Projet de contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants
MALER, Philippe
Auteur moral
France. Conseil général de l'environnement et du développement durable
Auteur secondaire
Résumé
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; text-align: justify;">Composé de professionnels du transport routier de marchandises et de juristes spécialisés et présidé par un membre permanent du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD), le groupe de travail chargé de la réécriture des contrats-type de transport a actualisé les dispositions du contrat-type applicable aux transports routiers de marchandises effectués par des sous-traitants. L'objectif poursuivi par le décret n°2003-1295 du 23 décembre 2003 portant approbation du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises, était de mettre à disposition des parties négociant un contrat de sous-traitance des éléments objectifs d'appréciation leur permettant de prévenir les risques d'une éventuelle requalification judiciaire en contrat de travail. Le groupe de travail a pris acte des effets positifs du contrat-type sous-traitance depuis 2003. Il a en effet permis de clarifier les droits et obligations réciproques de l'opérateur de transport. Il a en conséquence axé ses travaux sur le renforcement de la précision de la portée exacte de certaines obligations des parties au contrat et la prise en compte de l'évolution des parties. Le volume des précisions et actualisations introduites a conduit le groupe de travail à réécrire le contrat-type ainsi que son annexe explicative. À l'inverse le groupe de travail a - hormis la suppression d'une clause - décidé de maintenir la rédaction actuelle de la matrice du contrat de sous-traitance annexée au contrat-type. Toutes les organisations professionnelles ayant participé à leur élaboration ont exprimé leur accord sur les textes issus des travaux.
Editeur
CGEDD
Descripteur Urbamet
produit
;contrat
;fonctionnement des institutions
;sous-traitant
;droit des transports
;aspect juridique
;procédure
;entreprise de transport routier
;développement économique
;transaction
;droit
Descripteur écoplanete
contrat administratif
Thème
Transports
;Cadre juridique
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
Projet de contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants
Rapport n° 007775-03 établi par
Philippe MALER
Avril 2018
Les auteurs attestent qu'aucun des éléments de leurs activités passées ou présentes n'a affecté leur impartialité dans la rédaction de ce rapport
Statut de communication
Préparatoire à une décision administrative Non communicable Communicable (données confidentielles occultées) Communicable
Sommaire
Résumé.....................................................................................................................3 Introduction..............................................................................................................4 1. La loi et le contrat-type encadrent l'exercice de la sous-traitance en transport routier de marchandises..........................................................................6
1.1. La sous-traitance dans le transport routier de marchandises est encadrée par des textes de niveau législatif..................................................................................................6 1.1.1. Le code des transports rend applicables au transport routier de marchandises les dispositions générales de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance............................................................................................................ 6 1.1.2. L'article L. 3224-1 du code des transports fixe les limites du recours à la soustraitance en transport routier de marchandises..........................................................6 1.2. Le droit européen des transports permet que des transporteurs non résidents effectuent des opérations de sous traitance......................................................................7 1.2.1. La sous-traitance d'opérations de transport international à des transporteurs non-résidents est soumise au droit national pour la partie du parcours effectuée sur le territoire francais....................................................................................................7 1.2.2. Limitée en nombre d'opérations et en durée, la sous-traitance d'opérations de transport intérieur (cabotage) à des transporteurs non-résidents est régie par le droit français...................................................................................................................... 7 1.3. Le contrat-type approuvé en 2003 a répondu à la nécessité de sécuriser la soustraitance dans le transport routier de marchandises en la distinguant clairement du travail salarié dissimulé................................................................................................................ 7 1.3.1. L'objet du contrat-type de sous-traitance est de prévenir le risque de requalifications en contrats de travail de contrats de sous-traitance..........................7 1.3.2. Le contrat de sous-traitance comporte des clauses de nature distincte...........8 1.3.3. Le contrat-type de sous-traitance s'applique à des relations entre un opérateur de transport et un transporteur sous-traitant présentant une certaine continuité................................................................................................................... 8 1.3.4. Les critères permettant de présumer un usage détourné de la sous-traitance ont été dégagés par la délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal (DILTI) et intégrés dans le contrat-type de sous- traitance.........................................9
2. Le projet élaboré par le groupe de travail vise à renforcer l'efficience du contrat-type de sous-traitance en précisant la portée de certaines obligations des parties et en intégrant l'évolution des pratiques professionnelles............10
2.1. Dispositions visant à dissuader les fraudes par les sous-traitants, qu'ils soient ou non résidents................................................................................................................... 10 2.1.1. Renforcement des obligations portant sur les documents à fournir par les sous-traitants qu'ils soient ou non résidents............................................................10
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2.1.2. Rupture sans préavis ni indemnité des relations contractuelles en cas de non fourniture par le sous-traitant de documents exigibles au titre de la lutte contre le travail dissimulé ou de fourniture de faux documents..............................................10 2.1.3. Rupture sans préavis ni indemnité des relations contractuelles en cas de sous-traitance d'un contrat de sous-traitance...........................................................11 2.2. Dispositions relatives à la mise en jeu de la responsabilité des donneurs d'ordre de sous-traitance.................................................................................................................. 11 2.3. Dispositions visant à améliorer la protection juridique des sous-traitants.................11 2.3.1. Amélioration de la définition des prestations demandées au sous-traitant.....11 2.3.2. Amélioration des garanties apportées au sous-traitant en matière de facturation et de paiement de ses prestations..........................................................11 2.4. Dispositions visant à assurer l'équilibre des relations contractuelles........................12 2.4.1. Introduction d'une obligation générale de loyauté, de non démarchage et de confidentialité........................................................................................................... 12 2.4.2. Introduction de dispositions relatives aux conditions de renégociation des prix et des contrats......................................................................................................... 12 2.4.3. Renforcement des délais de préavis des contrats longs................................12 2.4.4. Encadrement de la notification de la résiliation en cas de manquement grave et répété................................................................................................................... 13 2.5. Dispositions visant à l'adaptation aux pratiques professionnelles actuelles..............13
3. Le projet de contrat-type élaboré par le groupe de travail.............................14
3.2.2. Documents obligatoires à remettre à l'opérateur de transport par le soustraitant non résident.................................................................................................16
Annexes..................................................................................................................25 1. Lettre de mission................................................................................................26 2. Liste des membres du groupe de travail..........................................................28 3. Annexe explicative du contrat-type élaborée par le groupe de travail.........29 4. Matrice de contrat de sous-traitance élaboré par le groupe de travail.........38 5. Table synthétique de correspondance du projet avec l'actuel contrat-type et principales innovations introduites par le groupe de travail..............................50 6. Mise en regard de l'actuel contrat-type de sous-traitance et du projet issu du groupe de travail.................................................................................................54 7. Lettres des organisations professionnelles représentées au groupe de travail faisant part de leur accord sur le texte issu des travaux du groupe.....73
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Résumé
Composé de professionnels du transport routier de marchandises et de juristes spécialisés et présidé par un membre permanent du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD), le groupe de travail chargé de la réécriture des contrats-type de transport vient d'actualiser les dispositions du contrat-type applicable aux transports routiers de marchandises effectués par des sous-traitants. L'objectif poursuivi par ce texte approuvé par décret en 2003 était de mettre à disposition des parties négociant un contrat de sous-traitance des éléments objectifs d'appréciation leur permettant de prévenir les risques d'une éventuelle requalification judiciaire en contrat de travail. Le groupe de travail a pris acte des effets positifs du contrat-type sous-traitance depuis 2003. Il a en effet permis de clarifier les droits et obligations réciproques de l'opérateur de transport. Il a en conséquence axé ses travaux sur le renforcement de la précision de la portée exacte de certaines obligations des parties au contrat et la prise en compte de l'évolution des parties. Le volume des précisions et actualisations introduites a conduit le groupe de travail à réécrire le contrat-type ainsi que son annexe explicative. À l'inverse le groupe de travail a - hormis la suppression d'une clause - décidé de maintenir la rédaction actuelle de la matrice du contrat de sous-traitance annexée au contrat-type. Toutes les organisations professionnelles ayant participé à leur élaboration ont exprimé leur accord sur les textes issus des travaux.
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Introduction
Le décret n° 2003-1295 du 23 décembre 2003 portant approbation du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises a approuvé le contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises effectués par des soustraitants. Ses dispositions sont désormais intégrées dans le code des transports. L'article L. 3224-3 de ce code dispose que le contrat-type sous-traitance constitue l'annexe IX de la partie réglementaire du code des transports. La base légale des contrats-type applicables aux transports routiers de marchandises est définie par les articles L. 1432-4, L. 1432-5 et L. 1432-12 du code des transports. « À défaut de convention écrite et sans préjudice des dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont de plein droit ceux fixés par les contrats-types prévus à la section III » (Article L. 1432-4) « Sans préjudice des dispositions impératives issues des conventions internationales et à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article L. 1432-21, les clauses des contrats-type prévus à la section III s'appliquent de plein droit. (Article L. 1432-5) « Les clauses des contrats-type de transport de marchandises (..) sont établies par voie réglementaire. » (Article L. 1432-12) À partir de 2011 et à la demande des organisations professionnelles, le ministère chargé des transports a engagé une démarche d'adaptation des contrats-types existants aux évolutions des pratiques du secteur. L'élaboration de nouveaux contrats type a également été poursuivie. L'élaboration des contrats-type est effectuée par un groupe de travail ad hoc composé de représentants des organisations professionnelles de transporteurs routiers de marchandises, d'organisateurs de transport de fret et d'utilisateurs de fret, ainsi que de juristes spécialistes du droit des transports routiers de marchandises 2. Un membre permanent du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) assure la présidence du groupe. La coordination des travaux est
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La nature et l'objet du contrat, les modalités d'exécution du service tant en ce qui concerne le transport proprement dit que les conditions d'enlèvement et de livraison des objets transportés ; les obligations respectives de l'expéditeur, du commissionnaire, du transporteur et du destinataire ; le prix du transport ainsi que celui des prestations accessoires prévues. Depuis 2013 trois contrats-types élaborés par le groupe de travail ont été approuvés par décret : - le décret n° 2013-293 du 4 avril 2013 a approuvé le contrat-type de commission de transport ; ce contrattype figure en annexe à la partie du code des transports (article D. 1432-3 du code des transport) ; - le décret n° 2014-644 du 19 juin 2014 a approuvé la version révisée du contrat-type de location d'un véhicule industriel avec conducteur qui constitue l'annexe IX de la partie 3 réglementaire du code (article D. 3323-1) ; - le décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 a approuvé la version révisée du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat typespécifique. Ce contrat-type constitue l'annexe II de la partie 3 réglementaire du code des transports (article D. 3322-1). Rapport n° 007775-03 Projet de contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants Page 4/79
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assurée par la sous-direction des transports routiers de la direction des services de transport Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM). Les organisations professionnelles ont souhaité que les travaux de refonte du contrattype sous traitance soient entrepris directement après ceux ayant conduit à la révision du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique 3 (communément dénommé contrat-type général). Entre le 15 décembre 2016 et le 29 septembre 20174, sept réunions du groupe de travail ont été consacrées à la révision du contrat-type de 2003 applicable aux transports publics routiers de marchandises effectués par des sous-traitants. Les organisations professionnelles ont par la suite confirmé par écrit leur accord sur les textes issus des travaux du groupe5. Le dernier accord a été notifié le 5 février 2018. Le présent rapport se compose de trois parties : · la première partie met en perspective les principes législatifs régissant l'utilisation de la sous-traitance dans le transport de marchandises et les principales caractéristiques du contrat-type de sous-traitance ; · la seconde partie présente les actualisations apportées par le groupe de travail au contrat-type approuvé en 2003 ; · la troisième partie constitue le contrat-type proprement dit issu des travaux du groupe. L'annexe explicative au contrat et la matrice de contrat de sous-traitance également révisées par le groupe de travail constituent les annexes 3 et 4 du présent rapport.
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Ce contrat-type a été approuvé par le décret n° 2017-461 du 31 mars 2017. La composition du groupe de travail constitue l'annexe 1 du rapport. Ces lettres constituent l'annexe 7 du rapport.
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1. La loi et le contrat-type encadrent l'exercice de la sous-traitance en transport routier de marchandises
Comme dans beaucoup d'autres secteurs professionnels, pour des raisons tenant principalement à la nécessité d'assurer à l'activité une grande souplesse, le transporteur routier de marchandises a la possibilité de sous-traiter sous sa responsabilité l'exécution d'un contrat qu'il a conclu. À partir de 1982 les principes régissant l'exercice de la sous-traitance en transport routier de marchandises ont été définis par la loi d'orientation des transports terrestres. Depuis la codification du droit des transports en 2010 ce sont les articles L. 1432-13 et L. 3224-1 du code des transports qui définissent ces principes.
1.1. La sous-traitance dans le transport routier de marchandises est encadrée par des textes de niveau législatif
1.1.1. Le code des transports rend applicables au transport routier de marchandises les dispositions générales de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance Aux termes de l'article L. 1432-13 du code des transports, les dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 sont applicables aux opérations de transport. Le donneur d'ordre initial du transport est assimilé au maître d'ouvrage et le transporteur faisant appel à un sous-traitant est assimilé à l'entrepreneur principal au sens de la dite loi. 1.1.2. L'article L. 3224-1 du code des transports fixe les limites du recours à la sous-traitance en transport routier de marchandises Faisant intervenir des entreprises exerçant des professions réglementées, le transport routier de marchandises doit intégrer leurs règles dans l'exercice des opérations de sous-traitance. Un transporteur routier de marchandises peut recourir à la sous-traitance sans limitations quantitatives à la condition d'être également inscrit au registre des commissionnaires de transport. Dans le cas contraire il peut y recourir dans des cas exceptionnels définis par décret en Conseil d'État6.
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Ces cas sont définis par l'article R. 3224-1 du code des transports. Celui-ci prévoit comme cas principal la surcharge d'activité dans la limite de 15 % du chiffre d'affaires annuel de l'activité de transport de marchandises de l'entreprise. Aucune limite quantitative n'est par contre fixée pour les parcours initiaux et terminaux de transport combiné ou pour les transports de déménagement. Rapport n° 007775-03 Projet de contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants Page 6/79
1.2. Le droit européen des transports permet que des transporteurs non résidents effectuent des opérations de sous traitance
1.2.1. La sous-traitance d'opérations de transport international à des transporteurs non-résidents est soumise au droit national pour la partie du parcours effectuée sur le territoire francais Aux termes du droit européen des transports routiers de marchandises, une entreprise non résidente est habilitée sans limitation quantitative ou de durée à effectuer des transports de marchandises dont le point initial et le point de destination se situent sur le territoire de deux États membres7. Un transporteur non-résident peut effectuer de tels transports au départ ou à destination du territoire français, soit en qualité de transporteur principal ayant conclu le contrat de transport, soit en qualité de transporteur sous-traitant d'un transporteur principal. En cas de sous-traitance d'un transport international les dispositions du contrat-type sont applicables pour la partie du parcours effectuée sur le territoire français, que le sous-traitant soit ou non une entreprise résidente. 1.2.2. Limitée en nombre d'opérations et en durée, la sous-traitance d'opérations de transport intérieur (cabotage) à des transporteurs nonrésidents est régie par le droit français À l'inverse du transport international la sous-traitance est par contre limitée dans le temps et en nombre d'opérations8 quand le transport est effectué entre des points situés sur le territoire d'un même État ; ce transport constitue une opération de cabotage. Un transporteur non résident peut donc effectuer en qualité de sous-traitant des transports intérieurs à la condition expresse de se conformer à toutes les dispositions régissant l'exercice de prestations de transport par des transporteurs non résidents.
1.3. Le contrat-type approuvé en 2003 a répondu à la nécessité de sécuriser la sous-traitance dans le transport routier de marchandises en la distinguant clairement du travail salarié dissimulé
1.3.1. L'objet du contrat-type de sous-traitance est de prévenir le risque de requalifications en contrats de travail de contrats de sous-traitance Les tribunaux ont au cours des années 1990 requalifié en contrats de travail certains contrats de sous-traitance de transport routier. L'état de dépendance économique et la subordination juridique dans lequel se trouvaient placés les transporteurs concernés ne permettaient en effet plus de les distinguer d'un salarié.
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Articles 3 à 5 du règlement (CE) 1072 /2009 du 21 octobre 2009. Articles 8 du règlement (CE) 1072/2009 du 21 octobre 2009 : jusqu'à trois transports de cabotage consécutifs à un transport international en provenance d'un autre État membre ou d'un pays tiers à destination de l'État membre d'accueil dans la limite de sept jours à compter du dernier déchargement de l'opération de transport international dans l'État membre d'accueil. Rapport n° 007775-03 Projet de contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants Page 7/79
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L'élaboration du contrat-type de sous-traitance a poursuivi l'objectif de mettre à disposition des parties des éléments objectifs d'appréciation leur permettant de prévenir, lors de la négociation du contrat de sous-traitance, les risques d'une éventuelle requalification judiciaire en contrat de travail qui entraînerait : · en droit pénal une condamnation pour délit de travail dissimulé ; · en droit du travail l'attribution par les prud'hommes d'indemnités afférentes à la qualification de contrat de travail ; · en droit de la sécurité sociale, une procédure de redressement par l'Urssaf. Dans un objectif de pédagogie à l'égard des professionnels, le contrat-type de sous-traitance approuvé en 2003 (annexe I du décret) a été complété par une annexe explicative de présentation du contrat destinée à éclairer les professionnels du transport et les magistrats (annexe II du décret) et par un modèle de contrat de sous-traitance (annexe III du décret). 1.3.2. Le contrat de sous-traitance comporte des clauses de nature distincte Certaines des clauses du contrat-type consistent en un rappel de la réglementation existante à laquelle il ne peut être dérogé. Leur caractère est pédagogique.
D'autres clauses peuvent être complétées par des dispositions résultant d'un accord entre les parties. À cet effet les parties peuvent se référer au modèle de contrat constituant l'annexe III du décret approuvant le contrat-type de sous-traitance.
1.3.3. Le contrat-type de sous-traitance s'applique à des relations entre un opérateur de transport et un transporteur sous-traitant présentant une certaine continuité Le contrat type de sous-traitance s'applique aux relations commerciales entre un opérateur de transport, transporteur public et un autre transporteur public, le soustraitant, dans la mesure où leurs relations ont une certaine permanence ou continuité, ce qui exclut les contrats confiés de manière occasionnelle « à la demande » dits « spots ». Il ne se substitue pas aux contrats types existants. Le contrat type de sous-traitance ne concerne pas la location d'un véhicule industriel avec conducteur qui lie un locataire (commerçant, industriel, particulier, transporteur public ou pour compte propre) et un loueur de véhicule avec conducteur.
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1.3.4. Les critères permettant de présumer un usage détourné de la sous-traitance ont été dégagés par la délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal (DILTI) et intégrés dans le contrat-type de sous-traitance
Six critères de nature à présumer un détournement de la sous-traitance avaient été dégagés par la DILTI. Il s'agissait de l'exclusivité, de la mise aux couleurs (logos et tenues), du passage obligé par les fournisseurs du donneur d'ordres, de l'immixtion dans la gestion du sous-traitant (ex : factures établies par le donneur d'ordre), des ordres et directives ne laissant pas de latitude (alors que le transporteur est en droit « maître de son action »), des instructions données directement aux conducteurs préposés du sous-traitant, voire de dispositions disciplinaires prises directement à l'encontre de ces derniers.
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2. Le projet élaboré par le groupe de travail vise à renforcer l'efficience du contrat-type de sous-traitance en précisant la portée de certaines obligations des parties et en intégrant l'évolution des pratiques professionnelles
Depuis qu'il a été approuvé en 2003 le contrat-type de sous-traitance apparaît avoir joué le rôle de prévention qui était attendu. Les juges appelés à se prononcer ont en particulier tenu compte de l'absence d'exclusivité d'un sous-traitant (libre choix de la clientèle) et des nécessités inhérentes à l'exercice de la profession. Les travaux du groupe de travail chargé de la révision du contrat ont eu pour objectif majeur de renforcer la caractère explicite du texte afin de mieux préciser la portée exacte de certaines obligations des parties. Ils ont également visé à intégrer l'évolution des pratiques professionnelles.
2.1. Dispositions visant à dissuader les fraudes par les sous-traitants, qu'ils soient ou non résidents
2.1.1. Renforcement des obligations portant sur les documents à fournir par les sous-traitants qu'ils soient ou non résidents · Renforcement des obligations de fourniture de renseignements administratifs par le sous-traitant (3.2). · Renforcement et précision des dispositions relatives à la lutte contre le travail dissimulé (3.2). · Renforcement et précision des documents à fournir par le sous-traitant résident, en particulier au regard de l'acquittement des cotisations sociales et de l'emploi de salariés étrangers (3.2.1). · Renforcement des obligations de fourniture de documents à la charge des soustraitants non résidents (3.2.2). · Introduction à la charge du sous-traitant d'une obligation de fourniture à tout moment d'une attestation relative aux assurances souscrites à la conclusion du contrat (11.3). 2.1.2. Rupture sans préavis ni indemnité des relations contractuelles en cas de non fourniture par le sous-traitant de documents exigibles au titre de la lutte contre le travail dissimulé ou de fourniture de faux documents · Introduction d'une disposition relative à la mise en demeure du sous-traitant en cas de non fourniture à l'opérateur de transport des documents exigibles au titre de la lutte contre le travail dissimulé et d'une faculté de résiliation du contrat sans préavis ni indemnité en cas de mise en demeure restée infructueuse (3.3). · Introduction d'une disposition assimilant la fourniture de faux documents à un manquement grave aux obligations contractuelles justifiant la rupture immédiate des relations contractuelles sans préavis ni indemnités (3.3).
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2.1.3. Rupture sans préavis ni indemnité des relations contractuelles en cas de sous-traitance d'un contrat de sous-traitance · Introduction d'une disposition spécifiant que, sauf accord préalable écrit de l'opérateur de transport, la sous-traitance de tout ou partie du contrat de sous-traitance par lui conclu justifie la rupture immédiate des relations contractuelles sans préavis ni indemnité et la réparation intégrale du préjudice prouvé et fonde le non paiement du prix du transport initialement convenu (5.4).
2.2. Dispositions relatives à la mise en jeu de la responsabilité des donneurs d'ordre de sous-traitance
· Introduction d'une disposition rappelant aux opérateurs de transport la possibilité de mise en jeu de leur responsabilité au regard des droits pénal, fiscal, du travail, de la sécurité sociale et des transports (3.3). · Introduction d'une disposition relative à la nécessaire compatibilité avec les réglementations relatives aux temps de conduite et de repos et à la durée du travail des instructions données par l'opérateur de transport au conducteur du sous-traitant et à la mise en jeu de la responsabilité de l'opérateur de transport dans le cas contraire (7.2).
2.3. Dispositions visant à améliorer la protection juridique des soustraitants
2.3.1. Amélioration de la définition des prestations demandées au sous-traitant · Introduction à la charge de l'opérateur de l'obligation de préciser à titre indicatif les caractéristiques des prestations envisagées (4.1). · Définition des éléments du contrat (normes de qualité, exigences environnementales afférentes aux véhicules, éventuelles prestations annexes, équipement des véhicules, procédures d'exécution des prestations, procédure d'échange d'informations relatives aux opérations confiées et pendant le transport, modalités d'établissement et de transmission des documents de transport par écrit ou tout autre moyen électronique de transmission et de conservation des données, établissement d'un document listant toutes les obligations en matière de sûreté) (4.2). 2.3.2. Amélioration des garanties apportées au sous-traitant en matière de facturation et de paiement de ses prestations · Introduction d'une disposition permettant au sous-traitant en cas de désaccord sur l'état récapitulatif fourni par l'opérateur de transport de modifier la pré-facturation en fournissant les éléments en sa possession établissant le bien-fondé des prestations réellement effectuées (12.2). · Introduction d'une disposition laissant le sous-traitant libre de décider de sa méthode de facturation (12.3).
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· Introduction d'une disposition prévoyant que la facture du sous-traitant devra faire apparaître le montant des charges de carburant supportées pour la réalisation des opérations de transport qui lui auront été confiées (13.2). · Introduction de l'interdiction de compenser le montant du dommage allégué sur le prix des éventuelles prestations annexes (une telle compensation était déjà interdite sur le prix du transport) (13.4). · Introduction de l'obligation de faire figurer sur la facture du sous-traitant la date d'exigibilité du paiement, le taux d'intérêt des pénalités de retard et le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (13.7).
2.4. Dispositions visant à assurer l'équilibre des relations contractuelles
2.4.1. Introduction d'une obligation générale de loyauté, de non démarchage et de confidentialité · Introduction d'une obligation générale de loyauté applicable à chacune des parties (9.1). · Introduction d'une obligation pesant sur le sous-traitant de non démarchage des clients de l'opérateur de transport pendant la durée du contrat et douze mois après la fin de celui-ci (9.2). · Introduction à la charge des parties au contrat d'une obligation de confidentialité portant sur l'ensemble des documents et informations échangés (9.3). · Introduction d'une disposition qualifiant l'inobservation des obligations de loyauté, de non démarchage et de confidentialité de manquement grave de nature à justifier la rupture des relations contractuelles (9.4). 2.4.2. Introduction de dispositions relatives aux conditions de renégociation des prix et des contrats · Introduction d'une disposition précisant que la renégociation des prix peut se faire à la demande de l'une ou l'autre des parties (8.2). · Introduction d'une disposition prévoyant qu'en cas de circonstances modifiant l'équilibre économique d'un contrat, les parties conviennent de renégocier le contrat et ses conditions tarifaires et qu'à défaut d'accord, chacune des parties a la possibilité de mettre fin au contrat (8.2). 2.4.3. Renforcement des délais de préavis des contrats longs · Introduction d'une disposition créant un délai de quatre mois de préavis lorsque la durée de la relation contractuelle est supérieure à un an. Ce délai est augmenté d'une semaine par année complète de relations contractuelles sans pouvoir excéder six mois (14.2).
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2.4.4. Encadrement de la notification de la résiliation en cas de manquement grave et répété · Encadrement par des délais et des dispositions relatives à la forme de la notification de résiliation d'un contrat de sous-traitance en cas de manquement grave et répété de l'une des parties (14.4).
2.5. Dispositions visant à l'adaptation aux pratiques professionnelles actuelles
· Ouverture à l'opérateur de transport de la possibilité de mettre à la disposition du sous-traitant sous forme de prêt à usage tout matériel informatique nécessaire au suivi de l'opération de transport (6).
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3. Le projet de contrat-type élaboré par le groupe de travail
Le projet de contrat-type constitue la troisième et dernière partie du rapport. Ce texte est complété par une annexe explicative (Présentation du contrat-type et commentaires à l'usage des praticiens du droit ) qui constitue l'annexe 3 du rapport et par une matrice de contrat qui en constitue l'annexe 4 . Article 1 - Objet du contrat et champ d'application 1.1 Le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles une personne physique ou morale, l'opérateur de transport, chargée de l'exécution d'opérations de transport, confie, de façon régulière et significative, la réalisation de la totalité ou d'une partie du déplacement de la marchandise, à une autre personne physique ou morale, le transporteur public ci-après dénommée « le sous-traitant ». 1.2 L'opération s'effectue moyennant un prix librement convenu devant assurer au sous-traitant une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions du code des transports, notamment de ses articles L. 1432-2 à L. 1432-4, L. 3221-3, à l'exception de son alinéa 2 relatif à la location de véhicules industriels, L. 3221-4 et L. 3222.1 à L. 3222-9, ainsi que des textes pris pour leur application. 1.3. Sont exclues de l'application du présent contrat les opérations « spot» qui consistent en des transports confiés de manière occasionnelle, « à la demande ». 1.4. Le contrat régit les relations entre l'opérateur de transport et le sous-traitant dans le respect des instructions du client, des contrats-types de transport ou de conventions particulières. Article 2 - Définitions 2.1. Opérateur de transport Par opérateur de transport, on entend la partie, commissionnaire de transport ou transporteur public principal, qui conclut un contrat de transport avec un transporteur public sous-traitant à qui elle confie l'exécution de la totalité ou d'une partie de l'opération de transport. 2.1.1. Commissionnaire de transport Par commissionnaire de transport, aussi appelé organisateur de transport, on entend tout prestataire de services qui organise librement et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, le déplacement des marchandises selon les modes et les moyens de son choix, pour le compte d'un commettant, aussi appelé le donneur d'ordres. 2.1.2. Transporteur principal (dit aussi transporteur contractuel) Par transporteur principal ou contractuel, on entend le transporteur qui, chargé d'exécuter le déplacement de la marchandise, confie tout ou partie de l'opération à un autre transporteur appelé « sous-traitant ».
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2.1.3. Transporteur sous-traitant Par sous-traitant, on entend le transporteur qui s'engage à réaliser, pour le compte d'un opérateur de transport, tout ou partie d'un transport qu'il accomplit sous sa responsabilité. 2.2. Collecte et distribution Par collecte (ou ramasse) ou distribution (ou livraison), on entend les opérations répétitives d'enlèvements ou de livraisons réalisées pour le compte d'un ou plusieurs opérateurs de transport. Article 3 - Obligations des parties dans le cadre de l'exercice de la profession et de la lutte contre le travail dissimulé 3.1. Exercice de la profession réglementée de transporteur routier de marchandises. Au regard de la réglementation en vigueur encadrant l'exercice de la profession de transporteur routier de marchandises, le sous-traitant s'engage à transmettre à l'opérateur de transport, avant la conclusion du contrat, la photocopie de l'original de la licence de transport en cours de validité établie à son nom, que ce dernier soit établi en France ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Le sous-traitant s'engage à signaler immédiatement à l'opérateur de transport toute modification de sa situation administrative. 3.2. Obligations en matière de lutte contre le travail dissimulé L'opérateur de transport procède, avant la conclusion du contrat, tous les six mois, jusqu'à la fin de son exécution, aux vérifications exigées par le titre II « Travail dissimulé » du livre II « Lutte contre le travail illégal » de la huitième partie législative (articles L. 8222-1 et suivants, ainsi que les articles D. 8225-5 et D. 8222-7 du code du travail relatifs à la lutte contre le travail dissimulé), dès lors que le contrat porte sur une prestation dont le montant est au moins égal à 5 000 euros hors taxes (article R. 8222-1 du code du travail). À ce titre, l'opérateur de transport se fait remettre par le sous-traitant les documents suivants : 3.2.1. Documents obligatoires à remettre à l'opérateur de transport par le sous-traitant résident Le sous-traitant résident s'engage à remettre, en outre, à l'opérateur de transport les documents suivants établis au nom de sa société ou à son nom propre, avant la signature du contrat puis dans les délais mentionnés : · tous les six (6) mois, un extrait K Bis attestant de son inscription au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois (3) mois, ou éventuellement une carte d'identification justifiant de son inscription au répertoire des métiers ; · tous les six (6) mois, une attestation authentique de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et des contributions de sécurité sociale et datant de moins de six (6) mois, ou en cas d'absence de salarié employé, une attestation sur l'honneur de non emploi de salarié ; · en cas d'emploi de salariés étrangers et tous les six (6) mois, la liste nominative des salariés de nationalité étrangère employés par le sous-traitant et soumis à
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autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2 du code du travail, ou dans le cas contraire, une attestation selon laquelle le sous-traitant certifie qu'il n'emploie pas de salariés étrangers. 3.2.2. Documents obligatoires à remettre à l'opérateur de transport par le sous-traitant non résident En complément du document exigé à l'article 3.1., le sous-traitant non résident s'engage à fournir les documents ci-dessous, établis au nom de sa société ou à son nom propre, avant la signature du contrat, puis dans les délais mentionnés ci-dessous. Lorsque le sous-traitant est établi ou domicilié à l'étranger, l'opérateur de transport est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-4 du code du travail quand il s'est fait remettre par le sous-traitant, lors de la conclusion du contrat et tous les six (6) mois jusqu'à la fin de son exécution, les documents cidessous : · tous les six (6) mois, un document attestant de la régularité de la situation sociale du transporteur sous-traitant au regard du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 ou d'une convention internationale de sécurité sociale et, lorsque la législation du pays de domiciliation le prévoit, un document émanant de l'organisme gérant le régime social obligatoire et mentionnant que le soustraitant est à jour de ses déclarations sociales et du paiement des cotisations afférentes, ou un document équivalant ou, à défaut, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et des contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale ; · son numéro d'identification intracommunautaire ; · un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué en application de l'article 286 ter du code général des impôts ou un document facture ou tout document commercial - mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ; · le cas échéant, une copie de l'attestation de détachement pour chaque conducteur salarié. Le sous-traitant non résident en France transmet ces documents rédigés en français ou traduits en français. 3.3. Conséquences de manquements aux obligations légales et réglementaires sur les relations contractuelles En l'absence de fourniture des documents légaux ou en cas d'incohérence des données, l'opérateur de transport doit mettre en demeure le sous-traitant, par lettre recommandée avec avis de réception, de lui fournir dans un délai maximum de quinze jours les éléments réclamés.
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En cas de mise en demeure restée sans effet, l'opérateur de transport peut résilier le contrat, sans préavis ni indemnités, conformément aux dispositions de l'article 14.4. La fourniture de faux documents par le sous-traitant est considérée comme un manquement grave et justifiant la rupture immédiate des relations, sans préavis ni indemnités, conformément aux dispositions de l'article 14.4. Le recours à un sous-traitant en violation de ces dispositions est passible de lourdes sanctions au regard des dispositions du code pénal, du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code général des impôts et du code des transports. Article 4 - Organisation du service 4.1. L'opérateur de transport définit les prestations qui seront confiées au sous-traitant. Le contrat précise, à titre indicatif, les caractéristiques des prestations que l'opérateur de transport envisage de lui confier. L'opérateur de transport s'engage à lui payer le (les) prix librement négocié(s) dans les délais et conditions convenus dans le contrat. 4.2. Peuvent être convenus par écrit ou tout autre moyen électronique de transmission et de conservation des données, les éléments suivants : · les normes de qualité demandées par l'opérateur de transport au sous-traitant pour la réalisation de ces prestations ; · les exigences environnementales liées à l'utilisation des véhicules utilisés par le sous-traitant ; · les éventuelles prestations annexes, telles que, par exemple, la palettisation, le filmage, l'empotage, etc. ; · les équipements particuliers du ou des véhicules ou l'affectation d'un ou plusieurs véhicules aux prestations confiées ; · les procédures d'exécution des prestations (cahier des charges opérationnel, comportant, par exemple, la mention des horaires de prise en charge des colis et le mode de contrôle de la conformité du chargement comprenant le tri des colis dans le cadre de l'organisation de la tournée, le pointage colis par colis, le scannage et le chargement, etc.) ; · la procédure d'échange d'informations relative aux opérations confiées et pendant le transport ; · les modalités d'établissement et de transmission des documents de transport par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation des données ; · l'équipement du sous-traitant en matériels et logiciels compatibles avec ceux dont est doté l'opérateur de transport afin d'assurer la continuité de la circulation des informations nécessaires à la bonne exécution du contrat de transport, ainsi que de téléphones portables et d'outils mobiles de communication. La formation à leur utilisation est à la charge du l'opérateur de transport ; · l'équipement en matériels de géolocalisation permettant de situer le ou les véhicules et les marchandises afin d'assurer la prévention et la protection contre
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les risques d'atteinte aux personnes et aux marchandises ainsi que les modalités de mise à disposition gratuite, de gestion et de restitution de ces matériels ; · éventuellement, la mise aux couleurs de l'opérateur de transport ainsi que le port de sa marque ou celle de l'un de ses clients par les personnels et/ou matériels du sous-traitant, conformément aux pratiques commerciales courantes, ainsi que les modalités de fourniture et de restitution des tenues, de la mise aux couleurs du matériel et du retour à l'état initial dudit matériel, moyennant une contrepartie financière ; · un document listant l'ensemble des obligations en matière de sûreté. On entend par « sûreté » les mesures ou précautions à prendre pour minimiser les risques liés au transport de marchandises classées dangereuses ou sensibles, ou pouvant mettre en danger des personnes, des biens ou l'environnement. Article 5 - Droits et obligations du sous-traitant 5.1. Le sous-traitant conserve le libre choix de ses clients, ainsi que la libre utilisation de ses moyens. 5.2. Le sous-traitant conserve le libre choix de ses fournisseurs de biens et de services. Toutefois, et seulement sur une demande écrite, l'opérateur de transport peut le faire bénéficier de conditions meilleures que celles qu'il pourrait obtenir lui-même en agissant seul. 5.3. Le sous-traitant accomplit personnellement le transport. Il lui est interdit de « soustraiter » à un tiers tout ou partie des opérations, sauf accord préalable écrit, opération par opération, ou en cas de circonstances indépendantes de la volonté des parties rendant impossible l'exécution personnelle du contrat. Dans ce dernier cas il en informe son donneur d'ordre. 5.4. La violation de cette interdiction, assimilable au dol, justifie la rupture immédiate des relations contractuelles, sans préavis, ni indemnités et la réparation intégrale du préjudice prouvé en résultant. En outre, l'opérateur de transport est fondé à ne pas payer à son cocontractant le prix du transport initialement convenu. 5.5. Le sous-traitant met à bord du véhicule les documents prévus à l'article R. 3411-13 du code des transports. 5.6. Le sous-traitant fait remonter, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données, dès qu'il en a connaissance, vers l'opérateur de transport, toutes les informations nécessaires au suivi de la marchandise. Il adresse à l'opérateur de transport, à sa demande expresse, ou de manière systématique en cas de réserves à la livraison, par courrier ou tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, le document de transport émargé attestant de la fin de la prestation. Il l'informe immédiatement des incidents tels que retards, avaries, pertes, empêchements au transport et à la livraison (absence du destinataire, non-accessibilité du lieu de livraison, refus par le destinataire de la marchandise, etc.), et de tous les autres dysfonctionnements risquant de nuire à la qualité du service ou à celle de l'information.
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5.7. Pour les opérations de collecte ou de distribution, le sous-traitant utilise uniquement les documents de transport émis sur papier ou sur tout support électronique fourni par l'opérateur de transport. Si ce dernier le demande, ces documents de transport sont établis par le sous-traitant, au nom et pour le compte de l'opérateur de transport, contre-rémunération du service rendu. 5.8. Le sous-traitant signale immédiatement par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données, à l'opérateur de transport, toute modification de sa situation administrative ou tout événement susceptible de l'empêcher d'exécuter ses obligations, notamment les modifications touchant à son inscription au registre du commerce et des sociétés, sa situation administrative et à l'ouverture d'une procédure collective. 5.9. Le sous-traitant fournit à l'opérateur de transport les documents obligatoires établis en son nom mis à jour conformément à ses engagements et selon la périodicité prévue à l'article 3. 5.10. Si le sous-traitant est amené à réaliser des prestations annexes non convenues qui s'avèrent nécessaires à la réalisation de l'opération confiée, il s'engage à le signaler immédiatement à l'opérateur de transport afin que celui-ci modifie son cahier des charges et le rémunère en conséquence. 5.11. Les instructions données par l'opérateur de transport au transporteur « sous-traitant » doivent en toutes circonstances être compatible avec le respect des durées de travail ainsi que les temps de conduite et de repos conformément aux dispositions des articles L. 3312-1, L. 3312-2 et R. 3312-34 à R. 3312-65 du code des transports et à la réglementation sociale européenne. Les manquements qui sont imputables à l'opérateur de transport engagent sa seule responsabilité. L'opérateur de transport est responsable de toute instruction incompatible avec le respect des réglementations sociales et de sécurité qu'il adresse au sous-traitant ainsi que de toutes les conséquences résultant de ses instructions. Article 6 - Mise à disposition de matériel électronique ou informatique L'opérateur de transport peut mettre à la disposition du sous-traitant tout matériel électronique ou informatique nécessaire au suivi de l'opération de transport. Cette mise à disposition constitue un prêt à usage. Le sous-traitant s'engage à les conserver en bon état jusqu'à leur restitution. En cas de perte ou de dommage du matériel, du fait du sous-traitant, celui-ci procède au remboursement ou au remplacement à ses frais. En cas de panne ou de dysfonctionnement du matériel lui-même, il informe immédiatement l'opérateur de transport qui assure gratuitement sa remise en état ou son remplacement. Article 7 - Obligations du sous-traitant à l'égard de son personnel de conduite 7.1. Qualification du conducteur Le transporteur sous-traitant s'assure que son personnel de conduite : · répond aux conditions habituelles d'expérience, de prudence et de discrétion ;
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· possède les aptitudes professionnelles, en cours de validité, compatibles avec la conduite d'un véhicule, la mise en oeuvre de ses équipements et, en tant que de besoin, la nature de la marchandise transportée telle qu'indiquée par l'opérateur de transport. 7.2. Situation du conducteur à l'égard de l'opérateur de transport Le conducteur est exclusivement le préposé du transporteur sous-traitant qui assume la maîtrise totale et la responsabilité de l'exécution de la prestation dans le cadre des instructions données par l'opérateur de transport. Ces instructions données par l'opérateur de transport au conducteur du sous-traitant doivent être compatibles avec le respect des durées de travail ainsi que des temps de conduite et de repos, conformément aux dispositions des articles L. 3312-1, L. 3312-2 et R. 3312-34 à R. 3312-65 du code des transports. Les manquements qui sont imputables à l'opérateur de transport engagent sa responsabilité. L'opérateur de transport ne doit pas donner d'instructions directement au conducteur du sous-traitant, sauf si l'exécution des prestations l'exige. Dans ce cas exceptionnel, l'opérateur de transport peut être amené à donner des instructions ponctuelles au conducteur du sous-traitant, sans remettre en cause le lien de subordination juridique avec le sous-traitant. 7.3. Obligations en matière de sécurité L'ensemble du personnel du sous-traitant se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement ou de déchargement de l'opérateur de transport ainsi que sur tous les sites sur lesquels il réalise des prestations, conformément aux articles R. 4515-1 et suivants du code du travail, à condition que le sous-traitant ait été informé et ait pris connaissance desdits protocoles. Plus généralement, le personnel du sous-traitant respecte les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir. En cas de comportement du préposé du sous-traitant pouvant entraîner un risque pour la sécurité des biens et des personnes, l'opérateur de transport en informe immédiatement le sous-traitant. Le sous-traitant s'engage également à ce que son personnel de conduite porte les équipements de protection individuelle. En cas de non-respect de cette disposition, l'opérateur de transport peut refuser l'accès à son site au personnel du sous-traitant. Article 8 - Prix des prestations effectuées par le sous-traitant 8.1. Le sous-traitant calcule ses coûts et détermine le prix des prestations demandées qu'il porte à la connaissance de l'opérateur de transport. Le prix des prestations est négocié au moment de la conclusion du contrat.
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8.2. Les prix initialement convenus peuvent être renégociés à la demande de l'une ou l'autre des parties, au moins chaque année, à la date anniversaire du contrat. En cas de circonstances modifiant l'équilibre économique de contrat (perte d'un client ou d'une partie des prestations et du volume confiés, etc.), les parties conviennent de renégocier le contrat et ses conditions tarifaires. À défaut d'accord, chacune des parties a la possibilité de mettre fin au contrat sous réserve de respecter les dispositions de l'article 14.2. Article 9 - Obligations de loyauté, de non-démarchage et de confidentialité 9.1. Chaque partie est tenue à une obligation générale de loyauté. 9.2. Pendant les relations contractuelles et douze mois après leur cessation, le soustraitant s'engage à ne pas démarcher les clients de l'opérateur de transport au titre des prestations confiées. 9.3. Pendant la durée de leurs relations, l'opérateur de transport et le sous-traitant sont astreints à une obligation de confidentialité relative à l'ensemble des documents et informations échangés dans le cadre contractuel. 9.4. L'inobservation de ces obligations constitue un manquement grave de nature à justifier la rupture immédiate des relations contractuelles conformément aux dispositions de l'article 14.4. Article 10 - Responsabilité 10.1. Le sous-traitant répond des pertes, des avaries aux marchandises et des retards qui lui sont imputables conformément au code de commerce et indemnise le préjudice dans les limites et selon les modalités des contrats-types. 10.2. Le sous-traitant est responsable des dommages et pertes des moyens matériels et équipements mis à sa disposition par l'opérateur de transport. L'indemnisation se fera au profit de l'opérateur de transport selon les règles du droit commun. Article 11 - Assurances 11.1. Assurance automobile Le sous-traitant souscrit une assurance automobile contre les risques de circulation sur la voie publique conformément à la réglementation en vigueur. 11.2. Incendie et vol du véhicule Le sous-traitant fait son affaire personnelle de la couverture des risques d'incendie et de vol du véhicule. Le cas échéant et sur demande expresse de l'opérateur de transport, le sous-traitant assure l'ensemble des matériels confiés par l'opérateur de transport. 11.3. Assurance responsabilité Le sous-traitant souscrit une assurance responsabilité civile du chef d'entreprise, ainsi qu'une assurance couvrant sa responsabilité contractuelle.
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11.4. Le sous-traitant fournit une attestation relative aux assurances souscrites à la conclusion du contrat et à tout moment à la demande de l'opérateur. Article 12 - Facturation 12.1. Le transporteur sous-traitant établit mensuellement sa facture récapitulative et l'adresse à l'opérateur de transport dès que possible. La facture fait référence aux prix convenus et aux services effectivement rendus. 12.2. Toutefois, si le sous-traitant et l'opérateur de transport ont fait le choix exprès de la préfacturation, l'opérateur de transport remet mensuellement au sous-traitant par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation des données, un état récapitulatif des opérations qui lui sont confiées. Le prix convenu entre les parties apparaît pour chaque opération. Le sous-traitant vérifie le bien-fondé et l'exactitude des éléments indiqués sur l'état récapitulatif et leur concordance avec les documents de transport entre ses mains. En cas de désaccord sur les éléments figurant sur l'état récapitulatif fourni par l'opérateur de transport, le sous-traitant peut modifier la pré-facturation en fournissant les éléments en sa possession qui établissent le bien-fondé des opérations réellement effectuées. 12.3. Dans tous les cas, le transporteur sous-traitant demeure libre de décider de sa méthode de facturation au vu des éléments dont il dispose. Article 13 - Modalités de paiement 13.1. Le paiement du prix de transport, ainsi qu'éventuellement celui des prestations annexes rendues, est exigible sur présentation de la facture, au lieu d'émission de cette dernière, laquelle doit être réglée dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter de la date de son émission. 13.2. La facture du sous-traitant fera apparaître le montant des charges de carburant supportées pour la réalisation des opérations de transport qui lui auront été confiées. 13.3. En aucun cas, le sous-traitant ne supporte les conséquences d'une défaillance ou d'un retard de paiement de l'un des clients de l'opérateur de transport. 13.4. La compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport et des éventuelles prestations annexes rendues est strictement interdite. 13.5. En cas de perte ou d'avarie partielle ou totale de la marchandise dont il est tenu pour responsable, le sous-traitant se verra régler le prix de la prestation qu'il a effectuée, sous réserve qu'il règle intégralement l'indemnité correspondante. 13.6. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l'exigibilité d'intérêts de retard d'un montant équivalant à cinq fois le taux d'intérêt légal ainsi que d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de quarante (40) euros suivant l'article D. 441-5 du code de commerce et ce, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.
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13.7. La date d'exigibilité du paiement, le taux d'intérêts des pénalités de retard, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire de compensation pour frais de recouvrement doivent obligatoirement figurer sur la facture du sous-traitant. 13.8. Le non-paiement non justifié total ou partiel d'une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes les sommes dues, même à terme. Ce manquement autorise le sous-traitant à rompre immédiatement le contrat en cours quinze (15) jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet et sans que l'opérateur de transport puisse lui réclamer une quelconque indemnité. Article 14 - Durée du contrat de sous-traitance, reconduction et résiliation 14.1. Le contrat de sous-traitance est conclu, soit pour une durée déterminée, reconductible ou non, soit indéterminée. 14.2. Chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit : · un (1) mois quand la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ; · deux (2) mois quand la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un (1) an ; · trois (3) mois quand la durée de la relation est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans ; · quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s'ajoute une semaine, par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois. 14.3. Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l'économie du contrat. 14.4. En cas de manquement grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations, et à l'issue d'un délai de quinze (15) jours suivants une mise en demeure restée sans effet adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l'autre partie peut mettre fin au contrat de sous-traitance, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception de résiliation de celui-ci.
Philippe Maler
Inspecteur général de l'administration du développement durable
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Annexes
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1. Lettre de mission
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Le directeur ~n~ral transports et de la mer des infrastructures, des
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MonsIeur le vice·pr~sident du Conseil général de "environnement et du développement durable
Objet : Réécriture des contrats types relatifs aux relations chargeurs f transporteurs rouliers
Le 10 mars dernier les partenaires sociaux du secteur du transpon roulier de marchandises ont été réunis au ministère pour clore les ct états généraux .. de la profession lancés le 19 janvier 2010. La tenue de ces .. états généraux du transport routier de marchandises» (EGTRM) est une des dispositions du protocole d'accord du 11 décembre 2009 Qui a mis lin â un mouvement social des chauffeurs routiers. le dialogue sans précédent Qui s'est déroulée pendant Ioule l'année 2010 a permis à l'ensemble des représentants des OIganisations professionnelles et syndicales de travailler è identilier les leviers d'une modernisation durable de la profession en prenant en compte l'ensemble de ses dimenSions économiques. sociales. environnementales et européennes. le rapport établi par les présidences et vice préSidences des groupes de travail rend compte des réflexions des partenaires sociaux et de leurs préconisations. Il recense prés de soixante propositions qui constituent la leUlUe de route d'un processus de modernisation durable el négOCiée du secteur . Parmi celles CI. le souhait d'un rééqUilibrage des relations enlre donneurs d'Oldre et transpor1eurs a été identihé par les prolessionnels Ce rééquilibrage repose sur deux axes : la création. dans le respect du caraclére contractuel des relations chargeurs/transporteurs, d'un dlspositil d'ordre public et sanctionné visant à garantir aux uanspOlteurs le paiement des temps d'attente ou des prestations annexes (chargementfdéchargemenl, gestion de palettes ...) Qui ne font Que rarement l'objet d'une rémunération malgré les nombreux texles existants. Un travail SUI la création d'un .. socle contractuel minimal obligalolle» est actuellement engagé par la DST . la réécfilUfe des contrats types : dans une culture profeSSionnelle où la pratique du contrat non formalisé demeure importante. ces conlrats de nature supplétive revêtent une importance particuliére, leurs dlspositJons S'imposant aux parties en I"absence de toule convention écrite.
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Sur ce dernier point, les partenaires sociaux ont souligné la nécessité de procéder à leur réécriture. Lors de la réunion de clôture des EGTRM, l'État s'est engagé à suivre cette préconisation En effet, au regard de leur importance dans la régulation juridique des échanges économiques, des révisions périodiques de ces contrats s'imposent afin de les adapter aux évolutions législatives et réglementaires. Par ailleurs, malgré l'attachement des professionnels à ces conventions types en raison de leur rôle de filet de sécurité dans le cadre de leurs relations avec les chargeurs, ces textes sont souvent Ignorés des professionnels en raison notamment de leur compleXité. La réécriture de ces contrats relève de la négociation entre représentant des transporteurs et des chargeurs. Une fois l'accord obtenu entre les parties sur un texte, sa publication par décret lUi confère le statut de contrat type à valeur supplétive. Une révision des contrats types avait été entamée en 2008 dans le cadre du Conseil national des transports mais celle-ci n'a pas abouti. Il revient maintenant à l'adminrstration de prendre en charge l'organrsatlon et le secrétariat des travaux à venir sur ce sujet. ToutefOIS Il apparaît opportun, pour le bon déroulement de ce chantier, de confier à une personnalité extérieure un rôle de modérateur et d'« apporteur d'Idées» au sein du groupe de travail qui sera prochainement constitué par la direction des servrces de transport Cette miSSion pourrait ublement être confiée à un membre du CGEDD reconnu pour sa compétence et son implication dans le domaine du TRM Je souhaite que ce groupe de travail se réunisse dès le mois de mai Il pourrait commencer ses travaux par un état des lieux (il eXiste actuellement neuf contrats types) et une priorisation des actions à mettre en oeuvre. Parmi celles-ci, les professionnels ont déjà Identifié la reprise de la réVision du contrat type général, l'aménagement des contrats type «sous traitance» et «marchandises périssables sous température dirigée» et la mise en oeuvre d'un contrat type « commission de transport ». La prise en compte des conséquences sur les contrats types des travaux en cours sur la mise en place d'un dispositif d'ordre public de rémunération des prestations annexes et des temps d'attente constitue par ailleurs une priorité.
Pour la minrstre et par délégation, le directeur général des infrastructures, des transports et de ta mer
Daniel Bursaux
Copie: - Madame la directive du cabinet de la ministre - Monsieur le directeur du cabinet du secrétaire d'État chargé des transports
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2. Liste des membres du groupe de travail
Nom Maler Phillippe
Organisme Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) Direction générale des infrastructures des transports et de la mer, direction des services de transport, sousdirection des transports routiers (DGITM/DST/TR) Association française des transporteurs internationaux (AFTRI) Transport et logistique de France (TLF) Avocate spécialisée en droit des transports Fédération nationale des transports routiers (FNTR) Fédération nationale des transports routiers (FNTR) Société STG Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE) Rédactrice en chef du Bulletin des transports et de la logistique
Sifferlen Hervé
Antignac Françoise
Dumont-Fouya Lucien Grignon Dumoulin Stéphanie Grumiaux Thierry Pouméroulie Erwann Quevedo-Hervouët Isabelle Rivera Jean-Marc
Tilche Marie
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3. Annexe explicative du contrat-type élaborée par le groupe de travail
PRÉSENTATION DU CONTRAT TYPE ET COMMENTAIRES à L'USAGE DES PROFESSIONNELS ET DES PRATICIENS DU DROIT Annexe II 1 - Rappel sur la notion de contrat-type et son application à la sous-traitance Les contrats types s'appliquent de plein droit à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou certaines de matières mentionnées à l'article L. 1432-2 du code des transports ou quand elle est incomplète ou nulle en tout ou partie. Le déplacement de la marchandise peut conduire dans certains cas au recours à un soustraitant conformément au contrat conclu entre l'opérateur de transport et son donneur d'ordre. C'est pourquoi le contrat type sous-traitance a pour objet de régir les relations commerciales entre un opérateur de transport et un transporteur public, le sous-traitant, dans la mesure où leurs relations ont une certaine permanence ou continuité, ce qui exclut les contrats occasionnels « à la demande » dits « spots » dont une définition est introduite dans l'article 1.3. Il ne se substitue pas aux contrats types existants. Ce contrat type ne concerne pas la location d'un véhicule industriel avec conducteur qui lie un locataire (commerçant, industriel, particulier, transporteur public ou pour compte propre) et un loueur de véhicule avec conducteur. L'une des difficultés récurrentes est la qualification du « tractionnaire » qui est un transporteur assurant avec son véhicule moteur le déplacement de la marchandise. Le terme tractionnaire est employé par les professionnels mais inconnu du droit. En l'absence de définition légale, les juridictions y voient un transporteur susceptible d'entrer dans le champ du contrat type sous-traitance quand les remises sont régulières et significatives. Par exception, lorsqu'il y a exclusivité, absence de maîtrise des opérations de transport et rémunération duale, le contrat est un contrat de location avec conducteur (cf. article L. 3224-1 du code des transports). L'intitulé du contrat ne liant pas le juge, les parties doivent veiller à ce que la convention et ses conditions soient clairement déterminées. Ce contrat type ne s'applique également pas aux relations entre une coopérative d'entreprises de transport et ses coopérateurs.
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Il ne s'applique pas davantage aux transitaires qui ne sont que de simples mandataires dont le rôle est l'accomplissement d'actes juridiques effectués pour le compte et au nom de l'expéditeur, du destinataire ou du commissionnaire. Le contrat type applicable aux transporteurs publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, comme tous les contrats types, est un document de valeur commerciale dont les clauses s'appliquent entre les parties dès lors que celles-ci n'ont pas convenu, par tous moyens, de dispositions différentes. Le contrat type de sous-traitance comporte des clauses de natures distinctes : a) certaines clauses à vocation pédagogique consistent en un rappel de la réglementation existante, à laquelle il ne peut être dérogé ; b) d'autres clauses, en particulier celles prévues par l'article 4.2., peuvent être complétées par des dispositions résultant d'un accord entre les parties, par écrit ou tout autre moyen électronique de transmission et de conservation des données. A cet effet, les parties peuvent se référer à la matrice de contrat figurant à l'annexe III, listant les différentes rubriques qui doivent être complétées. 2 - Sous-traitance et requalification des contrats La sous-traitance, comme dans beaucoup d'autres domaines d'activité, est une pratique fréquente qui peut être justifiée pour des raisons diverses, dont la principale est sans doute qu'elle permet au secteur de garantir la souplesse et d'assurer la réactivité demandée par les clients. Elle est ouverte aux transporteurs par l'article R. 3224-1 du code des transports, dans la limite de 15 % de leur chiffre d'affaires annuel. La sous-traitance, fréquente et nécessaire, peut faire néanmoins l'objet de détournements. C'est ainsi que certaines pratiques ont été relevées par les corps de contrôle et sanctionnées par les juridictions. Il a été ainsi jugé que, sous l'apparence d'un contrat commercial appelé de sous-traitance, la convention constituait un contrat de travail. Il ne faut toutefois pas oublier qu'au regard des articles L. 132-4 à L. 132-6 du code de commerce, le commissionnaire de transport auquel est assimilé le transporteur contractuel au regard des responsabilités, est garant de son fait et de celui de ses substitués. Par exemple, un défaut de traçabilité générateur de pertes, d'avaries ou d'un retard, pourrait conduire à retenir sa faute personnelle privative de ses limites d'indemnités si l'on y voyait un manquement à une obligation essentielle.
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L'opérateur se trouve ainsi exposé soit à l'indemnisation totale du préjudice quand il ne contrôle pas suffisamment l'exécution des prestations, soit à la requalification du contrat de transport en contrat de travail, au pénal ou au social, quand il les encadre trop. En raison de ce double risque, le contrat type s'est employé à veiller à l'équilibre des relations. On rappellera que lorsqu'elle est prononcée, la requalification peut entraîner : - en droit pénal, une condamnation pour délit de travail dissimulé ; - en droit du travail, l'attribution par les prud'hommes d'indemnités afférentes à la qualification de contrat de travail ; - en droit de la sécurité sociale, une procédure de redressement par l'Urssaf. Les critères de cette requalification sont notamment : - une subordination juridique privant le sous-traitant de toute autonomie ; - une dépendance économique excessive confinant à la subordination juridique. Pour apprécier cette subordination, les agents des corps de contrôle et les magistrats se fondent sur l'analyse des clauses du contrat qui peuvent la caractériser. Mais plus fondamentalement, quels que soient l'intitulé et le contenu du contrat, ils prennent en compte les faits leur permettant de déterminer la nature concrète des relations. Le premier contrat type de sous-traitance a été publié en 2003 en prenant en compte et en éliminant les critères susceptibles de créer une situation de subordination juridique. Sa mise en oeuvre a eu pour effet de diminuer considérablement le nombre des infractions relevées. La version révisée du contrat type a pour but, en premier lieu, de donner au texte un caractère plus explicite permettant de mieux cibler la portée de certaines obligations des parties. À l'usage, les professionnels ont souhaité une précision accrue. C'est l'objet d'un article 4 « Organisation du service » répondant aux besoins exprimés par ces professionnels. Par ailleurs, certaines définitions ont été adaptées aux pratiques professionnelles actuelles. De même, de nouvelles notions, comme l'obligation de loyauté, le non démarchage, ont été introduites.
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Enfin, les délais de préavis ont été alignés sur ceux prévus dans le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrats type spécifique, dit « contrat type général » approuvé par décret n° 2017-461 du 31 mars 2017. Article 1 - Objet du contrat et champ d'application Les termes utilisés par l'ancien contrat type « remises régulières et significatives » ayant conduit par le passé des juridictions à exclure le contrat type au motif que l'opérateur remettait du fret mais sporadiquement ou en faible quantité, il était indispensable de l'expliciter en précisant que le « spot », terme utilisé par les professionnels et défini à l'article 1.3., est exclu du champ d'application du contrat type. Article 2 - Définitions 2.1.2. Transporteur principal (dit aussi transporteur contractuel) La première version du contrat type n'évoquait que le transporteur principal. Si elle était parlante, elle pouvait laisser entendre qu'il y avait des transporteurs successifs, ce qui n'était nullement le propos. Aussi a-t-on ajouté l'expression « transporteur contractuel », juridiquement plus correcte, qui a également le mérite de combler un vide juridique, le code de commerce ne consacrant aucun texte au voiturier qui sous-traite contrairement à l'article 3 de la CMR (Convention de Genève du 19 mai 1956). Elle permettra également aux juridictions, qui peinent à qualifier cet intervenant, de faire la part entre la commission de transport et l'affrètement. Article 3 Tous les documents écrits échangés entre les parties préalablement à la conclusion du contrat et naturellement ceux établis ou fournis postérieurement doivent être conservés pour permettre de justifier de la nature exacte de la relation les engageant. La durée de conservation de trois ans a été retenue par analogie à celle imposée par la sécurité sociale ou l'administration fiscale. Article 4 - Organisation du service Article 4.2. Garant de son substitué, l'opérateur de transport, en se gardant de toute immixtion, peut être amené à demander au sous-traitant de satisfaire à certaines demandes imposées par son donneur d'ordre dont les principales sont listées à l'article 4.2. et relatives à la sécurité des marchandises, à la traçabilité des envois ou au respect des instructions de son donneur d'ordre.
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Ce dernier veut pouvoir « suivre » sa marchandise et intervenir, si besoin est, dans le déroulement de l'opération, la traçabilité étant un élément majeur sur le plan commercial. Plus le produit transporté est « attrayant » ou « sensible », plus l'obligation d'équiper les véhicules de matériel de sécurité pour le protéger est imposée par le propriétaire de marchandise. La demande formulée par l'opérateur de transport au sous-traitant de mettre son ou ses véhicules, ainsi que la tenue de ses conducteurs, à ses couleurs, afin d'en faciliter l'identification, trouve sa source dans la sécurisation du fret. Or il s'agit là d'un critère déterminant retenu pour caractériser la dépendance économique et juridique de nature à conduire à une requalification. C'est pourquoi il est indispensable qu'une attention toute particulière soit apportée à la rédaction de la clause pour, d'une part, préciser la contrepartie financière accordée au sous-traitant, et, d'autre part, prévoir la prise en charge des frais de remise en état du ou des véhicules en fin de contrat. Enfin, concernant la question du scannage, la jurisprudence considère qu'il ne constitue pas une prestation annexe. Article 5 - Droits et obligations du sous-traitant Le contrat type ne comporte aucune clause d'exclusivité dans la relation opérateur de transport/sous-traitant. En effet, si elle existait, cette clause constituerait l'un des critères majeurs de la requalification. Il est en effet indispensable, pour permettre des relations commerciales normales, que le contrat précise l'absence d'exclusivité. A défaut, le transporteur sous-traitant, dépendant d'un unique donneur d'ordre, se trouverait dans une situation d'insécurité en cas de résiliation du contrat ou de modification de ses conditions d'exécution. Article 5.6. En cas de manquement aux obligations contractuelles, les pénalités prévues doivent être proportionnées aux manquements observés ; disproportionnées, elles pourraient caractériser une situation de dépendance juridique à l'égard de l'opérateur de transport. Pour satisfaire notamment la demande des clients et pour des raisons de traçabilité et de qualité, il est indispensable que l'opérateur de transport, en relation directe avec le client, soit informé sans délai de tout incident affectant le déplacement des marchandises. Le sous-traitant est ainsi tenu de lui rendre compte sans que cette obligation, qui procède de l'exécution loyale du contrat, puisse caractériser un lien hiérarchique.
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Article 5.11. L'opérateur de transport pourra être poursuivi pénalement, en application de l'article R.121-5 du code de la route, pour avoir, en connaissance de cause, donné au transporteur des instructions incompatibles avec le respect : 1. Des réglementations relatives aux durées de travail et de conduite des conducteurs ; 2. Des dispositions du code de la route relatives aux limites de poids et de vitesse. Article 6 Mise à disposition de matériel électronique ou informatique Cette clause se justifie par les moyens de plus en plus informatisés de transmission de l'information mis en oeuvre dans le secteur des transports. Le client demande, exige même maintenant, d'être tenu informé en temps réel du processus de livraison de ses marchandises ; pour ce faire, l'opérateur de transport peut être amené à demander à son sous-traitant de s'équiper de moyens informatiques compatibles avec ceux qu'il utilise lui-même et permettant une remontée de l'information. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 février 1978 et au décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005, le sous-traitant qui équipe ses véhicules d'un système de géolocalisation doit faire une déclaration à la CNIL à l'aide du formulaire prévu à cet effet. Les données recueillies sont centralisées pour permettre la traçabilité de la marchandise et assurer la sécurité et la sûreté. La mise en place d'un système de géolocalisation ne peut, en aucun cas, faire peser des risques manifestes d'atteinte aux droits et libertés des salariés concernés. Cette mise en oeuvre s'effectuera conformément aux prescriptions de la CNIL dans ses délibérations numéros 66 et 679 du 16 mars 2006. Article 7 Obligations du sous-traitant à l'égard de son personnel de conduite Article 7.2. Situation du conducteur à l'égard de l'opérateur de transport Salarié du sous-traitant, le conducteur n'est en aucune façon celui de l'opérateur de transport. C'est là une différence essentielle avec le contrat de location avec conducteur où il devient préposé du locataire pour les opérations de transport. Si l'opérateur de transport donnait directement des consignes au conducteur, il prendrait le risque de matérialiser une relation hiérarchique de nature à justifier la requalification du contrat.
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La délibération CNIL n° 67 du 16 mars 2006 n'est autre que la norme simplifiée n°51.
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Il ne faut cependant pas oublier que la requalification est susceptible d'intervenir même si le conducteur est légalement salarié du sous-traitant, les juridictions et les corps de contrôle se fondant sur les faits. La présence de conducteurs dans les locaux de l'opérateur de transport, sur les quais de ce dernier, se justifie par la bonne exécution du contrat. 7.3. Obligations en matière de sécurité Il appartient au donneur d'ordre de communiquer au sous-traitant conformément à la réglementation, le protocole de sécurité que le conducteur devra respecter sur les lieux de chargement et de déchargement. Le conducteur devra également observer, le cas échéant, toute mesure de sécurité en vigueur dans les établissements où il sera appelé à se rendre. En revanche il n'est pas tenu par le règlement intérieur de ces établissements et notamment ceux de l'opérateur de transport. Article 8 Prix des prestations effectuées par le sous-traitant Le sous-traitant doit être en mesure de calculer ses coûts permettant de déterminer ses prix. Le sous-traitant et l'opérateur de transport doivent donc négocier réellement leurs tarifs ; à défaut, le sous-traitant se placerait en situation de dépendance à l'égard de l'opérateur de transport. Article 8.2. La clause de révision de prix en cas de variation significative de facteurs externes à l'entreprise de transport figure dans tous les contrats types de transport. Il est donc logique que le sous-traitant puisse s'en prévaloir dans ses relations avec son donneur d'ordre. Toujours dans le respect de l'équilibre du contrat, le sous-traitant doit facturer à l'opérateur de transport toute prestation non prévue initialement qu'il est amené à effectuer pour accomplir sa mission ; entreprise indépendante, le sous-traitant n'a pas à subir les conséquences de contraintes non prévues dans le contrat conclu avec l'opérateur de transport. La question du minimum garanti s'est avérée délicate dès la rédaction du premier contrat type, car il était impossible de fixer un montant (10 % ou autre) compte tenu de la diversité des situations. C'est pourquoi le texte s'en était remis à la convention des parties qui devait déterminer les modalités de calcul de la rémunération due lorsqu'il n'était pas atteint.
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S'y sont ajoutées deux autres difficultés : - d'abord, s'agissant d'un engagement, donc d'une obligation de résultat, l'opérateur pouvait difficilement s'y tenir quand il faisait face à des difficultés financières telle la défaillance de son donneur d'ordre ; - ensuite, la convention des parties était souvent inexistante, il est arrivé qu'un soustraitant réclame paiement du volume qui avait été mentionné à titre indicatif : saisie, la Cour de cassation a jugé que le contrat type ne pouvait pallier l'absence de convention et s'y substituer, d'où le rejet de la demande. Afin d'éviter ces aléas, l'actuelle rédaction a jugé sage de ne pas reprendre la formule, les parties demeurant libres de s'engager sur tel volume de prestations. Article 10 Responsabilité Article 10.2. La caractéristique fondamentale qui distingue le transporteur d'autres prestataires de service est la présomption de responsabilité qui pèse sur lui en cas d'avaries, pertes et retards affectant les marchandises. De même, emprunteur du matériel confié, le sous-traitant est tenu de veiller à sa conservation et tenu de la restituer. (article 1880 du code civil) A défaut, sa responsabilité contractuelle pourrait être engagée durant cinq ans selon le droit commun avec entière indemnisation du préjudice de l'opérateur. Article 11 Assurances Article 11-3. Assurance responsabilité La responsabilité qu'assume le sous-traitant en tant que transporteur l'oblige à souscrire, auprès d'un assureur de son choix, les assurances propres à couvrir cette responsabilité commerciale. Article 12 Facturation Article 12.1. Il appartient au sous-traitant d'établir et d'adresser les factures de ses prestations à l'opérateur de transport. Ce dernier ne saurait se substituer au sous-traitant pour établir en ses lieu et place sa facturation. Si tel était le cas, cette pratique dénoterait une confusion des services administratifs des deux entreprises propres à étayer une demande de requalification.
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Si l'opérateur peut communiquer au sous-traitant les informations qu'il détient sur les prestations rendues pendant la période de facturation en cause, ce dernier doit, avant de les prendre en compte, s'assurer de leur bien-fondé. Article 12.3. Les juridictions subordonnent souvent l'exercice de l'action directe à la preuve du prix convenu avec l'expéditeur. Lorsque intervient un commissionnaire de transport ou un affréteur, cette preuve peut être difficile à rapporter, raison pour laquelle la communication des éléments de facturation par l'opérateur, loin de constituer une immixtion, peut s'avérer salvatrice pour le sous-traitant. Article 13 - Modalités de paiement Les frais de transport sont payables à réception de facture. Tout autre délai de règlement convenu entre les parties ne peut dépasser 30 jours à compter de la date d'émission de la facture. Tout retard donne lieu, de plein droit, au paiement d'une pénalité de retard. Article 13.3. L'alinéa rappelle un principe général : en aucun cas la rémunération des prestations ou des services rendus par le sous-traitant ne saurait dépendre des conditions dans lesquelles intervient le paiement par le client, à l'opérateur de transport, des frais de transport. Article 13.8. Le sous-traitant, indépendant de l'opérateur de transport, ne saurait subir les conséquences des difficultés financières de ce dernier. Article 14 - Durée du contrat de sous-traitance, reconduction et résiliation Le préavis du contrat type sous-traitance, seul alors à prévoir un délai de prévenance a joué un rôle important dans l'abondant contentieux de la rupture de contrat. En effet, l'article L.442-6 I 5°) en remettant aux usages du commerce et aux accords professionnels inexistants en transport, il a servi de référent et s'est même étendu aux relations entre chargeurs et transports ou loueurs et locataire. Exception faite du contrat type général issu du décret du 31 mars 2017 qui l'a augmenté, le préavis était plafonné à 3 mois pour une relation d'un an et plus. L'accroissement du délai est ainsi de nature à rasséréner les professionnels et les juges qui le trouvaient trop mince. Il est important de rappeler qu'une baisse de remises s'analyse en rupture nécessitant un préavis.
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4. Matrice de contrat de sous-traitance élaboré par le groupe de travail10
CONTRAT TYPE APPLICABLE AUX TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DEMARCHANDISES EXÉCUTÉS PAR DES TRANSPORTEURS PUBLICS ROUTIERS SOUS-TRAITANTS
Matrice
Annexe III
Ce document est un formulaire proposé à titre d'exemple aux opérateurs de transport et aux sous-traitants soucieux de contracter équitablement dans le respect du contrat. Il peut être complété, si besoin est, en fonction des accords passés entre les parties.
Sommaire
1) - Objet du contrat. 2) - Nature et volume des prestations demandées. 3) - Moyens matériels. 4) - Personnels de conduite. 5) - Pénalités. 6) - Norme d'exploitation. 7) - Prix. 8) - Facturation. 9) - Durée du contrat. 10) - Dispositions diverses.
Le texte est identique à celui du modèle de contrat approuvé par le décret de 2003 , exception faite de la suppression du 11 - clause attributive de juridiction. Le terme « matrice » a été substitué à « modèle ».
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Relation commerciale de sous-traitance de transport routier de marchandises
Ce contrat est établi en application et en conformité avec le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des transporteurs publics routiers soustraitants conformément aux dispositions de l'annexe à l'article D. 3224-3 du code des transports.
ENTRE Nom ou dénomination sociale ; Demeurant à Téléphone................................................Fax : ............................. Adresse e-mail : ............................................................................ Inscrit au registre des transporteurs et des loueurs de la région....................... et (ou) au registre de commissionnaires de transport de la région.................... Numéro SIREN............................................................................. Représenté par Monsieur (ou Madame) ..................................................................... Exerçant les fonctions de................................................................... ci-après dénommé « l'opérateur de transport »
ET
Nom ou dénomination sociale............................................................ Demeurant.................................................................................. Téléphone...................................................Fax : ......................... Adresse e-mail................................................................................................
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Inscrit au registre des transporteurs et des loueurs de la région....................... Numéro SIREN............................................................................. Représenté par Monsieur (ou Madame) ..................................................................... Exerçant les fonctions de................................................................... ci-après dénommé « le sous-traitant »
IL A ETE ARRÊTE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er Objet du contrat ».
Le présent contrat a pour objet de définir la nature et le volume des prescriptions que l'opérateur de transport confie de façon régulière et significative au sous-traitant et de fixer les conditions dans lesquelles ces opérations sont exécutées.
Article 2 Nature et volume des prestations demandées.
2.1. Nature des prestations Nature des marchandises : ................................................................
L'opérateur de transport informe le sous-traitant des changements dans la nature des marchandises transportées quand celles-ci font l'objet d'une réglementation particulière. Secteur géographique d'intervention du sous-traitant : .................................
Prestations annexes convenues, comme la palettisation, le filmage, l'empotage, etc.
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2.2. Volume des prestations Le volume « indicatif » des opérations de transport confiées au sous-traitant s'élève à..................................................................................... (exprimé soit en chiffres d'affaires, soit en nombre de tournées, soit en nombres de positions, soit en nombre de jours de travail par mois, ou autre, etc.).
Le chiffre d'affaires « à titre indicatif » minimum sur lequel l'opérateur de transport s'engage envers le sous-traitant s'élève approximativement à...... .
2.3. Les normes de qualité demandées par l'opérateur pour la réalisation des prestations
A définir, si besoin est selon les accords passés.
Article 3 Moyens matériels.
3.1. Caractéristiques du ou des véhicules demandés par l'opérateur de transport. Carrosserie (à compléter si nécessaire). PTRA ou PTAC (à compléter si nécessaire). Charge utile minimale (à compléter si nécessaire). Volume utile minimum (à compléter si nécessaire). Affectation d'un ou plusieurs véhicules (à compléter si nécessaire) Aménagements spéciaux : OUI NON Description................................................................................. Couverts par le ou les titres suivants : Licence communautaire n°................................................................ Licence de transport intérieur n°..........................................................
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3.2. Mise aux couleurs et marques spécifiques sur le ou sur les véhicules :
NON OUI
Si oui, le ou les véhicules portent les couleurs et la marque de l'opérateur de transport (ou celles de l'entreprise....................... cliente de l'opérateur de transport). Les frais de la mise aux marques et couleurs sont pris en charge par l'opérateur de transport. De même, les frais de retour à l'état initial au terme du contrat sont pris en charge par l'opérateur de transport, sauf convention contraire (à déterminer).
En cas de rupture anticipée du contrat, les frais de retour à l'état initial sont supportés par les parties selon leur degré de responsabilité.
3.3. Etat du ou des véhicules.
Le ou les véhicules sont en bon état de marche et de présentation et sont conformes aux diverses réglementations en vigueur.
Ils sont adaptés aux marchandises à transporter ainsi qu'aux accès et installations de chargement et de déchargement.
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3.4. Remplacement du ou des véhicules
Le transporteur public routier « sous-traitant » maintient le ou les véhicules ci-dessus désignés en bon état de fonctionnement et pourvoit à leur remplacement aux conditions identiques au cas où ceux-ci seraient définitivement hors d'état de circuler.
En cas d'indisponibilité provisoire du ou des véhicules, leur remplacement se fait dans les conditions techniques répondant à la nature du trafic traité.
3.5. Matériels informatiques et logiciels, ainsi que les modalités d'exécution.
L'opérateur de transport met à la disposition du sous-traitant, sans contrepartie pécuniaire, les matériels informatiques et les logiciels permettant d'assurer la continuité de la circulation des informations nécessaires à la bonne exécution du contrat répondant aux caractéristiques suivantes : ....................................
Le sous-traitant assure ces matériels informatiques et les logiciels permettant d'assurer la continuité de la circulation des informations contre les risques de vol, d'incendie ou de détérioration.
En cas de résiliation du présent contrat, le sous-traitant restitue les matériels et les logiciels en l'état sans qu'aucune indemnité pour vétusté ou dépréciation ne lui soit réclamée.
Il demeure responsable de leur bon fonctionnement jusqu'à leur restitution.
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À cet effet, en cas de panne ou de dysfonctionnement, le sous-traitant en informe immédiatement l'opérateur de transport qui en assure la remise en état ou le remplacement.
3.6. Traçabilité de la marchandise et sécurité des conducteurs du sous-traitant
Afin d'assurer la traçabilité de la marchandise et la sécurité du ou des conducteurs, ainsi que celle du ou des véhicules du sous-traitant, l'opérateur de transport met à la disposition de ce dernier, sans contrepartie pécuniaire, les matériels adéquats. Ces matériels répondent aux caractéristiques suivantes : matériel électronique de localisation et d'alarme de type GPS, etc.
Le sous-traitant assure ces matériels contre les risques de vol, incendie ou détérioration. En cas de résiliation du présent contrat ou lors de la cessation de ce dernier, le sous-traitant restitue lesdits matériels en l'état sans qu'aucune indemnité pour vétusté ou dépréciation ne lui soit réclamée.
Il demeure responsable de leur bon fonctionnement jusqu'à leur restitution. A cet effet, en cas de panne ou de tout autre dysfonctionnement, il en informe immédiatement l'opérateur de transport qui en assure la remise en état ou le remplacement.
Article 4 Personnel de conduite
Le sous-traitant affecte à la conduite du ou de chacun des véhicules susvisés le ou les conducteurs librement choisis par lui-même et dans le choix desquels l'opérateur de transport ne peut intervenir.
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Article 5 Pénalités
Sauf faculté pour l'une des parties de mettre en demeure l'autre de se conformer au présent contrat et de le résilier en cas de manquements graves ou répétés notamment aux règles de qualité, les parties conviennent de ne prévoir aucune pénalité pécuniaire, de quelque nature et quelque importance soient-elles, pour les manquements dont elles pourraient être à l'origine au cours de l'exécution du présent contrat.
Article 6 Normes d'exploitation Les normes d'exploitation déterminées par l'opérateur de transport qui seraient contraires aux dispositions du présent contrat ou à celles du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des transporteurs publics « sous-traitants » sont nulles et sans effet et sont inopposables au sous-traitant.
Article 7 Prix
7-1- Détermination du prix
Le prix de transport est fixé comme suit selon l'une et/ou l'autre des formules suivantes : - soit.......... uro par véhicule-kilomètre résultant des déplacements en charge et à vide incluant .......... kilomètres par jour. - soit.......... uro la position avec un minimum.......... de positions par jour. - soit.......... uros la journée. - soit l'opérateur de transport garantit au sous-traitant un chiffre d'affaires hors taxes (hebdomadaire, bimensuel, mensuel ou autre) par véhicule de.......... uros.
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7.2. Révision des prix
Le prix et le chiffre d'affaires garanti sont renégociés chaque année à la date anniversaire de la conclusion du présent contrat selon les modalités suivantes..........
Article 8 Facturation et modalités de paiement
Le sous-traitant établit une facture (hebdomadaire, décadaire, bimensuelle, mensuelle ou autre).
Le paiement est exigible selon les modalités de l'article 13 du contrat type de sous-traitance.
Tout retard de paiement conforme entraîne de plein droit qu'une mise en demeure soit nécessaire selon les dispositions de l'article 13 précité.
Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance emporte sans formalité déchéance du terme de toutes les sommes dues et entraîne, sans mise en demeure, leur exigibilité immédiate. Ce manquement autorise le sous-traitant à rompre immédiatement sans préavis le contrat en cours et sans que l'opérateur de transport puisse lui réclamer une quelconque indemnité.
En cas de perte ou d'avaries totales ou partielles de la marchandise dont il est tenu pour responsable, le sous-traitant a droit au paiement du prix de la prestation qu'il a effectuée sous réserve qu'il règle l'indemnité correspondante.
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Article 9 Durée du contrat
Variante 1 : Contrat à durée déterminée. Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée de.......... dont l'exécution commence le...........et dont le terme est fixé au............
Variante 2 : Contrat à durée indéterminée. Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée dont l'exécution commence le...............
Qu'il soit à durée indéterminée ou à durée déterminée, le présent contrat peut être résilié, selon les dispositions de l'article 14 du contrat type de sous-traitance, qui détermine les conditions de résiliation et le préavis à respecter.
Les parties peuvent mettre fin au contrat sans préavis. En cas de manquements graves ou répétés de l'une ou de l'autre partie à ses obligations (voir article 14).
Article 10 Dispositions diverses
L'opérateur de transport et le sous-traitant conviennent que les dispositions suivantes contenues dans le contrat type applicables aux transports publics routiers exécutées par des transporteurs publics routiers sous-traitants s'imposent à eux.
10-1 Assurances du (ou des) véhicule(s).
Le sous-traitant assure le (s) véhicule (s) contre tous les risques afférents à la circulation automobile.
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10-2 Assurance vol et incendie.
L'opérateur de transport assure contre le vol et l'incendie les matériels ou les engins tractés lui appartenant.
10-3 Responsabilité à l'égard des marchandises transportées. Le sous-traitant répond à l'égard de l'opérateur de transports des avaries, des pertes et des retards qui lui sont imputables dans les limites fixées par les contrats types en vigueur applicables aux transports qui lui sont confiés.
À cet effet, le sous-traitant souscrit une assurance couvrant cette responsabilité à l'égard des marchandises qui lui sont confiées. De même, le sous-traitant doit assurer les matériels, les logiciels, les dispositifs de traçabilité qui lui sont confiés par l'opérateur de transport.
Les parties ne procèdent à aucune imputation du montant des dommages allégués sur le prix des services rendus.
10-4 Assurance de responsabilité civile.
Le sous-traitant souscrit une assurance couvrant sa responsabilité de chef d'entreprise.
10-5 Frais supplémentaires
L'opérateur de transport prend à sa charge les frais supplémentaires que le sous-traitant engage avec son accord pour limiter les inconvénients résultant d'incidents survenus dans l'exécution des transports.
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Fait
à.................................le...............................
en
deux
exemplaires
originaux.
Signature de l'opérateur de transport et signature du sous-traitant.
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5. Table synthétique de correspondance du projet avec l'actuel contrat-type et principales innovations introduites par le groupe de travail
·
Article 1 objet du contrat et champ d'application
correspond aux actuels 1 et 2 (objet du contrat /champ d'application du contrat)
précision du contenu de la juste rémunération du service rendu en faisant référence aux articles pertinents du code des transports (1.3) exclusion de manière expresse des opérations spot du champ du contrat (1.3)
·
Article 2 définitions
correspond à l'actuel 3 (définitions)
précisions rédactionnelles
·
Article 3 obligations des parties dans le cadre de l'exercice illégal de la profession et de la lutte contre le travail dissimulé
correspond à l'actuel article 6 obligations de l'opérateur de transport et à l'actuel article 13 respect des diverses réglementations
renforcement des obligations de fourniture de renseignements administratifs par le sous-traitant (3.2) renforcement et précision des dispositions relatives à la lutte contre le travail dissimulé (3.2) renforcement et précision des documents à fournir par le sous traitant résident, en particulier au regard de l'acquittement des cotisations sociales et de l'emploi de salariés étrangers (3.2.1) renforcement des obligations de fourniture de documents à la charge des soustraitants non résidents (3.2.2) introduction d'une disposition relative à la mise en demeure du sous-traitant en cas de non fourniture à l'opérateur de transport des documents exigibles au titre de la lutte contre le travail dissimulé et d'une faculté de résiliation du contrat sans préavis ni indemnité en cas de mise en demeure restée infructueuse (3.3) introduction d'une disposition assimilant la fourniture de faux documents à un manquement grave aux obligations contractuelles justifiant la rupture immédiate des relations contractuelles sans préavis ni indemnités (3.3) introduction d'une disposition rappelant aux opérateurs de transport la mise en jeu de leur responsabilité au regard des droits pénal, fiscal, du travail, de la sécurité sociale et des transports (3.3)
·
Article 4 moyens de transport et organisation du services
correspond à l'actuel article 4 moyens du transport et organisation du service
introduction à la charge de l'opérateur de l'obligation de préciser à titre indicatif les caractéristiques des prestations envisagées (4.1)
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définition des éléments du contrat (normes de qualité, exigences environnementales afférentes aux véhicules, éventuelles prestations annexes, équipement des véhicules, procédures d'exécution des prestations, procédure d'échange d'informations relatives aux opérations confiées et pendant le transport, modalités d'établissement et de transmission des documents de transport par écrit ou tout autre moyen électronique de transmission et de conservation des données, établissement d'un document listant toutes les obligations en matière de sûreté (4.2)
·
Article 5 droits et obligations du sous-traitant
correspond à l'actuel article 7 obligations du sous-traitant
introduction de dispositions spécifiant que le sous-traitant conserve le libre choix de ses clients, la libre utilisation de ses moyens et le libre choix de ses fournisseurs de biens et services (5.1 et 5.2) introduction d'une disposition spécifiant que sauf accord préalable écrit de l'opérateur de transport, la sous-traitance de tout ou partie du contrat de soustraitance par lui conclu justifie la rupture immédiate des relations contractuelles sans préavis ni indemnité et la réparation intégrale du préjudice prouvé et fonde le non paiement du prix du transport initialement convenu (5.4)
·
Article 6 mise à disposition de matériel électronique et/ou informatique
pas de correspondance, le thème n'étant pas évoqué dans l'actuel contrat type
ouverture à l'opérateur de transport de la possibilité de mettre à la disposition du sous-traitant sous forme de prêt à usage tout matériel informatique nécessaire au suivi de l'opération de transport.
·
Article 7 obligations du sous traitant à l'égard de son personnel de conduite
correspond à l'actuel article 5
introduction d'une disposition relative à la nécessaire compatibilité avec les règlementations relatives au temps de conduite et de repos et à la durée du travail des instructions données par l'opérateur de transport au conducteur du sous traitant et à la mise en jeu de la responsabilité de l'opérateur de transport dans le cas contraire (7.2) introduction d'une disposition interdisant que des instructions directes soient données par l'opérateur de transport au conducteur du sous-traitant, sauf si l'exécution des prestations l'exige, sans qu'il y ait remise en cause du lien de subordination avec le sous-traitant (7.2) introduction d'une disposition prévoyant une obligation d'information du soustraitant par l'opérateur de transport en cas de comportement du préposé du sous-traitant pouvant entrainer un risque pour la sécurité des biens et des personnes (7.3) introduction d'une disposition faisant obligation au sous-traitant d'imposer à ses personnels de conduite les équipements de protection individuelle, l'opérateur de transport pouvant en cas de non respect de cette disposition refuser l'accès à son site des personnels du sous-traitant (7,3)
·
Article 8 prix des prestations effectuées par le sous-traitant
correspond à l'ancien article 10 prix
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introduction d'une disposition précisant que la renégociation des prix peut se faire à la demande de l'une ou l'autre des parties. introduction d'une disposition prévoyant qu'en cas de circonstances modifiant l'équilibre économique d'un contrat, les parties conviennent de renégocier le contrat et ses conditions tarifaires et qu'à défaut d'accord, chacune des parties a la possibilité de mettre fin au contrat.(8.2)
·
Article 9 obligations de loyauté de non démarchage et de confidentialité
pas de correspondance, le thème n'étant pas évoqué dans l'actuel contrat type
introduction d'une obligation générale de loyauté applicable à chacune des parties (9.1) introduction d'une obligation pesant sur le sous-traitant de non démarchage des clients de l'opérateur de transport pendant la durée du contrat et douze mois après la fin de celui-ci (9.2) introduction à la charge des parties au contrat d'une obligation de confidentialité portant sur l'ensemble des documents et informations échangés (9.3) introduction d'une disposition qualifiant l'inobservation des obligations de loyauté , de non démarchage et de confidentialité de manquement grave de nature à justifier la rupture des relations contractuelles (9.4)
·
Article 10 responsabilité
correspond à l'actuel article 8
introduction d'une disposition spécifiant la responsabilité du sous-traitant selon les règles du droit commun à raison des dommages et pertes des moyens matériels et équipements mis à sa disposition par l'opérateur de transport (10.2)
·
Article 11 Assurances
correspond à l'actuel article 9
introduction de la possibilité d'assurance par le sous traitant d'assurer sur demande expresse de l'opérateur de transport et pour les risques incendie et vol les matériels confiés par ce dernier (11.2) introduction à la charge du sous-traitant d'une obligation de fourniture à tout moment d'une attestation relative aux assurances souscrites à la conclusion du contrat (11.3)
·
Article 12 facturation
correspond à l'actuel article 11 facturation et modalités de paiement
Introduction d'une disposition permettant au sous-traitant en cas de désaccord sur l'état récapitulatif fourni par l'opérateur de transport de modifier la préfacturation en fournissant les éléments en sa possession établissant le bienfondé des prestations réellement effectuées (12.2) introduction d'une disposition laissant le sous-traitant libre de décider de sa méthode de facturation (12.3)
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·
Article 13 modalités de paiement
correspond à l'actuel article 11 facturation et modalités de paiement
introduction d'une disposition prévoyant que la facture du sous-traitant devra faire apparaitre le montant des charges de carburant supportées pour la réalisation des opérations de transport qui lui auront été confiées (13.2) introduction de l'interdiction de compenser le montant du dommage allégué sur le prix des éventuelles prestations annexes (une telle compensation était déjà interdite sur le prix du transport) (13.4) introduction de l'obligation de faire figurer sur la facture du sous-traitant la date d'exigibilité du paiement, le taux d'intérêt des pénalités de retard et le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (13.7)
·
Article 14 durée du contrat de sous-traitance, reconduction et résiliation
correspond à l'ancien article 12
introduction d'une disposition créant un délai de quatre mois de préavis lorsque la durée de la relation contractuelle est supérieure à un an. Ce délai est augmenté d'une semaine par année complète de relations contractuelles sans pouvoir excéder six mois (14.2) encadrement par des délais et des dispositions relatives à la forme de la notification de résiliation d'un contrat de sous-traitance en cas de manquement grave et répété de l'une des parties (14.4)
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6. Mise en regard de l'actuel contrat-type de sous-traitance et du projet issu du groupe de travail
Contrat type sous-traitance
Mots surlignés en jaune : modification Mots surlignés en gris : suppression Mots surlignés en bleu : nouveautés
Annexe I en vigueur
Annexe I après modification
Ordre des articles selon le contrat type en vigueur
Ordre des articles en rapport avec ceux du contrat type en vigueur
Article 1 - Objet du contrat Par le présent contrat, une personne physique ou morale, l'opérateur de transport, contractuellement chargée de l'exécution d'opérations de transport, en confie de façon régulière et significative l'exécution en totalité ou en partie à une autre personne physique ou morale nécessairement transporteur public, ciaprès dénommée le sous-traitant. Ce dernier, moyennant un prix librement convenu devant lui assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, s'engage à mettre en oeuvre les moyens physiques et techniques ainsi que tous les services nécessaires pour en assurer la complète réalisation, sous sa propre responsabilité pour la partie qui lui est confiée, conformément aux dispositions du présent code.
Article 1 - Objet du contrat et champ d'application 1.1. Le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles une personne physique ou morale, l'opérateur de transport, chargée de l'exécution d'opérations de transport, confie, de façon régulière et significative, la réalisation de la totalité ou d'une partie du déplacement de la marchandise, à une autre personne physique ou morale, le transporteur public ci-après dénommée « le sous-traitant ». 1.2. L'opération s'effectue moyennant un prix librement convenu devant assurer au sous-traitant une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions du code des transports, notamment de ses articles L. 1432-2 à L. 1432-4, L. 3221-3, à l'exception de son alinéa 2 relatif à la location de véhicules industriels, L. 3221-4 et L. 3222.1 à L. 3222-9, ainsi que des textes pris pour leur application. 1.3. Sont exclues de l'application du présent contrat les opérations « spot» qui consistent en des
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Article 2 - Champ d'application du transports confiés de manière occasionnelle, « à la demande ». contrat Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les relations entre l'opérateur de transport et le transporteur public sous-traitant dans le strict respect des instructions de l'expéditeur, des contrats types en vigueur ou de conventions particulières. Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article L. 1432-2. Article 3 - Définitions 3.1. Opérateur de transport. Par opérateur de transport, on entend la partie (commissionnaire de transport ou transporteur public principal) qui conclut un contrat de transport avec un transporteur public à qui elle confie l'exécution de la totalité ou d'une partie de l'opération de transport. 3.2. Commissionnaire de transport. Par commissionnaire de transport, aussi appelé organisateur de transport de marchandises, on entend tout prestataire de service qui organise et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, un transport de marchandises selon les modes et les moyens de son choix pour le compte d'un commettant. 3.3. Transporteur public principal. Par commissionnaire de transport, aussi appelé organisateur de transport, on entend tout prestataire de services qui organise librement et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, le déplacement des marchandises selon les modes et les moyens de son choix, pour le compte d'un commettant, aussi appelé le donneur d'ordres. 2.1.2. Transporteur principal (dit aussi transporteur contractuel) Article 2 - Définitions 2.1. Opérateur de transport Par opérateur de transport, on entend la partie, commissionnaire de transport ou transporteur public principal, qui conclut un contrat de transport avec un transporteur public sous-traitant à qui elle confie l'exécution de la totalité ou d'une partie de l'opération de transport. 2.1.1. Commissionnaire de transport 1.4. Le contrat régit les relations entre l'opérateur de transport et le sous-traitant dans le respect des instructions du client, des contrats types de transport ou de conventions particulières.
Par transporteur principal ou contractuel, on entend le transporteur qui, chargé d'exécuter le déplacement Par transporteur public principal, on de la marchandise, confie tout ou partie de entend le transporteur public qui est l'opération à un autre transporteur appelé « sousengagé par le contrat de transport initial traitant ». passé avec un donneur d'ordre ou avec un commissionnaire de transport et qui 2.1.3. Transporteur sous-traitant confie tout ou partie de son exécution, sous sa responsabilité, à un autre Par sous-traitant, on entend le transporteur qui transporteur public. s'engage à réaliser, pour le compte d'un opérateur de transport, tout ou partie d'un transport qu'il accomplit
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3.4. Sous-traitant. Par sous-traitant, on entend le transporteur public qui s'engage à réaliser, pour le compte d'un opérateur de transport, tout ou partie d'une opération de transport qu'il accomplit sous sa responsabilité. 3.5. Collecte et distribution. Par collecte et distribution, on entend les opérations répétitives d'enlèvements et de livraisons terminales effectuées pour le compte d'un ou plusieurs opérateurs de transport.
sous sa responsabilité. 2.2. Collecte et distribution Par collecte (ou ramasse) ou distribution (ou livraison), on entend les opérations répétitives d'enlèvements ou de livraisons réalisées pour le compte d'un ou plusieurs opérateurs de transport.
Article 4 - Moyens de transport et Article 4 - Organisation du service organisation du service 4.1. L'opérateur de transport définit les prestations 4.1. Le sous-traitant effectue le qui seront confiées au sous-traitant. Le contrat transport qui lui est confié à l'aide d'un précise, à titre indicatif, les caractéristiques des matériel adapté aux marchandises à prestations que l'opérateur de transport envisage de transporter ainsi qu'aux accès et lui confier. L'opérateur de transport s'engage à lui installations de chargement et de payer le (les) prix librement négocié(s) dans les déchargement préalablement définis par délais et conditions convenus dans le contrat. l'opérateur de transport. 4.2. Peuvent être convenus par écrit ou tout autre 4.2. Le sous-traitant s'engage à n'utiliser moyen électronique de transmission et de que du matériel en bon état de marche conservation des données, les éléments suivants : et de présentation conforme en tous points aux diverses réglementations en - Les normes de qualité demandées par l'opérateur vigueur, y compris, le cas échéant, aux de transport au sous-traitant pour la réalisation de réglementations concernant les ces prestations ; transports particuliers. - Les exigences environnementales liées à 4.3. Le sous-traitant a la responsabilité l'utilisation des véhicules utilisés par le sous-traitant ; du choix et de la gestion de ses fournisseurs de biens et de services. [cf. - Les éventuelles prestations annexes, telles que, par Art. 5.2.] Il a notamment à sa charge la exemple, la palettisation, le filmage, l'empotage, gestion financière et technique du etc. ; matériel, qu'il en soit propriétaire ou locataire. - Les équipements particuliers du ou des véhicules ou l'affectation d'un ou plusieurs véhicules aux 4.4. L'opérateur de transport ne peut prestations confiées ; intervenir dans le choix des fournisseurs de biens et de services du sous-traitant. - Les procédures d'exécution des prestations (cahier Toutefois, et avec l'accord de ce dernier, des charges opérationnel, comportant, par exemple, il peut le faire bénéficier de conditions la mention des horaires de prise en charge des colis meilleures que celles qu'il pourrait et le mode de contrôle de la conformité du obtenir lui-même agissant seul. [cf. Art. chargement comprenant le tri des colis dans le cadre
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5.2.] 4.5. L'opérateur de transport peut demander au sous-traitant de s'équiper en matériels et logiciels compatibles avec ceux dont il est lui-même doté afin d'assurer la continuité de la circulation des informations nécessaires à la bonne exécution du contrat de transport. 4.6. Afin d'assurer la prévention et la protection contre les risques d'atteinte aux personnes et aux marchandises, l'opérateur de transport peut demander au sous-traitant d'installer les matériels de géolocalisation permettant de situer le ou les véhicules et les marchandises. Le sous-traitant gère la géolocalisation mise en place. Il appartient au donneur d'ordre de formuler cette demande par écrit et de prévoir, en accord avec le sous-traitant, les conditions et modalités de fourniture, à titre de prêt, des matériels visés cidessus. De même, devront être prévues les modalités de restitution desdits matériels. 4.7. Dans le but de faciliter l'identification de l'opérateur de transport, d'assurer la sécurité et la sûreté des personnes et des marchandises, celui-ci peut aussi, à cette fin, demander au sous-traitant, conformément aux pratiques commerciales courantes, que le personnel et/ ou le matériel de ce dernier portent ses couleurs et sa marque ou celles de l'un de ses clients. Il lui appartient de formuler cette demande par écrit et de prévoir, en accord avec le sous-traitant, les conditions et les modalités de fourniture des tenues et de la mise aux couleurs. De même devront être prévues les modalités de restitution des tenues et du retour à l'état initial du matériel de transport.
de l'organisation de la tournée, le pointage colis par colis, le scannage et le chargement, etc.) ; - La procédure d'échange d'informations relative aux opérations confiées et pendant le transport ; - Les modalités d'établissement et de transmission des documents de transport par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation des données ; - L'équipement du sous-traitant en matériels et logiciels compatibles avec ceux dont est doté l'opérateur de transport afin d'assurer la continuité de la circulation des informations nécessaires à la bonne exécution du contrat de transport, ainsi que de téléphones portables et d'outils mobiles de communication. La formation à leur utilisation est à la charge du l'opérateur de transport ; - L'équipement en matériels de géolocalisation permettant de situer le ou les véhicules et les marchandises afin d'assurer la prévention et la protection contre les risques d'atteinte aux personnes et aux marchandises ainsi que les modalités de mise à disposition gratuite, de gestion et de restitution de ces matériels ; - Éventuellement, la mise aux couleurs de l'opérateur de transport ainsi que le port de sa marque ou celle de l'un de ses clients par les personnels et/ou matériels du sous-traitant, conformément aux pratiques commerciales courantes, ainsi que les modalités de fourniture et de restitution des tenues, de la mise aux couleurs du matériel et du retour à l'état initial dudit matériel, moyennant une contrepartie financière ; - Un document listant l'ensemble des obligations en matière de sûreté. On entend par «sûreté» les mesures ou précautions à prendre pour minimiser les risques liés au transport de marchandises classées dangereuses ou sensibles, ou pouvant mettre en danger des personnes, des biens ou l'environnement.
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4.8. Dans tous les cas, le sous-traitant a le choix de ses clients et la libre utilisation de ses moyens sans que l'opérateur de transport ne puisse s'y opposer d'une façon quelconque. 4.9. En tout état de cause, l'opérateur de transport s'interdit toute immixtion dans la gestion de l'entreprise soustraitante. Article 6 Mise à disposition de matériel électronique ou informatique L'opérateur de transport peut mettre à la disposition du sous-traitant tout matériel électronique ou informatique nécessaire au suivi de l'opération de transport. Cette mise à disposition constitue un prêt à usage. Le sous-traitant s'engage à les conserver en bon état jusqu'à leur restitution. En cas de perte ou de dommage du matériel, du fait du sous-traitant, celui-ci procède au remboursement ou au remplacement à ses frais. En cas de panne ou de dysfonctionnement du matériel lui-même, il informe immédiatement l'opérateur de transport qui assure gratuitement sa remise en état ou son remplacement. Article 5 - Personnel de conduite 5.1. Qualification du conducteur. 7.1. Qualification du conducteur Le conducteur répond aux conditions habituelles d'expérience, de prudence et de discrétion. Il possède les aptitudes professionnelles compatibles avec la conduite d'un véhicule, la mise en oeuvre de ses équipements et, en tant que de besoin, la nature de la marchandise transportée telle qu'indiquée par l'opérateur de transport. Le transporteur sous-traitant s'assure que son personnel de conduite : - Répond aux conditions habituelles d'expérience, de prudence et de discrétion ; Article 7 Obligations du sous-traitant à l'égard de son personnel de conduite
- Possède les aptitudes professionnelles, en cours de validité, compatibles avec la conduite d'un véhicule, la mise en oeuvre de ses équipements et, 5.2. Situation du conducteur salarié à en tant que de besoin, la nature de la marchandise transportée telle qu'indiquée par l'opérateur de l'égard de l'opérateur de transport. transport Le conducteur salarié est exclusivement le préposé du sous-traitant qui assume 7.2. Situation du conducteur à l'égard de l'opérateur la totale maîtrise et la responsabilité de de transport l'exécution de la prestation dans le cadre des directives générales données Le conducteur est exclusivement le préposé du
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dans ce but par l'opérateur de transport. transporteur sous-traitant qui assume la maîtrise totale et la responsabilité de l'exécution de la 5.3. Obligations en matière de sécurité. prestation dans le cadre des instructions données par l'opérateur de transport. Le conducteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de Ces instructions données par l'opérateur de transport chargement et/ ou de déchargement au conducteur du sous-traitant doivent être conformément aux articles R. 4515-1 à compatibles avec le respect des durées de travail ainsi que des temps de conduite et de repos, R. 4515-11 du code du travail. conformément aux dispositions des articles L. 3312Plus généralement, il est tenu de 1, L. 3312-2 et R. 3312-34 à R. 3312-65 du code des respecter les règles de sécurité en transports. Les manquements qui sont imputables à vigueur dans les lieux où il est amené à l'opérateur de transport engagent sa responsabilité. intervenir. L'opérateur de transport ne doit pas donner d'instructions directement au conducteur du soustraitant, sauf si l'exécution des prestations l'exige. Dans ce cas exceptionnel, l'opérateur de transport peut être amené à donner des instructions ponctuelles au conducteur du sous-traitant, sans remettre en cause le lien de subordination juridique avec le sous-traitant. 7.3. Obligations en matière de sécurité L'ensemble du personnel du sous-traitant se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement ou de déchargement de l'opérateur de transport ainsi que sur tous les sites sur lesquels il réalise des prestations, conformément aux articles R. 4515-1 et suivants du code du travail, à condition que le sous-traitant ait été informé et ait pris connaissance desdits protocoles. Plus généralement, le personnel du sous-traitant respecte les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir. En cas de comportement du préposé du sous-traitant pouvant entraîner un risque pour la sécurité des biens et des personnes, l'opérateur de transport en informe immédiatement le sous-traitant. Le sous-traitant s'engage également à ce que son personnel de conduite porte les équipements de protection individuelle. En cas de non-respect de cette disposition, l'opérateur de transport peut refuser l'accès à son site au personnel du soustraitant. Article 6 - Obligations de l'opérateur de Article 3 Obligations des parties dans le cadre de
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transport
l'exercice de la profession et de la lutte contre le travail dissimulé
6.1. Rappel des obligations légales et réglementaires. 3.1. Exercice de la profession réglementée de transporteur routier de marchandises 6.1.1. Obligations administratives. Au regard de la réglementation en vigueur encadrant Conformément aux dispositions de l'exercice de la profession de transporteur routier de l'article R. 1422-9 ou à celles de l'article marchandises, le sous-traitant s'engage à R. 3224-2, l'opérateur du transport transmettre à l'opérateur de transport, avant la s'assure préalablement à la conclusion conclusion du contrat, la photocopie de l'original de du contrat que le sous-traitant auquel il la licence de transport en cours de validité établie à s'adresse est habilité à exécuter les son nom, que ce dernier soit établi en France ou opérations qui vont lui être confiées. dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Le sous-traitant s'engage à A cet effet, l'opérateur de transport se signaler immédiatement à l'opérateur de transport fait remettre par le sous-traitant : toute modification de sa situation administrative. 6.1.1.1. Les documents apportant la preuve de ce qu'il est régulièrement inscrit au registre des transporteurs et des loueurs, et de ce qu'il dispose des titres d'exploitation des véhicules qu'il utilise (photocopie de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur, ou d'un autre titre d'exploitation). 3.2. Obligations en matière de lutte contre le travail dissimulé
L'opérateur de transport procède, avant la conclusion du contrat, tous les six mois, jusqu'à la fin de son exécution, aux vérifications exigées par le titre II « Travail dissimulé » du livre II « Lutte contre le travail illégal » de la huitième partie législative (articles L. 8222-1 et suivants, ainsi que les articles D. 8225-5 et D. 8222-7 du code du travail relatifs à la lutte contre 6.1.1.2. Tout autre document exigé par le travail dissimulé), dès lors que le contrat porte sur la réglementation en vigueur. une prestation dont le montant est au moins égal à 5.000 euros hors taxes (article R. 8222-1 du code du 6.1.2. Obligations sociales et fiscales. travail). A ce titre, l'opérateur de transport se fait remettre par le sous-traitant les documents suivants. L'opérateur de transport procède également, avant la conclusion du 3.2.1. Documents obligatoires à remettre à contrat et tous les six mois jusqu'à la fin l'opérateur de transport par le sous-traitant résident de l'exécution, aux vérifications exigées par les articles L. 8222-1, R. 8222-1 et Le sous-traitant résident s'engage à remettre, en D. 8222-5 du code du travail relatifs à la outre, à l'opérateur de transport les documents lutte contre le travail dissimulé, dès lors suivants établis au nom de sa société ou à son nom que le contrat porte sur l'obligation dont propre, avant la signature du contrat puis dans les le montant est au moins égal au seuil délais mentionnés ; fixé par lesdits articles. - tous les six (6) mois, un extrait K Bis attestant de En conséquence, l'opérateur de son inscription au registre du commerce et des transport se fait délivrer par le sous- sociétés datant de moins de trois (3) mois, ou éventuellement une carte d'identification justifiant de traitant : son inscription au répertoire des métiers ; 6.1.2.1. L'un des documents suivants : - tous les six (6) mois, une attestation authentique de a) Un extrait K bis de son inscription au fourniture des déclarations sociales et de paiement
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registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois, ou éventuellement une carte d'identification justifiant de son inscription au répertoire des métiers ; b) Un récépissé de dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes physiques ou morales en cours d'inscription ;
des cotisations et des contributions de sécurité sociale et datant de moins de six (6) mois, ou en cas d'absence de salarié employé, une attestation sur l'honneur de non emploi de salarié ;
- en cas d'emploi de salariés étrangers et tous les six (6) mois, la liste nominative des salariés de nationalité étrangère employés par le sous-traitant et soumis à autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2 du code du travail, ou dans le cas contraire, une attestation selon laquelle le soustraitant certifie qu'il n'emploie pas de salariés c) Un devis, un document publicitaire ou étrangers. une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom 3.2.2. Documents obligatoires à remettre à ou la dénomination sociale, l'adresse l'opérateur de transport par le sous-traitant non complète et le numéro d'immatriculation résident au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. En complément du document exigé à l'article 3.1., le sous-traitant non résident s'engage à fournir les 6.1.2.2. Dans tous les cas, les documents ci-dessous, établis au nom de sa société documents suivants : ou à son nom propre, avant la signature du contrat, puis dans les délais mentionnés ci-dessous. a) Une attestation de fournitures de déclarations sociales émanant de Lorsque le sous-traitant est établi ou domicilié à l'organisme de protection sociale chargé l'étranger, l'opérateur de transport est considéré du recouvrement des cotisations et des comme ayant procédé aux vérifications imposées par contributions sociales incombant au l'article L. 8222-4 du code du travail quand il s'est fait sous-traitant et datant de moins de six remettre par le sous-traitant, lors de la conclusion du contrat et tous les six (6) mois jusqu'à la fin de son mois ; exécution, les documents ci-dessous : b) L'avis d'imposition afférent à la taxe professionnelle pour l'exercice - Tous les six (6) mois, un document attestant de la précédent ; régularité de la situation sociale du transporteur sous-traitant au regard du règlement (CE) n° c) Lorsque des salariés sont employés 883/2004 du 29 avril 2004 ou d'une convention par le sous-traitant, une attestation sur internationale de sécurité sociale et, lorsque la l'honneur-établie par ce dernier à la date législation du pays de domiciliation le prévoit, un de signature du contrat et tous les six document émanant de l'organisme gérant le régime mois jusqu'à la fin de l'exécution de social obligatoire et mentionnant que le sous-traitant celui-ci-de la réalisation du travail, soit est à jour de ses déclarations sociales et du par lesdits salariés employés paiement des cotisations afférentes, ou un document régulièrement au regard des articles L. équivalant ou, à défaut, une attestation de fourniture 1221-10 à L. 1221-12, L. 3243-1, L. des déclarations sociales et de paiement des 3243-2 et L. 3243-4 et R. 3243-1 à R. cotisations et des contributions de sécurité sociale 3243-5 du code du travail, soit par des prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité salariés eux-mêmes autorisés à exercer sociale ; une activité professionnelle sur le territoire français. - son numéro d'identification intracommunautaire ; 6.1.2.3. Lorsque le sous-traitant n'est - un document mentionnant son numéro individuel
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pas établi en France, l'opérateur de transport est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-4 du code du travail quand il s'est fait remettre par le soustraitant, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution de celui-ci : a) Un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué en application de l'article 286 ter du code général des impôts ou, si le sous-traitant n'est pas tenu d'avoir un tel numéro, un document mentionnant soit son identité et son adresse, soit, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ; b) Un document attestant la régularité de la situation sociale du sous-traitant, au regard soit du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, soit d'une convention internationale de sécurité sociale, ou, à défaut, une attestation de déclarations sociales émanant de l'organisation française de protection sociale chargée du recouvrement des cotisations sociales incombant au soustraitant, et datant de moins de six mois ; c) Par ailleurs, lorsque l'immatriculation du sous-traitant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d'établissement ou de domiciliation : i) soit un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription ; ii) soit un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et la nature
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d'identification attribué en application de l'article 286 ter du code général des impôts ou un document facture ou tout document commercial - mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ; - Le cas échéant, une copie de l'attestation de détachement pour chaque conducteur salarié. Le sous-traitant non résident en France transmet ces documents rédigés en français ou traduits en français. 3.3. Conséquences de manquements aux obligations légales et réglementaires sur les relations contractuelles En l'absence de fourniture des documents légaux ou en cas d'incohérence des données, l'opérateur de transport doit mettre en demeure le sous-traitant, par lettre recommandée avec avis de réception, de lui fournir dans un délai maximum de quinze jours les éléments réclamés. En cas de mise en demeure restée sans effet, l'opérateur de transport peut résilier le contrat, sans préavis ni indemnités, conformément aux dispositions de l'article 14.4. La fourniture de faux documents par le sous-traitant est considérée comme un manquement grave et justifiant la rupture immédiate des relations, sans préavis ni indemnités, conformément aux dispositions de l'article 14.4. Le recours à un sous-traitant en violation de ces dispositions est passible de lourdes sanctions au regard des dispositions du code pénal, du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code général des impôts et du code des transports.
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de l'inscription professionnel ;
au
registre
iii) soit, pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six mois émanant de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande d'immatriculation audit registre ; d) Lorsque des salariés sont employés par le sous-traitant pour effectuer une prestation de service d'une durée supérieure à un mois, une attestation sur l'honneur établie par celui-ci, à la date de signature du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, certifiant la fourniture à ses salariés du bulletin de paye comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, ou de documents équivalents. Les documents et attestations énumérés ci-dessus (art. 6.1.2.3) doivent être rédigés en langue française ou être accompagnés d'une traduction en langue française. Les directives générales données par l'opérateur de transport au conducteur du sous-traitant concernant les opérations de transport, notamment les points de chargement et de déchargement, les délais de livraison, les itinéraires, doivent être compatibles avec le respect des durées de travail ainsi que des temps de conduite et de repos. Les manquements qui sont imputables à l'opérateur de transport engagent sa responsabilité, conformément aux dispositions des articles L. 1311-3 et L. 1311-4 L. 1611-1. [cf, art. 5.11] L'opérateur de transport se fait aussi communiquer le numéro d'identification intracommunautaire du sous-traitant. [cf. art. 3.2.1.]
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6.2. Obligations contractuelles. a) Le contrat fait mention, à titre indicatif, du volume de prestations que l'opérateur de transport envisge de confier au sous-traitant. Il s'engage envers le sous-traitant à lui remettre un volume minimum de prestations ; b) L'opérateur de transport s'engage à régler le sous-traitant selon les prix et dans les délais convenus conformément aux dispositions des articles 10 et 11 ciaprès. [cf. art. 4.1.] 6.3. Conservation des documents. L'opérateur de transport conserve le contrat passé avec le sous-traitant ainsi que les documents indiqués ci-dessus, le tout pendant toute la durée du contrat précité et durant les trois années qui suivent l'expiration de ce dernier et, en tout état de cause, jusqu'à la fin de l'année civile pour la troisième année. Article 7 - Obligations du sous-traitant 7.1. En sa qualité de transporteur, l'entreprise sous-traitante prend en charge les marchandises et s'oblige à accomplir personnellement ses obligations. Exceptionnellement, en cas de circonstances imprévisibles, telles qu'incident matériel, accident d'exploitation, accident de la route, etc., avec l'accord de l'opérateur de transport donné préalablement par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, le sous-traitant peut se substituer un tiers pour l'exécution de tout ou partie de l'opération de transport. Ce substitué est tenu aux mêmes obligations que le sous-traitant et ce dernier répond de tous les manquements imputables au substitué qu'il a choisi. Article 5 Droits et obligations du sous-traitant 5.1. Le sous-traitant conserve le libre choix de ses clients, ainsi que la libre utilisation de ses moyens. 5.2. Le sous-traitant conserve le libre choix de ses fournisseurs de biens et de services. Toutefois, et seulement sur une demande écrite, l'opérateur de transport peut le faire bénéficier de conditions meilleures que celles qu'il pourrait obtenir lui-même en agissant seul. 5.3. Le sous-traitant accomplit personnellement le transport. Il lui est interdit de « sous-traiter » à un tiers tout ou partie des opérations, sauf accord préalable écrit, opération par opération, ou en cas de circonstances indépendantes de la volonté des parties rendant impossible l'exécution personnelle du contrat. Dans ce dernier cas il en informe son donneur d'ordre.
5.4. La violation de cette interdiction, assimilable au Le sous-traitant s'assure que ce dernier dol, justifie la rupture immédiate des relations dispose de toutes les autorisations contractuelles, sans préavis, ni indemnités et la nécessaires à l'exécution de la tâche qui réparation intégrale du préjudice prouvé en résultant.
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lui est confiée et qu'il accomplit cette En outre, l'opérateur de transport est fondé à ne pas dernière dans des conditions payer à son cocontractant le prix du transport compatibles avec les lois et règlements initialement convenu. en vigueur. 5.5. Le sous-traitant met à bord du véhicule les 7.2. Le sous-traitant s'engage à mettre à documents prévus à l'article R. 3411-13 du code des bord du véhicule les documents prévus transports. à l'article R. 3411-12. 5.6. Le sous-traitant fait remonter, par écrit ou par 7.3. Le sous-traitant s'engage à tout moyen électronique de transmission et de respecter les normes de qualité définies conservation de données, dès qu'il en a et annexées au contrat de sous- connaissance, vers l'opérateur de transport, toutes traitance, lequel peut prévoir des les informations nécessaires au suivi de la réparations proportionnées au préjudice marchandise. subi en cas de manquement. [cf, art. 4.2.] Il adresse à l'opérateur de transport, à sa demande expresse, ou de manière systématique en cas de 7.4. Le sous-traitant est tenu de faire réserves à la livraison, par courrier ou tout moyen remonter vers l'opérateur de transport, électronique de transmission et de conservation des selon une périodicité fixée dans le données, le document de transport émargé attestant contrat, toutes les informations de la fin de la prestation. nécessaires au suivi de la marchandise, notamment en ce qui concerne les Il l'informe immédiatement des incidents tels que retards, les incidents de livraisons retards, avaries, pertes, empêchements au transport (absence, refus, etc.), les dommages et à la livraison (absence du destinataire, nonsurvenus (avaries, pertes, etc.) et tous accessibilité du lieu de livraison, refus par le les autres dysfonctionnements risquant destinataire de la marchandise, etc.), et de tous les de nuire à la qualité du service ou à autres dysfonctionnements risquant de nuire à la celle de l'information. qualité du service ou à celle de l'information. Ces informations doivent être formulées conformément aux normes d'exploitation annexées au contrat, de sorte que l'opérateur de transport puisse, en accord avec le sous-traitant, prendre les mesures nécessaires afin de limiter les inconvénients qui pourraient en découler ou pour y remédier. 7.5. Pour les opérations de collecte et de distribution, le sous-traitant s'engage soit à utiliser les lettres de voiture émises sur papier ou sur support électronique par l'opérateur de transport, soit à les établir, à sa demande, au nom et pour le compte de l'opérateur sans préjudice du respect des dispositions réglementaires applicables en la matière. 5.7. Pour les opérations de collecte ou de distribution, le sous-traitant utilise uniquement les documents de transport émis sur papier ou sur tout support électronique fourni par l'opérateur de transport. Si ce dernier le demande, ces documents de transport sont établis par le sous-traitant, au nom et pour le compte de l'opérateur de transport, contre rémunération du service rendu. 5.8. Le sous-traitant signale immédiatement par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données, à l'opérateur de transport, toute modification de sa situation administrative ou tout événement susceptible de l'empêcher d'exécuter ses obligations, notamment les modifications touchant à son inscription au registre du commerce et des sociétés, sa situation administrative et à l'ouverture d'une procédure collective.
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7.6. Le sous-traitant s'engage à signaler immédiatement à l'opérateur de transport toute modification de sa situation administrative ou tout événement susceptible de l'empêcher d'exécuter les obligations prévues par le présent contrat.
5.9. Le sous-traitant fournit à l'opérateur de transport les documents obligatoires établis en son nom mis à jour conformément à ses engagements et selon la périodicité prévue à l'article 3.
5.10. Si le sous-traitant est amené à réaliser des prestations annexes non convenues qui s'avèrent nécessaires à la réalisation de l'opération confiée, il 7.7. Lorsque la durée d'exécution du s'engage à le signaler immédiatement à l'opérateur contrat est supérieure à un an, le sous- de transport afin que celui-ci modifie son cahier des traitant s'engage à fournir, au minimum charges et le rémunère en conséquence. une fois par an, à une date convenue entre les parties, les documents de 5.11. Les instructions données par l'opérateur de moins de trois mois portant mise à jour transport au transporteur « sous-traitant » doivent en des déclarations fournies au moment de toutes circonstances être compatibles avec le la conclusion du contrat (cf. supra art. respect des durées de travail ainsi que les temps de 6). conduites et de repos conformément aux dispositions des articles L. 3312-1, L. 3312-2 et R. 3312-34 à R. 3312-65 du code des transports et à la réglementation sociale européenne. Les manquements qui sont imputables à l'opérateur de transport engagent sa seule responsabilité. L'opérateur de transport est responsable de toute instruction incompatible avec le respect des réglementations sociales et de sécurité qu'il adresse au sous-traitant ainsi que de toutes les conséquences résultant de ses instructions. Article 9 - Obligations de loyauté, démarchage et de confidentialité de non-
9.1. Chaque partie est tenue à une obligation générale de loyauté. 9.2. Pendant les relations contractuelles et douze mois après leur cessation, le sous-traitant s'engage à ne pas démarcher les clients de l'opérateur de transport au titre des prestations confiées. 9.3. Pendant la durée de leurs relations, l'opérateur de transport et le sous-traitant sont astreints à une obligation de confidentialité relative à l'ensemble des documents et informations échangés dans le cadre contractuel. 9.4. L'inobservation de ces obligations constitue un manquement grave de nature à justifier la rupture immédiate des relations contractuelles conformément aux dispositions de l'article 14.4.
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Article 8 - Responsabilité Le sous-traitant répond des pertes, des avaries et des retards qui lui sont imputables dans les limites fixées par les contrats types en vigueur.
Article 10 Responsabilité 10.1. Le sous-traitant répond des pertes, des avaries aux marchandises et des retards qui lui sont imputables conformément au code de commerce et indemnise le préjudice dans les limites et selon les modalités des contrats types. 10.2. Le sous-traitant est responsable des dommages et pertes des moyens matériels et équipements mis à sa disposition par l'opérateur de transport. L'indemnisation se fera au profit de l'opérateur de transport selon les règles du droit commun.
Article 9 - Assurances 9.1. Assurance automobile.
Article 11 Assurances 11-1 Assurance automobile
Le sous-traitant souscrit une assurance Le sous-traitant souscrit une assurance automobile contre les risques de circulation sur la contre les risques de circulation sur la voie publique voie publique conformément à la conformément à la réglementation en vigueur. réglementation en vigueur. 11-2. Incendie et vol du véhicule 9.2. Incendie et vol du véhicule. Le sous-traitant fait son affaire personnelle de la Le sous-traitant fait son affaire couverture des risques d'incendie et de vol du personnelle de la couverture des véhicule. risques d'incendie et de vol du véhicule. Le cas échéant et sur demande expresse de L'opérateur de transport assure le l'opérateur de transport, le sous-traitant assure matériel ou les engins tractés lui l'ensemble des matériels confiés par l'opérateur de appartenant. transport. 9.3. Assurance responsabilité. Le sous-traitant souscrit une assurance responsabilité civile du chef d'entreprise ainsi qu'une assurance couvrant sa responsabilité civile contractuelle et professionnelle, notamment les marchandises qui lui sont confiées au moins à hauteur des montants applicables dans le cadre des contrats types en vigueur ou de conventions particulières. Article 10 - Prix 11-3. Assurance responsabilité Le sous-traitant souscrit une assurance responsabilité civile du chef d'entreprise, ainsi qu'une assurance couvrant sa responsabilité contractuelle. 11.4. Le sous-traitant fournit une attestation relative aux assurances souscrites à la conclusion du contrat et à tout moment à la demande de l'opérateur.
Article 8 Prix des prestations effectuées par le sous-traitant
10.1. Le sous-traitant calcule ses coûts et détermine lui-même ses tarifs qu'il 8.1. Le sous-traitant calcule ses coûts et détermine le
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porte à la connaissance de l'opérateur prix des prestations demandées qu'il porte à la de transport. Le prix est négocié avec connaissance de l'opérateur de transport. ce dernier au moment de la conclusion Le prix des prestations est négocié au moment de la du contrat. conclusion du contrat. 10.2. Dans tous les cas, le prix convenu doit permettre au sous-traitant de 8.2. Les prix initialement convenus peuvent être couvrir l'ensemble de ses charges renégociés à la demande de l'une ou l'autre des directes et indirectes engendrées par la parties, au moins chaque année, à la date prestation rendue conformément aux anniversaire du contrat. dispositions de l'article L. 3221-4 modifiée ou tout autre texte législatif qui En cas de circonstances modifiant l'équilibre lui serait substitué. Lorsque le sous- économique de contrat (perte d'un client ou d'une traitant est un entrepreneur individuel, la partie des prestations et du volume confiés, etc.), les rémunération du chef d'entreprise doit parties conviennent de renégocier le contrat et ses être incorporée dans le calcul des coûts. conditions tarifaires. 10.3. Le contrat indique les modalités de A défaut d'accord, chacune des parties a la calcul de la rémunération qui reste due possibilité de mettre fin au contrat sous réserve de au sous-traitant si l'opérateur de respecter les dispositions de l'article 14.2. transport n'a pu respecter le volume minimum des prestations défini à l'article 6.2. 10.4. Le prix est renégocié au moins chaque année à la date anniversaire de la conclusion du contrat. 10.5. Sans préjudice des dispositions des articles L. 3222-1 et 3222-2, le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière. 10.6. Lorsque le sous-traitant est conduit à engager des frais supplémentaires, du fait des mesures prises en accord avec l'opérateur de transport, pour limiter les inconvénients résultant d'incidents survenus dans l'exécution des prestations convenues (cf. art. 7.4), ces frais font l'objet d'un complément de facturation dans les conditions fixées dans les contrats types en vigueur. 10.7. L'opérateur de transport paie le prix du transport au sous-traitant. En aucun cas, ce dernier ne supporte les
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conséquences d'une défaillance ou d'un retard de paiement de l'un des clients de l'opérateur de transport. [cf. Art. 13.3. du nouveau CT] 10.8. Le sous-traitant tient de l'article L. 132-8 du code de commerce une action directe à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire de la marchandise. Le sous-traitant exerce cette action après une demande restée infructueuse auprès de l'opérateur de transport. Article 11 - Facturation et modalités de Article 12 Facturation paiement 12.1. Le transporteur sous-traitant établit 11.1. Le sous-traitant établit sa facture mensuellement sa facture récapitulative et l'adresse selon la périodicité convenue entre les à l'opérateur de transport dès que possible. La parties qui ne peut jamais excéder un facture fait référence aux prix convenus et aux mois. L'opérateur de transport qui services effectivement rendus. dispose d'un système d'information enregistrant les opérations réalisées 12.2. Toutefois, si le sous-traitant et l'opérateur de peut communiquer les éléments de transport ont fait le choix exprès de la pré-facturation, base servant à l'élaboration de la l'opérateur de transport remet mensuellement au facture au sous-traitant, à charge pour sous-traitant par écrit ou par tout autre moyen ce dernier de les vérifier. électronique de transmission et de conservation des données, un état récapitulatif des opérations qui lui 11.2. La facturation fait référence aux sont confiées. Le prix convenu entre les parties services effectivement rendus et au prix apparaît pour chaque opération. convenu. Le sous-traitant vérifie le bien-fondé et l'exactitude 11.3. Toute imputation unilatérale du des éléments indiqués sur l'état récapitulatif et leur montant des dommages allégués sur le concordance avec les documents de transport entre ses mains. prix des services rendus est interdite. 11.4. Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6, alinéa 11, du code de commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à trente jours à compter de la date d'émission de la facture. 11.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en demeure, le versement de pénalités dans les conditions prévues par l'article L. 441-6, alinéa 12, du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit
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En cas de désaccord sur les éléments figurant sur l'état récapitulatif fourni par l'opérateur de transport, le sous-traitant peut modifier la pré-facturation en fournissant les éléments en sa possession qui établissent le bien-fondé des opérations réellement effectuées. 12.3. Dans tous les cas, le transporteur sous-traitant demeure libre de décider de sa méthode de facturation au vu des éléments dont il dispose. Article 13 - Modalités de paiement 13.1. Le paiement du prix de transport, ainsi qu'éventuellement celui des prestations annexes rendues, est exigible sur présentation de la facture,
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dommage au lieu d'émission de cette dernière, laquelle doit être réglée dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter de la date de son émission. 11.6. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance 13.2. La facture du sous-traitant fera apparaître le emporte, sans formalité, déchéance du montant des charges de carburant supportées pour terme entraînant l'exigibilité immédiate la réalisation des opérations de transport qui lui du règlement, sans mise en demeure, auront été confiées. de toutes sommes dues, même à terme. Ce manquement autorise le 13.3. En aucun cas, le sous-traitant ne supporte les sous-traitant à rompre immédiatement conséquences d'une défaillance ou d'un retard de le contrat en cours, sans préavis et sans paiement de l'un des clients de l'opérateur de que l'opérateur de transport puisse lui transport. réclamer une quelconque indemnité. 13.4. La compensation unilatérale du montant des 11.7. En cas de perte ou d'avarie dommages allégués sur le prix du transport et des partielles ou totales de la marchandise éventuelles prestations annexes rendues est dont il est tenu pour responsable, le strictement interdite. sous-traitant a droit au paiement du prix de la prestation qu'il a effectuée sous 13.5. En cas de perte ou d'avarie partielle ou totale réserve qu'il règle intégralement de la marchandise dont il est tenu pour responsable, le sous-traitant se verra régler le prix de la prestation l'indemnité correspondante. qu'il a effectuée, sous réserve qu'il règle intégralement l'indemnité correspondante. commun, de tout autre résultant de ce retard. 13.6. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l'exigibilité d'intérêts de retard d'un montant équivalant à cinq fois le taux d'intérêt légal ainsi que d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 (40 euros) suivant l'article D. 441-5 du code de commerce et ce, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard. 13.7. La date d'exigibilité du paiement, le taux d'intérêts des pénalités de retard, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire de compensation pour frais de recouvrement doivent obligatoirement figurer sur la facture du sous-traitant. 13.8. Le non-paiement non justifié total ou partiel d'une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes les sommes dues, même à terme. Ce manquement autorise le sous-traitant à rompre immédiatement le contrat en cours 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet et sans que
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l'opérateur de transport puisse lui réclamer une quelconque indemnité. Article 12 - Durée du contrat de sous- Article 14 - Durée du contrat de sous-traitance, reconduction et résiliation traitance, reconduction et résiliation 12.1. Le contrat de sous-traitance est 14.1. Le contrat de sous-traitance est conclu, soit conclu pour une durée déterminée, pour une durée déterminée, reconductible ou non, reconductible ou non, soit indéterminée soit indéterminée. selon la volonté des parties. 14.2. - Chacune des parties peut y mettre un terme 12.2. Le contrat de sous-traitance à par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de durée indéterminée peut être résilié par réception moyennant un préavis se calculant comme l'une ou l'autre partie par l'envoi d'une suit : lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis d'un - Un (1) mois quand la durée de la relation est mois quand le temps déjà écoulé depuis inférieure ou égale à six (6) mois ; le début d'exécution du contrat n'est pas supérieur à six mois. Le préavis est - Deux (2) mois quand la durée de la relation est porté à deux mois quand ce temps est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un supérieur à six mois et inférieur à un an. (1) an ; Le préavis à respecter est de trois mois quand la durée de la relation est d'un an - Trois (3) mois quand la durée de la relation est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois et plus. (3) ans ; 12.3. Pendant la période de préavis, les parties s'engagent à maintenir - Quatre (4) mois quand la durée de la relation est l'économie du contrat. supérieure à trois (3) ans, auxquels s'ajoute une semaine, par année complète de relations 12.4. En cas de manquements graves commerciales, sans pouvoir excéder une durée ou répétés de l'une des parties à ses maximale de six (6) mois. obligations, l'autre partie peut mettre fin au contrat, qu'il soit à durée déterminée 14.3. Pendant la période de préavis, les parties ou indéterminée, sans préavis ni maintiennent l'économie du contrat. indemnités. 14.4. En cas de manquement grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations, et à l'issue d'un délai de quinze (15) jours suivants une mise en demeure restée sans effet adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l'autre partie peut mettre fin au contrat de sous-traitance, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception de résiliation de celui-ci. Article 13 - Respect des diverses réglementations Conformément aux dispositions des articles L. 1311-3, L. 1311-4 et L. 1611Rapport n° 007775-03 Projet de contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants Page 71/79
1, l'opérateur de transport et le soustraitant doivent, dans tous les cas, conduire les opérations de transport dans des conditions strictement compatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité. En cas de transport de marchandises soumises à une réglementation particulière, chacune des parties est tenue de se conformer aux obligations qui en découlent et qui lui incombent. Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.
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Projet de contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants
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7. Lettres des organisations professionnelles représentées au groupe de travail faisant part de leur accord sur le texte issu des travaux du groupe
Monsieur Philippe MALER Prisident du groupe de travail: Rét<:riture des Conlnlts·types CGEDD Tour Séquoia 92055 La Défense Cedex Réf : FAIMG Monsieur le President..
VOlIS m'avez transmis le proje finalisé du contrat type applicable au)( InInsports publics de marchandises exécutés par des sous traitants ainsi que ses deux annexes. résultats des travaux que VVllS avez conduits en concertation avec les organisations professionnelles du secteur dont les représentants de l'AFTRl.
Paris, le 25 octobre 2011
le vous suis extrêmement re<:onnaissant d'être parvenu à achever celte mission, car j'estime que les contrats types peuvent jouer un rôle important dans les relations contractuelles entre
les chorgeurs et les transporteurs.
Outre leur rôl e pédagogique, ils permettent de sécuriser ces rapports. Les contrats sont toujours Je résultat de compromis ct il m'apparait que ce projet respecte cet équilibre dans le respect des réglementations existantes.
En conséquence,je vous transmets l'accord de l'AfTRI pour valider ce projet de contrat type.
Je vous prie de croire. Monsieur le Président, à 1'assuTllnce de ma parfaite considération.
Mare GROLLEAU
PrésidcnI
~81U1! de .. Blen/ai!an<:e-75008 PARIS- T~I. (n) 01 53 5)02 40- Fa" (33)01 H 7613 03
www.aftri.com - emal:aft.ri@aftrl.com
FR
an 843 5B ac6
Rapport n° 007775-03
Projet de contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants
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Monsieur Philippe MALER eGEDD/MT 8ureau 3162 TOUf s.!quola 92055 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Paris,
~
23 octobre 2017
Monsieur le Président, Je réponds il votre courrier du 18 octobre 2017 concernant le projet de contrat type applkilble aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants. Après relel:ture fina le des projets du contrat et de accord, s.1nS fI!Serves, sur ces textes.
§ElS
deux annexes, j'ai le plaisir de vous confirmer mon
L'Union TU' se félicite des résultats positifs obtenus par le groupe de travail que lOU5 présidez et formule le souhait que la refonte des contrats de spécialité soit menée avec le même succès. Je vous ilrie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de mes sentiments les meilleurs.
~es
~
PrésIdent dYuniOn nF
Rapport n° 007775-03
Projet de contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants
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UNOSTRA
~
Z;
Ministère de la transition écologique et solidaire
CGEDD
Philippe MALER Tour Séquoia 92055 La Défense 75016 Paris
Paris le 20 n<Nembre 2017
Monsieur, J'ai bien reçu/es trois con/rats dernier et je VOliS en remercie.
type
dont vous faites référe/ICe dans votre courrier du 18 oclobre
Après une lecture attentive, et un partage d'infOfmalions avec les membres de noIre conseil d 'administration je vous donne notre accord sur /es terme s des projets de textes que VOliS nous a vez
soumis
Je
VOliS
prie d 'agréer, Monsieur, l'expression de mes meilleures salutations.
SaMToo,~ pré~_ __
UNOSTRA - 8 rue Bernard BUFFET 75017 PARIS
T"
01.44 29 ()4 29 - Mobile : 06 13 78 11 24 - Fax: 01.44 29 04 01 - Si"e l 17561102!XXI75 Email oontad@unostra Jr
Rapport n° 007775-03
Projet de contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants
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FNm
*
Monsieur Philippe MALER Inspeeleur Général de t'Administration Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable Bureau 3162 - Tour SEQUOIA 92055 La Défense Cedex
Paris, le 21
no~embre
2017
Monsieur l'inspeeleur Général ,
Par lettre en dale du 18 octobre 2017, vous demandez à la FNTR
d'apprOO~ef
formellement et
déf'nitivementle projet de contrat-type a insi que les annexes y étant attachées. Au cours !!es différentes réunions du groupe de travail ayant eu lieu entre le 15 décembre 2016 el le 29 septembre 2017 , et échanges posté r ieurs , les objectifs de notre organisa~on ont été les suivants : .... endre le contrai-type sous-traitance plus effICace , en rendant son contenu plus d irectif : -assurer
ta cohérence
des dispo~itions d u contrai-type sous-traitance avec les dispositions des autres
contrats-type , en particulier avec celles du contrat-type gènèra! transport de marchandises: -instituer un délai de préavis a~pté à la durée de la relation commerciale, ceci en yue d'év~er autant que possible les ruptures brutales des relations commerciales, et de favoriser la sensibilisation de l'ensemble des parties au contrat de transport ; -assurer par les dispositions du contrat-type la juste rémunération du prix de l'ensemble des prestations de transport ; -sécuriser juridiquement la situation des parties au contrat-type de manière à èviter les situations de requa lilication en contrat de trayail.
-lI<TJopc>"Cadr... ~ hYT...-l<o
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Rapport n° 007775-03
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l es différentes revmons entre les part~ concernées on t permis (l'&teblir un projet rérlOVé de contrattype sous-traitance qui peut globalement ~tre qualifi6 d'équilibré. de sêrieu~ at coherent Ce projet est la resultante de la recher<:he d'un COffipo-omis entre les inl6f~ts entre donneurs d'ordres et SOJStraitants.
Il résu lte de ce qui prèc~de que le contenu du contrat-type. tel qu'il résu lte des trava it, ainsi qua des anne~es ~ étant attachées , est8pprOJv~ par la FNTR
tra~au~
du groupe de
Vous remerciant pour l'ensemble de votre in~estlssement dans le dOSSier de rénovation des contratstype , nous ~OU8 prions de croire. MonSieur l'Inspecteur Général , en l'e~prenion de noire respectuet.tsa considération
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Monsieur Phili ppe MALfR Pré sident Groupe de Travail Réécrit ure des Cont rats Types de Transport Routier CG EDO Tour Séquoia 92055 LA DEF ENSE Cedex
Bordea ux, le 5 lévrie r 2018
Réf. : AMl8-053
2l1.il:1: Aoeord projets de te ><le s
Monsieur le Président, En réponse il votre courrier, je vous confirme l'accord de notre organisation OTRE sur les termes des prOtets de te xtes (le proje t de cofltrat type e t de ses deux a nnexe s ) en vue de le ur publicat iOfl. Ces te xtes sont, en e ffet, issus des travaux menés sous votre présidence et auxquels OTRE a part icipé.
Ce cont rat type est particuliè rement e sse ntie l pou r nos TPE et PM E da ns le cad re
de leurs relat iOfls commerci ales avec leurs donneurs d'ordre. Ce cadre réglementa ire leur permet d e formaliser des re lations commetciales davanta ge équilibrées.
Je vous prie de croire , MOflsie ur le Préside..t, e n l'e>pression de mes "",timents le s meille urs.
Ali ne ME SPLES Prés idente
Copie adre"ée par mail il Monsieur HefVé SIFFERLEN
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Rapport n° 007775-03
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Site internet du CGEDD : « Les derniers rapports »
(ATTENTION: OPTION l'origine au cours de l'exécution du présent contrat.
Article 6 Normes d'exploitation Les normes d'exploitation déterminées par l'opérateur de transport qui seraient contraires aux dispositions du présent contrat ou à celles du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des transporteurs publics « sous-traitants » sont nulles et sans effet et sont inopposables au sous-traitant.
Article 7 Prix
7-1- Détermination du prix
Le prix de transport est fixé comme suit selon l'une et/ou l'autre des formules suivantes : - soit.......... uro par véhicule-kilomètre résultant des déplacements en charge et à vide incluant .......... kilomètres par jour. - soit.......... uro la position avec un minimum.......... de positions par jour. - soit.......... uros la journée. - soit l'opérateur de transport garantit au sous-traitant un chiffre d'affaires hors taxes (hebdomadaire, bimensuel, mensuel ou autre) par véhicule de.......... uros.
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7.2. Révision des prix
Le prix et le chiffre d'affaires garanti sont renégociés chaque année à la date anniversaire de la conclusion du présent contrat selon les modalités suivantes..........
Article 8 Facturation et modalités de paiement
Le sous-traitant établit une facture (hebdomadaire, décadaire, bimensuelle, mensuelle ou autre).
Le paiement est exigible selon les modalités de l'article 13 du contrat type de sous-traitance.
Tout retard de paiement conforme entraîne de plein droit qu'une mise en demeure soit nécessaire selon les dispositions de l'article 13 précité.
Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance emporte sans formalité déchéance du terme de toutes les sommes dues et entraîne, sans mise en demeure, leur exigibilité immédiate. Ce manquement autorise le sous-traitant à rompre immédiatement sans préavis le contrat en cours et sans que l'opérateur de transport puisse lui réclamer une quelconque indemnité.
En cas de perte ou d'avaries totales ou partielles de la marchandise dont il est tenu pour responsable, le sous-traitant a droit au paiement du prix de la prestation qu'il a effectuée sous réserve qu'il règle l'indemnité correspondante.
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Article 9 Durée du contrat
Variante 1 : Contrat à durée déterminée. Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée de.......... dont l'exécution commence le...........et dont le terme est fixé au............
Variante 2 : Contrat à durée indéterminée. Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée dont l'exécution commence le...............
Qu'il soit à durée indéterminée ou à durée déterminée, le présent contrat peut être résilié, selon les dispositions de l'article 14 du contrat type de sous-traitance, qui détermine les conditions de résiliation et le préavis à respecter.
Les parties peuvent mettre fin au contrat sans préavis. En cas de manquements graves ou répétés de l'une ou de l'autre partie à ses obligations (voir article 14).
Article 10 Dispositions diverses
L'opérateur de transport et le sous-traitant conviennent que les dispositions suivantes contenues dans le contrat type applicables aux transports publics routiers exécutées par des transporteurs publics routiers sous-traitants s'imposent à eux.
10-1 Assurances du (ou des) véhicule(s).
Le sous-traitant assure le (s) véhicule (s) contre tous les risques afférents à la circulation automobile.
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10-2 Assurance vol et incendie.
L'opérateur de transport assure contre le vol et l'incendie les matériels ou les engins tractés lui appartenant.
10-3 Responsabilité à l'égard des marchandises transportées. Le sous-traitant répond à l'égard de l'opérateur de transports des avaries, des pertes et des retards qui lui sont imputables dans les limites fixées par les contrats types en vigueur applicables aux transports qui lui sont confiés.
À cet effet, le sous-traitant souscrit une assurance couvrant cette responsabilité à l'égard des marchandises qui lui sont confiées. De même, le sous-traitant doit assurer les matériels, les logiciels, les dispositifs de traçabilité qui lui sont confiés par l'opérateur de transport.
Les parties ne procèdent à aucune imputation du montant des dommages allégués sur le prix des services rendus.
10-4 Assurance de responsabilité civile.
Le sous-traitant souscrit une assurance couvrant sa responsabilité de chef d'entreprise.
10-5 Frais supplémentaires
L'opérateur de transport prend à sa charge les frais supplémentaires que le sous-traitant engage avec son accord pour limiter les inconvénients résultant d'incidents survenus dans l'exécution des transports.
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Fait
à.................................le...............................
en
deux
exemplaires
originaux.
Signature de l'opérateur de transport et signature du sous-traitant.
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5. Table synthétique de correspondance du projet avec l'actuel contrat-type et principales innovations introduites par le groupe de travail
·
Article 1 objet du contrat et champ d'application
correspond aux actuels 1 et 2 (objet du contrat /champ d'application du contrat)
précision du contenu de la juste rémunération du service rendu en faisant référence aux articles pertinents du code des transports (1.3) exclusion de manière expresse des opérations spot du champ du contrat (1.3)
·
Article 2 définitions
correspond à l'actuel 3 (définitions)
précisions rédactionnelles
·
Article 3 obligations des parties dans le cadre de l'exercice illégal de la profession et de la lutte contre le travail dissimulé
correspond à l'actuel article 6 obligations de l'opérateur de transport et à l'actuel article 13 respect des diverses réglementations
renforcement des obligations de fourniture de renseignements administratifs par le sous-traitant (3.2) renforcement et précision des dispositions relatives à la lutte contre le travail dissimulé (3.2) renforcement et précision des documents à fournir par le sous traitant résident, en particulier au regard de l'acquittement des cotisations sociales et de l'emploi de salariés étrangers (3.2.1) renforcement des obligations de fourniture de documents à la charge des soustraitants non résidents (3.2.2) introduction d'une disposition relative à la mise en demeure du sous-traitant en cas de non fourniture à l'opérateur de transport des documents exigibles au titre de la lutte contre le travail dissimulé et d'une faculté de résiliation du contrat sans préavis ni indemnité en cas de mise en demeure restée infructueuse (3.3) introduction d'une disposition assimilant la fourniture de faux documents à un manquement grave aux obligations contractuelles justifiant la rupture immédiate des relations contractuelles sans préavis ni indemnités (3.3) introduction d'une disposition rappelant aux opérateurs de transport la mise en jeu de leur responsabilité au regard des droits pénal, fiscal, du travail, de la sécurité sociale et des transports (3.3)
·
Article 4 moyens de transport et organisation du services
correspond à l'actuel article 4 moyens du transport et organisation du service
introduction à la charge de l'opérateur de l'obligation de préciser à titre indicatif les caractéristiques des prestations envisagées (4.1)
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définition des éléments du contrat (normes de qualité, exigences environnementales afférentes aux véhicules, éventuelles prestations annexes, équipement des véhicules, procédures d'exécution des prestations, procédure d'échange d'informations relatives aux opérations confiées et pendant le transport, modalités d'établissement et de transmission des documents de transport par écrit ou tout autre moyen électronique de transmission et de conservation des données, établissement d'un document listant toutes les obligations en matière de sûreté (4.2)
·
Article 5 droits et obligations du sous-traitant
correspond à l'actuel article 7 obligations du sous-traitant
introduction de dispositions spécifiant que le sous-traitant conserve le libre choix de ses clients, la libre utilisation de ses moyens et le libre choix de ses fournisseurs de biens et services (5.1 et 5.2) introduction d'une disposition spécifiant que sauf accord préalable écrit de l'opérateur de transport, la sous-traitance de tout ou partie du contrat de soustraitance par lui conclu justifie la rupture immédiate des relations contractuelles sans préavis ni indemnité et la réparation intégrale du préjudice prouvé et fonde le non paiement du prix du transport initialement convenu (5.4)
·
Article 6 mise à disposition de matériel électronique et/ou informatique
pas de correspondance, le thème n'étant pas évoqué dans l'actuel contrat type
ouverture à l'opérateur de transport de la possibilité de mettre à la disposition du sous-traitant sous forme de prêt à usage tout matériel informatique nécessaire au suivi de l'opération de transport.
·
Article 7 obligations du sous traitant à l'égard de son personnel de conduite
correspond à l'actuel article 5
introduction d'une disposition relative à la nécessaire compatibilité avec les règlementations relatives au temps de conduite et de repos et à la durée du travail des instructions données par l'opérateur de transport au conducteur du sous traitant et à la mise en jeu de la responsabilité de l'opérateur de transport dans le cas contraire (7.2) introduction d'une disposition interdisant que des instructions directes soient données par l'opérateur de transport au conducteur du sous-traitant, sauf si l'exécution des prestations l'exige, sans qu'il y ait remise en cause du lien de subordination avec le sous-traitant (7.2) introduction d'une disposition prévoyant une obligation d'information du soustraitant par l'opérateur de transport en cas de comportement du préposé du sous-traitant pouvant entrainer un risque pour la sécurité des biens et des personnes (7.3) introduction d'une disposition faisant obligation au sous-traitant d'imposer à ses personnels de conduite les équipements de protection individuelle, l'opérateur de transport pouvant en cas de non respect de cette disposition refuser l'accès à son site des personnels du sous-traitant (7,3)
·
Article 8 prix des prestations effectuées par le sous-traitant
correspond à l'ancien article 10 prix
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introduction d'une disposition précisant que la renégociation des prix peut se faire à la demande de l'une ou l'autre des parties. introduction d'une disposition prévoyant qu'en cas de circonstances modifiant l'équilibre économique d'un contrat, les parties conviennent de renégocier le contrat et ses conditions tarifaires et qu'à défaut d'accord, chacune des parties a la possibilité de mettre fin au contrat.(8.2)
·
Article 9 obligations de loyauté de non démarchage et de confidentialité
pas de correspondance, le thème n'étant pas évoqué dans l'actuel contrat type
introduction d'une obligation générale de loyauté applicable à chacune des parties (9.1) introduction d'une obligation pesant sur le sous-traitant de non démarchage des clients de l'opérateur de transport pendant la durée du contrat et douze mois après la fin de celui-ci (9.2) introduction à la charge des parties au contrat d'une obligation de confidentialité portant sur l'ensemble des documents et informations échangés (9.3) introduction d'une disposition qualifiant l'inobservation des obligations de loyauté , de non démarchage et de confidentialité de manquement grave de nature à justifier la rupture des relations contractuelles (9.4)
·
Article 10 responsabilité
correspond à l'actuel article 8
introduction d'une disposition spécifiant la responsabilité du sous-traitant selon les règles du droit commun à raison des dommages et pertes des moyens matériels et équipements mis à sa disposition par l'opérateur de transport (10.2)
·
Article 11 Assurances
correspond à l'actuel article 9
introduction de la possibilité d'assurance par le sous traitant d'assurer sur demande expresse de l'opérateur de transport et pour les risques incendie et vol les matériels confiés par ce dernier (11.2) introduction à la charge du sous-traitant d'une obligation de fourniture à tout moment d'une attestation relative aux assurances souscrites à la conclusion du contrat (11.3)
·
Article 12 facturation
correspond à l'actuel article 11 facturation et modalités de paiement
Introduction d'une disposition permettant au sous-traitant en cas de désaccord sur l'état récapitulatif fourni par l'opérateur de transport de modifier la préfacturation en fournissant les éléments en sa possession établissant le bienfondé des prestations réellement effectuées (12.2) introduction d'une disposition laissant le sous-traitant libre de décider de sa méthode de facturation (12.3)
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·
Article 13 modalités de paiement
correspond à l'actuel article 11 facturation et modalités de paiement
introduction d'une disposition prévoyant que la facture du sous-traitant devra faire apparaitre le montant des charges de carburant supportées pour la réalisation des opérations de transport qui lui auront été confiées (13.2) introduction de l'interdiction de compenser le montant du dommage allégué sur le prix des éventuelles prestations annexes (une telle compensation était déjà interdite sur le prix du transport) (13.4) introduction de l'obligation de faire figurer sur la facture du sous-traitant la date d'exigibilité du paiement, le taux d'intérêt des pénalités de retard et le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (13.7)
·
Article 14 durée du contrat de sous-traitance, reconduction et résiliation
correspond à l'ancien article 12
introduction d'une disposition créant un délai de quatre mois de préavis lorsque la durée de la relation contractuelle est supérieure à un an. Ce délai est augmenté d'une semaine par année complète de relations contractuelles sans pouvoir excéder six mois (14.2) encadrement par des délais et des dispositions relatives à la forme de la notification de résiliation d'un contrat de sous-traitance en cas de manquement grave et répété de l'une des parties (14.4)
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6. Mise en regard de l'actuel contrat-type de sous-traitance et du projet issu du groupe de travail
Contrat type sous-traitance
Mots surlignés en jaune : modification Mots surlignés en gris : suppression Mots surlignés en bleu : nouveautés
Annexe I en vigueur
Annexe I après modification
Ordre des articles selon le contrat type en vigueur
Ordre des articles en rapport avec ceux du contrat type en vigueur
Article 1 - Objet du contrat Par le présent contrat, une personne physique ou morale, l'opérateur de transport, contractuellement chargée de l'exécution d'opérations de transport, en confie de façon régulière et significative l'exécution en totalité ou en partie à une autre personne physique ou morale nécessairement transporteur public, ciaprès dénommée le sous-traitant. Ce dernier, moyennant un prix librement convenu devant lui assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, s'engage à mettre en oeuvre les moyens physiques et techniques ainsi que tous les services nécessaires pour en assurer la complète réalisation, sous sa propre responsabilité pour la partie qui lui est confiée, conformément aux dispositions du présent code.
Article 1 - Objet du contrat et champ d'application 1.1. Le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles une personne physique ou morale, l'opérateur de transport, chargée de l'exécution d'opérations de transport, confie, de façon régulière et significative, la réalisation de la totalité ou d'une partie du déplacement de la marchandise, à une autre personne physique ou morale, le transporteur public ci-après dénommée « le sous-traitant ». 1.2. L'opération s'effectue moyennant un prix librement convenu devant assurer au sous-traitant une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions du code des transports, notamment de ses articles L. 1432-2 à L. 1432-4, L. 3221-3, à l'exception de son alinéa 2 relatif à la location de véhicules industriels, L. 3221-4 et L. 3222.1 à L. 3222-9, ainsi que des textes pris pour leur application. 1.3. Sont exclues de l'application du présent contrat les opérations « spot» qui consistent en des
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Article 2 - Champ d'application du transports confiés de manière occasionnelle, « à la demande ». contrat Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les relations entre l'opérateur de transport et le transporteur public sous-traitant dans le strict respect des instructions de l'expéditeur, des contrats types en vigueur ou de conventions particulières. Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article L. 1432-2. Article 3 - Définitions 3.1. Opérateur de transport. Par opérateur de transport, on entend la partie (commissionnaire de transport ou transporteur public principal) qui conclut un contrat de transport avec un transporteur public à qui elle confie l'exécution de la totalité ou d'une partie de l'opération de transport. 3.2. Commissionnaire de transport. Par commissionnaire de transport, aussi appelé organisateur de transport de marchandises, on entend tout prestataire de service qui organise et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, un transport de marchandises selon les modes et les moyens de son choix pour le compte d'un commettant. 3.3. Transporteur public principal. Par commissionnaire de transport, aussi appelé organisateur de transport, on entend tout prestataire de services qui organise librement et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, le déplacement des marchandises selon les modes et les moyens de son choix, pour le compte d'un commettant, aussi appelé le donneur d'ordres. 2.1.2. Transporteur principal (dit aussi transporteur contractuel) Article 2 - Définitions 2.1. Opérateur de transport Par opérateur de transport, on entend la partie, commissionnaire de transport ou transporteur public principal, qui conclut un contrat de transport avec un transporteur public sous-traitant à qui elle confie l'exécution de la totalité ou d'une partie de l'opération de transport. 2.1.1. Commissionnaire de transport 1.4. Le contrat régit les relations entre l'opérateur de transport et le sous-traitant dans le respect des instructions du client, des contrats types de transport ou de conventions particulières.
Par transporteur principal ou contractuel, on entend le transporteur qui, chargé d'exécuter le déplacement Par transporteur public principal, on de la marchandise, confie tout ou partie de entend le transporteur public qui est l'opération à un autre transporteur appelé « sousengagé par le contrat de transport initial traitant ». passé avec un donneur d'ordre ou avec un commissionnaire de transport et qui 2.1.3. Transporteur sous-traitant confie tout ou partie de son exécution, sous sa responsabilité, à un autre Par sous-traitant, on entend le transporteur qui transporteur public. s'engage à réaliser, pour le compte d'un opérateur de transport, tout ou partie d'un transport qu'il accomplit
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3.4. Sous-traitant. Par sous-traitant, on entend le transporteur public qui s'engage à réaliser, pour le compte d'un opérateur de transport, tout ou partie d'une opération de transport qu'il accomplit sous sa responsabilité. 3.5. Collecte et distribution. Par collecte et distribution, on entend les opérations répétitives d'enlèvements et de livraisons terminales effectuées pour le compte d'un ou plusieurs opérateurs de transport.
sous sa responsabilité. 2.2. Collecte et distribution Par collecte (ou ramasse) ou distribution (ou livraison), on entend les opérations répétitives d'enlèvements ou de livraisons réalisées pour le compte d'un ou plusieurs opérateurs de transport.
Article 4 - Moyens de transport et Article 4 - Organisation du service organisation du service 4.1. L'opérateur de transport définit les prestations 4.1. Le sous-traitant effectue le qui seront confiées au sous-traitant. Le contrat transport qui lui est confié à l'aide d'un précise, à titre indicatif, les caractéristiques des matériel adapté aux marchandises à prestations que l'opérateur de transport envisage de transporter ainsi qu'aux accès et lui confier. L'opérateur de transport s'engage à lui installations de chargement et de payer le (les) prix librement négocié(s) dans les déchargement préalablement définis par délais et conditions convenus dans le contrat. l'opérateur de transport. 4.2. Peuvent être convenus par écrit ou tout autre 4.2. Le sous-traitant s'engage à n'utiliser moyen électronique de transmission et de que du matériel en bon état de marche conservation des données, les éléments suivants : et de présentation conforme en tous points aux diverses réglementations en - Les normes de qualité demandées par l'opérateur vigueur, y compris, le cas échéant, aux de transport au sous-traitant pour la réalisation de réglementations concernant les ces prestations ; transports particuliers. - Les exigences environnementales liées à 4.3. Le sous-traitant a la responsabilité l'utilisation des véhicules utilisés par le sous-traitant ; du choix et de la gestion de ses fournisseurs de biens et de services. [cf. - Les éventuelles prestations annexes, telles que, par Art. 5.2.] Il a notamment à sa charge la exemple, la palettisation, le filmage, l'empotage, gestion financière et technique du etc. ; matériel, qu'il en soit propriétaire ou locataire. - Les équipements particuliers du ou des véhicules ou l'affectation d'un ou plusieurs véhicules aux 4.4. L'opérateur de transport ne peut prestations confiées ; intervenir dans le choix des fournisseurs de biens et de services du sous-traitant. - Les procédures d'exécution des prestations (cahier Toutefois, et avec l'accord de ce dernier, des charges opérationnel, comportant, par exemple, il peut le faire bénéficier de conditions la mention des horaires de prise en charge des colis meilleures que celles qu'il pourrait et le mode de contrôle de la conformité du obtenir lui-même agissant seul. [cf. Art. chargement comprenant le tri des colis dans le cadre
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5.2.] 4.5. L'opérateur de transport peut demander au sous-traitant de s'équiper en matériels et logiciels compatibles avec ceux dont il est lui-même doté afin d'assurer la continuité de la circulation des informations nécessaires à la bonne exécution du contrat de transport. 4.6. Afin d'assurer la prévention et la protection contre les risques d'atteinte aux personnes et aux marchandises, l'opérateur de transport peut demander au sous-traitant d'installer les matériels de géolocalisation permettant de situer le ou les véhicules et les marchandises. Le sous-traitant gère la géolocalisation mise en place. Il appartient au donneur d'ordre de formuler cette demande par écrit et de prévoir, en accord avec le sous-traitant, les conditions et modalités de fourniture, à titre de prêt, des matériels visés cidessus. De même, devront être prévues les modalités de restitution desdits matériels. 4.7. Dans le but de faciliter l'identification de l'opérateur de transport, d'assurer la sécurité et la sûreté des personnes et des marchandises, celui-ci peut aussi, à cette fin, demander au sous-traitant, conformément aux pratiques commerciales courantes, que le personnel et/ ou le matériel de ce dernier portent ses couleurs et sa marque ou celles de l'un de ses clients. Il lui appartient de formuler cette demande par écrit et de prévoir, en accord avec le sous-traitant, les conditions et les modalités de fourniture des tenues et de la mise aux couleurs. De même devront être prévues les modalités de restitution des tenues et du retour à l'état initial du matériel de transport.
de l'organisation de la tournée, le pointage colis par colis, le scannage et le chargement, etc.) ; - La procédure d'échange d'informations relative aux opérations confiées et pendant le transport ; - Les modalités d'établissement et de transmission des documents de transport par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation des données ; - L'équipement du sous-traitant en matériels et logiciels compatibles avec ceux dont est doté l'opérateur de transport afin d'assurer la continuité de la circulation des informations nécessaires à la bonne exécution du contrat de transport, ainsi que de téléphones portables et d'outils mobiles de communication. La formation à leur utilisation est à la charge du l'opérateur de transport ; - L'équipement en matériels de géolocalisation permettant de situer le ou les véhicules et les marchandises afin d'assurer la prévention et la protection contre les risques d'atteinte aux personnes et aux marchandises ainsi que les modalités de mise à disposition gratuite, de gestion et de restitution de ces matériels ; - Éventuellement, la mise aux couleurs de l'opérateur de transport ainsi que le port de sa marque ou celle de l'un de ses clients par les personnels et/ou matériels du sous-traitant, conformément aux pratiques commerciales courantes, ainsi que les modalités de fourniture et de restitution des tenues, de la mise aux couleurs du matériel et du retour à l'état initial dudit matériel, moyennant une contrepartie financière ; - Un document listant l'ensemble des obligations en matière de sûreté. On entend par «sûreté» les mesures ou précautions à prendre pour minimiser les risques liés au transport de marchandises classées dangereuses ou sensibles, ou pouvant mettre en danger des personnes, des biens ou l'environnement.
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4.8. Dans tous les cas, le sous-traitant a le choix de ses clients et la libre utilisation de ses moyens sans que l'opérateur de transport ne puisse s'y opposer d'une façon quelconque. 4.9. En tout état de cause, l'opérateur de transport s'interdit toute immixtion dans la gestion de l'entreprise soustraitante. Article 6 Mise à disposition de matériel électronique ou informatique L'opérateur de transport peut mettre à la disposition du sous-traitant tout matériel électronique ou informatique nécessaire au suivi de l'opération de transport. Cette mise à disposition constitue un prêt à usage. Le sous-traitant s'engage à les conserver en bon état jusqu'à leur restitution. En cas de perte ou de dommage du matériel, du fait du sous-traitant, celui-ci procède au remboursement ou au remplacement à ses frais. En cas de panne ou de dysfonctionnement du matériel lui-même, il informe immédiatement l'opérateur de transport qui assure gratuitement sa remise en état ou son remplacement. Article 5 - Personnel de conduite 5.1. Qualification du conducteur. 7.1. Qualification du conducteur Le conducteur répond aux conditions habituelles d'expérience, de prudence et de discrétion. Il possède les aptitudes professionnelles compatibles avec la conduite d'un véhicule, la mise en oeuvre de ses équipements et, en tant que de besoin, la nature de la marchandise transportée telle qu'indiquée par l'opérateur de transport. Le transporteur sous-traitant s'assure que son personnel de conduite : - Répond aux conditions habituelles d'expérience, de prudence et de discrétion ; Article 7 Obligations du sous-traitant à l'égard de son personnel de conduite
- Possède les aptitudes professionnelles, en cours de validité, compatibles avec la conduite d'un véhicule, la mise en oeuvre de ses équipements et, 5.2. Situation du conducteur salarié à en tant que de besoin, la nature de la marchandise transportée telle qu'indiquée par l'opérateur de l'égard de l'opérateur de transport. transport Le conducteur salarié est exclusivement le préposé du sous-traitant qui assume 7.2. Situation du conducteur à l'égard de l'opérateur la totale maîtrise et la responsabilité de de transport l'exécution de la prestation dans le cadre des directives générales données Le conducteur est exclusivement le préposé du
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dans ce but par l'opérateur de transport. transporteur sous-traitant qui assume la maîtrise totale et la responsabilité de l'exécution de la 5.3. Obligations en matière de sécurité. prestation dans le cadre des instructions données par l'opérateur de transport. Le conducteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de Ces instructions données par l'opérateur de transport chargement et/ ou de déchargement au conducteur du sous-traitant doivent être conformément aux articles R. 4515-1 à compatibles avec le respect des durées de travail ainsi que des temps de conduite et de repos, R. 4515-11 du code du travail. conformément aux dispositions des articles L. 3312Plus généralement, il est tenu de 1, L. 3312-2 et R. 3312-34 à R. 3312-65 du code des respecter les règles de sécurité en transports. Les manquements qui sont imputables à vigueur dans les lieux où il est amené à l'opérateur de transport engagent sa responsabilité. intervenir. L'opérateur de transport ne doit pas donner d'instructions directement au conducteur du soustraitant, sauf si l'exécution des prestations l'exige. Dans ce cas exceptionnel, l'opérateur de transport peut être amené à donner des instructions ponctuelles au conducteur du sous-traitant, sans remettre en cause le lien de subordination juridique avec le sous-traitant. 7.3. Obligations en matière de sécurité L'ensemble du personnel du sous-traitant se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement ou de déchargement de l'opérateur de transport ainsi que sur tous les sites sur lesquels il réalise des prestations, conformément aux articles R. 4515-1 et suivants du code du travail, à condition que le sous-traitant ait été informé et ait pris connaissance desdits protocoles. Plus généralement, le personnel du sous-traitant respecte les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir. En cas de comportement du préposé du sous-traitant pouvant entraîner un risque pour la sécurité des biens et des personnes, l'opérateur de transport en informe immédiatement le sous-traitant. Le sous-traitant s'engage également à ce que son personnel de conduite porte les équipements de protection individuelle. En cas de non-respect de cette disposition, l'opérateur de transport peut refuser l'accès à son site au personnel du soustraitant. Article 6 - Obligations de l'opérateur de Article 3 Obligations des parties dans le cadre de
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transport
l'exercice de la profession et de la lutte contre le travail dissimulé
6.1. Rappel des obligations légales et réglementaires. 3.1. Exercice de la profession réglementée de transporteur routier de marchandises 6.1.1. Obligations administratives. Au regard de la réglementation en vigueur encadrant Conformément aux dispositions de l'exercice de la profession de transporteur routier de l'article R. 1422-9 ou à celles de l'article marchandises, le sous-traitant s'engage à R. 3224-2, l'opérateur du transport transmettre à l'opérateur de transport, avant la s'assure préalablement à la conclusion conclusion du contrat, la photocopie de l'original de du contrat que le sous-traitant auquel il la licence de transport en cours de validité établie à s'adresse est habilité à exécuter les son nom, que ce dernier soit établi en France ou opérations qui vont lui être confiées. dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Le sous-traitant s'engage à A cet effet, l'opérateur de transport se signaler immédiatement à l'opérateur de transport fait remettre par le sous-traitant : toute modification de sa situation administrative. 6.1.1.1. Les documents apportant la preuve de ce qu'il est régulièrement inscrit au registre des transporteurs et des loueurs, et de ce qu'il dispose des titres d'exploitation des véhicules qu'il utilise (photocopie de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur, ou d'un autre titre d'exploitation). 3.2. Obligations en matière de lutte contre le travail dissimulé
L'opérateur de transport procède, avant la conclusion du contrat, tous les six mois, jusqu'à la fin de son exécution, aux vérifications exigées par le titre II « Travail dissimulé » du livre II « Lutte contre le travail illégal » de la huitième partie législative (articles L. 8222-1 et suivants, ainsi que les articles D. 8225-5 et D. 8222-7 du code du travail relatifs à la lutte contre 6.1.1.2. Tout autre document exigé par le travail dissimulé), dès lors que le contrat porte sur la réglementation en vigueur. une prestation dont le montant est au moins égal à 5.000 euros hors taxes (article R. 8222-1 du code du 6.1.2. Obligations sociales et fiscales. travail). A ce titre, l'opérateur de transport se fait remettre par le sous-traitant les documents suivants. L'opérateur de transport procède également, avant la conclusion du 3.2.1. Documents obligatoires à remettre à contrat et tous les six mois jusqu'à la fin l'opérateur de transport par le sous-traitant résident de l'exécution, aux vérifications exigées par les articles L. 8222-1, R. 8222-1 et Le sous-traitant résident s'engage à remettre, en D. 8222-5 du code du travail relatifs à la outre, à l'opérateur de transport les documents lutte contre le travail dissimulé, dès lors suivants établis au nom de sa société ou à son nom que le contrat porte sur l'obligation dont propre, avant la signature du contrat puis dans les le montant est au moins égal au seuil délais mentionnés ; fixé par lesdits articles. - tous les six (6) mois, un extrait K Bis attestant de En conséquence, l'opérateur de son inscription au registre du commerce et des transport se fait délivrer par le sous- sociétés datant de moins de trois (3) mois, ou éventuellement une carte d'identification justifiant de traitant : son inscription au répertoire des métiers ; 6.1.2.1. L'un des documents suivants : - tous les six (6) mois, une attestation authentique de a) Un extrait K bis de son inscription au fourniture des déclarations sociales et de paiement
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registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois, ou éventuellement une carte d'identification justifiant de son inscription au répertoire des métiers ; b) Un récépissé de dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes physiques ou morales en cours d'inscription ;
des cotisations et des contributions de sécurité sociale et datant de moins de six (6) mois, ou en cas d'absence de salarié employé, une attestation sur l'honneur de non emploi de salarié ;
- en cas d'emploi de salariés étrangers et tous les six (6) mois, la liste nominative des salariés de nationalité étrangère employés par le sous-traitant et soumis à autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2 du code du travail, ou dans le cas contraire, une attestation selon laquelle le soustraitant certifie qu'il n'emploie pas de salariés c) Un devis, un document publicitaire ou étrangers. une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom 3.2.2. Documents obligatoires à remettre à ou la dénomination sociale, l'adresse l'opérateur de transport par le sous-traitant non complète et le numéro d'immatriculation résident au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. En complément du document exigé à l'article 3.1., le sous-traitant non résident s'engage à fournir les 6.1.2.2. Dans tous les cas, les documents ci-dessous, établis au nom de sa société documents suivants : ou à son nom propre, avant la signature du contrat, puis dans les délais mentionnés ci-dessous. a) Une attestation de fournitures de déclarations sociales émanant de Lorsque le sous-traitant est établi ou domicilié à l'organisme de protection sociale chargé l'étranger, l'opérateur de transport est considéré du recouvrement des cotisations et des comme ayant procédé aux vérifications imposées par contributions sociales incombant au l'article L. 8222-4 du code du travail quand il s'est fait sous-traitant et datant de moins de six remettre par le sous-traitant, lors de la conclusion du contrat et tous les six (6) mois jusqu'à la fin de son mois ; exécution, les documents ci-dessous : b) L'avis d'imposition afférent à la taxe professionnelle pour l'exercice - Tous les six (6) mois, un document attestant de la précédent ; régularité de la situation sociale du transporteur sous-traitant au regard du règlement (CE) n° c) Lorsque des salariés sont employés 883/2004 du 29 avril 2004 ou d'une convention par le sous-traitant, une attestation sur internationale de sécurité sociale et, lorsque la l'honneur-établie par ce dernier à la date législation du pays de domiciliation le prévoit, un de signature du contrat et tous les six document émanant de l'organisme gérant le régime mois jusqu'à la fin de l'exécution de social obligatoire et mentionnant que le sous-traitant celui-ci-de la réalisation du travail, soit est à jour de ses déclarations sociales et du par lesdits salariés employés paiement des cotisations afférentes, ou un document régulièrement au regard des articles L. équivalant ou, à défaut, une attestation de fourniture 1221-10 à L. 1221-12, L. 3243-1, L. des déclarations sociales et de paiement des 3243-2 et L. 3243-4 et R. 3243-1 à R. cotisations et des contributions de sécurité sociale 3243-5 du code du travail, soit par des prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité salariés eux-mêmes autorisés à exercer sociale ; une activité professionnelle sur le territoire français. - son numéro d'identification intracommunautaire ; 6.1.2.3. Lorsque le sous-traitant n'est - un document mentionnant son numéro individuel
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pas établi en France, l'opérateur de transport est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-4 du code du travail quand il s'est fait remettre par le soustraitant, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution de celui-ci : a) Un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué en application de l'article 286 ter du code général des impôts ou, si le sous-traitant n'est pas tenu d'avoir un tel numéro, un document mentionnant soit son identité et son adresse, soit, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ; b) Un document attestant la régularité de la situation sociale du sous-traitant, au regard soit du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, soit d'une convention internationale de sécurité sociale, ou, à défaut, une attestation de déclarations sociales émanant de l'organisation française de protection sociale chargée du recouvrement des cotisations sociales incombant au soustraitant, et datant de moins de six mois ; c) Par ailleurs, lorsque l'immatriculation du sous-traitant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d'établissement ou de domiciliation : i) soit un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription ; ii) soit un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et la nature
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d'identification attribué en application de l'article 286 ter du code général des impôts ou un document facture ou tout document commercial - mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ; - Le cas échéant, une copie de l'attestation de détachement pour chaque conducteur salarié. Le sous-traitant non résident en France transmet ces documents rédigés en français ou traduits en français. 3.3. Conséquences de manquements aux obligations légales et réglementaires sur les relations contractuelles En l'absence de fourniture des documents légaux ou en cas d'incohérence des données, l'opérateur de transport doit mettre en demeure le sous-traitant, par lettre recommandée avec avis de réception, de lui fournir dans un délai maximum de quinze jours les éléments réclamés. En cas de mise en demeure restée sans effet, l'opérateur de transport peut résilier le contrat, sans préavis ni indemnités, conformément aux dispositions de l'article 14.4. La fourniture de faux documents par le sous-traitant est considérée comme un manquement grave et justifiant la rupture immédiate des relations, sans préavis ni indemnités, conformément aux dispositions de l'article 14.4. Le recours à un sous-traitant en violation de ces dispositions est passible de lourdes sanctions au regard des dispositions du code pénal, du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code général des impôts et du code des transports.
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de l'inscription professionnel ;
au
registre
iii) soit, pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six mois émanant de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande d'immatriculation audit registre ; d) Lorsque des salariés sont employés par le sous-traitant pour effectuer une prestation de service d'une durée supérieure à un mois, une attestation sur l'honneur établie par celui-ci, à la date de signature du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, certifiant la fourniture à ses salariés du bulletin de paye comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, ou de documents équivalents. Les documents et attestations énumérés ci-dessus (art. 6.1.2.3) doivent être rédigés en langue française ou être accompagnés d'une traduction en langue française. Les directives générales données par l'opérateur de transport au conducteur du sous-traitant concernant les opérations de transport, notamment les points de chargement et de déchargement, les délais de livraison, les itinéraires, doivent être compatibles avec le respect des durées de travail ainsi que des temps de conduite et de repos. Les manquements qui sont imputables à l'opérateur de transport engagent sa responsabilité, conformément aux dispositions des articles L. 1311-3 et L. 1311-4 L. 1611-1. [cf, art. 5.11] L'opérateur de transport se fait aussi communiquer le numéro d'identification intracommunautaire du sous-traitant. [cf. art. 3.2.1.]
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6.2. Obligations contractuelles. a) Le contrat fait mention, à titre indicatif, du volume de prestations que l'opérateur de transport envisge de confier au sous-traitant. Il s'engage envers le sous-traitant à lui remettre un volume minimum de prestations ; b) L'opérateur de transport s'engage à régler le sous-traitant selon les prix et dans les délais convenus conformément aux dispositions des articles 10 et 11 ciaprès. [cf. art. 4.1.] 6.3. Conservation des documents. L'opérateur de transport conserve le contrat passé avec le sous-traitant ainsi que les documents indiqués ci-dessus, le tout pendant toute la durée du contrat précité et durant les trois années qui suivent l'expiration de ce dernier et, en tout état de cause, jusqu'à la fin de l'année civile pour la troisième année. Article 7 - Obligations du sous-traitant 7.1. En sa qualité de transporteur, l'entreprise sous-traitante prend en charge les marchandises et s'oblige à accomplir personnellement ses obligations. Exceptionnellement, en cas de circonstances imprévisibles, telles qu'incident matériel, accident d'exploitation, accident de la route, etc., avec l'accord de l'opérateur de transport donné préalablement par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, le sous-traitant peut se substituer un tiers pour l'exécution de tout ou partie de l'opération de transport. Ce substitué est tenu aux mêmes obligations que le sous-traitant et ce dernier répond de tous les manquements imputables au substitué qu'il a choisi. Article 5 Droits et obligations du sous-traitant 5.1. Le sous-traitant conserve le libre choix de ses clients, ainsi que la libre utilisation de ses moyens. 5.2. Le sous-traitant conserve le libre choix de ses fournisseurs de biens et de services. Toutefois, et seulement sur une demande écrite, l'opérateur de transport peut le faire bénéficier de conditions meilleures que celles qu'il pourrait obtenir lui-même en agissant seul. 5.3. Le sous-traitant accomplit personnellement le transport. Il lui est interdit de « sous-traiter » à un tiers tout ou partie des opérations, sauf accord préalable écrit, opération par opération, ou en cas de circonstances indépendantes de la volonté des parties rendant impossible l'exécution personnelle du contrat. Dans ce dernier cas il en informe son donneur d'ordre.
5.4. La violation de cette interdiction, assimilable au Le sous-traitant s'assure que ce dernier dol, justifie la rupture immédiate des relations dispose de toutes les autorisations contractuelles, sans préavis, ni indemnités et la nécessaires à l'exécution de la tâche qui réparation intégrale du préjudice prouvé en résultant.
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lui est confiée et qu'il accomplit cette En outre, l'opérateur de transport est fondé à ne pas dernière dans des conditions payer à son cocontractant le prix du transport compatibles avec les lois et règlements initialement convenu. en vigueur. 5.5. Le sous-traitant met à bord du véhicule les 7.2. Le sous-traitant s'engage à mettre à documents prévus à l'article R. 3411-13 du code des bord du véhicule les documents prévus transports. à l'article R. 3411-12. 5.6. Le sous-traitant fait remonter, par écrit ou par 7.3. Le sous-traitant s'engage à tout moyen électronique de transmission et de respecter les normes de qualité définies conservation de données, dès qu'il en a et annexées au contrat de sous- connaissance, vers l'opérateur de transport, toutes traitance, lequel peut prévoir des les informations nécessaires au suivi de la réparations proportionnées au préjudice marchandise. subi en cas de manquement. [cf, art. 4.2.] Il adresse à l'opérateur de transport, à sa demande expresse, ou de manière systématique en cas de 7.4. Le sous-traitant est tenu de faire réserves à la livraison, par courrier ou tout moyen remonter vers l'opérateur de transport, électronique de transmission et de conservation des selon une périodicité fixée dans le données, le document de transport émargé attestant contrat, toutes les informations de la fin de la prestation. nécessaires au suivi de la marchandise, notamment en ce qui concerne les Il l'informe immédiatement des incidents tels que retards, les incidents de livraisons retards, avaries, pertes, empêchements au transport (absence, refus, etc.), les dommages et à la livraison (absence du destinataire, nonsurvenus (avaries, pertes, etc.) et tous accessibilité du lieu de livraison, refus par le les autres dysfonctionnements risquant destinataire de la marchandise, etc.), et de tous les de nuire à la qualité du service ou à autres dysfonctionnements risquant de nuire à la celle de l'information. qualité du service ou à celle de l'information. Ces informations doivent être formulées conformément aux normes d'exploitation annexées au contrat, de sorte que l'opérateur de transport puisse, en accord avec le sous-traitant, prendre les mesures nécessaires afin de limiter les inconvénients qui pourraient en découler ou pour y remédier. 7.5. Pour les opérations de collecte et de distribution, le sous-traitant s'engage soit à utiliser les lettres de voiture émises sur papier ou sur support électronique par l'opérateur de transport, soit à les établir, à sa demande, au nom et pour le compte de l'opérateur sans préjudice du respect des dispositions réglementaires applicables en la matière. 5.7. Pour les opérations de collecte ou de distribution, le sous-traitant utilise uniquement les documents de transport émis sur papier ou sur tout support électronique fourni par l'opérateur de transport. Si ce dernier le demande, ces documents de transport sont établis par le sous-traitant, au nom et pour le compte de l'opérateur de transport, contre rémunération du service rendu. 5.8. Le sous-traitant signale immédiatement par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données, à l'opérateur de transport, toute modification de sa situation administrative ou tout événement susceptible de l'empêcher d'exécuter ses obligations, notamment les modifications touchant à son inscription au registre du commerce et des sociétés, sa situation administrative et à l'ouverture d'une procédure collective.
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7.6. Le sous-traitant s'engage à signaler immédiatement à l'opérateur de transport toute modification de sa situation administrative ou tout événement susceptible de l'empêcher d'exécuter les obligations prévues par le présent contrat.
5.9. Le sous-traitant fournit à l'opérateur de transport les documents obligatoires établis en son nom mis à jour conformément à ses engagements et selon la périodicité prévue à l'article 3.
5.10. Si le sous-traitant est amené à réaliser des prestations annexes non convenues qui s'avèrent nécessaires à la réalisation de l'opération confiée, il 7.7. Lorsque la durée d'exécution du s'engage à le signaler immédiatement à l'opérateur contrat est supérieure à un an, le sous- de transport afin que celui-ci modifie son cahier des traitant s'engage à fournir, au minimum charges et le rémunère en conséquence. une fois par an, à une date convenue entre les parties, les documents de 5.11. Les instructions données par l'opérateur de moins de trois mois portant mise à jour transport au transporteur « sous-traitant » doivent en des déclarations fournies au moment de toutes circonstances être compatibles avec le la conclusion du contrat (cf. supra art. respect des durées de travail ainsi que les temps de 6). conduites et de repos conformément aux dispositions des articles L. 3312-1, L. 3312-2 et R. 3312-34 à R. 3312-65 du code des transports et à la réglementation sociale européenne. Les manquements qui sont imputables à l'opérateur de transport engagent sa seule responsabilité. L'opérateur de transport est responsable de toute instruction incompatible avec le respect des réglementations sociales et de sécurité qu'il adresse au sous-traitant ainsi que de toutes les conséquences résultant de ses instructions. Article 9 - Obligations de loyauté, démarchage et de confidentialité de non-
9.1. Chaque partie est tenue à une obligation générale de loyauté. 9.2. Pendant les relations contractuelles et douze mois après leur cessation, le sous-traitant s'engage à ne pas démarcher les clients de l'opérateur de transport au titre des prestations confiées. 9.3. Pendant la durée de leurs relations, l'opérateur de transport et le sous-traitant sont astreints à une obligation de confidentialité relative à l'ensemble des documents et informations échangés dans le cadre contractuel. 9.4. L'inobservation de ces obligations constitue un manquement grave de nature à justifier la rupture immédiate des relations contractuelles conformément aux dispositions de l'article 14.4.
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Article 8 - Responsabilité Le sous-traitant répond des pertes, des avaries et des retards qui lui sont imputables dans les limites fixées par les contrats types en vigueur.
Article 10 Responsabilité 10.1. Le sous-traitant répond des pertes, des avaries aux marchandises et des retards qui lui sont imputables conformément au code de commerce et indemnise le préjudice dans les limites et selon les modalités des contrats types. 10.2. Le sous-traitant est responsable des dommages et pertes des moyens matériels et équipements mis à sa disposition par l'opérateur de transport. L'indemnisation se fera au profit de l'opérateur de transport selon les règles du droit commun.
Article 9 - Assurances 9.1. Assurance automobile.
Article 11 Assurances 11-1 Assurance automobile
Le sous-traitant souscrit une assurance Le sous-traitant souscrit une assurance automobile contre les risques de circulation sur la contre les risques de circulation sur la voie publique voie publique conformément à la conformément à la réglementation en vigueur. réglementation en vigueur. 11-2. Incendie et vol du véhicule 9.2. Incendie et vol du véhicule. Le sous-traitant fait son affaire personnelle de la Le sous-traitant fait son affaire couverture des risques d'incendie et de vol du personnelle de la couverture des véhicule. risques d'incendie et de vol du véhicule. Le cas échéant et sur demande expresse de L'opérateur de transport assure le l'opérateur de transport, le sous-traitant assure matériel ou les engins tractés lui l'ensemble des matériels confiés par l'opérateur de appartenant. transport. 9.3. Assurance responsabilité. Le sous-traitant souscrit une assurance responsabilité civile du chef d'entreprise ainsi qu'une assurance couvrant sa responsabilité civile contractuelle et professionnelle, notamment les marchandises qui lui sont confiées au moins à hauteur des montants applicables dans le cadre des contrats types en vigueur ou de conventions particulières. Article 10 - Prix 11-3. Assurance responsabilité Le sous-traitant souscrit une assurance responsabilité civile du chef d'entreprise, ainsi qu'une assurance couvrant sa responsabilité contractuelle. 11.4. Le sous-traitant fournit une attestation relative aux assurances souscrites à la conclusion du contrat et à tout moment à la demande de l'opérateur.
Article 8 Prix des prestations effectuées par le sous-traitant
10.1. Le sous-traitant calcule ses coûts et détermine lui-même ses tarifs qu'il 8.1. Le sous-traitant calcule ses coûts et détermine le
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porte à la connaissance de l'opérateur prix des prestations demandées qu'il porte à la de transport. Le prix est négocié avec connaissance de l'opérateur de transport. ce dernier au moment de la conclusion Le prix des prestations est négocié au moment de la du contrat. conclusion du contrat. 10.2. Dans tous les cas, le prix convenu doit permettre au sous-traitant de 8.2. Les prix initialement convenus peuvent être couvrir l'ensemble de ses charges renégociés à la demande de l'une ou l'autre des directes et indirectes engendrées par la parties, au moins chaque année, à la date prestation rendue conformément aux anniversaire du contrat. dispositions de l'article L. 3221-4 modifiée ou tout autre texte législatif qui En cas de circonstances modifiant l'équilibre lui serait substitué. Lorsque le sous- économique de contrat (perte d'un client ou d'une traitant est un entrepreneur individuel, la partie des prestations et du volume confiés, etc.), les rémunération du chef d'entreprise doit parties conviennent de renégocier le contrat et ses être incorporée dans le calcul des coûts. conditions tarifaires. 10.3. Le contrat indique les modalités de A défaut d'accord, chacune des parties a la calcul de la rémunération qui reste due possibilité de mettre fin au contrat sous réserve de au sous-traitant si l'opérateur de respecter les dispositions de l'article 14.2. transport n'a pu respecter le volume minimum des prestations défini à l'article 6.2. 10.4. Le prix est renégocié au moins chaque année à la date anniversaire de la conclusion du contrat. 10.5. Sans préjudice des dispositions des articles L. 3222-1 et 3222-2, le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière. 10.6. Lorsque le sous-traitant est conduit à engager des frais supplémentaires, du fait des mesures prises en accord avec l'opérateur de transport, pour limiter les inconvénients résultant d'incidents survenus dans l'exécution des prestations convenues (cf. art. 7.4), ces frais font l'objet d'un complément de facturation dans les conditions fixées dans les contrats types en vigueur. 10.7. L'opérateur de transport paie le prix du transport au sous-traitant. En aucun cas, ce dernier ne supporte les
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conséquences d'une défaillance ou d'un retard de paiement de l'un des clients de l'opérateur de transport. [cf. Art. 13.3. du nouveau CT] 10.8. Le sous-traitant tient de l'article L. 132-8 du code de commerce une action directe à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire de la marchandise. Le sous-traitant exerce cette action après une demande restée infructueuse auprès de l'opérateur de transport. Article 11 - Facturation et modalités de Article 12 Facturation paiement 12.1. Le transporteur sous-traitant établit 11.1. Le sous-traitant établit sa facture mensuellement sa facture récapitulative et l'adresse selon la périodicité convenue entre les à l'opérateur de transport dès que possible. La parties qui ne peut jamais excéder un facture fait référence aux prix convenus et aux mois. L'opérateur de transport qui services effectivement rendus. dispose d'un système d'information enregistrant les opérations réalisées 12.2. Toutefois, si le sous-traitant et l'opérateur de peut communiquer les éléments de transport ont fait le choix exprès de la pré-facturation, base servant à l'élaboration de la l'opérateur de transport remet mensuellement au facture au sous-traitant, à charge pour sous-traitant par écrit ou par tout autre moyen ce dernier de les vérifier. électronique de transmission et de conservation des données, un état récapitulatif des opérations qui lui 11.2. La facturation fait référence aux sont confiées. Le prix convenu entre les parties services effectivement rendus et au prix apparaît pour chaque opération. convenu. Le sous-traitant vérifie le bien-fondé et l'exactitude 11.3. Toute imputation unilatérale du des éléments indiqués sur l'état récapitulatif et leur montant des dommages allégués sur le concordance avec les documents de transport entre ses mains. prix des services rendus est interdite. 11.4. Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6, alinéa 11, du code de commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à trente jours à compter de la date d'émission de la facture. 11.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en demeure, le versement de pénalités dans les conditions prévues par l'article L. 441-6, alinéa 12, du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit
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En cas de désaccord sur les éléments figurant sur l'état récapitulatif fourni par l'opérateur de transport, le sous-traitant peut modifier la pré-facturation en fournissant les éléments en sa possession qui établissent le bien-fondé des opérations réellement effectuées. 12.3. Dans tous les cas, le transporteur sous-traitant demeure libre de décider de sa méthode de facturation au vu des éléments dont il dispose. Article 13 - Modalités de paiement 13.1. Le paiement du prix de transport, ainsi qu'éventuellement celui des prestations annexes rendues, est exigible sur présentation de la facture,
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dommage au lieu d'émission de cette dernière, laquelle doit être réglée dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter de la date de son émission. 11.6. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance 13.2. La facture du sous-traitant fera apparaître le emporte, sans formalité, déchéance du montant des charges de carburant supportées pour terme entraînant l'exigibilité immédiate la réalisation des opérations de transport qui lui du règlement, sans mise en demeure, auront été confiées. de toutes sommes dues, même à terme. Ce manquement autorise le 13.3. En aucun cas, le sous-traitant ne supporte les sous-traitant à rompre immédiatement conséquences d'une défaillance ou d'un retard de le contrat en cours, sans préavis et sans paiement de l'un des clients de l'opérateur de que l'opérateur de transport puisse lui transport. réclamer une quelconque indemnité. 13.4. La compensation unilatérale du montant des 11.7. En cas de perte ou d'avarie dommages allégués sur le prix du transport et des partielles ou totales de la marchandise éventuelles prestations annexes rendues est dont il est tenu pour responsable, le strictement interdite. sous-traitant a droit au paiement du prix de la prestation qu'il a effectuée sous 13.5. En cas de perte ou d'avarie partielle ou totale réserve qu'il règle intégralement de la marchandise dont il est tenu pour responsable, le sous-traitant se verra régler le prix de la prestation l'indemnité correspondante. qu'il a effectuée, sous réserve qu'il règle intégralement l'indemnité correspondante. commun, de tout autre résultant de ce retard. 13.6. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l'exigibilité d'intérêts de retard d'un montant équivalant à cinq fois le taux d'intérêt légal ainsi que d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 (40 euros) suivant l'article D. 441-5 du code de commerce et ce, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard. 13.7. La date d'exigibilité du paiement, le taux d'intérêts des pénalités de retard, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire de compensation pour frais de recouvrement doivent obligatoirement figurer sur la facture du sous-traitant. 13.8. Le non-paiement non justifié total ou partiel d'une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes les sommes dues, même à terme. Ce manquement autorise le sous-traitant à rompre immédiatement le contrat en cours 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet et sans que
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l'opérateur de transport puisse lui réclamer une quelconque indemnité. Article 12 - Durée du contrat de sous- Article 14 - Durée du contrat de sous-traitance, reconduction et résiliation traitance, reconduction et résiliation 12.1. Le contrat de sous-traitance est 14.1. Le contrat de sous-traitance est conclu, soit conclu pour une durée déterminée, pour une durée déterminée, reconductible ou non, reconductible ou non, soit indéterminée soit indéterminée. selon la volonté des parties. 14.2. - Chacune des parties peut y mettre un terme 12.2. Le contrat de sous-traitance à par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de durée indéterminée peut être résilié par réception moyennant un préavis se calculant comme l'une ou l'autre partie par l'envoi d'une suit : lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis d'un - Un (1) mois quand la durée de la relation est mois quand le temps déjà écoulé depuis inférieure ou égale à six (6) mois ; le début d'exécution du contrat n'est pas supérieur à six mois. Le préavis est - Deux (2) mois quand la durée de la relation est porté à deux mois quand ce temps est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un supérieur à six mois et inférieur à un an. (1) an ; Le préavis à respecter est de trois mois quand la durée de la relation est d'un an - Trois (3) mois quand la durée de la relation est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois et plus. (3) ans ; 12.3. Pendant la période de préavis, les parties s'engagent à maintenir - Quatre (4) mois quand la durée de la relation est l'économie du contrat. supérieure à trois (3) ans, auxquels s'ajoute une semaine, par année complète de relations 12.4. En cas de manquements graves commerciales, sans pouvoir excéder une durée ou répétés de l'une des parties à ses maximale de six (6) mois. obligations, l'autre partie peut mettre fin au contrat, qu'il soit à durée déterminée 14.3. Pendant la période de préavis, les parties ou indéterminée, sans préavis ni maintiennent l'économie du contrat. indemnités. 14.4. En cas de manquement grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations, et à l'issue d'un délai de quinze (15) jours suivants une mise en demeure restée sans effet adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l'autre partie peut mettre fin au contrat de sous-traitance, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception de résiliation de celui-ci. Article 13 - Respect des diverses réglementations Conformément aux dispositions des articles L. 1311-3, L. 1311-4 et L. 1611Rapport n° 007775-03 Projet de contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants Page 71/79
1, l'opérateur de transport et le soustraitant doivent, dans tous les cas, conduire les opérations de transport dans des conditions strictement compatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité. En cas de transport de marchandises soumises à une réglementation particulière, chacune des parties est tenue de se conformer aux obligations qui en découlent et qui lui incombent. Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.
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7. Lettres des organisations professionnelles représentées au groupe de travail faisant part de leur accord sur le texte issu des travaux du groupe
Monsieur Philippe MALER Prisident du groupe de travail: Rét<:riture des Conlnlts·types CGEDD Tour Séquoia 92055 La Défense Cedex Réf : FAIMG Monsieur le President..
VOlIS m'avez transmis le proje finalisé du contrat type applicable au)( InInsports publics de marchandises exécutés par des sous traitants ainsi que ses deux annexes. résultats des travaux que VVllS avez conduits en concertation avec les organisations professionnelles du secteur dont les représentants de l'AFTRl.
Paris, le 25 octobre 2011
le vous suis extrêmement re<:onnaissant d'être parvenu à achever celte mission, car j'estime que les contrats types peuvent jouer un rôle important dans les relations contractuelles entre
les chorgeurs et les transporteurs.
Outre leur rôl e pédagogique, ils permettent de sécuriser ces rapports. Les contrats sont toujours Je résultat de compromis ct il m'apparait que ce projet respecte cet équilibre dans le respect des réglementations existantes.
En conséquence,je vous transmets l'accord de l'AfTRI pour valider ce projet de contrat type.
Je vous prie de croire. Monsieur le Président, à 1'assuTllnce de ma parfaite considération.
Mare GROLLEAU
PrésidcnI
~81U1! de .. Blen/ai!an<:e-75008 PARIS- T~I. (n) 01 53 5)02 40- Fa" (33)01 H 7613 03
www.aftri.com - emal:aft.ri@aftrl.com
FR
an 843 5B ac6
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Monsieur Philippe MALER eGEDD/MT 8ureau 3162 TOUf s.!quola 92055 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Paris,
~
23 octobre 2017
Monsieur le Président, Je réponds il votre courrier du 18 octobre 2017 concernant le projet de contrat type applkilble aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants. Après relel:ture fina le des projets du contrat et de accord, s.1nS fI!Serves, sur ces textes.
§ElS
deux annexes, j'ai le plaisir de vous confirmer mon
L'Union TU' se félicite des résultats positifs obtenus par le groupe de travail que lOU5 présidez et formule le souhait que la refonte des contrats de spécialité soit menée avec le même succès. Je vous ilrie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de mes sentiments les meilleurs.
~es
~
PrésIdent dYuniOn nF
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UNOSTRA
~
Z;
Ministère de la transition écologique et solidaire
CGEDD
Philippe MALER Tour Séquoia 92055 La Défense 75016 Paris
Paris le 20 n<Nembre 2017
Monsieur, J'ai bien reçu/es trois con/rats dernier et je VOliS en remercie.
type
dont vous faites référe/ICe dans votre courrier du 18 oclobre
Après une lecture attentive, et un partage d'infOfmalions avec les membres de noIre conseil d 'administration je vous donne notre accord sur /es terme s des projets de textes que VOliS nous a vez
soumis
Je
VOliS
prie d 'agréer, Monsieur, l'expression de mes meilleures salutations.
SaMToo,~ pré~_ __
UNOSTRA - 8 rue Bernard BUFFET 75017 PARIS
T"
01.44 29 ()4 29 - Mobile : 06 13 78 11 24 - Fax: 01.44 29 04 01 - Si"e l 17561102!XXI75 Email oontad@unostra Jr
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FNm
*
Monsieur Philippe MALER Inspeeleur Général de t'Administration Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable Bureau 3162 - Tour SEQUOIA 92055 La Défense Cedex
Paris, le 21
no~embre
2017
Monsieur l'inspeeleur Général ,
Par lettre en dale du 18 octobre 2017, vous demandez à la FNTR
d'apprOO~ef
formellement et
déf'nitivementle projet de contrat-type a insi que les annexes y étant attachées. Au cours !!es différentes réunions du groupe de travail ayant eu lieu entre le 15 décembre 2016 el le 29 septembre 2017 , et échanges posté r ieurs , les objectifs de notre organisa~on ont été les suivants : .... endre le contrai-type sous-traitance plus effICace , en rendant son contenu plus d irectif : -assurer
ta cohérence
des dispo~itions d u contrai-type sous-traitance avec les dispositions des autres
contrats-type , en particulier avec celles du contrat-type gènèra! transport de marchandises: -instituer un délai de préavis a~pté à la durée de la relation commerciale, ceci en yue d'év~er autant que possible les ruptures brutales des relations commerciales, et de favoriser la sensibilisation de l'ensemble des parties au contrat de transport ; -assurer par les dispositions du contrat-type la juste rémunération du prix de l'ensemble des prestations de transport ; -sécuriser juridiquement la situation des parties au contrat-type de manière à èviter les situations de requa lilication en contrat de trayail.
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3. fl", Ile<"""'~
_lien Nc:JIocroaio
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f .33 1 442Q1).101
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l es différentes revmons entre les part~ concernées on t permis (l'&teblir un projet rérlOVé de contrattype sous-traitance qui peut globalement ~tre qualifi6 d'équilibré. de sêrieu~ at coherent Ce projet est la resultante de la recher<:he d'un COffipo-omis entre les inl6f~ts entre donneurs d'ordres et SOJStraitants.
Il résu lte de ce qui prèc~de que le contenu du contrat-type. tel qu'il résu lte des trava it, ainsi qua des anne~es ~ étant attachées , est8pprOJv~ par la FNTR
tra~au~
du groupe de
Vous remerciant pour l'ensemble de votre in~estlssement dans le dOSSier de rénovation des contratstype , nous ~OU8 prions de croire. MonSieur l'Inspecteur Général , en l'e~prenion de noire respectuet.tsa considération
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Monsieur Phili ppe MALfR Pré sident Groupe de Travail Réécrit ure des Cont rats Types de Transport Routier CG EDO Tour Séquoia 92055 LA DEF ENSE Cedex
Bordea ux, le 5 lévrie r 2018
Réf. : AMl8-053
2l1.il:1: Aoeord projets de te ><le s
Monsieur le Président, En réponse il votre courrier, je vous confirme l'accord de notre organisation OTRE sur les termes des prOtets de te xtes (le proje t de cofltrat type e t de ses deux a nnexe s ) en vue de le ur publicat iOfl. Ces te xtes sont, en e ffet, issus des travaux menés sous votre présidence et auxquels OTRE a part icipé.
Ce cont rat type est particuliè rement e sse ntie l pou r nos TPE et PM E da ns le cad re
de leurs relat iOfls commerci ales avec leurs donneurs d'ordre. Ce cadre réglementa ire leur permet d e formaliser des re lations commetciales davanta ge équilibrées.
Je vous prie de croire , MOflsie ur le Préside..t, e n l'e>pression de mes "",timents le s meille urs.
Ali ne ME SPLES Prés idente
Copie adre"ée par mail il Monsieur HefVé SIFFERLEN
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Site internet du CGEDD : « Les derniers rapports »
INVALIDE) (ATTENTION: OPTION ns du présent contrat ou à celles du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des transporteurs publics « sous-traitants » sont nulles et sans effet et sont inopposables au sous-traitant.
Article 7 Prix
7-1- Détermination du prix
Le prix de transport est fixé comme suit selon l'une et/ou l'autre des formules suivantes : - soit.......... uro par véhicule-kilomètre résultant des déplacements en charge et à vide incluant .......... kilomètres par jour. - soit.......... uro la position avec un minimum.......... de positions par jour. - soit.......... uros la journée. - soit l'opérateur de transport garantit au sous-traitant un chiffre d'affaires hors taxes (hebdomadaire, bimensuel, mensuel ou autre) par véhicule de.......... uros.
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7.2. Révision des prix
Le prix et le chiffre d'affaires garanti sont renégociés chaque année à la date anniversaire de la conclusion du présent contrat selon les modalités suivantes..........
Article 8 Facturation et modalités de paiement
Le sous-traitant établit une facture (hebdomadaire, décadaire, bimensuelle, mensuelle ou autre).
Le paiement est exigible selon les modalités de l'article 13 du contrat type de sous-traitance.
Tout retard de paiement conforme entraîne de plein droit qu'une mise en demeure soit nécessaire selon les dispositions de l'article 13 précité.
Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance emporte sans formalité déchéance du terme de toutes les sommes dues et entraîne, sans mise en demeure, leur exigibilité immédiate. Ce manquement autorise le sous-traitant à rompre immédiatement sans préavis le contrat en cours et sans que l'opérateur de transport puisse lui réclamer une quelconque indemnité.
En cas de perte ou d'avaries totales ou partielles de la marchandise dont il est tenu pour responsable, le sous-traitant a droit au paiement du prix de la prestation qu'il a effectuée sous réserve qu'il règle l'indemnité correspondante.
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Article 9 Durée du contrat
Variante 1 : Contrat à durée déterminée. Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée de.......... dont l'exécution commence le...........et dont le terme est fixé au............
Variante 2 : Contrat à durée indéterminée. Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée dont l'exécution commence le...............
Qu'il soit à durée indéterminée ou à durée déterminée, le présent contrat peut être résilié, selon les dispositions de l'article 14 du contrat type de sous-traitance, qui détermine les conditions de résiliation et le préavis à respecter.
Les parties peuvent mettre fin au contrat sans préavis. En cas de manquements graves ou répétés de l'une ou de l'autre partie à ses obligations (voir article 14).
Article 10 Dispositions diverses
L'opérateur de transport et le sous-traitant conviennent que les dispositions suivantes contenues dans le contrat type applicables aux transports publics routiers exécutées par des transporteurs publics routiers sous-traitants s'imposent à eux.
10-1 Assurances du (ou des) véhicule(s).
Le sous-traitant assure le (s) véhicule (s) contre tous les risques afférents à la circulation automobile.
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10-2 Assurance vol et incendie.
L'opérateur de transport assure contre le vol et l'incendie les matériels ou les engins tractés lui appartenant.
10-3 Responsabilité à l'égard des marchandises transportées. Le sous-traitant répond à l'égard de l'opérateur de transports des avaries, des pertes et des retards qui lui sont imputables dans les limites fixées par les contrats types en vigueur applicables aux transports qui lui sont confiés.
À cet effet, le sous-traitant souscrit une assurance couvrant cette responsabilité à l'égard des marchandises qui lui sont confiées. De même, le sous-traitant doit assurer les matériels, les logiciels, les dispositifs de traçabilité qui lui sont confiés par l'opérateur de transport.
Les parties ne procèdent à aucune imputation du montant des dommages allégués sur le prix des services rendus.
10-4 Assurance de responsabilité civile.
Le sous-traitant souscrit une assurance couvrant sa responsabilité de chef d'entreprise.
10-5 Frais supplémentaires
L'opérateur de transport prend à sa charge les frais supplémentaires que le sous-traitant engage avec son accord pour limiter les inconvénients résultant d'incidents survenus dans l'exécution des transports.
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Fait
à.................................le...............................
en
deux
exemplaires
originaux.
Signature de l'opérateur de transport et signature du sous-traitant.
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5. Table synthétique de correspondance du projet avec l'actuel contrat-type et principales innovations introduites par le groupe de travail
·
Article 1 objet du contrat et champ d'application
correspond aux actuels 1 et 2 (objet du contrat /champ d'application du contrat)
précision du contenu de la juste rémunération du service rendu en faisant référence aux articles pertinents du code des transports (1.3) exclusion de manière expresse des opérations spot du champ du contrat (1.3)
·
Article 2 définitions
correspond à l'actuel 3 (définitions)
précisions rédactionnelles
·
Article 3 obligations des parties dans le cadre de l'exercice illégal de la profession et de la lutte contre le travail dissimulé
correspond à l'actuel article 6 obligations de l'opérateur de transport et à l'actuel article 13 respect des diverses réglementations
renforcement des obligations de fourniture de renseignements administratifs par le sous-traitant (3.2) renforcement et précision des dispositions relatives à la lutte contre le travail dissimulé (3.2) renforcement et précision des documents à fournir par le sous traitant résident, en particulier au regard de l'acquittement des cotisations sociales et de l'emploi de salariés étrangers (3.2.1) renforcement des obligations de fourniture de documents à la charge des soustraitants non résidents (3.2.2) introduction d'une disposition relative à la mise en demeure du sous-traitant en cas de non fourniture à l'opérateur de transport des documents exigibles au titre de la lutte contre le travail dissimulé et d'une faculté de résiliation du contrat sans préavis ni indemnité en cas de mise en demeure restée infructueuse (3.3) introduction d'une disposition assimilant la fourniture de faux documents à un manquement grave aux obligations contractuelles justifiant la rupture immédiate des relations contractuelles sans préavis ni indemnités (3.3) introduction d'une disposition rappelant aux opérateurs de transport la mise en jeu de leur responsabilité au regard des droits pénal, fiscal, du travail, de la sécurité sociale et des transports (3.3)
·
Article 4 moyens de transport et organisation du services
correspond à l'actuel article 4 moyens du transport et organisation du service
introduction à la charge de l'opérateur de l'obligation de préciser à titre indicatif les caractéristiques des prestations envisagées (4.1)
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définition des éléments du contrat (normes de qualité, exigences environnementales afférentes aux véhicules, éventuelles prestations annexes, équipement des véhicules, procédures d'exécution des prestations, procédure d'échange d'informations relatives aux opérations confiées et pendant le transport, modalités d'établissement et de transmission des documents de transport par écrit ou tout autre moyen électronique de transmission et de conservation des données, établissement d'un document listant toutes les obligations en matière de sûreté (4.2)
·
Article 5 droits et obligations du sous-traitant
correspond à l'actuel article 7 obligations du sous-traitant
introduction de dispositions spécifiant que le sous-traitant conserve le libre choix de ses clients, la libre utilisation de ses moyens et le libre choix de ses fournisseurs de biens et services (5.1 et 5.2) introduction d'une disposition spécifiant que sauf accord préalable écrit de l'opérateur de transport, la sous-traitance de tout ou partie du contrat de soustraitance par lui conclu justifie la rupture immédiate des relations contractuelles sans préavis ni indemnité et la réparation intégrale du préjudice prouvé et fonde le non paiement du prix du transport initialement convenu (5.4)
·
Article 6 mise à disposition de matériel électronique et/ou informatique
pas de correspondance, le thème n'étant pas évoqué dans l'actuel contrat type
ouverture à l'opérateur de transport de la possibilité de mettre à la disposition du sous-traitant sous forme de prêt à usage tout matériel informatique nécessaire au suivi de l'opération de transport.
·
Article 7 obligations du sous traitant à l'égard de son personnel de conduite
correspond à l'actuel article 5
introduction d'une disposition relative à la nécessaire compatibilité avec les règlementations relatives au temps de conduite et de repos et à la durée du travail des instructions données par l'opérateur de transport au conducteur du sous traitant et à la mise en jeu de la responsabilité de l'opérateur de transport dans le cas contraire (7.2) introduction d'une disposition interdisant que des instructions directes soient données par l'opérateur de transport au conducteur du sous-traitant, sauf si l'exécution des prestations l'exige, sans qu'il y ait remise en cause du lien de subordination avec le sous-traitant (7.2) introduction d'une disposition prévoyant une obligation d'information du soustraitant par l'opérateur de transport en cas de comportement du préposé du sous-traitant pouvant entrainer un risque pour la sécurité des biens et des personnes (7.3) introduction d'une disposition faisant obligation au sous-traitant d'imposer à ses personnels de conduite les équipements de protection individuelle, l'opérateur de transport pouvant en cas de non respect de cette disposition refuser l'accès à son site des personnels du sous-traitant (7,3)
·
Article 8 prix des prestations effectuées par le sous-traitant
correspond à l'ancien article 10 prix
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introduction d'une disposition précisant que la renégociation des prix peut se faire à la demande de l'une ou l'autre des parties. introduction d'une disposition prévoyant qu'en cas de circonstances modifiant l'équilibre économique d'un contrat, les parties conviennent de renégocier le contrat et ses conditions tarifaires et qu'à défaut d'accord, chacune des parties a la possibilité de mettre fin au contrat.(8.2)
·
Article 9 obligations de loyauté de non démarchage et de confidentialité
pas de correspondance, le thème n'étant pas évoqué dans l'actuel contrat type
introduction d'une obligation générale de loyauté applicable à chacune des parties (9.1) introduction d'une obligation pesant sur le sous-traitant de non démarchage des clients de l'opérateur de transport pendant la durée du contrat et douze mois après la fin de celui-ci (9.2) introduction à la charge des parties au contrat d'une obligation de confidentialité portant sur l'ensemble des documents et informations échangés (9.3) introduction d'une disposition qualifiant l'inobservation des obligations de loyauté , de non démarchage et de confidentialité de manquement grave de nature à justifier la rupture des relations contractuelles (9.4)
·
Article 10 responsabilité
correspond à l'actuel article 8
introduction d'une disposition spécifiant la responsabilité du sous-traitant selon les règles du droit commun à raison des dommages et pertes des moyens matériels et équipements mis à sa disposition par l'opérateur de transport (10.2)
·
Article 11 Assurances
correspond à l'actuel article 9
introduction de la possibilité d'assurance par le sous traitant d'assurer sur demande expresse de l'opérateur de transport et pour les risques incendie et vol les matériels confiés par ce dernier (11.2) introduction à la charge du sous-traitant d'une obligation de fourniture à tout moment d'une attestation relative aux assurances souscrites à la conclusion du contrat (11.3)
·
Article 12 facturation
correspond à l'actuel article 11 facturation et modalités de paiement
Introduction d'une disposition permettant au sous-traitant en cas de désaccord sur l'état récapitulatif fourni par l'opérateur de transport de modifier la préfacturation en fournissant les éléments en sa possession établissant le bienfondé des prestations réellement effectuées (12.2) introduction d'une disposition laissant le sous-traitant libre de décider de sa méthode de facturation (12.3)
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·
Article 13 modalités de paiement
correspond à l'actuel article 11 facturation et modalités de paiement
introduction d'une disposition prévoyant que la facture du sous-traitant devra faire apparaitre le montant des charges de carburant supportées pour la réalisation des opérations de transport qui lui auront été confiées (13.2) introduction de l'interdiction de compenser le montant du dommage allégué sur le prix des éventuelles prestations annexes (une telle compensation était déjà interdite sur le prix du transport) (13.4) introduction de l'obligation de faire figurer sur la facture du sous-traitant la date d'exigibilité du paiement, le taux d'intérêt des pénalités de retard et le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (13.7)
·
Article 14 durée du contrat de sous-traitance, reconduction et résiliation
correspond à l'ancien article 12
introduction d'une disposition créant un délai de quatre mois de préavis lorsque la durée de la relation contractuelle est supérieure à un an. Ce délai est augmenté d'une semaine par année complète de relations contractuelles sans pouvoir excéder six mois (14.2) encadrement par des délais et des dispositions relatives à la forme de la notification de résiliation d'un contrat de sous-traitance en cas de manquement grave et répété de l'une des parties (14.4)
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6. Mise en regard de l'actuel contrat-type de sous-traitance et du projet issu du groupe de travail
Contrat type sous-traitance
Mots surlignés en jaune : modification Mots surlignés en gris : suppression Mots surlignés en bleu : nouveautés
Annexe I en vigueur
Annexe I après modification
Ordre des articles selon le contrat type en vigueur
Ordre des articles en rapport avec ceux du contrat type en vigueur
Article 1 - Objet du contrat Par le présent contrat, une personne physique ou morale, l'opérateur de transport, contractuellement chargée de l'exécution d'opérations de transport, en confie de façon régulière et significative l'exécution en totalité ou en partie à une autre personne physique ou morale nécessairement transporteur public, ciaprès dénommée le sous-traitant. Ce dernier, moyennant un prix librement convenu devant lui assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, s'engage à mettre en oeuvre les moyens physiques et techniques ainsi que tous les services nécessaires pour en assurer la complète réalisation, sous sa propre responsabilité pour la partie qui lui est confiée, conformément aux dispositions du présent code.
Article 1 - Objet du contrat et champ d'application 1.1. Le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles une personne physique ou morale, l'opérateur de transport, chargée de l'exécution d'opérations de transport, confie, de façon régulière et significative, la réalisation de la totalité ou d'une partie du déplacement de la marchandise, à une autre personne physique ou morale, le transporteur public ci-après dénommée « le sous-traitant ». 1.2. L'opération s'effectue moyennant un prix librement convenu devant assurer au sous-traitant une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions du code des transports, notamment de ses articles L. 1432-2 à L. 1432-4, L. 3221-3, à l'exception de son alinéa 2 relatif à la location de véhicules industriels, L. 3221-4 et L. 3222.1 à L. 3222-9, ainsi que des textes pris pour leur application. 1.3. Sont exclues de l'application du présent contrat les opérations « spot» qui consistent en des
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Article 2 - Champ d'application du transports confiés de manière occasionnelle, « à la demande ». contrat Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les relations entre l'opérateur de transport et le transporteur public sous-traitant dans le strict respect des instructions de l'expéditeur, des contrats types en vigueur ou de conventions particulières. Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article L. 1432-2. Article 3 - Définitions 3.1. Opérateur de transport. Par opérateur de transport, on entend la partie (commissionnaire de transport ou transporteur public principal) qui conclut un contrat de transport avec un transporteur public à qui elle confie l'exécution de la totalité ou d'une partie de l'opération de transport. 3.2. Commissionnaire de transport. Par commissionnaire de transport, aussi appelé organisateur de transport de marchandises, on entend tout prestataire de service qui organise et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, un transport de marchandises selon les modes et les moyens de son choix pour le compte d'un commettant. 3.3. Transporteur public principal. Par commissionnaire de transport, aussi appelé organisateur de transport, on entend tout prestataire de services qui organise librement et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, le déplacement des marchandises selon les modes et les moyens de son choix, pour le compte d'un commettant, aussi appelé le donneur d'ordres. 2.1.2. Transporteur principal (dit aussi transporteur contractuel) Article 2 - Définitions 2.1. Opérateur de transport Par opérateur de transport, on entend la partie, commissionnaire de transport ou transporteur public principal, qui conclut un contrat de transport avec un transporteur public sous-traitant à qui elle confie l'exécution de la totalité ou d'une partie de l'opération de transport. 2.1.1. Commissionnaire de transport 1.4. Le contrat régit les relations entre l'opérateur de transport et le sous-traitant dans le respect des instructions du client, des contrats types de transport ou de conventions particulières.
Par transporteur principal ou contractuel, on entend le transporteur qui, chargé d'exécuter le déplacement Par transporteur public principal, on de la marchandise, confie tout ou partie de entend le transporteur public qui est l'opération à un autre transporteur appelé « sousengagé par le contrat de transport initial traitant ». passé avec un donneur d'ordre ou avec un commissionnaire de transport et qui 2.1.3. Transporteur sous-traitant confie tout ou partie de son exécution, sous sa responsabilité, à un autre Par sous-traitant, on entend le transporteur qui transporteur public. s'engage à réaliser, pour le compte d'un opérateur de transport, tout ou partie d'un transport qu'il accomplit
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3.4. Sous-traitant. Par sous-traitant, on entend le transporteur public qui s'engage à réaliser, pour le compte d'un opérateur de transport, tout ou partie d'une opération de transport qu'il accomplit sous sa responsabilité. 3.5. Collecte et distribution. Par collecte et distribution, on entend les opérations répétitives d'enlèvements et de livraisons terminales effectuées pour le compte d'un ou plusieurs opérateurs de transport.
sous sa responsabilité. 2.2. Collecte et distribution Par collecte (ou ramasse) ou distribution (ou livraison), on entend les opérations répétitives d'enlèvements ou de livraisons réalisées pour le compte d'un ou plusieurs opérateurs de transport.
Article 4 - Moyens de transport et Article 4 - Organisation du service organisation du service 4.1. L'opérateur de transport définit les prestations 4.1. Le sous-traitant effectue le qui seront confiées au sous-traitant. Le contrat transport qui lui est confié à l'aide d'un précise, à titre indicatif, les caractéristiques des matériel adapté aux marchandises à prestations que l'opérateur de transport envisage de transporter ainsi qu'aux accès et lui confier. L'opérateur de transport s'engage à lui installations de chargement et de payer le (les) prix librement négocié(s) dans les déchargement préalablement définis par délais et conditions convenus dans le contrat. l'opérateur de transport. 4.2. Peuvent être convenus par écrit ou tout autre 4.2. Le sous-traitant s'engage à n'utiliser moyen électronique de transmission et de que du matériel en bon état de marche conservation des données, les éléments suivants : et de présentation conforme en tous points aux diverses réglementations en - Les normes de qualité demandées par l'opérateur vigueur, y compris, le cas échéant, aux de transport au sous-traitant pour la réalisation de réglementations concernant les ces prestations ; transports particuliers. - Les exigences environnementales liées à 4.3. Le sous-traitant a la responsabilité l'utilisation des véhicules utilisés par le sous-traitant ; du choix et de la gestion de ses fournisseurs de biens et de services. [cf. - Les éventuelles prestations annexes, telles que, par Art. 5.2.] Il a notamment à sa charge la exemple, la palettisation, le filmage, l'empotage, gestion financière et technique du etc. ; matériel, qu'il en soit propriétaire ou locataire. - Les équipements particuliers du ou des véhicules ou l'affectation d'un ou plusieurs véhicules aux 4.4. L'opérateur de transport ne peut prestations confiées ; intervenir dans le choix des fournisseurs de biens et de services du sous-traitant. - Les procédures d'exécution des prestations (cahier Toutefois, et avec l'accord de ce dernier, des charges opérationnel, comportant, par exemple, il peut le faire bénéficier de conditions la mention des horaires de prise en charge des colis meilleures que celles qu'il pourrait et le mode de contrôle de la conformité du obtenir lui-même agissant seul. [cf. Art. chargement comprenant le tri des colis dans le cadre
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5.2.] 4.5. L'opérateur de transport peut demander au sous-traitant de s'équiper en matériels et logiciels compatibles avec ceux dont il est lui-même doté afin d'assurer la continuité de la circulation des informations nécessaires à la bonne exécution du contrat de transport. 4.6. Afin d'assurer la prévention et la protection contre les risques d'atteinte aux personnes et aux marchandises, l'opérateur de transport peut demander au sous-traitant d'installer les matériels de géolocalisation permettant de situer le ou les véhicules et les marchandises. Le sous-traitant gère la géolocalisation mise en place. Il appartient au donneur d'ordre de formuler cette demande par écrit et de prévoir, en accord avec le sous-traitant, les conditions et modalités de fourniture, à titre de prêt, des matériels visés cidessus. De même, devront être prévues les modalités de restitution desdits matériels. 4.7. Dans le but de faciliter l'identification de l'opérateur de transport, d'assurer la sécurité et la sûreté des personnes et des marchandises, celui-ci peut aussi, à cette fin, demander au sous-traitant, conformément aux pratiques commerciales courantes, que le personnel et/ ou le matériel de ce dernier portent ses couleurs et sa marque ou celles de l'un de ses clients. Il lui appartient de formuler cette demande par écrit et de prévoir, en accord avec le sous-traitant, les conditions et les modalités de fourniture des tenues et de la mise aux couleurs. De même devront être prévues les modalités de restitution des tenues et du retour à l'état initial du matériel de transport.
de l'organisation de la tournée, le pointage colis par colis, le scannage et le chargement, etc.) ; - La procédure d'échange d'informations relative aux opérations confiées et pendant le transport ; - Les modalités d'établissement et de transmission des documents de transport par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation des données ; - L'équipement du sous-traitant en matériels et logiciels compatibles avec ceux dont est doté l'opérateur de transport afin d'assurer la continuité de la circulation des informations nécessaires à la bonne exécution du contrat de transport, ainsi que de téléphones portables et d'outils mobiles de communication. La formation à leur utilisation est à la charge du l'opérateur de transport ; - L'équipement en matériels de géolocalisation permettant de situer le ou les véhicules et les marchandises afin d'assurer la prévention et la protection contre les risques d'atteinte aux personnes et aux marchandises ainsi que les modalités de mise à disposition gratuite, de gestion et de restitution de ces matériels ; - Éventuellement, la mise aux couleurs de l'opérateur de transport ainsi que le port de sa marque ou celle de l'un de ses clients par les personnels et/ou matériels du sous-traitant, conformément aux pratiques commerciales courantes, ainsi que les modalités de fourniture et de restitution des tenues, de la mise aux couleurs du matériel et du retour à l'état initial dudit matériel, moyennant une contrepartie financière ; - Un document listant l'ensemble des obligations en matière de sûreté. On entend par «sûreté» les mesures ou précautions à prendre pour minimiser les risques liés au transport de marchandises classées dangereuses ou sensibles, ou pouvant mettre en danger des personnes, des biens ou l'environnement.
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4.8. Dans tous les cas, le sous-traitant a le choix de ses clients et la libre utilisation de ses moyens sans que l'opérateur de transport ne puisse s'y opposer d'une façon quelconque. 4.9. En tout état de cause, l'opérateur de transport s'interdit toute immixtion dans la gestion de l'entreprise soustraitante. Article 6 Mise à disposition de matériel électronique ou informatique L'opérateur de transport peut mettre à la disposition du sous-traitant tout matériel électronique ou informatique nécessaire au suivi de l'opération de transport. Cette mise à disposition constitue un prêt à usage. Le sous-traitant s'engage à les conserver en bon état jusqu'à leur restitution. En cas de perte ou de dommage du matériel, du fait du sous-traitant, celui-ci procède au remboursement ou au remplacement à ses frais. En cas de panne ou de dysfonctionnement du matériel lui-même, il informe immédiatement l'opérateur de transport qui assure gratuitement sa remise en état ou son remplacement. Article 5 - Personnel de conduite 5.1. Qualification du conducteur. 7.1. Qualification du conducteur Le conducteur répond aux conditions habituelles d'expérience, de prudence et de discrétion. Il possède les aptitudes professionnelles compatibles avec la conduite d'un véhicule, la mise en oeuvre de ses équipements et, en tant que de besoin, la nature de la marchandise transportée telle qu'indiquée par l'opérateur de transport. Le transporteur sous-traitant s'assure que son personnel de conduite : - Répond aux conditions habituelles d'expérience, de prudence et de discrétion ; Article 7 Obligations du sous-traitant à l'égard de son personnel de conduite
- Possède les aptitudes professionnelles, en cours de validité, compatibles avec la conduite d'un véhicule, la mise en oeuvre de ses équipements et, 5.2. Situation du conducteur salarié à en tant que de besoin, la nature de la marchandise transportée telle qu'indiquée par l'opérateur de l'égard de l'opérateur de transport. transport Le conducteur salarié est exclusivement le préposé du sous-traitant qui assume 7.2. Situation du conducteur à l'égard de l'opérateur la totale maîtrise et la responsabilité de de transport l'exécution de la prestation dans le cadre des directives générales données Le conducteur est exclusivement le préposé du
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dans ce but par l'opérateur de transport. transporteur sous-traitant qui assume la maîtrise totale et la responsabilité de l'exécution de la 5.3. Obligations en matière de sécurité. prestation dans le cadre des instructions données par l'opérateur de transport. Le conducteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de Ces instructions données par l'opérateur de transport chargement et/ ou de déchargement au conducteur du sous-traitant doivent être conformément aux articles R. 4515-1 à compatibles avec le respect des durées de travail ainsi que des temps de conduite et de repos, R. 4515-11 du code du travail. conformément aux dispositions des articles L. 3312Plus généralement, il est tenu de 1, L. 3312-2 et R. 3312-34 à R. 3312-65 du code des respecter les règles de sécurité en transports. Les manquements qui sont imputables à vigueur dans les lieux où il est amené à l'opérateur de transport engagent sa responsabilité. intervenir. L'opérateur de transport ne doit pas donner d'instructions directement au conducteur du soustraitant, sauf si l'exécution des prestations l'exige. Dans ce cas exceptionnel, l'opérateur de transport peut être amené à donner des instructions ponctuelles au conducteur du sous-traitant, sans remettre en cause le lien de subordination juridique avec le sous-traitant. 7.3. Obligations en matière de sécurité L'ensemble du personnel du sous-traitant se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement ou de déchargement de l'opérateur de transport ainsi que sur tous les sites sur lesquels il réalise des prestations, conformément aux articles R. 4515-1 et suivants du code du travail, à condition que le sous-traitant ait été informé et ait pris connaissance desdits protocoles. Plus généralement, le personnel du sous-traitant respecte les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir. En cas de comportement du préposé du sous-traitant pouvant entraîner un risque pour la sécurité des biens et des personnes, l'opérateur de transport en informe immédiatement le sous-traitant. Le sous-traitant s'engage également à ce que son personnel de conduite porte les équipements de protection individuelle. En cas de non-respect de cette disposition, l'opérateur de transport peut refuser l'accès à son site au personnel du soustraitant. Article 6 - Obligations de l'opérateur de Article 3 Obligations des parties dans le cadre de
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transport
l'exercice de la profession et de la lutte contre le travail dissimulé
6.1. Rappel des obligations légales et réglementaires. 3.1. Exercice de la profession réglementée de transporteur routier de marchandises 6.1.1. Obligations administratives. Au regard de la réglementation en vigueur encadrant Conformément aux dispositions de l'exercice de la profession de transporteur routier de l'article R. 1422-9 ou à celles de l'article marchandises, le sous-traitant s'engage à R. 3224-2, l'opérateur du transport transmettre à l'opérateur de transport, avant la s'assure préalablement à la conclusion conclusion du contrat, la photocopie de l'original de du contrat que le sous-traitant auquel il la licence de transport en cours de validité établie à s'adresse est habilité à exécuter les son nom, que ce dernier soit établi en France ou opérations qui vont lui être confiées. dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Le sous-traitant s'engage à A cet effet, l'opérateur de transport se signaler immédiatement à l'opérateur de transport fait remettre par le sous-traitant : toute modification de sa situation administrative. 6.1.1.1. Les documents apportant la preuve de ce qu'il est régulièrement inscrit au registre des transporteurs et des loueurs, et de ce qu'il dispose des titres d'exploitation des véhicules qu'il utilise (photocopie de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur, ou d'un autre titre d'exploitation). 3.2. Obligations en matière de lutte contre le travail dissimulé
L'opérateur de transport procède, avant la conclusion du contrat, tous les six mois, jusqu'à la fin de son exécution, aux vérifications exigées par le titre II « Travail dissimulé » du livre II « Lutte contre le travail illégal » de la huitième partie législative (articles L. 8222-1 et suivants, ainsi que les articles D. 8225-5 et D. 8222-7 du code du travail relatifs à la lutte contre 6.1.1.2. Tout autre document exigé par le travail dissimulé), dès lors que le contrat porte sur la réglementation en vigueur. une prestation dont le montant est au moins égal à 5.000 euros hors taxes (article R. 8222-1 du code du 6.1.2. Obligations sociales et fiscales. travail). A ce titre, l'opérateur de transport se fait remettre par le sous-traitant les documents suivants. L'opérateur de transport procède également, avant la conclusion du 3.2.1. Documents obligatoires à remettre à contrat et tous les six mois jusqu'à la fin l'opérateur de transport par le sous-traitant résident de l'exécution, aux vérifications exigées par les articles L. 8222-1, R. 8222-1 et Le sous-traitant résident s'engage à remettre, en D. 8222-5 du code du travail relatifs à la outre, à l'opérateur de transport les documents lutte contre le travail dissimulé, dès lors suivants établis au nom de sa société ou à son nom que le contrat porte sur l'obligation dont propre, avant la signature du contrat puis dans les le montant est au moins égal au seuil délais mentionnés ; fixé par lesdits articles. - tous les six (6) mois, un extrait K Bis attestant de En conséquence, l'opérateur de son inscription au registre du commerce et des transport se fait délivrer par le sous- sociétés datant de moins de trois (3) mois, ou éventuellement une carte d'identification justifiant de traitant : son inscription au répertoire des métiers ; 6.1.2.1. L'un des documents suivants : - tous les six (6) mois, une attestation authentique de a) Un extrait K bis de son inscription au fourniture des déclarations sociales et de paiement
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registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois, ou éventuellement une carte d'identification justifiant de son inscription au répertoire des métiers ; b) Un récépissé de dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes physiques ou morales en cours d'inscription ;
des cotisations et des contributions de sécurité sociale et datant de moins de six (6) mois, ou en cas d'absence de salarié employé, une attestation sur l'honneur de non emploi de salarié ;
- en cas d'emploi de salariés étrangers et tous les six (6) mois, la liste nominative des salariés de nationalité étrangère employés par le sous-traitant et soumis à autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2 du code du travail, ou dans le cas contraire, une attestation selon laquelle le soustraitant certifie qu'il n'emploie pas de salariés c) Un devis, un document publicitaire ou étrangers. une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom 3.2.2. Documents obligatoires à remettre à ou la dénomination sociale, l'adresse l'opérateur de transport par le sous-traitant non complète et le numéro d'immatriculation résident au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. En complément du document exigé à l'article 3.1., le sous-traitant non résident s'engage à fournir les 6.1.2.2. Dans tous les cas, les documents ci-dessous, établis au nom de sa société documents suivants : ou à son nom propre, avant la signature du contrat, puis dans les délais mentionnés ci-dessous. a) Une attestation de fournitures de déclarations sociales émanant de Lorsque le sous-traitant est établi ou domicilié à l'organisme de protection sociale chargé l'étranger, l'opérateur de transport est considéré du recouvrement des cotisations et des comme ayant procédé aux vérifications imposées par contributions sociales incombant au l'article L. 8222-4 du code du travail quand il s'est fait sous-traitant et datant de moins de six remettre par le sous-traitant, lors de la conclusion du contrat et tous les six (6) mois jusqu'à la fin de son mois ; exécution, les documents ci-dessous : b) L'avis d'imposition afférent à la taxe professionnelle pour l'exercice - Tous les six (6) mois, un document attestant de la précédent ; régularité de la situation sociale du transporteur sous-traitant au regard du règlement (CE) n° c) Lorsque des salariés sont employés 883/2004 du 29 avril 2004 ou d'une convention par le sous-traitant, une attestation sur internationale de sécurité sociale et, lorsque la l'honneur-établie par ce dernier à la date législation du pays de domiciliation le prévoit, un de signature du contrat et tous les six document émanant de l'organisme gérant le régime mois jusqu'à la fin de l'exécution de social obligatoire et mentionnant que le sous-traitant celui-ci-de la réalisation du travail, soit est à jour de ses déclarations sociales et du par lesdits salariés employés paiement des cotisations afférentes, ou un document régulièrement au regard des articles L. équivalant ou, à défaut, une attestation de fourniture 1221-10 à L. 1221-12, L. 3243-1, L. des déclarations sociales et de paiement des 3243-2 et L. 3243-4 et R. 3243-1 à R. cotisations et des contributions de sécurité sociale 3243-5 du code du travail, soit par des prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité salariés eux-mêmes autorisés à exercer sociale ; une activité professionnelle sur le territoire français. - son numéro d'identification intracommunautaire ; 6.1.2.3. Lorsque le sous-traitant n'est - un document mentionnant son numéro individuel
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pas établi en France, l'opérateur de transport est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-4 du code du travail quand il s'est fait remettre par le soustraitant, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution de celui-ci : a) Un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué en application de l'article 286 ter du code général des impôts ou, si le sous-traitant n'est pas tenu d'avoir un tel numéro, un document mentionnant soit son identité et son adresse, soit, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ; b) Un document attestant la régularité de la situation sociale du sous-traitant, au regard soit du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, soit d'une convention internationale de sécurité sociale, ou, à défaut, une attestation de déclarations sociales émanant de l'organisation française de protection sociale chargée du recouvrement des cotisations sociales incombant au soustraitant, et datant de moins de six mois ; c) Par ailleurs, lorsque l'immatriculation du sous-traitant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d'établissement ou de domiciliation : i) soit un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription ; ii) soit un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et la nature
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d'identification attribué en application de l'article 286 ter du code général des impôts ou un document facture ou tout document commercial - mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ; - Le cas échéant, une copie de l'attestation de détachement pour chaque conducteur salarié. Le sous-traitant non résident en France transmet ces documents rédigés en français ou traduits en français. 3.3. Conséquences de manquements aux obligations légales et réglementaires sur les relations contractuelles En l'absence de fourniture des documents légaux ou en cas d'incohérence des données, l'opérateur de transport doit mettre en demeure le sous-traitant, par lettre recommandée avec avis de réception, de lui fournir dans un délai maximum de quinze jours les éléments réclamés. En cas de mise en demeure restée sans effet, l'opérateur de transport peut résilier le contrat, sans préavis ni indemnités, conformément aux dispositions de l'article 14.4. La fourniture de faux documents par le sous-traitant est considérée comme un manquement grave et justifiant la rupture immédiate des relations, sans préavis ni indemnités, conformément aux dispositions de l'article 14.4. Le recours à un sous-traitant en violation de ces dispositions est passible de lourdes sanctions au regard des dispositions du code pénal, du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code général des impôts et du code des transports.
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de l'inscription professionnel ;
au
registre
iii) soit, pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six mois émanant de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande d'immatriculation audit registre ; d) Lorsque des salariés sont employés par le sous-traitant pour effectuer une prestation de service d'une durée supérieure à un mois, une attestation sur l'honneur établie par celui-ci, à la date de signature du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, certifiant la fourniture à ses salariés du bulletin de paye comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, ou de documents équivalents. Les documents et attestations énumérés ci-dessus (art. 6.1.2.3) doivent être rédigés en langue française ou être accompagnés d'une traduction en langue française. Les directives générales données par l'opérateur de transport au conducteur du sous-traitant concernant les opérations de transport, notamment les points de chargement et de déchargement, les délais de livraison, les itinéraires, doivent être compatibles avec le respect des durées de travail ainsi que des temps de conduite et de repos. Les manquements qui sont imputables à l'opérateur de transport engagent sa responsabilité, conformément aux dispositions des articles L. 1311-3 et L. 1311-4 L. 1611-1. [cf, art. 5.11] L'opérateur de transport se fait aussi communiquer le numéro d'identification intracommunautaire du sous-traitant. [cf. art. 3.2.1.]
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6.2. Obligations contractuelles. a) Le contrat fait mention, à titre indicatif, du volume de prestations que l'opérateur de transport envisge de confier au sous-traitant. Il s'engage envers le sous-traitant à lui remettre un volume minimum de prestations ; b) L'opérateur de transport s'engage à régler le sous-traitant selon les prix et dans les délais convenus conformément aux dispositions des articles 10 et 11 ciaprès. [cf. art. 4.1.] 6.3. Conservation des documents. L'opérateur de transport conserve le contrat passé avec le sous-traitant ainsi que les documents indiqués ci-dessus, le tout pendant toute la durée du contrat précité et durant les trois années qui suivent l'expiration de ce dernier et, en tout état de cause, jusqu'à la fin de l'année civile pour la troisième année. Article 7 - Obligations du sous-traitant 7.1. En sa qualité de transporteur, l'entreprise sous-traitante prend en charge les marchandises et s'oblige à accomplir personnellement ses obligations. Exceptionnellement, en cas de circonstances imprévisibles, telles qu'incident matériel, accident d'exploitation, accident de la route, etc., avec l'accord de l'opérateur de transport donné préalablement par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, le sous-traitant peut se substituer un tiers pour l'exécution de tout ou partie de l'opération de transport. Ce substitué est tenu aux mêmes obligations que le sous-traitant et ce dernier répond de tous les manquements imputables au substitué qu'il a choisi. Article 5 Droits et obligations du sous-traitant 5.1. Le sous-traitant conserve le libre choix de ses clients, ainsi que la libre utilisation de ses moyens. 5.2. Le sous-traitant conserve le libre choix de ses fournisseurs de biens et de services. Toutefois, et seulement sur une demande écrite, l'opérateur de transport peut le faire bénéficier de conditions meilleures que celles qu'il pourrait obtenir lui-même en agissant seul. 5.3. Le sous-traitant accomplit personnellement le transport. Il lui est interdit de « sous-traiter » à un tiers tout ou partie des opérations, sauf accord préalable écrit, opération par opération, ou en cas de circonstances indépendantes de la volonté des parties rendant impossible l'exécution personnelle du contrat. Dans ce dernier cas il en informe son donneur d'ordre.
5.4. La violation de cette interdiction, assimilable au Le sous-traitant s'assure que ce dernier dol, justifie la rupture immédiate des relations dispose de toutes les autorisations contractuelles, sans préavis, ni indemnités et la nécessaires à l'exécution de la tâche qui réparation intégrale du préjudice prouvé en résultant.
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lui est confiée et qu'il accomplit cette En outre, l'opérateur de transport est fondé à ne pas dernière dans des conditions payer à son cocontractant le prix du transport compatibles avec les lois et règlements initialement convenu. en vigueur. 5.5. Le sous-traitant met à bord du véhicule les 7.2. Le sous-traitant s'engage à mettre à documents prévus à l'article R. 3411-13 du code des bord du véhicule les documents prévus transports. à l'article R. 3411-12. 5.6. Le sous-traitant fait remonter, par écrit ou par 7.3. Le sous-traitant s'engage à tout moyen électronique de transmission et de respecter les normes de qualité définies conservation de données, dès qu'il en a et annexées au contrat de sous- connaissance, vers l'opérateur de transport, toutes traitance, lequel peut prévoir des les informations nécessaires au suivi de la réparations proportionnées au préjudice marchandise. subi en cas de manquement. [cf, art. 4.2.] Il adresse à l'opérateur de transport, à sa demande expresse, ou de manière systématique en cas de 7.4. Le sous-traitant est tenu de faire réserves à la livraison, par courrier ou tout moyen remonter vers l'opérateur de transport, électronique de transmission et de conservation des selon une périodicité fixée dans le données, le document de transport émargé attestant contrat, toutes les informations de la fin de la prestation. nécessaires au suivi de la marchandise, notamment en ce qui concerne les Il l'informe immédiatement des incidents tels que retards, les incidents de livraisons retards, avaries, pertes, empêchements au transport (absence, refus, etc.), les dommages et à la livraison (absence du destinataire, nonsurvenus (avaries, pertes, etc.) et tous accessibilité du lieu de livraison, refus par le les autres dysfonctionnements risquant destinataire de la marchandise, etc.), et de tous les de nuire à la qualité du service ou à autres dysfonctionnements risquant de nuire à la celle de l'information. qualité du service ou à celle de l'information. Ces informations doivent être formulées conformément aux normes d'exploitation annexées au contrat, de sorte que l'opérateur de transport puisse, en accord avec le sous-traitant, prendre les mesures nécessaires afin de limiter les inconvénients qui pourraient en découler ou pour y remédier. 7.5. Pour les opérations de collecte et de distribution, le sous-traitant s'engage soit à utiliser les lettres de voiture émises sur papier ou sur support électronique par l'opérateur de transport, soit à les établir, à sa demande, au nom et pour le compte de l'opérateur sans préjudice du respect des dispositions réglementaires applicables en la matière. 5.7. Pour les opérations de collecte ou de distribution, le sous-traitant utilise uniquement les documents de transport émis sur papier ou sur tout support électronique fourni par l'opérateur de transport. Si ce dernier le demande, ces documents de transport sont établis par le sous-traitant, au nom et pour le compte de l'opérateur de transport, contre rémunération du service rendu. 5.8. Le sous-traitant signale immédiatement par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données, à l'opérateur de transport, toute modification de sa situation administrative ou tout événement susceptible de l'empêcher d'exécuter ses obligations, notamment les modifications touchant à son inscription au registre du commerce et des sociétés, sa situation administrative et à l'ouverture d'une procédure collective.
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7.6. Le sous-traitant s'engage à signaler immédiatement à l'opérateur de transport toute modification de sa situation administrative ou tout événement susceptible de l'empêcher d'exécuter les obligations prévues par le présent contrat.
5.9. Le sous-traitant fournit à l'opérateur de transport les documents obligatoires établis en son nom mis à jour conformément à ses engagements et selon la périodicité prévue à l'article 3.
5.10. Si le sous-traitant est amené à réaliser des prestations annexes non convenues qui s'avèrent nécessaires à la réalisation de l'opération confiée, il 7.7. Lorsque la durée d'exécution du s'engage à le signaler immédiatement à l'opérateur contrat est supérieure à un an, le sous- de transport afin que celui-ci modifie son cahier des traitant s'engage à fournir, au minimum charges et le rémunère en conséquence. une fois par an, à une date convenue entre les parties, les documents de 5.11. Les instructions données par l'opérateur de moins de trois mois portant mise à jour transport au transporteur « sous-traitant » doivent en des déclarations fournies au moment de toutes circonstances être compatibles avec le la conclusion du contrat (cf. supra art. respect des durées de travail ainsi que les temps de 6). conduites et de repos conformément aux dispositions des articles L. 3312-1, L. 3312-2 et R. 3312-34 à R. 3312-65 du code des transports et à la réglementation sociale européenne. Les manquements qui sont imputables à l'opérateur de transport engagent sa seule responsabilité. L'opérateur de transport est responsable de toute instruction incompatible avec le respect des réglementations sociales et de sécurité qu'il adresse au sous-traitant ainsi que de toutes les conséquences résultant de ses instructions. Article 9 - Obligations de loyauté, démarchage et de confidentialité de non-
9.1. Chaque partie est tenue à une obligation générale de loyauté. 9.2. Pendant les relations contractuelles et douze mois après leur cessation, le sous-traitant s'engage à ne pas démarcher les clients de l'opérateur de transport au titre des prestations confiées. 9.3. Pendant la durée de leurs relations, l'opérateur de transport et le sous-traitant sont astreints à une obligation de confidentialité relative à l'ensemble des documents et informations échangés dans le cadre contractuel. 9.4. L'inobservation de ces obligations constitue un manquement grave de nature à justifier la rupture immédiate des relations contractuelles conformément aux dispositions de l'article 14.4.
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Article 8 - Responsabilité Le sous-traitant répond des pertes, des avaries et des retards qui lui sont imputables dans les limites fixées par les contrats types en vigueur.
Article 10 Responsabilité 10.1. Le sous-traitant répond des pertes, des avaries aux marchandises et des retards qui lui sont imputables conformément au code de commerce et indemnise le préjudice dans les limites et selon les modalités des contrats types. 10.2. Le sous-traitant est responsable des dommages et pertes des moyens matériels et équipements mis à sa disposition par l'opérateur de transport. L'indemnisation se fera au profit de l'opérateur de transport selon les règles du droit commun.
Article 9 - Assurances 9.1. Assurance automobile.
Article 11 Assurances 11-1 Assurance automobile
Le sous-traitant souscrit une assurance Le sous-traitant souscrit une assurance automobile contre les risques de circulation sur la contre les risques de circulation sur la voie publique voie publique conformément à la conformément à la réglementation en vigueur. réglementation en vigueur. 11-2. Incendie et vol du véhicule 9.2. Incendie et vol du véhicule. Le sous-traitant fait son affaire personnelle de la Le sous-traitant fait son affaire couverture des risques d'incendie et de vol du personnelle de la couverture des véhicule. risques d'incendie et de vol du véhicule. Le cas échéant et sur demande expresse de L'opérateur de transport assure le l'opérateur de transport, le sous-traitant assure matériel ou les engins tractés lui l'ensemble des matériels confiés par l'opérateur de appartenant. transport. 9.3. Assurance responsabilité. Le sous-traitant souscrit une assurance responsabilité civile du chef d'entreprise ainsi qu'une assurance couvrant sa responsabilité civile contractuelle et professionnelle, notamment les marchandises qui lui sont confiées au moins à hauteur des montants applicables dans le cadre des contrats types en vigueur ou de conventions particulières. Article 10 - Prix 11-3. Assurance responsabilité Le sous-traitant souscrit une assurance responsabilité civile du chef d'entreprise, ainsi qu'une assurance couvrant sa responsabilité contractuelle. 11.4. Le sous-traitant fournit une attestation relative aux assurances souscrites à la conclusion du contrat et à tout moment à la demande de l'opérateur.
Article 8 Prix des prestations effectuées par le sous-traitant
10.1. Le sous-traitant calcule ses coûts et détermine lui-même ses tarifs qu'il 8.1. Le sous-traitant calcule ses coûts et détermine le
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porte à la connaissance de l'opérateur prix des prestations demandées qu'il porte à la de transport. Le prix est négocié avec connaissance de l'opérateur de transport. ce dernier au moment de la conclusion Le prix des prestations est négocié au moment de la du contrat. conclusion du contrat. 10.2. Dans tous les cas, le prix convenu doit permettre au sous-traitant de 8.2. Les prix initialement convenus peuvent être couvrir l'ensemble de ses charges renégociés à la demande de l'une ou l'autre des directes et indirectes engendrées par la parties, au moins chaque année, à la date prestation rendue conformément aux anniversaire du contrat. dispositions de l'article L. 3221-4 modifiée ou tout autre texte législatif qui En cas de circonstances modifiant l'équilibre lui serait substitué. Lorsque le sous- économique de contrat (perte d'un client ou d'une traitant est un entrepreneur individuel, la partie des prestations et du volume confiés, etc.), les rémunération du chef d'entreprise doit parties conviennent de renégocier le contrat et ses être incorporée dans le calcul des coûts. conditions tarifaires. 10.3. Le contrat indique les modalités de A défaut d'accord, chacune des parties a la calcul de la rémunération qui reste due possibilité de mettre fin au contrat sous réserve de au sous-traitant si l'opérateur de respecter les dispositions de l'article 14.2. transport n'a pu respecter le volume minimum des prestations défini à l'article 6.2. 10.4. Le prix est renégocié au moins chaque année à la date anniversaire de la conclusion du contrat. 10.5. Sans préjudice des dispositions des articles L. 3222-1 et 3222-2, le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière. 10.6. Lorsque le sous-traitant est conduit à engager des frais supplémentaires, du fait des mesures prises en accord avec l'opérateur de transport, pour limiter les inconvénients résultant d'incidents survenus dans l'exécution des prestations convenues (cf. art. 7.4), ces frais font l'objet d'un complément de facturation dans les conditions fixées dans les contrats types en vigueur. 10.7. L'opérateur de transport paie le prix du transport au sous-traitant. En aucun cas, ce dernier ne supporte les
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conséquences d'une défaillance ou d'un retard de paiement de l'un des clients de l'opérateur de transport. [cf. Art. 13.3. du nouveau CT] 10.8. Le sous-traitant tient de l'article L. 132-8 du code de commerce une action directe à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire de la marchandise. Le sous-traitant exerce cette action après une demande restée infructueuse auprès de l'opérateur de transport. Article 11 - Facturation et modalités de Article 12 Facturation paiement 12.1. Le transporteur sous-traitant établit 11.1. Le sous-traitant établit sa facture mensuellement sa facture récapitulative et l'adresse selon la périodicité convenue entre les à l'opérateur de transport dès que possible. La parties qui ne peut jamais excéder un facture fait référence aux prix convenus et aux mois. L'opérateur de transport qui services effectivement rendus. dispose d'un système d'information enregistrant les opérations réalisées 12.2. Toutefois, si le sous-traitant et l'opérateur de peut communiquer les éléments de transport ont fait le choix exprès de la pré-facturation, base servant à l'élaboration de la l'opérateur de transport remet mensuellement au facture au sous-traitant, à charge pour sous-traitant par écrit ou par tout autre moyen ce dernier de les vérifier. électronique de transmission et de conservation des données, un état récapitulatif des opérations qui lui 11.2. La facturation fait référence aux sont confiées. Le prix convenu entre les parties services effectivement rendus et au prix apparaît pour chaque opération. convenu. Le sous-traitant vérifie le bien-fondé et l'exactitude 11.3. Toute imputation unilatérale du des éléments indiqués sur l'état récapitulatif et leur montant des dommages allégués sur le concordance avec les documents de transport entre ses mains. prix des services rendus est interdite. 11.4. Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6, alinéa 11, du code de commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à trente jours à compter de la date d'émission de la facture. 11.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en demeure, le versement de pénalités dans les conditions prévues par l'article L. 441-6, alinéa 12, du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit
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En cas de désaccord sur les éléments figurant sur l'état récapitulatif fourni par l'opérateur de transport, le sous-traitant peut modifier la pré-facturation en fournissant les éléments en sa possession qui établissent le bien-fondé des opérations réellement effectuées. 12.3. Dans tous les cas, le transporteur sous-traitant demeure libre de décider de sa méthode de facturation au vu des éléments dont il dispose. Article 13 - Modalités de paiement 13.1. Le paiement du prix de transport, ainsi qu'éventuellement celui des prestations annexes rendues, est exigible sur présentation de la facture,
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dommage au lieu d'émission de cette dernière, laquelle doit être réglée dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter de la date de son émission. 11.6. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance 13.2. La facture du sous-traitant fera apparaître le emporte, sans formalité, déchéance du montant des charges de carburant supportées pour terme entraînant l'exigibilité immédiate la réalisation des opérations de transport qui lui du règlement, sans mise en demeure, auront été confiées. de toutes sommes dues, même à terme. Ce manquement autorise le 13.3. En aucun cas, le sous-traitant ne supporte les sous-traitant à rompre immédiatement conséquences d'une défaillance ou d'un retard de le contrat en cours, sans préavis et sans paiement de l'un des clients de l'opérateur de que l'opérateur de transport puisse lui transport. réclamer une quelconque indemnité. 13.4. La compensation unilatérale du montant des 11.7. En cas de perte ou d'avarie dommages allégués sur le prix du transport et des partielles ou totales de la marchandise éventuelles prestations annexes rendues est dont il est tenu pour responsable, le strictement interdite. sous-traitant a droit au paiement du prix de la prestation qu'il a effectuée sous 13.5. En cas de perte ou d'avarie partielle ou totale réserve qu'il règle intégralement de la marchandise dont il est tenu pour responsable, le sous-traitant se verra régler le prix de la prestation l'indemnité correspondante. qu'il a effectuée, sous réserve qu'il règle intégralement l'indemnité correspondante. commun, de tout autre résultant de ce retard. 13.6. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l'exigibilité d'intérêts de retard d'un montant équivalant à cinq fois le taux d'intérêt légal ainsi que d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 (40 euros) suivant l'article D. 441-5 du code de commerce et ce, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard. 13.7. La date d'exigibilité du paiement, le taux d'intérêts des pénalités de retard, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire de compensation pour frais de recouvrement doivent obligatoirement figurer sur la facture du sous-traitant. 13.8. Le non-paiement non justifié total ou partiel d'une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes les sommes dues, même à terme. Ce manquement autorise le sous-traitant à rompre immédiatement le contrat en cours 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet et sans que
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l'opérateur de transport puisse lui réclamer une quelconque indemnité. Article 12 - Durée du contrat de sous- Article 14 - Durée du contrat de sous-traitance, reconduction et résiliation traitance, reconduction et résiliation 12.1. Le contrat de sous-traitance est 14.1. Le contrat de sous-traitance est conclu, soit conclu pour une durée déterminée, pour une durée déterminée, reconductible ou non, reconductible ou non, soit indéterminée soit indéterminée. selon la volonté des parties. 14.2. - Chacune des parties peut y mettre un terme 12.2. Le contrat de sous-traitance à par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de durée indéterminée peut être résilié par réception moyennant un préavis se calculant comme l'une ou l'autre partie par l'envoi d'une suit : lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis d'un - Un (1) mois quand la durée de la relation est mois quand le temps déjà écoulé depuis inférieure ou égale à six (6) mois ; le début d'exécution du contrat n'est pas supérieur à six mois. Le préavis est - Deux (2) mois quand la durée de la relation est porté à deux mois quand ce temps est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un supérieur à six mois et inférieur à un an. (1) an ; Le préavis à respecter est de trois mois quand la durée de la relation est d'un an - Trois (3) mois quand la durée de la relation est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois et plus. (3) ans ; 12.3. Pendant la période de préavis, les parties s'engagent à maintenir - Quatre (4) mois quand la durée de la relation est l'économie du contrat. supérieure à trois (3) ans, auxquels s'ajoute une semaine, par année complète de relations 12.4. En cas de manquements graves commerciales, sans pouvoir excéder une durée ou répétés de l'une des parties à ses maximale de six (6) mois. obligations, l'autre partie peut mettre fin au contrat, qu'il soit à durée déterminée 14.3. Pendant la période de préavis, les parties ou indéterminée, sans préavis ni maintiennent l'économie du contrat. indemnités. 14.4. En cas de manquement grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations, et à l'issue d'un délai de quinze (15) jours suivants une mise en demeure restée sans effet adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l'autre partie peut mettre fin au contrat de sous-traitance, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception de résiliation de celui-ci. Article 13 - Respect des diverses réglementations Conformément aux dispositions des articles L. 1311-3, L. 1311-4 et L. 1611Rapport n° 007775-03 Projet de contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants Page 71/79
1, l'opérateur de transport et le soustraitant doivent, dans tous les cas, conduire les opérations de transport dans des conditions strictement compatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité. En cas de transport de marchandises soumises à une réglementation particulière, chacune des parties est tenue de se conformer aux obligations qui en découlent et qui lui incombent. Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.
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Projet de contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants
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7. Lettres des organisations professionnelles représentées au groupe de travail faisant part de leur accord sur le texte issu des travaux du groupe
Monsieur Philippe MALER Prisident du groupe de travail: Rét<:riture des Conlnlts·types CGEDD Tour Séquoia 92055 La Défense Cedex Réf : FAIMG Monsieur le President..
VOlIS m'avez transmis le proje finalisé du contrat type applicable au)( InInsports publics de marchandises exécutés par des sous traitants ainsi que ses deux annexes. résultats des travaux que VVllS avez conduits en concertation avec les organisations professionnelles du secteur dont les représentants de l'AFTRl.
Paris, le 25 octobre 2011
le vous suis extrêmement re<:onnaissant d'être parvenu à achever celte mission, car j'estime que les contrats types peuvent jouer un rôle important dans les relations contractuelles entre
les chorgeurs et les transporteurs.
Outre leur rôl e pédagogique, ils permettent de sécuriser ces rapports. Les contrats sont toujours Je résultat de compromis ct il m'apparait que ce projet respecte cet équilibre dans le respect des réglementations existantes.
En conséquence,je vous transmets l'accord de l'AfTRI pour valider ce projet de contrat type.
Je vous prie de croire. Monsieur le Président, à 1'assuTllnce de ma parfaite considération.
Mare GROLLEAU
PrésidcnI
~81U1! de .. Blen/ai!an<:e-75008 PARIS- T~I. (n) 01 53 5)02 40- Fa" (33)01 H 7613 03
www.aftri.com - emal:aft.ri@aftrl.com
FR
an 843 5B ac6
Rapport n° 007775-03
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Monsieur Philippe MALER eGEDD/MT 8ureau 3162 TOUf s.!quola 92055 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Paris,
~
23 octobre 2017
Monsieur le Président, Je réponds il votre courrier du 18 octobre 2017 concernant le projet de contrat type applkilble aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants. Après relel:ture fina le des projets du contrat et de accord, s.1nS fI!Serves, sur ces textes.
§ElS
deux annexes, j'ai le plaisir de vous confirmer mon
L'Union TU' se félicite des résultats positifs obtenus par le groupe de travail que lOU5 présidez et formule le souhait que la refonte des contrats de spécialité soit menée avec le même succès. Je vous ilrie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de mes sentiments les meilleurs.
~es
~
PrésIdent dYuniOn nF
Rapport n° 007775-03
Projet de contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants
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UNOSTRA
~
Z;
Ministère de la transition écologique et solidaire
CGEDD
Philippe MALER Tour Séquoia 92055 La Défense 75016 Paris
Paris le 20 n<Nembre 2017
Monsieur, J'ai bien reçu/es trois con/rats dernier et je VOliS en remercie.
type
dont vous faites référe/ICe dans votre courrier du 18 oclobre
Après une lecture attentive, et un partage d'infOfmalions avec les membres de noIre conseil d 'administration je vous donne notre accord sur /es terme s des projets de textes que VOliS nous a vez
soumis
Je
VOliS
prie d 'agréer, Monsieur, l'expression de mes meilleures salutations.
SaMToo,~ pré~_ __
UNOSTRA - 8 rue Bernard BUFFET 75017 PARIS
T"
01.44 29 ()4 29 - Mobile : 06 13 78 11 24 - Fax: 01.44 29 04 01 - Si"e l 17561102!XXI75 Email oontad@unostra Jr
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FNm
*
Monsieur Philippe MALER Inspeeleur Général de t'Administration Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable Bureau 3162 - Tour SEQUOIA 92055 La Défense Cedex
Paris, le 21
no~embre
2017
Monsieur l'inspeeleur Général ,
Par lettre en dale du 18 octobre 2017, vous demandez à la FNTR
d'apprOO~ef
formellement et
déf'nitivementle projet de contrat-type a insi que les annexes y étant attachées. Au cours !!es différentes réunions du groupe de travail ayant eu lieu entre le 15 décembre 2016 el le 29 septembre 2017 , et échanges posté r ieurs , les objectifs de notre organisa~on ont été les suivants : .... endre le contrai-type sous-traitance plus effICace , en rendant son contenu plus d irectif : -assurer
ta cohérence
des dispo~itions d u contrai-type sous-traitance avec les dispositions des autres
contrats-type , en particulier avec celles du contrat-type gènèra! transport de marchandises: -instituer un délai de préavis a~pté à la durée de la relation commerciale, ceci en yue d'év~er autant que possible les ruptures brutales des relations commerciales, et de favoriser la sensibilisation de l'ensemble des parties au contrat de transport ; -assurer par les dispositions du contrat-type la juste rémunération du prix de l'ensemble des prestations de transport ; -sécuriser juridiquement la situation des parties au contrat-type de manière à èviter les situations de requa lilication en contrat de trayail.
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Projet de contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants
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l es différentes revmons entre les part~ concernées on t permis (l'&teblir un projet rérlOVé de contrattype sous-traitance qui peut globalement ~tre qualifi6 d'équilibré. de sêrieu~ at coherent Ce projet est la resultante de la recher<:he d'un COffipo-omis entre les inl6f~ts entre donneurs d'ordres et SOJStraitants.
Il résu lte de ce qui prèc~de que le contenu du contrat-type. tel qu'il résu lte des trava it, ainsi qua des anne~es ~ étant attachées , est8pprOJv~ par la FNTR
tra~au~
du groupe de
Vous remerciant pour l'ensemble de votre in~estlssement dans le dOSSier de rénovation des contratstype , nous ~OU8 prions de croire. MonSieur l'Inspecteur Général , en l'e~prenion de noire respectuet.tsa considération
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Monsieur Phili ppe MALfR Pré sident Groupe de Travail Réécrit ure des Cont rats Types de Transport Routier CG EDO Tour Séquoia 92055 LA DEF ENSE Cedex
Bordea ux, le 5 lévrie r 2018
Réf. : AMl8-053
2l1.il:1: Aoeord projets de te ><le s
Monsieur le Président, En réponse il votre courrier, je vous confirme l'accord de notre organisation OTRE sur les termes des prOtets de te xtes (le proje t de cofltrat type e t de ses deux a nnexe s ) en vue de le ur publicat iOfl. Ces te xtes sont, en e ffet, issus des travaux menés sous votre présidence et auxquels OTRE a part icipé.
Ce cont rat type est particuliè rement e sse ntie l pou r nos TPE et PM E da ns le cad re
de leurs relat iOfls commerci ales avec leurs donneurs d'ordre. Ce cadre réglementa ire leur permet d e formaliser des re lations commetciales davanta ge équilibrées.
Je vous prie de croire , MOflsie ur le Préside..t, e n l'e>pression de mes "",timents le s meille urs.
Ali ne ME SPLES Prés idente
Copie adre"ée par mail il Monsieur HefVé SIFFERLEN
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