Synthèse annuelle 2021 de la conférence des autorités environnementales
Auteur moral
France. Autorité environnementale
Auteur secondaire
Résumé
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Cette synthèse 2021 est présentée par la conférence des autorités environnementales entre les entités exerçant des compétences d'autorité environnementale : la formation d'autorité environnementale du CGEDD (Conseil Général de l'environnement et du développement durable), les MRAe (Missions régionales d'autorité environnementale), et le CGDD (Commissariat général au développement durable). Cet exercice annuel donne à ces dernières l'opportunité de traiter, en plus du bilan de leur production, une sélection de sujets qu'elles jugent sensibles et importants à la lumière des dossiers qu'elles examinent, de revenir sur leurs principaux constats et d'expliciter leurs attentes vis-à-vis des porteurs de projets et des acteurs de la planification. Ont été retenus cette année: la vulnérabilité au changement climatique, les plans locaux d'urbanisme intercommunaux, les projets de carrières, ainsi que les projets de centrales photovoltaïques et le développement de l'«agrivoltaïsme»</span></span></div>
Editeur
Autorité environnementale
Descripteur Urbamet
synthèse
;évaluation
;plan local d'urbanisme
;centrale solaire
;agrivoltaïsme
Descripteur écoplanete
Autorité environnementale
;évaluation environnementale
;impact sur l'environnement
;vulnérabilité
;changement climatique
Thème
Environnement - Paysage
;Ressources - Nuisances
Texte intégral
Synthèse annuelle 2021
de la conférence
des autorités environnementales
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 2
Éditorial
La conférence des autorités environnementales
rend compte dans cette synthèse de l?activité en
2021 des différentes entités qui la composent.
Cet exercice annuel donne à ces dernières
l?opportunité de traiter, en plus du bilan de leur
production, une sélection de sujets qu?elles
jugent sensibles et importants à la lumière des
dossiers qu?elles examinent, de revenir sur leurs
principaux constats et d?expliciter leurs attentes
vis-à-vis des porteurs de projets et des acteurs
de la planification. Ont été retenus cette année:
la vulnérabilité au changement climatique, les
plans locaux d?urbanisme intercommunaux, les
projets de carrières, ainsi que les projets de
centrales photovoltaïques et le développement
de l?«agrivoltaïsme»1.
En 2021, les saisines des autorités
environnementales pour avis ou décision ont
significativement augmenté après l?importante
baisse de 2020, sans retrouver toutefois les
niveaux constatés en 2018 et 2019. La
production a progressé, permettant notamment
une nette diminution des absences d?avis pour la
deuxième année consécutive.
Ces résultats ont été acquis grâce à la forte
mobilisation des équipes au sein des autorités
environnementales et des directions régionales
de l?environnement, de l?aménagement et du
logement (DREAL), à la capacité d?adaptation
dont elles ont fait preuve et à leur recherche
constante d?efficacité. Les maintenir dans la
durée pourrait toutefois s?avérer difficile suivant
le volume des flux de demandes, compte tenu
des incertitudes sur l?évolution des moyens au
niveau régional.
Les autorités environnementales recueillent
aujourd?hui de nombreux signes d?intérêt sur
leur action en faveur de l?environnement. Elles
ont gagné confiance et crédibilité en rendant
des avis qui explicitent et soulignent les
difficultés et les faiblesses des dossiers, mais
aussi leurs points positifs ; la présence des
membres associés au sein de leurs collèges est la
clé de voute de cette crédibilité. Elles facilitent
l?émergence de projets qui préservent mieux
l?environnement et la santé humaine ; leurs avis
permettent au public de comprendre les enjeux
des dossiers mis à l?enquête publique et de
1 L?agrivoltaïsme associe une production d'électricité photovoltaïque et une production agricole sur une même surface.
2 Voir par exemple, les différents acteurs ou autorités impliqués dans le processus des avis d?autorité environnementale et
l?articulation de leurs champs d?interventions respectifs, comme l?illustre pour les examens au cas par cas, la mise en place de
plusieurs procédures spécifiques sur les projets ou sur les documents d?urbanisme.
participer à l?élaboration de la décision
autorisant le projet.
Les autorités environnementales observent
cependant avec une vive inquiétude la
complexification du cadre réglementaire dans
lequel elles interviennent2 : la lisibilité du
dispositif se dégrade pour les porteurs de projets
ou de plans et programmes comme pour les
services chargés de sa mise en oeuvre.
Elles alertent donc une nouvelle fois sur
l?insécurité juridique qui résulte de cette
complexité toujours plus grande, en décalage
avec la volonté politique d?accompagner
l?implantation d?activités sur le territoire.
Enfin, l?évaluation environnementale reste
encore trop souvent perçue comme une
contrainte, en perdant de vue ce que la
démarche peut apporter pour l?environnement,
la qualité et l?acceptabilité des projets.
Les autorités environnementales appellent donc
de leurs voeux une approche renouvelée qui
permette de renouer avec le sens de l?évaluation
environnementale tel que définie dans les
directives européennes : une démarche
continue, itérative et transversale, qui vise à
améliorer la conception des projets, plans et
programmes en intégrant la prise en compte des
enjeux environnementaux et de santé humaine
dès les phases amont de réflexions et en
favorisant la participation du public aux
décisions.
Jean-Martin Delorme
Président de la conférence
des autorités environnementales
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 3
Sommaire
Éditorial ............................................................................................. 2
Introduction ........................................................................................ 5
1. Le bilan quantitatif de l'activité des autorités environnementales en 2021 .. 6
1.1 Les avis ............................................................................................. 8
1.1.1 Les plans/programmes .................................................................... 10
1.1.2 Les projets .................................................................................. 12
1.2 Les décisions ..................................................................................... 15
1.2.1 Sur les plans et programmes ............................................................. 15
1.2.2 Sur les projets .............................................................................. 16
1.2.3 Les recours ................................................................................. 17
1.3 Les cadrages ..................................................................................... 17
1.4 Le fonctionnement et les moyens mobilisés ................................................ 17
1.4.1 Les collèges des MRAe .................................................................... 17
1.4.2 La place centrale des agents des DREAL dans le dispositif des MRAe .............. 18
2. L?analyse des avis et des décisions de 2021 ....................................... 20
2.1 La vulnérabilité et l?adaptation au changement climatique ............................. 21
2.1.1 Le phénomène d?îlot de chaleur urbain : une analyse à approfondir et des
mesures à développer dans les projets d?aménagement ............................ 22
2.1.2 La tension sur la ressource en eau : des analyses pas assez anticipatrices, quand
elles existent, la nécessité d?une étude des impacts cumulés, un socle de
connaissances à renforcer ................................................................ 22
2.1.3 Le recul du trait de côte et la submersion marine : une prise en compte
insuffisante, des hypothèses à expliciter, des analyses insuffisamment
anticipatrices .............................................................................. 23
2.1.4 Un risque d?incendie à prendre plus en compte ...................................... 24
2.1.5 Mieux anticiper l?augmentation générale des niveaux d?aléas et les risques de
rupture avec l?aggravation des phénomènes climatiques ........................... 24
2.2 Les plans locaux d?urbanisme intercommunaux ............................................ 26
2.2.1 Un panorama rapide de la situation .................................................... 26
2.2.2 Des questions de méthode : appréhender la complexité des enjeux à l?échelle
intercom-munale sans nuire à la compréhension du projet ......................... 26
2.2.3 Quelques constats et attentes des autorités environnementales sur les
différentes thématiques .................................................................. 27
2.2.4 Les effets des ouvertures à l?urbanisation ............................................. 29
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 4
2.2.5 Les indicateurs de suivi du PLUi ......................................................... 29
2.2.6 Deux orientations nécessaires pour les futurs PLUi .................................. 29
2.3 Les centrales photovoltaïques au sol et le foncier agricole .............................. 31
2.3.1 Généralités ................................................................................. 31
2.3.2 L?articulation avec les documents de planification de l?urbanisme ............... 32
2.3.3 Les enjeux du foncier agricole .......................................................... 33
2.3.4 Une filière agrivoltaïque à définir et encadrer ....................................... 34
2.4 Les projets de carrières ........................................................................ 36
2.4.1 Un panorama rapide de la situation .................................................... 36
2.4.2 Des questions de méthode ............................................................... 36
2.4.3 Quelques constats et attentes des autorités environnementales sur les
différentes thématiques .................................................................. 38
Conclusion ........................................................................................ 40
Annexes ........................................................................................... 41
Annexe 1 - Les évolutions juridiques de 2021 ...................................................... 42
Annexe 2 - Le cadre de l?évaluation environnemental ............................................ 43
? Les directives européennes .................................................................... 43
? Le cadre législatif et règlementaire national ............................................... 43
? Les plans et programmes ...................................................................... 44
? Les projets ....................................................................................... 44
? Les avis d'autorité environnementale ........................................................ 47
? Les décisions à la suite d?un examen au cas par cas ...................................... 48
? La fonction d?autorité environnementale et les méthodes mises en oeuvre ........... 48
Annexe 3 - Nombre d?avis et de décisions rendus en 2021 ....................................... 54
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 5
Introduction
Certains projets et plans ou programmes sont
soumis à évaluation environnementale en
fonction de leurs caractéristiques propres et
de leurs impacts potentiels sur les milieux et
la santé humaine. Plusieurs directives
européennes encadrent l?évaluation
environnementale3.
L?objectif de l?évaluation environnementale est
d'améliorer la conception des plans, programmes
et projets par la prise en compte des enjeux
environnementaux et de santé humaine le plus
en amont possible et notamment en amont du
processus décisionnel. Ces évaluations sont
réalisées sous la responsabilité des porteurs de
projets et de plans ou programmes.
Pour permettre au public d'être correctement
informé au moment de sa consultation et de
participer à l'élaboration de la décision, il est
prévu qu?une « autorité compétente en matière
d?environnement » rende un avis public sur la
qualité des évaluations et la prise en compte de
l?environnement par les projets, les plans et les
programmes évalués.
Certains projets ou plans/programmes n?entrent
pas dans le cadre de l?évaluation
environnementale systématique, mais relèvent
d?un examen préalable au cas par cas. Une
décision explicite et motivée est prise pour les
soumettre ou non à cette évaluation en fonction
de critères environnementaux précisés par les
directives.
Le cadre législatif et réglementaire national
introduit désormais la distinction entre autorité
environnementale chargée de rendre l?avis et
autorité en charge de l?examen au cas par cas.
Les fonctions d?autorité environnementale sont
assurées, suivant les types de plans, programmes
et projets et les maîtres d?ouvrage concernés,
par les missions régionales d?autorité
environnementales du CGEDD (« MRAe »), la
formation d?autorité environnementale du
Conseil général de l?environnement et du
développement durable (CGEDD) désignée ci-
après sous l?appellation « Ae », et le ministre
chargé de l?environnement (dans la suite de la
synthèse, cette autorité sera appelée « AE
Ministre »). L?examen au cas par cas est conduit
pour les plans et programmes par les MRAe ou
l?Ae; un nouveau dispositif, dit « ad hoc », vient
en outre d?être créé pour certaines procédures
d?élaboration ou d?évolution de documents
d?urbanisme4. Pour les projets, l?autorité
compétente peut être les préfets, l?Ae, l?AE
Ministre ou les MRAe dans de rares cas.
La répartition des compétences est décrite dans
l?annexe 2, qui revient en détail sur les
modalités de travail et notamment les grands
principes de fonctionnement adoptés par les
autorités environnementales du CGEDD (Ae et
MRAe).
« Une conférence des autorités
environnementales s?assure du bon exercice de
la fonction d?autorité environnementale (?)
Elle comprend le vice-président du Conseil
général de l?environnement et du
développement durable qui la préside, les
présidents de la formation et des missions
régionales d?autorité environnementale ainsi
que le commissaire général au développement
durable, représentant le ministre chargé de
l'environnement en sa qualité d'autorité
environnementale. »5
Le présent rapport rend compte de l?activité
et de la production des membres de la
conférence en 2021, à la fois en tant
qu?autorités environnementales, et en tant
qu?autorités chargées de l?examen au cas par
cas pour les plans ou programmes ainsi que
pour certains projets. Ils sont désignés à
plusieurs reprises dans le texte comme « les
autorités environnementales » par souci de
simplicité.
3 La directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
l'environnement, et la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets
publics et privés sur l'environnement modifiée par la directive 2014/52/UE du 16 avril 2014.
4 Décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 portant modification des dispositions relatives à l'évaluation environnementale des
documents d'urbanisme et des unités touristiques nouvelles. L?examen au cas par cas « ad hoc » permet à la personne publique
responsable d?autoévaluer la nécessité de réaliser une évaluation environnementale, cette autoévaluation étant soumise à un
avis conforme de l?autorité environnementale.
5 Décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l?environnement et du développement durable
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 6
1. Le bilan quantitatif de l'activité des
autorités environnementales en 2021
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 7
En 2021, les MRAe, l?Ae et l?AE Ministre ont été
saisies de 4 547 dossiers, sur lesquels elles ont
pris 2 390 décisions (respectivement 2 202, 155
et 33 décisions) et rendu 1 923 avis
(respectivement 1 756, 159 et 8 avis). Les
données par type de dossier et par autorité
environnementale sont détaillées en annexe 3.
Le volume des saisines est en nette hausse par
rapport à l?année 2020 : +25 %.
L?année 2020 avait été marquée à la fois par la
crise sanitaire et le ralentissement général de
l?activité qui en a découlé, et par l?installation,
à la suite des élections du printemps 2020, de
nouveaux exécutifs locaux, ce qui a conduit à
une demande modérée sur les documents
d?urbanisme.
Les demandes adressées aux MRAe restent
toutefois globalement en deçà des niveaux
constatés en 2018 et en 2019, en retrait de 27 %
par rapport à 2018, et de 32 % par rapport à
2019 ; ces constats généraux recouvrent des
situations hétérogènes suivant les types de
dossiers concernés et les régions, dont l?analyse
en est faite dans la suite du chapitre. En
revanche, l?Ae dépasse nettement son niveau
d?activité de la période d?avant-crise, hormis
pour les décisions sur projets sur lesquelles son
champ de compétence a évolué en 2020. L?AE
Ministre a retrouvé un niveau d?activité
comparable aux années 2018-2019.
Les grands principes de fonctionnement adoptés
par les autorités environnementales du CGEDD,
(Ae et MRAe), qui visent à garantir
l?indépendance des décisions et avis rendus, la
transparence des différentes étapes
d?élaboration des avis et des décisions et une
collégialité proportionnée aux enjeux des
dossiers, ont été conservés.
Les autorités environnementales ont dû
s?adapter en 2021 aux conditions de travail
imposées par la crise sanitaire, comme elles
l?avaient fait en 2020 : le télétravail est resté la
règle sur de longues périodes, et une grande
partie des réunions des collèges ont été tenues
en visio-conférence. Un certain nombre de
problèmes matériels avaient été réglés en 2020
(notamment pour l?équipement des agents
concernés), mais l?organisation du travail est
restée complexe. Les niveaux de production
atteints dans ce contexte, en progression de près
d?un tiers par rapport à l?année passée pour les
MRAe, ont été le fruit d?une mobilisation
collective forte et constante dans la durée, tout
particulièrement au sein des équipes dédiées des
DREAL.
0
2000
4000
6000
8000
Total décisions Total avis Total saisines
Saisines - toutes autorités
environnementales
2018 2019 2020 2021
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Total décisions Total avis Total
production
Production - toutes autorités
environnementales
2018 2019 2020 2021
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 8
1.1 Les avis
Les autorités environnementales ont été saisies
de 2 149 demandes d?avis : 1 969 pour les MRAe,
172 pour l?Ae et 8 pour l?AE Ministre. Elles en ont
rendu 1 923.
Pour les MRAe, les demandes d?avis sont restées
stables entre 2020 et 2021 (+3 %), en léger repli
pour les saisines relatives aux plans et
programmes (-10 %), alors que les demandes
relatives aux projets augmentent, reflétant le
redémarrage de l?activité économique.
Les régions connaissent des dynamiques très
différentes. Pour les saisines, ce sont les régions
Grand Est, Ile-de-France et Pays de la Loire qui
connaissent le rattrapage le plus fort par rapport
à 2020 (+25 %, +15 % et +11 % respectivement).
Six régions sur les 13 métropolitaines
connaissent une quasi-stabilité des demandes.
La région des Hauts-de-France est celle qui
retrouve le niveau de demande le plus proche de
2018.
En termes de production, les MRAe retrouvent en
2021 un niveau proche de 2018, avec 1 756 avis.
Les 5 régions qui augmentent le plus leur nombre
d?avis en 2021 par rapport à 2020 sont :
Auvergne-Rhône-Alpes (+50 %), Grand Est
(+25 %), Provence-Alpes-Côte d?Azur (+23 %),
Ile-de-France (+18 %) et Pays de la Loire (+16 %).
Au-delà de la dynamique des demandes propres
à ces régions, ces constats reflètent aussi les
efforts réalisés par les équipes qui ont par le
passé connu des niveaux d?absence d?avis élevés
(exemples de Auvergne-Rhône-Alpes et
Provence-Alpes-Côte d?Azur).
L?Ae connaît un quasi-doublement des demandes
d?avis en 2021 par rapport à 2020, une croissance
particulièrement forte des demandes sur les
plans et programmes (81 dossiers au lieu de 26).
Les 226 absences d?avis relèvent, pour la
majeure partie, des MRAe (213) mais aussi
désormais de l?Ae (13). Elles représentent 11 %
du volume des demandes. Elles reflètent les
difficultés auxquelles sont confrontées les
autorités environnementales dans la gestion de
leur plan de charge, en particulier pour absorber
des pics de demandes concentrés sur une
période, ou pour traiter certains projets ou
dossiers particulièrement complexes (nouvelle
ligne à grande vitesse, Cigeo,?) dans les délais
qui leur sont fixés.
La plupart des autorités environnementales ont
engagé des démarches visant à adapter leurs
méthodes de travail et à dégager des marges de
manoeuvre pour limiter le volume de ces
absences d?avis. Cela passe notamment par la
recherche de simplifications, y compris dans la
structuration des avis, par la rédaction d?avis
ciblés sur les enjeux identifiés comme les plus
sensibles ou appelant des observations ou
recommandations. La capitalisation de
l?expérience des MRAe au sein de la conférence
des autorités environnementales ou à une
échelle régionale contribue aussi à accroître la
productivité, via la mise au point de
référentiels, de grilles d?analyses, de recueil
d?exemples de rédactions, mis à disposition des
instructeurs. Des résultats concrets sont
obtenus, comme le montrent les évolutions de la
production sur les quatre dernières années et la
résorption importante des absences d?avis (qui
va au-delà de l?effet de la baisse des demandes).
Face à une surcharge inédite, l?Ae a, de son
côté, apporté des modifications significatives à
ses processus et procédé à des arbitrages sur
plusieurs types de plans/programmes
(programmes financiers, plans de prévention des
risques).
0
1000
2000
3000
4000
Avis PP Avis P Total avis
Saisines pour avis - toutes autorités
environnementales
2018 2019 2020 2021
0
500
1000
1500
2000
2500
Avis PP Avis P Total avis
Avis produits - toutes autorités
environnementales
2018 2019 2020 2021
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0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Saisines pour avis
2018 2019 2020 2021
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Avis produits par les MRAe
2018 2019 2020 2021
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 10
1.1.1 Les plans/programmes
Les autorités environnementales ont été saisies
de 817 dossiers relatifs à des plans et
programmes, sur lesquels elles ont rendu 720
avis. L?ensemble des dossiers concernent les
MRAe (736 dossiers) ou l?Ae (81 dossiers).
Le volume des demandes est quasi-stable entre
2020 et 2021, avec un contraste notable entre
les MRAe et l?Ae ; comme relevé précédemment,
alors que les demandes faites aux MRAe sont
orientées en légère baisse en moyenne (-10 %),
les situations étant différentes selon les régions,
l?Ae a vu un triplement des demandes sur ce type
de dossiers.
L?Ae a eu en 2021 une très forte activité sur les
plans et programmes nationaux et
interrégionaux. Cela est lié, d?une part, au
calendrier des plans de financement européens,
et d?autre part, à l?arrivée à échéance d?un
grand nombre de documents de planification
dans le domaine de l?eau, des risques et des
façades maritimes.
Pour les MRAe, le nombre de saisines sur les
documents d?urbanisme, majoritaires dans leur
plan de charge, n?a pas connu de hausse
marquée par rapport à 2020, année de mise en
place des nouveaux exécutifs locaux.
Les niveaux de saisines et le nombre d?avis
produits les plus élevés sont observés en
Nouvelle-Aquitaine, comme les années
précédentes, en Auvergne-Rhône-Alpes, suivies
de Grand Est et Occitanie, puis Provence-Alpes-
Côte d?Azur et Bretagne. Les saisines sont très
élevées en Auvergne-Rhône-Alpes (98 dossiers),
mais la production reste en retrait (47 avis).
0
20
40
60
80
Avis produits
Avis sur plans et programmes
produits par l'Ae
2018 2019 2020 2021
0
20
40
60
80
100
120
Avis sur plans et programmes - MRAe
saisines avis produits
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 11
Les types de dossiers traités
Comme les années précédentes, les trois quarts
des saisines (614 sur 817) portent sur des
documents d?urbanisme, SCoT, PLU
intercommunaux (PLUi), PLU ou cartes
communales. Les demandes relatives à des
documents d?urbanisme sont très stables par
rapport à l?année passée, et nettement en deçà
des niveaux relevés en 2019, année pré-
électorale.
Les 614 saisines se répartissent comme suit:
? 484 concernent des plans locaux
d'urbanisme (PLU) dont 434 ont fait
l?objet d?un avis ; 40 % sont des révisions,
et 21 % des mises en compatibilité ;
? 82 concernent des plans locaux
d'urbanisme intercommunaux (PLUi),
dont 76 ont fait l?objet d?un avis ;
? 18 concernent des schémas de cohérence
territoriale (SCoT), toutes ont fait l?objet
d?un avis ;
? 30 concernent des cartes communales
(CC), dont 28 ont fait l?objet d?un avis.
Le nombre de SCoT et de plans climat air énergie
territoriaux (PCAET) soumis aux MRAe diminue
nettement par rapport à l?année passée : 18 avis
produits sur des SCOT contre 45 en 2020, et 49
contre 92 pour les PCAET.
Les autorités environnementales ont également
été saisies de 16 zonages d'assainissement (eaux
usées, eaux pluviales), 15 avis ont été rendus. 76
dossiers d'une autre nature leur ont été adressés
(schémas d'aménagement et de gestion des
eaux, des plans ou schémas relatifs à la forêt ou
au bois, des plans de prévention des risques,
plans régionaux de prévention et de gestion des
déchets, plans de déplacements urbains, projets
stratégiques de grands ports maritimes), sur
lesquels ont été rendus respectivement 62 avis.
L?Ae a été saisie de 34 plans nationaux ou
interrégionaux (dont 32 ont fait l?objet d?un
avis) : 11 schémas directeurs d?aménagement et
de gestion des eaux (SDAGE), 11 plans de gestion
des risques d?inondation (PGRI), 4 documents
stratégiques de façade (DSF), le fonds européen
pour les affaires maritimes, la pêche et
l?aquaculture (FEAMPA), le projet stratégique
d?HAROPA Ports, ainsi que 4 dossiers INTERREG
internationaux, frontaliers et interrégionaux.
18
434
28
76
15
1
32
5
49
62
Avis rendus par les autorités environnementales sur les plans et
programmes par type de dossier
SCOT
PLU
CC
PLUi
Zonages d'assainissement
Paysage et patrimoine
PP nationaux
ou interrégionaux
PPR
PCAET
Divers
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 12
Les modalités d?adoption
Les modalités de délibération varient selon les
autorités environnementales, en fonction des
règles que chacune se fixe en toute
indépendance.
Tous les avis de l?Ae sont collégiaux.
Près des trois-quarts des avis des MRAe sur les
plans et programmes (soit exactement 475 avis
sur 652) ont été délibérés de façon collégiale6,
en augmentation par rapport aux trois dernières
années.
En particulier, la totalité des SCoT fait l?objet
d?une délibération ; les nouveaux PLUi et les
PCAET font en très grande majorité l?objet d?un
avis délibéré (de l?ordre de 80 % d?entre eux).
Sans doute le nombre de saisines a-t-il conduit
certaines MRAe à privilégier plus nettement ce
mode de traitement ; elles sont nombreuses à
faire le choix de délibérer tous les avis relatifs à
des plans et programmes ou leur quasi-totalité
(Bretagne, Centre-Val de Loire, Normandie,
Occitanie, Provence-Alpes-Côte d?Azur, Pays de
la Loire, Corse et régions d?outremer).
La délégation donne toutefois des souplesses
appréciables pour mieux répartir la charge de
travail et réguler le nombre de dossiers à
examiner dans les séances collégiales. Auvergne-
Rhône-Alpes, Hauts-de-France et Ile-de-France
tout en pratiquant largement la délibération
collégiale, gardent une proportion d?avis pris par
délégation de 15 à 20 %. Bourgogne-Franche-
Comté délibère collégialement environ 60 % de
ses avis.
Grand Est et Nouvelle Aquitaine sont les régions
qui pratiquent le plus la délégation ; une fois la
doctrine de la MRAe stabilisée en réunion de
collège pour un type de dossier ou de
thématique, les demandes postérieures sont le
plus souvent déléguées. L?absence de
délibération en séance de collège n?exclut pas
toutefois d?exercer la collégialité : un « tour
collégial » dématérialisé est organisé dans de
nombreuses MRAe, qui permet l?intervention de
plusieurs membres avant finalisation de l?avis et
adoption par le président ou un membre
permanent de la MRAe ayant reçu délégation.
Les absences d?avis
97 dossiers, soit 12 % de l?ensemble des saisines
adressées aux MRAe et à l?Ae sur les plans et
programmes n?ont pas fait l'objet d'un avis : ces
autorités environnementales n?ont pas été en
6 Dans la suite du document, la référence à la délibération implique automatiquement la collégialité.
capacité d?émettre des observations dans le
délai règlementaire.
84 absences d?avis concernent des dossiers
soumis aux MRAe, 13 pour l?Ae.
Les absences d?avis des MRAe sont en très nette
diminution en 2021 pour la deuxième année
consécutive. En plus des MRAe d?Outremer, cinq
MRAe ont réussi à rendre un avis sur l?ensemble
des plans et programmes dont elles ont été
saisies : Bretagne, Grand Est, Ile-de-France,
Nouvelle-Aquitaine et Normandie. Occitanie et
Provence-Alpes-Côte d?Azur en sont très
proches. Seules trois régions avoisinent ou
dépassent 20 % d?absence d?avis : Auvergne-
Rhône-Alpes, Hauts-de-France, et Bourgogne-
Franche-Comté, avec une situation
particulièrement délicate en Auvergne-Rhône-
Alpes (53 %), malgré l?augmentation de la
production relevée précédemment.
1.1.2 Les projets
Les autorités environnementales ont été saisies
en 2021 de 1 332 dossiers, et ont rendu 1 203
80 78
65
91
0
20
40
60
80
100
Nombre d'avis projets rendus par
l'Ae
2018 2019 2020 2021
12 13 13
8
0
2
4
6
8
10
12
14
Nombre d'avis projets rendus par
l'AE Ministre
2018
2019
2020
2021
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 13
avis : 1 104 pour les MRAe, 91 pour l?Ae, 8 pour
l?AE Ministre.
Comme relevé précédemment, la reprise de
l?activité a conduit à une augmentation des
saisines, en moyenne de 15 % par rapport à 2020.
La hausse est sensiblement plus forte pour l?Ae
(91 saisines, soit +40 %).
Concernant les MRAe, les situations varient
suivant les régions. Les hausses les plus fortes
sont constatées en Nouvelle-Aquitaine (+41 %),
suivie de Pays de la Loire et Grand Est. En
outremer, la Guadeloupe, la Guyane et La
Réunion connaissent également de fortes
augmentations du nombre des demandes.
La plupart des MRAe augmentent leur
production en 2021 ; l?évolution est
remarquable en région Auvergne-Rhône-Alpes
(+65 % d?avis sur projets par rapport à 2020) ;
Grand Est, Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire
ont produit en 2021 plus de 30 % d?avis
supplémentaires par rapport à 2020.
Les types de dossiers traités
Les dossiers se répartissent de la façon suivante :
Projets énergétiques (458 dossiers, 409 avis)
? 258 centrales photovoltaïques (228 avis) ;
? 162 parcs éoliens (150 avis) ;
? 12 projets hydroélectriques (10 avis) ;
? 12 projets de production à partir d?autres
énergies renouvelables (10 avis) ;
? 8 projets géothermiques (7 avis) ;
? 6 projets miniers (4 avis).
Installations classées pour la protection de
l?environnement (hors éoliennes et logistiques)
(321 dossiers, 270 avis)
? 108 dossiers de carrières (89 avis) ;
? 103 dossiers d?installations industrielles
(92 avis) ;
? 55 installations de gestion de déchets (47
avis) ;
? 55 élevages ou piscicultures (42 avis).
Projets d?aménagements (urbains ou ruraux)
(463 dossiers, 436 avis)
? 169 autres projets urbains (lotissements,
zones commerciales?) (160 avis) ;
? 116 zones d?aménagement concerté
(ZAC) (102 avis) ;
? 31 aménagements ruraux
(défrichements, remembrements?) (30
avis) ;
? 37 plateformes logistiques (37 avis) ;
? 61 équipements de loisirs ou de tourisme
(60 avis) ;
? 49 projets concernant des cours d?eau ou
le traitement d?eau (47 avis).
Projets d?infrastructures linéaires (routes, voies
ferrées, canaux, canalisations?) (63 dossiers, 62
avis).
Projets maritimes et portuaires (21 dossiers, 21
avis)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Avis sur projets - MRAe
saisines avis produits
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 14
En 2021, l?Ae a délibéré trois avis sur des
dossiers ayant fait l?objet d?une évocation par la
ministre, au regard de leur complexité et de
leurs enjeux environnementaux : le projet
d?aménagement du site de la Tour Eiffel ; la
réalisation de la ZAC de la zone industrialo-
portuaire (ZIP) de Salaise Sablons en Isère
(Inspira) et le projet d?immersion de 2
hydroliennes expérimentales dans le golfe du
Morbihan (Arzon).
Les modalités d?adoption
Les MRAe ont délibéré collégialement en 2021
près des trois quarts des avis qu?elles ont émis.
La proportion est très proche de celle relevée
pour les plans et programmes, et en
augmentation par rapport à 2020.
Bretagne et Pays de la Loire ont délibéré la
totalité de leurs avis, de même que les MRAe
d?outremer et de Corse. Provence-Alpes-Côte
d?Azur, Occitanie et Normandie plus de 90 % ;
Auvergne-Rhône-Alpes et Ile-de-France plus de
80 %.
Nouvelle-Aquitaine privilégie en revanche
nettement la délégation. La délégation n?exclut
pas la collégialité, les avis des membres des
MRAe étant souvent sollicités sur les dossiers
traités suivant cette modalité.
L?Ae délibère systématiquement ses avis,
comme pour les plans et programmes.
L?AE Ministre prépare ses avis en désignant deux
rapporteurs, relevant du Bureau de
l?accompagnement et de l?expertise de
l?évaluation environnementale au sein de la
sous-direction des politiques publiques durables
du Commissariat Général au Développement
durable (service de l?économie verte et
solidaire). L?avis est ensuite signé par la Ministre
ou son représentant par délégation.
Les absences d?avis
En 2021, les absences d?avis, au nombre de 129,
représentent un peu moins de 10 % des saisines.
Elles régressent par rapport à 2020, où elles
concernaient 16 % des demandes.
L?Ae, l?AE Ministre, les MRAe Grand Est, Ile-de-
France, Corse et celles des régions d?Outremer
ont rendu systématiquement des avis sur tous les
projets dont elles ont été saisies. Quatre autres
régions ont moins de 5 % d?absences d?avis :
Bretagne, Normandie, Occitanie, Provence-
Alpes-Côte d?Azur. Centre-Val de Loire et Hauts-
de-France sont à moins de 10 %, et Auvergne-
Rhône-Alpes avoisine un taux de 20 %. Seules les
régions Bourgogne-Franche-Comté et Pays de la
Loire dépassent 30 % d?absences d?avis. La quasi-
totalité des régions ont diminué leur taux
d?absence d?avis.
Les rubriques sur lesquelles le taux d?avis rendus
est le plus important sont les projets éoliens, les
aménagements urbains et ruraux, et les
plateformes logistiques.
409
270
436
62
21
5
Avis sur projets rendus par les autorités environnementales par type de
dossiers
Projets énergétiques
Installations classées pour la
protection de l?environnement
Projets d?aménagement (urbains
et ruraux)
Projets d?infrastructures linéaires
Projets portuaires et maritimes
Divers
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 15
1.2 Les décisions
Les différentes autorités environnementales ont
reçu 2 398 demandes d?examen au cas par cas en
2021, répartis en 2 275 dossiers de plans et
programmes et 123 dossiers de projets. C?est sur
ce type de dossiers que la demande augmente le
plus par rapport à 2020 (de moitié pour les plans
et programmes, et doublement pour les projets).
Les MRAe ont traité 2202 décisions relatives à
des plans et programmes. Aucune n?a eu à se
prononcer sur des projets, la clause prévue en
cas de conflit d?intérêt7 du préfet n?ayant pas
été appliquée en 2021.
L?Ae a rendu 155 décisions en 2020, 65 sur des
plans et programmes et 90 sur des projets. 8
dossiers ont été soumis suite à une absence de
décision (il s?agissait de plans de prévention des
risques).
L?AE Ministre a rendu 33 décisions en 2021 sur
des projets.
1.2.1 Sur les plans et programmes
Toutes les décisions prises par l?Ae ont été
traitées par délégation (après consultation
systématique d?un binôme de membres
permanents) et signées par son président.
Cinq MRAe ont rendu dans l?année plus de 200
décisions (Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est,
Nouvelle-Aquitaine, Ile-de-France et Occitanie).
Les trois quarts des décisions des MRAe sont
prises par délégation, le plus souvent après
consultation de tout ou partie des membres de
leur collège ; 518 décisions ont été délibérées
par les collèges des MRAe.
Sur les plans et programmes, 16 % des dossiers
(360) ont été soumis à évaluation
environnementale, taux proche de celui des
années précédentes. De façon générale, les taux
de soumission les plus élevés (supérieurs à 30 %)
concernent les SCoT et les révisions de PLU (plus
de la moitié), les nouveaux PLU, les mises en
compatibilité des PLU et les PLUi. Les Plans de
Prévention des Risques (PPR) ont un taux de
soumission de 15 %. L?Ae a soumis près d?1/4 des
dossiers qu?elle a reçus ; parmi les MRAe, la
Bretagne et la Normandie ont le taux de
soumission le plus élevé (26 et 27 %), il
s?explique notamment par les dossiers relatifs
aux zonages d?assainissement.
7 Décret du 3 juillet 2020
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Décisions PP Décisions P Total décisions
Décisions - toutes autorités
environnementales
2018 2019
6
1545
45
141
436
25
62 7
Décisions prises par les autorités environnementales sur les plans et
programmes par type de dossier
SCOT
PLU
CC
PLUi
Zonages
d'assainissement
Paysage et patrimoine
PPR
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 16
1.2.2 Sur les projets
40 % des dossiers examinés ont été soumis à
étude d?impact. L?Ae a pris des décisions de
soumission pour la moitié des dossiers dont elle
a été saisie, le plus grand nombre concerne des
projets d?infrastructures (42 dossiers, dont 19
sont été soumis). L?AE Ministre a soumis à
évaluation environnementale 5 projets sur les 33
qu?elle a examinés.
0
100
200
300
400
500
600
700
Décisions sur plans et programmes - MRAe
2018 2019 2020 2021
3 8
60
43
9
0
Décisions prises par les autorités environnementales sur les projets par
type de dossier
Projets énergétiques
Installations classées pour la
protection de
l?environnement
Projets d?aménagement
(urbains et ruraux)
Projets d?infrastructures
linéaires
Projets portuaires et
maritimes
Divers
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 17
1.2.3 Les recours
Enfin, 85 recours gracieux sur des décisions de
soumission ont été instruits par les MRAe, l?Ae et
l?AE Ministre. Ils font, sauf exception, l'objet
d'une délibération collégiale. Environ trois
quarts des recours ont conduit in fine à une
dispense d'évaluation environnementale, après
la fourniture par les maîtres d?ouvrage
d?éléments de fond complémentaires ou
l?évolution des projets présentés permettant de
conclure à l?absence d?incidence
environnementale notable. Les autorités
environnementales rappellent l?importance pour
les maîtres d?ouvrage de soumettre des dossiers
de qualité, lors de leur première présentation,
des réponses pouvant alors être apportées pour
les principales incidences environnementales du
projet.
1.3 Les cadrages
Les autorités environnementales peuvent
également être sollicitées pour établir des
cadrages. Le cadrage vise à préciser les points
que l?évaluation environnementale devra
particulièrement approfondir, et les études
spécifiques à mener ; le cadrage a donc vocation
à être réalisé très à l?amont, avant
l?engagement de l?évaluation
environnementale.
La procédure est différente pour les plans et
programmes, et pour les projets :
? la personne publique chargée de
l?élaboration ou de la modification d?un
plan ou d?un programme consulte
l?autorité environnementale sur
l?ampleur et le degré de précision des
informations à fournir dans le rapport
environnemental, qui rend compte de la
démarche d?évaluation
environnementale (article R.122-19 du
code de l?environnement) ;
? pour un projet, l?autorité
environnementale est sollicitée pour
contribuer au cadrage par "les autorités
compétentes pour prendre la décision
d?autorisation, d?approbation ou
d?exécution du projet", saisies par le
maître d?ouvrage (article R122-4 du code
de l?environnement).
Dans tous les cas, les autorités
environnementales soulignent que la demande
de cadrage doit être accompagnée de questions
précises sur le contenu de l'évaluation
environnementale et donc être précédée d'un
minimum d'analyse par la personne publique ou
le maître d?ouvrage ; à défaut, le cadrage risque
d'être très général et donc peu utile.
L?Ae a établi en 2021 une dizaine de cadrages;
l?ordre de grandeur est le même sur l?ensemble
des MRAe : la plupart des MRAe n?en ont produit
aucun en 2021, la MRAe Auvergne-Rhône-Alpes
est celle qui en a rendu le plus (six). Ces
cadrages sont mis en ligne, comme les décisions
et avis rendus.
Le niveau de sollicitation apparaît très
hétérogène entre régions : certaines n?ont
jamais été sollicitées en ce sens, comme
Nouvelle-Aquitaine, d?autres, comme les Hauts-
de-France, relèvent une hausse de ce type de
demande sur les derniers mois.
1.4 Le fonctionnement et les
moyens mobilisés
Les règles de fonctionnement et les méthodes
mises en oeuvre par les autorités
environnementales du CGEDD sont guidées par
plusieurs principes communs : indépendance des
avis et décisions rendus, et respect du principe
de séparation fonctionnelle vis-à-vis des
organismes qui préparent, approuvent les
projets, plans, schémas, programmes et autres
documents de planification ; transparence des
différentes étapes d'élaboration des avis et des
décisions ; collégialité proportionnée aux enjeux
des dossiers.
Ces principes et la façon dont ils sont
concrètement mis en oeuvre dans les modalités
de travail des autorités environnementales du
CGEDD ont été présentés dans la synthèse
annuelle 2020 de la conférence des autorités
environnementales ; ils sont repris en annexe
(annexe 2).
Enfin, les analyses propres à l?Ae sont
développées dans le rapport d?activité 2021 de
cette dernière. Cette partie est donc
principalement centrée sur les MRAe.
1.4.1 Les collèges des MRAe
L?ensemble des membres des collèges des MRAe
a été nommé par arrêté du 11 août 2020. Des
arrêtés complémentaires ont été pris en 2021
(13 et 22 janvier, 11 mars, 6 avril, 2 et 15 juin,
12 et 19 juillet, 23 novembre, 20 et 24
décembre) pour adapter la composition de
certains collèges.
Les différents collèges des MRAe représentent
117 mandats. La grande diversité d?origines, de
compétences et de fonctions de ces membres
des collèges, membres permanents, chargés de
mission, ou membres associés, permet d?assurer
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 18
la pertinence des avis rendus, d?enrichir les
points de vue exprimés sur la prise en compte
souhaitable de l?environnement et de garantir
l?indépendance des autorités
environnementales.
Deux tiers des membres de MRAe sont des
hommes, et un tiers des femmes. Un tiers des
présidences de MRAe sont confiées à des
femmes.
Les membres permanents et chargés de mission
sont en grande majorité (aux trois quarts) issus
des missions d'inspection générale territoriale
(MIGT) du CGEDD, avec une proportion identique
pour les présidents. Ils représentent une
vingtaine d?équivalents-temps plein (ETP).
Enfin, trois membres permanents de MRAe sont
également membres de l?Ae.
1.4.2 La place centrale des agents des
DREAL dans le dispositif des
MRAe
Les projets d'avis et de décisions des MRAe sont
préparés par des agents des services régionaux
de l'environnement (les DREAL pour les régions
métropolitaines)8, placés sous l'autorité
fonctionnelle du président de la MRAe, suivant
les termes d?une convention établie entre le
président de la MRAe et le directeur de la DREAL.
La contribution des agents des DREAL au bon
fonctionnement des MRAe est donc essentielle,
à la fois du point de vue des effectifs mobilisés
et des compétences disponibles.
En termes d?effectifs, l?analyse sur les dernières
années montre au niveau national une quasi-
stabilité du nombre d?agents qui contribuent aux
missions des MRAe : environ une centaine
d?équivalents-temps plein (ETP) pour l?ensemble
des régions, hors Corse et départements
d?outremer, et hors fonctions support. Les
chiffres nationaux recouvrent toutefois des
réalités variables suivant les régions.
Les unes ont vu leurs moyens renforcés sur ces
dernières années, grâce à des recrutements qui
ont permis de mettre fin à des vacances de
postes multiples au sein de certaines équipes
(exemple de la Bretagne), ou de remédier à des
sous-dotations structurelles (cas de la région
Auvergne-Rhône-Alpes) ; Bretagne et Auvergne-
Rhône-Alpes ressortent d?ailleurs comme les
8 DREAL : Directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (métropole hors Île-de-France) ; DRIEAT :
direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l?aménagement et des transports d?Île-de-France ; DEAL :
directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement dans les départements d'outremer.
deux régions qui ont augmenté le plus leur
production d?avis depuis 2018.
D?autres connaissent en revanche une tendance
à la baisse, confrontées par exemple à la
difficulté de remplacer des agents à la suite de
leur mobilité. Ces situations créent des tensions
fortes pour la gestion des plans de charge (avec
des difficultés particulièrement aigües en Ile-de-
France en 2021) : le flux continu des demandes
et les délais à respecter rendent les vacances de
poste particulièrement pénalisantes.
De manière générale, la situation des MRAe reste
très fragile, car la capacité de production des
avis et décisions dépend fortement des moyens
dont disposent les équipes d?appui en DREAL.
L?augmentation des demandes ne manquera pas
d?accroître les difficultés de gestion des plans de
charge.
La préservation des moyens alloués aux missions
d?autorité environnementale, malgré les
tensions déjà relevées dans certaines régions,
est loin d?être acquise, compte tenu des baisses
d?effectifs que subissent les DREAL depuis
plusieurs années ; la gestion des effectifs de
l?État au niveau régional génère des incertitudes
supplémentaires pour l?avenir.
En conclusion, les résultats très positifs obtenus
par les MRAe en 2021 en matière d?absences
d?avis seront difficiles à maintenir dans la durée,
si la demande retrouve les niveaux constatés en
2018 ou 2019, à moyens constants et a fortiori
en cas de baisse.
La question des compétences disponibles est
également sensible. L?instruction des dossiers et
la préparation des avis d?autorité
environnementale constituent en effet une
mission complexe qui fait appel à des
compétences larges : compétences
environnementales bien sûr, dans tous les
domaines, pour l?expertise détaillée des
dossiers, mais aussi compétences transverses
(par exemple, capacité à travailler en
articulation avec d?autres services, à
hiérarchiser des enjeux multiples, à établir des
synthèses à partir de dossiers multi-thématiques
très lourds, à prendre du recul pour dégager une
proposition d?avis dans des délais somme toute
courts). Il est souvent difficile de trouver les
bons profils pour recruter, comme le montrent
certaines situations de vacance de poste
prolongée.
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 19
Ces compétences s?acquièrent dans la durée et
nécessitent, à l?accueil des nouveaux arrivants,
des périodes de compagnonnage souvent
longues.
Valoriser les parcours professionnels qui
permettent de forger les compétences
d?évaluation environnementale est donc
primordial pour disposer d?un vivier de
recrutement et permettre le bon exercice des
missions d?autorité environnementale au niveau
régional.
La démarche engagée à l?automne 2021 avec la
direction des ressources humaines du ministère
pour définir une gestion prévisionnelle des
emplois et compétences à cinq ans sur ces
métiers, constitue une première étape positive ;
un investissement de moyen et long terme sur le
sujet apparaît d?ores et déjà nécessaire pour
consolider la place des métiers et plus largement
des missions d?évaluation environnementale au
sein du ministère.
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 20
2. L?analyse des avis et des décisions de 2021
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 21
2.1 La vulnérabilité et
l?adaptation au changement
climatique
La lutte contre le changement climatique est
l?un des enjeux environnementaux majeurs de
ce siècle. Au niveau national, plusieurs lois, dont
la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte
contre le dérèglement climatique et le
renforcement de la résilience face à ses effets,
la stratégie nationale bas carbone et le plan
national d?adaptation au changement climatique
constituent le cadre d?élaboration et de mise en
oeuvre des mesures nécessaires sur lequel les
autorités environnementales prennent appui.
En ce qui concerne l?évaluation
environnementale, le code de l?environnement
est peu explicite sur ce thème, il ne fait
référence qu?au « climat »9, aux « ressources »
et à « la demande et à l?utilisation de
l?énergie », la référence à « la vulnérabilité du
projet au changement climatique »
n?apparaissant qu?au milieu des années 2010.
Pour l?examen au cas par cas des plans-
programmes, « une description des
caractéristiques principales, de la valeur et de
la vulnérabilité de la zone susceptible d'être
touchée par la mise en oeuvre du plan, schéma,
programme ou document de planification » doit
être fournie.
Selon le 5ème rapport du GIEC (mars 2014), la
vulnérabilité est « la propension ou la
prédisposition à être affecté de manière
négative par les changements climatiques. La
vulnérabilité recouvre plusieurs concepts et
éléments, notamment la sensibilité ou la
susceptibilité d?être atteint et le manque de
capacité à réagir et à s?adapter. »
L?adaptation au changement climatique a donc
pour objet de réduire la vulnérabilité et
d?améliorer la résilience des territoires et de
leur économie.
Un groupe de travail a analysé en 2020-2021 la
place de l?enjeu du changement climatique dans
les dossiers instruits par l?Ae et les MRAe, à
partir de l?étude de l?ensemble des avis rendus
9 Article L. 122-1 : L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque
cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants : ? « le climat ». Beaucoup
de dossiers n?en ont qu?une interprétation minimale et se focalisent sur l?évolution du climat local.
10 229 avis, dont 161 avis projets et 68 avis plans programmes.
11 434 avis parmi les avis délibérés, dont 250 avis projets et 184 avis plans programmes.
12 Pour ce qui concerne les plans-programmes, on note une faible présence de l?enjeu climat dans les PLU, c?est donc surtout au
niveau des plans-programmes relevant d?avis de l?Ae, des SCoT et des PLUi qu?il est traité.
par l?Ae en 2018 et 201910 et d?un échantillon
d?avis rendus par sept MRAe en 201911. Les
constats formulés ci-dessous reprennent le
résultat de ces analyses sur la prise en compte
de la vulnérabilité et l?adaptation au
changement climatique, ainsi que celui de
l?examen de dossiers 2021 des MRAe.
Sur la thématique du climat en général, une
analyse statistique des avis par le groupe de
travail a fait ressortir que sa prise en compte
dans ces derniers est variable, plus présente
dans les avis plans-programmes12 que dans les
avis projets, ce qui peut être interprété comme
la manifestation d?un retard des planificateurs
sur ces questions. Dans l?ensemble des sujets
ayant trait à cette thématique (émissions de gaz
à effet de serre, atténuation, ?), l?enjeu de
l?adaptation apparaît parmi les moins traités ; la
question de la vulnérabilité n?a pas fait l?objet
de cette approche statistique.
L?analyse qualitative conduite par le groupe de
travail Ae/MRAe a fait ressortir, en ce qui
concerne la vulnérabilité des plans-programmes
et projets, les risques suivants :
? le phénomène accru des îlots de chaleur
urbains,
? la diminution de la ressource en eau
(avec éventuellement des impacts sur sa
qualité),
? l?élévation du niveau de la mer et
l?évolution du trait de côte,
? l?augmentation des risques sur des
installations ou des ouvrages ou des
ressources, liée à l?augmentation de
l?intensité et de la fréquence des
phénomènes climatiques extrêmes.
Les constats présentés ci-dessous concernent ces
différents thèmes, ainsi que le risque d?incendie
notamment signalé par les MRAe méridionales,
et dans la mesure du possible les mesures pour
réduire l?exposition à ces risques.
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 22
2.1.1 Le phénomène d?îlot de chaleur
urbain : une analyse à
approfondir et des mesures à
développer dans les projets
d?aménagement
Le phénomène d?îlot de chaleur urbain est un
des enjeux principaux des effets du changement
climatique pour les documents de planification
et les projets en zone urbaine dense. La
caractérisation de la vulnérabilité des territoires
concernés et l?adoption de mesures permettant
d?éviter ou de réduire les impacts des projets sur
les territoires qui y sont sensibles sont donc
importantes.
Selon les régions, il est constaté que les
PCAET(plans climat air énergie territoriaux), qui
doivent constituer un cadre stratégique
d?actions pour les documents d?urbanisme,
traitent de manière plus ou moins approfondie
(voire pas du tout) l?enjeu d?îlot de chaleur
urbain, les collectivités des régions plus denses
comme l?Ile de France étant semble-t-il plus
engagées dans cette analyse, assez logiquement
et fort heureusement. Néanmoins, comme le
souligne la MRAe Ile-de-France, en l?absence de
règles prescriptives, les traductions dans les
documents d?urbanisme peuvent être
insuffisantes. Les dossiers d?aménagement ou de
renouvellement urbain traitent cet enjeu en
général par des mesures de végétalisation
(façades, toitures, arbres,?) et des
aménagements paysagers. Les réflexions ne vont
pas au-delà : l?analyse de la vulnérabilité, celle
des impacts du projet et des mesures proposées
sur l?effet d?îlot de chaleur urbain sont souvent
inexistantes. Des mesures plus complètes sur
l?augmentation de l?albédo13, la création d?îlot
de fraîcheur ou allant jusqu?à l?adaptation des
formes urbaines, ne sont pas étudiées.
Par ailleurs, cet enjeu apparaît insuffisamment
pris en compte par des projets ne concernant pas
directement la construction de zones
d?habitations. L?Ae signale ainsi l?absence de
réflexion sur la nature des matériaux utilisés ou
la végétalisation de certaines zones afin de
limiter l?effet d?îlot de chaleur dans un projet
de transport routier collectif en zone urbaine, ou
en ce qui concerne plusieurs projets de
requalification urbaine.
13 L?albédo traduit le pouvoir d?une surface pour réfléchir le rayonnement solaire.
2.1.2 La tension sur la ressource en
eau : des analyses pas assez
anticipatrices, quand elles
existent, la nécessité d?une
étude des impacts cumulés, un
socle de connaissances à
renforcer
La question de l?eau est l?une des plus critiques
de la vulnérabilité des territoires au changement
climatique.
L?Ae l?a déjà constaté dans plusieurs schémas
régionaux d?aménagement, de développement
durable et d?égalité des territoires (SRADDET),
dont les objectifs présupposaient la disponibilité
de la ressource pour tous les besoins, moyennant
le cas échéant la mobilisation de ressources
nouvelles sans garantie de faisabilité ni de
conséquences environnementales acceptables.
Elle a relevé le même biais dans les schémas
directeurs d?aménagement et de gestion des
eaux (SDAGE) des différents bassins
hydrographiques, les objectifs de qualité des
masses d?eau ne semblant, de surcroît, pas tenir
compte des incidences du changement
climatique sur l?hydrologie.
Comme l?a relevé la MRAe Normandie, tous les
modèles hydrologiques convergent vers une
diminution de la ressource en eau disponible, se
caractérisant par une réduction des débits
d?étiage, une baisse du niveau et une recharge
moins rapide des eaux souterraines, ainsi qu?une
eau plus concentrée en polluants, ce qui
nécessite de prévoir des exigences renforcées en
termes de pratiques de consommation et de
suivi.
L?état initial des évaluations environnementales
n?apporte pas assez de connaissance sur la
vulnérabilité des masses d?eau souterraines et
superficielles au droit des projets
(caractérisation de l?état qualitatif et
quantitatif, pression de prélèvements, ?). Les
liens avec les documents cadres sur l?eau ne sont
pas assez approfondis (MRAe Provence-Alpes-
Côte d?Azur).
Les MRAe sont conduites à régulièrement
formuler des recommandations sur la prise en
compte des évolutions de la ressource en eau
dans les documents d?urbanisme, pour justifier
le dimensionnement de l?urbanisation et
analyser les impacts. Il en est de même pour des
projets (notamment agricoles, signalés par la
MRAe Nouvelle-Aquitaine, mais aussi des projets
industriels dont les process ont un besoin massif
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 23
en eau, les microcentrales hydroélectriques ou
les projets d?installations touristiques situés en
stations de ski par exemple, signalés notamment
par la MRAe Auvergne-Rhône-Alpes) dont la
durée de vie d?une trentaine d?années
justifierait une analyse, au moins à cette
échéance et à partir des projections climatiques,
sur les débits des cours d?eau, la vulnérabilité et
la recharge des nappes.
Concernant la protection de la ressource en eau,
la MRAe Bretagne constate des défaillances des
PCAET, qui par ailleurs analysent peu les effets
du changement climatique, relativement aux
actions à conduire au regard de la vulnérabilité
de la ressource. Les actions, par exemple sur les
économies d?eau, sont essentiellement de la
sensibilisation. Certains projets d?aménagement
urbain préconisent des dispositifs, sans
obligation pour les constructeurs de suivre ces
préconisations ; et parmi celles-ci, les actions
pour récupérer et réutiliser l?eau de pluie sont
peu envisagées.
Comme le constate la MRAe Pays de la Loire, la
question de la réduction des consommations
d?eau, voire de la gestion des conflits d?usage
n?est que très rarement abordée. Le
développement d?équipements de tourisme ou
de loisirs, en frange littorale notamment, ne
prend ainsi pas en compte l?augmentation de la
pression sur la ressource en eau. Il en est de
même pour les projets portés par les
gestionnaires des domaines skiables, fondés,
comme le constate la MRAe Auvergne-Rhône-
Alpes, sur une augmentation de la production de
neige de culture et de la fréquentation des
stations, induisant une pression accrue sur une
ressource en diminution, sans analyse des
conflits d?usage parfois existants ou ceux à
venir.
Plusieurs MRAe soulignent la multiplication des
projets de forages et d?ouvrages de retenue
agricoles, tant pour l?élevage que pour
l?irrigation. Ces projets ont pour objet de
maintenir une agriculture intensive gourmande
en eau, qui de surcroît a souvent contribué à une
disparition des haies bocagères, une pollution
des sols et des nappes d?eau souterraine (engrais
et pesticides), à l?émission de gaz à effet de
serre (engrais) et une pollution de l?air
(particules liées aux engrais). L?étude des
scénarios alternatifs est lacunaire, notamment
en termes de choix de pratiques agronomiques
moins consommatrices d?eau. La MRAe Hauts-de-
France retient que les études liées à ces projets
sont souvent insuffisantes, les paramètres
hydrogéologiques utilisés ne sont pas exacts, la
caractérisation des nappes d?eau souterraine et
de leurs relations avec les eaux superficielles, ou
les relations entre aquifères ne sont pas assez
étudiées, la capacité de recharge est analysée
sans prendre en compte les impacts du
changement climatique à venir. Ces
caractérisations sont complexes au niveau de
porteurs de projets individuels ou d?exploitation
agricole, il serait donc nécessaire que des corpus
de connaissances suffisants à l?échelle des
aquifères concernés soient mis à leur
disposition. Comme également souligné par la
MRAe Grand Est, si chaque forage reste
d?ampleur limité, la question des effets cumulés
est primordiale, et l?analyse des impacts devrait
être appréciée à l?échelle de la ressource et pas
du projet, en appliquant la notion de projet
global inscrite dans le code de l?environnement.
2.1.3 Le recul du trait de côte et la
submersion marine : une prise
en compte insuffisante, des
hypothèses à expliciter, des
analyses insuffisamment
anticipatrices
L?érosion et la submersion marine sont des
enjeux au coeur des plans de gestion des risques
d?inondation de tous les districts
hydrographiques de France, sur lesquels l?Ae a
rendu des avis en 2021. Curieusement, ces
enjeux sont moins présents dans les documents
stratégiques de façade.
La MRAe Nouvelle-Aquitaine note que des
analyses relativement précises peuvent figurer
dans les dossiers littoraux ou marins pour
lesquels la vulnérabilité du trait de côte est un
enjeu majeur, sans que nécessairement toutes
les conclusions en soient tirées.
Néanmoins, ce qui ressort des différents constats
est essentiellement que la vulnérabilité du trait
de côte est insuffisamment traitée dans les
différents dossiers. (cf. groupe de travail déjà
cité par exemple sur les dossiers de SCoT traités
par les MRAe en 2019).
Si les analyses de la vulnérabilité au risque de
submersion marine sont effectuées au niveau de
l?état initial, en revanche, les projets intègrent
rarement des mesures de réduction de cette
vulnérabilité ; par ailleurs, les impacts des
projets sur la vulnérabilité sont très rarement
examinés, au regard des retours des MRAe.
Le choix et l?explicitation des hypothèses sont
une question cruciale. L?Ae observe ainsi que le
choix des hypothèses prises en compte pour
l?élévation du niveau de la mer (dossiers
portuaires) est insuffisamment justifié. Les
données, hypothèses et modèles concernant les
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 24
aléas retenus pour les dimensionnements
d?ouvrages de protection ne sont pas assez
précisés, les scénarios climatiques utilisés non
plus (MRAe Hauts-de-France). Enfin, les
hypothèses d?évolution de la population
concernée doivent être explicitées, une
réflexion devrait être engagée notamment par
les collectivités portant les projets pour
maîtriser l?augmentation de la population
soumise à l?aléa.
Par ailleurs, les raisonnements manquent
souvent d?anticipation : ainsi le projet du Grand
Port Nantes Saint Nazaire se réfère seulement à
la tempête Xynthia de 2010, à l?égard de
laquelle il est sécurisé, pour considérer qu?il n?y
a pas d?enjeu stratégique (MRAe Pays de la
Loire).
2.1.4 Un risque d?incendie à prendre
plus en compte
La MRAe Provence-Alpes-Côte d?Azur, tout
comme l?Ae à l?occasion de l?examen du projet
de plan de prévention du risque d?incendie de
forêt de Gordes (84) ont constaté le
développement de secteurs d?urbanisation dans
des zones à risque dans un contexte de
changement climatique. Ces choix ne sont pas
assez argumentés, et souffrent d?absence de
recherche d?autres localisations où les
utilisateurs de la zone et les biens seraient moins
exposés, avec des incidences environnementales
moins fortes.
2.1.5 Mieux anticiper l?augmentation
générale des niveaux d?aléas et
les risques de rupture avec
l?aggravation des phénomènes
climatiques
Plusieurs autorités environnementales insistent
sur le fait que le choix des scénarios de
référence et des périodes de retour des
événements pris en compte n?est pas adapté à la
protection contre des événements extrêmes qui
vont devenir de plus en plus probables, ou à
l?anticipation du dimensionnement des réseaux,
des ouvrages ou des projets en général. Des
temps de retour trentennal couramment utilisés
sont insuffisants.
Selon l?Ae, la révision de l?évaluation
préliminaire des risques d?inondation sur
laquelle les plans de gestion des risques se sont
appuyés a principalement pris en compte les
inondations les plus importantes intervenues au
cours des années 2010 ; en revanche, les aléas
n?ont pas réellement été réévalués pour prendre
en compte les conséquences du changement
climatique, en particulier selon les derniers
scénarios du GIEC (surélévation du niveau de la
mer, intensité des événements météorologiques
et impact sur les écoulements terrestres).
La MRAe Auvergne-Rhône-Alpes recommande
régulièrement que les fréquences et intensités
des évènements exceptionnels soient
redimensionnées au vu des dernières
connaissances sur les conséquences du
changement climatique, et que la vulnérabilité
des projets soit réévaluée en conséquence ;
particulièrement en situation de risque
glaciaire, avalanches, écoulements torrentiels,
crues rapides, et pour des projets artificialisant
fortement les sols ou augmentant
significativement les enjeux en présence.
La MRAe Grand Est souligne que les
conséquences sur le bâti, les espaces urbains
végétalisés et les réseaux des futures
alternances de périodes sèches et d?épisodes
pluvieux importants ne sont pas abordées de
manière approfondie. Or, une aggravation de ces
problématiques, comme celle du retrait
gonflement des argiles, est attendue et déjà
constatée.
L?Ae a également souligné une insuffisante prise
en compte des évolutions du climat, également
en termes de modification de la pluviométrie
pour le dimensionnement des stations
d?épuration des eaux usées.
Plus généralement, la MRAe Normandie
recommande de prendre en compte dans les
calculs de dimensionnement des ouvrages de
gestion et d?écoulement des eaux pluviales
l?évolution du régime des pluies, étant entendu
que les pluies de références utilisées aujourd?hui
par les maîtres d?ouvrage, quelle que soit leur
période de retour, verront très probablement
leur occurrence s?accroître avec le temps. Ces
recommandations sont de même nature lorsqu?il
s?agit d?anticiper les risques de submersion
marine. C?est pourquoi la MRAe encourage les
maîtres d?ouvrage à s?appuyer sur les données
prévisionnelles les plus récentes du GIEC.
Enfin, en ce qui concerne les ressources, une
attention particulière doit être portée au bois.
L?Ae constate que le diagnostic de la
vulnérabilité est peu documenté dans les
programmes régionaux forêts-bois. Il doit être
amélioré sur les impacts des événements de
sécheresse et de canicules, et un travail devrait
porter sur des pratiques alternatives de
sylviculture privilégiant une gestion plus
écologique de la forêt. De même, la MRAe Grand
Est alerte sur une fragilisation à plus ou moins
long terme de politiques favorisant le recours au
bois ou de certains projets utilisant
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 25
principalement cette ressource, en raison du
développement de ravageurs lié au changement
climatique. Or, ces risques ne sont pas pris en
considération dans l?élaboration de stratégies et
de projets, les scénarios n?étant pas établis
selon différentes hypothèses d?impacts du
changement climatique sur la vulnérabilité des
écosystèmes forestiers.
Conclusion
Ces différents constats issus de l?analyse de
dossiers concrets traités par l?Ae et les MRAe
montrent que la question de la vulnérabilité au
changement climatique est encore
insuffisamment approfondie, alors que son
analyse devrait présider à l?adaptation et au
dimensionnement des projets pour limiter les
impacts et donner à ces projets les meilleures
chances de réussite et de pérennité. Ceci
suppose de travailler sur des hypothèses
clairement explicitées, anticipant les évolutions
climatiques et leur influence sur les phénomènes
extrêmes qui peuvent atteindre le territoire, en
précisant et en justifiant le risque pris en
compte et à quelle échéance. Réussir cette
analyse suppose de disposer des corpus de
connaissances nécessaires.
Zone sinistrée dans le Var
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 26
2.2 Les plans locaux d?urbanisme
intercommunaux
Les plans locaux d?urbanisme (PLU) communaux
et intercommunaux (PLUi) représentent une part
importante de la production des autorités
environnementales, avec environ 2/3 des avis
produits sur les plans et programmes. La place
des PLUi va encore croître, compte tenu des
évolutions règlementaires. Les autorités
environnementales font, dans cette synthèse, un
nouveau bilan, désormais basé sur un nombre
significatif d?avis, et tirent un certain nombre
d?enseignements de leur expérience.
L?approche et les commentaires qui suivent se
centrent sur le changement d?échelle par
rapport aux documents communaux. Toutefois,
des autorités environnementales (MRAe
Bretagne, Centre-Val de Loire, Grand Est) ont
souvent pu constater que de nombreux projets
de PLUi présentés consistent en la compilation
des demandes des communes, sans choix
apparents effectués par l?EPCI, ce qui retire
l?intérêt principal d?un document
intercommunal.
2.2.1 Un panorama rapide de la
situation
En 2021, les MRAe ont rendu des avis sur les PLUi
de plusieurs métropoles : Orléans Métropole en
Centre Val de Loire, la Métropole d?Aix-
Marseille-Provence et la Métropole de Nice-
Côte-d?Azur en Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Désormais, les avis portant sur les PLUi
concernent davantage de communes que les avis
relatifs aux PLU communaux. À titre d?exemple,
en Centre Val de Loire, les cinq dossiers
examinés couvrent 106 communes soit 7,5 fois
plus que le nombre de dossiers de PLU
communaux. En Hauts-de-France, les neuf PLUi
examinés couvrent 289 communes, dix fois plus
que les saisines de PLU. Dans une moindre
mesure, en Nouvelle-Aquitaine, les 11 avis sur
PLUi ont concerné 90 communes soit 1,5fois plus
de communes que dans les PLU. En Auvergne-
Rhône-Alpes, les six PLUi examinés couvrent 114
communes, 2,5 fois le nombre de saisines
relatives à des PLU (hors MECDU).
La procédure de PLUi peut donc indirectement
induire une économie d?échelle et de temps
d?instruction pour les autorités environ-
nementales, à la condition que la qualité de
l?évaluation environnementale des PLUi soit
comparable à celle des PLU.
Le territoire étant maintenant largement
couvert par les PLUi, de plus en plus de dossiers
concernent des révisions, modifications ou mises
en compatibilité, qui ne procèdent qu?à des
modifications à la marge et/ou sur un nombre
limité de communes.
2.2.2 Des questions de méthode :
appréhender la complexité des
enjeux à l?échelle intercom-
munale sans nuire à la
compréhension du projet
Les autorités environnementales rappellent que
le niveau de précision du PLUi doit être le même
que celui d?un PLU, les deux étant des
documents d?urbanisme opérationnels. Il y a
donc nécessité de combiner une présentation
globale qui montre l?approche intercommunale
et un niveau de détail suffisant pour bien
appréhender les impacts sur l?environnement et
les mesures ERC (éviter, réduire, compenser)
définies à l?échelle locale.
Le changement d?échelle produit
indéniablement une certaine complexité : les
dossiers de PLUi peuvent apparaitre foisonnants
et difficiles à lire. Dans ce contexte, les
autorités environnementales soulignent
l?importance du résumé non technique (RNT)
pour l?information du public, sa compréhension
du projet et celle de ses impacts
environnementaux. La structuration des
documents, la présence d?illustrations
(cartographies de synthèse, choix des légendes
et des échelles), la présentation du règlement
graphique sont elles aussi déterminantes et
doivent faire l?objet d?une attention
particulière.
Les autorités environnementales appellent
l?attention des intercommunalités sur la phase
clé du diagnostic et de l?état initial de
l?environnement, dans la mesure où ils sont le
fondement de la hiérarchisation des enjeux et de
la justification des choix à la bonne échelle. De
façon générale, plus le diagnostic sera riche et
solide, plus la séquence « Éviter, réduire,
compenser » (ERC) pourra être conduite de
façon satisfaisante. La qualité des données, leur
niveau de précision et leur actualisation sont
déterminantes? mais souvent insuffisantes au vu
de l?expérience des autorités
environnementales. Le diagnostic doit
permettre d?avoir une vision intégrée et
cohérente du fonctionnement du territoire dans
ses différentes dimensions (ex. : flux de
transport, corridors écologiques, paysage,
etc?), et de ses enjeux environnementaux. Les
autorités environnementales soulignent qu?il est
nécessaire d?appréhender la dimension
systémique de ces enjeux. Elles reviennent
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 27
également souvent, dans leurs avis, sur la
nécessité d?expliciter et de documenter les
méthodes d?analyses retenues (tant pour le
diagnostic que pour la projection tendancielle).
Les orientations d?aménagement et de
programmation (OAP) thématiques sont un outil
particulièrement pertinent et intéressant à
l?échelle intercommunale, pour préciser les
dispositions de mise en oeuvre au regard de
certains enjeux (paysages, mobilités par
exemple), dans une approche plus intégratrice
et transversale (exemples d?OAP environnement
et paysage, ou nature et paysage).
Une vision intercommunale insuffisante
et qui ne se retrouve pas dans le contenu
du PLUi
Tels que sont élaborés les PLUi aujourd?hui, les
MRAe ont encore du mal à percevoir le gain
obtenu de l?analyse au niveau de
l?intercommunalité par rapport à un PLU. Une
approche collective, plus large, qui renforcerait
la solidarité entre les territoires sur l?ensemble
des champs urbanisme, habitat, mobilité,
environnement, activité économique serait à
renforcer.
Ainsi, les besoins d?urbanisation sont
insuffisamment justifiés dans le cadre d?une
vision intercommunale, et bien que la
structuration soit analysée en termes de pôles
d?équilibre, secondaires et ruraux ou de villages,
les objectifs contenus dans les PLUi apparaissent
souvent comme l?addition de projets
communaux. Des contradictions peuvent ainsi
apparaître entre la structuration du territoire
affichée et les créations de zones à urbaniser,
qui ne renforcent pas nécessairement les pôles
d?équilibre et peuvent être majoritaires en
dehors de ceux-ci.
2.2.3 Quelques constats et attentes
des autorités
environnementales sur les
différentes thématiques
Sur le plan de leur qualité formelle, les PLUi et
leur évaluation environnementale ne se
distinguent pas sensiblement des PLU dans leur
ensemble. Si les dossiers sont souvent de bonne
qualité rédactionnelle et bien illustrés, la
démarche d?évaluation environnementale reste
souvent partielle, voire insuffisante. Certaines
des composantes, en particulier l?état initial de
14 Secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées.
15 Energies renouvelables.
16 Institut national de la statistique et des études économiques.
l?environnement mais aussi l?analyse des
incidences, la justification des choix et la mise
en oeuvre de la séquence « ERC » sont à
approfondir et compléter.
Sur la consommation d?espace
Le PLUi doit permettre une approche mutualisée
et plus économe en matière de consommation
d?espace ; la loi climat et résilience du 22 août
2021 (L. 151-5 du code de l?urbanisme) accroit
les exigences en la matière.
L?approche doit porter notamment sur la
consommation d?espace pour l?habitat, mais
aussi pour les activités économiques : zones
d?activités économiques dont la logistique,
STECAL14 pour le tourisme et les loisirs, zones N
indicées pour carrières, zones dédiées à la
production d? EnR15. La réflexion sur les besoins
est souvent tronquée au profit d?une logique
d?offre de « surfaces disponibles ».
L?analyse de la consommation d?espace sur la
période antérieure est souvent biaisée.
L?abandon d?une ouverture prévue à
l?urbanisation sur la période précédente est
indiqué comme vertueux alors qu?il n?est que la
constatation d?un besoin surestimé. La
consommation d?espace injustifiée dans les PLUi
résulte de plusieurs phénomènes :
? la surestimation des hypothèses
démographiques : les autorités
environnementales constatent des
objectifs d?accroissement de population
importants (voire très importants et
allant jusqu?à + 10 % à un horizon de 10
ans en Grand Est), décorrélés de la
croissance démographique constatée les
années précédentes, ou de la projection
et de la répartition sur les territoires
définies par le SCoT et en se référant
parfois à d?autres données que les
statistiques de l?INSEE16 (Centre Val de
Loire) ;
? la fixation de scénario démographique
sans fondement et seulement justifiée
par des choix « volontaristes » sans
rapport avec la réalité : les raisons de la
croissance démographique exogène ou
endogène supérieure à celle observée
n?est jamais expliquée ;
? des densités qui restent faibles (10 à 15
logements en moyenne par hectare en
zone rurale, et parfois en dessous de
celles prescrites par le SCoT), sans
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 28
justification, notamment en lien avec la
nature de la demande en logement ni
réflexion sur les formes urbaines
(collectif ou visées par le SRADDET
intermédiaire vs pavillonnaire) ;
? l?analyse du potentiel de densification le
plus souvent limitée à l?identification des
dents creuses ;
? la remobilisation insuffisante des
logements vacants en cas de vacance
forte (i.e. supérieure à 10 %) : on relève
que l?échelle PLUi n?amène pas à faire
une analyse approfondie des potentiels
de requalification des logements vacants
comme un PLU peut parfois le faire à sa
plus petite échelle, alors qu?un PLUi
devrait être un « PLU comme un autre » ;
? la nature des besoins des entreprises est
souvent peu décrite ;
? les disponibilités des zones d?activités
déjà ouvertes sur le territoire sont
rarement décrites, et quand elles le sont,
les conséquences en sont insuffisamment
tirées sur la répartition des ouvertures de
nouvelles zones d?activités.
Les autorités environnementales pointent de
façon récurrente l?écart entre les objectifs posés
et leur traduction opérationnelle dans le PLUi,
ainsi que l?absence d?outils pour leur mise en
oeuvre (ex.: sur les objectifs de « polarisation »
et de renforcement de l?armature urbaine, sur la
mobilisation des potentialités du foncier bâti,
etc). Elles relèvent que parmi les outils, le
zonage 2AU est sous-utilisé dans les PLUi pour
limiter la consommation immédiate d?espaces
agricoles et naturels.
Sur le paysage et le patrimoine
L?échelle intercommunale se prête
particulièrement bien à une approche paysagère
fondée sur un emboitement des échelles (du
grand paysage à l?échelle locale). Outre l?intérêt
déjà mentionné des OAP thématiques, les
autorités environnementales soulignent celui
d?approches sectorielles pour traiter des points
sensibles sur le plan paysager, urbain et
patrimonial (exemple : entrées de ville, franges
d?urbanisation, zones d?activités et commerces,
parcs de production d?EnR).
Les autorités environnementales insistent sur la
nécessité d?une déclinaison opérationnelle des
grandes orientations et enjeux identifiés à
l?échelle locale, notamment à travers le
règlement du PLUi. Les collectivités territoriales
ne s?emparent pas suffisamment des enjeux de
qualité architecturale, urbaine et paysagère
dans les documents d?urbanisme ainsi que dans
les projets (renouvellement urbain,
réhabilitation de l?habitat existant,
lotissements, ZAC ?).
La formalisation d'objectifs assortis de
prescriptions et de suivis sur la densité et les
formes urbaines ou la promotion des nouveaux
enjeux règlementaires sur les performances des
constructions (RE 2020 ?) sont des leviers utiles
pour réduire la consommation d?espace et la
production des GES, mais aussi pour la
préservation de la biodiversité en lien direct
avec la qualité du cadre vie.
Sur les milieux naturels et la biodiversité
Le PLUi est un outil essentiel de la préservation
de la biodiversité, de par son échelle et sa
portée opérationnelle ; il permet de mettre en
oeuvre le principe d?évitement.
La préservation des milieux naturels et de la
biodiversité passe notamment par la prise en
compte de la trame verte et bleue (TVB), avec
une déclinaison territoriale fine et le traitement
de son maillage sur le territoire et avec les
territoires voisins (réservoirs de biodiversité et
continuités écologiques).
Les autorités environnementales sont
particulièrement vigilantes sur le traitement des
zones humides (évitement, qualité et précision
des inventaires, protection règlementaire) et
des sites Natura 2000. Elles soulignent l?intérêt
de mieux prendre en compte le sujet (encore
émergent) des espaces de nature « ordinaire »,
sous l?angle du renforcement de la nature en
ville, de la lutte contre les îlots de chaleur, ou
bien en lien avec la lutte contre
l?imperméabilisation des sols et l?enjeu de
gestion des eaux pluviales.
Or le traitement de la trame verte et bleue est
souvent insuffisant. Les documents se
contentent d?une cartographie des zones semi-
naturelles, ou de grands traits imprécis à
l?échelle de la commune, alors que le PLUi
devrait fournir une cartographie au 1/5 000 ème
des éléments de la trame. Ces éléments
devraient en outre être identifiés par un zonage
particulier. Il en résulte une appréciation
rarement solide des incidences du projet de
PLUi, notamment dans la démonstration de son
absence d?effets sur des milieux récepteurs
souvent sensibles.
Les autorités environnementales ne constatent
pas d?amélioration du traitement de la question
des effets cumulés sur la biodiversité des projets
de PLUi.
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 29
Sur l?eau et les risques
Les autorités environnementales font le constat
récurrent que la stratégie d?évitement est
insuffisamment mise en oeuvre dans les choix
d?aménagement et l?ouverture à l?urbanisation
des secteurs, y compris dans les secteurs soumis
à des risques (naturels ou technologiques ou
même de transports de matières dangereuses),
alors même que l?échelle intercommunale est
propice à une telle approche. Elles soulignent
également l?enjeu de disposer d?un diagnostic
solide sur l?état de la ressource en eau, des
réseaux et systèmes d?assainissement, et sur les
périmètres de protection des captages.
Elles incitent également à traiter de l?aléa
ruissellement sur le territoire, en lien avec
l?imperméabilisation des sols et l?évolution des
conditions climatiques.
Sur la mobilité, l?énergie et le climat
Les autorités environnementales exercent une
vigilance particulière sur la bonne articulation
entre PLUi, PCAET, PDM (plan de mobilité),
d?autant plus que les collectivités en charge de
leur élaboration peuvent être les mêmes. Elles
constatent l?absence fréquente de toute
évaluation chiffrée des émissions de gaz à effet
de serre (GES) ou de diminution de la capacité
de stockage, de carbone, même en ordre de
grandeur. Les liens avec les PCAET ne sont pas
faits, alors que les territoires se superposent,
quand ils ne sont pas identiques.
Elles soulignent l?intérêt de traiter la question
du partage de la voirie ou des infrastructures
pour favoriser les modes alternatifs à la voiture,
celle du stationnement et des espaces réservés
(circulations piétonnes, pistes cyclables).
Elles rappellent que le niveau intercommunal est
bien adapté pour analyser le potentiel de
développement des EnR, et identifier les
secteurs les plus favorables pour l?implantation
de projets correspondants, mais aussi pour
identifier les secteurs de performance
énergétique renforcée (exemple : obligation
d?une part minimale d?EnR dans des zones à
vocation économique ou commerciale, art. L.
151-21 du code de l?urbanisme).
Elles encouragent à mieux évaluer les
vulnérabilités du territoire au changement
climatique : identification des îlots de chaleur,
des secteurs sensibles à l?élévation du niveau de
la mer, aux crues rapides, des impacts sur la
ressource en eau, stratégies locales visant à
limiter le réchauffement.
2.2.4 Les effets des ouvertures à
l?urbanisation
En général, les effets des ouvertures à
l?urbanisation ne sont pas examinés : par
exemple, pour des zones ouvertes à
l?urbanisation, les effets sur les sols, sur la
biodiversité, les milieux aquatiques (rejets des
effluents traités vers les cours d?eau ou
incidences sur les zones humides en particulier),
le paysage, les nuisances sonores, la capacité de
stockage de carbone, les émissions de gaz à effet
de serre et la qualité de l?air. L?impact de la
localisation des projets urbains sur les
déplacements et les émissions de gaz à effet de
serre associées n?est pas étudié.
Le déficit d?analyse conduit fréquemment à
l?absence de mise en oeuvre de mesures « ERC »
et les PLUi laissent subsister des incidences
environnementales parfois notables. C?est
particulièrement le cas lors des modifications de
PLUi. Pour les sols en particulier, la localisation
de la consommation foncière ne s?appuie pas sur
leur nature, leurs fonctions et les services
écosystémiques (climat, biodiversité,
fertilité...). Un rappel à ce sujet est souvent fait
dans les avis. Cette lacune entraîne, dès lors,
une absence de raisonnement et de propositions
sur la compensation de ces pertes de fonctions.
La compensation n?est ainsi quasiment jamais
évoquée. De même, les impacts sur les activités
agricoles, leur pérennité, la perte des services
environnementaux qu?ils apportent ne sont
jamais évoqués. Ils peuvent être liés aux
parcelles mêmes, mais le plus souvent aux
exploitations auxquelles ces parcelles
appartiennent. Or l?artificialisation s?appuie
souvent sur la conjonction du besoin
d?urbanisation et de la déprise agricole.
2.2.5 Les indicateurs de suivi du PLUi
Enfin, les indicateurs de suivi du PLUi sont
souvent inadaptés pour mesurer les effets de sa
mise en oeuvre sur l?environnement. Ils ne
permettent donc pas d?anticiper les situations
pour lesquelles le PLUi devrait être corrigé à la
suite d?incidences environnementales négatives
non prévues.
2.2.6 Deux orientations nécessaires
pour les futurs PLUi
La limitation de la consommation totale
d?espace
L?article 191 de la loi n° 2021-1104 du 22 août
2021 portant lutte contre le dérèglement
climatique et renforcement de la résilience face
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 30
à ses effets prévoit, afin d?atteindre l?objectif
national d?absence de toute artificialisation
nette des sols en 2050, que le rythme de
l?artificialisation des sols dans les dix années
suivant la promulgation de la présente loi doit
être tel que, sur cette période, la consommation
totale d?espace observée à l?échelle nationale
soit inférieure à la moitié de celle observée sur
les dix années précédant cette date. Les futurs
PLUi (mais les PLU également) devront donc
respecter cet objectif de réduire de moitié la
consommation effective d?espace pour l?habitat
et les activités économiques à l?horizon 2030.
Pas d?ouverture à l?urbanisation de
nouveaux espaces sans caractérisation de
leur valeur environnementale
Les PLUi sont les documents qui définissent les
futures ouvertures à l?urbanisation. C?est une
responsabilité importante des EPCI. Il faut donc
que les EPCI s?assurent, par des inventaires
écologiques préalables, que les zones
d?urbanisation ne sont pas incompatibles, en
raison de leur richesse écologique, avec la
destination assignée. Si ce n?est pas le cas, il
sera impossible pour un porteur de projet de
mettre en oeuvre la démarche « éviter » après
l?approbation du PLUi, et très difficile mettre en
oeuvre une démarche « réduire » si les besoins
en espace ont été définis correctement. La seule
démarche envisageable sera la compensation, ce
qui n?est pas du tout l?esprit de la séquence
« ERC ». Les secteurs de futures ouvertures à
l?urbanisation ne peuvent donc pas être des
zones de fort intérêt environnemental.
Quartier de l'Houmeau à Angoulême
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 31
2.3 Les centrales photovoltaïques
au sol et le foncier agricole
2.3.1 Généralités
Le développement des projets de centrales
photovoltaïques au sol se poursuit à un rythme
plus ou moins soutenu selon les régions, et dans
des configurations d?implantation assez
diversifiées : anciens sites de stockage de
déchets, anciennes carrières, délaissés
d?infrastructures de transports, friches
militaires, mais aussi espaces naturels, plans
d?eau ou terrains agricoles...
Si certaines régions observent une plus forte
mobilisation des sites non agricoles
conformément aux stratégies nationales17 et
régionales, d?autres constatent en revanche le
maintien, voire la recrudescence des projets
implantés en milieu naturel, notamment en
forêt, sans aucune planification, et après de
lourds défrichements
En outre, les installations photovoltaïques étant
autorisées via le droit des sols, il convient de
rappeler que le code de l?urbanisme fait de
l?utilisation économe des espaces naturels, de la
préservation des espaces affectés aux activités
agricoles et forestières, et des milieux et
paysages naturels un objectif fondateur de la
politique d?urbanisme18.
Avec un ratio de puissance installée de l?ordre
de 1 MWc19 par hectare de foncier (estimation
optimiste en l?état actuel des technologies
utilisées), le besoin reste très important au
regard des ambitions de la programmation
pluriannuelle de l?énergie (PPE) nationale
déclinées à l?échelle régionale par les SRADDET :
+10 000 MW installés à l?horizon 2023 et + 30 000
MW à l?horizon 2028 par rapport à 2020 (source
DataLab MTE - chiffres clés des énergies
renouvelables - juillet 2021). Ceci d?autant plus
que le développement du photovoltaïque sur le
bâti reste encore limité, bien en deçà des
potentiels offerts par les toitures existantes
alors que l?intérêt de l?autoconsommation va
grandissant et que certains territoires reportent
17 La circulaire MEEDDM du 18 décembre 2009, relative au développement et au contrôle des centrales photovoltaïques au sol,
tout en reconnaissant la nécessité de réaliser de telles installations pour assurer un développement significatif de la filière,
affirme la priorité donnée à l?intégration du photovoltaïque aux bâtiments et sur les sites déjà artificialisés.
18 L'article L. 101-2 alinéa 1° c) du code de l?urbanisme vise « une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des
espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels »».
19 Mwc : mégaWatt crête, puissance maximale produite en conditions optimales d?ensoleillement et de rendement de
l?installation.
leurs ambitions sur les filières photovoltaïques
pour éviter la multiplication des éoliennes.
Les projets de centrales photovoltaïques au sol
font l?objet des principales observations
suivantes des autorités environnementales
régionales.
Des périmètres de projets à élargir
Les autorités environnementales rappellent de
manière quasi systématique que les voiries
d?accès et les raccordements électriques, même
si ces derniers sont souvent définis tardivement
et assurés par le gestionnaire du réseau, font
partie du projet et doivent être évalués en
même temps que le projet de centrale
proprement dit.
Des analyses de l?état initial de
l?environnement parfois insuffisantes
Les manques s?observent essentiellement sur la
biodiversité (inventaires partiels), les sols et
zones humides (absence d?analyse de leur
biodiversité ou de leur qualité agronomique) et
les populations riveraines (nuisances initiales
insuffisamment évaluées).
Très peu d?analyse des solutions de
substitution raisonnables,
l?opportunisme foncier étant privilégié
Sauf rares exceptions, avant même tout contact
avec les services de l?État, au titre de leurs
compétences propres, les porteurs de projets
ont systématiquement bouclé leurs opérations
en matière de recherche foncière, après
discussion avec les maires et les propriétaires
fonciers, ce qui limite les possibilités d?évolution
quant au positionnement des emprises
concernées par les implantations de panneaux.
L?évaluation environnementale doit mieux
justifier les choix effectués en décrivant, au-
delà des variantes présentées pour le même
projet, les solutions de substitution raisonnables
qui ont été examinées tant en matière de site
d?implantation que de caractéristiques
techniques. La recherche de sites alternatifs
n?est que rarement exposée ou fait état de sites
peu crédibles. La recherche de scénarios
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 32
alternatifs à l?implantation au sol est également
insuffisante. Les autorités environnementales
posent néanmoins sans relâche la question des
solutions alternatives d?installations en espaces
artificialisés, intégrées au bâti (tertiaire
notamment) ou ombrières de parkings par
exemple.
2.3.2 L?articulation avec les
documents de planification de
l?urbanisme
Les autorités environnementales préconisent le
recours à la procédure commune d?évaluation
environnementale entre projet et mise en
compatibilité du document d?urbanisme
lorsqu?elle est nécessaire20. En effet, une saisine
unique permet, en un seul dossier cohérent, une
analyse approfondie des enjeux
environnementaux, des impacts et des mesures
prises pour en tenir compte. À défaut, les
dossiers relatifs aux mises en compatibilité des
documents d?urbanisme restent souvent
génériques et imprécis.
Des impacts encore trop souvent
minimisés
Même si des progrès sont observés par endroit,
les incidences sur la biodiversité, les sols, les
zones humides ainsi que les continuités
écologiques sont souvent insuffisamment
traitées et la qualification des impacts résiduels
après mise en oeuvre des mesures ERC reste
rarement étayée.
L?efficacité des mesures « éviter, réduire,
compenser » (ERC) mises en oeuvre peut
apparaître encore insuffisamment argumentée
et les dispositifs de suivi et d?ajustement dans le
temps insuffisamment structurés pour garantir
efficacité et pérennité.
Par ailleurs, l?entretien de la végétation sous et
entre les tables photovoltaïques n?est pas
précisément abordé : des solutions de fauchage
mécanique ou de pâturage épisodique par des
ovins peuvent être présentées en alternative à
l?utilisation de produits chimiques qui
contribuent à polluer les sols.
Dans certains avis, les autorités
environnementales vont jusqu?à proposer des
mesures complémentaires à celles identifiées
par le maître d?ouvrage, comme l?élaboration
d?un plan de gestion des travaux et d?entretien,
la limitation voire la suppression de l?usage de
20 Procédure commune prévue aux articles R.104-34 du code de l?urbanisme et articles L.122-14 et R.122-27 du code de
l?environnement.
produits chimiques pour l?entretien des
parcelles, l?entretien annuel des mares pour
éviter la fermeture de ces micro-milieux et la
perte de leurs fonctionnalités écologiques.
Enfin, la multiplication des projets laisse
entrevoir de possibles effets cumulés sur
certaines zones sensibles, aujourd?hui très
rarement traités dans les évaluations
environnementales présentées aux autorités
environnementales. La réalisation et la mise à
disposition du public d?une analyse prospective
du développement des EnR dans la zone
concernée, à une échelle pertinente et
permettant d?y associer les collectivités locales,
apparaît alors nécessaire.
Des contributions à la lutte contre le
changement climatique sommairement
argumentées
Même si les projets sont présentés comme
contribuant à l?atténuation du changement
climatique, un véritable bilan des gaz à effet de
serre reste à faire sur l?ensemble de leur cycle
de vie, depuis la phase d?extraction des matières
premières nécessaires à la fabrication jusqu?à la
phase de démantèlement du projet et de
recyclage des matériaux, sans oublier la
réduction de la capacité des sols à capter le CO2
du fait de leur artificialisation.
En complément, l?analyse du bénéfice de ces
installations en matière de substitution à des
productions électriques carbonées reste
difficile, tant les référentiels sont incertains et
les calculs présentés dans les dossiers fragiles,
voire trop approximatifs. Au final, le bénéfice
estimé en termes d?émissions de GES évitées
reste très incertain et peut apparaître discutable
en rapport aux surfaces de sols mobilisées.
Le cas particulier des installations sur
d?anciennes carrières
Ces projets sont à mi-chemin entre des
installations sur sites anthropisés et des
installations sur terres agricoles lorsque la
remise en état après exploitation de la carrière
prévoyait une restitution en terres agricoles
(situation fréquente).
Le projet de centrale photovoltaïque, dans un
tel cas de figure, pose tout d?abord la question
de savoir si l?abandon de la reconquête agricole
est proposé parce que l?économie du projet
énergétique est plus attractive ou parce que la
remise en état à vocation agricole n?a pas été
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 33
correctement effectuée. L?unique raison
avancée dans les dossiers présentés aux
autorités environnementales est la moindre
valeur agronomique des terrains concernés, sans
véritable justification.
En second lieu, les anciennes carrières sont
souvent l?objet d?une reconquête relativement
riche par la biodiversité locale du fait des
habitats variés offerts par ces sites. Cette
reconquête peut être amplifiée par les mesures
de remise en état favorables aux milieux
naturels. Dès lors, l?implantation de projets
photovoltaïques sur de tels sites, affichés
d?emblée comme anthropisés voire dégradés par
les porteurs de projets, requiert des précautions
toutes particulières en matière d?état des lieux
et d?analyse ERC avant de conclure à leur
pertinence.
Dans cette même rubrique des anciennes
carrières, apparaissent également des projets de
centrales photovoltaïques sur plans d?eau,
souvent d?anciennes gravières ou fosses
d?extraction de roches massives ennoyées,
possiblement présentés comme alternatives à
l?emploi de terres agricoles. À ce jour,
l?évaluation des incidences de ce type de projet
se heurte à l?absence d?études scientifiques. Les
autorités environnementales seront
particulièrement vigilantes sur la qualité de
l?analyse des enjeux de biodiversité (faunes
volante et piscicole), de l?évaluation des
incidences à une échelle adaptée et des plans de
gestion écologique proposés.
Conclusion
Les autorités environnementales encouragent le
développement des installations
photovoltaïques sur les constructions ou les
surfaces artificialisées comme les parkings, dans
l?objectif double de répondre aux ambitions de
la France en matière de développement des
énergies renouvelables et de limiter au
maximum la consommation d?espaces agricoles
ou naturels. En effet, les surfaces commerciales
et économiques représentent 14 % des surfaces
artificialisées en France21 et la couverture de
seulement 5% de ces surfaces en panneaux
photovoltaïques suffirait à répondre aux
objectifs de la PPE à l?horizon 2028. Elles
signalent également l?intérêt de développer le
photovoltaïque sur les constructions pour
l?autoconsommation permettant à la fois de
protéger les utilisateurs des augmentations de
prix de l?énergie, de limiter les adaptations des
21 Circulaire du Premier Ministre du 24 août 2020 sur le rôle des préfets en matière d?aménagement commercial dans le cadre de
la lutte contre l?artificialisation des sols et observatoire des territoires de l?ANCT.
réseaux publics et d?améliorer la résilience des
territoires face à des événements exceptionnels.
Les différents outils de planification ont un rôle
important à jouer pour favoriser ces évolutions
nécessaires (SRADDET, SCoT, PCAET, PLUi et
PLU).
2.3.3 Les enjeux du foncier agricole
Même si les documents de planification régionale
ou locale sont explicites sur la priorité à donner
aux sols artificialisés ou dégradés, les autorités
environnementales observent un nombre
toujours important de ces projets sur du foncier
agricole, à usage de cultures ou de prairies avec
des situations très différentes d?une région à
l?autre. Globalement, l?utilisation des terres
agricoles au profit des parcs photovoltaïques est
comparable à la consommation d?espaces
naturels ou forestiers. L?ensemble reste
sensiblement supérieur en surface à la
valorisation des sols artificialisés ou dégradés
malgré les recommandations nationales.
Toute installation de panneaux photovoltaïques
au sol en espace agricole se traduit par une
« évolution du mode d?occupation du sol »
pendant toute la durée de vie du projet, qui est
fréquemment de l?ordre de 30 ans. En revanche,
le terrain concerné est considéré comme ne
perdant pas sa vocation agricole ou forestière à
long terme, dans la mesure où les terrains
doivent à être remis en état après exploitation.
Enfin, si le projet permet une valorisation
agrivoltaïque (Cf §2.3.4), la perte de vocation
agricole peut être réduite.
Les projets sur foncier agricole sont le plus
souvent présentés avec des éléments de
contexte insistant sur la déprise des terres
agricoles ou a minima la moindre valeur
agronomique des sols concernés, pas
nécessairement objectivées, et sur les
compléments de revenus nécessaires au
maintien de l?exploitation agricole.
La concurrence sur le foncier est d?autant plus
forte que les loyers proposés atteignent parfois
10 fois le montant du fermage pratiqué en
agriculture. La tentation pour les propriétaires
ou les exploitants de convertir une partie plus ou
moins importante de leur exploitation en
centrale photovoltaïque peut être grande, et ce
d?autant plus lorsque les opérateurs
énergéticiens ciblent des exploitants en
difficulté ou à l?approche de la retraite. Cette
pression semble importante dans les régions du
sud de la France où les conditions climatiques
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 34
offrent un potentiel élevé de production
d?énergie solaire.
Du point de vue des énergéticiens, sur le plan
économique, il s?avère plus pertinent et
intéressant de poser des panneaux sur un terrain
plat avec des emprises d?un seul tenant, que de
les disperser sur différentes parcelles déjà
artificialisées et susceptibles de générer
diverses sujétions pour la conception et
l?exploitation des installations (urbanisme,
voisinage, pollutions?).
Sauf dans quelques régions du sud de la France
(Nouvelle-Aquitaine et Occitanie), les projets de
centrales sur terres agricoles proposant une
combinaison structurée avec une exploitation
agricole restent peu nombreux. Dans la majorité
des cas, le projet énergétique est présenté seul,
avec au mieux un pâturage ovin sous les tables
photovoltaïques, davantage pour entretenir le
site que pour développer l?élevage.
Aucune analyse ne vient enfin étayer le
caractère « sans incidence » de ce type de
projet sur les fonctionnalités des sols et leur
qualité agronomique à terme.
2.3.4 Une filière agrivoltaïque à
définir et encadrer
Pour tenir compte de la nécessité de préserver
les sols pour leur usage agricole, la co-activité
agriculture/photovoltaïsme est une voie en
pleine exploration en relation avec les effets du
changement climatique (serres photovoltaïques
pour l?horticulture ou le maraîchage, ombrières
sur parcours plein air pour les volailles,
ombrières pour les vignes ou les vergers, ?) ou
l?apparition de nouveaux procédés ou
architectures (panneaux bifaces, panneaux en
hauteur, « trackers », panneaux verticaux).
Le cahier des charges de l?appel d?offres de la
commission de régulation de l?énergie (CRE)
portant sur la réalisation et l?exploitation
d?installations de production d?électricité
innovantes à partir de l?énergie solaire, sans
dispositif de stockage, précise que « les
installations agrivoltaïques sont des
installations permettant de coupler une
production photovoltaïque secondaire à une
production agricole principale en permettant
une synergie de fonctionnement
démontrable22 ». Une évaluation des dossiers
présentés dans le cadre de cet appel d?offres est
effectuée au cas par cas par l?ADEME, dans
l?attente des résultats d?une étude qu?elle
réalise sur l?état de l?art et les premiers retours
d?expérience de cette nouvelle filière.
Face à l?émergence de ces nouveaux projets, les
autorités environnementales formulent les
principales observations suivantes à l?examen
des premiers dossiers dont elles ont été saisies.
Elles rejoignent assez largement les exigences
posées par la CRE.
? Lorsque l?implantation vise des parcelles
en friche ou qui ne sont plus déclarées à
la PAC, la question se pose de savoir si
l?abandon de l?exploitation a précédé le
projet photovoltaïque ou si c?est le
projet qui a induit l?abandon, afin de
pouvoir le constater au moment du dépôt
du dossier administratif. Le potentiel
agronomique des terres concernées n?est
très souvent pas étudié, leur statut de
friche étant avancé comme seul
argument.
? La prise en compte des besoins de
l?exploitation agricole dans les choix faits
pour le projet photovoltaïque n?est
jamais évoquée, ce qui peut conduire à
douter de l?ambition réelle de la
valorisation agricole. En corollaire, les
conditions de pérennité de l?exploitation
agricole sur la durée de vie de la centrale
photovoltaïque ne sont pas davantage
abordées.
? La réversibilité des installations
énergétiques est le plus souvent affirmée
sans argumentation probante. Par
exemple, comment est garantie la
déconstruction des installations en fin de
vie, jusqu?à l?enlèvement des fondations
des superstructures supportant les
panneaux, opération indispensable à la
restitution des terres à des fins
agricoles ?
22« « ? Dans ce cas, les installations doivent répondre à un besoin agricole, détaillé dans le mémoire technique, en y répondant
par un service explicite et en étant conçues de manière à optimiser les productions agricole et électrique. » (source CRE AO
PPE2 PV Innovant)
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 35
Horticulture sous serre PV
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01
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Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 36
2.4 Les projets de carrières
2.4.1 Un panorama rapide de la
situation
Désormais, les dossiers de carrières concernent
très majoritairement des renouvellements
d?autorisation (le volume de matériau
précédemment autorisé n?a pas été entièrement
extrait) et des extensions de sites déjà
existants : par exemple en Auvergne-Rhône-
Alpes, ils représentent 16 des 20 dossiers reçus,
en Bretagne, 5 dossiers sur les 5 reçus, en
Centre-Val de Loire, 8 avis sur les 12 rendus, en
Hauts-de-France, 5 avis sur 5 rendus, en
Normandie, 4 projets sur les 4 reçus, en Pays de
la Loire 7 projets sur 9 reçus. L?Ae a en outre
instruit un dossier de carrières à cheval sur deux
régions (Centre-Val de Loire / Nouvelle-
Aquitaine) et deux dossiers réunionnais évoqués
par la ministre chargée de l?environnement.
2.4.2 Des questions de méthode
Le périmètre du projet
Le périmètre du projet est à apprécier suivant
les termes du III de l?article L.122-1 du code de
l?environnement : « Lorsqu'un projet est
constitué de plusieurs travaux, installations,
ouvrages ou autres interventions dans le milieu
naturel ou le paysage, il doit être appréhendé
dans son ensemble, y compris en cas de
fractionnement dans le temps et dans l'espace
et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage,
afin que ses incidences sur l'environnement
soient évaluées dans leur globalité ».
Les dossiers soumis aux autorités
environnementales doivent donc apporter les
informations nécessaires sur l?ensemble des
activités, aménagements et installations liés à
l?exploitation de la carrière, pour identifier et
évaluer toutes les incidences potentielles de la
carrière. Cela concerne notamment :
? les installations connexes à la carrière
(concassage, tri, stockage et usines
dédiées le cas échéant?) ;
? l?organisation du transport des
matériaux (expédition des matériaux et
approvisionnement en matériaux de
remblaiement pour la remise en état, et
notamment les voiries d?accès dédiées ou
nécessaires à leur exploitation ;
? les impacts des compensations
surfaciques prévues pour perte des
fonctionnalités environnementales des
sols quand il y a consommation d?espaces
naturels, agricoles ou forestiers, y
compris quand ces compensations se font
dans le cadre du code rural ou du code
forestier ;
? la remise en état en fin d?exploitation, en
distinguant remise en état relevant des
obligations ICPE et éventuel projet
d?aménagement « post carrières ».
Carrière en Hauts-de-France
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 37
En outre, lorsque la carrière constitue la
principale source de matériaux d?un projet, elle
doit être considérée comme le « travail associé »
de ce projet, au sens de la note de la Commission
européenne ENV.A/SA/sb Ares(2011)33433 du 25
mars 2011 interprétative de la directive
85/337/EEC modifiée. Au regard du « test du
centre de gravité » que cette note développe,
les incidences de la carrière sont des incidences
du projet d?ensemble.
L?articulation avec les documents de
planification
L?évaluation environnementale doit selon le cas
examiner la cohérence ou la conformité du
projet avec les documents de planification, soit
principalement avec le PLU(i), le SCoT23, le
SRADDET24, le SRC25 (ou les SDC en l?absence de
SRC), le SAGE26 et le SDAGE, les PPR27 le cas
échéant (voire le PGRI), le PCAET28 sur les
aspects GES29. Le PRPGD30 doit aussi être pris en
compte si le projet inclut des remblaiements par
des matériaux inertes. Sur ce dernier sujet, les
autorités environnementales attirent l?attention
sur trois points principaux d?amélioration :
? parvenir à une meilleure prise en compte
de la loi de transition énergétique pour la
croissance verte du 17 août 2015 qui
prévoit la valorisation de 70 % des
déchets du bâtiment d?ici 2020 ;
? intégrer les nouvelles mesures relatives à
la lutte contre l?artificialisation des sols
prévues par la loi climat résilience du 22
août 2021 ;
? quand le projet nécessite une révision ou
une modification du document
d?urbanisme, recourir à des procédures
communes comprenant par exemple une
mise en compatibilité du document
d?urbanisme, procédures trop rarement
mises en oeuvre.
La justification du projet et les solutions
alternatives
D?une façon générale, le porteur justifie la
localisation du projet par l?existence du
gisement et l?absence de « contraintes
environnementales ». Il n?y a pas de réelle
23 Schéma de cohérence territoriale.
24 Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires
25 Schéma régional des carrières.
26 Schéma d?aménagement des eaux.
27 Plan de prévention des risques.
28 Plan climat-air-énergie territorial.
29 Gaz à effet de serre.
30 Plan régional de prévention et de gestion des déchets.
justification des raisons de situer le projet à
l?endroit proposé (et pas ailleurs), et ce d?autant
moins qu?il s?agit aujourd?hui majoritairement
de renouvellements et d?extensions.
Outre le choix du site, les principaux points de
vigilance identifiés concernent l?aménagement
du site, sa durée d?exploitation, la prise en
compte des effets cumulés et l?application de la
séquence éviter-réduire-compenser.
En particulier,
? l?analyse relative au choix du site ne doit
pas être limitée à la zone d?extraction,
mais être élargie à l?ensemble des
activités (notamment aux zones de
stockage, de traitement des matériaux,
d?équipements annexes) afin de
démontrer que la solution retenue est
celle de moindre impact pour
l?environnement. Les effets sur les
transports sont parfois déterminants pour
l?acceptabilité de certains projets ;
? la durée d?exploitation proposée doit
être corrélée à l?analyse du besoin et de
l?offre de matériaux à l?échelle du bassin
de vie, en intégrant aussi la production
des autres carrières autorisées à
proximité ;
? les effets cumulés sont généralement mal
étudiés à l?échelle de chaque projet dans
des secteurs où les projets peuvent être
relativement nombreux.
Sur le second point, en cas de justification
insuffisante par le pétitionnaire, et au-delà des
observations et recommandations au porteur de
projet, certaines autorités environnementales
émettent à l?attention du préfet une
recommandation qui vise à limiter l?autorisation
à une première période d?exploitation, compte
tenu des impacts générés sur l?environnement.
Enfin, en cas d?absence de schéma régional des
carrières (SRC), une autorité environnementale
est allée jusqu?à recommander la suspension de
projets de carrière, au motif de l?impossibilité
d?en justifier le besoin au regard de l?adéquation
entre l?offre et la demande que le SRC doit
caractériser. Dans tous les cas, les autorités
environnementales soulignent que l'absence d'un
SRC approuvé ne permet pas d'apprécier de
https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/Note%20-%20Interpretation%20of%20Directive%2085-337-EEC.pdf
https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/Note%20-%20Interpretation%20of%20Directive%2085-337-EEC.pdf
https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/Note%20-%20Interpretation%20of%20Directive%2085-337-EEC.pdf
https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/Note%20-%20Interpretation%20of%20Directive%2085-337-EEC.pdf
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 38
façon rigoureuse la cohérence du projet dans le
contexte régional.
Sur le scénario de référence
Les très nombreux projets de renouvellement
d?autorisation, qu?ils soient ou non associés à
des extensions, prennent quasiment
systématiquement comme référence la
poursuite de l?exploitation existante. Le
scénario de référence sans projet correspond
pourtant à l?arrêt de l?exploitation et à la remise
en état associée (quand elle avait été prévue).
L?évaluation des incidences est dans ce cas à
reprendre sur ces bases, ce qui peut en modifier
significativement les résultats en particulier
pour le cadre de vie des riverains.
2.4.3 Quelques constats et attentes
des autorités
environnementales sur les
différentes thématiques
Sur l?eau
En fonction des modes d?exploitation, les
incidences principales sont liées à :
? l?écoulement des eaux pluviales lessivant
les zones d?extraction ou de traitement
des matériaux : les rejets sont
susceptibles d?affecter fortement le
milieu récepteur (cours d?eau et nappe),
de par leurs caractéristiques physico-
chimiques ; hors périmètre des carrières,
le sujet est aussi pressenti vis-à-vis des
eaux littorales, pour les extractions de
granulats marins et les dragages ;
? la mise en oeuvre de pompages de
rabattement qui peut avoir des
conséquences sur des captages d?eau
potable proches, ou sur le
fonctionnement du réseau
hydrogéologique voisin.
Sur les déchets
Les solutions visant à l?utilisation de déchets
dans la fabrication des granulats (intégration
d?une part de recyclage plutôt que prélèvement
intégral d?une ressource naturelle) sont encore
peu portées, notamment pour des raisons
économiques malgré un intérêt environnemental
certain, en raison de l?économie des ressources
qui en découle. Les autorités environnementales
les mettent parfois en avant dans les avis, en
rappelant la hiérarchie des normes en matière
de gestion et d?utilisation des déchets.
Les projets de carrières incluent désormais
fréquemment un remblaiement avec des déchets
inertes. Les autorités environnementales
recommandent que les dossiers comprennent
des engagements et modalités pratiques relatifs
à la vigilance de l?exploitant sur la qualité et le
contrôle des remblais extérieurs apportés pour
la remise en état du site, en particulier pour les
carrières en eau.
Sur la consommation d?espace
Les autorités environnementales insistent sur la
différence entre les compensations prévues au
titre des codes rural et forestier (compensation
financière pour perte d?exploitation qui est hors
champ de l?évaluation environnementale) et les
compensations des fonctionnalités
environnementales des sols. Toutefois, dans les
deux cas, si des compensations surfaciques sont
nécessaires, leurs incidences environnementales
sont à examiner, car elles font partie du
périmètre du projet.
Sur les milieux naturels et la biodiversité
Le constat est que dans de nombreux dossiers, la
séquence ERC n?est pas toujours appliquée de
façon satisfaisante aux milieux naturels et à la
biodiversité ; en particulier, les services éco-
systémiques (par exemple des zones humides)
sont mal pris en compte, et le traitement des
zones Natura 2000 laisse parfois à désirer. Ce
sont des sujets de vigilance pour les autorités
environnementales.
Il arrive que le périmètre initial d?étude
comprenne des zones à forts enjeux
environnementaux, ensuite exclues au motif de
ces mêmes enjeux? Les zones à enjeux forts
doivent être évitées dès l?amont, au stade de
l?étude des solutions alternatives.
Sur les nuisances et les risques
Les volets relatifs à l?exposition aux poussières
générées, bruit lié au trafic à proximité de la
carrière, propagation des vibrations dans le sol
et ressentis de la population riveraine,
mériteraient d?être mieux traités.
L'article 3 de la directive 2011/92/UE du
parlement européen et du conseil du 13
décembre 2011 modifiée par la directive
2014/52/UE du 16 avril 2014 concernant
l?évaluation des incidences de certains projets
publics et privés sur l?environnement prévoit que
1° L?évaluation des incidences sur
l?environnement identifie, décrit et évalue de
manière appropriée, en fonction de chaque cas
particulier, les incidences notables directes et
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 39
indirectes d?un projet sur les facteurs suivants :
a) la population et la santé humaine ... Le 2°
précise que Les incidences visés au paragraphe 1
sur les facteurs y énoncés englobent les
incidences susceptibles de résulter de la
vulnérabilité du projet aux risques d'accidents
majeurs et/ou de catastrophes pertinents pour
le projet concerné. Les autorités
environnementales sont donc pleinement
légitimes à exprimer leur avis sur l?étude de
dangers qui complète l?étude d?impact sur les
incidences relatives aux dangers et à la santé.
Sur les projets de centrale
photovoltaïque sur les sites de carrières
Un critère retenu dans les appels d?offres de la
CRE privilégie l?implantation des projets
photovoltaïques sur des sites anthropisés. Aussi,
de nombreux projets photovoltaïques sont
recensés sur des sites de carrières en fin
d?exploitation, mais aussi parfois en cours.
Quand le projet de centrale fait rapidement
suite à l?exploitation de la carrière, les autorités
environnementales soulignent la nécessité de
vérifier la cohérence des deux exploitations
(carrière et centrale photovoltaïque) sur les
questions liées à leur gestion, surveillance,
entretien, remise en état en fin d?exploitation,
sachant que le titulaire de l?arrêté ICPE carrière
reste responsable de son exploitation et doit a
minima porter à connaissance du préfet la
modification de son autorisation pour que la
centrale puisse être elle-même autorisée.
Sur le transport
Les autorités environnementales rappellent
l?importance de la démarche d?évitement en
amont dans le choix modal du transport des
matériaux et les distances d?expédition, ou des
modalités d?approvisionnement pour le
remblaiement éventuel en fin d?exploitation.
Elles soulignent ainsi la nécessité de présenter
l?étude des alternatives au mode routier, afin de
favoriser le report modal sur le fer ou le fluvial
partout où cela pourrait être possible et avoir un
sens.
Les incidences sur les infrastructures routières
(routes, carrefours, ouvrages d?art), sont
examinées par les autorités environnementales
sous l?angle de la sécurité routière, des risques
et des nuisances pour les usagers.
Sur le climat
La thématique est à examiner sous 3 angles :
? contribution du projet au changement
climatique (émissions de GES) ;
? aggravation des impacts du changement
climatique par le projet (par exemple
préservation de la ressource locale en
eau) ;
? vulnérabilité du projet au changement
climatique.
Les autorités environnementales constatent que
les études d?impact des projets de carrière
développent encore peu ces volets mais il est
vrai que c?est le cas pour l?ensemble des projets.
Sur la remise en état et les garanties
financières
Dans le cas le plus fréquent du renouvellement
d?une autorisation de carrière, le scénario de
référence est le scénario de remise en état du
projet initialement autorisé. Il faut donc
comparer le scénario de remise en état du projet
avec le scénario de remise en état initialement
autorisé. S?il n?y a pas de remise en état prévue
dans la prolongation d?autorisation, il convient
de vérifier que les incidences de l?ensemble du
projet sont prises en compte, et que la remise
en état des tranches, dont l?exploitation est
d?ores et déjà achevée, n?est pas reportée en fin
du renouvellement.
La remise en état n?est a priori pas une mesure
de compensation environnementale pour
reconstituer des habitats et leur biodiversité,
parce qu?elle intervient habituellement en fin de
projet et que, de ce fait, elle ne peut jouer le
rôle d?une compensation qui doit précéder le
projet, ou a minima être réalisée en même
temps.
Le montant des garanties financières apparaît
comme une information importante pour le
public, dans la mesure où elle donne l?ordre de
grandeur des crédits mobilisables en cas de
défaillance du porteur de projet (même si c?est
un calcul réglementaire pour les ICPE,
conduisant à une valorisation financière
minimale). L?orientation retenue par les
autorités environnementales est que le montant
des garanties financières soit rappelé dans les
avisa.
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 40
Conclusion
La présente synthèse annuelle 2021 est la
deuxième établie par la conférence des autorités
environnementale, qui constitue un lieu de
travail, d?échanges et de coopération en vue de
favoriser l?harmonisation des interprétations,
des pratiques et des méthodes sur des questions
d?intérêt commun, et s?assure du bon exercice
de la fonction d?autorité environnementale.
La conférence s?est plus particulièrement
investie, en 2020 et 2021, sur les problématiques
soulevées par les avis relatifs aux projets de
carrières, aux projets photovoltaïques et aux
plans locaux d?urbanisme intercommunaux, dont
les conclusions sont restituées ici.
La présente synthèse a été préparée dans les
conditions prévues par le règlement intérieur du
CGEDD. Suivant les termes de son article 12,
après leur dernière réunion de l'année, le
président de l?autorité environnementale, les
présidents de MRAe et le commissaire général
au développement durable adressent chacun au
secrétaire général de la conférence une analyse
des avis et décisions pris au cours de l?année
écoulée par sa formation.
D?après le même article, le secrétaire général
de la conférence établit, conjointement avec les
membres de la conférence, un projet de rapport
d?activité qui dresse le bilan statistique de leur
activité et comporte la synthèse de ces analyses.
La conférence a approuvé la synthèse 2021 après
débat lors de la réunion du 31 mars 2022, qui a
rassemblé les membres des autorités
environnementales.
Elle est mise à disposition sur les pages :
MRAe : http://www.mrae.developpement-
durable.gouv.fr
Ae : http://www.cgedd.developpement-
durable.gouv.fr/l-autorite-environnementale-
r145.html
AE Ministre : http://www.side.developpement-
durable.gouv.fr (système d?information du
développement durable et de l?environnement).
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/l-autorite-environnementale-r145.html
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/l-autorite-environnementale-r145.html
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/l-autorite-environnementale-r145.html
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 41
Annexes
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 42
Annexe 1 - Les évolutions juridiques de 2021
Décret n°2021-837 du 29 juin 2021 portant
diverses réformes en matière d'évaluation
environnementale et de participation du
public dans le domaine de l?environnement
Le décret n°2021-837 du 29 juin 2021 portant
diverses réformes en matière d'évaluation
environnementale et de participation du public
dans le domaine de l'environnement, dit " décret
mise en demeure », en matière d'évaluation
environnementale, modifie certaines rubriques
de la nomenclature de l'évaluation
environnementale (les rubriques 1, 6, 44 et 47
du tableau annexé à l?article R. 122-2), précise
les dispositions relatives aux effets cumulés avec
les projets existants et approuvés et complète
les articles relatifs aux procédures communes et
coordonnées. Enfin, une nouvelle annexe est
créée à l'article R. 122-3-1 listant les critères
d'examen au cas par cas, en lieu et place d'un
renvoi auparavant vers l'annexe III de la
directive.
Décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021
portant diverses dispositions d'application de
la loi d'accélération et de simplification de
l'action publique et de simplification en
matière d'environnement
Ce décret, intervenu en application de la loi n°
2020-1525 du 7 décembre 2020 d?accélération et
de simplification de l?action publique (dite loi
« ASAP »), comporte plusieurs dispositions dans
le champ de l?évaluation environnementale :
Evaluation environnementale des projets : le
décret fixe à deux mois le délai dont dispose
l?ensemble des autorités environnementales
pour rendre leur avis sur les projets. Dans la
procédure d?enregistrement des ICPE, la
justification en cas de basculement ou non-
basculement vers l?autorisation
environnementale doit être justifiée au regard
des critères d?examen au cas par cas listés en
annexe de l?article R. 122-3-1 du code de
l?environnement.
Evaluation environnementale des plans et
programmes : les programmes opérationnels de
coopération territoriale européenne élaborés
pour le Fonds européen de développement
régional ne sont plus soumis à une évaluation
environnementale systématique mais à un
examen au cas par cas lorsqu?ils relèvent des
critères fixés à l?article L. 122-4 du code de
l?environnement. Les programmes opérationnels
de coopération territoriale européenne ne
relevant pas de ces critères n?entrent plus dans
le champ de l?évaluation environnementale des
plans et programmes.
Décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021
portant modification des dispositions relatives
à l'évaluation environnementale des
documents d'urbanisme et des unités
touristiques nouvelles
Ce décret, pris en application de l?article 40 de
la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020
d?accélération et de simplification de l?action
publique (dite « loi ASAP »), modifie le régime
de l'évaluation environnementale des documents
d'urbanisme et des unités touristiques nouvelles
(UTN) soumises à autorisation préfectorale.
Il crée un second dispositif d?examen au cas par
cas, dit « ad hoc », pour certaines procédures
d?élaboration ou d?évolution de documents
d?urbanisme, en complément de la procédure
existante d?examen au cas par cas réalisé par
l?autorité environnementale, dite « de droit
commun ». L?examen au cas par cas « ad hoc »
permet à la personne publique responsable
d?autoévaluer la nécessité de réaliser une
évaluation environnementale, cette
autoévaluation étant soumise à un avis conforme
de l?autorité environnementale.
Il étend le champ de l?évaluation
environnementale systématique des documents
d?urbanisme.
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 43
Annexe 2 - Le cadre de l?évaluation environnemental
? Les directives européennes
Les deux directives qui posent les principes et le
cadre de l?évaluation environnementale sont :
? la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001
relative à l'évaluation des incidences de
certains plans et programmes sur
l'environnement. L?article 6 § 3 de cette
directive 2001/42 fait obligation aux
États membres de désigner les autorités
qu?il faut consulter et qui, étant donné
leur responsabilité spécifique en matière
d?environnement, sont susceptibles
d?être concernées par les incidences
environnementales de la mise en oeuvre
de plans et de programmes. Le
paragraphe 5 du même article laisse aux
États membres le soin de fixer les
modalités précises relatives à
l?information et à la consultation des
autorités et du public ;
? la directive 2011/92/UE du 13 décembre
2011 concernant l'évaluation des
incidences de certains projets publics et
privés sur l'environnement ; ce texte a
été modifié par la directive 2014/52/UE
du 16 avril 2014 transposée par
l?ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016
et le décret n°2016-1011 du 11 août
2016. L?article 6 § 1 de cette directive
énonce : Les États membres prennent les
mesures nécessaires pour que les
autorités susceptibles d?être concernées
par le projet, en raison de leurs
responsabilités spécifiques en matière
d?environnement ou de leurs
compétences locales et régionales, aient
la possibilité de donner leur avis sur les
informations fournies par le maître
d?ouvrage et sur la demande
d?autorisation (...). À cet effet, les États
membres désignent les autorités à
consulter, d?une manière générale ou au
cas par cas. Les modalités de cette
consultation sont fixées par les États
membres.
31 Pour l?Ae, projets qui donnent lieu à une décision d?autorisation d?approbation ou d?exécution du ministre chargé de
l?environnement, ou sont élaborés par les services placés sous son autorité ou sous maîtrise d?ouvrage d?établissements publics
relevant de sa tutelle. Pour les MRAe, projets qui ne relèvent pas de l?Ae ni du ministre et ont fait l?objet d?un débat public.
32 Plus précisément, les projets qui donnent lieu à un décret pris sur le rapport d?un autre ministre, ou à une décision
d?autorisation, d?approbation ou d?exécution d?un autre ministre, ou qui sont élaborés par les services placés sous l?autorité
d?un autre ministre.
Ces deux directives énoncent, à leur article 6,
les principes généraux de la participation du
public, cette dernière étant consubstantielle de
l?évaluation environnementale.
? Le cadre législatif et
règlementaire national
En droit français, le dispositif d?évaluation
environnementale est défini dans les codes de
l?environnement et de l?urbanisme. Il a été
profondément modifié en 2016 par les
dispositions de l'ordonnance n°2016-1058 du 3
août 2016, codifiées aux articles L.122-1 à L.122-
14 du code de l'environnement, et par les
dispositions des décrets n° 2016-519 du 28 avril
2016 et n° 2016-1110 du 11 août 2016, codifiées
aux articles R.122-1 à R.122-28 du code de
l'environnement et R.104-1 à R.104-33 du code
de l'urbanisme.
Jusqu?en 2017, la formation d'autorité
environnementale du CGEDD (Ae) et les missions
régionales d'autorité environnementale du
CGEDD (MRAe) exerçaient cette compétence
pour les évaluations environnementales de tous
les plans/programmes, ainsi que pour certains
projets31 ; le ministre chargé de
l?environnement était l?autorité
environnementale pour les projets portés par les
autres ministres32.
Pour les autres projets, la compétence
d?autorité environnementale était détenue par
les préfets de région.
La décision du Conseil d'État n°400559 du 6
décembre 2017 a conduit à la mise en place d?un
fonctionnement transitoire confiant aux MRAe
les avis sur les projets relevant jusqu?alors de la
compétence des préfets ; l?objectif était
d?éviter des recours et de ne pas fragiliser les
procédures en cours. Ce fonctionnement a
perduré jusqu?à la signature du décret du 3
juillet 2020.
Le décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020 relatif à
l?autorité environnementale et à l?autorité
chargée de l?examen au cas par cas introduit une
distinction entre les autorités chargées de
rendre les avis sur les projets (les autorités
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 44
environnementales) et les autorités en charge de
l?examen au cas par cas. Le V bis de l?article
L.122-133 du code de l?environnement prévoit
que « l'autorité en charge de l'examen au cas par
cas et l'autorité environnementale ne doivent
pas se trouver dans une position donnant lieu à
un conflit d'intérêts ».
Le nouvel article R. 122-3 liste le champ de
compétences des autorités en charge de
l?examen au cas par cas34. Deux articles (R.122-
24-1 et R.122-24-2) sont relatifs à la prévention
des conflits d?intérêts. Le décret précité prévoit
un mécanisme de déport qui doit être appliqué
lorsque l?autorité concernée estime se trouver
en situation de conflits d?intérêt : vers l?Ae pour
le ministre chargé de l?environnement, vers la
MRAe pour le préfet (de région ou de
département lorsque ce dernier est compétent).
La commission européenne a adressé à la France
le 18 février 2021 une mise en demeure
complémentaire relative à la transposition et la
mise en oeuvre de la directive
2011/92/UE modifiée ; parmi les griefs soulevés
figure le fait que les services instructeurs des
demandes d?autorisation et les autorités
décisionnaires puissent être les mêmes que les
services et autorités responsables des décisions
au cas par cas.
Les différents textes règlementaires relatifs au
champ de l?évaluation environnementale qui ont
été publiés en 2021 sont rappelés en annexe 1.
Enfin, la décision du 15 avril 202135 du Conseil
d?Etat a enjoint le Gouvernement à se mettre en
conformité avec le droit européen de
l?évaluation environnementale (directive
« Projets ») sous 9 mois, soit avant le 15 janvier
2022 : en ne prévoyant pas de soumettre à une
évaluation environnementale, lorsque cela
apparaît nécessaire, des projets qui, bien que se
trouvant en-deçà des seuils qu?il fixe, sont
33 Article issu d?un amendement porté dans la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l?énergie et au climat.
34 Pour une vision complète des autorités en charge de l?examen au cas par cas, il convient d?opérer une lecture combinée de
l?article R. 122-3 avec le IV et le V bis de l?article L. 122-1.
35 CE, 15 avril 2021, n° 425424, Associations France Nature Environnement (recours FNE contre le décret n° 2018-435 du 4 juin
2018 modifiant des catégories de projets, plans et programmes relevant de l?évaluation environnementale)
36 Décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 modifiant des catégories de projets, plans et programmes relevant de l?évaluation
environnementale
37 Le décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 portant modification des dispositions relatives à l'évaluation environnementale des
documents d'urbanisme et des unités touristiques nouvelles introduit un examen au cas par cas « ad hoc », qui permet pour
certaines procédures d?élaboration ou d?évolution de documents d?urbanisme à la personne publique responsable d?autoévaluer
la nécessité de réaliser une évaluation environnementale, cette autoévaluation étant soumise à un avis conforme de l?autorité
environnementale.
38 Ces décisions d?évocation sont préparées par le CGDD (bureau de l?accompagnement et de l?expertise de l?évaluation
environnementale).
susceptibles d?avoir des incidences notables sur
l?environnement ou la santé humaine en raison
notamment de leur localisation, le décret
attaqué36 méconnaît les objectifs de la directive
du 13 décembre 2011. Un projet de décret est
actuellement en cours de préparation.
? Les plans et programmes
Les autorités environnementales compétentes
pour les plans et programmes sont définies à
l?article R. 122-17 du code de l?environnement.
L'Ae est compétente pour les plans et
programmes visés au 1° du IV de cet article
(schémas environnementaux ou maritimes
notamment), et pour les plans/programmes dont
le périmètre excède les limites territoriales
d?une région ou qui donnent lieu à une
approbation par décret ou à une décision
ministérielle. Les MRAe sont compétentes pour
les autres plans/programmes (la plupart des
documents d'urbanisme, notamment).
L?Ae et les MRAe rendent leur avis sur les plans
et programmes pour lesquelles elles sont
compétentes dans un délai de trois mois après
saisine, et de deux mois pour les décisions prises
au titre du cas par cas37.
Enfin, le décret du 3 juillet 2020 prévoit que les
décisions d?évocation des dossiers relevant des
MRAe sont désormais prises par le ministre
chargé de l?environnement38, « au regard de la
complexité et des enjeux environnementaux ».
? Les projets
Les compétences de l?AE Ministre
Le ministre en charge de l?environnement est
autorité environnementale pour les projets
portés par les ministères autres que le sien (ou
leurs établissements publics).
Il est en outre autorité en charge de l?examen au
cas par cas pour les projets, autres que ceux
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043385960?juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&juridiction=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&juridiction=TRIBUNAL_CONFLIT&page=1&pageSize=10&query=425424&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 45
relevant de l?Ae, et qui donnent lieu à un décret
pris sur rapport d?un ministre, ou à une décision
d?autorisation, d?approbation ou d?exécution
d?un ministre, ou élaborés par les services placés
sous l?autorité d?un ministre39.
Les projets soumis à l?avis d?autorité
environnementale du ministre chargé de
l?environnement font l?objet d?une instruction
par le bureau de l?accompagnement et de
l?expertise de l?évaluation environnementale de
la sous-direction des politiques publiques
durables du service de l?économie verte et
solidaire au sein du Commissariat général au
développement durable (CGDD).
Il s?agit majoritairement du ministère des
Armées pour des travaux au sein des bases
militaires françaises, du ministère de la Justice
pour la construction de maisons d?arrêts et
prisons et du ministère de l?Intérieur pour des
projets de cités administratives ou de stockage
et de destruction de munitions.
Les compétences de l?Ae
Pour les projets, la compétence de l'Ae en tant
qu?autorité environnementale s?exerce :
1) lorsque le ministre chargé de
l?environnement est l?autorité chargée, au
titre de l?une de ses compétences
ministérielles, de prendre la décision
d?autorisation du projet, ou de la proposer au
gouvernement ;
2) pour les projets qui sont élaborés par les
services placés sous son autorité ou par des
services interministériels agissant dans les
domaines relevant de ses attributions, ou
sous maîtrise d?ouvrage d?établissements
publics relevant de sa tutelle ou agissant pour
son compte.
L?autorité environnementale compétente est
également l?Ae lorsque le projet est situé sur
39 En particulier, l?AE Ministre traite donc désormais de l?examen au cas par cas des dossiers sur lesquels le ministre chargé de
l?environnement est autorité décisionnaire.
plusieurs régions. L?Ae est en outre compétente
pour l'ensemble des projets de travaux,
d'aménagement ou d'ouvrages de la société SNCF
Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de
l'article L. 2111-9 du code des transports tant
pour les avis que pour les décisions de cas par
cas.
L?Ae est compétente pour les projets nécessitant
plusieurs décisions administratives, dès lors que
l'une d'elles relève de la compétence du ministre
chargé de l?environnement ou est proposée par
ses soins au gouvernement.
Les compétences des MRAe
Le décret du 3 juillet 2020 a confirmé la
compétence des MRAe pour les avis sur les
projets ne relevant ni de l?Ae, ni du ministre
chargé de l?environnement.
Les MRAe peuvent désormais avoir à traiter aussi
de décisions au cas par cas sur des projets, s?il y
a déport du préfet (cas des conflits d?intérêt cité
précédemment).
Enfin, l?évocation des dossiers de projets
relevant des MRAe se fait sur décision du
ministre chargé de l?environnement, qui les
confie alors à l?Ae (cf. ci-dessus).
L?AE Ministre, l?Ae et les MRAe rendent leur avis
sur les projets relevant de leurs compétences
dans un délai de deux mois après saisine, suite à
la modification apportée par le décret du
30 juillet 2021, qui a réduit le délai de l?Ae de
trois mois à deux mois. Pour les décisions à la
suite d?un examen au cas par cas, le délai est de
35 jours quelle que soit l?autorité concernée.
La répartition des compétences des autorités
environnementales et en charge du cas par cas
pour les projets, issue du décret du 3 août 2020,
est donnée dans les tableaux ci-dessous.
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 46
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 47
? Les avis d'autorité
environnementale
Les avis d'autorité environnementale visent à
s'assurer que l'ensemble des enjeux
environnementaux ont été correctement pris en
compte en amont de la consultation du public,
puis de l'approbation d'un projet ou d'un
plan/programme.
Ils portent sur la qualité du dossier et du rapport
d'évaluation des incidences (ou étude d'impact)
qui rend compte de la démarche d'évaluation
environnementale. Ils analysent la façon dont
l'environnement a été pris en compte par le
projet ou le plan/programme.
Les avis s'adressent :
? au porteur du projet qui a conduit la
démarche, généralement assisté d'un ou
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 48
plusieurs bureaux d'études, et qui a
préparé les documents soumis à l'autorité
environnementale ;
? au public, conformément au principe de
participation et au droit d'accès à
l'information environnementale garantis
par la convention d?Aarhus40 et les
directives européennes, afin de l?éclairer
sur la qualité des documents qui lui sont
présentés et sur la prise en compte de
l?environnement ;
? à l'autorité chargée d'approuver le projet
ou le plan/programme à l'issue de
l'ensemble du processus.
Ce sont des avis consultatifs publics ; ils ne se
prononcent pas sur l'opportunité du projet et ne
lui sont ni favorables, ni défavorables. Les avis
doivent évaluer la méthode qui a conduit le
porteur du projet à retenir une option, après
avoir comparé ses avantages et ses
inconvénients vis-à-vis de l'environnement avec
ceux de solutions de substitution raisonnables.
Les avis d'autorité environnementale ne
constituent pas un contrôle de légalité, même si
l'analyse du dossier peut conduire à constater
l'absence ou l'incomplétude de certains volets,
voire à mentionner parfois explicitement le
risque juridique pris par le maître d?ouvrage, au
besoin par le rappel de la réglementation
applicable.
Ils apportent une expertise environnementale
indépendante sur la démarche du porteur du
projet. Cette expertise porte, selon le code de
l'environnement, sur de nombreuses
thématiques (milieux, ressources, qualité de vie
etc., que ce soit en termes de commodité du
voisinage ou de santé, de sécurité ou de
salubrité publique, et sur leur interaction).
Cette expertise traite aussi bien des effets
négatifs que positifs, directs qu'indirects
(notamment du fait de l'utilisation de l'espace ou
des déplacements), temporaires que
permanents, à court, moyen ou long terme.
Les évaluations environnementales ont vocation
à être proportionnées à l'importance des projets,
40 La convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en
matière d'environnement, signée le 25 juin 1998 est un accord international, aujourd?hui ratifié par 47 Parties, visant à :
? améliorer l'information environnementale délivrée par les autorités publiques, vis-à-vis des principales données
environnementales ;
? favoriser la participation du public à la prise de décisions ayant des incidences sur l?environnement (par exemple, sous la
forme d'enquêtes publiques) ;
? étendre les conditions d?accès à la justice en matière de législation environnementale et d?accès à l?information.
41 En revanche, une décision de non soumission ne peut faire l'objet d'un recours contentieux par un tiers (elle est considérée
comme un acte préparatoire - avis du CE n° 395919 du 6 avril 2016) ; dans un tel cas, le tiers peut, par contre, attaquer la
décision d'autorisation à l'issue de l'ensemble du processus (voir avis n° 395916 du 6 avril 2016 du Conseil d'État).
42 Articles issus de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l?aménagement et du numérique
(dite loi ÉLAN)
plans ou programmes, de leurs effets et des
enjeux environnementaux des territoires qu'ils
concernent.
Enfin, les avis visent à améliorer la qualité et la
lisibilité des éléments mis à la disposition du
public, que ce soit en termes de présentation et
de structuration des dossiers ou de fiabilité des
hypothèses retenues et des résultats présentés,
de sorte que ces éléments soient à la fois
pertinents (avec hiérarchisation des enjeux),
exacts et compréhensibles.
? Les décisions à la suite d?un
examen au cas par cas
Les autorités compétentes dans les différents
cas de figure ont été rappelées ci-dessus. Seules
les décisions soumettant un projet à étude
d'impact ou un plan/programme à évaluation
environnementale sont susceptibles de faire
juridiquement grief41. Elles s?accompagnent
d?une information sur les « voies et délais de
recours ».
Le II de l?article L.122-1- (pour les projets) et le
III de l?article L.122-4- (pour les
plans/programmes) du code de l?environnement
précisent42 : « lorsque l?autorité
environnementale décide de soumettre un plan
ou programme (ou un projet) à évaluation
environnementale après examen au cas par cas,
la décision précise les objectifs spécifiques
poursuivis par la réalisation de l?évaluation
environnementale du plan ou programme (ou du
projet) ».
? La fonction d?autorité
environnementale et les
méthodes mises en oeuvre
La fonction des autorités environnementales est
celle d'experts indépendants qui doivent
attester de la bonne prise en compte des enjeux
environnementaux par les porteurs de projets ou
de plans/programmes et les autorités
décisionnaires.
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 49
Les avis et décisions des différentes autorités,
AE Ministre, Ae et MRAe, sont mis en ligne très
rapidement après leur adoption, sur les sites
internet suivants :
MRAe : http://www.mrae.developpement-
durable.gouv.fr
Ae : http://www.cgedd.developpement-
durable.gouv.fr/l-autorite-environnementale-
r145.html
AE Ministre : http://www.side.developpement-
durable.gouv.fr (système d?information du
développement durable et de l?environnement).
Le caractère public des avis et décisions, ainsi
que la critique à laquelle ils sont soumis au
moment de leur mise à disposition du public,
apporte une garantie en matière
d?indépendance.
L?AE Ministre
L?avis est préparé par un binôme. Une visite sur
place est organisée avec le maître d?ouvrage.
L?avis est ensuite signé par le Ministre ou par
délégation de celui-ci.
L?Ae et les MRAe
L?Ae et les MRAe sont adossées au Conseil
général de l?environnement et du
développement durable (CGEDD), lui-même
présidé par le Ministre chargé de
l?environnement et indépendant des directions
du ministère chargé de l'environnement.
Elles sont dotées de règles de fonctionnement
spécifiques, et adoptent leur propre règlement
intérieur43. Les dispositions d?organisation et de
fonctionnement de l?Ae et des MRAe étaient
auparavant intégrées au règlement intérieur du
CGEDD. Cette évolution, introduite par le décret
du 11 août 2020, est cohérente avec le principe
d?autonomie des autorités environnementales.
Leurs règles de fonctionnement sont guidées par
plusieurs principes communs : indépendance des
avis rendus par l'Ae et par les MRAe et respect
du principe de séparation fonctionnelle44 vis-à-
vis des organismes qui préparent, approuvent les
43 Cf. partie Fonctionnement des autorités environnementales.
44 Selon le Conseil d'État, les dispositions de l?article 6 de la directive plans/programmes « ne font pas obstacle à ce qu?une même
autorité élabore le plan ou programme litigieux et soit chargée de la consultation en matière environnementale et n?imposent
pas, en particulier, qu?une autre autorité de consultation au sens de cette disposition soit créée ou désignée, pour autant que,
au sein de l?autorité normalement chargée de procéder à la consultation en matière environnementale et désignée comme
telle, une séparation fonctionnelle soit organisée de manière à ce qu?une entité administrative, interne à celle-ci, dispose
d?une autonomie réelle, impliquant notamment qu?elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres,
et soit ainsi en mesure de remplir les missions confiées aux autorités de consultation par ces dispositions » (CE - Association
FNE - 26 juin - 360212).
45 DREAL : Directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (métropole hors Île-de-France) ; DRIEAT :
direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l?aménagement et des transports d?Île-de-France ; DEAL :
directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement dans les départements d'outremer.
projets, plans, schémas, programmes et autres
documents de planification soumis à leur avis ;
transparence des différentes étapes
d'élaboration des avis et des décisions ;
collégialité proportionnée aux enjeux des
dossiers.
Les méthodes de travail de l'Ae ont été mises en
place dès sa création en 2009. Elles ont inspiré
celles des MRAe. L?Ae et les MRAe veillent à
écarter a priori toute suspicion de partialité,
voire d?instrumentalisation de leurs avis. Elles
mettent ainsi en oeuvre les dispositions prévues
dans leurs propres règlements intérieurs et
celui du CGEDD :
? déclarations individuelles d?intérêt
produites par tous les membres ;
? publication des noms des membres
délibérants sur chaque avis ;
? non-participation des membres
susceptibles de conflits d?intérêt sur
certaines délibérations.
Leurs avis et les décisions sont préparés par des
agents agissant, pour cette mission, sous
l?autorité du président de l'Ae ou de la MRAe :
? les projets d'avis de l'Ae sont préparés par
ses membres, souvent associés à des
membres d?une équipe dédiée (appelée
"équipe permanente") et
occasionnellement d'autres rapporteurs
(le plus souvent membres du CGEDD,
notamment des membres de MRAe,
permanents ou associés). Les noms des
rapporteurs sont mentionnés dans ses
avis ;
? les projets d'avis des MRAe sont préparés
par des agents des services régionaux de
l'environnement45, placés sous l'autorité
fonctionnelle du président de la MRAe.
Un membre de la MRAe désigné par son
président coordonne la préparation de
l?avis au sein de la MRAe. En règle
générale, les projets d?avis sont soumis à
consultation des membres de la MRAe
avant la réunion, puis modifiés le cas
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/l-autorite-environnementale-r145.html
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/l-autorite-environnementale-r145.html
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/l-autorite-environnementale-r145.html
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 50
échéant, pour prendre en compte leurs
observations ou propositions. Dans
certaines MRAe, des avis peuvent aussi
être adoptés un membre de la MRAe
ayant reçu délégation, le plus souvent
après consultation d'un, de plusieurs,
voire de la totalité des membres, selon
des modalités préalablement approuvées
à l'unanimité et inscrites dans le
règlement intérieur de la MRAe ;
? les projets de décision de l?Ae sont
préparés par l?équipe permanente et
revus par une commission formée de deux
membres de l?Ae ; les décisions sont
signées par le président par délégation du
collège. Les projets de décision des MRAe
sont préparés par des agents des services
régionaux de l'environnement, selon le
même type de processus. Les décisions
sont signées par le président de la MRAe
ou un membre ayant reçu délégation, le
plus souvent après consultation de tout
ou partie des autres membres de la
MRAe. Certaines d?entre elles font
néanmoins l?objet d?un examen et d?une
délibération collégiaux, cette règle
pouvant être générale dans certaines
MRAe.
L?apport de la discussion collégiale est
déterminant, car elle permet de croiser des
expertises ou des lectures complémentaires sur
les avis et d?établir progressivement des
interprétations stabilisées sur certaines
questions de principe. La collégialité est en
outre gage supplémentaire d?indépendance.
La discussion collégiale est la règle pour tous les
dossiers à l?Ae. Compte tenu du nombre
important de dossiers, les MRAe pratiquent la
collégialité suivant une approche proportionnée
aux enjeux des dossiers, le recours à la
délégation permettant également de mieux
étaler la charge de travail dans le temps. Dans
tous les cas, les avis et décisions sont adoptées
selon des modalités convenues collégialement,
spécifiques à chaque formation, et reprises dans
le règlement intérieur de la MRAe.
Conformément au règlement intérieur du
CGEDD, tous les membres ont établi une
déclaration d'intérêt46. Dans les cas où leur
fonction, actuelle ou antérieure, pourrait
présenter un risque de conflit d'intérêt ou
"d'apparence" de conflit d'intérêt, le règlement
intérieur de l?autorité environnementale, Ae ou
46 Cette disposition ne s?applique pas aux agents des Dreal placés sous l?autorité fonctionnelle des MRAe.
MRAe, prévoit la possibilité pour un membre de
ne pas participer à une délibération.
Le fonctionnement
Règlements intérieurs et
conventionnement avec les DREAL
Comme mentionné précédemment (§ 1.7), selon
les termes du décret du 2 octobre 2015 modifié
(article 16), la formation d?autorité
environnementale et les MRAe arrêtent leurs
règlements intérieurs. Le décret précise en
outre que le règlement intérieur des MRAe doit
être conforme à un référentiel fixé par un arrêté
de la ministre en charge de l?environnement, et
proposé par les présidents de MRAe.
Enfin, dans chaque région, la MRAe bénéficie de
l?appui technique d?agents du service régional
de l?environnement, qui sont placés sous
l?autorité fonctionnelle du président de la
MRAe ; une convention entre le président de la
MRAe et le directeur du service régional de
l?environnement est établie à cet effet. Le
même décret du 2 octobre 2015 modifié prévoit
dans son article 3 que cette convention est
conforme à un modèle-type, arrêté lui aussi par
la ministre en charge de l?environnement.
L?Ae a adopté son règlement intérieur le 28 août
2020.
Chaque MRAe est désormais dotée de son
règlement intérieur, délibéré par son collège ; il
reprend le modèle constitué par le référentiel,
le déclinant et précise les modalités de
fonctionnement retenues (par exemple sur les
délégations, sur les délibérations). Ils ont été
publiés au second semestre 2020, ou début 2021
pour les derniers.
De même, les conventions entre MRAe et DREAL,
reprenant le modèle arrêté en 2020 ont été
signées dans toutes les régions. Chacune a fait
l?objet d?une délibération au sein du collège de
la MRAe avant signature.
La capitalisation de l?expérience au sein
de chaque MRAe
Les réunions collégiales sont centrées sur
l?examen des projets d?avis et de décisions
préparées par les équipes des DREAL. Elles
permettent aussi dans la plupart des régions, de
définir à l?amont les modalités de traitement des
dossiers, après une première analyse à réception
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 51
par la DREAL (délibération, délégation, voire
absence d?avis).
La plupart des MRAe réservent une partie de
l?ordre du jour de leurs réunions collégiales pour
un partage d'expérience entre membres de la
MRAe et agents des DREAL sur des thématiques
d'intérêt commun (consommation d'espace,
énergie-climat, sols...).
Dans la quasi-totalité des régions, des séminaires
ont été organisés dans le même format, pour
capitaliser l?expérience acquise au fil des
dossiers, et faciliter l?instruction des dossiers et
la préparation des avis.
De façon générale, et comme cela avait été
relevé pour 2019 et 2020, les MRAe ont poursuivi
avec les équipes des DREAL, les efforts pour
outiller les principales étapes du processus de
préparation des avis et décisions et en améliorer
l?efficacité (modèles, avis-types, réflexions
thématiques ou glossaires).
Les relations des MRAe avec les acteurs
du territoire
Les MRAe s'accordent sur l'importance de mieux
faire connaître l'évaluation environnementale,
leur rôle et leur compétence auprès des acteurs
de la démocratie environnementale. Les MRAe
ont toutes, en lien avec les DREAL, des contacts
avec les compagnies de commissaires-
enquêteurs, les agences d?urbanisme, les
bureaux d?études, et des collectivités, de façon
plus ou moins régulière et structurée suivant les
régions. Les MRAe rencontrent aussi
régulièrement les différents interlocuteurs de la
sphère État, pour faire connaître leurs avis et
décisions, et en faciliter l'élaboration : préfets
de région et de départements, directeurs
départementaux des territoires, directeurs des
agences régionales de santé et délégués
territoriaux notamment.
Enfin, outre l'Ae, deux MRAe établissent
régulièrement des communiqués de presse à un
rythme mensuel ou à l'issue de leurs sessions,
sachant que tous les avis et toutes les décisions
sont mis en ligne sur le site Internet des MRAe
sitôt délibérés. Certaines MRAe ont également
préparé des communiqués à l'occasion de la
présentation de leur rapport annuel.
Les moyens mis en oeuvre pour le
fonctionnement des MRAe
Le fonctionnement des MRAe fait appel à des
moyens des DREAL et du CGEDD.
Il mobilise certains agents des DREAL, qui :
? constatent si le dossier reçu est complet
et peut être instruit ;
? analysent le dossier et ses enjeux
environnementaux, afin de permettre à
la MRAe d'évaluer le type d'avis qu'elle
rendra et, le cas échéant, de désigner un
coordonnateur pour le dossier ;
? procèdent aux consultations internes à la
DREAL, ainsi qu'à celles des autres
services de l?État (ARS, DDT) ;
? participent à certaines réunions avec les
maîtres d?ouvrage ou pétitionnaires ;
? préparent le projet d'avis sur la base
duquel la MRAe apportera les
modifications qu'elle estime opportunes,
en fonction des réactions de ses
membres ;
? répondent souvent aux questions ciblées
par le coordonnateur d'un dossier, lui-
même relayant celles d'autres membres
de la MRAe, avant la séance de
délibération, voire en séance ;
? dans certains cas, apportent un appui à la
MRAe pour la notification de ses avis aux
pétitionnaires.
Il mobilise tous les membres de la MRAe :
? selon le type de délibération retenu, la
totalité des membres ou une partie
d'entre eux relisent le projet d'avis en
amont de la délibération et formulent
toute réaction de fond ou de forme ;
? le rapporteur d'un dossier sollicite l'avis
des autres membres, assure l'interface
entre les membres de la MRAe et les
agents de la DREAL. Il apporte les
modifications qui apparaissent
nécessaires à la finalisation de la
proposition soumise à la délibération de
la MRAe ;
? le président de la MRAe organise les
travaux de la MRAe, dès la saisine et
jusqu'à la délibération. Le président est
également rapporteur de certains
dossiers. Il préside les délibérations,
endosse les avis pour le compte de la
MRAe ou signe les décisions après examen
au cas par cas, puis les notifie. Délégation
peut être donnée à l?un des membres du
collège pour ces différentes missions. Le
président est généralement
l?interlocuteur privilégié en externe, en
particulier des préfets et de leurs
services et des représentants des grandes
collectivités. Rien n?empêche toutefois
les agents des DREAL d?avoir des relations
régulières avec ceux-ci et certains
membres de MRAe de participer à des
réunions d?information et de discussion
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 52
avec des services de collectivité ou des
bureaux d?études.
La mise en ligne sur internet des avis et des
décisions est faite par les DREAL ou les MIGT
selon les régions.
Certains agents de l'Ae sont également mobilisés
ponctuellement, en appui des MRAe, pour
apporter une expertise juridique ou technique.
Les MRAe n'ont pas de moyens administratifs
propres et s'appuient sur des moyens
administratifs de la MIGT et de la DREAL, voire
dans quelques rares cas, des sections du CGEDD.
Les moyens dont disposent les MRAe sont
attribués par les responsables listés dans le
tableau ci-après.
Les moyens engagés pour assurer le
fonctionnement du dispositif sont
principalement :
? le temps consacré par les membres
permanents du CGEDD au
fonctionnement des MRAe et de l'Ae : en
règle générale, les membres de l'Ae
consacrent entre 25 % et 50 % de leur
temps à l'Ae (100 % pour l'équipe
permanente), certains étant en outre
présidents ou membres d'une MRAe. Pour
l?ensemble des membres permanents et
chargés de missions mobilisés au sein des
collèges des MRAe, le temps passé est en
moyenne de l?ordre de 30 %, avec
toutefois une dispersion significative.
Cela représente une vingtaine d?ETP;
? la prise en charge des indemnités47 des
membres associés et des frais de
déplacements de tous les membres des
MRAe. La participation des membres
associés apporte aux MRAe des
compétences dont elles ne disposent
pas ; en outre, elle garantit et permet la
démonstration de l?indépendance des
MRAe. Des discussions ont été engagées
en 2017 avec le secrétariat général du
ministère, afin d'asseoir cette prise en
charge sur un texte ad hoc.
? le temps consacré par les agents des
DREAL en appui technique aux MRAe, sous
l'autorité fonctionnelle du président de la
MRAe, à l'exercice de cette mission. Il
représente environ une centaine
d?équivalents-temps plein (ETP) pour
l?ensemble des régions, hors Corse et
départements d?outremer, et hors
fonctions support. Les conventions MRAe
/ DREAL ont identifié les agents ou postes
susceptibles de contribuer au
fonctionnement des MRAe48. Certains
agents des DREAL peuvent participer en
amont à l'accompagnement des
collectivités ou d'autres porteurs de
projet à l'intégration de l'environnement
("intégration environnementale"), sous
réserve que ces actions ne soient pas
susceptibles d?influencer le contenu des
projets présentés à la MRAe ou de
concourir à l?instruction d?une
autorisation ayant un lien avec un dossier
examiné par la MRAe49. Les décisions de
cas par cas pour les projets qui restent du
ressort des préfets de région sont le plus
souvent préparées au sein des mêmes
équipes, et représentent des niveaux de
mobilisation importants. Les moyens
engagés pour ces deux autres missions
sont pris sur les mêmes BOP.
47 Les membres associés de l?Ae et des MRAe perçoivent une indemnité de 450 ¤ par séance et par membre, pour la préparation
et la participation à une session (de l'ordre de 20 sessions par an).
48 Selon les dossiers, la préparation d'un avis pour un plan/programme peut nécessiter de 5 à 15 jours d'agents d'une DREAL et au
moins 2-3 jours-équivalents de membres d'une MRAe selon la qualité du projet d?avis initial. Les échanges entre la DREAL et la
MRAe peuvent, en outre, conduire à un jour supplémentaire en moyenne. Même l'absence d'avis nécessite une première analyse
du dossier, préalable à la décision de la MRAe de ne pas rendre d'avis, que ce soit dès la réception du dossier ou à la fin de son
instruction ; le temps estimé est rarement inférieur à 5 jours.
Selon les dossiers, la préparation d'une décision peut nécessiter de 1 à 3 jours d'agents d'une DREAL et moins d?une journée-
équivalent de membres d'une MRAe.
Les sessions mobilisent les membres des MRAe, voire certains agents de DREAL, sur une demi-journée ou une journée suivant le
nombre de dossiers à traiter.
49 Suivant les termes de la convention-type citée précédemment.
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 53
Moyens engagés Type Budgets
mobilisés Responsable
Membres permanents du CGEDD Temps
passé
Missions
Programme 217
BOP50 central
Secrétaire
général
du MTE51
Autres agents du CGEDD (secrétariat général du
collège des présidents, équipe permanente de
l'Ae, communication)
Temps
passé
Missions
Programme 217
BOP central
Secrétaire
général
du MTE
Membres associés (de l'Ae, des MRAe) Indemnités Programme 217
BOP central
Secrétaire
général
du MTE
Agents des DREAL Temps
passé
Missions
Plusieurs BOP
régionaux
Préfet de
région
Autres personnels des MIGT (dans certains cas) Temps
passé
Programme 217
BOP régional
Préfet de
région
Moyens de fonctionnement de la MRAe Crédits Programmes 217
et 354
BOP régionaux
Secrétaire
général du
MTE et Préfet
de région
Figure 1 : Responsables chargés de répartir les moyens nécessaires au fonctionnement des MRAe
50 Budget opérationnel de programme.
51 Ministère de la transition écologique.
Nouveau Révision
Modif. MECDU Nouveau Révision Modification MECDU Nouveau Révision Modification MECDU
AE Ministre Décisions 0
Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0
Délibéré 0
Délégué 0
Absence d?avis 0
Ae Décisions 1 0 0 62 0 2 65
Délibéré 0
Délégation 1 62 2 65
Soumission 1 16 17
Avis 0 0 32 5 2 29 68
Délibéré 32 5 2 29 68
Délégué 0
Absence d?avis 2 11 13
Auvergne - Décisions 0 2 0 6 28 246 11 5 1 0 17 0 48 2 0 0 0 0 366
Délibéré 1 2 3 1 3 1 11
Délégation 2 5 26 243 11 4 1 14 47 2 355
Soumission 1 3 8 27 3 3 1 6 2 54
Avis 1 1 0 2 10 4 6 3 6 0 0 2 0 0 0 0 6 6 47
Délibéré 1 1 1 8 4 3 2 5 2 6 6 39
Délégué 1 2 3 1 1 8
Absence d?avis 1 18 5 8 2 12 2 51
Bourgogne - Décisions 0 0 0 4 6 67 2 6 0 0 3 1 29 4 0 0 0 1 123
Franche-Comté Délibéré
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Délégation 0 0 0 4 6 67 2 6 0 0 3 1 29 4 0 0 0 1 123
Soumission 0 0 0 1 3 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10
Avis 0 0 0 6 4 0 2 2 4 1 0 1 1 0 0 0 1 4 26
Délibéré 0 0 0 3 3 0 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 15
Délégué 0 0 0 3 1 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 1 11
Absence d?avis 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6
Bretagne Décisions 0 0 0 1 15 68 3 2 0 0 4 1 17 2 0 0 0 0 113
Délibéré 0
Délégation 1 15 68 3 2 4 1 17 2 113
Soumission 1 8 8 3 1 9 30
Avis 0 3 0 2 15 13 6 5 1 1 3 0 7 0 0 0 4 2 62
Délibéré 3 2 15 13 6 5 1 1 3 7 4 2 62
Délégué 0
Absence d?avis 0
Divers Total
Rhône-Alpes
Zonages
d'assainissement
Paysage et
patrimoine
PP nationaux
ou
interrégionaux
PPR PCAET
PLUiSCOT PLU
CC
Annexes 3 - Nombre d'avis et de décisions rendus en 2021
3
Plans/programmes
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 54
Nouveau Révision
Modif. MECDU Nouveau Révision Modification MECDU Nouveau Révision Modification MECDU
Divers TotalZonages
d'assainissement
Paysage et
patrimoine
PP nationaux
ou
interrégionaux
PPR PCAET
PLUiSCOT PLU
CC
Centre - Décisions 0 0 0 0 6 28 9 1 1 0 3 0 13 3 0 0 0 1 65
Val-de-Loire Délibéré 6 27 9 1 1 3 13 3 1 64
Délégation 1 1
Soumission 4 5 2 1 1 2 15
Avis 2 1 0 3 6 0 5 0 6 0 0 2 0 0 0 0 2 0 27
Délibéré 2 1 3 6 5 6 2 2 27
Délégué 0
Absence d?avis 1 2 3
Corse Décisions 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
Délibéré 0
Délégation 1 1 1 3
Soumission 1 1
Avis 0 0 0 5 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 10
Délibéré 5 1 2 2 10
Délégué 0
Absence d?avis 0
Grand Est Décisions 0 0 0 10 19 155 17 13 0 0 16 0 55 2 0 0 0 0 287
Délibéré 1 1
Délégation 10 19 155 17 13 16 54 2 286
Soumission 8 4 14 4 3 4 2 39
Avis 0 1 0 17 18 13 8 2 1 1 2 1 1 0 0 0 3 4 72
Délibéré 1 1 3 1 1 1 1 1 3 4 17
Délégué 16 15 12 7 2 1 1 1 55
Absence d?avis 0
Hauts-de-
France Décisions 0 1 0 4 26 90 14 3 0 5 15 5 14 0 0 0 0 1 178
Délibéré 0 1 0 4 26 89 13 3 0 5 15 5 14 0 0 0 0 1 176
Délégation 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Soumission 0 0 0 1 13 9 8 2 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 38
Avis 0 0 0 7 14 0 2 1 4 1 3 1 0 0 0 0 2 1 36
Délibéré 0 0 0 4 11 0 2 1 4 1 2 1 0 0 0 0 2 1 29
Délégué 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7
Absence d?avis 0 0 0 0 2 1 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5 0 15
Décisions 0 0 0 6 32 124 26 0 0 1 3 0 47 0 0 0 0 0 239
Délibéré 2 17 96 18 1 2 34 170
Délégation 4 15 28 8 1 13 69
Soumission 3 13 16 10 4 46
Avis 0 0 0 2 16 6 4 0 1 1 0 0 0 10 1 41
Délibéré 1 12 6 2 1 9 1 32
Délégué 1 4 2 1 1 9
Absence d?avis 0
Île-de-France
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 55
Nouveau Révision
Modif. MECDU Nouveau Révision Modification MECDU Nouveau Révision Modification MECDU
Divers TotalZonages
d'assainissement
Paysage et
patrimoine
PP nationaux
ou
interrégionaux
PPR PCAET
PLUiSCOT PLU
CC
Normandie Décisions 0 1 0 1 6 31 5 1 0 3 6 1 8 2 0 0 0 0 65
Délibéré 1 1 6 26 5 1 3 6 1 8 2 60
Délégation 5 5
Soumission 1 3 3 1 1 2 2 4 17
Avis 0 2 1 7 5 6 4 0 0 2 6 2 3 0 0 0 2 3 43
Délibéré 2 1 7 4 6 4 2 6 2 3 1 3 41
Délégué 1 1 2
Absence d?avis 0
Nouvelle Décisions 0 0 0 3 19 136 9 6 0 1 22 0 76 1 0 0 0 0 273
Aquitaine Délibéré 1 1
Délégation 3 19 136 8 6 1 22 76 1 272
Soumission 2 9 22 8 3 1 7 1 1 54
Avis 1 0 2 13 26 12 26 5 1 4 1 5 0 1 0 0 7 0 104
Délibéré 1 2 2 4 1 7 1 1 1 2 22
Délégué 11 22 11 19 4 3 1 3 1 7 82
Absence d?avis 0
Occitanie Décisions 0 0 0 6 19 117 15 5 0 0 9 1 82 2 0 0 0 1 257
Délibéré 0
Délégation 0 0 0 6 19 117 15 5 9 1 82 2 0 0 0 1 257
Soumission 2 4 3 2 3 6 20
Avis 1 0 0 13 22 3 10 6 7 1 2 0 1 0 0 0 3 1 70
Délibéré 1 0 0 13 22 3 10 6 7 1 0 1 0 0 0 3 1 68
Délégué 2 2
Absence d?avis 1 1 2
Pays de la
Loire Décisions 0 1 0 1 7 27 7 0 0 8 8 2 35 5 0 0 0 0 101
Délibéré 1 4 4 4 5 2 2 1 1 24
Délégation 1 3 23 3 3 6 34 4 77
Soumission 1 3 3 4 5 2 2 1 1 22
Avis 0 1 0 5 12 2 2 1 1 3 0 0 0 0 4 1 32
Délibéré 1 5 12 2 2 1 1 3 4 1 32
Délégué 0
Absence d?avis 2 3 5
PACA Décisions 0 1 0 3 11 70 11 0 0 0 2 2 10 1 0 0 0 1 112
Délibéré 0
Délégation 1 3 11 70 11 0 0 0 2 2 10 1 0 0 0 1 112
Soumission 0 1 1 4 3 1 1 0 0 1 12
Avis 0 1 0 7 18 15 12 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 5 63
Délibéré 1 7 17 15 12 1 1 1 2 5 62
Délégué 1 1
Absence d?avis 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 4
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 56
Nouveau Révision
Modif. MECDU Nouveau Révision Modification MECDU Nouveau Révision Modification MECDU
Divers TotalZonages
d'assainissement
Paysage et
patrimoine
PP nationaux
ou
interrégionaux
PPR PCAET
PLUiSCOT PLU
CC
Guadeloupe Décisions 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Délibéré 2 2
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0
Délibéré 0
Délégué 0
Absence d?avis 0
Guyane Décisions 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Délibéré 1 1 1 3
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Délibéré 2 1 1 4
Délégué 0
Absence d?avis 0
Martinique Décisions 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Délibéré 5 5
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8
Délibéré 4 2 2 8
Délégué 0
Absence d?avis 0
Mayotte Décisions 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Délibéré 1 1
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Délibéré 1 1 2
Délégué 0
Absence d?avis 0
La Réunion Décisions 0 0 0 0 2 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9
Délibéré 0
Délégation 2 6 1 9
Soumission 2 2
Avis 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Délibéré 1 1 1 1 4
Délégué 0
Absence d?avis 0
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 57
Nouveau Révision
Modif. MECDU Nouveau Révision Modification MECDU Nouveau Révision Modification MECDU
Divers TotalZonages
d'assainissement
Paysage et
patrimoine
PP nationaux
ou
interrégionaux
PPR PCAET
PLUiSCOT PLU
CC
Saint-Martin Décisions 0
Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0
Délibéré 0
Délégué 0
Absence d?avis 0
Décisions 0
Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0
Délibéré 0
Délégué 0
Absence d?avis 0
Décisions 0 6 0 47 196 1173 129 45 2 18 108 13 436 25 0 62 0 7 2267
Délibéré 0 2 0 10 61 253 50 8 1 14 31 8 72 6 0 0 0 2 518
Délégation 0 4 0 37 135 920 79 37 1 4 77 5 364 19 0 62 0 5 1749
Soumission 0 2 0 24 75 116 47 17 2 8 29 4 34 2 0 16 0 1 377
Avis 5 10 3 94 174 77 89 28 28 12 18 18 15 1 32 5 49 62 720
Délibéré 5 10 3 59 125 54 57 21 24 8 13 13 14 0 32 5 39 61 543
Délégué 0 0 0 35 49 23 32 7 4 4 5 5 1 1 0 0 10 1 177
Absence d?avis 0 0 0 4 23 9 14 2 1 4 1 0 1 0 2 0 22 14 97
Total AE
Ministre/Ae/
MRAe
Saint-Pierre-et-
Miquelon
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 58
IOTA
spécifique Infra.Énergies
renouvelables ICPE - INB Aménagements
Tr
av
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in
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G
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)
Di
ve
rs
TO
TA
L
AE Ministre Décisions 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 12 1 4 0 3 1 8 1 0 33
Délibéré 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 12 1 4 0 3 1 8 1 0 33
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Délibéré 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Délégué 0
Absence d?avis 0
Ae Décisions 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0 11 7 0 15 1 0 5 1 42 0 90
Délibéré 0
Délégation 2 6 11 7 15 1 5 1 42 90
Soumission 6 9 5 1 3 2 19 45
Avis 0 2 0 1 0 2 2 0 1 15 0 16 8 5 1 1 2 4 1 29 1 91
Délibéré 2 1 2 2 1 15 16 8 5 1 1 2 4 1 29 1 91
Délégué 0
Absence d?avis 0
Auvergne - Décisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rhône-Alpes Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 0 7 0 15 5 16 3 2 14 5 2 13 25 1 3 1 4 0 4 0 120
Délibéré 0 5 12 3 11 2 2 12 5 2 13 24 1 3 0 3 4 102
Délégué 2 3 2 5 1 2 1 1 1 18
Absence d?avis 0 3 2 8 4 1 1 5 6 30
Projets
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 59
IOTA
spécifique Infra.Énergies
renouvelables ICPE - INB Aménagements
Tr
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G
éo
th
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m
ie
Hy
dr
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)
Di
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TO
TA
L
Bourgogne - Décisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Franche-Comté Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 0 0 0 18 13 3 0 2 0 0 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0 44
Délibéré 0 0 0 0 13 9 3 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 29
Délégué 0 0 0 0 5 4 0 0 1 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 15
Absence d?avis 0 0 0 0 8 0 7 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 20
Bretagne Décisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 0 0 1 5 3 6 2 16 1 0 5 7 3 0 1 3 0 4 1 0 58
Délibéré 1 5 3 6 2 16 1 5 7 3 1 3 4 1 58
Délégué 0
Absence d?avis 1 1
Centre - Décisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Val-de-Loire Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 0 0 1 18 13 12 1 4 2 7 2 4 1 0 1 0 0 0 1 0 67
Délibéré 1 8 11 10 1 1 1 5 2 2 1 43
Délégué 10 2 2 3 1 2 2 1 1 24
Absence d?avis 1 2 1 4
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 60
IOTA
spécifique Infra.Énergies
renouvelables ICPE - INB Aménagements
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rs
G
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er
m
ie
Hy
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ig
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s
él
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tri
qu
es
)
Di
ve
rs
TO
TA
L
Corse Décisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 7
Délibéré 3 1 1 2 7
Délégué 0
Absence d?avis 0
Grand Est Décisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 0 1 0 28 25 5 5 3 8 2 12 10 0 4 1 0 0 0 1 0 105
Délibéré 1 8 16 2 5 2 8 1 4 7 1 1 56
Délégué 20 9 3 1 1 8 3 4 49
Absence d?avis 0
Hauts de France Décisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 0 0 0 5 46 5 10 3 14 6 14 13 2 0 8 0 3 5 2 0 136
Délibéré 0 0 0 0 3 23 1 6 3 10 5 13 6 2 0 5 0 0 5 2 0 84
Délégué 0 0 0 0 2 23 4 4 0 4 1 1 7 0 0 3 0 3 0 0 0 52
Absence d?avis 0 0 0 1 0 4 2 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 61
IOTA
spécifique Infra.Énergies
renouvelables ICPE - INB Aménagements
Tr
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L
Île de France Décisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 4 0 0 5 0 2 10 0 7 8 21 31 3 0 1 0 0 0 2 0 94
Délibéré 2 5 2 8 5 6 15 27 3 1 2 76
Délégué 2 2 2 2 6 4 18
Absence d?avis 0
Normandie Décisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 0 0 2 3 5 3 1 1 2 2 9 4 2 1 1 2 1 1 1 0 41
Délibéré 2 3 4 3 1 1 2 9 4 2 1 1 1 1 1 1 37
Délégué 1 2 1 4
Absence d?avis 1 1
Nouvelle Décisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aquitaine Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 3 0 0 0 72 21 8 5 4 7 0 3 11 7 4 0 1 0 3 2 1 152
Délibéré 0 0 0 0 12 1 2 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 22
Délégué 3 0 0 0 60 20 6 4 3 7 0 3 9 5 4 0 1 0 3 2 0 130
Absence d?avis 0 0 0 0 8 4 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 62
IOTA
spécifique Infra.Énergies
renouvelables ICPE - INB Aménagements
Tr
av
au
x
m
in
ie
rs
G
éo
th
er
m
ie
Hy
dr
oé
le
ct
ic
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Ca
rr
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s
Lo
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Am
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Co
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d'
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Occitanie Décisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 0 0 0 33 9 12 3 1 5 0 10 16 1 4 0 1 2 0 9 0 106
Délibéré 0 0 0 0 33 9 12 3 1 5 0 10 16 1 0 0 1 2 0 9 0 102
Délégué 4 4
Absence d?avis 3 1 1 5
Pays de la Loire Décisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 0 0 1 9 7 5 1 5 5 1 5 12 1 0 2 1 0 1 4 0 60
Délibéré 1 9 7 5 1 5 5 1 5 12 1 2 1 1 4 0 60
Délégué 0
Absence d?avis 1 2 4 4 5 9 4 2 3 1 35
PACA Décisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 0 1 0 11 0 1 3 0 8 6 3 13 10 9 1 0 3 4 2 0 75
Délibéré 1 11 1 3 8 6 3 13 9 9 1 3 4 2 74
Délégué 1 1
Absence d?avis 2 1 3
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 63
IOTA
spécifique Infra.Énergies
renouvelables ICPE - INB Aménagements
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Guadeloupe Décisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
Délibéré 1 1 2 2 6
Délégué 0
Absence d?avis 0
Guyane Décisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 9
Délibéré 4 1 1 2 1 9
Délégué 0
Absence d?avis 0
Martinique Décisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Délibéré 2 1 3
Délégué 0
Absence d?avis 0
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 64
IOTA
spécifique Infra.Énergies
renouvelables ICPE - INB Aménagements
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Mayotte Décisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 5
Délibéré 2 2 1 5
Délégué 0
Absence d?avis 0
La Réunion Décisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 0 0 0 2 1 4 0 0 3 0 0 3 1 0 1 0 0 0 2 0 17
Délibéré 2 1 4 3 3 1 1 2 17
Délégué 0
Absence d?avis 1 1
Décisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Délibéré 0
Délégué 0
Absence d?avis 0
Saint-Martin
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 65
IOTA
spécifique Infra.Énergies
renouvelables ICPE - INB Aménagements
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Décisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Délibéré 0
Délégué 0
Absence d?avis 0
Décisions 0 0 2 0 1 0 0 0 0 8 0 11 19 1 19 1 3 6 9 43 0 123
Délibéré 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 12 1 4 0 3 1 8 1 0 33
Délégation 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0 11 7 0 15 1 0 5 1 42 0 90
Soumission 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 9 5 1 3 0 0 2 0 19 0 45
Avis 4 7 10 10 228 150 89 47 42 92 37 102 160 60 30 21 11 15 21 62 5 1203
Délibéré 1 5 9 10 128 89 69 36 34 74 31 84 134 52 14 17 8 11 18 60 5 889
Délégué 3 2 1 0 100 61 20 11 8 18 6 18 26 8 16 4 3 4 3 2 0 314
Absence d?avis 2 1 2 2 30 12 19 8 13 11 0 14 9 1 1 0 0 2 0 1 1 129
Saint-Pierre-et-
Miquelon
Total AE
Ministre/Ae/MRAe
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 66
Version V3
Éditorial
Introduction
1. Le bilan quantitatif de l'activité des autorités environnementales en 2021
1.1 Les avis
1.1.1 Les plans/programmes
Les types de dossiers traités
Les modalités d?adoption
Les absences d?avis
1.1.2 Les projets
Les types de dossiers traités
Les modalités d?adoption
Les absences d?avis
1.2 Les décisions
1.2.1 Sur les plans et programmes
1.2.2 Sur les projets
1.2.3 Les recours
1.3 Les cadrages
1.4 Le fonctionnement et les moyens mobilisés
1.4.1 Les collèges des MRAe
1.4.2 La place centrale des agents des DREAL dans le dispositif des MRAe
2. L?analyse des avis et des décisions de 2021
2.1 La vulnérabilité et l?adaptation au changement climatique
2.1.1 Le phénomène d?îlot de chaleur urbain : une analyse à approfondir et des mesures à développer dans les projets d?aménagement
2.1.2 La tension sur la ressource en eau : des analyses pas assez anticipatrices, quand elles existent, la nécessité d?une étude des impacts cumulés, un socle de connaissances à renforcer
2.1.3 Le recul du trait de côte et la submersion marine : une prise en compte insuffisante, des hypothèses à expliciter, des analyses insuffisamment anticipatrices
2.1.4 Un risque d?incendie à prendre plus en compte
2.1.5 Mieux anticiper l?augmentation générale des niveaux d?aléas et les risques de rupture avec l?aggravation des phénomènes climatiques
2.2 Les plans locaux d?urbanisme intercommunaux
2.2.1 Un panorama rapide de la situation
2.2.2 Des questions de méthode : appréhender la complexité des enjeux à l?échelle intercom-munale sans nuire à la compréhension du projet
2.2.3 Quelques constats et attentes des autorités environnementales sur les différentes thématiques
Sur la consommation d?espace
Sur le paysage et le patrimoine
Sur les milieux naturels et la biodiversité
Sur l?eau et les risques
Sur la mobilité, l?énergie et le climat
2.2.4 Les effets des ouvertures à l?urbanisation
2.2.5 Les indicateurs de suivi du PLUi
2.2.6 Deux orientations nécessaires pour les futurs PLUi
2.3 Les centrales photovoltaïques au sol et le foncier agricole
2.3.1 Généralités
2.3.2 L?articulation avec les documents de planification de l?urbanisme
2.3.3 Les enjeux du foncier agricole
2.3.4 Une filière agrivoltaïque à définir et encadrer
2.4 Les projets de carrières
2.4.1 Un panorama rapide de la situation
2.4.2 Des questions de méthode
Le périmètre du projet
L?articulation avec les documents de planification
La justification du projet et les solutions alternatives
Sur le scénario de référence
2.4.3 Quelques constats et attentes des autorités environnementales sur les différentes thématiques
Sur l?eau
Sur les déchets
Sur la consommation d?espace
Sur les milieux naturels et la biodiversité
Sur les nuisances et les risques
Sur les projets de centrale photovoltaïque sur les sites de carrières
Sur le transport
Sur le climat
Sur la remise en état et les garanties financières
Conclusion
Annexes
Annexe 1 - Les évolutions juridiques de 2021
Annexe 2 - Le cadre de l?évaluation environnemental
? Les directives européennes
? Le cadre législatif et règlementaire national
? Les plans et programmes
? Les projets
Les compétences de l?AE Ministre
Les compétences de l?Ae
L?Ae est compétente pour les projets nécessitant plusieurs décisions administratives, dès lors que l'une d'elles relève de la compétence du ministre chargé de l?environnement ou est proposée par ses soins au gouvernement.
Les compétences des MRAe
? Les avis d'autorité environnementale
? Les décisions à la suite d?un examen au cas par cas
? La fonction d?autorité environnementale et les méthodes mises en oeuvre
Règlements intérieurs et conventionnement avec les DREAL
La capitalisation de l?expérience au sein de chaque MRAe
De façon générale, et comme cela avait été relevé pour 2019 et 2020, les MRAe ont poursuivi avec les équipes des DREAL, les efforts pour outiller les principales étapes du processus de préparation des avis et décisions et en améliorer l?efficacité (mo...
Les relations des MRAe avec les acteurs du territoire
Les moyens mis en oeuvre pour le fonctionnement des MRAe
Annexes
BilanPP 2021_Synthèse
Synthèse
BilanP 2021_ Synthèse
Synthèse
(ATTENTION: OPTION ements exceptionnels.
Les différents outils de planification ont un rôle
important à jouer pour favoriser ces évolutions
nécessaires (SRADDET, SCoT, PCAET, PLUi et
PLU).
2.3.3 Les enjeux du foncier agricole
Même si les documents de planification régionale
ou locale sont explicites sur la priorité à donner
aux sols artificialisés ou dégradés, les autorités
environnementales observent un nombre
toujours important de ces projets sur du foncier
agricole, à usage de cultures ou de prairies avec
des situations très différentes d?une région à
l?autre. Globalement, l?utilisation des terres
agricoles au profit des parcs photovoltaïques est
comparable à la consommation d?espaces
naturels ou forestiers. L?ensemble reste
sensiblement supérieur en surface à la
valorisation des sols artificialisés ou dégradés
malgré les recommandations nationales.
Toute installation de panneaux photovoltaïques
au sol en espace agricole se traduit par une
« évolution du mode d?occupation du sol »
pendant toute la durée de vie du projet, qui est
fréquemment de l?ordre de 30 ans. En revanche,
le terrain concerné est considéré comme ne
perdant pas sa vocation agricole ou forestière à
long terme, dans la mesure où les terrains
doivent à être remis en état après exploitation.
Enfin, si le projet permet une valorisation
agrivoltaïque (Cf §2.3.4), la perte de vocation
agricole peut être réduite.
Les projets sur foncier agricole sont le plus
souvent présentés avec des éléments de
contexte insistant sur la déprise des terres
agricoles ou a minima la moindre valeur
agronomique des sols concernés, pas
nécessairement objectivées, et sur les
compléments de revenus nécessaires au
maintien de l?exploitation agricole.
La concurrence sur le foncier est d?autant plus
forte que les loyers proposés atteignent parfois
10 fois le montant du fermage pratiqué en
agriculture. La tentation pour les propriétaires
ou les exploitants de convertir une partie plus ou
moins importante de leur exploitation en
centrale photovoltaïque peut être grande, et ce
d?autant plus lorsque les opérateurs
énergéticiens ciblent des exploitants en
difficulté ou à l?approche de la retraite. Cette
pression semble importante dans les régions du
sud de la France où les conditions climatiques
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 34
offrent un potentiel élevé de production
d?énergie solaire.
Du point de vue des énergéticiens, sur le plan
économique, il s?avère plus pertinent et
intéressant de poser des panneaux sur un terrain
plat avec des emprises d?un seul tenant, que de
les disperser sur différentes parcelles déjà
artificialisées et susceptibles de générer
diverses sujétions pour la conception et
l?exploitation des installations (urbanisme,
voisinage, pollutions?).
Sauf dans quelques régions du sud de la France
(Nouvelle-Aquitaine et Occitanie), les projets de
centrales sur terres agricoles proposant une
combinaison structurée avec une exploitation
agricole restent peu nombreux. Dans la majorité
des cas, le projet énergétique est présenté seul,
avec au mieux un pâturage ovin sous les tables
photovoltaïques, davantage pour entretenir le
site que pour développer l?élevage.
Aucune analyse ne vient enfin étayer le
caractère « sans incidence » de ce type de
projet sur les fonctionnalités des sols et leur
qualité agronomique à terme.
2.3.4 Une filière agrivoltaïque à
définir et encadrer
Pour tenir compte de la nécessité de préserver
les sols pour leur usage agricole, la co-activité
agriculture/photovoltaïsme est une voie en
pleine exploration en relation avec les effets du
changement climatique (serres photovoltaïques
pour l?horticulture ou le maraîchage, ombrières
sur parcours plein air pour les volailles,
ombrières pour les vignes ou les vergers, ?) ou
l?apparition de nouveaux procédés ou
architectures (panneaux bifaces, panneaux en
hauteur, « trackers », panneaux verticaux).
Le cahier des charges de l?appel d?offres de la
commission de régulation de l?énergie (CRE)
portant sur la réalisation et l?exploitation
d?installations de production d?électricité
innovantes à partir de l?énergie solaire, sans
dispositif de stockage, précise que « les
installations agrivoltaïques sont des
installations permettant de coupler une
production photovoltaïque secondaire à une
production agricole principale en permettant
une synergie de fonctionnement
démontrable22 ». Une évaluation des dossiers
présentés dans le cadre de cet appel d?offres est
effectuée au cas par cas par l?ADEME, dans
l?attente des résultats d?une étude qu?elle
réalise sur l?état de l?art et les premiers retours
d?expérience de cette nouvelle filière.
Face à l?émergence de ces nouveaux projets, les
autorités environnementales formulent les
principales observations suivantes à l?examen
des premiers dossiers dont elles ont été saisies.
Elles rejoignent assez largement les exigences
posées par la CRE.
? Lorsque l?implantation vise des parcelles
en friche ou qui ne sont plus déclarées à
la PAC, la question se pose de savoir si
l?abandon de l?exploitation a précédé le
projet photovoltaïque ou si c?est le
projet qui a induit l?abandon, afin de
pouvoir le constater au moment du dépôt
du dossier administratif. Le potentiel
agronomique des terres concernées n?est
très souvent pas étudié, leur statut de
friche étant avancé comme seul
argument.
? La prise en compte des besoins de
l?exploitation agricole dans les choix faits
pour le projet photovoltaïque n?est
jamais évoquée, ce qui peut conduire à
douter de l?ambition réelle de la
valorisation agricole. En corollaire, les
conditions de pérennité de l?exploitation
agricole sur la durée de vie de la centrale
photovoltaïque ne sont pas davantage
abordées.
? La réversibilité des installations
énergétiques est le plus souvent affirmée
sans argumentation probante. Par
exemple, comment est garantie la
déconstruction des installations en fin de
vie, jusqu?à l?enlèvement des fondations
des superstructures supportant les
panneaux, opération indispensable à la
restitution des terres à des fins
agricoles ?
22« « ? Dans ce cas, les installations doivent répondre à un besoin agricole, détaillé dans le mémoire technique, en y répondant
par un service explicite et en étant conçues de manière à optimiser les productions agricole et électrique. » (source CRE AO
PPE2 PV Innovant)
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 35
Horticulture sous serre PV
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Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 36
2.4 Les projets de carrières
2.4.1 Un panorama rapide de la
situation
Désormais, les dossiers de carrières concernent
très majoritairement des renouvellements
d?autorisation (le volume de matériau
précédemment autorisé n?a pas été entièrement
extrait) et des extensions de sites déjà
existants : par exemple en Auvergne-Rhône-
Alpes, ils représentent 16 des 20 dossiers reçus,
en Bretagne, 5 dossiers sur les 5 reçus, en
Centre-Val de Loire, 8 avis sur les 12 rendus, en
Hauts-de-France, 5 avis sur 5 rendus, en
Normandie, 4 projets sur les 4 reçus, en Pays de
la Loire 7 projets sur 9 reçus. L?Ae a en outre
instruit un dossier de carrières à cheval sur deux
régions (Centre-Val de Loire / Nouvelle-
Aquitaine) et deux dossiers réunionnais évoqués
par la ministre chargée de l?environnement.
2.4.2 Des questions de méthode
Le périmètre du projet
Le périmètre du projet est à apprécier suivant
les termes du III de l?article L.122-1 du code de
l?environnement : « Lorsqu'un projet est
constitué de plusieurs travaux, installations,
ouvrages ou autres interventions dans le milieu
naturel ou le paysage, il doit être appréhendé
dans son ensemble, y compris en cas de
fractionnement dans le temps et dans l'espace
et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage,
afin que ses incidences sur l'environnement
soient évaluées dans leur globalité ».
Les dossiers soumis aux autorités
environnementales doivent donc apporter les
informations nécessaires sur l?ensemble des
activités, aménagements et installations liés à
l?exploitation de la carrière, pour identifier et
évaluer toutes les incidences potentielles de la
carrière. Cela concerne notamment :
? les installations connexes à la carrière
(concassage, tri, stockage et usines
dédiées le cas échéant?) ;
? l?organisation du transport des
matériaux (expédition des matériaux et
approvisionnement en matériaux de
remblaiement pour la remise en état, et
notamment les voiries d?accès dédiées ou
nécessaires à leur exploitation ;
? les impacts des compensations
surfaciques prévues pour perte des
fonctionnalités environnementales des
sols quand il y a consommation d?espaces
naturels, agricoles ou forestiers, y
compris quand ces compensations se font
dans le cadre du code rural ou du code
forestier ;
? la remise en état en fin d?exploitation, en
distinguant remise en état relevant des
obligations ICPE et éventuel projet
d?aménagement « post carrières ».
Carrière en Hauts-de-France
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 37
En outre, lorsque la carrière constitue la
principale source de matériaux d?un projet, elle
doit être considérée comme le « travail associé »
de ce projet, au sens de la note de la Commission
européenne ENV.A/SA/sb Ares(2011)33433 du 25
mars 2011 interprétative de la directive
85/337/EEC modifiée. Au regard du « test du
centre de gravité » que cette note développe,
les incidences de la carrière sont des incidences
du projet d?ensemble.
L?articulation avec les documents de
planification
L?évaluation environnementale doit selon le cas
examiner la cohérence ou la conformité du
projet avec les documents de planification, soit
principalement avec le PLU(i), le SCoT23, le
SRADDET24, le SRC25 (ou les SDC en l?absence de
SRC), le SAGE26 et le SDAGE, les PPR27 le cas
échéant (voire le PGRI), le PCAET28 sur les
aspects GES29. Le PRPGD30 doit aussi être pris en
compte si le projet inclut des remblaiements par
des matériaux inertes. Sur ce dernier sujet, les
autorités environnementales attirent l?attention
sur trois points principaux d?amélioration :
? parvenir à une meilleure prise en compte
de la loi de transition énergétique pour la
croissance verte du 17 août 2015 qui
prévoit la valorisation de 70 % des
déchets du bâtiment d?ici 2020 ;
? intégrer les nouvelles mesures relatives à
la lutte contre l?artificialisation des sols
prévues par la loi climat résilience du 22
août 2021 ;
? quand le projet nécessite une révision ou
une modification du document
d?urbanisme, recourir à des procédures
communes comprenant par exemple une
mise en compatibilité du document
d?urbanisme, procédures trop rarement
mises en oeuvre.
La justification du projet et les solutions
alternatives
D?une façon générale, le porteur justifie la
localisation du projet par l?existence du
gisement et l?absence de « contraintes
environnementales ». Il n?y a pas de réelle
23 Schéma de cohérence territoriale.
24 Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires
25 Schéma régional des carrières.
26 Schéma d?aménagement des eaux.
27 Plan de prévention des risques.
28 Plan climat-air-énergie territorial.
29 Gaz à effet de serre.
30 Plan régional de prévention et de gestion des déchets.
justification des raisons de situer le projet à
l?endroit proposé (et pas ailleurs), et ce d?autant
moins qu?il s?agit aujourd?hui majoritairement
de renouvellements et d?extensions.
Outre le choix du site, les principaux points de
vigilance identifiés concernent l?aménagement
du site, sa durée d?exploitation, la prise en
compte des effets cumulés et l?application de la
séquence éviter-réduire-compenser.
En particulier,
? l?analyse relative au choix du site ne doit
pas être limitée à la zone d?extraction,
mais être élargie à l?ensemble des
activités (notamment aux zones de
stockage, de traitement des matériaux,
d?équipements annexes) afin de
démontrer que la solution retenue est
celle de moindre impact pour
l?environnement. Les effets sur les
transports sont parfois déterminants pour
l?acceptabilité de certains projets ;
? la durée d?exploitation proposée doit
être corrélée à l?analyse du besoin et de
l?offre de matériaux à l?échelle du bassin
de vie, en intégrant aussi la production
des autres carrières autorisées à
proximité ;
? les effets cumulés sont généralement mal
étudiés à l?échelle de chaque projet dans
des secteurs où les projets peuvent être
relativement nombreux.
Sur le second point, en cas de justification
insuffisante par le pétitionnaire, et au-delà des
observations et recommandations au porteur de
projet, certaines autorités environnementales
émettent à l?attention du préfet une
recommandation qui vise à limiter l?autorisation
à une première période d?exploitation, compte
tenu des impacts générés sur l?environnement.
Enfin, en cas d?absence de schéma régional des
carrières (SRC), une autorité environnementale
est allée jusqu?à recommander la suspension de
projets de carrière, au motif de l?impossibilité
d?en justifier le besoin au regard de l?adéquation
entre l?offre et la demande que le SRC doit
caractériser. Dans tous les cas, les autorités
environnementales soulignent que l'absence d'un
SRC approuvé ne permet pas d'apprécier de
https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/Note%20-%20Interpretation%20of%20Directive%2085-337-EEC.pdf
https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/Note%20-%20Interpretation%20of%20Directive%2085-337-EEC.pdf
https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/Note%20-%20Interpretation%20of%20Directive%2085-337-EEC.pdf
https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/Note%20-%20Interpretation%20of%20Directive%2085-337-EEC.pdf
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 38
façon rigoureuse la cohérence du projet dans le
contexte régional.
Sur le scénario de référence
Les très nombreux projets de renouvellement
d?autorisation, qu?ils soient ou non associés à
des extensions, prennent quasiment
systématiquement comme référence la
poursuite de l?exploitation existante. Le
scénario de référence sans projet correspond
pourtant à l?arrêt de l?exploitation et à la remise
en état associée (quand elle avait été prévue).
L?évaluation des incidences est dans ce cas à
reprendre sur ces bases, ce qui peut en modifier
significativement les résultats en particulier
pour le cadre de vie des riverains.
2.4.3 Quelques constats et attentes
des autorités
environnementales sur les
différentes thématiques
Sur l?eau
En fonction des modes d?exploitation, les
incidences principales sont liées à :
? l?écoulement des eaux pluviales lessivant
les zones d?extraction ou de traitement
des matériaux : les rejets sont
susceptibles d?affecter fortement le
milieu récepteur (cours d?eau et nappe),
de par leurs caractéristiques physico-
chimiques ; hors périmètre des carrières,
le sujet est aussi pressenti vis-à-vis des
eaux littorales, pour les extractions de
granulats marins et les dragages ;
? la mise en oeuvre de pompages de
rabattement qui peut avoir des
conséquences sur des captages d?eau
potable proches, ou sur le
fonctionnement du réseau
hydrogéologique voisin.
Sur les déchets
Les solutions visant à l?utilisation de déchets
dans la fabrication des granulats (intégration
d?une part de recyclage plutôt que prélèvement
intégral d?une ressource naturelle) sont encore
peu portées, notamment pour des raisons
économiques malgré un intérêt environnemental
certain, en raison de l?économie des ressources
qui en découle. Les autorités environnementales
les mettent parfois en avant dans les avis, en
rappelant la hiérarchie des normes en matière
de gestion et d?utilisation des déchets.
Les projets de carrières incluent désormais
fréquemment un remblaiement avec des déchets
inertes. Les autorités environnementales
recommandent que les dossiers comprennent
des engagements et modalités pratiques relatifs
à la vigilance de l?exploitant sur la qualité et le
contrôle des remblais extérieurs apportés pour
la remise en état du site, en particulier pour les
carrières en eau.
Sur la consommation d?espace
Les autorités environnementales insistent sur la
différence entre les compensations prévues au
titre des codes rural et forestier (compensation
financière pour perte d?exploitation qui est hors
champ de l?évaluation environnementale) et les
compensations des fonctionnalités
environnementales des sols. Toutefois, dans les
deux cas, si des compensations surfaciques sont
nécessaires, leurs incidences environnementales
sont à examiner, car elles font partie du
périmètre du projet.
Sur les milieux naturels et la biodiversité
Le constat est que dans de nombreux dossiers, la
séquence ERC n?est pas toujours appliquée de
façon satisfaisante aux milieux naturels et à la
biodiversité ; en particulier, les services éco-
systémiques (par exemple des zones humides)
sont mal pris en compte, et le traitement des
zones Natura 2000 laisse parfois à désirer. Ce
sont des sujets de vigilance pour les autorités
environnementales.
Il arrive que le périmètre initial d?étude
comprenne des zones à forts enjeux
environnementaux, ensuite exclues au motif de
ces mêmes enjeux? Les zones à enjeux forts
doivent être évitées dès l?amont, au stade de
l?étude des solutions alternatives.
Sur les nuisances et les risques
Les volets relatifs à l?exposition aux poussières
générées, bruit lié au trafic à proximité de la
carrière, propagation des vibrations dans le sol
et ressentis de la population riveraine,
mériteraient d?être mieux traités.
L'article 3 de la directive 2011/92/UE du
parlement européen et du conseil du 13
décembre 2011 modifiée par la directive
2014/52/UE du 16 avril 2014 concernant
l?évaluation des incidences de certains projets
publics et privés sur l?environnement prévoit que
1° L?évaluation des incidences sur
l?environnement identifie, décrit et évalue de
manière appropriée, en fonction de chaque cas
particulier, les incidences notables directes et
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 39
indirectes d?un projet sur les facteurs suivants :
a) la population et la santé humaine ... Le 2°
précise que Les incidences visés au paragraphe 1
sur les facteurs y énoncés englobent les
incidences susceptibles de résulter de la
vulnérabilité du projet aux risques d'accidents
majeurs et/ou de catastrophes pertinents pour
le projet concerné. Les autorités
environnementales sont donc pleinement
légitimes à exprimer leur avis sur l?étude de
dangers qui complète l?étude d?impact sur les
incidences relatives aux dangers et à la santé.
Sur les projets de centrale
photovoltaïque sur les sites de carrières
Un critère retenu dans les appels d?offres de la
CRE privilégie l?implantation des projets
photovoltaïques sur des sites anthropisés. Aussi,
de nombreux projets photovoltaïques sont
recensés sur des sites de carrières en fin
d?exploitation, mais aussi parfois en cours.
Quand le projet de centrale fait rapidement
suite à l?exploitation de la carrière, les autorités
environnementales soulignent la nécessité de
vérifier la cohérence des deux exploitations
(carrière et centrale photovoltaïque) sur les
questions liées à leur gestion, surveillance,
entretien, remise en état en fin d?exploitation,
sachant que le titulaire de l?arrêté ICPE carrière
reste responsable de son exploitation et doit a
minima porter à connaissance du préfet la
modification de son autorisation pour que la
centrale puisse être elle-même autorisée.
Sur le transport
Les autorités environnementales rappellent
l?importance de la démarche d?évitement en
amont dans le choix modal du transport des
matériaux et les distances d?expédition, ou des
modalités d?approvisionnement pour le
remblaiement éventuel en fin d?exploitation.
Elles soulignent ainsi la nécessité de présenter
l?étude des alternatives au mode routier, afin de
favoriser le report modal sur le fer ou le fluvial
partout où cela pourrait être possible et avoir un
sens.
Les incidences sur les infrastructures routières
(routes, carrefours, ouvrages d?art), sont
examinées par les autorités environnementales
sous l?angle de la sécurité routière, des risques
et des nuisances pour les usagers.
Sur le climat
La thématique est à examiner sous 3 angles :
? contribution du projet au changement
climatique (émissions de GES) ;
? aggravation des impacts du changement
climatique par le projet (par exemple
préservation de la ressource locale en
eau) ;
? vulnérabilité du projet au changement
climatique.
Les autorités environnementales constatent que
les études d?impact des projets de carrière
développent encore peu ces volets mais il est
vrai que c?est le cas pour l?ensemble des projets.
Sur la remise en état et les garanties
financières
Dans le cas le plus fréquent du renouvellement
d?une autorisation de carrière, le scénario de
référence est le scénario de remise en état du
projet initialement autorisé. Il faut donc
comparer le scénario de remise en état du projet
avec le scénario de remise en état initialement
autorisé. S?il n?y a pas de remise en état prévue
dans la prolongation d?autorisation, il convient
de vérifier que les incidences de l?ensemble du
projet sont prises en compte, et que la remise
en état des tranches, dont l?exploitation est
d?ores et déjà achevée, n?est pas reportée en fin
du renouvellement.
La remise en état n?est a priori pas une mesure
de compensation environnementale pour
reconstituer des habitats et leur biodiversité,
parce qu?elle intervient habituellement en fin de
projet et que, de ce fait, elle ne peut jouer le
rôle d?une compensation qui doit précéder le
projet, ou a minima être réalisée en même
temps.
Le montant des garanties financières apparaît
comme une information importante pour le
public, dans la mesure où elle donne l?ordre de
grandeur des crédits mobilisables en cas de
défaillance du porteur de projet (même si c?est
un calcul réglementaire pour les ICPE,
conduisant à une valorisation financière
minimale). L?orientation retenue par les
autorités environnementales est que le montant
des garanties financières soit rappelé dans les
avisa.
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 40
Conclusion
La présente synthèse annuelle 2021 est la
deuxième établie par la conférence des autorités
environnementale, qui constitue un lieu de
travail, d?échanges et de coopération en vue de
favoriser l?harmonisation des interprétations,
des pratiques et des méthodes sur des questions
d?intérêt commun, et s?assure du bon exercice
de la fonction d?autorité environnementale.
La conférence s?est plus particulièrement
investie, en 2020 et 2021, sur les problématiques
soulevées par les avis relatifs aux projets de
carrières, aux projets photovoltaïques et aux
plans locaux d?urbanisme intercommunaux, dont
les conclusions sont restituées ici.
La présente synthèse a été préparée dans les
conditions prévues par le règlement intérieur du
CGEDD. Suivant les termes de son article 12,
après leur dernière réunion de l'année, le
président de l?autorité environnementale, les
présidents de MRAe et le commissaire général
au développement durable adressent chacun au
secrétaire général de la conférence une analyse
des avis et décisions pris au cours de l?année
écoulée par sa formation.
D?après le même article, le secrétaire général
de la conférence établit, conjointement avec les
membres de la conférence, un projet de rapport
d?activité qui dresse le bilan statistique de leur
activité et comporte la synthèse de ces analyses.
La conférence a approuvé la synthèse 2021 après
débat lors de la réunion du 31 mars 2022, qui a
rassemblé les membres des autorités
environnementales.
Elle est mise à disposition sur les pages :
MRAe : http://www.mrae.developpement-
durable.gouv.fr
Ae : http://www.cgedd.developpement-
durable.gouv.fr/l-autorite-environnementale-
r145.html
AE Ministre : http://www.side.developpement-
durable.gouv.fr (système d?information du
développement durable et de l?environnement).
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/l-autorite-environnementale-r145.html
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/l-autorite-environnementale-r145.html
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/l-autorite-environnementale-r145.html
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 41
Annexes
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 42
Annexe 1 - Les évolutions juridiques de 2021
Décret n°2021-837 du 29 juin 2021 portant
diverses réformes en matière d'évaluation
environnementale et de participation du
public dans le domaine de l?environnement
Le décret n°2021-837 du 29 juin 2021 portant
diverses réformes en matière d'évaluation
environnementale et de participation du public
dans le domaine de l'environnement, dit " décret
mise en demeure », en matière d'évaluation
environnementale, modifie certaines rubriques
de la nomenclature de l'évaluation
environnementale (les rubriques 1, 6, 44 et 47
du tableau annexé à l?article R. 122-2), précise
les dispositions relatives aux effets cumulés avec
les projets existants et approuvés et complète
les articles relatifs aux procédures communes et
coordonnées. Enfin, une nouvelle annexe est
créée à l'article R. 122-3-1 listant les critères
d'examen au cas par cas, en lieu et place d'un
renvoi auparavant vers l'annexe III de la
directive.
Décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021
portant diverses dispositions d'application de
la loi d'accélération et de simplification de
l'action publique et de simplification en
matière d'environnement
Ce décret, intervenu en application de la loi n°
2020-1525 du 7 décembre 2020 d?accélération et
de simplification de l?action publique (dite loi
« ASAP »), comporte plusieurs dispositions dans
le champ de l?évaluation environnementale :
Evaluation environnementale des projets : le
décret fixe à deux mois le délai dont dispose
l?ensemble des autorités environnementales
pour rendre leur avis sur les projets. Dans la
procédure d?enregistrement des ICPE, la
justification en cas de basculement ou non-
basculement vers l?autorisation
environnementale doit être justifiée au regard
des critères d?examen au cas par cas listés en
annexe de l?article R. 122-3-1 du code de
l?environnement.
Evaluation environnementale des plans et
programmes : les programmes opérationnels de
coopération territoriale européenne élaborés
pour le Fonds européen de développement
régional ne sont plus soumis à une évaluation
environnementale systématique mais à un
examen au cas par cas lorsqu?ils relèvent des
critères fixés à l?article L. 122-4 du code de
l?environnement. Les programmes opérationnels
de coopération territoriale européenne ne
relevant pas de ces critères n?entrent plus dans
le champ de l?évaluation environnementale des
plans et programmes.
Décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021
portant modification des dispositions relatives
à l'évaluation environnementale des
documents d'urbanisme et des unités
touristiques nouvelles
Ce décret, pris en application de l?article 40 de
la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020
d?accélération et de simplification de l?action
publique (dite « loi ASAP »), modifie le régime
de l'évaluation environnementale des documents
d'urbanisme et des unités touristiques nouvelles
(UTN) soumises à autorisation préfectorale.
Il crée un second dispositif d?examen au cas par
cas, dit « ad hoc », pour certaines procédures
d?élaboration ou d?évolution de documents
d?urbanisme, en complément de la procédure
existante d?examen au cas par cas réalisé par
l?autorité environnementale, dite « de droit
commun ». L?examen au cas par cas « ad hoc »
permet à la personne publique responsable
d?autoévaluer la nécessité de réaliser une
évaluation environnementale, cette
autoévaluation étant soumise à un avis conforme
de l?autorité environnementale.
Il étend le champ de l?évaluation
environnementale systématique des documents
d?urbanisme.
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 43
Annexe 2 - Le cadre de l?évaluation environnemental
? Les directives européennes
Les deux directives qui posent les principes et le
cadre de l?évaluation environnementale sont :
? la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001
relative à l'évaluation des incidences de
certains plans et programmes sur
l'environnement. L?article 6 § 3 de cette
directive 2001/42 fait obligation aux
États membres de désigner les autorités
qu?il faut consulter et qui, étant donné
leur responsabilité spécifique en matière
d?environnement, sont susceptibles
d?être concernées par les incidences
environnementales de la mise en oeuvre
de plans et de programmes. Le
paragraphe 5 du même article laisse aux
États membres le soin de fixer les
modalités précises relatives à
l?information et à la consultation des
autorités et du public ;
? la directive 2011/92/UE du 13 décembre
2011 concernant l'évaluation des
incidences de certains projets publics et
privés sur l'environnement ; ce texte a
été modifié par la directive 2014/52/UE
du 16 avril 2014 transposée par
l?ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016
et le décret n°2016-1011 du 11 août
2016. L?article 6 § 1 de cette directive
énonce : Les États membres prennent les
mesures nécessaires pour que les
autorités susceptibles d?être concernées
par le projet, en raison de leurs
responsabilités spécifiques en matière
d?environnement ou de leurs
compétences locales et régionales, aient
la possibilité de donner leur avis sur les
informations fournies par le maître
d?ouvrage et sur la demande
d?autorisation (...). À cet effet, les États
membres désignent les autorités à
consulter, d?une manière générale ou au
cas par cas. Les modalités de cette
consultation sont fixées par les États
membres.
31 Pour l?Ae, projets qui donnent lieu à une décision d?autorisation d?approbation ou d?exécution du ministre chargé de
l?environnement, ou sont élaborés par les services placés sous son autorité ou sous maîtrise d?ouvrage d?établissements publics
relevant de sa tutelle. Pour les MRAe, projets qui ne relèvent pas de l?Ae ni du ministre et ont fait l?objet d?un débat public.
32 Plus précisément, les projets qui donnent lieu à un décret pris sur le rapport d?un autre ministre, ou à une décision
d?autorisation, d?approbation ou d?exécution d?un autre ministre, ou qui sont élaborés par les services placés sous l?autorité
d?un autre ministre.
Ces deux directives énoncent, à leur article 6,
les principes généraux de la participation du
public, cette dernière étant consubstantielle de
l?évaluation environnementale.
? Le cadre législatif et
règlementaire national
En droit français, le dispositif d?évaluation
environnementale est défini dans les codes de
l?environnement et de l?urbanisme. Il a été
profondément modifié en 2016 par les
dispositions de l'ordonnance n°2016-1058 du 3
août 2016, codifiées aux articles L.122-1 à L.122-
14 du code de l'environnement, et par les
dispositions des décrets n° 2016-519 du 28 avril
2016 et n° 2016-1110 du 11 août 2016, codifiées
aux articles R.122-1 à R.122-28 du code de
l'environnement et R.104-1 à R.104-33 du code
de l'urbanisme.
Jusqu?en 2017, la formation d'autorité
environnementale du CGEDD (Ae) et les missions
régionales d'autorité environnementale du
CGEDD (MRAe) exerçaient cette compétence
pour les évaluations environnementales de tous
les plans/programmes, ainsi que pour certains
projets31 ; le ministre chargé de
l?environnement était l?autorité
environnementale pour les projets portés par les
autres ministres32.
Pour les autres projets, la compétence
d?autorité environnementale était détenue par
les préfets de région.
La décision du Conseil d'État n°400559 du 6
décembre 2017 a conduit à la mise en place d?un
fonctionnement transitoire confiant aux MRAe
les avis sur les projets relevant jusqu?alors de la
compétence des préfets ; l?objectif était
d?éviter des recours et de ne pas fragiliser les
procédures en cours. Ce fonctionnement a
perduré jusqu?à la signature du décret du 3
juillet 2020.
Le décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020 relatif à
l?autorité environnementale et à l?autorité
chargée de l?examen au cas par cas introduit une
distinction entre les autorités chargées de
rendre les avis sur les projets (les autorités
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 44
environnementales) et les autorités en charge de
l?examen au cas par cas. Le V bis de l?article
L.122-133 du code de l?environnement prévoit
que « l'autorité en charge de l'examen au cas par
cas et l'autorité environnementale ne doivent
pas se trouver dans une position donnant lieu à
un conflit d'intérêts ».
Le nouvel article R. 122-3 liste le champ de
compétences des autorités en charge de
l?examen au cas par cas34. Deux articles (R.122-
24-1 et R.122-24-2) sont relatifs à la prévention
des conflits d?intérêts. Le décret précité prévoit
un mécanisme de déport qui doit être appliqué
lorsque l?autorité concernée estime se trouver
en situation de conflits d?intérêt : vers l?Ae pour
le ministre chargé de l?environnement, vers la
MRAe pour le préfet (de région ou de
département lorsque ce dernier est compétent).
La commission européenne a adressé à la France
le 18 février 2021 une mise en demeure
complémentaire relative à la transposition et la
mise en oeuvre de la directive
2011/92/UE modifiée ; parmi les griefs soulevés
figure le fait que les services instructeurs des
demandes d?autorisation et les autorités
décisionnaires puissent être les mêmes que les
services et autorités responsables des décisions
au cas par cas.
Les différents textes règlementaires relatifs au
champ de l?évaluation environnementale qui ont
été publiés en 2021 sont rappelés en annexe 1.
Enfin, la décision du 15 avril 202135 du Conseil
d?Etat a enjoint le Gouvernement à se mettre en
conformité avec le droit européen de
l?évaluation environnementale (directive
« Projets ») sous 9 mois, soit avant le 15 janvier
2022 : en ne prévoyant pas de soumettre à une
évaluation environnementale, lorsque cela
apparaît nécessaire, des projets qui, bien que se
trouvant en-deçà des seuils qu?il fixe, sont
33 Article issu d?un amendement porté dans la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l?énergie et au climat.
34 Pour une vision complète des autorités en charge de l?examen au cas par cas, il convient d?opérer une lecture combinée de
l?article R. 122-3 avec le IV et le V bis de l?article L. 122-1.
35 CE, 15 avril 2021, n° 425424, Associations France Nature Environnement (recours FNE contre le décret n° 2018-435 du 4 juin
2018 modifiant des catégories de projets, plans et programmes relevant de l?évaluation environnementale)
36 Décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 modifiant des catégories de projets, plans et programmes relevant de l?évaluation
environnementale
37 Le décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 portant modification des dispositions relatives à l'évaluation environnementale des
documents d'urbanisme et des unités touristiques nouvelles introduit un examen au cas par cas « ad hoc », qui permet pour
certaines procédures d?élaboration ou d?évolution de documents d?urbanisme à la personne publique responsable d?autoévaluer
la nécessité de réaliser une évaluation environnementale, cette autoévaluation étant soumise à un avis conforme de l?autorité
environnementale.
38 Ces décisions d?évocation sont préparées par le CGDD (bureau de l?accompagnement et de l?expertise de l?évaluation
environnementale).
susceptibles d?avoir des incidences notables sur
l?environnement ou la santé humaine en raison
notamment de leur localisation, le décret
attaqué36 méconnaît les objectifs de la directive
du 13 décembre 2011. Un projet de décret est
actuellement en cours de préparation.
? Les plans et programmes
Les autorités environnementales compétentes
pour les plans et programmes sont définies à
l?article R. 122-17 du code de l?environnement.
L'Ae est compétente pour les plans et
programmes visés au 1° du IV de cet article
(schémas environnementaux ou maritimes
notamment), et pour les plans/programmes dont
le périmètre excède les limites territoriales
d?une région ou qui donnent lieu à une
approbation par décret ou à une décision
ministérielle. Les MRAe sont compétentes pour
les autres plans/programmes (la plupart des
documents d'urbanisme, notamment).
L?Ae et les MRAe rendent leur avis sur les plans
et programmes pour lesquelles elles sont
compétentes dans un délai de trois mois après
saisine, et de deux mois pour les décisions prises
au titre du cas par cas37.
Enfin, le décret du 3 juillet 2020 prévoit que les
décisions d?évocation des dossiers relevant des
MRAe sont désormais prises par le ministre
chargé de l?environnement38, « au regard de la
complexité et des enjeux environnementaux ».
? Les projets
Les compétences de l?AE Ministre
Le ministre en charge de l?environnement est
autorité environnementale pour les projets
portés par les ministères autres que le sien (ou
leurs établissements publics).
Il est en outre autorité en charge de l?examen au
cas par cas pour les projets, autres que ceux
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043385960?juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&juridiction=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&juridiction=TRIBUNAL_CONFLIT&page=1&pageSize=10&query=425424&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 45
relevant de l?Ae, et qui donnent lieu à un décret
pris sur rapport d?un ministre, ou à une décision
d?autorisation, d?approbation ou d?exécution
d?un ministre, ou élaborés par les services placés
sous l?autorité d?un ministre39.
Les projets soumis à l?avis d?autorité
environnementale du ministre chargé de
l?environnement font l?objet d?une instruction
par le bureau de l?accompagnement et de
l?expertise de l?évaluation environnementale de
la sous-direction des politiques publiques
durables du service de l?économie verte et
solidaire au sein du Commissariat général au
développement durable (CGDD).
Il s?agit majoritairement du ministère des
Armées pour des travaux au sein des bases
militaires françaises, du ministère de la Justice
pour la construction de maisons d?arrêts et
prisons et du ministère de l?Intérieur pour des
projets de cités administratives ou de stockage
et de destruction de munitions.
Les compétences de l?Ae
Pour les projets, la compétence de l'Ae en tant
qu?autorité environnementale s?exerce :
1) lorsque le ministre chargé de
l?environnement est l?autorité chargée, au
titre de l?une de ses compétences
ministérielles, de prendre la décision
d?autorisation du projet, ou de la proposer au
gouvernement ;
2) pour les projets qui sont élaborés par les
services placés sous son autorité ou par des
services interministériels agissant dans les
domaines relevant de ses attributions, ou
sous maîtrise d?ouvrage d?établissements
publics relevant de sa tutelle ou agissant pour
son compte.
L?autorité environnementale compétente est
également l?Ae lorsque le projet est situé sur
39 En particulier, l?AE Ministre traite donc désormais de l?examen au cas par cas des dossiers sur lesquels le ministre chargé de
l?environnement est autorité décisionnaire.
plusieurs régions. L?Ae est en outre compétente
pour l'ensemble des projets de travaux,
d'aménagement ou d'ouvrages de la société SNCF
Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de
l'article L. 2111-9 du code des transports tant
pour les avis que pour les décisions de cas par
cas.
L?Ae est compétente pour les projets nécessitant
plusieurs décisions administratives, dès lors que
l'une d'elles relève de la compétence du ministre
chargé de l?environnement ou est proposée par
ses soins au gouvernement.
Les compétences des MRAe
Le décret du 3 juillet 2020 a confirmé la
compétence des MRAe pour les avis sur les
projets ne relevant ni de l?Ae, ni du ministre
chargé de l?environnement.
Les MRAe peuvent désormais avoir à traiter aussi
de décisions au cas par cas sur des projets, s?il y
a déport du préfet (cas des conflits d?intérêt cité
précédemment).
Enfin, l?évocation des dossiers de projets
relevant des MRAe se fait sur décision du
ministre chargé de l?environnement, qui les
confie alors à l?Ae (cf. ci-dessus).
L?AE Ministre, l?Ae et les MRAe rendent leur avis
sur les projets relevant de leurs compétences
dans un délai de deux mois après saisine, suite à
la modification apportée par le décret du
30 juillet 2021, qui a réduit le délai de l?Ae de
trois mois à deux mois. Pour les décisions à la
suite d?un examen au cas par cas, le délai est de
35 jours quelle que soit l?autorité concernée.
La répartition des compétences des autorités
environnementales et en charge du cas par cas
pour les projets, issue du décret du 3 août 2020,
est donnée dans les tableaux ci-dessous.
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 46
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 47
? Les avis d'autorité
environnementale
Les avis d'autorité environnementale visent à
s'assurer que l'ensemble des enjeux
environnementaux ont été correctement pris en
compte en amont de la consultation du public,
puis de l'approbation d'un projet ou d'un
plan/programme.
Ils portent sur la qualité du dossier et du rapport
d'évaluation des incidences (ou étude d'impact)
qui rend compte de la démarche d'évaluation
environnementale. Ils analysent la façon dont
l'environnement a été pris en compte par le
projet ou le plan/programme.
Les avis s'adressent :
? au porteur du projet qui a conduit la
démarche, généralement assisté d'un ou
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 48
plusieurs bureaux d'études, et qui a
préparé les documents soumis à l'autorité
environnementale ;
? au public, conformément au principe de
participation et au droit d'accès à
l'information environnementale garantis
par la convention d?Aarhus40 et les
directives européennes, afin de l?éclairer
sur la qualité des documents qui lui sont
présentés et sur la prise en compte de
l?environnement ;
? à l'autorité chargée d'approuver le projet
ou le plan/programme à l'issue de
l'ensemble du processus.
Ce sont des avis consultatifs publics ; ils ne se
prononcent pas sur l'opportunité du projet et ne
lui sont ni favorables, ni défavorables. Les avis
doivent évaluer la méthode qui a conduit le
porteur du projet à retenir une option, après
avoir comparé ses avantages et ses
inconvénients vis-à-vis de l'environnement avec
ceux de solutions de substitution raisonnables.
Les avis d'autorité environnementale ne
constituent pas un contrôle de légalité, même si
l'analyse du dossier peut conduire à constater
l'absence ou l'incomplétude de certains volets,
voire à mentionner parfois explicitement le
risque juridique pris par le maître d?ouvrage, au
besoin par le rappel de la réglementation
applicable.
Ils apportent une expertise environnementale
indépendante sur la démarche du porteur du
projet. Cette expertise porte, selon le code de
l'environnement, sur de nombreuses
thématiques (milieux, ressources, qualité de vie
etc., que ce soit en termes de commodité du
voisinage ou de santé, de sécurité ou de
salubrité publique, et sur leur interaction).
Cette expertise traite aussi bien des effets
négatifs que positifs, directs qu'indirects
(notamment du fait de l'utilisation de l'espace ou
des déplacements), temporaires que
permanents, à court, moyen ou long terme.
Les évaluations environnementales ont vocation
à être proportionnées à l'importance des projets,
40 La convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en
matière d'environnement, signée le 25 juin 1998 est un accord international, aujourd?hui ratifié par 47 Parties, visant à :
? améliorer l'information environnementale délivrée par les autorités publiques, vis-à-vis des principales données
environnementales ;
? favoriser la participation du public à la prise de décisions ayant des incidences sur l?environnement (par exemple, sous la
forme d'enquêtes publiques) ;
? étendre les conditions d?accès à la justice en matière de législation environnementale et d?accès à l?information.
41 En revanche, une décision de non soumission ne peut faire l'objet d'un recours contentieux par un tiers (elle est considérée
comme un acte préparatoire - avis du CE n° 395919 du 6 avril 2016) ; dans un tel cas, le tiers peut, par contre, attaquer la
décision d'autorisation à l'issue de l'ensemble du processus (voir avis n° 395916 du 6 avril 2016 du Conseil d'État).
42 Articles issus de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l?aménagement et du numérique
(dite loi ÉLAN)
plans ou programmes, de leurs effets et des
enjeux environnementaux des territoires qu'ils
concernent.
Enfin, les avis visent à améliorer la qualité et la
lisibilité des éléments mis à la disposition du
public, que ce soit en termes de présentation et
de structuration des dossiers ou de fiabilité des
hypothèses retenues et des résultats présentés,
de sorte que ces éléments soient à la fois
pertinents (avec hiérarchisation des enjeux),
exacts et compréhensibles.
? Les décisions à la suite d?un
examen au cas par cas
Les autorités compétentes dans les différents
cas de figure ont été rappelées ci-dessus. Seules
les décisions soumettant un projet à étude
d'impact ou un plan/programme à évaluation
environnementale sont susceptibles de faire
juridiquement grief41. Elles s?accompagnent
d?une information sur les « voies et délais de
recours ».
Le II de l?article L.122-1- (pour les projets) et le
III de l?article L.122-4- (pour les
plans/programmes) du code de l?environnement
précisent42 : « lorsque l?autorité
environnementale décide de soumettre un plan
ou programme (ou un projet) à évaluation
environnementale après examen au cas par cas,
la décision précise les objectifs spécifiques
poursuivis par la réalisation de l?évaluation
environnementale du plan ou programme (ou du
projet) ».
? La fonction d?autorité
environnementale et les
méthodes mises en oeuvre
La fonction des autorités environnementales est
celle d'experts indépendants qui doivent
attester de la bonne prise en compte des enjeux
environnementaux par les porteurs de projets ou
de plans/programmes et les autorités
décisionnaires.
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 49
Les avis et décisions des différentes autorités,
AE Ministre, Ae et MRAe, sont mis en ligne très
rapidement après leur adoption, sur les sites
internet suivants :
MRAe : http://www.mrae.developpement-
durable.gouv.fr
Ae : http://www.cgedd.developpement-
durable.gouv.fr/l-autorite-environnementale-
r145.html
AE Ministre : http://www.side.developpement-
durable.gouv.fr (système d?information du
développement durable et de l?environnement).
Le caractère public des avis et décisions, ainsi
que la critique à laquelle ils sont soumis au
moment de leur mise à disposition du public,
apporte une garantie en matière
d?indépendance.
L?AE Ministre
L?avis est préparé par un binôme. Une visite sur
place est organisée avec le maître d?ouvrage.
L?avis est ensuite signé par le Ministre ou par
délégation de celui-ci.
L?Ae et les MRAe
L?Ae et les MRAe sont adossées au Conseil
général de l?environnement et du
développement durable (CGEDD), lui-même
présidé par le Ministre chargé de
l?environnement et indépendant des directions
du ministère chargé de l'environnement.
Elles sont dotées de règles de fonctionnement
spécifiques, et adoptent leur propre règlement
intérieur43. Les dispositions d?organisation et de
fonctionnement de l?Ae et des MRAe étaient
auparavant intégrées au règlement intérieur du
CGEDD. Cette évolution, introduite par le décret
du 11 août 2020, est cohérente avec le principe
d?autonomie des autorités environnementales.
Leurs règles de fonctionnement sont guidées par
plusieurs principes communs : indépendance des
avis rendus par l'Ae et par les MRAe et respect
du principe de séparation fonctionnelle44 vis-à-
vis des organismes qui préparent, approuvent les
43 Cf. partie Fonctionnement des autorités environnementales.
44 Selon le Conseil d'État, les dispositions de l?article 6 de la directive plans/programmes « ne font pas obstacle à ce qu?une même
autorité élabore le plan ou programme litigieux et soit chargée de la consultation en matière environnementale et n?imposent
pas, en particulier, qu?une autre autorité de consultation au sens de cette disposition soit créée ou désignée, pour autant que,
au sein de l?autorité normalement chargée de procéder à la consultation en matière environnementale et désignée comme
telle, une séparation fonctionnelle soit organisée de manière à ce qu?une entité administrative, interne à celle-ci, dispose
d?une autonomie réelle, impliquant notamment qu?elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres,
et soit ainsi en mesure de remplir les missions confiées aux autorités de consultation par ces dispositions » (CE - Association
FNE - 26 juin - 360212).
45 DREAL : Directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (métropole hors Île-de-France) ; DRIEAT :
direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l?aménagement et des transports d?Île-de-France ; DEAL :
directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement dans les départements d'outremer.
projets, plans, schémas, programmes et autres
documents de planification soumis à leur avis ;
transparence des différentes étapes
d'élaboration des avis et des décisions ;
collégialité proportionnée aux enjeux des
dossiers.
Les méthodes de travail de l'Ae ont été mises en
place dès sa création en 2009. Elles ont inspiré
celles des MRAe. L?Ae et les MRAe veillent à
écarter a priori toute suspicion de partialité,
voire d?instrumentalisation de leurs avis. Elles
mettent ainsi en oeuvre les dispositions prévues
dans leurs propres règlements intérieurs et
celui du CGEDD :
? déclarations individuelles d?intérêt
produites par tous les membres ;
? publication des noms des membres
délibérants sur chaque avis ;
? non-participation des membres
susceptibles de conflits d?intérêt sur
certaines délibérations.
Leurs avis et les décisions sont préparés par des
agents agissant, pour cette mission, sous
l?autorité du président de l'Ae ou de la MRAe :
? les projets d'avis de l'Ae sont préparés par
ses membres, souvent associés à des
membres d?une équipe dédiée (appelée
"équipe permanente") et
occasionnellement d'autres rapporteurs
(le plus souvent membres du CGEDD,
notamment des membres de MRAe,
permanents ou associés). Les noms des
rapporteurs sont mentionnés dans ses
avis ;
? les projets d'avis des MRAe sont préparés
par des agents des services régionaux de
l'environnement45, placés sous l'autorité
fonctionnelle du président de la MRAe.
Un membre de la MRAe désigné par son
président coordonne la préparation de
l?avis au sein de la MRAe. En règle
générale, les projets d?avis sont soumis à
consultation des membres de la MRAe
avant la réunion, puis modifiés le cas
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/l-autorite-environnementale-r145.html
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/l-autorite-environnementale-r145.html
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/l-autorite-environnementale-r145.html
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 50
échéant, pour prendre en compte leurs
observations ou propositions. Dans
certaines MRAe, des avis peuvent aussi
être adoptés un membre de la MRAe
ayant reçu délégation, le plus souvent
après consultation d'un, de plusieurs,
voire de la totalité des membres, selon
des modalités préalablement approuvées
à l'unanimité et inscrites dans le
règlement intérieur de la MRAe ;
? les projets de décision de l?Ae sont
préparés par l?équipe permanente et
revus par une commission formée de deux
membres de l?Ae ; les décisions sont
signées par le président par délégation du
collège. Les projets de décision des MRAe
sont préparés par des agents des services
régionaux de l'environnement, selon le
même type de processus. Les décisions
sont signées par le président de la MRAe
ou un membre ayant reçu délégation, le
plus souvent après consultation de tout
ou partie des autres membres de la
MRAe. Certaines d?entre elles font
néanmoins l?objet d?un examen et d?une
délibération collégiaux, cette règle
pouvant être générale dans certaines
MRAe.
L?apport de la discussion collégiale est
déterminant, car elle permet de croiser des
expertises ou des lectures complémentaires sur
les avis et d?établir progressivement des
interprétations stabilisées sur certaines
questions de principe. La collégialité est en
outre gage supplémentaire d?indépendance.
La discussion collégiale est la règle pour tous les
dossiers à l?Ae. Compte tenu du nombre
important de dossiers, les MRAe pratiquent la
collégialité suivant une approche proportionnée
aux enjeux des dossiers, le recours à la
délégation permettant également de mieux
étaler la charge de travail dans le temps. Dans
tous les cas, les avis et décisions sont adoptées
selon des modalités convenues collégialement,
spécifiques à chaque formation, et reprises dans
le règlement intérieur de la MRAe.
Conformément au règlement intérieur du
CGEDD, tous les membres ont établi une
déclaration d'intérêt46. Dans les cas où leur
fonction, actuelle ou antérieure, pourrait
présenter un risque de conflit d'intérêt ou
"d'apparence" de conflit d'intérêt, le règlement
intérieur de l?autorité environnementale, Ae ou
46 Cette disposition ne s?applique pas aux agents des Dreal placés sous l?autorité fonctionnelle des MRAe.
MRAe, prévoit la possibilité pour un membre de
ne pas participer à une délibération.
Le fonctionnement
Règlements intérieurs et
conventionnement avec les DREAL
Comme mentionné précédemment (§ 1.7), selon
les termes du décret du 2 octobre 2015 modifié
(article 16), la formation d?autorité
environnementale et les MRAe arrêtent leurs
règlements intérieurs. Le décret précise en
outre que le règlement intérieur des MRAe doit
être conforme à un référentiel fixé par un arrêté
de la ministre en charge de l?environnement, et
proposé par les présidents de MRAe.
Enfin, dans chaque région, la MRAe bénéficie de
l?appui technique d?agents du service régional
de l?environnement, qui sont placés sous
l?autorité fonctionnelle du président de la
MRAe ; une convention entre le président de la
MRAe et le directeur du service régional de
l?environnement est établie à cet effet. Le
même décret du 2 octobre 2015 modifié prévoit
dans son article 3 que cette convention est
conforme à un modèle-type, arrêté lui aussi par
la ministre en charge de l?environnement.
L?Ae a adopté son règlement intérieur le 28 août
2020.
Chaque MRAe est désormais dotée de son
règlement intérieur, délibéré par son collège ; il
reprend le modèle constitué par le référentiel,
le déclinant et précise les modalités de
fonctionnement retenues (par exemple sur les
délégations, sur les délibérations). Ils ont été
publiés au second semestre 2020, ou début 2021
pour les derniers.
De même, les conventions entre MRAe et DREAL,
reprenant le modèle arrêté en 2020 ont été
signées dans toutes les régions. Chacune a fait
l?objet d?une délibération au sein du collège de
la MRAe avant signature.
La capitalisation de l?expérience au sein
de chaque MRAe
Les réunions collégiales sont centrées sur
l?examen des projets d?avis et de décisions
préparées par les équipes des DREAL. Elles
permettent aussi dans la plupart des régions, de
définir à l?amont les modalités de traitement des
dossiers, après une première analyse à réception
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 51
par la DREAL (délibération, délégation, voire
absence d?avis).
La plupart des MRAe réservent une partie de
l?ordre du jour de leurs réunions collégiales pour
un partage d'expérience entre membres de la
MRAe et agents des DREAL sur des thématiques
d'intérêt commun (consommation d'espace,
énergie-climat, sols...).
Dans la quasi-totalité des régions, des séminaires
ont été organisés dans le même format, pour
capitaliser l?expérience acquise au fil des
dossiers, et faciliter l?instruction des dossiers et
la préparation des avis.
De façon générale, et comme cela avait été
relevé pour 2019 et 2020, les MRAe ont poursuivi
avec les équipes des DREAL, les efforts pour
outiller les principales étapes du processus de
préparation des avis et décisions et en améliorer
l?efficacité (modèles, avis-types, réflexions
thématiques ou glossaires).
Les relations des MRAe avec les acteurs
du territoire
Les MRAe s'accordent sur l'importance de mieux
faire connaître l'évaluation environnementale,
leur rôle et leur compétence auprès des acteurs
de la démocratie environnementale. Les MRAe
ont toutes, en lien avec les DREAL, des contacts
avec les compagnies de commissaires-
enquêteurs, les agences d?urbanisme, les
bureaux d?études, et des collectivités, de façon
plus ou moins régulière et structurée suivant les
régions. Les MRAe rencontrent aussi
régulièrement les différents interlocuteurs de la
sphère État, pour faire connaître leurs avis et
décisions, et en faciliter l'élaboration : préfets
de région et de départements, directeurs
départementaux des territoires, directeurs des
agences régionales de santé et délégués
territoriaux notamment.
Enfin, outre l'Ae, deux MRAe établissent
régulièrement des communiqués de presse à un
rythme mensuel ou à l'issue de leurs sessions,
sachant que tous les avis et toutes les décisions
sont mis en ligne sur le site Internet des MRAe
sitôt délibérés. Certaines MRAe ont également
préparé des communiqués à l'occasion de la
présentation de leur rapport annuel.
Les moyens mis en oeuvre pour le
fonctionnement des MRAe
Le fonctionnement des MRAe fait appel à des
moyens des DREAL et du CGEDD.
Il mobilise certains agents des DREAL, qui :
? constatent si le dossier reçu est complet
et peut être instruit ;
? analysent le dossier et ses enjeux
environnementaux, afin de permettre à
la MRAe d'évaluer le type d'avis qu'elle
rendra et, le cas échéant, de désigner un
coordonnateur pour le dossier ;
? procèdent aux consultations internes à la
DREAL, ainsi qu'à celles des autres
services de l?État (ARS, DDT) ;
? participent à certaines réunions avec les
maîtres d?ouvrage ou pétitionnaires ;
? préparent le projet d'avis sur la base
duquel la MRAe apportera les
modifications qu'elle estime opportunes,
en fonction des réactions de ses
membres ;
? répondent souvent aux questions ciblées
par le coordonnateur d'un dossier, lui-
même relayant celles d'autres membres
de la MRAe, avant la séance de
délibération, voire en séance ;
? dans certains cas, apportent un appui à la
MRAe pour la notification de ses avis aux
pétitionnaires.
Il mobilise tous les membres de la MRAe :
? selon le type de délibération retenu, la
totalité des membres ou une partie
d'entre eux relisent le projet d'avis en
amont de la délibération et formulent
toute réaction de fond ou de forme ;
? le rapporteur d'un dossier sollicite l'avis
des autres membres, assure l'interface
entre les membres de la MRAe et les
agents de la DREAL. Il apporte les
modifications qui apparaissent
nécessaires à la finalisation de la
proposition soumise à la délibération de
la MRAe ;
? le président de la MRAe organise les
travaux de la MRAe, dès la saisine et
jusqu'à la délibération. Le président est
également rapporteur de certains
dossiers. Il préside les délibérations,
endosse les avis pour le compte de la
MRAe ou signe les décisions après examen
au cas par cas, puis les notifie. Délégation
peut être donnée à l?un des membres du
collège pour ces différentes missions. Le
président est généralement
l?interlocuteur privilégié en externe, en
particulier des préfets et de leurs
services et des représentants des grandes
collectivités. Rien n?empêche toutefois
les agents des DREAL d?avoir des relations
régulières avec ceux-ci et certains
membres de MRAe de participer à des
réunions d?information et de discussion
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 52
avec des services de collectivité ou des
bureaux d?études.
La mise en ligne sur internet des avis et des
décisions est faite par les DREAL ou les MIGT
selon les régions.
Certains agents de l'Ae sont également mobilisés
ponctuellement, en appui des MRAe, pour
apporter une expertise juridique ou technique.
Les MRAe n'ont pas de moyens administratifs
propres et s'appuient sur des moyens
administratifs de la MIGT et de la DREAL, voire
dans quelques rares cas, des sections du CGEDD.
Les moyens dont disposent les MRAe sont
attribués par les responsables listés dans le
tableau ci-après.
Les moyens engagés pour assurer le
fonctionnement du dispositif sont
principalement :
? le temps consacré par les membres
permanents du CGEDD au
fonctionnement des MRAe et de l'Ae : en
règle générale, les membres de l'Ae
consacrent entre 25 % et 50 % de leur
temps à l'Ae (100 % pour l'équipe
permanente), certains étant en outre
présidents ou membres d'une MRAe. Pour
l?ensemble des membres permanents et
chargés de missions mobilisés au sein des
collèges des MRAe, le temps passé est en
moyenne de l?ordre de 30 %, avec
toutefois une dispersion significative.
Cela représente une vingtaine d?ETP;
? la prise en charge des indemnités47 des
membres associés et des frais de
déplacements de tous les membres des
MRAe. La participation des membres
associés apporte aux MRAe des
compétences dont elles ne disposent
pas ; en outre, elle garantit et permet la
démonstration de l?indépendance des
MRAe. Des discussions ont été engagées
en 2017 avec le secrétariat général du
ministère, afin d'asseoir cette prise en
charge sur un texte ad hoc.
? le temps consacré par les agents des
DREAL en appui technique aux MRAe, sous
l'autorité fonctionnelle du président de la
MRAe, à l'exercice de cette mission. Il
représente environ une centaine
d?équivalents-temps plein (ETP) pour
l?ensemble des régions, hors Corse et
départements d?outremer, et hors
fonctions support. Les conventions MRAe
/ DREAL ont identifié les agents ou postes
susceptibles de contribuer au
fonctionnement des MRAe48. Certains
agents des DREAL peuvent participer en
amont à l'accompagnement des
collectivités ou d'autres porteurs de
projet à l'intégration de l'environnement
("intégration environnementale"), sous
réserve que ces actions ne soient pas
susceptibles d?influencer le contenu des
projets présentés à la MRAe ou de
concourir à l?instruction d?une
autorisation ayant un lien avec un dossier
examiné par la MRAe49. Les décisions de
cas par cas pour les projets qui restent du
ressort des préfets de région sont le plus
souvent préparées au sein des mêmes
équipes, et représentent des niveaux de
mobilisation importants. Les moyens
engagés pour ces deux autres missions
sont pris sur les mêmes BOP.
47 Les membres associés de l?Ae et des MRAe perçoivent une indemnité de 450 ¤ par séance et par membre, pour la préparation
et la participation à une session (de l'ordre de 20 sessions par an).
48 Selon les dossiers, la préparation d'un avis pour un plan/programme peut nécessiter de 5 à 15 jours d'agents d'une DREAL et au
moins 2-3 jours-équivalents de membres d'une MRAe selon la qualité du projet d?avis initial. Les échanges entre la DREAL et la
MRAe peuvent, en outre, conduire à un jour supplémentaire en moyenne. Même l'absence d'avis nécessite une première analyse
du dossier, préalable à la décision de la MRAe de ne pas rendre d'avis, que ce soit dès la réception du dossier ou à la fin de son
instruction ; le temps estimé est rarement inférieur à 5 jours.
Selon les dossiers, la préparation d'une décision peut nécessiter de 1 à 3 jours d'agents d'une DREAL et moins d?une journée-
équivalent de membres d'une MRAe.
Les sessions mobilisent les membres des MRAe, voire certains agents de DREAL, sur une demi-journée ou une journée suivant le
nombre de dossiers à traiter.
49 Suivant les termes de la convention-type citée précédemment.
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 53
Moyens engagés Type Budgets
mobilisés Responsable
Membres permanents du CGEDD Temps
passé
Missions
Programme 217
BOP50 central
Secrétaire
général
du MTE51
Autres agents du CGEDD (secrétariat général du
collège des présidents, équipe permanente de
l'Ae, communication)
Temps
passé
Missions
Programme 217
BOP central
Secrétaire
général
du MTE
Membres associés (de l'Ae, des MRAe) Indemnités Programme 217
BOP central
Secrétaire
général
du MTE
Agents des DREAL Temps
passé
Missions
Plusieurs BOP
régionaux
Préfet de
région
Autres personnels des MIGT (dans certains cas) Temps
passé
Programme 217
BOP régional
Préfet de
région
Moyens de fonctionnement de la MRAe Crédits Programmes 217
et 354
BOP régionaux
Secrétaire
général du
MTE et Préfet
de région
Figure 1 : Responsables chargés de répartir les moyens nécessaires au fonctionnement des MRAe
50 Budget opérationnel de programme.
51 Ministère de la transition écologique.
Nouveau Révision
Modif. MECDU Nouveau Révision Modification MECDU Nouveau Révision Modification MECDU
AE Ministre Décisions 0
Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0
Délibéré 0
Délégué 0
Absence d?avis 0
Ae Décisions 1 0 0 62 0 2 65
Délibéré 0
Délégation 1 62 2 65
Soumission 1 16 17
Avis 0 0 32 5 2 29 68
Délibéré 32 5 2 29 68
Délégué 0
Absence d?avis 2 11 13
Auvergne - Décisions 0 2 0 6 28 246 11 5 1 0 17 0 48 2 0 0 0 0 366
Délibéré 1 2 3 1 3 1 11
Délégation 2 5 26 243 11 4 1 14 47 2 355
Soumission 1 3 8 27 3 3 1 6 2 54
Avis 1 1 0 2 10 4 6 3 6 0 0 2 0 0 0 0 6 6 47
Délibéré 1 1 1 8 4 3 2 5 2 6 6 39
Délégué 1 2 3 1 1 8
Absence d?avis 1 18 5 8 2 12 2 51
Bourgogne - Décisions 0 0 0 4 6 67 2 6 0 0 3 1 29 4 0 0 0 1 123
Franche-Comté Délibéré
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Délégation 0 0 0 4 6 67 2 6 0 0 3 1 29 4 0 0 0 1 123
Soumission 0 0 0 1 3 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10
Avis 0 0 0 6 4 0 2 2 4 1 0 1 1 0 0 0 1 4 26
Délibéré 0 0 0 3 3 0 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 15
Délégué 0 0 0 3 1 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 1 11
Absence d?avis 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6
Bretagne Décisions 0 0 0 1 15 68 3 2 0 0 4 1 17 2 0 0 0 0 113
Délibéré 0
Délégation 1 15 68 3 2 4 1 17 2 113
Soumission 1 8 8 3 1 9 30
Avis 0 3 0 2 15 13 6 5 1 1 3 0 7 0 0 0 4 2 62
Délibéré 3 2 15 13 6 5 1 1 3 7 4 2 62
Délégué 0
Absence d?avis 0
Divers Total
Rhône-Alpes
Zonages
d'assainissement
Paysage et
patrimoine
PP nationaux
ou
interrégionaux
PPR PCAET
PLUiSCOT PLU
CC
Annexes 3 - Nombre d'avis et de décisions rendus en 2021
3
Plans/programmes
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 54
Nouveau Révision
Modif. MECDU Nouveau Révision Modification MECDU Nouveau Révision Modification MECDU
Divers TotalZonages
d'assainissement
Paysage et
patrimoine
PP nationaux
ou
interrégionaux
PPR PCAET
PLUiSCOT PLU
CC
Centre - Décisions 0 0 0 0 6 28 9 1 1 0 3 0 13 3 0 0 0 1 65
Val-de-Loire Délibéré 6 27 9 1 1 3 13 3 1 64
Délégation 1 1
Soumission 4 5 2 1 1 2 15
Avis 2 1 0 3 6 0 5 0 6 0 0 2 0 0 0 0 2 0 27
Délibéré 2 1 3 6 5 6 2 2 27
Délégué 0
Absence d?avis 1 2 3
Corse Décisions 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
Délibéré 0
Délégation 1 1 1 3
Soumission 1 1
Avis 0 0 0 5 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 10
Délibéré 5 1 2 2 10
Délégué 0
Absence d?avis 0
Grand Est Décisions 0 0 0 10 19 155 17 13 0 0 16 0 55 2 0 0 0 0 287
Délibéré 1 1
Délégation 10 19 155 17 13 16 54 2 286
Soumission 8 4 14 4 3 4 2 39
Avis 0 1 0 17 18 13 8 2 1 1 2 1 1 0 0 0 3 4 72
Délibéré 1 1 3 1 1 1 1 1 3 4 17
Délégué 16 15 12 7 2 1 1 1 55
Absence d?avis 0
Hauts-de-
France Décisions 0 1 0 4 26 90 14 3 0 5 15 5 14 0 0 0 0 1 178
Délibéré 0 1 0 4 26 89 13 3 0 5 15 5 14 0 0 0 0 1 176
Délégation 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Soumission 0 0 0 1 13 9 8 2 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 38
Avis 0 0 0 7 14 0 2 1 4 1 3 1 0 0 0 0 2 1 36
Délibéré 0 0 0 4 11 0 2 1 4 1 2 1 0 0 0 0 2 1 29
Délégué 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7
Absence d?avis 0 0 0 0 2 1 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5 0 15
Décisions 0 0 0 6 32 124 26 0 0 1 3 0 47 0 0 0 0 0 239
Délibéré 2 17 96 18 1 2 34 170
Délégation 4 15 28 8 1 13 69
Soumission 3 13 16 10 4 46
Avis 0 0 0 2 16 6 4 0 1 1 0 0 0 10 1 41
Délibéré 1 12 6 2 1 9 1 32
Délégué 1 4 2 1 1 9
Absence d?avis 0
Île-de-France
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 55
Nouveau Révision
Modif. MECDU Nouveau Révision Modification MECDU Nouveau Révision Modification MECDU
Divers TotalZonages
d'assainissement
Paysage et
patrimoine
PP nationaux
ou
interrégionaux
PPR PCAET
PLUiSCOT PLU
CC
Normandie Décisions 0 1 0 1 6 31 5 1 0 3 6 1 8 2 0 0 0 0 65
Délibéré 1 1 6 26 5 1 3 6 1 8 2 60
Délégation 5 5
Soumission 1 3 3 1 1 2 2 4 17
Avis 0 2 1 7 5 6 4 0 0 2 6 2 3 0 0 0 2 3 43
Délibéré 2 1 7 4 6 4 2 6 2 3 1 3 41
Délégué 1 1 2
Absence d?avis 0
Nouvelle Décisions 0 0 0 3 19 136 9 6 0 1 22 0 76 1 0 0 0 0 273
Aquitaine Délibéré 1 1
Délégation 3 19 136 8 6 1 22 76 1 272
Soumission 2 9 22 8 3 1 7 1 1 54
Avis 1 0 2 13 26 12 26 5 1 4 1 5 0 1 0 0 7 0 104
Délibéré 1 2 2 4 1 7 1 1 1 2 22
Délégué 11 22 11 19 4 3 1 3 1 7 82
Absence d?avis 0
Occitanie Décisions 0 0 0 6 19 117 15 5 0 0 9 1 82 2 0 0 0 1 257
Délibéré 0
Délégation 0 0 0 6 19 117 15 5 9 1 82 2 0 0 0 1 257
Soumission 2 4 3 2 3 6 20
Avis 1 0 0 13 22 3 10 6 7 1 2 0 1 0 0 0 3 1 70
Délibéré 1 0 0 13 22 3 10 6 7 1 0 1 0 0 0 3 1 68
Délégué 2 2
Absence d?avis 1 1 2
Pays de la
Loire Décisions 0 1 0 1 7 27 7 0 0 8 8 2 35 5 0 0 0 0 101
Délibéré 1 4 4 4 5 2 2 1 1 24
Délégation 1 3 23 3 3 6 34 4 77
Soumission 1 3 3 4 5 2 2 1 1 22
Avis 0 1 0 5 12 2 2 1 1 3 0 0 0 0 4 1 32
Délibéré 1 5 12 2 2 1 1 3 4 1 32
Délégué 0
Absence d?avis 2 3 5
PACA Décisions 0 1 0 3 11 70 11 0 0 0 2 2 10 1 0 0 0 1 112
Délibéré 0
Délégation 1 3 11 70 11 0 0 0 2 2 10 1 0 0 0 1 112
Soumission 0 1 1 4 3 1 1 0 0 1 12
Avis 0 1 0 7 18 15 12 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 5 63
Délibéré 1 7 17 15 12 1 1 1 2 5 62
Délégué 1 1
Absence d?avis 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 4
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 56
Nouveau Révision
Modif. MECDU Nouveau Révision Modification MECDU Nouveau Révision Modification MECDU
Divers TotalZonages
d'assainissement
Paysage et
patrimoine
PP nationaux
ou
interrégionaux
PPR PCAET
PLUiSCOT PLU
CC
Guadeloupe Décisions 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Délibéré 2 2
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0
Délibéré 0
Délégué 0
Absence d?avis 0
Guyane Décisions 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Délibéré 1 1 1 3
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Délibéré 2 1 1 4
Délégué 0
Absence d?avis 0
Martinique Décisions 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Délibéré 5 5
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8
Délibéré 4 2 2 8
Délégué 0
Absence d?avis 0
Mayotte Décisions 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Délibéré 1 1
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Délibéré 1 1 2
Délégué 0
Absence d?avis 0
La Réunion Décisions 0 0 0 0 2 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9
Délibéré 0
Délégation 2 6 1 9
Soumission 2 2
Avis 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Délibéré 1 1 1 1 4
Délégué 0
Absence d?avis 0
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 57
Nouveau Révision
Modif. MECDU Nouveau Révision Modification MECDU Nouveau Révision Modification MECDU
Divers TotalZonages
d'assainissement
Paysage et
patrimoine
PP nationaux
ou
interrégionaux
PPR PCAET
PLUiSCOT PLU
CC
Saint-Martin Décisions 0
Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0
Délibéré 0
Délégué 0
Absence d?avis 0
Décisions 0
Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0
Délibéré 0
Délégué 0
Absence d?avis 0
Décisions 0 6 0 47 196 1173 129 45 2 18 108 13 436 25 0 62 0 7 2267
Délibéré 0 2 0 10 61 253 50 8 1 14 31 8 72 6 0 0 0 2 518
Délégation 0 4 0 37 135 920 79 37 1 4 77 5 364 19 0 62 0 5 1749
Soumission 0 2 0 24 75 116 47 17 2 8 29 4 34 2 0 16 0 1 377
Avis 5 10 3 94 174 77 89 28 28 12 18 18 15 1 32 5 49 62 720
Délibéré 5 10 3 59 125 54 57 21 24 8 13 13 14 0 32 5 39 61 543
Délégué 0 0 0 35 49 23 32 7 4 4 5 5 1 1 0 0 10 1 177
Absence d?avis 0 0 0 4 23 9 14 2 1 4 1 0 1 0 2 0 22 14 97
Total AE
Ministre/Ae/
MRAe
Saint-Pierre-et-
Miquelon
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 58
IOTA
spécifique Infra.Énergies
renouvelables ICPE - INB Aménagements
Tr
av
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G
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)
Di
ve
rs
TO
TA
L
AE Ministre Décisions 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 12 1 4 0 3 1 8 1 0 33
Délibéré 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 12 1 4 0 3 1 8 1 0 33
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Délibéré 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Délégué 0
Absence d?avis 0
Ae Décisions 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0 11 7 0 15 1 0 5 1 42 0 90
Délibéré 0
Délégation 2 6 11 7 15 1 5 1 42 90
Soumission 6 9 5 1 3 2 19 45
Avis 0 2 0 1 0 2 2 0 1 15 0 16 8 5 1 1 2 4 1 29 1 91
Délibéré 2 1 2 2 1 15 16 8 5 1 1 2 4 1 29 1 91
Délégué 0
Absence d?avis 0
Auvergne - Décisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rhône-Alpes Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 0 7 0 15 5 16 3 2 14 5 2 13 25 1 3 1 4 0 4 0 120
Délibéré 0 5 12 3 11 2 2 12 5 2 13 24 1 3 0 3 4 102
Délégué 2 3 2 5 1 2 1 1 1 18
Absence d?avis 0 3 2 8 4 1 1 5 6 30
Projets
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 59
IOTA
spécifique Infra.Énergies
renouvelables ICPE - INB Aménagements
Tr
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G
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m
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Di
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TO
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L
Bourgogne - Décisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Franche-Comté Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 0 0 0 18 13 3 0 2 0 0 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0 44
Délibéré 0 0 0 0 13 9 3 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 29
Délégué 0 0 0 0 5 4 0 0 1 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 15
Absence d?avis 0 0 0 0 8 0 7 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 20
Bretagne Décisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 0 0 1 5 3 6 2 16 1 0 5 7 3 0 1 3 0 4 1 0 58
Délibéré 1 5 3 6 2 16 1 5 7 3 1 3 4 1 58
Délégué 0
Absence d?avis 1 1
Centre - Décisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Val-de-Loire Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 0 0 1 18 13 12 1 4 2 7 2 4 1 0 1 0 0 0 1 0 67
Délibéré 1 8 11 10 1 1 1 5 2 2 1 43
Délégué 10 2 2 3 1 2 2 1 1 24
Absence d?avis 1 2 1 4
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 60
IOTA
spécifique Infra.Énergies
renouvelables ICPE - INB Aménagements
Tr
av
au
x
m
in
ie
rs
G
éo
th
er
m
ie
Hy
dr
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ct
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Di
ve
rs
TO
TA
L
Corse Décisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 7
Délibéré 3 1 1 2 7
Délégué 0
Absence d?avis 0
Grand Est Décisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 0 1 0 28 25 5 5 3 8 2 12 10 0 4 1 0 0 0 1 0 105
Délibéré 1 8 16 2 5 2 8 1 4 7 1 1 56
Délégué 20 9 3 1 1 8 3 4 49
Absence d?avis 0
Hauts de France Décisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 0 0 0 5 46 5 10 3 14 6 14 13 2 0 8 0 3 5 2 0 136
Délibéré 0 0 0 0 3 23 1 6 3 10 5 13 6 2 0 5 0 0 5 2 0 84
Délégué 0 0 0 0 2 23 4 4 0 4 1 1 7 0 0 3 0 3 0 0 0 52
Absence d?avis 0 0 0 1 0 4 2 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 61
IOTA
spécifique Infra.Énergies
renouvelables ICPE - INB Aménagements
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Île de France Décisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 4 0 0 5 0 2 10 0 7 8 21 31 3 0 1 0 0 0 2 0 94
Délibéré 2 5 2 8 5 6 15 27 3 1 2 76
Délégué 2 2 2 2 6 4 18
Absence d?avis 0
Normandie Décisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 0 0 2 3 5 3 1 1 2 2 9 4 2 1 1 2 1 1 1 0 41
Délibéré 2 3 4 3 1 1 2 9 4 2 1 1 1 1 1 1 37
Délégué 1 2 1 4
Absence d?avis 1 1
Nouvelle Décisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aquitaine Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 3 0 0 0 72 21 8 5 4 7 0 3 11 7 4 0 1 0 3 2 1 152
Délibéré 0 0 0 0 12 1 2 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 22
Délégué 3 0 0 0 60 20 6 4 3 7 0 3 9 5 4 0 1 0 3 2 0 130
Absence d?avis 0 0 0 0 8 4 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 62
IOTA
spécifique Infra.Énergies
renouvelables ICPE - INB Aménagements
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Occitanie Décisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 0 0 0 33 9 12 3 1 5 0 10 16 1 4 0 1 2 0 9 0 106
Délibéré 0 0 0 0 33 9 12 3 1 5 0 10 16 1 0 0 1 2 0 9 0 102
Délégué 4 4
Absence d?avis 3 1 1 5
Pays de la Loire Décisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 0 0 1 9 7 5 1 5 5 1 5 12 1 0 2 1 0 1 4 0 60
Délibéré 1 9 7 5 1 5 5 1 5 12 1 2 1 1 4 0 60
Délégué 0
Absence d?avis 1 2 4 4 5 9 4 2 3 1 35
PACA Décisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 0 1 0 11 0 1 3 0 8 6 3 13 10 9 1 0 3 4 2 0 75
Délibéré 1 11 1 3 8 6 3 13 9 9 1 3 4 2 74
Délégué 1 1
Absence d?avis 2 1 3
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 63
IOTA
spécifique Infra.Énergies
renouvelables ICPE - INB Aménagements
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Guadeloupe Décisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
Délibéré 1 1 2 2 6
Délégué 0
Absence d?avis 0
Guyane Décisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 9
Délibéré 4 1 1 2 1 9
Délégué 0
Absence d?avis 0
Martinique Décisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Délibéré 2 1 3
Délégué 0
Absence d?avis 0
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 64
IOTA
spécifique Infra.Énergies
renouvelables ICPE - INB Aménagements
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Mayotte Décisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 5
Délibéré 2 2 1 5
Délégué 0
Absence d?avis 0
La Réunion Décisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 0 0 0 2 1 4 0 0 3 0 0 3 1 0 1 0 0 0 2 0 17
Délibéré 2 1 4 3 3 1 1 2 17
Délégué 0
Absence d?avis 1 1
Décisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Délibéré 0
Délégué 0
Absence d?avis 0
Saint-Martin
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 65
IOTA
spécifique Infra.Énergies
renouvelables ICPE - INB Aménagements
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G
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Di
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L
Décisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Délibéré 0
Délégué 0
Absence d?avis 0
Décisions 0 0 2 0 1 0 0 0 0 8 0 11 19 1 19 1 3 6 9 43 0 123
Délibéré 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 12 1 4 0 3 1 8 1 0 33
Délégation 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0 11 7 0 15 1 0 5 1 42 0 90
Soumission 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 9 5 1 3 0 0 2 0 19 0 45
Avis 4 7 10 10 228 150 89 47 42 92 37 102 160 60 30 21 11 15 21 62 5 1203
Délibéré 1 5 9 10 128 89 69 36 34 74 31 84 134 52 14 17 8 11 18 60 5 889
Délégué 3 2 1 0 100 61 20 11 8 18 6 18 26 8 16 4 3 4 3 2 0 314
Absence d?avis 2 1 2 2 30 12 19 8 13 11 0 14 9 1 1 0 0 2 0 1 1 129
Saint-Pierre-et-
Miquelon
Total AE
Ministre/Ae/MRAe
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 66
Version V3
Éditorial
Introduction
1. Le bilan quantitatif de l'activité des autorités environnementales en 2021
1.1 Les avis
1.1.1 Les plans/programmes
Les types de dossiers traités
Les modalités d?adoption
Les absences d?avis
1.1.2 Les projets
Les types de dossiers traités
Les modalités d?adoption
Les absences d?avis
1.2 Les décisions
1.2.1 Sur les plans et programmes
1.2.2 Sur les projets
1.2.3 Les recours
1.3 Les cadrages
1.4 Le fonctionnement et les moyens mobilisés
1.4.1 Les collèges des MRAe
1.4.2 La place centrale des agents des DREAL dans le dispositif des MRAe
2. L?analyse des avis et des décisions de 2021
2.1 La vulnérabilité et l?adaptation au changement climatique
2.1.1 Le phénomène d?îlot de chaleur urbain : une analyse à approfondir et des mesures à développer dans les projets d?aménagement
2.1.2 La tension sur la ressource en eau : des analyses pas assez anticipatrices, quand elles existent, la nécessité d?une étude des impacts cumulés, un socle de connaissances à renforcer
2.1.3 Le recul du trait de côte et la submersion marine : une prise en compte insuffisante, des hypothèses à expliciter, des analyses insuffisamment anticipatrices
2.1.4 Un risque d?incendie à prendre plus en compte
2.1.5 Mieux anticiper l?augmentation générale des niveaux d?aléas et les risques de rupture avec l?aggravation des phénomènes climatiques
2.2 Les plans locaux d?urbanisme intercommunaux
2.2.1 Un panorama rapide de la situation
2.2.2 Des questions de méthode : appréhender la complexité des enjeux à l?échelle intercom-munale sans nuire à la compréhension du projet
2.2.3 Quelques constats et attentes des autorités environnementales sur les différentes thématiques
Sur la consommation d?espace
Sur le paysage et le patrimoine
Sur les milieux naturels et la biodiversité
Sur l?eau et les risques
Sur la mobilité, l?énergie et le climat
2.2.4 Les effets des ouvertures à l?urbanisation
2.2.5 Les indicateurs de suivi du PLUi
2.2.6 Deux orientations nécessaires pour les futurs PLUi
2.3 Les centrales photovoltaïques au sol et le foncier agricole
2.3.1 Généralités
2.3.2 L?articulation avec les documents de planification de l?urbanisme
2.3.3 Les enjeux du foncier agricole
2.3.4 Une filière agrivoltaïque à définir et encadrer
2.4 Les projets de carrières
2.4.1 Un panorama rapide de la situation
2.4.2 Des questions de méthode
Le périmètre du projet
L?articulation avec les documents de planification
La justification du projet et les solutions alternatives
Sur le scénario de référence
2.4.3 Quelques constats et attentes des autorités environnementales sur les différentes thématiques
Sur l?eau
Sur les déchets
Sur la consommation d?espace
Sur les milieux naturels et la biodiversité
Sur les nuisances et les risques
Sur les projets de centrale photovoltaïque sur les sites de carrières
Sur le transport
Sur le climat
Sur la remise en état et les garanties financières
Conclusion
Annexes
Annexe 1 - Les évolutions juridiques de 2021
Annexe 2 - Le cadre de l?évaluation environnemental
? Les directives européennes
? Le cadre législatif et règlementaire national
? Les plans et programmes
? Les projets
Les compétences de l?AE Ministre
Les compétences de l?Ae
L?Ae est compétente pour les projets nécessitant plusieurs décisions administratives, dès lors que l'une d'elles relève de la compétence du ministre chargé de l?environnement ou est proposée par ses soins au gouvernement.
Les compétences des MRAe
? Les avis d'autorité environnementale
? Les décisions à la suite d?un examen au cas par cas
? La fonction d?autorité environnementale et les méthodes mises en oeuvre
Règlements intérieurs et conventionnement avec les DREAL
La capitalisation de l?expérience au sein de chaque MRAe
De façon générale, et comme cela avait été relevé pour 2019 et 2020, les MRAe ont poursuivi avec les équipes des DREAL, les efforts pour outiller les principales étapes du processus de préparation des avis et décisions et en améliorer l?efficacité (mo...
Les relations des MRAe avec les acteurs du territoire
Les moyens mis en oeuvre pour le fonctionnement des MRAe
Annexes
BilanPP 2021_Synthèse
Synthèse
BilanP 2021_ Synthèse
Synthèse
INVALIDE) (ATTENTION: OPTION foncier agricole
Même si les documents de planification régionale
ou locale sont explicites sur la priorité à donner
aux sols artificialisés ou dégradés, les autorités
environnementales observent un nombre
toujours important de ces projets sur du foncier
agricole, à usage de cultures ou de prairies avec
des situations très différentes d?une région à
l?autre. Globalement, l?utilisation des terres
agricoles au profit des parcs photovoltaïques est
comparable à la consommation d?espaces
naturels ou forestiers. L?ensemble reste
sensiblement supérieur en surface à la
valorisation des sols artificialisés ou dégradés
malgré les recommandations nationales.
Toute installation de panneaux photovoltaïques
au sol en espace agricole se traduit par une
« évolution du mode d?occupation du sol »
pendant toute la durée de vie du projet, qui est
fréquemment de l?ordre de 30 ans. En revanche,
le terrain concerné est considéré comme ne
perdant pas sa vocation agricole ou forestière à
long terme, dans la mesure où les terrains
doivent à être remis en état après exploitation.
Enfin, si le projet permet une valorisation
agrivoltaïque (Cf §2.3.4), la perte de vocation
agricole peut être réduite.
Les projets sur foncier agricole sont le plus
souvent présentés avec des éléments de
contexte insistant sur la déprise des terres
agricoles ou a minima la moindre valeur
agronomique des sols concernés, pas
nécessairement objectivées, et sur les
compléments de revenus nécessaires au
maintien de l?exploitation agricole.
La concurrence sur le foncier est d?autant plus
forte que les loyers proposés atteignent parfois
10 fois le montant du fermage pratiqué en
agriculture. La tentation pour les propriétaires
ou les exploitants de convertir une partie plus ou
moins importante de leur exploitation en
centrale photovoltaïque peut être grande, et ce
d?autant plus lorsque les opérateurs
énergéticiens ciblent des exploitants en
difficulté ou à l?approche de la retraite. Cette
pression semble importante dans les régions du
sud de la France où les conditions climatiques
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 34
offrent un potentiel élevé de production
d?énergie solaire.
Du point de vue des énergéticiens, sur le plan
économique, il s?avère plus pertinent et
intéressant de poser des panneaux sur un terrain
plat avec des emprises d?un seul tenant, que de
les disperser sur différentes parcelles déjà
artificialisées et susceptibles de générer
diverses sujétions pour la conception et
l?exploitation des installations (urbanisme,
voisinage, pollutions?).
Sauf dans quelques régions du sud de la France
(Nouvelle-Aquitaine et Occitanie), les projets de
centrales sur terres agricoles proposant une
combinaison structurée avec une exploitation
agricole restent peu nombreux. Dans la majorité
des cas, le projet énergétique est présenté seul,
avec au mieux un pâturage ovin sous les tables
photovoltaïques, davantage pour entretenir le
site que pour développer l?élevage.
Aucune analyse ne vient enfin étayer le
caractère « sans incidence » de ce type de
projet sur les fonctionnalités des sols et leur
qualité agronomique à terme.
2.3.4 Une filière agrivoltaïque à
définir et encadrer
Pour tenir compte de la nécessité de préserver
les sols pour leur usage agricole, la co-activité
agriculture/photovoltaïsme est une voie en
pleine exploration en relation avec les effets du
changement climatique (serres photovoltaïques
pour l?horticulture ou le maraîchage, ombrières
sur parcours plein air pour les volailles,
ombrières pour les vignes ou les vergers, ?) ou
l?apparition de nouveaux procédés ou
architectures (panneaux bifaces, panneaux en
hauteur, « trackers », panneaux verticaux).
Le cahier des charges de l?appel d?offres de la
commission de régulation de l?énergie (CRE)
portant sur la réalisation et l?exploitation
d?installations de production d?électricité
innovantes à partir de l?énergie solaire, sans
dispositif de stockage, précise que « les
installations agrivoltaïques sont des
installations permettant de coupler une
production photovoltaïque secondaire à une
production agricole principale en permettant
une synergie de fonctionnement
démontrable22 ». Une évaluation des dossiers
présentés dans le cadre de cet appel d?offres est
effectuée au cas par cas par l?ADEME, dans
l?attente des résultats d?une étude qu?elle
réalise sur l?état de l?art et les premiers retours
d?expérience de cette nouvelle filière.
Face à l?émergence de ces nouveaux projets, les
autorités environnementales formulent les
principales observations suivantes à l?examen
des premiers dossiers dont elles ont été saisies.
Elles rejoignent assez largement les exigences
posées par la CRE.
? Lorsque l?implantation vise des parcelles
en friche ou qui ne sont plus déclarées à
la PAC, la question se pose de savoir si
l?abandon de l?exploitation a précédé le
projet photovoltaïque ou si c?est le
projet qui a induit l?abandon, afin de
pouvoir le constater au moment du dépôt
du dossier administratif. Le potentiel
agronomique des terres concernées n?est
très souvent pas étudié, leur statut de
friche étant avancé comme seul
argument.
? La prise en compte des besoins de
l?exploitation agricole dans les choix faits
pour le projet photovoltaïque n?est
jamais évoquée, ce qui peut conduire à
douter de l?ambition réelle de la
valorisation agricole. En corollaire, les
conditions de pérennité de l?exploitation
agricole sur la durée de vie de la centrale
photovoltaïque ne sont pas davantage
abordées.
? La réversibilité des installations
énergétiques est le plus souvent affirmée
sans argumentation probante. Par
exemple, comment est garantie la
déconstruction des installations en fin de
vie, jusqu?à l?enlèvement des fondations
des superstructures supportant les
panneaux, opération indispensable à la
restitution des terres à des fins
agricoles ?
22« « ? Dans ce cas, les installations doivent répondre à un besoin agricole, détaillé dans le mémoire technique, en y répondant
par un service explicite et en étant conçues de manière à optimiser les productions agricole et électrique. » (source CRE AO
PPE2 PV Innovant)
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 35
Horticulture sous serre PV
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01
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Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 36
2.4 Les projets de carrières
2.4.1 Un panorama rapide de la
situation
Désormais, les dossiers de carrières concernent
très majoritairement des renouvellements
d?autorisation (le volume de matériau
précédemment autorisé n?a pas été entièrement
extrait) et des extensions de sites déjà
existants : par exemple en Auvergne-Rhône-
Alpes, ils représentent 16 des 20 dossiers reçus,
en Bretagne, 5 dossiers sur les 5 reçus, en
Centre-Val de Loire, 8 avis sur les 12 rendus, en
Hauts-de-France, 5 avis sur 5 rendus, en
Normandie, 4 projets sur les 4 reçus, en Pays de
la Loire 7 projets sur 9 reçus. L?Ae a en outre
instruit un dossier de carrières à cheval sur deux
régions (Centre-Val de Loire / Nouvelle-
Aquitaine) et deux dossiers réunionnais évoqués
par la ministre chargée de l?environnement.
2.4.2 Des questions de méthode
Le périmètre du projet
Le périmètre du projet est à apprécier suivant
les termes du III de l?article L.122-1 du code de
l?environnement : « Lorsqu'un projet est
constitué de plusieurs travaux, installations,
ouvrages ou autres interventions dans le milieu
naturel ou le paysage, il doit être appréhendé
dans son ensemble, y compris en cas de
fractionnement dans le temps et dans l'espace
et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage,
afin que ses incidences sur l'environnement
soient évaluées dans leur globalité ».
Les dossiers soumis aux autorités
environnementales doivent donc apporter les
informations nécessaires sur l?ensemble des
activités, aménagements et installations liés à
l?exploitation de la carrière, pour identifier et
évaluer toutes les incidences potentielles de la
carrière. Cela concerne notamment :
? les installations connexes à la carrière
(concassage, tri, stockage et usines
dédiées le cas échéant?) ;
? l?organisation du transport des
matériaux (expédition des matériaux et
approvisionnement en matériaux de
remblaiement pour la remise en état, et
notamment les voiries d?accès dédiées ou
nécessaires à leur exploitation ;
? les impacts des compensations
surfaciques prévues pour perte des
fonctionnalités environnementales des
sols quand il y a consommation d?espaces
naturels, agricoles ou forestiers, y
compris quand ces compensations se font
dans le cadre du code rural ou du code
forestier ;
? la remise en état en fin d?exploitation, en
distinguant remise en état relevant des
obligations ICPE et éventuel projet
d?aménagement « post carrières ».
Carrière en Hauts-de-France
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 37
En outre, lorsque la carrière constitue la
principale source de matériaux d?un projet, elle
doit être considérée comme le « travail associé »
de ce projet, au sens de la note de la Commission
européenne ENV.A/SA/sb Ares(2011)33433 du 25
mars 2011 interprétative de la directive
85/337/EEC modifiée. Au regard du « test du
centre de gravité » que cette note développe,
les incidences de la carrière sont des incidences
du projet d?ensemble.
L?articulation avec les documents de
planification
L?évaluation environnementale doit selon le cas
examiner la cohérence ou la conformité du
projet avec les documents de planification, soit
principalement avec le PLU(i), le SCoT23, le
SRADDET24, le SRC25 (ou les SDC en l?absence de
SRC), le SAGE26 et le SDAGE, les PPR27 le cas
échéant (voire le PGRI), le PCAET28 sur les
aspects GES29. Le PRPGD30 doit aussi être pris en
compte si le projet inclut des remblaiements par
des matériaux inertes. Sur ce dernier sujet, les
autorités environnementales attirent l?attention
sur trois points principaux d?amélioration :
? parvenir à une meilleure prise en compte
de la loi de transition énergétique pour la
croissance verte du 17 août 2015 qui
prévoit la valorisation de 70 % des
déchets du bâtiment d?ici 2020 ;
? intégrer les nouvelles mesures relatives à
la lutte contre l?artificialisation des sols
prévues par la loi climat résilience du 22
août 2021 ;
? quand le projet nécessite une révision ou
une modification du document
d?urbanisme, recourir à des procédures
communes comprenant par exemple une
mise en compatibilité du document
d?urbanisme, procédures trop rarement
mises en oeuvre.
La justification du projet et les solutions
alternatives
D?une façon générale, le porteur justifie la
localisation du projet par l?existence du
gisement et l?absence de « contraintes
environnementales ». Il n?y a pas de réelle
23 Schéma de cohérence territoriale.
24 Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires
25 Schéma régional des carrières.
26 Schéma d?aménagement des eaux.
27 Plan de prévention des risques.
28 Plan climat-air-énergie territorial.
29 Gaz à effet de serre.
30 Plan régional de prévention et de gestion des déchets.
justification des raisons de situer le projet à
l?endroit proposé (et pas ailleurs), et ce d?autant
moins qu?il s?agit aujourd?hui majoritairement
de renouvellements et d?extensions.
Outre le choix du site, les principaux points de
vigilance identifiés concernent l?aménagement
du site, sa durée d?exploitation, la prise en
compte des effets cumulés et l?application de la
séquence éviter-réduire-compenser.
En particulier,
? l?analyse relative au choix du site ne doit
pas être limitée à la zone d?extraction,
mais être élargie à l?ensemble des
activités (notamment aux zones de
stockage, de traitement des matériaux,
d?équipements annexes) afin de
démontrer que la solution retenue est
celle de moindre impact pour
l?environnement. Les effets sur les
transports sont parfois déterminants pour
l?acceptabilité de certains projets ;
? la durée d?exploitation proposée doit
être corrélée à l?analyse du besoin et de
l?offre de matériaux à l?échelle du bassin
de vie, en intégrant aussi la production
des autres carrières autorisées à
proximité ;
? les effets cumulés sont généralement mal
étudiés à l?échelle de chaque projet dans
des secteurs où les projets peuvent être
relativement nombreux.
Sur le second point, en cas de justification
insuffisante par le pétitionnaire, et au-delà des
observations et recommandations au porteur de
projet, certaines autorités environnementales
émettent à l?attention du préfet une
recommandation qui vise à limiter l?autorisation
à une première période d?exploitation, compte
tenu des impacts générés sur l?environnement.
Enfin, en cas d?absence de schéma régional des
carrières (SRC), une autorité environnementale
est allée jusqu?à recommander la suspension de
projets de carrière, au motif de l?impossibilité
d?en justifier le besoin au regard de l?adéquation
entre l?offre et la demande que le SRC doit
caractériser. Dans tous les cas, les autorités
environnementales soulignent que l'absence d'un
SRC approuvé ne permet pas d'apprécier de
https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/Note%20-%20Interpretation%20of%20Directive%2085-337-EEC.pdf
https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/Note%20-%20Interpretation%20of%20Directive%2085-337-EEC.pdf
https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/Note%20-%20Interpretation%20of%20Directive%2085-337-EEC.pdf
https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/Note%20-%20Interpretation%20of%20Directive%2085-337-EEC.pdf
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 38
façon rigoureuse la cohérence du projet dans le
contexte régional.
Sur le scénario de référence
Les très nombreux projets de renouvellement
d?autorisation, qu?ils soient ou non associés à
des extensions, prennent quasiment
systématiquement comme référence la
poursuite de l?exploitation existante. Le
scénario de référence sans projet correspond
pourtant à l?arrêt de l?exploitation et à la remise
en état associée (quand elle avait été prévue).
L?évaluation des incidences est dans ce cas à
reprendre sur ces bases, ce qui peut en modifier
significativement les résultats en particulier
pour le cadre de vie des riverains.
2.4.3 Quelques constats et attentes
des autorités
environnementales sur les
différentes thématiques
Sur l?eau
En fonction des modes d?exploitation, les
incidences principales sont liées à :
? l?écoulement des eaux pluviales lessivant
les zones d?extraction ou de traitement
des matériaux : les rejets sont
susceptibles d?affecter fortement le
milieu récepteur (cours d?eau et nappe),
de par leurs caractéristiques physico-
chimiques ; hors périmètre des carrières,
le sujet est aussi pressenti vis-à-vis des
eaux littorales, pour les extractions de
granulats marins et les dragages ;
? la mise en oeuvre de pompages de
rabattement qui peut avoir des
conséquences sur des captages d?eau
potable proches, ou sur le
fonctionnement du réseau
hydrogéologique voisin.
Sur les déchets
Les solutions visant à l?utilisation de déchets
dans la fabrication des granulats (intégration
d?une part de recyclage plutôt que prélèvement
intégral d?une ressource naturelle) sont encore
peu portées, notamment pour des raisons
économiques malgré un intérêt environnemental
certain, en raison de l?économie des ressources
qui en découle. Les autorités environnementales
les mettent parfois en avant dans les avis, en
rappelant la hiérarchie des normes en matière
de gestion et d?utilisation des déchets.
Les projets de carrières incluent désormais
fréquemment un remblaiement avec des déchets
inertes. Les autorités environnementales
recommandent que les dossiers comprennent
des engagements et modalités pratiques relatifs
à la vigilance de l?exploitant sur la qualité et le
contrôle des remblais extérieurs apportés pour
la remise en état du site, en particulier pour les
carrières en eau.
Sur la consommation d?espace
Les autorités environnementales insistent sur la
différence entre les compensations prévues au
titre des codes rural et forestier (compensation
financière pour perte d?exploitation qui est hors
champ de l?évaluation environnementale) et les
compensations des fonctionnalités
environnementales des sols. Toutefois, dans les
deux cas, si des compensations surfaciques sont
nécessaires, leurs incidences environnementales
sont à examiner, car elles font partie du
périmètre du projet.
Sur les milieux naturels et la biodiversité
Le constat est que dans de nombreux dossiers, la
séquence ERC n?est pas toujours appliquée de
façon satisfaisante aux milieux naturels et à la
biodiversité ; en particulier, les services éco-
systémiques (par exemple des zones humides)
sont mal pris en compte, et le traitement des
zones Natura 2000 laisse parfois à désirer. Ce
sont des sujets de vigilance pour les autorités
environnementales.
Il arrive que le périmètre initial d?étude
comprenne des zones à forts enjeux
environnementaux, ensuite exclues au motif de
ces mêmes enjeux? Les zones à enjeux forts
doivent être évitées dès l?amont, au stade de
l?étude des solutions alternatives.
Sur les nuisances et les risques
Les volets relatifs à l?exposition aux poussières
générées, bruit lié au trafic à proximité de la
carrière, propagation des vibrations dans le sol
et ressentis de la population riveraine,
mériteraient d?être mieux traités.
L'article 3 de la directive 2011/92/UE du
parlement européen et du conseil du 13
décembre 2011 modifiée par la directive
2014/52/UE du 16 avril 2014 concernant
l?évaluation des incidences de certains projets
publics et privés sur l?environnement prévoit que
1° L?évaluation des incidences sur
l?environnement identifie, décrit et évalue de
manière appropriée, en fonction de chaque cas
particulier, les incidences notables directes et
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 39
indirectes d?un projet sur les facteurs suivants :
a) la population et la santé humaine ... Le 2°
précise que Les incidences visés au paragraphe 1
sur les facteurs y énoncés englobent les
incidences susceptibles de résulter de la
vulnérabilité du projet aux risques d'accidents
majeurs et/ou de catastrophes pertinents pour
le projet concerné. Les autorités
environnementales sont donc pleinement
légitimes à exprimer leur avis sur l?étude de
dangers qui complète l?étude d?impact sur les
incidences relatives aux dangers et à la santé.
Sur les projets de centrale
photovoltaïque sur les sites de carrières
Un critère retenu dans les appels d?offres de la
CRE privilégie l?implantation des projets
photovoltaïques sur des sites anthropisés. Aussi,
de nombreux projets photovoltaïques sont
recensés sur des sites de carrières en fin
d?exploitation, mais aussi parfois en cours.
Quand le projet de centrale fait rapidement
suite à l?exploitation de la carrière, les autorités
environnementales soulignent la nécessité de
vérifier la cohérence des deux exploitations
(carrière et centrale photovoltaïque) sur les
questions liées à leur gestion, surveillance,
entretien, remise en état en fin d?exploitation,
sachant que le titulaire de l?arrêté ICPE carrière
reste responsable de son exploitation et doit a
minima porter à connaissance du préfet la
modification de son autorisation pour que la
centrale puisse être elle-même autorisée.
Sur le transport
Les autorités environnementales rappellent
l?importance de la démarche d?évitement en
amont dans le choix modal du transport des
matériaux et les distances d?expédition, ou des
modalités d?approvisionnement pour le
remblaiement éventuel en fin d?exploitation.
Elles soulignent ainsi la nécessité de présenter
l?étude des alternatives au mode routier, afin de
favoriser le report modal sur le fer ou le fluvial
partout où cela pourrait être possible et avoir un
sens.
Les incidences sur les infrastructures routières
(routes, carrefours, ouvrages d?art), sont
examinées par les autorités environnementales
sous l?angle de la sécurité routière, des risques
et des nuisances pour les usagers.
Sur le climat
La thématique est à examiner sous 3 angles :
? contribution du projet au changement
climatique (émissions de GES) ;
? aggravation des impacts du changement
climatique par le projet (par exemple
préservation de la ressource locale en
eau) ;
? vulnérabilité du projet au changement
climatique.
Les autorités environnementales constatent que
les études d?impact des projets de carrière
développent encore peu ces volets mais il est
vrai que c?est le cas pour l?ensemble des projets.
Sur la remise en état et les garanties
financières
Dans le cas le plus fréquent du renouvellement
d?une autorisation de carrière, le scénario de
référence est le scénario de remise en état du
projet initialement autorisé. Il faut donc
comparer le scénario de remise en état du projet
avec le scénario de remise en état initialement
autorisé. S?il n?y a pas de remise en état prévue
dans la prolongation d?autorisation, il convient
de vérifier que les incidences de l?ensemble du
projet sont prises en compte, et que la remise
en état des tranches, dont l?exploitation est
d?ores et déjà achevée, n?est pas reportée en fin
du renouvellement.
La remise en état n?est a priori pas une mesure
de compensation environnementale pour
reconstituer des habitats et leur biodiversité,
parce qu?elle intervient habituellement en fin de
projet et que, de ce fait, elle ne peut jouer le
rôle d?une compensation qui doit précéder le
projet, ou a minima être réalisée en même
temps.
Le montant des garanties financières apparaît
comme une information importante pour le
public, dans la mesure où elle donne l?ordre de
grandeur des crédits mobilisables en cas de
défaillance du porteur de projet (même si c?est
un calcul réglementaire pour les ICPE,
conduisant à une valorisation financière
minimale). L?orientation retenue par les
autorités environnementales est que le montant
des garanties financières soit rappelé dans les
avisa.
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 40
Conclusion
La présente synthèse annuelle 2021 est la
deuxième établie par la conférence des autorités
environnementale, qui constitue un lieu de
travail, d?échanges et de coopération en vue de
favoriser l?harmonisation des interprétations,
des pratiques et des méthodes sur des questions
d?intérêt commun, et s?assure du bon exercice
de la fonction d?autorité environnementale.
La conférence s?est plus particulièrement
investie, en 2020 et 2021, sur les problématiques
soulevées par les avis relatifs aux projets de
carrières, aux projets photovoltaïques et aux
plans locaux d?urbanisme intercommunaux, dont
les conclusions sont restituées ici.
La présente synthèse a été préparée dans les
conditions prévues par le règlement intérieur du
CGEDD. Suivant les termes de son article 12,
après leur dernière réunion de l'année, le
président de l?autorité environnementale, les
présidents de MRAe et le commissaire général
au développement durable adressent chacun au
secrétaire général de la conférence une analyse
des avis et décisions pris au cours de l?année
écoulée par sa formation.
D?après le même article, le secrétaire général
de la conférence établit, conjointement avec les
membres de la conférence, un projet de rapport
d?activité qui dresse le bilan statistique de leur
activité et comporte la synthèse de ces analyses.
La conférence a approuvé la synthèse 2021 après
débat lors de la réunion du 31 mars 2022, qui a
rassemblé les membres des autorités
environnementales.
Elle est mise à disposition sur les pages :
MRAe : http://www.mrae.developpement-
durable.gouv.fr
Ae : http://www.cgedd.developpement-
durable.gouv.fr/l-autorite-environnementale-
r145.html
AE Ministre : http://www.side.developpement-
durable.gouv.fr (système d?information du
développement durable et de l?environnement).
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/l-autorite-environnementale-r145.html
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/l-autorite-environnementale-r145.html
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/l-autorite-environnementale-r145.html
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 41
Annexes
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 42
Annexe 1 - Les évolutions juridiques de 2021
Décret n°2021-837 du 29 juin 2021 portant
diverses réformes en matière d'évaluation
environnementale et de participation du
public dans le domaine de l?environnement
Le décret n°2021-837 du 29 juin 2021 portant
diverses réformes en matière d'évaluation
environnementale et de participation du public
dans le domaine de l'environnement, dit " décret
mise en demeure », en matière d'évaluation
environnementale, modifie certaines rubriques
de la nomenclature de l'évaluation
environnementale (les rubriques 1, 6, 44 et 47
du tableau annexé à l?article R. 122-2), précise
les dispositions relatives aux effets cumulés avec
les projets existants et approuvés et complète
les articles relatifs aux procédures communes et
coordonnées. Enfin, une nouvelle annexe est
créée à l'article R. 122-3-1 listant les critères
d'examen au cas par cas, en lieu et place d'un
renvoi auparavant vers l'annexe III de la
directive.
Décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021
portant diverses dispositions d'application de
la loi d'accélération et de simplification de
l'action publique et de simplification en
matière d'environnement
Ce décret, intervenu en application de la loi n°
2020-1525 du 7 décembre 2020 d?accélération et
de simplification de l?action publique (dite loi
« ASAP »), comporte plusieurs dispositions dans
le champ de l?évaluation environnementale :
Evaluation environnementale des projets : le
décret fixe à deux mois le délai dont dispose
l?ensemble des autorités environnementales
pour rendre leur avis sur les projets. Dans la
procédure d?enregistrement des ICPE, la
justification en cas de basculement ou non-
basculement vers l?autorisation
environnementale doit être justifiée au regard
des critères d?examen au cas par cas listés en
annexe de l?article R. 122-3-1 du code de
l?environnement.
Evaluation environnementale des plans et
programmes : les programmes opérationnels de
coopération territoriale européenne élaborés
pour le Fonds européen de développement
régional ne sont plus soumis à une évaluation
environnementale systématique mais à un
examen au cas par cas lorsqu?ils relèvent des
critères fixés à l?article L. 122-4 du code de
l?environnement. Les programmes opérationnels
de coopération territoriale européenne ne
relevant pas de ces critères n?entrent plus dans
le champ de l?évaluation environnementale des
plans et programmes.
Décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021
portant modification des dispositions relatives
à l'évaluation environnementale des
documents d'urbanisme et des unités
touristiques nouvelles
Ce décret, pris en application de l?article 40 de
la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020
d?accélération et de simplification de l?action
publique (dite « loi ASAP »), modifie le régime
de l'évaluation environnementale des documents
d'urbanisme et des unités touristiques nouvelles
(UTN) soumises à autorisation préfectorale.
Il crée un second dispositif d?examen au cas par
cas, dit « ad hoc », pour certaines procédures
d?élaboration ou d?évolution de documents
d?urbanisme, en complément de la procédure
existante d?examen au cas par cas réalisé par
l?autorité environnementale, dite « de droit
commun ». L?examen au cas par cas « ad hoc »
permet à la personne publique responsable
d?autoévaluer la nécessité de réaliser une
évaluation environnementale, cette
autoévaluation étant soumise à un avis conforme
de l?autorité environnementale.
Il étend le champ de l?évaluation
environnementale systématique des documents
d?urbanisme.
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 43
Annexe 2 - Le cadre de l?évaluation environnemental
? Les directives européennes
Les deux directives qui posent les principes et le
cadre de l?évaluation environnementale sont :
? la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001
relative à l'évaluation des incidences de
certains plans et programmes sur
l'environnement. L?article 6 § 3 de cette
directive 2001/42 fait obligation aux
États membres de désigner les autorités
qu?il faut consulter et qui, étant donné
leur responsabilité spécifique en matière
d?environnement, sont susceptibles
d?être concernées par les incidences
environnementales de la mise en oeuvre
de plans et de programmes. Le
paragraphe 5 du même article laisse aux
États membres le soin de fixer les
modalités précises relatives à
l?information et à la consultation des
autorités et du public ;
? la directive 2011/92/UE du 13 décembre
2011 concernant l'évaluation des
incidences de certains projets publics et
privés sur l'environnement ; ce texte a
été modifié par la directive 2014/52/UE
du 16 avril 2014 transposée par
l?ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016
et le décret n°2016-1011 du 11 août
2016. L?article 6 § 1 de cette directive
énonce : Les États membres prennent les
mesures nécessaires pour que les
autorités susceptibles d?être concernées
par le projet, en raison de leurs
responsabilités spécifiques en matière
d?environnement ou de leurs
compétences locales et régionales, aient
la possibilité de donner leur avis sur les
informations fournies par le maître
d?ouvrage et sur la demande
d?autorisation (...). À cet effet, les États
membres désignent les autorités à
consulter, d?une manière générale ou au
cas par cas. Les modalités de cette
consultation sont fixées par les États
membres.
31 Pour l?Ae, projets qui donnent lieu à une décision d?autorisation d?approbation ou d?exécution du ministre chargé de
l?environnement, ou sont élaborés par les services placés sous son autorité ou sous maîtrise d?ouvrage d?établissements publics
relevant de sa tutelle. Pour les MRAe, projets qui ne relèvent pas de l?Ae ni du ministre et ont fait l?objet d?un débat public.
32 Plus précisément, les projets qui donnent lieu à un décret pris sur le rapport d?un autre ministre, ou à une décision
d?autorisation, d?approbation ou d?exécution d?un autre ministre, ou qui sont élaborés par les services placés sous l?autorité
d?un autre ministre.
Ces deux directives énoncent, à leur article 6,
les principes généraux de la participation du
public, cette dernière étant consubstantielle de
l?évaluation environnementale.
? Le cadre législatif et
règlementaire national
En droit français, le dispositif d?évaluation
environnementale est défini dans les codes de
l?environnement et de l?urbanisme. Il a été
profondément modifié en 2016 par les
dispositions de l'ordonnance n°2016-1058 du 3
août 2016, codifiées aux articles L.122-1 à L.122-
14 du code de l'environnement, et par les
dispositions des décrets n° 2016-519 du 28 avril
2016 et n° 2016-1110 du 11 août 2016, codifiées
aux articles R.122-1 à R.122-28 du code de
l'environnement et R.104-1 à R.104-33 du code
de l'urbanisme.
Jusqu?en 2017, la formation d'autorité
environnementale du CGEDD (Ae) et les missions
régionales d'autorité environnementale du
CGEDD (MRAe) exerçaient cette compétence
pour les évaluations environnementales de tous
les plans/programmes, ainsi que pour certains
projets31 ; le ministre chargé de
l?environnement était l?autorité
environnementale pour les projets portés par les
autres ministres32.
Pour les autres projets, la compétence
d?autorité environnementale était détenue par
les préfets de région.
La décision du Conseil d'État n°400559 du 6
décembre 2017 a conduit à la mise en place d?un
fonctionnement transitoire confiant aux MRAe
les avis sur les projets relevant jusqu?alors de la
compétence des préfets ; l?objectif était
d?éviter des recours et de ne pas fragiliser les
procédures en cours. Ce fonctionnement a
perduré jusqu?à la signature du décret du 3
juillet 2020.
Le décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020 relatif à
l?autorité environnementale et à l?autorité
chargée de l?examen au cas par cas introduit une
distinction entre les autorités chargées de
rendre les avis sur les projets (les autorités
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 44
environnementales) et les autorités en charge de
l?examen au cas par cas. Le V bis de l?article
L.122-133 du code de l?environnement prévoit
que « l'autorité en charge de l'examen au cas par
cas et l'autorité environnementale ne doivent
pas se trouver dans une position donnant lieu à
un conflit d'intérêts ».
Le nouvel article R. 122-3 liste le champ de
compétences des autorités en charge de
l?examen au cas par cas34. Deux articles (R.122-
24-1 et R.122-24-2) sont relatifs à la prévention
des conflits d?intérêts. Le décret précité prévoit
un mécanisme de déport qui doit être appliqué
lorsque l?autorité concernée estime se trouver
en situation de conflits d?intérêt : vers l?Ae pour
le ministre chargé de l?environnement, vers la
MRAe pour le préfet (de région ou de
département lorsque ce dernier est compétent).
La commission européenne a adressé à la France
le 18 février 2021 une mise en demeure
complémentaire relative à la transposition et la
mise en oeuvre de la directive
2011/92/UE modifiée ; parmi les griefs soulevés
figure le fait que les services instructeurs des
demandes d?autorisation et les autorités
décisionnaires puissent être les mêmes que les
services et autorités responsables des décisions
au cas par cas.
Les différents textes règlementaires relatifs au
champ de l?évaluation environnementale qui ont
été publiés en 2021 sont rappelés en annexe 1.
Enfin, la décision du 15 avril 202135 du Conseil
d?Etat a enjoint le Gouvernement à se mettre en
conformité avec le droit européen de
l?évaluation environnementale (directive
« Projets ») sous 9 mois, soit avant le 15 janvier
2022 : en ne prévoyant pas de soumettre à une
évaluation environnementale, lorsque cela
apparaît nécessaire, des projets qui, bien que se
trouvant en-deçà des seuils qu?il fixe, sont
33 Article issu d?un amendement porté dans la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l?énergie et au climat.
34 Pour une vision complète des autorités en charge de l?examen au cas par cas, il convient d?opérer une lecture combinée de
l?article R. 122-3 avec le IV et le V bis de l?article L. 122-1.
35 CE, 15 avril 2021, n° 425424, Associations France Nature Environnement (recours FNE contre le décret n° 2018-435 du 4 juin
2018 modifiant des catégories de projets, plans et programmes relevant de l?évaluation environnementale)
36 Décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 modifiant des catégories de projets, plans et programmes relevant de l?évaluation
environnementale
37 Le décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 portant modification des dispositions relatives à l'évaluation environnementale des
documents d'urbanisme et des unités touristiques nouvelles introduit un examen au cas par cas « ad hoc », qui permet pour
certaines procédures d?élaboration ou d?évolution de documents d?urbanisme à la personne publique responsable d?autoévaluer
la nécessité de réaliser une évaluation environnementale, cette autoévaluation étant soumise à un avis conforme de l?autorité
environnementale.
38 Ces décisions d?évocation sont préparées par le CGDD (bureau de l?accompagnement et de l?expertise de l?évaluation
environnementale).
susceptibles d?avoir des incidences notables sur
l?environnement ou la santé humaine en raison
notamment de leur localisation, le décret
attaqué36 méconnaît les objectifs de la directive
du 13 décembre 2011. Un projet de décret est
actuellement en cours de préparation.
? Les plans et programmes
Les autorités environnementales compétentes
pour les plans et programmes sont définies à
l?article R. 122-17 du code de l?environnement.
L'Ae est compétente pour les plans et
programmes visés au 1° du IV de cet article
(schémas environnementaux ou maritimes
notamment), et pour les plans/programmes dont
le périmètre excède les limites territoriales
d?une région ou qui donnent lieu à une
approbation par décret ou à une décision
ministérielle. Les MRAe sont compétentes pour
les autres plans/programmes (la plupart des
documents d'urbanisme, notamment).
L?Ae et les MRAe rendent leur avis sur les plans
et programmes pour lesquelles elles sont
compétentes dans un délai de trois mois après
saisine, et de deux mois pour les décisions prises
au titre du cas par cas37.
Enfin, le décret du 3 juillet 2020 prévoit que les
décisions d?évocation des dossiers relevant des
MRAe sont désormais prises par le ministre
chargé de l?environnement38, « au regard de la
complexité et des enjeux environnementaux ».
? Les projets
Les compétences de l?AE Ministre
Le ministre en charge de l?environnement est
autorité environnementale pour les projets
portés par les ministères autres que le sien (ou
leurs établissements publics).
Il est en outre autorité en charge de l?examen au
cas par cas pour les projets, autres que ceux
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043385960?juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&juridiction=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&juridiction=TRIBUNAL_CONFLIT&page=1&pageSize=10&query=425424&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 45
relevant de l?Ae, et qui donnent lieu à un décret
pris sur rapport d?un ministre, ou à une décision
d?autorisation, d?approbation ou d?exécution
d?un ministre, ou élaborés par les services placés
sous l?autorité d?un ministre39.
Les projets soumis à l?avis d?autorité
environnementale du ministre chargé de
l?environnement font l?objet d?une instruction
par le bureau de l?accompagnement et de
l?expertise de l?évaluation environnementale de
la sous-direction des politiques publiques
durables du service de l?économie verte et
solidaire au sein du Commissariat général au
développement durable (CGDD).
Il s?agit majoritairement du ministère des
Armées pour des travaux au sein des bases
militaires françaises, du ministère de la Justice
pour la construction de maisons d?arrêts et
prisons et du ministère de l?Intérieur pour des
projets de cités administratives ou de stockage
et de destruction de munitions.
Les compétences de l?Ae
Pour les projets, la compétence de l'Ae en tant
qu?autorité environnementale s?exerce :
1) lorsque le ministre chargé de
l?environnement est l?autorité chargée, au
titre de l?une de ses compétences
ministérielles, de prendre la décision
d?autorisation du projet, ou de la proposer au
gouvernement ;
2) pour les projets qui sont élaborés par les
services placés sous son autorité ou par des
services interministériels agissant dans les
domaines relevant de ses attributions, ou
sous maîtrise d?ouvrage d?établissements
publics relevant de sa tutelle ou agissant pour
son compte.
L?autorité environnementale compétente est
également l?Ae lorsque le projet est situé sur
39 En particulier, l?AE Ministre traite donc désormais de l?examen au cas par cas des dossiers sur lesquels le ministre chargé de
l?environnement est autorité décisionnaire.
plusieurs régions. L?Ae est en outre compétente
pour l'ensemble des projets de travaux,
d'aménagement ou d'ouvrages de la société SNCF
Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de
l'article L. 2111-9 du code des transports tant
pour les avis que pour les décisions de cas par
cas.
L?Ae est compétente pour les projets nécessitant
plusieurs décisions administratives, dès lors que
l'une d'elles relève de la compétence du ministre
chargé de l?environnement ou est proposée par
ses soins au gouvernement.
Les compétences des MRAe
Le décret du 3 juillet 2020 a confirmé la
compétence des MRAe pour les avis sur les
projets ne relevant ni de l?Ae, ni du ministre
chargé de l?environnement.
Les MRAe peuvent désormais avoir à traiter aussi
de décisions au cas par cas sur des projets, s?il y
a déport du préfet (cas des conflits d?intérêt cité
précédemment).
Enfin, l?évocation des dossiers de projets
relevant des MRAe se fait sur décision du
ministre chargé de l?environnement, qui les
confie alors à l?Ae (cf. ci-dessus).
L?AE Ministre, l?Ae et les MRAe rendent leur avis
sur les projets relevant de leurs compétences
dans un délai de deux mois après saisine, suite à
la modification apportée par le décret du
30 juillet 2021, qui a réduit le délai de l?Ae de
trois mois à deux mois. Pour les décisions à la
suite d?un examen au cas par cas, le délai est de
35 jours quelle que soit l?autorité concernée.
La répartition des compétences des autorités
environnementales et en charge du cas par cas
pour les projets, issue du décret du 3 août 2020,
est donnée dans les tableaux ci-dessous.
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 46
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 47
? Les avis d'autorité
environnementale
Les avis d'autorité environnementale visent à
s'assurer que l'ensemble des enjeux
environnementaux ont été correctement pris en
compte en amont de la consultation du public,
puis de l'approbation d'un projet ou d'un
plan/programme.
Ils portent sur la qualité du dossier et du rapport
d'évaluation des incidences (ou étude d'impact)
qui rend compte de la démarche d'évaluation
environnementale. Ils analysent la façon dont
l'environnement a été pris en compte par le
projet ou le plan/programme.
Les avis s'adressent :
? au porteur du projet qui a conduit la
démarche, généralement assisté d'un ou
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 48
plusieurs bureaux d'études, et qui a
préparé les documents soumis à l'autorité
environnementale ;
? au public, conformément au principe de
participation et au droit d'accès à
l'information environnementale garantis
par la convention d?Aarhus40 et les
directives européennes, afin de l?éclairer
sur la qualité des documents qui lui sont
présentés et sur la prise en compte de
l?environnement ;
? à l'autorité chargée d'approuver le projet
ou le plan/programme à l'issue de
l'ensemble du processus.
Ce sont des avis consultatifs publics ; ils ne se
prononcent pas sur l'opportunité du projet et ne
lui sont ni favorables, ni défavorables. Les avis
doivent évaluer la méthode qui a conduit le
porteur du projet à retenir une option, après
avoir comparé ses avantages et ses
inconvénients vis-à-vis de l'environnement avec
ceux de solutions de substitution raisonnables.
Les avis d'autorité environnementale ne
constituent pas un contrôle de légalité, même si
l'analyse du dossier peut conduire à constater
l'absence ou l'incomplétude de certains volets,
voire à mentionner parfois explicitement le
risque juridique pris par le maître d?ouvrage, au
besoin par le rappel de la réglementation
applicable.
Ils apportent une expertise environnementale
indépendante sur la démarche du porteur du
projet. Cette expertise porte, selon le code de
l'environnement, sur de nombreuses
thématiques (milieux, ressources, qualité de vie
etc., que ce soit en termes de commodité du
voisinage ou de santé, de sécurité ou de
salubrité publique, et sur leur interaction).
Cette expertise traite aussi bien des effets
négatifs que positifs, directs qu'indirects
(notamment du fait de l'utilisation de l'espace ou
des déplacements), temporaires que
permanents, à court, moyen ou long terme.
Les évaluations environnementales ont vocation
à être proportionnées à l'importance des projets,
40 La convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en
matière d'environnement, signée le 25 juin 1998 est un accord international, aujourd?hui ratifié par 47 Parties, visant à :
? améliorer l'information environnementale délivrée par les autorités publiques, vis-à-vis des principales données
environnementales ;
? favoriser la participation du public à la prise de décisions ayant des incidences sur l?environnement (par exemple, sous la
forme d'enquêtes publiques) ;
? étendre les conditions d?accès à la justice en matière de législation environnementale et d?accès à l?information.
41 En revanche, une décision de non soumission ne peut faire l'objet d'un recours contentieux par un tiers (elle est considérée
comme un acte préparatoire - avis du CE n° 395919 du 6 avril 2016) ; dans un tel cas, le tiers peut, par contre, attaquer la
décision d'autorisation à l'issue de l'ensemble du processus (voir avis n° 395916 du 6 avril 2016 du Conseil d'État).
42 Articles issus de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l?aménagement et du numérique
(dite loi ÉLAN)
plans ou programmes, de leurs effets et des
enjeux environnementaux des territoires qu'ils
concernent.
Enfin, les avis visent à améliorer la qualité et la
lisibilité des éléments mis à la disposition du
public, que ce soit en termes de présentation et
de structuration des dossiers ou de fiabilité des
hypothèses retenues et des résultats présentés,
de sorte que ces éléments soient à la fois
pertinents (avec hiérarchisation des enjeux),
exacts et compréhensibles.
? Les décisions à la suite d?un
examen au cas par cas
Les autorités compétentes dans les différents
cas de figure ont été rappelées ci-dessus. Seules
les décisions soumettant un projet à étude
d'impact ou un plan/programme à évaluation
environnementale sont susceptibles de faire
juridiquement grief41. Elles s?accompagnent
d?une information sur les « voies et délais de
recours ».
Le II de l?article L.122-1- (pour les projets) et le
III de l?article L.122-4- (pour les
plans/programmes) du code de l?environnement
précisent42 : « lorsque l?autorité
environnementale décide de soumettre un plan
ou programme (ou un projet) à évaluation
environnementale après examen au cas par cas,
la décision précise les objectifs spécifiques
poursuivis par la réalisation de l?évaluation
environnementale du plan ou programme (ou du
projet) ».
? La fonction d?autorité
environnementale et les
méthodes mises en oeuvre
La fonction des autorités environnementales est
celle d'experts indépendants qui doivent
attester de la bonne prise en compte des enjeux
environnementaux par les porteurs de projets ou
de plans/programmes et les autorités
décisionnaires.
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 49
Les avis et décisions des différentes autorités,
AE Ministre, Ae et MRAe, sont mis en ligne très
rapidement après leur adoption, sur les sites
internet suivants :
MRAe : http://www.mrae.developpement-
durable.gouv.fr
Ae : http://www.cgedd.developpement-
durable.gouv.fr/l-autorite-environnementale-
r145.html
AE Ministre : http://www.side.developpement-
durable.gouv.fr (système d?information du
développement durable et de l?environnement).
Le caractère public des avis et décisions, ainsi
que la critique à laquelle ils sont soumis au
moment de leur mise à disposition du public,
apporte une garantie en matière
d?indépendance.
L?AE Ministre
L?avis est préparé par un binôme. Une visite sur
place est organisée avec le maître d?ouvrage.
L?avis est ensuite signé par le Ministre ou par
délégation de celui-ci.
L?Ae et les MRAe
L?Ae et les MRAe sont adossées au Conseil
général de l?environnement et du
développement durable (CGEDD), lui-même
présidé par le Ministre chargé de
l?environnement et indépendant des directions
du ministère chargé de l'environnement.
Elles sont dotées de règles de fonctionnement
spécifiques, et adoptent leur propre règlement
intérieur43. Les dispositions d?organisation et de
fonctionnement de l?Ae et des MRAe étaient
auparavant intégrées au règlement intérieur du
CGEDD. Cette évolution, introduite par le décret
du 11 août 2020, est cohérente avec le principe
d?autonomie des autorités environnementales.
Leurs règles de fonctionnement sont guidées par
plusieurs principes communs : indépendance des
avis rendus par l'Ae et par les MRAe et respect
du principe de séparation fonctionnelle44 vis-à-
vis des organismes qui préparent, approuvent les
43 Cf. partie Fonctionnement des autorités environnementales.
44 Selon le Conseil d'État, les dispositions de l?article 6 de la directive plans/programmes « ne font pas obstacle à ce qu?une même
autorité élabore le plan ou programme litigieux et soit chargée de la consultation en matière environnementale et n?imposent
pas, en particulier, qu?une autre autorité de consultation au sens de cette disposition soit créée ou désignée, pour autant que,
au sein de l?autorité normalement chargée de procéder à la consultation en matière environnementale et désignée comme
telle, une séparation fonctionnelle soit organisée de manière à ce qu?une entité administrative, interne à celle-ci, dispose
d?une autonomie réelle, impliquant notamment qu?elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres,
et soit ainsi en mesure de remplir les missions confiées aux autorités de consultation par ces dispositions » (CE - Association
FNE - 26 juin - 360212).
45 DREAL : Directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (métropole hors Île-de-France) ; DRIEAT :
direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l?aménagement et des transports d?Île-de-France ; DEAL :
directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement dans les départements d'outremer.
projets, plans, schémas, programmes et autres
documents de planification soumis à leur avis ;
transparence des différentes étapes
d'élaboration des avis et des décisions ;
collégialité proportionnée aux enjeux des
dossiers.
Les méthodes de travail de l'Ae ont été mises en
place dès sa création en 2009. Elles ont inspiré
celles des MRAe. L?Ae et les MRAe veillent à
écarter a priori toute suspicion de partialité,
voire d?instrumentalisation de leurs avis. Elles
mettent ainsi en oeuvre les dispositions prévues
dans leurs propres règlements intérieurs et
celui du CGEDD :
? déclarations individuelles d?intérêt
produites par tous les membres ;
? publication des noms des membres
délibérants sur chaque avis ;
? non-participation des membres
susceptibles de conflits d?intérêt sur
certaines délibérations.
Leurs avis et les décisions sont préparés par des
agents agissant, pour cette mission, sous
l?autorité du président de l'Ae ou de la MRAe :
? les projets d'avis de l'Ae sont préparés par
ses membres, souvent associés à des
membres d?une équipe dédiée (appelée
"équipe permanente") et
occasionnellement d'autres rapporteurs
(le plus souvent membres du CGEDD,
notamment des membres de MRAe,
permanents ou associés). Les noms des
rapporteurs sont mentionnés dans ses
avis ;
? les projets d'avis des MRAe sont préparés
par des agents des services régionaux de
l'environnement45, placés sous l'autorité
fonctionnelle du président de la MRAe.
Un membre de la MRAe désigné par son
président coordonne la préparation de
l?avis au sein de la MRAe. En règle
générale, les projets d?avis sont soumis à
consultation des membres de la MRAe
avant la réunion, puis modifiés le cas
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/l-autorite-environnementale-r145.html
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/l-autorite-environnementale-r145.html
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/l-autorite-environnementale-r145.html
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 50
échéant, pour prendre en compte leurs
observations ou propositions. Dans
certaines MRAe, des avis peuvent aussi
être adoptés un membre de la MRAe
ayant reçu délégation, le plus souvent
après consultation d'un, de plusieurs,
voire de la totalité des membres, selon
des modalités préalablement approuvées
à l'unanimité et inscrites dans le
règlement intérieur de la MRAe ;
? les projets de décision de l?Ae sont
préparés par l?équipe permanente et
revus par une commission formée de deux
membres de l?Ae ; les décisions sont
signées par le président par délégation du
collège. Les projets de décision des MRAe
sont préparés par des agents des services
régionaux de l'environnement, selon le
même type de processus. Les décisions
sont signées par le président de la MRAe
ou un membre ayant reçu délégation, le
plus souvent après consultation de tout
ou partie des autres membres de la
MRAe. Certaines d?entre elles font
néanmoins l?objet d?un examen et d?une
délibération collégiaux, cette règle
pouvant être générale dans certaines
MRAe.
L?apport de la discussion collégiale est
déterminant, car elle permet de croiser des
expertises ou des lectures complémentaires sur
les avis et d?établir progressivement des
interprétations stabilisées sur certaines
questions de principe. La collégialité est en
outre gage supplémentaire d?indépendance.
La discussion collégiale est la règle pour tous les
dossiers à l?Ae. Compte tenu du nombre
important de dossiers, les MRAe pratiquent la
collégialité suivant une approche proportionnée
aux enjeux des dossiers, le recours à la
délégation permettant également de mieux
étaler la charge de travail dans le temps. Dans
tous les cas, les avis et décisions sont adoptées
selon des modalités convenues collégialement,
spécifiques à chaque formation, et reprises dans
le règlement intérieur de la MRAe.
Conformément au règlement intérieur du
CGEDD, tous les membres ont établi une
déclaration d'intérêt46. Dans les cas où leur
fonction, actuelle ou antérieure, pourrait
présenter un risque de conflit d'intérêt ou
"d'apparence" de conflit d'intérêt, le règlement
intérieur de l?autorité environnementale, Ae ou
46 Cette disposition ne s?applique pas aux agents des Dreal placés sous l?autorité fonctionnelle des MRAe.
MRAe, prévoit la possibilité pour un membre de
ne pas participer à une délibération.
Le fonctionnement
Règlements intérieurs et
conventionnement avec les DREAL
Comme mentionné précédemment (§ 1.7), selon
les termes du décret du 2 octobre 2015 modifié
(article 16), la formation d?autorité
environnementale et les MRAe arrêtent leurs
règlements intérieurs. Le décret précise en
outre que le règlement intérieur des MRAe doit
être conforme à un référentiel fixé par un arrêté
de la ministre en charge de l?environnement, et
proposé par les présidents de MRAe.
Enfin, dans chaque région, la MRAe bénéficie de
l?appui technique d?agents du service régional
de l?environnement, qui sont placés sous
l?autorité fonctionnelle du président de la
MRAe ; une convention entre le président de la
MRAe et le directeur du service régional de
l?environnement est établie à cet effet. Le
même décret du 2 octobre 2015 modifié prévoit
dans son article 3 que cette convention est
conforme à un modèle-type, arrêté lui aussi par
la ministre en charge de l?environnement.
L?Ae a adopté son règlement intérieur le 28 août
2020.
Chaque MRAe est désormais dotée de son
règlement intérieur, délibéré par son collège ; il
reprend le modèle constitué par le référentiel,
le déclinant et précise les modalités de
fonctionnement retenues (par exemple sur les
délégations, sur les délibérations). Ils ont été
publiés au second semestre 2020, ou début 2021
pour les derniers.
De même, les conventions entre MRAe et DREAL,
reprenant le modèle arrêté en 2020 ont été
signées dans toutes les régions. Chacune a fait
l?objet d?une délibération au sein du collège de
la MRAe avant signature.
La capitalisation de l?expérience au sein
de chaque MRAe
Les réunions collégiales sont centrées sur
l?examen des projets d?avis et de décisions
préparées par les équipes des DREAL. Elles
permettent aussi dans la plupart des régions, de
définir à l?amont les modalités de traitement des
dossiers, après une première analyse à réception
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 51
par la DREAL (délibération, délégation, voire
absence d?avis).
La plupart des MRAe réservent une partie de
l?ordre du jour de leurs réunions collégiales pour
un partage d'expérience entre membres de la
MRAe et agents des DREAL sur des thématiques
d'intérêt commun (consommation d'espace,
énergie-climat, sols...).
Dans la quasi-totalité des régions, des séminaires
ont été organisés dans le même format, pour
capitaliser l?expérience acquise au fil des
dossiers, et faciliter l?instruction des dossiers et
la préparation des avis.
De façon générale, et comme cela avait été
relevé pour 2019 et 2020, les MRAe ont poursuivi
avec les équipes des DREAL, les efforts pour
outiller les principales étapes du processus de
préparation des avis et décisions et en améliorer
l?efficacité (modèles, avis-types, réflexions
thématiques ou glossaires).
Les relations des MRAe avec les acteurs
du territoire
Les MRAe s'accordent sur l'importance de mieux
faire connaître l'évaluation environnementale,
leur rôle et leur compétence auprès des acteurs
de la démocratie environnementale. Les MRAe
ont toutes, en lien avec les DREAL, des contacts
avec les compagnies de commissaires-
enquêteurs, les agences d?urbanisme, les
bureaux d?études, et des collectivités, de façon
plus ou moins régulière et structurée suivant les
régions. Les MRAe rencontrent aussi
régulièrement les différents interlocuteurs de la
sphère État, pour faire connaître leurs avis et
décisions, et en faciliter l'élaboration : préfets
de région et de départements, directeurs
départementaux des territoires, directeurs des
agences régionales de santé et délégués
territoriaux notamment.
Enfin, outre l'Ae, deux MRAe établissent
régulièrement des communiqués de presse à un
rythme mensuel ou à l'issue de leurs sessions,
sachant que tous les avis et toutes les décisions
sont mis en ligne sur le site Internet des MRAe
sitôt délibérés. Certaines MRAe ont également
préparé des communiqués à l'occasion de la
présentation de leur rapport annuel.
Les moyens mis en oeuvre pour le
fonctionnement des MRAe
Le fonctionnement des MRAe fait appel à des
moyens des DREAL et du CGEDD.
Il mobilise certains agents des DREAL, qui :
? constatent si le dossier reçu est complet
et peut être instruit ;
? analysent le dossier et ses enjeux
environnementaux, afin de permettre à
la MRAe d'évaluer le type d'avis qu'elle
rendra et, le cas échéant, de désigner un
coordonnateur pour le dossier ;
? procèdent aux consultations internes à la
DREAL, ainsi qu'à celles des autres
services de l?État (ARS, DDT) ;
? participent à certaines réunions avec les
maîtres d?ouvrage ou pétitionnaires ;
? préparent le projet d'avis sur la base
duquel la MRAe apportera les
modifications qu'elle estime opportunes,
en fonction des réactions de ses
membres ;
? répondent souvent aux questions ciblées
par le coordonnateur d'un dossier, lui-
même relayant celles d'autres membres
de la MRAe, avant la séance de
délibération, voire en séance ;
? dans certains cas, apportent un appui à la
MRAe pour la notification de ses avis aux
pétitionnaires.
Il mobilise tous les membres de la MRAe :
? selon le type de délibération retenu, la
totalité des membres ou une partie
d'entre eux relisent le projet d'avis en
amont de la délibération et formulent
toute réaction de fond ou de forme ;
? le rapporteur d'un dossier sollicite l'avis
des autres membres, assure l'interface
entre les membres de la MRAe et les
agents de la DREAL. Il apporte les
modifications qui apparaissent
nécessaires à la finalisation de la
proposition soumise à la délibération de
la MRAe ;
? le président de la MRAe organise les
travaux de la MRAe, dès la saisine et
jusqu'à la délibération. Le président est
également rapporteur de certains
dossiers. Il préside les délibérations,
endosse les avis pour le compte de la
MRAe ou signe les décisions après examen
au cas par cas, puis les notifie. Délégation
peut être donnée à l?un des membres du
collège pour ces différentes missions. Le
président est généralement
l?interlocuteur privilégié en externe, en
particulier des préfets et de leurs
services et des représentants des grandes
collectivités. Rien n?empêche toutefois
les agents des DREAL d?avoir des relations
régulières avec ceux-ci et certains
membres de MRAe de participer à des
réunions d?information et de discussion
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 52
avec des services de collectivité ou des
bureaux d?études.
La mise en ligne sur internet des avis et des
décisions est faite par les DREAL ou les MIGT
selon les régions.
Certains agents de l'Ae sont également mobilisés
ponctuellement, en appui des MRAe, pour
apporter une expertise juridique ou technique.
Les MRAe n'ont pas de moyens administratifs
propres et s'appuient sur des moyens
administratifs de la MIGT et de la DREAL, voire
dans quelques rares cas, des sections du CGEDD.
Les moyens dont disposent les MRAe sont
attribués par les responsables listés dans le
tableau ci-après.
Les moyens engagés pour assurer le
fonctionnement du dispositif sont
principalement :
? le temps consacré par les membres
permanents du CGEDD au
fonctionnement des MRAe et de l'Ae : en
règle générale, les membres de l'Ae
consacrent entre 25 % et 50 % de leur
temps à l'Ae (100 % pour l'équipe
permanente), certains étant en outre
présidents ou membres d'une MRAe. Pour
l?ensemble des membres permanents et
chargés de missions mobilisés au sein des
collèges des MRAe, le temps passé est en
moyenne de l?ordre de 30 %, avec
toutefois une dispersion significative.
Cela représente une vingtaine d?ETP;
? la prise en charge des indemnités47 des
membres associés et des frais de
déplacements de tous les membres des
MRAe. La participation des membres
associés apporte aux MRAe des
compétences dont elles ne disposent
pas ; en outre, elle garantit et permet la
démonstration de l?indépendance des
MRAe. Des discussions ont été engagées
en 2017 avec le secrétariat général du
ministère, afin d'asseoir cette prise en
charge sur un texte ad hoc.
? le temps consacré par les agents des
DREAL en appui technique aux MRAe, sous
l'autorité fonctionnelle du président de la
MRAe, à l'exercice de cette mission. Il
représente environ une centaine
d?équivalents-temps plein (ETP) pour
l?ensemble des régions, hors Corse et
départements d?outremer, et hors
fonctions support. Les conventions MRAe
/ DREAL ont identifié les agents ou postes
susceptibles de contribuer au
fonctionnement des MRAe48. Certains
agents des DREAL peuvent participer en
amont à l'accompagnement des
collectivités ou d'autres porteurs de
projet à l'intégration de l'environnement
("intégration environnementale"), sous
réserve que ces actions ne soient pas
susceptibles d?influencer le contenu des
projets présentés à la MRAe ou de
concourir à l?instruction d?une
autorisation ayant un lien avec un dossier
examiné par la MRAe49. Les décisions de
cas par cas pour les projets qui restent du
ressort des préfets de région sont le plus
souvent préparées au sein des mêmes
équipes, et représentent des niveaux de
mobilisation importants. Les moyens
engagés pour ces deux autres missions
sont pris sur les mêmes BOP.
47 Les membres associés de l?Ae et des MRAe perçoivent une indemnité de 450 ¤ par séance et par membre, pour la préparation
et la participation à une session (de l'ordre de 20 sessions par an).
48 Selon les dossiers, la préparation d'un avis pour un plan/programme peut nécessiter de 5 à 15 jours d'agents d'une DREAL et au
moins 2-3 jours-équivalents de membres d'une MRAe selon la qualité du projet d?avis initial. Les échanges entre la DREAL et la
MRAe peuvent, en outre, conduire à un jour supplémentaire en moyenne. Même l'absence d'avis nécessite une première analyse
du dossier, préalable à la décision de la MRAe de ne pas rendre d'avis, que ce soit dès la réception du dossier ou à la fin de son
instruction ; le temps estimé est rarement inférieur à 5 jours.
Selon les dossiers, la préparation d'une décision peut nécessiter de 1 à 3 jours d'agents d'une DREAL et moins d?une journée-
équivalent de membres d'une MRAe.
Les sessions mobilisent les membres des MRAe, voire certains agents de DREAL, sur une demi-journée ou une journée suivant le
nombre de dossiers à traiter.
49 Suivant les termes de la convention-type citée précédemment.
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 53
Moyens engagés Type Budgets
mobilisés Responsable
Membres permanents du CGEDD Temps
passé
Missions
Programme 217
BOP50 central
Secrétaire
général
du MTE51
Autres agents du CGEDD (secrétariat général du
collège des présidents, équipe permanente de
l'Ae, communication)
Temps
passé
Missions
Programme 217
BOP central
Secrétaire
général
du MTE
Membres associés (de l'Ae, des MRAe) Indemnités Programme 217
BOP central
Secrétaire
général
du MTE
Agents des DREAL Temps
passé
Missions
Plusieurs BOP
régionaux
Préfet de
région
Autres personnels des MIGT (dans certains cas) Temps
passé
Programme 217
BOP régional
Préfet de
région
Moyens de fonctionnement de la MRAe Crédits Programmes 217
et 354
BOP régionaux
Secrétaire
général du
MTE et Préfet
de région
Figure 1 : Responsables chargés de répartir les moyens nécessaires au fonctionnement des MRAe
50 Budget opérationnel de programme.
51 Ministère de la transition écologique.
Nouveau Révision
Modif. MECDU Nouveau Révision Modification MECDU Nouveau Révision Modification MECDU
AE Ministre Décisions 0
Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0
Délibéré 0
Délégué 0
Absence d?avis 0
Ae Décisions 1 0 0 62 0 2 65
Délibéré 0
Délégation 1 62 2 65
Soumission 1 16 17
Avis 0 0 32 5 2 29 68
Délibéré 32 5 2 29 68
Délégué 0
Absence d?avis 2 11 13
Auvergne - Décisions 0 2 0 6 28 246 11 5 1 0 17 0 48 2 0 0 0 0 366
Délibéré 1 2 3 1 3 1 11
Délégation 2 5 26 243 11 4 1 14 47 2 355
Soumission 1 3 8 27 3 3 1 6 2 54
Avis 1 1 0 2 10 4 6 3 6 0 0 2 0 0 0 0 6 6 47
Délibéré 1 1 1 8 4 3 2 5 2 6 6 39
Délégué 1 2 3 1 1 8
Absence d?avis 1 18 5 8 2 12 2 51
Bourgogne - Décisions 0 0 0 4 6 67 2 6 0 0 3 1 29 4 0 0 0 1 123
Franche-Comté Délibéré
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Délégation 0 0 0 4 6 67 2 6 0 0 3 1 29 4 0 0 0 1 123
Soumission 0 0 0 1 3 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10
Avis 0 0 0 6 4 0 2 2 4 1 0 1 1 0 0 0 1 4 26
Délibéré 0 0 0 3 3 0 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 15
Délégué 0 0 0 3 1 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 1 11
Absence d?avis 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6
Bretagne Décisions 0 0 0 1 15 68 3 2 0 0 4 1 17 2 0 0 0 0 113
Délibéré 0
Délégation 1 15 68 3 2 4 1 17 2 113
Soumission 1 8 8 3 1 9 30
Avis 0 3 0 2 15 13 6 5 1 1 3 0 7 0 0 0 4 2 62
Délibéré 3 2 15 13 6 5 1 1 3 7 4 2 62
Délégué 0
Absence d?avis 0
Divers Total
Rhône-Alpes
Zonages
d'assainissement
Paysage et
patrimoine
PP nationaux
ou
interrégionaux
PPR PCAET
PLUiSCOT PLU
CC
Annexes 3 - Nombre d'avis et de décisions rendus en 2021
3
Plans/programmes
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 54
Nouveau Révision
Modif. MECDU Nouveau Révision Modification MECDU Nouveau Révision Modification MECDU
Divers TotalZonages
d'assainissement
Paysage et
patrimoine
PP nationaux
ou
interrégionaux
PPR PCAET
PLUiSCOT PLU
CC
Centre - Décisions 0 0 0 0 6 28 9 1 1 0 3 0 13 3 0 0 0 1 65
Val-de-Loire Délibéré 6 27 9 1 1 3 13 3 1 64
Délégation 1 1
Soumission 4 5 2 1 1 2 15
Avis 2 1 0 3 6 0 5 0 6 0 0 2 0 0 0 0 2 0 27
Délibéré 2 1 3 6 5 6 2 2 27
Délégué 0
Absence d?avis 1 2 3
Corse Décisions 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
Délibéré 0
Délégation 1 1 1 3
Soumission 1 1
Avis 0 0 0 5 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 10
Délibéré 5 1 2 2 10
Délégué 0
Absence d?avis 0
Grand Est Décisions 0 0 0 10 19 155 17 13 0 0 16 0 55 2 0 0 0 0 287
Délibéré 1 1
Délégation 10 19 155 17 13 16 54 2 286
Soumission 8 4 14 4 3 4 2 39
Avis 0 1 0 17 18 13 8 2 1 1 2 1 1 0 0 0 3 4 72
Délibéré 1 1 3 1 1 1 1 1 3 4 17
Délégué 16 15 12 7 2 1 1 1 55
Absence d?avis 0
Hauts-de-
France Décisions 0 1 0 4 26 90 14 3 0 5 15 5 14 0 0 0 0 1 178
Délibéré 0 1 0 4 26 89 13 3 0 5 15 5 14 0 0 0 0 1 176
Délégation 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Soumission 0 0 0 1 13 9 8 2 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 38
Avis 0 0 0 7 14 0 2 1 4 1 3 1 0 0 0 0 2 1 36
Délibéré 0 0 0 4 11 0 2 1 4 1 2 1 0 0 0 0 2 1 29
Délégué 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7
Absence d?avis 0 0 0 0 2 1 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5 0 15
Décisions 0 0 0 6 32 124 26 0 0 1 3 0 47 0 0 0 0 0 239
Délibéré 2 17 96 18 1 2 34 170
Délégation 4 15 28 8 1 13 69
Soumission 3 13 16 10 4 46
Avis 0 0 0 2 16 6 4 0 1 1 0 0 0 10 1 41
Délibéré 1 12 6 2 1 9 1 32
Délégué 1 4 2 1 1 9
Absence d?avis 0
Île-de-France
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 55
Nouveau Révision
Modif. MECDU Nouveau Révision Modification MECDU Nouveau Révision Modification MECDU
Divers TotalZonages
d'assainissement
Paysage et
patrimoine
PP nationaux
ou
interrégionaux
PPR PCAET
PLUiSCOT PLU
CC
Normandie Décisions 0 1 0 1 6 31 5 1 0 3 6 1 8 2 0 0 0 0 65
Délibéré 1 1 6 26 5 1 3 6 1 8 2 60
Délégation 5 5
Soumission 1 3 3 1 1 2 2 4 17
Avis 0 2 1 7 5 6 4 0 0 2 6 2 3 0 0 0 2 3 43
Délibéré 2 1 7 4 6 4 2 6 2 3 1 3 41
Délégué 1 1 2
Absence d?avis 0
Nouvelle Décisions 0 0 0 3 19 136 9 6 0 1 22 0 76 1 0 0 0 0 273
Aquitaine Délibéré 1 1
Délégation 3 19 136 8 6 1 22 76 1 272
Soumission 2 9 22 8 3 1 7 1 1 54
Avis 1 0 2 13 26 12 26 5 1 4 1 5 0 1 0 0 7 0 104
Délibéré 1 2 2 4 1 7 1 1 1 2 22
Délégué 11 22 11 19 4 3 1 3 1 7 82
Absence d?avis 0
Occitanie Décisions 0 0 0 6 19 117 15 5 0 0 9 1 82 2 0 0 0 1 257
Délibéré 0
Délégation 0 0 0 6 19 117 15 5 9 1 82 2 0 0 0 1 257
Soumission 2 4 3 2 3 6 20
Avis 1 0 0 13 22 3 10 6 7 1 2 0 1 0 0 0 3 1 70
Délibéré 1 0 0 13 22 3 10 6 7 1 0 1 0 0 0 3 1 68
Délégué 2 2
Absence d?avis 1 1 2
Pays de la
Loire Décisions 0 1 0 1 7 27 7 0 0 8 8 2 35 5 0 0 0 0 101
Délibéré 1 4 4 4 5 2 2 1 1 24
Délégation 1 3 23 3 3 6 34 4 77
Soumission 1 3 3 4 5 2 2 1 1 22
Avis 0 1 0 5 12 2 2 1 1 3 0 0 0 0 4 1 32
Délibéré 1 5 12 2 2 1 1 3 4 1 32
Délégué 0
Absence d?avis 2 3 5
PACA Décisions 0 1 0 3 11 70 11 0 0 0 2 2 10 1 0 0 0 1 112
Délibéré 0
Délégation 1 3 11 70 11 0 0 0 2 2 10 1 0 0 0 1 112
Soumission 0 1 1 4 3 1 1 0 0 1 12
Avis 0 1 0 7 18 15 12 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 5 63
Délibéré 1 7 17 15 12 1 1 1 2 5 62
Délégué 1 1
Absence d?avis 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 4
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 56
Nouveau Révision
Modif. MECDU Nouveau Révision Modification MECDU Nouveau Révision Modification MECDU
Divers TotalZonages
d'assainissement
Paysage et
patrimoine
PP nationaux
ou
interrégionaux
PPR PCAET
PLUiSCOT PLU
CC
Guadeloupe Décisions 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Délibéré 2 2
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0
Délibéré 0
Délégué 0
Absence d?avis 0
Guyane Décisions 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Délibéré 1 1 1 3
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Délibéré 2 1 1 4
Délégué 0
Absence d?avis 0
Martinique Décisions 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Délibéré 5 5
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8
Délibéré 4 2 2 8
Délégué 0
Absence d?avis 0
Mayotte Décisions 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Délibéré 1 1
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Délibéré 1 1 2
Délégué 0
Absence d?avis 0
La Réunion Décisions 0 0 0 0 2 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9
Délibéré 0
Délégation 2 6 1 9
Soumission 2 2
Avis 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Délibéré 1 1 1 1 4
Délégué 0
Absence d?avis 0
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 57
Nouveau Révision
Modif. MECDU Nouveau Révision Modification MECDU Nouveau Révision Modification MECDU
Divers TotalZonages
d'assainissement
Paysage et
patrimoine
PP nationaux
ou
interrégionaux
PPR PCAET
PLUiSCOT PLU
CC
Saint-Martin Décisions 0
Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0
Délibéré 0
Délégué 0
Absence d?avis 0
Décisions 0
Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0
Délibéré 0
Délégué 0
Absence d?avis 0
Décisions 0 6 0 47 196 1173 129 45 2 18 108 13 436 25 0 62 0 7 2267
Délibéré 0 2 0 10 61 253 50 8 1 14 31 8 72 6 0 0 0 2 518
Délégation 0 4 0 37 135 920 79 37 1 4 77 5 364 19 0 62 0 5 1749
Soumission 0 2 0 24 75 116 47 17 2 8 29 4 34 2 0 16 0 1 377
Avis 5 10 3 94 174 77 89 28 28 12 18 18 15 1 32 5 49 62 720
Délibéré 5 10 3 59 125 54 57 21 24 8 13 13 14 0 32 5 39 61 543
Délégué 0 0 0 35 49 23 32 7 4 4 5 5 1 1 0 0 10 1 177
Absence d?avis 0 0 0 4 23 9 14 2 1 4 1 0 1 0 2 0 22 14 97
Total AE
Ministre/Ae/
MRAe
Saint-Pierre-et-
Miquelon
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 58
IOTA
spécifique Infra.Énergies
renouvelables ICPE - INB Aménagements
Tr
av
au
x
m
in
ie
rs
G
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th
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m
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tri
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Di
ve
rs
TO
TA
L
AE Ministre Décisions 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 12 1 4 0 3 1 8 1 0 33
Délibéré 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 12 1 4 0 3 1 8 1 0 33
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Délibéré 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Délégué 0
Absence d?avis 0
Ae Décisions 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0 11 7 0 15 1 0 5 1 42 0 90
Délibéré 0
Délégation 2 6 11 7 15 1 5 1 42 90
Soumission 6 9 5 1 3 2 19 45
Avis 0 2 0 1 0 2 2 0 1 15 0 16 8 5 1 1 2 4 1 29 1 91
Délibéré 2 1 2 2 1 15 16 8 5 1 1 2 4 1 29 1 91
Délégué 0
Absence d?avis 0
Auvergne - Décisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rhône-Alpes Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 0 7 0 15 5 16 3 2 14 5 2 13 25 1 3 1 4 0 4 0 120
Délibéré 0 5 12 3 11 2 2 12 5 2 13 24 1 3 0 3 4 102
Délégué 2 3 2 5 1 2 1 1 1 18
Absence d?avis 0 3 2 8 4 1 1 5 6 30
Projets
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 59
IOTA
spécifique Infra.Énergies
renouvelables ICPE - INB Aménagements
Tr
av
au
x
m
in
ie
rs
G
éo
th
er
m
ie
Hy
dr
oé
le
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ic
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Bourgogne - Décisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Franche-Comté Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 0 0 0 18 13 3 0 2 0 0 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0 44
Délibéré 0 0 0 0 13 9 3 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 29
Délégué 0 0 0 0 5 4 0 0 1 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 15
Absence d?avis 0 0 0 0 8 0 7 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 20
Bretagne Décisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 0 0 1 5 3 6 2 16 1 0 5 7 3 0 1 3 0 4 1 0 58
Délibéré 1 5 3 6 2 16 1 5 7 3 1 3 4 1 58
Délégué 0
Absence d?avis 1 1
Centre - Décisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Val-de-Loire Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 0 0 1 18 13 12 1 4 2 7 2 4 1 0 1 0 0 0 1 0 67
Délibéré 1 8 11 10 1 1 1 5 2 2 1 43
Délégué 10 2 2 3 1 2 2 1 1 24
Absence d?avis 1 2 1 4
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 60
IOTA
spécifique Infra.Énergies
renouvelables ICPE - INB Aménagements
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Corse Décisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 7
Délibéré 3 1 1 2 7
Délégué 0
Absence d?avis 0
Grand Est Décisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 0 1 0 28 25 5 5 3 8 2 12 10 0 4 1 0 0 0 1 0 105
Délibéré 1 8 16 2 5 2 8 1 4 7 1 1 56
Délégué 20 9 3 1 1 8 3 4 49
Absence d?avis 0
Hauts de France Décisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 0 0 0 5 46 5 10 3 14 6 14 13 2 0 8 0 3 5 2 0 136
Délibéré 0 0 0 0 3 23 1 6 3 10 5 13 6 2 0 5 0 0 5 2 0 84
Délégué 0 0 0 0 2 23 4 4 0 4 1 1 7 0 0 3 0 3 0 0 0 52
Absence d?avis 0 0 0 1 0 4 2 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 61
IOTA
spécifique Infra.Énergies
renouvelables ICPE - INB Aménagements
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Île de France Décisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 4 0 0 5 0 2 10 0 7 8 21 31 3 0 1 0 0 0 2 0 94
Délibéré 2 5 2 8 5 6 15 27 3 1 2 76
Délégué 2 2 2 2 6 4 18
Absence d?avis 0
Normandie Décisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 0 0 2 3 5 3 1 1 2 2 9 4 2 1 1 2 1 1 1 0 41
Délibéré 2 3 4 3 1 1 2 9 4 2 1 1 1 1 1 1 37
Délégué 1 2 1 4
Absence d?avis 1 1
Nouvelle Décisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aquitaine Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 3 0 0 0 72 21 8 5 4 7 0 3 11 7 4 0 1 0 3 2 1 152
Délibéré 0 0 0 0 12 1 2 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 22
Délégué 3 0 0 0 60 20 6 4 3 7 0 3 9 5 4 0 1 0 3 2 0 130
Absence d?avis 0 0 0 0 8 4 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 62
IOTA
spécifique Infra.Énergies
renouvelables ICPE - INB Aménagements
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Occitanie Décisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 0 0 0 33 9 12 3 1 5 0 10 16 1 4 0 1 2 0 9 0 106
Délibéré 0 0 0 0 33 9 12 3 1 5 0 10 16 1 0 0 1 2 0 9 0 102
Délégué 4 4
Absence d?avis 3 1 1 5
Pays de la Loire Décisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 0 0 1 9 7 5 1 5 5 1 5 12 1 0 2 1 0 1 4 0 60
Délibéré 1 9 7 5 1 5 5 1 5 12 1 2 1 1 4 0 60
Délégué 0
Absence d?avis 1 2 4 4 5 9 4 2 3 1 35
PACA Décisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 0 1 0 11 0 1 3 0 8 6 3 13 10 9 1 0 3 4 2 0 75
Délibéré 1 11 1 3 8 6 3 13 9 9 1 3 4 2 74
Délégué 1 1
Absence d?avis 2 1 3
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 63
IOTA
spécifique Infra.Énergies
renouvelables ICPE - INB Aménagements
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Guadeloupe Décisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
Délibéré 1 1 2 2 6
Délégué 0
Absence d?avis 0
Guyane Décisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 9
Délibéré 4 1 1 2 1 9
Délégué 0
Absence d?avis 0
Martinique Décisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Délibéré 2 1 3
Délégué 0
Absence d?avis 0
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 64
IOTA
spécifique Infra.Énergies
renouvelables ICPE - INB Aménagements
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Mayotte Décisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 5
Délibéré 2 2 1 5
Délégué 0
Absence d?avis 0
La Réunion Décisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 0 0 0 2 1 4 0 0 3 0 0 3 1 0 1 0 0 0 2 0 17
Délibéré 2 1 4 3 3 1 1 2 17
Délégué 0
Absence d?avis 1 1
Décisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Délibéré 0
Délégué 0
Absence d?avis 0
Saint-Martin
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 65
IOTA
spécifique Infra.Énergies
renouvelables ICPE - INB Aménagements
Tr
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G
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Décisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Délibéré 0
Délégation 0
Soumission 0
Avis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Délibéré 0
Délégué 0
Absence d?avis 0
Décisions 0 0 2 0 1 0 0 0 0 8 0 11 19 1 19 1 3 6 9 43 0 123
Délibéré 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 12 1 4 0 3 1 8 1 0 33
Délégation 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0 11 7 0 15 1 0 5 1 42 0 90
Soumission 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 9 5 1 3 0 0 2 0 19 0 45
Avis 4 7 10 10 228 150 89 47 42 92 37 102 160 60 30 21 11 15 21 62 5 1203
Délibéré 1 5 9 10 128 89 69 36 34 74 31 84 134 52 14 17 8 11 18 60 5 889
Délégué 3 2 1 0 100 61 20 11 8 18 6 18 26 8 16 4 3 4 3 2 0 314
Absence d?avis 2 1 2 2 30 12 19 8 13 11 0 14 9 1 1 0 0 2 0 1 1 129
Saint-Pierre-et-
Miquelon
Total AE
Ministre/Ae/MRAe
Synthèse annuelle 2021 des autorités environnementales Page 66
Version V3
Éditorial
Introduction
1. Le bilan quantitatif de l'activité des autorités environnementales en 2021
1.1 Les avis
1.1.1 Les plans/programmes
Les types de dossiers traités
Les modalités d?adoption
Les absences d?avis
1.1.2 Les projets
Les types de dossiers traités
Les modalités d?adoption
Les absences d?avis
1.2 Les décisions
1.2.1 Sur les plans et programmes
1.2.2 Sur les projets
1.2.3 Les recours
1.3 Les cadrages
1.4 Le fonctionnement et les moyens mobilisés
1.4.1 Les collèges des MRAe
1.4.2 La place centrale des agents des DREAL dans le dispositif des MRAe
2. L?analyse des avis et des décisions de 2021
2.1 La vulnérabilité et l?adaptation au changement climatique
2.1.1 Le phénomène d?îlot de chaleur urbain : une analyse à approfondir et des mesures à développer dans les projets d?aménagement
2.1.2 La tension sur la ressource en eau : des analyses pas assez anticipatrices, quand elles existent, la nécessité d?une étude des impacts cumulés, un socle de connaissances à renforcer
2.1.3 Le recul du trait de côte et la submersion marine : une prise en compte insuffisante, des hypothèses à expliciter, des analyses insuffisamment anticipatrices
2.1.4 Un risque d?incendie à prendre plus en compte
2.1.5 Mieux anticiper l?augmentation générale des niveaux d?aléas et les risques de rupture avec l?aggravation des phénomènes climatiques
2.2 Les plans locaux d?urbanisme intercommunaux
2.2.1 Un panorama rapide de la situation
2.2.2 Des questions de méthode : appréhender la complexité des enjeux à l?échelle intercom-munale sans nuire à la compréhension du projet
2.2.3 Quelques constats et attentes des autorités environnementales sur les différentes thématiques
Sur la consommation d?espace
Sur le paysage et le patrimoine
Sur les milieux naturels et la biodiversité
Sur l?eau et les risques
Sur la mobilité, l?énergie et le climat
2.2.4 Les effets des ouvertures à l?urbanisation
2.2.5 Les indicateurs de suivi du PLUi
2.2.6 Deux orientations nécessaires pour les futurs PLUi
2.3 Les centrales photovoltaïques au sol et le foncier agricole
2.3.1 Généralités
2.3.2 L?articulation avec les documents de planification de l?urbanisme
2.3.3 Les enjeux du foncier agricole
2.3.4 Une filière agrivoltaïque à définir et encadrer
2.4 Les projets de carrières
2.4.1 Un panorama rapide de la situation
2.4.2 Des questions de méthode
Le périmètre du projet
L?articulation avec les documents de planification
La justification du projet et les solutions alternatives
Sur le scénario de référence
2.4.3 Quelques constats et attentes des autorités environnementales sur les différentes thématiques
Sur l?eau
Sur les déchets
Sur la consommation d?espace
Sur les milieux naturels et la biodiversité
Sur les nuisances et les risques
Sur les projets de centrale photovoltaïque sur les sites de carrières
Sur le transport
Sur le climat
Sur la remise en état et les garanties financières
Conclusion
Annexes
Annexe 1 - Les évolutions juridiques de 2021
Annexe 2 - Le cadre de l?évaluation environnemental
? Les directives européennes
? Le cadre législatif et règlementaire national
? Les plans et programmes
? Les projets
Les compétences de l?AE Ministre
Les compétences de l?Ae
L?Ae est compétente pour les projets nécessitant plusieurs décisions administratives, dès lors que l'une d'elles relève de la compétence du ministre chargé de l?environnement ou est proposée par ses soins au gouvernement.
Les compétences des MRAe
? Les avis d'autorité environnementale
? Les décisions à la suite d?un examen au cas par cas
? La fonction d?autorité environnementale et les méthodes mises en oeuvre
Règlements intérieurs et conventionnement avec les DREAL
La capitalisation de l?expérience au sein de chaque MRAe
De façon générale, et comme cela avait été relevé pour 2019 et 2020, les MRAe ont poursuivi avec les équipes des DREAL, les efforts pour outiller les principales étapes du processus de préparation des avis et décisions et en améliorer l?efficacité (mo...
Les relations des MRAe avec les acteurs du territoire
Les moyens mis en oeuvre pour le fonctionnement des MRAe
Annexes
BilanPP 2021_Synthèse
Synthèse
BilanP 2021_ Synthèse
Synthèse
INVALIDE)