Synthèse annuelle de la Conférence des autorités environnementales 2023
Auteur moral
France. Autorité environnementale
Auteur secondaire
Résumé
<div>
Editeur
Autorité environnementale
Descripteur Urbamet
synthèse
;étude d'impact
;évaluation
;expertise
;énergie renouvelable
;plan local d'urbanisme
;paysage
Descripteur écoplanete
Autorité environnementale
;évaluation environnementale
;impact sur l'environnement
;vulnérabilité
;changement climatique
;ressource en eau
Thème
Environnement - Paysage
;Ressources - Nuisances
Texte intégral
20
23
SYNTHÈSE
ANNUELLE
DE LA CONFÉRENCE
DES AUTORITÉS
ENVIRONNEMENTALES
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 2
Éditorial
L?année 2023 a été marquée par des
évènements climatiques d?une ampleur
exceptionnelle jusque-là en France, entre
sécheresse et inondations touchant
diversement les territoires métropolitains
ou ultra-marins.
Dans ce contexte, le processus global
d?évaluation environnementale au sein
duquel la fonction d?autorité
environnementale joue un rôle important,
prend tout son sens tant pour sensibiliser les
porteurs de projet publics ou privés que
pour favoriser l?appropriation par tous nos
concitoyens, des défis environnementaux
auxquels la transition écologique doit
répondre.
La Conférence des autorités
environnementales est composée des vingt-
deux présidents d?autorités
environnementales. Cette organisation
permet d?appréhender les plans, projets et
programmes à l?échelle la plus pertinente et
tenant compte des contextes locaux, tout
en garantissant une grande indépendance
s?agissant de 22 entités distinctes et
collégiales.
Comme chaque année, le rapport annuel de
la Conférence apporte un éclairage global
de l?activité d?autorité environnementale.
Une approche plus précise est effectuée par
chaque autorité environnementale au
travers de son propre rapport d?activité.
Au total, les autorités environnementales
nationales (Ae Ministre et Ae IGEDD) et
régionales (MRAe) ont été saisies de 4775
dossiers pour lesquels elles ont rendu un
total de 4374 avis et décisions.
L?année 2023 s?inscrit en continuité des
années précédentes sur les aspects
suivants :
- La faculté offerte aux porteurs de
projet d?un cadrage préalable avec
un avis d?autorité
environnementale, en amont des
projets est peu sollicitée,
1 articles L. 122-13, L. 122-14, et R. 122-26 à R. 122-27 du code de l?environnement.
- La procédure commune1 reste
méconnue ou peu utilisée, alors
qu?elle a été définie pour simplifier
les démarches lorsque l?évaluation
environnementale d?un projet et
celle d?un document de planification
visent le même objet.
En revanche, 2023 se distingue nettement
des années précédentes, concernant :
- Les avis conformes ont remplacé les
décisions au cas par cas, pour les
documents d?urbanisme,
- La part de plus en plus importante
des projets d?énergies renouvelables
en réponse à l?ambition nationale et
régionale, avec des effets
d?opportunité foncière qui ne sont
pas toujours appréciés en termes
d?impact environnemental.
La Conférence des autorités
environnementales relève par ailleurs
plusieurs points de vigilance qui perdurent.
Les documents d'urbanisme restent très en
deçà des attentes des objectifs de la loi
Climat et Résilience qui vise, sauf exception
pour certaines régions, la réduction de 50%
des consommations d?espaces naturels
agricoles et forestiers (ENAF) à horizon 2031
et, sur l?ensemble du territoire national,
l?absence d?artificialisation nette des sols à
l?échéance de 2050.
La préservation de la ressource en eau et
plus généralement, la traduction du
changement climatique dans les projets et
les plans et programmes restent à renforcer,
tant en termes de diagnostic et d?objectifs
à atteindre au sein des documents
d?urbanisme que de leur déclinaison
concrète dans les choix de localisation et de
conception des projets. L?échelle
intercommunale est a minima, l?échelle
pertinente pour appréhender au plus juste
leur impact, les enjeux de préservation des
ressources et des risques associés.
Les risques sanitaires liés notamment aux
pollutions des sols, de l?air et au bruit
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=03C95E73BD331CB650013410FFB91598.tplgfr37s_1?idSectionTA=LEGISCTA000032970565&cidTexte=LEGITEXT000006074220
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=03C95E73BD331CB650013410FFB91598.tplgfr37s_1?idSectionTA=LEGISCTA000033039529&cidTexte=LEGITEXT000006074220
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 3
nécessitent d?être mieux pris en compte et
évalués, en particulier dans les territoires
les plus urbanisés, et ce le plus en amont
possible, dès le stade de la planification
relevant de la responsabilité des
collectivités publiques, comme les y
incitent, en matière de qualité de l?air, des
décisions juridictionnelles récentes et
l?évolution prochaine des normes
européennes.
La Conférence des autorités
environnementales est enfin attachée au
maintien de conditions d?une information
claire, transparente et complète du public
dans un contexte d?accélération de la mise
en oeuvre des projets. Les nouvelles
modalités de l?évaluation environnementale
en lien avec l?organisation du débat public,
prévue par la loi du 23 octobre 2023 relative
à l?industrie verte, pourraient utilement
faire l?objet d?un suivi-évaluation dans leurs
applications de manière à vérifier que les
objectifs d?éclairage du public sont bien
préservés.
Paul Delduc
Président de la Conférence des autorités environnementales
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 4
Sommaire
Éditorial ............................................................................................. 2
Introduction ........................................................................................ 6
1. Principes d?organisation des autorités environnementales : indépendance,
transparence et collégialité ..................................................................... 9
1.1 Des organisations différentes mais un point commun : la collégialité des avis et des
décisions ................................................................................................. 10
1.1.1 Des principes de déontologie ............................................................ 10
1.1.2 Le collège de l?Ae ......................................................................... 12
1.1.3 Les collèges des MRAe et les pôles d?appui des DREAL .............................. 12
1.1.4 Un site internet IGEDD, pour l?Ae et les MRAe ........................................ 12
2. Bilan quantitatif de l'activité des autorités environnementales, en 2023 ... 13
2.1 Une année 2023 qui confirme les tendances générales des années précédentes ..... 14
2.1.1 Les deux autorités environnementales nationales .................................... 15
2.1.1 La répartition des projets, plans et programmes témoigne de la diversité des
territoires : une concentration sur quelques régions ........................................... 16
2.1.2 Une part importante des dossiers relatifs à des plans et programmes, concerne
des Plans Locaux d?Urbanisme ..................................................................... 17
2.1.3 Les projets d?ENR en forte croissance en région ................................... 19
2.2 Les cas par cas .................................................................................. 21
2.3 La sollicitation d?avis de cadrage en amont par les porteurs de projet reste marginale
21
2.4 Le recours aux avis en procédure commune pour les projets demeure sous-utilisé .. 22
3. Analyse de thématiques sectorielles significatives de l?année 2023 .......... 23
3.1 Une montée en puissance des projets énergétiques sur certaines régions ............. 24
3.1.1 Des faiblesses communes aux projets éoliens et photovoltaïques ................. 24
3.1.2 Des projets de parcs photovoltaïques de plus en plus nombreux mais présentant
des mêmes lacunes .................................................................................. 25
3.1.3 Des projets de parcs éoliens aux insuffisances récurrentes ......................... 26
3.1.4 Un secteur nucléaire marqué par de nouveaux projets .......................... 27
3.1.5 Des projets de géothermie en zone urbaine en Ile-de-France .................. 28
3.1.6 L?émergence de projets de « gigafactories » ....................................... 28
3.1.7 La récupération de la chaleur fatale des « data centers » .......................... 29
3.1.8 Les projets de centrales hydroélectriques en Auvergne-Rhône-Alpes ............. 29
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 5
3.2 L?urbanisme opérationnel, ciblé sur des besoins pas toujours bien étayés de
construction de logements ou de bureaux : une approche intégrée des enjeux
environnementaux ou de l?adaptation au changement climatique qui reste perfectible .... 29
3.2.1 Des besoins surestimés ou mal étayés dans la conception des projets ............ 30
3.2.2 Des choix perfectibles de sites, une recherche insuffisante d?alternatives ...... 30
3.2.3 L?appréciation des impacts à la bonne échelle n?est pas encore systématique .. 31
3.2.4 L?estimation des émissions de gaz à effet de serre doit être renforcée .......... 32
3.2.5 Une approche des enjeux de mobilité centrée sur le transport routier : des
impacts sanitaires qui restent mal appréhendés. ............................................... 34
3.2.6 Une montée en puissante des questions d?impact du changement climatique ... 35
3.2.7 La prise en compte des enjeux en phase amont des projets apparaît en progrès 35
3.2.8 Des particularités régionales qui illustrent les difficultés générales de la
planification et de la conception des projets et certains enjeux spécifiques. .............. 37
3.2.9 Le rôle-clé des documents d?urbanisme du point de vue de l?impact
environnemental des projets ....................................................................... 38
3.3 La gestion de l?eau et zooms sur la qualité des eaux et l?impact sanitaire ............ 41
3.3.1 Les plans-programmes faibles sur les enjeux de gestion des eaux ................. 41
3.3.2 Les projets .................................................................................. 44
3.4 La consommation d?espace .................................................................... 47
3.4.1 Les plans-programmes .................................................................... 49
3.4.2 La consommation d?espace dans les projets .......................................... 53
4. En conclusion, une augmentation des actions de communication et de
sensibilisation de la part des autorités environnementales ............................ 55
4.1 La capitalisation de l?activité des autorités environnementales sur des thématiques 57
4.2 La représentation cartographique des avis sur projets, une ressource en cours de
constitution .............................................................................................. 58
Annexes ........................................................................................... 59
Annexe 1 - Le cadre de l?évaluation environnementale........................................... 60
? Les directives européennes .................................................................... 60
? Le cadre législatif et règlementaire national ............................................... 60
? Les plans et programmes ...................................................................... 61
? Les projets ....................................................................................... 61
? Les avis d'autorité environnementale ........................................................ 65
? Les décisions à la suite d?un examen au cas par cas ...................................... 66
? La fonction d?autorité environnementale et les méthodes mises en oeuvre ........... 66
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 6
Introduction
Le cadre législatif de l'évaluation
environnementale en Europe est
principalement établi par deux directives
clés de l'Union européenne (UE) : la
Directive 2014/52/UE du 16 avril 2014
modifiant la Directive 11/92/UE concernant
l'évaluation des incidences de certains
projets publics et privés sur l'environnement
(Directive EIE) et la Directive 2001/42/CE du
27 juin 2001 relative à l'évaluation des
incidences de certains plans et programmes
sur l'environnement (Directive SEA). Ces
directives ont été adoptées dans le but de
promouvoir un développement durable en
intégrant les considérations
environnementales dans les processus de
planification et de prise de décision.
Ces directives ont été transposées dans le
droit national des États membres de l'Union
Européenne, ce qui signifie que chaque pays
dispose de sa propre législation nationale,
en conformité avec les exigences et les
principes énoncés dans les directives
européennes.
L'évaluation environnementale est une
démarche itérative, à différentes étapes, de
l?amont à l?aval d?un projet, d?un plan ou
d?un programme. Elle vise à en identifier les
impacts sur l'environnement, en vue d?au
mieux, les éviter et a minima, de les réduire
et les compenser.
Quelques étapes-clés de l'évaluation
environnementale
1. Identification des impacts potentiels : cette
étape implique l'identification et la compréhension
des interactions entre le projet ou l'action
proposé(e) et son environnement. Il s'agit
d'identifier les composantes de l'environnement
susceptibles d'être affectées, telles que la qualité
de l'air, de l'eau, des sols, la biodiversité, les
ressources naturelles, etc.
2. Évaluation des impacts : une fois les impacts
potentiels identifiés, ils sont évalués en termes de
leur nature, de leur étendue, de leur gravité et de
leur durée. Cette évaluation peut être quantitative
ou qualitative, et elle peut nécessiter des études
techniques approfondies et doit déboucher sur des
mesures permettant de limiter et compenser ces
impacts (séquence dite Eviter-Réduire-
Compenser).
3. Consultation publique et participation : il est
nécessaire d'impliquer les parties prenantes et le
public dans le processus d'évaluation
environnementale. Cela peut se faire par le biais
de réunions publiques, de consultations en ligne,
de groupes de travail ou d'autres mécanismes de
participation.
4. Analyse des alternatives : l'évaluation
environnementale doit inclure une analyse des
alternatives possibles au projet ou à l'action
proposé(e). Cela implique d'examiner différentes
options pour atteindre les objectifs du projet tout
en minimisant les impacts environnementaux. Ces
alternatives peuvent porter sur le choix du site,
l?aménagement au sein du site choisi et sur les
technologies retenues (choix de l?énergie,
alimentation en eau, dispositions constructives,
modes de transport?).
5. Rédaction du rapport d'évaluation
environnementale : une fois les informations
pertinentes collectées et analysées, un rapport
d'évaluation environnementale est rédigé. Ce
rapport documente les conclusions de l'évaluation,
y compris les impacts identifiés, les mesures
d'atténuation proposées et les recommandations
pour la prise de décision.
Il est prévu que dans chaque État membre,
une « autorité compétente en matière
d?environnement » rende un avis public sur
la qualité des évaluations et sur la prise en
compte de l?environnement par les
projets, les plans et les programmes
évalués. Cet avis doit permettre au public
d'être informé au moment de sa
consultation, et de participer à l'élaboration
de la décision.
En France, la fonction d?autorité
environnementale est assurée par des
entités distinctes en fonction des types de
plans, programmes et projets et/ou des
maîtres d?ouvrage concernés :
- L?autorité environnementale dite «AE
Ministre » pour le compte du ministre
en charge de l?environnement,
autorité environnementale pour les
projets portés par les ministères
autres que le sien (ou leurs
établissements publics), elle est
portée par le Commissariat général au
développement durable (CGDD),
- L?autorité environnementale dite «Ae
nationale », présidée par un
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 7
Inspecteur général et constituée de
membres de l?Inspection générale à
l?environnement et au développement
durable (IGEDD) et de membres
associés, avec l?appui d?une équipe
permanente,
- Les missions régionales d?autorité
environnementale, dites « MRAe »,
présidées par un Inspecteur général
et constituées de membres de
l?IGEDD et de membres associés. Les
MRAe bénéficient de l?appui des
pôles des DREAL en charge de
l?évaluation environnementale,
exerçant à ce titre sous l?autorité
fonctionnelle des présidents de
MRAe.
Dans le respect de l?indépendance des
différentes autorités environnementales (Ae
et MRAe), un lieu de gouvernance commun
est constitué par la Conférence des
autorités environnementale, sous la
présidence du chef de l?IGEDD, à laquelle
participe l?AE Ministre.
« Une conférence des autorités
environnementales s?assure du bon exercice
de la fonction d?autorité environnementale
(?) Elle comprend le chef de l?inspection
générale de l?environnement et du
développement durable qui la préside, les
présidents de la formation et des missions
régionales d?autorité environnementale
ainsi que le commissaire général au
développement durable, représentant le
ministre chargé de l'environnement en sa
qualité d'autorité environnementale. »2
La présente synthèse a été préparée dans
les conditions prévues par le règlement
intérieur de l?IGEDD : après leur dernière
réunion de l'année, le président de
l?autorité environnementale, les présidents
de MRAe et le commissaire général au
développement durable adressent chacun
au secrétaire général de la conférence une
analyse des avis et décisions pris au cours de
l?année écoulée par sa formation.
D?après le même article, le secrétaire
général de la conférence établit,
conjointement avec les membres de la
conférence, un projet de rapport d?activité
qui dresse le bilan statistique de leur
activité et comporte la synthèse de ces
analyses.
Elle est mise à disposition sur les pages :
MRAe : http://www.mrae.developpement-
durable.gouv.fr
Ae : http://www.igedd.developpement-
durable.gouv.fr/l-autorite-
environnementale-r145.html
AE Ministre :
http://www.side.developpement-
durable.gouv.fr (système d?information du
développement durable et de
l?environnement).
2 Décret n°2022-1165 du 20 août 2022 portant création et organisation de l?inspection générale de l?environnement et du
développement durable
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/l-autorite-environnementale-r145.html
http://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/l-autorite-environnementale-r145.html
http://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/l-autorite-environnementale-r145.html
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 8
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 9
1. Principes d?organisation des autorités
environnementales : indépendance,
transparence et collégialité
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 10
L?article R.122-2 du code de
l?environnement précise la nomenclature et
les seuils des projets, susceptibles d?avoir
des incidences notables sur l?environnement
ou la santé humaine, et soumis à évaluation
environnementale systématique. D?autres
projets relèvent d?un examen dit « au cas
par cas »3. Les plans et programmes
relèvent de l?article R. 122-17 du code de
l?environnement, qui définit les champs
respectifs de l?évaluation environnementale
systématique et des cas par cas.
Pour les projets, plans et programmes
relevant de l?examen au cas par cas, une
décision explicite et motivée est prise pour
les soumettre ou non à cette évaluation, en
fonction de critères environnementaux
précisés par les directives.
Le cadre législatif et réglementaire national
distingue pour les projets, l?autorité en
charge de l?examen « au cas par cas » (l?Ae
ou le préfet) de l?autorité environnementale
chargée ensuite, de rendre l?avis (l?Ae ou la
MRAe)4. Pour les plans et programmes (hors
documents d?urbanisme), l?autorité en
charge de l?examen « au cas par cas » est
celle qui sera chargée de l?avis (Ae ou
MRAe). Pour les documents d?urbanisme
dont la modification a été arrêtée après le
8 décembre 2020, l?examen au cas par cas
est assuré par la collectivité qui élabore le
document ; l?autorité environnementale est
alors sollicitée pour rendre un avis conforme
sur la proposition de la collectivité dès lors
qu?il s?agit d?une non soumission (cf. article
R.104-33 du code de l?urbanisme).
La répartition des compétences entre les
autorités environnementales et leurs
modalités de fonctionnement, sont décrites
plus en détail dans l?annexe 2.
Les avis, avis conformes et décisions des
différentes autorités, AE Ministre, Ae et
MRAe, sont publics et mis en ligne sur les
3 Décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 relatif à l?évaluation environnementale des projets (dit « clause-filet »)
4 Articles L122-1 et R. 122-3-1 du Code de l?environnement
5 Cette disposition ne s?applique pas aux agents des Dreal placés sous l?autorité fonctionnelle des MRAe.
sites internet suivants :
AE Ministre :
http://www.side.developpement-
durable.gouv.fr (système d?information du
développement durable et de
l?environnement)
Ae : http://www.igedd.developpement-
durable.gouv.fr/l-autorite-
environnementale-r145.html
MRAe : http://www.mrae.developpement-
durable.gouv.fr
1.1 Des organisations différentes
mais un point commun : la
collégialité des avis et des
décisions
Si les modalités de délibération varient
selon les autorités environnementales, en
fonction des règles que chacune se fixe en
toute indépendance les unes des autres,
elles ont en commun pour l?Ae ou les MRAe,
d?être prises selon un principe de
collégialité.
1.1.1 Des principes de déontologie
Placées au sein de l?Inspection générale de
l?environnement et du développement
durable (IGEDD), l?Ae et les MRAe sont
indépendantes des directions du ministère
chargé de l'environnement.
Conformément au règlement intérieur de
l?IGEDD, tous les membres ont établi une
déclaration d'intérêt5. Dans les cas où leur
fonction, actuelle ou antérieure, pourrait
présenter un risque de conflit d'intérêt ou
"d'apparence" de conflit d'intérêt, le
règlement intérieur de l?autorité
environnementale, Ae ou MRAe, prévoit la
possibilité pour un membre de ne pas
participer à une délibération.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045410406
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/
http://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/l-autorite-environnementale-r145.html
http://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/l-autorite-environnementale-r145.html
http://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/l-autorite-environnementale-r145.html
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 11
Chaque autorité environnementale adopte
son propre règlement intérieur6. Les règles
de fonctionnement sont guidées par
plusieurs principes communs :
indépendance des avis rendus par l'Ae et par
les MRAe ; respect du principe de séparation
fonctionnelle7 vis-à-vis des organismes qui
préparent, approuvent les projets, plans,
schémas, programmes et autres documents
de planification soumis à leur avis ;
transparence des différentes étapes
d'élaboration des avis et des décisions ;
collégialité proportionnée aux enjeux des
dossiers.
Elles mettent en oeuvre les dispositions
prévues dans leurs propres règlements
intérieurs et celui de l?IGEDD :
? déclarations individuelles d?intérêt
produites par tous les membres ;
? publication des noms des membres
délibérants sur chaque avis ;
? non-participation des membres
susceptibles de conflits d?intérêt sur
certaines délibérations.
Leurs avis, décisions et avis conformes sont
préparés par des agents agissant pour cette
mission, sous l?autorité du président de l'Ae
ou de la MRAe :
? les projets d'avis de l'Ae sont
préparés par ses membres, et
occasionnellement d'autres
rapporteurs (le plus souvent
membres de l?IGEDD, notamment
des membres de MRAe, permanents
ou associés). Les noms des
rapporteurs sont mentionnés dans
ses avis ;
? les projets d'avis des MRAe sont
préparés par des agents des services
régionaux de l'environnement8,
6 Cf. partie Fonctionnement des autorités environnementales.
7 Selon le Conseil d'État, les dispositions de l?article 6 de la directive plans/programmes « ne font pas obstacle à ce qu?une même
autorité élabore le plan ou programme litigieux et soit chargée de la consultation en matière environnementale et n?imposent
pas, en particulier, qu?une autre autorité de consultation au sens de cette disposition soit créée ou désignée, pour autant que,
au sein de l?autorité normalement chargée de procéder à la consultation en matière environnementale et désignée comme
telle, une séparation fonctionnelle soit organisée de manière à ce qu?une entité administrative, interne à celle-ci, dispose
d?une autonomie réelle, impliquant notamment qu?elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres,
et soit ainsi en mesure de remplir les missions confiées aux autorités de consultation par ces dispositions » (CE - Association
FNE - 26 juin - 360212).
8 DREAL : Directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (métropole hors Île-de-France) ; DRIEAT :
direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l?aménagement et des transports d?Île-de-France ; DEAL :
directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement dans les départements d'outremer.
placés sous l'autorité fonctionnelle
du président de la MRAe. Un membre
de la MRAe désigné par son président
coordonne la préparation de l?avis au
sein de la MRAe. En règle générale,
les projets d?avis sont soumis à
consultation des membres de la
MRAe avant la réunion, puis modifiés
le cas échéant, pour prendre en
compte leurs observations ou
propositions. Dans certaines MRAe,
des avis peuvent aussi être adoptés
par un membre de la MRAe ayant
reçu délégation, le plus souvent
après consultation d'un, de plusieurs,
voire de la totalité des membres,
selon des modalités préalablement
approuvées et inscrites dans le
règlement intérieur de la MRAe ;
? les projets de décision des cas par
cas relevant de l?Ae sont préparés
par l?équipe permanente et revus
par une commission formée de deux
membres de l?Ae ; les décisions sont
signées par le président par
délégation du collège. Les projets de
décision ou d?avis conformes des
MRAe sont préparés par des agents
des services régionaux de
l'environnement, selon le même type
de processus. Les décisions et avis
conformes sont signés par le
président de la MRAe ou un membre
ayant reçu délégation, le plus
souvent après consultation de tout
ou partie des autres membres de la
MRAe. Certains d?entre eux font
néanmoins l?objet d?un examen et
d?une délibération collégiaux, cette
règle pouvant être générale dans
certaines MRAe.
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 12
1.1.2 Le collège de l?Ae
Au 31/12/2023, l?Ae compte un collège
composé de sept personnalités qualifiées et
13 membres permanents de l?IGEDD et une
équipe permanente de huit personnes. Les
membres du collège sont désignés par arrêté
ministériel, signé par le chef de service de
l?IGEDD.
1.1.3 Les collèges des MRAe et les
pôles d?appui des DREAL
Comme pour l?Ae, la pluralité des
compétences et des fonctions des membres
des collèges, qu?ils soient membres de
l?IGEDD ou membres associés, permet
d?assurer une diversité de points de vue et
de garantir l?indépendance des avis émis par
les missions régionales d?autorité
environnementale. La nomination de
chaque membre des collèges d?autorité
environnementale fait l?objet d?un arrêté.
Ces arrêtés de nomination sont publiés sur
le site de chaque MRAe. Les collèges des
MRAe représentent 125 mandats.
La contribution des agents des pôles d?appui
des DREAL au bon fonctionnement des
missions d?autorité environnementale est
essentielle, tant du point de vue des
compétences de domaine que des effectifs
mobilisés. Il s?agit pour les directions
régionales, d?une contribution très
significative d?autant qu?elle est exercée
pour le compte des MRAe de manière
indépendante des autres services de la
DREAL et de sa direction, tout en
bénéficiant de la connaissance des
territoires et des méthodes d?évaluation
environnementale.
1.1.4 Un site internet IGEDD, pour
l?Ae et les MRAe
L?ensemble des documents de référence
(règlements intérieurs, convention de
gestion MRAe-DREAL, arrêtés de
nomination) est consultable sur le site de
l?IGEDD dédié à l?activité des autorités
environnementales (hors AE ministre,
relevant du CGDD).
Ce site internet permet de présenter les
activités de chaque Ae/MRAe. Outre les avis
d?autorité environnementale, chaque
Ae/MRAe établit un rapport annuel ainsi que
pour certaines d?entre-elles des notes
thématiques, établies sur la base de l?état
de l?art de leur activité propre.
Dernière en date, une note relative à la
prise en compte des émissions de gaz à effet
de serre et du changement climatique a été
publiée sur le site, en avril 2024.
https://www.mrae.developpement-
durable.gouv.fr/les-autres-documents-
r487.html
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 13
2. Bilan quantitatif de l'activité des autorités
environnementales, en 2023
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 14
En 2023, les 22 autorités
environnementales9 ont été saisies de 4775
dossiers, pour lesquels elles ont rendu un
total 4374 avis et décisions (hors tacites),
répartis en 10:
- 2308 avis,
- 681 décisions (projets et plans et
programmes),
- 1385 avis conformes (pour les
plans/programmes).
2.1 Une année 2023 qui confirme
les tendances générales des
années précédentes
L?année 2023 confirme la tendance vers un
accroissement du nombre de dossiers soumis
chaque année à l?évaluation
environnementale. Le nombre de tacites
demeure inférieur à 15% du total.
La très forte augmentation des avis
conformes en 2023 par rapport à l?année
précédente est liée à la première année
complète de cette nouvelle forme d?examen
au cas par cas qui concerne les documents
d?urbanisme, instaurée par l?article R. 104-
33 du code de l'urbanisme. En effet, l?arrêté
fixant le contenu du formulaire de demande
d'avis conforme à l'autorité
environnementale est paru le 26 avril 2022
pour une application au 1er septembre de la
même année.
Source : Conférences des autorités environnementales (synthèse annuelle 2023)
9 Les vingt-deux AE, soit l?AE Ministre, l?Ae et les MRAe
10 L?ensemble des données est détaillé en annexe 3.
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
décisions avis avis conformes (PP) tacites total P et PP
Activité des autorités environnementales
2022-2023
2023 2022
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 15
2.1.1 Les deux autorités
environnementales nationales
Les deux autorités nationales (AE Ministre et
Ae IGEDD) ont délivré un total de 233 avis ou
décisions relatifs à des projets, plans et
programmes :
- l?AE Ministre a délivré des avis et
décisions concernant 33 projets
d?autres ministères que le ministère
en charge de l?environnement.
- L?Ae (IGEDD) a délivré 45 avis et
décisions sur plans et programmes,
et 155 avis et décisions sur projets.
Si, rapportée au nombre de dossiers,
l?activité des deux autorités
environnementales nationales est faible par
rapport à celle des missions régionales, il
s?agit en revanche de dossiers concernant
des projets à enjeux d?intérêt national.
Source : Conférences des autorités environnementales (synthèse annuelle 2023)
33 155 1297 1485
0 45
2844 2889
0
1000
2000
3000
4000
5000
Ae Ministre (CGDD) Ae nationale (IGEDD) MRAe (IGEDD) total
part relative des avis/décisions par projets et plans
programmes (Ae et MRAe)
Projets Plans et Programmes
Sur 4374 avis, avis
conformes et
décisions (2023) :
33 sont délivrés
par l?AE Ministre
(uniquement des
projets) ;
200 sont délivrés
par l?AE nationale
(IGEDD) ;
4141 sont délivrés
par les 20 MRAe
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 16
Les autorités nationales se distinguent très
nettement des missions régionales par la
nature des dossiers qu?elles ont à traiter :
- Une majorité de projets (80%) par
rapport aux plans et programmes,
- La part importante des projets
d?infrastructures de transport
(routes, fer, mer) et de réseaux,
ainsi que des grands projets
d?aménagement.
Source : Conférences des autorités
environnementales (synthèse annuelle 2023)
Concernant l?Ae (IGEDD), le nombre d?avis
rendus a été de 141, contre 120 en 2022,
l?augmentation a porté tant sur les projets
que sur les plans programmes (11 et 10 de
plus respectivement).
S?agissant de la typologie des projets, on
peut noter des projets liés à la relance du
nucléaire (point abordé dans la partie
énergie de la synthèse), la montée en
puissance des projets des Grands Ports
Maritimes, ou impliquant ceux-ci ou leurs
territoires (réalisation d?usines, dont une
gigafactory de fabrication de batteries,
projets de décarbonation d?industries).
Cette tendance devrait perdurer dans les
années à venir, du fait en particulier des
dynamiques industrielles (décarbonation
d?industries existantes, nouvelles
implantations industrielles).
Les projets d?infrastructures routières,
d?aménagement et services ferroviaires, de
zones d?aménagement concerté restent
nombreux.
Les demandes de cadrage préalable
concernant ces projets d?envergure, restent
peu nombreuses (8 en 2023 pour 9 en 2022).
Concernant les plans et programmes, outre
un nombre important de programmes
d?actions régionaux nitrates (11 PAR), on
notera des révisions de SRADDET pour
prendre en compte diverses lois récentes,
loi AGEC, loi Climat et résilience sur
l?artificialisation des sols, dynamique qui se
poursuivra en 2024.
2.1.1 La répartition des projets, plans
et programmes témoigne de la
diversité des territoires : une
concentration sur quelques
régions
Si globalement, les tendances restent
stables entre 2022 et 2023, des différences
significatives sont à noter entre chaque
autorité régionale (MRAe), témoins d?une
diversité dans les dynamiques régionales.
La vingtaine de MRAe a produit un total de
4141 avis, avis conformes et décisions soit
une moyenne de 207 dossiers par MRAe. En
revanche, cette moyenne masque des
réalités très différentes d?une MRAe à
l?autre.
10 13
50
17
87
6
Avis et décisions sur projets
Autorités nationales (Ministre et
IGEDD, 2023)
ENR ICPE-INB
aménagements IOTA spécifiques
Infrastructures/réseaux autres
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 17
En effet, les sept MRAe qui ont traité
davantage de dossiers que cette moyenne,
rassemblent à elles-seules 75% de
l?ensemble des avis, avis conformes et
décisions.
Source : Conférences des autorités
environnementales (synthèse annuelle 2023)
2.1.2 Une part importante des
dossiers relatifs à des plans et
programmes, concerne des Plans
Locaux d?Urbanisme
Les autorités environnementales ont traité
2889 dossiers relatifs à des plans et
programmes :
- 45 pour l?Ae,
- 2844 pour les MRAe, soit 98% du
total,
- dont 928 avis.
Les plans et programmes constituent 20% de
l?activité de l?Ae. Ils représentent les deux-
tiers des dossiers pour les MRAe, concentrés
essentiellement, sur six MRAe qui ont
produit en 2023, 70% des avis, avis
conformes et décisions relatifs à des plans
programmes : Nouvelle-Aquitaine,
Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Grand-
Est, Hauts-de-France et Île de France.
Les PLU et PLU intercommunaux (PLUi)
représentent à eux-seuls, 77% de l?ensemble
des dossiers (Ae et MRAe).
181 153 141 134 133 87 101
367360 464
267 277 356 320
132
668
541 617
408 411 489 407
233
1035
0
200
400
600
800
1000
1200
Sept MRAe comptabilisent 75%
des avis/décisions sur Projets,
Plans et Programmes
Projets (P) Plans et Programmes (PP) Total P et PP
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 18
Source : Conférences des autorités environnementales (synthèse annuelle 2023)
Source : Conférences des autorités environnementales (synthèse annuelle 2023)
1837325
390
Répartition des avis et décisions sur PP par nature de
dossiers (2023, Ae et MRAe)
SCOT PLU
Cartes communales PLUi
zonage d'assainissement paysage patrimoine
Ppnationaux ou interrégionaux PPR
PCAET divers
1%
68%
2%
10% 13%
0% 0% 3% 2% 1%1%
57%
3%
14% 15%
2%
0% 4% 2% 1%
0%
20%
40%
60%
80%
Part relative des PLU
dans les dossiers traités par MRAe
Groupe des MRAe nb dossiers >moyenne Groupe des MRAe nb dossiers < moyenne
Une part
significative des
dossiers soumis
aux missions
régionales est le
fait du nombre
de PLU qui
demeure
important par
rapport aux
PLUi.
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 19
Hors PLU, l?ensemble des autorités
environnementales a traité 1052 dossiers
(avis, avis conformes et décisions) sur des
plans et programmes sur des échelles
intercommunales, ces dernières étant plus
pertinentes pour estimer les enjeux et les
impacts environnementaux, dont :
- 319 concernent des PLUi (dont 151
avis),
- 390 des zonages d?assainissement
(dont 22 avis)
- 89 des PPR
- 69 des PCAET (dont 67 avis)
- 25 des SCOT (dont 19 avis)
Le faible nombre de dossiers concernant des
SCOT pourrait témoigner de l?attentisme
des territoires par rapport aux décisions
régionales en matière d?artificialisation et
de climat.
2.1.3 Les projets d?ENR en forte
croissance en région
Les autorités environnementales ont été
saisies en 2023 de 1 609 dossiers et ont
rendu 1485 avis et décisions.
2023 se distinguent des autres années par
une part importante des ENR dans les
projets soumis à évaluation
environnementale, qui représentent 41%
des dossiers de projet, essentiellement
auprès des MRAe.
Source : Conférences des autorités environnementales (synthèse annuelle 2023)
2
607
225
426
59
35
109
22
1485 avis et décisions sur Projets, répartis par nature de
projets (2023, Ae et MRAe)
Mines ENR ICPE-INB Aménagement IOTA Travaux maritimes Infra divers
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 20
La Nouvelle Aquitaine se détache nettement
des autres ressorts régionaux des MRAe.
Pour autant, on note une montée en
puissance sur tous les territoires.
Source : Conférences des autorités environnementales (synthèse annuelle 2023)
0
50
100
150
200
250
Avis sur projets - MRAe (2023)
saisines avis produits
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 21
2.2 Les cas par cas
Depuis septembre 2022, les autorités
environnementales peuvent être saisies
pour avis conforme sur certaines procédures
de documents d?urbanisme11.
La personne publique responsable du
document d?urbanisme doit apprécier elle-
même, la nécessité de réaliser une
évaluation environnementale au regard des
enjeux et des impacts ; si sa conclusion est
négative, elle saisit l?autorité
environnementale pour avis conforme sur sa
proposition de ne pas réaliser d?évaluation
environnementale. L?autorité
environnementale dispose alors d?un délai
de deux mois pour se prononcer. À défaut,
son avis est réputé favorable à la proposition
de non soumission formulée par la personne
publique responsable.
Les MRAe ont été saisies en 2023 de 1756
dossiers dans ce cadre, et ont rendu 1385
avis conformes ; 235 concluent à la
nécessité d?une soumission.
Source : Conférences des autorités
environnementales (synthèse annuelle 2023)
L?Ae a instruit une vingtaine de recours, et
53 recours gracieux pour les MRAe sur des
décisions de soumission. Ils font, sauf
exception, l'objet d'une délibération
collégiale. Près de 60 % d?entre eux ont
conduit in fine à une dispense d'évaluation
11 Décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 portant modification des dispositions relatives à l'évaluation environnementale des
documents d'urbanisme et des unités touristiques nouvelles. L?examen au cas par cas ad-hoc permet, pour des évolutions
limitées de documents d?urbanisme, à la personne publique responsable d?autoévaluer la nécessité de réaliser une évaluation
environnementale, cette autoévaluation étant soumise à un avis conforme de l?autorité environnementale. Les élaborations et
révisions importantes de documents d?urbanisme sont en revanche soumises automatiquement à évaluation environnementale.
12 Rapport IGEDD « Mobilisation des autorités environnementales lors de l?élaboration des projets, plans et programmes, phase-
amont dont cadrage préalable ». Juillet 2023.
environnementale, après la fourniture par
les maîtres d?ouvrage d?éléments de fond
complémentaires permettant de conclure à
l?absence d?incidence environnementale
notable.
Les autorités environnementales rappellent
l?importance pour les maîtres d?ouvrage de
soumettre pour examen au cas par cas des
dossiers de qualité, dès leur première
présentation, apportant le cas échéant des
réponses (mesures d?évitement et de
réduction) aux principales incidences
environnementales du projet.
2.3 La sollicitation d?avis de
cadrage en amont par les porteurs
de projet reste marginale
L?ensemble des autorités
environnementales nationales et régionales,
a été saisi de 60 demandes de cadrage sur
plans-programmes, et 212 sollicitations sur
projets. Marginales, ces sollicitations sont
cependant, globalement en augmentation
mais très hétérogènes d?une région à
l?autre.
Rappelons que les autorités
environnementales peuvent être sollicitées
par les porteurs de projets, pour établir des
avis de cadrage en amont12. Ils visent à
préciser les points que l?évaluation
environnementale devra particulièrement
approfondir et les études spécifiques à
mener ; le cadrage a donc vocation à être
réalisé en amont de l?engagement de
l?évaluation environnementale.
La procédure est différente pour les plans et
programmes, et pour les projets :
? La personne publique chargée de
l?élaboration ou de la modification
d?un plan ou d?un programme consulte
l?autorité environnementale sur
l?ampleur et le degré de précision des
informations à fournir dans le rapport
0
100
200
300
demandes d'avis conformes
2022
2023
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 22
environnemental, qui rend compte de
la démarche d?évaluation
environnementale (article R.122-19 du
code de l?environnement) ;
? Pour un projet, l?autorité
environnementale est sollicitée pour
contribuer au cadrage par « les
autorités compétentes pour prendre
la décision d?autorisation,
d?approbation ou d?exécution du
projet » saisies par le maître
d?ouvrage (article R.122-4 du code
de l?environnement).
Dans tous les cas, les autorités
environnementales soulignent que la
demande de cadrage doit être accompagnée
de questions précises sur le contenu de
l'évaluation environnementale et donc, être
précédée d'un minimum d'analyses (ex : état
initial permettant d?avoir une approche des
enjeux environnementaux du territoire) par
la personne publique ou le maître
d?ouvrage ; à défaut, le cadrage ne pourra
qu'être très général et donc, peu utile. En
outre, l?objet et la définition du projet et
surtout du plan-programme doivent être, a
minima, établis (cf. article R.122-3 du code
de l?environnement, modifié le 1er juillet
2023).
2.4 Le recours aux avis en
procédure commune pour les
projets demeure sous-utilisé
En 2023, seuls 46 avis sur projets ont été
délivrés dans le cadre d?une procédure
commune quand plus de 70 autres auraient
pu l?être, sans que cette faculté ait été
mobilisée. Ceci témoigne de la
méconnaissance de cette procédure par les
maîtrises d?ouvrage et services instructeurs,
ou de leur difficulté à se coordonner pour la
mettre en oeuvre.
En Outre-Mer
L'outremer représente 7 MRAe mais seules
5 sont actives (St Pierre et Miquelon et St
Martin n'ont pas produit d'avis cette
année). Les statistiques sont donc assez
peu représentatives sur des nombres aussi
faibles de dossiers traités.
La MRAe de la Réunion émet à elle seule
presque la moitié des avis de l'ensemble
des MRAe outre-mer.
Quantitativement, la tendance de l'année
2023 est au maintien global voire une
légère diminution de l'activité. L'équilibre
plan programmes / projets reste le
même.
La pratique du mémoire en réponse n'est
pas systématique, sauf à La Réunion.
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 23
3. Analyse de thématiques sectorielles
significatives de l?année 2023
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 24
3.1 Une montée en puissance des
projets énergétiques sur
certaines régions
Les projets énergétiques ont représenté en
2023, une part très importante et en forte
croissance malgré des disparités régionales,
des projets soumis pour avis aux autorités
environnementales, reflétant ainsi la
montée en puissance de l?intérêt pour la
production d?énergie décarbonée sur
l?ensemble du territoire national.
Les projets photovoltaïques et les projets
éoliens ont numériquement dominé les
autres types de projets (nucléaire,
géothermie?).
3.1.1 Des faiblesses communes aux
projets éoliens et
photovoltaïques
La qualité insuffisante des évaluations
environnementales des projets éoliens et
photovoltaïques se retrouve dans plusieurs
sujets communs qui font l?objet de
recommandations de la part des autorités
environnementales, pouvant aller jusqu?à
une recommandation de reprise complète
du dossier, avant le lancement de l?enquête
publique.
Le choix de la localisation des projets
résulte presqu?exclusivement d?une
opportunité foncière, majoritairement sur
des espaces naturels, agricoles, voire
forestiers, mais aussi fréquemment sur
d?anciennes carrières ou d?anciens sites de
stockage de déchets. Dans la majeure partie
des projets, la recherche de sites alternatifs
faisant l?objet d?une comparaison
multicritères au regard des enjeux
environnementaux, y compris à l?échelle
intercommunale, fait défaut. La description
de l?état initial est parfois incomplète, et ne
permet pas dans ce cas d?appliquer de façon
satisfaisante la séquence
éviter/réduire/compenser (ERC) pour la
prise en compte des enjeux
environnementaux.
13 Planifications et politiques nationales telles que la stratégie nationale bas carbone, la programmation pluri-annuelle de l?énergie,
la stratégie nationale biodiversité etc.., planifications régionales dont les Sraddet etc?
Les terrains d?assiette des projets
présentent par ailleurs, des enjeux en
matière de biodiversité, y compris dans le
cas d?anciens sites artificialisés qui peuvent
a priori sembler pertinents, mais sont
souvent plus riches que les terrains agricoles
environnants, et posent en outre, des
questions de pollution des sols méritant une
attention particulière.
Pour ces raisons, les autorités
environnementales recommandent de
produire une analyse de solutions
alternatives, a minima à une échelle
intercommunale et en accord avec les
orientations nationales et régionales, afin
de déterminer la solution de moindre impact
environnemental13. La perspective de
définition de zones d?accélération des
énergies renouvelables, créée par la loi
relative à l?accélération de la production
des énergies renouvelables du
10 mars 2023, devrait amener les territoires
à s?interroger sur l?adéquation des
ambitions des plans climat air énergie
territoriaux (PCAET) et des objectifs
nationaux et régionaux avec le potentiel des
zonages, tout en prenant en compte les
incidences environnementales, et produire
des démarches ERC plus robustes.
Les bilans énergétiques et carbone
figurant dans les dossiers se limitent pour la
plupart, à présenter le gain apporté en
fonctionnement par l?énergie renouvelable
décarbonée produite par le projet, alors
qu?ils devraient prendre en compte la
construction (matériaux, transport, phase
chantier) et ses impacts (artificialisation du
site et effets sur la biodiversité) sur la durée
du cycle de vie du projet. Les études
d?impact des projets photovoltaïques
utilisent par exemple, des données
moyennées (quand bien même celles-ci sont
fournies par l?Ademe) alors qu?il leur est
demandé de tenir compte également, des
sources d?approvisionnement en panneaux.
Ce bilan carbone complet gagnerait à être
comparé d?une part, au scénario de
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 25
référence et d?autre part, aux scénarios des
solutions alternatives envisagées.
Le raccordement au réseau électrique des
parcs éoliens et photovoltaïques, ainsi que
les éventuels renforcements associés du
réseau de transport d?électricité, sont
rarement étudiés dans les dossiers des
projets, considérant que cela relève de la
responsabilité d?Enedis conformément à
l?article L.122-1 du code de
l?environnement définissant la notion de
projet. Pourtant, la localisation des parcs en
zone rurale, fréquemment éloignée des
principaux réseaux, implique des
raccordements à plusieurs kilomètres de
distance (généralement dans l?emprise des
voies publiques) voire la création de postes-
source, dont l?évaluation des impacts est
nécessaire et possible.
Les autorités environnementales
recommandent donc, de compléter l?étude
d?impact par une évaluation des incidences
des modalités de raccordement du projet au
réseau électrique conformément à
l?approche « projets14 », et ce, dès le stade
de la première autorisation sollicitée.
La multiplication des projets éoliens et
photovoltaïques génère sur certains
territoires, une pression croissante sur les
paysages et les milieux. Dans ces contextes,
leur adaptation aux sensibilités
environnementales des sites d?implantation
nécessite d?être démontrée dans le cadre
des études d?impact, notamment en termes
d?effets cumulés sur l?environnement. Très
peu de dossiers s?insèrent dans une stratégie
locale bien définie, les études d?impact
prennent encore mal en compte l?existence
de parcs voisins, les effets cumulés étant
traités de façon superficielle, sur un
périmètre limité. La notion de « paysage
énergétique » se développe, sans qu?il soit
pour l?instant, caractérisé.
14 III de l?article L. 122-1 du code de l?environnement : « Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations,
ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en
cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences
sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité ».
3.1.2 Des projets de parcs
photovoltaïques de plus en plus
nombreux mais présentant des
mêmes lacunes
Les études paysagères doivent être
d?autant plus approfondies que les parcs
s?étendent sur des emprises importantes,
qu?ils s?installent à proximité d?habitations,
d?axes de circulation ou avec des possibles
co-visibilités avec des monuments
historiques sur des sites patrimoniaux
sensibles. Dans ces situations, les MRAe
recommandent de compléter le dossier par
des photomontages ou des animations pour
permettre une meilleure appréciation de
l?insertion paysagère des projets, y compris
dans l?analyse des effets cumulés entre
projets sur le même secteur, et tenant
compte des facteurs saisonniers (avec une
végétation « en feuilles » et « sans
feuilles »).
Dans les secteurs soumis au risque de feu de
forêt, les obligations légales de
débroussaillement sont souvent définies de
façon imprécise ainsi que leurs incidences
paysagères. La garantie de leur mise en
oeuvre sur l?ensemble de leur périmètre est
trop rarement présentée, de même que la
prise en compte de leurs incidences sur la
biodiversité.
Les projets situés sur d?anciennes
carrières ou d?anciens sites de stockage de
déchets devraient mieux dissocier, le site
ancien du projet présenté. Les études
initiales du site ancien, les suivis au fil de
l?exploitation, les conditions de remise en
état et les suivis effectués depuis devraient
constituer une part significative de l?état
initial, quelle que soit la durée écoulée
depuis la fin d'activité du site. Les enjeux de
biodiversité sont d?ailleurs, susceptibles de
devenir au fil du temps de plus en plus
significatifs, les sites dégradés constituant
pour la plupart des milieux favorables au
développement d?une biodiversité, parfois
même menacée. On peut relever que la
plupart des études d'impact présentées ne
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 26
mobilisent pas ces éléments historiques,
pourtant de nature à apporter des éléments
de démonstration du caractère anthropisé
des lieux et de consolider les bases de la
démarche ERC.
L?articulation entre les mesures de gestion
« post exploitation » du site ancien et les
mesures de gestion du nouveau parc, qui
souvent cohabitent, doit être clairement
expliquées : cohérence des mesures de
surveillance du site, de suivi, d?entretien?
notamment en cas d?interférences entre les
mesures de remise en état ou
compensatoires au plan environnemental du
site ancien et l?implantation de la centrale.
Les projets agrivoltaïques, au sens de la
définition donnée par l?article 54 de la loi
relative à l?accélération de la production
des énergies renouvelables du
10 mars 2023, sont encore peu nombreux
mais se développent. Ces projets soulèvent
des interrogations sur leur pérennité et
l?impact mentionné comme favorable de
leur composante agricole (souvent réduite à
une pâture pour ovins). Il convient de
démontrer que le bilan environnemental du
projet reste favorable par rapport à la
situation d?exploitation agricole initiale,
notamment du point de vue du changement
des fonctionnalités écologiques des sols :
biodiversité des sols, pollution (usages
d?engrais et/ou de pesticides), captation de
carbone, imperméabilisation et
alimentation des nappes d?eau souterraine?
Dans certaines régions, l?étude préalable
agricole n?est pas jointe au dossier avec
dans ce cas, une recommandation par la
MRAe de compléter la présentation pour
prendre l?activité agricole dans
l?aménagement du parc et de présenter la
convention avec l?exploitant local, ou les
éléments qui la composeront, garantissant
la pérennité de l?activité pastorale ou
agricole dans le temps.
La présentation du projet, si elle est précise
et développée pour la partie parc
photovoltaïque, reste souvent lacunaire sur
15 Guide du ministère en charge de l?environnement sur les études d?impact des projets éoliens :
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_MAJ%20Paysage_20201029-2.pdf
16 « Le bridage consiste à arrêter les éoliennes soit à des périodes pré-déterminées (par exemple de passages d?oiseaux migrateurs),
soit sur détection de présence proche d?oiseaux »
la partie agricole. Celle-ci doit s?étendre
aux évolutions des bâtiments d?élevage
(quand il s?agit de passer d?un élevage bovin
à un élevage ovin par exemple), à la
construction de nouveaux bâtiments pour le
stockage et le séchage du fourrage le cas
échéant etc. Les incidences de cette partie
du projet sont à évaluer dans l?étude
d?impact.
3.1.3 Des projets de parcs éoliens aux
insuffisances récurrentes
Les projets de parcs éoliens doivent
s?attacher à éviter ou réduire
sensiblement les impacts sur la faune
volante (oiseaux et chauves-souris)15. Peut-
être en raison de la raréfaction des zones
dégagées, les éoliennes semblent désormais
être implantées plus près que par le passé
des bois, bosquets et des lisières
forestières. Les projets présentent
fréquemment des éoliennes situées à moins
de 200 m de zones boisées ou de haies, ou
une inter-distance entre éoliennes
inférieure à 300 m, ou une garde au sol
inférieure à 30 m, ou une localisation dans
les couloirs de migration, voire
simultanément plusieurs de ces
caractéristiques. Les MRAe recommandent
d?une part, de tenir pleinement compte des
recommandations Eurobats en matière de
protection des chauves-souris, et d?autre
part, que les études d?impact démontrent
l?adéquation des mesures d?évitement et de
réduction (notamment le plan de bridage16
et son suivi), ainsi que l?absence d?impacts
résiduels prévisibles. L?autorité
environnementale peut être amenée à
demander aux maîtres d?ouvrage de
reconsidérer l?implantation d?éoliennes
trop proches de haies ou d?éléments boisés,
au regard de l?importance de ces structures
arborées pour les chiroptères et l?avifaune.
Elle est également attentive à ce que le
dispositif de suivi de la mortalité de la faune
volante, du fait de l?exploitation des
aérogénérateurs, soit correctement
dimensionné et d?une périodicité suffisante,
pour permettre la mise en oeuvre des
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_MAJ%20Paysage_20201029-2.pdf
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 27
mesures correctives dans un temps adapté
aux périodes de migration, pendant toute la
durée de calage du dispositif.
L?impact des projets éoliens sur le
paysage, le patrimoine et le cadre de vie
demeure un point récurrent de vigilance,
auquel la multiplication des projets donne
une nouvelle dimension. En contexte éolien
dense, une évaluation des risques de
saturation ou d?encerclement liés à la
présence concomitante de plusieurs parcs,
doit être présentée et illustrée notamment
par des photomontages incluant le recueil
des perceptions locales et tenant compte de
la saisonnalité des perspectives, sans
négliger la problématique des nuisances
sonores. L?appréciation de leurs effets
cumulés potentiels sur les différentes
composantes de l?environnement et de la
santé humaine devrait constituer un volet
important des études d?impact, pourtant en
général relativement peu approfondi par les
maîtres d?ouvrage. A cet égard, la MRAe
Normandie rappelle régulièrement que
l?analyse des effets cumulés, au sens de
l?article R. 122-5 du code de
l?environnement17, doit porter sur
l?ensemble des projets existants18 (donc
réalisés) ou approuvés19 (en cours de
réalisation).
Un cas particulier : le projet de parc
éolien en mer de Dunkerque
L?avis sur ce projet (avis n° 2023-49), sur
celui de son raccordement et la mise en
compatibilité du schéma de cohérence
territorial (SCOT) Flandre-Dunkerque a été
émis par l?Ae. Il s?agit du septième projet
de parc éolien français en mer. D?une
superficie de 50 km², il présente la
particularité d?être situé sur des petits
fonds constitués de bancs de sable et de
dunes hydrauliques, au sein du site Natura
2000 « Banc des Flandres », à la croisée de
plusieurs voies de migration d?oiseaux. Le
raccordement à une ligne de haute tension
17 Article R. 122-5 du code de l?environnement I - 5° - e) : « ... cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés,
en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones
revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées.
18 Les projets existants sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont été réalisés.
19 Les projets approuvés sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont fait l'objet d'une
décision leur permettant d'être réalisés ».
aérienne existante est prévu au sein de la
zone industrialo-portuaire du grand port
maritime de Dunkerque. L?Ae émet
plusieurs recommandations, notamment
celle de justifier les raisons ayant conduit
l?État à retenir la zone, objet de l?appel
d?offre, au sein d?une aire marine protégée
et face à la station balnéaire de Malo-les-
Bains, et d?apporter une attention
particulière aux enjeux de biodiversité pour
arrêter les prochaines zones d?appel
d?offres ou d?accélération de l?éolien en
mer.
3.1.4 Un secteur nucléaire marqué
par de nouveaux projets
Le premier projet du nouveau programme
de construction de réacteurs nucléaires en
France, à savoir l?implantation sur le site du
centre nucléaire de production d?électricité
de Penly (76) de deux réacteurs nucléaires
dits « EPR2 » et leurs raccordements
électriques, a fait en 2023 l?objet d?un avis
de l?Ae (n°2023-89).
Le dossier de ce projet d?envergure
(déroctage de 5 millions de m3 de falaise,
emprise de 20 ha sur le fond marin) présente
peu d?améliorations des performances
environnementales par rapport aux
réacteurs à eau pressurisée existants, alors
que plus de 40 ans sépareront leurs dates
respectives de mise en service.
L?Ae a souligné que, si le projet ne devait in
fine pas aboutir, l?étude d?impact ne prend
pas en compte la remise en état du site,
tandis que l?invocation de l?article 12 de la
loi n°2023-491 pose question, cet article
déclarant la réalisation d?un réacteur
électronucléaire constitutive d?une raison
impérative d?intérêt public majeur pour
l?exécution des travaux nécessaires.
L?artificialisation de plus de 20 ha de
milieux marins par les travaux préparatoires
devrait faire l?objet de mesures de
réduction et de compensation pour être
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 28
compatible avec le document stratégique de
façade Manche Est ? mer du Nord, et l?étude
des incidences du projet sur les sites Natura
2000 mériterait d?être reprise en
profondeur. Il est constaté à la fois, que sur
certains enjeux (rejets de polluants non
radioactifs dans les eaux) les EPR2
apportent peu de progrès par rapport aux
réacteurs de conception ancienne
désormais, et que certaines améliorations
apportées sur les EPR2 pourraient assez
simplement être déployées sur les réacteur
existants.
Ces remarques vaudront pour les autres
projets de construction d?EPR2, prévus à ce
jour sur les sites de Gravelines et du Bugey,
sauf si de nouvelles dispositions sont prises.
Le regain d?intérêt pour la production
d?électricité d?origine nucléaire s?est
également manifesté par le projet de
modification substantielle de l'installation
nucléaire de base (INB) n°63-U de
Framatome à Romans-sur-Isère (26) qui
porte sur la modification du spectre des
substances mises en oeuvre dans la
fabrication des combustibles nucléaires, en
vue d?assurer la souveraineté française,
européenne et occidentale. L?avis n°2023-
82 rendu par l?Ae, précise que le dossier
présenté ne correspond pas à la définition
de « projet » au sens du code de
l?environnement, l?étude d?impact
présentée étant incomplète et ne traitant ni
de la remise en service ni des modifications
intervenues sur la chaîne de production, qui
a redémarré au début de l?année 2023 sous
un régime d?autorisation de l?autorité de
sûreté nucléaire ne nécessitant pas
d?évaluation environnementale. Par ailleurs
les incidences de la modification intervenue
sont bien décrites et les impacts limités.
3.1.5 Des projets de géothermie en
zone urbaine en Ile-de-France
A l?occasion de projets géothermiques en
zone urbaine en Ile-de-France, la MRAe a
demandé de compléter les études d?impact
sur les nuisances sonores en phase-chantier,
par le biais d?une analyse et d?une
modélisation des niveaux de bruit
susceptibles d?être perçus par le voisinage,
en tenant compte des mesures de protection
acoustiques envisagées, et de démontrer
que les populations ne seront pas affectées
par des nuisances sonores susceptibles de
porter atteinte à leur santé et à leur cadre
de vie. Les conditions d?exploitation du
chantier et les mesures de suivi et de
correction nécessaires méritent par ailleurs
d?être formalisées afin de mettre à la
disposition du public les données issues du
suivi effectué tout au long des travaux, et
de recueillir et traiter efficacement les
éventuelles doléances. Les collectivités
publiques compétentes (autorité
décisionnaire et autorité de police) sont
invitées à veiller à l?efficience de ce suivi et
de la mise à disposition des données auprès
du public.
3.1.6 L?émergence de projets de
« gigafactories »
La transition énergétique et climatique et
les politiques industrielles qui la
soutiennent conduisent à examiner des
projets industriels d?ampleur, pouvant
mobiliser plusieurs maîtres d?ouvrage et
impliquer plusieurs aménagements, avec
une vision d?ensemble des impacts qui doit
encore progresser.
L?Ae s?est ainsi prononcée sur
l?aménagement de la zone d?activité ZGI 2 à
Saint-Georges-sur-l?Aa, Bourbourg et
Craywick (59) dont le grand port maritime
de Dunkerque (GPMD) porte la maîtrise
d?ouvrage, la zone ayant vocation à être
occupée par une « gigafactory », usine de
production de composants de batteries pour
véhicules électriques.
Le projet Verkor de « gigafactory » de
fabrication de cellules et de modules de
batteries électriques s?inscrit au sein de
cette ZGI 2. Le dossier présenté était solide
et prenait en compte plusieurs
recommandations des autorités
environnementales pour des projets du
même type.
Les principales remarques d?ordre
méthodologique concernent, non pas tant
l?usine elle-même, que le périmètre de
l?évaluation environnementale en raison de
l?interaction avec d?autres aménagements,
notamment les aménagements du projet
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 29
Cap 2020, grand projet visant à développer
les infrastructures du GPMD pour augmenter
le trafic de conteneurs, et ceux de la ZGI.
Tous ces projets auront des effets directs
importants sur les trafics et leurs incidences
induites sur l?environnement (qualité de
l?air, bruit). Or, les mesures envisagées
restent insuffisamment définies, laissant
une place disproportionnée à la mobilité
routière et à l?autosolisme. En cette
matière, l?Ae a recommandé de présenter
les incidences brutes et résiduelles du seul
projet Verkor, de présenter les effets
cumulés avec les autres projets connus, puis
de compléter et préciser les mesures pour
réduire significativement la part de
l?automobile dans les déplacements liés au
fonctionnement de l?usine.
3.1.7 La récupération de la chaleur
fatale des « data centers »
La région Ile-de-France voit s?implanter de
plus en plus de projets de création ou
d?extension de centres d?hébergement de
données informatiques (« data centers »).
La MRAe est très attentive à l?enjeu de
récupération du potentiel de chaleur fatale
que représente l?énergie produite par ces
centres, très énergivores, et dont les
dimensions tout comme les capacités sont
également croissantes. Les opérateurs sont
donc fortement invités à proposer une
valorisation optimale de ce potentiel et
l?autorité décisionnaire à n?autoriser les
projets qu?à la condition que la
récupération de la chaleur fatale soit
significative. Le système de récupération de
chaleur et le réseau associé doivent faire
partie du projet et être évalués dans l?étude
d?impact.
3.1.8 Les projets de centrales
hydroélectriques en Auvergne-
Rhône-Alpes
La région Auvergne-Rhône-Alpes est le siège
chaque année de l?implantation de
nouvelles centrales hydroélectriques, dans
les torrents alpins pour l?essentiel mais
potentiellement aussi de centrales plus
importantes comme celle de Rhônergia sur
le Rhône. Des projets d?augmentation de
puissance de centrales existantes sont
également présentés. Si l?intérêt de cette
production d?énergie décarbonée est
affichée dans les dossiers comme
indéniable, les conditions de sa production
ont conduit les autorités environnementales
à se prononcer dans le sens d?une meilleure
prise en compte des effets du changement
climatique, concernant notamment
l?évolution des débits infra-annuels et, à
moyen et long terme, de leurs incidences
sur les milieux aquatiques. Elles se sont
également prononcées sur la nécessité, pour
justifier l?intérêt de ces projets, de
développer une approche en analyse de
cycle de vie des futurs ouvrages et de
quantifier la contribution de chacun d?eux
aux objectifs nationaux de réduction des
émissions de gaz à effet de serre.
3.2 L?urbanisme opérationnel,
ciblé sur des besoins pas
toujours bien étayés de
construction de logements ou
de bureaux : une approche
intégrée des enjeux
environnementaux ou de
l?adaptation au changement
climatique qui reste
perfectible
Les autorités environnementales examinent
chaque année de nombreux projets
d?urbanisme opérationnel : zones
d?aménagement concerté (ZAC),
lotissements, aménagements urbains, zones
d?activité, projets divers (parcs de loisirs,
par exemple).
L?analyse des projets révèle de nombreux
points communs.
En termes de conception et méthode
d?évaluation des projets, on relèvera des
estimations souvent surdimensionnées des
besoins (de logements ou de bureaux), la
recherche encore peu fréquente de
variantes et de solutions de substitution,
des dossiers de ZAC trop imprécis au stade
pourtant avancé de la réalisation, une prise
en compte insuffisante des effets cumulés
avec des projets voisins.
Concernant l?analyse des projets au regard
de leurs impacts et de leurs modalités de
réduction, des manques ou difficultés sont
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 30
fréquemment rencontrés, par exemple sur
les points suivants :
- Des bilans d?émissions de gaz à effet
de serre souvent incomplets ou peu
précis et des objectifs de
performance dans ce domaine à
renforcer,
- Une approche insuffisante des
enjeux de mobilité, reposant trop
souvent uniquement sur les
transports routiers pour les accès,
voire renforçant l?autosolisme,
tandis que les impacts sanitaires des
transports (bruit, qualité de l?air) ne
sont pas toujours bien appréhendés,
- Un traitement des impacts du
changement climatique qui se
renforce, par exemple sur les
questions d?îlot de chaleur urbain,
mais omettent encore, des enjeux
majeurs.
Des démarches de qualité sont cependant
identifiées dans des projets, avec par
exemple un traitement intéressant de la
biodiversité.
Des particularités régionales sont notées,
que ce soit les enjeux de santé (impact de
la pollution de l?air, du bruit) dans des
régions très denses comme l?Ile de France,
ou la prise en compte à renforcer du risque
incendie de forêt en Nouvelle Aquitaine.
Les autorités environnementales notent par
ailleurs, régulièrement et dans la durée,
l?importance de documents d?urbanisme
bien conçus pour pouvoir déboucher ensuite
sur des projets de meilleure qualité.
3.2.1 Des besoins surestimés ou mal
étayés dans la conception des
projets
Plusieurs autorités environnementales
(MRAe Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne
Franche Comté, Bretagne, Grand Est,
Normandie, Nouvelle Aquitaine, Occitanie
par exemple, et Ae) soulignent la
surestimation fréquente, des besoins, ou en
tous cas, de leur insuffisante justification.
Les évolutions de population sont souvent
présumées importantes, sans lien objectif
avec les tendances récemment constatées
(stagnation voire baisse dans certains
territoires selon les constats de la MRAe
Grand Est sur plusieurs dossiers) et presque
jamais en référence aux projections
réalisées par l?Insee. En Auvergne-Rhône-
Alpes, les projets incluant des logements
sont dans la majeure partie des cas, des
réhabilitations ou des renouvellements et
sont localisés en zone urbaine dense sans
que la question de la justification en
matière de démographie appelle de
recommandation particulière. En revanche,
les zones d?activités économiques ou
commerciales manquent systématiquement
de justification au regard du taux
d?occupation des ZAC voisines, à l?échelle
intercommunale, ou au regard d?un besoin
qui serait clairement étayé. Concernant les
bureaux, l?Ae a considéré que l?important
dossier de la ZAC Charenton-Bercy à
Charenton (94) n?analyse pas le programme
de construction de bureaux au regard de
besoins étayés, ni n?intègre la présence d?un
parc important de bureaux sur la commune.
La MRAe Occitanie constate par exemple,
que les projets de lotissements témoignent
de l?attrait toujours aussi important pour ce
type d?urbanisme, y compris dans des
communes rurales où la tendance
démographique est à la baisse. La commune
espère redynamiser sa démographie en
faisant une offre de logements, au lieu de
répondre à une demande déjà exprimée ou
de travailler à une redynamisation
(densification, résorption de la vacance) des
zones déjà urbanisées.
Les réflexions sont par ailleurs,
majoritairement conduites à l?échelle
communale, sans prendre en compte l?offre
de logements potentiellement disponibles
dans les communes du bassin de vie.
3.2.2 Des choix perfectibles de sites,
une recherche insuffisante
d?alternatives
La recherche de solutions de substitution
reste largement insuffisante, ce qui induit
souvent des consommations importantes
d?espace sans réelle vision des possibles
alternatives. Des enjeux majeurs semblent
omis ou tout au moins, sous-estimés au
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 31
stade du choix du site d?implantation des
projets.
Ainsi en Bourgogne Franche-Comté, la MRAe
fait fréquemment remarquer l?absence
d?analyse de solutions de substitution
raisonnables au regard de leur moindre
impact environnemental tel que prévue par
le code de l?environnement, à l?échelle
intercommunale (agglomération, SCoT), en
particulier en termes de consommation de
terres agricoles ou forestières. En Île-de-
France, s?agissant des projets de création ou
d?extension de zones d?activité, la MRAe
recommande qu?ils soient justifiés au regard
à la fois, des besoins prévisionnels et de
l?absence de tout potentiel d?implantation
au sein des zones d?activité existantes dans
le périmètre intercommunal. Elle se réfère
sur ce point, aux données exigées dans le
cadre de l?inventaire des zones d?activités
économiques (IZAE), rendu obligatoire par
la loi Climat et Résilience.
En Nouvelle Aquitaine, il est constaté que de
nombreux dossiers de lotissements (à
Cestas, à Lit-et-Mixe, à Vensac, par
exemple) sont présentés dans des espaces à
forts enjeux environnementaux (habitats
naturels, espèces protégées, zones
humides). Outre la justification de
l?opportunité de ces extensions urbaines,
reposant souvent sur des projections
démographiques non étayées par
l?historique de la progression de la
population, les choix de localisation des
lotissements dans ces espaces traduisent
souvent une lacune d?analyse au stade de
l?élaboration du document d?urbanisme, qui
aurait dû privilégier un évitement dès le
stade de la planification.
3.2.3 L?appréciation des impacts à la
bonne échelle n?est pas encore
systématique
La définition d?un périmètre adéquat et la
prise en compte des effets cumulés avec
d?autres projets sont souvent appréhendées
de manière imprécise, quand elles sont
indispensables s?agissant d?opérations
d?ampleur, combinant constructions de
logements et bâtiments tertiaires,
aménagements et infrastructures de
transport. Par exemple, concernant les
inondations, il faut dépasser la vision du seul
périmètre opérationnel des travaux et
s?appuyer sur des études hydrauliques sur
des territoires plus vastes et intégrant
« tous » les aménagements pouvant affecter
l?écoulement des eaux ou être impactés
(davantage) du fait des travaux envisagés.
La construction de bâtiments représente la
très grande majorité des projets étudiés par
l?AE Ministre qui trouve encore beaucoup de
projets présentés en dehors de leur
contexte (une opération dans une ZAC
présentée en dehors de l?actualisation de
l?évaluation environnementale de la ZAC par
exemple), ou sans s?intéresser aux autres
phases du projet lorsque celles-ci sont
portées par un autre maitre d?ouvrage. Un
rappel systématique de la notion de projet
est alors réalisé.
Le projet d'aménagement du barreau de
liaison pour la desserte de la zone de fret
de l'aéroport de Montpellier Méditerranée
sur la commune de Mauguio au sud-est de
Montpellier (34), objet de l?avis n° 2023-
64 de l?Ae, illustre les difficultés d?une
approche pas assez englobante. Ce projet
s?intègre dans l?aménagement de
plateformes en extension de la zone de
fret de l?aéroport, incluant des
aménagements routiers. L?Ae est saisie du
seul barreau routier dans le cadre de
l?instruction de la déclaration d?utilité
publique et de l?autorisation
environnementale. Le plan stratégique de
l?aéroport et son évolution par rapport à
ses versions antérieures ne sont pas
présentés alors que cette présentation
aurait permis de justifier les raisons
impératives d?intérêt public majeur et
l?absence de solution alternative,
nécessaires à l?octroi de la dérogation à
l?interdiction de destruction des espèces
protégées et de leurs habitats, accordée
en 2021. L?Ae a aussi noté que des
constructions sont prévues en zone
inondable, dans un secteur que le Plan de
prévention des risques d?inondation
(PPRI) en cours de révision devrait
déclarer inconstructible : au-delà du
règlement d?urbanisme en vigueur à un
instant, sur le fond la justification de ces
constructions pose fortement question
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 32
d?autant plus que le risque est bien
documenté.
Alors que ce dossier est présenté comme
une étude d?impact « globale », l?étude
d?impact est la concaténation de près
d?une centaine de pièces qui sont des
études portant très souvent sur le seul
périmètre d?une des opérations du projet
(considérant les autres réalisées).
L?approche n?apparaît pas avoir guidé une
stratégie globale de conception et
réalisation.
Ces lacunes peuvent se rencontrer
simultanément sur un même projet, ce qui
peut renforcer certaines difficultés, nuisant
à la bonne appréciation des impacts puis à
leur limitation.
Le projet de construction de 200
logements avenue Sully à Chartres (avis
n°2023-004019 du 5 mai 2023 de la MRAe
Centre Val de Loire) est situé sur une
ancienne friche commerciale de 20 000
m² ayant accueilli un garage automobile.
La parcelle est bordée au nord et au sud
par de grands axes routiers, à l?ouest par
une friche commerciale et à l?est par un
projet de logements en cours de
construction.
Le dossier ne procède pas à un examen de
solutions de substitution raisonnables.
Selon l?étude d?impact, le projet n?a pas
fait l?objet de véritable variante
d?aménagement dans la mesure où il
s?inscrit parfaitement dans les objectifs
du Schéma de Cohérence Territorial de
l?Agglomération Chartraine et dans les
objectifs du Plan Local d?Urbanisme de la
ville de Chartres.
La MRAe Centre Val de Loire a
recommandé entre autres d?actualiser
l?étude de déplacements pour analyser
les effets cumulés du projet avec un autre
projet de lotissement voisin, de
compléter l?étude d?impact avec des
éléments de l?étude de déplacements, et
de compléter l?étude acoustique par une
évaluation des incidences des
déplacements générés par le projet et
d?analyser les effets cumulés de
l?aérodrome de Chartres ? Champhol situé
à proximité.
Le périmètre à prendre en compte pour le
projet n?est pas toujours directement
identifiable. C?est le cas particulier
d?opérations d?aménagement qui font
l?objet d?une convention ANRU et qui se
situent dans le quartier des Vergnes, à
l?extrémité nord de la ville de Clermont-
Ferrand. Ce quartier abrite notamment un
ensemble résidentiel datant des années 70
rassemblant environ 2240 habitants au sein
de 880 logements répartis dans 13
immeubles. La MRAe a été saisie pour la
création d?une Zac sur 32 ha incluant cet
ensemble, après avoir été saisie dans le
cadre de l?extension du stade Gabriel
Montpied mitoyen de ce périmètre. D?autres
opérations sont en cours dans le même
secteur. La MRAe auvergne-Rhône-Alpes a
recommandé de définir le périmètre du
projet d?ensemble. Ce fut le cas aussi, d?un
projet dans le quartier Cataroux de
Clermont-Ferrand.
3.2.4 L?estimation des émissions de
gaz à effet de serre doit être
renforcée
Les autorités environnementales ont
constaté que l?approche des émissions de
gaz à effet de serre des projets d?urbanisme
opérationnel doit encore être renforcée,
l?enjeu étant fort au regard en particulier
du poids des émissions liées aux
constructions. Les bilans sont souvent
incomplets ou imprécis et plusieurs
autorités environnementales constatent
qu?à la différence d?autres thématiques, les
actions de réduction et compensation sont
très rarement envisagées une fois le constat
posé. Ces bilans sont en outre fortement
altérés quand les projets génèrent des
déplacements importants en phase
d?exploitation, sans développement de
transports en commun (projets
commerciaux) ou d?alternatives ferroviaires
par exemple (projets d?activités ou
industriels).
La MRAe Auvergne-Rhône-Alpes a relevé le
manque d?évaluation des émissions de gaz à
effet de serre et l?absence de bilan carbone
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 33
du projet de centre commercial de marques
« Village des Alpes » sur la commune de
Valserhône (01), à 40 km de Genève. Il est
prévu pour accueillir annuellement 1,5
millions de visiteurs dans un secteur très
peu desservi par les transports en commun
et sans exposer les perspectives qu?il le soit.
Les MRAe d?outre-mer ont ainsi signalé que
dans les opérations d?aménagement les
objectifs de production d?électricité issue
des énergies renouvelables et de
décarbonation de l?industrie sont souvent
absents.
La MRAe Hauts de France indique observer
régulièrement des manques sur la possibilité
de réduire le bilan carbone à travers le
développement des énergies renouvelables,
alors que des potentialités existent via la
géothermie, le photovoltaïque, le recours à
des réseaux de chaleur alimentés par des
énergies renouvelables.
L?avis sur le projet de construction du
lotissement « le Domaine des Airelles »
sur la commune de Warhem (59) (avis
n°MRAe 2023-7364) illustre la difficulté à
prendre en compte le développement des
énergies renouvelables dans de tels
projets.
Le projet consiste en l?aménagement d?un
lotissement de 94 logements sur une zone
d?extension de 4,6 hectares
(actuellement des terres agricoles).
L?étude d?impact présente l?analyse des
potentialités énergétiques, obligatoire de
par la réglementation. Seules les pompes
à chaleur semblent réalisables au vu des
conclusions présentées. Cependant le
dossier ne mentionne pas l?usage de cette
énergie dans le futur lotissement. L?étude
d?impact indique seulement que « le
règlement de lotissement reprend
l?ensemble des prescriptions
environnementales applicables pour les
constructions individuelles comme
collectives, notamment en matière
d?énergie (RE2020) ». Le plan des réseaux
20 : avis n°2022-3940 en date du 23 janvier 2023 relatif au projet de création de la ZAC Croix Giboreau sur la commune de
Vernouillet (28), avis du 22 décembre 2023 n°2023-004412 relatif à l'aménagement de la ZAC de la Roujolle sur la commune
de Saint-Cyr-sur-Loire (37).
21 Avis du 26 octobre 2023.
prévoit des dispositions pour une desserte
par réseau de gaz, ce qui n?est pas
cohérent avec l?objectif de réduction de
l?usage des énergies fossiles, la MRAe a
donc formulé une recommandation sur ce
sujet.
Sur le même enjeu, la MRAe Centre Val de
Loire a émis des recommandations visant à
établir un cahier des charges précis pour les
ZAC précis afin de favoriser le recours aux
énergies renouvelables20.
La MRAe Normandie insiste quant à elle,
régulièrement sur la nécessité de disposer
de bilans carbone détaillés et portant sur
l?ensemble du cycle de vie du projet,
comme sur l?identification de mesures plus
ambitieuses en termes de sobriété
énergétique et de développement des
énergies renouvelables. Ainsi, dans le cas
d?un projet d?aménagement urbain localisé
à Évreux, elle a notamment recommandé au
maître d?ouvrage de définir, sur la base d?un
bilan carbone complet de son projet, les
mesures d?évitement, de réduction, voire
de compensation adaptée des impacts de ce
dernier sur le climat, et d?étudier les
contributions potentielles du projet à
l?augmentation des vulnérabilités du
territoire21.
Note Repères des autorités
environnementales
Ces différents constats ont amené les
autorités environnementales à établir une
note Repères sur la prise en compte des
émissions de gaz à effet de serre et du
changement climatique, disponible sur le
site IGEDD/Ae-MRAe.
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 34
3.2.5 Une approche des enjeux de
mobilité centrée sur le transport
routier : des impacts sanitaires
qui restent mal appréhendés.
La question des transports desservant les
nouveaux aménagements passe très
fréquemment par une approche
majoritairement, voire exclusivement
routière, selon un constat largement
partagé par les autorités
environnementales.
La MRAe Auvergne-Rhône-Alpes a relevé
dans le cadre d?un projet immobilier de plus
de 600 logements à la frontière suisse,
s?insérant en zone naturelle et agricole
entre deux zones déjà aménagées,
qu?aucune information n?était fournie sur la
desserte en transports collectifs actuelle ou
future ni sur les projets d?infrastructures et
de modes actifs pour l?avenir. Le
dimensionnement des stationnements
n?était pas justifié à cette aune.
La MRAe Bourgogne Franche-Comté constate
que, si quelques projets mettent en avant
des mesures favorisant le développement
des mobilités douces en créant une piste
cyclable interne arrivant devant les bureaux
et en prévoyant des douches et des casiers
pour les salariés cyclistes, et en réservant
des emplacements pour les véhicules
électriques, il manque cependant une
démarche plus globale intégrant l?ensemble
des utilisateurs des ZAC. La
recommandation consiste à renforcer et
organiser les dispositifs mutualisés (plate-
forme de covoiturage, aires de
stationnement, bornes électriques,
dessertes par transports en commune
adaptées, des pistes cyclables et
cheminement doux permettant de relier ces
ZAC aux logements?) dans le cadre des
plans de mobilités, en prévoyant un
calendrier cohérent avec le développement
de l?ensemble de la zone.
Projet de construction d?un ensemble
immobilier à vocation logistique, dit
projet « VG4 » sur la commune de Sens
(89) (avis N °BFC-2023-3620 de la MRAe
Bourgogne Franche-Comté)
La société PANHARD souhaite implanter
un bâtiment à usage d?entrepôt et
d?activités, et de bureaux sur un terrain
d?une superficie de 21,47 ha sur la frange
est de la zone d?activités des
Vauguillettes sur la commune de Sens
(Yonne).
Des éléments intéressants sont apportés
en termes d?accès par les mobilités
actives et les transports en commun.
La Communauté d?agglomération du
Grand Senonais réalise un schéma
cyclable intercommunal. Ainsi il est prévu
une piste cyclable maillant la zone
d?activités des Vauguillettes et connectée
aux secteurs d?habitation. De même, la
ligne 5 du réseau de transports urbain, qui
traverse la zone en direction de la gare,
sera prolongée avec des horaires adaptés
aux employés. Le porteur de projet met
par ailleurs en avant des mesures
favorisant le développement des
mobilités douces en créant une piste
cyclable interne arrivant devant les
bureaux et en prévoyant des douches et
des casiers pour les cyclistes. Des
emplacements pour les véhicules
électriques (8 + 80 pré-équipés) sont
prévus ainsi qu?une plateforme dédiée à
la mutualisation des propositions de
covoiturage (ce dispositif dépendra des
entreprises utilisatrices). Le PLUiH du
Grand Senonais vise une mutualisation des
aires de stationnement. Au vu de
l?importance de la zone d?activités, la
MRAe recommande de renforcer et
d?organiser les dispositifs mutualisés
(plate-forme de covoiturage, aires de
stationnement, bornes électriques,
dessertes TC adaptées?) dans le cadre
des plans de mobilités en prévoyant un
calendrier cohérent avec le
développement de cette zone.
En outre-mer, les MRAe constatent que,
malgré la saturation croissante du réseau
routier, les questions de transport en
commun et de modes actifs restent peu
traitées.
Le point commun des six opérations
examinées en Centre Val de Loire (un
lotissement, deux ZAC, une zone d?activité,
deux aménagements urbains) est qu?aucune
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 35
ne pourra prospérer sans le recours à la
voiture individuelle qui reste implicitement
le mode de transport « normal ». Il n?y a pas
de réflexion sérieuse ni de propositions pour
une transition vers davantage de transports
actifs et de transports en commun. La MRAe
a noté qu?il n?est fait aucun ien par les
porteurs de projets, entre ces opérations et
les compétences des collectivités en
matière de mobilité, ce qui permettrait
pourtant des synergies plus importantes.
L?opération d?aménagement de l?ex-site
Michelin à Joué les Tours (37) (Avis du 8
décembre 2023 n°2023-004379 de la
MRAe Centre Val de Loire) vise à créer 5
000 emplois et à accueillir 3 400 résidents
en créant 200 000 m² de la surface de
plancher.
Le choix d?implantation est justifié par la
volonté de prioriser une démarche de
renouvellement urbain épargnant les
zones naturelles, agricoles et forestières,
en cohérence avec le « zéro
artificialisation nette » (ZAN). Mais le
dossier n?indique pas s?il existe à une
échelle pertinente d?autres sites
susceptibles d?accueillir un tel projet.
Le traitement des enjeux de mobilité pose
par ailleurs question : en effet l?insertion
du nouveau quartier dans l?agglomération
n?a pas été pensée et notamment la
mobilité repose encore sur la voiture
quand, facteur aggravant, le quartier est
très peu accessible par les voiries
existantes.
Les futurs logements étant situés près de
routes très fréquentées et à proximité
immédiate d?une zone industrielle, la
MRAe a de plus recommandé de reprendre
le volet air et bruit de l?étude d?impact.
De même l?Ae a recommandé dans le cadre
de la création de la Zac des Coteaux à
Ormesson sur Marne (94), dont l?étude
d?impact est par ailleurs de bonne qualité,
de veiller à un renforcement de l?accès aux
transports en commun et aux mobilités
actives, dont le vélo.
3.2.6 Une montée en puissante des
questions d?impact du
changement climatique
Concernant les impacts du changement
climatique, la MRAe Nouvelle Aquitaine note
quelques exemples de prise en compte du
phénomène d?îlot de chaleur dans la
conception des projets urbains (domaine
Chanterelle à Pessac par exemple).
Cependant, la vulnérabilité au changement
climatique reste souvent abordée de
manière peu méthodique dans les projets.
Pour la MRAe Ile-de-France, les enjeux
climatiques en général sont peu traités.
S?agissant de l?adaptation aux effets du
changement climatique, les îlots de chaleur
urbains sont présentés comme des points de
surchauffe au sein d'un territoire sans que
les opérateurs intègrent le fait que
l?élévation de +4° de la température
moyenne se traduira par une augmentation
de +6 ou +8° dans les zones très
imperméabilisées. Si dans quelques
quartiers, par exemple ceux inscrits au
programme national de rénovation urbaine,
les effets favorables de la végétalisation et
de la désimperméabilisation sont évoqués,
ces effets ne sont pas évalués. Ils sont
souvent contrebalancés par les objectifs de
densification des espaces bâtis liée à
l?augmentation de la capacité d?accueil des
quartiers, qui artificialisent de nouveaux
secteurs et conduisent à exposer davantage
de populations à ce risque.
La MRAe Nouvelle-Aquitaine signale la
difficulté du traitement du risque incendies
de forêt, aggravé par le changement
climatique.
Au-delà de ces thèmes, les autres enjeux
non développés ci-avant rencontrent
toujours une prise en compte de qualité
variable, que ce soit la gestion de l?eau, la
prévention des impacts aux milieux naturels
et espèces, la qualité des mesures
compensatoires.
3.2.7 La prise en compte des enjeux
en phase amont des projets
apparaît en progrès
Il est souvent constaté des progrès dans les
analyses, dont les états initiaux de
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 36
l?environnement. C?est par exemple le
constat fait par les MRAe d?Outre-Mer.
Projet d?extension de la zone industrielle
n°4 sur la commune de Saint-Pierre
(avis °MRAe 2023APREU3 de la MRAe
Réunion)
La SPL Grand-Sud envisage de poursuivre
l?aménagement de la ZI n°4 pour laquelle
les phases 0 et 1 sont achevées et la phase
2 est actuellement en cours de travaux.
Le projet présenté concerne : les phases
2 bis et 3 qui représentent une superficie
globale de 13,8 hectares ; la voirie
primaire de desserte dite voie « V3 »,
support d?un futur transport en site
propre (TCSP) de la Ville de Saint-Pierre ;
la piste d?accès aux poids lourds pour
permettre l?extraction des matériaux de
tufs pouzzolaniques présents dans le sous-
sol au droit de la phase 3.
À l?appui d?un état initial de
l?environnement de grande qualité, il
apparaît que le site se révèle à très fort
enjeu écologique, notamment au regard
de l?existence d?un réservoir de
biodiversité comprenant des formations
végétales primaires et des espèces de
flore rare, et cela malgré la présence de
dépôts sauvages de déchets.
Afin de prendre en compte les enjeux
écologiques en présence, l?étude
d?impact met en exergue les évolutions
successives du projet aboutissant à un
scénario d?aménagement de la ZI n°4 qui
tente de trouver un compromis entre
l?optimisation de l?exploitation du
gisement stratégique de tufs
pouzzolaniques, les besoins de
développement des activités
économiques du bassin de vie, et les
différentes contraintes qui s?imposent au
site d?extension de la ZI n°4. Toutefois, le
projet occasionnera la destruction de 57 %
de la savane indigène en présence,
devenue très rare sur le territoire
réunionnais et de plusieurs stations
d?espèces de flore protégée. La MRAe
recommande au porteur de projet de
22https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Prise%20en%20compte%20des%20%C3%A9missions%20de%20gaz%20%C3%A0%20e
ffet%20de%20serre%20dans%20les%20%C3%A9tudes%20d%E2%80%99impact_0.pdf
préciser les modalités de suivi des espèces
sauvages de flore déplacées de leur
habitat naturel.
L?opération de requalification des
copropriétés dégradées d'intérêt national
(ORCOD-IN) du Parc de la Noue à Villepinte
(93) pilotée par l?établissement public
foncier d?Île de France a été examiné par
l?Ae (avis n° 2023-83). Ce projet s?inscrit
dans le cadre de la création d?une Zac du
même nom. L?Ae souligne la bonne qualité
de l?étude d?impact qui témoigne d?une
démarche déjà avancée à un stade pourtant
encore précoce du projet et d?une bonne
intégration des enjeux environnementaux,
dont la biodiversité, dans la démarche
d?ensemble, grâce à une prise en compte de
ces enjeux dès les phases amont du projet.
Concernant les enjeux climatiques, les
bilans GES des différents dossiers reçus
restent globalement à compléter (périmètre
d?analyse, quantification, comparaison avec
scenario de référence, optimisation du
bilan, lien avec objectifs des PCAET) mais
quelques dossiers commencent à se référer
aux attendus du guide sur la prise en compte
des émissions de gaz à effet de serre de
février 202222.
Certains dossiers de ZAC développent des
approches assez complètes des émissions de
GES induites par le projet, incluant la
démolition, une analyse de cycle de vie et
s?essayant à une vision globale sur le
quartier concerné. C?est le cas pour
l?ORCOD-In du Parc de la Noue à Villepinte
avec une comparaison de scénarios.
Si l?actualisation des études d?impact au
stade de la réalisation des Zac est parfois
insuffisante (cas par exemple de la Zac Gare
des Mines ? Fillettes à Paris (avis Ae n° 2023-
83), elle est aussi parfois l?occasion de
prendre en compte certaines
recommandations des avis d?autorité
environnementale comme l?indique la MRAe
Hauts de France.
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 37
3.2.8 Des particularités régionales qui
illustrent les difficultés
générales de la planification et
de la conception des projets et
certains enjeux spécifiques.
La Nouvelle Aquitaine rencontre des
problématiques, dont certaines sont
aggravées par le changement climatique, et
qui illustrent des difficultés à la fois
d?anticipation et de prise en compte à un
niveau suffisant, par les projets.
L?économie de la ressource en eau : des
progrès sont attendus sur ce point, à l?image
du projet Imagiland à La Couronne (parc
d?attractions), qui puise les ressources
d?alimentation en eau potable pour ses
attractions dans un territoire fortement
contraint sur cette thématique. La prise en
compte de la ressource dans les communes
littorales, dont les populations en période
estivale augmentent d?un facteur parfois
supérieur à 10, reste clairement
insuffisante.
Le traitement de la problématique du recul
du trait de côte ou du risque de submersion
est souvent « reporté à plus tard », à
l?image des dossiers de régularisation des
systèmes d?assainissement de La Couarde,
de Saint-Trojan ou de l?aménagement de la
digue de protection à Lacanau en Gironde.
La MRAe de Normandie invite régulièrement
les collectivités territoriales à prendre en
compte, dans leur planification de
l?urbanisme et au regard des enjeux de
relocalisation, les données les plus récentes
concernant le risque de submersion marine.
Le risque d?incendie par feu de forêt est une
problématique prégnante en Nouvelle-
Aquitaine compte tenu de la présence du
massif des Landes de Gascogne23 et des
récents incendies de l?été 2022, dont la
taille et la nature amènent les services
départementaux à considérer que les aléas
des PPRIF pré-existaient, et étaient sous-
estimés. Le principe de précaution est très
rarement évoqué par les porteurs de
projets, qui considèrent que la seule
mention de la compatibilité d?une opération
23 La surface de la forêt en Nouvelle-Aquitaine est de l?ordre de 2,9 millions d?hectares (première région en surface forestière).
Les forêts occupent 35 % de la surface de la région - Source Centre National de la Propriété Forestière (CNPF).
avec le document d?urbanisme est
suffisante, sans qu?il soit utile de poursuivre
l?étude de la prise en compte du risque en
fonction des caractéristiques du projet
présenté.
La MRAe relève qu?une meilleure
connaissance des aléas tenant compte des
retours d?expériences les plus récents,
communiquée largement, serait essentielle
pour faire évoluer la prise en compte du
risque à un niveau suffisant. Les projets
d?aménagement urbain en lisière de zones
boisées présentent trop rarement les
garanties suffisantes pour limiter
l?exposition de nouveaux publics et des
biens au risque incendie, et les formes
urbaines présentées n?innovent pas sur ce
plan.
En Hauts de France la MRAe signale des
difficultés de prise en compte du
patrimoine, parfois récent.
En Ile-de-France, l?urbanisme et
l?aménagement opérationnel représentent
une part substantielle de l?activité de l?Ae
et de la MRAe. Celle-ci constate un effort
sensible de densification dans Paris et la
première couronne ; il est plus limité en 2e
couronne où les extensions urbaines sont
encore nombreuses. Les pollutions (air,
bruit, sol) constituent les éléments les plus
présents dans les recommandations de la
MRAe (l?Ae émettant aussi de nombreuses
recommandations sur ces enjeux). Cela
traduit à la fois le contexte élevé de
pression foncière et la prise en compte
encore trop faible des enjeux de santé
humaine par les collectivités et les maîtres
d'ouvrage.
Répondre à l?objectif fixé par la loi de
réalisation de 70 000 logements par an en
Île-de-France en privilégiant la densification
de l?existant, tout en veillant à ne pas
générer des incidences négatives et sans
aggraver les inégalités et exposer des
populations nombreuses à des risques
sanitaires élevés, sans remettre en cause
l?obligation de logements sociaux au titre de
la loi de solidarité et de renouvellement
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 38
urbains?montre combien l?exercice s?avère
complexe. C?est souvent dans des quartiers
déjà denses que l?accroissement du nombre
de logements est encore envisagé, ou le long
d?axes routiers et ferroviaires qui cumulent
bruit et pollution atmosphérique, la
densification des quartiers pavillonnaires à
proximité des transports en commun lourds
étant peu envisagée.
Ces mêmes constats sont faits par l?Ae dans
plusieurs dossiers de ZAC, qu?elle a
examinés en 2023.
L?Ae a ainsi été saisie (avis n° 2023-02) du
dossier de la ZAC dite Parc d?activités de
La Rucherie et du diffuseur du Sycomore
sur l?autoroute A4 reliant Paris à Metz sur
le territoire des communes de Jossigny,
Bussy-Saint-Georges et Ferrières-en-Brie
(77) dans le secteur « Grand Est » du
schéma directeur de la région Île-de-
France. Le projet de ZAC porté par
EpaMarne prévoit d?ouvrir à
l?urbanisation 78 ha, principalement des
zones de grande culture. L?étude
d?impact est de bonne qualité et
détaillée, avec des annexes précises sur
l?hydrogéologie, les inventaires
naturalistes et les études de trafic,
acoustique et air-santé. L?Ae émet
toutefois plusieurs recommandations
concernant la présentation du projet et
de son contexte, soulignant une
justification insuffisamment argumentée,
notamment en matière de consommation
d?espace agricole sur ce secteur qui a
déjà connu un fort développement
urbain. Elle relève l?absence de toute
solution de substitution raisonnable dans
l?étude d?impact, cette partie du dossier
portant seulement sur la présentation de
variantes de la conception interne de la
ZAC.
En Auvergne-Rhône-Alpes, les projets de
renouvellement urbain ou de rénovation
urbaine font toujours apparaître une
problématique de pollution des sols et de
pollution de l?air. Les études de pollution
des sols sont rarement suffisamment
avancées au stade de création de ZAC ou de
DUP ou déclaration de projet, conduisant la
MRAe à recommander de s?assurer au plus
tôt que la programmation projetée est bien
compatible avec les résultats de l?étude de
pollution et sinon de la revoir, tout
particulièrement lorsque des crèches,
groupes scolaires, centres de santé, Ehpad
sont prévus. Concernant la qualité de l?air,
la proximité de voies routières voire
autoroutières, ou de secteurs industriels, la
MRAe recommande fréquemment
d?effectuer des mesures in situ de
concentrations de polluants et d?effectuer
ses analyses au regard des valeurs guides de
l?organisation mondiale de la santé (comme
pour le bruit) afin de s?assurer de ne pas
exposer une plus grande population à des
concentrations nocives pour sa santé. Il
s?agit aussi de présenter des mesures pour
éviter cette exposition ou la réduire, en
prenant des mesures y compris en termes de
plans de circulation et de vitesse.
3.2.9 Le rôle-clé des documents
d?urbanisme du point de vue de
l?impact environnemental des
projets
L?examen tant des dossiers de planification
(PLUi en particulier, SCoT etc..) que des
projets d?aménagement opérationnel
amène à considérer que les documents
d?urbanisme sont déterminants pour définir
le cadre, pour conduire des projets
s?appuyant sur des besoins préalablement
étayés et partagés, et surtout, traitant des
enjeux environnementaux à la bonne
échelle tant du point de vue du choix des
sites, que de l?évitement des zones à enjeux
ou de la prise en compte des questions de
mobilité, par exemple. La conduite de ces
réflexions à la bonne échelle selon la nature
de problématiques impactant
l?environnement et la santé, représente un
enjeu majeur des documents d?urbanisme.
La prise en compte des enjeux
environnementaux à l?occasion d?un projet
d?aménagement urbain, du point de vue de
la gestion des eaux, du trafic et des
émissions de gaz à effet de serre (GES), de
la biodiversité, des zones humides, de la
prise en compte des risques naturels et de
la sobriété foncière conditionne la qualité
intrinsèque du projet.
A contrario l?impasse sur ces sujets dans les
documents d?urbanisme induit une qualité
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 39
perfectible des projets et également, une
incompréhension faute de cohérence
exprimée par les maîtres d?ouvrage quand
par ailleurs, les projets prévus sont
identifiés par ces documents d?urbanisme.
La question de la surestimation des besoins
se rencontre autant dans l?élaboration des
documents d?urbanisme que dans celle des
projets.
Les MRAe d?Auvergne-Rhône-Alpes, de
Bretagne et de Normandie ont été amenées
à plusieurs reprises en 2023, à demander
aux collectivités dans le cadre de leurs
documents d?urbanisme, de réexaminer ou
de justifier davantage les projections
d?augmentation de population afin de ne
pas les surestimer dans le but de limiter
l?impact sur les sols24, voire de reconsidérer
leur projet de consommation foncière, afin
d?inscrire leur territoire dans la trajectoire
fixée par l?objectif de division par deux de
l?artificialisation nette des sols à l?horizon
203125.
Pour les MRAe d?Auvergne-Rhône-Alpes,
Grand Est, Centre-Val-de-Lore et Bretagne,
il est presque toujours constaté une
prévision de croissance démographique,
quelle que soit la réalité des tendances
actuelles (souvent stagnation ou baisse
démographiques). De même, un
desserrement des ménages est toujours
affiché en augmentation sans réelle
justification. Ces prévisions permettent aux
pétitionnaires de justifier une augmentation
systématique des logements neufs à
construire et une augmentation des surfaces
nécessaires en extension urbaine très au-
delà des seuils limites (règle n°16 du
SRADDET Grand Est et Loi Climat-
Résilience). Ces conséquences sont
aggravées par des analyses insuffisantes des
processus en oeuvre résidentiels et sociaux
qui pourraient rendre possible, une
optimisation de l?existant. Ainsi, peu
souvent sont analysées (ou pas au juste
niveau) :
- les raisons de la vacance des
logements et le moyen de mobiliser
24 Avis du 6 juillet 2023 sur le plan local d?urbanisme intercommunal de la communauté de communes des Sources de l?Orne (61).
25 Avis du 24 octobre 2023 sur le plan local d?urbanisme intercommunal de la communauté d?agglomération de Saint-Lô Agglo
(50), avis du 7 décembre 2023 sur la révision du plan local d?urbanisme de la commune de Vergéal (35).
le gisement de logements
concernés ;
- les potentiels de réhabilitation des
logements actuels y compris au
regard de l?adéquation entre leur
taille et les besoins de la population
actuelle et prévisionnelle ;
- la capacité de mobilisation des dents
creuses pour densifier en lien avec
une étude fine de la rétention
foncière ;
- l?augmentation
intelligente/raisonnée de la densité
des zones d?habitat existantes et
futures ;
- les capacités de mobilisation des
friches et du parc de résidences
secondaires.
Du point de vue économique, un objectif
d?augmentation du nombre d?emplois est
fréquemment affiché mais rarement
quantifié, avec pour corollaire, l?expression
d?un besoin de créer des zones d?activités
en extension urbaine, sans réflexion propre
à la réindustrialisation, sans analyse de la
réalité du marché de l?emploi et sur la base
d?analyses insuffisantes des potentiels
fonciers existants (taux de remplissage des
zones d?activités existantes, capacité de
densification, friches?).
Scénarios démographiques et
consommations d?espace. Recherche
d?optimisations et solutions
alternatives : avis de la MRAe sur un
PLUi.
La population municipale (environ 3450
habitants en 2020) diminue régulièrement
depuis 1990. La baisse moyenne annuelle
constatée par l?INSEE entre 2014 et 2020
est de 0,29 %. Sur la base d?une hypothèse
de croissance démographique annuelle de
0,48 % par an, non étayée autrement que
par la volonté de développer la commune,
155 nouveaux habitants sont prévus à
l?horizon 2033, générant un besoin estimé
à 176 logements (neufs et
réhabilitations), pour les nouveaux
habitants et pour répondre aux besoins
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 40
des habitants actuels (desserrement des
ménages). Ceci a un impact fort en
termes de consommation d?espace,
estimée pour l?ensemble du PLU à 21 ha.
Le rapport de présentation estime à 20 ha
les surfaces libres en zone urbaine, sans
montrer la manière dont il les a
identifiées ; sur ces 20 ha, seuls 5,7 ha
seraient mobilisables en tenant compte
de la rétention foncière.
La MRAe constate la très forte vacance,
même si les chiffres exacts méritent
d?être fiabilisés : selon l?INSEE, en 2020,
666 logements sont vacants (13,6 % du
total), sans compter d?autres bâtiments
non identifiés en tant que logements qui
pourraient changer de destination. Sur la
base de la volonté affichée de réduire le
parc vacant existant de 20 %, une part
majoritaire des logements souhaités
pourrait être issue de ces bâtiments Une
analyse des mécanismes et besoins issus
du desserrement des ménages pourrait
permettre de trouver des logements
adaptés avant d?ouvrir des terrains à
l?urbanisation.
La MRAe estime que les ambitions sur la
réutilisation du parc de bâtiments et des
terrains situés dans l?enveloppe urbaine
existantes devraient être renforcées, en
cohérence avec le constat issu du propre
diagnostic indiquant qu?« au regard de la
consommation foncière sur la dernière
décennie, on constate qu?il y a eu peu
d?espaces consommés dans le centre-ville
» et de la volonté de le redynamiser ;
d?autant que la commune bénéficie de
dispositifs visant à revitaliser le centre-
bourg. A défaut, la commune ne
démontre pas une utilisation modérée de
l?espace. La MRAe recommande donc de
reconsidérer le scénario de
développement démographique et le
besoin de logements en fonction de
scénarios alternatifs au regard des
tendances observées. Elle recommande
de redéfinir sur cette base un besoin de
consommation d?espace plus mesuré pour
l?habitat et également de renforcer les
objectifs communaux sur l?utilisation du
bâti existant (réhabilitation et dents
creuses).
Aborder les enjeux importants au stade des
documents d?urbanisme.
La MRAe Ile-de-France considère que les
documents d?urbanisme qui permettent la
réalisation de projets d?aménagement ou de
construction, doivent faire l?objet d?une
évaluation de leurs incidences potentielles
sur l?environnement et la santé humaine,
lorsqu?ils prévoient l?urbanisation de
secteurs susceptibles de générer des risques
sanitaires ou leur densification accrue,
enjeu fort en Ile de France. Il incombe aux
documents de planification de l?urbanisme
de définir en amont, les conditions d?une
densification vertueuse, par exemple en
mobilisant des logements ou locaux
d?activités vacants, en créant des polarités
denses au sein de quartiers pavillonnaires,
qui profitent ainsi de services ou de
commerces de proximité, en fixant un cadre
efficace de développement de la nature en
ville et en déterminant les fondements
d?une politique de mobilité favorisant les
modes de déplacement alternatifs à la
voiture individuelle.
En Occitanie comme en Auvergne-Rhône-
Alpes, l?attention est portée par la MRAe sur
la sensibilité au changement climatique,
que ce soit sous l?angle des risques naturels
(inondation et feux de forêt), la
disponibilité de la ressource en eau ou la
nécessité de créer des espaces pour lutter
contre les îlots de chaleur.
La MRAe Nouvelle Aquitaine relève
l?implantation de lotissements sur des zones
naturelles d?intérêt écologique et souligne
cet enjeu quand elle a l?occasion de
s?exprimer au stade du document
d?urbanisme, et recommande de les éviter
en extension de l?urbanisation, sans
toujours être entendue. Les procédures en
aval s?en trouvent compliquées, avec
notamment une justification de l?« utilité
publique majeure » peu convaincante,
notamment pour justifier une éventuelle
dérogation à l?interdiction de destruction
des espèces protégées et de leurs habitats.
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 41
Les collectivités utilisent les Orientations
d?Aménagement et de Programmation (OAP)
dans les PLU (ou PLUi) pour redimensionner
les projets. Cependant le niveau d?analyse
des enjeux environnementaux au stade des
PLU est souvent insuffisamment approfondi
pour garantir une prise en compte suffisante
des enjeux par les projets. Ces enjeux sont
la plupart du temps alors révélés au stade
de l?étude d?impact mais la recherche de
sites alternatifs de moindre impact est alors
quasi systématiquement éludée compte
tenu du fait que le site est déjà projeté
comme « aménageable » depuis plusieurs
années dans le document d?urbanisme.
3.3 La gestion de l?eau et zooms
sur la qualité des eaux et
l?impact sanitaire
Dans un contexte de changement climatique
et de raréfaction de la ressource, les
autorités environnementales sont attentives
au maintien de la qualité de la ressource
encore disponible et donc, à la réduction
des pressions qui peuvent s'exercer sur cette
ressource : pollutions agricoles,
assainissement des eaux usées, rejets
industriels ou autres, infiltrations d'eaux
pluviales vers les nappes.
Les enjeux sanitaires imposent de cibler
plus spécialement certains polluants :
micropolluants toxiques ou CMR26
(pesticides, organohalogénés dont PFAS27,
HAP28 en particulier dans les eaux de
ruissellement, métaux toxiques...), la
pollution microbiologique (virus, bactéries
pathogènes, kystes de protozoaires et oeufs
de vers parasites), les résidus de
médicaments dont les antibiotiques.
Les enjeux majeurs de l'eau concernent en
premier lieu, les eaux souterraines et plus
spécialement les nappes phréatiques, alors
que les études d'impact ne prennent en
compte le plus généralement que, au mieux
les aires d'alimentation de captages, au
pire, les périmètres de protection, voire à
26 Cancérogène, mutagène et reprotoxique.
27 Substances per- et polyfluoroalkylées.
28 Hydrocarbures aromatiques polycycliques.
29 Il est plus pertinent de considérer les nappes d?eau à proximité du site, affleurantes par exemple, ou susceptibles d?être
directement impactées par les pollutions chroniques ou accidentelles (situation karstique par exemple)
30 Halogène organique adsorbable.
31 Plus rarement dans les plans climat-air-énergie territoriaux (Normandie).
l'inverse, affirment qu'un projet n'a pas
d'impact à l'échelle de la masse d'eau,
échelle totalement inadaptée pour
l'évaluation des effets d'un projet29.
L'évaluation de l'impact sanitaire nécessite
d'avoir des analyses complètes des rejets
avec décomposition des paramètres
généraux - comme les AOX30 - dans les
différentes substances qui les constituent
(ou des produits pouvant être rejetés ou
formés dans les rejets) avec une
quantification de leurs émissions, ce qui
manque très souvent dans les projets, y
compris chez les plus grands maîtres
d'ouvrage (EDF...)
Dans le cadre de la conférence des AE,
l?année 2023 a été l?occasion d?un
important travail préparatoire sur des fiches
« eau », dont certaines ont un volet
« qualité ». Ces fiches à usage des autorités
environnementales mais aussi des parties
prenantes ont pour but d?éclairer, sur
diverses thématiques, typologies
d?installations, travaux, projets, enjeux, les
questions à appréhender dans les
évaluations environnementales et les points
d?attention des autorités
environnementales. Ces fiches feront
l?objet d?une publication sur le site des
Ae/MRAe, en 2024.
3.3.1 Les plans-programmes faibles
sur les enjeux de gestion des
eaux
Pour les MRAe, la question de la
disponibilité en eau potable dans les PLU,
voire les SCoT31, est un sujet qui n?est pas
suffisamment approfondi dans le contexte
du changement climatique. En effet, il
convient de s?assurer que les perspectives
de développement restent compatibles avec
les enjeux de la ressource disponible en eau
(Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-
Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val-de-
Loire, Ile-de-France, Normandie). Certaines
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 42
MRAe (Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes)
recommandent de compléter le rapport de
présentation sur la ressource en eau, en
justifiant de l?adéquation du projet sur
l?ensemble de ses composantes (nouveaux
habitants mais aussi activités économiques
et touristiques) avec la disponibilité d?une
ressource déjà insuffisante en période
estivale, et en tenant compte du contexte
de changement climatique.
Lorsque les dossiers en réfèrent simplement
à l?existence de maillages territoriaux pour
étayer le caractère suffisant de la
ressource, il est recommandé de démontrer
que ces dispositions opérées à l?échelle
intercommunale apportent suffisamment de
garantie, ce qui n?est pas toujours le cas. La
priorité dans les usages de l?eau peut être
rappelée dans les territoires fortement
agricoles ou touristiques (Auvergne-Rhône-
Alpes).
De même, de nombreuses recommandations
ont porté sur la mise aux normes des
dispositifs de traitement des eaux usées, ou
sur la nécessité de conditionner l?ouverture
à l?urbanisation à la réalisation de travaux
d?amélioration en matière d?assainissement
(Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté,
Centre-Val-de-Loire) et à la mise en route
effective des installations (Auvergne-Rhône-
Alpes). Les zonages d?assainissement
peuvent être l?occasion de souligner les
insuffisances d?équipements, notamment
les stations d?épuration. En outre, Ile-de-
France a signalé dans ses avis, le caractère
souvent inadapté de la conservation d?un
réseau unitaire, notamment lorsque les
volumes collectés sont importants. La
recherche d?évitement des pollutions à la
source doit conduire à mener une politique
de séparation des réseaux, notamment en
zone dense.
La MRAe Normandie relève l?insuffisance de
l?analyse des incidences environnementales
et sanitaires des projets de zonage au
regard des dysfonctionnements signalés des
systèmes d?assainissement (collectifs et
individuels). Un constat fréquent est par
ailleurs celui de l?absence d?échéancier
prévisionnel de mise en conformité des
installations d?assainissement collectives ou
32 Tel que retenu dans l?objectif de la disposition 5A-04 du SDAGE Rhône-Méditerranée (2022-2027).
individuelles identifiées non conformes,
notamment dans les secteurs
particulièrement sensibles (zones à enjeux
de biodiversité, périmètre de captage,
littoral...).
Les PLU et PLUi présentent fréquemment
une problématique de zone humide dans les
zones ouvertes à l?urbanisation (Auvergne-
Rhône-Alpes, Centre-Val-de-Loire, Hauts-
de-France) : par exemple, dans 40 % des
dossiers en Hauts-de-France.
L?identification de ces zones dans les
secteurs concernés par l?urbanisation n?est
pas systématique. Les impacts de la
disparition de ces zones humides sont
rarement étudiés, ainsi que les
conséquences sur la diminution probable de
la ressource en eau. Au-delà d?une stricte
protection des zones humides avérées, il est
régulièrement rappelé (MRAe Normandie)
que l?ouverture à l?urbanisation de secteurs
situés dans des zones humides probables
doit être conditionnée à la réalisation, dès
le stade du PLU, des inventaires nécessaires
pour vérifier la présence ou non de telles
zones et prendre les mesures d?évitement
adaptées.
Sur la gestion des eaux pluviales, les
recommandations (Bourgogne-Franche-
Comté) portent sur l?objectif de
compensation de l?imperméabilisation des
sols32 et repris dans les SCoT actualisés.
Devant l?amplification des phénomènes de
ruissellement liée à l?imperméabilisation
des sols et du lessivage des polluants
éventuellement présents, il est attendu (Ile-
de-France) une évaluation des incidences du
document d?urbanisme sur ce point et des
mesures de gestion des eaux compatibles
avec l?état des sols, sans que cette
évaluation et ces mesures ne soient
renvoyées au stade ultérieur des projets
permis par le document d?urbanisme.
De son côté, l?Ae a eu à connaitre trois types
de plans-programmes :
1. les schémas d?aménagement et de
gestion des eaux (Sage) ;
2. les plans de gestion pluriannuel des
opérations de dragage fluviaux
(PGPOD) ;
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 43
3. les programmes d?actions régionaux
nitrates (Par).
Concernant les schémas d?aménagement
et de gestion des eaux (Sage), l?Ae a rendu
trois avis des Sage inter-régionaux33. Si
l?élaboration d?un Sage permet de mobiliser
les acteurs et de créer des dynamiques
territoriales sur divers points dans les
territoires où ils existent (200 Sage couvrent
53% du territoire national) l?analyse des
dossiers reçus montre des hétérogénéités,
voire des difficultés ou lacunes.
Sur le bassin du Lez (Drôme-Vaucluse), l?Ae
souligne comme « point fort » du projet de
Sage la prise en compte de
l?hydromorphologie. En revanche, elle
doute que le règlement et les dispositions
permettant de réduire les déficits
quantitatifs atteignent leurs objectifs dans
les délais fixés (six ans) et souligne une
ambition largement insuffisante en matière
de réduction des pollutions diffuses. Par
ailleurs, elle constate que les eaux
souterraines et les conséquences des
transferts d?eau entre bassins versant ont
été insuffisamment pris en compte.
Le dossier de la révision du Sage du bassin
de l?Armançon34 ne présente ni le Sage
précédent, ni le bilan de sa mise en oeuvre.
La plus-value du projet révisé par rapport
aux différents documents régissant la
politique de l?eau, en premier lieu le Sdage,
n?apparaît pas suffisante pour inverser la
tendance à la dégradation des masses
d?eau. L?Ae souligne que le Sage révisé,
malgré des intentions positives, s?inscrit
dans la continuité de l?actuel Sage, qui, en
se fondant sur la seule adhésion des acteurs,
n?a pas pu réduire les pressions qui
s?exercent sur les milieux.
Faute d?utiliser pleinement la portée
réglementaire pour les documents
d?urbanisme de cet outil de planification
33 Le premier avis est relatif à un projet de Sage du bassin versant du Lez, en limite des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-
Alpes-Côte d?Azur, le second concerne une révision du Sage du bassin de l?Armançon, affluent rive droite de l?Yonne, en limite
des régions Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est, et le troisième porte sur un avis de cadrage portant sur le Sage Neste et
Rivières de Gascogne qui concerne les régions Nouvelle Aquitaine et l'Occitanie.
34 Avis n° 2023-27.
35 Le volume total maximum d?extraction est de 50 000 m3 de sédiments par an pour un besoin annuel identifié à ce stade à
environ 28 000 m3 sur 24 ports.
environnementale dans le domaine de l?eau,
institué en 1992 et dont les qualités ont été
rappelées lors des assises de l?eau en 2019,
puis par le plan eau en 2023, les maîtres
d?ouvrage ne dotent pas les territoires de
mesures permettant l?atteinte du bon état
des masses d?eau en 2027, ni de s?adapter
aux conséquences du changement
climatique sur la disponibilité en eau.
Concernant les plans de gestion
pluriannuel des opérations de dragage
fluviaux (PGPOD)
L?Ae a émis deux avis sur des PGPOD. Si celui
de Haropa Port | Paris concernant les ports
d?Île de France dont il a la charge est
globalement de qualité, le dossier relatif au
canal du Rhône au Rhin ne fournit pas une
étude d?impact pertinente, alors que les
dragages sont des opérations qui devraient
être abordées désormais de manière
homogène sur le territoire.
Le PGPOD du canal du Rhône au Rhin (CRR),
dossier présenté par VNF (avis n° 2022-48),
représente un volume total de sédiments
dragués de 110 000 m3 en dix ans. L?Ae note
que le dossier est incomplet sur de
nombreux sujets (état initial aux lieux de
dragage, solutions de substitution,
qualification des enjeux, analyse de la faune
terrestre, incidences brutes, incidences
résiduelles, justification des opérations et
choix techniques, ?), que le document joint
au dossier n?est pas une étude d?impact,
que l?Ae n?est en conséquence pas en
mesure de rendre un avis au sens du II de
l?article R. 122-7 sur le dossier présenté,
celui-ci ne comportant pas les informations
nécessaires pour permettre au public d?être
correctement informé des opérations
couvertes par le plan et de participer au
processus de décision.
Le PGPOD (avis n° 2023-44) présenté par
Haropa Port Paris pour ses 70 ports d?Ile-de-
France concerne la période 2023-203335.
L?étude d?impact est claire et didactique et
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 44
propose une démarche alliant retours
d?expériences sur les pratiques et études
techniques pour apporter des
démonstrations sur les incidences et
proportionner les mesures associées. Elle
gagnerait néanmoins à clarifier voire élargir
le périmètre du projet afin de mesurer les
incidences à une échelle adéquate, à
préciser le scénario de référence, à
réexaminer la cohérence des qualifications
de certains enjeux et à quantifier davantage
l?analyse des incidences potentielles
cumulées du projet.
Concernant les programmes d?actions
régionaux nitrates (Par), l?année 2023 se
caractérise par le nombre de saisines
relatives aux programmes d?actions
régionaux nitrates (Par). Ces derniers sont
réexaminés tous les quatre ans. Les Par (7e
génération) précisent les modalités de
renforcement des mesures 1, 3, 7 et 8 du
programme d?action national nitrates (Pan),
sur lequel l?Ae avait rendu un avis le 18
novembre 2021.
Dans sa séance du 9 novembre 2023, l?Ae a
rendu un avis sur les Par des régions Île-de-
France, Auvergne Rhône-Alpes, Pays de la
Loire et Bourgogne Franche Comté.
L?examen du Pan, de ces quatre premiers
Par, et l?examen non formalisé des sept
autres Par reçus36 ont conduit l?Ae à dresser
le constat de l?absence de tout progrès pour
l?environnement dans le traitement de la
question des nitrates, les programmes
d?actions ne marquant pas de rupture par
rapport au passé, malgré les diagnostics
convergents de la qualité des eaux montrant
une dégradation de la situation, et ne
permettant pas d?entrevoir des évolutions
positives. L?Ae a en conséquence décidé
d?établir une synthèse sur le sujet, rédigée
sous la forme d?une « Note délibérée de
l?Autorité environnementale relative aux
programmes d?actions nitrate », pour
résumer sa vision de la situation et des
recommandations (déjà formulées pour la
plus grande part) qu?elle peut émettre pour
avancer sur ce sujet préoccupant.
36 Bretagne, Centre-Val-de-Loire, Grand Est, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Provence Alpes Côte d?Azur.
3.3.2 Les projets
Les dossiers instruits par les MRAe ne
portent pas directement sur la qualité de
l?eau. Mais la qualité est souvent concernée
au travers du lien entre qualité et quantité :
réduction de la capacité de dilution dans les
nappes, de la capacité de dilution et de la
capacité d?autoépuration dans les eaux de
surface, ou encore au travers des risques de
contamination des nappes d?eau souterraine
à l?occasion de forages. La MRAe Hauts-de-
France l?illustre par un exemple : un tiers
des dossiers instruits se trouve dans une
zone à tension pour la ressource en eau (au
titre des SDAGE), avec des impacts induits
potentiels en termes de qualité. En
particulier, dans le Dunkerquois, secteur en
tension sur l?approvisionnement en eau des
populations, trois dossiers instruits par la
MRAe cumulaient un besoin annuel
supplémentaire en eau de 1,6 millions de
m3.
Un dossier soumis à la MRAe de Bretagne a
concerné la gestion quantitative de l?eau à
une échelle interdépartementale : la
troisième tranche du projet d?aqueduc
Vilaine-Atlantique entre Bains-sur-Oust et
Rennes. Il s?agit de sécuriser les besoins en
eau potable des départements du Morbihan
et d?Ille-et-Vilaine, en interconnectant
plusieurs réseaux de distribution. Ce projet
de 59 km permet de soutenir l?alimentation
de l?agglomération rennaise en hiver depuis
le captage de Férel, et inversement le
littoral morbihannais en été. Bien que le
dossier ait correctement traité les
incidences des travaux sur les milieux
traversés par le projet de canalisation, la
MRAe a souligné le manque d?information
dans l?étude d?impact sur le fonctionnement
futur des réseaux interconnectés selon les
périodes de l?année, sur l?organisation des
différents flux hydrauliques au sein du
réseau, sur les principaux captages sollicités
et sur la sensibilité éventuelle des milieux
aquatiques concernés.
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 45
Certaines MRAe (Auvergne-Rhône-Alpes,
Centre-Val-de-Loire, Hauts-de-France) ont
porté une attention aux risques liés aux
eaux d?extinction d?incendie d?usines ou
d?entrepôts37, polluées par les produits
présents sur le site, par les résidus de
combustion, mais aussi par des produits
contenus dans les mousses d?extinction
utilisées par exemple pour éteindre des
incendies d?hydrocarbures. Se posent en
particulier, des questions de capacités de
confinement de ces eaux, le cas échéant
mélangées à des eaux de pluies
concomitantes à l?incendie, et de recueil
efficace des eaux polluées ruisselant sur les
sols extérieurs.
Des projets isolés peuvent avoir des
incidences sur la qualité des eaux : carrière,
gestion des déchets, projets industriels,
d?élevage ou de pisciculture... (Nouvelle-
Aquitaine, MRAe d?outre-mer). Il importe de
relever les incidences directes du projet
mais aussi les précautions à prendre en
raison de la sensibilité des milieux
(littoraux, cours d?eau en site Natura 2000,
espèces aquatiques) ou la diversité des
usages (baignade et loisirs nautiques,
pisciculture et conchyliculture, plaisance).
Pour l?autorité environnementale
(Normandie), toutes les solutions
d?évitement des zones humides nécessitent
d?être examinées et privilégiées dans le
cadre des études d?impact des projets. À
défaut de solution d?évitement
envisageable, et après mise en oeuvre des
mesures de réduction requises, elle
recommande aux maîtres d?ouvrage de
démontrer que les mesures compensatoires
envisagées permettront de reconstituer les
fonctionnalités des zones humides
détruites, voire d?obtenir un gain net de
fonctionnalité.
Tous les projets industriels (y compris
agricoles et de carrières) en Auvergne-
Rhône-Alpes ont des impacts potentiels sur
la qualité des eaux, souterraines ou de
surface, du fait de leurs effluents, que le
milieu récepteur soit le Rhône ou un cours
37 Une fiche technique sur ce sujet est en cours de réalisation dans le cadre de la conférence des autorités environnementales,
pour aider porteurs de projets, bureaux d?études et instructeurs...
d?eau non recensé. Ces incidences sont
rehaussées du fait du changement
climatique, augmentant la concentration en
polluants dans les eaux souterraines comme
de surface, ce qui est rarement évalué dans
les études d?impact.
L?Ae n?a pas non plus été saisie directement
de sujets de qualité des eaux. Elle a rendu
un avis sur une demande d'autorisation
unique de prélèvement (AUP) pluriannuelle
sur le territoire de l?organisme unique de
gestion collective (OUGC) des prélèvements
d?eau « Irrigadour » concernant les régions
Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Ce dossier
illustre la difficulté de la gestion
quantitative de l?eau. Alors que la
disponibilité en eau ne permet pas de
satisfaire les besoins actuels, et que la
situation est aggravée par les impacts du
changement climatique particulièrement
marqués sur ce territoire, l?Ae constate que
le projet vise à maintenir l?activité agricole
[très prégnante sur le territoire et] déjà
fortement irriguée, sans en réviser les
systèmes et les pratiques, et donc à
solliciter la conservation des volumes de
prélèvement historiquement autorisés.
L?étude d'impact est qualifiée de « très
incomplète » et le dossier devrait être
entièrement revu en conformité avec la
réglementation.
Pour l?Ae, les dossiers n?envisagent le plus
souvent que la « masse » d?eau souterraine
la plus proche, notion inadaptée à
l?évaluation des incidences d?un projet ou
d?un document d?urbanisme ; la zone
d?étude devrait tenir compte de la ou les
nappes concernées par le projet. Ainsi, dans
le dossier de renouvellement du système
d?assainissement de l?île de Batz n?est
évoquée que la masse d?eau souterraine
affleurante « Bassin versant du Léon »,
d?une surface de 1338 km2, concernée par le
projet selon le dossier, sans évoquer ni
caractériser la nappe de l?île, vulnérable du
fait du contexte géologique et
hydrogéologique, ce qui constitue un enjeu
fort. La focalisation des dossiers sur les
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 46
périmètres de protection des captages
d?eau potable, dotés d?une réglementation
spécifique au titre du code de la santé, fait
oublier que ce sont non seulement les
périmètres de protection de captage qui
devraient être protégés des pollutions, mais
également toute leur aire d?alimentation
et, plus largement encore, la ou les nappes
concernées dans leur ensemble : l?étude
d?impact de l?unité de méthanisation de
biodéchets Métha Valo à Gennevilliers fait
exception adoptant cette échelle
pertinente d?analyse.
Dans les dossiers nucléaires examinés par
l?Ae, les autorisations sont accordées en
référence à la démonstration que les rejets
n?auront pas d?effets significatifs. Les
approches ne reposent pas sur le principe
d'action préventive et de correction, par
priorité à la source, des atteintes à
l'environnement, en utilisant les meilleures
techniques disponibles à un coût acceptable
tel que l?exige l?article L. 110-1 du code de
l?environnement, mais uniquement sur ce
qui est considéré comme acceptable par les
milieux. Ainsi, certaines substances sont
rejetées dans l?eau (ou dans l?air) alors
qu?elles pourraient être traitées dans des
centres existants spécialisés dans le
traitement des déchets dangereux. L?Ae a
soulevé le cas de l?acide borique (entre
autres) dans le dossier de démantèlement
de la centrale nucléaire de Fessenheim, à
l?occasion duquel le pétitionnaire demande
l?autorisation de rejeter 6 tonnes par an
d?acide borique dans le milieu aquatique.
L?Ae a ainsi souligné que « les effluents
borés pouvant être traités en tant que
déchets liquides et envoyés à Centraco pour
incinération ou rejetés dans le Grand canal
d?Alsace, il apparaît qu?EDF arbitre entre
ces options selon les coûts et les capacités
d?accueil de ces filières, sans forcément
retenir la solution de moindre impact
environnemental. Il en va de même pour
tous les rejets de produits chimiques et de
substances radioactives depuis le début des
OPDEM, dont la morpholine, l?hydrazine et
le phosphate trisodique. » Dans ce contexte,
38 Avis du 19 janvier 2023 sur la création d?un canal de décharge contre les inondations sur la commune de Bolbec (76).
l?Ae a recommandé d?appliquer les
meilleures technologies disponibles (MTD)
au sens de l?article L. 110-1 du code de
l?environnement pour traiter les effluents
(EPR2 de Penly et démantèlement de la
centrale de Fessenheim) ou de leur
appliquer la démarche éviter-réduire-
compenser (démantèlement de
l?installation de recherche Masurca à
Cadarache, EPR2 de Penly).
Enfin, le projet de réalisation d?un canal de
décharge dans le cadre d?un programme de
lutte contre les inondations38 a conduit la
MRAe Normandie à demander des précisions
et des compléments à l?étude d?impact
présentée, sur plusieurs points :
? le périmètre à retenir dans l?analyse
des impacts potentiels du projet sur
chaque composante
environnementale, qui doit
permettre de rendre compte de
l?ensemble des opérations prévues
dans le cadre du programme de
travaux de lutte contre les
inondations, sans se limiter au canal
de décharge lui-même et à la zone
d?expansion des crues prévue en aval
immédiat ;
? des solutions de substitution ou
complémentaires, de moindre
impact environnemental, qui ont à
être examinées et, le cas échéant,
intégrées dans le programme de
travaux de lutte contre les
inondations, telles que la
désimperméabilisation des sols ou
l?amélioration de l?état des bras de
décharge existants ;
? plusieurs facteurs d?aggravation des
aléas à prendre en considération,
tels que les remontées de nappe
associées à la perméabilité des sols,
les ruissellements supplémentaires
créés par l?imperméabilisation de
nouvelles zones destinées à l?accueil
d?activités économiques ou de
logements, ou l?augmentation
potentielle de la fréquence des
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 47
épisodes orageux intenses et des
précipitations hivernales, causée par
le changement climatique ;
? l?analyse des impacts potentiels du
projet sur les sols et les milieux
naturels, notamment compte tenu
des enrochements prévus à l?entrée
de la zone d?expansion des crues à
créer en aval immédiat du canal de
décharge, susceptibles d?augmenter
le risque d?érosion des sols et de
déstabilisation des habitations
voisines, ainsi qu?au regard des
potentielles zones humides et des
espèces présentes dans les différents
secteurs du projet ;
? la définition d?un dispositif de suivi
de l?efficacité de l?ensemble du
programme de travaux de lutte
contre les inondations et, autant que
possible à ce stade du projet, des
mesures correctives en cas d?écart
constaté entre les résultats attendus
et ceux qui seront obtenus en
matière de maîtrise du risque
d?inondation.
3.4 La consommation d?espace
La loi Climat et résilience du 22 août 2021 a
intégré l?objectif du zéro artificialisation
nette (ZAN) dans les politiques publiques et
a déterminé un calendrier de mise en oeuvre
d?ici 2050. Les notions de consommation
d?espace et de ZAN recouvrent des
problématiques variées : consommation
d?espaces naturels, agricoles et forestiers
(ENAF), imperméabilisation des sols, pertes
de capacités de stockage de carbone, etc.
Une consommation d?espace élevée.
En moyenne, 21 000 hectares d?espaces
naturels, agricoles et forestiers sont
consommés par an en France. Au niveau
national, l?habitat est responsable de 67%
de la consommation et les activités de 25%.
Tous les territoires sont concernés. La
consommation des sols a augmenté 4 fois
plus vite que la population sur les 20
dernières années. La France métropolitaine
compte une surface artificialisée moyenne
pour 100 000 habitants plus importante que
ses voisins européens : 47 km² de surfaces
artificialisées pour 100 000 habitants en
France, 41 en Allemagne, 30 au Royaume-
Uni, 29 au Pays-Bas, 30 en Espagne et 26 en
Italie.
Une situation variée selon les
territoires.
La question de la consommation d?espace
dépend fortement des territoires et régions
concernées, la question des résidences
secondaires est ainsi moins prégnante en
Hauts de France qu?en Nouvelle Aquitaine,
et inversement la déprise est plus forte en
Limousin que dans le Nord.
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 48
La loi Climat et résilience39 fixe un objectif
au niveau national de zéro artificialisation40
nette en 2050.
Historiquement, il existait une obligation de
« gestion économe » du sol prévue par la loi
de décentralisation sur l?urbanisme41 qui a
été réaffirmée à plusieurs reprises. La loi
Climat et résilience pose un objectif
intermédiaire de réduire de moitié le
rythme, mesuré pour le moment en
consommation d?espaces naturels agricoles
et forestiers « nette » d?ici à 2031, par
rapport à 2011-2021, et définit des tranches
39 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses
effets.
40 L'artificialisation est définie comme l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de
ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage
par l?article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme.
41 Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et
l'Etat.
42 Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires.
de dix années pour fixer des objectifs
intermédiaires de réduction de
l?artificialisation à l?échelle nationale,
jusqu?en 2050.
Au-delà des étapes précisées
précédemment, la loi prévoit la
territorialisation de l?objectif national aux
différentes échelles de planification.
Dans les SRADDET42 : février 2024 (avec un
lien de compatibilité vis-à-vis des
documents de niveau inférieur).
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 49
Dans les SCoT43 : août 2026 (à défaut,
s?imposera l?interdiction d?ouverture à
l?urbanisation de nouvelles zones).
Dans PLU44(i) et cartes communales : août
2027 (sinon, il sera interdit de délivrer des
autorisations d?urbanisme en zone AU45 ou
en secteur constructible).
A défaut de territorialisation des objectifs
dans le SRADDET, une réduction uniforme
sera imposée aux différents documents de
planification dans la région.
La région Île-de-France bénéficie d?une
dérogation pour la réduction de moitié de la
consommation d?espace à l?horizon 2030
mais devra rejoindre la trajectoire nationale
d?absence d?artificialisation nette à
l?horizon 2050.
3.4.1 Les plans-programmes
L?Ae a émis en 2023 des avis sur schéma
directeur de la région d?Île-de-France révisé
dit « environnemental » (SDRIF-E) et les
schémas régionaux d'aménagement, de
développement durable et d'égalité des
territoires (SRADDET) des régions Auvergne-
Rhône-Alpes, Bretagne, Centre-Val de Loire
et Normandie.
Pour l?Ae, si l?ambition politique du SDRIF-E
est claire et bien exprimée dans les
différents documents qui le composent, la
trajectoire proposée de réduction de
l?artificialisation de 20 % par décennie ne
semble pas permettre d?atteindre l?objectif
de l?absence d?artificialisation nette en
2050.
La consommation d?espace dans les
PLU(i)
Plusieurs MRAe ont publié des notes
synthétisant leurs observations sur les
PLU(i)46, avec une large part consacrée à la
consommation d?espace.
43 Schéma de cohérence territoriale.
44 PLU : plan local d?urbanisme et PLUi plan local d?urbanisme intercommunal.
45 Zones à urbaniser du PLU.
46 MRAe HdF : https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/note_mrae_plui_finale-2.pdf
cf. aussi le rapport annuel 2022 de la MRAe ARA, p45 à 48
47 Projet d?aménagement et de développement durables
48 Orientations d?aménagement et de programmation
49 La définition de « limitées » restant très aléatoire : en Auvergne-Rhône-Alpes un Stecal couvrait plus de 30 ha.
Dans les PLU présentés en 2023, une
minorité de collectivités s?inscrivent dans
les objectifs de la loi climat résilience qui
vise la réduction de 50% des consommations
d?espaces naturels agricoles et forestiers
(ENAF) à horizon 2031. Pour la MRAe Grand
Est, seuls deux dossiers de PLUi, sur neuf
examinés en 2023, respectent la règle de
réduction de 50 % de la consommation
d?espaces des 10 années antérieures, pour
les 10 années à venir.
L?appréciation quantitative des
espaces
L?évaluation des espaces consommés ou
susceptibles de l?être dans les PLU
Du point de vue des autorités
environnementales, l?approche de la
consommation d?espace dans les documents
d?urbanisme reste d?une qualité
hétérogène. Ainsi, les PLU intercommunaux
apparaissent souvent comme une addition
des « besoins » de chaque commune (en
termes de logements, dessertes,
équipements associés...) et, dès lors, ne
participent pas d'une gestion économe de
l'espace à l'échelle appropriée, c'est-à-dire
l'intercommunalité.
Les autorités environnementales sont
particulièrement attentives à la qualité des
bilans présentés, et à la cohérence des
informations données (rapport de
présentation, PADD47, OAP48 et tableaux de
surface). Cela passe par une explicitation
des méthodes et outils utilisés, une
approche homogène entre consommations
passée et projetée et l?intégration dans le
décompte de la consommation future, de
toutes les zones AU (y compris celles dont
l?ouverture est conditionnée par une
modification du PLU), des Stecal (secteurs
de taille et capacité d'accueil limitées)49,
des UTN, des différents secteurs de projets
en zone naturelle ou agricole et des espaces
https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/note_mrae_plui_finale-2.pdf
https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/mrae_ara_ra_2022.pdf
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 50
destinés aux équipements publics et des
emplacements réservés.
Des questions se posent aussi sur la
définition parfois trop extensive de la notion
de dents creuse au sein des enveloppes
urbaines, ce qui conduit à sous-estimer
parfois massivement, la consommation
d?ENAF.
Les autorités environnementales attendent
des précisions sur la nature des espaces
consommés parmi les ENAF.
Elles soulignent l?importance de disposer de
données récentes pour conduire les
analyses, au plus près de la date
d?approbation du document d?urbanisme
pour en constituer l?état « zéro ». Elles
rappellent que le portail sur
l?artificialisation des sols50 constitue la
référence et qu?il intègre plusieurs
applications très utiles pour une analyse de
territoire.
La justification de la consommation
Traduit en nombre de logements, en surface
de ZAC51 ou en kilomètres de pistes
cyclables, et donc in fine en hectares
artificialisés, les « besoins » sont en réalité
des choix de planification issus d?un
arbitrage politique entre les besoins et les
enjeux environnementaux. C?est la
justification des choix effectués qui est
attendue dans l?évaluation
environnementale.
Les besoins doivent reposer sur des
éléments tangibles. L?explication par le
demandeur est nécessaire pour comprendre
comment le projet spatialisé traduit ses
choix. Elle doit aussi permettre de s?assurer
que la réponse aux besoins s?inscrit dans une
recherche de sobriété foncière et de
protection de l?environnement. Les
autorités environnementales
recommandent fréquemment la
présentation de solutions alternatives
envisageables car le projet d?aménagement
est souvent présenté comme s?il était le seul
possible.
50 https://artificialisation.developpement-durable.gouv.fr/
51 Zone d'aménagement concerté.
Globalement les besoins sont surestimés.
Par exemple, la MRAe Grand Est a constaté
que la prévision de consommation (0,6 ha
par commune et par an) dans les PLU et PLUi
analysés de 121 communes est deux fois
supérieure à la réalité constatée en
moyenne régionale de consommation (0,3
ha par commune et par an). Cela conduit,
dans cette région, à ce que :
- 40 % des PLU respectent, pour leur
prévision, la règle de réduction de
50 % de la consommation d?espaces
des 10 années antérieures pour les
10 années à venir ;
- 25 % des PLU ont une prévision de
consommation d?espaces ne
respectant pas la règle mais restant
inférieure à la consommation
d?espaces constatée les 10 années
passées ;
- 35 % des PLU dépassent, pour leur
prévision, la consommation foncière
des 10 années précédentes sur un
rythme très élevé avec des
dépassements entre le double et le
quintuple du maximum permis.
Les déclassements des zonages AU en zones
A ou N sont fréquents (Auvergne-Rhône-
Alpes, Centre-Val-de-Loire?) dans les
documents d?urbanisme. Ils se considèrent
alors comme vertueux. Mais les
déclassements ne constituent pas une baisse
de la consommation, juste une baisse de la
prévision de consommation quand bien
souvent les prévisions précédentes étaient
exagérément élevées (Bretagne, Centre-
Val-de-Loire?).
Dans la réalité opérationnelle, on peut
penser que les collectivités gèrent surtout la
réduction des droits à urbaniser existant
dans les documents d?urbanisme
préexistants, les dossiers présentés n?étant
sur ce point qu?un habillage du travail
réellement mené.
Peu de collectivités s?inscrivent dans les
objectifs de la loi climat et résilience qui
vise la réduction de 50 % des consommations
d?espaces naturels agricoles et forestiers
https://artificialisation.developpement-durable.gouv.fr/
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 51
(ENAF) à horizon 2031, ni dans la déclinaison
qui peut en être faite dans les SRADDET.
Les autorités environnementales sont ainsi
amenées à demander des justifications et le
cas échéant de prévoir une adaptation du
PLU(i). Certaines rappellent régulièrement
que l?obligation d?une gestion économe de
l?espace est bien antérieure à l?objectif
« ZAN » de la loi climat et résilience, ayant
été inscrite dès le 7 janvier 1983 dans la loi
de décentralisation sur l?urbanisme.
De nombreux PLU(i) ont un horizon qui
dépasse 2031 mais sans objectif de
réduction renforcé s?inscrivant dans la
trajectoire de ZAN en 2050, ce qui interroge
sur l?effort important de réduction de
l?artificialisation des sols qu?il restera à
faire entre 2040 et 2050, au lieu de lisser cet
effort dès maintenant.
Habitat
Les autorités environnementales observent
fréquemment des décalages entre les
hypothèses (évolutions démographiques,
dynamisme économique) pour le futur et les
constats du passé, ce qui conduit à une
surestimation des besoins. Dans certains
cas, l?offre foncière est vue comme un
levier pour améliorer l?attractivité du
territoire (accueillir de nouveaux habitants
ou susciter l?installation d?activités). Les
régions comprenant un important secteur
rural peu dense (Centre-Val-de-Loire,
Auvergne-Rhône-Alpes ?) constatent
fréquemment ces surestimations qui
conduisent à la poursuite d?une
consommation trop importante au regard de
leur évolution52.
Elles examinent donc les scénarios
démographiques utilisés : ils induisent
directement un besoin en logements et donc
l?ouverture de secteurs à urbaniser. Ces
secteurs seront vraisemblablement
consommés, même si la population n?évolue
pas comme prévu dans le scénario retenu. Il
en est de même pour la construction de
52 Entre 2006 et 2011 le secteur urbain est responsable de 32% de la consommation foncière nationale alors que 65% de la
population française vit dans ce secteur. CEREMA. La consommation d?espaces et ses déterminants d?après les Fichiers fonciers
de la DGFiP. Analyse et état des lieux au 1er janvier 2016.
53 Établissement public de coopération intercommunale.
54 Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
résidences secondaires ou logements à
vocation touristique.
Activités
Dans le domaine économique, les besoins
sont rarement justifiés ni décrits par nature
d?activité (commerce, artisanat, industrie,
BTP, etc.). Quand il s?agit de projets
spécifiques tels qu?un parc de loisir, golf,
etc. le projet lui-même devrait être
précisément décrit, ce qui est rarement le
cas.
Le transfert de la compétence
d?aménagement et de gestion des zones
d?activités aux EPCI53 par la loi NOTRe54 doit
conduire à interroger désormais toute
création ou extension d?une telle zone en
fonction des espaces disponibles au niveau
de l?EPCI, et en cohérence avec sa stratégie
globale (éventuellement avec celle du
schéma régional de développement
économique, d'innovation et
d'internationalisation puisque les deux
acteurs territoriaux ayant une compétence
sur le développement économique sont
l?EPCI et la région). La cohérence avec le
SCoT doit également être examinée.
Or, le constat est couramment fait que les
disponibilités des zones d?activités déjà
ouvertes sur le territoire sont rarement
décrites, et quand elles le sont, les
conséquences en sont insuffisamment tirées
sur les ouvertures de nouvelles zones
d?activités en particulier sur la
consommation d?espace.
La prise en compte des besoins liés à la
réindustrialisation (recherche de sites clé en
main par le gouvernement, avec un besoin
estimé globalement à au moins 20 000
hectares) est aussi rarement évoquée.
Le potentiel de mobilisation dans
l?enveloppe urbaine
Les communes doivent dans le rapport de
présentation du PLU « analyser la
consommation d'espaces naturels, agricoles
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 52
et forestiers au cours des dix années
précédant l'arrêt du projet de plan ou
depuis la dernière révision du document
d'urbanisme et la capacité de densification
et de mutation de l'ensemble des espaces
bâtis, en tenant compte des formes urbaines
et architecturales. Il expose les dispositions
qui favorisent la densification de ces
espaces ainsi que la limitation de la
consommation des espaces naturels,
agricoles ou forestiers55 ».
Si le renouvellement urbain est assez peu
abordé dans les avis, sauf en Île-de-France
(et en Auvergne-Rhône-Alpes pour les
métropoles), la densification fait l?objet de
nombreuses recommandations des autorités
environnementales : par exemple sur
l?analyse et mobilisation du potentiel de
densification, sur le fait que la densification
doit être privilégiée par rapport à
l?extension urbaine. Dans le même ordre
d?idée les densités retenues dans les
extensions sont encore fréquemment assez
faibles (Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne,
Centre-Val-de-Loire, Hauts-de-France?).
Le travail sur les formes urbaines est signalé
comme diversement mené en fonction des
régions, au regard des besoins en types de
logements issus des diagnostics sur
l?habitat ; il permettrait d?augmenter les
densités et de réduire les consommations
d?espace, par exemple petit collectif ou
habitat intermédiaire permettant de mieux
répondre aux manques de petits logements
induits par la baisse de la taille des
ménages.
La vacance des logements peut être un sujet
important. Elle doit d?abord être
caractérisée (comparaison avec le niveau
national, les territoires environnants, etc.).
Lorsque la vacance est liée à une
inadéquation de l?offre à la demande
(passoires thermiques, taille des logements
par exemple), un approfondissement est
souhaitable avec un état des lieux détaillé
en fonction de la nature des logements
vacants (petites, moyennes ou grandes
surfaces, localisation, état d?entretien,
date du bâti, qualité de l?isolation,
55 Article L. 151-4 du code de l'urbanisme.
caractère concentré ou dispersé, parc privé
ou public, etc.) et un plan d?action.
Concernant le secteur économique, la loi
Climat Résilience prévoit que les EPCI
réalisent des inventaires des zones
d?activité économiques (IZAE) ; ils doivent
être établis pour août 2023, et ensuite
actualisés tous les 6 ans. Les autorités
environnementales incitent les collectivités
à s?appuyer sur ces inventaires, ou sur les
travaux engagés pour leur création, pour
évaluer la disponibilité des zones existantes
en priorité.
Les enjeux spécifiques à certains
territoires
La Loi littoral a amené la modification de
plusieurs SCoT/PLU pour délimiter les
« agglomérations, villages et secteurs déjà
urbanisés (SDU) » afin de répondre en
particulier à la pression foncière sur les
communes littorales. En Nouvelle Aquitaine,
la délimitation de ces espaces s?est, la
plupart du temps, contentée d?appliquer la
définition des critères d?identification des
« villages », « agglomérations » et autres
« SDU » prévus à l?article L.121-8 du Code
de l?urbanisme sans véritablement prendre
en compte les enjeux environnementaux sur
des secteurs pourtant sensibles et une
densité accrue en secteur littoral ou de sites
alternatifs n?est pas toujours recherchée.
Au-delà des aspects quantitatifs, l?enjeu
du choix des surfaces à urbaniser
Pour les PLUi étudiés en 2023, la
justification des choix des secteurs ouverts
à l?urbanisation n?est pas souvent faite au
regard d?une analyse du moindre impact
environnemental (diagnostic préalable des
zones humides, évitement de zones à enjeux
écologiques, prescriptions permettant de
garantir des aménagements respectueux de
l?environnement?).
L?urbanisation conditionnelle, un outil à
promouvoir
Les autorités environnementales soulignent
l?intérêt des dispositifs d?urbanisation
conditionnelle. Ce type de mesure a connu
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 53
un développement depuis les schémas
régionaux d?aménagement du territoire, le
SDRIF56 de 1994 et dans des SCoT, et est de
plus en plus pratiquée. Il s?agissait par
exemple dans le schéma régional d?Île-de-
France de préciser des temporalités
d?ouverture à l?urbanisation de secteurs.
Dans d?autres cas, il peut s?agir lorsqu?un
projet est annoncé mais que la certitude de
sa réalisation n?est pas acquise (par
exemple l?arrivée d?un projet économique
conséquent), de ne permettre
l?urbanisation d?une zone liée au projet
qu?à la condition que celui-ci se réalise.
Deux notions doivent être envisagées : une
urbanisation séquencée par des phases
différentes ou par des priorités spécifiées.
Elle apparait comme un outil efficace pour
limiter la consommation d?espace, tout en
prenant en compte les projets portés par les
collectivités.
La consommation d?espace dans les autres
plans/programmes
D?autres plans/programmes que les
documents d?urbanisme peuvent avoir des
incidences en termes de consommation
d?espace, par exemple un plan de mobilité
avec la construction de pistes cyclables.
Cette thématique, quand elle est abordée
fait cependant très rarement l?objet d?une
approche quantifiée, même sommaire pour
donner des ordres de grandeur.
3.4.2 La consommation d?espace dans
les projets
L?article R-122-5 VII du code de
l?environnement prévoit que « Pour les
actions ou opérations d'aménagement
mentionnées à l'article L. 300-1-1 du code
de l'urbanisme l?étude d?impact comprend
(?) les conclusions de l?étude d'optimisation
de la densité des constructions dans la zone
concernée ainsi qu?une description de la
façon dont il en est tenu compte ». La mise
en oeuvre de cette obligation reste
lacunaire.
Pour les projets tels que plateformes
logistiques, la consommation d?espace est
56 Schéma directeur de la région Île-de-France.
souvent évoquée mais sans que les voies et
moyens raisonnables, i.e. ne modifiant pas
profondément l?économie du projet, pour
parvenir à une réduction ne soient
évidentes.
Les projets s?inscrivant dans le cadre des
PLU, les porteurs peuvent considérer que le
respect des documents d?urbanisme traite
la question, tout en proposant des solutions
sur les effets de l?artificialisations à travers
les thématiques comme
l?imperméabilisation ou le stockage de
carbone.
L?appréciation de la qualité des espaces
Les autorités environnementales relèvent
que la faible valeur agronomique d?un sol
est souvent mise en avant pour justifier sa
mutation en surface urbanisée. Au moins
aussi souvent est mis en avant le fait que,
réglementairement, certains projets
(comme les parcs photovoltaïques) ne sont
pas considérés comme artificialisant les sols
et donc ne consommeraient pas d?espace.
Les autorités environnementales font valoir
que la Loi Climat et Résilience reconnaît
dans sa définition de l?artificialisation la
multifonctionnalité des sols. Elles estiment
donc que d?autres aspects que la seule
valeur agronomique des sols, méritent
d?être examinés : les fonctions
hydrologiques, les sols en tant
qu?écosystèmes, ou en tant que stocks de
carbone et supports de la photosynthèse
(rôle des sols dans l?atténuation du
changement climatique).
Les autorités environnementales incitent
les collectivités et porteurs de projets à
investir ces champs, encore émergents
pour certains d?entre eux.
Elles soulignent notamment l?intérêt :
- d?une analyse préalable des
écosystèmes (rôle des espaces en
matière d?habitat, de continuités,
de fonctionnalités, de
fragmentations) ;
- de la prise en compte des
conséquences climatiques (effets de
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 54
la consommation d?espace sur la
production de GES57) ;
- de l?examen des éléments sur la
connaissance des sols, y compris les
pollutions éventuelles (sols,
nappes), le cas échéant d?origine
agricole, sur le rôle du sol pour
l?eau, sur la qualité du sol et du sous-
sol ;
- des modifications du cycle de l?eau
et de ses conséquences ;
l?imperméabilisation des surface
entraîne un accroissement important
du ruissellement, qui amplifie le
risque d?inondation ou de
mouvement de terrain lors de pluies
intenses, et réduit l?infiltration dans
les sols, pénalisant la recharge
naturelle des nappes et
l?évapotranspiration.
A ce titre, des évolutions, notamment en
discontinuité de l?urbanisation existante
comme par exemple la création de Stecal
(secteurs de taille et de capacité d?accueil
limitées) à vocation touristique en
(Auvergne-Rhône Alpes, Nouvelle-
Aquitaine, Normandie?) sont susceptibles
d?avoir de fortes incidences sur les enjeux
environnementaux (consommation
d?espaces naturels agricoles et forestiers ;
biodiversité et zones humides ; ressource en
eau ; paysage ; risques naturels?).
Le réemploi des friches pour limiter la
consommation d?espace
Le réemploi des friches peut contribuer à
l?objectif de densification et limiter la
consommation d?espaces NAF58. Il nécessite
toutefois de mettre en balance ces objectifs
avec les questions relatives à la protection
de la biodiversité, à l?imperméabilisation
des sols, à la dépollution.
Le gouvernement a mis en place en 2020 un
« fonds friches » sur deux ans ; il vient
d?être pérennisé, et intégré dans un « fonds
d?accélération de la transition écologique »,
qui comprend également les crédits destinés
aux travaux de renaturation. Cette nouvelle
politique rend légitime des interrogations
des autorités environnementales sur la
façon dont une collectivité travaille au
réemploi de ses friches ou décide de les
sanctuariser comme espaces ne relevant pas
de logiques de projet.
57 Gaz à effet de serre.
58 Naturel, agricole et forestier.
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 55
4. En conclusion, une augmentation des actions de
communication et de sensibilisation de la part des
autorités environnementales
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 56
Chaque autorité environnementale établit
un rappel annuel de son activité, plus
détaillé que la présente synthèse. Il ressort
de ces rapports annuels, un investissement
croissant des autorités environnementales,
nationale comme régionales, pour créer des
occasions de contacts avec les acteurs
publics et privés, indépendamment de la
production d?un avis ou d?une décision. Les
actions sont de natures diverses. Mais toutes
témoignent d?échanges très fructueux avec
les élus, les bureaux d?études ou les
porteurs de projets.
En effet, l?état de l?art consolidé des
autorités environnementales sur plusieurs
années, leur permet d?être des instances-
ressources pour sensibiliser et communiquer
largement. Pour des questions de moyens et
de posture, ces actions de sensibilisation
sont nécessairement ciblées et maîtrisées
en nombre. La présente synthèse en propose
quelques exemples, à titre d?illustration.
Chacun pourra se reporter aux rapports
annuels respectifs de l?Autorité
environnementale ou de chaque MRAe, plus
précis sur l?ensemble de ces actions.
La MRAe et la DREAL Nouvelle-Aquitaine ont
visité le 7 juin 2023, le parc photovoltaïque
au sol «Les Lacs Médocains » en présence du
développeur BayWa r.e. et de l?éleveur. Ce
parc photovoltaïque en éco-pâturage à
Hourtin en Gironde de 41,2 MWc a été
aménagé en novembre 2017 sur une surface
de 70 hectares. Composé de 150 000
modules, il accueille 400 brebis de races
Tarasconnaises et Blanche du Massif
Central, entretien par pâturage et broyage
mécanique des rejets de pâturage, milieu
naturel de Landes à Molinie et enjeu de
préservation du papillon Fadet des Laiches,
des arbres ont été plantés sur près de 74
hectares de la commune, dans les environs
du parc.
A La Réunion, le président de la MRAe a
réalisé en 2022 et 2023, des points de
rencontre avec des grands élus et des sous-
préfets, en compagnie d?une membre
associée et du chef de l'unité EE. L'objectif
est de présenter la mission de la MRAe, de
dédramatiser et positiver son action en
valorisant le rôle pédagogique de nos avis.
Ces réunions ont été très bien accueillies et
la perception a été grandement améliorée.
Certains élus sont conscients de la nécessité
de créer aussi un lien amont avec l'unité de
façon à améliorer leurs projets et éviter les
contentieux. Ils nous ont aussi présenté
leurs projets à venir. En 2023 nous avons
rencontré : le préfet, 3 sous-préfets, la
présidente de région, 3 présidents d'agglo,
la maire du chef-lieu).
Photos souvenirs des rencontres locales
effectuées par le président des MRAe
Ultra-marines
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 57
La MRAe Grand-Est a organisé avec le
service
d?appui de
la DREAL,
fin 2023,
3 rencontres
autour des
enjeux
environnementaux du Grand Est en
abordant les leviers d'amélioration de la
prise en compte de l'environnement et de
la santé humaine :
- le 8 novembre 2023 : conjointement avec
la Conférence régionale des SCoT en Grand
Est, une réunion d?échanges avec les EPCI
membres des SCoT, sur l?évaluation
environnementale des documents
d?urbanisme au regard des projets de
territoires des collectivités ;
- le 28
novembre 2023 : une réunion d'échanges
avec les associations environnementales du
Grand Est ;
- le 12 décembre 2023 : un webinaire
d'échanges avec les bureaux d?études du
Grand Est.
4.1 La capitalisation de
l?activité des
autorités environnementales
sur des thématiques
L?Autorité environnementale (Ae) et les
MRAe ont établi une note repère sur la prise
en compte du changement climatique
(atténuation et adaptation) dans les
évaluations environnementales, disponible
sur le site des autorités environnementales
(https://www.mrae.developpement-
durable.gouv.fr/les-autres-documents-
r487.html).
Un travail en cours rassemblant des
membres des collèges et des services
d?appui des autorités environnementales
(DREAL) sur la prise en compte de l?eau dans
les projets, plans et programmes, sera mis à
disposition sous la forme de plusieurs fiches
thématiques courant de l?année 2024.
Une mise à jour du travail de capitalisation
effectué en 2020 sur les projets
photovoltaïques a été également conduite
en 2023 par un groupe de travail de la
conférence des autorités
environnementales, rassemblant des
membres des collèges d?Ae et des agents de
leurs services d?appui. Elle se concrétisera
elle aussi sous la forme de fiches diffusées
au 1er semestre 2024.
Chaque autorité environnementale produit
par ailleurs, des fiches thématiques
disponibles sur leur site, relatives à des
thématiques régionales (ex : data center en
Ile-de-France). C?est le cas par exemple, de
la MRAe Hauts-de-France qui met à
disposition sur son site, une note à
destination des porteurs de projet et
bureaux d'étude sur les parcs éoliens, les
Hauts de France restant la région avec la
plus forte densité et des développements
toujours importants.
https://www.mrae.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/note_de_l_autori
te_environnementale_a_destination_des_p
orteurs_de_projet_et_bureaux_d_etude_mr
ae_hdf.pdf
https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/note_de_l_autorite_environnementale_a_destination_des_porteurs_de_projet_et_bureaux_d_etude_mrae_hdf.pdf
https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/note_de_l_autorite_environnementale_a_destination_des_porteurs_de_projet_et_bureaux_d_etude_mrae_hdf.pdf
https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/note_de_l_autorite_environnementale_a_destination_des_porteurs_de_projet_et_bureaux_d_etude_mrae_hdf.pdf
https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/note_de_l_autorite_environnementale_a_destination_des_porteurs_de_projet_et_bureaux_d_etude_mrae_hdf.pdf
https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/note_de_l_autorite_environnementale_a_destination_des_porteurs_de_projet_et_bureaux_d_etude_mrae_hdf.pdf
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 58
4.2 La représentation
cartographique des avis sur
projets, une ressource en
cours de constitution
Sur plusieurs années, l?activité des autorités
environnementales procure une vision
territorialisée des projets, plans et
programmes assortie des avis relatifs à la
prise en compte des enjeux
d?environnement et de santé. Plusieurs
actions sont en cours pour capitaliser cette
connaissance de manière géographique, par
des représentations cartographiques. Ces
initiatives sont portées avec le concours des
DREAL (pour les MRAe), et se développent.
C?est par exemple le cas en Nouvelle-
Aquitaine où la DREAL travaille sur un atlas
cartographique de localisation des projets,
relevant d'une part d'une étude d'impact et
d'autre part d'un examen au cas par cas,
pour visualiser leurs surfaces et les
communes concernées (année 2023 seule et
cumul depuis 2016). La réalisation est en
cours.
La MRAe Grand-Est établit quant à elle, des
cartographies des projets d?ENR.
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 59
Annexes
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 60
Annexe 1 - Le cadre de l?évaluation environnementale
? Les directives européennes
Les deux directives qui posent les principes
et le cadre de l?évaluation
environnementale sont :
? la directive 2001/42/CE du 27
juin 2001 relative à l'évaluation
des incidences de certains plans
et programmes sur
l'environnement. L?article 6 § 3
de cette directive 2001/42 fait
obligation aux États membres de
désigner les autorités qu?il faut
consulter et qui, étant donné
leur responsabilité spécifique en
matière d?environnement, sont
susceptibles d?être concernées
par les incidences
environnementales de la mise en
oeuvre de plans et de
programmes. Le paragraphe 5 du
même article laisse aux États
membres le soin de fixer les
modalités précises relatives à
l?information et à la consultation
des autorités et du public ;
? la directive 2011/92/UE du 13
décembre 2011 concernant
l'évaluation des incidences de
certains projets publics et privés
sur l'environnement ; ce texte a
été modifié par la directive
2014/52/UE du 16 avril 2014
transposée par l?ordonnance
n°2016-1058 du 3 août 2016 et le
décret n°2016-1011 du 11 août
2016. L?article 6 § 1 de cette
directive énonce : Les États
membres prennent les mesures
nécessaires pour que les
autorités susceptibles d?être
concernées par le projet, en
raison de leurs responsabilités
spécifiques en matière
d?environnement ou de leurs
compétences locales et
régionales, aient la possibilité de
donner leur avis sur les
59 Article issu d?un amendement porté dans la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l?énergie et au climat.
60 Pour une vision complète des autorités en charge de l?examen au cas par cas, il convient d?opérer une lecture combinée de
l?article R. 122-3 avec le IV et le V bis de l?article L. 122-1.
informations fournies par le
maître d?ouvrage et sur la
demande d?autorisation (...). À
cet effet, les États membres
désignent les autorités à
consulter, d?une manière
générale ou au cas par cas. Les
modalités de cette consultation
sont fixées par les États
membres.
Ces deux directives énoncent, à leur article
6, les principes généraux de la participation
du public, cette dernière étant
consubstantielle de l?évaluation
environnementale.
? Le cadre législatif et
règlementaire national
En droit français, le dispositif d?évaluation
environnementale est défini dans les codes
de l?environnement (articles L122-1 à L122-
15 et R122-1 à R122-28) et de l?urbanisme
(articles R104-1 à R104-39).
Le décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020
relatif à l?autorité environnementale et à
l?autorité chargée de l?examen au cas par
cas introduit une distinction entre les
autorités chargées de rendre les avis sur les
projets (les autorités environnementales) et
les autorités en charge de l?examen au cas
par cas. Le V bis de l?article L.122-159 du
code de l?environnement prévoit que
« l'autorité en charge de l'examen au cas par
cas et l'autorité environnementale ne
doivent pas se trouver dans une position
donnant lieu à un conflit d'intérêts ».
L?article R. 122-3 liste le champ de
compétences des autorités en charge de
l?examen au cas par cas60. Deux articles
(R.122-24-1 et R.122-24-2) sont relatifs à la
prévention des conflits d?intérêts. Le décret
précité prévoit un mécanisme de déport qui
doit être appliqué lorsque l?autorité
concernée estime se trouver en situation de
conflits d?intérêt : vers l?Ae pour le ministre
chargé de l?environnement, vers la MRAe
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 61
pour le préfet (de région ou de département
lorsque ce dernier est compétent).
? Les plans et programmes
Les autorités environnementales
compétentes pour les plans et programmes
sont définies à l?article R. 122-17 du code de
l?environnement.
L'Ae est compétente pour les plans et
programmes visés au 1° du IV de cet article
(schémas environnementaux ou maritimes
notamment), et pour les plans/programmes
dont le périmètre excède les limites
territoriales d?une région ou qui donnent
lieu à une approbation par décret ou à une
décision ministérielle. Les MRAe sont
compétentes pour les autres
plans/programmes (la plupart des
documents d'urbanisme, notamment).
L?Ae et les MRAe rendent leur avis sur les
plans et programmes pour lesquelles elles
sont compétentes dans un délai de trois
mois après saisine, et de deux mois pour les
décisions prises au titre du cas par cas61.
Enfin, le décret n°2020-844 du 3 juillet 2020
prévoit que les décisions d?évocation des
dossiers relevant des MRAe sont prises par le
ministre chargé de l?environnement62, « au
regard de la complexité et des enjeux
environnementaux ».
? Les projets
La répartition des compétences des
autorités environnementales et en charge
du cas par cas pour les projets, issue du
décret n°2020-844 du 3 juillet 2020 et qui a
fait l?objet d?adaptations en 2022, est
donnée dans les tableaux ci-dessous.
61 Le décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 portant modification des dispositions relatives à l'évaluation environnementale des
documents d'urbanisme et des unités touristiques nouvelles introduit un examen au cas par cas « ad hoc », qui permet pour
certaines procédures d?élaboration ou d?évolution de documents d?urbanisme à la personne publique responsable d?autoévaluer
la nécessité de réaliser une évaluation environnementale, cette autoévaluation étant soumise à un avis conforme de l?autorité
environnementale.
62 Ces décisions d?évocation sont préparées par le CGDD (bureau de l?accompagnement et de l?expertise de l?évaluation
environnementale).
63 En particulier, l?AE Ministre traite donc désormais de l?examen au cas par cas des dossiers sur lesquels le ministre chargé de
l?environnement est autorité décisionnaire.
64 Décision du 15 septembre 2022 portant délégation du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires
de l?examen au cas par cas et de la mission d?autorité environnementale pour une famille de projet
Les compétences de l?AE Ministre
Le ministre en charge de l?environnement
est autorité environnementale pour les
projets portés par les ministères autres que
le sien (ou leurs établissements publics).
Il est en outre autorité en charge de
l?examen au cas par cas pour les projets,
autres que ceux relevant de l?Ae, et qui
donnent lieu à un décret pris sur rapport
d?un ministre, ou à une décision
d?autorisation, d?approbation ou
d?exécution d?un ministre, ou élaborés par
les services placés sous l?autorité d?un
ministre63.
Les projets soumis à l?avis d?autorité
environnementale du ministre chargé de
l?environnement font l?objet d?une
instruction par le bureau de
l?accompagnement et de l?expertise de
l?évaluation environnementale de la sous-
direction des politiques publiques durables
du service de l?économie verte et solidaire
au sein du Commissariat général au
développement durable (CGDD).
Il s?agit majoritairement du ministère des
armées pour des travaux au sein des bases
militaires françaises, du ministère de la
justice pour la construction de maisons
d?arrêts et prisons et du ministère de
l?intérieur pour des projets de cités
administratives ou de stockage et de
destruction de munitions.
Enfin, le ministre de la transition écologique
a donné délégué au président de l?Ae64
l?examen au cas par cas et les avis
d?autorité environnementale, pour les
projets qui donnent lieu à une décision
d'autorisation, d'approbation ou d'exécution
du ministre chargé de l'énergie ou à un
décret pris sur son rapport, ou qui sont
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 62
élaborés par les services placés sous son
autorité ou par des services agissant dans les
domaines relevant de ses attributions.
Les compétences de l?Ae
Pour les projets, la compétence de l'Ae en
tant qu?autorité environnementale
s?exerce :
? lorsque le ministre chargé de
l?environnement est l?autorité
chargée, au titre de l?une de ses
compétences ministérielles, de
prendre la décision d?autorisation du
projet, ou de la proposer au
gouvernement ;
? pour les projets qui sont élaborés par
les services placés sous son autorité
ou par des services interministériels
agissant dans les domaines relevant
de ses attributions, ou sous maîtrise
d?ouvrage d?établissements publics
relevant de sa tutelle ou agissant
pour son compte.
L?autorité environnementale compétente
est également l?Ae lorsque le projet est
situé sur le territoire de plusieurs régions.
L?Ae est en outre compétente pour
l'ensemble des projets de travaux,
d'aménagement ou d'ouvrages de la société
SNCF réseau et de sa filiale mentionnée au
5° de l'article L. 2111-9 du code des
transports tant pour les avis que pour les
décisions de cas par cas.
L?Ae est compétente pour les projets
nécessitant plusieurs décisions
administratives, dès lors que l'une d'elles
relève de la compétence du ministre chargé
de l?environnement ou est proposée par ses
soins au gouvernement.
Les compétences des MRAe
Le décret n°2020-844 du 3 juillet 2020 a
confirmé la compétence des MRAe pour les
avis sur les projets ne relevant ni de l?Ae, ni
du ministre chargé de l?environnement.
Les MRAe peuvent désormais traiter aussi
des décisions au cas par cas sur des projets,
s?il y a déport du préfet (cas des conflits
d?intérêt cité précédemment).
Enfin, l?évocation des dossiers de projets
relevant des MRAe se fait sur décision du
ministre chargé de l?environnement, qui les
confie alors à l?Ae (cf. ci-dessus).
Les délais
L?AE Ministre, l?Ae et les MRAe rendent leur
avis sur les projets relevant de leurs
compétences dans un délai de deux mois
après saisine. Pour les décisions à la suite
d?un examen au cas par cas, le délai est de
35 jours quelle que soit l?autorité
concernée.
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 63
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 64
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 65
? Les avis d'autorité
environnementale
Les avis d'autorité environnementale visent
à s'assurer que l'ensemble des enjeux
environnementaux ont été correctement
pris en compte en amont de la consultation
du public, puis de l'approbation d'un projet
ou d'un plan/programme.
Ils portent sur la qualité du dossier et du
rapport d'évaluation des incidences (ou
étude d'impact) qui rend compte de la
démarche d'évaluation environnementale.
Ils analysent la façon dont l'environnement
a été pris en compte par le projet ou le
plan/programme.
Les avis s'adressent :
? au porteur du projet
qui a conduit la
démarche,
généralement assisté
d'un ou plusieurs
bureaux d'études, et
qui a préparé les
documents soumis à
l'autorité
environnementale ;
? au public,
conformément au
principe de
participation et au
droit d'accès à
l'information
environnementale
garantis par la
convention d?Aarhus65
et les directives
européennes, afin de
l?éclairer sur la
qualité des
documents qui lui
sont présentés et sur
la prise en compte de
l?environnement ;
65 La convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en
matière d'environnement, signée le 25 juin 1998 est un accord international, aujourd?hui ratifié par 47 Parties, visant à :
? améliorer l'information environnementale délivrée par les autorités publiques, vis-à-vis des principales données
environnementales ;
? favoriser la participation du public à la prise de décisions ayant des incidences sur l?environnement (par exemple, sous la
forme d'enquêtes publiques) ;
? étendre les conditions d?accès à la justice en matière de législation environnementale et d?accès à l?information.
? à l'autorité chargée
d'approuver le projet
ou le
plan/programme à
l'issue de l'ensemble
du processus.
Ce sont des avis consultatifs publics ; ils ne
se prononcent pas sur l'opportunité du
projet et ne lui sont ni favorables, ni
défavorables. Les avis doivent évaluer la
méthode qui a conduit le porteur du projet
à retenir une option, après avoir comparé
ses avantages et ses inconvénients vis-à-vis
de l'environnement avec ceux de solutions
de substitution raisonnables. Les avis
d'autorité environnementale ne constituent
pas un contrôle de légalité, même si
l'analyse du dossier peut conduire à
constater l'absence ou l'incomplétude de
certains volets, voire à mentionner parfois
explicitement le risque juridique pris par le
maître d?ouvrage, au besoin par le rappel de
la réglementation applicable.
Ils apportent une expertise
environnementale indépendante sur la
démarche du porteur du projet. Cette
expertise porte, selon le code de
l'environnement, sur de nombreuses
thématiques (milieux, ressources, qualité
de vie etc., que ce soit en termes de
commodité du voisinage ou de santé, de
sécurité ou de salubrité publique, et sur leur
interaction). Cette expertise traite aussi
bien des effets négatifs que positifs, directs
qu'indirects (notamment du fait de
l'utilisation de l'espace ou des
déplacements), temporaires que
permanents, à court, moyen ou long terme.
Les évaluations environnementales ont
vocation à être proportionnées à
l'importance des projets, plans ou
programmes, de leurs effets et des enjeux
environnementaux des territoires qu'ils
concernent.
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 66
Enfin, les avis visent à améliorer la qualité
et la lisibilité des éléments mis à la
disposition du public, que ce soit en termes
de présentation et de structuration des
dossiers ou de fiabilité des hypothèses
retenues et des résultats présentés, de sorte
que ces éléments soient à la fois pertinents
(avec hiérarchisation des enjeux), exacts et
compréhensibles.
? Les décisions à la suite d?un
examen au cas par cas
Les autorités compétentes dans les
différents cas de figure ont été rappelées ci-
dessus. Seules les décisions soumettant un
projet à étude d'impact ou un
plan/programme à évaluation
environnementale sont susceptibles de faire
juridiquement grief66. Elles s?accompagnent
d?une information sur les « voies et délais de
recours ».
Le II de l?article L.122-1- (pour les projets)
et le III de l?article L.122-4- (pour les
plans/programmes) du code de
l?environnement précisent67 : « lorsque
l?autorité environnementale décide de
soumettre un plan ou programme (ou un
projet) à évaluation environnementale
après examen au cas par cas, la décision
précise les objectifs spécifiques poursuivis
par la réalisation de l?évaluation
environnementale du plan ou programme
(ou du projet) ».
? La fonction d?autorité
environnementale et les
méthodes mises en oeuvre
La fonction des autorités environnementales
est celle d'experts indépendants qui doivent
attester de la bonne prise en compte des
enjeux environnementaux par les porteurs
de projets ou de plans/programmes et les
66 En revanche, une décision de non soumission ne peut faire l'objet d'un recours contentieux par un tiers (elle est considérée
comme un acte préparatoire - avis du CE n° 395919 du 6 avril 2016) ; dans un tel cas, le tiers peut, par contre, attaquer la
décision d'autorisation à l'issue de l'ensemble du processus (voir avis n° 395916 du 6 avril 2016 du Conseil d'État).
67 Articles issus de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l?aménagement et du numérique
(dite loi ÉLAN)
68 Cf. partie Fonctionnement des autorités environnementales.
69 Selon le Conseil d'État, les dispositions de l?article 6 de la directive plans/programmes « ne font pas obstacle à ce qu?une même
autorité élabore le plan ou programme litigieux et soit chargée de la consultation en matière environnementale et n?imposent
pas, en particulier, qu?une autre autorité de consultation au sens de cette disposition soit créée ou désignée, pour autant que,
au sein de l?autorité normalement chargée de procéder à la consultation en matière environnementale et désignée comme
autorités décisionnaires.
Les avis et décisions des différentes
autorités, AE Ministre, Ae et MRAe, sont mis
en ligne très rapidement après leur
adoption, sur les sites internet suivants :
MRAe : http://www.mrae.developpement-
durable.gouv.fr
Ae : http://www.igedd.developpement-
durable.gouv.fr/l-autorite-
environnementale-r145.html
AE Ministre :
http://www.side.developpement-
durable.gouv.fr (système d?information du
développement durable et de
l?environnement).
Le caractère public des avis et décisions,
ainsi que la critique à laquelle ils sont
soumis au moment de leur mise à disposition
du public, apporte une garantie en matière
d?indépendance.
L?AE Ministre
L?avis est préparé par un binôme. Une visite
sur place est organisée avec le maître
d?ouvrage. L?avis est ensuite signé par le
Ministre ou par délégation de celui-ci.
L?Ae et les MRAe
L?Ae et les MRAe sont placées au sein de
l?Inspection générale de l?environnement et
du développement durable (IGEDD), elle-
même indépendante des directions du
ministère chargé de l'environnement.
Elles sont dotées de règles de
fonctionnement spécifiques, et adoptent
leur propre règlement intérieur68. Leurs
règles de fonctionnement sont guidées par
plusieurs principes communs :
indépendance des avis rendus par l'Ae et par
les MRAe et respect du principe de
séparation fonctionnelle69 vis-à-vis des
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/l-autorite-environnementale-r145.html
http://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/l-autorite-environnementale-r145.html
http://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/l-autorite-environnementale-r145.html
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 67
organismes qui préparent, approuvent les
projets, plans, schémas, programmes et
autres documents de planification soumis à
leur avis ; transparence des différentes
étapes d'élaboration des avis et des
décisions ; collégialité proportionnée aux
enjeux des dossiers.
Les méthodes de travail de l'Ae ont été
mises en place dès sa création en 2009. Elles
ont inspiré celles des MRAe. L?Ae et les
MRAe veillent à écarter a priori toute
suspicion de partialité, voire
d?instrumentalisation de leurs avis. Elles
mettent ainsi en oeuvre les dispositions
prévues dans leurs propres règlements
intérieurs et celui de l?IGEDD :
? déclarations individuelles d?intérêt
produites par tous les membres ;
? publication des noms des membres
délibérants sur chaque avis ;
? non-participation des membres
susceptibles de conflits d?intérêt sur
certaines délibérations.
Leurs avis et les décisions sont préparés par
des agents agissant, pour cette mission, sous
l?autorité du président de l'Ae ou de la
MRAe :
? les projets d'avis de l'Ae sont
préparés par ses membres, souvent
associés à des membres d?une
équipe dédiée (appelée "équipe
permanente") et occasionnellement
d'autres rapporteurs (le plus souvent
membres de l?IGEDD, notamment
des membres de MRAe, permanents
ou associés). Les noms des
rapporteurs sont mentionnés dans
ses avis ;
? les projets d'avis des MRAe sont
préparés par des agents des services
régionaux de l'environnement70,
placés sous l'autorité fonctionnelle
du président de la MRAe. Un membre
de la MRAe désigné par son président
telle, une séparation fonctionnelle soit organisée de manière à ce qu?une entité administrative, interne à celle-ci, dispose
d?une autonomie réelle, impliquant notamment qu?elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres,
et soit ainsi en mesure de remplir les missions confiées aux autorités de consultation par ces dispositions » (CE - Association
FNE - 26 juin - 360212).
70 DREAL : Directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (métropole hors Île-de-France) ; DRIEAT :
direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l?aménagement et des transports d?Île-de-France ; DEAL :
directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement dans les départements d'outremer.
coordonne la préparation de l?avis au
sein de la MRAe. En règle générale,
les projets d?avis sont soumis à
consultation des membres de la
MRAe avant la réunion, puis modifiés
le cas échéant, pour prendre en
compte leurs observations ou
propositions. Dans certaines MRAe,
des avis peuvent aussi être adoptés
un membre de la MRAe ayant reçu
délégation, le plus souvent après
consultation d'un, de plusieurs, voire
de la totalité des membres, selon
des modalités préalablement
approuvées et inscrites dans le
règlement intérieur de la MRAe ;
? les projets de décision de l?Ae sont
préparés par l?équipe permanente et
revus par une commission formée de
deux membres de l?Ae ; les décisions
sont signées par le président par
délégation du collège. Les projets de
décision des MRAe sont préparés par
des agents des services régionaux de
l'environnement, selon le même type
de processus. Les décisions sont
signées par le président de la MRAe
ou un membre ayant reçu
délégation, le plus souvent après
consultation de tout ou partie des
autres membres de la MRAe.
Certaines d?entre elles font
néanmoins l?objet d?un examen et
d?une délibération collégiaux, cette
règle pouvant être générale dans
certaines MRAe.
? les projets d?avis conformes suivent
le même processus que les projets de
décision. Ils sont cependant tous
délibérés collégialement.
L?apport de la discussion collégiale est
déterminant, car elle permet de croiser des
expertises ou des lectures complémentaires
sur les avis et d?établir progressivement des
interprétations stabilisées sur certaines
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 68
questions de principe. La collégialité est en
outre gage supplémentaire d?indépendance.
La discussion collégiale est la règle pour
tous les dossiers à l?Ae. Compte tenu du
nombre important de dossiers, les MRAe
pratiquent la collégialité suivant une
approche proportionnée aux enjeux des
dossiers, le recours à la délégation
permettant également de mieux étaler la
charge de travail dans le temps. Dans tous
les cas, les avis et décisions sont adoptées
selon des modalités convenues
collégialement, spécifiques à chaque
formation, et reprises dans le règlement
intérieur de la MRAe.
Conformément au règlement intérieur de
l?IGEDD, tous les membres ont établi une
déclaration d'intérêt71. Dans les cas où leur
fonction, actuelle ou antérieure, pourrait
présenter un risque de conflit d'intérêt ou
"d'apparence" de conflit d'intérêt, le
règlement intérieur de l?autorité
environnementale, Ae ou MRAe, prévoit la
possibilité pour un membre de ne pas
participer à une délibération.
Le fonctionnement
Règlements intérieurs et
conventionnement avec les DREAL
Comme mentionné précédemment, selon
les termes du décret n°2022-1165 du 20
août 2022 portant création et organisation
de l?IGEDD, la formation d?autorité
environnementale et les MRAe arrêtent
leurs règlements intérieurs. Le décret
précise en outre que le règlement intérieur
des MRAe doit être conforme à un
référentiel fixé par un arrêté de la ministre
en charge de l?environnement, et proposé
par les présidents de MRAe.
Chaque MRAe est désormais dotée de son
règlement intérieur, délibéré par son
collège ; il précise les modalités de
fonctionnement retenues (par exemple sur
les délégations, sur les délibérations). Ils
ont été publiés au second semestre 2020, ou
71 Cette disposition ne s?applique pas aux agents des Dreal placés sous l?autorité fonctionnelle des MRAe.
début 2021 pour les derniers ; certains ont
fait depuis l?objet de mises à jour.
L?Ae a adopté son règlement intérieur le 28
août 2020, il a été actualisé le 20 octobre
2022.
Enfin, dans chaque région, la MRAe
bénéficie de l?appui technique d?agents du
service régional de l?environnement, qui
sont placés sous l?autorité fonctionnelle du
président de la MRAe ; une convention entre
le président de la MRAe et le directeur du
service régional de l?environnement est
établie à cet effet. Le même décret prévoit
que cette convention est conforme à un
modèle-type, arrêté lui aussi par le ministre
en charge de l?environnement. Les
conventions entre MRAe et DREAL ont été
signées dans toutes les régions. Chacune a
fait l?objet d?une délibération au sein du
collège de la MRAe avant signature.
La capitalisation de l?expérience au sein
de chaque MRAe
Les réunions collégiales sont centrées sur
l?examen des projets d?avis et de décisions
préparées par les équipes des DREAL. Elles
permettent aussi dans la plupart des
régions, de définir à l?amont les modalités
de traitement des dossiers, après une
première analyse à réception par la DREAL
(délibération, délégation, voire absence
d?avis).
La plupart des MRAe réservent une partie de
l?ordre du jour de leurs réunions collégiales
pour un partage d'expérience entre
membres de la MRAe et agents des DREAL
sur des thématiques d'intérêt commun
(consommation d'espace, énergie-climat,
sols...).
Dans la quasi-totalité des régions, des
séminaires ont été organisés dans le même
format, pour capitaliser l?expérience
acquise au fil des dossiers, et faciliter
l?instruction des dossiers et la préparation
des avis.
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 69
De façon générale, et comme cela avait été
relevé pour les années passées, les MRAe ont
poursuivi avec les équipes des DREAL, les
efforts pour outiller les principales étapes
du processus de préparation des avis et
décisions et en améliorer l?efficacité
(modèles, avis-types, réflexions
thématiques ou glossaires).
Les relations des MRAe avec les acteurs
du territoire
Les MRAe s'accordent sur l'importance de
mieux faire connaître l'évaluation
environnementale, leur rôle et leur
compétence auprès des acteurs de la
démocratie environnementale. Les MRAe
ont toutes des contacts avec les compagnies
de commissaires-enquêteurs, les agences
d?urbanisme, les bureaux d?études, des
associations, des maîtres d?ouvrages ou
leurs groupements, et des collectivités, de
façon plus ou moins régulière et structurée
suivant les régions.
Les MRAe rencontrent aussi régulièrement
les différents interlocuteurs de la sphère
État, pour faire connaître leurs avis et
décisions, et en faciliter l'élaboration :
préfets de région et de départements,
directeurs départementaux des territoires,
directeurs des agences régionales de santé
notamment.
Enfin, outre l'Ae, trois MRAe établissent
régulièrement des communiqués de presse à
un rythme mensuel ou à l'issue de leurs
sessions, sachant que tous les avis et toutes
les décisions sont mis en ligne sur le site
internet des MRAe sitôt délibérés. Certaines
MRAe ont également préparé des
communiqués à l'occasion de la présentation
de leur rapport annuel. Certaines enfin,
proposent des publications thématiques,
ponctuelles (points de vue, notes) ou
régulières (lettres d?information?)
permettant de capitaliser les éléments de
doctrine dégagés par la pratique de
l?autorité environnementale et de
synthétiser les attentes de cette dernière, à
l?attention des collectivités, des maîtres
d?ouvrage ou d?un public plus large.
Les moyens mis en oeuvre pour le
fonctionnement des MRAe
Le fonctionnement des MRAe fait appel à
des moyens des DREAL et de l?IGEDD.
Il mobilise certains agents des DREAL, qui :
? constatent si le dossier reçu est
complet et peut être instruit ;
? analysent le dossier et ses enjeux
environnementaux, afin de
permettre à la MRAe d'évaluer le
type d'avis qu'elle rendra et, le cas
échéant, de désigner un
coordonnateur pour le dossier ;
? procèdent aux consultations internes
à la DREAL, ainsi qu'à celles des
autres services de l?État (ARS, DDT) ;
? participent à certaines réunions avec
les maîtres d?ouvrage ou
pétitionnaires ;
? préparent le projet d'avis ou de
décision sur la base duquel la MRAe
apportera les modifications qu'elle
estime opportunes, en fonction des
réactions de ses membres ;
? répondent souvent aux questions
ciblées par le coordonnateur d'un
dossier, lui-même relayant celles
d'autres membres de la MRAe, avant
la séance de délibération, voire en
séance ;
? dans certains cas, apportent un
appui à la MRAe pour la notification
de ses avis aux pétitionnaires.
Il mobilise tous les membres de la MRAe :
? selon le type de délibération retenu,
la totalité des membres ou une
partie d'entre eux relisent le projet
d'avis ou de décision en amont de la
délibération et formulent toute
réaction de fond ou de forme ;
? le coordonnateur (ou rapporteur)
d'un dossier sollicite l'avis des autres
membres, assure l'interface entre les
membres de la MRAe et les agents de
la DREAL. Il apporte les
modifications qui apparaissent
nécessaires à la finalisation de la
proposition soumise à la délibération
de la MRAe ;
? le président de la MRAe organise les
travaux de la MRAe, dès la saisine et
jusqu'à la délibération. Le président
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 70
est également coordonnateur de
certains dossiers. Il préside les
délibérations, endosse les avis pour
le compte de la MRAe ou signe les
décisions après examen au cas par
cas, puis les notifie. Délégation peut
être donnée à l?un des membres du
collège pour ces différentes
missions. Le président est
généralement l?interlocuteur
privilégié en externe, en particulier
des préfets et de leurs services et
des représentants des grandes
collectivités.
Les MRAe n'ont pas de moyens administratifs
propres et s'appuient sur des moyens
administratifs de la MIGT et de la DREAL,
voire dans quelques rares cas, des sections
de l?IGEDD. La mise en ligne sur internet des
avis et des décisions est faite par les DREAL
ou les MIGT selon les régions.
Certains agents de l'Ae sont également
mobilisés ponctuellement, en appui des
MRAe, pour apporter une expertise juridique
ou technique, des membres des MRAe étant
aussi sollicités par l?Ae pour rapporter des
avis.
Les moyens engagés pour assurer le
fonctionnement du dispositif sont
principalement :
? le temps consacré par les membres
de l?IGEDD au fonctionnement des
MRAe et de l'Ae : en règle générale,
les membres de l'Ae consacrent entre
25 % et 50 % de leur temps à l'Ae
(100 % pour l'équipe permanente),
certains étant en outre présidents ou
membres d'une MRAe. Pour
l?ensemble des membres
permanents et chargés de missions
72 Selon les dossiers, la préparation d'un avis pour un plan/programme peut nécessiter de 5 à 15 jours d'agents d'une DREAL et au
moins 2-3 jours-équivalents de membres d'une MRAe selon la qualité du projet d?avis initial. Les échanges entre la DREAL et la
MRAe peuvent, en outre, conduire à un jour supplémentaire en moyenne. Même l'absence d'avis nécessite une première analyse
du dossier, préalable à la décision de la MRAe de ne pas rendre d'avis, que ce soit dès la réception du dossier ou à la fin de son
instruction ; le temps estimé est rarement inférieur à 5 jours.
Selon les dossiers, la préparation d'une décision peut nécessiter de 1 à 3 jours d'agents d'une DREAL et moins d?une journée-
équivalent de membres d'une MRAe.
Les sessions mobilisent les membres des MRAe, voire certains agents de DREAL, sur une demi-journée ou une journée suivant le
nombre de dossiers à traiter.
mobilisés au sein des collèges des
MRAe, le temps passé est en
moyenne de l?ordre de 30 %, avec
toutefois une dispersion
significative. Cela représente une
vingtaine d?ETP;
? la prise en charge des indemnités des
membres associés et des frais de
déplacements de tous les membres
des MRAe. La participation des
membres associés apporte aux MRAe
des compétences dont elles ne
disposent pas ; en outre, elle
garantit et permet la démonstration
de l?indépendance des MRAe. Les
modalités d?indemnisation des
membres associés sont issues du
décret n°2022-466 et de l?arrêté
interministériel du 31 mars 2022. Ces
textes introduisent une
différenciation entre membres
associés selon qu?ils sont agents
publics ou non, un contentieux a été
introduit devant le Conseil d?Etat par
plusieurs des membres concernés.
? le temps consacré par les agents des
DREAL en appui technique aux MRAe,
sous l'autorité fonctionnelle du
président de la MRAe, à l'exercice de
cette mission. Il représente environ
une centaine d?équivalents-temps
plein (ETP) pour l?ensemble des
régions, hors Corse et départements
d?outremer, et hors fonctions
support. Les conventions MRAe /
DREAL ont identifié les agents ou
postes susceptibles de contribuer au
fonctionnement des MRAe72.
Certains agents des DREAL peuvent
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 71
participer en amont à
l'accompagnement des collectivités
ou d'autres porteurs de projet à
l'intégration de l'environnement
("intégration environnementale"),
sous réserve que ces actions ne
soient pas susceptibles d?influencer
le contenu des projets présentés à la
MRAe ou de concourir à l?instruction
d?une autorisation ayant un lien
avec un dossier examiné par la
MRAe73. Les décisions de cas par cas
pour les projets qui restent du
ressort des préfets de région sont le
plus souvent préparées au sein des
mêmes équipes, et représentent des
niveaux de mobilisation importants.
73 Suivant les termes de la convention-type citée précédemment.
Synthèse annuelle 2023 des autorités environnementales Page 72
? Annexe 3 - Nombre d?avis et de décisions rendus en 2023
Plans/programmes
Projets
Synthèse annuelle Page 73
Éditorial
Introduction
1. Principes d?organisation des autorités environnementales : indépendance, transparence et collégialité
1.1 Des organisations différentes mais un point commun : la collégialité des avis et des décisions
1.1.1 Des principes de déontologie
1.1.2 Le collège de l?Ae
1.1.3 Les collèges des MRAe et les pôles d?appui des DREAL
1.1.4 Un site internet IGEDD, pour l?Ae et les MRAe
2. Bilan quantitatif de l'activité des autorités environnementales, en 2023
2.1 Une année 2023 qui confirme les tendances générales des années précédentes
2.1.1 Les deux autorités environnementales nationales
2.1.1 La répartition des projets, plans et programmes témoigne de la diversité des territoires : une concentration sur quelques régions
2.1.2 Une part importante des dossiers relatifs à des plans et programmes, concerne des Plans Locaux d?Urbanisme
2.1.3 Les projets d?ENR en forte croissance en région
2.2 Les cas par cas
2.3 La sollicitation d?avis de cadrage en amont par les porteurs de projet reste marginale
2.4 Le recours aux avis en procédure commune pour les projets demeure sous-utilisé
3. Analyse de thématiques sectorielles significatives de l?année 2023
3.1 Une montée en puissance des projets énergétiques sur certaines régions
3.1.1 Des faiblesses communes aux projets éoliens et photovoltaïques
3.1.2 Des projets de parcs photovoltaïques de plus en plus nombreux mais présentant des mêmes lacunes
3.1.3 Des projets de parcs éoliens aux insuffisances récurrentes
3.1.4 Un secteur nucléaire marqué par de nouveaux projets
3.1.5 Des projets de géothermie en zone urbaine en Ile-de-France
3.1.6 L?émergence de projets de « gigafactories »
3.1.7 La récupération de la chaleur fatale des « data centers »
3.1.8 Les projets de centrales hydroélectriques en Auvergne-Rhône-Alpes
3.2 L?urbanisme opérationnel, ciblé sur des besoins pas toujours bien étayés de construction de logements ou de bureaux : une approche intégrée des enjeux environnementaux ou de l?adaptation au changement climatique qui reste perfectible
3.2.1 Des besoins surestimés ou mal étayés dans la conception des projets
3.2.2 Des choix perfectibles de sites, une recherche insuffisante d?alternatives
3.2.3 L?appréciation des impacts à la bonne échelle n?est pas encore systématique
3.2.4 L?estimation des émissions de gaz à effet de serre doit être renforcée
3.2.5 Une approche des enjeux de mobilité centrée sur le transport routier : des impacts sanitaires qui restent mal appréhendés.
3.2.6 Une montée en puissante des questions d?impact du changement climatique
3.2.7 La prise en compte des enjeux en phase amont des projets apparaît en progrès
3.2.8 Des particularités régionales qui illustrent les difficultés générales de la planification et de la conception des projets et certains enjeux spécifiques.
3.2.9 Le rôle-clé des documents d?urbanisme du point de vue de l?impact environnemental des projets
3.3 La gestion de l?eau et zooms sur la qualité des eaux et l?impact sanitaire
3.3.1 Les plans-programmes faibles sur les enjeux de gestion des eaux
3.3.2 Les projets
3.4 La consommation d?espace
3.4.1 Les plans-programmes
3.4.2 La consommation d?espace dans les projets
4. En conclusion, une augmentation des actions de communication et de sensibilisation de la part des autorités environnementales
4.1 La capitalisation de l?activité des autorités environnementales sur des thématiques
4.2 La représentation cartographique des avis sur projets, une ressource en cours de constitution
Annexes
Annexe 1 - Le cadre de l?évaluation environnementale
? Les directives européennes
? Le cadre législatif et règlementaire national
? Les plans et programmes
? Les projets
Les compétences de l?AE Ministre
Les compétences de l?Ae
L?autorité environnementale compétente est également l?Ae lorsque le projet est situé sur le territoire de plusieurs régions. L?Ae est en outre compétente pour l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou d'ouvrages de la société SNCF réseau et...
L?Ae est compétente pour les projets nécessitant plusieurs décisions administratives, dès lors que l'une d'elles relève de la compétence du ministre chargé de l?environnement ou est proposée par ses soins au gouvernement.
Les compétences des MRAe
? Les avis d'autorité environnementale
? Les décisions à la suite d?un examen au cas par cas
? La fonction d?autorité environnementale et les méthodes mises en oeuvre
Règlements intérieurs et conventionnement avec les DREAL
La capitalisation de l?expérience au sein de chaque MRAe
De façon générale, et comme cela avait été relevé pour les années passées, les MRAe ont poursuivi avec les équipes des DREAL, les efforts pour outiller les principales étapes du processus de préparation des avis et décisions et en améliorer l?efficaci...
Les relations des MRAe avec les acteurs du territoire
Les moyens mis en oeuvre pour le fonctionnement des MRAe