Rapport annuel 2022 de l'Autorité environnementale (Ae)
Auteur moral
France. Autorité environnementale
Auteur secondaire
Résumé
<div style="text-align: justify;">
;<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><font color="#000000">L'année 2022 a été marquée par des effets de plus en plus visibles du changement climatique (sécheresse, incendies), par la mise en oeuvre de la loi « Climat et résilience » qui a introduit l'objectif de « zéro artificialisation nette » (ZAN), et par l'arrivée de grands projets à finalité environnementale. À l'occasion de la production de ses avis, l'Autorité environnementale (Ae) a produit des analyses approfondies et des recommandations notamment sur les thématiques suivantes : les projets routiers et les ZAC à l'heure du zéro artificialisation nette et du changement climatique ; le stockage souterrain de déchets dangereux non radioactifs ; la prise en compte de la biodiversité dans les schémas régionaux de gestion sylvicole ; la progression de la qualité de l'air en France ; et l'évaluation environnementale des plans d'action de prévention des inondations. L'Ae s'est réunie à 23 reprises en 2022 et a rendu 120 avis, portant sur 72 projets et 48 plans et programmes. L'Ae a rendu 121 décisions après examen au « cas par cas ». Deux décisions relatives à des projets auront été rendues hors délais en 2023. L'Ae s'est de plus réunie en séminaire le 10 octobre 2022 pour évaluer son fonctionnement. </font></p>
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Editeur
Autorité environnementale
Descripteur Urbamet
impact environnemental
;évaluation
Descripteur écoplanete
Autorité environnementale
;évaluation environnementale
;impact sur l'environnement
;plan de prévention des risques
Thème
Environnement - Paysage
Texte intégral
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L?A e e n 2 0 2 2
C O M P É T E N C E S E T M I S S I O N S
11
RAPPORT
ANNUEL
2022
de l?Autorité
environnementale
(Ae)
3
Rapport d'activité 2022
de l'Autorité environnementale. Juin 2023.
Directeur de publication : Alby Schmitt
Rédactrice en chef : Karine Gal
Conception-réalisation : Citizen Press, Paris
Crédit images : Autorité environnementale,
Istockphoto
Remerciements aux membres de l?Ae
pour leurs contributions à ce rapport annuel.
54
Sommaire
Dans un monde en crise,
bien évaluer pour mieux agir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
L?Autorité environnementale en 2022 . . . . . . . . . . . . . . . 9
Compétences et missions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Membres de l?Ae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Méthodes et fonctionnement interne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2022, des dossiers toujours nombreux
et variés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Avis rendus en 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Décisions au « cas par cas ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
De rares décisions d?évocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Le Zéro artificialisation nette (ZAN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Zoom sur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Les projets routiers à l?heure du zéro artificialisation nette . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Les ZAC à l ?heure du ZAN et du changement climatique . . . . . . . . . . . . . . . . 52
La transition énergétique, un coût environnemental soutenable ?
Pour quels bénéfices ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Une prise en compte insuffisante de la biodiversité
dans les schémas régionaux de gestion sylvicole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
La qualité de l?air progresse-t-elle en France ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
De l?évaluation environnementale des plans de prévention des risques
d?inondation à celle des plans d?action de prévention des inondations . . . . . 80
Annexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
120 avis : de la saisine à la publication de l'avis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Avis 2022 ? 72 projets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Avis 2022 ? 48 plans et programmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
121 décisions : de la saisine à la publication des décisions . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Décisions 2022 ? 80 projets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Décisions 2022 ? 41 plans et programmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
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É D I T OÉ D I T O
près la crise sanitaire,
l?année 2022 a de nouveau
été marquée par des crises
profondes : les boulever-
sements énergétiques ou
encore les effets du chan-
gement climatique, signalés
depuis longtemps et de plus
en plus manifestes, comme les incendies de forêt
ou les déficits de ressources en eau. Dans le même
temps, l?effondrement de la biodiversité se poursuit,
et des pollutions anciennes, mal prises en compte,
imposent des mesures difficiles à assumer. L?adap-
tation au changement climatique et l?engagement
résolu dans la transition écologique ne sont plus des
options. Agir aujourd?hui coûte moins que demain
et est plus avantageux.
Face à la gravité croissante de la situation, au poids
des conservatismes et des intérêts en jeu, on peut
craindre l?absence de décisions, pourtant néces-
saires, ou, à l'inverse, les décisions précipitées,
passant outre les constats des évaluations environ-
nementales. Dans ce contexte, le débat démocra-
tique, éclairé par l?évaluation environnementale,
n?est pas un luxe de procédure réservé au temps
calme. Il s?agit, au contraire, de favoriser l?émergence
de solutions partagées et efficaces pour préserver
l?environnement, et de permettre aux responsables
de mieux mesurer les conséquences de leurs choix.
L?étude d?impact a pour objet d?exposer les moyens
de prévenir les principaux dommages environne-
mentaux des plans et projets, après avoir synthétisé
les enjeux et approfondi l?analyse des alternatives.
Par ses avis, indépendants et publics, l?Ae participe
pleinement à ce processus. Elle produit une analyse
Dans un monde en crise,
bien évaluer
pour mieux agir
critique de la qualité de l?étude d?impact présentée
par les maîtres d?ouvrage sur le plan environnemen-
tal et sanitaire, et le niveau de prise en compte des
enjeux environnementaux afin d?aider les maîtres
d?ouvrage à faire évoluer le projet et d?éclairer la
décision. En identifiant ce qui ne répond pas aux
objectifs environnementaux dans les projets, les
améliorations qui peuvent y être apportées, ou au
contraire en soulignant la satisfaction des exigences
environnementales par certains projets, elle pro-
pose à tous, et notamment aux décideurs, des clés
de lecture de nature à améliorer les projets.
En 2022, comme les années précédentes, l?évalua-
tion environnementale des plans et programmes est
encore trop souvent perçue ou présentée comme
une contrainte réglementaire, sans valeur ajoutée,
alors que c?est un outil indispensable pour éclairer
les choix et définir un cadre vertueux pour les projets.
Des progrès ont parfois été notés dans le domaine
de la qualité de l?air, mais des résistances per-
durent, par exemple sur la mise en place des zones
à faibles émissions (ZFE), le recours systématique aux
infrastructures routières ou encore les difficultés à
interroger les émissions polluantes de l?agriculture.
La définition de l?aléa dans la prévention des risques
naturels tarde à prendre en compte le changement
climatique, au détriment de la résilience des terri-
toires. Malgré des avancées sur la caractérisation et
la prise en considération des enjeux environnemen-
taux, le caractère peu prescriptif des treize schémas
régionaux de gestion sylvicole examinés en 2022 par
l?Ae et leur faible territorialisation réduisent leur ca-
pacité à inscrire la gestion forestière comme une
réponse à la hauteur des enjeux du climat et de la
biodiversité.
En liant santé et qualité de l?air, en intégrant le
moyen et le long terme dans la recherche de
solutions, les évaluations environnementales et les
recommandations de l?Ae contribuent à mettre en
évidence ces difficultés.
Construire ou reconstruire une ville « durable »,
« agréable à vivre » et « saine », investissant des
secteurs déjà anthropisés, nécessite de traiter au
juste niveau, et suffisamment en amont, l?exposition
de nouvelles populations à des pollutions, nuisances
ou risques, et donc de présenter sans complaisance
et avec précision la réalité de l?état actuel et futur
de l?environnement, et d?ajuster en conséquence
les programmations.
Certains projets soumis à l?avis de l?Ae sont
présentés comme positifs pour l?environnement ou
la santé humaine (transports en commun, énergies
renouvelables?). Cette vision optimiste ne résiste
pas toujours à une analyse approfondie de leurs
incidences dans une perspective élargie intégrant
leur cycle de vie et leur contexte, la prise en compte
des évolutions, notamment climatiques, et une
démarche « éviter, réduire, compenser » rigoureuse.
Ainsi, en dépit des objectifs d?absence d?artificia-
lisation nette et de perte nette de biodiversité,
la consommation des espaces naturels, agricoles
et forestiers est peu prise en compte dans les
aménagements, en particulier les projets routiers.
Pourtant, ce rapport annuel cite aussi des projets
qui compensent correctement l?artificialisation
qu?ils induisent et montrent la voie.
Treize années après la création de l?Ae, les études
d?impact peinent toujours à distinguer l?essentiel
de l?accessoire. Un travail méthodologique reste
assurément à accomplir, pour initier le processus
d?évaluation environnementale dès l?amont de
la conception des projets, plans et programmes,
traiter à la fois les impacts et les moyens de les pré-
venir, mieux hiérarchiser les contenus des évalua-
tions, aborder ouvertement les sujets les plus sen-
sibles, ainsi que simplifier et rendre plus accessibles
les documents, tout en les rendant plus robustes.
L?Ae poursuivra son travail sur les dossiers sur
lesquels elle peut apporter une valeur ajoutée.
Elle signalera plus explicitement les dossiers insuf-
fisants pour assurer la complète information du
public et sa participation lors des consultations
publiques, et demandera alors la production d?une
nouvelle étude d?impact.
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Compétences et missions
10
Membres de l?Ae
18
Méthodes et fonctionnement interne
20
L?Autorité
environnementale1
1.
Formation d?autorité environnementale
de l?Inspection générale de l?environnement
et du développement durable suite au
décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022.
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1110
ertains projets, plans et
programmes sont soumis à
évaluation environnemen-
tale2 en fonction de leurs
caractéristiques propres et
de leurs impacts potentiels
sur les milieux ou la santé
humaine. Ces évaluations
sont réalisées sous la res-
ponsabilité des pétitionnaires. Pour permettre au
public d?être correctement informé au moment de
sa consultation et de participer à l?élaboration de
la décision, il est prévu qu?une « autorité environ-
nementale » rende un avis public sur la qualité des
évaluations et la bonne prise en compte de l?envi-
ronnement par les projets, plans ou programmes
évalués. En matière d?autorité environnementale,
la répartition des rôles est assez complexe et les
évolutions récentes ne l?ont pas simplifiée.
Le ministre peut en effet déléguer à l?Ae
la responsabilité de rendre un avis relevant de sa
compétence sur un projet ou une catégorie de
projets, ce qui a été le cas par le passé pour les
projets en mer et ceux en lien avec les Jeux olym-
piques et paralympiques 2024. Il peut aussi décider
d?évoquer un dossier présentant une complexité
ou des enjeux environnementaux particuliers
et de confier l?instruction de l?avis à l?Ae en lieu
et place de la mission régionale d?autorité environ-
nementale (MRAe)4.
Par décision du 15 septembre 2022, le ministre de la
Transition écologique et de la Cohésion des territoires
a ainsi donné délégation à l?Ae pour rendre les avis
d?autorité environnementale sur les projets donnant
lieu à une décision d?autorisation, d?approbation ou
d?exécution du ministre chargé de l?Énergie ou à un
décret pris sur son rapport ou les projets élaborés
par les services placés sous l?autorité du ministre
chargé de l?énergie ou par des services agissant dans les
domaines relevant de ces attributions. Ces domaines
couvrent en particulier les installations nucléaires
de base.
Pour les autres projets, cet avis est donné soit par le
ministre lui-même, s?appuyant sur ses services, soit
par les MRAe, au nombre de 20, qui s?appuient sur
les services régionaux de l?environnement.
Outre sa compétence en matière d?avis, l?Ae rend
également des décisions de soumission ou de
non-soumission de projets à étude d?impact après
un examen au cas par cas5. Cet examen concerne
des projets ne nécessitant pas d?emblée une éva-
luation environnementale mais relevant d?un tel
examen en application du tableau annexé à l?article
R. 122-2. L?examen donne lieu à une décision de l?Ae
motivée en fonction des incidences notables
probables du projet sur l?environnement et la santé
humaine et des mesures envisagées par le maître
d?ouvrage pour réduire ou éviter ces effets.
Compétences
et missions
Projets, plans et programmes
soumis à évaluation environnementale
2.
L?évaluation environnementale est un processus constitué de
l?élaboration, par le maître d?ouvrage, d?un rapport d?évaluation des
incidences sur l?environnement, de la réalisation des consultations
prévues, ainsi que de l?examen, par l?autorité compétente pour autoriser
le projet, de l?ensemble des informations présentées dans l?étude
d?impact ou le rapport environnemental et reçues dans le cadre des
consultations effectuées.
« L?étude d?impact » désigne le rapport d?évaluation des incidences
des projets alors qu?on parle pour les plans et programmes de « rap-
port environnemental ».
3.
Article R. 122-6 du code de l?environnement : la compétence de l?Ae
est définie au 2° du I de cet article ainsi qu?au 3° (dernière phrase) qui
précise que « lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, l?autori-
té environnementale est celle mentionnée au 2° ».
4.
Cf. 2e, 3e et 4e alinéas du 1° du I de ce même article.
5.
Présenté et défini aux articles L. 122-1 (IV), R. 122-2 et R. 122-3 du code
de l?environnement pour les « projets », et L. 122 4 (III) et R. 122-17 (II)
pour les plans et programmes.
10
Projets
Selon le code de l?environnement3, l?Ae exerce
la compétence d?autorité environnementale sur les
évaluations environnementales des projets dans les
principaux cas suivants :
? lorsque le ministre chargé de l?Environnement
est l?autorité qui, au titre de l?une de ses com-
pétences, prend la décision d?autorisation
du projet, ou la propose au gouvernement
(décret du Premier ministre pris sur rapport
du ministre chargé de l?Environnement) ;
? lorsque le projet est élaboré par l?État repré-
senté par un service placé sous l?autorité de ce
ministre ou par des services agissant dans des
domaines relevant de ses attributions, ou encore
par un établissement public placé sous sa tutelle
ou agissant pour le compte de celui-ci ;
? pour les projets situés sur plusieurs régions
ou internationaux ;
? pour l?ensemble des projets de travaux, d?aména-
gements ou d?ouvrages de la société SNCF Réseau
et de sa filiale mentionnée au 5° de l?article L. 2111-9
du code des transports.
Le champ de compétence de l?Ae s?étend éga-
lement à tous les projets nécessitant plusieurs
décisions administratives, dès lors que l?une d?elles
relève de la compétence de ce même ministre
ou est proposée par ses soins au gouvernement,
ou encore lorsque le ministre décide de se saisir
d?un dossier et d?en confier l?instruction à l?Ae.
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1312
6.
Voir l?avis délibéré de l?Autorité environnementale sur le projet de
décret portant réforme de l?autorité environnementale et des
décisions au cas par cas, contribution délibérée lors de la séance du
5 février 2020. Il s?agit du décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020.
7.
Tel que modifié par l?article 31 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019
relative à l?énergie et au climat.
8.
Il existe certains projets pour lesquels la décision de soumettre
ou d'exonérer le projet sera prise par le ministre ou le préfet, mais
pour lesquels, en cas de soumission, l?autorité environnementale
compétente pour rendre un avis sera l?Ae ou une MRAe.
9.
Décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020 précité.
10.
2e alinéa du IV de l?article L. 122-1.
11.
En 2015, le rapport « Moderniser l?évaluation environnementale »
(Jacques Vernier) notait déjà la nécessité d?intégrer une clause-filet
en considérant que « le maintien de la situation actuelle ne garantit
pas la sécurité juridique des projets ».
12.
C?est à l?autorité compétente chargée d?autoriser ou de valider la
déclaration relative au projet pour la première fois, d?informer le
maître d?ouvrage par décision motivée dans un délai de quinze jours
à compter du dépôt du dossier, que son projet doit faire l?objet d?un
examen au cas par cas par l?autorité environnementale.
Une répartition complexe
des compétences6
Pour les projets, l?article L. 122-1 du code de l?en-
vironnement7 confie l?examen au cas par cas à
une autorité « spécifiquement créée » à cette fin.
Le principe général posé par la loi no 2010-788 du
12 juillet 2010, dite « loi Grenelle 2 », de confier
à une même autorité ? environnementale ?
la compétence pour rendre les « avis » et arrêter les
« décisions de cas par cas » a été remis en cause8.
L?article R. 122-3 du code de l?environnement,
modifié9, définit les champs de l?examen au cas
par cas des projets relevant respectivement du
ministre de l?Environnement, de l?Ae, des préfets
de région et (II de cet article) « des autorités
désignées par l?article L. 512-7-2 chargées
de l?examen au cas par cas pour les catégories
de projets qu?elles mentionnent ».
Ainsi, c?est le préfet de département qui est
compétent pour l?examen au cas par cas des
installations classées pour la protection de
l?environnement (ICPE) soumises au régime
de l?enregistrement. L?article L. 122-1 prévoit quant
à lui une compétence d?attribution particulière
à « l?autorité mentionnée à l?article L. 171-8 » pour
les projets consistant en une modification ou
extension d?activités, installations, ouvrages
ou travaux relevant du champ de l?autorisation
environnementale10, à certaines canalisations
de transport ou installations nucléaires de base.
La décision de cas par cas concernant des projets
situés sur plusieurs régions est rendue par les
préfets de région concernés, qui prennent une
décision conjointe, alors que les avis sur des projets
situés sur plusieurs régions continuent de relever
de l?Ae (dernière phrase du 3° du I de l?article
R. 122-6).
Le ministre, lorsqu?il est compétent, peut décider de
déléguer à l?Ae l?examen au cas par cas d?un projet
ou d?une catégorie de projets. (cf. supra)
Le ministre, lorsqu?il est compétent,
peut décider de déléguer à l?Ae
l?examen au cas par cas d?un projet
ou d?une catégorie de projets.
Une évolution du droit est à prévoir, la Commission
européenne ayant mis en demeure les autorités
françaises de mettre en conformité l?actuel dispo-
sitif de cas par cas avec la législation européenne.
L?arrêt du Conseil d?État n° 425424 du 15 avril
2021 a annulé le décret n° 2018-435 du 4 juin 2018
en tant qu?il ne prévoyait pas de dispositions
permettant de soumettre à évaluation environ-
nementale un projet susceptible d?avoir une
incidence notable sur l?environnement pour d?autres
caractéristiques que sa dimension. Une « clause-
filet » a donc été introduite à l?article R. 122-2-1 du
code de l?environnement par le décret n° 2022-
422 du 25 mars 202211. Elle permet désormais
de soumettre à évaluation environnementale
des projets appartenant aux catégories de la
nomenclature annexée à l?article R. 122-2 du
code de l?environnement susceptibles d?avoir
des incidences notables sur l?environnement et
la santé humaine, mais situés en deçà des seuils12.
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1514
Plans et programmes
L?article R. 122-17 du code de l?environnement
établit la liste des plans et programmes soumis à
évaluation environnementale. Comme pour les
projets, certains de ces plans relèvent obligatoire-
ment d?une telle évaluation, d?autres d?un examen
au cas par cas.
Le III de l?article R. 122-17 ouvre, par ailleurs, la possi-
bilité pour le ministre chargé de l?environnement de
soumettre à évaluation environnementale systéma-
tique, ou après examen au cas par cas, une catégorie
de plans/programmes ne figurant pas sur cette liste.
Le Conseil d?État a jugé, à la lumière du droit de
l?Union européenne, le 16 mai 2018 (arrêt n° 408887),
que la liste présentée à l?article R. 122-17 ne pouvait
pas être exhaustive et que des plans qui n?y figu-
raient pas pouvaient néanmoins être soumis à
évaluation environnementale.
Dans un arrêt du 28 octobre 2021 (n° 447123), le
Conseil d?État précise que « les plans d?exposition
au bruit [?] déterminent les conditions d?utilisation
des sols, qui s?imposent aux projets de construc-
tion et d?aménagement ». Il précise que « ces plans
doivent, en conséquence, être regardés comme
définissant, au sens des dispositions de l?article L. 122-
4 du code de l?environnement, le cadre d?autorisation
et de mise en oeuvre de projets, et comme devant
faire l?objet d?une évaluation environnementale ».
La liste de l?article R. 122-17 n?a donc qu?un caractère
indicatif.
En application de cet article, l?Ae est compétente
de plein droit pour douze catégories de plans et
programmes soumis obligatoirement à une évalua-
tion environnementale, listées au 1° du IV de l?article
R. 122-17. Elle est compétente pour les plans natio-
naux, ceux qui dépassent les limites territoriales
d?une région ou ceux qui donnent lieu à une appro-
bation par décret ou décision ministérielle.
Au titre de l?examen au cas par cas, sur 16 plans
relevant d?un tel examen, sa compétence n?est
désormais plus que résiduelle, étant limitée aux
seuls plans de protection de l?atmosphère13.
13.
Les plans de prévention des risques technologiques, les plans de
prévention des risques naturels prévisibles, les plans de prévention
des risques miniers ont été confiés aux MRAe par le décret n° 2022-
1025 du 20 juillet 2022.
Au titre de l?article R. 104-21 du code de l?urbanisme,
l?Ae est compétente pour les directives territoriales
d?aménagement (article L. 172-1), les directives ter-
ritoriales d?aménagement et de développement
durable, le schéma directeur de la région d?Île-de-
France, les schémas d?aménagement régionaux, les
prescriptions particulières de massif et les sché-
mas d?aménagement de plage. L?Ae est également
compétente pour les documents d?urbanisme et
les unités touristiques nouvelles soumises à auto-
risation en application du second alinéa des ar-
ticles L. 122-20 et L. 122-21 de ce code, lorsque leurs
périmètres excèdent les limites territoriales d?une
région.
Les autres plans relèvent de la compétence des
MRAe. Celles-ci sont en particulier compétentes
pour émettre des avis d?autorité environnementale
sur la plupart des documents d?urbanisme, dès lors
qu?ils n?excèdent pas les limites territoriales d?une
région : plan d?aménagement et de développement
durable de la Corse, schémas de cohérence territo-
riale (Scot), plans locaux d?urbanisme (PLU), cartes
communales et unités touristiques nouvelles rele-
vant des articles précités.
Comme pour les projets, le ministre de l?environne-
ment peut, par décision motivée au regard de la com-
plexité et des enjeux environnementaux du dossier,
confier à l?Ae la charge de se prononcer en lieu et
place de la MRAe territorialement compétente.
Afin d?assurer une cohérence entre les avis rendus
par l?Ae et les MRAe, le décret du 2 octobre 2015
relatif au CGEDD confiait au président de l?Ae le
soin de s?assurer du bon exercice de la fonction
d?autorité environnementale exercée par le réseau
de l?Ae et des MRAe. Cette responsabilité a été trans-
férée à la « conférence des autorités environnemen-
tales » présidée par le chef de service de l?IGEDD
et composée des présidents de l?Ae et des MRAe et
du commissaire général au développement durable,
représentant le ministre de l?environnement en
sa qualité d?autorité environnementale.
? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?
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C O M P É T E N C E S E T M I S S I O N S C O M P É T E N C E S E T M I S S I O N S
1716
Un cadre d?exercice européen
dont la transposition évolue
Les avis et décisions d?une autorité environnemen-
tale s?inscrivent dans le cadre des dispositions de
la convention d?Aarhus et de la convention
d?Espoo et des dispositions de deux directives
de l?Union européenne14 transposées en droit
français et codifiées aux articles L. 122-1 à L. 122-3-4
du code de l?environnement pour les projets, et les
articles L. 122-4 à L. 122-14 du code de l?environne-
ment et L. 104-1 à L. 104-8 du code de l?urbanisme
pour les plans et programmes.
Le cadre juridique national, qui, pour les études
d?impact des projets, date de la loi sur la protec-
tion de la nature de 1976, a été profondément revu
en 2010 suite à un avis motivé de la Commission
européenne. Des modifications importantes ont été
apportées par l?ordonnance n° 2016-1058 du 3 août
2016 en vue de transposer la directive 2014/52/UE,
et par les décrets n° 2016-519 du 28 avril 2016 et
n° 2016-1110 du 11 août 2016 qui ont conduit à la
création des MRAe et modifié les nomenclatures
des projets et des plans et programmes. L?entrée en
vigueur de ces textes s?est échelonnée entre
le 12 mai 2016 et le 17 mai 2017.
La France a fait l?objet d?une mise en demeure
complémentaire de la Commission européenne
le 7 mars 2019 pour non-respect de cette directive
et d?une mise en demeure le 18 février 2021, la com-
mission interrogeant l?objectivité des autorités char-
gées du cas par cas. Une nouvelle mise en demeure
du 2 décembre 2021 questionne la transposition de
la directive « Plans et programmes ». Un avis motivé
portant sur la transposition de la directive « Projets »
a été adressé à la France le 15 juillet 2022.
Un objectif d?amélioration des projets
ou plans pour une meilleure prise
en compte de l?environnement
Émis à un stade suffisamment précoce du processus
de décision quel qu?en soit l?objet, les avis visent
à améliorer la qualité du processus d?évaluation
environnementale et la prise en compte de
l?environnement par les projets ou les plans et
programmes concernés. Ils portent sur la qualité de
l?étude d?impact du projet ou du rapport d?évalua-
des avis et décisions, leur mise en ligne immédiate
à l?issue des délibérations et la critique publique
à laquelle ils sont soumis constituent de solides
garanties en la matière.
Lors de sa séance du 20 octobre 2022, l?Ae a adopté
par délibération collégiale un nouveau règlement
intérieur pris en application de l?article 17 du décret
n° 2022-1165 du 20 août 2022 portant création et
organisation de l?IGEDD, publié ensuite au Bulletin
officiel des ministères de la Transition écologique
et solidaire et de la Cohésion des territoires et des
Relations avec les collectivités territoriales17 et sur
le site internet de l?Ae. Ce règlement intérieur com-
prend les dispositions nécessaires à la démonstra-
tion de l?indépendance de l?Ae, notamment les dé-
clarations individuelles d?intérêt produites par tous
les membres, la publication des noms des membres
délibérants sur chaque avis et la non-participation
des membres susceptibles de conflits d?intérêts
sur certaines délibérations. En 2022, il y a eu
23 déports concernant 21 avis.
14.
La directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l?évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l?environnement, dite
« Plans et programmes », et la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011
concernant l?évaluation des incidences de certains projets publics et
privés sur l?environnement modifiée, dite directive « Projets », modifiée
par la directive 2014/52/UE.
15.
Art. 5 § 3 b) : « L?autorité compétente veille à disposer d?une
expertise suffisante pour examiner le rapport d?évaluation des
incidences sur l?environnement, ou avoir accès à une telle expertise. »
Art. 9 bis : « Les États membres veillent à ce que l?autorité ou les
autorités compétentes accomplissent les missions résultant de la
présente directive de façon objective et ne se trouvent pas dans une
position donnant lieu à un conflit d?intérêts. »
16.
Voir loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des
autorités administratives indépendantes et des autorités publiques
indépendantes. Son président n?est soumis à aucun statut spécifique.
17.
BO du 27 décembre 2022.
tion des incidences du plan, et analysent la façon
dont l?environnement a été pris en compte par le
projet ou le plan/programme.
Les avis s?adressent :
? au pétitionnaire ou au maître d?ouvrage, générale-
ment assisté de bureaux d?études, qui a conduit la
démarche d?évaluation et préparé les documents
soumis à l?Ae ;
? au public, conformément au principe de parti-
cipation et au droit d?accès à l?information envi-
ronnementale, afin de l?éclairer sur la qualité des
documents qui lui sont présentés et de lui
permettre de prendre part aux débats ;
? à l?autorité chargée d?autoriser le projet ou
d?approuver le plan/programme à l?issue de
l?ensemble du processus.
Ils visent à améliorer la conception des projets ou
plans/programmes dans un processus itératif, la
participation du public à l?élaboration des dé-
cisions, et à éclairer l?autorité chargée d?auto-
riser le projet ou d?approuver le plan sur ses ef-
fets sur ses effets sur l?environnement et la santé
humaine, qu?elle ne peut dès lors ignorer.
Une autorité environnementale
indépendante
La fonction de l?Ae est celle d?un garant qui apprécie
la prise en compte des enjeux environnementaux
par les maîtres d?ouvrage et par les autorités déci-
sionnelles. La crédibilité du garant suppose l?absence
de tout lien avec ces derniers. C?est ce qui a conduit
à mettre en place une instance dédiée adossée à
l?IGEDD, mais dotée de règles de fonctionnement
spécifiques qui préservent son autonomie de juge-
ment et d?expression pour les cas où la décision à
prendre relève de l?une des attributions du ministre
chargé de l?environnement. Bien qu?antérieure à la
directive 2014/52/UE, elle s?inscrit parfaitement dans
l?objectif poursuivi par celle-ci15.
L?Ae, qui n?est pas une autorité administrative
indépendante16, veille à écarter toute suspicion de
partialité, voire d?instrumentalisation de ses avis.
La collégialité des délibérations, le caractère public
Pour tout savoir sur l?Ae :
Composition, fonctionnement, saisines, avis
et décisions rendus, sur le site internet de l?Ae :
https://www.igedd.developpement-durable.
gouv.fr/l-autorite-environnementale-r145.html
? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?
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C O M P É T E N C E S E T M I S S I O N S C O M P É T E N C E S E T M I S S I O N S
1918
Les membres permanents de l?IGEDD
Philippe LEDENVIC,
Président jusqu?au 23 novembre
2022 et membre permanent
Alby SCHMITT,
membre permanent,
Président par intérim
à compter du 23 novembre 2022
Hugues AYPHASSORHO
Sylvie BANOUN,
également membre de la MRAe
Centre ? Val de Loire jusqu?à
fin novembre 2022 puis membre
de la MRAE Île-de-France
Nathalie BERTRAND
Karine BRULÉ,
depuis le 7 avril 2022
Virginie DUMOULIN
Bertrand GALTIER,
depuis le 18 août 2022
Louis HUBERT
Jean-Michel NATAF,
depuis le 22 janvier 2022
Michel PASCAL,
jusqu?au 17 octobre 2022
Annie VIU,
également membre de la MRAe
Occitanie, jusqu?au 7 avril 2022
Véronique WORMSER,
également présidente de la MRAe
Auvergne Rhône-Alpes
Membres de l?Ae
Les membres désignés en tant que personnes qualifiées
Barbara BOUR DESPREZ
Ingénieure générale des ponts, des eaux et forêts.
Membre du Conseil général de l?alimentation,
de l?agriculture et des espaces ruraux.
Marc CLÉMENT
Président de chambre au tribunal administratif de Lyon,
Membre fondateur de l?Institut européen du droit
(European Law Institute). Membre du Comité d?examen
du respect des dispositions de la Convention d?Aarhus.
Sophie FONQUERNIE, jusqu?au 18 août 2022
Agricultrice dans le Doubs. Engagement associatif
à l?Agriculteurs français et développement internatio-
nal (Afdi). Responsabilités antérieures en tant que
vice-présidente de la région Bourgogne - Franche-
Comté chargée de l?agriculture, de la viticulture et
de l?agroalimentaire, dans le syndicalisme agricole,
la commune, l?intercommunalité et la chambre
d?agriculture.
Christine JEAN
Vice-présidente du Conseil économique, social
et environnemental régional de Nouvelle-Aquitaine
et présidente de sa commission environnement,
trésorière adjointe de la ligue de protection des oiseaux
(LPO) France.
François LETOURNEUX
Vice-président du comité français de l?Union
internationale pour la conservation de la nature (UICN),
Ancien directeur du Conservatoire de l?espace littoral
et des rivages lacustres, Ancien directeur de la nature
et des paysages au ministère chargé de l?environne-
ment.
Serge MULLER
Professeur émérite du Muséum national d?histoire
naturelle. Président du Conseil national de la protection
de la nature (CNPN) et du conseil scientifique régional
du patrimoine naturel (CSRPN) du Grand Est, jusqu?à
fin avril 2022.
Éric VINDIMIAN, depuis le 17 octobre 2022
Écotoxicologue, président du comité de dialogue
de Santé publique France et du comité de dialogue
radiofréquences de l'Anses, co-président de l'Alliance
sciences sociétés, membre de France nature
environnement, ancien membre permanent de l'Ae
Daniel CANARDON,
assistant
Pierre-François CLERC,
chargé de mission
Gilles CROQUETTE,
chargé de mission
Céline DEBRIEU-LEVRAT,
chargée de mission
Marie-Françoise FACON,
secrétaire générale
et chargée de mission
Caroll GARDET,
chargée de mission
Aranaïz MONTDÉSIR,
assistante
François VAUGLIN,
chargé de mission
L?équipe permanente
Philippe LEDENVIC Alby SCHMITT Nathalie BERTRANDHugues AYPHASSORHO Karine BRULÉ
Barbara BOUR DESPREZ
Daniel CANARDONPierre-François CLERC Gilles CROQUETTE Marie-Françoise FACON Caroll GARDET
Aranaïz MONTDÉSIR François VAUGLIN
Céline DEBRIEU-LEVRAT
Marc CLÉMENT Sophie FONQUERNIEChristine JEAN François LETOURNEUX Serge MULLER Éric VINDIMIAN
Sylvie BANOUN Virginie DUMOULIN
Jean-Michel NATAFBertrand GALTIER Michel PASCALLouis HUBERT Annie VIU Véronique WORMSER
Les membres permanents de l?IGEDD
Les membres désignés en tant que personnes qualifiées
L?équipe permanente
? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?
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C O M P É T E N C E S E T M I S S I O N S C O M P É T E N C E S E T M I S S I O N S
2120
Méthodes et
fonctionnement
interne
L?Ae s?est réunie en séminaire le 10 octobre 2022
pour évaluer son fonctionnement.
Ces échanges l?ont conduite à modifier
son règlement intérieur, en confirmant la nécessité
de délibérations collégiales pour tous les avis et,
si nécessaire, de convenir collégialement de l?adoption
de nouveaux processus pour réduire les délais
d?instruction et de délibération de ses dossiers.
Les avis
L?Ae émet ses avis par délibération collégiale, à
partir de projets préparés par ses membres, ou par
des rapporteurs de l?équipe permanente de l?Ae.
Des membres des MRAe et des services « évaluations
environnementales » des Dreal, voire des membres
permanents de l?IGEDD, peuvent également être
rapporteurs de projets d?avis de l?Ae, dans l?optique
de développer une culture commune. Cette pra-
tique, commencée en 2016, s?est poursuivie en 2022.
Une vingtaine de dossiers ont ainsi été rapportés par
des membres et des chargés de mission de l?IGEDD
en complément de rapporteurs de l?Ae.
Les rapporteurs, en règle générale au nombre de
deux par projet18, mènent leurs investigations
en toute indépendance19, à partir d?une analyse
des dossiers fournis par les pétitionnaires, en
organisant les visites sur place et les entretiens qui
leur paraissent utiles. La date de ces visites figure
désormais dans chaque avis. Les rapporteurs solli-
citent, le cas échéant, des contributions d?experts
éclairant l?Ae sur des points complexes. Ils préparent
des projets d?avis selon un canevas commun.
Diffusés à tous les membres, une semaine avant les
réunions plénières bimensuelles de l?Ae, les projets
d?avis préparés par les rapporteurs font l?objet de la
part des membres de remarques et d?échanges écrits
avant la séance, puis de débats en séance portant sur
chacune des questions de fond soulevées lors de cet
examen préalable. Qu?elle soit de fond ou de forme,
chaque remarque fait l?objet d?une prise en compte
explicite. La rédaction définitive, toujours consen-
suelle depuis plusieurs années, est arrêtée en séance.
L?apport de la discussion collégiale est déterminant :
elle permet de croiser des expertises ou des lectures
complémentaires sur chacun des avis et d?établir
progressivement des éléments de réponse stabilisés
aux questions de principe.
18.
En 2022, sept avis ont été rédigés par un rapporteur unique.
19.
Cf. règlement intérieur de l?Ae, et notamment son article 3.
20.
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/autorite-
environnementale-les-avis-deliberes-2022-a3039.html
21.
Cf. l?avis de l?Ae du 24 février 2021 sur le projet de décret (séance du
10 février 2022). https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/
IMG/pdf/avis_ae_-_de_cret_clause_seance-1_cle0c156c.pdf
Les avis sont mis en ligne sur le site internet de l?Ae20
le jour même de la séance où ils sont délibérés, et
diffusés au pétitionnaire et à l?autorité chargée
d?instruire les dossiers, au plus tard le lendemain.
Le VI de l?article L. 122-1 fait obligation au pétition-
naire d?élaborer une réponse écrite à l?avis de l?auto-
rité environnementale sur les projets et de la mettre
à disposition du public au plus tard au moment de
la procédure de participation du public.
Depuis la création de l?Ae en 2009, tous les dossiers
avaient fait l?objet d?un avis explicite dans un délai
de trois mois. Le décret n° 2021-1000 du 30 juillet
2021 portant diverses dispositions d?application de
la loi d?accélération et de simplification de l?action
publique et de simplification en matière d?environ-
nement a réduit de trois à deux mois le délai de l?Ae
pour rendre les avis sur les projets21.
L?Ae a privilégié, chaque fois que possible, la
production d?un avis explicite dans des délais
convenus avec chaque maître d?ouvrage
tenant compte au mieux des moyens disponibles.
Dès lors qu?un avis est publié, il ne peut être
considéré comme « sans observation ». Cette
posture est conforme à l?esprit des directives
« Projets » et « Plans et programmes » qui poursuivent
l?objectif d?assurer un haut niveau de protection
de l?environnement et font de l?évaluation
environnementale et des avis des autorités environ-
nementales un moyen de le garantir. Un avis émis,
même au-delà du délai de deux mois (ou trois pour
les plans et programmes), garantit une meilleure
sécurité juridique au porteur de projet (ou plan)
et à l?autorité compétente qu?une absence d?avis.
Le trop grand nombre d?avis tacites est par ail-
leurs un des griefs récurrents de la Commission
européenne à l?encontre de la France.
Comme elle l?avait fait pour la première fois en 2021,
tirant toutes les conséquences de l?impossibilité
de rendre des avis dans les délais prévus par la ré-
glementation, l?Ae a notamment collégialement
décidé de ne pas rendre d?avis sur six programmes
financiers, faute de moyens pour les instruire, ce si-
lence valant alors « absence d?observation ».
L?apport de la discussion collégiale
est déterminant : elle permet
de croiser des expertises
ou des lectures complémentaires.
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2322
Conformément à l?article R. 122-4 du code de
l?environnement, un maître d?ouvrage peut
demander à l?autorité chargée d?approuver le
projet, qui doit alors saisir l?Ae, de « rendre un
avis sur le champ et le degré de précision des
informations à fournir dans l?étude d?impact ».
Le maître d?ouvrage doit préciser les ques-
tions particulières qu?il se pose et les difficultés
d?interprétation des dispositions du code de
l?environnement qui justifient sa demande. La même
faculté est ouverte pour les plans et programmes
(article R. 122-19 du code de l?environnement).
Ces avis, appelés « cadrages préalables », sont
délibérés et publiés, comme tous les avis de l?Ae.
L?Ae ne donne pas d?avis sur l?opportunité d?un
projet : elle ne conclut donc jamais ses avis par
la mention synthétique d?une qualification
« favorable » ou « défavorable ».
L?article L. 122-1-1 du code de l?environnement
précise que « l?autorité compétente pour autoriser
un projet soumis à évaluation environnementale
prend en considération (...) l?avis des autorités
mentionnées au V de l?article L. 122 1 », au nombre
desquels figure l?avis de l?Autorité environnementale.
L?Ae rappelle ces éléments dans un encadré en
préambule de chacun de ses avis.
Pour les plans et programmes, les articles L. 122-7
et R. 122-21 prévoient que l?Ae formule un avis sur
le rapport d?évaluation environnementale et le
projet de plan ou programme. Comme pour les
projets, elle précise dans un encadré en préam-
bule de l?avis que ce dernier n?est ni favorable ni
défavorable et ne porte pas sur l?opportunité du plan
ou du programme. Elle rappelle qu?aux termes de
l?article L. 122-9 (2° du I) du code de l?environnement
l?autorité qui a arrêté le plan ou le programme met
à disposition du public une déclaration résumant
la manière dont elle a tenu compte du rapport
environnemental et des consultations auxquelles
elle a procédé parmi lesquelles figure bien sûr celle
de l?autorité environnementale.
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2524
Les décisions de soumission
ou non à évaluation environnementale
« au cas par cas »
L?examen au cas par cas des projets et des plans/
programmes ainsi que la prise de décision qui le clôt
suivent le même principe : les projets de décision,
établis par un membre de l?équipe permanente,
sont examinés par une commission d?examen,
composée d?au moins deux membres permanents
de l?Ae, puis présentés à la signature du président
auquel l?Ae a donné délégation.
Les décisions sont rendues dans les délais réglemen-
taires de 35 jours après saisine pour les projets, et de
deux mois pour les plans/programmes (à partir du
moment où le dossier est déclaré complet). Elles sont
immédiatement rendues publiques. Dans le cadre de
la délégation de compétences accordée au président
de l?Ae22, ce dernier, de même que tout membre de
la commission d?examen, a la possibilité, s?il l?estime
utile, de demander que soit inscrit à l?ordre du jour
d?une séance de l?Ae l?examen d?un projet de décision
en vue de son adoption par délibération collégiale.
Cette inscription est systématique pour tout examen
de réponse à un recours gracieux ou contentieux
déposé à l?encontre d?une décision.
Là aussi, l?apport de la discussion collégiale apparaît
déterminant, tant dans la motivation de la décision
que dans le sens retenu. Les décisions sont motivées
sur la base de trois catégories de considérants :
nature du projet ; localisation ; incidences sur l?envi-
ronnement ou la santé humaine probables pour les
projets ; caractéristiques du plan ; caractéristiques
des zones susceptibles d?être touchées et incidences
prévisibles sur l?environnement ou la santé humaine
pour les plans et programmes23.
Lorsque le dossier s?inscrit dans un projet24 plus
vaste soumis à étude d?impact (par exemple, un
défrichement dans le cadre de la réalisation d?une
ligne à grande vitesse, un poste de compression
dans le cadre de la réalisation d?une canalisation
de gaz, ou une opération au sein d?une zone d?amé-
nagement concerté), les dossiers peuvent, selon le
cas, faire l?objet d?un courrier pour préciser que
la demande d?examen au cas par cas n?est pas
recevable, ou d?une décision indiquant que c?est au
titre du projet d?ensemble qu?une étude d?impact
doit être produite.
La décision prise est soit la soumission à évaluation
environnementale, soit la non-soumission. Elle n?est
assortie d?aucune recommandation. La décision
mentionne, en revanche, pour les projets, l?obliga-
tion pour l?autorité décisionnaire, en cas de non-
soumission à évaluation environnementale, de
vérifier, au stade de l?autorisation, que le projet
correspond aux caractéristiques et mesures qui ont
justifié la décision d?exemption (VI de l?article R. 122-
3-1 du code de l?environnement).
Depuis l?entrée en vigueur de la loi n° 2018-1021 du
23 novembre 2018 portant évolution du logement,
de l?aménagement et du numérique, lorsque
l?autorité chargée de l?examen au cas par cas décide
de soumettre un projet ou un plan à évaluation envi-
ronnementale, la décision précise les objectifs spé-
cifiques poursuivis par la réalisation de l?évaluation
environnementale du projet ou du plan.
L?équipe permanente
L?équipe permanente de l?Autorité environne-
mentale comprend, au 31 décembre 2022, neuf
personnes, dont le Président et un chargé de mis-
sion mis à disposition de l?Ae. Elle contribue au fonc-
tionnement quotidien de l?Ae : analyse des dossiers
entrants (complétude du dossier, compétence de
l?Ae), suivi administratif des dossiers et de l?activité,
mises en ligne, organisation des réunions, réponses
aux questions des maîtres d?ouvrage, autorités
administratives, et autres structures intéressées.
Sept de ses membres participent également en tant
que rapporteurs à l?analyse technique des dossiers
et à l?élaboration des projets d?avis ou de décisions
après examen au cas par cas, ainsi qu?à la rédaction
des projets de notes.
22.
Décision de délégation du 14 janvier 2019, publiée au bulletin officiel du
ministère de la Transition écologique et solidaire.
23.
En s?inspirant des critères décrits respectivement à l?annexe III de
la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 et à l?annexe II de la
directive 2001/42/CE du 27 juin 2001.
24.
Dernier alinéa du III de l?article L. 122-1 : « Lorsqu?un projet est constitué
de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions
dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son
ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans
l?espace et en cas de multiplicité de maîtres d?ouvrage, afin que ses
incidences sur l?environnement soient évaluées dans leur globalité ».
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C O M P É T E N C E S E T M I S S I O N S
2726
Avis rendus en 2022
28
Décisions au « cas par cas »
40
De rares décisions d?évocation
42
Le Zéro artificialisation nette (ZAN)
42
Des dossiers
toujours nombreux
et variés1
L?Ae s?est réunie à 23 reprises en 2022,
la plupart du temps en visioconférence,
pour délibérer ses avis
ainsi que certaines décisions complexes.
Tous les avis sont publiés sur son site,
immédiatement après leur délibération.
1.
Formation d?autorité environnementale.
Liste des avis en annexes.
? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?
L?A e e n 2 0 2 2 L?A e e n 2 0 2 2
2928
S A I S I N E S 2 0 2 2S A I S I N E S 2 0 2 2
Avis rendus
en 2022
L?Ae a rendu 120 avis en 2022,
portant sur 72 projets
et 48 plans et programmes.
L?Ae délibère trois types d?avis :
? de cadrage préalable d?une évaluation environ-
nementale, à la demande du maître d?ouvrage,
sur saisine de l?Ae par l?autorité compétente,
pour délivrer à terme l?autorisation du projet
ou approuver le plan ;
? sur des évaluations environnementales ou des
études d?impact présentées à l?occasion de
demandes d?approbation ou d?autorisation ;
? pour analyser si une étude d?impact doit être actua-
lisée lors de demandes d?autorisations ultérieures.
En 2022, l?Ae a également publié sur son site, un
avis sur le projet de décret n° 2022-422 du 25 mars
2022 relatif à l?introduction en droit français d?une
clause-filet2. 2.
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/avis_ae_-_
de_cret_clause_seance-1_cle0c156c.pdf
Un intérêt encore limité
pour des cadrages préalables
Seul neuf des 120 avis ont concerné des demandes de
cadrage préalable : cinq sur des projets, et quatre sur
des plans et programmes, dont trois sur des plans de
prévention des risques. Pourtant, les effets de cette
procédure apparaissent bénéfiques. Ainsi, l?Ae a
rendu en mars 2022 un cadrage préalable de l?étude
d?impact du remplacement des téléskis du glacier
de la Girose (La Grave, 05) par la construction d?un
téléphérique. L?étude d?impact présentée en 2023
à l?Ae a su tirer profit de ce cadrage. Même si elle
émet quelques recommandations, l?étude d?impact
est bien proportionnée et l?étude paysagère étoffée.
Téléski du glacier de la Girose (05)
Téléphérique glacier de la Girose La Grave-la Meije (05)
Téléphérique glacier de la Girose La Grave-la Meije (05)
0
2018 2019 2020 2021 2022
107
123
172
120
91
Nombre d?avis
? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?
L?A e e n 2 0 2 2 L?A e e n 2 0 2 2
3130
S A I S I N E S 2 0 2 2S A I S I N E S 2 0 2 2
3.
Dispositions transitoires : « II. ? Les dispositions de l?article 2
sont applicables aux projets de plan pour lesquels l?autorité
environnementale est saisie au titre de l?examen au cas par cas à
compter de la publication du présent décret. Lorsque l?autorité
environnementale compétente au titre des dispositions en
vigueur avant la publication du présent décret a déjà prescrit la
réalisation d?une évaluation environnementale pour un plan, elle
reste compétente pour rendre un avis sur ce plan et son rapport
environnemental en application de l?article R. 122-21 du code de
l?environnement ».
Une baisse marquée du nombre d?avis
sur les plans et programmes
L?Ae a instruit 48 dossiers de plans et programmes,
sensiblement moins qu?en 2021 (83) mais davan-
tage que les années précédentes (45 en 2019 et
26 en 2020). Elle a dû renoncer à émettre sept avis en
cohérence avec le même type de décision en 2021.
En 2022, un seul plan présentait un caractère
national (trois en 2021) : le 3e plan national de
prévention des déchets. Tout en relevant les
progrès liés à des lois votées à la fin des années 2010
et à leurs nombreux décrets d?application, l?évalua-
tion environnementale des plans nationaux reste
encore mal maîtrisée.
L?année 2022 se caractérise en revanche par le
nombre important de schémas régionaux de
gestion sylvicole (14 SRGS), de plans de protection
de l?atmosphère (six PPA), de plans de prévention
des risques (8 PPR). Le décret n° 2022-970 du 1er juillet
2022 a transféré la compétence « PPR » aux MRAe3.
Trois zooms de ce rapport annuel sont consacrés
à ce type de plans/programmes.
L?Ae a été saisie de deux plans d?aménagement : un
schéma de cohérence territoriale « Maine Saosnois »
et la modification n° 2 du schéma d?aménagement
régional de Guyane.
Elle a rendu un avis sur un schéma d?aménagement
et de gestion des eaux (le Sage du bassin du Thouet)
et sur trois plans climat-air-énergie (PCAET).
L?Ae a également rendu plusieurs avis sur des plans
financiers : le CPER d?Île-de-France, le FEDER-FSE
plan territorial de transition juste (PTJ) des territoires
du Rhône et de l?Isère, et le projet de contrat de plan
interrégional État-Régions (CPIER) Rhône-Saône
(2021-2027).
Un plan concerne la mer : le projet de document
stratégique de bassin maritime (DSBM) de Guyane
(2022-88). Trois avis portent sur des chartes de plans
naturels régionaux (PNR), « Vallée de la Rance-Côte
d?Émeraude » et « Grands Causses », et un avis sur le
cadrage préalable de la charte PNR de la Montagne
de Reims pour la période 2024-2039.
Une typologie de projets diversifiée
Installations nucléaires de base (INB) et mines :
L?Ae a examiné un seul dossier d?INB : la modification
substantielle du réacteur n° 4 du centre nucléaire
de production d?électricité (CNPE) de Paluel (76),
soulevant la question des améliorations à apporter
aux installations existantes. Un dossier atypique a
concerné le stockage souterrain de déchets dange-
reux non radioactifs sur la commune de Wittelsheim
(68), sur le site de Stocamine, suite à l?annulation de
l?autorisation de le fermer définitivement. L?Ae avait
rendu deux précédents avis sur ce dossier.
DSBM Guyane
DSBM Guyane
Essarts-en-Bocage
Installations classées pour la protection
de l?environnement (ICPE) et énergie :
L?Ae a eu à connaître de plusieurs projets d?ICPE,
généralement en raison de leur caractère inter-
régional : une usine de fabrication de composants
de batteries électriques dans le Douaisis (59) ? le site
« Envision AESC » ?, un centre de tri des déchets
issus de la collecte sélective à Loublande (79)
et à La Tessoualle (49), un élevage de volailles sur
la commune de Vix (85), et des modifications
d?une unité de méthanisation sur la commune
d?Essarts-en-Bocage (85). En outre, un dossier
d?exploitation d?une unité de méthanisation et de
valorisation énergétique de biodéchets sur le port
de Gennevilliers (92) a fait l?objet d?un « cadrage
préalable ».
Elle a également été saisie d?une directive régionale
d?aménagement (forestier) pour le sud de la Guyane.
Enfin, huit avis portent sur des plans de prévention
des risques (PPR), dont deux dossiers de cadrage
préalable concernant les PPRI (inondations) de Do-
mazan et de Jonquières-Saint-Vincent (30).
Aménagements
urbains 30
Énergie 5
AFAFE 1
Fer 4
GPM 3
Nucléaire 1 Mine 1
Infrastructures
routières 17
Infrastructures
fluviales 5
ICPE 5
? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?
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3332
S A I S I N E S 2 0 2 2S A I S I N E S 2 0 2 2
3 projets concernaient d?autres
projets de production électrique
à base d?énergies renouvelables :
? deux projets éoliens : l?extension de l?usine de
fabrication d?éoliennes à Montoir-de-Bretagne (44)
et la création d?un parc éolien sur les communes de
Saint-Germain-d?Arcé (72), La Chapelle-aux-Choux
(72) et Villiers-au-Bouin (37) ;
? un projet de centrale photovoltaïque : le projet
Terr?Arbouts de Pujo-le-Plan, Saint-Gein et autres
communes (40).
2 autres projets concernent
des interconnexions électriques
souterraines et sous-marines :
? entre la France et l?Espagne par le golfe de
Gascogne, porté par RTE et son équivalent
espagnol, entre le poste électrique de Cubnezais
(33) et celui de Gatika à côté de Bilbao ;
? entre la France et le Royaume Uni, porté par
GridLink Interconnector Ltd. et RTE.
Extension confortement quais GPM de la Guadeloupe
Yerres, renaturation du parc du Moulin à Crosne
Cubnezais, poste électrique actuel
Fluvial
Trois projets ont concerné le canal Seine-Nord
Europe (CSNE) :
? le projet de canal proprement dit, de Passel (60)
à Aubencheul-au-Bac (59) ;
? une demande de cadrage préalable des quatre
ports intérieurs ;
? le réaménagement de l?écluse de Quesnoy-sur-
Deûle.
L?Ae a également été saisie par Voies navigables de
France (VNF) d?une opération de dragage d?entre-
tien de sédiments (quinze zones (45) concernant le
canal de Briare et quatre, le canal du Loing) et d?une
opération de renaturation des berges de l?Yerres
à Villeneuve-Saint-Georges (94).
Grands ports maritimes
L?Ae a été saisie à deux reprises par Haropa Port4.
La première saisine a concerné le projet
« La Chatière » de création d?un accès fluvial direct
de la Seine aux terminaux maritimes conteneurs de
Port 2000. La seconde a concerné le projet relatif à
l?exploitation de trois formes de radoub.
Enfin, l?Ae a eu à connaître du projet d?extension
du quai 12 et de confortement des quais 7 et 8
du Grand Port maritime de la Guadeloupe.
Aménagements
Plusieurs projets d?aménagements urbains, notam-
ment en Île-de-France, constituent des projets de
rénovation ou de requalification : cas du nouveau
programme national de renouvellement urbain
(NPNRU), du quartier prioritaire du Val Fourré à
Mantes-la-Jolie (78), de la ZAC Dame Blanche Nord
à Garges-lès-Gonesse (95), ou encore du dossier de
création de la ZAC de Grigny 2 (91) prévoyant la
démolition de 921 logements.
Quatre projets concernent Mayotte. Compte tenu
de l?important accroissement démographique de
ce département, trois s?inscrivent en extension
urbaine : les ZAC Mjini-Héritage ? Bandrélé (20 ha,
2 700 habitants), Tsararano-Dembéni à Dembéni
(2 050 logements), ou encore l?Écoparc des
Badamiers à Dzaoudzi-Labattoir, zone d?activités
à dominante économique présentant une mixité
fonctionnelle afin de remédier au manque de zone
d?activités sur Petite-Terre.
4.
Établissement public fluvio-maritime, créé à la suite de la fusion des
ports du Havre, de Rouen et de Paris.
D?autres dossiers s?inscrivent :
? dans le désenclavement de quartiers enserrés dans
des voiries routières : ZAC Charenton-Bercy (94) ;
? dans la politique de densification et d?accroisse-
ment de l?offre de logements et d?équipements
à proximité de gares : ZAC Plante-des-Champs à
Montmagny (95), ZAC Satory-Ouest (78), ZAC Canal
Europe ? Les Horizons (91), aménagement de la
ZAC du Senia à Thiais et Orly (94) ;
? dans l?opération d?intérêt national « Nice Éco-
vallée ? Plaine du Var » (métropole Nice Côte
d?Azur) : ZAC des Coteaux du Var à Saint-Jeannet,
ZAC du Hameau de la Baronne à La Gaude (06).
L?Ae a rendu des avis sur des actualisations d?études
d?impact de ZAC : Saint-Jean-Belcier à Bordeaux ;
Flaubert à Rouen ; Canal Europe ? Les Horizons à
Évry-Courcouronnes (91), l?Ae se prononçant au
stade de la réalisation sur l?actualisation de l?étude
d?impact du dossier de création ; Charenton-
Bercy (2e avis) ; les Minotiers au Pont-de-Claix (38),
l?actualisation étant liée à la création, dans la ZAC,
d?une halte voyageurs ferroviaire ; Hameau de la
Baronne, sur la commune de La Gaude (2e avis en
continuité du premier avis relevant les recomman-
dations qui n?avaient pas reçu de réponse).
L?Ae peut être interrogée sur la nécessité d?actualiser
ou non l?étude d?impact : cf. ZAC Confluence à Lyon
ou ZAC Inspira (38), à l?occasion de l?extension du
raccordement sud du faisceau ferroviaire de Salaise-
sur-Sanne au réseau ferré national.
STEP Trébeurden (22)
Ces questions interviennent notamment au stade
des permis de construire (PC) pour l?opération
de restructuration des ateliers de maintenance
des équipements Vaugirard (75), pour la ZAC
Tissonvilliers III, à l?occasion de la création d?un
centre de bus biogaz RATP à Villiers-le-Bel (95), et
enfin pour la modernisation de la gare d?Austerlitz
et le dépôt d?un PC modificatif de l?opération Paris
Austerlitz.
? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?
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3534
S A I S I N E S 2 0 2 2S A I S I N E S 2 0 2 2
Un dossier d?actualisation atypique s?est inscrit dans
le cadre d?une procédure d?autorisation environne-
mentale d?un « Porter à connaissance » relatif au
renforcement du littoral et à la mise en place d?aires
de sécurité aux extrémités des pistes de l?aéroport
Roland-Garros à La Réunion.
2 dossiers ont permis d?aborder
des questions de réaménagement
de stations de montagne :
le 3e tronçon des téléphériques des Glaciers de
la Meije sur la commune de La Grave (05) et le
réaménagement du domaine skiable Saint-Lary-
Soulan (65).
Deux projets de renaturation des cours d?eau en
zone urbaine ont été traités par l?Ae, tous deux
amorcés par la nécessité de protection contre le
risque d?inondation :
? l?aménagement du Vallon du ru du Sausset, à
Tremblay-en-France (93), au sud de l?aéroport
Charles-de-Gaulle ;
? l?aménagement des berges de l?Yerres dans le
quartier Belleplace-Blandin au sud de la commune
de Villeneuve-Saint-Georges (94), à l?amont immé-
diat de la confluence entre la Seine et l?Yerres.
2 projets atypiques :
? l?aménagement du secteur des Dunes de la
Slack dans le périmètre du Grand site de France
« les Deux Caps Gris-Nez, Blanc-Nez » (62) ;
? l?aménagement de la colline d?Élancourt (78),
site désigné pour accueillir les épreuves de VTT
des Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de
Paris 2024, dont la qualité de l?étude d?impact,
qui développe une séquence ERC conséquente,
conduit à des impacts résiduels limités.
Les infrastructures de transport
Elles concernent quatre projets ferroviaires, dont :
? le réaménagement d?une plateforme de transport
combiné à Vénissieux ? Saint-Priest (69) permet-
tant le transfert des conteneurs de camions vers
le train ;
? la modernisation de la ligne SNCF Montréjeau ?Lu-
chon (31-65), reprise de l?exploitation de la ligne
entre Montréjeau et Luchon (31), portée par SNCF
Réseau, et dont la réalisation et la gestion seront
transférées à la Région Occitanie ;
? un passage à niveau inscrit dans le réaménagement
du secteur de la gare de Brignoud (38) ;
? le réaménagement du centre de maintenance
SNCF Sud Azur de Nice Saint-Roch (06).
L?Ae a émis des avis sur des projets routiers du réseau
national concédé :
? la « liaison autoroutière entre Castres et Toulouse
(LACT) » d?environ 63 km qui se décompose en
deux opérations : le doublement de l?A680 entre
Castelmaurou et Verfeil sur 9 km par mise à
2x2 voies de l?autoroute existante, et la création
d?une autoroute en tracé neuf entre Verfeil et
Castres. L?Ae avait émis un premier avis en 2016.
Saisie à nouveau en 2022, l?Ae a notamment examiné
les suites données à son premier avis ;
? le contournement ouest de Strasbourg. Suite à
la décision du 20 juillet 2021 du tribunal adminis-
tratif de Strasbourg portant notamment sur des
insuffisances de l?étude d?impact, l?Ae a été invi-
tée à émettre un 2e avis qui actualise son 1er avis du
21 février 2018.
Garonne, pont passage
Élancourt, corridor forestier
Compensation berges érodées
L?Ae a instruit quinze dossiers sur le réseau national
non concédé, dont six contournements avec un
avis portant sur une demande de cadrage préalable
pour le contournement autoroutier d?Arles.
Elle a également instruit un projet de réalisation
d?une voie verte d?environ 60 km sur la plateforme
d?anciennes voies ferrées, entre Port-d?Atelier en
Haute-Saône (70) et Plombières-les-Bains dans les
Vosges (88), et entre Corbenay (70) et Le Val-d?Ajol
(88).
Le statut des infrastructures routières qui évolue suite
à la loi dite « 3DS » n° 2022-217 du 21 février 20225 de-
vrait réduire, mais très progressivement, le nombre de
dossiers routiers relevant de la compétence de l?Ae6.
En 2002, l?Ae n?a examiné qu?un seul projet
d?aménagement foncier agricole, forestier et
environnemental (Afafe), à Boresse-et-Martron (17).
Les Deux Caps Blanc-Nez, Gris-Nez
5.
Son article 38 prévoit qu?un décret fixe la liste des autoroutes, des
routes ou des portions de voies non concédées relevant du domaine
routier national dont la propriété peut être transférée par l?État dans
le domaine public routier des départements ou des métropoles,
ou mises à la disposition des régions, à titre expérimental, dans les
conditions définies à l?article 40 de la loi.
6.
Certains projets resteront de la compétence Ae, en particulier les
projets interrégionaux.
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3736
S A I S I N E S 2 0 2 2S A I S I N E S 2 0 2 2
Seul un suivi rigoureux des effets du projet sur l?en-
vironnement permet d?appréhender l?opération-
nalité et l?effectivité des mesures d?évitement, de
réduction, voire de compensation (séquence dite
« ERC »). Les maîtres d?ouvrage mais aussi les autori-
tés compétentes pour délivrer à terme l?autorisation
ou approuver le plan doivent être plus exigeants et
rigoureux sur les dispositifs de suivi, tout particuliè-
rement pour les projets d?aménagements et d?in-
frastructures. L?Ae est rarement rendue destinataire
des suivis opérés et des communications sur leur ré-
sultat, contrairement à ce que prévoit la réglemen-
tation (article R. 122-13 du code de l?environnement).
Dans le contexte ? déjà ancien ? du changement
climatique, et malgré l?existence de nombreux
guides, les bilans carbone restent les parents
pauvres des évaluations environnementales.
La notion de « projet » au sens du III de l?article
L. 122-1, bien que datant de 20167, est encore bien
souvent mal appréhendée, y compris dans le cas
de projets industriels ? c?est le cas par exemple du
dossier de réaménagement du centre de mainte-
nance de Nice Saint-Roch et le délestage du centre
de maintenance de Marseille Blancarde (06-13).
La possibilité de recourir à une procédure commune
(articles L. 122-14 et R. 122-27 du code de l?environ-
nement) n?est guère exploitée : sur demande du
maître d?ouvrage, cette procédure permet pourtant
à l?Ae de rendre dans un délai de trois mois un avis
unique portant à la fois sur le projet et sur la mise en
compatibilité d?un plan, le plus souvent un
document d?urbanisme.
L?articulation entre un « projet » et le plan destiné
à programmer ce projet n?est pas toujours décrite
(cf. avis sur la création d?un centre de tri de déchets
sur les communes de Mauléon et La Tessouale, pour
la relation entre le projet et le PGPRD).
Des dossiers de projets de plus en plus
soignés et solides? mais présentant
des défauts persistants
Les développements sur les projets routiers qui
suivent concernent la notion de projet, l?actuali-
sation de l?étude d?impact et certains aspects non
développés dans les zooms consacrés aux projets
routiers, aux ZAC et aux grands projets de la tran-
sition écologique : ces questions sont encore et
toujours récurrentes dans tous les avis.
La description du projet est souvent limitée
au contenu du dossier d?autorisation. Maîtres
d?ouvrages et autorités compétentes restent ainsi
dans une entrée par autorisation, comme avant
la réforme de 2016, et non dans une entrée par
projet. Cela reste peu compréhensible au regard
de la logique de l?évaluation environnementale, car
c?est bien le projet dans son ensemble qui génère
des incidences. L?Ae rappelle ainsi régulièrement
que « lorsqu?un projet est constitué de plusieurs
travaux, installations, ouvrages ou autres interven-
tions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être
appréhendé dans son ensemble, y compris en cas
de fractionnement dans le temps et dans l?espace
et en cas de multiplicité de maîtres d?ouvrage, afin
que ses incidences sur l?environnement soient éva-
luées dans leur globalité », en rupture avec la notion
d?« installation » de nombre de réglementations.
Comme à l?issue du processus décisionnel,
l?ensemble des impacts d?un projet doivent avoir été
étudiés, la nécessité d?actualiser l?étude d?impact
peut être fondamentale, « les autorités mentionnées
au V de l?article L. 122-1 donnent un nouvel avis sur
l?étude d?impact ainsi actualisée, dans le cadre de
l?autorisation sollicitée ». Une « actualisation »
Vosges, voie verte
Vosges, voie verte
Les constats des années précédentes
sont, pour une bonne part,
encore et toujours d?actualité
À l?heure où les médias se font de plus en plus l?écho
des inquiétudes sur l?avenir de la planète (change-
ment climatique, effondrement de la biodiversité,
raréfaction des ressources en eau douce?), l?Ae note
encore trop souvent des décalages importants entre
les ambitions environnementales affichées par
certains projets, le contenu des dossiers présentés et
la prise en compte des enjeux environnementaux et
de santé humaine dans les choix faits par les maîtres
d?ouvrage.
Certaines études d?impact sont génériques, ou avec
des éléments manquants, ou encore sans distinction
entre les données relevant de recherches bibliogra-
phiques et celles recueillies sur le terrain. Les enjeux
ne sont pas toujours hiérarchisés.
L?évaluation environnementale reste encore trop
souvent perçue comme une procédure entraînant
des délais inutiles et retardant une autorisation
considérée comme étant de droit. Certaines en-
quêtes publiques ou participation du public par voie
électronique sont programmées juste après l?émis-
sion de l?avis de l?Ae et, par conséquent, sans possibi-
lité de prise en compte de ses recommandations, le
maître d?ouvrage se limitant à respecter l?obligation
d?établir un mémoire en réponse.
7.
Ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification
des règles applicables à l?évaluation environnementale des projets,
plans et programmes.
limitée au strict champ d?une autorisation risque-
rait de laisser certains enjeux environnementaux
orphelins, surtout en l?absence de toute autre
autorisation. Dès lors, le processus d?évaluation
serait incomplet.
Alors que la participation du public fait partie
intégrante du processus d?évaluation environne-
mentale, la lecture et la compréhension par le
public des études d?impact et de dangers sont
souvent entravées par des renvois à des informa-
tions « sous pli confidentiel » (« Construction d?une
usine de fabrication de batteries électriques dans
le Douaisis ? site Envision AESC» ou « Modification
substantielle du réacteur n° 4 du CNPE de Paluel »).
? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?
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Trop de projets présupposent
qu?une dérogation à la protection
des espèces protégées et de leurs habitats
leur sera accordée, moyennant des mesures
de compensation.
Dans un avis contentieux n° 463563 du 9 dé-
cembre 2022, le Conseil d?État en rappelle pour-
tant les conditions : « Cette dérogation peut être
accordée lorsque sont remplies trois conditions :
l?absence de solution alternative satisfaisante, le
fait de ne pas nuire au maintien, dans un état de
conservation favorable, des populations des espèces
concernées dans leur aire de répartition naturelle,
et, s?agissant notamment des contentieux sur des
éoliennes tels que celui dont est saisie la cour, le fait
que le projet réponde, par sa nature et compte tenu
des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une
raison impérative d?intérêt public majeur. »
L?Ae a rendu un second avis sur le réaménagement
du domaine skiable de Saint-Lary-Soulan. Le maître
d?ouvrage depuis le précédent avis de l?Ae a en effet
revu profondément son dossier pour tenir compte
d?un avis défavorable de la commission dépar-
tementale de la nature, des paysages et des sites.
Malgré cela, le périmètre du projet reste à repréci-
ser (intégration au minimum, au-delà de l?aménage-
ment du col du Portet, du renforcement du réseau
d?enneigeurs et des moyens d?accès au départ du TC
Espiaube). En outre, les différentes pièces du dossier
doivent être mises en cohérence afin d?assurer une
information correcte du public.
Dans l?avis relatif à la ZAC Hameau de la Baronne
à La Gaude (06), l?Ae fait le point des recomman-
dations de son premier avis, suivies ou non d?effet
(trafic, bilan carbone, GES?). Elle note également
l?absence de restitution concrète du suivi lié à
l?Écovallée et aux engagements pris dans le cadre
de l?opération d?intérêt national (OIN).
Dans le cadre d?une procédure d?autorisation
environnementale, l?Ae a été saisie d?un porter à
connaissance concernant les « Travaux de renfor-
cement du littoral et mise en place d?aires de sécu-
rité aux extrémités des pistes (RESA) de l?aéroport
Roland-Garros (La Réunion) ». Les protections visent
la houle ou d?autres aléas liés à l?océan. L?Ae a conclu
à la nécessité d?actualiser l?étude d?impact.
À Mayotte, l?Ae a souligné l?intérêt d?une démarche
d?évaluation portant sur un périmètre élargi à l?OIN
ou à tout le moins à l?échelle de l?ensemble des ZAC
portées par l?EPFAM qui permettrait notamment de
mutualiser les mesures compensatoires.
L?Ae a été saisie par le département du Pas-de-Calais
d?un permis d?aménager concernant le Grand Site
de France des caps Blanc-Nez et Gris-Nez, le Dépar-
tement étant maître d?ouvrage d?un plan de gestion,
dit « schéma d?accueil », des Dunes de la Slack à
Wimereux (62), périmètre qu?elle a jugé trop restreint,
car « c?est à l?échelle du Grand Site8 que devraient
être définis les objectifs et tirées les conséquences
qui en découlent pour les différentes composantes
de son aménagement ». Elle demande en outre
que les objectifs de fréquentation du Grand Site
soient précisés et déclinés en matière de modalités
d?accueil des publics, de modes d?accès, de gestion
des déplacements et de temps de séjour, ainsi que de
restauration des milieux dégradés, et que soit établi un
bilan des aménagements réalisés.
8.
« cap Blanc-Nez », « baie de Wissant », « cap Gris-Nez ? Haringzelles,
Noirda ? Audresselles » et « pointe de la Crèche ».
Dresser le bilan des plans
et programmes précédents
La justification d?un plan repose avant tout sur
son efficacité à atteindre ses objectifs. Or, le bilan
du plan achevé n?est pas toujours présenté, voire
établi. Sauf rares exceptions (3e plan de protection
de l?atmosphère de l?agglomération lyonnaise), les
raisons de son succès ou de son échec à atteindre
ses objectifs ne sont pas présentées, explicitées
ni évaluées. Or l?élaboration d?un nouveau plan
devrait se concevoir non dans la simple continuité du
précédent, mais dans une logique d?amélioration de
l?impact de la politique qu?il porte, au vu du retour
de l?expérience du précédent plan.
Les plans s?avèrent souvent peu prescriptifs, se
limitant parfois à un recueil de bonnes pratiques ou
à des rappels réglementaires, et renvoient en outre
à l?étude d?impact de chaque projet l?analyse des
incidences, comme le schéma régional des car-
rières de la région Occitanie ou la plupart des treize
schémas régionaux de gestion sylvicole (SRGS) sur
lesquels l?Ae a rendu un avis.
Sud Guyane, DRA
Sud Guyane, DRA
Sud Guyane, DRA
? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?
L?A e e n 2 0 2 2 L?A e e n 2 0 2 2
4140
S A I S I N E S 2 0 2 2S A I S I N E S 2 0 2 2
Décisions au
« cas par cas »9
L?Ae a rendu 121 décisions
après examen au « cas par cas ».
Deux décisions relatives à des projets
auront été rendues hors délais
en 2023.
9.
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/l-autorite-
environnementale-r145.html
10.
Ces décisions tacites concernent essentiellement des PPR.
Les décisions figurent également sur le site internet
de l?Ae. En 2022, l?Ae a rendu une décision « tacite »
impliquant une soumission à évaluation environ-
nementale. Le maître d?ouvrage ayant redéposé le
dossier et fourni des documents complémen-
taires, l?Ae a délibéré ensuite une décision explicite
d?exemption d?évaluation environnementale.
L?Ae rappelle sur son site que l?absence de décision
notifiée au terme du délai réglementaire vaut obli-
gation de réaliser une évaluation environnementale.
Pour information, chaque dossier de demande
d?examen au cas par cas est confié pour instruc-
tion à un rapporteur appartenant à l?équipe per-
manente. Celui-ci étudie le dossier, demande
d?éventuels compléments puis propose un projet
de décision à une commission d?examen composée
de deux, parfois trois, membres permanents de l?Ae.
Après échanges, le projet de décision est proposé
au président de l?Ae pour signature de la décision.
Si nécessaire, le projet de décision est délibéré.
Quatre demandes d?examen au cas par cas ont
fait l?objet d?une réponse écrite et mise en ligne et
non d?une décision. L?Ae a ainsi fait le constat, pour
un certain nombre de dossiers de projets, qu?ils
s?inscrivaient dans un projet plus large au sens
du III de l?article L. 122-1, voire s?analysaient comme
la modification d?un projet existant et non comme
un nouveau projet, en contradiction avec la pré-
sentation figurant dans la demande de cas par cas.
Lorsque la demande n?en décrivait qu?une opéra-
tion, l?Ae a rappelé que le dossier devait décrire les
caractéristiques de l?ensemble du projet.
Les projets d?aménagement sont la catégorie la
plus représentée (25), devant les projets routiers (5),
ferroviaires (4) ou aériens (3). Cette année a été
marquée par des demandes concernant des verti-
ports ou encore des augmentations de puissance
concernant des centrales hydroélectriques.
Treize décisions de cas par cas relatives à des pro-
jets ont fait l?objet d?un recours. Selon les arguments
apportés par le maître d?ouvrage à l?appui de son
recours, l?Ae a maintenu ou réformé sa décision
après échanges et discussion en séance. Pour les
plans et programmes, trois recours ont été déposés.
Décomposition des décisions entre projets et plans/programmes
Évolution du taux de soumission
pour les décisions sur projets
Exemptions 3
Courriers 2
41 plans programmes
Soumissions
36
Tacites 2910
Explicites 10
Décisions 2019 2020 2021 2022
Total 90 82 93 80
Soumissions 40 36 42 35
Pourcentage 44 % 44 % 45 % 44 %
Exemptions
41
Explicites 34
Soumissions
35
Courriers 4
80 projets
Tacites 1
2019 2020 2021 2022
sDécisions sur projet Soumissions
0
20
40
60
80
100
Projets
Plans/programmes
2019 2021 2022
90
127
93
80
217180
83
97
2018 2020
74
82
156 166
73
41
121
? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?
L?A e e n 2 0 2 2 L?A e e n 2 0 2 2
4342
S A I S I N E S 2 0 2 2S A I S I N E S 2 0 2 2
De rares décisions
d?évocation
Le Zéro artificialisation
nette (ZAN)
Et les premiers grands
projets de la transition énergétique
au nom du changement climatique
s?invitent à la table de l?Ae?
ne décision d?évocation du
3 mai 2022, portant sur l?opé-
ration d?intérêt métropolitain
Bordeaux Aéroparc, a été prise
par la ministre de la Transition
écologique, Madame Pompili.
Le dossier n?a pour l?instant pas
été soumis à l?Ae.
ette année 2022 a été marquée
par des effets de plus en plus
visibles du changement clima-
tique (sécheresse, incendies),
par la mise en oeuvre de la loi
« Climat et résilience » qui a
introduit l?objectif de « zéro arti-
ficialisation nette », et par l?arrivée de grands pro-
jets à finalité environnementale.
À l?occasion de la production de ses avis, l?Ae a
produit des analyses approfondies et des recom-
mandations. L?Ae en fait la synthèse dans le cadre
de six « zooms » intitulés :
? Les projets routiers à l?heure du zéro artificialisation
nette (ZAN) : résorption de dysfonctionnements
(ralentissements, accidents) ou cercle vicieux de
nuisances ?
11.
Stocamine : stockage souterrain de déchets dangereux non
radioactifs sur la commune de Wittelsheim (68).
L?Ae s?est en revanche prononcée sur le dossier
Stocamine11 évoqué en 2015, cette décision étant
motivée par le caractère sensible du dossier.
Cette année encore, aucun plan ou programme n?a
fait l?objet d?une évocation.
? Les ZAC à l?heure du ZAN et du changement
climatique : prendre et donner le temps de ne
pas aggraver l?exposition des populations aux
pollutions et aux risques.
? La transition énergétique : un coût environnemen-
tal soutenable ? Pour quels bénéfices ?
? Une prise en compte insuffisante de la biodiversité
dans les schémas régionaux de gestion sylvicole.
? La qualité de l?air progresse-t-elle en France ?
? De l?évaluation environnementale des plans de
prévention des risques d?inondation à celle
des plans d?action de prévention des inondations.
? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?
L?A e e n 2 0 2 2
C O M P É T E N C E S E T M I S S I O N S
4544
Les projets routiers à l?heure
du zéro artificialisation nette
46
Les ZAC à l ?heure du ZAN et du changement climatique
52
La transition énergétique,
un coût environnemental soutenable ?
Pour quels bénéfices ?
60
Une prise en compte insuffisante de la biodiversité
dans les schémas régionaux de gestion sylvicole
66
La qualité de l?air progresse-t-elle en France ?
74
De l?évaluation environnementale
des plans de prévention des risques d?inondation
à celle des plans d?action de prévention des inondations
80
Zoom
47
? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?
46
z o o m s u r z o o m s u r
e principe d?absence d?artificialisa-
tion nette, dit « zéro artificialisation
nette » ou ZAN : un objectif lointain
(2050) mais lié à une réduction du
rythme d?artificialisation de moitié
dès cette décennie.
L?étalement urbain, et la consommation des milieux
naturels, agricoles et forestiers qu?il entraîne, la
demande de transports et la consommation d?éner-
gie constituent une atteinte majeure à l?environne-
ment, et notamment à la biodiversité, au cycle de
l?eau et à la capacité de stockage du carbone dans
les sols. Les sols constituent des habitats vivants
dont la reconstitution après artificialisation peut
s?étaler sur plusieurs siècles.
À l?inverse, la préservation des milieux et l?arrêt de
l?étalement urbain peuvent constituer l?opportuni-
té d?une réorientation de l?économie locale. Face au
rythme rapide de la consommation de ces espaces,
la France a défini et affirmé l?objectif de lutter contre
l?artificialisation des sols. Ainsi, le plan biodiver-
sité adopté en 2018 comporte un objectif (1.3) de
« limiter la consommation d?espaces naturels,
agricoles et forestiers pour atteindre l?objectif de
zéro artificialisation nette ». Il est ainsi formulé :
« L?étalement urbain et l?artificialisation des sols, en
détruisant et en morcelant les espaces naturels,
agricoles et forestiers, contribuent directement à la
dégradation du fonctionnement des écosystèmes et à
l?érosion de la biodiversité. Les politiques d?urbanisme
et d?aménagement commercial seront revues afin
d?enrayer l?augmentation des surfaces artificialisées
(bâtiments, infrastructures de transports, parkings,
terrains de sport?), de favoriser un urbanisme sobre
en consommation d?espace et d?améliorer la mise en
oeuvre de la séquence ?éviter, réduire, compenser?. »
Ce plan est venu préciser et traduire en matière
d?artificialisation des sols la loi n° 2016-1087 du
8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité,
de la nature et des paysages, qui pose pour principe
un objectif général d?absence de perte nette de bio-
diversité, codifié au I de l?article L. 163-1 du code
de l?environnement. Son deuxième alinéa dispose
que : « Les mesures de compensation des atteintes à
la biodiversité visent un objectif d?absence de perte
nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se
traduire par une obligation de résultat et être effec-
tives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne
peuvent pas se substituer aux mesures d?évitement
et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne
peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées
de façon satisfaisante, celui-ci n?est pas autorisé en
l?état. » À la suite de la publication du plan biodi-
versité, le gouvernement a publié l?instruction du
29 juillet 2019 relative à l?engagement de l?État en
faveur d?une gestion économe de l?espace, dont
le but est d?appeler au renforcement de la mobi-
lisation de l?État local pour porter les enjeux de
lutte contre l?artificialisation des sols, appliquer les
mesures législatives prises en la matière et mobiliser
les acteurs locaux.
L?objectif de ZAN a ensuite été traduit dans la
loi avec l?adoption en 2021 de la loi n° 2021-1104
du 22 août 2021, dite « Climat et résilience »,
portant lutte contre le dérèglement climatique
et renforcement de la résilience face à ses effets.
Son chapitre III en détaille le principe et le décline
dans le code de l?urbanisme fixant les modalités
d?atteinte de l?objectif national d?absence nette de
toute artificialisation (article 191) : « Afin d?atteindre
l?objectif national d?absence de toute artificialisation
nette des sols en 2050, le rythme de l?artificialisation
des sols dans les dix années suivant la promulgation
de la présente loi doit être tel que, sur cette période,
la consommation totale d?espace observée à l?échelle
nationale soit inférieure à la moitié de celle observée
sur les dix années précédant cette date. »
Les projets routiers
à l?heure du zéro
artificialisation nette
Résorption de dysfonctionnements
(ralentissements, accidents)
ou cercle vicieux de nuisances ?
46
1.
La loi « Climat et résilience » définit la consommation d?espaces
comme « la création ou l?extension effective d?espaces urbanisés sur le
territoire concerné ». Il s?agit donc de la conversion d?espaces naturels,
agricoles ou forestiers en espaces urbanisés.
Un suivi permettant de vérifier l?atteinte des
objectifs est publié sur le portail de l?artificialisation
des sols : https://artificialisation.developpement-
durable.gouv.fr/. Celui-ci montre que la consom-
mation1 d?espaces naturels, agricoles et forestiers
s?est stabilisée depuis 2016 autour de 23 500 ha par
an. Certains territoires font face à une demande
importante d?espaces pour l?habitat humain et
pour des activités non agricoles ou forestières :
le « recyclage » urbain (réutilisation de friches,
transformations d?occupations existantes?)
pourrait y être davantage encouragé pour diminuer
l?artificialisation. D?autres territoires font l?objet
d?une demande moins dynamique dans l?absolu,
mais l?étalement urbain y est important, car de
grandes surfaces sont artificialisées pour accueil-
lir un faible nombre de personnes et d?emplois :
sur ces territoires, les questions de l?efficacité de
l?urbanisation, de son utilité, et de la définition des
besoins réels sont fondamentales. Dans tous les cas
la logique de convertir des milieux naturels,
agricoles et forestiers en espaces artificialisés dans
une logique d?offre doit être réinterrogée.
Cap Breton, atterrage lotier corniculé
49
? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?
48
z o o m s u r z o o m s u r
Si l?étalement urbain génère un besoin en infrastruc-
tures de transport, ces dernières peuvent à l?inverse
entraîner une urbanisation du fait de déplacements
facilités. Les infrastructures de transport présentent
ainsi la particularité de générer une artificialisation
non seulement directe liée à leur emprise au sol,
mais également induite. Par ailleurs, elles créent des
obstacles aux fonctionnalités des milieux naturels et
ont des incidences sur le cycle de l?eau. L?Ae a émis
plusieurs avis importants en 2022 sur des projets
routiers en recommandant la caractérisation de ces
effets induits et la définition d?alternatives permet-
tant de les éviter.
Les projets routiers vus par l?Ae en 2022 :
l?artificialisation sans limites n?est pas
une fatalité
La liaison autoroutière Castres-Toulouse (LACT)2
relie un territoire où la dynamique d?artificialisation
est forte, en raison de l?attractivité de l?agglomé-
ration toulousaine3, à un territoire où l?étalement
urbain diffus est important (le secteur de Castres).
Le projet, dont la réalisation entraînera à elle seule
une importante artificialisation, de l?ordre de
600 ha (en comptant aussi les destructions
d?espaces naturels pour les besoins du chantier),
devrait en outre, sur le long terme, renforcer l?évolution
tendancielle de l?urbanisation déjà constatée dans
ces territoires, ce que les études d?impact des
projets routiers n?évaluent presque jamais correc-
tement.
Une forte artificialisation, directe ou induite, n?est
cependant pas inéluctable. L?aménagement de la
RN21 au niveau de la déviation de la Croix-Blanche
? créneau de Monbalen4 ou le modeste projet de
giratoire à Roquemaure sur la RN5805 le montrent.
Le choix d?un aménagement qui reprend, lorsque
c?est possible, les infrastructures existantes pour les
mettre à niveau (sécurité, largeur, accès, traitement
des eaux?) permet en effet de réduire significati-
vement l?artificialisation directe.
La déviation de Lussac6 vise à améliorer une
liaison à longue distance (l?axe Poitiers-Limoges)
et à apaiser une traversée de village inadaptée au
trafic actuel, notamment du fait des nombreux
poids lourds. Le dossier inclut une démarche d?évi-
tement de près de 30 % de l?artificialisation poten-
tielle ainsi que des mesures de restauration, que
l?Ae a recommandé de compléter pour compenser
l?artificialisation liée au projet.
Le plus souvent, l?analyse des variantes des projets
routiers ne cherche pas suffisamment à réduire la
consommation d?espaces naturels, par exemple
en étudiant les améliorations qui pourraient être
apportées aux projets par le réaménagement de
l?existant, notamment sur leurs parties les moins
fréquentées, habituellement traitées de la même
façon que les secteurs les plus utilisés. Une telle dé-
marche, lors des demandes de déclaration d?utili-
té publique, mais aussi à l?occasion des demandes
d?autorisation environnementale, permettrait
2.
Avis de l?Ae n° 2022-062 et 2022-073 du 6 octobre 2022 sur l?A69 entre
Verfeil et Castres et la mise à 2x2 voies de l?A680 entre Castelmaurou
et Verfeil ? « LACT » : Liaison autoroutière Castres-Toulouse (31-81) ?
Actualisation de l?avis n° 2016-62 du 5 octobre 2016.
3.
La dynamique trop élevée de l?artificialisation en vigueur a d?ailleurs
conduit le juge a annuler en totalité le PLUi de la métropole toulousaine
pour ce motif le 30 mars 2021 : https://www.editions-legislatives.fr/
actualite/annulation-du-plui-h-de-toulouse-30-plu-et-7-pos-sont-
remis-en-vigueur/
4.
Avis de l?Ae n° 2022-013 du 19 mai 2022 sur l?aménagement de la RN21
? section déviation de la Croix-Blanche ? créneau de Monbalen (47) ?
Actualisation de l?avis Ae n° 2013-100.
5.
Avis délibéré n° 2022-74 du 20 octobre 2022 ? RN 86 et 580 ? Liaison
Pont-Saint-Esprit?Bagnols-sur-Cèze?Roquemaure ? giratoire de
Roquemaure (30).
6.
Avis de l?Ae n° 2022-016 du 19 mai 2022 sur la déviation de la RN147 à
Lussac-Les-Châteaux (86) ? 2e avis.
7.
Avis de l?Ae n° 2021-111 du 21 avril 2022 sur la RN209, contournement
nord-ouest de Vichy (03), et sur la mise en compatibilité des
documents d?urbanisme.
8.
Avis de l?Ae n° 2022-036 du 21 juillet 2022 sur le contournement ouest
de Nîmes et la mise en compatibilité des plans locaux d?urbanisme
de Caveirac, MiIhaud et Nîmes (30).
9.
Avis de l?Ae n° 2022-079 du 24 novembre 2022 sur la déviation de la
RN7 à l?est d?Orange, tronçons 1 et 2, sur la commune d?Orange (84).
10.
Avis de l?Ae n° 2022-077 du 10 novembre 2022 sur la RN88 ?
Contournement de Langogne et mise en compatibilité du PLUi de la
communauté de communes du Haut-Allier (48).
Monbalen Aménagement RN 21 Croix-Blanche
Liaison autoroutière Castres-Toulouse
Route Orange Aygues avec pont au-dessus de la voie
SNCF
d?intensifier les usages sur les surfaces où l?artificia-
lisation est le mieux justifiée. L?Ae a émis des recom-
mandations en ce sens sur certains projets, comme
sur la LACT ou le contournement nord-ouest de
Vichy7.
Un lien existe aussi entre l?analyse des variantes du
projet routier et la maîtrise de l?urbanisation induite,
tout particulièrement via le positionnement et le
nombre des points d?échanges disposés le long de
l?infrastructure. Ce sujet est l?objet de recomman-
dations régulières de l?Ae. Le contournement ouest
de Nîmes8 illustre pleinement cette situation, car
il prévoit des échangeurs susceptibles d?accélérer
l?étalement urbain. Celui de la déviation à l?est
d?Orange9 relève d?une situation analogue, où
un projet routier réduit les temps de parcours pour
atteindre des zones non urbanisées et accroît ainsi
le risque d?une urbanisation induite. Dans un milieu
plus rural, la déviation de Langogne10 illustre aussi
cette dynamique d?artificialisation en créant une
infrastructure comprenant un échangeur qui
organise la desserte d?une zone d?aménagement
concerté (ZAC) créée dans des milieux naturels en
discontinuité de la tache urbaine.
Comme l?artificialisation est en soi une atteinte à
l?environnement, elle doit conduire à inscrire cette
incidence dans la séquence « éviter, réduire, com-
penser ». Comme en dispose l?article L. 163-1 du
code de l?environnement cité, si les atteintes liées
au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni
compensées de façon satisfaisante, celui-ci n?est pas
autorisé en l?état.
51
? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?
50
z o o m s u r z o o m s u r
11.
Décision au cas par cas n° F-075-22-C-0053 du 10 mai 2022 sur
l?échangeur de Oeyregave (40).
12.
Avis de l?Ae n° 2021-123 du 27 janvier 2022 ? Cadrage préalable relatif
au contournement autoroutier d?Arles (13).
13.
L?Ae a émis la note Ae n° 2019-N-06 du 6 février 2019 sur les projets
d?infrastructures routières de transport. On pourra aussi se référer
au guide Évaluation environnementale. Infrastructures de transport
et urbanisation. Préconisations méthodologiques, novembre 2017,
collection Théma MTES (version du 10 janvier 2018).
14.
Article L. 122-4 du code de l?environnement : « III. - Font l?objet d?une
évaluation environnementale systématique ou après examen au cas par
cas par l?autorité environnementale : [?] 2° Les plans et programmes,
autres que ceux mentionnés au II, qui définissent le cadre dans lequel
la mise en oeuvre de projets pourra être autorisée si ces plans sont
susceptibles d?avoir des incidences notables sur l?environnement », ce
qui est à l?évidence le cas de la planification des investissements dans
les projets d?infrastructures.
Langogne, contournement
Route Orange, mesure de compensation ripisylve
Vichy, contournement
De surcroît, le fait que l?objectif à atteindre par
les politiques d?urbanisme soit une absence d?ar-
tificialisation nette (à l?échelle de ces politiques)
suppose que toute artificialisation excédentaire
a vocation à être compensée. Si, dans un premier
temps, les schémas régionaux d?aménagement, de
développement durable et d?égalité des territoires
et les documents d?urbanisme ont à répartir de
façon équitable les réductions de consommation
d?espace, la désartificialisation devrait être mise
en oeuvre sans délai lorsqu?elle est déjà possible.
Lorsque le bilan à l?échelle du territoire concerné ne
respecte pas l?objectif, alors chaque projet devrait
justifier de sa contribution à son atteinte.
C?est pourquoi l?Ae considère qu?une analyse
précise doit être conduite à l?échelle de tout projet,
notamment d?infrastructure routière, pour justifier
de la contribution du projet à l?objectif d?absence
d?artificialisation nette.
Or les pétitionnaires et les bureaux d?études bornent
souvent la recherche de mesures compensatoires
aux sujets sur lesquels porte une obligation
spécifique (défrichements, espèces protégées, zones
humides, continuités écologiques?) et omettent
l?atteinte de l?objectif d?absence d?artificialisation
nette lors de la recherche de compensations. Tout
au plus, quelques bretelles inutilisées après le projet
sont parfois restituées à l?agriculture, à la forêt ou
aux milieux naturels, mais ces restitutions ne sont
pas au niveau des surfaces consommées. L?Ae a émis
des recommandations sur ce point dans la plupart
des projets routiers examinés en 2022.
Dans les Landes, le cas du demi-échangeur A641/
RD19 à Oeyregave11 (surface imperméabilisée de
11 000 m²) qui, dans le cadre de la démarche ERC,
présente une désartificialisation nette positive
grâce à la déconstruction d?ouvrages et de routes
sur 17 000 m² et s?accompagne de mesures de
compensation complémentaires intéressantes,
comme la création de gîtes à chauves-souris, est
à souligner. L?exemple du giratoire à Roquemaure
sur la RN580 (cf. supra) relève du même cas de figure
en désartificialisant 4 000 m².
Le projet peut affecter des habitats d?intérêt
communautaire prioritaires, comme c?est le cas pour
le projet de contournement d?Arles 12 avec l?habitat
des coussouls (« Parcours substeppiques de grami-
nées et annuelles des Thero-Brachypodietea ») pré-
sent sur le site de la plaine de Crau. La justification
des raisons impératives d?intérêt public majeur du
projet est l?une des conditions permettant d?obtenir
une dérogation à la protection des espèces proté-
gées et à leurs habitats, mais peut aussi devoir être
démontrée lors d?atteinte à des sites Natura 2000.
Sur ce point, les dossiers se contentent parfois de
reprendre l?argumentaire de l?utilité publique, ce qui
ne saurait être suffisant.
Conclusion
Force est de constater que les études d?impact,
de trafic et d?accidentalité ne confortent pas tou-
jours les arguments avancés pour justifier les projets
routiers, qui invoquent généralement des arguments
liés aux gains de temps, à la fréquentation et à la sécu-
rité routières, à la pollution de l?air ou aux nuisances
sonores. Le choix des solutions de substitution et
l?examen de leurs effets sur l?environnement ou la
santé humaine peinent parfois à apporter des justi-
fications convaincantes du projet et du choix retenu.
En outre, la méthode actuelle d?évaluation socio-
économique ne tient aucun compte de l?artificia-
lisation directe et indirecte qu?ils induisent, des
impacts sur l?environnement, y compris la biodiver-
sité, les incidences sur le cycle de l?eau, les émissions
de gaz à effet de serre liées à la destruction des sols
et des couverts, pas plus que de la réduction de leur
capacité de captation du carbone à terme. Il importe
que ce préjudice environnemental soit à l?avenir
valorisé à la hauteur de l?enjeu climatique, et que les
méthodes socio-économiques évaluent l?ensemble
des incidences environnementales, y compris les
éléments qui n?ont pas de prix mais une réelle valeur.
L?artificialisation reste une constante des projets
examinés, à de rares exceptions près. Il apparaît ain-
si que l?objectif d?absence d?artificialisation nette
fixé par la loi reste une ambition qui ne pourra être
atteinte qu?avec un meilleur cadrage stratégique
des projets consommateurs d?espaces naturels, agri-
coles et forestiers, et particulièrement des projets
routiers dont les effets sont une artificialisation à la
fois directe mais aussi induite par l?étalement urbain
qu?ils facilitent13. Par exemple, la stratégie nationale
routière et ferroviaire publiée par le conseil d?orien-
tation des infrastructures (COI) devrait faire l?objet
d?une évaluation environnementale14, qui permet-
trait d?en caractériser et d?en quantifier les consé-
quences en matière d?artificialisation, de climat,
comme d?incidences sur les autres composantes
environnementales et la santé humaine. Une telle
évaluation contribuerait ainsi à vérifier, entre autres,
si le cumul des projets envisagés est en cohérence
avec l?objectif national d?absence d?artificialisation
nette. Une réponse à la question de la fatalité de
l?artificialisation liée à la réalisation d?infrastructures
pourrait alors être apportée sur des bases clarifiées.
53
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52
z o o m s u r z o o m s u r
Les ZAC à l ?heure
du ZAN et du changement
climatique
Prendre et donner le temps
de ne pas aggraver l?exposition
des populations aux pollutions
et aux risques
n 2022, l?Ae s?est prononcée à
27 reprises sur des opérations ou
projets concernant des zones
d?aménagement concerté (ZAC),
à des stades divers de leur aména-
gement, dont quatorze en Île-de-
France, quatre à Mayotte, trois à
Bordeaux (concernant toute la ZAC Saint-Jean-
Belcier), deux dans les Alpes-Maritimes au sein
de l?opération d?intérêt national (OIN) Vallée du
Var, deux en Isère, une à Rouen et une à Lyon.
Le plus souvent, l?aménageur affiche l?ambition de
construire ou de reconstruire une ville (ou des quar-
tiers) qui soit « durable », « agréable » et « saine », et
aussi « mixte » (faisant alors référence à des caracté-
ristiques sociales). L?investissement de secteurs déjà
anthropisés, ce qui est heureusement le cas dans la
majorité des projets analysés par l?Ae, nécessite le
plus souvent de traiter au juste niveau l?exposition
de nouvelles populations à des pollutions, nuisances
ou risques. Cela implique de présenter sans com-
plaisance la réalité de l?état actuel et de l?état futur
de l?environnement, et d?ajuster en conséquence
les programmations ; et cela n?exonère pas de s?at-
tacher à contribuer à l?objectif national d?absence
d?artificialisation nette des sols en 2050. D?autres
projets sont implantés dans des zones agricoles ou
naturelles, soulevant la question de l?artificialisation
des sols, des atteintes à la biodiversité et des effets
du changement climatique.
L?Ae se prononce régulièrement plusieurs fois sur un
même projet du fait des actualisations successives
des études d?impact aux différentes étapes des
procédures ; dès lors, elle est amenée à préciser ses
recommandations sur ces questions d?exposition
des populations et d?adaptation ou d?atténuation
du changement climatique, alors que les analyses et
les évaluations nécessaires sont rarement menées en
phase amont de la conception du projet, ni même
parfois lors de la création voire de la réalisation de la
ZAC. Alors que ces évaluations devraient avoir des
conséquences fortes sur la programmation à retenir,
la destination, l?usage et le cahier des charges
de chaque îlot semblent souvent définis dans des
calendriers davantage liés à des préoccupations
commerciales qu?environnementales, et être
décidés avant même que les études précises de
pollution des sols, de bruit et de chaleur et par
conséquent les mesures prises pour y remédier
soient déclinées, par exemple l?orientation des
bâtiments et les continuités végétales.
Réinvestir des espaces déjà anthropisés
et réinventer des quartiers mieux
adaptés aux nuisances et au changement
climatique ? L?exposition de nouvelles
populations à des pollutions et à des
risques qu?il faut mieux réduire et
maîtriser pour ne pas dégrader leur
santé
Les situations classiques où l?on reconstruit
la ville sur la ville
Reconstruire la ville sur la ville conduit nécessaire-
ment à hériter d?un état initial dégradé, chahuté
et potentiellement complexe. Pour le caractériser
dans le détail, la réalisation de mesures spécifiques
au site retenu et à son histoire est nécessaire, que
ce se soit pour le trafic, le bruit, la qualité de l?air,
la pollution des sols, les températures, les eaux
« superficielles » ou souterraines, les zones humides
et la biodiversité. Certains sites sont d?ailleurs déjà
instrumentés, notamment en cas de pollutions
déjà connues (piézomètres par exemple, ou encore
stations de mesures de la qualité de l?air), ou ont pu
faire l?objet de simulations, thermiques ou autres.
ZAC Charenton-Bercy
ZAC Mayotte
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54
z o o m s u r z o o m s u r
La réalisation de l?état initial peut être rendue plus
difficile du fait d?une occupation actuelle du site
(présence de bâti par exemple), de l?ampleur des
surfaces à expertiser, de l?hétérogénéité des usages,
de projets en cours aux alentours et du coût.
L?anticipation de certains travaux conduit également
à devoir distinguer un état initial de l?état actuel.
Pour l?évaluation des incidences, l?évolution des modes
de déplacement, de la fréquentation des grands
axes de circulation routière et ferroviaire et celle des
activités est à documenter au plus près, ainsi que
l?évolution des aléas naturels voire anthropiques,
en tenant compte du changement climatique.
Par ailleurs, satisfaire à l?objectif d?absence d?artificia-
lisation nette (ZAN) ne peut conduire à négliger ni la
santé et la sécurité des populations, ni la biodiversité.
Des projets de destruction d?espaces agricoles
et naturels et d?exposition de populations
aux risques naturels sans justification aboutie
au regard de l?objectif de ZAN
Les projets de Saint-Jeannet (06) et du Hameau de
la Baronne à La Gaude (06)1 au sein de l?OIN du Var
sont eux implantés en majeure partie sur des espaces
agricoles exploités ou des espaces naturels, et la ZAC
Plante-des-Champs (95) est implantée sur 10 ha de
jardins ouvriers, friches et parcelles boisées, sans
témoigner ni d?une prise en compte aboutie de
l?objectif d?absence d?artificialisation nette fixé par la
loi « Climat et résilience », ni plus généralement, pour
l?OIN du Var, des enjeux de biodiversité et de produc-
tion agricole de proximité. L?effet sur l?artificialisation
des sols de l?implantation, sur des parcelles agricoles
dont certaines en friche, d?un centre de maintenance
et de remisage des bus biogaz dans la ZAC Tissonvil-
liers III (95)2 n?est ni évalué ni compensé.
Des améliorations indéniables en faveur de la
prise en compte du changement climatique,
de la santé et de la sécurité
Certains projets, au fil de leur maturation et des avis
de l?Ae, démontrent une valeur ajoutée évidente
pour l?environnement et en particulier vis-à-vis du
climat et de la santé. En fait partie par exemple la
ZAC Flaubert à Rouen3, projet d?écoquartier qui a fait
l?objet de nombreux avis d?autorité environnemen-
tale dont les recommandations ont été largement
prises en compte par la maîtrise d?ouvrage. Le projet
de modernisation de la gare d?Austerlitz accroît les
surfaces végétalisées et réduit la surface de panneaux
photovoltaïques, tout en augmentant leurs perfor-
mances. Il améliore la performance énergétique
des bâtiments et la récupération de calories sur les
eaux grises. C?est le cas également, à une tout autre
échelle, de la ZAC Saint-Jean-Belcier, à Bordeaux.
Le 2e avis sur ce projet d?ensemble fait suite à de
nombreux avis de l?Ae. Depuis 2013 et la création de
la ZAC, le projet et la connaissance de son environne-
ment ont significativement évolué. L?étude d?impact
actualisée s?est entre autres attachée à prendre plei-
nement en considération le changement climatique
et les îlots de chaleur, le plan de prévention du bruit
dans l?environnement et les effets des développe-
ments au-delà du périmètre de la ZAC.
D?autres projets moins avancés, implantés dans
des milieux particulièrement sensibles, sont très
prometteurs dans ce domaine. L?Ae y revient à la
fin de ce chapitre.
L?exposition massive de populations à des
pollutions ou à des aléas accrus
Pourtant, certaines opérations laissent perplexe,
tel l?aménagement du ru de Sausset dans la ZAC
AeroliansParis4 dicté, à la création de la ZAC, par
la nécessité de protéger la commune de Villepinte
contre le risque d?inondation en assurant une meil-
leure gestion des eaux pluviales, quand le dossier
présenté (2e avis) n?apporte pas l?assurance que les
choix retenus pour l?aménagement de ce vallon
permettront d?atteindre ces objectifs. De telles opé-
rations sont heureusement rares. Mais la ZAC de Saint-
Jeannet, exposant de nouvelles populations à des
risques encore insuffisamment expertisés de mou-
vement de terrain, interroge également, contraire-
ment à celle du Hameau de la Baronne qui a pris
en compte de façon approfondie les crues torren-
tielles, mais expose, sans apporter de solutions, les
populations à une pollution de l?air dont l?étude
d?impact prévoit qu?elle n?ira qu?en s?aggravant.
Des opérations d?ampleur sont projetées, ou en
cours, dans des secteurs déjà anthropisés, histo-
riquement industrialisés, le long de fleuves em-
blématiques et sujets à des niveaux de nuisances
et de risques élevés. Les dossiers étudiés par l?Ae
témoignent de difficultés à anticiper et à mettre en
oeuvre une programmation inscrite dans le temps
long en parallèle de l?acquisition de connaissances
fines sur l?état (évolutif) de l?environnement.
Ainsi, sur la ZAC Saint-Jean-Belcier5, le long de la
Garonne et autour de la gare à Bordeaux, se pose à
chaque nouvelle saisine la question du juste niveau
de prise en compte de la pollution des sols et de l?aléa
inondation. Cela a encore été le cas cette année avec
l?étude d?impact actualisée de la ZAC et deux avis
relatifs à des opérations de la ZAC. Le constat est
similaire dans le 2e avis délibéré sur la ZAC Canal
Europe ? Les Horizons6, l?étude d?impact actualisée
n?approfondissant pas l?étude des nuisances sonores
ni de la pollution de l?air en présence d?infrastruc-
tures qui longent le projet (A6, RN 104, RN 449, RD 91),
ne les qualifiant pas d?enjeux forts et ne quantifiant
pas les incidences de ces expositions.
1.
Avis Ae n° 2022-44 du 25 août 2022 ? ZAC des Coteaux du Var à
Saint-Jeannet (06) ; Avis Ae n° 2022-92 du 22 décembre 2022 ? ZAC du
Hameau de la Baronne sur la commune de La Gaude (06) ? 2e avis ; Avis
Ae n° 2022-03 du 7 avril 2022 ? ZAC Plante-des-Champs à Montmagny
(95).
2.
Avis Ae n°2022-19 du 21 avril 2022 ? Création d'un centre de bus biogaz
RATP à Villiers-le-Bel (95) ? Zac Tissonvilliers III.
3.
Avis Ae n° 2022-38 du 21 juillet 2022 ? ZAC Flaubert sur les communes
de Petit-Quevilly et Rouen (76) ? Actualisation d?un avis.
4.
Avis Ae n° 2022-09 du 5 mai 2022 sur l?aménagement du ru du Sausset
à Tremblay-en-France ? ZAC d?AeroliansParis (93).
5.
Avis Ae n° 2022-04 du 7 avril 2022 sur l?actualisation de l?étude
d?impact de la création de la ZAC Saint-Jean-Belcier et secteur
Mainjolle îlot 4.2 à Bordeaux (33) ? 2e avis ; Avis Ae n° 2022-61 et 2022-
75 sur l?actualisation de l?étude d?impact pour l?aménagement de la
ZAC Saint-Jean-Belcier à Bordeaux ? Ensemble immobilier Tribéqua
de la ZAC secteur Armagnac (33) ? 3e avis.
6.
Avis Ae n° 2022-52 du 8 septembre 2022 ? ZAC Charenton-Bercy (94)
? 2e avis ; Avis Ae n° 2021-140 du 10 mars 2022 ? ZAC Canal Europe ?
Les Horizons (91) ? Actualisation d?un avis ; Avis Ae n° 2021-146 du 7 avril
2022 ? Aménagement du Senia à Thiais et Orly (94).
ZAC Canal Europe, friche arborée délaissée RD 91
Chemin des lycéens à travers la ZAC de Montmagny
57
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56
z o o m s u r z o o m s u r
Une même situation se présente pour la ZAC de
Charenton-Bercy (94) et celle du Senia, toutes deux
cependant à un stade moins avancé que celle
de Bordeaux. La première s?insère en bordure de
Seine, principalement en zone inondable, entre
des infrastructures autoroutières et ferroviaires. Une
réduction accrue des risques naturels et sanitaires
pour les occupants de la ZAC est à opérer, ainsi que des
actions en faveur de la fonctionnalité des écosys-
tèmes urbains et de la réduction des îlots de chaleur.
Le projet d?aménagement de la seconde de ces ZAC,
celle du Senia (94), concerne un secteur fragmenté
et dégradé, principalement occupé par des entre-
pôts et enserré dans des infrastructures de transport
à fort trafic. L?examen des questions d?exposition de
nouvelles populations à des risques sanitaires (sols,
air et bruit) sera ici aussi à renforcer, de pair avec la
renaturation du quartier. Une vigilance est particu-
lièrement requise sur le projet Senia à l?égard des
inégalités environnementales et sanitaires dont sont
victimes, au premier chef, des populations sensibles
(enfants, personnes âgées...) ou précaires (foyer de
jeunes actifs, logements sociaux).
À une autre échelle, la question des risques et celle
relative aux bruits et aux nuisances liés au site,
notamment pour les logements et bureaux situés
à proximité, ne sont pas étudiées dans le cas de
l?implantation du centre de remisage des bus à Villiers-
le-Bel. Quant à la nouvelle halte ferroviaire voyageurs de
la ZAC des Minotiers (38)7, elle se situera en secteur
anthropisé, en dehors du périmètre du plan de
prévention des risques technologiques du Pont-de-
Claix, en connexion avec le nouveau pôle d?échanges
multimodal de la ZAC. Le projet prend en compte a
priori correctement le bruit, la pollution atmosphé-
rique, l?énergie carbonée et les risques, mais l?ana-
lyse des incidences de la pollution des sols et de la
présence d?une canalisation d?éthylène est inabou-
tie, ce qui ne permet pas de conclure.
Favoriser les modalités peu émettrices de
gaz à effet de serre, économiser l?énergie,
favoriser le climat?
Dix ans après le premier avis délibéré sur la ZAC
Saint-Jean-Belcier, l?absence d?approfondissement
des économies d?énergie et du potentiel de cer-
taines énergies renouvelables (solaire, géothermie
très basse température) est toujours notable. Pour la
ZAC Canal-Europe ? Les Horizons, aucune modalité
de traitement des conséquences du changement
climatique et de contribution du projet au plan
climat-air-énergie territorial de la métropole n?est
proposée.
Certains projets témoignent en revanche d?évolu-
tions nettes en faveur des mobilités actives et des
transports en commun comme celui du Pont-de-
Claix (38). Celui de la ZAC Confluence (69) en fait
également partie, comme celui de la modernisation
de la gare d?Austerlitz (75)8. C?est le cas également
du projet du Senia à Orly et Thiais.
À l?inverse, d?autres projets témoignent encore de la
difficulté de maîtres d?ouvrage à élaborer un projet
intégrant l?ensemble des mobilités, actives et rou-
tières, individuelles et en transport en commun,
comme la ZAC Satory-Ouest, celle de Saint-Jeannet
ou celle du Hameau de la Baronne à La Gaude. Pour
la ZAC Saint-Jean-Belcier, l?absence de démonstra-
tion de l?efficacité des mesures en faveur du report
modal a encore été relevée.
Dans d?autres cas, l?analyse des mobilités et de
leurs apports est particulièrement inaboutie alors
que l?objectif d?intermodalité est majeur et affiché
comme tel. C?est le cas de la ZAC des Minotiers à
Pont-de-Claix dans le département de l?Isère pour
laquelle la caractérisation des futures circulations
et de la demande en transports en commun n?est
pas fournie.
7.
Avis Ae n° 2022-40 du 21 juillet 2022 ? Déplacement de la halte
ferroviaire du Pont-de-Claix à Flottibulle « Le Pont-de-Claix ? l?Étoile »
ZAC des Minotiers (38) ? 2e avis sur la ZAC.
8.
Avis Ae n° 2022-100 du 24 novembre 2022 ? ZAC Confluence à Lyon
? phase 2 (69) ; Avis Ae n° 2022-58 du 25 août 2022 ? Modernisation
gare d?Austerlitz (75).
ZAC Charenton-Bercy
ZAC Charenton-Bercy
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z o o m s u r z o o m s u r
Concilier santé et pollution des sols et
biodiversité installée
Le projet de la ZAC Satory-Ouest9, implantée sur un
ancien plateau militaire de 236 ha en reconversion,
est un exemple de la nécessité, avant de finaliser
la programmation d'une ZAC, d?établir un état des
lieux approfondi de la pollution des sols et du risque
technologique (pyrotechnique) ainsi que des milieux
naturels qui se sont développés sur les surfaces en
friche. Elle devrait conduire à « réparer » un espace
présentant un état actuel extrêmement dégradé du
fait d?activités passées et actuelles du ministère de
la Défense. Sur un autre projet, à Élancourt, l?amé-
nagement d?une butte artificielle et polluée10 pour
y organiser des épreuves de VTT des Jeux olym-
piques et paralympiques (JOP) de 2024 doit être, à
l?issue des JOP, transformé en espace de loisirs mis à
disposition des riverains.
Les deux projets s?implantent sur des sites en
partie végétalisés et accueillent une biodiversité
localement riche. Pour le premier, des surfaces
importantes de milieux naturels seront affectées
et le bilan environnemental du projet ne sera
positif qu?au prix de surfaces très importantes
destinées à des mesures de compensation
pour les zones humides et les espaces naturels.
Pour le second, il n?est pas démontré que les per-
sonnes et les milieux naturels ne seront pas exposés
à des pollutions significatives des sols pendant les
épreuves des JOP et par la suite.
Rendre la ville plus fonctionnelle et plus
résiliente, réconcilier la ville et la nature ?
Des cas particuliers d?amélioration de
quartiers particulièrement dégradés et
sensibles
Le Val Fourré à Mantes-la-Jolie, Grigny 2 et
la Dame Blanche à Garges-lès-Gonesse dans
le Val-d'Oise11, trois projets ambitieux
de réhabilitation et de restructuration
de quartiers nécessitant et incluant une
réorganisation majeure de la propriété
Trois projets12 examinés par l?Ae en 2022 concernent
des quartiers et de grands ensembles construits dans
les années 1970 qui se sont progressivement dégradés,
faute notamment d?entretien et de maintenance.
Il s?agit dans les trois cas d?améliorer significativement
le cadre de vie des habitants. Les projets, de grande
ampleur, prévoient chacun : des démolitions et des
réhabilitations importantes avec un objectif de qua-
lité et de performance des logements et des services,
le développement d?espaces verts, en rétablissant si
possible des continuités et trames écologiques, et la
restructuration des espaces publics, avec une atten-
tion apportée aux circulations actives et à leur articu-
lation avec les quartiers voisins. Le projet de Grigny 2
s?appuie tout particulièrement sur une reconfigura-
tion de la trame verte et des continuités écologiques
au bénéfice des aspects paysagers du quartier.
Chacun de ces projets inclut une réorganisation de
la propriété avec le redressement d?une coproprié-
té qui fait l?objet d?un plan de sauvegarde pour la
Dame Blanche à Garches-lès-Gonesse dans le Val-
d'Oise, et l?inscription du projet en opération de re-
qualification de copropriétés dégradées d?intérêt
national (Orcod-in) pour les deux autres.
Encore à un stade peu avancé de leur définition
(création des ZAC), leur capacité à répondre aux
ambitions affichées par les aménageurs n?est pas
démontrée. L?état initial de l?environnement s?est
révélé souvent incomplet (pollution des sols et de
l?air, milieux naturels, circulations routières et ac-
tives, et émissions de gaz à effet de serre) comme
l?appréciation des incidences en matière d?énergie,
d?émissions de gaz à effet de serre, de gestion des
eaux pluviales et des déchets, ou de reconstitution
effective de trames vertes. Les réponses apportées
aux avis (Grigny 2, notamment) ont démontré la
volonté des maîtres d?ouvrage d?avancer en ce sens.
Mayotte13 ? Quatre projets de ZAC sur un
territoire exigu et très contraint exigeant
une mutualisation des mesures
Sous la pression d?une démographie en croissance
forte14, l?archipel mahorais connaît depuis plusieurs
décennies un développement désordonné de son
urbanisation, sur un territoire exigu et aux reliefs
abrupts. De ce fait, l?exceptionnelle richesse de la
biodiversité de ce territoire est mise en danger, et
surtout la santé des personnes n?est pas assurée, car
les dispositifs d?acheminement de l?eau potable et
de traitement des eaux usées comme des déchets
restent insuffisants ou non opérationnels. Il en est
de même pour la sécurité des personnes, en raison
de la précarité des constructions et des risques de
submersion marine, de crues torrentielles, d?érosion
et de mouvements de terrain.
Entre construction de la ville et reconstruction
sur des bidonvilles, chacun des quatre projets de
ZAC mahoraises analysés par l?Ae témoigne de
l?existence de projets concertés en vue d?apporter
aux populations les plus démunies des logements
décents, des services associés et un cadre de vie sain
et sécurisé. Ils ont vocation également à contribuer
à un rééquilibrage territorial entre zones d?habitats
et d?emploi. Certains visent aussi à reconstituer des
milieux naturels dégradés.
Dans ce contexte très particulier, approfondir les
analyses ou solutions pour assurer effectivement
aux futurs habitants un apport en eau potable
et un traitement des eaux usées suffisants, pre-
nant pour cela en compte l?ensemble des projets
voisins et de l?archipel, s?est avéré indispensable,
9.
Avis Ae n° 021-142 du 7 avril 2022 ? ZAC Satory-Ouest à Versailles
(78) ? 2e avis.
10.
Avis de l?Ae n° 2021-143 du 10 mars 2022 ? JOP 2024 (78).
11.
Avis Ae n° 2021-137 du 13 janvier 2022 ? Programme national de
renouvellement urbain du quartier prioritaire du Val Fourré à Mantes-
la-Jolie (78) ; Avis Ae n° 2022-72 du 20 octobre 2022 ? Création de la
ZAC de Grigny 2 (91) ; Avis Ae n° 2022-14 du 19 mai 2022 ? Zac Dame
Blanche Nord à Garges-lès-Gonesse (95).
12.
À Mantes-la-Jolie, sur 39 ha, le projet se traduira par la démolition
de 685 logements dont six tours, la rénovation thermique de
1 000 logements et la construction de 617 logements pour un coût
total de 400 millions d?euros et des travaux s?étalant jusqu?en 2030.
À Grigny, le projet se traduira par la démolition de 921 logements,
la construction de 55 000 m² de logements (soit 780 logements),
15 000 m² de services et 11 000 m² d?équipements publics. À
Garges-lès-Gonesse, le projet se traduit par la démolition de
735 logements sociaux (en grande partie réalisée), la réhabilitation
et la résidentialisation de 1 033 logements, la construction d?environ
481 logements neufs et d?équipements publics.
13.
Avis Ae n° 2021-132 du 10 février 2022 -? ZAC de Tsarararno , commune
de Dembéni ; Avis Ae n° 2021-133 du 10 février 2022 ? ZAC de Doujani
sur la commune de Mamoudzou ; Avis Ae n° 2022-34 du 21 juillet 2022
? ZAC Mjini-Héritage à Brandrélé ; Avis Ae n° 2022-35 du 21 juillet 2022
? ZAC Écoparc des Badamiers à Dzaoudzi-Labattoir.
14.
Croissance de la population de 3,8 % par an (Insee).
15.
Qui, si elle avait bénéficié d?une évaluation environnementale, aurait
peut-être permis d?anticiper la prise en compte de ces enjeux et
de leurs incidences à une échelle pertinente, au moins pour les six
secteurs qu?elle recouvre.ZAC de Grigny, parc de l?Arbalète, lac
Dame Blanche Nord
tout comme mutualiser les mesures d?évitement,
de réduction et de compensation dans l?ensemble
des domaines à enjeux (eau potable, assainisse-
ment, biodiversité) et les concevoir à l?échelle de
l?archipel. Ces mesures trouveraient d?ailleurs leur
place au sein du schéma d?aménagement régional
ou de l?opération d?intérêt national annoncée par
le Premier ministre le 18 avril 201815, qui sécuriserait
leur mise en oeuvre et leur pilotage.
ZAC Charenton-Bercy
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z o o m s u r z o o m s u r
La transition énergétique,
un coût environnemental
soutenable ?
Pour quels bénéfices ?
Ae délibère régulièrement des
avis sur des projets ambitieux
présentés comme positifs pour
l?environnement ou la santé
humaine : infrastructures de
transport ferré ou fluvial, trans-
ports en commun, dispositifs
liés à la production d?énergie renouvelable?
En 2022, plusieurs dossiers l?ont conduite à
rendre des avis invitant à dépasser la perception
immédiate de cette dimension positive, comme
l?illustrent quatre d?entre eux, très différents les
uns des autres :
? deux portent directement sur la décarbonation
de la production d?énergie et des transports. Il
s?agit d?une part de la production d?électricité
renouvelable en maintenant une activité agricole
(Terr?Arbouts1) et d?autre part de la production à
grande échelle de composants de batteries desti-
nées à des véhicules électriques (Envision2) ;
? deux visent le développement du transport fluvial
? La Chatière3 au Havre et le canal Seine-Nord
Europe de Passel (60) à Aubencheul-au-Bac4 (59) ?,
dans une optique de réduction du fret routier et,
par suite, d?économies d?énergie.
1.
Avis Ae n° 2022-12 du 19 mai 2022 sur le projet agrivoltaïque
Terr?Arbouts des aires d?alimentation de captage de Pujo-le-Plan et
de Saint-Gein (40).
2.
Avis Ae n° 2022-24 du 23 juin 2022 sur la création de quatre unités de
production de modules de batteries électriques sur les communes
de Cuincy (59), Lambres-lez-Douai (59) et Brebières (62).
3.
Avis Ae n° 2022-25 du 21 juillet 2022 sur la création d?un accès fluvial
à Port 2000 (« La Chatière ») au Havre (76).
4.
Avis Ae n° 2022-78 du 10 novembre 2022 sur le projet de canal Seine-
Nord Europe de Passel (60) à Auvencheul-au-Bac (59).
5.
Avec 1 624 TWh en 2017, la consommation finale d?énergie a été réduite
de 0,9 % par rapport à 2012. L?objectif fixé pour 2023 (1 525 TWh) est
une déduction de 7,6 % par rapport en 2012 (11 ans). L?objectif 2024-
2028 est dès lors très ambitieux, d?autant que la consommation finale
d?énergie était de 1 618 TWh en 2021.
6.
À titre de comparaison, la totalité de la surface française de vergers
de pommes de table est d?environ 40 000 ha (39 618 ha en 2021) et
cette surface est supérieure à celle des espaces bâtis en Centre-Val
de Loire (38 718 ha).
Terr?Arbouts : à quoi devrait ressembler
l?agrivoltaïsme ?
Le projet agrivoltaïque s?inscrit dans le contexte
national de la programmation pluriannuelle
de l?énergie (PPE) 2024-2028, qui fixe un objectif de
réduction de la consommation finale d?énergie de
16,5 % par rapport à 2012 et vise le développement
d?un bouquet énergétique permettant d?atteindre
les 1 378 térawattheures (TWh) annuels considérés
comme nécessaires à l?horizon 20285. Il est prévu
que ce bouquet énergétique soit constitué à 31 %
par de l?électricité, pour la moitié renouvelable et
produite à 20 % par des panneaux photovoltaïques
(PV), ce qui correspond, d?ici à 2028, à une puissance
installée entre 35,1 et 44 GW et à une surface de
PV installée en France entre 150 et 200 km² sur
toitures et entre 330 et 400 km² au sol, soit jusqu?à
40 000 ha6, contre respectivement 50 km2 et 100 km2
aujourd?hui.
La PPE invite à « favoriser les installations au sol sur les
terrains urbanisés ou dégradés, ou les parkings », et à
maintenir des « exigences élevées sur les sols agricoles
et l?absence de déforestation ». Toutefois, l?implan-
tation de panneaux photovoltaïques peut entrer en
concurrence avec les autres usages des sols naturels,
agricoles et forestiers ainsi qu?avec leurs fonctionna-
lités et transformer les paysages. Que faut-il dès lors
penser des projets en nombre croissant qui affirment
concilier les deux impératifs de production d?électri-
cité et de préservation de l?activité agricole, quand
la PPE rappelle la priorité d?implanter les parcs sur
des surfaces déjà artificialisées ? Les avis rendus
par les autorités environnementales montrent que
ce n?est pas toujours le cas et que la séquence
« éviter, réduire, compenser » n?est souvent conduite
que partiellement dans les sites retenus.
Le projet agrivoltaïque Terr?Arbouts est de ce
point de vue original : il se propose de diversifier
l?occupation de sols agricoles situés sur une zone de
captage prioritaire, sensible aux pollutions diffuses,
dans une perspective d?amélioration de la qualité
de la ressource en eau. Pour l?Ae, des incertitudes
demeurent cependant quant à la pérennité des
pratiques agricoles vertueuses nécessaires. En effet,
la charte associée à ce projet manque d?engage-
ments concrets, et il n?y a pas, adossé aux prêts, de
cahier des charges précis sur les pratiques agricoles
attendues, devant permettre d?améliorer la quali-
té de la ressource en eau et d?en maîtriser l?usage :
le projet devrait se doter d?outils permettant de
s?assurer des bénéfices effectifs du projet dans la
durée. De plus, les incidences sur les corridors éco-
logiques interrompus par les parcelles protégées par
des clôtures ne sont pas évaluées.
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z o o m s u r z o o m s u r
Gigafactory Renault à Douai : les limites
de la mobilité électrique
En cohérence avec les directives européennes
relatives aux émissions des véhicules et, en France,
avec les plans de protection de l?atmosphère
(cf. le zoom sur la qualité de l?air ) et la mise en place
de zones à faibles émissions mobilité, la croissance
du parc de véhicules individuels électriques motive
l?émergence de projets nationaux de production de
batteries. L?Ae a délibéré un premier avis concernant
une nouvelle usine de production de batteries pour
véhicules électriques près de Douai. L?installation
projetée pourrait équiper de batteries lithium-ion
jusqu?à 600 000 véhicules par an dès 2026 pour
une capacité annuelle de 31,5 GWh, et employer
3 000 salariés.
Les principaux arguments avancés en faveur de
projets de ce type sont la souveraineté industrielle
de la France, la réduction des émissions de gaz à
effet de serre, du fait de la proximité entre les sites
de fabrication de composants des batteries et
ceux de production automobile, le recours à
une motorisation électrique à faible contenu en
carbone, et la perspective de l?interdiction dès
2035, votée par le Parlement européen, de la vente
de véhicules neufs à moteur thermique.
Dans ce premier dossier, l?Ae a constaté que la
démonstration de ces réductions d?émissions de
gaz à effet de serre n?était pas complète. La contri-
bution à une mobilité moins carbonée devrait être
évaluée à une échelle plus large (analyse du cycle
de vie des véhicules, contenu carbone du mix éner-
gétique français, etc.) sur la base d?un scénario de
référence mieux défini et comprenant l?évolution
du site automobile Renault voisin. L?usine, intégrée
au pôle Renault ElectriCity, pourrait selon l?Ae éga-
lement contribuer à la réduction des émissions de
gaz à effet de serre en maîtrisant les déplacements
routiers de ses employés et de ses marchandises,
d?autant que le pôle bénéficie d?une connexion
directe avec une voie ferrée. En outre, le choix du
procédé et des matières premières (cobalt, nickel et
N-méthyl-pyrrolidone notamment) laisse encore en
suspens la question de l?accès durable à certaines
d?entre elles et la réduction de certains impacts
sanitaires. Une analyse élargie au cycle de vie des
7.
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/54261/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/59570/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/fiche_
detaillee/58245-2/ https://www.aria.developpement-durable.gouv.
fr/accident/55382/
8.
Le projet nécessite l?artificialisation de 48 ha d?espaces naturels
estuariens et le dragage de 4,5 millions de m3 de sédiments dont les
plus pollués (66 000 m3) serviront à la mise hors d?eau de l?ancien bassin
aux pétroles et dont 3 millions de m3 seront immergés.
batteries produites serait là aussi utile. Mais il ne faut
pas oublier non plus les risques de ces technolo-
gies : le principal enjeu de ce projet est celui d?un site
Seveso seuil haut, dont l?impact à l?échelle du pro-
jet n?est pas analysé en totale conformité avec les
méthodes de référence en matière d?appréciation
des risques en cas d?accident. Le retour d?expé-
rience, encore peu documenté mais existant dans
certains cas7, n?en était pas moins insuffisamment
exploité par le dossier. L?accident intervenu en
janvier 2023 près de Rouen sur une usine de produc-
tion de batteries en montre la nécessité.
Le développement du fret fluvial :
bien faire et bien fonder les projets
En 2022, deux projets très différents concernent
le développement du fret fluvial, l?un dans le port
du Havre et l?autre entre le bassin de la Seine et
celui de l?Escaut, dont l?objectif commun est de
massifier le transport de fret fluvial et d?induire un
report modal de la route vers la voie d?eau. Cepen-
dant, dans les deux cas, les calculs de réduction des
émissions de gaz à effet de serre se fondent sur des
hypothèses que l?Ae a questionnées : maintien d?un
transport routier carboné (alors que l?évolution vers
une motorisation électrique ou à hydrogène est dé-
sormais planifiée) et des polluants atmosphériques
associés (dioxyde de soufre, oxydes d?azote, PM10).
Le bilan énergétique devrait également être revu. La
prise en compte des conséquences du changement
climatique sur le fonctionnement du canal (et donc
le trafic fluvial) et l?analyse des situations en mode
de fonctionnement dégradé ou de transition, par
exemple en étiage, y compris du fait d?événements
extérieurs à la sécurité hydraulique, restent insuffi-
santes.
« La Chatière »
Le projet « La Chatière »8, porté par l?établissement
public fluvio-maritime Haropa Port, prévoit la
création d?un accès fluvial direct de la Seine aux
terminaux maritimes de conteneurs de Port 2000
au Havre, protégé par une digue de 1 800 m.
La réalisation de cet accès (aujourd?hui inexistant)
présente une utilité assez claire pour permettre
le transfert direct des conteneurs entre barges et
navires : il ouvre la possibilité d?utiliser réellement
la voie d?eau pour le transport de conteneurs
et donc de réduire les émissions de polluants
atmosphériques et de gaz à effet de serre. Le péri-
mètre du projet n?inclut cependant pas les secteurs
de l?hinterland desservis par la logistique du port
et néglige les autres incidences environnementales,
qui sont majeures sur ces espaces, le tracé retenu
l?ayant été pour des raisons organisationnelles
et financières. L?intégration de l?ensemble des
dommages environnementaux, dont l?artificialisa-
tion de l?estuaire et l?effet des immersions issues des
dragages, ainsi que la prise en compte des pertes de
services écosystémiques des milieux affectés pour
chaque scénario pourraient modifier les conclu-
sions de l?analyse multicritères et conduire à une
autre solution.
Celle qui a été retenue ne présente pas de
mesures suffisantes, cohérentes et proportion-
nées aux enjeux de l?estuaire. Certaines lacunes ont
toutefois été corrigées dans le mémoire en réponse,
qui par exemple double les surfaces destinées à la
compensation.
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z o o m s u r z o o m s u r
Canal Seine-Nord Europe
Porté par la Société du canal Seine-Nord Europe,
établissement public local industriel et commer-
cial, le canal Seine-Nord Europe (CSNE) constitue
une infrastructure de liaison fluviale à grand gabarit
(convois poussés de 4 400 tonnes) entre la Seine et
l?Escaut. Sa mise en service est prévue avant 2030.
Elle est inédite par ses dimensions, ce qui en fait
un élément majeur du paysage et en potentialise
les incidences9. Largement financé par des crédits
européens, le projet fait le pari d?un choc d?offre
pour induire un transfert modal du fret routier vers
la voie d?eau (vrac céréalier et conteneurs).
Si le projet adopte une démarche d?élaboration
intéressante sur le plan environnemental (comité
scientifique, observatoire de l?environnement,
articulation étroite avec le territoire, schéma d?orien-
tation architectural et paysager?), sa capacité à
susciter un transfert modal massif n?est pas dé-
montrée par le dossier, en particulier au regard des
options envisagées pour les plateformes de trans-
bordement des marchandises : l?articulation avec
le rail n?est pas systématiquement prévue pour
proposer une alternative complète et cohérente au
fret routier. L?Ae a dès lors été conduite à recom-
mander, pour la complète information du public,
de clarifier les enjeux et les répercussions directes
et indirectes du projet sur le territoire, son paysage
et son équilibre, et de fournir une étude de marché
justifiant la nécessité de la mise à grand gabarit pour
induire un report effectif de la route vers la voie d?eau.
Conclusion
Il ressort de ces quelques exemples, particuliers dans
la typologie des avis instruits par l?Ae, que les pro-
jets ne peuvent en soi être tenus pour positifs pour
l?environnement et la santé humaine. Leur bien-
fondé doit être questionné et leur mise en oeuvre
précisément analysée en prenant en compte des
dégradations de l?environnement qui s?accélèrent.
9.
107 km, en grande part en tracé neuf entre l?Oise (près de Compiègne)
et le canal de la Sensée dans le Nord, un miroir d?eau de 60 m de
large, 77 millions de m3 de déblais, réutilisés sur site aux deux tiers, des
hauteurs de remblais de 40 m, une emprise de près de 3 100 ha, six
écluses dont trois de plus de 20 m de hauteur de chute, un pont-canal
sur la Somme de 1 300 m, sept bassins artificiels, un réservoir d?eau
de presque 15 millions de m3, 71 rétablissements de voies routières,
ferrées, autoroutières et de cours d?eau, quatre ports intérieurs dotés
de plateformes multimodales, un port de plaisance.
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z o o m s u r z o o m s u r
Une prise en compte
insuffisante
de la biodiversité dans
les schémas régionaux
de gestion sylvicole
Après avoir examiné, le programme national
pour la forêt et le bois et les programmes régionaux
de la forêt et du bois (PRFB), l?Ae a rendu des avis
sur leur déclinaison dans les documents d?orientation
forestière des forêts privées : les schémas régionaux
de gestion sylvicole (SRGS). Ils doivent traduire
de manière adaptée aux spécificités des forêts
privées les objectifs de gestion durable prévus
par l?article L. 121-1 du code forestier.
a place des forêts privées est
considérable en France puisqu?elles
représentent en moyenne les trois
quarts du couvert forestier national,
et même plus de 90 % dans certaines
régions (Pays de la Loire, Nouvelle-
Aquitaine). Mobiliser les propriétaires
privés autour des enjeux et des objectifs natio-
naux et régionaux de gestion durable de la forêt
est donc une nécessité.
Sur la base d?une définition de leur structure et de
leur contenu par le centre national de la propriété
forestière, les SRGS constituent le cadre d?agrément
ou de validation des documents de gestion durable
(au sens de la loi), agréés ou validés par le centre
régional de la propriété forestière selon leur
conformité à la réglementation et au contenu
du schéma. Ces documents permettent de
planifier et de faciliter la gestion des massifs
forestiers privés. Les documents de gestion
durable sont fonction de la taille des propriétés :
les plans simples de gestion (PSG) sont obliga-
toires pour les propriétés forestières dépassant
25 ha (et volontaires pour les propriétés entre
10 et 25 ha), tandis que les codes des bonnes
pratiques sylvicoles (CBPS) peuvent être utilisés
pour les plus petites propriétés. Enfin, le règlement
type de gestion (RTG) est un outil définissant les
modalités de gestion pour chaque grand type de
peuplement ; il s?adresse aux propriétaires qui n?ont
pas d?obligation de réaliser un PSG et font gérer leur
bois par un organisme de gestion ou par un expert.
Disposer d?un document de gestion durable per-
met d?effectuer des actes de gestion courante sans
formalité administrative ou autorisation spécifique,
à l?exception des cas où la forêt est soumise à des
réglementations particulières.
Les propriétés de plus de 25 ha ne constituent
qu?une part très minoritaire de la forêt privée fran-
çaise et elles sont très morcelées. Mais toutes les
propriétés forestières relevant d?un PSG n?en dis-
posent pas, les régions témoignant de situations
très contrastées. À titre d?exemple, 9 % des forêts
privées d?Occitanie disposent d?un plan simple de
gestion, alors que 25 % y sont assujetties ; moins
d?un quart en sont dotées en Bretagne, mais plus de
la moitié en Normandie et en Centre-Val de Loire.
Des orientations communes dans les
SRGS examinés par l?Ae en 2022
Au sens de l?évaluation environnementale, les SRGS
sont des plans et programmes. En 2022, treize
d?entre eux ont fait l?objet d?un avis de l?Ae, tout
comme la directive régionale d?aménagement Sud
Guyane, qui décline le programme régional de la
forêt et du bois en forêt publique. Ils succèdent à des
SRGS en vigueur depuis 2005, qui se présentaient
le plus souvent comme des guides pédagogiques
destinés aux propriétaires souhaitant élaborer un
plan simple de gestion. Cette nouvelle génération
de SRGS présente une avancée dans la prise en
compte des enjeux environnementaux.
Par-delà la variété des territoires, certaines caracté-
ristiques ont été relevées par l?Ae, qui valent pour
tous les SRGS métropolitains, celui de La Réunion et
son équivalent en Guyane s?inscrivant dans d?autres
perspectives.
Les projets de SRGS affichent un objectif de
multifonctionnalité et de gestion durable de la
forêt. Axés sur le triptyque « production, environne-
ment (biodiversité, ressources tels les sols ou l?eau?),
services écosystémiques de loisir » pour faire écho
aux trois dimensions du développement durable, ils
apportent des limites, dont la portée reste toutefois
encore insuffisante, à certaines pratiques comme
les coupes rases.
SRGS Normandie
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z o o m s u r z o o m s u r
Ils déclinent à l?échelle régionale, plus adaptée,
des préconisations assez génériques de diversifica-
tion des essences et de modalités d?exploitation.
Le manque de territorialisation, déjà souligné dans
les avis de l?Ae relatifs aux plans régionaux de la forêt
et du bois, limite cependant fortement l?ambition
environnementale de ces schémas.
En outre, l?Ae a souligné dans ses recommanda-
tions l?absence de bilan des schémas précédents,
d?analyse de l?interdépendance des enjeux
environnementaux et de mesures prises concer-
nant l?équilibre forêt-gibier, le caractère le plus sou-
vent inabouti de certaines mesures, notamment
celles relatives à la prise en compte de la biodiver-
sité (espèces protégées, impact de l?introduction
d?essences exotiques, zones humides), du
changement climatique et de la ressource en eau.
La prise en compte des effets du changement clima-
tique progresse dans les SRGS, mais sans vraiment
anticiper l?aggravation probable des risques de
sécheresse et d?incendie de forêt. L?absence
d?encadrement des dérogations aux règles de
préservation des écosystèmes forestiers ne per-
met pas d?assurer la résilience de ces derniers.
Le manque de consultation externe (en dehors
des gestionnaires) lors de la rédaction des SRGS
nécessitera en outre des efforts de communication
importants.
Le SRGS de La Réunion et la directive régionale
d?aménagement du Sud Guyane1 se distinguent
des schémas métropolitains : la directive régionale
prévoit d?accroître la production de bois pour
répondre aux besoins de construction et dévelop-
per des filières bois locales, tout en encadrant les
activités susceptibles de porter atteinte à la bio-
diversité, aux fonctionnalités et à la préservation
des écosystèmes forestiers d?une exceptionnelle
richesse. Le SRGS de La Réunion pose la question
de la résilience d?un patrimoine forestier mena-
cé par le développement d?espèces exotiques
envahissantes et par le changement climatique.
Une réponse est la production de bois-énergie à
partir d?une de ces espèces, l?Acacia mearnsii, dans
une perspective d?épuisement et non de perpé-
tuation de l?espèce, ainsi que de contribution aux
objectifs de la programmation pluriannuelle de
l?énergie de La Réunion en diminuant le recours à la
biomasse importée.
Des prescriptions rares et une ambition
environnementale limitée
La plupart des schémas comprennent une « annexe
verte » Natura 2000, parfois en projet (Provence-
Alpes-Côte d?Azur, Normandie). Pour les entités
naturelles présentant des enjeux spécifiques,
inventoriées ou placées sous un régime de protec-
tion ou de gestion, plusieurs SRGS ne disposent
pas d?annexes vertes à l?échelle de la grande ré-
gion (Normandie, Auvergne-Rhône-Alpes, etc.),
malgré l?intérêt qu?elles présentent en matière de
simplification administrative pour les propriétaires,
car elles les dispensent d?autorisations adminis-
tratives pour la réalisation de travaux en forêt.
Dans d?autres cas (Bretagne, Centre-Val de Loire,
Pays de la Loire notamment), les annexes datant de
la précédente génération de SRGS ne correspondent
pas toujours au zonage Natura 2000 des nouvelles
régions (Nouvelle-Aquitaine par exemple) et sont
donc à actualiser. 1.
Document de gestion durable en forêt domaniale.
Le SRGS Bourgogne-Franche-Comté est de ce
point de vue particulier, avec ses six annexes vertes,
(consacrées, outre Natura 2000, aux sites classés
et inscrits, aux abords des monuments historiques,
aux sites patrimoniaux remarquables, aux arrêtés
de protection patrimoniale et au parc national).
L?évaluation de ces annexes vertes n?est cependant
jamais intégrée à celle des SRGS. Elle ne permet pas
par ailleurs de conclure que les modes de gestion
examinés ne porteront pas atteinte aux habitats et
aux espèces qui ont justifié la désignation des sites
Natura 2000.
SRGS Normandie
SRGS Normandie
SRGS Normandie
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z o o m s u r z o o m s u r
Les SRGS pourraient constituer un levier important
pour promouvoir une gestion permettant de valo-
riser l?ensemble des fonctions forestières, notam-
ment environnementales, et de se projeter vers
l?avenir. De la précision et de la clarté des préco-
nisations (obligations et/ou recommandations) du
SRGS dépend le caractère prescriptif du document,
et donc le cadre plus ou moins contraignant dans
lequel s?inscrivent les documents de gestion.
Seuls les aspects de techniques sylvicoles et de
commercialisation des bois font l?objet, dans un
certain nombre de schémas, d?indications précises
leur donnant un caractère plus prescriptif. À titre
d?exemple, le SRGS Normandie établit des orienta-
tions claires sur les surfaces de coupe, les diamètres
et critères d?exploitabilité, les « règles à respecter »,
ou les essences forestières à utiliser.
En revanche, les schémas examinés par l?Ae sont
peu prescriptifs sur les aspects destinés à préserver
l?environnement : les orientations ne reposent
que sur des recommandations et non sur des
prescriptions (Centre-Val de Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes) ; les formulations des recommanda-
tions ont de surcroît un caractère peu incitatif qui en
réduit la portée opérationnelle (Nouvelle-Aquitaine).
2.
« Dans la mesure du possible », « si possible », « lorsque c?est possible ».
Ces schémas prévoient ainsi des dérogations à
quasiment toutes les limites formulées, sans
précision sur les critères retenus pour analyser les
demandes (Bourgogne-Franche-Comté).
L?évaluation environnementale est souvent plus
descriptive qu?évaluative et peu précise sur la dé-
marche ERC (évaluation des incidences, définition
des mesures prescriptives d?évitement, de réduction
ou de compensation des incidences résiduelles) ;
l?optimisation des incidences positives des schémas
est quasi absente. Au surplus, les dispositifs de pilo-
tage et de suivi déficients ne permettent pas d?en
analyser la mise en oeuvre effective ou la possibilité
d?envisager des mesures correctives (Normandie).
La capacité des SRGS à atteindre les objectifs qui
leur sont fixés en matière d?environnement paraît
dès lors limitée. Le SRGS Auvergne-Rhône-Alpes en
offre un exemple à travers le caractère peu contrai-
gnant de ses recommandations, le vocabulaire utili-
sé pour son application laissant une grande latitude
d?interprétation2, et l?absence de référence à des
documents stratégiques et d?orientation suscep-
tibles d?introduire davantage de prise en compte
des enjeux environnementaux dans la gestion.
Le SRGS de Provence-Alpes-Côte d?Azur se distingue
au travers de 25 règles encadrant les pratiques
forestières, mais la portée en reste limitée par
le taux faible de forêts de plus de 25 ha dotées
d?un plan simple de gestion ou certifiées pour leur
gestion durable. Enfin, comme cela arrive souvent
pour les plans et programmes, les dispositifs de suivi
sont peu opérationnels et ne garantissent pas un
pilotage efficace de la mise en oeuvre et de l?analyse
des effets du SRGS sur les enjeux environnemen-
taux, faute de possibilité de mesures correctives.
La portée des SRGS repose sur la façon dont les
propriétaires forestiers les déclinent dans un
document de gestion durable.
Le caractère peu prescriptif des SRGS en matière
environnementale s?explique, selon les centres
régionaux de la propriété forestière, par plusieurs
facteurs. Le fort morcellement de la propriété
forestière privée exonère les propriétaires de moins
de 25 ha (largement majoritaires, en nombre comme
en surface) de l?obligation légale de mettre en
place des plans de gestion durable (PGD). Les CRPF
estiment qu?élaborer des SRGS trop contraignants
aurait un effet dissuasif sur l?adhésion des proprié-
taires fonciers pour lesquels la mise en place des
documents de gestion est optionnelle. Le choix fait
par les centres régionaux serait pour l?heure de limi-
ter les SRGS à un registre pédagogique voire incitatif.
Les SRGS restent des documents techniques fores-
tiers qui implicitement intègrent une tension entre
la dimension productive (en particulier dans une
optique de transition énergétique) et la préserva-
tion de la biodiversité ; les schémas actuels donnent
priorité à la production pour répondre à l?objectif
d?augmentation du prélèvement donné par le PNFB
à la forêt française. Les limites surfaciques des re-
commandations relatives à la biodiversité et aux îlots
de vieillissement ou de sénescence sont de ce fait
tout à fait claires : de 0,5 à quelques hectares, pas
plus de 10 % dans les SRGS Normandie ou Centre-
Val de Loire? Enfin, ces SRGS établis pour des
périmètres des anciennes régions élargies ont bien
souvent opté pour la moindre ambition en matière
de gestion forestière.
Face à ces constats l?Ae recommande davantage
de clarté et un plus grand engagement dans les
orientations environnementales des SRGS pour
leur conférer un véritable effet de levier quant aux
objectifs de gestion durable de la forêt privée.
Une prise en compte des enjeux
environnementaux réduite par la priorité
donnée à la production
La prise en compte des enjeux environnemen-
taux serait de nature à pérenniser les peuple-
ments forestiers et leur qualité dans le cadre
d?une gestion favorable aux écosystèmes et à
leur résilience, et à valoriser la contribution de la
forêt à la captation de carbone (dans un contexte
où le puits carbone français ? et aussi le puits
forestier ? est en décroissance rapide depuis 2013)
et à la préservation de la biodiversité, tout en
répondant à la sensibilité de la société au paysage.
Toutefois, cette prise en compte reste optionnelle,
ce qui nuit à l?objectif de modulation équilibrée des
fonctions économique, écologique et sociale de la
forêt visée par le code forestier.
SRGS Normandie
SRGS Normandie
SRGS Normandie
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z o o m s u r z o o m s u r
Des enjeux et des modes de gestion
faiblement adaptés aux entités naturelles
Si les enjeux environnementaux pris en considération
par les SRGS portent dans presque tous les cas sur
le climat, la biodiversité, l?eau, les sols et le paysage,
certaines dimensions de l?environnement sont plus
rarement évoquées, tels les risques et l?utilisation
du bois comme énergie renouvelable (Bretagne et
Nouvelle-Aquitaine) ou la qualité de l?air (Provence-
Alpes-Côte d?Azur).
L?analyse des enjeux n?est territorialisée dans aucun
des SRGS examinés par l?Ae en 2022, alors que le
découpage du territoire en entités naturelles, sylvo-
écorégions ou massifs, effectué dans chacun d?entre
eux dans la partie consacrée à l?état initial appellerait
à le faire. Ces entités naturelles sont présentées de
façon factuelle dans la description du contexte ré-
gional, sans être utilisées ensuite pour différencier les
modes de gestion en fonction de spécificités locales.
La territorialisation est même en recul par rapport à
la précédente génération de certains SRGS, comme
celui de Franche-Comté. L?ambition des SRGS et leur
portée s?en trouvent réduites ; l?Ae a de ce fait insisté
dans tous ses avis sur l?intérêt de veiller à différen-
cier les modes de gestion en fonction des enjeux
identifiés dans des sylvoécorégions ou massifs qui,
précisément, ont été définis en fonction de leurs
spécificités.
Une contribution à la captation de carbone
mal appréhendée
L?absence d?objectifs de prélèvement (Hauts-
de-France) ne permet pas toujours d?apprécier
la capacité de captation de carbone de la forêt
privée. Cependant, l?incitation à une sylviculture
dynamique et à la production de bois d?oeuvre en
priorité (comme en Normandie ou en Bretagne)
est de nature à y participer. Il importe toute-
fois que les essences et les peuplements mis en
place soient adaptés aux futures conditions cli-
matiques, mais aussi favorables et adaptés aux
sols, à leur capacité de captation de carbone.
Les interventions en forêt jouent également un
rôle, dans la mesure où les coupes rases, par
exemple, mêmes lorsqu?elles sont limitées à
5 ou 10 ha selon les régions, réduisent le stock
de carbone du sol (Île-de-France, Centre-
Val de Loire, etc.).
D?une façon générale, les stocks et flux de carbone
liés aux différents itinéraires sylvicoles ne sont
pas quantifiés. L?Ae a de ce fait recommandé en
Auvergne-Rhône-Alpes un diagnostic du rôle de
la forêt dans le stockage de carbone, et en Île-de-
France et Centre-Val de Loire la réalisation d?un bilan
carbone prévisionnel de la mise en oeuvre du SRGS,
assorti en outre d?un suivi tout au long de la mise en
oeuvre du schéma (Pays de la Loire).
Des effets inaboutis sur la biodiversité du
fait de la persistance de certaines pratiques
L?évaluation environnementale des SRGS, même
quand elle considère les effets du schéma comme
positifs (Normandie), mentionne les effets négatifs
ou indique des points d?alerte à propos de pra-
tiques sylvicoles telles que la conversion de futaies
irrégulières en futaies régulières, l?absence de limite
de surface des coupes rases ou la fixation d?une li-
mite supérieure à la surface de la plupart des pro-
priétés, l?implantation de clôtures ou la plantation
d?espèces exotiques envahissantes à potentiel de
croissance important. En outre, limiter à 10 % de
façon obligatoire, comme préconisé par le CNPF,
les surfaces laissées sans intervention fait obstacle
à l?apparition d?une biodiversité plus riche et à la
préservation des sols forestiers. Cette mesure est
contraignante, comme les prescriptions sylvicoles,
alors que les SRGS ne sont qu?incitatifs sur les
aspects plus favorables à l?environnement.
L?équilibre forêt-gibier n?est trop souvent abordé
qu?en fonction de la production de bois, sans
appréhender les effets négatifs sur la biodiversité, en
particulier les clôtures3 susceptibles de contraindre
les déplacements de la petite faune. Dans certains
SRGS (Bretagne), la chasse est considérée comme
ne devant pas nuire à une gestion durable et aux
opérations de sylviculture, en particulier le renou-
vellement des peuplements forestiers, mais elle n?est
pas encadrée. L?Ae a été amenée à recommander
aux autorités et aux acteurs de la chasse de renforcer
les mesures permettant de maîtriser les populations
de grands ongulés dont la prolifération est nuisible à
la production forestière comme à la biodiversité, sur
la base d?une évaluation à réaliser des conséquences
pour la sylviculture de la délégation des plans de
chasse aux fédérations de chasse (Île-de-France).
Dans les rares cas où les SRGS ont fait l?objet de
consultations au-delà des seuls gestionnaires, comme
en Bretagne, les échanges avec les naturalistes
(par exemple ceux de la Ligue pour la protection
des oiseaux) intervenus dans le cadre de groupes
thématiques préparatoires au SRGS ont notam-
ment permis d?établir un calendrier d?évitement
pour les travaux forestiers, et ont conduit à des
recommandations telles que la régénération naturelle,
la diversification des peuplements, le maintien de
milieux ouverts intraforestiers, la largeur des lisières,
le maintien de bois morts sur pied. Dans son avis sur
le SRGS Île-de-France, l?Ae considère que de telles
recommandations seraient à transformer en
prescriptions en définissant des cibles précises
(bois morts, distance des résineux à un cours d?eau),
qui existent parfois dans l?annexe verte Natura 2000
(comme en Centre-Val de Loire).
La protection des habitats d?espèces protégées,
au-delà des sites Natura 2000, est un enjeu spéci-
fique aux SRGS dont la prise en compte serait à
approfondir également, le cas échéant sous forme
d?une annexe verte spécifique (Île-de-France,
Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire,
Pays de la Loire).
La forêt-paysage, une notion encore mal
intégrée par les forestiers
L?enjeu paysager n?est qu?évoqué dans certains SRGS
(Bretagne, Pays de la Loire), ce qui a conduit l?Ae à
recommander l?introduction de dispositions à
finalité paysagère, notamment pour les travaux
dans les secteurs à forte visibilité, ou pour le choix
des essences et peuplements. Le paysage n?est sou-
vent abordé qu?en matière d?acceptabilité, et la
prise en compte en est renvoyée aux documents
de gestion durable, sans que les incidences des
pratiques telles que les coupes rases ou les peuple-
ments monospécifiques, en particulier de résineux,
soient mis en perspective des enjeux paysagers.
En Bourgogne-Franche-Comté, des itinéraires
spécifiques aux périmètres de protection paysagers
semblent concluants ; si le niveau d?enjeu retenu en
dehors de ces périmètres n?est pas explicite, des
recommandations sont formulées en cas de
sensibilité paysagère (vue rapprochée en bord
de route ou de cours d?eau, ou éloignée ? forte
pente, point de vue). En Centre-Val de Loire, l?Ae a
recommandé d?élargir les préconisations à finalité
paysagère en dehors des espaces protégés pour les
travaux à forte visibilité et pour le choix des essences
et peuplements. L?élaboration d?une annexe verte
sur les sites et paysages, comme elle existe en Bour-
gogne-Franche-Comté, permettrait de conduire
une réflexion en amont qui serait bienvenue dans
d?autres régions, comme en Île-de-France.
3.
La loi n° 2023-54 du 2 février 2023 a limité l?engrillagement des espaces
naturels mais, en insérant un nouvel article 226-4-3 du Code pénal,
interdit également désormais aux piétons l?accès aux propriétés dont
le caractère privé est matérialisé physiquement, mettant un terme à la
tolérance de circuler à pied sur la propriété d?autrui à seule condition
de n?y rien ramasser ni dégrader.
SRGS Normandie
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z o o m s u r z o o m s u r
La qualité de l?air
progresse-t-elle
en France ?
e 17 octobre 2022, pour la 2e fois en
moins de 18 mois, le Conseil d?État
a condamné la France à payer trois
astreintes de 10 millions d?euros (pour
les périodes allant de juillet 2021 à
janvier 2022, et l?autre pour celle
courant de janvier à juillet 2022),
faute de respecter les valeurs limites applicables
aux concentrations de dioxyde d?azote (NO2)
dans l?air.
Si la haute juridiction souligne quelques amélio-
rations, en particulier dans l?agglomération de
Grenoble, elle rappelle que ces dépassements
persistent dans les agglomérations de Paris, Lyon
et Aix-Marseille, et que la situation reste fragile à
Toulouse. L?Ae avait rendu un premier avis sur le pro-
jet de plan de protection de l?atmosphère d?Île-de-
France le 26 juillet 2017. Elle a rendu des avis sur la plu-
part des autres secteurs concernés en 2021 et 2022,
ainsi que sur trois projets de plans climat-air-énergie
territoriaux en raison de leur caractère interrégional.
Les plans de protection de l?atmosphère
Les plans de protection de l?atmosphère (PPA) ont
été créés par la loi n° 96-1236 du 30 décembre
1996 sur l?air et l?utilisation rationnelle de l?énergie.
Destinée notamment à limiter et à encadrer les émis-
sions de certains polluants (« dans les zones où les
valeurs limites sont dépassées ou risquent de l?être »),
la loi établissait un lien fort entre la qualité de l?air
et la protection de la santé : son article 1er rappelait
l?obligation pour toutes les autorités publiques de
contribuer au « droit reconnu à chacun de respirer un
air qui ne nuise pas à sa santé », et incluait la protec-
tion de la santé humaine dans les enjeux à prendre
en compte dans les études d?impact.
Figure 1 : Évolution des seuils de référence de l?OMS (2005-2021)
Polluants Durée Seuils de référence
2005 2021
PM2.5 (?g/m3)
Année 10 5
24 heures 25 15
PM10 (?g/m3)
Année 20 15
24 heures 50 45
Dioxyde d?azote (NO2) (?g/m3)
Année 40 10
24 heures - 25
Ozone (O3) (?g/m3)
Pic saisonnier2 - 60
8 heures 100 100
Dioxyde de soufre (SO2) (?g/m3) 24 heures 20 40
Monoxyde de carbone (CO) (?g/m3) 24 heures - 4
Les PPA pouvaient, dès l?origine, s?appuyer sur des
lignes directrices de l?Organisation mondiale de la
santé (OMS) régulièrement actualisées. La mise à jour
de ces lignes directrices réalisée en 2005 a conduit
la directive n° 2008/50/CE du 21 mai 2008 concer-
nant la qualité de l?air ambiant à fixer des valeurs
limites pour le dioxyde de soufre, le dioxyde d?azote,
le benzène, le monoxyde de carbone, le plomb et
les PM10
1. Ces valeurs ont été de nouveaux mises à
jour en septembre 2021 (voir figure 1 ci-dessus).
Leur révision prend en compte les derniers résultats
scientifiques sur les effets sanitaires de la pollution
de l?air, des teneurs supérieures à ces seuils restant
associées à des risques importants pour la santé.
La loi de transition énergétique pour la croissance
verte a en outre, en 2016, créé le plan national de
réduction des émissions de polluants atmosphé-
riques (Prepa). Approuvé pour la première fois le
10 mai 2017, il fixe des objectifs de réduction des
émissions de dioxyde de soufre, d?oxydes d?azote,
de composés organiques volatils (COV) non métha-
niques, d?ammoniac et de particules fines pour les
périodes 2020-2024, 2025-2029 et au-delà de 2030.
Les PPA ont donc pour premier objectif de faire
respecter au moins les valeurs limites de la direc-
tive européenne et de contribuer aux objectifs
nationaux de réduction des émissions. Leur éla-
boration doit aussi conduire à évaluer l?exposition
1.
Les PM10 (abréviation de l?anglais particulate matter) désignent les
particules dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres (noté µm,
soit 1 millième de millimètre). Les particules respirables qui peuvent
pénétrer dans les alvéoles pulmonaires sont dites fines (PM10), très fines
(PM5) et ultrafines (PM2,5).
2.
Moyenne de la concentration en O3 maximale sur 8 heures et six mois
consécutifs, avec la plus forte concentration en O3 des moyennes
glissantes sur six mois.
des populations aux différents types de pollution.
Opposables aux plans climat-air-énergie territoriaux,
ils constituent un cadre pour les actions de lutte
contre la pollution de l?air dans les territoires où
celle-ci a été identifiée comme présentant un risque
pour la santé, et comportent des mesures de réduc-
tion (installations industrielles, transport routier ou
maritime, etc.). C?est la raison pour laquelle les PPA
doivent intégrer les principales sources d?émissions,
sans exonérer a priori certains secteurs, et les popu-
lations potentiellement exposées au-delà des seuils
de référence de l?OMS. Le périmètre géographique
devrait alors être systématiquement justifié en
tenant compte de ces expositions.
Grenoble
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z o o m s u r z o o m s u r
3.
En application de l?article R. 122-17, les autres PCAET font l?objet d?avis
rendus par les missions régionales d?autorité environnementale.
Les plans climat-air-énergie territoriaux
La loi relative à la transition énergétique pour
la croissance verte (LTECV) du 17 août 2015 a
modernisé le dispositif des anciens plans climat-
énergie territoriaux (PCET) par la mise en place des
plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) qui
intègrent dorénavant l?objectif de réduction des
émissions de polluants atmosphériques et de leur
concentration.
Le PCAET, mis à jour tous les six ans, comprend un
diagnostic, une stratégie territoriale, un programme
d?actions et un dispositif de suivi et d?évaluation,
dont il détaille les contenus. Pour les territoires
couverts par un PPA, des obligations spécifiques
sont applicables avec notamment la nécessité de
prévoir des niveaux de réduction au moins aussi
ambitieux que le Prepa.
Des plans de mieux en mieux évalués,
mais qui présentent souvent les mêmes
limites
Les PPA dont l?Ae a été saisie en 2021 et 2022 appar-
tiennent le plus souvent à leur troisième génération.
Sur les secteurs les plus pollués, ils visent avant tout
à lever le contentieux européen et les amendes et
astreintes auxquelles la France est exposée pour
ce qui concerne le dioxyde d?azote et les PM10.
Si cet objectif est encore hors d?atteinte sur les plus
grosses agglomérations, la plupart des PPA prévoient
le respect des valeurs limites à un terme rapproché,
principalement du fait du renouvellement du parc
des véhicules. Dans les territoires les plus industria-
lisés, la réduction des émissions des sites industriels
existants et dans certains cas la désindustrialisation
y contribuent également. C?est notamment le cas
dans l?agglomération de Grenoble, à forte densité
industrielle.
Les trois PCAET pour lesquels l?Ae a rendu un avis
délibéré en 2022 sont tous de première génération.
Ils concernent des communautés de communes
interrégionales3 présentant un caractère rural avec
une qualité de l?air plutôt bonne et des concen-
trations en polluants en règle générale nettement
inférieures aux valeurs réglementaires.
Ces territoires peuvent néanmoins être marqués
par des caractéristiques singulières comme des
émissions industrielles et agricoles importantes.
Les objectifs retenus dans le cadre des PCAET
examinés par l?Ae ne prennent pas pleinement
en compte les spécificités des territoires et ne
déclinent pas les objectifs de réduction fixés au
niveau national par le Prepa, voire retiennent
des objectifs moins ambitieux. Par ailleurs, les me-
sures proposées ne sont pas suffisamment ciblées,
n?apportent que peu d?améliorations, ce qui conduit
les PCAET à s?appuyer essentiellement, pour la
réalisation des objectifs fixés, sur les effets de
mesures mises en place par ailleurs en vue de la
réduction de la consommation énergétique et des
émissions de gaz à effet de serre.
Grenoble
Grenoble
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z o o m s u r z o o m s u r
Des zones à faible émission mobilité
Dans les territoires urbains et périurbains, la
proximité des grands axes routiers connaît encore
des dépassements de valeurs limites. C?est la raison
pour laquelle, dans le contexte contentieux rappelé
plus haut, les lois d?orientation des mobilités (2019)
et « Climat et résilience » (2021) ont fixé un cadre
et des obligations pour instaurer des zones à faibles
émissions mobilité (ZFE-m). L?objectif est de n?y lais-
ser circuler que les véhicules les moins polluants,
en se fondant sur leur date de mise sur le marché.
À ce jour, onze agglomérations mettent en place des
ZFE-m ; d?ici à 2025, 32 agglomérations de plus de
150 000 habitants ont vocation à en créer. Les PPA
évalués les ont considérées parfois comme une me-
sure du « scénario de référence » (elle sera mise en
oeuvre que le PPA soit approuvé ou non) ou comme
une mesure du PPA. Le rapport de l?évaluation envi-
ronnementale ne permet pas toujours de distinguer
la valeur ajoutée du PPA par rapport à l?évolution
du parc automobile et la mise en oeuvre annoncée
d?une ZFE-m4. Le plus souvent, la contribution atten-
due des ZFE-m est de réduire les émissions au moins
en deçà des valeurs limites et de réduire l?exposition
de la population. Dans certaines agglomérations,
leur mise en oeuvre est encore discutée, tant pour
des raisons de faisabilité que d?acceptabilité.
Dans plusieurs cas, l?Ae a relevé que les valeurs
restaient élevées au voisinage d?axes autoroutiers,
sans qu?y soient envisagées les mesures théorique-
ment les plus efficaces : la réduction de la capacité
de l?axe5 ou la limitation de la vitesse.
La prise en compte des impacts
pour la santé
La plupart des dossiers analysés par l?Ae intègrent
une évaluation des impacts de la qualité de l?air sur la
santé : prenant pour référence les seuils de référence
de l?OMS (en retenant en général ceux de 2005, et
non ceux de 2021, y compris pour les PPA posté-
rieurs à l?adoption de ces nouveaux seuils, cf. infra),
l?évaluation calcule le nombre d?habitants exposés
à des valeurs supérieures à ces seuils, puis l?évolu-
tion à la baisse de ce nombre d?habitants grâce
aux mesures du PPA. Les progrès liés à la mise en
oeuvre du PPA restent de second ordre par rapport à
l?amélioration du parc de véhicules et à la mise
en place des ZFE-m, mais plusieurs PPA comportent
des mesures innovantes ciblant certains types
d?émissions : en Auvergne-Rhône-Alpes, après le
PPA de la vallée de l?Arve, la plupart des PPA com-
portent une mesure de soutien à la substitution des
foyers ouverts pour le chauffage au bois, voire leur
interdiction ; en PACA, les PPA comportent des me-
sures pour réduire les émissions des bateaux à quai.
Ces mesures contribuent, au-delà du seul respect
des valeurs limites, à atteindre les objectifs du Prepa
et à réduire l?exposition des populations aux risques
sanitaires.
Suite à la révision à la baisse des seuils de référence
de l?OMS, une proportion importante de la popula-
tion est exposée à des concentrations supérieures
à ces seuils pour les oxydes d?azote et pour les
PM2.5. Si quelques PPA se sont d?ores et déjà fixés
des objectifs intermédiaires, moins ambitieux mais
potentiellement accessibles, d?autres ne les ont
pas encore pris en considération. En complément
de l?analyse attendue pour les polluants réglemen-
tés, l?Ae a recommandé d?approfondir l?analyse en
cas d?exposition à d?autres polluants industriels.
Plusieurs territoires ont en effet fait l?objet d?« études
de zone » (Fos-sur-Mer, Sud Grenoblois), sans in-
tégration dans les PPA correspondants ni mise en
perspective des risques sanitaires. Dans son avis sur
le PPA des Bouches-du-Rhône, l?Ae a en particulier
recommandé de vérifier que les mesures prévues
permettent de diminuer significativement le niveau
de pollution des espaces habités proches de la zone
industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer et de l?étang de
Berre et, le cas échéant, de les corriger. Elle a aussi
recommandé de compléter le PPA par des mesures
visant à s?assurer d?une réduction significative des
risques sanitaires et des inégalités écologiques sur
les parties du territoire où une évaluation ciblée sur
ces secteurs aura permis d?objectiver ces risques.
Dans le cas des PCAET examinés par l?Ae en 2022,
les nouveaux seuils de référence de l?OMS n?avaient
pas encore été intégrés, alors qu?ils devraient
conduire à reconsidérer l?appréciation de la qualité
de l?air au niveau du territoire et inciter à la
recherche de mesures complémentaires.
L?impasse sur l?ozone
Dans la réglementation générale comme dans
les PPA, l?ozone a un statut particulier : s?agissant
d?un polluant dit « secondaire », la diminution de
ses concentrations dans l?air ne peut résulter que
de celles des émissions des polluants primaires
(principalement les oxydes d?azote et les COV).
Les effets de ces réductions sont souvent incertains :
il est possible de les modéliser, mais les évaluations
environnementales ne le font pas.
Dans la plupart des cas, les PPA font état de
l?augmentation inéluctable de l?ozone, notamment
sous l?effet du changement climatique6. Les PPA
d?Auvergne-Rhône-Alpes s?appuient notamment
sur un plan régional ozone dédié, traité à part.
Dans les autres cas, les moyens de réduire les
concentrations d?ozone dans l?air ne sont pas même
abordés, alors que les effets sur la santé, sur la
végétation (baisse de la production) et sur la biodi-
versité sont avérés, sans être toujours spécifique-
ment évalués. Les effets du changement climatique
devraient au contraire conduire à en faire un volet
spécifique de chaque PPA dans les territoires les plus
exposés, et même une priorité dans les Bouches-
du-Rhône, selon l?avis Ae n° 2021-30.
Contribution des émissions issues de
l?activité agricole aux objectifs des PPA
La loi sur l?air ciblait les agglomérations en référence
aux polluants réglementés. Dès lors, les PPA se sont
longtemps focalisés sur le coeur des aggloméra-
tions, y compris dans les situations où la pollution
importée est significative. Les risques sanitaires liés
aux polluants réglementés étant progressivement
réduits, les PPA devraient associer plus étroite-
ment les représentants des professions agricoles,
tant pour l?amélioration de la connaissance des
effets de la pollution de l?air sur les cultures que
pour l?amorce d?une transition vers une agriculture
moins polluante, en particulier en ce qui concerne
les rejets d?ammoniac à l?origine de la formation de
particules fines ou très fines et de pesticides. Les
périmètres des PPA devraient alors en tenir compte,
comme l?Ae l?avait souligné pour les projets de PPA
de Rennes et de Clermont-Ferrand.
Depuis l?adoption du Prepa, la réduction des
émissions d?ammoniac fait partie des objectifs à
atteindre ; elle concerne principalement le secteur de
l?agriculture. Sauf exception, les PPA les plus récents
incluent des mesures incitatives pour encourager les
exploitations agricoles à réduire leurs émissions, mais
ne comprennent pas d?objectifs clairement ciblés.
Pour les pesticides, les PPA lancent des démarches
de diagnostic, confirmant le peu de données dis-
ponibles sur l?exposition à ces substances pourtant
souvent toxiques, voire cancérigènes, en dépit d?ac-
tions engagées par certaines associations de préven-
tion de la pollution de l?atmosphère. Pour alimenter
les débats en cours et les concertations préalables à
la réglementation des épandages, il n?existe que des
données très parcellaires pour évaluer l?ampleur des
expositions, alors que le risque sanitaire est avéré.
L?Ae considère que le renforcement des mesures de
diagnostic et de réduction des émissions devrait
être une inflexion à apporter à tous les PPA.
4.
C?est aussi le cas pour la rénovation énergétique des bâtiments,
compte tenu des mesures nationales.
5.
Grâce à des aménagements comme la réduction du nombre de voies
sur l?axe.
6.
La formation d?ozone est favorisée par des conditions météorologiques
particulières (fortes températures et fort ensoleillement) qui sont
amenées à devenir plus fréquentes en raison du changement
climatique.
Grenoble
81
? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?
z o o m s u r
? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?
80
z o o m s u r
De l?évaluation
environnementale des plans
de prévention des risques
d?inondation à celle des plans
d?action de prévention
des inondations
e décret n° 2012-616 du 2 mai 2012
avait soumis les plans de préven-
tion des risques (PPR) à examen au
cas par cas par les préfets de région.
L?arrêt Seaport du 20 octobre 2011
de la Cour de justice de l?Union euro-
péenne posait comme condition que
l?autorité environnementale soit distincte et sépa-
rée des autorités chargées d?élaborer et d?approu-
ver les plans/programmes. Le décret n° 2016 519
du 28 avril 2016 a dès lors confié à l?Ae l?instruc-
tion des décisions après examen au cas par cas et
des avis sur leur évaluation environnementale.
Depuis 2016, l?Ae a instruit de nombreuses
demandes d?examen au cas par cas de PPR,
conduisant à une faible proportion de décisions de
soumission des PPR à évaluation environnementale.
En 2021, pour la première fois depuis la création de l?Ae,
huit soumissions à évaluation environnementale sur
dix-huit résultent du silence de l?Ae à l?issue d?un délai
de trois mois, faute de moyens suffisants pour les
instruire. C?est l?option que l?Ae a retenue pour tous
les dossiers de PPR en 2022. Certains lui ont ensuite
été présentés pour avis.
Peu de plans de prévention des risques avaient été
soumis à évaluation environnementale avant 2016,
notamment sur la base d?une interprétation large
d?une décision du Conseil d?État en janvier 2014
selon laquelle un PPR serait un plan de protection
civile non couvert par la directive « Plans et pro-
grammes ». Considérant qu?un plan de prévention
des risques n?a pas que cette fonction mais qu?il ins-
titue également par exemple des servitudes d?utili-
té publique qui s?imposent aux documents d?urba-
nisme, il est susceptible, en propre, de présenter des
incidences sur l?environnement et la santé humaine.
L?Ae a donc progressivement dessiné une interpréta-
tion conduisant à soumettre certains d?entre eux à
évaluation environnementale, en particulier :
? cas 1 : lorsqu?ils rendent possibles des urbanisa-
tions ponctuelles en contradiction avec la stratégie
nationale de gestion des risques d?inondation ou
des plans de gestion des risques d?inondation qui
la déclinent sur chaque bassin hydrographique.
C?était le cas de plans dont la modification ren-
dait possible l?urbanisation de parcelles, pour des
surfaces concernées certes réduites, situées dans
des champs d?expansion de crue non urbanisés ;
? cas 2 : plus souvent que l?adoption de PPR, pour
des modifications ou révisions de certains PPR pré-
sentées pour rendre possible un projet identifié en
zone exposée à un risque naturel. Elles peuvent alors
s?appuyer sur l?étude d?impact du projet. L?objectif
est que l?État envisage des solutions de substitu-
tion raisonnables et explicite les choix finalement
retenus tenant tout particulièrement compte des
risques pour les personnes et les biens ;
? cas 3 : lorsque la prescription ou la révision, voire
l?élaboration d?un PPR, rend inconstructibles des
surfaces importantes, ou interdit la densification
de secteurs urbanisés, entravant le développe-
ment des communes ou même la simple évolution
de l?urbanisation existante. Dès lors, cette interdic-
tion est susceptible d?induire des reports d?urbani-
sation sur des secteurs présentant d?autres types
d?enjeux environnementaux, lesquels peuvent
être situés en dehors du périmètre du plan. L?éva-
luation environnementale est alors un outil d?ac-
compagnement de la démarche d?élaboration
du PPR pour identifier précisément ces risques et
prendre des dispositions pour éviter ou réduire
les incidences, et ce à une échelle permettant la
bonne appréhension des risques et des enjeux
environnementaux ;
? cas 4 : plus rarement, pour certains PPR qui in-
cluent des prescriptions de travaux (consolidation
pour prévenir des mouvements de terrain1, défri-
chements pour prévenir des incendies de forêt)
dont les effets, à l?échelle du périmètre du PPR,
peuvent être significatifs sur l?environnement et la
santé humaine. Les plans de prévention des risques
d?inondation sont rarement concernés : la plupart
des travaux sont en effet intégrés, en parallèle et
lorsqu'ils existent, à des programmes d?actions de
prévention des inondations (Papi), à ce jour non
soumis à évaluation environnementale.
1.
Voir PPR de Perrier (63) et Châteaudun (28).Saujon, écluse
Décisions au cas par cas
Soumission à évaluation
environnementale
Avis
4 avis explicites
2 avis tacites
2 cadrages préalables
0
50
100
150
200
20162016 20172017 20182018 20120199 20202020 20212021 20222022
47
160
3
1 3 5
83
35
3 16 10
18
29
98
123
7070
29
Évolution des demandes d?examen au cas par cas des plans de prévention des risques
83
? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?
82
z o o m s u r z o o m s u r
Enfin, selon sa pratique constante pour tous les
dossiers examinés au cas par cas, l?Ae a décidé de
soumettre à évaluation environnementale les PPR
dont les dossiers présentés ne permettaient pas de
bien identifier les effets du plan ainsi que ses inci-
dences sur l?environnement et sur la santé humaine.
C?est notamment ce qui explique le taux élevé de
soumission en 2017, à une époque où le contenu des
dossiers et ses interprétations n?étaient pas encore
bien établis.
Pour la première fois en 2022, l?Ae a été saisie
par la préfète du département du Gard de deux
demandes de cadrage préalable, qui lui ont permis
de consolider les réponses qu?elle avait déjà appor-
tées dans la quinzaine d?avis délibérés depuis 2018.
2.
Respectivement dans les communes de Lée (64), Porte du Ried (68),
La Grande-Motte (34), Aigues-Mortes (30) et Gordes (84).
3.
Dans deux autres cas, à Collioure et Banyuls (66), l?Ae a exonéré des
modifications de PPR d?évaluation environnementale, considérant
que leurs incidences environnementales ne seraient pas significatives,
mais en s?interrogeant sur leur régularité au regard de leur objectif
principal : la protection des personnes et des biens.
4.
La compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations », plus souvent dite « compétence Gemapi », est en
France une compétence juridique, exclusive et obligatoire, confiée à
partir du 1er janvier 2018 aux établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre.
5.
Voir notamment le sixième rapport du GIEC et les projections qui en
sont tirées sur le site Drias, « Les futurs du climat ».
Des procédures pour rendre possibles
certains projets (cas 1 et 2)
Cinq dossiers traités par l?Ae en 2022 avaient comme
principal enjeu de rendre possibles des aménage-
ments incompatibles avec des risques identifiés.
Dans la majorité des cas2, il s?agit de nouveaux
quartiers ou lotissements3, dans des secteurs d?aléa
faible, ou même d?aléa fort. De façon constante, ces
dossiers ne présentent qu?une option, envisageant
l?exposition de nouvelles populations aux risques et
ayant dans certains cas des incidences significatives
sur les milieux naturels.
Pour l?Ae, le principal intérêt d?une évaluation environ-
nementale dans un tel cas est, d?une part, de recen-
ser les enjeux pour l?environnement et pour la santé
humaine des zones affectées par l?aléa, et d?autre
part de comparer les zonages et règlements envisa-
gés avec des alternatives sur des secteurs non exposés
ou présentant moins d?enjeux sur le plan environne-
mental. À défaut, elle attend en tout cas que les pro-
jets consomment le moins d?espace possible et que
les raisons pour lesquelles ils seraient maintenus en
zone inondable soient explicitées au public. Dans les
cas des communes de Lée (64) et de Porte du Ried
(68), les surfaces concernées étaient limitées, mais les
projets portaient atteinte au principe de préservation
stricte des zones d?expansion de crues. Dans le cas de
La Grande-Motte (34), l?Ae s?est même interrogée sur
la contribution du PPR à une éventuelle aggravation
des risques de submersion littorale. Les projets de PPRI
(inondation) d?Aigues-Mortes et de modification du
PPRIF (incendie de forêt) de Gordes laissaient la pos-
sibilité d?urbaniser deux secteurs (Mas d?Avon dans le
premier cas, quartier des Beaumes dans le second),
pourtant exposés aux aléas, et à enjeu fort pour la
biodiversité (site Natura 2000 dans le premier cas,
présence de l?aigle de Bonelli dans le second).
L?Ae a rappelé, dans son avis de cadrage préalable
d?un PPR n° 2022-69 du 20 octobre 2022, que le
zonage et le règlement d?un PPR présentent des
effets juridiques directs, ne serait-ce qu?au travers
des changements d?affectation des espaces selon
le code de l?urbanisme : c?est la principale respon-
sabilité de l?État. Toutefois, l?État, garant de la sé-
curité des personnes et des biens, qui porte le PPR,
partage cette responsabilité avec les communes et,
pour le risque d?inondation, avec les intercommu-
nalités compétentes en matière de Gemapi4, entre
autres. L?évaluation environnementale du PPR doit
comprendre l?exposé des incidences notables pro-
bables des évolutions de zonages et de règlements
sur tous les compartiments de l?environnement.
Un aménagement du terr itoire
compatible avec les risques naturels ?
Les exemples de la Charente-Maritime
et du Tarn-et-Garonne (cas 3)
L?Ae a soumis six projets de plan (ou de révision de
plan) à évaluation environnementale sur des terri-
toires largement exposés à des risques d?inondation
ou de submersion marine. S?agissant de territoires
urbanisés, la question de la compatibilité entre des
enjeux de développement et des enjeux de protec-
tion se pose alors à l?échelle du bassin de vie.
Depuis leur création, les PPRI prennent en compte un
aléa fondé sur des événements passés ; de surcroît, ils
s?appuient souvent sur des doctrines (zonages, règle-
ments-types) historiques, parfois spécifiquement dé-
partementales. Les options proposées se traduisent
par l?application de ces référentiels partagés entre
l?État et les collectivités depuis de nombreuses an-
nées, sans prendre en compte la directive-cadre
sur les inondations, et sa traduction dans le plan de
gestion des risques d?inondation du bassin hydrogra-
phique concerné, ou les autres évolutions réglemen-
taires comme le décret n° 2019 715 du 5 juillet 2019
relatif aux plans de prévention des risques d?inonda-
tion, ni celles liées au changement climatique5. S?agis-
sant d?outils de prévention, les PPRI devraient donc
être fondés sur une cartographie des aléas intégrant
des hypothèses ou des marges de sécurité vis-à-vis
des climats futurs. Les enjeux exposés aux risques ont
également parfois vocation à être mis à jour pour
tenir compte des évolutions du territoire.
Dans la plupart des cas, l?Ae a recommandé de
conduire cette réflexion de façon cohérente à
l?échelle de l?ensemble des bassins-versants, de
définir explicitement le « scénario de référence », à
savoir l?évolution de l?environnement en l?absence
de PPR, tenant compte des effets inéluctables
du changement climatique, mais aussi de prendre
ces effets en compte dans la réévaluation de
l?aléa, ce qui paraît essentiel pour définir le cadre
d?un aménagement du territoire qui réduise sa
vulnérabilité à moyen et long termes.
Mornac, vue du marais
Mornac, vue du marais
85
? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?
84
z o o m s u r z o o m s u r
Ce défi est encore plus difficile à relever dans le
cas des collectivités ayant pour objectif de revita-
liser certaines communes des secteurs exposés et
notamment leurs centres-bourgs, comme c?est le
cas sur le bassin du Tarn. L?évaluation environne-
mentale est alors une démarche qui doit permettre
d?éclairer l?avenir, de confronter les cartes d?aléas
avec des projets urbains qui ont leur propre cohé-
rence économique et sociale et d?aider toutes les
parties prenantes à réduire durablement la vulnéra-
bilité des personnes et des biens du territoire dans
son ensemble.
Le PPR devrait conduire à minimiser les risques, ce
que les évaluations environnementales présentées
ne démontrent pas toujours. L?Ae considère que
toute dérogation au principe d?inconstructibilité
doit être explicitement justifiée, au regard notam-
ment des risques juridiques auxquels l?État et les
collectivités, leurs élus et leurs agents pourraient alors
être exposés. Elle a recommandé de mieux encadrer
les extensions en zone d?aléa fort, afin de les réduire,
pour assurer une meilleure protection des personnes
et des biens par une réduction effective de leur vul-
nérabilité, et de faire la démonstration de la cohé-
rence des PPRL (littoraux) avec l?encadrement légal
national (loi « Littoral », loi « Climat et résilience »?).
De tels choix doivent par ailleurs être accompa-
gnés de mesures de réduction et de compensation
appropriées, portées par les collectivités respon-
sables de la prévention des risques et de la gestion
de crise (cohérence avec les ouvrages hydrauliques
du territoire, dont les systèmes d?endiguement,
adaptation des plans communaux de sauvegarde).
L?évaluation environnementale devrait aussi prendre
en compte la valeur environnementale des zones
soustraites à l?urbanisation : souvent zones naturelles
ou humides, ou à leur proximité, leur inconstructibi-
lité n?est envisagée que sous un aspect négatif, alors
qu?elles pourraient être intégrées à des actions de
renforcement du cycle de l?eau et de la biodiversité
(renforcement de la recharge des nappes, amélio-
ration de la trame verte et bleue, alimentation des
zones humides, préservation des milieux boisés?).
Ainsi, pour l?Ae, la démarche itérative d?évaluation
environnementale est utile pour accompagner des
choix stratégiques de protection et d?implantation,
le changement climatique contribuant à aggraver
l?aléa. Elle permet d?anticiper et de planifier l?évolu-
tion du tissu urbain en tenant compte des éventuels
reports d?urbanisation de zones exposées vers des
zones qui le sont moins. Dans son avis de cadrage
du 20 octobre 2022, l?Ae a précisé ce qu?a vocation
à comporter une évaluation environnementale, se
référant notamment au dossier du plan de préven-
tion des risques naturels de la commune du Bourg-
d?Oisans (38)6. Elle devrait déboucher sur les mesures
d?évitement, de réduction ou de compensation des
milieux pouvant être détruits par de tels reports.
L?analyse de l?articulation des PPR avec les docu-
ments d?urbanisme auxquels ils seront annexés,
pour leurs volets écrits comme cartographiques,
et le contrôle de leur respect devraient être un
élément clé de leur dispositif de suivi.
L?insuffisante prise en compte des
travaux de protection
Le choix originel de soumettre les PPR à évaluation
environnementale conduit généralement l?État
maître d?ouvrage à n?évaluer qu?une servitude
d?urbanisme, alors que la gestion des risques natu-
rels s?appuie sur un ensemble d?actions complémen-
taires, réglementaires, contractuelles et volontaires.
Ainsi, pour ce qui concerne les inondations, les Papi,
imaginés en 2002 pour servir de cadre contractuel
entre collectivités territoriales ou leurs groupe-
ments et l?État, regroupent des actions liées à la
conscience du risque, la surveillance et la prévision
des crues, la gestion de crise, la prise en compte dans
l?urbanisation par le biais des PPR, la réduction de la
vulnérabilité de l?existant, la gestion des écoulements
et celle des ouvrages de protection hydrauliques.
Les autorités chargées de cette compétence ne sont
pas encore toutes désignées.
L?analyse de l?Ae de même que celle de l?évaluation
environnementale d?un PPR ne pouvaient être que
partielles, faute de précision sur ces actions. Même
si, en règle générale, les ouvrages de protection
ne sont pas pris en compte dans les zonages et rè-
glements des PPR, leur construction et leur entre-
tien sont des piliers de la stratégie de protection
portée par les communes concernées, qui ne trouve
sa cohérence que par la mise en oeuvre de la totalité
des axes d?un Papi. L?Ae recommande dès lors de
rappeler dans l?analyse de l?état initial l?autorité de
gestion de la prévention des inondations et l?état
des ouvrages hydrauliques et des systèmes d?endi-
guement, ainsi que les travaux déjà réalisés et pro-
jetés dans des Papi labellisés. Dans l?avis relatif au
bassin de la Seudre et du marais de Brouage, elle
a également recommandé d?en évoquer d?autres
volets (gestion de crise, repères de crues, etc.).
Au regard de cette analyse, l?Ae considère que
les Papi ont vocation à être soumis à évaluation
environnementale, en application de la directive
« Plans et programmes ». Cette évolution pourrait
intervenir dès 2023 suite à une mise en demeure de la
Commission européenne.
6.
Voir avis n° 2022-01 du 24 mars 2022.
PPRN Le Bourg-d?Oisans (38)
Saujon, repère de crues de deux tempêtes
Bourcefranc-le-Chapus ? baie de la Grognasse, pont
d?Oléron
PPRN Le Bourg-d?Oisans (38)
? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?
L?A e e n 2 0 2 2
C O M P É T E N C E S E T M I S S I O N S
8786
Annexes
120 avis
de la saisine à la publication de l'avis
89
Avis 2022
72 projets
90
Avis 2022
48 plans et programmes
91
121 décisions
de la saisine à la publication des décisions
93
Décisions 2022
80 projets
94
Décisions 2022
41 plans et programmes
95
89
? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?
88
? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?
8988
Saisine Instruction Avis
Réception de l?évaluation
environnementale et du dossier
de demande d?autorisation
du projet ou d?approbation
du plan/programme
DÉLAI APRÈS SAISINE
2 mois pour un projet
3 mois pour un plan/programme
Désignation des rapporteurs
par le président de l?Ae
Analyse du dossier par les rapporteurs
et rédaction d?un projet d?avis
Débat contradictoire
collégial durant une semaine Publication immédiate
de l?avis sur le site de l?Ae
et notification au pétitionnaire
et à l?autorité chargée
d?instruire les dossiers
Insertion de l?avis au dossier
mis à l?enquête publique
Réponses du maître d?ouvrage
aux recommandations de l?Ae
Réception k Vérification k Dossier complet L?Ae accuse réception du dossier
Rédaction d?un projet
d?avis amendé
Discussion du texte
de l?avis au collège
Avis délibéré en séance
Avis sur des projets ou des plans/programmes
soumis obligatoirement à évaluation
environnementale
Rendre un avis public sur la qualité des évaluations
et la bonne prise en compte de l?environnement
par le projet ou le plan/programme.
a n n e x e s
120 avis
de la saisine
à la publication de l'avis
91
? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?
90
a n n e x e s
Avis 2022
72 projets
120
avis rendus
72
avis relatifs aux
projets 2022
72
avis sur
projets
48 avis
sur plans/
programmes
GRAND EST
BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ
NOUVELLE-
AQUITAINE AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES
OCCITANIE
PROVENCE-
ALPES-CÔTE
D?AZUR
BRETAGNE
NORMANDIE
HAUTS-
DE-FRANCE
ÎLE-DE-
FRANCE
PAYS DE
LA LOIRE
CENTRE-VAL
DE LOIRE
GUYANE
FRANÇAISE
MARTINIQUE
SAINT-PIERRE-
ET-MIQUELON
MAYOTTE
LA RÉUNION
GUADELOUPE
Des avis peuvent être rendus sur plusieurs
régions. Un même avis peut être comptabilisé
dans plusieurs régions
< 25 ___________________________________
Île-de-France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
< 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
< 10 ____________________________________
Nouvelle-Aquitaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Occitanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Provence-Alpes-Côte d?Azur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Auvergne-Rhône-Alpes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Hauts-de-France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
< 5 _____________________________________
Mayotte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Normandie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Pays de la Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Bourgogne-Franche-Comté. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Grand Est . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Bretagne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Centre-Val de Loire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Guadeloupe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
La Réunion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
1
30
54
5
3
5
1
1
2
15
72
avis projets
CORSE
Avis 2022
48 plans et programmes
48
avis plans/programmes
Sur les 48 avis rendus par l?Ae en 2022 :
1 avis est relatif à un plan et programme national
(le plan national de prévention des déchets),
6 sont interrégionaux (Interreg et CPIER),
15 à l?échelle géographique d?une région.
8
avis
tacites
40
avis
explicites
Des avis peuvent être rendus sur plusieurs
régions. Un même avis peut être comptabilisé
dans plusieurs régions
< 10 ____________________________________
Auvergne-Rhône-Alpes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Occitanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Normandie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
< 5 ____________________________________
Grand Est . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Bretagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Guyane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Hauts-de-France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Nouvelle-Aquitaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Île-de-France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Provence-Alpes-Côte d?Azur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Corse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Centre-Val de Loire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
La Réunion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
National . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Bourgogne-Franche-Comté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Pays de la Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Outre-Mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
48
avis
plans/
programmes
8
6
2
1
1
3
3
14
5
1
1
3
48
avis plans/
programmes
GRAND EST
BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ
NOUVELLE-
AQUITAINE AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES
OCCITANIE
PROVENCE-
ALPES-CÔTE
D?AZUR
BRETAGNE
NORMANDIE
HAUTS-
DE-FRANCE
ÎLE-DE-
FRANCE
PAYS DE
LA LOIRE
CENTRE-VAL
DE LOIRE
GUYANE
FRANÇAISE
MARTINIQUE
SAINT-PIERRE-
ET-MIQUELON
MAYOTTE
LA RÉUNION
GUADELOUPE
AFAFE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Aménagement. . . . . . . .30
Énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Fluvial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
GPM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Air . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Aménagement. . . . . . . . . .2
Carrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Energie-Climat . . . . . . . . . .3
Financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
ICPE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Mine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Nucléaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
RRC*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
RRNC**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Fôret Bois . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Interreg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
National, déchets . . . . . 1
PNR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Riques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
a n n e x e s
93
? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?
92
Décisions au cas par cas
sur des projets ou des plans/programmes.
Décider si une étude d?impact est nécessaire ou non
en fonction des incidences du projet sur l?environnement
Saisine Instruction Avis
Saisine de l?Ae par le maître d'ouvrage
pour les projets et plans/programmes
relevant du champ de l?examen
au cas par cas
Désignation des rapporteurs
au sein de l?équipe permanente de l?Ae
Préparation du projet de décision
par un membre de l?équipe permanente
Analyse du projet de décision
par une commission composée
de deux membres permanents
Publication immédiate
de la décision sur le site
de l?Ae
L?Ae accuse réception du dossier
Transmission au président de l?Ae
d?une proposition de décision
Décision du président de l?Ae
de soumettre ou non le projet
à étude d?impact
DÉLAI APRÈS SAISINE
35 jours pour les projets
2 mois pour les
plans/programmes
(dossiers complets)
POUR LES PROJETS
Critères à prendre en considération
(annexe III relative à la directive « Projets »)
? Caractéristiques des projets
? Localisation des projets
? Types et caractéristiques de l?impact potentiel
POUR LES PLANS/PROGRAMMES
Critères à prendre en considération
(annexe II de la directive « Plans et programmes »)
? Caractéristiques des plans et programmes
? Caractéristiques des incidences et de la zone susceptible
d?être touchée
121 décisions
de la saisine
à la publication des décisions
a n n e x e s
95
? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?
94
Décisions 2022
80 projets
121
décisions
80
sur projets
41
sur plans/
programmes
121
décisions
80
décisions relatives
aux projets 2022
6
6
5
1
32
30
80
décisions
GRAND EST
BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ
NOUVELLE-
AQUITAINE AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES
OCCITANIE
PROVENCE-
ALPES-CÔTE
D?AZUR
BRETAGNE
NORMANDIE
HAUTS-
DE-FRANCE
ÎLE-DE-
FRANCE
PAYS DE
LA LOIRE
CENTRE-VAL
DE LOIRE
GUYANE
FRANÇAISE
MARTINIQUE
SAINT-PIERRE-
ET-MIQUELON
MAYOTTE
LA RÉUNION
GUADELOUPE
Des décisions peuvent être rendues sur plusieurs
régions. Un même avis peut être comptabilisé
dans plusieurs régions
< 25 ____________________________________
Île-de-de-France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
< 15 ____________________________________
Nouvelle-Aquitaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
< 10 ____________________________________
Auvergne-Rhône-Alpes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Bretagne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Provence-Alpes-Côte d?Azur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
< 5 ____________________________________
Occitanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Normandie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Pays de la Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Grand Est . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Bourgogne-Franche-Comté. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Hauts-de-France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Mayotte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Centre-Val de Loire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Guyane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Corse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Saint-Pierre-et-Miquelon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
CORSE
Décisions 2022
41 plans et programmes
< 10 ____________________________________
Occitanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Hauts-de-France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Auvergne-Rhône-Alpes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
< 5 ____________________________________
Nouvelle-Aquitaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Centre-Val de Loire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Pays de la Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Bretagne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Corse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Normandie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Bourgogne-Franche-Comté. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Guyane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
La Réunion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Provence-Alpes-Côte d?Azur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
41
décisions
relatives aux plans
et programmes
Dont 29
tacites
41
décisions relatives
aux plans et programmes
GRAND EST
BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ
NOUVELLE-
AQUITAINE AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES
OCCITANIE
PROVENCE-
ALPES-CÔTE
D?AZUR
BRETAGNE
NORMANDIE
HAUTS-
DE-FRANCE
ÎLE-DE-
FRANCE
PAYS DE
LA LOIRE
CENTRE-VAL
DE LOIRE
GUYANE
FRANÇAISE
MARTINIQUE
SAINT-PIERRE-
ET-MIQUELON
MAYOTTE
LA RÉUNION
GUADELOUPE
CORSE
Des décisions peuvent être rendues sur plusieurs
régions. Un même avis peut être comptabilisé
dans plusieurs régions
Infrastructures. . . . . . . . . . . . .32
Routières . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Ferroviaires . . . . . . . . . . . . . 12
Fluviales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Maritimes . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Aménagements . . . . . . . . . . .30
ZAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Transports collectifs. . . . . .6
Aérien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
29
1
1
6
1 1 1 1
Interreg . . . . . . . . . . . .1
Parc national . . . . . . .1
PPA. . . . . . . . . . . . . . . .1
PPR. . . . . . . . . . . . . . 29
PSMV. . . . . . . . . . . . . .1
SAR . . . . . . . . . . . . . . .1
SRADDET . . . . . . . . . 6
ZSC . . . . . . . . . . . . . . .1
Sur les 41 décisions prises par l?Autorité
environnementale relatives aux plans
et programmes, 29 concernent
des Plans de prévention des risques (PPR)
et 6 portent sur des Schémas régionaux
d?aménagement, de développement durable
et d?égalité des territoires (Sraddet)
a n n e x e sa n n e x e s
96
Autorité environnementale (Ae)
Inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD)
www.igedd.developpement-durable.gouv.fr
Tour Séquoia 1 Place Carpeaux
92055 Paris la Défense cedex
http://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr
(ATTENTION: OPTION fecter des habitats d?intérêt
communautaire prioritaires, comme c?est le cas pour
le projet de contournement d?Arles 12 avec l?habitat
des coussouls (« Parcours substeppiques de grami-
nées et annuelles des Thero-Brachypodietea ») pré-
sent sur le site de la plaine de Crau. La justification
des raisons impératives d?intérêt public majeur du
projet est l?une des conditions permettant d?obtenir
une dérogation à la protection des espèces proté-
gées et à leurs habitats, mais peut aussi devoir être
démontrée lors d?atteinte à des sites Natura 2000.
Sur ce point, les dossiers se contentent parfois de
reprendre l?argumentaire de l?utilité publique, ce qui
ne saurait être suffisant.
Conclusion
Force est de constater que les études d?impact,
de trafic et d?accidentalité ne confortent pas tou-
jours les arguments avancés pour justifier les projets
routiers, qui invoquent généralement des arguments
liés aux gains de temps, à la fréquentation et à la sécu-
rité routières, à la pollution de l?air ou aux nuisances
sonores. Le choix des solutions de substitution et
l?examen de leurs effets sur l?environnement ou la
santé humaine peinent parfois à apporter des justi-
fications convaincantes du projet et du choix retenu.
En outre, la méthode actuelle d?évaluation socio-
économique ne tient aucun compte de l?artificia-
lisation directe et indirecte qu?ils induisent, des
impacts sur l?environnement, y compris la biodiver-
sité, les incidences sur le cycle de l?eau, les émissions
de gaz à effet de serre liées à la destruction des sols
et des couverts, pas plus que de la réduction de leur
capacité de captation du carbone à terme. Il importe
que ce préjudice environnemental soit à l?avenir
valorisé à la hauteur de l?enjeu climatique, et que les
méthodes socio-économiques évaluent l?ensemble
des incidences environnementales, y compris les
éléments qui n?ont pas de prix mais une réelle valeur.
L?artificialisation reste une constante des projets
examinés, à de rares exceptions près. Il apparaît ain-
si que l?objectif d?absence d?artificialisation nette
fixé par la loi reste une ambition qui ne pourra être
atteinte qu?avec un meilleur cadrage stratégique
des projets consommateurs d?espaces naturels, agri-
coles et forestiers, et particulièrement des projets
routiers dont les effets sont une artificialisation à la
fois directe mais aussi induite par l?étalement urbain
qu?ils facilitent13. Par exemple, la stratégie nationale
routière et ferroviaire publiée par le conseil d?orien-
tation des infrastructures (COI) devrait faire l?objet
d?une évaluation environnementale14, qui permet-
trait d?en caractériser et d?en quantifier les consé-
quences en matière d?artificialisation, de climat,
comme d?incidences sur les autres composantes
environnementales et la santé humaine. Une telle
évaluation contribuerait ainsi à vérifier, entre autres,
si le cumul des projets envisagés est en cohérence
avec l?objectif national d?absence d?artificialisation
nette. Une réponse à la question de la fatalité de
l?artificialisation liée à la réalisation d?infrastructures
pourrait alors être apportée sur des bases clarifiées.
53
? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?
52
z o o m s u r z o o m s u r
Les ZAC à l ?heure
du ZAN et du changement
climatique
Prendre et donner le temps
de ne pas aggraver l?exposition
des populations aux pollutions
et aux risques
n 2022, l?Ae s?est prononcée à
27 reprises sur des opérations ou
projets concernant des zones
d?aménagement concerté (ZAC),
à des stades divers de leur aména-
gement, dont quatorze en Île-de-
France, quatre à Mayotte, trois à
Bordeaux (concernant toute la ZAC Saint-Jean-
Belcier), deux dans les Alpes-Maritimes au sein
de l?opération d?intérêt national (OIN) Vallée du
Var, deux en Isère, une à Rouen et une à Lyon.
Le plus souvent, l?aménageur affiche l?ambition de
construire ou de reconstruire une ville (ou des quar-
tiers) qui soit « durable », « agréable » et « saine », et
aussi « mixte » (faisant alors référence à des caracté-
ristiques sociales). L?investissement de secteurs déjà
anthropisés, ce qui est heureusement le cas dans la
majorité des projets analysés par l?Ae, nécessite le
plus souvent de traiter au juste niveau l?exposition
de nouvelles populations à des pollutions, nuisances
ou risques. Cela implique de présenter sans com-
plaisance la réalité de l?état actuel et de l?état futur
de l?environnement, et d?ajuster en conséquence
les programmations ; et cela n?exonère pas de s?at-
tacher à contribuer à l?objectif national d?absence
d?artificialisation nette des sols en 2050. D?autres
projets sont implantés dans des zones agricoles ou
naturelles, soulevant la question de l?artificialisation
des sols, des atteintes à la biodiversité et des effets
du changement climatique.
L?Ae se prononce régulièrement plusieurs fois sur un
même projet du fait des actualisations successives
des études d?impact aux différentes étapes des
procédures ; dès lors, elle est amenée à préciser ses
recommandations sur ces questions d?exposition
des populations et d?adaptation ou d?atténuation
du changement climatique, alors que les analyses et
les évaluations nécessaires sont rarement menées en
phase amont de la conception du projet, ni même
parfois lors de la création voire de la réalisation de la
ZAC. Alors que ces évaluations devraient avoir des
conséquences fortes sur la programmation à retenir,
la destination, l?usage et le cahier des charges
de chaque îlot semblent souvent définis dans des
calendriers davantage liés à des préoccupations
commerciales qu?environnementales, et être
décidés avant même que les études précises de
pollution des sols, de bruit et de chaleur et par
conséquent les mesures prises pour y remédier
soient déclinées, par exemple l?orientation des
bâtiments et les continuités végétales.
Réinvestir des espaces déjà anthropisés
et réinventer des quartiers mieux
adaptés aux nuisances et au changement
climatique ? L?exposition de nouvelles
populations à des pollutions et à des
risques qu?il faut mieux réduire et
maîtriser pour ne pas dégrader leur
santé
Les situations classiques où l?on reconstruit
la ville sur la ville
Reconstruire la ville sur la ville conduit nécessaire-
ment à hériter d?un état initial dégradé, chahuté
et potentiellement complexe. Pour le caractériser
dans le détail, la réalisation de mesures spécifiques
au site retenu et à son histoire est nécessaire, que
ce se soit pour le trafic, le bruit, la qualité de l?air,
la pollution des sols, les températures, les eaux
« superficielles » ou souterraines, les zones humides
et la biodiversité. Certains sites sont d?ailleurs déjà
instrumentés, notamment en cas de pollutions
déjà connues (piézomètres par exemple, ou encore
stations de mesures de la qualité de l?air), ou ont pu
faire l?objet de simulations, thermiques ou autres.
ZAC Charenton-Bercy
ZAC Mayotte
55
? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?
54
z o o m s u r z o o m s u r
La réalisation de l?état initial peut être rendue plus
difficile du fait d?une occupation actuelle du site
(présence de bâti par exemple), de l?ampleur des
surfaces à expertiser, de l?hétérogénéité des usages,
de projets en cours aux alentours et du coût.
L?anticipation de certains travaux conduit également
à devoir distinguer un état initial de l?état actuel.
Pour l?évaluation des incidences, l?évolution des modes
de déplacement, de la fréquentation des grands
axes de circulation routière et ferroviaire et celle des
activités est à documenter au plus près, ainsi que
l?évolution des aléas naturels voire anthropiques,
en tenant compte du changement climatique.
Par ailleurs, satisfaire à l?objectif d?absence d?artificia-
lisation nette (ZAN) ne peut conduire à négliger ni la
santé et la sécurité des populations, ni la biodiversité.
Des projets de destruction d?espaces agricoles
et naturels et d?exposition de populations
aux risques naturels sans justification aboutie
au regard de l?objectif de ZAN
Les projets de Saint-Jeannet (06) et du Hameau de
la Baronne à La Gaude (06)1 au sein de l?OIN du Var
sont eux implantés en majeure partie sur des espaces
agricoles exploités ou des espaces naturels, et la ZAC
Plante-des-Champs (95) est implantée sur 10 ha de
jardins ouvriers, friches et parcelles boisées, sans
témoigner ni d?une prise en compte aboutie de
l?objectif d?absence d?artificialisation nette fixé par la
loi « Climat et résilience », ni plus généralement, pour
l?OIN du Var, des enjeux de biodiversité et de produc-
tion agricole de proximité. L?effet sur l?artificialisation
des sols de l?implantation, sur des parcelles agricoles
dont certaines en friche, d?un centre de maintenance
et de remisage des bus biogaz dans la ZAC Tissonvil-
liers III (95)2 n?est ni évalué ni compensé.
Des améliorations indéniables en faveur de la
prise en compte du changement climatique,
de la santé et de la sécurité
Certains projets, au fil de leur maturation et des avis
de l?Ae, démontrent une valeur ajoutée évidente
pour l?environnement et en particulier vis-à-vis du
climat et de la santé. En fait partie par exemple la
ZAC Flaubert à Rouen3, projet d?écoquartier qui a fait
l?objet de nombreux avis d?autorité environnemen-
tale dont les recommandations ont été largement
prises en compte par la maîtrise d?ouvrage. Le projet
de modernisation de la gare d?Austerlitz accroît les
surfaces végétalisées et réduit la surface de panneaux
photovoltaïques, tout en augmentant leurs perfor-
mances. Il améliore la performance énergétique
des bâtiments et la récupération de calories sur les
eaux grises. C?est le cas également, à une tout autre
échelle, de la ZAC Saint-Jean-Belcier, à Bordeaux.
Le 2e avis sur ce projet d?ensemble fait suite à de
nombreux avis de l?Ae. Depuis 2013 et la création de
la ZAC, le projet et la connaissance de son environne-
ment ont significativement évolué. L?étude d?impact
actualisée s?est entre autres attachée à prendre plei-
nement en considération le changement climatique
et les îlots de chaleur, le plan de prévention du bruit
dans l?environnement et les effets des développe-
ments au-delà du périmètre de la ZAC.
D?autres projets moins avancés, implantés dans
des milieux particulièrement sensibles, sont très
prometteurs dans ce domaine. L?Ae y revient à la
fin de ce chapitre.
L?exposition massive de populations à des
pollutions ou à des aléas accrus
Pourtant, certaines opérations laissent perplexe,
tel l?aménagement du ru de Sausset dans la ZAC
AeroliansParis4 dicté, à la création de la ZAC, par
la nécessité de protéger la commune de Villepinte
contre le risque d?inondation en assurant une meil-
leure gestion des eaux pluviales, quand le dossier
présenté (2e avis) n?apporte pas l?assurance que les
choix retenus pour l?aménagement de ce vallon
permettront d?atteindre ces objectifs. De telles opé-
rations sont heureusement rares. Mais la ZAC de Saint-
Jeannet, exposant de nouvelles populations à des
risques encore insuffisamment expertisés de mou-
vement de terrain, interroge également, contraire-
ment à celle du Hameau de la Baronne qui a pris
en compte de façon approfondie les crues torren-
tielles, mais expose, sans apporter de solutions, les
populations à une pollution de l?air dont l?étude
d?impact prévoit qu?elle n?ira qu?en s?aggravant.
Des opérations d?ampleur sont projetées, ou en
cours, dans des secteurs déjà anthropisés, histo-
riquement industrialisés, le long de fleuves em-
blématiques et sujets à des niveaux de nuisances
et de risques élevés. Les dossiers étudiés par l?Ae
témoignent de difficultés à anticiper et à mettre en
oeuvre une programmation inscrite dans le temps
long en parallèle de l?acquisition de connaissances
fines sur l?état (évolutif) de l?environnement.
Ainsi, sur la ZAC Saint-Jean-Belcier5, le long de la
Garonne et autour de la gare à Bordeaux, se pose à
chaque nouvelle saisine la question du juste niveau
de prise en compte de la pollution des sols et de l?aléa
inondation. Cela a encore été le cas cette année avec
l?étude d?impact actualisée de la ZAC et deux avis
relatifs à des opérations de la ZAC. Le constat est
similaire dans le 2e avis délibéré sur la ZAC Canal
Europe ? Les Horizons6, l?étude d?impact actualisée
n?approfondissant pas l?étude des nuisances sonores
ni de la pollution de l?air en présence d?infrastruc-
tures qui longent le projet (A6, RN 104, RN 449, RD 91),
ne les qualifiant pas d?enjeux forts et ne quantifiant
pas les incidences de ces expositions.
1.
Avis Ae n° 2022-44 du 25 août 2022 ? ZAC des Coteaux du Var à
Saint-Jeannet (06) ; Avis Ae n° 2022-92 du 22 décembre 2022 ? ZAC du
Hameau de la Baronne sur la commune de La Gaude (06) ? 2e avis ; Avis
Ae n° 2022-03 du 7 avril 2022 ? ZAC Plante-des-Champs à Montmagny
(95).
2.
Avis Ae n°2022-19 du 21 avril 2022 ? Création d'un centre de bus biogaz
RATP à Villiers-le-Bel (95) ? Zac Tissonvilliers III.
3.
Avis Ae n° 2022-38 du 21 juillet 2022 ? ZAC Flaubert sur les communes
de Petit-Quevilly et Rouen (76) ? Actualisation d?un avis.
4.
Avis Ae n° 2022-09 du 5 mai 2022 sur l?aménagement du ru du Sausset
à Tremblay-en-France ? ZAC d?AeroliansParis (93).
5.
Avis Ae n° 2022-04 du 7 avril 2022 sur l?actualisation de l?étude
d?impact de la création de la ZAC Saint-Jean-Belcier et secteur
Mainjolle îlot 4.2 à Bordeaux (33) ? 2e avis ; Avis Ae n° 2022-61 et 2022-
75 sur l?actualisation de l?étude d?impact pour l?aménagement de la
ZAC Saint-Jean-Belcier à Bordeaux ? Ensemble immobilier Tribéqua
de la ZAC secteur Armagnac (33) ? 3e avis.
6.
Avis Ae n° 2022-52 du 8 septembre 2022 ? ZAC Charenton-Bercy (94)
? 2e avis ; Avis Ae n° 2021-140 du 10 mars 2022 ? ZAC Canal Europe ?
Les Horizons (91) ? Actualisation d?un avis ; Avis Ae n° 2021-146 du 7 avril
2022 ? Aménagement du Senia à Thiais et Orly (94).
ZAC Canal Europe, friche arborée délaissée RD 91
Chemin des lycéens à travers la ZAC de Montmagny
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? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?
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z o o m s u r z o o m s u r
Une même situation se présente pour la ZAC de
Charenton-Bercy (94) et celle du Senia, toutes deux
cependant à un stade moins avancé que celle
de Bordeaux. La première s?insère en bordure de
Seine, principalement en zone inondable, entre
des infrastructures autoroutières et ferroviaires. Une
réduction accrue des risques naturels et sanitaires
pour les occupants de la ZAC est à opérer, ainsi que des
actions en faveur de la fonctionnalité des écosys-
tèmes urbains et de la réduction des îlots de chaleur.
Le projet d?aménagement de la seconde de ces ZAC,
celle du Senia (94), concerne un secteur fragmenté
et dégradé, principalement occupé par des entre-
pôts et enserré dans des infrastructures de transport
à fort trafic. L?examen des questions d?exposition de
nouvelles populations à des risques sanitaires (sols,
air et bruit) sera ici aussi à renforcer, de pair avec la
renaturation du quartier. Une vigilance est particu-
lièrement requise sur le projet Senia à l?égard des
inégalités environnementales et sanitaires dont sont
victimes, au premier chef, des populations sensibles
(enfants, personnes âgées...) ou précaires (foyer de
jeunes actifs, logements sociaux).
À une autre échelle, la question des risques et celle
relative aux bruits et aux nuisances liés au site,
notamment pour les logements et bureaux situés
à proximité, ne sont pas étudiées dans le cas de
l?implantation du centre de remisage des bus à Villiers-
le-Bel. Quant à la nouvelle halte ferroviaire voyageurs de
la ZAC des Minotiers (38)7, elle se situera en secteur
anthropisé, en dehors du périmètre du plan de
prévention des risques technologiques du Pont-de-
Claix, en connexion avec le nouveau pôle d?échanges
multimodal de la ZAC. Le projet prend en compte a
priori correctement le bruit, la pollution atmosphé-
rique, l?énergie carbonée et les risques, mais l?ana-
lyse des incidences de la pollution des sols et de la
présence d?une canalisation d?éthylène est inabou-
tie, ce qui ne permet pas de conclure.
Favoriser les modalités peu émettrices de
gaz à effet de serre, économiser l?énergie,
favoriser le climat?
Dix ans après le premier avis délibéré sur la ZAC
Saint-Jean-Belcier, l?absence d?approfondissement
des économies d?énergie et du potentiel de cer-
taines énergies renouvelables (solaire, géothermie
très basse température) est toujours notable. Pour la
ZAC Canal-Europe ? Les Horizons, aucune modalité
de traitement des conséquences du changement
climatique et de contribution du projet au plan
climat-air-énergie territorial de la métropole n?est
proposée.
Certains projets témoignent en revanche d?évolu-
tions nettes en faveur des mobilités actives et des
transports en commun comme celui du Pont-de-
Claix (38). Celui de la ZAC Confluence (69) en fait
également partie, comme celui de la modernisation
de la gare d?Austerlitz (75)8. C?est le cas également
du projet du Senia à Orly et Thiais.
À l?inverse, d?autres projets témoignent encore de la
difficulté de maîtres d?ouvrage à élaborer un projet
intégrant l?ensemble des mobilités, actives et rou-
tières, individuelles et en transport en commun,
comme la ZAC Satory-Ouest, celle de Saint-Jeannet
ou celle du Hameau de la Baronne à La Gaude. Pour
la ZAC Saint-Jean-Belcier, l?absence de démonstra-
tion de l?efficacité des mesures en faveur du report
modal a encore été relevée.
Dans d?autres cas, l?analyse des mobilités et de
leurs apports est particulièrement inaboutie alors
que l?objectif d?intermodalité est majeur et affiché
comme tel. C?est le cas de la ZAC des Minotiers à
Pont-de-Claix dans le département de l?Isère pour
laquelle la caractérisation des futures circulations
et de la demande en transports en commun n?est
pas fournie.
7.
Avis Ae n° 2022-40 du 21 juillet 2022 ? Déplacement de la halte
ferroviaire du Pont-de-Claix à Flottibulle « Le Pont-de-Claix ? l?Étoile »
ZAC des Minotiers (38) ? 2e avis sur la ZAC.
8.
Avis Ae n° 2022-100 du 24 novembre 2022 ? ZAC Confluence à Lyon
? phase 2 (69) ; Avis Ae n° 2022-58 du 25 août 2022 ? Modernisation
gare d?Austerlitz (75).
ZAC Charenton-Bercy
ZAC Charenton-Bercy
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z o o m s u r z o o m s u r
Concilier santé et pollution des sols et
biodiversité installée
Le projet de la ZAC Satory-Ouest9, implantée sur un
ancien plateau militaire de 236 ha en reconversion,
est un exemple de la nécessité, avant de finaliser
la programmation d'une ZAC, d?établir un état des
lieux approfondi de la pollution des sols et du risque
technologique (pyrotechnique) ainsi que des milieux
naturels qui se sont développés sur les surfaces en
friche. Elle devrait conduire à « réparer » un espace
présentant un état actuel extrêmement dégradé du
fait d?activités passées et actuelles du ministère de
la Défense. Sur un autre projet, à Élancourt, l?amé-
nagement d?une butte artificielle et polluée10 pour
y organiser des épreuves de VTT des Jeux olym-
piques et paralympiques (JOP) de 2024 doit être, à
l?issue des JOP, transformé en espace de loisirs mis à
disposition des riverains.
Les deux projets s?implantent sur des sites en
partie végétalisés et accueillent une biodiversité
localement riche. Pour le premier, des surfaces
importantes de milieux naturels seront affectées
et le bilan environnemental du projet ne sera
positif qu?au prix de surfaces très importantes
destinées à des mesures de compensation
pour les zones humides et les espaces naturels.
Pour le second, il n?est pas démontré que les per-
sonnes et les milieux naturels ne seront pas exposés
à des pollutions significatives des sols pendant les
épreuves des JOP et par la suite.
Rendre la ville plus fonctionnelle et plus
résiliente, réconcilier la ville et la nature ?
Des cas particuliers d?amélioration de
quartiers particulièrement dégradés et
sensibles
Le Val Fourré à Mantes-la-Jolie, Grigny 2 et
la Dame Blanche à Garges-lès-Gonesse dans
le Val-d'Oise11, trois projets ambitieux
de réhabilitation et de restructuration
de quartiers nécessitant et incluant une
réorganisation majeure de la propriété
Trois projets12 examinés par l?Ae en 2022 concernent
des quartiers et de grands ensembles construits dans
les années 1970 qui se sont progressivement dégradés,
faute notamment d?entretien et de maintenance.
Il s?agit dans les trois cas d?améliorer significativement
le cadre de vie des habitants. Les projets, de grande
ampleur, prévoient chacun : des démolitions et des
réhabilitations importantes avec un objectif de qua-
lité et de performance des logements et des services,
le développement d?espaces verts, en rétablissant si
possible des continuités et trames écologiques, et la
restructuration des espaces publics, avec une atten-
tion apportée aux circulations actives et à leur articu-
lation avec les quartiers voisins. Le projet de Grigny 2
s?appuie tout particulièrement sur une reconfigura-
tion de la trame verte et des continuités écologiques
au bénéfice des aspects paysagers du quartier.
Chacun de ces projets inclut une réorganisation de
la propriété avec le redressement d?une coproprié-
té qui fait l?objet d?un plan de sauvegarde pour la
Dame Blanche à Garches-lès-Gonesse dans le Val-
d'Oise, et l?inscription du projet en opération de re-
qualification de copropriétés dégradées d?intérêt
national (Orcod-in) pour les deux autres.
Encore à un stade peu avancé de leur définition
(création des ZAC), leur capacité à répondre aux
ambitions affichées par les aménageurs n?est pas
démontrée. L?état initial de l?environnement s?est
révélé souvent incomplet (pollution des sols et de
l?air, milieux naturels, circulations routières et ac-
tives, et émissions de gaz à effet de serre) comme
l?appréciation des incidences en matière d?énergie,
d?émissions de gaz à effet de serre, de gestion des
eaux pluviales et des déchets, ou de reconstitution
effective de trames vertes. Les réponses apportées
aux avis (Grigny 2, notamment) ont démontré la
volonté des maîtres d?ouvrage d?avancer en ce sens.
Mayotte13 ? Quatre projets de ZAC sur un
territoire exigu et très contraint exigeant
une mutualisation des mesures
Sous la pression d?une démographie en croissance
forte14, l?archipel mahorais connaît depuis plusieurs
décennies un développement désordonné de son
urbanisation, sur un territoire exigu et aux reliefs
abrupts. De ce fait, l?exceptionnelle richesse de la
biodiversité de ce territoire est mise en danger, et
surtout la santé des personnes n?est pas assurée, car
les dispositifs d?acheminement de l?eau potable et
de traitement des eaux usées comme des déchets
restent insuffisants ou non opérationnels. Il en est
de même pour la sécurité des personnes, en raison
de la précarité des constructions et des risques de
submersion marine, de crues torrentielles, d?érosion
et de mouvements de terrain.
Entre construction de la ville et reconstruction
sur des bidonvilles, chacun des quatre projets de
ZAC mahoraises analysés par l?Ae témoigne de
l?existence de projets concertés en vue d?apporter
aux populations les plus démunies des logements
décents, des services associés et un cadre de vie sain
et sécurisé. Ils ont vocation également à contribuer
à un rééquilibrage territorial entre zones d?habitats
et d?emploi. Certains visent aussi à reconstituer des
milieux naturels dégradés.
Dans ce contexte très particulier, approfondir les
analyses ou solutions pour assurer effectivement
aux futurs habitants un apport en eau potable
et un traitement des eaux usées suffisants, pre-
nant pour cela en compte l?ensemble des projets
voisins et de l?archipel, s?est avéré indispensable,
9.
Avis Ae n° 021-142 du 7 avril 2022 ? ZAC Satory-Ouest à Versailles
(78) ? 2e avis.
10.
Avis de l?Ae n° 2021-143 du 10 mars 2022 ? JOP 2024 (78).
11.
Avis Ae n° 2021-137 du 13 janvier 2022 ? Programme national de
renouvellement urbain du quartier prioritaire du Val Fourré à Mantes-
la-Jolie (78) ; Avis Ae n° 2022-72 du 20 octobre 2022 ? Création de la
ZAC de Grigny 2 (91) ; Avis Ae n° 2022-14 du 19 mai 2022 ? Zac Dame
Blanche Nord à Garges-lès-Gonesse (95).
12.
À Mantes-la-Jolie, sur 39 ha, le projet se traduira par la démolition
de 685 logements dont six tours, la rénovation thermique de
1 000 logements et la construction de 617 logements pour un coût
total de 400 millions d?euros et des travaux s?étalant jusqu?en 2030.
À Grigny, le projet se traduira par la démolition de 921 logements,
la construction de 55 000 m² de logements (soit 780 logements),
15 000 m² de services et 11 000 m² d?équipements publics. À
Garges-lès-Gonesse, le projet se traduit par la démolition de
735 logements sociaux (en grande partie réalisée), la réhabilitation
et la résidentialisation de 1 033 logements, la construction d?environ
481 logements neufs et d?équipements publics.
13.
Avis Ae n° 2021-132 du 10 février 2022 -? ZAC de Tsarararno , commune
de Dembéni ; Avis Ae n° 2021-133 du 10 février 2022 ? ZAC de Doujani
sur la commune de Mamoudzou ; Avis Ae n° 2022-34 du 21 juillet 2022
? ZAC Mjini-Héritage à Brandrélé ; Avis Ae n° 2022-35 du 21 juillet 2022
? ZAC Écoparc des Badamiers à Dzaoudzi-Labattoir.
14.
Croissance de la population de 3,8 % par an (Insee).
15.
Qui, si elle avait bénéficié d?une évaluation environnementale, aurait
peut-être permis d?anticiper la prise en compte de ces enjeux et
de leurs incidences à une échelle pertinente, au moins pour les six
secteurs qu?elle recouvre.ZAC de Grigny, parc de l?Arbalète, lac
Dame Blanche Nord
tout comme mutualiser les mesures d?évitement,
de réduction et de compensation dans l?ensemble
des domaines à enjeux (eau potable, assainisse-
ment, biodiversité) et les concevoir à l?échelle de
l?archipel. Ces mesures trouveraient d?ailleurs leur
place au sein du schéma d?aménagement régional
ou de l?opération d?intérêt national annoncée par
le Premier ministre le 18 avril 201815, qui sécuriserait
leur mise en oeuvre et leur pilotage.
ZAC Charenton-Bercy
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z o o m s u r z o o m s u r
La transition énergétique,
un coût environnemental
soutenable ?
Pour quels bénéfices ?
Ae délibère régulièrement des
avis sur des projets ambitieux
présentés comme positifs pour
l?environnement ou la santé
humaine : infrastructures de
transport ferré ou fluvial, trans-
ports en commun, dispositifs
liés à la production d?énergie renouvelable?
En 2022, plusieurs dossiers l?ont conduite à
rendre des avis invitant à dépasser la perception
immédiate de cette dimension positive, comme
l?illustrent quatre d?entre eux, très différents les
uns des autres :
? deux portent directement sur la décarbonation
de la production d?énergie et des transports. Il
s?agit d?une part de la production d?électricité
renouvelable en maintenant une activité agricole
(Terr?Arbouts1) et d?autre part de la production à
grande échelle de composants de batteries desti-
nées à des véhicules électriques (Envision2) ;
? deux visent le développement du transport fluvial
? La Chatière3 au Havre et le canal Seine-Nord
Europe de Passel (60) à Aubencheul-au-Bac4 (59) ?,
dans une optique de réduction du fret routier et,
par suite, d?économies d?énergie.
1.
Avis Ae n° 2022-12 du 19 mai 2022 sur le projet agrivoltaïque
Terr?Arbouts des aires d?alimentation de captage de Pujo-le-Plan et
de Saint-Gein (40).
2.
Avis Ae n° 2022-24 du 23 juin 2022 sur la création de quatre unités de
production de modules de batteries électriques sur les communes
de Cuincy (59), Lambres-lez-Douai (59) et Brebières (62).
3.
Avis Ae n° 2022-25 du 21 juillet 2022 sur la création d?un accès fluvial
à Port 2000 (« La Chatière ») au Havre (76).
4.
Avis Ae n° 2022-78 du 10 novembre 2022 sur le projet de canal Seine-
Nord Europe de Passel (60) à Auvencheul-au-Bac (59).
5.
Avec 1 624 TWh en 2017, la consommation finale d?énergie a été réduite
de 0,9 % par rapport à 2012. L?objectif fixé pour 2023 (1 525 TWh) est
une déduction de 7,6 % par rapport en 2012 (11 ans). L?objectif 2024-
2028 est dès lors très ambitieux, d?autant que la consommation finale
d?énergie était de 1 618 TWh en 2021.
6.
À titre de comparaison, la totalité de la surface française de vergers
de pommes de table est d?environ 40 000 ha (39 618 ha en 2021) et
cette surface est supérieure à celle des espaces bâtis en Centre-Val
de Loire (38 718 ha).
Terr?Arbouts : à quoi devrait ressembler
l?agrivoltaïsme ?
Le projet agrivoltaïque s?inscrit dans le contexte
national de la programmation pluriannuelle
de l?énergie (PPE) 2024-2028, qui fixe un objectif de
réduction de la consommation finale d?énergie de
16,5 % par rapport à 2012 et vise le développement
d?un bouquet énergétique permettant d?atteindre
les 1 378 térawattheures (TWh) annuels considérés
comme nécessaires à l?horizon 20285. Il est prévu
que ce bouquet énergétique soit constitué à 31 %
par de l?électricité, pour la moitié renouvelable et
produite à 20 % par des panneaux photovoltaïques
(PV), ce qui correspond, d?ici à 2028, à une puissance
installée entre 35,1 et 44 GW et à une surface de
PV installée en France entre 150 et 200 km² sur
toitures et entre 330 et 400 km² au sol, soit jusqu?à
40 000 ha6, contre respectivement 50 km2 et 100 km2
aujourd?hui.
La PPE invite à « favoriser les installations au sol sur les
terrains urbanisés ou dégradés, ou les parkings », et à
maintenir des « exigences élevées sur les sols agricoles
et l?absence de déforestation ». Toutefois, l?implan-
tation de panneaux photovoltaïques peut entrer en
concurrence avec les autres usages des sols naturels,
agricoles et forestiers ainsi qu?avec leurs fonctionna-
lités et transformer les paysages. Que faut-il dès lors
penser des projets en nombre croissant qui affirment
concilier les deux impératifs de production d?électri-
cité et de préservation de l?activité agricole, quand
la PPE rappelle la priorité d?implanter les parcs sur
des surfaces déjà artificialisées ? Les avis rendus
par les autorités environnementales montrent que
ce n?est pas toujours le cas et que la séquence
« éviter, réduire, compenser » n?est souvent conduite
que partiellement dans les sites retenus.
Le projet agrivoltaïque Terr?Arbouts est de ce
point de vue original : il se propose de diversifier
l?occupation de sols agricoles situés sur une zone de
captage prioritaire, sensible aux pollutions diffuses,
dans une perspective d?amélioration de la qualité
de la ressource en eau. Pour l?Ae, des incertitudes
demeurent cependant quant à la pérennité des
pratiques agricoles vertueuses nécessaires. En effet,
la charte associée à ce projet manque d?engage-
ments concrets, et il n?y a pas, adossé aux prêts, de
cahier des charges précis sur les pratiques agricoles
attendues, devant permettre d?améliorer la quali-
té de la ressource en eau et d?en maîtriser l?usage :
le projet devrait se doter d?outils permettant de
s?assurer des bénéfices effectifs du projet dans la
durée. De plus, les incidences sur les corridors éco-
logiques interrompus par les parcelles protégées par
des clôtures ne sont pas évaluées.
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z o o m s u r z o o m s u r
Gigafactory Renault à Douai : les limites
de la mobilité électrique
En cohérence avec les directives européennes
relatives aux émissions des véhicules et, en France,
avec les plans de protection de l?atmosphère
(cf. le zoom sur la qualité de l?air ) et la mise en place
de zones à faibles émissions mobilité, la croissance
du parc de véhicules individuels électriques motive
l?émergence de projets nationaux de production de
batteries. L?Ae a délibéré un premier avis concernant
une nouvelle usine de production de batteries pour
véhicules électriques près de Douai. L?installation
projetée pourrait équiper de batteries lithium-ion
jusqu?à 600 000 véhicules par an dès 2026 pour
une capacité annuelle de 31,5 GWh, et employer
3 000 salariés.
Les principaux arguments avancés en faveur de
projets de ce type sont la souveraineté industrielle
de la France, la réduction des émissions de gaz à
effet de serre, du fait de la proximité entre les sites
de fabrication de composants des batteries et
ceux de production automobile, le recours à
une motorisation électrique à faible contenu en
carbone, et la perspective de l?interdiction dès
2035, votée par le Parlement européen, de la vente
de véhicules neufs à moteur thermique.
Dans ce premier dossier, l?Ae a constaté que la
démonstration de ces réductions d?émissions de
gaz à effet de serre n?était pas complète. La contri-
bution à une mobilité moins carbonée devrait être
évaluée à une échelle plus large (analyse du cycle
de vie des véhicules, contenu carbone du mix éner-
gétique français, etc.) sur la base d?un scénario de
référence mieux défini et comprenant l?évolution
du site automobile Renault voisin. L?usine, intégrée
au pôle Renault ElectriCity, pourrait selon l?Ae éga-
lement contribuer à la réduction des émissions de
gaz à effet de serre en maîtrisant les déplacements
routiers de ses employés et de ses marchandises,
d?autant que le pôle bénéficie d?une connexion
directe avec une voie ferrée. En outre, le choix du
procédé et des matières premières (cobalt, nickel et
N-méthyl-pyrrolidone notamment) laisse encore en
suspens la question de l?accès durable à certaines
d?entre elles et la réduction de certains impacts
sanitaires. Une analyse élargie au cycle de vie des
7.
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/54261/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/59570/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/fiche_
detaillee/58245-2/ https://www.aria.developpement-durable.gouv.
fr/accident/55382/
8.
Le projet nécessite l?artificialisation de 48 ha d?espaces naturels
estuariens et le dragage de 4,5 millions de m3 de sédiments dont les
plus pollués (66 000 m3) serviront à la mise hors d?eau de l?ancien bassin
aux pétroles et dont 3 millions de m3 seront immergés.
batteries produites serait là aussi utile. Mais il ne faut
pas oublier non plus les risques de ces technolo-
gies : le principal enjeu de ce projet est celui d?un site
Seveso seuil haut, dont l?impact à l?échelle du pro-
jet n?est pas analysé en totale conformité avec les
méthodes de référence en matière d?appréciation
des risques en cas d?accident. Le retour d?expé-
rience, encore peu documenté mais existant dans
certains cas7, n?en était pas moins insuffisamment
exploité par le dossier. L?accident intervenu en
janvier 2023 près de Rouen sur une usine de produc-
tion de batteries en montre la nécessité.
Le développement du fret fluvial :
bien faire et bien fonder les projets
En 2022, deux projets très différents concernent
le développement du fret fluvial, l?un dans le port
du Havre et l?autre entre le bassin de la Seine et
celui de l?Escaut, dont l?objectif commun est de
massifier le transport de fret fluvial et d?induire un
report modal de la route vers la voie d?eau. Cepen-
dant, dans les deux cas, les calculs de réduction des
émissions de gaz à effet de serre se fondent sur des
hypothèses que l?Ae a questionnées : maintien d?un
transport routier carboné (alors que l?évolution vers
une motorisation électrique ou à hydrogène est dé-
sormais planifiée) et des polluants atmosphériques
associés (dioxyde de soufre, oxydes d?azote, PM10).
Le bilan énergétique devrait également être revu. La
prise en compte des conséquences du changement
climatique sur le fonctionnement du canal (et donc
le trafic fluvial) et l?analyse des situations en mode
de fonctionnement dégradé ou de transition, par
exemple en étiage, y compris du fait d?événements
extérieurs à la sécurité hydraulique, restent insuffi-
santes.
« La Chatière »
Le projet « La Chatière »8, porté par l?établissement
public fluvio-maritime Haropa Port, prévoit la
création d?un accès fluvial direct de la Seine aux
terminaux maritimes de conteneurs de Port 2000
au Havre, protégé par une digue de 1 800 m.
La réalisation de cet accès (aujourd?hui inexistant)
présente une utilité assez claire pour permettre
le transfert direct des conteneurs entre barges et
navires : il ouvre la possibilité d?utiliser réellement
la voie d?eau pour le transport de conteneurs
et donc de réduire les émissions de polluants
atmosphériques et de gaz à effet de serre. Le péri-
mètre du projet n?inclut cependant pas les secteurs
de l?hinterland desservis par la logistique du port
et néglige les autres incidences environnementales,
qui sont majeures sur ces espaces, le tracé retenu
l?ayant été pour des raisons organisationnelles
et financières. L?intégration de l?ensemble des
dommages environnementaux, dont l?artificialisa-
tion de l?estuaire et l?effet des immersions issues des
dragages, ainsi que la prise en compte des pertes de
services écosystémiques des milieux affectés pour
chaque scénario pourraient modifier les conclu-
sions de l?analyse multicritères et conduire à une
autre solution.
Celle qui a été retenue ne présente pas de
mesures suffisantes, cohérentes et proportion-
nées aux enjeux de l?estuaire. Certaines lacunes ont
toutefois été corrigées dans le mémoire en réponse,
qui par exemple double les surfaces destinées à la
compensation.
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? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?
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z o o m s u r z o o m s u r
Canal Seine-Nord Europe
Porté par la Société du canal Seine-Nord Europe,
établissement public local industriel et commer-
cial, le canal Seine-Nord Europe (CSNE) constitue
une infrastructure de liaison fluviale à grand gabarit
(convois poussés de 4 400 tonnes) entre la Seine et
l?Escaut. Sa mise en service est prévue avant 2030.
Elle est inédite par ses dimensions, ce qui en fait
un élément majeur du paysage et en potentialise
les incidences9. Largement financé par des crédits
européens, le projet fait le pari d?un choc d?offre
pour induire un transfert modal du fret routier vers
la voie d?eau (vrac céréalier et conteneurs).
Si le projet adopte une démarche d?élaboration
intéressante sur le plan environnemental (comité
scientifique, observatoire de l?environnement,
articulation étroite avec le territoire, schéma d?orien-
tation architectural et paysager?), sa capacité à
susciter un transfert modal massif n?est pas dé-
montrée par le dossier, en particulier au regard des
options envisagées pour les plateformes de trans-
bordement des marchandises : l?articulation avec
le rail n?est pas systématiquement prévue pour
proposer une alternative complète et cohérente au
fret routier. L?Ae a dès lors été conduite à recom-
mander, pour la complète information du public,
de clarifier les enjeux et les répercussions directes
et indirectes du projet sur le territoire, son paysage
et son équilibre, et de fournir une étude de marché
justifiant la nécessité de la mise à grand gabarit pour
induire un report effectif de la route vers la voie d?eau.
Conclusion
Il ressort de ces quelques exemples, particuliers dans
la typologie des avis instruits par l?Ae, que les pro-
jets ne peuvent en soi être tenus pour positifs pour
l?environnement et la santé humaine. Leur bien-
fondé doit être questionné et leur mise en oeuvre
précisément analysée en prenant en compte des
dégradations de l?environnement qui s?accélèrent.
9.
107 km, en grande part en tracé neuf entre l?Oise (près de Compiègne)
et le canal de la Sensée dans le Nord, un miroir d?eau de 60 m de
large, 77 millions de m3 de déblais, réutilisés sur site aux deux tiers, des
hauteurs de remblais de 40 m, une emprise de près de 3 100 ha, six
écluses dont trois de plus de 20 m de hauteur de chute, un pont-canal
sur la Somme de 1 300 m, sept bassins artificiels, un réservoir d?eau
de presque 15 millions de m3, 71 rétablissements de voies routières,
ferrées, autoroutières et de cours d?eau, quatre ports intérieurs dotés
de plateformes multimodales, un port de plaisance.
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? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?
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z o o m s u r z o o m s u r
Une prise en compte
insuffisante
de la biodiversité dans
les schémas régionaux
de gestion sylvicole
Après avoir examiné, le programme national
pour la forêt et le bois et les programmes régionaux
de la forêt et du bois (PRFB), l?Ae a rendu des avis
sur leur déclinaison dans les documents d?orientation
forestière des forêts privées : les schémas régionaux
de gestion sylvicole (SRGS). Ils doivent traduire
de manière adaptée aux spécificités des forêts
privées les objectifs de gestion durable prévus
par l?article L. 121-1 du code forestier.
a place des forêts privées est
considérable en France puisqu?elles
représentent en moyenne les trois
quarts du couvert forestier national,
et même plus de 90 % dans certaines
régions (Pays de la Loire, Nouvelle-
Aquitaine). Mobiliser les propriétaires
privés autour des enjeux et des objectifs natio-
naux et régionaux de gestion durable de la forêt
est donc une nécessité.
Sur la base d?une définition de leur structure et de
leur contenu par le centre national de la propriété
forestière, les SRGS constituent le cadre d?agrément
ou de validation des documents de gestion durable
(au sens de la loi), agréés ou validés par le centre
régional de la propriété forestière selon leur
conformité à la réglementation et au contenu
du schéma. Ces documents permettent de
planifier et de faciliter la gestion des massifs
forestiers privés. Les documents de gestion
durable sont fonction de la taille des propriétés :
les plans simples de gestion (PSG) sont obliga-
toires pour les propriétés forestières dépassant
25 ha (et volontaires pour les propriétés entre
10 et 25 ha), tandis que les codes des bonnes
pratiques sylvicoles (CBPS) peuvent être utilisés
pour les plus petites propriétés. Enfin, le règlement
type de gestion (RTG) est un outil définissant les
modalités de gestion pour chaque grand type de
peuplement ; il s?adresse aux propriétaires qui n?ont
pas d?obligation de réaliser un PSG et font gérer leur
bois par un organisme de gestion ou par un expert.
Disposer d?un document de gestion durable per-
met d?effectuer des actes de gestion courante sans
formalité administrative ou autorisation spécifique,
à l?exception des cas où la forêt est soumise à des
réglementations particulières.
Les propriétés de plus de 25 ha ne constituent
qu?une part très minoritaire de la forêt privée fran-
çaise et elles sont très morcelées. Mais toutes les
propriétés forestières relevant d?un PSG n?en dis-
posent pas, les régions témoignant de situations
très contrastées. À titre d?exemple, 9 % des forêts
privées d?Occitanie disposent d?un plan simple de
gestion, alors que 25 % y sont assujetties ; moins
d?un quart en sont dotées en Bretagne, mais plus de
la moitié en Normandie et en Centre-Val de Loire.
Des orientations communes dans les
SRGS examinés par l?Ae en 2022
Au sens de l?évaluation environnementale, les SRGS
sont des plans et programmes. En 2022, treize
d?entre eux ont fait l?objet d?un avis de l?Ae, tout
comme la directive régionale d?aménagement Sud
Guyane, qui décline le programme régional de la
forêt et du bois en forêt publique. Ils succèdent à des
SRGS en vigueur depuis 2005, qui se présentaient
le plus souvent comme des guides pédagogiques
destinés aux propriétaires souhaitant élaborer un
plan simple de gestion. Cette nouvelle génération
de SRGS présente une avancée dans la prise en
compte des enjeux environnementaux.
Par-delà la variété des territoires, certaines caracté-
ristiques ont été relevées par l?Ae, qui valent pour
tous les SRGS métropolitains, celui de La Réunion et
son équivalent en Guyane s?inscrivant dans d?autres
perspectives.
Les projets de SRGS affichent un objectif de
multifonctionnalité et de gestion durable de la
forêt. Axés sur le triptyque « production, environne-
ment (biodiversité, ressources tels les sols ou l?eau?),
services écosystémiques de loisir » pour faire écho
aux trois dimensions du développement durable, ils
apportent des limites, dont la portée reste toutefois
encore insuffisante, à certaines pratiques comme
les coupes rases.
SRGS Normandie
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z o o m s u r z o o m s u r
Ils déclinent à l?échelle régionale, plus adaptée,
des préconisations assez génériques de diversifica-
tion des essences et de modalités d?exploitation.
Le manque de territorialisation, déjà souligné dans
les avis de l?Ae relatifs aux plans régionaux de la forêt
et du bois, limite cependant fortement l?ambition
environnementale de ces schémas.
En outre, l?Ae a souligné dans ses recommanda-
tions l?absence de bilan des schémas précédents,
d?analyse de l?interdépendance des enjeux
environnementaux et de mesures prises concer-
nant l?équilibre forêt-gibier, le caractère le plus sou-
vent inabouti de certaines mesures, notamment
celles relatives à la prise en compte de la biodiver-
sité (espèces protégées, impact de l?introduction
d?essences exotiques, zones humides), du
changement climatique et de la ressource en eau.
La prise en compte des effets du changement clima-
tique progresse dans les SRGS, mais sans vraiment
anticiper l?aggravation probable des risques de
sécheresse et d?incendie de forêt. L?absence
d?encadrement des dérogations aux règles de
préservation des écosystèmes forestiers ne per-
met pas d?assurer la résilience de ces derniers.
Le manque de consultation externe (en dehors
des gestionnaires) lors de la rédaction des SRGS
nécessitera en outre des efforts de communication
importants.
Le SRGS de La Réunion et la directive régionale
d?aménagement du Sud Guyane1 se distinguent
des schémas métropolitains : la directive régionale
prévoit d?accroître la production de bois pour
répondre aux besoins de construction et dévelop-
per des filières bois locales, tout en encadrant les
activités susceptibles de porter atteinte à la bio-
diversité, aux fonctionnalités et à la préservation
des écosystèmes forestiers d?une exceptionnelle
richesse. Le SRGS de La Réunion pose la question
de la résilience d?un patrimoine forestier mena-
cé par le développement d?espèces exotiques
envahissantes et par le changement climatique.
Une réponse est la production de bois-énergie à
partir d?une de ces espèces, l?Acacia mearnsii, dans
une perspective d?épuisement et non de perpé-
tuation de l?espèce, ainsi que de contribution aux
objectifs de la programmation pluriannuelle de
l?énergie de La Réunion en diminuant le recours à la
biomasse importée.
Des prescriptions rares et une ambition
environnementale limitée
La plupart des schémas comprennent une « annexe
verte » Natura 2000, parfois en projet (Provence-
Alpes-Côte d?Azur, Normandie). Pour les entités
naturelles présentant des enjeux spécifiques,
inventoriées ou placées sous un régime de protec-
tion ou de gestion, plusieurs SRGS ne disposent
pas d?annexes vertes à l?échelle de la grande ré-
gion (Normandie, Auvergne-Rhône-Alpes, etc.),
malgré l?intérêt qu?elles présentent en matière de
simplification administrative pour les propriétaires,
car elles les dispensent d?autorisations adminis-
tratives pour la réalisation de travaux en forêt.
Dans d?autres cas (Bretagne, Centre-Val de Loire,
Pays de la Loire notamment), les annexes datant de
la précédente génération de SRGS ne correspondent
pas toujours au zonage Natura 2000 des nouvelles
régions (Nouvelle-Aquitaine par exemple) et sont
donc à actualiser. 1.
Document de gestion durable en forêt domaniale.
Le SRGS Bourgogne-Franche-Comté est de ce
point de vue particulier, avec ses six annexes vertes,
(consacrées, outre Natura 2000, aux sites classés
et inscrits, aux abords des monuments historiques,
aux sites patrimoniaux remarquables, aux arrêtés
de protection patrimoniale et au parc national).
L?évaluation de ces annexes vertes n?est cependant
jamais intégrée à celle des SRGS. Elle ne permet pas
par ailleurs de conclure que les modes de gestion
examinés ne porteront pas atteinte aux habitats et
aux espèces qui ont justifié la désignation des sites
Natura 2000.
SRGS Normandie
SRGS Normandie
SRGS Normandie
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z o o m s u r z o o m s u r
Les SRGS pourraient constituer un levier important
pour promouvoir une gestion permettant de valo-
riser l?ensemble des fonctions forestières, notam-
ment environnementales, et de se projeter vers
l?avenir. De la précision et de la clarté des préco-
nisations (obligations et/ou recommandations) du
SRGS dépend le caractère prescriptif du document,
et donc le cadre plus ou moins contraignant dans
lequel s?inscrivent les documents de gestion.
Seuls les aspects de techniques sylvicoles et de
commercialisation des bois font l?objet, dans un
certain nombre de schémas, d?indications précises
leur donnant un caractère plus prescriptif. À titre
d?exemple, le SRGS Normandie établit des orienta-
tions claires sur les surfaces de coupe, les diamètres
et critères d?exploitabilité, les « règles à respecter »,
ou les essences forestières à utiliser.
En revanche, les schémas examinés par l?Ae sont
peu prescriptifs sur les aspects destinés à préserver
l?environnement : les orientations ne reposent
que sur des recommandations et non sur des
prescriptions (Centre-Val de Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes) ; les formulations des recommanda-
tions ont de surcroît un caractère peu incitatif qui en
réduit la portée opérationnelle (Nouvelle-Aquitaine).
2.
« Dans la mesure du possible », « si possible », « lorsque c?est possible ».
Ces schémas prévoient ainsi des dérogations à
quasiment toutes les limites formulées, sans
précision sur les critères retenus pour analyser les
demandes (Bourgogne-Franche-Comté).
L?évaluation environnementale est souvent plus
descriptive qu?évaluative et peu précise sur la dé-
marche ERC (évaluation des incidences, définition
des mesures prescriptives d?évitement, de réduction
ou de compensation des incidences résiduelles) ;
l?optimisation des incidences positives des schémas
est quasi absente. Au surplus, les dispositifs de pilo-
tage et de suivi déficients ne permettent pas d?en
analyser la mise en oeuvre effective ou la possibilité
d?envisager des mesures correctives (Normandie).
La capacité des SRGS à atteindre les objectifs qui
leur sont fixés en matière d?environnement paraît
dès lors limitée. Le SRGS Auvergne-Rhône-Alpes en
offre un exemple à travers le caractère peu contrai-
gnant de ses recommandations, le vocabulaire utili-
sé pour son application laissant une grande latitude
d?interprétation2, et l?absence de référence à des
documents stratégiques et d?orientation suscep-
tibles d?introduire davantage de prise en compte
des enjeux environnementaux dans la gestion.
Le SRGS de Provence-Alpes-Côte d?Azur se distingue
au travers de 25 règles encadrant les pratiques
forestières, mais la portée en reste limitée par
le taux faible de forêts de plus de 25 ha dotées
d?un plan simple de gestion ou certifiées pour leur
gestion durable. Enfin, comme cela arrive souvent
pour les plans et programmes, les dispositifs de suivi
sont peu opérationnels et ne garantissent pas un
pilotage efficace de la mise en oeuvre et de l?analyse
des effets du SRGS sur les enjeux environnemen-
taux, faute de possibilité de mesures correctives.
La portée des SRGS repose sur la façon dont les
propriétaires forestiers les déclinent dans un
document de gestion durable.
Le caractère peu prescriptif des SRGS en matière
environnementale s?explique, selon les centres
régionaux de la propriété forestière, par plusieurs
facteurs. Le fort morcellement de la propriété
forestière privée exonère les propriétaires de moins
de 25 ha (largement majoritaires, en nombre comme
en surface) de l?obligation légale de mettre en
place des plans de gestion durable (PGD). Les CRPF
estiment qu?élaborer des SRGS trop contraignants
aurait un effet dissuasif sur l?adhésion des proprié-
taires fonciers pour lesquels la mise en place des
documents de gestion est optionnelle. Le choix fait
par les centres régionaux serait pour l?heure de limi-
ter les SRGS à un registre pédagogique voire incitatif.
Les SRGS restent des documents techniques fores-
tiers qui implicitement intègrent une tension entre
la dimension productive (en particulier dans une
optique de transition énergétique) et la préserva-
tion de la biodiversité ; les schémas actuels donnent
priorité à la production pour répondre à l?objectif
d?augmentation du prélèvement donné par le PNFB
à la forêt française. Les limites surfaciques des re-
commandations relatives à la biodiversité et aux îlots
de vieillissement ou de sénescence sont de ce fait
tout à fait claires : de 0,5 à quelques hectares, pas
plus de 10 % dans les SRGS Normandie ou Centre-
Val de Loire? Enfin, ces SRGS établis pour des
périmètres des anciennes régions élargies ont bien
souvent opté pour la moindre ambition en matière
de gestion forestière.
Face à ces constats l?Ae recommande davantage
de clarté et un plus grand engagement dans les
orientations environnementales des SRGS pour
leur conférer un véritable effet de levier quant aux
objectifs de gestion durable de la forêt privée.
Une prise en compte des enjeux
environnementaux réduite par la priorité
donnée à la production
La prise en compte des enjeux environnemen-
taux serait de nature à pérenniser les peuple-
ments forestiers et leur qualité dans le cadre
d?une gestion favorable aux écosystèmes et à
leur résilience, et à valoriser la contribution de la
forêt à la captation de carbone (dans un contexte
où le puits carbone français ? et aussi le puits
forestier ? est en décroissance rapide depuis 2013)
et à la préservation de la biodiversité, tout en
répondant à la sensibilité de la société au paysage.
Toutefois, cette prise en compte reste optionnelle,
ce qui nuit à l?objectif de modulation équilibrée des
fonctions économique, écologique et sociale de la
forêt visée par le code forestier.
SRGS Normandie
SRGS Normandie
SRGS Normandie
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z o o m s u r z o o m s u r
Des enjeux et des modes de gestion
faiblement adaptés aux entités naturelles
Si les enjeux environnementaux pris en considération
par les SRGS portent dans presque tous les cas sur
le climat, la biodiversité, l?eau, les sols et le paysage,
certaines dimensions de l?environnement sont plus
rarement évoquées, tels les risques et l?utilisation
du bois comme énergie renouvelable (Bretagne et
Nouvelle-Aquitaine) ou la qualité de l?air (Provence-
Alpes-Côte d?Azur).
L?analyse des enjeux n?est territorialisée dans aucun
des SRGS examinés par l?Ae en 2022, alors que le
découpage du territoire en entités naturelles, sylvo-
écorégions ou massifs, effectué dans chacun d?entre
eux dans la partie consacrée à l?état initial appellerait
à le faire. Ces entités naturelles sont présentées de
façon factuelle dans la description du contexte ré-
gional, sans être utilisées ensuite pour différencier les
modes de gestion en fonction de spécificités locales.
La territorialisation est même en recul par rapport à
la précédente génération de certains SRGS, comme
celui de Franche-Comté. L?ambition des SRGS et leur
portée s?en trouvent réduites ; l?Ae a de ce fait insisté
dans tous ses avis sur l?intérêt de veiller à différen-
cier les modes de gestion en fonction des enjeux
identifiés dans des sylvoécorégions ou massifs qui,
précisément, ont été définis en fonction de leurs
spécificités.
Une contribution à la captation de carbone
mal appréhendée
L?absence d?objectifs de prélèvement (Hauts-
de-France) ne permet pas toujours d?apprécier
la capacité de captation de carbone de la forêt
privée. Cependant, l?incitation à une sylviculture
dynamique et à la production de bois d?oeuvre en
priorité (comme en Normandie ou en Bretagne)
est de nature à y participer. Il importe toute-
fois que les essences et les peuplements mis en
place soient adaptés aux futures conditions cli-
matiques, mais aussi favorables et adaptés aux
sols, à leur capacité de captation de carbone.
Les interventions en forêt jouent également un
rôle, dans la mesure où les coupes rases, par
exemple, mêmes lorsqu?elles sont limitées à
5 ou 10 ha selon les régions, réduisent le stock
de carbone du sol (Île-de-France, Centre-
Val de Loire, etc.).
D?une façon générale, les stocks et flux de carbone
liés aux différents itinéraires sylvicoles ne sont
pas quantifiés. L?Ae a de ce fait recommandé en
Auvergne-Rhône-Alpes un diagnostic du rôle de
la forêt dans le stockage de carbone, et en Île-de-
France et Centre-Val de Loire la réalisation d?un bilan
carbone prévisionnel de la mise en oeuvre du SRGS,
assorti en outre d?un suivi tout au long de la mise en
oeuvre du schéma (Pays de la Loire).
Des effets inaboutis sur la biodiversité du
fait de la persistance de certaines pratiques
L?évaluation environnementale des SRGS, même
quand elle considère les effets du schéma comme
positifs (Normandie), mentionne les effets négatifs
ou indique des points d?alerte à propos de pra-
tiques sylvicoles telles que la conversion de futaies
irrégulières en futaies régulières, l?absence de limite
de surface des coupes rases ou la fixation d?une li-
mite supérieure à la surface de la plupart des pro-
priétés, l?implantation de clôtures ou la plantation
d?espèces exotiques envahissantes à potentiel de
croissance important. En outre, limiter à 10 % de
façon obligatoire, comme préconisé par le CNPF,
les surfaces laissées sans intervention fait obstacle
à l?apparition d?une biodiversité plus riche et à la
préservation des sols forestiers. Cette mesure est
contraignante, comme les prescriptions sylvicoles,
alors que les SRGS ne sont qu?incitatifs sur les
aspects plus favorables à l?environnement.
L?équilibre forêt-gibier n?est trop souvent abordé
qu?en fonction de la production de bois, sans
appréhender les effets négatifs sur la biodiversité, en
particulier les clôtures3 susceptibles de contraindre
les déplacements de la petite faune. Dans certains
SRGS (Bretagne), la chasse est considérée comme
ne devant pas nuire à une gestion durable et aux
opérations de sylviculture, en particulier le renou-
vellement des peuplements forestiers, mais elle n?est
pas encadrée. L?Ae a été amenée à recommander
aux autorités et aux acteurs de la chasse de renforcer
les mesures permettant de maîtriser les populations
de grands ongulés dont la prolifération est nuisible à
la production forestière comme à la biodiversité, sur
la base d?une évaluation à réaliser des conséquences
pour la sylviculture de la délégation des plans de
chasse aux fédérations de chasse (Île-de-France).
Dans les rares cas où les SRGS ont fait l?objet de
consultations au-delà des seuls gestionnaires, comme
en Bretagne, les échanges avec les naturalistes
(par exemple ceux de la Ligue pour la protection
des oiseaux) intervenus dans le cadre de groupes
thématiques préparatoires au SRGS ont notam-
ment permis d?établir un calendrier d?évitement
pour les travaux forestiers, et ont conduit à des
recommandations telles que la régénération naturelle,
la diversification des peuplements, le maintien de
milieux ouverts intraforestiers, la largeur des lisières,
le maintien de bois morts sur pied. Dans son avis sur
le SRGS Île-de-France, l?Ae considère que de telles
recommandations seraient à transformer en
prescriptions en définissant des cibles précises
(bois morts, distance des résineux à un cours d?eau),
qui existent parfois dans l?annexe verte Natura 2000
(comme en Centre-Val de Loire).
La protection des habitats d?espèces protégées,
au-delà des sites Natura 2000, est un enjeu spéci-
fique aux SRGS dont la prise en compte serait à
approfondir également, le cas échéant sous forme
d?une annexe verte spécifique (Île-de-France,
Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire,
Pays de la Loire).
La forêt-paysage, une notion encore mal
intégrée par les forestiers
L?enjeu paysager n?est qu?évoqué dans certains SRGS
(Bretagne, Pays de la Loire), ce qui a conduit l?Ae à
recommander l?introduction de dispositions à
finalité paysagère, notamment pour les travaux
dans les secteurs à forte visibilité, ou pour le choix
des essences et peuplements. Le paysage n?est sou-
vent abordé qu?en matière d?acceptabilité, et la
prise en compte en est renvoyée aux documents
de gestion durable, sans que les incidences des
pratiques telles que les coupes rases ou les peuple-
ments monospécifiques, en particulier de résineux,
soient mis en perspective des enjeux paysagers.
En Bourgogne-Franche-Comté, des itinéraires
spécifiques aux périmètres de protection paysagers
semblent concluants ; si le niveau d?enjeu retenu en
dehors de ces périmètres n?est pas explicite, des
recommandations sont formulées en cas de
sensibilité paysagère (vue rapprochée en bord
de route ou de cours d?eau, ou éloignée ? forte
pente, point de vue). En Centre-Val de Loire, l?Ae a
recommandé d?élargir les préconisations à finalité
paysagère en dehors des espaces protégés pour les
travaux à forte visibilité et pour le choix des essences
et peuplements. L?élaboration d?une annexe verte
sur les sites et paysages, comme elle existe en Bour-
gogne-Franche-Comté, permettrait de conduire
une réflexion en amont qui serait bienvenue dans
d?autres régions, comme en Île-de-France.
3.
La loi n° 2023-54 du 2 février 2023 a limité l?engrillagement des espaces
naturels mais, en insérant un nouvel article 226-4-3 du Code pénal,
interdit également désormais aux piétons l?accès aux propriétés dont
le caractère privé est matérialisé physiquement, mettant un terme à la
tolérance de circuler à pied sur la propriété d?autrui à seule condition
de n?y rien ramasser ni dégrader.
SRGS Normandie
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? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?
74
z o o m s u r z o o m s u r
La qualité de l?air
progresse-t-elle
en France ?
e 17 octobre 2022, pour la 2e fois en
moins de 18 mois, le Conseil d?État
a condamné la France à payer trois
astreintes de 10 millions d?euros (pour
les périodes allant de juillet 2021 à
janvier 2022, et l?autre pour celle
courant de janvier à juillet 2022),
faute de respecter les valeurs limites applicables
aux concentrations de dioxyde d?azote (NO2)
dans l?air.
Si la haute juridiction souligne quelques amélio-
rations, en particulier dans l?agglomération de
Grenoble, elle rappelle que ces dépassements
persistent dans les agglomérations de Paris, Lyon
et Aix-Marseille, et que la situation reste fragile à
Toulouse. L?Ae avait rendu un premier avis sur le pro-
jet de plan de protection de l?atmosphère d?Île-de-
France le 26 juillet 2017. Elle a rendu des avis sur la plu-
part des autres secteurs concernés en 2021 et 2022,
ainsi que sur trois projets de plans climat-air-énergie
territoriaux en raison de leur caractère interrégional.
Les plans de protection de l?atmosphère
Les plans de protection de l?atmosphère (PPA) ont
été créés par la loi n° 96-1236 du 30 décembre
1996 sur l?air et l?utilisation rationnelle de l?énergie.
Destinée notamment à limiter et à encadrer les émis-
sions de certains polluants (« dans les zones où les
valeurs limites sont dépassées ou risquent de l?être »),
la loi établissait un lien fort entre la qualité de l?air
et la protection de la santé : son article 1er rappelait
l?obligation pour toutes les autorités publiques de
contribuer au « droit reconnu à chacun de respirer un
air qui ne nuise pas à sa santé », et incluait la protec-
tion de la santé humaine dans les enjeux à prendre
en compte dans les études d?impact.
Figure 1 : Évolution des seuils de référence de l?OMS (2005-2021)
Polluants Durée Seuils de référence
2005 2021
PM2.5 (?g/m3)
Année 10 5
24 heures 25 15
PM10 (?g/m3)
Année 20 15
24 heures 50 45
Dioxyde d?azote (NO2) (?g/m3)
Année 40 10
24 heures - 25
Ozone (O3) (?g/m3)
Pic saisonnier2 - 60
8 heures 100 100
Dioxyde de soufre (SO2) (?g/m3) 24 heures 20 40
Monoxyde de carbone (CO) (?g/m3) 24 heures - 4
Les PPA pouvaient, dès l?origine, s?appuyer sur des
lignes directrices de l?Organisation mondiale de la
santé (OMS) régulièrement actualisées. La mise à jour
de ces lignes directrices réalisée en 2005 a conduit
la directive n° 2008/50/CE du 21 mai 2008 concer-
nant la qualité de l?air ambiant à fixer des valeurs
limites pour le dioxyde de soufre, le dioxyde d?azote,
le benzène, le monoxyde de carbone, le plomb et
les PM10
1. Ces valeurs ont été de nouveaux mises à
jour en septembre 2021 (voir figure 1 ci-dessus).
Leur révision prend en compte les derniers résultats
scientifiques sur les effets sanitaires de la pollution
de l?air, des teneurs supérieures à ces seuils restant
associées à des risques importants pour la santé.
La loi de transition énergétique pour la croissance
verte a en outre, en 2016, créé le plan national de
réduction des émissions de polluants atmosphé-
riques (Prepa). Approuvé pour la première fois le
10 mai 2017, il fixe des objectifs de réduction des
émissions de dioxyde de soufre, d?oxydes d?azote,
de composés organiques volatils (COV) non métha-
niques, d?ammoniac et de particules fines pour les
périodes 2020-2024, 2025-2029 et au-delà de 2030.
Les PPA ont donc pour premier objectif de faire
respecter au moins les valeurs limites de la direc-
tive européenne et de contribuer aux objectifs
nationaux de réduction des émissions. Leur éla-
boration doit aussi conduire à évaluer l?exposition
1.
Les PM10 (abréviation de l?anglais particulate matter) désignent les
particules dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres (noté µm,
soit 1 millième de millimètre). Les particules respirables qui peuvent
pénétrer dans les alvéoles pulmonaires sont dites fines (PM10), très fines
(PM5) et ultrafines (PM2,5).
2.
Moyenne de la concentration en O3 maximale sur 8 heures et six mois
consécutifs, avec la plus forte concentration en O3 des moyennes
glissantes sur six mois.
des populations aux différents types de pollution.
Opposables aux plans climat-air-énergie territoriaux,
ils constituent un cadre pour les actions de lutte
contre la pollution de l?air dans les territoires où
celle-ci a été identifiée comme présentant un risque
pour la santé, et comportent des mesures de réduc-
tion (installations industrielles, transport routier ou
maritime, etc.). C?est la raison pour laquelle les PPA
doivent intégrer les principales sources d?émissions,
sans exonérer a priori certains secteurs, et les popu-
lations potentiellement exposées au-delà des seuils
de référence de l?OMS. Le périmètre géographique
devrait alors être systématiquement justifié en
tenant compte de ces expositions.
Grenoble
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z o o m s u r z o o m s u r
3.
En application de l?article R. 122-17, les autres PCAET font l?objet d?avis
rendus par les missions régionales d?autorité environnementale.
Les plans climat-air-énergie territoriaux
La loi relative à la transition énergétique pour
la croissance verte (LTECV) du 17 août 2015 a
modernisé le dispositif des anciens plans climat-
énergie territoriaux (PCET) par la mise en place des
plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) qui
intègrent dorénavant l?objectif de réduction des
émissions de polluants atmosphériques et de leur
concentration.
Le PCAET, mis à jour tous les six ans, comprend un
diagnostic, une stratégie territoriale, un programme
d?actions et un dispositif de suivi et d?évaluation,
dont il détaille les contenus. Pour les territoires
couverts par un PPA, des obligations spécifiques
sont applicables avec notamment la nécessité de
prévoir des niveaux de réduction au moins aussi
ambitieux que le Prepa.
Des plans de mieux en mieux évalués,
mais qui présentent souvent les mêmes
limites
Les PPA dont l?Ae a été saisie en 2021 et 2022 appar-
tiennent le plus souvent à leur troisième génération.
Sur les secteurs les plus pollués, ils visent avant tout
à lever le contentieux européen et les amendes et
astreintes auxquelles la France est exposée pour
ce qui concerne le dioxyde d?azote et les PM10.
Si cet objectif est encore hors d?atteinte sur les plus
grosses agglomérations, la plupart des PPA prévoient
le respect des valeurs limites à un terme rapproché,
principalement du fait du renouvellement du parc
des véhicules. Dans les territoires les plus industria-
lisés, la réduction des émissions des sites industriels
existants et dans certains cas la désindustrialisation
y contribuent également. C?est notamment le cas
dans l?agglomération de Grenoble, à forte densité
industrielle.
Les trois PCAET pour lesquels l?Ae a rendu un avis
délibéré en 2022 sont tous de première génération.
Ils concernent des communautés de communes
interrégionales3 présentant un caractère rural avec
une qualité de l?air plutôt bonne et des concen-
trations en polluants en règle générale nettement
inférieures aux valeurs réglementaires.
Ces territoires peuvent néanmoins être marqués
par des caractéristiques singulières comme des
émissions industrielles et agricoles importantes.
Les objectifs retenus dans le cadre des PCAET
examinés par l?Ae ne prennent pas pleinement
en compte les spécificités des territoires et ne
déclinent pas les objectifs de réduction fixés au
niveau national par le Prepa, voire retiennent
des objectifs moins ambitieux. Par ailleurs, les me-
sures proposées ne sont pas suffisamment ciblées,
n?apportent que peu d?améliorations, ce qui conduit
les PCAET à s?appuyer essentiellement, pour la
réalisation des objectifs fixés, sur les effets de
mesures mises en place par ailleurs en vue de la
réduction de la consommation énergétique et des
émissions de gaz à effet de serre.
Grenoble
Grenoble
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z o o m s u r z o o m s u r
Des zones à faible émission mobilité
Dans les territoires urbains et périurbains, la
proximité des grands axes routiers connaît encore
des dépassements de valeurs limites. C?est la raison
pour laquelle, dans le contexte contentieux rappelé
plus haut, les lois d?orientation des mobilités (2019)
et « Climat et résilience » (2021) ont fixé un cadre
et des obligations pour instaurer des zones à faibles
émissions mobilité (ZFE-m). L?objectif est de n?y lais-
ser circuler que les véhicules les moins polluants,
en se fondant sur leur date de mise sur le marché.
À ce jour, onze agglomérations mettent en place des
ZFE-m ; d?ici à 2025, 32 agglomérations de plus de
150 000 habitants ont vocation à en créer. Les PPA
évalués les ont considérées parfois comme une me-
sure du « scénario de référence » (elle sera mise en
oeuvre que le PPA soit approuvé ou non) ou comme
une mesure du PPA. Le rapport de l?évaluation envi-
ronnementale ne permet pas toujours de distinguer
la valeur ajoutée du PPA par rapport à l?évolution
du parc automobile et la mise en oeuvre annoncée
d?une ZFE-m4. Le plus souvent, la contribution atten-
due des ZFE-m est de réduire les émissions au moins
en deçà des valeurs limites et de réduire l?exposition
de la population. Dans certaines agglomérations,
leur mise en oeuvre est encore discutée, tant pour
des raisons de faisabilité que d?acceptabilité.
Dans plusieurs cas, l?Ae a relevé que les valeurs
restaient élevées au voisinage d?axes autoroutiers,
sans qu?y soient envisagées les mesures théorique-
ment les plus efficaces : la réduction de la capacité
de l?axe5 ou la limitation de la vitesse.
La prise en compte des impacts
pour la santé
La plupart des dossiers analysés par l?Ae intègrent
une évaluation des impacts de la qualité de l?air sur la
santé : prenant pour référence les seuils de référence
de l?OMS (en retenant en général ceux de 2005, et
non ceux de 2021, y compris pour les PPA posté-
rieurs à l?adoption de ces nouveaux seuils, cf. infra),
l?évaluation calcule le nombre d?habitants exposés
à des valeurs supérieures à ces seuils, puis l?évolu-
tion à la baisse de ce nombre d?habitants grâce
aux mesures du PPA. Les progrès liés à la mise en
oeuvre du PPA restent de second ordre par rapport à
l?amélioration du parc de véhicules et à la mise
en place des ZFE-m, mais plusieurs PPA comportent
des mesures innovantes ciblant certains types
d?émissions : en Auvergne-Rhône-Alpes, après le
PPA de la vallée de l?Arve, la plupart des PPA com-
portent une mesure de soutien à la substitution des
foyers ouverts pour le chauffage au bois, voire leur
interdiction ; en PACA, les PPA comportent des me-
sures pour réduire les émissions des bateaux à quai.
Ces mesures contribuent, au-delà du seul respect
des valeurs limites, à atteindre les objectifs du Prepa
et à réduire l?exposition des populations aux risques
sanitaires.
Suite à la révision à la baisse des seuils de référence
de l?OMS, une proportion importante de la popula-
tion est exposée à des concentrations supérieures
à ces seuils pour les oxydes d?azote et pour les
PM2.5. Si quelques PPA se sont d?ores et déjà fixés
des objectifs intermédiaires, moins ambitieux mais
potentiellement accessibles, d?autres ne les ont
pas encore pris en considération. En complément
de l?analyse attendue pour les polluants réglemen-
tés, l?Ae a recommandé d?approfondir l?analyse en
cas d?exposition à d?autres polluants industriels.
Plusieurs territoires ont en effet fait l?objet d?« études
de zone » (Fos-sur-Mer, Sud Grenoblois), sans in-
tégration dans les PPA correspondants ni mise en
perspective des risques sanitaires. Dans son avis sur
le PPA des Bouches-du-Rhône, l?Ae a en particulier
recommandé de vérifier que les mesures prévues
permettent de diminuer significativement le niveau
de pollution des espaces habités proches de la zone
industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer et de l?étang de
Berre et, le cas échéant, de les corriger. Elle a aussi
recommandé de compléter le PPA par des mesures
visant à s?assurer d?une réduction significative des
risques sanitaires et des inégalités écologiques sur
les parties du territoire où une évaluation ciblée sur
ces secteurs aura permis d?objectiver ces risques.
Dans le cas des PCAET examinés par l?Ae en 2022,
les nouveaux seuils de référence de l?OMS n?avaient
pas encore été intégrés, alors qu?ils devraient
conduire à reconsidérer l?appréciation de la qualité
de l?air au niveau du territoire et inciter à la
recherche de mesures complémentaires.
L?impasse sur l?ozone
Dans la réglementation générale comme dans
les PPA, l?ozone a un statut particulier : s?agissant
d?un polluant dit « secondaire », la diminution de
ses concentrations dans l?air ne peut résulter que
de celles des émissions des polluants primaires
(principalement les oxydes d?azote et les COV).
Les effets de ces réductions sont souvent incertains :
il est possible de les modéliser, mais les évaluations
environnementales ne le font pas.
Dans la plupart des cas, les PPA font état de
l?augmentation inéluctable de l?ozone, notamment
sous l?effet du changement climatique6. Les PPA
d?Auvergne-Rhône-Alpes s?appuient notamment
sur un plan régional ozone dédié, traité à part.
Dans les autres cas, les moyens de réduire les
concentrations d?ozone dans l?air ne sont pas même
abordés, alors que les effets sur la santé, sur la
végétation (baisse de la production) et sur la biodi-
versité sont avérés, sans être toujours spécifique-
ment évalués. Les effets du changement climatique
devraient au contraire conduire à en faire un volet
spécifique de chaque PPA dans les territoires les plus
exposés, et même une priorité dans les Bouches-
du-Rhône, selon l?avis Ae n° 2021-30.
Contribution des émissions issues de
l?activité agricole aux objectifs des PPA
La loi sur l?air ciblait les agglomérations en référence
aux polluants réglementés. Dès lors, les PPA se sont
longtemps focalisés sur le coeur des aggloméra-
tions, y compris dans les situations où la pollution
importée est significative. Les risques sanitaires liés
aux polluants réglementés étant progressivement
réduits, les PPA devraient associer plus étroite-
ment les représentants des professions agricoles,
tant pour l?amélioration de la connaissance des
effets de la pollution de l?air sur les cultures que
pour l?amorce d?une transition vers une agriculture
moins polluante, en particulier en ce qui concerne
les rejets d?ammoniac à l?origine de la formation de
particules fines ou très fines et de pesticides. Les
périmètres des PPA devraient alors en tenir compte,
comme l?Ae l?avait souligné pour les projets de PPA
de Rennes et de Clermont-Ferrand.
Depuis l?adoption du Prepa, la réduction des
émissions d?ammoniac fait partie des objectifs à
atteindre ; elle concerne principalement le secteur de
l?agriculture. Sauf exception, les PPA les plus récents
incluent des mesures incitatives pour encourager les
exploitations agricoles à réduire leurs émissions, mais
ne comprennent pas d?objectifs clairement ciblés.
Pour les pesticides, les PPA lancent des démarches
de diagnostic, confirmant le peu de données dis-
ponibles sur l?exposition à ces substances pourtant
souvent toxiques, voire cancérigènes, en dépit d?ac-
tions engagées par certaines associations de préven-
tion de la pollution de l?atmosphère. Pour alimenter
les débats en cours et les concertations préalables à
la réglementation des épandages, il n?existe que des
données très parcellaires pour évaluer l?ampleur des
expositions, alors que le risque sanitaire est avéré.
L?Ae considère que le renforcement des mesures de
diagnostic et de réduction des émissions devrait
être une inflexion à apporter à tous les PPA.
4.
C?est aussi le cas pour la rénovation énergétique des bâtiments,
compte tenu des mesures nationales.
5.
Grâce à des aménagements comme la réduction du nombre de voies
sur l?axe.
6.
La formation d?ozone est favorisée par des conditions météorologiques
particulières (fortes températures et fort ensoleillement) qui sont
amenées à devenir plus fréquentes en raison du changement
climatique.
Grenoble
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z o o m s u r
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z o o m s u r
De l?évaluation
environnementale des plans
de prévention des risques
d?inondation à celle des plans
d?action de prévention
des inondations
e décret n° 2012-616 du 2 mai 2012
avait soumis les plans de préven-
tion des risques (PPR) à examen au
cas par cas par les préfets de région.
L?arrêt Seaport du 20 octobre 2011
de la Cour de justice de l?Union euro-
péenne posait comme condition que
l?autorité environnementale soit distincte et sépa-
rée des autorités chargées d?élaborer et d?approu-
ver les plans/programmes. Le décret n° 2016 519
du 28 avril 2016 a dès lors confié à l?Ae l?instruc-
tion des décisions après examen au cas par cas et
des avis sur leur évaluation environnementale.
Depuis 2016, l?Ae a instruit de nombreuses
demandes d?examen au cas par cas de PPR,
conduisant à une faible proportion de décisions de
soumission des PPR à évaluation environnementale.
En 2021, pour la première fois depuis la création de l?Ae,
huit soumissions à évaluation environnementale sur
dix-huit résultent du silence de l?Ae à l?issue d?un délai
de trois mois, faute de moyens suffisants pour les
instruire. C?est l?option que l?Ae a retenue pour tous
les dossiers de PPR en 2022. Certains lui ont ensuite
été présentés pour avis.
Peu de plans de prévention des risques avaient été
soumis à évaluation environnementale avant 2016,
notamment sur la base d?une interprétation large
d?une décision du Conseil d?État en janvier 2014
selon laquelle un PPR serait un plan de protection
civile non couvert par la directive « Plans et pro-
grammes ». Considérant qu?un plan de prévention
des risques n?a pas que cette fonction mais qu?il ins-
titue également par exemple des servitudes d?utili-
té publique qui s?imposent aux documents d?urba-
nisme, il est susceptible, en propre, de présenter des
incidences sur l?environnement et la santé humaine.
L?Ae a donc progressivement dessiné une interpréta-
tion conduisant à soumettre certains d?entre eux à
évaluation environnementale, en particulier :
? cas 1 : lorsqu?ils rendent possibles des urbanisa-
tions ponctuelles en contradiction avec la stratégie
nationale de gestion des risques d?inondation ou
des plans de gestion des risques d?inondation qui
la déclinent sur chaque bassin hydrographique.
C?était le cas de plans dont la modification ren-
dait possible l?urbanisation de parcelles, pour des
surfaces concernées certes réduites, situées dans
des champs d?expansion de crue non urbanisés ;
? cas 2 : plus souvent que l?adoption de PPR, pour
des modifications ou révisions de certains PPR pré-
sentées pour rendre possible un projet identifié en
zone exposée à un risque naturel. Elles peuvent alors
s?appuyer sur l?étude d?impact du projet. L?objectif
est que l?État envisage des solutions de substitu-
tion raisonnables et explicite les choix finalement
retenus tenant tout particulièrement compte des
risques pour les personnes et les biens ;
? cas 3 : lorsque la prescription ou la révision, voire
l?élaboration d?un PPR, rend inconstructibles des
surfaces importantes, ou interdit la densification
de secteurs urbanisés, entravant le développe-
ment des communes ou même la simple évolution
de l?urbanisation existante. Dès lors, cette interdic-
tion est susceptible d?induire des reports d?urbani-
sation sur des secteurs présentant d?autres types
d?enjeux environnementaux, lesquels peuvent
être situés en dehors du périmètre du plan. L?éva-
luation environnementale est alors un outil d?ac-
compagnement de la démarche d?élaboration
du PPR pour identifier précisément ces risques et
prendre des dispositions pour éviter ou réduire
les incidences, et ce à une échelle permettant la
bonne appréhension des risques et des enjeux
environnementaux ;
? cas 4 : plus rarement, pour certains PPR qui in-
cluent des prescriptions de travaux (consolidation
pour prévenir des mouvements de terrain1, défri-
chements pour prévenir des incendies de forêt)
dont les effets, à l?échelle du périmètre du PPR,
peuvent être significatifs sur l?environnement et la
santé humaine. Les plans de prévention des risques
d?inondation sont rarement concernés : la plupart
des travaux sont en effet intégrés, en parallèle et
lorsqu'ils existent, à des programmes d?actions de
prévention des inondations (Papi), à ce jour non
soumis à évaluation environnementale.
1.
Voir PPR de Perrier (63) et Châteaudun (28).Saujon, écluse
Décisions au cas par cas
Soumission à évaluation
environnementale
Avis
4 avis explicites
2 avis tacites
2 cadrages préalables
0
50
100
150
200
20162016 20172017 20182018 20120199 20202020 20212021 20222022
47
160
3
1 3 5
83
35
3 16 10
18
29
98
123
7070
29
Évolution des demandes d?examen au cas par cas des plans de prévention des risques
83
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82
z o o m s u r z o o m s u r
Enfin, selon sa pratique constante pour tous les
dossiers examinés au cas par cas, l?Ae a décidé de
soumettre à évaluation environnementale les PPR
dont les dossiers présentés ne permettaient pas de
bien identifier les effets du plan ainsi que ses inci-
dences sur l?environnement et sur la santé humaine.
C?est notamment ce qui explique le taux élevé de
soumission en 2017, à une époque où le contenu des
dossiers et ses interprétations n?étaient pas encore
bien établis.
Pour la première fois en 2022, l?Ae a été saisie
par la préfète du département du Gard de deux
demandes de cadrage préalable, qui lui ont permis
de consolider les réponses qu?elle avait déjà appor-
tées dans la quinzaine d?avis délibérés depuis 2018.
2.
Respectivement dans les communes de Lée (64), Porte du Ried (68),
La Grande-Motte (34), Aigues-Mortes (30) et Gordes (84).
3.
Dans deux autres cas, à Collioure et Banyuls (66), l?Ae a exonéré des
modifications de PPR d?évaluation environnementale, considérant
que leurs incidences environnementales ne seraient pas significatives,
mais en s?interrogeant sur leur régularité au regard de leur objectif
principal : la protection des personnes et des biens.
4.
La compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations », plus souvent dite « compétence Gemapi », est en
France une compétence juridique, exclusive et obligatoire, confiée à
partir du 1er janvier 2018 aux établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre.
5.
Voir notamment le sixième rapport du GIEC et les projections qui en
sont tirées sur le site Drias, « Les futurs du climat ».
Des procédures pour rendre possibles
certains projets (cas 1 et 2)
Cinq dossiers traités par l?Ae en 2022 avaient comme
principal enjeu de rendre possibles des aménage-
ments incompatibles avec des risques identifiés.
Dans la majorité des cas2, il s?agit de nouveaux
quartiers ou lotissements3, dans des secteurs d?aléa
faible, ou même d?aléa fort. De façon constante, ces
dossiers ne présentent qu?une option, envisageant
l?exposition de nouvelles populations aux risques et
ayant dans certains cas des incidences significatives
sur les milieux naturels.
Pour l?Ae, le principal intérêt d?une évaluation environ-
nementale dans un tel cas est, d?une part, de recen-
ser les enjeux pour l?environnement et pour la santé
humaine des zones affectées par l?aléa, et d?autre
part de comparer les zonages et règlements envisa-
gés avec des alternatives sur des secteurs non exposés
ou présentant moins d?enjeux sur le plan environne-
mental. À défaut, elle attend en tout cas que les pro-
jets consomment le moins d?espace possible et que
les raisons pour lesquelles ils seraient maintenus en
zone inondable soient explicitées au public. Dans les
cas des communes de Lée (64) et de Porte du Ried
(68), les surfaces concernées étaient limitées, mais les
projets portaient atteinte au principe de préservation
stricte des zones d?expansion de crues. Dans le cas de
La Grande-Motte (34), l?Ae s?est même interrogée sur
la contribution du PPR à une éventuelle aggravation
des risques de submersion littorale. Les projets de PPRI
(inondation) d?Aigues-Mortes et de modification du
PPRIF (incendie de forêt) de Gordes laissaient la pos-
sibilité d?urbaniser deux secteurs (Mas d?Avon dans le
premier cas, quartier des Beaumes dans le second),
pourtant exposés aux aléas, et à enjeu fort pour la
biodiversité (site Natura 2000 dans le premier cas,
présence de l?aigle de Bonelli dans le second).
L?Ae a rappelé, dans son avis de cadrage préalable
d?un PPR n° 2022-69 du 20 octobre 2022, que le
zonage et le règlement d?un PPR présentent des
effets juridiques directs, ne serait-ce qu?au travers
des changements d?affectation des espaces selon
le code de l?urbanisme : c?est la principale respon-
sabilité de l?État. Toutefois, l?État, garant de la sé-
curité des personnes et des biens, qui porte le PPR,
partage cette responsabilité avec les communes et,
pour le risque d?inondation, avec les intercommu-
nalités compétentes en matière de Gemapi4, entre
autres. L?évaluation environnementale du PPR doit
comprendre l?exposé des incidences notables pro-
bables des évolutions de zonages et de règlements
sur tous les compartiments de l?environnement.
Un aménagement du terr itoire
compatible avec les risques naturels ?
Les exemples de la Charente-Maritime
et du Tarn-et-Garonne (cas 3)
L?Ae a soumis six projets de plan (ou de révision de
plan) à évaluation environnementale sur des terri-
toires largement exposés à des risques d?inondation
ou de submersion marine. S?agissant de territoires
urbanisés, la question de la compatibilité entre des
enjeux de développement et des enjeux de protec-
tion se pose alors à l?échelle du bassin de vie.
Depuis leur création, les PPRI prennent en compte un
aléa fondé sur des événements passés ; de surcroît, ils
s?appuient souvent sur des doctrines (zonages, règle-
ments-types) historiques, parfois spécifiquement dé-
partementales. Les options proposées se traduisent
par l?application de ces référentiels partagés entre
l?État et les collectivités depuis de nombreuses an-
nées, sans prendre en compte la directive-cadre
sur les inondations, et sa traduction dans le plan de
gestion des risques d?inondation du bassin hydrogra-
phique concerné, ou les autres évolutions réglemen-
taires comme le décret n° 2019 715 du 5 juillet 2019
relatif aux plans de prévention des risques d?inonda-
tion, ni celles liées au changement climatique5. S?agis-
sant d?outils de prévention, les PPRI devraient donc
être fondés sur une cartographie des aléas intégrant
des hypothèses ou des marges de sécurité vis-à-vis
des climats futurs. Les enjeux exposés aux risques ont
également parfois vocation à être mis à jour pour
tenir compte des évolutions du territoire.
Dans la plupart des cas, l?Ae a recommandé de
conduire cette réflexion de façon cohérente à
l?échelle de l?ensemble des bassins-versants, de
définir explicitement le « scénario de référence », à
savoir l?évolution de l?environnement en l?absence
de PPR, tenant compte des effets inéluctables
du changement climatique, mais aussi de prendre
ces effets en compte dans la réévaluation de
l?aléa, ce qui paraît essentiel pour définir le cadre
d?un aménagement du territoire qui réduise sa
vulnérabilité à moyen et long termes.
Mornac, vue du marais
Mornac, vue du marais
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z o o m s u r z o o m s u r
Ce défi est encore plus difficile à relever dans le
cas des collectivités ayant pour objectif de revita-
liser certaines communes des secteurs exposés et
notamment leurs centres-bourgs, comme c?est le
cas sur le bassin du Tarn. L?évaluation environne-
mentale est alors une démarche qui doit permettre
d?éclairer l?avenir, de confronter les cartes d?aléas
avec des projets urbains qui ont leur propre cohé-
rence économique et sociale et d?aider toutes les
parties prenantes à réduire durablement la vulnéra-
bilité des personnes et des biens du territoire dans
son ensemble.
Le PPR devrait conduire à minimiser les risques, ce
que les évaluations environnementales présentées
ne démontrent pas toujours. L?Ae considère que
toute dérogation au principe d?inconstructibilité
doit être explicitement justifiée, au regard notam-
ment des risques juridiques auxquels l?État et les
collectivités, leurs élus et leurs agents pourraient alors
être exposés. Elle a recommandé de mieux encadrer
les extensions en zone d?aléa fort, afin de les réduire,
pour assurer une meilleure protection des personnes
et des biens par une réduction effective de leur vul-
nérabilité, et de faire la démonstration de la cohé-
rence des PPRL (littoraux) avec l?encadrement légal
national (loi « Littoral », loi « Climat et résilience »?).
De tels choix doivent par ailleurs être accompa-
gnés de mesures de réduction et de compensation
appropriées, portées par les collectivités respon-
sables de la prévention des risques et de la gestion
de crise (cohérence avec les ouvrages hydrauliques
du territoire, dont les systèmes d?endiguement,
adaptation des plans communaux de sauvegarde).
L?évaluation environnementale devrait aussi prendre
en compte la valeur environnementale des zones
soustraites à l?urbanisation : souvent zones naturelles
ou humides, ou à leur proximité, leur inconstructibi-
lité n?est envisagée que sous un aspect négatif, alors
qu?elles pourraient être intégrées à des actions de
renforcement du cycle de l?eau et de la biodiversité
(renforcement de la recharge des nappes, amélio-
ration de la trame verte et bleue, alimentation des
zones humides, préservation des milieux boisés?).
Ainsi, pour l?Ae, la démarche itérative d?évaluation
environnementale est utile pour accompagner des
choix stratégiques de protection et d?implantation,
le changement climatique contribuant à aggraver
l?aléa. Elle permet d?anticiper et de planifier l?évolu-
tion du tissu urbain en tenant compte des éventuels
reports d?urbanisation de zones exposées vers des
zones qui le sont moins. Dans son avis de cadrage
du 20 octobre 2022, l?Ae a précisé ce qu?a vocation
à comporter une évaluation environnementale, se
référant notamment au dossier du plan de préven-
tion des risques naturels de la commune du Bourg-
d?Oisans (38)6. Elle devrait déboucher sur les mesures
d?évitement, de réduction ou de compensation des
milieux pouvant être détruits par de tels reports.
L?analyse de l?articulation des PPR avec les docu-
ments d?urbanisme auxquels ils seront annexés,
pour leurs volets écrits comme cartographiques,
et le contrôle de leur respect devraient être un
élément clé de leur dispositif de suivi.
L?insuffisante prise en compte des
travaux de protection
Le choix originel de soumettre les PPR à évaluation
environnementale conduit généralement l?État
maître d?ouvrage à n?évaluer qu?une servitude
d?urbanisme, alors que la gestion des risques natu-
rels s?appuie sur un ensemble d?actions complémen-
taires, réglementaires, contractuelles et volontaires.
Ainsi, pour ce qui concerne les inondations, les Papi,
imaginés en 2002 pour servir de cadre contractuel
entre collectivités territoriales ou leurs groupe-
ments et l?État, regroupent des actions liées à la
conscience du risque, la surveillance et la prévision
des crues, la gestion de crise, la prise en compte dans
l?urbanisation par le biais des PPR, la réduction de la
vulnérabilité de l?existant, la gestion des écoulements
et celle des ouvrages de protection hydrauliques.
Les autorités chargées de cette compétence ne sont
pas encore toutes désignées.
L?analyse de l?Ae de même que celle de l?évaluation
environnementale d?un PPR ne pouvaient être que
partielles, faute de précision sur ces actions. Même
si, en règle générale, les ouvrages de protection
ne sont pas pris en compte dans les zonages et rè-
glements des PPR, leur construction et leur entre-
tien sont des piliers de la stratégie de protection
portée par les communes concernées, qui ne trouve
sa cohérence que par la mise en oeuvre de la totalité
des axes d?un Papi. L?Ae recommande dès lors de
rappeler dans l?analyse de l?état initial l?autorité de
gestion de la prévention des inondations et l?état
des ouvrages hydrauliques et des systèmes d?endi-
guement, ainsi que les travaux déjà réalisés et pro-
jetés dans des Papi labellisés. Dans l?avis relatif au
bassin de la Seudre et du marais de Brouage, elle
a également recommandé d?en évoquer d?autres
volets (gestion de crise, repères de crues, etc.).
Au regard de cette analyse, l?Ae considère que
les Papi ont vocation à être soumis à évaluation
environnementale, en application de la directive
« Plans et programmes ». Cette évolution pourrait
intervenir dès 2023 suite à une mise en demeure de la
Commission européenne.
6.
Voir avis n° 2022-01 du 24 mars 2022.
PPRN Le Bourg-d?Oisans (38)
Saujon, repère de crues de deux tempêtes
Bourcefranc-le-Chapus ? baie de la Grognasse, pont
d?Oléron
PPRN Le Bourg-d?Oisans (38)
? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?
L?A e e n 2 0 2 2
C O M P É T E N C E S E T M I S S I O N S
8786
Annexes
120 avis
de la saisine à la publication de l'avis
89
Avis 2022
72 projets
90
Avis 2022
48 plans et programmes
91
121 décisions
de la saisine à la publication des décisions
93
Décisions 2022
80 projets
94
Décisions 2022
41 plans et programmes
95
89
? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?
88
? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?
8988
Saisine Instruction Avis
Réception de l?évaluation
environnementale et du dossier
de demande d?autorisation
du projet ou d?approbation
du plan/programme
DÉLAI APRÈS SAISINE
2 mois pour un projet
3 mois pour un plan/programme
Désignation des rapporteurs
par le président de l?Ae
Analyse du dossier par les rapporteurs
et rédaction d?un projet d?avis
Débat contradictoire
collégial durant une semaine Publication immédiate
de l?avis sur le site de l?Ae
et notification au pétitionnaire
et à l?autorité chargée
d?instruire les dossiers
Insertion de l?avis au dossier
mis à l?enquête publique
Réponses du maître d?ouvrage
aux recommandations de l?Ae
Réception k Vérification k Dossier complet L?Ae accuse réception du dossier
Rédaction d?un projet
d?avis amendé
Discussion du texte
de l?avis au collège
Avis délibéré en séance
Avis sur des projets ou des plans/programmes
soumis obligatoirement à évaluation
environnementale
Rendre un avis public sur la qualité des évaluations
et la bonne prise en compte de l?environnement
par le projet ou le plan/programme.
a n n e x e s
120 avis
de la saisine
à la publication de l'avis
91
? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?
90
a n n e x e s
Avis 2022
72 projets
120
avis rendus
72
avis relatifs aux
projets 2022
72
avis sur
projets
48 avis
sur plans/
programmes
GRAND EST
BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ
NOUVELLE-
AQUITAINE AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES
OCCITANIE
PROVENCE-
ALPES-CÔTE
D?AZUR
BRETAGNE
NORMANDIE
HAUTS-
DE-FRANCE
ÎLE-DE-
FRANCE
PAYS DE
LA LOIRE
CENTRE-VAL
DE LOIRE
GUYANE
FRANÇAISE
MARTINIQUE
SAINT-PIERRE-
ET-MIQUELON
MAYOTTE
LA RÉUNION
GUADELOUPE
Des avis peuvent être rendus sur plusieurs
régions. Un même avis peut être comptabilisé
dans plusieurs régions
< 25 ___________________________________
Île-de-France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
< 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
< 10 ____________________________________
Nouvelle-Aquitaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Occitanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Provence-Alpes-Côte d?Azur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Auvergne-Rhône-Alpes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Hauts-de-France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
< 5 _____________________________________
Mayotte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Normandie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Pays de la Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Bourgogne-Franche-Comté. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Grand Est . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Bretagne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Centre-Val de Loire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Guadeloupe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
La Réunion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
1
30
54
5
3
5
1
1
2
15
72
avis projets
CORSE
Avis 2022
48 plans et programmes
48
avis plans/programmes
Sur les 48 avis rendus par l?Ae en 2022 :
1 avis est relatif à un plan et programme national
(le plan national de prévention des déchets),
6 sont interrégionaux (Interreg et CPIER),
15 à l?échelle géographique d?une région.
8
avis
tacites
40
avis
explicites
Des avis peuvent être rendus sur plusieurs
régions. Un même avis peut être comptabilisé
dans plusieurs régions
< 10 ____________________________________
Auvergne-Rhône-Alpes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Occitanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Normandie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
< 5 ____________________________________
Grand Est . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Bretagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Guyane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Hauts-de-France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Nouvelle-Aquitaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Île-de-France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Provence-Alpes-Côte d?Azur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Corse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Centre-Val de Loire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
La Réunion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
National . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Bourgogne-Franche-Comté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Pays de la Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Outre-Mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
48
avis
plans/
programmes
8
6
2
1
1
3
3
14
5
1
1
3
48
avis plans/
programmes
GRAND EST
BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ
NOUVELLE-
AQUITAINE AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES
OCCITANIE
PROVENCE-
ALPES-CÔTE
D?AZUR
BRETAGNE
NORMANDIE
HAUTS-
DE-FRANCE
ÎLE-DE-
FRANCE
PAYS DE
LA LOIRE
CENTRE-VAL
DE LOIRE
GUYANE
FRANÇAISE
MARTINIQUE
SAINT-PIERRE-
ET-MIQUELON
MAYOTTE
LA RÉUNION
GUADELOUPE
AFAFE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Aménagement. . . . . . . .30
Énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Fluvial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
GPM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Air . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Aménagement. . . . . . . . . .2
Carrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Energie-Climat . . . . . . . . . .3
Financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
ICPE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Mine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Nucléaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
RRC*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
RRNC**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Fôret Bois . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Interreg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
National, déchets . . . . . 1
PNR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Riques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
a n n e x e s
93
? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?
92
Décisions au cas par cas
sur des projets ou des plans/programmes.
Décider si une étude d?impact est nécessaire ou non
en fonction des incidences du projet sur l?environnement
Saisine Instruction Avis
Saisine de l?Ae par le maître d'ouvrage
pour les projets et plans/programmes
relevant du champ de l?examen
au cas par cas
Désignation des rapporteurs
au sein de l?équipe permanente de l?Ae
Préparation du projet de décision
par un membre de l?équipe permanente
Analyse du projet de décision
par une commission composée
de deux membres permanents
Publication immédiate
de la décision sur le site
de l?Ae
L?Ae accuse réception du dossier
Transmission au président de l?Ae
d?une proposition de décision
Décision du président de l?Ae
de soumettre ou non le projet
à étude d?impact
DÉLAI APRÈS SAISINE
35 jours pour les projets
2 mois pour les
plans/programmes
(dossiers complets)
POUR LES PROJETS
Critères à prendre en considération
(annexe III relative à la directive « Projets »)
? Caractéristiques des projets
? Localisation des projets
? Types et caractéristiques de l?impact potentiel
POUR LES PLANS/PROGRAMMES
Critères à prendre en considération
(annexe II de la directive « Plans et programmes »)
? Caractéristiques des plans et programmes
? Caractéristiques des incidences et de la zone susceptible
d?être touchée
121 décisions
de la saisine
à la publication des décisions
a n n e x e s
95
? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?
94
Décisions 2022
80 projets
121
décisions
80
sur projets
41
sur plans/
programmes
121
décisions
80
décisions relatives
aux projets 2022
6
6
5
1
32
30
80
décisions
GRAND EST
BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ
NOUVELLE-
AQUITAINE AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES
OCCITANIE
PROVENCE-
ALPES-CÔTE
D?AZUR
BRETAGNE
NORMANDIE
HAUTS-
DE-FRANCE
ÎLE-DE-
FRANCE
PAYS DE
LA LOIRE
CENTRE-VAL
DE LOIRE
GUYANE
FRANÇAISE
MARTINIQUE
SAINT-PIERRE-
ET-MIQUELON
MAYOTTE
LA RÉUNION
GUADELOUPE
Des décisions peuvent être rendues sur plusieurs
régions. Un même avis peut être comptabilisé
dans plusieurs régions
< 25 ____________________________________
Île-de-de-France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
< 15 ____________________________________
Nouvelle-Aquitaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
< 10 ____________________________________
Auvergne-Rhône-Alpes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Bretagne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Provence-Alpes-Côte d?Azur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
< 5 ____________________________________
Occitanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Normandie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Pays de la Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Grand Est . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Bourgogne-Franche-Comté. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Hauts-de-France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Mayotte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Centre-Val de Loire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Guyane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Corse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Saint-Pierre-et-Miquelon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
CORSE
Décisions 2022
41 plans et programmes
< 10 ____________________________________
Occitanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Hauts-de-France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Auvergne-Rhône-Alpes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
< 5 ____________________________________
Nouvelle-Aquitaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Centre-Val de Loire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Pays de la Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Bretagne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Corse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Normandie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Bourgogne-Franche-Comté. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Guyane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
La Réunion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Provence-Alpes-Côte d?Azur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
41
décisions
relatives aux plans
et programmes
Dont 29
tacites
41
décisions relatives
aux plans et programmes
GRAND EST
BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ
NOUVELLE-
AQUITAINE AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES
OCCITANIE
PROVENCE-
ALPES-CÔTE
D?AZUR
BRETAGNE
NORMANDIE
HAUTS-
DE-FRANCE
ÎLE-DE-
FRANCE
PAYS DE
LA LOIRE
CENTRE-VAL
DE LOIRE
GUYANE
FRANÇAISE
MARTINIQUE
SAINT-PIERRE-
ET-MIQUELON
MAYOTTE
LA RÉUNION
GUADELOUPE
CORSE
Des décisions peuvent être rendues sur plusieurs
régions. Un même avis peut être comptabilisé
dans plusieurs régions
Infrastructures. . . . . . . . . . . . .32
Routières . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Ferroviaires . . . . . . . . . . . . . 12
Fluviales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Maritimes . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Aménagements . . . . . . . . . . .30
ZAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Transports collectifs. . . . . .6
Aérien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
29
1
1
6
1 1 1 1
Interreg . . . . . . . . . . . .1
Parc national . . . . . . .1
PPA. . . . . . . . . . . . . . . .1
PPR. . . . . . . . . . . . . . 29
PSMV. . . . . . . . . . . . . .1
SAR . . . . . . . . . . . . . . .1
SRADDET . . . . . . . . . 6
ZSC . . . . . . . . . . . . . . .1
Sur les 41 décisions prises par l?Autorité
environnementale relatives aux plans
et programmes, 29 concernent
des Plans de prévention des risques (PPR)
et 6 portent sur des Schémas régionaux
d?aménagement, de développement durable
et d?égalité des territoires (Sraddet)
a n n e x e sa n n e x e s
96
Autorité environnementale (Ae)
Inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD)
www.igedd.developpement-durable.gouv.fr
Tour Séquoia 1 Place Carpeaux
92055 Paris la Défense cedex
http://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr
INVALIDE) (ATTENTION: OPTION annuelles des Thero-Brachypodietea ») pré-
sent sur le site de la plaine de Crau. La justification
des raisons impératives d?intérêt public majeur du
projet est l?une des conditions permettant d?obtenir
une dérogation à la protection des espèces proté-
gées et à leurs habitats, mais peut aussi devoir être
démontrée lors d?atteinte à des sites Natura 2000.
Sur ce point, les dossiers se contentent parfois de
reprendre l?argumentaire de l?utilité publique, ce qui
ne saurait être suffisant.
Conclusion
Force est de constater que les études d?impact,
de trafic et d?accidentalité ne confortent pas tou-
jours les arguments avancés pour justifier les projets
routiers, qui invoquent généralement des arguments
liés aux gains de temps, à la fréquentation et à la sécu-
rité routières, à la pollution de l?air ou aux nuisances
sonores. Le choix des solutions de substitution et
l?examen de leurs effets sur l?environnement ou la
santé humaine peinent parfois à apporter des justi-
fications convaincantes du projet et du choix retenu.
En outre, la méthode actuelle d?évaluation socio-
économique ne tient aucun compte de l?artificia-
lisation directe et indirecte qu?ils induisent, des
impacts sur l?environnement, y compris la biodiver-
sité, les incidences sur le cycle de l?eau, les émissions
de gaz à effet de serre liées à la destruction des sols
et des couverts, pas plus que de la réduction de leur
capacité de captation du carbone à terme. Il importe
que ce préjudice environnemental soit à l?avenir
valorisé à la hauteur de l?enjeu climatique, et que les
méthodes socio-économiques évaluent l?ensemble
des incidences environnementales, y compris les
éléments qui n?ont pas de prix mais une réelle valeur.
L?artificialisation reste une constante des projets
examinés, à de rares exceptions près. Il apparaît ain-
si que l?objectif d?absence d?artificialisation nette
fixé par la loi reste une ambition qui ne pourra être
atteinte qu?avec un meilleur cadrage stratégique
des projets consommateurs d?espaces naturels, agri-
coles et forestiers, et particulièrement des projets
routiers dont les effets sont une artificialisation à la
fois directe mais aussi induite par l?étalement urbain
qu?ils facilitent13. Par exemple, la stratégie nationale
routière et ferroviaire publiée par le conseil d?orien-
tation des infrastructures (COI) devrait faire l?objet
d?une évaluation environnementale14, qui permet-
trait d?en caractériser et d?en quantifier les consé-
quences en matière d?artificialisation, de climat,
comme d?incidences sur les autres composantes
environnementales et la santé humaine. Une telle
évaluation contribuerait ainsi à vérifier, entre autres,
si le cumul des projets envisagés est en cohérence
avec l?objectif national d?absence d?artificialisation
nette. Une réponse à la question de la fatalité de
l?artificialisation liée à la réalisation d?infrastructures
pourrait alors être apportée sur des bases clarifiées.
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52
z o o m s u r z o o m s u r
Les ZAC à l ?heure
du ZAN et du changement
climatique
Prendre et donner le temps
de ne pas aggraver l?exposition
des populations aux pollutions
et aux risques
n 2022, l?Ae s?est prononcée à
27 reprises sur des opérations ou
projets concernant des zones
d?aménagement concerté (ZAC),
à des stades divers de leur aména-
gement, dont quatorze en Île-de-
France, quatre à Mayotte, trois à
Bordeaux (concernant toute la ZAC Saint-Jean-
Belcier), deux dans les Alpes-Maritimes au sein
de l?opération d?intérêt national (OIN) Vallée du
Var, deux en Isère, une à Rouen et une à Lyon.
Le plus souvent, l?aménageur affiche l?ambition de
construire ou de reconstruire une ville (ou des quar-
tiers) qui soit « durable », « agréable » et « saine », et
aussi « mixte » (faisant alors référence à des caracté-
ristiques sociales). L?investissement de secteurs déjà
anthropisés, ce qui est heureusement le cas dans la
majorité des projets analysés par l?Ae, nécessite le
plus souvent de traiter au juste niveau l?exposition
de nouvelles populations à des pollutions, nuisances
ou risques. Cela implique de présenter sans com-
plaisance la réalité de l?état actuel et de l?état futur
de l?environnement, et d?ajuster en conséquence
les programmations ; et cela n?exonère pas de s?at-
tacher à contribuer à l?objectif national d?absence
d?artificialisation nette des sols en 2050. D?autres
projets sont implantés dans des zones agricoles ou
naturelles, soulevant la question de l?artificialisation
des sols, des atteintes à la biodiversité et des effets
du changement climatique.
L?Ae se prononce régulièrement plusieurs fois sur un
même projet du fait des actualisations successives
des études d?impact aux différentes étapes des
procédures ; dès lors, elle est amenée à préciser ses
recommandations sur ces questions d?exposition
des populations et d?adaptation ou d?atténuation
du changement climatique, alors que les analyses et
les évaluations nécessaires sont rarement menées en
phase amont de la conception du projet, ni même
parfois lors de la création voire de la réalisation de la
ZAC. Alors que ces évaluations devraient avoir des
conséquences fortes sur la programmation à retenir,
la destination, l?usage et le cahier des charges
de chaque îlot semblent souvent définis dans des
calendriers davantage liés à des préoccupations
commerciales qu?environnementales, et être
décidés avant même que les études précises de
pollution des sols, de bruit et de chaleur et par
conséquent les mesures prises pour y remédier
soient déclinées, par exemple l?orientation des
bâtiments et les continuités végétales.
Réinvestir des espaces déjà anthropisés
et réinventer des quartiers mieux
adaptés aux nuisances et au changement
climatique ? L?exposition de nouvelles
populations à des pollutions et à des
risques qu?il faut mieux réduire et
maîtriser pour ne pas dégrader leur
santé
Les situations classiques où l?on reconstruit
la ville sur la ville
Reconstruire la ville sur la ville conduit nécessaire-
ment à hériter d?un état initial dégradé, chahuté
et potentiellement complexe. Pour le caractériser
dans le détail, la réalisation de mesures spécifiques
au site retenu et à son histoire est nécessaire, que
ce se soit pour le trafic, le bruit, la qualité de l?air,
la pollution des sols, les températures, les eaux
« superficielles » ou souterraines, les zones humides
et la biodiversité. Certains sites sont d?ailleurs déjà
instrumentés, notamment en cas de pollutions
déjà connues (piézomètres par exemple, ou encore
stations de mesures de la qualité de l?air), ou ont pu
faire l?objet de simulations, thermiques ou autres.
ZAC Charenton-Bercy
ZAC Mayotte
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54
z o o m s u r z o o m s u r
La réalisation de l?état initial peut être rendue plus
difficile du fait d?une occupation actuelle du site
(présence de bâti par exemple), de l?ampleur des
surfaces à expertiser, de l?hétérogénéité des usages,
de projets en cours aux alentours et du coût.
L?anticipation de certains travaux conduit également
à devoir distinguer un état initial de l?état actuel.
Pour l?évaluation des incidences, l?évolution des modes
de déplacement, de la fréquentation des grands
axes de circulation routière et ferroviaire et celle des
activités est à documenter au plus près, ainsi que
l?évolution des aléas naturels voire anthropiques,
en tenant compte du changement climatique.
Par ailleurs, satisfaire à l?objectif d?absence d?artificia-
lisation nette (ZAN) ne peut conduire à négliger ni la
santé et la sécurité des populations, ni la biodiversité.
Des projets de destruction d?espaces agricoles
et naturels et d?exposition de populations
aux risques naturels sans justification aboutie
au regard de l?objectif de ZAN
Les projets de Saint-Jeannet (06) et du Hameau de
la Baronne à La Gaude (06)1 au sein de l?OIN du Var
sont eux implantés en majeure partie sur des espaces
agricoles exploités ou des espaces naturels, et la ZAC
Plante-des-Champs (95) est implantée sur 10 ha de
jardins ouvriers, friches et parcelles boisées, sans
témoigner ni d?une prise en compte aboutie de
l?objectif d?absence d?artificialisation nette fixé par la
loi « Climat et résilience », ni plus généralement, pour
l?OIN du Var, des enjeux de biodiversité et de produc-
tion agricole de proximité. L?effet sur l?artificialisation
des sols de l?implantation, sur des parcelles agricoles
dont certaines en friche, d?un centre de maintenance
et de remisage des bus biogaz dans la ZAC Tissonvil-
liers III (95)2 n?est ni évalué ni compensé.
Des améliorations indéniables en faveur de la
prise en compte du changement climatique,
de la santé et de la sécurité
Certains projets, au fil de leur maturation et des avis
de l?Ae, démontrent une valeur ajoutée évidente
pour l?environnement et en particulier vis-à-vis du
climat et de la santé. En fait partie par exemple la
ZAC Flaubert à Rouen3, projet d?écoquartier qui a fait
l?objet de nombreux avis d?autorité environnemen-
tale dont les recommandations ont été largement
prises en compte par la maîtrise d?ouvrage. Le projet
de modernisation de la gare d?Austerlitz accroît les
surfaces végétalisées et réduit la surface de panneaux
photovoltaïques, tout en augmentant leurs perfor-
mances. Il améliore la performance énergétique
des bâtiments et la récupération de calories sur les
eaux grises. C?est le cas également, à une tout autre
échelle, de la ZAC Saint-Jean-Belcier, à Bordeaux.
Le 2e avis sur ce projet d?ensemble fait suite à de
nombreux avis de l?Ae. Depuis 2013 et la création de
la ZAC, le projet et la connaissance de son environne-
ment ont significativement évolué. L?étude d?impact
actualisée s?est entre autres attachée à prendre plei-
nement en considération le changement climatique
et les îlots de chaleur, le plan de prévention du bruit
dans l?environnement et les effets des développe-
ments au-delà du périmètre de la ZAC.
D?autres projets moins avancés, implantés dans
des milieux particulièrement sensibles, sont très
prometteurs dans ce domaine. L?Ae y revient à la
fin de ce chapitre.
L?exposition massive de populations à des
pollutions ou à des aléas accrus
Pourtant, certaines opérations laissent perplexe,
tel l?aménagement du ru de Sausset dans la ZAC
AeroliansParis4 dicté, à la création de la ZAC, par
la nécessité de protéger la commune de Villepinte
contre le risque d?inondation en assurant une meil-
leure gestion des eaux pluviales, quand le dossier
présenté (2e avis) n?apporte pas l?assurance que les
choix retenus pour l?aménagement de ce vallon
permettront d?atteindre ces objectifs. De telles opé-
rations sont heureusement rares. Mais la ZAC de Saint-
Jeannet, exposant de nouvelles populations à des
risques encore insuffisamment expertisés de mou-
vement de terrain, interroge également, contraire-
ment à celle du Hameau de la Baronne qui a pris
en compte de façon approfondie les crues torren-
tielles, mais expose, sans apporter de solutions, les
populations à une pollution de l?air dont l?étude
d?impact prévoit qu?elle n?ira qu?en s?aggravant.
Des opérations d?ampleur sont projetées, ou en
cours, dans des secteurs déjà anthropisés, histo-
riquement industrialisés, le long de fleuves em-
blématiques et sujets à des niveaux de nuisances
et de risques élevés. Les dossiers étudiés par l?Ae
témoignent de difficultés à anticiper et à mettre en
oeuvre une programmation inscrite dans le temps
long en parallèle de l?acquisition de connaissances
fines sur l?état (évolutif) de l?environnement.
Ainsi, sur la ZAC Saint-Jean-Belcier5, le long de la
Garonne et autour de la gare à Bordeaux, se pose à
chaque nouvelle saisine la question du juste niveau
de prise en compte de la pollution des sols et de l?aléa
inondation. Cela a encore été le cas cette année avec
l?étude d?impact actualisée de la ZAC et deux avis
relatifs à des opérations de la ZAC. Le constat est
similaire dans le 2e avis délibéré sur la ZAC Canal
Europe ? Les Horizons6, l?étude d?impact actualisée
n?approfondissant pas l?étude des nuisances sonores
ni de la pollution de l?air en présence d?infrastruc-
tures qui longent le projet (A6, RN 104, RN 449, RD 91),
ne les qualifiant pas d?enjeux forts et ne quantifiant
pas les incidences de ces expositions.
1.
Avis Ae n° 2022-44 du 25 août 2022 ? ZAC des Coteaux du Var à
Saint-Jeannet (06) ; Avis Ae n° 2022-92 du 22 décembre 2022 ? ZAC du
Hameau de la Baronne sur la commune de La Gaude (06) ? 2e avis ; Avis
Ae n° 2022-03 du 7 avril 2022 ? ZAC Plante-des-Champs à Montmagny
(95).
2.
Avis Ae n°2022-19 du 21 avril 2022 ? Création d'un centre de bus biogaz
RATP à Villiers-le-Bel (95) ? Zac Tissonvilliers III.
3.
Avis Ae n° 2022-38 du 21 juillet 2022 ? ZAC Flaubert sur les communes
de Petit-Quevilly et Rouen (76) ? Actualisation d?un avis.
4.
Avis Ae n° 2022-09 du 5 mai 2022 sur l?aménagement du ru du Sausset
à Tremblay-en-France ? ZAC d?AeroliansParis (93).
5.
Avis Ae n° 2022-04 du 7 avril 2022 sur l?actualisation de l?étude
d?impact de la création de la ZAC Saint-Jean-Belcier et secteur
Mainjolle îlot 4.2 à Bordeaux (33) ? 2e avis ; Avis Ae n° 2022-61 et 2022-
75 sur l?actualisation de l?étude d?impact pour l?aménagement de la
ZAC Saint-Jean-Belcier à Bordeaux ? Ensemble immobilier Tribéqua
de la ZAC secteur Armagnac (33) ? 3e avis.
6.
Avis Ae n° 2022-52 du 8 septembre 2022 ? ZAC Charenton-Bercy (94)
? 2e avis ; Avis Ae n° 2021-140 du 10 mars 2022 ? ZAC Canal Europe ?
Les Horizons (91) ? Actualisation d?un avis ; Avis Ae n° 2021-146 du 7 avril
2022 ? Aménagement du Senia à Thiais et Orly (94).
ZAC Canal Europe, friche arborée délaissée RD 91
Chemin des lycéens à travers la ZAC de Montmagny
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56
z o o m s u r z o o m s u r
Une même situation se présente pour la ZAC de
Charenton-Bercy (94) et celle du Senia, toutes deux
cependant à un stade moins avancé que celle
de Bordeaux. La première s?insère en bordure de
Seine, principalement en zone inondable, entre
des infrastructures autoroutières et ferroviaires. Une
réduction accrue des risques naturels et sanitaires
pour les occupants de la ZAC est à opérer, ainsi que des
actions en faveur de la fonctionnalité des écosys-
tèmes urbains et de la réduction des îlots de chaleur.
Le projet d?aménagement de la seconde de ces ZAC,
celle du Senia (94), concerne un secteur fragmenté
et dégradé, principalement occupé par des entre-
pôts et enserré dans des infrastructures de transport
à fort trafic. L?examen des questions d?exposition de
nouvelles populations à des risques sanitaires (sols,
air et bruit) sera ici aussi à renforcer, de pair avec la
renaturation du quartier. Une vigilance est particu-
lièrement requise sur le projet Senia à l?égard des
inégalités environnementales et sanitaires dont sont
victimes, au premier chef, des populations sensibles
(enfants, personnes âgées...) ou précaires (foyer de
jeunes actifs, logements sociaux).
À une autre échelle, la question des risques et celle
relative aux bruits et aux nuisances liés au site,
notamment pour les logements et bureaux situés
à proximité, ne sont pas étudiées dans le cas de
l?implantation du centre de remisage des bus à Villiers-
le-Bel. Quant à la nouvelle halte ferroviaire voyageurs de
la ZAC des Minotiers (38)7, elle se situera en secteur
anthropisé, en dehors du périmètre du plan de
prévention des risques technologiques du Pont-de-
Claix, en connexion avec le nouveau pôle d?échanges
multimodal de la ZAC. Le projet prend en compte a
priori correctement le bruit, la pollution atmosphé-
rique, l?énergie carbonée et les risques, mais l?ana-
lyse des incidences de la pollution des sols et de la
présence d?une canalisation d?éthylène est inabou-
tie, ce qui ne permet pas de conclure.
Favoriser les modalités peu émettrices de
gaz à effet de serre, économiser l?énergie,
favoriser le climat?
Dix ans après le premier avis délibéré sur la ZAC
Saint-Jean-Belcier, l?absence d?approfondissement
des économies d?énergie et du potentiel de cer-
taines énergies renouvelables (solaire, géothermie
très basse température) est toujours notable. Pour la
ZAC Canal-Europe ? Les Horizons, aucune modalité
de traitement des conséquences du changement
climatique et de contribution du projet au plan
climat-air-énergie territorial de la métropole n?est
proposée.
Certains projets témoignent en revanche d?évolu-
tions nettes en faveur des mobilités actives et des
transports en commun comme celui du Pont-de-
Claix (38). Celui de la ZAC Confluence (69) en fait
également partie, comme celui de la modernisation
de la gare d?Austerlitz (75)8. C?est le cas également
du projet du Senia à Orly et Thiais.
À l?inverse, d?autres projets témoignent encore de la
difficulté de maîtres d?ouvrage à élaborer un projet
intégrant l?ensemble des mobilités, actives et rou-
tières, individuelles et en transport en commun,
comme la ZAC Satory-Ouest, celle de Saint-Jeannet
ou celle du Hameau de la Baronne à La Gaude. Pour
la ZAC Saint-Jean-Belcier, l?absence de démonstra-
tion de l?efficacité des mesures en faveur du report
modal a encore été relevée.
Dans d?autres cas, l?analyse des mobilités et de
leurs apports est particulièrement inaboutie alors
que l?objectif d?intermodalité est majeur et affiché
comme tel. C?est le cas de la ZAC des Minotiers à
Pont-de-Claix dans le département de l?Isère pour
laquelle la caractérisation des futures circulations
et de la demande en transports en commun n?est
pas fournie.
7.
Avis Ae n° 2022-40 du 21 juillet 2022 ? Déplacement de la halte
ferroviaire du Pont-de-Claix à Flottibulle « Le Pont-de-Claix ? l?Étoile »
ZAC des Minotiers (38) ? 2e avis sur la ZAC.
8.
Avis Ae n° 2022-100 du 24 novembre 2022 ? ZAC Confluence à Lyon
? phase 2 (69) ; Avis Ae n° 2022-58 du 25 août 2022 ? Modernisation
gare d?Austerlitz (75).
ZAC Charenton-Bercy
ZAC Charenton-Bercy
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z o o m s u r z o o m s u r
Concilier santé et pollution des sols et
biodiversité installée
Le projet de la ZAC Satory-Ouest9, implantée sur un
ancien plateau militaire de 236 ha en reconversion,
est un exemple de la nécessité, avant de finaliser
la programmation d'une ZAC, d?établir un état des
lieux approfondi de la pollution des sols et du risque
technologique (pyrotechnique) ainsi que des milieux
naturels qui se sont développés sur les surfaces en
friche. Elle devrait conduire à « réparer » un espace
présentant un état actuel extrêmement dégradé du
fait d?activités passées et actuelles du ministère de
la Défense. Sur un autre projet, à Élancourt, l?amé-
nagement d?une butte artificielle et polluée10 pour
y organiser des épreuves de VTT des Jeux olym-
piques et paralympiques (JOP) de 2024 doit être, à
l?issue des JOP, transformé en espace de loisirs mis à
disposition des riverains.
Les deux projets s?implantent sur des sites en
partie végétalisés et accueillent une biodiversité
localement riche. Pour le premier, des surfaces
importantes de milieux naturels seront affectées
et le bilan environnemental du projet ne sera
positif qu?au prix de surfaces très importantes
destinées à des mesures de compensation
pour les zones humides et les espaces naturels.
Pour le second, il n?est pas démontré que les per-
sonnes et les milieux naturels ne seront pas exposés
à des pollutions significatives des sols pendant les
épreuves des JOP et par la suite.
Rendre la ville plus fonctionnelle et plus
résiliente, réconcilier la ville et la nature ?
Des cas particuliers d?amélioration de
quartiers particulièrement dégradés et
sensibles
Le Val Fourré à Mantes-la-Jolie, Grigny 2 et
la Dame Blanche à Garges-lès-Gonesse dans
le Val-d'Oise11, trois projets ambitieux
de réhabilitation et de restructuration
de quartiers nécessitant et incluant une
réorganisation majeure de la propriété
Trois projets12 examinés par l?Ae en 2022 concernent
des quartiers et de grands ensembles construits dans
les années 1970 qui se sont progressivement dégradés,
faute notamment d?entretien et de maintenance.
Il s?agit dans les trois cas d?améliorer significativement
le cadre de vie des habitants. Les projets, de grande
ampleur, prévoient chacun : des démolitions et des
réhabilitations importantes avec un objectif de qua-
lité et de performance des logements et des services,
le développement d?espaces verts, en rétablissant si
possible des continuités et trames écologiques, et la
restructuration des espaces publics, avec une atten-
tion apportée aux circulations actives et à leur articu-
lation avec les quartiers voisins. Le projet de Grigny 2
s?appuie tout particulièrement sur une reconfigura-
tion de la trame verte et des continuités écologiques
au bénéfice des aspects paysagers du quartier.
Chacun de ces projets inclut une réorganisation de
la propriété avec le redressement d?une coproprié-
té qui fait l?objet d?un plan de sauvegarde pour la
Dame Blanche à Garches-lès-Gonesse dans le Val-
d'Oise, et l?inscription du projet en opération de re-
qualification de copropriétés dégradées d?intérêt
national (Orcod-in) pour les deux autres.
Encore à un stade peu avancé de leur définition
(création des ZAC), leur capacité à répondre aux
ambitions affichées par les aménageurs n?est pas
démontrée. L?état initial de l?environnement s?est
révélé souvent incomplet (pollution des sols et de
l?air, milieux naturels, circulations routières et ac-
tives, et émissions de gaz à effet de serre) comme
l?appréciation des incidences en matière d?énergie,
d?émissions de gaz à effet de serre, de gestion des
eaux pluviales et des déchets, ou de reconstitution
effective de trames vertes. Les réponses apportées
aux avis (Grigny 2, notamment) ont démontré la
volonté des maîtres d?ouvrage d?avancer en ce sens.
Mayotte13 ? Quatre projets de ZAC sur un
territoire exigu et très contraint exigeant
une mutualisation des mesures
Sous la pression d?une démographie en croissance
forte14, l?archipel mahorais connaît depuis plusieurs
décennies un développement désordonné de son
urbanisation, sur un territoire exigu et aux reliefs
abrupts. De ce fait, l?exceptionnelle richesse de la
biodiversité de ce territoire est mise en danger, et
surtout la santé des personnes n?est pas assurée, car
les dispositifs d?acheminement de l?eau potable et
de traitement des eaux usées comme des déchets
restent insuffisants ou non opérationnels. Il en est
de même pour la sécurité des personnes, en raison
de la précarité des constructions et des risques de
submersion marine, de crues torrentielles, d?érosion
et de mouvements de terrain.
Entre construction de la ville et reconstruction
sur des bidonvilles, chacun des quatre projets de
ZAC mahoraises analysés par l?Ae témoigne de
l?existence de projets concertés en vue d?apporter
aux populations les plus démunies des logements
décents, des services associés et un cadre de vie sain
et sécurisé. Ils ont vocation également à contribuer
à un rééquilibrage territorial entre zones d?habitats
et d?emploi. Certains visent aussi à reconstituer des
milieux naturels dégradés.
Dans ce contexte très particulier, approfondir les
analyses ou solutions pour assurer effectivement
aux futurs habitants un apport en eau potable
et un traitement des eaux usées suffisants, pre-
nant pour cela en compte l?ensemble des projets
voisins et de l?archipel, s?est avéré indispensable,
9.
Avis Ae n° 021-142 du 7 avril 2022 ? ZAC Satory-Ouest à Versailles
(78) ? 2e avis.
10.
Avis de l?Ae n° 2021-143 du 10 mars 2022 ? JOP 2024 (78).
11.
Avis Ae n° 2021-137 du 13 janvier 2022 ? Programme national de
renouvellement urbain du quartier prioritaire du Val Fourré à Mantes-
la-Jolie (78) ; Avis Ae n° 2022-72 du 20 octobre 2022 ? Création de la
ZAC de Grigny 2 (91) ; Avis Ae n° 2022-14 du 19 mai 2022 ? Zac Dame
Blanche Nord à Garges-lès-Gonesse (95).
12.
À Mantes-la-Jolie, sur 39 ha, le projet se traduira par la démolition
de 685 logements dont six tours, la rénovation thermique de
1 000 logements et la construction de 617 logements pour un coût
total de 400 millions d?euros et des travaux s?étalant jusqu?en 2030.
À Grigny, le projet se traduira par la démolition de 921 logements,
la construction de 55 000 m² de logements (soit 780 logements),
15 000 m² de services et 11 000 m² d?équipements publics. À
Garges-lès-Gonesse, le projet se traduit par la démolition de
735 logements sociaux (en grande partie réalisée), la réhabilitation
et la résidentialisation de 1 033 logements, la construction d?environ
481 logements neufs et d?équipements publics.
13.
Avis Ae n° 2021-132 du 10 février 2022 -? ZAC de Tsarararno , commune
de Dembéni ; Avis Ae n° 2021-133 du 10 février 2022 ? ZAC de Doujani
sur la commune de Mamoudzou ; Avis Ae n° 2022-34 du 21 juillet 2022
? ZAC Mjini-Héritage à Brandrélé ; Avis Ae n° 2022-35 du 21 juillet 2022
? ZAC Écoparc des Badamiers à Dzaoudzi-Labattoir.
14.
Croissance de la population de 3,8 % par an (Insee).
15.
Qui, si elle avait bénéficié d?une évaluation environnementale, aurait
peut-être permis d?anticiper la prise en compte de ces enjeux et
de leurs incidences à une échelle pertinente, au moins pour les six
secteurs qu?elle recouvre.ZAC de Grigny, parc de l?Arbalète, lac
Dame Blanche Nord
tout comme mutualiser les mesures d?évitement,
de réduction et de compensation dans l?ensemble
des domaines à enjeux (eau potable, assainisse-
ment, biodiversité) et les concevoir à l?échelle de
l?archipel. Ces mesures trouveraient d?ailleurs leur
place au sein du schéma d?aménagement régional
ou de l?opération d?intérêt national annoncée par
le Premier ministre le 18 avril 201815, qui sécuriserait
leur mise en oeuvre et leur pilotage.
ZAC Charenton-Bercy
61
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60
z o o m s u r z o o m s u r
La transition énergétique,
un coût environnemental
soutenable ?
Pour quels bénéfices ?
Ae délibère régulièrement des
avis sur des projets ambitieux
présentés comme positifs pour
l?environnement ou la santé
humaine : infrastructures de
transport ferré ou fluvial, trans-
ports en commun, dispositifs
liés à la production d?énergie renouvelable?
En 2022, plusieurs dossiers l?ont conduite à
rendre des avis invitant à dépasser la perception
immédiate de cette dimension positive, comme
l?illustrent quatre d?entre eux, très différents les
uns des autres :
? deux portent directement sur la décarbonation
de la production d?énergie et des transports. Il
s?agit d?une part de la production d?électricité
renouvelable en maintenant une activité agricole
(Terr?Arbouts1) et d?autre part de la production à
grande échelle de composants de batteries desti-
nées à des véhicules électriques (Envision2) ;
? deux visent le développement du transport fluvial
? La Chatière3 au Havre et le canal Seine-Nord
Europe de Passel (60) à Aubencheul-au-Bac4 (59) ?,
dans une optique de réduction du fret routier et,
par suite, d?économies d?énergie.
1.
Avis Ae n° 2022-12 du 19 mai 2022 sur le projet agrivoltaïque
Terr?Arbouts des aires d?alimentation de captage de Pujo-le-Plan et
de Saint-Gein (40).
2.
Avis Ae n° 2022-24 du 23 juin 2022 sur la création de quatre unités de
production de modules de batteries électriques sur les communes
de Cuincy (59), Lambres-lez-Douai (59) et Brebières (62).
3.
Avis Ae n° 2022-25 du 21 juillet 2022 sur la création d?un accès fluvial
à Port 2000 (« La Chatière ») au Havre (76).
4.
Avis Ae n° 2022-78 du 10 novembre 2022 sur le projet de canal Seine-
Nord Europe de Passel (60) à Auvencheul-au-Bac (59).
5.
Avec 1 624 TWh en 2017, la consommation finale d?énergie a été réduite
de 0,9 % par rapport à 2012. L?objectif fixé pour 2023 (1 525 TWh) est
une déduction de 7,6 % par rapport en 2012 (11 ans). L?objectif 2024-
2028 est dès lors très ambitieux, d?autant que la consommation finale
d?énergie était de 1 618 TWh en 2021.
6.
À titre de comparaison, la totalité de la surface française de vergers
de pommes de table est d?environ 40 000 ha (39 618 ha en 2021) et
cette surface est supérieure à celle des espaces bâtis en Centre-Val
de Loire (38 718 ha).
Terr?Arbouts : à quoi devrait ressembler
l?agrivoltaïsme ?
Le projet agrivoltaïque s?inscrit dans le contexte
national de la programmation pluriannuelle
de l?énergie (PPE) 2024-2028, qui fixe un objectif de
réduction de la consommation finale d?énergie de
16,5 % par rapport à 2012 et vise le développement
d?un bouquet énergétique permettant d?atteindre
les 1 378 térawattheures (TWh) annuels considérés
comme nécessaires à l?horizon 20285. Il est prévu
que ce bouquet énergétique soit constitué à 31 %
par de l?électricité, pour la moitié renouvelable et
produite à 20 % par des panneaux photovoltaïques
(PV), ce qui correspond, d?ici à 2028, à une puissance
installée entre 35,1 et 44 GW et à une surface de
PV installée en France entre 150 et 200 km² sur
toitures et entre 330 et 400 km² au sol, soit jusqu?à
40 000 ha6, contre respectivement 50 km2 et 100 km2
aujourd?hui.
La PPE invite à « favoriser les installations au sol sur les
terrains urbanisés ou dégradés, ou les parkings », et à
maintenir des « exigences élevées sur les sols agricoles
et l?absence de déforestation ». Toutefois, l?implan-
tation de panneaux photovoltaïques peut entrer en
concurrence avec les autres usages des sols naturels,
agricoles et forestiers ainsi qu?avec leurs fonctionna-
lités et transformer les paysages. Que faut-il dès lors
penser des projets en nombre croissant qui affirment
concilier les deux impératifs de production d?électri-
cité et de préservation de l?activité agricole, quand
la PPE rappelle la priorité d?implanter les parcs sur
des surfaces déjà artificialisées ? Les avis rendus
par les autorités environnementales montrent que
ce n?est pas toujours le cas et que la séquence
« éviter, réduire, compenser » n?est souvent conduite
que partiellement dans les sites retenus.
Le projet agrivoltaïque Terr?Arbouts est de ce
point de vue original : il se propose de diversifier
l?occupation de sols agricoles situés sur une zone de
captage prioritaire, sensible aux pollutions diffuses,
dans une perspective d?amélioration de la qualité
de la ressource en eau. Pour l?Ae, des incertitudes
demeurent cependant quant à la pérennité des
pratiques agricoles vertueuses nécessaires. En effet,
la charte associée à ce projet manque d?engage-
ments concrets, et il n?y a pas, adossé aux prêts, de
cahier des charges précis sur les pratiques agricoles
attendues, devant permettre d?améliorer la quali-
té de la ressource en eau et d?en maîtriser l?usage :
le projet devrait se doter d?outils permettant de
s?assurer des bénéfices effectifs du projet dans la
durée. De plus, les incidences sur les corridors éco-
logiques interrompus par les parcelles protégées par
des clôtures ne sont pas évaluées.
63
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62
z o o m s u r z o o m s u r
Gigafactory Renault à Douai : les limites
de la mobilité électrique
En cohérence avec les directives européennes
relatives aux émissions des véhicules et, en France,
avec les plans de protection de l?atmosphère
(cf. le zoom sur la qualité de l?air ) et la mise en place
de zones à faibles émissions mobilité, la croissance
du parc de véhicules individuels électriques motive
l?émergence de projets nationaux de production de
batteries. L?Ae a délibéré un premier avis concernant
une nouvelle usine de production de batteries pour
véhicules électriques près de Douai. L?installation
projetée pourrait équiper de batteries lithium-ion
jusqu?à 600 000 véhicules par an dès 2026 pour
une capacité annuelle de 31,5 GWh, et employer
3 000 salariés.
Les principaux arguments avancés en faveur de
projets de ce type sont la souveraineté industrielle
de la France, la réduction des émissions de gaz à
effet de serre, du fait de la proximité entre les sites
de fabrication de composants des batteries et
ceux de production automobile, le recours à
une motorisation électrique à faible contenu en
carbone, et la perspective de l?interdiction dès
2035, votée par le Parlement européen, de la vente
de véhicules neufs à moteur thermique.
Dans ce premier dossier, l?Ae a constaté que la
démonstration de ces réductions d?émissions de
gaz à effet de serre n?était pas complète. La contri-
bution à une mobilité moins carbonée devrait être
évaluée à une échelle plus large (analyse du cycle
de vie des véhicules, contenu carbone du mix éner-
gétique français, etc.) sur la base d?un scénario de
référence mieux défini et comprenant l?évolution
du site automobile Renault voisin. L?usine, intégrée
au pôle Renault ElectriCity, pourrait selon l?Ae éga-
lement contribuer à la réduction des émissions de
gaz à effet de serre en maîtrisant les déplacements
routiers de ses employés et de ses marchandises,
d?autant que le pôle bénéficie d?une connexion
directe avec une voie ferrée. En outre, le choix du
procédé et des matières premières (cobalt, nickel et
N-méthyl-pyrrolidone notamment) laisse encore en
suspens la question de l?accès durable à certaines
d?entre elles et la réduction de certains impacts
sanitaires. Une analyse élargie au cycle de vie des
7.
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/54261/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/59570/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/fiche_
detaillee/58245-2/ https://www.aria.developpement-durable.gouv.
fr/accident/55382/
8.
Le projet nécessite l?artificialisation de 48 ha d?espaces naturels
estuariens et le dragage de 4,5 millions de m3 de sédiments dont les
plus pollués (66 000 m3) serviront à la mise hors d?eau de l?ancien bassin
aux pétroles et dont 3 millions de m3 seront immergés.
batteries produites serait là aussi utile. Mais il ne faut
pas oublier non plus les risques de ces technolo-
gies : le principal enjeu de ce projet est celui d?un site
Seveso seuil haut, dont l?impact à l?échelle du pro-
jet n?est pas analysé en totale conformité avec les
méthodes de référence en matière d?appréciation
des risques en cas d?accident. Le retour d?expé-
rience, encore peu documenté mais existant dans
certains cas7, n?en était pas moins insuffisamment
exploité par le dossier. L?accident intervenu en
janvier 2023 près de Rouen sur une usine de produc-
tion de batteries en montre la nécessité.
Le développement du fret fluvial :
bien faire et bien fonder les projets
En 2022, deux projets très différents concernent
le développement du fret fluvial, l?un dans le port
du Havre et l?autre entre le bassin de la Seine et
celui de l?Escaut, dont l?objectif commun est de
massifier le transport de fret fluvial et d?induire un
report modal de la route vers la voie d?eau. Cepen-
dant, dans les deux cas, les calculs de réduction des
émissions de gaz à effet de serre se fondent sur des
hypothèses que l?Ae a questionnées : maintien d?un
transport routier carboné (alors que l?évolution vers
une motorisation électrique ou à hydrogène est dé-
sormais planifiée) et des polluants atmosphériques
associés (dioxyde de soufre, oxydes d?azote, PM10).
Le bilan énergétique devrait également être revu. La
prise en compte des conséquences du changement
climatique sur le fonctionnement du canal (et donc
le trafic fluvial) et l?analyse des situations en mode
de fonctionnement dégradé ou de transition, par
exemple en étiage, y compris du fait d?événements
extérieurs à la sécurité hydraulique, restent insuffi-
santes.
« La Chatière »
Le projet « La Chatière »8, porté par l?établissement
public fluvio-maritime Haropa Port, prévoit la
création d?un accès fluvial direct de la Seine aux
terminaux maritimes de conteneurs de Port 2000
au Havre, protégé par une digue de 1 800 m.
La réalisation de cet accès (aujourd?hui inexistant)
présente une utilité assez claire pour permettre
le transfert direct des conteneurs entre barges et
navires : il ouvre la possibilité d?utiliser réellement
la voie d?eau pour le transport de conteneurs
et donc de réduire les émissions de polluants
atmosphériques et de gaz à effet de serre. Le péri-
mètre du projet n?inclut cependant pas les secteurs
de l?hinterland desservis par la logistique du port
et néglige les autres incidences environnementales,
qui sont majeures sur ces espaces, le tracé retenu
l?ayant été pour des raisons organisationnelles
et financières. L?intégration de l?ensemble des
dommages environnementaux, dont l?artificialisa-
tion de l?estuaire et l?effet des immersions issues des
dragages, ainsi que la prise en compte des pertes de
services écosystémiques des milieux affectés pour
chaque scénario pourraient modifier les conclu-
sions de l?analyse multicritères et conduire à une
autre solution.
Celle qui a été retenue ne présente pas de
mesures suffisantes, cohérentes et proportion-
nées aux enjeux de l?estuaire. Certaines lacunes ont
toutefois été corrigées dans le mémoire en réponse,
qui par exemple double les surfaces destinées à la
compensation.
65
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64
z o o m s u r z o o m s u r
Canal Seine-Nord Europe
Porté par la Société du canal Seine-Nord Europe,
établissement public local industriel et commer-
cial, le canal Seine-Nord Europe (CSNE) constitue
une infrastructure de liaison fluviale à grand gabarit
(convois poussés de 4 400 tonnes) entre la Seine et
l?Escaut. Sa mise en service est prévue avant 2030.
Elle est inédite par ses dimensions, ce qui en fait
un élément majeur du paysage et en potentialise
les incidences9. Largement financé par des crédits
européens, le projet fait le pari d?un choc d?offre
pour induire un transfert modal du fret routier vers
la voie d?eau (vrac céréalier et conteneurs).
Si le projet adopte une démarche d?élaboration
intéressante sur le plan environnemental (comité
scientifique, observatoire de l?environnement,
articulation étroite avec le territoire, schéma d?orien-
tation architectural et paysager?), sa capacité à
susciter un transfert modal massif n?est pas dé-
montrée par le dossier, en particulier au regard des
options envisagées pour les plateformes de trans-
bordement des marchandises : l?articulation avec
le rail n?est pas systématiquement prévue pour
proposer une alternative complète et cohérente au
fret routier. L?Ae a dès lors été conduite à recom-
mander, pour la complète information du public,
de clarifier les enjeux et les répercussions directes
et indirectes du projet sur le territoire, son paysage
et son équilibre, et de fournir une étude de marché
justifiant la nécessité de la mise à grand gabarit pour
induire un report effectif de la route vers la voie d?eau.
Conclusion
Il ressort de ces quelques exemples, particuliers dans
la typologie des avis instruits par l?Ae, que les pro-
jets ne peuvent en soi être tenus pour positifs pour
l?environnement et la santé humaine. Leur bien-
fondé doit être questionné et leur mise en oeuvre
précisément analysée en prenant en compte des
dégradations de l?environnement qui s?accélèrent.
9.
107 km, en grande part en tracé neuf entre l?Oise (près de Compiègne)
et le canal de la Sensée dans le Nord, un miroir d?eau de 60 m de
large, 77 millions de m3 de déblais, réutilisés sur site aux deux tiers, des
hauteurs de remblais de 40 m, une emprise de près de 3 100 ha, six
écluses dont trois de plus de 20 m de hauteur de chute, un pont-canal
sur la Somme de 1 300 m, sept bassins artificiels, un réservoir d?eau
de presque 15 millions de m3, 71 rétablissements de voies routières,
ferrées, autoroutières et de cours d?eau, quatre ports intérieurs dotés
de plateformes multimodales, un port de plaisance.
67
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z o o m s u r z o o m s u r
Une prise en compte
insuffisante
de la biodiversité dans
les schémas régionaux
de gestion sylvicole
Après avoir examiné, le programme national
pour la forêt et le bois et les programmes régionaux
de la forêt et du bois (PRFB), l?Ae a rendu des avis
sur leur déclinaison dans les documents d?orientation
forestière des forêts privées : les schémas régionaux
de gestion sylvicole (SRGS). Ils doivent traduire
de manière adaptée aux spécificités des forêts
privées les objectifs de gestion durable prévus
par l?article L. 121-1 du code forestier.
a place des forêts privées est
considérable en France puisqu?elles
représentent en moyenne les trois
quarts du couvert forestier national,
et même plus de 90 % dans certaines
régions (Pays de la Loire, Nouvelle-
Aquitaine). Mobiliser les propriétaires
privés autour des enjeux et des objectifs natio-
naux et régionaux de gestion durable de la forêt
est donc une nécessité.
Sur la base d?une définition de leur structure et de
leur contenu par le centre national de la propriété
forestière, les SRGS constituent le cadre d?agrément
ou de validation des documents de gestion durable
(au sens de la loi), agréés ou validés par le centre
régional de la propriété forestière selon leur
conformité à la réglementation et au contenu
du schéma. Ces documents permettent de
planifier et de faciliter la gestion des massifs
forestiers privés. Les documents de gestion
durable sont fonction de la taille des propriétés :
les plans simples de gestion (PSG) sont obliga-
toires pour les propriétés forestières dépassant
25 ha (et volontaires pour les propriétés entre
10 et 25 ha), tandis que les codes des bonnes
pratiques sylvicoles (CBPS) peuvent être utilisés
pour les plus petites propriétés. Enfin, le règlement
type de gestion (RTG) est un outil définissant les
modalités de gestion pour chaque grand type de
peuplement ; il s?adresse aux propriétaires qui n?ont
pas d?obligation de réaliser un PSG et font gérer leur
bois par un organisme de gestion ou par un expert.
Disposer d?un document de gestion durable per-
met d?effectuer des actes de gestion courante sans
formalité administrative ou autorisation spécifique,
à l?exception des cas où la forêt est soumise à des
réglementations particulières.
Les propriétés de plus de 25 ha ne constituent
qu?une part très minoritaire de la forêt privée fran-
çaise et elles sont très morcelées. Mais toutes les
propriétés forestières relevant d?un PSG n?en dis-
posent pas, les régions témoignant de situations
très contrastées. À titre d?exemple, 9 % des forêts
privées d?Occitanie disposent d?un plan simple de
gestion, alors que 25 % y sont assujetties ; moins
d?un quart en sont dotées en Bretagne, mais plus de
la moitié en Normandie et en Centre-Val de Loire.
Des orientations communes dans les
SRGS examinés par l?Ae en 2022
Au sens de l?évaluation environnementale, les SRGS
sont des plans et programmes. En 2022, treize
d?entre eux ont fait l?objet d?un avis de l?Ae, tout
comme la directive régionale d?aménagement Sud
Guyane, qui décline le programme régional de la
forêt et du bois en forêt publique. Ils succèdent à des
SRGS en vigueur depuis 2005, qui se présentaient
le plus souvent comme des guides pédagogiques
destinés aux propriétaires souhaitant élaborer un
plan simple de gestion. Cette nouvelle génération
de SRGS présente une avancée dans la prise en
compte des enjeux environnementaux.
Par-delà la variété des territoires, certaines caracté-
ristiques ont été relevées par l?Ae, qui valent pour
tous les SRGS métropolitains, celui de La Réunion et
son équivalent en Guyane s?inscrivant dans d?autres
perspectives.
Les projets de SRGS affichent un objectif de
multifonctionnalité et de gestion durable de la
forêt. Axés sur le triptyque « production, environne-
ment (biodiversité, ressources tels les sols ou l?eau?),
services écosystémiques de loisir » pour faire écho
aux trois dimensions du développement durable, ils
apportent des limites, dont la portée reste toutefois
encore insuffisante, à certaines pratiques comme
les coupes rases.
SRGS Normandie
69
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68
z o o m s u r z o o m s u r
Ils déclinent à l?échelle régionale, plus adaptée,
des préconisations assez génériques de diversifica-
tion des essences et de modalités d?exploitation.
Le manque de territorialisation, déjà souligné dans
les avis de l?Ae relatifs aux plans régionaux de la forêt
et du bois, limite cependant fortement l?ambition
environnementale de ces schémas.
En outre, l?Ae a souligné dans ses recommanda-
tions l?absence de bilan des schémas précédents,
d?analyse de l?interdépendance des enjeux
environnementaux et de mesures prises concer-
nant l?équilibre forêt-gibier, le caractère le plus sou-
vent inabouti de certaines mesures, notamment
celles relatives à la prise en compte de la biodiver-
sité (espèces protégées, impact de l?introduction
d?essences exotiques, zones humides), du
changement climatique et de la ressource en eau.
La prise en compte des effets du changement clima-
tique progresse dans les SRGS, mais sans vraiment
anticiper l?aggravation probable des risques de
sécheresse et d?incendie de forêt. L?absence
d?encadrement des dérogations aux règles de
préservation des écosystèmes forestiers ne per-
met pas d?assurer la résilience de ces derniers.
Le manque de consultation externe (en dehors
des gestionnaires) lors de la rédaction des SRGS
nécessitera en outre des efforts de communication
importants.
Le SRGS de La Réunion et la directive régionale
d?aménagement du Sud Guyane1 se distinguent
des schémas métropolitains : la directive régionale
prévoit d?accroître la production de bois pour
répondre aux besoins de construction et dévelop-
per des filières bois locales, tout en encadrant les
activités susceptibles de porter atteinte à la bio-
diversité, aux fonctionnalités et à la préservation
des écosystèmes forestiers d?une exceptionnelle
richesse. Le SRGS de La Réunion pose la question
de la résilience d?un patrimoine forestier mena-
cé par le développement d?espèces exotiques
envahissantes et par le changement climatique.
Une réponse est la production de bois-énergie à
partir d?une de ces espèces, l?Acacia mearnsii, dans
une perspective d?épuisement et non de perpé-
tuation de l?espèce, ainsi que de contribution aux
objectifs de la programmation pluriannuelle de
l?énergie de La Réunion en diminuant le recours à la
biomasse importée.
Des prescriptions rares et une ambition
environnementale limitée
La plupart des schémas comprennent une « annexe
verte » Natura 2000, parfois en projet (Provence-
Alpes-Côte d?Azur, Normandie). Pour les entités
naturelles présentant des enjeux spécifiques,
inventoriées ou placées sous un régime de protec-
tion ou de gestion, plusieurs SRGS ne disposent
pas d?annexes vertes à l?échelle de la grande ré-
gion (Normandie, Auvergne-Rhône-Alpes, etc.),
malgré l?intérêt qu?elles présentent en matière de
simplification administrative pour les propriétaires,
car elles les dispensent d?autorisations adminis-
tratives pour la réalisation de travaux en forêt.
Dans d?autres cas (Bretagne, Centre-Val de Loire,
Pays de la Loire notamment), les annexes datant de
la précédente génération de SRGS ne correspondent
pas toujours au zonage Natura 2000 des nouvelles
régions (Nouvelle-Aquitaine par exemple) et sont
donc à actualiser. 1.
Document de gestion durable en forêt domaniale.
Le SRGS Bourgogne-Franche-Comté est de ce
point de vue particulier, avec ses six annexes vertes,
(consacrées, outre Natura 2000, aux sites classés
et inscrits, aux abords des monuments historiques,
aux sites patrimoniaux remarquables, aux arrêtés
de protection patrimoniale et au parc national).
L?évaluation de ces annexes vertes n?est cependant
jamais intégrée à celle des SRGS. Elle ne permet pas
par ailleurs de conclure que les modes de gestion
examinés ne porteront pas atteinte aux habitats et
aux espèces qui ont justifié la désignation des sites
Natura 2000.
SRGS Normandie
SRGS Normandie
SRGS Normandie
71
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70
z o o m s u r z o o m s u r
Les SRGS pourraient constituer un levier important
pour promouvoir une gestion permettant de valo-
riser l?ensemble des fonctions forestières, notam-
ment environnementales, et de se projeter vers
l?avenir. De la précision et de la clarté des préco-
nisations (obligations et/ou recommandations) du
SRGS dépend le caractère prescriptif du document,
et donc le cadre plus ou moins contraignant dans
lequel s?inscrivent les documents de gestion.
Seuls les aspects de techniques sylvicoles et de
commercialisation des bois font l?objet, dans un
certain nombre de schémas, d?indications précises
leur donnant un caractère plus prescriptif. À titre
d?exemple, le SRGS Normandie établit des orienta-
tions claires sur les surfaces de coupe, les diamètres
et critères d?exploitabilité, les « règles à respecter »,
ou les essences forestières à utiliser.
En revanche, les schémas examinés par l?Ae sont
peu prescriptifs sur les aspects destinés à préserver
l?environnement : les orientations ne reposent
que sur des recommandations et non sur des
prescriptions (Centre-Val de Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes) ; les formulations des recommanda-
tions ont de surcroît un caractère peu incitatif qui en
réduit la portée opérationnelle (Nouvelle-Aquitaine).
2.
« Dans la mesure du possible », « si possible », « lorsque c?est possible ».
Ces schémas prévoient ainsi des dérogations à
quasiment toutes les limites formulées, sans
précision sur les critères retenus pour analyser les
demandes (Bourgogne-Franche-Comté).
L?évaluation environnementale est souvent plus
descriptive qu?évaluative et peu précise sur la dé-
marche ERC (évaluation des incidences, définition
des mesures prescriptives d?évitement, de réduction
ou de compensation des incidences résiduelles) ;
l?optimisation des incidences positives des schémas
est quasi absente. Au surplus, les dispositifs de pilo-
tage et de suivi déficients ne permettent pas d?en
analyser la mise en oeuvre effective ou la possibilité
d?envisager des mesures correctives (Normandie).
La capacité des SRGS à atteindre les objectifs qui
leur sont fixés en matière d?environnement paraît
dès lors limitée. Le SRGS Auvergne-Rhône-Alpes en
offre un exemple à travers le caractère peu contrai-
gnant de ses recommandations, le vocabulaire utili-
sé pour son application laissant une grande latitude
d?interprétation2, et l?absence de référence à des
documents stratégiques et d?orientation suscep-
tibles d?introduire davantage de prise en compte
des enjeux environnementaux dans la gestion.
Le SRGS de Provence-Alpes-Côte d?Azur se distingue
au travers de 25 règles encadrant les pratiques
forestières, mais la portée en reste limitée par
le taux faible de forêts de plus de 25 ha dotées
d?un plan simple de gestion ou certifiées pour leur
gestion durable. Enfin, comme cela arrive souvent
pour les plans et programmes, les dispositifs de suivi
sont peu opérationnels et ne garantissent pas un
pilotage efficace de la mise en oeuvre et de l?analyse
des effets du SRGS sur les enjeux environnemen-
taux, faute de possibilité de mesures correctives.
La portée des SRGS repose sur la façon dont les
propriétaires forestiers les déclinent dans un
document de gestion durable.
Le caractère peu prescriptif des SRGS en matière
environnementale s?explique, selon les centres
régionaux de la propriété forestière, par plusieurs
facteurs. Le fort morcellement de la propriété
forestière privée exonère les propriétaires de moins
de 25 ha (largement majoritaires, en nombre comme
en surface) de l?obligation légale de mettre en
place des plans de gestion durable (PGD). Les CRPF
estiment qu?élaborer des SRGS trop contraignants
aurait un effet dissuasif sur l?adhésion des proprié-
taires fonciers pour lesquels la mise en place des
documents de gestion est optionnelle. Le choix fait
par les centres régionaux serait pour l?heure de limi-
ter les SRGS à un registre pédagogique voire incitatif.
Les SRGS restent des documents techniques fores-
tiers qui implicitement intègrent une tension entre
la dimension productive (en particulier dans une
optique de transition énergétique) et la préserva-
tion de la biodiversité ; les schémas actuels donnent
priorité à la production pour répondre à l?objectif
d?augmentation du prélèvement donné par le PNFB
à la forêt française. Les limites surfaciques des re-
commandations relatives à la biodiversité et aux îlots
de vieillissement ou de sénescence sont de ce fait
tout à fait claires : de 0,5 à quelques hectares, pas
plus de 10 % dans les SRGS Normandie ou Centre-
Val de Loire? Enfin, ces SRGS établis pour des
périmètres des anciennes régions élargies ont bien
souvent opté pour la moindre ambition en matière
de gestion forestière.
Face à ces constats l?Ae recommande davantage
de clarté et un plus grand engagement dans les
orientations environnementales des SRGS pour
leur conférer un véritable effet de levier quant aux
objectifs de gestion durable de la forêt privée.
Une prise en compte des enjeux
environnementaux réduite par la priorité
donnée à la production
La prise en compte des enjeux environnemen-
taux serait de nature à pérenniser les peuple-
ments forestiers et leur qualité dans le cadre
d?une gestion favorable aux écosystèmes et à
leur résilience, et à valoriser la contribution de la
forêt à la captation de carbone (dans un contexte
où le puits carbone français ? et aussi le puits
forestier ? est en décroissance rapide depuis 2013)
et à la préservation de la biodiversité, tout en
répondant à la sensibilité de la société au paysage.
Toutefois, cette prise en compte reste optionnelle,
ce qui nuit à l?objectif de modulation équilibrée des
fonctions économique, écologique et sociale de la
forêt visée par le code forestier.
SRGS Normandie
SRGS Normandie
SRGS Normandie
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z o o m s u r z o o m s u r
Des enjeux et des modes de gestion
faiblement adaptés aux entités naturelles
Si les enjeux environnementaux pris en considération
par les SRGS portent dans presque tous les cas sur
le climat, la biodiversité, l?eau, les sols et le paysage,
certaines dimensions de l?environnement sont plus
rarement évoquées, tels les risques et l?utilisation
du bois comme énergie renouvelable (Bretagne et
Nouvelle-Aquitaine) ou la qualité de l?air (Provence-
Alpes-Côte d?Azur).
L?analyse des enjeux n?est territorialisée dans aucun
des SRGS examinés par l?Ae en 2022, alors que le
découpage du territoire en entités naturelles, sylvo-
écorégions ou massifs, effectué dans chacun d?entre
eux dans la partie consacrée à l?état initial appellerait
à le faire. Ces entités naturelles sont présentées de
façon factuelle dans la description du contexte ré-
gional, sans être utilisées ensuite pour différencier les
modes de gestion en fonction de spécificités locales.
La territorialisation est même en recul par rapport à
la précédente génération de certains SRGS, comme
celui de Franche-Comté. L?ambition des SRGS et leur
portée s?en trouvent réduites ; l?Ae a de ce fait insisté
dans tous ses avis sur l?intérêt de veiller à différen-
cier les modes de gestion en fonction des enjeux
identifiés dans des sylvoécorégions ou massifs qui,
précisément, ont été définis en fonction de leurs
spécificités.
Une contribution à la captation de carbone
mal appréhendée
L?absence d?objectifs de prélèvement (Hauts-
de-France) ne permet pas toujours d?apprécier
la capacité de captation de carbone de la forêt
privée. Cependant, l?incitation à une sylviculture
dynamique et à la production de bois d?oeuvre en
priorité (comme en Normandie ou en Bretagne)
est de nature à y participer. Il importe toute-
fois que les essences et les peuplements mis en
place soient adaptés aux futures conditions cli-
matiques, mais aussi favorables et adaptés aux
sols, à leur capacité de captation de carbone.
Les interventions en forêt jouent également un
rôle, dans la mesure où les coupes rases, par
exemple, mêmes lorsqu?elles sont limitées à
5 ou 10 ha selon les régions, réduisent le stock
de carbone du sol (Île-de-France, Centre-
Val de Loire, etc.).
D?une façon générale, les stocks et flux de carbone
liés aux différents itinéraires sylvicoles ne sont
pas quantifiés. L?Ae a de ce fait recommandé en
Auvergne-Rhône-Alpes un diagnostic du rôle de
la forêt dans le stockage de carbone, et en Île-de-
France et Centre-Val de Loire la réalisation d?un bilan
carbone prévisionnel de la mise en oeuvre du SRGS,
assorti en outre d?un suivi tout au long de la mise en
oeuvre du schéma (Pays de la Loire).
Des effets inaboutis sur la biodiversité du
fait de la persistance de certaines pratiques
L?évaluation environnementale des SRGS, même
quand elle considère les effets du schéma comme
positifs (Normandie), mentionne les effets négatifs
ou indique des points d?alerte à propos de pra-
tiques sylvicoles telles que la conversion de futaies
irrégulières en futaies régulières, l?absence de limite
de surface des coupes rases ou la fixation d?une li-
mite supérieure à la surface de la plupart des pro-
priétés, l?implantation de clôtures ou la plantation
d?espèces exotiques envahissantes à potentiel de
croissance important. En outre, limiter à 10 % de
façon obligatoire, comme préconisé par le CNPF,
les surfaces laissées sans intervention fait obstacle
à l?apparition d?une biodiversité plus riche et à la
préservation des sols forestiers. Cette mesure est
contraignante, comme les prescriptions sylvicoles,
alors que les SRGS ne sont qu?incitatifs sur les
aspects plus favorables à l?environnement.
L?équilibre forêt-gibier n?est trop souvent abordé
qu?en fonction de la production de bois, sans
appréhender les effets négatifs sur la biodiversité, en
particulier les clôtures3 susceptibles de contraindre
les déplacements de la petite faune. Dans certains
SRGS (Bretagne), la chasse est considérée comme
ne devant pas nuire à une gestion durable et aux
opérations de sylviculture, en particulier le renou-
vellement des peuplements forestiers, mais elle n?est
pas encadrée. L?Ae a été amenée à recommander
aux autorités et aux acteurs de la chasse de renforcer
les mesures permettant de maîtriser les populations
de grands ongulés dont la prolifération est nuisible à
la production forestière comme à la biodiversité, sur
la base d?une évaluation à réaliser des conséquences
pour la sylviculture de la délégation des plans de
chasse aux fédérations de chasse (Île-de-France).
Dans les rares cas où les SRGS ont fait l?objet de
consultations au-delà des seuls gestionnaires, comme
en Bretagne, les échanges avec les naturalistes
(par exemple ceux de la Ligue pour la protection
des oiseaux) intervenus dans le cadre de groupes
thématiques préparatoires au SRGS ont notam-
ment permis d?établir un calendrier d?évitement
pour les travaux forestiers, et ont conduit à des
recommandations telles que la régénération naturelle,
la diversification des peuplements, le maintien de
milieux ouverts intraforestiers, la largeur des lisières,
le maintien de bois morts sur pied. Dans son avis sur
le SRGS Île-de-France, l?Ae considère que de telles
recommandations seraient à transformer en
prescriptions en définissant des cibles précises
(bois morts, distance des résineux à un cours d?eau),
qui existent parfois dans l?annexe verte Natura 2000
(comme en Centre-Val de Loire).
La protection des habitats d?espèces protégées,
au-delà des sites Natura 2000, est un enjeu spéci-
fique aux SRGS dont la prise en compte serait à
approfondir également, le cas échéant sous forme
d?une annexe verte spécifique (Île-de-France,
Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire,
Pays de la Loire).
La forêt-paysage, une notion encore mal
intégrée par les forestiers
L?enjeu paysager n?est qu?évoqué dans certains SRGS
(Bretagne, Pays de la Loire), ce qui a conduit l?Ae à
recommander l?introduction de dispositions à
finalité paysagère, notamment pour les travaux
dans les secteurs à forte visibilité, ou pour le choix
des essences et peuplements. Le paysage n?est sou-
vent abordé qu?en matière d?acceptabilité, et la
prise en compte en est renvoyée aux documents
de gestion durable, sans que les incidences des
pratiques telles que les coupes rases ou les peuple-
ments monospécifiques, en particulier de résineux,
soient mis en perspective des enjeux paysagers.
En Bourgogne-Franche-Comté, des itinéraires
spécifiques aux périmètres de protection paysagers
semblent concluants ; si le niveau d?enjeu retenu en
dehors de ces périmètres n?est pas explicite, des
recommandations sont formulées en cas de
sensibilité paysagère (vue rapprochée en bord
de route ou de cours d?eau, ou éloignée ? forte
pente, point de vue). En Centre-Val de Loire, l?Ae a
recommandé d?élargir les préconisations à finalité
paysagère en dehors des espaces protégés pour les
travaux à forte visibilité et pour le choix des essences
et peuplements. L?élaboration d?une annexe verte
sur les sites et paysages, comme elle existe en Bour-
gogne-Franche-Comté, permettrait de conduire
une réflexion en amont qui serait bienvenue dans
d?autres régions, comme en Île-de-France.
3.
La loi n° 2023-54 du 2 février 2023 a limité l?engrillagement des espaces
naturels mais, en insérant un nouvel article 226-4-3 du Code pénal,
interdit également désormais aux piétons l?accès aux propriétés dont
le caractère privé est matérialisé physiquement, mettant un terme à la
tolérance de circuler à pied sur la propriété d?autrui à seule condition
de n?y rien ramasser ni dégrader.
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z o o m s u r z o o m s u r
La qualité de l?air
progresse-t-elle
en France ?
e 17 octobre 2022, pour la 2e fois en
moins de 18 mois, le Conseil d?État
a condamné la France à payer trois
astreintes de 10 millions d?euros (pour
les périodes allant de juillet 2021 à
janvier 2022, et l?autre pour celle
courant de janvier à juillet 2022),
faute de respecter les valeurs limites applicables
aux concentrations de dioxyde d?azote (NO2)
dans l?air.
Si la haute juridiction souligne quelques amélio-
rations, en particulier dans l?agglomération de
Grenoble, elle rappelle que ces dépassements
persistent dans les agglomérations de Paris, Lyon
et Aix-Marseille, et que la situation reste fragile à
Toulouse. L?Ae avait rendu un premier avis sur le pro-
jet de plan de protection de l?atmosphère d?Île-de-
France le 26 juillet 2017. Elle a rendu des avis sur la plu-
part des autres secteurs concernés en 2021 et 2022,
ainsi que sur trois projets de plans climat-air-énergie
territoriaux en raison de leur caractère interrégional.
Les plans de protection de l?atmosphère
Les plans de protection de l?atmosphère (PPA) ont
été créés par la loi n° 96-1236 du 30 décembre
1996 sur l?air et l?utilisation rationnelle de l?énergie.
Destinée notamment à limiter et à encadrer les émis-
sions de certains polluants (« dans les zones où les
valeurs limites sont dépassées ou risquent de l?être »),
la loi établissait un lien fort entre la qualité de l?air
et la protection de la santé : son article 1er rappelait
l?obligation pour toutes les autorités publiques de
contribuer au « droit reconnu à chacun de respirer un
air qui ne nuise pas à sa santé », et incluait la protec-
tion de la santé humaine dans les enjeux à prendre
en compte dans les études d?impact.
Figure 1 : Évolution des seuils de référence de l?OMS (2005-2021)
Polluants Durée Seuils de référence
2005 2021
PM2.5 (?g/m3)
Année 10 5
24 heures 25 15
PM10 (?g/m3)
Année 20 15
24 heures 50 45
Dioxyde d?azote (NO2) (?g/m3)
Année 40 10
24 heures - 25
Ozone (O3) (?g/m3)
Pic saisonnier2 - 60
8 heures 100 100
Dioxyde de soufre (SO2) (?g/m3) 24 heures 20 40
Monoxyde de carbone (CO) (?g/m3) 24 heures - 4
Les PPA pouvaient, dès l?origine, s?appuyer sur des
lignes directrices de l?Organisation mondiale de la
santé (OMS) régulièrement actualisées. La mise à jour
de ces lignes directrices réalisée en 2005 a conduit
la directive n° 2008/50/CE du 21 mai 2008 concer-
nant la qualité de l?air ambiant à fixer des valeurs
limites pour le dioxyde de soufre, le dioxyde d?azote,
le benzène, le monoxyde de carbone, le plomb et
les PM10
1. Ces valeurs ont été de nouveaux mises à
jour en septembre 2021 (voir figure 1 ci-dessus).
Leur révision prend en compte les derniers résultats
scientifiques sur les effets sanitaires de la pollution
de l?air, des teneurs supérieures à ces seuils restant
associées à des risques importants pour la santé.
La loi de transition énergétique pour la croissance
verte a en outre, en 2016, créé le plan national de
réduction des émissions de polluants atmosphé-
riques (Prepa). Approuvé pour la première fois le
10 mai 2017, il fixe des objectifs de réduction des
émissions de dioxyde de soufre, d?oxydes d?azote,
de composés organiques volatils (COV) non métha-
niques, d?ammoniac et de particules fines pour les
périodes 2020-2024, 2025-2029 et au-delà de 2030.
Les PPA ont donc pour premier objectif de faire
respecter au moins les valeurs limites de la direc-
tive européenne et de contribuer aux objectifs
nationaux de réduction des émissions. Leur éla-
boration doit aussi conduire à évaluer l?exposition
1.
Les PM10 (abréviation de l?anglais particulate matter) désignent les
particules dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres (noté µm,
soit 1 millième de millimètre). Les particules respirables qui peuvent
pénétrer dans les alvéoles pulmonaires sont dites fines (PM10), très fines
(PM5) et ultrafines (PM2,5).
2.
Moyenne de la concentration en O3 maximale sur 8 heures et six mois
consécutifs, avec la plus forte concentration en O3 des moyennes
glissantes sur six mois.
des populations aux différents types de pollution.
Opposables aux plans climat-air-énergie territoriaux,
ils constituent un cadre pour les actions de lutte
contre la pollution de l?air dans les territoires où
celle-ci a été identifiée comme présentant un risque
pour la santé, et comportent des mesures de réduc-
tion (installations industrielles, transport routier ou
maritime, etc.). C?est la raison pour laquelle les PPA
doivent intégrer les principales sources d?émissions,
sans exonérer a priori certains secteurs, et les popu-
lations potentiellement exposées au-delà des seuils
de référence de l?OMS. Le périmètre géographique
devrait alors être systématiquement justifié en
tenant compte de ces expositions.
Grenoble
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z o o m s u r z o o m s u r
3.
En application de l?article R. 122-17, les autres PCAET font l?objet d?avis
rendus par les missions régionales d?autorité environnementale.
Les plans climat-air-énergie territoriaux
La loi relative à la transition énergétique pour
la croissance verte (LTECV) du 17 août 2015 a
modernisé le dispositif des anciens plans climat-
énergie territoriaux (PCET) par la mise en place des
plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) qui
intègrent dorénavant l?objectif de réduction des
émissions de polluants atmosphériques et de leur
concentration.
Le PCAET, mis à jour tous les six ans, comprend un
diagnostic, une stratégie territoriale, un programme
d?actions et un dispositif de suivi et d?évaluation,
dont il détaille les contenus. Pour les territoires
couverts par un PPA, des obligations spécifiques
sont applicables avec notamment la nécessité de
prévoir des niveaux de réduction au moins aussi
ambitieux que le Prepa.
Des plans de mieux en mieux évalués,
mais qui présentent souvent les mêmes
limites
Les PPA dont l?Ae a été saisie en 2021 et 2022 appar-
tiennent le plus souvent à leur troisième génération.
Sur les secteurs les plus pollués, ils visent avant tout
à lever le contentieux européen et les amendes et
astreintes auxquelles la France est exposée pour
ce qui concerne le dioxyde d?azote et les PM10.
Si cet objectif est encore hors d?atteinte sur les plus
grosses agglomérations, la plupart des PPA prévoient
le respect des valeurs limites à un terme rapproché,
principalement du fait du renouvellement du parc
des véhicules. Dans les territoires les plus industria-
lisés, la réduction des émissions des sites industriels
existants et dans certains cas la désindustrialisation
y contribuent également. C?est notamment le cas
dans l?agglomération de Grenoble, à forte densité
industrielle.
Les trois PCAET pour lesquels l?Ae a rendu un avis
délibéré en 2022 sont tous de première génération.
Ils concernent des communautés de communes
interrégionales3 présentant un caractère rural avec
une qualité de l?air plutôt bonne et des concen-
trations en polluants en règle générale nettement
inférieures aux valeurs réglementaires.
Ces territoires peuvent néanmoins être marqués
par des caractéristiques singulières comme des
émissions industrielles et agricoles importantes.
Les objectifs retenus dans le cadre des PCAET
examinés par l?Ae ne prennent pas pleinement
en compte les spécificités des territoires et ne
déclinent pas les objectifs de réduction fixés au
niveau national par le Prepa, voire retiennent
des objectifs moins ambitieux. Par ailleurs, les me-
sures proposées ne sont pas suffisamment ciblées,
n?apportent que peu d?améliorations, ce qui conduit
les PCAET à s?appuyer essentiellement, pour la
réalisation des objectifs fixés, sur les effets de
mesures mises en place par ailleurs en vue de la
réduction de la consommation énergétique et des
émissions de gaz à effet de serre.
Grenoble
Grenoble
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z o o m s u r z o o m s u r
Des zones à faible émission mobilité
Dans les territoires urbains et périurbains, la
proximité des grands axes routiers connaît encore
des dépassements de valeurs limites. C?est la raison
pour laquelle, dans le contexte contentieux rappelé
plus haut, les lois d?orientation des mobilités (2019)
et « Climat et résilience » (2021) ont fixé un cadre
et des obligations pour instaurer des zones à faibles
émissions mobilité (ZFE-m). L?objectif est de n?y lais-
ser circuler que les véhicules les moins polluants,
en se fondant sur leur date de mise sur le marché.
À ce jour, onze agglomérations mettent en place des
ZFE-m ; d?ici à 2025, 32 agglomérations de plus de
150 000 habitants ont vocation à en créer. Les PPA
évalués les ont considérées parfois comme une me-
sure du « scénario de référence » (elle sera mise en
oeuvre que le PPA soit approuvé ou non) ou comme
une mesure du PPA. Le rapport de l?évaluation envi-
ronnementale ne permet pas toujours de distinguer
la valeur ajoutée du PPA par rapport à l?évolution
du parc automobile et la mise en oeuvre annoncée
d?une ZFE-m4. Le plus souvent, la contribution atten-
due des ZFE-m est de réduire les émissions au moins
en deçà des valeurs limites et de réduire l?exposition
de la population. Dans certaines agglomérations,
leur mise en oeuvre est encore discutée, tant pour
des raisons de faisabilité que d?acceptabilité.
Dans plusieurs cas, l?Ae a relevé que les valeurs
restaient élevées au voisinage d?axes autoroutiers,
sans qu?y soient envisagées les mesures théorique-
ment les plus efficaces : la réduction de la capacité
de l?axe5 ou la limitation de la vitesse.
La prise en compte des impacts
pour la santé
La plupart des dossiers analysés par l?Ae intègrent
une évaluation des impacts de la qualité de l?air sur la
santé : prenant pour référence les seuils de référence
de l?OMS (en retenant en général ceux de 2005, et
non ceux de 2021, y compris pour les PPA posté-
rieurs à l?adoption de ces nouveaux seuils, cf. infra),
l?évaluation calcule le nombre d?habitants exposés
à des valeurs supérieures à ces seuils, puis l?évolu-
tion à la baisse de ce nombre d?habitants grâce
aux mesures du PPA. Les progrès liés à la mise en
oeuvre du PPA restent de second ordre par rapport à
l?amélioration du parc de véhicules et à la mise
en place des ZFE-m, mais plusieurs PPA comportent
des mesures innovantes ciblant certains types
d?émissions : en Auvergne-Rhône-Alpes, après le
PPA de la vallée de l?Arve, la plupart des PPA com-
portent une mesure de soutien à la substitution des
foyers ouverts pour le chauffage au bois, voire leur
interdiction ; en PACA, les PPA comportent des me-
sures pour réduire les émissions des bateaux à quai.
Ces mesures contribuent, au-delà du seul respect
des valeurs limites, à atteindre les objectifs du Prepa
et à réduire l?exposition des populations aux risques
sanitaires.
Suite à la révision à la baisse des seuils de référence
de l?OMS, une proportion importante de la popula-
tion est exposée à des concentrations supérieures
à ces seuils pour les oxydes d?azote et pour les
PM2.5. Si quelques PPA se sont d?ores et déjà fixés
des objectifs intermédiaires, moins ambitieux mais
potentiellement accessibles, d?autres ne les ont
pas encore pris en considération. En complément
de l?analyse attendue pour les polluants réglemen-
tés, l?Ae a recommandé d?approfondir l?analyse en
cas d?exposition à d?autres polluants industriels.
Plusieurs territoires ont en effet fait l?objet d?« études
de zone » (Fos-sur-Mer, Sud Grenoblois), sans in-
tégration dans les PPA correspondants ni mise en
perspective des risques sanitaires. Dans son avis sur
le PPA des Bouches-du-Rhône, l?Ae a en particulier
recommandé de vérifier que les mesures prévues
permettent de diminuer significativement le niveau
de pollution des espaces habités proches de la zone
industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer et de l?étang de
Berre et, le cas échéant, de les corriger. Elle a aussi
recommandé de compléter le PPA par des mesures
visant à s?assurer d?une réduction significative des
risques sanitaires et des inégalités écologiques sur
les parties du territoire où une évaluation ciblée sur
ces secteurs aura permis d?objectiver ces risques.
Dans le cas des PCAET examinés par l?Ae en 2022,
les nouveaux seuils de référence de l?OMS n?avaient
pas encore été intégrés, alors qu?ils devraient
conduire à reconsidérer l?appréciation de la qualité
de l?air au niveau du territoire et inciter à la
recherche de mesures complémentaires.
L?impasse sur l?ozone
Dans la réglementation générale comme dans
les PPA, l?ozone a un statut particulier : s?agissant
d?un polluant dit « secondaire », la diminution de
ses concentrations dans l?air ne peut résulter que
de celles des émissions des polluants primaires
(principalement les oxydes d?azote et les COV).
Les effets de ces réductions sont souvent incertains :
il est possible de les modéliser, mais les évaluations
environnementales ne le font pas.
Dans la plupart des cas, les PPA font état de
l?augmentation inéluctable de l?ozone, notamment
sous l?effet du changement climatique6. Les PPA
d?Auvergne-Rhône-Alpes s?appuient notamment
sur un plan régional ozone dédié, traité à part.
Dans les autres cas, les moyens de réduire les
concentrations d?ozone dans l?air ne sont pas même
abordés, alors que les effets sur la santé, sur la
végétation (baisse de la production) et sur la biodi-
versité sont avérés, sans être toujours spécifique-
ment évalués. Les effets du changement climatique
devraient au contraire conduire à en faire un volet
spécifique de chaque PPA dans les territoires les plus
exposés, et même une priorité dans les Bouches-
du-Rhône, selon l?avis Ae n° 2021-30.
Contribution des émissions issues de
l?activité agricole aux objectifs des PPA
La loi sur l?air ciblait les agglomérations en référence
aux polluants réglementés. Dès lors, les PPA se sont
longtemps focalisés sur le coeur des aggloméra-
tions, y compris dans les situations où la pollution
importée est significative. Les risques sanitaires liés
aux polluants réglementés étant progressivement
réduits, les PPA devraient associer plus étroite-
ment les représentants des professions agricoles,
tant pour l?amélioration de la connaissance des
effets de la pollution de l?air sur les cultures que
pour l?amorce d?une transition vers une agriculture
moins polluante, en particulier en ce qui concerne
les rejets d?ammoniac à l?origine de la formation de
particules fines ou très fines et de pesticides. Les
périmètres des PPA devraient alors en tenir compte,
comme l?Ae l?avait souligné pour les projets de PPA
de Rennes et de Clermont-Ferrand.
Depuis l?adoption du Prepa, la réduction des
émissions d?ammoniac fait partie des objectifs à
atteindre ; elle concerne principalement le secteur de
l?agriculture. Sauf exception, les PPA les plus récents
incluent des mesures incitatives pour encourager les
exploitations agricoles à réduire leurs émissions, mais
ne comprennent pas d?objectifs clairement ciblés.
Pour les pesticides, les PPA lancent des démarches
de diagnostic, confirmant le peu de données dis-
ponibles sur l?exposition à ces substances pourtant
souvent toxiques, voire cancérigènes, en dépit d?ac-
tions engagées par certaines associations de préven-
tion de la pollution de l?atmosphère. Pour alimenter
les débats en cours et les concertations préalables à
la réglementation des épandages, il n?existe que des
données très parcellaires pour évaluer l?ampleur des
expositions, alors que le risque sanitaire est avéré.
L?Ae considère que le renforcement des mesures de
diagnostic et de réduction des émissions devrait
être une inflexion à apporter à tous les PPA.
4.
C?est aussi le cas pour la rénovation énergétique des bâtiments,
compte tenu des mesures nationales.
5.
Grâce à des aménagements comme la réduction du nombre de voies
sur l?axe.
6.
La formation d?ozone est favorisée par des conditions météorologiques
particulières (fortes températures et fort ensoleillement) qui sont
amenées à devenir plus fréquentes en raison du changement
climatique.
Grenoble
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z o o m s u r
De l?évaluation
environnementale des plans
de prévention des risques
d?inondation à celle des plans
d?action de prévention
des inondations
e décret n° 2012-616 du 2 mai 2012
avait soumis les plans de préven-
tion des risques (PPR) à examen au
cas par cas par les préfets de région.
L?arrêt Seaport du 20 octobre 2011
de la Cour de justice de l?Union euro-
péenne posait comme condition que
l?autorité environnementale soit distincte et sépa-
rée des autorités chargées d?élaborer et d?approu-
ver les plans/programmes. Le décret n° 2016 519
du 28 avril 2016 a dès lors confié à l?Ae l?instruc-
tion des décisions après examen au cas par cas et
des avis sur leur évaluation environnementale.
Depuis 2016, l?Ae a instruit de nombreuses
demandes d?examen au cas par cas de PPR,
conduisant à une faible proportion de décisions de
soumission des PPR à évaluation environnementale.
En 2021, pour la première fois depuis la création de l?Ae,
huit soumissions à évaluation environnementale sur
dix-huit résultent du silence de l?Ae à l?issue d?un délai
de trois mois, faute de moyens suffisants pour les
instruire. C?est l?option que l?Ae a retenue pour tous
les dossiers de PPR en 2022. Certains lui ont ensuite
été présentés pour avis.
Peu de plans de prévention des risques avaient été
soumis à évaluation environnementale avant 2016,
notamment sur la base d?une interprétation large
d?une décision du Conseil d?État en janvier 2014
selon laquelle un PPR serait un plan de protection
civile non couvert par la directive « Plans et pro-
grammes ». Considérant qu?un plan de prévention
des risques n?a pas que cette fonction mais qu?il ins-
titue également par exemple des servitudes d?utili-
té publique qui s?imposent aux documents d?urba-
nisme, il est susceptible, en propre, de présenter des
incidences sur l?environnement et la santé humaine.
L?Ae a donc progressivement dessiné une interpréta-
tion conduisant à soumettre certains d?entre eux à
évaluation environnementale, en particulier :
? cas 1 : lorsqu?ils rendent possibles des urbanisa-
tions ponctuelles en contradiction avec la stratégie
nationale de gestion des risques d?inondation ou
des plans de gestion des risques d?inondation qui
la déclinent sur chaque bassin hydrographique.
C?était le cas de plans dont la modification ren-
dait possible l?urbanisation de parcelles, pour des
surfaces concernées certes réduites, situées dans
des champs d?expansion de crue non urbanisés ;
? cas 2 : plus souvent que l?adoption de PPR, pour
des modifications ou révisions de certains PPR pré-
sentées pour rendre possible un projet identifié en
zone exposée à un risque naturel. Elles peuvent alors
s?appuyer sur l?étude d?impact du projet. L?objectif
est que l?État envisage des solutions de substitu-
tion raisonnables et explicite les choix finalement
retenus tenant tout particulièrement compte des
risques pour les personnes et les biens ;
? cas 3 : lorsque la prescription ou la révision, voire
l?élaboration d?un PPR, rend inconstructibles des
surfaces importantes, ou interdit la densification
de secteurs urbanisés, entravant le développe-
ment des communes ou même la simple évolution
de l?urbanisation existante. Dès lors, cette interdic-
tion est susceptible d?induire des reports d?urbani-
sation sur des secteurs présentant d?autres types
d?enjeux environnementaux, lesquels peuvent
être situés en dehors du périmètre du plan. L?éva-
luation environnementale est alors un outil d?ac-
compagnement de la démarche d?élaboration
du PPR pour identifier précisément ces risques et
prendre des dispositions pour éviter ou réduire
les incidences, et ce à une échelle permettant la
bonne appréhension des risques et des enjeux
environnementaux ;
? cas 4 : plus rarement, pour certains PPR qui in-
cluent des prescriptions de travaux (consolidation
pour prévenir des mouvements de terrain1, défri-
chements pour prévenir des incendies de forêt)
dont les effets, à l?échelle du périmètre du PPR,
peuvent être significatifs sur l?environnement et la
santé humaine. Les plans de prévention des risques
d?inondation sont rarement concernés : la plupart
des travaux sont en effet intégrés, en parallèle et
lorsqu'ils existent, à des programmes d?actions de
prévention des inondations (Papi), à ce jour non
soumis à évaluation environnementale.
1.
Voir PPR de Perrier (63) et Châteaudun (28).Saujon, écluse
Décisions au cas par cas
Soumission à évaluation
environnementale
Avis
4 avis explicites
2 avis tacites
2 cadrages préalables
0
50
100
150
200
20162016 20172017 20182018 20120199 20202020 20212021 20222022
47
160
3
1 3 5
83
35
3 16 10
18
29
98
123
7070
29
Évolution des demandes d?examen au cas par cas des plans de prévention des risques
83
? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?
82
z o o m s u r z o o m s u r
Enfin, selon sa pratique constante pour tous les
dossiers examinés au cas par cas, l?Ae a décidé de
soumettre à évaluation environnementale les PPR
dont les dossiers présentés ne permettaient pas de
bien identifier les effets du plan ainsi que ses inci-
dences sur l?environnement et sur la santé humaine.
C?est notamment ce qui explique le taux élevé de
soumission en 2017, à une époque où le contenu des
dossiers et ses interprétations n?étaient pas encore
bien établis.
Pour la première fois en 2022, l?Ae a été saisie
par la préfète du département du Gard de deux
demandes de cadrage préalable, qui lui ont permis
de consolider les réponses qu?elle avait déjà appor-
tées dans la quinzaine d?avis délibérés depuis 2018.
2.
Respectivement dans les communes de Lée (64), Porte du Ried (68),
La Grande-Motte (34), Aigues-Mortes (30) et Gordes (84).
3.
Dans deux autres cas, à Collioure et Banyuls (66), l?Ae a exonéré des
modifications de PPR d?évaluation environnementale, considérant
que leurs incidences environnementales ne seraient pas significatives,
mais en s?interrogeant sur leur régularité au regard de leur objectif
principal : la protection des personnes et des biens.
4.
La compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations », plus souvent dite « compétence Gemapi », est en
France une compétence juridique, exclusive et obligatoire, confiée à
partir du 1er janvier 2018 aux établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre.
5.
Voir notamment le sixième rapport du GIEC et les projections qui en
sont tirées sur le site Drias, « Les futurs du climat ».
Des procédures pour rendre possibles
certains projets (cas 1 et 2)
Cinq dossiers traités par l?Ae en 2022 avaient comme
principal enjeu de rendre possibles des aménage-
ments incompatibles avec des risques identifiés.
Dans la majorité des cas2, il s?agit de nouveaux
quartiers ou lotissements3, dans des secteurs d?aléa
faible, ou même d?aléa fort. De façon constante, ces
dossiers ne présentent qu?une option, envisageant
l?exposition de nouvelles populations aux risques et
ayant dans certains cas des incidences significatives
sur les milieux naturels.
Pour l?Ae, le principal intérêt d?une évaluation environ-
nementale dans un tel cas est, d?une part, de recen-
ser les enjeux pour l?environnement et pour la santé
humaine des zones affectées par l?aléa, et d?autre
part de comparer les zonages et règlements envisa-
gés avec des alternatives sur des secteurs non exposés
ou présentant moins d?enjeux sur le plan environne-
mental. À défaut, elle attend en tout cas que les pro-
jets consomment le moins d?espace possible et que
les raisons pour lesquelles ils seraient maintenus en
zone inondable soient explicitées au public. Dans les
cas des communes de Lée (64) et de Porte du Ried
(68), les surfaces concernées étaient limitées, mais les
projets portaient atteinte au principe de préservation
stricte des zones d?expansion de crues. Dans le cas de
La Grande-Motte (34), l?Ae s?est même interrogée sur
la contribution du PPR à une éventuelle aggravation
des risques de submersion littorale. Les projets de PPRI
(inondation) d?Aigues-Mortes et de modification du
PPRIF (incendie de forêt) de Gordes laissaient la pos-
sibilité d?urbaniser deux secteurs (Mas d?Avon dans le
premier cas, quartier des Beaumes dans le second),
pourtant exposés aux aléas, et à enjeu fort pour la
biodiversité (site Natura 2000 dans le premier cas,
présence de l?aigle de Bonelli dans le second).
L?Ae a rappelé, dans son avis de cadrage préalable
d?un PPR n° 2022-69 du 20 octobre 2022, que le
zonage et le règlement d?un PPR présentent des
effets juridiques directs, ne serait-ce qu?au travers
des changements d?affectation des espaces selon
le code de l?urbanisme : c?est la principale respon-
sabilité de l?État. Toutefois, l?État, garant de la sé-
curité des personnes et des biens, qui porte le PPR,
partage cette responsabilité avec les communes et,
pour le risque d?inondation, avec les intercommu-
nalités compétentes en matière de Gemapi4, entre
autres. L?évaluation environnementale du PPR doit
comprendre l?exposé des incidences notables pro-
bables des évolutions de zonages et de règlements
sur tous les compartiments de l?environnement.
Un aménagement du terr itoire
compatible avec les risques naturels ?
Les exemples de la Charente-Maritime
et du Tarn-et-Garonne (cas 3)
L?Ae a soumis six projets de plan (ou de révision de
plan) à évaluation environnementale sur des terri-
toires largement exposés à des risques d?inondation
ou de submersion marine. S?agissant de territoires
urbanisés, la question de la compatibilité entre des
enjeux de développement et des enjeux de protec-
tion se pose alors à l?échelle du bassin de vie.
Depuis leur création, les PPRI prennent en compte un
aléa fondé sur des événements passés ; de surcroît, ils
s?appuient souvent sur des doctrines (zonages, règle-
ments-types) historiques, parfois spécifiquement dé-
partementales. Les options proposées se traduisent
par l?application de ces référentiels partagés entre
l?État et les collectivités depuis de nombreuses an-
nées, sans prendre en compte la directive-cadre
sur les inondations, et sa traduction dans le plan de
gestion des risques d?inondation du bassin hydrogra-
phique concerné, ou les autres évolutions réglemen-
taires comme le décret n° 2019 715 du 5 juillet 2019
relatif aux plans de prévention des risques d?inonda-
tion, ni celles liées au changement climatique5. S?agis-
sant d?outils de prévention, les PPRI devraient donc
être fondés sur une cartographie des aléas intégrant
des hypothèses ou des marges de sécurité vis-à-vis
des climats futurs. Les enjeux exposés aux risques ont
également parfois vocation à être mis à jour pour
tenir compte des évolutions du territoire.
Dans la plupart des cas, l?Ae a recommandé de
conduire cette réflexion de façon cohérente à
l?échelle de l?ensemble des bassins-versants, de
définir explicitement le « scénario de référence », à
savoir l?évolution de l?environnement en l?absence
de PPR, tenant compte des effets inéluctables
du changement climatique, mais aussi de prendre
ces effets en compte dans la réévaluation de
l?aléa, ce qui paraît essentiel pour définir le cadre
d?un aménagement du territoire qui réduise sa
vulnérabilité à moyen et long termes.
Mornac, vue du marais
Mornac, vue du marais
85
? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?
84
z o o m s u r z o o m s u r
Ce défi est encore plus difficile à relever dans le
cas des collectivités ayant pour objectif de revita-
liser certaines communes des secteurs exposés et
notamment leurs centres-bourgs, comme c?est le
cas sur le bassin du Tarn. L?évaluation environne-
mentale est alors une démarche qui doit permettre
d?éclairer l?avenir, de confronter les cartes d?aléas
avec des projets urbains qui ont leur propre cohé-
rence économique et sociale et d?aider toutes les
parties prenantes à réduire durablement la vulnéra-
bilité des personnes et des biens du territoire dans
son ensemble.
Le PPR devrait conduire à minimiser les risques, ce
que les évaluations environnementales présentées
ne démontrent pas toujours. L?Ae considère que
toute dérogation au principe d?inconstructibilité
doit être explicitement justifiée, au regard notam-
ment des risques juridiques auxquels l?État et les
collectivités, leurs élus et leurs agents pourraient alors
être exposés. Elle a recommandé de mieux encadrer
les extensions en zone d?aléa fort, afin de les réduire,
pour assurer une meilleure protection des personnes
et des biens par une réduction effective de leur vul-
nérabilité, et de faire la démonstration de la cohé-
rence des PPRL (littoraux) avec l?encadrement légal
national (loi « Littoral », loi « Climat et résilience »?).
De tels choix doivent par ailleurs être accompa-
gnés de mesures de réduction et de compensation
appropriées, portées par les collectivités respon-
sables de la prévention des risques et de la gestion
de crise (cohérence avec les ouvrages hydrauliques
du territoire, dont les systèmes d?endiguement,
adaptation des plans communaux de sauvegarde).
L?évaluation environnementale devrait aussi prendre
en compte la valeur environnementale des zones
soustraites à l?urbanisation : souvent zones naturelles
ou humides, ou à leur proximité, leur inconstructibi-
lité n?est envisagée que sous un aspect négatif, alors
qu?elles pourraient être intégrées à des actions de
renforcement du cycle de l?eau et de la biodiversité
(renforcement de la recharge des nappes, amélio-
ration de la trame verte et bleue, alimentation des
zones humides, préservation des milieux boisés?).
Ainsi, pour l?Ae, la démarche itérative d?évaluation
environnementale est utile pour accompagner des
choix stratégiques de protection et d?implantation,
le changement climatique contribuant à aggraver
l?aléa. Elle permet d?anticiper et de planifier l?évolu-
tion du tissu urbain en tenant compte des éventuels
reports d?urbanisation de zones exposées vers des
zones qui le sont moins. Dans son avis de cadrage
du 20 octobre 2022, l?Ae a précisé ce qu?a vocation
à comporter une évaluation environnementale, se
référant notamment au dossier du plan de préven-
tion des risques naturels de la commune du Bourg-
d?Oisans (38)6. Elle devrait déboucher sur les mesures
d?évitement, de réduction ou de compensation des
milieux pouvant être détruits par de tels reports.
L?analyse de l?articulation des PPR avec les docu-
ments d?urbanisme auxquels ils seront annexés,
pour leurs volets écrits comme cartographiques,
et le contrôle de leur respect devraient être un
élément clé de leur dispositif de suivi.
L?insuffisante prise en compte des
travaux de protection
Le choix originel de soumettre les PPR à évaluation
environnementale conduit généralement l?État
maître d?ouvrage à n?évaluer qu?une servitude
d?urbanisme, alors que la gestion des risques natu-
rels s?appuie sur un ensemble d?actions complémen-
taires, réglementaires, contractuelles et volontaires.
Ainsi, pour ce qui concerne les inondations, les Papi,
imaginés en 2002 pour servir de cadre contractuel
entre collectivités territoriales ou leurs groupe-
ments et l?État, regroupent des actions liées à la
conscience du risque, la surveillance et la prévision
des crues, la gestion de crise, la prise en compte dans
l?urbanisation par le biais des PPR, la réduction de la
vulnérabilité de l?existant, la gestion des écoulements
et celle des ouvrages de protection hydrauliques.
Les autorités chargées de cette compétence ne sont
pas encore toutes désignées.
L?analyse de l?Ae de même que celle de l?évaluation
environnementale d?un PPR ne pouvaient être que
partielles, faute de précision sur ces actions. Même
si, en règle générale, les ouvrages de protection
ne sont pas pris en compte dans les zonages et rè-
glements des PPR, leur construction et leur entre-
tien sont des piliers de la stratégie de protection
portée par les communes concernées, qui ne trouve
sa cohérence que par la mise en oeuvre de la totalité
des axes d?un Papi. L?Ae recommande dès lors de
rappeler dans l?analyse de l?état initial l?autorité de
gestion de la prévention des inondations et l?état
des ouvrages hydrauliques et des systèmes d?endi-
guement, ainsi que les travaux déjà réalisés et pro-
jetés dans des Papi labellisés. Dans l?avis relatif au
bassin de la Seudre et du marais de Brouage, elle
a également recommandé d?en évoquer d?autres
volets (gestion de crise, repères de crues, etc.).
Au regard de cette analyse, l?Ae considère que
les Papi ont vocation à être soumis à évaluation
environnementale, en application de la directive
« Plans et programmes ». Cette évolution pourrait
intervenir dès 2023 suite à une mise en demeure de la
Commission européenne.
6.
Voir avis n° 2022-01 du 24 mars 2022.
PPRN Le Bourg-d?Oisans (38)
Saujon, repère de crues de deux tempêtes
Bourcefranc-le-Chapus ? baie de la Grognasse, pont
d?Oléron
PPRN Le Bourg-d?Oisans (38)
? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?
L?A e e n 2 0 2 2
C O M P É T E N C E S E T M I S S I O N S
8786
Annexes
120 avis
de la saisine à la publication de l'avis
89
Avis 2022
72 projets
90
Avis 2022
48 plans et programmes
91
121 décisions
de la saisine à la publication des décisions
93
Décisions 2022
80 projets
94
Décisions 2022
41 plans et programmes
95
89
? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?
88
? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?
8988
Saisine Instruction Avis
Réception de l?évaluation
environnementale et du dossier
de demande d?autorisation
du projet ou d?approbation
du plan/programme
DÉLAI APRÈS SAISINE
2 mois pour un projet
3 mois pour un plan/programme
Désignation des rapporteurs
par le président de l?Ae
Analyse du dossier par les rapporteurs
et rédaction d?un projet d?avis
Débat contradictoire
collégial durant une semaine Publication immédiate
de l?avis sur le site de l?Ae
et notification au pétitionnaire
et à l?autorité chargée
d?instruire les dossiers
Insertion de l?avis au dossier
mis à l?enquête publique
Réponses du maître d?ouvrage
aux recommandations de l?Ae
Réception k Vérification k Dossier complet L?Ae accuse réception du dossier
Rédaction d?un projet
d?avis amendé
Discussion du texte
de l?avis au collège
Avis délibéré en séance
Avis sur des projets ou des plans/programmes
soumis obligatoirement à évaluation
environnementale
Rendre un avis public sur la qualité des évaluations
et la bonne prise en compte de l?environnement
par le projet ou le plan/programme.
a n n e x e s
120 avis
de la saisine
à la publication de l'avis
91
? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?
90
a n n e x e s
Avis 2022
72 projets
120
avis rendus
72
avis relatifs aux
projets 2022
72
avis sur
projets
48 avis
sur plans/
programmes
GRAND EST
BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ
NOUVELLE-
AQUITAINE AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES
OCCITANIE
PROVENCE-
ALPES-CÔTE
D?AZUR
BRETAGNE
NORMANDIE
HAUTS-
DE-FRANCE
ÎLE-DE-
FRANCE
PAYS DE
LA LOIRE
CENTRE-VAL
DE LOIRE
GUYANE
FRANÇAISE
MARTINIQUE
SAINT-PIERRE-
ET-MIQUELON
MAYOTTE
LA RÉUNION
GUADELOUPE
Des avis peuvent être rendus sur plusieurs
régions. Un même avis peut être comptabilisé
dans plusieurs régions
< 25 ___________________________________
Île-de-France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
< 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
< 10 ____________________________________
Nouvelle-Aquitaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Occitanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Provence-Alpes-Côte d?Azur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Auvergne-Rhône-Alpes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Hauts-de-France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
< 5 _____________________________________
Mayotte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Normandie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Pays de la Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Bourgogne-Franche-Comté. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Grand Est . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Bretagne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Centre-Val de Loire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Guadeloupe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
La Réunion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
1
30
54
5
3
5
1
1
2
15
72
avis projets
CORSE
Avis 2022
48 plans et programmes
48
avis plans/programmes
Sur les 48 avis rendus par l?Ae en 2022 :
1 avis est relatif à un plan et programme national
(le plan national de prévention des déchets),
6 sont interrégionaux (Interreg et CPIER),
15 à l?échelle géographique d?une région.
8
avis
tacites
40
avis
explicites
Des avis peuvent être rendus sur plusieurs
régions. Un même avis peut être comptabilisé
dans plusieurs régions
< 10 ____________________________________
Auvergne-Rhône-Alpes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Occitanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Normandie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
< 5 ____________________________________
Grand Est . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Bretagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Guyane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Hauts-de-France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Nouvelle-Aquitaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Île-de-France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Provence-Alpes-Côte d?Azur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Corse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Centre-Val de Loire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
La Réunion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
National . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Bourgogne-Franche-Comté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Pays de la Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Outre-Mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
48
avis
plans/
programmes
8
6
2
1
1
3
3
14
5
1
1
3
48
avis plans/
programmes
GRAND EST
BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ
NOUVELLE-
AQUITAINE AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES
OCCITANIE
PROVENCE-
ALPES-CÔTE
D?AZUR
BRETAGNE
NORMANDIE
HAUTS-
DE-FRANCE
ÎLE-DE-
FRANCE
PAYS DE
LA LOIRE
CENTRE-VAL
DE LOIRE
GUYANE
FRANÇAISE
MARTINIQUE
SAINT-PIERRE-
ET-MIQUELON
MAYOTTE
LA RÉUNION
GUADELOUPE
AFAFE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Aménagement. . . . . . . .30
Énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Fluvial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
GPM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Air . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Aménagement. . . . . . . . . .2
Carrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Energie-Climat . . . . . . . . . .3
Financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
ICPE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Mine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Nucléaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
RRC*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
RRNC**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Fôret Bois . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Interreg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
National, déchets . . . . . 1
PNR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Riques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
a n n e x e s
93
? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?
92
Décisions au cas par cas
sur des projets ou des plans/programmes.
Décider si une étude d?impact est nécessaire ou non
en fonction des incidences du projet sur l?environnement
Saisine Instruction Avis
Saisine de l?Ae par le maître d'ouvrage
pour les projets et plans/programmes
relevant du champ de l?examen
au cas par cas
Désignation des rapporteurs
au sein de l?équipe permanente de l?Ae
Préparation du projet de décision
par un membre de l?équipe permanente
Analyse du projet de décision
par une commission composée
de deux membres permanents
Publication immédiate
de la décision sur le site
de l?Ae
L?Ae accuse réception du dossier
Transmission au président de l?Ae
d?une proposition de décision
Décision du président de l?Ae
de soumettre ou non le projet
à étude d?impact
DÉLAI APRÈS SAISINE
35 jours pour les projets
2 mois pour les
plans/programmes
(dossiers complets)
POUR LES PROJETS
Critères à prendre en considération
(annexe III relative à la directive « Projets »)
? Caractéristiques des projets
? Localisation des projets
? Types et caractéristiques de l?impact potentiel
POUR LES PLANS/PROGRAMMES
Critères à prendre en considération
(annexe II de la directive « Plans et programmes »)
? Caractéristiques des plans et programmes
? Caractéristiques des incidences et de la zone susceptible
d?être touchée
121 décisions
de la saisine
à la publication des décisions
a n n e x e s
95
? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?? A U T O R I T É E N V I R O N N E M E N T A L E ( A e - I G E D D ) ? R A P P O R T D ? A C T I V I T É ?
94
Décisions 2022
80 projets
121
décisions
80
sur projets
41
sur plans/
programmes
121
décisions
80
décisions relatives
aux projets 2022
6
6
5
1
32
30
80
décisions
GRAND EST
BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ
NOUVELLE-
AQUITAINE AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES
OCCITANIE
PROVENCE-
ALPES-CÔTE
D?AZUR
BRETAGNE
NORMANDIE
HAUTS-
DE-FRANCE
ÎLE-DE-
FRANCE
PAYS DE
LA LOIRE
CENTRE-VAL
DE LOIRE
GUYANE
FRANÇAISE
MARTINIQUE
SAINT-PIERRE-
ET-MIQUELON
MAYOTTE
LA RÉUNION
GUADELOUPE
Des décisions peuvent être rendues sur plusieurs
régions. Un même avis peut être comptabilisé
dans plusieurs régions
< 25 ____________________________________
Île-de-de-France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
< 15 ____________________________________
Nouvelle-Aquitaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
< 10 ____________________________________
Auvergne-Rhône-Alpes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Bretagne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Provence-Alpes-Côte d?Azur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
< 5 ____________________________________
Occitanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Normandie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Pays de la Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Grand Est . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Bourgogne-Franche-Comté. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Hauts-de-France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Mayotte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Centre-Val de Loire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Guyane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Corse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Saint-Pierre-et-Miquelon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
CORSE
Décisions 2022
41 plans et programmes
< 10 ____________________________________
Occitanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Hauts-de-France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Auvergne-Rhône-Alpes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
< 5 ____________________________________
Nouvelle-Aquitaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Centre-Val de Loire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Pays de la Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Bretagne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Corse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Normandie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Bourgogne-Franche-Comté. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Guyane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
La Réunion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Provence-Alpes-Côte d?Azur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
41
décisions
relatives aux plans
et programmes
Dont 29
tacites
41
décisions relatives
aux plans et programmes
GRAND EST
BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ
NOUVELLE-
AQUITAINE AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES
OCCITANIE
PROVENCE-
ALPES-CÔTE
D?AZUR
BRETAGNE
NORMANDIE
HAUTS-
DE-FRANCE
ÎLE-DE-
FRANCE
PAYS DE
LA LOIRE
CENTRE-VAL
DE LOIRE
GUYANE
FRANÇAISE
MARTINIQUE
SAINT-PIERRE-
ET-MIQUELON
MAYOTTE
LA RÉUNION
GUADELOUPE
CORSE
Des décisions peuvent être rendues sur plusieurs
régions. Un même avis peut être comptabilisé
dans plusieurs régions
Infrastructures. . . . . . . . . . . . .32
Routières . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Ferroviaires . . . . . . . . . . . . . 12
Fluviales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Maritimes . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Aménagements . . . . . . . . . . .30
ZAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Transports collectifs. . . . . .6
Aérien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
29
1
1
6
1 1 1 1
Interreg . . . . . . . . . . . .1
Parc national . . . . . . .1
PPA. . . . . . . . . . . . . . . .1
PPR. . . . . . . . . . . . . . 29
PSMV. . . . . . . . . . . . . .1
SAR . . . . . . . . . . . . . . .1
SRADDET . . . . . . . . . 6
ZSC . . . . . . . . . . . . . . .1
Sur les 41 décisions prises par l?Autorité
environnementale relatives aux plans
et programmes, 29 concernent
des Plans de prévention des risques (PPR)
et 6 portent sur des Schémas régionaux
d?aménagement, de développement durable
et d?égalité des territoires (Sraddet)
a n n e x e sa n n e x e s
96
Autorité environnementale (Ae)
Inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD)
www.igedd.developpement-durable.gouv.fr
Tour Séquoia 1 Place Carpeaux
92055 Paris la Défense cedex
http://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr
INVALIDE)