Mission d'évaluation sur la protection contre le risque incendie dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.
BERRIER, Hervé ;LEBENTAL, Bruno
Auteur moral
France. Conseil général de l'environnement et du développement durable
Auteur secondaire
Résumé
Le rapport se prononce sur la complexité des réglementations pour la prévention du risque contre l'incendie dans les établissements recevant du public (ERP) et les immeubles de grande hauteur (IGH) et sur les compétences à réunir au sein des commissions départementales de sécurité chargées de formuler un avis sur la conformité et la dangerosité de ces établissements et bâtiments. La réglementation des IGH est jugée comme correcte et n'ajoute pas à la complexité des phénomènes à prendre en compte dans la conception de ce type de bâtiments. La réglementation des ERP s'avère d'utilisation plus difficile dans la mesure où elle s'efforce de traiter dans un règlement unique tous les types d'établissements de toute taille (du petit commerce aux refuges de montagne). Son application mobilise de nombreux documents difficilement accessibles. Cette réglementation est toutefois remarquablement stable dans ses principes et sa structure. C'est un excellent outil de conception des ouvrages courants. Des améliorations immédiates sont possibles. Le rapport propose de recourir à des outils de gestion documentaire appropriés aux besoins des différents utilisateurs et d'étendre la mission des contrôleurs techniques à l'évaluation du niveau de sécurité global des ERP.
Editeur
CGEDD
Descripteur Urbamet
évaluation des politiques publiques
;établissement public
;aspect juridique
Descripteur écoplanete
immeuble de grande hauteur
;réglementation
Thème
Construction
Texte intégral
n° 009167-01
septembre 2014
Mission d'évaluation sur la protection contre le risque incendie dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur
CONSEIL GÉNÉRAL DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Rapport n° : 009167-01
Mission d'évaluation sur la protection contre le risque incendie dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur
établi par
HerÎ Berrier
Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts Bruno Lebental Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts
septembre 2014
Fiche qualité
La mission du CGEDD qui a donné lieu à la rédaction du présent rapport a été conduite conformément au dispositif qualité du Conseil (1).
Rapport CGEDD n° 009167-01 Date du rapport : septembre 2014
Titre : Mission d'évaluation sur la protection contre le risque incendie dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur Sous-titre du rapport :
Commanditaire(s) : le ministre de l'intérieur, la ministre de l'égalité des territoires et du logement, et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social Auteurs du rapport (CGEDD) : HerÎ BERRIER, Bruno LEBENTAL Superviseur : Georges DEBIESSE Relecteur : sans Membres du comité des pairs : sans Nombre de pages du rapport (sans les annexes) : 52
Date de la commande : 6 août 2013
(1) Guide méthodologique s'appliquant aux missions confiées au CGEDD http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/00720402_guide_methodologique_cgedd_2012_05_04_cle2e6cae.pdf La mission atteste que l'impartialité d'aucun de ses membres n'est mise en cause par des intérêts particuliers ou par des éléments de ses activités passées ou présentes.
Sommaire
Résumé......................................................................................................................5 Liste des recommandations....................................................................................9
Faciliter l'accès à la réglementation..................................................................................9 Mobiliser le ministère chargé de la construction au service de la politique de prévention du risque d'incendie et de panique dans les ERP et les IGH.............................................9 Assurer la mise en place de doctrines claires et partagées sur les points difficiles.........10 Renforcer la traçabilité des décisions à la mise en service et en cours d'exploitation.....10 Garantir la qualité du service public assuré par le corps des sapeurs-pompiers tout en simplifiant l'organisation de la vie institutionnelle au niveau local....................................11 Mieux définir les critères d'appréciation des moyens mis en oeuvre et des objectifs poursuivis dans le cadre d'une évaluation complémentaire.............................................11
Introduction.............................................................................................................13
1.1. La commande........................................................................................................... 13 1.2. Le déroulement de la mission...................................................................................14 1.3. La problématique......................................................................................................14 1.4. Le déroulé des questions auxquelles les rapporteurs ont cherché à répondre.........18 1.5. Plan du rapport et de ses annexes...........................................................................21
2. La réglementation incendie est le résultat d'une approche opérationnelle. 23
2.1. La réglementation incendie reste centrée sur un noyau stable depuis 1980.............23 2.1.1. Les principes posés par le CCH.....................................................................23 2.1.2. Les textes d'application pour les IGH, les ERP et les lieux de travail.............23 2.2. La définition des risques sous l'angle réglementaire.................................................25 2.2.1. Les principes de base de la sécurité contre le risque d'incendie....................25 2.2.2. Ouvrages assujettis aux règles de sécurité....................................................25 2.2.3. Personnes responsables du respect des règles de sécurité..........................26 2.3. La réglementation définit un niveau de sécurité de référence...................................27 2.4. La stabilité du corpus réglementaire.........................................................................28
3. Les conditions d'application de la réglementation incendie au niveau local ...................................................................................................................................31
3.1. Le contexte juridique au niveau local résulte aussi de principes anciens et constants ........................................................................................................................................ 31 3.2. La responsabilité portée par la CCDSA....................................................................31 3.3. Une superposition de règles favorable à la sécurité, mais favorisant l'hétérogénéité des prescriptions.............................................................................................................33 3.4. L'analyse de risques est une composante essentielle de la décision locale.............33
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4. Les améliorations à court terme et le travail de fond.....................................37
4.1. Faciliter l'accès à la réglementation..........................................................................37 4.1.1. Les questions liées à l'accès insatisfaisant à la réglementation.....................37 4.1.2. Les questions éditoriales................................................................................39 4.1.3. La réglementation devrait s'efforcer de bien distinguer le maître d'ouvrage, le constructeur et l'exploitant.......................................................................................40 4.2. Mobiliser le ministère chargé de la construction au service de la politique de prévention du risque d'incendie et de panique dans les ERP et les IGH.........................42 4.3. Assurer la mise en place de doctrines claires et partagées sur les points difficiles...42 4.4. Renforcer la traçabilité des décisions à la mise en service et en cours d'exploitation ........................................................................................................................................ 44 4.4.1. Un document unique peut assurer cette traçabilité........................................45 4.4.2. Le contrôleur technique est légitime à garantir la validité de ce document unique à la mise en service......................................................................................46 4.4.3. Le Îrificateur devrait être en mesure de garantir la validité du document dans les diverses évolutions de l'exploitation...................................................................49 4.5. Garantir la qualité du service public assuré par le corps des sapeurs-pompiers tout en simplifiant l'organisation de la vie institutionnelle au niveau local...............................51 4.6. Mieux définir les critères d'appréciation des moyens mis en oeuvre et des objectifs poursuivis dans le cadre d'une évaluation complémentaire.............................................54
Conclusion...............................................................................................................56 Annexes...................................................................................................................57 Annexe 1 Lettre de mission................................................................................59 Annexe 2 Complément à la lettre de mission...................................................65 Annexe 3 Liste des personnes rencontrées ou contactées............................67 Annexe 4 Liste des personnes rencontrées ou contactées dans le complément de mission..........................................................................................71 Annexe 5 Compléments au rapport...................................................................73
Annexe 5.1 Le poids de l'histoire a laissé quelques marques......................................73 Annexe 5.2 Application du règlement de sécurité du 25 juin 1980 aux ERP existants. 74 Annexe 5.2.1 La règle..........................................................................................74 Annexe 5.2.2 L'objectif des rédacteurs des décrets de 1973 et suivants..............75 Annexe 5.2.3 Les conditions d'application de la règle de non-rétroactivité...........77 Annexe 5.3 Les difficultés ressenties par les constructeurs.........................................77 Annexe 5.4 La définition du niveau de sécurité par type d'équipement........................81
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Annexe 5.4.1 Types et catégories d'ERP.............................................................81 Annexe 5.4.2 Les seuils d'effectifs par catégories................................................83 Annexe 5.4.3 Les seize domaines réglementés...................................................83 Annexe 5.4.4 Définitions et modalités de détermination de l'effectif maximal du public admis et autres effets liés aux seuils.............................................................87 Annexe 5.5 Tableau détaillé de la réglementation et de son évolution depuis 1980.....94 Annexe 5.6 Cadre d'une évaluation.............................................................................98 Annexe 5.6.1 Données disponibles......................................................................98 Annexe 5.6.2 Plan de l'évaluation complémentaire à mener..............................100
Annexe 6 Glossaire des sigles et acronymes.................................................105 Liste des recommandations................................................................................109
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Résumé
Par lettre de mission du 6 août 2013, le ministre de l'intérieur, la ministre de l'égalité des territoires et du logement, et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, ont demandé à l'inspection générale de l'administration (IGA), au conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) et à l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) de procéder à une évaluation conjointe de la politique de prévention du risque d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) et les immeubles de grande hauteur (IGH). Un premier rapport conjoint ayant été produit en avril 2014 par l'IGA et l'IGAS, les membres du CGEDD ont souhaité produire un travail complémentaire qui fait l'objet du présent rapport. La commande souligne que la politique de prévention des incendies met en jeu un ensemble de réglementations et qu'elle fait intervenir plusieurs niveaux administratifs de décision dont la combinaison est source de complexité et d'insécurité juridique. S'inquiétant également de trouver la meilleure organisation pour continuer à donner des avis fiables alors que certains services de l'État ne sont plus en mesure de participer aux commissions départementales de sécurité et d'accessibilité (CCDSA), cette lettre de commande demande d'évaluer les modifications possibles, dans une perspective de simplification et d'économie et d'allocation optimale des moyens, de proposer des scénarios de réforme pour mettre en place un système cohérent et performant et de formuler des propositions pour passer d'une logique d'obligation de moyens à une logique d'obligation de résultats. La commande porte simultanément sur les ERP et sur les IGH. Il est apparu rapidement que la réglementation relative aux IGH ne présente pas d'anomalies particulières et que les principales interrogations portent sur les ERP qui sont beaucoup plus nombreux et d'une grande variété. Le nombre d'ERP est estimé à 610 171 en 2012 pour seulement 529 IGH, dont 316 IGH implantés à Paris et en petite couronne. On compte 22 types d'ERP, depuis les plus courants comme les magasins et les centres commerciaux, les salles de spectacle, les restaurants et hôtels, les locaux d'enseignement et les crèches, les bureaux, les musées, les hôpitaux et établissements de soins, etc. et jusqu'aux refuges en montagne. Les articles R*123-4 à R*123-11 du code de la construction et de l'habitation (CCH) définissent les objectifs et moyens réglementaires de protection des personnes contre les risques d'incendie et de panique. Si les principes généraux qui sont édictés par le CCH sont clairs, les précisions nécessaires pour traiter la variété des cas rencontrés en pratique se trouvent dans l'arrêté du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP et dans des textes complémentaires à cet arrêté plus ou moins facilement accessibles.
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L'ensemble de ces textes compose une réglementation touffue, mais remarquablement stable dans ses principes et sa structure, que les pompiers préventionnistes chargés d'instruire les demandes d'autorisation, de création, d'aménagement et d'ouverture d'ERP maîtrisent habituellement bien. Les techniciens de la construction qui pratiquent couramment la réglementation des ERP l'estiment efficace et bien faite, pour peu qu'on consente à y consacrer le temps d'apprentissage nécessaire. Mise à part quelques critiques ponctuelles sur des points importants, mais aisément remédiables, ils considèrent que c'est un excellent outil de conception des ouvrages courants. La commande initiale posait la question en termes d'évaluation pour établir avec les parties intéressées si les reproches de complexité et de frein à l'innovation habituellement adressés à la réglementation étaient fondés et, dans l'affirmative, proposer les améliorations souhaitables dans une perspective d'optimisation des moyens de contrôle des autorités locales chargées de veiller au respect de la réglementation de la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP. Les rapporteurs se sont rapidement convaincus que l'optimisation envisagée ne pouvait se faire sans tenir compte des attentes et contraintes des acteurs de la construction. En particulier, les maîtres d'ouvrage, les architectes, les maîtres d'oeuvre et les entreprises ont attiré leur attention sur le fait que les procédures d'autorisation et de contrôle favorisent un mécanisme de surenchère technique dont il faudrait évaluer le coût en termes de dépenses d'investissement et de retard de mise en service. Si le marché des ERP courants peut actuellement absorber ces surcoûts sans trop de difficultés, il n'est pas certain qu'il puisse le faire durablement. Pour ce qui est des grands ERP, dont la conception est généralement complexe, il s'aÏre que les procédures d'autorisation des travaux de création ou d'aménagement sont mal adaptées aux modalités de réalisation actuelles et qu'il en résulte des inconÎnients majeurs en termes d'application correcte du règlement de sécurité. Tout comme les pompiers préventionnistes, les rapporteurs s'inquiètent également du fait que la protection contre les risques d'incendie soit de plus en plus Îcue par les maîtres d'ouvrage et les exploitants d'établissements recevant du public comme une contrainte plutôt que comme une dimension normale de la conception des établissements. Les uns et les autres estiment que la poursuite de cette dérive est de nature à compromettre le niveau de sécurité assuré jusqu'alors. Pour le pompier, l'objectif réglementaire est de ne pas risquer de décès, ni même de blessés en cas de départ de feu. L'exploitant est davantage préoccupé de minimiser sa perte si un feu se déclare, considérant que la sécurité des personnes est assurée par le respect de dispositions réglementaires qui lui échappent. Le maître d'ouvrage a évidemment pour objectif de réduire ses dépenses d'investissement tout en répondant aux contraintes d'exploitation et considère lui aussi que la responsabilité de respecter les règles de sécurité de sauvegarde des personnes relèvent de la seule compétence des techniciens de la construction, sans toujours se préoccuper de leur donner les moyens de bien remplir leur mission. On se trouve ainsi face à trois jeux d'acteurs profondément divergents.
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Les rapporteurs estiment que l'on peut apporter des améliorations immédiates au dispositif réglementaire qui répondraient à la plupart des préoccupations évoquées par la lettre de commande, ce qui laisserait ensuite le temps de procéder à une évaluation des jeux d'acteurs dans le cadre CIMAP initialement prévu. En premier lieu, il convient de réduire la complexité ressentie en facilitant l'accès à la réglementation. La présentation documentaire et éditoriale peut être améliorée en recourant à des outils et des méthodes très habituels dans ces circonstances (site internet dédié et outils de vulgarisation pour les différentes cibles que sont les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'oeuvres, les exploitants, les élus et les membres des commissions de sécurité, tables analytiques ou versions consolidées sur Légifrance). En second lieu, il convient d'améliorer la traçabilité des principales décisions relatives à la sécurité des établissements recevant du public, depuis leur programmation jusqu'à leur mise en service. L'ouverture d'une concertation entre professionnels sous la houlette des ministères concernés devrait permettre de faire rapidement le tour de la question. Le ministère chargé de la construction dispose notamment des compétences et des opérateurs (CSTB, CEREMA) pour aider les concepteurs à mieux maîtriser les différentes étapes d'un projet tout en répondant aux contraintes imposées par le risque d'incendie et de panique. Plusieurs recommandations des rapporteurs visent à responsabiliser des professions qui seraient à même de fournir une réponse globale en termes de sécurité. Il en est ainsi du contrôleur technique, dont le rôle actuel est limité à la seule stabilité à froid de certaines constructions, et de plusieurs professions qui sont chargées d'assurer les Îrifications réglementaires en cours d'exploitation. Un recadrage de ces professions sur des responsabilités plus globales devrait donner davantage d'importance à leur mission et de poids à leurs avis de sorte que la tâche des CCDSA pourraient s'en trouver fortement réduite. Cet aménagement devrait néanmoins s'accompagner d'une vraie capacité de pilotage et d'expertise au niveau central. Les rapporteurs sont d'avis que l'état de l'art en matière de protection contre le risque d'incendie et de panique ne permet pas de se dispenser d'une expertise collégiale en raison de la diversité des situations rencontrées et des procédés de construction disponibles. Cette mission était précédemment dévolue à la Commission centrale de sécurité (CCS) conformément aux dispositions du CCH jusqu'à ce qu'elle soit supprimée le 27 mai 2014 au titre de la simplification normative. Les rapporteurs estiment que dans une matière aussi complexe et aussi risquée que l'incendie, il est indispensable de disposer d'une instance nationale ayant pour mission d'évaluer à dire d'experts les évolutions techniques ou technologiques susceptibles de modifier le risque d'incendie et de panique et de donner son avis sur les évolutions réglementaires. La mise en place d'une telle instance serait l'occasion de revoir le mode de pilotage des CCDSA et d'introduire une simplification drastique de leur organisation locale. Dans la mesure où l'instruction administrative menée par le pompier préventionniste pourrait s'appuyer sur des documents interprétatifs précis, l'avis de la CCDSA nécessiterait seulement que les avis du pompier préventionniste soient exposés et
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débattus au sein de la sous-commission départementale d'arrondissement sous l'autorité du sous-préfet d'arrondissement, en présence des élus concernés, et qu'ils soient exceptionnellement soumis au niveau départemental dans les cas les plus difficiles, ce qui serait d'ailleurs conforme à la lettre du CCH. Ceci allégerait notablement les moyens nécessaires au niveau local. À cette occasion, pourraient être résolus les cas fréquents d'ERP pour lesquels les maires et les préfets se sont abstenus de suivre l'avis défavorable de la CCDSA en n'imposant pas la fermeture de l'établissement. Le stock d'ERP dans cette situation est difficile à apprécier à partir des données auxquelles la mission a pu avoir accès. Il s'agit soit d'établissements objectivement dangereux, mais ces cas devraient être l'exception, ou, plus vraisemblablement, d'établissements non dangereux qui ont fait l'objet d'un avis exagérément séÏre. Un usage raisonné de l'analyse de risque telle qu'elle est actuellement enseignée aux sapeurs-pompiers suffirait à résorber dans des proportions considérables le nombre d'ERP dans cette situation. Il n'en reste pas moins qu'une évaluation menée avec tous les moyens nécessaires permettrait sûrement d'affiner le diagnostic actuel qui s'appuie sur des données éparses et d'améliorer les résultats prévisibles même si des améliorations sensibles peuvent être obtenues sur la base de ces premières propositions. Une recommandation spécifique traite de ce point.
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Liste des recommandations
Faciliter l'accès à la réglementation
1. Consacrer un site internet à la politique de prévention du risque d'incendie et de panique dans les ERP et les IGH. Ce site de référence devra mettre à disposition l'ensemble des documents qui définissent les objectifs, modalités et moyens de cette politique (lois et règlements, circulaires, instructions techniques et interprétations). Les textes consolidés mis à disposition devront avoir la même valeur juridique que les textes publiés au JORF qu'ils récapitulent. 2. Doter les règlements consolidés accessibles sur le site de Legifrance d'une table analytique et rendre opposables les dispositions des règlements consolidés accessibles sur le site de Legifrance au même titre que les dispositions publiées au Journal Officiel. 3. Mettre en place un outil documentaire permettant d'établir la liste des dispositions réglementaires applicables à un ERP en fonction de sa date de demande de permis de construction (respectivement d'autorisation d'aménagement ou d'ouverture) ou de changement de type d'exploitation. 4. Ajouter le terme de maître d'ouvrage dans la liste des personnes responsables visées par les articles R*123-3, R*123-5, R*123-12, R*12343 du CCH.
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Mobiliser le ministère chargé de la construction au service de la politique de prévention du risque d'incendie et de panique dans les ERP et les IGH
5. Mettre en place une concertation au niveau du ministère en charge de la construction qui rassemblera les différentes compétences en matière de construction, définira les étapes clés qui permettront d'assurer la traçabilité des principales décisions depuis la programmation jusqu'à mise en service d'un établissement recevant du public et responsabilisera le maître d'ouvrage au regard du risque d'incendie et de panique.
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Assurer la mise en place de doctrines claires et partagées sur les points difficiles
6. Mettre en place au niveau national une commission regroupant l'ensemble des professions concernées et capables de recenser et d'expertiser les questions susceptibles de recours au niveau local. Cette commission pourra reprendre certaines des prérogatives de la CCS, récemment supprimée, afin de satisfaire aux obligations du CCH. Il faudra veiller à prévoir, au sein de cette commission, une capacité à évaluer les évolutions techniques ou technologiques susceptibles de modifier le risque d'incendie et de panique. Il est donc important que toutes les compétences nécessaires puissent être représentées.
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Renforcer la traçabilité des décisions à la mise en service et en cours d'exploitation
7. Mettre en place un document de synthèse qui reprendra les hypothèses de sécurité et de prévention (notamment celles du programme), les données du rapport de Îrification réglementaire après travaux (RVRAT) et le registre de sécurité afin d'accompagner les principales évolutions du bâtiment à compter de sa mise en service. 8. Rendre accessible au public les principales données de sécurité des ERP sur le site service-public.fr 9. Promouvoir la mise en oeuvre de bases de données partagées pour supporter le registre de sécurité enrichi des éléments prévus dans la recommandation précédente. 10. Le contrôleur technique est le professionnel le plus à même de délivrer le document unique attestant de la capacité du bâtiment à résister à l'incendie et au risque de panique à la condition d'une rémunération couvrant l'ensemble des tâches nécessaires et d'un contrôle possible par la puissance publique des incompatibilités majeures pouvant être rencontrées à ce stade (indépendance absolue à l'égard de la maîtrise d'oeuvre qui a établi les scénarios de dimensionnement et de toute certification de produit susceptible d'être utilisé sur le chantier). Une revalorisation de la mission de base serait une base efficace d'une telle évolution.
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11. Mettre en place un agrément pour la Îrification de la sécurité globale des ERP en exploitation et alléger en conséquence les missions des CCDSA.
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Garantir la qualité du service public assuré par le corps des sapeurs-pompiers tout en simplifiant l'organisation de la vie institutionnelle au niveau local
12. Confirmer que la commission d'arrondissement placée sous la responsabilité du sous-préfet conformément à l'article R*123-40 du CCH est le niveau adéquat pour statuer sur la validité du document remis par le contrôleur technique ou le Îrificateur en présence du SDIS, du maire ou de l'EPCI concerné. 13. La commission départementale statue sur les avis défavorables émis au niveau de l'arrondissement à la demande du constructeur ou de l'exploitant conformément à l'article R*123-35 du CCH. Dans un premier temps, elle examinera les avis défavorables pour supprimer ceux qui seraient excessifs et donner la suite attendue aux avis non encore suivis d'effet. Les SDIS produiront à cet effet des rapports d'analyse de risque avec l'exposé précis des scénarios de danger qui ont motiÎ l'avis finalement retenu. 14. Mettre en place un plan de contrôle faisant un point « 0 » par type d'ERP selon les modalités prévues en 1973 par l'article R*123-55 du CCH avec une possibilité d'appel au niveau central.
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Mieux définir les critères d'appréciation des moyens mis en oeuvre et des objectifs poursuivis dans le cadre d'une évaluation complémentaire
15. Mettre en place une démarche d'évaluation collective de la réglementation incendie qui prendra en compte les moyens humains mis en oeuvre et les contraintes techniques et financières imposées aux opérateurs publics et priÎs avec l'objectif d'un rééquilibrage des responsabilités et contributions entre les constructeurs, l'État et les Communes.
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Introduction
1.1. La commande
Par lettre de mission du 6 août 2013, le ministre de l'Intérieur, la ministre de l'égalité des territoires et du Logement, et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, ont demandé à l'inspection générale de l'administration, au conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) et à l'inspection générale des affaires sociales de procéder à une évaluation conjointe de la politique de prévention du risque d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. La commande souligne que la politique de prévention des incendies met en jeu un ensemble de réglementations et qu'elle fait intervenir plusieurs niveaux administratifs de décision dont la combinaison est source de complexité. Elle pose :
·
d'une part, que les réglementations des ERP et des lieux de travail peuvent diverger alors qu'un même bâtiment peut recevoir du public et relever du code du travail ; que les constructeurs et exploitants d'ERP ont des difficultés à appréhender les seuils d'effectifs qui déterminent le type et la catégorie d'établissement qu'ils doivent déclarer ; que la réglementation incendie applicable aux habitations fait l'objet d'un arrêté spécifique, mais sans préciser l'inconÎnient qui en résulterait ; et d'autre part, que s'il est délicat pour un maire d'autoriser l'ouverture d'un établissement malgré un avis défavorable de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (CCDSA), il importe que cet avis soit toujours fiable. Elle note, à ce propos, que le travail de ces commissions est actuellement reconnu comme tel, mais que les pompiers s'inquiètent que les CCDSA ne disposent bientôt plus de la collégialité requise pour garantir la crédibilité de leurs avis et leur liberté d'appréciation, dans l'hypothèse où certains services de l'État cesseraient d'y participer. de décrire les modalités qui permettent de s'assurer localement de la conformité d'un établissement ; les dispositions réglementaires à appliquer selon la nature des établissements ; et les modalités d'adaptation de la réglementation ; d'évaluer les modifications possibles, dans une perspective de simplification et d'économie et d'allocation optimale des moyens, et de proposer des scénarios de réforme pour mettre en place un système cohérent et performant ; de formuler des propositions pour passer d'une logique d'obligation de moyens à une logique d'obligation de résultats ; surmonter les difficultés résultant de la multiplicité des acteurs ; encadrer l'inflation normative et veiller à ce que chaque proposition d'évolution de la réglementation s'accompagne d'une étude d'impact.
·
Elle demande en conséquence :
·
·
·
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1.2. Le déroulement de la mission
Prévue initialement pour être une évaluation conforme à la circulaire du Premier ministre du 7 janvier 2013 sur la conduite des évaluations de politiques publiques, cette mission s'est poursuivie dans un cadre plus classique. De décembre 2013 à mars 2014, les membres de l'IGA, de l'IGAS et du CGEDD ont auditionné différentes administrations et acteurs de la prévention du risque d'incendie et de panique dan les établissements recevant du public. Les membres de l'IGA et de l'IGAS ont alors considéré qu'ils disposaient de suffisamment d'éléments pour former un diagnostic et produire les recommandations demandées. Les membres du CGEDD ont pour leur part souhaité approfondir leur compréhension du jeu des acteurs de la construction avant de conclure sur les objectifs et les moyens de la politique évaluée. Les chefs de l'IGA et de l'IGAS et le vice-président du CGEDD ont finalement convenu que la mission donnerait lieu à un rapport conjoint des membres de l'IGA et de l'IGAS et à un rapport distinct des membres du CGEDD. Le présent rapport rend compte de l'évaluation des membres du CGEDD. Pour la partie conjointe, la mission a procédé à des entretiens1, a organisé une journée d'échanges avec des représentants des principaux acteurs et usagers de cette politique et s'est rendue dans trois départements (Loir-et-Cher, Calvados et Seine-etMarne) pour étudier les modalités d'application de la réglementation et notamment les procédures d'autorisation auxquelles sont soumis les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public. Pour la partie distincte, la mission du CGEDD a procédé à quelques entretiens supplémentaires2 et à une étude approfondie de la réglementation.
1.3. La problématique
Les établissements recevant du public sont des bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement ou moyennant une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. La prévention du risque d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public a pour objectif de s'assurer que leurs propriétaires et leurs exploitants prennent les mesures de prévention et de sauvegarde nécessaires pour assurer la sécurité des personnes qui y sont admises et qui y travaillent au regard du risque d'incendie. L'incendie est un feu violent et non maîtrisé qui expose les personnes à un danger de brûlure, d'asphyxie et de blessure par explosion ou effondrement des structures, ou encore par défenestration pour échapper aux flammes en l'absence d'autre issue que de se jeter dans le vide. Un nombre éleÎ de personnes exposées simultanément, la méconnaissance des lieux et la présence de locaux à sommeil sont les trois facteurs
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Se reporter à l'annexe 3. Se reporter à l'annexe 4.
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aggravants qui ont justifié et justifient encore une politique de prévention spécifique aux établissements recevant du public. Plus généralement, les moyens mis en oeuvre doivent répondre à l'attente légitime des citoyens d'écarter la possibilité que se répètent des éÎnements tragiques comme ceux qui ont jalonné l'histoire des ERP de la fin du 19e siècle à nos jours (voir annexe 5.1). La réglementation distingue 22 types d'établissements, depuis les plus courants comme les magasins et les centres commerciaux, les salles de spectacle, les restaurants et hôtels, les locaux d'enseignement et les crèches, les bureaux, les musées, les hôpitaux et établissements de soins, etc. et jusqu'aux refuges en montagne. La France compte près de 603 000 ERP dont près de 50 % relèvent des communes, soit la grosse majorité des ERP publics (297 000 sur 350 000). On compte 57 000 établissements d'hébergement (hôtels, pensions de famille, foyers de personnes âgées ou handicapées, internats, etc.). Les ERP de fait, provisoires ou occasionnels, non déclarés, sont soumis aux mêmes dispositions que les établissements déclarés. Le ministère de l'intérieur est chargé de la politique de prévention du risque incendie dans les ERP au titre de sa compétence en matière de sécurité publique. La politique nationale de prévention du risque d'incendie et de panique dans les ERP a pour objet de s'assurer que : 1. L'établissement et ses équipements présentent des caractéristiques et des garanties de sécurité et de bon fonctionnement : · à même d'éviter l'éclosion d'un incendie et d'en limiter le développement et la propagation à l'intérieur et à l'extérieur de l'immeuble ; · et telles que les services de secours puissent être alertés et disposer d'un temps d'intervention adapté avant la ruine du bâtiment sous l'effet d'un feu non maîtrisé ; 2. Lors d'un départ de feu : · Les personnes puissent toujours évacuer l'immeuble, ou le compartiment en feu, en bon ordre, rapidement et à temps pour rejoindre un lieu sûr. · Les services de secours et de lutte contre le feu puissent accéder à l'immeuble et déployer rapidement leurs moyens.
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La politique de protection contre le risque d'incendie et de panique s'adresse aux maîtres d'ouvrages et aux exploitants d'ERP ainsi qu'à l'ensemble des constructeurs d'ouvrages au sens de l'article L 111-14 du code de la construction et de l'habitation3. Elle met en oeuvre un dispositif réglementaire comprenant : · des règles de sécurité portant sur la conception, la construction, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des établissements ; · l'obligation, pour les maîtres d'ouvrages et les exploitants et les installateurs, de s'assurer que les installations et équipement sont maintenus et entretenus comme il se doit ; · des procédures d'autorisation et de contrôle de conformité réglementaire des travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ; Elle mobilise des moyens importants : · Son pilotage est assuré par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise, direction des sapeurs pompiers, sous-direction des services d'incendie et des acteurs du secours, bureau de la réglementation incendie et des risques courants du ministère de l'intérieur · À l'échelon déconcentré le préfet est responsable de sa mise en oeuvre dans le respect des compétences des maires en matière de permis de construire et d'exercice de l'autorité de police de sécurité. Le préfet a autorité opérationnelle sur les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). Il préside la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité qui est l'organisme compétent pour donner au maire et au préfet des avis sur le niveau de sécurité et la conformité des ERP dans le cadre des procédures d'autorisation et de contrôle déjà citées. · La diffusion de la politique de prévention emprunte de nombreux canaux : la formation et l'édition professionnelle en ligne ou sur support papier ; l'information et les formations assurées par les SDIS et certaines communes ; les guides, dépliants et sites mis à disposition par les centres de recherche, les ministères, les assureurs, les chambres de métier et les organisations professionnelles d'exploitants et de constructeurs.
3
Au sens de l'article L111-14, est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
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Elle obtient des résultats jugés satisfaisants : · Sur les 603 000 ERP, près de 30 % justifient de dispositions générales communes en raison de l'importance de l'effectif du public admis (ERP du 1 er groupe) et 70 % justifient uniquement de dispositions particulières par type en raison du faible effectif du public admis. Le bilan d'activité des SDIS publié par le ministère de l'intérieur4 dénombre annuellement près de 1 000 incendies dans les ERP avec locaux à sommeil (LS) et 924 dans les ERP sans locaux à sommeil. Cette statistique nécessiterait une évaluation quantitative au-delà des moyens de la mission pour en connaître l'importance relative (voir en annexe 5.6). · Le nombre limité d'incendies et de victimes étaye l'impression générale d'une politique efficace et claire dans ses principes et la plupart de ses énoncés qui contraste avec une situation ressentie de précarité ou d'insécurité juridique par la plupart des professionnels. Elle méconnaît la réalité des jeux d'acteurs qui se sont mis en place. · Au quotidien, les constructeurs se trouvent confrontés à la difficulté d'objectiver le niveau de sécurité de référence que doit satisfaire l'ERP (respectivement de l'IGH, du lieu de travail, de l'immeuble d'habitation) en application de la réglementation. Le niveau de sécurité de référence est implicitement celui qui correspond à l'application de toutes les dispositions réglementaires dans le cas d'un bâtiment courant. Sa transposition à un bâtiment donné est à l'origine d'un jeu d'acteurs largement déresponsabilisant qui a progressivement laissé les avis du pompier préventionniste prendre le pas sur ceux des techniciens de la construction. · Paradoxalement, les pompiers préventionnistes se voient reprocher de prendre une place excessive dans l'appréciation des risques et du choix des solutions à mettre en oeuvre alors qu'il s'agit souvent du seul acteur local disposant d'un maximum d'informations pour orienter au mieux l'architecte ou le maître d'oeuvre. Ses conseils, souvent attendus5, sont utiles et nécessaires pour autant qu'ils n'empiètent pas sur le travail de conception du maître d'oeuvre. · La dérive évoquée plus haut est profonde. Elle résulte d'une confusion entre les missions respectives de l'ingénierie et des services de protection et de secours dans le cadre de l'instruction des autorisations de créer, modifier ou ouvrir un ERP. Elle nécessite une réflexion sur les conditions générales d'application de la réglementation. Dans son principe, la réglementation prévoit que les préventionnistes Îrifient que la disposition des lieux, les aménagements, les équipements et moyens de
4 5
http://www.interieur.gouv.fr/content/download/66618/482460/file/2013-StatsSDIS13BD.pdf Les exemples donnés à la mission montrent que ces conseils sont utiles pour les maîtres d'oeuvre chevronnés aussi bien que pour les autres.
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lutte contre l'incendie de l'ERP garantissent que le public et le personnel pourront quitter rapidement et sûrement l'établissement en cas de départ de feu, de sorte que les services de secours puissent ensuite se consacrer uniquement à la lutte contre l'incendie sans avoir à se préoccuper de rechercher et d'évacuer des personnes en danger. Dans cette perspective, les préventionnistes n'ont pas pour mission de dicter aux constructeurs les mesures de prévention et de sauvegarde à mettre en oeuvre à cet effet. · À l'amont, les constructeurs (maître d'ouvrage, architecte et bureau d'études, délégué du maître d'ouvrage, contrôleurs et Îrificateurs) doivent avoir intégré dans leur conception de l'ERP les mesures pertinentes de prévention et de sauvegarde ordinaires requises par la réglementation et les mesures particulières qui résultent des particularités du projet (disposition des lieux, choix des aménagements et environnement immédiat de l'ERP, modalités d'exploitation)6. S'il appartient bien au maître d'oeuvre de proposer les mesures de prévention et de sauvegarde adéquates en réponse au programme de l'ERP à construire, à aménager ou à modifier, c'est en premier lieu au maître d'ouvrage et/ou à l'exploitant de se préoccuper de la protection contre le risque d'incendie et de disposer d'une évaluation des risques aux différents stades de son projet (commande, conception, réalisation et mise en service). Bien que le CCH dispose sans ambiguïté que le maître d'ouvrage et/ou l'exploitant sont totalement responsables du respect des règles de protection contre le risque d'incendie, ces derniers tendent cependant à négliger les obligations qui en découlent et à sousestimer les moyens d'études et contrôle à mettre en oeuvre pour s'assurer d'une bonne conception de leur projet en la matière.
1.4. Le déroulé des questions auxquelles les rapporteurs ont cherché à répondre
La fonction de prévention exercée par les pompiers en matière de réglementation incendie est un contrôle exercé par la puissance publique sur les acteurs (publics et priÎs) qui créent un établissement ou l'exploitent. Une partie de la responsabilité de la filière en charge de la construction ou de l'exploitation est ainsi transférée aux acteurs publics. Les rapporteurs ont donc cherché à savoir si ce partage de responsabilité est correctement fondé et quels sont les mécanismes qui pourraient favoriser une évolution positive pour tous les acteurs tout en gardant l'excellent résultat en termes de victimes évitées. Sur ce sujet, il n'est pas exagéré d'exprimer une certaine inquiétude, à savoir un risque non négligeable de voir le niveau de sécurité fortement décroître si les tendances décrites ci-dessus perduraient.
6
Par exemple : Un local technique en étage d'un établissement pour personnes âgées destiné au remisage du linge sera traité comme un local dangereux en raison de l'importance du potentiel calorifique des produits remisés ; un escalier supplémentaire pourra ainsi être prévu lorsque la solution réglementaire apparaît insuffisante pour garantir une bonne évacuation du public.
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Les rapporteurs ont ainsi engagé un premier niveau de réflexion qui concerne le fonctionnement de la réglementation, sa structure et ses objectifs, mais aussi la compréhension de l'état de l'art tant du côté des petits ouvrages que des bâtiments plus complexes en faisant apparaître autant que faire se peut la question des normes et le mécanisme de la surenchère technique. Ils notent que les objectifs principaux de cette réglementation trouvent leur origine dans le CCH (articles 123-4 à 123-11) et sont déclinés dans l'arrêté du 25 juin 1980. Pour certains, ces objectifs, ou des points importants, sont précisés dans des textes complémentaires, voire dans des décisions prises au niveau central (par exemple, au niveau de la CCS), et ne sont pas toujours accessibles. On en déduit ainsi le premier jeu de questions : La réglementation contre le risque d'incendie est considérée comme complexe en raison de sa forte évolutivité qui s'est traduite par une stratification depuis trente ans qui la rend difficile d'accès et introduit des anomalies qui aggravent cette complexité. Ces critiques sont-elles fondées ? Quelles en sont les raisons et que peut-on faire pour y répondre ?
Ce premier niveau de réflexion se décompose en deux sujets relativement indépendants qui concernent les moyens mis en oeuvre pour appliquer cette réglementation. À côté de l'expertise nécessaire au fonctionnement des instances au niveau local (CCDSA et les différentes commissions locales), il convient de penser à l'ensemble des moyens mis en oeuvre pour l'animation de cette réglementation au niveau local, par exemple, s'agissant de faire connaître et de diffuser l'information relative à cette réglementation. La question qui se pose est celle de savoir si l'ensemble de ces moyens est adapté aux enjeux et si ces moyens sont organisés de manière optimale. Pour approcher ce deuxième niveau de réflexion, les rapporteurs ont fait les constats suivants :
·
Cette politique publique de la lutte contre le risque incendie et de panique est efficace en termes d'accidents évités dans les ERP, mais elle est critiquée le plus souvent pour l'hétérogénéité des prescriptions. Quand les rapporteurs essaient de faire préciser ce dont il s'agit, les réponses sont plus nuancées. Il semble que cette hétérogénéité des prescriptions soit liée à des obligations mal formulées par la réglementation donnant lieu à des sur-interprétations. La question sous-jacente serait donc celle d'une insécurité juridique qui serait préjudiciable pour les maîtres d'ouvrage et aurait un impact négatif sur l'activité. Quand les rapporteurs essaient de faire préciser ces difficultés, les réponses sont là encore extrêmement nuancées et renvoient vers des difficultés ponctuelles liées à des situations spécifiques.
·
·
Ce ressenti est-il le reflet d'une réalité au niveau national ayant un impact au niveau économique ou une situation locale liée à des comportements inadaptés au niveau local ? Si oui, pourquoi faut-il résoudre au niveau national un sujet de nature locale ?
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Ce qui ressort en dernier lieu est l'impression que l'on cherche à traiter de manière spéciale une réglementation qui n'est pas très différente des autres réglementations qui s'appliquent à la filière de la construction. Il découle des deux jeux de questions précédents que nous avons affaire à une politique publique efficace en termes d'accidents évités dans les ERP, mais qui ne semble pas être vraiment optimisée. En posant les questions en termes d'évaluation de politique publique, les rapporteurs constatent que plusieurs questions souleÎes concernent notamment le fonctionnement des instances nationales (CCS) et locales (CCDSA) ainsi que la mise en place d'une réglementation par objectifs. Partant d'une commande qui s'interrogeait principalement sur le bon fonctionnement des CCDSA, les rapporteurs constatent qu'on ne peut éluder une réflexion plus globale sur le fonctionnement de la réglementation incendie, son cadre national qui peut avoir des effets immédiats et concrets sur le niveau local. Ils constatent également qu'en optimisant le fonctionnement des commissions au niveau local, on peut facilement passer à côté du jeu des autres acteurs du bâtiment non représentés en commission avec des conséquences financières et en termes d'activité qui ne peuvent être négligées. En effet, même pour les bâtiments peu complexes, il se met en place un mécanisme de surenchère technique dont il est d'ailleurs très difficile d'évaluer le coût exact, y compris en termes d'évaluation de retard à la mise en oeuvre. Ils en déduisent un troisième jeu de questions.
Une politique publique de lutte contre le risque d'incendie et de panique existe-t-elle en tant que telle et qui la pilote ? Quels en sont les éléments spécifiques et les éléments communs aux autres politiques au sein de la filière construction ? Comment faut-il faire pour conserver l'efficacité en termes d'accidents évités et améliorer les autres critères d'appréciation ? Une réglementation par objectif seraitelle le bon cadre d'une évolution favorable à l'ensemble des acteurs ?
Constatant que la définition du risque est au coeur du dispositif, mais n'est jamais précisée, y compris au niveau local, les rapporteurs en ont fait le point de départ de leur réflexion. Pour le pompier, il s'agit de ne pas risquer de décès, ni même de blessés en cas de départ de feu, alors que l'exploitant cherche à minimiser sa perte si un feu se déclare, considérant que la sécurité des personnes est assurée par ailleurs. Quant au maître d'ouvrage, son objectif est de réduire ses dépenses d'investissement tout en répondant aux contraintes d'exploitation.
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On se trouve ainsi face à trois jeux d'acteurs profondément divergents. Le résultat est une réglementation qui a perdu sa capacité mobilisatrice avec des professionnels qui subissent la réglementation plutôt qu'ils ne s'en servent. Pourtant, les reproches argumentés et ciblés sont peu nombreux et confirment l'analyse d'une réglementation bien structurée et plutôt cohérente qui présente tout de même quelques imperfections qu'il ne devrait pas être difficile de rectifier (cf. recommandations).
1.5. Plan du rapport et de ses annexes
Le rapport est organisé autour d'une analyse de la réglementation au chapitre 2 qui vise à répondre précisément aux critiques qu'elle suscite. Il montre que les principes posés par le CCH sont déclinés dans des textes d'application qui traitent séparément, mais de manière assez homogène, des IGH, des ERP et des lieux de travail. Un point fondamental est la définition du niveau de sécurité de référence qui est le concept de base de cette réglementation. Au final, l'examen détaillé des textes montre que cette réglementation est restée relativement stable tout en s'adaptant aux évolutions techniques et aux demandes sociétales. Cette analyse posée, le rapport aborde la question centrale de la lettre de mission qui concerne les conditions d'application au niveau local dans le cadre des CCDSA et le souhait de retrouver la collégialité nécessaire à leur fonctionnement. Le chapitre 3 qui traite de cet aspect commence par examiner les principes à la base de ce fonctionnement local, les responsabilités qui en découlent ainsi que les composantes d'une décision locale. Le chapitre 4 présente un ensemble de quatorze propositions fondées sur ce double examen au plus proche des textes actuels et montre comment des améliorations significatives pourraient être apportées sur la base d'aménagements somme toute limités. Les annexes prolongent cet examen sur quelques points qui méritent un approfondissement, notamment la question fondamentale des ouvrages existants est traitée en annexe 5.2. L'annexe 5.3 fait un résumé des principales difficultés ressenties par les interlocuteurs rencontrés par les rapporteurs. La question des seuils par type d'ERP, souvent considérée comme complexe, est résumée en annexe 5.4.2 et détaillée en annexe 5.4.4. Il est également apparu utile d'avoir quelques éléments historiques (annexe 5.1) et quelques éléments d'appréciation objectifs sur l'évolution de la réglementation depuis 1980 (annexe 5.5). Enfin, l'annexe 5.6 recense l'ensemble des items qu'il sera nécessaire de détailler pour procéder à l'évaluation plus complète de cette réglementation et tenir compte de ses spécificités.
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2. La réglementation incendie est le résultat d'une approche opérationnelle
2.1. La réglementation incendie reste centrée sur un noyau stable depuis 1980
2.1.1. Les principes posés par le CCH La réglementation est fondée sur une base claire dont les objectifs, les principes, la structure et les définitions sont restés stables dans la durée. La réglementation de la sécurité dans les ERP relève du Livre I Titre II Chapitre III du CCH. Le dispositif législatif et réglementaire vise à assurer la conformité des ERP à la réglementation en vigueur à leur date d'ouverture :
·
L'article R 123-3 dispose que les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes sont déterminées compte tenu de la nature de l'exploitation, des dimensions des locaux, de leur mode de construction, du nombre de personnes pouvant y être admises et de leur aptitude à se soustraire aux effets d'un incendie. Les articles R 123-4 à 11 définissent les mesures de prévention et de sauvegarde à respecter.
·
L'article R123-12 dispose que le ministre de l'intérieur précise dans un règlement de sécurité les conditions d'application des règles précédentes. Ce règlement comprend des prescriptions générales communes à tous les établissements et d'autres particulières à chaque type d'établissement. Il précise les cas dans lesquels les obligations qu'il définit s'imposent à la fois aux constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants ou à certains de ceux-ci seulement. Le ministre détermine dans quelles limites et sous quelles conditions les prescriptions nouvelles sont appliquées aux établissements en cours d'exploitation7. 2.1.2. Les textes d'application pour les IGH, les ERP et les lieux de travail Les dispositifs réglementaires de sécurité et de protection des immeubles de grande hauteur et des immeubles recevant du public sont définis par le code de la construction et de l'habitation et leurs interactions avec les dispositions du Code du travail relatives à la prévention des risques d'incendie et d'explosion et à l'évacuation dans les lieux de travail.
7
Voir en annexe 5.2.
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Ces réglementations sont fondées par la loi. Leur contenu réglementaire est défini par décret en conseil d'État et des dispositions complémentaires définies par arrêté d'application, comme suit :
Code de la construction et de l'habitation IGH ERP
Code du travail Lieux de travail
Parties législative et réglementaires des codes
Livre I : Dispositions générales Titre II Sécurité et protection des immeubles Chapitre II Dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur
Livre I : Dispositions générales Titre II Sécurité et protection des immeubles Chapitre III Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public
Quatrième partie Santé et sécurité au travail Livre II Dispositions applicables aux lieux de travail Titre 1er Obligation du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail Titre II Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail Arrêté du 5 août 1992 pris pour l'application des articles R. 235-4-8 et R. 235-415 du code du travail et fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail
Arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique
Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public
La réglementation des IGH ayant été complètement restructurée par l'arrêté du 30 décembre 2011, la suite du chapitre se focalise sur la réglementation relative aux ERP où se trouve la plupart des difficultés ressenties par les professionnels rencontrés par la mission8 avec quelques indications permettant de voir les articulations entre réglementations.
8
Voir annexe 5.3.
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2.2. La définition des risques sous l'angle réglementaire
2.2.1. Les principes de base de la sécurité contre le risque d'incendie Les trois dispositifs réglementaires suivent les principes de base universellement admis de la sécurité incendie exposés précédemment, à savoir que l'immeuble doit être conçu, aménagé, équipé et entretenu de sorte que : 1. L'immeuble et ses équipements présentent des caractéristiques et des garanties de sécurité et de bon fonctionnement :
·
à même d'éviter l'éclosion d'un incendie et d'en limiter le développement et la propagation à l'intérieur et à l'extérieur des immeubles ; et telles que les services de secours puissent disposer d'un temps d'intervention adapté avant la ruine du bâtiment sous l'effet d'un feu non maîtrisé.
·
2.
Lors d'un départ de feu :
·
Les personnes puissent toujours évacuer l'immeuble, ou le compartiment en feu, en bon ordre, rapidement et à temps pour rejoindre un lieu sûr. Les services de secours et de lutte contre le feu puissent accéder à l'immeuble et déployer rapidement leurs moyens.
·
Ces réglementations déclinent ces principes avec des différences qu'il convient de souligner. Voici leur champ d'application : 2.2.2. Ouvrages assujettis aux règles de sécurité Le CCH et le code du travail distinguent d'une part, les règles de sécurité qui s'appliquent à la construction, l'aménagement, la modification ou le changement d'affectation des ERP, IGH et lieux de travail et, d'autre part, les règles applicables aux ERP, IGH et lieux de travail en exploitation. Les ERP, IGH et lieux de travail existants sont soumis aux dispositions applicables au moment de leur construction, de leur aménagement, de leur modification ou de leur changement d'affectation. Les dispositions nouvelles des règlements de sécurité peuvent être imposées aux ERP et IGH en exploitation dans des limites et conditions fixées par les arrêtés modificatifs correspondants.
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Des mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité et des moyens d'évacuation et de défense contre l'incendie peuvent être imposées par décret aux propriétaires, aux constructeurs et aux exploitants d'ERP. Des arrêtés peuvent préciser certaines dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l'incendie sur les lieux de travail et rendre obligatoire certaines normes concernant ce matériel. 2.2.3. Personnes responsables du respect des règles de sécurité Les codes énoncent des règles de sécurité ainsi qu'une obligation générale de conformité à ces règles et une obligation d'entretien et de bon fonctionnement des installations et équipements qui s'appliquent différemment suivant la nature de l'immeuble, ainsi qu'il suit :
ERP IGH L'obligation générale de conformité s'applique Lieu de travail
Aux constructeurs, propriétaires et exploitants tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation (R*123-43)
Au maître d'ouvrage et au propriétaire, de manière implicite
Distinctement au maître d'ouvrage (L4211-1) et à l'employeur (L4221-1)
L'obligation de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus conformément à la réglementation s'applique Aux constructeurs, installateurs et exploitants, chacun en ce qui le concerne (R*123-43) Aux constructeurs, installateurs (R122-11) et aux propriétaires (R122-16) chacun en ce qui le concerne Au maître d'ouvrage (L4211-1) et à l'employeur (L411-6) chacun en ce qui le concerne
Le code du travail s'adresse donc uniquement au maître d'ouvrage et à l'employeur, tandis que le CCH étend ses obligations aux constructeurs et installateurs, c'est-à-dire aux personnes physiques ou morales liées au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage (architecte, technicien, entreprise, etc.) et à toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. À noter que le CCH (Livre I, Titre V : Contrôle et dispositions pénales) se limite à sanctionner par une contravention de la cinquième classe les infractions à l'article R*123-43 (voir tableau ci-dessus) et à quelques rares règles techniques particulières comme le nombre de sorties minimum des ERP (R*123-7) et la présence d'un éclairage de secours (R*123-8) ou encore le refus de procéder à des essais de réaction et de résistance au feu de matériaux et éléments de construction d'un IGH (R122-20).
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2.3. La réglementation définit un niveau de sécurité de référence
Dans un premier temps, il s'agit de comprendre les principes qui organisent les règlements en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les IGH, les ERP et les lieux de travail. a) Principes généraux
Les réglementations des ERP, des IGH et des lieux de travail :
·
imposent des prescriptions techniques qui, prises toutes ensemble, définissent le niveau de sécurité de référence à atteindre ; autorisent de déroger à ces prescriptions techniques à condition que des mesures compensatoires soient prises, s'il y a lieu, pour atteindre le même niveau de sécurité ; obligent à prendre des mesures de prévention supplémentaires quand l'analyse de risque montre que le simple respect des prescriptions techniques réglementaires ne permet pas, à lui seul, d'atteindre le niveau de sécurité de référence de la réglementation ;
·
·
Le niveau de sécurité de référence vaut norme technique et exigence de résultat pour le bâtiment considéré par le règlement (un hôtel de telle taille ou un spectacle accueillant tant de public9). b) Les bâtiments assujettis
Les bâtiments sont soumis aux dispositions applicables au moment de leur construction, de leur aménagement, de leur modification ou de leur changement d'affectation. Ils doivent être entretenus en conséquence. Les dispositions nouvelles peuvent être imposées aux ERP et aux IGH en exploitation dans des limites et conditions fixées par arrêté. c) Les règles de sécurité
Les règles de sécurité sont déterminées en fonction de la destination du bâtiment, de leurs dimensions, de leur mode de construction et du nombre de personnes pouvant y être admises (annexe 5.4.1). Les règles de sécurité des lieux de travail ne font pas obstacle aux règles plus contraignantes prévues pour les ERP. Le règlement de sécurité des IGH comprend des dispositions particulières pour les lieux de travail et les ERP inclus dans un IGH.
9
On trouvera en annexe 5.4.1 et 5.5 les différents cas de figure gérés par le règlement s'agissant des ERP.
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Les trois réglementations combinent des objectifs de résultat, des prescriptions techniques portant sur la construction, l'aménagement et l'équipement des bâtiments, des règles de gestion de la sécurité ainsi que des restrictions et interdictions d'activités. On trouvera en annexes 5.4 et 5.5 de nombreux éléments qui aident à comprendre la structure de la réglementation des ERP, et notamment en annexe 5.4.2 les 16 rubriques qui donnent lieu à des prescriptions techniques qui montrent comment le règlement de 1980 est articulé avec le CCH. Au final, le règlement de 1980 définit un niveau de sécurité de référence implicite qui est celui atteint par un bâtiment courant respectant toutes les dispositions réglementaires qui lui sont applicables en fonction de son type, du public qui le fréquente et des installations dont il est équipé. Les bâtiments qui présentent des caractéristiques ou des configurations non courantes requièrent une bonne compréhension de l'état de l'art pour procéder aux ajustements nécessaires pour garantir un même niveau de sécurité.
2.4. La stabilité du corpus réglementaire
Les réglementations de sécurité contre les risques d'incendie des ERP, des IGH et des lieux de travail n'ont pas varié dans leur forme et sur le fond depuis plus de 20 ans. Les règlements de sécurité des ERP et des IGH ont conserÎ l'organisation initiale en livres, titres, chapitres et sections telle qu'établie par les arrêtés des 25 juin 1980 et 18 octobre 1977. En trente-sept ans, le règlement de sécurité des IGH n'a fait l'objet d'aucune modification entre sa première publication, le 18 octobre 1977, et son remplacement par un nouvel arrêté, le 30 décembre 2011. Dans le même temps, le règlement de sécurité des ERP a fait l'objet de 77 arrêtés modificatifs10. La différence entre les deux règlements tient d'abord au fait que, dès le départ, le règlement des IGH a imposé une conception stéréotypée des bâtiments afin de réduire la variabilité de leurs configurations et des solutions à mettre en oeuvre. Elle tient ensuite au fait que l'arrêté de 1980 portait seulement sur les dispositions générales applicables à tous les ERP (livre I du règlement) et sur les dispositions générales applicables aux ERP des quatre premières catégories (Livre II titre 1er) pour être ensuite complété par les dispositions particulières aux différents types d'établissements des quatre premières catégories (Livre II, Titre II), les dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie (Titre III) et les dispositions applicables aux établissements spéciaux (Titre IV).
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Voir l'analyse détaillée en annexe 5.5.
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La publication des dispositions particulières aux différents types d'établissements s'est échelonnée sur 15 ans. Elle a donné lieu à 28 arrêtés d'approbation. Le premier arrêté d'approbation, du 22 décembre 1981, portait sur les salles de spectacles, de conférences et de réunions (ERP de type L) ; le dernier, du 24 décembre 2007, portait sur les gares accessibles au public (établissement spécial de type GA). Les nouvelles dispositions applicables aux ERP de 5e catégorie n'ont été introduites qu'en 1990. Les 49 autres arrêtés publiés sur la même période sont des arrêtés modificatifs à proprement parler. Ils portent sur des dispositions publiées antérieurement (dispositions générales et particulières) au rythme moyen de trois arrêtés modificatifs tous les deux ans, ce qui est peu au regard des 1 137 articles que compte ce règlement et des nombreuses évolutions techniques et normatives enregistrées sur cette période. À noter que la majorité des modifications a eu pour objet d'ajuster des prescriptions, de préciser la terminologie et les procédures de contrôle, sans jamais changer l'orientation technique initiale. Au final, l'actualisation des règlements de sécurité des ERP et IGH a eu un impact limité sur leur taille : le nombre d'articles de leurs dispositions communes n'a crû que de l'ordre de 15 % sur trente ans, passant respectivement de 291 articles à 334 pour les ERP et de 65 à 74 pour les IGH. Les rubriques qui ont le plus varié ont trait au désenfumage, au chauffage et à la ventilation (ventilation, réfrigération, climatisation, conditionnement d'air), aux installations d'appareils de cuisson destinés à la restauration et aux moyens de secours contre l'incendie. L'arrêté d'application du 5 août 1992 relatif aux lieux de travail, qui compte seulement 17 articles, a été géré de même. La stabilité du corpus réglementaire explique que les professionnels chevronnés interrogés aient pu en faire utilement l'apprentissage dans la durée et qu'ils déclarent ne pas rencontrer de difficultés particulières à l'appliquer.
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3. Les conditions d'application de la réglementation incendie au niveau local
3.1. Le contexte juridique au niveau local résulte aussi de principes anciens et constants
Le fonctionnement actuel des commissions chargées de la réglementation incendie est fondé sur le décret 95-260 du 8 mars 1995. Il est référencé sur Légifrance11 ainsi que sa circulaire d'application du 22 juin 1995. L'organisation au niveau départemental est défini par l'article R*123-34 du CCH qui se réfère à l'article 12 du décret 65-1048 du 2 décembre 1965 qui lui-même se réfère au décret 54-356 du 13 août 1954. Cet article aurait dû être pris après avis du Conseil d'État en application de l'article 6 de la loi 83-440 du 2 juin 1983 « donnant force de loi à la première partie (législative) du code de la construction et de l'habitation et modifiant certaines dispositions de ce code ». Quant au décret 95-260, pour la partie qui concerne la réglementation incendie, son seul fondement se trouve à l'article 42-1 de la loi 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Une autre partie du décret est liée à l'organisation des secours en période de crise et est prise en application de la loi 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs. En application de l'article R*123-27, le maire est chargé de l'exécution de l'ensemble du chapitre III relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public. Comme le montre l'annexe 5.1 relatif à l'historique de cette réglementation, cette responsabilité du maire est très ancienne et remonte au moins à 1790.
3.2. La responsabilité portée par la CCDSA
L'article R*123-35 du CCH indique que la CCDSA est « l'organe technique d'étude, de contrôle et d'information » du préfet et du maire. Plusieurs questions interpellent sur la portée exacte de cette responsabilité dont la pratique interfère largement avec la liberté du commerce. Par exemple, certains SDIS s'autorisent à donner un avis défavorable sur une partie d'un ERP en autorisant la continuation de l'exploitation sur l'autre partie. Il semble que la pratique consistant à supprimer des chambres des petits hôtels pour les faire rentrer dans le cadre réglementaire est fréquente. Certes, le CCH autorise une grande marge d'interprétation comme on peut s'en rendre compte avec l'article R*123-20 qui concerne les ERP ne correspondant à aucun des
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Le décret porte la référence « INTE9500041D » et la circulaire « INTE9500199C ».
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types définis par le règlement de sécurité. Il indique que « les mesures de sécurité à y appliquer » sont celles qui « se rapproche(nt) le plus de celle(s) qui est envisagée(s) ». Cette liberté extrême est limitée par la jurisprudence. Le jugement de 2007 pris par le TA de Grenoble interdit au maire de prendre une décision qui porte sur les règles de construction elles-mêmes12. Pour l'ensemble des personnes consultées par la mission, le coeur du dispositif se situe à l'article R*123-13 qui permet au maire d'imposer des mesures dérogeant au règlement en aggravation ou en atténuation13. Curieusement, l'article R*123-48 qui concerne les bâtiments existants est rarement cité alors qu'il prévoit de même, dans des termes moins impératifs, la possibilité pour le maire de notifier à l'exploitant des suggestions d'améliorations ou de modifications à apporter aux dispositions et à l'aménagement de l'ERP14. Si l'on suit le raisonnement tenu par la circulaire du 22 juin 1995, la possibilité de déroger au règlement (en aggravation ou en atténuation) est contre-balancée par la collégialité de la CCDSA qui est donc un facteur essentiel du bien-fondé de la décision prise au niveau local. Selon cette circulaire, si cette collégialité vient à manquer, l'application de la réglementation incendie repose alors sur le pompier préventionniste, ce qui n'est pas souhaité. Le constat est que l'isolement du pompier préventionniste résulte d'abord d'un pilotage national insuffisant et de l'absence de moyens documentaires adaptés. L'absence de
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Le Code des communes donne au maire un rôle en matière d'incendie (voir également l'annexe historique à ce sujet), mais surtout en matière d'urbanisme. La réforme du code de l'urbanisme de 2007 a donné une place centrale à la notion de récolement obligatoire qui se borne à faire état de l'absence de contestation de la conformité (L.422-1 et L.422-2). L.462.2. Récolement obligatoire dans les quatre cas prévus à l'article R. 462-7 dont les travaux portant sur des immeubles de grande hauteur ou des établissements recevant du public. Le récolement est alors effectué en liaison avec le directeur départemental des services d'incendie et de secours. Suite à la loi n°2003-76 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les jugements rendus par le tribunal administratif de Grenoble en date du 13 mars 2007 rappellent que « les pouvoirs généraux du Maire que lui confère l'article L2212.2 du code général des collectivités territoriales pour prévenir les accidents et les fléaux tels que les incendies ne doivent pas porter sur les règles de construction elles-mêmes » (Jugements n°0404598, 0404448, 0401427 et 0403820, lecture du 13 mars 2007 TA de Grenoble, 5ème chambre).
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« Article R*123-13 : Certains établissements peuvent, en raison de leur conception ou de leur disposition particulière, donner lieu à des prescriptions exceptionnelles soit en aggravation, soit en atténuation ; dans ce dernier cas, des mesures spéciales destinées à compenser les atténuations aux règles de sécurité auxquelles il aura été dérogé peuvent être imposées. Des mesures spéciales destinées à assurer la sécurité des voisins peuvent également être imposées. Ces prescriptions et ces mesures sont décidées, soit par l'autorité chargée de la délivrance du permis de construire lorsque la décision est prise au moment de cette délivrance, soit par l'autorité de police dans les autres cas ; elles sont prises après avis de la commission de sécurité compétente mentionnée aux articles R. 123-34 et R. 123-38. Toutefois, les atténuations aux dispositions du règlement de sécurité ne peuvent être décidées que sur avis conforme de la commission consultative départementale de la protection civile. »
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Il faudrait effectivement ajouter pour la compréhension : « de l'ERP ou groupe d'ERP dans lequel il est inséré », car les établissements existants s'insèrent le plus souvent dans un ensemble immobilier qu'il faut gérer de concert.
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formulation d'une doctrine départementale peut encore aggraver la situation et donner le sentiment que les pompiers préventionnistes fonctionnent hors de toute chaîne hiérarchique15. La réalité est peut-être conforme à cette image, mais la lecture attentive des textes montre clairement qu'il ne s'agit pas de l'orientation souhaitée au niveau réglementaire comme nous allons le voir dans la suite du chapitre.
3.3. Une superposition de règles favorable à la sécurité, mais favorisant l'hétérogénéité des prescriptions
La sécurité actuelle résulte de l'addition de règles écrites et non écrites, dont la redondance vise à garantir une excellente sécurité des personnes et des biens dans les ERP. La contre-partie en est l'hétérogénéité d'interprétation et de prescription des pompiers préventionnistes d'un département à l'autre. Les professionnels de la construction s'en plaignent, d'autant que les maires prescrivent couramment des mesures en aggravation sans les motiver. En toute rigueur, ceux-ci sont seulement tenus d'indiquer les articles du règlement non respectés, à charge pour la maîtrise d'oeuvre de proposer les solutions de mise en conformité. Il y a sûrement une confusion entre les mesures exceptionnelles permises par l'article R*123-13 et la notification des éléments du règlement non respectés. La mesure exceptionnelle est une mesure de prévention ou de protection supplémentaire par rapport au règlement. Les mesures spéciales sont uniquement liées aux atténuations : par exemple, si une cage d'escalier est non encloisonnée ou si une circulation est trop longue, on va demander un système de sécurité incendie (SSI) de type A qui, n'étant pas prévu par la réglementation pour le type d'ERP en question, doit permettre de compenser le risque supplémentaire associé au non-encloisonnement ou à la circulation trop longue. En définitive, les dérogations prévues à l'article R*123-13 sont des décisions administratives de nature technique qui portent sur le choix des dispositions à appliquer auquel le règlement s'applique imparfaitement, voire pas du tout à un cas d'espèce.
3.4. L'analyse de risques est une composante essentielle de la décision locale
Pour bien comprendre ce que sont ces décisions administratives de nature technique, il faut revenir aux principes fondateurs de la réglementation rappelés dans
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Certains départements semblent avoir une doctrine départementale solide et bien stabilisée. C'est le cas de la Seine et Marne. Cela ne semble pas être un cas général.
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l'introduction16. Ce sont ces principes et leurs modalités d'application qui ont été codifiés aux articles R*123-4 à R*123-11. Pour mettre en application ces principes, le pompier préventionniste évalue le niveau de sécurité d'un établissement au regard de scénarios de départ de feux et de développement d'incendie plausibles. La formation délivrée par l'ENSOSP insiste beaucoup sur les quatre exigences du pompier prévisionniste : éviter l'éclosion de l'incendie, empêcher ou limiter sa propagation, favoriser l'évacuation rapide des occupants du bâtiment et permettre une action rapide et efficace des services de secours. Tous les interlocuteurs rencontrés par la mission en ont une idée précise et opérationnelle. Plusieurs tentatives ont lieu pour systématiser la démarche d'évaluation et lui donner un cadre conceptuel adéquat dériÎ du management du risque17. Au regard des articles R*123-4 à R*123-11 du CCH, les rapporteurs considèrent que le respect des quatre exigences qui sous-tendent l'évaluation du risque peuvent valablement fonder une décision de la CCDSA. En effet, la question qui s'impose est de savoir si le bâtiment est dangereux ou non. S'il est dangereux, il est important de savoir pourquoi en vue d'en déduire les mesures correctrices à apporter immédiatement (la fermeture par exemple, ou l'installation d'un système de sécurité, comme dans les exemples décrits précédemment). S'il n'est pas dangereux, le maire peut prescrire un échéancier de travaux dont l'exécution sera Îrifiée lors des visites ultérieures. Ceci explique le bien fondé du caractère binaire des avis émis comme le recommande l'article 38 du décret n°95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité qui prévoit : « les commissions émettent un avis favorable ou défavorable ». La circulaire d'application du 22 juin 1995 relative aux commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité a précisé dans le même sens restrictif le contenu possible de l'avis des commissions. Elle indique (§3.2.3) que l'avis de la commission, quelle qu'en soit la formation, « doit être conclusif, favorable ou défavorable, et que toute formule intermédiaire comme « avis réserÎ » ou « favorable sous réserve », ou « favorable provisoire » ou « suspendu à », est à proscrire ; l'autorité de police a besoin d'un avis clair sur la situation du dossier examiné ; la
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La politique nationale de prévention du risque d'incendie et de panique dans les ERP a pour objet de s'assurer que : 1. L'établissement et ses équipements présentent des caractéristiques et des garanties de sécurité et de bon fonctionnement à même d'éviter l'éclosion d'un incendie et d'en limiter le développement et la propagation à l'intérieur et à l'extérieur de l'immeuble et telles que les services de secours puissent être alertés et disposer d'un temps d'intervention adapté avant la ruine du bâtiment sous l'effet d'un feu non maîtrisé ; 2. Lors d'un départ de feu, les personnes puissent toujours évacuer l'immeuble, ou le compartiment en feu, en bon ordre, rapidement et à temps pour rejoindre un lieu sûr et les services de secours et de lutte contre le feu puissent accéder à l'immeuble et déployer rapidement leurs moyens.
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Il est important de noter que de sérieuses divergences d'appréciation sont apparues ces dernières années sur la portée exacte de ces tentatives.
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commission n'a pas à expliciter les travaux qui conditionneraient une leÎe de l'avis défavorable ; il appartient au maître d'ouvrage de proposer des solutions pour rétablir un niveau de sécurité satisfaisant ». Il faut être conscient qu'un avis favorable peut être prononcé en tenant compte de certains manquements à la réglementation, à la condition expresse qu'ils ne compromettent pas la sécurité. Cette compréhension du règlement est la clé du métier du préventionniste. Elle s'acquiert sûrement avec de l'expérience. C'est dans ces circonstances qu'il est nécessaire d'avoir une compétence en analyse de risque. On voit bien que les mesures exceptionnelles qui peuvent être exigées au titre de la prévention résultent de circonstances qu'il faut objectiver et qui peuvent donc être et devraient être explicitées. Il semble que les CCDSA justifient rarement leurs décisions. La continuation de l'exploitation d'établissements pour lesquels la commission a conclu à un avis défavorable est une anomalie si l'établissement est dangereux, à moins que le maire n'ait prévu des dispositifs qui garantissent la sécurité publique. Un exemple particulièrement probant a été présenté aux rapporteurs qui montre tout l'intérêt que le maire soit en première ligne dans l'application des décisions prises en CCDSA. Inversement, donner des avis défavorables sur la base de Îrifications non faites est abusif. De même est abusive une non conformité pour travaux non acheÎs. En revanche, la CCDSA qui observe des éléments de dangerosité doit prononcer un avis défavorable, quels que soient le statut de cet ERP. On a ainsi, et c'est bien normal, une réglementation sensible à la notion d'urgence. En conclusion, comme la mission l'a constaté, la situation locale est contrastée d'un département à l'autre, et à l'intérieur même des départements. Elle tient essentiellement au positionnement des maires qui sont la cheville ouvrière de l'application de la réglementation. Les variations constatées expliquent le sentiment d'insécurité juridique que ressentent les professions confrontées au risque d'incendie et de panique dans les ERP. Pour résoudre cette difficulté, les recommandations qui suivent visent d'abord à préciser la marge d'appréciation des différents acteurs publics. Ces recommandations visent de plus à mettre les maîtres d'ouvrage et les exploitants en situation de comprendre leurs obligations en matière de prévention de sorte qu'ils puissent optimiser à bon escient leurs investissements et réduire les contraintes d'exploitation.
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4. Les améliorations à court terme et le travail de fond
4.1. Faciliter l'accès à la réglementation
4.1.1. Les questions liées à l'accès insatisfaisant à la réglementation La réglementation résulte des réponses apportées à des drames qui remontent au XIXe siècle, essentiellement dans des salles de spectacles et des grands magasins 18. Comme indiqué, elle repose sur un dispositif hybride qui définit des obligations de moyens en les subordonnant à une obligation de résultat (niveau de sécurité de référence)19. En pratique, la connaissance de la réglementation incendie suppose la connaissance du règlement de sécurité incendie initié en 1980. Ce règlement comporte quatre livres : Livre I Livre II Titre I Titre II Livre III Livre IV Dispositions applicables à tous les établissements recevant du public Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories Dispositions générales Dispositions particulières Dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie Dispositions applicables aux établissements spéciaux
L'Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public a approuÎ le livre I Dispositions applicables à tous les établissements recevant du public et le titre I du livre II Dispositions générales applicables aux établissements des quatre premières catégories. Ces dispositions ont été rendues applicables au fur à mesure de l'approbation des dispositions particulières du Livre II Titre II applicables aux établissements de quatre premières catégories. Leur publication s'est échelonnée de 1981 à 2001. Les dispositions du Livre III applicables aux établissements de 5ème catégories ont été publiées en 1989, 1990 et 2000. Le règlement de sécurité a par ailleurs été complété par les dispositions du titre IV applicables aux établissements spéciaux, dont la publication s'est échelonnée de 1983 à 2007.
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Voir les détails en annexe. Un exemple caractéristique est celui des fumées qui sont le plus souvent les responsables des pertes humaines : Le règlement indique la nécessité de cloisonner les escaliers pour assurer la sécurité des dégagements. Quand ce cloisonnement n'est pas possible, le cantonnement des fumées, c'est-à-dire, la mise en place d'un système qui empêche les fumées de s'accumuler dans les étages supérieurs est souvent une alternative efficace et peu coûteuse.
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À noter que les règles générales du règlement de 1980 se sont appliquées progressivement aux différents catégories d'établissements au fur et à mesure de la publication de leurs dispositions particulières. De sorte que le règlement de sécurité de 1980 s'est progressivement substitué au règlement précédent sur une période d'une vingtaine d'années, ce dernier continuant de s'appliquer jusqu'à la publication des dispositions particulières aux différentes catégories d'établissements.20. Cette superposition de règlements a été et demeure un facteur de complexité, d'autant que le titre de l'arrêté, inchangé depuis 1980, vise uniquement les dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, au lieu de viser le règlement de sécurité dans son ensemble. À ces règles s'ajoutent les règles spécifiques de conception et de mise en oeuvre portant sur des ouvrages ou installations particulières (des instructions techniques sur le désenfumage, les façades, etc. Il y en a ainsi quatorze). S'y ajoutent des arrêtés sur la possibilité de recourir à l'ingénierie de sécurité incendie, les obligations des acteurs (CCH), les procédures de contrôle et les sanctions pénales. De surcroît, la CCS a pris de nombreuses décisions, considérées, à juste, titre comme nous le verrons, comme autant de jurisprudences, mais dont l'accès difficile complique encore la tâche des techniciens de la construction. Au final, la réglementation sur les risques d'incendie et de panique dans les ERP et les IGH se présente d'une manière qui répond sûrement aux règles du droit 21, mais qui ne permet pas de répondre aux besoins pratiques des projeteurs, des concepteurs et des entreprises de la filière construction. Le constat est celui d'une réglementation prise en réponse à des urgences qui a réussi à conserver la structure cohérente du texte d'origine, mais qui, inversement, s'est vue complétée par une variété de textes à valeur plus ou moins normative plus ou moins accessibles dont certains auraient dû passer en Conseil d'État et ne sont pas codifiés.
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L'annexe 5.2.2 traite en détail de ce sujet. L'article 2 du décret 95-260 du 8 mars 1995 dit que les avis de la CCDSA ne lient pas le préfet et le maire. À la lumière du Code pénal qui traite des exonérations de responsabilité en cas de force majeure (article 121-3 sur les diligences normales), il est vraisemblable qu'un avis du Conseil d'État aurait amené un texte sensiblement différent. Il est en effet difficile de comprendre comment le préfet et le maire peuvent ne pas prendre en compte un avis de la CCDSA mettant en évidence un bâtiment dangereux.
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On voit que le professionnel du secteur de la construction se trouve dans la situation d'avoir à reconstituer par lui-même l'ensemble des textes applicables pour connaître précisément les obligations réglementaires applicables au cas d'espèce22. 1. Consacrer un site internet à la politique de prévention du risque d'incendie et de panique dans les ERP et les IGH. Ce site de référence devra mettre à disposition l'ensemble des documents qui définissent les objectifs, modalités et moyens de cette politique (lois et règlements, circulaires, instructions techniques et interprétations). Les textes consolidés mis à disposition devront avoir la même valeur juridique que les textes publiés au JORF qu'ils récapitulent. 4.1.2. Les questions éditoriales La complexité ressentie est d'abord d'ordre documentaire et éditorial, il s'agit de mettre en place des outils de vulgarisation, avec des cibles différentes (maîtres d'ouvrage, maîtres d'oeuvres, exploitants, élus, membres des commissions de sécurité) permettant le partage des informations, ascendantes et descendantes relatives au retour d'expérience, aux bonnes pratiques, à la diffusion des avis de la CCS, à la diffusion de solutions préconisées face à des problèmes déjà posés (site, plateforme, blog...). Une gouvernance améliorée et un pilotage modernisé devraient favoriser une meilleure articulation des réglementations et en rendre l'application plus facile. Les pistes de travail sont les suivantes : · le besoin d'un système d'information mieux conçu ; · une information lisible au niveau national et local ; · une remontée d'information organisée entre le niveau local et le niveau national ; · des outils de vulgarisation, avec des cibles différentes (maîtres d'ouvrage, maîtres d'oeuvres, exploitants, élus, membres des commissions de sécurité) ; · le partage des informations, ascendantes et descendantes relatives au retour d'expérience, aux bonnes pratiques, à la diffusion des avis de la CCS, à la diffusion de solutions préconisées face à des problèmes déjà posés (site, plateforme, blog...).
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Malgré les imperfections soulignées, les rapporteurs n'ont pas trouÎ d'anomalies majeures au niveau du CCH. Sa mise à niveau à principes constants relèverait d'un processus d'évaluation complet que l'on évoque ci-dessous (voir recommandation 15). Voir quelques exemples en annexe 5.3. Les principes et les applications éventuellement fautives se trouvent plutôt au niveau du règlement de 1980 et des textes pris pour son application en raison de cas particuliers non prévus, de normes excessives ou de l'imprécision de certaines dispositions.
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Avec les instructions techniques qui les accompagnent23, les règlements de sécurité incendie des ERP et des IGH constituent un vaste corpus technique qui pose un problème classique d'organisation suivant deux logiques : · celle de la publication au Journal Officiel (JORF) de la version opposable du règlement, qui se limite à enregistrer la succession des textes et de leurs modifications suivant la hiérarchie des actes réglementaires ; · celle de l'utilisateur qui a besoin de disposer d'une version consolidée conforme aux textes publiés, qu'il s'agisse de l'arrêté portant règlement de sécurité ou des articles législatifs et réglementaires du code de la construction et de l'habitation qui le précèdent. Des outils d'aide à l'application de la réglementation incendie sont disponibles sur le marché. Mais tous avertissent qu'ils ne se substituent pas aux textes de référence réglementaires, ce qui interdit aux professionnels scrupuleux de faire l'impasse sur la consultation du JORF24. La consultation du règlement consolidé à une date donnée sur le site legifrance.fr est une aide appréciable en la matière. Elle présente cependant l'inconÎnient de ne pas reprendre la table analytique de l'arrêté d'origine et de ne pas donner les conditions sous lesquelles des dispositions nouvelles ont été, ou non, rendues applicables aux bâtiments existants. Enfin, il n'est pas établi que la version consolidée soit opposable, ce qui renvoie donc nécessairement à la consultation du JORF pour reconstituer une version consolidée. 2. Doter les règlements consolidés accessibles sur le site de Legifrance d'une table analytique et rendre opposables les dispositions des règlements consolidés accessibles sur le site de Legifrance au même titre que les dispositions publiées au Journal Officiel. 3. Mettre en place un outil documentaire permettant d'établir la liste des dispositions réglementaires applicables à un ERP en fonction de sa date de demande de permis de construction (respectivement d'autorisation d'aménagement ou d'ouverture) ou de changement de type d'exploitation. 4.1.3. La réglementation devrait s'efforcer de bien distinguer le maître d'ouvrage, le constructeur et l'exploitant Le règlement de sécurité des ERP traite sur un même plan les prescriptions techniques relatives au bâtiment, à ses équipements et installations techniques et les règles de bon usage qui s'imposent aux exploitants pour éviter les départs de feu et les
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IT relatives aux façades, IT246 relative au désenfumage, IT relative aux sièges rembourrés, IT relative à la continuité des communications radio-électriques, IT relative aux installations particulières, instruction de l'article CTS25, IT 263 relative à la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs Les Journaux Officiels éditent des fascicules sur les règlements de sécurité dans la collection « Législation et réglementation » avec une périodicité insuffisante pour disposer d'un document à jour.
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mouvements de panique. On peut citer pour les magasins, ERP de type M, l'interdiction des ballons gonflés avec un gaz inflammable (article M 36), le calcul des volumes admissibles des produits inflammables exposés à la vente (article M 40, 41 et 42), l'autorisation d'utiliser des appareils a effet décoratifs fonctionnant à l'éthanol dans les hôtels (Article O 10). Ce recensement est compréhensible du point de vue du pompier préventionniste qui s'intéresse aux scénarios d'incendie. Cependant, il juxtapose dans le règlement des préoccupations d'ordres différents, ce qui est de nature à perturber la démarche des concepteurs qui attendent plutôt une modélisation des départs de feu à prendre en compte pour dimensionner les ouvrages et les systèmes de sécurité incendie. Au sein de chaque chapitre, il conviendra à terme de regrouper les obligations concernant les activités liées à l'exploitation dans des articles d'instruction traitant d'exploitation. Les articles R*123-3, R*123-5, R*123-12, R*123-43 du Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique du CCH se réfèrent aux obligations des « constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants » tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation. Le terme de « constructeur » semble ici devoir être pris au sens de maître d'ouvrage, comme dans le règlement de sécurité des lieux de travail. Mais cette lecture présente l'inconÎnient d'exonérer un peu rapidement les architectes, entrepreneurs, techniciens ou autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage de toute responsabilité en matière de respect du règlement de sécurité incendie. Il convient donc de clarifier ce point. Par cohérence avec l'article L111-14 du CCH qui qualifie de « constructeur » tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage les rapporteurs proposent d'ajouter le terme « maître de l'ouvrage » chaque fois que le terme « constructeur » apparaît dans le chapitre III Protection contre les risques d'incendie et de panique du CCH, de sorte que le maître d'ouvrage et les prestataires qui lui sont liés par un contrat de louage d'ouvrages soient tenus aux mêmes obligations. 4. Ajouter le terme de maître d'ouvrage dans la liste des personnes responsables visées par les articles R*123-3, R*123-5, R*123-12, R*123-43 du CCH.
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4.2. Mobiliser le ministère chargé de la construction au service de la politique de prévention du risque d'incendie et de panique dans les ERP et les IGH
Le ministère en charge de la construction est compétent pour le suivi de la mise en oeuvre des règles de construction25 y compris quand elles consistent à mettre en oeuvre les obligations imposées par d'autres départements ministériels. Il dispose des moyens d'étude et de recherche et des opérateurs (CSTB, CEREMA) qui peuvent, en liaison avec les professionnels, définir les étapes clés d'un projet pouvant influer sur l'efficacité du bâtiment au regard du risque d'incendie et de panique et permettre de prendre les principales décisions dans le cours du chantier et jusqu'à la mise en service. Comme le maître d'ouvrage doit être en mesure de construire une équipe qui va être capable de porter le bâtiment dont il a besoin (programme) et réduire le risque incendie associé, ce qui manque aujourd'hui est la répartition des responsabilités dans les différentes étapes de la construction. Cette concertation entre professionnels sous la houlette des ministères concernés, et avec l'appui des opérateurs techniques, permettra de produire un cadre de référence (par exemple, un document type du genre CCTG) qui serait à la base du cahier des charges des obligations du maître d'ouvrage26 en faisant le diagnostic des insuffisances et dérives constatées. 5. Mettre en place une concertation au niveau du ministère en charge de la construction qui rassemblera les différentes compétences en matière de construction, définira les étapes clés qui permettront d'assurer la traçabilité des principales décisions depuis la programmation jusqu'à mise en service d'un établissement recevant du public et responsabilisera le maître d'ouvrage au regard du risque d'incendie et de panique.
4.3. Assurer la mise en place de doctrines claires et partagées sur les points difficiles
Les points difficiles de la réglementation sont des obligations mal formulées par la réglementation donnant lieu à des sur-interprétations27. Le premier point à souligner est celui d'un état de l'art qui ne permet pas d'échapper à des dires d'experts. Il faut confronter les positions sur les sujets les plus difficiles. Seule, une réponse partagée dans le cadre d'une commission technique rassemblant les experts est en mesure de garantir une sécurité juridique optimale aux divers intéressés.
25
Décret 2014-414 du 16 avril 2014 relatif aux attributions du ministre du logement et de l'égalité des territoires Différents guides existent d'ores et déjà, mais ils sont spécialisés. Voir en annexe 5.3.
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Cette réponse était assurée, conformément à l'article R*123-29 du CCH, par la CCS qui avait également pour rôle de prendre des décisions d'agrément pour les Îrificateurs et organisait les travaux préparatoires à des évolutions de la réglementation nécessitant des études d'impact. Elle a été supprimée le 27 mai 2014 au titre de la simplification normative. Nous reviendrons sur le sujet des Îrificateurs. S'agissant des doctrines claires et partagées sur les points difficiles ou des évolutions de la réglementation, la demande formulée par les différents interlocuteurs est la capacité de la réglementation à s'adapter aux évolutions de la société. Ces évolutions sont souvent technologiques (nouveaux matériaux ou nouveaux procédés), mais aussi sociétales. Un exemple est celui de l'évolution en matière d'organisation et de structuration des boutiques dans les centres commerciaux qui répondent forcément, pour des raisons de marketing, à des effets de modes qui créent de nouveaux dangers28. D'une manière générale, il convient de disposer d'une commission capable d'apprécier la validité du cadre réglementaire et de définir les grands principes qui seront déclinés au niveau local. Elle devrait aussi être en mesure de répondre aux questions de principes que posent certains dossiers au niveau local. Il faudra également veiller à ce que cette commission soit correctement alimentée par les organismes techniques qui sont en mesure de d'apprécier la portée des innovations présentes sur le marché de la construction. Deux exemples illustrent cette nécessité : · De nombreux incendies sont liés à la surchauffe de circuits électriques. Ces situations ne sont pas forcément liées à des immeubles Îtustes et des circuits électriques surchargés. Beaucoup d'incendies se déclenchent dans les combles aménagés des résidences individuelles, car le risque d'incendie n'est pas bien perçu par les installateurs. · Dans un tout ordre d'idée, le récent incendie du parking Vendôme à Paris a montré que les Îhicules électriques présentent une charge combustible considérable non prévue par le règlement. Il est donc important que les organismes techniques qui sont confrontés à ces évolutions technologiques puissent alerter en temps et en heure la CCS afin qu'elle soit en mesure d'édicter les mesures qui s'imposent.
28
L'exemple des boulangeries est intéressant. Les fours sont souvent apparents, ce qui nécessite de compenser la perte de protection qu'il y avait à avoir un four dans un local séparé et spécialisé.
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Cette commission doit donc être capable de proposer des règles en sachant apprécier la cohérence globale de la réglementation29. Sur ce point, il est donc important que les différentes compétences au sein de la filière construction soient représentées aux côtés des administrations et des spécialistes de la prévention. 6. Mettre en place au niveau national une commission regroupant l'ensemble des professions concernées et capables de recenser et d'expertiser les questions susceptibles de recours au niveau local. Cette commission pourra reprendre certaines des prérogatives de la CCS, récemment supprimée, afin de satisfaire aux obligations du CCH. Il faudra veiller à prévoir, au sein de cette commission, une capacité à évaluer les évolutions techniques ou technologiques susceptibles de modifier le risque d'incendie et de panique. Il est donc important que toutes les compétences nécessaires puissent être représentées.
4.4. Renforcer la traçabilité des décisions à la mise en service et en cours d'exploitation
Dans un premier temps, il convient de lever les points de blocage qui empêchent le dispositif de fonctionner comme prévu. Cela permettra de maintenir les excellents résultats en termes de sécurité (accidents évités). En particulier, il convient de maintenir un contrôle de la puissance publique sur la bonne application de la réglementation sur les risques d'incendie et de panique dans les ERP et les IGH. Pour la plupart des maîtres d'ouvrage, la prévention de ces risques est perçue comme une contrainte qui s'impose et non comme un paramètre à intégrer au même titre que leurs autres responsabilités. Dans cette disposition d'esprit, les maîtres d'ouvrage sont peu enclins à engager des moyens pour procéder à cette intégration alors même que le respect des normes en matière de réglementation incendie n'est le plus souvent pas une cause de surcoût à la condition de l'avoir bien prévu en amont. Pour les principaux professionnels impliqués que sont les contrôleurs techniques, les maîtres d'oeuvre (architectes et bureaux d'études) et les entreprises du bâtiment pour les opérations plus petites, les marges sont de plus en plus limitées alors qu'ils ont à faire face à des contraintes techniques de plus en plus lourdes, notamment en termes de délai de conception et de réalisation.
29
Par exemple, quand il s'agit de confier la sécurité à des systèmes assistés (sprinklers, mais aussi détecteurs de fumée, etc.) Un exemple régulièrement indiqué est la règle du C+D définie au niveau de l'article CO21 concernant la résistance à la propagation verticale du feu par les façades, règle qui ne tient plus parce que dans certaines copropriétés, l'habitude a été prise de stocker sur le balcon des matières qui augmentent la masse combustible. La plupart des syndics ne connaît pas la règle du C+D et personne n'est en mesure de réagir.
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Le contrôleur technique dans son rôle de Îrificateur et les Îrificateurs apportent une prestation qui va permettre d'informer le maître d'ouvrage ou l'exploitant des points de non-conformité avec la réglementation. C'est la fonction assurée par les documents dénommés RVRAT (rapport de Îrification réglementaire après travaux), RVRE (rapport de Îrification réglementaire en exploitation) et RVRMD (rapport de Îrification réglementaire sur mise en demeure)30. Lors de la visite de réception ou lors des visites périodiques, la CCDSA s'appuie sur les rapports de ces Îrificateurs qu'elle complète de ses propres constats pour rendre un avis. En théorie, le système est parfaitement organisé. En pratique, deux écueils existent : · Il existe des Îrifications fautives et les CCDSA prennent argument de ces Îrifications fautives pour les Îrifier. · L'écueil encore plus important est l'accumulation de non-conformités sans hiérarchisation de leur impact sur le niveau de sécurité. In fine, les rapporteurs constatent que le dispositif ne prévoit pas qu'un professionnel concerné se prononce sur le niveau de sécurité au regard des hypothèses sur les risques d'incendie et de panique. Dans le cours normal des choses, ces hypothèses ont été intégrées et affinées au fur et à mesure de la réalisation de l'ouvrage, depuis le programme fixé par le maître d'ouvrage jusqu'aux conditions d'exploitation arrêtées par l'exploitant. Les cinq recommandations qui suivent ont pour objet de répondre à ce souci. 4.4.1. Un document unique peut assurer cette traçabilité Comme indiqué, la réglementation résulte de réponses à des crises et repose sur un dispositif hybride qui dilue les responsabilités tout en renvoyant la responsabilité sur le pompier préventionniste et le maire qui ne peuvent gérer que les risques à l'évacuation en période de sinistre (incendie ou panique). Avant d'aborder les conditions pour améliorer cette prise de décision, il convient de renforcer la capacité du responsable de l'opération à prendre les décisions qui vont optimiser le coût de l'opération à sa mise en service et lors de son exploitation future tout en gardant le meilleur niveau de sécurité (à savoir celui qui est donné par le règlement actuel). Cela suppose que les principales décisions prises par la maîtrise d'oeuvre soit consignée dans un document unique qui retracera les points essentiels de la vie de l'ouvrage.
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Article GE 8
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Aujourd'hui la mise en service suppose la présentation d'un RVRAT qui ne répond pas à l'ensemble de ces contraintes. De plus ce document n'est pas à la base des évolutions de la vie du bâtiment qui vont influer sur sa sécurité en cours d'exploitation : · Une fiche de sécurité complétée et facilement accessible permettant de moderniser le contrôle et le partage des coûts de contrôle au travers d'une fiche de sécurité informatisée (extension du modèle CERFA) facilement accessible serait donc souhaitable. À noter que les ERP disposent d'un matricule pour faciliter l'intervention des pompiers. · On pourra en profiter pour compléter la disposition qui impose l'affichage d'une déclaration de conformité à l'entrée de l'ERP par l'accès aux principales données des ERP sur le site service-public.fr En effet, si personne ne renonce à pénétrer dans un ERP à cause d'un affichage manquant ou incompréhensible, il est clair que nombre de concitoyens et agents économiques responsables (associations, comités d'entreprises, agence de tourisme, etc.) ne manqueront pas de consulter les données de sécurité des ERP avant d'y adresser leurs membres, clients ou mandants. De sorte que les exploitants seraient directement intéressés à une mise à jour correcte des données de leur établissement. 7. Mettre en place un document de synthèse qui reprendra les hypothèses sécurité et de prévention (notamment celles du programme), les données rapport de Îrification réglementaire après travaux (RVRAT) et le registre sécurité afin d'accompagner les principales évolutions du bâtiment à compter sa mise en service. de du de de
8. Rendre accessible au public les principales données de sécurité des ERP sur le site service-public.fr Ce document doit être partagé. Il faudra veiller à le rendre accessible à toutes les professions concernées ce qui diminuera son coût pour chaque profession et augmentera son efficacité collective. 9. Promouvoir la mise en oeuvre de bases de données partagées pour supporter le registre de sécurité enrichi des éléments prévus dans la recommandation précédente. 4.4.2. Le contrôleur technique est légitime à garantir la validité de ce document unique à la mise en service L'historique des textes montre qu'on a constamment cherché à éviter les dangers graves tout en évitant d'imposer des travaux dépassant la capacité économique de l'exploitant.
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La mise en oeuvre des règles de sécurité relatives à la conception et à la construction des bâtiments supposent l'intervention préalable de contrôleurs techniques qui sont financés par les maîtres d'ouvrages pour garantir la solidité des ouvrages et le respect d'un certain nombre de règles imposées par le CCH. Ces contrôleurs exercent dans le cadre d'un agrément qui leur est donné par la ministre en charge de la construction délivré sur avis d'une commission administrative : · Les contrôleurs techniques (CT) font l'objet d'un agrément complémentaire du ministère de l'intérieur (dans le cadre d'une commission qui se repose essentiellement sur le COFRAC). Cet agrément du ministère de l'intérieur concerne également les autres professions qui impactent la sécurité des IGH (nous y reviendrons)31. · On notera également que le contrôle technique fait l'objet d'interdiction d'exercer les missions de maîtrise d'oeuvre et de certification de produits de la construction en raison des risques de conflit d'intérêt. Il faut cependant noter que la rémunération actuelle des CT ne permet pas de garantir que l'ensemble des tâches nécessaires aient pu être effectivement réalisées. Une seconde remarque concerne les risques de conflit d'intérêt des CT qui ne sont plus ceux craints à l'époque de la loi Spinetta32. La plus grande implication des contrôleurs techniques dans la prévention des risques d'incendie et de panique dans les ERP se situe dans une prise en charge des scénarios qui devraient être pris en compte par le maître d'oeuvre pour le dimensionnement des structures (résistance à chaud permettant l'évacuation des personnes présentes) : · L'article R*123-43 du CCH concernant le contrôle des ERP pose bien le principe de la responsabilité des constructeurs, installateurs et exploitants, laquelle impose de faire procéder à des Îrifications pendant la construction et en cours d'exploitation par des organismes ou des personnes agréés par le ministre de l'intérieur.
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« Article R*111-37 L'agrément donné en application des articles R. 122-16 et R. 123-43 vaut agrément comme contrôleur technique au titre de la présente section en ce qui concerne la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles de grande hauteur et dans les établissements recevant du public ». Le Conseil d'État s'est récemment prononcé sur la question des études de SSI à l'occasion d'un litige (décision du 07/07/2010 n°336418) concernant un référé du tribunal administratif de Rennes, à la demande de la société Bureau Véritas, concernant un marché portant sur l'élaboration du schéma directeur d'amélioration de la sécurité incendie dans divers établissements pénitentiaires et le rejet de sa candidature liée à l'incompatibilité en vertu de l'article L.111-25 du CCH. Le Conseil d'État a constaté que le travail demandé s'analysait comme une expertise visée par l'article L.111-25 et qu'à défaut de question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause la liberté du commerce et de l'industrie, cet article s'applique sans restriction.
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· Les articles L111-26 et R*111-39 disposent cependant que le contrôle technique est obligatoire pour les ERP de 1ère catégorie et doit porter sur la solidité des ouvrages et les conditions de sécurité des personnes dans les constructions. C'est par ce biais qu'on pourrait confier au contrôle technique l'évaluation finale de la sécurité de ces ERP33. Il suffit, pour ce faire, de revenir au 4.2.6 de la norme NFP03-100 de septembre 1995 intitulée « Critères généraux pour la contribution du contrôle technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction » largement reprise au niveau réglementaire (décret n°99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique) qui indique : « 4.2.6 Afin de permettre au Contrôleur Technique de remplir sa mission, le contrat de contrôle technique prévoit que le Maître de l'Ouvrage prend, ou fait prendre, les mesures nécessaires pour : lui indiquer l'usage précis auquel il destine les ouvrages soumis au contrôle ainsi que les sujétions particulières inhérentes à cet usage ; lui fournir, en tenant compte des délais nécessaires à ses opérations, tous plans, renseignements (dont copie du permis de construire et de la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier), justificatifs (tels que certificats et procès-verbaux d'essais) et documents techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, ainsi que toute pièce modificative ; lui fournir tous plans. renseignements. justificatifs, constats officiels d'état des lieux, concernant les ouvrages existants ou avoisinants, quand sa mission porte sur ces ouvrages ; lui donner accès au chantier, le prévenir en temps utile des dates de commencement des travaux de chaque corps d'état et des phases essentielles de leur exécution ; lui communiquer, si une intervention lui est demandée pendant la période de parfait achèvement, le procès-verbal de réception des travaux et les plans de récolement. » Aujourd'hui, les rapporteurs constatent une certaine dérive qui consiste à demander au contrôleur technique de lever ses réserves. Il est au contraire important que ce document relate l'ensemble des évolutions du projet depuis la conception jusqu'à la réalisation, les demandes formulées par le
33
Dans le règlement IGH, celui qui intervient est toujours un organisme de Îrification. On ne parle pas de contrôle technique au sens de conseil du maître d'ouvrage. Le bon fonctionnement des équipements et installations à risques relève du contrôle de l'exploitant et de contrôles périodiques par des contrôleurs agréés (habilitation du COFRAC) ou des techniciens compétents.
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contrôleur technique et les réponses fournies par l'équipe de maîtrise d'oeuvre selon les souhaits du maître d'ouvrage. Cela suppose que le contrôleur technique ait pu être associé le plus en amont possible (comme le prévoit la norme NFP03-100) et qu'il ait pu être présent sur le chantier, ce que les rémunérations actuelles ne permettent pas toujours. En remettant le contrôleur technique au centre du respect de la réglementation incendie, on lui permet de mieux faire ses tâches de contrôle auprès du maître d'ouvrage. Cela suppose une réelle vigilance sur les incompatibilités de cette profession qui nécessite une grande compétence technique et une présence pendant la période de travaux ce qui suppose une rémunération suffisante. 10.Le contrôleur technique est le professionnel le plus à même de délivrer le document unique attestant de la capacité du bâtiment à résister à l'incendie et au risque de panique à la condition d'une rémunération couvrant l'ensemble des tâches nécessaires et d'un contrôle possible par la puissance publique des incompatibilités majeures pouvant être rencontrées à ce stade (indépendance absolue à l'égard de la maîtrise d'oeuvre qui a établi les scénarios de dimensionnement et de toute certification de produit susceptible d'être utilisé sur le chantier). Une revalorisation de la mission de base serait une base efficace d'une telle évolution. 4.4.3. Le Îrificateur devrait être en mesure de garantir la validité du document dans les diverses évolutions de l'exploitation La situation évolue sensiblement entre la phase de mise en service et la phase d'exploitation qui peuvent amener des modifications substantielles au projet initial34. Il existe actuellement de nombreux prestataires qui accompagnent l'exploitant et lui donnent de multiples garanties sur la qualité de ses installations au regard du risque d'incendie et de panique. Le point de référence est fourni par les articles R*123-43 et R*123-44 du CCH dans la sous-section 3 qui traite de l'organisation du contrôle des établissements : L'article R*123-43 crée une obligation à l'encontre des maîtres d'ouvrage et des exploitants en mettant à leur charge les Îrifications nécessaires par des entreprises disposant d'un agrément. L'article R*123-44 indique comment ces obligations s'articulent avec les contrôles des CCDSA.
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Nous avons évoqué ci-dessus le cas des centres commerciaux. Les exemples sont nombreux et semblent concerner tous les types d'ERP.
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Mais, le Îrificateur reste un simple prestataire de service comme on peut le constater en examinant les articles de l'arrêté du 25 juin 1980 qui traitent de ce sujet. Les articles GN 11 et GN 12 reprennent les articles du CCH évoqués ci-dessus. Les articles GE 6 à GE 10 et leurs annexes ainsi que PE 4 pour les établissements de 5e catégorie détaillent l'ensemble des obligations qui s'attachent à ces contrôles périodiques35 36 . L'arrêté du 11 décembre 200737 fixe les conditions dans lesquelles les agréments sont délivrés. À ce stade, il est important de noter que la profession de Îrificateur au sens de la réglementation contre le risque d'incendie et de panique dans les ERP et les IGH n'est pas décrite par ces seuls textes. Par exemple, s'agissant des installations au gaz, c'est l'arrêté du 2 août 197738 (habitations) qui indique les compétences et les responsabilités engagées. Pour le contrôle des installations électriques, c'est le décret n°72-1120 du 14 décembre 1972 qui a ce rôle39. Les rapporteurs n'ont sûrement pas fait le tour de tous les textes susceptibles de rentrer dans cette catégorie de Îrificateurs. On peut penser par exemple aux professionnels spécialisés dans les structures mobiles (type CTS au titre des ERP). On constatera également qu'un faible effectif ne suffit pas pour dispenser de Îrifications les ERP de ce type (locaux à sommeil et grandes cuisines, notamment). Ce qui caractérise cette activité de Îrificateur est la parcellisation des responsabilités qui laisse l'exploitant seul pour gérer globalement le risque de son établissement. Les essais pour remédier à cet inconÎnient et mettre en place une approche globale ne semblent guère connus40.
35
Habilitation des bureaux de Îrification 132 réponses suite à la recherche textuelle « Habilitation des bureaux de Îrification » sur Legifrance Voir le fichier « Programme d'accréditation pour les Îrifications réglementaires prévues dans les ERP et les IGH réalisées par les organismes agréés » Document INS REF 18 à l'adresse http://www.cofrac.fr/documentation/INS-REF-18
36
On notera une référence à l'article R*123-23 supprimé par la réforme de 2007 portant sur le permis de construire. Cette anomalie ne semble pas modifier le sens de ces articles. Il est référencé IOCE0804415A sur le site Légifrance. Règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfies situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances à l'adresse http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do? cidTexte=JORFTEXT000000309497&dateTexte=20090226 Décret n°72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur. Version consolidée au 24 mars 2010 à l'adresse http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do? cidTexte=LEGITEXT000006074099&dateTexte=&categorieLien=cid Voir la certification développée par l'APSAD (CNPP) et certifiée par le COFRAC référencée INS REF 15 « Exigences spécifiques pour la réalisation de la partie inspection de la mission APCI ».
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Pourtant, certaines approches globales spécialisées pour certains types d'ERP se sont imposées au fil des évolutions de la réglementation : · Dans le type U (établissements de soins), l'article U 43 crée une fonction spécifique sauf pour les établissements de petite taille où une personne doit être désignée. · Dans le type T (salles de spectacles), l'article T 48 impose des obligations adaptées à l'étendue des constructions qui sont le plus souvent provisoires. · Dans le type M (centres commerciaux, surfaces de vente), un « responsable unique de sécurité » est désigné pour coordonner les différents services de sécurité. Sa fonction n'est pas aussi précisément définie que dans les deux types précédents dans la mesure où la variété des situations possibles est grande. On voit ainsi des pratiques d'approche globale de la sécurité se mettre en place. Il semble utile de généraliser cette obligation en imposant un complément au document unique pour accompagner les évolutions d'exploitation du bâtiment. Cette responsabilité pourra être confiée aux diverses professions qui sont supposées intervenir actuellement. Le point-clé réside dans une accréditation unique accessible par ces différentes professions leur permettant d'avoir cette approche globale de la sécurité. La validité des documents réalisés pourra être contrôlée par la puissance publique. Une approche par échantillon dans le cadre d'un plan de contrôle annuel au niveau départemental devrait suffire à couvrir la variété des situations rencontrées. Ceci allégera d'autant le travail des CCDSA. 11.Mettre en place un agrément pour la Îrification de la sécurité globale des ERP en exploitation et alléger en conséquence les missions des CCDSA.
4.5. Garantir la qualité du service public assuré par le corps des sapeurspompiers tout en simplifiant l'organisation de la vie institutionnelle au niveau local
Au niveau départemental, il faut que l'instruction administrative menée par le pompier préventionniste puisse s'appuyer sur des documents aussi précis et mis à jour que possible (cf. les recommandations précédentes) afin d'exprimer les obligations que le maire mettra à exécution. La réforme de l'urbanisme en 2007 ayant renforcé le rôle du maître d'ouvrage dans un sens tout à fait compatible avec les orientations prévues par le décret 95-260 du 8 mars 1995 et par sa circulaire d'application du 22 juin 1995, il appartient au pompier préventionniste de dresser la liste des écarts constatés à la mise en service ou lors
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des visites périodiques de contrôle et il appartient au maître d'ouvrage ou à l'exploitant d'apporter les réponses aux écarts constatés. Le maire mettra ensuite en exécution les décisions qui résulteront de cette confrontation (Le bâtiment est-il dangereux ou non dangereux ? Nécessite-t-il des travaux complémentaires ou des aménagements pour être mis en conformité ?). Ce qui ressort est le besoin d'une instance où ces avis seront exposés et débattus. Le bon cadre est celui des arrondissements associant les maires ou les EPCI impliqués par les aspects de voirie et d'urbanisme (accès des secours ; impositions aux constructeurs au titre du contrôle de conformité prévu par le code de l'urbanisme). La responsabilité qui s'impose est celle des sous-préfets qui peuvent éventuellement avoir l'autorité pour demander un complément d'expertise aux services en charge des questions d'accessibilité ou d'autres problèmes techniques qui peuvent surgir lors de ces échanges. L'article R*123-40 du CCH laisse aussi la possibilité de commissions communales ou intercommunales dont on ne voit guère la nécessité, sauf particularité géographique41. Le sous-préfet a ainsi à se prononcer sur la validité d'une démarche du pompier préventionniste au vu des documents présentés par le maître d'ouvrage, les cas difficiles pouvant être traités au niveau départemental (cf. recommandation suivante). 12.Confirmer que la commission d'arrondissement placée sous la responsabilité du sous-préfet conformément à l'article R*123-40 du CCH est le niveau adéquat pour statuer sur la validité du document remis par le contrôleur technique ou le Îrificateur en présence du SDIS, du maire ou de l'EPCI concerné. S'agissant d'une commission consultative, le maire et le préfet ne sont évidemment pas tenus par l'avis de la CCDSA : L'avis de la CCDSA est un élément d'appréciation. Reste qu'on imagine difficilement qu'un maire ou un préfet écartent un avis défavorable de la CCDSA correspondant à une situation de danger aÎré. De sorte qu'un établissement dangereux qui a fait l'objet d'un avis défavorable, ou d'avis défavorable successifs de la CCDSA, ne devrait pas rester en exploitation tant que le maître d'ouvrage ou l'exploitant n'a pas pris des mesures de prévention et de sauvegarde lui conférant un niveau de sécurité acceptable, dûment constaté par un avis favorable de la CCDSA. Or, les statistiques du ministère de l'intérieur font état de nombreux ERP en exploitation sous avis défavorable de la CCDSA.
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Ce qui a été rapporté à la mission, c'est l'existence de nombreuses commissions communales qui sont plutôt le fruit de l'histoire.
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Quand le maire n'a pas fermé un établissement faisant l'objet d'un avis défavorable, il peut donc s'agir soit d'un établissement objectivement dangereux, mais ce cas devrait être l'exception, ou, plus vraisemblablement, d'un établissement non dangereux qui a fait l'objet d'un avis exagérément séÏre de la part de la CCDSA. Un usage raisonné de l'analyse de risque telle qu'elle est actuellement enseignée aux sapeurs-pompiers devrait suffire pour résorber fortement le nombre des ERP sous avis défavorable erroné. L'analyse de risque déjà évoquée est un outil efficace pour expertiser valablement ces situations ambiguës et pour permettre aux autorités de prendre les décisions qui s'imposent en limitant les avis défavorables aux seuls bâtiments dangereux et en assortissant les avis favorables de prescriptions qui seront Îrifiées dans la durée pour les autres bâtiments. Il faut cependant rappeler que chaque situation est unique. Ceci impose de s'astreindre à analyser chaque situation spécifiquement et à définir très précisément les raisons qui peuvent pousser à annuler un avis défavorable ou à verbaliser un avis défavorable non suivi d'effet. La question posée est la résorption des avis défavorables en nombre excessif qui peuvent exister localement. 13.La commission départementale statue sur les avis défavorables émis au niveau de l'arrondissement à la demande du constructeur ou de l'exploitant conformément à l'article R*123-35 du CCH. Dans un premier temps, elle examinera les avis défavorables pour supprimer ceux qui seraient excessifs et donner la suite attendue aux avis non encore suivis d'effet. Les SDIS produiront à cet effet des rapports d'analyse de risque avec l'exposé précis des scénarios de danger qui ont motiÎ l'avis finalement retenu. À cette occasion, il serait souhaitable de rappeler que les doctrines départementales qui ont pu se mettre en place ne peuvent avoir pour effet de créer des règles supplémentaires au règlement du 25 juin 1980. Il serait également souhaitable d'en profiter pour mettre en oeuvre l'article R*123-55 qui concerne les établissements existants ne ressortissant à aucune réglementation (souvent des lieux de culte). Ces modalités prévues en 1973 sont présentées en annexe 5.2.2. Ces établissements sont en nombre très restreint et peuvent être traités individuellement. 14.Mettre en place un plan de contrôle faisant un point « 0 » par type d'ERP selon les modalités prévues en 1973 par l'article R*123-55 du CCH avec une possibilité d'appel au niveau central.
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4.6. Mieux définir les critères d'appréciation des moyens mis en oeuvre et des objectifs poursuivis dans le cadre d'une évaluation complémentaire
N'ayant pu disposer de toutes les informations souhaitables puisque la démarche initialement prévue dans le cadre du CIMAP n'a pu se mettre en place, les rapporteurs se sont centrés sur la compréhension du dispositif réglementaire de protection contre les risques d'incendie. Si leurs investigations leur ont permis de porter un jugement globalement positif sur la réglementation et de proposer des améliorations immédiates, il leur a cependant manqué des informations essentielles pour apprécier l'adéquation entre les moyens mis en oeuvre et les résultats obtenus. D'où leur recommandation de reprendre l'évaluation de la politique de protection contre le risque d'incendie dans les ERP dans le cadre initialement prévu du CIMAP. Partant d'une commande qui s'interrogeait principalement sur le bon fonctionnement des CCDSA, les rapporteurs considèrent que le premier objectif devrait être de disposer de la part des administrations concernées et des parties prenantes de statistiques suffisantes pour mesurer l'efficacité et l'efficience de la politique de protection contre le risque d'incendie. Ce travail permettrait notamment d'identifier les segments de la population d'ERP devant donner lieu à une évaluation distincte suivant leurs caractéristiques et leur destination. Des éléments concernant :
·
substantiels
pourraient
ressortir
d'informations
plus
précises
les moyens humains impliqués au niveau de l'administration (par exemple les moyens impliqués dans les visites d'ouverture et les visites périodiques) ; le transfert de responsabilités selon les catégories et la nature des ERP (par exemple, locaux à sommeil et 5e catégorie) entre les acteurs publics et priÎs ; les contraintes techniques et financières imposées aux opérateurs publics et priÎs et notamment les coûts directs (retards) et indirects (activité) de l'insécurité juridique et de la surenchère technique à rapporter à l'efficacité constatée et aux risques potentiels liés à une dérive possible du système décrit par le présent rapport.
·
·
Ensuite, et dès lors qu'il est entendu que la réglementation est bien faite, cohérente et légitime, comme soutenu par le présent rapport, le second objectif de la démarche devrait être de s'accorder avec tous les acteurs concernés sur le champ, les objectifs et les enjeux de l'évaluation à réaliser en vue d'établir un diagnostic partagé de leurs contributions respectives à sa mise en oeuvre. Bien entendu, il conviendrait de procéder à des diagnostics distincts suivant la destination et la taille des ERP. Cette évaluation collective devrait en particulier permettre de mesurer les transferts de charges qui se sont progressivement opérés des constructeurs vers les CCDSA et de proposer les moyens d'un retour à plein exercice de leurs responsabilités par les maîtres d'ouvrage et exploitants d'ERP.
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En possession de ces éléments, il devrait être possible d'identifier des facteurs d'efficience technique et économique sans réduire l'excellent résultat en termes de risques évités. L'insécurité juridique liée à la redondance inhérente à la réglementation actuelle pourra être analysée puisque ce sont de ces marges d'appréciation que pâtissent les constructeurs et les exploitants. Compte tenu du constat dressé par le présent rapport, ce résultat peut être obtenu en recherchant une restructuration du CCH à objectifs constants, ce qui simplifierait le cadre de l'évaluation à mener. Les rapporteurs suggèrent de suivre celui détaillé en annexe 5.6. 15.Mettre en place une démarche d'évaluation collective de la réglementation incendie qui prendra en compte les moyens humains mis en oeuvre et les contraintes techniques et financières imposées aux opérateurs publics et priÎs avec l'objectif d'un rééquilibrage des responsabilités et contributions entre les constructeurs, l'État et les Communes.
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Conclusion
Dans le cadre d'une mission qui avait pour objet d'évaluer une réglementation considérée comme complexe, il ressort que cette réglementation est mal diffusée et peu comprise par les différentes professions qui concourent à l'acte de construire en raison d'une définition d'un niveau de sécurité de référence peu accessible au professionnel non spécialisé. La mise en oeuvre d'une réglementation qui se serait stratifiée au cours des années et aurait introduit des difficultés d'application conduisant à l'insécurité juridique ressentie ne résiste pas à une analyse détaillée, qui montre en revanche qu'un retour aux principes de la réglementation serait bénéfique à l'ensemble des professions concernées. La prévention du risque incendie est d'abord une composante essentielle de l'acte de construire où le ministère en charge de la construction est en mesure d'apporter une réelle plus-value pour structurer les étapes importantes où la prévention du risque incendie peut souvent être prise en compte sans surcoût et sans contrainte supplémentaire. Plusieurs autres propositions permettent d'envisager une amélioration de l'intervention des différentes professions concernées par la prévention du risque incendie. Du côté de l'administration, des améliorations et des simplifications significatives peuvent être obtenues tout en gardant le bon niveau de sécurité actuellement atteint à la double condition d'imposer un examen systématique au niveau départemental des avis défavorables et en créant au niveau central une commission en mesure d'évaluer, sur la base du dire des experts, les solutions les plus favorables pour prendre en compte les évolutions sociétales et les risques nouveaux liés aux évolutions technologiques. Cela étant, les rapporteurs estiment que tout approfondissement requiert une évaluation complète avec des données fiables permettant de confronter les nombreux avis convergents avec une réalité qui reste à mesurer. Bruno Lebental
Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts
Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts
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Annexes
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Annexe 1 Lettre de mission
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Annexe 2 Complément à la lettre de mission
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Annexe 3 Liste des personnes rencontrées ou contactées
Nom TISON Prénom Éric Organisme DGSCGC Fonction Sous-directeur des services d'incendie et des acteurs du secours Chef du bureau (jusqu'en janvier 2014) Adjointe au chef du bureau Membre du bureau Membre du bureau Membre du bureau Membre du bureau Conseiller technique - Cabinet Sous-directeur de la sécurité publique et routière Sous direction de la sécurité publique et routière Mission pilotage et performance, chargé de mission Adjoint à la directrice Sous-direction de l'administration territoriale, chef du bureau de l'organisation et des missions de l'administration territoriale Sous-directrice de la qualité de la construction Adjointe au chef de bureau en charge de la réglementation construction Chef de projet sécurité, prévention et risques dans la construction Chef de projet sécurité incendie et prévention des risques dans les bâtiments d'habitation Sous-direction des Conditions de Travail, de la Santé et de la Sécurité au Travail
PETITEAU KRAUS TEPHANY Commandant MASSON Capitaine MAHLER Capitaine CARRAT JOUBERT Général DARRAS
Jean-Pierre Colette HerÎ Olivier Ludovic Alexandre Didier
DGSCGC/BRIRC DGSCGC/BRIRC DGSCGC/BRIRC DGSCGC/BRIRC DGSCGC/BRIRC DGSCGC/BRIRC DGPN DGGN
Chef d'escadron BOURDELIN Colonel FORTIN
Pierre
DGGN
DGGN
LE BRETON DEMARET
Yves Violaine
DMAT DMAT
NARCY SAUZE
Katy Caroline
DHUP DHUP
LEREAU
Marc
DHUP
BAVOUX
Pauline
DHUP
LEGRAND-JUNG
Bénédicte
DGT
ROUXEL FORESTIER Colonel BELHACHE Commandant SIRVEN
Marie-Noëlle Élodie
DGT DGT ANDSIS Directeur du SDIS de l'Yonne Chef du service prévention, responsable du site Oudiné
Axel
ENSOSP
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Nom Capitaine MULLER Lieutenant colonel SPIESS
Prénom Fabien JP
Organisme
Fonction Adjoint au chef du service prévention Directeur de la prévention au sein du groupe La Poste
Colonel DUFLOT
FNSPF
SDIS du Val d'Oise, chef du service prévention SDIS de Charentes, chef du service prévention
Commandant REMY
MOINEAU MALTERRE SATIAT CHARTON DELCAMP
Philippe Jean-Paul Luc Franck Christophe AITF AITF PERIFEM FFSA/direction des assurances de biens et de responsabilité FFSA/direction des assurances de biens et de responsabilité FFSA/direction des assurances de biens et de responsabilité FFSA COPREC
SDIS Lot-et-Garonne Conseil régional Bourgogne Conseil régional Alsace Délégué général risque entreprises, agricoles et construction
SPALACCI
Stéphane
Département assurance et prévention des risques entreprises, agricoles et des collectivités territoriales
PORTE
Rémi
TRESCARTE GRANIER
Yves Marc
ALLIANZ France Directeur bâtiment génie civil de la société APAVE Responsable sécurité accessibilité, direction techniques et méthodes construction immobilier de la société SOCOTEC Directeur technique construction de la société QUALICONSULT Société VERITAS Chef du département sécurité incendie Présidente
HENRY
Jean-Paul
COPREC
LANSIAUX
Pierre Guillaume Thierry
COPREC
LAMADON Du BELLAY MANIERE
COPREC
Jean-Charles FFB MarieFrançoise Pierre Filipe Serge Romain Jérôme Gilles UNSFA
BOURDON Da SILVA DELHAYE CANLER DESAUTEL MARMORET
UNSFA CINOV CINOV FFMI FFMI CAPEB
Architecte associé à CANALE 3 (Paris 19e) Délégué général adjoint Président de la société CSDFACES Délégué général Vice-président Responsable de Pôle service des Affaires
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Nom
Prénom
Organisme
Fonction Techniques et Professionnelles
VIRET SÉNATORE Colonel MOULIER Colonel MORIN
Jean Audrey
ENSOSP ENSOSP/CERISC BSPP BSPP
Professeur de droit Docteure en droit Chef d'état-major Sous-chef d'état-major, chef de la division emploi Chef du bureau prévention
Lieutenant-colonel VAZ de MATOS KLEIN PORTHERET
José
BSPP
Nicole PierreEmmanuel Jean-Michel Françoise Gérard Pierrick
Seine-et-Marne Seine-et-Marne
Préfète Sous-préfet, Directeur de cabinet
MALIGNE GANCARZ MILLET LOZÉ
Seine-et-Marne Seine-et-Marne Melun Melun
Chef du SIDPC Adjointe au chef du SIDPC Maire Directeur général des services Ville de Melun Directeur général des services techniques Responsable du service bâtiment Responsable du service hygiène et prévention Directeur Directeur des opérations
OLZIER LOPEZ OUZZI Colonel FAURE Lieutenant-colonel BOURGEOIS Lieutenant-colonel JIDKOFF Commandant PAULARD LAGARDE DOUÉ CHATEAU
Jérôme Alain Fatna Éric Michel
Melun Melun Melun SDIS 77 SDIS 77
Oleg
SDIS 77
Directeur de la réglementation et de la planification Chef de service prévention Préfet Directeur de cabinet Chef du service interministériel de défense et de protection civile Directeur Chef du groupement prévention Préventionniste Préventionniste
Pierre Gilles Frédéric Evelyne
SDIS 77 Loir-et-Cher Loir-et-Cher Loir-et-Cher
Colonel AIGUEPARSE Commandant PEDROLA Capitaine KERVOELEN Lieutenant COCHET
Léopold Sandrine Yannick Julien
SDIS 41 SDIS 41 SDIS 41 SDIS 41
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Nom PERRAULT VALYNSEELE
Prénom Franck JeanFrançois DDSP
Organisme Directeur
Fonction
Loir-et-Cher
Commandant de groupement de gendarmerie
LEFEVRE GUEYDAN VIDAL GERARD DURAND MERIEL MERANDAT VOYEN Alain Michel Didier Dominique Bernard Jean-Simon Sandy
Romorantin-Lanthenay Romorantin-Lanthenay DIRRECTE 41 DDT 41 DDT 41 Blois Calvados Calvados
Adjoint au maire Sous-préfet Inspecteur du travail Adjoint au directeur Responsable de l'unité accessibilité Adjoint au maire Directeur de cabinet du Préfet Cheffe du service interministériel de défense et de protection civile Directeur Directeur Commandant
Colonel MASSOL TRENEC Colonel OTT
Éric Philippe
SDIS DDSP groupement de gendarmerie du Calvados
VANOVERSHELDE LECLERE TOUZE
HerÎ Claude Jean-Louis
DDT 14 Caen-la-mer Caen
Secrétaire général Conseiller communautaire Maire adjoint en charge de la sécurité
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Annexe 4 Liste des personnes rencontrées ou contactées dans le complément de mission
Nom MASSIN de JOANIS de VERCLOS AUJOLLET GALIBERT PETITEAU KRAUS LE BERRE BERNARD CEYPEK NARCY VOETZEL CHENAFF HOGNON Colonel DUFLOT Prénom Isabelle Christian Organisme CGEDD CGEDD Fonction Présidente de la 1ère section Président du collège risques
Yvon Thierry Jean-Pierre Colette Jacques Antoine Patrick Katy Anne Menad Bernard
CGEDD CGEDD DGSCGC/BRIRC DGSCGC/BRIRC SG/SPES/PPST SG/SPES/MOD SG/SPES/PPST DHUP CSTB CSTB CSTB FNSPF
Collège risques Collège risques Chef du bureau Adjointe au chef du bureau Sous-directeur Sous-directeur Adjoint au sous-directeur Sous-directrice de la qualité de la construction Directrice Sécurité, Structures, Feu Directeur adjoint Sécurité, Structures, Feu Retraité SDIS du Val d'Oise, chef du service prévention Conseil régional Alsace Délégué général Directeur Sécurité Directeur projet pour la région Ouest Département assurance et prévention des risques entreprises, agricoles et des collectivités territoriales Directeur bâtiment génie civil de la société APAVE Responsable sécurité accessibilité, direction techniques et méthodes construction immobilier de la société SOCOTEC Chef du département sécurité incendie Présidente Président de la société CSDFACES
SATIAT CHARTON ARNAULT LE SAINT SPALACCI
Luc Franck Yves Jean-Michel Stéphane
AITF PERIFEM AUCHAN AUCHAN FFSA/direction des assurances de biens et de responsabilité COPREC
GRANIER
Marc
HENRY
Jean-Paul
COPREC
Du BELLAY MANIERE DELHAYE
Jean-Charles Marie-Françoise Serge
FFB UNSFA CINOV
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Nom COTTAVE LE BARS MARMORET
Prénom Magali Jean-Yves Gilles CSD CSD
Organisme
Fonction Directrice générale Directeur des opérations Groupe Responsable de Pôle service des Affaires Techniques et Professionnelles Chargée de mission Service des affaires juridiques et sociales Directeur éditorial Éditrice « techniques de constructions » Délégué général adjoint en charge de la construction Responsable de département à SETEC bâtiment Directeur Pproduction et Méthodes à EGIS bâtiment Adjointe au chef du SIDPC Directeur adjoint Directeur de la réglementation et de la planification Chef de service prévention
CAPEB
LOGEZ
Annie-France
CAPEB
KREMER GUILLIER LONGEPIERRE
Thierry Émilie Christophe
Le moniteur Le moniteur Syntec
MANGINI
Éric
Syntec
FUHS
Laurent
Syntec
GANCARZ Colonel MUSSON Lieutenant-colonel JIDKOFF Commandant PAULARD
Françoise
Seine-et-Marne SDIS 77
Oleg
SDIS 77
Pierre
SDIS 77
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Annexe 5 Compléments au rapport
Annexe 5.1 Le poids de l'histoire a laissé quelques marques
L'historique de la réglementation incendie pourrait remonter à la fin du XVIIIe siècle où un arrêté du directoire institue l'obligation pour les sapeurs-pompiers d'assurer un service de surveillance dans les théâtres et le Préfet de Police crée une commission chargée du contrôle des établissements de spectacles. Une loi du 24 août 1790 serait à l'origine des obligations des municipalités de prendre des précautions convenables pour prévenir et faire cesser les incendies42 que l'on retrouve sous une forme très proche dans le code des communes. Les « Gardes pompes » créés à Paris en 1716 par une ordonnance royale sont transformés le 19 septembre 1811 en un cadre militaire. La circulaire Montesquiou, de 1815, serait le premier texte d'organisation des sapeurspompiers au niveau national. Une loi du 25 août 1871 supprime la Garde Nationale et sépare les fonctions militaires assurées par les sapeurs pompiers de leur fonction civile de lutte contre l'incendie. En 1914 un décret confirme l'engagement financier des communes pour des tenues de feu... En 1938, publication du décret- loi relatif aux mesures de protection contre l'incendie, à l'organisation et à l'inspection des corps des sapeurs-pompiers qui créée une inspection technique permanente des corps des sapeurs-pompiers et des SDIS (hors Paris), prévoit la possibilité de mettre sous statut militaire un corps des sapeurspompiers communaux et dispose que des décrets futurs pourront imposer aux propriétaires, aux constructeurs et aux exploitants de bâtiments ouverts au public des mesures de sécurité. L'article 5 de ce décret-loi, codifié en 1978, devient l'actuel article L 123-2 du CCH. La réglementation que nous connaissons remonte au 7 février 1941 et a été accompagnée par deux circulaires (1941 et 1947) qui feront apparaître le classement des établissements par type (théâtres, cinémas, grands magasins...) et les commissions de sécurité. Le décret n° 54-856 du 13 août 1954 impose le classement des établissements en quatre catégories d'après l'effectif total des personnes. Le 23 mars 1965 paraît l'arrêté portant approbation du Règlement de Sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP. Cette étape fait apparaître la 5ème
42
Loi des 16-24 août 1790 Titre XI. Article 3 « Les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux sont : ... 5- le soin de prévenir par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux tels que les incendies, les épidémies, les épizooties en provoquant aussi, dans ces deux derniers cas, l'autorité des administrations de département et de district... »
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catégorie (petits établissements) et des mesures pour les chapiteaux tentes et structures. Les drames du dancing du Cinq Sept à Saint Laurent-du-Pont (1970, 147 morts), et du CES Édouard Pailleron à Paris (1973, 21 morts), conduisent au décret du 31 octobre 1973 codifié depuis dans le CCH. Puis vient l'arrêté du 25 juin 1980 qui s'est progressivement actualisé au fil des sinistres qui ont marqué l'actualité :
· · · · ·
les thermes de Barbotan en 1991, le stade de Furiani en 1992, la clinique de Bruz en 1993, le centre équestre de Lescheraines en 2004, et l'incendie de l'hôtel Paris Opéra en 2005.
La réglementation des incendies dans les bâtiments s'est ainsi stratifiée au fil du temps et de ces éÎnements dramatiques.
Annexe 5.2 Application du règlement de sécurité du 25 juin 1980 aux ERP existants
Annexe 5.2.1 La règle Le CCH dispose (L123-1) que les établissements recevant du public sont tous assujettis au règlement de sécurité du 31 octobre 1980. Il reprend cependant la solution de continuité du règlement du 31 octobre 1973 consistant : · à accepter comme réputés conformes au règlement (R*123-54 repris de l'article 58 du décret du 31 octobre 73) : les établissements conformes aux dispositions des décrets antérieurs des 7 février 1941 et 13 août 1954 ; les établissements construits ou mis en conformité (selon ces règlements) sur la base d'un projet déposé et accepté par le maire avant le 1er mars 1974 ; · à soumettre les établissements existants qui n'étaient pas assujettis à la réglementation antérieure précitée ou qui n'y répondaient pas (R*123-54 repris de l'article 59 du décret du 31 octobre 1973 et Art GN 10 du règlement) : aux dispositions administratives, de contrôles et de Îrifications techniques ainsi que d'entretien du règlement ;
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aux exigences techniques du règlement uniquement pour les parties de la construction ou des installations modifiées à l'occasion de travaux de remplacement, d'installation, d'aménagement ou d'agrandissement. L'article GN 10 (dernier alinéa) dispose de plus que des mesures de sécurité complémentaires peuvent être imposées après avis de la commission de sécurité si les modifications précitées ont pour effet d'accroître le risque de l'ensemble de l'établissement, notamment si une évacuation différée est rendue nécessaire. Le CCH (R*123-55) dispose toutefois que, « lorsque l'application de cette réglementation entraîne des transformations immobilières importantes, ces transformations ne peuvent être imposées que s'il y a danger grave pour la sécurité du public ». Annexe 5.2.2 L'objectif des rédacteurs des décrets de 1973 et suivants Les articles 58 et 59 du décret du 31 octobre 1973, repris ensuite par les articles R*123-54 et 55 du CCH ont effectué une mise au clair des dispositions réglementaires s'appliquant aux ERP existants avant 1974. En particulier, la disposition de l'art 59 du décret de 1973, selon laquelle les maires devaient faire procéder dans l'année à une visite de contrôle des bâtiments et déterminer au cas par cas les mesures particulières à imposer, était censé ne laisser subsister aucun ERP présentant un grave danger pour le public. De sorte que, depuis 1980, les maires sont censés avoir affaire à des ERP relevant de l'une des quatre familles suivantes :
Famille Référentiel
ERP construits selon les dispositions du règlement Règlement de sécurité de 1980 + dérogations et de sécurité du 31 octobre 1980, et éventuellement compensations validées par la CCDSA à l'ouverture modifiés conformément à ce règlement. et après travaux. ERP construits selon les dispositions des règlements de sécurité de 1941 et 1954, et éventuellement modifiés conformément au règlement de 1980. Règlements de sécurité de 1941 et 1954 + dérogations et compensations selon le règlement de sécurité de 1980 validées par la CCDSA à l'ouverture et après travaux.
ERP construits ou mis en conformité sur la base Projet accepté par le maire + dérogations et d'un projet déposé et accepté par le maire avant le compensations selon le règlement de sécurité de 1er mars 1974, et éventuellement modifiés 1980 par la CCDSA après travaux modificatifs. conformément au règlement de 1980. Autres ERP mis en conformité selon les Etat initial des ERP + prescriptions des maires en prescriptions des maires notifiées en 1974 et application du règlement de 1973 pour remédier éventuellement modifiés conformément au GN 10. aux dangers graves + prescriptions des CCDSA après travaux modificatifs.
Le problème posé par l'article R*123-55 et le l'article GN 10 du règlement de sécurité de 1980 est le nombre apparemment conséquent de bâtiments qui font l'objet d'avis défavorables des CCDSA.
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Le nombre de cas faisant courir un danger grave est sûrement limité. On peut supposer qu'il n'y a pas eu d'instructions sur les critères à prendre en compte. On pourrait refaire un état des lieux comme cela a été prévu en 1974 au titre des « Dispositions diverses » du décret n°73-1007 du 31 octobre 1973 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public qui indiquait : « SECTION VI Dispositions diverses. ... Art. 57. Le décret du 7 février 1941 et le décret n°54-856 du 13 août 1954 sont abrogés; les arrêtés ministériels et règlements de sécurité pris pour leur application sont maintenus en vigueur jusqu'à ce qu'ils aient été remplacés par les règlements prévus au présent décret. Art. 58. Les établissements existants qui sont établis et fonctionnent en conformité avec les règles édictées par les décrets mentionnés au précédent article ainsi que les projets de construction ou de mise en conformité déposés et acceptés par le maire à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont réputés satisfaire aux prescriptions réglementaires. Art. 59. Les établissements existants qui n'étaient pas assujettis à la réglementation antérieure ou qui ne répondaient pas aux dispositions de cette réglementation sont "soumis aux prescriptions du présent décret, compte tenu des dispositions figurant à ce sujet dans le règlement de sécurité. Toutefois, lorsque l'application de cette réglementation entraîne des transformations immobilières importantes, ces transformations ne peuvent être imposées que s'il y a danger grave pour la sécurité du public. A cet effet, dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, le maire doit faire procéder à une visite de contrôle des établissements soumis aux dispositions de l'alinéa précédent et déterminer, dans chaque cas d'espèce, après avis de la commission de sécurité compétente, les mesures particulières qui seront imposées par dérogation aux prescriptions du règlement de sécurité ainsi que les délais d'exécution. Ces mesures peuvent faire l'objet, dans un délai d'un mois à dater de leur notification, d'un recours auprès du ministre de l'intérieur transmis avec l'avis motiÎ du préfet. Ce recours est suspensif. »
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Annexe 5.2.3 Les conditions d'application de la règle de nonrétroactivité Au niveau du CCH, les règles sont au Livre I (Dispositions générales), Titre II (Sécurité et protection des immeubles), Chapitre III (Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public). R*123-54 Les établissements existants qui sont établis et fonctionnent en conformité avec les dispositions des décrets, abrogés par le décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973, ainsi que les projets de construction ou de mise en conformité déposés et acceptés par le maire avant le 1er mars 1974 sont réputés satisfaire aux prescriptions réglementaires. R*123-55 Les établissements existants qui n'étaient pas assujettis à la réglementation antérieure ou qui ne répondaient pas aux dispositions de cette réglementation sont soumis aux prescriptions du présent chapitre, compte tenu des dispositions figurant à ce sujet dans le règlement de sécurité. Toutefois, lorsque l'application de cette réglementation entraîne des transformations immobilières importantes, ces transformations ne peuvent être imposées que s'il y a danger grave pour la sécurité du public. Au niveau de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), c'est le GN10 qui s'applique. GN 10 Application du règlement aux établissements existants § 1.À l'exception des dispositions à caractère administratif, de celles relatives aux contrôles et aux Îrifications techniques ainsi qu'à l'entretien, le présent règlement ne s'applique pas aux établissements existants. § 2. Lorsque des travaux de remplacement d'installation, d'aménagement ou d'agrandissement sont entrepris dans ces établissements, les dispositions du présent règlement sont applicables aux seules parties de la construction ou des installations modifiées. Toutefois, si ces modifications ont pour effet d'accroître le risque de l'ensemble de l'établissement, notamment si une évacuation différée est rendue nécessaire, des mesures de sécurité complémentaires peuvent être imposées après avis de la commission de sécurité.
Annexe 5.3 Les difficultés ressenties par les constructeurs
Ces difficultés sont de natures très diverses. La DGSCGC indiquait en décembre 2013 les points suivants :
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· en matière d'articulation des réglementations : des difficultés entre résidences sociales et ERP de 5e catégorie au niveau des parcs de stationnement, le règlement PS s'applique en ERP, mais pas en habitation ni en code du travail ; des résidences de tourisme des installations d'ICPE dans les ERP et entre le code du travail et le GN 8 concernant l'évacuation des personnes en situation de handicap. Le code du travail est plus contraignant en matière d'évacuation de PSH qu'en ERP (règles sur les espaces d'attente sécurisés ou EAS). · Pour l'éducation nationale, les équipes de sécurité doivent être constituées par des membres du personnel non enseignant en vertu de la circulaire n°84319 du 3 septembre 1984 relative aux règles de sécurité dans les établissements scolaires et universitaires, ce qui est en contradiction avec les dispositions du règlement de sécurité MS 46. · Les exploitants en type M remettent en cause le mode de calcul des amenant à des effectifs ne correspondant pas à l'occupation réelle du dans ces locaux, ce qui a des conséquences sur le nombre dimensionnement des issues de secours et des éventuels EAS ainsi que dimensionnement du service de sécurité incendie. seuils public et le sur le
La FFB a transmis en février 2014 une fiche d'analyse qui reprend partiellement ces sujets complétés par d'autres points délicats.
Dispositions constructives Aire libre d'isolement entre bâtiments situés en vis-à-vis Habitations collectives Les parements extérieurs des façades des étages (menuiseries, coffrets de branchements, remplissage des garde-corps et fermetures exclus) doivent être classés en catégorie M2 au moins si P/H < 0,8 Suivant l'Eurocode 1: dans les cas courants entre 46 kg/m2 et 96 kg/m2 moyen en fonction des pentes et des 8m ERP IGH Lieu de travail ICPE
8m
5m
6m
Poids de la neige sur un exutoire de désenfumage
IT 246 : 25kg/m2 ou 50kg/m2 en fonction de la hauteur du terrain du site
Les escaliers sont pour leur part mis en surpression. Une hiérarchie des pressions est mise en place, imposant une
IT 246 : 25kg/m2 ou 50kg/m2 en fonction de la hauteur du terrain du site
Suivant l'Eurocode 1: dans les cas courants entre 46 kg/m2 et 96 kg/m2 moyen en fonction des pentes et des
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Dispositions constructives
Habitations collectives sites
ERP
IGH
Lieu de travail
ICPE
différence comprise en 20 et 80 Pa entre la circulation horizontale commune et l'escalier ; ainsi, les fumées éventuelles présentes dans la circulation horizontale communes ne peuvent en théorie pas pénétrer dans l'escalier 1,40m 1,40m mini 0,90m
sites
Largeur des circulations horizontales communes Distance entre bouches de désenfumage des circulations horizontales communes
1,20m
0,90m
soit article 35: distance entre 7m et 10m; soit article 39 :Désenfumage des circulations horizontales par deux ouvrants situés sur des façades opposées 15m
IT 246 : distance entre bouches entre 10m et 15m suivant le désenfumage mécanique ou naturel
Instruction technique du 30 décembre 2011: distance entre bouches de 7m et 10m
IT 246 : distance entre bouches entre 10m et 15m suivant le désenfumage mécanique ou naturel
distance maximum entre la porte palière et la porte de l'escalier ou bien de tout poste jusqu'à l'escalier
40m ou 30m en cul de sac
ex: IGH W: la distance, mesurée dans l'axe des circulations, remplit l'une des conditions suivantes :soit 35 m au maximum entre tout poste de travail et l'entrée du dispositif d'accès à l'escalier le plus proche ;soit 25 m au maximum entre tout poste de travail et l'accès à une circulation horizontale commune sans que la distance entre un poste de travail et l'entrée du dispositif d'accès à l'escalier le plus
40m
40m
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Dispositions constructives
Habitations collectives
ERP
IGH
Lieu de travail
ICPE
proche n'excède 40 m. Absence de désenfumage de la circulation horizontale commune Résistance à la propagation verticale du feu par les façades distance < 7m distance < 10m en type O, et 30m dans les cas courants désenfumage mécanique obligatoire pas de précision en cloisonnement traditionnel pas de précision en cloisonnement traditionnel
Les façades des bâtiments classés en 3ème famille et 4ème famille sont concernés par l'IT 249 du 21 juin 1982. Principe non défini sauf en foyer logements pour personnes âgées.
Toutes les façades sont concernées par l'IT 249 de mai 2010
Dispositions définies par l'arrêté du 30 décembre 2011
pas précision
dispositions différentes en fonction des rubriques d'ICPE
Évacuation des personnes en situation d'handicap
espaces d'attente sécurisés
Espaces d'attente sécurisés sous la solution équivalente des zones isolées entre elles au même niveau
principe incompatible avec les bâtiments de hauteur < à 8m
principe incompatible avec les bâtiments de hauteur < à 8m
L'UNSFA a fait parvenir en février 2014 une contribution concernant les domaines suivants : · S'agissant des locaux de travail, l'UNSFA souligne plusieurs incohérences (la circulaire 95-07 n'a pas été mise en cohérence avec les articles 4214 à 4227 du Code du travail profondément remaniés en 2008. La réglementation incendie des locaux de travail pourrait s'inspirer de la nomenclature et du contenu des articles des ERP et éviter les incohérences quand les deux réglementations coexistent. L'exemple pris est celui de l'article R.4227 qui précise le nombre et la largeur des dégagements, différents de ceux des ERP et de l'article R 4216 de ce même code du travail. · En matière d'accessibilité, la réglementation incendie a pris en compte les dispositions de la réglementation d'accessibilité depuis 2007, mais il reste néanmoins des incohérences pour les escaliers en ERP (hauteur des marches différentes et largeur des portes). · Un long développement de l'UNSFA concerne les logements et leur réhabilitation, en dehors du champ du présent rapport43.
43
« Il serait donc utile, voir nécessaire, d'imaginer une remise à plat concernant toutes les constructions de logements antérieurs à 1986 et dont l'objet serait une classification des bâtiments dans l'esprit d'établir des règles de compensation judicieuses afin de conserver les caractéristiques des bâtiments (cages d'escaliers, distributions, C+D, tenue au feu des composants de la structure). Cette révision s'aÏre indispensable si l'on croise cette problématique avec les approches énergétiques sur ce patrimoine énergivore (nouveaux matériaux, masse combustible de ces derniers, etc.) ».
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· S'agissant des IGH, l'UNSFA rappelle que de nombreux IGH anciens nécessiteraient une réglementation adaptée aux problématiques posées par la mise à niveau énergétique de ces édifices. PERIFEM a fait part des préoccupations suivantes :
·
Les maîtres d'ouvrage se trouvent exposés à des demandes différentes selon la localisation géographique, mais également variables dans le temps. Avant même que la suppression de la CCS ne soit envisagée, PERIFEM soulignait son importance (« dont le rôle est indispensable ») avec de nombreux textes bloqués alors que des difficultés d'application de la réglementation existent. La question qui préoccupe PERIFEM est celle du calcul du personnel de sécurité (personnel SSIAP) pour lesquels il y a nécessité de permettre aux agents d'être polyvalents et de réaliser simultanément des missions d'incendie et de sûreté. De nombreuses autres difficultés ont été soulignées lors des réunions de travail. Elles sont traitées par plusieurs recommandations.
·
·
SYNTEC s'inquiète des résidences de tourisme en montagne où l'on a des distorsions de concurrence entre ERP et les autres formes d'hébergement. Elle évoque la question de l'isolation par l'extérieur avec des matériaux insatisfaisants et le blocage de la rénovation des centres commerciaux à cause des EAS. Des points décidés en CCS n'ont pas été mis en oeuvre alors qu'il s'agit de simplification (les nouvelles formes de commerce en type M voir PERIFEM). Ils signalent également les points chauds des capteurs photo-voltaïques et la charge combustible des Îhicules électriques. Le règlement chaufferie aurait du être revu pour intégrer les retours de flamme des chaufferies au bois. Dans certains départements, les ascenseurs des types J (foyers pour personnes âgées) doivent desservir chaque zone indépendamment. L'effet pervers est le fait que le zonage est réduit pour éviter ce problème, ce qui crée des difficultés d'exploitation avec une augmentation du personnel nécessaire.
Annexe 5.4 La définition du niveau de sécurité par type d'équipement
Annexe 5.4.1 Types et catégories d'ERP Les types d'ERP Les établissements sont classés en 22 types, selon la nature de leur exploitation. Les types des établissements installés dans un bâtiment sont désignés par une lettre. Les autres établissements, dits spéciaux, sont désignés par deux ou trois lettres accolées.
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Établissements installés dans un bâtiment (14 types) J L Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple Magasins de vente, centres commerciaux Restaurants et débits de boissons Hôtels et pensions de famille Salles de danse et salles de jeux Établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement Bibliothèques, centres de documentation Salles d'expositions Établissements sanitaires Établissements de culte Administrations, banques, bureaux Établissements sportifs couverts Musées
Établissements spéciaux (8 types) PA CTS SG PS GA OA EF REF * Établissements de plein air Chapiteaux, tentes et structures Structures gonflables Parcs de stationnement couverts Gares Hôtels-restaurants d'altitude Établissements flottants (*) Refuges de montagne Le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique ne prévoit aucune disposition concernant les établissements flottants.
M N O P R
S T U V W X Y
Les catégories d'ERP Les ERP sont classés en cinq catégories, d'après l'effectif du public et du personnel et des autres personnes se trouvant à un titre quelconque dans les locaux accessibles ou non au public et qui ne disposent que des dégagements mis à la disposition du public. L'effectif du public est déterminé, suivant le type d'établissement, d'après le nombre de places assises, la surface réserÎe au public, la déclaration contrôlée du chef de l'établissement ou d'après l'ensemble de ces indications, suivant les modalités prévues par le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP. Lorsque l'effectif ayant permis de classer l'établissement subit une augmentation ou une diminution de nature à remettre en cause le niveau de sécurité, l'exploitant doit en informer le maire. Les quatre premières catégories se répartissent comme suit : Au-dessus de 1500 personnes De 701 à 1500 personnes De 301 à 700 personnes 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5e catégorie
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ERP de 1ère catégorie ERP de 2e catégorie ERP de 3e catégorie ERP de 4e catégorie
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Les établissements dans lesquels l'effectif du public est inférieur au seuil fixé pour chacun des types d'ERP, par l'article PE 2 du règlement de sécurité, sont classés en 5e catégorie. L'effectif du personnel n'intervient pas pour le calcul de leur effectif. Les groupes d'ERP Le premier groupe comprend les établissements de 1re, 2e, 3e et 4e catégories ; le deuxième groupe comprend les établissements de la 5e catégorie. Annexe 5.4.2 Les seuils d'effectifs par catégories La lettre de commande fait état que les constructeurs et exploitants d'ERP ont des difficultés à appréhender les seuils d'effectifs qui déterminent le type et la catégorie d'établissement qu'ils doivent déclarer. Les tableaux joints en annexe 5.4.4 présentent et commentent les critères et modalités applicables à chaque type d'établissements installés dans un bâtiment (Livre II du règlement), aux établissements de 5e catégorie (Livre III du règlement) ainsi qu'aux établissements spéciaux (Livre IV du règlement). Sur les 22 types répertoriés, seule la définition des établissements du type J « Structures d'accueil pour personnes âgées ou handicapées » pose problème en première lecture. L'article J introduit un critère d'autonomie des personnes âgées dont on ne voit pas ce qu'il signifie ni comment il est pris en compte ; il opère également une restriction à certains établissements d'accueil des personnes handicapées qui n'est pas immédiatement compréhensible. On peut cependant penser qu'en pratique, un professionnel consciencieux peut facilement trouver l'explication nécessaire dans la littérature ou auprès d'autre professionnels ou d'un SDIS. L'établissement de l'effectif maximal de public par type d'activité ne pose pas non plus de difficulté. Par contre, l'article PE 2 relatif aux effectifs minimums et maximums de la 5 e catégorie pose un réel problème de lisibilité, y compris aux pompiers préventionnistes, parce qu'il est mal écrit et qu'il traite de plusieurs sujets à la fois. Or, cet article s'adresse aux propriétaires ou exploitants des petits établissements qui sont le moins à même de maîtriser une réglementation technique. Cette situation est inadmissible. On trouvera en Annexe 5.4.4 un tableau explicitant les dispositions de l'article PE2 qui montre qu'on pourrait aisément le subdiviser pour le rendre intelligible. Annexe 5.4.3 Les seize domaines réglementés Le règlement prescrit des dispositions techniques par ouvrage ou équipement au regard d'objectifs de sécurité.
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Ces objectifs sont énoncés par le code de la construction et de l'habitation (article R 213-4 à 11). Ils sont repris pour partie seulement dans le Livre II Dispositions
applicables aux établissements des quatre premières catégories
Les domaines réglementés
Les objectifs des mesures de prévention et de sauvegarde Les dispositions du code de la construction et de l'habitation sont reportées en italique
Article du règleme nt
CCH
Livre II Dispositions applicables aux établissements de quatre premières catégories Chapitre II Construction · Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire. Ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation du public, l'accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie. Les matériaux et les éléments de construction employés tant pour les bâtiments et locaux que pour les aménagements intérieurs doivent présenter, en ce qui concerne leur comportement au feu, des qualités de réaction et de résistance appropriées aux risques courus. L'aménagement des locaux, la distribution des différentes pièces et éventuellement leur isolement doivent assurer une protection suffisante, compte tenu des risques courus, aussi bien des personnes fréquentant l'établissement que de celles qui occupent des locaux voisins. Permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité de personnes, ou leur évacuation différée si nécessaire ; l'intervention des secours ; CO 1 R*123-5 R*123-4
·
·
·
R*123-6
L'organisation spatiale et desserte bâtiments
la des
·
R*123-4 R*123-6
· L'isolement vis-à-vis ·
Limiter la propagation de l'incendie ; Éviter qu'un incendie puisse se propager CO 6 R*123-6
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de bâtiments ou des locaux occupés par des tiers Le dimensionnement des structures : · · Stabilité froid ; Résistance au feu ; à ·
rapidement dans un autre bâtiment ou un autre local ; CO 11
Assurer la stabilité des structures sous l'effet des charges d'exploitation normalement prévisibles en raison de l'utilisation des locaux et du type d'établissement en application de la norme NF P 06.00144 Assurer la stabilité de l'édifice et éviter une propagation rapide du feu en cas d'incendie pendant le temps nécessaire à l'alarme et à l'évacuation des occupants de l'établissement et des locaux tiers éventuels situés dans le même bâtiment Limiter les effets du feu provenant d'un autre bâtiment Empêcher la propagation du feu par les façades Limiter la propagation du feu et des fumées à travers la construction Limiter les risques de propagation à travers les parois
·
CO 11
R*123-5 R*123-6
Le comportement au feu des couvertures Le comportement au feu des façades La distribution intérieure et le compartimentage Les passages de conduits à travers des parois horizontales ou verticales La géométrie et la conception des dégagements
·
CO 16
R*123-5
·
CO 19
R*123-5
·
CO 23
R*123-6
·
CO 34
R*123-5
·
Les sorties, les éventuels espaces d'attente sécurisés et les dégagements intérieurs qui y conduisent doivent être aménagés et répartis de telle façon qu'ils permettent l'évacuation ou la mise à l'abri préalable rapide et sûre des personnes. Leur nombre et leur largeur doivent être proportionnés au nombre de personnes appelées à les utiliser. Assurer l'évacuation rapide des occupants et éviter que plusieurs sorties soient soumises en même temps aux effets du sinistre ; Tout établissement doit disposer de deux sorties au moins. CO 43
R*123-7
La répartition des sorties réglementaires de l'établissement, des niveaux, des secteurs, des compartiments et des locaux doivent La répartition escaliers réglementaires des
·
R*123-7
·
·
Desservir rapidement toutes les parties et diriger rapidement les occupants vers les sorties sur l'extérieur ;
CO 49
R*123-7
44
Les charges climatiques et les Eurocodes ne sont pas mentionnés.
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Chapitre III Aménagements intérieurs, décoration et mobilier La réaction au feu des parois intérieures finies (parois y compris leurs finitions),de l'agencement, du gros mobilier et de la décoration d'un local ou d'un dégagement accessible au public doit · Éviter le développement rapide d'un incendie pendant le temps nécessaire à l'évacuation des occupants AM 1 R*123-5 R*123-6
Chapitre IV Désenfumage Caractéristiques du dispositif d'extraction des fumées et des gaz de combustion en début d'incendie. · · Maintenir praticables les cheminements destinés a l'évacuation du public Limiter la propagation de l'incendie et faciliter l'intervention des secours. DF 1 R*123-7
Chapitre V Chauffage, ventilation, réfrigération, climatisation, conditionnement d'air et installation d'eau chaude sanitaire Caractéristiques des installations situées dans les locaux accessibles ou non au public · · Les installations doivent présenter des garanties de sécurité et de bon fonctionnement Éviter les risques d'éclosion, de développement et de propagation de l'incendie ainsi que les risques d'explosion CH 1 R*123-10
Chapitre VI Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés Les installations doivent présenter des garanties de sécurité et de bon fonctionnement Chapitre VII Installations électriques Caractéristiques des installations · · Les installations doivent présenter des garanties de sécurité et de bon fonctionnement Éviter les risques développement et de incendie ; d'éclosion, propagation de d'un EL1 R*123-10 R*123-10
· Chapitre VIII Éclairage Caractéristiques des installations · · · · ·
Assurer le bon fonctionnement des installations de sécurité lors d'un incendie ;
L'éclairage de l'établissement lorsqu'il est nécessaire doit être électrique. Un éclairage de sécurité doit être prévu dans tous les cas. Assurer une circulation facile ; Contribuer à l'évacuation sûre et facile du public ; Permettre d'effectuer les manoeuvres
EC 1
R*123-8
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intéressant la sécurité ; Chapitre IX Ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants · Les installations doivent présenter des garanties de sécurité et de bon fonctionnement R*123-10
Chapitre X Installations de cuisson destinés à la restauration · Les installations doivent présenter des garanties de sécurité et de bon fonctionnement R*123-10
Chapitre XI Moyens de secours contre l'incendie · L'établissement doit être doté de dispositifs d'alarme et d'avertissement, d'un service de surveillance et de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques. Les établissements situés, même partiellement, en infrastructure, quel que soit leur type, doivent permettre aux services publics qui concourent aux missions de sécurité civile d'assurer la continuité de leurs communications radioélectriques avec les moyens propres à ces services, en tout point de l'établissement. R*123-11
·
·
Le stockage, la distribution et l'emploi de produits explosifs ou toxiques, de tous liquides particulièrement inflammables et de liquides inflammables soumis à autorisation ou à enregistrement en application des articles L. 512-1 ou L. 512-7 du code de l'environnement sont interdits dans les locaux et dégagements accessibles au public, sauf dispositions contraires précisées dans le règlement de sécurité.
R*123-9
Annexe 5.4.4 Définitions et modalités de détermination de l'effectif maximal du public admis et autres effets liés aux seuils On trouvera ci-après les articles du règlement de sécurité relatifs à la définition des types d'établissement, à la détermination de l'effectif des personnes admises pour le classement en catégorie, à la définition de seuils d'effectif pour le dimensionnement d'ouvrage ou d'équipements. La présentation suit l'ordre des livres qui composent le règlement. Livre Ier, public : Dispositions applicables à tous les établissements recevant du
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Les questions de seuil sont traités aux points b et c de l'article GN 1 « Classement des établissements » et aux § 1 et 2 de l'article GN 2 « Classement des groupements d'établissements ou des établissements en plusieurs bâtiments voisins non isolés entre eux ». Livre II, Dispositions premières catégories : applicables aux établissements des quatre
Dans le chapitre « Construction », les seuils sont traités dans les articles CO 25 « Compartimentage », CO36 « Unité de passage, largeur de passage », CO 38 « Calcul des dégagements » et CO 39 « Calcul des dégagements des locaux recevant du public installés en sous-sol ». Les espaces d'attente sécurisés (EAS) amènent à traiter de questions de seuils à l'article CO 59 « Caractéristiques d'un espace d'attente sécurisé ». Les seuils sont également abordés à la section « Éclairage de sécurité » à l'article EC 8. Au livre II « Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories », voici le résumé et les références du titre II « Dispositions particulières » :
L Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple Art. L1 Établissem ents assujettis Établissements appartenant à une Aucune difficulté, sauf l'inconfort : liste + condition de seuils minimums · d'une rédaction imparfaite du § 2 d'effectifs du public total et en sous-sol où l'on parle d'une condition sur l'effectif total alors que ça n'est pas le cas; · de la référence aux salles de danse au § 3 qui n'a pas sa place à cet endroit. Calcul forfaitaire de l'effectif maximal Aucune difficulté du public admis sur la base de taux d'occupation et déclaration du maître d'ouvrage pour les salles multimédias
Art. L3
Effectif
Art. L 20
Dimensionn Seuils d'effectifs pour dimensionnement ement des des dégagements des balcons circulations
M Magasins de vente, centres commerciaux Art. M1 Établissem ents assujettis Établissement appartenant à une Aucune difficulté liste non limitative + condition de seuils minimums d'effectifs du public total, en sous-sol et en étages ou autres
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M Magasins de vente, centres commerciaux Art. M2 Effectif Calcul forfaitaire de l'effectif théorique Aucune difficulté du public susceptible d'être admis sur la base de taux d'occupation + possibilité d'adaptation des taux après avis de la commission de sécurité; des équipes de
Art. M 29
Service de Dimensionnement sécurité sécurité incendie
N Restaurants et débits de boissons
Art. N1
Établisseme Établissements appartenant à une Aucune difficulté nts liste non limitative + condition de assujettis seuils sur l'effectif du public total, en sous-sol et en étages ou autres. Effectif Calcul forfaitaire de l'effectif maximal Aucune difficulté du public admis sur la base de taux d'occupation.
Art. N2
O Hôtels et pensions de famille Art. O1 Établisseme nts assujettis Hôtels dans lequel l'effectif du public Aucune difficulté est supérieur ou égal à 100 personnes Autres établissement d'hébergement sous condition de régime d'exploitation et dans lesquels l'effectif du public est supérieur à 15 personnes Déclaration de l'effectif maximal du Aucune difficulté public ou référence aux capacités sauf que l'on comprend mal d'hébergement. l'alternative proposée comparé au choix fait pour le type U ou le type W
Art. O2
Effectif
P Salles de danse et salles de jeux Art. P1 Établisseme nts assujettis Établissements spécialement Aucune difficulté aménagés pour la danse ou les jeux (billard, jeux électriques ou électroniques) + condition de seuils d'effectif du public total, en sous-sol et en étages et autres ouvrages en élévation. Calcul forfaitaire de l'effectif maximal Aucune difficulté
Art.
Effectif
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P Salles de danse et salles de jeux P2 du public admis sur la base de taux d'occupation.
R Établissements d'éveil, d'enseignement, de formation Art. R1 Etablisseme nts assujettis Etabissements appartenant à une Aucune difficulté liste limitée par des exclusions + conditions de seuil sur l'effectif du publi total, en sous-sol en rez-de-chaussée et en étage. Le maître d'ouvrage ou le chef Aucune difficulté d'établissement déclare l'effectif maximal des personnes admises simultanément et la capacité d'accueil maximale par niveau. Cette déclaration est contrôlée.
Art. R2
Effectif
S Bibliothèques, centres de documentation Art. S1 Type Établissements appartenant à une Aucune difficulté liste + condition de seuils minimums d'effectif du public total, en sous-sol ou en étages et autres. Le maître d'ouvrage ou d'établissement déclare maximum du public admis le chef Aucune difficulté l'effectif On comprend que la déclaration doit aussi porter sur les effectifs en soussol et en étages.
Art. S2
Établisseme nts assujettis
T Salles d'expositions Art. T1 Établisseme nts assujettis Effectif Établissements appartenant à une Aucune difficulté liste + condition de seuils minimums d'effectifs de public total, en sous-sol et en étages ou autres. Calcul forfaitaire de l'effectif maximal Aucune difficulté du public admis sur la base de taux d'occupation.
Art. T2
Art. T6
Obligations Seuil d'effectif pour l'exercice de la et fonction de chargé de sécurité qualification s du chargé de sécurité
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T Salles d'expositions Art. T 48 Service de Seuil d'effectif pour le dimensionnement sécurité des équipes de sécurité incendie
U Établissements sanitaires Art. U1 Établisseme nts assujettis Établissements appartenant à une liste limitée par des exclusions + condition de seuils minimums en nombre de lits d'hospitalisation ou de nombre de lits de jour, de nombre de consultants et de visiteurs. Aucune difficulté bien que l'ordre du texte ne fasse pas apparaître immédiatement le cas des hôpitaux
Art. U2
Effectif
L'effectif total des personnes Aucune difficulté admises (patients, personnel soignant ou non et visiteurs) est défini à partir de la déclaration du chef d'établissement et forfaitairement sur la base de taux d'occupation de lits et de présence. S'y ajoutent l'effectif des salles ou locaux déclarées comme pouvant recevoir des personnes autres que précitées.
V Établissements de culte Art. V1 Établisseme nts assujettis Effectif Établissements cultuels + condition Aucune difficulté de seuils minimums d'effectifs du public total, en sous-sol et en étages ou autre. L'effectif maximal du public admis est Aucune difficulté calculé sur la base de taux d'occupation forfaitaires.
Art. V2
W Administrations, banques, bureaux Art. W1 Établisseme nts assujettis Administrations, banques et bureaux Aucune difficulté + condition de seuils minimums d'effectifs du public total, en sous-sol et en étages ou autre. L'effectif maximal du public admis est Aucune difficulté déterminé suivant la déclaration du maître d'ouvrage ou, à défaut, forfaitairement sur la base de taux d'occupation.
Art. W2
Effectif
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X Établissements sportifs couverts Art. X1 Établisseme nts assujettis Établissements clos et couverts à vocation d'activités physiques et sportives + conditions de seuils minimums d'effectif du public, total, en sous-sol et en étages ou autres pour les salles polyvalentes à dominante sportive. L'effectif maximal des personnes admises simultanément est déterminé soit suivant la déclaration du maître d'ouvrage, soit forfaitairement sur la base de taux d'occupation. Les dégagements sont calculés séparément si des zones d'activités sportives sont indépendantes des zones accueillant le public. Aucune difficulté Mais on se demande ce que viennent faire dans cet article les dispositions concernant l'affichage de l'effectif des piscines.
Art. X2
Effectif
Aucune difficulté sauf que, comme pour le type O, on comprend mal l'alternative proposée comparé au choix fait pour le type U ou le type W
Art. X 11
Domaine d'applicatio n
Y Musées Art. Y1 Établisseme nts assujettis Musées + salles destinées à recevoir Aucune difficulté des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire répondant à une condition de seuils minimums d'effectifs du public total, en sous-sol et en étages ou autres Calcul forfaitaire de l'effectif théorique Aucune difficulté du public admis sur la base d'un taux d'occupation. La densité d'occupation peut être modulée en plus et en moins après avis le la commission de sécurité
Art. Y2
Effectif
Art. Y 19
Service de Seuil d'imposition d'un service de sécurité sécurité par la commission de sécurité incendie
J Structures d'accueil pour personnes âgées ou handicapées Art. J1 Établisseme nts assujettis Établissements à vocation principale Manque de clarté d'hébergement de personnes âgées qui Compréhension pas immédiate de la accueillent au moins 25 résidents + condition de perte d'autonomie condition de perte minimale d'autonomie des personnes hébergées
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J Structures d'accueil pour personnes âgées ou handicapées Établissements à vocation principale d'hébergement de personnes handicapées dont la capacité d'hébergement est supérieure à 20 + restriction à trois types d'établissements Manque de clarté On ne comprend pas la portée de la restriction aux établissements médico-éducatifs et aux établissements d'enseignement avec internat
Art. J2
Effectif
L'effectif admis est la somme de trois Aucune difficulté termes : L'effectif maximum des résidents et du personnel en travail effectif déclaré, L'effectif des visiteurs calculé au taux de 1pour 3 résidents L'effectif des salles ou locaux déclarées comme pouvant recevoir des personnes autres que précitées.
Livre III Dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie
5e catégorie Art. PE 2 Établissem ents assujettis Le premier alinéa de cet article introduit un tableau de seuils maximum d'effectif du public en dessous desquels les établissements relèvent de la cinquième catégorie. Il fait de plus précéder ce tableau de conditions de seuil minimum à partir desquels certains types d'établissements qui sont assujettis à des dispositions particulières, Article illisible qui requiert d'être subdivisé en plusieurs articles nouveaux On note aussi qu'il n'est pas parfaitement logique que le livre III Dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie précède les dispositions du Livre IV applicables aux établissements spéciaux alors qu'il s'y réfère.
Art. PE 3
Effectif
L'effectif théorique du public admis Aucune difficulté est déterminé suivant le mode de calcul propre à chaque activité fixé dans le titre II du Livre II Dispositions particulières aux établissements de 1e, 2e, 3e et 4e catégorie. Cet article concerne le personnel. Son effectif doit être ajouté à l'effectif du public s'il ne possède pas de dégagements indépendants. Article spécifique aux petits hôtels pour définir le seuil du second escalier.
Art ; PE 11
Art. PO 2
Livre IV Dispositions applicables aux établissements spéciaux
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PA Établissements de plein air Art. PA 1 Établissements assujettis Établissement appartenant à une Aucune difficulté liste non limitative + indication que c'est le maire qui est compétent pour fixer les mesures de sécurité des établissements de plain air de cinquième catégorie (effectif du public inférieur à 300 personnes). L'effectif maximal des personnes admises simultanément est déterminé soit suivant la déclaration du maître d'ouvrage, soit forfaitairement sur la base de taux d'occupation. Aucune difficulté sauf que, comme pour les type O et X, on comprend mal l'alternative proposée comparé au choix fait pour le type U ou le type W
Art. PA 2
Effectif
Annexe 5.5 Tableau détaillé de la réglementation et de son évolution depuis 1980
Table analytique du règlement de sécurité contre l'incendie et les risques de panique dans les établissements recevant du public Arrêtés du 25 juin 1980 et suivants
Nb d'articles du règlement au 01/03/2014
Nb d'articles ajoutés aux textes initiaux et croissance en %
Date de publication Dispositions applicables à tous les établissements recevant du public Chapitre unique 25-juin80 Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories 25-juin80 Chapitre 1er Chapitre II Dispositions générales 14
14
2
17%
791
320
41
15%
Généralités
9
3
50%
Construction
61
5
9%
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Table analytique du règlement de sécurité contre l'incendie et les risques de panique dans les établissements recevant du public Arrêtés du 25 juin 1980 et suivants
Chapitre III Chapitre IV Chapitre V Chapitre VI Chapitre VII Chapitre VIII Chapitre IX Chapitre X Chapitre XI
Aménagements intérieurs, décoration et mobilier Désenfumage Chauffage, ventilation, réfrigération, climatisation, conditionnement d'air et installation d'eau chaude sanitaire Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés Installations électriques Eclairage Ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants Installations d'appareils de cuisson destinés à la restauration Moyens de secours contre l'incendie
Nb d'articles du règlement au 01/03/2014 20 10 51
Nb d'articles ajoutés aux textes initiaux et croissance en % 2 11% 2 8 25% 19%
27 23 15 11 22 71
-1 5 -6 0 4 19
-4% 28% -29% 0% 22% 37%
Dispositions particulières Chapitre 1er 12-déc.- Etablissements du type L Salles à usage 84 d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiples Mesures applicables à tous les établissements Mesures applicables aux salles Mesures applicables aux installations de projection et aux équipements techniques de régie Mesures applicables aux espaces scéniques Mesures applicable aux locaux annexes 22-déc.- Etablissements du type "M" Magasins de 81 vente, centres commerciaux 21-juin82 22-juin82 Etablissements du type "N" Restaurants et débits de boissons Etablissements du type O - Hôtels et autres établissements d'hébergement
471 75
Sous-chapitre 1er Souschapitre II Sous-chapitre III
17 18 13
Sous-chapitre IV Souschapitre V Chapitre II Chapitre III Chapitre IV Chapitre
21 6 58 18 24 25 1 4% -1 -2%
7-juil.-83 Etablissements du type P - Salles de dans
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Nb d'articles du règlement au 01/03/2014 29
Nb d'articles ajoutés aux textes initiaux et croissance en %
V Chapitre VI
et salles de jeux 4-juin-82 Etablissement du type R, Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs, sans hébergement 12-juin95 Etablissemens du type S - Bibliothèques, centres de documentation et de consultation d'archives
Chapitre VII Chapitre VIII Chapitre IX Chapitre X Chapitre XI Chapitre XII Chapitre XIII Chapitre XIV
17
18-nov.- Etablissements du type T - Salles 87 d'expositions 23-mai89 21-avr.83 21-avr.83 Etablissements du type U - Etablissements de soins Etablissements du type V - Etablissements de culte Etablissements du type W Administrations, banques, bureaux
53 57 13 16 27 21 38
4-juin-82 Etablissements du type X - Etablissements sportifs couverts 12-juin95 Etablissements du type Y - Musées
19-nov.- Etablissements du type J - Structures 01 d'accueil pour pesonnes âgées et personnes handicapées Dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie
55
0%
Chapitre 1er Chapitre II Chapitre III Chapitre IV Chapitre V Chapitre VI
22-juin90 22-juin90 22-juin90 22-juin90 23-mai89
Dispositions générales Règles techniques Règles complémentaires pour les établissements comportant des locaux réserÎs au sommeil Règles spécifiques aux hôtels Règles spécifiques aux petits établissements de soins
4 23 10
0 0 2
0% 0% 25%
11 6 1
-1 0 0
-8% 0% 0%
20-nov.- Règles spécifiques aux établissements 00 sportifs (PX) Dispositions applicables aux établissements spéciaux
277
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Chapitre 1er Chapitre II Souschapitre 1er Souschapitre II
6-janv.83
Etablissement du type PA - Etablissements de plein air Etablissements du type CTS -Chapiteaux, tentes et structures itinérantes
Nb d'articles du règlement au 01/03/2014 13 80 37
Nb d'articles ajoutés aux textes initiaux et croissance en %
23-janv.- Etablissements du type CTS -Chapiteaux, 83 tentes et structures itinérants 7-mars88 Etablissements du type CTS -Chapiteaux, tentes et structures à implantation prolongée Etablissements fixes par conception Exploitation Etablissements du type structures à étage 6-janv.83 23-oct.86 11-nov.94 Etablissements du type SG - Structures gonflables Etablissements du type OA - Hôtelsrestaurants d'ltitude Etablissements du type REF - Refuges de montagne Dispositions générales Règles techniques applicables à tous les refuges Règles complémentaires pour les refuges dans lesquels l'effectif du public reçu est égal ou supérieur aux seuils fixés à l'article REF 3 Prescriptions applicables aux refuges de montagne existants
12 1 1 29 24 30 44 7 13 19
Sous-chapitre III Sous-chapitre IV Souschapitre V Chapitre III Chapitre IV Chapitre V Souschapitre II Sous-chapitre III
Sous-chapitre 1er
Sous-chapitre IV Chapitre VI Chapitre VII
5 43 43
9-mai-06 Etablissements de type PS - Parcs de stationnement couverts 24-déc.- Etablissements de type GA (gares 07 accessibles au public) Règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les gares Dispositions applicables à tous les établissements de type GA Dsipostitons applicables aux établissements de type GA des quatre premières catégories Dispositions applicables aux établissements de type GA de cinquième catégorie
Partie I Partie II Partie III
13 29 1
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Annexe 5.6 Cadre d'une évaluation
Annexe 5.6.1 Données disponibles La disponibilité de chiffres permettant de mener à bien une évaluation est une difficulté à souligner en matière de prévention du risque d'incendie et de panique. Une précédente mission « Comment répondre à l'obligation d'installer des détecteurs de fumée dans les lieux d'habitation » en mars 201245 avait essayé, sans succès, d'approfondir les données d'incendies dans les habitations au regard des accidents domestiques. Le premier point est pour noter que la part des accidents liés à des incendies en immeubles d'habitation est une fraction (faible46) des accidents domestiques. En toute logique, il faut donc différencier les morts structurels (qui auraient pu être évités si des efforts avaient été faits sur la sécurité du bâti) des morts conjoncturels qui résultent de comportements difficiles à contrer par des moyens conventionnels, ce que les statistiques disponibles ne sont pas en mesure de faire. Le deuxième point est pour noter que 70 % des incendies d'immeubles d'habitation ont lieu en maisons individuelles. Les 30 % restants sont donc des incendies dans des immeubles collectifs où les accidents les plus graves se passent dans des immeubles construits majoritairement avant 1970. Il est donc important d'avoir une bonne approche par les statistiques pour engager une évaluation en profondeur. Le ministère de l'intérieur met à disposition les statistiques des SDIS. Les tableaux qui suivent analysent les chiffres 2011 et 2012. Annexe 5.6.1.1 Répartition des interventions des sapeurs pompiers sur incendies
45 46
Rapport CGEDD n°007733-01 Les accidents domestiques causent de l'ordre de 20 000 décès par an selon l'INPES. Voir à l'adresse http://www.inpes.sante.fr/default.asp.
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Résidences principales Effectif du parc Nombre d'interventions en 2011 Nombre d'interventions en 2012 Ecart nombre d'interventions de 2011 à 2012 Nombre d'interventions en 2012 pour 1000 résidences ou établissements 27 680 000 76 106 81 027 6% 3
ERP avec locaux à sommeil 56 508 2 073 2 217 7% 39
ERP autres 546 218 4 572 4 296 -6% 8
Annexe 5.6.1.2 Répartition des victimes d'incendie selon la gravité des dommages corporels (2011 et 2012)
Habitations Données SDIS Nombre d'interventions en 2011 Nombre total de victimes Personnes décédées Victimes graves (médicalisées) Victimes légères (non médicalisées) Personnes impliquées, prises en charge par les sapeurs pompiers mais sans traumatisme physique 76 106 17 392 384 878 9 107 7 023 228 5 11 120 92 Nb de victimes pour 1 000 incendies
ERP avec locaux à sommeil Données SDIS 2 073 1 286 12 63 426 785 620 6 30 205 379 Nb de victimes pour 1 000 incendies Données SDIS 4 572 1 637 1 54 549 1 033
ERP autres Nb de victimes pour 1 000 incendies
358,0 0,2 11,8 120,0 226,0
Données SDIS Nombre d'interventions en 2012 Nombre total de victimes Personnes décédées Victimes graves (médicalisées) Victimes légères (non médicalisées) Personnes impliquées, prises en charge par les sapeurs pompiers mais sans traumatisme physique 81 027 14 716 280 1 054 8 430 4 952
Habitations Nb de victimes pour 1 000 incendies
ERP avec locaux à sommeil Nb de victimes Données SDIS pour 1 000 incendies 2 217
Données SDIS 4 296
ERP autres Nb de victimes pour 1 000 incendies
182 4 13 104 61
1 094 7 45 420 622
493 3 20 189 281
924 5 41 496 382
215 1 9 116 89
Annexe 5.6.1.3 Répartition des victimes d'accidents domestiques selon la gravité
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Accidents à domicile Données Nb de victimes pour SDIS 2011 100 interventions Nombre d'interventions Nombre total de victimes Personnes décédées Victimes graves (médicalisées) Victimes légères (non médicalisées) Personnes impliquées, prises en charge par les sapeurs pompiers mais sans traumatisme physique 367 519 357 006 4 116 25 771 278 538 48 581 97 1 7 76 13
Accidents à domicile Données Nb de victimes pour SDIS 2012 100 interventions 358 521 301 397 2 935 22 387 244 689 31 386 84 1 6 68 9
Annexe 5.6.2 Plan de l'évaluation complémentaire à mener Annexe 5.6.2.1 L'état des lieux Les enjeux sont ceux rappelés dans le corps du rapport. Les données concernant le nombre d'ERP devront être validées. Les résultats de la politique de prévention des risques d'incendie dans les ERP doivent être appréciés en termes de fréquence d'incendie et de nombre de victimes par incendie. L'annexe 5.6.1 reprend les statistiques des interventions des services d'incendie et de secours publiées annuellement par le Ministère de l'intérieur. On observe qu'elles illustrent bien ce que l'on connaît des risques d'incendies : Le tableau de l'annexe 5.6.1.1 indique que, chaque année, 4 % des ERP avec locaux à sommeil sont touchés par un incendie. Ce taux est 5 fois plus éleÎ que le taux (0,8 %) constatés pour les établissements dépourvus de locaux à sommeil. Cet écart est beaucoup plus parlant si on l'exprime en temps de retour : en moyenne, les établissements avec locaux à sommeil sont touchés tous les 25 ans tandis que les autres établissements ne le sont que tous les 125 ans. À titre de comparaison, le même tableau indique que le taux d'incendie des résidences principales s'établit à 0,3 %, ce qui correspond à un temps de retour de 333 ans. En l'absence de données complémentaires sur les départs de feu, il est impossible d'apprécier l'efficacité des différentes mesures de prévention. Ainsi, l'information généralement admise suivant laquelle un tiers des départs de feu seraient d'origine électrique ne permet pas de faire la part des choses entre les feux résultant de la Îtusté d'installations électriques anciennes ou de défauts d'installations neuves ou encore de l'utilisation d'appareils électriques défectueux.
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Le tableau de l'annexe 5.6.1.2 donne la répartition des victimes d'incendie selon la gravité des dommages corporels pour les mêmes bâtiments que précédemment. Ainsi, chaque année, les incendies font 2 à 3 000 victimes dans les établissements recevant du public contre 14 à 18 000 dans l'habitat. Il conviendra donc que l'évaluation s'intéresse aux éléments suivants : · évaluation de la variété des situations qui peuvent être très contrastées au niveau géographique et leur évolution dans le temps ; · impact sur les assurances (la position actuelle de la FFSA est qu'il y a un incendie majeur par an) ; · appréciation des différentes professions concernées sur l'efficacité et l'efficience de la politique mise en oeuvre. Enfin, il s'agira d'appréhender le risque d'occurrence d'un incendie selon les catégories concernées (IGH, ERP, travail, habitation) avec une comparaison rapportée aux accidents domestiques et une clarification des départs de feu. Annexe 5.6.2.2 Objet et modalités de la politique L'évaluation doit également porter sur l'objet et les modalités de la politique mise en oeuvre. À cette occasion, il s'agira de rappeler ce que sont les ERP47. Pour les IGH, la question reste posée pour certains types d'IGH (exemple des tours de contrôle). Le ministère de l'intérieur est chargé de la politique de prévention du risque incendie dans les ERP au titre de sa compétence en matière de sécurité publique, mais l'association des autres personnes publiques méritera sûrement au approfondissement. Les quatre principes du pompier préventionniste peuvent également être utiles à ce stade puisqu'ils obligent à se poser la question de la mise en oeuvre de l'article L 11114 du code de la construction et de l'habitation qui définit la notion de constructeur. Ils invitent donc à définir le partage des responsabilités entre maître d'ouvrage et exploitant. L'évaluation devra expertiser le dispositif réglementaire comprenant : des règles de sécurité portant sur la conception, la l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des établissements ;
47
construction,
Les établissements recevant du public sont des bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement ou moyennant une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. On compte 22 types d'établissements, depuis les plus courants comme les magasins et les centres commerciaux, les salles de spectacle, les restaurants et hôtels, les locaux d'enseignement et les crèches, les bureaux, les musées, les hôpitaux et établissements de soins jusqu'aux établissements dits spéciaux comme les établissements de plein air ou flottants.
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l'obligation, pour les maîtres d'ouvrages et les exploitants et les installateurs, de s'assurer que les installations et équipement sont maintenus et entretenus comme il se doit ; des procédures d'autorisation administrative et de contrôle de conformité réglementaire des travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ; des visites périodiques de contrôle administratif du respect des règles de sécurité. S'agissant des moyens nécessités par cette politique, il faut prendre en compte : le pilotage, assuré par les différents services de la DGSCGC ; les moyens au niveau déconcentré en préfecture, en SDIS et dans les autres services concernés ; les moyens mis en oeuvre par les collectivités qui devront différencier ceux qui proviennent des conseils généraux de ceux des communes ou groupements de communes. La diffusion de la politique de prévention emprunte de nombreux canaux : la formation et l'édition professionnelle en ligne ou sur support papier ; l'information et les formations assurées par les SDIS et certaines communes ; les guides, dépliants et sites mis à disposition par les centres de recherche, les ministères, les assureurs, les chambres de métier et les organisations professionnelles d'exploitants et de constructeurs. L'évaluation du dispositif réglementaire suppose de regarder les points suivants : · les principes et la définition des responsabilités, les articles défaillants et autres prescriptions techniques ambiguës ; · la question de la complexité au regard des obligations d'évolutions sociétales et technologiques (disposer d'une expertise accessible et pérenne) ; · les contrôles et sanctions et leur mise en oeuvre (gestion, suivi, etc.). Annexe 5.6.2.3 Le diagnostic et les recommandations La partie « diagnostic et recommandations » pourra traiter des points suivants : · Les divergences entre réglementations de sécurité contre l'incendie dans les ERP, les IGH, les lieux de travail et l'habitat.
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· L'interrogation sur l'opportunité de maintenir deux dispositifs de contrôle distincts pour les ERP et les bâtiments d'habitation. · La difficulté à appréhender les seuils d'effectif qui déterminent le classement des établissements recevant du public par type et catégorie. · Le moyen de garantir dans la durée la crédibilité des avis des pompiers préventionnistes et leur liberté d'appréciation.
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Annexe 6 Glossaire des sigles et acronymes
Acronyme AITF ANDSIS Signification Association des Ingénieurs Territoriaux de France Association Nationale des Directeurs et directeurs adjoins des Services d'Incendie et de Secours Brigade de sapeurs-pompiers de Paris Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment Commissions départementales de sécurité et d'accessibilité Code de la construction et de l'habitation Commission centrale de sécurité Conseil général de l'environnement et du développement durable Comité interministériel pour la modernisation de l'action publique Fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle du Conseil, de l'Ingénierie et du Numérique Comité français d'accréditation Confédération des Organismes indépendants tierce partie de Prévention, de Contrôle et d'Inspection Centre d'expertise pour les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement Centre d'Enregistrement et de Révision des Formulaires Administratifs Dispositions applicables aux ERP des quatre premières catégories Centre Scientifique et Technique du bâtiment Contrôleur technique Dispositions applicables aux ERP de type chapiteaux, tentes ou structures itinérantes Direction départementale des Territoires Direction générale de la Gendarmerie nationale Direction générale de la Police nationale Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises Bureau de la Réglementation Incendie et des Risques Courants au sein de la DGSCGC Direction Générale du Travail Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages Direction de la modernisation et de l'action territoriale
BSPP CAPEB CCDSA CCH CCS CGEDD CIMAP CINOV
COFRAC COPREC
CEREMA CERFA CO CSTB CT CTS DDT DGGN DGPN DGSCGC DGSCGC/BRIRC
DGT DHUP DMAT
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Acronyme EAS EC ENSOSP ERP FFB FFSA FFMI FNSPF GA GN ICPE IGH ISI IT J L M N O OA P PA PE PERIFEM PS PSH R Espaces d'attente sécurisés
Signification
Dispositions applicables à l'éclairage des ERP École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers Établissement recevant du public Fédération Française du Bâtiment Fédération Française des Sociétés d'Assurances Fédération Française des Métiers de l'Incendie Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ERP yant une fonction de gare accessible au public Dispositions applicables à tous les ERP Installations classées pour la protection de l'environnement Immeuble de grande hauteur Ingénierie Sécurité Incendie Instruction technique ERP ayant une fonction d'accueil pour personnes âgées ou handicapées ERP ayant une fonction d'audition, de réunions, de spectacles ou à usages multiples ERP ayant une fonction de magasin de vente ou de centre commercial ERP ayant une fonction de restaurant ou de débit de boissons ERP ayant une fonction d'hôtel ou d'hébergement Dispositions applicables aux ERP de type hôtels ou restaurants d'altitude ERP ayant une fonction de salle de danse ou de salle de jeux Dispositions applicables aux établissements de plein air Dispositions applicables aux ERP de 5e catégorie Association technique du commerce et de la distribution Dispositions applicables aux ERP de type parcs de stationnement couverts Personne en situation de handicap (code du travail) ERP de type établissement d'éveil, d'enseignement, de formation, centre de vacances ou centre de loisirs sans hébergement Dispositions applicables aux ERP de type refuges de montagne Rapport de Îrification réglementaire après travaux
REF RVRAT
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Acronyme RVRE RVRMD S SDIS SG SIDPC SSI SYNTEC-Ingénierie T U UNSFA V W X Y
Signification Rapport de Îrification réglementaire en exploitation Rapport de Îrification réglementaire sur mise en demeure ERP de type bibliothèque, centre de documentation ou de consultation d'archives Service départemental d'incendie et de secours Dispositions applicables aux ERP de type structures gonflables Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles Système Sécurité Incendie Fédération des professionnels de l'ingénierie ERP ayant une fonction de salle d'exposition ERP ayant une fonction d'établissement de soins Union des Architectes ERP ayant une fonction d'établissement de culte ERP ayant une fonction d'administration, de banque ou de bureaux ERP ayant une fonction d'établissement sportif couvert ERP ayant une fonction de musée
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Liste des recommandations
1.Consacrer un site internet à la politique de prévention du risque d'incendie et de panique dans les ERP et les IGH. Ce site de référence devra mettre à disposition l'ensemble des documents qui définissent les objectifs, modalités et moyens de cette politique (lois et règlements, circulaires, instructions techniques et interprétations). Les textes consolidés mis à disposition devront avoir la même valeur juridique que les textes publiés au JORF qu'ils récapitulent. .........................................................36 2.Doter les règlements consolidés accessibles sur le site de Legifrance d'une table analytique et rendre opposables les dispositions des règlements consolidés accessibles sur le site de Legifrance au même titre que les dispositions publiées au Journal Officiel. .........................................................................................................37 3.Mettre en place un outil documentaire permettant d'établir la liste des dispositions réglementaires applicables à un ERP en fonction de sa date de demande de permis de construction (respectivement d'autorisation d'aménagement ou d'ouverture) ou de changement de type d'exploitation. ..........................................................................37 4.Il convient de veiller à remplacer le terme de constructeur par celui de maître d'ouvrage et créer une section particulière pour traiter des modalités d'autorisation de travaux dans un ERP. ...............................................................................................38 5.Mettre en place une concertation au niveau du ministère en charge de la construction qui rassemblera les différentes compétences en matière de construction, définira les étapes clés qui permettront d'assurer la traçabilité des principales décisions depuis la programmation jusqu'à mise en service d'un établissement recevant du public et responsabilisera le maître d'ouvrage au regard du risque d'incendie et de panique. ..........................................................................................39 6.Mettre en place au niveau national une commission regroupant l'ensemble des professions concernées et capables de recenser et d'expertiser les questions susceptibles de recours au niveau local. Cette commission pourra reprendre certaines des prérogatives de la CCS, récemment supprimée, afin de satisfaire aux obligations du CCH. Il faudra veiller à prévoir, au sein de cette commission, une capacité à évaluer les évolutions techniques ou technologiques susceptibles de modifier le risque d'incendie et de panique. Il est donc important que toutes les compétences nécessaires puissent être représentées. ............................................40 7.Mettre en place un document de synthèse qui reprendra les hypothèses de sécurité et de prévention (notamment celles du programme), les données du rapport de Îrification réglementaire après travaux (RVRAT) et le registre de sécurité afin d'accompagner les principales évolutions du bâtiment à compter de sa mise en service. ..................................................................................................................... 43 8.Rendre accessible au public les principales données de sécurité des ERP sur le site service-public.fr ........................................................................................................43 9.Veiller à mettre en oeuvre une base de données partagée qui supportera le registre de sécurité enrichi des éléments prévus dans la recommandation précédente. .......43 10.Le contrôleur technique est le professionnel le plus à même de délivrer le document unique attestant de la capacité du bâtiment à résister à l'incendie et au risque de panique à la condition d'une rémunération couvrant l'ensemble des tâches nécessaires et d'un contrôle possible par la puissance publique des incompatibilités majeures pouvant être rencontrées à ce stade (indépendance absolue à l'égard de la maîtrise d'oeuvre qui a établi les scénarios de dimensionnement et toute certification
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de produit susceptible d'être utilisé sur le chantier). Une revalorisation de la mission de base serait une base efficace d'une telle évolution. ............................................45 11.Mettre en place un agrément pour la Îrification de la sécurité globale des ERP en exploitation et alléger en conséquence les missions des CCDSA. ...........................48 12.Confirmer que la commission d'arrondissement placée sous la responsabilité du sous-préfet conformément au R*123-40 du CCH est le niveau adéquat pour statuer sur la validité du document remis par le contrôleur technique ou le Îrificateur en présence du SDIS, du maire ou de l'EPCI concerné. ...............................................49 13.La commission départementale statue sur les avis défavorables émis au niveau de l'arrondissement à la demande du constructeur ou de l'exploitant conformément au R*123-35 du CCH. Dans un premier temps, elle examinera les avis défavorables pour supprimer ceux qui seraient excessifs et donner la suite attendue aux avis non encore suivis d'effet. Les SDIS produiront à cet effet des rapports d'analyse de risque avec l'exposé précis des scénarios de danger qui ont motiÎ l'avis finalement retenu. .................................................................................................................................. 50 14.Mettre en place un plan de contrôle faisant un point « 0 » par type d'ERP selon les modalités prévues en 1973 par l'article R*123-55 du CCH avec une possibilité d'appel au niveau central. ........................................................................................50 15.Mettre en place une démarche d'évaluation collective de la réglementation incendie qui prendra en compte les moyens humains mis en oeuvre et les contraintes techniques et financières imposées aux opérateurs publics et priÎs avec l'objectif d'un rééquilibrage des responsabilités et contributions entre les constructeurs, l'État et les Communes. ....................................................................................................51
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Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Conseil général de l'environnement et du développement durable 7e section secrétariat général bureau des rapports et de la documentation Tour Pascal B - 92055 La Défense cedex Tél. (33) 01 40 81 68 73
http://www.developpement-durable.gouv.fr
(ATTENTION: OPTION de « constructeur » semble ici devoir être pris au sens de maître d'ouvrage, comme dans le règlement de sécurité des lieux de travail. Mais cette lecture présente l'inconÎnient d'exonérer un peu rapidement les architectes, entrepreneurs, techniciens ou autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage de toute responsabilité en matière de respect du règlement de sécurité incendie. Il convient donc de clarifier ce point. Par cohérence avec l'article L111-14 du CCH qui qualifie de « constructeur » tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage les rapporteurs proposent d'ajouter le terme « maître de l'ouvrage » chaque fois que le terme « constructeur » apparaît dans le chapitre III Protection contre les risques d'incendie et de panique du CCH, de sorte que le maître d'ouvrage et les prestataires qui lui sont liés par un contrat de louage d'ouvrages soient tenus aux mêmes obligations. 4. Ajouter le terme de maître d'ouvrage dans la liste des personnes responsables visées par les articles R*123-3, R*123-5, R*123-12, R*123-43 du CCH.
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4.2. Mobiliser le ministère chargé de la construction au service de la politique de prévention du risque d'incendie et de panique dans les ERP et les IGH
Le ministère en charge de la construction est compétent pour le suivi de la mise en oeuvre des règles de construction25 y compris quand elles consistent à mettre en oeuvre les obligations imposées par d'autres départements ministériels. Il dispose des moyens d'étude et de recherche et des opérateurs (CSTB, CEREMA) qui peuvent, en liaison avec les professionnels, définir les étapes clés d'un projet pouvant influer sur l'efficacité du bâtiment au regard du risque d'incendie et de panique et permettre de prendre les principales décisions dans le cours du chantier et jusqu'à la mise en service. Comme le maître d'ouvrage doit être en mesure de construire une équipe qui va être capable de porter le bâtiment dont il a besoin (programme) et réduire le risque incendie associé, ce qui manque aujourd'hui est la répartition des responsabilités dans les différentes étapes de la construction. Cette concertation entre professionnels sous la houlette des ministères concernés, et avec l'appui des opérateurs techniques, permettra de produire un cadre de référence (par exemple, un document type du genre CCTG) qui serait à la base du cahier des charges des obligations du maître d'ouvrage26 en faisant le diagnostic des insuffisances et dérives constatées. 5. Mettre en place une concertation au niveau du ministère en charge de la construction qui rassemblera les différentes compétences en matière de construction, définira les étapes clés qui permettront d'assurer la traçabilité des principales décisions depuis la programmation jusqu'à mise en service d'un établissement recevant du public et responsabilisera le maître d'ouvrage au regard du risque d'incendie et de panique.
4.3. Assurer la mise en place de doctrines claires et partagées sur les points difficiles
Les points difficiles de la réglementation sont des obligations mal formulées par la réglementation donnant lieu à des sur-interprétations27. Le premier point à souligner est celui d'un état de l'art qui ne permet pas d'échapper à des dires d'experts. Il faut confronter les positions sur les sujets les plus difficiles. Seule, une réponse partagée dans le cadre d'une commission technique rassemblant les experts est en mesure de garantir une sécurité juridique optimale aux divers intéressés.
25
Décret 2014-414 du 16 avril 2014 relatif aux attributions du ministre du logement et de l'égalité des territoires Différents guides existent d'ores et déjà, mais ils sont spécialisés. Voir en annexe 5.3.
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Cette réponse était assurée, conformément à l'article R*123-29 du CCH, par la CCS qui avait également pour rôle de prendre des décisions d'agrément pour les Îrificateurs et organisait les travaux préparatoires à des évolutions de la réglementation nécessitant des études d'impact. Elle a été supprimée le 27 mai 2014 au titre de la simplification normative. Nous reviendrons sur le sujet des Îrificateurs. S'agissant des doctrines claires et partagées sur les points difficiles ou des évolutions de la réglementation, la demande formulée par les différents interlocuteurs est la capacité de la réglementation à s'adapter aux évolutions de la société. Ces évolutions sont souvent technologiques (nouveaux matériaux ou nouveaux procédés), mais aussi sociétales. Un exemple est celui de l'évolution en matière d'organisation et de structuration des boutiques dans les centres commerciaux qui répondent forcément, pour des raisons de marketing, à des effets de modes qui créent de nouveaux dangers28. D'une manière générale, il convient de disposer d'une commission capable d'apprécier la validité du cadre réglementaire et de définir les grands principes qui seront déclinés au niveau local. Elle devrait aussi être en mesure de répondre aux questions de principes que posent certains dossiers au niveau local. Il faudra également veiller à ce que cette commission soit correctement alimentée par les organismes techniques qui sont en mesure de d'apprécier la portée des innovations présentes sur le marché de la construction. Deux exemples illustrent cette nécessité : · De nombreux incendies sont liés à la surchauffe de circuits électriques. Ces situations ne sont pas forcément liées à des immeubles Îtustes et des circuits électriques surchargés. Beaucoup d'incendies se déclenchent dans les combles aménagés des résidences individuelles, car le risque d'incendie n'est pas bien perçu par les installateurs. · Dans un tout ordre d'idée, le récent incendie du parking Vendôme à Paris a montré que les Îhicules électriques présentent une charge combustible considérable non prévue par le règlement. Il est donc important que les organismes techniques qui sont confrontés à ces évolutions technologiques puissent alerter en temps et en heure la CCS afin qu'elle soit en mesure d'édicter les mesures qui s'imposent.
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L'exemple des boulangeries est intéressant. Les fours sont souvent apparents, ce qui nécessite de compenser la perte de protection qu'il y avait à avoir un four dans un local séparé et spécialisé.
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Cette commission doit donc être capable de proposer des règles en sachant apprécier la cohérence globale de la réglementation29. Sur ce point, il est donc important que les différentes compétences au sein de la filière construction soient représentées aux côtés des administrations et des spécialistes de la prévention. 6. Mettre en place au niveau national une commission regroupant l'ensemble des professions concernées et capables de recenser et d'expertiser les questions susceptibles de recours au niveau local. Cette commission pourra reprendre certaines des prérogatives de la CCS, récemment supprimée, afin de satisfaire aux obligations du CCH. Il faudra veiller à prévoir, au sein de cette commission, une capacité à évaluer les évolutions techniques ou technologiques susceptibles de modifier le risque d'incendie et de panique. Il est donc important que toutes les compétences nécessaires puissent être représentées.
4.4. Renforcer la traçabilité des décisions à la mise en service et en cours d'exploitation
Dans un premier temps, il convient de lever les points de blocage qui empêchent le dispositif de fonctionner comme prévu. Cela permettra de maintenir les excellents résultats en termes de sécurité (accidents évités). En particulier, il convient de maintenir un contrôle de la puissance publique sur la bonne application de la réglementation sur les risques d'incendie et de panique dans les ERP et les IGH. Pour la plupart des maîtres d'ouvrage, la prévention de ces risques est perçue comme une contrainte qui s'impose et non comme un paramètre à intégrer au même titre que leurs autres responsabilités. Dans cette disposition d'esprit, les maîtres d'ouvrage sont peu enclins à engager des moyens pour procéder à cette intégration alors même que le respect des normes en matière de réglementation incendie n'est le plus souvent pas une cause de surcoût à la condition de l'avoir bien prévu en amont. Pour les principaux professionnels impliqués que sont les contrôleurs techniques, les maîtres d'oeuvre (architectes et bureaux d'études) et les entreprises du bâtiment pour les opérations plus petites, les marges sont de plus en plus limitées alors qu'ils ont à faire face à des contraintes techniques de plus en plus lourdes, notamment en termes de délai de conception et de réalisation.
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Par exemple, quand il s'agit de confier la sécurité à des systèmes assistés (sprinklers, mais aussi détecteurs de fumée, etc.) Un exemple régulièrement indiqué est la règle du C+D définie au niveau de l'article CO21 concernant la résistance à la propagation verticale du feu par les façades, règle qui ne tient plus parce que dans certaines copropriétés, l'habitude a été prise de stocker sur le balcon des matières qui augmentent la masse combustible. La plupart des syndics ne connaît pas la règle du C+D et personne n'est en mesure de réagir.
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Le contrôleur technique dans son rôle de Îrificateur et les Îrificateurs apportent une prestation qui va permettre d'informer le maître d'ouvrage ou l'exploitant des points de non-conformité avec la réglementation. C'est la fonction assurée par les documents dénommés RVRAT (rapport de Îrification réglementaire après travaux), RVRE (rapport de Îrification réglementaire en exploitation) et RVRMD (rapport de Îrification réglementaire sur mise en demeure)30. Lors de la visite de réception ou lors des visites périodiques, la CCDSA s'appuie sur les rapports de ces Îrificateurs qu'elle complète de ses propres constats pour rendre un avis. En théorie, le système est parfaitement organisé. En pratique, deux écueils existent : · Il existe des Îrifications fautives et les CCDSA prennent argument de ces Îrifications fautives pour les Îrifier. · L'écueil encore plus important est l'accumulation de non-conformités sans hiérarchisation de leur impact sur le niveau de sécurité. In fine, les rapporteurs constatent que le dispositif ne prévoit pas qu'un professionnel concerné se prononce sur le niveau de sécurité au regard des hypothèses sur les risques d'incendie et de panique. Dans le cours normal des choses, ces hypothèses ont été intégrées et affinées au fur et à mesure de la réalisation de l'ouvrage, depuis le programme fixé par le maître d'ouvrage jusqu'aux conditions d'exploitation arrêtées par l'exploitant. Les cinq recommandations qui suivent ont pour objet de répondre à ce souci. 4.4.1. Un document unique peut assurer cette traçabilité Comme indiqué, la réglementation résulte de réponses à des crises et repose sur un dispositif hybride qui dilue les responsabilités tout en renvoyant la responsabilité sur le pompier préventionniste et le maire qui ne peuvent gérer que les risques à l'évacuation en période de sinistre (incendie ou panique). Avant d'aborder les conditions pour améliorer cette prise de décision, il convient de renforcer la capacité du responsable de l'opération à prendre les décisions qui vont optimiser le coût de l'opération à sa mise en service et lors de son exploitation future tout en gardant le meilleur niveau de sécurité (à savoir celui qui est donné par le règlement actuel). Cela suppose que les principales décisions prises par la maîtrise d'oeuvre soit consignée dans un document unique qui retracera les points essentiels de la vie de l'ouvrage.
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Article GE 8
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Aujourd'hui la mise en service suppose la présentation d'un RVRAT qui ne répond pas à l'ensemble de ces contraintes. De plus ce document n'est pas à la base des évolutions de la vie du bâtiment qui vont influer sur sa sécurité en cours d'exploitation : · Une fiche de sécurité complétée et facilement accessible permettant de moderniser le contrôle et le partage des coûts de contrôle au travers d'une fiche de sécurité informatisée (extension du modèle CERFA) facilement accessible serait donc souhaitable. À noter que les ERP disposent d'un matricule pour faciliter l'intervention des pompiers. · On pourra en profiter pour compléter la disposition qui impose l'affichage d'une déclaration de conformité à l'entrée de l'ERP par l'accès aux principales données des ERP sur le site service-public.fr En effet, si personne ne renonce à pénétrer dans un ERP à cause d'un affichage manquant ou incompréhensible, il est clair que nombre de concitoyens et agents économiques responsables (associations, comités d'entreprises, agence de tourisme, etc.) ne manqueront pas de consulter les données de sécurité des ERP avant d'y adresser leurs membres, clients ou mandants. De sorte que les exploitants seraient directement intéressés à une mise à jour correcte des données de leur établissement. 7. Mettre en place un document de synthèse qui reprendra les hypothèses sécurité et de prévention (notamment celles du programme), les données rapport de Îrification réglementaire après travaux (RVRAT) et le registre sécurité afin d'accompagner les principales évolutions du bâtiment à compter sa mise en service. de du de de
8. Rendre accessible au public les principales données de sécurité des ERP sur le site service-public.fr Ce document doit être partagé. Il faudra veiller à le rendre accessible à toutes les professions concernées ce qui diminuera son coût pour chaque profession et augmentera son efficacité collective. 9. Promouvoir la mise en oeuvre de bases de données partagées pour supporter le registre de sécurité enrichi des éléments prévus dans la recommandation précédente. 4.4.2. Le contrôleur technique est légitime à garantir la validité de ce document unique à la mise en service L'historique des textes montre qu'on a constamment cherché à éviter les dangers graves tout en évitant d'imposer des travaux dépassant la capacité économique de l'exploitant.
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La mise en oeuvre des règles de sécurité relatives à la conception et à la construction des bâtiments supposent l'intervention préalable de contrôleurs techniques qui sont financés par les maîtres d'ouvrages pour garantir la solidité des ouvrages et le respect d'un certain nombre de règles imposées par le CCH. Ces contrôleurs exercent dans le cadre d'un agrément qui leur est donné par la ministre en charge de la construction délivré sur avis d'une commission administrative : · Les contrôleurs techniques (CT) font l'objet d'un agrément complémentaire du ministère de l'intérieur (dans le cadre d'une commission qui se repose essentiellement sur le COFRAC). Cet agrément du ministère de l'intérieur concerne également les autres professions qui impactent la sécurité des IGH (nous y reviendrons)31. · On notera également que le contrôle technique fait l'objet d'interdiction d'exercer les missions de maîtrise d'oeuvre et de certification de produits de la construction en raison des risques de conflit d'intérêt. Il faut cependant noter que la rémunération actuelle des CT ne permet pas de garantir que l'ensemble des tâches nécessaires aient pu être effectivement réalisées. Une seconde remarque concerne les risques de conflit d'intérêt des CT qui ne sont plus ceux craints à l'époque de la loi Spinetta32. La plus grande implication des contrôleurs techniques dans la prévention des risques d'incendie et de panique dans les ERP se situe dans une prise en charge des scénarios qui devraient être pris en compte par le maître d'oeuvre pour le dimensionnement des structures (résistance à chaud permettant l'évacuation des personnes présentes) : · L'article R*123-43 du CCH concernant le contrôle des ERP pose bien le principe de la responsabilité des constructeurs, installateurs et exploitants, laquelle impose de faire procéder à des Îrifications pendant la construction et en cours d'exploitation par des organismes ou des personnes agréés par le ministre de l'intérieur.
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« Article R*111-37 L'agrément donné en application des articles R. 122-16 et R. 123-43 vaut agrément comme contrôleur technique au titre de la présente section en ce qui concerne la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles de grande hauteur et dans les établissements recevant du public ». Le Conseil d'État s'est récemment prononcé sur la question des études de SSI à l'occasion d'un litige (décision du 07/07/2010 n°336418) concernant un référé du tribunal administratif de Rennes, à la demande de la société Bureau Véritas, concernant un marché portant sur l'élaboration du schéma directeur d'amélioration de la sécurité incendie dans divers établissements pénitentiaires et le rejet de sa candidature liée à l'incompatibilité en vertu de l'article L.111-25 du CCH. Le Conseil d'État a constaté que le travail demandé s'analysait comme une expertise visée par l'article L.111-25 et qu'à défaut de question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause la liberté du commerce et de l'industrie, cet article s'applique sans restriction.
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· Les articles L111-26 et R*111-39 disposent cependant que le contrôle technique est obligatoire pour les ERP de 1ère catégorie et doit porter sur la solidité des ouvrages et les conditions de sécurité des personnes dans les constructions. C'est par ce biais qu'on pourrait confier au contrôle technique l'évaluation finale de la sécurité de ces ERP33. Il suffit, pour ce faire, de revenir au 4.2.6 de la norme NFP03-100 de septembre 1995 intitulée « Critères généraux pour la contribution du contrôle technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction » largement reprise au niveau réglementaire (décret n°99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique) qui indique : « 4.2.6 Afin de permettre au Contrôleur Technique de remplir sa mission, le contrat de contrôle technique prévoit que le Maître de l'Ouvrage prend, ou fait prendre, les mesures nécessaires pour : lui indiquer l'usage précis auquel il destine les ouvrages soumis au contrôle ainsi que les sujétions particulières inhérentes à cet usage ; lui fournir, en tenant compte des délais nécessaires à ses opérations, tous plans, renseignements (dont copie du permis de construire et de la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier), justificatifs (tels que certificats et procès-verbaux d'essais) et documents techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, ainsi que toute pièce modificative ; lui fournir tous plans. renseignements. justificatifs, constats officiels d'état des lieux, concernant les ouvrages existants ou avoisinants, quand sa mission porte sur ces ouvrages ; lui donner accès au chantier, le prévenir en temps utile des dates de commencement des travaux de chaque corps d'état et des phases essentielles de leur exécution ; lui communiquer, si une intervention lui est demandée pendant la période de parfait achèvement, le procès-verbal de réception des travaux et les plans de récolement. » Aujourd'hui, les rapporteurs constatent une certaine dérive qui consiste à demander au contrôleur technique de lever ses réserves. Il est au contraire important que ce document relate l'ensemble des évolutions du projet depuis la conception jusqu'à la réalisation, les demandes formulées par le
33
Dans le règlement IGH, celui qui intervient est toujours un organisme de Îrification. On ne parle pas de contrôle technique au sens de conseil du maître d'ouvrage. Le bon fonctionnement des équipements et installations à risques relève du contrôle de l'exploitant et de contrôles périodiques par des contrôleurs agréés (habilitation du COFRAC) ou des techniciens compétents.
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contrôleur technique et les réponses fournies par l'équipe de maîtrise d'oeuvre selon les souhaits du maître d'ouvrage. Cela suppose que le contrôleur technique ait pu être associé le plus en amont possible (comme le prévoit la norme NFP03-100) et qu'il ait pu être présent sur le chantier, ce que les rémunérations actuelles ne permettent pas toujours. En remettant le contrôleur technique au centre du respect de la réglementation incendie, on lui permet de mieux faire ses tâches de contrôle auprès du maître d'ouvrage. Cela suppose une réelle vigilance sur les incompatibilités de cette profession qui nécessite une grande compétence technique et une présence pendant la période de travaux ce qui suppose une rémunération suffisante. 10.Le contrôleur technique est le professionnel le plus à même de délivrer le document unique attestant de la capacité du bâtiment à résister à l'incendie et au risque de panique à la condition d'une rémunération couvrant l'ensemble des tâches nécessaires et d'un contrôle possible par la puissance publique des incompatibilités majeures pouvant être rencontrées à ce stade (indépendance absolue à l'égard de la maîtrise d'oeuvre qui a établi les scénarios de dimensionnement et de toute certification de produit susceptible d'être utilisé sur le chantier). Une revalorisation de la mission de base serait une base efficace d'une telle évolution. 4.4.3. Le Îrificateur devrait être en mesure de garantir la validité du document dans les diverses évolutions de l'exploitation La situation évolue sensiblement entre la phase de mise en service et la phase d'exploitation qui peuvent amener des modifications substantielles au projet initial34. Il existe actuellement de nombreux prestataires qui accompagnent l'exploitant et lui donnent de multiples garanties sur la qualité de ses installations au regard du risque d'incendie et de panique. Le point de référence est fourni par les articles R*123-43 et R*123-44 du CCH dans la sous-section 3 qui traite de l'organisation du contrôle des établissements : L'article R*123-43 crée une obligation à l'encontre des maîtres d'ouvrage et des exploitants en mettant à leur charge les Îrifications nécessaires par des entreprises disposant d'un agrément. L'article R*123-44 indique comment ces obligations s'articulent avec les contrôles des CCDSA.
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Nous avons évoqué ci-dessus le cas des centres commerciaux. Les exemples sont nombreux et semblent concerner tous les types d'ERP.
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Mais, le Îrificateur reste un simple prestataire de service comme on peut le constater en examinant les articles de l'arrêté du 25 juin 1980 qui traitent de ce sujet. Les articles GN 11 et GN 12 reprennent les articles du CCH évoqués ci-dessus. Les articles GE 6 à GE 10 et leurs annexes ainsi que PE 4 pour les établissements de 5e catégorie détaillent l'ensemble des obligations qui s'attachent à ces contrôles périodiques35 36 . L'arrêté du 11 décembre 200737 fixe les conditions dans lesquelles les agréments sont délivrés. À ce stade, il est important de noter que la profession de Îrificateur au sens de la réglementation contre le risque d'incendie et de panique dans les ERP et les IGH n'est pas décrite par ces seuls textes. Par exemple, s'agissant des installations au gaz, c'est l'arrêté du 2 août 197738 (habitations) qui indique les compétences et les responsabilités engagées. Pour le contrôle des installations électriques, c'est le décret n°72-1120 du 14 décembre 1972 qui a ce rôle39. Les rapporteurs n'ont sûrement pas fait le tour de tous les textes susceptibles de rentrer dans cette catégorie de Îrificateurs. On peut penser par exemple aux professionnels spécialisés dans les structures mobiles (type CTS au titre des ERP). On constatera également qu'un faible effectif ne suffit pas pour dispenser de Îrifications les ERP de ce type (locaux à sommeil et grandes cuisines, notamment). Ce qui caractérise cette activité de Îrificateur est la parcellisation des responsabilités qui laisse l'exploitant seul pour gérer globalement le risque de son établissement. Les essais pour remédier à cet inconÎnient et mettre en place une approche globale ne semblent guère connus40.
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Habilitation des bureaux de Îrification 132 réponses suite à la recherche textuelle « Habilitation des bureaux de Îrification » sur Legifrance Voir le fichier « Programme d'accréditation pour les Îrifications réglementaires prévues dans les ERP et les IGH réalisées par les organismes agréés » Document INS REF 18 à l'adresse http://www.cofrac.fr/documentation/INS-REF-18
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On notera une référence à l'article R*123-23 supprimé par la réforme de 2007 portant sur le permis de construire. Cette anomalie ne semble pas modifier le sens de ces articles. Il est référencé IOCE0804415A sur le site Légifrance. Règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfies situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances à l'adresse http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do? cidTexte=JORFTEXT000000309497&dateTexte=20090226 Décret n°72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur. Version consolidée au 24 mars 2010 à l'adresse http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do? cidTexte=LEGITEXT000006074099&dateTexte=&categorieLien=cid Voir la certification développée par l'APSAD (CNPP) et certifiée par le COFRAC référencée INS REF 15 « Exigences spécifiques pour la réalisation de la partie inspection de la mission APCI ».
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Pourtant, certaines approches globales spécialisées pour certains types d'ERP se sont imposées au fil des évolutions de la réglementation : · Dans le type U (établissements de soins), l'article U 43 crée une fonction spécifique sauf pour les établissements de petite taille où une personne doit être désignée. · Dans le type T (salles de spectacles), l'article T 48 impose des obligations adaptées à l'étendue des constructions qui sont le plus souvent provisoires. · Dans le type M (centres commerciaux, surfaces de vente), un « responsable unique de sécurité » est désigné pour coordonner les différents services de sécurité. Sa fonction n'est pas aussi précisément définie que dans les deux types précédents dans la mesure où la variété des situations possibles est grande. On voit ainsi des pratiques d'approche globale de la sécurité se mettre en place. Il semble utile de généraliser cette obligation en imposant un complément au document unique pour accompagner les évolutions d'exploitation du bâtiment. Cette responsabilité pourra être confiée aux diverses professions qui sont supposées intervenir actuellement. Le point-clé réside dans une accréditation unique accessible par ces différentes professions leur permettant d'avoir cette approche globale de la sécurité. La validité des documents réalisés pourra être contrôlée par la puissance publique. Une approche par échantillon dans le cadre d'un plan de contrôle annuel au niveau départemental devrait suffire à couvrir la variété des situations rencontrées. Ceci allégera d'autant le travail des CCDSA. 11.Mettre en place un agrément pour la Îrification de la sécurité globale des ERP en exploitation et alléger en conséquence les missions des CCDSA.
4.5. Garantir la qualité du service public assuré par le corps des sapeurspompiers tout en simplifiant l'organisation de la vie institutionnelle au niveau local
Au niveau départemental, il faut que l'instruction administrative menée par le pompier préventionniste puisse s'appuyer sur des documents aussi précis et mis à jour que possible (cf. les recommandations précédentes) afin d'exprimer les obligations que le maire mettra à exécution. La réforme de l'urbanisme en 2007 ayant renforcé le rôle du maître d'ouvrage dans un sens tout à fait compatible avec les orientations prévues par le décret 95-260 du 8 mars 1995 et par sa circulaire d'application du 22 juin 1995, il appartient au pompier préventionniste de dresser la liste des écarts constatés à la mise en service ou lors
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des visites périodiques de contrôle et il appartient au maître d'ouvrage ou à l'exploitant d'apporter les réponses aux écarts constatés. Le maire mettra ensuite en exécution les décisions qui résulteront de cette confrontation (Le bâtiment est-il dangereux ou non dangereux ? Nécessite-t-il des travaux complémentaires ou des aménagements pour être mis en conformité ?). Ce qui ressort est le besoin d'une instance où ces avis seront exposés et débattus. Le bon cadre est celui des arrondissements associant les maires ou les EPCI impliqués par les aspects de voirie et d'urbanisme (accès des secours ; impositions aux constructeurs au titre du contrôle de conformité prévu par le code de l'urbanisme). La responsabilité qui s'impose est celle des sous-préfets qui peuvent éventuellement avoir l'autorité pour demander un complément d'expertise aux services en charge des questions d'accessibilité ou d'autres problèmes techniques qui peuvent surgir lors de ces échanges. L'article R*123-40 du CCH laisse aussi la possibilité de commissions communales ou intercommunales dont on ne voit guère la nécessité, sauf particularité géographique41. Le sous-préfet a ainsi à se prononcer sur la validité d'une démarche du pompier préventionniste au vu des documents présentés par le maître d'ouvrage, les cas difficiles pouvant être traités au niveau départemental (cf. recommandation suivante). 12.Confirmer que la commission d'arrondissement placée sous la responsabilité du sous-préfet conformément à l'article R*123-40 du CCH est le niveau adéquat pour statuer sur la validité du document remis par le contrôleur technique ou le Îrificateur en présence du SDIS, du maire ou de l'EPCI concerné. S'agissant d'une commission consultative, le maire et le préfet ne sont évidemment pas tenus par l'avis de la CCDSA : L'avis de la CCDSA est un élément d'appréciation. Reste qu'on imagine difficilement qu'un maire ou un préfet écartent un avis défavorable de la CCDSA correspondant à une situation de danger aÎré. De sorte qu'un établissement dangereux qui a fait l'objet d'un avis défavorable, ou d'avis défavorable successifs de la CCDSA, ne devrait pas rester en exploitation tant que le maître d'ouvrage ou l'exploitant n'a pas pris des mesures de prévention et de sauvegarde lui conférant un niveau de sécurité acceptable, dûment constaté par un avis favorable de la CCDSA. Or, les statistiques du ministère de l'intérieur font état de nombreux ERP en exploitation sous avis défavorable de la CCDSA.
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Ce qui a été rapporté à la mission, c'est l'existence de nombreuses commissions communales qui sont plutôt le fruit de l'histoire.
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Quand le maire n'a pas fermé un établissement faisant l'objet d'un avis défavorable, il peut donc s'agir soit d'un établissement objectivement dangereux, mais ce cas devrait être l'exception, ou, plus vraisemblablement, d'un établissement non dangereux qui a fait l'objet d'un avis exagérément séÏre de la part de la CCDSA. Un usage raisonné de l'analyse de risque telle qu'elle est actuellement enseignée aux sapeurs-pompiers devrait suffire pour résorber fortement le nombre des ERP sous avis défavorable erroné. L'analyse de risque déjà évoquée est un outil efficace pour expertiser valablement ces situations ambiguës et pour permettre aux autorités de prendre les décisions qui s'imposent en limitant les avis défavorables aux seuls bâtiments dangereux et en assortissant les avis favorables de prescriptions qui seront Îrifiées dans la durée pour les autres bâtiments. Il faut cependant rappeler que chaque situation est unique. Ceci impose de s'astreindre à analyser chaque situation spécifiquement et à définir très précisément les raisons qui peuvent pousser à annuler un avis défavorable ou à verbaliser un avis défavorable non suivi d'effet. La question posée est la résorption des avis défavorables en nombre excessif qui peuvent exister localement. 13.La commission départementale statue sur les avis défavorables émis au niveau de l'arrondissement à la demande du constructeur ou de l'exploitant conformément à l'article R*123-35 du CCH. Dans un premier temps, elle examinera les avis défavorables pour supprimer ceux qui seraient excessifs et donner la suite attendue aux avis non encore suivis d'effet. Les SDIS produiront à cet effet des rapports d'analyse de risque avec l'exposé précis des scénarios de danger qui ont motiÎ l'avis finalement retenu. À cette occasion, il serait souhaitable de rappeler que les doctrines départementales qui ont pu se mettre en place ne peuvent avoir pour effet de créer des règles supplémentaires au règlement du 25 juin 1980. Il serait également souhaitable d'en profiter pour mettre en oeuvre l'article R*123-55 qui concerne les établissements existants ne ressortissant à aucune réglementation (souvent des lieux de culte). Ces modalités prévues en 1973 sont présentées en annexe 5.2.2. Ces établissements sont en nombre très restreint et peuvent être traités individuellement. 14.Mettre en place un plan de contrôle faisant un point « 0 » par type d'ERP selon les modalités prévues en 1973 par l'article R*123-55 du CCH avec une possibilité d'appel au niveau central.
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4.6. Mieux définir les critères d'appréciation des moyens mis en oeuvre et des objectifs poursuivis dans le cadre d'une évaluation complémentaire
N'ayant pu disposer de toutes les informations souhaitables puisque la démarche initialement prévue dans le cadre du CIMAP n'a pu se mettre en place, les rapporteurs se sont centrés sur la compréhension du dispositif réglementaire de protection contre les risques d'incendie. Si leurs investigations leur ont permis de porter un jugement globalement positif sur la réglementation et de proposer des améliorations immédiates, il leur a cependant manqué des informations essentielles pour apprécier l'adéquation entre les moyens mis en oeuvre et les résultats obtenus. D'où leur recommandation de reprendre l'évaluation de la politique de protection contre le risque d'incendie dans les ERP dans le cadre initialement prévu du CIMAP. Partant d'une commande qui s'interrogeait principalement sur le bon fonctionnement des CCDSA, les rapporteurs considèrent que le premier objectif devrait être de disposer de la part des administrations concernées et des parties prenantes de statistiques suffisantes pour mesurer l'efficacité et l'efficience de la politique de protection contre le risque d'incendie. Ce travail permettrait notamment d'identifier les segments de la population d'ERP devant donner lieu à une évaluation distincte suivant leurs caractéristiques et leur destination. Des éléments concernant :
·
substantiels
pourraient
ressortir
d'informations
plus
précises
les moyens humains impliqués au niveau de l'administration (par exemple les moyens impliqués dans les visites d'ouverture et les visites périodiques) ; le transfert de responsabilités selon les catégories et la nature des ERP (par exemple, locaux à sommeil et 5e catégorie) entre les acteurs publics et priÎs ; les contraintes techniques et financières imposées aux opérateurs publics et priÎs et notamment les coûts directs (retards) et indirects (activité) de l'insécurité juridique et de la surenchère technique à rapporter à l'efficacité constatée et aux risques potentiels liés à une dérive possible du système décrit par le présent rapport.
·
·
Ensuite, et dès lors qu'il est entendu que la réglementation est bien faite, cohérente et légitime, comme soutenu par le présent rapport, le second objectif de la démarche devrait être de s'accorder avec tous les acteurs concernés sur le champ, les objectifs et les enjeux de l'évaluation à réaliser en vue d'établir un diagnostic partagé de leurs contributions respectives à sa mise en oeuvre. Bien entendu, il conviendrait de procéder à des diagnostics distincts suivant la destination et la taille des ERP. Cette évaluation collective devrait en particulier permettre de mesurer les transferts de charges qui se sont progressivement opérés des constructeurs vers les CCDSA et de proposer les moyens d'un retour à plein exercice de leurs responsabilités par les maîtres d'ouvrage et exploitants d'ERP.
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En possession de ces éléments, il devrait être possible d'identifier des facteurs d'efficience technique et économique sans réduire l'excellent résultat en termes de risques évités. L'insécurité juridique liée à la redondance inhérente à la réglementation actuelle pourra être analysée puisque ce sont de ces marges d'appréciation que pâtissent les constructeurs et les exploitants. Compte tenu du constat dressé par le présent rapport, ce résultat peut être obtenu en recherchant une restructuration du CCH à objectifs constants, ce qui simplifierait le cadre de l'évaluation à mener. Les rapporteurs suggèrent de suivre celui détaillé en annexe 5.6. 15.Mettre en place une démarche d'évaluation collective de la réglementation incendie qui prendra en compte les moyens humains mis en oeuvre et les contraintes techniques et financières imposées aux opérateurs publics et priÎs avec l'objectif d'un rééquilibrage des responsabilités et contributions entre les constructeurs, l'État et les Communes.
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Conclusion
Dans le cadre d'une mission qui avait pour objet d'évaluer une réglementation considérée comme complexe, il ressort que cette réglementation est mal diffusée et peu comprise par les différentes professions qui concourent à l'acte de construire en raison d'une définition d'un niveau de sécurité de référence peu accessible au professionnel non spécialisé. La mise en oeuvre d'une réglementation qui se serait stratifiée au cours des années et aurait introduit des difficultés d'application conduisant à l'insécurité juridique ressentie ne résiste pas à une analyse détaillée, qui montre en revanche qu'un retour aux principes de la réglementation serait bénéfique à l'ensemble des professions concernées. La prévention du risque incendie est d'abord une composante essentielle de l'acte de construire où le ministère en charge de la construction est en mesure d'apporter une réelle plus-value pour structurer les étapes importantes où la prévention du risque incendie peut souvent être prise en compte sans surcoût et sans contrainte supplémentaire. Plusieurs autres propositions permettent d'envisager une amélioration de l'intervention des différentes professions concernées par la prévention du risque incendie. Du côté de l'administration, des améliorations et des simplifications significatives peuvent être obtenues tout en gardant le bon niveau de sécurité actuellement atteint à la double condition d'imposer un examen systématique au niveau départemental des avis défavorables et en créant au niveau central une commission en mesure d'évaluer, sur la base du dire des experts, les solutions les plus favorables pour prendre en compte les évolutions sociétales et les risques nouveaux liés aux évolutions technologiques. Cela étant, les rapporteurs estiment que tout approfondissement requiert une évaluation complète avec des données fiables permettant de confronter les nombreux avis convergents avec une réalité qui reste à mesurer. Bruno Lebental
Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts
Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts
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Annexes
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Annexe 1 Lettre de mission
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Annexe 2 Complément à la lettre de mission
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Annexe 3 Liste des personnes rencontrées ou contactées
Nom TISON Prénom Éric Organisme DGSCGC Fonction Sous-directeur des services d'incendie et des acteurs du secours Chef du bureau (jusqu'en janvier 2014) Adjointe au chef du bureau Membre du bureau Membre du bureau Membre du bureau Membre du bureau Conseiller technique - Cabinet Sous-directeur de la sécurité publique et routière Sous direction de la sécurité publique et routière Mission pilotage et performance, chargé de mission Adjoint à la directrice Sous-direction de l'administration territoriale, chef du bureau de l'organisation et des missions de l'administration territoriale Sous-directrice de la qualité de la construction Adjointe au chef de bureau en charge de la réglementation construction Chef de projet sécurité, prévention et risques dans la construction Chef de projet sécurité incendie et prévention des risques dans les bâtiments d'habitation Sous-direction des Conditions de Travail, de la Santé et de la Sécurité au Travail
PETITEAU KRAUS TEPHANY Commandant MASSON Capitaine MAHLER Capitaine CARRAT JOUBERT Général DARRAS
Jean-Pierre Colette HerÎ Olivier Ludovic Alexandre Didier
DGSCGC/BRIRC DGSCGC/BRIRC DGSCGC/BRIRC DGSCGC/BRIRC DGSCGC/BRIRC DGSCGC/BRIRC DGPN DGGN
Chef d'escadron BOURDELIN Colonel FORTIN
Pierre
DGGN
DGGN
LE BRETON DEMARET
Yves Violaine
DMAT DMAT
NARCY SAUZE
Katy Caroline
DHUP DHUP
LEREAU
Marc
DHUP
BAVOUX
Pauline
DHUP
LEGRAND-JUNG
Bénédicte
DGT
ROUXEL FORESTIER Colonel BELHACHE Commandant SIRVEN
Marie-Noëlle Élodie
DGT DGT ANDSIS Directeur du SDIS de l'Yonne Chef du service prévention, responsable du site Oudiné
Axel
ENSOSP
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Nom Capitaine MULLER Lieutenant colonel SPIESS
Prénom Fabien JP
Organisme
Fonction Adjoint au chef du service prévention Directeur de la prévention au sein du groupe La Poste
Colonel DUFLOT
FNSPF
SDIS du Val d'Oise, chef du service prévention SDIS de Charentes, chef du service prévention
Commandant REMY
MOINEAU MALTERRE SATIAT CHARTON DELCAMP
Philippe Jean-Paul Luc Franck Christophe AITF AITF PERIFEM FFSA/direction des assurances de biens et de responsabilité FFSA/direction des assurances de biens et de responsabilité FFSA/direction des assurances de biens et de responsabilité FFSA COPREC
SDIS Lot-et-Garonne Conseil régional Bourgogne Conseil régional Alsace Délégué général risque entreprises, agricoles et construction
SPALACCI
Stéphane
Département assurance et prévention des risques entreprises, agricoles et des collectivités territoriales
PORTE
Rémi
TRESCARTE GRANIER
Yves Marc
ALLIANZ France Directeur bâtiment génie civil de la société APAVE Responsable sécurité accessibilité, direction techniques et méthodes construction immobilier de la société SOCOTEC Directeur technique construction de la société QUALICONSULT Société VERITAS Chef du département sécurité incendie Présidente
HENRY
Jean-Paul
COPREC
LANSIAUX
Pierre Guillaume Thierry
COPREC
LAMADON Du BELLAY MANIERE
COPREC
Jean-Charles FFB MarieFrançoise Pierre Filipe Serge Romain Jérôme Gilles UNSFA
BOURDON Da SILVA DELHAYE CANLER DESAUTEL MARMORET
UNSFA CINOV CINOV FFMI FFMI CAPEB
Architecte associé à CANALE 3 (Paris 19e) Délégué général adjoint Président de la société CSDFACES Délégué général Vice-président Responsable de Pôle service des Affaires
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Nom
Prénom
Organisme
Fonction Techniques et Professionnelles
VIRET SÉNATORE Colonel MOULIER Colonel MORIN
Jean Audrey
ENSOSP ENSOSP/CERISC BSPP BSPP
Professeur de droit Docteure en droit Chef d'état-major Sous-chef d'état-major, chef de la division emploi Chef du bureau prévention
Lieutenant-colonel VAZ de MATOS KLEIN PORTHERET
José
BSPP
Nicole PierreEmmanuel Jean-Michel Françoise Gérard Pierrick
Seine-et-Marne Seine-et-Marne
Préfète Sous-préfet, Directeur de cabinet
MALIGNE GANCARZ MILLET LOZÉ
Seine-et-Marne Seine-et-Marne Melun Melun
Chef du SIDPC Adjointe au chef du SIDPC Maire Directeur général des services Ville de Melun Directeur général des services techniques Responsable du service bâtiment Responsable du service hygiène et prévention Directeur Directeur des opérations
OLZIER LOPEZ OUZZI Colonel FAURE Lieutenant-colonel BOURGEOIS Lieutenant-colonel JIDKOFF Commandant PAULARD LAGARDE DOUÉ CHATEAU
Jérôme Alain Fatna Éric Michel
Melun Melun Melun SDIS 77 SDIS 77
Oleg
SDIS 77
Directeur de la réglementation et de la planification Chef de service prévention Préfet Directeur de cabinet Chef du service interministériel de défense et de protection civile Directeur Chef du groupement prévention Préventionniste Préventionniste
Pierre Gilles Frédéric Evelyne
SDIS 77 Loir-et-Cher Loir-et-Cher Loir-et-Cher
Colonel AIGUEPARSE Commandant PEDROLA Capitaine KERVOELEN Lieutenant COCHET
Léopold Sandrine Yannick Julien
SDIS 41 SDIS 41 SDIS 41 SDIS 41
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Nom PERRAULT VALYNSEELE
Prénom Franck JeanFrançois DDSP
Organisme Directeur
Fonction
Loir-et-Cher
Commandant de groupement de gendarmerie
LEFEVRE GUEYDAN VIDAL GERARD DURAND MERIEL MERANDAT VOYEN Alain Michel Didier Dominique Bernard Jean-Simon Sandy
Romorantin-Lanthenay Romorantin-Lanthenay DIRRECTE 41 DDT 41 DDT 41 Blois Calvados Calvados
Adjoint au maire Sous-préfet Inspecteur du travail Adjoint au directeur Responsable de l'unité accessibilité Adjoint au maire Directeur de cabinet du Préfet Cheffe du service interministériel de défense et de protection civile Directeur Directeur Commandant
Colonel MASSOL TRENEC Colonel OTT
Éric Philippe
SDIS DDSP groupement de gendarmerie du Calvados
VANOVERSHELDE LECLERE TOUZE
HerÎ Claude Jean-Louis
DDT 14 Caen-la-mer Caen
Secrétaire général Conseiller communautaire Maire adjoint en charge de la sécurité
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Annexe 4 Liste des personnes rencontrées ou contactées dans le complément de mission
Nom MASSIN de JOANIS de VERCLOS AUJOLLET GALIBERT PETITEAU KRAUS LE BERRE BERNARD CEYPEK NARCY VOETZEL CHENAFF HOGNON Colonel DUFLOT Prénom Isabelle Christian Organisme CGEDD CGEDD Fonction Présidente de la 1ère section Président du collège risques
Yvon Thierry Jean-Pierre Colette Jacques Antoine Patrick Katy Anne Menad Bernard
CGEDD CGEDD DGSCGC/BRIRC DGSCGC/BRIRC SG/SPES/PPST SG/SPES/MOD SG/SPES/PPST DHUP CSTB CSTB CSTB FNSPF
Collège risques Collège risques Chef du bureau Adjointe au chef du bureau Sous-directeur Sous-directeur Adjoint au sous-directeur Sous-directrice de la qualité de la construction Directrice Sécurité, Structures, Feu Directeur adjoint Sécurité, Structures, Feu Retraité SDIS du Val d'Oise, chef du service prévention Conseil régional Alsace Délégué général Directeur Sécurité Directeur projet pour la région Ouest Département assurance et prévention des risques entreprises, agricoles et des collectivités territoriales Directeur bâtiment génie civil de la société APAVE Responsable sécurité accessibilité, direction techniques et méthodes construction immobilier de la société SOCOTEC Chef du département sécurité incendie Présidente Président de la société CSDFACES
SATIAT CHARTON ARNAULT LE SAINT SPALACCI
Luc Franck Yves Jean-Michel Stéphane
AITF PERIFEM AUCHAN AUCHAN FFSA/direction des assurances de biens et de responsabilité COPREC
GRANIER
Marc
HENRY
Jean-Paul
COPREC
Du BELLAY MANIERE DELHAYE
Jean-Charles Marie-Françoise Serge
FFB UNSFA CINOV
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Nom COTTAVE LE BARS MARMORET
Prénom Magali Jean-Yves Gilles CSD CSD
Organisme
Fonction Directrice générale Directeur des opérations Groupe Responsable de Pôle service des Affaires Techniques et Professionnelles Chargée de mission Service des affaires juridiques et sociales Directeur éditorial Éditrice « techniques de constructions » Délégué général adjoint en charge de la construction Responsable de département à SETEC bâtiment Directeur Pproduction et Méthodes à EGIS bâtiment Adjointe au chef du SIDPC Directeur adjoint Directeur de la réglementation et de la planification Chef de service prévention
CAPEB
LOGEZ
Annie-France
CAPEB
KREMER GUILLIER LONGEPIERRE
Thierry Émilie Christophe
Le moniteur Le moniteur Syntec
MANGINI
Éric
Syntec
FUHS
Laurent
Syntec
GANCARZ Colonel MUSSON Lieutenant-colonel JIDKOFF Commandant PAULARD
Françoise
Seine-et-Marne SDIS 77
Oleg
SDIS 77
Pierre
SDIS 77
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Annexe 5 Compléments au rapport
Annexe 5.1 Le poids de l'histoire a laissé quelques marques
L'historique de la réglementation incendie pourrait remonter à la fin du XVIIIe siècle où un arrêté du directoire institue l'obligation pour les sapeurs-pompiers d'assurer un service de surveillance dans les théâtres et le Préfet de Police crée une commission chargée du contrôle des établissements de spectacles. Une loi du 24 août 1790 serait à l'origine des obligations des municipalités de prendre des précautions convenables pour prévenir et faire cesser les incendies42 que l'on retrouve sous une forme très proche dans le code des communes. Les « Gardes pompes » créés à Paris en 1716 par une ordonnance royale sont transformés le 19 septembre 1811 en un cadre militaire. La circulaire Montesquiou, de 1815, serait le premier texte d'organisation des sapeurspompiers au niveau national. Une loi du 25 août 1871 supprime la Garde Nationale et sépare les fonctions militaires assurées par les sapeurs pompiers de leur fonction civile de lutte contre l'incendie. En 1914 un décret confirme l'engagement financier des communes pour des tenues de feu... En 1938, publication du décret- loi relatif aux mesures de protection contre l'incendie, à l'organisation et à l'inspection des corps des sapeurs-pompiers qui créée une inspection technique permanente des corps des sapeurs-pompiers et des SDIS (hors Paris), prévoit la possibilité de mettre sous statut militaire un corps des sapeurspompiers communaux et dispose que des décrets futurs pourront imposer aux propriétaires, aux constructeurs et aux exploitants de bâtiments ouverts au public des mesures de sécurité. L'article 5 de ce décret-loi, codifié en 1978, devient l'actuel article L 123-2 du CCH. La réglementation que nous connaissons remonte au 7 février 1941 et a été accompagnée par deux circulaires (1941 et 1947) qui feront apparaître le classement des établissements par type (théâtres, cinémas, grands magasins...) et les commissions de sécurité. Le décret n° 54-856 du 13 août 1954 impose le classement des établissements en quatre catégories d'après l'effectif total des personnes. Le 23 mars 1965 paraît l'arrêté portant approbation du Règlement de Sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP. Cette étape fait apparaître la 5ème
42
Loi des 16-24 août 1790 Titre XI. Article 3 « Les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux sont : ... 5- le soin de prévenir par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux tels que les incendies, les épidémies, les épizooties en provoquant aussi, dans ces deux derniers cas, l'autorité des administrations de département et de district... »
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catégorie (petits établissements) et des mesures pour les chapiteaux tentes et structures. Les drames du dancing du Cinq Sept à Saint Laurent-du-Pont (1970, 147 morts), et du CES Édouard Pailleron à Paris (1973, 21 morts), conduisent au décret du 31 octobre 1973 codifié depuis dans le CCH. Puis vient l'arrêté du 25 juin 1980 qui s'est progressivement actualisé au fil des sinistres qui ont marqué l'actualité :
· · · · ·
les thermes de Barbotan en 1991, le stade de Furiani en 1992, la clinique de Bruz en 1993, le centre équestre de Lescheraines en 2004, et l'incendie de l'hôtel Paris Opéra en 2005.
La réglementation des incendies dans les bâtiments s'est ainsi stratifiée au fil du temps et de ces éÎnements dramatiques.
Annexe 5.2 Application du règlement de sécurité du 25 juin 1980 aux ERP existants
Annexe 5.2.1 La règle Le CCH dispose (L123-1) que les établissements recevant du public sont tous assujettis au règlement de sécurité du 31 octobre 1980. Il reprend cependant la solution de continuité du règlement du 31 octobre 1973 consistant : · à accepter comme réputés conformes au règlement (R*123-54 repris de l'article 58 du décret du 31 octobre 73) : les établissements conformes aux dispositions des décrets antérieurs des 7 février 1941 et 13 août 1954 ; les établissements construits ou mis en conformité (selon ces règlements) sur la base d'un projet déposé et accepté par le maire avant le 1er mars 1974 ; · à soumettre les établissements existants qui n'étaient pas assujettis à la réglementation antérieure précitée ou qui n'y répondaient pas (R*123-54 repris de l'article 59 du décret du 31 octobre 1973 et Art GN 10 du règlement) : aux dispositions administratives, de contrôles et de Îrifications techniques ainsi que d'entretien du règlement ;
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aux exigences techniques du règlement uniquement pour les parties de la construction ou des installations modifiées à l'occasion de travaux de remplacement, d'installation, d'aménagement ou d'agrandissement. L'article GN 10 (dernier alinéa) dispose de plus que des mesures de sécurité complémentaires peuvent être imposées après avis de la commission de sécurité si les modifications précitées ont pour effet d'accroître le risque de l'ensemble de l'établissement, notamment si une évacuation différée est rendue nécessaire. Le CCH (R*123-55) dispose toutefois que, « lorsque l'application de cette réglementation entraîne des transformations immobilières importantes, ces transformations ne peuvent être imposées que s'il y a danger grave pour la sécurité du public ». Annexe 5.2.2 L'objectif des rédacteurs des décrets de 1973 et suivants Les articles 58 et 59 du décret du 31 octobre 1973, repris ensuite par les articles R*123-54 et 55 du CCH ont effectué une mise au clair des dispositions réglementaires s'appliquant aux ERP existants avant 1974. En particulier, la disposition de l'art 59 du décret de 1973, selon laquelle les maires devaient faire procéder dans l'année à une visite de contrôle des bâtiments et déterminer au cas par cas les mesures particulières à imposer, était censé ne laisser subsister aucun ERP présentant un grave danger pour le public. De sorte que, depuis 1980, les maires sont censés avoir affaire à des ERP relevant de l'une des quatre familles suivantes :
Famille Référentiel
ERP construits selon les dispositions du règlement Règlement de sécurité de 1980 + dérogations et de sécurité du 31 octobre 1980, et éventuellement compensations validées par la CCDSA à l'ouverture modifiés conformément à ce règlement. et après travaux. ERP construits selon les dispositions des règlements de sécurité de 1941 et 1954, et éventuellement modifiés conformément au règlement de 1980. Règlements de sécurité de 1941 et 1954 + dérogations et compensations selon le règlement de sécurité de 1980 validées par la CCDSA à l'ouverture et après travaux.
ERP construits ou mis en conformité sur la base Projet accepté par le maire + dérogations et d'un projet déposé et accepté par le maire avant le compensations selon le règlement de sécurité de 1er mars 1974, et éventuellement modifiés 1980 par la CCDSA après travaux modificatifs. conformément au règlement de 1980. Autres ERP mis en conformité selon les Etat initial des ERP + prescriptions des maires en prescriptions des maires notifiées en 1974 et application du règlement de 1973 pour remédier éventuellement modifiés conformément au GN 10. aux dangers graves + prescriptions des CCDSA après travaux modificatifs.
Le problème posé par l'article R*123-55 et le l'article GN 10 du règlement de sécurité de 1980 est le nombre apparemment conséquent de bâtiments qui font l'objet d'avis défavorables des CCDSA.
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Le nombre de cas faisant courir un danger grave est sûrement limité. On peut supposer qu'il n'y a pas eu d'instructions sur les critères à prendre en compte. On pourrait refaire un état des lieux comme cela a été prévu en 1974 au titre des « Dispositions diverses » du décret n°73-1007 du 31 octobre 1973 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public qui indiquait : « SECTION VI Dispositions diverses. ... Art. 57. Le décret du 7 février 1941 et le décret n°54-856 du 13 août 1954 sont abrogés; les arrêtés ministériels et règlements de sécurité pris pour leur application sont maintenus en vigueur jusqu'à ce qu'ils aient été remplacés par les règlements prévus au présent décret. Art. 58. Les établissements existants qui sont établis et fonctionnent en conformité avec les règles édictées par les décrets mentionnés au précédent article ainsi que les projets de construction ou de mise en conformité déposés et acceptés par le maire à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont réputés satisfaire aux prescriptions réglementaires. Art. 59. Les établissements existants qui n'étaient pas assujettis à la réglementation antérieure ou qui ne répondaient pas aux dispositions de cette réglementation sont "soumis aux prescriptions du présent décret, compte tenu des dispositions figurant à ce sujet dans le règlement de sécurité. Toutefois, lorsque l'application de cette réglementation entraîne des transformations immobilières importantes, ces transformations ne peuvent être imposées que s'il y a danger grave pour la sécurité du public. A cet effet, dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, le maire doit faire procéder à une visite de contrôle des établissements soumis aux dispositions de l'alinéa précédent et déterminer, dans chaque cas d'espèce, après avis de la commission de sécurité compétente, les mesures particulières qui seront imposées par dérogation aux prescriptions du règlement de sécurité ainsi que les délais d'exécution. Ces mesures peuvent faire l'objet, dans un délai d'un mois à dater de leur notification, d'un recours auprès du ministre de l'intérieur transmis avec l'avis motiÎ du préfet. Ce recours est suspensif. »
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Annexe 5.2.3 Les conditions d'application de la règle de nonrétroactivité Au niveau du CCH, les règles sont au Livre I (Dispositions générales), Titre II (Sécurité et protection des immeubles), Chapitre III (Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public). R*123-54 Les établissements existants qui sont établis et fonctionnent en conformité avec les dispositions des décrets, abrogés par le décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973, ainsi que les projets de construction ou de mise en conformité déposés et acceptés par le maire avant le 1er mars 1974 sont réputés satisfaire aux prescriptions réglementaires. R*123-55 Les établissements existants qui n'étaient pas assujettis à la réglementation antérieure ou qui ne répondaient pas aux dispositions de cette réglementation sont soumis aux prescriptions du présent chapitre, compte tenu des dispositions figurant à ce sujet dans le règlement de sécurité. Toutefois, lorsque l'application de cette réglementation entraîne des transformations immobilières importantes, ces transformations ne peuvent être imposées que s'il y a danger grave pour la sécurité du public. Au niveau de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), c'est le GN10 qui s'applique. GN 10 Application du règlement aux établissements existants § 1.À l'exception des dispositions à caractère administratif, de celles relatives aux contrôles et aux Îrifications techniques ainsi qu'à l'entretien, le présent règlement ne s'applique pas aux établissements existants. § 2. Lorsque des travaux de remplacement d'installation, d'aménagement ou d'agrandissement sont entrepris dans ces établissements, les dispositions du présent règlement sont applicables aux seules parties de la construction ou des installations modifiées. Toutefois, si ces modifications ont pour effet d'accroître le risque de l'ensemble de l'établissement, notamment si une évacuation différée est rendue nécessaire, des mesures de sécurité complémentaires peuvent être imposées après avis de la commission de sécurité.
Annexe 5.3 Les difficultés ressenties par les constructeurs
Ces difficultés sont de natures très diverses. La DGSCGC indiquait en décembre 2013 les points suivants :
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· en matière d'articulation des réglementations : des difficultés entre résidences sociales et ERP de 5e catégorie au niveau des parcs de stationnement, le règlement PS s'applique en ERP, mais pas en habitation ni en code du travail ; des résidences de tourisme des installations d'ICPE dans les ERP et entre le code du travail et le GN 8 concernant l'évacuation des personnes en situation de handicap. Le code du travail est plus contraignant en matière d'évacuation de PSH qu'en ERP (règles sur les espaces d'attente sécurisés ou EAS). · Pour l'éducation nationale, les équipes de sécurité doivent être constituées par des membres du personnel non enseignant en vertu de la circulaire n°84319 du 3 septembre 1984 relative aux règles de sécurité dans les établissements scolaires et universitaires, ce qui est en contradiction avec les dispositions du règlement de sécurité MS 46. · Les exploitants en type M remettent en cause le mode de calcul des amenant à des effectifs ne correspondant pas à l'occupation réelle du dans ces locaux, ce qui a des conséquences sur le nombre dimensionnement des issues de secours et des éventuels EAS ainsi que dimensionnement du service de sécurité incendie. seuils public et le sur le
La FFB a transmis en février 2014 une fiche d'analyse qui reprend partiellement ces sujets complétés par d'autres points délicats.
Dispositions constructives Aire libre d'isolement entre bâtiments situés en vis-à-vis Habitations collectives Les parements extérieurs des façades des étages (menuiseries, coffrets de branchements, remplissage des garde-corps et fermetures exclus) doivent être classés en catégorie M2 au moins si P/H < 0,8 Suivant l'Eurocode 1: dans les cas courants entre 46 kg/m2 et 96 kg/m2 moyen en fonction des pentes et des 8m ERP IGH Lieu de travail ICPE
8m
5m
6m
Poids de la neige sur un exutoire de désenfumage
IT 246 : 25kg/m2 ou 50kg/m2 en fonction de la hauteur du terrain du site
Les escaliers sont pour leur part mis en surpression. Une hiérarchie des pressions est mise en place, imposant une
IT 246 : 25kg/m2 ou 50kg/m2 en fonction de la hauteur du terrain du site
Suivant l'Eurocode 1: dans les cas courants entre 46 kg/m2 et 96 kg/m2 moyen en fonction des pentes et des
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Dispositions constructives
Habitations collectives sites
ERP
IGH
Lieu de travail
ICPE
différence comprise en 20 et 80 Pa entre la circulation horizontale commune et l'escalier ; ainsi, les fumées éventuelles présentes dans la circulation horizontale communes ne peuvent en théorie pas pénétrer dans l'escalier 1,40m 1,40m mini 0,90m
sites
Largeur des circulations horizontales communes Distance entre bouches de désenfumage des circulations horizontales communes
1,20m
0,90m
soit article 35: distance entre 7m et 10m; soit article 39 :Désenfumage des circulations horizontales par deux ouvrants situés sur des façades opposées 15m
IT 246 : distance entre bouches entre 10m et 15m suivant le désenfumage mécanique ou naturel
Instruction technique du 30 décembre 2011: distance entre bouches de 7m et 10m
IT 246 : distance entre bouches entre 10m et 15m suivant le désenfumage mécanique ou naturel
distance maximum entre la porte palière et la porte de l'escalier ou bien de tout poste jusqu'à l'escalier
40m ou 30m en cul de sac
ex: IGH W: la distance, mesurée dans l'axe des circulations, remplit l'une des conditions suivantes :soit 35 m au maximum entre tout poste de travail et l'entrée du dispositif d'accès à l'escalier le plus proche ;soit 25 m au maximum entre tout poste de travail et l'accès à une circulation horizontale commune sans que la distance entre un poste de travail et l'entrée du dispositif d'accès à l'escalier le plus
40m
40m
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Dispositions constructives
Habitations collectives
ERP
IGH
Lieu de travail
ICPE
proche n'excède 40 m. Absence de désenfumage de la circulation horizontale commune Résistance à la propagation verticale du feu par les façades distance < 7m distance < 10m en type O, et 30m dans les cas courants désenfumage mécanique obligatoire pas de précision en cloisonnement traditionnel pas de précision en cloisonnement traditionnel
Les façades des bâtiments classés en 3ème famille et 4ème famille sont concernés par l'IT 249 du 21 juin 1982. Principe non défini sauf en foyer logements pour personnes âgées.
Toutes les façades sont concernées par l'IT 249 de mai 2010
Dispositions définies par l'arrêté du 30 décembre 2011
pas précision
dispositions différentes en fonction des rubriques d'ICPE
Évacuation des personnes en situation d'handicap
espaces d'attente sécurisés
Espaces d'attente sécurisés sous la solution équivalente des zones isolées entre elles au même niveau
principe incompatible avec les bâtiments de hauteur < à 8m
principe incompatible avec les bâtiments de hauteur < à 8m
L'UNSFA a fait parvenir en février 2014 une contribution concernant les domaines suivants : · S'agissant des locaux de travail, l'UNSFA souligne plusieurs incohérences (la circulaire 95-07 n'a pas été mise en cohérence avec les articles 4214 à 4227 du Code du travail profondément remaniés en 2008. La réglementation incendie des locaux de travail pourrait s'inspirer de la nomenclature et du contenu des articles des ERP et éviter les incohérences quand les deux réglementations coexistent. L'exemple pris est celui de l'article R.4227 qui précise le nombre et la largeur des dégagements, différents de ceux des ERP et de l'article R 4216 de ce même code du travail. · En matière d'accessibilité, la réglementation incendie a pris en compte les dispositions de la réglementation d'accessibilité depuis 2007, mais il reste néanmoins des incohérences pour les escaliers en ERP (hauteur des marches différentes et largeur des portes). · Un long développement de l'UNSFA concerne les logements et leur réhabilitation, en dehors du champ du présent rapport43.
43
« Il serait donc utile, voir nécessaire, d'imaginer une remise à plat concernant toutes les constructions de logements antérieurs à 1986 et dont l'objet serait une classification des bâtiments dans l'esprit d'établir des règles de compensation judicieuses afin de conserver les caractéristiques des bâtiments (cages d'escaliers, distributions, C+D, tenue au feu des composants de la structure). Cette révision s'aÏre indispensable si l'on croise cette problématique avec les approches énergétiques sur ce patrimoine énergivore (nouveaux matériaux, masse combustible de ces derniers, etc.) ».
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· S'agissant des IGH, l'UNSFA rappelle que de nombreux IGH anciens nécessiteraient une réglementation adaptée aux problématiques posées par la mise à niveau énergétique de ces édifices. PERIFEM a fait part des préoccupations suivantes :
·
Les maîtres d'ouvrage se trouvent exposés à des demandes différentes selon la localisation géographique, mais également variables dans le temps. Avant même que la suppression de la CCS ne soit envisagée, PERIFEM soulignait son importance (« dont le rôle est indispensable ») avec de nombreux textes bloqués alors que des difficultés d'application de la réglementation existent. La question qui préoccupe PERIFEM est celle du calcul du personnel de sécurité (personnel SSIAP) pour lesquels il y a nécessité de permettre aux agents d'être polyvalents et de réaliser simultanément des missions d'incendie et de sûreté. De nombreuses autres difficultés ont été soulignées lors des réunions de travail. Elles sont traitées par plusieurs recommandations.
·
·
SYNTEC s'inquiète des résidences de tourisme en montagne où l'on a des distorsions de concurrence entre ERP et les autres formes d'hébergement. Elle évoque la question de l'isolation par l'extérieur avec des matériaux insatisfaisants et le blocage de la rénovation des centres commerciaux à cause des EAS. Des points décidés en CCS n'ont pas été mis en oeuvre alors qu'il s'agit de simplification (les nouvelles formes de commerce en type M voir PERIFEM). Ils signalent également les points chauds des capteurs photo-voltaïques et la charge combustible des Îhicules électriques. Le règlement chaufferie aurait du être revu pour intégrer les retours de flamme des chaufferies au bois. Dans certains départements, les ascenseurs des types J (foyers pour personnes âgées) doivent desservir chaque zone indépendamment. L'effet pervers est le fait que le zonage est réduit pour éviter ce problème, ce qui crée des difficultés d'exploitation avec une augmentation du personnel nécessaire.
Annexe 5.4 La définition du niveau de sécurité par type d'équipement
Annexe 5.4.1 Types et catégories d'ERP Les types d'ERP Les établissements sont classés en 22 types, selon la nature de leur exploitation. Les types des établissements installés dans un bâtiment sont désignés par une lettre. Les autres établissements, dits spéciaux, sont désignés par deux ou trois lettres accolées.
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Établissements installés dans un bâtiment (14 types) J L Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple Magasins de vente, centres commerciaux Restaurants et débits de boissons Hôtels et pensions de famille Salles de danse et salles de jeux Établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement Bibliothèques, centres de documentation Salles d'expositions Établissements sanitaires Établissements de culte Administrations, banques, bureaux Établissements sportifs couverts Musées
Établissements spéciaux (8 types) PA CTS SG PS GA OA EF REF * Établissements de plein air Chapiteaux, tentes et structures Structures gonflables Parcs de stationnement couverts Gares Hôtels-restaurants d'altitude Établissements flottants (*) Refuges de montagne Le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique ne prévoit aucune disposition concernant les établissements flottants.
M N O P R
S T U V W X Y
Les catégories d'ERP Les ERP sont classés en cinq catégories, d'après l'effectif du public et du personnel et des autres personnes se trouvant à un titre quelconque dans les locaux accessibles ou non au public et qui ne disposent que des dégagements mis à la disposition du public. L'effectif du public est déterminé, suivant le type d'établissement, d'après le nombre de places assises, la surface réserÎe au public, la déclaration contrôlée du chef de l'établissement ou d'après l'ensemble de ces indications, suivant les modalités prévues par le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP. Lorsque l'effectif ayant permis de classer l'établissement subit une augmentation ou une diminution de nature à remettre en cause le niveau de sécurité, l'exploitant doit en informer le maire. Les quatre premières catégories se répartissent comme suit : Au-dessus de 1500 personnes De 701 à 1500 personnes De 301 à 700 personnes 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5e catégorie
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ERP de 1ère catégorie ERP de 2e catégorie ERP de 3e catégorie ERP de 4e catégorie
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Les établissements dans lesquels l'effectif du public est inférieur au seuil fixé pour chacun des types d'ERP, par l'article PE 2 du règlement de sécurité, sont classés en 5e catégorie. L'effectif du personnel n'intervient pas pour le calcul de leur effectif. Les groupes d'ERP Le premier groupe comprend les établissements de 1re, 2e, 3e et 4e catégories ; le deuxième groupe comprend les établissements de la 5e catégorie. Annexe 5.4.2 Les seuils d'effectifs par catégories La lettre de commande fait état que les constructeurs et exploitants d'ERP ont des difficultés à appréhender les seuils d'effectifs qui déterminent le type et la catégorie d'établissement qu'ils doivent déclarer. Les tableaux joints en annexe 5.4.4 présentent et commentent les critères et modalités applicables à chaque type d'établissements installés dans un bâtiment (Livre II du règlement), aux établissements de 5e catégorie (Livre III du règlement) ainsi qu'aux établissements spéciaux (Livre IV du règlement). Sur les 22 types répertoriés, seule la définition des établissements du type J « Structures d'accueil pour personnes âgées ou handicapées » pose problème en première lecture. L'article J introduit un critère d'autonomie des personnes âgées dont on ne voit pas ce qu'il signifie ni comment il est pris en compte ; il opère également une restriction à certains établissements d'accueil des personnes handicapées qui n'est pas immédiatement compréhensible. On peut cependant penser qu'en pratique, un professionnel consciencieux peut facilement trouver l'explication nécessaire dans la littérature ou auprès d'autre professionnels ou d'un SDIS. L'établissement de l'effectif maximal de public par type d'activité ne pose pas non plus de difficulté. Par contre, l'article PE 2 relatif aux effectifs minimums et maximums de la 5 e catégorie pose un réel problème de lisibilité, y compris aux pompiers préventionnistes, parce qu'il est mal écrit et qu'il traite de plusieurs sujets à la fois. Or, cet article s'adresse aux propriétaires ou exploitants des petits établissements qui sont le moins à même de maîtriser une réglementation technique. Cette situation est inadmissible. On trouvera en Annexe 5.4.4 un tableau explicitant les dispositions de l'article PE2 qui montre qu'on pourrait aisément le subdiviser pour le rendre intelligible. Annexe 5.4.3 Les seize domaines réglementés Le règlement prescrit des dispositions techniques par ouvrage ou équipement au regard d'objectifs de sécurité.
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Ces objectifs sont énoncés par le code de la construction et de l'habitation (article R 213-4 à 11). Ils sont repris pour partie seulement dans le Livre II Dispositions
applicables aux établissements des quatre premières catégories
Les domaines réglementés
Les objectifs des mesures de prévention et de sauvegarde Les dispositions du code de la construction et de l'habitation sont reportées en italique
Article du règleme nt
CCH
Livre II Dispositions applicables aux établissements de quatre premières catégories Chapitre II Construction · Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire. Ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation du public, l'accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie. Les matériaux et les éléments de construction employés tant pour les bâtiments et locaux que pour les aménagements intérieurs doivent présenter, en ce qui concerne leur comportement au feu, des qualités de réaction et de résistance appropriées aux risques courus. L'aménagement des locaux, la distribution des différentes pièces et éventuellement leur isolement doivent assurer une protection suffisante, compte tenu des risques courus, aussi bien des personnes fréquentant l'établissement que de celles qui occupent des locaux voisins. Permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité de personnes, ou leur évacuation différée si nécessaire ; l'intervention des secours ; CO 1 R*123-5 R*123-4
·
·
·
R*123-6
L'organisation spatiale et desserte bâtiments
la des
·
R*123-4 R*123-6
· L'isolement vis-à-vis ·
Limiter la propagation de l'incendie ; Éviter qu'un incendie puisse se propager CO 6 R*123-6
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de bâtiments ou des locaux occupés par des tiers Le dimensionnement des structures : · · Stabilité froid ; Résistance au feu ; à ·
rapidement dans un autre bâtiment ou un autre local ; CO 11
Assurer la stabilité des structures sous l'effet des charges d'exploitation normalement prévisibles en raison de l'utilisation des locaux et du type d'établissement en application de la norme NF P 06.00144 Assurer la stabilité de l'édifice et éviter une propagation rapide du feu en cas d'incendie pendant le temps nécessaire à l'alarme et à l'évacuation des occupants de l'établissement et des locaux tiers éventuels situés dans le même bâtiment Limiter les effets du feu provenant d'un autre bâtiment Empêcher la propagation du feu par les façades Limiter la propagation du feu et des fumées à travers la construction Limiter les risques de propagation à travers les parois
·
CO 11
R*123-5 R*123-6
Le comportement au feu des couvertures Le comportement au feu des façades La distribution intérieure et le compartimentage Les passages de conduits à travers des parois horizontales ou verticales La géométrie et la conception des dégagements
·
CO 16
R*123-5
·
CO 19
R*123-5
·
CO 23
R*123-6
·
CO 34
R*123-5
·
Les sorties, les éventuels espaces d'attente sécurisés et les dégagements intérieurs qui y conduisent doivent être aménagés et répartis de telle façon qu'ils permettent l'évacuation ou la mise à l'abri préalable rapide et sûre des personnes. Leur nombre et leur largeur doivent être proportionnés au nombre de personnes appelées à les utiliser. Assurer l'évacuation rapide des occupants et éviter que plusieurs sorties soient soumises en même temps aux effets du sinistre ; Tout établissement doit disposer de deux sorties au moins. CO 43
R*123-7
La répartition des sorties réglementaires de l'établissement, des niveaux, des secteurs, des compartiments et des locaux doivent La répartition escaliers réglementaires des
·
R*123-7
·
·
Desservir rapidement toutes les parties et diriger rapidement les occupants vers les sorties sur l'extérieur ;
CO 49
R*123-7
44
Les charges climatiques et les Eurocodes ne sont pas mentionnés.
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Chapitre III Aménagements intérieurs, décoration et mobilier La réaction au feu des parois intérieures finies (parois y compris leurs finitions),de l'agencement, du gros mobilier et de la décoration d'un local ou d'un dégagement accessible au public doit · Éviter le développement rapide d'un incendie pendant le temps nécessaire à l'évacuation des occupants AM 1 R*123-5 R*123-6
Chapitre IV Désenfumage Caractéristiques du dispositif d'extraction des fumées et des gaz de combustion en début d'incendie. · · Maintenir praticables les cheminements destinés a l'évacuation du public Limiter la propagation de l'incendie et faciliter l'intervention des secours. DF 1 R*123-7
Chapitre V Chauffage, ventilation, réfrigération, climatisation, conditionnement d'air et installation d'eau chaude sanitaire Caractéristiques des installations situées dans les locaux accessibles ou non au public · · Les installations doivent présenter des garanties de sécurité et de bon fonctionnement Éviter les risques d'éclosion, de développement et de propagation de l'incendie ainsi que les risques d'explosion CH 1 R*123-10
Chapitre VI Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés Les installations doivent présenter des garanties de sécurité et de bon fonctionnement Chapitre VII Installations électriques Caractéristiques des installations · · Les installations doivent présenter des garanties de sécurité et de bon fonctionnement Éviter les risques développement et de incendie ; d'éclosion, propagation de d'un EL1 R*123-10 R*123-10
· Chapitre VIII Éclairage Caractéristiques des installations · · · · ·
Assurer le bon fonctionnement des installations de sécurité lors d'un incendie ;
L'éclairage de l'établissement lorsqu'il est nécessaire doit être électrique. Un éclairage de sécurité doit être prévu dans tous les cas. Assurer une circulation facile ; Contribuer à l'évacuation sûre et facile du public ; Permettre d'effectuer les manoeuvres
EC 1
R*123-8
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intéressant la sécurité ; Chapitre IX Ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants · Les installations doivent présenter des garanties de sécurité et de bon fonctionnement R*123-10
Chapitre X Installations de cuisson destinés à la restauration · Les installations doivent présenter des garanties de sécurité et de bon fonctionnement R*123-10
Chapitre XI Moyens de secours contre l'incendie · L'établissement doit être doté de dispositifs d'alarme et d'avertissement, d'un service de surveillance et de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques. Les établissements situés, même partiellement, en infrastructure, quel que soit leur type, doivent permettre aux services publics qui concourent aux missions de sécurité civile d'assurer la continuité de leurs communications radioélectriques avec les moyens propres à ces services, en tout point de l'établissement. R*123-11
·
·
Le stockage, la distribution et l'emploi de produits explosifs ou toxiques, de tous liquides particulièrement inflammables et de liquides inflammables soumis à autorisation ou à enregistrement en application des articles L. 512-1 ou L. 512-7 du code de l'environnement sont interdits dans les locaux et dégagements accessibles au public, sauf dispositions contraires précisées dans le règlement de sécurité.
R*123-9
Annexe 5.4.4 Définitions et modalités de détermination de l'effectif maximal du public admis et autres effets liés aux seuils On trouvera ci-après les articles du règlement de sécurité relatifs à la définition des types d'établissement, à la détermination de l'effectif des personnes admises pour le classement en catégorie, à la définition de seuils d'effectif pour le dimensionnement d'ouvrage ou d'équipements. La présentation suit l'ordre des livres qui composent le règlement. Livre Ier, public : Dispositions applicables à tous les établissements recevant du
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Les questions de seuil sont traités aux points b et c de l'article GN 1 « Classement des établissements » et aux § 1 et 2 de l'article GN 2 « Classement des groupements d'établissements ou des établissements en plusieurs bâtiments voisins non isolés entre eux ». Livre II, Dispositions premières catégories : applicables aux établissements des quatre
Dans le chapitre « Construction », les seuils sont traités dans les articles CO 25 « Compartimentage », CO36 « Unité de passage, largeur de passage », CO 38 « Calcul des dégagements » et CO 39 « Calcul des dégagements des locaux recevant du public installés en sous-sol ». Les espaces d'attente sécurisés (EAS) amènent à traiter de questions de seuils à l'article CO 59 « Caractéristiques d'un espace d'attente sécurisé ». Les seuils sont également abordés à la section « Éclairage de sécurité » à l'article EC 8. Au livre II « Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories », voici le résumé et les références du titre II « Dispositions particulières » :
L Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple Art. L1 Établissem ents assujettis Établissements appartenant à une Aucune difficulté, sauf l'inconfort : liste + condition de seuils minimums · d'une rédaction imparfaite du § 2 d'effectifs du public total et en sous-sol où l'on parle d'une condition sur l'effectif total alors que ça n'est pas le cas; · de la référence aux salles de danse au § 3 qui n'a pas sa place à cet endroit. Calcul forfaitaire de l'effectif maximal Aucune difficulté du public admis sur la base de taux d'occupation et déclaration du maître d'ouvrage pour les salles multimédias
Art. L3
Effectif
Art. L 20
Dimensionn Seuils d'effectifs pour dimensionnement ement des des dégagements des balcons circulations
M Magasins de vente, centres commerciaux Art. M1 Établissem ents assujettis Établissement appartenant à une Aucune difficulté liste non limitative + condition de seuils minimums d'effectifs du public total, en sous-sol et en étages ou autres
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M Magasins de vente, centres commerciaux Art. M2 Effectif Calcul forfaitaire de l'effectif théorique Aucune difficulté du public susceptible d'être admis sur la base de taux d'occupation + possibilité d'adaptation des taux après avis de la commission de sécurité; des équipes de
Art. M 29
Service de Dimensionnement sécurité sécurité incendie
N Restaurants et débits de boissons
Art. N1
Établisseme Établissements appartenant à une Aucune difficulté nts liste non limitative + condition de assujettis seuils sur l'effectif du public total, en sous-sol et en étages ou autres. Effectif Calcul forfaitaire de l'effectif maximal Aucune difficulté du public admis sur la base de taux d'occupation.
Art. N2
O Hôtels et pensions de famille Art. O1 Établisseme nts assujettis Hôtels dans lequel l'effectif du public Aucune difficulté est supérieur ou égal à 100 personnes Autres établissement d'hébergement sous condition de régime d'exploitation et dans lesquels l'effectif du public est supérieur à 15 personnes Déclaration de l'effectif maximal du Aucune difficulté public ou référence aux capacités sauf que l'on comprend mal d'hébergement. l'alternative proposée comparé au choix fait pour le type U ou le type W
Art. O2
Effectif
P Salles de danse et salles de jeux Art. P1 Établisseme nts assujettis Établissements spécialement Aucune difficulté aménagés pour la danse ou les jeux (billard, jeux électriques ou électroniques) + condition de seuils d'effectif du public total, en sous-sol et en étages et autres ouvrages en élévation. Calcul forfaitaire de l'effectif maximal Aucune difficulté
Art.
Effectif
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P Salles de danse et salles de jeux P2 du public admis sur la base de taux d'occupation.
R Établissements d'éveil, d'enseignement, de formation Art. R1 Etablisseme nts assujettis Etabissements appartenant à une Aucune difficulté liste limitée par des exclusions + conditions de seuil sur l'effectif du publi total, en sous-sol en rez-de-chaussée et en étage. Le maître d'ouvrage ou le chef Aucune difficulté d'établissement déclare l'effectif maximal des personnes admises simultanément et la capacité d'accueil maximale par niveau. Cette déclaration est contrôlée.
Art. R2
Effectif
S Bibliothèques, centres de documentation Art. S1 Type Établissements appartenant à une Aucune difficulté liste + condition de seuils minimums d'effectif du public total, en sous-sol ou en étages et autres. Le maître d'ouvrage ou d'établissement déclare maximum du public admis le chef Aucune difficulté l'effectif On comprend que la déclaration doit aussi porter sur les effectifs en soussol et en étages.
Art. S2
Établisseme nts assujettis
T Salles d'expositions Art. T1 Établisseme nts assujettis Effectif Établissements appartenant à une Aucune difficulté liste + condition de seuils minimums d'effectifs de public total, en sous-sol et en étages ou autres. Calcul forfaitaire de l'effectif maximal Aucune difficulté du public admis sur la base de taux d'occupation.
Art. T2
Art. T6
Obligations Seuil d'effectif pour l'exercice de la et fonction de chargé de sécurité qualification s du chargé de sécurité
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T Salles d'expositions Art. T 48 Service de Seuil d'effectif pour le dimensionnement sécurité des équipes de sécurité incendie
U Établissements sanitaires Art. U1 Établisseme nts assujettis Établissements appartenant à une liste limitée par des exclusions + condition de seuils minimums en nombre de lits d'hospitalisation ou de nombre de lits de jour, de nombre de consultants et de visiteurs. Aucune difficulté bien que l'ordre du texte ne fasse pas apparaître immédiatement le cas des hôpitaux
Art. U2
Effectif
L'effectif total des personnes Aucune difficulté admises (patients, personnel soignant ou non et visiteurs) est défini à partir de la déclaration du chef d'établissement et forfaitairement sur la base de taux d'occupation de lits et de présence. S'y ajoutent l'effectif des salles ou locaux déclarées comme pouvant recevoir des personnes autres que précitées.
V Établissements de culte Art. V1 Établisseme nts assujettis Effectif Établissements cultuels + condition Aucune difficulté de seuils minimums d'effectifs du public total, en sous-sol et en étages ou autre. L'effectif maximal du public admis est Aucune difficulté calculé sur la base de taux d'occupation forfaitaires.
Art. V2
W Administrations, banques, bureaux Art. W1 Établisseme nts assujettis Administrations, banques et bureaux Aucune difficulté + condition de seuils minimums d'effectifs du public total, en sous-sol et en étages ou autre. L'effectif maximal du public admis est Aucune difficulté déterminé suivant la déclaration du maître d'ouvrage ou, à défaut, forfaitairement sur la base de taux d'occupation.
Art. W2
Effectif
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X Établissements sportifs couverts Art. X1 Établisseme nts assujettis Établissements clos et couverts à vocation d'activités physiques et sportives + conditions de seuils minimums d'effectif du public, total, en sous-sol et en étages ou autres pour les salles polyvalentes à dominante sportive. L'effectif maximal des personnes admises simultanément est déterminé soit suivant la déclaration du maître d'ouvrage, soit forfaitairement sur la base de taux d'occupation. Les dégagements sont calculés séparément si des zones d'activités sportives sont indépendantes des zones accueillant le public. Aucune difficulté Mais on se demande ce que viennent faire dans cet article les dispositions concernant l'affichage de l'effectif des piscines.
Art. X2
Effectif
Aucune difficulté sauf que, comme pour le type O, on comprend mal l'alternative proposée comparé au choix fait pour le type U ou le type W
Art. X 11
Domaine d'applicatio n
Y Musées Art. Y1 Établisseme nts assujettis Musées + salles destinées à recevoir Aucune difficulté des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire répondant à une condition de seuils minimums d'effectifs du public total, en sous-sol et en étages ou autres Calcul forfaitaire de l'effectif théorique Aucune difficulté du public admis sur la base d'un taux d'occupation. La densité d'occupation peut être modulée en plus et en moins après avis le la commission de sécurité
Art. Y2
Effectif
Art. Y 19
Service de Seuil d'imposition d'un service de sécurité sécurité par la commission de sécurité incendie
J Structures d'accueil pour personnes âgées ou handicapées Art. J1 Établisseme nts assujettis Établissements à vocation principale Manque de clarté d'hébergement de personnes âgées qui Compréhension pas immédiate de la accueillent au moins 25 résidents + condition de perte d'autonomie condition de perte minimale d'autonomie des personnes hébergées
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J Structures d'accueil pour personnes âgées ou handicapées Établissements à vocation principale d'hébergement de personnes handicapées dont la capacité d'hébergement est supérieure à 20 + restriction à trois types d'établissements Manque de clarté On ne comprend pas la portée de la restriction aux établissements médico-éducatifs et aux établissements d'enseignement avec internat
Art. J2
Effectif
L'effectif admis est la somme de trois Aucune difficulté termes : L'effectif maximum des résidents et du personnel en travail effectif déclaré, L'effectif des visiteurs calculé au taux de 1pour 3 résidents L'effectif des salles ou locaux déclarées comme pouvant recevoir des personnes autres que précitées.
Livre III Dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie
5e catégorie Art. PE 2 Établissem ents assujettis Le premier alinéa de cet article introduit un tableau de seuils maximum d'effectif du public en dessous desquels les établissements relèvent de la cinquième catégorie. Il fait de plus précéder ce tableau de conditions de seuil minimum à partir desquels certains types d'établissements qui sont assujettis à des dispositions particulières, Article illisible qui requiert d'être subdivisé en plusieurs articles nouveaux On note aussi qu'il n'est pas parfaitement logique que le livre III Dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie précède les dispositions du Livre IV applicables aux établissements spéciaux alors qu'il s'y réfère.
Art. PE 3
Effectif
L'effectif théorique du public admis Aucune difficulté est déterminé suivant le mode de calcul propre à chaque activité fixé dans le titre II du Livre II Dispositions particulières aux établissements de 1e, 2e, 3e et 4e catégorie. Cet article concerne le personnel. Son effectif doit être ajouté à l'effectif du public s'il ne possède pas de dégagements indépendants. Article spécifique aux petits hôtels pour définir le seuil du second escalier.
Art ; PE 11
Art. PO 2
Livre IV Dispositions applicables aux établissements spéciaux
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PA Établissements de plein air Art. PA 1 Établissements assujettis Établissement appartenant à une Aucune difficulté liste non limitative + indication que c'est le maire qui est compétent pour fixer les mesures de sécurité des établissements de plain air de cinquième catégorie (effectif du public inférieur à 300 personnes). L'effectif maximal des personnes admises simultanément est déterminé soit suivant la déclaration du maître d'ouvrage, soit forfaitairement sur la base de taux d'occupation. Aucune difficulté sauf que, comme pour les type O et X, on comprend mal l'alternative proposée comparé au choix fait pour le type U ou le type W
Art. PA 2
Effectif
Annexe 5.5 Tableau détaillé de la réglementation et de son évolution depuis 1980
Table analytique du règlement de sécurité contre l'incendie et les risques de panique dans les établissements recevant du public Arrêtés du 25 juin 1980 et suivants
Nb d'articles du règlement au 01/03/2014
Nb d'articles ajoutés aux textes initiaux et croissance en %
Date de publication Dispositions applicables à tous les établissements recevant du public Chapitre unique 25-juin80 Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories 25-juin80 Chapitre 1er Chapitre II Dispositions générales 14
14
2
17%
791
320
41
15%
Généralités
9
3
50%
Construction
61
5
9%
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Table analytique du règlement de sécurité contre l'incendie et les risques de panique dans les établissements recevant du public Arrêtés du 25 juin 1980 et suivants
Chapitre III Chapitre IV Chapitre V Chapitre VI Chapitre VII Chapitre VIII Chapitre IX Chapitre X Chapitre XI
Aménagements intérieurs, décoration et mobilier Désenfumage Chauffage, ventilation, réfrigération, climatisation, conditionnement d'air et installation d'eau chaude sanitaire Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés Installations électriques Eclairage Ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants Installations d'appareils de cuisson destinés à la restauration Moyens de secours contre l'incendie
Nb d'articles du règlement au 01/03/2014 20 10 51
Nb d'articles ajoutés aux textes initiaux et croissance en % 2 11% 2 8 25% 19%
27 23 15 11 22 71
-1 5 -6 0 4 19
-4% 28% -29% 0% 22% 37%
Dispositions particulières Chapitre 1er 12-déc.- Etablissements du type L Salles à usage 84 d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiples Mesures applicables à tous les établissements Mesures applicables aux salles Mesures applicables aux installations de projection et aux équipements techniques de régie Mesures applicables aux espaces scéniques Mesures applicable aux locaux annexes 22-déc.- Etablissements du type "M" Magasins de 81 vente, centres commerciaux 21-juin82 22-juin82 Etablissements du type "N" Restaurants et débits de boissons Etablissements du type O - Hôtels et autres établissements d'hébergement
471 75
Sous-chapitre 1er Souschapitre II Sous-chapitre III
17 18 13
Sous-chapitre IV Souschapitre V Chapitre II Chapitre III Chapitre IV Chapitre
21 6 58 18 24 25 1 4% -1 -2%
7-juil.-83 Etablissements du type P - Salles de dans
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Nb d'articles du règlement au 01/03/2014 29
Nb d'articles ajoutés aux textes initiaux et croissance en %
V Chapitre VI
et salles de jeux 4-juin-82 Etablissement du type R, Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs, sans hébergement 12-juin95 Etablissemens du type S - Bibliothèques, centres de documentation et de consultation d'archives
Chapitre VII Chapitre VIII Chapitre IX Chapitre X Chapitre XI Chapitre XII Chapitre XIII Chapitre XIV
17
18-nov.- Etablissements du type T - Salles 87 d'expositions 23-mai89 21-avr.83 21-avr.83 Etablissements du type U - Etablissements de soins Etablissements du type V - Etablissements de culte Etablissements du type W Administrations, banques, bureaux
53 57 13 16 27 21 38
4-juin-82 Etablissements du type X - Etablissements sportifs couverts 12-juin95 Etablissements du type Y - Musées
19-nov.- Etablissements du type J - Structures 01 d'accueil pour pesonnes âgées et personnes handicapées Dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie
55
0%
Chapitre 1er Chapitre II Chapitre III Chapitre IV Chapitre V Chapitre VI
22-juin90 22-juin90 22-juin90 22-juin90 23-mai89
Dispositions générales Règles techniques Règles complémentaires pour les établissements comportant des locaux réserÎs au sommeil Règles spécifiques aux hôtels Règles spécifiques aux petits établissements de soins
4 23 10
0 0 2
0% 0% 25%
11 6 1
-1 0 0
-8% 0% 0%
20-nov.- Règles spécifiques aux établissements 00 sportifs (PX) Dispositions applicables aux établissements spéciaux
277
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Chapitre 1er Chapitre II Souschapitre 1er Souschapitre II
6-janv.83
Etablissement du type PA - Etablissements de plein air Etablissements du type CTS -Chapiteaux, tentes et structures itinérantes
Nb d'articles du règlement au 01/03/2014 13 80 37
Nb d'articles ajoutés aux textes initiaux et croissance en %
23-janv.- Etablissements du type CTS -Chapiteaux, 83 tentes et structures itinérants 7-mars88 Etablissements du type CTS -Chapiteaux, tentes et structures à implantation prolongée Etablissements fixes par conception Exploitation Etablissements du type structures à étage 6-janv.83 23-oct.86 11-nov.94 Etablissements du type SG - Structures gonflables Etablissements du type OA - Hôtelsrestaurants d'ltitude Etablissements du type REF - Refuges de montagne Dispositions générales Règles techniques applicables à tous les refuges Règles complémentaires pour les refuges dans lesquels l'effectif du public reçu est égal ou supérieur aux seuils fixés à l'article REF 3 Prescriptions applicables aux refuges de montagne existants
12 1 1 29 24 30 44 7 13 19
Sous-chapitre III Sous-chapitre IV Souschapitre V Chapitre III Chapitre IV Chapitre V Souschapitre II Sous-chapitre III
Sous-chapitre 1er
Sous-chapitre IV Chapitre VI Chapitre VII
5 43 43
9-mai-06 Etablissements de type PS - Parcs de stationnement couverts 24-déc.- Etablissements de type GA (gares 07 accessibles au public) Règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les gares Dispositions applicables à tous les établissements de type GA Dsipostitons applicables aux établissements de type GA des quatre premières catégories Dispositions applicables aux établissements de type GA de cinquième catégorie
Partie I Partie II Partie III
13 29 1
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Annexe 5.6 Cadre d'une évaluation
Annexe 5.6.1 Données disponibles La disponibilité de chiffres permettant de mener à bien une évaluation est une difficulté à souligner en matière de prévention du risque d'incendie et de panique. Une précédente mission « Comment répondre à l'obligation d'installer des détecteurs de fumée dans les lieux d'habitation » en mars 201245 avait essayé, sans succès, d'approfondir les données d'incendies dans les habitations au regard des accidents domestiques. Le premier point est pour noter que la part des accidents liés à des incendies en immeubles d'habitation est une fraction (faible46) des accidents domestiques. En toute logique, il faut donc différencier les morts structurels (qui auraient pu être évités si des efforts avaient été faits sur la sécurité du bâti) des morts conjoncturels qui résultent de comportements difficiles à contrer par des moyens conventionnels, ce que les statistiques disponibles ne sont pas en mesure de faire. Le deuxième point est pour noter que 70 % des incendies d'immeubles d'habitation ont lieu en maisons individuelles. Les 30 % restants sont donc des incendies dans des immeubles collectifs où les accidents les plus graves se passent dans des immeubles construits majoritairement avant 1970. Il est donc important d'avoir une bonne approche par les statistiques pour engager une évaluation en profondeur. Le ministère de l'intérieur met à disposition les statistiques des SDIS. Les tableaux qui suivent analysent les chiffres 2011 et 2012. Annexe 5.6.1.1 Répartition des interventions des sapeurs pompiers sur incendies
45 46
Rapport CGEDD n°007733-01 Les accidents domestiques causent de l'ordre de 20 000 décès par an selon l'INPES. Voir à l'adresse http://www.inpes.sante.fr/default.asp.
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Résidences principales Effectif du parc Nombre d'interventions en 2011 Nombre d'interventions en 2012 Ecart nombre d'interventions de 2011 à 2012 Nombre d'interventions en 2012 pour 1000 résidences ou établissements 27 680 000 76 106 81 027 6% 3
ERP avec locaux à sommeil 56 508 2 073 2 217 7% 39
ERP autres 546 218 4 572 4 296 -6% 8
Annexe 5.6.1.2 Répartition des victimes d'incendie selon la gravité des dommages corporels (2011 et 2012)
Habitations Données SDIS Nombre d'interventions en 2011 Nombre total de victimes Personnes décédées Victimes graves (médicalisées) Victimes légères (non médicalisées) Personnes impliquées, prises en charge par les sapeurs pompiers mais sans traumatisme physique 76 106 17 392 384 878 9 107 7 023 228 5 11 120 92 Nb de victimes pour 1 000 incendies
ERP avec locaux à sommeil Données SDIS 2 073 1 286 12 63 426 785 620 6 30 205 379 Nb de victimes pour 1 000 incendies Données SDIS 4 572 1 637 1 54 549 1 033
ERP autres Nb de victimes pour 1 000 incendies
358,0 0,2 11,8 120,0 226,0
Données SDIS Nombre d'interventions en 2012 Nombre total de victimes Personnes décédées Victimes graves (médicalisées) Victimes légères (non médicalisées) Personnes impliquées, prises en charge par les sapeurs pompiers mais sans traumatisme physique 81 027 14 716 280 1 054 8 430 4 952
Habitations Nb de victimes pour 1 000 incendies
ERP avec locaux à sommeil Nb de victimes Données SDIS pour 1 000 incendies 2 217
Données SDIS 4 296
ERP autres Nb de victimes pour 1 000 incendies
182 4 13 104 61
1 094 7 45 420 622
493 3 20 189 281
924 5 41 496 382
215 1 9 116 89
Annexe 5.6.1.3 Répartition des victimes d'accidents domestiques selon la gravité
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Accidents à domicile Données Nb de victimes pour SDIS 2011 100 interventions Nombre d'interventions Nombre total de victimes Personnes décédées Victimes graves (médicalisées) Victimes légères (non médicalisées) Personnes impliquées, prises en charge par les sapeurs pompiers mais sans traumatisme physique 367 519 357 006 4 116 25 771 278 538 48 581 97 1 7 76 13
Accidents à domicile Données Nb de victimes pour SDIS 2012 100 interventions 358 521 301 397 2 935 22 387 244 689 31 386 84 1 6 68 9
Annexe 5.6.2 Plan de l'évaluation complémentaire à mener Annexe 5.6.2.1 L'état des lieux Les enjeux sont ceux rappelés dans le corps du rapport. Les données concernant le nombre d'ERP devront être validées. Les résultats de la politique de prévention des risques d'incendie dans les ERP doivent être appréciés en termes de fréquence d'incendie et de nombre de victimes par incendie. L'annexe 5.6.1 reprend les statistiques des interventions des services d'incendie et de secours publiées annuellement par le Ministère de l'intérieur. On observe qu'elles illustrent bien ce que l'on connaît des risques d'incendies : Le tableau de l'annexe 5.6.1.1 indique que, chaque année, 4 % des ERP avec locaux à sommeil sont touchés par un incendie. Ce taux est 5 fois plus éleÎ que le taux (0,8 %) constatés pour les établissements dépourvus de locaux à sommeil. Cet écart est beaucoup plus parlant si on l'exprime en temps de retour : en moyenne, les établissements avec locaux à sommeil sont touchés tous les 25 ans tandis que les autres établissements ne le sont que tous les 125 ans. À titre de comparaison, le même tableau indique que le taux d'incendie des résidences principales s'établit à 0,3 %, ce qui correspond à un temps de retour de 333 ans. En l'absence de données complémentaires sur les départs de feu, il est impossible d'apprécier l'efficacité des différentes mesures de prévention. Ainsi, l'information généralement admise suivant laquelle un tiers des départs de feu seraient d'origine électrique ne permet pas de faire la part des choses entre les feux résultant de la Îtusté d'installations électriques anciennes ou de défauts d'installations neuves ou encore de l'utilisation d'appareils électriques défectueux.
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Le tableau de l'annexe 5.6.1.2 donne la répartition des victimes d'incendie selon la gravité des dommages corporels pour les mêmes bâtiments que précédemment. Ainsi, chaque année, les incendies font 2 à 3 000 victimes dans les établissements recevant du public contre 14 à 18 000 dans l'habitat. Il conviendra donc que l'évaluation s'intéresse aux éléments suivants : · évaluation de la variété des situations qui peuvent être très contrastées au niveau géographique et leur évolution dans le temps ; · impact sur les assurances (la position actuelle de la FFSA est qu'il y a un incendie majeur par an) ; · appréciation des différentes professions concernées sur l'efficacité et l'efficience de la politique mise en oeuvre. Enfin, il s'agira d'appréhender le risque d'occurrence d'un incendie selon les catégories concernées (IGH, ERP, travail, habitation) avec une comparaison rapportée aux accidents domestiques et une clarification des départs de feu. Annexe 5.6.2.2 Objet et modalités de la politique L'évaluation doit également porter sur l'objet et les modalités de la politique mise en oeuvre. À cette occasion, il s'agira de rappeler ce que sont les ERP47. Pour les IGH, la question reste posée pour certains types d'IGH (exemple des tours de contrôle). Le ministère de l'intérieur est chargé de la politique de prévention du risque incendie dans les ERP au titre de sa compétence en matière de sécurité publique, mais l'association des autres personnes publiques méritera sûrement au approfondissement. Les quatre principes du pompier préventionniste peuvent également être utiles à ce stade puisqu'ils obligent à se poser la question de la mise en oeuvre de l'article L 11114 du code de la construction et de l'habitation qui définit la notion de constructeur. Ils invitent donc à définir le partage des responsabilités entre maître d'ouvrage et exploitant. L'évaluation devra expertiser le dispositif réglementaire comprenant : des règles de sécurité portant sur la conception, la l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des établissements ;
47
construction,
Les établissements recevant du public sont des bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement ou moyennant une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. On compte 22 types d'établissements, depuis les plus courants comme les magasins et les centres commerciaux, les salles de spectacle, les restaurants et hôtels, les locaux d'enseignement et les crèches, les bureaux, les musées, les hôpitaux et établissements de soins jusqu'aux établissements dits spéciaux comme les établissements de plein air ou flottants.
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l'obligation, pour les maîtres d'ouvrages et les exploitants et les installateurs, de s'assurer que les installations et équipement sont maintenus et entretenus comme il se doit ; des procédures d'autorisation administrative et de contrôle de conformité réglementaire des travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ; des visites périodiques de contrôle administratif du respect des règles de sécurité. S'agissant des moyens nécessités par cette politique, il faut prendre en compte : le pilotage, assuré par les différents services de la DGSCGC ; les moyens au niveau déconcentré en préfecture, en SDIS et dans les autres services concernés ; les moyens mis en oeuvre par les collectivités qui devront différencier ceux qui proviennent des conseils généraux de ceux des communes ou groupements de communes. La diffusion de la politique de prévention emprunte de nombreux canaux : la formation et l'édition professionnelle en ligne ou sur support papier ; l'information et les formations assurées par les SDIS et certaines communes ; les guides, dépliants et sites mis à disposition par les centres de recherche, les ministères, les assureurs, les chambres de métier et les organisations professionnelles d'exploitants et de constructeurs. L'évaluation du dispositif réglementaire suppose de regarder les points suivants : · les principes et la définition des responsabilités, les articles défaillants et autres prescriptions techniques ambiguës ; · la question de la complexité au regard des obligations d'évolutions sociétales et technologiques (disposer d'une expertise accessible et pérenne) ; · les contrôles et sanctions et leur mise en oeuvre (gestion, suivi, etc.). Annexe 5.6.2.3 Le diagnostic et les recommandations La partie « diagnostic et recommandations » pourra traiter des points suivants : · Les divergences entre réglementations de sécurité contre l'incendie dans les ERP, les IGH, les lieux de travail et l'habitat.
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· L'interrogation sur l'opportunité de maintenir deux dispositifs de contrôle distincts pour les ERP et les bâtiments d'habitation. · La difficulté à appréhender les seuils d'effectif qui déterminent le classement des établissements recevant du public par type et catégorie. · Le moyen de garantir dans la durée la crédibilité des avis des pompiers préventionnistes et leur liberté d'appréciation.
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Annexe 6 Glossaire des sigles et acronymes
Acronyme AITF ANDSIS Signification Association des Ingénieurs Territoriaux de France Association Nationale des Directeurs et directeurs adjoins des Services d'Incendie et de Secours Brigade de sapeurs-pompiers de Paris Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment Commissions départementales de sécurité et d'accessibilité Code de la construction et de l'habitation Commission centrale de sécurité Conseil général de l'environnement et du développement durable Comité interministériel pour la modernisation de l'action publique Fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle du Conseil, de l'Ingénierie et du Numérique Comité français d'accréditation Confédération des Organismes indépendants tierce partie de Prévention, de Contrôle et d'Inspection Centre d'expertise pour les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement Centre d'Enregistrement et de Révision des Formulaires Administratifs Dispositions applicables aux ERP des quatre premières catégories Centre Scientifique et Technique du bâtiment Contrôleur technique Dispositions applicables aux ERP de type chapiteaux, tentes ou structures itinérantes Direction départementale des Territoires Direction générale de la Gendarmerie nationale Direction générale de la Police nationale Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises Bureau de la Réglementation Incendie et des Risques Courants au sein de la DGSCGC Direction Générale du Travail Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages Direction de la modernisation et de l'action territoriale
BSPP CAPEB CCDSA CCH CCS CGEDD CIMAP CINOV
COFRAC COPREC
CEREMA CERFA CO CSTB CT CTS DDT DGGN DGPN DGSCGC DGSCGC/BRIRC
DGT DHUP DMAT
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Acronyme EAS EC ENSOSP ERP FFB FFSA FFMI FNSPF GA GN ICPE IGH ISI IT J L M N O OA P PA PE PERIFEM PS PSH R Espaces d'attente sécurisés
Signification
Dispositions applicables à l'éclairage des ERP École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers Établissement recevant du public Fédération Française du Bâtiment Fédération Française des Sociétés d'Assurances Fédération Française des Métiers de l'Incendie Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ERP yant une fonction de gare accessible au public Dispositions applicables à tous les ERP Installations classées pour la protection de l'environnement Immeuble de grande hauteur Ingénierie Sécurité Incendie Instruction technique ERP ayant une fonction d'accueil pour personnes âgées ou handicapées ERP ayant une fonction d'audition, de réunions, de spectacles ou à usages multiples ERP ayant une fonction de magasin de vente ou de centre commercial ERP ayant une fonction de restaurant ou de débit de boissons ERP ayant une fonction d'hôtel ou d'hébergement Dispositions applicables aux ERP de type hôtels ou restaurants d'altitude ERP ayant une fonction de salle de danse ou de salle de jeux Dispositions applicables aux établissements de plein air Dispositions applicables aux ERP de 5e catégorie Association technique du commerce et de la distribution Dispositions applicables aux ERP de type parcs de stationnement couverts Personne en situation de handicap (code du travail) ERP de type établissement d'éveil, d'enseignement, de formation, centre de vacances ou centre de loisirs sans hébergement Dispositions applicables aux ERP de type refuges de montagne Rapport de Îrification réglementaire après travaux
REF RVRAT
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Acronyme RVRE RVRMD S SDIS SG SIDPC SSI SYNTEC-Ingénierie T U UNSFA V W X Y
Signification Rapport de Îrification réglementaire en exploitation Rapport de Îrification réglementaire sur mise en demeure ERP de type bibliothèque, centre de documentation ou de consultation d'archives Service départemental d'incendie et de secours Dispositions applicables aux ERP de type structures gonflables Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles Système Sécurité Incendie Fédération des professionnels de l'ingénierie ERP ayant une fonction de salle d'exposition ERP ayant une fonction d'établissement de soins Union des Architectes ERP ayant une fonction d'établissement de culte ERP ayant une fonction d'administration, de banque ou de bureaux ERP ayant une fonction d'établissement sportif couvert ERP ayant une fonction de musée
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Liste des recommandations
1.Consacrer un site internet à la politique de prévention du risque d'incendie et de panique dans les ERP et les IGH. Ce site de référence devra mettre à disposition l'ensemble des documents qui définissent les objectifs, modalités et moyens de cette politique (lois et règlements, circulaires, instructions techniques et interprétations). Les textes consolidés mis à disposition devront avoir la même valeur juridique que les textes publiés au JORF qu'ils récapitulent. .........................................................36 2.Doter les règlements consolidés accessibles sur le site de Legifrance d'une table analytique et rendre opposables les dispositions des règlements consolidés accessibles sur le site de Legifrance au même titre que les dispositions publiées au Journal Officiel. .........................................................................................................37 3.Mettre en place un outil documentaire permettant d'établir la liste des dispositions réglementaires applicables à un ERP en fonction de sa date de demande de permis de construction (respectivement d'autorisation d'aménagement ou d'ouverture) ou de changement de type d'exploitation. ..........................................................................37 4.Il convient de veiller à remplacer le terme de constructeur par celui de maître d'ouvrage et créer une section particulière pour traiter des modalités d'autorisation de travaux dans un ERP. ...............................................................................................38 5.Mettre en place une concertation au niveau du ministère en charge de la construction qui rassemblera les différentes compétences en matière de construction, définira les étapes clés qui permettront d'assurer la traçabilité des principales décisions depuis la programmation jusqu'à mise en service d'un établissement recevant du public et responsabilisera le maître d'ouvrage au regard du risque d'incendie et de panique. ..........................................................................................39 6.Mettre en place au niveau national une commission regroupant l'ensemble des professions concernées et capables de recenser et d'expertiser les questions susceptibles de recours au niveau local. Cette commission pourra reprendre certaines des prérogatives de la CCS, récemment supprimée, afin de satisfaire aux obligations du CCH. Il faudra veiller à prévoir, au sein de cette commission, une capacité à évaluer les évolutions techniques ou technologiques susceptibles de modifier le risque d'incendie et de panique. Il est donc important que toutes les compétences nécessaires puissent être représentées. ............................................40 7.Mettre en place un document de synthèse qui reprendra les hypothèses de sécurité et de prévention (notamment celles du programme), les données du rapport de Îrification réglementaire après travaux (RVRAT) et le registre de sécurité afin d'accompagner les principales évolutions du bâtiment à compter de sa mise en service. ..................................................................................................................... 43 8.Rendre accessible au public les principales données de sécurité des ERP sur le site service-public.fr ........................................................................................................43 9.Veiller à mettre en oeuvre une base de données partagée qui supportera le registre de sécurité enrichi des éléments prévus dans la recommandation précédente. .......43 10.Le contrôleur technique est le professionnel le plus à même de délivrer le document unique attestant de la capacité du bâtiment à résister à l'incendie et au risque de panique à la condition d'une rémunération couvrant l'ensemble des tâches nécessaires et d'un contrôle possible par la puissance publique des incompatibilités majeures pouvant être rencontrées à ce stade (indépendance absolue à l'égard de la maîtrise d'oeuvre qui a établi les scénarios de dimensionnement et toute certification
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de produit susceptible d'être utilisé sur le chantier). Une revalorisation de la mission de base serait une base efficace d'une telle évolution. ............................................45 11.Mettre en place un agrément pour la Îrification de la sécurité globale des ERP en exploitation et alléger en conséquence les missions des CCDSA. ...........................48 12.Confirmer que la commission d'arrondissement placée sous la responsabilité du sous-préfet conformément au R*123-40 du CCH est le niveau adéquat pour statuer sur la validité du document remis par le contrôleur technique ou le Îrificateur en présence du SDIS, du maire ou de l'EPCI concerné. ...............................................49 13.La commission départementale statue sur les avis défavorables émis au niveau de l'arrondissement à la demande du constructeur ou de l'exploitant conformément au R*123-35 du CCH. Dans un premier temps, elle examinera les avis défavorables pour supprimer ceux qui seraient excessifs et donner la suite attendue aux avis non encore suivis d'effet. Les SDIS produiront à cet effet des rapports d'analyse de risque avec l'exposé précis des scénarios de danger qui ont motiÎ l'avis finalement retenu. .................................................................................................................................. 50 14.Mettre en place un plan de contrôle faisant un point « 0 » par type d'ERP selon les modalités prévues en 1973 par l'article R*123-55 du CCH avec une possibilité d'appel au niveau central. ........................................................................................50 15.Mettre en place une démarche d'évaluation collective de la réglementation incendie qui prendra en compte les moyens humains mis en oeuvre et les contraintes techniques et financières imposées aux opérateurs publics et priÎs avec l'objectif d'un rééquilibrage des responsabilités et contributions entre les constructeurs, l'État et les Communes. ....................................................................................................51
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Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Conseil général de l'environnement et du développement durable 7e section secrétariat général bureau des rapports et de la documentation Tour Pascal B - 92055 La Défense cedex Tél. (33) 01 40 81 68 73
http://www.developpement-durable.gouv.fr
INVALIDE) (ATTENTION: OPTION n peu rapidement les architectes, entrepreneurs, techniciens ou autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage de toute responsabilité en matière de respect du règlement de sécurité incendie. Il convient donc de clarifier ce point. Par cohérence avec l'article L111-14 du CCH qui qualifie de « constructeur » tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage les rapporteurs proposent d'ajouter le terme « maître de l'ouvrage » chaque fois que le terme « constructeur » apparaît dans le chapitre III Protection contre les risques d'incendie et de panique du CCH, de sorte que le maître d'ouvrage et les prestataires qui lui sont liés par un contrat de louage d'ouvrages soient tenus aux mêmes obligations. 4. Ajouter le terme de maître d'ouvrage dans la liste des personnes responsables visées par les articles R*123-3, R*123-5, R*123-12, R*123-43 du CCH.
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4.2. Mobiliser le ministère chargé de la construction au service de la politique de prévention du risque d'incendie et de panique dans les ERP et les IGH
Le ministère en charge de la construction est compétent pour le suivi de la mise en oeuvre des règles de construction25 y compris quand elles consistent à mettre en oeuvre les obligations imposées par d'autres départements ministériels. Il dispose des moyens d'étude et de recherche et des opérateurs (CSTB, CEREMA) qui peuvent, en liaison avec les professionnels, définir les étapes clés d'un projet pouvant influer sur l'efficacité du bâtiment au regard du risque d'incendie et de panique et permettre de prendre les principales décisions dans le cours du chantier et jusqu'à la mise en service. Comme le maître d'ouvrage doit être en mesure de construire une équipe qui va être capable de porter le bâtiment dont il a besoin (programme) et réduire le risque incendie associé, ce qui manque aujourd'hui est la répartition des responsabilités dans les différentes étapes de la construction. Cette concertation entre professionnels sous la houlette des ministères concernés, et avec l'appui des opérateurs techniques, permettra de produire un cadre de référence (par exemple, un document type du genre CCTG) qui serait à la base du cahier des charges des obligations du maître d'ouvrage26 en faisant le diagnostic des insuffisances et dérives constatées. 5. Mettre en place une concertation au niveau du ministère en charge de la construction qui rassemblera les différentes compétences en matière de construction, définira les étapes clés qui permettront d'assurer la traçabilité des principales décisions depuis la programmation jusqu'à mise en service d'un établissement recevant du public et responsabilisera le maître d'ouvrage au regard du risque d'incendie et de panique.
4.3. Assurer la mise en place de doctrines claires et partagées sur les points difficiles
Les points difficiles de la réglementation sont des obligations mal formulées par la réglementation donnant lieu à des sur-interprétations27. Le premier point à souligner est celui d'un état de l'art qui ne permet pas d'échapper à des dires d'experts. Il faut confronter les positions sur les sujets les plus difficiles. Seule, une réponse partagée dans le cadre d'une commission technique rassemblant les experts est en mesure de garantir une sécurité juridique optimale aux divers intéressés.
25
Décret 2014-414 du 16 avril 2014 relatif aux attributions du ministre du logement et de l'égalité des territoires Différents guides existent d'ores et déjà, mais ils sont spécialisés. Voir en annexe 5.3.
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Cette réponse était assurée, conformément à l'article R*123-29 du CCH, par la CCS qui avait également pour rôle de prendre des décisions d'agrément pour les Îrificateurs et organisait les travaux préparatoires à des évolutions de la réglementation nécessitant des études d'impact. Elle a été supprimée le 27 mai 2014 au titre de la simplification normative. Nous reviendrons sur le sujet des Îrificateurs. S'agissant des doctrines claires et partagées sur les points difficiles ou des évolutions de la réglementation, la demande formulée par les différents interlocuteurs est la capacité de la réglementation à s'adapter aux évolutions de la société. Ces évolutions sont souvent technologiques (nouveaux matériaux ou nouveaux procédés), mais aussi sociétales. Un exemple est celui de l'évolution en matière d'organisation et de structuration des boutiques dans les centres commerciaux qui répondent forcément, pour des raisons de marketing, à des effets de modes qui créent de nouveaux dangers28. D'une manière générale, il convient de disposer d'une commission capable d'apprécier la validité du cadre réglementaire et de définir les grands principes qui seront déclinés au niveau local. Elle devrait aussi être en mesure de répondre aux questions de principes que posent certains dossiers au niveau local. Il faudra également veiller à ce que cette commission soit correctement alimentée par les organismes techniques qui sont en mesure de d'apprécier la portée des innovations présentes sur le marché de la construction. Deux exemples illustrent cette nécessité : · De nombreux incendies sont liés à la surchauffe de circuits électriques. Ces situations ne sont pas forcément liées à des immeubles Îtustes et des circuits électriques surchargés. Beaucoup d'incendies se déclenchent dans les combles aménagés des résidences individuelles, car le risque d'incendie n'est pas bien perçu par les installateurs. · Dans un tout ordre d'idée, le récent incendie du parking Vendôme à Paris a montré que les Îhicules électriques présentent une charge combustible considérable non prévue par le règlement. Il est donc important que les organismes techniques qui sont confrontés à ces évolutions technologiques puissent alerter en temps et en heure la CCS afin qu'elle soit en mesure d'édicter les mesures qui s'imposent.
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L'exemple des boulangeries est intéressant. Les fours sont souvent apparents, ce qui nécessite de compenser la perte de protection qu'il y avait à avoir un four dans un local séparé et spécialisé.
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Cette commission doit donc être capable de proposer des règles en sachant apprécier la cohérence globale de la réglementation29. Sur ce point, il est donc important que les différentes compétences au sein de la filière construction soient représentées aux côtés des administrations et des spécialistes de la prévention. 6. Mettre en place au niveau national une commission regroupant l'ensemble des professions concernées et capables de recenser et d'expertiser les questions susceptibles de recours au niveau local. Cette commission pourra reprendre certaines des prérogatives de la CCS, récemment supprimée, afin de satisfaire aux obligations du CCH. Il faudra veiller à prévoir, au sein de cette commission, une capacité à évaluer les évolutions techniques ou technologiques susceptibles de modifier le risque d'incendie et de panique. Il est donc important que toutes les compétences nécessaires puissent être représentées.
4.4. Renforcer la traçabilité des décisions à la mise en service et en cours d'exploitation
Dans un premier temps, il convient de lever les points de blocage qui empêchent le dispositif de fonctionner comme prévu. Cela permettra de maintenir les excellents résultats en termes de sécurité (accidents évités). En particulier, il convient de maintenir un contrôle de la puissance publique sur la bonne application de la réglementation sur les risques d'incendie et de panique dans les ERP et les IGH. Pour la plupart des maîtres d'ouvrage, la prévention de ces risques est perçue comme une contrainte qui s'impose et non comme un paramètre à intégrer au même titre que leurs autres responsabilités. Dans cette disposition d'esprit, les maîtres d'ouvrage sont peu enclins à engager des moyens pour procéder à cette intégration alors même que le respect des normes en matière de réglementation incendie n'est le plus souvent pas une cause de surcoût à la condition de l'avoir bien prévu en amont. Pour les principaux professionnels impliqués que sont les contrôleurs techniques, les maîtres d'oeuvre (architectes et bureaux d'études) et les entreprises du bâtiment pour les opérations plus petites, les marges sont de plus en plus limitées alors qu'ils ont à faire face à des contraintes techniques de plus en plus lourdes, notamment en termes de délai de conception et de réalisation.
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Par exemple, quand il s'agit de confier la sécurité à des systèmes assistés (sprinklers, mais aussi détecteurs de fumée, etc.) Un exemple régulièrement indiqué est la règle du C+D définie au niveau de l'article CO21 concernant la résistance à la propagation verticale du feu par les façades, règle qui ne tient plus parce que dans certaines copropriétés, l'habitude a été prise de stocker sur le balcon des matières qui augmentent la masse combustible. La plupart des syndics ne connaît pas la règle du C+D et personne n'est en mesure de réagir.
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Le contrôleur technique dans son rôle de Îrificateur et les Îrificateurs apportent une prestation qui va permettre d'informer le maître d'ouvrage ou l'exploitant des points de non-conformité avec la réglementation. C'est la fonction assurée par les documents dénommés RVRAT (rapport de Îrification réglementaire après travaux), RVRE (rapport de Îrification réglementaire en exploitation) et RVRMD (rapport de Îrification réglementaire sur mise en demeure)30. Lors de la visite de réception ou lors des visites périodiques, la CCDSA s'appuie sur les rapports de ces Îrificateurs qu'elle complète de ses propres constats pour rendre un avis. En théorie, le système est parfaitement organisé. En pratique, deux écueils existent : · Il existe des Îrifications fautives et les CCDSA prennent argument de ces Îrifications fautives pour les Îrifier. · L'écueil encore plus important est l'accumulation de non-conformités sans hiérarchisation de leur impact sur le niveau de sécurité. In fine, les rapporteurs constatent que le dispositif ne prévoit pas qu'un professionnel concerné se prononce sur le niveau de sécurité au regard des hypothèses sur les risques d'incendie et de panique. Dans le cours normal des choses, ces hypothèses ont été intégrées et affinées au fur et à mesure de la réalisation de l'ouvrage, depuis le programme fixé par le maître d'ouvrage jusqu'aux conditions d'exploitation arrêtées par l'exploitant. Les cinq recommandations qui suivent ont pour objet de répondre à ce souci. 4.4.1. Un document unique peut assurer cette traçabilité Comme indiqué, la réglementation résulte de réponses à des crises et repose sur un dispositif hybride qui dilue les responsabilités tout en renvoyant la responsabilité sur le pompier préventionniste et le maire qui ne peuvent gérer que les risques à l'évacuation en période de sinistre (incendie ou panique). Avant d'aborder les conditions pour améliorer cette prise de décision, il convient de renforcer la capacité du responsable de l'opération à prendre les décisions qui vont optimiser le coût de l'opération à sa mise en service et lors de son exploitation future tout en gardant le meilleur niveau de sécurité (à savoir celui qui est donné par le règlement actuel). Cela suppose que les principales décisions prises par la maîtrise d'oeuvre soit consignée dans un document unique qui retracera les points essentiels de la vie de l'ouvrage.
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Article GE 8
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Aujourd'hui la mise en service suppose la présentation d'un RVRAT qui ne répond pas à l'ensemble de ces contraintes. De plus ce document n'est pas à la base des évolutions de la vie du bâtiment qui vont influer sur sa sécurité en cours d'exploitation : · Une fiche de sécurité complétée et facilement accessible permettant de moderniser le contrôle et le partage des coûts de contrôle au travers d'une fiche de sécurité informatisée (extension du modèle CERFA) facilement accessible serait donc souhaitable. À noter que les ERP disposent d'un matricule pour faciliter l'intervention des pompiers. · On pourra en profiter pour compléter la disposition qui impose l'affichage d'une déclaration de conformité à l'entrée de l'ERP par l'accès aux principales données des ERP sur le site service-public.fr En effet, si personne ne renonce à pénétrer dans un ERP à cause d'un affichage manquant ou incompréhensible, il est clair que nombre de concitoyens et agents économiques responsables (associations, comités d'entreprises, agence de tourisme, etc.) ne manqueront pas de consulter les données de sécurité des ERP avant d'y adresser leurs membres, clients ou mandants. De sorte que les exploitants seraient directement intéressés à une mise à jour correcte des données de leur établissement. 7. Mettre en place un document de synthèse qui reprendra les hypothèses sécurité et de prévention (notamment celles du programme), les données rapport de Îrification réglementaire après travaux (RVRAT) et le registre sécurité afin d'accompagner les principales évolutions du bâtiment à compter sa mise en service. de du de de
8. Rendre accessible au public les principales données de sécurité des ERP sur le site service-public.fr Ce document doit être partagé. Il faudra veiller à le rendre accessible à toutes les professions concernées ce qui diminuera son coût pour chaque profession et augmentera son efficacité collective. 9. Promouvoir la mise en oeuvre de bases de données partagées pour supporter le registre de sécurité enrichi des éléments prévus dans la recommandation précédente. 4.4.2. Le contrôleur technique est légitime à garantir la validité de ce document unique à la mise en service L'historique des textes montre qu'on a constamment cherché à éviter les dangers graves tout en évitant d'imposer des travaux dépassant la capacité économique de l'exploitant.
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La mise en oeuvre des règles de sécurité relatives à la conception et à la construction des bâtiments supposent l'intervention préalable de contrôleurs techniques qui sont financés par les maîtres d'ouvrages pour garantir la solidité des ouvrages et le respect d'un certain nombre de règles imposées par le CCH. Ces contrôleurs exercent dans le cadre d'un agrément qui leur est donné par la ministre en charge de la construction délivré sur avis d'une commission administrative : · Les contrôleurs techniques (CT) font l'objet d'un agrément complémentaire du ministère de l'intérieur (dans le cadre d'une commission qui se repose essentiellement sur le COFRAC). Cet agrément du ministère de l'intérieur concerne également les autres professions qui impactent la sécurité des IGH (nous y reviendrons)31. · On notera également que le contrôle technique fait l'objet d'interdiction d'exercer les missions de maîtrise d'oeuvre et de certification de produits de la construction en raison des risques de conflit d'intérêt. Il faut cependant noter que la rémunération actuelle des CT ne permet pas de garantir que l'ensemble des tâches nécessaires aient pu être effectivement réalisées. Une seconde remarque concerne les risques de conflit d'intérêt des CT qui ne sont plus ceux craints à l'époque de la loi Spinetta32. La plus grande implication des contrôleurs techniques dans la prévention des risques d'incendie et de panique dans les ERP se situe dans une prise en charge des scénarios qui devraient être pris en compte par le maître d'oeuvre pour le dimensionnement des structures (résistance à chaud permettant l'évacuation des personnes présentes) : · L'article R*123-43 du CCH concernant le contrôle des ERP pose bien le principe de la responsabilité des constructeurs, installateurs et exploitants, laquelle impose de faire procéder à des Îrifications pendant la construction et en cours d'exploitation par des organismes ou des personnes agréés par le ministre de l'intérieur.
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« Article R*111-37 L'agrément donné en application des articles R. 122-16 et R. 123-43 vaut agrément comme contrôleur technique au titre de la présente section en ce qui concerne la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles de grande hauteur et dans les établissements recevant du public ». Le Conseil d'État s'est récemment prononcé sur la question des études de SSI à l'occasion d'un litige (décision du 07/07/2010 n°336418) concernant un référé du tribunal administratif de Rennes, à la demande de la société Bureau Véritas, concernant un marché portant sur l'élaboration du schéma directeur d'amélioration de la sécurité incendie dans divers établissements pénitentiaires et le rejet de sa candidature liée à l'incompatibilité en vertu de l'article L.111-25 du CCH. Le Conseil d'État a constaté que le travail demandé s'analysait comme une expertise visée par l'article L.111-25 et qu'à défaut de question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause la liberté du commerce et de l'industrie, cet article s'applique sans restriction.
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· Les articles L111-26 et R*111-39 disposent cependant que le contrôle technique est obligatoire pour les ERP de 1ère catégorie et doit porter sur la solidité des ouvrages et les conditions de sécurité des personnes dans les constructions. C'est par ce biais qu'on pourrait confier au contrôle technique l'évaluation finale de la sécurité de ces ERP33. Il suffit, pour ce faire, de revenir au 4.2.6 de la norme NFP03-100 de septembre 1995 intitulée « Critères généraux pour la contribution du contrôle technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction » largement reprise au niveau réglementaire (décret n°99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique) qui indique : « 4.2.6 Afin de permettre au Contrôleur Technique de remplir sa mission, le contrat de contrôle technique prévoit que le Maître de l'Ouvrage prend, ou fait prendre, les mesures nécessaires pour : lui indiquer l'usage précis auquel il destine les ouvrages soumis au contrôle ainsi que les sujétions particulières inhérentes à cet usage ; lui fournir, en tenant compte des délais nécessaires à ses opérations, tous plans, renseignements (dont copie du permis de construire et de la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier), justificatifs (tels que certificats et procès-verbaux d'essais) et documents techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, ainsi que toute pièce modificative ; lui fournir tous plans. renseignements. justificatifs, constats officiels d'état des lieux, concernant les ouvrages existants ou avoisinants, quand sa mission porte sur ces ouvrages ; lui donner accès au chantier, le prévenir en temps utile des dates de commencement des travaux de chaque corps d'état et des phases essentielles de leur exécution ; lui communiquer, si une intervention lui est demandée pendant la période de parfait achèvement, le procès-verbal de réception des travaux et les plans de récolement. » Aujourd'hui, les rapporteurs constatent une certaine dérive qui consiste à demander au contrôleur technique de lever ses réserves. Il est au contraire important que ce document relate l'ensemble des évolutions du projet depuis la conception jusqu'à la réalisation, les demandes formulées par le
33
Dans le règlement IGH, celui qui intervient est toujours un organisme de Îrification. On ne parle pas de contrôle technique au sens de conseil du maître d'ouvrage. Le bon fonctionnement des équipements et installations à risques relève du contrôle de l'exploitant et de contrôles périodiques par des contrôleurs agréés (habilitation du COFRAC) ou des techniciens compétents.
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contrôleur technique et les réponses fournies par l'équipe de maîtrise d'oeuvre selon les souhaits du maître d'ouvrage. Cela suppose que le contrôleur technique ait pu être associé le plus en amont possible (comme le prévoit la norme NFP03-100) et qu'il ait pu être présent sur le chantier, ce que les rémunérations actuelles ne permettent pas toujours. En remettant le contrôleur technique au centre du respect de la réglementation incendie, on lui permet de mieux faire ses tâches de contrôle auprès du maître d'ouvrage. Cela suppose une réelle vigilance sur les incompatibilités de cette profession qui nécessite une grande compétence technique et une présence pendant la période de travaux ce qui suppose une rémunération suffisante. 10.Le contrôleur technique est le professionnel le plus à même de délivrer le document unique attestant de la capacité du bâtiment à résister à l'incendie et au risque de panique à la condition d'une rémunération couvrant l'ensemble des tâches nécessaires et d'un contrôle possible par la puissance publique des incompatibilités majeures pouvant être rencontrées à ce stade (indépendance absolue à l'égard de la maîtrise d'oeuvre qui a établi les scénarios de dimensionnement et de toute certification de produit susceptible d'être utilisé sur le chantier). Une revalorisation de la mission de base serait une base efficace d'une telle évolution. 4.4.3. Le Îrificateur devrait être en mesure de garantir la validité du document dans les diverses évolutions de l'exploitation La situation évolue sensiblement entre la phase de mise en service et la phase d'exploitation qui peuvent amener des modifications substantielles au projet initial34. Il existe actuellement de nombreux prestataires qui accompagnent l'exploitant et lui donnent de multiples garanties sur la qualité de ses installations au regard du risque d'incendie et de panique. Le point de référence est fourni par les articles R*123-43 et R*123-44 du CCH dans la sous-section 3 qui traite de l'organisation du contrôle des établissements : L'article R*123-43 crée une obligation à l'encontre des maîtres d'ouvrage et des exploitants en mettant à leur charge les Îrifications nécessaires par des entreprises disposant d'un agrément. L'article R*123-44 indique comment ces obligations s'articulent avec les contrôles des CCDSA.
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Nous avons évoqué ci-dessus le cas des centres commerciaux. Les exemples sont nombreux et semblent concerner tous les types d'ERP.
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Mais, le Îrificateur reste un simple prestataire de service comme on peut le constater en examinant les articles de l'arrêté du 25 juin 1980 qui traitent de ce sujet. Les articles GN 11 et GN 12 reprennent les articles du CCH évoqués ci-dessus. Les articles GE 6 à GE 10 et leurs annexes ainsi que PE 4 pour les établissements de 5e catégorie détaillent l'ensemble des obligations qui s'attachent à ces contrôles périodiques35 36 . L'arrêté du 11 décembre 200737 fixe les conditions dans lesquelles les agréments sont délivrés. À ce stade, il est important de noter que la profession de Îrificateur au sens de la réglementation contre le risque d'incendie et de panique dans les ERP et les IGH n'est pas décrite par ces seuls textes. Par exemple, s'agissant des installations au gaz, c'est l'arrêté du 2 août 197738 (habitations) qui indique les compétences et les responsabilités engagées. Pour le contrôle des installations électriques, c'est le décret n°72-1120 du 14 décembre 1972 qui a ce rôle39. Les rapporteurs n'ont sûrement pas fait le tour de tous les textes susceptibles de rentrer dans cette catégorie de Îrificateurs. On peut penser par exemple aux professionnels spécialisés dans les structures mobiles (type CTS au titre des ERP). On constatera également qu'un faible effectif ne suffit pas pour dispenser de Îrifications les ERP de ce type (locaux à sommeil et grandes cuisines, notamment). Ce qui caractérise cette activité de Îrificateur est la parcellisation des responsabilités qui laisse l'exploitant seul pour gérer globalement le risque de son établissement. Les essais pour remédier à cet inconÎnient et mettre en place une approche globale ne semblent guère connus40.
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Habilitation des bureaux de Îrification 132 réponses suite à la recherche textuelle « Habilitation des bureaux de Îrification » sur Legifrance Voir le fichier « Programme d'accréditation pour les Îrifications réglementaires prévues dans les ERP et les IGH réalisées par les organismes agréés » Document INS REF 18 à l'adresse http://www.cofrac.fr/documentation/INS-REF-18
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On notera une référence à l'article R*123-23 supprimé par la réforme de 2007 portant sur le permis de construire. Cette anomalie ne semble pas modifier le sens de ces articles. Il est référencé IOCE0804415A sur le site Légifrance. Règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfies situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances à l'adresse http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do? cidTexte=JORFTEXT000000309497&dateTexte=20090226 Décret n°72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur. Version consolidée au 24 mars 2010 à l'adresse http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do? cidTexte=LEGITEXT000006074099&dateTexte=&categorieLien=cid Voir la certification développée par l'APSAD (CNPP) et certifiée par le COFRAC référencée INS REF 15 « Exigences spécifiques pour la réalisation de la partie inspection de la mission APCI ».
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Pourtant, certaines approches globales spécialisées pour certains types d'ERP se sont imposées au fil des évolutions de la réglementation : · Dans le type U (établissements de soins), l'article U 43 crée une fonction spécifique sauf pour les établissements de petite taille où une personne doit être désignée. · Dans le type T (salles de spectacles), l'article T 48 impose des obligations adaptées à l'étendue des constructions qui sont le plus souvent provisoires. · Dans le type M (centres commerciaux, surfaces de vente), un « responsable unique de sécurité » est désigné pour coordonner les différents services de sécurité. Sa fonction n'est pas aussi précisément définie que dans les deux types précédents dans la mesure où la variété des situations possibles est grande. On voit ainsi des pratiques d'approche globale de la sécurité se mettre en place. Il semble utile de généraliser cette obligation en imposant un complément au document unique pour accompagner les évolutions d'exploitation du bâtiment. Cette responsabilité pourra être confiée aux diverses professions qui sont supposées intervenir actuellement. Le point-clé réside dans une accréditation unique accessible par ces différentes professions leur permettant d'avoir cette approche globale de la sécurité. La validité des documents réalisés pourra être contrôlée par la puissance publique. Une approche par échantillon dans le cadre d'un plan de contrôle annuel au niveau départemental devrait suffire à couvrir la variété des situations rencontrées. Ceci allégera d'autant le travail des CCDSA. 11.Mettre en place un agrément pour la Îrification de la sécurité globale des ERP en exploitation et alléger en conséquence les missions des CCDSA.
4.5. Garantir la qualité du service public assuré par le corps des sapeurspompiers tout en simplifiant l'organisation de la vie institutionnelle au niveau local
Au niveau départemental, il faut que l'instruction administrative menée par le pompier préventionniste puisse s'appuyer sur des documents aussi précis et mis à jour que possible (cf. les recommandations précédentes) afin d'exprimer les obligations que le maire mettra à exécution. La réforme de l'urbanisme en 2007 ayant renforcé le rôle du maître d'ouvrage dans un sens tout à fait compatible avec les orientations prévues par le décret 95-260 du 8 mars 1995 et par sa circulaire d'application du 22 juin 1995, il appartient au pompier préventionniste de dresser la liste des écarts constatés à la mise en service ou lors
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des visites périodiques de contrôle et il appartient au maître d'ouvrage ou à l'exploitant d'apporter les réponses aux écarts constatés. Le maire mettra ensuite en exécution les décisions qui résulteront de cette confrontation (Le bâtiment est-il dangereux ou non dangereux ? Nécessite-t-il des travaux complémentaires ou des aménagements pour être mis en conformité ?). Ce qui ressort est le besoin d'une instance où ces avis seront exposés et débattus. Le bon cadre est celui des arrondissements associant les maires ou les EPCI impliqués par les aspects de voirie et d'urbanisme (accès des secours ; impositions aux constructeurs au titre du contrôle de conformité prévu par le code de l'urbanisme). La responsabilité qui s'impose est celle des sous-préfets qui peuvent éventuellement avoir l'autorité pour demander un complément d'expertise aux services en charge des questions d'accessibilité ou d'autres problèmes techniques qui peuvent surgir lors de ces échanges. L'article R*123-40 du CCH laisse aussi la possibilité de commissions communales ou intercommunales dont on ne voit guère la nécessité, sauf particularité géographique41. Le sous-préfet a ainsi à se prononcer sur la validité d'une démarche du pompier préventionniste au vu des documents présentés par le maître d'ouvrage, les cas difficiles pouvant être traités au niveau départemental (cf. recommandation suivante). 12.Confirmer que la commission d'arrondissement placée sous la responsabilité du sous-préfet conformément à l'article R*123-40 du CCH est le niveau adéquat pour statuer sur la validité du document remis par le contrôleur technique ou le Îrificateur en présence du SDIS, du maire ou de l'EPCI concerné. S'agissant d'une commission consultative, le maire et le préfet ne sont évidemment pas tenus par l'avis de la CCDSA : L'avis de la CCDSA est un élément d'appréciation. Reste qu'on imagine difficilement qu'un maire ou un préfet écartent un avis défavorable de la CCDSA correspondant à une situation de danger aÎré. De sorte qu'un établissement dangereux qui a fait l'objet d'un avis défavorable, ou d'avis défavorable successifs de la CCDSA, ne devrait pas rester en exploitation tant que le maître d'ouvrage ou l'exploitant n'a pas pris des mesures de prévention et de sauvegarde lui conférant un niveau de sécurité acceptable, dûment constaté par un avis favorable de la CCDSA. Or, les statistiques du ministère de l'intérieur font état de nombreux ERP en exploitation sous avis défavorable de la CCDSA.
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Ce qui a été rapporté à la mission, c'est l'existence de nombreuses commissions communales qui sont plutôt le fruit de l'histoire.
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Quand le maire n'a pas fermé un établissement faisant l'objet d'un avis défavorable, il peut donc s'agir soit d'un établissement objectivement dangereux, mais ce cas devrait être l'exception, ou, plus vraisemblablement, d'un établissement non dangereux qui a fait l'objet d'un avis exagérément séÏre de la part de la CCDSA. Un usage raisonné de l'analyse de risque telle qu'elle est actuellement enseignée aux sapeurs-pompiers devrait suffire pour résorber fortement le nombre des ERP sous avis défavorable erroné. L'analyse de risque déjà évoquée est un outil efficace pour expertiser valablement ces situations ambiguës et pour permettre aux autorités de prendre les décisions qui s'imposent en limitant les avis défavorables aux seuls bâtiments dangereux et en assortissant les avis favorables de prescriptions qui seront Îrifiées dans la durée pour les autres bâtiments. Il faut cependant rappeler que chaque situation est unique. Ceci impose de s'astreindre à analyser chaque situation spécifiquement et à définir très précisément les raisons qui peuvent pousser à annuler un avis défavorable ou à verbaliser un avis défavorable non suivi d'effet. La question posée est la résorption des avis défavorables en nombre excessif qui peuvent exister localement. 13.La commission départementale statue sur les avis défavorables émis au niveau de l'arrondissement à la demande du constructeur ou de l'exploitant conformément à l'article R*123-35 du CCH. Dans un premier temps, elle examinera les avis défavorables pour supprimer ceux qui seraient excessifs et donner la suite attendue aux avis non encore suivis d'effet. Les SDIS produiront à cet effet des rapports d'analyse de risque avec l'exposé précis des scénarios de danger qui ont motiÎ l'avis finalement retenu. À cette occasion, il serait souhaitable de rappeler que les doctrines départementales qui ont pu se mettre en place ne peuvent avoir pour effet de créer des règles supplémentaires au règlement du 25 juin 1980. Il serait également souhaitable d'en profiter pour mettre en oeuvre l'article R*123-55 qui concerne les établissements existants ne ressortissant à aucune réglementation (souvent des lieux de culte). Ces modalités prévues en 1973 sont présentées en annexe 5.2.2. Ces établissements sont en nombre très restreint et peuvent être traités individuellement. 14.Mettre en place un plan de contrôle faisant un point « 0 » par type d'ERP selon les modalités prévues en 1973 par l'article R*123-55 du CCH avec une possibilité d'appel au niveau central.
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4.6. Mieux définir les critères d'appréciation des moyens mis en oeuvre et des objectifs poursuivis dans le cadre d'une évaluation complémentaire
N'ayant pu disposer de toutes les informations souhaitables puisque la démarche initialement prévue dans le cadre du CIMAP n'a pu se mettre en place, les rapporteurs se sont centrés sur la compréhension du dispositif réglementaire de protection contre les risques d'incendie. Si leurs investigations leur ont permis de porter un jugement globalement positif sur la réglementation et de proposer des améliorations immédiates, il leur a cependant manqué des informations essentielles pour apprécier l'adéquation entre les moyens mis en oeuvre et les résultats obtenus. D'où leur recommandation de reprendre l'évaluation de la politique de protection contre le risque d'incendie dans les ERP dans le cadre initialement prévu du CIMAP. Partant d'une commande qui s'interrogeait principalement sur le bon fonctionnement des CCDSA, les rapporteurs considèrent que le premier objectif devrait être de disposer de la part des administrations concernées et des parties prenantes de statistiques suffisantes pour mesurer l'efficacité et l'efficience de la politique de protection contre le risque d'incendie. Ce travail permettrait notamment d'identifier les segments de la population d'ERP devant donner lieu à une évaluation distincte suivant leurs caractéristiques et leur destination. Des éléments concernant :
·
substantiels
pourraient
ressortir
d'informations
plus
précises
les moyens humains impliqués au niveau de l'administration (par exemple les moyens impliqués dans les visites d'ouverture et les visites périodiques) ; le transfert de responsabilités selon les catégories et la nature des ERP (par exemple, locaux à sommeil et 5e catégorie) entre les acteurs publics et priÎs ; les contraintes techniques et financières imposées aux opérateurs publics et priÎs et notamment les coûts directs (retards) et indirects (activité) de l'insécurité juridique et de la surenchère technique à rapporter à l'efficacité constatée et aux risques potentiels liés à une dérive possible du système décrit par le présent rapport.
·
·
Ensuite, et dès lors qu'il est entendu que la réglementation est bien faite, cohérente et légitime, comme soutenu par le présent rapport, le second objectif de la démarche devrait être de s'accorder avec tous les acteurs concernés sur le champ, les objectifs et les enjeux de l'évaluation à réaliser en vue d'établir un diagnostic partagé de leurs contributions respectives à sa mise en oeuvre. Bien entendu, il conviendrait de procéder à des diagnostics distincts suivant la destination et la taille des ERP. Cette évaluation collective devrait en particulier permettre de mesurer les transferts de charges qui se sont progressivement opérés des constructeurs vers les CCDSA et de proposer les moyens d'un retour à plein exercice de leurs responsabilités par les maîtres d'ouvrage et exploitants d'ERP.
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En possession de ces éléments, il devrait être possible d'identifier des facteurs d'efficience technique et économique sans réduire l'excellent résultat en termes de risques évités. L'insécurité juridique liée à la redondance inhérente à la réglementation actuelle pourra être analysée puisque ce sont de ces marges d'appréciation que pâtissent les constructeurs et les exploitants. Compte tenu du constat dressé par le présent rapport, ce résultat peut être obtenu en recherchant une restructuration du CCH à objectifs constants, ce qui simplifierait le cadre de l'évaluation à mener. Les rapporteurs suggèrent de suivre celui détaillé en annexe 5.6. 15.Mettre en place une démarche d'évaluation collective de la réglementation incendie qui prendra en compte les moyens humains mis en oeuvre et les contraintes techniques et financières imposées aux opérateurs publics et priÎs avec l'objectif d'un rééquilibrage des responsabilités et contributions entre les constructeurs, l'État et les Communes.
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Conclusion
Dans le cadre d'une mission qui avait pour objet d'évaluer une réglementation considérée comme complexe, il ressort que cette réglementation est mal diffusée et peu comprise par les différentes professions qui concourent à l'acte de construire en raison d'une définition d'un niveau de sécurité de référence peu accessible au professionnel non spécialisé. La mise en oeuvre d'une réglementation qui se serait stratifiée au cours des années et aurait introduit des difficultés d'application conduisant à l'insécurité juridique ressentie ne résiste pas à une analyse détaillée, qui montre en revanche qu'un retour aux principes de la réglementation serait bénéfique à l'ensemble des professions concernées. La prévention du risque incendie est d'abord une composante essentielle de l'acte de construire où le ministère en charge de la construction est en mesure d'apporter une réelle plus-value pour structurer les étapes importantes où la prévention du risque incendie peut souvent être prise en compte sans surcoût et sans contrainte supplémentaire. Plusieurs autres propositions permettent d'envisager une amélioration de l'intervention des différentes professions concernées par la prévention du risque incendie. Du côté de l'administration, des améliorations et des simplifications significatives peuvent être obtenues tout en gardant le bon niveau de sécurité actuellement atteint à la double condition d'imposer un examen systématique au niveau départemental des avis défavorables et en créant au niveau central une commission en mesure d'évaluer, sur la base du dire des experts, les solutions les plus favorables pour prendre en compte les évolutions sociétales et les risques nouveaux liés aux évolutions technologiques. Cela étant, les rapporteurs estiment que tout approfondissement requiert une évaluation complète avec des données fiables permettant de confronter les nombreux avis convergents avec une réalité qui reste à mesurer. Bruno Lebental
Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts
Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts
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Annexes
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Annexe 1 Lettre de mission
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Annexe 2 Complément à la lettre de mission
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Annexe 3 Liste des personnes rencontrées ou contactées
Nom TISON Prénom Éric Organisme DGSCGC Fonction Sous-directeur des services d'incendie et des acteurs du secours Chef du bureau (jusqu'en janvier 2014) Adjointe au chef du bureau Membre du bureau Membre du bureau Membre du bureau Membre du bureau Conseiller technique - Cabinet Sous-directeur de la sécurité publique et routière Sous direction de la sécurité publique et routière Mission pilotage et performance, chargé de mission Adjoint à la directrice Sous-direction de l'administration territoriale, chef du bureau de l'organisation et des missions de l'administration territoriale Sous-directrice de la qualité de la construction Adjointe au chef de bureau en charge de la réglementation construction Chef de projet sécurité, prévention et risques dans la construction Chef de projet sécurité incendie et prévention des risques dans les bâtiments d'habitation Sous-direction des Conditions de Travail, de la Santé et de la Sécurité au Travail
PETITEAU KRAUS TEPHANY Commandant MASSON Capitaine MAHLER Capitaine CARRAT JOUBERT Général DARRAS
Jean-Pierre Colette HerÎ Olivier Ludovic Alexandre Didier
DGSCGC/BRIRC DGSCGC/BRIRC DGSCGC/BRIRC DGSCGC/BRIRC DGSCGC/BRIRC DGSCGC/BRIRC DGPN DGGN
Chef d'escadron BOURDELIN Colonel FORTIN
Pierre
DGGN
DGGN
LE BRETON DEMARET
Yves Violaine
DMAT DMAT
NARCY SAUZE
Katy Caroline
DHUP DHUP
LEREAU
Marc
DHUP
BAVOUX
Pauline
DHUP
LEGRAND-JUNG
Bénédicte
DGT
ROUXEL FORESTIER Colonel BELHACHE Commandant SIRVEN
Marie-Noëlle Élodie
DGT DGT ANDSIS Directeur du SDIS de l'Yonne Chef du service prévention, responsable du site Oudiné
Axel
ENSOSP
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Nom Capitaine MULLER Lieutenant colonel SPIESS
Prénom Fabien JP
Organisme
Fonction Adjoint au chef du service prévention Directeur de la prévention au sein du groupe La Poste
Colonel DUFLOT
FNSPF
SDIS du Val d'Oise, chef du service prévention SDIS de Charentes, chef du service prévention
Commandant REMY
MOINEAU MALTERRE SATIAT CHARTON DELCAMP
Philippe Jean-Paul Luc Franck Christophe AITF AITF PERIFEM FFSA/direction des assurances de biens et de responsabilité FFSA/direction des assurances de biens et de responsabilité FFSA/direction des assurances de biens et de responsabilité FFSA COPREC
SDIS Lot-et-Garonne Conseil régional Bourgogne Conseil régional Alsace Délégué général risque entreprises, agricoles et construction
SPALACCI
Stéphane
Département assurance et prévention des risques entreprises, agricoles et des collectivités territoriales
PORTE
Rémi
TRESCARTE GRANIER
Yves Marc
ALLIANZ France Directeur bâtiment génie civil de la société APAVE Responsable sécurité accessibilité, direction techniques et méthodes construction immobilier de la société SOCOTEC Directeur technique construction de la société QUALICONSULT Société VERITAS Chef du département sécurité incendie Présidente
HENRY
Jean-Paul
COPREC
LANSIAUX
Pierre Guillaume Thierry
COPREC
LAMADON Du BELLAY MANIERE
COPREC
Jean-Charles FFB MarieFrançoise Pierre Filipe Serge Romain Jérôme Gilles UNSFA
BOURDON Da SILVA DELHAYE CANLER DESAUTEL MARMORET
UNSFA CINOV CINOV FFMI FFMI CAPEB
Architecte associé à CANALE 3 (Paris 19e) Délégué général adjoint Président de la société CSDFACES Délégué général Vice-président Responsable de Pôle service des Affaires
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Nom
Prénom
Organisme
Fonction Techniques et Professionnelles
VIRET SÉNATORE Colonel MOULIER Colonel MORIN
Jean Audrey
ENSOSP ENSOSP/CERISC BSPP BSPP
Professeur de droit Docteure en droit Chef d'état-major Sous-chef d'état-major, chef de la division emploi Chef du bureau prévention
Lieutenant-colonel VAZ de MATOS KLEIN PORTHERET
José
BSPP
Nicole PierreEmmanuel Jean-Michel Françoise Gérard Pierrick
Seine-et-Marne Seine-et-Marne
Préfète Sous-préfet, Directeur de cabinet
MALIGNE GANCARZ MILLET LOZÉ
Seine-et-Marne Seine-et-Marne Melun Melun
Chef du SIDPC Adjointe au chef du SIDPC Maire Directeur général des services Ville de Melun Directeur général des services techniques Responsable du service bâtiment Responsable du service hygiène et prévention Directeur Directeur des opérations
OLZIER LOPEZ OUZZI Colonel FAURE Lieutenant-colonel BOURGEOIS Lieutenant-colonel JIDKOFF Commandant PAULARD LAGARDE DOUÉ CHATEAU
Jérôme Alain Fatna Éric Michel
Melun Melun Melun SDIS 77 SDIS 77
Oleg
SDIS 77
Directeur de la réglementation et de la planification Chef de service prévention Préfet Directeur de cabinet Chef du service interministériel de défense et de protection civile Directeur Chef du groupement prévention Préventionniste Préventionniste
Pierre Gilles Frédéric Evelyne
SDIS 77 Loir-et-Cher Loir-et-Cher Loir-et-Cher
Colonel AIGUEPARSE Commandant PEDROLA Capitaine KERVOELEN Lieutenant COCHET
Léopold Sandrine Yannick Julien
SDIS 41 SDIS 41 SDIS 41 SDIS 41
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Nom PERRAULT VALYNSEELE
Prénom Franck JeanFrançois DDSP
Organisme Directeur
Fonction
Loir-et-Cher
Commandant de groupement de gendarmerie
LEFEVRE GUEYDAN VIDAL GERARD DURAND MERIEL MERANDAT VOYEN Alain Michel Didier Dominique Bernard Jean-Simon Sandy
Romorantin-Lanthenay Romorantin-Lanthenay DIRRECTE 41 DDT 41 DDT 41 Blois Calvados Calvados
Adjoint au maire Sous-préfet Inspecteur du travail Adjoint au directeur Responsable de l'unité accessibilité Adjoint au maire Directeur de cabinet du Préfet Cheffe du service interministériel de défense et de protection civile Directeur Directeur Commandant
Colonel MASSOL TRENEC Colonel OTT
Éric Philippe
SDIS DDSP groupement de gendarmerie du Calvados
VANOVERSHELDE LECLERE TOUZE
HerÎ Claude Jean-Louis
DDT 14 Caen-la-mer Caen
Secrétaire général Conseiller communautaire Maire adjoint en charge de la sécurité
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Annexe 4 Liste des personnes rencontrées ou contactées dans le complément de mission
Nom MASSIN de JOANIS de VERCLOS AUJOLLET GALIBERT PETITEAU KRAUS LE BERRE BERNARD CEYPEK NARCY VOETZEL CHENAFF HOGNON Colonel DUFLOT Prénom Isabelle Christian Organisme CGEDD CGEDD Fonction Présidente de la 1ère section Président du collège risques
Yvon Thierry Jean-Pierre Colette Jacques Antoine Patrick Katy Anne Menad Bernard
CGEDD CGEDD DGSCGC/BRIRC DGSCGC/BRIRC SG/SPES/PPST SG/SPES/MOD SG/SPES/PPST DHUP CSTB CSTB CSTB FNSPF
Collège risques Collège risques Chef du bureau Adjointe au chef du bureau Sous-directeur Sous-directeur Adjoint au sous-directeur Sous-directrice de la qualité de la construction Directrice Sécurité, Structures, Feu Directeur adjoint Sécurité, Structures, Feu Retraité SDIS du Val d'Oise, chef du service prévention Conseil régional Alsace Délégué général Directeur Sécurité Directeur projet pour la région Ouest Département assurance et prévention des risques entreprises, agricoles et des collectivités territoriales Directeur bâtiment génie civil de la société APAVE Responsable sécurité accessibilité, direction techniques et méthodes construction immobilier de la société SOCOTEC Chef du département sécurité incendie Présidente Président de la société CSDFACES
SATIAT CHARTON ARNAULT LE SAINT SPALACCI
Luc Franck Yves Jean-Michel Stéphane
AITF PERIFEM AUCHAN AUCHAN FFSA/direction des assurances de biens et de responsabilité COPREC
GRANIER
Marc
HENRY
Jean-Paul
COPREC
Du BELLAY MANIERE DELHAYE
Jean-Charles Marie-Françoise Serge
FFB UNSFA CINOV
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Nom COTTAVE LE BARS MARMORET
Prénom Magali Jean-Yves Gilles CSD CSD
Organisme
Fonction Directrice générale Directeur des opérations Groupe Responsable de Pôle service des Affaires Techniques et Professionnelles Chargée de mission Service des affaires juridiques et sociales Directeur éditorial Éditrice « techniques de constructions » Délégué général adjoint en charge de la construction Responsable de département à SETEC bâtiment Directeur Pproduction et Méthodes à EGIS bâtiment Adjointe au chef du SIDPC Directeur adjoint Directeur de la réglementation et de la planification Chef de service prévention
CAPEB
LOGEZ
Annie-France
CAPEB
KREMER GUILLIER LONGEPIERRE
Thierry Émilie Christophe
Le moniteur Le moniteur Syntec
MANGINI
Éric
Syntec
FUHS
Laurent
Syntec
GANCARZ Colonel MUSSON Lieutenant-colonel JIDKOFF Commandant PAULARD
Françoise
Seine-et-Marne SDIS 77
Oleg
SDIS 77
Pierre
SDIS 77
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Annexe 5 Compléments au rapport
Annexe 5.1 Le poids de l'histoire a laissé quelques marques
L'historique de la réglementation incendie pourrait remonter à la fin du XVIIIe siècle où un arrêté du directoire institue l'obligation pour les sapeurs-pompiers d'assurer un service de surveillance dans les théâtres et le Préfet de Police crée une commission chargée du contrôle des établissements de spectacles. Une loi du 24 août 1790 serait à l'origine des obligations des municipalités de prendre des précautions convenables pour prévenir et faire cesser les incendies42 que l'on retrouve sous une forme très proche dans le code des communes. Les « Gardes pompes » créés à Paris en 1716 par une ordonnance royale sont transformés le 19 septembre 1811 en un cadre militaire. La circulaire Montesquiou, de 1815, serait le premier texte d'organisation des sapeurspompiers au niveau national. Une loi du 25 août 1871 supprime la Garde Nationale et sépare les fonctions militaires assurées par les sapeurs pompiers de leur fonction civile de lutte contre l'incendie. En 1914 un décret confirme l'engagement financier des communes pour des tenues de feu... En 1938, publication du décret- loi relatif aux mesures de protection contre l'incendie, à l'organisation et à l'inspection des corps des sapeurs-pompiers qui créée une inspection technique permanente des corps des sapeurs-pompiers et des SDIS (hors Paris), prévoit la possibilité de mettre sous statut militaire un corps des sapeurspompiers communaux et dispose que des décrets futurs pourront imposer aux propriétaires, aux constructeurs et aux exploitants de bâtiments ouverts au public des mesures de sécurité. L'article 5 de ce décret-loi, codifié en 1978, devient l'actuel article L 123-2 du CCH. La réglementation que nous connaissons remonte au 7 février 1941 et a été accompagnée par deux circulaires (1941 et 1947) qui feront apparaître le classement des établissements par type (théâtres, cinémas, grands magasins...) et les commissions de sécurité. Le décret n° 54-856 du 13 août 1954 impose le classement des établissements en quatre catégories d'après l'effectif total des personnes. Le 23 mars 1965 paraît l'arrêté portant approbation du Règlement de Sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP. Cette étape fait apparaître la 5ème
42
Loi des 16-24 août 1790 Titre XI. Article 3 « Les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux sont : ... 5- le soin de prévenir par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux tels que les incendies, les épidémies, les épizooties en provoquant aussi, dans ces deux derniers cas, l'autorité des administrations de département et de district... »
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catégorie (petits établissements) et des mesures pour les chapiteaux tentes et structures. Les drames du dancing du Cinq Sept à Saint Laurent-du-Pont (1970, 147 morts), et du CES Édouard Pailleron à Paris (1973, 21 morts), conduisent au décret du 31 octobre 1973 codifié depuis dans le CCH. Puis vient l'arrêté du 25 juin 1980 qui s'est progressivement actualisé au fil des sinistres qui ont marqué l'actualité :
· · · · ·
les thermes de Barbotan en 1991, le stade de Furiani en 1992, la clinique de Bruz en 1993, le centre équestre de Lescheraines en 2004, et l'incendie de l'hôtel Paris Opéra en 2005.
La réglementation des incendies dans les bâtiments s'est ainsi stratifiée au fil du temps et de ces éÎnements dramatiques.
Annexe 5.2 Application du règlement de sécurité du 25 juin 1980 aux ERP existants
Annexe 5.2.1 La règle Le CCH dispose (L123-1) que les établissements recevant du public sont tous assujettis au règlement de sécurité du 31 octobre 1980. Il reprend cependant la solution de continuité du règlement du 31 octobre 1973 consistant : · à accepter comme réputés conformes au règlement (R*123-54 repris de l'article 58 du décret du 31 octobre 73) : les établissements conformes aux dispositions des décrets antérieurs des 7 février 1941 et 13 août 1954 ; les établissements construits ou mis en conformité (selon ces règlements) sur la base d'un projet déposé et accepté par le maire avant le 1er mars 1974 ; · à soumettre les établissements existants qui n'étaient pas assujettis à la réglementation antérieure précitée ou qui n'y répondaient pas (R*123-54 repris de l'article 59 du décret du 31 octobre 1973 et Art GN 10 du règlement) : aux dispositions administratives, de contrôles et de Îrifications techniques ainsi que d'entretien du règlement ;
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aux exigences techniques du règlement uniquement pour les parties de la construction ou des installations modifiées à l'occasion de travaux de remplacement, d'installation, d'aménagement ou d'agrandissement. L'article GN 10 (dernier alinéa) dispose de plus que des mesures de sécurité complémentaires peuvent être imposées après avis de la commission de sécurité si les modifications précitées ont pour effet d'accroître le risque de l'ensemble de l'établissement, notamment si une évacuation différée est rendue nécessaire. Le CCH (R*123-55) dispose toutefois que, « lorsque l'application de cette réglementation entraîne des transformations immobilières importantes, ces transformations ne peuvent être imposées que s'il y a danger grave pour la sécurité du public ». Annexe 5.2.2 L'objectif des rédacteurs des décrets de 1973 et suivants Les articles 58 et 59 du décret du 31 octobre 1973, repris ensuite par les articles R*123-54 et 55 du CCH ont effectué une mise au clair des dispositions réglementaires s'appliquant aux ERP existants avant 1974. En particulier, la disposition de l'art 59 du décret de 1973, selon laquelle les maires devaient faire procéder dans l'année à une visite de contrôle des bâtiments et déterminer au cas par cas les mesures particulières à imposer, était censé ne laisser subsister aucun ERP présentant un grave danger pour le public. De sorte que, depuis 1980, les maires sont censés avoir affaire à des ERP relevant de l'une des quatre familles suivantes :
Famille Référentiel
ERP construits selon les dispositions du règlement Règlement de sécurité de 1980 + dérogations et de sécurité du 31 octobre 1980, et éventuellement compensations validées par la CCDSA à l'ouverture modifiés conformément à ce règlement. et après travaux. ERP construits selon les dispositions des règlements de sécurité de 1941 et 1954, et éventuellement modifiés conformément au règlement de 1980. Règlements de sécurité de 1941 et 1954 + dérogations et compensations selon le règlement de sécurité de 1980 validées par la CCDSA à l'ouverture et après travaux.
ERP construits ou mis en conformité sur la base Projet accepté par le maire + dérogations et d'un projet déposé et accepté par le maire avant le compensations selon le règlement de sécurité de 1er mars 1974, et éventuellement modifiés 1980 par la CCDSA après travaux modificatifs. conformément au règlement de 1980. Autres ERP mis en conformité selon les Etat initial des ERP + prescriptions des maires en prescriptions des maires notifiées en 1974 et application du règlement de 1973 pour remédier éventuellement modifiés conformément au GN 10. aux dangers graves + prescriptions des CCDSA après travaux modificatifs.
Le problème posé par l'article R*123-55 et le l'article GN 10 du règlement de sécurité de 1980 est le nombre apparemment conséquent de bâtiments qui font l'objet d'avis défavorables des CCDSA.
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Le nombre de cas faisant courir un danger grave est sûrement limité. On peut supposer qu'il n'y a pas eu d'instructions sur les critères à prendre en compte. On pourrait refaire un état des lieux comme cela a été prévu en 1974 au titre des « Dispositions diverses » du décret n°73-1007 du 31 octobre 1973 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public qui indiquait : « SECTION VI Dispositions diverses. ... Art. 57. Le décret du 7 février 1941 et le décret n°54-856 du 13 août 1954 sont abrogés; les arrêtés ministériels et règlements de sécurité pris pour leur application sont maintenus en vigueur jusqu'à ce qu'ils aient été remplacés par les règlements prévus au présent décret. Art. 58. Les établissements existants qui sont établis et fonctionnent en conformité avec les règles édictées par les décrets mentionnés au précédent article ainsi que les projets de construction ou de mise en conformité déposés et acceptés par le maire à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont réputés satisfaire aux prescriptions réglementaires. Art. 59. Les établissements existants qui n'étaient pas assujettis à la réglementation antérieure ou qui ne répondaient pas aux dispositions de cette réglementation sont "soumis aux prescriptions du présent décret, compte tenu des dispositions figurant à ce sujet dans le règlement de sécurité. Toutefois, lorsque l'application de cette réglementation entraîne des transformations immobilières importantes, ces transformations ne peuvent être imposées que s'il y a danger grave pour la sécurité du public. A cet effet, dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, le maire doit faire procéder à une visite de contrôle des établissements soumis aux dispositions de l'alinéa précédent et déterminer, dans chaque cas d'espèce, après avis de la commission de sécurité compétente, les mesures particulières qui seront imposées par dérogation aux prescriptions du règlement de sécurité ainsi que les délais d'exécution. Ces mesures peuvent faire l'objet, dans un délai d'un mois à dater de leur notification, d'un recours auprès du ministre de l'intérieur transmis avec l'avis motiÎ du préfet. Ce recours est suspensif. »
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Annexe 5.2.3 Les conditions d'application de la règle de nonrétroactivité Au niveau du CCH, les règles sont au Livre I (Dispositions générales), Titre II (Sécurité et protection des immeubles), Chapitre III (Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public). R*123-54 Les établissements existants qui sont établis et fonctionnent en conformité avec les dispositions des décrets, abrogés par le décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973, ainsi que les projets de construction ou de mise en conformité déposés et acceptés par le maire avant le 1er mars 1974 sont réputés satisfaire aux prescriptions réglementaires. R*123-55 Les établissements existants qui n'étaient pas assujettis à la réglementation antérieure ou qui ne répondaient pas aux dispositions de cette réglementation sont soumis aux prescriptions du présent chapitre, compte tenu des dispositions figurant à ce sujet dans le règlement de sécurité. Toutefois, lorsque l'application de cette réglementation entraîne des transformations immobilières importantes, ces transformations ne peuvent être imposées que s'il y a danger grave pour la sécurité du public. Au niveau de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), c'est le GN10 qui s'applique. GN 10 Application du règlement aux établissements existants § 1.À l'exception des dispositions à caractère administratif, de celles relatives aux contrôles et aux Îrifications techniques ainsi qu'à l'entretien, le présent règlement ne s'applique pas aux établissements existants. § 2. Lorsque des travaux de remplacement d'installation, d'aménagement ou d'agrandissement sont entrepris dans ces établissements, les dispositions du présent règlement sont applicables aux seules parties de la construction ou des installations modifiées. Toutefois, si ces modifications ont pour effet d'accroître le risque de l'ensemble de l'établissement, notamment si une évacuation différée est rendue nécessaire, des mesures de sécurité complémentaires peuvent être imposées après avis de la commission de sécurité.
Annexe 5.3 Les difficultés ressenties par les constructeurs
Ces difficultés sont de natures très diverses. La DGSCGC indiquait en décembre 2013 les points suivants :
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· en matière d'articulation des réglementations : des difficultés entre résidences sociales et ERP de 5e catégorie au niveau des parcs de stationnement, le règlement PS s'applique en ERP, mais pas en habitation ni en code du travail ; des résidences de tourisme des installations d'ICPE dans les ERP et entre le code du travail et le GN 8 concernant l'évacuation des personnes en situation de handicap. Le code du travail est plus contraignant en matière d'évacuation de PSH qu'en ERP (règles sur les espaces d'attente sécurisés ou EAS). · Pour l'éducation nationale, les équipes de sécurité doivent être constituées par des membres du personnel non enseignant en vertu de la circulaire n°84319 du 3 septembre 1984 relative aux règles de sécurité dans les établissements scolaires et universitaires, ce qui est en contradiction avec les dispositions du règlement de sécurité MS 46. · Les exploitants en type M remettent en cause le mode de calcul des amenant à des effectifs ne correspondant pas à l'occupation réelle du dans ces locaux, ce qui a des conséquences sur le nombre dimensionnement des issues de secours et des éventuels EAS ainsi que dimensionnement du service de sécurité incendie. seuils public et le sur le
La FFB a transmis en février 2014 une fiche d'analyse qui reprend partiellement ces sujets complétés par d'autres points délicats.
Dispositions constructives Aire libre d'isolement entre bâtiments situés en vis-à-vis Habitations collectives Les parements extérieurs des façades des étages (menuiseries, coffrets de branchements, remplissage des garde-corps et fermetures exclus) doivent être classés en catégorie M2 au moins si P/H < 0,8 Suivant l'Eurocode 1: dans les cas courants entre 46 kg/m2 et 96 kg/m2 moyen en fonction des pentes et des 8m ERP IGH Lieu de travail ICPE
8m
5m
6m
Poids de la neige sur un exutoire de désenfumage
IT 246 : 25kg/m2 ou 50kg/m2 en fonction de la hauteur du terrain du site
Les escaliers sont pour leur part mis en surpression. Une hiérarchie des pressions est mise en place, imposant une
IT 246 : 25kg/m2 ou 50kg/m2 en fonction de la hauteur du terrain du site
Suivant l'Eurocode 1: dans les cas courants entre 46 kg/m2 et 96 kg/m2 moyen en fonction des pentes et des
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Dispositions constructives
Habitations collectives sites
ERP
IGH
Lieu de travail
ICPE
différence comprise en 20 et 80 Pa entre la circulation horizontale commune et l'escalier ; ainsi, les fumées éventuelles présentes dans la circulation horizontale communes ne peuvent en théorie pas pénétrer dans l'escalier 1,40m 1,40m mini 0,90m
sites
Largeur des circulations horizontales communes Distance entre bouches de désenfumage des circulations horizontales communes
1,20m
0,90m
soit article 35: distance entre 7m et 10m; soit article 39 :Désenfumage des circulations horizontales par deux ouvrants situés sur des façades opposées 15m
IT 246 : distance entre bouches entre 10m et 15m suivant le désenfumage mécanique ou naturel
Instruction technique du 30 décembre 2011: distance entre bouches de 7m et 10m
IT 246 : distance entre bouches entre 10m et 15m suivant le désenfumage mécanique ou naturel
distance maximum entre la porte palière et la porte de l'escalier ou bien de tout poste jusqu'à l'escalier
40m ou 30m en cul de sac
ex: IGH W: la distance, mesurée dans l'axe des circulations, remplit l'une des conditions suivantes :soit 35 m au maximum entre tout poste de travail et l'entrée du dispositif d'accès à l'escalier le plus proche ;soit 25 m au maximum entre tout poste de travail et l'accès à une circulation horizontale commune sans que la distance entre un poste de travail et l'entrée du dispositif d'accès à l'escalier le plus
40m
40m
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Dispositions constructives
Habitations collectives
ERP
IGH
Lieu de travail
ICPE
proche n'excède 40 m. Absence de désenfumage de la circulation horizontale commune Résistance à la propagation verticale du feu par les façades distance < 7m distance < 10m en type O, et 30m dans les cas courants désenfumage mécanique obligatoire pas de précision en cloisonnement traditionnel pas de précision en cloisonnement traditionnel
Les façades des bâtiments classés en 3ème famille et 4ème famille sont concernés par l'IT 249 du 21 juin 1982. Principe non défini sauf en foyer logements pour personnes âgées.
Toutes les façades sont concernées par l'IT 249 de mai 2010
Dispositions définies par l'arrêté du 30 décembre 2011
pas précision
dispositions différentes en fonction des rubriques d'ICPE
Évacuation des personnes en situation d'handicap
espaces d'attente sécurisés
Espaces d'attente sécurisés sous la solution équivalente des zones isolées entre elles au même niveau
principe incompatible avec les bâtiments de hauteur < à 8m
principe incompatible avec les bâtiments de hauteur < à 8m
L'UNSFA a fait parvenir en février 2014 une contribution concernant les domaines suivants : · S'agissant des locaux de travail, l'UNSFA souligne plusieurs incohérences (la circulaire 95-07 n'a pas été mise en cohérence avec les articles 4214 à 4227 du Code du travail profondément remaniés en 2008. La réglementation incendie des locaux de travail pourrait s'inspirer de la nomenclature et du contenu des articles des ERP et éviter les incohérences quand les deux réglementations coexistent. L'exemple pris est celui de l'article R.4227 qui précise le nombre et la largeur des dégagements, différents de ceux des ERP et de l'article R 4216 de ce même code du travail. · En matière d'accessibilité, la réglementation incendie a pris en compte les dispositions de la réglementation d'accessibilité depuis 2007, mais il reste néanmoins des incohérences pour les escaliers en ERP (hauteur des marches différentes et largeur des portes). · Un long développement de l'UNSFA concerne les logements et leur réhabilitation, en dehors du champ du présent rapport43.
43
« Il serait donc utile, voir nécessaire, d'imaginer une remise à plat concernant toutes les constructions de logements antérieurs à 1986 et dont l'objet serait une classification des bâtiments dans l'esprit d'établir des règles de compensation judicieuses afin de conserver les caractéristiques des bâtiments (cages d'escaliers, distributions, C+D, tenue au feu des composants de la structure). Cette révision s'aÏre indispensable si l'on croise cette problématique avec les approches énergétiques sur ce patrimoine énergivore (nouveaux matériaux, masse combustible de ces derniers, etc.) ».
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· S'agissant des IGH, l'UNSFA rappelle que de nombreux IGH anciens nécessiteraient une réglementation adaptée aux problématiques posées par la mise à niveau énergétique de ces édifices. PERIFEM a fait part des préoccupations suivantes :
·
Les maîtres d'ouvrage se trouvent exposés à des demandes différentes selon la localisation géographique, mais également variables dans le temps. Avant même que la suppression de la CCS ne soit envisagée, PERIFEM soulignait son importance (« dont le rôle est indispensable ») avec de nombreux textes bloqués alors que des difficultés d'application de la réglementation existent. La question qui préoccupe PERIFEM est celle du calcul du personnel de sécurité (personnel SSIAP) pour lesquels il y a nécessité de permettre aux agents d'être polyvalents et de réaliser simultanément des missions d'incendie et de sûreté. De nombreuses autres difficultés ont été soulignées lors des réunions de travail. Elles sont traitées par plusieurs recommandations.
·
·
SYNTEC s'inquiète des résidences de tourisme en montagne où l'on a des distorsions de concurrence entre ERP et les autres formes d'hébergement. Elle évoque la question de l'isolation par l'extérieur avec des matériaux insatisfaisants et le blocage de la rénovation des centres commerciaux à cause des EAS. Des points décidés en CCS n'ont pas été mis en oeuvre alors qu'il s'agit de simplification (les nouvelles formes de commerce en type M voir PERIFEM). Ils signalent également les points chauds des capteurs photo-voltaïques et la charge combustible des Îhicules électriques. Le règlement chaufferie aurait du être revu pour intégrer les retours de flamme des chaufferies au bois. Dans certains départements, les ascenseurs des types J (foyers pour personnes âgées) doivent desservir chaque zone indépendamment. L'effet pervers est le fait que le zonage est réduit pour éviter ce problème, ce qui crée des difficultés d'exploitation avec une augmentation du personnel nécessaire.
Annexe 5.4 La définition du niveau de sécurité par type d'équipement
Annexe 5.4.1 Types et catégories d'ERP Les types d'ERP Les établissements sont classés en 22 types, selon la nature de leur exploitation. Les types des établissements installés dans un bâtiment sont désignés par une lettre. Les autres établissements, dits spéciaux, sont désignés par deux ou trois lettres accolées.
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Établissements installés dans un bâtiment (14 types) J L Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple Magasins de vente, centres commerciaux Restaurants et débits de boissons Hôtels et pensions de famille Salles de danse et salles de jeux Établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement Bibliothèques, centres de documentation Salles d'expositions Établissements sanitaires Établissements de culte Administrations, banques, bureaux Établissements sportifs couverts Musées
Établissements spéciaux (8 types) PA CTS SG PS GA OA EF REF * Établissements de plein air Chapiteaux, tentes et structures Structures gonflables Parcs de stationnement couverts Gares Hôtels-restaurants d'altitude Établissements flottants (*) Refuges de montagne Le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique ne prévoit aucune disposition concernant les établissements flottants.
M N O P R
S T U V W X Y
Les catégories d'ERP Les ERP sont classés en cinq catégories, d'après l'effectif du public et du personnel et des autres personnes se trouvant à un titre quelconque dans les locaux accessibles ou non au public et qui ne disposent que des dégagements mis à la disposition du public. L'effectif du public est déterminé, suivant le type d'établissement, d'après le nombre de places assises, la surface réserÎe au public, la déclaration contrôlée du chef de l'établissement ou d'après l'ensemble de ces indications, suivant les modalités prévues par le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP. Lorsque l'effectif ayant permis de classer l'établissement subit une augmentation ou une diminution de nature à remettre en cause le niveau de sécurité, l'exploitant doit en informer le maire. Les quatre premières catégories se répartissent comme suit : Au-dessus de 1500 personnes De 701 à 1500 personnes De 301 à 700 personnes 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5e catégorie
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ERP de 1ère catégorie ERP de 2e catégorie ERP de 3e catégorie ERP de 4e catégorie
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Les établissements dans lesquels l'effectif du public est inférieur au seuil fixé pour chacun des types d'ERP, par l'article PE 2 du règlement de sécurité, sont classés en 5e catégorie. L'effectif du personnel n'intervient pas pour le calcul de leur effectif. Les groupes d'ERP Le premier groupe comprend les établissements de 1re, 2e, 3e et 4e catégories ; le deuxième groupe comprend les établissements de la 5e catégorie. Annexe 5.4.2 Les seuils d'effectifs par catégories La lettre de commande fait état que les constructeurs et exploitants d'ERP ont des difficultés à appréhender les seuils d'effectifs qui déterminent le type et la catégorie d'établissement qu'ils doivent déclarer. Les tableaux joints en annexe 5.4.4 présentent et commentent les critères et modalités applicables à chaque type d'établissements installés dans un bâtiment (Livre II du règlement), aux établissements de 5e catégorie (Livre III du règlement) ainsi qu'aux établissements spéciaux (Livre IV du règlement). Sur les 22 types répertoriés, seule la définition des établissements du type J « Structures d'accueil pour personnes âgées ou handicapées » pose problème en première lecture. L'article J introduit un critère d'autonomie des personnes âgées dont on ne voit pas ce qu'il signifie ni comment il est pris en compte ; il opère également une restriction à certains établissements d'accueil des personnes handicapées qui n'est pas immédiatement compréhensible. On peut cependant penser qu'en pratique, un professionnel consciencieux peut facilement trouver l'explication nécessaire dans la littérature ou auprès d'autre professionnels ou d'un SDIS. L'établissement de l'effectif maximal de public par type d'activité ne pose pas non plus de difficulté. Par contre, l'article PE 2 relatif aux effectifs minimums et maximums de la 5 e catégorie pose un réel problème de lisibilité, y compris aux pompiers préventionnistes, parce qu'il est mal écrit et qu'il traite de plusieurs sujets à la fois. Or, cet article s'adresse aux propriétaires ou exploitants des petits établissements qui sont le moins à même de maîtriser une réglementation technique. Cette situation est inadmissible. On trouvera en Annexe 5.4.4 un tableau explicitant les dispositions de l'article PE2 qui montre qu'on pourrait aisément le subdiviser pour le rendre intelligible. Annexe 5.4.3 Les seize domaines réglementés Le règlement prescrit des dispositions techniques par ouvrage ou équipement au regard d'objectifs de sécurité.
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Ces objectifs sont énoncés par le code de la construction et de l'habitation (article R 213-4 à 11). Ils sont repris pour partie seulement dans le Livre II Dispositions
applicables aux établissements des quatre premières catégories
Les domaines réglementés
Les objectifs des mesures de prévention et de sauvegarde Les dispositions du code de la construction et de l'habitation sont reportées en italique
Article du règleme nt
CCH
Livre II Dispositions applicables aux établissements de quatre premières catégories Chapitre II Construction · Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire. Ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation du public, l'accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie. Les matériaux et les éléments de construction employés tant pour les bâtiments et locaux que pour les aménagements intérieurs doivent présenter, en ce qui concerne leur comportement au feu, des qualités de réaction et de résistance appropriées aux risques courus. L'aménagement des locaux, la distribution des différentes pièces et éventuellement leur isolement doivent assurer une protection suffisante, compte tenu des risques courus, aussi bien des personnes fréquentant l'établissement que de celles qui occupent des locaux voisins. Permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité de personnes, ou leur évacuation différée si nécessaire ; l'intervention des secours ; CO 1 R*123-5 R*123-4
·
·
·
R*123-6
L'organisation spatiale et desserte bâtiments
la des
·
R*123-4 R*123-6
· L'isolement vis-à-vis ·
Limiter la propagation de l'incendie ; Éviter qu'un incendie puisse se propager CO 6 R*123-6
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de bâtiments ou des locaux occupés par des tiers Le dimensionnement des structures : · · Stabilité froid ; Résistance au feu ; à ·
rapidement dans un autre bâtiment ou un autre local ; CO 11
Assurer la stabilité des structures sous l'effet des charges d'exploitation normalement prévisibles en raison de l'utilisation des locaux et du type d'établissement en application de la norme NF P 06.00144 Assurer la stabilité de l'édifice et éviter une propagation rapide du feu en cas d'incendie pendant le temps nécessaire à l'alarme et à l'évacuation des occupants de l'établissement et des locaux tiers éventuels situés dans le même bâtiment Limiter les effets du feu provenant d'un autre bâtiment Empêcher la propagation du feu par les façades Limiter la propagation du feu et des fumées à travers la construction Limiter les risques de propagation à travers les parois
·
CO 11
R*123-5 R*123-6
Le comportement au feu des couvertures Le comportement au feu des façades La distribution intérieure et le compartimentage Les passages de conduits à travers des parois horizontales ou verticales La géométrie et la conception des dégagements
·
CO 16
R*123-5
·
CO 19
R*123-5
·
CO 23
R*123-6
·
CO 34
R*123-5
·
Les sorties, les éventuels espaces d'attente sécurisés et les dégagements intérieurs qui y conduisent doivent être aménagés et répartis de telle façon qu'ils permettent l'évacuation ou la mise à l'abri préalable rapide et sûre des personnes. Leur nombre et leur largeur doivent être proportionnés au nombre de personnes appelées à les utiliser. Assurer l'évacuation rapide des occupants et éviter que plusieurs sorties soient soumises en même temps aux effets du sinistre ; Tout établissement doit disposer de deux sorties au moins. CO 43
R*123-7
La répartition des sorties réglementaires de l'établissement, des niveaux, des secteurs, des compartiments et des locaux doivent La répartition escaliers réglementaires des
·
R*123-7
·
·
Desservir rapidement toutes les parties et diriger rapidement les occupants vers les sorties sur l'extérieur ;
CO 49
R*123-7
44
Les charges climatiques et les Eurocodes ne sont pas mentionnés.
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Chapitre III Aménagements intérieurs, décoration et mobilier La réaction au feu des parois intérieures finies (parois y compris leurs finitions),de l'agencement, du gros mobilier et de la décoration d'un local ou d'un dégagement accessible au public doit · Éviter le développement rapide d'un incendie pendant le temps nécessaire à l'évacuation des occupants AM 1 R*123-5 R*123-6
Chapitre IV Désenfumage Caractéristiques du dispositif d'extraction des fumées et des gaz de combustion en début d'incendie. · · Maintenir praticables les cheminements destinés a l'évacuation du public Limiter la propagation de l'incendie et faciliter l'intervention des secours. DF 1 R*123-7
Chapitre V Chauffage, ventilation, réfrigération, climatisation, conditionnement d'air et installation d'eau chaude sanitaire Caractéristiques des installations situées dans les locaux accessibles ou non au public · · Les installations doivent présenter des garanties de sécurité et de bon fonctionnement Éviter les risques d'éclosion, de développement et de propagation de l'incendie ainsi que les risques d'explosion CH 1 R*123-10
Chapitre VI Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés Les installations doivent présenter des garanties de sécurité et de bon fonctionnement Chapitre VII Installations électriques Caractéristiques des installations · · Les installations doivent présenter des garanties de sécurité et de bon fonctionnement Éviter les risques développement et de incendie ; d'éclosion, propagation de d'un EL1 R*123-10 R*123-10
· Chapitre VIII Éclairage Caractéristiques des installations · · · · ·
Assurer le bon fonctionnement des installations de sécurité lors d'un incendie ;
L'éclairage de l'établissement lorsqu'il est nécessaire doit être électrique. Un éclairage de sécurité doit être prévu dans tous les cas. Assurer une circulation facile ; Contribuer à l'évacuation sûre et facile du public ; Permettre d'effectuer les manoeuvres
EC 1
R*123-8
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intéressant la sécurité ; Chapitre IX Ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants · Les installations doivent présenter des garanties de sécurité et de bon fonctionnement R*123-10
Chapitre X Installations de cuisson destinés à la restauration · Les installations doivent présenter des garanties de sécurité et de bon fonctionnement R*123-10
Chapitre XI Moyens de secours contre l'incendie · L'établissement doit être doté de dispositifs d'alarme et d'avertissement, d'un service de surveillance et de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques. Les établissements situés, même partiellement, en infrastructure, quel que soit leur type, doivent permettre aux services publics qui concourent aux missions de sécurité civile d'assurer la continuité de leurs communications radioélectriques avec les moyens propres à ces services, en tout point de l'établissement. R*123-11
·
·
Le stockage, la distribution et l'emploi de produits explosifs ou toxiques, de tous liquides particulièrement inflammables et de liquides inflammables soumis à autorisation ou à enregistrement en application des articles L. 512-1 ou L. 512-7 du code de l'environnement sont interdits dans les locaux et dégagements accessibles au public, sauf dispositions contraires précisées dans le règlement de sécurité.
R*123-9
Annexe 5.4.4 Définitions et modalités de détermination de l'effectif maximal du public admis et autres effets liés aux seuils On trouvera ci-après les articles du règlement de sécurité relatifs à la définition des types d'établissement, à la détermination de l'effectif des personnes admises pour le classement en catégorie, à la définition de seuils d'effectif pour le dimensionnement d'ouvrage ou d'équipements. La présentation suit l'ordre des livres qui composent le règlement. Livre Ier, public : Dispositions applicables à tous les établissements recevant du
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Les questions de seuil sont traités aux points b et c de l'article GN 1 « Classement des établissements » et aux § 1 et 2 de l'article GN 2 « Classement des groupements d'établissements ou des établissements en plusieurs bâtiments voisins non isolés entre eux ». Livre II, Dispositions premières catégories : applicables aux établissements des quatre
Dans le chapitre « Construction », les seuils sont traités dans les articles CO 25 « Compartimentage », CO36 « Unité de passage, largeur de passage », CO 38 « Calcul des dégagements » et CO 39 « Calcul des dégagements des locaux recevant du public installés en sous-sol ». Les espaces d'attente sécurisés (EAS) amènent à traiter de questions de seuils à l'article CO 59 « Caractéristiques d'un espace d'attente sécurisé ». Les seuils sont également abordés à la section « Éclairage de sécurité » à l'article EC 8. Au livre II « Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories », voici le résumé et les références du titre II « Dispositions particulières » :
L Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple Art. L1 Établissem ents assujettis Établissements appartenant à une Aucune difficulté, sauf l'inconfort : liste + condition de seuils minimums · d'une rédaction imparfaite du § 2 d'effectifs du public total et en sous-sol où l'on parle d'une condition sur l'effectif total alors que ça n'est pas le cas; · de la référence aux salles de danse au § 3 qui n'a pas sa place à cet endroit. Calcul forfaitaire de l'effectif maximal Aucune difficulté du public admis sur la base de taux d'occupation et déclaration du maître d'ouvrage pour les salles multimédias
Art. L3
Effectif
Art. L 20
Dimensionn Seuils d'effectifs pour dimensionnement ement des des dégagements des balcons circulations
M Magasins de vente, centres commerciaux Art. M1 Établissem ents assujettis Établissement appartenant à une Aucune difficulté liste non limitative + condition de seuils minimums d'effectifs du public total, en sous-sol et en étages ou autres
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M Magasins de vente, centres commerciaux Art. M2 Effectif Calcul forfaitaire de l'effectif théorique Aucune difficulté du public susceptible d'être admis sur la base de taux d'occupation + possibilité d'adaptation des taux après avis de la commission de sécurité; des équipes de
Art. M 29
Service de Dimensionnement sécurité sécurité incendie
N Restaurants et débits de boissons
Art. N1
Établisseme Établissements appartenant à une Aucune difficulté nts liste non limitative + condition de assujettis seuils sur l'effectif du public total, en sous-sol et en étages ou autres. Effectif Calcul forfaitaire de l'effectif maximal Aucune difficulté du public admis sur la base de taux d'occupation.
Art. N2
O Hôtels et pensions de famille Art. O1 Établisseme nts assujettis Hôtels dans lequel l'effectif du public Aucune difficulté est supérieur ou égal à 100 personnes Autres établissement d'hébergement sous condition de régime d'exploitation et dans lesquels l'effectif du public est supérieur à 15 personnes Déclaration de l'effectif maximal du Aucune difficulté public ou référence aux capacités sauf que l'on comprend mal d'hébergement. l'alternative proposée comparé au choix fait pour le type U ou le type W
Art. O2
Effectif
P Salles de danse et salles de jeux Art. P1 Établisseme nts assujettis Établissements spécialement Aucune difficulté aménagés pour la danse ou les jeux (billard, jeux électriques ou électroniques) + condition de seuils d'effectif du public total, en sous-sol et en étages et autres ouvrages en élévation. Calcul forfaitaire de l'effectif maximal Aucune difficulté
Art.
Effectif
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P Salles de danse et salles de jeux P2 du public admis sur la base de taux d'occupation.
R Établissements d'éveil, d'enseignement, de formation Art. R1 Etablisseme nts assujettis Etabissements appartenant à une Aucune difficulté liste limitée par des exclusions + conditions de seuil sur l'effectif du publi total, en sous-sol en rez-de-chaussée et en étage. Le maître d'ouvrage ou le chef Aucune difficulté d'établissement déclare l'effectif maximal des personnes admises simultanément et la capacité d'accueil maximale par niveau. Cette déclaration est contrôlée.
Art. R2
Effectif
S Bibliothèques, centres de documentation Art. S1 Type Établissements appartenant à une Aucune difficulté liste + condition de seuils minimums d'effectif du public total, en sous-sol ou en étages et autres. Le maître d'ouvrage ou d'établissement déclare maximum du public admis le chef Aucune difficulté l'effectif On comprend que la déclaration doit aussi porter sur les effectifs en soussol et en étages.
Art. S2
Établisseme nts assujettis
T Salles d'expositions Art. T1 Établisseme nts assujettis Effectif Établissements appartenant à une Aucune difficulté liste + condition de seuils minimums d'effectifs de public total, en sous-sol et en étages ou autres. Calcul forfaitaire de l'effectif maximal Aucune difficulté du public admis sur la base de taux d'occupation.
Art. T2
Art. T6
Obligations Seuil d'effectif pour l'exercice de la et fonction de chargé de sécurité qualification s du chargé de sécurité
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T Salles d'expositions Art. T 48 Service de Seuil d'effectif pour le dimensionnement sécurité des équipes de sécurité incendie
U Établissements sanitaires Art. U1 Établisseme nts assujettis Établissements appartenant à une liste limitée par des exclusions + condition de seuils minimums en nombre de lits d'hospitalisation ou de nombre de lits de jour, de nombre de consultants et de visiteurs. Aucune difficulté bien que l'ordre du texte ne fasse pas apparaître immédiatement le cas des hôpitaux
Art. U2
Effectif
L'effectif total des personnes Aucune difficulté admises (patients, personnel soignant ou non et visiteurs) est défini à partir de la déclaration du chef d'établissement et forfaitairement sur la base de taux d'occupation de lits et de présence. S'y ajoutent l'effectif des salles ou locaux déclarées comme pouvant recevoir des personnes autres que précitées.
V Établissements de culte Art. V1 Établisseme nts assujettis Effectif Établissements cultuels + condition Aucune difficulté de seuils minimums d'effectifs du public total, en sous-sol et en étages ou autre. L'effectif maximal du public admis est Aucune difficulté calculé sur la base de taux d'occupation forfaitaires.
Art. V2
W Administrations, banques, bureaux Art. W1 Établisseme nts assujettis Administrations, banques et bureaux Aucune difficulté + condition de seuils minimums d'effectifs du public total, en sous-sol et en étages ou autre. L'effectif maximal du public admis est Aucune difficulté déterminé suivant la déclaration du maître d'ouvrage ou, à défaut, forfaitairement sur la base de taux d'occupation.
Art. W2
Effectif
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X Établissements sportifs couverts Art. X1 Établisseme nts assujettis Établissements clos et couverts à vocation d'activités physiques et sportives + conditions de seuils minimums d'effectif du public, total, en sous-sol et en étages ou autres pour les salles polyvalentes à dominante sportive. L'effectif maximal des personnes admises simultanément est déterminé soit suivant la déclaration du maître d'ouvrage, soit forfaitairement sur la base de taux d'occupation. Les dégagements sont calculés séparément si des zones d'activités sportives sont indépendantes des zones accueillant le public. Aucune difficulté Mais on se demande ce que viennent faire dans cet article les dispositions concernant l'affichage de l'effectif des piscines.
Art. X2
Effectif
Aucune difficulté sauf que, comme pour le type O, on comprend mal l'alternative proposée comparé au choix fait pour le type U ou le type W
Art. X 11
Domaine d'applicatio n
Y Musées Art. Y1 Établisseme nts assujettis Musées + salles destinées à recevoir Aucune difficulté des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire répondant à une condition de seuils minimums d'effectifs du public total, en sous-sol et en étages ou autres Calcul forfaitaire de l'effectif théorique Aucune difficulté du public admis sur la base d'un taux d'occupation. La densité d'occupation peut être modulée en plus et en moins après avis le la commission de sécurité
Art. Y2
Effectif
Art. Y 19
Service de Seuil d'imposition d'un service de sécurité sécurité par la commission de sécurité incendie
J Structures d'accueil pour personnes âgées ou handicapées Art. J1 Établisseme nts assujettis Établissements à vocation principale Manque de clarté d'hébergement de personnes âgées qui Compréhension pas immédiate de la accueillent au moins 25 résidents + condition de perte d'autonomie condition de perte minimale d'autonomie des personnes hébergées
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J Structures d'accueil pour personnes âgées ou handicapées Établissements à vocation principale d'hébergement de personnes handicapées dont la capacité d'hébergement est supérieure à 20 + restriction à trois types d'établissements Manque de clarté On ne comprend pas la portée de la restriction aux établissements médico-éducatifs et aux établissements d'enseignement avec internat
Art. J2
Effectif
L'effectif admis est la somme de trois Aucune difficulté termes : L'effectif maximum des résidents et du personnel en travail effectif déclaré, L'effectif des visiteurs calculé au taux de 1pour 3 résidents L'effectif des salles ou locaux déclarées comme pouvant recevoir des personnes autres que précitées.
Livre III Dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie
5e catégorie Art. PE 2 Établissem ents assujettis Le premier alinéa de cet article introduit un tableau de seuils maximum d'effectif du public en dessous desquels les établissements relèvent de la cinquième catégorie. Il fait de plus précéder ce tableau de conditions de seuil minimum à partir desquels certains types d'établissements qui sont assujettis à des dispositions particulières, Article illisible qui requiert d'être subdivisé en plusieurs articles nouveaux On note aussi qu'il n'est pas parfaitement logique que le livre III Dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie précède les dispositions du Livre IV applicables aux établissements spéciaux alors qu'il s'y réfère.
Art. PE 3
Effectif
L'effectif théorique du public admis Aucune difficulté est déterminé suivant le mode de calcul propre à chaque activité fixé dans le titre II du Livre II Dispositions particulières aux établissements de 1e, 2e, 3e et 4e catégorie. Cet article concerne le personnel. Son effectif doit être ajouté à l'effectif du public s'il ne possède pas de dégagements indépendants. Article spécifique aux petits hôtels pour définir le seuil du second escalier.
Art ; PE 11
Art. PO 2
Livre IV Dispositions applicables aux établissements spéciaux
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PA Établissements de plein air Art. PA 1 Établissements assujettis Établissement appartenant à une Aucune difficulté liste non limitative + indication que c'est le maire qui est compétent pour fixer les mesures de sécurité des établissements de plain air de cinquième catégorie (effectif du public inférieur à 300 personnes). L'effectif maximal des personnes admises simultanément est déterminé soit suivant la déclaration du maître d'ouvrage, soit forfaitairement sur la base de taux d'occupation. Aucune difficulté sauf que, comme pour les type O et X, on comprend mal l'alternative proposée comparé au choix fait pour le type U ou le type W
Art. PA 2
Effectif
Annexe 5.5 Tableau détaillé de la réglementation et de son évolution depuis 1980
Table analytique du règlement de sécurité contre l'incendie et les risques de panique dans les établissements recevant du public Arrêtés du 25 juin 1980 et suivants
Nb d'articles du règlement au 01/03/2014
Nb d'articles ajoutés aux textes initiaux et croissance en %
Date de publication Dispositions applicables à tous les établissements recevant du public Chapitre unique 25-juin80 Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories 25-juin80 Chapitre 1er Chapitre II Dispositions générales 14
14
2
17%
791
320
41
15%
Généralités
9
3
50%
Construction
61
5
9%
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Table analytique du règlement de sécurité contre l'incendie et les risques de panique dans les établissements recevant du public Arrêtés du 25 juin 1980 et suivants
Chapitre III Chapitre IV Chapitre V Chapitre VI Chapitre VII Chapitre VIII Chapitre IX Chapitre X Chapitre XI
Aménagements intérieurs, décoration et mobilier Désenfumage Chauffage, ventilation, réfrigération, climatisation, conditionnement d'air et installation d'eau chaude sanitaire Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés Installations électriques Eclairage Ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants Installations d'appareils de cuisson destinés à la restauration Moyens de secours contre l'incendie
Nb d'articles du règlement au 01/03/2014 20 10 51
Nb d'articles ajoutés aux textes initiaux et croissance en % 2 11% 2 8 25% 19%
27 23 15 11 22 71
-1 5 -6 0 4 19
-4% 28% -29% 0% 22% 37%
Dispositions particulières Chapitre 1er 12-déc.- Etablissements du type L Salles à usage 84 d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiples Mesures applicables à tous les établissements Mesures applicables aux salles Mesures applicables aux installations de projection et aux équipements techniques de régie Mesures applicables aux espaces scéniques Mesures applicable aux locaux annexes 22-déc.- Etablissements du type "M" Magasins de 81 vente, centres commerciaux 21-juin82 22-juin82 Etablissements du type "N" Restaurants et débits de boissons Etablissements du type O - Hôtels et autres établissements d'hébergement
471 75
Sous-chapitre 1er Souschapitre II Sous-chapitre III
17 18 13
Sous-chapitre IV Souschapitre V Chapitre II Chapitre III Chapitre IV Chapitre
21 6 58 18 24 25 1 4% -1 -2%
7-juil.-83 Etablissements du type P - Salles de dans
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Nb d'articles du règlement au 01/03/2014 29
Nb d'articles ajoutés aux textes initiaux et croissance en %
V Chapitre VI
et salles de jeux 4-juin-82 Etablissement du type R, Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs, sans hébergement 12-juin95 Etablissemens du type S - Bibliothèques, centres de documentation et de consultation d'archives
Chapitre VII Chapitre VIII Chapitre IX Chapitre X Chapitre XI Chapitre XII Chapitre XIII Chapitre XIV
17
18-nov.- Etablissements du type T - Salles 87 d'expositions 23-mai89 21-avr.83 21-avr.83 Etablissements du type U - Etablissements de soins Etablissements du type V - Etablissements de culte Etablissements du type W Administrations, banques, bureaux
53 57 13 16 27 21 38
4-juin-82 Etablissements du type X - Etablissements sportifs couverts 12-juin95 Etablissements du type Y - Musées
19-nov.- Etablissements du type J - Structures 01 d'accueil pour pesonnes âgées et personnes handicapées Dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie
55
0%
Chapitre 1er Chapitre II Chapitre III Chapitre IV Chapitre V Chapitre VI
22-juin90 22-juin90 22-juin90 22-juin90 23-mai89
Dispositions générales Règles techniques Règles complémentaires pour les établissements comportant des locaux réserÎs au sommeil Règles spécifiques aux hôtels Règles spécifiques aux petits établissements de soins
4 23 10
0 0 2
0% 0% 25%
11 6 1
-1 0 0
-8% 0% 0%
20-nov.- Règles spécifiques aux établissements 00 sportifs (PX) Dispositions applicables aux établissements spéciaux
277
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Chapitre 1er Chapitre II Souschapitre 1er Souschapitre II
6-janv.83
Etablissement du type PA - Etablissements de plein air Etablissements du type CTS -Chapiteaux, tentes et structures itinérantes
Nb d'articles du règlement au 01/03/2014 13 80 37
Nb d'articles ajoutés aux textes initiaux et croissance en %
23-janv.- Etablissements du type CTS -Chapiteaux, 83 tentes et structures itinérants 7-mars88 Etablissements du type CTS -Chapiteaux, tentes et structures à implantation prolongée Etablissements fixes par conception Exploitation Etablissements du type structures à étage 6-janv.83 23-oct.86 11-nov.94 Etablissements du type SG - Structures gonflables Etablissements du type OA - Hôtelsrestaurants d'ltitude Etablissements du type REF - Refuges de montagne Dispositions générales Règles techniques applicables à tous les refuges Règles complémentaires pour les refuges dans lesquels l'effectif du public reçu est égal ou supérieur aux seuils fixés à l'article REF 3 Prescriptions applicables aux refuges de montagne existants
12 1 1 29 24 30 44 7 13 19
Sous-chapitre III Sous-chapitre IV Souschapitre V Chapitre III Chapitre IV Chapitre V Souschapitre II Sous-chapitre III
Sous-chapitre 1er
Sous-chapitre IV Chapitre VI Chapitre VII
5 43 43
9-mai-06 Etablissements de type PS - Parcs de stationnement couverts 24-déc.- Etablissements de type GA (gares 07 accessibles au public) Règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les gares Dispositions applicables à tous les établissements de type GA Dsipostitons applicables aux établissements de type GA des quatre premières catégories Dispositions applicables aux établissements de type GA de cinquième catégorie
Partie I Partie II Partie III
13 29 1
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Annexe 5.6 Cadre d'une évaluation
Annexe 5.6.1 Données disponibles La disponibilité de chiffres permettant de mener à bien une évaluation est une difficulté à souligner en matière de prévention du risque d'incendie et de panique. Une précédente mission « Comment répondre à l'obligation d'installer des détecteurs de fumée dans les lieux d'habitation » en mars 201245 avait essayé, sans succès, d'approfondir les données d'incendies dans les habitations au regard des accidents domestiques. Le premier point est pour noter que la part des accidents liés à des incendies en immeubles d'habitation est une fraction (faible46) des accidents domestiques. En toute logique, il faut donc différencier les morts structurels (qui auraient pu être évités si des efforts avaient été faits sur la sécurité du bâti) des morts conjoncturels qui résultent de comportements difficiles à contrer par des moyens conventionnels, ce que les statistiques disponibles ne sont pas en mesure de faire. Le deuxième point est pour noter que 70 % des incendies d'immeubles d'habitation ont lieu en maisons individuelles. Les 30 % restants sont donc des incendies dans des immeubles collectifs où les accidents les plus graves se passent dans des immeubles construits majoritairement avant 1970. Il est donc important d'avoir une bonne approche par les statistiques pour engager une évaluation en profondeur. Le ministère de l'intérieur met à disposition les statistiques des SDIS. Les tableaux qui suivent analysent les chiffres 2011 et 2012. Annexe 5.6.1.1 Répartition des interventions des sapeurs pompiers sur incendies
45 46
Rapport CGEDD n°007733-01 Les accidents domestiques causent de l'ordre de 20 000 décès par an selon l'INPES. Voir à l'adresse http://www.inpes.sante.fr/default.asp.
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Résidences principales Effectif du parc Nombre d'interventions en 2011 Nombre d'interventions en 2012 Ecart nombre d'interventions de 2011 à 2012 Nombre d'interventions en 2012 pour 1000 résidences ou établissements 27 680 000 76 106 81 027 6% 3
ERP avec locaux à sommeil 56 508 2 073 2 217 7% 39
ERP autres 546 218 4 572 4 296 -6% 8
Annexe 5.6.1.2 Répartition des victimes d'incendie selon la gravité des dommages corporels (2011 et 2012)
Habitations Données SDIS Nombre d'interventions en 2011 Nombre total de victimes Personnes décédées Victimes graves (médicalisées) Victimes légères (non médicalisées) Personnes impliquées, prises en charge par les sapeurs pompiers mais sans traumatisme physique 76 106 17 392 384 878 9 107 7 023 228 5 11 120 92 Nb de victimes pour 1 000 incendies
ERP avec locaux à sommeil Données SDIS 2 073 1 286 12 63 426 785 620 6 30 205 379 Nb de victimes pour 1 000 incendies Données SDIS 4 572 1 637 1 54 549 1 033
ERP autres Nb de victimes pour 1 000 incendies
358,0 0,2 11,8 120,0 226,0
Données SDIS Nombre d'interventions en 2012 Nombre total de victimes Personnes décédées Victimes graves (médicalisées) Victimes légères (non médicalisées) Personnes impliquées, prises en charge par les sapeurs pompiers mais sans traumatisme physique 81 027 14 716 280 1 054 8 430 4 952
Habitations Nb de victimes pour 1 000 incendies
ERP avec locaux à sommeil Nb de victimes Données SDIS pour 1 000 incendies 2 217
Données SDIS 4 296
ERP autres Nb de victimes pour 1 000 incendies
182 4 13 104 61
1 094 7 45 420 622
493 3 20 189 281
924 5 41 496 382
215 1 9 116 89
Annexe 5.6.1.3 Répartition des victimes d'accidents domestiques selon la gravité
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Accidents à domicile Données Nb de victimes pour SDIS 2011 100 interventions Nombre d'interventions Nombre total de victimes Personnes décédées Victimes graves (médicalisées) Victimes légères (non médicalisées) Personnes impliquées, prises en charge par les sapeurs pompiers mais sans traumatisme physique 367 519 357 006 4 116 25 771 278 538 48 581 97 1 7 76 13
Accidents à domicile Données Nb de victimes pour SDIS 2012 100 interventions 358 521 301 397 2 935 22 387 244 689 31 386 84 1 6 68 9
Annexe 5.6.2 Plan de l'évaluation complémentaire à mener Annexe 5.6.2.1 L'état des lieux Les enjeux sont ceux rappelés dans le corps du rapport. Les données concernant le nombre d'ERP devront être validées. Les résultats de la politique de prévention des risques d'incendie dans les ERP doivent être appréciés en termes de fréquence d'incendie et de nombre de victimes par incendie. L'annexe 5.6.1 reprend les statistiques des interventions des services d'incendie et de secours publiées annuellement par le Ministère de l'intérieur. On observe qu'elles illustrent bien ce que l'on connaît des risques d'incendies : Le tableau de l'annexe 5.6.1.1 indique que, chaque année, 4 % des ERP avec locaux à sommeil sont touchés par un incendie. Ce taux est 5 fois plus éleÎ que le taux (0,8 %) constatés pour les établissements dépourvus de locaux à sommeil. Cet écart est beaucoup plus parlant si on l'exprime en temps de retour : en moyenne, les établissements avec locaux à sommeil sont touchés tous les 25 ans tandis que les autres établissements ne le sont que tous les 125 ans. À titre de comparaison, le même tableau indique que le taux d'incendie des résidences principales s'établit à 0,3 %, ce qui correspond à un temps de retour de 333 ans. En l'absence de données complémentaires sur les départs de feu, il est impossible d'apprécier l'efficacité des différentes mesures de prévention. Ainsi, l'information généralement admise suivant laquelle un tiers des départs de feu seraient d'origine électrique ne permet pas de faire la part des choses entre les feux résultant de la Îtusté d'installations électriques anciennes ou de défauts d'installations neuves ou encore de l'utilisation d'appareils électriques défectueux.
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Le tableau de l'annexe 5.6.1.2 donne la répartition des victimes d'incendie selon la gravité des dommages corporels pour les mêmes bâtiments que précédemment. Ainsi, chaque année, les incendies font 2 à 3 000 victimes dans les établissements recevant du public contre 14 à 18 000 dans l'habitat. Il conviendra donc que l'évaluation s'intéresse aux éléments suivants : · évaluation de la variété des situations qui peuvent être très contrastées au niveau géographique et leur évolution dans le temps ; · impact sur les assurances (la position actuelle de la FFSA est qu'il y a un incendie majeur par an) ; · appréciation des différentes professions concernées sur l'efficacité et l'efficience de la politique mise en oeuvre. Enfin, il s'agira d'appréhender le risque d'occurrence d'un incendie selon les catégories concernées (IGH, ERP, travail, habitation) avec une comparaison rapportée aux accidents domestiques et une clarification des départs de feu. Annexe 5.6.2.2 Objet et modalités de la politique L'évaluation doit également porter sur l'objet et les modalités de la politique mise en oeuvre. À cette occasion, il s'agira de rappeler ce que sont les ERP47. Pour les IGH, la question reste posée pour certains types d'IGH (exemple des tours de contrôle). Le ministère de l'intérieur est chargé de la politique de prévention du risque incendie dans les ERP au titre de sa compétence en matière de sécurité publique, mais l'association des autres personnes publiques méritera sûrement au approfondissement. Les quatre principes du pompier préventionniste peuvent également être utiles à ce stade puisqu'ils obligent à se poser la question de la mise en oeuvre de l'article L 11114 du code de la construction et de l'habitation qui définit la notion de constructeur. Ils invitent donc à définir le partage des responsabilités entre maître d'ouvrage et exploitant. L'évaluation devra expertiser le dispositif réglementaire comprenant : des règles de sécurité portant sur la conception, la l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des établissements ;
47
construction,
Les établissements recevant du public sont des bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement ou moyennant une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. On compte 22 types d'établissements, depuis les plus courants comme les magasins et les centres commerciaux, les salles de spectacle, les restaurants et hôtels, les locaux d'enseignement et les crèches, les bureaux, les musées, les hôpitaux et établissements de soins jusqu'aux établissements dits spéciaux comme les établissements de plein air ou flottants.
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l'obligation, pour les maîtres d'ouvrages et les exploitants et les installateurs, de s'assurer que les installations et équipement sont maintenus et entretenus comme il se doit ; des procédures d'autorisation administrative et de contrôle de conformité réglementaire des travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ; des visites périodiques de contrôle administratif du respect des règles de sécurité. S'agissant des moyens nécessités par cette politique, il faut prendre en compte : le pilotage, assuré par les différents services de la DGSCGC ; les moyens au niveau déconcentré en préfecture, en SDIS et dans les autres services concernés ; les moyens mis en oeuvre par les collectivités qui devront différencier ceux qui proviennent des conseils généraux de ceux des communes ou groupements de communes. La diffusion de la politique de prévention emprunte de nombreux canaux : la formation et l'édition professionnelle en ligne ou sur support papier ; l'information et les formations assurées par les SDIS et certaines communes ; les guides, dépliants et sites mis à disposition par les centres de recherche, les ministères, les assureurs, les chambres de métier et les organisations professionnelles d'exploitants et de constructeurs. L'évaluation du dispositif réglementaire suppose de regarder les points suivants : · les principes et la définition des responsabilités, les articles défaillants et autres prescriptions techniques ambiguës ; · la question de la complexité au regard des obligations d'évolutions sociétales et technologiques (disposer d'une expertise accessible et pérenne) ; · les contrôles et sanctions et leur mise en oeuvre (gestion, suivi, etc.). Annexe 5.6.2.3 Le diagnostic et les recommandations La partie « diagnostic et recommandations » pourra traiter des points suivants : · Les divergences entre réglementations de sécurité contre l'incendie dans les ERP, les IGH, les lieux de travail et l'habitat.
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· L'interrogation sur l'opportunité de maintenir deux dispositifs de contrôle distincts pour les ERP et les bâtiments d'habitation. · La difficulté à appréhender les seuils d'effectif qui déterminent le classement des établissements recevant du public par type et catégorie. · Le moyen de garantir dans la durée la crédibilité des avis des pompiers préventionnistes et leur liberté d'appréciation.
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Annexe 6 Glossaire des sigles et acronymes
Acronyme AITF ANDSIS Signification Association des Ingénieurs Territoriaux de France Association Nationale des Directeurs et directeurs adjoins des Services d'Incendie et de Secours Brigade de sapeurs-pompiers de Paris Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment Commissions départementales de sécurité et d'accessibilité Code de la construction et de l'habitation Commission centrale de sécurité Conseil général de l'environnement et du développement durable Comité interministériel pour la modernisation de l'action publique Fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle du Conseil, de l'Ingénierie et du Numérique Comité français d'accréditation Confédération des Organismes indépendants tierce partie de Prévention, de Contrôle et d'Inspection Centre d'expertise pour les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement Centre d'Enregistrement et de Révision des Formulaires Administratifs Dispositions applicables aux ERP des quatre premières catégories Centre Scientifique et Technique du bâtiment Contrôleur technique Dispositions applicables aux ERP de type chapiteaux, tentes ou structures itinérantes Direction départementale des Territoires Direction générale de la Gendarmerie nationale Direction générale de la Police nationale Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises Bureau de la Réglementation Incendie et des Risques Courants au sein de la DGSCGC Direction Générale du Travail Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages Direction de la modernisation et de l'action territoriale
BSPP CAPEB CCDSA CCH CCS CGEDD CIMAP CINOV
COFRAC COPREC
CEREMA CERFA CO CSTB CT CTS DDT DGGN DGPN DGSCGC DGSCGC/BRIRC
DGT DHUP DMAT
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Acronyme EAS EC ENSOSP ERP FFB FFSA FFMI FNSPF GA GN ICPE IGH ISI IT J L M N O OA P PA PE PERIFEM PS PSH R Espaces d'attente sécurisés
Signification
Dispositions applicables à l'éclairage des ERP École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers Établissement recevant du public Fédération Française du Bâtiment Fédération Française des Sociétés d'Assurances Fédération Française des Métiers de l'Incendie Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ERP yant une fonction de gare accessible au public Dispositions applicables à tous les ERP Installations classées pour la protection de l'environnement Immeuble de grande hauteur Ingénierie Sécurité Incendie Instruction technique ERP ayant une fonction d'accueil pour personnes âgées ou handicapées ERP ayant une fonction d'audition, de réunions, de spectacles ou à usages multiples ERP ayant une fonction de magasin de vente ou de centre commercial ERP ayant une fonction de restaurant ou de débit de boissons ERP ayant une fonction d'hôtel ou d'hébergement Dispositions applicables aux ERP de type hôtels ou restaurants d'altitude ERP ayant une fonction de salle de danse ou de salle de jeux Dispositions applicables aux établissements de plein air Dispositions applicables aux ERP de 5e catégorie Association technique du commerce et de la distribution Dispositions applicables aux ERP de type parcs de stationnement couverts Personne en situation de handicap (code du travail) ERP de type établissement d'éveil, d'enseignement, de formation, centre de vacances ou centre de loisirs sans hébergement Dispositions applicables aux ERP de type refuges de montagne Rapport de Îrification réglementaire après travaux
REF RVRAT
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Acronyme RVRE RVRMD S SDIS SG SIDPC SSI SYNTEC-Ingénierie T U UNSFA V W X Y
Signification Rapport de Îrification réglementaire en exploitation Rapport de Îrification réglementaire sur mise en demeure ERP de type bibliothèque, centre de documentation ou de consultation d'archives Service départemental d'incendie et de secours Dispositions applicables aux ERP de type structures gonflables Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles Système Sécurité Incendie Fédération des professionnels de l'ingénierie ERP ayant une fonction de salle d'exposition ERP ayant une fonction d'établissement de soins Union des Architectes ERP ayant une fonction d'établissement de culte ERP ayant une fonction d'administration, de banque ou de bureaux ERP ayant une fonction d'établissement sportif couvert ERP ayant une fonction de musée
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Liste des recommandations
1.Consacrer un site internet à la politique de prévention du risque d'incendie et de panique dans les ERP et les IGH. Ce site de référence devra mettre à disposition l'ensemble des documents qui définissent les objectifs, modalités et moyens de cette politique (lois et règlements, circulaires, instructions techniques et interprétations). Les textes consolidés mis à disposition devront avoir la même valeur juridique que les textes publiés au JORF qu'ils récapitulent. .........................................................36 2.Doter les règlements consolidés accessibles sur le site de Legifrance d'une table analytique et rendre opposables les dispositions des règlements consolidés accessibles sur le site de Legifrance au même titre que les dispositions publiées au Journal Officiel. .........................................................................................................37 3.Mettre en place un outil documentaire permettant d'établir la liste des dispositions réglementaires applicables à un ERP en fonction de sa date de demande de permis de construction (respectivement d'autorisation d'aménagement ou d'ouverture) ou de changement de type d'exploitation. ..........................................................................37 4.Il convient de veiller à remplacer le terme de constructeur par celui de maître d'ouvrage et créer une section particulière pour traiter des modalités d'autorisation de travaux dans un ERP. ...............................................................................................38 5.Mettre en place une concertation au niveau du ministère en charge de la construction qui rassemblera les différentes compétences en matière de construction, définira les étapes clés qui permettront d'assurer la traçabilité des principales décisions depuis la programmation jusqu'à mise en service d'un établissement recevant du public et responsabilisera le maître d'ouvrage au regard du risque d'incendie et de panique. ..........................................................................................39 6.Mettre en place au niveau national une commission regroupant l'ensemble des professions concernées et capables de recenser et d'expertiser les questions susceptibles de recours au niveau local. Cette commission pourra reprendre certaines des prérogatives de la CCS, récemment supprimée, afin de satisfaire aux obligations du CCH. Il faudra veiller à prévoir, au sein de cette commission, une capacité à évaluer les évolutions techniques ou technologiques susceptibles de modifier le risque d'incendie et de panique. Il est donc important que toutes les compétences nécessaires puissent être représentées. ............................................40 7.Mettre en place un document de synthèse qui reprendra les hypothèses de sécurité et de prévention (notamment celles du programme), les données du rapport de Îrification réglementaire après travaux (RVRAT) et le registre de sécurité afin d'accompagner les principales évolutions du bâtiment à compter de sa mise en service. ..................................................................................................................... 43 8.Rendre accessible au public les principales données de sécurité des ERP sur le site service-public.fr ........................................................................................................43 9.Veiller à mettre en oeuvre une base de données partagée qui supportera le registre de sécurité enrichi des éléments prévus dans la recommandation précédente. .......43 10.Le contrôleur technique est le professionnel le plus à même de délivrer le document unique attestant de la capacité du bâtiment à résister à l'incendie et au risque de panique à la condition d'une rémunération couvrant l'ensemble des tâches nécessaires et d'un contrôle possible par la puissance publique des incompatibilités majeures pouvant être rencontrées à ce stade (indépendance absolue à l'égard de la maîtrise d'oeuvre qui a établi les scénarios de dimensionnement et toute certification
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de produit susceptible d'être utilisé sur le chantier). Une revalorisation de la mission de base serait une base efficace d'une telle évolution. ............................................45 11.Mettre en place un agrément pour la Îrification de la sécurité globale des ERP en exploitation et alléger en conséquence les missions des CCDSA. ...........................48 12.Confirmer que la commission d'arrondissement placée sous la responsabilité du sous-préfet conformément au R*123-40 du CCH est le niveau adéquat pour statuer sur la validité du document remis par le contrôleur technique ou le Îrificateur en présence du SDIS, du maire ou de l'EPCI concerné. ...............................................49 13.La commission départementale statue sur les avis défavorables émis au niveau de l'arrondissement à la demande du constructeur ou de l'exploitant conformément au R*123-35 du CCH. Dans un premier temps, elle examinera les avis défavorables pour supprimer ceux qui seraient excessifs et donner la suite attendue aux avis non encore suivis d'effet. Les SDIS produiront à cet effet des rapports d'analyse de risque avec l'exposé précis des scénarios de danger qui ont motiÎ l'avis finalement retenu. .................................................................................................................................. 50 14.Mettre en place un plan de contrôle faisant un point « 0 » par type d'ERP selon les modalités prévues en 1973 par l'article R*123-55 du CCH avec une possibilité d'appel au niveau central. ........................................................................................50 15.Mettre en place une démarche d'évaluation collective de la réglementation incendie qui prendra en compte les moyens humains mis en oeuvre et les contraintes techniques et financières imposées aux opérateurs publics et priÎs avec l'objectif d'un rééquilibrage des responsabilités et contributions entre les constructeurs, l'État et les Communes. ....................................................................................................51
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Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Conseil général de l'environnement et du développement durable 7e section secrétariat général bureau des rapports et de la documentation Tour Pascal B - 92055 La Défense cedex Tél. (33) 01 40 81 68 73
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INVALIDE)