départ).
au débarquement : - un panneau d'indication "bouton d'arrêt d'urgence" (B 4.1 de la norme NF X05-100) - le cas échéant, un panneau d'obligation "dégagez vers la droite" ou "dégagez vers la gauche" au-delà de la zone de dégagement (C 2.2 de la norme NF X05-100).
Article 42 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Balisage
Toutes dispositions sont prises pour :
-
empêcher le public d'accéder à des zones dangereuses situées à proximité immédiate du tapis ;
empêcher tout risque de collision par un tiers (skieur, piéton...) notamment lorsque la visibilité est insuffisante ; empêcher le croisement du tapis par des personnes qui ne l'empruntent pas.
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MARCHE HORS EXPLOITATION Afin d'éviter toute mise en marche intempestive, chaque opération d'entretien et de maintenance doit être préalablement organisée par l'exploitant. Les différents opérateurs concernés doivent pouvoir communiquer entre eux par la parole (par exemple par radio). Le chef d'exploitation doit s'assurer que les moyens sont effectivement mis en oeuvre.
DOCUMENTS RELATIFS À L'INSTALLATION Il sera tenu deux registres, sous le contrôle du chef d'exploitation, dont les modèles seront soumis à l'avis du service du contrôle : - un registre d'exploitation ; - un registre des réclamations. Ces deux registres seront tenus à la disposition des agents du service du contrôle. Registre d'exploitation :
Article 43 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Registre d'Exploitation
Le registre d'exploitation prévu à l'article R. 342-12 du code du tourisme est tenu à jour et visé quotidiennement. Le chef d'exploitation s'assure périodiquement de la bonne tenue du registre d'exploitation et y appose son visa. Ce registre doit être disponible en permanence sur le site de l'installation. Il est conserÎ par l'exploitant pendant au moins trois ans. Sont notamment inscrits sur ce registre les renseignements suivants : - le nom du responsable d'exploitation du tapis ou son remplaçant ; - les heures d'ouverture et de fermeture au public et le nombre d'heures de fonctionnement ; - le nombre d'usagers s'il existe un système de comptage ; - le résultat des contrôles périodiques ; - les incidents et accidents de toutes natures. Registre des réclamations : Le règlement d'exploitation mentionne le lieu où le registre des réclamations, prévu à l'article 45 de l'arrêté du 29/09/2010, est mis à la disposition des usagers. Les réclamations intéressant la sécurité doivent être transmises au service du contrôle avec les observations éventuelles de l'exploitant.
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SECTION 2 - RÈGLEMENT DE POLICE
Article 44 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Règlement de Police
Le règlement de police fixe les conditions dans lesquelles le transport des usagers est effectué afin d'assurer le bon ordre et la sécurité du transport. Ces dispositions qui sont adaptées à l'exploitation et à l'installation concernée précisent notamment : les modalités d'accès aux installations et de transport des usagers s'agissant notamment des enfants de moins de 5 ans et des personnes à mobilité réduite ;
-
la conduite à tenir par les usagers en cas de survenance d'accident ou d'incident ainsi que celle exigée en vue d'assurer le maintien de la salubrité, la sécurité et la tranquillité publiques dans l'ensemble de l'installation et durant le transport. Ce règlement est proposé par l'exploitant et soumis à l'avis conforme du préfet préalablement à son entrée en vigueur. Il en est de même en cas de modification de ce règlement. Il est porté à la connaissance du public dans les conditions prévues à l'article 40.
Dispositions générales : Les usagers sont tenus de respecter le règlement de police et de suivre les instructions particulières que le personnel d'exploitation pourrait être amené à leur donner pour la bonne marche de l'installation et la sécurité. Les usagers doivent : - prendre connaissance des conditions particulières de transport et des informations affichées au départ de chaque appareil. - prendre connaissance des réglementations concernant les pistes de ski et zones de montagne ainsi que de la situation du moment (conditions météorologiques, affluence, état des pistes, etc...). A partir de ces informations, ils doivent apprécier leur aptitude à utiliser les installations. De même, il appartient aux personnes ayant la responsabilité d'enfants, parents ou personnes auxquelles ceuxci en ont délégué la garde (amis, moniteurs, ...) d'apprécier l'aptitude des enfants à emprunter les installations et de s'organiser en conséquence.
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Sont admis :
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Conditions d'accès des usagers :
- les usagers munis de : skis alpins, skis de fond, monoskis, surfs - les piétons munis de chaussures adaptées (fermées et solides) - les personnes handicapées dans les conditions définies ci-après - les engins spéciaux dans les conditions définies ci-après. - les animaux dans les conditions définies ci-après. L'accès au tapis roulant est interdit aux usagers ou engins qui ne sont pas explicitement mentionnés dans le règlement de police. Admission prioritaire : Sont admis en priorité les personnels des services de secours (y compris leur matériel : traîneaux de secours, matériels d'évacuation, ...), des forces de l'ordre, de contrôle et d'exploitation, dans le cadre de leur activité professionnelle. Admission particulière : L'accès des personnes demandant des conditions particulières de transport se fait après entente avec l'exploitant. Titre de transport : L'accès aux installations n'est autorisé que sous réserve de respecter l'affectation des lieux et il est subordonné, le cas échéant, à la possession d'un titre de transport valable qui doit être présenté au contrôle conformément aux conditions de délivrance et d'utilisation en vigueur. Horaires : L'accès aux installations est autorisé pendant les horaires affichés au départ. Toutefois, l'accès à tout ou partie d'une installation peut être en permanence ou temporairement interdit aux usagers ou soumis à des conditions restrictives d'accès. Les usagers doivent prendre connaissance de ces dispositions. Restriction d'accès : Les usagers doivent respecter les zones délimitées, n'embarquer et ne débarquer qu'aux emplacements prévus à cet effet, conformément à la signalisation et au balisage. Il est interdit à toute personne étrangère au service d'accéder aux parties d'une installation qui ne sont pas affectées au transport d'usagers. Respect des prescriptions données par la signalisation et les agents d'exploitation : Les usagers doivent se conformer aux indications qui leur sont destinées et qui sont portées à leur connaissance par les panneaux de signalisation et d'information ou par le personnel d'exploitation.
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Comportement des usagers : Tout usager doit respecter toutes les règles de droit commun ayant pour but le respect des bonnes moeurs, de la salubrité, de l'ordre et de la sécurité publiques dans les installations, dont les gares et dépendances accessibles au public. Sont interdits tous les agissements de nature à porter atteinte au bon ordre ou à la sécurité, notamment : - la consommation d'alcool ou de boissons alcoolisées en dehors des lieux prévus à cet effet et dûment autorisés, - l'état d'ivresse, - les injures, rixes et attroupements, - les comportements et attitudes de nature à perturber l'exploitation, - les infractions aux règles d'hygiène et de salubrité publique, - la mendicité et les sollicitations de quelque nature que ce soit, - la vente d'articles divers par des personnes autres que celles autorisées, - l'apposition d'affiches, tracts ou prospectus, - le fait de procéder par quelque moyen que ce soit à des inscriptions, signes ou dessins sur l'installation ou les bâtiments, - la collecte, la diffusion ou la distribution de quelque manière que ce soit de tous objets ou écrits, - l'utilisation d'appareils ou instruments sonores, - le transport de produits inflammables, explosifs ou toxiques sauf exception autorisée par le chef d'exploitation, - le dépôt ou l'abandon d'objets quelconques sur les installations, - fumer sur l'installation en application des articles R3511-1 et suivants du code de la santé publique.
Conditions de transport : Les usagers doivent utiliser un équipement adapté aux conditions de l'exploitation. Ils doivent se comporter de manière à ne pas compromettre leur sécurité, celle des autres personnes, ni celle de l'installation. Ils ne doivent en aucun cas gêner le déroulement de l'exploitation. À ces fins il est interdit : - d'entraver la bonne marche des installations, - de prendre le départ du tapis lorsque l'accès en est fermé, - de quitter le tapis en dehors des zones prévues à cet effet, - d'actionner sans raison valable les dispositifs de sécurité, - de détériorer les installations.
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Embarquement : Les usagers doivent :
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Les personnes qui souhaitent être aidées lors de l'embarquement ou du débarquement doivent le faire savoir expressément au personnel d'exploitation.
- accéder à l'installation sans gêner les autres usagers, - gagner l'aire d'embarquement en respectant les zones délimitées et balisées à cet effet, - accéder à la zone d'embarquement en respectant le cadencement éventuel (feux, barrières mobiles,...). Trajet : Pendant le trajet les usagers ne doivent pas : - marcher, - s'asseoir ni se coucher sur le tapis. Débarquement : Les usagers doivent quitter sans délai la zone réserÎe au débarquement, le cas échéant dans le sens indiqué par les panneaux. Le type d'arriÎe du tapis (débarquement frontal et/ou latéral gauche et/ou latéral droite) est indiqué sur l'aire d'embarquement, par le règlement de police de l'installation ou par un affichage spécifique. Accidents et incidents : En cas d'arrêt en ligne, les usagers doivent garder leur calme, attendre les instructions du personnel. En cas d'incendie, les usagers doivent quitter immédiatement leur engin de glisse et évacuer à pieds dans le calme le tapis roulant, le cas échéant en empruntant la sortie de secours la plus proche. Les témoins d'accident ou d'incident doivent en informer immédiatement le personnel d'exploitation.
Article 45 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Registre des Réclamations
Des réclamations peuvent être formulées auprès de l'exploitant. A cet effet, ce dernier informe les usagers de leur possibilité de les formuler dans un registre des réclamations tenu à leur disposition. Le règlement de police mentionne le lieu où le registre des réclamations est mis à la disposition des usagers. Enfants : Les enfants sont placés sous la responsabilité de leurs parents ou des personnes auxquelles ceux-ci en ont délégué la garde (amis, moniteurs, ...). Il appartient à ceux-ci d'informer les enfants des règles d'usage des installations et de les alerter sur les attitudes à avoir et les erreurs à ne pas commettre. Chaque enfant, quelle que soit sa taille, compte pour une personne.
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En l'absence d'encadrement organisé, le transport des enfants de moins de cinq ans non accompagnés par un adulte est interdit. Personnes handicapées (y compris les pratiquants du ski) : La personne handicapée ou son accompagnant a l'obligation de porter à la connaissance de l'exploitant, avant le transport, la nature de son handicap et son besoin éventuel d'assistance complémentaire. En fonction des caractéristiques de l'installation, de la nature du handicap et du nombre de personnes handicapées admises simultanément sur l'installation, l'exploitant valide les conditions de transport. Pour le respect des exigences ci-dessus, l'information réciproque de l'usager et de l'exploitant s'effectue au moment de l'acquisition du titre de transport ou de l'arriÎe sur site de l'usager. A cette occasion, l'exploitant remet à l'usager la liste des installations qu'il peut emprunter compte tenu de la spécificité de son handicap. Animaux : Lorsqu'il est autorisé, le transport des animaux se fait dans les conditions suivantes : - leur transport ne porte pas atteinte à la sécurité et à l'hygiène de l'exploitation ; - le détenteur en est responsable et les maintient sous bonne garde pendant le transport (tenus en laisse, muselés ou mis dans un sac) ; - les autres usagers n'y voient pas d'inconÎnients. Engins spéciaux (engins de loisirs, fauteuils-skis, fauteuils tous-terrains) Pour pouvoir être autorisé, un engin spécial doit être apte à emprunter un tapis roulant en toute sécurité. Cette aptitude peut être évaluée : - Au moyen d'un avis délivré par le STRMTG qui définit notamment les conditions d'utilisation et d'exploitation propres à l'engin. Les engins spéciaux adaptés pour une installation figurent soit dans une liste annexée au règlement de police de l'installation et validée préalablement par le STRMTG, soit directement dans le règlement de police de l'installation ; - A défaut, l'exploitant peut conditionner son accord à un essai préalable s'il estime que le matériel ne disposant pas d'avis du STRMTG n'est pas évaluable par comparaison avec des matériels dont il a connaissance. Un essai non satisfaisant peut entraîner un refus de transport par l'exploitant. En outre, l'exploitant peut conditionner son autorisation aux spécificités de l'installation et de son environnement. Objets divers (bagages) : Si la place le permet, les usagers peuvent transporter sous leur responsabilité des objets ou bagages d'encombrement et de poids compatibles avec l'installation. Le transport des objets portant atteinte à la sûreté et la sécurité des usagers et du personnel est interdit.
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Infractions :
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Le non-respect des instructions du personnel et du règlement de police peut entraîner des sanctions ou des exclusions. Les infractions aux dispositions du règlement de police sont constatées et réprimées dans les conditions prévues aux articles L 2241-1 à L 2241-7 du code des transports, à l'article R 342-20 du code du tourisme et aux articles 80-1 et 80-2 du décret du 22 mars 1942 susvisé. Les agents de l'exploitant assermentés et habilités à constater les infractions au présent règlement et à la réglementation relative à la police et à la sécurité dans les services de transport public de personnes, peuvent percevoir l'indemnité forfaitaire prévue aux articles 529-4 et suivants du code de procédure pénale. A défaut de paiement immédiat entre ses mains, l'agent dresse un procès verbal et relève l'identité des contrevenants. A titre de mesure conservatoire pour assurer la sécurité, les contrevenants peuvent se voir interdire l'accès aux installations.
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SECTION 3 - CONTRÔLES ET INSPECTIONS PÉRIODIQUES DES TAPIS ROULANTS
Article 46 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Principes Généraux
En application de l'article R. 342-13 du code du tourisme, tout exploitant est tenu de réaliser ou de faire réaliser, dans les conditions prévues par la présente section et sous son entière responsabilité, des contrôles de chacune de ses installations pendant leurs périodes d'exploitation ainsi que des inspections annuelles en dehors des périodes précitées.
Sous-section 1 Contrôles réalisés en période d'exploitation de l'installation Les opérations de contrôle en exploitation prévues aux articles 47, 48 et 49 de l'arrêté du 29/09/2010 sont listées dans le règlement d'exploitation. Leur contenu est défini selon les prescriptions ci-après, et en tenant compte des documents fournis par le constructeur. Ces contrôles sont organisés par le chef d'exploitation et réalisés par des personnes ayant reçu une formation adaptée. L'exploitant est tenu de mettre à disposition du responsable d'exploitation un exemplaire du règlement d'exploitation et des éventuelles consignes particulières. Une partie de ces contrôles est réalisée avant l'ouverture du tapis au public. Les résultats de ces contrôles sont consignés dans le registre d'exploitation.
Article 47 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Contrôles en Exploitation - Généralités
Sans préjudice des indications précisées par le constructeur de l'installation, les opérations de contrôle en exploitation comprennent: - préalablement à l'ouverture du tapis roulant au public : a) des contrôles et un parcours d'essai quotidiens ; b) un contrôle toutes les 500 heures de fonctionnement ; - des contrôles pendant l'ouverture au public du tapis roulant. Les résultats de ces contrôles sont consignés dans le registre d'exploitation mentionné à l'article 43.
Article 48 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Contrôles Quotidiens
Les contrôles et le parcours d'essai quotidiens mentionnés à l'article 47 ont pour objet de détecter, visuellement ou par des tests de dispositifs de sécurité, d'éventuels dysfonctionnements de l'installation.
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Après des éÎnements particuliers tels que tempête, givre, avalanches ou pannes, et préalablement à la remise en service du tapis roulant, l'exploitant est tenu de procéder à des contrôles et, si nécessaire, à un parcours d'essai, appropriés à la situation. Contrôles quotidiens avant l'ouverture au public : Quotidiennement, avant l'ouverture du tapis au public, des contrôles doivent être effectués sous la responsabilité du responsable d'exploitation du tapis et porter sur : a) En station motrice à l'arriÎe, à l'arrêt : - le test de fonctionnement du coffret de sécurité ; - la Îrification du libre fonctionnement des dispositifs anti-retour mécaniques (s'ils sont susceptibles d'être bloqués par le givre, la glace ou un corps étranger) ; - le contrôle de l'état des panneaux de signalisation du bouton d'arrêt et des zones de sortie et de dégagement; - le contrôle de l'état de la zone de débarquement (niveau, pente,...); - le balisage. b) En station motrice, à l'arriÎe, au cours d'une marche à vide : - la détection de tout bruit anormal ; - la Îrification de l'arrêt du tapis par l'action des boutons d'arrêt situés sur l'armoire de commande, et à proximité de l'arriÎe ; - la Îrification des dispositifs de sécurité de gestion de flux et de l'angle rentrant de la bande (trappe de sécurité) ; c) En ligne : - l'inspection générale de la bande (absence de détérioration, signalisation, écoute des bruits, intégrité des guidages) ; - le respect de la hauteur maximale du tapis par rapport à la neige ou au sol ; - le balisage ; - le respect du dégagement minimal le long du tapis ; - le maintien de la fonctionnalité des issues de secours éventuelles (notamment marche inférieure à 30 cm et déneigement) ; - le cas échéant, en tenant compte de la notice du constructeur, déneigement de la galerie ; - la Îrification du fonctionnement des éventuels boutons d'arrêts situés en ligne ; d) A la station retour, au départ : - la détection de tout bruit anormal ; - la Îrification de l'arrêt du tapis par l'action du bouton d'arrêt ; - le contrôle de l'état de la zone d'embarquement (niveau, pente) ; - le contrôle de l'état des panneaux de signalisation ; - le balisage ; - l'affichage du règlement de police.
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Contrôles pendant l'ouverture au public : Pendant l'exploitation, une attention particulière sera portée : - à l'écoute des bruits anormaux, - à l'évolution des conditions climatiques (notamment au bon fonctionnement des sécurités quelles que soient les conditions climatiques), - à l'état des zones d'embarquement, de débarquement et de la bande, - au maintien du balisage du tapis, - au maintien de la fonctionnalité des issues de secours éventuelles (notamment marche inférieure à 30 cm et déneigement).
Article 49 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Contrôles toutes les 500 heures
Le contrôle réalisé toutes les 500 heures d'exploitation a pour objet de Îrifier la distance d'arrêt et les réglages des dispositifs de sécurité et de guidage. Toutes les 500 heures d'exploitation, et au moins une fois par an, les Îrifications suivantes doivent être réalisées : - Îrification de la distance d'arrêt, en cas de déclenchement de la trappe de sécurité, et de l'effort nécessaire pour l'actionner ; - Îrification des côtes de réglage de la trappe de sécurité et des cellules de gestion de flux et de redémarrage automatique après déclenchement de la trappe de sécurité (positionnement géométrique et réglage des temporisations) ; - Îrification des côtes des jeux entre le dessus de la bande et le dessous des dispositifs de guidage et de recouvrement en ligne ; - Îrification de l'état des joints entre les éléments des dispositifs de guidage et de recouvrement en ligne.
Sous-section 2 Inspections annuelles des tapis roulants réalisées en dehors des périodes d'exploitation de l'installation
Article 50 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Inspection Annuelle - Généralités
I. - Tout tapis roulant est soumis au moins une fois par an, avant le début de la nouvelle saison hivernale, à une inspection complète comprenant des contrôles visuels sans démontage et des essais. II. - L'exploitant désigne une personne chargée de l'inspection annuelle et en informe le service de contrôle. Celle-ci doit posséder les compétences professionnelles et les moyens nécessaires à l'accomplissement des essais prévus à l'article 51. Un maître d'oeuvre ou un Îrificateur agréé au
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titre de technicien d'inspection annuelle est présumé compétent. III. - Toute inspection annuelle donne lieu à l'établissement d'un rapport adressé au service de contrôle.
Article 51 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Inspection Annuelle - Contenu
L'inspection annuelle comprend les contrôles et essais suivants : les contrôles et le parcours d'essai mentionnés aux articles 48 et 49 ; un contrôle visuel de l'ouvrage support du tapis portant sur ses parties métalliques, leurs liaisons et la tenue des calages des pieds support ; un contrôle visuel des galets, guidages, pignons, tambours et axes des parties mécaniques ainsi qu'une Îrification de leurs cotes fonctionnelles ; un contrôle du frein et du dispositif anti-retour ; un contrôle visuel de la bande transporteuse, de son alignement longitudinal, des dispositifs de guidage et de recouvrement ; un contrôle visuel du dispositif de convoyage ; un essai fonctionnel des dispositifs de sécurité, un contrôle de leurs réglages, ainsi qu'un contrôle visuel de leur câblage; La longueur d'arrêt suite au déclenchement d'un dispositif de sécurité doit être Îrifiée ; un contrôle visuel de l'outillage spécifique prévu pour l'entretien et la maintenance, les ouvrages de protection du personnel et des usagers et la signalisation.
Les essais fonctionnels des dispositifs de sécurité sont réalisés sur la base des documents fournis par le constructeur, notamment la procédure d'essais électriques.
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SECTION 4 - VÉRIFICATIONS DES TAPIS ROULANTS
Article 52 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Vérifications suite à Remontage sans Déplacement
Suite à tout remontage sans déplacement d'un tapis roulant, un maître d'oeuvre réalise les contrôles visuels et essais suivants : - les contrôles et essais mentionnés à l'article 51 ; - la Îrification de leur installation, du calage et du montage de l'installation sur le site ; - la Îrification du fonctionnement et des réglages des systèmes de sécurité au moyen de contrôles et essais à vide ; - la Îrification de la conformité à la documentation technique ; - la Îrification de la compatibilité, compte tenu des règles techniques et de sécurité prises en compte pour leur conception et leur réalisation, avec les conditions d'exploitation prévues. Ils donnent lieu à l'établissement d'un compte rendu et d'une attestation adressés au service de contrôle.
Article 53 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Vérifications suite à Modification non Substantielle
L'inspection annuelle mentionnée aux articles 50 et 51 prévue immédiatement après la modification non-substantielle d'une installation est effectuée par un maître d'oeuvre ou par un Îrificateur agréé au titre de technicien d'inspection annuelle.
SECTION 5 - MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES INSTALLATIONS
En cas de remplacement d'un composant, le niveau global de sécurité du tapis roulant ne doit pas être dégradé. Le nouveau composant doit notamment être compatible avec l'ensemble des autres éléments de l'installation.
Article 54 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Maintenance et Entretien
Le personnel chargé de la maintenance et de l'entretien d'un tapis roulant dispose de consignes et d'instructions établies par l'exploitant.
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SECTION 6 - MODIFICATION D'UN TAPIS ROULANT
En cas de remplacement d'un composant, le niveau global de sécurité du tapis roulant ne doit pas être dégradé. Le nouveau composant doit notamment être compatible avec l'ensemble des autres éléments de l'installation.
Article 55 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Contenu du Dossier
Le dossier prévu au premier alinéa de l'article R. 342-17 du code du tourisme comprend : a) la nature de la modification envisagée ; b) les conséquences en matière de sécurité de fonctionnement ; c) la liste et la qualification des intervenants.
Article 56 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Modifications Substantielles
Lorsqu'en application de l'article R. 342-17 du code du tourisme, le préfet estime que la modification envisagée reÐt un caractère substantiel, celle-ci est régie par les dispositions prévues par le chapitre II.
Organisation d'une opération de modification non-substantielle : L'exploitant désigne une personne appelée « responsable de modification » chargée de :
présenter un plan qualité spécifique à l'opération portant sur la partie modifiée du tapis ; Îrifier l'adaptation du projet de modification au terrain ;
Îrifier la cohérence générale de la conception du projet de modification et des conditions d'utilisation des composants ;
Îrifier la conformité du projet de modification à la réglementation technique et de sécurité ;
contrôler la conformité de l'exécution des parties constitutives de l'installation et de l'installation elle-même au projet de modification adopté après Îrification ;
participer à l'inspection annuelle prévue à l'article 53 ; établir le dossier de récolement de l'opération de modification ;
attester de la bonne réalisation de sa mission et se prononcer sur la poursuite de l'exploitation et les éventuelles conditions associées.
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Le responsable de modification doit posséder les compétences professionnelles nécessaires à l'accomplissement des missions énumérées ci-dessus. Contenu du dossier de récolement : Avant la réouverture du tapis roulant au public, l'exploitant doit adresser au service du contrôle un dossier de récolement qui doit comprendre au minimum : le cas échéant, les attestations d'un contrôleur technique indépendant ; le plan qualité de l'opération portant sur l'organisation de l'opération. Il doit notamment traiter :
- de l'identité, de la qualité et de la qualification des divers intervenants ; - de la gestion des interfaces entre les parties maintenues en service et les parties neuves ou récupérées ; - de la Îrification des notes de calcul affectées par l'opération ; - des contrôles et essais réalisés sur les constituants de sécurité récupérés ou maintenus en service sans modification (qualité des matériaux, nature des contrôles, procédures mises en oeuvre, etc...) ;
le compte rendu de l'inspection annuelle ; l'attestation du responsable de la modification.
Dans le cas d'une modification non-substantielle relative à une galerie, se reporter à l'annexe 1 « Galerie pour tapis roulant ».
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ANNEXE 1 : GALERIE POUR TAPIS ROULANTS
La Commission Centrale de Sécurité, lors de ses séances des 5 avril 2012 et 3 mai 2012 : - a émis un avis favorable sur les exigences b) à k) qui concernent la sécurité incendie ; - a précisé qu'une galerie accueillant un tapis roulant pour skieurs, ne disposant pas de gares amont ou aval, ne peut être classée comme un établissement recevant du public. Cette annexe liste les exigences auxquelles est soumise l'installation d'une galerie sur un tapis roulant. Cet ensemble de prescriptions concerne toutes les opérations de mises en place d'une galerie, que ce soit sur un tapis nouveau, sur un tapis existant mis en service avant le 15 septembre 2004 (modification substantielle), ou sur un tapis existant mis en service après le 15 septembre 2004 (modification non-substantielle). Si la galerie n'est pas prise en compte dans un avis de type du STRMTG, il appartient au maître d'oeuvre de l'opération (ou au responsable de modification en cas d'opération considérée comme modification non-substantielle) de s'assurer du respect de ces exigences. Par définition, la galerie est constituée d'éléments porteurs et d'une enveloppe. Le calcul de l'effectif maximal admissible dans la galerie s'effectue sur la base d'un skieur pour 1,5 mètres linéaires pour une bande transporteuse de largeur inférieure à 0,90 m. Pour une largeur supérieure ou égale à 0,90 m le calcul s'effectue sur la base de 2 skieurs pour 1,5 mètres linéaires. Liste des exigences liées à l'installation d'une galerie sur un tapis roulant : a) La conception de la galerie et de ses fondations ou ancrages doit lui permettre de supporter une charge de neige de 5 kN / m², et de résister à un vent de 800 Pa. Les forces prises en compte doivent être également affectées d'un coefficient lié à la combinaison et justifié (par exemple, pour le calcul aux ELU, le coefficient de l'action variable de base est de 1,5). Un coefficient de forme doit également être pris en compte dans le calcul de la force résultante sur la surface exposée au vent (pour les surfaces planes verticales, le coefficient de forme est égal à 1,5). Si des ancrages au sol sont nécessaires, cela doit être mentionné, et la valeur minimum de leur résistance doit être clairement identifiée. Si le châssis du tapis roulant sur lequel est installée la galerie est destiné à reprendre le poids de la galerie ainsi que les charges engendrées par la neige et le vent, alors ce châssis doit être dimensionné en conséquence. b) Des sorties de secours doivent être implantées tous les 25 m dans la galerie. c) Une porte de secours doit pouvoir s'ouvrir facilement de l'intérieur (en une seule manoeuvre). Elle doit pouvoir être ouverte également de l'extérieur par les services de secours.
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d) Une porte de secours ouverte doit présenter une ouverture de largeur minimale 90 cm et de hauteur minimale 1,90 m. e) Les éléments porteurs de la galerie doivent être conçus de manière à ce que la ruine locale d'un élément à la suite d'un incendie n'entraîne pas la ruine en chaîne de l'ensemble de l'édifice. f) Les matériaux constitutifs de l'enveloppe doivent répondre aux exigences suivantes de réaction au feu : · éléments au sol (hors bande transporteuse) : M3 ou Dfl-s1 ; · éléments des parois latérales (jusqu'à une hauteur de 1,25 mètre) : M3 ou C-s2,d0 ; · éléments supérieurs (au-dessus de 1,25 mètre) : M2 ou C-s2,d0. g) La bande transporteuse doit répondre à la classe de réaction au feu M4. h) Si la longueur de la galerie est supérieure à 50 mètres, elle doit être équipée d'un SSI de catégorie A limité à la fonction évacuation (sans déclencheurs manuels) et composé des équipements suivants : · des détecteurs automatiques d'incendie, répartis tous les 50 mètres dans la galerie, dont le premier sera placé au départ du tunnel; · un tableau répétiteur d'alarme ou un renvoi de l'alarme sur un récepteur autonome d'alarme permettant la surveillance du système par du personnel non présent en permanence dans la galerie ; · une unité de gestion d'alarme (UGA 1) ; · un diffuseur sonore (DS) au moins ou des blocs autonomes d'alarme sonore (BAAS) de type Sa. Le signal sonore doit être audible de tout point de la galerie pendant le temps nécessaire à l'évacuation. Cette installation ne nécessite pas de mission assurée dès la phase de conception par une personne ou un organisme compétent et qualifié de coordinateur SSI. i) La surveillance de la galerie, et des gares le cas échéant, est assurée : · soit au niveau de chaque galerie ou à proximité immédiate permettant à l'agent d'exploitation d'être en mesure d'entendre l'alarme sonore d'incendie ou l'alarme technique d'arrêt du tapis et d'intervenir dans les plus brefs délais ; · soit à un niveau centralisé, avec mise en oeuvre d'installations de vidéosurveillance couvrant toute la longueur de la galerie. La personne chargée de la surveillance doit avoir une parfaite connaissance des équipements techniques de la galerie, et des gares le cas échéant. Dans le cas, d'une surveillance centralisée, une personne formée, située à proximité, doit être en mesure de procéder à la mise en sécurité du public et des installations sinistrées ou susceptibles de l'être. (Cf. annexe 2 « Fonctions de sécurité des tapis roulants). Pour les galeries dont l'effectif est inférieur à 50 personnes, la présence humaine peut-être remplacée par une liaison phonique permettant de joindre une personne chargée de l'exploitation de la galerie. j) Des boutons d'arrêt doivent être installés dans la galerie tous les 25 m, à la disposition des usagers, afin de leur permettre d'arrêter le tapis. La fonction de sécurité associée à l'activation de ces boutons d'arrêts relève de la classe de prescriptions T3.
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k) Un organisme agréé par le ministre de l'intérieur, selon les dispositions de l'arrêté du 11 décembre 2007, devra délivrer un rapport de Îrification technique sur la conformité de la galerie aux exigences b) à j) de la présente annexe. l) Si une porte de secours ouverte présente un risque d'accrochage des skis (c'est à dire si la distance entre cette porte et le bord intérieur du guidage du tapis est inférieure à 30 cm) alors l'ouverture de cette porte de secours doit être détectée et provoquer l'arrêt du tapis. m) Si la distance entre le côté intérieur de la galerie et le bord intérieur du guidage du tapis est inférieure ou égale à 30 cm, la galerie devra être munie d'une plinthe longitudinale de hauteur minimale 10 cm. n) Les prescriptions de l'article 10 doivent être respectées, telles que définies sur la figure 10 cidessous. o) Sur toute la largeur utile de la bande transporteuse, une hauteur d'au moins 2,15 m doit être libre de tout obstacle appartenant ou non à la galerie, tel que défini sur la figure 11 ci-dessous. De plus, sur toute la largeur de l'espace libre défini à l'alinéa c de l'article 10 (règle des "2 mètres"), une hauteur définie sur la figure 11 ci-dessous doit être libre de tout obstacle appartenant ou non à la galerie. Toutefois, à l'intérieur des espaces libres définis ci-dessus et qui ne sont pas au-dessus de la bande transporteuse, des dispositifs relatifs à la sécurité (panneaux de signalisation, boutons d'arrêts, caméras,...) peuvent être installés, à condition d'être protégés ou conçus de manière à réduire le risque de blessure pour l'usager. p) Dans le même esprit que la définition des "supports" du tapis à l'article 2, les supports de la galerie (et les cales éventuelles) doivent être solidaires de cette galerie. Ainsi, en cas de supports communs au tapis et à la galerie, ces supports doivent être solidaires des deux structures (du tapis et de la galerie).
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Légende : 1 2 3 4 5 6 7 8 Bande Recouvrement Guidage latéral des usagers Largeur de l'espace libre selon l'alinéa c de l'article 10 Largeur de l'espace libre selon l'alinéa d de l'article 10 Paroi de la galerie ("pleine, continue et lisse" selon l'alinéa c de l'article 10) Sol ou plancher à l'intérieur de la galerie Paroi de la galerie ("ne présentant pas d'éléments agressifs" selon l'alinéa d de l'article 10) Figure 10 - Espaces libres autour du tapis en cas de galerie
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20 cm
20 cm
Largeur utile de bande
20 cm
20 cm
2,00 m
Figure 11 - Hauteur libre au-dessus du tapis en cas de galerie
1,25 m
1,60 m
2,00 m
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2,15 m
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ANNEXE 2 : FONCTIONS DE SECURITE DES TAPIS ROULANTS
Cette annexe définit les différents types d'arrêts, détaille les prescriptions générales, et présente un tableau de synthèse des fonctions de sécurité.
I - Définition des types arrêts
AU | Arrêt d'Urgence :
Classe de prescription de l'arrêt : T3. Cet arrêt est l'arrêt d'urgence « classique ». Il doit garantir, pour les tapis tournant à une vitesse de 0,7 m/s, une distance d'arrêt maximale de 20 centimètres (longueur de bande déroulée) à compter de la demande d'arrêt.
·Arrêt
par inertie : Si il est prouÎ, par des essais sur site, que la longueur de bande déroulée est inférieure ou égale à 20 cm à partir de la demande d'arrêt, et ce dans le cas de charge le plus défavorable.
·Arrêt
par inertie avec action d'un frein mécanique: l'action du frein doit être réglée afin de garantir une longueur de bande déroulée inférieure ou égale à 20 cm à partir de la demande d'arrêt, et ce dans le cas de charge le plus défavorable. La commande du frein doit être réalisée avec un niveau T3 minimum.
·Arrêt
par variateur de vitesse : la rampe de décélération du variateur doit être réglée afin de garantir une longueur de bande déroulée inférieure ou égale à 20 cm à partir de la demande d'arrêt, et ce dans le cas de charge le plus défavorable. Une double coupure de la traction, au plus tard à l'issue d'une temporisation lancée en même temps que la demande d'arrêt, doit être installée. Cette temporisation dont le réglage doit correspondre au temps de décélération théorique du variateur doit être gérée avec un niveau de sécurité T3 au minimum. NOTE 1 : Si la distance d'arrêt par inertie de l'installation est inférieure à 20 centimètres, la rampe de décélération ne devra pas aller à l'encontre de l'arrêt par inertie. NOTE 2 : Dans le cas d'un tapis exploité charges montantes, le cas de charge le plus défavorable est le cas du tapis non chargé.
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AS | Arrêt de Service :
Classe de prescription de l'arrêt : T2. C'est un arrêt régulier qui respecte une décélération comprise entre 0,12 m.s-2 et 0,24 m.s-2. La distance d'arrêt maximale est de 200 centimètres (longueur de bande déroulée) à compter de la demande d'arrêt.
·Arrêt
par inertie : Si il est prouÎ, par des essais sur site, que la décélération est comprise entre 0,12 m.s-2 et 0,24 m.s-2, et que la longueur de bande déroulée est inférieure ou égale à 200 cm à partir de la demande d'arrêt, et ce dans le cas de charge le plus défavorable.
·Arrêt
par variateur de vitesse : la rampe de décélération du variateur devra être réglée afin de garantir une décélération comprise entre 0,12 m.s-2 et 0,24 m.s-2 et une longueur de bande déroulée inférieure à 200 cm à partir de la demande d'arrêt, et ce dans le cas de charge le plus défavorable. NOTES ·A tout moment, il doit être possible d'interrompre un arrêt de type AS par un arrêt de type AU. Un essai spécifique devra permettre de Îrifier cette priorité lors de la procédure d'essais électriques sur site. ·Dans le cas d'un tapis exploité charges montantes, le cas de charge le plus défavorable est le cas du tapis non chargé ·Pour rappel, la correspondance entre décélération, vitesse et distance d'arrêt est donnée par 2 V 2 -V 2 100V 1 0 moyen = = 2 x 1- x 0 2d où V = vitesse nominale du tapis en m.s-1 et d distance d'arrêt du tapis en cm.
II - Prescriptions générales
Fonctions de sécurité minimales devant provoquer un arrêt Le tableau III - Tableau des fonctions de sécurité, page 66 liste les fonctions de sécurité minimales devant provoquer un arrêt sur une installation tapis roulant de montagne. Définition des colonnes du tableau des fonctions de sécurité Configurations : CFG1 : cas DEBARQUEMENT FRONTAL ou MIXTE CFG2 : cas DEBARQUEMENT LATERAL sans trappe de sécurité CFG3 : cas DEBARQUEMENT LATERAL avec trappe de sécurité Alarme sonore : doit déclencher une alarme sonore au sens de l'article 32 et de son « complément guide ». Celle ci doit être maintenue jusqu'à acquittement du défaut ou jusqu'au réarmement de l'installation. Réarmement manuel nécessaire : si cette case est validée, l'installation doit passer en phase de repli sécuritaire et l'éventuel dispositif de redémarrage automatique doit être désactiÎ. Tout démarrage de l'installation doit être impossible tant que les défauts sont présents et que l'opérateur n'a pas pressé le bouton « réarmement ».
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Redémarrage automatique possible : si cette case est cochée, le redémarrage automatique est autorisé sous réserve que l'ensemble des conditions nécessaires à sa réalisation soient présentes (voir les renvois aux articles). Autres fonctions de sécurité Sur certaines installations, des fonctions de sécurité supplémentaires doivent exister pour tenir compte des spécificités liées à la conception, à l'environnement de l'installation ou à des conditions particulières d'exploitation. Dans ce cas, chacune de ces fonctions de sécurité (niveau de sécurité, type d'arrêt associé..) devra être justifiée au vu d'une analyse de sécurité Par exemple : deux tapis roulants concomitants peuvent être liés l'un à l'autre : ralentissement lors d'un arrêt, arrêts simultanés, etc... Signalisation Tous les arrêts de l'installation doivent générer au minimum une signalisation visuelle permettant d'identifier clairement la famille de défauts qui en est la cause, à l'exception de l'arrêt par bouton poussoir AS. A minima, les familles suivantes doivent être distinguées : BP AU, arrêt trappe, arrêt cellule. Dispositifs de mise en veille automatique Dans le cas où l'installation est équipée d'un dispositif de mise en veille automatique en l'absence d'usagers, les prescriptions suivantes s'appliquent : ·La bande doit être arrêtée uniquement par un arrêt de type « AS | Arrêt de Service ». ·Le redémarrage autonome de l'installation suite à sa mise en veille n'est pas considéré comme un redémarrage automatique. ·Lorsque le tapis est en mode veille, l'ensemble des sécurités restent actives. ·Suite à un arrêt définitif de l'installation, sa remise en marche, tout comme sa mise en veille, ne peut se faire que après un ordre de marche donné par le conducteur. ·Un signal sonore de 3 secondes doit être émis avant la mise en mouvement effective de la bande.
III - Tableau des fonctions de sécurité
Lecture des configurations :
·CFG1 : cas DEBARQUEMENT FRONTAL ou MIXTE ·CFG2 : cas DEBARQUEMENT LATERAL sans trappe de sécurité ·CFG3 : cas DEBARQUEMENT LATERAL avec trappe de sécurité ·SO : sans Objet ·X : la fonction doit être présente
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Fonction de sécurité
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Commentaire (valeurs données pour ò 0,7m/s)
Configuration
CFG CFG CFG
Type d'arrêt accepté
Niveau sécurité minimal
Obligation Alarme sonore
Réarmement Redémarrage manuel automatique nécessaire possible
1
BP urgence Tous les boutons d'arrêt d'urgence, usagers et pupitre commande Non accessible aux usagers. et détecteur de présence (situé audelà du nez de Trappe de trappe) masqué moins de 3 sécurité revenue en secondes position de (cf. article 26) repos en et détecteur de moins de 5 présence (situé ausecondes delà du nez de trappe) masqué plus de 3 secondes (cf. article 26) Trappe de sécurité ouverte plus de 5 secondes Gestion du redémarrage automatique Trappe de sécurité sans redémarrage automatique possible Trappe de secours Rupture de bande Dévirage (optionnel) Ouverture de la trappe de sécurité
2
3
AU AS T3
x x x x x x
BP arrêt de service
T2
Cf article 26
Trappe de sécurité avec redémarrage automatique possible
x
SO
x
AU
T3
x x x
SO
x x x
AU
T3
SO
T3
Ouverture de la trappe de secours Détection de la rupture de la bande transporteuse Contrôle de position du dispositif anti-retour Voir article 29 et cellule masquée moins de 18s (cf article 23)
SO
AU AU AS
T3 T3
x x x x x x
T2
Gestion de flux avec redémarrage automatique possible
Cellule AVANT le nez de la trappe de sécurité masquée plus de 3s
et cellule masquée plus de 18s (cf article 23)
x x
SO
x x
AS AU
Cf article 25
T2
Gestion du redémarrage automatique
SO
T3
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Commentaire (valeurs données pour ò 0,7m/s)
Configuration
CFG CFG CFG
Type d'arrêt accepté
Niveau sécurité minimal
Obligation Alarme sonore
Réarmement Redémarrage manuel automatique nécessaire possible
1
Gestion de flux sans redémarrage automatique possible Gestion de chute avec redémarrage automatique possible Cellule AVANT le nez de la trappe de sécurité masquée plus de 3s (cf article 23)
2
3
x
SO
x
AS AU
T2
Cellule APRES le nez de la trappe de sécurité masquée plus de 3s
et cellule masquée moins de 18s (cf article 24) et cellule masquée plus de 18s (cf article 24)
x x x
SO
x x x
AS AU
T2
Cf article 25
Gestion du redémarrage automatique Gestion de chute sans redémarrage automatique possible Ouverture issue(s) de secours
SO
T3
Cellule APRES le nez de la trappe de sécurité masquée plus de 3s (cf article 24)
SO
AS AU AS AU
T2
Dans le cas d'une ouverture d'une issue de secours surveillée
x x x x x
SO SO SO
T2 T3 T2 T3
Portillon latéral Protection du point rentrant vis à vis des tiers
Protection du point rentrant vis à SO vis des usagers Guidage latéral des usagers
SO AU
x
AS
SO AU
Les valeurs des temporisations données dans le tableau ci-dessus sont valides pour les tapis fonctionnant à une vitesse de 0,7m/s (pour les autres vitesses, se référer au guide).
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(ATTENTION: OPTION ations.
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SECTION 3 - CONTRÔLES ET INSPECTIONS PÉRIODIQUES DES TAPIS ROULANTS
Article 46 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Principes Généraux
En application de l'article R. 342-13 du code du tourisme, tout exploitant est tenu de réaliser ou de faire réaliser, dans les conditions prévues par la présente section et sous son entière responsabilité, des contrôles de chacune de ses installations pendant leurs périodes d'exploitation ainsi que des inspections annuelles en dehors des périodes précitées.
Sous-section 1 Contrôles réalisés en période d'exploitation de l'installation Les opérations de contrôle en exploitation prévues aux articles 47, 48 et 49 de l'arrêté du 29/09/2010 sont listées dans le règlement d'exploitation. Leur contenu est défini selon les prescriptions ci-après, et en tenant compte des documents fournis par le constructeur. Ces contrôles sont organisés par le chef d'exploitation et réalisés par des personnes ayant reçu une formation adaptée. L'exploitant est tenu de mettre à disposition du responsable d'exploitation un exemplaire du règlement d'exploitation et des éventuelles consignes particulières. Une partie de ces contrôles est réalisée avant l'ouverture du tapis au public. Les résultats de ces contrôles sont consignés dans le registre d'exploitation.
Article 47 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Contrôles en Exploitation - Généralités
Sans préjudice des indications précisées par le constructeur de l'installation, les opérations de contrôle en exploitation comprennent: - préalablement à l'ouverture du tapis roulant au public : a) des contrôles et un parcours d'essai quotidiens ; b) un contrôle toutes les 500 heures de fonctionnement ; - des contrôles pendant l'ouverture au public du tapis roulant. Les résultats de ces contrôles sont consignés dans le registre d'exploitation mentionné à l'article 43.
Article 48 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Contrôles Quotidiens
Les contrôles et le parcours d'essai quotidiens mentionnés à l'article 47 ont pour objet de détecter, visuellement ou par des tests de dispositifs de sécurité, d'éventuels dysfonctionnements de l'installation.
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Après des éÎnements particuliers tels que tempête, givre, avalanches ou pannes, et préalablement à la remise en service du tapis roulant, l'exploitant est tenu de procéder à des contrôles et, si nécessaire, à un parcours d'essai, appropriés à la situation. Contrôles quotidiens avant l'ouverture au public : Quotidiennement, avant l'ouverture du tapis au public, des contrôles doivent être effectués sous la responsabilité du responsable d'exploitation du tapis et porter sur : a) En station motrice à l'arriÎe, à l'arrêt : - le test de fonctionnement du coffret de sécurité ; - la Îrification du libre fonctionnement des dispositifs anti-retour mécaniques (s'ils sont susceptibles d'être bloqués par le givre, la glace ou un corps étranger) ; - le contrôle de l'état des panneaux de signalisation du bouton d'arrêt et des zones de sortie et de dégagement; - le contrôle de l'état de la zone de débarquement (niveau, pente,...); - le balisage. b) En station motrice, à l'arriÎe, au cours d'une marche à vide : - la détection de tout bruit anormal ; - la Îrification de l'arrêt du tapis par l'action des boutons d'arrêt situés sur l'armoire de commande, et à proximité de l'arriÎe ; - la Îrification des dispositifs de sécurité de gestion de flux et de l'angle rentrant de la bande (trappe de sécurité) ; c) En ligne : - l'inspection générale de la bande (absence de détérioration, signalisation, écoute des bruits, intégrité des guidages) ; - le respect de la hauteur maximale du tapis par rapport à la neige ou au sol ; - le balisage ; - le respect du dégagement minimal le long du tapis ; - le maintien de la fonctionnalité des issues de secours éventuelles (notamment marche inférieure à 30 cm et déneigement) ; - le cas échéant, en tenant compte de la notice du constructeur, déneigement de la galerie ; - la Îrification du fonctionnement des éventuels boutons d'arrêts situés en ligne ; d) A la station retour, au départ : - la détection de tout bruit anormal ; - la Îrification de l'arrêt du tapis par l'action du bouton d'arrêt ; - le contrôle de l'état de la zone d'embarquement (niveau, pente) ; - le contrôle de l'état des panneaux de signalisation ; - le balisage ; - l'affichage du règlement de police.
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Contrôles pendant l'ouverture au public : Pendant l'exploitation, une attention particulière sera portée : - à l'écoute des bruits anormaux, - à l'évolution des conditions climatiques (notamment au bon fonctionnement des sécurités quelles que soient les conditions climatiques), - à l'état des zones d'embarquement, de débarquement et de la bande, - au maintien du balisage du tapis, - au maintien de la fonctionnalité des issues de secours éventuelles (notamment marche inférieure à 30 cm et déneigement).
Article 49 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Contrôles toutes les 500 heures
Le contrôle réalisé toutes les 500 heures d'exploitation a pour objet de Îrifier la distance d'arrêt et les réglages des dispositifs de sécurité et de guidage. Toutes les 500 heures d'exploitation, et au moins une fois par an, les Îrifications suivantes doivent être réalisées : - Îrification de la distance d'arrêt, en cas de déclenchement de la trappe de sécurité, et de l'effort nécessaire pour l'actionner ; - Îrification des côtes de réglage de la trappe de sécurité et des cellules de gestion de flux et de redémarrage automatique après déclenchement de la trappe de sécurité (positionnement géométrique et réglage des temporisations) ; - Îrification des côtes des jeux entre le dessus de la bande et le dessous des dispositifs de guidage et de recouvrement en ligne ; - Îrification de l'état des joints entre les éléments des dispositifs de guidage et de recouvrement en ligne.
Sous-section 2 Inspections annuelles des tapis roulants réalisées en dehors des périodes d'exploitation de l'installation
Article 50 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Inspection Annuelle - Généralités
I. - Tout tapis roulant est soumis au moins une fois par an, avant le début de la nouvelle saison hivernale, à une inspection complète comprenant des contrôles visuels sans démontage et des essais. II. - L'exploitant désigne une personne chargée de l'inspection annuelle et en informe le service de contrôle. Celle-ci doit posséder les compétences professionnelles et les moyens nécessaires à l'accomplissement des essais prévus à l'article 51. Un maître d'oeuvre ou un Îrificateur agréé au
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titre de technicien d'inspection annuelle est présumé compétent. III. - Toute inspection annuelle donne lieu à l'établissement d'un rapport adressé au service de contrôle.
Article 51 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Inspection Annuelle - Contenu
L'inspection annuelle comprend les contrôles et essais suivants : les contrôles et le parcours d'essai mentionnés aux articles 48 et 49 ; un contrôle visuel de l'ouvrage support du tapis portant sur ses parties métalliques, leurs liaisons et la tenue des calages des pieds support ; un contrôle visuel des galets, guidages, pignons, tambours et axes des parties mécaniques ainsi qu'une Îrification de leurs cotes fonctionnelles ; un contrôle du frein et du dispositif anti-retour ; un contrôle visuel de la bande transporteuse, de son alignement longitudinal, des dispositifs de guidage et de recouvrement ; un contrôle visuel du dispositif de convoyage ; un essai fonctionnel des dispositifs de sécurité, un contrôle de leurs réglages, ainsi qu'un contrôle visuel de leur câblage; La longueur d'arrêt suite au déclenchement d'un dispositif de sécurité doit être Îrifiée ; un contrôle visuel de l'outillage spécifique prévu pour l'entretien et la maintenance, les ouvrages de protection du personnel et des usagers et la signalisation.
Les essais fonctionnels des dispositifs de sécurité sont réalisés sur la base des documents fournis par le constructeur, notamment la procédure d'essais électriques.
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SECTION 4 - VÉRIFICATIONS DES TAPIS ROULANTS
Article 52 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Vérifications suite à Remontage sans Déplacement
Suite à tout remontage sans déplacement d'un tapis roulant, un maître d'oeuvre réalise les contrôles visuels et essais suivants : - les contrôles et essais mentionnés à l'article 51 ; - la Îrification de leur installation, du calage et du montage de l'installation sur le site ; - la Îrification du fonctionnement et des réglages des systèmes de sécurité au moyen de contrôles et essais à vide ; - la Îrification de la conformité à la documentation technique ; - la Îrification de la compatibilité, compte tenu des règles techniques et de sécurité prises en compte pour leur conception et leur réalisation, avec les conditions d'exploitation prévues. Ils donnent lieu à l'établissement d'un compte rendu et d'une attestation adressés au service de contrôle.
Article 53 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Vérifications suite à Modification non Substantielle
L'inspection annuelle mentionnée aux articles 50 et 51 prévue immédiatement après la modification non-substantielle d'une installation est effectuée par un maître d'oeuvre ou par un Îrificateur agréé au titre de technicien d'inspection annuelle.
SECTION 5 - MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES INSTALLATIONS
En cas de remplacement d'un composant, le niveau global de sécurité du tapis roulant ne doit pas être dégradé. Le nouveau composant doit notamment être compatible avec l'ensemble des autres éléments de l'installation.
Article 54 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Maintenance et Entretien
Le personnel chargé de la maintenance et de l'entretien d'un tapis roulant dispose de consignes et d'instructions établies par l'exploitant.
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SECTION 6 - MODIFICATION D'UN TAPIS ROULANT
En cas de remplacement d'un composant, le niveau global de sécurité du tapis roulant ne doit pas être dégradé. Le nouveau composant doit notamment être compatible avec l'ensemble des autres éléments de l'installation.
Article 55 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Contenu du Dossier
Le dossier prévu au premier alinéa de l'article R. 342-17 du code du tourisme comprend : a) la nature de la modification envisagée ; b) les conséquences en matière de sécurité de fonctionnement ; c) la liste et la qualification des intervenants.
Article 56 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Modifications Substantielles
Lorsqu'en application de l'article R. 342-17 du code du tourisme, le préfet estime que la modification envisagée reÐt un caractère substantiel, celle-ci est régie par les dispositions prévues par le chapitre II.
Organisation d'une opération de modification non-substantielle : L'exploitant désigne une personne appelée « responsable de modification » chargée de :
présenter un plan qualité spécifique à l'opération portant sur la partie modifiée du tapis ; Îrifier l'adaptation du projet de modification au terrain ;
Îrifier la cohérence générale de la conception du projet de modification et des conditions d'utilisation des composants ;
Îrifier la conformité du projet de modification à la réglementation technique et de sécurité ;
contrôler la conformité de l'exécution des parties constitutives de l'installation et de l'installation elle-même au projet de modification adopté après Îrification ;
participer à l'inspection annuelle prévue à l'article 53 ; établir le dossier de récolement de l'opération de modification ;
attester de la bonne réalisation de sa mission et se prononcer sur la poursuite de l'exploitation et les éventuelles conditions associées.
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Le responsable de modification doit posséder les compétences professionnelles nécessaires à l'accomplissement des missions énumérées ci-dessus. Contenu du dossier de récolement : Avant la réouverture du tapis roulant au public, l'exploitant doit adresser au service du contrôle un dossier de récolement qui doit comprendre au minimum : le cas échéant, les attestations d'un contrôleur technique indépendant ; le plan qualité de l'opération portant sur l'organisation de l'opération. Il doit notamment traiter :
- de l'identité, de la qualité et de la qualification des divers intervenants ; - de la gestion des interfaces entre les parties maintenues en service et les parties neuves ou récupérées ; - de la Îrification des notes de calcul affectées par l'opération ; - des contrôles et essais réalisés sur les constituants de sécurité récupérés ou maintenus en service sans modification (qualité des matériaux, nature des contrôles, procédures mises en oeuvre, etc...) ;
le compte rendu de l'inspection annuelle ; l'attestation du responsable de la modification.
Dans le cas d'une modification non-substantielle relative à une galerie, se reporter à l'annexe 1 « Galerie pour tapis roulant ».
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ANNEXE 1 : GALERIE POUR TAPIS ROULANTS
La Commission Centrale de Sécurité, lors de ses séances des 5 avril 2012 et 3 mai 2012 : - a émis un avis favorable sur les exigences b) à k) qui concernent la sécurité incendie ; - a précisé qu'une galerie accueillant un tapis roulant pour skieurs, ne disposant pas de gares amont ou aval, ne peut être classée comme un établissement recevant du public. Cette annexe liste les exigences auxquelles est soumise l'installation d'une galerie sur un tapis roulant. Cet ensemble de prescriptions concerne toutes les opérations de mises en place d'une galerie, que ce soit sur un tapis nouveau, sur un tapis existant mis en service avant le 15 septembre 2004 (modification substantielle), ou sur un tapis existant mis en service après le 15 septembre 2004 (modification non-substantielle). Si la galerie n'est pas prise en compte dans un avis de type du STRMTG, il appartient au maître d'oeuvre de l'opération (ou au responsable de modification en cas d'opération considérée comme modification non-substantielle) de s'assurer du respect de ces exigences. Par définition, la galerie est constituée d'éléments porteurs et d'une enveloppe. Le calcul de l'effectif maximal admissible dans la galerie s'effectue sur la base d'un skieur pour 1,5 mètres linéaires pour une bande transporteuse de largeur inférieure à 0,90 m. Pour une largeur supérieure ou égale à 0,90 m le calcul s'effectue sur la base de 2 skieurs pour 1,5 mètres linéaires. Liste des exigences liées à l'installation d'une galerie sur un tapis roulant : a) La conception de la galerie et de ses fondations ou ancrages doit lui permettre de supporter une charge de neige de 5 kN / m², et de résister à un vent de 800 Pa. Les forces prises en compte doivent être également affectées d'un coefficient lié à la combinaison et justifié (par exemple, pour le calcul aux ELU, le coefficient de l'action variable de base est de 1,5). Un coefficient de forme doit également être pris en compte dans le calcul de la force résultante sur la surface exposée au vent (pour les surfaces planes verticales, le coefficient de forme est égal à 1,5). Si des ancrages au sol sont nécessaires, cela doit être mentionné, et la valeur minimum de leur résistance doit être clairement identifiée. Si le châssis du tapis roulant sur lequel est installée la galerie est destiné à reprendre le poids de la galerie ainsi que les charges engendrées par la neige et le vent, alors ce châssis doit être dimensionné en conséquence. b) Des sorties de secours doivent être implantées tous les 25 m dans la galerie. c) Une porte de secours doit pouvoir s'ouvrir facilement de l'intérieur (en une seule manoeuvre). Elle doit pouvoir être ouverte également de l'extérieur par les services de secours.
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d) Une porte de secours ouverte doit présenter une ouverture de largeur minimale 90 cm et de hauteur minimale 1,90 m. e) Les éléments porteurs de la galerie doivent être conçus de manière à ce que la ruine locale d'un élément à la suite d'un incendie n'entraîne pas la ruine en chaîne de l'ensemble de l'édifice. f) Les matériaux constitutifs de l'enveloppe doivent répondre aux exigences suivantes de réaction au feu : · éléments au sol (hors bande transporteuse) : M3 ou Dfl-s1 ; · éléments des parois latérales (jusqu'à une hauteur de 1,25 mètre) : M3 ou C-s2,d0 ; · éléments supérieurs (au-dessus de 1,25 mètre) : M2 ou C-s2,d0. g) La bande transporteuse doit répondre à la classe de réaction au feu M4. h) Si la longueur de la galerie est supérieure à 50 mètres, elle doit être équipée d'un SSI de catégorie A limité à la fonction évacuation (sans déclencheurs manuels) et composé des équipements suivants : · des détecteurs automatiques d'incendie, répartis tous les 50 mètres dans la galerie, dont le premier sera placé au départ du tunnel; · un tableau répétiteur d'alarme ou un renvoi de l'alarme sur un récepteur autonome d'alarme permettant la surveillance du système par du personnel non présent en permanence dans la galerie ; · une unité de gestion d'alarme (UGA 1) ; · un diffuseur sonore (DS) au moins ou des blocs autonomes d'alarme sonore (BAAS) de type Sa. Le signal sonore doit être audible de tout point de la galerie pendant le temps nécessaire à l'évacuation. Cette installation ne nécessite pas de mission assurée dès la phase de conception par une personne ou un organisme compétent et qualifié de coordinateur SSI. i) La surveillance de la galerie, et des gares le cas échéant, est assurée : · soit au niveau de chaque galerie ou à proximité immédiate permettant à l'agent d'exploitation d'être en mesure d'entendre l'alarme sonore d'incendie ou l'alarme technique d'arrêt du tapis et d'intervenir dans les plus brefs délais ; · soit à un niveau centralisé, avec mise en oeuvre d'installations de vidéosurveillance couvrant toute la longueur de la galerie. La personne chargée de la surveillance doit avoir une parfaite connaissance des équipements techniques de la galerie, et des gares le cas échéant. Dans le cas, d'une surveillance centralisée, une personne formée, située à proximité, doit être en mesure de procéder à la mise en sécurité du public et des installations sinistrées ou susceptibles de l'être. (Cf. annexe 2 « Fonctions de sécurité des tapis roulants). Pour les galeries dont l'effectif est inférieur à 50 personnes, la présence humaine peut-être remplacée par une liaison phonique permettant de joindre une personne chargée de l'exploitation de la galerie. j) Des boutons d'arrêt doivent être installés dans la galerie tous les 25 m, à la disposition des usagers, afin de leur permettre d'arrêter le tapis. La fonction de sécurité associée à l'activation de ces boutons d'arrêts relève de la classe de prescriptions T3.
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k) Un organisme agréé par le ministre de l'intérieur, selon les dispositions de l'arrêté du 11 décembre 2007, devra délivrer un rapport de Îrification technique sur la conformité de la galerie aux exigences b) à j) de la présente annexe. l) Si une porte de secours ouverte présente un risque d'accrochage des skis (c'est à dire si la distance entre cette porte et le bord intérieur du guidage du tapis est inférieure à 30 cm) alors l'ouverture de cette porte de secours doit être détectée et provoquer l'arrêt du tapis. m) Si la distance entre le côté intérieur de la galerie et le bord intérieur du guidage du tapis est inférieure ou égale à 30 cm, la galerie devra être munie d'une plinthe longitudinale de hauteur minimale 10 cm. n) Les prescriptions de l'article 10 doivent être respectées, telles que définies sur la figure 10 cidessous. o) Sur toute la largeur utile de la bande transporteuse, une hauteur d'au moins 2,15 m doit être libre de tout obstacle appartenant ou non à la galerie, tel que défini sur la figure 11 ci-dessous. De plus, sur toute la largeur de l'espace libre défini à l'alinéa c de l'article 10 (règle des "2 mètres"), une hauteur définie sur la figure 11 ci-dessous doit être libre de tout obstacle appartenant ou non à la galerie. Toutefois, à l'intérieur des espaces libres définis ci-dessus et qui ne sont pas au-dessus de la bande transporteuse, des dispositifs relatifs à la sécurité (panneaux de signalisation, boutons d'arrêts, caméras,...) peuvent être installés, à condition d'être protégés ou conçus de manière à réduire le risque de blessure pour l'usager. p) Dans le même esprit que la définition des "supports" du tapis à l'article 2, les supports de la galerie (et les cales éventuelles) doivent être solidaires de cette galerie. Ainsi, en cas de supports communs au tapis et à la galerie, ces supports doivent être solidaires des deux structures (du tapis et de la galerie).
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Légende : 1 2 3 4 5 6 7 8 Bande Recouvrement Guidage latéral des usagers Largeur de l'espace libre selon l'alinéa c de l'article 10 Largeur de l'espace libre selon l'alinéa d de l'article 10 Paroi de la galerie ("pleine, continue et lisse" selon l'alinéa c de l'article 10) Sol ou plancher à l'intérieur de la galerie Paroi de la galerie ("ne présentant pas d'éléments agressifs" selon l'alinéa d de l'article 10) Figure 10 - Espaces libres autour du tapis en cas de galerie
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20 cm
20 cm
Largeur utile de bande
20 cm
20 cm
2,00 m
Figure 11 - Hauteur libre au-dessus du tapis en cas de galerie
1,25 m
1,60 m
2,00 m
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2,15 m
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ANNEXE 2 : FONCTIONS DE SECURITE DES TAPIS ROULANTS
Cette annexe définit les différents types d'arrêts, détaille les prescriptions générales, et présente un tableau de synthèse des fonctions de sécurité.
I - Définition des types arrêts
AU | Arrêt d'Urgence :
Classe de prescription de l'arrêt : T3. Cet arrêt est l'arrêt d'urgence « classique ». Il doit garantir, pour les tapis tournant à une vitesse de 0,7 m/s, une distance d'arrêt maximale de 20 centimètres (longueur de bande déroulée) à compter de la demande d'arrêt.
·Arrêt
par inertie : Si il est prouÎ, par des essais sur site, que la longueur de bande déroulée est inférieure ou égale à 20 cm à partir de la demande d'arrêt, et ce dans le cas de charge le plus défavorable.
·Arrêt
par inertie avec action d'un frein mécanique: l'action du frein doit être réglée afin de garantir une longueur de bande déroulée inférieure ou égale à 20 cm à partir de la demande d'arrêt, et ce dans le cas de charge le plus défavorable. La commande du frein doit être réalisée avec un niveau T3 minimum.
·Arrêt
par variateur de vitesse : la rampe de décélération du variateur doit être réglée afin de garantir une longueur de bande déroulée inférieure ou égale à 20 cm à partir de la demande d'arrêt, et ce dans le cas de charge le plus défavorable. Une double coupure de la traction, au plus tard à l'issue d'une temporisation lancée en même temps que la demande d'arrêt, doit être installée. Cette temporisation dont le réglage doit correspondre au temps de décélération théorique du variateur doit être gérée avec un niveau de sécurité T3 au minimum. NOTE 1 : Si la distance d'arrêt par inertie de l'installation est inférieure à 20 centimètres, la rampe de décélération ne devra pas aller à l'encontre de l'arrêt par inertie. NOTE 2 : Dans le cas d'un tapis exploité charges montantes, le cas de charge le plus défavorable est le cas du tapis non chargé.
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AS | Arrêt de Service :
Classe de prescription de l'arrêt : T2. C'est un arrêt régulier qui respecte une décélération comprise entre 0,12 m.s-2 et 0,24 m.s-2. La distance d'arrêt maximale est de 200 centimètres (longueur de bande déroulée) à compter de la demande d'arrêt.
·Arrêt
par inertie : Si il est prouÎ, par des essais sur site, que la décélération est comprise entre 0,12 m.s-2 et 0,24 m.s-2, et que la longueur de bande déroulée est inférieure ou égale à 200 cm à partir de la demande d'arrêt, et ce dans le cas de charge le plus défavorable.
·Arrêt
par variateur de vitesse : la rampe de décélération du variateur devra être réglée afin de garantir une décélération comprise entre 0,12 m.s-2 et 0,24 m.s-2 et une longueur de bande déroulée inférieure à 200 cm à partir de la demande d'arrêt, et ce dans le cas de charge le plus défavorable. NOTES ·A tout moment, il doit être possible d'interrompre un arrêt de type AS par un arrêt de type AU. Un essai spécifique devra permettre de Îrifier cette priorité lors de la procédure d'essais électriques sur site. ·Dans le cas d'un tapis exploité charges montantes, le cas de charge le plus défavorable est le cas du tapis non chargé ·Pour rappel, la correspondance entre décélération, vitesse et distance d'arrêt est donnée par 2 V 2 -V 2 100V 1 0 moyen = = 2 x 1- x 0 2d où V = vitesse nominale du tapis en m.s-1 et d distance d'arrêt du tapis en cm.
II - Prescriptions générales
Fonctions de sécurité minimales devant provoquer un arrêt Le tableau III - Tableau des fonctions de sécurité, page 66 liste les fonctions de sécurité minimales devant provoquer un arrêt sur une installation tapis roulant de montagne. Définition des colonnes du tableau des fonctions de sécurité Configurations : CFG1 : cas DEBARQUEMENT FRONTAL ou MIXTE CFG2 : cas DEBARQUEMENT LATERAL sans trappe de sécurité CFG3 : cas DEBARQUEMENT LATERAL avec trappe de sécurité Alarme sonore : doit déclencher une alarme sonore au sens de l'article 32 et de son « complément guide ». Celle ci doit être maintenue jusqu'à acquittement du défaut ou jusqu'au réarmement de l'installation. Réarmement manuel nécessaire : si cette case est validée, l'installation doit passer en phase de repli sécuritaire et l'éventuel dispositif de redémarrage automatique doit être désactiÎ. Tout démarrage de l'installation doit être impossible tant que les défauts sont présents et que l'opérateur n'a pas pressé le bouton « réarmement ».
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Redémarrage automatique possible : si cette case est cochée, le redémarrage automatique est autorisé sous réserve que l'ensemble des conditions nécessaires à sa réalisation soient présentes (voir les renvois aux articles). Autres fonctions de sécurité Sur certaines installations, des fonctions de sécurité supplémentaires doivent exister pour tenir compte des spécificités liées à la conception, à l'environnement de l'installation ou à des conditions particulières d'exploitation. Dans ce cas, chacune de ces fonctions de sécurité (niveau de sécurité, type d'arrêt associé..) devra être justifiée au vu d'une analyse de sécurité Par exemple : deux tapis roulants concomitants peuvent être liés l'un à l'autre : ralentissement lors d'un arrêt, arrêts simultanés, etc... Signalisation Tous les arrêts de l'installation doivent générer au minimum une signalisation visuelle permettant d'identifier clairement la famille de défauts qui en est la cause, à l'exception de l'arrêt par bouton poussoir AS. A minima, les familles suivantes doivent être distinguées : BP AU, arrêt trappe, arrêt cellule. Dispositifs de mise en veille automatique Dans le cas où l'installation est équipée d'un dispositif de mise en veille automatique en l'absence d'usagers, les prescriptions suivantes s'appliquent : ·La bande doit être arrêtée uniquement par un arrêt de type « AS | Arrêt de Service ». ·Le redémarrage autonome de l'installation suite à sa mise en veille n'est pas considéré comme un redémarrage automatique. ·Lorsque le tapis est en mode veille, l'ensemble des sécurités restent actives. ·Suite à un arrêt définitif de l'installation, sa remise en marche, tout comme sa mise en veille, ne peut se faire que après un ordre de marche donné par le conducteur. ·Un signal sonore de 3 secondes doit être émis avant la mise en mouvement effective de la bande.
III - Tableau des fonctions de sécurité
Lecture des configurations :
·CFG1 : cas DEBARQUEMENT FRONTAL ou MIXTE ·CFG2 : cas DEBARQUEMENT LATERAL sans trappe de sécurité ·CFG3 : cas DEBARQUEMENT LATERAL avec trappe de sécurité ·SO : sans Objet ·X : la fonction doit être présente
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Fonction de sécurité
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Commentaire (valeurs données pour ò 0,7m/s)
Configuration
CFG CFG CFG
Type d'arrêt accepté
Niveau sécurité minimal
Obligation Alarme sonore
Réarmement Redémarrage manuel automatique nécessaire possible
1
BP urgence Tous les boutons d'arrêt d'urgence, usagers et pupitre commande Non accessible aux usagers. et détecteur de présence (situé audelà du nez de Trappe de trappe) masqué moins de 3 sécurité revenue en secondes position de (cf. article 26) repos en et détecteur de moins de 5 présence (situé ausecondes delà du nez de trappe) masqué plus de 3 secondes (cf. article 26) Trappe de sécurité ouverte plus de 5 secondes Gestion du redémarrage automatique Trappe de sécurité sans redémarrage automatique possible Trappe de secours Rupture de bande Dévirage (optionnel) Ouverture de la trappe de sécurité
2
3
AU AS T3
x x x x x x
BP arrêt de service
T2
Cf article 26
Trappe de sécurité avec redémarrage automatique possible
x
SO
x
AU
T3
x x x
SO
x x x
AU
T3
SO
T3
Ouverture de la trappe de secours Détection de la rupture de la bande transporteuse Contrôle de position du dispositif anti-retour Voir article 29 et cellule masquée moins de 18s (cf article 23)
SO
AU AU AS
T3 T3
x x x x x x
T2
Gestion de flux avec redémarrage automatique possible
Cellule AVANT le nez de la trappe de sécurité masquée plus de 3s
et cellule masquée plus de 18s (cf article 23)
x x
SO
x x
AS AU
Cf article 25
T2
Gestion du redémarrage automatique
SO
T3
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Fonction de sécurité
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Commentaire (valeurs données pour ò 0,7m/s)
Configuration
CFG CFG CFG
Type d'arrêt accepté
Niveau sécurité minimal
Obligation Alarme sonore
Réarmement Redémarrage manuel automatique nécessaire possible
1
Gestion de flux sans redémarrage automatique possible Gestion de chute avec redémarrage automatique possible Cellule AVANT le nez de la trappe de sécurité masquée plus de 3s (cf article 23)
2
3
x
SO
x
AS AU
T2
Cellule APRES le nez de la trappe de sécurité masquée plus de 3s
et cellule masquée moins de 18s (cf article 24) et cellule masquée plus de 18s (cf article 24)
x x x
SO
x x x
AS AU
T2
Cf article 25
Gestion du redémarrage automatique Gestion de chute sans redémarrage automatique possible Ouverture issue(s) de secours
SO
T3
Cellule APRES le nez de la trappe de sécurité masquée plus de 3s (cf article 24)
SO
AS AU AS AU
T2
Dans le cas d'une ouverture d'une issue de secours surveillée
x x x x x
SO SO SO
T2 T3 T2 T3
Portillon latéral Protection du point rentrant vis à vis des tiers
Protection du point rentrant vis à SO vis des usagers Guidage latéral des usagers
SO AU
x
AS
SO AU
Les valeurs des temporisations données dans le tableau ci-dessus sont valides pour les tapis fonctionnant à une vitesse de 0,7m/s (pour les autres vitesses, se référer au guide).
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INVALIDE) (ATTENTION: OPTION S
Article 46 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Principes Généraux
En application de l'article R. 342-13 du code du tourisme, tout exploitant est tenu de réaliser ou de faire réaliser, dans les conditions prévues par la présente section et sous son entière responsabilité, des contrôles de chacune de ses installations pendant leurs périodes d'exploitation ainsi que des inspections annuelles en dehors des périodes précitées.
Sous-section 1 Contrôles réalisés en période d'exploitation de l'installation Les opérations de contrôle en exploitation prévues aux articles 47, 48 et 49 de l'arrêté du 29/09/2010 sont listées dans le règlement d'exploitation. Leur contenu est défini selon les prescriptions ci-après, et en tenant compte des documents fournis par le constructeur. Ces contrôles sont organisés par le chef d'exploitation et réalisés par des personnes ayant reçu une formation adaptée. L'exploitant est tenu de mettre à disposition du responsable d'exploitation un exemplaire du règlement d'exploitation et des éventuelles consignes particulières. Une partie de ces contrôles est réalisée avant l'ouverture du tapis au public. Les résultats de ces contrôles sont consignés dans le registre d'exploitation.
Article 47 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Contrôles en Exploitation - Généralités
Sans préjudice des indications précisées par le constructeur de l'installation, les opérations de contrôle en exploitation comprennent: - préalablement à l'ouverture du tapis roulant au public : a) des contrôles et un parcours d'essai quotidiens ; b) un contrôle toutes les 500 heures de fonctionnement ; - des contrôles pendant l'ouverture au public du tapis roulant. Les résultats de ces contrôles sont consignés dans le registre d'exploitation mentionné à l'article 43.
Article 48 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Contrôles Quotidiens
Les contrôles et le parcours d'essai quotidiens mentionnés à l'article 47 ont pour objet de détecter, visuellement ou par des tests de dispositifs de sécurité, d'éventuels dysfonctionnements de l'installation.
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Après des éÎnements particuliers tels que tempête, givre, avalanches ou pannes, et préalablement à la remise en service du tapis roulant, l'exploitant est tenu de procéder à des contrôles et, si nécessaire, à un parcours d'essai, appropriés à la situation. Contrôles quotidiens avant l'ouverture au public : Quotidiennement, avant l'ouverture du tapis au public, des contrôles doivent être effectués sous la responsabilité du responsable d'exploitation du tapis et porter sur : a) En station motrice à l'arriÎe, à l'arrêt : - le test de fonctionnement du coffret de sécurité ; - la Îrification du libre fonctionnement des dispositifs anti-retour mécaniques (s'ils sont susceptibles d'être bloqués par le givre, la glace ou un corps étranger) ; - le contrôle de l'état des panneaux de signalisation du bouton d'arrêt et des zones de sortie et de dégagement; - le contrôle de l'état de la zone de débarquement (niveau, pente,...); - le balisage. b) En station motrice, à l'arriÎe, au cours d'une marche à vide : - la détection de tout bruit anormal ; - la Îrification de l'arrêt du tapis par l'action des boutons d'arrêt situés sur l'armoire de commande, et à proximité de l'arriÎe ; - la Îrification des dispositifs de sécurité de gestion de flux et de l'angle rentrant de la bande (trappe de sécurité) ; c) En ligne : - l'inspection générale de la bande (absence de détérioration, signalisation, écoute des bruits, intégrité des guidages) ; - le respect de la hauteur maximale du tapis par rapport à la neige ou au sol ; - le balisage ; - le respect du dégagement minimal le long du tapis ; - le maintien de la fonctionnalité des issues de secours éventuelles (notamment marche inférieure à 30 cm et déneigement) ; - le cas échéant, en tenant compte de la notice du constructeur, déneigement de la galerie ; - la Îrification du fonctionnement des éventuels boutons d'arrêts situés en ligne ; d) A la station retour, au départ : - la détection de tout bruit anormal ; - la Îrification de l'arrêt du tapis par l'action du bouton d'arrêt ; - le contrôle de l'état de la zone d'embarquement (niveau, pente) ; - le contrôle de l'état des panneaux de signalisation ; - le balisage ; - l'affichage du règlement de police.
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Contrôles pendant l'ouverture au public : Pendant l'exploitation, une attention particulière sera portée : - à l'écoute des bruits anormaux, - à l'évolution des conditions climatiques (notamment au bon fonctionnement des sécurités quelles que soient les conditions climatiques), - à l'état des zones d'embarquement, de débarquement et de la bande, - au maintien du balisage du tapis, - au maintien de la fonctionnalité des issues de secours éventuelles (notamment marche inférieure à 30 cm et déneigement).
Article 49 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Contrôles toutes les 500 heures
Le contrôle réalisé toutes les 500 heures d'exploitation a pour objet de Îrifier la distance d'arrêt et les réglages des dispositifs de sécurité et de guidage. Toutes les 500 heures d'exploitation, et au moins une fois par an, les Îrifications suivantes doivent être réalisées : - Îrification de la distance d'arrêt, en cas de déclenchement de la trappe de sécurité, et de l'effort nécessaire pour l'actionner ; - Îrification des côtes de réglage de la trappe de sécurité et des cellules de gestion de flux et de redémarrage automatique après déclenchement de la trappe de sécurité (positionnement géométrique et réglage des temporisations) ; - Îrification des côtes des jeux entre le dessus de la bande et le dessous des dispositifs de guidage et de recouvrement en ligne ; - Îrification de l'état des joints entre les éléments des dispositifs de guidage et de recouvrement en ligne.
Sous-section 2 Inspections annuelles des tapis roulants réalisées en dehors des périodes d'exploitation de l'installation
Article 50 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Inspection Annuelle - Généralités
I. - Tout tapis roulant est soumis au moins une fois par an, avant le début de la nouvelle saison hivernale, à une inspection complète comprenant des contrôles visuels sans démontage et des essais. II. - L'exploitant désigne une personne chargée de l'inspection annuelle et en informe le service de contrôle. Celle-ci doit posséder les compétences professionnelles et les moyens nécessaires à l'accomplissement des essais prévus à l'article 51. Un maître d'oeuvre ou un Îrificateur agréé au
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titre de technicien d'inspection annuelle est présumé compétent. III. - Toute inspection annuelle donne lieu à l'établissement d'un rapport adressé au service de contrôle.
Article 51 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Inspection Annuelle - Contenu
L'inspection annuelle comprend les contrôles et essais suivants : les contrôles et le parcours d'essai mentionnés aux articles 48 et 49 ; un contrôle visuel de l'ouvrage support du tapis portant sur ses parties métalliques, leurs liaisons et la tenue des calages des pieds support ; un contrôle visuel des galets, guidages, pignons, tambours et axes des parties mécaniques ainsi qu'une Îrification de leurs cotes fonctionnelles ; un contrôle du frein et du dispositif anti-retour ; un contrôle visuel de la bande transporteuse, de son alignement longitudinal, des dispositifs de guidage et de recouvrement ; un contrôle visuel du dispositif de convoyage ; un essai fonctionnel des dispositifs de sécurité, un contrôle de leurs réglages, ainsi qu'un contrôle visuel de leur câblage; La longueur d'arrêt suite au déclenchement d'un dispositif de sécurité doit être Îrifiée ; un contrôle visuel de l'outillage spécifique prévu pour l'entretien et la maintenance, les ouvrages de protection du personnel et des usagers et la signalisation.
Les essais fonctionnels des dispositifs de sécurité sont réalisés sur la base des documents fournis par le constructeur, notamment la procédure d'essais électriques.
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SECTION 4 - VÉRIFICATIONS DES TAPIS ROULANTS
Article 52 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Vérifications suite à Remontage sans Déplacement
Suite à tout remontage sans déplacement d'un tapis roulant, un maître d'oeuvre réalise les contrôles visuels et essais suivants : - les contrôles et essais mentionnés à l'article 51 ; - la Îrification de leur installation, du calage et du montage de l'installation sur le site ; - la Îrification du fonctionnement et des réglages des systèmes de sécurité au moyen de contrôles et essais à vide ; - la Îrification de la conformité à la documentation technique ; - la Îrification de la compatibilité, compte tenu des règles techniques et de sécurité prises en compte pour leur conception et leur réalisation, avec les conditions d'exploitation prévues. Ils donnent lieu à l'établissement d'un compte rendu et d'une attestation adressés au service de contrôle.
Article 53 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Vérifications suite à Modification non Substantielle
L'inspection annuelle mentionnée aux articles 50 et 51 prévue immédiatement après la modification non-substantielle d'une installation est effectuée par un maître d'oeuvre ou par un Îrificateur agréé au titre de technicien d'inspection annuelle.
SECTION 5 - MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES INSTALLATIONS
En cas de remplacement d'un composant, le niveau global de sécurité du tapis roulant ne doit pas être dégradé. Le nouveau composant doit notamment être compatible avec l'ensemble des autres éléments de l'installation.
Article 54 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Maintenance et Entretien
Le personnel chargé de la maintenance et de l'entretien d'un tapis roulant dispose de consignes et d'instructions établies par l'exploitant.
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SECTION 6 - MODIFICATION D'UN TAPIS ROULANT
En cas de remplacement d'un composant, le niveau global de sécurité du tapis roulant ne doit pas être dégradé. Le nouveau composant doit notamment être compatible avec l'ensemble des autres éléments de l'installation.
Article 55 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Contenu du Dossier
Le dossier prévu au premier alinéa de l'article R. 342-17 du code du tourisme comprend : a) la nature de la modification envisagée ; b) les conséquences en matière de sécurité de fonctionnement ; c) la liste et la qualification des intervenants.
Article 56 de l'arrêté du 29/09/2010 modifié - Modifications Substantielles
Lorsqu'en application de l'article R. 342-17 du code du tourisme, le préfet estime que la modification envisagée reÐt un caractère substantiel, celle-ci est régie par les dispositions prévues par le chapitre II.
Organisation d'une opération de modification non-substantielle : L'exploitant désigne une personne appelée « responsable de modification » chargée de :
présenter un plan qualité spécifique à l'opération portant sur la partie modifiée du tapis ; Îrifier l'adaptation du projet de modification au terrain ;
Îrifier la cohérence générale de la conception du projet de modification et des conditions d'utilisation des composants ;
Îrifier la conformité du projet de modification à la réglementation technique et de sécurité ;
contrôler la conformité de l'exécution des parties constitutives de l'installation et de l'installation elle-même au projet de modification adopté après Îrification ;
participer à l'inspection annuelle prévue à l'article 53 ; établir le dossier de récolement de l'opération de modification ;
attester de la bonne réalisation de sa mission et se prononcer sur la poursuite de l'exploitation et les éventuelles conditions associées.
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Le responsable de modification doit posséder les compétences professionnelles nécessaires à l'accomplissement des missions énumérées ci-dessus. Contenu du dossier de récolement : Avant la réouverture du tapis roulant au public, l'exploitant doit adresser au service du contrôle un dossier de récolement qui doit comprendre au minimum : le cas échéant, les attestations d'un contrôleur technique indépendant ; le plan qualité de l'opération portant sur l'organisation de l'opération. Il doit notamment traiter :
- de l'identité, de la qualité et de la qualification des divers intervenants ; - de la gestion des interfaces entre les parties maintenues en service et les parties neuves ou récupérées ; - de la Îrification des notes de calcul affectées par l'opération ; - des contrôles et essais réalisés sur les constituants de sécurité récupérés ou maintenus en service sans modification (qualité des matériaux, nature des contrôles, procédures mises en oeuvre, etc...) ;
le compte rendu de l'inspection annuelle ; l'attestation du responsable de la modification.
Dans le cas d'une modification non-substantielle relative à une galerie, se reporter à l'annexe 1 « Galerie pour tapis roulant ».
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ANNEXE 1 : GALERIE POUR TAPIS ROULANTS
La Commission Centrale de Sécurité, lors de ses séances des 5 avril 2012 et 3 mai 2012 : - a émis un avis favorable sur les exigences b) à k) qui concernent la sécurité incendie ; - a précisé qu'une galerie accueillant un tapis roulant pour skieurs, ne disposant pas de gares amont ou aval, ne peut être classée comme un établissement recevant du public. Cette annexe liste les exigences auxquelles est soumise l'installation d'une galerie sur un tapis roulant. Cet ensemble de prescriptions concerne toutes les opérations de mises en place d'une galerie, que ce soit sur un tapis nouveau, sur un tapis existant mis en service avant le 15 septembre 2004 (modification substantielle), ou sur un tapis existant mis en service après le 15 septembre 2004 (modification non-substantielle). Si la galerie n'est pas prise en compte dans un avis de type du STRMTG, il appartient au maître d'oeuvre de l'opération (ou au responsable de modification en cas d'opération considérée comme modification non-substantielle) de s'assurer du respect de ces exigences. Par définition, la galerie est constituée d'éléments porteurs et d'une enveloppe. Le calcul de l'effectif maximal admissible dans la galerie s'effectue sur la base d'un skieur pour 1,5 mètres linéaires pour une bande transporteuse de largeur inférieure à 0,90 m. Pour une largeur supérieure ou égale à 0,90 m le calcul s'effectue sur la base de 2 skieurs pour 1,5 mètres linéaires. Liste des exigences liées à l'installation d'une galerie sur un tapis roulant : a) La conception de la galerie et de ses fondations ou ancrages doit lui permettre de supporter une charge de neige de 5 kN / m², et de résister à un vent de 800 Pa. Les forces prises en compte doivent être également affectées d'un coefficient lié à la combinaison et justifié (par exemple, pour le calcul aux ELU, le coefficient de l'action variable de base est de 1,5). Un coefficient de forme doit également être pris en compte dans le calcul de la force résultante sur la surface exposée au vent (pour les surfaces planes verticales, le coefficient de forme est égal à 1,5). Si des ancrages au sol sont nécessaires, cela doit être mentionné, et la valeur minimum de leur résistance doit être clairement identifiée. Si le châssis du tapis roulant sur lequel est installée la galerie est destiné à reprendre le poids de la galerie ainsi que les charges engendrées par la neige et le vent, alors ce châssis doit être dimensionné en conséquence. b) Des sorties de secours doivent être implantées tous les 25 m dans la galerie. c) Une porte de secours doit pouvoir s'ouvrir facilement de l'intérieur (en une seule manoeuvre). Elle doit pouvoir être ouverte également de l'extérieur par les services de secours.
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d) Une porte de secours ouverte doit présenter une ouverture de largeur minimale 90 cm et de hauteur minimale 1,90 m. e) Les éléments porteurs de la galerie doivent être conçus de manière à ce que la ruine locale d'un élément à la suite d'un incendie n'entraîne pas la ruine en chaîne de l'ensemble de l'édifice. f) Les matériaux constitutifs de l'enveloppe doivent répondre aux exigences suivantes de réaction au feu : · éléments au sol (hors bande transporteuse) : M3 ou Dfl-s1 ; · éléments des parois latérales (jusqu'à une hauteur de 1,25 mètre) : M3 ou C-s2,d0 ; · éléments supérieurs (au-dessus de 1,25 mètre) : M2 ou C-s2,d0. g) La bande transporteuse doit répondre à la classe de réaction au feu M4. h) Si la longueur de la galerie est supérieure à 50 mètres, elle doit être équipée d'un SSI de catégorie A limité à la fonction évacuation (sans déclencheurs manuels) et composé des équipements suivants : · des détecteurs automatiques d'incendie, répartis tous les 50 mètres dans la galerie, dont le premier sera placé au départ du tunnel; · un tableau répétiteur d'alarme ou un renvoi de l'alarme sur un récepteur autonome d'alarme permettant la surveillance du système par du personnel non présent en permanence dans la galerie ; · une unité de gestion d'alarme (UGA 1) ; · un diffuseur sonore (DS) au moins ou des blocs autonomes d'alarme sonore (BAAS) de type Sa. Le signal sonore doit être audible de tout point de la galerie pendant le temps nécessaire à l'évacuation. Cette installation ne nécessite pas de mission assurée dès la phase de conception par une personne ou un organisme compétent et qualifié de coordinateur SSI. i) La surveillance de la galerie, et des gares le cas échéant, est assurée : · soit au niveau de chaque galerie ou à proximité immédiate permettant à l'agent d'exploitation d'être en mesure d'entendre l'alarme sonore d'incendie ou l'alarme technique d'arrêt du tapis et d'intervenir dans les plus brefs délais ; · soit à un niveau centralisé, avec mise en oeuvre d'installations de vidéosurveillance couvrant toute la longueur de la galerie. La personne chargée de la surveillance doit avoir une parfaite connaissance des équipements techniques de la galerie, et des gares le cas échéant. Dans le cas, d'une surveillance centralisée, une personne formée, située à proximité, doit être en mesure de procéder à la mise en sécurité du public et des installations sinistrées ou susceptibles de l'être. (Cf. annexe 2 « Fonctions de sécurité des tapis roulants). Pour les galeries dont l'effectif est inférieur à 50 personnes, la présence humaine peut-être remplacée par une liaison phonique permettant de joindre une personne chargée de l'exploitation de la galerie. j) Des boutons d'arrêt doivent être installés dans la galerie tous les 25 m, à la disposition des usagers, afin de leur permettre d'arrêter le tapis. La fonction de sécurité associée à l'activation de ces boutons d'arrêts relève de la classe de prescriptions T3.
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k) Un organisme agréé par le ministre de l'intérieur, selon les dispositions de l'arrêté du 11 décembre 2007, devra délivrer un rapport de Îrification technique sur la conformité de la galerie aux exigences b) à j) de la présente annexe. l) Si une porte de secours ouverte présente un risque d'accrochage des skis (c'est à dire si la distance entre cette porte et le bord intérieur du guidage du tapis est inférieure à 30 cm) alors l'ouverture de cette porte de secours doit être détectée et provoquer l'arrêt du tapis. m) Si la distance entre le côté intérieur de la galerie et le bord intérieur du guidage du tapis est inférieure ou égale à 30 cm, la galerie devra être munie d'une plinthe longitudinale de hauteur minimale 10 cm. n) Les prescriptions de l'article 10 doivent être respectées, telles que définies sur la figure 10 cidessous. o) Sur toute la largeur utile de la bande transporteuse, une hauteur d'au moins 2,15 m doit être libre de tout obstacle appartenant ou non à la galerie, tel que défini sur la figure 11 ci-dessous. De plus, sur toute la largeur de l'espace libre défini à l'alinéa c de l'article 10 (règle des "2 mètres"), une hauteur définie sur la figure 11 ci-dessous doit être libre de tout obstacle appartenant ou non à la galerie. Toutefois, à l'intérieur des espaces libres définis ci-dessus et qui ne sont pas au-dessus de la bande transporteuse, des dispositifs relatifs à la sécurité (panneaux de signalisation, boutons d'arrêts, caméras,...) peuvent être installés, à condition d'être protégés ou conçus de manière à réduire le risque de blessure pour l'usager. p) Dans le même esprit que la définition des "supports" du tapis à l'article 2, les supports de la galerie (et les cales éventuelles) doivent être solidaires de cette galerie. Ainsi, en cas de supports communs au tapis et à la galerie, ces supports doivent être solidaires des deux structures (du tapis et de la galerie).
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GUIDE TECHNIQUE DU STRMTG TAPIS ROULANTS DE STATIONS DE MONTAGNE
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Légende : 1 2 3 4 5 6 7 8 Bande Recouvrement Guidage latéral des usagers Largeur de l'espace libre selon l'alinéa c de l'article 10 Largeur de l'espace libre selon l'alinéa d de l'article 10 Paroi de la galerie ("pleine, continue et lisse" selon l'alinéa c de l'article 10) Sol ou plancher à l'intérieur de la galerie Paroi de la galerie ("ne présentant pas d'éléments agressifs" selon l'alinéa d de l'article 10) Figure 10 - Espaces libres autour du tapis en cas de galerie
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20 cm
20 cm
Largeur utile de bande
20 cm
20 cm
2,00 m
Figure 11 - Hauteur libre au-dessus du tapis en cas de galerie
1,25 m
1,60 m
2,00 m
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2,15 m
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ANNEXE 2 : FONCTIONS DE SECURITE DES TAPIS ROULANTS
Cette annexe définit les différents types d'arrêts, détaille les prescriptions générales, et présente un tableau de synthèse des fonctions de sécurité.
I - Définition des types arrêts
AU | Arrêt d'Urgence :
Classe de prescription de l'arrêt : T3. Cet arrêt est l'arrêt d'urgence « classique ». Il doit garantir, pour les tapis tournant à une vitesse de 0,7 m/s, une distance d'arrêt maximale de 20 centimètres (longueur de bande déroulée) à compter de la demande d'arrêt.
·Arrêt
par inertie : Si il est prouÎ, par des essais sur site, que la longueur de bande déroulée est inférieure ou égale à 20 cm à partir de la demande d'arrêt, et ce dans le cas de charge le plus défavorable.
·Arrêt
par inertie avec action d'un frein mécanique: l'action du frein doit être réglée afin de garantir une longueur de bande déroulée inférieure ou égale à 20 cm à partir de la demande d'arrêt, et ce dans le cas de charge le plus défavorable. La commande du frein doit être réalisée avec un niveau T3 minimum.
·Arrêt
par variateur de vitesse : la rampe de décélération du variateur doit être réglée afin de garantir une longueur de bande déroulée inférieure ou égale à 20 cm à partir de la demande d'arrêt, et ce dans le cas de charge le plus défavorable. Une double coupure de la traction, au plus tard à l'issue d'une temporisation lancée en même temps que la demande d'arrêt, doit être installée. Cette temporisation dont le réglage doit correspondre au temps de décélération théorique du variateur doit être gérée avec un niveau de sécurité T3 au minimum. NOTE 1 : Si la distance d'arrêt par inertie de l'installation est inférieure à 20 centimètres, la rampe de décélération ne devra pas aller à l'encontre de l'arrêt par inertie. NOTE 2 : Dans le cas d'un tapis exploité charges montantes, le cas de charge le plus défavorable est le cas du tapis non chargé.
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AS | Arrêt de Service :
Classe de prescription de l'arrêt : T2. C'est un arrêt régulier qui respecte une décélération comprise entre 0,12 m.s-2 et 0,24 m.s-2. La distance d'arrêt maximale est de 200 centimètres (longueur de bande déroulée) à compter de la demande d'arrêt.
·Arrêt
par inertie : Si il est prouÎ, par des essais sur site, que la décélération est comprise entre 0,12 m.s-2 et 0,24 m.s-2, et que la longueur de bande déroulée est inférieure ou égale à 200 cm à partir de la demande d'arrêt, et ce dans le cas de charge le plus défavorable.
·Arrêt
par variateur de vitesse : la rampe de décélération du variateur devra être réglée afin de garantir une décélération comprise entre 0,12 m.s-2 et 0,24 m.s-2 et une longueur de bande déroulée inférieure à 200 cm à partir de la demande d'arrêt, et ce dans le cas de charge le plus défavorable. NOTES ·A tout moment, il doit être possible d'interrompre un arrêt de type AS par un arrêt de type AU. Un essai spécifique devra permettre de Îrifier cette priorité lors de la procédure d'essais électriques sur site. ·Dans le cas d'un tapis exploité charges montantes, le cas de charge le plus défavorable est le cas du tapis non chargé ·Pour rappel, la correspondance entre décélération, vitesse et distance d'arrêt est donnée par 2 V 2 -V 2 100V 1 0 moyen = = 2 x 1- x 0 2d où V = vitesse nominale du tapis en m.s-1 et d distance d'arrêt du tapis en cm.
II - Prescriptions générales
Fonctions de sécurité minimales devant provoquer un arrêt Le tableau III - Tableau des fonctions de sécurité, page 66 liste les fonctions de sécurité minimales devant provoquer un arrêt sur une installation tapis roulant de montagne. Définition des colonnes du tableau des fonctions de sécurité Configurations : CFG1 : cas DEBARQUEMENT FRONTAL ou MIXTE CFG2 : cas DEBARQUEMENT LATERAL sans trappe de sécurité CFG3 : cas DEBARQUEMENT LATERAL avec trappe de sécurité Alarme sonore : doit déclencher une alarme sonore au sens de l'article 32 et de son « complément guide ». Celle ci doit être maintenue jusqu'à acquittement du défaut ou jusqu'au réarmement de l'installation. Réarmement manuel nécessaire : si cette case est validée, l'installation doit passer en phase de repli sécuritaire et l'éventuel dispositif de redémarrage automatique doit être désactiÎ. Tout démarrage de l'installation doit être impossible tant que les défauts sont présents et que l'opérateur n'a pas pressé le bouton « réarmement ».
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Redémarrage automatique possible : si cette case est cochée, le redémarrage automatique est autorisé sous réserve que l'ensemble des conditions nécessaires à sa réalisation soient présentes (voir les renvois aux articles). Autres fonctions de sécurité Sur certaines installations, des fonctions de sécurité supplémentaires doivent exister pour tenir compte des spécificités liées à la conception, à l'environnement de l'installation ou à des conditions particulières d'exploitation. Dans ce cas, chacune de ces fonctions de sécurité (niveau de sécurité, type d'arrêt associé..) devra être justifiée au vu d'une analyse de sécurité Par exemple : deux tapis roulants concomitants peuvent être liés l'un à l'autre : ralentissement lors d'un arrêt, arrêts simultanés, etc... Signalisation Tous les arrêts de l'installation doivent générer au minimum une signalisation visuelle permettant d'identifier clairement la famille de défauts qui en est la cause, à l'exception de l'arrêt par bouton poussoir AS. A minima, les familles suivantes doivent être distinguées : BP AU, arrêt trappe, arrêt cellule. Dispositifs de mise en veille automatique Dans le cas où l'installation est équipée d'un dispositif de mise en veille automatique en l'absence d'usagers, les prescriptions suivantes s'appliquent : ·La bande doit être arrêtée uniquement par un arrêt de type « AS | Arrêt de Service ». ·Le redémarrage autonome de l'installation suite à sa mise en veille n'est pas considéré comme un redémarrage automatique. ·Lorsque le tapis est en mode veille, l'ensemble des sécurités restent actives. ·Suite à un arrêt définitif de l'installation, sa remise en marche, tout comme sa mise en veille, ne peut se faire que après un ordre de marche donné par le conducteur. ·Un signal sonore de 3 secondes doit être émis avant la mise en mouvement effective de la bande.
III - Tableau des fonctions de sécurité
Lecture des configurations :
·CFG1 : cas DEBARQUEMENT FRONTAL ou MIXTE ·CFG2 : cas DEBARQUEMENT LATERAL sans trappe de sécurité ·CFG3 : cas DEBARQUEMENT LATERAL avec trappe de sécurité ·SO : sans Objet ·X : la fonction doit être présente
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Fonction de sécurité
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Commentaire (valeurs données pour ò 0,7m/s)
Configuration
CFG CFG CFG
Type d'arrêt accepté
Niveau sécurité minimal
Obligation Alarme sonore
Réarmement Redémarrage manuel automatique nécessaire possible
1
BP urgence Tous les boutons d'arrêt d'urgence, usagers et pupitre commande Non accessible aux usagers. et détecteur de présence (situé audelà du nez de Trappe de trappe) masqué moins de 3 sécurité revenue en secondes position de (cf. article 26) repos en et détecteur de moins de 5 présence (situé ausecondes delà du nez de trappe) masqué plus de 3 secondes (cf. article 26) Trappe de sécurité ouverte plus de 5 secondes Gestion du redémarrage automatique Trappe de sécurité sans redémarrage automatique possible Trappe de secours Rupture de bande Dévirage (optionnel) Ouverture de la trappe de sécurité
2
3
AU AS T3
x x x x x x
BP arrêt de service
T2
Cf article 26
Trappe de sécurité avec redémarrage automatique possible
x
SO
x
AU
T3
x x x
SO
x x x
AU
T3
SO
T3
Ouverture de la trappe de secours Détection de la rupture de la bande transporteuse Contrôle de position du dispositif anti-retour Voir article 29 et cellule masquée moins de 18s (cf article 23)
SO
AU AU AS
T3 T3
x x x x x x
T2
Gestion de flux avec redémarrage automatique possible
Cellule AVANT le nez de la trappe de sécurité masquée plus de 3s
et cellule masquée plus de 18s (cf article 23)
x x
SO
x x
AS AU
Cf article 25
T2
Gestion du redémarrage automatique
SO
T3
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Commentaire (valeurs données pour ò 0,7m/s)
Configuration
CFG CFG CFG
Type d'arrêt accepté
Niveau sécurité minimal
Obligation Alarme sonore
Réarmement Redémarrage manuel automatique nécessaire possible
1
Gestion de flux sans redémarrage automatique possible Gestion de chute avec redémarrage automatique possible Cellule AVANT le nez de la trappe de sécurité masquée plus de 3s (cf article 23)
2
3
x
SO
x
AS AU
T2
Cellule APRES le nez de la trappe de sécurité masquée plus de 3s
et cellule masquée moins de 18s (cf article 24) et cellule masquée plus de 18s (cf article 24)
x x x
SO
x x x
AS AU
T2
Cf article 25
Gestion du redémarrage automatique Gestion de chute sans redémarrage automatique possible Ouverture issue(s) de secours
SO
T3
Cellule APRES le nez de la trappe de sécurité masquée plus de 3s (cf article 24)
SO
AS AU AS AU
T2
Dans le cas d'une ouverture d'une issue de secours surveillée
x x x x x
SO SO SO
T2 T3 T2 T3
Portillon latéral Protection du point rentrant vis à vis des tiers
Protection du point rentrant vis à SO vis des usagers Guidage latéral des usagers
SO AU
x
AS
SO AU
Les valeurs des temporisations données dans le tableau ci-dessus sont valides pour les tapis fonctionnant à une vitesse de 0,7m/s (pour les autres vitesses, se référer au guide).
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INVALIDE)