Projet de contrat-type applicable aux transports publics routiers de véhicules roulants effectués au moyen de porte-voitures
MALER, Philippe
Auteur moral
France. Conseil général de l'environnement et du développement durable
Auteur secondaire
Résumé
Le groupe de travail composé de représentants des professionnels du transport et des utilisateurs de transport de véhicules roulants a refondu le contrat-type relatif au transport routier de véhicules roulants qui avait été approuvé par décret en 2001. Les modifications apportées sont de trois ordres. Elles portent en premier lieu sur le champ d'application du contrat. Afin de tenir compte de difficultés rencontrées à l'occasion de litiges commerciaux portés devant la justice, le contrat s'appliquera désormais exclusivement aux transports de véhicules chargés et déchargés par roulement à bord de véhicules porte-voitures. Le caractère nécessairement accessoire des opérations de convoyage par rapport au transport sur porte-voitures est également posé en principe. En second lieu, le contrat intègre des évolutions des rapports commerciaux spécifiques au secteur. Il prend ainsi en compte le développement des véhicules utilisant des énergies alternatives et des véhicules autonomes. Il modifie les données d'identification du véhicule dans les documents de transport et d'accompagnement du véhicule. Il étend au déchargement les obligations existant aujourd'hui à la charge du donneur d'ordre en matière d'adéquation du lieu de chargement à l'accessibilité du véhicule de transport et à la réalisation de l'opération dans des conditions normales de sécurité. En troisième lieu, le texte intègre les modifications apportées au contrat-type général qui constitue la matrice de tous les contrats de transport par la version de ce texte approuvée par le décret 2017-461 du 17 avril 2017.
Editeur
CGEDD
Descripteur Urbamet
transport routier
;poids lourd
;contrat
;véhicule
Descripteur écoplanete
Thème
Transports
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
Projet de contrat-type applicable aux transports publics routiers de véhicules roulants effectués au moyen de porte-voitures
P
U
Janvier 2019
B
Philippe MALER
LI
Rapport n° 007775-04 établi par
É
Les auteurs attestent qu'aucun des éléments de leurs activités passées ou présentes n'a affecté leur impartialité dans la rédaction de ce rapport
Statut de communication
Préparatoire à une décision administrative Non communicable Communicable (données confidentielles occultées) Communicable
PUBLIÉ
Sommaire
Résumé.....................................................................................................................3 Introduction..............................................................................................................4 1. Les innovations introduites par le contrat-type "général" approuvé en 2017 et les évolutions de la spécialité ont conduit à réécrire le contrat type relatif au transport de véhicules roulants dont le champ a été limité aux transports effectués au moyen de véhicules porte-voitures...................................................6
1.1. Le champ du contrat est redéfini par application d'un double critère de transport de véhicules roulants au moyen d'un véhicule spécialisé : le porte-voitures..........................6 1.1.1. L'ambiguïté des définitions du véhicule roulant, du véhicule appelé à effectuer le transport, données par l'actuel contrat-type constitue une source d'incertitudes lors de certains litiges commerciaux..........................................................................6 1.1.2. Le champ du contrat sera à l'avenir circonscrit aux transports effectués au moyen de véhicules porte-voitures (article 1).............................................................7 1.1.3. Le véhicule roulant devra avoir été chargé et déchargé sur le porte-voitures au moyen de ses roues (article 2-5)...........................................................................7 1.1.4. Le convoyage dont la définition est précisée aura désormais un caractère nécessairement accessoire à la prestation de transport par porte-voitures (article 1) ................................................................................................................................... 7 1.2. Des adaptations aux évolutions de la spécialité intervenues depuis 2001 ont été introduites.......................................................................................................................... 8 1.2.1. Introduction de références relatives à la spécificité des véhicules transportés qui utilisent des énergies alternatives aux hydrocarbures, aux véhicules autonomes et aux mesures de protection contre les intempéries (article 3-1)..............................8 1.2.2. Introduction de précisions relatives à l'assistance par un tiers et à l'utilisation d'équipements spécifiques à l'occasion du chargement et du déchargement (article 3-2)............................................................................................................................ 8 1.2.3. Substitution du numéro de châssis ou d'immatriculation du véhicule transporté à la référence d'étiquetage dans les documents de transport et d'accompagnement du véhicule (article 6-2)..............................................................................................8 1.2.4. Création d'obligations à la charge du donneur d'ordre pour la désignation, l'accessibilité et la sécurité de l'emplacement de chargement (article 7-1)................9 1.2.5. Introduction de la nécessité d'un accord préalable des deux parties en cas de livraison hors la présence du destinataire hors des périodes d'ouverture de l'établissement ou pendant un jour non ouvrable (article 8-4)....................................9 1.2.6. Relèvement des indemnités maximales dues en cas de dommage matériel résultant de la perte ou l'avarie d'un véhicule dont la cote n'est pas reprise à l'Argus automobile et de dommage d'une nature autre que matérielle (article 21-1).............9 1.3. Les innovations apportées par le contrat-type "général" approuvé par le décret 2017461 du 31 mars 2017 ont été intégrées au texte du contrat-type de spécialité..................9 1.3.1. Dispositions existant dans l'actuel contrat-type et dont la rédaction est alignée sur celle du contrat-type "général" approuvé en 2017 (articles 16, 17, et 18)..........10
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1.3.2. Dispositions nouvelles résultant du contrat-type "général" approuvé en 2017 (articles 14, 22, 24 et 25).........................................................................................10
2. Texte du projet de contrat-type pour le transport public routier de véhicules roulants réalisé au moyen de porte-voitures adopté par le groupe de travail lors de sa réunion du 19 octobre 2018..................................................................12 Annexes..................................................................................................................25 1. Lettre de mission................................................................................................26 2. Liste des membres du groupe de travail..........................................................28 3. Comparatif entre le texte du contrat-type existant et celui élaboré par le groupe de travail......................................................................................................29 4. Lettres exprimant l'accord des organisations professionnelles membres du groupe de travail sur le texte élaboré....................................................................51
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Résumé
Le groupe de travail composé de représentants des professionnels du transport et des utilisateurs de transport de véhicules roulants a refondu le contrat-type relatif au transport routier de véhicules roulants qui avait été approuvé par décret en 2001. Les modifications apportées sont de trois ordres : Elles portent en premier lieu sur le champ d'application du contrat. Afin de tenir compte de difficultés rencontrées à l'occasion de litiges commerciaux portés devant la justice, le contrat s'appliquera désormais exclusivement aux transports de véhicules chargés et déchargés par roulement à bord de véhicules porte-voitures. Le caractère nécessairement accessoire des opérations de convoyage par rapport au transport sur porte-voitures est également posé en principe. En second lieu, le contrat intègre des évolutions des rapports commerciaux spécifiques au secteur. Il prend ainsi en compte le développement des véhicules utilisant des énergies alternatives et des véhicules autonomes. Il modifie les données d'identification du véhicule dans les documents de transport et d'accompagnement du véhicule. Il étend au déchargement les obligations existant aujourd'hui à la charge du donneur d'ordre en matière d'adéquation du lieu de chargement à l'accessibilité du véhicule de transport et à la réalisation de l'opération dans des conditions normales de sécurité. En troisième lieu, le texte intègre les modifications apportées au contrat-type général qui constitue la matrice de tous les contrats de transport par la version de ce texte approuvée par le décret 2017-461 du 17 avril 2017.
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Introduction
La régulation des relations commerciales entre transporteurs routiers et donneurs d'ordres constitue un enjeu important de la performance des chaînes logistiques. À cette fin, la loi d'orientation des transports du 31 décembre 1982 a prévu l'approbation par décret de contrats-type. Ces textes régissent, à défaut de convention écrite entre les parties, les rapports entre les transporteurs routiers et leurs donneurs d'ordre ainsi que les relations de sous-traitance et de location de véhicules industriels avec conducteur entre professionnels du transport routier. Les dispositions législatives relatives aux contrats-type de transport sont aujourd'hui fixées par les articles L.1432 41, L.1432-52 et L.1432-123 du code des transports. Dix contrats-type existent actuellement dans le domaine du transport routier de marchandises. À partir de 2011, à la demande des organisations professionnelles, le ministère chargé des transports a entrepris une démarche d'adaptation aux évolutions des pratiques professionnelles des contrats-type relatifs au transport routier de marchandises approuvés au début des années 2000. Ces textes résultaient d'une première vague d'actualisation des premiers contrats-type qui avaient été approuvés entre la fin des années 1980 et le début des années 1990. Un groupe de travail composé de représentants des organisations professionnelles du transport routier de marchandises, d'organisateurs et d'utilisateurs de transport de fret procède à l'élaboration des contrats-type. Des spécialistes issus d'entreprises des secteurs concernés et des juristes spécialistes du droit des transports routiers de marchandises prennent également part aux travaux du groupe qui est présidé par un membre permanent du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD). Le secrétariat du groupe est assuré par la sous-direction des transports routiers de la direction des services de transport (DST) de la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM). À partir de l'approbation par le décret 2017-461 du 31 mars 2017 de la version actualisée du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique (communément dénommé "contrat-type général"), le groupe de travail a entrepris la révision des contrats dérivant du contrat-type général. Une version refondue du contrat-type de sous-traitance 4 est en cours d'approbation. Depuis le début de 2018 le groupe de travail a engagé la refonte des contrats-type dits "de spécialité". Ces travaux visent à la fois à prendre en compte les modifications introduites par le nouveau contrat-type "général" et à intégrer les évolutions des pratiques professionnelles dans les secteurs concernés. Les travaux consacrés à la refonte des contrats-type de spécialité ont été engagés en parallèle sur trois textes dont les représentants des organisations professionnelles
1
«À défaut de convention écrite et sans préjudice des dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont de plein droit ceux fixés par les contrats-types prévus à la section III»
2
«Sans préjudice des dispositions impératives issues des conventions internationales et à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article L.1432-21, les clauses des contrats-type prévus à la section III s'appliquent de plein droit».
3 4
«Les clauses des contrats-type de transport de marchandises (..) sont établies par voie réglementaire»
Le résultat des travaux sur la refonte du contrat-type de sous-traitance est présenté dans le rapport CGEDD 00777503 (avril 2018) consultable sur le site internet du CGEDD Rapport n° 007775-04 Projet de contrat-type applicable aux transports publics routiers de véhicules roulants effectués au moyen de porte-voitures Page 4/60
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estimaient qu'ils présentaient le moins de difficultés. Ils portent respectivement sur les transports de véhicules roulants, de masses indivisibles et en citernes. Le projet de contrat relatif au transport de véhicules roulants faisant l'objet du présent rapport a été examiné lors des réunions du 1 er juin et du 19 octobre 2018. Il s'agit du premier contrat de spécialité sur lequel un consensus ait été atteint entre les membres du groupe de travail5. A l'issue de la réunion du 19 octobre 2018 un courrier a été adressé aux organisations professionnelles membres du groupe de travail pour leur demander de confirmer la position exprimée en réunion. La dernière réponse positive 6 a été apportée le 25 janvier 2019. Le contrat-type relatif au transport de véhicules roulants actuellement en vigueur a été approuvé par le décret 2001-658 du 19 juillet 2001. Une version initiale du contrat-type avait été approuvée en 19907. Le présent rapport se compose de deux parties: La première partie présente les modifications apportées par le groupe de travail qui ont abouti à une refonte du contrat-type dont l'application sera désormais conditionnée par le cumul de deux conditions : le transport d'une marchandise spécifique (un ou plusieurs véhicules roulants) au moyen d'un véhicule spécifique (un porte-voitures). La seconde partie du rapport présente le texte adopté par le groupe de travail au terme de sa réunion du 19 octobre 2018. Un tableau comparatif des dispositions des textes du contrat-type général approuvé en 2017, de l'actuel contrat type véhicules roulants et du projet de texte issu du groupe de travail est annexé au rapport dont il constitue l'annexe 3.
5
La composition du groupe de travail constitue l'annexe 2 du rapport.
6
Une organisation professionnelle tout en exprimant son accord écrit sur le texte a suggéré des modifications rédactionnelles n'altérant pas le fond
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Approbation par décret 90-207 du 5 mars 1990 Rapport n° 007775-04 Projet de contrat-type applicable aux transports publics routiers de véhicules roulants effectués au moyen de porte-voitures Page 5/60
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1. Les innovations introduites par le contrat-type "général" approuvé en 2017 et les évolutions de la spécialité ont conduit à réécrire le contrat type relatif au transport de véhicules roulants dont le champ a été limité aux transports effectués au moyen de véhicules porte-voitures
Les modifications apportées au contrat-type par le groupe de travail relèvent de trois ordres. En premier lieu, le champ d'application du contrat a été revu. Il sera à l'avenir déterminé par deux critères cumulatifs: la nature du véhicule effectuant le transport (porte-voitures exclusivement) s'ajoutera à celui de la marchandise transportée. En second lieu, des dispositions spécifiques au transport de véhicules roulants ont été modifiées afin d'intégrer des évolutions des pratiques professionnelles du secteur intervenues depuis 2001. Enfin, certaines dispositions ont été réécrites afin d' être alignées sur la rédaction des dispositions correspondantes du contrat-type général approuvé par le décret 201-461 du 31 mars 2017. Plusieurs dispositions nouvelles créées par ce texte complètent d'autre part le contrat-type "véhicules roulants".
1.1. Le champ du contrat est redéfini par application d'un double critère de transport de véhicules roulants au moyen d'un véhicule spécialisé : le porte-voitures.
Des incertitudes pesant sur le champ d'application du contrat-type apparues à l'occasion notamment de transport dans des conteneurs, par traction au moyen de véhicules de dépannage ou de transport de marchandises au statut de véhicule mal établi, par exemple des maquettes d'exposition, ont conduit à préciser la notion de véhicule roulant. Cette précision a amené de manière logique à compléter le critère de la nature de la marchandise transportée par celui de la nature du véhicule effectuant le transport.
1.1.1. L'ambiguïté des définitions du véhicule roulant, du véhicule appelé à effectuer le transport, données par l'actuel contrattype constitue une source d'incertitudes lors de certains litiges commerciaux
Des contentieux intervenus depuis 2010 dans le domaine du transport de véhicules ont mis en évidence plusieurs ambiguïtés dans le texte du contrat-type actuel. Le contrat type approuvé en 2001 définit en effet le véhicule roulant comme « un objet roulant en l'état, neuf ou usagé muni de roues (...) quelles que soient les dimensions et le volume de cet objet ». Cette définition très large retient comme élément déterminant l'incorporation dans un objet de roues permettant de déplacer le dit objet qui se voit ainsi qualifié de `véhicule roulant au regard de l'application du contrat. Il n'est fait aucune référence à une spécialisation du véhicule transporteur. La seule
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condition est celle de l'adaptation des véhicules concernés au transport de véhicules roulants8. Les transports de véhicules roulants neufs ou usagés sont effectués de manière générale par des entreprises spécialisées au moyen de véhicules ad-hoc communément dénommés porte-voitures, Les insuffisances de la rédaction du texte de 2001 ont conduit à faire application du contrat-type véhicules roulants à l'occasion de transports effectués au moyen de conteneurs, voire de véhicules de dépannage (lorsque le véhicule n'était ni accidenté ni en panne) alors que ces transports ne présentaient pas les caractéristiques du transport de véhicules roulants habituellement pratiqués.
1.1.2. Le champ du contrat sera à l'avenir circonscrit aux transports effectués au moyen de véhicules porte-voitures (article 1)
Afin de lever les incertitudes résultant des actuelles définitions du véhicule roulant et du véhicule effectuant le transport, le groupe de travail a conclu à la nécessité de redéfinir le champ du contrat en ajoutant un second critère à celui du transport d'un véhicule roulant. Le critère introduit est celui du véhicule transporteur qui doit nécessairement être carrossé en porte-voitures. La mention de cette caractéristique figure sur le certificat d'immatriculation du véhicule9. Le titre du contrat-type est complété par la mention `réalisés au moyen de porte-voitures).
1.1.3. Le véhicule roulant devra avoir été chargé et déchargé sur le porte-voitures au moyen de ses roues (article 2-5)
Afin de lever toute ambiguïté quant au type de véhicule transporté et transporteur il est précisé que le chargement et le déchargement à bord du véhicule transporté s'effectue par roulage ce qui exclut les chargements à bord de conteneurs ou le remorquage de véhicules accidentés ou en panne. Une disposition de l'article 1 du projet de contrat prévoit de manière expresse l'exclusion de ces types de transport du champ du contrat-type véhicules roulants.
1.1.4. Le convoyage dont la définition est précisée aura désormais un caractère nécessairement accessoire à la prestation de transport par porte-voitures (article 1)
Le convoyage, opération de transport du véhicule qui s'effectue par déplacement du véhicule sur la route et non sur un véhicule de transport est dans le champ du contrattype aux termes de la rédaction lapidaire du second paragraphe de l'actuel article 1 : «il s'applique aux opérations de convoyage».
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Article 5 du contrat-type existant. Aux termes de l'annexe V de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules, les véhicules porte-voitures portent la mention PTE VOIT sur leur certificat d'immatriculation. Ils relèvent de l'une des quatre catégories suivantes: camionnettes, camions, semiremorques routières, remorques routières.
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Le champ d'application du contrat-type ayant été restreint aux seuls transports effectués au moyen de porte-voitures, le groupe de travail a considéré que le convoyage devait être maintenu dans le champ du contrat-type à la condition que les phases de convoyage présentent un caractère accessoire au transport effectué par porte-voitures. La rédaction proposée précise que le convoyage peut être composé de phases de conduite ou de traction du véhicule roulant.
1.2. Des adaptations aux évolutions de la spécialité intervenues depuis 2001 ont été introduites 1.2.1. Introduction de références relatives à la spécificité des véhicules transportés qui utilisent des énergies alternatives aux hydrocarbures, aux véhicules autonomes et aux mesures de protection contre les intempéries (article 3-1)
Les informations relatives à la marchandise susceptibles de nécessiter des dispositions particulières sont complétées afin d'intégrer celles propres aux véhicules électriques, aux véhicules à hydrogène et aux véhicules autonomes. Ces mêmes dispositions particulières incluent désormais la protection contre les intempéries.
1.2.2. Introduction de précisions relatives à l'assistance par un tiers et à l'utilisation d'équipements spécifiques à l'occasion du chargement et du déchargement (article 3-2)
Il est précisé que les données susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat sont principalement relatives aux opérations de chargement et de déchargement et dans ce cadre à l'assistance d'un tiers ou à l'usage d'équipements spécifiques tels qu'un treuil ou un chariot élévateur.
1.2.3. Substitution du numéro de châssis ou d'immatriculation du véhicule transporté à la référence d'étiquetage dans les documents de transport et d'accompagnement du véhicule (article 6-2)
La référence à l'étiquetage destiné à l'identification du véhicule qui était reportée sur le document de transport et la fiche d'accompagnement est remplacée par soit le numéro de châssis, soit celui de l'immatriculation du véhicule. Toute mention de l'étiquetage est supprimée dans le reste des dispositions de l'article 6.
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1.2.4. Création d'obligations à la charge du donneur d'ordre pour la désignation, l'accessibilité et la sécurité de l'emplacement de chargement (article 7-1)
Par parallélisme avec ce qui était jusqu'alors prévu pour le seul cas du déchargement, l'emplacement de chargement devra à l'avenir être désigné par le donneur d'ordres et être accessible au véhicule transporteur. Il devra permettre d'assurer l'opération dans des conditions normales de sécurité pour le personnel, les tiers et les véhicules roulants.
1.2.5. Introduction de la nécessité d'un accord préalable des deux parties en cas de livraison hors la présence du destinataire hors des périodes d'ouverture de l'établissement ou pendant un jour non ouvrable (article 8-4)
En cas de livraison hors la présence du destinataire ou de son représentant hors des périodes d'ouverture de l'établissement ou pendant un jour non ouvrable, la procédure formelle précédemment organisée, son mode de preuve et les obligations d'information mutuelle en cas d'avarie sont supprimés. Un accord préalable des deux parties sera à l'avenir nécessaire en cas de livraison hors la présence du destinataire ou de son représentant hors des périodes d'ouverture de l'établissement ou pendant un jour non ouvrable.
1.2.6. Relèvement des indemnités maximales dues en cas de dommage matériel résultant de la perte ou l'avarie d'un véhicule dont la cote n'est pas reprise à l'Argus automobile et de dommage d'une nature autre que matérielle (article 21-1)
En cas de perte ou d'avarie d'un véhicule, le montant maximal de l'indemnité exigible en cas de dommage matériel occasionné à un véhicule dont la cote n'est plus reprise à l'Argus automobile est porté de 800 à 1000 (mille euros). En cas de dommage autre que matériel occasionné à un véhicule, le montant de l'indemnité maximale exigible est porté de 500 à 1000 (mille euros).
1.3. Les innovations apportées par le contrat-type "général" approuvé par le décret 2017-461 du 31 mars 2017 ont été intégrées au texte du contrat-type de spécialité
Outre certaines précisions rédactionnelles de détail dans le corps de plusieurs articles, le contrat-type général approuvé par le décret 2017-461 du 31 mars 2017 a amené à la réécriture de plusieurs articles de l'actuel contrat-type et à l'introduction de plusieurs autres portant sur des thèmes ne figurant pas dans le précédent contrat-type.
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1.3.1. Dispositions existant dans l'actuel contrat-type et dont la rédaction est alignée sur celle du contrat-type "général" approuvé en 2017 (articles 16, 17, et 18)
Empêchement à la livraison (article 16) Cette nouvelle rédaction de l'actuel article 15 "modalités de livraison" est alignée sur celle de l'article 17 du contrat-type général approuvé en 2017. Rémunération du transporteur (article 17) L'actuel article 16 "rémunération du transporteur et prestations annexes" est remplacé par des dispositions identiques à celles de l'article 18 du contrat-type général approuvé en 2017. Modalités de paiement (article 18) Les dispositions de l'actuel article 17 "modalités de paiement" sont alignées sur celles de l'article 19 du contrat-type général approuvé en 2017.
1.3.2. Dispositions nouvelles résultant du contrat-type "général" approuvé en 2017 (articles 14, 22, 24 et 25)
·
Annulation du transport (article 14) Cette disposition prévoit qu'en cas d'annulation du transport moins de 24 heures avant l'heure convenue de mise à disposition du véhicule au chargement l'indemnité pour préjudice prouvé ne peut excéder le prix du transport convenu. Sa rédaction est alignée sur celle de l'article 15 du contrattype général.
·
Dommages autres qu'à la marchandise transportée (article 22) Le principe de la responsabilité du transporteur est posé pour la perte et les dommages occasionnés aux biens de l'expéditeur et du destinataire dans le cadre de l'exécution du contrat de transport. La rédaction de cet article reprend celle de l'article 23 du contrat-type général.
·
Prescription (article 24) Aux termes de cette disposition alignée sur celle de l'article 23 du contrat-type général, toutes les actions nées du contrat de transport se prescrivent sous un an. En cas de perte totale ce délai court à partir du jour où la marchandise aurait du être livrée ou offerte. Dans tous les autres cas, il court à compter du jour où la elle a été remise ou offerte au destinataire.
·
Durée et résiliation du contrat de transport (article 25) Cette disposition nouvelle reprenant la rédaction de l'article 26 du contrat-type général précise que la durée du contrat de transport peut être déterminée ou indéterminée. Elle prévoit la forme et la durée de préavis de la résiliation d'un contrat à durée indéterminée. La durée du préavis de résiliation est déterminée en fonction de la durée de la relation contractuelle :
un mois lorsque la relation contractuelle est inférieure à six mois ;
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deux mois lorsque la relation contractuelle est supérieure à six mois et inférieure à un an ; trois mois lorsque la relation contractuelle est supérieure à un an et inférieure ou égale à trois ans ; quatre mois lorsque la relation contractuelle est supérieure à trois ans; il s'y ajoute une semaine par année complète de relations commerciales, la durée totale du préavis ne pouvant excéder six mois.
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2. Texte du projet de contrat-type pour le transport public routier de véhicules roulants réalisé au moyen de porte-voitures adopté par le groupe de travail lors de sa réunion du 19 octobre 2018
Article 1er - Objet et domaine d'application du contrat Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public, de véhicules roulants quel qu'en soit le nombre par envoi, chargés sur des véhicules carrossés porte-voitures, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions du code des transports, notamment de ses articles L.1432-2 à L.1432-4 et L.3222-1 à L.3222 9, ainsi que des textes pris pour son application. Le transport par porte-voitures peut inclure à titre accessoire des phases, dites de convoyage, au cours desquelles le véhicule roulant est conduit ou tracté. Ces opérations de convoyage relèvent du contrat de transport. Il n'est pas applicable aux opérations de remorquage de véhicules roulants accidentés ou en panne par véhicule spécialisé entre le lieu de l'accident ou de la panne et le lieu de réparation. Il n'est également pas applicable au transport de véhicules roulants chargés dans un conteneur. Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur public routier ou des transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi ainsi que les relations de ces transporteurs publics entre eux. Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article L.1432-2 du code des transports. En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public, ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions de l'article L. 1432-4 du code des transports, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention. Article 2 - Définitions 2.1. Destinataire Par destinataire, on entend la partie, désignée par le donneur d'ordre ou par son représentant, à laquelle la livraison est faite. Le destinataire est partie au contrat de transport dès sa formation. 2.2. Distance-itinéraire La distance de transport est celle de l'itinéraire le plus adapté, compte tenu des contraintes de sécurité et des infrastructures de transport, du recours à des platesformes, des caractéristiques du véhicule et de la nature des marchandises transportées. 2.3. Donneur d'ordre Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.
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2.4. Durée de mise à disposition du véhicule transporteur Par durée de mise à disposition du véhicule transporteur, on entend le délai qui s'écoule entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt à quitter ces lieux après émargement des documents de transport. 2.5. Envoi Par envoi, on entend le nombre de véhicules roulants, mis effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport. 2.6. Jours non ouvrables Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs publics. En outre, les autres jours de fermeture de l'établissement où s'effectue la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport. 2.7. Laissé pour compte Par laissé pour compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la disposition du transporteur par le donneur d'ordre. 2.8.- Livraison Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant dûment désigné, qui l'accepte juridiquement. 2.9. Livraison contre-remboursement Par livraison contre-remboursement, on entend le mandat donné par le donneur d'ordre au transporteur qui l'accepte, de se faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la marchandise. La stipulation d'une livraison contreremboursement ne vaut pas déclaration de valeur. 2.10. Plage horaire Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné, fixée d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur pour la mise à disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa durée maximale est de quatre heures. 2.11. Prise en charge Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au transporteur qui l'accepte juridiquement. 2.12. Rendez-vous Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de déchargement.
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2.13. Souffrance de la marchandise Par souffrance de la marchandise, on entend le cas où ni le destinataire dûment avisé de sa présentation, ni le donneur d'ordre informé de cette situation, ne donne d'instruction au transporteur quant au sort à réserver à la marchandise. 2.14. Véhicule roulant Par véhicule roulant, on entend tout véhicule en l'état, neuf ou usagé, chargé ou déchargé sur le porte-voitures au moyen de ses roues, avec ou sans moteur, pourvu de ses accessoires si besoin est, quels qu'en soient les dimensions et le volume. Article 3 - Informations et documents à fournir au transporteur 3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions des articles L.3221-2 et L.3222-4 du code des transports, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, les indications suivantes : a) les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, de télécopie, l'adresse électronique de l'expéditeur et du destinataire ; b) les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, de télécopie, l'adresse électronique des lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces derniers diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ; c) le nom et l'adresse du donneur d'ordre ; d) les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement ; e) les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et du déchargement ; f) les informations relatives aux accès et installations de chargement et de déchargement ; g) le genre, le type, le nombre, le numéro de châssis ou à défaut, le numéro d'immatriculation, le poids et éventuellement les dimensions des véhicules roulants à transporter, le tout repris dans une fiche d'accompagnement ; h) s'il y a lieu, le métrage linéaire de plancher ou le volume nécessaire ; i) les informations sur la spécificité de la marchandise pouvant requérir des dispositions particulières (véhicule électrique, GNV, hydrogène, autonome, GPL, en panne, protection contre les intempéries, etc.) ; j) les modalités de paiement (port payé ou port dû) ; k) toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (livraison contreremboursement, déboursé, déclaration de valeur, déclaration d'intérêt spécial à la livraison, etc.) ; l) le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces informations sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ; m) le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités d'exécution ; n) les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle présentation, livraison à domicile, vente ou destruction, etc.).
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3.2. En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités non apparentes des véhicules roulants. Il l'informe également de toutes données susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat, en particulier lors des opérations de chargement ou de déchargement qui nécessiteraient l'assistance d'un tiers ou l'usage d'un équipement spécifique (chariot élévateur, treuil etc.). 3.3. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même temps que la marchandise, les renseignements et les documents d'accompagnement nécessaires à la bonne exécution d'une opération de transport soumise à une réglementation particulière, telle que douane, police, etc. 3.4. Le document de transport est établi, par écrit ou sur tout support dématérialisé, sur la base de ces indications. Il est complété, si besoin est, au fur et à mesure de l'opération de transport. Un exemplaire en est remis obligatoirement au destinataire au plus tard au moment de la livraison. 3.5. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des véhicules transportés. Il répond également de tout manquement à son obligation d'information selon les articles 3.2 et 3.3 ci-dessus. 3.6. Les mentions figurant sur les documents étrangers au contrat de transport sont inopposables au transporteur. Il en va autrement si elles sont portées à sa connaissance, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, sur les pièces relatives au contrat de transport. Article 4 - Modification du contrat de transport Le donneur d'ordre dispose des véhicules jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits. Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification des conditions initiales d'exécution du transport est donnée ou confirmée, immédiatement, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données. Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données. Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais d'immobilisation qui lui est facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après. Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial. Article 5 - Matériel de transport Le transporteur utilise un matériel adapté aux véhicules à transporter ainsi qu'aux opérations de manutention, aux accès et installations de chargement et de déchargement préalablement définis par le donneur d'ordre.
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Le donneur d'ordre est responsable des dommages causés au véhicule du transporteur par la marchandise ou son emballage. La preuve de la faute incombe au transporteur. Article 6 - Conditionnement 6.1. Les véhicules roulants voyagent à nu. L'absence d'emballage n'est pas une cause d'exonération de la responsabilité du transporteur. 6.2. L'identification du véhicule est assurée au moyen du numéro de châssis ou du numéro d'immatriculation du véhicule permettant l'identification immédiate et sans équivoque de l'expéditeur, du destinataire et du lieu de livraison. Ces données doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport et sur la fiche d'accompagnement. 6.3. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du marquage, ainsi que d'un manquement à l'obligation d'information selon les articles 3.2 et 3.3. Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du marquage, ainsi qu'un manquement à l'obligation d'information incombant au donneur d'ordre selon les articles 3 (3.2 et 3.3). Article 7 - Chargement, calage, arrimage, sanglage et déchargement 7-1. L'exécution du chargement, du calage et de l'arrimage, incluant le sanglage, est effectuée par le transporteur qui en assume la responsabilité, sur un emplacement désigné par le donneur d'ordre et accessible au véhicule transporteur. Cet emplacement doit permettre d'assurer l'opération dans des conditions normales de sécurité pour le personnel, les tiers et les véhicules roulants. Avant la prise en charge des véhicules roulants, il est procédé à une reconnaissance contradictoire entre le donneur d'ordre et le transporteur concernant la conformité des véhicules roulants au document de transport, leur bon état apparent et la présence des accessoires de série et éventuellement optionnels précisés sur la fiche d'accompagnement (cf. art.10). La reconnaissance contradictoire s'effectue par un écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données. 7.2. Le déchargement est effectué par le transporteur qui en assume la responsabilité, à un emplacement désigné par le destinataire et accessible au véhicule transporteur, permettant d'assurer cette opération dans des conditions normales de sécurité pour le personnel, les tiers et les véhicules roulants. La reconnaissance contradictoire du ou des véhicules roulants transportés composant l'envoi intervient à la fin du déchargement (cf. art. 10). La reconnaissance contradictoire s'effectue par un écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données. 7.3. La prise en charge par le transporteur et la remise par ce dernier au destinataire s'effectue à proximité immédiate du véhicule de transport et à la vue de celui-ci.
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Article 8 - Livraison 8.1. La livraison est effectuée entre les mains du destinataire désigné par le donneur d'ordre et figurant sur le document de transport, ou du représentant du destinataire. 8.2. Le destinataire peut formuler des réserves précises et motivées sur l'état de la marchandise et la quantité remise. Dès que le destinataire a pris possession de l'envoi, avec ou sans réserve, il en donne décharge au transporteur en datant et signant le document de transport, dont un exemplaire lui est remis, ou tout autre support électronique assurant la transmission et la conservation des données. En l'absence de réserves ou en cas de refus exprès et motivé desdites réserves par le transporteur, le destinataire est en droit d'invoquer dans les délais légaux une perte ou une avarie, en rapportant la preuve de leur existence et de leur imputabilité au transport. 8.3. La signature du destinataire est la preuve de la remise et de l'acceptation de l'envoi. Elle est accompagnée du nom du signataire, de la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de l'établissement ou de tout autre moyen incontestable d'identification. 8.4. Lorsqu'il est prévu que l'envoi soit livré hors la présence du destinataire ou de celle de toute personne habilitée à le représenter, hors des heures d'ouverture de son établissement ou pendant un jour non ouvrable, les parties conviennent des modalités de livraison préalablement à l'exécution de l'opération. Article 9 - Accès aux lieux de chargement et de déchargement - Sécurité des opérations. 9.1. Les lieux désignés par le donneur d'ordre doivent être accessibles sans contrainte ni risque particuliers pour des véhicules de caractéristiques usuelles pour le transport considéré. 9.2. Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ou de déchargement conformément aux articles R.4515-4 et suivants du code du travail. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir. 9.3. Dans le cas où le chargement ou le déchargement est effectué sur la voie publique, le donneur d'ordre ou le destinataire doit permettre la réalisation de l'opération dans des conditions compatibles avec le respect des règles de circulation et de la sécurité routières. À cette fin, il met à la disposition du transporteur les moyens humains et matériels nécessaires. Article 10 - Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du chargement ou du déchargement À l'arrivée du véhicule, sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente, même si elle est extérieure, le transporteur informe le représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son véhicule est à sa disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations. L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification au sens de l'article L.3222-7 du code des transports.
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L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du véhicule en vue du chargement ou du déchargement. Ces durées prennent fin avec la remise des documents émargés au transporteur. Le donneur d'ordre met le ou les véhicules à transporter à disposition du transporteur à l'emplacement affecté au chargement au plus tard une demi-heure après la mise à disposition du véhicule transporteur. Le transporteur doit pouvoir commencer les opérations de déchargement dans la demi-heure qui suit la mise à disposition du véhicule transporteur. Les reconnaissances contradictoires telles que définies à l'article 7, d'une part avant la prise en charge des véhicules et d'autre part à la fin du déchargement ne doivent pas chacune excéder une demi-heure. En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, le transporteur perçoit de celui qui en est à l'origine un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après. Article 11 - Opérations de pesage Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération est effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage sont supportés par le demandeur. Article 12 - Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi En cas de préjudice prouvé résultant d'une non-remise totale ou partielle de l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur, l'indemnité à verser au transporteur par le donneur d'ordre ne peut excéder le prix du transport convenu. Article 13 - Défaillance totale ou partielle du transporteur au chargement En cas de préjudice prouvé résultant d'une défaillance totale ou partielle du transporteur au chargement, l'indemnité à verser au donneur d'ordre par le transporteur ne peut excéder le prix du transport convenu. Article 14 Annulation du transport L'annulation du transport par l'une ou l'autre des parties annoncée moins de 24 heures avant le jour convenu ou l'heure convenue de la mise à disposition du véhicule au chargement ouvre droit, en cas de préjudice prouvé, à une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport convenu. Article 15 - Empêchement au transport Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au donneur d'ordre. Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation de la marchandise ou son acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens.
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Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, sont facturées séparément, en sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après. En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt du transport. Article 16 - Empêchement à livraison Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi parvenu au lieu de livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné, notamment en cas : a) d'absence du destinataire ; b) d'inaccessibilité du lieu de livraison ; c) d'immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure aux durées définies à l'article 10 ci-dessus ; d) de refus de prendre livraison par le destinataire. Sans préjudice des dispositions de l'article 10, est également considérée comme un empêchement à la livraison toute immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure à vingt-quatre heures décomptées à partir de la mise à disposition. 16.1. Lorsqu'il y a livraison à domicile, un avis de passage daté qui atteste la présentation de l'envoi est déposé, puis confirmé par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données. L'avis de passage mentionne le lieu où l'envoi peut être retiré dans un délai de trois jours ouvrables, au sens de l'article 2.6, et la possibilité d'une nouvelle présentation à domicile facturée séparément conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après. 16.2. Lorsque la livraison est prévue dans les locaux du transporteur, un avis d'arrivée est adressé, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation de données, au destinataire qui dispose de cinq jours ouvrables suivant l'expédition de l'avis d'arrivée pour prendre livraison de l'envoi. 16.3. Traitement des souffrances : Le transporteur constate l'empêchement à la livraison et adresse au donneur d'ordre un avis de souffrance par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation des données dans un délai de cinq jours ouvrables. En l'absence d'instruction dans les cinq jours suivant cet avis, le transporteur met le donneur d'ordre en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de reprendre possession de la marchandise. À défaut de réponse dans un délai maximum de quinze jours ouvrables, le contrat de transport est résilié de plein droit et la marchandise est
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considérée comme abandonnée par l'expéditeur au transporteur, ce qui confère à ce dernier le droit d'effectuer sur elle tout acte de disposition (vente amiable, destruction, etc.). Tous les frais résultant de l'empêchement à la livraison sont facturés séparément, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après. Article 17 - Rémunération du transporteur La rémunération du transporteur comprend : a) le prix du transport stricto sensu ; b) le prix des prestations annexes ; c) les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport ; d) toute taxe liée au transport et/ ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur. 17.1. Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, du nombre de véhicules roulants, de la distance du transport, des délais d'acheminement, de la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l'équipage, plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée, conformément aux dispositions du titre II du livre II de la troisième partie du code des transports, ainsi que de la qualité des prestations rendues. Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière. Pour les charges de carburant, la révision est déterminée par les dispositions impératives des articles L.3222-1 et L.3222-2 du code des transports. 17.2. Toute prestation annexe est rémunérée au prix convenu. Tel est le cas, notamment : a) des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement différé ; b) de la livraison contre-remboursement ; c) des déboursés ; d) de la déclaration de valeur ; e) de la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ; f) du mandat d'assurance ; g) de la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement ; h) des opérations de pesage ; i) du nettoyage, du lavage ; j) de l'entreposage ; k) du déplacement des véhicules en panne ;
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l) des frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage. 17.3. Toute modification du contrat de transport initial, notamment tout changement d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, tout retour de marchandises à l'expéditeur, non imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur. 17.4. Les prix initialement convenus dans le cadre de relations établies sont renégociés à la date anniversaire du contrat. Une modification du contrat tant en matière de volumes qu'en matière de prestations entraîne une renégociation des conditions tarifaires. 17.5. Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés séparément. 17.6. Tous les prix sont calculés hors taxes. Article 18 - Modalités de paiement 18.1. Le paiement du prix du transport, ainsi que celui des prestations annexes, est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu et, en tout état de cause, au lieu d'émission de la facture, laquelle doit être réglée dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter de la date de son émission. 18.2. La compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite. 18.3. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l'exigibilité d'intérêts de retard d'un montant équivalent à cinq fois le taux d'intérêt légal, ainsi que d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant minimum de 40 euros suivant l'article D.441-5 du code du commerce, et ce, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard. 18.4. La date d'exigibilité du paiement, le taux d'intérêt des pénalités de retard, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement doivent obligatoirement figurer sur la facture. 18.5. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes les sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération. 18.6. En cas de perte ou d'avarie partielle ou totale de la marchandise, le transporteur a droit au paiement de sa rémunération, sous réserve qu'il règle l'indemnité correspondante. Article 19 - Livraison contre-remboursement 19.1. La livraison contre-remboursement doit être expressément demandée par le donneur d'ordre conformément aux dispositions de l'article 3.1 ci-dessus. 19.2. Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre-remboursement, le transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la marchandise soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre du donneur d'ordre ou de
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toute autre personne désignée par lui, soit en espèces quand la législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable. 19.3. Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa remise. 19.4. La stipulation d'une livraison contre-remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries définies à l'article 21 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport. 19.5. La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions relatives à la livraison contre-remboursement est d'un an à compter de la date de la livraison. Article 20 - Présomption de perte de la marchandise 20.1. L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai convenu ou, à défaut, du délai nécessaire à la réalisation du transport dans les conditions prévues à l'article 23.1 ci-après. L'ayant droit est alors indemnisé dans les conditions prévues à l'article 21 ci-après. 20.2. L'ayant droit peut, au plus tard en recevant le paiement de l'indemnité pour la marchandise perdue, demander, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, à être avisé immédiatement, si la marchandise est retrouvée au cours de l'année qui suit le paiement de l'indemnité. Il lui est donné acte de cette demande par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données. Article 21 - Indemnisation pour pertes et avaries - Déclaration de valeur 21.1. Perte ou avarie de la marchandise : Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie du ou des véhicules roulants compris dans l'envoi. Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l'indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s'effectue dans les limites suivantes : 1 - L'indemnité ne peut excéder, en ce qui concerne le dommage matériel, y compris la dépréciation éventuelle, affectant les véhicules roulants : a) pour un véhicule neuf ou non encore coté à l'Argus automobile, la valeur du véhicule de remplacement hors taxes au tarif du constructeur en vigueur à la date du sinistre, déduction faite de la valeur de revente du véhicule endommagé ; b) pour un véhicule d'occasion coté à l'Argus automobile, la valeur relevant de la dernière cote publiée par ce journal à la date du sinistre, déduction faite de la valeur de revente du véhicule endommagé ; c) pour un véhicule dont la valeur n'est plus reprise à la cote précitée ou n`est pas côté, la somme de 1 000 euros. 2 - En ce qui concerne tous les autres dommages, la somme de 1000 euros par véhicule sinistré.
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21.2. Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixée à l'un ou à l'autre des deux alinéas ci-dessus. La déclaration de valeur doit être formulée par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, au plus tard au moment de la conclusion du contrat de transport. La validité de la déclaration est subordonnée au paiement d'un prix convenu tel que prévu à l'article 17 ci-dessus. 21.3 Le transporteur s'engage à souscrire une assurance couvrant sa responsabilité dans la limite des plafonds des indemnités fixées aux alinéas ci-dessus. À la demande du donneur d'ordre, il doit justifier la souscription d'un tel contrat. 21.4. L'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte ou en interdit le sauvetage. Cette réduction n'a pas lieu d'être en cas de dol ou de faute inexcusable du transporteur. Article 22 - Dommages autres qu'à la marchandise transportée Le transporteur est responsable de la perte et des dommages matériels directs qu'il occasionne aux biens de l'expéditeur ou du destinataire dans le cadre de l'exécution du contrat de transport. Article 23 Délai d'acheminement et indemnisation pour retard à la livraison Déclaration d'intérêt spécial à la livraison 23.1. Délai d'acheminement : Le délai d'acheminement comprend le délai de transport auquel s'ajoute le délai de livraison à domicile. a) Le délai de transport court à partir de 0 heure du jour qui suit l'enlèvement de l'envoi ou sa remise au dépôt du transporteur. Il est d'un jour par fraction indivisible de 450 kilomètres. Les samedis et les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai. b) Le délai de livraison à domicile est d'un jour. Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul du délai de livraison. 23.2. Retard à la livraison Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du transport dépasse le délai d'acheminement tel qu'il est défini à l'article 23.1 ci-dessus. 23.3. Indemnisation pour retard à la livraison En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus). Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent. La déclaration d'intérêt spécial à la livraison doit être formulée par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, au plus tard au moment de la conclusion du contrat de transport. La validité de la déclaration est subordonnée au paiement d'un prix convenu tel que prévu à l'article 17 ci-dessus.
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Sans préjudice de l'indemnité prévue aux deux alinéas précédents, les pertes ou avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 21 ci-dessus. En cas d'inobservation des délais, même garantis, l'indemnité reste due dans les conditions définies au présent article. Article 24 - Prescription Toutes les actions nées du contrat de transport et de ses prestations annexes se prescrivent dans le délai d'un an. Ce délai court, en cas de perte totale, à compter du jour où la marchandise aurait dû être livrée ou offerte et, dans tous les autres cas, à compter du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire. Article 25 - Durée et résiliation du contrat de transport 25.1. Le contrat de transport est conclu pour une durée soit déterminée, reconductible ou non, soit indéterminée. 25.2. Dans le cas de relations suivies à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit : un (1) mois quand la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ; deux (2) mois quand la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un (1) an ; trois (3) mois quand la durée de la relation est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans ; quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s'ajoute une semaine par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois. 25.3. Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l'économie du contrat. 25.4. En cas de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations, malgré un avertissement adressé par lettre recommandée avec avis de réception, l'autre partie peut mettre fin au contrat de transport qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnité, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception.
Philippe MALER
Inspecteur général de l'administration du développement durable
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Annexes
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1. Lettre de mission
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2. Liste des membres du groupe de travail
Nom Phillippe Maler
Organisme Conseil général de l'environnement et du développementdurable (CGEDD) Direction générale des infrastructures des transports et de la mer, direction des services de transport, sousdirection des transports routiers (DGITM/DST/TR Transport et logistique de France (TLF) Transport et logistique de France (TLF) Transport et logistique de France (TLF) Transport et logistique de France (TLF) Transport et logistique de France (TLF) Transport et logistique de France (TLF) Fédération nationale des transports routiers (FNTR) Fédération nationale des transports routiers (FNTR) Fédération nationale des transports routiers (FNTR) Association ces utilisateurs de transport de fret (AUTF) Renault Nissan Renault Nissan Renault Nissan Association française des transporteurs internationaux (AFTRI) Organisation des transporteurs routiers européens(OTRE) Organisation des transporteurs routiers européens(OTRE) Organisation des transporteurs routiers européens(OTRE) Rédactrice en chef du Bulletin des transports et de la logistique Avocate spécialisée en droit des transports
Hervé Sifferlen
Lucien Dumont-Fouya Pascal Vandalle Yamina Amziane Olivier Rigot-Muller Philippe Lesecq Béatrice Poisson Thierry Grumiaux Erwann Pouméroulie Éric Rabouin Christian Rose Hélène Dreyer, Isabelle Meyer, Isabelle Willemart, Françoise Antignac
Laure Dubois
Jean-MarcRivera
Philippe Bonneau
Marie Tilche
Stéphanie Grignon Dumoulin
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3. Comparatif entre le texte du contrat-type existant et celui élaboré par le groupe de travail
Dispositions en vigueur Mots surlignés en gris : rédaction modifiée ou supprimée Mots en noir : pas de changement apporté par le groupe de travail texte élaboré par le groupe de travail Mots en noir non surlignés :reprise des dispositions du contrat type en vigueur Mots surlignés en jaune : nouvelle rédaction par rapport au texte du contrat-type en vigueur Mots en gras surlignés en bleu : modification significative se rapportant à la spécialité
Dispositions en vigueur Annexe I en vigueur Contrat type applicable aux transports publics routiers de véhicules roulants Article 1 - Objet et domaine d'application du contrat Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public, de véhicules roulants quel qu'en soit le nombre par envoi, chargés sur des véhicules transporteurs ou tractés, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions du présent code notamment celles relatives à la règlementation sociale du transport, aux conditions d'exercice des professions de transport et au transport routier. Il s'applique aux opérations de convoyage. Il n'est pas applicable aux opérations de remorquage de véhicules accidentés ou en panne par véhicule spécialisé entre le lieu de l'accident ou de la panne et le lieu de réparation. Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur public routier ou des transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi ainsi que les relations de ces transporteurs publics successifs entre eux. Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite, sur l'ensemble ou certaines des matières
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Annexe I après modification Contrat type applicable aux transports publics routiers de véhicules roulants réalisés au moyen de porte-voitures Article 1er - Objet et domaine d'application du contrat Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public, de véhicules roulants quel qu'en soit le nombre par envoi, chargés sur des véhicules carrossés portevoitures, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions du code des transports, notamment de ses articles L. 1432-2 à L. 1432-4 et L. 3222-1 à L. 3222-9, ainsi que des textes pris pour son application. Le transport par porte-voitures peut inclure à titre accessoire des phases, dites de convoyage, au cours desquelles le véhicule roulant est conduit ou tracté. Il n'est pas applicable aux opérations de remorquage de véhicules roulants accidentés ou en panne par véhicule spécialisé entre le lieu de l'accident ou de la panne et le lieu de réparation. Il n'est également pas applicable au transport de véhicules roulants chargés dans un conteneur. Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les relations du donneur d'ordre et
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Dispositions en vigueur mentionnées à l'article L. 1432-2. En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions de l'article L. 1432-3, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.
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du transporteur public routier ou des transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi ainsi que les relations de ces transporteurs publics entre eux. Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article L. 1432-2 du code des transports. En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public, ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions de l'article L. 14324 du code des transports, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.
Article 2 - Définitions 2.1. Envoi. L'envoi est la quantité de véhicules roulants, mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport. 2.2. Donneur d'ordre. Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur. 2.3. Véhicule roulant. Par véhicule roulant, on entend tout objet roulant en l'état, neuf ou usagé, muni de roues avec ou sans moteur, pourvu de ses accessoires, quelles que soient les dimensions et le volume de cet objet. 2.4. Jours non ouvrables. Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs publics. En outre, les autres jours de fermeture de l'établissement où s'effectue la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment
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Article 2 - Définitions 2.1. - Destinataire Par destinataire, on entend la partie, désignée par le donneur d'ordre ou par son représentant, à laquelle la livraison est faite. Le destinataire est partie au contrat de transport dès sa formation. 2.2 - Distance-itinéraire La distance de transport est celle de l'itinéraire le plus adapté, compte tenu des contraintes de sécurité et des infrastructures de transport, du recours à des plates-formes, des caractéristiques du véhicule et de la nature des marchandises transportées. 2.3. - Donneur d'ordre Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur. 2.4.- Durée de mise à disposition du véhicule transporteur Par durée de mise à disposition du véhicule transporteur, on entend le délai qui s'écoule entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt à quitter ces lieux après émargement
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Dispositions en vigueur avisé par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport. 2.5. Distance, itinéraire. La distance de transport est celle de l'itinéraire le plus direct, compte tenu des contraintes de sécurité et des infrastructures de transport, du recours à des platesformes, des caractéristiques du véhicule transporteur et de la nature des véhicules roulants transportés. 2.6. Rendez-vous. Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de déchargement. 2.7. Plage horaire. Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné ou non, fixée d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur pour la mise à disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa durée maximale est de quatre heures. 2.8. Prise en charge. Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au transporteur qui l'accepte. 2.9. Livraison. Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant qui l'accepte. 2.10. Livraison contre remboursement. Par livraison contre remboursement, on entend le mandat accessoire du contrat de transport, donné par le donneur d'ordre au transporteur qui l'accepte, de se faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la marchandise. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur. 2.11. Durée de mise à disposition du véhicule. Par durée de mise à disposition du véhicule, on
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des documents de transport. 2.5. - Envoi Par envoi, on entend le nombre de véhicules roulants, mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport. 2.6. Jours non ouvrables Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs publics. En outre, les autres jours de fermeture de l'établissement où s'effectue la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport. 2.7. Laissé pour compte Par laissé pour compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la disposition du transporteur par le donneur d'ordre. 2.8.- Livraison Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant dûment désigné, qui l'accepte juridiquement. 2.9. Livraison contre-remboursement Par livraison contre-remboursement, on entend le mandat donné par le donneur d'ordre au transporteur qui l'accepte, de se faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la marchandise. La stipulation d'une livraison contre-remboursement ne vaut pas déclaration de valeur. 2.10. Plage horaire
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Dispositions en vigueur entend le délai qui s'écoule entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt à quitter ces lieux après émargement des documents de transport. 2.12. Laissé-pour-compte. Par laissé-pour-compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la disposition du transporteur par le donneur d'ordre, lequel l'analyse en perte totale.
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Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné, fixée d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur pour la mise à disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa durée maximale est de quatre heures. 2.11.- Prise en charge Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au transporteur qui l'accepte juridiquement. 2.12. Rendez-vous Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de déchargement. 2.13 - Souffrance de la marchandise Par souffrance de la marchandise, on entend le cas où ni le destinataire dûment avisé de sa présentation, ni le donneur d'ordre informé de cette situation, ne donne d'instruction au transporteur quant au sort à réserver à la marchandise. 2.14 Véhicule roulant Par véhicule roulant, on entend tout véhicule en l'état, neuf ou usagé, chargé ou déchargé sur le porte-voitures au moyen de ses roues, avec ou sans moteur, pourvu de ses accessoires si besoin est, quels qu'en soient les dimensions et le volume.
Article 3 - Informations et documents à fournir au transporteur 3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-2, L. 3222-1 à L. 3222-4, L. 3223-3 et L. 3242-3, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, les indications suivantes: a) Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie de
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Article 3 - Informations et documents à fournir au transporteur 3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-2 et L. 3222-4 du code des transports, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, les indications suivantes :
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Dispositions en vigueur l'expéditeur et du destinataire ; b) Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie des lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces derniers diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ; c) Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ; d) Les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement ; e) Les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et du déchargement ; f) Le genre, le type, le nombre, le numéro de châssis, le poids et éventuellement les dimensions des véhicules roulants à transporter, le tout repris dans une fiche d'accompagnement ; g) S'il y a lieu, le métrage linéaire de plancher ou le volume nécessaire ; h) La spécificité de la marchandises quand cette dernière requiert des dispositions particulières (véhicule GPL, GNV, en panne) ; i) Les modalités de paiement (port payé ou port dû) ; j) Toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (livraison contre remboursement, déboursé, déclaration de valeur, déclaration d'intérêt spécial à la livraison, etc.) ; k) Le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces informations sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ; l) Le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités d'exécution ; m) Les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle présentation, livraison à domicile, vente ou destruction, etc.). 3.2. En outre le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités non apparentes des véhicules roulants et de toutes données susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du transport. 3.3. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même temps que la marchandise, les renseignements
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a) les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, de télécopie, l'adresse électronique de l'expéditeur et du destinataire ; b) les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, de télécopie, l'adresse électronique des lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces derniers diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ; c) le nom et l'adresse du donneur d'ordre ; d) les dates et, si besoin est, les heures de charge-ment et de déchargement ; e) les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et du décharge-ment ; f) les informations relatives aux accès et installa-tions de chargement et de déchargement : g) le genre, le type, le nombre, le numéro de châssis ou à défaut, le numéro d'immatriculation, le poids et éventuellement les dimensions des véhicules roulants à transporter, le tout repris dans une fiche d'accompagnement ; h) s'il y a lieu, le métrage linéaire de plancher ou le volume nécessaire ; i) les informations sur la spécificité de la marchandise pouvant requérir des dispositions particulières (véhicule électrique, GNV, hydrogène, autonome, GPL, en panne, protection contre les intempéries, etc.) ; j) les modalités de paiement (port payé ou port dû) ; k) toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (livraison contre-remboursement, déboursé, déclaration de valeur, déclaration d'intérêt spécial à la livraison, etc.) ; l) le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces informations sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ; m) le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités d'exécution ;
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Dispositions en vigueur et les documents d'accompagnement nécessaires à la bonne exécution d'une opération de transport soumise à une réglementation particulière telle que douane, police, etc. 3.4. Le document de transport est établi sur la base de ces indications. Il est complété, si besoin est, au fur et à mesure de l'opération de transport ; un exemplaire du document de transport est remis au destinataire au moment de la livraison. 3.5. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des véhicules roulants transportés.
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n) les instructions spécifiques en cas d'empêche-ment à la livraison (nouvelle présentation, livraison à domicile, vente ou destruction, etc.). 3.2. En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités non apparentes des véhicules roulants. Il l'informe également de toutes données susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat de transport, en particulier lors des opérations de chargement ou de déchargement qui nécessitent l'assistance d'un tiers ou l'usage d'un équipement spécifique (chariot élévateur, treuil etc.). 3.3. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même temps que la marchandise, les renseigne-ments et les documents d'accompagnement nécessaires à la bonne exécution d'une opération de transport soumise à une réglementation particulière, telle que douane, police, etc. 3.4. Le document de transport est établi, par écrit ou sur tout support dématérialisé, sur la base de ces indications. Il est complété, si besoin est, au fur et à mesure de l'opération de transport. Un exemplaire en est remis obligatoirement au destinataire au plus tard au moment de la livraison. 3.5. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des véhicules transportés. Il répond également de tout manquement à son obligation d'information selon les articles 3.2 et 3.3 cidessus. 3.6. Les mentions figurant sur les documents étrangers au contrat de transport sont inopposables au transporteur. Il en va autrement si elles sont portées à sa connaissance, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, sur les pièces relatives au contrat de transport.
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Dispositions en vigueur Article 4 - Modification du contrat de transport Le donneur d'ordre dispose des véhicules roulants jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits. Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification des conditions initiales d'exécution du transport est donnée ou confirmée, immédiatement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation. Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation. Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais d'immobilisation facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 16 ci-après. Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.
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Article 4 - Modification du contrat de transport Le donneur d'ordre dispose des véhicules jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits. Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification des conditions initiales d'exécution du transport est donnée ou confirmée, immédiatement, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données. Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données. Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais d'immobilisation qui lui est facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 16 ci-après. Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.
Article 5 - Matériel de transport Le transporteur effectue le transport à l'aide d'un matériel adapté au transport des véhicules roulants à transporter ainsi qu'aux accès et installations de chargement et de déchargement préalablement définis par le donneur d'ordre.
Article 5 - Matériel de transport Le transporteur utilise un matériel adapté aux véhicules à transporter ainsi qu'aux opérations de manutention, aux accès et installations de chargement et de déchargement préalablement définis par le donneur d'ordre. Le donneur d'ordre est responsable des dommages causés au véhicule du transporteur par la marchandise ou son emballage. La preuve de la faute incombe au transporteur.
Article 6 - Conditionnement 6.1. Les véhicules roulants voyagent à nu. L'absence d'emballage n'est pas une cause d'exonération de la responsabilité du transporteur au cours de son intervention. 6.2. Sur chaque véhicule, un étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l'expéditeur, du
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Article 6 - Conditionnement 6.1. Les véhicules roulants voyagent à nu. L'absence d'emballage n'est pas une cause d'exonération de la responsabilité du transporteur. 6.2. L'identification du véhicule est assurée au moyen du numéro de châssis ou du
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Dispositions en vigueur destinataire et du lieu de livraison. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport et sur la fiche d'accompa-gnement. 6.3. Le donneur d'ordre répond de toutes les consé-quences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du marquage ou de l'étiquetage, ainsi que d'un manquement à l'obligation d'information selon l'article 3.2 et 3.3. Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de la marchan-dise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du marquage, de l'étiquetage, ainsi qu'un manquement à l'obligation d'information incombant au donneur d'ordre selon l'article 3 (3.2 et 3.3).
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numéro d'immatriculation du véhicule permettant l'identification immédiate et sans équivoque de l'expéditeur, du destinataire et du lieu de livraison. Ces données doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport et sur la fiche d'accompagnement. 6.3. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du marquage, ainsi que d'un manquement à l'obligation d'information selon l'article 3.2 et 3.3. Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du marquage, ainsi qu'un manque-ment à l'obligation d'information incombant au donneur d'ordre selon l'article 3 (3.2 et 3.3). Article 7 - Chargement, calage, arrimage, sanglage et déchargement 7-1. - L'exécution du chargement, du calage et de l'arrimage, incluant le sanglage, est effectuée par le transporteur qui en assume la responsabilité, sur un emplacement désigné par le donneur d'ordre et accessible au véhicule transporteur. Cet emplacement doit permettre d'assurer l'opération dans des conditions normales de sécurité pour le personnel, les tiers et les véhicules roulants. Avant la prise en charge des véhicules roulants, il est procédé à une reconnaissance contradictoire entre le donneur d'ordre et le transporteur concernant la conformité des véhicules roulants au document de transport, leur bon état apparent et la présence des accessoires de série et éventuelle-ment optionnels précisés sur la fiche d'accompagnement (cf. art.10). La reconnaissance contradictoire s'effectue par un écrit ou par tout moyen électronique de transmi-ssion ou de conservation des données. 7.2. Le déchargement est effectué par le transporteur qui en assume la responsabilité, à
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Article 7 Chargement, arrimage, déchargement 7.1. L'exécution du chargement, du calage et de l'arrimage des véhicules roulants incombe au transporteur qui en assume la responsabilité. Avant la prise en charge des véhicules roulants, il est procédé à une reconnaissance contradictoire entre le donneur d'ordre et le transporteur concernant la conformité des véhicules roulants au document de transport, leur bon état apparent et la présence des accessoires de série et éventuellement optionnels précisés sur la fiche d'accompagnement (cf. art. 10). La reconnaissance contradictoire s'effectue par un écrit signé des parties. 7.2. Le déchargement est effectué par le transporteur, qui en assume la responsabilité, à un emplacement désigné par le destinataire et accessible au véhicule transporteur, permettant d'assurer cette opération dans des conditions normales de sécurité pour le personnel, les tiers et les véhicules roulants. La reconnaissance contradictoire du ou des véhicules roulants transportés composant l'envoi intervient à la fin du déchargement (cf. art. 10). La reconnaissance contradictoire s'effectue par un
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Dispositions en vigueur écrit signé des parties. 7.3. La prise en charge par le transporteur et la remise par ce dernier au destinataire s'effectuent à proximité immédiate du véhicule de transport et en vue de celui-ci.
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un emplacement désigné par le destinataire et accessible au véhicule transporteur, permettant d'assurer cette opération dans des conditions normales de sécurité pour le personnel, les tiers et les véhicules roulants. La reconnaissance contradictoire du ou des véhicules roulants transportés composant l'envoi intervient à la fin du déchargement (cf. art. 10). La reconnaissance contradictoire s'effectue par un écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation des données. 7.3. La prise en charge par le transporteur et la remise par ce dernier au destinataire s'effectue à proximité immédiate du véhicule de transport et à la vue de celui-ci.
Article 8 - Livraison 8.1. La livraison est effectuée entre les mains de la personne désignée comme destinataire sur le document de transport ou de son représentant. Dès que cette personne a pris possession de l'envoi, elle en donne décharge au transporteur en signant le document de transport. Le fait qu'il n'a pas formulé de réserves à la livraison ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement une perte ou une avarie à la marchandise dans les conditions du droit commun. La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de la remise et de l'acceptation de l'envoi ; elle est accompagnée du nom du signataire, de la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de l'établissement. 8.2. Lorsque le destinataire demande que l'envoi soit livré au lieu indiqué sur le document de transport, hors sa présence et celle de toute personne habilitée à le représenter, hors des heures d'ouverture de son établissement ou pendant un jour non ouvrable, un écrit est établi avec le transporteur préalablement à l'exécution de l'opération. Le transporteur agit sous la responsabilité du destinataire et exécute la livraison dans les conditions convenues, et notamment pendant les heures de fermeture de l'établissement de ce dernier.
Article 8 - Livraison 8.1. - La livraison est effectuée entre les mains du destinataire désigné par le donneur d'ordre et figurant sur le document de transport, ou du représentant du destinataire. 8.2. Le destinataire peut formuler des réserves précises et motivées sur l'état de la marchandise et la quantité remise. Dès que le destinataire a pris possession de l'envoi, avec ou sans réserve, il en donne décharge au transporteur en datant et signant le document de transport, dont un exemplaire lui est remis, ou tout autre support électronique assurant la transmission et la conservation des données. En l'absence de réserves ou en cas de refus exprès et motivé desdites réserves par le transporteur, le destinataire est en droit d'invoquer dans les délais légaux une perte ou une avarie, en rapportant la preuve de leur existence et de leur imputabilité au transport. 8.3. La signature du destinataire est la preuve de la remise et de l'acceptation de l'envoi. Elle est accompagnée du nom du signataire, de la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de l'établissement ou de tout autre moyen incontestable d'identification. 8.4. Lorsqu'il est prévu que l'envoi soit livré au lieu indiqué sur le document de transport,
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Dispositions en vigueur La livraison est réputée intervenue lorsque les marchandises sont déposées au lieu désigné et que le transporteur appose sa signature sur le document de transport dont un exemplaire est laissé sur place. Y figurent le nom du transporteur, la date et l'heure précise du dépôt, ainsi que d'éventuelles observations quant aux conditions de la remise. Pour permettre de diligenter rapidement une enquête sur les causes des éventuelles anomalies constatées, les parties s'engagent à s'en informer mutuellement au plus tard dans les deux heures suivant l'heure normale d'ouverture de l'établissement par tout moyen approprié. Ces dispositions ne s'opposent pas à ce qu'il soit procédé, en cas de manquants ou d'avaries caractérisées, à la mise en oeuvre des formalités requises, dans les formes et les délais prévus à l'article L. 133-3 du code de commerce. Article 9 - Accès aux lieux de chargement et de déchargement - Sécurité des opérations 9.1. Les lieux désignés par le donneur d'ordre doivent être accessibles sans contrainte ni risque particuliers pour des véhicules de caractéristiques usuelles pour le transportconsidéré. 9.2. Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargemenR. 4515-1 à R. 4515-11 t et/ ou de déchargement, conformément aux articles du code du travail. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir. 9.3. Dans le cas où le chargement ou le déchargement est effectué sur la voie publique, le donneur d'ordre ou le destinataire doit permettre la réalisation de l'opération dans des conditions compatibles avec le respect des règles de circulation et de sécurité routières. A cette fin, il met à la disposition du transporteur tous les moyens humains et matériels nécessaires. Article 10 - Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du chargement ou du décharge-ment
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hors sa présence ou de celle de toute personne habilitée à le représenter, hors des heures d'ouverture de son établissement ou pendant un jour non ouvrable, les parties conviennent des modalités de livraison préalablement à l'exécution de l'opération.
Article 9 Accès aux lieux de chargement et de déchargement Sécurité des opérations. 9.1. - Les lieux désignés par le donneur d'ordre doivent être accessibles sans contrainte ni risque particuliers pour des véhicules de caractéristiques usuelles pour le transport considéré. 9.2. - Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ ou de déchargement conformément aux articles R. 4515-4 et suivants du code du travail. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir. 9.3. Dans le cas où le chargement ou le décharge-ment est effectué sur la voie publique, le donneur d'ordre ou le destinataire doit permettre la réalisation de l'opération dans des conditions compatibles avec le respect des règles de circula-tion et de la sécurité routière. A cette fin, il met à la disposition du transporteur les moyens humains et matériels nécessaires. Article 10 - Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du chargement ou du déchargement A l'arrivée du véhicule, sur les lieux de
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Dispositions en vigueur A l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente, même si elle est extérieure, le transporteur informe le représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations. L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du véhicule au sens de l'article L. 3222-7. L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du véhicule en vue du chargement ou de déchargement. Ces durées prennent fin au moment où est consignée sur le document de suivi l'heure où le véhicule est prêt à partir, l'opération de chargement ou de décharge-ment terminée et les documents de transports émargés remis au transporteur. Le donneur d'ordre met le ou les véhicules roulants à transporter à disposition du transporteur à l'emplacement affecté au chargement au plus tard une demi-heure après la mise à disposition du véhicule transporteur. Le transporteur doit pouvoir commencer les opérations de déchargement dans la demi-heure qui suit la mise à disposition du véhicule transporteur. Les reconnaissances contradictoires telles que définies à l'article 7, d'une part avant la prise en charge des véhicules et d'autre part à la fin du déchargement, ne doivent pas chacune excéder une demi-heure. En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées fixées ci-dessus, celui-ci perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage facturé séparé-ment, conformément aux dispositions de l'article 16 ci-après. Si la mise à disposition du véhicule transporteur n'est pas intervenue à 18 heures ou à l'heure de fermeture de l'établissement, les opérations sont suspendues jusqu'à 8 heures du premier jour ouvrable qui suit. Article 11 - Opérations de pesage Si l'une des parties au contrat demande la pesée de
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chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente, même si elle est extérieure, le transporteur informe le représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son véhicule est à sa disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations. L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification au sens l'article L. 3222-7 du code des transports. L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du véhicule en vue du chargement ou du déchargement. Ces durées prennent fin avec la remise des docu-ments émargés au transporteur. Le donneur d'ordre met le ou les véhicules à transporter à disposition du transporteur à l'emplacement affecté au chargement au plus tard une demi-heure après la mise à disposition du véhicule transporteur. Le transporteur doit pouvoir commencer les opérations de déchargement dans la demiheure qui suit la mise à disposition du véhicule transporteur. Les reconnaissances contradictoires telles que définies à l'article 7, d'une part avant la prise en charge des véhicules et d'autre part à la fin du déchargement ne doivent pas chacune excéder une demi-heure. En cas de dépassement non imputable au trans-porteur des durées ainsi fixées, le transporteur perçoit de celui qui en est à l'origine un complé-ment de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage facturé séparé-ment, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.
Article 11 - Opérations de pesage Si l'une des parties au contrat demande la
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Dispositions en vigueur l'envoi, cette opération est effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage sont supportés par le demandeur. Article 12 - Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi En cas de préjudice prouvé résultant d'une nonremise totale ou partielle de l'envoi lors de la mise à disposi-tion du véhicule par le transporteur, l'indemnité à verser au transporteur par le donneur d'ordre ne peut excéder le prix du transport. Article 13 - Défaillance du transporteur au chargement En cas de rendez-vous tel que défini à l'article 2-6 : a) Si le transporteur n'avise pas le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente de deux heures ; b) Si le transporteur avise le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher immédiatement un autre transporteur si le retard, égal ou supérieur à deux heures, annoncé par le transporteur risque d'entraîner un préjudice grave. En l'absence de rendez-vous, le donneur d'ordre peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente raisonnable.
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pesée de l'envoi, cette opération est effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplace-ment du véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage sont supportés par le demandeur. Article 12 - Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi En cas de préjudice prouvé résultant d'une non-remise totale ou partielle de l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur, l'indemnité à verser au transporteur par le don-neur d'ordre ne peut excéder le prix du transport convenu.
Article 13 Défaillance totale ou partielle du transporteur au chargement En cas de préjudice prouvé résultant d'une défaillance totale ou partielle du transporteur au chargement, l'indemnité à verser au donneur d'ordre par le transporteur ne peut excéder le prix du transport convenu.
Article 14 Annulation du transport L'annulation du transport par l'une ou l'autre des parties annoncée moins de 24 heures avant le jour convenu ou l'heure convenue de la mise à disposition du véhicule au chargement ouvre droit, en cas de préjudice prouvé, à une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport convenu. Article 14 - Empêchement au transport Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au donneur
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Article 15 - Empêchement au transport Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement prévues, le trans-porteur demande
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Dispositions en vigueur d'ordre. Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation des véhicules roulants. Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, sont facturées séparé-ment, en sus du prix du transport convenu, conformé-ment aux dispositions de l'article 16 ci-après. En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt du transport.
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des instructions au donneur d'ordre. Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation de la marchandise ou son acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens. Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, sont facturées séparément, en sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après. En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt du transport.
Article 15 - Modalités de livraison Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi parvenu au lieu de livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné ou qu'il est laissé pour compte. Est également considérée comme empêchement à la livraison toute immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure à quatre heures décomptées à partir de la mise à disposition. Un avis de passage mentionne le lieu où l'envoi peut être retiré dans un délai de trois jours ouvrables, au sens de l'article 2-4, et la possibilité d'une nouvelle présentation à domicile facturée séparément, conformément aux dispositions de l'article 16 ciaprès. L'empêchement à la livraison donne lieu à l'établissement d'un avis de souffrance adressé par le transporteur au donneur d'ordre dans les vingt-quatre heures suivant sa constatation par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation. Le véhicule roulant qui a fait l'objet de l'avis de souffrance reste à la disposition du destinataire jusqu'à la réception des instructions nouvelles du donneur d'ordre.
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Article 16 - Empêchement à livraison Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi parvenu au lieu de livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné, notamment en cas : a) d'absence du destinataire ; b) d'inaccessibilité du lieu de livraison ; c) d'immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure aux durées définies à l'article 10 ci-dessus ; d) de refus de prendre livraison par le destinataire. Sans préjudice des dispositions de l'article 10, est également considérée comme un empêchement à la livraison toute immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure à vingt-quatre heures décomptées à partir de la mise à disposition. 16.1. Lorsqu'il y a livraison à domicile, un avis de passage daté qui atteste la présentation de
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Dispositions en vigueur En l'absence d'instruction, le transporteur peut décharger la marchandise pour le compte de l'expéditeur. En ce cas, le transporteur assume la garde de la marchandise ou la confie à un entrepôt public ou, à défaut, à un tiers dont il est garant. Les frais ainsi engagés sont à la charge du donneur d'ordre, sauf s'ils sont la conséquence d'une faute du transporteur. En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage et pour des opérations de manutention accomplies, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 16.
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l'envoi est déposé, puis confirmé par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données. L'avis de passage mentionne le lieu où l'envoi peut être retiré dans un délai de trois jours ouvrables, au sens de l'article 2.6, et la possibilité d'une nouvelle présentation à domicile facturée séparément conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après. 16.2. Lorsque la livraison est prévue dans les locaux du transporteur, un avis d'arrivée est adressé, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation de données, au destinataire qui dispose de cinq jours ouvrables suivant l'expédition de l'avis d'arrivée pour prendre livraison de l'envoi. 16.3. Traitement des souffrances : Le transporteur constate l'empêchement à la livraison et adresse au donneur d'ordre un avis de souffrance par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation des données dans un délai de cinq jours ouvrables. En l'absence d'instruction dans les cinq jours suivant cet avis, le transporteur met le donneur d'ordre en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de reprendre possession de la marchandise. A défaut de réponse dans un délai maximum de quinze jours ouvrables, le contrat de transport est résilié de plein droit et la marchandise est considérée comme abandonnée par l'expéditeur au transporteur, ce qui confère à ce dernier le droit d'effectuer sur elle tout acte de disposition (vente amiable, destruction, etc.). Tous les frais résultant de l'empêchement à la livraison sont facturés séparément, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.
Article 16 - Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires
Article 17 - Rémunération du transporteur La rémunération du transporteur comprend :
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Dispositions en vigueur La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu, celui des prestations annexes et des prestations complémentaires auxquels s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport, ainsi que toute taxe liée au transport et/ ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur. Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, du nombre de véhicules roulants, de la distance du transport, des délais d'acheminement, de la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l'équipage, plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée, conformé-ment aux dispositions des articles L. 3221-1, L. 3221-2, L. 3222-1 à L. 3222-6, L. 3223-3, L. 3242-2 et L. 3242-3, ainsi que de la qualité de la prestation rendue. Sans préjudice des dispositions des articles L. 3222-1 et L. 3222-2, le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière. Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est le cas, notamment a) Des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement différé ; b) De la livraison contre remboursement ; c) Des déboursés ; d) De la déclaration de valeur ; e) De la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ; f) Du mandat d'assurance ; g) De la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement ; h) Des opérations de pesage ; i) Du nettoyage, du lavage ;
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- le prix du transport stricto sensu ; - le prix des prestations annexes - les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport ; - toute taxe liée au transport et/ ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur. 17.1. Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, du nombre de véhicules roulants, de la distance du transport, des délais d'acheminement, de la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l'équipage, plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée, conformément aux dispositions du titre II du livre II de la troisième partie du code des transports, ainsi que de la qualité des prestations rendues. Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière. Pour les charges de carburant, la révision est déterminée par les dispositions impératives des articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des transports. 17.2. Toute prestation annexe est rémunérée au prix convenu. Tel est le cas, notamment : - des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement différé ; - de la livraison contre-remboursement ; - des déboursés ; - de la déclaration de valeur ; - de la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ; - du mandat d'assurance ;
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Dispositions en vigueur j) De l'entreposage ; k) Du déplacement des véhicules en panne. Toute modification du contrat de transport initial, notamment tout changement d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage non imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur. Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés séparément. Tous les prix sont calculés hors taxes.
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- de la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement ; - des opérations de pesage ; - du nettoyage, du lavage ; - de l'entreposage ; - du déplacement des véhicules en panne ; -des frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage ; 17.3. Toute modification du contrat de transport initial, notamment tout changement d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, tout retour de marchandises à l'expéditeur, non imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur. 17.4. Les prix initialement convenus dans le cadre de relations établies sont renégociés à la date anniversaire du contrat. Une modification du contrat tant en matière de volumes qu'en matière de prestations entraîne une renégociation des conditions tarifaires. 17.5. Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés séparément. 17.6. Tous les prix sont calculés hors taxes.
Article 17 - Modalités de paiement 17.1. Le paiement du prix du transport, des prestations annexes et complémentaires est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu. S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable à la réception de la facture du transporteur. L'expéditeur et le destinataire sont garants de son acquittement. 17.2. L'imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite. 17.3. Lorsque le transporteur consent à son débiteur
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Article 18 - Modalités de paiement 18.1. Le paiement du prix du transport, ainsi que celui des prestations annexes, est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu et, en tout état de cause, au lieu d'émission de la facture, laquelle doit être réglée dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter de la date de son émission. 18.2. La compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite. 17.3. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l'exigibilité d'intérêts de
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Dispositions en vigueur des délais de paiement, la facture établie par le transporteur mentionne la date à laquelle le paiement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle mentionnée sur ladite facture. Cette dernière doit être réglée au plus tard à la date indiquée. 17.4. Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6, alinéa 11, du code de commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à trente jours à compter de la date d'émission de la facture. 17.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en demeure, le versement de pénalités dans les conditions prévues par l'article L. 441-6, alinéa 12, du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard. 17.6. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes les sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération. 17.7. En cas de perte ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise, le transporteur a droit au paiement du prix du transport, sous réserve qu'il règle l'indemnité correspondante. Article 18 - Livraison contre remboursement La livraison contre remboursement doit être expressément demandée par le donneur d'ordre conformément aux dispositions de l'article 3. Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre remboursement, le transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la marchandise, soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre de l'expéditeur ou de toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit en espèces quand la législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.
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retard d'un montant équivalent à cinq fois le taux d'intérêt légal, ainsi que d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant minimum de 40 euros suivant l'article D. 441-5 du code de commerce, et ce, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard. 18.4. La date d'exigibilité du paiement, le taux d'intérêt des pénalités de retard, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement doivent obligatoirement figurer sur la facture. 18.5. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes les sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération. 18.6. En cas de perte ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise, le transporteur a droit au paiement de sa rémunération, sous réserve qu'il règle l'indemnité correspondante.
Article 19 - Livraison contre-remboursement 19.1. La livraison contre-remboursement doit être expressément demandée par le donneur d'ordre conformément aux dispositions de l'article 3.1 cidessus. 19.2. Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contreremboursement, le transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la marchandise soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre du donneur d'ordre ou de toute autre personne désignée par lui, soit en espèces quand la législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.
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Dispositions en vigueur Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa remise. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries définies à l'article 20 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport. La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter de la date de la livraison.
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19.3. Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa remise. 19.4. La stipulation d'une livraison contreremboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries définies à l'article 22 ciaprès. Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport. 19.5. La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions relatives à la livraison contreremboursement est d'un an à compter de la date de la livraison. Article 20 - Présomption de perte de la marchandise 20.1. L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai convenu ou, à défaut, du délai nécessaire à la réalisation du transport dans les conditions prévues à l'article 23.1 ci-après. L'ayant droit est alors indemnisé dans les conditions prévues à l'article 21 ci-après. 20.2. L'ayant droit peut, au plus tard en recevant le paiement de l'indemnité pour la marchandise perdue, demander, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, à être avisé immédiatement, si la marchandise est retrouvée au cours de l'année qui suit le paiement de l'indemnité. Il lui est donné acte de cette demande par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données. Article 21 - Indemnisation pour pertes et avaries -Déclaration de valeur 21.1. Perte ou avarie de la marchandise : Le transporteur est tenu de verser une indemnité
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Article 19 - Présomption de la perte de la marchandise 19.1. L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai convenu ou, à défaut, du délai nécessaire à la réalisation du transport dans les conditions prévues à l'article 21-1 ci-après. L'ayant droit est alors indemnisé dans les conditions prévues à l'article 20. 19.2. L'ayant droit peut, au plus tard en recevant le paiement de l'indemnité pour la marchandise perdue, demander par écrit à être avisé immédiatement si la marchandise est retrouvée au cours de l'année qui suit le paiement de l'indemnité. Il lui est donné acte par écrit de cette demande.
Article 20 - Indemnisation pour pertes et avaries -Déclaration de valeur Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés
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Dispositions en vigueur dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte ou de l'avarie du ou des véhicules roulants compris dans l'envoi. Cette indemnité ne peut excéder : 1. En ce qui concerne le dommage matériel, y compris la dépréciation éventuelle, affectant les véhicules roulants : a) Pour un véhicule neuf ou non encore coté à L'Argus automobile, la valeur de remplacement hors taxe au tarif du constructeur en vigueur à la date du sinistre, déduction faite de la valeur de revente du véhicule endommagé ; b) Pour un véhicule d'occasion coté à L'Argus automobile, la valeur relevant de la dernière cote publiée par ce journal à la date du sinistre, déduction faite de la valeur de revente du véhicule endommagé ; c) Pour un véhicule dont la valeur n'est plus reprise à la cote précitée, la somme de 800 ; 2. En ce qui concerne tous les autres dommages, la somme de 500 , par véhicule perdu ou avarié. Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus. En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte ou en interdit le sauvetage. Le transporteur s'engage à souscrire une assurance couvrant sa responsabilité dans la limite des plafonds des indemnités fixés aux alinéas ci-dessus. A la demande du donneur d'ordre, il doit justifier la souscription d'un tel contrat.
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pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie du ou des véhicules roulants compris dans l'envoi. Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l'indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s'effectue dans les limites suivantes : 1 - L'indemnité ne peut excéder, en ce qui concerne le dommage matériel, y compris la dépréciation éventuelle, affectant les véhicules roulants : a) Pour un véhicule neuf ou non encore coté à l'Argus automobile, la valeur du véhicule de remplacement hors taxe au tarif du constructeur en vigueur à la date du sinistre, déduction faite de la valeur de revente du véhicule endommagé ; b) Pour un véhicule d'occasion coté à l'Argus automobile, la valeur relevant de la dernière cote publiée par ce journal à la date du sinistre, déduction faite de la valeur de revente du véhicule endommagé ; c) Pour un véhicule dont la valeur n'est plus reprise à la cote précitée ou n`est pas côté, la somme de 1 000 euros. 2 - En ce qui concerne tous les autres dommages, la somme de 1 000 euros par véhicule sinistré. 21.2. Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixée à l'un ou à l'autre des deux alinéas ci-dessus. La déclaration de valeur doit être formulée par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation des données, au plus tard au moment de la conclusion du contrat de transport. La validité de la déclaration est subordonnée au paiement d'un prix convenu tel que prévu à l'article 18 ci-dessus. 21.3 Le transporteur s'engage à souscrire une assurance couvrant sa responsabilité dans la limite des plafonds des indemnités fixées aux alinéas cidessus. A la demande du donneur d'ordre, il doit justifier la souscription d'un tel contrat. 21.4. L'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la
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marchandise laissée pour compte ou en interdit le sauvetage. Cette réduction n'a pas lieu d'être en cas de dol ou de faute inexcusable du transporteur. Article 22 - Dommages autres qu'à la marchandise transportée Le transporteur est responsable de la perte et des dommages matériels directs qu'il occasionne aux biens de l'expéditeur ou du destinataire dans le cadre de l'exécution du contrat de transport.
Article 21 - Délai d'acheminement et indemnisation pour retard à la livraison 21.1. Délai d'acheminement. Le délai d'acheminement comprend le délai de transport et le délai de livraison à domicile. Le délai de transport court à partir de 0 heure du jour qui suit l'enlèvement de l'envoi ou sa remise au dépôt du transporteur. Il est d'un jour par fraction indivisible de 450 kilomètres. Les samedis et les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai. Le délai de livraison à domicile est d'un jour. Le délai de livraison est ramené à un jour lorsque l'envoi est égal ou supérieur à trois tonnes. Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul du délai de livraison. 21.2. Retard à la livraison. Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du transport dépasse le délai d'acheminement tel qu'il est défini cidessus. 21.3. Indemnisation pour retard à la livraison. En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus). Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une
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Article 23 Délai d'acheminement et indemnisation pour retard à la livraison déclaration d'intérêt spécial à la livraison 23.1. Délai d'acheminement : Le délai d'acheminement comprend le délai de transport auquel s'ajoute le délai de livraison à domicile. a) Le délai de transport court à partir de 0 heure du jour qui suit l'enlèvement de l'envoi ou sa remise au dépôt du transporteur. Il est d'un jour par fraction indivisible de 450 kilomètres. Les samedis et les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai. b) Le délai de livraison à domicile est d'un jour. Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul du délai de livraison. 23.2. Retard à la livraison Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du transport dépasse le délai d'acheminement tel qu'il est défini à l'article 23.1 ci-dessus. 23.3. Indemnisation pour retard à la livraison En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus). Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette
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Dispositions en vigueur déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent. Sans préjudice de l'indemnité prévue aux deux alinéas précédents, les pertes ou avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 20 ci-dessus.
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déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent. La déclaration d'intérêt spécial à la livraison doit être formulée par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation des données, au plus tard au moment de la conclusion du contrat de transport. La validité de la déclaration est subordonnée au paiement d'un prix convenu tel que prévu à l'article 17 cidessus. Sans préjudice de l'indemnité prévue aux deux alinéas précédents, les pertes ou avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 21 ci-dessus. En cas d'inobservation des délais, même garantis, l'indemnité reste due dans les conditions définies au présent article.
Article 22 - Respect des diverses réglementations Conformément aux dispositions des articles L. 1311-3, L. 1311-4 et L. 1611-1, le transporteur doit, dans tous les cas, conduire les opérations de transport dans des conditions strictement compatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité. En cas de transport de marchandises soumises à une réglementation particulière, chacune des parties est tenue de se conformer aux obligations qui en découlent et qui lui incombent. Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables. Article 24 - Prescription Toutes les actions nées du contrat de transport et de ses prestations annexes se prescrivent dans le délai d'un an. Ce délai court, en cas de perte totale, à compter du jour où la marchandise aurait dû être livrée ou offerte et, dans tous les autres cas, à compter du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire. Article 25 - Durée et résiliation du contrat de transport 25.1. Le contrat de transport est conclu pour une durée soit déterminée, reconductible ou non, soit indéterminée.
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25.2. Dans le cas de relations suivies à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit : Un (1) mois quand la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ; Deux (2) mois quand la durée de la relation est supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à un (1) an ; Trois (3) mois quand la durée de la relation est supérieure à un an et inférieure ou égale à trois (3) ans ; Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s'ajoute une semaine par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois. 25.3. Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l'économie du contrat. 25.4. En cas de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations, malgré un avertissement adressé par lettre recommandée avec avis de réception, l'autre partie peut mettre fin au contrat de transport qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnité, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception. 25.5. En cas de manquement grave de l'une des parties à ses obligations, l'autre partie peut mettre fin au contrat de transport, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnité, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception.
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4. Lettres exprimant l'accord des organisations professionnelles membres du groupe de travail sur le texte élaboré
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(ATTENTION: OPTION publique, le donneur d'ordre ou le destinataire doit permettre la réalisation de l'opération dans des conditions compatibles avec le respect des règles de circulation et de sécurité routières. A cette fin, il met à la disposition du transporteur tous les moyens humains et matériels nécessaires. Article 10 - Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du chargement ou du décharge-ment
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hors sa présence ou de celle de toute personne habilitée à le représenter, hors des heures d'ouverture de son établissement ou pendant un jour non ouvrable, les parties conviennent des modalités de livraison préalablement à l'exécution de l'opération.
Article 9 Accès aux lieux de chargement et de déchargement Sécurité des opérations. 9.1. - Les lieux désignés par le donneur d'ordre doivent être accessibles sans contrainte ni risque particuliers pour des véhicules de caractéristiques usuelles pour le transport considéré. 9.2. - Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ ou de déchargement conformément aux articles R. 4515-4 et suivants du code du travail. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir. 9.3. Dans le cas où le chargement ou le décharge-ment est effectué sur la voie publique, le donneur d'ordre ou le destinataire doit permettre la réalisation de l'opération dans des conditions compatibles avec le respect des règles de circula-tion et de la sécurité routière. A cette fin, il met à la disposition du transporteur les moyens humains et matériels nécessaires. Article 10 - Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du chargement ou du déchargement A l'arrivée du véhicule, sur les lieux de
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Dispositions en vigueur A l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente, même si elle est extérieure, le transporteur informe le représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations. L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du véhicule au sens de l'article L. 3222-7. L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du véhicule en vue du chargement ou de déchargement. Ces durées prennent fin au moment où est consignée sur le document de suivi l'heure où le véhicule est prêt à partir, l'opération de chargement ou de décharge-ment terminée et les documents de transports émargés remis au transporteur. Le donneur d'ordre met le ou les véhicules roulants à transporter à disposition du transporteur à l'emplacement affecté au chargement au plus tard une demi-heure après la mise à disposition du véhicule transporteur. Le transporteur doit pouvoir commencer les opérations de déchargement dans la demi-heure qui suit la mise à disposition du véhicule transporteur. Les reconnaissances contradictoires telles que définies à l'article 7, d'une part avant la prise en charge des véhicules et d'autre part à la fin du déchargement, ne doivent pas chacune excéder une demi-heure. En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées fixées ci-dessus, celui-ci perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage facturé séparé-ment, conformément aux dispositions de l'article 16 ci-après. Si la mise à disposition du véhicule transporteur n'est pas intervenue à 18 heures ou à l'heure de fermeture de l'établissement, les opérations sont suspendues jusqu'à 8 heures du premier jour ouvrable qui suit. Article 11 - Opérations de pesage Si l'une des parties au contrat demande la pesée de
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chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente, même si elle est extérieure, le transporteur informe le représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son véhicule est à sa disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations. L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification au sens l'article L. 3222-7 du code des transports. L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du véhicule en vue du chargement ou du déchargement. Ces durées prennent fin avec la remise des docu-ments émargés au transporteur. Le donneur d'ordre met le ou les véhicules à transporter à disposition du transporteur à l'emplacement affecté au chargement au plus tard une demi-heure après la mise à disposition du véhicule transporteur. Le transporteur doit pouvoir commencer les opérations de déchargement dans la demiheure qui suit la mise à disposition du véhicule transporteur. Les reconnaissances contradictoires telles que définies à l'article 7, d'une part avant la prise en charge des véhicules et d'autre part à la fin du déchargement ne doivent pas chacune excéder une demi-heure. En cas de dépassement non imputable au trans-porteur des durées ainsi fixées, le transporteur perçoit de celui qui en est à l'origine un complé-ment de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage facturé séparé-ment, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.
Article 11 - Opérations de pesage Si l'une des parties au contrat demande la
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Dispositions en vigueur l'envoi, cette opération est effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage sont supportés par le demandeur. Article 12 - Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi En cas de préjudice prouvé résultant d'une nonremise totale ou partielle de l'envoi lors de la mise à disposi-tion du véhicule par le transporteur, l'indemnité à verser au transporteur par le donneur d'ordre ne peut excéder le prix du transport. Article 13 - Défaillance du transporteur au chargement En cas de rendez-vous tel que défini à l'article 2-6 : a) Si le transporteur n'avise pas le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente de deux heures ; b) Si le transporteur avise le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher immédiatement un autre transporteur si le retard, égal ou supérieur à deux heures, annoncé par le transporteur risque d'entraîner un préjudice grave. En l'absence de rendez-vous, le donneur d'ordre peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente raisonnable.
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pesée de l'envoi, cette opération est effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplace-ment du véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage sont supportés par le demandeur. Article 12 - Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi En cas de préjudice prouvé résultant d'une non-remise totale ou partielle de l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur, l'indemnité à verser au transporteur par le don-neur d'ordre ne peut excéder le prix du transport convenu.
Article 13 Défaillance totale ou partielle du transporteur au chargement En cas de préjudice prouvé résultant d'une défaillance totale ou partielle du transporteur au chargement, l'indemnité à verser au donneur d'ordre par le transporteur ne peut excéder le prix du transport convenu.
Article 14 Annulation du transport L'annulation du transport par l'une ou l'autre des parties annoncée moins de 24 heures avant le jour convenu ou l'heure convenue de la mise à disposition du véhicule au chargement ouvre droit, en cas de préjudice prouvé, à une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport convenu. Article 14 - Empêchement au transport Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au donneur
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Article 15 - Empêchement au transport Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement prévues, le trans-porteur demande
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Dispositions en vigueur d'ordre. Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation des véhicules roulants. Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, sont facturées séparé-ment, en sus du prix du transport convenu, conformé-ment aux dispositions de l'article 16 ci-après. En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt du transport.
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des instructions au donneur d'ordre. Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation de la marchandise ou son acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens. Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, sont facturées séparément, en sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après. En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt du transport.
Article 15 - Modalités de livraison Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi parvenu au lieu de livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné ou qu'il est laissé pour compte. Est également considérée comme empêchement à la livraison toute immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure à quatre heures décomptées à partir de la mise à disposition. Un avis de passage mentionne le lieu où l'envoi peut être retiré dans un délai de trois jours ouvrables, au sens de l'article 2-4, et la possibilité d'une nouvelle présentation à domicile facturée séparément, conformément aux dispositions de l'article 16 ciaprès. L'empêchement à la livraison donne lieu à l'établissement d'un avis de souffrance adressé par le transporteur au donneur d'ordre dans les vingt-quatre heures suivant sa constatation par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation. Le véhicule roulant qui a fait l'objet de l'avis de souffrance reste à la disposition du destinataire jusqu'à la réception des instructions nouvelles du donneur d'ordre.
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Article 16 - Empêchement à livraison Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi parvenu au lieu de livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné, notamment en cas : a) d'absence du destinataire ; b) d'inaccessibilité du lieu de livraison ; c) d'immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure aux durées définies à l'article 10 ci-dessus ; d) de refus de prendre livraison par le destinataire. Sans préjudice des dispositions de l'article 10, est également considérée comme un empêchement à la livraison toute immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure à vingt-quatre heures décomptées à partir de la mise à disposition. 16.1. Lorsqu'il y a livraison à domicile, un avis de passage daté qui atteste la présentation de
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Dispositions en vigueur En l'absence d'instruction, le transporteur peut décharger la marchandise pour le compte de l'expéditeur. En ce cas, le transporteur assume la garde de la marchandise ou la confie à un entrepôt public ou, à défaut, à un tiers dont il est garant. Les frais ainsi engagés sont à la charge du donneur d'ordre, sauf s'ils sont la conséquence d'une faute du transporteur. En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage et pour des opérations de manutention accomplies, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 16.
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l'envoi est déposé, puis confirmé par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données. L'avis de passage mentionne le lieu où l'envoi peut être retiré dans un délai de trois jours ouvrables, au sens de l'article 2.6, et la possibilité d'une nouvelle présentation à domicile facturée séparément conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après. 16.2. Lorsque la livraison est prévue dans les locaux du transporteur, un avis d'arrivée est adressé, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation de données, au destinataire qui dispose de cinq jours ouvrables suivant l'expédition de l'avis d'arrivée pour prendre livraison de l'envoi. 16.3. Traitement des souffrances : Le transporteur constate l'empêchement à la livraison et adresse au donneur d'ordre un avis de souffrance par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation des données dans un délai de cinq jours ouvrables. En l'absence d'instruction dans les cinq jours suivant cet avis, le transporteur met le donneur d'ordre en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de reprendre possession de la marchandise. A défaut de réponse dans un délai maximum de quinze jours ouvrables, le contrat de transport est résilié de plein droit et la marchandise est considérée comme abandonnée par l'expéditeur au transporteur, ce qui confère à ce dernier le droit d'effectuer sur elle tout acte de disposition (vente amiable, destruction, etc.). Tous les frais résultant de l'empêchement à la livraison sont facturés séparément, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.
Article 16 - Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires
Article 17 - Rémunération du transporteur La rémunération du transporteur comprend :
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Dispositions en vigueur La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu, celui des prestations annexes et des prestations complémentaires auxquels s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport, ainsi que toute taxe liée au transport et/ ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur. Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, du nombre de véhicules roulants, de la distance du transport, des délais d'acheminement, de la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l'équipage, plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée, conformé-ment aux dispositions des articles L. 3221-1, L. 3221-2, L. 3222-1 à L. 3222-6, L. 3223-3, L. 3242-2 et L. 3242-3, ainsi que de la qualité de la prestation rendue. Sans préjudice des dispositions des articles L. 3222-1 et L. 3222-2, le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière. Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est le cas, notamment a) Des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement différé ; b) De la livraison contre remboursement ; c) Des déboursés ; d) De la déclaration de valeur ; e) De la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ; f) Du mandat d'assurance ; g) De la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement ; h) Des opérations de pesage ; i) Du nettoyage, du lavage ;
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- le prix du transport stricto sensu ; - le prix des prestations annexes - les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport ; - toute taxe liée au transport et/ ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur. 17.1. Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, du nombre de véhicules roulants, de la distance du transport, des délais d'acheminement, de la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l'équipage, plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée, conformément aux dispositions du titre II du livre II de la troisième partie du code des transports, ainsi que de la qualité des prestations rendues. Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière. Pour les charges de carburant, la révision est déterminée par les dispositions impératives des articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des transports. 17.2. Toute prestation annexe est rémunérée au prix convenu. Tel est le cas, notamment : - des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement différé ; - de la livraison contre-remboursement ; - des déboursés ; - de la déclaration de valeur ; - de la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ; - du mandat d'assurance ;
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Dispositions en vigueur j) De l'entreposage ; k) Du déplacement des véhicules en panne. Toute modification du contrat de transport initial, notamment tout changement d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage non imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur. Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés séparément. Tous les prix sont calculés hors taxes.
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- de la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement ; - des opérations de pesage ; - du nettoyage, du lavage ; - de l'entreposage ; - du déplacement des véhicules en panne ; -des frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage ; 17.3. Toute modification du contrat de transport initial, notamment tout changement d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, tout retour de marchandises à l'expéditeur, non imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur. 17.4. Les prix initialement convenus dans le cadre de relations établies sont renégociés à la date anniversaire du contrat. Une modification du contrat tant en matière de volumes qu'en matière de prestations entraîne une renégociation des conditions tarifaires. 17.5. Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés séparément. 17.6. Tous les prix sont calculés hors taxes.
Article 17 - Modalités de paiement 17.1. Le paiement du prix du transport, des prestations annexes et complémentaires est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu. S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable à la réception de la facture du transporteur. L'expéditeur et le destinataire sont garants de son acquittement. 17.2. L'imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite. 17.3. Lorsque le transporteur consent à son débiteur
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Article 18 - Modalités de paiement 18.1. Le paiement du prix du transport, ainsi que celui des prestations annexes, est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu et, en tout état de cause, au lieu d'émission de la facture, laquelle doit être réglée dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter de la date de son émission. 18.2. La compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite. 17.3. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l'exigibilité d'intérêts de
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Dispositions en vigueur des délais de paiement, la facture établie par le transporteur mentionne la date à laquelle le paiement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle mentionnée sur ladite facture. Cette dernière doit être réglée au plus tard à la date indiquée. 17.4. Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6, alinéa 11, du code de commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à trente jours à compter de la date d'émission de la facture. 17.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en demeure, le versement de pénalités dans les conditions prévues par l'article L. 441-6, alinéa 12, du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard. 17.6. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes les sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération. 17.7. En cas de perte ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise, le transporteur a droit au paiement du prix du transport, sous réserve qu'il règle l'indemnité correspondante. Article 18 - Livraison contre remboursement La livraison contre remboursement doit être expressément demandée par le donneur d'ordre conformément aux dispositions de l'article 3. Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre remboursement, le transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la marchandise, soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre de l'expéditeur ou de toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit en espèces quand la législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.
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retard d'un montant équivalent à cinq fois le taux d'intérêt légal, ainsi que d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant minimum de 40 euros suivant l'article D. 441-5 du code de commerce, et ce, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard. 18.4. La date d'exigibilité du paiement, le taux d'intérêt des pénalités de retard, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement doivent obligatoirement figurer sur la facture. 18.5. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes les sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération. 18.6. En cas de perte ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise, le transporteur a droit au paiement de sa rémunération, sous réserve qu'il règle l'indemnité correspondante.
Article 19 - Livraison contre-remboursement 19.1. La livraison contre-remboursement doit être expressément demandée par le donneur d'ordre conformément aux dispositions de l'article 3.1 cidessus. 19.2. Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contreremboursement, le transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la marchandise soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre du donneur d'ordre ou de toute autre personne désignée par lui, soit en espèces quand la législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.
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Dispositions en vigueur Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa remise. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries définies à l'article 20 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport. La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter de la date de la livraison.
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19.3. Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa remise. 19.4. La stipulation d'une livraison contreremboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries définies à l'article 22 ciaprès. Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport. 19.5. La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions relatives à la livraison contreremboursement est d'un an à compter de la date de la livraison. Article 20 - Présomption de perte de la marchandise 20.1. L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai convenu ou, à défaut, du délai nécessaire à la réalisation du transport dans les conditions prévues à l'article 23.1 ci-après. L'ayant droit est alors indemnisé dans les conditions prévues à l'article 21 ci-après. 20.2. L'ayant droit peut, au plus tard en recevant le paiement de l'indemnité pour la marchandise perdue, demander, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, à être avisé immédiatement, si la marchandise est retrouvée au cours de l'année qui suit le paiement de l'indemnité. Il lui est donné acte de cette demande par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données. Article 21 - Indemnisation pour pertes et avaries -Déclaration de valeur 21.1. Perte ou avarie de la marchandise : Le transporteur est tenu de verser une indemnité
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Article 19 - Présomption de la perte de la marchandise 19.1. L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai convenu ou, à défaut, du délai nécessaire à la réalisation du transport dans les conditions prévues à l'article 21-1 ci-après. L'ayant droit est alors indemnisé dans les conditions prévues à l'article 20. 19.2. L'ayant droit peut, au plus tard en recevant le paiement de l'indemnité pour la marchandise perdue, demander par écrit à être avisé immédiatement si la marchandise est retrouvée au cours de l'année qui suit le paiement de l'indemnité. Il lui est donné acte par écrit de cette demande.
Article 20 - Indemnisation pour pertes et avaries -Déclaration de valeur Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés
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Dispositions en vigueur dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte ou de l'avarie du ou des véhicules roulants compris dans l'envoi. Cette indemnité ne peut excéder : 1. En ce qui concerne le dommage matériel, y compris la dépréciation éventuelle, affectant les véhicules roulants : a) Pour un véhicule neuf ou non encore coté à L'Argus automobile, la valeur de remplacement hors taxe au tarif du constructeur en vigueur à la date du sinistre, déduction faite de la valeur de revente du véhicule endommagé ; b) Pour un véhicule d'occasion coté à L'Argus automobile, la valeur relevant de la dernière cote publiée par ce journal à la date du sinistre, déduction faite de la valeur de revente du véhicule endommagé ; c) Pour un véhicule dont la valeur n'est plus reprise à la cote précitée, la somme de 800 ; 2. En ce qui concerne tous les autres dommages, la somme de 500 , par véhicule perdu ou avarié. Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus. En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte ou en interdit le sauvetage. Le transporteur s'engage à souscrire une assurance couvrant sa responsabilité dans la limite des plafonds des indemnités fixés aux alinéas ci-dessus. A la demande du donneur d'ordre, il doit justifier la souscription d'un tel contrat.
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pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie du ou des véhicules roulants compris dans l'envoi. Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l'indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s'effectue dans les limites suivantes : 1 - L'indemnité ne peut excéder, en ce qui concerne le dommage matériel, y compris la dépréciation éventuelle, affectant les véhicules roulants : a) Pour un véhicule neuf ou non encore coté à l'Argus automobile, la valeur du véhicule de remplacement hors taxe au tarif du constructeur en vigueur à la date du sinistre, déduction faite de la valeur de revente du véhicule endommagé ; b) Pour un véhicule d'occasion coté à l'Argus automobile, la valeur relevant de la dernière cote publiée par ce journal à la date du sinistre, déduction faite de la valeur de revente du véhicule endommagé ; c) Pour un véhicule dont la valeur n'est plus reprise à la cote précitée ou n`est pas côté, la somme de 1 000 euros. 2 - En ce qui concerne tous les autres dommages, la somme de 1 000 euros par véhicule sinistré. 21.2. Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixée à l'un ou à l'autre des deux alinéas ci-dessus. La déclaration de valeur doit être formulée par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation des données, au plus tard au moment de la conclusion du contrat de transport. La validité de la déclaration est subordonnée au paiement d'un prix convenu tel que prévu à l'article 18 ci-dessus. 21.3 Le transporteur s'engage à souscrire une assurance couvrant sa responsabilité dans la limite des plafonds des indemnités fixées aux alinéas cidessus. A la demande du donneur d'ordre, il doit justifier la souscription d'un tel contrat. 21.4. L'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la
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marchandise laissée pour compte ou en interdit le sauvetage. Cette réduction n'a pas lieu d'être en cas de dol ou de faute inexcusable du transporteur. Article 22 - Dommages autres qu'à la marchandise transportée Le transporteur est responsable de la perte et des dommages matériels directs qu'il occasionne aux biens de l'expéditeur ou du destinataire dans le cadre de l'exécution du contrat de transport.
Article 21 - Délai d'acheminement et indemnisation pour retard à la livraison 21.1. Délai d'acheminement. Le délai d'acheminement comprend le délai de transport et le délai de livraison à domicile. Le délai de transport court à partir de 0 heure du jour qui suit l'enlèvement de l'envoi ou sa remise au dépôt du transporteur. Il est d'un jour par fraction indivisible de 450 kilomètres. Les samedis et les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai. Le délai de livraison à domicile est d'un jour. Le délai de livraison est ramené à un jour lorsque l'envoi est égal ou supérieur à trois tonnes. Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul du délai de livraison. 21.2. Retard à la livraison. Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du transport dépasse le délai d'acheminement tel qu'il est défini cidessus. 21.3. Indemnisation pour retard à la livraison. En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus). Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une
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Article 23 Délai d'acheminement et indemnisation pour retard à la livraison déclaration d'intérêt spécial à la livraison 23.1. Délai d'acheminement : Le délai d'acheminement comprend le délai de transport auquel s'ajoute le délai de livraison à domicile. a) Le délai de transport court à partir de 0 heure du jour qui suit l'enlèvement de l'envoi ou sa remise au dépôt du transporteur. Il est d'un jour par fraction indivisible de 450 kilomètres. Les samedis et les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai. b) Le délai de livraison à domicile est d'un jour. Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul du délai de livraison. 23.2. Retard à la livraison Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du transport dépasse le délai d'acheminement tel qu'il est défini à l'article 23.1 ci-dessus. 23.3. Indemnisation pour retard à la livraison En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus). Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette
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Dispositions en vigueur déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent. Sans préjudice de l'indemnité prévue aux deux alinéas précédents, les pertes ou avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 20 ci-dessus.
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déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent. La déclaration d'intérêt spécial à la livraison doit être formulée par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation des données, au plus tard au moment de la conclusion du contrat de transport. La validité de la déclaration est subordonnée au paiement d'un prix convenu tel que prévu à l'article 17 cidessus. Sans préjudice de l'indemnité prévue aux deux alinéas précédents, les pertes ou avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 21 ci-dessus. En cas d'inobservation des délais, même garantis, l'indemnité reste due dans les conditions définies au présent article.
Article 22 - Respect des diverses réglementations Conformément aux dispositions des articles L. 1311-3, L. 1311-4 et L. 1611-1, le transporteur doit, dans tous les cas, conduire les opérations de transport dans des conditions strictement compatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité. En cas de transport de marchandises soumises à une réglementation particulière, chacune des parties est tenue de se conformer aux obligations qui en découlent et qui lui incombent. Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables. Article 24 - Prescription Toutes les actions nées du contrat de transport et de ses prestations annexes se prescrivent dans le délai d'un an. Ce délai court, en cas de perte totale, à compter du jour où la marchandise aurait dû être livrée ou offerte et, dans tous les autres cas, à compter du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire. Article 25 - Durée et résiliation du contrat de transport 25.1. Le contrat de transport est conclu pour une durée soit déterminée, reconductible ou non, soit indéterminée.
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25.2. Dans le cas de relations suivies à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit : Un (1) mois quand la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ; Deux (2) mois quand la durée de la relation est supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à un (1) an ; Trois (3) mois quand la durée de la relation est supérieure à un an et inférieure ou égale à trois (3) ans ; Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s'ajoute une semaine par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois. 25.3. Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l'économie du contrat. 25.4. En cas de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations, malgré un avertissement adressé par lettre recommandée avec avis de réception, l'autre partie peut mettre fin au contrat de transport qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnité, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception. 25.5. En cas de manquement grave de l'une des parties à ses obligations, l'autre partie peut mettre fin au contrat de transport, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnité, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception.
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4. Lettres exprimant l'accord des organisations professionnelles membres du groupe de travail sur le texte élaboré
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Site internet du CGEDD : « Les derniers rapports » PUBLIÉ
INVALIDE) (ATTENTION: OPTION cette fin, il met à la disposition du transporteur tous les moyens humains et matériels nécessaires. Article 10 - Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du chargement ou du décharge-ment
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hors sa présence ou de celle de toute personne habilitée à le représenter, hors des heures d'ouverture de son établissement ou pendant un jour non ouvrable, les parties conviennent des modalités de livraison préalablement à l'exécution de l'opération.
Article 9 Accès aux lieux de chargement et de déchargement Sécurité des opérations. 9.1. - Les lieux désignés par le donneur d'ordre doivent être accessibles sans contrainte ni risque particuliers pour des véhicules de caractéristiques usuelles pour le transport considéré. 9.2. - Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ ou de déchargement conformément aux articles R. 4515-4 et suivants du code du travail. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir. 9.3. Dans le cas où le chargement ou le décharge-ment est effectué sur la voie publique, le donneur d'ordre ou le destinataire doit permettre la réalisation de l'opération dans des conditions compatibles avec le respect des règles de circula-tion et de la sécurité routière. A cette fin, il met à la disposition du transporteur les moyens humains et matériels nécessaires. Article 10 - Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du chargement ou du déchargement A l'arrivée du véhicule, sur les lieux de
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Dispositions en vigueur A l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente, même si elle est extérieure, le transporteur informe le représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations. L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du véhicule au sens de l'article L. 3222-7. L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du véhicule en vue du chargement ou de déchargement. Ces durées prennent fin au moment où est consignée sur le document de suivi l'heure où le véhicule est prêt à partir, l'opération de chargement ou de décharge-ment terminée et les documents de transports émargés remis au transporteur. Le donneur d'ordre met le ou les véhicules roulants à transporter à disposition du transporteur à l'emplacement affecté au chargement au plus tard une demi-heure après la mise à disposition du véhicule transporteur. Le transporteur doit pouvoir commencer les opérations de déchargement dans la demi-heure qui suit la mise à disposition du véhicule transporteur. Les reconnaissances contradictoires telles que définies à l'article 7, d'une part avant la prise en charge des véhicules et d'autre part à la fin du déchargement, ne doivent pas chacune excéder une demi-heure. En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées fixées ci-dessus, celui-ci perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage facturé séparé-ment, conformément aux dispositions de l'article 16 ci-après. Si la mise à disposition du véhicule transporteur n'est pas intervenue à 18 heures ou à l'heure de fermeture de l'établissement, les opérations sont suspendues jusqu'à 8 heures du premier jour ouvrable qui suit. Article 11 - Opérations de pesage Si l'une des parties au contrat demande la pesée de
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chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente, même si elle est extérieure, le transporteur informe le représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son véhicule est à sa disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations. L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification au sens l'article L. 3222-7 du code des transports. L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du véhicule en vue du chargement ou du déchargement. Ces durées prennent fin avec la remise des docu-ments émargés au transporteur. Le donneur d'ordre met le ou les véhicules à transporter à disposition du transporteur à l'emplacement affecté au chargement au plus tard une demi-heure après la mise à disposition du véhicule transporteur. Le transporteur doit pouvoir commencer les opérations de déchargement dans la demiheure qui suit la mise à disposition du véhicule transporteur. Les reconnaissances contradictoires telles que définies à l'article 7, d'une part avant la prise en charge des véhicules et d'autre part à la fin du déchargement ne doivent pas chacune excéder une demi-heure. En cas de dépassement non imputable au trans-porteur des durées ainsi fixées, le transporteur perçoit de celui qui en est à l'origine un complé-ment de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage facturé séparé-ment, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.
Article 11 - Opérations de pesage Si l'une des parties au contrat demande la
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Dispositions en vigueur l'envoi, cette opération est effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage sont supportés par le demandeur. Article 12 - Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi En cas de préjudice prouvé résultant d'une nonremise totale ou partielle de l'envoi lors de la mise à disposi-tion du véhicule par le transporteur, l'indemnité à verser au transporteur par le donneur d'ordre ne peut excéder le prix du transport. Article 13 - Défaillance du transporteur au chargement En cas de rendez-vous tel que défini à l'article 2-6 : a) Si le transporteur n'avise pas le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente de deux heures ; b) Si le transporteur avise le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher immédiatement un autre transporteur si le retard, égal ou supérieur à deux heures, annoncé par le transporteur risque d'entraîner un préjudice grave. En l'absence de rendez-vous, le donneur d'ordre peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente raisonnable.
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pesée de l'envoi, cette opération est effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplace-ment du véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage sont supportés par le demandeur. Article 12 - Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi En cas de préjudice prouvé résultant d'une non-remise totale ou partielle de l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur, l'indemnité à verser au transporteur par le don-neur d'ordre ne peut excéder le prix du transport convenu.
Article 13 Défaillance totale ou partielle du transporteur au chargement En cas de préjudice prouvé résultant d'une défaillance totale ou partielle du transporteur au chargement, l'indemnité à verser au donneur d'ordre par le transporteur ne peut excéder le prix du transport convenu.
Article 14 Annulation du transport L'annulation du transport par l'une ou l'autre des parties annoncée moins de 24 heures avant le jour convenu ou l'heure convenue de la mise à disposition du véhicule au chargement ouvre droit, en cas de préjudice prouvé, à une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport convenu. Article 14 - Empêchement au transport Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au donneur
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Article 15 - Empêchement au transport Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement prévues, le trans-porteur demande
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Dispositions en vigueur d'ordre. Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation des véhicules roulants. Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, sont facturées séparé-ment, en sus du prix du transport convenu, conformé-ment aux dispositions de l'article 16 ci-après. En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt du transport.
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des instructions au donneur d'ordre. Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation de la marchandise ou son acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens. Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, sont facturées séparément, en sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après. En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt du transport.
Article 15 - Modalités de livraison Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi parvenu au lieu de livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné ou qu'il est laissé pour compte. Est également considérée comme empêchement à la livraison toute immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure à quatre heures décomptées à partir de la mise à disposition. Un avis de passage mentionne le lieu où l'envoi peut être retiré dans un délai de trois jours ouvrables, au sens de l'article 2-4, et la possibilité d'une nouvelle présentation à domicile facturée séparément, conformément aux dispositions de l'article 16 ciaprès. L'empêchement à la livraison donne lieu à l'établissement d'un avis de souffrance adressé par le transporteur au donneur d'ordre dans les vingt-quatre heures suivant sa constatation par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation. Le véhicule roulant qui a fait l'objet de l'avis de souffrance reste à la disposition du destinataire jusqu'à la réception des instructions nouvelles du donneur d'ordre.
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Article 16 - Empêchement à livraison Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi parvenu au lieu de livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné, notamment en cas : a) d'absence du destinataire ; b) d'inaccessibilité du lieu de livraison ; c) d'immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure aux durées définies à l'article 10 ci-dessus ; d) de refus de prendre livraison par le destinataire. Sans préjudice des dispositions de l'article 10, est également considérée comme un empêchement à la livraison toute immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure à vingt-quatre heures décomptées à partir de la mise à disposition. 16.1. Lorsqu'il y a livraison à domicile, un avis de passage daté qui atteste la présentation de
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Dispositions en vigueur En l'absence d'instruction, le transporteur peut décharger la marchandise pour le compte de l'expéditeur. En ce cas, le transporteur assume la garde de la marchandise ou la confie à un entrepôt public ou, à défaut, à un tiers dont il est garant. Les frais ainsi engagés sont à la charge du donneur d'ordre, sauf s'ils sont la conséquence d'une faute du transporteur. En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage et pour des opérations de manutention accomplies, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 16.
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l'envoi est déposé, puis confirmé par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données. L'avis de passage mentionne le lieu où l'envoi peut être retiré dans un délai de trois jours ouvrables, au sens de l'article 2.6, et la possibilité d'une nouvelle présentation à domicile facturée séparément conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après. 16.2. Lorsque la livraison est prévue dans les locaux du transporteur, un avis d'arrivée est adressé, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation de données, au destinataire qui dispose de cinq jours ouvrables suivant l'expédition de l'avis d'arrivée pour prendre livraison de l'envoi. 16.3. Traitement des souffrances : Le transporteur constate l'empêchement à la livraison et adresse au donneur d'ordre un avis de souffrance par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation des données dans un délai de cinq jours ouvrables. En l'absence d'instruction dans les cinq jours suivant cet avis, le transporteur met le donneur d'ordre en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de reprendre possession de la marchandise. A défaut de réponse dans un délai maximum de quinze jours ouvrables, le contrat de transport est résilié de plein droit et la marchandise est considérée comme abandonnée par l'expéditeur au transporteur, ce qui confère à ce dernier le droit d'effectuer sur elle tout acte de disposition (vente amiable, destruction, etc.). Tous les frais résultant de l'empêchement à la livraison sont facturés séparément, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.
Article 16 - Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires
Article 17 - Rémunération du transporteur La rémunération du transporteur comprend :
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Dispositions en vigueur La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu, celui des prestations annexes et des prestations complémentaires auxquels s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport, ainsi que toute taxe liée au transport et/ ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur. Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, du nombre de véhicules roulants, de la distance du transport, des délais d'acheminement, de la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l'équipage, plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée, conformé-ment aux dispositions des articles L. 3221-1, L. 3221-2, L. 3222-1 à L. 3222-6, L. 3223-3, L. 3242-2 et L. 3242-3, ainsi que de la qualité de la prestation rendue. Sans préjudice des dispositions des articles L. 3222-1 et L. 3222-2, le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière. Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est le cas, notamment a) Des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement différé ; b) De la livraison contre remboursement ; c) Des déboursés ; d) De la déclaration de valeur ; e) De la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ; f) Du mandat d'assurance ; g) De la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement ; h) Des opérations de pesage ; i) Du nettoyage, du lavage ;
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- le prix du transport stricto sensu ; - le prix des prestations annexes - les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport ; - toute taxe liée au transport et/ ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur. 17.1. Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, du nombre de véhicules roulants, de la distance du transport, des délais d'acheminement, de la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l'équipage, plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée, conformément aux dispositions du titre II du livre II de la troisième partie du code des transports, ainsi que de la qualité des prestations rendues. Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière. Pour les charges de carburant, la révision est déterminée par les dispositions impératives des articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des transports. 17.2. Toute prestation annexe est rémunérée au prix convenu. Tel est le cas, notamment : - des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement différé ; - de la livraison contre-remboursement ; - des déboursés ; - de la déclaration de valeur ; - de la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ; - du mandat d'assurance ;
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Dispositions en vigueur j) De l'entreposage ; k) Du déplacement des véhicules en panne. Toute modification du contrat de transport initial, notamment tout changement d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage non imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur. Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés séparément. Tous les prix sont calculés hors taxes.
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- de la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement ; - des opérations de pesage ; - du nettoyage, du lavage ; - de l'entreposage ; - du déplacement des véhicules en panne ; -des frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage ; 17.3. Toute modification du contrat de transport initial, notamment tout changement d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, tout retour de marchandises à l'expéditeur, non imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur. 17.4. Les prix initialement convenus dans le cadre de relations établies sont renégociés à la date anniversaire du contrat. Une modification du contrat tant en matière de volumes qu'en matière de prestations entraîne une renégociation des conditions tarifaires. 17.5. Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés séparément. 17.6. Tous les prix sont calculés hors taxes.
Article 17 - Modalités de paiement 17.1. Le paiement du prix du transport, des prestations annexes et complémentaires est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu. S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable à la réception de la facture du transporteur. L'expéditeur et le destinataire sont garants de son acquittement. 17.2. L'imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite. 17.3. Lorsque le transporteur consent à son débiteur
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Article 18 - Modalités de paiement 18.1. Le paiement du prix du transport, ainsi que celui des prestations annexes, est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu et, en tout état de cause, au lieu d'émission de la facture, laquelle doit être réglée dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter de la date de son émission. 18.2. La compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite. 17.3. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l'exigibilité d'intérêts de
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Dispositions en vigueur des délais de paiement, la facture établie par le transporteur mentionne la date à laquelle le paiement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle mentionnée sur ladite facture. Cette dernière doit être réglée au plus tard à la date indiquée. 17.4. Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6, alinéa 11, du code de commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à trente jours à compter de la date d'émission de la facture. 17.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en demeure, le versement de pénalités dans les conditions prévues par l'article L. 441-6, alinéa 12, du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard. 17.6. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes les sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération. 17.7. En cas de perte ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise, le transporteur a droit au paiement du prix du transport, sous réserve qu'il règle l'indemnité correspondante. Article 18 - Livraison contre remboursement La livraison contre remboursement doit être expressément demandée par le donneur d'ordre conformément aux dispositions de l'article 3. Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre remboursement, le transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la marchandise, soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre de l'expéditeur ou de toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit en espèces quand la législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.
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retard d'un montant équivalent à cinq fois le taux d'intérêt légal, ainsi que d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant minimum de 40 euros suivant l'article D. 441-5 du code de commerce, et ce, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard. 18.4. La date d'exigibilité du paiement, le taux d'intérêt des pénalités de retard, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement doivent obligatoirement figurer sur la facture. 18.5. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes les sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération. 18.6. En cas de perte ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise, le transporteur a droit au paiement de sa rémunération, sous réserve qu'il règle l'indemnité correspondante.
Article 19 - Livraison contre-remboursement 19.1. La livraison contre-remboursement doit être expressément demandée par le donneur d'ordre conformément aux dispositions de l'article 3.1 cidessus. 19.2. Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contreremboursement, le transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la marchandise soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre du donneur d'ordre ou de toute autre personne désignée par lui, soit en espèces quand la législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.
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Dispositions en vigueur Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa remise. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries définies à l'article 20 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport. La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter de la date de la livraison.
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19.3. Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa remise. 19.4. La stipulation d'une livraison contreremboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries définies à l'article 22 ciaprès. Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport. 19.5. La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions relatives à la livraison contreremboursement est d'un an à compter de la date de la livraison. Article 20 - Présomption de perte de la marchandise 20.1. L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai convenu ou, à défaut, du délai nécessaire à la réalisation du transport dans les conditions prévues à l'article 23.1 ci-après. L'ayant droit est alors indemnisé dans les conditions prévues à l'article 21 ci-après. 20.2. L'ayant droit peut, au plus tard en recevant le paiement de l'indemnité pour la marchandise perdue, demander, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, à être avisé immédiatement, si la marchandise est retrouvée au cours de l'année qui suit le paiement de l'indemnité. Il lui est donné acte de cette demande par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données. Article 21 - Indemnisation pour pertes et avaries -Déclaration de valeur 21.1. Perte ou avarie de la marchandise : Le transporteur est tenu de verser une indemnité
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Article 19 - Présomption de la perte de la marchandise 19.1. L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai convenu ou, à défaut, du délai nécessaire à la réalisation du transport dans les conditions prévues à l'article 21-1 ci-après. L'ayant droit est alors indemnisé dans les conditions prévues à l'article 20. 19.2. L'ayant droit peut, au plus tard en recevant le paiement de l'indemnité pour la marchandise perdue, demander par écrit à être avisé immédiatement si la marchandise est retrouvée au cours de l'année qui suit le paiement de l'indemnité. Il lui est donné acte par écrit de cette demande.
Article 20 - Indemnisation pour pertes et avaries -Déclaration de valeur Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés
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Dispositions en vigueur dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte ou de l'avarie du ou des véhicules roulants compris dans l'envoi. Cette indemnité ne peut excéder : 1. En ce qui concerne le dommage matériel, y compris la dépréciation éventuelle, affectant les véhicules roulants : a) Pour un véhicule neuf ou non encore coté à L'Argus automobile, la valeur de remplacement hors taxe au tarif du constructeur en vigueur à la date du sinistre, déduction faite de la valeur de revente du véhicule endommagé ; b) Pour un véhicule d'occasion coté à L'Argus automobile, la valeur relevant de la dernière cote publiée par ce journal à la date du sinistre, déduction faite de la valeur de revente du véhicule endommagé ; c) Pour un véhicule dont la valeur n'est plus reprise à la cote précitée, la somme de 800 ; 2. En ce qui concerne tous les autres dommages, la somme de 500 , par véhicule perdu ou avarié. Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus. En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte ou en interdit le sauvetage. Le transporteur s'engage à souscrire une assurance couvrant sa responsabilité dans la limite des plafonds des indemnités fixés aux alinéas ci-dessus. A la demande du donneur d'ordre, il doit justifier la souscription d'un tel contrat.
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pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie du ou des véhicules roulants compris dans l'envoi. Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l'indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s'effectue dans les limites suivantes : 1 - L'indemnité ne peut excéder, en ce qui concerne le dommage matériel, y compris la dépréciation éventuelle, affectant les véhicules roulants : a) Pour un véhicule neuf ou non encore coté à l'Argus automobile, la valeur du véhicule de remplacement hors taxe au tarif du constructeur en vigueur à la date du sinistre, déduction faite de la valeur de revente du véhicule endommagé ; b) Pour un véhicule d'occasion coté à l'Argus automobile, la valeur relevant de la dernière cote publiée par ce journal à la date du sinistre, déduction faite de la valeur de revente du véhicule endommagé ; c) Pour un véhicule dont la valeur n'est plus reprise à la cote précitée ou n`est pas côté, la somme de 1 000 euros. 2 - En ce qui concerne tous les autres dommages, la somme de 1 000 euros par véhicule sinistré. 21.2. Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixée à l'un ou à l'autre des deux alinéas ci-dessus. La déclaration de valeur doit être formulée par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation des données, au plus tard au moment de la conclusion du contrat de transport. La validité de la déclaration est subordonnée au paiement d'un prix convenu tel que prévu à l'article 18 ci-dessus. 21.3 Le transporteur s'engage à souscrire une assurance couvrant sa responsabilité dans la limite des plafonds des indemnités fixées aux alinéas cidessus. A la demande du donneur d'ordre, il doit justifier la souscription d'un tel contrat. 21.4. L'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la
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marchandise laissée pour compte ou en interdit le sauvetage. Cette réduction n'a pas lieu d'être en cas de dol ou de faute inexcusable du transporteur. Article 22 - Dommages autres qu'à la marchandise transportée Le transporteur est responsable de la perte et des dommages matériels directs qu'il occasionne aux biens de l'expéditeur ou du destinataire dans le cadre de l'exécution du contrat de transport.
Article 21 - Délai d'acheminement et indemnisation pour retard à la livraison 21.1. Délai d'acheminement. Le délai d'acheminement comprend le délai de transport et le délai de livraison à domicile. Le délai de transport court à partir de 0 heure du jour qui suit l'enlèvement de l'envoi ou sa remise au dépôt du transporteur. Il est d'un jour par fraction indivisible de 450 kilomètres. Les samedis et les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai. Le délai de livraison à domicile est d'un jour. Le délai de livraison est ramené à un jour lorsque l'envoi est égal ou supérieur à trois tonnes. Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul du délai de livraison. 21.2. Retard à la livraison. Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du transport dépasse le délai d'acheminement tel qu'il est défini cidessus. 21.3. Indemnisation pour retard à la livraison. En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus). Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une
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Article 23 Délai d'acheminement et indemnisation pour retard à la livraison déclaration d'intérêt spécial à la livraison 23.1. Délai d'acheminement : Le délai d'acheminement comprend le délai de transport auquel s'ajoute le délai de livraison à domicile. a) Le délai de transport court à partir de 0 heure du jour qui suit l'enlèvement de l'envoi ou sa remise au dépôt du transporteur. Il est d'un jour par fraction indivisible de 450 kilomètres. Les samedis et les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai. b) Le délai de livraison à domicile est d'un jour. Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul du délai de livraison. 23.2. Retard à la livraison Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du transport dépasse le délai d'acheminement tel qu'il est défini à l'article 23.1 ci-dessus. 23.3. Indemnisation pour retard à la livraison En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus). Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette
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Dispositions en vigueur déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent. Sans préjudice de l'indemnité prévue aux deux alinéas précédents, les pertes ou avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 20 ci-dessus.
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déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent. La déclaration d'intérêt spécial à la livraison doit être formulée par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation des données, au plus tard au moment de la conclusion du contrat de transport. La validité de la déclaration est subordonnée au paiement d'un prix convenu tel que prévu à l'article 17 cidessus. Sans préjudice de l'indemnité prévue aux deux alinéas précédents, les pertes ou avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 21 ci-dessus. En cas d'inobservation des délais, même garantis, l'indemnité reste due dans les conditions définies au présent article.
Article 22 - Respect des diverses réglementations Conformément aux dispositions des articles L. 1311-3, L. 1311-4 et L. 1611-1, le transporteur doit, dans tous les cas, conduire les opérations de transport dans des conditions strictement compatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité. En cas de transport de marchandises soumises à une réglementation particulière, chacune des parties est tenue de se conformer aux obligations qui en découlent et qui lui incombent. Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables. Article 24 - Prescription Toutes les actions nées du contrat de transport et de ses prestations annexes se prescrivent dans le délai d'un an. Ce délai court, en cas de perte totale, à compter du jour où la marchandise aurait dû être livrée ou offerte et, dans tous les autres cas, à compter du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire. Article 25 - Durée et résiliation du contrat de transport 25.1. Le contrat de transport est conclu pour une durée soit déterminée, reconductible ou non, soit indéterminée.
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25.2. Dans le cas de relations suivies à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit : Un (1) mois quand la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ; Deux (2) mois quand la durée de la relation est supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à un (1) an ; Trois (3) mois quand la durée de la relation est supérieure à un an et inférieure ou égale à trois (3) ans ; Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s'ajoute une semaine par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois. 25.3. Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l'économie du contrat. 25.4. En cas de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations, malgré un avertissement adressé par lettre recommandée avec avis de réception, l'autre partie peut mettre fin au contrat de transport qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnité, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception. 25.5. En cas de manquement grave de l'une des parties à ses obligations, l'autre partie peut mettre fin au contrat de transport, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnité, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception.
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4. Lettres exprimant l'accord des organisations professionnelles membres du groupe de travail sur le texte élaboré
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