Guide d'application de la loi littoral à La Réunion (mise à jour 2025)
SACOD - DEAL REUNION
Auteur moral
Auteur secondaire
Résumé
Descripteur Urbamet
aménagement du territoire
;aménagement urbain
;cadre juridique
;collectivités territoriales
Descripteur écoplanete
acte juridique
;action en faveur de l'environnement
Thème
Cadre juridique
;Aménagement du territoire
Texte intégral
L'APPLICATION
DE LA
LOI LITTORAL
À LA RÉUNION
G U I D E P R A T I Q U E
Mise à jour 2025
L'APPLICATION
DE LA
LOI LITTORAL
À LA RÉUNION
G U I D E P R A T I Q U E
Sommaire
QU'EST-CE QUE LA LOI LITTORAL 7 À 11
Qu?est-ce que la Loi Littoral ?
Comment l?appliquer ?
Quel rôle jouent les instruments locaux d?urbanisme ?
LES EXTENSIONS D?URBANISATION 13 À 20
Identifier les agglomérations et villages existants
Comprendre la notion d?extension de l?urbanisation
Où construire ?
LES ESPACES PROCHES DU RIVAGE 23 À 27
Identifier les espaces proches du rivage
Construire en espace proche du rivage
LA BANDE DES 50 PAS GÉOMÉTRIQUES 29 À 31
Comprendre la délimitation et ses conséquences
Identifier et construire dans les zones urbanisées
Construire dans les zones non-urbanisées
LES ESPACES REMARQUABLES 33 À 41
Identifier les espaces remarquables
Construire en espace remarquable
ANNEXES 43 À 51
Tableaux enjeux et projets
Avant-propos
« Ce guide est issu d?une mission initialement confiée au cabinet d?avocats ADALTYS, visant à élaborer
un Guide juridique opérationnel sur la Loi Littoral. La première version a été publiée en 2022.
Les évolutions législatives et jurisprudentielles récentes ont conduit à une mise à jour réalisée par les
services de la DEAL Réunion.
L?objectif du guide reste le même : aider les acteurs locaux à comprendre la Loi Littoral et à savoir, de
manière concrète et claire, ce qu?il est possible de faire ou de ne pas faire, à travers des fiches
opérationnelles.
Son approche, didactique et thématique, précise :
? le champ d?application de la Loi Littoral à La Réunion,
? le rôle du SAR et du SMVM,
? l?analyse de la Loi principe par principe, adaptée aux enjeux du territoire.
Une annexe propose un tableau récapitulatif synthétisant les enjeux et projets rencontrés par les
services ».
QU'EST-CE QUE
la Loi Littoral
COMMENT L?APPLIQUER ?
QUEL RÔLE JOUENT
Les instruments
locaux
d'urbanisme ?
COMMENT LES APPLIQUER ?
8 L'APPLICATION DE LA LOI LITTORAL À LA RÉUNION
Qu?est-ce que
la Loi Littoral ?
Dès les années soixante-dix, la nécessité de restreindre l?urbanisation massive des
bords de mer mène à l?adoption de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à
l?aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite Loi Littoral.
Ces dispositions ont été insérées aux articles L. 121-1 à L. 121-51 du code de l?urbanisme et aux
articles L. 321-1 à L. 321-9 du code de l?environnement.
Sur les 24 communes de l?île de La Réunion, 19 sont littorales. Le respect de la Loi Littoral est
donc fondamental dans une île comme La Réunion et pose des questions particulières liées aux
spécificités de l?île.
A la Réunion, la Loi Littoral est construite autour de grands principes régissant des
ensembles géographiques :
? Le principe d?urbanisation en continuité avec les espaces urbanisés
? Le principe d?un développement urbain limité et encadré dans les espaces
proches du rivage
? Le principe d?interdiction des constructions dans la bande littorale en
dehors des espaces urbanisés
? La préservation des espaces remarquables du littoral
L?île de La Réunion présente des spécificités géographiques avec des « Bas » à préserver en
application de la Loi Littoral et soumis à la pression foncière et les « Hauts », souvent au coeur
du parc naturel régional et donc également à protéger.
La conciliation entre la préservation de ces nombreux espaces sensibles et les besoins de
développements économique et touristique de l?Île, les besoins de logements et d?infrastructures
adaptées, est délicate.
9Qu'est-ce que la Loi Littoral ?
Une application directe
En principe, les dispositions de la Loi Littoral sont appli-
cables à toute personne publique ou privée pour l'exé-
cution de tous travaux, constructions, défrichements,
plantations, installations et travaux divers, la création
de lotissements et l'ouverture de terrains de camping
ou de stationnement de caravanes, l'établissement de
clôtures, pour l'ouverture de carrières, la recherche et
l'exploitation de minerais.
Elles sont également applicables aux installations clas-
sées pour la protection de l'environnement (1).
Les dispositions de la Loi Littoral sont d?application di-
recte même si la commune est couverte par un docu-
ment d?urbanisme compatible avec celle-ci (2).
Le fait qu'un projet respecte les dispositions du plan
local d?urbanisme (PLU) ne suffit donc pas à assurer
sa légalité au regard de la Loi Littoral.
Une application différenciée
NOTION
À La Réunion, l?application de la Loi Littoral connait des
spécificités. La loi elle-même prévoit des dérogations
propres à assurer une meilleure application du disposi-
tif sur les territoires ultra-marins. Par ailleurs, des instru-
ments locaux, comme le SAR et le chapitre du SAR va-
lant SMVM précisent les dispositions d?ordre général
pour les adapter aux enjeux du territoire de La Réu-
nion.
En outre, de ce travail d?adaptation, peut naître des dif-
ficultés d?interprétation que la présente fiche a pour
vocation d?éclaircir.
Ainsi, des dispositions particulières sont prévues pour
l?Outre-Mer. Elles se substituent ou complètent les dis-
positions générales applicables à l?ensemble du terri-
toire national.
Selon l?article L. 121-38 du code de l?urbanisme :
« Les dispositions des sections 1 et 2 du présent cha-
pitre sont applicables, en Guadeloupe, en Guyane, en
Martinique et à La Réunion, aux communes littorales
définies à l'art. L. 321-2 du code de l'environnement, et
à Mayotte, à l'ensemble des communes, à l'exception
des art. L. 121-12, L. 121-13, L. 121-16, L. 121-17 et L. 121-
19, et sous réserve des dispositions ci-après ».
Sont donc inapplicables à La Réunion :
? L. 121-12 qui concerne les ouvrages nécessaires à la
production d?électricité à partir de l?énergie méca-
nique du vent, qui peuvent être implantés sous cer-
taines conditions sans être en continuité avec l?urba-
nisation existante, contrairement à ce que prévoit
l?article L. 121-8 ;
? L. 121-13 qui porte sur l?extension limitée de l?urbani-
sation dans les espaces proches du rivage.
? L. 121-16 qui pose le principe d?inconstructibilité de la
bande littorale des 100 mètres en dehors des espaces
urbanisés ;
? L. 121-17 qui prévoit des exceptions à l?interdiction de
construire dans la bande littorale ;
? L. 121-19 qui permet au PLU de modifier la largeur de
la bande littorale.
L?ensemble des autres dispositions de la Loi Lit-
toral s?appliquent entièrement à La Réunion.
EXEMPLE CONCERNANT LES ESPACES PROCHES
DU RIVAGE
Dans les territoires ultra-marins, la concentration des
activités économiques et humaines sur le littoral est
plus marquée qu?en métropole (notamment pour des
raisons historiques et géographiques). Elle existe par-
fois sous forme d?habitat précaire et dispersé.
Cet état de fait se traduit dans la loi par l?article L.121-40
du code de l?urbanisme qui déroge à l?article L.121-13
applicable en métropole.
Cette dérogation permet, dans les espaces proches du
rivage, l?extension de l?urbanisation dans les secteurs
déjà occupés par une urbanisation diffuse. Elle autorise
également dans ces mêmes espaces les opérations
d?aménagements prévues dans le SMVM même si elles
ne sont pas situées en continuité des agglomérations
et villages existants.
Si cela semble contredire l?article L. 121-8, cette inter-
prétation a toutefois été validée par le juge administra-
tif (3).
COMMENT L?APPLIQUER ?
10 L'APPLICATION DE LA LOI LITTORAL À LA RÉUNION
Les prescriptions du chapitre valant SMVM traduisent
les orientations dégagées pour le littoral mais ne se
substituent pas aux prescriptions définies par le SAR
pour l?ensemble du territoire régional. Elles les com-
plètent et les précisent en procédant à :
? L?identification des espaces pour lesquels le SMVM ap-
porte des règles spécifiques ;
? L?encadrement des espaces urbains ;
? L?identification des équipements liés à la mer autorisés.
Le SMVM comprend également plusieurs annexes car-
tographiques qui permettent de représenter les es-
paces urbains de référence, les espaces naturels
et agricoles et les opérations d?aména-
gement.
Il mentionne les projets d?équipement
et d?aménagement liés à la mer
tels que les créations et exten-
sions de ports et les installa-
tions industrielles et de loisirs,
en précisant leur nature, leur ca-
ractéristiques et leur localisation
ainsi que les normes et prescriptions
spéciales s?y rapportant.
Le SMVM définit des prescriptions spé-
ciales s?appliquant à tous les types de pro-
jets, notamment :
? Les conditions d?implantation des projets
? La gestion des eaux pluviales
? L?insertion paysagère
Il y a donc une dissociation entre les différents volets
de l?autorisation :
? Le SAR n?est pas opposable à l?autorisation au titre de
la législation sur les ICPE.
? En revanche, il le sera, dans les cas où son volet SMVM
vient préciser les modalités d?application de la loi lit-
toral.
En conséquence la conformité des autorisations au
titre du code de l?environnement doit être appréciée
directement par rapport à la Loi Littoral et non pas par
rapport au SAR.
Quel rôle jouent
les instruments locaux d?urbanisme ?
La Loi Littoral cohabite avec plusieurs instruments locaux d?urbanisme, SCOT, SAR, SMVM,
Plan locaux d?urbanisme (PLU). L?articulation des ses différents outils réglementaires par
rapport à la loi peut s?avérer difficile à appréhender. Par exemple, pour l?instruction des
autorisations d?occupation des sols, certains de ces instruments vont permettre d?interpréter plus
précisément les dispositions législatives pertinentes. Autrement dit, elles auront pour vocation de servir
de « prisme » à la loi. Ce faisant, elles devront donc être appliquée en lieu et place de la loi.
A La Réunion, c?est majoritairement le SAR et son chapitre valant SMVM qu?il convient
d?aborder. Toutefois, le SCOT sera également voué à jouer un rôle dans un futur proche.
Les espaces urbains
ESPACES A VOCATION URBAINE
n Espaces urbains à densifier
n Espaces d?urbanisation prioritaire
nnnn Zones préférentielles d?urbanisation
n Territoires ruraux habités
LIMITES SPECIFIQUES
n Périmètre du chapitre individualisé
valant SMVW
RESEAU EXISTANT
?? Réseau routier primaire
?? Réseau routier secondaire
11Qu'est-ce que la Loi Littoral ?
Quel rôle jouent
les instruments locaux d?urbanisme ?
EN PRATIQUE
Ainsi, pour chaque type de projet, le SMVM précise des
prescriptions complémentaires à celles du SAR ainsi
que des préconisations qui visent à compléter la pro-
tection des espaces naturels littoraux, à localiser les
opérations d?aménagement et à identifier et préciser
les principales caractéristiques des équipements liés à
la mer.
Il liste également de manière précise les projets auto-
risés au titre du SMVM.
Les documents d?urbanisme locaux doivent être à la
fois compatibles avec les prescriptions du SAR et avec
celles du chapitre individualisé valant SMVM.
AUX AUTORISATIONS D?URBANISME
Dès lors que le SMVM d?un SAR comporte des disposi-
tions précises et compatibles avec la Loi Littoral, les
dispositions législatives correspondantes ne sont plus
directement applicables. Elles s?interprètent à la lu-
mière des précisions du SMVM.
En effet, dans la mesure où les dispositions du SMVM
du SAR de La Réunion précisent les conditions dans
lesquelles peuvent être autorisées l'extension de l'ur-
banisation et la réalisation d'opérations d'aménage-
ment dans les espaces proches du rivage, la conformité
des projets doit s'apprécier au regard des prescriptions
édictées par le chapitre du SAR valant SMVM.
Toutefois, si le terrain n?est pas situé dans le périmètre
du SMVM du SAR, il appartient à l?autorité administra-
tive de se prononcer sur la conformité du projet avec
les dispositions du code de l?urbanisme relatives au lit-
toral(4).
Il est donc nécessaire de distinguer deux cas de fi-
gures:
? Si le SAR, dans son chapitre valant schéma de mise en
valeur de la mer, précise les modalités d?application
de la Loi Littoral, l?application de la Loi Littoral doit
être appréciée au regard du SAR
? En dehors du champ de précision de la Loi Littoral
dans le SAR, (terrain en dehors du champ d?applica-
tion du SMVM) les dispositions du code de l?urba-
nisme s?appliquent directement
Il convient toutefois d?être prudent quant à cette inter-
prétation. Les décisions sur laquelle se fonde cette ana-
lyse sont récentes et ne sont pas encore définitive. Il
convient de rester vigilant quant à une prise de posi-
tion différente par le Conseil d?État.
AUX AUTORISATIONS ENVIRONNEMENTALES
L?autorisation d'exploiter délivrée par le préfet au nom
de la législation relative aux installations classées ne se
confond pas avec l'obtention d'un permis de construire
au titre du droit de l'urbanisme.
Il s?agit d?autorisations différentes, relevant de législa-
tions différentes. L'autorisation d'urbanisme relève
d'une approche différente dans ses objectifs, son
contenu, ses délais et l'autorité administrative compé-
tente. Le porteur de projet doit donc demander et ob-
tenir séparément ces deux autorisations.
Il ne résulte d'aucune disposition que les autorisations
délivrées sur le fondement de l'article L. 511-1 du code
de l'environnement seraient au nombre des décisions
administratives dont la légalité doit s'apprécier par ré-
férence aux dispositions des schémas d'aménagement
régional.
De même, le SAR n?est pas non plus opposable à l'égard
des autorisations et déclarations Loi sur l'eau, ces der-
nières devant seulement être compatibles avec les
SDAGE, lesquels constituent des documents distincts
des schémas de mise en valeur de la mer (5).
Il peut néanmoins exister quelques cas particuliers qui
peuvent s?avérer délicat. Par exemple, un même projet
peut à la fois être soumis à autorisation d?urbanisme et
à autorisation environnementale. Ces instruments
peuvent même être fusionnées dans une autorisation
unique (par exemple, les autorisations prévues à titre
expérimental par l?ordonnance n° 2014-355 du 20mars
2014 - si ces autorisations ont été supprimées par l?or-
donnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, celles qui ont
été précédemment délivrées demeurent dans l?ordon-
nancement juridique).
COMMENT LES APPLIQUER ?
Les extensions
d'urbanisation
IDENTIFIER LES AGGLOMÉRATIONS ET VILLAGES EXISTANTS
COMPRENDRE LA NOTION D?EXTENSION DE L?URBANISATION
OÙ CONSTRUIRE ?
CONSTRUIRE AU SEIN DES SECTEURS DÉJÀ URBANISÉS
Les exceptions
POUR ALLER PLUS LOIN
14 L'APPLICATION DE LA LOI LITTORAL À LA RÉUNION
La notion
La notion de villages et agglomérations existants sont
des zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre
et une densité, significatifs de constructions.
Agglomérations
Ensemble à caractère urbain composé de quartiers
centraux d?une densité relativement importante com-
prenant un centre-ville ou un bourg et des quartiers de
densité moindre, présentant une continuité dans le tis-
su urbain.
Les villages
Petites agglomérations rurales. Ils comprennent ou ont
compris des équipements ou lieux collectifs adminis-
tratifs, cultuels ou commerciaux, même si, dans cer-
tains cas, ces équipements ne sont plus en service,
compte tenu de l'évolution des modes de vie
EN PRATIQUE
Ne constituent pas un village ou une aggloméra-
tion (6 à 13):
- Un camping
- Une piste d?aéroport
- Un ensemble diffus formé par une caserne de
pompiers et un déchetterie
- Trois hameaux constitués l?un de neuf maisons
dispersées, les deux autres regroupant respective-
ment quatre et quinze habitants.
- Deux hameaux comportant une trentaine de
constructions, eu égard à la configuration des
lieux, à leur environnement et à l?implantation des
constructions. Ni le moulin à marée dans lequel
ont lieu des manifestations culturelles, ni la pré-
sence d?un artisan menuisier et d?un restau-
rant-bar-crêperie ne permettent de les regarder
commune agglomération ou un village existants.
- Un lotissement comportant 37 lots bâtis, en l?ab-
sence d?organisation du bâti, de commerces et de
services.
- Un lieu-dit composé d?un habitat diffus d?une
vingtaine de maisons réparties le long du littoral.
- Quelques maisons implantées sur de grandes
parcelles, constructions caractéristiques d?un habi-
tat de type pavillonnaire.
IDENTIFIER
LES AGGLOMÉRATIONS
ET VILLAGES EXISTANTS
Les extensions
d?urbanisation
Afin de lutter contre le mitage, la Loi Littoral consacre le principe selon lequel il n?est possible
de construire que dans les secteurs préalablement urbanisés. À cet effet, elle fait appel à la notion
d?extension de l?urbanisation et définit les secteurs dans lesquelles des implantations demeurent possibles.
Ainsi, la règle de l?article L. 121-8 du code de l?urbanisme, comprend deux notions essentielles : les notions
d?agglomération et de villages existants et d?extension de l?urbanisation.
En principe, les extensions d?urbanisation ne se réalisent qu?en continuité avec les agglomérations et
villages existants. Toutefois, il conviendra également d?aborder deux exceptions à ce principe,
matérialisées par l?ancienne notion de « hameau nouveau » et celle, plus récente, de « secteur
déjà urbanisé ».
15Les extensions d?urbanisation
Les constructions ne peuvent être autorisées qu?en
continuité avec les zones déjà urbanisées.
A contrario, aucune construction ne peut être autori-
sée, même en continuité avec d'autres constructions
dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des
agglomérations (9).
Autrement dit, des constructions éparses ne peuvent
servir de point d?ancrage à de nouvelles construc-
tions.
Les critères suivants peuvent aider à déterminer s?il y a
bien continuité avec une agglomération :
? La distance par rapport à l?agglomération ou au vil-
lage
? Le caractère urbanisé ou non des parcelles contiguës
au projet
? La configuration des lieux (existence d?une coupure
physique : route large, voie de chemin de fer, rivière,
canal, espace non bâti ou faiblement bâti?)
EN PRATIQUE, IL Y A CONTINUITÉ LORSQUE :
Le village de vacances pour lequel l'autorisation a été
demandée se situe, dans son secteur Sud en continuité
avec une partie agglomérée de la commune, même si
un accès routier a été prévu dans son secteur Nord qui
est le plus éloigné de l'agglomération existante (10).
EN REVANCHE, NE RÉPOND PAS AU CRITÈRE DE
CONTINUITÉ :
La réalisation de trois constructions de 505 m2 dans
une zone naturelle distante de 100 m de la partie ag-
glomérée et de 250 m d'une crique classée (11) ;
L'implantation d'une aire de stationnement, de pi-
que-nique et de restauration légère et la construction
d'un bâtiment d'accueil du public d'une surface de 1
640 m2 sur le site mégalithique de Carnac, zone restée
à l'état naturel et ne comprenant que quelques
constructions éparses (12).
OÙ CONSTRUIRE ?
Construire en continuité avec les agglomérations et villages existants
La notion
Une extension de l'urbanisation se définit par l'ouver-
ture à la construction de zones non urbanisées ou par
la densification significative de zones déjà urbanisées.
Densification
Renforcement significatif l'urbanisation de quartiers
périphériques ou la modification importante des ca-
ractéristiques d'un quartier, notamment en augmen-
tant sensiblement la densité des constructions.
Ouverture à l?urbanisation
Les constructions nouvelles réalisées en dehors des es-
paces déjà urbanisés ou à leur périphérie constituent
des extensions de l'urbanisation, même si elles sont de
faible importance.
Certains critères permettent d?identifier les projets qui
constituent des extensions au sens de la Loi Littoral:
? L?importance des constructions projetées au regard
notamment de la surface de plancher créée et du ga-
barit de la construction
EN PRATIQUE
Constitue une extension de l'urbanisation la
construction d'une maison de 150 m2 de sur-
face hors oeuvre nette sur un terrain (7)
Constitue une extension de l'urbanisation
l'implantation de champs de panneaux pho-
tovoltaïques, même fixés sur supports métal-
liques à plus d'un mètre du sol, et la construc-
tion des bâtiments annexes nécessaires au
raccordement de l'électricité produite au ré-
seau.
Ne constitue pas une extension de l?urbanisa-
tion, les travaux déclarés, qui ne consistent
qu'en l'extension d'une maison d'habitation
existante de 44 m par l'adjonction d'une pièce
de 8 m et en la reconstruction d'un bâtiment
annexe de 12 m2 (8).
COMPRENDRE LA NOTION D?EXTENSION DE L?URBANISATION
La densité de l?urbanisation existante
? La destination des constructions projetées
? Le secteur d?implantation des constructions proje-
tées.
16 L'APPLICATION DE LA LOI LITTORAL À LA RÉUNION
Un terrain situé à proximité de l'hôtel du conseil dépar-
temental, d?un important pôle universitaire et de
constructions à usage d'habitation, alors même que
l'un des côtés du terrain d'assiette longe un espace na-
turel, doit être regardé comme étant situé en continui-
té d'une agglomération existante (13).
Terrain d'assiette du projet
L?implantation de champs de panneaux photovol-
taïques et la construction de bâtiments annexes néces-
saires au raccordement de l?électricité produite au ré-
seau constitue une extension de l?urbanisation au sens
de l?article L. 121-8.
Cette extension se fait en continuité avec les bâtiments
industriels de l?usine sucrière et avec la zone
résidentielle qui présente une densité élevée de
construction et doit être considérée comme une
agglomération (14).
Terrain d'implantation des éoliennes.
Un plan local d?urbanisme qui classe en zone AU un
secteur en vue de la réalisation d?un golf accompagné
d?équipements d?hôtellerie et d?infrastructure de loisir
est contraire à l?article L. 121- 8 dès lors qu?il permet
l?urbanisation de 106 hectares de zones constituées de
forêts et de zones cultivées, bordées de zones natu-
relles et de zones cultivées.
Il s?agit d?une extension de l?urbanisation qui n?est pas
située en continuité avec les agglomérations ou vil-
lages existants, la zone urbaine située à proximité
constituée d?une bande de terre, qui contient environ
quarante maisons qui longent le chemin ne pouvant
être regardée comme un village (15). Terrain d'implantation de l?infrastructure
EN PRATIQUE
Plusieurs exemples permettent de mieux appréhender ce que recouvre la
notion d?extension de l?urbanisation et comment l?appliquer :
17Les extensions d?urbanisation
Par exemple, la Cour administrative de Bordeaux a an-
nulé un permis de construire de six chenils et un local
technique sur un terrain situé 140 route de Beaumont,
à Sainte-Marie.
Ce terrain était situé en dehors du périmètre du SMVM
et donc en dehors des espaces proches du rivage. Il
était situé en zone agricole du PLU, entouré de vastes
parcelles non bâties et donc pas en continuité d?une
agglomération ou d?un village existant.
Terrain d'implantation du chenil
Il s?agissait donc d?une extension de l?urbanisation non
conforme à l?article L.121-8 du code de l?urbanisme(15).
De même le Tribunal administratif de La Réunion a va-
lidé le plan d?aménagement de la zone de la ZAC de
Roquefeuille, à Saint-Paul, car celle-ci correspond à une
zone d?extension urbaine et à une zone d?extension
d?activités dans le SAR, située en contiguïté d?espaces
urbains.
Il s?agissait d?une extension de l?agglomération et non
une ville nouvelle au sens de l?article L.121-8.
Il n?était pas situé d?un espace remarquable et le plan
était compatible avec le SAR (16).
Terrain d'implantation de la ZAC de Roquefeuille
Le projet était donc en conformité avec les prescrip-
tions de l?article L.121-8.
Certains cas propres à La Réunion offrent également une meilleure
compréhension de l?articulation des différentes sources légales,
réglementaires et locales dans l?application de l?article L.121-8 :
18 L'APPLICATION DE LA LOI LITTORAL À LA RÉUNION
CONSTRUIRE AU SEIN DES SECTEURS DÉJÀ URBANISÉS
POUR IDENTIFIER UN HAMEAU, IL FAUT
APPLIQUER LES CRITÈRES SUIVANTS :
? Un nombre de constructions limité (une dizaine ou une
quinzaine), destiné principalement à l?habitation
? Un nombre limité de logements
? Un regroupement structuré de constructions, généra-
lement correspondant aux traditions locales
? Un regroupement isolé et distinct du bourg ou du vil-
lage.
L?urbanisation en hameau nouveau intégré à l?envi-
ronnement doit cependant rester exceptionnelle.
La loi ELAN du 23 novembre 2018 a prévu une suppres-
sion de la notion de « hameaux nouveaux intégrés à l?en-
vironnement ». Ils doivent être remplacés par de nou-
veaux secteurs d'urbanisation intermédiaire. Ce sont
les secteurs dit « déjà urbanisés ».
Les secteurs déjà urbanisés
La loi ELAN du 23 novembre 2018 modifie l'article L. 121-
8 du code de l'urbanisme pour permettre la densifica-
tion des « secteurs déjà urbanisés » autres que les agglo-
mérations et villages.
LES SECTEURS DÉJÀ URBANISÉS SE
CARACTÉRISENT PAR :
? La densité de l'urbanisation
? La continuité, la structuration par des voies de circula-
tion et des réseaux d'accès aux services publics de dis-
tribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement
et de collecte de déchets
? La présence d'équipements ou de lieux collectifs (17)
La liste de ces critères posée par le législateur n'est pas
exhaustive.
Il s'agit de secteurs caractérisés par un nombre suffisant
de constructions mais d'une densité insuffisante, pré-
sentant un minimum d?organisation, à l?inverse des ur-
banisation aléatoire ou d?opportunité dans un espace
apparaissant mité.
En d'autres termes, des secteurs ayant fait l'objet,
dans le passé, d'un mitage important, mais insuffi-
samment organisés pour pouvoir constituer un vil-
lage.
L'article L. 121-8 du code de l'urbanisme autorise la
densification de ces secteurs sous réserve qu'ils aient
été préalablement identifiés par le SCOT et délimités
par le PLU (18).
Il revient aux auteurs du SCOT de déterminer les critères
d'identification et de prévoir la localisation de ces sites.
Cette identification conditionne la constructibilité des
secteurs déjà urbanisés.
LA DENSIFICATION « DES SECTEURS DÉJÀ
URBANISÉS » EST ÉGALEMENT SOUMISE À
CERTAINES CONDITIONS :
? Elle ne peut avoir lieu qu?en dehors de la bande littorale
de 100 m, des espaces proches du rivage et des rives
des plans d'eau
? Elle doit poursuivre des fins exclusives d'amélioration
de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implan-
tation de services publics ; cette restriction interdit l'im-
plantation de commerce et autorise celle d'activités
hôtelières
? Elle ne doit pas avoir pour effet d'étendre le périmètre
bâti existant ni de modifier de manière significative les
caractéristiques de ce bâti
L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la
commission départementale de la nature, des pay-
sages et des sites.
Elle doit être refusée lorsque ces constructions et instal-
lations sont de nature à porter atteinte à l'environne-
ment ou aux paysages.
Certaines dispositions organisent la possibilité de construire hors continuité avec les villages
et agglomérations existants. Cette éventualité avait d?abord été organisée au travers de la notion de
«hameau nouveau intégré à l?environnement ». Toutefois cette notion a disparu depuis le 31 décembre
2021. Elle est remplacée depuis la loi ELAN du 23novembre 2018 par la possibilité de
densification des «secteurs déjà urbanisés ».
19Les extensions d?urbanisation
En matière d?infrastructures
environnementales
L'article L121-39-1 du code de l?urbanisme prévoit une
dérogation spéciale pour les territoires ultra-marins »
en qui concerne les constructions ou installations liées
au stockage, traitement ou valorisation des déchets, à
la production d'eau potable et à l'assainissement des
eaux usées qui sont incompatibles avec le voisinage
des zones habitées ainsi que les installations de pro-
duction d'électricité à partir d'énergies renouvelables
ou d'énergie solaire thermique et les installations de
stockage d'énergie couplées aux fins d'alimentation
électrique avec ces installations de production d'élec-
tricité peuvent être autorisées »
« Toutefois, cette autorisation est soumise à l?accord de
l?autorité administrative de l?État compétente, après
avis de la commission départementale de la nature,
des paysages et des sites »
« L?accord est refusé si ces constructions ou installations
risquent de porter atteinte à l?environnement et le
changement de destination de ces constructions ou
installations est expressément interdit. »
« La dérogation ne s?applique pas partout : elle ne vaut
pas dans les « espaces proches du rivage », et est limi-
tée aux zones situées au-delà d?une bande de 3 kilo-
mètres à partir de la limite haute du rivage ou des plus
hautes eaux pour les plans d?eau intérieurs. »
En matière de constructions agricoles
et forestières
Par dérogation à la règle d?extension en continuité
avec les villages et agglomérations existants, l?article
l.121-10 prévoit que les constructions ou installations
nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou
aux cultures marines peuvent être autorisées avec l'ac-
cord de l'autorité administrative compétente de l'État,
après avis de la commission départementale de la na-
ture, des paysages et des sites et de la commission dé-
partementale de la préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers.
En matière d?ouvrages nécessaires
à la sécurité maritime ou civile
ou à l?activité portuaire
L?article L. 121-4 du code de l?urbanisme précise que les
ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne,
à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux néces-
saires au fonctionnement des aérodromes et des ser-
vices publics portuaires autres que les ports de plai-
sance ne sont pas soumis aux dispositions de la Loi
Littoral lorsque leur localisation répond à une nécessi-
té technique impérative.
En matière de campings et caravanings
L?aménagement et l?ouverture de campings ou de sta-
tionnement de caravanes en dehors des espaces urba-
nisés ne peut se faire que dans des secteurs délimités
par le PLU (19). Ces aménagements sont également sou-
mis aux règles relatives à l?extension en continuité de
l?urbanisation (20).
Ils sont interdits dans les espaces remarquables, les
coupures d?urbanisation et la bande littorale. Dans les
espaces proches du rivage, cette implantation doit te-
nir compte de la capacité d?accueil des sites.
En matière d?éoliennes et parcs éoliens
en outre-mer
L?implantation d?éoliennes est une opération d?urbani-
sation qui doit se situer en continuité d?une agglomé-
ration ou d?un village existant.
Mais, lorsque ces ouvrages sont incompatibles avec le
voisinage des zones habitées, ils peuvent être autorisés
par arrêté préfectoral, même s?ils sont isolés, après avis
de la commission départementale de la nature des
paysages et des sites, à condition :
? Qu?ils soient implantés en dehors des espaces proches
du rivage
? Qu?ils ne portent pas atteinte à l?environnement ou
aux sites et paysages remarquables ;
? Qu?ils ne soient pas incompatibles avec l?exercice
d?une activité agricole, pastorale ou forestière.
Les exceptions
20 L'APPLICATION DE LA LOI LITTORAL À LA RÉUNION
POUR ALLER PLUS LOIN
Quid des installations
d?équipement
de téléphonie mobile
Les litiges sur les installations d?équi-
pement de téléphonie mobile dans
les communes littorales sont fré-
quents et les décisions prises par les
maires, qu?elles soient favorables ou
défavorables au pétitionnaire sont
presque toujours contestées.
Toutefois, depuis l?adoption de la loi
de Littoral, le Conseil d?État ne s?était
pas prononcé, sur la question de sa-
voir si ces équipements doivent être
considérés comme des « extensions
de l?urbanisation » au sens de l?article
L.121-8 du code de l?urbanisme.
La haute juridiction administrative
apporte une réponse positive à cette
question par un avis rendu par le
Conseil d?État en date du 11 juin 2021
n°449840.
Dans cette affaire, le tribunal admi-
nistratif de Rennes saisit le Conseil
d?État en application de l?article L.
113-1 du code de justice administra-
tive d?une demande d?avis relative à
une décision de non-opposition aux
travaux déclarés par la société Free
Mobile, consistant en l?installation,
dans une zone d?urbanisation diffuse
ou dans une zone à l?état naturel,
d?une antenne relais de téléphonie et
d?armoires techniques.
Le conseil d?État choisi de retenir
une approche stricte de la notion
d?extension d?urbanisation, en se
fondant sur sa jurisprudence anté-
rieure qui retient une acception ex-
trêmement exigeante de la notion
d?urbanisation en jugeant qu?en prin-
cipe, toute construction est une
extension de l?urbanisation, laquelle
n?est possible qu?en continuité de
l?urbanisation existante (CE, 15 oc-
tobre 1999, Commune de Lagonna
Daoulas, n°198578).
Le Conseil d?État interprète égale-
ment la volonté du législateur en
considérant que celui-ci a entendu
interdire en principe toute opération
de construction isolée dans les com-
munes du littoral et a limitativement
énuméré les dérogations à cette
règle.
Il estime enfin qu?affirmer que l?ins-
tallation d?infrastructures de télé-
phonie mobile dans un espace isolé
de toute habitation ou dans une zone
d?urbanisation diffuse n?est pas une
extension de l?urbanisation ouvrirait
trop grand la porte des dérogations.
Les espaces
proches du rivage
IDENTIFIER LES ESPACES PROCHES DU RIVAGE
CONSTRUIRE EN ESPACE PROCHE DU RIVAGE
24 L'APPLICATION DE LA LOI LITTORAL À LA RÉUNION
Les espaces proches
du rivage
En raison des possibilités limitées de construire sur la bande littorale,
les projets ont tendance à se concentrer dans les espaces proches du
rivage. La Loi Littoral limite l?extension de l?urbanisation de ces espaces qui sont
définis en fonction de critères jurisprudentiels et délimités dans le chapitre
individualisé valant SMVM du SAR.
Des règles particulières s?appliquent toutefois à La Réunion concernant
la constructibilité des espaces proches du rivage pour lesquelles il
convient de se référer au SAR.
25Les espaces proches du rivage
IDENTIFIER LES ESPACES PROCHES DU RIVAGE
L?identification des EPR par les instruments
locaux
NOTION
L?identification des espaces proches du rivage à La
Réunion se fait au travers du chapitre valant SMVM
du SAR.
Plus précisément, le SMVM comprend un diagnostic
qui permet d?identifier les espaces en interface avec la
mer, notamment les espaces proches du rivage et les
espaces urbanisés dont la vocation induit un lien étroit
avec la mer. Il comprend également une carte identi-
fiant précisément ces secteurs.
Les espaces proches du rivage ont été identifiés sur la
base des critères suivants :
? La distance au rivage, qui tient compte d?éléments de
relief et de paysage
? La limite physique de l?espace (coupure forte du relief,
infrastructure importante)
? La covisibilité avec la mer et la nature de l?espace (ur-
banisé ou non) séparant la zone concernée du rivage
? La présence d?écosystème littoraux
Si ces critères correspondent en partie à ceux dégagés
par la jurisprudence, une difficulté peut toutefois émer-
ger de leur application.
Ainsi il est possible de considérer qu?un terrain identifié
comme un espace proche du rivage par le SMVM n?en
est pas un selon les critères jurisprudentiels ou inverse-
ment de considérer qu?un espace qui n?est pas situé
dans les espaces proches du rivage délimités par le
SMVM en est un au regard de la jurisprudence.
Il ressort toutefois de la jurisprudence relative à l?Outre-
Mer que le SAR est pris en compte pour apprécier l?ap-
plication des dispositions de la Loi Littoral (21).
Cela semble signifier que ce n?est que dans le silence
du SAR, et notamment de son SMVM, que les critères
jurisprudentiels doivent s?appliquer.
Des critères jurisprudentiels subsidiaires
La jurisprudence a permis de mieux cerner cette no-
tion au travers de plusieurs critères, leur application à
La Réunion demeure toutefois subsidiaire.
Pour les établir, le juge a pris en compte la distance par
rapport au rivage, la visibilité aussi bien du rivage que
de l'intérieur des terres, le relief, la configuration et
l'état antérieur des lieux :
? La distance
? La covisibilité avec la mer
? Les caractéristiques des espaces l?en séparant
EN PRATIQUE
Le SMVM identifie les limites constituant des frontières par
rapport au rivage :
? La côte sauvage de Sainte-Rose au rempart de Bois-
Blanc, la limite basse de la forêt de Mourouvin est considé-
rée comme constituant la première frontière vis à vis de
l'interface avec le rivage ;
? La RN2 est considérée comme une limite dans le pay-
sage, ainsi que le front urbain de Saint-Benoît, pour le
secteur de Bras-Panon. L'agglomération de Saint-André
est également une frontière physique et ne permet pas
d'interface avec la mer ;
? La partie entre la rivière des Marsouins et la rivière de
l'Est, qui est caractérisé par un paysage de plaine sans
réelle rupture de profondeur, ne constitue pas une limite
physique de l'espace au sens du SMVM ;
? Les grandes pentes du volcan du rempart de Bois-Blanc
au rempart du Tremblet, qui ne présentant pas de rupture
majeure, il est considéré comme présentant une unité indi-
visible.
26 L'APPLICATION DE LA LOI LITTORAL À LA RÉUNION
Selon la jurisprudence, il importe peu que certaines
parcelles incluses dans l'espace délimité ne soient pas
en situation de covisibilité, dès lors qu'elles font partie
d'un ensemble cohérent dont elles ne peuvent être sé-
parées (figure ci-dessus).
Ainsi, bien que le critère de covisibilité soit à prendre
en compte pour la définition d'un tel espace, il n'im-
plique pas que chacune des parcelles situées au sein
de l'espace ainsi qualifié soit située en covisibilité de la
mer, dès lors que ces parcelles ne peuvent être sépa-
rées de l'ensemble cohérent dont elles font partie (22).
Dans les espaces déjà urbanisés, cela aboutit à considé-
rer que seule la partie la plus proche du rivage est si-
tuée en espaces proches du rivage.
Il pourra également pris en compte l?existence d?une
ligne de crête. Dans ce cas, si le terrain descend en
pente vers la mer, l?espace proche du rivage peut aller
jusqu?à la ligne de crête du fait de la visibilité engen-
drée par la pente, dans une proportion de distance par
rapport au rivage raisonnable (figure ci-dessous).
EN PRATIQUE
? CONSTITUE UN ESPACE PROCHE DU RIVAGE (23) :
? Un terrain caractérisé par un relief lunaire situé en bordure immédiate du rivage dont il est visible ;
? Un terrain situé à 40 mètres du rivage dont il n?est séparé que par une construction et d?où il est parfaitement visible ;;
? Des terrains situés à 220 mètres du rivage, en covisibilité avec celui-ci et qui en sont séparés par une zone dépourvue de toute
construction ;
? Une zone contiguë au rivage et visible depuis celui-ci dans toute son étendue, sans qu?aucun accident de terrain n?y fasse obstacle ;
? Un terrain situé à une distance comprise entre 140 et 240 mètres du rivage, à l?arrière d?un vaste jardin public situé en bordure
d?agglomération, séparé de la mer par une urbanisation lâche formée principalement de maisons individuelles réparties en bor-
dure du rivage, alors même que ce terrain ne serait pas en covisibilité avec la mer ;
? Un terrain situé en lisière d?une zone boisée dans un secteur naturel, à une distance de 400 mètres du rivage, à l?arrière d?une plage,
compte tenu de leur implantation, de leur surface et nonobstant l?absence de covisibilité du rivage ;
? Un terrain situé entre 180 et 800 mètres des rives du lac de Lacanau, dont il n?est séparé que par quelques habitations et dont la
partie Est est visible de ces rives.
? NE CONSTITUE PAS UN TEL ESPACE (24) :
Un terrain situé en arrière d?une zone entièrement urbanisée, qui le sépare du rivage de la mer, distant de 450 à 920 mètres et interdit
toute covisibilité entre ces terrains et la mer ;
? Un terrain situé à environ 200 mètres du rivage mais séparé par une voie et par un espace urbanisé dont les constructions em-
pêchent toute covisibilité entre celui-ci et la mer ;
? Des terrains situés dans le prolongement immédiat d?une zone entièrement urbanisée, qui les sépare du rivage de la mer, distant
d?environ 800 mètres et interdit toute covisibilité entre ces terrains et la mer.
27Les espaces proches du rivage
Généralités
Dans les espaces proches du rivage à la réunion, les dis-
positions applicables sont issues de l?article L.121-40 du
code de l?urbanisme. Celui-ci n?admet que deux cas de
figure :
? L?extension de l?urbanisation dans les secteurs déjà
occupés par une urbanisation diffuse
? Les opérations d?aménagement préalablement pré-
vues par le chapitre du schéma d?aménagement ré-
gional (SAR) valant schéma de mise en valeur de la
mer (SMVM) (25).
OPÉRATION D?AMÉNAGEMENT :
Actions des collectivités territoriales et EPCI ayant pour
objet de mettre en oeuvre un projet urbain, une poli-
tique locale de l'habitat, d'organiser le maintien,
l'extension ou l'accueil des activités économiques, de
favoriser le développement des loisirs et du tourisme,
de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de
recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter
contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux,
de permettre le renouvellement urbain, de sauvegar-
der ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non
bâti et les espaces naturels.
A La Réunion
Le SAR précise également les projets pouvant être au-
torisés en urbanisation diffuse et/ou au titre des opéra-
tions d?aménagement.
EN URBANISATION DIFFUSE
L?urbanisation doit s?effectuer de manière privilégiée
par un développement du bâti en profondeur vers l?ar-
rière des zones déjà bâties et non parallèlement au ri-
vage de part et d?autre de l?urbanisation existante.
La qualité des espaces naturels et des écosystèmes doit
être prise en compte pour organiser au mieux les
extensions de l?urbanisation.
CONSTRUIRE EN ESPACE PROCHE DU RIVAGE
LES OPÉRATIONS D?AMÉNAGEMENT
Trois circonstances sont envisagées par le SMVM. Il dis-
tingue les espaces naturels et agricoles, les espaces ur-
bains de référence et les zones préférentielles d?urbani-
sation.
? Au sein des espaces urbains de préférence, les opéra-
tions d?aménagement sont autorisées dans la mesure
où elles participent à la densification et au renouvelle-
ment urbain et sous réserve qu?elles soient compa-
tibles avec les orientations générales du SAR
? Dans ces zones préférentielles d?urbanisation, les opé-
rations d?aménagement de plus de 10 hectares, prévi-
sibles dans une perspective de moyen long terme,
sont identifiées au SMVM. En deçà de ce seuil de 10
hectares, dans la mesure où il s?agit d?opérations de
niveau local et qu?il est impossible de toutes les pré-
voir à échéance moyen long terme, le SMVM autorise
les SCOT et les PLU à les identifier, sous réserve qu?elles
:
? Ne débordent pas de la limite des zones préféren-
tielles d?urbanisation
? Soient situées en continuité de l?urbanisation
? Ne constituent pas un démantèlement des opérations
de plus de 10 hectares identifiés au SMVM
Ces opérations devront être décomptées des possibili-
tés d?extension d?urbanisation accordées au titre du
SAR.
? En-dehors des zones préférentielles d?urbanisation, à
l?exception des projets à vocation touristique non
prévisibles à la date d?approbation du SMVM qui de-
vront en tout état de cause respecter les dispositions
relatives à la vocation des espaces, seules les opéra-
tions d?aménagement explicitement prévues dans le
SMVM sont autorisées.
LA BANDE DES
50 pas
géométriques
COMPRENDRE LA DÉLIMITATION ET SES CONSÉQUENCES
IDENTIFIER ET CONSTRUIRE DANS LES ZONES URBANISÉES
CONSTRUIRE DANS LES ZONES NON-URBANISÉES
La réserve domaniale dite « des cinquante pas géomé-
triques » est constituée par une bande de terrain déli-
mitée dans les départements de La Réunion, de la Gua-
deloupe et de la Martinique. À La Réunion, elle a été
délimitée en application de l?arrêté gubernatorial du
4mai 1876.
Entre 1876 et 1879 des bornes ont été posées sur tout
le littoral à l?exception du Grand Brûlé et de la falaise
comprise entre la Possession et Saint Denis. À partir de
ce bornage, des plans de la limite supérieure des pas
géométriques ont été dressés et approuvés par arrêté
gubernatorial.
La constructibilité de ces terrains est soumise à de
strictes conditions tenant tant à la nature du projet
qu?à son lieu d?implantation.
Au sein de la bande des cinquante pas géométriques,
dans les parties urbanisées, en dehors des plages, es-
paces boisés, parcs et jardins publics qui doivent être
préservés, il est possible de construire pour des desti-
nations limitativement énumérées. Les zones non ur-
banisées ne peuvent être utilisées que pour des instal-
lations liées à l?usage de la mer.
COMPRENDRE LA DÉLIMITATION ET SES CONSÉQUENCES
30 L'APPLICATION DE LA LOI LITTORAL À LA RÉUNION
À La Réunion, la bande littorale dite des cinquante pas géométriques se substitue à la bande
des cent mètres prévus à l?article L. 121-16 du Code de l?urbanisme qui ne s?applique pas aux
départements d?outre-mer.
Le régime de la bande des cinquante pas géométriques est défini aux articles L. 121-45 à L. 121-49 du
Code de l?urbanisme.
Le chapitre valant SMVM du SAR de La Réunion reprend les dispositions du code de l?urbanisme
concernant les installations autorisées dans la bande littorale.
La bande des 50 pas
géométriques
31La bande des 50 pas géométriques
IDENTIFIER ET CONSTRUIRE DANS LES ZONES URBANISÉES
Notion
Sont considérées comme parties urbanisées pouvant
faire l?objet des constructions définies ci-après, les sec-
teurs délimités par le PLU à cet effet.
Les secteurs de la ZPG pouvant être délimités par le
PLU dans ce cadre, sont ceux situés dans les parties ur-
banisées de la commune ou au droit de ces parties, qui
étaient déjà équipées ou occupées à la date du 1er jan-
vier 1997.
Construire sur la bande littorale
Les secteurs de la zone des cinquante pas géomé-
triques situés dans les parties actuellement urbanisés
de la commune ou au droit de ces parties peuvent être
affectés à :
? Des services publics, des équipements collectifs
? Des opérations de réaménagement de quartier, de lo-
gement à caractère social et de résorption de l?habitat
insalubre
? Des commerces, des structures artisanales, des équi-
pements touristiques et hôtelier, ainsi qu?à toute autre
activité économique dont la localisation à proximité
de la mer est justifiée par son usage ou par une néces-
sité économique de desserte par voie maritime.
Si l?adaptation, le changement de destination, la réfec-
tion, la reconstruction et l?extension limitée des
constructions sont autorisés, des mesures compensa-
toires devront permettre le maintien de l?équilibre
du milieu marin et terrestre.
De même, l?accès et la libre circulation le long du rivage
doivent être assurés. Enfin, les terrains à usage de
plages, d?espaces boisés, de parcs ou de jardins publics
doivent être préservés (28).
Les mêmes règles s?appliquent au sein des secteurs
faisant l?objet d?une urbanisation diffuse. Néan-
moins, ils doivent être préalablement identifiés dans
le chapitre du SAR valant SMVM.
CONSTRUIRE DANS LES ZONES NON-URBANISÉES
En dehors des espaces urbanisés, les terrains situés
dans la bande littorale sont réservés aux installations
nécessaires à des services publics, à des activités éco-
nomiques ou à des équipements collectifs, lorsqu?ils
sont liés à l?usage de la mer.
Un terrain situé dans la bande littorale, qui n'a jamais
supporté de constructions soumises à autorisation ou
à déclaration, qui n'a fait l'objet d'aucun aménagement
ni d'aucun entretien particulier, doit être regardé
comme naturel au sens de l'art. L. 156-3 [actuel art. L.
121-47] nonobstant son classement en zone urbaine
par le POS et même s'il n'entre pas dans les catégories
fixées par les art. L. 146-1 [actuel art. L. 121-1] et R. 146-1
inapplicables en l'espèce(30).
Les espaces
remarquables
IDENTIFIER LES ESPACES REMARQUABLES
CONSTRUIRE EN ESPACE REMARQUABLE
POUR ALLER PLUS LOIN
IDENTIFIER LES ESPACES REMARQUABLES
L?identification des dispositions applicables
NOTION
Le régime juridique des espaces remarquables est régi
par l?article L. 121-23 du code de l'urbanisme qui dis-
pose que les documents et décisions relatifs à la voca-
tion des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des
sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et
paysages remarquables ou caractéristiques du patri-
moine naturel et culturel du littoral, et les milieux né-
cessaires au maintien des équilibres biologiques. Ces
espaces sont donc inconstructibles, seules quelques
exceptions, limitativement énumérées, étant prévues.
Mais ce cadre légal a été largement complété par le rè-
glement.
L?article R. 121-4 du code de l'urbanisme établi les cri-
tères d?identification des sites et dresse une liste non
exhaustive de ces espaces.
En outre, le juge prend également en compte d?autres
dispositions, qui n?apparaissent ni à l?article L-121-23 ni
à l?article R-121-4 tels que les arrêtés de biotope, les
zones de protections spéciales (ZPS) issues de la direc-
tive 2009/147/CE, les sites inscrits ou classés en applica-
tion des articles L341-1 et L341-2 du code de l?environ-
nement, les parties naturels des parcs nationaux issues
créée en application de l?article L331-1 du code de l?en-
vironnement ainsi que les parties naturelles des ré-
serves naturelles instituée en application de l?article
L332-1 du code de l?environnement.
Toutefois, les documents locaux, comme les DTA,
SMVM, ou le SAR doivent reprendre les dispositions lé-
gales et réglementaires et constituent en réalité, la pre-
mière source permettant l?identification de ces es-
paces. En outre, les SCOT applicables ou le PLU de la
commune concernée reprennent, le plus souvent les
sites qui bénéficie de cette protection.
EN PRATIQUE
Les sources permettant l'identification des espaces remar-
quables sont nombreuses. Si la loi et le règlement ont éta-
bli des liste, celles-ci ne sont pas exhaustives. Il faut donc
s'appuyer sur un faisceau d'indices afin de terminer l'ap-
partenance, ou non, d'un site à un espace remarquable. Il
faut, en outre, avoir conscience que les instruments locaux
ont vocation à guider le juge et à lui permettre d'interpré-
ter les normes à portée générale issues de la loi ou du rè-
glement.
34 L'APPLICATION DE LA LOI LITTORAL À LA RÉUNION
Les espaces
remarquables
La protection des espaces remarquables du littoral constitue l?un des objectifs les plus
ambitieux de la Loi Littoral qui repose toutefois sur une difficulté persistante :
l?identification de ces espaces. L?article R. 121-5 identifie les constructions autorisées en espaces
remarquables du littoral. Des exceptions sont toutefois prévues.
35Les espaces remarquables
L?identification des espaces remarquables
GÉNÉRALITÉS
La qualification d?espace littoral remarquable exige
que plusieurs conditions cumulatives soient satisfaites.
L?espace en question doit :
? Constituer un site ou un paysage remarquable ou ca-
ractéristique du patrimoine naturel et culturel du litto-
ral
? Être nécessaire au maintien des équilibres biologiques
? Présenter un intérêt écologique.
L?espace en question doit également figurer parmi les
espaces listés par l?article R. 121-4 du Code de l?urba-
nisme :
? Les dunes, landes côtières, plages et lidos, les estrans,
les falaises et les abords de celles-ci ;
? Les forêts et zones boisées proches du rivage de la
mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie su-
périeure à 1 000 ha ;
? Les îlots inhabités ;
? Les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers
et des caps ;
? Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau,
les zones humides et milieux temporairement immer-
gés ;
? Les milieux abritant des concentrations naturelles
d'espèces animales ou végétales telles que les her-
biers, les frayères, les nourriceries et les gisements na-
turels de coquillages vivants ;
? Les arrêtés de biotope et les zones de protection spé-
ciale (ZPS) ;
? Les parties naturelles des sites inscrits ou classés, des
parcs nationaux et des réserves naturelles ;
? Les formations géologiques telles que les gisements
de minéraux ou de fossiles, les stratotypes, les grottes
ou les accidents géologiques remarquables?;
? Les sites Ramsar et les zones du Réseau Natura 2000
répondant aux critères des espaces remarquables du
littoral
? Les récifs coralliens, les lagons et les mangroves (31).
En effet, le juge apprécie au cas par cas l?existence d?un
espace remarquable. Il est susceptible de prendre en
considération d?autres éléments tels que :
? L?existence d?une protection au titre d?une autre légis-
lation (ZNIEFF, ZICO, Réservoirs de Biodiversité, Natura
2000, espaces naturels sensibles, sites RAMSAR, etc.).
Pour exemple la partie naturelle d?un site classé ou
inscrit sera présumée un espace remarquable du litto-
ral (32).
? La rareté et la fragilité du site. Pour exemple, une zone
boisée dont l?intérêt écologique tient à son aspect
paysager, aux espèces végétales rares présentes à son
rôle de protection de la bande littorale de l?étang et
qui présente une grande fragilité écologique (33).
? La spécificité du site. Pour exemple un espace com-
pris entre la dune littorale et les agglomérations, qui
se compose de dunes boisées et de dépressions hu-
mides traversées par des canaux et abritant une faune
et une flore caractéristiques de la forêt hygrophile du
littoral, présentant une grande fragilité biologique (34).
36 L'APPLICATION DE LA LOI LITTORAL À LA RÉUNION
EN PRATIQUE
Par exemple, si le Conseil d?État admet que l'identification
d'un espace remarquable repose sur l'effet de plusieurs me-
sures juridiques de protection, il prend également en compte
les caractéristiques géographiques, naturelles et biologiques
d'un site.
À ce titre, il considère que :
« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux
juges du fond que c'est sans commettre ni erreur matérielle ni
dénaturation des faits que la cour administrative d'appel de
Marseille a relevé que le terrain d'assiette du permis de
construire délivré le 28 janvier 2000 à M. Par le maire de Canet
en Roussillon, était inclus dans le périmètre naturel d'intérêt
écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de l'étang de
Canet-Saint-Nazaire ainsi que dans la ZNIEFF de la zone hu-
mide d'Al Cagarell, que ces deux zones ont par la suite fait l'ob-
jet d'une inscription aux sites Natura 2000, que ces zones pré-
sentent un intérêt écologique particulier du fait de la richesse
du faciès de végétation et fade l'avifaune qui comprend vingt-
et-une espèce nicheuses, que le terrain litigieux n'est entouré
d'aucune construction et que, s'il est situé à proximité d'un
secteur urbanisé, il en est séparé par une avenue; que, si la
cour a pris en compte l'intégration du terrain dans les deux
zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floris-
tique et son inscription aux sites Natura 2000, elle a fondé son
appréciation, ainsi qu'il ressort de la motivation de l'arrêt, sur
l'intérêt écologique de la zone et ses caractéristiques propres
au regard des critères définissant les espaces remarquables,
pour en déduire que le terrain litigieux était inclus dans des
zones qui constituent des espaces remarquables devant béné-
ficier de la protection prévue par les dispositions précitées de
l'article L.146-6.
Il faut donc suivre une méthodologie précise afin d'identifier
ces espaces.
Dans l'ordre, il convient de se référer :
? D'abord aux instruments locaux, PLU, SMVM et SAR ;
? Ensuite, en cas de difficultés, aux dispositions et listes régle-
mentaires puis aux dispositions légales.
L?embouchure de la rivière des Pluies
À La Réunion
Le chapitre individualisé valant SMVM du SAR de La Ré-
union identifie les espaces remarquables du Littoral. La
liste des espaces remarquables identifiés dans le SAR
de 1995 a été mise à jour en 2011. Le SMVM reprend la
définition et les critères du code de l?urbanisme.
Pour exemple, sont identifiés comme espaces remar-
quables du Littoral :
? Le Rempart de la Montagne et la Rivière Saint Denis
qui constituent des forêts et zones boisées côtières et
des falaises et qui est classé en ZNIEFF ;
? L?embouchure de la rivière des Pluies, qui correspond
à une plage mais également un milieu temporaire-
ment immergé et une zone de repos, de nidification
et de gagnage de l?avifaune ;
? La pointe des Haziers, zone boisée côtière et plage ;
? La rivière Sainte-Suzanne et le littoral de Sainte-Su-
zanne qui comprend une zone marécageuse, une
plage et une zone de repos, de nidification et de ga-
gnage de l?avifaune ;
? L?étang de Bois-Rouge et l?étang du Petit-Colosse et
les champs de cannes, qui constituent une zone hu-
mide ;
? Le cordon littoral de Sainte Rose à la forêt de Bois
Blanc, qui comprend des forêts et zones boisées cô-
tière, des plages de galets, un cap et une falaise ;
? Le cordon littoral de Pierrefonds ;
? Grand-Anse et piton de Grand-Anse qui comprend
une plage, un récif corallien et un îlot inhabité ;
? Etc.
? Les espaces remarquables terrestres identifiés sont
des forêts et zones boisées côtières, des plages, des
caps, des falaises, des zones humides, des zones ma-
récageuses, des milieux temporairement immergés,
une vasière, des zones de repos, de nidification et de
gagnage de l?avifaune, un récif corallien, des dunes.
? Le SMVM identifie également les espaces naturels ma-
rins à protéger. Ils comprennent des récifs coralliens,
des plages et des lagons.
37Les espaces remarquables
CONSTRUIRE EN ESPACE REMARQUABLE
Construire en espace remarquable n?est pas proscrit. Toutefois, chaque projet doit répondre
à de strictes conditions dictées par la loi, le règlement et la jurisprudence.
Des aménagements légers
IL FAUT QUE LA LOCALISATION ET L?ASPECT DE
CES AMÉNAGEMENTS
? Ne dénaturent pas le caractère des sites.
? Ne compromettent pas leur qualité architecturale et
paysagère.
? Ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.
LE CARACTÈRE LÉGER S'APPRÉCIE AU REGARD
? Des caractéristiques propres de l'aménagement.
? De la configuration et de la sensibilité du site.
CES AMÉNAGEMENTS SONT DÉCRITS À L?ARTICLE
R. 121-5 QUI EN ÉTABLIT UNE LISTE LIMITATIVE
? Seuls peuvent être implantés dans les espaces et mi-
lieux mentionnés à l'article L. 121-24, dans les condi-
tions prévues par cet article, les aménagements légers
suivants, à condition que leur localisation et leur aspect
ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compro-
mettent pas leur qualité architecturale et paysagère et
ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouver-
ture au public de ces espaces ou milieux, les équipe-
ments légers et démontables nécessaires à leur préser-
vation et à leur restauration, les cheminements
piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni ci-
mentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'ac-
cueil ou à l'information du public, les postes d'observa-
tion de la faune ainsi que les équipements démontables
liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et
les postes de secours lorsque leur localisation dans ces
espaces est rendue indispensable par l'importance de
la fréquentation du public ;
2° Les aires de stationnement indispensables à la maî-
trise de la fréquentation automobile et à la prévention
de la dégradation de ces espaces par la résorption du
stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un ac-
croissement des capacités effectives de stationnement,
à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitu-
mées et qu'aucune autre implantation ne soit possible;
3° La réfection des bâtiments existants et l'extension
limitée des bâtiments et installations nécessaires à
l'exercice d'activités économiques ;
4° A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à
condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les
constructions existantes :
a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des acti-
vités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la
surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'ar-
ticle R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ;
b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou la-
custres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage
d'ovins de prés salés, les constructions et aménage-
ments exigeant la proximité immédiate de l'eau liés
aux activités traditionnellement implantées dans ces
zones, à la condition que leur localisation soit rendue
indispensable par des nécessités techniques ;
c) A la condition que leur localisation dans ces espaces
corresponde à des nécessités techniques, les canalisa-
tions nécessaires aux services publics ou aux activités
économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles
laissent le site dans son état naturel après enfouisse-
ment, et que l'emprise au sol des aménagements réali-
sés n'excède pas cinq mètres carrés.
5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la
remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus
par un classement au titre de la loi du 31 décembre
1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre
des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environne-
ment.
6° Les équipements d'intérêt général nécessaires à la
sécurité des populations et à la préservation des es-
paces et milieux.
Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° et les
réfections et extensions prévues au 3° du présent ar-
ticle doivent être conçus de manière à permettre un
retour du site à l'état naturel.
38 L'APPLICATION DE LA LOI LITTORAL À LA RÉUNION
Le zonage de terrains appartenant à un espace remar-
quable, qui autorise le changement de destination des
bâtiments nécessaires à un intérêt général lié à la mer
et aux activités de la mer, est entaché d'erreur d'appré-
ciation(36).
Soumis à enquête publique
ou à une mise à disposition du public
Les projets d?aménagements autorisés dans les es-
paces remarquables du littoral sont soumis, préalable-
ment à leur autorisation à une enquête publique lors-
qu?ils sont soumis à évaluation environnementale et à
l'avis de la commission départementale de la nature,
des paysages et des sites. Dans les autres cas, ils sont
soumis à une mise à disposition du public pendant une
durée d'au moins quinze jours, dans des conditions
permettant à celui-ci de formuler ses observations(37).
Des dispositions adaptées
aux problématiques locales
DANS LE SMVM
Le SMVM de La Réunion reprend les dispositions de
l?article R. 121-5 du code de l?urbanisme qui liste les
aménagements autorisés dans les espaces remar-
quables terrestres du littoral.
Dans les espaces marins, la réglementation valable
dans les espaces terrestres est applicable.
Tout aménagement ou construction léger doit être :
? Nécessaire à la gestion du site ou à son ouverture au
public,
? À l?exercice d?activités économiques, notamment
celles traditionnellement implantées.
Les aménagements doivent être conçus et localisés de
manière à ne pas dénaturer la qualité paysagère des
espaces remarquables, ni porter atteinte à la préserva-
tion des milieux, et permettre un retour du site à l?état
naturel. Cela exclut la construction d?aménagements
tels que ports nouveaux, bassins de baignades ou ins-
tallation pour l?exploitation des énergies renouvelables
dans ces espaces marins.
Peuvent être autorisés les projets liés au transport de
personnes et de biens ou d?énergie et les équipements
portuaires, sous réserve de démontrer qu?aucun autre
emplacement ou aucune autre solution technique
n?est envisageable. Elles devront être assorties de me-
sures de réduction et de compensation visant à dimi-
nuer leur impact environnemental.
Doit être également prise en compte la réglementa-
tion applicable dans la Réserve Marine, qui interdit
d?effectuer des travaux publics ou privés modifiant
l?état ou l?aspect de la réserve.
Certaines opérations peuvent être autorisées sous cer-
taines conditions (travaux nécessaires à l?entretien de
la réserve, des chenaux d?accès aux ports et des ou-
vrages préexistants, travaux visant à assurer la sécurité
de la navigation, opérations d?élimination des rejets
artificiels, travaux liés aux balisages de la réserve, à l?ac-
tivité de baignade ou à sa sécurisation, travaux et amé-
nagements liés à la recherche scientifique, travaux
d?extension du port de Saint Leu).
Dans les autres espaces marins compris dans le péri-
mètre du SMVM, les activités de pêche et de loisir
doivent être organisées pour éviter la sur fréquenta-
tion des sites et les conflits d?usage. Les équipements
de valorisation des énergies renouvelables devront te-
nir compte des autres usages de la mer et des autorisa-
tions d?occupation temporaires existantes.
DANS LE SAR
Le SAR, en dehors du chapitre individualisé valant
SMVM, comprend également des prescriptions relatives
aux espaces naturels de protection forte :
? Prescription générale applicable à tous les espaces na-
turels de protection forte. Ces espaces sont identifiés
dans une cartographie.
? Prescriptions applicables aux espaces du Coeur du Parc
national.
? Prescriptions applicables aux espaces naturels remar-
quables du littoral.
? Prescriptions applicables à la réserve naturelle natio-
nale de l?étang de Saint Paul et à la réserve naturelle
marine.
? Prescriptions relatives aux sites inscrits et classés.
? Prescriptions applicables aux espaces naturels sen-
sibles du Département.
? Prescriptions applicables aux ZNIEFF.
? Prescriptions applicables aux zones marines à protéger.
Il comprend des prescriptions relatives aux espaces de
continuité écologique, aux coupures d?urbanisation.
Ces prescriptions doivent donc également être prises
en compte, notamment pour les projets situés en de-
hors du champ d?application du SMVM.
39Les espaces remarquables
EN PRATIQUE
? AMÉNAGEMENTS NÉCESSAIRES À LA GESTION
OU À L'OUVERTURE AU PUBLIC DE CES ESPACES
OU MILIEUX:
Constitue un tel ouvrage : « La stabilisation de chemins existants par
une couverture de sable renforcée, en certains endroits, par des tra-
vaux de terrassement de 10 à 30 centimètres et qu'elle ne nécessite
aucuns travaux d'affouillement ou d'exhaussement, d'une hauteur
supérieure à 2 mètres ».
? AIRES DE STATIONNEMENT INDISPENSABLES À
LA MAÎTRISE DE LA FRÉQUENTATION
AUTOMOBILE ET À LA PRÉVENTION DE LA
DÉGRADATION DE CES ESPACES :
Constitue un tel ouvrage : « la création d"une aire de stationnement
destinée à compenser la suppression d'un autre parking situé sur le
site du Cran et à résorber le stationnement irrégulier ayant pour ef-
fet de dégrader l'environnement ».
? RÉFECTION DES BÂTIMENTS EXISTANTS ET
L'EXTENSION LIMITÉE DES BÂTIMENTS ET
INSTALLATIONS NÉCESSAIRES À L'EXERCICE
D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES :
Ne constitue pas un tel ouvrage « Le bâtiment projeté n'étant pas
nécessaire à l'exercice de telles activités, les travaux d'extension pré-
vus par les requérants ne pouvaient être autorisés, ainsi que l'a jugé
à bon droit le tribunal administratif ».
? LES AMÉNAGEMENTS LIÉS À L'EXERCICE
D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET
TRADITIONNELLES :
Constitue un tel ouvrage : « l'implantation d'un abri de marais en
bois, de type ?salorge?, pour permettre le stockage du matériel
d'entretien du marais et celui du fourrage des moutons, voire pour
abriter ces animaux, lesquels participent également à l'entretien du
marais »
Certaines exceptions
L?article L. 121-25 autorise également dans les com-
munes riveraines des mers, des océans, des estuaires et
des deltas, l?atterrage des canalisations et de leurs
jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont
nécessaires à l'exercice des missions de service public
définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie, et dès
lors que les techniques utilisées pour la réalisation de
ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de
moindre impact environnemental.
L?article R. 121-5 autorise également les canalisations
nécessaires aux services publics ou aux activités éco-
nomiques, dès lors qu?elles sont enfouies et qu?elles
laissent le site dans son état naturel après enfouisse-
ment, et que l?emprise au sol des aménagements réali-
sés n?excède pas cinq mètres carrés.
Selon l?article L. 121-26, la réalisation de travaux ayant
pour objet la conservation des espaces remarquables
peut être admise après enquête publique.
Un ouvrage, même ayant pour objet la défense contrer
la mer, ne peut être autorisé dans les espaces remar-
quables que s?il a pour objet la sécurité des personnes,
la conservation ou la protection des espaces et milieux.
Or, si le motif déterminant de la construction de cet ou-
vrage est la protection d?une activité économique (en
l?espèce, la protection d?une cale utilisée par les conchy-
liculteurs), cet ouvrage n?entre pas dans l?exception de
l?article L. 121-26 (38).
De plus, ne sont pas soumis à la règle d?inconstructibi-
lité dans les espaces remarquables du littoral les ou-
vrages relevant de l?article L. 121-4 qui échappent à
l?application de la Loi Littoral (installations, construc-
tions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages
nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la dé-
fense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires
au fonctionnement des aérodromes et des services
publics portuaires autres que les ports de plaisance
lorsque leur localisation répond à une nécessité tech-
nique impérative).
L?article L. 121-5 prévoit également une exception gé-
nérale pour les stations d?épuration d?eaux usées, non
liées à une opération d?urbanisation nouvelle.
Enfin, l?article L. 111-15 du code de l?urbanisme permet
la reconstruction à l?identique d?un bâtiment détruit ou
démoli depuis moins de 10 ans, sauf si le document
d?urbanisme en dispose autrement. Dès lors, et à moins
que le PLU s?y oppose, un bâtiment détruit peut être
reconstruit y compris dans les espaces remarquables
du littoral.
POUR ALLER PLUS LOIN
Quid de la pleine mer ?
Si le juge administratif applique les
dispositions de l?article L.121-5 sur le
domaine public maritime et dans les
eaux limitrophes du rivage, il se re-
fuse à en faire application en pleine
mer.
La CAA de bordeaux a par exemple
jugée que les dispositions de l?article
L.121-23 ne pouvaient être utilement
invoquées à l?encontre d?un lotisse-
ment de filière conchylicoles dans le
pertuis d?Antioche car celui-ci était
situé en pleine mer et non sur le ter-
ritoire de la commune (39).
Ce qui est étonnant, c?est que cette
décision est en contradiction avec
une jurisprudence traditionnelle du
Conseil d?État qui considère que le
territoire des collectivités territoriales
se prolonge jusqu?à 12 miles en
mer (40). Celui-ci est d?ailleurs allé
jusqu?à reconnaitre l?existence d?un «
territoire communal en mer » dont
les limites pourraient être fixées par
arrêté préfectoral (41).
Toutefois, les juges du fond opèrent
une appréciation restrictive de ce «
territoire communal en mer », comme
le démontrent plusieurs exemples
relativement récents (42).
Ainsi, un parc éolien maritime, dont
l?éolienne la plus proche est située à
plus de 12km (6,47 miles) du rivage,
ne se situe pas sur le littoral au sens
des dispositions de l?article du code
de l?urbanisme.
Cette contradiction au sein de la ju-
risprudence pourrait mener à une
évolution dans l?application des dis-
positions en matière d?espace remar-
quable.
D?autant plus qu?un infléchissement
apparait dans la jurisprudence très
récente.
En effet, la CAA de Nantes, seule
compétente en matière de conten-
tieux d?éoliennes en mer a toujours
retenu une approche particulière-
ment stricte des moyens susceptibles
de caractériser l?irrégularité d?une au-
torisation d?implantation de ce type
de projet.
Autrement dit, les requérants po-
tentiels avaient très peu de chance
de voir une autorisation annulée de-
vant cette Cour d?appel.
Deux arrêts plus récents de la CAA
de Nantes témoignent cependant
d?une évolution lente vers un contrôle
plus rigoureux des autorisations (43).
Par exemple, la cour administrative
d?appel de Nantes a jugé illégale une
autorisation délivrée au titre de la po-
lice de l?eau à un parc éolien « pilote »
de trois éoliennes flottantes en Médi-
terranée en se fondant sur a proximi-
té de plusieurs sites Natura 2000.
Cette évolution pourrait sans doute
mener à la consécration de l?applica-
bilité de l?article L.121-23 du code de
l?urbanisme et de la notion « d?espace
remarquable » en pleine mer.
40 L'APPLICATION DE LA LOI LITTORAL À LA RÉUNION
41Les extensions d?urbanisation 4141Les espaces remarquables
42 L'APPLICATION DE LA LOI LITTORAL À LA RÉUNION
1 - Article L. 121-3 du code de l'urbanisme
2 - CE, 29 juillet 1994, n° 85532
3 - CAA Bordeaux, 11 juin 2020, n° 18BX03224
4 - CAA de Bordeaux, 19 décembre 2019, n° 18BX01287
5 - CAA Bordeaux, 29 mai 2018, n° 16BX01876
6 - CE, 11 juillet 2018, n° 410084 ; CE, 28 juillet 2017, n° 397783 ; CE, 19 juin 2013, n°
342061 ; CE, 27 juillet 2009, n° 306946 ; CAA Nantes, 26 octobre 2012, n° 12NT00846
; CE, 3 juillet 1996, n° 137623 ; CAA de Marseille, 11 octobre 2018, n° 16MA03684 ;
CAA Lyon, 12 juin 2001, n° 00LY0143 ; CAA Lyon, 21 décembre 2004, n° 03LY01801
7- CAA de Nantes, 9 mars 2012 n° 10NT01664
8 - Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 16 décembre 1998,
97NT02003
9 - CE, 27 septembre 2006, n° 275924, CE, 19 octobre 2007, n° 306074
10 - CAA Nancy, 27 mai 1993, n° 92NC00885
11 - CAA Nantes, 19 février 2002, n° 99NT02273
12 - CAA Nantes, 27 décembre 2002, n° 98NT02744
13 - CAA de Bordeaux, 13 avril 2017, n° 14BX01631
14 - CAA de Bordeaux 4 avril 2013, n° 12BX00153
15 - TA de Guadeloupe, 9 mars 2020, n° 1900982
16 - Réponse ministérielle n° 48710 : JOAN Q, 4 oct. 2005, p. 9294 ; Réponse ministé-
rielle n° 7848 : JO Sénat Q, 27 août 2009, p. 2046 ; Réponse ministérielle n° 11376 :
JO Sénat Q, 27 mai 2010, p. 1337
17 - CAA de Nantes, 30 mars 2020, n° 18NT04433 : Terrain urbanisé car il comporte une
cinquantaine de constructions regroupées les unes auprès des autres, qui est des-
servi par les réseaux d?eau, d?assainissement, d?électricité et de collecte
18 - Réponse ministérielle n° 6326 : JOAN Q, 11 décembre 2018, p. 11401.
19 - Article L. 121-9 du code de l?urbanisme
20 - CE, 16 décembre 2016, n° 389079
21 - Ainsi, dans l'hypothèse où le schéma de mise en valeur de la mer ne précise pas les
modalités de l'urbanisation des espaces proches du rivage de la mer, il appartient
aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes
communales de respecter les dispositions dudit schéma tout en se référant aux
critères fixés par le code de l'urbanisme (CE, 3 mars 2008, n° 278168) . Les critères
de la Loi Littoral sont appliqués directement en l?absence de précision dans le sché-
ma d?aménagement de Corse sur les modalités de mise en oeuvre, en Corse, de ces
notions d'espaces proches du rivage et d'urbanisation limitée (CE, 16 juillet 2010,
n° 313768)
22 - CAA de Nantes, 23 mars 2012, n° 10NT01519
23 - CAA Nantes, 12 juillet 2013, n° 11NT01135 ; CAA Nantes, 21 décembre 2004, n°
02NT01456 ; CAA Nantes, 11 octobre 2013, n° 12NT02432 ; CE, 27 juillet 2005, n°
264336 ; CAA Nantes, 9 mars 2012, n° 11NT00985 ; CAA Marseille, 16 mai 2012, n°
10MA02928 ; CAA Bordeaux, 30 décembre 2004, n° 00BX01787
24 - CAA Nantes, 8 avril 2008, n°07NT02525 ; CAA Nantes, 24 avril 2007 n°06NT01361 ;
CE, 3 mai 2004, n° 251534 ;
25 - Article L. 121-40 du code de l?urbanisme
26 - CE, 18 octobre 2006, n° 26429
27 - TA Guyane, ord., 27 juillet 2021, FNE GNE, n° 2100957
28 - Article L. 121-47 du code de l?urbanisme
29 - CAA Paris, 29 septembre 1995, n° 93PA00130 ; CAA Bordeaux, 23 mars 1995, n°
93BX00604 ; CAA Bordeaux, 13 juin 1996, n° 95BX01147 ; CAA Marseille, 5 juin
2003, n° 00MA1901
30 - CAA Bordeaux, 6 juin 2002, Sté de mission et de coordination immobilière, no
98BX00647: BJDU 2002. 315 et 316, chron. Phémolant et Raunet.
31 - Article L. 11-50 du code de l?urbanisme
32 - CE, 13 novembre 2002, n° 219034
33 - CE, 11 mars 1998, n° 144301
34 - CE, 28 juillet 1998, n° 158543, 160965
35 - CE, 6 février 2013, n° 348278, 348279
36 - CAA de Nantes, 10 octobre 2014, n° 13NT00220
37 - Article L. 121-24 du code de l?urbanisme
38 - TA Caen, 12 juillet 2007, n° 0401746 0500047
39 - CAA Bordeaux, 29 juin 2009, n° 07B00447
40 - CE, 30 mars 1973, n°8851
41 - CE, 20 février 1981, n°16449
42 - CAA Nantes, 15 mai 2017, n°16NT02321 ; CAA Nantes, 20 juin 2017, 16NTT02757
43 - CAA Nantes, 6 octobre 2020, n° 19NT02389 ; CAA Nantes, 6 octobre 2020, n°
19NT01714
NOTES ET RÉFÉRENCES
Annexes
TABLEAUX ENJEUX ET PROJETS
LES TABLEAUX SUIVANTS CONSTITUENT UNE PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE ENJEUX/PROJETS ;
POUR UNE ANALYSE APPROFONDIE IL CONVIENT DE SE RAPPORTER AUX FICHES
CORRESPONDANTES.
44 L'APPLICATION DE LA LOI LITTORAL À LA RÉUNION
Energies
Continuité avec les agglomération
ou villages existants
(art. L. 121-8)
Secteurs déjà urbanisés
identifiés (modif. de la Loi Littoral
à la suite des évolutions issues
de la Loi ELAN, art. L. 121-8)
Projets autorisés
dans les dents creuses
Espaces proches
du rivage (art. L. 121-40)
Zone des 50 pas
géométriques
Espaces remarquables
du littoral
Zones naturelles,
agricoles ou forestières
(sans continuité avec
les zones urbanisées)
Coupure
d'urbanisation
NON
Car incompatible avec le voisinage
des zones habitées
OUI
et seulement en densification
Si le projet peut être considéré comme
relevant de « l?implantation de services
publics » et sous réserve que le secteur ait
été préalablement identifié par le SCOT et
délimité par le PLU
NON
Sauf si prévu au titre des
opérations d'aménagements
définies au SMVM
NON NON OUIi
Si conforme aux dispositions
de l'article L.121-39 CU
NON
OUI
en continuité
NON
Sauf si le projet peut être considéré
comme relevant de « l?implantation de
services publics » et sous réserve que le
secteur ait été préalablement identifié par
le SCOT et délimité par le PLU, et
seulement en densification
NON
Sauf si le projet s'inscrit
au sein de l'urbanisation diffuse
ou si prévu par, au titre d
es opérations d'aménagements
définies au SMVM
NON
Dans les secteurs non urbanisés
OUI
En secteurs urbanisés identifiés par
le PLU et en secteurs d'urbanisation
diffuse si elles sont considérées
comme des équipements collectifs
(sous réserve des dispositions de
l'article L.121-48 CU)
NON
OUI pour les installations photovol-
taïques. Avec l'accord de l'autorité
administrative compétente de l'Etat, après
avis de la Commission départementale de
la nature, des paysages et des sites. Cet
accord est refusé si les constructions ou
installations concernées sont de nature à
porter atteinte à l'environnement. Ces
opérations ne peuvent être autorisées
qu'en dehors des espaces proches du
rivage et au-delà d?une bande de 3km
OUI pour les installations qui
répondent aux critères de l?agrivoltaisme.
Elles peuvent être autorisées en zone
agricole avec l'accord de l'autorité
administrative compétente de l'Etat, après
avis de la Commission départementale de
la nature, des paysages et des sites et de la
commission départementale de la
préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers. Ces opérations ne
peuvent être autorisées qu'en dehors des
espaces proches du rivage
NON
Eoliennes
Photovoltaïque
45ANNEXES ? TABLEAUX ENJEUX/PROJETS
Energies
Continuité avec les agglomération
ou villages existants
(art. L. 121-8)
Secteurs déjà urbanisés
identifiés (modif. de la Loi Littoral
à la suite des évolutions issues
de la Loi ELAN, art. L. 121-8)
Projets autorisés
dans les dents creuses
Espaces proches
du rivage (art. L. 121-40)
Zone des 50 pas
géométriques
Espaces remarquables
du littoral
Zones naturelles,
agricoles ou forestières
(sans continuité avec
les zones urbanisées)
Coupure
d'urbanisation
NON
Car incompatible avec le voisinage
des zones habitées
OUI
et seulement en densification
Si le projet peut être considéré comme
relevant de « l?implantation de services
publics » et sous réserve que le secteur ait
été préalablement identifié par le SCOT et
délimité par le PLU
NON
Sauf si prévu au titre des
opérations d'aménagements
définies au SMVM
NON NON OUIi
Si conforme aux dispositions
de l'article L.121-39 CU
NON
OUI
en continuité
NON
Sauf si le projet peut être considéré
comme relevant de « l?implantation de
services publics » et sous réserve que le
secteur ait été préalablement identifié par
le SCOT et délimité par le PLU, et
seulement en densification
NON
Sauf si le projet s'inscrit
au sein de l'urbanisation diffuse
ou si prévu par, au titre d
es opérations d'aménagements
définies au SMVM
NON
Dans les secteurs non urbanisés
OUI
En secteurs urbanisés identifiés par
le PLU et en secteurs d'urbanisation
diffuse si elles sont considérées
comme des équipements collectifs
(sous réserve des dispositions de
l'article L.121-48 CU)
NON
OUI pour les installations photovol-
taïques. Avec l'accord de l'autorité
administrative compétente de l'Etat, après
avis de la Commission départementale de
la nature, des paysages et des sites. Cet
accord est refusé si les constructions ou
installations concernées sont de nature à
porter atteinte à l'environnement. Ces
opérations ne peuvent être autorisées
qu'en dehors des espaces proches du
rivage et au-delà d?une bande de 3km
OUI pour les installations qui
répondent aux critères de l?agrivoltaisme.
Elles peuvent être autorisées en zone
agricole avec l'accord de l'autorité
administrative compétente de l'Etat, après
avis de la Commission départementale de
la nature, des paysages et des sites et de la
commission départementale de la
préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers. Ces opérations ne
peuvent être autorisées qu'en dehors des
espaces proches du rivage
NON
L'APPLICATION DE LA LOI LITTORAL À LA RÉUNION46
Energies
Continuité avec les agglomération
ou villages existants
(art. L. 121-8)
Secteurs déjà urbanisés
identifiés (modif. de la Loi Littoral
à la suite des évolutions issues
de la Loi ELAN, art. L. 121-8)
Projets autorisés
dans les dents creuses
Espaces proches
du rivage (art. L. 121-40)
Zone des 50 pas
géométriques
Espaces remarquables
du littoral
Zones naturelles,
agricoles ou forestières
(sans continuité avec
les zones urbanisées)
Coupure
d'urbanisation
OUI
en continuité
NON
OUI
Dans les secteurs déjà occupés
par une urbanisation diffuse
ou dans le cadre d'une opération
d'aménagement préalablement
prévue par le SAR
NON NON
NON
Si considéré comme extension
d'urbanisation au sens de la Loi Littoral
mais possibilité de déroger
via un permis précaire
OUI
Sous réserve que la remise
en état du site restaure
le caractère naturel
ou agricole initial
de la coupure
OUI
en continuité
OUI
Sauf à des fins exclusives
d'amélioration de l'offre
de logement ou d'hébergemement
et d'implantation de services publics
OUI
Dans le cadre d'une opération
d'aménagement préalablement
prévue par le SAR
NON
Sauf si lié à l'usage de la mer
OUI
En secteur urbanisés
identifiés par le PLU
NON NON NON
OUI
tout types
OUI
Si le projet est destiné à des fins exclusives
d'améliration de l'offre de logement ou
d'hébergement et sous réserve que le
secteur ait été préalablement identifié par
le SCOT et délimité par le PLU
OUI
Dans les secteurs déjà occupés
par une urbanisation diffuse
ou dans le cadre d'une opération
d'aménagement préalablement
prévue par le SAR
NON
Sauf dans les secteurs urbanisés NON NON NON
OUI
tout types
OUI
Si le projet est destiné à des fins exclusives
d'améliration de l'offre de logement ou
d'hébergement et sous réserve que le
secteur ait été préalablement identifié par
le SCOT et délimité par le PLU
OUI
Dans les secteurs déjà occupés
par une urbanisation diffuse
ou dans le cadre d'une opération
d'aménagement préalablement
prévue par le SAR
OUI
Au sein des secteurs urbanisés
NON
En dehors des secteurs urbanisés
sauf lié à l'usage de la mer
NON
sauf si le projet s'inscrit dans la liste
limitative de l'article R121-50 du code de
l'urbanisme
OUI
Sauf si considéré comme extension
d'urbanisation au sens de la Loi Littoral
OUI
Seulement pour
les aménagements légers
OUI
en continuité
NON OUI
OUI
En secteurs urbanisés
(équipements annexes, le bassin
devant se trouver en mer)
NON
sauf si le projet est justifié par l'article
R121-5 : les équipements d'intérêt général
nécessaires à la sécurité des populations
et à la préservation des espaces et milieux,
prise en compte du risque requin
à La Réunion
NON
OUI
Sous réserve dêtre
compatible avec la vocation
de la zone, de n'entraîner
aucune artificialisation des
milieux, ni imperméabilisation
des sols et de ne pas être
situé dans des espaces
d'exploitations agricoles
Installations liées
aux carrières
Zone économique
et commerces
Projets touristiques
importants : hôtels,
écolodges
et infrastructures
lourdes
Projets touristiques
légers : découverte
de la nature
Bassins
de baignade
(en mer)
ANNEXES ? TABLEAUX ENJEUX/PROJETS 47
Energies
Continuité avec les agglomération
ou villages existants
(art. L. 121-8)
Secteurs déjà urbanisés
identifiés (modif. de la Loi Littoral
à la suite des évolutions issues
de la Loi ELAN, art. L. 121-8)
Projets autorisés
dans les dents creuses
Espaces proches
du rivage (art. L. 121-40)
Zone des 50 pas
géométriques
Espaces remarquables
du littoral
Zones naturelles,
agricoles ou forestières
(sans continuité avec
les zones urbanisées)
Coupure
d'urbanisation
OUI
en continuité
NON
OUI
Dans les secteurs déjà occupés
par une urbanisation diffuse
ou dans le cadre d'une opération
d'aménagement préalablement
prévue par le SAR
NON NON
NON
Si considéré comme extension
d'urbanisation au sens de la Loi Littoral
mais possibilité de déroger
via un permis précaire
OUI
Sous réserve que la remise
en état du site restaure
le caractère naturel
ou agricole initial
de la coupure
OUI
en continuité
OUI
Sauf à des fins exclusives
d'amélioration de l'offre
de logement ou d'hébergemement
et d'implantation de services publics
OUI
Dans le cadre d'une opération
d'aménagement préalablement
prévue par le SAR
NON
Sauf si lié à l'usage de la mer
OUI
En secteur urbanisés
identifiés par le PLU
NON NON NON
OUI
tout types
OUI
Si le projet est destiné à des fins exclusives
d'améliration de l'offre de logement ou
d'hébergement et sous réserve que le
secteur ait été préalablement identifié par
le SCOT et délimité par le PLU
OUI
Dans les secteurs déjà occupés
par une urbanisation diffuse
ou dans le cadre d'une opération
d'aménagement préalablement
prévue par le SAR
NON
Sauf dans les secteurs urbanisés NON NON NON
OUI
tout types
OUI
Si le projet est destiné à des fins exclusives
d'améliration de l'offre de logement ou
d'hébergement et sous réserve que le
secteur ait été préalablement identifié par
le SCOT et délimité par le PLU
OUI
Dans les secteurs déjà occupés
par une urbanisation diffuse
ou dans le cadre d'une opération
d'aménagement préalablement
prévue par le SAR
OUI
Au sein des secteurs urbanisés
NON
En dehors des secteurs urbanisés
sauf lié à l'usage de la mer
NON
sauf si le projet s'inscrit dans la liste
limitative de l'article R121-50 du code de
l'urbanisme
OUI
Sauf si considéré comme extension
d'urbanisation au sens de la Loi Littoral
OUI
Seulement pour
les aménagements légers
OUI
en continuité
NON OUI
OUI
En secteurs urbanisés
(équipements annexes, le bassin
devant se trouver en mer)
NON
sauf si le projet est justifié par l'article
R121-5 : les équipements d'intérêt général
nécessaires à la sécurité des populations
et à la préservation des espaces et milieux,
prise en compte du risque requin
à La Réunion
NON
OUI
Sous réserve dêtre
compatible avec la vocation
de la zone, de n'entraîner
aucune artificialisation des
milieux, ni imperméabilisation
des sols et de ne pas être
situé dans des espaces
d'exploitations agricoles
L'APPLICATION DE LA LOI LITTORAL À LA RÉUNION48
Energies
Continuité avec les agglomération
ou villages existants
(art. L. 121-8)
Secteurs déjà urbanisés
identifiés (modif. de la Loi Littoral
à la suite des évolutions issues
de la Loi ELAN, art. L. 121-8)
Projets autorisés
dans les dents creuses
Espaces proches
du rivage (art. L. 121-40)
Zone des 50 pas
géométriques
Espaces remarquables
du littoral
Zones naturelles,
agricoles ou forestières
(sans continuité avec
les zones urbanisées)
Coupure
d'urbanisation
OUI
en continuité
OUI
OUI
Dans les secteurs déjà occupés
par une urbanisation diffuse
ou dans le cadre d'une opération
d'aménagement préalablement
prévue par le SAR
NON
Dans les secteurs non urbanisés
OUI
En secteurs urbanisés identifiés par
le PLU et en secteurs d'urbanisation
diffuse si elles sont considérées
comme des équipements collectifs
NON OUI
Si le projet s'inscrit conformément dans
les dispositions du L.121-39-1 CU
NON
OUI
OUI
en comblement de dents creuses
A des fins exclusives d'amélioration
de l'offre de logement ou d'hébergement
et d'implantation de services publics
OUI
Dans les secteurs déjà occupés
par une urbanisation diffuse
ou dans le cadre d'une opération
d'aménagement préalablement
prévue par le SAR
OUI
OUI
Si nécessaires aux services publics ou aux
activités économiques, dès lors qu'elles
sont enfouies et qu'elles laissent le site
dans son état naturel après enfouisse-
ment, et que l'emprise au sol des
aménagements réalisés n'excède pas 5m2
OUI
Si le projet s'inscrit conformément
dans les dispositions du L.121-39-1 CU
OUI
Sous réserve de démontrer
qu'aucun autre emplacement
ou aucune autre solution
technique n'étaient
envisageables à un coût
supportable pour la
collectivité, et à condition
de garantir leur
transparence écologique
OUI
en continuité
OUI
Si considérés comme
services publics
NON
Sauf si le projet s'inscrit
au sein de l'urbanisation diffuse,
ou si prévu, au titre des opérations
d'aménagements définies
au SMVM
NON
Dans les secteurs non urbanisés
OUI
En secteurs urbanisés identifiés
par le PLU et en secteurs
d'urbanisation diffuse si elles
sont considérées comme
des équipements collectifs
NON
NON
Sauf si nécessaires à une activité agricole
(art. L.121-10)-, ce qui exclut tout projet
d'ampleur.
Ne doit pas être de nature à porter
atteinte à l'environnement ou aux
paysages
NON
Station
d?épuration
Canalisations
Stockage
des déchets
ANNEXES ? TABLEAUX ENJEUX/PROJETS 49
Energies
Continuité avec les agglomération
ou villages existants
(art. L. 121-8)
Secteurs déjà urbanisés
identifiés (modif. de la Loi Littoral
à la suite des évolutions issues
de la Loi ELAN, art. L. 121-8)
Projets autorisés
dans les dents creuses
Espaces proches
du rivage (art. L. 121-40)
Zone des 50 pas
géométriques
Espaces remarquables
du littoral
Zones naturelles,
agricoles ou forestières
(sans continuité avec
les zones urbanisées)
Coupure
d'urbanisation
OUI
en continuité
OUI
OUI
Dans les secteurs déjà occupés
par une urbanisation diffuse
ou dans le cadre d'une opération
d'aménagement préalablement
prévue par le SAR
NON
Dans les secteurs non urbanisés
OUI
En secteurs urbanisés identifiés par
le PLU et en secteurs d'urbanisation
diffuse si elles sont considérées
comme des équipements collectifs
NON OUI
Si le projet s'inscrit conformément dans
les dispositions du L.121-39-1 CU
NON
OUI
OUI
en comblement de dents creuses
A des fins exclusives d'amélioration
de l'offre de logement ou d'hébergement
et d'implantation de services publics
OUI
Dans les secteurs déjà occupés
par une urbanisation diffuse
ou dans le cadre d'une opération
d'aménagement préalablement
prévue par le SAR
OUI
OUI
Si nécessaires aux services publics ou aux
activités économiques, dès lors qu'elles
sont enfouies et qu'elles laissent le site
dans son état naturel après enfouisse-
ment, et que l'emprise au sol des
aménagements réalisés n'excède pas 5m2
OUI
Si le projet s'inscrit conformément
dans les dispositions du L.121-39-1 CU
OUI
Sous réserve de démontrer
qu'aucun autre emplacement
ou aucune autre solution
technique n'étaient
envisageables à un coût
supportable pour la
collectivité, et à condition
de garantir leur
transparence écologique
OUI
en continuité
OUI
Si considérés comme
services publics
NON
Sauf si le projet s'inscrit
au sein de l'urbanisation diffuse,
ou si prévu, au titre des opérations
d'aménagements définies
au SMVM
NON
Dans les secteurs non urbanisés
OUI
En secteurs urbanisés identifiés
par le PLU et en secteurs
d'urbanisation diffuse si elles
sont considérées comme
des équipements collectifs
NON
NON
Sauf si nécessaires à une activité agricole
(art. L.121-10)-, ce qui exclut tout projet
d'ampleur.
Ne doit pas être de nature à porter
atteinte à l'environnement ou aux
paysages
NON
L'APPLICATION DE LA LOI LITTORAL À LA RÉUNION50
Habitats / Equipements
annexes
Continuité avec les agglomération
ou villages existants
(art. L. 121-8)
Secteurs déjà urbanisés identifiés
(modification de la Loi Littoral à la
suite des évolutions issues de la Loi
ELAN, art. L. 121-8)
Projets autorisés dans les dents
creuses
Espaces proches
du rivage (art. L. 121-40)
Zone des 50 p
as géométriques
Espaces remarquables
du littoral
Zones naturelles, agricole
ou forestières
(sans continuité avec les zones
urbanisées)
Coupure
d'urbanisation
OUI
en continuité
OUI
OUI
Dans les secteurs déjà occupés
par une urbanisation diffuse
ou dans le cadre d'une opération
d'aménagement préalablement
prévue par le SAR
NON
dans les secteurs non urbanisés
OUI
En secteurs urbanisés s'ils sont c
onsidérés comme des équipements
collectifs ou dans le cadre d'une
opération de réaménagement
de quartier
OUI
Si indispensables à la maîtrise de la
fréquentation automobile et à la
prévention de la dégradation de ces
espaces par la résorption du stationne-
ment irrégulier, sans qu'il en résulte un
accroissement des capacités effectives de
stationnement, à condition que ces aires
ne soient ni cimentées ni bitumées et
qu'aucune autre implantation ne soit
possible
NON NON
OUI
en continuité
OUI
en comblement de dents creuses
OUI
Dans les secteurs déjà occupés
par une urbanisation diffuse
ou dans le cadre d'une opération
d'aménagement préalablement
prévue par le SAR
NON
Non sauf pour les possibilités offertes
par l'article L.121-48 CU
en partie urbanisée
NON
NON
Sauf si accessoire d'une activité agricole
(art. L.121-10), ce qui exclut
tout projet d'ampleur.
Ne doit pas être de nature à porter
atteinte à l'environnement
ou aux paysages
NON
OUI
en continuité
OUI
en comblement de dents creuses
OUI
Dans les secteurs déjà occupés
par une urbanisation diffuse
ou dans le cadre d'une opération
d'aménagement préalablement
prévue par le SARR
NON
dans les secteurs non urbanisés
OUI
En secteurs urbanisés s'ils sont c
onsidérés comme des équipements
collectifs ou dans le cadre d'une
opération de réaménagement
de quartier
NON NON NON
Parkings
Habitat/Logement
Autres équipements
publics (écoles, etc.)
ANNEXES ? TABLEAUX ENJEUX/PROJETS 51
Habitats / Equipements
annexes
Continuité avec les agglomération
ou villages existants
(art. L. 121-8)
Secteurs déjà urbanisés identifiés
(modification de la Loi Littoral à la
suite des évolutions issues de la Loi
ELAN, art. L. 121-8)
Projets autorisés dans les dents
creuses
Espaces proches
du rivage (art. L. 121-40)
Zone des 50 p
as géométriques
Espaces remarquables
du littoral
Zones naturelles, agricole
ou forestières
(sans continuité avec les zones
urbanisées)
Coupure
d'urbanisation
OUI
en continuité
OUI
OUI
Dans les secteurs déjà occupés
par une urbanisation diffuse
ou dans le cadre d'une opération
d'aménagement préalablement
prévue par le SAR
NON
dans les secteurs non urbanisés
OUI
En secteurs urbanisés s'ils sont c
onsidérés comme des équipements
collectifs ou dans le cadre d'une
opération de réaménagement
de quartier
OUI
Si indispensables à la maîtrise de la
fréquentation automobile et à la
prévention de la dégradation de ces
espaces par la résorption du stationne-
ment irrégulier, sans qu'il en résulte un
accroissement des capacités effectives de
stationnement, à condition que ces aires
ne soient ni cimentées ni bitumées et
qu'aucune autre implantation ne soit
possible
NON NON
OUI
en continuité
OUI
en comblement de dents creuses
OUI
Dans les secteurs déjà occupés
par une urbanisation diffuse
ou dans le cadre d'une opération
d'aménagement préalablement
prévue par le SAR
NON
Non sauf pour les possibilités offertes
par l'article L.121-48 CU
en partie urbanisée
NON
NON
Sauf si accessoire d'une activité agricole
(art. L.121-10), ce qui exclut
tout projet d'ampleur.
Ne doit pas être de nature à porter
atteinte à l'environnement
ou aux paysages
NON
OUI
en continuité
OUI
en comblement de dents creuses
OUI
Dans les secteurs déjà occupés
par une urbanisation diffuse
ou dans le cadre d'une opération
d'aménagement préalablement
prévue par le SARR
NON
dans les secteurs non urbanisés
OUI
En secteurs urbanisés s'ils sont c
onsidérés comme des équipements
collectifs ou dans le cadre d'une
opération de réaménagement
de quartier
NON NON NON
Publication du Service Aménagement et Construction Durables (SACoD)
DEAL Réunion - Préfecture de La Réunion (www.reunion.gouv.fr)
Maquette : KIRIKOO ? kirikoocomzeop.re
Photos et illustrations : SACoD, ODSR, KIRIKOO
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Toute reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit,
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LOI LITTORAL
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I DÉCEMBRE 2025 I
M
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