Indemnisation des périmètres de protection et modalités de vente en gros d'eau potable.

MONTEILS, Isabelle ; AUBREBY, Marc d'

Auteur moral
France. Conseil général de l'environnement et du développement durable
Auteur secondaire
Résumé
<div style="text-align: justify;">D'une part, le rapport analyse les enjeux d'une meilleure association des communes concernée à la mise en oeuvre et à la gestion des protections de l'aire d'alimentation du captage, d'autre part, il examine les dispositions pouvant encadrer la réalisation de ventes d'eau en gros entre services. Le principe que l'eau est un bien commun n'appartenant pas à une quelconque collectivité, et le principe de non-indemnisation des servitudes d'urbanisme s'opposent à une indemnisation spécifique des communes lieu de prélèvement. Les difficultés pouvant apparaître relèvent des relations entre les agglomérations et des communes rurales périurbaines, peu susceptibles d'être aplanies par un mécanisme législatif de contrepartie. Les pouvoirs de réglementation ouverts par le code de l'environnement pour optimiser la répartition de la ressource, les mécanismes de concertation institués par ce même code, la jurisprudence encadrant les conditions de « vente » de l'eau, sont tels qu'une réglementation nouvelle ne paraît pas utile. La mission a toutefois considéré qu'il y aurait avantage à ce que les syndicats pratiquant la vente d'eau en gros clarifient leurs activités en utilisant les possibilités de spécialisation ouvertes par l'article L2224-7-1 du code général des collectivités territoriales.</div>
Editeur
CGEDD
Descripteur Urbamet
eau potable ; économie de l'eau ; vente ; hydraulique ; alimentation en eau ; collectivité locale ; collectivités territoriales ; aspect juridique ; servitude
Descripteur écoplanete
indemnisation ; prélèvement
Thème
Ressources - Nuisances
Texte intégral
n° 00801401 Août 2012 Indemnisation des périmètres de protection et modalités de vente en gros d'eau potable CONSEIL GÉNÉRAL DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE Rapport n° : 00801401 Indemnisation des périmètres de protection et modalités de vente en gros d'eau potable établi par Isabelle MONTEILS Magistrate Marc d'AUBREBY Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts Août 2012 Sommaire Résumé....................................................................................................................3 Introduction.............................................................................................................5 1. L'eau « patrimoine commun de la nation ».......................................................7 2. Les périmètres de protection.............................................................................9 2.1. Deux régimes de protection........................................................................................9 2.1.1. Les périmètres de protection au titre du code de la santé publique..................9 2.1.2. La définition d'aires d'alimentation des captages au titre du code de l'environnement..........................................................................................................9 2.1.3. Unification des deux régimes de protection ?.................................................10 2.2. L'indemnisation des préjudices subis.......................................................................11 2.2.1. L'indemnisation des préjudices matériels, directs et certains.........................11 2.2.2. La non-indemnisation des servitudes d'urbanisme et environnementales......12 2.2.3. Un régime parfois mal compris.......................................................................13 3. Relations entre utilisateurs finaux et lieux de prélèvement..........................15 3.1. Prélèvements d'eaux superficielles...........................................................................15 3.2. Prélèvements d'eau souterraine...............................................................................15 3.3. Compensations.........................................................................................................16 3.4. Relations entre agglomérations et communes rurales..............................................17 4. « Ventes » d'eau en gros...................................................................................19 4.1. Des motifs et modalités variables.............................................................................19 4.1.1. Les grands transferts d'eau et les syndicats de production............................19 4.1.2. Appoint et sécurité des approvisionnements..................................................20 4.1.3. « Ventes » marginales...................................................................................21 4.2. Des modalités encadrées.........................................................................................21 4.2.1. La gestion des ressources.............................................................................21 4.2.2. Les conditions juridiques de « vente »...........................................................22 4.2.3. Les conditions économiques de « vente ».....................................................22 Conclusion............................................................................................................24 ANNEXES..............................................................................................................25 1. Lettre de mission ..............................................................................................27 2. Liste des personnes rencontrées....................................................................29 Rapport n° 008014-01 Indemnisation des périmètres de protection et modalités de vente en gros d'eau potable Page 1/30 Rapport n° 008014-01 Indemnisation des périmètres de protection et modalités de vente en gros d'eau potable Page 2/30 Résumé Saisie à la fois du problème d'une indemnisation demandée par certaines communes lieu de captage au profit d'agglomérations, et des conditions de « vente » en gros d'eau destinée à l'alimentation, la ministre chargée de l'écologie a demandé au Conseil général de l'environnement et du développement durable de mener une réflexion sur ces questions. Après avoir rappelé le principe suivant lequel l'eau en elle-même n'est pas « appropriable » car faisant « partie du patrimoine commun de la nation », la mission a examiné les règles relatives aux périmètres de protection des captages tant au titre du code de la santé publique qu'au titre du code de l'environnement, et rappelé les grands principes s'opposant à une indemnisation spécifique des communes lieu de prélèvement, au delà des préjudices matériels, directs et certains subis : le principe que l'eau est un bien commun n'appartenant pas à une quelconque collectivité, et le principe de non-indemnisation des servitudes d'urbanisme. Elle a constaté que les quelques difficultés pouvant apparaître relèvent essentiellement de difficultés relationnelles entre les grandes agglomérations et certaines communes rurales péri-urbaines, malgré le souci réel des acteurs en charge de la distribution d'eau de maintenir des relations apaisées avec les communes où ont lieu des prélèvements ; il apparaît peu probable que ces difficultés, lorsqu'elles perdurent, soient susceptibles d'être aplanies par un mécanisme législatif spécifique de contrepartie. Les pouvoirs de réglementation ouverts par le code de l'environnement pour optimiser la répartition de la ressource, les mécanismes de concertation institués par ce même code, la jurisprudence encadrant les conditions de « vente » de l'eau, sont tels qu'il paraît superfétatoire de prévoir une quelconque réglementation nouvelle pour pallier un éventuel manque de concertation ou déficit de solidarités entre les agglomérations et les intercommunalités péri-urbaines et rurales. Il n'y aurait toutefois que des avantages à ce que les syndicats pratiquant la « vente » d'eau en gros clarifient leurs différentes activités en utilisant pleinement les possibilités de spécialisation ouvertes par l'article L2224-7-1 du code général des collectivités territoriales. Rapport n°008014-01 Indemnisation des périmètres de protection et modalités de vente en gros d'eau potable Page 3/30 Rapport n°008014-01 Indemnisation des périmètres de protection et modalités de vente en gros d'eau potable Page 4/30 Introduction La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a été saisie d'une proposition de loi déposée au Sénat, tendant à permettre l'indemnisation des communes sur le territoire desquelles sont créés des périmètres de protection entourant des captages d'eau potable. Par ailleurs, des captages d'eau ont dû être fermés au profit de transferts d'eau et de ventes d'eau en gros entre services, pouvant modifier, dans un but global de sécurité des approvisionnements, les relations entre l'utilisateur final de l'eau prélevée et la commune d'implantation du captage. En rappelant d'emblée que « l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général ... l'usage de l'eau appartient à tous ... », la ministre a demandé au Conseil général de l'environnement et du développement durable de mener une réflexion sur : ­ les dispositions envisageables pour mieux associer à la mise en oeuvre et à la gestion des protections de l'aire d'alimentation du captage la commune d'implantation des périmètres de protection ; les dispositions pouvant encadrer la réalisation de ventes d'eau en gros entre services. les conditions d'établissement des périmètres de protection des captages au titre du code de l'environnement (article L211-3), pour la protection de la ressource, et au titre du code de la santé publique (article L1321-2 et suivants), pour la protection des populations desservies ; la problématique des relations entre les bénéficiaires finaux du captage et la ou les communes d'implantation des captages ; les conditions de « vente » d'eau en gros, soit de manière pérenne et à titre principal, soit de façon pérenne mais marginale par rapport aux autres usages, soit de manière épisodique dans le cadre d'équilibre de réseaux ou d'alimentation de sécurité. ­ Le présent rapport analyse en conséquence : ­ ­ ­ Rapport n°008014-01 Indemnisation des périmètres de protection et modalités de vente en gros d'eau potable Page 5/30 Rapport n°008014-01 Indemnisation des périmètres de protection et modalités de vente en gros d'eau potable Page 6/30 1. L'eau « patrimoine commun de la nation » Les conditions d'accès à une ressource suffisamment abondante, de qualité, et suffisamment diversifiée pour assurer la sécurité de l'approvisionnement, ont de tous temps été une préoccupation majeure pour les responsables des grandes agglomérations. Les grands aqueducs réalisés par les romains (pont du Gard, aqueduc de Lutèce, aqueduc du Gier, aqueduc de Gorze à Metz, aqueducs de Néris, aqueducs de Saintes, etc.) en sont l'illustration. Or, les risques de conflit portant sur les conditions d'accès à la ressource ont toujours existé, d'autant que les grands lacs ou les rivières constituent souvent des frontières. C'est dire l'importance des traités internationaux (on estime à 3600 le nombre des traités internationaux sur l'eau actuellement en vigueur), le plus ancien connu étant celui passé entre les cités Sumériennes de Lagash et d'Umma relatif à l'accès à l'eau du Tigre vers 2500 avant notre ère ; et l'importance de la convention des Nations unies du 21 mai 1997 à laquelle la France a adhéré en vertu de la loi du 3 janvier 2011. Par la résolution A/RES/64/292 de la 64ème session de l'Assemblée générale, l'Organisation des Nations Unies « reconnaît que le droit à l'eau potable et à l'assainissement est un droit de l'homme, essentiel à la pleine jouissance de la vie et à l'exercice de tous les droits de l'homme ». En droit interne, la tradition héritée du droit romain, puis du droit régalien, a d'abord été celle dite de la « res nullius » (la chose n'appartenant à personne) désignant les biens formellement appropriables mais de fait sans maître. La jurisprudence qui en 1860 (Cour de Cassation 9 janvier 1860) distinguait les eaux « nécessaires aux besoins des habitants et celles qui excèdent ces mêmes besoins », était infirmée dès l'année suivante ; ensuite, de manière constante, la Cour de Cassation (20 août 1861 ; 4 juin 1866 ; 24 janvier 1883 ; 30 avril 1889) affirmait le caractère de domanialité publique de l'eau destinée à la consommation humaine, même pour la partie excédant les besoins des populations. Plus récemment, cette notion a été renforcée dans le code de l'environnement en donnant à l'eau le caractère de « res communis », c'est à dire d'un bien commun de domaine public non appropriable ; c'est ainsi que l'article L210-1 du code de l'environnement précise : « L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général ... l'usage de l'eau appartient à tous ... ». Seules sont exclues (article R1321-1 du code de la santé publique) de cette domanialité publique les eaux minérales naturelles et les eaux dites « médicaments ». Rapport n°008014-01 Indemnisation des périmètres de protection et modalités de vente en gros d'eau potable Page 7/30 L'eau ne pouvant donc être appropriée, elle n'appartient ni à un quelconque particulier, ni à la collectivité locale où elle est prélevée. Seuls les services qui y sont liés (production et protection de la ressource, transport, stockage et distribution) peuvent faire l'objet de vente et facturation, le bien « eau » ne pouvant en lui-même être vendu. C'est la raison pour laquelle dans la suite de ce rapport le mot « vente » d'eau est systématiquement placé entre guillemets pour bien indiquer qu'il s'agit non pas d'une vente d'un bien, mais exclusivement d'une facturation des services qui sont associés à sa mise à disposition d'un consommateur intermédiaire ou final. Rapport n° 008014-01 Indemnisation des périmètres de protection et modalités de vente en gros d'eau potable Page 8/30 2. Les périmètres de protection 2.1. Deux régimes de protection 2.1.1. Les périmètres de protection au titre du code de la santé publique L'article L1321-2 du code de la santé publique prévoit qu'en vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, trois périmètres de protection différents peuvent être instaurés par l'acte de déclaration d'utilité publique d'un captage : · « un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, · un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, · le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés ». Ces trois périmètres correspondent à des nécessités différentes, mais le but ultime de ces différentes zones de protection est d'éviter des pollutions ponctuelles ou accidentelles susceptibles de mettre en danger les populations desservies. Cependant, actuellement, ainsi que cela ressort des statistiques du ministère chargé de la santé publique, seuls 57% des captages publics d'eau destinée à la consommation humaine bénéficient de ces protections (soit un total de 19 395 captages en janvier 2010). 2.1.2. La définition d'aires d'alimentation des captages au titre du code de l'environnement La loi sur l'eau du 30 décembre 2006 a défini dans son article 21 un nouveau cadre d'action réglementaire qui permet à l'autorité administrative de délimiter des zones d'enjeux environnementaux forts, dont les aires d'alimentation des captages. Ces dispositions sont codifiées à l'article L211-3-II-5° du code de l'environnement qui prévoit que l'autorité administrative peut établir sur ces zones un programme d'actions défini par le code rural (R211-110 du code de l'environnement renvoyant aux articles R. 114-1 à R. 114-10 du code rural et de la pêche maritime). Ce dispositif doit répondre concrètement aux objectifs fixés par la loi dite « Grenelle II » dans le but de renforcer la protection des aires d'alimentation d'au moins 500 captages d'eau destinée à la consommation humaine, importants, ou menacés de dégradation de leur qualité, dont la liste a été établie au 23 mai 2009. L'objectif de la démarche de protection est d'appliquer des programmes d'actions préventives, à destination des agriculteurs et des propriétaires fonciers, mais qui n'ont pas d'influence sur le droit de l'occupation des sols. Rapport n°008014-01 Indemnisation des périmètres de protection et modalités de vente en gros d'eau potable Page 9/30 Le but de ces protections est à la fois la sauvegarde à moyen terme des ressources (environnement) et la protection à court et moyen terme des populations (santé). Les modalités et le calendrier de mise en oeuvre pour les captages « Grenelle » sont fixés par une circulaire interministérielle du 26 mai 2009. 2.1.3. Unification des deux régimes de protection ? Les périmètres de protection au titre du code de la santé publique sont délimités par les géologues soit de manière restrictive limitée au seul risque de pollution immédiate, soit de manière extensive, très éloignée du point de prélèvement, afin de satisfaire aux exigences de lutte contre les pollutions diffuses. Ils se rapprochent alors plus de la logique de protection à terme de la ressource (environnement) que des stricts besoins de protection immédiate de la santé publique. Il semble donc effectivement en pratique qu'il y a un continuum entre les deux types de protection. La superposition de deux procédures de protection au titre de la santé publique et au titre de l'environnement est de ce fait dénoncée par le Rapport public 2010 du Conseil d'État « l'eau et son droit » qui stigmatise le fait que le deuxième plan santéenvironnement (2009-2013), adopté en juillet 2009, n'a « pas traité la question de la coordination entre les deux procédures, nouvel exemple parmi bien d'autres de la détestable habitude qui consiste à multiplier et superposer les procédures au titre de législations distinctes ». La question de la suppression de la dualité de régimes de protection pourrait être soumise au législateur, d'autant que le 5° du II de l'article L211-3 du code de l'environnement a été déclaré inconstitutionnel (décision n° 2012-270 QPC du 27 juillet 2012), avec effet au 1er janvier 2013, au titre d'une question prioritaire de constitutionnalité renvoyée par le Conseil d'État au Conseil constitutionnel par décision du 4 juin 2012. Cette question a en effet été soulevée par la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) du Finistère à l'appui d'un recours contre des arrêtés préfectoraux délimitant des aires d'alimentation de captages d'eau et définissant les programmes d'action à mettre en oeuvre pour diminuer la teneur en nitrates observée sur ces captages. Or, le Conseil d'État a estimé que « les dispositions du 5° de l'article L211-3 du code de l'environnement (...) n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel et que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteintes (...) notamment au droit à la participation du public énoncé par l'article 7 de la Charte de l'environnement, soulève une question présentant un caractère sérieux ». Par ailleurs, les requérants soulèvent également la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en soutenant que les dispositions incriminées ne prévoient pas d'indemnisation des propriétaires et occupants des terrains inclus dans cette zone de protection. Ils indiquent ainsi que « la méconnaissance du principe d'égalité devant la Rapport n° 008014-01 Indemnisation des périmètres de protection et modalités de vente en gros d'eau potable Page 10/30 loi présente un caractère sérieux puisque les propriétaires et exploitants de terrains situés à l'intérieur d'une zone de protection définie en application des dispositions de l'article L211-3 du code de l'environnement ne pourront prétendre à l'indemnisation de leur préjudice contrairement à ceux auxquels sont appliquées les dispositions de l'article L 1321-3 du code de la santé publique alors même que les situations de ces administrés sont identiques voire très proches et ne justifient donc pas une différence de traitement ». Le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur ce deuxième grief, le non-respect du principe de participation du public suffisant pour déclarer la mesure incriminée contraire à la Constitution (Charte de l'environnement). En tout état de cause, il conviendra de veiller, dans le cadre d'une coordination des procédures, à bien faire apparaître, dans chacun des cas, les buts poursuivis, soit au titre de la protection de la santé publique, soit au titre de la protection à moyen et long terme de la ressource. 2.2. L'indemnisation des préjudices subis 2.2.1. L'indemnisation des préjudices matériels, directs et certains Les dispositions du code la santé publique permettent de prendre en compte les éventuels préjudices subis par les propriétaires qu'ils soient privés ou collectivités publiques. a) Pour ce qui concerne le périmètre de protection immédiate, le principe est celui de l'acquisition des terrains appartenant aux propriétaires privés. Pour ce qui concerne les collectivités publiques ce principe n'est pas obligatoire, sous réserve que soit prévue une convention de gestion entre la personne morale exploitant le captage et la collectivité publique. Ainsi, l'article L1321-2 du code de la santé publique prévoit que lorsque des terrains sont situés dans un périmètre de protection immédiate et appartiennent à une collectivité publique, il peut être dérogé à l'obligation d'acquérir les terrains visée au premier alinéa par l'établissement d'une convention de gestion entre la ou les collectivités publiques propriétaires et l'établissement public de coopération intercommunale ou la collectivité publique bénéficiaire du captage. b) Pour ce qui concerne les périmètres de protection rapprochée et éloignée, l'article précité précise que les prescriptions sont établies au titre d'actes déclarant d'utilité publique les travaux de prélèvement d'eau et les périmètres de protection ; le régime d'indemnisation est donc le régime général d'indemnisation des préjudices matériels, directs et certains tel qu'issu de la jurisprudence relative au code de l'expropriation. Le législateur a par ailleurs traité spécifiquement la question de l'occupation du sol par l'activité agricole : ainsi l'article L1321-2 dispose également que « les collectivités publiques qui ont acquis des terrains situés à l'intérieur des périmètres de protection Rapport n°008014-01 Indemnisation des périmètres de protection et modalités de vente en gros d'eau potable Page 11/30 rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines peuvent, lors de l'instauration ou du renouvellement des baux ruraux visés au titre Ier du livre IV du code rural portant sur ces terrains, prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol afin de préserver la qualité de la ressource en eau ». Enfin, le droit de préemption bénéficie aux communes en matière de captage d'eau : « Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme. Ce droit peut être délégué à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale responsable de la production d'eau destinée à la consommation humaine dans les conditions prévues à l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme ». Dans tous les cas, s'applique donc un régime d'indemnisation pour les propriétés privées, y compris, par extension, le domaine privé des organismes ou collectivités publiques qui subissent les servitudes, en fonction des préjudices matériels, directs et certains, mais exclut, hors le cas de conventions de gestion, le domaine public. 2.2.2. La non-indemnisation environnementales des servitudes d'urbanisme et D'une manière générale, la jurisprudence constitutionnelle et administrative a établi que les servitudes d'utilité publique ne peuvent ouvrir droit à indemnisation, en l'absence de toute dispositions législative expresse, que dans le cas où il en découlerait pour les personnes concernées une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi, au titre de la rupture de l'égalité devant les charges publiques. L'article L160-5 du code de l'urbanisme précise ailleurs sur ce fondement le régime général de non indemnisation des servitudes d'urbanisme : « N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets et concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones. Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ; cette indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui doit tenir compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan d'occupation des sols rendu public ou du plan local d'urbanisme approuvé ou du document qui en tient lieu ». C'est ce même principe que la jurisprudence a retenu au titre des servitudes instituées par les plans de prévention des risques en arguant que les servitudes qu'ils instituent (au titre du code de l'environnement et non du code de l'urbanisme précité), compte Rapport n° 008014-01 Indemnisation des périmètres de protection et modalités de vente en gros d'eau potable Page 12/30 tenu de leur objectif de sécurité des populations et de l'étendue de leur périmètre territorial, ne font pas supporter à ces propriétaires une charge anormale et spéciale (C.E., 29 déc. 2004, Sté d'aménagement des coteaux de Saint-Blaine, n° 257804 ; C.A.A. Nancy, 10 avr. 2003, Sté d'aménagement des coteaux de Sainte-Blaine, n° 98NC00113 ; C.A.A. Nancy, 10 avr. 2003, Sté Le Nid, n° 97NC02711 ; voir également : C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, S.C.I. Melanex, n° 0 0MA01377 ; C.A.A Bordeaux, 4 juill. 2005, Assoc. de protection des habitants de la rive gauche du Tarn et M. Jean Echer, n° 02BX01095 ; C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2008, EURL Entreprise Deola, n° 05BX01831 ; T.A. Nice, 1 e r oct. 2009, M. et Mme Michel M., n° 06-06836 ). Ce qui est exclu pour les propriétaires, ne peut évidemment qu'être exclu pour les collectivités territoriales pour lesquelles un éventuel préjudice est encore plus virtuel et immatériel. 2.2.3. Un régime parfois mal compris Les entretiens menés au cours de la mission ainsi que les divers éléments qui ont pu être recueillis font état d'un certain nombre de réactions d'élus municipaux qui, s'estimant lésés par les servitudes de captages en réclament la compensation. Les préjudices matériels, directs et certains donnent lieu à indemnisation et c'est ainsi qu'une obligation de mettre en place un assainissement collectif au droit du périmètre de protection sera pris en charge par le destinataire du captage, tandis que les servitudes d'urbanisme, relevant de contraintes futures non matérialisées au moment de l'établissement de la servitude, ne peuvent quant à elles donner lieu à indemnisation, sauf à jeter à bas les principes fondateurs du code de l'urbanisme et du code de l'expropriation. Dans le cas très intéressant de la commune de Budos (source de Fontbanne) qui a servi d'exemple et de point de départ d'un projet de loi sur ces problématiques d'indemnisation, déposé en juillet 2010 au Sénat, les deux principes ont été appliqués : 1. en 1880, la ville de Bordeaux manquant d'eau potable de qualité acquiert la source de Fontbanne sur le territoire de la commune de Budos ; il s'agit en la matière d'une acquisition privée du périmètre de la source, et ce n'est qu'en 1883 qu'est approuvé, et en 1887 réalisé, le projet d'aqueduc souterrain de 41 km amenant l'eau de Fontbanne au réservoir du Béquet (Villenaved'Ornon) ; 2. l'arrêté préfectoral du 2 septembre 2008 prescrivant au titre de la protection des captages la mise en place d'un assainissement collectif prévoit explicitement sa prise en charge, pour la part correspondant aux périmètres de protection, par le bénéficiaire du captage (article 8-2 de l'arrêté) en application de l'indemnisation des préjudices matériels, directs et certains : prise en charge par la communauté urbaine de Bordeaux et son concessionnaire de 78% des coûts de réalisation du réseau d'assainissement collectif correspondant à la part relevant des périmètres de protection (convention approuvée à la mi-2009) ; Rapport n°008014-01 Indemnisation des périmètres de protection et modalités de vente en gros d'eau potable Page 13/30 3. par contre, par un jugement du 12 mars 2009, le tribunal administratif de Bordeaux refuse, comme le demande la commune de Budos, d'étendre cette indemnisation à une hypothétique restriction des droits à construire, donc de possibilités de recettes futures pour la commune, en rappelant que seule la responsabilité de l'État pourrait le cas échéant être recherchée en cas de rupture de l'égalité devant les charges publiques ce qui n'est manifestement pas le cas dans cette instauration de servitudes d'utilité publique. En réalité, comme le montrent d'ailleurs les termes mêmes de différents courriers des élus municipaux concernés, la demande d'indemnisation (ou de compensation) repose sur deux idées sous-jacentes assez différentes : · · le paiement d'une ressource « précieuse » d'une part, l'indemnisation d'une servitude d'urbanisme d'autre part. Ces deux idées s'opposent aux principes du droit actuellement en vigueur dans ce domaine. Pour le paiement de la ressource, il s'agit en particulier de l'impossibilité qu'il y aurait à déterminer une collectivité propriétaire de cette ressource (notion de bien commun). Pour ce qui concerne la compensation de la servitude d'urbanisme s'appliquant au seul profit de la commune, les deux arguments pouvant le justifier semblent également contestables et d'une mise en oeuvre complexe : s'agit-il de compenser un manque à gagner de la collectivité, celui-ci, virtuel, n'a évidemment aucun caractère matériel et certain, et serait en tout état de cause pratiquement impossible à évaluer ; s'agit-il d'établir une péréquation au titre d'une forme de solidarité entre les collectivités ? celle-ci passe par bien d'autres canaux que des systèmes d'indemnisation directs et ne s'applique pas d'ailleurs à des différences de situations « naturelles » des collectivités. Il serait d'ailleurs pour le moins paradoxal, au moment où tend à se développer les principes selon lesquels le pollueur, ou de façon plus extensive celui qui fait peser un risque sur l'environnement, doit logiquement être le payeur des mesures correctives ou de protection, d'indemniser une collectivité au titre des mesures de protection tendant à limiter ce risque. La problématique soulevée traduit donc en réalité des difficultés de relations, voire un déficit de solidarité, entre agglomération et communes rurales péri-urbaines. Rapport n° 008014-01 Indemnisation des périmètres de protection et modalités de vente en gros d'eau potable Page 14/30 3. Relations entre utilisateurs finaux et lieux de prélèvement Même si le principe de non appropriation de l'eau existe depuis le droit romain et l'ancien régime et a été réaffirmé en précisant que « l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation », même si les conditions de répartition de la ressource par les préfets, dans les cas de risque de pénurie, ne sont en général pas contestées, le sentiment que l'agglomération fait peser des contraintes « non compensées » sur certaines communes rurales péri-urbaines paraît assez répandu. Sentiment sans doute plus fort dans le cas des prélèvements souterrains que dans les cas de prélèvements en rivière. 3.1. Prélèvements d'eaux superficielles En règle générale, les prélèvements d'eaux superficielles sont relativement bien admis par les riverains du captage, même quand ils sont destinés à des usages lointains, d'autant qu'ils n'engendrent que peu de contraintes dans le voisinage du prélèvement. En effet, il est clairement visible que l'eau prélevée vient d'ailleurs et va ailleurs. Il en est ainsi des grands ouvrages du sud-est de la France, canal de Marseille (prélèvements dans la Durance), canal de Provence (prélèvements dans le Verdon) ou canal du Bas-Rhône-Languedoc (prélèvements dans le Rhône) pour lesquels il n'est signalé aucun problème spécifique avec les communes siège du lieu de prélèvement. Ainsi, le bilan tiré par la Commission nationale du débat public le 8 février 2012 sur le débat public organisé du 15 septembre au 29 décembre 2011 sur le projet « Aqua Domita » présenté par la société d'économie mixte locale d'aménagement du BasRhône-Languedoc BRL et la synthèse des débats montrent que c'est la politique de l'eau dans la Région ou la qualité de l'eau prélevée qui sont débattues, mais que le prélèvement dans le Rhône, en tant que tel, n'est pas considéré comme sujet à débat. Seuls les grands transferts d'eau sont susceptibles de générer des inquiétudes à l'instar de celles qui se sont manifestées il y a quelques années quand fut évoqué un projet de transfert d'eau entre le Rhône et la Catalogne, avant la réalisation de l'usine de dessalement de l'eau de mer à Barcelone, d'un coût bien moindre. Mais c'est alors essentiellement des problèmes de juste répartition de la ressource, d'optimisation des ressources financières publiques, voire de juste répartition des efforts d'aménagement du territoire qui sont alors mis en avant, plutôt que le principe même et la localisation du prélèvement. 3.2. Prélèvements d'eau souterraine Le principe de « bien commun » semble nettement moins assimilé par les populations locales du lieu de prélèvement lorsqu'il s'agit d'eaux souterraines, et ce, même lorsque le dit prélèvement a lieu dans une nappe alluviale pour laquelle les temps de transfert sont relativement courts. Dès la fin du XIXe siècle, les lois déclarant d'utilité publique certains captages au profit de la ville de Paris font l'objet de tractation lors des enquêtes publiques, et au delà des indemnisations (« réglées comme en matière de dommages résultant de l'exécution Rapport n°008014-01 Indemnisation des périmètres de protection et modalités de vente en gros d'eau potable Page 15/30 des travaux publics »), certaines communes riveraines obtiennent des « compensations » comme celle d'être alimentée à partir de l'aqueduc les traversant. Les difficultés croissent lorsque les habitants de la commune où a lieu le prélèvement, en générale petite, ont le sentiment qu'« on » leur impose des contraintes (limitation de certains droits à construire en fonction des périmètres de protection ; limitation de certains usages de l'eau en période de sécheresse) au seul profit des habitants d'une agglomération considérée à la fois comme envahissante et lointaine. C'est la notion de « bien commun » qui est alors clairement mise en cause, malgré les termes de la loi, d'autant que ne sont pas contestés les arbitrages de répartition de la ressource édictés par les préfets de bassin et mis en oeuvre par les préfets de département. En effet, la priorité donnée à l'eau potable, en tant que satisfaction de besoins élémentaires des populations, apparaît alors comme une évidence. 3.3. Compensations Pour faire face aux difficultés relationnelles entre l'agglomération et la « petite » commune lieu du captage, ou parfois les communes rurales du bassin versant, de nombreuses agglomérations (ou leur syndicat d'alimentation en eau ou la société responsable des transferts d'eau) ont mis en place des compensations sous des formes variées, soit correspondant à la mise en place de solidarités complémentaires, soit, suivant les dires de certaines personnes rencontrées par la mission, comme en limite de ce qui pourrait être considéré comme formellement autorisé : ­ participation de la commune lieu du prélèvement au syndicat d'alimentation en eau de l'agglomération pour lui faire bénéficier d'un effet d'échelle, donc d'un prix de l'eau « péréqué » inférieur au prix coûtant propre à ladite commune ; participation aux frais de contrôle du respect des prescriptions des périmètres de protection par la prise en charge de tout ou partie du salaire de l'employé municipal en charge de ce contrôle ; participation aux frais d'investissement d'une station d'épuration ou d'un réseau d'eaux usées au motif que ces investissements participent à une meilleure protection des captages ; etc... ­ ­ ­ Face à ces pratiques, tant certains responsables de syndicats d'alimentation en eau potable que certains élus, se demandent s'il ne serait pas préférable d'encadrer par la loi ces compensations, voire à prévoir explicitement une indemnisation, au profit de la commune, soit au titre du prélèvement, soit au titre des servitudes y afférentes. Le débat du 11 janvier 2011 organisé au Sénat sur la base d'une proposition de loi de la sénatrice Madame Des Esgaulx a montré que le souci d'une certaine « péréquation » ou d'une « contrepartie » existait assez communément, mais que cette contrepartie devrait rester très limitée, car les consommateurs ne seraient pas prêts à Rapport n° 008014-01 Indemnisation des périmètres de protection et modalités de vente en gros d'eau potable Page 16/30 accepter une augmentation sensible de leur facture d'eau au seul profit des habitants de la commune (ou du bassin versant) où a lieu le prélèvement. 3.4. Relations entre agglomérations et communes rurales Comme l'a souligné la ministre en charge de l'eau à cette occasion, « il existe un débat général sur les relations entre petites et grandes collectivités territoriales, entre milieu urbain et milieu rural, et sur les communes servant les autres et notamment les communes rendant un service à la nature du fait de la qualité de leur environnement ». Alors qu'un certain nombre de communes rurales se plaignent des contraintes que font peser sur elles les agglomérations en matière notamment de captage, de stations d'épuration, de gestion des déchets, etc., certaines communes centres font remarquer que les « péri-urbains » bénéficient des services de la ville, notamment culturels ou sportifs, sans y participer financièrement. En tout état de cause, les responsables de la distribution d'eau des agglomérations souhaitent maintenir des relations apaisées avec les communes où ont lieu des prélèvements, ainsi qu'avec les communes soit traversées par les canalisations d'approvisionnement, soit sièges d'équipements tels que réservoirs ou stations de traitement. Mais ils veillent également à ce que l'accès à l'eau potable demeure à des prix les plus bas possibles pour les consommateurs. Nombre de responsables se demandent donc s'il ne serait pas de leur intérêt que la loi autorise expressément et encadre les « gestes » qu'ils sont amenés à consentir pour faciliter ces relations. Mais outre les problèmes de principe que cela ne manquerait pas de poser (principe de non indemnisation des servitudes d'urbanisme ou environnementales, principe de non appartenance des réserves d'eau souterraines à des particuliers ou à une commune), il n'est pas du tout sûr qu'une indemnisation fixée par la loi n'ait pas un effet strictement contraire à celui recherché. En effet, un tel principe d'indemnisation ne manquerait pas d'être interprété par la population de la commune concernée comme une reconnaissance du fait que l'eau du sous-sol leur « appartient » et qu'ils en sont « grugés » par l'agglomération. Il n'apparaît donc pas de réel consensus pour la mise en place d'indemnisations légales, mais plutôt un souhait de développement des solidarités intercommunales et des solidarités contractuelles entre les agglomérations et les intercommunalités périurbaines et rurales. Rapport n°008014-01 Indemnisation des périmètres de protection et modalités de vente en gros d'eau potable Page 17/30 Rapport n°008014-01 Indemnisation des périmètres de protection et modalités de vente en gros d'eau potable Page 18/30 4. « Ventes » d'eau en gros 4.1. Des motifs et modalités variables Les conditions de « vente » d'eau en gros peuvent répondre à des motifs très variables, de l'activité principale du « vendeur », aux « ventes » ponctuelles dans le cadre d'échanges au titre de la sécurité d'approvisionnement, ou de « ventes » marginales le long de canalisations existantes. 4.1.1. Les grands transferts d'eau et les syndicats de production A l'origine, les transferts d'eau liés à l'approvisionnement des grandes agglomérations sont essentiellement organisés directement par ces dernières, avec prise d'eau, transfert d'eau, traitement de l'eau et distribution de l'eau potable dans un système intégré. C'est le développement de la mise en valeur des régions du sud, tant pour l'agriculture que pour le tourisme, qui a justifié une certaine spécialisation avec la création par l'État de sociétés d'aménagement régional essentiellement dédiées au captage et aux transferts d'eau telles que la Compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc créée en 1955, la Société du canal de Provence créée en 1957 et la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne créée en 1959, reprenant notamment la gestion du canal de la Neste, sociétés aujourd'hui transférées aux collectivités locales dans le cadre des lois de décentralisation. Les exigences de qualité de l'eau potable et la nouvelle définition des services publics d'eau potable introduite par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques ont par ailleurs permis le développement de syndicats intercommunaux ou mixtes spécialement dédiés à la production d'eau potable en séparant la production, la protection des captages, le traitement et la distribution finale aux usagers. En effet, la nouvelle rédaction de l'article L2224-7-1 du code général des collectivités territoriales, telle qu'issue d'amendements parlementaires, prévoit explicitement que les différentes composantes du service de l'eau relevant de la compétence communale peuvent être exercées de façon séparée, confortant au niveau législatif une jurisprudence de 1996 (« [la circonstance qu'un syndicat intercommunal d'adduction d'eau ait pour mission la construction et l'exploitation d'un réseau de distribution d'eau potable n'a pas pour objet ou pour effet] de conférer au syndicat intercommunal une compétence exclusive qui aurait fait obstacle, notamment, à la possibilité pour celles des communes membres qui disposaient d'installations affectées à l'alimentation de leurs habitants en eau potable d'en poursuivre l'exploitation" - CE, 31 juillet 1996, commune de Sète). Se développent également des syndicats « à la carte » qui combinent les possibilités ouvertes par l'article sus-cité, en offrant, comme le prévoit ledit article, « tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine ». Les situations deviennent donc très variées, fonction à la fois des ressources disponibles et des contextes locaux. Rapport n°008014-01 Indemnisation des périmètres de protection et modalités de vente en gros d'eau potable Page 19/30 L'observatoire national des services d'eau et (http://www.services.eaufrance.fr) donne la répartition suivante : d'assainissement Répartition des services publics d'eau potable en 2009 selon leurs missions Production et/ou Transport Nb de services Répartition en % 354 2,5% 3,1 5,1% Distribution, Production & Distribution ou Transport & Distribution 1374 9,7% 2,6 4,3% Production, transport & distribution 12489 87,8% 55,2 90,6% Total 14217 Population (M hab.) Répartition en % 60,9 Source : SISPEA (Onema) ­ DDT(M) ­ 2009 Même si la très grande majorité des services est unifiée, il apparaît que le nombre des organismes spécialement dédiés à la production et au transport (354 en 2009) est loin d'être négligeable. 4.1.2. Appoint et sécurité des approvisionnements La sécurité des approvisionnements est un souci constant des responsables de distribution d'eau potable, notamment en ce qui concerne la qualité de l'eau, mais également, dans certains cas de communes touristiques, en termes de quantité (sources d'appoint). Cette sécurité passe non seulement par la protection de la ressource et les capacités disponibles de traitement de cette dernière, mais aussi, chaque fois que cela est possible, par une diversification de ladite ressource. Si les besoins sont ponctuels et réciproques en fonction des périodes de l'année, la pratique est souvent celle de l'« échange », seul le solde faisant l'objet d'une « vente » à proprement parler. Un arrêt en date du 15 septembre 2004 du Conseil d'État (CE 230901), antérieur toutefois à la nouvelle rédaction de l'article L2224-7-1 du code général des collectivités territoriales, a, de fait, validé une « vente » d'eau à une société intercommunale belge, alimentant des communes touristiques de la côte belge, en contrepartie d'un secours éventuel en cas de défaillance du réseau « vendeur » français, en considérant qu'il s'agissait en l'espèce d'un contrat de droit privé, à ce titre non susceptible d'un déféré en contrôle de légalité du préfet. La nouvelle rédaction de l'article pré-cité, en indiquant que la production d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable, pourrait toutefois être de nature à invalider cette jurisprudence en tant qu'elle statue sur le fait qu'un tel contrat ne relève pas de la juridiction administrative. Rapport n° 008014-01 Indemnisation des périmètres de protection et modalités de vente en gros d'eau potable Page 20/30 4.1.3. « Ventes » marginales Un autre cas assez fréquent est celui de « ventes » marginales, permettant de faire bénéficier d'effets d'échelle certaines populations à proximité immédiate de canalisations, d'usines de traitement ou de réservoirs. Dans certains cas, ces « ventes » sont même expressément prévues par les actes de déclaration d'utilité publique à titre de compensations pour les communes concernées par les ouvrages. Il n'y aurait que des avantages à ce que les syndicats pratiquant la « vente » d'eau en gros clarifient leurs différentes activités en utilisant pleinement les possibilités ouvertes par l'article L2224-7-1 du code général des collectivités territoriales. 4.2. Des modalités encadrées 4.2.1. La gestion des ressources L'affectation des ressources en eau peut être, indépendamment des autorisations délivrées, strictement encadrée dans les conditions prévues par l'article L211-3 et les articles R211-60 et suivants du code de l'environnement : Extraits de l'article L211-3 II : « Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut : 1° Prendre des mesures de limitation ou de suspensi on provisoire des usages de l'eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie. 2° Édicter, dans le respect de l'équilibre général des droits et obligations résultant de concessions de service public accordées par l'État, des prescriptions spéciales applicables aux installations, travaux et activités qui font usage de l'eau ou qui en modifient le niveau ou le mode d'écoulement et les conditions dans lesquelles peuvent être interdits ou réglementés tous forages, prises d'eau, barrages, travaux ou ouvrages de rejet, notamment dans les zones de sauvegarde de la ressource, déclarées d'utilité publique pour l'approvisionnement actuel ou futur en eau potable. 7° Dans le cas d'une atteinte à la qualité des eaux conduisant ou pouvant conduire au non-respect des normes de potabilité, délimiter tout ou partie de certaines des aires d'alimentation de captages d'eau potable visées au 5° pour y limiter, dans un délai de , trois ans, l'usage agricole des terres à une implantation de prairies permanentes extensives ou de cultures ligneuses sans intrants ou, à défaut, y soumettre le maintien d'autres cultures au respect de conditions limitant ou interdisant l'utilisation d'intrants de synthèse ...» Rapport n°008014-01 Indemnisation des périmètres de protection et modalités de vente en gros d'eau potable Page 21/30 Même s'il peut y avoir parfois des récriminations ponctuelles vis à vis des arrêtés pris par les préfets dans ces conditions, leur bien fondé n'est en général pas remis en cause d'autant que ces arrêtés sont pris dans le cadre d'un ensemble de mécanismes de concertation (SAGE, SDAGE, Comités de bassin) permettant un débat constructif. Les outils juridiques permettant d'encadrer l'usage de l'eau au plus près des besoins réels existent donc et sont régulièrement employés par l'autorité administrative. 4.2.2. Les conditions juridiques de « vente » Outre la jurisprudence de septembre 2004 rappelée ci-dessus, un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du mardi 24 octobre 1995 (commune de Saint-Ours-lesRoches) rappelle : ­ « que si les eaux captées par une collectivité publique en vue d'assurer l'alimentation en eau de la population ainsi que les ouvrages destinés à les recueillir constituent des éléments du domaine public de ladite collectivité, les eaux susceptibles d'être recueillies sur le territoire d'une commune mais non encore captées ne peuvent par leur nature présenter le caractère d'un élément du domaine de ladite commune que la commune [...] ne peut ainsi arguer d'un droit sur la ressource en eau présente sur son territoire ... ». que le fait que l'un des syndicats bénéficiaire d'une dérivation n'ait pas expressément été partie prenante à la déclaration d'utilité publique, n'a pas d'effet sur la légalité de la déclaration d'utilité publique, dans la mesure où l'autre syndicat « seul propriétaire des installations de captage avait demandé le prononcé d'une déclaration d'utilité publique pour la totalité du débit à prélever ». ­ La « vente » d'eau entre syndicats n'est donc pas susceptible de remettre en cause l'autorisation de prélèvement et ce d'autant que cette « vente » a en général un caractère marginal qui n'est pas susceptible de remettre en cause les équilibres sur lesquels a été fondée la déclaration d'utilité publique. 4.2.3. Les conditions économiques de « vente » L'eau, faisant partie du patrimoine commun de la nation, ne peut faire l'objet à proprement parler d'une « vente ». Ce sont les services attachés à sa production, sa protection, son traitement et son transport qui peuvent faire l'objet de facturation à l'exclusion du bien lui-même. Ces services ne sont en règle générale pas susceptibles d'être mis en concurrence du fait qu'il n'y a qu'un seul prestataire, le producteur de l'eau et/ou son transporteur à même de fournir l'eau dans des conditions économiques acceptables. Le Conseil de la concurrence est donc très vigilant sur les conditions objectives et transparentes de fixation des prix. Rapport n° 008014-01 Indemnisation des périmètres de protection et modalités de vente en gros d'eau potable Page 22/30 Ainsi, l'arrêt du 20 juin 1998 de la cour d'appel de Paris, ensemble la décision du Conseil de la concurrence n° 98-MC-04 en date du 12 mai 1998, a rappelé que : « [le] prix de vente en gros de l'eau potable [doit être] établi de manière objective, transparente et non discriminatoire, en écartant de ce prix tout coût étranger à la production ». Il ressort de ce qui précède que les pouvoirs de réglementation ouverts par le code de l'environnement pour optimiser la répartition de la ressource, les mécanismes de concertation institués par ce même code, la jurisprudence encadrant les conditions de « vente » de l'eau, sont tels qu'il paraît superfétatoire de prévoir une quelconque réglementation nouvelle pour pallier un éventuel manque de concertation ou déficit de solidarités entre les agglomérations et les intercommunalités péri-urbaines et rurales. Rapport n°008014-01 Indemnisation des périmètres de protection et modalités de vente en gros d'eau potable Page 23/30 Conclusion Hors une éventuelle adaptation de l'article L211-3 du code de l'environnement qui pourrait s'avérer nécessaire en raison de la décision du Conseil constitutionnel ayant annulé le 5° du II de l'article L211-3 du code de l 'environnement, la réglementation en vigueur, la jurisprudence, et le pragmatisme des acteurs de terrain, permettent de résoudre de façon apparemment satisfaisante la plupart des problèmes constatées concrètement. Les quelques difficultés subsistantes semblent relever essentiellement de difficultés relationnelles entre les grandes agglomérations et certaines communes rurales périurbaines, difficultés en grande partie inhérentes au morcellement communal propre à la France ; il apparaît peu probable que ces difficultés, lorsqu'elles perdurent, soient susceptibles d'être aplanies par un mécanisme législatif spécifique. En ce qui concerne plus spécifiquement la « vente » d'eau, les pouvoirs de réglementation ouverts par le code de l'environnement pour optimiser la répartition de la ressource, les mécanismes de concertation institués par ce même code, la jurisprudence encadrant les conditions de « vente » de l'eau, sont tels qu'il paraît superfétatoire de prévoir une quelconque réglementation nouvelle pour pallier un éventuel manque de concertation ou déficit de solidarités entre les agglomérations et les intercommunalités péri-urbaines et rurales. Il n'y aurait toutefois que des avantages à ce que les syndicats pratiquant la « vente » d'eau en gros clarifient leurs différentes activités en utilisant pleinement les possibilités ouvertes par l'article L2224-7-1 du code général des collectivités territoriales. Isabelle MONTEILS Marc d'AUBREBY Magistrate Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts Rapport n° 008014-01 Indemnisation des périmètres de protection et modalités de vente en gros d'eau potable Page 24/30 ANNEXES Rapport n°008014-01 Indemnisation des périmètres de protection et modalités de vente en gros d'eau potable Page 25/30 Rapport n°008014-01 Indemnisation des périmètres de protection et modalités de vente en gros d'eau potable Page 26/30 1. Lettre de mission Rapport n°008014-01 Indemnisation des périmètres de protection et modalités de vente en gros d'eau potable Page 27/30 Rapport n° 008014-01 Indemnisation des périmètres de protection et modalités de vente en gros d'eau potable Page 28/30 2. Liste des personnes rencontrées Noms M. Vauterin Prénoms Patrick Organismes Cabinet de la ministre de l'écologie et du développement durable (ex-MEDDTL) MEDDE (ex-MEDDTL) Fonctions Conseiller eau et biodiversité Dates de rencontres 10 novembre 2011 M. Rideau Jean-Pierre Adjoint au sous-directeur (Direction Générale de l'Aménagement du Logement et de la Nature) Député de Seine-et-Marne Sénateur de la Gironde 10 novembre 2011 M. Jégo Mme des Esgaulx Yves Marie-Hélène Assemblée Nationale Sénat 23 novembre 2011 15 décembre 2011 12 décembre 2011 12 décembre 2011 12 décembre 2011 Entretien téléphonique 10 janvier 2012 10 janvier 2012 16 janvier 2012 M. Collin M. de La Guérivière M. Leblanc M. Allet M. Raoult Jean-François Xavier François Claude Paul Eau de Paris Eau de Paris Eau de Paris BRL (Bas-RhôneLanguedoc) Fédération nationale des collectivités concédantes et régies Fédération nationale des collectivités concédantes et régies Fédération professionnelle des entreprises de l'eau FP2E Fédération professionnelle des entreprises de l'eau FP2E Fédération professionnelle des entreprises de l'eau FP2E MEDDE (ex-MEDDTL) Directeur général Responsable du service des affaires juridiques Directeur général adjoint Directeur général Vice-président de la FNCCR M. Desmars Michel Chef du département eau et assainissement Délégué général adjoint de la FP2E M. Jouglain Bernard M. Depierre Jean-François Commission scientifique et technique de la FP2E 16 janvier 2012 M. Ducharne Jean-Paul Commission juridique de la FP2E 16 janvier 2012 M. Roussel Pierre Commission permanente des ressources naturelles 23 février 2012 Rapport n°008014-01 Indemnisation des périmètres de protection et modalités de vente en gros d'eau potable Page 29/30 Noms M. Vergobbi Prénoms Bruno Organismes Canal de Provence Fonctions Directeur général Dates de rencontres Entretien téléphonique Rapport n° 008014-01 Indemnisation des périmètres de protection et modalités de vente en gros d'eau potable Page 30/30 Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie Conseil général de l'Environnement et du Développement durable 7e section ­ secrétariat général bureau Rapports et Documentation Tour Pascal B - 92055 La Défense cedex Tél. (33) 01 40 81 68 73 www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr

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