Dispositif de contrôle de l'application du règlement bois de l'Union européenne
MOUCHARD, Agnès ;MENTIERE, Catherine de
Auteur moral
France. Conseil général de l'environnement et du développement durable
;France. Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux
Auteur secondaire
Résumé
L'objectif opérationnel de la mission commune CGAAER-CGEDD a été de permettre à la France de répondre aux obligations contenues dans le règlement Bois Union européenne (RBUE) N°995/2010 du 20 octobre 2010, concernant les premiers metteurs en marché, dans l'UE, de bois et produits dérivés. Ces opérateurs pourront être contrôlés a posteriori, et devront être en capacité de présenter leurs procédures de diligence raisonnée, sous peine de sanctions pénales et administratives définies dans l'article 76 de la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt de 2010. La mission a contribué au respect de l'échéance de remise du rapport d'exécution des contrôles à la Commission européenne, prévu le 30 avril 2015. Une cinquantaine de contrôles supplémentaires ont pu ainsi être déclarés portant à soixante-dix leur nombre pour l'État français.
Editeur
CGEDD
;CGAAER
Descripteur Urbamet
recherche
;droit
;règlement
;paysage végétal
Descripteur écoplanete
règlement communautaire
Thème
Cadre juridique
;Ressources - Nuisances
Texte intégral
MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET
n° 009279
n° 13104
Dispositif de contrôle de l'application du réglement bois de l'Union européenne
établi par Catherine de Menthière et Agnès Mouchard
Mai 2015
Les auteurs attestent qu'aucun des éléments de leurs activités passées ou présentes n'a affecté leur impartialité dans la rédaction de ce rapport
Sommaire
Résumé......................................................................................................................2 Introduction...............................................................................................................4 1. Les principes de la mise en oeuvre du Règlement Bois de l'Union Européenne (UE)........................................................................................................5
1.1. Le règlement bois de l'union européenne...................................................................5 1.1.1. Le système de diligence raisonnée..................................................................6 1.2. Des contrôles répartis entre deux ministères..............................................................8 1.2.1. Le principe des contrôles défini par arbitrage...................................................8 1.2.2. Des habilitations fixées par la loi......................................................................9 1.2.3. La procédure de contrôle des opérateurs mise en place par le ministère en charge des forêts.......................................................................................................9
2. Le lancement du plan de contrôle du MEDDE: analyse et méthode.............11
2.1. Identifier les structures d'appartenance des inspecteurs de l'environnement requis pour les contrôles............................................................................................................11 2.2. Lancer en urgence des contrôles sur les entreprises à risque au titre de 2014........12 2.3. Élaborer les instructions nécessaires aux services...................................................13 2.4. Identifier les agents désignés pour assurer les contrôles..........................................17 2.5. Former les contrôleurs..............................................................................................17
3. Des modalités de contrôle à faire évoluer au regard de l'enjeu national.....18
3.1. Mettre en perspective l'enjeu national de ce règlement et cibler les contrôles..........18 3.2. Introduire de la cohérence dans l'application du règlement......................................20 3.3. Organiser la remontée d'informations.......................................................................21 3.4. Rationaliser la procédure de contrôle.......................................................................22 3.4.1. 1ère piste: des organisations régionales et inter-régionales pilotées par les administrations centrales.........................................................................................22 3.4.2. 2ème piste: une organisation régionale pilotée par les préfets de région en lien avec l'autorité compétente.................................................................................23
Conclusion...............................................................................................................25 Annexes...................................................................................................................26
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Résumé
Aux termes d'un arbitrage rendu par le cabinet du Premier ministre, il a été demandé au Conseil général de l'environnement et du développement durable et au Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux de désigner chacun un de ses membres pour assurer la mise en oeuvre coordonnée, dans le cadre d'un protocole établi entre les deux ministères, de l'ensemble du dispositif de contrôle de l'application du règlement bois de l'Union européenne (RBUE) décrit dans le compterendu de la réunion interministérielle consacrée à cette question le 24 mai 2013. Il s'est alors agi pour les personnes missionnées d'une part de prendre contact avec les services du Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF), désigné comme autorité compétente, responsable de la mise en oeuvre en France du Règlement sur le bois de l'Union européenne (RBUE) et d'autre part avec ceux du Ministère de l'Écologie et du développement Durable (MEDDE) en charge d'une partie des contrôles des opérateurs. Ces rencontres ont eu pour objectif de comprendre comment pouvait être mise en place une organisation de nature à permettre la réalisation de l'ensemble des contrôles par les agents des deux ministères et d'en présenter les grandes lignes dans le rapport d'exécution du RBUE à transmettre à la Commission Européenne avant le 30 avril 2015. Les missionnaires ont apporté un appui actif aux services du MEDDE afin qu'ils définissent leur organisation des contrôles et mettent d'emblée en place une première série de contrôles au titre de l'année 2014. Sur ce dernier volet, la mission a estimé préférable d'adopter une méthode pragmatique en ciblant les contrôles à effectuer. Elle a ainsi suggéré 19 secteurs d'activité ayant un lien étroit avec le bois ou les produits dériÎs du bois. Elle a ensuite identifié, en lien avec le MAAF, les régions considérées comme prioritaires notamment en raison de l'existence de ports ou de la localisation du siège social des opérateurs (cas de l'Île-de-France). La faisabilité pratique des contrôles a été soumise lors d'une réunion associant les deux ministères. La démarche assortie d'un calendrier était la suivante : · convenir du lancement des contrôles à réaliser par le MEDDE de façon urgente sur la base de la liste déjà évoquée, · élaborer les instructions nécessaires aux services du MEDDE, · former des agents du MEDDE en charge des contrôles, · faire valider le plan de contrôle par l'autorité compétente, le MAAF, · contribuer à la rédaction du rapport d'exécution du RBUE à transmettre à la Commission avant le 30 avril 2015. La mission s'est assurée de façon très régulière de la mise en oeuvre de ce calendrier et de la qualité du dispositif de contrôle mis en place.
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Liste des recommandations
1. Faire bénéficier les entreprises transformant du bois français et soumises à la chaîne de contrôle PEFC ou FSC, d'une procédure équivalente à celle utilisée pour les entreprises ayant recours à des organismes de contrôles agréés pour la mise en place de leur diligence raisonnée. En conséquence, les visites de contrôle sur place ne devraient pas être pas systématiques..........................................................19 2. Appliquer pour la commercialisation des bois issus des forêts publiques la même exigence de traçabilité en matière de volumes et de nature des bois vendus..................................................................................20 3. Veiller à équilibrer les moyens alloués aux contrôles RBUE par rapport à ceux alloués aux autres contrôles en fonction de l'enjeu national, en hiérarchisant les priorités au niveau des secrétariats généraux des ministères.........................................................................................................20 4. Positionner l'autorité compétente des contrôles au titre du RBUE comme responsable de la mise en oeuvre du règlement en France, afin de d'améliorer la lisibilité de l'ensemble des procédures. Celle-ci veillera à la pertinence du plan de contrôle en lien avec le MEDDE ainsi qu'à l'établissement des procédures cohérentes avec celles de ses homologues européens..................................................................................21 5. Définir, de façon harmonisée entre les deux ministères, le contenu des données et leur mode de traitement, ainsi que des indicateurs de suivi, dans l'objectif d'établir des synthèses des actions engagées et des moyens mobilisés...........................................................................................22 6. Première piste pour rationaliser les contrôles: Inviter les ministères respectifs MAAF et MEDDE à rechercher une organisation plus resserrée. Une organisation régionale, voire inter-régionale mérite d'être examinée. ...........................................................................................................................22 7. Dans le cas du pilotage par les administrations centrales, établir une organisation spécifique pour les DOM, sous l'égide du MAAF, autorité compétente pour les contrôles......................................................................23 8. Seconde piste pour rationaliser les contrôles: Réfléchir à une organisation totalement différente lorsque le nouveau découpage territorial sera effectif en s'appuyant sur les préfets de région, avec pour seul pilote l'autorité compétente (MAAF). Envisager son application à compter de 2016..............................................................................................24
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Introduction
L'enjeu de cette mission a été de faciliter la mise en oeuvre par les services du MEDDE de l'arbitrage interministériel relatif à la répartition des contrôles entre le MAAF et le MEDDE. Cet arbitrage rendu lors de la réunion interministérielle (RIM) en date du 24 mai 2013 visait à répartir les contrôles imposés par le règlement RBUE applicable depuis le 3 mars 2013, de la façon suivante : · le MAAF est chargé de l'élaboration de l'analyse du risque et du plan de contrôle de l'ensemble des opérateurs concernés et assure le contrôle des entreprises d'exploitation forestière et des scieries important du bois. · le MEDDE, via les inspecteurs de l'environnement, est chargé d'assurer les contrôles pour le reste des opérateurs importateurs (premiers metteurs sur le marché européen de bois ou produits dériÎs). Suivant les conclusions de la réunion interministérielle, la mission aurait dû agir très en amont pour l'élaboration des instructions aux différents services des deux ministères mais, de fait, son action a consisté plus spécifiquement en un appui aux services centraux du MEDDE. Concrètement, la mission est intervenue pour que les structures de contrôles soient identifiées, que des instructions leur soient données, qu'une procédure d'urgence soit mise en place au titre des contrôles 2014, et qu'une organisation durable soit définie à compter des contrôles 2015. La mission a suggéré aux deux ministères en charge de la mise en oeuvre du RBUE d'organiser les flux d'informations entre eux de façon continue, afin d'introduire de la cohérence dans la mise en oeuvre du dispositif de contrôle. Son action a aussi consisté à veiller à l'établissement d'un programme de formation pour les agents du MEDDE et d'un «Kit de contrôle» pour leur permettre de réaliser les contrôles dans les meilleures conditions. Il faut insister sur le fait que ce type de contrôle est nouveau et fort différent de ceux effectués dans le cadre de la «police de l'eau et de la nature» ou encore des compétences liées aux contrôles des installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE). Le contexte de réorganisation des services déconcentrés de l'État et de baisse globale des effectifs n'est pas particulièrement propice à l'acceptation de cette mission de contrôle singulière et relativement marginale dans l'activité de chaque agent concerné. L'impression de devoir agir de façon non optimale pour la cohérence de l'action publique a été souvent exprimée par les différents services de l'État en département ou en région. La mission a entendu les critiques et a essayé d'y répondre en prônant une organisation de nature à atteindre l'objectif fixé par le règlement européen d'interdire la mise sur le marché de bois ou de dériÎs du bois illégaux.
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1. Les principes de la mise en oeuvre du Règlement Bois de l'Union Européenne (UE)
En 2003, l'UE a élaboré le plan d'actions FLEGT ( Forest Law Enforcement, Governance and Trade - Application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux), qui prévoit un train de mesures visant à exclure le bois d'origine illégale du marché, à améliorer l'approvisionnement en bois issu d'une récolte légale et à augmenter la demande de produits bois légaux. Les deux piliers du plan d'action sont: · le règlement de l'UE sur le bois (RBUE), · les accords de partenariats volontaires (APV), qui consistent en des accords commerciaux conclus par la Commission européenne avec les pays exportateurs de bois, permettant de sécuriser une offre de bois issu d'une récolte légale.
1.1. Le règlement bois de l'union européenne
Le règlement N° 995/2010 du parlement européen et du conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dériÎs sur le marché (dit règlement sur le bois de l'UE RBUE) cible le secteur priÎ en Europe et fixe: · une obligation de résultat: « la mise sur le marché de bois issu d'une récolte illégale ou de produits dériÎs issus de ce bois est interdite.» · une obligation de moyens pour les premiers metteurs en marché : les opérateurs doivent "faire diligence" lorsqu'ils commercialisent pour la première fois sur le marché européen du bois ou des produits dériÎs; c'est-à-dire qu'ils doivent prendre toutes les précautions possibles pour éviter de commercialiser du bois issu d'une récolte illégale ou un produit dériÎ de ce bois grâce à l'utilisation d'un système de diligence raisonnée. · une obligation de traçabilité minimale pour les commerçants qui doivent pouvoir identifier leur(s) fournisseur(s) et leurs acheteurs (à l'exception des particuliers).
Ce règlement ne crée pas de nouvelle procédure douanière. A compter du 3 mars 2013, les opérateurs qui mettent en marché du bois ou des produits dériÎs sur le marché de l'UE doivent avoir mis en place un système de diligence raisonnée. Ils pourront être contrôlés, a posteriori, et devront être en capacité de présenter leurs procédures de diligence raisonnée, sous peine de sanctions pénales et administratives définies dans l'article 76de la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt.
L'obligation d'exercer la diligence raisonnée s'applique à l'opérateur qui est dans le cadre d'une activité commerciale, le premier sur le territoire de l'UE à mettre en marché
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du bois ou un produit dériÎ, que ce bois provienne du territoire national, d'un autre État membre ou d'un pays tiers à l'UE. En pratique, il s'agit : · de ceux qui importent du bois ou des produits dériÎs du bois en provenance d'un pays extérieur à l'UE. Le bois ou les produits sont considérés « mis sur le marché » dès qu'ils sont disponibles pour la distribution (y compris le négoce) ou l'utilisation dans le cadre d'une activité commerciale sur le territoire de l'UE, c'està-dire après les opérations de dédouanement, · de ceux qui exploitent du bois sur le territoire de l'UE. Le bois est considéré « mis sur le marché » après son exploitation (à condition que l'exploitation ait lieu dans le cadre d'une activité commerciale). Il faut donc utiliser un système de diligence raisonnée dans les cas suivants : · lors de l'importation en provenance d'un pays extérieur à l'UE de bois bruts ou transformés, · lors de l'importation en provenance d'un pays extérieur à l'UE de produits dériÎs du bois listés à l'annexe du règlement, · lors de l'exploitation de bois dans une forêt de l'UE. Concernant la nature des produits, il n'existe pas de définition internationalement reconnue du bois illégal. Par contre, le RBUE définit le bois illégal comme tout bois récolté en violation des dispositions légales dans le pays de récolte qui couvrent les domaines suivants : le droit de récolter du bois dans un périmètre légalement établi rendu officiellement public, le paiement des droits de récolte et du bois, y compris les taxes liées à la récolte, la récolte du bois, y compris la législation environnementale et forestière, les droits juridiques des tiers relatifs à l'usage et à la propriété qui sont affectés par la récolte de bois, le commerce et les douanes, dans la mesure où le secteur forestier est concerné. L'annexe 1 du RBUE (jointe en annexe 5) liste, en référence à la nomenclature douanière, les produits couverts par le règlement. Quasiment tous les produits à base de bois sont couverts, à l'exception des produits de l'édition (livres, journaux, magazines) et de certains produits en bois pour lesquels il n'existe pas de code douanier spécifique (jouets en bois par exemple).
1.1.1. Le système de diligence raisonnée
La diligence raisonnée (voir fiche en annexe 4) est une démarche de vigilance active que doivent observer les premiers metteurs en marché de bois ou de produits dériÎs sur le territoire de l'UE. Dans le cadre de leur chaîne d'approvisionnement, il leur revient de mettre en place les procédures leur permettant de se garantir contre le risque de placer du bois issu d'une récolte illégale sur le marché, c'est-à-dire pour
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chacun de leurs approvisionnements, estimer le risque d'être en présence de bois illégal, puis prendre des mesures en fonction du risque identifié. Tout système de diligence raisonnée doit prévoir une procédure en trois étapes : · obtenir toutes les informations obligatoires sur le produit : essence(s) de bois présente(s) dans le produit (ou susceptible d'être présentes pour les produits composites), pays de récolte voire, dans les pays où le risque varie d'une région ou d'une concession à l'autre, région(s) ou concession(s) de récolte, quantité(s) de bois ainsi que tous documents pouvant attester de la légalité. · estimer le risque que le bois soit issu d'une exploitation illégale ou que le produit dériÎ contienne du bois issu d'une récolte illégale. L'estimation du risque consiste à confronter les informations obtenues par rapport aux critères de risque prévus à l'article 6 paragraphe 1 du règlement. · atténuer le risque, s'il n'est pas négligeable, en mettant en oeuvre des mesures d'atténuation proportionnées au risque identifié. Pour des risques faibles, obtenir des informations manquantes auprès du fournisseur peut suffire. Pour des risques forts, si un audit de la chaîne d'approvisionnement ou une certification par tierce partie indépendante ne sont pas envisageables, il faut changer de fournisseur voire de pays d'origine. Les opérateurs qui mettent du bois ou des produits dériÎs sur le marché doivent également:
conserver dans des registres pendant cinq ans les informations recueillies démontrant l'utilisation d'un système de diligence raisonnée en cas de contrôle. évaluer régulièrement et maintenir le système de diligence raisonnée à jour.
Les opérateurs sont libres d'utiliser leur propre système de diligence raisonnée ou d'avoir recours aux services d'une organisation de contrôle, entité priÎe qui fournit un système de diligence raisonnée " clé en main " et contrôle les opérateurs. Les organisations de contrôle font l'objet d'une reconnaissance par la Commission européenne, chargée de Îrifier que les entités candidates présentent les qualités nécessaires à l'exercice des fonctions d'une organisation de contrôle.
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1.2. Des contrôles répartis entre deux ministères 1.2.1. Le principe des contrôles défini par arbitrage
Une réunion interministérielle (RIM) a eu lieu le 24 mai 2013 au sujet de la réalisation des contrôles imposés par le règlement RBUE applicable depuis le 3 mars 2013. La décision a été la suivante : · le MAAF est chargé de l'élaboration de l'analyse du risque et du plan de contrôle de l'ensemble des opérateurs concernés et assure le contrôle des entreprises d'exploitation forestière et des scieries important du bois (soit environ 5 500 opérateurs exploitants) ; · le MEDDE, via les inspecteurs de l'environnement, est chargé d'assurer les contrôles pour le reste des opérateurs importateurs (premiers metteurs sur le marché européen de bois ou produits dériÎs), soit 12 000 entités environ, présentes surtout en Île-de-France, Outre-mer et Rhône-Alpes, et qui concerne à la fois le commerce de détail et le commerce de gros, et tous les types de produits bois (sauf papier imprimé) c'est à dire les fabricants de meubles, de menuiserie, de bois énergie, sciage, profilés, cartons, caisserie, pâtes, tonnellerie... En outre, il a été demandé que chaque Conseil Général (Conseil général de l'Environnement et du développement durable -CGEDD- et Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux -CGAAER-) désigne un de ses membres pour assurer la mise en oeuvre coordonnée de l'ensemble du dispositif, dans le cadre d'un protocole établi entre les deux ministères ; ces deux membres devant remettre aux ministres concernés et au SGAE un rapport conjoint sur la mise en oeuvre du dispositif dans des délais compatibles avec celui de la remise du rapport à la Commission européenne. La réunion organisée par le SGAE le 9 octobre 2014, a permis à l'ensemble des services ministériels d'évoquer l'arbitrage mais sans le remettre en question in fine. Les arguments du MEDDE ont été néanmoins consignés. Enfin la désignation des missionnaires par lettres en date 3 septembre 2013 et du 20 janvier 2015 a confirmé la mise en oeuvre de la décision prise.
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1.2.2. Des habilitations fixées par la loi
L'article 76 de la Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt énonce : «III. - Sont habilités à rechercher et constater les infractions au règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 précité et au règlement d'exécution (UE) n° 607/2012 de la Commission du 6 juillet 2012 précité prévues et réprimées au présent article, ainsi que les infractions prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal, lorsque les faits ont été commis dans le but de faire obstacle aux dispositions des mêmes règlements, outre les officiers et agents de police judiciaire : 1° Dans les conditions prévues au titre VI du livre Ier du code forestier, les agents mentionnés au 1° de l'article L. 161-4 du même code et les autres fonctionnaires ou agents non titulaires de l'État commissionnés à cet effet par le ministre chargé des forêts, en raison de leurs compétences, et assermentés. 2° Dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier du code de l'environnement, les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du même code.». Cet article permet donc de donner une base juridique à l'intervention des inspecteurs de l'environnement au titre de ce règlement.
1.2.3. La procédure de contrôle des opérateurs mise en place par le ministère en charge des forêts
Le ministère de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt a décidé de charger les directions régionales de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt (DRAAF) de la mise en oeuvre des contrôles dans les secteurs le concernant. Par circulaire DGPAAT/SDFB/C2013-3029 en date du 14 mars 2013 et l'instruction technique DGPAAT/SDFB/2014-992 en date du 8 décembre 2014, l'autorité compétente a informé ses services de la procédure de contrôle des opérateurs. Elle organise le déploiement des contrôles des opérateurs, dans le cadre d'un plan de contrôle défini annuellement au niveau central via une approche basée sur les risques. Ils portent sur la Îrification de l'existence et de l'utilisation d'un système de diligence raisonnée lors de la mise en marché de bois et/ou de produits dériÎs et sur la conformité de ce système avec les dispositions du règlement. Ces contrôles visent prioritairement les opérateurs ayant importé de grandes quantités de bois ou de produits dériÎs en provenance de pays présentant un risque non négligeable d'exploitation forestière illégale pendant l'année qui précède le contrôle. Lors d'un contrôle, dont la portée se situe entre le 3 mars 2013 et la date de sa réalisation, les opérateurs doivent fournir les registres appropriés attestant de l'exercice de la diligence raisonnée. Ces registres comprennent obligatoirement les informations
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concernant le produit mis en marché ainsi que, le cas échéant, les informations relatives à l'application des mesures d'atténuation du risque. Excepté lorsque le caractère inopiné du contrôle s'aÏre nécessaire pour éviter la dissimulation d'une infraction aux dispositions du RBUE, les opérateurs qui doivent faire l'objet d'un contrôle sont prévenus par courrier. Le courrier informe l'opérateur de l'obligation qui lui incombe de fournir toute assistance nécessaire au contrôleur en vertu de l'article 10.4 du RBUE. L'opérateur est invité, dans un premier temps, à transmettre dans un délai de 15 jours, la documentation décrivant son système de diligence raisonnée, en particulier la procédure d'évaluation du risque, ainsi qu'une copie des registres obligatoires dans une version imprimée ou dans une version électronique. Il est précisé qu'il est de l'intérêt de l'opérateur de transmettre tous les documents, pour permettre de minimiser le temps de présence du contrôleur dans les locaux de l'entreprise. Il est informé que le contrôle de son système de diligence raisonnée donnera lieu à une visite sur site ultérieure afin de permettre au contrôleur de Îrifier la bonne application du système de diligence raisonnée transmis et qu'il doit être présent lors de cette visite pour fournir toutes les explications sur les procédures de diligence conformément à l'article 5.2 du règlement d'exécution. Il est également informé qu'il doit permettre l'accès aux locaux utilisés dans le cadre de son activité professionnelle au contrôleur.
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2. Le lancement du plan de contrôle du MEDDE: analyse et méthode
La mission CGAAERCGEDD a tout d'abord pris contact avec la direction compétente au MEDDE. Il s'agit de la direction de l'eau et de biodiversité (DEB), au titre des missions de la police « eau et nature ». Elle a ensuite suggéré à celle-ci de désigner un correspondant au niveau central, ce qui a été immédiatement suivi d'effet. La mission a alors pu analyser les contraintes exprimées par chacun des deux ministères impliqués. Le MAAF, agissant à la fois en qualité d'autorité compétente et au travers des DRAAF pour le contrôle des secteurs de l'exploitation forestière et de la scierie avait pour objectif de présenter à la Commission européenne, pour le 30 avril 2015, les procédures de contrôles adoptées en France et de faire état de l'effectivité de ces contrôles. Le MEDDE devait identifier les structures susceptibles de réaliser les contrôles et engager ces derniers. En effet, la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt donne légitimité à l'intervention d'inspecteurs de l'environnement sans toutefois qu'aient été déterminées préalablement les structures compétentes vis-à-vis du RBUE. La mission s'est ainsi attachée à apporter des réponses concrètes pour satisfaire ces objectifs.
2.1. Identifier les structures d'appartenance des inspecteurs de l'environnement requis pour les contrôles
Selon le rapport d'évaluation de la police de l'environnement1, les effectifs affectés à la police de l'environnement avoisinent 100 ETP dans les services centraux de l'État, 855 ETP dans les services déconcentrés (hors gendarmerie et justice) et 1315 ETP dans les établissements publics de l'État dont 945 ETP à l'ONCFS. L'ONCFS semble être l'organisme le plus proche des thématiques traitées puisqu'il est impliqué dans le respect de la convention sur le Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES); par ailleurs ses effectifs sont conséquents. Néanmoins, selon l'analyse des services du MEDDE, il ne peut être chargé des contrôles prévus par le RBUE, au titre du principe de spécialité; ce champ ne figurant pas dans ses compétences.
Évaluation de la police de l'environnement Février 2015 Rapport CGEDD n° 008923-01, IGSJ n°38/14, IGA n°14121-13071-01, CGAAER n° 13106
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Les autres établissements tels que l'ONEMA, les parcs nationaux et l'agence des aires marines protégées sont également écartés car leur champ de compétence est très éloigné et/ou le nombre d'inspecteurs réduit. Les services des DREAL ou des DDT semblent donc les seuls à pouvoir intervenir. Le même rapport d'évaluation mentionne que : · les DREAL comprennent 56 ETP au titre de la police de l'eau,de la nature et 208 ETP au titre des ICPE · les DDT comprennent 200 ETP au titre de la police de l'eau et de la nature, exclusion faite des effectifs intervenant pour la police en mer. La Direction de l'Eau et de la Biodiversité (DEB) a choisi de confier la mise en oeuvre des contrôles aux services des DDT. Elle envisage à terme un exercice interdépartemental de la mission, en application de l'article 7 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles. Les inspecteurs de l'environnement actuellement affectés dans les services en charge des contrôles sont immédiatement compétents pour effectuer ces contrôles (compétence ès qualité, confiée par l'article 76 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014). Pour l'exercice interdépartemental de la mission, les ressorts de compétence des agents chargés du contrôle devront faire l'objet d'ajustements, en application de l'article L.172-2 du code de l'environnement. Le projet de décret à paraître, portant diverses dispositions d'application de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt et diverses mesures de clarification et de simplification, fixe,en son article 9, que l'autorité administrative mentionnée au II de l'article 76 de la loi du 13 octobre 2014 susvisée, est le préfet de région. C'est pourquoi les DDT(M) devront se rapprocher du préfet de région pour la prise de sanctions éventuelles.
2.2. Lancer en urgence des contrôles sur les entreprises à risque au titre de 2014 La mission a considéré qu'il est indispensable de décrire à la Commission européenne, au travers du rapport bisannuel à fournir pour le 30 avril 2015, les procédures de contrôle mises en place par les autorités françaises. Il était donc urgent de lancer des contrôles sur les entreprises à risque au titre de 2014, afin d'en faire état à la Commission dans le rapport adressé par le SGAE. Elle a donc repris le plan de contrôle initialement élaboré par le MAAF, autorité compétente, portant sur 163 entreprises, 24 régions administratives ou départements d'outre-mer, recouvrant 72 codes APE distincts. La mission a ciblé, en concertation avec le MAAF, 19 secteurs d'activité ayant un lien étroit avec le bois ou les produits dériÎs du bois. Elle a ensuite fait ressortir un
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nombre réduit de régions considérées comme prioritaires notamment en raison de l'existence de ports ou de la localisation du siège social des opérateurs (cas de l'Île-deFrance). Il en a résulté un échantillon d'une cinquantaine d'entreprises, réparties sur 6 régions : Poitou-Charentes, Pays de Loire, PACA, Île-de-France, Rhône-Alpes, Aquitaine. Les entreprises signalées par les ONG et portées à la connaissance des services ont été intégrées dans le plan 2014. La mission a formalisé un projet de courrier à adresser à chacune de ces entreprises d'ici fin avril par les DDT, comportant une annexe décrivant les obligations contenues dans le RBUE. Les entreprises disposaient alors un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour adresser la documentation décrivant leur système de diligence raisonnée (voir 2.3).
2.3. Élaborer les instructions nécessaires aux services
La mission CGAAER CGEDD a rédigé un projet de note d'instruction aux services, présentant une procédure de contrôles dans toutes les régions de métropole et dans les DOM, en recherchant la plus forte cohérente avec les instructions techniques du MAAF mentionnées au paragraphe 1.2.3. Les agents chargés des contrôles Comme déjà indiqué, les inspecteurs de l'environnement actuellement affectés dans les services des DDT sont immédiatement compétents pour effectuer ces contrôles. Néanmoins, dans le cas où les DDT(M) souhaitent affecter à ces missions de contrôle des agents qui ne sont pas inspecteurs de l'environnement, ces agents peuvent suivre les formations préalables au commissionnement pour une partie de la catégorie « eau et nature »2 pour être commissionnés pour ce domaine et alors intervenir ès qualité pour le contrôle de l'application du RBUE. Il leur sera attribué par leur arrêté ministériel de commissionnement un ressort territorial de compétence adapté. Ce commissionnement ne vaut pas assermentation, qu'il s'agira, pour ceux de ces agents n'en disposant pas, d'acquérir selon les modalités fixées par l'article R.172-4 du code de l'environnement. Le déroulement du contrôle Excepté lorsque le caractère inopiné du contrôle s'aÏre nécessaire pour éviter la dissimulation d'une infraction aux dispositions du RBUE, les opérateurs qui doivent faire l'objet d'un contrôle sont prévenus par courrier. Dans ce cas, le courrier informe l'opérateur de l'obligation qui lui incombe de fournir toute assistance nécessaire au contrôleur en vertu de l'article 10.4 du RBUE. Ce courrier invite l'opérateur à transmettre, dans un délai clairement fixé, la documentation décrivant son système de diligence raisonnée, en particulier la
2
Cf. le guide méthodologique de mise en oeuvre de l'ordonnance n°2012-34
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procédure d'évaluation du risque, ainsi qu'une copie des registres obligatoires dans une version imprimée ou dans une version électronique. Dans le cas général, il est ensuite procédé à une visite sur place ayant pour objectif la Îrification de l'application matérielle du système de diligence raisonnée. Néanmoins, en fonction du caractère détaillé des documents transmis, l'agent chargé du contrôle peut apprécier ne pas devoir procéder à une visite sur place. Dans le cas d'une visite sur place, celle-ci doit intervenir dans un délai raisonnable après envoi du courrier de notification du contrôle. L'opérateur est informé, lors de la fixation de la date de visite, qu'il doit être présent lors de cette visite pour fournir toutes les explications sur les procédures de diligence conformément à l'article 5.2 du RBUE. Il est également informé qu'il doit permettre l'accès aux locaux utilisés dans le cadre de son activité professionnelle au contrôleur, ainsi qu'aux documents relatifs à l'objet du contrôle, et aux données et aux logiciels, si ces documents sont informatisés. Dans le cas où l'opérateur n'a pas donné suite à la demande de transmission des documents, ou si cette transmission n'est pas complète, l'agent en charge du contrôle doit se rendre sur place pour réaliser les opérations de contrôle. Les agents sont tenus d'informer le procureur de la République par tout moyen (téléphone, télécopie, courriel), qui pourra être précisé dans le protocole d'accord avec le parquet si besoin, avant d'accéder à ces locaux professionnels, Îhicules et embarcations. Le procureur peut s'opposer à l'accès à ces locaux. L'objet du contrôle Le contrôle consiste notamment à Îrifier, en consultant les documents comptables, comme le journal des achats, que toutes les fournitures de bois ou de dériÎs concernées par le règlement et mises sur le marché par l'opérateur sont répertoriées dans les registres de diligence raisonnée. Il s'agit pour l'agent chargé du contrôle d'apprécier comment a été conduite l'évaluation des risques par l'entreprise. Cette évaluation doit déterminer si le risque est négligeable, c'est-à-dire permettant la mise en marché, ou non-négligeable, auquel cas la mise en oeuvre de mesures d'atténuation du risque est nécessaire. L'application des procédures définies dans le système de diligence raisonnée de l'opérateur doit être Îrifiée sur au moins deux fournitures de bois ou de produits dériÎs. Ces deux fournitures seront sélectionnées dans les registres de l'opérateur par le contrôleur, qui orientera son choix en ciblant en priorité les produits provenant des pays les plus à risque.
En résumé, les points de contrôles doivent porter sur : · Le système de diligence raisonnée qui inclut une description de la procédure d'évaluation du risque (faible, moyen, fort). Cette description peut prendre la forme d'un arbre de décision, d'un tableau recensant la méthodologie d'évaluation, ou tout autre document décrivant la procédure mise en place par l'entreprise. · La procédure d'atténuation du risque si le risque n'est pas négligeable. L'entreprise présente les dispositions qu'elle prend en cas de risque non
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négligeable, par exemple demande de documents complémentaires, enquête de terrain, Îrification par une tierce partie, annulation du contrat de vente, changement de fournisseur.. Les registres avec notamment les informations sur le produit : description, essence, pays producteur, région voire concession forestière d'origine, quantité achetée, nom du fournisseur et du client, et des documents attestant de la conformité aux lois du pays producteur. Ces registres doivent être conserÎs pendant cinq ans La Îrification physique du bois et des produits dériÎs présents sur le site de l'entreprise, sur quelques lots choisis aléatoirement, et qui ont été répertoriés dans les registres de diligence raisonnée. Les suites du contrôle et les sanctions
·
Pour les suites données aux contrôles, la procédure administrative sera privilégiée. La procédure pénale sera mise en oeuvre, en lien avec le procureur de la République, dans le cas de suspicion d'infractions pouvant être dissimulées.
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Les suites au contrôle en police administrative
A l'issue du contrôle, si aucune non-conformité n'est constatée, un courrier est adressé à l'intéressé lui confirmant qu'il est en règle au regard des prescriptions contrôlées. Lorsque des faits contraires aux dispositions applicables sont constatés, un rapport de manquement administratif doit être rédigé par l'agent qui a procédé au contrôle. Ce rapport doit retracer brièvement l'ensemble des contrôles effectués et contenir le releÎ des non-conformités constatées. Le rapport conclut sur les suites proposées à l'autorité administrative compétente en la matière, qui est le préfet de Région du lieu de constatation des manquements. Le rapport est adressé sous couvert hiérarchique. L'autorité administrative, informée de la situation de non-conformité administrative doit mettre en demeure l'opérateur de régulariser sa situation. Les motifs de mise en demeure sont les suivants :
Les documents décrivant la procédure d'évaluation du risque ne sont pas présents : mise en demeure de la formaliser par écrit, La procédure d'évaluation du risque ne tient pas compte de tous les critères nécessaires : mise en demeure de la compléter, Les mesures d'atténuation du risque ne sont pas adaptées au risque identifié : mise en demeure d'appliquer les mesures d'atténuation proportionnées aux risques, Il manque des informations sur les produits : mise en demeure de les compléter, Les informations nécessaires à l'analyse du risque ne sont pas disponibles et/ou il n'en est pas tenu compte par l'opérateur : mise en demeure d'en disposer et de tenir compte de celles-ci.
La mise en demeure doit prévoir un délai de mise en conformité en fonction de la gravité du ou (des) manquement(s). Il ne peut dépasser un mois. Il s'agira ensuite de Îrifier la mise en conformité soit par l'examen des documents adressés, soit par une
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seconde visite. La mise en demeure prend la forme d'un arrêté signé par le préfet de Région. Si le ou (les) manquement(s) ne sont pas corrigés, un rapport de contrôle devra être rédigé. Il sera le fondement des sanctions administratives ultérieures en application des articles L 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement. Si, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'opérateur n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut infliger une ou plusieurs mesures de police et sanctions administratives, par décision motiÎe et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations. En effet, en préalable à la prise effective des mesures de police et sanctions administratives, le pétitionnaire est informé, au titre du dernier alinéa de l'article L. 1718, des mesures et sanctions prises à son encontre et il lui est fixé le délai lui permettant de présenter ses observations. Cette formalité se substitue à la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000. En outre, il est rappelé que l'autorité administrative, le préfet de Région en l'espèce, prend les mesures provisoires qu'elle juge utiles, conformément au paragraphe 5 de l'article 10 du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010, et met en demeure l'intéressé de prendre, dans un délai qu'elle fixe, les mesures nécessaires pour corriger les manquements constatés.
·
Les suites au contrôle en police judiciaire
Les délits relevant de la compétence des agents chargés des contrôles des opérateurs qui mettent du bois ou des dériÎs en marché au titre de dispositions du RBUE en fonction de leur spécialité doivent faire l'objet de procès-verbaux d'infraction établis par des agents habilités et transmis au procureur de la République compétent, avec copie à l'autorité administrative compétente, en application des articles L. 161-12 du code forestier et L. 171-16 du code de l'environnement. Un procès-verbal de constatation de l'infraction ou un procès-verbal de synthèse reprenant l'ensemble des éléments de la procédure (procès-verbal de constatation de l'infraction, procès- verbal d'audition du mis en cause, résultat d'analyses d'échantillon préleÎs, etc.) sera établi par l'agent de contrôle. La clôture du procès-verbal fera courir le délai de cinq jours pour la transmission par l'agent contrôleur au procureur de la République, avec copie à l'autorité administrative compétente conformément à l'article L. 172-16 du code de l'environnement. Le cas échéant, le procès-verbal est transmis selon les modalités arrêtées dans le protocole de traitement des atteintes à l'environnement. Le procès-verbal n'a pas à être transmis par l'agent de contrôle à la personne mise en cause. Cette pièce de procédure est couverte par le secret de l'instruction. Cette prérogative revient uniquement au procureur de la République. Le procureur de la République détermine l'opportunité des suites à donner aux constatations d'infractions.
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2.4. Identifier les agents désignés pour assurer les contrôles
La Direction de l'eau et de la biodiversité du MEDDE a choisi une organisation départementale et interdépartementale pour réaliser les contrôles. Sur la base de cette décision propre au Ministère, les missionnaires ont apporté leur appui en établissant un contact par courriel et téléphonique avec chaque DDT (M) concerné. Ce travail d'échanges a permis d'une part d'enrichir le projet de note aux services et d'autre part de discuter de la meilleure organisation dans des départements parfois en charge d'un ou deux contrôles. Cette méthode de travail pragmatique et au plus près du terrain, a permis de convenir qu'une organisation interdépartementale ou régionale pouvait parfois être plus opérationnelle. Il faut insister sur le fait que ce type de contrôle est nouveau et fort différent de ceux effectués dans le cadre de la « police de l'eau et de la nature » ou encore des compétences liées aux contrôles des installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE). Le contexte de réorganisation des services du MEDDE et de baisse globale des effectifs n'est pas particulièrement propice à l'acceptation de cette mission de contrôle singulière et relativement marginale dans l'activité de chaque agent concerné
2.5. Former les contrôleurs
La formation devrait comporter plusieurs cessions. Dans l'immédiat (courant avril), il convient de former les contrôleurs émanant des 6 régions retenues, qui ont été ciblés à titre individuel avec leurs responsables. Les attentes des agents sont fortes, car la plupart d'entre eux ont très rarement réalisé des contrôles portant sur la mise en place d'enregistrement de données, d'analyse de risque des marchandises vendues et de procédure d'atténuation du risque. La mission a préconisé l'appui d'un organisme de contrôle agréé qui puisse délivrer une méthode concrète et pragmatique de contrôles aux participants à la formation, pouvant, ainsi que l'intervention de la direction (DGPAAT) du MAAF pilotant les autres contrôles, apporter l'information sur le contexte et sur les postures à adopter : (du conseil en amont jusqu'à la sanction éventuelle) Ces suggestions ont été prises en compte lors de la session de formation qui a eu lieu le 24 avril et qui a concerné 17 personnes. Une seconde formation devrait suivre pour d'autres personnes ayant à réaliser les contrôles sur l'année 2015 et les suivantes.
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3. Des modalités de contrôle à faire évoluer au regard de l'enjeu national
La mission a pris note de la répartition des contrôles entre les deux ministères. Elle a pu appréhender de près le fonctionnement qu'elle implique et émettre quelques suggestions à cet égard dans l'optique d'une optimisation des moyens des services. C'est pourquoi sont abordées les conséquences de l'application du règlement, ainsi que deux hypothèses d'évolution du dispositif actuel.
3.1. Mettre en perspective l'enjeu national de ce règlement et cibler les contrôles
L'application du RBUE est par nature très complexe puisqu'elle ne prévoit pas le contrôle au moment de la récolte ou à l'entrée sur le territoire national, mais au contraire à la première mise sur le marché européen et donc à un stade de transformation des produits tel qu'il est très difficile d'identifier la part du bois et l'origine liée. Les produits sont alors dispersés dans des circuits de distribution très variés. Le contrôle de la mise en oeuvre du RBUE peut donc générer des coûts importants qu'il convient de mettre en perspective par rapport aux enjeux. Les effets du règlement sont en effet multiples et parfois contradictoires. Tenter de moraliser la récolte des bois et encourager une gestion durable des forêts au niveau mondial peut :
favoriser le recours aux bois dont la récolte est largement encadrée y compris réglementairement comme c'est le cas en France avec le Code forestier au détriment des bois importés de zones à risque, mais aussi, décourager les utilisateurs de recourir au matériau bois dans sa globalité, compte tenu des contraintes qui y sont liées, ce qui serait une contreperformance au regard de l'intérêt d'une gestion dynamique des ressources forestières pour atténuer les effets du changement climatique; confirmer les importations de produits en bois transformés dès lors que les pays exportateurs maîtrisent pleinement le dispositif de diligence raisonnée et en font un avantage concurrentiel.
Aussi la mission recommande de bien cibler les opérateurs à contrôler. C'est à ce titre que les contrôles des entreprises implantées en France mettant en marché pour la première fois des bois issus de forêts françaises certifiées PEFC et FSC doivent être considérées comme à risque très faible et faire l'objet d'une considération particulière.
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En effet, le constat de base a été que la gestion durable des forêts, est une nécessité : déforestation et mauvaise gestion des ressources naturelles détruisent chaque année près de 13 millions d'hectares de forêt dans le monde sur les 4 milliards qui recouvrent la planète. L'objectif des certifications PEFC et FSC est de s'assurer que les forêts dans le monde préservent l'environnement et le développement durable des forêts, respectent les législations économiques ainsi que les droits des individus. Elles couvrent toutes deux trois domaines principaux : l'environnement, le social et l'économie. Aujourd'hui, les produits certifiés PEFC et FSC par des organismes tiers indépendants et accrédités, ne sont pas automatiquement conformes au RBUE. Néanmoins les entreprises certifiées ont de fait mis en place un système de traçabilité et de contrôle qui sont le fondement même de la procédure de diligence raisonnée et qui minimisent très directement leur risque d'approvisionnements en sources controversées. C'est pourquoi les deux organismes en charge respectivement de PEFC et de FSC travaillent à intégrer très directement les exigences du RBUE dans leurs règles de contrôle.
Il convient de rappeler la lourdeur administrative à laquelle sont confrontées les entreprises françaises qui exportent puisque, pour chaque vente, elles ont à fournir: un certificat d'origine, des documents bancaires mentionnant le plus souvent l'origine des matières premières, un certificat phytosanitaire comportant une rubrique sur l'origine, une attestation au titre du RBUE, le certificat PEFC ou FSC. Signalons, de plus, que les scieries sont déjà sollicitées par leurs clients notamment de l'Asie du Sud Est pour fournir des attestations quant à la récolte légale des bois fournis, ces attestations devant servir lors de la réexportation des produits transformés vers l'Europe.
La mission demande qu'il soit pris en compte l'existence des processus d'audit mis en place au titre de la certification PEFC ou FSC dans l'application de la procédure de contrôle. La reconnaissance de contrôles effectués par des organismes certificateurs accrédités constitue une économie notable pour les pouvoirs publics qu'il convient de ne pas négliger. Les entreprises suivies au titre de PEFC ou FSC pourraient bénéficier d'une procédure équivalente à celle utilisée pour les entreprises ayant recours à des organismes de contrôles agréés pour la mise en place de leur diligence raisonnée et pour lesquelles une présomption de conformité est reconnue. 1. Faire bénéficier les entreprises transformant du bois français et soumises à la chaîne de contrôle PEFC ou FSC, d'une procédure équivalente à celle utilisée pour les entreprises ayant recours à des organismes de contrôles agréés pour la mise en place de leur diligence raisonnée. En conséquence, les visites de contrôle sur place ne devraient pas être pas systématiques.
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La mission a pu constater par elle-même qu'une traçabilité en volume et par essence était demandé aux entreprises, alors même qu'un fournisseur essentiel de bois qu'est l'Office national des forets, établissement public, n'y satisfaisait pas. Les cahiers des ventes indiquent que les volumes vendus ne sont pas garantis. Les factures des ventes de bois sur pied ne comportent ni indication de l'essence, ni celle du volume. Or, dans le cas de ventes de bois façonnés, les propriétaires de forêts publiques étant eux-mêmes directement soumis au RBUE, ils doivent satisfaire à ces exigences. 2. Appliquer pour la commercialisation des bois issus des forêts publiques la même exigence de traçabilité en matière de volumes et de nature des bois vendus. Pour les entreprises autres que les exploitants forestiers et scieurs, la mission a été surprise de constater que 72 codes d'activité à titre principal (cf. Annexe 6) aient été sélectionnés dans la liste initiale élaborée par l'autorité compétente et avec l'aide des services centraux des douanes ; ceux-ci comportant la restauration rapide, location de terrains et autres biens immobiliers, transformation du thé ou du café. La mission estime qu'un ciblage des entreprises à risque est indispensable et qu'une telle dispersion dans les contrôles pourrait constituer un gaspillage des moyens de l'administration qui sont très contraints. L'importance quantitative des contrôles, à savoir 183 entreprises identifiées pour 2014, apparaît éleÎe au regard des moyens développés pour d'autres thèmes touchant quant à eux des éléments sensibles pour la France. Citons à titre d'exemple sur le même secteur, le contrôle sanitaire des produits importés à base de bois, pouvant conduire à des contaminations désastreuses, ou la certification phytosanitaire des grumes exportées connaissant les conséquences économiques sur les filières de la transformation du bois (matériau et énergie). Pour le ministère de l'agriculture qui développe un logiciel de suivi des différentes catégories de contrôle, cette démarche transversale peut être plus facile à faire sur une base revue. 3. Veiller à équilibrer les moyens alloués aux contrôles RBUE par rapport à ceux alloués aux autres contrôles en fonction de l'enjeu national, en hiérarchisant les priorités au niveau des secrétariats généraux des ministères.
3.2. Introduire de la cohérence dans l'application du règlement
L'arbitrage interministériel ventile la compétence des contrôles du RBUE entre les deux ministères. Les agents du MEDEE n'ont pas été formés en septembre 2014 avec ceux du MAAF. En outre, les instructions aux services des deux ministères espacées de plusieurs mois - sans être fondamentalement différentes - conduisent à des pratiques de contrôles distinctes. Ces éléments mettent en lumière le risque de voir des contrôles réalisés de façon hétérogène.
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Ces inconÎnients ne pourront être surpassés que si l'autorité compétente assume complètement son rôle en considérant de façon équivalente les deux catégories de contrôle. Autant le plan de contrôle national peut être finalisé par les deux correspondants des ministères en définissant en commun des critères de désignation des entreprises à contrôler chaque année (nombre, localisation, population à risque, rythme..), autant le suivi des résultats des contrôles doit être piloté. C'est le MAAF, autorité compétente qui doit rendre compte au SGAE. Dans cette même logique, la restitution en continu des constats réalisés suite aux contrôles doit être orchestrée afin de fournir une vue d'ensemble sur la mesure des échanges illégaux. C'est pourquoi la mission insiste sur la structuration du dialogue entre les Ministères et du système d'information, dans cette hypothèse où les deux administrations centrales pilotent respectivement les contrôles relevant de son champ de compétence. Ce dialogue doit également être réalisé au niveau européen. 4. Positionner l'autorité compétente des contrôles au titre du RBUE comme responsable de la mise en oeuvre du règlement en France, afin de d'améliorer la lisibilité de l'ensemble des procédures. Celle-ci veillera à la pertinence du plan de contrôle en lien avec le MEDDE ainsi qu'à l'établissement des procédures cohérentes avec celles de ses homologues européens.
La mission CGAAER CGEDD a été suivie dans sa suggestion de désigner un correspondant au niveau central du MEDDE qui travaille de concert avec le chargé de mission placé à la DGPAAT- MAAF. Pour autant, ce dispositif mis en place dans l'urgence ne peut être pérennisé sans identification d'une personne ressource à temps partiel. Chacune des directions centrales aura alors un chargé de mission susceptible de travailler réellement en binôme, y compris lors de l'élaboration du plan de contrôle.
3.3. Organiser la remontée d'informations
La mission alerte sur le fait d'organiser très en amont les remontées d'informations (rapport de contrôles, suites données aux contrôles, prise de sanctions). L'objectif est multiple :
·
permettre des synthèses faciles sans mobiliser du personnel pour ouvrir les dossiers ultérieurement ou pour répondre à des demandes ponctuelles (par exemples pour le rapport biennal à adresser à l'Union européenne ou des saisines des ONG); introduire de la cohérence dans les décisions qui pourront relever d'autorités administratives différentes ; disposer de synthèses régulières pour réorienter le cas échéant les contrôles.
·
·
La mission a sensibilisé les parties sur la pertinence de déterminer des indicateurs de suivi dès le démarrage. Une évaluation régulière du dispositif est nécessaire, en dehors des échéances bisannuelles fixées par la Commission européenne.
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5. Définir, de façon harmonisée entre les deux ministères, le contenu des données et leur mode de traitement, ainsi que des indicateurs de suivi, dans l'objectif d'établir des synthèses des actions engagées et des moyens mobilisés.
3.4. Rationaliser la procédure de contrôle 3.4.1. 1ère piste: des organisations régionales et inter-régionales pilotées par les administrations centrales
Pour le MAAF, un agent a été désigné par DRAAF avec une organisation interrégionale en Champagne-Ardennes /Alsace/Lorraine et Auvergne/Limousin. Une vingtaine de contrôle par an sont envisagés. Ces agents ont été mobilisés pour une journée de formation, puis une journée de retour d'expérience des contrôles 2014 sans compter le temps d'investissement personnel de chacun. Ce nombre d'agents mobilisés, par rapport à la charge annuelle de contrôle, paraît éleÎ. La DGPAAT partage cette analyse. Pour sa part, le MEDDE vise une organisation interdépartementale à compter des contrôles 2015. Cela pourrait conduire à former au moins une cinquantaine d'agents si l'ensemble des départements de métropole et d'outre-mer sont pris en considération. Or la mission rappelle que la présentation du dispositif, lors des arbitrages, faisait état d'au plus 3 ETP au total, pour le territoire (métropole et outre-mer). La mission peut comprendre que lors du lancement de la procédure, la charge de travail ait pu être importante, mais attire l'attention des deux ministères sur une maîtrise des temps alloués aux contrôles au regard des nombreuses priorités et de la raréfaction des moyens. Elle invite donc les ministères à rechercher une organisation mobilisant un nombre d'agents beaucoup plus restreint, en développant la collaboration inter-départementale et inter-régionale. De plus, au niveau des compétences, la mission a pu juger, par ses contacts avec les DTT, de l'écart entre la mission demandée au titre du RBUE et celles pratiquées habituellement par les agents. L'approche relative à l'analyse de risques exigée par le système de diligence raisonnée est plus proche des pratiques des responsables des ICPE. Les agents responsables des contrôles devraient également mener leur action, sur un échantillon assez large pour être compétents. La mission est interpellée par la mobilisation d'un agent pour 1 ou 2 contrôles aussi spécifiques, à une périodicité d'au mieux un an. 6. Première piste pour rationaliser les contrôles: Inviter les ministères respectifs MAAF et MEDDE à rechercher une organisation plus resserrée. Une organisation régionale, voire inter-régionale mérite d'être examinée.
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Il ressort de l'analyse de risque ayant servi à l'établissement du plan de contrôle que l'Outre-Mer est notablement concernée. Sur les 163 entreprises identifiées pour être contrôlées, 24 étaient situées en Martinique, Guadeloupe, Guyane et à La Réunion, soit 15% de la liste à contrôler. L'introduction des marchandises en des points concentrés sur ces territoires permettrait sans doute d'établir des contrôles à la source et supposerait un accord avec les services des douanes. La recherche d'un dispositif spécifique de formation sera à rechercher sachant qu'un déplacement en métropole parait peu réaliste. 7. Dans le cas du pilotage par les administrations centrales, établir une organisation spécifique pour les DOM, sous l'égide du MAAF, autorité compétente pour les contrôles.
3.4.2. 2ème piste: une organisation régionale pilotée par les préfets de région en lien avec l'autorité compétente
Afin d'éviter une coordination chronophage de deux ministères, animant chacun un réseau d'agents de terrain, la mission suggère une seconde piste :
·
ne retenir qu'un seul pilote, à savoir l'autorité compétente déclarée à Bruxelles (le MAAF), déléguer aux préfets de région avec la nouvelle organisation territoriale le soin de choisir les personnes aptes à réaliser ces contrôles.
·
Les personnes devraient être choisies au sein des ministères dans le respect de l'arbitrage rendu ; elles pourront acquérir de la compétence au regard d'un volume individuellement plus important de contrôles et s'enrichir mutuellement si elles ont des profils différents. De plus, le nombre d'intervenants serait réduit au niveau national. Le ministère de l'agriculture assurerait l'animation, fournirait le plan de contrôle chaque année aux préfets. Les décisions suite aux contrôles seraient prises au niveau régional comme cela est déjà prévu. Une vraie simplification ainsi que la prise en considération du cas particulier de l'OutreMer seraient obtenues dans ce schéma. Ce dernier n'a pas pu être étudié durant la mission compte tenu de l'urgence à mettre en place les contrôles au titre de l'année 2014 ; les délais ne permettant pas une remise à plat de la procédure mise en place par le ministère de l'agriculture, ni un bilan d'une première année de contrôle. Les missionnaires estiment que l'année 2015 constituera une année de transition mais qu'elle permet d'élaborer un autre mode d'organisation à rendre effectif à compter de 2016.
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8.
Seconde piste pour rationaliser les contrôles: Réfléchir à une organisation totalement différente lorsque le nouveau découpage territorial sera effectif en s'appuyant sur les préfets de région, avec pour seul pilote l'autorité compétente (MAAF). Envisager son application à compter de 2016.
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Conclusion
Les missionnaires ont oeuvré dans un cadre sensiblement différent de celui de la demande initiale. Alors que la réunion interministérielle avait demandé une mission pour assurer une mise en oeuvre coordonnée de l'ensemble du dispositif, son action s'est porté sur un soutien actif aux services du MEDDE pour permettre la réalisation des contrôles 2014. Grâce à une approche très pragmatique, l'élaboration d'une instruction, la définition de la procédure, la désignation et l'identification ainsi que la formation des premiers contrôleurs ont pu être réalisés. Une cinquantaine de contrôles relevant de la compétence du MEDDE ont été diligentés portant à soixante-dix le nombre de contrôles en intégrant la vingtaine réalisée par le ministère de l'agriculture, au titre de 2014 pour l'ensemble de la France. L'ensemble des tâches ont été menées à bien dans un délai compatible avec la remise du rapport sollicité par l'Union européenne. La mission a mis en exergue des points sensibles tels que la multiplicité des intervenants, leur compétence au regard d'un faible nombre de contrôles à titre individuel, la nouveauté de la mission pour les agents identifiés. Elle insiste sur la mise en perspective des procédures qui lui paraissent complexes et lourdes au regard des enjeux pour la France. C'est pourquoi elle invite les parties à engager rapidement une réflexion de fond pour trouver une organisation souple, moins consommatrice de temps et de moyens financiers, permettant de cibler effectivement les populations à risque. La mission propose deux pistes pour rationaliser les contrôles qui consistent:
·
pour l'une, en un double pilotage par les administrations centrales mais avec une organisation locale pour les contrôles très resserrée, pour l'autre, en un pilotage unique par l'autorité compétente et une délégation de la mise en oeuvre par les préfets de région conformément au nouveau découpage territorial. Catherine de MENTHIERE Agnès MOUCHARD
·
Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts
Administrateur civil, hors classe
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Annexes
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Annexe 1 Décision du cabinet du Premier ministre
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Annexe 2 Lettre de mission CGAAER
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Annexe 3 Lettre de mission CGEDD
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Annexe 4 Définition de la diligence raisonnée
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Annexe 5 Bois et produits dériÎs ciblés par le Règlement sur le Bois de l'Union Européenne3 tels qu'ils sont classés dans la nomenclature combinée présentée à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil4 · -- 4401 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires · -- 4403 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris · -- 4406 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires · -- 4407 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm · -- 4408 Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contreplaqués ou pour autres bois stratifiés similaires et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm · -- 4409 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout · -- 4410 Panneaux de particules, panneaux dits «oriented strand board» (OSB) et panneaux similaires (par exemple «waferboards»), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d'autres liants orga niques · -- 4411 Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses, même
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Règlement (UE) n°995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois ou des produits dériÎs sur le marché 4 Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
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agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques · -- 4412 Bois contreplaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires · -- 4413 00 00 Bois dits «densifiés», en blocs, planches, lames ou profilés · -- 4414 00 Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires · -- 4415 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois · (pas les matériaux d'emballage, utilisés exclusivement comme matériaux d'emballage pour soutenir, protéger ou porter un autre produit mis sur le marché) · -- 4416 00 00 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains · -- 4418 Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour reÐtement de sol et les bardeaux (shingles et shakes), en bois · -- Pâte et papier des chapitres 47 et 48 de la nomenclature combinée, à l'exception des produits à base de bambou et produits de récupération (déchets et rebuts) · 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 et 9403 90 30 Meubles en bois · -- 9406 00 20 Constructions préfabriquées
Annexe 6 Codes Activité des entreprises concernées par les contrôles
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4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction 4690Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé 4649Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques 1623Z - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries 4759A - Commerce de détail de meubles 1610A - Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation 1812Z - Autre imprimerie (labeur) 4619A - Centrales d'achat non alimentaires 1621Z - Fabrication de placage et de panneaux de bois 1712Z - Fabrication de papier et de carton 1721B - Fabrication de cartonnages 4618Z - Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques 4676Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires 4791B - Vente à distance sur catalogue spécialisé 1624Z - Fabrication d'emballages en bois 4619B - Autres intermédiaires du commerce en produits divers 4647Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage 4778C - Autres commerces de détail spécialisés divers 1722Z - Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique 2222Z - Fabrication d'emballages en matières plastiques 3109B - Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement 4669C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services 4673B 4752A 4759B 4791A - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2) - Commerce de détail d'autres équipements du foyer - Vente à distance sur catalogue général
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1083Z - Transformation du thé et du café 1089Z - Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. 1101Z - Production de boissons alcooliques distillées 1622Z - Fabrication de parquets assemblés 1629Z - Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie 1721A - Fabrication de carton ondulé 1721C - Fabrication d'emballages en papier 1723Z - Fabrication d'articles de papeterie 1724Z - Fabrication de papiers peints 2219Z - Fabrication d'autres articles en caoutchouc 2223Z - Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction 2229B - Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques 2361Z - Fabrication d'éléments en béton pour la construction 2594Z - Fabrication de vis et de boulons 2599A - Fabrication d'articles métalliques ménagers 2740Z - Fabrication d'appareils d'éclairage électrique 3212Z - Fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie 3220Z - Fabrication d'instruments de musique 3299Z - Autres activités manufacturières n.c.a. 3320C - Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels 4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC 4613Z - Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction 4615Z - Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie 4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons 4638B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers 4641Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles 4642Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures 4643Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers 4651Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels 4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers 4671Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes 4752B - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2 et plus) 4762Z - Commerce de détail de journaux et de papeterie en magasin spécialisé 4777Z - Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé 4799A - Vente à domicile 5610C - Restauration de type rapide 5811Z - Édition de livres 6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier 6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers 6920Z - Activités comptables 7021Z - Conseil en relations publiques et communication 7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion 7112B - Ingénierie, études techniques 7311Z - Activités des agences de publicité 7732Z - Location et location-bail de machines et équipements pour la construction 8292Z - Activités de conditionnement
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