Rapport annuel 2023 de l'Autorité environnementale
Auteur moral
France. Autorité environnementale
Auteur secondaire
Résumé
<p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm">Le rapport annuel est pour l'Ae l'occasion de faire un bilan de la pratique et des apports de l'évaluation environnementale et, plus largement, de la prise en compte des enjeux environnementaux dans les projets et dans les politiques publiques au travers des plans et programmes examinés. L'année 2023 s'inscrit encore dans un contexte marqué par les enjeux écologiques et climatiques. <font color="#000000">À l'occasion de la production de ses avis, l'Autorité environnementale (Ae) produit des analyses approfondies et des recommandations </font><font color="#000000">sur de nombreuses</font><font color="#000000"> thématiques, </font><font color="#000000">le rapport annuel 2023 s'attarde notamment sur les thématiques suivantes </font><font color="#000000">: la préservation de la ressource et de la qualité des eaux souterraines, </font><font color="#000000">le secteur nucléaire, l'exposition au bruit. L'Ae s'est réunie à 23 reprises en 202</font><font color="#000000">3</font><font color="#000000"> et a rendu 141 avis portant sur 83 projets et 58 plans et programmes (dont 11 sans observations).</font></p>
Editeur
Autorité environnementale
Descripteur Urbamet
impact environnemental
;évaluation
Descripteur écoplanete
Autorité environnementale
;évaluation environnementale
;impact sur l'environnement
Thème
Environnement - Paysage
Texte intégral
RAPPORT
ANNUEL
2023
de l?Autorité
Environnementale
Rapport d?activité 2023
de l?Autorité environnementale. Juin 2024.
Directeur de publication : Laurent MICHEL
Rédactrice en chef : Karine GAL
Conception-réalisation : Citizen Press, Paris
Crédits images : Autorité environnementale,
GettyImages, Istockphoto
Remerciements aux membres de l?Ae et à l'équipe
du bureau de la communication de l'IGEDD
pour leurs contributions à ce rapport annuel.
Sommaire
L'évaluation environnementale :
un outil de progrès pour l'environnement
et la démocratie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
L?Autorité environnementale en 2023 . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Compétences et missions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Membres de l?Ae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Méthodes et fonctionnement interne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2023 : Des dossiers toujours nombreux
et variés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Les avis rendus en 2023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Les décisions au « cas par cas » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
De rares décisions d?évocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Zoom sur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Regards sur le nucléaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Bruit : un écart préoccupant entre la réglementation nationale
et le consensus scientifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Enjeux et recommandations quant à la prise en compte
des eaux souterraines dans les dossiers soumis à l?Ae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Les ressources en eau sont vulnérables, les programmes d?action
nitrates peinent à les protéger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
Annexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
141 avis : de la saisine à la publication de l'avis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Les avis 2023 : 83 projets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Les avis 2023 : 58 plans et programmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
79 décisions de la saisine à la publication des décisions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Les décisions 2023 : 77 projets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Les décisions 2023 : 2 plans et programmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Face à l?urgence de la prise en compte des enjeux écolo-
giques et climatiques, dans un contexte où les projets et
politiques publiques sont complexes à concevoir et à mettre
en oeuvre, l?évaluation environnementale reste plus que jamais
un outil fort pour mener une action raisonnée, efficace pour
protéger l?environnement et la santé humaine. Elle améliore
la qualité des décisions autorisant les projets, tant pour
les citoyens et les autorités publiques que pour les maîtres
d?ouvrage. Dans une démocratie mature, elle ne doit pas
seulement être vécue comme une contrainte.
Le rapport annuel est pour l?Ae l?occasion de faire un bilan de
la pratique et des apports de l?évaluation environnementale
et, plus largement, de la prise en compte des enjeux environ-
nementaux dans les projets et dans les politiques publiques
au travers des plans et programmes examinés.
Comme les années précédentes, l?Ae observe que dans
nombre de projets, et plus encore de plans-programmes, l?éva-
luation environnementale n?est pas assez mobilisée comme
un moyen de mener une démarche itérative entre identifica-
tion des enjeux et des incidences, amélioration des projets,
mise en place de la séquence « Éviter - Réduire - Compenser ».
Les études d?impact sans valeur ajoutée pour le projet ne sont
pas la majorité, mais des lacunes persistantes sont très souvent
constatées. Par exemple, les aires d?études sont inadéquates,
certains enjeux sont sous-estimés dès la présentation de l?état
initial ou des incidences sont mal évaluées. Parmi les autres
difficultés rencontrées : l?absence de prise en compte de
toutes les composantes d?un projet d?ensemble ou des effets
cumulés de plusieurs projets proches, ou encore la faiblesse
de la valeur ajoutée de mesures visant à compenser les éco-
systèmes détruits ou l?insuffisance du suivi.
L?acuité de ces lacunes se révèle, en particulier, à l?occa-
sion de l?émergence de projets d?ampleur se développant
en cohérence avec les stratégies et objectifs nationaux de
réindustrialisation et transition énergétique : construction
d?importantes usines ou réalisation d?aménagements por-
tuaires conséquents, générant des besoins d?infrastructures.
Certains avis de l?Ae ont ainsi souligné en 2023 la nécessité
d?appréhender le plus en amont possible pour ces grands
projets les enjeux de consommation d?espace, d?impact sur
la biodiversité et le fonctionnement des milieux naturels, sur
la gestion des eaux, sur les émissions de gaz à effet de serre,
sur l?environnement urbain proche potentiellement concerné
par un bruit accru ou une qualité de l?air dégradée, etc. Ils ont
mis en évidence plus largement l?intérêt d?une vision straté-
gique à une échelle large, par exemple pour les grands ports
maritimes ou les zones d?aménagement concerté.
Ces dernières ? qui combinent souvent des démolitions,
constructions, aménagements urbains et de transport,
activités économiques ? illustrent la difficulté des approches
globales, avec par exemple des analyses et mesures de pré-
vention limitées sur la question du bruit pour les nouveaux
logements construits, ou sur celle des déplacements actifs,
des bilans d?émissions de gaz à effet de serre dont la qualité
progresse en général mais qui devraient être plus utilisés
comme outils de réduction de cet impact sans se limiter aux
constats, ainsi que sur des questions sur l?intégration de la
« nature en ville ». Cependant, ce rapport cite aussi des pro-
jets qui, dès la phase de conception, intègrent les enjeux en-
vironnementaux et permettent à la démarche d?évaluation
environnementale de faire évoluer certains choix pour aboutir
à un projet amélioré.
Les demandes de cadrage préalable, possibilité offerte aux
maîtres d?ouvrage, restent peu nombreuses alors que cet ou-
til permet au porteur de projet de s?interroger très en amont
et de bénéficier d?une appropriation partagée avec l?Ae des
enjeux d?un projet ou d?un plan-programme, facilitant l?iden-
tification des fondements d?une analyse solide pour optimi-
ser l?apport de l?évaluation environnementale. Les études
d?impact examinées en 2023 à la suite des avis de cadrage
confirment en général dans la pratique l?intérêt de la démarche.
É D I T O É D I T O
La question de la préservation de la ressource et de la qualité
des eaux souterraines fait l?objet d?une analyse spécifique dans
ce rapport. Dans un contexte climatique où les sécheresses
et inondations ont des conséquences de plus en plus impor-
tantes, où la qualité et la disponibilité des eaux souterraines
et superficielles connaissent des évolutions préoccupantes,
l?ensemble des enjeux liés à l?eau, pourtant omniprésents, ne
sont pas toujours bien appréhendés dans les projets ou les
plans-programmes, comme les documents d?urbanisme. L?Ae
note cependant des progrès dans l?opposabilité et la portée
des mesures inscrites dans les schémas d?aménagement et
de gestion des eaux. Des sujets comme l?impact des rabatte-
ments de nappes sur la biodiversité, les milieux humides ou les
eaux de surface, celui des drainages de nappe en vue d?aména-
ger des zones d?activité, les risques d?inondation par remontée
de nappes, les contaminations par certains polluants spéci-
fiques, comme les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS),
ou les substances médicamenteuses, sont rarement abordés,
ou de manière imprécise.
Les incidences des activités agricoles sur la ressource en eau,
alors même que l?agriculture est fortement consommatrice
d?eau, restent encore appréhendées de manière disparate,
voire inappropriée, dans certains projets ou dans les politiques
publiques. L?examen des programmes d?actions régionaux ni-
trates (Par), présentés en 2023 consécutivement à l?adoption
du programme d?actions national, fait l?objet d?une synthèse
spécifique, avec le constat que les plans régionaux présentent
des mesures identiques à celles des années précédentes, voire
en régression parfois, alors que la situation en matière de quali-
té des eaux pour les nitrates ne s?améliore pas. Les évaluations
environnementales présentées à l?appui de ces programmes
ne remplissent pas leur rôle d?analyse et de socle pour une
adaptation de l?action aux enjeux pourtant identifiés.
La thématique du bruit fait aussi l?objet d?un focus particulier.
Alors que l?effet sanitaire du bruit est largement documenté,
son analyse dans les projets, en particulier d?infrastructures et
d?aménagements, reste souvent insuffisante, avec des sous-
estimations de l?augmentation du bruit induit par le projet, des
modélisations parfois imprécises, des choix d?implantation
pouvant générer des expositions au bruit préjudiciables aux ri-
verains, une attention souvent insuffisante à la résorption des
« points noirs » existants. Certains projets, tant d?infrastruc-
tures de transport que de zones d?aménagement concerté,
présentent néanmoins des démarches intéressantes, que
ce soit la mise en place de protections acoustiques allant
au-delà d?une simple approche réglementaire, ou des choix
judicieux en termes d?implantation des nouveaux bâtiments.
La démarche d?évaluation environnementale montre là sa
pertinence et ces exemples positifs illustrent la capacité des
maîtres d?ouvrage à se l?approprier comme un outil concret.
L?Ae estime que la réglementation nationale devrait être
renforcée dans un sens plus protecteur de la santé humaine
et que la résorption des points noirs de bruit doit à nouveau
faire l?objet d?une priorité renforcée.
Ces illustrations tirées de l?activité de l?Ae pour 2023 montrent,
dans un contexte d?enjeux environnementaux toujours aussi
forts, à la fois la nécessité de politiques et projets conçus dans
une vision anticipatrice contribuant à la pérennité des projets
et apportant une réponse ambitieuse aux principaux enjeux,
et l?apport que peut représenter la démarche d?évaluation
environnementale.
Tout autant qu?un processus au service des décideurs et de
porteurs de projets, celle-ci est une composante essentielle
de la démocratie environnementale assurant notamment
la bonne information du public qui doit être en mesure de
participer activement au processus décisionnel. La volonté
d?accélération de la mise en oeuvre des projets doit s?ac-
compagner d?une attention toute particulière sur ce point.
Les nouvelles modalités de la participation du public et de
la prise en compte de l?évaluation environnementale et des
avis des autorités environnementales, prévues par la loi du
23 octobre 2023 relative à l?Industrie verte, peuvent fragiliser
l?équilibre entre la recherche de simplification pour les
porteurs de projets et la nécessité de fournir au public des
éléments d?appréciation solides et objectifs. Un suivi attentif
de la mise en oeuvre sera nécessaire pour s?assurer que les
objectifs d?association du public sont bien préservés.
L?Ae veillera en 2024 à poursuivre son travail de mise en lumière
des enjeux environnementaux des projets et politiques
publiques, ainsi que de la qualité de la prise en compte
de l?environnement, avec l?objectif de mettre en évidence et
de partager tant les lacunes que les bonnes pratiques et les
voies de progrès possibles.
L?évaluation
environnementale :
un outil de progrès
pour l?environnement
et la démocratie
Laurent MICHEL
Par Laurent Michel, président de l?Autorité environnementale
6 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 7
Titre
L?A e E N 2 0 2 3 C O M P É T E N C E S E T M I S S I O N S
10
Compétences et missions
18
Les membres de l?Ae
au 31 décembre 2023
20
Méthodes et fonctionnement
interne
L?AUTORITÉ
ENVIRONNEMENTALE1
EN 2023
1.
Formation d?autorité environnementale de l?Inspection
générale de l?environnement et du développement durable
suite au décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022.
C O M P É T E N C E S E T M I S S I O N SL?A e E N 2 0 2 3
Compétences
et missions
Certains projets, plans et programmes sont soumis à évalua-
tion environnementale2 en fonction de leurs caractéristiques
propres et de leur impact potentiel sur les différents champs
de l?environnement3 ou la santé humaine. Ces évaluations
sont réalisées sous la responsabilité des maîtres d?ouvrage4.
Pour permettre au public d?être correctement informé au
moment de sa consultation et de participer à l?élaboration
de la décision5, il est prévu qu?une « autorité environnemen-
tale » indépendante de l?autorité décisionnaire rende un avis
public sur la qualité de l?évaluation et la prise en compte
de l?environnement par le projet, le plan ou le programme
évalué.
PROJETS
La fonction d?autorité environnementale peut être exercée
par l?Ae, ou une mission régionale d?autorité environnemen-
tale (MRAe), ou par le ministre de l?Environnement6. Selon
le Code de l?environnement7, l?Ae exerce la compétence
d?autorité environnementale sur les évaluations environne-
mentales des projets, notamment dans les cas suivants :
? lorsque le ministre chargé de l?Environnement est l?autorité
qui, au titre de l?une de ses compétences, prend la décision
d?autorisation du projet, ou la propose au gouvernement
(décret du Premier ministre pris sur rapport du ministre
chargé de l?Environnement) ;
? lorsque le projet est élaboré par l?État, représenté par
un service placé sous l?autorité de ce ministre ou par des
services agissant dans des domaines relevant de ses attri-
butions, ou encore par un établissement public placé sous
sa tutelle ou agissant pour le compte de celui-ci ;
Projets, plans
et programmes
soumis à évaluation
environnementale
? pour les projets situés sur plusieurs régions ou internatio-
naux ;
? pour l?ensemble des projets de travaux, d?aménagement
ou d?ouvrages de la société SNCF Réseau et de sa filiale
mentionnée au 5° de l?article L. 2111-9 du Code des transports 8.
Le champ de compétence de l?Ae s?étend également à tous
les projets nécessitant plusieurs décisions administratives,
dès lors que l?une d?elles relève de la compétence du même
ministre chargé de l'environnement ou est proposée par ses
soins au gouvernement, ou encore lorsque le ministre décide
de se saisir d?un dossier et d?en confier l?instruction à l?Ae, au
regard de ses incidences potentielles sur l?environnement.
Le ministre peut aussi décider d?évoquer un dossier présentant
une complexité ou des enjeux environnementaux particu-
liers et confier l?instruction de l?avis à l?Ae en lieu et place
de la mission régionale d?autorité environnementale (MRAe)9.
Par décision du 15 septembre 2022, le ministre de la Tran-
sition écologique et de la Cohésion des territoires a donné
délégation à l?Ae pour rendre les avis d?autorité environne-
mentale sur les projets donnant lieu à une décision d?autori-
sation, d?approbation ou d?exécution du ministre chargé de
l?Énergie ou à un décret pris sur son rapport. Cette délégation
concerne aussi les projets élaborés par les services placés
sous l?autorité du ministre chargé de l?Énergie ou agissant
dans des domaines relevant de ses attributions, en particulier
les installations nucléaires de base.
L?Ae reste compétente pour donner un avis sur un projet dès
lors qu?elle a déjà rendu un ou plusieurs avis sur ce même projet.
2.
L?évaluation environnementale est un processus itératif constitué de l?éla-
boration, par le maître d?ouvrage, d?un rapport d?évaluation des incidences
sur l?environnement, de la réalisation des consultations prévues, notamment
celles du public, ainsi que de l?examen, par l?autorité compétente pour au-
toriser le projet, de l?ensemble des informations présentées dans l?étude
d?impact ou le rapport environnemental et reçues dans le cadre des consul-
tations effectuées. « L?étude d?impact » désigne le rapport d?évaluation des in-
cidences des projets, alors qu?on parle pour les plans, schémas, programmes
et documents de planification de « rapport environnemental ».
3.
Au sens des directives communautaires sur l?évaluation environnementale,
l?environnement comprend notamment la diversité biologique, la popula-
tion, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l?air, les facteurs cli-
matiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine
architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces fac-
teurs (annexe I, point f de la directive 2001/42/CE sur l?Évaluation environne-
mentale des plans et programmes, annexe IV, point I 4 de la directive 2011/92/
UE modifiée relative à l?Évaluation des incidences de certains projets sur l?en-
vironnement).
4.
Le présent rapport utilise indifféremment les termes « maître d?ouvrage »
ou « pétitionnaire ».
5.
La convention d?Aarhus donne au public (personnes physiques et associations
qui les représentent) un droit d?accès à l?information et de participation au
processus décisionnel en matière d?environnement, ainsi que celui d?exiger
réparation si ces droits ne sont pas respectés. Convention sur l?accès à l?in-
formation, la participation du public au processus décisionnel et l?accès à la
justice en matière d?environnement (convention d?Aarhus).
6.
Au nombre de 20, les MRAe s?appuient sur les services régionaux de l?envi-
ronnement.
7.
Article R. 122-6 du Code de l?environnement : la compétence de l?Ae est définie
au 2° du I de cet article ainsi qu?au 3° (dernière phrase) qui précise que « lorsque
le projet est situé sur plusieurs régions, l?autorité environnementale est celle
située au 2° ».
8.
SNCF Réseau et sa filiale SNCF Gares & Connexions.
9.
Cf. 2e, 3e et 4e alinéa du 1° du I de ce même article.
10.
Présenté et défini aux articles L. 122-1 (IV), R. 122-2 et R. 122-3 du Code de l?en-
vironnement pour les « projets » et L. 122 4 (III) et R. 122-17 (II) pour les « plans
et programmes ».
En outre, contrairement aux MRAe, l?Ae rend également
des décisions de soumission ou de non-soumission de pro-
jets à étude d?impact après un examen au cas par cas10 en
application du tableau annexé à l?article R. 122-2 du Code
de l?environnement. Elle se fonde sur les incidences notables
probables du projet sur l?environnement et la santé humaine
et des mesures envisagées par le maître d?ouvrage pour
les éviter ou les réduire.
10 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ 10 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 11
L?A e E N 2 0 2 3 C O M P É T E N C E S E T M I S S I O N S
Une répartition des compétences devenue complexe11
Pour les projets, l?article L. 122-1 du Code de l?environnement,
tel que modifié par l?article 31 de la loi n° 2019-1147 du 8 no-
vembre 2019 relative à l?Énergie et au climat, confie l?examen
au cas par cas à une autorité « spécifiquement créée »
à cette fin revenant ainsi sur le principe général posé par
la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010, dite « loi Grenelle 2 », de
confier à une seule et même autorité ? environnementale ?,
distincte de l?autorité compétente pour autoriser le projet,
la compétence pour rendre les « avis » comme pour arrêter
les « décisions de cas par cas ». L?article R. 122-3 du Code de
l?environnement, modifié12, énumère les autorités chargées
de l?examen au cas par cas et définit leurs champs de compé-
tence ; ainsi, l?examen au cas par cas des projets relève selon
les cas du ministre chargé de l?Environnement, de l?Ae, des
préfets de région ou (II de cet article) « des autorités dési-
gnées par l?article L. 512-7-2 chargées de l?examen au cas par
cas pour les catégories de projets qu?elles mentionnent ».
Le préfet de département est compétent pour l?examen
au cas par cas des installations classées pour la protection
de l?environnement (ICPE) soumises au régime de l?enregis-
trement. L?article L. 122-1 prévoit quant à lui une compétence
d?attribution particulière à « l?autorité mentionnée à l?article
L. 171-8 » pour les projets consistant en une modification ou
extension d?activités, installations, ouvrages ou travaux (ICPE
et IOTA13 notamment) relevant du champ de l?autorisation
environnementale14, à certaines canalisations de transport
ou installations nucléaires de base. La décision de cas par
cas concernant des projets dont le périmètre s?applique sur
plusieurs régions est rendue conjointement par les préfets de
région concernés. Les avis sur des projets dont le périmètre
porte sur plusieurs régions relèvent en revanche de l?Ae (der-
nière phrase du 3° du I de l?article R. 122-6).
La clause-filet
Le Conseil d?État a, dans un arrêt n° 425424 du 15 avril 2021,
annulé le décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 en tant qu?il ne
prévoyait pas de dispositions permettant de soumettre
à évaluation environnementale un projet susceptible d?avoir
une incidence notable sur l?environnement pour d?autres ca-
ractéristiques que sa dimension, qui conditionne souvent
l?application des seuils de la nomenclature annexée à l?article
R. 122-2.
Une « clause-filet » a donc été introduite à l?article R. 122-2-1
du Code de l?environnement par le décret n° 2022-422
du 25 mars 202215. Elle permet désormais de soumettre à
évaluation environnementale des projets appartenant aux
catégories de ladite nomenclature susceptibles d?avoir des
incidences notables sur l?environnement et la santé humaine,
mais situés en deçà des seuils16.
11.
Voir l?avis délibéré de l?Autorité environnementale sur le projet de décret por-
tant réforme de l?autorité environnementale et des décisions au cas par cas,
contribution délibérée lors de la séance du 5 février 2020. Il s?agit du décret
n° 2020-844 du 3 juillet 2020.
12.
Décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020 précité.
13.
Nomenclature « installations, ouvrages, travaux, activités » au titre de la légis-
lation sur l?eau.
14.
2e alinéa du IV de l?article L. 122-1.
15.
En 2015, le rapport « Moderniser l?évaluation environnementale » (Jacques
Vernier) notait déjà la nécessité d?intégrer une clause-filet en considérant
que « le maintien de la situation actuelle ne garantit pas la sécurité juridique
des projets ».
16.
C?est à l?autorité compétente chargée d?autoriser ou de valider la déclara-
tion relative au projet pour la première fois, d?informer le maître d?ouvrage,
par décision motivée, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt
du dossier, que son projet doit faire l?objet d?un examen au cas par cas par
l?autorité environnementale.
12 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 13
L?A e E N 2 0 2 3 C O M P É T E N C E S E T M I S S I O N S
Plans et programmes
L?article R. 122-17 du Code de l?environnement établit la liste
des plans et programmes soumis à évaluation environnemen-
tale. Comme pour les projets, certains de ces plans relèvent
obligatoirement d?une telle évaluation, d?autres d?un examen
au cas par cas.
Le III de l?article R. 122-17 ouvre, par ailleurs, la possibilité pour
le ministre chargé de l?Environnement de soumettre à éva-
luation environnementale systématique ou après examen
au cas par cas une catégorie de plans ou de programmes ne
figurant pas sur cette liste.
Le Conseil d?État a jugé, à la lumière du droit de l?Union eu-
ropéenne, le 16 mai 2018 (arrêt n° 408887), que la liste pré-
sentée à l?article R. 122-17 ne pouvait pas être exhaustive et
que des plans qui n?y figuraient pas pouvaient néanmoins
être soumis à évaluation environnementale.
Dans un arrêt du 28 octobre 2021 (n° 447123), le Conseil
d?État précise que « les plans d?exposition au bruit [?] déter-
minent les conditions d?utilisation des sols, qui s?imposent aux
projets de construction et d?aménagement ». Il précise que
« ces plans doivent, en conséquence, être regardés comme
définissant, au sens des dispositions de l?article L. 122-4
du Code de l?environnement, le cadre d?autorisation et de
mise en oeuvre de projets et comme devant faire l?objet
d?une évaluation environnementale ».
La liste de l?article R. 122-17 n?a donc qu?un caractère indicatif.
L?Ae est compétente de plein droit pour émettre un avis sur
douze catégories de plans et programmes soumis obligatoi-
rement à une évaluation environnementale, listées au 1° du
IV de l?article R. 122-17. Elle est compétente pour les plans
nationaux, ceux qui dépassent les limites territoriales d?une
région ou ceux qui donnent lieu à une approbation par dé-
cret ou décision ministérielle.
Sur 16 plans relevant d?un examen au cas par cas, sa com-
pétence d?attribution n?est désormais plus que résiduelle,
étant limitée aux seuls plans de protection de l?atmosphère 17.
Au titre de l?article R. 104-21 du Code de l?urbanisme, l?Ae
est compétente pour les directives territoriales d?aménage-
ment prévues à l?article L. 172-1, les directives territoriales
d?aménagement et de développement durable, le schéma
directeur de la région d?Île-de-France, les schémas d?aména-
gement régionaux, les prescriptions particulières de massif
et les schémas d?aménagement de plage. L?Ae est également
compétente pour les documents d?urbanisme et les unités
touristiques nouvelles soumises à autorisation en applica-
tion du second alinéa des articles L. 122-20 et L. 122-21 de ce
Code, lorsque leurs périmètres excèdent les limites territo-
riales d?une région.
Les autres plans relèvent de la compétence des MRAe. Celles-
ci sont en particulier compétentes pour rendre des avis d?au-
torité environnementale sur la plupart des documents d?ur-
banisme, dès lors qu?ils n?excèdent pas les limites territoriales
d?une région : plan d?aménagement et de dévelop pement
durables de la Corse, schémas de cohérence territoriale (Scot),
plans locaux d?urbanisme (PLU et PLUi), cartes communales
et unités touristiques nouvelles relevant des articles précités.
Comme pour les projets, le ministre chargé de l?Environne-
ment peut, par décision motivée au regard de la complexité
et des enjeux environnementaux du dossier, confier à l?Ae la
charge de se prononcer en lieu et place de la MRAe territo-
rialement compétente.
La responsabilité d?assurer une cohérence entre les avis ren-
dus par l?Ae, les MRAe et le ministre (dans sa mission d?auto-
rité environnementale) est exercée par la « Conférence des
autorités environnementales » présidée par le chef de service
de l?Inspection générale de l?environnement et du dévelop-
pement durable (Igedd) et composée des présidents de l?Ae
et des MRAe, et du commissaire général au développement
durable, représentant le ministre chargé de l?Environnement
en sa qualité d?autorité environnementale.
Un cadre d?exercice européen dont la transposition évolue
Les avis et décisions d?une autorité environnementale s?ins-
crivent dans le cadre des dispositions de la convention
d?Aarhus, de la convention d?Espoo et de celles de deux
directives de l?Union européenne18 transposées en droit
français et codifiées aux articles L. 122-1 à L. 122-3-4 du Code
de l?environnement pour les projets et les articles L. 122-4
à L. 122-14 du Code de l?environnement et L. 104-1 à L. 104-8
du Code de l?urbanisme pour les plans et programmes.
Le cadre juridique national ? qui, pour les études d?impact
des projets, date des lois sur la protection de la nature et sur
les installations classées pour la protection de l?environne-
ment de 1976 ? a été profondément revu en 2010 consécu-
tivement à un avis motivé de la Commission européenne.
Des modifications importantes ont été apportées par l?or-
donnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 en vue de transposer
la directive 2014/52/UE, et par les décrets n° 2016-519 du
28 avril 2016 et n° 2016-1110 du 11 août 2016 qui ont conduit
à la création des MRAe et modifié les nomenclatures des
projets et des plans et programmes. L?entrée en vigueur de ces
textes s?est échelonnée entre le 12 mai 2016 et le 17 mai 2017.
17.
Les plans de prévention des risques technologiques, les plans de prévention
des risques naturels prévisibles, les plans de prévention des risques miniers
ont été confiés aux MRAe par le décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022.
Comme pour les avis, l?Ae est cependant compétente pour se prononcer au
cas par cas sur les plans et programmes dont le périmètre excède les limites
territoriales d?une région.
18.
La directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l?Évaluation des incidences
de certains plans et programmes sur l?environnement dite « Plans et pro-
grammes » et la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant
l?Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l?environ-
nement modifiée, dite directive « Projets », modifiée par la directive 2014/52/UE.
La France a fait l?objet de mises en demeure de la Commis-
sion européenne le 7 mars 2019 et le 18 février 2021 pour
non- respect de la directive « Projets » 2011/92/UE telle que
modifiée par la directive 2014/52, la Commission interrogeant
l?objectivité des autorités chargées du cas par cas. Une nouvelle
mise en demeure du 2 décembre 2021 met en cause la trans-
position de la directive « Plans et programmes » 2001/42/CE.
Un avis motivé portant sur la transposition de la directive
« Projets » a été adressé à la France le 15 juillet 2022.
14 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 15
L?A e E N 2 0 2 3 C O M P É T E N C E S E T M I S S I O N S
Un objectif d?amélioration des projets, plans ou programmes
pour une meilleure prise en compte de l?environnement
Le processus d?évaluation environnementale est conduit
simultanément avec le processus d?élaboration du projet,
plan ou programme afin que le maître d?ouvrage choisisse
une variante au regard de ses incidences sur l?environnement
et la santé humaine. Émis en amont du processus de décision
quel qu?en soit l?objet, les avis visent à améliorer la qualité
du processus d?évaluation environnementale et la prise en
compte de l?environnement par les projets, les plans ou les
programmes concernés. Ils portent sur la qualité de l?étude
d?impact du projet ou du rapport d?évaluation des inci-
dences du plan et analysent la façon dont l?environnement
et la santé humaine ont été pris en compte par le projet,
le plan ou le programme.
Les avis se placent dans la perspective d?une amélioration
des dossiers en matière de prise en compte de l?environne-
ment et s?adressent :
? au maître d?ouvrage, responsable de l?évaluation, géné-
ralement assisté de bureaux d?étude qui ont préparé les
documents transmis à l?Ae ;
? au public, conformément au principe de participation et
au droit d?accès à l?information environnementale, afin de
l?éclairer sur la qualité des documents qui lui sont présentés
et de lui permettre de prendre part aux débats ;
? à l?autorité chargée d?autoriser le projet ou d?approuver le
plan ou le programme à l?issue de l?ensemble du processus.
Ils visent à constater que la conception des projets ou plans
et programmes s?est déroulée selon un processus itératif, ou à
recommander des améliorations du dossier pour permettre
une participation effective du public à l?élaboration des
décisions et à éclairer l?autorité chargée d?autoriser le projet
sur ses effets sur l?environnement et la santé humaine, qu?elle
ne peut dès lors ignorer et dont elle pourra tirer les consé-
quences, y compris en matière de prescriptions.
Une autorité environnementale indépendante
La fonction de l?Ae est celle d?un garant qui apprécie la prise
en compte des enjeux environnementaux par les maîtres
d?ouvrage et par les autorités décisionnaires. La crédibilité
du garant suppose l?absence de tout lien avec ces derniers.
C?est ce qui a conduit à mettre en place une instance dédiée,
adossée à l?Igedd mais dotée de règles de fonctionnement
spécifiques qui préservent son autonomie de jugement
et d?expression pour les cas où la décision à prendre relève de
l?une des attributions du ministre chargé de l?Environnement.
Bien qu?antérieure à la directive 2014/52/UE, elle s?inscrit dans
l?objectif poursuivi par celle-ci19.
L?Ae, qui n?est pas une autorité administrative indépendante20,
veille à écarter toute suspicion de partialité, voire d?instru-
mentalisation de ses avis. La collégialité de ses délibérations,
ses membres, pour partie non membres de l?Igedd, aux
compétences variées et complémentaires, le caractère
public des avis et décisions, leur mise en ligne immédiate
à l?issue des délibérations et la critique publique à laquelle ils
sont soumis constituent de solides garanties en la matière.
Depuis quelque temps, assez régulièrement, l?Ae met en ligne
des « posts »21 sur certains dossiers ce qui contribue à la faire
connaître et à diffuser plus largement ses avis.
Lors de sa séance du 20 octobre 2022, l?Ae a adopté par dé-
libération collégiale un nouveau règlement intérieur pris en
application de l?article 17 du décret n° 2022-1165 du 20 août
2022 portant création et organisation de l?Igedd, publié
ensuite au Bulletin officiel des ministères de la Transition
écologique et de la Cohésion des territoires, et de la Transi-
tion énergétique et de la Mer22 et sur le site Internet de l?Ae.
Ce règlement intérieur comprend les dispositions nécessaires
à la transparence de l?action de l?Ae, notamment les déclara-
tions individuelles d?intérêt produites par tous les membres,
la publication des noms des membres délibérants sur chaque
avis et prévoit que les membres susceptibles de conflits
d?intérêts ne participent pas à certaines délibérations.
Ce déport est mentionné en préambule de l?avis.
L?année 2023 a vu la nomination le 21 juillet, par arrêté
du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion
des territoires, comme nouveau président de la formation
d?autorité environnementale de l?Inspection générale de
l?environnement et du développement durable, de Monsieur
Laurent Michel, ingénieur général des Mines.
19.
Art 5 § 3 b) : « L?autorité compétente veille à disposer d?une expertise suffisante
pour examiner le rapport d?évaluation des incidences sur l?environnement,
ou avoir accès à une telle expertise. » Art 9 bis : « Les États membres veillent
à ce que l?autorité ou les autorités compétentes accomplissent les missions
résultant de la présente directive de façon objective et ne se trouvent pas
dans une position donnant lieu à un conflit d?intérêts. »
20.
Voir loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant Statut général des autorités
administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
Son président n?est soumis à aucun statut spécifique.
21
L?Ae a un compte LinkedIn.
22
BO du 27 décembre 2022
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bul-
letinofficiel-0032795/TREV2234044S.pdf
POUR TOUT SAVOIR SUR L?AE
Composition, fonctionnement, saisines, avis et décisions
rendus, sur le site Internet de l?Ae :
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/
l-autorite-environnementale-r145.html
16 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 17
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0032795/TREV2234044S.pdf
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0032795/TREV2234044S.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/l-autorite-environnementale-r145.html
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/l-autorite-environnementale-r145.html
M E M B R E S D E L?A eL?A e E N 2 0 2 3
Membres de l?Ae
au 31 décembre 2023
Les membres permanents de l?IGEDD
L?équipe permanente
Laurent MICHEL,
président depuis le 21 juillet 2023
Alby SCHMITT,
président par intérim du
23 novembre 2022 au 20 juillet 2023
Hugues AYPHASSORHO
Sylvie BANOUN,
également membre de la MRAe
Île-de-France
Nathalie BERTRAND,
jusqu?au 30 septembre 2023
Karine BRULÉ
Virginie DUMOULIN
Bertrand GALTIER,
également vice-président du Comité
national de la biodiversité
Louis HUBERT
Olivier MILAN,
depuis le 1er novembre 2023
Jean-Michel NATAF
Véronique WORMSER,
également présidente de la MRAe
Auvergne Rhône-Alpes
Laurent MICHEL
Daniel CANARDON
François VAUGLIN
Alby SCHMITT
Pierre-François CLERC
Nathalie BERTRAND
Marie-Françoise FACONGilles CROQUETTE
Karine BRULÉ
Caroll GARDET
Sylvie BANOUN
Céline DEBRIEU-LEVRAT
Virginie DUMOULIN
Aeanaïz MONTDÉSIR
Bertrand GALTIER
Olivier MILANLouis HUBERT Jean-Michel NATAF Véronique WORMSER
Daniel CANARDON,
assistant
Pierre-François CLERC,
chargé de mission
Gilles CROQUETTE,
chargé de mission
Céline DEBRIEU-LEVRAT,
chargée de mission
Marie-Françoise FACON,
secrétaire générale
et chargée de mission
Caroll GARDET,
chargée de mission
Aranaïz MONTDÉSIR,
assistante
François VAUGLIN,
chargé de mission
Les membres désignés en tant que membres associés
Barbara BOUR DESPREZ
Ingénieure générale des ponts, des eaux et
forêts. Membre du Conseil général de l?ali-
mentation, de l?agriculture et des espaces
ruraux.
Marc CLÉMENT
Président de chambre au tribunal admi-
nistratif de Lyon, membre fondateur de
l?Institut européen du droit (European
Law Institute). Vice-président du comi-
té d?examen du respect des dispositions
de la Convention d?Aarhus (ONU).
Christine JEAN
Vice-présidente du Conseil économique,
social et environnemental régional de
Nouvelle-Aquitaine et présidente de sa
commission environnement, trésorière
adjointe de la ligue de protection des
oiseaux (LPO) France.
François LETOURNEUX
Vice-président du comité français de l?Union
internationale pour la conservation de la
nature (UICN), ancien directeur du Conser-
vatoire de l?espace littoral et des rivages
lacustres, ancien directeur de la nature
et des paysages au ministère chargé de
l?environnement.
Serge MULLER
Professeur émérite du Muséum national
d?histoire naturelle. Ancien président du
Conseil national de la protection de la
nature (CNPN) et du conseil scientifique
régional du patrimoine naturel (CSRPN)
du Grand Est.
Éric VINDIMIAN
Écotoxicologue, président du comité
de dialogue de Santé publique France et
du comité de dialogue radiofréquences
de l?Anses, membre de France nature
environnement, ancien membre perma-
nent de l?Ae.
18 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 19
M É T H O D E S E T F O N C T I O N N E M E N T I N T E R N E
20 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 21
L?A e E N 2 0 2 3
Méthodes
et fonctionnement
interne
Ces échanges l?ont conduite à modifier son règlement
intérieur en confirmant la nécessité de délibérations
collégiales pour tous les avis et, le cas échéant, de convenir
collégialement de l?adoption de nouveaux processus pour
réduire les délais d?instruction et de délibération de ses
dossiers.
LES AVIS
L?Ae délibère collégialement ses avis à partir de projets préparés
par ses membres ou par des rapporteurs de l?équipe perma-
nente de l?Ae. Des membres de MRAe, des membres perma-
nents de l?Igedd non membres de l?Ae, et parfois des services
« évaluation environnementale » des Dreal peuvent égale-
ment être ponctuellement corapporteurs de projets d?avis
de l?Ae, dans l?optique de développer une culture commune.
Cette pratique, initiée en 2016, s?est poursuivie depuis lors et,
en particulier, en 2023.
Les rapporteurs, en règle générale au nombre de deux par pro-
jet23, mènent leurs investigations en toute indépendance24 à
partir d?une analyse des dossiers fournis par les pétitionnaires,
en organisant les visites sur place et les entretiens qui leur pa-
raissent utiles. Les dates de ces visites figurent désormais dans
les avis. Les rapporteurs sollicitent, le cas échéant, des contri-
butions d?experts éclairant l?Ae sur des points complexes.
Ils préparent les projets d?avis selon un canevas commun.
L?Ae évalue et adapte
régulièrement
son fonctionnement,
elle en a débattu
en particulier
lors d?un séminaire tenu
le 10 octobre 2022.
Diffusés à tous les membres au moins une semaine avant les
réunions plénières bimensuelles de l?Ae, les projets d?avis pré-
parés par les rapporteurs font l?objet de la part des autres
membres de remarques et d?échanges écrits avant la séance,
puis de débats en séance portant sur chacune des questions
de fond soulevées lors de cet examen préalable. Qu?elle soit
de fond ou de forme, chaque remarque fait l?objet d?une
prise en compte explicite. La rédaction définitive, toujours
consensuelle depuis la création de l?Ae, est arrêtée en séance.
L?apport de la discussion collégiale est déterminant : elle
permet de croiser des expertises ou des lectures complémen-
taires sur chacun des avis, de hiérarchiser les enjeux, d?arrêter
la tonalité de l?avis et d?établir progressivement des éléments
de réponse stabilisés aux questions de principe évoquées plus
loin dans ce rapport.
Les avis sont mis en ligne sur le site Internet de l?Ae25 le jour
même de la séance où ils sont délibérés et diffusés au pétition-
naire et à l?autorité chargée d?instruire les dossiers, au plus tard
le lendemain. Le VI de l?article L. 122-1 du Code de l?environne-
ment fait obligation au pétitionnaire d?élaborer une réponse
écrite à l?avis de l?autorité environnementale sur les projets et
de la mettre à la disposition du public au plus tard au moment
de la procédure de participation du public.
Depuis la création de l?Ae en 2009, tous les dossiers avaient fait
l?objet d?un avis explicite dans un délai de trois mois. Le décret
n° 2021-1000 du 30 juillet 2021 portant diverses dispositions
d?application de la loi d?Accélération et de simplification de
l?action publique et de simplification en matière d?environne-
ment a réduit à deux mois26 le délai de l?Ae pour rendre les avis
sur les projets27.
L?Ae a privilégié, chaque fois que possible, la production d?un
avis explicite dans des délais convenus avec chaque maître
d?ouvrage tenant compte au mieux des moyens disponibles.
Cette posture est conforme aux directives « Projet » et « Plan
et programme » qui poursuivent l?objectif d?assurer un haut
niveau de protection de l?environnement et font de l?évaluation
environnementale et des avis des autorités environnementales
un moyen de le garantir. Un avis rendu, même au-delà du délai
de deux mois (ou trois pour les plans et programmes), garantit
une meilleure sécurité juridique au porteur de projet (ou plan)
et à l?autorité compétente qu?une absence d?avis. Le trop grand
nombre d?avis sans observation (dits « tacites ») est par ailleurs
un des griefs récurrents de la Commission européenne à l?en-
contre de la France.
Comme elle l?avait fait pour la première fois en 2021, tirant
toutes les conséquences de l?impossibilité de délibérer des
avis dans les délais prévus par la réglementation, l?Ae a collé-
gialement décidé de ne pas rendre d?avis notamment sur onze
plans. Sur son site, pour chaque plan concerné, l?Ae précise
qu?elle ne rendra pas d?avis sur ce dossier faute de moyens suf-
fisants pour l?examiner.
23.
En 2023, huit avis ont été rédigés par un rapporteur unique.
24.
Cf. règlement intérieur de l?Ae, et notamment son article 3.
25.
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/autorite-environnemen-
tale-les-avis-deliberes-2022-a3039.html.
26.
Modification du II de l?article R. 122-7
27.
Cf. l?avis de l?Ae du 24 février 2021 sur le projet de décret (séance du 10 février
2022). https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/avis_ae_-_
de_cret_clause_seance-1_cle0c156c.pdf.
20 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/avis_ae_-_de_cret_clause_seance-1_cle0c156c.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/avis_ae_-_de_cret_clause_seance-1_cle0c156c.pdf
L?A e E N 2 0 2 3 M É T H O D E S E T F O N C T I O N N E M E N T I N T E R N E
22 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 23
Conformément à l?article R. 122-4 du Code de l?environne-
ment, un maître d?ouvrage peut demander à l?autorité chargée
d?approuver le projet ? qui doit alors saisir l?autorité environ-
nementale ? de « rendre un avis sur le champ et le degré de
précision des informations à fournir dans l?étude d?impact ».
Le maître d?ouvrage doit préciser les éléments dont il dis-
pose sur les caractéristiques spécifiques du projet et, dans la
zone qui est susceptible d?être affectée, les principaux enjeux
environ nementaux et ses principaux impacts. L?Ae l?invite à
préciser les questions particulières qu?il se pose et les difficultés
d?interprétation des dispositions du Code de l?environnement
qui justifient sa demande. La même faculté est ouverte pour
les plans et programmes (article R. 122-19 du Code de l?en-
vironnement). Ces avis, appelés « cadrages préalables », sont
délibérés et publiés, comme tous les avis de l?Ae.
L?Ae ne donne pas d?avis sur l?opportunité d?un projet : elle
ne conclut donc jamais ses avis par la mention synthétique
d?une prise de position « favorable » ou « défavorable » à l?au-
torisation du projet.
L?article L. 122-1-1 du Code de l?environnement précise que
« l?autorité compétente pour autoriser un projet soumis
à évaluation environnementale prend en considération (?)
l?avis des autorités mentionnées au V de l?article L. 122 1 » au
nombre desquels figure l?avis de l?autorité environnementale.
L?Ae rappelle ces éléments dans un encadré en préambule
de chacun de ses avis.
Pour les plans et programmes, les articles L. 122-7 et R. 122-21
prévoient que l?Ae formule un avis sur le rapport d?évaluation
environnementale et le projet de plan ou de programme.
Comme pour les projets, elle précise, dans un encadré
en préambule de l?avis, que ce dernier n?est ni favorable ni
défavorable et ne porte pas sur l?opportunité du plan ou du
programme. Elle rappelle qu?aux termes de l?article L. 122-9
(2° du I) du Code de l?environnement, l?autorité qui a arrêté
le plan ou le programme met à la disposition du public une
déclaration résumant la manière dont elle a tenu compte
du rapport environnemental et des consultations auxquelles
elle a procédé.
Les décisions de soumission ou non à évaluation
environnementale après examen « au cas par cas »
L?examen au cas par cas des projets, des plans ou des pro-
grammes ainsi que la prise de décision qui le clôt suivent
le même principe : les projets de décision, établis par un
membre de l?équipe permanente, sont examinés par une
commission d?examen, composée d?au moins deux membres
permanents de l?Ae, puis présentés à la signature du pré-
sident auquel l?Ae a donné délégation.
Les décisions sont rendues dans les délais réglementaires de
35 jours après saisine pour les projets et de deux mois pour
les plans et programmes (à partir du moment où le dossier
est déclaré complet). Elles sont immédiatement rendues
publiques. Dans le cadre de la délégation de compétences
accordée au président de l?Ae28, ce dernier, de même que
tout membre de la commission d?examen, a la possibilité, s?il
l?estime utile, de demander que soit inscrit à l?ordre du jour
d?une séance de l?Ae l?examen d?un projet de décision en vue
de son adoption par délibération collégiale. Cette inscription
est systématique pour tout examen de réponse à un recours
gracieux déposé à l?encontre d?une décision.
Là aussi, l?apport de la discussion collégiale est déterminant,
tant dans la motivation de la décision que dans le sens retenu.
Les décisions sont fondées sur trois catégories de considé-
rations :
? pour les projets : nature du projet, localisation et incidences
potentielles significatives sur l?environnement ou la santé
humaine ;
? pour les plans et programmes29 : caractéristiques du plan,
caractéristiques des zones susceptibles d?être touchées et
incidences vraisemblables sur l?environnement ou la santé
humaine.
28.
Décision de délégation du 14 janvier 2019, publiée au Bulletin officiel du minis-
tère de la transition écologique et solidaire.
29.
En s?inspirant des critères décrits respectivement à l?annexe III de la direc-
tive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 et à l?annexe II de la directive 2001/42/CE
du 27 juin 2001.
L?A e E N 2 0 2 3 M É T H O D E S E T F O N C T I O N N E M E N T I N T E R N E
24 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 25
Lorsque le dossier est une opération d?un projet30 d?ensemble
soumis à étude d?impact (par exemple, un défrichement
dans le cadre de la réalisation d?une ligne à grande vitesse,
un poste de compression dans le contexte de la réalisation
d?une canalisation de gaz ou une opération au sein d?une
zone d?aménagement concerté), les dossiers peuvent, selon
le cas, faire l?objet d?un courrier en réponse pour préciser que
la demande d?examen au cas par cas n?est pas recevable,
ou d?une décision indiquant que c?est au titre du projet
d?ensemble qu?une étude d?impact doit être produite.
La décision prise est soit la soumission à évaluation
environnementale, soit la non-soumission. Elle n?est assortie
d?aucune recommandation. La décision mentionne, en
revanche, pour les projets, l?obligation pour l?autorité
décisionnaire, en cas de non-soumission à évaluation
environnementale, de vérifier, au stade de l?autorisation,
que le projet correspond aux caractéristiques et mesures qui
ont justifié la décision d?exemption (VI de l?article R. 122-3-1
du Code de l?environnement).
L?absence de réponse de l?Ae dans le délai vaut obligation
de réaliser une évaluation environnementale, sauf décision
explicite de non-soumission prise ultérieurement.
Depuis l?entrée en vigueur de la loi n° 2018-1021 du 23 no-
vembre 2018 portant Évolution du logement, de l?aména-
gement et du numérique, lorsque l?autorité chargée de
l?examen au cas par cas décide, après un examen au cas par
cas, de soumettre un projet ou un plan à évaluation envi-
ronnementale, la décision précise les objectifs spécifiques
poursuivis par la réalisation de l?évaluation environnementale
du projet ou du plan.
L?équipe permanente
L?équipe permanente de l?Autorité environnementale com-
prend, au 31 décembre 2023, neuf personnes, dont le pré-
sident. Elle est chargée du fonctionnement quotidien de
l?Ae : analyse des dossiers entrants (complétude du dossier,
compétence de l?Ae), suivi administratif des dossiers et de
l?activité, mises en ligne, organisation des réunions, réponses
aux questions des maîtres d?ouvrage, autorités administra-
tives et autres structures intéressées. Sept de ses membres
(dont un chargé de mission « mis à la disposition » de l?Ae)
participent en tant que rapporteurs à l?analyse technique
des dossiers et à l?élaboration des projets d?avis ou de dé-
cisions après examen au cas par cas, ainsi qu?à la rédaction
des projets de notes délibérées.
30.
Dernier alinéa du III de l?article L. 122-1 : « Lorsqu?un projet est constitué
de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le
milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble,
y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l?espace
et en cas de multiplicité de maîtres d?ouvrage, afin que ses incidences sur
l?environnement soient évaluées dans leur globalité. »
28
Les avis rendus en 2023
78
Les décisions au cas par cas
80
De rares décisions d?évocation
2023 : DES DOSSIERS
TOUJOURS NOMBREUX
ET VARIÉS31
31.
Liste des avis en annexe.
28 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 29
L?A e E N 2 0 2 3 S A I S I N E S 2 0 2 3
L?Ae s?est réunie à 23 reprises en 2023
pour délibérer ses avis, ainsi que certaines
décisions complexes après examen
au cas par cas. Tous les avis sont publiés
sur son site, immédiatement après
leur délibération. Les conditions de saisine
de l?Ae sont précisées sur son site Internet
ainsi que son règlement intérieur.
L?Ae a rendu 141 avis32
en 2023, portant sur
83 projets et 58 plans
et programmes (dont
11 sans observations).
L?Ae délibère trois types d?avis :
? des avis de cadrage préalable d?une évaluation environ-
nementale, à la demande du maître d?ouvrage, sur saisine
de l?Ae par l?autorité compétente pour délivrer à terme
l?autorisation ou approuver le plan ;
? des avis sur des rapports environnementaux ou études
d?impact présentés à l?occasion de processus d?approba-
tion ou d?autorisation ;
? pour analyser si une étude d?impact doit être actualisée
lors de demandes d?autorisations ultérieures.
L?Ae a également rendu un avis présentant un caractère par-
ticulier puisqu?il s?agit d?un « avis conforme » en vertu des dis-
positions des articles R. 104-8 à 16 du Code de l?urbanisme
afin de déterminer si la modification du schéma de cohé-
rence territoriale (Scot) du Pays du Charolais Brionnais (03, 71)
devait faire l?objet d?une évaluation environnementale.
Ce Scot porte sur deux régions, ce qui explique la compé-
tence de l?Ae. Dans le cadre de cette procédure particu-
lière, c?est la collectivité territoriale qui prend la décision
de cas par cas, sur la base de l?avis conforme de l?Autorité
environnementale.
L?Ae n?a rendu aucun avis sans observation concernant des
projets. Pour les plans et programmes, elle a rendu 11 avis
tacites concernant pour l?essentiel des plans de prévention
des risques mais également sur un contrat de plan État-Région
(CPER Corse). Sur son site, pour chaque plan concerné,
l?Ae précise qu?elle ne rendra pas d?avis sur ce dossier faute
de moyens suffisants pour l?examiner.
Une demande limitée des autorités compétentes et des
maîtres d?ouvrage pour des cadrages préalables
Huit avis ont concerné des demandes de cadrage préalable.
Cinq portaient sur des projets : aménagement du pôle de
croisière de la pointe de Floride au Havre (76), projet d?Arta-
gnan - démarche Cap décarbonation (59, 62), actualisation
de l?étude d?impact de l?opération d?aménagement Grand
Matabiau à Toulouse (31), projet de galerie souterraine pilote
sur le site de la carrière Échassières (03) de la société Imerys,
nouvel aménagement hydroélectrique en amont de la
confluence avec l?Ain (01, 39). Trois concernaient des plans
et programmes : parc naturel régional du Gâtinais ; schéma
d?aménagement et de gestion de l?eau Neste et Rivières
de Gascogne, et révision du schéma directeur de la région
d?Île-de-France (Sdrif).
Un rapport de l?Igedd33 souligne l?intérêt du cadrage préalable
intervenant en amont ou en accompagnement de l?élabo-
ration de l?étude d?impact ou du rapport environ nemental
pour identifier le plus en amont possible les enjeux environ-
nementaux et aider le maître d?ouvrage à répondre à ses
questionnements.
32.
Dont un « avis conforme » au titre du Code de l?urbanisme (articles R. 104-8
à 16 du Code de l?urbanisme).
33.
Rapport de juillet 2023 « Mobilisation des autorités environnementales lors
de l?élaboration des projets, plans et programmes ? phase amont dont
cadrage préalable ». Philippe Gratadour, Philippe Ledenvic et Vincent Motyka.
Étude d'impact Grand Matabiau, Toulouse
0
107
2018 2020 20222019 2021 2023
123
91
172
120
141
Avis rendus
en 2023
L?A e E N 2 0 2 3
28 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ
30 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 31
S A I S I N E S 2 0 2 3L?A e E N 2 0 2 3
Par exemple, l?Ae a rendu en avril 2023 un cadrage préalable
(avis n° 2023-11) de l?étude d?impact de l?aménagement
du pôle croisières de la pointe de Floride au Havre (76) puis,
lors de sa séance du 23 novembre 2023, un avis (n° 2023-96)
sur l?étude d?impact de ce même projet. Dans ce dernier
avis, l?Ae précise que le périmètre du projet répond aux
recommandations du cadrage mais qu?il convient toutefois
d?y intégrer la réalisation de liaisons permettant des déplace-
ments actifs et le développement de l?offre de transports en
commun entre la Pointe de Floride et le centre-ville du Havre.
En matière d?émissions de gaz à effet de serre (GES), elle
indique que les hypothèses et méthodes du calcul sont
exposées et reprennent les pistes de l?avis de cadrage préalable
(§ 3,2), sans toutefois inclure les excursions. Elle recommande
de reconsidérer le scénario de référence (prise en compte du
taux moyen de remplissage des navires et non de leur seule
capacité, de l?évolution récente de l?activité de croisière et
du risque que les compagnies de croisières se détournent
du Havre du fait de la faible qualité de ses aménagements
actuels et des difficultés annoncées de gestion du trafic)
et de reprendre l?évaluation en conséquence.
L?Ae avait aussi rendu un avis de cadrage (n° 2022-67)
le 20 octobre 2022 sur l?unité de traitement de biodéchets
de Gennevilliers (92). Dans son analyse, elle a identifié non
seulement les thématiques manquantes dans le contenu
envisagé de l?étude d?impact mais aussi celles à approfondir au
vu des éléments présentés dans la note préalable au cadrage
fournie par le maître d?ouvrage. Le 7 décembre 2023 (avis
n° 2023-41), l?Ae s?est prononcée sur l?étude d?impact réalisée
à la suite de ce cadrage. L?Ae note qu?il a été en grande partie
suivi. Conformément à celui-ci, le scénario de référence, sans
projet, est maintenant décrit avec la montée en puissance
de la collecte des déchets alimentaires et de leur traitement,
des flux associés et de leur valorisation énergétique par
incinération. L?évolution de l?environnement en l?absence
de projet n?est cependant encore qu?esquissée.
L?Ae note que l?étude d?impact présente encore des fai-
blesses : elle ne s?appuie pas sur des retours d?expérience
et n?envisage pas les situations de fonctionnement dégradé
(pannes) ou les phases de transition. La répartition des thé-
matiques entre les parties devrait être clarifiée, en particulier,
l?étude « à l?échelle du projet » devrait être étendue (à l?exa-
men de la gestion des biodéchets, du digestat et des déchets
de production ainsi qu?à la justification du parti retenu au
regard de l?analyse des solutions de substitution et de leur
cohérence avec les documents de planification). Si l?analyse
des incidences de l?unité de méthanisation et des stockages
est de bon niveau et présentée avec beaucoup de péda-
gogie, l?étude des effets de l?épandage est construite selon
une démarche moins compréhensible. L?affirmation selon
laquelle l?épandage de digestat ne vient que se substituer
à la fertilisation minérale et donc ne génère pas d?impact
accru est critiquable sur le plan de la logique et ne soustrait
pas le porteur de projet à l?obligation de travailler à leur
évitement, leur réduction ou leur compensation. Le bilan
des GES, s?il s?inscrit dans les normes actuelles, présente par
ailleurs des erreurs et omissions qu?il convient de corriger.
L?intérêt de la méthanisation au titre de l?atténuation du
changement climatique n?est pas démontré par le dossier,
au regard d?autres solutions de valorisation énergétique
comme l?incinération.
L?avis n° 2023-76 concerne une demande de cadrage pré-
alable à l?évaluation environnementale d?un ensemble
d?opérations désignées par les termes « projet d?Artagnan »
- Démarche « Cap décarbonation » (59, 62). Le projet vise
à capter du dioxyde de carbone (CO2) dans deux installations
industrielles et à le transporter par canalisation jusqu?à un
terminal d?expédition maritime dans le port de Dunkerque,
pour expédition vers des sites de stockage souterrain de CO2
en mer du Nord. La demande de cadrage porte notamment
sur la définition du périmètre du projet à prendre en compte
au titre de l?évaluation environnementale. L?Ae recommande
de considérer, pour l?évaluation environnementale, un péri-
mètre de projet incluant l?ensemble des opérations néces-
saires à la capture et à la séquestration du CO2, l?ensemble
des composantes de la démarche « Cap décarbonation »,
y compris le transport par voie maritime et la séquestration
du CO2 sur le site de stockage, ce dernier étant hors projet.
L?Ae s?est aussi prononcée (avis n° 2023-93) sur une demande
de cadrage préalable relative à l?actualisation de l?étude d?im-
pact sur le Grand Matabiau ? Toulouse (31). Il s?agit d?une
seconde demande de cadrage, l?Ae ayant été sollicitée
à l?occasion du lancement de la première phase de ce pro-
jet qui en compte trois. Elle a également rendu un avis sur
le projet à l?occasion de la déclaration d?utilité publique,
Étude d'impact Grand Matabiau, Toulouse
Étude d'impact Grand Matabiau, Toulouse
Étude d'impact Grand Matabiau, Toulouse
32 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 33
S A I S I N E S 2 0 2 3L?A e E N 2 0 2 3
avis qui a fait l?objet d?un mémoire en réponse que le péti-
tionnaire a joint au dossier d?enquête publique, comme le
prévoient les textes. Les questions du maître d?ouvrage pour
cette deuxième phase du projet portaient sur le périmètre
de l?actualisation, sa portée et l?état initial. L?Ae a rappelé
que le dispositif de suivi de la mise en oeuvre de la première
phase du projet permet logiquement de disposer de l?état
actuel de l?environnement et précise les sujets qui devraient
être mieux documentés (qualité de l?air par exemple ou les
GES). La dernière question porte sur la confirmation qu?il
ne sera pas nécessaire de saisir l?Ae pour un examen au cas
par cas pour les futurs permis de construire. En l?état du
dossier, l?Ae a rappelé qu?elle ne peut poser comme principe
qu?une actualisation de l?étude d?impact ne sera nécessaire
pour aucun des permis de construire, l?actualisation requise
à ce jour n?ayant pas été faite. L?appréciation du besoin d?ac-
tualiser l?étude d?impact dépendra du degré d?analyse des
opérations dans la version de l?étude d?impact précédant
les dépôts de permis de construire.
Le 7 décembre, l?Ae a adopté un avis de cadrage préalable
relatif au projet Emili (avis n° 2023-114) d?extraction et de trai-
tement de lithium dans l?Allier à l?occasion d?une demande
relative à la galerie d?exploration et aux pilotes industriels de
traitements. La demande porte sur deux objets de cadrage :
« le périmètre du projet à considérer ainsi que le degré de
précision des informations à fournir dans l?étude d?impact ».
L?Ae apporte un éclairage sur le périmètre du projet et ses
principaux enjeux environnementaux. Le périmètre du projet
devra inclure tant la phase industrielle que la phase pilote
de l?exploitation envisagée, ainsi que tous les aménagements
concernés (exploitation minière, usines, alimentations éner-
gétiques, éventuelles infrastructures de transport), l?étude
d?impact étant établie en fonction des informations dis-
ponibles et actualisée au fur et à mesure du déroulement
du projet et des autorisations qui seront demandées aux
diverses étapes du projet.
Zac Gare Les Mines Fillettes (Paris 75018)
Si, d?une façon générale, les études d?impact ou évalua-
tions environnementales transmises à l?Ae consécutivement
à un cadrage tirent profit du cadrage préalable, au moins
en partie, ce n?est pas toujours le cas de la prise en compte
de l?environ nement par les projets ou plans concernés,
comme en témoignent particulièrement certains dossiers
présentés ci-dessus.
L?exercice ne semble pas toujours compris : ainsi, le dossier
fourni à l?Ae à l?appui de la demande de cadrage préalable
de la préfète du Gard concernant le PPRI de Jonquières-
Saint-Vincent était très succinct, ne comportait ni le « projet
de PPRi », ni le PLU de la commune. Dans son avis délibéré
n° 2023-74 du 9 novembre 2023 « Régularisation du PPRi de
Jonquières-Saint-Vincent (30) » sur le dossier ensuite trans-
mis pour avis, l?Ae constate que le rapport environnemental
est bien présenté et assez complet, mais elle souligne des
lacunes dans le dossier qu?elle recommande de compléter
et de mettre en cohérence. Des constats identiques ont été
faits pour le PPRi de Domazan (30). De même, le dossier du
cadrage préalable relatif à la révision du schéma directeur
régional d?Île-de-France était très peu nourri, l?essentiel des
informations étant à chercher dans des documents ne figurant
pas au dossier et les questions posées par le maître d?ouvrage
étaient vagues et générales.
PLANS ET PROGRAMMES :
UN NOMBRE D?AVIS EN LÉGÈRE
AUGMENTATION
L?Ae a instruit 58 dossiers de plans et programmes, soit davan-
tage qu?en 2022 (48), en 2019 (45) ou en 2020 (26) mais moins
qu?en 2021 (83), année exceptionnelle. Elle a dû renoncer
à émettre onze avis « faute de moyens suffisants pour les
examiner ».
En 2023, l?Ae n?a examiné aucun plan ou programme de
caractère national. L?année 2023 se caractérise par le nombre
de saisines relatives aux programmes d?actions régionaux
nitrates (Par), qui sont réexaminés tous les quatre ans. Les Par
(7e génération) précisent les modalités de renforcement des
mesures 1, 3, 7 et 8 du programme d?actions national nitrates
(Pan), sur lequel l?Ae avait rendu un avis le 18 novembre 2021.
Dans sa séance du 9 novembre 2023, l?Ae a délibéré un avis sur
les Par des régions Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Pays
de la Loire et Bourgogne Franche-Comté. L?analyse du Pan,
de ces quatre premiers Par, l?examen non formalisé des sept
autres Par reçus (Bretagne, Centre-Val de Loire, Grand Est,
Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Provence-
Alpes-Côte d?Azur) ont conduit l?Ae à dresser le constat de
l?absence de tout progrès pour l?environnement dans le trai-
tement de la question des nitrates, les programmes d?actions
ne marquant pas de rupture par rapport au passé, malgré
les diagnostics de la qualité des eaux montrant une dégra-
dation de la situation, et ne permettant pas d?entrevoir des
évolutions positives. L?Ae a en conséquence décidé d?établir
une synthèse sur le sujet, rédigée sous la forme d?une « Note
délibérée de l?Autorité environnementale relative aux
programmes d?actions nitrates 34 », pour résumer sa vision
de la situation et des recommandations (déjà formulées pour
la plus grande part) qu?elle peut faire pour avancer sur ce sujet
préoccupant.
Cette note accompagne les avis synthétiques rendus
lors de sa séance du 7 décembre sur les Par de Bretagne,
du Centre-Val de Loire, du Grand Est, des Hauts-de-France,
de la Nouvelle-Aquitaine, de l?Occitanie et de Provence-
Alpes-Côte d?Azur. Le dossier relatif à la Normandie n?a pas
été reçu en 2023.
34.
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231123_note_
pan_par_delibere_cle59eee6-1.pdf
PLUI-H Communauté de communes des Deux Rives (82)
PLUI-H Communauté de communes des Deux Rives (82)
Étude d'impact Grand Matabiau, Toulouse
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231123_note_pan_par_delibere_cle59eee6-1.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231123_note_pan_par_delibere_cle59eee6-1.pdf
34 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 35
S A I S I N E S 2 0 2 3L?A e E N 2 0 2 3
L?Ae a été saisie de plusieurs schémas d?aménagement du
territoire : deux avis concernent le schéma directeur de la
région d?Île-de-France (Sdrif), l?un au titre du cadrage préa-
lable de la révision du schéma directeur et le second (avis
n° 2023-98) portant sur le projet de Sdrif révisé (Sdrif-E). Dans
ce dernier avis, l?Ae note que si l?ambition politique du Sdrif-E
est claire et bien exprimée dans les différents documents
qui le composent, la trajectoire proposée de réduction de
l?artificialisation de 20 % par décennie ne semble pas per-
mettre d?atteindre l?objectif de l?absence d?artificialisation
nette en 2050. Certains enjeux majeurs sont insuffisamment
traités (santé ou qualité de l?eau). La plupart des orientations
réglementaires ont un caractère peu prescriptif, même si cer-
taines paraissent susceptibles de servir les objectifs affichés
tels que les « fronts verts » et leurs lisières qui participent à la
conservation des espaces ouverts, la reconquête de la conti-
nuité écologique des cours d?eau ou encore le développe-
ment des transports collectifs au sein de chaque territoire.
Dans le rapport environnemental, si l?état initial est bien
appréhendé, l?évaluation des incidences et la justification
des choix opérés sont insuffisamment approfondies.
Quatre avis portent sur la modification des schémas régionaux
d?aménagement, de développement durable et d?égalité
des territoires (Sraddet) des régions Auvergne-Rhône-Alpes
(avis n° 2023-36), Bretagne (avis n° 2023-77), Centre-Val
de Loire (avis n° 2023-015) et Normandie (avis n° 2023-71).
Ces documents sont modifiés essentiellement pour prendre
en compte des lois récentes, notamment la loi Antigaspillage
pour une économie circulaire (Agec), la loi Climat et rési-
lience (C&R) (en particulier pour ce qui est de l?introduction
d?objectifs de réduction de l?artificialisation des sols)35 ou
encore la loi relative à la Différenciation, la décentralisation,
la déconcentration et portant diverses mesures de simplifi-
cation de l?action publique locale (dite 3DS). La modification
du Sraddet Normandie territorialise, ce qui est à noter
positivement, l?objectif de réduction de la consommation
d?espace. Les dispositions prévues permettent de décliner
l?objectif national de division par deux de la consomma-
tion d?espace pour la période 2021-2030, par rapport à la
décennie précédente. L?Ae note que des évolutions supplé-
mentaires pour les Sraddet sont néanmoins nécessaires afin
d?assurer la cohérence avec la loi du 20 juillet 2023 relative
à la Lutte contre l?artificialisation des sols.
L?Ae a été saisie sur le schéma d?aménagement régional
de Guyane (SAR) pour la modification n° 3 (avis n° 2023-105)
de ce schéma. L?autorité note que l?évaluation produite est,
pour la plupart des thématiques, proportionnée aux en-
jeux. Elle regrette toutefois que le dossier ne permette pas
d?identifier facilement et de façon certaine les évolutions
apportées. En outre, l?aire d?étude est à redéfinir et l?évaluation
à reprendre sur cette base car elle ne porte pas sur l?en-
semble du périmètre concerné par la modification (zonage).
Les incidences de la modification sont, en l?état, sous-évaluées
tout comme les mesures proposées pour remédier à ses
incidences.
Elle a délibéré un avis (n° 2023-13) qui porte sur le schéma
régional des carrières de la région (SRC) PACA et a également
été saisie de la révision de deux plans locaux d?urbanisme
intercommunaux (PLUi) qui relèvent traditionnellement de
la compétence des MRAe sauf lorsque, comme dans ces cas,
leur périmètre excède les limites territoriales d?une région :
le PLUi de la communauté urbaine d?Alençon (avis n° 2022-105),
ainsi que le PLUi valant programme local de l?habitat (PLH) de la
communauté de communes des Deux-Rives (avis n° 2023-05).
Six avis portent sur des parcs naturels régionaux (PNR) dont
les chartes arrivent à échéance et doivent être révisées :
Normandie-Maine (avis n° 2022-96) ; Vercors (avis n° 2022-107) ;
Verdon (avis n° 2023-06) ; Massif des Bauges (avis n° 2023-08) ;
Loire-Anjou-Touraine (avis n° 2023-47).
En outre, la charte du PNR du Gâtinais français (77-91) a fait
l?objet d?une demande de cadrage (avis n° 2023-67).
Trois avis concernent les plans de protection de l?atmosphère
(PPA) des agglomérations bordelaise (3e) et strasbourgeoise
(3e), ainsi que le 4e PPA Île-de-France, dont la situation en
matière de qualité de l?air n?est pas équivalente.
Pour l?agglomération bordelaise, l?Ae a noté une démarche
d?évaluation environnementale dans l?ensemble bien
conduite, à la différence des deux autres PPA pour lesquels
elle est faible ou lacunaire, particulièrement celle de l?Île-
de-France : sommaire, son évaluation environnementale
ne comporte par exemple pas d?évaluation quantitative
des impacts sanitaires. Au surplus, considérant que le PPA
n?a quasiment pas d?incidence dans les autres champs de
l?environnement, elle ne prévoit pas de mesures d?évitement,
de réduction et de compensation.
S?agissant du PPA de l?agglomération bordelaise 2019-2030,
l?Ae a noté (avis n° 2023-35) que le projet de PPA s?est appuyé
sur un processus de gouvernance qui a permis un travail de
concertation et de coélaboration de bon niveau. Les dis-
positions relatives aux mesures d?évitement et le dispositif
de suivi sont néanmoins insuffisants et l?analyse des solu-
tions de substitution doit être approfondie. Le projet de
PPA devrait être complété par des actions visant à réduire
l?utilisation des produits phytopharmaceutiques dans le
secteur agricole (information, sensibilisation, pédagogie,
accompagnement au changement de pratiques), présenter
l?ensemble des moyens financiers et humains dédiés à la
mise en oeuvre du plan d?actions et comprendre un dispo-
sitif de suivi plus complet.
PLUI-H Communauté de communes des Deux Rives (82)
35.
Ce point n?était cependant pas traité dans certains avis, en attente
d?une « position nationale ».
PLUI-H Communauté de communes des Deux Rives (82)
PLUI-H Communauté de communes des Deux Rives (82)
36 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 37
S A I S I N E S 2 0 2 3L?A e E N 2 0 2 3
À la différence des autres plans analysés, le PPA de Strasbourg
(avis n° 2023-39) dresse un bilan détaillé de la période précé-
dente (2014-2019), ce qui est indispensable. L?Ae a noté que
ce PPA est dans l?ensemble bien construit et opérationnel,
même si les mesures et engagements sont peu approfondis
et que la portée des leviers envisagés reste faible pour
certains thèmes comme le chauffage au bois ou encore l?agri-
culture et l?ammoniac, pour lesquels les actions décrites sont
assez superficielles.
Le PPA Île-de-France (avis n° 2023-88) vise en priorité à ré-
duire les émissions liées au trafic routier et au chauffage
au bois. Les mesures et actions inscrites dans le PPA sont,
à l?instar de son évaluation environnementale, insuffisantes
à ce stade pour garantir à court terme le respect des valeurs
limites réglementaires pour les concentrations (elles seraient
respectées en 2030 mais pas en 2025) ainsi que celui de
l?objectif de réduire les émissions au moins autant que pré-
vu par le plan national de réduction des émissions de pol-
luants atmosphériques (Prepa) et les émissions de particules
du chauffage au bois d?au moins 50 % entre 2020 et 2030.
Son ambition devrait, pour préserver la santé humaine,
prendre en compte les valeurs plafonds définies en 2021 par
l?Organisation mondiale de la santé (OMS). Contrairement
aux deux autres dossiers, le PPA de l?Île-de-France ne prend
en outre pas en compte la révision en cours de la directive
européenne sur la Qualité de l?air, alors que celle-ci devrait
être anticipée compte tenu de la forte révision à la baisse
des valeurs limites envisagées.
L?Ae s?est prononcée sur trois PCAET : ceux du Pays de Nay
(64-65) (avis n° 2023-09), du Grand Avignon (avis n° 2023-32)
et de Mâconnais-Beaujolais Agglomération (avis n° 2023-17).
L?Ae a noté des objectifs souvent ambitieux, des mesures
pertinentes dans leurs intentions mais peu opérationnelles
et peu précises dans leurs modalités.
Pour le PCAET du Pays de Nay, si l?Ae note que la collectivité se
montre volontariste pour animer la mise en oeuvre du PCAET,
elle regrette que celui-ci ait été bâti à partir de données
en grande partie obsolètes, ce qui fragilise ses projections
et porte atteinte à leur robustesse. Souvent pertinentes dans
leurs intentions, les mesures du plan d?actions sont pour l?Ae
peu opérationnelles et peu précises dans leurs modalités et
ne permettront pas d?atteindre la neutralité carbone en 2050.
L?Ae a noté que le projet de PCAET du Grand Avignon, am-
bitieux sur les objectifs de réduction, était peu précis sur
les modalités pour y parvenir ainsi que sur la contribution
apportée par chaque action ou sous-action à l?objectif pour-
suivi. Le diagnostic territorial est composé d?études réalisées
à des dates différentes, ce qui ne permet pas toujours de
l?exploiter pleinement. Certains aspects, notamment le volet
mobilités, sont à compléter compte tenu de la part de ce sec-
teur dans la consommation d?énergie et les émissions de gaz
à effet de serre et de polluants atmosphériques. Le rapport
environnemental n?est pas toujours adapté au territoire et
présente des lacunes manifestes, particulièrement s?agissant
de la méthodologie, peu lisible et pas documentée, utilisée
pour apprécier l?impact des actions.
Les objectifs du PCAET de Mâconnais-Beaujolais Agglomé-
ration sont limités pour les émissions de GES et faibles pour
la production d?énergie à partir de ressources renouvelables
(EnR), en deçà des objectifs nationaux et régionaux. De manière
surprenante, il ne comprend pas d?objectifs pour les polluants
atmosphériques.
L?Ae s?est également prononcée sur des schémas régionaux
de raccordement au réseau des énergies renouvelables
(S3REnR) pour lesquels un avis de cadrage préalable avait
été établi. Cette année, elle a rendu deux avis :
? Le S3REnR Pays de la Loire (avis n° 2023-52) : l?analyse des
incidences des opérations envisagées dans le cadre de ce
schéma reste beaucoup trop générale et ne conduit à au-
cune mesure concrète. La qualité de l?évaluation environ-
nementale est en deçà de celle des schémas précédem-
ment examinés par l?Ae. Le dossier n?a fait l?objet d?aucune
modification postérieurement à l?avis de l?Ae et ne prend
en compte aucune de ses recommandations.
? Le S3REnR des Hauts-de-France (avis n° 2023-75) : de manière
générale, l?incertitude sur le détail des ouvrages à construire
conduit à une analyse trop succincte ne permettant pas de
conclure sur les incidences environnementales du schéma
et ses effets induits.
PLUI-H Communauté de communes des Deux Rives (82)
PLUI-H Communauté de communes des Deux Rives (82)
PLUI-H Communauté de communes des Deux Rives (82)
38 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 39
S A I S I N E S 2 0 2 3L?A e E N 2 0 2 3
Enfin l?Ae s?est prononcée sur la programmation pluriannuelle
de l?énergie (PPE) et le schéma régional biomasse de la Corse
(n° 2023-099A et 2023-099B). Le dossier est globalement
bien documenté. L?Ae relève une ambition difficilement
atteignable en matière de maîtrise de l?énergie et de déve-
loppement des énergies à partir de ressources renouvelables
avec une alerte pertinente relative aux incidences des véhi-
cules électriques sur le système électrique et le besoin de bien
documenter les impacts des « biofiouls » qui sont supposés
être utilisés dans les centrales de production électrique.
Elle recommande d?encadrer et limiter la possibilité de faire
fonctionner les nouvelles centrales du Ricanto et de Lucciana
au fioul au regard des objectifs de réduction des émissions
des gaz à effet de serre et de la pollution de l?air.
L?Ae a également émis un avis sur la PPE de Saint-Barthélemy.
L?évaluation environnementale stratégique du dossier n?est
pas conforme à ce qui est attendu d?un tel exercice. Le dossier
est trop succinct et doit être complété sur l?état initial
et les incidences sur l?environnement des choix retenus.
La trajectoire énergétique doit être clarifiée, les actions mieux
décrites, quantifiées et localisées, leurs impacts justifiés,
les mesures d?évitement, de réduction et de compensation
(actuellement inexistantes) définies.
La thématique « eau » est abordée au travers de trois sché-
mas d?aménagement et de gestion des eaux (Sage) : l?Ae
a été saisie du premier projet de Sage du bassin versant
du Lez, en limite des régions Auvergne-Rhône-Alpes et
Provence- Alpes-Côte d?Azur et d?une révision, celle du Sage
du bassin de l?Armançon, affluent rive droite de l?Yonne,
en limite des régions Bourgogne?Franche-Comté et Grand
Est, ainsi que d?une demande de cadrage préalable pour
l?élaboration du Sage Neste et Rivières de Gascogne.
Sur le bassin du Lez, l?Ae souligne que la prise en compte
de l?hydromorphologie constitue un « point fort » du projet
de Sage. En revanche, elle doute que le règlement et les
dispositions permettant de réduire les déficits quantita-
tifs atteignent leurs objectifs dans le délai fixé de six ans
et souligne une ambition largement insuffisante en matière
de réduction des pollutions diffuses. Par ailleurs, elle
constate que les eaux souterraines et les conséquences des
transferts d?eau entre bassins versants ont été insuffisam-
ment prises en compte.
L?Ae déplore que le dossier de la révision du Sage du bassin
de l?Armançon (avis n° 2023-27) ne présente ni le Sage précé-
dent, ni le bilan de sa mise en oeuvre. La plus-value du projet
révisé par rapport aux différents documents régissant la
politique de l?eau, en premier lieu le Sdage, n?apparaît pas
suffisante pour inverser la tendance à la dégradation des
masses d?eau. L?Ae souligne que le futur Sage, malgré des
intentions positives, s?inscrit dans la continuité de l?actuel
qui, se fondant sur la seule adhésion des acteurs, n?a pas
pu réduire les pressions qui s?exercent sur les milieux. L?Ae
constate que faute d?utiliser pleinement la portée régle-
mentaire pour les documents d?urbanisme de cet outil de
planification environnementale dans le domaine de l?eau,
institué en 1992 et dont les qualités ont été rappelées lors
des assises de l?eau en 2019, puis par le plan eau en 2023, les
maîtres d?ouvrage ne dotent pas les territoires de dispositifs
permettant l?atteinte du bon état des masses d?eau en 2027.
Le dernier avis répond à une demande de cadrage préalable
(avis n° 2023-65) du Sage Neste et Rivières de Gascogne
(65-31-32-82-47-40) faite par le président de la Commission
locale de l?eau (CLE). Selon l?Ae, les enjeux sont globalement
assez bien appréhendés et le maître d?ouvrage conduit une
démarche de participation des parties prenantes et des
citoyens, inscrite dans la durée, mais le projet est encore
peu avancé.
L?Ae s?est également prononcée (avis n° 2022-109) sur le schéma
directeur de gestion des eaux pluviales et les zonages d?as-
sainis sement pluvial et du risque d?inondation de la Com-
munauté de communes interrégionale Aumale-Blangy-sur-
Presle (76-80). Établi en prévision de l?élaboration d?un plan
local d?urbanisme intercommunal, ce schéma a été soumis
à évaluation environnementale à la suite d?un examen au
cas par cas. Le territoire concerné est principalement rural
et agricole et les eaux souterraines soumises à une forte pres-
sion du fait de la présence de pesticides et de nutriments,
dans un contexte de disparition progressive des prairies
permanentes qui peuvent en freiner le lessivage. Pourtant,
le schéma directeur ne cible que les zones urbanisées ou
à urbaniser, qui ne constituent qu?un dixième du territoire,
ce qui est nécessairement partiel. En outre, si le diagnos-
tic hydraulique est précis, le programme d?actions proposé
dans l?évaluation environnementale est à ce stade indicatif
et l?évaluation environnementale est de ce fait nécessaire-
ment imprécise.
L?Ae a également rendu deux avis sur des plans financiers :
le projet de programme opérationnel du Fonds européen de
développement régional Feder 2021-2027 (avis n° 2022-106)
de Mayotte et le CPER 2021-2027 de la Corse pour lequel elle
a rendu un avis sans observation (n° 2023-104). Enfin, saisie
de 14 plans de prévention des risques naturels, l?Ae a rendu
dix avis sans observation.
PLUI-H Communauté de communes des Deux Rives (82) PLUI-H Communauté de communes des Deux Rives (82)
40 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 41
S A I S I N E S 2 0 2 3L?A e E N 2 0 2 3
UNE GRANDE VARIÉTÉ DE PROJETS
Le classement d?un projet dans une catégorie est par nature
subjectif. Certains projets pourraient relever de plusieurs
rubriques. À titre d?exemple, le barrage de Beaulieu est classé
dans la rubrique « Infrastructures fluviales » alors qu?il pour-
rait également figurer dans la rubrique « Énergie ».
Installations nucléaires et mines
cf. le Zoom consacré à ce sujet
L?Ae a été consultée sur deux projets de démantèlement
d?installations nucléaires de base (INB) : celui de l?INB n° 39
« Masurca » (avis n° 2023-55) par le CEA de Cadarache à Saint-
Paul-lez-Durance (13) et le démantèlement de l?INB n° 75
(avis n° 2023-108) de la centrale nucléaire de Fessenheim (68)
pour lequel l?Ae a estimé le dossier bien construit et pro-
portionné aux enjeux. Elle recommande entre autres de
faire porter l?étude d?impact sur l?ensemble des opérations
conduisant à l?état final envisagé, y compris les opéra-
tions préparatoires au démantèlement (Opdem) restant à
conduire. Les effets sur l?environnement des rejets chimiques,
radioactifs, liquides et aériens étant évalués en retenant une
hypothèse d?émissions « aux limites », c?est-à-dire égales au
maximum autorisé, l?Ae recommande également de tenir
compte des émissions réelles, tant en valeurs moyennes qu?en
pics de concentration.
L?Ae a également rendu un avis n° 2023-82 sur la modifica-
tion substantielle de l?INB n°63-U de Framatome à Romans-
sur-Isère (26) qui porte sur la modification du spectre des
substances mises en oeuvre dans la fabrication des combus-
tibles nucléaires. Pour l?Ae, le dossier présenté ne correspond
pas à la définition de « projet » au sens du Code de l?envi-
ronnement, l?étude d?impact présentée étant incomplète
puisqu?elle ne traite ni de la remise en service ni des modifica-
tions intervenues sur la chaîne de production, qui a redémar-
ré au début de l?année 2023 (sous un régime d?autorisation
de l?ASN ne nécessitant pas d?évaluation environnementale).
L?Ae a également rendu un avis (n° 2022-117) sur la modifi-
cation substantielle du grand accélérateur national d?ions
lourds (Ganil) situé sur les communes de Caen, Hérou-
ville-Saint-Clair et Épron, dossier dont elle souligne la bonne
qualité avec une étude d?impact proportionnée aux enjeux
et centrée sur les rejets radiologiques et chimiques de l?ins-
tallation. La description des incidences est pertinente ainsi
que les mesures prises pour les éviter ou les réduire.
Un avis (n° 2023-85) porte sur le Centre industriel de regrou-
pement, d?entreposage et de stockage (Cires) situé sur les
communes de Morvilliers et La Chaise dans l?Aube. Les prin-
cipales recommandations de l?Ae concernent la prise en
compte du changement climatique eu égard à la durée du
stockage, les modélisations de certains scénarios d?accidents
et l?analyse de solutions alternatives de site pour le dépôt
temporaire des terres.
Installations nucléaires 6
Infrastructures routières 14
Eau 6
Énergie (hors nucléaire) 9
Aménagements 15
Infrastructures fluviales 5
Démantèlement de l'INB75, Fessenheim (68)
42 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 43
S A I S I N E S 2 0 2 3L?A e E N 2 0 2 3
L?Ae s?est également prononcée (avis n° 2023-89) sur l?im-
plantation de deux réacteurs nucléaires dits « EPR2 », pour
lesquels EDF demande une autorisation environnemen-
tale, et leur raccordement électrique sur le site du Centre
nucléaire de production d?électricité de Penly (76), d?une
superficie de 230 hectares (ha), situé en bord de Manche, sur
la commune de Petit-Caux en Normandie.
Les travaux nécessiteront le déroctage36 de la falaise (5 mil-
lions de m3) et la création d?une emprise de 20 ha sur le fond
marin. L?Ae souligne que l?étude d?impact ne prend pas en
compte la remise en état du site si le projet n?aboutissait pas
et questionne l?invocation de l?article 12 de la loi 2023-491
déclarant la réalisation d?un réacteur électronucléaire consti-
tutive d?une raison impérative d?intérêt public majeur pour
l?exécution des travaux nécessaires alors même que le projet
lui-même pourrait ne pas voir le jour. L?artificialisation de
plus de 20 ha de milieux marins par les travaux préparatoires
devrait faire l?objet de mesures de réduction et de compen-
sation pour être compatible avec le document stratégique
de façade Manche est?mer du Nord et l?étude des incidences
du projet sur les sites Natura 2000 reprise en profondeur.
L?Ae constate que le dossier ne fait apparaître que peu
d?améliorations des performances environnementales des
unités EPR2 par rapport aux réacteurs à eau pressurisée exis-
tants, alors que plus de 40 ans sépareront leurs dates respec-
tives de mise en service.
L?Ae est enfin saisie d?une demande de cadrage portant sur
le projet de galerie souterraine pilote et l?usine de concentra-
tion pilote sur le site de la carrière à Échassières de la société
Imerys (cf. ci-avant).
36.
Retrait de roches du sol.
Réhabilitation ligne RTE Rueyres-Savignac (12-15)
Réhabilitation ligne RTE Rueyres-Savignac (12-15)
Production d?énergie à partir de ressources renouvelables
Outre le projet d?unité de méthanisation et de valorisation
énergétique par la société Metha Valo 92 à Gennevilliers (92)
évoqué ci-dessus, l?Ae s?est prononcée sur deux dossiers :
? Le projet de parc éolien en mer de Dunkerque (avis n° 2023-
49) et de son raccordement (59) emportant mise en com-
patibilité du schéma de cohérence territoriale (Scot)
Flandre-Dunkerque (59). Il s?agit du septième projet de
parc éolien français en mer. D?une superficie de 50 km²,
il est situé sur des petits fonds constitués de bancs de sable
et de dunes hydrauliques, dans le site Natura 2000 « Bancs
des Flandres », à la croisée de plusieurs voies de migration
aviaire. Il est prévu un raccordement à une ligne de haute
tension aérienne existante dans la zone industrialo-por-
tuaire du grand port maritime de Dunkerque (GPMD).
L?Ae formule plusieurs recommandations, notamment
de justifier les raisons qui ont conduit l?État à choisir pour
l?appel d?offres (AO) une implantation dans une aire marine
protégée face à la station balnéaire de Malo-les-Bains,
Énergie
Réseaux
L?Ae a été saisie (avis n° 2023-103) de la construction du poste
400 000 volts Navarre en remplacement du poste de Penly
et de deux avis portant sur des lignes électriques : un projet
de création (avis n° 2023-30) d?une ligne électrique souter-
raine à 225 000 volts de 18 km entre les communes d?Orcines
et Saint-Pierre-Roche (63) et la réhabilitation (avis n° 2023-66)
de la ligne à très haute tension (225 000 volts) Rueyres-Savignac
(12-15). Elle s?est également prononcée (avis n° 2023-80) sur
l?actualisation du projet de déviation d?une canalisation de gaz
à Villiers-sur-Marne (94).
et d?apporter une attention particulière aux enjeux de
biodiversité dans le choix des prochains AO et des zones
d?accélération de l?éolien en mer.
? Le projet d?installation d?une turbine-pompe (avis n° 2023-01)
d?environ 16 MW dans le site jurassien concédé de Saut-
Mortier (39-01), qui complète la chaîne hydroélectrique
de la vallée de l?Ain. L?Ae a souligné l?étendue des effets
hydrauliques et environnementaux : de Vouglans (en amont
de Saut-Mortier) jusqu?à l?aval de la chaîne hydro électrique
de l?Ain. Le dossier, imprécis sur les risques induits par
le projet sur la chaîne hydroélectrique, et sur les moyens de
les prévenir, présente en outre des insuffisances en matière
de bilan énergétique et d?évaluation des émissions de gaz
à effet de serre de la chaîne hydroélectrique avant réalisa-
tion du projet.
44 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 45
S A I S I N E S 2 0 2 3L?A e E N 2 0 2 3
Le dynamisme des projets industriels et logistiques,
qui concerne en particulier les grands ports maritimes
et leurs zones d?activité, induit l?examen de projets qui
impliquent souvent plusieurs aménagements, dont
les raccordements aux réseaux énergétiques. Ces
projets induisent en particulier une consommation
importante d?espaces, parfois de forte valeur éco-
logique. Apprécier l?impact de ces projets suppose
de les replacer dans une vision d?ensemble pour dé-
finir le périmètre de l?évaluation environnementale
et d?évaluer les effets cumulés du projet avec ceux
du contexte dans lequel il s?inscrit. Cette probléma-
tique a souvent été mal appréhendée pour les projets
examinés par l?Ae en 2023, qui a en conséquence à
plusieurs reprises réaffirmé la nécessité d?inclure dans
le périmètre du projet l?ensemble des éléments néces-
saires à sa réalisation et son fonctionnement ainsi que
les effets qu?il induit alentour, d?autant plus que cer-
tains dossiers identifiaient insuffisamment les enjeux
sur les sols, les milieux naturels, ce qui les conduisait
à ne pas conduire correctement une démarche « Éviter
- Réduire - Compenser ».
L?Ae a eu des échanges avec les grands ports maritimes,
ainsi qu?avec la direction générale des infrastructures,
des transports et de la mobilité (DGITM), et a rappelé
l?intérêt des cadrages préalables pour l?évaluation envi-
ronnementale des projets au sein des grands ports dont
le nombre est appelé à augmenter prochainement.
En 2023, l?Ae a été saisie de plusieurs dossiers portant
sur des GPM : un projet de viabilisation d?un lotissement
(avis n° 2023-22) dit Innovex à Fos-sur-Mer (13), un dragage
d?entretien (avis n° 2022-101) du Port Atlantique de La
Rochelle (17), deux projets d?Haropa Port (76), un terminal
de croisière de la pointe de Floride au Havre (voir ci-avant)
et l?extension du quai de Radicatel (voir ci-dessous dans
la partie « Fluvial »), des projets sur le port de Dunkerque.
S?agissant de celui-ci, des dossiers ont été examinés.
L?Ae s?est ainsi prononcée à deux reprises (avis n° 2023-20
et n° 2023-20-1) sur le projet CAP 2020 qui vise à permettre
au grand port maritime de Dunkerque (GPMD) de doubler
sa capacité d?accueil de conteneurs, principalement par
l?extension des quais du port ouest, l?agrandissement du
bassin de l?Atlantique et la création d?un nouveau terminal
portuaire. Dans son premier avis, l?Ae s?est montrée très critique sur
l?étude d?impact, qualifiée de médiocre pour un projet d?une
telle ampleur (excavations très importantes, artificialisation
de surfaces agricoles et naturelles considérable) en dépit
de volets parfois significativement développés s?appuyant
sur des annexes techniques pertinentes. Elle avait relevé
de graves erreurs d?interprétation de la réglementation,
notait l?impasse sur l?enjeu essentiel de l?artificialisation, en
décalage avec le projet stratégique 2020-2024 du GPMD,
la sous-estimation manifeste des besoins de compensation
à la dégradation des milieux naturels et l?inadaptation des
mesures affichées comme telles dans un contexte d?atteintes
nombreuses aux espèces protégées, sans démonstration
de raisons impératives d?intérêt public majeur. Par ailleurs, la
variante retenue était insuffisamment justifiée et l?évaluation
de certains enjeux (gaz à effet de serre et bruit, en particulier)
peu rigoureuse. Selon l?Ae, il convenait dès lors de revoir le
projet en cohérence avec le projet stratégique du GPMD
pour assurer la compatibilité entre développement por-
tuaire et protection de l?environnement à la bonne échelle.
Le dossier présenté à l?enquête publique comportant un mé-
moire en réponse qui a été repris sur plusieurs points et un
second avis a complété l?analyse. Les compléments apportés
(sur la notion d?artificialisation, la justification des raisons
impératives d?intérêt public majeur, les incidences du pro-
jet sur les milieux marins, la faune en particulier?) n?ont pas
conduit à modifier substantiellement les recommandations
du premier avis : l?imprécision des gains de fonctionnalité
consécutifs aux mesures de compensation ne permettait pas
d?assurer l?équivalence avec les milieux détruits, en particu-
lier pour les zones humides, la préservation de la fonctionna-
lité des habitats marins significativement modifiés n?était pas
garantie, les « raisons impératives d?intérêt public majeur »
avancées étaient avant tout économiques et les effets cumu-
lés avec le projet de « zone [d?accueil de] grandes industries
n° 2 » (ZGI 2) n?étaient toujours pas étudiés? La question du
périmètre pertinent de l?évaluation environnementale pour
l?ensemble de ces projets s?est posée par exemple à propos
de l?articulation entre le projet CAP 2020, l?aménagement de
la ZGI 2 et celui de « Dunkerque Logistique internationale »
(DLI). Tous ces projets auront des effets directs importants
sur les trafics et les incidences induites sur l?environnement
(qualité de l?air, bruit). Or, les mesures envisagées restent à ce
stade insuffisamment définies, laissant une place dispropor-
tionnée à la mobilité routière et à l?autosolisme.
Grands ports maritimes (GPM) et installations classées
pour la protection de l?environnement (ICPE)
46 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 47
S A I S I N E S 2 0 2 3L?A e E N 2 0 2 3
D?autres dossiers, notamment trois sur des ICPE, concer-
naient aussi le GPMD. L?avis n° 2023-23 portait sur l?amé-
nagement de ZGI 2 à Saint-Georges-sur-l?Aa, Bourbourg et
Craywick (59), sous maîtrise d?ouvrage GPMD, en vue de l?im-
plantation d?une gigafactory, usine de production de com-
posants de batteries pour véhicules électriques. Le projet
de gigafactory Verkor (n° 2022-115) s?inscrivait également
dans la ZGI 2. L?Ae a considéré le dossier présenté comme
solide et a noté qu?il prenait en compte plusieurs recomman-
dations des autorités environnementales pour des projets
du même type.
En revanche, pour appréhender les effets d?ensemble, l?Ae
a recommandé de présenter les incidences brutes et rési-
duelles du projet Verkor, les effets cumulés avec les autres
projets connus, puis de compléter et préciser les mesures
pour réduire significativement la part de l?automobile dans
les déplacements liés au fonctionnement de l?usine.
Fluvial
pact propose une démarche alliant retours d?expérience sur
les pratiques et études techniques pour apprécier les inci-
dences et proportionner les mesures associées. Elle gagnerait
néanmoins à élargir le périmètre du projet, préciser le scéna-
rio de référence, réexaminer la cohérence des qualifications
de certains enjeux et quantifier davantage les potentielles
incidences cumulées du projet.
Haropa Port | Rouen est maître d?ouvrage de l?extension du
quai de Radicatel (avis n° 2023-101) à Saint-Jean-de-Folleville
(76), environ 35 km en amont du Havre. Le projet évite les
zones humides et prévoit, pour compenser les incidences
du remblai réalisé, des volumes de compensation hydrau-
lique sur deux communes proches. L?étude d?impact est
cependant médiocre : état initial succinct, en particulier
sur les trafics existants, analyse trop rapide des incidences
du projet, des effets cumulés et des mesures d?évitement,
de réduction et de compensation, pas de présentation de
solution de substitution raisonnable d?implantation présentée
à l?échelle de l?axe Seine.
L?Ae a été saisie de deux dossiers relatifs à la reconstruction
ou la restauration de barrages. Sur la restauration du bar-
rage de Grand-Rue à Ouzouer-sur-Trézée et Breteau (45),
l?avis n° 2022-112 souligne, malgré l?incohérence des données
relatives à la consommation d?eau, la qualité de l?étude
d?impact et les outils pour quantifier et prendre en compte
les fonctionnalités des milieux, les incidences et proposer
des mesures de compensation adaptées.
Le barrage de Beaulieu (communes de La Motte-Tilly et Le
Mériot - 10) est un ouvrage ancien, construit pour gérer le
niveau d?eau et assurer la navigation sur le canal de dérivation
de la Seine de Beaulieu à Villiers et ne répondant plus aux
exigences de sécurité. L?avis n° 2023-33 porte sur sa recons-
truction, une quinzaine de mètres à l?amont du barrage exis-
tant. VNF réalisant en même temps le projet « Bray-Nogent »,
de mise à grand gabarit (2 500 tonnes) de la liaison fluviale
entre Bray-sur-Seine et Nogent-sur-Seine, qui comprend la
création d?un canal de dix kilomètres appelé a priori à rem-
placer le canal de Beaulieu, la justification de ce projet est
nécessaire, plus encore au regard des enjeux notamment de
préservation des milieux aquatiques et de la diversité d?habi-
tats naturels dans le lit de la Seine à l?aval du barrage comme
de restauration de la continuité écologique de la Seine.
L?Ae a rendu deux avis sur des plans de gestion plurian-
nuels d?opérations de dragage (PGPOD). Si l?un d?eux
était de qualité, tant pour ce qui concerne l?évalua-
tion environnementale que la maîtrise des incidences,
l?autre est insatisfaisant, le dossier ne permettant pas
d?apprécier les impacts. Ceci est d?autant plus surpre-
nant que les dragages sont des projets fréquents, que
les maîtres d?ouvrage savent d?ordinaire appréhender
et qu?ils devraient diffuser dans toutes leurs équipes
des méthodes adaptées.
S?agissant de l?entrepôt Weerts Logistic Park XXVIII (n° 2023-29)
sur la zone DLI du GPMD à Loon-Plage (59), l?Ae a qualifié
l?étude d?impact de médiocre et imprécise du fait du trai-
tement superficiel de nombreux sujets et d?une acception
étroite des incidences, bornées à celles de l?opération sans
faire le lien avec l?étude d?impact initiale du projet d?en-
semble « DLI Sud » de décembre 2011 dont l?actualisation
s?impose par ailleurs pour certaines thématiques.
L?Ae s?est également prononcée sur une demande d?actua-
lisation portant sur l?unité de transformation de pommes
de terre (n° 2023-70) déposée par la société Clarebout
à Bourbourg et Saint-Georges-sur-l?Aa (59).
Le dragage du canal du Rhône au Rhin (CRR), présenté par
VNF, concernait un volume total de sédiments dragués de
110 000 m3 en dix ans. Le dossier est apparu incomplet sur
de nombreux sujets, le document joint au dossier, faute de
comprendre les informations nécessaires pour permettre
au public d?être correctement informé des opérations cou-
vertes par le plan et de participer au processus de décision,
ne constituant pas une étude d?impact. L?Ae a constaté
qu?elle n?était par conséquent pas en mesure de rendre
un avis au sens du II de l?article R. 122-7 (avis n° 2022-48).
L?autre dossier de PGPOD (avis n° 2023-44) était présenté par
Haropa Port | Île-de-France pour les 70 ports que l?établisse-
ment gère en Île-de-France. Le volume annuel maximal d?ex-
traction au cours de la période 2023-2033 était de 50 000 m3
de sédiments, le besoin identifié à ce stade étant d?environ
28 000 m3 pour 24 ports. Claire et didactique, l?étude d?im-
48 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 49
S A I S I N E S 2 0 2 3L?A e E N 2 0 2 3
Deux projets portaient sur la suppression de passages à
niveaux, d?une part à Neau et Brée avec contournement
nord de Montsûrs (53) (passages n° 145 et 149) dans le cadre
d?un 2e avis (avis n° 2022 05), après une saisine au stade de la
DUP, et d?autre part à Saint-Grégoire (35) (avis n° 2023-69 ?
passage n° 4). Dans le premier cas, l?Ae a constaté des appro-
fondissements bienvenus (inventaires des milieux naturels
et modélisation des écoulements des eaux superficielles
notamment) et a recommandé d?intégrer les données d?un
aménagement foncier agricole, forestier et environnemental
(Afafe) ordonné par le Département et d?actualiser l?étude
d?impact en vue de son autorisation environnementale. Elle
considère cependant comme inaboutie la démonstration
nécessaire à l?obtention d?une dérogation à l?interdiction de
destruction de spécimens d?espèces protégées et de leurs
habitats, particulièrement s?agissant de la destruction de
haies et d?habitats de Pique-Prune. Le dossier de suppres-
sion du PN4 présente deux insuffisances principales : il n?est
pas démontré que l?opération de la zone d?aménagement
concerté (ZAC) multisite programmée sur la commune de
Saint-Grégoire n?a pas de lien fonctionnel avec l?opération
et les trafics routiers induits par cette ZAC ne sont pas pris
en considération, ce qui conduit à sous-estimer l?impact
du projet, notamment en matière de bruit, d?émissions de
polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre.
L?Ae (avis n° 2022-111) a en revanche qualifié le dossier de
modernisation de la ligne ferroviaire entre Aix-les-Bains (73)
et Annecy (74) de clair, proportionné aux enjeux et constitué
des éléments pertinents au stade de la DUP. Ses recomman-
dations ont porté sur les précisions attendues au stade du
dossier d?autorisation environnementale.
Dans son 2e avis sur la liaison ferroviaire Roissy-Picardie (avis
n° 2022-119) sur la base d?une étude d?impact actualisée
après l?avis de fin 2020, l?Ae a noté le caractère approfondi
de l?actualisation, qui intègre notamment une mise à jour de
l?ensemble des données chiffrées concernant les territoires
(démographie, transport, activité?). Les imprécisions qui sub-
sistent sur certains points du fait de choix de conception
non définitivement arrêtés ne semblent pas, pour la plupart,
modifier sensiblement les caractéristiques du projet ou ses
incidences.
D?autres dossiers portent sur des aménagements ferro-
viaires : création de voies de garage (avis n° 2023-45) à Saint-
Rémy-lès-Chevreuse, projet dit « SDLB St-Rémy garages »,
porté par la RATP ; reconstitution des fonctionnalités ferro-
viaires (avis n° 2023-78) du Canet à Marseille (13) ; création
d?un technicentre de maintenance SNCF (avis n° 2023-79)
à Saint-Étienne, gare de Châteaucreux (42).
Étude d'impact Grand Matabiau, Toulouse
Ferroviaire
Comme au cours des années précédentes, l?Ae a été
saisie de nombreux projets ferroviaires : suppression
de passages à niveaux, lignes nouvelles, remises en
service ou modifiées, installations et aménagements
divers. En 2023 un premier projet examiné concernait
les réseaux/services express régionaux métropolitains.
L?examen des projets et de leurs évaluations environ-
nementales met en évidence une grande hétérogénéi-
té. Étalés sur plusieurs années, avec des phases de dé-
claration d?utilité publique (DUP) au stade préliminaire
puis des réalisations assorties de demandes d?autori-
sation environnementale, les dossiers compren nent
des actualisations des études d?impact antérieures,
tantôt approfondies, comme pour le projet de liai-
son Roissy-Picardie, tantôt clairement insuffisantes,
comme pour les aménagements ferroviaires nord de
Toulouse qui s?inscrivent dans le cadre du grand pro-
jet du sud-ouest (GPSO) de nouvelles lignes à grande
vitesse, ou celui du tronçon Libourne? Arcachon (33)
du Réseau express régional métropolitain (RERM) de
la Gironde alors même que le stade de la réalisation
de ces aménagements est proche. Les projets étant
désormais définis, les incidences peuvent et doivent
être mieux étudiées et prévenues qu?en phase amont.
De même le périmètre du projet doit intégrer l?en-
semble des éléments nécessaires ou liés au projet, et
leurs incidences, afin de ne pas ignorer les impacts
potentiels, qu?ils soient sur les milieux naturels ou le
milieu urbain, au risque de les prendre insuffisamment
en compte.
Certains projets mettent toutefois en oeuvre une
démarche bienvenue de prise en compte anticipée
et complète des incidences avec des actions particu-
lièrement positives comme des mesures de réduction
du bruit pour plusieurs bâtiments dans le cadre de la
reconstitution des capacités ferroviaires de fret du
Canet à Marseille.
À propos de la ligne Libourne?Arcachon (33) du projet de
service de transport public de la Gironde (avis n° 2023 12),
qui s?intègre dans un réseau express régional métropolitain
(RERM), articulé autour de trois axes ferroviaires dont la ligne
Libourne?Arcachon et constitué de 300 km de lignes, 54 gares
et haltes ferroviaires du département de la Gironde, l?Ae a
demandé d?élargir le périmètre du projet à l?ensemble des
travaux nécessaires pour permettre l?aboutissement de l?aug-
mentation de la fréquence de service Arcachon?Libourne
du RERM, et de ne pas se limiter au projet de service borné
à cette ligne ou au projet de RERM dont l?augmentation de
fréquence ne constitue qu?une opération. L?Ae conclut que
de ce fait, la majeure partie des évaluations fournies, et en
particulier les études de fréquentation et de trafic, les émis-
sions de gaz à effet de serre et l?étude socio-économique,
fondées sur un périmètre erroné, aboutissent à des résultats
incomplets.
La question du périmètre de projet a également été centrale
dans le 2e avis de l?Ae sur les aménagements ferroviaires du
nord de Toulouse (dits AFNT) qui contribuent à la réalisation
du grand projet sud-ouest (dit GPSO) de nouvelles lignes fer-
roviaires à grande vitesse entre Bordeaux, Toulouse et Dax,
qui prévoit la création de gares nouvelles ainsi que l?amé-
nagement de lignes existantes, notamment au sud de Bor-
deaux et au nord de Toulouse. L?étude d?impact initiale (2014)
portait sur l?ensemble des composantes du projet alors que
le nouveau dossier était une demande d?autorisation envi-
ronnementale pour les seuls AFNT, dont la composante prin-
cipale est la mise à quatre voies du tronçon existant entre
la gare de Toulouse-Matabiau et le raccordement avec les
lignes à grande vitesse. Étude d'impact Grand Matabiau, Toulouse
50 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 51
S A I S I N E S 2 0 2 3L?A e E N 2 0 2 3
L?Ae examine régulièrement des dossiers d?aménage-
ments routiers, routes nationales sous maîtrise d?ouvrage
de l?État, autoroutes réalisées par des concessionnaires,
ou aménagements routiers supposant le franchis-
sement d?une voie ferrée. Comme pour les projets
ferroviaires, les évaluations environnementales font
souvent l?objet de plusieurs avis, au stade de la DUP,
puis de la réalisation, en lien avec les procédures d?au-
torisation environnementale, de défrichement ou en-
core de dérogation à l?interdiction de dérangement
d?espèces protégées.
Les enjeux et constats rencontrés mettent en évidence
des constantes, des lacunes fréquentes mais égale-
ment des améliorations et des projets de qualité :
? Les principales recommandations portent sur
l?insuf fisance des mesures d?évitement, de réduc-
tion et, à défaut, de compensation constatée dans
les actualisations ou dans les réponses aux avis de
l?Ae (contournement ouest de Nîmes ; projets sur la
RN116), même si d?autres projets témoignent de la
prise en compte des enjeux au fur et à mesure de
leur définition et leur réalisation (échangeur de la
manufacture de Sèvres ou demi-échangeur de Vari-
zelle sur la RN188).
? Dans certains projets, on note une démonstration
convaincante de l?appréhension de l?impact sur les
milieux naturels et de la séquence ERC (cas des pro-
jets sur la RN19 ou la 147), voire l?amélioration de la
situation existante en matière de bruit, sans pour
autant traiter systématiquement les points noirs, ce
que l?Ae est amenée à recommander.
? Les données et justifications sont souvent parcel-
laires, anciennes, ou peu étayées sur les sujets de
trafic, d?accidentalité (alors que la sécurité routière
est souvent l?objectif allégué pour justifier le projet) ;
les hypothèses des évaluations socio-économiques
sont souvent peu lisibles et difficiles à analyser.
? Si la quantification des émissions de gaz à effet
de serre se développe, en intégrant celles de la
construction, elle est encore parfois absente de cer-
tains dossiers ou manque de précisions, quand elle
n?est pas incohérente. Et elle n?est assortie d?aucune
mesure de réduction (ou in fine de compensation).
Il convient pour les maîtres d?ouvrage d?y remédier,
compte tenu de l?enjeu.
Quel que soit le périmètre retenu pour le projet (GPSO
ou AFNT), les réponses du maître d?ouvrage sont obsolètes
ou incomplètes pour de nombreux items du Code de l?envi-
ronnement : contenu du projet, hiérarchisation des enjeux
et proportionnalité de l?analyse, prise en compte de l?évolu-
tion de l?environnement et de la réglementation depuis 2014
pour l?ensemble du projet, présentation et justification des
variantes au regard de leurs incidences environnementales,
mesures d?évitement, de réduction, voire de compensation
supplémentaire en cas d?incidences résiduelles significatives,
etc. L?Ae souligne la nécessité pour rendre un nouvel avis que
lui soit présentée une étude d?impact actualisée selon les
dispositions du III de l?article L. 122-1-1 et celles de l?article
R. 122-5 du Code de l?environnement.
RoutesLa question du périmètre se pose de façon analogue pour
le projet d?extension vers l?ouest de la ligne F du tramway
de Strasbourg (seconde phase) depuis le quartier de Koe-
nigshoffen/Hohberg vers Eckbolsheim et Wolfisheim (67)
emportant mise en compatibilité du PLUi de l?Eurométro-
pole de Strasbourg (avis n° 2022-103). L?étude d?impact était
centrée sur la seule phase 2 ; à cette échelle, elle était propor-
tionnée aux enjeux et de bonne qualité mais elle n?évoquait
que ponctuellement le projet d?ensemble, sans bilan de la
phase 1 ni justification environnementale du prolongement
de la ligne au-delà du périmètre initialement retenu (en 2016).
Elle est donc à compléter sur les points identifiés.
Dans le cadre d?un 2e avis (avis n° 2022-36-1) sur le contour-
nement ouest de Nîmes (30), l?Ae a analysé les réponses du
maître d?ouvrage aux recommandations du 1er avis (n° 2022
36). Le dossier ne permet pas d?informer correctement le
public : le mémoire en réponse n?apporte pas d?éléments
nouveaux sur la protection de la biodiversité, l?atténuation
du changement climatique, les mesures d?évitement, de ré-
duction et de compensation étant insuffisantes eu égard à
la sensibilité environnementale de la zone susceptible d?être
affectée par le projet. Il confirme l?incohérence de plusieurs
hypothèses et conclusions, tout particulièrement celles
relatives à l?analyse socioéconomique du projet.
Dans son 3e avis sur la déviation de Marquixanes (66) sur la
RN116 (avis n° 2022-53), l?Ae constate qu?un certain nombre
des recommandations antérieures n?ont pas eu de suites
substantielles et les réitère donc. Parmi ses nouvelles re-
commandations figurent l?utilisation de l?inondation de 1940
pour définir les plus hautes eaux connues et évaluer la tenue
des ouvrages, le renforcement significatif des mesures de
compensation à la hauteur des besoins réels, la reprise de
l?évaluation des émissions de gaz à effet de serre et la mise
en oeuvre de mesures de réduction.
Concernant la RN116, un 4e avis (avis n° 2023-43) porte sur des
aménagements sur les communes de Bouleternère, Rodès et
Vinça (66) (tronçon à l?est de Marquixanes), préalablement
à une demande d?autorisation environnementale au titre de
la législation sur l?eau. Il s?agit de supprimer des accès directs
à la RN116, créer des rétablissements, modifier des carrefours,
sécuriser et allonger des créneaux de dépassement. Plusieurs
recommandations déjà formulées dans les avis précédents
restent à prendre en compte pour la réalisation du projet
dans son ensemble (tout particulièrement sur les opérations
prévues entre Marquixanes et Prades), notamment le cas
du risque d?inondation.
Dans son avis n° 2023-113 sur la construction d?une voie rapide
RN141 (section Chasseneuil-sur-Bonnieure? Roumazières-
Loubert) et aire de repos de Roumazières-Loubert (16),
l?Ae a souligné l?indigence de l?étude d?impact : les insuffi-
sances du dossier ne permettent pas d?assurer la complète
information du public et sa participation à la décision lors
de l?enquête publique. L?avis ainsi rendu est donc partiel et ne
saurait être considéré comme constituant un avis complet
de l?Ae sur l?étude des incidences du projet, puisque l?étude
d?impact reste à produire.
Étude d'impact Grand Matabiau, Toulouse
52 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 53
S A I S I N E S 2 0 2 3L?A e E N 2 0 2 3
Le 2e avis (avis n° 2022-120) sur l?aménagement de l?échangeur
de la manufacture de Sèvres en bordure de Seine (92) qui
assure des échanges routiers importants entre les quais de
Seine, la Grande-Rue de Sèvres et la RN118, voie rapide pour
rejoindre l?A86 depuis Paris, intervient dans le cadre d?une
demande d?autorisation environnementale, un avis en 2014
ayant porté sur le dossier de déclaration initiale d?intérêt
général du projet. Le projet s?est précisé et les principales
recommandations du premier avis ont été prises en compte.
L?Ae y ajoute quelques recommandations sur les continui-
tés piétonnières et cyclables et la circulation des bus, et
demande de vérifier la compensation des zones d?expansion
de crue pour chacune des phases de travaux et d?apporter
des précisions quant aux déblais excédentaires et aux maté-
riaux de déconstruction.
Le 2e avis de l?Ae sur la desserte de Digne-les-Bains par la
RN85 entre Digne-les-Bains et Malijai (04) (avis n° 2023-10)
dans le cadre de l?autorisation environnementale, après celui
de 2017 au stade de la DUP, souligne que le choix d?un amé-
nagement « en place » constitue une mesure d?évitement
majeure des incidences. Si des recommandations du 1er avis
de l?Ae ont été prises en compte, d?autres restent d?actualité
sur les itinéraires cyclables et sur les impacts de l?irrigation
des terres agricoles financée par le projet.
Le 2e avis (n° 2023-14) sur la RN88, demi-échangeur de la Va-
rizelle, commune de Saint-Chamond (42), le premier étant
intervenu en 2021 (n° 2020-37) au titre de la DUP, note que
l?étude d?impact est complète et détaillée, les recommanda-
tions antérieures ayant été prises en compte, notamment en
matière de prévision de trafic et de continuité écologique.
Selon l?Ae, bien que l?analyse des coûts collectifs soit incom-
plète, le projet apportera un gain en matière de sécurité,
de réduction des nuisances sonores et d?amélioration de
la qualité de l?air pour les riverains du fait de la diminution
de trafic sur la route de la Varizelle.
L?avis sur le complément au demi-diffuseur de La Haie Ton-
due (14) de l?A13 (avis n° 2023-21) porte sur un projet soumis
à étude d?impact après un examen au cas par cas (décision
n° F-028-19-C-00143) compte tenu de l?incidence du projet
sur le développement de l?urbanisation (habitat et activi-
tés) suite à la réduction des temps de déplacement vers
Caen. Cet enjeu est peu traité dans l?étude d?impact, au
motif que le plan local d?urbanisme intercommunal (PLUi)
Terre d?Auge l?encadrerait, alors même que l?avis de la mis-
sion régionale d?autorité environnementale (MRAe) de Nor-
mandie sur le PLUi pointait des hypothèses excessives de
croissance démographique et de consommation d?espace.
La révision à venir des documents d?urbanisme, pour prendre
en compte les dispositions législatives relatives à l?absence
d?artificialisation nette, n?est pas évoquée. Reconsidérer
l?effet du demi-échangeur sur l?urbanisation, mais aussi sur
les trafics additionnels ainsi générés, jusqu?au bassin d?emploi
de Caen, est dès lors recommmandé.
L?avis n° 2023-42 sur la déviation de la RN20 à Tarascon-sur-
Ariège?tunnel de Quié (09), après avoir constaté que l?étude
d?impact actualisée et complétée est, pour la plupart de
ses volets, de bonne qualité, note que certains oublis ou
impasses n?en sont que plus surprenants : le dossier n?est pré-
senté qu?à l?échelle du tronçon et ne prend pas en compte les
incidences de l?ensemble des aménagements, notamment
entre Tarascon-sur-Ariège et Ax-les-Thermes, alors que pour
l?Ae les incidences liées au trafic, en matière de bruit, de qua-
lité de l?air et d?émissions de gaz à effet de serre concernent
l?ensemble du projet.
Selon l?Ae, l?étude d?impact du projet d?aménagement
du carrefour de la Malmedonne sur la RN10 (avis n° 2023-72),
sur les communes de la Verrière, Maurepas et Coignières (78),
à la suite d?une décision de soumission après examen au cas
par cas, est globalement complète pour le périmètre retenu et
bien illustrée. Elle est cependant fondée sur des informations
datées (projets de logements ou d?activités, données de trafic
et de qualité de l?air) et ne justifie pas le périmètre rapproché
retenu pour l?étude du trafic. Sauf à pouvoir étayer le choix
du périmètre retenu, l?Ae recommande d?actualiser l?étude
d?impact de la ZAC Gare-Bécannes en intégrant les éléments
disponibles sur la ZAC et les aménagements connus à proxi-
mité dans l?étude d?impact de l?aménagement du carrefour.
L?avis n° 2023-86 relatif à l?aménagement de la RN19 entre
Héricourt et Sevenans (70-90), dont l?étude d?impact est bien
documentée et agréable à lire, souligne que le choix semble
orienté, sans autre justification dans le dossier que la conti-
nuité du parti d?aménagement avec les tronçons immédia-
tement en amont et en aval de celui-ci, vers une option de
type voie rapide qui pourrait conduire à une augmentation
significative du trafic sur la voie, même si le dossier ne l?anti-
cipe pas. Des actualisations et compléments sont à apporter
et l?Ae recommande de procéder à une analyse des solutions
de substitution raisonnables au regard de leurs incidences sur
l?environnement et la santé humaine (notamment l?accidenta-
lité routière), et le cas échéant de reconsidérer le choix retenu.
Déviation de Saint-Hostien-Le Pertuis (43)
Déviation de Saint-Hostien-Le Pertuis (43)
54 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 55
S A I S I N E S 2 0 2 3L?A e E N 2 0 2 3
Le dossier de la mise à 2x2 voies Nord de Limoges sur la
commune principale Nieul (87) sur la RN147 (avis n° 2023-111)
en vue de son autorisation environnementale a été actualisé
par rapport au dossier produit pour l?obtention de la DUP.
Deux fascicules, l?un sur l?eau, l?autre sur les milieux naturels,
ont été annexés, l?évaluation environnementale initiale
faisant l?objet de quelques ajouts dans des encarts, parfois
incohérents avec d?autres pièces. Certains sujets nécessitent
des compléments, notamment l?accidentologie (fondée sur
des données anciennes et hors périmètre) alors que la baisse
de l?accidentalité est l?argument invoqué de la raison impé-
rative d?intérêt public majeur, nécessaire à l?obtention de la
dérogation à l?interdiction de destruction des espèces proté-
gées et de leurs habitats. L?Ae relève par ailleurs les mesures
d?évitement d?impacts importants sur les milieux, intégrées
dès la conception de l?ouvrage (modification du tracé pour
éviter une zone humide et le franchissement de la vallée
de La Glane par un viaduc) et la séquence « Éviter - Réduire
- Compenser » est bien menée pour l?ensemble des enjeux
de nature, eau, et biodiversité.
Le projet d?aménagement du barreau de liaison pour la desserte
de la zone de fret de l?aéroport de Montpellier Méditerranée,
commune de Mauguio au sud-est de Montpellier (34) (avis
n° 2023 64), s?intègre dans l?extension de la zone de fret de
l?aéroport : aménagement de plateformes, nouveau barreau
routier et mise à 2x2 voies de la RD189 depuis ce barreau.
Pourtant, l?Ae n?est saisie que du seul barreau routier dans
le cadre de l?instruction de la déclaration d?utilité publique
néces saire à sa réalisation et à l?autorisation environnemen-
tale. La plupart des mesures d?évitement, de réduction et de
compensation, notamment celles concernant les impacts
sur le milieu naturel présentées dans le dossier et pour les-
quelles est sollicité l?avis de l?Ae, sont d?ores et déjà réali-
sées. Le plan stratégique de l?aéroport et son évolution par
rapport à ses versions antérieures, qui auraient sans doute
permis de justifier les raisons impératives d?intérêt public
majeur et l?absence de solution alternative, nécessaires
à l?octroi de la dérogation à l?interdiction de destruction des
espèces protégées et de leurs habitats, accordée en 2021,
ne figurent pas au dossier et l?Ae n?a pas été saisie préala-
blement à l?octroi de cette dérogation. Ce dossier, présenté
comme une étude d?impact « globale », pour répondre aux
recommandations de l?Ae dans ses précédents avis, est la
concaténation de près d?une centaine de pièces qui sont des
études portant très souvent sur le seul périmètre d?une des
opérations du projet (les autres étant tenues pour réalisées).
De manière générale, l?impact des projets routiers, important
en matière d?émissions de gaz à effet de serre, non seulement
du fait de leur exploitation mais aussi de leur construction,
quand il n?est pas absent des dossiers, reste souvent docu-
menté de manière incomplète ou imprécise, sans indication
de mesures d?évitement ou de réduction (par exemple de la
construction), ni de compensation. L?État ? ministère chargé
des Transports, maître d?ouvrage routier important, et
concédant par ailleurs ? devrait mieux encadrer ses évalua-
tions des projets pour les fiabiliser et engager des démarches
homogènes de réduction de ces impacts, en particulier pour
les phases de construction, et des mesures de compensation
de qualité et exemplaires pour les autres maîtres d?ouvrage,
notamment routiers.
Aménagements fonciers agricoles, forestiers
et environnementaux (Afafe)
Réhabilitation ligne RTE Rueyres-Savignac (12-15)
Réhabilitation ligne RTE Rueyres-Savignac (12-15)
L?opération d?aménagement foncier agricole, forestier et
environ nemental (Afafe) sur les communes d?Auxerre, Ville-
fargeau et Chevannes (89) est liée à la déviation sud d?Auxerre
(Yonne), infrastructure à 2 x 1 voie, déclarée d?utilité publique
par décret du 11 avril 2012. Selon l?Ae (avis n° 2022-108), l?Afafe
et le contournement routier sont constitutifs d?un même
projet, ce qui emporte des conséquences pour l?étude des
impacts et le suivi ultérieur de l?occupation des sols et de
l?environnement. Dès lors l?Ae recommande de concevoir
les mesures compensatoires à l?échelle du projet dans son
ensemble, en intégrant les études et recommandations les
plus récentes, d?expliciter les précautions à prendre dans
la mise en oeuvre de l?Afafe, d?en formaliser les modalités
de suivi (tant pour la réalisation que pour les mesures envi-
ronnementales et leur efficacité) et de faire évoluer à cette
occasion les systèmes et pratiques agricoles dans le sens
d?une préservation des ressources eau, sols et biodiversité.
Quatre dossiers d?Afafe ont été présentés à l?Ae en
2023, dont un de faible ambition environnementale.
La question du périmètre des projets s?y pose de ma-
nière récurrente, les Afafe et les projets routiers dont
ils découlent étant, selon l?Ae, constitutifs d?un même
projet et donc d?une évaluation environnementale
unique. Les incidences des mesures d?évitement, ré-
duction et compensation devraient être mieux docu-
mentées, consolidées dans la durée pour les mesures
compensatoires, voire souvent renforcées.
56 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 57
S A I S I N E S 2 0 2 3L?A e E N 2 0 2 3
L?aménagement foncier agricole, forestier et environnemen-
tal de Stutzheim-Offenheim, Dingsheim/Souffel et Hurti-
gheim, avec extension sur Mittelhausbergen (avis n° 2023-28),
est de même lié au contournement ouest de Strasbourg (67).
L?Ae a en conséquence recommandé d?exposer clairement
et de manière cohérente les mesures prévues, leurs dimen-
sions, et d?expliquer en détail leur articulation avec les me-
sures de même nature mises en oeuvre dans le cadre de la
construction de l?autoroute afin de vérifier et de démontrer
l?absence de double compte, l?additionnalité des mesures
et leur bonne articulation. Il conviendra de consolider la
péren nité de ces mesures au-delà de 25 ans, dès lors que
les incidences de l?Afafe, comme celles de l?infrastructure,
sont permanentes.
Les deux aménagements fonciers agricoles, forestiers et
environnementaux (Afafe) de Nançois-sur-Ornain (55) et de
Velaines (55) (avis n° 2023-37-A/2023-37-B) ont pour objet
de réduire les désordres et les dommages provoqués par
l?emprise d?un aménagement routier de 50 ha : mise en voie
rapide sur la section comprise entre Longeville-en-Barrois
et Ligny-en-Barrois de la route nationale 135 (RN135), qui
relie Bar-le-Duc et la RN4 à Ligny-en-Barrois dans la Meuse.
Les Afafe et le contournement routier étant selon l?Ae consti-
tutifs d?un même projet37, il convient de présenter une étude
d?impact actualisée du projet d?ensemble, veillant à la bonne
articulation entre les mesures environnementales de l?amé-
nagement routier et celles des Afafe, et à la qualité paysagère
du projet.
Le projet d?aménagement foncier, agricole, forestier et envi-
ronnemental de Bournoncle-Saint-Pierre et Saint-Géron (43)
(avis n° 2023-95), avec extension sur Lempdes-sur-Allagnon
et Vergongheon, sous maîtrise d?ouvrage du Département
de la Haute-Loire, est une conséquence de la future liaison
entre Brioude et l?A75 en cours de réalisation par l?État. L?Ae
recommande en conséquence à l?État de mettre en oeuvre
sans délai l?intégralité des mesures d?évitement, réduction
et compensation auxquelles il s?est engagé dans le cadre
des travaux sur la RN. La mise en oeuvre de l?Afafe dou-
blant la superficie des parcelles agricoles, l?Ae recommande
de reprendre l?organisation parcellaire de façon à assurer le
respect de la prescription de l?arrêté préfectoral d?orienter
les parcelles nouvellement créées perpendiculairement à
la plus forte pente et de mettre en oeuvre une démarche
visant à garantir la pleine fonctionnalité écologique : actualiser
et compléter les inventaires faunistiques et floristiques,
approfondir l?analyse des incidences sur les espèces protégées,
décrire les 12,5 km de haies à replanter, rehausser le niveau
de compensation des surfaces défrichées ou déboisées
au moins à l?équivalence surfacique, améliorer le suivi et dé-
poser une demande de dérogation à l?interdiction destruc-
tion de spécimens d?espèces protégées et de leurs habitats.
Les nombreuses dérogations octroyées aux prescriptions
environ nementales applicables à l?Afafe témoignent selon
l?Ae d?un manque d?ambition environnementale en contra-
diction avec les politiques menées en faveur de la protection
et de la restauration de la biodiversité, notamment celle des
haies et des zones humides.
Eau
Le dossier de demande d?autorisation pluriannuelle de pré-
lèvement sur le territoire de l?organisme unique de gestion
collective (OUGC) des prélèvements d?eau « Irrigadour », qui
concerne les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine (avis
n° 2022-98), fait suite à l?annulation, confirmée par la Cour
administrative d?appel de Bordeaux, de la précédente auto-
risation unique de prélèvement, notamment pour non-res-
pect des volumes prélevables notifiés par l?État, manque
de justification des besoins et absence de preuve du retour
à l?équilibre des masses d?eau d?ici à 2027. Le contexte
territorial particulier doit prendre en compte les objectifs
d?amélioration des masses d?eau superficielles et de restaura-
Déviation Saint-Hostien-Le Pertuis (43)
Déviation de Saint-Hostien-Le Pertuis (43)
37.
Au sens du III de l?article L. 122-1.
tion de l?équilibre quantitatif définis par le schéma directeur
d?aménagement et de gestion des eaux 2022-2027 du bassin
Adour-Garonne : l?état qualitatif de plusieurs masses d?eau
superficielles est dégradé et la disponibilité en eau, insuf-
fisante pour satisfaire les besoins actuels, est aggravée par
les impacts du changement climatique particulièrement
marqués localement, la diminution de la disponibilité de
la ressource étant accrue en période d?étiage.
58 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 59
S A I S I N E S 2 0 2 3L?A e E N 2 0 2 3
Pourtant, le projet vise à maintenir l?activité agricole très pré-
gnante sur le territoire considéré et déjà fortement irriguée,
sans en réviser les systèmes et les pratiques et, par voie de
conséquence, à solliciter le maintien des volumes de prélè-
vement historiquement autorisés. L?Ae, qui tient l?étude d?im-
pact pour « très incomplète », considère que les insuffisances
et les irrégularités du dossier ne permettent pas d?assurer
la complète information du public et sa participation lors
de l?enquête publique. Le dossier devrait être entièrement
revu en conformité avec la réglementation, tant en ce qui
concerne la demande d?AUP qu?en matière d?évaluation
environnementale.
La demande de dérogation pour le renouvellement du sys-
tème d?assainissement des eaux usées de l?île de Batz (29),
consécutive à des dépassements des normes de rejet, pré-
voit le remplacement de la station de traitement des eaux
usées à décanteur-digesteur par une station à boues activées
pour accroître les capacités hydraulique et organique. L?Ae
(avis n° 2022-110), observant que l?ensemble des travaux (hors
entretien) menés sur le système d?assainissement depuis
2018 participent au projet de remplacement de la station,
considère qu?ils auraient dû être décrits plus précisément
dans le dossier, ainsi que leurs conséquences sur les perfor-
mances du système. De surcroît, le résumé non technique
doit être rendu plus lisible et compréhensible pour le public.
Le projet de construction d?une nouvelle station de traite-
ment des eaux usées (STEU) à Penvénan (22) (avis n° 2023-16)
sur le site de l?actuelle STEU est destiné à traiter également
les eaux usées de la commune voisine de Camlez, dont la
STEU présente également des non-conformités récurrentes.
L?étude d?impact est peu didactique. Parmi plusieurs recom-
mandations émises, celle de procéder à l?analyse des inci-
dences des rejets en continu sur la zone naturelle d?intérêt
écologique, faunistique et floristique (Znieff) et sur les sites
Natura 2000 est la plus significative.
À propos du projet de rénovation du système d?assainisse-
ment de Lannion (22), l?Ae a recommandé notamment (avis
n° 2023-34) de justifier le dimensionnement du système
d?assainissement au regard de l?augmentation de la charge
à collecter et à traiter en équivalents-habitants et du nombre
de nouveaux raccordements, de compléter le dossier sur
des points importants du projet (méthanisation, solutions
de substitution, paysage, pollution des sols pour le poste de
refoulement de Nod Huel) afin de le rendre plus compréhen-
sible pour l?enquête publique, d?évaluer les émissions de gaz
à effet de serre du projet, en exploitation et en construction,
et d?appliquer la démarche « Éviter - Réduire - Compenser »
pour ces incidences.
Le périmètre du projet d?unité de valorisation énergétique
des boues (UVEB) de la station de traitement des eaux usées
de Maera (métropole de Montpellier) sur la commune de
Lattes (34), avec des bénéfices environnementaux atten-
dus appréciables (avis n° 2023-107), ne peut être dissocié
de la modernisation en cours. Il a fait l?objet d?un dossier
clair et de qualité, par exemple sur le trafic routier induit,
le bruit et la production d?énergie, qui devrait être complété
par les raccordements au réseau de chaleur que le dossier
n?évoque pas.
Enfin l?Ae a été saisie d?un projet ayant des incidences trans-
frontières (avis n° 2023-03). Il s?agit d?un ensemble de mesures
de correction des impacts du polder jouant un rôle dans
la rétention des crues du Rhin de Wyhl-Weisweil (67) :
surélévation du niveau de la nappe au-delà de ses limites,
notamment en rive gauche du Rhin. L?Ae a noté que certaines
pièces font encore défaut pour que le dossier puisse être
présenté à l?enquête publique.
60 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 61
S A I S I N E S 2 0 2 3L?A e E N 2 0 2 3
Neuf dossiers de ZAC dont l?Ae est saisie se trouvent en
Île-de-France, cinq concernent Paris et la Petite Couronne,
notamment le Val-de-Marne.
Dans son 2e avis (n° 2022-99) sur le projet d?aménagement
du site « Gare des 3 communes » à L?Haÿ-les-Roses (94), l?Ae
note que l?étude d?impact a été complétée par la mise
à jour de l?étude des trafics et des nuisances associées mais
que la gestion des déblais et des matériaux de démolition,
les consommations énergétiques et les émissions de gaz
à effet de serre restent insuffisamment développées. Elle
indique qu?une nouvelle actualisation devrait être envisagée,
au moins lors de l?élaboration du dossier de réalisation de la
ZAC si certaines incidences notables du projet ne pouvaient
être précisées auparavant.
ZAC "Gare des Mines-Fillettes" (75018)
ZAC "Gare des Mines-Fillettes" (75018)
Aménagement
Les projets de ZAC font souvent ressortir des problé-
matiques communes ou au moins assez fréquentes :
? L?actualisation des études d?impact au stade des
phases de réalisation de la ZAC ou d?autorisation
environnementale, quand le projet est mieux défini,
est tantôt de qualité, tantôt insuffisante, alors qu?une
étude de ses incidences et un traitement adéquat
sont possibles. Une telle insuffisance de l?actualisa-
tion se rencontre par exemple pour la ZAC Gare des
Mines?Fillettes à Paris.
? La définition d?un périmètre pertinent et la prise
en compte des effets cumulés avec d?autres pro-
jets sont indispensables pour des opérations sou-
vent ambitieuses, combinant constructions de lo-
gements et bâtiments tertiaires, aménagements et
infrastructures de transport, et confrontées à des
questions complexes comme le risque inondation
par exemple, qui doivent être appréhendées à la
bonne échelle ? exemple de la ZAC Charenton-
Bercy à Charenton (94).
? Les choix d?implantation des zones à urbaniser, de
dimensionnement des surfaces de bureaux, d?im-
plantation de certains bâtiments, etc., au regard de
l?exposition des occupants aux risques sanitaires,
dont le bruit, alors même que des choix alternatifs
sont possibles, sont souvent mal justifiés.
? L?enjeu du renforcement des transports en commun
et de leur accessibilité, ainsi que du développement
des modes actifs de déplacement n?est souvent pas
bien traité. Les choix en matière d?énergie et leurs in-
cidences, ainsi que plus largement l?impact des pro-
jets en matière d?émissions de gaz à effet de serre,
ne sont pas toujours documentés avec précision ou
les stratégies de réduction sont peu décrites au-delà
d?un état de fait de ce que prévoit le projet. Certains
projets développent cependant des modélisations
ambitieuses et détaillées, couvrant un champ large
des émissions, des impacts des projets sur les émis-
sions de GES.
Certains dossiers présentent toutefois des actuali-
sations de qualité (dossier de la ZAC Confluence à
Lyon), des dossiers précis dès la phase de création
(ZAC Orcod-in Parc de la Noue à Villepinte), la prise
en compte intéressante de la biodiversité dans des
aménagements urbains. Ils témoignent d?une capaci-
té de certains maîtres d?ouvrage à intégrer les enjeux
environnementaux dans les projets, ce qui devrait
pouvoir se diffuser encore davantage.
Dans son 3e avis sur la ZAC Charenton-Bercy sur la com-
mune de Charenton-le-Pont (94), l?Ae aborde principa-
lement les points nouveaux ou actualisés, notamment
une étude de résilience pour la ZAC à la suite d?une crue
de la Seine. L?identification d?un périmètre opérationnel
au sein du périmètre de la ZAC aboutit à une appréciation
des incidences à une échelle insatisfaisante. S?agissant de
phénomènes hydrauliques, indifférents aux limites admi-
nistratives, cette évaluation ne permet pas d?appréhender
les effets réels d?une crue pour l?ensemble des habitants
du quartier et surtout la cinétique d?une décrue. Saisie
d?un nouveau dossier portant sur cette même ZAC (permis
de construire de la phase 1), l?Ae a répondu le 7 décembre
au maître d?ouvrage qu?elle ne rendrait pas de nouvel avis,
l?étude d?impact n?étant en rien modifiée et la programma-
tion de bureaux n?étant pas davantage justifiée.
L?étude d?impact de la ZAC des Côteaux à Ormesson-sur-
Marne est structurée, claire et pédagogique (avis n° 2023-94).
Elle est accompagnée de nombreuses annexes qu?elle reprend,
parfois brièvement. Le dossier précise que toutes les théma-
tiques environnementales ne sont pas approfondies à ce stade
de création de la ZAC et que l?évaluation environnementale
sera actualisée à chaque phase du projet. L?Ae a recommandé
d?indiquer la perte réelle de surface de la liaison écologique
du fait du projet et d?approfondir, à ce stade puis en phase
de réalisation, les modalités permettant, dans le contexte
du quartier et dans une vision communale et intercommunale,
de veiller à un renforcement fort de l?accès aux transports
en commun et aux mobilités actives, en particulier au vélo.
Soumis à évaluation environnementale à la suite d?un examen
au cas par cas à l?occasion d?une demande de permis de
construire, le projet de centre bus fonctionnant au gaz
naturel pour véhicules (GNV) à Villiers-le-Bel (95) est, selon
l?Ae (avis n° 2023-91), une composante de la ZAC des Tisson-
villiers, il nécessite donc l?actualisation de l?étude d?impact
de la ZAC, réalisée en 2006. Or, le dossier présenté, borné
62 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 63
S A I S I N E S 2 0 2 3L?A e E N 2 0 2 3
au centre de bus, n?était pas une mise à jour de l?étude initiale
à l?échelle de la ZAC.
La ZAC « Quartier T » à Taverny (95) comprend trois sites dis-
tincts et géographiquement non contigus pour un périmètre
total de 18,7 ha. L?Ae recommande (avis n° 2022-121) d?abord
de justifier, notamment au regard des critères environ-
nementaux, le périmètre retenu pour ce projet et chacun
des secteurs de la ZAC multisites, en particulier au regard
des opérations en cours à proximité, de mieux présenter
les dif férentes options encore en suspens dans la program-
mation du projet, d?affiner les incidences (pollution des sols,
de l?air et sonore) ou encore de compléter le bilan carbone
en prenant notamment en compte l?ensemble des trois sites.
L?opération de requalification des copropriétés dégradées
d?intérêt national (Orcod-In) du Parc de la Noue à Ville-
pinte (93), portée par l?Établissement public foncier d?Île-de-
France, s?inscrit dans la création d?une ZAC du même nom.
L?Ae (avis n° 2023-83) a souligné la bonne qualité de l?étude
d?impact ZAC en vue des jeux Olympiques et Paralympiques.
Portée par EpaMarne, la ZAC dite Parc d?activité de La Rucherie
et du diffuseur du Sycomore sur l?autoroute A4 reliant Paris
à Metz sur le territoire des communes de Jossigny, Bussy-
Saint-Georges et Ferrières-en-Brie (77) dans le secteur « Grand
Est » du schéma directeur de la région Île-de-France, prévoit
d?ouvrir à l?urbanisation 78 ha, principalement des zones
de grande culture. L?Ae souligne (avis n° 2023-02) une étude
d?impact de bonne qualité et détaillée, assortie d?annexes
précises sur l?hydrogéologie, les inventaires naturalistes et
les études de trafic, acoustique et air-santé. Ses recom-
mandations portent sur la présentation du projet et de son
contexte, la justification étant insuffisamment argumentée,
notamment en matière de consommation d?espace sur
ce secteur qui a déjà connu un fort développement urbain.
Le dossier ne présente pas de solutions de substitution
raisonnables mais seulement des variantes d?implantations
au sein de la ZAC.
Hors Île-de-France, les dossiers dont l?Ae a été saisie ne font
pas apparaître de géographie particulière.
Dans son avis (avis n° 2023-18) sur l?actualisation de l?étude
d?impact de la ZAC Grand Arenas à Nice (06), l?Ae a souligné
que l?articulation déficiente des opérations constitutives du
projet (ZAC, pôle d?échanges multimodal ? Pem ?, palais des
expositions et des congrès ?Pec ? et gare TGV notamment)
peut accroître les enjeux environnementaux, tel le risque
inondation en zone d?aléa fort à très fort, compte tenu de
l?impact pour les riverains et les usagers. De bonne facture
et facilement accessible, le dossier, comme signalé par l?Ae
(avis n° 2019-18 sur le Pem), n?est pas cohérent sur la défini-
tion, les périmètres physiques et l?articulation des différents
« projets » ou « programmes » présents dans le secteur et les
procédures en cours les concernant.
Le projet de la ZAC de la Baronne sur la commune de la
Gaude (06) (avis n° 2023-53) s?inscrit dans les objectifs de
l?opération d?intérêt national (OIN) « Écovallée ». Si l?étude
d?impact, mise à jour entre la création et la réalisation de
la ZAC, n?a pas été actualisée depuis le dernier avis de l?Ae
délibéré en décembre 2022, le dossier de demande d?auto-
risation environnementale apporte de nouveaux éléments
sur les espèces protégées et la gestion des eaux pluviales et
comporte en outre le mémoire en réponse du maître d?ou-
vrage, de janvier 2023, au dernier avis de l?Ae. La principale
recommandation porte sur la présentation et la justification
de l?efficacité du dispositif de gestion des eaux pluviales mis
en place sur l?ensemble du projet, toutes maîtrises d?ouvrage
et opérations confondues, prenant en compte les alertes de
l?étude géotechnique relatives à la portance des sols, à leur
faible perméabilité et au dimensionnement des ouvrages
et aménagements, ainsi que l?explicitation de l?absence
d?augmentation de l?exposition de personnes au risque
d?inondation.
Dans son second avis (avis n° 2023-48) sur l?actualisation de
l?étude d?impact relative à l?aménagement de la ZAC des
Minotiers sur la commune de Pont-de-Claix (38) consécutive
à l?intégration dans le périmètre du projet du déplacement
de la halte ferroviaire au sein du pôle multimodal créé dans
la ZAC, l?Ae insiste, s?agissant d?un site localisé dans une zone
industrielle, en partie reconvertie en zone d?habitations et
d?activités diverses, sur la prise en compte des risques pour la
santé humaine (pollution de l?air, nuisances sonores, risques
naturels et technologiques) et la biodiversité. Elle recom-
mande d?évaluer les effets cumulés de la ZAC avec les autres
projets de la métropole, notamment concernant les émis-
sions de gaz à effet de serre et la gestion des eaux usées
au regard des capacités de la station de traitement.
Le dossier de création d?une zone d?activités économiques
(ZAE) à Ironi-Bé à Dembéni (Mayotte) présente (avis n° 2023-57)
une démarche « Éviter - Réduire - Compenser » maîtrisée et
correctement conduite, certains enjeux devant toutefois
ZAC "Gare des Mines-Fillettes" (75018)
ZAC "Gare des Mines-Fillettes" (75018)
64 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 65
S A I S I N E S 2 0 2 3L?A e E N 2 0 2 3
être renforcés. Les résultats dépendront de la bonne appli-
cation et du renforcement de l?ensemble des mesures ERC
prévues. Le dossier devra être complété au moins lors de la
demande d?autorisation environnementale (trafics, qualité
de l?air et bruit par exemple). Pour limiter l?artificialisation des
sols, l?Ae recommande d?analyser les possibilités d?optimiser
et de densifier des zones d?activités existantes ou en projet.
La ZAC Lyon Confluence 2e phase a déjà fait l?objet de deux
avis d?autorité environnementale, en 2010 pour la création
de la ZAC Confluence phase 2, et en 2013 pour la réalisation
de cette ZAC sur la base d?une étude d?impact actualisée
(octobre 2012). L?avis de l?Ae (avis n° 2023-59) sur une nouvelle
actualisation s?inscrit dans le cadre de l?évolution du plan
de circulation et de l?offre de stationnement automobile,
assortie, de manière bienvenue, d?études récentes relatives
à la circulation, au bruit, à la qualité de l?air et à la pollution
des sols, thématiques qui, avec la qualité des eaux, consti-
tuent les principaux enjeux environnementaux du projet.
Pour la bonne information du public, l?Ae recommande d?ex-
poser et justifier les évolutions du projet et de son contexte
depuis 2012 et de décrire la façon dont la maîtrise d?ouvrage
a tiré parti des résultats du suivi de l?efficacité des mesures
d?évitement, de réduction et de compensation de la ZAC
depuis le début de sa réalisation.
Dans son nouvel avis (avis n° 2022-122) sur le projet d?aména-
gement du Grand Site de France « les Deux-Caps Blanc-Nez,
Gris-Nez » (62), l?Ae constate à nouveau le caractère lacunaire
des éléments fournis en guise d?étude d?impact. Elle recom-
mande à l?autorité décisionnaire de conditionner tout per-
mis d?aménagement, dont celui qui fait objet de la saisine,
à la production préalable d?une étude d?impact conforme
au Code de l?environnement, portant sur l?ensemble du Grand
Site et comprenant notamment une analyse rigoureuse des
incidences sur les nombreux sites Natura 2000.
Aérien
Aéroports de Paris est maître d?ouvrage d?un projet d?implan-
tation sur la Seine, quai d?Austerlitz à Paris, dans le 13e arron-
dissement, d?une plateforme d?accueil flottante temporaire
(dite « vertiport »), destinée à permettre le décollage et l?at-
terrissage d?hélicoptères électriques (dits « e-VTOL »). L?Ae a
indiqué (avis n° 2023-46) que le trafic aérien induit par l?uti-
lisation de routes aériennes existantes le long du boulevard
périphérique parisien et sur la Seine, pour rejoindre l?héliport
d?Issy-les-Moulineaux (92), était selon elle constitutif du pro-
jet, qui s?inscrit dans une expérimentation de liaison aérienne
dont la mise en oeuvre couvrirait une période intégrant les
jeux Olympiques et Paralympiques de Paris (JOP), de mai
à décembre 2024, en possible préfiguration de l?utilisation des
voies aériennes pour des transports de personnes, évoquée
dans la révision du schéma directeur régional de l?Île-de-
France.
ZAC "Gare des Mines-Fillettes" (75018)
Selon l?Ae, le projet présente des enjeux pour l?environ-
nement et la santé humaine : bruit, consommation énergé-
tique, émissions de gaz à effet de serre, pollutions visuelles
du fait de la multiplication des aéronefs dans un espace
jusque-là interdit de survol, concurrence potentielle avec
les transports sanitaires et de secours, sécurité et sûreté
pour les populations survolées. Pourtant, l?étude d?impact
est incomplète par choix du maître d?ouvrage, omettant ou
ne détaillant pas assez les incidences du survol sur les zones
survolées (nuisances sonores par exemple), y compris à proxi-
mité d?autres plateformes de départ et d?arrivée.
Sur le projet d?aménagement d?une Zone d?activités éco-
nomiques (ZAE) dédiée à une usine de construction de diri-
geables ? conçue par la société Flying Whales sur la commune
de Laruscade en Gironde (33) ?, l?Ae (avis n° 2023-100) a relevé
que, selon les informations du dossier, le projet aurait un im-
pact très fort sur le patrimoine naturel régional (destruction
temporaire ou permanente de 58 hectares d?habitats naturels
très majoritairement à forts enjeux). Au vu des enjeux en
présence et des atteintes fortes du projet à la biodiversité
et aux zones humides, en lien avec l?intérêt public majeur
revendiqué par le projet et qui reste à démontrer, elle recom-
mande notamment de réévaluer les alternatives de locali-
sation au regard des enjeux de biodiversité, de reconsidérer
le niveau d?impact du projet sur les continuités écologiques
pour les espèces d?intérêt communautaire en lien avec les
sites Natura 2000 jouxtant le projet et d?aménager la clôture
anti-intrusion prévue pour ceinturer le site afin d?atténuer
la rupture de continuité écologique qu?elle générerait.
66 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 67
S A I S I N E S 2 0 2 3L?A e E N 2 0 2 3
L?ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE :
PROCÉDURE OBLIGÉE OU OUTIL
D?ENRICHISSEMENT DES PROJETS ?
L?avis des autorités environnementales est encore trop sou-
vent perçu comme une « case à cocher », pièce obligatoire à
joindre au dossier de participation du public préalable à l?au-
torisation. Les recommandations de l?Ae au vu des carences
constatées, dans un objectif d?alerte et d?amélioration de la
prise en compte de l?environnement et de la santé humaine,
impliquent souvent de compléter ou d?approfondir l?étude
d?impact sur certaines thématiques, voire d?en reprendre
certaines parties. Elles devraient donc conduire à une évo-
lution, voire une modification du projet préalablement à
l?enquête publique ou à la participation du public (L. 123-19).
Pourtant, le mémoire en réponse, au demeurant souvent non
communiqué à l?Ae, consiste trop souvent en une réfutation
des recommandations sans démonstration.
Cette façon de procéder, trop fréquente, traduit une profonde
incompréhension du mécanisme de l?évaluation environ-
nementale qui doit permettre d?améliorer les projets en ré-
duisant leurs impacts environnementaux. L?Ae souligne l?inté-
rêt collectif, y compris pour le maître d?ouvrage, d?une pleine
application de la démarche « Éviter - Réduire - Compenser »
dans un contexte de raréfaction des ressources, de change-
ment climatique et de fortes pressions sur la biodiversité.
C?est bien au stade de la préparation des projets (très en
amont) que doit être menée la réflexion sur la localisation du
projet et sur les zones potentiellement affectées, pour éviter
de détruire des écosystèmes (contribuant à la qualité de
l?air et de l?eau, à la régulation des inondations, au stockage
du carbone, à la lutte contre l?érosion, à la préservation de
la biodiversité et des ressources naturelles), ce qui implique
de les connaître suffisamment pour les éviter ou de créer
des nuisances pouvant affecter la santé des habitants.
Les compensations ne sont en effet pas toujours à même
de restaurer les fonctionnalités des espaces naturels
détruits. Une évaluation environnementale tardive ne peut
que constater les incidences des partis d?aménagement, sans
que tous les leviers pour les éviter n?aient été mis en oeuvre.
Au mieux les corrections des incidences sont alors coûteuses,
au pire les incidences sont sous-évaluées et les mesures
proposées inadaptées.
L?Ae constate que, dans un certain nombre de projets, les
bureaux d?étude ont tendance à minimiser les enjeux relatifs
aux espèces protégées présentes et les impacts prévisibles
des projets sur des individus ou des habitats de ces espèces
protégées afin de conclure à l?absence de nécessité de de-
mande de dérogation relative à ces espèces protégées. L?Ae
insiste sur la nécessité de se conformer à la réglementation
ainsi qu?à l?avis du Conseil d?État du 9 décembre 2022 et de
mener cette évaluation de manière complète et rigoureuse
afin d?estimer si le risque d?atteinte aux espèces protégées
est suffisamment caractérisé après les mesures d?évitement
et de réduction proposées, ce qui doit alors conduire à une
demande de dérogation.
Un projet dont on n?est pas en capacité, après évitement
et réduction, de compenser les effets sur l?environnement
ne devrait pas être autorisé en l?état.
L?actualisation de l?étude d?impact
Certains projets font l?objet d?études actualisées tout au long
du processus décisionnel, dans la volonté de réduire autant
que possible les incidences du projet, mais ces actualisations
posent deux difficultés.
Dans l?étude d?impact fournie, les parties actualisées ou non
n?apparaissent pas immédiatement. Pour la bonne infor-
mation du public, l?étude d?impact devrait être datée et les
parties actualisées facilement repérables (modifications en
couleur par exemple). L?ensemble des documents doit être
cohérent et ne pas consister en une superposition d?études
dont l?étude d?impact ne tire pas parti pour faire évoluer le
projet et rendre compte de ses incidences au public, dont
l?avis doit être éclairé.
Le champ de l?actualisation de l?étude d?impact pose égale-
ment problème : dans une interprétation restrictive erronée
des dispositions de l?article L. 122-1-1, « le maître d?ouvrage
actualise l?étude d?impact en procédant à une évaluation de
ces incidences dans le périmètre de l?opération pour laquelle
l?autorisation a été sollicitée et en appréciant leurs consé-
quences à l?échelle globale du projet », l?actualisation est
limitée aux seuls champs traités par l?autorisation sollicitée.
L?Ae rappelle qu?à l?issue du processus décisionnel dont l?éva-
luation environnementale constitue une étape, l?ensemble
des incidences doit avoir été étudié et avoir servi de fonde-
ment à la mise en oeuvre complète de la séquence ERC. Dès
lors, au plus tard lors de la dernière autorisation, le champ
de l?actualisation doit porter sur l?ensemble des items non
traités auparavant (ou insuffisamment traités). En effet, faute
d?autorisations ultérieures dédiées, certaines incidences ne
seraient pas examinées sauf à devoir utiliser l?autorisation
supplétive mentionnée au II de ce même article (qui prend
la forme d?une autorisation environnementale).
L?entrée par « autorisation » se rencontre encore
En témoigne l?exemple des Afafe rendus nécessaires à la suite
d?un aménagement routier qui sont, selon l?Ae, constitutifs du
projet routier, ce qui n?est en général pas l?approche retenue
par les MO. L?étude d?impact du projet routier, y compris au
stade de la DUP, devrait donc traiter de ses conséquences
potentielles sur les exploitations agricoles, l?étude devant
ensuite être actualisée dans le cadre de la procédure Afafe.
Au minimum, lorsque l?Afafe a lieu plusieurs années après le
projet routier, un lien doit être opéré entre les deux aména-
gements et un bilan des actions réalisées au titre du projet
routier mené, notamment sur les résultats du suivi des
mesures d?évitement, de réduction, voire de compensation.
68 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 69
S A I S I N E S 2 0 2 3L?A e E N 2 0 2 3
Le suivi des mesures ERC
Le caractère opérationnel et l?effectivité des mesures d?évi-
tement, de réduction, voire de compensation (séquence
dite « ERC »), sont conditionnés par la mise en place d?un
suivi de ces mesures, l?article R. 122-13 du Code de l?envi-
ronnement imposant « un ou plusieurs bilans réalisés sur
une période donnée et selon un calendrier que l?autorité
compétente détermine afin de vérifier le degré d?effica-
cité et la pérennité de ces prescriptions, mesures et ca-
ractéristiques ». Mesures, cibles à atteindre, calendrier et
trajectoire sont rarement précis, les mesures correctives en
cas de déviation par rapport à la trajectoire envisagée sont
exceptionnellement présentées. Le même article prévoit
la transmis sion pour information aux autorités environ-
nementales notamment de ce ou ces bilans par l?autorité
compétente pour prendre la décision d?autorisation. Cette
obligation n?est jamais respectée.
« Projet » et mise en compatibilité des documents d?urbanisme
La mise en compatibilité d?un document d?urbanisme relève
du champ de l?évaluation environnementale (articles R. 104-9
et R. 104-10 du Code de l?urbanisme pour les Scot et R. 104-13
et R. 104-14 pour les PLU). Les articles distinguent les cas où
une évaluation environnementale est obligatoire, à savoir
lorsque la mise en compatibilité présente certaines caracté-
ristiques (atteinte significative à un site Natura 2000, révision
ou procédure intégrée au titre de l?article L. 300-6-138), des
cas où elle relève d?un examen au cas par cas.
L?Ae reçoit souvent l?évaluation environnementale du projet
et le dossier de mise en compatibilité du document d?urba-
nisme (Mecdu) sans que la saisine ne précise si le maître d?ou-
vrage souhaite recourir à une procédure commune (articles
L. 122-14 et R. 122-27 du Code de l?environnement), mesure
de simplification qui permet à l?Ae de rendre un avis unique
portant à la fois sur le projet et sur la mise en compatibilité
du plan. Dans ce cas, l?évaluation environnementale de la
mise en compatibilité du plan doit être transmise. Soit elle
figure dans un document particulier, soit elle constitue un
chapitre de l?étude d?impact. L?avis a vocation à être rendu
dans un délai de trois mois.
Le contenu de l?étude d?impact ou du rapport environ nemental
Certaines études d?impact, rapports d?évaluation des inci-
dences ou rapports environnementaux sont très généraux,
ou incomplets, ou ne distinguent pas les données relevant
de recherches bibliographiques et celles recueillies sur le ter-
rain. Dans certains cas, le bureau d?étude se contente d?une
compilation de données existantes parfois anciennes et ne
collecte aucune donnée de terrain, pour les plans et pro-
grammes notamment.
L?analyse de l?articulation avec les autres plans, schémas ou
programmes (II de l?article R. 122-20 du Code de l?environ-
nement) n?est pas toujours menée correctement y com-
pris lorsque les différents plans relèvent du même maître
d?ouvrage en raison du défaut de transversalité des services
concernés ; à titre d?exemple, l?évaluation environnemen-
tale des programmes régionaux forêt-bois (PRFB) ou celle
des parcs naturels régionaux (s?il en existe un sur une partie
du territoire concerné) devraient être utilisées pour enrichir
celles d?autres plans ou programmes plus vastes ayant un
volet « forêt » ou « biodiversité ». En outre, le volet « articula-
tion » du rapport environnemental du plan ou programme
devrait préciser les mesures prévues qui viennent compléter
le plan ou programme avec lequel il doit être compatible,
par exemple dans le cas de projets ayant des incidences posi-
tives ou négatives sur l?eau au regard des schémas directeurs
d?aménagement et de gestion de l?eau (Sdage).
Enfin, les enjeux ne sont pas toujours hiérarchisés.
Le courrier de saisine doit indiquer si le maître d?ouvrage
souhaite recourir à la procédure prévue par l?article R. 122-27
du Code de l?environnement, dérogatoire à la compétence
de droit commun de la MRAe. Si le maître d?ouvrage ne sou-
haite pas recourir à cette procédure, la saisine ou le dossier
devrait indiquer si la MRAe a bien été saisie d?une demande
d?examen au cas par cas ou pour avis.
Sur le fond, l?autorité environnementale vérifie que la mise
en compatibilité du document d?urbanisme prend en
compte les mesures ERC qui s?imposent au projet, mesures
qui doivent être traduites dans les documents graphiques du
document d?urbanisme. Les nouvelles règles du PLU doivent
reprendre les mesures compensatoires des zonages qui évo-
luent. Si on n?est pas en mesure de compenser les atteintes
de manière suffisante, l?autorisation en toute rigueur devrait
être refusée.
38.
Lorsque l?étude d?impact du projet n?a pas inclus l?analyse de l?incidence des
dispositions concernées sur l?environnement.
Lac de Grand-Lieu - Herbier aquatique au site de la Pierre Aigue (PNR du Vercors)
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er
ra
70 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 71
S A I S I N E S 2 0 2 3L?A e E N 2 0 2 3
Le cumul des incidences avec d?autres projets : approfondir
cette dimension essentielle des projets
L?examen au cas par cas
L?annexe III de la directive 2011/92/CE définit « les critères de
sélection visant à déterminer si les projets visés à l?annexe II
de la directive devraient faire l?objet d?une évaluation envi-
ronnementale ».
L?annexe III définit trois grands types de critères :
1. les caractéristiques des projets ;
2. la localisation des projets ;
3. le type et les caractéristiques de l?impact potentiel.
La directive précise au titre du 1er critère que « les carac-
téristiques des projets doivent être considérées notam-
ment par rapport » : ? b) au cumul avec d?autres projets
existants et/ou approuvés ; ».
Pour le 3e critère, elle précise : « Les incidences notables
probables qu?un projet pourrait avoir sur l?environnement
doivent être considérées en fonction des critères énumérés
aux points 1 et 2 de la présente annexe, par rapport aux
incidences du projet sur les facteurs précisés à l?article 3,
paragraphe 1, en tenant compte de : g) le cumul de l?impact
avec celui d?autres projets existants et/ou approuvés . »
Le contenu du rapport environnemental
L?annexe 4 de la directive, qui définit le contenu du rapport
environnemental (étude d?impact) précise que la description
du projet doit comprendre en particulier « 5. Une description
des incidences notables que le projet est susceptible d?avoir
sur l?environnement résultant, entre autres : e) du cumul des
incidences avec d?autres projets existants et/ou approuvés,
en tenant compte des problèmes environnementaux exis-
tants éventuels relatifs aux zones revêtant une importance
particulière pour l?environnement susceptibles d?être tou-
chées ou à l?utilisation des ressources naturelles .»
La prise en compte des effets cumulés du projet avec
d?autres projets a pour objet de mesurer l?ensemble des
effets, entre autres au regard de la capacité de charge
de l?environnement.
L?analyse faite dans les études d?impact est trop souvent
réduite à un paragraphe listant quelques projets à proximité
et concluant, sans aucune démonstration, à l?absence
d?effets cumulés. Or suivant les projets, des effets cumulés
peuvent apparaître en matière de bruit, de fragmentation
des espaces, de consommation d?espaces, de capacité des
sols ou des eaux à accepter les incidences, de pollution, d?uti-
lisation des ressources (besoin en granulats par exemple),
d?atteinte à la biodiversité et aux paysages, d?urbanisation
induite, etc.
Ci-après, quelques exemples des remarques de l?Ae sur la
prise en compte des effets cumulés sont présentés :
Dans son avis délibéré n° 2023-101 du 23 novembre 2023
« Extension du quai de Radicatel à Saint-Jean-de-Folleville
(76) », l?Ae fait observer qu?une évaluation des incidences
cumulées de tous les projets en interaction avec l?extension
du terminal de Radicatel, même succincte, aurait été néces-
saire, compte tenu précisément de l?objectif recherché par
cet équipement de développement de l?activité logistique
et industrielle à proximité, à tout le moins dans les domaines
de l?artificialisation des sols, de la consommation des espaces
agricoles et naturels, des risques de pollution des eaux de la
Seine et d?inondation, des besoins de granulats marins pour
remblayer les sites. Ainsi, il se pourrait que des effets cumulés
significatifs se produisent pour certains enjeux malgré des
impacts faibles du projet de Radicatel. Or, l?étude d?impact
se contente d?indiquer l?existence ou non d?un cumul d?im-
pacts pour certains enjeux. L?évaluation de l?effet cumulé est
inexistante, ou au moins très succincte (par exemple, pour
les émissions sonores : « oui mais cumul des impacts limité
car projets en zone portuaire »). A fortiori, aucune mesure
n?est proposée pour « Éviter - Réduire - Compenser » les effets
cumulés identifiés.
Lorsqu?ils sont étudiés, l?analyse se limite parfois à l?aire
d?étude qui peut s?avérer insuffisante pour l?analyse de
certaines incidences. Dans son avis délibéré n° 2023-49 du
21 septembre 2023 sur le parc éolien en mer de Dunkerque
et son raccordement (59), l?Ae constate que le dossier analyse
les effets cumulés des projets ou activités connus dans les
aires d?étude et conclut à l?absence d?effet cumulé significatif
sur le milieu naturel à l?exception de quelques espèces. Les
effets cumulés du projet et des différents parcs éoliens pré-
sents dans l?aire éloignée (en Belgique et aux Pays-Bas) sur
les espèces migratrices (oiseaux en particulier) sont évalués
39.
https://www.eoliennesenmer.fr/observatoire/ecume
comme étant négligeables. L?Ae observe que l?analyse n?est
pas fondée sur la méthodologie d?analyse de risque proposée
par le groupe de travail sur les effets cumulés des projets
d?énergies marines renouvelables (GT Ecume)39.
Dans son avis délibéré n° 2023-034 du 6 juillet 2023 ? Ré-
novation du système d?assainissement de Lannion (22), l?Ae
note que l?analyse des effets cumulés du projet avec d?autres
projets connus ou approuvés est menée sur seulement
deux projets et conclut à l?absence d?interaction spatiale
ou temporelle (travaux achevés). Alors que le territoire de
Lannion-Trégor Communauté est l?objet de nombreux pro-
jets en cours sur les stations d?épuration dans les communes
voisines, le dossier n?évoque aucun autre projet connu. Il serait
utile de vérifier qu?il n?y en a pas, au sens de l?article R. 122-5
du Code de l?environnement. Le dossier pourrait notam-
ment examiner la concomitance des travaux et comparer les
panaches de diffusion en mer des rejets de ces installations.
https://www.eoliennesenmer.fr/observatoire/ecume
72 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 73
S A I S I N E S 2 0 2 3L?A e E N 2 0 2 3
ÉVOLUTIONS LÉGISLATIVES
OU RÉGLEMENTAIRES
Deux lois intervenues en 2023 ont des répercussions sur
l?évaluation environnementale et le travail des autorités
environnementales : celle d?Accélération de la production
d?énergies renouvelables et celle relative à l?Industrie verte.
Seules quelques dispositions en sont présentées ci-après.
La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l?Accélération
de la production d?énergies renouvelables
La loi instaure une présomption de « raison impérative d?in-
térêt public majeur » pour certains projets de production
d?énergie à partir de ressources renouvelables (EnR) et cer-
tains projets déclarés d?utilité publique. Les projets d?EnR
au sens de l?article L. 211-2 du Code de l?énergie, ou de
stockage d?énergie dans le système électrique, y compris
leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et
de distribution d?énergie, sont réputés répondre à une raison
impérative d?intérêt public majeur40, au sens du c du 4° du I
de l?article L. 411-2 du Code de l?environnement, dès lors qu?ils
satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d?État.
L?article 27 prévoit la possibilité de bénéficier de déroga-
tions quant à l?obligation de produire une étude d?impact
sur l?environnement et la santé humaine et notamment
de dispenser d?évaluation environnementale les projets de
création ou de modification d?ouvrages du réseau public
de transport d?électricité lorsque ceux-ci ont pour objet
le raccordement de projets se rapportant aux installations
de production ou de stockage d?hydrogène renouvelable
ou bas-carbone, défini à l?article L. 811-1 du Code de l?énergie,
et aux opérations de modifications d?installations indus-
trielles ayant pour objectif le remplacement de combus-
tibles fossiles pour la production d?énergie, l?amélioration
de l?efficacité énergétique ou la diminution significative des
émissions de gaz à effet de serre. Cette dispense est accordée
par le ministre chargé de l?Environnement.
40.
Préalable à l?obtention d?une dérogation à l?interdiction de destruction de
spécimens d?espèces protégées ou de leur habitat.
74 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 75
S A I S I N E S 2 0 2 3L?A e E N 2 0 2 3
Avant la première autorisation, l?autorité compétente
transmet au ministre chargé de l?Environnement et met à
la disposition du public (article L. 123-19-2 du Code de l?en-
vironnement) un dossier comprenant le projet de décision
dispensant, à titre exceptionnel, les projets d?ouvrages de
raccordement d?une évaluation environnementale et les
motifs justifiant une telle dispense ; une analyse des inci-
dences notables de ces projets sur l?environnement et la
santé humaine assortie, le cas échéant, des mesures de
compensation prévues ; les raisons pour lesquelles l?appli-
cation de la procédure définie à l?article L. 122-1 du Code
de l?environnement porterait atteinte à la finalité poursuivie
par ces projets.
Avant la décision de dispense, le ministre chargé de l?Environ-
nement informe la Commission européenne et lui commu-
nique les informations mises à la disposition du public.
La loi Industrie verte étend ce champ aux projets de rac-
cordements des installations d?un projet industriel qualifié de
projet d?intérêt national majeur pour la transition écologique
ou la souveraineté nationale.
La loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l?Industrie
verte
La loi ajoute aux objectifs des schémas régionaux d?aména-
gement, de développement durable et d?égalité des terri-
toires (Sraddet) celui du « développement logistique et indus-
triel, notamment en matière de localisation préférentielle »
(art. L. 4251-1 du Code général des collectivités territoriales).
Cette disposition s?applique au premier renouvellement des
Sraddet et au plus tard lors de la procédure de modification
prévue au VI de l?article 83 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021
portant Lutte contre le dérèglement climatique et renfor-
cement de la résilience face à ses effets, dite loi Climat et
résilience, engagée pour rendre ce schéma compatible avec
les objectifs régionaux de développement des EnR établis
par le décret prévu à l?article L. 141-5-1 du Code de l?énergie.
Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation
de l?industrie, l?État élabore une stratégie nationale pour une
industrie verte pour la période 2023-2030.
La loi crée une nouvelle procédure de consultation du public
pour les demandes d?autorisation environnementale,
intermédiaire entre l?enquête publique et la participation
du public par voie électronique prévue par l?article L. 123-19
du Code de l?environnement : dès la réception du dossier,
l?autorité administrative saisit le président du tribunal admi-
nistratif compétent en vue de la désignation d?un commis-
saire enquêteur ou d?une commission d?enquête chargés de
la consultation du public (article L. 181 10-1).
Antérieurement, la procédure d?obtention d?une autorisa-
tion environnementale comportait trois phases successives :
l?examen de la demande, comprenant le recueil des avis obli-
gatoires, notamment celui de l?autorité environnementale,
et la réponse du pétitionnaire, puis une l?enquête publique
sur un dossier intégrant ces avis et cette réponse, et, enfin,
la décision.
La loi prévoit désormais que les phases d?examen et de
consultation auront lieu en même temps : la consultation
publique est lancée dès que le dossier de demande d?auto-
risation est jugé complet et régulier, et se déroule parallèle-
ment à l?instruction du dossier et au recueil des avis requis,
qui sont mis en ligne au fur et à mesure, de même que les
observations du public et les réponses du pétitionnaire.
À la fin de la consultation, le commissaire enquêteur remet
un rapport et des conclusions motivées. La durée de cette
consultation du public est de trois mois.
La consultation est conduite par le commissaire enquêteur
ou la commission d?enquête qui organisent une réunion
publique d?ouverture avec la participation du pétitionnaire
dans un délai de quinze jours à compter du début de la
consultation. Le public peut faire parvenir ses observations
et ses propositions pendant la durée de la consultation. Les
réponses éventuelles du pétitionnaire aux avis mis en ligne
ainsi qu?aux observations et aux propositions du public sont
transmises et publiées dans les mêmes conditions, y compris
lorsque ces réponses ont été formulées lors d?une réunion
publique. Une réunion publique de clôture est organisée
dans les quinze derniers jours de la consultation du public.
Le commissaire enquêteur ou la commission d?enquête recueille
les observations des « parties prenantes » jusqu?à la clôture de
la consultation.
Les réponses apportées par le pétitionnaire au plus tard lors
de la réunion de clôture de la consultation sont réputées faire
partie du dossier de demande, de même que les éventuelles
modifications consécutives du projet, sous réserve qu?elles
n?en modifient pas l?économie générale.
Le commissaire enquêteur (ou la commission d?enquête)
rend son rapport et ses conclusions motivées à l?autorité
administrative, après concertation avec le pétitionnaire
et dans un délai de trois semaines à compter de la clôture
de la consultation du public.
76 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 77
S A I S I N E S 2 0 2 3L?A e E N 2 0 2 3
Le rapport fait état des principaux éléments relatifs au projet
recueillis lors de la consultation du public et comporte une
synthèse des observations et des propositions du public ainsi
que des réponses du pétitionnaire. Rapport et conclusions
motivées sont rendus publics.
La réception de ce rapport et de ces conclusions motivées ou
l?expiration du délai de trois semaines mettent fin à la phase
d?examen et de consultation et ouvrent la phase de déci-
sion.La décision ne peut intervenir avant l?expiration d?un
délai permettant la prise en considération des observations
et des propositions formulées pendant la consultation et des
réponses du pétitionnaire.
Cette loi, dont le décret d?application n?est, au moment de
la rédaction du présent rapport d?activité, pas publié, aura
des conséquences sur les modalités de travail des autorités
environnementales qui, jusqu?à présent, rendaient leur avis
à l?issue de la phase d?examen par le service instructeur,
permettant au maître d?ouvrage de compléter autant que
nécessaire le dossier, et étayaient l?avis en s?appuyant sur
les contributions des services consultés, la consultation du
préfet de département et de l?agence régionale de santé
étant réglementaire.
Quels que soient le nombre d?avis reçus, l?importance ou
la complexité des dossiers, les autorités environnementales
ont deux mois pour émettre leur avis. Faute de rapporteurs
immédiatement disponibles ou en nombre suffisant, ou en
raison d?un nombre trop important de dossiers arrivés sur
certaines périodes, le délai de deux mois peut être matériel-
lement impossible à respecter.
41.
https://www.conseil-etat.fr/avis-consultatifs/derniers-avis-rendus/au-gouver-
nement/avis-sur-un-projet-de-loi-relatif-a-l-industrie-verte
Le délai pour l?émission de l?avis et la procédure prévue opérée
par la loi relative à l?Industrie verte auront pour conséquence
que certains avis pourtant explicites, parce que rendus
au-delà des délais fixés, ne seront pas pris en compte dans
le processus d?autorisation.
Le Conseil d?État, consulté sur le projet de texte41, indique
regretter que cette modification législative s?ajoute à toutes
celles intervenues ces dernières années en matière d?auto-
risations administratives de projets ayant une incidence
sur l?environnement, sans aucune analyse des effets de ces
réformes successives. Il recommande une plus grande stabilité
des procédures, les réformes devant être la conséquence
d?une véritable évaluation et d?une réflexion d?ensemble.
Il relève que la succession actuelle des phases d?examen,
de consultation puis de décision pour l?instruction des
demandes d?autorisation environnementale n?est que par-
tiellement et indirectement à l?origine des délais excessifs de
traitement de ces demandes. Il en infère que des réformes de
procédure ne suffiront pas à accélérer le processus d?autori-
sation environnementale si des mesures d?accompagnement
ne sont pas prévues, tant pour parvenir à une amélioration
de la qualité des dossiers de demande d?autorisation que
pour assurer la mise à disposition des services instructeurs
de moyens adaptés.
https://www.conseil-etat.fr/avis-consultatifs/derniers-avis-rendus/au-gouvernement/avis-sur-un-projet-de-loi-relatif-a-l-industrie-verte
https://www.conseil-etat.fr/avis-consultatifs/derniers-avis-rendus/au-gouvernement/avis-sur-un-projet-de-loi-relatif-a-l-industrie-verte
78 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 79
S A I S I N E S 2 0 2 3
L?Ae a rendu 79 décisions
après examen au « cas
par cas » de projets,
plans ou programmes
Les décisions figurent également sur le site Internet de l?Ae.
En 2023, aucune décision n?a été « tacite ». L?absence de dé-
cision entraîne, conformément au IV de l?article R. 122-3-1, la
nécessité d?une évaluation environnementale. L?Ae rappelle
sur son site que l?absence de décision notifiée au terme du
délai réglementaire vaut obligation de réaliser une évaluation
environnementale.
Chaque dossier de demande d?examen au cas par cas est
confié pour instruction à un rapporteur appartenant à
l?équipe permanente. Celui-ci étudie le dossier, demande 42.
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/l-autorite-environnemen-
tale-r145.html
Décisions au
« cas par cas »42
DÉCOMPOSITION DES DÉCISIONS
ENTRE PLANS/PROGRAMMES ET PROJETS
ÉVOLUTION DU TAUX DE SOUMISSION
POUR LES DÉCISIONS SUR PROJETS
77 projets et 2 plans/programmes
éventuellement des compléments, puis propose un projet
de décision à une commission d?examen composée de deux
(parfois trois) membres permanents de l?Ae. Après échanges,
le projet de décision est proposé au président de l?Ae pour
signature de la décision. Si nécessaire, le projet de décision est
délibéré collégialement. La catégorie la plus représentée au
sein des dossiers soumis à une demande d?examen au cas
par cas est celle des projets d?infrastructures routières (18) et
ferroviaires (18), devant les projets concernant l?énergie (12).
217
2019
156
2020
166
2021
121
2022
79
2023
90
127
74 73
41
2
82
93
80 77
44
Exemptions
30
Soumissions
3
Courriers
1
Exemption
1
Soumission
Décisions 2019 2020 2021 2022 2023
Total 90 82 93 80 79
Soumissions 40 36 42 35 31
Pourcentage 44 % 44 % 45 % 44 % 39 %
Sept décisions de cas par cas relatives à des projets ont
fait l?objet d?un recours administratif préalable obligatoire
(RAPO). Un recours contentieux a été déposé.
Selon les arguments apportés par le maître d?ouvrage à l?appui
de son recours, l?Ae a maintenu ou réformé sa décision après
échanges et discussion en séance.
Dans trois cas, l?Ae a répondu à une demande d?examen au
cas par cas par un courrier publié sur son site. Ces courriers
concernent des « projets » qui ne relèvent pas en soi d?un
tel examen puisqu?ils s?inscrivent dans un projet plus vaste.
78 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ
L?A e E N 2 0 2 3
80 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 81
S A I S I N E S 2 0 2 3L?A e E N 2 0 2 3
De rares décisions
d?évocation
Par décision du 25 juillet 2023, le ministre chargé de l?Envi-
ronnement a confié à l?Ae la compétence pour délibérer
les avis sur l?opération d?achèvement de la nouvelle route du
littoral à La Réunion ainsi que sur la mise en compatibilité des
documents d?urbanisme nécessaires à la réalisation du projet
(article R. 104-21 du Code de l?urbanisme).
Par décision du 18 septembre 2023, le ministre chargé de
l?Environ nement a également confié à l?Ae l?établissement
des avis concernant les projets relatifs à l?extraction de mica
lithinifère par Imerys (Emili) depuis le gisement de Beauvoir
à Échassières dans l?Allier. Compétence lui a également été donnée
pour se prononcer sur la mise en compatibilité des documents
d?urbanisme nécessaires à la réalisation de ce projet.
Il faut enfin rappeler la décision du 15 septembre 2022 par
laquelle le ministre chargé de l?Environnement donne déléga-
tion à l?Ae pour se prononcer tant dans le cadre de l?examen
au cas par cas que de l?émission des avis pour les projets
donnant lieu à une décision d?autorisation, d?approbation ou
d?exécution du ministre chargé de l?Énergie ou à un décret
pris sur son rapport ou ceux élaborés par les services placés
sous l?autorité du ministre chargé de l?Énergie ou par des ser-
vices agissant dans les domaines relevant de ses attributions.
Cette année encore, aucun plan ou programme n?a fait l?objet
d?une évocation.
80 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ
L?A e E N 2 0 2 3
ZOOM SUR
84
Regards sur le nucléaire
92
Bruit : un écart préoccupant
entre la réglementation
nationale et le consensus
scientifique
98
Enjeux et recommandations
quant à la prise en compte
des eaux souterraines
dans les dossiers soumis à l?Ae
106
Les ressources en eau sont
vulnérables, les programmes
d?actions nitrates peinent
à les protéger
Z O O M S U R L E N U C L É A I R E
La production d?électricité à partir de l?énergie nucléaire
s?inscrit dans une filière allant, entre autres et sur le territoire
national, de la production du combustible, aux centrales
nucléaires de production électrique, au traitement des déchets
et combustibles usés, au recyclage pour partie de ces derniers,
à l?entreposage (supposé temporaire) de matières et au stoc-
kage des déchets qui n?ont plus d?usage.
En France, au-delà de certains critères, certaines installations
mettant en jeu des substances radioactives sont réglemen-
tées au titre des installations nucléaires dites « de base » (INB)
en vue de protéger les personnes et l?environnement. Les INB
sont notamment soumises à évaluation environnementale
systématique par le Code de l?environnement. Une étude
d?impact doit être réalisée, avec avis de l?Ae, pour la créa-
tion d?une installation (y compris pour une courte durée), sa
modification substantielle, son extension, sa mise à l?arrêt
définitif et son démantèlement, ainsi que pour le passage
en phase de surveillance d?une installation consacrée au
stockage de déchets radioactifs. Les autres unités de la filière
nucléaire sont constituées principalement d?installations
classées pour la protection de l?environnement (ICPE) et de
quelques installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA)
relevant de la législation sur l?eau, le plus souvent soumises
à évaluation environnementale.
Les études d?impact relatives au secteur nucléaire sont géné-
ralement détaillées et de qualité, volumineuses, construites
sur la base de données souvent bien documentées. Elles bé-
néficient de la rigueur des procédures attachées au secteur
nucléaire et du suivi environnemental effectué en général
dans et autour de l?installation.
L?Ae a toutefois émis un certain nombre de recommanda-
tions sur les dossiers nucléaires qu?elle a examinés en 2023.
Outre des observations non spécifiques à ce type de dossiers
(par exemple sur la prise en compte de la biodiversité ou
du changement climatique, avis sur le Cires43), ces recom-
mandations se placent dans la perspective de l?émergence
de nouveaux projets qui pourraient se multiplier dans les
années à venir dans le contexte de « relance du nucléaire ».
Elles peuvent éclairer les maîtres d?ouvrage des futurs projets
pour en améliorer l?insertion environnementale.
Le périmètre de l?évaluation
Cette diversité d?opérations nécessitant une évaluation envi-
ronnementale se traduit souvent par des évaluations qui sont
limitées aux séquences comprises entre deux autorisations.
Ainsi, la mise à l?arrêt définitif d?une INB suit logiquement son
exploitation, mais certaines opérations préalables au déman-
tèlement (OPDEM), qui permettent d?évacuer au plus vite
la plus grande partie de la radioactivité, sont réalisées sous
le régime de l?autorisation de fonctionnement. Les études
d?impact des dossiers de démantèlement omettent ainsi
d?évaluer les effets sur l?environnement et la santé humaine
de ces OPDEM, alors que l?évaluation du projet doit concer-
ner l?ensemble des effets du démantèlement. L?Ae a ainsi
recommandé de prendre en compte le projet d?ensemble
et de compléter les études d?impact des dossiers de déman-
tèlement par l?évaluation des incidences de l?ensemble des
OPDEM (avis sur le démantèlement de la centrale de Fessen-
heim44 et sur celui de l?installation de recherche Masurca45).
L?avis sur la modification de l?usine de fabrication de com-
bustibles de Framatome à Romans-sur-Isère46 comprend des
recommandations analogues afin que l?évaluation porte sur
l?ensemble du projet.
43.
Avis n° 2023-085 du 9 novembre 2023 sur l?augmentation de la capacité
de stockage du Cires situé sur les communes de Morvilliers et La Chaise (10) :
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231109_cires_de-
libere_cle647355.pdf.
44.
Avis 2023-108 du 21 décembre 2023 sur l?INB n° 75 : Fessenheim ? dossier de
démantèlement (68) : https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/
IMG/pdf/231219_demantelement_fessenheim_68__v2_-delibere_cle5fe378.
pdf.
45.
Avis 2023-055 du 21 septembre 2023 sur le démantèlement de l?INB n° 39
Masurca à Saint-Paul-lès-Durance (13) : https://www.igedd.developpement-du-
rable.gouv.fr/IMG/pdf/23055_demantelement_inb39_masurca-_delibere_
cle0711e8.pdf.
46.
Avis 2023-082 du 19 octobre 2023 sur la modification substantielle de
l?INB 63-U de Framatome à Romans-sur-Isère (26) : https://www.igedd.deve-
loppement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231016_inb63-u_framatome_26_-_deli-
bere_cle5f782f.pdf.
47.
L?Ae a émis un premier avis sur un dossier de la deuxième génération d?EPR
(« EPR2 ») en 2023, avec la construction de deux EPR2 sur le centre nucléaire
de production d?électricité de Penly. Avis 2023-089 du 9 novembre 2023
sur l?implantation de deux EPR2 et leurs raccordements électriques sur le
site de Penly (76) : https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/
pdf/231109_epr2_penly__delibere_cle2fda58.pdf.
48.
Avis 2022-117 du 9 mars 2023 sur la modification substantielle du grand accélé-
rateur national d?ions lourds (14) : https://www.igedd.developpement-durable.
gouv.fr/IMG/pdf/230307_extension_desir_ganil_bleu_delibere_cle78865d.
pdf.
De même, on constate souvent que l?approche adoptée
par les maîtres d?ouvrage assimile le projet à la procédure
administrative au lieu de prendre en compte l?ensemble des
demandes d?autorisation concernant un site. L?Ae a parfois
constaté que les dossiers qu?elle recevait contenaient des
données relativement anciennes car mises à jour au moment
du dépôt de la demande d?autorisation auprès de l?ASN,
l?Ae n?étant saisie qu?après que l?ASN a validé le dossier de
l?exploitant.
Le cumul des expositions
Alors que l?exposition due à la radioactivité naturelle peut
varier assez fortement d?un territoire à l?autre, l?Ae a recom-
mandé (démantèlement de Fessenheim) que le calcul des
effets de la radioactivité cumule l?exposition ajoutée par
l?installation à celle due au milieu terrestre.
À plusieurs reprises, une recommandation a été émise sur
l?évaluation du cumul des effets de substances radioactives
ou chimiques émises par le projet et présentes dans l?en-
vironnement (projet de nouveaux réacteurs de deuxième
génération dits « EPR2 » de Penly47, usine Framatome à Romans-
sur-Isère, installation de recherche Ganil48).
Enfin, dans son avis sur les EPR2 de Penly, l?Ae a recommandé
de prendre aussi en compte l?effet conjoint des différents
polluants (effet cocktail).
Regards sur
le nucléaire
84 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 85
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231109_cires_delibere_cle647355.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231109_cires_delibere_cle647355.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231219_demantelement_fessenheim_68__v2_-delibere_cle5fe378.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231219_demantelement_fessenheim_68__v2_-delibere_cle5fe378.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231219_demantelement_fessenheim_68__v2_-delibere_cle5fe378.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/23055_demantelement_inb39_masurca-_delibere_cle0711e8.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/23055_demantelement_inb39_masurca-_delibere_cle0711e8.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/23055_demantelement_inb39_masurca-_delibere_cle0711e8.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231016_inb63-u_framatome_26_-_delibere_cle5f782f.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231016_inb63-u_framatome_26_-_delibere_cle5f782f.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231016_inb63-u_framatome_26_-_delibere_cle5f782f.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231109_epr2_penly__delibere_cle2fda58.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231109_epr2_penly__delibere_cle2fda58.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230307_extension_desir_ganil_bleu_delibere_cle78865d.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230307_extension_desir_ganil_bleu_delibere_cle78865d.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230307_extension_desir_ganil_bleu_delibere_cle78865d.pdf
Z O O M S U R
Le principe Alara, les MTD, les scénarios « enveloppes »
et la démarche ERC
Le principe Alara et son application
En matière d?activités nucléaires, le principe général « Alara »
(acronyme pour « as low as reasonably achievable », soit « le
plus faible qu?il est raisonnablement possible d?atteindre »)
est mis en oeuvre afin de réduire l?exposition des personnes
à la radioactivité en application du Code de la santé publique.
Cohérence avec les MTD et la démarche ERC
Le décret n° 2019-190 du 14 mars 2019 clarifie le régime appli-
cable aux INB comportant des équipements ou installations :
? relevant de la directive 2010/75/UE relative aux Émissions
industrielles (IED) qui impose de fonder les autorisations
des installations concernées sur les performances des
« meilleures techniques disponibles » (MTD) afin de réduire
les émissions et la production de déchets ;
? relevant de la directive 2012/18/UE relative à la Maîtrise des
dangers liés aux accidents majeurs impliquant des subs-
tances dangereuses (Seveso III)49 qui exige, entre autres,
l?établissement d?une politique de prévention des risques
majeurs, d?un rapport de sécurité et l?inventaire quantifié
des substances dangereuses.
Le principe Alara et l?application des MTD sont cohérents
avec la démarche fondant l?évaluation environnementale
« Éviter - Réduire - Compenser » (ERC) sous réserve que les
mesures mises en oeuvre permettent d?assurer de l?innocuité
de l?INB ou de l?absence d?impact significatif en fonctionne-
ment normal ou transitoire. Leur mise en oeuvre s?apparente
en effet à une démarche d?évitement ou de réduction. L?exis-
tence d?incidences résiduelles significatives nécessite la mise
en oeuvre de compensations.
Ne pas oublier les situations incidentelles et accidentelles
Concernant les risques et les effets d?une installation se
trouvant hors de son domaine de fonctionnement normal,
le dossier doit démontrer qu?ils sont maîtrisés50. Cela
recouvre certaines situations accidentelles, incidentelles,
dégradées et transitoires.
Le calcul par scénario enveloppe
La mise en oeuvre du principe Alara passe notamment par
la définition de scénarios permettant d?estimer l?exposition
maximale des personnes. Ces scénarios, dits « enveloppes »,
identifient les personnes de la population susceptibles d?être
exposées à la plus forte dose du fait de la localisation de leur
habitation et de leurs habitudes de vie par rapport à l?INB, de
leurs habitudes, de leur alimentation? En retenant les hypo-
thèses les plus défavorables possibles sur la durée et le niveau
de la radioactivité, leur exposition peut être calculée tant en
situation de fonctionnement normal de l?installation qu?en
situation incidentelle ou accidentelle. L?Ae a recommandé
d?approfondir l?évaluation des effets de ces situations inci-
dentelles ou accidentelles dans le dossier des EPR2 de Penly,
dans celui du Ganil et dans celui du Cires.
Les autorisations de rejet dans l?environnement s?appuient
sur ces calculs selon des scénarios « enveloppes » effectués
sur les rejets chimiques et sur les rejets radiologiques, en
évaluant les effets de tels rejets dans l?air et ceux dans l?eau.
Les autorisations sont délivrées en distinguant les effets des
rejets à court, moyen et long termes, pour tenir compte tant
des problèmes chroniques que des chocs toxiques lorsque
la totalité de ce qui peut être rejeté sur un temps long est
rejetée en une fois, par exemple sur un jour (durée parfois
retenue pour les effets à court terme).
Ces scénarios « enveloppes » sont appliqués tant pour les
émissions radioactives, que pour les rejets de polluants non
radioactifs.
Les articles L. 1333-1 et suivants du Code de la san-
té publique s?imposent aux activités nucléaires et
aux actions nécessaires pour prévenir ou réduire les
risques. Les activités nucléaires doivent ainsi satisfaire
trois principes : justification, optimisation, limitation.
Le principe Alara découle du principe d?optimisation.
C?est celui selon lequel « le niveau de l?exposition des
personnes aux rayonnements ionisants résultant
d?une [activité nucléaire], la probabilité de la surve-
nue de cette exposition et le nombre de personnes
exposées doivent être maintenus au niveau le plus
faible qu?il est raisonnablement possible d?atteindre,
compte tenu de l?état des connaissances techniques,
des facteurs économiques et sociétaux et, le cas
échéant, de l?objectif médical recherché ». (2° de l?ar-
ticle L. 1333-2 du Code de la santé publique).
49.
Nom de la ville italienne où eut lieu en 1976 un grave accident industriel
mettant en jeu des dioxines (et en particulier la TCDD ou dioxine « Seveso »).
Ce nom qualifie la directive européenne de 1982 relative aux Risques d?ac-
cidents majeurs liés à des substances dangereuses. Elle a été révisée à deux
reprises, le 9 décembre 1996 par la directive 96/82/CE dite « Seveso 2 » et le
4 juillet 2012 par la directive 2012/18/UE dite « Seveso 3 ». Elle impose d?identi-
fier les sites industriels présentant des risques d?accidents majeurs, classés en
« seuil bas » et « seuil haut » en fonction des quantités et des types de produits
dangereux.
50.
L?article 3.7 de l?arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives
aux installations nucléaires de base, dit « arrêté INB », impose que la démons-
tration de sûreté nucléaire, jointe obligatoirement au dossier de demande
d?autorisation (et donc examinée à ce titre par l?Ae), présente « une estima-
tion des doses efficaces et de l?intensité des phénomènes non radiologiques
auxquelles les personnes et l?environnement sont susceptibles d?être exposés à
court, moyen et long termes, en distinguant les différentes classes d?âge lorsque
nécessaire, et en considérant les différentes voies de transfert des substances
dangereuses ».
L E N U C L É A I R E
86 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 87
Z O O M S U R
Les omissions d?effets significatifs du calcul par scénario
« enveloppe »
Les chroniques de rejet et la prise en compte de toutes les
sources
Dans son avis sur le démantèlement de Fessenheim, l?Ae
a recommandé que l?évaluation fondée sur des scénarios
« enveloppes » ne repose pas seulement sur des quantités
rejetées sur une durée (en l?occurrence 24 heures), mais
en tenant compte des chroniques réelles des rejets. Cela
revient à faire le calcul sur des flux maximaux car des chocs
toxiques peuvent survenir si le rejet est concentré sur une
durée très brève. L?avis sur l?INB de Framatome à Romans-sur-
Isère comporte une recommandation analogue.
Alors que ce dossier évaluait les effets de moyen et long
terme en ne tenant compte que des expositions chroniques
sur ces durées, l?Ae a recommandé que soient aussi prises
en compte les expositions à court terme pour que l?évalua-
tion représente l?ensemble des expositions effectivement
cumulées.
La souplesse apportée par les scénarios « enveloppes »
permet des arbitrages qui ne tiennent pas compte de l?en-
vironnement : le cas du devenir des déchets
Les rejets dans l?environnement
Les autorisations sont donc accordées en référence à la
démonstration que les rejets au niveau maximum rendu pos-
sible par le scénario « enveloppe », en supposant qu?ils sont
effectués régulièrement sur des durées déterminées, n?auront
pas d?effets significatifs. Ainsi elles ne reposent pas sur le
principe d?action préventive et de correction, par priorité
à la source, des atteintes à l?environnement, en utilisant les
meilleures techniques disponibles à un coût acceptable
tel que l?exige l?article L. 110-151, mais uniquement sur ce qui
est considéré comme acceptable par les milieux.
Ainsi, certaines substances sont rejetées dans l?air ou dans
l?eau alors qu?elles pourraient être traitées dans des centres
existants spécialisés dans le traitement des déchets dange-
reux. L?Ae a soulevé le cas de l?acide borique (entre autres) dans
le dossier de démantèlement de Fessenheim, à l?occasion
duquel le pétitionnaire demande l?autorisation de rejeter
6 tonnes par an d?acide borique dans le milieu aquatique.
L?Ae a ainsi souligné que « les effluents borés pouvant être
traités en tant que déchets liquides et envoyés à Centraco
pour incinération ou rejetés dans le Grand canal d?Alsace,
il apparaît qu?EDF arbitre entre ces options selon les coûts
et les capacités d?accueil de ces filières, sans forcément
retenir la solution de moindre impact environnemental. Il en
va de même pour tous les rejets de produits chimiques et de
substances radioactives depuis le début des OPDEM, dont
la morpholine, l?hydrazine et le phosphate trisodique ». Dans
ce contexte, l?Ae a recommandé d?appliquer les MTD au sens
de l?article L. 110-1 du Code de l?environnement pour traiter
les effluents (EPR2 de Penly et démantèlement de Fessen-
heim) ou de leur appliquer la démarche ERC (démantèlement
de Masurca, EPR2 de Penly).
Les déchets
Selon leur nature, les déchets qui ne sont pas rejetés dans
l?environnement sont pris en charge par des filières spéciali-
sées. L?Ae a recommandé à plusieurs reprises de compléter
les dossiers par la démonstration de la disponibilité et de la
capacité des filières à prendre en charge les volumes en jeu
selon les chroniques de production des déchets (démantè-
lements de Masurca et de Fessenheim, EPR2 de Penly).
Ces recommandations font suite à celles, analogues, émises
les années passées et expriment de manière plus détaillée
l?intérêt d?une démarche ERC appliquée aux déchets des
activités nucléaires, qu?ils soient radioactifs ou chimiques.
Au vu d?un premier dossier examiné par l?Ae, les émissions de
polluants radioactifs des EPR2 vers l?atmosphère diminue-
ront mais pas encore les émissions de polluants chimiques
dans les eaux.
Le dossier de construction de deux EPR2 à Penly a été
instruit selon les nouvelles procédures de la loi 2023-491
(« loi d?Accélération du nucléaire »)
La nouvelle procédure prévoit une première autorisation
environnementale avant l?autorisation de création des INB.
L?engagement des travaux rendus possibles par l?autorisation
environnementale ainsi que l?invocation de l?article 12 de la
loi (stipulant que la réalisation d?un réacteur électronucléaire
est constitutive d?une raison impérative d?intérêt public ma-
jeur pour l?exécution des travaux nécessaires) interrogent :
l?étude d?impact n?évoque pas les cas où les deux EPR2 ne se-
raient pas autorisés ou celui où le projet n?aboutirait pas. Que
deviendraient alors les 20 ha de milieux marins artificialisés
ou les 5 millions de m3 de falaises déroctées à l?occasion des
travaux préparatoires ? L?Ae a donc recommandé de com-
pléter l?étude d?impact par l?étude de remise en état du site
après la réalisation des travaux préparatoires à la construc-
tion si, in fine, cette dernière n?était pas autorisée, et a rap-
pelé que l?étude d?impact devra être actualisée à l?occasion
des demandes ultérieures d?autorisation.
La nouvelle génération d?EPR permet une réduction notable
des émissions de radionucléides vers l?atmosphère
Les activités annuelles en becquerel (Bq) des rejets d?effluents
radioactifs à l?atmosphère sont données en considérant les
normes applicables à Penly 1 et 2 et les valeurs seuils sollicitées
pour les deux unités EPR2.
Les émissions spécifiques (émissions rapportées à la pro-
duction électrique) sollicitées sont inférieures aux émissions
actuelles pour les « autres produits de fission ou d?activation
émetteurs ? ou ? » et dans une moindre mesure pour les
isotopes de l?iode, les gaz rares et le tritium. Proportionnel-
lement à la puissance des réacteurs, elles sont stables pour
le carbone 14.
51.
Article L. 110-1 du Code de l?environnement : « Le principe d?action préven-
tive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l?environnement,
en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement
acceptable. Ce principe implique d?éviter les atteintes à la biodiversité et aux
services qu?elle fournit ; à défaut, d?en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de
compenser les atteintes qui n?ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte
des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées [?] »
Émissions de polluants radiologiques vers l?atmosphère ? Dossier EPR2 Penly
Paramètres
Activité annuelle rejetée en GBq/an
2 unités EPR 2 unités existantes Total site
Carbone 14 1 800 1 400 3 200
Tritium 7 000 8 000 15 000
Gaz rares 24 000 45 000 69 000
Iodes 0,6 0,8 1,4
Autres produits de fission
ou d?activation d?émetteurs
? ou ?
Carbone 14 0,8 0,91
L E N U C L É A I R E
88 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 89
Z O O M S U R
Les émissions de polluants vers les eaux marines restent
à préciser.
Les centrales thermiques ? à flamme ou nucléaires ? nécessitent
des volumes importants d?eau pour refroidir les condenseurs.
Cette eau est traitée par différentes méthodes (chlore, chlo-
ramine ou électrochloration 52). L?eau brute n?est ni filtrée ni
épurée avant traitement. De ce fait, les quantités d?oxydants
nécessaires pour traiter l?eau sont importantes, générant
des quantités considérables d?organohalogénés (AOX), les
centrales nucléaires causant d?ailleurs les premières sources
de rejets d?AOX dans les eaux en France. Beaucoup de ces
composés sont toxiques ou classés CMR (cancérigènes, mu-
tagènes ou toxiques pour la reproduction). Compte tenu
des quantités considérables d?oxydants résiduels totaux dans
les rejets, il est vraisemblable que la formation d?AOX se
poursuit bien au-delà du rejet proprement dit. D?autres
polluants sont émis par purge des circuits primaires et secon-
daires et réagissent également avec les oxydants présents.
Malgré de précédentes recommandations de l?Ae sur d?autres
dossiers de centrales nucléaires (Flamanville, Belleville,
Palluel), l?étude d?impact ne dresse pas d?inventaire quantifié
des différents composés organohalogénés, présents à l?émis-
sion ou formés après l?émission, dans le milieu marin. L?Ae
a donc recommandé de procéder à une recherche exhaus-
tive des polluants pouvant être contenus dans les effluents
liquides et, pour l?ensemble des substances à risque, de
quantifier leur émission dans le milieu marin, ou leur pro-
duction dans le milieu marin postérieurement au rejet.
Elle a également recommandé de s?assurer que les émissions
de substances prioritaires dans le milieu suivront une réduc-
tion progressive et qu?il n?y aura pas de rejets de substances
prioritaires53 dangereuses en 2033 sur les deux unités exis-
tantes et à la mise en service des deux nouvelles unités EPR2.
Des performances en matière de pollution chimique des
eaux peu différentes de celles des deux réacteurs existants
de Penly, construits 40 ans plus tôt
Les traitements des effluents liquides évoluent peu par rapport
à la génération actuelle de centrales nucléaires. Les procé-
dés restent voisins, les sources de polluants, identiques. Les
questions posées par ces émissions massives de polluants
toxiques ou CMR et les recommandations présentées par l?Ae
lors de ses précédents avis sur les centrales actuelles ou l?EPR
de Flamanville n?ont pas reçu de réponses avec ce projet.
Par ailleurs, certaines améliorations simples seront apportées
sur les EPR2 de Penly mais il ne semble actuellement pas
envisagé de les étendre aux réacteurs existants du site ou sur
d?autres centres nucléaires de production d?électricité, ce
qui serait pourtant favorable à l?environnement. C?est le cas
en particulier de l?ajout d?une filtration fine au traitement
des eaux huileuses par déshuileur.
Cette recherche d?amélioration et optimisation des rejets,
en particulier de polluants dans les eaux, devrait faire l?objet
d?approfondissements, à un moment clé où une nouvelle
génération de réacteurs nucléaires est envisagée avec des
projets annoncés, et même lancés pour les premiers d?entre eux.
PAS DE RECHERCHE DE
VALORISATION DE LA CHALEUR
FATALE SUR LES CENTRALES
NUCLÉAIRES?
Le refroidissement du condenseur des turbines à vapeur des
EPR de Penly est assuré par la circulation d?eau prélevée puis
rejetée en mer. La production d?une quantité d?électricité
donnée conduit à un rejet du double d?énergie sous forme
d?énergie thermique dans le milieu marin. Ainsi, les deux EPR
de Penly auront une puissance électrique voisine de 3,3 GW
mais rejetteront l?équivalent d?une puissance thermique
d?environ 6,6 GW. L?Ae a souligné qu?aucune valorisation de
la chaleur fatale n?a été prévue alors que les besoins éner-
gétiques, les ambitions françaises en matière d?atténuation
du changement climatique par l?usage d?énergies décarbo-
nées et la politique de réindustrialisation justifieraient de la
rechercher systématiquement.
Il est d?ailleurs à noter que le projet de stratégie française
pour l?énergie et le climat dans sa version mise en consulta-
tion publique en novembre-décembre 2023 indique : « La
PPE3 pourrait retenir les orientations détaillées et mesures
associées suivantes : [?]
Pour la récupération de chaleur fatale industrielle et tertiaire :
? imposer une étude du potentiel de valorisation pour toutes
les installations industrielles existantes de plus de 10 MW
et nouvelles de plus de 5 MW [?],
? faire réaliser des études de faisabilité de récupération de la
chaleur fatale nucléaire aux exploitants [?] ».
Cette stratégie, envisagée par le gouvernement, devrait être
prise en compte, entre autres, dès les phases de conception
pour les nouveaux projets, au moins en matière de faisabilité.
? MAIS UN CALCUL INTÉRESSANT
DU CONTENU EN GAZ À EFFET DE
SERRE DU KWH QUI SERA PRODUIT
PAR LES EPR DE PENLY
L?étude d?impact des EPR2 de Penly propose une analyse
en cycle de vie (ACV) et une évaluation du contenu en car-
bone du kWh qui y sera produit. L?extrapolation pour 60 ans
de fonctionnement conduit à estimer que le projet pourrait
être à l?origine de 5,7 MtCO2e ou 3,7 g/kWh. La construction
de la centrale représente 30 % de cette valeur. En phase d?ex-
ploitation, l?essentiel des rejets de gaz à effet de serre est lié
aux émissions d?hexafluorure de soufre. L?Ae recommande
à EDF de compléter son étude d?impact par la vérification
de la cohérence entre l?ACV et les émissions effectives
de gaz à effet de serre tant pendant les travaux qu?en phase
d?exploitation.
52.
Avec un refroidissement par de l?eau de mer, comme à Penly, l?électrochlora-
tion conduit à la formation non d?hypochlorite, mais d?ions hypobromite, du
fait de la richesse du milieu marin en bromure, les ions hypochlorite oxydant
les bromures.
53.
La directive 2006/11/CE du 15 février 2006 concernant la Pollution causée
par certaines substances déversées dans le milieu aquatique définit deux
listes de substances dangereuses et imposent aux États membres de prendre
des mesures appropriées pour éliminer la pollution des eaux par les subs-
tances prioritaires dangereuses relevant de la liste I et pour réduire la pollution
des eaux par les substances prioritaires relevant de la liste II. Elle prévoit éga-
lement que pour les substances de la liste II, les États membres établissent
des programmes de réduction de la pollution comprenant des objectifs
de qualité des milieux et des normes d?émissions.
L E N U C L É A I R E
90 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 91
Z O O M S U R L E B R U I T
Le bruit est caractérisé d?abord par un niveau d?intensité
exprimé en décibels. Les niveaux d?intensité des différents
bruits ne s?additionnent pas car le niveau s?exprime par une
échelle logarithmique. Les autres caractéristiques du bruit
sont la fréquence (une fréquence élevée correspond à un son
aigu) et la durée. On apprécie le niveau de bruit54 avec plu-
sieurs types d?indicateurs : énergétiques ? Laeq55 ou Lden5§,
événementiels ? pour refléter des pics de bruit, ou hybrides.
Le choix d?un indicateur, notamment d?un indicateur moyen-
né (Laeq)57 a tendance à écraser les émergences ; celui d?un
indicateur donnant plus de poids à la gêne sonore nocturne
(Lden) met davantage en évidence les nuisances perçues.
Les effets du bruit sur la santé sont fonction de facteurs
individuels et contextuels mais aussi de facteurs acoustiques.
Ces effets sanitaires, auditifs et extra-auditifs (biologiques,
notamment sur le sommeil, comportementaux et subjectifs
? gêne ou irritation), ont été documentés par l?Organisation
mondiale de la santé (OMS) sur le fondement d?études épidé-
miologiques relatives au bruit des transports : maladies car-
diovasculaires (hypertension?), perturbations du sommeil58,
gêne59 et retard dans les apprentissages60. L?OMS retient
comme coefficient d?incapacité61 0,02 pour la gêne et 0,07
pour les perturbations du sommeil. Par ailleurs les enquêtes
d?opinion font apparaître que le bruit est la nuisance la plus
difficilement supportée62.
L?évaluation des impacts sanitaires du bruit repose sur l?utilisa-
tion des relations dose-effet (ou courbes dose-réponse) entre
une exposition à une ou des sources de bruit et un risque
sanitaire. Pour l?exposition au bruit des transports, celles de
l?OMS (2018)63 mettent en évidence, pour un même niveau,
un impact du bruit aérien64 toujours supérieur à l?impact
du bruit ferroviaire, lui-même supérieur (à partir de 55 dB(A))
au bruit routier65. Pourtant la réglementation nationale fixe
des plafonds pour le bruit ferroviaire supérieurs de 3 dB à
ceux du bruit routier (au-dessus de 55 dB), comme si l?impact
sanitaire du bruit ferroviaire était moindre. Au plan national,
l?Ademe66 évalue, dans une étude parue en 2021, le coût social
annuel du bruit des transports à plus de 110 milliards d?euros ;
elle estime à 9,8 millions les personnes gênées (soit la perte
de 196 000 années de vie) et à 3,3 millions celles qui souffrent
de perturbations du sommeil (soit la perte de 230 000 années
de vie). Pour les dix millions de Franciliens, 108 000 années de
vie sont ainsi perdues chaque année, selon Bruitparif en lien
avec l?observatoire régional de santé Île-de-France (2019)67.
Ce point est évoqué dans l?avis de l?Ae sur le nouveau schéma
directeur de la région Île-de-France.
Malgré l?importance maintenant bien connue de ces effets
sanitaires, la question du bruit des transports et, en général,
de l?exposition des personnes à des nuisances sonores ou
atmosphériques continue d?être mal prise en compte dans les
dossiers présentés pour avis à l?Ae. En règle générale, l?objectif
des maîtres d?ouvrage est la conformité à la réglementation.
Or, la réglementation nationale est ancienne (pour le bruit
comme pour d?autres nuisances, d?ailleurs, par exemple la
pollution de l?air). Elle ne tient pas compte de certains effets :
elle prescrit par exemple des niveaux d?isolement phonique,
notamment des logements, contrôlés fenêtres fermées.
Le bruit perçu dans les espaces extérieurs ou intérieurs
fenêtres ouvertes n?est ainsi pas pris en compte. L?Ae a sou-
haité en 2023 approfondir cette question du bruit au travers
des dossiers qu?elle a examinés cette année.
54.
Des niveaux de bruit analogues peuvent être perçus très différemment
en fonction du contexte comme en témoignent les échelles courantes,
ainsi une salle de classe bruyante et un aspirateur sont analogues en matière
de niveau de bruit, de même qu?une route à fort trafic ou un restaurant animé
https://www.bruitparif.fr/l-echelle-des-decibels/ ou https://pulsarinstruments.
com/fr/nouvelles/tableau-des-decibels-niveaux-de-decibels-des-sons-cou-
rants/.
55.
Indicateur du niveau sonore continu équivalent, pour une durée T, exprimé
en dB(A). C?est un niveau moyenné, utilisé dans la réglementation française sur
trois périodes différentes : 6h-18h (Lday, Ld), 18h-22h (Levening, Le) et 22h-6h
(Lnight, Ln).
56.
Level day evening night : indicateur du niveau de bruit global pendant une
journée complète (24 h) qui tient compte de la sensibilité plus importante
au bruit en périodes de soirée et de nuit.
57.
Élaboré pour prendre en compte le type de bruit routier caractérisé par des
silhouettes individuelles des véhicules roulants.
58.
Des études montrent une habituation au bruit lorsque les perturbations du
sommeil sont mesurées subjectivement (mais pas avec les mesures objectives).
59.
Définie par l?OMS (1980) comme « une sensation de désagrément, de déplaisir
provoquée par un facteur de l?environnement dont l?individu ou le groupe
connaît ou imagine le pouvoir d?affecter sa santé ». Les niveaux de bruit n?ex-
pliquent qu?un tiers de la gêne.
60.
Les études mettent aussi en évidence des effets sanitaires cumulés et amplifiés
avec la pollution atmosphérique.
61.
Selon l?OMS, « toute réduction (résultant d?une déficience), partielle ou totale,
de la capacité d?accomplir une activité d?une façon ou dans les limites consi-
dérées comme normales pour un être humain » ; cette limitation d?activité est
la forme « objectivée » de la maladie, de l?accident ou de la malformation ;
il s?agit du deuxième niveau de handicap dans la classification de l?OMS,
entre la déficience et le désavantage social, qui correspond à une perte
d?autonomie importante.
Source : OMS (1993), « Classification internationale des handicaps : défi-
ciences, incapacités et désavantages », CTNERHI-Inserm, 1988.
62.
À titre d?illustration : Les dernières enquêtes menées en France indiquent
que 65 % des Français se déclarent personnellement gênés par le bruit et les
nuisances sonores (Ifop, 2022 : « Bruit et santé : les décibels de la discorde
».), Evrard, Anne-Sophie, et al. « Chapitre 28. Bruit », Isabelle Goupil-Sormany
éd., Environnement et santé publique. Fondements et pratiques. Presses
de l?EHESP, 2023, pp. 737-768 et Cortin V. et al. (2016). La gestion des risques
en santé publique au Québec : cadre de référence. Montréal : Institut national
de santé publique du Québec.
63.
Pour définir des recommandations, l?OMS s?est appuyée sur les courbes
dose-réponse pour définir un niveau au-delà duquel la probabilité d?avoir
des effets est préoccupante. Ces valeurs sont donc différentes selon le
mode de transport et selon l?effet considéré. Elles doivent être considérées
comme des objectifs à atteindre pour minimiser les risques pour la santé
pour la population : en journée entière (Lden), les seuils retenus s?échelonnent
en dB(A) entre 45 (bruit aérien), 53 (routier), et 54 (ferré). La nuit (Ln),
ces valeurs seuils en dB(A) deviennent 40 (aérien), 44 (ferré) et (45) (routier).
64.
https://www.bruitparif.fr/la-reglementation4/
65.
Pour un bruit intermittent (aérien, ferroviaire), le fait de moyenner (Lden)
suppose de très fortement abaisser les niveaux supposés tolérables au regard
de leurs effets sur la santé, évalués par les relations dose-effet.
66.
Ademe, I CARE & CONSULT, Énergies demain, DOUILLET Maia, SIPOS Gala,
DELUGIN Léna, BULLIOT Benoît, REMONTET Lucas, BIDAULT Elsa. 2021. « Esti-
mation du coût social du bruit en France et analyse de mesures d?évitement
simultané du bruit et de la pollution de l?air ».
67.
« Impacts sanitaires du bruit des transports au sein de l?agglomération pari-
sienne », BruitParif, février 2019.
Bruit : un écart
préoccupant entre
la réglementation
nationale et le consensus
scientifique
92 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 93
https://www.bruitparif.fr/la-reglementation4/
Z O O M S U R
La circulation sur les infrastructures terrestres de transports
reste très bruyante
Le bruit de circulation est régulièrement sous-évalué dans
les projets d?infrastructures terrestres de transport, même
si celui des chantiers est parfois correctement décrit. Dans
le scénario de référence (sans projet), l?évaluation du bruit
repose souvent sur une surestimation du trafic. Dès lors,
le bruit qui constitue la référence et celui avec projet sous-
estiment la circulation induite par le projet.
L?Ae l?a par exemple noté à propos de la déviation de Mar-
quixanes (https://www.igedd.developpement-durable.
gouv.fr/IMG/pdf/230320_deviation_de_marquixanes_66_
delibere_cle0c6158.pdf), de la voie rapide RN141 entre
Chasseneuil et Roumazières (https://www.igedd.develop-
pement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230122_voie_rapide_
rn141_16__delibere_cle2d1adb.pdf) ou des travaux sur la
RN116 Boulternère, Rodès, Vinça (66) (https://www.igedd.de-
veloppement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230718_rn166_boule-
ternere_rodes_vinca_delibere_cle1d7b84.pdf).
En revanche, le trafic après réalisation du projet est souvent
manifestement sous-évalué, le périmètre du projet ne tenant
pas compte, par exemple, des effets induits par l?achève-
ment d?une continuité, l?urbanisation induite à proximité
avec la présence d?une zone d?aménagement concerté (ZAC)
comme pour le carrefour de la Malmedonne dans les Yve-
lines, (https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/
pdf/231005_avis_ae_malmedonne_v16_delibere_cle5d5127.
pdf) ou la desserte d?une zone d?activité ou d?une plateforme
logistique.
La sous-estimation des effets du projet sur le trafic et la
surestimation de la situation de référence conduisent à une
sous-évaluation des nuisances, tant en matière de bruit que
d?émission de polluants de l?air et de gaz à effet de serre.
La méthodologie est parfois insuffisamment rigoureuse, ce
qui fausse les résultats des études acoustiques : calage insatis-
faisant du modèle numérique de bruit (nombre de points de
calage insuffisant, écart important entre le modèle et les me-
sures, mauvaise détermination de la zone d?ambiance, etc.)
par exemple dans les cas de la RN141 ou de la Malmedonne.
Parfois, la méthode n?est pas exposée et les écarts avec les
cartes de bruit existantes, notamment en Île-de-France, ne sont
pas expliqués, comme pour la ZAC Gare des Mines? Fillettes
à Paris. Ces écarts ne s?expliquent pas toujours par le choix
d?indicateurs différents.
Ces défauts peuvent persister même après un troisième avis
de l?Ae intervenant dans les phases avancées d?un projet ;
c?est le cas du projet d?agrandissement de la gare du RER B
à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, un transport en commun
identifié comme très bruyant. Selon l?Ae, la réglementation
acoustique choisie par le maître d?ouvrage n?est pas perti-
nente. Plusieurs dossiers mentionnent les valeurs plafonds
publiées par l?Organisation mondiale de la santé mais n?en
tiennent pas compte dans l?organisation du projet. Le dossier
indique toujours que des hypothèses favorables aux rive-
rains ont été retenues même quand le nombre de trains en
position de chauffe pris en compte est insuffisant, ce qui
est au contraire de nature à sous-estimer le bruit effectif
(https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/
decision_creation_m963_cornebarrieu_31_cle5f82a6.pdf).
Quant aux points noirs du bruit existants, si leur traitement
est prévu en marge des projets, lorsque ceux-ci n?anticipent
pas un déplacement du trafic aboutissant à s?en affranchir,
la difficulté de financement rend incertain le calendrier
de réalisation.
Ces points d?attention et d?amélioration sont régulièrement
repris dans les avis de l?Ae et explicités dans sa note bruit68.
Elle est vigilante sur le sujet dès l?analyse des demandes d?exa-
men au cas par cas (liaison M963 à proximité de l?aéroport
de Toulouse-Blagnac par exemple).
La question de la multiexposition au bruit est rarement prise
en compte dans les évaluations environnementales, alors que
les bruits routiers et ferroviaires concomitants se cumulent
dans la perception et la gêne des personnes exposées.
En 2023, l?Ae a rendu un avis sur le projet de reconstitution
des fonctionnalités ferroviaires du Canet (13) (https://www.
igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231002_re-
constitution_fonctionnalites_ferroviaires_canet_13_deli-
bere_cle511157.pdf). Cet avis propose la mise en place de
protections acoustiques pour le quartier de Saint-André tra-
versé par le projet, avec la réalisation d?écrans et de travaux
d?isolation de façade des bâtiments les plus exposés. L?Ae a
68.
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/150708_-_Note_
sur_le_bruit_des_infrastructures_-_delibere_cle234991.pdf.
L E B R U I T
94 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 95
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230320_deviation_de_marquixanes_66_delibere_cle0c6158.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230320_deviation_de_marquixanes_66_delibere_cle0c6158.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230320_deviation_de_marquixanes_66_delibere_cle0c6158.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230122_voie_rapide_rn141_16__delibere_cle2d1adb.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230122_voie_rapide_rn141_16__delibere_cle2d1adb.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230122_voie_rapide_rn141_16__delibere_cle2d1adb.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230718_rn166_bouleternere_rodes_vinca_delibere_cle1d7b84.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230718_rn166_bouleternere_rodes_vinca_delibere_cle1d7b84.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230718_rn166_bouleternere_rodes_vinca_delibere_cle1d7b84.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231005_avis_ae_malmedonne_v16_delibere_cle5d5127.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231005_avis_ae_malmedonne_v16_delibere_cle5d5127.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231005_avis_ae_malmedonne_v16_delibere_cle5d5127.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/decision_creation_m963_cornebarrieu_31_cle5f82a6.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/decision_creation_m963_cornebarrieu_31_cle5f82a6.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231002_reconstitution_fonctionnalites_ferroviaires_canet_13_delibere_cle511157.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231002_reconstitution_fonctionnalites_ferroviaires_canet_13_delibere_cle511157.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231002_reconstitution_fonctionnalites_ferroviaires_canet_13_delibere_cle511157.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231002_reconstitution_fonctionnalites_ferroviaires_canet_13_delibere_cle511157.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/150708_-_Note_sur_le_bruit_des_infrastructures_-_delibere_cle234991.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/150708_-_Note_sur_le_bruit_des_infrastructures_-_delibere_cle234991.pdf
Z O O M S U R
souligné l?intérêt de la prise en compte de l?ensemble des nui-
sances sonores dans des quartiers exposés depuis longtemps
au cumul du bruit des infrastructures existantes avec celui
des projets, jusqu?alors abordés indépendamment les uns
des autres. Il convient pour cela d?aller le cas échéant au-delà
de l?application stricte de la réglementation en privilégiant
le cadre de vie et la santé des populations exposées, ce que
fait ce projet.
La question de la multiexposition est souvent mal appréhendée
dans les projets de ZAC, et encore davantage en zone
d?exposition au bruit aérien, les secteurs d?interdiction
à l?urbanisation étant parfois de fait très réduits comme pour
l?aéroport d?Orly69, ce qui a été souligné à propos des amé-
nagements de la ZAC du Senia à Thiais et Orly.
Les opérations entrant dans un programme de l?Agence
nationale de renouvellement urbain sont souvent situées
dans un environnement bruyant et exposées à une pollution
de l?air importante (Orcodin-Villepinte, ZAC des Coteaux,
Lallier https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/
IMG/pdf/230112_zac_lallier_l_hay-les-roses_94_delibere_
cle1f1866.pdf, Grande Borne à Grigny, Gare de Mines?Fillette
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/
pdf/231221_zac_gare_mines_fillettes_delibere_cle795d2d.
pdf. Mais elles ne sont pas les seules (par exemple Les Minotiers
à Pont-de-Claix https://www.igedd.developpement-durable.
gouv.fr/IMG/pdf/230825_zac_minotiers_38_delibere_cle-
7d2c17.pdf, Charenton-Bercy https://www.igedd.develop-
pement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2023_03_09_zac_charen-
ton-delibere_cle09b685.pdf.
Du fait de la présence d?infrastructures de transport ma-
jeures, et en l?absence d?étude acoustique à l?intérieur des
bâtiments, il est apparu qu?éviter d?implanter des bâtiments
de la ZAC à proximité des artères de circulation était une
mesure recommandable. Ceci vaut aussi pour l?implantation
d?espaces de coliving70 ou celle, réputée associée à une expo-
sition limitée dans le temps, d?étudiants ou de chercheurs,
avancées pour justifier les aménagements de certaines ZAC.
Ces implantations exploitent une lacune réglementaire (Gare
des Mines?Fillettes, Charenton-Bercy), l?absence d?effets
du bruit sur les capacités cognitives n?y étant pas non plus
démontrée.
69.
Contrairement à tous les aéroports importants, l?aéroport d?Orly n?a pas de
zone C dans laquelle sont interdites les constructions à usage de logement
qui augmentent significativement la population exposée au bruit aérien.
70.
Concept venu d?outre-Atlantique, le coliving mêle colocation, le service
hôtelier et le coworking ; il est considéré comme une évolution du principe
de la colocation, qui ne se limite plus uniquement aux étudiants.
Source Coliving.com.
71.
Les plans d?exposition au bruit vont désormais faire l?objet d?une évaluation
environnementale. Cela permettra d?identifier les choix historiques de ne pas
restreindre l?urbanisation en zone d?exposition au bruit.
Quelques projets prévoient cependant, au moins pour les
logements familiaux, une double orientation, ce qui est
recommandable car permettant une ventilation naturelle
et souvent l?implantation d?un espace à vivre sur une façade
moins directement exposée.
De même, certains aménageurs imposent une distance des
nouvelles constructions par rapport aux voies de circulation.
À ce titre, la ZAC de Orcodin-Villepinte qui a renoncé, au
cours du processus itératif d?évaluation environnementale,
à la construction d?un immeuble trop près de l?A104, est
à remarquer. Dans d?autres cas, il a fallu une décision de justice
pour y parvenir, comme pour un projet de bâtiment enjam-
bant le boulevard périphérique parisien. Pour une autre ZAC,
l?impact sonore de la création d?une halte ferroviaire n?a pas
été pris en considération car le maître d?ouvrage a considéré
que celle-ci avait un impact plus réduit que la circulation
des trains, malgré leur freinage pour marquer l?arrêt.
En l?absence jusqu?ici d?évaluation environnementale des
plans d?exposition au bruit 71, l?Ae dispose de peu d?éléments
en matière de bruit aérien. S?agissant de l?aménagement
d?un vertiport destiné à l?accueil d?hélicoptères électriques
(e-VTOL) quai d?Austerlitz à Paris (https://www.igedd.deve-
loppement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230818_vertiport_quai_
austerlitz_75_delibere_cle521667.pdf), l?Ae a constaté que
le maître d?ouvrage estimait les incidences du survol comme
de simples effets indirects de l?implantation de la plateforme
et ne les avait étudiées qu?à proximité du site du Vertiport
et pas le long du trajet ou sur le site de l?autre extrémité de la
liaison à Issy-les-Moulineaux, ce qui ne lui a pas paru rigoureux.
Elle a formulé plusieurs recommandations pour évaluer et
réduire les nuisances sonores de cette phase expérimentale
de l?e-VTOL, présentée comme préalable à la définition éven-
tuelle d?une nouvelle offre de mobilité urbaine en zone très
dense. Certaines recommandations ciblent la modélisation
acoustique, notamment au niveau du bâtiment de l?Institut
de la mode et du design ou pendant les phases d?approche
et de survol, en cas d?écart de trajectoire.
La question de la santé humaine n?apparaît guère mieux
appréhendée à propos de la pollution de l?air, malgré les
condamnations récurrentes. L?Ae l?a souligné dans tous
les avis formulés sur des plans climat air énergie territoriaux
ou par exemple à propos du plan de protection de l?atmosphère
d?Île-de-France, qui se donne comme objectif l?atteinte
en 2030 de la conformité à la réglementation nationale
actuellement en vigueur, sans prendre en compte la directive
européenne relative à la Qualité de l?air en révision.
Comme pour la pollution de l?air, les niveaux de bruit consta-
tés et les plafonds réglementaires sont très supérieurs aux
valeurs au-delà desquelles des effets néfastes pour la santé
humaine sont désormais amplement documentés dans
le cadre d?un consensus scientifique international. Ces effets
néfastes sont de fait source de pertes d?aménités et de coûts
de santé publique. Aussi, l?Ae, sur la base de l?examen de la
prise en compte de l?environnement et de la santé humaine
par les projets, les plans et les programmes, considère que
ces plafonds devraient être ramenés, selon des modalités
et calendriers engageants, aux niveaux recommandés par
l?OMS. Ces niveaux devraient pris en compte (et non sim-
plement identifiés) comme des objectifs à ne pas dépasser
en matière d?incidences sur la santé humaine dans les éva-
luations environnementales. L?Ae considère aussi qu?au-delà
des exigences portant sur les constructions et travaux neufs,
la prise en compte des situations existantes (de type « points
noirs de bruit ») devrait être renforcée, en particulier à l?oc-
casion des projets d?aménagement (ZAC, projets routiers,
ferroviaires) qui constituent des occasions peu fréquentes
d?intervention dans un environnement.
L E B R U I T
96 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 97
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230112_zac_lallier_l_hay-les-roses_94_delibere_cle1f1866.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230112_zac_lallier_l_hay-les-roses_94_delibere_cle1f1866.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230112_zac_lallier_l_hay-les-roses_94_delibere_cle1f1866.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231221_zac_gare_mines_fillettes_delibere_cle795d2d.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231221_zac_gare_mines_fillettes_delibere_cle795d2d.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231221_zac_gare_mines_fillettes_delibere_cle795d2d.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230825_zac_minotiers_38_delibere_cle7d2c17.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230825_zac_minotiers_38_delibere_cle7d2c17.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230825_zac_minotiers_38_delibere_cle7d2c17.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230825_zac_minotiers_38_delibere_cle7d2c17.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230825_zac_minotiers_38_delibere_cle7d2c17.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230825_zac_minotiers_38_delibere_cle7d2c17.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230818_vertiport_quai_austerlitz_75_delibere_cle521667.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230818_vertiport_quai_austerlitz_75_delibere_cle521667.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230818_vertiport_quai_austerlitz_75_delibere_cle521667.pdf
Z O O M S U R
Les eaux souterraines : un enjeu vital reconnu comme tel par
la loi, mais menacé
L?eau est un enjeu vital pour l?homme et pour l?ensemble des
écosystèmes. C?est pourquoi le législateur français l?a consi-
dérée comme un élément de patrimoine national commun
à protéger. Les eaux souterraines et, plus spécialement les
nappes phréatiques72, y tiennent une place particulière : prin-
cipales réserves d?eau73, alimentation essentielle sinon unique
des cours d?eau en période d?étiage mais également récep-
tacle de nombreuses pollutions.
La protection des nappes fait l?objet d?un encadrement
européen : directives cadres sur l?eau, sur la protection des
eaux souterraines, sur les nitrates d?origine agricole?
Si des progrès sont constatés sur l?état chimique des masses
d?eau souterraines (70 % sont en bon état chimique74), les
situations peuvent être localement plus critiques. Et même
si, aujourd?hui, 90 % des masses d?eau souterraines sont
encore en bon état quantitatif, leur état se dégrade75 :
? Le nombre de captages en nappes abandonnés du fait de
la qualité des eaux n?a pas diminué entre 1994 et 2015 :
en moyenne 147 captages ont été ainsi fermés chaque
année76, dont, sur les causes de fermetures connues, 62 en
raison de leur taux en nitrates ou pesticides77 et ce, malgré
les nombreuses actions menées et les importants finan-
cements consentis pour protéger les 1 000 captages dits
« prioritaires ».
? Les pollutions de nappes par les intrants agricoles (pesti-
cides, nitrates) ne diminuent guère.
? Dans certaines régions, la recharge insuffisante des nappes
récurrentes ou leur surexploitation conduisent à des res-
trictions d?usage.
Cette situation, qui oblige à mettre en place des disposi-
tifs de traitement élaborés, a un coût, notamment pour les
consommateurs d?eau potable. Ces dispositifs de traitement
génèrent des déchets. De plus, de nouvelles ressources,
mieux protégées et moins polluées doivent être recherchées
par les services publics d?eau potable, nécessitant investis-
sements et création d?infrastructures nouvelles. Plus que
jamais, la protection de la ressource en eau souterraine, en
quantité comme en qualité, doit être renforcée, dans une
logique d?anticipation et d?adaptation au changement clima-
tique, en particulier pour la couverture des besoins en eau
potable, actuels et futurs, mais aussi pour les écosystèmes
qui bénéficient de leurs apports en eau en période d?étiage.
Une interprétation de la réglementation à préciser
Si la réglementation, tant européenne que nationale, est très
fournie et insiste sur la nécessité de préserver la ressource
en eau souterraine, sa mise en oeuvre, que ce soit dans les
plans, programmes ou projets vus par l?Ae, n?est pas toujours
satisfaisante.
Dans une majorité de cas, les installations, ouvrages, travaux
et activités (IOTA) concernant les eaux souterraines sont cen-
trés sur la production d?eau (captages d?eaux souterraines),
l?infiltration vers une nappe, le drainage d?un terrain ou son
imperméabilisation, ou encore l?épandage de boues ou de
déchets agricoles. Le projet au sens de la législation sur l?eau
n?est qu?une composante d?un projet plus vaste pouvant
inclure toute la chaîne de traitement, de transport et
d?utilisation de l?eau, à l?amont ou à l?aval de l?IOTA, voire
les modifications induites sur l?urbanisation, le développe-
ment d?activités ou les systèmes agricoles du fait de l?arrivée
d?eau. Il est dès lors important de bien appréhender le péri-
mètre d?ensemble du projet. L?étude d?impact du projet
de méthanisation Métha Valo à Gennevilliers étudiait ainsi
les effets sur les nappes de l?unité industrielle proprement
dite, mais également ceux de l?épandage des digestats.
72.
On appelle nappe phréatique la nappe la plus proche de la surface, et gé-
néralement libre, ce qui l?expose directement aux pollutions par infiltration
depuis la surface du sol.
73.
La seule nappe des grès triasiques inférieurs (GTi ou grès vosgiens) représente
un volume de 180 milliards de m3, soit 150 fois celui de la retenue de Serre-
Ponçon (05), ou plus de 50 fois ceux du Bourget ou de Petit-Saut en Guyane.
74.
https://www.eaufrance.fr/la-qualite-des-eaux-souterraines
75.
https://www.eaufrance.fr/repere-etat-quantitatif-des-eaux-souterraines
76.
La France compte entre 33 000 et 34 000 captages d?eau potable exploitant
les eaux souterraines, soit un par commune en moyenne.
77.
Les autres problèmes de qualité sont liés à des pollutions souvent histo-
riques : industrielles, minières ou encore dues à des accidents de transport
de matières dangereuses, à des champs de bataille. Les fermetures peuvent
être engagées à titre préventif, du fait de l?impossibilité de protéger le cap-
tage contre d?éventuelles pollutions accidentelles : indicateurs de la stratégie
du développement durable.
78.
La notion de « masse d?eau » garde par ailleurs tout son intérêt pour suivre
et mettre en oeuvre les politiques de l?eau à l?échelle d?un bassin hydrogra-
phique, d?un pays, ou de l?Europe.
79.
Avis de l?Ae sur le renouvellement du système d?assainissement de la com-
mune de l?Île-de-Batz (29).
80.
Avis sur l?unité de méthanisation et de valorisation énergétique de biodé-
chets Métha Valo à Gennevilliers (92).
Les dossiers n?envisagent le plus souvent que la « masse »
d?eau souterraine la plus proche, notion inadaptée à l?éva-
luation des incidences d?un projet ou d?un document d?ur-
banisme78 ; la zone d?étude devrait tenir compte de la ou des
nappes concernées par le projet. Ainsi, dans le dossier de re-
nouvellement du système d?assainissement de l?île de Batz79,
n?est évoquée que la masse d?eau souterraine affleurante
« Bassin versant du Léon », d?une surface de 1 338 km2, concer-
née par le projet selon le dossier, sans évoquer ni caractériser
la nappe de l?île, vulnérable du fait du contexte géologique
et hydrogéologique, ce qui constitue un enjeu fort.
La focalisation des dossiers sur les périmètres de protection
des captages d?eau potable, dotés d?une réglementation
spécifique au titre du Code de la santé, fait oublier que ce
sont non seulement les périmètres de protection de captage
qui devraient être protégés des pollutions, mais également
toute leur aire d?alimentation et, plus largement encore,
la ou les nappes concernées dans leur ensemble : l?étude
d?impact de l?unité de méthanisation de biodéchets Métha Valo
à Gennevilliers80 fait exception, adoptant cette échelle
pertinente d?analyse.
Le périmètre du projet d?ensemble à considérer, au sens
de l?évaluation environnementale, diffère de la définition
du projet au sens de la nomenclature issue de la législation
sur l?eau.
L E S E A U X S O U T E R R A I N E S
Enjeux et
recommandations
quant à la prise en
compte des eaux
souterraines dans
les dossiers soumis
à l?Ae
98 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 99
Z O O M S U R
Les effets des changements de systèmes culturaux introduits
par les projets agricoles sont rarement pris en compte, en
particulier sur les eaux souterraines, alors que le retourne-
ment des prairies peut conduire à une augmentation du ruis-
sellement et à l?érosion des sols agricoles, avec pour corollaire
une réduction de l?infiltration et de la recharge naturelle des
nappes81.
L?Ae peut également demander l?extension du périmètre
d?évaluation des incidences à d?autres nappes que celles
étudiées si elle considère que les modifications de débit sur
les cours d?eau induites par un projet peuvent faire évoluer
la recharge ou les drainages bien à l?aval. Dans son avis sur le
cadrage préalable du nouvel aménagement hydroélectrique
en amont de la confluence avec l?Ain (01, 38), l?Ae considère
ainsi que l?étude d?impact devrait concerner la partie aval
des alluvions de la Bourbre, les terrasses alluviales du Rhône,
les calcaires jurassiques et les nappes fluvioglaciaires de l?Isle
Crémieu. Elle recommande de bien établir les interactions
entre les nappes et les cours d?eau.
Les principaux constats de l?autorité environnementale
et ses recommandations
Une présentation de l?état initial insuffisante et un périmètre
de l?évaluation environnementale qui ne couvre pas toutes
les incidences d?un projet
L?Ae recommande de présenter une meilleure description
de l?état initial des nappes pouvant être affectées avant
réalisation de nombreux projets ou plans, leurs caractéris-
tiques géologiques et hydrodynamiques et, en fonction des
impacts attendus, leur bilan hydrologique et leurs concen-
trations initiales en polluants, en particulier ceux pertinents
au regard du dossier. Ainsi dans son avis sur le Sage du Lez
(26-84), elle recommande de présenter un état initial quan-
titatif complet intégrant la description et la cartographie de
l?ensemble des masses d?eau souterraines, y compris celles
qui s?étendent au-delà du périmètre du Sage. Dans son avis
sur la ZAC Lallier à L?Haÿ-les-Roses, elle recommande de
présenter la piézométrie de la nappe. Dans son avis pour le
cadrage préalable du schéma d?aménagement et de gestion
des eaux Neste et Rivières de Gascogne (31, 32, 40, 47, 65, 82),
l?Ae constate que, pour les eaux souterraines, aucune carac-
térisation chiffrée de la contamination par les pesticides ni
de son évolution n?est fournie et qu?il conviendra de disposer
de tels chiffres, pourtant le plus souvent disponibles sur les
bases de données publiques (agences de l?eau, OFB, BRGM?)
et qui peuvent être complétés au niveau local par le porteur
de projet, du plan ou du programme. Dans l?avis sur la révision
du schéma d?aménagement et de gestion des eaux (Sage) du
bassin versant de l?Armançon (10, 21, 89), elle recommande
de compléter le dossier sur le volet de la gestion quantita-
tive des eaux souterraines et superficielles, en particulier
en fournissant les volumes moyens prélevés par les différents
usages, notamment les prélèvements agricoles, à l?échelle
de l?année et de la période d?étiage et en les comparant avec
les ressources disponibles.
L?année 2023 a vu le développement de méthodes intéres-
santes d?analyse de la sensibilité des nappes, comme celle
développée pour le projet d?aménagement de la RN147
à 2x2 voies au nord de Limoges82 (87), dans un secteur où
cette sensibilité est forte. En revanche, dans l?avis sur l?aména-
gement foncier, agricole, forestier et environnemental (Afafe)
sur les communes d?Auxerre, Villlafargeau et Chevannes, l?Ae
a recommandé « de préciser la vulnérabilité de la nappe
des alluvions de l?Yonne et de mettre à jour la description
et les objectifs d?état des masses d?eau, notamment à partir
des données du Sdage 2022-2027 ».
Opposabilité des Sage et Sdage, suivi et pilotage des projets,
plans et programmes : des progrès certains
L?analyse de compatibilité entre les plans, programmes
ou projets présentés et les dispositions en matière d?eaux
souterraines des Sage ou, à défaut, des Sdage a fait l?objet
de peu de remarques de l?Ae en 2023, si ce n?est dans son
avis sur le Sage du Lez, où elle recommande de justifier la
compatibilité entre la mobilisation des eaux de la nappe des
molasses du Miocène du Comtat-Venaissin et la disposition
du Sdage visant à la diminution des prélèvements sur les
ressources en tension.
Au-delà des recommandations habituelles de l?Ae sur
l?opération nalité des documents de planification (caractère
prescriptif des mesures proposées, tableaux de bord avec
indicateurs de suivi, cibles, calendrier et trajectoires, mesures
correctives prévisionnelles?), le Sage du Lez fait l?objet d?une
recommandation spécifique quant à la mise en place
d?un suivi des eaux souterraines adapté aux délais de réponse
des nappes aux pressions quantitatives et qualitatives.
L?agriculture, facteur majeur de dégradation des eaux
souterraines
L?agriculture intensive en intrants (pesticides, fertilisants)
reste le principal facteur de dégradation des eaux souter-
raines. Les fertilisants (essentiellement l?azote sous forme
de nitrates), les pesticides et leurs métabolites83 peuvent
être entraînés avec les eaux de percolation vers les nappes
phréatiques. Il s?agit là d?une pollution générale des eaux sou-
terraines, qui concerne l?ensemble des grands bassins ver-
sants métropolitains84. Les bassins ultramarins sont moins
concernés par les pollutions par les fertilisants mais peuvent
connaître des pollutions importantes par les pesticides,
y compris désormais interdits (chlordécone aux Antilles).
Les programmes d?actions régionaux nitrates (Par) examinés
en 2023 ont fait l?objet d?une note délibérée de l?Ae. Ils ne
permet tent pas d?envisager d?améliorations notables, tant
vis-à-vis des Par précédents qu?en tant que renforcement
du plan d?actions national nitrates, jugé insuffisant en 202 185.
L?Ae considère que la mise en place des Afafe devrait être
l?occasion d?une évolution des systèmes et des pratiques
agricoles, visant à la préservation des eaux et des sols.
En présence d?un captage pollué par les nitrates sur le péri-
mètre d?un Afafe86, elle recommande « d?attribuer aux collec-
tivités ou à un conservatoire des espaces naturels le foncier
des périmètres de protection du captage (?) et de respecter
l?avis de l?hydrogéologue concernant les activités à proscrire
à proximité ».
81.
Avis sur l?Afafe sur les communes d?Auxerre, Villefargeau et Chevannes (89).
82.
2e avis de l?Ae sur l?aménagement de la RN147 à 2x2 voies au nord de Limoges
(87).
83.
Dont les PFAS, substances per- et polyfluoroalkylées.
84.
À l?exception de la Corse. Le bassin versant Rhône Méditerranée est le moins
concerné des six autres bassins versants métropolitains.
85.
L?avis de l?Ae sur le 7e programme d?actions national nitrates indique :
« Ces programmes d?actions ne pourront apporter des avancées plus consé-
quentes que s?ils s?inscrivent dans une véritable stratégie d?ensemble d?amé-
lioration des performances environnementales de l?agriculture, qui s?appuie
sur une approche intégrée prenant en compte le paramètre ?nitrates?. Cette
stratégie pourrait être portée par le programme stratégique national de la
politique agricole commune. »
86.
Avis sur les Afafe de Velaines et de Nançois-sur-Ornain, liés à la déviation
de la RN135 à Velaines (55).
L E S E A U X S O U T E R R A I N E S
100 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 101
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20042023_sage_lez_delibere_cle1bc1c5.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20042023_sage_lez_delibere_cle1bc1c5.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20042023_sage_lez_delibere_cle1bc1c5.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20042023_sage_lez_delibere_cle1bc1c5.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20042023_sage_lez_delibere_cle1bc1c5.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231016_cadrage_preal_sage_neste_rg_v19_delibere_cle236fc4.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231016_cadrage_preal_sage_neste_rg_v19_delibere_cle236fc4.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231016_cadrage_preal_sage_neste_rg_v19_delibere_cle236fc4.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2023_06_20_sage_armencon_bleu_delibere_cle59fa5e.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2023_06_20_sage_armencon_bleu_delibere_cle59fa5e.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2023_06_20_sage_armencon_bleu_delibere_cle59fa5e.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20042023_sage_lez_delibere_cle1bc1c5.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231123_note_pan_par_delibere_cle59eee6-1.pdf
Z O O M S U R
Les documents de planification de l?aménagement renvoient
trop souvent la définition des actions de protection de la
ressource en eau à d?autres acteurs. Ainsi, dans son avis sur
le schéma directeur de la région d?Île-de-France (Sdrif-E), l?Ae
note que « si les objectifs de désimperméabilisation et ceux
liés au grand cycle de l?eau sont convergents avec ceux du
Sdage, sur le sujet de la préservation quantitative de la res-
source en eau, le Sdrif-E renvoie à l?action des collectivités
organisatrices des services d?eau potable et d?assainis-
sement [?] ou reprend des obligations réglementaires : ainsi
?les aires d?alimentation de captage d?eau potable doivent
être identifiées et protégées des pollutions? ». Or c?est dès le
document d?aménagement que cette question est à traiter.
Infiltration des eaux pluviales et remblaiement des carrières
avec des déchets inertes : des pratiques intéressantes mais
dont il convient de maîtriser les risques pour les nappes
Des pratiques se développent, comme l?infiltration des
eaux pluviales ou le remblaiement des carrières par des dé-
chets inertes. Elles répondent à des intérêts économiques,
et possiblement environnementaux. Ainsi, l?infiltration des
eaux pluviales à la parcelle permet de limiter les volumes
ruisselés en milieu urbain, le dimensionnement des réseaux
d?assainissement pluvial séparatifs ou des réseaux unitaires
tout en limitant les déversements d?eaux usées brutes dans
le milieu naturel. Elle permet d?accroître la recharge natu-
relle des nappes. Autrefois évitées, interdites ou soumises à
autorisation, leur généralisation sans précaution consti-
tuerait cependant un risque pour les nappes. C?est le cas
lorsque les conditions sont défavorables, en particulier en
cas de nappes sensibles ou de pollution des sols, y compris
lorsque cette pollution est à l?extérieur du site d?infiltration
proprement dit92.
En l?absence d?études suffisamment approfondies, l?infil-
tration des eaux pluviales peut conduire à des remontées
de nappes trop importantes, pouvant noyer des sous-
sols, réduire les capacités d?infiltration (et créer des eaux
stagnantes, susceptibles de créer des nuisances), voire
lessiver des sols pollués par le battement de la nappe. Dans
son deuxième avis sur la ZAC des Minotiers au Pont-de-Claix
(38), l?Ae recommande ainsi « de tenir compte des risques
de débordement de nappe, notamment en lien avec
le surplus d?eaux pluviales infiltrées (?) et de présenter
les mesures d?évitement, de réduction et, le cas échéant,
de compensation de leurs effets ». Elle peut également faire
des « demande(s) d?approfondissement de la connaissance
de la capacité d?infiltration des sols, ainsi que d?évacuation
des eaux infiltrées par la nappe »93 ou soumettre des projet
à étude d?impact avec cet objectif94. Dans son avis sur le
projet Verkor95 de fabrication de cellules et de modules
de batteries électriques, l?Ae relève que la gestion des eaux
pluviales est correctement décrite. Au vu de l?inondation
des noues, elle recommande cependant de s?assurer que
la nappe peut réellement absorber ces volumes. Dans son
avis sur la ZAC Lallier à L?Haÿ-les-Roses, l?Ae observe que les
risques de pollution accidentelle des eaux pluviales infiltrées
ne sont que très sommairement décrits et que les ouvrages
de rétention ne couvrent pas l?ensemble du site. Enfin, la non-
Le dossier d?autorisation unique de prélèvement (AUP)
pluri annuelle d?eau d?IrrigAdour87 a largement interrogé l?Ae
qui recommande d?évaluer ou de préciser différents points :
? Le dossier introduit la notion intéressante de « nappe
décon nectée » pour les nappes ou secteurs de nappes pour
lesquels les prélèvements n?ont pas « d?impact significatif »
sur l?étiage d?un cours d?eau pendant la période d?étiage,
mais sans véritable justification des critères de cette
déconnexion.
? Des incohérences notables ont été relevées, un manque de
précision concernant les données chiffrées sur les prélève-
ments d?eau, les prélèvements totaux en nappe excluant
parfois l?ensemble de ceux réalisés dans les nappes
d?accompagnement des cours d?eau, ou seulement une
partie de ces derniers, ou encore ceux réalisés dans la partie
« connectée ».
? L?étude d?impact n?analyse pas l?effet des prélèvements
en cours d?eau sur la réduction de la recharge des nappes.
prise en compte des substances dites « ubiquistes »96 dans
la détermination de l?état chimique des masses d?eau les
a assimilées trop vite à des polluants inévitables ou histo-
riques alors même que les plus répandues ? les hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP) ? sont toujours émises dans
l?environnement et que les sources d?émissions principales
dans les eaux, dont les rejets d?eaux pluviales, pourraient faire
l?objet de traitements adaptés, en premier lieu lorsqu?elles
sont infiltrées, directement ou indirectement.
87.
Avis sur l?autorisation unique de prélèvement d?eau de l?organisme unique
IrrigAdour (40).
88.
Les réseaux d?assainissement des eaux usées sont rarement étanches.
Ce sujet n?est le plus souvent évoqué que pour l?entrée d?eaux claires
alors que leurs fuites conduisent à des pollutions chroniques des nappes,
avec des conséquences qui peuvent être majeures, en particulier si la nappe
est karstique ou si la nappe alimente un captage d?eau potable.
89.
Le schéma directeur d?assainissement collectif des eaux usées est un docu-
ment de programmation en matière d?assainissement collectif. Il comprend,
entre autres, un diagnostic du système d?assainissement, un descriptif des
ouvrages, une estimation prospective des besoins?
90.
Un zonage d?assainissement a pour objet d?identifier les zones d?assainisse-
ment collectif et non collectif, ainsi que les zones et mesures visant à limiter
l?imperméabilisation des sols et à assurer la maîtrise du débit, de l?écoulement
des eaux pluviales et du ruissellement.
91.
Avis sur le renouvellement du système d?assainissement de la commune
de l?Île-de-Batz (29).
92.
La remontée de la nappe et ses battements sous l?effet de l?infiltration
peuvent venir lessiver les pollutions au-delà de la zone d?infiltration propre-
ment dite.
93.
Avis sur le schéma directeur de gestion des eaux pluviales et les zonages
d?assainissement pluvial et du risque d?inondations de la communauté
de communes interrégionale Aumale-Blangy sur Bresle (76-80).
94.
Décision n° F-093-23-C-0032 sur l?aménagement dans le quartier des Fabriques
à Marseille (13).
95.
Avis sur le projet Verkor de fabrication de cellules et de modules de batteries
électriques sur les communes de Bourbourg et Craywick (59).
96.
Les substances dites « ubiquistes » sont des composés chimiques émis par
les activités humaines, à caractère persistant, bioaccumulables et toxiques.
Les substances considérées comme ubiquistes sont les hydrocarbures aro-
matiques polycycliques (HAP), le tributylétain, le diphénylétherbromé et le
mercure.
Dans les documents d?urbanisme et d?aménagement du
territoire, une prise en compte de l?enjeu eaux souterraines
encore perfectible
Les enjeux liés aux eaux souterraines restent souvent insuf-
fisam ment pris en compte dans les documents d?urbanisme
et d?aménagement du territoire : les disponibilités et les
besoins en eau ne sont pas toujours évoqués parmi les critères
d?ouverture à l?urbanisation. Le lien n?est pas toujours établi
entre urbanisation et gestion des eaux pluviales, urbanisa-
tion et risques pour les nappes phréatiques88. Ces sujets sont
pourtant largement étudiés par ailleurs dans les schémas
directeurs d?assainissement89 et devraient l?être dans les
zonages d?assainissement90. Ainsi, les infiltrations d?eau
claire dans le réseau d?assainissement de la commune de l?île-
de-Batz91 témoignent d?une absence d?étanchéité du réseau
et donc de la possibilité de fuites et d?infiltration des eaux
usées brutes vers la nappe. Le dossier n?évoque pas ce sujet
ni les impacts possibles sur la qualité des eaux souterraines,
ni les mesures correctives qui pourraient en résulter. L?Ae
recommande donc de préciser le niveau et la localisation des
fuites du réseau d?assainissement et de s?assurer de l?absence
d?incidence sur la qualité des eaux souterraines.
L E S E A U X S O U T E R R A I N E S
102 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 103
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/sdrif-bleu_delibere_cle0bae1b.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/sdrif-bleu_delibere_cle0bae1b.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230825_zac_minotiers_38_delibere_cle7d2c17.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230825_zac_minotiers_38_delibere_cle7d2c17.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230112_zac_lallier_l_hay-les-roses_94_delibere_cle1f1866.pdf
Z O O M S U R
Concernant le remblaiement des carrières, l?Ae recom-
mande dans son avis sur le schéma régional des carrières (SRC)
de la région Provence-Alpes-Côte d?Azur de proposer des
mesures opposables quant à la protection de la ressource
en eau karstique et alluviale et d?élargir le domaine couvert
par le suivi environnemental à la caractérisation de l?impact
de cette pratique préconisée par le SRC.
Des sujets encore trop souvent insuffisamment analysés
dans les évaluations environnementales
Les dossiers restent encore souvent muets ou peu précis
sur des aspects majeurs pour les eaux souterraines.
C?est le cas des substances dangereuses ou de certaines
pollutions spécifiques, comme les substances per- et
polyfluoro alkylées (PFAS) ou les substances médicamen-
teuses, dont les antibiotiques, présents dans les épandages
d?effluents agricoles ou de boues de station de traitement
des eaux urbaines. À la suite de l?examen au cas par cas du
dossier de construction d?un ensemble immobilier sur l?îlot A
(macrolot 2) de la ZAC Flaubert à Rouen, l?Ae a demandé,
dans sa décision F-028-23-C007 du 30 mai 2023, l?actualisa-
tion de l?étude d?impact de la ZAC avec pour objectif « la
recherche de présence de substances per- et polyfluoro-
alkylées (PFAS), l?indication des seuils de pollution notam-
ment par référence aux valeurs toxicologiques de référence
établies par l?Anses lorsqu?elles sont disponibles, et les
mesures d?évitement et de réduction afférentes ».
Les prélèvements en nappe en vue d?une utilisation sont gé-
néralement bien quantifiés et les impacts étudiés, à quelques
exceptions près comme dans le dossier de démantèlement
de l?INB n° 75 : Fessenheim (68)97. Les drainages de nappe
pour déblaiements sont quant à eux rarement quantifiés
et leurs effets indirects sur les zones humides avoisinantes
ou les captages alentour ne sont pas étudiés. C?est le cas en
particulier pour la création d?une plateforme d?accueil de
deux EPR2 à Penly98 ou pour la mise hors d?eau d?un chantier
d?aménagement et d?un site de production de dirigeables
à Laruscade (33)99.
Les effets indirects des rabattements ou des pollutions de
nappes sur la biodiversité, les milieux humides ou les milieux
aquatiques superficiels ne sont que rarement pris en compte
dans les dossiers de plans comme de projets. Le dossier pré-
sentant les mesures de correction des impacts en territoire
français du polder Wyhl-Weisweil pour la rétention des crues
(67)100 fait exception en analysant l?impact des battements
de nappe, jugés favorables à la vie des habitats des milieux
humides, en s?appuyant sur la présentation de l?influence,
au mieux positive ou au pire nulle, des variations du niveau
de la nappe sur chacun des habitats et chacune des espèces
animales et végétales. Il démontre par ailleurs l?absence
d?incidences significatives des mesures de correction sur les
sites Natura 2000. A contrario, l?Ae a soumis à évaluation
environnementale, après examen au cas par cas, le rempla-
cement du pontrail de la Beuvronne sur la ligne TGV Est (77),
entre autres parce que l?assèchement des fonds de fouille et
des zones de travaux pour accéder aux piles affectera la zone
humide 101. Elle a également soumis à étude d?impact le projet
de suppression du passage à niveau PN7 et de rétablissement
du franchissement de la ligne ferroviaire Rennes?Saint-Malo
à Betton (35), entre autres parce que le rabattement de la
nappe induira un prélèvement important pendant le chantier,
sans que l?étendue des rabattements et leurs effets éventuels
sur les zones humides soient évalués102.
Dans son avis sur l?AUP IrrigAdour, l?Ae relève qu?il n?a été procédé
à aucune étude particulière concernant la biodiversité de la
zone, pas même dans les zones humides susceptibles d?être
touchées par les prélèvements en nappes ou les rivières,
non plus que pour les milieux aquatiques. Enfin, dans son
avis sur l?aménagement d?une zone d?activité économique
(et d?un site de production de dirigeables à Laruscade (33)28),
elle recommande « d?évaluer l?ensemble des incidences
directes et indirectes de la phase travaux sur les zones
humides, y compris ceux liés au rabattement de nappe les
alimentant lors des terrassements ».
Les effets sur les nappes des prélèvements ou des pollutions
des cours d?eau sont loin d?être toujours analysés, si ce n?est
en présence d?un captage d?eau potable sur la nappe alluviale
à l?aval du projet ou plans. Dans son avis sur la révision pour
2023-2038 de la charte du PNR du massif des Bauges (73-74),
l?Ae « souligne que tout prélèvement dans les eaux de surface
a des incidences à l?aval sur les zones humides, les cours d?eau
et leurs nappes d?accompagnement ».
Les dossiers négligent encore trop souvent le risque d?inon-
dation par remontée de nappe. Dans son avis sur le projet
Verkor, l?Ae note qu?au regard de la proximité de la nappe,
la prise en compte de l?aléa « inondation par remontée de
nappe » devrait être plus développée. Le dossier de rénova-
tion du système d?assainissement de Lannion103 ne mentionne
pas les précautions prises vis-à-vis du risque de remontée
de nappe (stabilité des ouvrages et intrusion d?eau dans les
réseaux) et d?échanges avec celle-ci, et l?Ae recommande
« d?indiquer comment le risque de remontée de nappe
est pris en compte ». Les risques accidentels de pollution
des nappes sont mieux pris en compte et l?Ae a fait peu de
recom mandations sur ce thème, si ce n?est dans son avis
sur les travaux de restructuration de la station d?épuration
de Penvénan (22) où elle recommande « de fournir le projet
de charte de chantier vert afin de vérifier que les risques
de pollution accidentelle de la nappe sont bien évités ».
Enfin, concernant la prise en compte du changement cli-
matique dans l?évaluation des effets sur les nappes de leur
exploitation, l?Ae recommande dans son avis pour le cadrage
préalable du schéma d?aménagement et de gestion des eaux
Neste et Rivières de Gascogne (31, 32, 40, 47, 65, 82) « de com-
pléter les chiffres présentés de simulation d?évolution des
précipitations, températures, ETP? issus des modèles Drias
et Aurelhy par des simulations d?évolution des débits des
cours d?eau et niveaux de nappes aux différentes périodes
de l?année, ainsi que, par voie de conséquence, des simula-
tions de remplissage des réservoirs et d?évolution des règles
de partage permettant d?assurer le respect des DOE et des
piézométries objectifs ».
97.
Avis sur l?INB n° 75 : Fessenheim ? dossier de démantèlement (68).
98.
Avis sur l?implantation de deux EPR2 et leurs raccordements électriques sur
le site de Penly (76).
99.
Avis sur l?aménagement d?une zone d?activité économique et d?un site de
production de ballons dirigeables à Laruscade (33).
100.
Avis sur les mesures de correction des impacts, en territoire français,
du polder Wyhl-Weisweil pour la rétention des crues du Rhin (67).
101.
Décision n° F-011-23-C-0193 du 30 août 2023.
102.
Décision de l?Ae n° F-053-23-C-0145 du 19 juillet 2023.
103.
Avis sur la rénovation du système d?assainissement de Lannion (22).
L E S E A U X S O U T E R R A I N E S
104 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 105
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230511_src_paca_a_valider_gcasdelibere-sb_cle673eb3.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230511_src_paca_a_valider_gcasdelibere-sb_cle673eb3.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/2023-cas-par-cas-et-decisions-rendues-a3651.html
Z O O M S U R L E S N I T R AT E S
Les zones atteintes par la pollution par les nitrates ou suscep-
tibles de l?être sont dites « vulnérables » et font l?objet de pro-
grammes d?actions en application de la directive européenne
du 12 décembre 1991 dite directive « Nitrates ».
À l?issue de la septième campagne de mesures de la qualité des
eaux, les zones vulnérables françaises ont toutes été étendues
en 2021, parfois de façon importante, dans les bassins
hydrographiques concernés : Loire-Bretagne, Adour- Garonne,
Rhône-Méditerranée, Seine-Normandie, Rhin-Meuse, Artois-
Picardie (cf. figure). Le bilan de la mise en oeuvre de la directive
Nitrates en France pour la période 2016-2019 démontre que
la situation ne s?améliore pas, alors que les excédents d?azote
sur les sols agricoles en France contribuent au dépassement
de la limite planétaire du phosphore et de l?azote.
Dans ce contexte, l?avis de l?Ae sur le 7e programme d?actions
national (2021) pointait les évolutions mineures du programme
par rapport au 6e programme et considérait comme impéra-
tif un relèvement significatif des ambitions du programme
national, ce qui n?a pas été le cas. En 2023, l?Ae a rendu un
avis sur onze des douze programmes d?actions régionaux aux-
quels le Code de l?environnement donne l?objectif de préciser
et renforcer quatre des huit mesures du programme d?actions
national.
Évolution des zones vulnérables entre 2017 et 2021 en Auvergne-Rhône-Alpes
(source : avis Ae n° 2023-81 d?après dossier)
Les zones vulnérables françaises, à l?issue de la révision de 2021
(source : Eaufrance - atlas catalogue du Sandre)
Les ressources
en eau sont vulnérables,
les programmes
d?actions nitrates
peinent à les protéger Révision des zones vulnérables 2021, exemple du bassin Rhin-Meuse
(source : Dreal de bassin Grand Est)
106 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 107
Z O O M S U R
Analysant les carences des quatre premiers dossiers exa-
minés 104, l?Ae a fait le choix de délibérer une note générale
soulignant qu?après 30 ans de programmes d?actions nitrates,
la démarche d?évaluation environnementale est insuffisam-
ment mise en oeuvre. Elle permettrait pourtant de retenir les
mesures qui auraient la plus grande probabilité de répondre
aux objectifs assignés aux programmes et d?en évaluer les ré-
sultats, de façon à s?inscrire dans un dispositif d?amélioration
en continu pour réduire la pollution des eaux par les nitrates
à partir de sources agricoles et de prévenir toute nouvelle
pollution de ce type. Cette note délibérée est applicable
à l?ensemble des programmes d?actions régionaux soumis
à l?Ae105.
Comme elle l?avait fait dans son avis sur le plan stratégique
national de la politique agricole commune 2023-2027, l?Ae
recommande que les plans et programmes agricoles fassent
de l?évaluation environnementale un outil d?aide à la décision
afin de maximiser les synergies entre les mesures qu?ils com-
portent. Ces mesures devraient s?inscrire dans une trajectoire
de transition de l?agriculture française en cohérence avec les
stratégies liant amélioration de ses performances environ-
nementales et économiques106, les objectifs des directives
cadres sur l?eau et pour le milieu marin107, ainsi qu?avec ceux
de la stratégie nationale bas-carbone et du plan national
de réduction des émissions de polluants atmosphériques.
104.
Avis délibérés de l?Autorité environnementale sur la 7e génération des pro-
grammes d?actions régionaux nitrates des régions Bourgogne-Franche-Comté,
Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes et Île-de-France.
105.
Avis délibérés de l?Autorité environnementale sur la 7e génération des pro-
grammes d?actions régionaux nitrates des régions Provence-Alpes-Côte
d?Azur, Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine, Haut-de-France, Occitanie,
Bretagne, Grand Est ainsi que ceux mentionnés dans la note de bas de page
précédente.
106.
Peuvent être cités : la stratégie nationale sur les protéines végétales, les
expériences acquises par les collectifs agroécologiques ainsi que les réfé-
rentiels analysés par France Stratégie dans la publication « Les performances
économiques et environnementales de l?agroécologie ».
107.
Les objectifs de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil
du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communau-
taire dans le domaine de l?eau font l?objet d?une planification à l?échelle
des bassins hydrographiques, en métropole comme dans les outre-mer,
décrite dans les schémas directeurs d?aménagement et de gestion des eaux.
Ceux de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du
17 juin 2008 établissant un cadre d?action communautaire dans le domaine
de la politique pour le milieu marin font l?objet d?une planification à l?échelle
des façades maritimes métropolitaines décrite dans les documents straté-
giques de façade.
Pulvérisation d?engrais azotés (crédit : Laurent Mignaux/Terra)
Dépose de lisier en bord de champs en vue de son épandage (crédit : Laurent Mignaux/Terra)
L E S N I T R AT E S
108 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 109
ANNEXES
112
141 avis de la saisine
à la publication de l?avis
114
Les avis 2023 : 83 projets
115
Les avis 2023 : 58 plans
et programmes
116
79 décisions de la saisine
à la publication des décisions
118
Les décisions 2023 : 77 projets
119
Les décisions 2023 : 2 plans
et programmes
141 avis
de la saisine
à la publication
de l?avis
Saisine Instruction Avis
Réception de l?évaluation
environnementale et du dossier
de demande d?autorisation
du projet ou d?approbation
du plan/programme
Désignation des rapporteurs
par le président de l?Ae
Analyse du dossier par les
rapporteurs et rédaction
d?un projet d?avis
Débat contradictoire
collégial durant une semaine
Publication immédiate
de l?avis sur le site de l?Ae
et notification au pétitionnaire
et à l?autorité chargée
d?instruire les dossiers
Insertion de l?avis au dossier
mis à l?enquête publique
Réponses du maître
d?ouvrage aux
recommandations de l?Ae
Réception Vérification Dossier complet L?Ae accuse réception du dossier
Rédaction d?un projet
d?avis amendé
Discussion du texte
de l?avis au collège
Avis délibéré en séance
DÉLAI APRÈS SAISINE
2 mois pour un projet
3 mois pour un plan/programme
Avis sur des projets ou des plans/
programmes soumis obligatoirement
à évaluation environnementale
Rendre un avis public sur la qualité
des évaluations et la bonne prise
en compte de l?environnement
par le projet ou le plan/programme.
112 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 113
A N N E X E SA N N E X E S
Avis 2023
83 projets
Au total 141
avis rendus (projets
et plans programmes)
83
avis relatifs
aux projets
83
avis sur
projets
47
avis
explicites
58 avis
sur plans/
programmes
11
avis tacites
GRAND EST
BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ
NOUVELLE-
AQUITAINE AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES
OCCITANIE
PROVENCE-
ALPES-CÔTE
D?AZUR
BRETAGNE
NORMANDIE
HAUTS-
DE-FRANCE
ÎLE-DE-
FRANCE
PAYS DE
LA LOIRE
CENTRE-VAL
DE LOIRE
GUYANE
FRANÇAISE
MARTINIQUE
SAINT-PIERRE-
ET-MIQUELON
MAYOTTE
LA RÉUNION
GUADELOUPE
Des avis peuvent être rendus sur plusieurs régions.
Un même avis peut être comptabilisé dans plusieurs
régions
< 25 ___________________________________
Île-de-France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
< 15 ____________________________________
Auvergne-Rhône-Alpes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
< 10 ____________________________________
Hauts-de-France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Occitanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Grand Est . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Nouvelle-Aquitaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Normandie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Provence-Alpes-Côte d?Azur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
< 5 _____________________________________
Bourgogne-Franche-Comté. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Bretagne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Centre-Val de Loire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Mayotte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Pays de la Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
CORSE
2
6
11
5
6
5
1
6
14
83
avis projets
Aérien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
AFAFE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Aménagement. . . . . . . . 15
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Ferroviaire . . . . . . . . . . . . . . . .11
Fluvial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
GPM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
ICPE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Mines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Nucléaire . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Route . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4
15
8
Avis 2023
58 plans et programmes
58
avis relatifs
aux plans/programmes
GRAND EST
BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ
NOUVELLE-
AQUITAINE AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES
OCCITANIE
PROVENCE-
ALPES-CÔTE
D?AZUR
BRETAGNE
NORMANDIE
HAUTS-
DE-FRANCE
ÎLE-DE-
FRANCE
PAYS DE
LA LOIRE
CENTRE-VAL
DE LOIRE
GUYANE
FRANÇAISE
MARTINIQUE
SAINT-PIERRE-
ET-MIQUELON
MAYOTTE
LA RÉUNION
GUADELOUPE
Des avis peuvent être rendus sur plusieurs régions.
Un même avis peut être comptabilisé dans plusieurs
régions
< 15 ____________________________________
Occitanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
< 10 ____________________________________
Provence-Alpes-Côte d?Azur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Auvergne-Rhône-Alpes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Bourgogne-Franche-Comté. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Nouvelle-Aquitaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Île-de-France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
< 5 _____________________________________
Pays de la Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Corse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Normandie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Bretagne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Centre-Val de Loire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Grand Est . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Hauts-de-France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Guyane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Mayotte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Outre-Mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
CORSE3
2
7
6
11
6
1
14
58
avis plans/
programmes
Aérien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Aménagement. . . . . . . . . .6
Carrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Énergie/Climat . . . . . . . . . .7
Financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . .2
PAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
PNR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Risques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
SRADDET. . . . . . . . . . . . . . . . . .4
4
4
114 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 115
A N N E X E SA N N E X E S
79 décisions
de la saisine
à la publication
des décisions
Saisine Instruction Avis
Décisions au cas par cas
sur des projets ou des plans/programmes.
Décider si une étude d?impact
est nécessaire ou non en fonction
des incidences du projet
sur l?environnement
Saisine de l?Ae par le maître d'ouvrage
pour les projets et plans/programmes
relevant du champ de l?examen
au cas par cas
Désignation des rapporteurs
au sein de l?équipe permanente de l?Ae
Préparation du projet de décision
par un membre de l?équipe permanente
Analyse du projet de décision
par une commission composée
de deux membres permanents
Publication immédiate
de la décision sur le site
de l?Ae
L?Ae accuse réception du dossier
Transmission au président
de l?Ae d?une proposition de
décision
Décision du président de l?Ae
de soumettre ou non le projet
à étude d?impact
DÉLAI APRÈS SAISINE
35 jours pour les projets
2 mois pour les
plans/programmes
(dossiers complets)
POUR LES PROJETS
Critères à prendre en considération
(annexe III relative à la directive « Projets »)
? Caractéristiques des projets
? Localisation des projets
? Types et caractéristiques de l?impact potentiel
POUR LES PLANS/PROGRAMMES
Critères à prendre en considération
(annexe II de la directive « Plans et programmes »)
? Caractéristiques des plans et programmes
? Caractéristiques des incidences et de la zone
susceptible d?être touchée
116 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 117
A N N E X E SA N N E X E S
Décisions 2023
2 plans et programmes
2
décisions relatives
aux plans et programmes
GRAND EST
BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ
NOUVELLE-
AQUITAINE AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES
OCCITANIE
PROVENCE-
ALPES-CÔTE
D?AZUR
BRETAGNE
NORMANDIE
HAUTS-
DE-FRANCE
ÎLE-DE-
FRANCE
PAYS DE
LA LOIRE
CENTRE-VAL
DE LOIRE
GUYANE
FRANÇAISE
MARTINIQUE
SAINT-PIERRE-
ET-MIQUELON
MAYOTTE
LA RÉUNION
GUADELOUPE
Des avis peuvent être rendus sur plusieurs régions.
Un même avis peut être comptabilisé dans plusieurs
régions
< 5 _____________________________________
Bourgogne-Franche-Comté. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Normandie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
CORSE
SDA1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
SRADDET. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Les 2 décisions sont explicites dont une soumission
et une non-soumission.
Une porte sur un schéma directeur d?assainissement
et une sur la modification d?un SRADDET.
Décisions 2023
77 projets
77
décisions relatives
aux projets
GRAND EST
BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ
NOUVELLE-
AQUITAINE AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES
OCCITANIE
PROVENCE-
ALPES-CÔTE
D?AZUR
BRETAGNE
NORMANDIE
HAUTS-
DE-FRANCE
ÎLE-DE-
FRANCE
PAYS DE
LA LOIRE
CENTRE-VAL
DE LOIRE
GUYANE
FRANÇAISE
MARTINIQUE
SAINT-PIERRE-
ET-MIQUELON
MAYOTTE
LA RÉUNION
GUADELOUPE
Des avis peuvent être rendus sur plusieurs régions.
Un même avis peut être comptabilisé dans plusieurs
régions
< 15 ____________________________________
Île-de-France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
< 10 ____________________________________
Occitanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Nouvelle-Aquitaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Auvergne-Rhône-Alpes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Bretagne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Provence-Alpes-Côte d?Azur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Bourgogne-Franche-Comté. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Centre-Val de Loire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Grand Est . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
< 5 _____________________________________
Hauts-de-France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Normandie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
La Réunion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Guyane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Mayotte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Pays de la Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
CORSE
1
1
18
4
6
18
4
3
77
décisions
Aménagement. . . . . . . . . .5
Énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ferroviaire . . . . . . . . . . . . . . . 18
Fluvial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Maritime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Portuaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Route . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Transports
collectifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
ZAC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Autre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
55
12
1 1
1.
Schéma directeur d?assainissement
44 Non
3
Courriers
de l?Ae
30 Oui
118 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 119
A N N E X E SA N N E X E S
Autorité environnementale (Ae)
Inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD)
www.igedd.developpement-durable.gouv.fr
Tour Séquoia 1 Place Carpeaux
92055 Paris la Défense cedex
http://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr
(ATTENTION: OPTION quai de Radicatel (avis n° 2023-101) à Saint-Jean-de-Folleville
(76), environ 35 km en amont du Havre. Le projet évite les
zones humides et prévoit, pour compenser les incidences
du remblai réalisé, des volumes de compensation hydrau-
lique sur deux communes proches. L?étude d?impact est
cependant médiocre : état initial succinct, en particulier
sur les trafics existants, analyse trop rapide des incidences
du projet, des effets cumulés et des mesures d?évitement,
de réduction et de compensation, pas de présentation de
solution de substitution raisonnable d?implantation présentée
à l?échelle de l?axe Seine.
L?Ae a été saisie de deux dossiers relatifs à la reconstruction
ou la restauration de barrages. Sur la restauration du bar-
rage de Grand-Rue à Ouzouer-sur-Trézée et Breteau (45),
l?avis n° 2022-112 souligne, malgré l?incohérence des données
relatives à la consommation d?eau, la qualité de l?étude
d?impact et les outils pour quantifier et prendre en compte
les fonctionnalités des milieux, les incidences et proposer
des mesures de compensation adaptées.
Le barrage de Beaulieu (communes de La Motte-Tilly et Le
Mériot - 10) est un ouvrage ancien, construit pour gérer le
niveau d?eau et assurer la navigation sur le canal de dérivation
de la Seine de Beaulieu à Villiers et ne répondant plus aux
exigences de sécurité. L?avis n° 2023-33 porte sur sa recons-
truction, une quinzaine de mètres à l?amont du barrage exis-
tant. VNF réalisant en même temps le projet « Bray-Nogent »,
de mise à grand gabarit (2 500 tonnes) de la liaison fluviale
entre Bray-sur-Seine et Nogent-sur-Seine, qui comprend la
création d?un canal de dix kilomètres appelé a priori à rem-
placer le canal de Beaulieu, la justification de ce projet est
nécessaire, plus encore au regard des enjeux notamment de
préservation des milieux aquatiques et de la diversité d?habi-
tats naturels dans le lit de la Seine à l?aval du barrage comme
de restauration de la continuité écologique de la Seine.
L?Ae a rendu deux avis sur des plans de gestion plurian-
nuels d?opérations de dragage (PGPOD). Si l?un d?eux
était de qualité, tant pour ce qui concerne l?évalua-
tion environnementale que la maîtrise des incidences,
l?autre est insatisfaisant, le dossier ne permettant pas
d?apprécier les impacts. Ceci est d?autant plus surpre-
nant que les dragages sont des projets fréquents, que
les maîtres d?ouvrage savent d?ordinaire appréhender
et qu?ils devraient diffuser dans toutes leurs équipes
des méthodes adaptées.
S?agissant de l?entrepôt Weerts Logistic Park XXVIII (n° 2023-29)
sur la zone DLI du GPMD à Loon-Plage (59), l?Ae a qualifié
l?étude d?impact de médiocre et imprécise du fait du trai-
tement superficiel de nombreux sujets et d?une acception
étroite des incidences, bornées à celles de l?opération sans
faire le lien avec l?étude d?impact initiale du projet d?en-
semble « DLI Sud » de décembre 2011 dont l?actualisation
s?impose par ailleurs pour certaines thématiques.
L?Ae s?est également prononcée sur une demande d?actua-
lisation portant sur l?unité de transformation de pommes
de terre (n° 2023-70) déposée par la société Clarebout
à Bourbourg et Saint-Georges-sur-l?Aa (59).
Le dragage du canal du Rhône au Rhin (CRR), présenté par
VNF, concernait un volume total de sédiments dragués de
110 000 m3 en dix ans. Le dossier est apparu incomplet sur
de nombreux sujets, le document joint au dossier, faute de
comprendre les informations nécessaires pour permettre
au public d?être correctement informé des opérations cou-
vertes par le plan et de participer au processus de décision,
ne constituant pas une étude d?impact. L?Ae a constaté
qu?elle n?était par conséquent pas en mesure de rendre
un avis au sens du II de l?article R. 122-7 (avis n° 2022-48).
L?autre dossier de PGPOD (avis n° 2023-44) était présenté par
Haropa Port | Île-de-France pour les 70 ports que l?établisse-
ment gère en Île-de-France. Le volume annuel maximal d?ex-
traction au cours de la période 2023-2033 était de 50 000 m3
de sédiments, le besoin identifié à ce stade étant d?environ
28 000 m3 pour 24 ports. Claire et didactique, l?étude d?im-
48 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 49
S A I S I N E S 2 0 2 3L?A e E N 2 0 2 3
Deux projets portaient sur la suppression de passages à
niveaux, d?une part à Neau et Brée avec contournement
nord de Montsûrs (53) (passages n° 145 et 149) dans le cadre
d?un 2e avis (avis n° 2022 05), après une saisine au stade de la
DUP, et d?autre part à Saint-Grégoire (35) (avis n° 2023-69 ?
passage n° 4). Dans le premier cas, l?Ae a constaté des appro-
fondissements bienvenus (inventaires des milieux naturels
et modélisation des écoulements des eaux superficielles
notamment) et a recommandé d?intégrer les données d?un
aménagement foncier agricole, forestier et environnemental
(Afafe) ordonné par le Département et d?actualiser l?étude
d?impact en vue de son autorisation environnementale. Elle
considère cependant comme inaboutie la démonstration
nécessaire à l?obtention d?une dérogation à l?interdiction de
destruction de spécimens d?espèces protégées et de leurs
habitats, particulièrement s?agissant de la destruction de
haies et d?habitats de Pique-Prune. Le dossier de suppres-
sion du PN4 présente deux insuffisances principales : il n?est
pas démontré que l?opération de la zone d?aménagement
concerté (ZAC) multisite programmée sur la commune de
Saint-Grégoire n?a pas de lien fonctionnel avec l?opération
et les trafics routiers induits par cette ZAC ne sont pas pris
en considération, ce qui conduit à sous-estimer l?impact
du projet, notamment en matière de bruit, d?émissions de
polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre.
L?Ae (avis n° 2022-111) a en revanche qualifié le dossier de
modernisation de la ligne ferroviaire entre Aix-les-Bains (73)
et Annecy (74) de clair, proportionné aux enjeux et constitué
des éléments pertinents au stade de la DUP. Ses recomman-
dations ont porté sur les précisions attendues au stade du
dossier d?autorisation environnementale.
Dans son 2e avis sur la liaison ferroviaire Roissy-Picardie (avis
n° 2022-119) sur la base d?une étude d?impact actualisée
après l?avis de fin 2020, l?Ae a noté le caractère approfondi
de l?actualisation, qui intègre notamment une mise à jour de
l?ensemble des données chiffrées concernant les territoires
(démographie, transport, activité?). Les imprécisions qui sub-
sistent sur certains points du fait de choix de conception
non définitivement arrêtés ne semblent pas, pour la plupart,
modifier sensiblement les caractéristiques du projet ou ses
incidences.
D?autres dossiers portent sur des aménagements ferro-
viaires : création de voies de garage (avis n° 2023-45) à Saint-
Rémy-lès-Chevreuse, projet dit « SDLB St-Rémy garages »,
porté par la RATP ; reconstitution des fonctionnalités ferro-
viaires (avis n° 2023-78) du Canet à Marseille (13) ; création
d?un technicentre de maintenance SNCF (avis n° 2023-79)
à Saint-Étienne, gare de Châteaucreux (42).
Étude d'impact Grand Matabiau, Toulouse
Ferroviaire
Comme au cours des années précédentes, l?Ae a été
saisie de nombreux projets ferroviaires : suppression
de passages à niveaux, lignes nouvelles, remises en
service ou modifiées, installations et aménagements
divers. En 2023 un premier projet examiné concernait
les réseaux/services express régionaux métropolitains.
L?examen des projets et de leurs évaluations environ-
nementales met en évidence une grande hétérogénéi-
té. Étalés sur plusieurs années, avec des phases de dé-
claration d?utilité publique (DUP) au stade préliminaire
puis des réalisations assorties de demandes d?autori-
sation environnementale, les dossiers compren nent
des actualisations des études d?impact antérieures,
tantôt approfondies, comme pour le projet de liai-
son Roissy-Picardie, tantôt clairement insuffisantes,
comme pour les aménagements ferroviaires nord de
Toulouse qui s?inscrivent dans le cadre du grand pro-
jet du sud-ouest (GPSO) de nouvelles lignes à grande
vitesse, ou celui du tronçon Libourne? Arcachon (33)
du Réseau express régional métropolitain (RERM) de
la Gironde alors même que le stade de la réalisation
de ces aménagements est proche. Les projets étant
désormais définis, les incidences peuvent et doivent
être mieux étudiées et prévenues qu?en phase amont.
De même le périmètre du projet doit intégrer l?en-
semble des éléments nécessaires ou liés au projet, et
leurs incidences, afin de ne pas ignorer les impacts
potentiels, qu?ils soient sur les milieux naturels ou le
milieu urbain, au risque de les prendre insuffisamment
en compte.
Certains projets mettent toutefois en oeuvre une
démarche bienvenue de prise en compte anticipée
et complète des incidences avec des actions particu-
lièrement positives comme des mesures de réduction
du bruit pour plusieurs bâtiments dans le cadre de la
reconstitution des capacités ferroviaires de fret du
Canet à Marseille.
À propos de la ligne Libourne?Arcachon (33) du projet de
service de transport public de la Gironde (avis n° 2023 12),
qui s?intègre dans un réseau express régional métropolitain
(RERM), articulé autour de trois axes ferroviaires dont la ligne
Libourne?Arcachon et constitué de 300 km de lignes, 54 gares
et haltes ferroviaires du département de la Gironde, l?Ae a
demandé d?élargir le périmètre du projet à l?ensemble des
travaux nécessaires pour permettre l?aboutissement de l?aug-
mentation de la fréquence de service Arcachon?Libourne
du RERM, et de ne pas se limiter au projet de service borné
à cette ligne ou au projet de RERM dont l?augmentation de
fréquence ne constitue qu?une opération. L?Ae conclut que
de ce fait, la majeure partie des évaluations fournies, et en
particulier les études de fréquentation et de trafic, les émis-
sions de gaz à effet de serre et l?étude socio-économique,
fondées sur un périmètre erroné, aboutissent à des résultats
incomplets.
La question du périmètre de projet a également été centrale
dans le 2e avis de l?Ae sur les aménagements ferroviaires du
nord de Toulouse (dits AFNT) qui contribuent à la réalisation
du grand projet sud-ouest (dit GPSO) de nouvelles lignes fer-
roviaires à grande vitesse entre Bordeaux, Toulouse et Dax,
qui prévoit la création de gares nouvelles ainsi que l?amé-
nagement de lignes existantes, notamment au sud de Bor-
deaux et au nord de Toulouse. L?étude d?impact initiale (2014)
portait sur l?ensemble des composantes du projet alors que
le nouveau dossier était une demande d?autorisation envi-
ronnementale pour les seuls AFNT, dont la composante prin-
cipale est la mise à quatre voies du tronçon existant entre
la gare de Toulouse-Matabiau et le raccordement avec les
lignes à grande vitesse. Étude d'impact Grand Matabiau, Toulouse
50 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 51
S A I S I N E S 2 0 2 3L?A e E N 2 0 2 3
L?Ae examine régulièrement des dossiers d?aménage-
ments routiers, routes nationales sous maîtrise d?ouvrage
de l?État, autoroutes réalisées par des concessionnaires,
ou aménagements routiers supposant le franchis-
sement d?une voie ferrée. Comme pour les projets
ferroviaires, les évaluations environnementales font
souvent l?objet de plusieurs avis, au stade de la DUP,
puis de la réalisation, en lien avec les procédures d?au-
torisation environnementale, de défrichement ou en-
core de dérogation à l?interdiction de dérangement
d?espèces protégées.
Les enjeux et constats rencontrés mettent en évidence
des constantes, des lacunes fréquentes mais égale-
ment des améliorations et des projets de qualité :
? Les principales recommandations portent sur
l?insuf fisance des mesures d?évitement, de réduc-
tion et, à défaut, de compensation constatée dans
les actualisations ou dans les réponses aux avis de
l?Ae (contournement ouest de Nîmes ; projets sur la
RN116), même si d?autres projets témoignent de la
prise en compte des enjeux au fur et à mesure de
leur définition et leur réalisation (échangeur de la
manufacture de Sèvres ou demi-échangeur de Vari-
zelle sur la RN188).
? Dans certains projets, on note une démonstration
convaincante de l?appréhension de l?impact sur les
milieux naturels et de la séquence ERC (cas des pro-
jets sur la RN19 ou la 147), voire l?amélioration de la
situation existante en matière de bruit, sans pour
autant traiter systématiquement les points noirs, ce
que l?Ae est amenée à recommander.
? Les données et justifications sont souvent parcel-
laires, anciennes, ou peu étayées sur les sujets de
trafic, d?accidentalité (alors que la sécurité routière
est souvent l?objectif allégué pour justifier le projet) ;
les hypothèses des évaluations socio-économiques
sont souvent peu lisibles et difficiles à analyser.
? Si la quantification des émissions de gaz à effet
de serre se développe, en intégrant celles de la
construction, elle est encore parfois absente de cer-
tains dossiers ou manque de précisions, quand elle
n?est pas incohérente. Et elle n?est assortie d?aucune
mesure de réduction (ou in fine de compensation).
Il convient pour les maîtres d?ouvrage d?y remédier,
compte tenu de l?enjeu.
Quel que soit le périmètre retenu pour le projet (GPSO
ou AFNT), les réponses du maître d?ouvrage sont obsolètes
ou incomplètes pour de nombreux items du Code de l?envi-
ronnement : contenu du projet, hiérarchisation des enjeux
et proportionnalité de l?analyse, prise en compte de l?évolu-
tion de l?environnement et de la réglementation depuis 2014
pour l?ensemble du projet, présentation et justification des
variantes au regard de leurs incidences environnementales,
mesures d?évitement, de réduction, voire de compensation
supplémentaire en cas d?incidences résiduelles significatives,
etc. L?Ae souligne la nécessité pour rendre un nouvel avis que
lui soit présentée une étude d?impact actualisée selon les
dispositions du III de l?article L. 122-1-1 et celles de l?article
R. 122-5 du Code de l?environnement.
RoutesLa question du périmètre se pose de façon analogue pour
le projet d?extension vers l?ouest de la ligne F du tramway
de Strasbourg (seconde phase) depuis le quartier de Koe-
nigshoffen/Hohberg vers Eckbolsheim et Wolfisheim (67)
emportant mise en compatibilité du PLUi de l?Eurométro-
pole de Strasbourg (avis n° 2022-103). L?étude d?impact était
centrée sur la seule phase 2 ; à cette échelle, elle était propor-
tionnée aux enjeux et de bonne qualité mais elle n?évoquait
que ponctuellement le projet d?ensemble, sans bilan de la
phase 1 ni justification environnementale du prolongement
de la ligne au-delà du périmètre initialement retenu (en 2016).
Elle est donc à compléter sur les points identifiés.
Dans le cadre d?un 2e avis (avis n° 2022-36-1) sur le contour-
nement ouest de Nîmes (30), l?Ae a analysé les réponses du
maître d?ouvrage aux recommandations du 1er avis (n° 2022
36). Le dossier ne permet pas d?informer correctement le
public : le mémoire en réponse n?apporte pas d?éléments
nouveaux sur la protection de la biodiversité, l?atténuation
du changement climatique, les mesures d?évitement, de ré-
duction et de compensation étant insuffisantes eu égard à
la sensibilité environnementale de la zone susceptible d?être
affectée par le projet. Il confirme l?incohérence de plusieurs
hypothèses et conclusions, tout particulièrement celles
relatives à l?analyse socioéconomique du projet.
Dans son 3e avis sur la déviation de Marquixanes (66) sur la
RN116 (avis n° 2022-53), l?Ae constate qu?un certain nombre
des recommandations antérieures n?ont pas eu de suites
substantielles et les réitère donc. Parmi ses nouvelles re-
commandations figurent l?utilisation de l?inondation de 1940
pour définir les plus hautes eaux connues et évaluer la tenue
des ouvrages, le renforcement significatif des mesures de
compensation à la hauteur des besoins réels, la reprise de
l?évaluation des émissions de gaz à effet de serre et la mise
en oeuvre de mesures de réduction.
Concernant la RN116, un 4e avis (avis n° 2023-43) porte sur des
aménagements sur les communes de Bouleternère, Rodès et
Vinça (66) (tronçon à l?est de Marquixanes), préalablement
à une demande d?autorisation environnementale au titre de
la législation sur l?eau. Il s?agit de supprimer des accès directs
à la RN116, créer des rétablissements, modifier des carrefours,
sécuriser et allonger des créneaux de dépassement. Plusieurs
recommandations déjà formulées dans les avis précédents
restent à prendre en compte pour la réalisation du projet
dans son ensemble (tout particulièrement sur les opérations
prévues entre Marquixanes et Prades), notamment le cas
du risque d?inondation.
Dans son avis n° 2023-113 sur la construction d?une voie rapide
RN141 (section Chasseneuil-sur-Bonnieure? Roumazières-
Loubert) et aire de repos de Roumazières-Loubert (16),
l?Ae a souligné l?indigence de l?étude d?impact : les insuffi-
sances du dossier ne permettent pas d?assurer la complète
information du public et sa participation à la décision lors
de l?enquête publique. L?avis ainsi rendu est donc partiel et ne
saurait être considéré comme constituant un avis complet
de l?Ae sur l?étude des incidences du projet, puisque l?étude
d?impact reste à produire.
Étude d'impact Grand Matabiau, Toulouse
52 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 53
S A I S I N E S 2 0 2 3L?A e E N 2 0 2 3
Le 2e avis (avis n° 2022-120) sur l?aménagement de l?échangeur
de la manufacture de Sèvres en bordure de Seine (92) qui
assure des échanges routiers importants entre les quais de
Seine, la Grande-Rue de Sèvres et la RN118, voie rapide pour
rejoindre l?A86 depuis Paris, intervient dans le cadre d?une
demande d?autorisation environnementale, un avis en 2014
ayant porté sur le dossier de déclaration initiale d?intérêt
général du projet. Le projet s?est précisé et les principales
recommandations du premier avis ont été prises en compte.
L?Ae y ajoute quelques recommandations sur les continui-
tés piétonnières et cyclables et la circulation des bus, et
demande de vérifier la compensation des zones d?expansion
de crue pour chacune des phases de travaux et d?apporter
des précisions quant aux déblais excédentaires et aux maté-
riaux de déconstruction.
Le 2e avis de l?Ae sur la desserte de Digne-les-Bains par la
RN85 entre Digne-les-Bains et Malijai (04) (avis n° 2023-10)
dans le cadre de l?autorisation environnementale, après celui
de 2017 au stade de la DUP, souligne que le choix d?un amé-
nagement « en place » constitue une mesure d?évitement
majeure des incidences. Si des recommandations du 1er avis
de l?Ae ont été prises en compte, d?autres restent d?actualité
sur les itinéraires cyclables et sur les impacts de l?irrigation
des terres agricoles financée par le projet.
Le 2e avis (n° 2023-14) sur la RN88, demi-échangeur de la Va-
rizelle, commune de Saint-Chamond (42), le premier étant
intervenu en 2021 (n° 2020-37) au titre de la DUP, note que
l?étude d?impact est complète et détaillée, les recommanda-
tions antérieures ayant été prises en compte, notamment en
matière de prévision de trafic et de continuité écologique.
Selon l?Ae, bien que l?analyse des coûts collectifs soit incom-
plète, le projet apportera un gain en matière de sécurité,
de réduction des nuisances sonores et d?amélioration de
la qualité de l?air pour les riverains du fait de la diminution
de trafic sur la route de la Varizelle.
L?avis sur le complément au demi-diffuseur de La Haie Ton-
due (14) de l?A13 (avis n° 2023-21) porte sur un projet soumis
à étude d?impact après un examen au cas par cas (décision
n° F-028-19-C-00143) compte tenu de l?incidence du projet
sur le développement de l?urbanisation (habitat et activi-
tés) suite à la réduction des temps de déplacement vers
Caen. Cet enjeu est peu traité dans l?étude d?impact, au
motif que le plan local d?urbanisme intercommunal (PLUi)
Terre d?Auge l?encadrerait, alors même que l?avis de la mis-
sion régionale d?autorité environnementale (MRAe) de Nor-
mandie sur le PLUi pointait des hypothèses excessives de
croissance démographique et de consommation d?espace.
La révision à venir des documents d?urbanisme, pour prendre
en compte les dispositions législatives relatives à l?absence
d?artificialisation nette, n?est pas évoquée. Reconsidérer
l?effet du demi-échangeur sur l?urbanisation, mais aussi sur
les trafics additionnels ainsi générés, jusqu?au bassin d?emploi
de Caen, est dès lors recommmandé.
L?avis n° 2023-42 sur la déviation de la RN20 à Tarascon-sur-
Ariège?tunnel de Quié (09), après avoir constaté que l?étude
d?impact actualisée et complétée est, pour la plupart de
ses volets, de bonne qualité, note que certains oublis ou
impasses n?en sont que plus surprenants : le dossier n?est pré-
senté qu?à l?échelle du tronçon et ne prend pas en compte les
incidences de l?ensemble des aménagements, notamment
entre Tarascon-sur-Ariège et Ax-les-Thermes, alors que pour
l?Ae les incidences liées au trafic, en matière de bruit, de qua-
lité de l?air et d?émissions de gaz à effet de serre concernent
l?ensemble du projet.
Selon l?Ae, l?étude d?impact du projet d?aménagement
du carrefour de la Malmedonne sur la RN10 (avis n° 2023-72),
sur les communes de la Verrière, Maurepas et Coignières (78),
à la suite d?une décision de soumission après examen au cas
par cas, est globalement complète pour le périmètre retenu et
bien illustrée. Elle est cependant fondée sur des informations
datées (projets de logements ou d?activités, données de trafic
et de qualité de l?air) et ne justifie pas le périmètre rapproché
retenu pour l?étude du trafic. Sauf à pouvoir étayer le choix
du périmètre retenu, l?Ae recommande d?actualiser l?étude
d?impact de la ZAC Gare-Bécannes en intégrant les éléments
disponibles sur la ZAC et les aménagements connus à proxi-
mité dans l?étude d?impact de l?aménagement du carrefour.
L?avis n° 2023-86 relatif à l?aménagement de la RN19 entre
Héricourt et Sevenans (70-90), dont l?étude d?impact est bien
documentée et agréable à lire, souligne que le choix semble
orienté, sans autre justification dans le dossier que la conti-
nuité du parti d?aménagement avec les tronçons immédia-
tement en amont et en aval de celui-ci, vers une option de
type voie rapide qui pourrait conduire à une augmentation
significative du trafic sur la voie, même si le dossier ne l?anti-
cipe pas. Des actualisations et compléments sont à apporter
et l?Ae recommande de procéder à une analyse des solutions
de substitution raisonnables au regard de leurs incidences sur
l?environnement et la santé humaine (notamment l?accidenta-
lité routière), et le cas échéant de reconsidérer le choix retenu.
Déviation de Saint-Hostien-Le Pertuis (43)
Déviation de Saint-Hostien-Le Pertuis (43)
54 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 55
S A I S I N E S 2 0 2 3L?A e E N 2 0 2 3
Le dossier de la mise à 2x2 voies Nord de Limoges sur la
commune principale Nieul (87) sur la RN147 (avis n° 2023-111)
en vue de son autorisation environnementale a été actualisé
par rapport au dossier produit pour l?obtention de la DUP.
Deux fascicules, l?un sur l?eau, l?autre sur les milieux naturels,
ont été annexés, l?évaluation environnementale initiale
faisant l?objet de quelques ajouts dans des encarts, parfois
incohérents avec d?autres pièces. Certains sujets nécessitent
des compléments, notamment l?accidentologie (fondée sur
des données anciennes et hors périmètre) alors que la baisse
de l?accidentalité est l?argument invoqué de la raison impé-
rative d?intérêt public majeur, nécessaire à l?obtention de la
dérogation à l?interdiction de destruction des espèces proté-
gées et de leurs habitats. L?Ae relève par ailleurs les mesures
d?évitement d?impacts importants sur les milieux, intégrées
dès la conception de l?ouvrage (modification du tracé pour
éviter une zone humide et le franchissement de la vallée
de La Glane par un viaduc) et la séquence « Éviter - Réduire
- Compenser » est bien menée pour l?ensemble des enjeux
de nature, eau, et biodiversité.
Le projet d?aménagement du barreau de liaison pour la desserte
de la zone de fret de l?aéroport de Montpellier Méditerranée,
commune de Mauguio au sud-est de Montpellier (34) (avis
n° 2023 64), s?intègre dans l?extension de la zone de fret de
l?aéroport : aménagement de plateformes, nouveau barreau
routier et mise à 2x2 voies de la RD189 depuis ce barreau.
Pourtant, l?Ae n?est saisie que du seul barreau routier dans
le cadre de l?instruction de la déclaration d?utilité publique
néces saire à sa réalisation et à l?autorisation environnemen-
tale. La plupart des mesures d?évitement, de réduction et de
compensation, notamment celles concernant les impacts
sur le milieu naturel présentées dans le dossier et pour les-
quelles est sollicité l?avis de l?Ae, sont d?ores et déjà réali-
sées. Le plan stratégique de l?aéroport et son évolution par
rapport à ses versions antérieures, qui auraient sans doute
permis de justifier les raisons impératives d?intérêt public
majeur et l?absence de solution alternative, nécessaires
à l?octroi de la dérogation à l?interdiction de destruction des
espèces protégées et de leurs habitats, accordée en 2021,
ne figurent pas au dossier et l?Ae n?a pas été saisie préala-
blement à l?octroi de cette dérogation. Ce dossier, présenté
comme une étude d?impact « globale », pour répondre aux
recommandations de l?Ae dans ses précédents avis, est la
concaténation de près d?une centaine de pièces qui sont des
études portant très souvent sur le seul périmètre d?une des
opérations du projet (les autres étant tenues pour réalisées).
De manière générale, l?impact des projets routiers, important
en matière d?émissions de gaz à effet de serre, non seulement
du fait de leur exploitation mais aussi de leur construction,
quand il n?est pas absent des dossiers, reste souvent docu-
menté de manière incomplète ou imprécise, sans indication
de mesures d?évitement ou de réduction (par exemple de la
construction), ni de compensation. L?État ? ministère chargé
des Transports, maître d?ouvrage routier important, et
concédant par ailleurs ? devrait mieux encadrer ses évalua-
tions des projets pour les fiabiliser et engager des démarches
homogènes de réduction de ces impacts, en particulier pour
les phases de construction, et des mesures de compensation
de qualité et exemplaires pour les autres maîtres d?ouvrage,
notamment routiers.
Aménagements fonciers agricoles, forestiers
et environnementaux (Afafe)
Réhabilitation ligne RTE Rueyres-Savignac (12-15)
Réhabilitation ligne RTE Rueyres-Savignac (12-15)
L?opération d?aménagement foncier agricole, forestier et
environ nemental (Afafe) sur les communes d?Auxerre, Ville-
fargeau et Chevannes (89) est liée à la déviation sud d?Auxerre
(Yonne), infrastructure à 2 x 1 voie, déclarée d?utilité publique
par décret du 11 avril 2012. Selon l?Ae (avis n° 2022-108), l?Afafe
et le contournement routier sont constitutifs d?un même
projet, ce qui emporte des conséquences pour l?étude des
impacts et le suivi ultérieur de l?occupation des sols et de
l?environnement. Dès lors l?Ae recommande de concevoir
les mesures compensatoires à l?échelle du projet dans son
ensemble, en intégrant les études et recommandations les
plus récentes, d?expliciter les précautions à prendre dans
la mise en oeuvre de l?Afafe, d?en formaliser les modalités
de suivi (tant pour la réalisation que pour les mesures envi-
ronnementales et leur efficacité) et de faire évoluer à cette
occasion les systèmes et pratiques agricoles dans le sens
d?une préservation des ressources eau, sols et biodiversité.
Quatre dossiers d?Afafe ont été présentés à l?Ae en
2023, dont un de faible ambition environnementale.
La question du périmètre des projets s?y pose de ma-
nière récurrente, les Afafe et les projets routiers dont
ils découlent étant, selon l?Ae, constitutifs d?un même
projet et donc d?une évaluation environnementale
unique. Les incidences des mesures d?évitement, ré-
duction et compensation devraient être mieux docu-
mentées, consolidées dans la durée pour les mesures
compensatoires, voire souvent renforcées.
56 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 57
S A I S I N E S 2 0 2 3L?A e E N 2 0 2 3
L?aménagement foncier agricole, forestier et environnemen-
tal de Stutzheim-Offenheim, Dingsheim/Souffel et Hurti-
gheim, avec extension sur Mittelhausbergen (avis n° 2023-28),
est de même lié au contournement ouest de Strasbourg (67).
L?Ae a en conséquence recommandé d?exposer clairement
et de manière cohérente les mesures prévues, leurs dimen-
sions, et d?expliquer en détail leur articulation avec les me-
sures de même nature mises en oeuvre dans le cadre de la
construction de l?autoroute afin de vérifier et de démontrer
l?absence de double compte, l?additionnalité des mesures
et leur bonne articulation. Il conviendra de consolider la
péren nité de ces mesures au-delà de 25 ans, dès lors que
les incidences de l?Afafe, comme celles de l?infrastructure,
sont permanentes.
Les deux aménagements fonciers agricoles, forestiers et
environnementaux (Afafe) de Nançois-sur-Ornain (55) et de
Velaines (55) (avis n° 2023-37-A/2023-37-B) ont pour objet
de réduire les désordres et les dommages provoqués par
l?emprise d?un aménagement routier de 50 ha : mise en voie
rapide sur la section comprise entre Longeville-en-Barrois
et Ligny-en-Barrois de la route nationale 135 (RN135), qui
relie Bar-le-Duc et la RN4 à Ligny-en-Barrois dans la Meuse.
Les Afafe et le contournement routier étant selon l?Ae consti-
tutifs d?un même projet37, il convient de présenter une étude
d?impact actualisée du projet d?ensemble, veillant à la bonne
articulation entre les mesures environnementales de l?amé-
nagement routier et celles des Afafe, et à la qualité paysagère
du projet.
Le projet d?aménagement foncier, agricole, forestier et envi-
ronnemental de Bournoncle-Saint-Pierre et Saint-Géron (43)
(avis n° 2023-95), avec extension sur Lempdes-sur-Allagnon
et Vergongheon, sous maîtrise d?ouvrage du Département
de la Haute-Loire, est une conséquence de la future liaison
entre Brioude et l?A75 en cours de réalisation par l?État. L?Ae
recommande en conséquence à l?État de mettre en oeuvre
sans délai l?intégralité des mesures d?évitement, réduction
et compensation auxquelles il s?est engagé dans le cadre
des travaux sur la RN. La mise en oeuvre de l?Afafe dou-
blant la superficie des parcelles agricoles, l?Ae recommande
de reprendre l?organisation parcellaire de façon à assurer le
respect de la prescription de l?arrêté préfectoral d?orienter
les parcelles nouvellement créées perpendiculairement à
la plus forte pente et de mettre en oeuvre une démarche
visant à garantir la pleine fonctionnalité écologique : actualiser
et compléter les inventaires faunistiques et floristiques,
approfondir l?analyse des incidences sur les espèces protégées,
décrire les 12,5 km de haies à replanter, rehausser le niveau
de compensation des surfaces défrichées ou déboisées
au moins à l?équivalence surfacique, améliorer le suivi et dé-
poser une demande de dérogation à l?interdiction destruc-
tion de spécimens d?espèces protégées et de leurs habitats.
Les nombreuses dérogations octroyées aux prescriptions
environ nementales applicables à l?Afafe témoignent selon
l?Ae d?un manque d?ambition environnementale en contra-
diction avec les politiques menées en faveur de la protection
et de la restauration de la biodiversité, notamment celle des
haies et des zones humides.
Eau
Le dossier de demande d?autorisation pluriannuelle de pré-
lèvement sur le territoire de l?organisme unique de gestion
collective (OUGC) des prélèvements d?eau « Irrigadour », qui
concerne les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine (avis
n° 2022-98), fait suite à l?annulation, confirmée par la Cour
administrative d?appel de Bordeaux, de la précédente auto-
risation unique de prélèvement, notamment pour non-res-
pect des volumes prélevables notifiés par l?État, manque
de justification des besoins et absence de preuve du retour
à l?équilibre des masses d?eau d?ici à 2027. Le contexte
territorial particulier doit prendre en compte les objectifs
d?amélioration des masses d?eau superficielles et de restaura-
Déviation Saint-Hostien-Le Pertuis (43)
Déviation de Saint-Hostien-Le Pertuis (43)
37.
Au sens du III de l?article L. 122-1.
tion de l?équilibre quantitatif définis par le schéma directeur
d?aménagement et de gestion des eaux 2022-2027 du bassin
Adour-Garonne : l?état qualitatif de plusieurs masses d?eau
superficielles est dégradé et la disponibilité en eau, insuf-
fisante pour satisfaire les besoins actuels, est aggravée par
les impacts du changement climatique particulièrement
marqués localement, la diminution de la disponibilité de
la ressource étant accrue en période d?étiage.
58 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 59
S A I S I N E S 2 0 2 3L?A e E N 2 0 2 3
Pourtant, le projet vise à maintenir l?activité agricole très pré-
gnante sur le territoire considéré et déjà fortement irriguée,
sans en réviser les systèmes et les pratiques et, par voie de
conséquence, à solliciter le maintien des volumes de prélè-
vement historiquement autorisés. L?Ae, qui tient l?étude d?im-
pact pour « très incomplète », considère que les insuffisances
et les irrégularités du dossier ne permettent pas d?assurer
la complète information du public et sa participation lors
de l?enquête publique. Le dossier devrait être entièrement
revu en conformité avec la réglementation, tant en ce qui
concerne la demande d?AUP qu?en matière d?évaluation
environnementale.
La demande de dérogation pour le renouvellement du sys-
tème d?assainissement des eaux usées de l?île de Batz (29),
consécutive à des dépassements des normes de rejet, pré-
voit le remplacement de la station de traitement des eaux
usées à décanteur-digesteur par une station à boues activées
pour accroître les capacités hydraulique et organique. L?Ae
(avis n° 2022-110), observant que l?ensemble des travaux (hors
entretien) menés sur le système d?assainissement depuis
2018 participent au projet de remplacement de la station,
considère qu?ils auraient dû être décrits plus précisément
dans le dossier, ainsi que leurs conséquences sur les perfor-
mances du système. De surcroît, le résumé non technique
doit être rendu plus lisible et compréhensible pour le public.
Le projet de construction d?une nouvelle station de traite-
ment des eaux usées (STEU) à Penvénan (22) (avis n° 2023-16)
sur le site de l?actuelle STEU est destiné à traiter également
les eaux usées de la commune voisine de Camlez, dont la
STEU présente également des non-conformités récurrentes.
L?étude d?impact est peu didactique. Parmi plusieurs recom-
mandations émises, celle de procéder à l?analyse des inci-
dences des rejets en continu sur la zone naturelle d?intérêt
écologique, faunistique et floristique (Znieff) et sur les sites
Natura 2000 est la plus significative.
À propos du projet de rénovation du système d?assainisse-
ment de Lannion (22), l?Ae a recommandé notamment (avis
n° 2023-34) de justifier le dimensionnement du système
d?assainissement au regard de l?augmentation de la charge
à collecter et à traiter en équivalents-habitants et du nombre
de nouveaux raccordements, de compléter le dossier sur
des points importants du projet (méthanisation, solutions
de substitution, paysage, pollution des sols pour le poste de
refoulement de Nod Huel) afin de le rendre plus compréhen-
sible pour l?enquête publique, d?évaluer les émissions de gaz
à effet de serre du projet, en exploitation et en construction,
et d?appliquer la démarche « Éviter - Réduire - Compenser »
pour ces incidences.
Le périmètre du projet d?unité de valorisation énergétique
des boues (UVEB) de la station de traitement des eaux usées
de Maera (métropole de Montpellier) sur la commune de
Lattes (34), avec des bénéfices environnementaux atten-
dus appréciables (avis n° 2023-107), ne peut être dissocié
de la modernisation en cours. Il a fait l?objet d?un dossier
clair et de qualité, par exemple sur le trafic routier induit,
le bruit et la production d?énergie, qui devrait être complété
par les raccordements au réseau de chaleur que le dossier
n?évoque pas.
Enfin l?Ae a été saisie d?un projet ayant des incidences trans-
frontières (avis n° 2023-03). Il s?agit d?un ensemble de mesures
de correction des impacts du polder jouant un rôle dans
la rétention des crues du Rhin de Wyhl-Weisweil (67) :
surélévation du niveau de la nappe au-delà de ses limites,
notamment en rive gauche du Rhin. L?Ae a noté que certaines
pièces font encore défaut pour que le dossier puisse être
présenté à l?enquête publique.
60 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 61
S A I S I N E S 2 0 2 3L?A e E N 2 0 2 3
Neuf dossiers de ZAC dont l?Ae est saisie se trouvent en
Île-de-France, cinq concernent Paris et la Petite Couronne,
notamment le Val-de-Marne.
Dans son 2e avis (n° 2022-99) sur le projet d?aménagement
du site « Gare des 3 communes » à L?Haÿ-les-Roses (94), l?Ae
note que l?étude d?impact a été complétée par la mise
à jour de l?étude des trafics et des nuisances associées mais
que la gestion des déblais et des matériaux de démolition,
les consommations énergétiques et les émissions de gaz
à effet de serre restent insuffisamment développées. Elle
indique qu?une nouvelle actualisation devrait être envisagée,
au moins lors de l?élaboration du dossier de réalisation de la
ZAC si certaines incidences notables du projet ne pouvaient
être précisées auparavant.
ZAC "Gare des Mines-Fillettes" (75018)
ZAC "Gare des Mines-Fillettes" (75018)
Aménagement
Les projets de ZAC font souvent ressortir des problé-
matiques communes ou au moins assez fréquentes :
? L?actualisation des études d?impact au stade des
phases de réalisation de la ZAC ou d?autorisation
environnementale, quand le projet est mieux défini,
est tantôt de qualité, tantôt insuffisante, alors qu?une
étude de ses incidences et un traitement adéquat
sont possibles. Une telle insuffisance de l?actualisa-
tion se rencontre par exemple pour la ZAC Gare des
Mines?Fillettes à Paris.
? La définition d?un périmètre pertinent et la prise
en compte des effets cumulés avec d?autres pro-
jets sont indispensables pour des opérations sou-
vent ambitieuses, combinant constructions de lo-
gements et bâtiments tertiaires, aménagements et
infrastructures de transport, et confrontées à des
questions complexes comme le risque inondation
par exemple, qui doivent être appréhendées à la
bonne échelle ? exemple de la ZAC Charenton-
Bercy à Charenton (94).
? Les choix d?implantation des zones à urbaniser, de
dimensionnement des surfaces de bureaux, d?im-
plantation de certains bâtiments, etc., au regard de
l?exposition des occupants aux risques sanitaires,
dont le bruit, alors même que des choix alternatifs
sont possibles, sont souvent mal justifiés.
? L?enjeu du renforcement des transports en commun
et de leur accessibilité, ainsi que du développement
des modes actifs de déplacement n?est souvent pas
bien traité. Les choix en matière d?énergie et leurs in-
cidences, ainsi que plus largement l?impact des pro-
jets en matière d?émissions de gaz à effet de serre,
ne sont pas toujours documentés avec précision ou
les stratégies de réduction sont peu décrites au-delà
d?un état de fait de ce que prévoit le projet. Certains
projets développent cependant des modélisations
ambitieuses et détaillées, couvrant un champ large
des émissions, des impacts des projets sur les émis-
sions de GES.
Certains dossiers présentent toutefois des actuali-
sations de qualité (dossier de la ZAC Confluence à
Lyon), des dossiers précis dès la phase de création
(ZAC Orcod-in Parc de la Noue à Villepinte), la prise
en compte intéressante de la biodiversité dans des
aménagements urbains. Ils témoignent d?une capaci-
té de certains maîtres d?ouvrage à intégrer les enjeux
environnementaux dans les projets, ce qui devrait
pouvoir se diffuser encore davantage.
Dans son 3e avis sur la ZAC Charenton-Bercy sur la com-
mune de Charenton-le-Pont (94), l?Ae aborde principa-
lement les points nouveaux ou actualisés, notamment
une étude de résilience pour la ZAC à la suite d?une crue
de la Seine. L?identification d?un périmètre opérationnel
au sein du périmètre de la ZAC aboutit à une appréciation
des incidences à une échelle insatisfaisante. S?agissant de
phénomènes hydrauliques, indifférents aux limites admi-
nistratives, cette évaluation ne permet pas d?appréhender
les effets réels d?une crue pour l?ensemble des habitants
du quartier et surtout la cinétique d?une décrue. Saisie
d?un nouveau dossier portant sur cette même ZAC (permis
de construire de la phase 1), l?Ae a répondu le 7 décembre
au maître d?ouvrage qu?elle ne rendrait pas de nouvel avis,
l?étude d?impact n?étant en rien modifiée et la programma-
tion de bureaux n?étant pas davantage justifiée.
L?étude d?impact de la ZAC des Côteaux à Ormesson-sur-
Marne est structurée, claire et pédagogique (avis n° 2023-94).
Elle est accompagnée de nombreuses annexes qu?elle reprend,
parfois brièvement. Le dossier précise que toutes les théma-
tiques environnementales ne sont pas approfondies à ce stade
de création de la ZAC et que l?évaluation environnementale
sera actualisée à chaque phase du projet. L?Ae a recommandé
d?indiquer la perte réelle de surface de la liaison écologique
du fait du projet et d?approfondir, à ce stade puis en phase
de réalisation, les modalités permettant, dans le contexte
du quartier et dans une vision communale et intercommunale,
de veiller à un renforcement fort de l?accès aux transports
en commun et aux mobilités actives, en particulier au vélo.
Soumis à évaluation environnementale à la suite d?un examen
au cas par cas à l?occasion d?une demande de permis de
construire, le projet de centre bus fonctionnant au gaz
naturel pour véhicules (GNV) à Villiers-le-Bel (95) est, selon
l?Ae (avis n° 2023-91), une composante de la ZAC des Tisson-
villiers, il nécessite donc l?actualisation de l?étude d?impact
de la ZAC, réalisée en 2006. Or, le dossier présenté, borné
62 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 63
S A I S I N E S 2 0 2 3L?A e E N 2 0 2 3
au centre de bus, n?était pas une mise à jour de l?étude initiale
à l?échelle de la ZAC.
La ZAC « Quartier T » à Taverny (95) comprend trois sites dis-
tincts et géographiquement non contigus pour un périmètre
total de 18,7 ha. L?Ae recommande (avis n° 2022-121) d?abord
de justifier, notamment au regard des critères environ-
nementaux, le périmètre retenu pour ce projet et chacun
des secteurs de la ZAC multisites, en particulier au regard
des opérations en cours à proximité, de mieux présenter
les dif férentes options encore en suspens dans la program-
mation du projet, d?affiner les incidences (pollution des sols,
de l?air et sonore) ou encore de compléter le bilan carbone
en prenant notamment en compte l?ensemble des trois sites.
L?opération de requalification des copropriétés dégradées
d?intérêt national (Orcod-In) du Parc de la Noue à Ville-
pinte (93), portée par l?Établissement public foncier d?Île-de-
France, s?inscrit dans la création d?une ZAC du même nom.
L?Ae (avis n° 2023-83) a souligné la bonne qualité de l?étude
d?impact ZAC en vue des jeux Olympiques et Paralympiques.
Portée par EpaMarne, la ZAC dite Parc d?activité de La Rucherie
et du diffuseur du Sycomore sur l?autoroute A4 reliant Paris
à Metz sur le territoire des communes de Jossigny, Bussy-
Saint-Georges et Ferrières-en-Brie (77) dans le secteur « Grand
Est » du schéma directeur de la région Île-de-France, prévoit
d?ouvrir à l?urbanisation 78 ha, principalement des zones
de grande culture. L?Ae souligne (avis n° 2023-02) une étude
d?impact de bonne qualité et détaillée, assortie d?annexes
précises sur l?hydrogéologie, les inventaires naturalistes et
les études de trafic, acoustique et air-santé. Ses recom-
mandations portent sur la présentation du projet et de son
contexte, la justification étant insuffisamment argumentée,
notamment en matière de consommation d?espace sur
ce secteur qui a déjà connu un fort développement urbain.
Le dossier ne présente pas de solutions de substitution
raisonnables mais seulement des variantes d?implantations
au sein de la ZAC.
Hors Île-de-France, les dossiers dont l?Ae a été saisie ne font
pas apparaître de géographie particulière.
Dans son avis (avis n° 2023-18) sur l?actualisation de l?étude
d?impact de la ZAC Grand Arenas à Nice (06), l?Ae a souligné
que l?articulation déficiente des opérations constitutives du
projet (ZAC, pôle d?échanges multimodal ? Pem ?, palais des
expositions et des congrès ?Pec ? et gare TGV notamment)
peut accroître les enjeux environnementaux, tel le risque
inondation en zone d?aléa fort à très fort, compte tenu de
l?impact pour les riverains et les usagers. De bonne facture
et facilement accessible, le dossier, comme signalé par l?Ae
(avis n° 2019-18 sur le Pem), n?est pas cohérent sur la défini-
tion, les périmètres physiques et l?articulation des différents
« projets » ou « programmes » présents dans le secteur et les
procédures en cours les concernant.
Le projet de la ZAC de la Baronne sur la commune de la
Gaude (06) (avis n° 2023-53) s?inscrit dans les objectifs de
l?opération d?intérêt national (OIN) « Écovallée ». Si l?étude
d?impact, mise à jour entre la création et la réalisation de
la ZAC, n?a pas été actualisée depuis le dernier avis de l?Ae
délibéré en décembre 2022, le dossier de demande d?auto-
risation environnementale apporte de nouveaux éléments
sur les espèces protégées et la gestion des eaux pluviales et
comporte en outre le mémoire en réponse du maître d?ou-
vrage, de janvier 2023, au dernier avis de l?Ae. La principale
recommandation porte sur la présentation et la justification
de l?efficacité du dispositif de gestion des eaux pluviales mis
en place sur l?ensemble du projet, toutes maîtrises d?ouvrage
et opérations confondues, prenant en compte les alertes de
l?étude géotechnique relatives à la portance des sols, à leur
faible perméabilité et au dimensionnement des ouvrages
et aménagements, ainsi que l?explicitation de l?absence
d?augmentation de l?exposition de personnes au risque
d?inondation.
Dans son second avis (avis n° 2023-48) sur l?actualisation de
l?étude d?impact relative à l?aménagement de la ZAC des
Minotiers sur la commune de Pont-de-Claix (38) consécutive
à l?intégration dans le périmètre du projet du déplacement
de la halte ferroviaire au sein du pôle multimodal créé dans
la ZAC, l?Ae insiste, s?agissant d?un site localisé dans une zone
industrielle, en partie reconvertie en zone d?habitations et
d?activités diverses, sur la prise en compte des risques pour la
santé humaine (pollution de l?air, nuisances sonores, risques
naturels et technologiques) et la biodiversité. Elle recom-
mande d?évaluer les effets cumulés de la ZAC avec les autres
projets de la métropole, notamment concernant les émis-
sions de gaz à effet de serre et la gestion des eaux usées
au regard des capacités de la station de traitement.
Le dossier de création d?une zone d?activités économiques
(ZAE) à Ironi-Bé à Dembéni (Mayotte) présente (avis n° 2023-57)
une démarche « Éviter - Réduire - Compenser » maîtrisée et
correctement conduite, certains enjeux devant toutefois
ZAC "Gare des Mines-Fillettes" (75018)
ZAC "Gare des Mines-Fillettes" (75018)
64 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 65
S A I S I N E S 2 0 2 3L?A e E N 2 0 2 3
être renforcés. Les résultats dépendront de la bonne appli-
cation et du renforcement de l?ensemble des mesures ERC
prévues. Le dossier devra être complété au moins lors de la
demande d?autorisation environnementale (trafics, qualité
de l?air et bruit par exemple). Pour limiter l?artificialisation des
sols, l?Ae recommande d?analyser les possibilités d?optimiser
et de densifier des zones d?activités existantes ou en projet.
La ZAC Lyon Confluence 2e phase a déjà fait l?objet de deux
avis d?autorité environnementale, en 2010 pour la création
de la ZAC Confluence phase 2, et en 2013 pour la réalisation
de cette ZAC sur la base d?une étude d?impact actualisée
(octobre 2012). L?avis de l?Ae (avis n° 2023-59) sur une nouvelle
actualisation s?inscrit dans le cadre de l?évolution du plan
de circulation et de l?offre de stationnement automobile,
assortie, de manière bienvenue, d?études récentes relatives
à la circulation, au bruit, à la qualité de l?air et à la pollution
des sols, thématiques qui, avec la qualité des eaux, consti-
tuent les principaux enjeux environnementaux du projet.
Pour la bonne information du public, l?Ae recommande d?ex-
poser et justifier les évolutions du projet et de son contexte
depuis 2012 et de décrire la façon dont la maîtrise d?ouvrage
a tiré parti des résultats du suivi de l?efficacité des mesures
d?évitement, de réduction et de compensation de la ZAC
depuis le début de sa réalisation.
Dans son nouvel avis (avis n° 2022-122) sur le projet d?aména-
gement du Grand Site de France « les Deux-Caps Blanc-Nez,
Gris-Nez » (62), l?Ae constate à nouveau le caractère lacunaire
des éléments fournis en guise d?étude d?impact. Elle recom-
mande à l?autorité décisionnaire de conditionner tout per-
mis d?aménagement, dont celui qui fait objet de la saisine,
à la production préalable d?une étude d?impact conforme
au Code de l?environnement, portant sur l?ensemble du Grand
Site et comprenant notamment une analyse rigoureuse des
incidences sur les nombreux sites Natura 2000.
Aérien
Aéroports de Paris est maître d?ouvrage d?un projet d?implan-
tation sur la Seine, quai d?Austerlitz à Paris, dans le 13e arron-
dissement, d?une plateforme d?accueil flottante temporaire
(dite « vertiport »), destinée à permettre le décollage et l?at-
terrissage d?hélicoptères électriques (dits « e-VTOL »). L?Ae a
indiqué (avis n° 2023-46) que le trafic aérien induit par l?uti-
lisation de routes aériennes existantes le long du boulevard
périphérique parisien et sur la Seine, pour rejoindre l?héliport
d?Issy-les-Moulineaux (92), était selon elle constitutif du pro-
jet, qui s?inscrit dans une expérimentation de liaison aérienne
dont la mise en oeuvre couvrirait une période intégrant les
jeux Olympiques et Paralympiques de Paris (JOP), de mai
à décembre 2024, en possible préfiguration de l?utilisation des
voies aériennes pour des transports de personnes, évoquée
dans la révision du schéma directeur régional de l?Île-de-
France.
ZAC "Gare des Mines-Fillettes" (75018)
Selon l?Ae, le projet présente des enjeux pour l?environ-
nement et la santé humaine : bruit, consommation énergé-
tique, émissions de gaz à effet de serre, pollutions visuelles
du fait de la multiplication des aéronefs dans un espace
jusque-là interdit de survol, concurrence potentielle avec
les transports sanitaires et de secours, sécurité et sûreté
pour les populations survolées. Pourtant, l?étude d?impact
est incomplète par choix du maître d?ouvrage, omettant ou
ne détaillant pas assez les incidences du survol sur les zones
survolées (nuisances sonores par exemple), y compris à proxi-
mité d?autres plateformes de départ et d?arrivée.
Sur le projet d?aménagement d?une Zone d?activités éco-
nomiques (ZAE) dédiée à une usine de construction de diri-
geables ? conçue par la société Flying Whales sur la commune
de Laruscade en Gironde (33) ?, l?Ae (avis n° 2023-100) a relevé
que, selon les informations du dossier, le projet aurait un im-
pact très fort sur le patrimoine naturel régional (destruction
temporaire ou permanente de 58 hectares d?habitats naturels
très majoritairement à forts enjeux). Au vu des enjeux en
présence et des atteintes fortes du projet à la biodiversité
et aux zones humides, en lien avec l?intérêt public majeur
revendiqué par le projet et qui reste à démontrer, elle recom-
mande notamment de réévaluer les alternatives de locali-
sation au regard des enjeux de biodiversité, de reconsidérer
le niveau d?impact du projet sur les continuités écologiques
pour les espèces d?intérêt communautaire en lien avec les
sites Natura 2000 jouxtant le projet et d?aménager la clôture
anti-intrusion prévue pour ceinturer le site afin d?atténuer
la rupture de continuité écologique qu?elle générerait.
66 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 67
S A I S I N E S 2 0 2 3L?A e E N 2 0 2 3
L?ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE :
PROCÉDURE OBLIGÉE OU OUTIL
D?ENRICHISSEMENT DES PROJETS ?
L?avis des autorités environnementales est encore trop sou-
vent perçu comme une « case à cocher », pièce obligatoire à
joindre au dossier de participation du public préalable à l?au-
torisation. Les recommandations de l?Ae au vu des carences
constatées, dans un objectif d?alerte et d?amélioration de la
prise en compte de l?environnement et de la santé humaine,
impliquent souvent de compléter ou d?approfondir l?étude
d?impact sur certaines thématiques, voire d?en reprendre
certaines parties. Elles devraient donc conduire à une évo-
lution, voire une modification du projet préalablement à
l?enquête publique ou à la participation du public (L. 123-19).
Pourtant, le mémoire en réponse, au demeurant souvent non
communiqué à l?Ae, consiste trop souvent en une réfutation
des recommandations sans démonstration.
Cette façon de procéder, trop fréquente, traduit une profonde
incompréhension du mécanisme de l?évaluation environ-
nementale qui doit permettre d?améliorer les projets en ré-
duisant leurs impacts environnementaux. L?Ae souligne l?inté-
rêt collectif, y compris pour le maître d?ouvrage, d?une pleine
application de la démarche « Éviter - Réduire - Compenser »
dans un contexte de raréfaction des ressources, de change-
ment climatique et de fortes pressions sur la biodiversité.
C?est bien au stade de la préparation des projets (très en
amont) que doit être menée la réflexion sur la localisation du
projet et sur les zones potentiellement affectées, pour éviter
de détruire des écosystèmes (contribuant à la qualité de
l?air et de l?eau, à la régulation des inondations, au stockage
du carbone, à la lutte contre l?érosion, à la préservation de
la biodiversité et des ressources naturelles), ce qui implique
de les connaître suffisamment pour les éviter ou de créer
des nuisances pouvant affecter la santé des habitants.
Les compensations ne sont en effet pas toujours à même
de restaurer les fonctionnalités des espaces naturels
détruits. Une évaluation environnementale tardive ne peut
que constater les incidences des partis d?aménagement, sans
que tous les leviers pour les éviter n?aient été mis en oeuvre.
Au mieux les corrections des incidences sont alors coûteuses,
au pire les incidences sont sous-évaluées et les mesures
proposées inadaptées.
L?Ae constate que, dans un certain nombre de projets, les
bureaux d?étude ont tendance à minimiser les enjeux relatifs
aux espèces protégées présentes et les impacts prévisibles
des projets sur des individus ou des habitats de ces espèces
protégées afin de conclure à l?absence de nécessité de de-
mande de dérogation relative à ces espèces protégées. L?Ae
insiste sur la nécessité de se conformer à la réglementation
ainsi qu?à l?avis du Conseil d?État du 9 décembre 2022 et de
mener cette évaluation de manière complète et rigoureuse
afin d?estimer si le risque d?atteinte aux espèces protégées
est suffisamment caractérisé après les mesures d?évitement
et de réduction proposées, ce qui doit alors conduire à une
demande de dérogation.
Un projet dont on n?est pas en capacité, après évitement
et réduction, de compenser les effets sur l?environnement
ne devrait pas être autorisé en l?état.
L?actualisation de l?étude d?impact
Certains projets font l?objet d?études actualisées tout au long
du processus décisionnel, dans la volonté de réduire autant
que possible les incidences du projet, mais ces actualisations
posent deux difficultés.
Dans l?étude d?impact fournie, les parties actualisées ou non
n?apparaissent pas immédiatement. Pour la bonne infor-
mation du public, l?étude d?impact devrait être datée et les
parties actualisées facilement repérables (modifications en
couleur par exemple). L?ensemble des documents doit être
cohérent et ne pas consister en une superposition d?études
dont l?étude d?impact ne tire pas parti pour faire évoluer le
projet et rendre compte de ses incidences au public, dont
l?avis doit être éclairé.
Le champ de l?actualisation de l?étude d?impact pose égale-
ment problème : dans une interprétation restrictive erronée
des dispositions de l?article L. 122-1-1, « le maître d?ouvrage
actualise l?étude d?impact en procédant à une évaluation de
ces incidences dans le périmètre de l?opération pour laquelle
l?autorisation a été sollicitée et en appréciant leurs consé-
quences à l?échelle globale du projet », l?actualisation est
limitée aux seuls champs traités par l?autorisation sollicitée.
L?Ae rappelle qu?à l?issue du processus décisionnel dont l?éva-
luation environnementale constitue une étape, l?ensemble
des incidences doit avoir été étudié et avoir servi de fonde-
ment à la mise en oeuvre complète de la séquence ERC. Dès
lors, au plus tard lors de la dernière autorisation, le champ
de l?actualisation doit porter sur l?ensemble des items non
traités auparavant (ou insuffisamment traités). En effet, faute
d?autorisations ultérieures dédiées, certaines incidences ne
seraient pas examinées sauf à devoir utiliser l?autorisation
supplétive mentionnée au II de ce même article (qui prend
la forme d?une autorisation environnementale).
L?entrée par « autorisation » se rencontre encore
En témoigne l?exemple des Afafe rendus nécessaires à la suite
d?un aménagement routier qui sont, selon l?Ae, constitutifs du
projet routier, ce qui n?est en général pas l?approche retenue
par les MO. L?étude d?impact du projet routier, y compris au
stade de la DUP, devrait donc traiter de ses conséquences
potentielles sur les exploitations agricoles, l?étude devant
ensuite être actualisée dans le cadre de la procédure Afafe.
Au minimum, lorsque l?Afafe a lieu plusieurs années après le
projet routier, un lien doit être opéré entre les deux aména-
gements et un bilan des actions réalisées au titre du projet
routier mené, notamment sur les résultats du suivi des
mesures d?évitement, de réduction, voire de compensation.
68 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 69
S A I S I N E S 2 0 2 3L?A e E N 2 0 2 3
Le suivi des mesures ERC
Le caractère opérationnel et l?effectivité des mesures d?évi-
tement, de réduction, voire de compensation (séquence
dite « ERC »), sont conditionnés par la mise en place d?un
suivi de ces mesures, l?article R. 122-13 du Code de l?envi-
ronnement imposant « un ou plusieurs bilans réalisés sur
une période donnée et selon un calendrier que l?autorité
compétente détermine afin de vérifier le degré d?effica-
cité et la pérennité de ces prescriptions, mesures et ca-
ractéristiques ». Mesures, cibles à atteindre, calendrier et
trajectoire sont rarement précis, les mesures correctives en
cas de déviation par rapport à la trajectoire envisagée sont
exceptionnellement présentées. Le même article prévoit
la transmis sion pour information aux autorités environ-
nementales notamment de ce ou ces bilans par l?autorité
compétente pour prendre la décision d?autorisation. Cette
obligation n?est jamais respectée.
« Projet » et mise en compatibilité des documents d?urbanisme
La mise en compatibilité d?un document d?urbanisme relève
du champ de l?évaluation environnementale (articles R. 104-9
et R. 104-10 du Code de l?urbanisme pour les Scot et R. 104-13
et R. 104-14 pour les PLU). Les articles distinguent les cas où
une évaluation environnementale est obligatoire, à savoir
lorsque la mise en compatibilité présente certaines caracté-
ristiques (atteinte significative à un site Natura 2000, révision
ou procédure intégrée au titre de l?article L. 300-6-138), des
cas où elle relève d?un examen au cas par cas.
L?Ae reçoit souvent l?évaluation environnementale du projet
et le dossier de mise en compatibilité du document d?urba-
nisme (Mecdu) sans que la saisine ne précise si le maître d?ou-
vrage souhaite recourir à une procédure commune (articles
L. 122-14 et R. 122-27 du Code de l?environnement), mesure
de simplification qui permet à l?Ae de rendre un avis unique
portant à la fois sur le projet et sur la mise en compatibilité
du plan. Dans ce cas, l?évaluation environnementale de la
mise en compatibilité du plan doit être transmise. Soit elle
figure dans un document particulier, soit elle constitue un
chapitre de l?étude d?impact. L?avis a vocation à être rendu
dans un délai de trois mois.
Le contenu de l?étude d?impact ou du rapport environ nemental
Certaines études d?impact, rapports d?évaluation des inci-
dences ou rapports environnementaux sont très généraux,
ou incomplets, ou ne distinguent pas les données relevant
de recherches bibliographiques et celles recueillies sur le ter-
rain. Dans certains cas, le bureau d?étude se contente d?une
compilation de données existantes parfois anciennes et ne
collecte aucune donnée de terrain, pour les plans et pro-
grammes notamment.
L?analyse de l?articulation avec les autres plans, schémas ou
programmes (II de l?article R. 122-20 du Code de l?environ-
nement) n?est pas toujours menée correctement y com-
pris lorsque les différents plans relèvent du même maître
d?ouvrage en raison du défaut de transversalité des services
concernés ; à titre d?exemple, l?évaluation environnemen-
tale des programmes régionaux forêt-bois (PRFB) ou celle
des parcs naturels régionaux (s?il en existe un sur une partie
du territoire concerné) devraient être utilisées pour enrichir
celles d?autres plans ou programmes plus vastes ayant un
volet « forêt » ou « biodiversité ». En outre, le volet « articula-
tion » du rapport environnemental du plan ou programme
devrait préciser les mesures prévues qui viennent compléter
le plan ou programme avec lequel il doit être compatible,
par exemple dans le cas de projets ayant des incidences posi-
tives ou négatives sur l?eau au regard des schémas directeurs
d?aménagement et de gestion de l?eau (Sdage).
Enfin, les enjeux ne sont pas toujours hiérarchisés.
Le courrier de saisine doit indiquer si le maître d?ouvrage
souhaite recourir à la procédure prévue par l?article R. 122-27
du Code de l?environnement, dérogatoire à la compétence
de droit commun de la MRAe. Si le maître d?ouvrage ne sou-
haite pas recourir à cette procédure, la saisine ou le dossier
devrait indiquer si la MRAe a bien été saisie d?une demande
d?examen au cas par cas ou pour avis.
Sur le fond, l?autorité environnementale vérifie que la mise
en compatibilité du document d?urbanisme prend en
compte les mesures ERC qui s?imposent au projet, mesures
qui doivent être traduites dans les documents graphiques du
document d?urbanisme. Les nouvelles règles du PLU doivent
reprendre les mesures compensatoires des zonages qui évo-
luent. Si on n?est pas en mesure de compenser les atteintes
de manière suffisante, l?autorisation en toute rigueur devrait
être refusée.
38.
Lorsque l?étude d?impact du projet n?a pas inclus l?analyse de l?incidence des
dispositions concernées sur l?environnement.
Lac de Grand-Lieu - Herbier aquatique au site de la Pierre Aigue (PNR du Vercors)
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70 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 71
S A I S I N E S 2 0 2 3L?A e E N 2 0 2 3
Le cumul des incidences avec d?autres projets : approfondir
cette dimension essentielle des projets
L?examen au cas par cas
L?annexe III de la directive 2011/92/CE définit « les critères de
sélection visant à déterminer si les projets visés à l?annexe II
de la directive devraient faire l?objet d?une évaluation envi-
ronnementale ».
L?annexe III définit trois grands types de critères :
1. les caractéristiques des projets ;
2. la localisation des projets ;
3. le type et les caractéristiques de l?impact potentiel.
La directive précise au titre du 1er critère que « les carac-
téristiques des projets doivent être considérées notam-
ment par rapport » : ? b) au cumul avec d?autres projets
existants et/ou approuvés ; ».
Pour le 3e critère, elle précise : « Les incidences notables
probables qu?un projet pourrait avoir sur l?environnement
doivent être considérées en fonction des critères énumérés
aux points 1 et 2 de la présente annexe, par rapport aux
incidences du projet sur les facteurs précisés à l?article 3,
paragraphe 1, en tenant compte de : g) le cumul de l?impact
avec celui d?autres projets existants et/ou approuvés . »
Le contenu du rapport environnemental
L?annexe 4 de la directive, qui définit le contenu du rapport
environnemental (étude d?impact) précise que la description
du projet doit comprendre en particulier « 5. Une description
des incidences notables que le projet est susceptible d?avoir
sur l?environnement résultant, entre autres : e) du cumul des
incidences avec d?autres projets existants et/ou approuvés,
en tenant compte des problèmes environnementaux exis-
tants éventuels relatifs aux zones revêtant une importance
particulière pour l?environnement susceptibles d?être tou-
chées ou à l?utilisation des ressources naturelles .»
La prise en compte des effets cumulés du projet avec
d?autres projets a pour objet de mesurer l?ensemble des
effets, entre autres au regard de la capacité de charge
de l?environnement.
L?analyse faite dans les études d?impact est trop souvent
réduite à un paragraphe listant quelques projets à proximité
et concluant, sans aucune démonstration, à l?absence
d?effets cumulés. Or suivant les projets, des effets cumulés
peuvent apparaître en matière de bruit, de fragmentation
des espaces, de consommation d?espaces, de capacité des
sols ou des eaux à accepter les incidences, de pollution, d?uti-
lisation des ressources (besoin en granulats par exemple),
d?atteinte à la biodiversité et aux paysages, d?urbanisation
induite, etc.
Ci-après, quelques exemples des remarques de l?Ae sur la
prise en compte des effets cumulés sont présentés :
Dans son avis délibéré n° 2023-101 du 23 novembre 2023
« Extension du quai de Radicatel à Saint-Jean-de-Folleville
(76) », l?Ae fait observer qu?une évaluation des incidences
cumulées de tous les projets en interaction avec l?extension
du terminal de Radicatel, même succincte, aurait été néces-
saire, compte tenu précisément de l?objectif recherché par
cet équipement de développement de l?activité logistique
et industrielle à proximité, à tout le moins dans les domaines
de l?artificialisation des sols, de la consommation des espaces
agricoles et naturels, des risques de pollution des eaux de la
Seine et d?inondation, des besoins de granulats marins pour
remblayer les sites. Ainsi, il se pourrait que des effets cumulés
significatifs se produisent pour certains enjeux malgré des
impacts faibles du projet de Radicatel. Or, l?étude d?impact
se contente d?indiquer l?existence ou non d?un cumul d?im-
pacts pour certains enjeux. L?évaluation de l?effet cumulé est
inexistante, ou au moins très succincte (par exemple, pour
les émissions sonores : « oui mais cumul des impacts limité
car projets en zone portuaire »). A fortiori, aucune mesure
n?est proposée pour « Éviter - Réduire - Compenser » les effets
cumulés identifiés.
Lorsqu?ils sont étudiés, l?analyse se limite parfois à l?aire
d?étude qui peut s?avérer insuffisante pour l?analyse de
certaines incidences. Dans son avis délibéré n° 2023-49 du
21 septembre 2023 sur le parc éolien en mer de Dunkerque
et son raccordement (59), l?Ae constate que le dossier analyse
les effets cumulés des projets ou activités connus dans les
aires d?étude et conclut à l?absence d?effet cumulé significatif
sur le milieu naturel à l?exception de quelques espèces. Les
effets cumulés du projet et des différents parcs éoliens pré-
sents dans l?aire éloignée (en Belgique et aux Pays-Bas) sur
les espèces migratrices (oiseaux en particulier) sont évalués
39.
https://www.eoliennesenmer.fr/observatoire/ecume
comme étant négligeables. L?Ae observe que l?analyse n?est
pas fondée sur la méthodologie d?analyse de risque proposée
par le groupe de travail sur les effets cumulés des projets
d?énergies marines renouvelables (GT Ecume)39.
Dans son avis délibéré n° 2023-034 du 6 juillet 2023 ? Ré-
novation du système d?assainissement de Lannion (22), l?Ae
note que l?analyse des effets cumulés du projet avec d?autres
projets connus ou approuvés est menée sur seulement
deux projets et conclut à l?absence d?interaction spatiale
ou temporelle (travaux achevés). Alors que le territoire de
Lannion-Trégor Communauté est l?objet de nombreux pro-
jets en cours sur les stations d?épuration dans les communes
voisines, le dossier n?évoque aucun autre projet connu. Il serait
utile de vérifier qu?il n?y en a pas, au sens de l?article R. 122-5
du Code de l?environnement. Le dossier pourrait notam-
ment examiner la concomitance des travaux et comparer les
panaches de diffusion en mer des rejets de ces installations.
https://www.eoliennesenmer.fr/observatoire/ecume
72 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 73
S A I S I N E S 2 0 2 3L?A e E N 2 0 2 3
ÉVOLUTIONS LÉGISLATIVES
OU RÉGLEMENTAIRES
Deux lois intervenues en 2023 ont des répercussions sur
l?évaluation environnementale et le travail des autorités
environnementales : celle d?Accélération de la production
d?énergies renouvelables et celle relative à l?Industrie verte.
Seules quelques dispositions en sont présentées ci-après.
La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l?Accélération
de la production d?énergies renouvelables
La loi instaure une présomption de « raison impérative d?in-
térêt public majeur » pour certains projets de production
d?énergie à partir de ressources renouvelables (EnR) et cer-
tains projets déclarés d?utilité publique. Les projets d?EnR
au sens de l?article L. 211-2 du Code de l?énergie, ou de
stockage d?énergie dans le système électrique, y compris
leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et
de distribution d?énergie, sont réputés répondre à une raison
impérative d?intérêt public majeur40, au sens du c du 4° du I
de l?article L. 411-2 du Code de l?environnement, dès lors qu?ils
satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d?État.
L?article 27 prévoit la possibilité de bénéficier de déroga-
tions quant à l?obligation de produire une étude d?impact
sur l?environnement et la santé humaine et notamment
de dispenser d?évaluation environnementale les projets de
création ou de modification d?ouvrages du réseau public
de transport d?électricité lorsque ceux-ci ont pour objet
le raccordement de projets se rapportant aux installations
de production ou de stockage d?hydrogène renouvelable
ou bas-carbone, défini à l?article L. 811-1 du Code de l?énergie,
et aux opérations de modifications d?installations indus-
trielles ayant pour objectif le remplacement de combus-
tibles fossiles pour la production d?énergie, l?amélioration
de l?efficacité énergétique ou la diminution significative des
émissions de gaz à effet de serre. Cette dispense est accordée
par le ministre chargé de l?Environnement.
40.
Préalable à l?obtention d?une dérogation à l?interdiction de destruction de
spécimens d?espèces protégées ou de leur habitat.
74 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 75
S A I S I N E S 2 0 2 3L?A e E N 2 0 2 3
Avant la première autorisation, l?autorité compétente
transmet au ministre chargé de l?Environnement et met à
la disposition du public (article L. 123-19-2 du Code de l?en-
vironnement) un dossier comprenant le projet de décision
dispensant, à titre exceptionnel, les projets d?ouvrages de
raccordement d?une évaluation environnementale et les
motifs justifiant une telle dispense ; une analyse des inci-
dences notables de ces projets sur l?environnement et la
santé humaine assortie, le cas échéant, des mesures de
compensation prévues ; les raisons pour lesquelles l?appli-
cation de la procédure définie à l?article L. 122-1 du Code
de l?environnement porterait atteinte à la finalité poursuivie
par ces projets.
Avant la décision de dispense, le ministre chargé de l?Environ-
nement informe la Commission européenne et lui commu-
nique les informations mises à la disposition du public.
La loi Industrie verte étend ce champ aux projets de rac-
cordements des installations d?un projet industriel qualifié de
projet d?intérêt national majeur pour la transition écologique
ou la souveraineté nationale.
La loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l?Industrie
verte
La loi ajoute aux objectifs des schémas régionaux d?aména-
gement, de développement durable et d?égalité des terri-
toires (Sraddet) celui du « développement logistique et indus-
triel, notamment en matière de localisation préférentielle »
(art. L. 4251-1 du Code général des collectivités territoriales).
Cette disposition s?applique au premier renouvellement des
Sraddet et au plus tard lors de la procédure de modification
prévue au VI de l?article 83 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021
portant Lutte contre le dérèglement climatique et renfor-
cement de la résilience face à ses effets, dite loi Climat et
résilience, engagée pour rendre ce schéma compatible avec
les objectifs régionaux de développement des EnR établis
par le décret prévu à l?article L. 141-5-1 du Code de l?énergie.
Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation
de l?industrie, l?État élabore une stratégie nationale pour une
industrie verte pour la période 2023-2030.
La loi crée une nouvelle procédure de consultation du public
pour les demandes d?autorisation environnementale,
intermédiaire entre l?enquête publique et la participation
du public par voie électronique prévue par l?article L. 123-19
du Code de l?environnement : dès la réception du dossier,
l?autorité administrative saisit le président du tribunal admi-
nistratif compétent en vue de la désignation d?un commis-
saire enquêteur ou d?une commission d?enquête chargés de
la consultation du public (article L. 181 10-1).
Antérieurement, la procédure d?obtention d?une autorisa-
tion environnementale comportait trois phases successives :
l?examen de la demande, comprenant le recueil des avis obli-
gatoires, notamment celui de l?autorité environnementale,
et la réponse du pétitionnaire, puis une l?enquête publique
sur un dossier intégrant ces avis et cette réponse, et, enfin,
la décision.
La loi prévoit désormais que les phases d?examen et de
consultation auront lieu en même temps : la consultation
publique est lancée dès que le dossier de demande d?auto-
risation est jugé complet et régulier, et se déroule parallèle-
ment à l?instruction du dossier et au recueil des avis requis,
qui sont mis en ligne au fur et à mesure, de même que les
observations du public et les réponses du pétitionnaire.
À la fin de la consultation, le commissaire enquêteur remet
un rapport et des conclusions motivées. La durée de cette
consultation du public est de trois mois.
La consultation est conduite par le commissaire enquêteur
ou la commission d?enquête qui organisent une réunion
publique d?ouverture avec la participation du pétitionnaire
dans un délai de quinze jours à compter du début de la
consultation. Le public peut faire parvenir ses observations
et ses propositions pendant la durée de la consultation. Les
réponses éventuelles du pétitionnaire aux avis mis en ligne
ainsi qu?aux observations et aux propositions du public sont
transmises et publiées dans les mêmes conditions, y compris
lorsque ces réponses ont été formulées lors d?une réunion
publique. Une réunion publique de clôture est organisée
dans les quinze derniers jours de la consultation du public.
Le commissaire enquêteur ou la commission d?enquête recueille
les observations des « parties prenantes » jusqu?à la clôture de
la consultation.
Les réponses apportées par le pétitionnaire au plus tard lors
de la réunion de clôture de la consultation sont réputées faire
partie du dossier de demande, de même que les éventuelles
modifications consécutives du projet, sous réserve qu?elles
n?en modifient pas l?économie générale.
Le commissaire enquêteur (ou la commission d?enquête)
rend son rapport et ses conclusions motivées à l?autorité
administrative, après concertation avec le pétitionnaire
et dans un délai de trois semaines à compter de la clôture
de la consultation du public.
76 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 77
S A I S I N E S 2 0 2 3L?A e E N 2 0 2 3
Le rapport fait état des principaux éléments relatifs au projet
recueillis lors de la consultation du public et comporte une
synthèse des observations et des propositions du public ainsi
que des réponses du pétitionnaire. Rapport et conclusions
motivées sont rendus publics.
La réception de ce rapport et de ces conclusions motivées ou
l?expiration du délai de trois semaines mettent fin à la phase
d?examen et de consultation et ouvrent la phase de déci-
sion.La décision ne peut intervenir avant l?expiration d?un
délai permettant la prise en considération des observations
et des propositions formulées pendant la consultation et des
réponses du pétitionnaire.
Cette loi, dont le décret d?application n?est, au moment de
la rédaction du présent rapport d?activité, pas publié, aura
des conséquences sur les modalités de travail des autorités
environnementales qui, jusqu?à présent, rendaient leur avis
à l?issue de la phase d?examen par le service instructeur,
permettant au maître d?ouvrage de compléter autant que
nécessaire le dossier, et étayaient l?avis en s?appuyant sur
les contributions des services consultés, la consultation du
préfet de département et de l?agence régionale de santé
étant réglementaire.
Quels que soient le nombre d?avis reçus, l?importance ou
la complexité des dossiers, les autorités environnementales
ont deux mois pour émettre leur avis. Faute de rapporteurs
immédiatement disponibles ou en nombre suffisant, ou en
raison d?un nombre trop important de dossiers arrivés sur
certaines périodes, le délai de deux mois peut être matériel-
lement impossible à respecter.
41.
https://www.conseil-etat.fr/avis-consultatifs/derniers-avis-rendus/au-gouver-
nement/avis-sur-un-projet-de-loi-relatif-a-l-industrie-verte
Le délai pour l?émission de l?avis et la procédure prévue opérée
par la loi relative à l?Industrie verte auront pour conséquence
que certains avis pourtant explicites, parce que rendus
au-delà des délais fixés, ne seront pas pris en compte dans
le processus d?autorisation.
Le Conseil d?État, consulté sur le projet de texte41, indique
regretter que cette modification législative s?ajoute à toutes
celles intervenues ces dernières années en matière d?auto-
risations administratives de projets ayant une incidence
sur l?environnement, sans aucune analyse des effets de ces
réformes successives. Il recommande une plus grande stabilité
des procédures, les réformes devant être la conséquence
d?une véritable évaluation et d?une réflexion d?ensemble.
Il relève que la succession actuelle des phases d?examen,
de consultation puis de décision pour l?instruction des
demandes d?autorisation environnementale n?est que par-
tiellement et indirectement à l?origine des délais excessifs de
traitement de ces demandes. Il en infère que des réformes de
procédure ne suffiront pas à accélérer le processus d?autori-
sation environnementale si des mesures d?accompagnement
ne sont pas prévues, tant pour parvenir à une amélioration
de la qualité des dossiers de demande d?autorisation que
pour assurer la mise à disposition des services instructeurs
de moyens adaptés.
https://www.conseil-etat.fr/avis-consultatifs/derniers-avis-rendus/au-gouvernement/avis-sur-un-projet-de-loi-relatif-a-l-industrie-verte
https://www.conseil-etat.fr/avis-consultatifs/derniers-avis-rendus/au-gouvernement/avis-sur-un-projet-de-loi-relatif-a-l-industrie-verte
78 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 79
S A I S I N E S 2 0 2 3
L?Ae a rendu 79 décisions
après examen au « cas
par cas » de projets,
plans ou programmes
Les décisions figurent également sur le site Internet de l?Ae.
En 2023, aucune décision n?a été « tacite ». L?absence de dé-
cision entraîne, conformément au IV de l?article R. 122-3-1, la
nécessité d?une évaluation environnementale. L?Ae rappelle
sur son site que l?absence de décision notifiée au terme du
délai réglementaire vaut obligation de réaliser une évaluation
environnementale.
Chaque dossier de demande d?examen au cas par cas est
confié pour instruction à un rapporteur appartenant à
l?équipe permanente. Celui-ci étudie le dossier, demande 42.
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/l-autorite-environnemen-
tale-r145.html
Décisions au
« cas par cas »42
DÉCOMPOSITION DES DÉCISIONS
ENTRE PLANS/PROGRAMMES ET PROJETS
ÉVOLUTION DU TAUX DE SOUMISSION
POUR LES DÉCISIONS SUR PROJETS
77 projets et 2 plans/programmes
éventuellement des compléments, puis propose un projet
de décision à une commission d?examen composée de deux
(parfois trois) membres permanents de l?Ae. Après échanges,
le projet de décision est proposé au président de l?Ae pour
signature de la décision. Si nécessaire, le projet de décision est
délibéré collégialement. La catégorie la plus représentée au
sein des dossiers soumis à une demande d?examen au cas
par cas est celle des projets d?infrastructures routières (18) et
ferroviaires (18), devant les projets concernant l?énergie (12).
217
2019
156
2020
166
2021
121
2022
79
2023
90
127
74 73
41
2
82
93
80 77
44
Exemptions
30
Soumissions
3
Courriers
1
Exemption
1
Soumission
Décisions 2019 2020 2021 2022 2023
Total 90 82 93 80 79
Soumissions 40 36 42 35 31
Pourcentage 44 % 44 % 45 % 44 % 39 %
Sept décisions de cas par cas relatives à des projets ont
fait l?objet d?un recours administratif préalable obligatoire
(RAPO). Un recours contentieux a été déposé.
Selon les arguments apportés par le maître d?ouvrage à l?appui
de son recours, l?Ae a maintenu ou réformé sa décision après
échanges et discussion en séance.
Dans trois cas, l?Ae a répondu à une demande d?examen au
cas par cas par un courrier publié sur son site. Ces courriers
concernent des « projets » qui ne relèvent pas en soi d?un
tel examen puisqu?ils s?inscrivent dans un projet plus vaste.
78 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ
L?A e E N 2 0 2 3
80 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 81
S A I S I N E S 2 0 2 3L?A e E N 2 0 2 3
De rares décisions
d?évocation
Par décision du 25 juillet 2023, le ministre chargé de l?Envi-
ronnement a confié à l?Ae la compétence pour délibérer
les avis sur l?opération d?achèvement de la nouvelle route du
littoral à La Réunion ainsi que sur la mise en compatibilité des
documents d?urbanisme nécessaires à la réalisation du projet
(article R. 104-21 du Code de l?urbanisme).
Par décision du 18 septembre 2023, le ministre chargé de
l?Environ nement a également confié à l?Ae l?établissement
des avis concernant les projets relatifs à l?extraction de mica
lithinifère par Imerys (Emili) depuis le gisement de Beauvoir
à Échassières dans l?Allier. Compétence lui a également été donnée
pour se prononcer sur la mise en compatibilité des documents
d?urbanisme nécessaires à la réalisation de ce projet.
Il faut enfin rappeler la décision du 15 septembre 2022 par
laquelle le ministre chargé de l?Environnement donne déléga-
tion à l?Ae pour se prononcer tant dans le cadre de l?examen
au cas par cas que de l?émission des avis pour les projets
donnant lieu à une décision d?autorisation, d?approbation ou
d?exécution du ministre chargé de l?Énergie ou à un décret
pris sur son rapport ou ceux élaborés par les services placés
sous l?autorité du ministre chargé de l?Énergie ou par des ser-
vices agissant dans les domaines relevant de ses attributions.
Cette année encore, aucun plan ou programme n?a fait l?objet
d?une évocation.
80 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ
L?A e E N 2 0 2 3
ZOOM SUR
84
Regards sur le nucléaire
92
Bruit : un écart préoccupant
entre la réglementation
nationale et le consensus
scientifique
98
Enjeux et recommandations
quant à la prise en compte
des eaux souterraines
dans les dossiers soumis à l?Ae
106
Les ressources en eau sont
vulnérables, les programmes
d?actions nitrates peinent
à les protéger
Z O O M S U R L E N U C L É A I R E
La production d?électricité à partir de l?énergie nucléaire
s?inscrit dans une filière allant, entre autres et sur le territoire
national, de la production du combustible, aux centrales
nucléaires de production électrique, au traitement des déchets
et combustibles usés, au recyclage pour partie de ces derniers,
à l?entreposage (supposé temporaire) de matières et au stoc-
kage des déchets qui n?ont plus d?usage.
En France, au-delà de certains critères, certaines installations
mettant en jeu des substances radioactives sont réglemen-
tées au titre des installations nucléaires dites « de base » (INB)
en vue de protéger les personnes et l?environnement. Les INB
sont notamment soumises à évaluation environnementale
systématique par le Code de l?environnement. Une étude
d?impact doit être réalisée, avec avis de l?Ae, pour la créa-
tion d?une installation (y compris pour une courte durée), sa
modification substantielle, son extension, sa mise à l?arrêt
définitif et son démantèlement, ainsi que pour le passage
en phase de surveillance d?une installation consacrée au
stockage de déchets radioactifs. Les autres unités de la filière
nucléaire sont constituées principalement d?installations
classées pour la protection de l?environnement (ICPE) et de
quelques installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA)
relevant de la législation sur l?eau, le plus souvent soumises
à évaluation environnementale.
Les études d?impact relatives au secteur nucléaire sont géné-
ralement détaillées et de qualité, volumineuses, construites
sur la base de données souvent bien documentées. Elles bé-
néficient de la rigueur des procédures attachées au secteur
nucléaire et du suivi environnemental effectué en général
dans et autour de l?installation.
L?Ae a toutefois émis un certain nombre de recommanda-
tions sur les dossiers nucléaires qu?elle a examinés en 2023.
Outre des observations non spécifiques à ce type de dossiers
(par exemple sur la prise en compte de la biodiversité ou
du changement climatique, avis sur le Cires43), ces recom-
mandations se placent dans la perspective de l?émergence
de nouveaux projets qui pourraient se multiplier dans les
années à venir dans le contexte de « relance du nucléaire ».
Elles peuvent éclairer les maîtres d?ouvrage des futurs projets
pour en améliorer l?insertion environnementale.
Le périmètre de l?évaluation
Cette diversité d?opérations nécessitant une évaluation envi-
ronnementale se traduit souvent par des évaluations qui sont
limitées aux séquences comprises entre deux autorisations.
Ainsi, la mise à l?arrêt définitif d?une INB suit logiquement son
exploitation, mais certaines opérations préalables au déman-
tèlement (OPDEM), qui permettent d?évacuer au plus vite
la plus grande partie de la radioactivité, sont réalisées sous
le régime de l?autorisation de fonctionnement. Les études
d?impact des dossiers de démantèlement omettent ainsi
d?évaluer les effets sur l?environnement et la santé humaine
de ces OPDEM, alors que l?évaluation du projet doit concer-
ner l?ensemble des effets du démantèlement. L?Ae a ainsi
recommandé de prendre en compte le projet d?ensemble
et de compléter les études d?impact des dossiers de déman-
tèlement par l?évaluation des incidences de l?ensemble des
OPDEM (avis sur le démantèlement de la centrale de Fessen-
heim44 et sur celui de l?installation de recherche Masurca45).
L?avis sur la modification de l?usine de fabrication de com-
bustibles de Framatome à Romans-sur-Isère46 comprend des
recommandations analogues afin que l?évaluation porte sur
l?ensemble du projet.
43.
Avis n° 2023-085 du 9 novembre 2023 sur l?augmentation de la capacité
de stockage du Cires situé sur les communes de Morvilliers et La Chaise (10) :
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231109_cires_de-
libere_cle647355.pdf.
44.
Avis 2023-108 du 21 décembre 2023 sur l?INB n° 75 : Fessenheim ? dossier de
démantèlement (68) : https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/
IMG/pdf/231219_demantelement_fessenheim_68__v2_-delibere_cle5fe378.
pdf.
45.
Avis 2023-055 du 21 septembre 2023 sur le démantèlement de l?INB n° 39
Masurca à Saint-Paul-lès-Durance (13) : https://www.igedd.developpement-du-
rable.gouv.fr/IMG/pdf/23055_demantelement_inb39_masurca-_delibere_
cle0711e8.pdf.
46.
Avis 2023-082 du 19 octobre 2023 sur la modification substantielle de
l?INB 63-U de Framatome à Romans-sur-Isère (26) : https://www.igedd.deve-
loppement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231016_inb63-u_framatome_26_-_deli-
bere_cle5f782f.pdf.
47.
L?Ae a émis un premier avis sur un dossier de la deuxième génération d?EPR
(« EPR2 ») en 2023, avec la construction de deux EPR2 sur le centre nucléaire
de production d?électricité de Penly. Avis 2023-089 du 9 novembre 2023
sur l?implantation de deux EPR2 et leurs raccordements électriques sur le
site de Penly (76) : https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/
pdf/231109_epr2_penly__delibere_cle2fda58.pdf.
48.
Avis 2022-117 du 9 mars 2023 sur la modification substantielle du grand accélé-
rateur national d?ions lourds (14) : https://www.igedd.developpement-durable.
gouv.fr/IMG/pdf/230307_extension_desir_ganil_bleu_delibere_cle78865d.
pdf.
De même, on constate souvent que l?approche adoptée
par les maîtres d?ouvrage assimile le projet à la procédure
administrative au lieu de prendre en compte l?ensemble des
demandes d?autorisation concernant un site. L?Ae a parfois
constaté que les dossiers qu?elle recevait contenaient des
données relativement anciennes car mises à jour au moment
du dépôt de la demande d?autorisation auprès de l?ASN,
l?Ae n?étant saisie qu?après que l?ASN a validé le dossier de
l?exploitant.
Le cumul des expositions
Alors que l?exposition due à la radioactivité naturelle peut
varier assez fortement d?un territoire à l?autre, l?Ae a recom-
mandé (démantèlement de Fessenheim) que le calcul des
effets de la radioactivité cumule l?exposition ajoutée par
l?installation à celle due au milieu terrestre.
À plusieurs reprises, une recommandation a été émise sur
l?évaluation du cumul des effets de substances radioactives
ou chimiques émises par le projet et présentes dans l?en-
vironnement (projet de nouveaux réacteurs de deuxième
génération dits « EPR2 » de Penly47, usine Framatome à Romans-
sur-Isère, installation de recherche Ganil48).
Enfin, dans son avis sur les EPR2 de Penly, l?Ae a recommandé
de prendre aussi en compte l?effet conjoint des différents
polluants (effet cocktail).
Regards sur
le nucléaire
84 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 85
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231109_cires_delibere_cle647355.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231109_cires_delibere_cle647355.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231219_demantelement_fessenheim_68__v2_-delibere_cle5fe378.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231219_demantelement_fessenheim_68__v2_-delibere_cle5fe378.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231219_demantelement_fessenheim_68__v2_-delibere_cle5fe378.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/23055_demantelement_inb39_masurca-_delibere_cle0711e8.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/23055_demantelement_inb39_masurca-_delibere_cle0711e8.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/23055_demantelement_inb39_masurca-_delibere_cle0711e8.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231016_inb63-u_framatome_26_-_delibere_cle5f782f.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231016_inb63-u_framatome_26_-_delibere_cle5f782f.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231016_inb63-u_framatome_26_-_delibere_cle5f782f.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231109_epr2_penly__delibere_cle2fda58.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231109_epr2_penly__delibere_cle2fda58.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230307_extension_desir_ganil_bleu_delibere_cle78865d.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230307_extension_desir_ganil_bleu_delibere_cle78865d.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230307_extension_desir_ganil_bleu_delibere_cle78865d.pdf
Z O O M S U R
Le principe Alara, les MTD, les scénarios « enveloppes »
et la démarche ERC
Le principe Alara et son application
En matière d?activités nucléaires, le principe général « Alara »
(acronyme pour « as low as reasonably achievable », soit « le
plus faible qu?il est raisonnablement possible d?atteindre »)
est mis en oeuvre afin de réduire l?exposition des personnes
à la radioactivité en application du Code de la santé publique.
Cohérence avec les MTD et la démarche ERC
Le décret n° 2019-190 du 14 mars 2019 clarifie le régime appli-
cable aux INB comportant des équipements ou installations :
? relevant de la directive 2010/75/UE relative aux Émissions
industrielles (IED) qui impose de fonder les autorisations
des installations concernées sur les performances des
« meilleures techniques disponibles » (MTD) afin de réduire
les émissions et la production de déchets ;
? relevant de la directive 2012/18/UE relative à la Maîtrise des
dangers liés aux accidents majeurs impliquant des subs-
tances dangereuses (Seveso III)49 qui exige, entre autres,
l?établissement d?une politique de prévention des risques
majeurs, d?un rapport de sécurité et l?inventaire quantifié
des substances dangereuses.
Le principe Alara et l?application des MTD sont cohérents
avec la démarche fondant l?évaluation environnementale
« Éviter - Réduire - Compenser » (ERC) sous réserve que les
mesures mises en oeuvre permettent d?assurer de l?innocuité
de l?INB ou de l?absence d?impact significatif en fonctionne-
ment normal ou transitoire. Leur mise en oeuvre s?apparente
en effet à une démarche d?évitement ou de réduction. L?exis-
tence d?incidences résiduelles significatives nécessite la mise
en oeuvre de compensations.
Ne pas oublier les situations incidentelles et accidentelles
Concernant les risques et les effets d?une installation se
trouvant hors de son domaine de fonctionnement normal,
le dossier doit démontrer qu?ils sont maîtrisés50. Cela
recouvre certaines situations accidentelles, incidentelles,
dégradées et transitoires.
Le calcul par scénario enveloppe
La mise en oeuvre du principe Alara passe notamment par
la définition de scénarios permettant d?estimer l?exposition
maximale des personnes. Ces scénarios, dits « enveloppes »,
identifient les personnes de la population susceptibles d?être
exposées à la plus forte dose du fait de la localisation de leur
habitation et de leurs habitudes de vie par rapport à l?INB, de
leurs habitudes, de leur alimentation? En retenant les hypo-
thèses les plus défavorables possibles sur la durée et le niveau
de la radioactivité, leur exposition peut être calculée tant en
situation de fonctionnement normal de l?installation qu?en
situation incidentelle ou accidentelle. L?Ae a recommandé
d?approfondir l?évaluation des effets de ces situations inci-
dentelles ou accidentelles dans le dossier des EPR2 de Penly,
dans celui du Ganil et dans celui du Cires.
Les autorisations de rejet dans l?environnement s?appuient
sur ces calculs selon des scénarios « enveloppes » effectués
sur les rejets chimiques et sur les rejets radiologiques, en
évaluant les effets de tels rejets dans l?air et ceux dans l?eau.
Les autorisations sont délivrées en distinguant les effets des
rejets à court, moyen et long termes, pour tenir compte tant
des problèmes chroniques que des chocs toxiques lorsque
la totalité de ce qui peut être rejeté sur un temps long est
rejetée en une fois, par exemple sur un jour (durée parfois
retenue pour les effets à court terme).
Ces scénarios « enveloppes » sont appliqués tant pour les
émissions radioactives, que pour les rejets de polluants non
radioactifs.
Les articles L. 1333-1 et suivants du Code de la san-
té publique s?imposent aux activités nucléaires et
aux actions nécessaires pour prévenir ou réduire les
risques. Les activités nucléaires doivent ainsi satisfaire
trois principes : justification, optimisation, limitation.
Le principe Alara découle du principe d?optimisation.
C?est celui selon lequel « le niveau de l?exposition des
personnes aux rayonnements ionisants résultant
d?une [activité nucléaire], la probabilité de la surve-
nue de cette exposition et le nombre de personnes
exposées doivent être maintenus au niveau le plus
faible qu?il est raisonnablement possible d?atteindre,
compte tenu de l?état des connaissances techniques,
des facteurs économiques et sociétaux et, le cas
échéant, de l?objectif médical recherché ». (2° de l?ar-
ticle L. 1333-2 du Code de la santé publique).
49.
Nom de la ville italienne où eut lieu en 1976 un grave accident industriel
mettant en jeu des dioxines (et en particulier la TCDD ou dioxine « Seveso »).
Ce nom qualifie la directive européenne de 1982 relative aux Risques d?ac-
cidents majeurs liés à des substances dangereuses. Elle a été révisée à deux
reprises, le 9 décembre 1996 par la directive 96/82/CE dite « Seveso 2 » et le
4 juillet 2012 par la directive 2012/18/UE dite « Seveso 3 ». Elle impose d?identi-
fier les sites industriels présentant des risques d?accidents majeurs, classés en
« seuil bas » et « seuil haut » en fonction des quantités et des types de produits
dangereux.
50.
L?article 3.7 de l?arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives
aux installations nucléaires de base, dit « arrêté INB », impose que la démons-
tration de sûreté nucléaire, jointe obligatoirement au dossier de demande
d?autorisation (et donc examinée à ce titre par l?Ae), présente « une estima-
tion des doses efficaces et de l?intensité des phénomènes non radiologiques
auxquelles les personnes et l?environnement sont susceptibles d?être exposés à
court, moyen et long termes, en distinguant les différentes classes d?âge lorsque
nécessaire, et en considérant les différentes voies de transfert des substances
dangereuses ».
L E N U C L É A I R E
86 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 87
Z O O M S U R
Les omissions d?effets significatifs du calcul par scénario
« enveloppe »
Les chroniques de rejet et la prise en compte de toutes les
sources
Dans son avis sur le démantèlement de Fessenheim, l?Ae
a recommandé que l?évaluation fondée sur des scénarios
« enveloppes » ne repose pas seulement sur des quantités
rejetées sur une durée (en l?occurrence 24 heures), mais
en tenant compte des chroniques réelles des rejets. Cela
revient à faire le calcul sur des flux maximaux car des chocs
toxiques peuvent survenir si le rejet est concentré sur une
durée très brève. L?avis sur l?INB de Framatome à Romans-sur-
Isère comporte une recommandation analogue.
Alors que ce dossier évaluait les effets de moyen et long
terme en ne tenant compte que des expositions chroniques
sur ces durées, l?Ae a recommandé que soient aussi prises
en compte les expositions à court terme pour que l?évalua-
tion représente l?ensemble des expositions effectivement
cumulées.
La souplesse apportée par les scénarios « enveloppes »
permet des arbitrages qui ne tiennent pas compte de l?en-
vironnement : le cas du devenir des déchets
Les rejets dans l?environnement
Les autorisations sont donc accordées en référence à la
démonstration que les rejets au niveau maximum rendu pos-
sible par le scénario « enveloppe », en supposant qu?ils sont
effectués régulièrement sur des durées déterminées, n?auront
pas d?effets significatifs. Ainsi elles ne reposent pas sur le
principe d?action préventive et de correction, par priorité
à la source, des atteintes à l?environnement, en utilisant les
meilleures techniques disponibles à un coût acceptable
tel que l?exige l?article L. 110-151, mais uniquement sur ce qui
est considéré comme acceptable par les milieux.
Ainsi, certaines substances sont rejetées dans l?air ou dans
l?eau alors qu?elles pourraient être traitées dans des centres
existants spécialisés dans le traitement des déchets dange-
reux. L?Ae a soulevé le cas de l?acide borique (entre autres) dans
le dossier de démantèlement de Fessenheim, à l?occasion
duquel le pétitionnaire demande l?autorisation de rejeter
6 tonnes par an d?acide borique dans le milieu aquatique.
L?Ae a ainsi souligné que « les effluents borés pouvant être
traités en tant que déchets liquides et envoyés à Centraco
pour incinération ou rejetés dans le Grand canal d?Alsace,
il apparaît qu?EDF arbitre entre ces options selon les coûts
et les capacités d?accueil de ces filières, sans forcément
retenir la solution de moindre impact environnemental. Il en
va de même pour tous les rejets de produits chimiques et de
substances radioactives depuis le début des OPDEM, dont
la morpholine, l?hydrazine et le phosphate trisodique ». Dans
ce contexte, l?Ae a recommandé d?appliquer les MTD au sens
de l?article L. 110-1 du Code de l?environnement pour traiter
les effluents (EPR2 de Penly et démantèlement de Fessen-
heim) ou de leur appliquer la démarche ERC (démantèlement
de Masurca, EPR2 de Penly).
Les déchets
Selon leur nature, les déchets qui ne sont pas rejetés dans
l?environnement sont pris en charge par des filières spéciali-
sées. L?Ae a recommandé à plusieurs reprises de compléter
les dossiers par la démonstration de la disponibilité et de la
capacité des filières à prendre en charge les volumes en jeu
selon les chroniques de production des déchets (démantè-
lements de Masurca et de Fessenheim, EPR2 de Penly).
Ces recommandations font suite à celles, analogues, émises
les années passées et expriment de manière plus détaillée
l?intérêt d?une démarche ERC appliquée aux déchets des
activités nucléaires, qu?ils soient radioactifs ou chimiques.
Au vu d?un premier dossier examiné par l?Ae, les émissions de
polluants radioactifs des EPR2 vers l?atmosphère diminue-
ront mais pas encore les émissions de polluants chimiques
dans les eaux.
Le dossier de construction de deux EPR2 à Penly a été
instruit selon les nouvelles procédures de la loi 2023-491
(« loi d?Accélération du nucléaire »)
La nouvelle procédure prévoit une première autorisation
environnementale avant l?autorisation de création des INB.
L?engagement des travaux rendus possibles par l?autorisation
environnementale ainsi que l?invocation de l?article 12 de la
loi (stipulant que la réalisation d?un réacteur électronucléaire
est constitutive d?une raison impérative d?intérêt public ma-
jeur pour l?exécution des travaux nécessaires) interrogent :
l?étude d?impact n?évoque pas les cas où les deux EPR2 ne se-
raient pas autorisés ou celui où le projet n?aboutirait pas. Que
deviendraient alors les 20 ha de milieux marins artificialisés
ou les 5 millions de m3 de falaises déroctées à l?occasion des
travaux préparatoires ? L?Ae a donc recommandé de com-
pléter l?étude d?impact par l?étude de remise en état du site
après la réalisation des travaux préparatoires à la construc-
tion si, in fine, cette dernière n?était pas autorisée, et a rap-
pelé que l?étude d?impact devra être actualisée à l?occasion
des demandes ultérieures d?autorisation.
La nouvelle génération d?EPR permet une réduction notable
des émissions de radionucléides vers l?atmosphère
Les activités annuelles en becquerel (Bq) des rejets d?effluents
radioactifs à l?atmosphère sont données en considérant les
normes applicables à Penly 1 et 2 et les valeurs seuils sollicitées
pour les deux unités EPR2.
Les émissions spécifiques (émissions rapportées à la pro-
duction électrique) sollicitées sont inférieures aux émissions
actuelles pour les « autres produits de fission ou d?activation
émetteurs ? ou ? » et dans une moindre mesure pour les
isotopes de l?iode, les gaz rares et le tritium. Proportionnel-
lement à la puissance des réacteurs, elles sont stables pour
le carbone 14.
51.
Article L. 110-1 du Code de l?environnement : « Le principe d?action préven-
tive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l?environnement,
en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement
acceptable. Ce principe implique d?éviter les atteintes à la biodiversité et aux
services qu?elle fournit ; à défaut, d?en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de
compenser les atteintes qui n?ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte
des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées [?] »
Émissions de polluants radiologiques vers l?atmosphère ? Dossier EPR2 Penly
Paramètres
Activité annuelle rejetée en GBq/an
2 unités EPR 2 unités existantes Total site
Carbone 14 1 800 1 400 3 200
Tritium 7 000 8 000 15 000
Gaz rares 24 000 45 000 69 000
Iodes 0,6 0,8 1,4
Autres produits de fission
ou d?activation d?émetteurs
? ou ?
Carbone 14 0,8 0,91
L E N U C L É A I R E
88 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 89
Z O O M S U R
Les émissions de polluants vers les eaux marines restent
à préciser.
Les centrales thermiques ? à flamme ou nucléaires ? nécessitent
des volumes importants d?eau pour refroidir les condenseurs.
Cette eau est traitée par différentes méthodes (chlore, chlo-
ramine ou électrochloration 52). L?eau brute n?est ni filtrée ni
épurée avant traitement. De ce fait, les quantités d?oxydants
nécessaires pour traiter l?eau sont importantes, générant
des quantités considérables d?organohalogénés (AOX), les
centrales nucléaires causant d?ailleurs les premières sources
de rejets d?AOX dans les eaux en France. Beaucoup de ces
composés sont toxiques ou classés CMR (cancérigènes, mu-
tagènes ou toxiques pour la reproduction). Compte tenu
des quantités considérables d?oxydants résiduels totaux dans
les rejets, il est vraisemblable que la formation d?AOX se
poursuit bien au-delà du rejet proprement dit. D?autres
polluants sont émis par purge des circuits primaires et secon-
daires et réagissent également avec les oxydants présents.
Malgré de précédentes recommandations de l?Ae sur d?autres
dossiers de centrales nucléaires (Flamanville, Belleville,
Palluel), l?étude d?impact ne dresse pas d?inventaire quantifié
des différents composés organohalogénés, présents à l?émis-
sion ou formés après l?émission, dans le milieu marin. L?Ae
a donc recommandé de procéder à une recherche exhaus-
tive des polluants pouvant être contenus dans les effluents
liquides et, pour l?ensemble des substances à risque, de
quantifier leur émission dans le milieu marin, ou leur pro-
duction dans le milieu marin postérieurement au rejet.
Elle a également recommandé de s?assurer que les émissions
de substances prioritaires dans le milieu suivront une réduc-
tion progressive et qu?il n?y aura pas de rejets de substances
prioritaires53 dangereuses en 2033 sur les deux unités exis-
tantes et à la mise en service des deux nouvelles unités EPR2.
Des performances en matière de pollution chimique des
eaux peu différentes de celles des deux réacteurs existants
de Penly, construits 40 ans plus tôt
Les traitements des effluents liquides évoluent peu par rapport
à la génération actuelle de centrales nucléaires. Les procé-
dés restent voisins, les sources de polluants, identiques. Les
questions posées par ces émissions massives de polluants
toxiques ou CMR et les recommandations présentées par l?Ae
lors de ses précédents avis sur les centrales actuelles ou l?EPR
de Flamanville n?ont pas reçu de réponses avec ce projet.
Par ailleurs, certaines améliorations simples seront apportées
sur les EPR2 de Penly mais il ne semble actuellement pas
envisagé de les étendre aux réacteurs existants du site ou sur
d?autres centres nucléaires de production d?électricité, ce
qui serait pourtant favorable à l?environnement. C?est le cas
en particulier de l?ajout d?une filtration fine au traitement
des eaux huileuses par déshuileur.
Cette recherche d?amélioration et optimisation des rejets,
en particulier de polluants dans les eaux, devrait faire l?objet
d?approfondissements, à un moment clé où une nouvelle
génération de réacteurs nucléaires est envisagée avec des
projets annoncés, et même lancés pour les premiers d?entre eux.
PAS DE RECHERCHE DE
VALORISATION DE LA CHALEUR
FATALE SUR LES CENTRALES
NUCLÉAIRES?
Le refroidissement du condenseur des turbines à vapeur des
EPR de Penly est assuré par la circulation d?eau prélevée puis
rejetée en mer. La production d?une quantité d?électricité
donnée conduit à un rejet du double d?énergie sous forme
d?énergie thermique dans le milieu marin. Ainsi, les deux EPR
de Penly auront une puissance électrique voisine de 3,3 GW
mais rejetteront l?équivalent d?une puissance thermique
d?environ 6,6 GW. L?Ae a souligné qu?aucune valorisation de
la chaleur fatale n?a été prévue alors que les besoins éner-
gétiques, les ambitions françaises en matière d?atténuation
du changement climatique par l?usage d?énergies décarbo-
nées et la politique de réindustrialisation justifieraient de la
rechercher systématiquement.
Il est d?ailleurs à noter que le projet de stratégie française
pour l?énergie et le climat dans sa version mise en consulta-
tion publique en novembre-décembre 2023 indique : « La
PPE3 pourrait retenir les orientations détaillées et mesures
associées suivantes : [?]
Pour la récupération de chaleur fatale industrielle et tertiaire :
? imposer une étude du potentiel de valorisation pour toutes
les installations industrielles existantes de plus de 10 MW
et nouvelles de plus de 5 MW [?],
? faire réaliser des études de faisabilité de récupération de la
chaleur fatale nucléaire aux exploitants [?] ».
Cette stratégie, envisagée par le gouvernement, devrait être
prise en compte, entre autres, dès les phases de conception
pour les nouveaux projets, au moins en matière de faisabilité.
? MAIS UN CALCUL INTÉRESSANT
DU CONTENU EN GAZ À EFFET DE
SERRE DU KWH QUI SERA PRODUIT
PAR LES EPR DE PENLY
L?étude d?impact des EPR2 de Penly propose une analyse
en cycle de vie (ACV) et une évaluation du contenu en car-
bone du kWh qui y sera produit. L?extrapolation pour 60 ans
de fonctionnement conduit à estimer que le projet pourrait
être à l?origine de 5,7 MtCO2e ou 3,7 g/kWh. La construction
de la centrale représente 30 % de cette valeur. En phase d?ex-
ploitation, l?essentiel des rejets de gaz à effet de serre est lié
aux émissions d?hexafluorure de soufre. L?Ae recommande
à EDF de compléter son étude d?impact par la vérification
de la cohérence entre l?ACV et les émissions effectives
de gaz à effet de serre tant pendant les travaux qu?en phase
d?exploitation.
52.
Avec un refroidissement par de l?eau de mer, comme à Penly, l?électrochlora-
tion conduit à la formation non d?hypochlorite, mais d?ions hypobromite, du
fait de la richesse du milieu marin en bromure, les ions hypochlorite oxydant
les bromures.
53.
La directive 2006/11/CE du 15 février 2006 concernant la Pollution causée
par certaines substances déversées dans le milieu aquatique définit deux
listes de substances dangereuses et imposent aux États membres de prendre
des mesures appropriées pour éliminer la pollution des eaux par les subs-
tances prioritaires dangereuses relevant de la liste I et pour réduire la pollution
des eaux par les substances prioritaires relevant de la liste II. Elle prévoit éga-
lement que pour les substances de la liste II, les États membres établissent
des programmes de réduction de la pollution comprenant des objectifs
de qualité des milieux et des normes d?émissions.
L E N U C L É A I R E
90 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 91
Z O O M S U R L E B R U I T
Le bruit est caractérisé d?abord par un niveau d?intensité
exprimé en décibels. Les niveaux d?intensité des différents
bruits ne s?additionnent pas car le niveau s?exprime par une
échelle logarithmique. Les autres caractéristiques du bruit
sont la fréquence (une fréquence élevée correspond à un son
aigu) et la durée. On apprécie le niveau de bruit54 avec plu-
sieurs types d?indicateurs : énergétiques ? Laeq55 ou Lden5§,
événementiels ? pour refléter des pics de bruit, ou hybrides.
Le choix d?un indicateur, notamment d?un indicateur moyen-
né (Laeq)57 a tendance à écraser les émergences ; celui d?un
indicateur donnant plus de poids à la gêne sonore nocturne
(Lden) met davantage en évidence les nuisances perçues.
Les effets du bruit sur la santé sont fonction de facteurs
individuels et contextuels mais aussi de facteurs acoustiques.
Ces effets sanitaires, auditifs et extra-auditifs (biologiques,
notamment sur le sommeil, comportementaux et subjectifs
? gêne ou irritation), ont été documentés par l?Organisation
mondiale de la santé (OMS) sur le fondement d?études épidé-
miologiques relatives au bruit des transports : maladies car-
diovasculaires (hypertension?), perturbations du sommeil58,
gêne59 et retard dans les apprentissages60. L?OMS retient
comme coefficient d?incapacité61 0,02 pour la gêne et 0,07
pour les perturbations du sommeil. Par ailleurs les enquêtes
d?opinion font apparaître que le bruit est la nuisance la plus
difficilement supportée62.
L?évaluation des impacts sanitaires du bruit repose sur l?utilisa-
tion des relations dose-effet (ou courbes dose-réponse) entre
une exposition à une ou des sources de bruit et un risque
sanitaire. Pour l?exposition au bruit des transports, celles de
l?OMS (2018)63 mettent en évidence, pour un même niveau,
un impact du bruit aérien64 toujours supérieur à l?impact
du bruit ferroviaire, lui-même supérieur (à partir de 55 dB(A))
au bruit routier65. Pourtant la réglementation nationale fixe
des plafonds pour le bruit ferroviaire supérieurs de 3 dB à
ceux du bruit routier (au-dessus de 55 dB), comme si l?impact
sanitaire du bruit ferroviaire était moindre. Au plan national,
l?Ademe66 évalue, dans une étude parue en 2021, le coût social
annuel du bruit des transports à plus de 110 milliards d?euros ;
elle estime à 9,8 millions les personnes gênées (soit la perte
de 196 000 années de vie) et à 3,3 millions celles qui souffrent
de perturbations du sommeil (soit la perte de 230 000 années
de vie). Pour les dix millions de Franciliens, 108 000 années de
vie sont ainsi perdues chaque année, selon Bruitparif en lien
avec l?observatoire régional de santé Île-de-France (2019)67.
Ce point est évoqué dans l?avis de l?Ae sur le nouveau schéma
directeur de la région Île-de-France.
Malgré l?importance maintenant bien connue de ces effets
sanitaires, la question du bruit des transports et, en général,
de l?exposition des personnes à des nuisances sonores ou
atmosphériques continue d?être mal prise en compte dans les
dossiers présentés pour avis à l?Ae. En règle générale, l?objectif
des maîtres d?ouvrage est la conformité à la réglementation.
Or, la réglementation nationale est ancienne (pour le bruit
comme pour d?autres nuisances, d?ailleurs, par exemple la
pollution de l?air). Elle ne tient pas compte de certains effets :
elle prescrit par exemple des niveaux d?isolement phonique,
notamment des logements, contrôlés fenêtres fermées.
Le bruit perçu dans les espaces extérieurs ou intérieurs
fenêtres ouvertes n?est ainsi pas pris en compte. L?Ae a sou-
haité en 2023 approfondir cette question du bruit au travers
des dossiers qu?elle a examinés cette année.
54.
Des niveaux de bruit analogues peuvent être perçus très différemment
en fonction du contexte comme en témoignent les échelles courantes,
ainsi une salle de classe bruyante et un aspirateur sont analogues en matière
de niveau de bruit, de même qu?une route à fort trafic ou un restaurant animé
https://www.bruitparif.fr/l-echelle-des-decibels/ ou https://pulsarinstruments.
com/fr/nouvelles/tableau-des-decibels-niveaux-de-decibels-des-sons-cou-
rants/.
55.
Indicateur du niveau sonore continu équivalent, pour une durée T, exprimé
en dB(A). C?est un niveau moyenné, utilisé dans la réglementation française sur
trois périodes différentes : 6h-18h (Lday, Ld), 18h-22h (Levening, Le) et 22h-6h
(Lnight, Ln).
56.
Level day evening night : indicateur du niveau de bruit global pendant une
journée complète (24 h) qui tient compte de la sensibilité plus importante
au bruit en périodes de soirée et de nuit.
57.
Élaboré pour prendre en compte le type de bruit routier caractérisé par des
silhouettes individuelles des véhicules roulants.
58.
Des études montrent une habituation au bruit lorsque les perturbations du
sommeil sont mesurées subjectivement (mais pas avec les mesures objectives).
59.
Définie par l?OMS (1980) comme « une sensation de désagrément, de déplaisir
provoquée par un facteur de l?environnement dont l?individu ou le groupe
connaît ou imagine le pouvoir d?affecter sa santé ». Les niveaux de bruit n?ex-
pliquent qu?un tiers de la gêne.
60.
Les études mettent aussi en évidence des effets sanitaires cumulés et amplifiés
avec la pollution atmosphérique.
61.
Selon l?OMS, « toute réduction (résultant d?une déficience), partielle ou totale,
de la capacité d?accomplir une activité d?une façon ou dans les limites consi-
dérées comme normales pour un être humain » ; cette limitation d?activité est
la forme « objectivée » de la maladie, de l?accident ou de la malformation ;
il s?agit du deuxième niveau de handicap dans la classification de l?OMS,
entre la déficience et le désavantage social, qui correspond à une perte
d?autonomie importante.
Source : OMS (1993), « Classification internationale des handicaps : défi-
ciences, incapacités et désavantages », CTNERHI-Inserm, 1988.
62.
À titre d?illustration : Les dernières enquêtes menées en France indiquent
que 65 % des Français se déclarent personnellement gênés par le bruit et les
nuisances sonores (Ifop, 2022 : « Bruit et santé : les décibels de la discorde
».), Evrard, Anne-Sophie, et al. « Chapitre 28. Bruit », Isabelle Goupil-Sormany
éd., Environnement et santé publique. Fondements et pratiques. Presses
de l?EHESP, 2023, pp. 737-768 et Cortin V. et al. (2016). La gestion des risques
en santé publique au Québec : cadre de référence. Montréal : Institut national
de santé publique du Québec.
63.
Pour définir des recommandations, l?OMS s?est appuyée sur les courbes
dose-réponse pour définir un niveau au-delà duquel la probabilité d?avoir
des effets est préoccupante. Ces valeurs sont donc différentes selon le
mode de transport et selon l?effet considéré. Elles doivent être considérées
comme des objectifs à atteindre pour minimiser les risques pour la santé
pour la population : en journée entière (Lden), les seuils retenus s?échelonnent
en dB(A) entre 45 (bruit aérien), 53 (routier), et 54 (ferré). La nuit (Ln),
ces valeurs seuils en dB(A) deviennent 40 (aérien), 44 (ferré) et (45) (routier).
64.
https://www.bruitparif.fr/la-reglementation4/
65.
Pour un bruit intermittent (aérien, ferroviaire), le fait de moyenner (Lden)
suppose de très fortement abaisser les niveaux supposés tolérables au regard
de leurs effets sur la santé, évalués par les relations dose-effet.
66.
Ademe, I CARE & CONSULT, Énergies demain, DOUILLET Maia, SIPOS Gala,
DELUGIN Léna, BULLIOT Benoît, REMONTET Lucas, BIDAULT Elsa. 2021. « Esti-
mation du coût social du bruit en France et analyse de mesures d?évitement
simultané du bruit et de la pollution de l?air ».
67.
« Impacts sanitaires du bruit des transports au sein de l?agglomération pari-
sienne », BruitParif, février 2019.
Bruit : un écart
préoccupant entre
la réglementation
nationale et le consensus
scientifique
92 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 93
https://www.bruitparif.fr/la-reglementation4/
Z O O M S U R
La circulation sur les infrastructures terrestres de transports
reste très bruyante
Le bruit de circulation est régulièrement sous-évalué dans
les projets d?infrastructures terrestres de transport, même
si celui des chantiers est parfois correctement décrit. Dans
le scénario de référence (sans projet), l?évaluation du bruit
repose souvent sur une surestimation du trafic. Dès lors,
le bruit qui constitue la référence et celui avec projet sous-
estiment la circulation induite par le projet.
L?Ae l?a par exemple noté à propos de la déviation de Mar-
quixanes (https://www.igedd.developpement-durable.
gouv.fr/IMG/pdf/230320_deviation_de_marquixanes_66_
delibere_cle0c6158.pdf), de la voie rapide RN141 entre
Chasseneuil et Roumazières (https://www.igedd.develop-
pement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230122_voie_rapide_
rn141_16__delibere_cle2d1adb.pdf) ou des travaux sur la
RN116 Boulternère, Rodès, Vinça (66) (https://www.igedd.de-
veloppement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230718_rn166_boule-
ternere_rodes_vinca_delibere_cle1d7b84.pdf).
En revanche, le trafic après réalisation du projet est souvent
manifestement sous-évalué, le périmètre du projet ne tenant
pas compte, par exemple, des effets induits par l?achève-
ment d?une continuité, l?urbanisation induite à proximité
avec la présence d?une zone d?aménagement concerté (ZAC)
comme pour le carrefour de la Malmedonne dans les Yve-
lines, (https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/
pdf/231005_avis_ae_malmedonne_v16_delibere_cle5d5127.
pdf) ou la desserte d?une zone d?activité ou d?une plateforme
logistique.
La sous-estimation des effets du projet sur le trafic et la
surestimation de la situation de référence conduisent à une
sous-évaluation des nuisances, tant en matière de bruit que
d?émission de polluants de l?air et de gaz à effet de serre.
La méthodologie est parfois insuffisamment rigoureuse, ce
qui fausse les résultats des études acoustiques : calage insatis-
faisant du modèle numérique de bruit (nombre de points de
calage insuffisant, écart important entre le modèle et les me-
sures, mauvaise détermination de la zone d?ambiance, etc.)
par exemple dans les cas de la RN141 ou de la Malmedonne.
Parfois, la méthode n?est pas exposée et les écarts avec les
cartes de bruit existantes, notamment en Île-de-France, ne sont
pas expliqués, comme pour la ZAC Gare des Mines? Fillettes
à Paris. Ces écarts ne s?expliquent pas toujours par le choix
d?indicateurs différents.
Ces défauts peuvent persister même après un troisième avis
de l?Ae intervenant dans les phases avancées d?un projet ;
c?est le cas du projet d?agrandissement de la gare du RER B
à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, un transport en commun
identifié comme très bruyant. Selon l?Ae, la réglementation
acoustique choisie par le maître d?ouvrage n?est pas perti-
nente. Plusieurs dossiers mentionnent les valeurs plafonds
publiées par l?Organisation mondiale de la santé mais n?en
tiennent pas compte dans l?organisation du projet. Le dossier
indique toujours que des hypothèses favorables aux rive-
rains ont été retenues même quand le nombre de trains en
position de chauffe pris en compte est insuffisant, ce qui
est au contraire de nature à sous-estimer le bruit effectif
(https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/
decision_creation_m963_cornebarrieu_31_cle5f82a6.pdf).
Quant aux points noirs du bruit existants, si leur traitement
est prévu en marge des projets, lorsque ceux-ci n?anticipent
pas un déplacement du trafic aboutissant à s?en affranchir,
la difficulté de financement rend incertain le calendrier
de réalisation.
Ces points d?attention et d?amélioration sont régulièrement
repris dans les avis de l?Ae et explicités dans sa note bruit68.
Elle est vigilante sur le sujet dès l?analyse des demandes d?exa-
men au cas par cas (liaison M963 à proximité de l?aéroport
de Toulouse-Blagnac par exemple).
La question de la multiexposition au bruit est rarement prise
en compte dans les évaluations environnementales, alors que
les bruits routiers et ferroviaires concomitants se cumulent
dans la perception et la gêne des personnes exposées.
En 2023, l?Ae a rendu un avis sur le projet de reconstitution
des fonctionnalités ferroviaires du Canet (13) (https://www.
igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231002_re-
constitution_fonctionnalites_ferroviaires_canet_13_deli-
bere_cle511157.pdf). Cet avis propose la mise en place de
protections acoustiques pour le quartier de Saint-André tra-
versé par le projet, avec la réalisation d?écrans et de travaux
d?isolation de façade des bâtiments les plus exposés. L?Ae a
68.
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/150708_-_Note_
sur_le_bruit_des_infrastructures_-_delibere_cle234991.pdf.
L E B R U I T
94 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 95
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230320_deviation_de_marquixanes_66_delibere_cle0c6158.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230320_deviation_de_marquixanes_66_delibere_cle0c6158.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230320_deviation_de_marquixanes_66_delibere_cle0c6158.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230122_voie_rapide_rn141_16__delibere_cle2d1adb.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230122_voie_rapide_rn141_16__delibere_cle2d1adb.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230122_voie_rapide_rn141_16__delibere_cle2d1adb.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230718_rn166_bouleternere_rodes_vinca_delibere_cle1d7b84.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230718_rn166_bouleternere_rodes_vinca_delibere_cle1d7b84.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230718_rn166_bouleternere_rodes_vinca_delibere_cle1d7b84.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231005_avis_ae_malmedonne_v16_delibere_cle5d5127.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231005_avis_ae_malmedonne_v16_delibere_cle5d5127.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231005_avis_ae_malmedonne_v16_delibere_cle5d5127.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/decision_creation_m963_cornebarrieu_31_cle5f82a6.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/decision_creation_m963_cornebarrieu_31_cle5f82a6.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231002_reconstitution_fonctionnalites_ferroviaires_canet_13_delibere_cle511157.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231002_reconstitution_fonctionnalites_ferroviaires_canet_13_delibere_cle511157.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231002_reconstitution_fonctionnalites_ferroviaires_canet_13_delibere_cle511157.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231002_reconstitution_fonctionnalites_ferroviaires_canet_13_delibere_cle511157.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/150708_-_Note_sur_le_bruit_des_infrastructures_-_delibere_cle234991.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/150708_-_Note_sur_le_bruit_des_infrastructures_-_delibere_cle234991.pdf
Z O O M S U R
souligné l?intérêt de la prise en compte de l?ensemble des nui-
sances sonores dans des quartiers exposés depuis longtemps
au cumul du bruit des infrastructures existantes avec celui
des projets, jusqu?alors abordés indépendamment les uns
des autres. Il convient pour cela d?aller le cas échéant au-delà
de l?application stricte de la réglementation en privilégiant
le cadre de vie et la santé des populations exposées, ce que
fait ce projet.
La question de la multiexposition est souvent mal appréhendée
dans les projets de ZAC, et encore davantage en zone
d?exposition au bruit aérien, les secteurs d?interdiction
à l?urbanisation étant parfois de fait très réduits comme pour
l?aéroport d?Orly69, ce qui a été souligné à propos des amé-
nagements de la ZAC du Senia à Thiais et Orly.
Les opérations entrant dans un programme de l?Agence
nationale de renouvellement urbain sont souvent situées
dans un environnement bruyant et exposées à une pollution
de l?air importante (Orcodin-Villepinte, ZAC des Coteaux,
Lallier https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/
IMG/pdf/230112_zac_lallier_l_hay-les-roses_94_delibere_
cle1f1866.pdf, Grande Borne à Grigny, Gare de Mines?Fillette
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/
pdf/231221_zac_gare_mines_fillettes_delibere_cle795d2d.
pdf. Mais elles ne sont pas les seules (par exemple Les Minotiers
à Pont-de-Claix https://www.igedd.developpement-durable.
gouv.fr/IMG/pdf/230825_zac_minotiers_38_delibere_cle-
7d2c17.pdf, Charenton-Bercy https://www.igedd.develop-
pement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2023_03_09_zac_charen-
ton-delibere_cle09b685.pdf.
Du fait de la présence d?infrastructures de transport ma-
jeures, et en l?absence d?étude acoustique à l?intérieur des
bâtiments, il est apparu qu?éviter d?implanter des bâtiments
de la ZAC à proximité des artères de circulation était une
mesure recommandable. Ceci vaut aussi pour l?implantation
d?espaces de coliving70 ou celle, réputée associée à une expo-
sition limitée dans le temps, d?étudiants ou de chercheurs,
avancées pour justifier les aménagements de certaines ZAC.
Ces implantations exploitent une lacune réglementaire (Gare
des Mines?Fillettes, Charenton-Bercy), l?absence d?effets
du bruit sur les capacités cognitives n?y étant pas non plus
démontrée.
69.
Contrairement à tous les aéroports importants, l?aéroport d?Orly n?a pas de
zone C dans laquelle sont interdites les constructions à usage de logement
qui augmentent significativement la population exposée au bruit aérien.
70.
Concept venu d?outre-Atlantique, le coliving mêle colocation, le service
hôtelier et le coworking ; il est considéré comme une évolution du principe
de la colocation, qui ne se limite plus uniquement aux étudiants.
Source Coliving.com.
71.
Les plans d?exposition au bruit vont désormais faire l?objet d?une évaluation
environnementale. Cela permettra d?identifier les choix historiques de ne pas
restreindre l?urbanisation en zone d?exposition au bruit.
Quelques projets prévoient cependant, au moins pour les
logements familiaux, une double orientation, ce qui est
recommandable car permettant une ventilation naturelle
et souvent l?implantation d?un espace à vivre sur une façade
moins directement exposée.
De même, certains aménageurs imposent une distance des
nouvelles constructions par rapport aux voies de circulation.
À ce titre, la ZAC de Orcodin-Villepinte qui a renoncé, au
cours du processus itératif d?évaluation environnementale,
à la construction d?un immeuble trop près de l?A104, est
à remarquer. Dans d?autres cas, il a fallu une décision de justice
pour y parvenir, comme pour un projet de bâtiment enjam-
bant le boulevard périphérique parisien. Pour une autre ZAC,
l?impact sonore de la création d?une halte ferroviaire n?a pas
été pris en considération car le maître d?ouvrage a considéré
que celle-ci avait un impact plus réduit que la circulation
des trains, malgré leur freinage pour marquer l?arrêt.
En l?absence jusqu?ici d?évaluation environnementale des
plans d?exposition au bruit 71, l?Ae dispose de peu d?éléments
en matière de bruit aérien. S?agissant de l?aménagement
d?un vertiport destiné à l?accueil d?hélicoptères électriques
(e-VTOL) quai d?Austerlitz à Paris (https://www.igedd.deve-
loppement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230818_vertiport_quai_
austerlitz_75_delibere_cle521667.pdf), l?Ae a constaté que
le maître d?ouvrage estimait les incidences du survol comme
de simples effets indirects de l?implantation de la plateforme
et ne les avait étudiées qu?à proximité du site du Vertiport
et pas le long du trajet ou sur le site de l?autre extrémité de la
liaison à Issy-les-Moulineaux, ce qui ne lui a pas paru rigoureux.
Elle a formulé plusieurs recommandations pour évaluer et
réduire les nuisances sonores de cette phase expérimentale
de l?e-VTOL, présentée comme préalable à la définition éven-
tuelle d?une nouvelle offre de mobilité urbaine en zone très
dense. Certaines recommandations ciblent la modélisation
acoustique, notamment au niveau du bâtiment de l?Institut
de la mode et du design ou pendant les phases d?approche
et de survol, en cas d?écart de trajectoire.
La question de la santé humaine n?apparaît guère mieux
appréhendée à propos de la pollution de l?air, malgré les
condamnations récurrentes. L?Ae l?a souligné dans tous
les avis formulés sur des plans climat air énergie territoriaux
ou par exemple à propos du plan de protection de l?atmosphère
d?Île-de-France, qui se donne comme objectif l?atteinte
en 2030 de la conformité à la réglementation nationale
actuellement en vigueur, sans prendre en compte la directive
européenne relative à la Qualité de l?air en révision.
Comme pour la pollution de l?air, les niveaux de bruit consta-
tés et les plafonds réglementaires sont très supérieurs aux
valeurs au-delà desquelles des effets néfastes pour la santé
humaine sont désormais amplement documentés dans
le cadre d?un consensus scientifique international. Ces effets
néfastes sont de fait source de pertes d?aménités et de coûts
de santé publique. Aussi, l?Ae, sur la base de l?examen de la
prise en compte de l?environnement et de la santé humaine
par les projets, les plans et les programmes, considère que
ces plafonds devraient être ramenés, selon des modalités
et calendriers engageants, aux niveaux recommandés par
l?OMS. Ces niveaux devraient pris en compte (et non sim-
plement identifiés) comme des objectifs à ne pas dépasser
en matière d?incidences sur la santé humaine dans les éva-
luations environnementales. L?Ae considère aussi qu?au-delà
des exigences portant sur les constructions et travaux neufs,
la prise en compte des situations existantes (de type « points
noirs de bruit ») devrait être renforcée, en particulier à l?oc-
casion des projets d?aménagement (ZAC, projets routiers,
ferroviaires) qui constituent des occasions peu fréquentes
d?intervention dans un environnement.
L E B R U I T
96 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 97
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230112_zac_lallier_l_hay-les-roses_94_delibere_cle1f1866.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230112_zac_lallier_l_hay-les-roses_94_delibere_cle1f1866.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230112_zac_lallier_l_hay-les-roses_94_delibere_cle1f1866.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231221_zac_gare_mines_fillettes_delibere_cle795d2d.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231221_zac_gare_mines_fillettes_delibere_cle795d2d.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231221_zac_gare_mines_fillettes_delibere_cle795d2d.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230825_zac_minotiers_38_delibere_cle7d2c17.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230825_zac_minotiers_38_delibere_cle7d2c17.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230825_zac_minotiers_38_delibere_cle7d2c17.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230825_zac_minotiers_38_delibere_cle7d2c17.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230825_zac_minotiers_38_delibere_cle7d2c17.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230825_zac_minotiers_38_delibere_cle7d2c17.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230818_vertiport_quai_austerlitz_75_delibere_cle521667.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230818_vertiport_quai_austerlitz_75_delibere_cle521667.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230818_vertiport_quai_austerlitz_75_delibere_cle521667.pdf
Z O O M S U R
Les eaux souterraines : un enjeu vital reconnu comme tel par
la loi, mais menacé
L?eau est un enjeu vital pour l?homme et pour l?ensemble des
écosystèmes. C?est pourquoi le législateur français l?a consi-
dérée comme un élément de patrimoine national commun
à protéger. Les eaux souterraines et, plus spécialement les
nappes phréatiques72, y tiennent une place particulière : prin-
cipales réserves d?eau73, alimentation essentielle sinon unique
des cours d?eau en période d?étiage mais également récep-
tacle de nombreuses pollutions.
La protection des nappes fait l?objet d?un encadrement
européen : directives cadres sur l?eau, sur la protection des
eaux souterraines, sur les nitrates d?origine agricole?
Si des progrès sont constatés sur l?état chimique des masses
d?eau souterraines (70 % sont en bon état chimique74), les
situations peuvent être localement plus critiques. Et même
si, aujourd?hui, 90 % des masses d?eau souterraines sont
encore en bon état quantitatif, leur état se dégrade75 :
? Le nombre de captages en nappes abandonnés du fait de
la qualité des eaux n?a pas diminué entre 1994 et 2015 :
en moyenne 147 captages ont été ainsi fermés chaque
année76, dont, sur les causes de fermetures connues, 62 en
raison de leur taux en nitrates ou pesticides77 et ce, malgré
les nombreuses actions menées et les importants finan-
cements consentis pour protéger les 1 000 captages dits
« prioritaires ».
? Les pollutions de nappes par les intrants agricoles (pesti-
cides, nitrates) ne diminuent guère.
? Dans certaines régions, la recharge insuffisante des nappes
récurrentes ou leur surexploitation conduisent à des res-
trictions d?usage.
Cette situation, qui oblige à mettre en place des disposi-
tifs de traitement élaborés, a un coût, notamment pour les
consommateurs d?eau potable. Ces dispositifs de traitement
génèrent des déchets. De plus, de nouvelles ressources,
mieux protégées et moins polluées doivent être recherchées
par les services publics d?eau potable, nécessitant investis-
sements et création d?infrastructures nouvelles. Plus que
jamais, la protection de la ressource en eau souterraine, en
quantité comme en qualité, doit être renforcée, dans une
logique d?anticipation et d?adaptation au changement clima-
tique, en particulier pour la couverture des besoins en eau
potable, actuels et futurs, mais aussi pour les écosystèmes
qui bénéficient de leurs apports en eau en période d?étiage.
Une interprétation de la réglementation à préciser
Si la réglementation, tant européenne que nationale, est très
fournie et insiste sur la nécessité de préserver la ressource
en eau souterraine, sa mise en oeuvre, que ce soit dans les
plans, programmes ou projets vus par l?Ae, n?est pas toujours
satisfaisante.
Dans une majorité de cas, les installations, ouvrages, travaux
et activités (IOTA) concernant les eaux souterraines sont cen-
trés sur la production d?eau (captages d?eaux souterraines),
l?infiltration vers une nappe, le drainage d?un terrain ou son
imperméabilisation, ou encore l?épandage de boues ou de
déchets agricoles. Le projet au sens de la législation sur l?eau
n?est qu?une composante d?un projet plus vaste pouvant
inclure toute la chaîne de traitement, de transport et
d?utilisation de l?eau, à l?amont ou à l?aval de l?IOTA, voire
les modifications induites sur l?urbanisation, le développe-
ment d?activités ou les systèmes agricoles du fait de l?arrivée
d?eau. Il est dès lors important de bien appréhender le péri-
mètre d?ensemble du projet. L?étude d?impact du projet
de méthanisation Métha Valo à Gennevilliers étudiait ainsi
les effets sur les nappes de l?unité industrielle proprement
dite, mais également ceux de l?épandage des digestats.
72.
On appelle nappe phréatique la nappe la plus proche de la surface, et gé-
néralement libre, ce qui l?expose directement aux pollutions par infiltration
depuis la surface du sol.
73.
La seule nappe des grès triasiques inférieurs (GTi ou grès vosgiens) représente
un volume de 180 milliards de m3, soit 150 fois celui de la retenue de Serre-
Ponçon (05), ou plus de 50 fois ceux du Bourget ou de Petit-Saut en Guyane.
74.
https://www.eaufrance.fr/la-qualite-des-eaux-souterraines
75.
https://www.eaufrance.fr/repere-etat-quantitatif-des-eaux-souterraines
76.
La France compte entre 33 000 et 34 000 captages d?eau potable exploitant
les eaux souterraines, soit un par commune en moyenne.
77.
Les autres problèmes de qualité sont liés à des pollutions souvent histo-
riques : industrielles, minières ou encore dues à des accidents de transport
de matières dangereuses, à des champs de bataille. Les fermetures peuvent
être engagées à titre préventif, du fait de l?impossibilité de protéger le cap-
tage contre d?éventuelles pollutions accidentelles : indicateurs de la stratégie
du développement durable.
78.
La notion de « masse d?eau » garde par ailleurs tout son intérêt pour suivre
et mettre en oeuvre les politiques de l?eau à l?échelle d?un bassin hydrogra-
phique, d?un pays, ou de l?Europe.
79.
Avis de l?Ae sur le renouvellement du système d?assainissement de la com-
mune de l?Île-de-Batz (29).
80.
Avis sur l?unité de méthanisation et de valorisation énergétique de biodé-
chets Métha Valo à Gennevilliers (92).
Les dossiers n?envisagent le plus souvent que la « masse »
d?eau souterraine la plus proche, notion inadaptée à l?éva-
luation des incidences d?un projet ou d?un document d?ur-
banisme78 ; la zone d?étude devrait tenir compte de la ou des
nappes concernées par le projet. Ainsi, dans le dossier de re-
nouvellement du système d?assainissement de l?île de Batz79,
n?est évoquée que la masse d?eau souterraine affleurante
« Bassin versant du Léon », d?une surface de 1 338 km2, concer-
née par le projet selon le dossier, sans évoquer ni caractériser
la nappe de l?île, vulnérable du fait du contexte géologique
et hydrogéologique, ce qui constitue un enjeu fort.
La focalisation des dossiers sur les périmètres de protection
des captages d?eau potable, dotés d?une réglementation
spécifique au titre du Code de la santé, fait oublier que ce
sont non seulement les périmètres de protection de captage
qui devraient être protégés des pollutions, mais également
toute leur aire d?alimentation et, plus largement encore,
la ou les nappes concernées dans leur ensemble : l?étude
d?impact de l?unité de méthanisation de biodéchets Métha Valo
à Gennevilliers80 fait exception, adoptant cette échelle
pertinente d?analyse.
Le périmètre du projet d?ensemble à considérer, au sens
de l?évaluation environnementale, diffère de la définition
du projet au sens de la nomenclature issue de la législation
sur l?eau.
L E S E A U X S O U T E R R A I N E S
Enjeux et
recommandations
quant à la prise en
compte des eaux
souterraines dans
les dossiers soumis
à l?Ae
98 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 99
Z O O M S U R
Les effets des changements de systèmes culturaux introduits
par les projets agricoles sont rarement pris en compte, en
particulier sur les eaux souterraines, alors que le retourne-
ment des prairies peut conduire à une augmentation du ruis-
sellement et à l?érosion des sols agricoles, avec pour corollaire
une réduction de l?infiltration et de la recharge naturelle des
nappes81.
L?Ae peut également demander l?extension du périmètre
d?évaluation des incidences à d?autres nappes que celles
étudiées si elle considère que les modifications de débit sur
les cours d?eau induites par un projet peuvent faire évoluer
la recharge ou les drainages bien à l?aval. Dans son avis sur le
cadrage préalable du nouvel aménagement hydroélectrique
en amont de la confluence avec l?Ain (01, 38), l?Ae considère
ainsi que l?étude d?impact devrait concerner la partie aval
des alluvions de la Bourbre, les terrasses alluviales du Rhône,
les calcaires jurassiques et les nappes fluvioglaciaires de l?Isle
Crémieu. Elle recommande de bien établir les interactions
entre les nappes et les cours d?eau.
Les principaux constats de l?autorité environnementale
et ses recommandations
Une présentation de l?état initial insuffisante et un périmètre
de l?évaluation environnementale qui ne couvre pas toutes
les incidences d?un projet
L?Ae recommande de présenter une meilleure description
de l?état initial des nappes pouvant être affectées avant
réalisation de nombreux projets ou plans, leurs caractéris-
tiques géologiques et hydrodynamiques et, en fonction des
impacts attendus, leur bilan hydrologique et leurs concen-
trations initiales en polluants, en particulier ceux pertinents
au regard du dossier. Ainsi dans son avis sur le Sage du Lez
(26-84), elle recommande de présenter un état initial quan-
titatif complet intégrant la description et la cartographie de
l?ensemble des masses d?eau souterraines, y compris celles
qui s?étendent au-delà du périmètre du Sage. Dans son avis
sur la ZAC Lallier à L?Haÿ-les-Roses, elle recommande de
présenter la piézométrie de la nappe. Dans son avis pour le
cadrage préalable du schéma d?aménagement et de gestion
des eaux Neste et Rivières de Gascogne (31, 32, 40, 47, 65, 82),
l?Ae constate que, pour les eaux souterraines, aucune carac-
térisation chiffrée de la contamination par les pesticides ni
de son évolution n?est fournie et qu?il conviendra de disposer
de tels chiffres, pourtant le plus souvent disponibles sur les
bases de données publiques (agences de l?eau, OFB, BRGM?)
et qui peuvent être complétés au niveau local par le porteur
de projet, du plan ou du programme. Dans l?avis sur la révision
du schéma d?aménagement et de gestion des eaux (Sage) du
bassin versant de l?Armançon (10, 21, 89), elle recommande
de compléter le dossier sur le volet de la gestion quantita-
tive des eaux souterraines et superficielles, en particulier
en fournissant les volumes moyens prélevés par les différents
usages, notamment les prélèvements agricoles, à l?échelle
de l?année et de la période d?étiage et en les comparant avec
les ressources disponibles.
L?année 2023 a vu le développement de méthodes intéres-
santes d?analyse de la sensibilité des nappes, comme celle
développée pour le projet d?aménagement de la RN147
à 2x2 voies au nord de Limoges82 (87), dans un secteur où
cette sensibilité est forte. En revanche, dans l?avis sur l?aména-
gement foncier, agricole, forestier et environnemental (Afafe)
sur les communes d?Auxerre, Villlafargeau et Chevannes, l?Ae
a recommandé « de préciser la vulnérabilité de la nappe
des alluvions de l?Yonne et de mettre à jour la description
et les objectifs d?état des masses d?eau, notamment à partir
des données du Sdage 2022-2027 ».
Opposabilité des Sage et Sdage, suivi et pilotage des projets,
plans et programmes : des progrès certains
L?analyse de compatibilité entre les plans, programmes
ou projets présentés et les dispositions en matière d?eaux
souterraines des Sage ou, à défaut, des Sdage a fait l?objet
de peu de remarques de l?Ae en 2023, si ce n?est dans son
avis sur le Sage du Lez, où elle recommande de justifier la
compatibilité entre la mobilisation des eaux de la nappe des
molasses du Miocène du Comtat-Venaissin et la disposition
du Sdage visant à la diminution des prélèvements sur les
ressources en tension.
Au-delà des recommandations habituelles de l?Ae sur
l?opération nalité des documents de planification (caractère
prescriptif des mesures proposées, tableaux de bord avec
indicateurs de suivi, cibles, calendrier et trajectoires, mesures
correctives prévisionnelles?), le Sage du Lez fait l?objet d?une
recommandation spécifique quant à la mise en place
d?un suivi des eaux souterraines adapté aux délais de réponse
des nappes aux pressions quantitatives et qualitatives.
L?agriculture, facteur majeur de dégradation des eaux
souterraines
L?agriculture intensive en intrants (pesticides, fertilisants)
reste le principal facteur de dégradation des eaux souter-
raines. Les fertilisants (essentiellement l?azote sous forme
de nitrates), les pesticides et leurs métabolites83 peuvent
être entraînés avec les eaux de percolation vers les nappes
phréatiques. Il s?agit là d?une pollution générale des eaux sou-
terraines, qui concerne l?ensemble des grands bassins ver-
sants métropolitains84. Les bassins ultramarins sont moins
concernés par les pollutions par les fertilisants mais peuvent
connaître des pollutions importantes par les pesticides,
y compris désormais interdits (chlordécone aux Antilles).
Les programmes d?actions régionaux nitrates (Par) examinés
en 2023 ont fait l?objet d?une note délibérée de l?Ae. Ils ne
permet tent pas d?envisager d?améliorations notables, tant
vis-à-vis des Par précédents qu?en tant que renforcement
du plan d?actions national nitrates, jugé insuffisant en 202 185.
L?Ae considère que la mise en place des Afafe devrait être
l?occasion d?une évolution des systèmes et des pratiques
agricoles, visant à la préservation des eaux et des sols.
En présence d?un captage pollué par les nitrates sur le péri-
mètre d?un Afafe86, elle recommande « d?attribuer aux collec-
tivités ou à un conservatoire des espaces naturels le foncier
des périmètres de protection du captage (?) et de respecter
l?avis de l?hydrogéologue concernant les activités à proscrire
à proximité ».
81.
Avis sur l?Afafe sur les communes d?Auxerre, Villefargeau et Chevannes (89).
82.
2e avis de l?Ae sur l?aménagement de la RN147 à 2x2 voies au nord de Limoges
(87).
83.
Dont les PFAS, substances per- et polyfluoroalkylées.
84.
À l?exception de la Corse. Le bassin versant Rhône Méditerranée est le moins
concerné des six autres bassins versants métropolitains.
85.
L?avis de l?Ae sur le 7e programme d?actions national nitrates indique :
« Ces programmes d?actions ne pourront apporter des avancées plus consé-
quentes que s?ils s?inscrivent dans une véritable stratégie d?ensemble d?amé-
lioration des performances environnementales de l?agriculture, qui s?appuie
sur une approche intégrée prenant en compte le paramètre ?nitrates?. Cette
stratégie pourrait être portée par le programme stratégique national de la
politique agricole commune. »
86.
Avis sur les Afafe de Velaines et de Nançois-sur-Ornain, liés à la déviation
de la RN135 à Velaines (55).
L E S E A U X S O U T E R R A I N E S
100 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 101
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20042023_sage_lez_delibere_cle1bc1c5.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20042023_sage_lez_delibere_cle1bc1c5.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20042023_sage_lez_delibere_cle1bc1c5.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20042023_sage_lez_delibere_cle1bc1c5.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20042023_sage_lez_delibere_cle1bc1c5.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231016_cadrage_preal_sage_neste_rg_v19_delibere_cle236fc4.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231016_cadrage_preal_sage_neste_rg_v19_delibere_cle236fc4.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231016_cadrage_preal_sage_neste_rg_v19_delibere_cle236fc4.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2023_06_20_sage_armencon_bleu_delibere_cle59fa5e.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2023_06_20_sage_armencon_bleu_delibere_cle59fa5e.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2023_06_20_sage_armencon_bleu_delibere_cle59fa5e.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20042023_sage_lez_delibere_cle1bc1c5.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231123_note_pan_par_delibere_cle59eee6-1.pdf
Z O O M S U R
Les documents de planification de l?aménagement renvoient
trop souvent la définition des actions de protection de la
ressource en eau à d?autres acteurs. Ainsi, dans son avis sur
le schéma directeur de la région d?Île-de-France (Sdrif-E), l?Ae
note que « si les objectifs de désimperméabilisation et ceux
liés au grand cycle de l?eau sont convergents avec ceux du
Sdage, sur le sujet de la préservation quantitative de la res-
source en eau, le Sdrif-E renvoie à l?action des collectivités
organisatrices des services d?eau potable et d?assainis-
sement [?] ou reprend des obligations réglementaires : ainsi
?les aires d?alimentation de captage d?eau potable doivent
être identifiées et protégées des pollutions? ». Or c?est dès le
document d?aménagement que cette question est à traiter.
Infiltration des eaux pluviales et remblaiement des carrières
avec des déchets inertes : des pratiques intéressantes mais
dont il convient de maîtriser les risques pour les nappes
Des pratiques se développent, comme l?infiltration des
eaux pluviales ou le remblaiement des carrières par des dé-
chets inertes. Elles répondent à des intérêts économiques,
et possiblement environnementaux. Ainsi, l?infiltration des
eaux pluviales à la parcelle permet de limiter les volumes
ruisselés en milieu urbain, le dimensionnement des réseaux
d?assainissement pluvial séparatifs ou des réseaux unitaires
tout en limitant les déversements d?eaux usées brutes dans
le milieu naturel. Elle permet d?accroître la recharge natu-
relle des nappes. Autrefois évitées, interdites ou soumises à
autorisation, leur généralisation sans précaution consti-
tuerait cependant un risque pour les nappes. C?est le cas
lorsque les conditions sont défavorables, en particulier en
cas de nappes sensibles ou de pollution des sols, y compris
lorsque cette pollution est à l?extérieur du site d?infiltration
proprement dit92.
En l?absence d?études suffisamment approfondies, l?infil-
tration des eaux pluviales peut conduire à des remontées
de nappes trop importantes, pouvant noyer des sous-
sols, réduire les capacités d?infiltration (et créer des eaux
stagnantes, susceptibles de créer des nuisances), voire
lessiver des sols pollués par le battement de la nappe. Dans
son deuxième avis sur la ZAC des Minotiers au Pont-de-Claix
(38), l?Ae recommande ainsi « de tenir compte des risques
de débordement de nappe, notamment en lien avec
le surplus d?eaux pluviales infiltrées (?) et de présenter
les mesures d?évitement, de réduction et, le cas échéant,
de compensation de leurs effets ». Elle peut également faire
des « demande(s) d?approfondissement de la connaissance
de la capacité d?infiltration des sols, ainsi que d?évacuation
des eaux infiltrées par la nappe »93 ou soumettre des projet
à étude d?impact avec cet objectif94. Dans son avis sur le
projet Verkor95 de fabrication de cellules et de modules
de batteries électriques, l?Ae relève que la gestion des eaux
pluviales est correctement décrite. Au vu de l?inondation
des noues, elle recommande cependant de s?assurer que
la nappe peut réellement absorber ces volumes. Dans son
avis sur la ZAC Lallier à L?Haÿ-les-Roses, l?Ae observe que les
risques de pollution accidentelle des eaux pluviales infiltrées
ne sont que très sommairement décrits et que les ouvrages
de rétention ne couvrent pas l?ensemble du site. Enfin, la non-
Le dossier d?autorisation unique de prélèvement (AUP)
pluri annuelle d?eau d?IrrigAdour87 a largement interrogé l?Ae
qui recommande d?évaluer ou de préciser différents points :
? Le dossier introduit la notion intéressante de « nappe
décon nectée » pour les nappes ou secteurs de nappes pour
lesquels les prélèvements n?ont pas « d?impact significatif »
sur l?étiage d?un cours d?eau pendant la période d?étiage,
mais sans véritable justification des critères de cette
déconnexion.
? Des incohérences notables ont été relevées, un manque de
précision concernant les données chiffrées sur les prélève-
ments d?eau, les prélèvements totaux en nappe excluant
parfois l?ensemble de ceux réalisés dans les nappes
d?accompagnement des cours d?eau, ou seulement une
partie de ces derniers, ou encore ceux réalisés dans la partie
« connectée ».
? L?étude d?impact n?analyse pas l?effet des prélèvements
en cours d?eau sur la réduction de la recharge des nappes.
prise en compte des substances dites « ubiquistes »96 dans
la détermination de l?état chimique des masses d?eau les
a assimilées trop vite à des polluants inévitables ou histo-
riques alors même que les plus répandues ? les hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP) ? sont toujours émises dans
l?environnement et que les sources d?émissions principales
dans les eaux, dont les rejets d?eaux pluviales, pourraient faire
l?objet de traitements adaptés, en premier lieu lorsqu?elles
sont infiltrées, directement ou indirectement.
87.
Avis sur l?autorisation unique de prélèvement d?eau de l?organisme unique
IrrigAdour (40).
88.
Les réseaux d?assainissement des eaux usées sont rarement étanches.
Ce sujet n?est le plus souvent évoqué que pour l?entrée d?eaux claires
alors que leurs fuites conduisent à des pollutions chroniques des nappes,
avec des conséquences qui peuvent être majeures, en particulier si la nappe
est karstique ou si la nappe alimente un captage d?eau potable.
89.
Le schéma directeur d?assainissement collectif des eaux usées est un docu-
ment de programmation en matière d?assainissement collectif. Il comprend,
entre autres, un diagnostic du système d?assainissement, un descriptif des
ouvrages, une estimation prospective des besoins?
90.
Un zonage d?assainissement a pour objet d?identifier les zones d?assainisse-
ment collectif et non collectif, ainsi que les zones et mesures visant à limiter
l?imperméabilisation des sols et à assurer la maîtrise du débit, de l?écoulement
des eaux pluviales et du ruissellement.
91.
Avis sur le renouvellement du système d?assainissement de la commune
de l?Île-de-Batz (29).
92.
La remontée de la nappe et ses battements sous l?effet de l?infiltration
peuvent venir lessiver les pollutions au-delà de la zone d?infiltration propre-
ment dite.
93.
Avis sur le schéma directeur de gestion des eaux pluviales et les zonages
d?assainissement pluvial et du risque d?inondations de la communauté
de communes interrégionale Aumale-Blangy sur Bresle (76-80).
94.
Décision n° F-093-23-C-0032 sur l?aménagement dans le quartier des Fabriques
à Marseille (13).
95.
Avis sur le projet Verkor de fabrication de cellules et de modules de batteries
électriques sur les communes de Bourbourg et Craywick (59).
96.
Les substances dites « ubiquistes » sont des composés chimiques émis par
les activités humaines, à caractère persistant, bioaccumulables et toxiques.
Les substances considérées comme ubiquistes sont les hydrocarbures aro-
matiques polycycliques (HAP), le tributylétain, le diphénylétherbromé et le
mercure.
Dans les documents d?urbanisme et d?aménagement du
territoire, une prise en compte de l?enjeu eaux souterraines
encore perfectible
Les enjeux liés aux eaux souterraines restent souvent insuf-
fisam ment pris en compte dans les documents d?urbanisme
et d?aménagement du territoire : les disponibilités et les
besoins en eau ne sont pas toujours évoqués parmi les critères
d?ouverture à l?urbanisation. Le lien n?est pas toujours établi
entre urbanisation et gestion des eaux pluviales, urbanisa-
tion et risques pour les nappes phréatiques88. Ces sujets sont
pourtant largement étudiés par ailleurs dans les schémas
directeurs d?assainissement89 et devraient l?être dans les
zonages d?assainissement90. Ainsi, les infiltrations d?eau
claire dans le réseau d?assainissement de la commune de l?île-
de-Batz91 témoignent d?une absence d?étanchéité du réseau
et donc de la possibilité de fuites et d?infiltration des eaux
usées brutes vers la nappe. Le dossier n?évoque pas ce sujet
ni les impacts possibles sur la qualité des eaux souterraines,
ni les mesures correctives qui pourraient en résulter. L?Ae
recommande donc de préciser le niveau et la localisation des
fuites du réseau d?assainissement et de s?assurer de l?absence
d?incidence sur la qualité des eaux souterraines.
L E S E A U X S O U T E R R A I N E S
102 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 103
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/sdrif-bleu_delibere_cle0bae1b.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/sdrif-bleu_delibere_cle0bae1b.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230825_zac_minotiers_38_delibere_cle7d2c17.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230825_zac_minotiers_38_delibere_cle7d2c17.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230112_zac_lallier_l_hay-les-roses_94_delibere_cle1f1866.pdf
Z O O M S U R
Concernant le remblaiement des carrières, l?Ae recom-
mande dans son avis sur le schéma régional des carrières (SRC)
de la région Provence-Alpes-Côte d?Azur de proposer des
mesures opposables quant à la protection de la ressource
en eau karstique et alluviale et d?élargir le domaine couvert
par le suivi environnemental à la caractérisation de l?impact
de cette pratique préconisée par le SRC.
Des sujets encore trop souvent insuffisamment analysés
dans les évaluations environnementales
Les dossiers restent encore souvent muets ou peu précis
sur des aspects majeurs pour les eaux souterraines.
C?est le cas des substances dangereuses ou de certaines
pollutions spécifiques, comme les substances per- et
polyfluoro alkylées (PFAS) ou les substances médicamen-
teuses, dont les antibiotiques, présents dans les épandages
d?effluents agricoles ou de boues de station de traitement
des eaux urbaines. À la suite de l?examen au cas par cas du
dossier de construction d?un ensemble immobilier sur l?îlot A
(macrolot 2) de la ZAC Flaubert à Rouen, l?Ae a demandé,
dans sa décision F-028-23-C007 du 30 mai 2023, l?actualisa-
tion de l?étude d?impact de la ZAC avec pour objectif « la
recherche de présence de substances per- et polyfluoro-
alkylées (PFAS), l?indication des seuils de pollution notam-
ment par référence aux valeurs toxicologiques de référence
établies par l?Anses lorsqu?elles sont disponibles, et les
mesures d?évitement et de réduction afférentes ».
Les prélèvements en nappe en vue d?une utilisation sont gé-
néralement bien quantifiés et les impacts étudiés, à quelques
exceptions près comme dans le dossier de démantèlement
de l?INB n° 75 : Fessenheim (68)97. Les drainages de nappe
pour déblaiements sont quant à eux rarement quantifiés
et leurs effets indirects sur les zones humides avoisinantes
ou les captages alentour ne sont pas étudiés. C?est le cas en
particulier pour la création d?une plateforme d?accueil de
deux EPR2 à Penly98 ou pour la mise hors d?eau d?un chantier
d?aménagement et d?un site de production de dirigeables
à Laruscade (33)99.
Les effets indirects des rabattements ou des pollutions de
nappes sur la biodiversité, les milieux humides ou les milieux
aquatiques superficiels ne sont que rarement pris en compte
dans les dossiers de plans comme de projets. Le dossier pré-
sentant les mesures de correction des impacts en territoire
français du polder Wyhl-Weisweil pour la rétention des crues
(67)100 fait exception en analysant l?impact des battements
de nappe, jugés favorables à la vie des habitats des milieux
humides, en s?appuyant sur la présentation de l?influence,
au mieux positive ou au pire nulle, des variations du niveau
de la nappe sur chacun des habitats et chacune des espèces
animales et végétales. Il démontre par ailleurs l?absence
d?incidences significatives des mesures de correction sur les
sites Natura 2000. A contrario, l?Ae a soumis à évaluation
environnementale, après examen au cas par cas, le rempla-
cement du pontrail de la Beuvronne sur la ligne TGV Est (77),
entre autres parce que l?assèchement des fonds de fouille et
des zones de travaux pour accéder aux piles affectera la zone
humide 101. Elle a également soumis à étude d?impact le projet
de suppression du passage à niveau PN7 et de rétablissement
du franchissement de la ligne ferroviaire Rennes?Saint-Malo
à Betton (35), entre autres parce que le rabattement de la
nappe induira un prélèvement important pendant le chantier,
sans que l?étendue des rabattements et leurs effets éventuels
sur les zones humides soient évalués102.
Dans son avis sur l?AUP IrrigAdour, l?Ae relève qu?il n?a été procédé
à aucune étude particulière concernant la biodiversité de la
zone, pas même dans les zones humides susceptibles d?être
touchées par les prélèvements en nappes ou les rivières,
non plus que pour les milieux aquatiques. Enfin, dans son
avis sur l?aménagement d?une zone d?activité économique
(et d?un site de production de dirigeables à Laruscade (33)28),
elle recommande « d?évaluer l?ensemble des incidences
directes et indirectes de la phase travaux sur les zones
humides, y compris ceux liés au rabattement de nappe les
alimentant lors des terrassements ».
Les effets sur les nappes des prélèvements ou des pollutions
des cours d?eau sont loin d?être toujours analysés, si ce n?est
en présence d?un captage d?eau potable sur la nappe alluviale
à l?aval du projet ou plans. Dans son avis sur la révision pour
2023-2038 de la charte du PNR du massif des Bauges (73-74),
l?Ae « souligne que tout prélèvement dans les eaux de surface
a des incidences à l?aval sur les zones humides, les cours d?eau
et leurs nappes d?accompagnement ».
Les dossiers négligent encore trop souvent le risque d?inon-
dation par remontée de nappe. Dans son avis sur le projet
Verkor, l?Ae note qu?au regard de la proximité de la nappe,
la prise en compte de l?aléa « inondation par remontée de
nappe » devrait être plus développée. Le dossier de rénova-
tion du système d?assainissement de Lannion103 ne mentionne
pas les précautions prises vis-à-vis du risque de remontée
de nappe (stabilité des ouvrages et intrusion d?eau dans les
réseaux) et d?échanges avec celle-ci, et l?Ae recommande
« d?indiquer comment le risque de remontée de nappe
est pris en compte ». Les risques accidentels de pollution
des nappes sont mieux pris en compte et l?Ae a fait peu de
recom mandations sur ce thème, si ce n?est dans son avis
sur les travaux de restructuration de la station d?épuration
de Penvénan (22) où elle recommande « de fournir le projet
de charte de chantier vert afin de vérifier que les risques
de pollution accidentelle de la nappe sont bien évités ».
Enfin, concernant la prise en compte du changement cli-
matique dans l?évaluation des effets sur les nappes de leur
exploitation, l?Ae recommande dans son avis pour le cadrage
préalable du schéma d?aménagement et de gestion des eaux
Neste et Rivières de Gascogne (31, 32, 40, 47, 65, 82) « de com-
pléter les chiffres présentés de simulation d?évolution des
précipitations, températures, ETP? issus des modèles Drias
et Aurelhy par des simulations d?évolution des débits des
cours d?eau et niveaux de nappes aux différentes périodes
de l?année, ainsi que, par voie de conséquence, des simula-
tions de remplissage des réservoirs et d?évolution des règles
de partage permettant d?assurer le respect des DOE et des
piézométries objectifs ».
97.
Avis sur l?INB n° 75 : Fessenheim ? dossier de démantèlement (68).
98.
Avis sur l?implantation de deux EPR2 et leurs raccordements électriques sur
le site de Penly (76).
99.
Avis sur l?aménagement d?une zone d?activité économique et d?un site de
production de ballons dirigeables à Laruscade (33).
100.
Avis sur les mesures de correction des impacts, en territoire français,
du polder Wyhl-Weisweil pour la rétention des crues du Rhin (67).
101.
Décision n° F-011-23-C-0193 du 30 août 2023.
102.
Décision de l?Ae n° F-053-23-C-0145 du 19 juillet 2023.
103.
Avis sur la rénovation du système d?assainissement de Lannion (22).
L E S E A U X S O U T E R R A I N E S
104 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 105
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230511_src_paca_a_valider_gcasdelibere-sb_cle673eb3.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230511_src_paca_a_valider_gcasdelibere-sb_cle673eb3.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/2023-cas-par-cas-et-decisions-rendues-a3651.html
Z O O M S U R L E S N I T R AT E S
Les zones atteintes par la pollution par les nitrates ou suscep-
tibles de l?être sont dites « vulnérables » et font l?objet de pro-
grammes d?actions en application de la directive européenne
du 12 décembre 1991 dite directive « Nitrates ».
À l?issue de la septième campagne de mesures de la qualité des
eaux, les zones vulnérables françaises ont toutes été étendues
en 2021, parfois de façon importante, dans les bassins
hydrographiques concernés : Loire-Bretagne, Adour- Garonne,
Rhône-Méditerranée, Seine-Normandie, Rhin-Meuse, Artois-
Picardie (cf. figure). Le bilan de la mise en oeuvre de la directive
Nitrates en France pour la période 2016-2019 démontre que
la situation ne s?améliore pas, alors que les excédents d?azote
sur les sols agricoles en France contribuent au dépassement
de la limite planétaire du phosphore et de l?azote.
Dans ce contexte, l?avis de l?Ae sur le 7e programme d?actions
national (2021) pointait les évolutions mineures du programme
par rapport au 6e programme et considérait comme impéra-
tif un relèvement significatif des ambitions du programme
national, ce qui n?a pas été le cas. En 2023, l?Ae a rendu un
avis sur onze des douze programmes d?actions régionaux aux-
quels le Code de l?environnement donne l?objectif de préciser
et renforcer quatre des huit mesures du programme d?actions
national.
Évolution des zones vulnérables entre 2017 et 2021 en Auvergne-Rhône-Alpes
(source : avis Ae n° 2023-81 d?après dossier)
Les zones vulnérables françaises, à l?issue de la révision de 2021
(source : Eaufrance - atlas catalogue du Sandre)
Les ressources
en eau sont vulnérables,
les programmes
d?actions nitrates
peinent à les protéger Révision des zones vulnérables 2021, exemple du bassin Rhin-Meuse
(source : Dreal de bassin Grand Est)
106 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 107
Z O O M S U R
Analysant les carences des quatre premiers dossiers exa-
minés 104, l?Ae a fait le choix de délibérer une note générale
soulignant qu?après 30 ans de programmes d?actions nitrates,
la démarche d?évaluation environnementale est insuffisam-
ment mise en oeuvre. Elle permettrait pourtant de retenir les
mesures qui auraient la plus grande probabilité de répondre
aux objectifs assignés aux programmes et d?en évaluer les ré-
sultats, de façon à s?inscrire dans un dispositif d?amélioration
en continu pour réduire la pollution des eaux par les nitrates
à partir de sources agricoles et de prévenir toute nouvelle
pollution de ce type. Cette note délibérée est applicable
à l?ensemble des programmes d?actions régionaux soumis
à l?Ae105.
Comme elle l?avait fait dans son avis sur le plan stratégique
national de la politique agricole commune 2023-2027, l?Ae
recommande que les plans et programmes agricoles fassent
de l?évaluation environnementale un outil d?aide à la décision
afin de maximiser les synergies entre les mesures qu?ils com-
portent. Ces mesures devraient s?inscrire dans une trajectoire
de transition de l?agriculture française en cohérence avec les
stratégies liant amélioration de ses performances environ-
nementales et économiques106, les objectifs des directives
cadres sur l?eau et pour le milieu marin107, ainsi qu?avec ceux
de la stratégie nationale bas-carbone et du plan national
de réduction des émissions de polluants atmosphériques.
104.
Avis délibérés de l?Autorité environnementale sur la 7e génération des pro-
grammes d?actions régionaux nitrates des régions Bourgogne-Franche-Comté,
Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes et Île-de-France.
105.
Avis délibérés de l?Autorité environnementale sur la 7e génération des pro-
grammes d?actions régionaux nitrates des régions Provence-Alpes-Côte
d?Azur, Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine, Haut-de-France, Occitanie,
Bretagne, Grand Est ainsi que ceux mentionnés dans la note de bas de page
précédente.
106.
Peuvent être cités : la stratégie nationale sur les protéines végétales, les
expériences acquises par les collectifs agroécologiques ainsi que les réfé-
rentiels analysés par France Stratégie dans la publication « Les performances
économiques et environnementales de l?agroécologie ».
107.
Les objectifs de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil
du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communau-
taire dans le domaine de l?eau font l?objet d?une planification à l?échelle
des bassins hydrographiques, en métropole comme dans les outre-mer,
décrite dans les schémas directeurs d?aménagement et de gestion des eaux.
Ceux de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du
17 juin 2008 établissant un cadre d?action communautaire dans le domaine
de la politique pour le milieu marin font l?objet d?une planification à l?échelle
des façades maritimes métropolitaines décrite dans les documents straté-
giques de façade.
Pulvérisation d?engrais azotés (crédit : Laurent Mignaux/Terra)
Dépose de lisier en bord de champs en vue de son épandage (crédit : Laurent Mignaux/Terra)
L E S N I T R AT E S
108 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 109
ANNEXES
112
141 avis de la saisine
à la publication de l?avis
114
Les avis 2023 : 83 projets
115
Les avis 2023 : 58 plans
et programmes
116
79 décisions de la saisine
à la publication des décisions
118
Les décisions 2023 : 77 projets
119
Les décisions 2023 : 2 plans
et programmes
141 avis
de la saisine
à la publication
de l?avis
Saisine Instruction Avis
Réception de l?évaluation
environnementale et du dossier
de demande d?autorisation
du projet ou d?approbation
du plan/programme
Désignation des rapporteurs
par le président de l?Ae
Analyse du dossier par les
rapporteurs et rédaction
d?un projet d?avis
Débat contradictoire
collégial durant une semaine
Publication immédiate
de l?avis sur le site de l?Ae
et notification au pétitionnaire
et à l?autorité chargée
d?instruire les dossiers
Insertion de l?avis au dossier
mis à l?enquête publique
Réponses du maître
d?ouvrage aux
recommandations de l?Ae
Réception Vérification Dossier complet L?Ae accuse réception du dossier
Rédaction d?un projet
d?avis amendé
Discussion du texte
de l?avis au collège
Avis délibéré en séance
DÉLAI APRÈS SAISINE
2 mois pour un projet
3 mois pour un plan/programme
Avis sur des projets ou des plans/
programmes soumis obligatoirement
à évaluation environnementale
Rendre un avis public sur la qualité
des évaluations et la bonne prise
en compte de l?environnement
par le projet ou le plan/programme.
112 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 113
A N N E X E SA N N E X E S
Avis 2023
83 projets
Au total 141
avis rendus (projets
et plans programmes)
83
avis relatifs
aux projets
83
avis sur
projets
47
avis
explicites
58 avis
sur plans/
programmes
11
avis tacites
GRAND EST
BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ
NOUVELLE-
AQUITAINE AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES
OCCITANIE
PROVENCE-
ALPES-CÔTE
D?AZUR
BRETAGNE
NORMANDIE
HAUTS-
DE-FRANCE
ÎLE-DE-
FRANCE
PAYS DE
LA LOIRE
CENTRE-VAL
DE LOIRE
GUYANE
FRANÇAISE
MARTINIQUE
SAINT-PIERRE-
ET-MIQUELON
MAYOTTE
LA RÉUNION
GUADELOUPE
Des avis peuvent être rendus sur plusieurs régions.
Un même avis peut être comptabilisé dans plusieurs
régions
< 25 ___________________________________
Île-de-France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
< 15 ____________________________________
Auvergne-Rhône-Alpes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
< 10 ____________________________________
Hauts-de-France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Occitanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Grand Est . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Nouvelle-Aquitaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Normandie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Provence-Alpes-Côte d?Azur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
< 5 _____________________________________
Bourgogne-Franche-Comté. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Bretagne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Centre-Val de Loire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Mayotte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Pays de la Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
CORSE
2
6
11
5
6
5
1
6
14
83
avis projets
Aérien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
AFAFE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Aménagement. . . . . . . . 15
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Ferroviaire . . . . . . . . . . . . . . . .11
Fluvial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
GPM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
ICPE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Mines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Nucléaire . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Route . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4
15
8
Avis 2023
58 plans et programmes
58
avis relatifs
aux plans/programmes
GRAND EST
BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ
NOUVELLE-
AQUITAINE AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES
OCCITANIE
PROVENCE-
ALPES-CÔTE
D?AZUR
BRETAGNE
NORMANDIE
HAUTS-
DE-FRANCE
ÎLE-DE-
FRANCE
PAYS DE
LA LOIRE
CENTRE-VAL
DE LOIRE
GUYANE
FRANÇAISE
MARTINIQUE
SAINT-PIERRE-
ET-MIQUELON
MAYOTTE
LA RÉUNION
GUADELOUPE
Des avis peuvent être rendus sur plusieurs régions.
Un même avis peut être comptabilisé dans plusieurs
régions
< 15 ____________________________________
Occitanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
< 10 ____________________________________
Provence-Alpes-Côte d?Azur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Auvergne-Rhône-Alpes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Bourgogne-Franche-Comté. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Nouvelle-Aquitaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Île-de-France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
< 5 _____________________________________
Pays de la Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Corse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Normandie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Bretagne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Centre-Val de Loire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Grand Est . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Hauts-de-France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Guyane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Mayotte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Outre-Mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
CORSE3
2
7
6
11
6
1
14
58
avis plans/
programmes
Aérien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Aménagement. . . . . . . . . .6
Carrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Énergie/Climat . . . . . . . . . .7
Financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . .2
PAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
PNR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Risques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
SRADDET. . . . . . . . . . . . . . . . . .4
4
4
114 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 115
A N N E X E SA N N E X E S
79 décisions
de la saisine
à la publication
des décisions
Saisine Instruction Avis
Décisions au cas par cas
sur des projets ou des plans/programmes.
Décider si une étude d?impact
est nécessaire ou non en fonction
des incidences du projet
sur l?environnement
Saisine de l?Ae par le maître d'ouvrage
pour les projets et plans/programmes
relevant du champ de l?examen
au cas par cas
Désignation des rapporteurs
au sein de l?équipe permanente de l?Ae
Préparation du projet de décision
par un membre de l?équipe permanente
Analyse du projet de décision
par une commission composée
de deux membres permanents
Publication immédiate
de la décision sur le site
de l?Ae
L?Ae accuse réception du dossier
Transmission au président
de l?Ae d?une proposition de
décision
Décision du président de l?Ae
de soumettre ou non le projet
à étude d?impact
DÉLAI APRÈS SAISINE
35 jours pour les projets
2 mois pour les
plans/programmes
(dossiers complets)
POUR LES PROJETS
Critères à prendre en considération
(annexe III relative à la directive « Projets »)
? Caractéristiques des projets
? Localisation des projets
? Types et caractéristiques de l?impact potentiel
POUR LES PLANS/PROGRAMMES
Critères à prendre en considération
(annexe II de la directive « Plans et programmes »)
? Caractéristiques des plans et programmes
? Caractéristiques des incidences et de la zone
susceptible d?être touchée
116 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 117
A N N E X E SA N N E X E S
Décisions 2023
2 plans et programmes
2
décisions relatives
aux plans et programmes
GRAND EST
BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ
NOUVELLE-
AQUITAINE AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES
OCCITANIE
PROVENCE-
ALPES-CÔTE
D?AZUR
BRETAGNE
NORMANDIE
HAUTS-
DE-FRANCE
ÎLE-DE-
FRANCE
PAYS DE
LA LOIRE
CENTRE-VAL
DE LOIRE
GUYANE
FRANÇAISE
MARTINIQUE
SAINT-PIERRE-
ET-MIQUELON
MAYOTTE
LA RÉUNION
GUADELOUPE
Des avis peuvent être rendus sur plusieurs régions.
Un même avis peut être comptabilisé dans plusieurs
régions
< 5 _____________________________________
Bourgogne-Franche-Comté. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Normandie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
CORSE
SDA1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
SRADDET. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Les 2 décisions sont explicites dont une soumission
et une non-soumission.
Une porte sur un schéma directeur d?assainissement
et une sur la modification d?un SRADDET.
Décisions 2023
77 projets
77
décisions relatives
aux projets
GRAND EST
BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ
NOUVELLE-
AQUITAINE AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES
OCCITANIE
PROVENCE-
ALPES-CÔTE
D?AZUR
BRETAGNE
NORMANDIE
HAUTS-
DE-FRANCE
ÎLE-DE-
FRANCE
PAYS DE
LA LOIRE
CENTRE-VAL
DE LOIRE
GUYANE
FRANÇAISE
MARTINIQUE
SAINT-PIERRE-
ET-MIQUELON
MAYOTTE
LA RÉUNION
GUADELOUPE
Des avis peuvent être rendus sur plusieurs régions.
Un même avis peut être comptabilisé dans plusieurs
régions
< 15 ____________________________________
Île-de-France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
< 10 ____________________________________
Occitanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Nouvelle-Aquitaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Auvergne-Rhône-Alpes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Bretagne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Provence-Alpes-Côte d?Azur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Bourgogne-Franche-Comté. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Centre-Val de Loire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Grand Est . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
< 5 _____________________________________
Hauts-de-France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Normandie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
La Réunion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Guyane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Mayotte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Pays de la Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
CORSE
1
1
18
4
6
18
4
3
77
décisions
Aménagement. . . . . . . . . .5
Énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ferroviaire . . . . . . . . . . . . . . . 18
Fluvial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Maritime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Portuaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Route . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Transports
collectifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
ZAC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Autre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
55
12
1 1
1.
Schéma directeur d?assainissement
44 Non
3
Courriers
de l?Ae
30 Oui
118 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 119
A N N E X E SA N N E X E S
Autorité environnementale (Ae)
Inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD)
www.igedd.developpement-durable.gouv.fr
Tour Séquoia 1 Place Carpeaux
92055 Paris la Défense cedex
http://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr
INVALIDE) (ATTENTION: OPTION alisé, des volumes de compensation hydrau-
lique sur deux communes proches. L?étude d?impact est
cependant médiocre : état initial succinct, en particulier
sur les trafics existants, analyse trop rapide des incidences
du projet, des effets cumulés et des mesures d?évitement,
de réduction et de compensation, pas de présentation de
solution de substitution raisonnable d?implantation présentée
à l?échelle de l?axe Seine.
L?Ae a été saisie de deux dossiers relatifs à la reconstruction
ou la restauration de barrages. Sur la restauration du bar-
rage de Grand-Rue à Ouzouer-sur-Trézée et Breteau (45),
l?avis n° 2022-112 souligne, malgré l?incohérence des données
relatives à la consommation d?eau, la qualité de l?étude
d?impact et les outils pour quantifier et prendre en compte
les fonctionnalités des milieux, les incidences et proposer
des mesures de compensation adaptées.
Le barrage de Beaulieu (communes de La Motte-Tilly et Le
Mériot - 10) est un ouvrage ancien, construit pour gérer le
niveau d?eau et assurer la navigation sur le canal de dérivation
de la Seine de Beaulieu à Villiers et ne répondant plus aux
exigences de sécurité. L?avis n° 2023-33 porte sur sa recons-
truction, une quinzaine de mètres à l?amont du barrage exis-
tant. VNF réalisant en même temps le projet « Bray-Nogent »,
de mise à grand gabarit (2 500 tonnes) de la liaison fluviale
entre Bray-sur-Seine et Nogent-sur-Seine, qui comprend la
création d?un canal de dix kilomètres appelé a priori à rem-
placer le canal de Beaulieu, la justification de ce projet est
nécessaire, plus encore au regard des enjeux notamment de
préservation des milieux aquatiques et de la diversité d?habi-
tats naturels dans le lit de la Seine à l?aval du barrage comme
de restauration de la continuité écologique de la Seine.
L?Ae a rendu deux avis sur des plans de gestion plurian-
nuels d?opérations de dragage (PGPOD). Si l?un d?eux
était de qualité, tant pour ce qui concerne l?évalua-
tion environnementale que la maîtrise des incidences,
l?autre est insatisfaisant, le dossier ne permettant pas
d?apprécier les impacts. Ceci est d?autant plus surpre-
nant que les dragages sont des projets fréquents, que
les maîtres d?ouvrage savent d?ordinaire appréhender
et qu?ils devraient diffuser dans toutes leurs équipes
des méthodes adaptées.
S?agissant de l?entrepôt Weerts Logistic Park XXVIII (n° 2023-29)
sur la zone DLI du GPMD à Loon-Plage (59), l?Ae a qualifié
l?étude d?impact de médiocre et imprécise du fait du trai-
tement superficiel de nombreux sujets et d?une acception
étroite des incidences, bornées à celles de l?opération sans
faire le lien avec l?étude d?impact initiale du projet d?en-
semble « DLI Sud » de décembre 2011 dont l?actualisation
s?impose par ailleurs pour certaines thématiques.
L?Ae s?est également prononcée sur une demande d?actua-
lisation portant sur l?unité de transformation de pommes
de terre (n° 2023-70) déposée par la société Clarebout
à Bourbourg et Saint-Georges-sur-l?Aa (59).
Le dragage du canal du Rhône au Rhin (CRR), présenté par
VNF, concernait un volume total de sédiments dragués de
110 000 m3 en dix ans. Le dossier est apparu incomplet sur
de nombreux sujets, le document joint au dossier, faute de
comprendre les informations nécessaires pour permettre
au public d?être correctement informé des opérations cou-
vertes par le plan et de participer au processus de décision,
ne constituant pas une étude d?impact. L?Ae a constaté
qu?elle n?était par conséquent pas en mesure de rendre
un avis au sens du II de l?article R. 122-7 (avis n° 2022-48).
L?autre dossier de PGPOD (avis n° 2023-44) était présenté par
Haropa Port | Île-de-France pour les 70 ports que l?établisse-
ment gère en Île-de-France. Le volume annuel maximal d?ex-
traction au cours de la période 2023-2033 était de 50 000 m3
de sédiments, le besoin identifié à ce stade étant d?environ
28 000 m3 pour 24 ports. Claire et didactique, l?étude d?im-
48 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 49
S A I S I N E S 2 0 2 3L?A e E N 2 0 2 3
Deux projets portaient sur la suppression de passages à
niveaux, d?une part à Neau et Brée avec contournement
nord de Montsûrs (53) (passages n° 145 et 149) dans le cadre
d?un 2e avis (avis n° 2022 05), après une saisine au stade de la
DUP, et d?autre part à Saint-Grégoire (35) (avis n° 2023-69 ?
passage n° 4). Dans le premier cas, l?Ae a constaté des appro-
fondissements bienvenus (inventaires des milieux naturels
et modélisation des écoulements des eaux superficielles
notamment) et a recommandé d?intégrer les données d?un
aménagement foncier agricole, forestier et environnemental
(Afafe) ordonné par le Département et d?actualiser l?étude
d?impact en vue de son autorisation environnementale. Elle
considère cependant comme inaboutie la démonstration
nécessaire à l?obtention d?une dérogation à l?interdiction de
destruction de spécimens d?espèces protégées et de leurs
habitats, particulièrement s?agissant de la destruction de
haies et d?habitats de Pique-Prune. Le dossier de suppres-
sion du PN4 présente deux insuffisances principales : il n?est
pas démontré que l?opération de la zone d?aménagement
concerté (ZAC) multisite programmée sur la commune de
Saint-Grégoire n?a pas de lien fonctionnel avec l?opération
et les trafics routiers induits par cette ZAC ne sont pas pris
en considération, ce qui conduit à sous-estimer l?impact
du projet, notamment en matière de bruit, d?émissions de
polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre.
L?Ae (avis n° 2022-111) a en revanche qualifié le dossier de
modernisation de la ligne ferroviaire entre Aix-les-Bains (73)
et Annecy (74) de clair, proportionné aux enjeux et constitué
des éléments pertinents au stade de la DUP. Ses recomman-
dations ont porté sur les précisions attendues au stade du
dossier d?autorisation environnementale.
Dans son 2e avis sur la liaison ferroviaire Roissy-Picardie (avis
n° 2022-119) sur la base d?une étude d?impact actualisée
après l?avis de fin 2020, l?Ae a noté le caractère approfondi
de l?actualisation, qui intègre notamment une mise à jour de
l?ensemble des données chiffrées concernant les territoires
(démographie, transport, activité?). Les imprécisions qui sub-
sistent sur certains points du fait de choix de conception
non définitivement arrêtés ne semblent pas, pour la plupart,
modifier sensiblement les caractéristiques du projet ou ses
incidences.
D?autres dossiers portent sur des aménagements ferro-
viaires : création de voies de garage (avis n° 2023-45) à Saint-
Rémy-lès-Chevreuse, projet dit « SDLB St-Rémy garages »,
porté par la RATP ; reconstitution des fonctionnalités ferro-
viaires (avis n° 2023-78) du Canet à Marseille (13) ; création
d?un technicentre de maintenance SNCF (avis n° 2023-79)
à Saint-Étienne, gare de Châteaucreux (42).
Étude d'impact Grand Matabiau, Toulouse
Ferroviaire
Comme au cours des années précédentes, l?Ae a été
saisie de nombreux projets ferroviaires : suppression
de passages à niveaux, lignes nouvelles, remises en
service ou modifiées, installations et aménagements
divers. En 2023 un premier projet examiné concernait
les réseaux/services express régionaux métropolitains.
L?examen des projets et de leurs évaluations environ-
nementales met en évidence une grande hétérogénéi-
té. Étalés sur plusieurs années, avec des phases de dé-
claration d?utilité publique (DUP) au stade préliminaire
puis des réalisations assorties de demandes d?autori-
sation environnementale, les dossiers compren nent
des actualisations des études d?impact antérieures,
tantôt approfondies, comme pour le projet de liai-
son Roissy-Picardie, tantôt clairement insuffisantes,
comme pour les aménagements ferroviaires nord de
Toulouse qui s?inscrivent dans le cadre du grand pro-
jet du sud-ouest (GPSO) de nouvelles lignes à grande
vitesse, ou celui du tronçon Libourne? Arcachon (33)
du Réseau express régional métropolitain (RERM) de
la Gironde alors même que le stade de la réalisation
de ces aménagements est proche. Les projets étant
désormais définis, les incidences peuvent et doivent
être mieux étudiées et prévenues qu?en phase amont.
De même le périmètre du projet doit intégrer l?en-
semble des éléments nécessaires ou liés au projet, et
leurs incidences, afin de ne pas ignorer les impacts
potentiels, qu?ils soient sur les milieux naturels ou le
milieu urbain, au risque de les prendre insuffisamment
en compte.
Certains projets mettent toutefois en oeuvre une
démarche bienvenue de prise en compte anticipée
et complète des incidences avec des actions particu-
lièrement positives comme des mesures de réduction
du bruit pour plusieurs bâtiments dans le cadre de la
reconstitution des capacités ferroviaires de fret du
Canet à Marseille.
À propos de la ligne Libourne?Arcachon (33) du projet de
service de transport public de la Gironde (avis n° 2023 12),
qui s?intègre dans un réseau express régional métropolitain
(RERM), articulé autour de trois axes ferroviaires dont la ligne
Libourne?Arcachon et constitué de 300 km de lignes, 54 gares
et haltes ferroviaires du département de la Gironde, l?Ae a
demandé d?élargir le périmètre du projet à l?ensemble des
travaux nécessaires pour permettre l?aboutissement de l?aug-
mentation de la fréquence de service Arcachon?Libourne
du RERM, et de ne pas se limiter au projet de service borné
à cette ligne ou au projet de RERM dont l?augmentation de
fréquence ne constitue qu?une opération. L?Ae conclut que
de ce fait, la majeure partie des évaluations fournies, et en
particulier les études de fréquentation et de trafic, les émis-
sions de gaz à effet de serre et l?étude socio-économique,
fondées sur un périmètre erroné, aboutissent à des résultats
incomplets.
La question du périmètre de projet a également été centrale
dans le 2e avis de l?Ae sur les aménagements ferroviaires du
nord de Toulouse (dits AFNT) qui contribuent à la réalisation
du grand projet sud-ouest (dit GPSO) de nouvelles lignes fer-
roviaires à grande vitesse entre Bordeaux, Toulouse et Dax,
qui prévoit la création de gares nouvelles ainsi que l?amé-
nagement de lignes existantes, notamment au sud de Bor-
deaux et au nord de Toulouse. L?étude d?impact initiale (2014)
portait sur l?ensemble des composantes du projet alors que
le nouveau dossier était une demande d?autorisation envi-
ronnementale pour les seuls AFNT, dont la composante prin-
cipale est la mise à quatre voies du tronçon existant entre
la gare de Toulouse-Matabiau et le raccordement avec les
lignes à grande vitesse. Étude d'impact Grand Matabiau, Toulouse
50 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 51
S A I S I N E S 2 0 2 3L?A e E N 2 0 2 3
L?Ae examine régulièrement des dossiers d?aménage-
ments routiers, routes nationales sous maîtrise d?ouvrage
de l?État, autoroutes réalisées par des concessionnaires,
ou aménagements routiers supposant le franchis-
sement d?une voie ferrée. Comme pour les projets
ferroviaires, les évaluations environnementales font
souvent l?objet de plusieurs avis, au stade de la DUP,
puis de la réalisation, en lien avec les procédures d?au-
torisation environnementale, de défrichement ou en-
core de dérogation à l?interdiction de dérangement
d?espèces protégées.
Les enjeux et constats rencontrés mettent en évidence
des constantes, des lacunes fréquentes mais égale-
ment des améliorations et des projets de qualité :
? Les principales recommandations portent sur
l?insuf fisance des mesures d?évitement, de réduc-
tion et, à défaut, de compensation constatée dans
les actualisations ou dans les réponses aux avis de
l?Ae (contournement ouest de Nîmes ; projets sur la
RN116), même si d?autres projets témoignent de la
prise en compte des enjeux au fur et à mesure de
leur définition et leur réalisation (échangeur de la
manufacture de Sèvres ou demi-échangeur de Vari-
zelle sur la RN188).
? Dans certains projets, on note une démonstration
convaincante de l?appréhension de l?impact sur les
milieux naturels et de la séquence ERC (cas des pro-
jets sur la RN19 ou la 147), voire l?amélioration de la
situation existante en matière de bruit, sans pour
autant traiter systématiquement les points noirs, ce
que l?Ae est amenée à recommander.
? Les données et justifications sont souvent parcel-
laires, anciennes, ou peu étayées sur les sujets de
trafic, d?accidentalité (alors que la sécurité routière
est souvent l?objectif allégué pour justifier le projet) ;
les hypothèses des évaluations socio-économiques
sont souvent peu lisibles et difficiles à analyser.
? Si la quantification des émissions de gaz à effet
de serre se développe, en intégrant celles de la
construction, elle est encore parfois absente de cer-
tains dossiers ou manque de précisions, quand elle
n?est pas incohérente. Et elle n?est assortie d?aucune
mesure de réduction (ou in fine de compensation).
Il convient pour les maîtres d?ouvrage d?y remédier,
compte tenu de l?enjeu.
Quel que soit le périmètre retenu pour le projet (GPSO
ou AFNT), les réponses du maître d?ouvrage sont obsolètes
ou incomplètes pour de nombreux items du Code de l?envi-
ronnement : contenu du projet, hiérarchisation des enjeux
et proportionnalité de l?analyse, prise en compte de l?évolu-
tion de l?environnement et de la réglementation depuis 2014
pour l?ensemble du projet, présentation et justification des
variantes au regard de leurs incidences environnementales,
mesures d?évitement, de réduction, voire de compensation
supplémentaire en cas d?incidences résiduelles significatives,
etc. L?Ae souligne la nécessité pour rendre un nouvel avis que
lui soit présentée une étude d?impact actualisée selon les
dispositions du III de l?article L. 122-1-1 et celles de l?article
R. 122-5 du Code de l?environnement.
RoutesLa question du périmètre se pose de façon analogue pour
le projet d?extension vers l?ouest de la ligne F du tramway
de Strasbourg (seconde phase) depuis le quartier de Koe-
nigshoffen/Hohberg vers Eckbolsheim et Wolfisheim (67)
emportant mise en compatibilité du PLUi de l?Eurométro-
pole de Strasbourg (avis n° 2022-103). L?étude d?impact était
centrée sur la seule phase 2 ; à cette échelle, elle était propor-
tionnée aux enjeux et de bonne qualité mais elle n?évoquait
que ponctuellement le projet d?ensemble, sans bilan de la
phase 1 ni justification environnementale du prolongement
de la ligne au-delà du périmètre initialement retenu (en 2016).
Elle est donc à compléter sur les points identifiés.
Dans le cadre d?un 2e avis (avis n° 2022-36-1) sur le contour-
nement ouest de Nîmes (30), l?Ae a analysé les réponses du
maître d?ouvrage aux recommandations du 1er avis (n° 2022
36). Le dossier ne permet pas d?informer correctement le
public : le mémoire en réponse n?apporte pas d?éléments
nouveaux sur la protection de la biodiversité, l?atténuation
du changement climatique, les mesures d?évitement, de ré-
duction et de compensation étant insuffisantes eu égard à
la sensibilité environnementale de la zone susceptible d?être
affectée par le projet. Il confirme l?incohérence de plusieurs
hypothèses et conclusions, tout particulièrement celles
relatives à l?analyse socioéconomique du projet.
Dans son 3e avis sur la déviation de Marquixanes (66) sur la
RN116 (avis n° 2022-53), l?Ae constate qu?un certain nombre
des recommandations antérieures n?ont pas eu de suites
substantielles et les réitère donc. Parmi ses nouvelles re-
commandations figurent l?utilisation de l?inondation de 1940
pour définir les plus hautes eaux connues et évaluer la tenue
des ouvrages, le renforcement significatif des mesures de
compensation à la hauteur des besoins réels, la reprise de
l?évaluation des émissions de gaz à effet de serre et la mise
en oeuvre de mesures de réduction.
Concernant la RN116, un 4e avis (avis n° 2023-43) porte sur des
aménagements sur les communes de Bouleternère, Rodès et
Vinça (66) (tronçon à l?est de Marquixanes), préalablement
à une demande d?autorisation environnementale au titre de
la législation sur l?eau. Il s?agit de supprimer des accès directs
à la RN116, créer des rétablissements, modifier des carrefours,
sécuriser et allonger des créneaux de dépassement. Plusieurs
recommandations déjà formulées dans les avis précédents
restent à prendre en compte pour la réalisation du projet
dans son ensemble (tout particulièrement sur les opérations
prévues entre Marquixanes et Prades), notamment le cas
du risque d?inondation.
Dans son avis n° 2023-113 sur la construction d?une voie rapide
RN141 (section Chasseneuil-sur-Bonnieure? Roumazières-
Loubert) et aire de repos de Roumazières-Loubert (16),
l?Ae a souligné l?indigence de l?étude d?impact : les insuffi-
sances du dossier ne permettent pas d?assurer la complète
information du public et sa participation à la décision lors
de l?enquête publique. L?avis ainsi rendu est donc partiel et ne
saurait être considéré comme constituant un avis complet
de l?Ae sur l?étude des incidences du projet, puisque l?étude
d?impact reste à produire.
Étude d'impact Grand Matabiau, Toulouse
52 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 53
S A I S I N E S 2 0 2 3L?A e E N 2 0 2 3
Le 2e avis (avis n° 2022-120) sur l?aménagement de l?échangeur
de la manufacture de Sèvres en bordure de Seine (92) qui
assure des échanges routiers importants entre les quais de
Seine, la Grande-Rue de Sèvres et la RN118, voie rapide pour
rejoindre l?A86 depuis Paris, intervient dans le cadre d?une
demande d?autorisation environnementale, un avis en 2014
ayant porté sur le dossier de déclaration initiale d?intérêt
général du projet. Le projet s?est précisé et les principales
recommandations du premier avis ont été prises en compte.
L?Ae y ajoute quelques recommandations sur les continui-
tés piétonnières et cyclables et la circulation des bus, et
demande de vérifier la compensation des zones d?expansion
de crue pour chacune des phases de travaux et d?apporter
des précisions quant aux déblais excédentaires et aux maté-
riaux de déconstruction.
Le 2e avis de l?Ae sur la desserte de Digne-les-Bains par la
RN85 entre Digne-les-Bains et Malijai (04) (avis n° 2023-10)
dans le cadre de l?autorisation environnementale, après celui
de 2017 au stade de la DUP, souligne que le choix d?un amé-
nagement « en place » constitue une mesure d?évitement
majeure des incidences. Si des recommandations du 1er avis
de l?Ae ont été prises en compte, d?autres restent d?actualité
sur les itinéraires cyclables et sur les impacts de l?irrigation
des terres agricoles financée par le projet.
Le 2e avis (n° 2023-14) sur la RN88, demi-échangeur de la Va-
rizelle, commune de Saint-Chamond (42), le premier étant
intervenu en 2021 (n° 2020-37) au titre de la DUP, note que
l?étude d?impact est complète et détaillée, les recommanda-
tions antérieures ayant été prises en compte, notamment en
matière de prévision de trafic et de continuité écologique.
Selon l?Ae, bien que l?analyse des coûts collectifs soit incom-
plète, le projet apportera un gain en matière de sécurité,
de réduction des nuisances sonores et d?amélioration de
la qualité de l?air pour les riverains du fait de la diminution
de trafic sur la route de la Varizelle.
L?avis sur le complément au demi-diffuseur de La Haie Ton-
due (14) de l?A13 (avis n° 2023-21) porte sur un projet soumis
à étude d?impact après un examen au cas par cas (décision
n° F-028-19-C-00143) compte tenu de l?incidence du projet
sur le développement de l?urbanisation (habitat et activi-
tés) suite à la réduction des temps de déplacement vers
Caen. Cet enjeu est peu traité dans l?étude d?impact, au
motif que le plan local d?urbanisme intercommunal (PLUi)
Terre d?Auge l?encadrerait, alors même que l?avis de la mis-
sion régionale d?autorité environnementale (MRAe) de Nor-
mandie sur le PLUi pointait des hypothèses excessives de
croissance démographique et de consommation d?espace.
La révision à venir des documents d?urbanisme, pour prendre
en compte les dispositions législatives relatives à l?absence
d?artificialisation nette, n?est pas évoquée. Reconsidérer
l?effet du demi-échangeur sur l?urbanisation, mais aussi sur
les trafics additionnels ainsi générés, jusqu?au bassin d?emploi
de Caen, est dès lors recommmandé.
L?avis n° 2023-42 sur la déviation de la RN20 à Tarascon-sur-
Ariège?tunnel de Quié (09), après avoir constaté que l?étude
d?impact actualisée et complétée est, pour la plupart de
ses volets, de bonne qualité, note que certains oublis ou
impasses n?en sont que plus surprenants : le dossier n?est pré-
senté qu?à l?échelle du tronçon et ne prend pas en compte les
incidences de l?ensemble des aménagements, notamment
entre Tarascon-sur-Ariège et Ax-les-Thermes, alors que pour
l?Ae les incidences liées au trafic, en matière de bruit, de qua-
lité de l?air et d?émissions de gaz à effet de serre concernent
l?ensemble du projet.
Selon l?Ae, l?étude d?impact du projet d?aménagement
du carrefour de la Malmedonne sur la RN10 (avis n° 2023-72),
sur les communes de la Verrière, Maurepas et Coignières (78),
à la suite d?une décision de soumission après examen au cas
par cas, est globalement complète pour le périmètre retenu et
bien illustrée. Elle est cependant fondée sur des informations
datées (projets de logements ou d?activités, données de trafic
et de qualité de l?air) et ne justifie pas le périmètre rapproché
retenu pour l?étude du trafic. Sauf à pouvoir étayer le choix
du périmètre retenu, l?Ae recommande d?actualiser l?étude
d?impact de la ZAC Gare-Bécannes en intégrant les éléments
disponibles sur la ZAC et les aménagements connus à proxi-
mité dans l?étude d?impact de l?aménagement du carrefour.
L?avis n° 2023-86 relatif à l?aménagement de la RN19 entre
Héricourt et Sevenans (70-90), dont l?étude d?impact est bien
documentée et agréable à lire, souligne que le choix semble
orienté, sans autre justification dans le dossier que la conti-
nuité du parti d?aménagement avec les tronçons immédia-
tement en amont et en aval de celui-ci, vers une option de
type voie rapide qui pourrait conduire à une augmentation
significative du trafic sur la voie, même si le dossier ne l?anti-
cipe pas. Des actualisations et compléments sont à apporter
et l?Ae recommande de procéder à une analyse des solutions
de substitution raisonnables au regard de leurs incidences sur
l?environnement et la santé humaine (notamment l?accidenta-
lité routière), et le cas échéant de reconsidérer le choix retenu.
Déviation de Saint-Hostien-Le Pertuis (43)
Déviation de Saint-Hostien-Le Pertuis (43)
54 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 55
S A I S I N E S 2 0 2 3L?A e E N 2 0 2 3
Le dossier de la mise à 2x2 voies Nord de Limoges sur la
commune principale Nieul (87) sur la RN147 (avis n° 2023-111)
en vue de son autorisation environnementale a été actualisé
par rapport au dossier produit pour l?obtention de la DUP.
Deux fascicules, l?un sur l?eau, l?autre sur les milieux naturels,
ont été annexés, l?évaluation environnementale initiale
faisant l?objet de quelques ajouts dans des encarts, parfois
incohérents avec d?autres pièces. Certains sujets nécessitent
des compléments, notamment l?accidentologie (fondée sur
des données anciennes et hors périmètre) alors que la baisse
de l?accidentalité est l?argument invoqué de la raison impé-
rative d?intérêt public majeur, nécessaire à l?obtention de la
dérogation à l?interdiction de destruction des espèces proté-
gées et de leurs habitats. L?Ae relève par ailleurs les mesures
d?évitement d?impacts importants sur les milieux, intégrées
dès la conception de l?ouvrage (modification du tracé pour
éviter une zone humide et le franchissement de la vallée
de La Glane par un viaduc) et la séquence « Éviter - Réduire
- Compenser » est bien menée pour l?ensemble des enjeux
de nature, eau, et biodiversité.
Le projet d?aménagement du barreau de liaison pour la desserte
de la zone de fret de l?aéroport de Montpellier Méditerranée,
commune de Mauguio au sud-est de Montpellier (34) (avis
n° 2023 64), s?intègre dans l?extension de la zone de fret de
l?aéroport : aménagement de plateformes, nouveau barreau
routier et mise à 2x2 voies de la RD189 depuis ce barreau.
Pourtant, l?Ae n?est saisie que du seul barreau routier dans
le cadre de l?instruction de la déclaration d?utilité publique
néces saire à sa réalisation et à l?autorisation environnemen-
tale. La plupart des mesures d?évitement, de réduction et de
compensation, notamment celles concernant les impacts
sur le milieu naturel présentées dans le dossier et pour les-
quelles est sollicité l?avis de l?Ae, sont d?ores et déjà réali-
sées. Le plan stratégique de l?aéroport et son évolution par
rapport à ses versions antérieures, qui auraient sans doute
permis de justifier les raisons impératives d?intérêt public
majeur et l?absence de solution alternative, nécessaires
à l?octroi de la dérogation à l?interdiction de destruction des
espèces protégées et de leurs habitats, accordée en 2021,
ne figurent pas au dossier et l?Ae n?a pas été saisie préala-
blement à l?octroi de cette dérogation. Ce dossier, présenté
comme une étude d?impact « globale », pour répondre aux
recommandations de l?Ae dans ses précédents avis, est la
concaténation de près d?une centaine de pièces qui sont des
études portant très souvent sur le seul périmètre d?une des
opérations du projet (les autres étant tenues pour réalisées).
De manière générale, l?impact des projets routiers, important
en matière d?émissions de gaz à effet de serre, non seulement
du fait de leur exploitation mais aussi de leur construction,
quand il n?est pas absent des dossiers, reste souvent docu-
menté de manière incomplète ou imprécise, sans indication
de mesures d?évitement ou de réduction (par exemple de la
construction), ni de compensation. L?État ? ministère chargé
des Transports, maître d?ouvrage routier important, et
concédant par ailleurs ? devrait mieux encadrer ses évalua-
tions des projets pour les fiabiliser et engager des démarches
homogènes de réduction de ces impacts, en particulier pour
les phases de construction, et des mesures de compensation
de qualité et exemplaires pour les autres maîtres d?ouvrage,
notamment routiers.
Aménagements fonciers agricoles, forestiers
et environnementaux (Afafe)
Réhabilitation ligne RTE Rueyres-Savignac (12-15)
Réhabilitation ligne RTE Rueyres-Savignac (12-15)
L?opération d?aménagement foncier agricole, forestier et
environ nemental (Afafe) sur les communes d?Auxerre, Ville-
fargeau et Chevannes (89) est liée à la déviation sud d?Auxerre
(Yonne), infrastructure à 2 x 1 voie, déclarée d?utilité publique
par décret du 11 avril 2012. Selon l?Ae (avis n° 2022-108), l?Afafe
et le contournement routier sont constitutifs d?un même
projet, ce qui emporte des conséquences pour l?étude des
impacts et le suivi ultérieur de l?occupation des sols et de
l?environnement. Dès lors l?Ae recommande de concevoir
les mesures compensatoires à l?échelle du projet dans son
ensemble, en intégrant les études et recommandations les
plus récentes, d?expliciter les précautions à prendre dans
la mise en oeuvre de l?Afafe, d?en formaliser les modalités
de suivi (tant pour la réalisation que pour les mesures envi-
ronnementales et leur efficacité) et de faire évoluer à cette
occasion les systèmes et pratiques agricoles dans le sens
d?une préservation des ressources eau, sols et biodiversité.
Quatre dossiers d?Afafe ont été présentés à l?Ae en
2023, dont un de faible ambition environnementale.
La question du périmètre des projets s?y pose de ma-
nière récurrente, les Afafe et les projets routiers dont
ils découlent étant, selon l?Ae, constitutifs d?un même
projet et donc d?une évaluation environnementale
unique. Les incidences des mesures d?évitement, ré-
duction et compensation devraient être mieux docu-
mentées, consolidées dans la durée pour les mesures
compensatoires, voire souvent renforcées.
56 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 57
S A I S I N E S 2 0 2 3L?A e E N 2 0 2 3
L?aménagement foncier agricole, forestier et environnemen-
tal de Stutzheim-Offenheim, Dingsheim/Souffel et Hurti-
gheim, avec extension sur Mittelhausbergen (avis n° 2023-28),
est de même lié au contournement ouest de Strasbourg (67).
L?Ae a en conséquence recommandé d?exposer clairement
et de manière cohérente les mesures prévues, leurs dimen-
sions, et d?expliquer en détail leur articulation avec les me-
sures de même nature mises en oeuvre dans le cadre de la
construction de l?autoroute afin de vérifier et de démontrer
l?absence de double compte, l?additionnalité des mesures
et leur bonne articulation. Il conviendra de consolider la
péren nité de ces mesures au-delà de 25 ans, dès lors que
les incidences de l?Afafe, comme celles de l?infrastructure,
sont permanentes.
Les deux aménagements fonciers agricoles, forestiers et
environnementaux (Afafe) de Nançois-sur-Ornain (55) et de
Velaines (55) (avis n° 2023-37-A/2023-37-B) ont pour objet
de réduire les désordres et les dommages provoqués par
l?emprise d?un aménagement routier de 50 ha : mise en voie
rapide sur la section comprise entre Longeville-en-Barrois
et Ligny-en-Barrois de la route nationale 135 (RN135), qui
relie Bar-le-Duc et la RN4 à Ligny-en-Barrois dans la Meuse.
Les Afafe et le contournement routier étant selon l?Ae consti-
tutifs d?un même projet37, il convient de présenter une étude
d?impact actualisée du projet d?ensemble, veillant à la bonne
articulation entre les mesures environnementales de l?amé-
nagement routier et celles des Afafe, et à la qualité paysagère
du projet.
Le projet d?aménagement foncier, agricole, forestier et envi-
ronnemental de Bournoncle-Saint-Pierre et Saint-Géron (43)
(avis n° 2023-95), avec extension sur Lempdes-sur-Allagnon
et Vergongheon, sous maîtrise d?ouvrage du Département
de la Haute-Loire, est une conséquence de la future liaison
entre Brioude et l?A75 en cours de réalisation par l?État. L?Ae
recommande en conséquence à l?État de mettre en oeuvre
sans délai l?intégralité des mesures d?évitement, réduction
et compensation auxquelles il s?est engagé dans le cadre
des travaux sur la RN. La mise en oeuvre de l?Afafe dou-
blant la superficie des parcelles agricoles, l?Ae recommande
de reprendre l?organisation parcellaire de façon à assurer le
respect de la prescription de l?arrêté préfectoral d?orienter
les parcelles nouvellement créées perpendiculairement à
la plus forte pente et de mettre en oeuvre une démarche
visant à garantir la pleine fonctionnalité écologique : actualiser
et compléter les inventaires faunistiques et floristiques,
approfondir l?analyse des incidences sur les espèces protégées,
décrire les 12,5 km de haies à replanter, rehausser le niveau
de compensation des surfaces défrichées ou déboisées
au moins à l?équivalence surfacique, améliorer le suivi et dé-
poser une demande de dérogation à l?interdiction destruc-
tion de spécimens d?espèces protégées et de leurs habitats.
Les nombreuses dérogations octroyées aux prescriptions
environ nementales applicables à l?Afafe témoignent selon
l?Ae d?un manque d?ambition environnementale en contra-
diction avec les politiques menées en faveur de la protection
et de la restauration de la biodiversité, notamment celle des
haies et des zones humides.
Eau
Le dossier de demande d?autorisation pluriannuelle de pré-
lèvement sur le territoire de l?organisme unique de gestion
collective (OUGC) des prélèvements d?eau « Irrigadour », qui
concerne les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine (avis
n° 2022-98), fait suite à l?annulation, confirmée par la Cour
administrative d?appel de Bordeaux, de la précédente auto-
risation unique de prélèvement, notamment pour non-res-
pect des volumes prélevables notifiés par l?État, manque
de justification des besoins et absence de preuve du retour
à l?équilibre des masses d?eau d?ici à 2027. Le contexte
territorial particulier doit prendre en compte les objectifs
d?amélioration des masses d?eau superficielles et de restaura-
Déviation Saint-Hostien-Le Pertuis (43)
Déviation de Saint-Hostien-Le Pertuis (43)
37.
Au sens du III de l?article L. 122-1.
tion de l?équilibre quantitatif définis par le schéma directeur
d?aménagement et de gestion des eaux 2022-2027 du bassin
Adour-Garonne : l?état qualitatif de plusieurs masses d?eau
superficielles est dégradé et la disponibilité en eau, insuf-
fisante pour satisfaire les besoins actuels, est aggravée par
les impacts du changement climatique particulièrement
marqués localement, la diminution de la disponibilité de
la ressource étant accrue en période d?étiage.
58 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 59
S A I S I N E S 2 0 2 3L?A e E N 2 0 2 3
Pourtant, le projet vise à maintenir l?activité agricole très pré-
gnante sur le territoire considéré et déjà fortement irriguée,
sans en réviser les systèmes et les pratiques et, par voie de
conséquence, à solliciter le maintien des volumes de prélè-
vement historiquement autorisés. L?Ae, qui tient l?étude d?im-
pact pour « très incomplète », considère que les insuffisances
et les irrégularités du dossier ne permettent pas d?assurer
la complète information du public et sa participation lors
de l?enquête publique. Le dossier devrait être entièrement
revu en conformité avec la réglementation, tant en ce qui
concerne la demande d?AUP qu?en matière d?évaluation
environnementale.
La demande de dérogation pour le renouvellement du sys-
tème d?assainissement des eaux usées de l?île de Batz (29),
consécutive à des dépassements des normes de rejet, pré-
voit le remplacement de la station de traitement des eaux
usées à décanteur-digesteur par une station à boues activées
pour accroître les capacités hydraulique et organique. L?Ae
(avis n° 2022-110), observant que l?ensemble des travaux (hors
entretien) menés sur le système d?assainissement depuis
2018 participent au projet de remplacement de la station,
considère qu?ils auraient dû être décrits plus précisément
dans le dossier, ainsi que leurs conséquences sur les perfor-
mances du système. De surcroît, le résumé non technique
doit être rendu plus lisible et compréhensible pour le public.
Le projet de construction d?une nouvelle station de traite-
ment des eaux usées (STEU) à Penvénan (22) (avis n° 2023-16)
sur le site de l?actuelle STEU est destiné à traiter également
les eaux usées de la commune voisine de Camlez, dont la
STEU présente également des non-conformités récurrentes.
L?étude d?impact est peu didactique. Parmi plusieurs recom-
mandations émises, celle de procéder à l?analyse des inci-
dences des rejets en continu sur la zone naturelle d?intérêt
écologique, faunistique et floristique (Znieff) et sur les sites
Natura 2000 est la plus significative.
À propos du projet de rénovation du système d?assainisse-
ment de Lannion (22), l?Ae a recommandé notamment (avis
n° 2023-34) de justifier le dimensionnement du système
d?assainissement au regard de l?augmentation de la charge
à collecter et à traiter en équivalents-habitants et du nombre
de nouveaux raccordements, de compléter le dossier sur
des points importants du projet (méthanisation, solutions
de substitution, paysage, pollution des sols pour le poste de
refoulement de Nod Huel) afin de le rendre plus compréhen-
sible pour l?enquête publique, d?évaluer les émissions de gaz
à effet de serre du projet, en exploitation et en construction,
et d?appliquer la démarche « Éviter - Réduire - Compenser »
pour ces incidences.
Le périmètre du projet d?unité de valorisation énergétique
des boues (UVEB) de la station de traitement des eaux usées
de Maera (métropole de Montpellier) sur la commune de
Lattes (34), avec des bénéfices environnementaux atten-
dus appréciables (avis n° 2023-107), ne peut être dissocié
de la modernisation en cours. Il a fait l?objet d?un dossier
clair et de qualité, par exemple sur le trafic routier induit,
le bruit et la production d?énergie, qui devrait être complété
par les raccordements au réseau de chaleur que le dossier
n?évoque pas.
Enfin l?Ae a été saisie d?un projet ayant des incidences trans-
frontières (avis n° 2023-03). Il s?agit d?un ensemble de mesures
de correction des impacts du polder jouant un rôle dans
la rétention des crues du Rhin de Wyhl-Weisweil (67) :
surélévation du niveau de la nappe au-delà de ses limites,
notamment en rive gauche du Rhin. L?Ae a noté que certaines
pièces font encore défaut pour que le dossier puisse être
présenté à l?enquête publique.
60 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 61
S A I S I N E S 2 0 2 3L?A e E N 2 0 2 3
Neuf dossiers de ZAC dont l?Ae est saisie se trouvent en
Île-de-France, cinq concernent Paris et la Petite Couronne,
notamment le Val-de-Marne.
Dans son 2e avis (n° 2022-99) sur le projet d?aménagement
du site « Gare des 3 communes » à L?Haÿ-les-Roses (94), l?Ae
note que l?étude d?impact a été complétée par la mise
à jour de l?étude des trafics et des nuisances associées mais
que la gestion des déblais et des matériaux de démolition,
les consommations énergétiques et les émissions de gaz
à effet de serre restent insuffisamment développées. Elle
indique qu?une nouvelle actualisation devrait être envisagée,
au moins lors de l?élaboration du dossier de réalisation de la
ZAC si certaines incidences notables du projet ne pouvaient
être précisées auparavant.
ZAC "Gare des Mines-Fillettes" (75018)
ZAC "Gare des Mines-Fillettes" (75018)
Aménagement
Les projets de ZAC font souvent ressortir des problé-
matiques communes ou au moins assez fréquentes :
? L?actualisation des études d?impact au stade des
phases de réalisation de la ZAC ou d?autorisation
environnementale, quand le projet est mieux défini,
est tantôt de qualité, tantôt insuffisante, alors qu?une
étude de ses incidences et un traitement adéquat
sont possibles. Une telle insuffisance de l?actualisa-
tion se rencontre par exemple pour la ZAC Gare des
Mines?Fillettes à Paris.
? La définition d?un périmètre pertinent et la prise
en compte des effets cumulés avec d?autres pro-
jets sont indispensables pour des opérations sou-
vent ambitieuses, combinant constructions de lo-
gements et bâtiments tertiaires, aménagements et
infrastructures de transport, et confrontées à des
questions complexes comme le risque inondation
par exemple, qui doivent être appréhendées à la
bonne échelle ? exemple de la ZAC Charenton-
Bercy à Charenton (94).
? Les choix d?implantation des zones à urbaniser, de
dimensionnement des surfaces de bureaux, d?im-
plantation de certains bâtiments, etc., au regard de
l?exposition des occupants aux risques sanitaires,
dont le bruit, alors même que des choix alternatifs
sont possibles, sont souvent mal justifiés.
? L?enjeu du renforcement des transports en commun
et de leur accessibilité, ainsi que du développement
des modes actifs de déplacement n?est souvent pas
bien traité. Les choix en matière d?énergie et leurs in-
cidences, ainsi que plus largement l?impact des pro-
jets en matière d?émissions de gaz à effet de serre,
ne sont pas toujours documentés avec précision ou
les stratégies de réduction sont peu décrites au-delà
d?un état de fait de ce que prévoit le projet. Certains
projets développent cependant des modélisations
ambitieuses et détaillées, couvrant un champ large
des émissions, des impacts des projets sur les émis-
sions de GES.
Certains dossiers présentent toutefois des actuali-
sations de qualité (dossier de la ZAC Confluence à
Lyon), des dossiers précis dès la phase de création
(ZAC Orcod-in Parc de la Noue à Villepinte), la prise
en compte intéressante de la biodiversité dans des
aménagements urbains. Ils témoignent d?une capaci-
té de certains maîtres d?ouvrage à intégrer les enjeux
environnementaux dans les projets, ce qui devrait
pouvoir se diffuser encore davantage.
Dans son 3e avis sur la ZAC Charenton-Bercy sur la com-
mune de Charenton-le-Pont (94), l?Ae aborde principa-
lement les points nouveaux ou actualisés, notamment
une étude de résilience pour la ZAC à la suite d?une crue
de la Seine. L?identification d?un périmètre opérationnel
au sein du périmètre de la ZAC aboutit à une appréciation
des incidences à une échelle insatisfaisante. S?agissant de
phénomènes hydrauliques, indifférents aux limites admi-
nistratives, cette évaluation ne permet pas d?appréhender
les effets réels d?une crue pour l?ensemble des habitants
du quartier et surtout la cinétique d?une décrue. Saisie
d?un nouveau dossier portant sur cette même ZAC (permis
de construire de la phase 1), l?Ae a répondu le 7 décembre
au maître d?ouvrage qu?elle ne rendrait pas de nouvel avis,
l?étude d?impact n?étant en rien modifiée et la programma-
tion de bureaux n?étant pas davantage justifiée.
L?étude d?impact de la ZAC des Côteaux à Ormesson-sur-
Marne est structurée, claire et pédagogique (avis n° 2023-94).
Elle est accompagnée de nombreuses annexes qu?elle reprend,
parfois brièvement. Le dossier précise que toutes les théma-
tiques environnementales ne sont pas approfondies à ce stade
de création de la ZAC et que l?évaluation environnementale
sera actualisée à chaque phase du projet. L?Ae a recommandé
d?indiquer la perte réelle de surface de la liaison écologique
du fait du projet et d?approfondir, à ce stade puis en phase
de réalisation, les modalités permettant, dans le contexte
du quartier et dans une vision communale et intercommunale,
de veiller à un renforcement fort de l?accès aux transports
en commun et aux mobilités actives, en particulier au vélo.
Soumis à évaluation environnementale à la suite d?un examen
au cas par cas à l?occasion d?une demande de permis de
construire, le projet de centre bus fonctionnant au gaz
naturel pour véhicules (GNV) à Villiers-le-Bel (95) est, selon
l?Ae (avis n° 2023-91), une composante de la ZAC des Tisson-
villiers, il nécessite donc l?actualisation de l?étude d?impact
de la ZAC, réalisée en 2006. Or, le dossier présenté, borné
62 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 63
S A I S I N E S 2 0 2 3L?A e E N 2 0 2 3
au centre de bus, n?était pas une mise à jour de l?étude initiale
à l?échelle de la ZAC.
La ZAC « Quartier T » à Taverny (95) comprend trois sites dis-
tincts et géographiquement non contigus pour un périmètre
total de 18,7 ha. L?Ae recommande (avis n° 2022-121) d?abord
de justifier, notamment au regard des critères environ-
nementaux, le périmètre retenu pour ce projet et chacun
des secteurs de la ZAC multisites, en particulier au regard
des opérations en cours à proximité, de mieux présenter
les dif férentes options encore en suspens dans la program-
mation du projet, d?affiner les incidences (pollution des sols,
de l?air et sonore) ou encore de compléter le bilan carbone
en prenant notamment en compte l?ensemble des trois sites.
L?opération de requalification des copropriétés dégradées
d?intérêt national (Orcod-In) du Parc de la Noue à Ville-
pinte (93), portée par l?Établissement public foncier d?Île-de-
France, s?inscrit dans la création d?une ZAC du même nom.
L?Ae (avis n° 2023-83) a souligné la bonne qualité de l?étude
d?impact ZAC en vue des jeux Olympiques et Paralympiques.
Portée par EpaMarne, la ZAC dite Parc d?activité de La Rucherie
et du diffuseur du Sycomore sur l?autoroute A4 reliant Paris
à Metz sur le territoire des communes de Jossigny, Bussy-
Saint-Georges et Ferrières-en-Brie (77) dans le secteur « Grand
Est » du schéma directeur de la région Île-de-France, prévoit
d?ouvrir à l?urbanisation 78 ha, principalement des zones
de grande culture. L?Ae souligne (avis n° 2023-02) une étude
d?impact de bonne qualité et détaillée, assortie d?annexes
précises sur l?hydrogéologie, les inventaires naturalistes et
les études de trafic, acoustique et air-santé. Ses recom-
mandations portent sur la présentation du projet et de son
contexte, la justification étant insuffisamment argumentée,
notamment en matière de consommation d?espace sur
ce secteur qui a déjà connu un fort développement urbain.
Le dossier ne présente pas de solutions de substitution
raisonnables mais seulement des variantes d?implantations
au sein de la ZAC.
Hors Île-de-France, les dossiers dont l?Ae a été saisie ne font
pas apparaître de géographie particulière.
Dans son avis (avis n° 2023-18) sur l?actualisation de l?étude
d?impact de la ZAC Grand Arenas à Nice (06), l?Ae a souligné
que l?articulation déficiente des opérations constitutives du
projet (ZAC, pôle d?échanges multimodal ? Pem ?, palais des
expositions et des congrès ?Pec ? et gare TGV notamment)
peut accroître les enjeux environnementaux, tel le risque
inondation en zone d?aléa fort à très fort, compte tenu de
l?impact pour les riverains et les usagers. De bonne facture
et facilement accessible, le dossier, comme signalé par l?Ae
(avis n° 2019-18 sur le Pem), n?est pas cohérent sur la défini-
tion, les périmètres physiques et l?articulation des différents
« projets » ou « programmes » présents dans le secteur et les
procédures en cours les concernant.
Le projet de la ZAC de la Baronne sur la commune de la
Gaude (06) (avis n° 2023-53) s?inscrit dans les objectifs de
l?opération d?intérêt national (OIN) « Écovallée ». Si l?étude
d?impact, mise à jour entre la création et la réalisation de
la ZAC, n?a pas été actualisée depuis le dernier avis de l?Ae
délibéré en décembre 2022, le dossier de demande d?auto-
risation environnementale apporte de nouveaux éléments
sur les espèces protégées et la gestion des eaux pluviales et
comporte en outre le mémoire en réponse du maître d?ou-
vrage, de janvier 2023, au dernier avis de l?Ae. La principale
recommandation porte sur la présentation et la justification
de l?efficacité du dispositif de gestion des eaux pluviales mis
en place sur l?ensemble du projet, toutes maîtrises d?ouvrage
et opérations confondues, prenant en compte les alertes de
l?étude géotechnique relatives à la portance des sols, à leur
faible perméabilité et au dimensionnement des ouvrages
et aménagements, ainsi que l?explicitation de l?absence
d?augmentation de l?exposition de personnes au risque
d?inondation.
Dans son second avis (avis n° 2023-48) sur l?actualisation de
l?étude d?impact relative à l?aménagement de la ZAC des
Minotiers sur la commune de Pont-de-Claix (38) consécutive
à l?intégration dans le périmètre du projet du déplacement
de la halte ferroviaire au sein du pôle multimodal créé dans
la ZAC, l?Ae insiste, s?agissant d?un site localisé dans une zone
industrielle, en partie reconvertie en zone d?habitations et
d?activités diverses, sur la prise en compte des risques pour la
santé humaine (pollution de l?air, nuisances sonores, risques
naturels et technologiques) et la biodiversité. Elle recom-
mande d?évaluer les effets cumulés de la ZAC avec les autres
projets de la métropole, notamment concernant les émis-
sions de gaz à effet de serre et la gestion des eaux usées
au regard des capacités de la station de traitement.
Le dossier de création d?une zone d?activités économiques
(ZAE) à Ironi-Bé à Dembéni (Mayotte) présente (avis n° 2023-57)
une démarche « Éviter - Réduire - Compenser » maîtrisée et
correctement conduite, certains enjeux devant toutefois
ZAC "Gare des Mines-Fillettes" (75018)
ZAC "Gare des Mines-Fillettes" (75018)
64 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 65
S A I S I N E S 2 0 2 3L?A e E N 2 0 2 3
être renforcés. Les résultats dépendront de la bonne appli-
cation et du renforcement de l?ensemble des mesures ERC
prévues. Le dossier devra être complété au moins lors de la
demande d?autorisation environnementale (trafics, qualité
de l?air et bruit par exemple). Pour limiter l?artificialisation des
sols, l?Ae recommande d?analyser les possibilités d?optimiser
et de densifier des zones d?activités existantes ou en projet.
La ZAC Lyon Confluence 2e phase a déjà fait l?objet de deux
avis d?autorité environnementale, en 2010 pour la création
de la ZAC Confluence phase 2, et en 2013 pour la réalisation
de cette ZAC sur la base d?une étude d?impact actualisée
(octobre 2012). L?avis de l?Ae (avis n° 2023-59) sur une nouvelle
actualisation s?inscrit dans le cadre de l?évolution du plan
de circulation et de l?offre de stationnement automobile,
assortie, de manière bienvenue, d?études récentes relatives
à la circulation, au bruit, à la qualité de l?air et à la pollution
des sols, thématiques qui, avec la qualité des eaux, consti-
tuent les principaux enjeux environnementaux du projet.
Pour la bonne information du public, l?Ae recommande d?ex-
poser et justifier les évolutions du projet et de son contexte
depuis 2012 et de décrire la façon dont la maîtrise d?ouvrage
a tiré parti des résultats du suivi de l?efficacité des mesures
d?évitement, de réduction et de compensation de la ZAC
depuis le début de sa réalisation.
Dans son nouvel avis (avis n° 2022-122) sur le projet d?aména-
gement du Grand Site de France « les Deux-Caps Blanc-Nez,
Gris-Nez » (62), l?Ae constate à nouveau le caractère lacunaire
des éléments fournis en guise d?étude d?impact. Elle recom-
mande à l?autorité décisionnaire de conditionner tout per-
mis d?aménagement, dont celui qui fait objet de la saisine,
à la production préalable d?une étude d?impact conforme
au Code de l?environnement, portant sur l?ensemble du Grand
Site et comprenant notamment une analyse rigoureuse des
incidences sur les nombreux sites Natura 2000.
Aérien
Aéroports de Paris est maître d?ouvrage d?un projet d?implan-
tation sur la Seine, quai d?Austerlitz à Paris, dans le 13e arron-
dissement, d?une plateforme d?accueil flottante temporaire
(dite « vertiport »), destinée à permettre le décollage et l?at-
terrissage d?hélicoptères électriques (dits « e-VTOL »). L?Ae a
indiqué (avis n° 2023-46) que le trafic aérien induit par l?uti-
lisation de routes aériennes existantes le long du boulevard
périphérique parisien et sur la Seine, pour rejoindre l?héliport
d?Issy-les-Moulineaux (92), était selon elle constitutif du pro-
jet, qui s?inscrit dans une expérimentation de liaison aérienne
dont la mise en oeuvre couvrirait une période intégrant les
jeux Olympiques et Paralympiques de Paris (JOP), de mai
à décembre 2024, en possible préfiguration de l?utilisation des
voies aériennes pour des transports de personnes, évoquée
dans la révision du schéma directeur régional de l?Île-de-
France.
ZAC "Gare des Mines-Fillettes" (75018)
Selon l?Ae, le projet présente des enjeux pour l?environ-
nement et la santé humaine : bruit, consommation énergé-
tique, émissions de gaz à effet de serre, pollutions visuelles
du fait de la multiplication des aéronefs dans un espace
jusque-là interdit de survol, concurrence potentielle avec
les transports sanitaires et de secours, sécurité et sûreté
pour les populations survolées. Pourtant, l?étude d?impact
est incomplète par choix du maître d?ouvrage, omettant ou
ne détaillant pas assez les incidences du survol sur les zones
survolées (nuisances sonores par exemple), y compris à proxi-
mité d?autres plateformes de départ et d?arrivée.
Sur le projet d?aménagement d?une Zone d?activités éco-
nomiques (ZAE) dédiée à une usine de construction de diri-
geables ? conçue par la société Flying Whales sur la commune
de Laruscade en Gironde (33) ?, l?Ae (avis n° 2023-100) a relevé
que, selon les informations du dossier, le projet aurait un im-
pact très fort sur le patrimoine naturel régional (destruction
temporaire ou permanente de 58 hectares d?habitats naturels
très majoritairement à forts enjeux). Au vu des enjeux en
présence et des atteintes fortes du projet à la biodiversité
et aux zones humides, en lien avec l?intérêt public majeur
revendiqué par le projet et qui reste à démontrer, elle recom-
mande notamment de réévaluer les alternatives de locali-
sation au regard des enjeux de biodiversité, de reconsidérer
le niveau d?impact du projet sur les continuités écologiques
pour les espèces d?intérêt communautaire en lien avec les
sites Natura 2000 jouxtant le projet et d?aménager la clôture
anti-intrusion prévue pour ceinturer le site afin d?atténuer
la rupture de continuité écologique qu?elle générerait.
66 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 67
S A I S I N E S 2 0 2 3L?A e E N 2 0 2 3
L?ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE :
PROCÉDURE OBLIGÉE OU OUTIL
D?ENRICHISSEMENT DES PROJETS ?
L?avis des autorités environnementales est encore trop sou-
vent perçu comme une « case à cocher », pièce obligatoire à
joindre au dossier de participation du public préalable à l?au-
torisation. Les recommandations de l?Ae au vu des carences
constatées, dans un objectif d?alerte et d?amélioration de la
prise en compte de l?environnement et de la santé humaine,
impliquent souvent de compléter ou d?approfondir l?étude
d?impact sur certaines thématiques, voire d?en reprendre
certaines parties. Elles devraient donc conduire à une évo-
lution, voire une modification du projet préalablement à
l?enquête publique ou à la participation du public (L. 123-19).
Pourtant, le mémoire en réponse, au demeurant souvent non
communiqué à l?Ae, consiste trop souvent en une réfutation
des recommandations sans démonstration.
Cette façon de procéder, trop fréquente, traduit une profonde
incompréhension du mécanisme de l?évaluation environ-
nementale qui doit permettre d?améliorer les projets en ré-
duisant leurs impacts environnementaux. L?Ae souligne l?inté-
rêt collectif, y compris pour le maître d?ouvrage, d?une pleine
application de la démarche « Éviter - Réduire - Compenser »
dans un contexte de raréfaction des ressources, de change-
ment climatique et de fortes pressions sur la biodiversité.
C?est bien au stade de la préparation des projets (très en
amont) que doit être menée la réflexion sur la localisation du
projet et sur les zones potentiellement affectées, pour éviter
de détruire des écosystèmes (contribuant à la qualité de
l?air et de l?eau, à la régulation des inondations, au stockage
du carbone, à la lutte contre l?érosion, à la préservation de
la biodiversité et des ressources naturelles), ce qui implique
de les connaître suffisamment pour les éviter ou de créer
des nuisances pouvant affecter la santé des habitants.
Les compensations ne sont en effet pas toujours à même
de restaurer les fonctionnalités des espaces naturels
détruits. Une évaluation environnementale tardive ne peut
que constater les incidences des partis d?aménagement, sans
que tous les leviers pour les éviter n?aient été mis en oeuvre.
Au mieux les corrections des incidences sont alors coûteuses,
au pire les incidences sont sous-évaluées et les mesures
proposées inadaptées.
L?Ae constate que, dans un certain nombre de projets, les
bureaux d?étude ont tendance à minimiser les enjeux relatifs
aux espèces protégées présentes et les impacts prévisibles
des projets sur des individus ou des habitats de ces espèces
protégées afin de conclure à l?absence de nécessité de de-
mande de dérogation relative à ces espèces protégées. L?Ae
insiste sur la nécessité de se conformer à la réglementation
ainsi qu?à l?avis du Conseil d?État du 9 décembre 2022 et de
mener cette évaluation de manière complète et rigoureuse
afin d?estimer si le risque d?atteinte aux espèces protégées
est suffisamment caractérisé après les mesures d?évitement
et de réduction proposées, ce qui doit alors conduire à une
demande de dérogation.
Un projet dont on n?est pas en capacité, après évitement
et réduction, de compenser les effets sur l?environnement
ne devrait pas être autorisé en l?état.
L?actualisation de l?étude d?impact
Certains projets font l?objet d?études actualisées tout au long
du processus décisionnel, dans la volonté de réduire autant
que possible les incidences du projet, mais ces actualisations
posent deux difficultés.
Dans l?étude d?impact fournie, les parties actualisées ou non
n?apparaissent pas immédiatement. Pour la bonne infor-
mation du public, l?étude d?impact devrait être datée et les
parties actualisées facilement repérables (modifications en
couleur par exemple). L?ensemble des documents doit être
cohérent et ne pas consister en une superposition d?études
dont l?étude d?impact ne tire pas parti pour faire évoluer le
projet et rendre compte de ses incidences au public, dont
l?avis doit être éclairé.
Le champ de l?actualisation de l?étude d?impact pose égale-
ment problème : dans une interprétation restrictive erronée
des dispositions de l?article L. 122-1-1, « le maître d?ouvrage
actualise l?étude d?impact en procédant à une évaluation de
ces incidences dans le périmètre de l?opération pour laquelle
l?autorisation a été sollicitée et en appréciant leurs consé-
quences à l?échelle globale du projet », l?actualisation est
limitée aux seuls champs traités par l?autorisation sollicitée.
L?Ae rappelle qu?à l?issue du processus décisionnel dont l?éva-
luation environnementale constitue une étape, l?ensemble
des incidences doit avoir été étudié et avoir servi de fonde-
ment à la mise en oeuvre complète de la séquence ERC. Dès
lors, au plus tard lors de la dernière autorisation, le champ
de l?actualisation doit porter sur l?ensemble des items non
traités auparavant (ou insuffisamment traités). En effet, faute
d?autorisations ultérieures dédiées, certaines incidences ne
seraient pas examinées sauf à devoir utiliser l?autorisation
supplétive mentionnée au II de ce même article (qui prend
la forme d?une autorisation environnementale).
L?entrée par « autorisation » se rencontre encore
En témoigne l?exemple des Afafe rendus nécessaires à la suite
d?un aménagement routier qui sont, selon l?Ae, constitutifs du
projet routier, ce qui n?est en général pas l?approche retenue
par les MO. L?étude d?impact du projet routier, y compris au
stade de la DUP, devrait donc traiter de ses conséquences
potentielles sur les exploitations agricoles, l?étude devant
ensuite être actualisée dans le cadre de la procédure Afafe.
Au minimum, lorsque l?Afafe a lieu plusieurs années après le
projet routier, un lien doit être opéré entre les deux aména-
gements et un bilan des actions réalisées au titre du projet
routier mené, notamment sur les résultats du suivi des
mesures d?évitement, de réduction, voire de compensation.
68 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 69
S A I S I N E S 2 0 2 3L?A e E N 2 0 2 3
Le suivi des mesures ERC
Le caractère opérationnel et l?effectivité des mesures d?évi-
tement, de réduction, voire de compensation (séquence
dite « ERC »), sont conditionnés par la mise en place d?un
suivi de ces mesures, l?article R. 122-13 du Code de l?envi-
ronnement imposant « un ou plusieurs bilans réalisés sur
une période donnée et selon un calendrier que l?autorité
compétente détermine afin de vérifier le degré d?effica-
cité et la pérennité de ces prescriptions, mesures et ca-
ractéristiques ». Mesures, cibles à atteindre, calendrier et
trajectoire sont rarement précis, les mesures correctives en
cas de déviation par rapport à la trajectoire envisagée sont
exceptionnellement présentées. Le même article prévoit
la transmis sion pour information aux autorités environ-
nementales notamment de ce ou ces bilans par l?autorité
compétente pour prendre la décision d?autorisation. Cette
obligation n?est jamais respectée.
« Projet » et mise en compatibilité des documents d?urbanisme
La mise en compatibilité d?un document d?urbanisme relève
du champ de l?évaluation environnementale (articles R. 104-9
et R. 104-10 du Code de l?urbanisme pour les Scot et R. 104-13
et R. 104-14 pour les PLU). Les articles distinguent les cas où
une évaluation environnementale est obligatoire, à savoir
lorsque la mise en compatibilité présente certaines caracté-
ristiques (atteinte significative à un site Natura 2000, révision
ou procédure intégrée au titre de l?article L. 300-6-138), des
cas où elle relève d?un examen au cas par cas.
L?Ae reçoit souvent l?évaluation environnementale du projet
et le dossier de mise en compatibilité du document d?urba-
nisme (Mecdu) sans que la saisine ne précise si le maître d?ou-
vrage souhaite recourir à une procédure commune (articles
L. 122-14 et R. 122-27 du Code de l?environnement), mesure
de simplification qui permet à l?Ae de rendre un avis unique
portant à la fois sur le projet et sur la mise en compatibilité
du plan. Dans ce cas, l?évaluation environnementale de la
mise en compatibilité du plan doit être transmise. Soit elle
figure dans un document particulier, soit elle constitue un
chapitre de l?étude d?impact. L?avis a vocation à être rendu
dans un délai de trois mois.
Le contenu de l?étude d?impact ou du rapport environ nemental
Certaines études d?impact, rapports d?évaluation des inci-
dences ou rapports environnementaux sont très généraux,
ou incomplets, ou ne distinguent pas les données relevant
de recherches bibliographiques et celles recueillies sur le ter-
rain. Dans certains cas, le bureau d?étude se contente d?une
compilation de données existantes parfois anciennes et ne
collecte aucune donnée de terrain, pour les plans et pro-
grammes notamment.
L?analyse de l?articulation avec les autres plans, schémas ou
programmes (II de l?article R. 122-20 du Code de l?environ-
nement) n?est pas toujours menée correctement y com-
pris lorsque les différents plans relèvent du même maître
d?ouvrage en raison du défaut de transversalité des services
concernés ; à titre d?exemple, l?évaluation environnemen-
tale des programmes régionaux forêt-bois (PRFB) ou celle
des parcs naturels régionaux (s?il en existe un sur une partie
du territoire concerné) devraient être utilisées pour enrichir
celles d?autres plans ou programmes plus vastes ayant un
volet « forêt » ou « biodiversité ». En outre, le volet « articula-
tion » du rapport environnemental du plan ou programme
devrait préciser les mesures prévues qui viennent compléter
le plan ou programme avec lequel il doit être compatible,
par exemple dans le cas de projets ayant des incidences posi-
tives ou négatives sur l?eau au regard des schémas directeurs
d?aménagement et de gestion de l?eau (Sdage).
Enfin, les enjeux ne sont pas toujours hiérarchisés.
Le courrier de saisine doit indiquer si le maître d?ouvrage
souhaite recourir à la procédure prévue par l?article R. 122-27
du Code de l?environnement, dérogatoire à la compétence
de droit commun de la MRAe. Si le maître d?ouvrage ne sou-
haite pas recourir à cette procédure, la saisine ou le dossier
devrait indiquer si la MRAe a bien été saisie d?une demande
d?examen au cas par cas ou pour avis.
Sur le fond, l?autorité environnementale vérifie que la mise
en compatibilité du document d?urbanisme prend en
compte les mesures ERC qui s?imposent au projet, mesures
qui doivent être traduites dans les documents graphiques du
document d?urbanisme. Les nouvelles règles du PLU doivent
reprendre les mesures compensatoires des zonages qui évo-
luent. Si on n?est pas en mesure de compenser les atteintes
de manière suffisante, l?autorisation en toute rigueur devrait
être refusée.
38.
Lorsque l?étude d?impact du projet n?a pas inclus l?analyse de l?incidence des
dispositions concernées sur l?environnement.
Lac de Grand-Lieu - Herbier aquatique au site de la Pierre Aigue (PNR du Vercors)
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70 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 71
S A I S I N E S 2 0 2 3L?A e E N 2 0 2 3
Le cumul des incidences avec d?autres projets : approfondir
cette dimension essentielle des projets
L?examen au cas par cas
L?annexe III de la directive 2011/92/CE définit « les critères de
sélection visant à déterminer si les projets visés à l?annexe II
de la directive devraient faire l?objet d?une évaluation envi-
ronnementale ».
L?annexe III définit trois grands types de critères :
1. les caractéristiques des projets ;
2. la localisation des projets ;
3. le type et les caractéristiques de l?impact potentiel.
La directive précise au titre du 1er critère que « les carac-
téristiques des projets doivent être considérées notam-
ment par rapport » : ? b) au cumul avec d?autres projets
existants et/ou approuvés ; ».
Pour le 3e critère, elle précise : « Les incidences notables
probables qu?un projet pourrait avoir sur l?environnement
doivent être considérées en fonction des critères énumérés
aux points 1 et 2 de la présente annexe, par rapport aux
incidences du projet sur les facteurs précisés à l?article 3,
paragraphe 1, en tenant compte de : g) le cumul de l?impact
avec celui d?autres projets existants et/ou approuvés . »
Le contenu du rapport environnemental
L?annexe 4 de la directive, qui définit le contenu du rapport
environnemental (étude d?impact) précise que la description
du projet doit comprendre en particulier « 5. Une description
des incidences notables que le projet est susceptible d?avoir
sur l?environnement résultant, entre autres : e) du cumul des
incidences avec d?autres projets existants et/ou approuvés,
en tenant compte des problèmes environnementaux exis-
tants éventuels relatifs aux zones revêtant une importance
particulière pour l?environnement susceptibles d?être tou-
chées ou à l?utilisation des ressources naturelles .»
La prise en compte des effets cumulés du projet avec
d?autres projets a pour objet de mesurer l?ensemble des
effets, entre autres au regard de la capacité de charge
de l?environnement.
L?analyse faite dans les études d?impact est trop souvent
réduite à un paragraphe listant quelques projets à proximité
et concluant, sans aucune démonstration, à l?absence
d?effets cumulés. Or suivant les projets, des effets cumulés
peuvent apparaître en matière de bruit, de fragmentation
des espaces, de consommation d?espaces, de capacité des
sols ou des eaux à accepter les incidences, de pollution, d?uti-
lisation des ressources (besoin en granulats par exemple),
d?atteinte à la biodiversité et aux paysages, d?urbanisation
induite, etc.
Ci-après, quelques exemples des remarques de l?Ae sur la
prise en compte des effets cumulés sont présentés :
Dans son avis délibéré n° 2023-101 du 23 novembre 2023
« Extension du quai de Radicatel à Saint-Jean-de-Folleville
(76) », l?Ae fait observer qu?une évaluation des incidences
cumulées de tous les projets en interaction avec l?extension
du terminal de Radicatel, même succincte, aurait été néces-
saire, compte tenu précisément de l?objectif recherché par
cet équipement de développement de l?activité logistique
et industrielle à proximité, à tout le moins dans les domaines
de l?artificialisation des sols, de la consommation des espaces
agricoles et naturels, des risques de pollution des eaux de la
Seine et d?inondation, des besoins de granulats marins pour
remblayer les sites. Ainsi, il se pourrait que des effets cumulés
significatifs se produisent pour certains enjeux malgré des
impacts faibles du projet de Radicatel. Or, l?étude d?impact
se contente d?indiquer l?existence ou non d?un cumul d?im-
pacts pour certains enjeux. L?évaluation de l?effet cumulé est
inexistante, ou au moins très succincte (par exemple, pour
les émissions sonores : « oui mais cumul des impacts limité
car projets en zone portuaire »). A fortiori, aucune mesure
n?est proposée pour « Éviter - Réduire - Compenser » les effets
cumulés identifiés.
Lorsqu?ils sont étudiés, l?analyse se limite parfois à l?aire
d?étude qui peut s?avérer insuffisante pour l?analyse de
certaines incidences. Dans son avis délibéré n° 2023-49 du
21 septembre 2023 sur le parc éolien en mer de Dunkerque
et son raccordement (59), l?Ae constate que le dossier analyse
les effets cumulés des projets ou activités connus dans les
aires d?étude et conclut à l?absence d?effet cumulé significatif
sur le milieu naturel à l?exception de quelques espèces. Les
effets cumulés du projet et des différents parcs éoliens pré-
sents dans l?aire éloignée (en Belgique et aux Pays-Bas) sur
les espèces migratrices (oiseaux en particulier) sont évalués
39.
https://www.eoliennesenmer.fr/observatoire/ecume
comme étant négligeables. L?Ae observe que l?analyse n?est
pas fondée sur la méthodologie d?analyse de risque proposée
par le groupe de travail sur les effets cumulés des projets
d?énergies marines renouvelables (GT Ecume)39.
Dans son avis délibéré n° 2023-034 du 6 juillet 2023 ? Ré-
novation du système d?assainissement de Lannion (22), l?Ae
note que l?analyse des effets cumulés du projet avec d?autres
projets connus ou approuvés est menée sur seulement
deux projets et conclut à l?absence d?interaction spatiale
ou temporelle (travaux achevés). Alors que le territoire de
Lannion-Trégor Communauté est l?objet de nombreux pro-
jets en cours sur les stations d?épuration dans les communes
voisines, le dossier n?évoque aucun autre projet connu. Il serait
utile de vérifier qu?il n?y en a pas, au sens de l?article R. 122-5
du Code de l?environnement. Le dossier pourrait notam-
ment examiner la concomitance des travaux et comparer les
panaches de diffusion en mer des rejets de ces installations.
https://www.eoliennesenmer.fr/observatoire/ecume
72 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 73
S A I S I N E S 2 0 2 3L?A e E N 2 0 2 3
ÉVOLUTIONS LÉGISLATIVES
OU RÉGLEMENTAIRES
Deux lois intervenues en 2023 ont des répercussions sur
l?évaluation environnementale et le travail des autorités
environnementales : celle d?Accélération de la production
d?énergies renouvelables et celle relative à l?Industrie verte.
Seules quelques dispositions en sont présentées ci-après.
La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l?Accélération
de la production d?énergies renouvelables
La loi instaure une présomption de « raison impérative d?in-
térêt public majeur » pour certains projets de production
d?énergie à partir de ressources renouvelables (EnR) et cer-
tains projets déclarés d?utilité publique. Les projets d?EnR
au sens de l?article L. 211-2 du Code de l?énergie, ou de
stockage d?énergie dans le système électrique, y compris
leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et
de distribution d?énergie, sont réputés répondre à une raison
impérative d?intérêt public majeur40, au sens du c du 4° du I
de l?article L. 411-2 du Code de l?environnement, dès lors qu?ils
satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d?État.
L?article 27 prévoit la possibilité de bénéficier de déroga-
tions quant à l?obligation de produire une étude d?impact
sur l?environnement et la santé humaine et notamment
de dispenser d?évaluation environnementale les projets de
création ou de modification d?ouvrages du réseau public
de transport d?électricité lorsque ceux-ci ont pour objet
le raccordement de projets se rapportant aux installations
de production ou de stockage d?hydrogène renouvelable
ou bas-carbone, défini à l?article L. 811-1 du Code de l?énergie,
et aux opérations de modifications d?installations indus-
trielles ayant pour objectif le remplacement de combus-
tibles fossiles pour la production d?énergie, l?amélioration
de l?efficacité énergétique ou la diminution significative des
émissions de gaz à effet de serre. Cette dispense est accordée
par le ministre chargé de l?Environnement.
40.
Préalable à l?obtention d?une dérogation à l?interdiction de destruction de
spécimens d?espèces protégées ou de leur habitat.
74 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 75
S A I S I N E S 2 0 2 3L?A e E N 2 0 2 3
Avant la première autorisation, l?autorité compétente
transmet au ministre chargé de l?Environnement et met à
la disposition du public (article L. 123-19-2 du Code de l?en-
vironnement) un dossier comprenant le projet de décision
dispensant, à titre exceptionnel, les projets d?ouvrages de
raccordement d?une évaluation environnementale et les
motifs justifiant une telle dispense ; une analyse des inci-
dences notables de ces projets sur l?environnement et la
santé humaine assortie, le cas échéant, des mesures de
compensation prévues ; les raisons pour lesquelles l?appli-
cation de la procédure définie à l?article L. 122-1 du Code
de l?environnement porterait atteinte à la finalité poursuivie
par ces projets.
Avant la décision de dispense, le ministre chargé de l?Environ-
nement informe la Commission européenne et lui commu-
nique les informations mises à la disposition du public.
La loi Industrie verte étend ce champ aux projets de rac-
cordements des installations d?un projet industriel qualifié de
projet d?intérêt national majeur pour la transition écologique
ou la souveraineté nationale.
La loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l?Industrie
verte
La loi ajoute aux objectifs des schémas régionaux d?aména-
gement, de développement durable et d?égalité des terri-
toires (Sraddet) celui du « développement logistique et indus-
triel, notamment en matière de localisation préférentielle »
(art. L. 4251-1 du Code général des collectivités territoriales).
Cette disposition s?applique au premier renouvellement des
Sraddet et au plus tard lors de la procédure de modification
prévue au VI de l?article 83 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021
portant Lutte contre le dérèglement climatique et renfor-
cement de la résilience face à ses effets, dite loi Climat et
résilience, engagée pour rendre ce schéma compatible avec
les objectifs régionaux de développement des EnR établis
par le décret prévu à l?article L. 141-5-1 du Code de l?énergie.
Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation
de l?industrie, l?État élabore une stratégie nationale pour une
industrie verte pour la période 2023-2030.
La loi crée une nouvelle procédure de consultation du public
pour les demandes d?autorisation environnementale,
intermédiaire entre l?enquête publique et la participation
du public par voie électronique prévue par l?article L. 123-19
du Code de l?environnement : dès la réception du dossier,
l?autorité administrative saisit le président du tribunal admi-
nistratif compétent en vue de la désignation d?un commis-
saire enquêteur ou d?une commission d?enquête chargés de
la consultation du public (article L. 181 10-1).
Antérieurement, la procédure d?obtention d?une autorisa-
tion environnementale comportait trois phases successives :
l?examen de la demande, comprenant le recueil des avis obli-
gatoires, notamment celui de l?autorité environnementale,
et la réponse du pétitionnaire, puis une l?enquête publique
sur un dossier intégrant ces avis et cette réponse, et, enfin,
la décision.
La loi prévoit désormais que les phases d?examen et de
consultation auront lieu en même temps : la consultation
publique est lancée dès que le dossier de demande d?auto-
risation est jugé complet et régulier, et se déroule parallèle-
ment à l?instruction du dossier et au recueil des avis requis,
qui sont mis en ligne au fur et à mesure, de même que les
observations du public et les réponses du pétitionnaire.
À la fin de la consultation, le commissaire enquêteur remet
un rapport et des conclusions motivées. La durée de cette
consultation du public est de trois mois.
La consultation est conduite par le commissaire enquêteur
ou la commission d?enquête qui organisent une réunion
publique d?ouverture avec la participation du pétitionnaire
dans un délai de quinze jours à compter du début de la
consultation. Le public peut faire parvenir ses observations
et ses propositions pendant la durée de la consultation. Les
réponses éventuelles du pétitionnaire aux avis mis en ligne
ainsi qu?aux observations et aux propositions du public sont
transmises et publiées dans les mêmes conditions, y compris
lorsque ces réponses ont été formulées lors d?une réunion
publique. Une réunion publique de clôture est organisée
dans les quinze derniers jours de la consultation du public.
Le commissaire enquêteur ou la commission d?enquête recueille
les observations des « parties prenantes » jusqu?à la clôture de
la consultation.
Les réponses apportées par le pétitionnaire au plus tard lors
de la réunion de clôture de la consultation sont réputées faire
partie du dossier de demande, de même que les éventuelles
modifications consécutives du projet, sous réserve qu?elles
n?en modifient pas l?économie générale.
Le commissaire enquêteur (ou la commission d?enquête)
rend son rapport et ses conclusions motivées à l?autorité
administrative, après concertation avec le pétitionnaire
et dans un délai de trois semaines à compter de la clôture
de la consultation du public.
76 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 77
S A I S I N E S 2 0 2 3L?A e E N 2 0 2 3
Le rapport fait état des principaux éléments relatifs au projet
recueillis lors de la consultation du public et comporte une
synthèse des observations et des propositions du public ainsi
que des réponses du pétitionnaire. Rapport et conclusions
motivées sont rendus publics.
La réception de ce rapport et de ces conclusions motivées ou
l?expiration du délai de trois semaines mettent fin à la phase
d?examen et de consultation et ouvrent la phase de déci-
sion.La décision ne peut intervenir avant l?expiration d?un
délai permettant la prise en considération des observations
et des propositions formulées pendant la consultation et des
réponses du pétitionnaire.
Cette loi, dont le décret d?application n?est, au moment de
la rédaction du présent rapport d?activité, pas publié, aura
des conséquences sur les modalités de travail des autorités
environnementales qui, jusqu?à présent, rendaient leur avis
à l?issue de la phase d?examen par le service instructeur,
permettant au maître d?ouvrage de compléter autant que
nécessaire le dossier, et étayaient l?avis en s?appuyant sur
les contributions des services consultés, la consultation du
préfet de département et de l?agence régionale de santé
étant réglementaire.
Quels que soient le nombre d?avis reçus, l?importance ou
la complexité des dossiers, les autorités environnementales
ont deux mois pour émettre leur avis. Faute de rapporteurs
immédiatement disponibles ou en nombre suffisant, ou en
raison d?un nombre trop important de dossiers arrivés sur
certaines périodes, le délai de deux mois peut être matériel-
lement impossible à respecter.
41.
https://www.conseil-etat.fr/avis-consultatifs/derniers-avis-rendus/au-gouver-
nement/avis-sur-un-projet-de-loi-relatif-a-l-industrie-verte
Le délai pour l?émission de l?avis et la procédure prévue opérée
par la loi relative à l?Industrie verte auront pour conséquence
que certains avis pourtant explicites, parce que rendus
au-delà des délais fixés, ne seront pas pris en compte dans
le processus d?autorisation.
Le Conseil d?État, consulté sur le projet de texte41, indique
regretter que cette modification législative s?ajoute à toutes
celles intervenues ces dernières années en matière d?auto-
risations administratives de projets ayant une incidence
sur l?environnement, sans aucune analyse des effets de ces
réformes successives. Il recommande une plus grande stabilité
des procédures, les réformes devant être la conséquence
d?une véritable évaluation et d?une réflexion d?ensemble.
Il relève que la succession actuelle des phases d?examen,
de consultation puis de décision pour l?instruction des
demandes d?autorisation environnementale n?est que par-
tiellement et indirectement à l?origine des délais excessifs de
traitement de ces demandes. Il en infère que des réformes de
procédure ne suffiront pas à accélérer le processus d?autori-
sation environnementale si des mesures d?accompagnement
ne sont pas prévues, tant pour parvenir à une amélioration
de la qualité des dossiers de demande d?autorisation que
pour assurer la mise à disposition des services instructeurs
de moyens adaptés.
https://www.conseil-etat.fr/avis-consultatifs/derniers-avis-rendus/au-gouvernement/avis-sur-un-projet-de-loi-relatif-a-l-industrie-verte
https://www.conseil-etat.fr/avis-consultatifs/derniers-avis-rendus/au-gouvernement/avis-sur-un-projet-de-loi-relatif-a-l-industrie-verte
78 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 79
S A I S I N E S 2 0 2 3
L?Ae a rendu 79 décisions
après examen au « cas
par cas » de projets,
plans ou programmes
Les décisions figurent également sur le site Internet de l?Ae.
En 2023, aucune décision n?a été « tacite ». L?absence de dé-
cision entraîne, conformément au IV de l?article R. 122-3-1, la
nécessité d?une évaluation environnementale. L?Ae rappelle
sur son site que l?absence de décision notifiée au terme du
délai réglementaire vaut obligation de réaliser une évaluation
environnementale.
Chaque dossier de demande d?examen au cas par cas est
confié pour instruction à un rapporteur appartenant à
l?équipe permanente. Celui-ci étudie le dossier, demande 42.
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/l-autorite-environnemen-
tale-r145.html
Décisions au
« cas par cas »42
DÉCOMPOSITION DES DÉCISIONS
ENTRE PLANS/PROGRAMMES ET PROJETS
ÉVOLUTION DU TAUX DE SOUMISSION
POUR LES DÉCISIONS SUR PROJETS
77 projets et 2 plans/programmes
éventuellement des compléments, puis propose un projet
de décision à une commission d?examen composée de deux
(parfois trois) membres permanents de l?Ae. Après échanges,
le projet de décision est proposé au président de l?Ae pour
signature de la décision. Si nécessaire, le projet de décision est
délibéré collégialement. La catégorie la plus représentée au
sein des dossiers soumis à une demande d?examen au cas
par cas est celle des projets d?infrastructures routières (18) et
ferroviaires (18), devant les projets concernant l?énergie (12).
217
2019
156
2020
166
2021
121
2022
79
2023
90
127
74 73
41
2
82
93
80 77
44
Exemptions
30
Soumissions
3
Courriers
1
Exemption
1
Soumission
Décisions 2019 2020 2021 2022 2023
Total 90 82 93 80 79
Soumissions 40 36 42 35 31
Pourcentage 44 % 44 % 45 % 44 % 39 %
Sept décisions de cas par cas relatives à des projets ont
fait l?objet d?un recours administratif préalable obligatoire
(RAPO). Un recours contentieux a été déposé.
Selon les arguments apportés par le maître d?ouvrage à l?appui
de son recours, l?Ae a maintenu ou réformé sa décision après
échanges et discussion en séance.
Dans trois cas, l?Ae a répondu à une demande d?examen au
cas par cas par un courrier publié sur son site. Ces courriers
concernent des « projets » qui ne relèvent pas en soi d?un
tel examen puisqu?ils s?inscrivent dans un projet plus vaste.
78 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ
L?A e E N 2 0 2 3
80 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 81
S A I S I N E S 2 0 2 3L?A e E N 2 0 2 3
De rares décisions
d?évocation
Par décision du 25 juillet 2023, le ministre chargé de l?Envi-
ronnement a confié à l?Ae la compétence pour délibérer
les avis sur l?opération d?achèvement de la nouvelle route du
littoral à La Réunion ainsi que sur la mise en compatibilité des
documents d?urbanisme nécessaires à la réalisation du projet
(article R. 104-21 du Code de l?urbanisme).
Par décision du 18 septembre 2023, le ministre chargé de
l?Environ nement a également confié à l?Ae l?établissement
des avis concernant les projets relatifs à l?extraction de mica
lithinifère par Imerys (Emili) depuis le gisement de Beauvoir
à Échassières dans l?Allier. Compétence lui a également été donnée
pour se prononcer sur la mise en compatibilité des documents
d?urbanisme nécessaires à la réalisation de ce projet.
Il faut enfin rappeler la décision du 15 septembre 2022 par
laquelle le ministre chargé de l?Environnement donne déléga-
tion à l?Ae pour se prononcer tant dans le cadre de l?examen
au cas par cas que de l?émission des avis pour les projets
donnant lieu à une décision d?autorisation, d?approbation ou
d?exécution du ministre chargé de l?Énergie ou à un décret
pris sur son rapport ou ceux élaborés par les services placés
sous l?autorité du ministre chargé de l?Énergie ou par des ser-
vices agissant dans les domaines relevant de ses attributions.
Cette année encore, aucun plan ou programme n?a fait l?objet
d?une évocation.
80 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ
L?A e E N 2 0 2 3
ZOOM SUR
84
Regards sur le nucléaire
92
Bruit : un écart préoccupant
entre la réglementation
nationale et le consensus
scientifique
98
Enjeux et recommandations
quant à la prise en compte
des eaux souterraines
dans les dossiers soumis à l?Ae
106
Les ressources en eau sont
vulnérables, les programmes
d?actions nitrates peinent
à les protéger
Z O O M S U R L E N U C L É A I R E
La production d?électricité à partir de l?énergie nucléaire
s?inscrit dans une filière allant, entre autres et sur le territoire
national, de la production du combustible, aux centrales
nucléaires de production électrique, au traitement des déchets
et combustibles usés, au recyclage pour partie de ces derniers,
à l?entreposage (supposé temporaire) de matières et au stoc-
kage des déchets qui n?ont plus d?usage.
En France, au-delà de certains critères, certaines installations
mettant en jeu des substances radioactives sont réglemen-
tées au titre des installations nucléaires dites « de base » (INB)
en vue de protéger les personnes et l?environnement. Les INB
sont notamment soumises à évaluation environnementale
systématique par le Code de l?environnement. Une étude
d?impact doit être réalisée, avec avis de l?Ae, pour la créa-
tion d?une installation (y compris pour une courte durée), sa
modification substantielle, son extension, sa mise à l?arrêt
définitif et son démantèlement, ainsi que pour le passage
en phase de surveillance d?une installation consacrée au
stockage de déchets radioactifs. Les autres unités de la filière
nucléaire sont constituées principalement d?installations
classées pour la protection de l?environnement (ICPE) et de
quelques installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA)
relevant de la législation sur l?eau, le plus souvent soumises
à évaluation environnementale.
Les études d?impact relatives au secteur nucléaire sont géné-
ralement détaillées et de qualité, volumineuses, construites
sur la base de données souvent bien documentées. Elles bé-
néficient de la rigueur des procédures attachées au secteur
nucléaire et du suivi environnemental effectué en général
dans et autour de l?installation.
L?Ae a toutefois émis un certain nombre de recommanda-
tions sur les dossiers nucléaires qu?elle a examinés en 2023.
Outre des observations non spécifiques à ce type de dossiers
(par exemple sur la prise en compte de la biodiversité ou
du changement climatique, avis sur le Cires43), ces recom-
mandations se placent dans la perspective de l?émergence
de nouveaux projets qui pourraient se multiplier dans les
années à venir dans le contexte de « relance du nucléaire ».
Elles peuvent éclairer les maîtres d?ouvrage des futurs projets
pour en améliorer l?insertion environnementale.
Le périmètre de l?évaluation
Cette diversité d?opérations nécessitant une évaluation envi-
ronnementale se traduit souvent par des évaluations qui sont
limitées aux séquences comprises entre deux autorisations.
Ainsi, la mise à l?arrêt définitif d?une INB suit logiquement son
exploitation, mais certaines opérations préalables au déman-
tèlement (OPDEM), qui permettent d?évacuer au plus vite
la plus grande partie de la radioactivité, sont réalisées sous
le régime de l?autorisation de fonctionnement. Les études
d?impact des dossiers de démantèlement omettent ainsi
d?évaluer les effets sur l?environnement et la santé humaine
de ces OPDEM, alors que l?évaluation du projet doit concer-
ner l?ensemble des effets du démantèlement. L?Ae a ainsi
recommandé de prendre en compte le projet d?ensemble
et de compléter les études d?impact des dossiers de déman-
tèlement par l?évaluation des incidences de l?ensemble des
OPDEM (avis sur le démantèlement de la centrale de Fessen-
heim44 et sur celui de l?installation de recherche Masurca45).
L?avis sur la modification de l?usine de fabrication de com-
bustibles de Framatome à Romans-sur-Isère46 comprend des
recommandations analogues afin que l?évaluation porte sur
l?ensemble du projet.
43.
Avis n° 2023-085 du 9 novembre 2023 sur l?augmentation de la capacité
de stockage du Cires situé sur les communes de Morvilliers et La Chaise (10) :
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231109_cires_de-
libere_cle647355.pdf.
44.
Avis 2023-108 du 21 décembre 2023 sur l?INB n° 75 : Fessenheim ? dossier de
démantèlement (68) : https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/
IMG/pdf/231219_demantelement_fessenheim_68__v2_-delibere_cle5fe378.
pdf.
45.
Avis 2023-055 du 21 septembre 2023 sur le démantèlement de l?INB n° 39
Masurca à Saint-Paul-lès-Durance (13) : https://www.igedd.developpement-du-
rable.gouv.fr/IMG/pdf/23055_demantelement_inb39_masurca-_delibere_
cle0711e8.pdf.
46.
Avis 2023-082 du 19 octobre 2023 sur la modification substantielle de
l?INB 63-U de Framatome à Romans-sur-Isère (26) : https://www.igedd.deve-
loppement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231016_inb63-u_framatome_26_-_deli-
bere_cle5f782f.pdf.
47.
L?Ae a émis un premier avis sur un dossier de la deuxième génération d?EPR
(« EPR2 ») en 2023, avec la construction de deux EPR2 sur le centre nucléaire
de production d?électricité de Penly. Avis 2023-089 du 9 novembre 2023
sur l?implantation de deux EPR2 et leurs raccordements électriques sur le
site de Penly (76) : https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/
pdf/231109_epr2_penly__delibere_cle2fda58.pdf.
48.
Avis 2022-117 du 9 mars 2023 sur la modification substantielle du grand accélé-
rateur national d?ions lourds (14) : https://www.igedd.developpement-durable.
gouv.fr/IMG/pdf/230307_extension_desir_ganil_bleu_delibere_cle78865d.
pdf.
De même, on constate souvent que l?approche adoptée
par les maîtres d?ouvrage assimile le projet à la procédure
administrative au lieu de prendre en compte l?ensemble des
demandes d?autorisation concernant un site. L?Ae a parfois
constaté que les dossiers qu?elle recevait contenaient des
données relativement anciennes car mises à jour au moment
du dépôt de la demande d?autorisation auprès de l?ASN,
l?Ae n?étant saisie qu?après que l?ASN a validé le dossier de
l?exploitant.
Le cumul des expositions
Alors que l?exposition due à la radioactivité naturelle peut
varier assez fortement d?un territoire à l?autre, l?Ae a recom-
mandé (démantèlement de Fessenheim) que le calcul des
effets de la radioactivité cumule l?exposition ajoutée par
l?installation à celle due au milieu terrestre.
À plusieurs reprises, une recommandation a été émise sur
l?évaluation du cumul des effets de substances radioactives
ou chimiques émises par le projet et présentes dans l?en-
vironnement (projet de nouveaux réacteurs de deuxième
génération dits « EPR2 » de Penly47, usine Framatome à Romans-
sur-Isère, installation de recherche Ganil48).
Enfin, dans son avis sur les EPR2 de Penly, l?Ae a recommandé
de prendre aussi en compte l?effet conjoint des différents
polluants (effet cocktail).
Regards sur
le nucléaire
84 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 85
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231109_cires_delibere_cle647355.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231109_cires_delibere_cle647355.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231219_demantelement_fessenheim_68__v2_-delibere_cle5fe378.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231219_demantelement_fessenheim_68__v2_-delibere_cle5fe378.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231219_demantelement_fessenheim_68__v2_-delibere_cle5fe378.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/23055_demantelement_inb39_masurca-_delibere_cle0711e8.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/23055_demantelement_inb39_masurca-_delibere_cle0711e8.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/23055_demantelement_inb39_masurca-_delibere_cle0711e8.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231016_inb63-u_framatome_26_-_delibere_cle5f782f.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231016_inb63-u_framatome_26_-_delibere_cle5f782f.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231016_inb63-u_framatome_26_-_delibere_cle5f782f.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231109_epr2_penly__delibere_cle2fda58.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231109_epr2_penly__delibere_cle2fda58.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230307_extension_desir_ganil_bleu_delibere_cle78865d.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230307_extension_desir_ganil_bleu_delibere_cle78865d.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230307_extension_desir_ganil_bleu_delibere_cle78865d.pdf
Z O O M S U R
Le principe Alara, les MTD, les scénarios « enveloppes »
et la démarche ERC
Le principe Alara et son application
En matière d?activités nucléaires, le principe général « Alara »
(acronyme pour « as low as reasonably achievable », soit « le
plus faible qu?il est raisonnablement possible d?atteindre »)
est mis en oeuvre afin de réduire l?exposition des personnes
à la radioactivité en application du Code de la santé publique.
Cohérence avec les MTD et la démarche ERC
Le décret n° 2019-190 du 14 mars 2019 clarifie le régime appli-
cable aux INB comportant des équipements ou installations :
? relevant de la directive 2010/75/UE relative aux Émissions
industrielles (IED) qui impose de fonder les autorisations
des installations concernées sur les performances des
« meilleures techniques disponibles » (MTD) afin de réduire
les émissions et la production de déchets ;
? relevant de la directive 2012/18/UE relative à la Maîtrise des
dangers liés aux accidents majeurs impliquant des subs-
tances dangereuses (Seveso III)49 qui exige, entre autres,
l?établissement d?une politique de prévention des risques
majeurs, d?un rapport de sécurité et l?inventaire quantifié
des substances dangereuses.
Le principe Alara et l?application des MTD sont cohérents
avec la démarche fondant l?évaluation environnementale
« Éviter - Réduire - Compenser » (ERC) sous réserve que les
mesures mises en oeuvre permettent d?assurer de l?innocuité
de l?INB ou de l?absence d?impact significatif en fonctionne-
ment normal ou transitoire. Leur mise en oeuvre s?apparente
en effet à une démarche d?évitement ou de réduction. L?exis-
tence d?incidences résiduelles significatives nécessite la mise
en oeuvre de compensations.
Ne pas oublier les situations incidentelles et accidentelles
Concernant les risques et les effets d?une installation se
trouvant hors de son domaine de fonctionnement normal,
le dossier doit démontrer qu?ils sont maîtrisés50. Cela
recouvre certaines situations accidentelles, incidentelles,
dégradées et transitoires.
Le calcul par scénario enveloppe
La mise en oeuvre du principe Alara passe notamment par
la définition de scénarios permettant d?estimer l?exposition
maximale des personnes. Ces scénarios, dits « enveloppes »,
identifient les personnes de la population susceptibles d?être
exposées à la plus forte dose du fait de la localisation de leur
habitation et de leurs habitudes de vie par rapport à l?INB, de
leurs habitudes, de leur alimentation? En retenant les hypo-
thèses les plus défavorables possibles sur la durée et le niveau
de la radioactivité, leur exposition peut être calculée tant en
situation de fonctionnement normal de l?installation qu?en
situation incidentelle ou accidentelle. L?Ae a recommandé
d?approfondir l?évaluation des effets de ces situations inci-
dentelles ou accidentelles dans le dossier des EPR2 de Penly,
dans celui du Ganil et dans celui du Cires.
Les autorisations de rejet dans l?environnement s?appuient
sur ces calculs selon des scénarios « enveloppes » effectués
sur les rejets chimiques et sur les rejets radiologiques, en
évaluant les effets de tels rejets dans l?air et ceux dans l?eau.
Les autorisations sont délivrées en distinguant les effets des
rejets à court, moyen et long termes, pour tenir compte tant
des problèmes chroniques que des chocs toxiques lorsque
la totalité de ce qui peut être rejeté sur un temps long est
rejetée en une fois, par exemple sur un jour (durée parfois
retenue pour les effets à court terme).
Ces scénarios « enveloppes » sont appliqués tant pour les
émissions radioactives, que pour les rejets de polluants non
radioactifs.
Les articles L. 1333-1 et suivants du Code de la san-
té publique s?imposent aux activités nucléaires et
aux actions nécessaires pour prévenir ou réduire les
risques. Les activités nucléaires doivent ainsi satisfaire
trois principes : justification, optimisation, limitation.
Le principe Alara découle du principe d?optimisation.
C?est celui selon lequel « le niveau de l?exposition des
personnes aux rayonnements ionisants résultant
d?une [activité nucléaire], la probabilité de la surve-
nue de cette exposition et le nombre de personnes
exposées doivent être maintenus au niveau le plus
faible qu?il est raisonnablement possible d?atteindre,
compte tenu de l?état des connaissances techniques,
des facteurs économiques et sociétaux et, le cas
échéant, de l?objectif médical recherché ». (2° de l?ar-
ticle L. 1333-2 du Code de la santé publique).
49.
Nom de la ville italienne où eut lieu en 1976 un grave accident industriel
mettant en jeu des dioxines (et en particulier la TCDD ou dioxine « Seveso »).
Ce nom qualifie la directive européenne de 1982 relative aux Risques d?ac-
cidents majeurs liés à des substances dangereuses. Elle a été révisée à deux
reprises, le 9 décembre 1996 par la directive 96/82/CE dite « Seveso 2 » et le
4 juillet 2012 par la directive 2012/18/UE dite « Seveso 3 ». Elle impose d?identi-
fier les sites industriels présentant des risques d?accidents majeurs, classés en
« seuil bas » et « seuil haut » en fonction des quantités et des types de produits
dangereux.
50.
L?article 3.7 de l?arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives
aux installations nucléaires de base, dit « arrêté INB », impose que la démons-
tration de sûreté nucléaire, jointe obligatoirement au dossier de demande
d?autorisation (et donc examinée à ce titre par l?Ae), présente « une estima-
tion des doses efficaces et de l?intensité des phénomènes non radiologiques
auxquelles les personnes et l?environnement sont susceptibles d?être exposés à
court, moyen et long termes, en distinguant les différentes classes d?âge lorsque
nécessaire, et en considérant les différentes voies de transfert des substances
dangereuses ».
L E N U C L É A I R E
86 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 87
Z O O M S U R
Les omissions d?effets significatifs du calcul par scénario
« enveloppe »
Les chroniques de rejet et la prise en compte de toutes les
sources
Dans son avis sur le démantèlement de Fessenheim, l?Ae
a recommandé que l?évaluation fondée sur des scénarios
« enveloppes » ne repose pas seulement sur des quantités
rejetées sur une durée (en l?occurrence 24 heures), mais
en tenant compte des chroniques réelles des rejets. Cela
revient à faire le calcul sur des flux maximaux car des chocs
toxiques peuvent survenir si le rejet est concentré sur une
durée très brève. L?avis sur l?INB de Framatome à Romans-sur-
Isère comporte une recommandation analogue.
Alors que ce dossier évaluait les effets de moyen et long
terme en ne tenant compte que des expositions chroniques
sur ces durées, l?Ae a recommandé que soient aussi prises
en compte les expositions à court terme pour que l?évalua-
tion représente l?ensemble des expositions effectivement
cumulées.
La souplesse apportée par les scénarios « enveloppes »
permet des arbitrages qui ne tiennent pas compte de l?en-
vironnement : le cas du devenir des déchets
Les rejets dans l?environnement
Les autorisations sont donc accordées en référence à la
démonstration que les rejets au niveau maximum rendu pos-
sible par le scénario « enveloppe », en supposant qu?ils sont
effectués régulièrement sur des durées déterminées, n?auront
pas d?effets significatifs. Ainsi elles ne reposent pas sur le
principe d?action préventive et de correction, par priorité
à la source, des atteintes à l?environnement, en utilisant les
meilleures techniques disponibles à un coût acceptable
tel que l?exige l?article L. 110-151, mais uniquement sur ce qui
est considéré comme acceptable par les milieux.
Ainsi, certaines substances sont rejetées dans l?air ou dans
l?eau alors qu?elles pourraient être traitées dans des centres
existants spécialisés dans le traitement des déchets dange-
reux. L?Ae a soulevé le cas de l?acide borique (entre autres) dans
le dossier de démantèlement de Fessenheim, à l?occasion
duquel le pétitionnaire demande l?autorisation de rejeter
6 tonnes par an d?acide borique dans le milieu aquatique.
L?Ae a ainsi souligné que « les effluents borés pouvant être
traités en tant que déchets liquides et envoyés à Centraco
pour incinération ou rejetés dans le Grand canal d?Alsace,
il apparaît qu?EDF arbitre entre ces options selon les coûts
et les capacités d?accueil de ces filières, sans forcément
retenir la solution de moindre impact environnemental. Il en
va de même pour tous les rejets de produits chimiques et de
substances radioactives depuis le début des OPDEM, dont
la morpholine, l?hydrazine et le phosphate trisodique ». Dans
ce contexte, l?Ae a recommandé d?appliquer les MTD au sens
de l?article L. 110-1 du Code de l?environnement pour traiter
les effluents (EPR2 de Penly et démantèlement de Fessen-
heim) ou de leur appliquer la démarche ERC (démantèlement
de Masurca, EPR2 de Penly).
Les déchets
Selon leur nature, les déchets qui ne sont pas rejetés dans
l?environnement sont pris en charge par des filières spéciali-
sées. L?Ae a recommandé à plusieurs reprises de compléter
les dossiers par la démonstration de la disponibilité et de la
capacité des filières à prendre en charge les volumes en jeu
selon les chroniques de production des déchets (démantè-
lements de Masurca et de Fessenheim, EPR2 de Penly).
Ces recommandations font suite à celles, analogues, émises
les années passées et expriment de manière plus détaillée
l?intérêt d?une démarche ERC appliquée aux déchets des
activités nucléaires, qu?ils soient radioactifs ou chimiques.
Au vu d?un premier dossier examiné par l?Ae, les émissions de
polluants radioactifs des EPR2 vers l?atmosphère diminue-
ront mais pas encore les émissions de polluants chimiques
dans les eaux.
Le dossier de construction de deux EPR2 à Penly a été
instruit selon les nouvelles procédures de la loi 2023-491
(« loi d?Accélération du nucléaire »)
La nouvelle procédure prévoit une première autorisation
environnementale avant l?autorisation de création des INB.
L?engagement des travaux rendus possibles par l?autorisation
environnementale ainsi que l?invocation de l?article 12 de la
loi (stipulant que la réalisation d?un réacteur électronucléaire
est constitutive d?une raison impérative d?intérêt public ma-
jeur pour l?exécution des travaux nécessaires) interrogent :
l?étude d?impact n?évoque pas les cas où les deux EPR2 ne se-
raient pas autorisés ou celui où le projet n?aboutirait pas. Que
deviendraient alors les 20 ha de milieux marins artificialisés
ou les 5 millions de m3 de falaises déroctées à l?occasion des
travaux préparatoires ? L?Ae a donc recommandé de com-
pléter l?étude d?impact par l?étude de remise en état du site
après la réalisation des travaux préparatoires à la construc-
tion si, in fine, cette dernière n?était pas autorisée, et a rap-
pelé que l?étude d?impact devra être actualisée à l?occasion
des demandes ultérieures d?autorisation.
La nouvelle génération d?EPR permet une réduction notable
des émissions de radionucléides vers l?atmosphère
Les activités annuelles en becquerel (Bq) des rejets d?effluents
radioactifs à l?atmosphère sont données en considérant les
normes applicables à Penly 1 et 2 et les valeurs seuils sollicitées
pour les deux unités EPR2.
Les émissions spécifiques (émissions rapportées à la pro-
duction électrique) sollicitées sont inférieures aux émissions
actuelles pour les « autres produits de fission ou d?activation
émetteurs ? ou ? » et dans une moindre mesure pour les
isotopes de l?iode, les gaz rares et le tritium. Proportionnel-
lement à la puissance des réacteurs, elles sont stables pour
le carbone 14.
51.
Article L. 110-1 du Code de l?environnement : « Le principe d?action préven-
tive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l?environnement,
en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement
acceptable. Ce principe implique d?éviter les atteintes à la biodiversité et aux
services qu?elle fournit ; à défaut, d?en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de
compenser les atteintes qui n?ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte
des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées [?] »
Émissions de polluants radiologiques vers l?atmosphère ? Dossier EPR2 Penly
Paramètres
Activité annuelle rejetée en GBq/an
2 unités EPR 2 unités existantes Total site
Carbone 14 1 800 1 400 3 200
Tritium 7 000 8 000 15 000
Gaz rares 24 000 45 000 69 000
Iodes 0,6 0,8 1,4
Autres produits de fission
ou d?activation d?émetteurs
? ou ?
Carbone 14 0,8 0,91
L E N U C L É A I R E
88 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 89
Z O O M S U R
Les émissions de polluants vers les eaux marines restent
à préciser.
Les centrales thermiques ? à flamme ou nucléaires ? nécessitent
des volumes importants d?eau pour refroidir les condenseurs.
Cette eau est traitée par différentes méthodes (chlore, chlo-
ramine ou électrochloration 52). L?eau brute n?est ni filtrée ni
épurée avant traitement. De ce fait, les quantités d?oxydants
nécessaires pour traiter l?eau sont importantes, générant
des quantités considérables d?organohalogénés (AOX), les
centrales nucléaires causant d?ailleurs les premières sources
de rejets d?AOX dans les eaux en France. Beaucoup de ces
composés sont toxiques ou classés CMR (cancérigènes, mu-
tagènes ou toxiques pour la reproduction). Compte tenu
des quantités considérables d?oxydants résiduels totaux dans
les rejets, il est vraisemblable que la formation d?AOX se
poursuit bien au-delà du rejet proprement dit. D?autres
polluants sont émis par purge des circuits primaires et secon-
daires et réagissent également avec les oxydants présents.
Malgré de précédentes recommandations de l?Ae sur d?autres
dossiers de centrales nucléaires (Flamanville, Belleville,
Palluel), l?étude d?impact ne dresse pas d?inventaire quantifié
des différents composés organohalogénés, présents à l?émis-
sion ou formés après l?émission, dans le milieu marin. L?Ae
a donc recommandé de procéder à une recherche exhaus-
tive des polluants pouvant être contenus dans les effluents
liquides et, pour l?ensemble des substances à risque, de
quantifier leur émission dans le milieu marin, ou leur pro-
duction dans le milieu marin postérieurement au rejet.
Elle a également recommandé de s?assurer que les émissions
de substances prioritaires dans le milieu suivront une réduc-
tion progressive et qu?il n?y aura pas de rejets de substances
prioritaires53 dangereuses en 2033 sur les deux unités exis-
tantes et à la mise en service des deux nouvelles unités EPR2.
Des performances en matière de pollution chimique des
eaux peu différentes de celles des deux réacteurs existants
de Penly, construits 40 ans plus tôt
Les traitements des effluents liquides évoluent peu par rapport
à la génération actuelle de centrales nucléaires. Les procé-
dés restent voisins, les sources de polluants, identiques. Les
questions posées par ces émissions massives de polluants
toxiques ou CMR et les recommandations présentées par l?Ae
lors de ses précédents avis sur les centrales actuelles ou l?EPR
de Flamanville n?ont pas reçu de réponses avec ce projet.
Par ailleurs, certaines améliorations simples seront apportées
sur les EPR2 de Penly mais il ne semble actuellement pas
envisagé de les étendre aux réacteurs existants du site ou sur
d?autres centres nucléaires de production d?électricité, ce
qui serait pourtant favorable à l?environnement. C?est le cas
en particulier de l?ajout d?une filtration fine au traitement
des eaux huileuses par déshuileur.
Cette recherche d?amélioration et optimisation des rejets,
en particulier de polluants dans les eaux, devrait faire l?objet
d?approfondissements, à un moment clé où une nouvelle
génération de réacteurs nucléaires est envisagée avec des
projets annoncés, et même lancés pour les premiers d?entre eux.
PAS DE RECHERCHE DE
VALORISATION DE LA CHALEUR
FATALE SUR LES CENTRALES
NUCLÉAIRES?
Le refroidissement du condenseur des turbines à vapeur des
EPR de Penly est assuré par la circulation d?eau prélevée puis
rejetée en mer. La production d?une quantité d?électricité
donnée conduit à un rejet du double d?énergie sous forme
d?énergie thermique dans le milieu marin. Ainsi, les deux EPR
de Penly auront une puissance électrique voisine de 3,3 GW
mais rejetteront l?équivalent d?une puissance thermique
d?environ 6,6 GW. L?Ae a souligné qu?aucune valorisation de
la chaleur fatale n?a été prévue alors que les besoins éner-
gétiques, les ambitions françaises en matière d?atténuation
du changement climatique par l?usage d?énergies décarbo-
nées et la politique de réindustrialisation justifieraient de la
rechercher systématiquement.
Il est d?ailleurs à noter que le projet de stratégie française
pour l?énergie et le climat dans sa version mise en consulta-
tion publique en novembre-décembre 2023 indique : « La
PPE3 pourrait retenir les orientations détaillées et mesures
associées suivantes : [?]
Pour la récupération de chaleur fatale industrielle et tertiaire :
? imposer une étude du potentiel de valorisation pour toutes
les installations industrielles existantes de plus de 10 MW
et nouvelles de plus de 5 MW [?],
? faire réaliser des études de faisabilité de récupération de la
chaleur fatale nucléaire aux exploitants [?] ».
Cette stratégie, envisagée par le gouvernement, devrait être
prise en compte, entre autres, dès les phases de conception
pour les nouveaux projets, au moins en matière de faisabilité.
? MAIS UN CALCUL INTÉRESSANT
DU CONTENU EN GAZ À EFFET DE
SERRE DU KWH QUI SERA PRODUIT
PAR LES EPR DE PENLY
L?étude d?impact des EPR2 de Penly propose une analyse
en cycle de vie (ACV) et une évaluation du contenu en car-
bone du kWh qui y sera produit. L?extrapolation pour 60 ans
de fonctionnement conduit à estimer que le projet pourrait
être à l?origine de 5,7 MtCO2e ou 3,7 g/kWh. La construction
de la centrale représente 30 % de cette valeur. En phase d?ex-
ploitation, l?essentiel des rejets de gaz à effet de serre est lié
aux émissions d?hexafluorure de soufre. L?Ae recommande
à EDF de compléter son étude d?impact par la vérification
de la cohérence entre l?ACV et les émissions effectives
de gaz à effet de serre tant pendant les travaux qu?en phase
d?exploitation.
52.
Avec un refroidissement par de l?eau de mer, comme à Penly, l?électrochlora-
tion conduit à la formation non d?hypochlorite, mais d?ions hypobromite, du
fait de la richesse du milieu marin en bromure, les ions hypochlorite oxydant
les bromures.
53.
La directive 2006/11/CE du 15 février 2006 concernant la Pollution causée
par certaines substances déversées dans le milieu aquatique définit deux
listes de substances dangereuses et imposent aux États membres de prendre
des mesures appropriées pour éliminer la pollution des eaux par les subs-
tances prioritaires dangereuses relevant de la liste I et pour réduire la pollution
des eaux par les substances prioritaires relevant de la liste II. Elle prévoit éga-
lement que pour les substances de la liste II, les États membres établissent
des programmes de réduction de la pollution comprenant des objectifs
de qualité des milieux et des normes d?émissions.
L E N U C L É A I R E
90 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 91
Z O O M S U R L E B R U I T
Le bruit est caractérisé d?abord par un niveau d?intensité
exprimé en décibels. Les niveaux d?intensité des différents
bruits ne s?additionnent pas car le niveau s?exprime par une
échelle logarithmique. Les autres caractéristiques du bruit
sont la fréquence (une fréquence élevée correspond à un son
aigu) et la durée. On apprécie le niveau de bruit54 avec plu-
sieurs types d?indicateurs : énergétiques ? Laeq55 ou Lden5§,
événementiels ? pour refléter des pics de bruit, ou hybrides.
Le choix d?un indicateur, notamment d?un indicateur moyen-
né (Laeq)57 a tendance à écraser les émergences ; celui d?un
indicateur donnant plus de poids à la gêne sonore nocturne
(Lden) met davantage en évidence les nuisances perçues.
Les effets du bruit sur la santé sont fonction de facteurs
individuels et contextuels mais aussi de facteurs acoustiques.
Ces effets sanitaires, auditifs et extra-auditifs (biologiques,
notamment sur le sommeil, comportementaux et subjectifs
? gêne ou irritation), ont été documentés par l?Organisation
mondiale de la santé (OMS) sur le fondement d?études épidé-
miologiques relatives au bruit des transports : maladies car-
diovasculaires (hypertension?), perturbations du sommeil58,
gêne59 et retard dans les apprentissages60. L?OMS retient
comme coefficient d?incapacité61 0,02 pour la gêne et 0,07
pour les perturbations du sommeil. Par ailleurs les enquêtes
d?opinion font apparaître que le bruit est la nuisance la plus
difficilement supportée62.
L?évaluation des impacts sanitaires du bruit repose sur l?utilisa-
tion des relations dose-effet (ou courbes dose-réponse) entre
une exposition à une ou des sources de bruit et un risque
sanitaire. Pour l?exposition au bruit des transports, celles de
l?OMS (2018)63 mettent en évidence, pour un même niveau,
un impact du bruit aérien64 toujours supérieur à l?impact
du bruit ferroviaire, lui-même supérieur (à partir de 55 dB(A))
au bruit routier65. Pourtant la réglementation nationale fixe
des plafonds pour le bruit ferroviaire supérieurs de 3 dB à
ceux du bruit routier (au-dessus de 55 dB), comme si l?impact
sanitaire du bruit ferroviaire était moindre. Au plan national,
l?Ademe66 évalue, dans une étude parue en 2021, le coût social
annuel du bruit des transports à plus de 110 milliards d?euros ;
elle estime à 9,8 millions les personnes gênées (soit la perte
de 196 000 années de vie) et à 3,3 millions celles qui souffrent
de perturbations du sommeil (soit la perte de 230 000 années
de vie). Pour les dix millions de Franciliens, 108 000 années de
vie sont ainsi perdues chaque année, selon Bruitparif en lien
avec l?observatoire régional de santé Île-de-France (2019)67.
Ce point est évoqué dans l?avis de l?Ae sur le nouveau schéma
directeur de la région Île-de-France.
Malgré l?importance maintenant bien connue de ces effets
sanitaires, la question du bruit des transports et, en général,
de l?exposition des personnes à des nuisances sonores ou
atmosphériques continue d?être mal prise en compte dans les
dossiers présentés pour avis à l?Ae. En règle générale, l?objectif
des maîtres d?ouvrage est la conformité à la réglementation.
Or, la réglementation nationale est ancienne (pour le bruit
comme pour d?autres nuisances, d?ailleurs, par exemple la
pollution de l?air). Elle ne tient pas compte de certains effets :
elle prescrit par exemple des niveaux d?isolement phonique,
notamment des logements, contrôlés fenêtres fermées.
Le bruit perçu dans les espaces extérieurs ou intérieurs
fenêtres ouvertes n?est ainsi pas pris en compte. L?Ae a sou-
haité en 2023 approfondir cette question du bruit au travers
des dossiers qu?elle a examinés cette année.
54.
Des niveaux de bruit analogues peuvent être perçus très différemment
en fonction du contexte comme en témoignent les échelles courantes,
ainsi une salle de classe bruyante et un aspirateur sont analogues en matière
de niveau de bruit, de même qu?une route à fort trafic ou un restaurant animé
https://www.bruitparif.fr/l-echelle-des-decibels/ ou https://pulsarinstruments.
com/fr/nouvelles/tableau-des-decibels-niveaux-de-decibels-des-sons-cou-
rants/.
55.
Indicateur du niveau sonore continu équivalent, pour une durée T, exprimé
en dB(A). C?est un niveau moyenné, utilisé dans la réglementation française sur
trois périodes différentes : 6h-18h (Lday, Ld), 18h-22h (Levening, Le) et 22h-6h
(Lnight, Ln).
56.
Level day evening night : indicateur du niveau de bruit global pendant une
journée complète (24 h) qui tient compte de la sensibilité plus importante
au bruit en périodes de soirée et de nuit.
57.
Élaboré pour prendre en compte le type de bruit routier caractérisé par des
silhouettes individuelles des véhicules roulants.
58.
Des études montrent une habituation au bruit lorsque les perturbations du
sommeil sont mesurées subjectivement (mais pas avec les mesures objectives).
59.
Définie par l?OMS (1980) comme « une sensation de désagrément, de déplaisir
provoquée par un facteur de l?environnement dont l?individu ou le groupe
connaît ou imagine le pouvoir d?affecter sa santé ». Les niveaux de bruit n?ex-
pliquent qu?un tiers de la gêne.
60.
Les études mettent aussi en évidence des effets sanitaires cumulés et amplifiés
avec la pollution atmosphérique.
61.
Selon l?OMS, « toute réduction (résultant d?une déficience), partielle ou totale,
de la capacité d?accomplir une activité d?une façon ou dans les limites consi-
dérées comme normales pour un être humain » ; cette limitation d?activité est
la forme « objectivée » de la maladie, de l?accident ou de la malformation ;
il s?agit du deuxième niveau de handicap dans la classification de l?OMS,
entre la déficience et le désavantage social, qui correspond à une perte
d?autonomie importante.
Source : OMS (1993), « Classification internationale des handicaps : défi-
ciences, incapacités et désavantages », CTNERHI-Inserm, 1988.
62.
À titre d?illustration : Les dernières enquêtes menées en France indiquent
que 65 % des Français se déclarent personnellement gênés par le bruit et les
nuisances sonores (Ifop, 2022 : « Bruit et santé : les décibels de la discorde
».), Evrard, Anne-Sophie, et al. « Chapitre 28. Bruit », Isabelle Goupil-Sormany
éd., Environnement et santé publique. Fondements et pratiques. Presses
de l?EHESP, 2023, pp. 737-768 et Cortin V. et al. (2016). La gestion des risques
en santé publique au Québec : cadre de référence. Montréal : Institut national
de santé publique du Québec.
63.
Pour définir des recommandations, l?OMS s?est appuyée sur les courbes
dose-réponse pour définir un niveau au-delà duquel la probabilité d?avoir
des effets est préoccupante. Ces valeurs sont donc différentes selon le
mode de transport et selon l?effet considéré. Elles doivent être considérées
comme des objectifs à atteindre pour minimiser les risques pour la santé
pour la population : en journée entière (Lden), les seuils retenus s?échelonnent
en dB(A) entre 45 (bruit aérien), 53 (routier), et 54 (ferré). La nuit (Ln),
ces valeurs seuils en dB(A) deviennent 40 (aérien), 44 (ferré) et (45) (routier).
64.
https://www.bruitparif.fr/la-reglementation4/
65.
Pour un bruit intermittent (aérien, ferroviaire), le fait de moyenner (Lden)
suppose de très fortement abaisser les niveaux supposés tolérables au regard
de leurs effets sur la santé, évalués par les relations dose-effet.
66.
Ademe, I CARE & CONSULT, Énergies demain, DOUILLET Maia, SIPOS Gala,
DELUGIN Léna, BULLIOT Benoît, REMONTET Lucas, BIDAULT Elsa. 2021. « Esti-
mation du coût social du bruit en France et analyse de mesures d?évitement
simultané du bruit et de la pollution de l?air ».
67.
« Impacts sanitaires du bruit des transports au sein de l?agglomération pari-
sienne », BruitParif, février 2019.
Bruit : un écart
préoccupant entre
la réglementation
nationale et le consensus
scientifique
92 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 93
https://www.bruitparif.fr/la-reglementation4/
Z O O M S U R
La circulation sur les infrastructures terrestres de transports
reste très bruyante
Le bruit de circulation est régulièrement sous-évalué dans
les projets d?infrastructures terrestres de transport, même
si celui des chantiers est parfois correctement décrit. Dans
le scénario de référence (sans projet), l?évaluation du bruit
repose souvent sur une surestimation du trafic. Dès lors,
le bruit qui constitue la référence et celui avec projet sous-
estiment la circulation induite par le projet.
L?Ae l?a par exemple noté à propos de la déviation de Mar-
quixanes (https://www.igedd.developpement-durable.
gouv.fr/IMG/pdf/230320_deviation_de_marquixanes_66_
delibere_cle0c6158.pdf), de la voie rapide RN141 entre
Chasseneuil et Roumazières (https://www.igedd.develop-
pement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230122_voie_rapide_
rn141_16__delibere_cle2d1adb.pdf) ou des travaux sur la
RN116 Boulternère, Rodès, Vinça (66) (https://www.igedd.de-
veloppement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230718_rn166_boule-
ternere_rodes_vinca_delibere_cle1d7b84.pdf).
En revanche, le trafic après réalisation du projet est souvent
manifestement sous-évalué, le périmètre du projet ne tenant
pas compte, par exemple, des effets induits par l?achève-
ment d?une continuité, l?urbanisation induite à proximité
avec la présence d?une zone d?aménagement concerté (ZAC)
comme pour le carrefour de la Malmedonne dans les Yve-
lines, (https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/
pdf/231005_avis_ae_malmedonne_v16_delibere_cle5d5127.
pdf) ou la desserte d?une zone d?activité ou d?une plateforme
logistique.
La sous-estimation des effets du projet sur le trafic et la
surestimation de la situation de référence conduisent à une
sous-évaluation des nuisances, tant en matière de bruit que
d?émission de polluants de l?air et de gaz à effet de serre.
La méthodologie est parfois insuffisamment rigoureuse, ce
qui fausse les résultats des études acoustiques : calage insatis-
faisant du modèle numérique de bruit (nombre de points de
calage insuffisant, écart important entre le modèle et les me-
sures, mauvaise détermination de la zone d?ambiance, etc.)
par exemple dans les cas de la RN141 ou de la Malmedonne.
Parfois, la méthode n?est pas exposée et les écarts avec les
cartes de bruit existantes, notamment en Île-de-France, ne sont
pas expliqués, comme pour la ZAC Gare des Mines? Fillettes
à Paris. Ces écarts ne s?expliquent pas toujours par le choix
d?indicateurs différents.
Ces défauts peuvent persister même après un troisième avis
de l?Ae intervenant dans les phases avancées d?un projet ;
c?est le cas du projet d?agrandissement de la gare du RER B
à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, un transport en commun
identifié comme très bruyant. Selon l?Ae, la réglementation
acoustique choisie par le maître d?ouvrage n?est pas perti-
nente. Plusieurs dossiers mentionnent les valeurs plafonds
publiées par l?Organisation mondiale de la santé mais n?en
tiennent pas compte dans l?organisation du projet. Le dossier
indique toujours que des hypothèses favorables aux rive-
rains ont été retenues même quand le nombre de trains en
position de chauffe pris en compte est insuffisant, ce qui
est au contraire de nature à sous-estimer le bruit effectif
(https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/
decision_creation_m963_cornebarrieu_31_cle5f82a6.pdf).
Quant aux points noirs du bruit existants, si leur traitement
est prévu en marge des projets, lorsque ceux-ci n?anticipent
pas un déplacement du trafic aboutissant à s?en affranchir,
la difficulté de financement rend incertain le calendrier
de réalisation.
Ces points d?attention et d?amélioration sont régulièrement
repris dans les avis de l?Ae et explicités dans sa note bruit68.
Elle est vigilante sur le sujet dès l?analyse des demandes d?exa-
men au cas par cas (liaison M963 à proximité de l?aéroport
de Toulouse-Blagnac par exemple).
La question de la multiexposition au bruit est rarement prise
en compte dans les évaluations environnementales, alors que
les bruits routiers et ferroviaires concomitants se cumulent
dans la perception et la gêne des personnes exposées.
En 2023, l?Ae a rendu un avis sur le projet de reconstitution
des fonctionnalités ferroviaires du Canet (13) (https://www.
igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231002_re-
constitution_fonctionnalites_ferroviaires_canet_13_deli-
bere_cle511157.pdf). Cet avis propose la mise en place de
protections acoustiques pour le quartier de Saint-André tra-
versé par le projet, avec la réalisation d?écrans et de travaux
d?isolation de façade des bâtiments les plus exposés. L?Ae a
68.
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/150708_-_Note_
sur_le_bruit_des_infrastructures_-_delibere_cle234991.pdf.
L E B R U I T
94 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 95
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230320_deviation_de_marquixanes_66_delibere_cle0c6158.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230320_deviation_de_marquixanes_66_delibere_cle0c6158.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230320_deviation_de_marquixanes_66_delibere_cle0c6158.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230122_voie_rapide_rn141_16__delibere_cle2d1adb.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230122_voie_rapide_rn141_16__delibere_cle2d1adb.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230122_voie_rapide_rn141_16__delibere_cle2d1adb.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230718_rn166_bouleternere_rodes_vinca_delibere_cle1d7b84.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230718_rn166_bouleternere_rodes_vinca_delibere_cle1d7b84.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230718_rn166_bouleternere_rodes_vinca_delibere_cle1d7b84.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231005_avis_ae_malmedonne_v16_delibere_cle5d5127.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231005_avis_ae_malmedonne_v16_delibere_cle5d5127.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231005_avis_ae_malmedonne_v16_delibere_cle5d5127.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/decision_creation_m963_cornebarrieu_31_cle5f82a6.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/decision_creation_m963_cornebarrieu_31_cle5f82a6.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231002_reconstitution_fonctionnalites_ferroviaires_canet_13_delibere_cle511157.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231002_reconstitution_fonctionnalites_ferroviaires_canet_13_delibere_cle511157.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231002_reconstitution_fonctionnalites_ferroviaires_canet_13_delibere_cle511157.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231002_reconstitution_fonctionnalites_ferroviaires_canet_13_delibere_cle511157.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/150708_-_Note_sur_le_bruit_des_infrastructures_-_delibere_cle234991.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/150708_-_Note_sur_le_bruit_des_infrastructures_-_delibere_cle234991.pdf
Z O O M S U R
souligné l?intérêt de la prise en compte de l?ensemble des nui-
sances sonores dans des quartiers exposés depuis longtemps
au cumul du bruit des infrastructures existantes avec celui
des projets, jusqu?alors abordés indépendamment les uns
des autres. Il convient pour cela d?aller le cas échéant au-delà
de l?application stricte de la réglementation en privilégiant
le cadre de vie et la santé des populations exposées, ce que
fait ce projet.
La question de la multiexposition est souvent mal appréhendée
dans les projets de ZAC, et encore davantage en zone
d?exposition au bruit aérien, les secteurs d?interdiction
à l?urbanisation étant parfois de fait très réduits comme pour
l?aéroport d?Orly69, ce qui a été souligné à propos des amé-
nagements de la ZAC du Senia à Thiais et Orly.
Les opérations entrant dans un programme de l?Agence
nationale de renouvellement urbain sont souvent situées
dans un environnement bruyant et exposées à une pollution
de l?air importante (Orcodin-Villepinte, ZAC des Coteaux,
Lallier https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/
IMG/pdf/230112_zac_lallier_l_hay-les-roses_94_delibere_
cle1f1866.pdf, Grande Borne à Grigny, Gare de Mines?Fillette
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/
pdf/231221_zac_gare_mines_fillettes_delibere_cle795d2d.
pdf. Mais elles ne sont pas les seules (par exemple Les Minotiers
à Pont-de-Claix https://www.igedd.developpement-durable.
gouv.fr/IMG/pdf/230825_zac_minotiers_38_delibere_cle-
7d2c17.pdf, Charenton-Bercy https://www.igedd.develop-
pement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2023_03_09_zac_charen-
ton-delibere_cle09b685.pdf.
Du fait de la présence d?infrastructures de transport ma-
jeures, et en l?absence d?étude acoustique à l?intérieur des
bâtiments, il est apparu qu?éviter d?implanter des bâtiments
de la ZAC à proximité des artères de circulation était une
mesure recommandable. Ceci vaut aussi pour l?implantation
d?espaces de coliving70 ou celle, réputée associée à une expo-
sition limitée dans le temps, d?étudiants ou de chercheurs,
avancées pour justifier les aménagements de certaines ZAC.
Ces implantations exploitent une lacune réglementaire (Gare
des Mines?Fillettes, Charenton-Bercy), l?absence d?effets
du bruit sur les capacités cognitives n?y étant pas non plus
démontrée.
69.
Contrairement à tous les aéroports importants, l?aéroport d?Orly n?a pas de
zone C dans laquelle sont interdites les constructions à usage de logement
qui augmentent significativement la population exposée au bruit aérien.
70.
Concept venu d?outre-Atlantique, le coliving mêle colocation, le service
hôtelier et le coworking ; il est considéré comme une évolution du principe
de la colocation, qui ne se limite plus uniquement aux étudiants.
Source Coliving.com.
71.
Les plans d?exposition au bruit vont désormais faire l?objet d?une évaluation
environnementale. Cela permettra d?identifier les choix historiques de ne pas
restreindre l?urbanisation en zone d?exposition au bruit.
Quelques projets prévoient cependant, au moins pour les
logements familiaux, une double orientation, ce qui est
recommandable car permettant une ventilation naturelle
et souvent l?implantation d?un espace à vivre sur une façade
moins directement exposée.
De même, certains aménageurs imposent une distance des
nouvelles constructions par rapport aux voies de circulation.
À ce titre, la ZAC de Orcodin-Villepinte qui a renoncé, au
cours du processus itératif d?évaluation environnementale,
à la construction d?un immeuble trop près de l?A104, est
à remarquer. Dans d?autres cas, il a fallu une décision de justice
pour y parvenir, comme pour un projet de bâtiment enjam-
bant le boulevard périphérique parisien. Pour une autre ZAC,
l?impact sonore de la création d?une halte ferroviaire n?a pas
été pris en considération car le maître d?ouvrage a considéré
que celle-ci avait un impact plus réduit que la circulation
des trains, malgré leur freinage pour marquer l?arrêt.
En l?absence jusqu?ici d?évaluation environnementale des
plans d?exposition au bruit 71, l?Ae dispose de peu d?éléments
en matière de bruit aérien. S?agissant de l?aménagement
d?un vertiport destiné à l?accueil d?hélicoptères électriques
(e-VTOL) quai d?Austerlitz à Paris (https://www.igedd.deve-
loppement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230818_vertiport_quai_
austerlitz_75_delibere_cle521667.pdf), l?Ae a constaté que
le maître d?ouvrage estimait les incidences du survol comme
de simples effets indirects de l?implantation de la plateforme
et ne les avait étudiées qu?à proximité du site du Vertiport
et pas le long du trajet ou sur le site de l?autre extrémité de la
liaison à Issy-les-Moulineaux, ce qui ne lui a pas paru rigoureux.
Elle a formulé plusieurs recommandations pour évaluer et
réduire les nuisances sonores de cette phase expérimentale
de l?e-VTOL, présentée comme préalable à la définition éven-
tuelle d?une nouvelle offre de mobilité urbaine en zone très
dense. Certaines recommandations ciblent la modélisation
acoustique, notamment au niveau du bâtiment de l?Institut
de la mode et du design ou pendant les phases d?approche
et de survol, en cas d?écart de trajectoire.
La question de la santé humaine n?apparaît guère mieux
appréhendée à propos de la pollution de l?air, malgré les
condamnations récurrentes. L?Ae l?a souligné dans tous
les avis formulés sur des plans climat air énergie territoriaux
ou par exemple à propos du plan de protection de l?atmosphère
d?Île-de-France, qui se donne comme objectif l?atteinte
en 2030 de la conformité à la réglementation nationale
actuellement en vigueur, sans prendre en compte la directive
européenne relative à la Qualité de l?air en révision.
Comme pour la pollution de l?air, les niveaux de bruit consta-
tés et les plafonds réglementaires sont très supérieurs aux
valeurs au-delà desquelles des effets néfastes pour la santé
humaine sont désormais amplement documentés dans
le cadre d?un consensus scientifique international. Ces effets
néfastes sont de fait source de pertes d?aménités et de coûts
de santé publique. Aussi, l?Ae, sur la base de l?examen de la
prise en compte de l?environnement et de la santé humaine
par les projets, les plans et les programmes, considère que
ces plafonds devraient être ramenés, selon des modalités
et calendriers engageants, aux niveaux recommandés par
l?OMS. Ces niveaux devraient pris en compte (et non sim-
plement identifiés) comme des objectifs à ne pas dépasser
en matière d?incidences sur la santé humaine dans les éva-
luations environnementales. L?Ae considère aussi qu?au-delà
des exigences portant sur les constructions et travaux neufs,
la prise en compte des situations existantes (de type « points
noirs de bruit ») devrait être renforcée, en particulier à l?oc-
casion des projets d?aménagement (ZAC, projets routiers,
ferroviaires) qui constituent des occasions peu fréquentes
d?intervention dans un environnement.
L E B R U I T
96 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 97
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230112_zac_lallier_l_hay-les-roses_94_delibere_cle1f1866.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230112_zac_lallier_l_hay-les-roses_94_delibere_cle1f1866.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230112_zac_lallier_l_hay-les-roses_94_delibere_cle1f1866.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231221_zac_gare_mines_fillettes_delibere_cle795d2d.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231221_zac_gare_mines_fillettes_delibere_cle795d2d.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231221_zac_gare_mines_fillettes_delibere_cle795d2d.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230825_zac_minotiers_38_delibere_cle7d2c17.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230825_zac_minotiers_38_delibere_cle7d2c17.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230825_zac_minotiers_38_delibere_cle7d2c17.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230825_zac_minotiers_38_delibere_cle7d2c17.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230825_zac_minotiers_38_delibere_cle7d2c17.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230825_zac_minotiers_38_delibere_cle7d2c17.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230818_vertiport_quai_austerlitz_75_delibere_cle521667.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230818_vertiport_quai_austerlitz_75_delibere_cle521667.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230818_vertiport_quai_austerlitz_75_delibere_cle521667.pdf
Z O O M S U R
Les eaux souterraines : un enjeu vital reconnu comme tel par
la loi, mais menacé
L?eau est un enjeu vital pour l?homme et pour l?ensemble des
écosystèmes. C?est pourquoi le législateur français l?a consi-
dérée comme un élément de patrimoine national commun
à protéger. Les eaux souterraines et, plus spécialement les
nappes phréatiques72, y tiennent une place particulière : prin-
cipales réserves d?eau73, alimentation essentielle sinon unique
des cours d?eau en période d?étiage mais également récep-
tacle de nombreuses pollutions.
La protection des nappes fait l?objet d?un encadrement
européen : directives cadres sur l?eau, sur la protection des
eaux souterraines, sur les nitrates d?origine agricole?
Si des progrès sont constatés sur l?état chimique des masses
d?eau souterraines (70 % sont en bon état chimique74), les
situations peuvent être localement plus critiques. Et même
si, aujourd?hui, 90 % des masses d?eau souterraines sont
encore en bon état quantitatif, leur état se dégrade75 :
? Le nombre de captages en nappes abandonnés du fait de
la qualité des eaux n?a pas diminué entre 1994 et 2015 :
en moyenne 147 captages ont été ainsi fermés chaque
année76, dont, sur les causes de fermetures connues, 62 en
raison de leur taux en nitrates ou pesticides77 et ce, malgré
les nombreuses actions menées et les importants finan-
cements consentis pour protéger les 1 000 captages dits
« prioritaires ».
? Les pollutions de nappes par les intrants agricoles (pesti-
cides, nitrates) ne diminuent guère.
? Dans certaines régions, la recharge insuffisante des nappes
récurrentes ou leur surexploitation conduisent à des res-
trictions d?usage.
Cette situation, qui oblige à mettre en place des disposi-
tifs de traitement élaborés, a un coût, notamment pour les
consommateurs d?eau potable. Ces dispositifs de traitement
génèrent des déchets. De plus, de nouvelles ressources,
mieux protégées et moins polluées doivent être recherchées
par les services publics d?eau potable, nécessitant investis-
sements et création d?infrastructures nouvelles. Plus que
jamais, la protection de la ressource en eau souterraine, en
quantité comme en qualité, doit être renforcée, dans une
logique d?anticipation et d?adaptation au changement clima-
tique, en particulier pour la couverture des besoins en eau
potable, actuels et futurs, mais aussi pour les écosystèmes
qui bénéficient de leurs apports en eau en période d?étiage.
Une interprétation de la réglementation à préciser
Si la réglementation, tant européenne que nationale, est très
fournie et insiste sur la nécessité de préserver la ressource
en eau souterraine, sa mise en oeuvre, que ce soit dans les
plans, programmes ou projets vus par l?Ae, n?est pas toujours
satisfaisante.
Dans une majorité de cas, les installations, ouvrages, travaux
et activités (IOTA) concernant les eaux souterraines sont cen-
trés sur la production d?eau (captages d?eaux souterraines),
l?infiltration vers une nappe, le drainage d?un terrain ou son
imperméabilisation, ou encore l?épandage de boues ou de
déchets agricoles. Le projet au sens de la législation sur l?eau
n?est qu?une composante d?un projet plus vaste pouvant
inclure toute la chaîne de traitement, de transport et
d?utilisation de l?eau, à l?amont ou à l?aval de l?IOTA, voire
les modifications induites sur l?urbanisation, le développe-
ment d?activités ou les systèmes agricoles du fait de l?arrivée
d?eau. Il est dès lors important de bien appréhender le péri-
mètre d?ensemble du projet. L?étude d?impact du projet
de méthanisation Métha Valo à Gennevilliers étudiait ainsi
les effets sur les nappes de l?unité industrielle proprement
dite, mais également ceux de l?épandage des digestats.
72.
On appelle nappe phréatique la nappe la plus proche de la surface, et gé-
néralement libre, ce qui l?expose directement aux pollutions par infiltration
depuis la surface du sol.
73.
La seule nappe des grès triasiques inférieurs (GTi ou grès vosgiens) représente
un volume de 180 milliards de m3, soit 150 fois celui de la retenue de Serre-
Ponçon (05), ou plus de 50 fois ceux du Bourget ou de Petit-Saut en Guyane.
74.
https://www.eaufrance.fr/la-qualite-des-eaux-souterraines
75.
https://www.eaufrance.fr/repere-etat-quantitatif-des-eaux-souterraines
76.
La France compte entre 33 000 et 34 000 captages d?eau potable exploitant
les eaux souterraines, soit un par commune en moyenne.
77.
Les autres problèmes de qualité sont liés à des pollutions souvent histo-
riques : industrielles, minières ou encore dues à des accidents de transport
de matières dangereuses, à des champs de bataille. Les fermetures peuvent
être engagées à titre préventif, du fait de l?impossibilité de protéger le cap-
tage contre d?éventuelles pollutions accidentelles : indicateurs de la stratégie
du développement durable.
78.
La notion de « masse d?eau » garde par ailleurs tout son intérêt pour suivre
et mettre en oeuvre les politiques de l?eau à l?échelle d?un bassin hydrogra-
phique, d?un pays, ou de l?Europe.
79.
Avis de l?Ae sur le renouvellement du système d?assainissement de la com-
mune de l?Île-de-Batz (29).
80.
Avis sur l?unité de méthanisation et de valorisation énergétique de biodé-
chets Métha Valo à Gennevilliers (92).
Les dossiers n?envisagent le plus souvent que la « masse »
d?eau souterraine la plus proche, notion inadaptée à l?éva-
luation des incidences d?un projet ou d?un document d?ur-
banisme78 ; la zone d?étude devrait tenir compte de la ou des
nappes concernées par le projet. Ainsi, dans le dossier de re-
nouvellement du système d?assainissement de l?île de Batz79,
n?est évoquée que la masse d?eau souterraine affleurante
« Bassin versant du Léon », d?une surface de 1 338 km2, concer-
née par le projet selon le dossier, sans évoquer ni caractériser
la nappe de l?île, vulnérable du fait du contexte géologique
et hydrogéologique, ce qui constitue un enjeu fort.
La focalisation des dossiers sur les périmètres de protection
des captages d?eau potable, dotés d?une réglementation
spécifique au titre du Code de la santé, fait oublier que ce
sont non seulement les périmètres de protection de captage
qui devraient être protégés des pollutions, mais également
toute leur aire d?alimentation et, plus largement encore,
la ou les nappes concernées dans leur ensemble : l?étude
d?impact de l?unité de méthanisation de biodéchets Métha Valo
à Gennevilliers80 fait exception, adoptant cette échelle
pertinente d?analyse.
Le périmètre du projet d?ensemble à considérer, au sens
de l?évaluation environnementale, diffère de la définition
du projet au sens de la nomenclature issue de la législation
sur l?eau.
L E S E A U X S O U T E R R A I N E S
Enjeux et
recommandations
quant à la prise en
compte des eaux
souterraines dans
les dossiers soumis
à l?Ae
98 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 99
Z O O M S U R
Les effets des changements de systèmes culturaux introduits
par les projets agricoles sont rarement pris en compte, en
particulier sur les eaux souterraines, alors que le retourne-
ment des prairies peut conduire à une augmentation du ruis-
sellement et à l?érosion des sols agricoles, avec pour corollaire
une réduction de l?infiltration et de la recharge naturelle des
nappes81.
L?Ae peut également demander l?extension du périmètre
d?évaluation des incidences à d?autres nappes que celles
étudiées si elle considère que les modifications de débit sur
les cours d?eau induites par un projet peuvent faire évoluer
la recharge ou les drainages bien à l?aval. Dans son avis sur le
cadrage préalable du nouvel aménagement hydroélectrique
en amont de la confluence avec l?Ain (01, 38), l?Ae considère
ainsi que l?étude d?impact devrait concerner la partie aval
des alluvions de la Bourbre, les terrasses alluviales du Rhône,
les calcaires jurassiques et les nappes fluvioglaciaires de l?Isle
Crémieu. Elle recommande de bien établir les interactions
entre les nappes et les cours d?eau.
Les principaux constats de l?autorité environnementale
et ses recommandations
Une présentation de l?état initial insuffisante et un périmètre
de l?évaluation environnementale qui ne couvre pas toutes
les incidences d?un projet
L?Ae recommande de présenter une meilleure description
de l?état initial des nappes pouvant être affectées avant
réalisation de nombreux projets ou plans, leurs caractéris-
tiques géologiques et hydrodynamiques et, en fonction des
impacts attendus, leur bilan hydrologique et leurs concen-
trations initiales en polluants, en particulier ceux pertinents
au regard du dossier. Ainsi dans son avis sur le Sage du Lez
(26-84), elle recommande de présenter un état initial quan-
titatif complet intégrant la description et la cartographie de
l?ensemble des masses d?eau souterraines, y compris celles
qui s?étendent au-delà du périmètre du Sage. Dans son avis
sur la ZAC Lallier à L?Haÿ-les-Roses, elle recommande de
présenter la piézométrie de la nappe. Dans son avis pour le
cadrage préalable du schéma d?aménagement et de gestion
des eaux Neste et Rivières de Gascogne (31, 32, 40, 47, 65, 82),
l?Ae constate que, pour les eaux souterraines, aucune carac-
térisation chiffrée de la contamination par les pesticides ni
de son évolution n?est fournie et qu?il conviendra de disposer
de tels chiffres, pourtant le plus souvent disponibles sur les
bases de données publiques (agences de l?eau, OFB, BRGM?)
et qui peuvent être complétés au niveau local par le porteur
de projet, du plan ou du programme. Dans l?avis sur la révision
du schéma d?aménagement et de gestion des eaux (Sage) du
bassin versant de l?Armançon (10, 21, 89), elle recommande
de compléter le dossier sur le volet de la gestion quantita-
tive des eaux souterraines et superficielles, en particulier
en fournissant les volumes moyens prélevés par les différents
usages, notamment les prélèvements agricoles, à l?échelle
de l?année et de la période d?étiage et en les comparant avec
les ressources disponibles.
L?année 2023 a vu le développement de méthodes intéres-
santes d?analyse de la sensibilité des nappes, comme celle
développée pour le projet d?aménagement de la RN147
à 2x2 voies au nord de Limoges82 (87), dans un secteur où
cette sensibilité est forte. En revanche, dans l?avis sur l?aména-
gement foncier, agricole, forestier et environnemental (Afafe)
sur les communes d?Auxerre, Villlafargeau et Chevannes, l?Ae
a recommandé « de préciser la vulnérabilité de la nappe
des alluvions de l?Yonne et de mettre à jour la description
et les objectifs d?état des masses d?eau, notamment à partir
des données du Sdage 2022-2027 ».
Opposabilité des Sage et Sdage, suivi et pilotage des projets,
plans et programmes : des progrès certains
L?analyse de compatibilité entre les plans, programmes
ou projets présentés et les dispositions en matière d?eaux
souterraines des Sage ou, à défaut, des Sdage a fait l?objet
de peu de remarques de l?Ae en 2023, si ce n?est dans son
avis sur le Sage du Lez, où elle recommande de justifier la
compatibilité entre la mobilisation des eaux de la nappe des
molasses du Miocène du Comtat-Venaissin et la disposition
du Sdage visant à la diminution des prélèvements sur les
ressources en tension.
Au-delà des recommandations habituelles de l?Ae sur
l?opération nalité des documents de planification (caractère
prescriptif des mesures proposées, tableaux de bord avec
indicateurs de suivi, cibles, calendrier et trajectoires, mesures
correctives prévisionnelles?), le Sage du Lez fait l?objet d?une
recommandation spécifique quant à la mise en place
d?un suivi des eaux souterraines adapté aux délais de réponse
des nappes aux pressions quantitatives et qualitatives.
L?agriculture, facteur majeur de dégradation des eaux
souterraines
L?agriculture intensive en intrants (pesticides, fertilisants)
reste le principal facteur de dégradation des eaux souter-
raines. Les fertilisants (essentiellement l?azote sous forme
de nitrates), les pesticides et leurs métabolites83 peuvent
être entraînés avec les eaux de percolation vers les nappes
phréatiques. Il s?agit là d?une pollution générale des eaux sou-
terraines, qui concerne l?ensemble des grands bassins ver-
sants métropolitains84. Les bassins ultramarins sont moins
concernés par les pollutions par les fertilisants mais peuvent
connaître des pollutions importantes par les pesticides,
y compris désormais interdits (chlordécone aux Antilles).
Les programmes d?actions régionaux nitrates (Par) examinés
en 2023 ont fait l?objet d?une note délibérée de l?Ae. Ils ne
permet tent pas d?envisager d?améliorations notables, tant
vis-à-vis des Par précédents qu?en tant que renforcement
du plan d?actions national nitrates, jugé insuffisant en 202 185.
L?Ae considère que la mise en place des Afafe devrait être
l?occasion d?une évolution des systèmes et des pratiques
agricoles, visant à la préservation des eaux et des sols.
En présence d?un captage pollué par les nitrates sur le péri-
mètre d?un Afafe86, elle recommande « d?attribuer aux collec-
tivités ou à un conservatoire des espaces naturels le foncier
des périmètres de protection du captage (?) et de respecter
l?avis de l?hydrogéologue concernant les activités à proscrire
à proximité ».
81.
Avis sur l?Afafe sur les communes d?Auxerre, Villefargeau et Chevannes (89).
82.
2e avis de l?Ae sur l?aménagement de la RN147 à 2x2 voies au nord de Limoges
(87).
83.
Dont les PFAS, substances per- et polyfluoroalkylées.
84.
À l?exception de la Corse. Le bassin versant Rhône Méditerranée est le moins
concerné des six autres bassins versants métropolitains.
85.
L?avis de l?Ae sur le 7e programme d?actions national nitrates indique :
« Ces programmes d?actions ne pourront apporter des avancées plus consé-
quentes que s?ils s?inscrivent dans une véritable stratégie d?ensemble d?amé-
lioration des performances environnementales de l?agriculture, qui s?appuie
sur une approche intégrée prenant en compte le paramètre ?nitrates?. Cette
stratégie pourrait être portée par le programme stratégique national de la
politique agricole commune. »
86.
Avis sur les Afafe de Velaines et de Nançois-sur-Ornain, liés à la déviation
de la RN135 à Velaines (55).
L E S E A U X S O U T E R R A I N E S
100 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 101
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20042023_sage_lez_delibere_cle1bc1c5.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20042023_sage_lez_delibere_cle1bc1c5.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20042023_sage_lez_delibere_cle1bc1c5.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20042023_sage_lez_delibere_cle1bc1c5.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20042023_sage_lez_delibere_cle1bc1c5.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231016_cadrage_preal_sage_neste_rg_v19_delibere_cle236fc4.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231016_cadrage_preal_sage_neste_rg_v19_delibere_cle236fc4.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231016_cadrage_preal_sage_neste_rg_v19_delibere_cle236fc4.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2023_06_20_sage_armencon_bleu_delibere_cle59fa5e.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2023_06_20_sage_armencon_bleu_delibere_cle59fa5e.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2023_06_20_sage_armencon_bleu_delibere_cle59fa5e.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20042023_sage_lez_delibere_cle1bc1c5.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/231123_note_pan_par_delibere_cle59eee6-1.pdf
Z O O M S U R
Les documents de planification de l?aménagement renvoient
trop souvent la définition des actions de protection de la
ressource en eau à d?autres acteurs. Ainsi, dans son avis sur
le schéma directeur de la région d?Île-de-France (Sdrif-E), l?Ae
note que « si les objectifs de désimperméabilisation et ceux
liés au grand cycle de l?eau sont convergents avec ceux du
Sdage, sur le sujet de la préservation quantitative de la res-
source en eau, le Sdrif-E renvoie à l?action des collectivités
organisatrices des services d?eau potable et d?assainis-
sement [?] ou reprend des obligations réglementaires : ainsi
?les aires d?alimentation de captage d?eau potable doivent
être identifiées et protégées des pollutions? ». Or c?est dès le
document d?aménagement que cette question est à traiter.
Infiltration des eaux pluviales et remblaiement des carrières
avec des déchets inertes : des pratiques intéressantes mais
dont il convient de maîtriser les risques pour les nappes
Des pratiques se développent, comme l?infiltration des
eaux pluviales ou le remblaiement des carrières par des dé-
chets inertes. Elles répondent à des intérêts économiques,
et possiblement environnementaux. Ainsi, l?infiltration des
eaux pluviales à la parcelle permet de limiter les volumes
ruisselés en milieu urbain, le dimensionnement des réseaux
d?assainissement pluvial séparatifs ou des réseaux unitaires
tout en limitant les déversements d?eaux usées brutes dans
le milieu naturel. Elle permet d?accroître la recharge natu-
relle des nappes. Autrefois évitées, interdites ou soumises à
autorisation, leur généralisation sans précaution consti-
tuerait cependant un risque pour les nappes. C?est le cas
lorsque les conditions sont défavorables, en particulier en
cas de nappes sensibles ou de pollution des sols, y compris
lorsque cette pollution est à l?extérieur du site d?infiltration
proprement dit92.
En l?absence d?études suffisamment approfondies, l?infil-
tration des eaux pluviales peut conduire à des remontées
de nappes trop importantes, pouvant noyer des sous-
sols, réduire les capacités d?infiltration (et créer des eaux
stagnantes, susceptibles de créer des nuisances), voire
lessiver des sols pollués par le battement de la nappe. Dans
son deuxième avis sur la ZAC des Minotiers au Pont-de-Claix
(38), l?Ae recommande ainsi « de tenir compte des risques
de débordement de nappe, notamment en lien avec
le surplus d?eaux pluviales infiltrées (?) et de présenter
les mesures d?évitement, de réduction et, le cas échéant,
de compensation de leurs effets ». Elle peut également faire
des « demande(s) d?approfondissement de la connaissance
de la capacité d?infiltration des sols, ainsi que d?évacuation
des eaux infiltrées par la nappe »93 ou soumettre des projet
à étude d?impact avec cet objectif94. Dans son avis sur le
projet Verkor95 de fabrication de cellules et de modules
de batteries électriques, l?Ae relève que la gestion des eaux
pluviales est correctement décrite. Au vu de l?inondation
des noues, elle recommande cependant de s?assurer que
la nappe peut réellement absorber ces volumes. Dans son
avis sur la ZAC Lallier à L?Haÿ-les-Roses, l?Ae observe que les
risques de pollution accidentelle des eaux pluviales infiltrées
ne sont que très sommairement décrits et que les ouvrages
de rétention ne couvrent pas l?ensemble du site. Enfin, la non-
Le dossier d?autorisation unique de prélèvement (AUP)
pluri annuelle d?eau d?IrrigAdour87 a largement interrogé l?Ae
qui recommande d?évaluer ou de préciser différents points :
? Le dossier introduit la notion intéressante de « nappe
décon nectée » pour les nappes ou secteurs de nappes pour
lesquels les prélèvements n?ont pas « d?impact significatif »
sur l?étiage d?un cours d?eau pendant la période d?étiage,
mais sans véritable justification des critères de cette
déconnexion.
? Des incohérences notables ont été relevées, un manque de
précision concernant les données chiffrées sur les prélève-
ments d?eau, les prélèvements totaux en nappe excluant
parfois l?ensemble de ceux réalisés dans les nappes
d?accompagnement des cours d?eau, ou seulement une
partie de ces derniers, ou encore ceux réalisés dans la partie
« connectée ».
? L?étude d?impact n?analyse pas l?effet des prélèvements
en cours d?eau sur la réduction de la recharge des nappes.
prise en compte des substances dites « ubiquistes »96 dans
la détermination de l?état chimique des masses d?eau les
a assimilées trop vite à des polluants inévitables ou histo-
riques alors même que les plus répandues ? les hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP) ? sont toujours émises dans
l?environnement et que les sources d?émissions principales
dans les eaux, dont les rejets d?eaux pluviales, pourraient faire
l?objet de traitements adaptés, en premier lieu lorsqu?elles
sont infiltrées, directement ou indirectement.
87.
Avis sur l?autorisation unique de prélèvement d?eau de l?organisme unique
IrrigAdour (40).
88.
Les réseaux d?assainissement des eaux usées sont rarement étanches.
Ce sujet n?est le plus souvent évoqué que pour l?entrée d?eaux claires
alors que leurs fuites conduisent à des pollutions chroniques des nappes,
avec des conséquences qui peuvent être majeures, en particulier si la nappe
est karstique ou si la nappe alimente un captage d?eau potable.
89.
Le schéma directeur d?assainissement collectif des eaux usées est un docu-
ment de programmation en matière d?assainissement collectif. Il comprend,
entre autres, un diagnostic du système d?assainissement, un descriptif des
ouvrages, une estimation prospective des besoins?
90.
Un zonage d?assainissement a pour objet d?identifier les zones d?assainisse-
ment collectif et non collectif, ainsi que les zones et mesures visant à limiter
l?imperméabilisation des sols et à assurer la maîtrise du débit, de l?écoulement
des eaux pluviales et du ruissellement.
91.
Avis sur le renouvellement du système d?assainissement de la commune
de l?Île-de-Batz (29).
92.
La remontée de la nappe et ses battements sous l?effet de l?infiltration
peuvent venir lessiver les pollutions au-delà de la zone d?infiltration propre-
ment dite.
93.
Avis sur le schéma directeur de gestion des eaux pluviales et les zonages
d?assainissement pluvial et du risque d?inondations de la communauté
de communes interrégionale Aumale-Blangy sur Bresle (76-80).
94.
Décision n° F-093-23-C-0032 sur l?aménagement dans le quartier des Fabriques
à Marseille (13).
95.
Avis sur le projet Verkor de fabrication de cellules et de modules de batteries
électriques sur les communes de Bourbourg et Craywick (59).
96.
Les substances dites « ubiquistes » sont des composés chimiques émis par
les activités humaines, à caractère persistant, bioaccumulables et toxiques.
Les substances considérées comme ubiquistes sont les hydrocarbures aro-
matiques polycycliques (HAP), le tributylétain, le diphénylétherbromé et le
mercure.
Dans les documents d?urbanisme et d?aménagement du
territoire, une prise en compte de l?enjeu eaux souterraines
encore perfectible
Les enjeux liés aux eaux souterraines restent souvent insuf-
fisam ment pris en compte dans les documents d?urbanisme
et d?aménagement du territoire : les disponibilités et les
besoins en eau ne sont pas toujours évoqués parmi les critères
d?ouverture à l?urbanisation. Le lien n?est pas toujours établi
entre urbanisation et gestion des eaux pluviales, urbanisa-
tion et risques pour les nappes phréatiques88. Ces sujets sont
pourtant largement étudiés par ailleurs dans les schémas
directeurs d?assainissement89 et devraient l?être dans les
zonages d?assainissement90. Ainsi, les infiltrations d?eau
claire dans le réseau d?assainissement de la commune de l?île-
de-Batz91 témoignent d?une absence d?étanchéité du réseau
et donc de la possibilité de fuites et d?infiltration des eaux
usées brutes vers la nappe. Le dossier n?évoque pas ce sujet
ni les impacts possibles sur la qualité des eaux souterraines,
ni les mesures correctives qui pourraient en résulter. L?Ae
recommande donc de préciser le niveau et la localisation des
fuites du réseau d?assainissement et de s?assurer de l?absence
d?incidence sur la qualité des eaux souterraines.
L E S E A U X S O U T E R R A I N E S
102 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 103
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/sdrif-bleu_delibere_cle0bae1b.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/sdrif-bleu_delibere_cle0bae1b.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230825_zac_minotiers_38_delibere_cle7d2c17.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230825_zac_minotiers_38_delibere_cle7d2c17.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230112_zac_lallier_l_hay-les-roses_94_delibere_cle1f1866.pdf
Z O O M S U R
Concernant le remblaiement des carrières, l?Ae recom-
mande dans son avis sur le schéma régional des carrières (SRC)
de la région Provence-Alpes-Côte d?Azur de proposer des
mesures opposables quant à la protection de la ressource
en eau karstique et alluviale et d?élargir le domaine couvert
par le suivi environnemental à la caractérisation de l?impact
de cette pratique préconisée par le SRC.
Des sujets encore trop souvent insuffisamment analysés
dans les évaluations environnementales
Les dossiers restent encore souvent muets ou peu précis
sur des aspects majeurs pour les eaux souterraines.
C?est le cas des substances dangereuses ou de certaines
pollutions spécifiques, comme les substances per- et
polyfluoro alkylées (PFAS) ou les substances médicamen-
teuses, dont les antibiotiques, présents dans les épandages
d?effluents agricoles ou de boues de station de traitement
des eaux urbaines. À la suite de l?examen au cas par cas du
dossier de construction d?un ensemble immobilier sur l?îlot A
(macrolot 2) de la ZAC Flaubert à Rouen, l?Ae a demandé,
dans sa décision F-028-23-C007 du 30 mai 2023, l?actualisa-
tion de l?étude d?impact de la ZAC avec pour objectif « la
recherche de présence de substances per- et polyfluoro-
alkylées (PFAS), l?indication des seuils de pollution notam-
ment par référence aux valeurs toxicologiques de référence
établies par l?Anses lorsqu?elles sont disponibles, et les
mesures d?évitement et de réduction afférentes ».
Les prélèvements en nappe en vue d?une utilisation sont gé-
néralement bien quantifiés et les impacts étudiés, à quelques
exceptions près comme dans le dossier de démantèlement
de l?INB n° 75 : Fessenheim (68)97. Les drainages de nappe
pour déblaiements sont quant à eux rarement quantifiés
et leurs effets indirects sur les zones humides avoisinantes
ou les captages alentour ne sont pas étudiés. C?est le cas en
particulier pour la création d?une plateforme d?accueil de
deux EPR2 à Penly98 ou pour la mise hors d?eau d?un chantier
d?aménagement et d?un site de production de dirigeables
à Laruscade (33)99.
Les effets indirects des rabattements ou des pollutions de
nappes sur la biodiversité, les milieux humides ou les milieux
aquatiques superficiels ne sont que rarement pris en compte
dans les dossiers de plans comme de projets. Le dossier pré-
sentant les mesures de correction des impacts en territoire
français du polder Wyhl-Weisweil pour la rétention des crues
(67)100 fait exception en analysant l?impact des battements
de nappe, jugés favorables à la vie des habitats des milieux
humides, en s?appuyant sur la présentation de l?influence,
au mieux positive ou au pire nulle, des variations du niveau
de la nappe sur chacun des habitats et chacune des espèces
animales et végétales. Il démontre par ailleurs l?absence
d?incidences significatives des mesures de correction sur les
sites Natura 2000. A contrario, l?Ae a soumis à évaluation
environnementale, après examen au cas par cas, le rempla-
cement du pontrail de la Beuvronne sur la ligne TGV Est (77),
entre autres parce que l?assèchement des fonds de fouille et
des zones de travaux pour accéder aux piles affectera la zone
humide 101. Elle a également soumis à étude d?impact le projet
de suppression du passage à niveau PN7 et de rétablissement
du franchissement de la ligne ferroviaire Rennes?Saint-Malo
à Betton (35), entre autres parce que le rabattement de la
nappe induira un prélèvement important pendant le chantier,
sans que l?étendue des rabattements et leurs effets éventuels
sur les zones humides soient évalués102.
Dans son avis sur l?AUP IrrigAdour, l?Ae relève qu?il n?a été procédé
à aucune étude particulière concernant la biodiversité de la
zone, pas même dans les zones humides susceptibles d?être
touchées par les prélèvements en nappes ou les rivières,
non plus que pour les milieux aquatiques. Enfin, dans son
avis sur l?aménagement d?une zone d?activité économique
(et d?un site de production de dirigeables à Laruscade (33)28),
elle recommande « d?évaluer l?ensemble des incidences
directes et indirectes de la phase travaux sur les zones
humides, y compris ceux liés au rabattement de nappe les
alimentant lors des terrassements ».
Les effets sur les nappes des prélèvements ou des pollutions
des cours d?eau sont loin d?être toujours analysés, si ce n?est
en présence d?un captage d?eau potable sur la nappe alluviale
à l?aval du projet ou plans. Dans son avis sur la révision pour
2023-2038 de la charte du PNR du massif des Bauges (73-74),
l?Ae « souligne que tout prélèvement dans les eaux de surface
a des incidences à l?aval sur les zones humides, les cours d?eau
et leurs nappes d?accompagnement ».
Les dossiers négligent encore trop souvent le risque d?inon-
dation par remontée de nappe. Dans son avis sur le projet
Verkor, l?Ae note qu?au regard de la proximité de la nappe,
la prise en compte de l?aléa « inondation par remontée de
nappe » devrait être plus développée. Le dossier de rénova-
tion du système d?assainissement de Lannion103 ne mentionne
pas les précautions prises vis-à-vis du risque de remontée
de nappe (stabilité des ouvrages et intrusion d?eau dans les
réseaux) et d?échanges avec celle-ci, et l?Ae recommande
« d?indiquer comment le risque de remontée de nappe
est pris en compte ». Les risques accidentels de pollution
des nappes sont mieux pris en compte et l?Ae a fait peu de
recom mandations sur ce thème, si ce n?est dans son avis
sur les travaux de restructuration de la station d?épuration
de Penvénan (22) où elle recommande « de fournir le projet
de charte de chantier vert afin de vérifier que les risques
de pollution accidentelle de la nappe sont bien évités ».
Enfin, concernant la prise en compte du changement cli-
matique dans l?évaluation des effets sur les nappes de leur
exploitation, l?Ae recommande dans son avis pour le cadrage
préalable du schéma d?aménagement et de gestion des eaux
Neste et Rivières de Gascogne (31, 32, 40, 47, 65, 82) « de com-
pléter les chiffres présentés de simulation d?évolution des
précipitations, températures, ETP? issus des modèles Drias
et Aurelhy par des simulations d?évolution des débits des
cours d?eau et niveaux de nappes aux différentes périodes
de l?année, ainsi que, par voie de conséquence, des simula-
tions de remplissage des réservoirs et d?évolution des règles
de partage permettant d?assurer le respect des DOE et des
piézométries objectifs ».
97.
Avis sur l?INB n° 75 : Fessenheim ? dossier de démantèlement (68).
98.
Avis sur l?implantation de deux EPR2 et leurs raccordements électriques sur
le site de Penly (76).
99.
Avis sur l?aménagement d?une zone d?activité économique et d?un site de
production de ballons dirigeables à Laruscade (33).
100.
Avis sur les mesures de correction des impacts, en territoire français,
du polder Wyhl-Weisweil pour la rétention des crues du Rhin (67).
101.
Décision n° F-011-23-C-0193 du 30 août 2023.
102.
Décision de l?Ae n° F-053-23-C-0145 du 19 juillet 2023.
103.
Avis sur la rénovation du système d?assainissement de Lannion (22).
L E S E A U X S O U T E R R A I N E S
104 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 105
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230511_src_paca_a_valider_gcasdelibere-sb_cle673eb3.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/230511_src_paca_a_valider_gcasdelibere-sb_cle673eb3.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/2023-cas-par-cas-et-decisions-rendues-a3651.html
Z O O M S U R L E S N I T R AT E S
Les zones atteintes par la pollution par les nitrates ou suscep-
tibles de l?être sont dites « vulnérables » et font l?objet de pro-
grammes d?actions en application de la directive européenne
du 12 décembre 1991 dite directive « Nitrates ».
À l?issue de la septième campagne de mesures de la qualité des
eaux, les zones vulnérables françaises ont toutes été étendues
en 2021, parfois de façon importante, dans les bassins
hydrographiques concernés : Loire-Bretagne, Adour- Garonne,
Rhône-Méditerranée, Seine-Normandie, Rhin-Meuse, Artois-
Picardie (cf. figure). Le bilan de la mise en oeuvre de la directive
Nitrates en France pour la période 2016-2019 démontre que
la situation ne s?améliore pas, alors que les excédents d?azote
sur les sols agricoles en France contribuent au dépassement
de la limite planétaire du phosphore et de l?azote.
Dans ce contexte, l?avis de l?Ae sur le 7e programme d?actions
national (2021) pointait les évolutions mineures du programme
par rapport au 6e programme et considérait comme impéra-
tif un relèvement significatif des ambitions du programme
national, ce qui n?a pas été le cas. En 2023, l?Ae a rendu un
avis sur onze des douze programmes d?actions régionaux aux-
quels le Code de l?environnement donne l?objectif de préciser
et renforcer quatre des huit mesures du programme d?actions
national.
Évolution des zones vulnérables entre 2017 et 2021 en Auvergne-Rhône-Alpes
(source : avis Ae n° 2023-81 d?après dossier)
Les zones vulnérables françaises, à l?issue de la révision de 2021
(source : Eaufrance - atlas catalogue du Sandre)
Les ressources
en eau sont vulnérables,
les programmes
d?actions nitrates
peinent à les protéger Révision des zones vulnérables 2021, exemple du bassin Rhin-Meuse
(source : Dreal de bassin Grand Est)
106 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 107
Z O O M S U R
Analysant les carences des quatre premiers dossiers exa-
minés 104, l?Ae a fait le choix de délibérer une note générale
soulignant qu?après 30 ans de programmes d?actions nitrates,
la démarche d?évaluation environnementale est insuffisam-
ment mise en oeuvre. Elle permettrait pourtant de retenir les
mesures qui auraient la plus grande probabilité de répondre
aux objectifs assignés aux programmes et d?en évaluer les ré-
sultats, de façon à s?inscrire dans un dispositif d?amélioration
en continu pour réduire la pollution des eaux par les nitrates
à partir de sources agricoles et de prévenir toute nouvelle
pollution de ce type. Cette note délibérée est applicable
à l?ensemble des programmes d?actions régionaux soumis
à l?Ae105.
Comme elle l?avait fait dans son avis sur le plan stratégique
national de la politique agricole commune 2023-2027, l?Ae
recommande que les plans et programmes agricoles fassent
de l?évaluation environnementale un outil d?aide à la décision
afin de maximiser les synergies entre les mesures qu?ils com-
portent. Ces mesures devraient s?inscrire dans une trajectoire
de transition de l?agriculture française en cohérence avec les
stratégies liant amélioration de ses performances environ-
nementales et économiques106, les objectifs des directives
cadres sur l?eau et pour le milieu marin107, ainsi qu?avec ceux
de la stratégie nationale bas-carbone et du plan national
de réduction des émissions de polluants atmosphériques.
104.
Avis délibérés de l?Autorité environnementale sur la 7e génération des pro-
grammes d?actions régionaux nitrates des régions Bourgogne-Franche-Comté,
Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes et Île-de-France.
105.
Avis délibérés de l?Autorité environnementale sur la 7e génération des pro-
grammes d?actions régionaux nitrates des régions Provence-Alpes-Côte
d?Azur, Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine, Haut-de-France, Occitanie,
Bretagne, Grand Est ainsi que ceux mentionnés dans la note de bas de page
précédente.
106.
Peuvent être cités : la stratégie nationale sur les protéines végétales, les
expériences acquises par les collectifs agroécologiques ainsi que les réfé-
rentiels analysés par France Stratégie dans la publication « Les performances
économiques et environnementales de l?agroécologie ».
107.
Les objectifs de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil
du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communau-
taire dans le domaine de l?eau font l?objet d?une planification à l?échelle
des bassins hydrographiques, en métropole comme dans les outre-mer,
décrite dans les schémas directeurs d?aménagement et de gestion des eaux.
Ceux de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du
17 juin 2008 établissant un cadre d?action communautaire dans le domaine
de la politique pour le milieu marin font l?objet d?une planification à l?échelle
des façades maritimes métropolitaines décrite dans les documents straté-
giques de façade.
Pulvérisation d?engrais azotés (crédit : Laurent Mignaux/Terra)
Dépose de lisier en bord de champs en vue de son épandage (crédit : Laurent Mignaux/Terra)
L E S N I T R AT E S
108 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 109
ANNEXES
112
141 avis de la saisine
à la publication de l?avis
114
Les avis 2023 : 83 projets
115
Les avis 2023 : 58 plans
et programmes
116
79 décisions de la saisine
à la publication des décisions
118
Les décisions 2023 : 77 projets
119
Les décisions 2023 : 2 plans
et programmes
141 avis
de la saisine
à la publication
de l?avis
Saisine Instruction Avis
Réception de l?évaluation
environnementale et du dossier
de demande d?autorisation
du projet ou d?approbation
du plan/programme
Désignation des rapporteurs
par le président de l?Ae
Analyse du dossier par les
rapporteurs et rédaction
d?un projet d?avis
Débat contradictoire
collégial durant une semaine
Publication immédiate
de l?avis sur le site de l?Ae
et notification au pétitionnaire
et à l?autorité chargée
d?instruire les dossiers
Insertion de l?avis au dossier
mis à l?enquête publique
Réponses du maître
d?ouvrage aux
recommandations de l?Ae
Réception Vérification Dossier complet L?Ae accuse réception du dossier
Rédaction d?un projet
d?avis amendé
Discussion du texte
de l?avis au collège
Avis délibéré en séance
DÉLAI APRÈS SAISINE
2 mois pour un projet
3 mois pour un plan/programme
Avis sur des projets ou des plans/
programmes soumis obligatoirement
à évaluation environnementale
Rendre un avis public sur la qualité
des évaluations et la bonne prise
en compte de l?environnement
par le projet ou le plan/programme.
112 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 113
A N N E X E SA N N E X E S
Avis 2023
83 projets
Au total 141
avis rendus (projets
et plans programmes)
83
avis relatifs
aux projets
83
avis sur
projets
47
avis
explicites
58 avis
sur plans/
programmes
11
avis tacites
GRAND EST
BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ
NOUVELLE-
AQUITAINE AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES
OCCITANIE
PROVENCE-
ALPES-CÔTE
D?AZUR
BRETAGNE
NORMANDIE
HAUTS-
DE-FRANCE
ÎLE-DE-
FRANCE
PAYS DE
LA LOIRE
CENTRE-VAL
DE LOIRE
GUYANE
FRANÇAISE
MARTINIQUE
SAINT-PIERRE-
ET-MIQUELON
MAYOTTE
LA RÉUNION
GUADELOUPE
Des avis peuvent être rendus sur plusieurs régions.
Un même avis peut être comptabilisé dans plusieurs
régions
< 25 ___________________________________
Île-de-France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
< 15 ____________________________________
Auvergne-Rhône-Alpes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
< 10 ____________________________________
Hauts-de-France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Occitanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Grand Est . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Nouvelle-Aquitaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Normandie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Provence-Alpes-Côte d?Azur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
< 5 _____________________________________
Bourgogne-Franche-Comté. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Bretagne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Centre-Val de Loire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Mayotte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Pays de la Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
CORSE
2
6
11
5
6
5
1
6
14
83
avis projets
Aérien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
AFAFE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Aménagement. . . . . . . . 15
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Ferroviaire . . . . . . . . . . . . . . . .11
Fluvial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
GPM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
ICPE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Mines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Nucléaire . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Route . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4
15
8
Avis 2023
58 plans et programmes
58
avis relatifs
aux plans/programmes
GRAND EST
BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ
NOUVELLE-
AQUITAINE AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES
OCCITANIE
PROVENCE-
ALPES-CÔTE
D?AZUR
BRETAGNE
NORMANDIE
HAUTS-
DE-FRANCE
ÎLE-DE-
FRANCE
PAYS DE
LA LOIRE
CENTRE-VAL
DE LOIRE
GUYANE
FRANÇAISE
MARTINIQUE
SAINT-PIERRE-
ET-MIQUELON
MAYOTTE
LA RÉUNION
GUADELOUPE
Des avis peuvent être rendus sur plusieurs régions.
Un même avis peut être comptabilisé dans plusieurs
régions
< 15 ____________________________________
Occitanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
< 10 ____________________________________
Provence-Alpes-Côte d?Azur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Auvergne-Rhône-Alpes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Bourgogne-Franche-Comté. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Nouvelle-Aquitaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Île-de-France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
< 5 _____________________________________
Pays de la Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Corse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Normandie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Bretagne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Centre-Val de Loire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Grand Est . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Hauts-de-France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Guyane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Mayotte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Outre-Mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
CORSE3
2
7
6
11
6
1
14
58
avis plans/
programmes
Aérien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Aménagement. . . . . . . . . .6
Carrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Énergie/Climat . . . . . . . . . .7
Financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . .2
PAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
PNR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Risques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
SRADDET. . . . . . . . . . . . . . . . . .4
4
4
114 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 115
A N N E X E SA N N E X E S
79 décisions
de la saisine
à la publication
des décisions
Saisine Instruction Avis
Décisions au cas par cas
sur des projets ou des plans/programmes.
Décider si une étude d?impact
est nécessaire ou non en fonction
des incidences du projet
sur l?environnement
Saisine de l?Ae par le maître d'ouvrage
pour les projets et plans/programmes
relevant du champ de l?examen
au cas par cas
Désignation des rapporteurs
au sein de l?équipe permanente de l?Ae
Préparation du projet de décision
par un membre de l?équipe permanente
Analyse du projet de décision
par une commission composée
de deux membres permanents
Publication immédiate
de la décision sur le site
de l?Ae
L?Ae accuse réception du dossier
Transmission au président
de l?Ae d?une proposition de
décision
Décision du président de l?Ae
de soumettre ou non le projet
à étude d?impact
DÉLAI APRÈS SAISINE
35 jours pour les projets
2 mois pour les
plans/programmes
(dossiers complets)
POUR LES PROJETS
Critères à prendre en considération
(annexe III relative à la directive « Projets »)
? Caractéristiques des projets
? Localisation des projets
? Types et caractéristiques de l?impact potentiel
POUR LES PLANS/PROGRAMMES
Critères à prendre en considération
(annexe II de la directive « Plans et programmes »)
? Caractéristiques des plans et programmes
? Caractéristiques des incidences et de la zone
susceptible d?être touchée
116 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 117
A N N E X E SA N N E X E S
Décisions 2023
2 plans et programmes
2
décisions relatives
aux plans et programmes
GRAND EST
BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ
NOUVELLE-
AQUITAINE AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES
OCCITANIE
PROVENCE-
ALPES-CÔTE
D?AZUR
BRETAGNE
NORMANDIE
HAUTS-
DE-FRANCE
ÎLE-DE-
FRANCE
PAYS DE
LA LOIRE
CENTRE-VAL
DE LOIRE
GUYANE
FRANÇAISE
MARTINIQUE
SAINT-PIERRE-
ET-MIQUELON
MAYOTTE
LA RÉUNION
GUADELOUPE
Des avis peuvent être rendus sur plusieurs régions.
Un même avis peut être comptabilisé dans plusieurs
régions
< 5 _____________________________________
Bourgogne-Franche-Comté. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Normandie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
CORSE
SDA1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
SRADDET. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Les 2 décisions sont explicites dont une soumission
et une non-soumission.
Une porte sur un schéma directeur d?assainissement
et une sur la modification d?un SRADDET.
Décisions 2023
77 projets
77
décisions relatives
aux projets
GRAND EST
BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ
NOUVELLE-
AQUITAINE AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES
OCCITANIE
PROVENCE-
ALPES-CÔTE
D?AZUR
BRETAGNE
NORMANDIE
HAUTS-
DE-FRANCE
ÎLE-DE-
FRANCE
PAYS DE
LA LOIRE
CENTRE-VAL
DE LOIRE
GUYANE
FRANÇAISE
MARTINIQUE
SAINT-PIERRE-
ET-MIQUELON
MAYOTTE
LA RÉUNION
GUADELOUPE
Des avis peuvent être rendus sur plusieurs régions.
Un même avis peut être comptabilisé dans plusieurs
régions
< 15 ____________________________________
Île-de-France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
< 10 ____________________________________
Occitanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Nouvelle-Aquitaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Auvergne-Rhône-Alpes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Bretagne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Provence-Alpes-Côte d?Azur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Bourgogne-Franche-Comté. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Centre-Val de Loire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Grand Est . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
< 5 _____________________________________
Hauts-de-France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Normandie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
La Réunion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Guyane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Mayotte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Pays de la Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
CORSE
1
1
18
4
6
18
4
3
77
décisions
Aménagement. . . . . . . . . .5
Énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ferroviaire . . . . . . . . . . . . . . . 18
Fluvial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Maritime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Portuaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Route . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Transports
collectifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
ZAC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Autre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
55
12
1 1
1.
Schéma directeur d?assainissement
44 Non
3
Courriers
de l?Ae
30 Oui
118 ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? RAPPORT D?ACTIVITÉ ? 119
A N N E X E SA N N E X E S
Autorité environnementale (Ae)
Inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD)
www.igedd.developpement-durable.gouv.fr
Tour Séquoia 1 Place Carpeaux
92055 Paris la Défense cedex
http://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr
INVALIDE)