Corps (les) de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR. Rapport définitif.

CHABRAND, Patrick ; LESAFFRE, Benoît

Auteur moral
France. Conseil général de l'environnement et du développement durable
Auteur secondaire
Résumé
Créé par décret du 30 décembre 2010, l'IFSTTAR, établissement public à caractère scientifique et technique sous tutelle du MEDDTL et du MESR, regroupe des personnels des deux établissements auxquels il a succédé, l'INRETS et le LCPC. Le rapport établit un état des lieux des scientifiques de cet établissement et des autres employeurs du MEDDTL et analyse les règles et pratiques de leurs évaluations respectives. Après avoir considéré différents scénarios d'évolution des corps, le scénario qu'il retient comprend comme dispositions de portée réglementaire la constitution de corps uniques ministériels de chercheurs, la fusion des corps de l'ex-INRETS, l'unification des dispositifs d'évaluation et la création d'une commission statutaire d'orientation et de suivi. Ses recommandations de portée non réglementaire consistent par ailleurs à inciter chaque scientifique à se faire reconnaître par le dispositif d'évaluation, à systématiser l'évaluation et à rédiger un guide des procédures.
Editeur
CGEDD
Descripteur Urbamet
recherche ; établissement public ; évaluation
Descripteur écoplanete
Thème
Administration publique ; Emploi - Formation - Education
Texte intégral
n° 007799-02 Janvier 2012 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Rapport définitif Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Rapport définitif Rapport établi par Patrick CHABRAND Professeur des universités, président de la Commission d'évaluation des chercheurs de l'ex-INRETS Benoît LESAFFRE Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, président du Comité d'évaluation des chercheurs du MEDDTL janvier 2012 Sommaire Résumé.....................................................................................................................3 Introduction..............................................................................................................5 Le contexte....................................................................................................................... 5 La commande................................................................................................................... 6 La méthode de travail.......................................................................................................7 1. LES ORGANISMES ET LES PERSONNELS........................................................9 1.1. Les employeurs des chercheurs sont des entités de nature et de finalités différentes, qui tous ont des missions scientifiques..............................................................................9 1.1.1. L'IFSTTAR est un EPST dont la vocation est la recherche finalisée.................9 1.1.2. Les trois établissements d'enseignement supérieur sont caractérisés par l'absence de corps d'enseignants chercheurs............................................................9 1.1.3. L'IGN et Météo-France sont des EPA dont la recherche s'inscrit dans le champ de leurs missions opérationnelles.................................................................10 1.1.4. Les SCN et les CETE sont des services du MEDDTL dont le mandat d'expertise scientifique et technique est nourri par la recherche .............................11 1.1.5. Pour mémoire, deux EPST finalisés : l'INED et le Cemagref..........................12 1.2. L'ensemble des scientifiques étudiés représente une forte communauté de travail..12 1.2.1. Cette communauté comprend des agents de statuts variés...........................12 1.2.2. ...dont l'extension hors chercheurs statutaires est mal connue......................13 1.3. Les statuts des chargés et directeurs de recherche du ministère et de l'ex-INRETS sont analogues, avec deux différences notables.............................................................14 1.3.1. Les statuts des CR et des DR sont prévus par la loi d'orientation de 1982 et font l'objet des dispositions communes du décret de 1983......................................14 1.3.2. Les règles d'affectation et de mobilité sont harmonisées...............................14 1.3.3. Les différences statutaires notables sont le régime indemnitaire... ...............15 1.3.4. ...et des éléments de positionnement académique........................................16 2. LES DISPOSITIFS D'EVALUATION....................................................................17 2.1. Les chercheurs statutaires du ministère et de l'ex-INRETS sont évalués de la même façon sur leurs missions de recherche finalisée..............................................................17 2.1.1. Les deux référentiels d'évaluation sont pratiquement identiques et prennent en compte toutes les missions de la recherche.............................................................17 2.1.2. Les pratiques sont proches, à quelques exceptions près...............................19 2.1.3. La composition des instances est définie par les décrets particuliers ............19 2.2. Les instances d'évaluation jouent des rôles clés dans la carrière des chercheurs statutaires : recrutement, avancement, titularisation........................................................20 2.2.1. Les rôles des instances, autres que l'évaluation, sont identiques..................20 2.2.2. Le recrutement et le suivi des carrières sont analogues, mais le jury d'admission des concours et des éléments du jury d'admissibilité diffèrent.............20 2.3. Des ingénieurs de recherche et d'études de l'ex-INRETS sont, à leur initiative, assimilés chercheurs par la CEC.....................................................................................21 2.4. Des agents de catégorie A du ministère sont reconnus chercheurs par le comité Cesaar ou par l'instance d'évaluation de Météo-France, sur la base du volontariat.........21 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Rapport n°007799-01 Page 1/108 3. LA GESTION DES CORPS DES CHERCHEURS STATUTAIRES.....................23 3.1. Les corps de chercheurs de l'ex-INRETS et du MEDDTL sont gérés de façon analogue.......................................................................................................................... 23 3.1.1. La gestion des corps de chercheurs de l'ex-INRETS.....................................23 3.1.2. La gestion des corps ministériels de chercheurs............................................24 3.2. Le rôle des employeurs et les procédures sont comparables, avec une implication plus ou moins visible des directions scientifiques............................................................25 3.2.1. Les employeurs sont responsables de leur politique d'emploi et de l'ouverture de leurs postes.........................................................................................................25 3.2.2. Les procédures sont comparables et maîtrisées mais peu connues..............25 3.2.3. Le rôle des directions scientifiques est à mieux affirmer................................26 4. ANALYSE ET PROPOSITIONS ..........................................................................27 4.1. Trois scénarios sont envisageables, avec des variantes pour le dispositif d'évaluation et la gestion des corps.....................................................................................................27 4.2. Les attentes des employeurs et des personnels convergent vers des corps communs de chercheurs statutaires................................................................................................27 4.2.1. Le statu-quo au sein de l'IFSTTAR n'apparaît pas réaliste.............................27 4.2.2. Les autres employeurs souhaitent le maintien des corps communs ..............28 4.2.3. Les personnels préfèrent des corps communs, en privilégiant initialement leur statut propre.............................................................................................................29 4.3. Des corps uniques ministériels de chercheurs constitués par fusion des corps existants sont préconisés................................................................................................29 4.3.1. Ces corps sont communs à plusieurs employeurs et agrègent des dispositions répondant aux attentes des personnels...................................................................29 4.3.2. La fusion des corps est préférable à l'extinction des corps de l'ex-INRETS. . .30 4.3.3. Les volets stratégique et administratif de la gestion doivent être organisés.. .31 4.4. L'unification de l'évaluation des scientifiques est recommandée..............................32 4.4.1. La cohésion et la reconnaissance de la communauté scientifique de l'IFSTTAR et du MEDDTL seront favorisées............................................................32 4.4.2. L'instance d'évaluation comprendra des sous-sections thématiques.............33 4.4.3. La composition de l'instance sera équilibrée entre les élus et les personnalités qualifiées .................................................................................................................34 4.5. Deux dispositions additionnelles sont proposées sur................................................35 4.5.1. ...l'organisation des concours.........................................................................35 4.5.2. ...l'accompagnement des agents...................................................................35 Conclusion..............................................................................................................36 Annexes..................................................................................................................37 1. Lettres de mission ................................................................................................39 2. Réunions tenues et personnes rencontrées.........................................................43 3. Tableau synoptique des dispositions relatives aux corps de chercheurs.............45 4. Pré-projet de modification du décret n°94-943 du 28 octobre 1994.....................79 5. Glossaire des sigles et acronymes.....................................................................105 6. Liste des recommandations................................................................................107 Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 2/108 Résumé A la demande des ministères de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement-MEDDTL, et de l'enseignement supérieur et de la recherche-MESR, la présente mission porte sur les corps de chercheurs et le dispositif d'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux-IFSTTAR. Le mandat de la mission était en premier lieu d'analyser, en termes de fonctionnement, de gestion des ressources humaines et de relations sociales, les conséquences de la cohabitation au sein de l'IFSTTAR des corps de chercheurs issus de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité-INRETS et du Laboratoire central des ponts et chaussées-LCPC, les deux établissements auxquels l'IFSTTAR a succédé. La mission avait ensuite à examiner les règles et pratiques de l'évaluation individuelle, y compris pour les autres corps de catégorie A, essentiellement des corps d'ingénieurs, ayant des activités de recherche au sein du MEDDTL. Elle devait également faire le point sur les attentes et préoccupations des autres employeurs des chercheurs du corps ministériel. Enfin, il lui appartenait d'identifier les éventuelles difficultés, de proposer les mesures propres à les résoudre et à configurer le futur dispositif, sous forme de scénarios présentant les avantages et les inconvénients des préconisations faites et tenant compte des contraintes liées à la diversité des employeurs et aux impacts budgétaires. Outre l'étude des textes régissant les corps concernés, des documents administratifs précisant le fonctionnement des instances et des informations transmises par les services des établissements et des ministères, la mission s'est attachée à rencontrer les représentants des tutelles, des employeurs et des personnels. Il s'agissait en particulier de recenser la population concernée et sa répartition dans les différents établissements, de comparer les différences statutaires, de comparer les compositions des instances d'évaluation et des jurys, et d'analyser leurs règles et pratiques. En ce qui concerne les personnels, la mission a choisi de recenser et d'analyser les interrogations propres aux chercheurs de chacun des corps, d'étudier les positions qui leur étaient communes et de mettre en évidence les différences de régimes dont ils font l'objet. Quant aux employeurs, la mission a considéré leurs positions sur l'emploi et les missions des chercheurs dans leurs établissements, leurs attentes, et a fait apparaître les points qui leurs paraissaient stratégiques. La mission a envisagé trois scénarios, et en a dégagé les avantages et inconvénients respectifs. Dans son rapport intermédiaire elle ne privilégiait aucun d'entre eux ; elle formulait des recommandations indépendantes du choix final et permettant, autant que possible, de préserver les meilleures pratiques et de prendre les mesures appropriées pour lever les inconvénients identifiés. Ces recommandations, qu'elles aient une portée réglementaire ou non, ont été présentées et discutées lors de réunions avec les représentants des tutelles, des employeurs et des personnels, et sont reprises et transformées dans le présent rapport final dans le cadre du choix d'un des scénarios. Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 3/108 Les principales recommandations de portée réglementaire sont les suivantes : · constituer des corps uniques ministériels de chercheurs , communs aux employeurs, bénéficiant des régimes indemnitaires actuels des chercheurs du ministère, et dont le texte du décret particulier n° 94-943 du 28 octobre 1994 modifié cite le décret n°83-1260 du 30 décembre 1983, en vue d'une part de simplifier certaines dispositions, et d'autre part d'assurer l'équivalence des grades de directeur de recherche et de professeur des universités ; la fusion des corps existants est préférée à la mise en extinction des corps de l'exINRETS car simplifiant la gestion future du dispositif ; unifier les dispositifs d'évaluation des chercheurs statutaires et des autres scientifiques volontaires, via une seule instance d'évaluation dotée de soussections thématiques ou disciplinaires, et dont la composition est équilibrée entre membres élus et nommés ; la convergence des pratiques actuelles et des exigences liées à la mission de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur-AERES, le besoin de renforcer l'appartenance à la même communauté scientifique, les expériences réussies de Météo-France et du Centre national du machinisme agricole, du génie rural et des eaux et forêtsCemagref, militent en ce sens ; créer une commission statutaire d'orientation et de suivi , chargée d'émettre des avis sur les évolutions des corps, des missions et des métiers, ainsi que sur les politiques de recrutement et de carrière ; confier à l'IFSTTAR tout ou partie du volet administratif de la gestion des corps de chercheurs, sachant que le volet stratégique et scientifique relève de chacun des employeurs. · · Les principales recommandations de portée non réglementaire sont les suivantes : · engager les employeurs, notamment les Centres d'études techniques de l'équipement-CETE dans leur phase actuelle de forte évolution, à inciter chaque scientifique à se faire reconnaître chercheur par le dispositif d'évaluation ; systématiser l'évaluation tous les deux ans, en alternant une évaluation quadriennale dite lourde comprenant un entretien individuel, et une évaluation intermédiaire allégée ; rédiger un guide des procédures incluant tous les volets de la gestion des corps de chercheurs, le rôle des responsables et les référentiels d'évaluation ; y expliciter le rôle des directions scientifiques, qu'il s'agit par ailleurs de faire travailler en réseau, réseau effectif depuis octobre 2011 ; inviter les directeurs scientifiques aux séances plénières du jury d'admissibilité des concours, pour les postes les concernant. · · Outre les annexes classiques (lettres de mission, réunions tenues et personnes rencontrées, glossaire des sigles et acronymes, récapitulatif des recommandations), le présent rapport comprend : · un tableau synoptique des dispositions relatives aux corps de chercheurs, qui met en parallèle les textes statutaires en vue de faire apparaître les similitudes et différences entre eux, un pré-projet de modification du décret n°94-943 du 28 octobre 1994 , qui, à ce stade, n'a pas bénéficié d'une relecture juridique, mais n'a d'autre prétention que d'essayer de concrétiser les termes du présent rapport. · Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 4/108 Introduction Le contexte L'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux-IFSTTAR est un établissement public à caractère scientifique et technologique-EPST sous tutelle des ministres de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement-MEDDTL et de l'enseignement supérieur et de la recherche-MESR. Installé début 20111, il résulte de la fusion de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité-INRETS et du Laboratoire central des ponts et chaussées-LCPC. Deux types de personnels, désignés dans la suite par le terme de « scientifiques », y mènent des recherches : · les directeurs de recherche-DR et les chargés de recherche-CR, issus de l'INRETS et du LCPC, ci-après dénommés « chercheurs statutaires » ; des ingénieurs de recherche-IR ou d'études-IE de l'ex-INRETS et des agents de catégorie A du MEDDTL, essentiellement des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts-IPEF, des ingénieurs de travaux-IT et des personnels non titulaires-PNT. · Les chercheurs statutaires de l'ex-INRETS appartiennent à des corps d'établissement2. Ceux de l'ex-LCPC relèvent de corps du MEDDTL3, dont les employeurs sont, outre l'IFSTTAR, des services centraux ou territoriaux du ministère (services techniques des directions d'administration centrale-DAC, Services à compétence nationale-SCN, Centres d'études techniques de l'équipement-CETE) et des établissements publics-EP sous tutelle du ministère (École nationale de l'aviation civile-ENAC, École des Ponts ParisTech-ENPC, École nationale des travaux publics de l'État-ENTPE, Institut national de l'information géographique et forestière-IGN, Météo-France) 4. Les SCN, les CETE et les EP sont membres du réseau scientifique et technique-RST du MEDDTL. L'évaluation des scientifiques est organisée comme suit. · Les chercheurs statutaires disposent d'instances d'évaluation pour chaque groupe de corps, « commission d'évaluation des chercheurs »-CEC pour l'exINRETS5, « comité d'évaluation des chercheurs »-Ceval pour le ministère6. Certains ingénieurs de l'ex-INRETS sont, à leur initiative, assimilés chercheurs par la CEC. · 1 2 3 4 5 6 Décret n°2010-1702 du 30 décembre 2010 portant création de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux-IFSTTAR Décret n°86-398 du 12 mars 1986 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité-INRETS Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 modifié relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche relevant du ministre chargé de l'équipement Des scientifiques provenant d'autres EPST, d'universités ou du monde hospitalo-universitaire peuvent être membres d'unités mixtes constituées avec d'autres établissements, voire mis à disposition des employeurs : ils ne sont pas concernés par le présent rapport Article 4 du décret du 12 mars 1986 op. cit. et article 13 du décret du 30 décembre 2010 op. cit. Article 11du décret du 28 octobre 1994 op. cit. Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Rapport n°007799-01 Page 5/108 · Les agents de catégorie A du MEDDTL qui le souhaitent peuvent être labellisés par le « Comité d'évaluation scientifique des agents ayant une activité de recherche au sein du ministère »-Cesaar7. Les agents des corps techniques de Météo-France ayant choisi de consacrer l'essentiel de leur activité à la recherche sont évalués par la « Commission d'évaluation des chercheurs de Météo-France »8. · L'existence au sein de l'IFSTTAR de corps de chercheurs, dont les statuts sont similaires et dont certains concernent d'autres entités du ministère, pose des questions de gestion des personnels chercheurs. Les sujets à aborder concernent également l'évaluation : historiquement, les modalités d'évaluation des chercheurs statutaires ont en effet inspiré celles appliquées aux autres scientifiques, et le futur dispositif réglementaire ne pourra qu'influencer ces dernières. La commande Par lettres en date du 15 avril 2011 9, les ministres de tutelle de l'IFSTTAR ont missionné les présidents des instances statutaires d'évaluation sur l'organisation et le fonctionnement des futurs corps, dans leurs dimensions scientifique et administrative. · Sur le plan scientifique il s'agit, à partir des missions dévolues aux agents et à leurs employeurs, de proposer une organisation de l'évaluation basée sur les dispositifs existants. Sur le plan administratif il s'agit des modalités de gestion du futur dispositif institutionnel. Si les statuts particuliers 10 des deux groupes de corps de chercheurs relèvent des mêmes textes fondateurs que sont la loi d'orientation de 198211 et son décret d'application de 198312, celui des corps de l'ex-INRETS dérive directement de ce décret commun de 1983, à l'instar de tous les EPST ayant des corps propres, alors que celui des corps ministériels 13 de 1994 en est décalqué ; certaines dispositions présentent des différences, qui, sans être fondamentales, impactent la gestion humaine, administrative et budgétaire. · La mission est chargée d'aborder les points suivants : · analyser, en termes de fonctionnement, de gestion des ressources humaines et de relations sociales, les conséquences de la cohabitation, au sein de l'IFSTTAR, des corps de chercheurs issus des deux ex-établissements ; 7 8 9 10 11 12 13 Circulaire du 8 août 2003 du ministère chargé de l'équipement sur l'évaluation des personnels du ministère exerçant des activités de recherche sans appartenir aux corps des chargés de recherche et directeurs de recherche Décision du 4 mai 1988 du chef de l'Établissement de recherches et d'études météorologiques créant une commission d'évaluation des chercheurs Les lettres de mission figurent en annexe 1 Décrets du 12 mars 1986 et du 28 octobre 1994 op. cit. Loi n°82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques C'est en outre le seul corps de chercheurs commun à plusieurs établissements Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Rapport n°007799-01 Page 6/108 · en matière d'évaluation individuelle, examiner les règles et pratiques des chercheurs du ministère, de l'ex-INRETS et d'établissements comparables, des ingénieurs de l'ex-INRETS et des agents du MEDDTL reconnus chercheurs ; faire le point sur les attentes et les difficultés des employeurs des chercheurs des corps ministériels ; identifier les éventuelles difficultés, puis proposer les mesures propres à les résoudre et à configurer le futur dispositif, si possible sous forme de scénarios présentant les avantages et inconvénients des préconisations faites, et au vu des contraintes liées à la diversité des employeurs et aux impacts budgétaires. · · La méthode de travail La mission a rencontré les tutelles, les employeurs et les représentants des personnels et des instances, et a présenté en réunion de concertation l'avancement de ses travaux14. Elle a auditionné les dirigeants de deux autres EPST : l'Institut national d'études démographiques-INED, de taille comparable à celle de la partie recherche de certains des employeurs des corps ministériels ; le Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts-Cemagref, membre associé au RST du MEDDTL et dont le dispositif d'évaluation concerne les chercheurs et les ingénieurs. La mission a bénéficié de documents généraux et de notes spécifiques rédigés par les tutelles, les employeurs et les élus du personnel, ainsi que des rapports du MEDDTL portant sur les corps de chercheurs ou sur son réseau scientifique et technique15. La mission a choisi d'analyser les caractéristiques des corps des chercheurs et des dispositifs d'évaluation, mais également les pratiques ainsi que les attentes et perceptions des acteurs concernés. Elle a envisagé plusieurs scénarios possibles d'évolution des corps de chercheurs statutaires (statu quo, corps d'établissement, corps ministériel), accompagnés de variantes pour le volet administratif de la gestion des corps et pour le dispositif d'évaluation (unification ou non des systèmes concernant les chercheurs et des ingénieurs). Elle s'est attachée à identifier les avantages et inconvénients de chaque scénario, et à n'explorer le scénario plausible qu'après la remise du rapport intermédiaire en septembre 2011. Le présent rapport comprend quatre parties : la première présente les employeurs et les scientifiques, ainsi que les caractéristiques des statuts des chargés et directeurs de recherche ; la seconde décrit le rôle et l'organisation des dispositifs d'évaluation des chercheurs statutaires et des autres scientifiques ; la troisième porte sur les modalités de gestion des corps des chercheurs statutaires ; la dernière est constituée d'une analyse et de propositions. Les trois premières parties actualisent celles du rapport intermédiaire. La dernière est remaniée et, à la différence du rapport intermédiaire qui proposait des recommandations indépendantes de l'organisation future, se prononce pour un scénario, celui de corps uniques ministériels gérés en partie par l'IFSTTAR et d'une évaluation commune à l'ensemble des scientifiques. 14 15 La liste des réunions organisées et des personnes rencontrées constitue l'annexe 2 « La gestion des corps de chercheurs de l'INRETS et de l'Équipement » (document d'orientation, mars 1999) ; « La gestion des corps de chercheurs du ministère chargé de l'Équipement » (rapport CGPC n°2003-0090-01, septembre 2003) ; « Étude sur la mobilité des chercheurs » (rapport CGPC n°005390-01, avril 2008) ; « Audit thématique d'initiative nationale sur le Réseau scientifique et technique du MEEDDM » (rapport CGEDD n°005847-01, septembre 2009) ; « Audit du Réseau scientifique et technique » (rapport CGEDD n°007504-01, juillet 2011) Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Rapport n°007799-01 Page 7/108 1. LES ORGANISMES ET LES PERSONNELS 1.1. Les employeurs des chercheurs sont des entités de nature et de finalités différentes, qui tous ont des missions scientifiques Outre les services techniques de l'administration centrale, les employeurs des chercheurs sont tous des entités à vocation scientifique et technique. Ils se différencient par leur mandat sur le continuum « recherche-enseignement-expertiseappui-opérationnel » et par leur statut : service de l'État ou établissement public de divers types. Ils sont brièvement décrits ci-après, ainsi que l'INED et le Cemagref16. 1.1.1. L'IFSTTAR est un EPST dont la vocation est la recherche finalisée L'IFSTTAR est un EPST sous tutelle du MEDDTL et du MESR 17. Ses missions sont de réaliser ou faire réaliser, d'orienter, d'animer et d'évaluer des recherches, des développements et des innovations dans les domaines du génie urbain, du génie civil et des matériaux de construction, des risques naturels, de la mobilité des personnes et des biens, des systèmes et des moyens de transports et de leur sécurité, des infrastructures, de leurs usages et de leurs impacts, considérés des points de vue technique, économique, social, sanitaire, énergétique, environnemental et humain. L'IFSTTAR compte près de 1 300 agents. Il comprend 294 chercheurs statutaires, dont 124 dans les corps ministériels et 170 dans ceux de l'ex-INRETS ; parmi ces derniers, 19 sont en poste à l'extérieur de l'établissement, dont 4 chez les employeurs étudiés ici. La direction scientifique recense comme chercheurs une trentaine d'ingénieurs des corps de l'ex-INRETS (IR ou IE) sur 115, dont une petite dizaine ont été évalués à leur demande par la CEC. 65 autres scientifiques sont labellisés par le Cesaar. 1.1.2. Les trois établissements d'enseignement supérieur sont caractérisés par l'absence de corps d'enseignants chercheurs Trois employeurs sont des établissements d'enseignement supérieur ou sous tutelle du MEDDLT : il s'agit de l'École des Ponts ParisTech-ENPC, de l'École nationale des travaux publics de l'État-ENTPE, et l'École nationale de l'aviation civile-ENAC. Créées pour former les cadres techniques du ministère et désormais ouvertes à des publics fortement diversifiés, ces écoles mènent des actions de recherche et de diffusion des connaissances, aux niveaux national et international. Vu l'absence de corps d'enseignants-chercheurs, contrairement à d'autres écoles dont notamment celles du ministère de l'agriculture, la formation y est assurée par des chercheurs et des ingénieurs affectés chez elles ou chez leurs partenaires, et par des contractuels et des intervenants extérieurs ; ainsi toutes les activités d'enseignement et la participation à des jurys sont indemnisés par des vacations18. 16 17 18 Les données chiffrées qui suivent sont principalement issues du projet de loi de finances 2012. Les programmes budgétaires dont relèvent les employeurs sont inclus dans la mission « écologie, développement et aménagement durables », sauf ceux des EPST inclus dans la mission « recherche et enseignement supérieur », et celui de l'ENAC dans la mission « contrôle et exploitation aériens » Son budget de 114 M est inscrit dans le programme budgétaire n°190 « recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables » Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement Page 9/108 Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR L'ENPC, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel-EPSCP de type grand établissement19, a pour mandat la formation initiale et continue d'ingénieurs dans les domaines de l'équipement, de la construction, des transports, de l'industrie et de l'environnement. Outre la conduite au diplôme d'ingénieur de l'ENPC, l'école dispense des formations de master, de doctorat, de mastères spécialisés, de post-concours des architectes et urbanistes de l'État. Elle compte près de 450 agents, et en considère plus de 80 comme scientifiques : 22 sont des chercheurs statutaires et 60 d'autres agents de catégorie A dont 34 sont labellisés par le Cesaar. L'ENTPE, EPSCP de type école extérieure aux universités 20, a pour mandat la formation initiale et continue d'ingénieurs dans le domaine de l'aménagement durable des territoires. Outre la conduite au diplôme d'ingénieur de l'ENTPE, l'école dispense des formations de master, de doctorat et d'ingénieur-architecte. Elle compte environ 195 agents, dont 70 sont répertoriés comme scientifiques : 26 sont des chercheurs statutaires et 27 sont labellisés par le Cesaar. L'ENAC, établissement public à caractère administratif-EPA21, a pour mandat la formation initiale et continue des personnels techniques de la direction générale de l'aviation civile : ingénieurs ENAC, ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, ingénieurs des systèmes de la sécurité aérienne, techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile. L'école forme également à la plupart des métiers du domaine du transport aérien et apporte une offre de formation aux acteurs publics et privés en France et dans le monde. Elle compte 880 agents (dont 12 transférés de la tutelle au titre de la recherche) dont 9 labellisés par le Cesaar, mais sans chercheur statutaire en poste. Les enseignants-chercheurs sont, pour partie, des contractuels. 1.1.3. L'IGN et Météo-France sont des EPA dont la recherche s'inscrit dans le champ de leurs missions opérationnelles L'Institut national de l'information géographique et forestière-IGN, EPA sous cotutelle du MEDDTL et du ministère chargé des forêts 22, a pour mandat la description de la surface du territoire national et de l'occupation de son sol. · Ses missions d'intérêt général sont les suivantes : constituer une infrastructure géodésique cohérente avec les systèmes internationaux ; réaliser et renouveler périodiquement la couverture en imagerie du territoire national ; gérer et diffuser des bases de données géographiques et des fonds cartographiques, et les bases de données relatives aux ressources et aux milieux forestiers métropolitains ; mener des recherches et des développements ; gérer sa documentation géographique ; former aux métiers de l'information géographique. Des produits et services sont conçus et commercialisés à partir des données recueillies dans le cadre des missions d'intérêt général . 19 20 21 22 Son budget de 40 M est inscrit dans le programme budgétaire n°217 « conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer » Son budget de 23 M est inscrit dans le programme budgétaire n°217 Son budget hors amortissements de 126 M, dont 7 pour la recherche, est inscrit dans le programme n°611 « formation aéronautique » Créé le 1er janvier 2012 par le décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011, l'IGN dispose d'un budget hors amortissements de 160 M, dont 15 pour la recherche, inscrit dans le programme n°159 « information géographique et cartographique » Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Rapport n°007799-01 Page 10/108 · L'IGN compte près de 1 800 agents, dont 80 affectés à la recherche. Les scientifiques comprennent 8 chercheurs statutaires, ainsi que 20 ingénieurs des corps d'État labellisés par le Cesaar sur un total de 45. Météo-France, EPA sous tutelle du MEDDTL23, a pour mandat la prévision du temps et l'alerte des phénomènes météorologiques dangereux aux autorités et populations. · Ses missions de service public sont les suivantes : surveiller l'atmosphère, l'océan et le manteau neigeux, prévoir leurs évolutions et diffuser les informations ; alerter le grand public, les autorités et les services de sécurité lors de phénomènes météorologiques dangereux ; conserver la mémoire du climat ; mener des recherches et des développements ; former aux métiers de la météorologie. Des prestations météorologiques et climatologiques sont assurées pour les grands secteurs de l'économie et le grand public. Météo-France compte environ 3 450 agents, dont 10 % affectés à la recherche. Les scientifiques comprennent 5 chercheurs statutaires, ainsi que 61 ingénieurs des corps techniques et un technicien supérieur de la météorologie reconnus chercheurs par la Commission d'établissement, pour un total de 162 ingénieurs et 63 techniciens affectés au Centre national de recherches météorologiques. 1.1.4. Les SCN et les CETE sont des services du MEDDTL dont le mandat d'expertise scientifique et technique est nourri par la recherche · Organismes spécialisés à vocation nationale, les SCN du MEDDTL définissent, dans leurs champs de compétences, la doctrine technique traduisant les politiques publiques portées par les directions générales du ministère. Seuls deux SCN accueillent des chercheurs : le Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques-CERTU compte un DR et un agent labellisé par le Cesaar, sur un effectif total de 170 agents ; le Centre d'études techniques maritimes et fluvialesCETMEF compte à ce jour 6 chercheurs (nombre doublé depuis fin 2010) et 8 ingénieurs des corps techniques, dont 5 labellisés par le Cesaar. Les huit CETE, services territoriaux de l'État, ont pour mandat, dans le champ du MEDDTL, l'appui scientifique et technique à la mise en oeuvre sur le territoire des politiques publiques et l'accompagnement des acteurs publics (dont notamment les collectivités locales) et privés24. Ils mènent des activités de recherche, d'innovation, d'expertise, d'étude et de diffusion des connaissances scientifiques et techniques. Ils comptent plus de 3 000 agents, et recensent environ 145 scientifiques : 46 sont des chercheurs statutaires ; près de 100 autres agents du MEDDTL ont été identifiés par enquête interne en 2010, dont seuls 11 d'entre eux sont labellisés par le Cesaar. La fusion des CETE, du CETMEF, du CERTU et du Service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements-SETRA est envisagée au sein d'un « nouveau dispositif scientifique et technique » sous statut soit d'EPA, soit de SCN. L'impact sur les corps de chercheurs résidera dans l'unification du volet recherche et d'un renforcement de la fonction d'employeur. 23 24 Son budget hors amortissements de 391 M, dont 45 pour la recherche, est principalement inscrit dans le programme n°170 « météorologie », inclus dans la mission « écologie, développement et aménagement durables » Leur budget de l'ordre de 230 M, dont 13 % pour la recherche, est inscrit dans le programme budgétaire n°217. Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Rapport n°007799-01 Page 11/108 1.1.5. Pour mémoire, deux EPST finalisés : l'INED et le Cemagref L'Institut national d'études démographiques-INED, EPST sous tutelle des ministères chargés de la population et de la recherche 25, a pour mandat l'étude de la conjoncture démographique nationale et internationale et de ses évolutions, dans une approche multidisciplinaire croisant l'étude des phénomènes démographiques proprement dits (nuptialité, fécondité, mortalité, migrations) et la démographie appliquée à la vie sociale, l'économie, la santé publique, la géographie humaine, l'histoire. Il compte plus de 200 agents, dont un quart sont des chercheurs statutaires. Les métiers des ingénieurs sont très différents de ceux des chercheurs, ce qui a conduit l'Institut à maintenir séparés les dispositifs d'évaluation. Le Centre national du machinisme agricole, du génie rural et des eaux et forêtsCemagref26, EPST sous tutelle des ministères de l'agriculture et de la recherche 27, a pour mandat la recherche finalisée sur la gestion des eaux et des territoires, dans les domaines de la gestion des ressources, de l'aménagement et de l'utilisation de l'espace (ressources en eau de surface, systèmes écologiques aquatiques et terrestres, espaces à dominante rurale, technologies pour l'eau, agro-systèmes, sûreté des aliments). Il compte près de 1 300 agents, dont 113 chercheurs statutaires (38 DR, 75 CR), 176 ingénieurs d'établissement (80 IR, 96 IE), 152 ingénieurs des corps techniques de l'État (88 IPEF, 64 ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement-IAE). Il s'est doté d'un système d'évaluation commun aux chercheurs et ingénieurs, obligatoire pour les CR, DR, IR et IPEF, et facultatif pour les IE et IAE ; sur la période 2004-2008, 34 IE et 24 IAE se sont fait évaluer, soit plus d'un tiers des effectifs de ces deux corps. 1.2. L'ensemble des scientifiques étudiés représente une forte communauté de travail 1.2.1. Cette communauté comprend des agents de statuts variés... Le tableau ci-après résume fin 2011 les effectifs des scientifiques affectés chez les employeurs et évalués en tant que tels. On compte 445 chercheurs statutaires (DR et CR) et 256 autres agents reconnus chercheurs, ainsi répartis : une dizaine d'ingénieurs des corps de l'ex-INRETS assimilés chercheurs par la CEC ; 246 agents du MEDDTL dont 184 labellisés par le Cesaar depuis 2004 (33 ont été renouvelés entre 2009 et 2011) et 62 par le comité propre à Météo-France. Au vu des données recueillies lors des entretiens avec les employeurs, le nombre de scientifiques déclarés chercheurs sans être labellisés par le Cesaar peut être estimé aux alentours de 100 à 150, d'où un nombre de scientifiques hors chercheurs statutaires de l'ordre de 350 à 400 personnes, et une communauté scientifique totale compris entre 800 et 850 scientifiques. Cette communauté couvre des champs disciplinaires variés : sciences de l'univers, sciences de la vie, mathématiques, sciences pour l'ingénieur, sciences humaines et sociales... 25 26 27 Son budget hors amortissements de 23 M est inscrit dans le programme budgétaire n°172 « recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » Il est prochainement renommé « Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture » (IRSTEA) Son budget hors amortissements de 115 M est inscrit dans le programme budgétaire n°187 « recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources » Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Rapport n°007799-01 Page 12/108 Corps de chercheurs28 ministériels ex-INRETS TOTAL Employeur DR CR DR CR Autres corps de catégorie A Ingénieurs ex-INRETS assimilés chercheurs Agents du MEDDTL reconnus chercheurs IPEF 4 IT autres29 5 8 25 47 11 23 3 1 9 1 1 3 6 8 4 10 86 132 3 2 28 9 36 27 76 20 62 3 6 11 6 256 TOTAL TOTAL général ENAC ENPC ENTPE IFSTTAR IGN Météo-France DAC SCN CETE 2 5 6 67 9 3 39 3 12 22 85 5 6 2 5 39 12 188 3 57 1 2 12 133 1 52 118 1 22 26 294 8 6 2 8 46 33 445 10 9 58 53 370 28 68 5 14 57 39 701 25 1 10 8 38 Autres30 TOTAL Tableau : les scientifiques du ministère et de l'ex-INRETS, soumis à évaluation DR = directeur de recherche IPEF = ingénieur des ponts, des eaux et des forêts CR = chargé de recherche IT = ingénieur des travaux31 En tendance sur plusieurs années, les corps de l'ex-INRETS augmentent légèrement (57 DR et 133 CR fin 2011 pour 57 et 111 fin 2007), ceux du ministère voient une croissance forte et régulière (67 DR et 188 CR fin 2011 pour 51 et 116 en 2006). 1.2.2. ...dont l'extension hors chercheurs statutaires est mal connue La mission n'avait pas mandat de dresser un état exhaustif des personnels de recherche. Mais la forte différence entre le nombre d'agents déclarés chercheurs et le nombre de ceux labellisés par le Cesaar la conduit à postuler que les agents non labellisés soit ne connaissent pas le dispositif Cesaar soit ne voient pas l'intérêt d'être labellisés. Elle considère par ailleurs que des agents recensés chercheurs par leur employeur ne seraient peut-être pas aujourd'hui reconnus par une évaluation externe. 28 29 30 31 Les données sont au 31 décembre 2011 Architectes urbanistes de l'État ; ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ; personnels non titulaires ; techniciens supérieurs de la météorologie Il s'agit de services centraux ou déconcentrés du ministère, d'autres établissements publics, d'universités françaises ou étrangères, d'entreprises Les ingénieurs de travaux appartiennent à l'un des trois corps suivants, qui fusionneront avec le corps des IAE d'ici 2013 : ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'État (ITGCE), ingénieur des travaux de la météorologie (ITM), ingénieur des travaux publics de l'État (ITPE) Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Rapport n°007799-01 Page 13/108 Cette situation peut nuire à l'appréciation du potentiel scientifique du ministère et des établissements et à la prise d'orientations, d'où cette première recommandation : 1. engager les employeurs, notamment les CETE dans leur phase actuelle de forte évolution, à inciter chaque agent concerné à se faire reconnaître chercheur par le dispositif d'évaluation. Avec ces incertitudes, l'IFSTTAR comprend plus des deux-tiers des chercheurs statutaires du dispositif, l'ensemble des ingénieurs des corps de l'ex-INRETS, et un gros quart des agents d'autres corps du MEEDTL reconnus chercheurs, ­ soit au total plus de la moitié du potentiel de recherche du dispositif scientifique analysé. 1.3. Les statuts des chargés et directeurs de recherche du ministère et de l'ex-INRETS sont analogues, avec deux différences notables 1.3.1. Les statuts des CR et des DR sont prévus par la loi d'orientation de 1982 et font l'objet des dispositions communes du décret de 1983 Comme indiqué en introduction, les statuts des chercheurs de l'ex-INRETS et du ministère, quoique définis par des décrets particuliers distincts respectivement publiés en 1986 et 1994 (n°86-398 et 94-943), sont intrinsèquement les mêmes. En effet, l'article 17 de la loi n°82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche stipule que le personnel des EPST est régi par des statuts particuliers (ce sera le décret n°83-1260 du 30 décembre 1983), dont les dispositions « s'appliquent également à des corps de personnels de recherche concourant directement à des missions de recherche dans des services de recherche de l'État ou des établissements publics de l'État n'ayant pas le caractère industriel et commercial ». Ainsi, aucun chercheur statutaire ne peut être affecté en position d'activité dans un établissement public à caractère industriel et commercial-EPIC. Le décret de 1983 définit les missions des personnels de recherche et leur évaluation, les modalités de recrutement, d'avancement, d'éméritat, de mutation, ainsi que les particularités de leur Commission administrative paritaire-CAP : toutes ces dispositions sont communes aux deux groupes de corps, ainsi que les grilles salariales 32. Seule fait exception la composition des instances d'évaluation et de recrutement qui relève des décrets particuliers, sujet développé au chapitre 2. Le tableau synoptique de l'annexe 3 met en parallèle le décret commun de 1983 et les décrets particuliers de 1986 et 1994, ce qui fait apparaître les similitudes et différences entre les textes. 1.3.2. Les règles d'affectation et de mobilité sont harmonisées Selon le décret de 1983, les personnels des EPST ont vocation à servir là où ils sont recrutés ; ils peuvent aussi être affectés en position d'activité dans l'administration centrale du ministère chargé de la recherche, ou dans les établissements mentionnés à l'article 17 de la loi de 1982 précitée ; selon le décret de 1994, les chercheurs des corps ministériels sont en position d'activité chez les employeurs du MEDDTL. Un décret plus récent énonce que « les fonctionnaires de l'État ont vocation à exercer les 32 Arrêté du 29 mars 1984 fixant l'échelonnement indiciaire des corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Rapport n°007799-01 Page 14/108 fonctions afférentes à leur grade dans les services d'un ministère et, nonobstant toute disposition statutaire contraire, dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère et dans les services et établissements publics de l'État relevant d'autres départements ministériels »33. Les dispositions sur les détachements, les mises à disposition et les disponibilités, identiques dans les deux décrets statutaires, étant en outre ouvertes, les chercheurs disposent de possibilités effectives de mobilité. Or les mobilités réelles sont peu nombreuses : fin 2011 (cf. tableau p.13), 6 DR et 12 CR des corps ministériels étaient affectés hors des employeurs statutaires, 5 DR et 20 CR de l'ex-INRETS étaient en poste ailleurs qu'à l'IFSTTAR. La mission estime qu'il s'agit moins d'une question statutaire que de choix personnel et d'établissement, voire de ministère. En vue de favoriser la mobilité interne et externe, la mission considère en particulier que des chercheurs ayant fait leur preuve dans la gestion de la recherche pourraient utilement valoriser leurs compétences et leur savoir-faire au sein de l'administration, d'où cette recommandation : 2. favoriser la mobilité ; en particulier, assurer la publicité des postes A+ ouverts par les services et les établissements publics du MEDDTL et du MESR, voire d'autres ministères, auprès des directeurs et chargés de recherche. 1.3.3. Les différences statutaires notables sont le régime indemnitaire... Les primes attachées aux corps34 comprennent une « prime de participation à la recherche scientifique »-PPRS35 fixe et commune à tous les chercheurs. Son montant est égal en valeur annuelle à 954,60 pour les agents du MEDDTL et à 963,36 pour ceux de l'ex-INRETS. Les autres primes varient selon les corps : · la « prime d'excellence scientifique-PES » est destinée à être perçue, à terme, par au maximum 20 % des chercheurs de l'ex-INRETS, soit 38 agents ; créée en 200936 et faisant l'objet d'une dotation fléchée du MESR, elle est modulable et bénéficie fin 2010 à 8 CR et 6 DR pour un montant annuel de 3 500 ; une « prime de service et de rendement-PSR » modulable37 est attribuée à tout chercheur des corps ministériels ; son montant annuel, non modulé par circulaire38, s'élève à 5 430 pour les DR et à 3 490 pour les CR. · 33 34 35 36 37 38 Décret n°2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'État Le décret n°2006-491 du 26 avril 2006 institue également pour les agents de catégorie A « chargés de responsabilités particulières de direction, de coordination ou d'animation » des EPST une « indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif-ISFIC ». A l'IFSTTAR la perçoivent 28 DR, 1 CR, 3 IPEF, 5 ITPE, 3 PNT et un agent détaché sur contrat, pour un montant annuel entre 3 000 et 9 600 . Décret n°57-759 du 6 juillet 1957 modifié instituant un fonds de participation à la recherche scientifique, qui s'applique aux chercheurs régis par le décret de 1983 ; décret n° 95-1129 du 20 octobre 1995 pour les corps ministériels Article 4 du décret n°2009-851 du 8 juillet 2009 relatif à la prime d'excellence scientifique attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche ; sont éligibles les enseignantschercheurs, les personnels hospitalo-universitaires et les directeurs et chargés de recherche régis par le décret de 1983, sous réserve qu'ils effectuent un service annuel d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur de 42 heures de cours (ou leur équivalent) Décret n°2009-1558 du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ; ce décret est commun aux corps techniques du ministère Circulaire du MEDDTL du 25 mai 2010 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Rapport n°007799-01 Page 15/108 La mission constate que le régime indemnitaire des chercheurs des corps ministériels est plus avantageux que celui des chercheurs de l'ex-INRETS. Celui-ci étant identique à celui des chercheurs des autres EPST, il apparaît illusoire aux yeux de la mission de recommander un alignement du régime des corps de l'ex-INRETS sur celui des corps ministériels, vu l'impact potentiel sur l'ensemble du dispositif national de recherche. Cette considération jouera dans les recommandations finales de la mission. 1.3.4. ...et des éléments de positionnement académique L'équivalence au grade de professeur d'université relève de plusieurs dispositions : · règles relatives aux écoles doctorales39 : pour diriger une école doctorale, il faut être soit un professeur d'université ou son « équivalent », soit habilité à diriger des recherches ; pour diriger ou codiriger une thèse, la même règle s'applique, et l'on peut également être titulaire d'un doctorat choisi en raison de sa compétence scientifique ; le président et au moins la moitié des membres des jurys de thèse sont des professeurs d'universités ou leurs « équivalents » ; composition des jurys d'habilitation à diriger des recherches40 : les professeurs et « assimilés » composent au moins la moitié du jury ; comités de sélection pourvoyant les emplois d'enseignant-chercheur dans les EPSCP41 : les professeurs et « assimilés » désignent les professeurs y siégeant. · · Le terme d'« assimilé » est pris « au sens des dispositions relatives à la désignation des membres du Conseil national des universités-CNU ». Par « équivalent », nous regroupons ici les termes d'assimilé et d'« enseignant de rang équivalent qui ne dépend pas du ministère chargé de l'enseignement supérieur ». La désignation des membres du CNU fait l'objet d'un décret de janvier 1992 et d'un arrêté de juin 1992 42, qui assimilent aux professeurs les DR relevant du décret de 1983 : sont ainsi explicitement concernés les DR de l'ex-INRETS et de facto exclus ceux des corps ministériels, créés postérieurement ; la portée pratique de cette exclusion concerne essentiellement la composition des jurys de thèse et des comités universitaires de sélection. La mission recommande43 ainsi d' 3. élargir les dispositions relatives à la désignation des membres du CNU à l'ensemble des chercheurs statutaires*. Pour la mission, introduire dans le corps du décret de 1994 une référence explicite aux dispositions du décret de 1983, à l'instar des décrets des personnels des EPST 44, serait une solution simple pour mettre en oeuvre cette recommandation. A défaut, ou en complément, il serait nécessaire de modifier l'arrêté de juin 1992. 39 40 41 42 43 44 Arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale Arrêté du 23 novembre 1988 modifié relatif à l'habilitation à diriger des recherches Article 9 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences Décret n°92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ; arrêté du 15 juin 1992 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités Les recommandations marquées d'un astérisques ont une portée réglementaire, les autres non Exemple de l'article 1er du décret du 12 mars 1986 op. cit. Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Rapport n°007799-01 Page 16/108 2. LES DISPOSITIFS D'EVALUATION 2.1. Les chercheurs statutaires du ministère et de l'ex-INRETS sont évalués de la même façon sur leurs missions de recherche finalisée Depuis son installation début 200745, l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur-AERES assure l'évaluation des établissements et des unités de recherche. Elle a évalué l'INRETS et le LCPC en 2010, et des unités de recherche en 2009 et en 2010 ; le comité de visite des unités évaluées comprenait un membre de l'instance d'évaluation des chercheurs concernés. L'AERES a également pour mandat de valider les procédures d'évaluation des personnels de recherche et de donner son avis sur les conditions de leur mise en oeuvre : ce mandat est en démarrage46. 2.1.1. Les deux référentiels d'évaluation sont pratiquement identiques et prennent en compte toutes les missions de la recherche La CEC dispose d'une charte de l'évaluation depuis 2005, incorporée dans le contrat quadriennal 2006-2009 de l'INRETS47, et d'un règlement intérieur rédigé en 2004. Le Ceval s'est doté d'une charte de fonctionnement et de guides d'évaluation, actualisés en 2008 et 201148. Ces textes s'inspirent directement des références législatives. Le Code de la recherche énonce49 que « les personnels de la recherche concourent à une mission d'intérêt national, qui comprend (a) le développement des connaissances, (b) leur transfert et leur application dans les entreprises, et dans tous les domaines contribuant au progrès de la société, (c) la diffusion de l'information et de la culture scientifique et technique dans toute la population, et notamment parmi les jeunes, (d) la participation à la formation initiale et à la formation continue, (e) l'administration de la recherche, et (f) l'expertise scientifique ». Il ajoute que, « pour l'accomplissement des missions de la recherche publique, les statuts des personnels de recherche ou les règles régissant leur emploi doivent garantir l'autonomie de leur démarche scientifique (et) leur participation à l'évaluation des travaux qui leur incombent »50. Si l'acquisition des connaissances caractérise le métier de chercheur, celui-ci ne lui est pas réductible, surtout lorsqu'il s'agit de recherches finalisées visant la réponse à des enjeux de société et l'appui aux politiques et aux débats publics. Dans cet esprit, les référentiels des deux dispositifs d'évaluation identifient explicitement, et de manière comparable51, l'ensemble des composantes de la recherche : · acquisition et développement des connaissances, et insertion dans la communauté scientifique : articles dans des revues avec comité de lecture, communications à des manifestations avec actes, contributions à des ouvrages, relectures pour revues, appartenance à des comités scientifiques de revue... ; 45 46 47 48 49 50 51 Article L114-3-1 du Code de la recherche, codifiant l'article 9 de la loi de programme n° 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche ; décret n°2006-1334 du 3 novembre 2006 modifié Lettre du 13 septembre 2011 du président de l'AERES aux présidents d'université et aux directeurs d'établissement d'enseignement supérieur et d'établissement et d'organisme de recherche http://www.inrets.fr/linstitut/evaluation.htm Information accessible par un Extranet du CGDD Article L411-1 du Code de la recherche, codifiant les articles 24 de la loi du 15 juillet 1982 op. cit. et 15 de la loi du 18 avril 2006 op. cit. Article L411-3 du Code de la recherche, codifiant l'article 25 de la loi du 15 juillet 1982 op. cit. .... d'autant plus que les référentiels se sont fertilisés réciproquement lors de leur élaboration Page 17/108 Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR · transfert, application et valorisation des connaissances, expertise scientifique : articles dans des revues techniques et professionnelles, communications à des colloques, brevets et licences d'exploitation, développement d'appareillages, logiciels, contrats, rapports, expertises, participation à des groupes d'experts (comités de normalisation, commissions techniques...), production de normes et de méthodes, essais, accréditation de laboratoires, qualification de matériels, travaux sur ouvrages réels... ; diffusion de l'information et de la culture scientifique et technique : articles de vulgarisation, conférences grand public, documents audiovisuels, expositions, stands, accueil de visiteurs... ; formation initiale et continue : cours, encadrement de travaux, rédaction de documents pédagogiques, conférences, encadrement de stages de formation continue, encadrement de jeunes scientifiques (doctorants, post-doctorants, stagiaires), rapports de soutenance (habilitation à diriger des recherches, doctorat, post-doctorat, master....), participation à des jurys ; animation et gestion de la recherche : responsabilités hiérarchiques, direction d'unité ou d'équipe, réponses aux appels à projets nationaux (Agence nationale de la recherche-ANR,...) ou européens (Programme cadre de recherche et développement technologique-PCRDT,...), coopérations européennes et internationales, gestion d'appareillages et d'équipements d'essais, participation à des groupes de travail, organisation de séminaires ou de congrès, animation du RST, recherche de contrats, réponses à appels à projets... · · · Si toutes ces composantes méritent d'être encouragées, la participation à la formation initiale et continue est à souligner, à deux titres. · Tout scientifique a avantage à s'impliquer dans l'enseignement et dans l'encadrement de jeunes chercheurs, constat qui s'applique de même aux ingénieurs, experts et spécialistes dont les savoirs sont essentiels dans les champs du MEDDTL. Or, certains employeurs considèrent que les textes réglementaires sur le cumul d'activités des fonctionnaires52 limitent les actions de formation hors des heures de service, contrairement à l'interprétation faite par une circulaire du ministre chargé de la fonction publique53. En l'absence de corps d'enseignants-chercheurs, la formation initiale et continue des établissements d'enseignement supérieur est notamment confiée à leurs chercheurs et ingénieurs (cf. section n°1.1.2.). La mission estime qu'un scientifique affecté dans une école doit contribuer aux formations que celle-ci organise, dès lors que le profil de l'emploi tenu le prévoit explicitement 54. · En conséquence, la mission émet la recommandation suivante : 4. de la part des employeurs et des ministères de tutelle, clarifier et faciliter l'implication des agents dans la formation initiale et continue. 52 53 54 Selon le décret n°2007-658 du 2 mai 2007 modifié relatif au cumul d'activités des fonctionnaires et des agents non titulaires de droit public, l'enseignement et la formation sont des activités accessoires qui peuvent être autorisées (article 2) mais n'être exercées qu'en dehors des heures de service (article 7) Circulaire n°2157 du 11 mars 2008 relative au cumul d'activités des fonctionnaires La mission ne retient pas l'idée d'introduire dans le statut des chercheurs une obligation de service inspirée des règles relatives aux enseignants chercheurs (article 7 du décret du 6 juin 1984 op. cit.) Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Rapport n°007799-01 Page 18/108 2.1.2. Les pratiques sont proches, à quelques exceptions près Les chercheurs de l'ex-INRETS sont évalués tous les quatre ans sur la base d'un rapport d'activité, accompagné de l'avis de leur directeur d'unité. Chaque chercheur bénéficie d'un entretien individuel avec deux rapporteurs : un membre de la commission, un expert extérieur. Les entretiens individuels sont menés unité par unité lors d'une même journée de visite, organisée indépendamment de l'évaluation de l'unité par l'AERES55 mais précédée d'une présentation de l'unité, par son directeur, aux rapporteurs. A partir de la proposition faite en commun par les deux rapporteurs, la CEC élabore en séance plénière son avis, qui est ensuite communiqué au chercheur, au directeur du laboratoire et à la direction scientifique. Les chercheurs du MEDDTL sont évalués tous les deux ans sur la base d'un rapport d'activité ; l'évaluation est « lourde » tous les quatre ans, « intermédiaire » entre deux ; la « première » évaluation, deux ans après le recrutement, inclut les deux années antérieures au recrutement. Le rapport d'activité est visé par la hiérarchie et comprend, pour les CR, un avis émis par un « superviseur scientifique »56 choisi en lien avec l'agent évalué. Sur la base de rapports distincts préparés par deux membres du comité, complétés par des experts extérieurs si nécessaire et éventuellement par des contacts directs avec le chercheur, le Ceval élabore en séance plénière son avis, qui est ensuite communiqué au chercheur et aux directeurs des organismes concernés. Outre la différence de périodicité, celle liée à la préparation des rapports d'évaluation est à souligner : · à la CEC, le rapport est commun aux deux rapporteurs, dont l'un est extérieur à la commission, et il est précédé d'un entretien personnel systématique, mené après la présentation du contexte collectif ; au Ceval, les deux rapporteurs, tous deux membres du comité, émettent des propositions distinctes, sans entretien préalable obligatoire sauf exceptions. · La mission estime d'une part que la périodicité de 4 ans peut être insuffisante en cas de difficultés rencontrées par le chercheur et donc qu'un rapport intermédiaire est nécessaire, et d'autre part qu'un entretien personnalisé situé dans le contexte permet de mieux prendre en compte ce contexte et les éventuelles contraintes rencontrées. Elle recommande en conséquence de, 5. à partir de la pratique du Ceval, systématiser l'évaluation tous les deux ans, et, à partir de celle de la CEC, mener un entretien individuel tous les quatre ans lors de l'évaluation dite lourde, après la présentation de l'environnement scientifique. 2.1.3. La composition des instances est définie par les décrets particuliers La « commission d'évaluation des chercheurs »-CEC des corps de l'ex-INRETS comprend 20 membres : quatre en provenance du conseil scientifique nommés par son président ; huit nommés par le directeur (dont quatre personnalités extérieures après avis du conseil scientifique) ; huit élus issus des corps de chercheurs (et autant de suppléants). Le président de la commission est désigné parmi ses membres par le 55 56 Avant la création de l'AERES, la CEC auditionnait également les unités de recherche et transmettait un rapport au conseil scientifique de l'établissement, chargé d'émettre un avis sur chaque unité Ce terme est retenu pour « directeur de recherche » à l'article 32 du décret du 28 octobre 1994 op. cit. Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Rapport n°007799-01 Page 19/108 directeur de l'Institut, sur proposition du président du conseil scientifique. Les membres ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs de quatre ans. Le « comité d'évaluation » des chercheurs des corps du MEDDTL-Ceval comprend 24 membres : six élus par les chargés de recherche et six par les directeurs de recherche ; sept membres choisis par le « ministre chargé de l'équipement » ­ un au sein du Conseil général des ponts et chaussées-CGPC57 et six en raison de leurs compétences dans les domaines d'application des recherches menées au sein du ministère ; cinq scientifiques choisis conjointement par les ministres chargés de l'équipement et de la recherche. Le président est désigné par le ministre chargé de l'équipement parmi les membres choisis. Les membres et le président, nommés par arrêté ministériel, ne peuvent siéger plus de huit années consécutives. 2.2. Les instances d'évaluation jouent des rôles clés dans la carrière des chercheurs statutaires : recrutement, avancement, titularisation... 2.2.1. Les rôles des instances, autres que l'évaluation, sont identiques Chacune des deux instances statutaires d'évaluation joue les rôles suivants : · pour le recrutement sur concours, elle siège en formation restreinte comme jury d'admissibilité58 et apprécie les équivalences des diplômes et travaux ; elle formule un avis sur l'avancement de grade des chercheurs (CR2 à CR1) et des directeurs de recherche (DR2 à DR1, DR1 à DR de classe exceptionnelle), et sur l'avancement d'échelon au sein de la classe exceptionnelle de directeur de recherche ; elle fournit un avis pour la titularisation des chargés de recherche stagiaires, l'accueil en détachement dans les corps de chercheurs, les mutations des chercheurs, les licenciements pour insuffisance professionnelle, et l'éméritat. · Enfin, le Ceval peut être saisi par le ministre chargé de l'équipement de toute demande d'avis relevant de sa compétence, notamment de demandes de rapport concernant la recherche dans le ministère59. Cette disposition n'a toutefois pas été utilisée. 2.2.2. Le recrutement et le suivi des carrières sont analogues, mais le jury d'admission des concours et des éléments du jury d'admissibilité diffèrent Les modalités de gestion des corps et le rôle des employeurs sont similaires, comme on le verra au chapitre 3. Les jurys présentent quelques différences. Pour les jurys d'admissibilité, les différences sont mineures. Les sections de jury des corps d'EPST sont constituées par le directeur général60 ; pour les corps ministériels, cette décision relève du président du jury61. En outre, dans la pratique de ces derniers corps, des experts sont nommés dans les sections62 si les compétences des membres du Ceval apparaissent insuffisantes. La mission recommande en conséquence de 57 58 59 60 61 Le CGPC est un des antécédents du CGEDD Seuls siègent les membres de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir Article 11 du décret du 28 octobre 1994 op. cit.. Article 21 du décret du 30 décembre 1983 op. cit. Article 24 du décret du 28 octobre 1994 op. cit. Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Rapport n°007799-01 Page 20/108 6. prévoir la possibilité de nommer des experts extérieurs dans les sections d'audition du jury d'admissibilité*. La composition du jury d'admission est, elle, significativement différente. Celui de l'exINRETS63 est présidé par le directeur général ou par son représentant, à l'instar des EPST disposant de corps propres régis par le décret de 1983 ; les huit autres membres, dont quatre appartiennent au conseil scientifique de l'Institut (deux élus et deux nommés), sont désignés par le directeur. Celui des chercheurs du MEDDTL 64, présidé par le directeur de la recherche de l'innovation-DRI, comprend quatre membres du comité d'évaluation (deux élus et deux nommés) dont son président, les directeurs des établissements concernés et trois personnalités scientifiques désignées par le ministre. Le fonctionnement du jury permet aux employeurs, responsables de leur politique d'emploi et de l'ouverture de leurs postes (cf. section n°3.2.1.) de présenter et d'argumenter leur position. 2.3. Des ingénieurs de recherche et d'études de l'ex-INRETS sont, à leur initiative, assimilés chercheurs par la CEC Les ingénieurs et personnels techniques de la recherche de l'ex-INRETS bénéficient chaque année d'une appréciation formulée par le supérieur hiérarchique. Cette appréciation est prise en compte dans la gestion de la carrière pour les avancements de corps ou de grade et la réduction d'ancienneté, l'attribution de la prime de participation à la recherche scientifique (PPRS), et dans le processus de mobilité. Le décret statutaire des personnels de l'ex-INRETS prescrit également l'évaluation tous les quatre ans des travaux des ingénieurs et des personnels techniques et d'administration de la recherche65, au vu d'un rapport d'activité établi par l'agent et d'un rapport sur l'aptitude professionnelle rédigé par le directeur de son unité d'affectation. Cette disposition statutaire n'a pas été mise en oeuvre, mais la CEC accepte d'évaluer les ingénieurs de recherche qui le souhaitent. 2.4. Des agents de catégorie A du ministère sont reconnus chercheurs par le comité Cesaar ou par l'instance d'évaluation de Météo-France, sur la base du volontariat Le ministère a établi, à compter du 1er septembre 2003, un mécanisme d'évaluation, sur une base volontaire, des activités de recherche des agents de catégorie A ne relevant pas des statuts de chercheurs66 ; ce dispositif est complémentaire de celui de l'entretien professionnel annuel. L'instance d'évaluation, appelée « Comité d'évaluation scientifique des agents ayant une activité de recherche au sein du ministère »-Cesaar, comprend dix-sept membres nommés, répartis à peu près également entre ingénieurs, 62 63 64 65 66 Des dispositions comparables sont prévues par des décrets particuliers : par exemple, l'article 7-1 du décret n°86-576 du 14 mars 1986 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique-INRIA stipule que le jury peut-être complété dans la limite de 30 % de ses membres par des personnalités scientifiques extérieures Articles 9 et 12 du décret du 12 mars 1986 op. cit. Article 25 du décret du 28 octobre 1994 op. cit. Article 19 du décret du 12 mars 1986 op. cit. Circulaire du 8 août 2003 op. cit. Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Rapport n°007799-01 Page 21/108 chercheurs des corps ministériels et universitaires et chercheurs d'autres établissements. Les agents du ministère qui le souhaitent envoient tous les quatre ans un rapport individuel au Cesaar, selon un mécanisme explicitement basé sur la méthode d'évaluation des chercheurs statutaires et sur les référentiels établis par le Ceval67. L'évaluation proposée revêt un caractère facultatif et fait l'objet d'une demande formelle de l'agent, en accord avec son service. L'avis du Comité est communiqué à l'agent et à sa hiérarchie, et est utilisé par la Direction des ressources humaines-DRH du ministère dans les processus de gestion dont elle a la charge. Météo-France a mis en place dès 1986 un dispositif, complémentaire de la notation, d'évaluation des scientifiques, qu'ils soient statutairement des ingénieurs ou des chercheurs68. Pour évaluer les agents qui se déclarent chercheurs, une « Commission d'évaluation des chercheurs de Météo-France », formée de six élus et de trois personnalités nommées, a été créée en 1988. L'évaluation des chercheurs et des doctorants se base sur l'envoi d'un rapport individuel annuel, approfondi tous les deux ans, dont les règles de présentation sont indiquées chaque année par note de service, celle-ci faisant de facto office de référentiel. Le mécanisme est formellement proche de celui du Cesaar (volontariat des agents, avis communiqué à l'agent et à sa hiérarchie, utilisation de l'avis en gestion), mais les avis sont annualisés et plus détaillés. Les chercheurs des corps ministériels affectés à Météo-France sont également évalués par la commission d'établissement, sans qu'aujourd'hui cette double évaluation semble poser problème. La mission émet deux remarques : · le fait que chaque ingénieur des corps techniques de l'État doive choisir d'être reconnu chercheur ou ingénieur et que l'évaluation soit annuelle crée un lien fort avec la gestion des ressources humaines de l'établissement, ce qui apparaît un atout aux yeux de la mission ; à contrario la périodicité annuelle de l'évaluation et la double évaluation des chercheurs statutaires, par l'instance statutaire des corps ministériels et par la commission d'établissement, n'est pas en phase avec les règles et pratiques générales de l'évaluation scientifique. · 67 68 Le président du Ceval préside également le Cesaar, ce qui renforce la cohérence des deux systèmes Note interne à l'Établissement d'études et de recherches météorologiques, en date du 12 juin 1986, sur l'évaluation individuelle des agents Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Rapport n°007799-01 Page 22/108 3. LA GESTION DES CORPS DES CHERCHEURS STATUTAIRES La gestion des corps de chercheurs comprend l'ensemble des actes relatifs au recrutement, à l'emploi et à la carrière des agents (promotion, avancement et mobilité), ainsi que la politique de rémunération. Les autres volets, comme la formation ou les conditions de travail, ne sont pas abordés dans le présent rapport. La gestion comprend un volet stratégique et scientifique (politique de recrutement, définition du contenu des emplois) et un volet administratif (organisation des concours, avancements d'échelons, rédaction et diffusion des décisions, interface avec les candidats lors des concours, gestion personnalisée des agents, secrétariat du comité d'évaluation...). Pour chaque groupe de corps, nous présentons ci-après les entités responsables des différents actes, puis nous décrirons les processus, compte tenu des compétences attribuées aux instances d'évaluation sur lesquelles nous ne reviendrons pas ici (voir la section 2.2.1). Nous conclurons par quelques recommandations. 3.1. Les corps de chercheurs de l'ex-INRETS et du MEDDTL sont gérés de façon analogue 3.1.1. La gestion des corps de chercheurs de l'ex-INRETS Le volet stratégique et scientifique de la gestion des corps et l'instruction de l'attribution de la PES sont confiés, au sein de la direction scientifique de l'IFSTTAR, à la sousdirection de l'évaluation-DSSDE (1 agent en équivalent temps plein-ETP). Le volet administratif est assuré par le service des ressources humaines-SRH (1,5 ETP). · Politique de l'emploi. Chaque année, la direction générale définit, dans le cadre des orientations stratégiques et des contraintes budgétaires (masse salariale, plafond d'emploi) de la loi de finances, les postes à ouvrir et les profils. Depuis quelques années le nombre de profils ouverts au concours est supérieur à celui des postes ouverts, en vue de mettre en concurrence les unités de recherche. Recrutement. Les ouvertures annuelles de postes font l'objet d'une concertation interne et sont soumises à l'avis du conseil scientifique. Muni des fiches financières des recrutements visées par le contrôleur budgétaire, le SRH lance la campagne de recrutement, reçoit les candidatures et dresse la liste des admis à concourir, après avis de la CEC. La DSSDE organise, avec le président de la CEC, les auditions et les séances d'admissibilité, puis établit la liste des admissibles, enfin prépare le jury d'admission et établit la liste des admis. Le SRH, en lien avec les équipes concernées, établit les dossiers et prépare les décisions d'affectation ; le président de la CEC peut apporter des informations aux candidats, à leur demande. A la fin de la période de stage d'un an des CR, le SRH soumet les dossiers de titularisation à la CEC, puis prépare les arrêtés de titularisation. · Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 23/108 · Évaluation. La DSSDE répartit chaque dossier à un membre de la CEC et à un expert externe, et organise les auditons. A l'issue de la réunion de la CEC, elle prépare les avis et en assure la diffusion. Depuis la création de l'IFSTTAR, elle assure des permanences sur site pour rencontrer les chercheurs. Avancement et mobilité. Le SRH prépare les arrêtés d'avancement dans les échelons. Les taux de promotion sont fixés par la direction générale ; les avancements entre les grades de CR2 et de CR1 ne sont pas automatiques. La DSSDE soumet à la CEC les dossiers d'avancement de grade, et prépare les arrêtés de nomination et de reclassement indiciaire. Le SRH recueille l'avis de la CEC sur la mobilité des chercheurs, et en assure la gestion avec l'appui de la DSSDE ; certains cas de mobilité de plusieurs chercheurs d'une équipe sont présentés au CS. Le président de la CEC peut être sollicité par les candidats. Prime d'excellence scientifique. La DSSDE instruit l'attribution de la PES (appel à candidature, examen des dossiers) sur la base de critères élaborés avec la CEC et avec la participation du président de la CEC. Un jury formé de membres de la direction scientifique et du président de la CEC est constitué. 3.1.2. La gestion des corps ministériels de chercheurs · · Le volet stratégique et scientifique de la gestion des corps ministériels relève, au sein du commissariat général au développement durable-CGDD, de la sous-direction de l'animation scientifique et technique-SDAST (1 ETP) de la DRI. Le volet administratif est assuré, au sein du secrétariat général-SG, par la sous-direction des personnels d'encadrement, maritimes et des contractuels-SDEMC (2,25 ETP) de la direction des ressources humaines-DRH. · Politique de l'emploi. Chaque année, dans le même cadre qu'à la section précédente, les employeurs définissent les postes à ouvrir et les profils. Les orientations des établissements publics sont fixées dans les contrats d'objectifs pluriannuels. Les services ministériels suivent une programmation triennale et le schéma ministériel annuel des emplois et des recrutements. Recrutement. En vue d'harmoniser les souhaits de recrutements et de préparer les arbitrages, la DRI réunit chaque fin d'année un « comité de suivi du statut chercheurs », comprenant les employeurs, la DRH et le président du Ceval. Les ouvertures de postes dans les établissements font l'objet de procédures similaires à celle de l'ex-INRETS. La SDEMC transmet au contrôleur budgétaire du ministère les fiches financières des établissements, organise ensuite les concours et établit la liste des admissibles, enfin prépare le jury d'admission et établit la liste des admis. En lien avec les services d'affectation, elle contacte les agents pour établir leur dossier et prend les arrêtés d'affectation ; après avis du Ceval sur les reprises d'ancienneté, elle prend les arrêtés de reclassement. A la fin de la période de stage d'un an, la SDEMC soumet les dossiers de titularisation au Ceval, puis prend les arrêtés de titularisation. Évaluation. La SDEMC reçoit des services les dossiers des chercheurs et les ventile auprès des rapporteurs du Ceval. A l'issue de la réunion du comité, elle prépare les avis puis en assure la diffusion. · · Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 24/108 · Avancement et mobilité. La SDEMC prend les arrêtés d'avancement dans les échelons. Les taux de promotion sont fixés par le MEDDTL et le ministère chargé du Budget ; jusqu'en 2010, les avancements entre les grades de CR2 et de CR1 n'étaient pas contingentés, ce qui permettait de promouvoir tous les chercheurs méritants selon les critères du Ceval. La SDEMC soumet au Ceval et à la CAP les dossiers d'avancement de grade, et prend les arrêtés de nomination et de reclassement indiciaire. Elle recueille l'avis du Ceval et de la CAP sur la mobilité des chercheurs, et en assure la gestion. Les autres actes de gestion classique (disponibilité, détachement...) sont pris par la SDEMC y compris les actes traditionnellement déconcentrés auprès des services locaux (temps partiels, cessation progressive d'activité...), les chercheurs étant pour l'essentiel affectés en établissement public. Accompagnement des chercheurs. Un « chargé de mission des chercheurs », affecté à la SDEMC à temps partiel, apporte les informations et les conseils utiles aux chercheurs, et relaie les préoccupations de ces derniers auprès de l'administration. A l'heure actuelle, cette fonction est suspendue, suite au départ de la précédente titulaire. · · 3.2. Le rôle des employeurs et les procédures sont comparables, avec une implication plus ou moins visible des directions scientifiques Le panorama qui vient d'être fait montre que les actes de gestion des deux groupes de corps sont analogues, ce qui n'est pas surprenant vu la similitude des procédures et des étapes à suivre. De ce constat et des entretiens qu'elle a eus, la mission retient les enseignements suivants, accompagnées de quelques recommandations. 3.2.1. Les employeurs sont responsables de leur politique d'emploi et de l'ouverture de leurs postes Les employeurs exercent la responsabilité de leur politique d'emploi en appliquant leurs orientations stratégiques, généralement contractualisées, et en tenant compte des contraintes budgétaires fixées par la loi de finances : masse salariale autorisée, plafond d'emploi imposé. Quel que soit le type de corps, ils mobilisent de la même façon leurs différents types de ressources humaines (corps de chercheurs, corps techniques de l'État...) ; ils tiennent également compte des apports des partenaires (autres EPST, universités...), notamment au sein d'unités mixtes de recherche, démarche qui s'amplifie suite au renforcement des politiques de site en cours dans le contexte d'évolution du système français de recherche et d'enseignement supérieur. Bref, pour la mission, que les corps des chercheurs statutaires soient ministériels ou d'établissement n'influe pas sur les politiques d'emploi ni sur leur mise en oeuvre. 3.2.2. Les procédures sont comparables et maîtrisées mais peu connues Au cours du premier semestre 2011, la mission a pu disposer de notes claires sur les rôles des gestionnaires et les procédures. Les référentiels d'évaluation pré-existaient, mais le descriptif des actes de gestion et de la traçabilité des dossiers a été fourni à sa demande, d'où la recommandation de Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 25/108 7. rédiger, à l'intention du public concerné (agents, employeurs, membres des instances...), un « guide des procédures » incluant tous les volets de la gestion des corps de chercheurs, le rôle des responsables et les référentiels d'évaluation. La mission constate que les informations sur les corps de chercheurs et les dispositifs d'évaluation sont diffusées de manière très variable selon les employeurs, parfois même insuffisamment. Pour des raisons de transparence et d'attractivité, la mission estime nécessaire d'améliorer fortement cette situation, d'où sa recommandation d' 8. assurer une diffusion par Internet et Intranet de l'ensemble des informations intéressant les scientifiques, via un portail attractif comprenant le guide des procédures, les annonces de concours et des liens avec tous les employeurs. 3.2.3. Le rôle des directions scientifiques est à mieux affirmer Dans le cas des corps de l'ex-INRETS, le rôle de la direction scientifique apparaît explicitement dans les procédures. Par contre, les directions scientifiques (ou les responsables de la recherche) des employeurs des corps ministériels (ex-LCPC compris) sont pratiquement absentes des documents diffusés à la mission, ce qui bien évidemment ne signifie pas leur absence dans la réalité : en effet, dans la préparation et le suivi des décisions en matière d'emploi scientifique, le rôle de cette direction est essentiel, d'autant que sa proximité vis-à-vis des scientifiques est un atout. En particulier, la mission considère que les directeurs scientifiques des employeurs doivent pouvoir participer aux séances plénières du jury d'admissibilité pour les postes les concernant. Cette pratique, effective pour les corps de l'ex-INRETS mais absente pour les corps ministériels, permet au jury d'obtenir l'éclairage de l'établissement sur les points qu'il juge nécessaire, et au directeur scientifique de recueillir une meilleure information sur la valeur des candidats et sur les motivations du jury. En conséquence, la mission émet la double recommandation suivante : 9. expliciter le rôle des directions scientifiques dans le guide des procédures ; inviter les directeurs scientifiques des employeurs aux séances plénières du jury d'admissibilité, pour les postes les concernant. Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 26/108 4. ANALYSE ET PROPOSITIONS 4.1. Trois scénarios sont envisageables, avec des variantes pour le dispositif d'évaluation et la gestion des corps Comme indiqué en introduction, la mission a exploré trois scénarios d'évolution des corps de chercheurs statutaires (statu quo ; unification au sein de corps d'établissement ou de corps ministériels par fusion ou par mise en extinction d'un groupe de corps), avec des variantes pour le dispositif d'évaluation (unification ou non des systèmes concernant les chercheurs et les autres scientifiques, en complémentarité des dispositions de l'entretien professionnel annuel). · Scénario 1 : le statu-quo. Le double recrutement par l'IFSTTAR n'apparaissant pas réaliste, cela signifie que l'IFSTTAR recruterait sur les corps de l'exINRETS, et le corps ministériel concernerait les autres établissements. Le système d'évaluation et l'organisation de la gestion sont inchangés. Scénario 2 : uniquement corps de IFSTTAR. Les corps ministériels sont mis en extinction ou fusionnés avec les corps de l'IFSTTAR. Les agents sont affectés en position d'activité chez les autres employeurs. Le dispositif d'évaluation des chercheurs statutaires est étendu ou non aux autres scientifiques. La cellule de gestion du corps est au sein de l'IFSTTAR. Scénario 3 : uniquement corps du MEDDTL. Les corps de l'ex-INRETS sont mis en extinction ou fusionnés avec les corps ministériels. Le dispositif d'évaluation des chercheurs statutaires est étendu ou non aux autres scientifiques. La cellule de gestion du corps est au sein du ministère ou de l'IFSTTAR. · · Ces scénarios ont guidé l'analyse de la mission et l'expression des points de vue des et attentes des employeurs et des personnels. Outre le choix argumenté d'un des scénarios, la mission a également émis deux recommandations additionnelles. 4.2. Les attentes des employeurs et des personnels convergent vers des corps communs de chercheurs statutaires 4.2.1. Le statu-quo au sein de l'IFSTTAR n'apparaît pas réaliste L'existence au sein de l'IFSTTAR des corps de chercheurs statutaires issus des deux ex-établissements a conduit l'Institut à organiser deux campagnes parallèles de recrutement pour 2011, ce qui sera probablement encore le cas pour 2012 : en 2011, 11 postes (5 DR et 6 CR) et 18 postes (6 DR et 12 CR) ont été ouverts respectivement dans les corps de chercheurs de l'ex-INRETS et du MEDDTL. La persistance de deux modes de recrutement des chercheurs peut nuire à la visibilité des offres d'emploi et à l'efficience des procédures. La cohabitation de deux systèmes de recrutement, d'évaluation, de promotion, d'organisation peut également conduire à des évolutions de carrière différentes, selon les types de corps, pour des chercheurs du même établissement, situation préjudiciable à la cohésion interne. Si la convergence vers une même reconnaissance académique pour les deux types de corps paraît réaliste, les régimes indemnitaires qui constituent la différence statutaire essentielle sont à considérer : les primes attachées aux corps conduisent désormais à des différences sensibles de rémunération entre les chercheurs de l'IFSTTAR. Rapport n°007799-01 Page 27/108 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR En conséquence, l'établissement souhaite ne disposer à terme que d'un groupe de corps de chercheurs, avec le régime le plus favorable pour les agents. Il est conscient que, dans le scénario de corps uniques, confier la présidence du jury d'admission à un dirigeant d'un des employeurs n'est pas acceptable par les autres. Enfin, en termes de cohésion d'établissement, unifier les dispositifs d'évaluation des chercheurs statutaires et des autres scientifiques apparaît une piste intéressante à explorer. 4.2.2. Les autres employeurs souhaitent le maintien des corps communs La recherche est intrinsèquement liée, pour les écoles d'ingénieurs, à leur mandat d'enseignement et de formation, et elle appuie, dans les autres entités, leur mandat opérationnel ou d'expertise. Ces employeurs sont tous attachés à l'existence de corps de chercheurs spécifiques à la sphère du MEDDTL : leur politique d'emploi scientifique, initialement basée sur les recrutements au sein des corps techniques de l'État, s'appuie maintenant également sur les corps des chercheurs du ministère, mais aussi sur les apports des partenaires au sein des unités mixtes. Pour les employeurs, les différentes sources de compétences présentent en effet plusieurs atouts : · le recrutement sur les corps de chercheurs statutaires permet de diversifier les compétences et de couvrir l'ensemble des champs thématiques nécessaires grâce à des profils spécifiques ; la cohabitation entre corps de chercheurs et corps d'ingénieurs permet de diversifier et de mélanger les cultures acquises de par les formations d'origine et d'élargir le vivier ; la plus grande stabilité des chercheurs statutaires facilite la capitalisation des connaissances et des pratiques scientifiques. · · La mission retient également les points suivants abordés avec les employeurs : · le faible nombre de chercheurs statutaires affectés chez chacun, au maximum aujourd'hui d'une quarantaine, rend irréaliste l'existence de corps de chercheurs propres distincts pour chacun, d'autant qu'aucun n'est un EPST ; la mutualisation dans des corps communs apparaît donc adaptée ; la préférence va en majorité vers des corps uniques ministériels, pour des raisons de stratégie d'ensemble et de meilleure visibilité de chaque employeur ; dans ce dernier cas, la délégation de gestion à l'IFSTTAR de la mécanique des concours pour assurer leur déroulement et la qualité des recrutements ne soulève pas d'opposition particulière, sous réserve que des mécanismes assurant tant la cohérence d'ensemble que l'exercice effectif des responsabilités de chacun soient mis en place ; le partage de l'expérience dans la gestion des chercheurs entre employeurs, via notamment une plus forte interaction entre les directions scientifiques, paraît souhaitable ; l'intérêt de l'évaluation de l'ensemble des scientifiques par des mécanismes similaires est bien perçu, et l'unification des dispositifs d'évaluation des chercheurs statutaires et des autres scientifiques apparaît intéressante. · · · Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 28/108 4.2.3. Les personnels préfèrent des corps communs, en privilégiant initialement leur statut propre Les échanges avec les élus et les représentants des personnels ont en particulier porté sur les différences de statut et de déroulement de carrière entre les deux types de corps. La mission retient que les objectifs suivants apparaissent partagés : · unicité des corps de chercheurs, rendant identiques les règles de recrutement, les instances d'évaluation, et le régime indemnitaire (le plus favorable) ; reconnaissance statutaire par la communauté académique, via l'équivalence des grades de directeur de recherche et de professeur d'université ; gestion des ressources humaines à la fois stratégique et de proximité ; aide à la mobilité entre sphères scientifiques, opérationnelles et administratives. · · Les personnels sont tous sensibles aux finalités des recherches menées, destinées à répondre à des enjeux de société, et dont les orientations sont fixées dans les contrats d'objectifs des établissements et les projets de service. Ils sont attachés à « l'autonomie de leur démarche scientifique » prévue par la loi (cf. section 2.1.1.) et qu'ils traduisent souvent par l'expression « indépendance du chercheur ». Lors des premiers échanges, tous mettaient en avant que leur statut et leurs instances répondent au mieux à leurs attentes : · selon les personnels des corps de l'ex-INRETS, le statut des corps d'EPST les protège d'injonctions éventuelles du MEDDTL, d'autant qu'en l'absence de corps d'établissement l'IFSTTAR serait le seul EPST sans corps propre ; en miroir, les personnels des corps ministériels estiment bénéficier, grâce à leur statut, de la même protection par rapport à leurs employeurs ; ils ne constatent pas, depuis la transformation du LCPC en EPST en 1998, de problème spécifique lié à son manque de corps propres. · La mission interprète ces positions comme un signe d'appartenance à la communauté scientifique correspondante, et de besoins de repères dans une période de forts changements. Elle estime cependant que beaucoup de réactions sont des perceptions correspondant plus à du « ressenti » qu'à l'analyse de facteurs objectifs, ce que confirme, à ses yeux, la teneur des échanges qu'elles a eus avec les représentants du personnel et les élus de instances, marquées par la qualité du contenu et la franchise. 4.3. Des corps uniques ministériels de chercheurs constitués par fusion des corps existants sont préconisés 4.3.1. Ces corps sont communs à plusieurs employeurs et agrègent des dispositions répondant aux attentes des personnels Le choix de corps uniques ministériels répond au mieux à deux exigences : · assurer l'égale implication des employeurs69 dans la politique et la gestion des ressources humaines ; 69 La mission n'a pas exploré l'éventuel élargissement à d'autres employeurs, de facto assuré par les dispositions réglementaires actuelles (cf. section 1.3.2.), mais qui pourrait être explicitement considéré Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Rapport n°007799-01 Page 29/108 · accorder le régime indemnitaire le plus favorable ; il s'agit de la PSR propre aux corps ministériels et allouée à tous les membres des corps, contrairement à la PES qui concerne une partie limitée des chercheurs des EPST ; si cette option est retenue, elle impacte le seul IFSTTAR qui aura, sur sa dotation budgétaire, à abonder le montant supplémentaire correspondant à la différence entre la PSR et la PES. Pour permettre notamment l'équivalence entre les grades de directeur de recherche et de professeur d'université, le positionnement académique des chercheurs sera garanti, si possible en citant les dispositions du décret de 1983 dans le corps du texte du décret particulier. En conséquence, la mission recommande de 10. constituer des corps uniques ministériels de chercheurs, bénéficiant du régime indemnitaire actuel des chercheurs du ministère, et dont le texte du décret particulier renvoie au décret n°83-1260 du 30 décembre 1983*. 4.3.2. La fusion des corps est préférable à l'extinction des corps de l'exINRETS Les mécanismes de fusion et de mise en extinction de corps de fonctionnaires peuvent être résumés comme suit. · Fusion de deux corps dans un nouveau corps. Le décret particulier du corps prévoit les modalités et la date de la fusion, et comprend des dispositions générales (recrutement, avancement...), transitoires (reclassement, taux de promotions spécifiques pendant la période de fusion...) et finales (abrogation des décrets des corps existants, modification d'autres décrets...). Mise en extinction d'un corps, progressivement, par fin du recrutement en son sein. Les agents qui le souhaitent peuvent intégrer un autre corps équivalent soit via une période de détachement soit par intégration directe. Le corps est définitivement éteint à la cessation d'activité du dernier membre. · Les différences de fond sont faibles, sauf, en termes de choix, pour les agents concernés. Dans la mise en oeuvre pratique, la fusion des corps au sein des corps ministériels paraît la solution la plus avantageuse pour l'ensemble des agents et en particulier ceux de l'ex-INRETS, et permettrait de simplifier les systèmes d'évaluation et de promotion en évitant le maintien de deux dispositifs parallèles. Mettre en extinction des corps de chercheurs, en l'occurrence ceux de l'ex-INRETS, nécessiterait le maintien d'une politique de gestion de ce corps par l'IFSTTAR, en particulier pour ce qui concerne les avancements, et d'une instance d'évaluation propre à ces seuls chercheurs. Une telle situation serait source de différences de traitement et devrait être maintenue jusqu'au départ du dernier agent des corps de l'ex-INRETS, ce qui ne paraît pas souhaitable. La mission recommande ainsi de : 11. fusionner les corps de chercheurs de l'ex-INRETS et du ministère*. Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 30/108 4.3.3. Les volets stratégique et administratif de la gestion doivent être organisés Comme cela a été décrit dans la section 3.1., il est utile de distinguer, dans la gestion des futurs corps, d'un côté le volet stratégique et scientifique de la politique de l'emploi et de l'autre le volet administratif et logistique. Sans avoir pu documenter ni approfondir les différentes tâches correspondantes, la mission émet les considérations suivantes. Pour permettre l'implication effective de chaque employeur, quels que soient leur statut et leur taille, il s'agit de mettre en place une « gouvernance » facilitant le dialogue et la préparation des arbitrages : · en premier lieu, les employeurs et leurs tutelles (directions d'administration centrale) doivent disposer d'un cadre statutaire où sont débattues les évolutions des corps, des missions et des métiers, ainsi que les politiques de recrutement et de carrière, comme prévu pour des corps interministériels70 ; ensuite, les directions scientifiques doivent pouvoir éclairer les dirigeants par une vision prospective commune des compétences futures et des besoins de recrutements scientifiques, confronter leurs points de vue, échanger les expériences, en dialogue avec la tutelle scientifique et technique, et avec un fonctionnement qui peut rester informel. · La mission recommande en conséquence de71 12. créer une « commission d'orientation et de suivi » par une disposition du décret particulier* ; mettre en place un « réseau des directeurs scientifiques » des employeurs, associant la direction de la recherche et de l'innovation. Le volet administratif de la gestion est assuré ce jour par deux « cellules de gestion », l'une au sein de l'IFSTTAR, l'autre essentiellement au sein de la DRH du MEDDTL, mais également par la DRI du ministère72. Si d'une part la responsabilité d'ensemble relève du MEDDTL et si d'autre part des tâches doivent être remplis par celui-ci, certaines tâches de logistique (secrétariat de l'instance d'évaluation, « mécanique » des concours, publicité des informations ­ cf. recommandation n°8.,...) et d'animation peuvent être déléguées à l'IFSTTAR, auquel seraient transférés les ETP correspondants dont le chargé de mission des chercheurs, et exercées par une entité en son sein : chaque employeur désignerait alors un correspondant de cette cellule. La mission note que cette délégation de la mécanique de l'évaluation et des concours à l'IFSTTAR ne soulève pas d'opposition particulière de la part des autres employeurs, mais crée des interrogations parmi des agents des actuels corps ministériels. Or, si les employeurs jouent effectivement leur rôle stratégique (cf. recommandation précédente 70 71 72 A titre d'exemple, l'article 4 du décret n°2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts prévoit une commission d'orientation et de suivi dont la composition est fixée par arrêté. Cette commission délibère sur le rapport annuel relatif à la situation du corps ; elle peut émettre des avis sur les questions concernant le corps, et notamment les évolutions statutaires, les missions, les métiers et les emplois, ainsi que les politiques de recrutement, de formation, de parcours professionnels et d'affectation La recommandation sur le réseau des directions scientifiques, émise dans le rapport, est en pratique depuis octobre 2011 A titre d'exemple, si l'on anticipe sur la section 4.4., le secrétariat des instances d'évaluation est assuré aujourd'hui par quatre entités, deux au MEDDTL, une à l'IFSTTAR et une à Météo-France. Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Rapport n°007799-01 Page 31/108 et section 3.2.1.), le risque d'une mainmise de l'IFSTTAR sur le dispositif semble mineur. En conséquence, la mission émet la recommandation suivante : 13. confier à l'IFSTTAR tout ou partie du volet administratif de la gestion des corps*. 4.4. L'unification de l'évaluation des scientifiques est recommandée 4.4.1. La cohésion et la reconnaissance de la communauté scientifique de l'IFSTTAR et du MEDDTL seront favorisées Aucun interlocuteur de la mission ne rejette l'unification des dispositifs d'évaluation des chercheurs statutaires et des autres scientifiques. La mission y est favorable pour les raisons suivantes : · l'expérience, depuis 1988, de Météo-France et du Cemagref montre l'intérêt, pour l'établissement et les agents, d'une évaluation commune des chercheurs statutaires et des ingénieurs pouvant être reconnus chercheurs, qu'elle soit obligatoire (ingénieurs de catégorie A+ du Cemagref) ou non (ingénieurs de catégorie A du Cemagref, ingénieurs de Météo-France) ; les dispositions prévues, par le décret de 1986 des personnels de recherche de l'ex-INRETS, sur l'évaluation des travaux des ingénieurs et des autres personnels, non appliquées mais officieusement adoptées par la CEC vis-à-vis des ingénieurs de recherche qui le souhaitent, seraient ainsi mises en oeuvre ; la pratique actuelle tant du positionnement dans les équipes de recherche que de l'évaluation des scientifiques est suffisamment proche entre les dispositifs actuels pour que l'unification puisse se faire sans difficultés majeures. · · La mission est favorable au maintien d'une démarche volontaire de la part des scientifiques qui ne sont pas des chercheurs statutaires : en effet, outre l'avantage de prolonger les démarches actuelles, il est préférable que la volonté d'être reconnu chercheur émane de l'agent lui-même, avec l'appui voire l'incitation de sa hiérarchie 73. La mission recommande ainsi d' 14. unifier les dispositifs d'évaluation des chercheurs statutaires et des autres scientifiques volontaires*. La mission considère que cette solution, qui offre le même cadre et les mêmes outils (instance et référentiels uniques) pour une communauté scientifique d'environ huit cents personnes présente des avantages internes et externes : · contribuer à la cohésion et aux échanges au sein de cette communauté ; renforcer le sentiment d'appartenance à une communauté partageant, au delà des différences statutaires et disciplinaires, les mêmes valeurs d'une recherche menée dans les champs de l'environnement et du développement durable et au service d'enjeux de société et des politiques publiques correspondantes ; 73 cf. recommandation n°1. La mission estime également que la gestion des avancements de grade (en chef ou général pour les IPEF, divisionnaire pour les IT) devrait explicitement tenir compte, pour les agents considérés comme chercheurs et ne souhaitant pas faire mobilité, de leur évaluation Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Rapport n°007799-01 Page 32/108 · vis-à-vis de l'extérieur, et notamment de l'AERES qui évalue les établissements et les unités de recherche et évaluera les dispositifs d'évaluation, présenter un système où la place des chercheurs dits « produisants » (ceux qui sont actuellement comptabilisés par l'AERES) fait l'objet d'un référentiel éprouvé et appliqué à une large communauté. 4.4.2. L'instance d'évaluation comprendra des sous-sections thématiques La mission considère que la taille actuelle des deux groupes de deux corps permet aux deux instances d'évaluation actuelles, qui fonctionnent en « section » unique, de jouer convenablement leur rôle. Plus précisément, la taille des corps de l'ex-INRETS (moins de 200 agents) apparaît adaptée, compte tenu notamment de la pratique de l'entretien individuel tous les quatre ans, alors que celle des corps ministériels (plus de 250 membres actuellement, suite à leur extension continue depuis cinq ans), fait atteindre au Ceval ses limites, même en l'absence d'un entretien individuel systématique. Or, avec la fusion des corps et l'unification du dispositif d'évaluation des scientifiques, la population évaluable atteindrait 800 personnes, voire plus. Si la recommandation n°5. sur la systématisation de l'entretien individuel lors de l'évaluation lourde est suivie, il faut viser des ensembles comprenant au maximum de 150 à 170 scientifiques. Trois options se présentent : · créer des instances séparées, à l'instar du Cemagref, dont les commissions d'évaluation sont configurées selon le périmètre des départements scientifiques (aujourd'hui au nombre de trois, auquel s'ajoute le secteur « gestion de la recherche ») ; cette option n'est pas retenue par la mission, qui préfère une instance unique, garante de la cohérence du dispositif, d'autant plus que les employeurs sont multiples ; créer un instance unique dotée de sections thématiques ou disciplinaires, à l'instar du CNU ou du Comité national de la recherche scientifique-CoNRS ; dans ce schéma, les sections sont définies par un arrêté, d'où des risques de rigidités préjudiciables à l'évaluation d'une recherche multidisciplinaire ; créer une instance unique composée de sous-sections thématiques ou disciplinaires décidées par l'instance chaque année en début de campagne d'évaluation, ce qui facilite l'adaptation de la géométrie ; cette option a la faveur de la mission, même si une forme d'instabilité peut être introduite vis-à-vis des scientifiques et si une attention devra être portée à la composition scientifique de chaque sous-section et à l'équilibre entre experts nommés et élus. · · Au vu la taille des instances actuelles (20 membres pour la CEC, 24 pour le Ceval, 17 pour le Cesaar, 9 pour la commission de Météo-France) et compte tenu de l'extension prévisible de la population évaluable, l'instance unique devrait comprendre de l'ordre de 80 membres. Les sous-sections, au nombre de 4 ou de 5, seraient découpées selon les finalités des recherches ou les champs scientifiques, voire les spécialités des employeurs ; à ce titre, la place du domaine de Météo-France sera à considérer, compte tenu notamment de l'existence et des caractéristiques de son dispositif actuel d'évaluation, qui devra se fondre dans la nouvelle organisation. A partir de la ventilation, établie en octobre 2011 par le réseau des directeurs scientifiques, de 603 scientifiques dans leurs champs disciplinaires, le schéma suivant peut être imaginé à titre d'illustration (hors un agent en gestion de la recherche) : Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 33/108 · · mécanique des milieux, matériaux, infrastructures, bâtiments : 203 personnes ; mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, physique et chimie : 161 personnes ; sciences de la terre et de l'univers, sciences de la vie : 107 personnes ; sciences humaines et sociales : 131 personnes. · · En résumé, la mission émet la recommandation suivante : 15. créer une instance unique d'évaluation pour l'ensemble des scientifiques, composée de sous-sections thématiques ou disciplinaires*. 4.4.3. La composition de l'instance sera équilibrée entre les élus et les personnalités qualifiées Les chercheurs statutaires seront représentés selon les modalités électives classiques, qui font l'objet des dispositions réglementaires actuelles. Vu l'ensemble des rôles que joue l'instance d'évaluation (évaluation, recrutement, avancement, titularisation... cf. sections 2.1. et 2.2.), leur représentation doit légitimement être paritaire, comme dans le Ceval, ou quasi-paritaire, comme pour la CEC (cf. section 2.1.3.). La représentation des autres scientifiques doit être également assurée, sachant que : · la quasi-totalité d'entre eux relèvent de corps de fonctionnaires dont les membres menant des activités de recherche sont minoritaires ; les modalités de leur représentation ne peuvent alors passer par des élections classiques ; pour ces scientifiques, le mandat de la future instance comprendra leur seule évaluation, mais ni leur recrutement, ni leur promotion, ni leur titularisation. · A l'exemple du Cesaar, la représentation des scientifiques autres que les chercheurs statutaires aurait pu être assurée par une sous-catégorie de personnalités qualifiées créée à cet effet. La mission propose plutôt que leurs représentants soient élus, selon des modalités d'élection définies à partir des principes suivants : · le collège électoral serait constitué des agents qui ont des activités de recherche dans des unités de recherche employant des chercheurs statutaires du ministère et qui demandent l'évaluation de leurs activités par l'instance ; l'instance d'évaluation réduite aux chercheurs des corps du ministère et aux personnalités qualifiées validerait la liste des membres (électeurs-éligibles) de ce collège et organiserait ensuite les élections des représentants de ce dernier ; leur nombre au sein de l'instance doit être significatif, mais ne peut atteindre celui des chercheurs statutaires, puisque les rôles liés au déroulement de leur carrière relève de leurs propres Commissions administratives paritaires. · · La mission émet en conséquence la recommandation suivante : 16. créer un collège électoral des autres scientifiques élisant en son sein ses représentants. Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 34/108 La commission pourrait alors comprendre 36 élus parmi les corps de chargé et directeur de recherche, 8 élus parmi les autres scientifiques et 36 personnes qualifiées. 4.5. Deux dispositions additionnelles sont proposées sur... 4.5.1. ...l'organisation des concours La mission juge utile de permettre la présélection des candidats sur dossier écrit par le jury d'admissibilité, disposition mise en oeuvre dès 2005 par l'Institut national de recherche en informatique et en automatique-INRIA74, et qui s'étend actuellement à d'autres établissements (CNRS75, INED76...). Elle recommande en conséquence d' 17. introduire dans le décret statutaire la présélection sur dossier des candidats aux concours*. 4.5.2. ...l'accompagnement des agents Compte tenu des implications du futur dispositif sur les scientifiques et leur environnement, notamment en termes de statuts et de logistique de l'évaluation et du recrutement, les personnels devront être accompagnés, d'où la recommandation suivante : 18. assurer l'accompagnement du changement. 74 75 76 Article 7-2 du décret n°86-576 du 14 mars 1986 op. cit. : « (...) le jury d'admissibilité ou la section de jury compétente examine les titres et travaux des candidats et, après avoir délibéré, établit la liste des candidats admis à poursuivre le concours. » Article 7 du décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique En cours d'instruction Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Rapport n°007799-01 Page 35/108 Conclusion La mission a établi un état des lieux des scientifiques de l'IFSTTAR et des autres employeurs du MEDDTL, qu'ils soient chercheurs ou personnels ayant des activités reconnues de recherche, et a analysé les règles et pratiques de leurs évaluations respectives. Elle a considéré différents scénarios d'évolution des corps. Dans le présent rapport définitif, qui suit un rapport intermédiaire discutant les avantages et inconvénients respectifs des scénarios, elle retient le scénario suivant : · constituer des corps uniques ministériels de chercheurs offrant aux employeurs une implication analogue dans leur gestion et aux personnels le régime indemnitaire le plus favorable, et garantir l'équivalence académique vis-à-vis des enseignants-chercheurs ; créer une commission statutaire d'orientation et de suivi et localiser la cellule assurant tout ou partie du volet administratif de la gestion de ces corps à l'IFSTTAR, seul EPST du dispositif et employeur le plus important, qui peut mener cette mission au bénéfice de tous les employeurs ; préférer la fusion des corps à la mise en extinction des corps de l'ex-INRETS, de façon à simplifier la gestion et à éviter la coexistence de deux dispositifs statutaires d'évaluation ; unifier les dispositifs d'évaluation des chercheurs statutaires et des autres scientifiques volontaires (ingénieurs de l'ex-INRETS et agents de catégorie A du MEDDTL), en vue de favoriser la cohésion de la communauté scientifique correspondante et sa reconnaissance ; créer une seule instance d'évaluation et la subdiviser en sous-sections disciplinaires ou thématiques ; constituer un collège électoral pour les autres scientifiques qui exercent des activités de recherche reconnues au sein d'unités de recherche employant des chercheurs statutaires du ministère. · · Enfin, la mission a tenté de traduire ses recommandations dans un pré-projet de décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 modifié. L'annexe 4 présente un tableau classique en trois colonnes (« dispositions actuelles », « modifications proposées », « objet de la modification et observations »), qui, sans relecture juridique, n'a d'autre prétention que d'essayer de concrétiser les termes du présent rapport. Un des principes ayant guidé cette proposition a été de faire référence dans le corps du texte au décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 et de ne plus dupliquer les dispositions identiques. Patrick Chabrand Benoît Lesaffre Professeur des universités Président de la Commission d'évaluation des chercheurs de l'ex-INRETS Rapport n°007799-01 Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts Président du Comité d'évaluation des chercheurs du MEDDTL Page 36/108 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Annexes Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 37/108 1. Lettres de mission Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 39/108 Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 40/108 Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 41/108 Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 42/108 2. Réunions tenues et personnes rencontrées Réunions tenues 4 mai 2011 5 mai 2011 5 mai 2011 25 mai 2011 20 juin 2011 24 juin 2011 11 juillet 2011 Commission d'évaluation des chercheurs (CEC) de l'ex-INRETS Bureau du Comité d'évaluation (Ceval) des chercheurs du MEDDTL Collège des directeurs des Centre d'études techniques de l'équipement (CETE) Comité d'évaluation (Ceval) des chercheurs du MEDDTL Représentants des organisations syndicales au Comité technique paritaire central (CTPC) de l'IFSTTAR Représentants du personnel à la Commission administrative paritaire (CAP) des corps du MEDDTL CEC et Ceval 15 septembre 2011 Administrations centrales du MEDDTL et du MESR 20 septembre 2011 CEC, Ceval, représentants du personnel au CTPC de l'IFSTTAR et à la CAP des corps du MEDDTL 20 septembre 2011 Directions générales et scientifiques des employeurs 21/12/11 5 janvier 2012 5 janvier 2012 Scientifiques de l'ENTPE CEC, Ceval, représentants du personnel au CTC de l'IFSTTAR et à la CAP des corps du MEDDTL Directions générales et scientifiques des employeurs Personnes rencontrées Cemagref Secrétaire général Directrice déléguée à l'évaluation Directrice des ressources humaines CETMEF ENAC ENPC ENTPE IFSTTAR Directeur scientifique Directeur Directeur Directeur Directrice générale Directeur scientifique Directeur scientifique adjoint Pierre-Yves SAINT Marie-Hélène CRUVEILLE Sylvie MONTEIL Philippe SERGENT Marc HOUALLA Philippe COURTIER Jean-Baptiste LESORT Hélène JACQUOT-GUIMBAL Henri VANDAMME Dominique MIGNOT Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 43/108 IGN Directeur général Directeur technique et de la qualité Directeur adjoint technique et de la qualité Chef du service de la recherche Patrice PARISE Jacques POULAIN Jean-Philippe LAGRANGE Bénédicte BUCHER Chantal CASES Françoise DEPOID Edmond GRAZSCZK Olivier CHARDAIRE Régine BRÉHIER Franck JUNG Alain VALLET Christine BOUCHET François JACQ Philippe BOUGEAULT Jean-Pascal BONHOTAL Joëlle LEROUX Anne-Sophie LEPORT Jean-Richard CYTERMANN INED Directrice générale Secrétaire générale MEDDTL/DRH Sous-directeur Chef de bureau adjoint MEDDTL/DRI Directrice Sous-directeur MEDDTL/SG Chef adjoint du service du pilotage et de l'évolution des services Sous-directrice Météo-France Directeur général Directeur de la recherche MESR/DGRH Chef du service des personnels enseignants de l'enseignement supérieur et de la recherche Chef de bureau Chargée de mission MESR/IGAENR Inspecteur général, coordonnateur du groupe enseignement supérieur Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 44/108 3. Tableau synoptique des dispositions relatives aux corps de chercheurs Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques Article 1 Les métiers de la recherche sont exercés, au sein des établissements publics scientifiques et technologiques, par des fonctionnaires régis par les dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et regroupés dans des corps de chercheurs, des corps d'ingénieurs et de personnels techniques, des corps d'administration de la recherche. Article 2 Un décret en Conseil d'État détermine les dispositions statutaires complémentaires propres aux corps prévus à l'article 1er créés dans chaque établissement public à caractère scientifique et technologique, ou communs à plusieurs établissements, les modalités de reclassement et d'intégration dans ces corps des personnels en fonction, et, en tant que de besoin, les dérogations aux dispositions du présent statut que justifie la spécificité de l'établissement. Le présent décret fixe : - A son titre Ier, les missions des fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique et les dispositions générales applicables à ces fonctionnaires ; - A son titre II, les dispositions statutaires relatives aux corps de chercheurs ; - A son titre III, les dispositions statutaires relatives aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques ; - A son titre IV, les dispositions statutaires relatives aux corps d'administration de la recherche ; - A son titre V, les dispositions statutaires communes aux corps Décret n°86-398 du 12 mars 1986 relatif aux Décret n°94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts statuts particuliers des corps de particuliers du corps des chargés de recherche et du fonctionnaires de l'institut national de corps des directeurs de recherche relevant du ministre recherche sur les transports et leur sécurité chargé de l'équipement (INRETS) Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 45/108 d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche ; - A son titre VI, les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques régis par le présent décret A son titre VII, les dispositions transitoires. Titre 1er : Missions des fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique et dispositions générales applicables à ces fonctionnaires Article 3 Les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique concourent à l'accomplissement des missions de la recherche définies par la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Ils participent à la formation initiale et à la formation continue principalement dans les organismes de recherche et dans les établissements d'enseignement supérieur. Article 3-1 Ils sont recrutés dans chaque établissement public scientifique et technologique sous réserve des dispositions prévues aux articles 9, 60 et 155 du présent décret dans la limite des emplois à pourvoir. Ils sont nommés par décision du directeur général de l'établissement. Ils ont vocation à servir dans l'établissement public scientifique et technologique dans lequel ils ont été recrutés. Ils peuvent toutefois être affectés en position normale d'activité soit à l'administration centrale du ministère chargé de la recherche, soit dans les établissements publics de l'État mentionnés à l'article 17 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée pour assurer les missions définies à l'article 3 ci dessus. Article 1 Les fonctionnaires de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) sont répartis entre les corps suivants : le corps des directeurs de recherche, le corps des chargés de recherche, le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de la recherche, le corps des adjoints techniques de la recherche, le corps des chargés d'administration de la recherche, le corps des attachés d'administration de la recherche et le corps des secrétaires d'administration de la recherche. Ces corps de fonctionnaires sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et par celles du présent décret. Article 1 Les membres du corps des directeurs de recherche et du corps des chargés de recherche relevant du ministre chargé de l'équipement ont vocation à servir à l'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux ainsi que dans les laboratoires et unités de recherche de l'École nationale des ponts et chaussées, de l'École nationale des travaux publics de l'État, de l'École nationale de l'aviation civile, des centres d'études techniques de l'équipement, de l'Institut géographique national et de Météo-France. Ils peuvent également être affectés en position d'activité dans les services techniques d'administration centrale et les services à compétence nationale du ministère chargé de l'équipement qui participent à des activités de recherche. Article 2 Les membres des corps de chercheurs concourent à TITRE Ier : Dispositions permanentes CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 46/108 l'accomplissement des missions de recherche définies par la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Article 3 Les chercheurs régis par le présent décret ont pour mission de mener des recherches pour le compte des maîtres d'ouvrage publics, des collectivités territoriales et du secteur privé dans le cadre des missions incombant aux services et établissement public mentionnés à l'article 1er du présent décret. Ils concourent à l'inventaire et à l'analyse des besoins, à la recherche et à l'innovation qui en découlent, ainsi qu'à la valorisation, la diffusion et la publication de leurs travaux aux plans national, européen et international. Ils peuvent également participer à la formation initiale et continue, principalement dans les organismes de recherche et dans les établissements d'enseignement supérieur. Article 4 Les intéressés sont soumis en matière de durée du travail et de congés annuels au régime de droit commun de la fonction publique de l'État Article 5 Ils sont placés, dans chaque établissement, sous l'autorité du directeur de l'unité de recherche ou du service auquel ils sont affectés. Article 6 Ils doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'implique l'exercice des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publics ou privés, ils sont soumis s'ils ne relèvent pas des dispositions relatives au cumul définies aux articles 25 2 et 25 3 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au Article 5 Ils doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'implique l'exercice des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publics ou privés, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires et au décret du 29 Article 4 Les intéressés sont soumis, en matière de durée du travail et de congés annuels, au régime de droit commun de la fonction publique de l'État Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 47/108 statut général des fonctionnaires et au décret du 29 octobre 1936 modifié, relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. Ils sont également soumis au décret n° 71 715 du 2 septembre 1971 relatif à certaines modalités de rémunération de personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur. Ils peuvent, dans les conditions fixées par l'article 25 2 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions et à prendre une participation dans le capital social de l'entreprise. Ils peuvent, dans les conditions fixées par l'article 25 3 de la loi du 15 juillet 1982 précitée, être autorisés à être membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique. Article 7 Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent publier les résultats de leurs travaux sous réserve des intérêts de la collectivité nationale et du respect des droits des tiers ayant participé à ces travaux octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. Ils sont également soumis au décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 relatif à certaines modalités de rémunération des personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur. Tout cumul d'emplois ou de rémunérations publics ou privés doit être autorisé par le ministre chargé de l'équipement. Article 6 Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent publier les résultats de leurs travaux accomplis individuellement ou en équipe, dans le cadre de leurs fonctions, sous réserve des intérêts de la collectivité nationale et des droits des tiers ayant participé à ces travaux. L'État dispose d'un droit préférentiel en matière de publication et de diffusion de ces travaux. Cette cession s'effectue à titre gratuit. Le nom des fonctionnaires ayant collaboré à ces travaux est mentionné lors des publications. Titre II : Dispositions statutaires relatives aux corps des Chapitre Ier : Dispositions relatives aux chercheurs. corps de chercheurs de l'INRETS Article 9 Section 1 : Dispositions communes. Les chercheurs de chaque établissement public scientifique et technologique sont répartis entre le corps des chargés de recherche et le corps des directeurs de recherche de cet établissement. Toutefois, certains corps de chargés de recherche ou de Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 48/108 directeurs de recherche peuvent être communs à deux ou plusieurs établissements publics scientifiques et technologiques. Article 7 Les dispositions des articles R. 611-11 à R. 611-14, R. 615-30, R. 615-31, R. 811-1 et R. 811-2 du code de la propriété intellectuelle sont applicables aux fonctionnaires régis par le présent décret. Article 10 Les chercheurs sont tenus de présenter tous les deux ans un rapport établi conformément à des normes définies par le directeur de l'établissement. Ce rapport contient notamment toutes informations concernant les conditions dans lesquelles le chercheur a accompli les missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Les chercheurs présenteront chaque année une fiche décrivant le suivi de leurs activités. Article 11 Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée aux chercheurs qui, à compter de la date de publication du présent décret, effectuent une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans, dans un autre organisme de recherche ou d'enseignement supérieur, à l'étranger, auprès d'une administration de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise publique ou privée. Article 3 Les chercheurs sont tenus de fournir, chaque année, un compte rendu de leur activité, dans les conditions déterminées par le directeur général. Article 8 Les chercheurs sont tenus de présenter tous les deux ans un rapport établi conformément à des normes définies par le ministre chargé de l'équipement. Ce rapport contient notamment toutes les informations concernant les conditions dans lesquelles le chercheur a accompli les missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. Article 9 Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée aux chercheurs qui, à compter de la date de publication du présent décret, effectuent une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans, dans un autre organisme de recherche ou d'enseignement supérieur, à l'étranger, auprès d'une administration de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise publique ou privée. Article 10 Le pouvoir disciplinaire à l'égard des membres des corps régis par le présent décret s'exerce dans les conditions prévues par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire des fonctionnaires de l'État Article 4 La commission prévue par l'article 13 du décret n° 2010-1702 du 30 décembre 2010 portant création de l'Institut français des sciences et technologies, des transports, de l'aménagement Article 11 Il est créé auprès du ministre chargé de l'équipement un comité d'évaluation qui constitue l'instance d'évaluation prévue à l'article 16 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 49/108 et des réseaux (IFSTTAR), constitue l'instance Il peut être saisi par le ministre de toute demande d'avis d'évaluation prévue à l'article L. 321-2 du code relevant de sa compétence et en particulier de demandes de la recherche. de rapport concernant la recherche dans ce département ministériel. Article 12 Le comité d'évaluation comprend vingt-quatre membres : - six membres élus par les chargés de recherche ; - six membres élus par les directeurs de recherche ; - un membre choisi par le ministre chargé de l'équipement au sein du conseil général des ponts et chaussées ; - six membres choisis par le ministre chargé de l'équipement, en raison de leur compétence scientifique et technique dans les domaines d'application de recherches menées au sein du ministère de l'équipement ; - cinq membres choisis conjointement par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de l'équipement dans la communauté scientifique en considération des disciplines de base les plus concernées par les recherches appliquées menées au ministère de l'équipement. Les modalités d'élection des membres élus sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'équipement. Ce comité sera renouvelé tous les quatre ans. Nul ne peut siéger au comité pendant plus de huit années consécutives. Le président est désigné par le ministre chargé de l'équipement parmi les membres choisis. Un arrêté du ministre chargé de l'équipement nomme les membres du comité d'évaluation et son président. Article 13 Le comité se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Les décisions du comité sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le président choisit parmi les membres du comité un viceprésident. Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 50/108 Article 5 Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, l'avis de la commission administrative paritaire doit être précédé de la consultation de la commission mentionnée à l'article précédent. La commission ne comprend, dans ce cas, que des membres d'un rang au moins égal à celui du chercheur, objet de cette procédure. Article 14 Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, l'avis de la commission administrative paritaire doit être précédé de la consultation du comité d'évaluation. Section 1 : Dispositions relatives aux corps des chargés Section 2 : Dispositions relatives au corps de CHAPITRE II : Dispositions statutaires relatives au de recherche. chargés de recherche de l'INRETS corps des chargés de recherche. Article 12 Les corps de chargés de recherche sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils comportent les grades de chargés de recherche de deuxième classe qui comprend six échelons et de chargés de recherche de première classe qui comprend neuf échelons. Les chargés de recherche ont vocation à accomplir l'ensemble des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Chapitre 1er : Recrutement. Article 13 Les chargés de recherche sont recrutés par concours sur titres et travaux ouverts dans chaque établissement public scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines relevant de la compétence de l'une des instances d'évaluation créées dans l'établissement en application de l'article 16 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Article 14 Des chercheurs ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés en qualité de chargés de recherche dans Article 15 Le corps des chargés de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée. Il comporte les grades de chargé de recherche de 2e classe qui comprend six échelons et de chargé de recherche de 1re classe qui comprend neuf échelons. Les chargés de recherche ont vocation à accomplir l'ensemble des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. Section 1 : Recrutement Article 16 En application de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée, les chargés de recherche sont recrutés par concours sur titres et travaux ouverts en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines relevant de la compétence du comité d'évaluation. Article 17 Des chercheurs de nationalité étrangère peuvent être recrutés en qualité de chargés de recherche dans les Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 51/108 les conditions prévues à l'article précédent en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Article 15 Les concours sont ouverts chaque année dans la limite des emplois disponibles, soit pour l'accès au grade de chargé de recherche de deuxième classe, soit pour l'accès direct au grade de chargé de recherche de première classe dans les conditions définies respectivement aux articles 17 et 19 ci après. Les candidats au grade de chargé de recherche de deuxième classe doivent être âgés de trente et un ans au plus au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert. Nul ne peut présenter sa candidature à plus de trois concours dans le grade de chargé de recherche de première classe. Toutefois, les candidats qui auront été déclarés deux fois admissibles auront droit à une quatrième candidature. Les candidatures, appuyées sur les mêmes travaux, présentées par une même personne à plusieurs concours ouverts au titre d'une même année pour l'accès à ce grade, comptent pour une seule candidature. Article 16 Par dérogation aux dispositions de l'article 29 de la loi n° 51 598 du 24 mai 1951 portant loi de finances pour l'exercice 1951, les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la recherche qui désigne le où les emplois à pourvoir ainsi que leur répartition entre les disciplines ou groupes de disciplines. Cette répartition est arrêtée sur proposition du directeur général de l'établissement après avis du conseil scientifique prévu à l'article 16 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Article 17 Pour être admis à concourir pour l'accès au grade de chargé de recherche de 2e classe, le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1° Être titulaire du doctorat prévu à l'article L. 612 7 du code de Article 7 Outre les candidats justifiant d'un titre mentionné à l'article 17 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, sont admis à concourir les candidats remplissant l'une ou l'autre des conditions prévues à l'article précédent en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. Article 18 Les concours sont ouverts chaque année dans la limite des emplois disponibles, soit pour l'accès au grade de chargé de recherche de 2e classe, soit pour l'accès direct au grade de chargé de recherche de 1re classe dans les conditions définies respectivement aux articles 21 et 22 ciaprès. Les candidats au grade de chargé de recherche de 2e classe doivent être âgés de trente-cinq ans au plus au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert. Nul ne peut présenter sa candidature à plus de trois concours dans le grade de chargé de recherche de 1re classe. Toutefois, les candidats qui auront été déclarés deux fois admissibles auront droit à une quatrième candidature. Les candidatures, appuyées sur les mêmes travaux, présentées par une même personne à plusieurs concours ouverts au titre d'une même année pour l'accès à ce grade, comptent pour une seule candidature. Article 19 Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'équipement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines. La répartition des postes entre les disciplines ou groupes de disciplines est arrêtée par le ministre chargé de l'équipement après avis des conseils scientifiques dont relèvent les centres de recherche et laboratoires concernés. Article 21 Pour être admis à concourir pour l'accès au grade de chargé de recherche de 2e classe, les candidats doivent remplir l'une des conditions de diplôme, de titre ou de qualification fixées par l'article 17 du décret du 30 Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 52/108 l'éducation ; 2° Être titulaire d'un doctorat d'État ou de troisième cycle ; 3° Être titulaire d'un diplôme de docteur ingénieur ; 4° Être titulaire du diplôme d'études et de recherche en sciences odontologiques (DERSO) 5° Être titulaire du diplôme d'études et de recherche en biologie humaine (DERBH) ; 6° Être titulaire d'un titre universitaire étranger jugé équivalent pour l'application du présent décret aux diplômes ci dessus par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement ; 7° Justifier de titres ou travaux scientifiques jugés équivalents pour l'application du présent décret aux diplômes ci dessus par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement. Article 18 Des concours d'accès direct au grade de chargé de recherche de première classe peuvent être organisés dans la limite d'une proportion fixée au tiers des recrutements dans le corps. conditions suivantes : décembre 1983 susvisé. - être titulaire d'un diplôme d'ingénieur des grandes écoles de l'État ou des établissements assimilés dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la recherche et de la technologie, du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et du secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des simplifications administratives sur proposition de l'instance d'évaluation visée à l'article 4 ci-dessus ; - être titulaire d'un diplôme d'urbaniste de l'État. Article 6 La proportion des emplois offerts aux concours d'accès direct à la 1re classe du corps des chargés de recherche peut, par dérogation aux dispositions de l'article 18 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, atteindre les 2/3 des recrutements dans ce corps. En cas de fractionnement, ce chiffre est élevé au nombre entier supérieur. Article 20 Des concours d'accès direct au grade de chargé de recherche de 1re classe peuvent être organisés dans la limite d'une proportion fixée à deux tiers des recrutements dans ce corps. Lorsque l'application de cette proportion ne permet pas d'aboutir à un nombre entier, le résultat obtenu est porté au nombre entier supérieur. Article 19 Pour être admis à concourir pour l'accès direct au grade de chargé de recherche de 1re classe, le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1° Être titulaire de l'un des diplômes prévus à l'article 17 ci dessus et réunir quatre années d'exercice des métiers de la recherche ; 2° Justifier de travaux scientifiques jugés équivalents pour l'application du présent décret aux conditions énoncées au 1° ci dessus par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement. Les années d'exercice des métiers de la recherche doivent avoir été accomplies dans un établissement public, scientifique et technologique ou d'enseignement, français ou étranger. Dans le cas où un candidat aurait effectué des travaux de recherche dans un autre établissement ou organisme public ou Article 22 Pour être admis à concourir pour l'accès au grade de chargé de recherche de 1re classe, les candidats doivent remplir l'une des conditions de diplôme, de titre ou de qualification fixées par l'article 19 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Les années d'exercice des métiers de la recherche exigées par ledit article doivent avoir été accomplies dans un établissement public scientifique et technologique ou dans un laboratoire de recherche ou d'enseignement d'un établissement public de recherche ou dans un des services de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 susvisé. Dans le cas où un candidat aurait effectué des travaux de recherche dans un autre laboratoire public ou privé, une équivalence peut lui être accordée par le ministre chargé de l'équipement, Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 53/108 privé, français ou étranger, une équivalence peut lui être accordée par le directeur de l'établissement, après avis de l'instance d'évaluation compétente de l'établissement. Article 20 Les concours de recrutement des chargés de recherche comportent une admissibilité et une admission. Article 21 Le jury d'admissibilité est constitué des personnes de rang au moins égal à celui des emplois à pourvoir appartenant à l'instance d'évaluation de l'établissement compétente pour la discipline ou le groupe de disciplines dans lequel les emplois mis au concours sont à pourvoir. Le directeur général de l'établissement ou son représentant peut être entendu par le jury d'admissibilité. Au sein du jury d'admissibilité, le directeur général de l'établissement constitue des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Chacune de ces sections de jury procède à un examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Cet examen consiste, en premier lieu, dans l'étude d'un dossier comprenant notamment pour chaque candidat un relevé des diplômes, des titres et des travaux de ce dernier et un rapport sur son programme de recherches, en deuxième lieu, dans une audition de l'intéressé. Toutefois, dans certaines disciplines fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement, dans lesquelles les recherches sont menées hors du territoire métropolitain, les concours pourront déroger à la règle de l'audition. Au vu du rapport présenté par les sections, le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite Article 22 Le jury d'admission est nommé par le directeur de l'établissement. Il est présidé par lui ou par son représentant. Il arrête la liste des candidats admis au vu des dossiers des candidats admissibles qui comportent notamment le rapport établi sur la candidature par le jury d'admissibilité. Il peut Article 8 Le jury d'admissibilité, prévu à l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, est constitué des membres de la commission mentionnée à l'article 4 ci-dessus, à l'exception de ceux qui sont d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir. Sont également exclus les candidats au concours. après avis du comité d'évaluation. Article 23 Les concours de recrutement des chargés de recherche comportent une admissibilité et une admission. Article 24 Le jury d'admissibilité de ces concours est le comité d'évaluation restreint aux membres de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir. Le président du jury d'admissibilité est le président du comité d'évaluation ou son représentant. En premier lieu, il examine un dossier comprenant notamment pour chaque candidat un relevé des diplômes, des titres et des travaux de celui-ci et, en second lieu, il procède à une audition de chaque candidat. Il établit la liste des candidats admissibles classés par ordre de mérite. Au sein du jury d'admissibilité, le président peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Chacune de ces sections de jury procède alors à l'examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Au vu du rapport présenté par les sections, le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite. Article 9 Pour l'application de l'article 22 du décret susvisé du 30 décembre 1983, il est constitué un jury d'admission comprenant : - le directeur général de l'INRETS, ou son représentant, président ; Article 25 Le jury d'admission de ces concours est nommé par le ministre chargé de l'équipement. Il est présidé par le directeur de la recherche et des affaires scientifiques et techniques du ministère de l'équipement ou son représentant. Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 54/108 arrêter une liste d'admission complémentaire dans la limite de - quatre personnalités appartenant au conseil 10 p. 100 du nombre des postes prévus au concours. scientifique de l'institut, en qualité de titulaire ou de suppléant, nommées sur proposition du directeur général, après avis de ce conseil, a raison de deux parmi les membres élus, et deux parmi les membres nommés. Ces membres doivent être d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir : - quatre personnalités scientifiques, appartenant ou non à l'institut, nommées sur proposition du directeur général. Dans le cas où le jury décide qu'il y a lieu d'établir une liste d'admission complémentaire, cette liste peut, par dérogation aux dispositions de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, compotier un nombre de noms égal à 50 p. 100 du nombre de postes mis au concours. En cas de fractionnement, ce chiffre est élevé au nombre entier supérieur. Article 23 Si la liste des candidats admis, arrêtée par le jury d'admission, n'atteint pas le nombre de postes ouverts au concours, le directeur général de l'établissement peut décider le report de tout ou partie de ces postes sur un ou plusieurs concours ouverts pour une autre discipline ou un autre groupe de disciplines. Il informe le conseil scientifique de l'établissement des postes ainsi reportés, qui sont pourvus dans l'ordre de la liste d'admission complémentaire. Article 24 Les chargés de recherche sont nommés en qualité de stagiaires par le directeur général de l'établissement. Celui ci les affecte, après avis de l'instance d'évaluation compétente, à une unité de recherche relevant de l'établissement ou associée à lui ou à un service. Les stagiaires sont titularisés, après avis de l'instance compétente d'évaluation, lorsqu'ils ont accompli un an Article 10 Les chargés de recherche stagiaires sont tenus d'établir, au terme du stage prévu à l'article 24 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, un rapport d'activité. Ce rapport comporte l'avis de leur directeur de recherche. Il comporte en outre deux membres élus et deux membres nommés appartenant au comité d'évaluation et de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir, dont le président du jury d'admissibilité, ainsi que les directeurs des centres de recherche et laboratoires concernés et trois personnalités scientifiques désignées par le ministre chargé de l'équipement. Au vu des dossiers des candidats déclarés admissibles, qui comportent notamment le rapport sur la candidature établi par le jury d'admissibilité, il arrête la liste des candidats admis au concours. Il établit une liste complémentaire dans les conditions fixées par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'État Article 26 Si la liste des candidats admis, arrêtée par le jury d'admission, n'atteint pas le nombre de postes ouverts au concours, le ministre chargé de l'équipement peut décider, après avis des conseils scientifiques dont relèvent les centres de recherche et laboratoires concernés, le report de tout ou partie de ces postes sur un ou plusieurs concours ouverts pour une autre discipline ou un autre groupe de disciplines. Les postes ainsi reportés sont pourvus dans l'ordre de la liste d'admission complémentaire. Article 27 Les chargés de recherche sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Le ministre chargé de l'équipement les affecte, après avis du comité d'évaluation, à l'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux ou dans un des services ou établissement public visés à l'article 1er ci-dessus. Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 55/108 d'exercice de leurs fonctions. La durée de ce stage peut être prolongée une fois, au maximum pour une durée de dix huit mois, après avis de l'instance d'évaluation et de la commission administrative paritaire. Les stagiaires qui à l'issue de la période de stage ne sont pas titularisés, sont, après avis de la commission administrative paritaire, réintégrés dans leur corps d'origine ou licenciés. Lors de leur titularisation, la durée du stage est prise en compte pour l'avancement pour une durée de dix huit mois. Les stagiaires sont titularisés par arrêté du ministre chargé de l'équipement, après avis du comité d'évaluation, lorsqu'ils ont accompli douze mois d'exercice de leurs fonctions. La durée de ce stage peut être prolongée une fois au maximum pour une durée de douze mois, après avis du comité d'évaluation et de la commission administrative paritaire. Les stagiaires qui à l'issue de la période de stage ne sont pas titularisés sont, après avis de la commission administrative paritaire, réintégrés dans leur corps d'origine ou licenciés. Lors de leur titularisation, la durée du stage est prise en compte pour l'avancement pour une durée de douze mois. Article 28 I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A et recrutés dans le corps des chargés de recherche sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps ou grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B et recrutés dans le corps des chargés de recherche sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées à l'article 37 ci-après pour chaque avancement d'échelon, l'ancienneté dans cette catégorie dans les conditions Article 25 Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau recrutés dans le corps des chargés de recherche sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, grade, cadre d'emplois ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau recrutés dans le corps des chargés de recherche sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte sur la base des durées de service fixées à l'article 34 pour chaque avancement Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 56/108 d'échelon, l'ancienneté dans cette catégorie dans les conditions précisées ci-après. Cette ancienneté est égale à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteints, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette durée est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne fixée pour les échelons du grade détenu, d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au delà de dix ans. Cependant, l'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des chargés de recherche, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le corps des chargés de recherche à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux premier et deuxième alinéas du présent article. Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C et D ou de même niveau précisées ci-après. Cette ancienneté est égale à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteints, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette durée est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne fixée pour les échelons du grade détenu, d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années : elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de douze ans. Cependant, l'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des chargés de recherche, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine. III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans les catégories C et D et recrutés dans le corps des chargés de recherche sont nommés à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées aux 3e, 4e, 5e et 6e alinéas du présent article à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 5 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret. Dans le cas où l'application des dispositions précédentes aboutirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 57/108 recrutés dans le corps des chargés de recherche sont nommés à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées aux 3°, 4°, 5° et 6° alinéas du présent article à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 94 1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97 301 du 3 avril 1997 pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret. Dans le cas où l'application des dispositions précédentes aboutirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou classe, ceux ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal. Article 26 Les personnels scientifiques contractuels des établissements publics de recherche, de l'enseignement supérieur public ainsi que ceux qui appartiennent à un organisme de recherche étranger ou à un organisme d'enseignement supérieur étranger nommés dans le corps des chargés de recherche sont classés à un échelon déterminé en tenant compte au temps passé par eux dans une fonction correspondant au moins à celle qui est exercée par les membres de ce corps. Ce temps est compté pour les deux tiers de sa durée effective. Après avis de l'instance d'évaluation de l'établissement, la durée ainsi prise en compte pourra être augmentée jusqu'à concurrence de l'intégralité du temps défini ci-dessus. Un arrêté conjoint du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe pour les personnels contractuels des établissement publics de recherche et les personnels appartenant à l'enseignement supérieur publie les équivalences en matière de fonctions exercées prévues à l'alinéa précédent. jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal. Article 29 Les personnels scientifiques contractuels des établissements publics de recherche, de l'enseignement supérieur public, d'un organisme de recherche étranger ainsi que des services de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 modifié susvisé, nommés dans le corps des chargés de recherche, sont classés à un échelon déterminé en tenant compte du temps passé par eux dans une fonction correspondant au moins à celle qui est exercée par les membres de ce corps. Ce temps est compté pour les deux tiers de sa durée effective. Après avis du comité d'évaluation, la durée ainsi prise en compte pourra être augmentée jusqu'à concurrence de l'intégralité du temps défini ci-dessus. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe pour les personnels contractuels des établissements publics de recherche, les personnels appartenant à l'enseignement supérieur public et les personnels appartenant à un des services de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 58/108 1991 susvisé les équivalences en matière de fonctions exercées prévues à l'alinéa précédent Article 27 Sous réserve des dispositions de l'article 26 ci dessus, les agents nommés dans l'un des grades du corps des chargés de recherche qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées à l'article 34 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au delà de douze ans. Les services accomplis dans un emploi de niveau de la catégorie B sont retenus à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au delà de seize ans. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans. Les agents de l'État qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander à ce que leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci dessus pour les emplois du niveau inférieur. L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles de chargé de recherche, est retenue à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des deux tiers au delà de douze ans. Article 30 I. - Sous réserve des dispositions de l'article 29 ci-dessus, les agents nommés dans l'un des grades du corps des chargés de recherche qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, avaient la qualité d'agents non titulaires de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées à l'article 37 ci-après pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B sont retenus à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans. Les agents de l'État qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander à ce que leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur. Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, des congés sans Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 59/108 traitement obtenus en vertu des articles 16, 19, 20, 21, 22 et 23 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ou obtenus en application des dispositions réglementaires analogues régissant l'emploi occupé. L'application des dispositions du présent article ne peut en aucun cas conférer aux intéressés une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 28 cidessus. II. - L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles de chargé de recherche, est retenue à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans. Article 28 A l'occasion de leur classement, les candidats qui ont été admis à concourir au grade de chargé de recherche de 2e classe au titre des 1° à 6° de l'article 17 bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an. Article 31 Les candidats autres que ceux mentionnés aux articles 28 à 30 ci-dessus, qui ont été admis à concourir sous une des conditions de diplôme fixées à l'article 17 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont nommés au 2e échelon du grade de chargé de recherche de 2e classe. Les candidats mentionnés aux articles 28 à 30 ci-dessus, qui ont été admis à concourir sous une des conditions de diplôme fixées à l'article 17 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an. Section 2 : Avancement. Article 32 Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée ne sont pas applicables aux chargés de recherche. Ceux-ci font tous les deux ans l'objet d'une appréciation écrite formulée par le comité d'évaluation au vu du rapport d'activité qu'ils doivent établir en application de l'article 8 du présent décret et du rapport de leur directeur de recherche s'il y a lieu. Chapitre II : Avancement. Article 29 Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux chargés de recherche. Ceux ci font tous les deux ans l'objet d'une appréciation écrite formulée par les instances d'évaluation de l'établissement au vu du rapport et des fiches annuelles d'activité qu'ils doivent établir conformément à l'article 10 du présent décret et du rapport de leur directeur de recherches s'il y a lieu. Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 60/108 Article 30 L'appréciation écrite est portée à la connaissance des chargés de recherche. En application des dispositions de l'article 6 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, les intéressés ont la possibilité de présenter au directeur général de l'établissement un recours sur l'appréciation les concernant. Article 31 L'avancement des chargés de recherche comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement. Article 32 L'avancement au grade de chargé de recherche de 1re classe a lieu exclusivement au choix. Il est décidé par le directeur général de l'établissement après avis de l'instance d'évaluation compétente. Tout changement de grade ne peut intervenir que dans la limite des emplois vacants inscrits au budget de l'organisme. Peuvent accéder au grade de chargé de recherche de 1er classe les chargés de recherche de 2° classe justifiant de quatre années d'ancienneté au moins dans ce grade. Article 33 Les chargés de recherche nommés au grade de chargé de recherche de 1re classe sont classés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le grade précédent. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les chargés de recherche nommés au grade de chargé de recherche de 1re classe alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé du grade de chargé de recherche de 2e classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes Article 33 L'appréciation écrite est portée à la connaissance des chargés de recherche. En application des dispositions de l'article 6 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée, les intéressés ont la possibilité de présenter au ministre chargé de l'équipement un recours sur l'appréciation les concernant. Article 34 L'avancement des chargés de recherche comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Ce dernier ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement. Article 35 L'avancement au grade de chargé de recherche de 1re classe a lieu exclusivement au choix. Il est décidé par le ministre chargé de l'équipement après avis du comité d'évaluation. Peuvent accéder au grade de chargé de recherche de 1re classe les chargés de recherche de 2e classe justifiant de quatre années d'ancienneté au moins dans ce grade. Article 36 Les chargés de recherche nommés au grade de chargé de recherche de 1re classe sont classés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le grade précédent. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les chargés de recherche nommés au grade de chargé de recherche de 1re classe alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé du grade de chargé de recherche de 2e classe Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 61/108 conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. Article 34 Les chargés de recherche qui réunissent dans leur grade les conditions d'ancienneté d'échelon fixées au tableau ci dessous peuvent bénéficier d'un avancement d'échelon : GRADES ET ECHELONS ANCIENNETE REQUISE DANS L'ÉCHELON. - Chargés de recherche de première classe 8e échelon 2 ans 10 mois 7e échelon 2 ans 9 mois 6e échelon 2 ans 6 mois 5e échelon 2 ans 6 mois 4e échelon 2 ans 6 mois 3e échelon 2 ans 6 mois 2e échelon 2 ans 6 mois 1er échelon 2 ans - Chargés de recherche de deuxième classe 5e échelon 2 ans 4e échelon 1 an 4 mois 3e échelon 1 an 2e échelon 1 an 1er échelon 1 an conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. Article 37 Les chargés de recherche qui réunissent dans leur grade les conditions d'ancienneté d'échelon fixées au tableau cidessous peuvent bénéficier d'un avancement d'échelon . GRADES ET ÉCHELONS ANCIENNETÉ REQUISE DANS L'ÉCHELON - Chargé de recherche de 1re classe 8e échelon 2 ans 10 mois 7e échelon 2 ans 9 mois 6e échelon 2 ans 6 mois 5e échelon 2 ans 6 mois 4e échelon 2 ans 6 mois 3e échelon 2 ans 6 mois 2e échelon 2 ans 6 mois 1r échelon 2 ans - Chargé de recherche de 2e classe 5e échelon 2 ans 4e échelon 1 an 4 mois 3e échelon 1 an 2e échelon 1 an 1r échelon 1 an Les avancements d'échelon des chargés de recherche sont décidés par le ministre chargé de l'équipement. Section 2 : Dispositions relatives aux corps des directeurs Section 3 : Dispositions relatives au corps de CHAPITRE III : Dispositions statutaires relatives au de recherche. directeurs de recherche. corps des directeurs de recherche. Article 35 Les corps des directeurs de recherche sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils comportent les grades de directeur de recherche de 2e classe comprenant six échelons, de directeur de recherche de 1re classe comprenant trois échelons et de directeur de recherche de classe exceptionnelle comprenant deux échelons. Article 38 Le corps des directeurs de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée. Il comporte les grades de directeur de recherche de 2e classe, qui comprend six échelons, de directeur de recherche de 1re classe, qui comprend trois échelons et de directeur de recherche de classe exceptionnelle, qui Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 62/108 Outre les missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, les directeurs de recherche ont vocation à concevoir, animer ou coordonner les activités de recherche ou de valorisation. comprend deux échelons. Outre les missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée, les directeurs de recherche ont vocation à concevoir, animer ou coordonner les activités de recherche ou de valorisation. Section 1 : Recrutement. Article 39 En application de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée, les directeurs de recherche sont recrutés par concours sur titres et travaux ouverts en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines relevant de la compétence du comité d'évaluation. Chapitre 1er : Recrutement. Article 36 Les directeurs de recherche sont recrutés par concours sur titres et travaux ouverts dans chaque établissement public scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines relevant de la compétence de l'une des instances d'évaluation créées dans l'établissement, en application de l'article 16 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Article 37 Des chercheurs ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés en qualité de directeurs de recherche dans les conditions prévues à l'article précédent, en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Article 38 Les concours sont ouverts, chaque année, dans la limite des emplois disponibles soit pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe, soit pour l'accès direct au grade de directeur de recherche de 1re classe, dans les conditions définies respectivement aux articles 40 et 41 ci après. Article 39 Par dérogation aux dispositions de l'article 29 de la loi du 24 mai 1951 précitée, les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la recherche qui désigne le ou les emplois à pourvoir ainsi que leur répartition entre les disciplines ou groupes de disciplines. Cette répartition est arrêtée sur proposition du directeur Article 40 Des chercheurs de nationalité étrangère peuvent être recrutés en qualité de directeurs de recherche dans les conditions prévues à l'article précédent, en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. Article 41 Les concours sont ouverts chaque année dans la limite des emplois disponibles soit pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe, soit pour l'accès direct au grade de directeur de recherche de 1re classe, dans les conditions définies respectivement aux articles 43 et 44 ci-après. Article 42 Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'équipement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines. La répartition des postes entre les disciplines ou groupes de disciplines est arrêtée par le ministre chargé de l'équipement après avis des conseils scientifiques dont Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 63/108 général de l'établissement, après avis du conseil scientifique prévu à l'article 16 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Article 40 Peuvent être admis à concourir pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe : 1° Des candidats appartenant à l'un des corps de chargé de recherche régis par le présent décret et justifiant d'une ancienneté minimale de trois années de service en qualité de chargé de recherche de 1re classe. Toutefois, peut être admis à concourir à titre exceptionnel en vue d'un recrutement en qualité de directeur de recherche de 2e classe, sous réserve d'y avoir été autorisé par le conseil scientifique de l'établissement, tout chargé de recherche ayant apporté une contribution notoire à la recherche. 2° Des candidats n'appartenant pas aux corps de chargés de recherche, s'ils remplissent l'une des conditions suivantes : - Être titulaire de l'un des diplômes mentionnés aux 1° à 6° de l'article 17 et justifier de huit années d'exercice des métiers de la recherche effectuées dans les conditions prévues à l'article 19 ; - Justifier de travaux scientifiques jugés équivalents pour l'application du présent décret, aux conditions énoncées au 1° ci dessus par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement. Article 41 Dans la limite de 5 p. 100 des recrutements dans le corps, des concours d'accès direct au grade de directeur de recherche de 1re classe peuvent être ouverts à des candidats qui n'appartiennent pas à l'un des corps de chercheurs régis par le présent décret. 1° Être titulaire de l'un des diplômes mentionnés aux 1° à 6° de l'article 17 et justifier de douze ans d'exercice des métiers de la recherche effectués dans les conditions prévues à l'article 19 ; 2° Justifier de travaux scientifiques jugés équivalents, pour l'application du présent décret, aux conditions énoncées au 1° ci dessus par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement. Tout fonctionnaire ayant apporté une contribution notoire à la relèvent les concernés. centres de recherche et laboratoires Article 43 Peuvent être admis à concourir pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe les candidats : 1. Appartenant au corps de chargés de recherche régi par le présent décret et justifiant d'une ancienneté minimale de trois années de service en qualité de chargé de recherche de 1re classe ; 2. N'appartenant pas au corps des chargés de recherche régi par le présent décret, s'ils remplissent l'une des conditions de diplôme, de titre ou de qualification fixées au 2° de l'article 40 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Les années d'exercice des métiers de la recherche exigées par ledit article doivent avoir été effectuées dans les conditions définies à l'article 22 du présent décret. Article 44 Dans la limite de 5 p. 100 des recrutements dans le corps, peuvent être admis à concourir pour l'accès au grade de directeur de recherche de 1re classe les candidats qui n'appartiennent pas à l'un des deux corps de chercheurs régis par le présent décret. Ces candidats doivent remplir l'une des conditions de diplôme, de titre ou de qualification fixées à l'article 41 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Les années d'exercice des métiers de la recherche exigées par ledit article doivent avoir été effectuées dans les conditions définies à l'article 22 du présent décret. Les personnes dont le comité d'évaluation estime qu'elles ont apporté une contribution notoire à la recherche Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 64/108 recherche peut également faire acte de candidature pour l'accès au grade de directeur de recherche de 1re classe, sous réserve d'y avoir été autorisé par le conseil scientifique de l'établissement. Article 42 Les concours de recrutement des directeurs de recherche comportent une admissibilité et une admission. Article 43 Le jury d'admissibilité est constitué des personnes de rang égal ou assimilé à celui de l'emploi à pourvoir, appartenant à l'instance d'évaluation de l'établissement compétente pour la discipline ou le groupe de disciplines dans lequel l'emploi mis au concours est à pourvoir. Le directeur général de l'établissement ou son représentant peut être entendu par le jury d'admissibilité. Au sein du jury d'admissibilité, le directeur général de l'établissement peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Chacune de ces sections de jury procède à un examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Cet examen consiste dans l'étude pour chaque candidat d'un rapport d'activité et d'un rapport sur les travaux que l'intéressé se propose d'entreprendre. Ce rapport doit comprendre toutes informations concernant la mobilité du chercheur ainsi que les conditions dans lesquelles il a accompli les missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Cet examen peut comporter une audition des candidats. Le jury d'admissibilité établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite Article 11 Le jury d'admissibilité prévu à l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué des membres de la commission mentionnée à l'article 4 ci-dessus, à l'exception de ceux qui sont d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir. Sont également exclus les candidats au concours. peuvent également faire acte de candidature. Lorsque l'application du pourcentage de 5 p. 100 ne permet pas d'obtenir un nombre entier, le résultat obtenu est porté au nombre entier supérieur. Article 45 Les concours de recrutement des directeurs de recherche comportent une admissibilité et une admission. Article 46 Le jury d'admissibilité de ces concours est le comité d'évaluation restreint aux membres de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir. Le président du jury est le président du comité d'évaluation ou son représentant. Dans ses appréciations ce jury prendra en compte l'expérience effective d'encadrement de recherche des candidats ainsi que leur valeur scientifique et technique. Celle-ci s'apprécie notamment en fonction de leurs publications et inventions brevetées, de leur participation à des fonctions d'animation ou de gestion de la recherche, des enseignements qu'ils auront donnés, de leur collaboration avec des entreprises ou des consultations qui auront été requises par celles-ci. Il évaluera l'engagement des candidats à prendre de nouvelles responsabilités d'encadrement. Le jury d'admissibilité désigne un rapporteur qui établit un rapport écrit. Il peut procéder à une audition des candidats. Il établit la liste des candidats admissibles qu'il classe par ordre de mérite. Il fournit un rapport sur chaque candidat admissible. Au sein du jury d'admissibilité, le président peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Chacune de ces sections de jury procède alors à l'examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Au vu du rapport présenté par les sections, le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite. Article 44 Le jury d'admission est nommé par le directeur Article 12 Article 47 de Un jury d'admission est constitué conformément Le jury d'admission de ces concours est nommé par le Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 65/108 l'établissement. Il est présidé par lui ou par son représentant. Il arrête la liste des candidats admis au vu des dossiers des candidats admissibles qui comportent notamment le rapport établi sur la candidature par le jury d'admissibilité. Il peut arrêter une liste d'admission complémentaire. aux dispositions de l'article 9 ci-dessus. Dans le cas où le jury décide qu'il y a lieu d'établir une liste d'admission complémentaire, cette liste peut. par dérogation aux dispositions de l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, comporter un nombre de noms égal à 50 p. 100 du nombre des postes mis au concours. En cas de fractionnement, ce chiffre est élevé au nombre entier supérieur. ministre chargé de l'équipement. Il est présidé par le directeur de la recherche et des affaires scientifiques et techniques du ministère de l'équipement ou son représentant. Il comporte en outre deux membres élus et deux membres nommés appartenant au comité d'évaluation et de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir dont le président du jury d'admissibilité, ainsi que les directeurs des centres de recherche et laboratoires concernés et trois personnalités scientifiques désignées par le ministre chargé de l'équipement. Au vu des dossiers des candidats déclarés admissibles, qui comportent notamment le rapport sur la candidature établi par le jury d'admissibilité, il arrête la liste des candidats admis. Il établit une liste complémentaire dans les conditions fixées par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'État Article 48 Si la liste des candidats admis arrêtée par le jury d'admission n'atteint pas le nombre de postes ouverts au concours, le ministre de l'équipement peut décider, après avis des conseils scientifiques dont relèvent les centres de recherche et laboratoires concernés, le report de tout ou partie de ces postes sur un ou plusieurs concours ouverts au titre d'une autre discipline ou d'un autre groupe de disciplines. Les postes ainsi reportés sont pourvus dans l'ordre de la liste d'admission complémentaire. Article 49 Les directeurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Le ministre chargé de l'équipement les affecte, après avis du comité d'évaluation, à l'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux ou dans un des services ou établissement public Article 45 Si la liste des candidats admis, arrêtée par le jury d'admission, n'atteint pas le nombre de postes ouverts au concours, le directeur général de l'établissement peut décider le report de tout ou partie de ces postes sur un ou plusieurs concours ouverts au titre d'une autre discipline. Il informe le conseil scientifique de l'établissement des postes ainsi reportés, qui sont pourvus dans l'ordre de la liste complémentaire. Article 46 Les directeurs de recherche sont nommés par le directeur général de l'établissement. Celui ci les affecte, après avis de l'instance d'évaluation compétente, à une unité de recherche relevant de l'établissement ou associée à lui ou à un service. Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 66/108 visés à l'article 1er ci-dessus. Article 47 Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades du corps des directeurs de recherche sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 25 pour les chargés de recherche, sur la base des durées de services fixées à l'article 55. Article 48 Les agents nommés à l'un des grades du corps des directeurs de recherche qui antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 26 et 27 ci dessus pour les chargés de recherche, sur la base des durées de service fixées à l'article 55. La détermination du caractère équivalent des corps et des fonctions prévue au dernier alinéa des articles 26 et 27 est effectuée par référence au corps des directeurs de recherche. Article 50 Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades du corps des directeurs de recherche sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 28 ci-dessus pour les chargés de recherche sur la base des durées de services fixées à l'article 58 ci-après. Article 51 Les agents nommés à l'un des grades du corps des directeurs de recherche qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaires sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 29 et 30 ci-dessus pour les chargés de recherche, sur la base des durées de services fixées à l'article 58 ci-après. La détermination du caractère équivalent des corps et des fonctions prévue au dernier alinéa des articles 29 et 30 cidessus est effectuée par référence au corps des directeurs de recherche. Section 2 : Avancement. Article 52 Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée ne sont pas applicables aux directeurs de recherche. Ceux-ci font tous les deux ans l'objet d'une appréciation écrite formulée par le comité d'évaluation au vu du rapport d'activité qu'ils doivent établir en application de l'article 8 du présent décret. Article 53 L'appréciation écrite est portée à la connaissance des directeurs de recherche. En application des dispositions de l'article 6 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée, les intéressés ont la possibilité de présenter au ministre chargé de l'équipement un recours sur l'appréciation les concernant. Article 54 Chapitre II : Avancement. Article 49 Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux directeurs de recherche. Ceux ci font tous les deux ans l'objet d'une appréciation écrite formulée par les instances d'évaluation de l'établissement au vu du rapport et des fiches annuelles d'activité qu'ils doivent établir en exécution de l'article 10 du présent décret. Article 50 L'appréciation écrite est portée à la connaissance des directeurs de recherche. En application des dispositions de l'article 6 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, les intéressés ont la possibilité de présenter au directeur général de l'établissement un recours sur l'appréciation les concernant. Article 51 Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 67/108 L'avancement des directeurs de recherche comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement. Article 52 L'avancement au grade de directeur de recherche de 1re classe a lieu exclusivement au choix. Il est décidé par le directeur général de l'établissement, après avis des instances d'évaluation. Tout changement de grade ne peut intervenir que dans la limite des emplois vacants inscrits au budget de l'organisme. Article 53 Peuvent accéder au grade de directeur de recherche de 1re classe, les directeurs de recherche de 2e classe justifiant au moins de quatre années d'ancienneté dans leur grade. Il est tenu compte pour cet avancement de la qualité et du niveau des recherches accomplies, de la participation du candidat à des actions de valorisation, d'information scientifique et technique, de formation et, le cas échéant, d'administration de la recherche. Il est tenu spécialement compte de la mobilité accomplie par le chercheur. Sont notamment pris en considération les apports notoires effectués sur des thèmes ou dans des laboratoires différents, notamment au cours de stages postérieurs à un doctorat, ou les missions de longue durée accomplies à l'étranger, ou les fonctions exercées auprès d'une administration de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise publique ou privée. Article 54 Les directeurs de recherche de 1re classe sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 33 pour les chargés de recherche de 1re classe. L'avancement des directeurs de recherche comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Ce dernier ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement. Article 55 L'avancement au grade de directeur de recherche de 1re classe a lieu exclusivement au choix. Il est décidé par le ministre de l'équipement, après avis du comité d'évaluation. Article 56 Peuvent accéder au grade de directeur de recherche de 1re classe, les directeurs de recherche de 2e classe justifiant au moins de quatre années d'ancienneté dans leur grade. Il est tenu compte pour cet avancement de la qualité et du niveau des recherches accomplies, de la participation du candidat à des actions de valorisation, d'information scientifique et technique, de formation et, le cas échéant, d'administration de la recherche. Il est tenu spécialement compte de la mobilité accomplie par le chercheur. Sont notamment pris en considération les apports notoires effectués sur des thèmes ou dans des laboratoires différents, notamment au cours de stages postérieurs à un doctorat, ou les missions de longue durée accomplies à l'étranger, ou les fonctions exercées auprès d'une administration de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise publique ou privée. Article 57 Les directeurs de recherche nommés au grade de directeur de recherche de 1re classe sont classés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le grade précédent. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 68/108 dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les directeurs de recherche nommés au grade de directeur de recherche de 1re classe alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé du grade de directeur de recherche de 2e classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon. Article 55 Les directeurs de recherche qui réunissent dans leur grade les conditions d'ancienneté d'échelon fixées au tableau ci après peuvent bénéficier d'un avancement d'échelon. GRADES ET ECHELONS ANCIENNETE REQUISE DANS L'ÉCHELON - Directeurs de recherche de 1re classe : 3e échelon échelon terminal 2e échelon 3 ans 1er échelon 3 ans - Directeurs de recherche de 2e classe: 6e échelon échelon terminal 5e échelon 3 ans 6 mois 4e échelon 1 an 3 mois 3e échelon 1 an 3 mois 2e échelon 1 an 3 mois 1er échelon 1 an 3 mois L'avancement d'échelon des directeurs de recherche est décidé par le directeur général de l'établissement. Article 56 L'effectif de chacun des échelons du grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle ne peut être supérieur à 10 p. 100 de l'effectif total des directeurs de recherche de 1re classe. L'avancement du grade de directeur de recherche de 1re classe au grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle et l'avancement du 1er au 2e échelon de ce Article 58 Les directeurs de recherche qui réunissent dans leur grade les conditions d'ancienneté d'échelon fixées au tableau cidessous peuvent bénéficier d'un avancement d'échelon. GRADES ET ÉCHELONS ANCIENNETÉ REQUISE DANS L'ÉCHELON - Directeur de recherche de 1re classe 3e échelon échelon terminal 2e échelon 3 ans 1r échelon 3 ans - Directeur de recherche de 2e classe 6e échelon échelon terminal 5e échelon 3 ans 6 mois 4e échelon 1 an 3 mois 3e échelon 1 an 3 mois 2e échelon 1 an 3 mois 1r échelon 1 an 3 mois Les avancements d'échelon des directeurs de recherche sont décidés par le ministre chargé de l'équipement. Article 59 L'effectif de chacun des échelons du grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle ne peut être supérieur à 10 p. 100 de l'effectif total des directeurs de recherche de 1re classe. L'avancement du grade de directeur de recherche de 1re classe au grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle et l'avancement du 1er au 2e échelon de ce Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 69/108 grade ont lieu exclusivement au choix. Ils sont décidés, chaque année, par le directeur général de l'établissement, après avis des instances d'évaluation. Tout changement de grade ne peut intervenir que dans la limite des emplois vacants inscrits au budget de l'organisme. Article 57 Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les directeurs de recherche de 1re classe qui justifient d'au moins dix huit mois d'ancienneté dans le 3e échelon de la 1re classe. Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les directeurs de recherche du 1er échelon de cette classe justifiant d'au moins dix huit mois d'ancienneté dans cet échelon. Chapitre III : Éméritat des directeurs de recherche. Article 57-1 Le titre de directeur de recherche émérite peut être conféré, lors de leur admission à la retraite, aux directeurs de recherche justifiant d'une contribution particulièrement importante aux travaux de recherche. Cette décision est prise par le conseil d'administration de l'établissement public à caractère scientifique et technologique dont relevait l'intéressé à la date de son admission à la retraite. Le conseil d'administration prend cette décision à la majorité des membres présents, sur la proposition de la majorité absolue des membres du conseil scientifique de l'établissement statuant dans une formation restreinte aux seuls membres de cette instance appartenant au corps des directeurs de recherche et corps assimilé quel que soit leur grade. Article 57-2 La durée de l'éméritat est fixée à cinq ans. Le titre de directeur de recherche émérite peut, à l'expiration de cette période, être renouvelé par le conseil d'administration selon la procédure mentionnée à l'article précédent. Article 57-3 L'éméritat autorise les directeurs de recherche admis à la grade ont lieu exclusivement au choix. Ils sont décidés, chaque année, par le ministre chargé de l'équipement après avis du comité d'évaluation. Article 60 Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les directeurs de recherche de 1re classe qui justifient d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 3e échelon de la 1re classe. Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les directeurs de recherche du 1er échelon de cette classe justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans cet échelon. Section 3 : Éméritat des directeurs de recherche. Article 61 Le titre de directeur de recherche émérite peut être conféré, lors de leur admission à la retraite, aux directeurs de recherche justifiant d'une contribution particulièrement importante aux travaux de recherche. Cette décision est prise par le ministre chargé de l'équipement sur la proposition de la majorité absolue des membres du comité d'évaluation statuant dans une formation restreinte aux seuls membres de cette instance appartenant au corps des directeurs de recherche et corps assimilés, quel que soit leur grade. Article 62 La durée de l'éméritat est fixée à cinq ans. Le titre de directeur de recherche émérite peut, à l'expiration de cette période, être renouvelé par le ministre chargé de l'équipement selon la procédure mentionnée à l'article précédent. Article 63 L'éméritat autorise les directeurs de recherche admis à la retraite à participer aux jurys de thèse, à diriger des travaux de séminaire et à contribuer aux travaux de recherche. Ils ont alors droit au règlement des frais Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 70/108 retraite à participer aux jurys de thèse, à diriger des travaux de séminaire et à contribuer aux travaux de recherche. Ils ont alors droit au règlement des frais occasionnés par leurs déplacements et aux indemnités afférentes à ces activités, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux personnels civils de l'État Section 3 : Mutations. Article 58 Dans l'intérêt de la recherche, les mouvements des chercheurs sont décidés, après consultation des intéressés, par le directeur général de l'établissement. L'avis des instances d'évaluation compétentes et celui de la commission administrative paritaire doivent être recueillis. occasionnés par leurs déplacements et aux indemnités afférentes à ces activités, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux personnels civils de l'État. CHAPITRE IV : Dispositions diverses. Section 1 : Mutations. Article 64 Dans l'intérêt de la recherche, les mouvements des chercheurs sont décidés, après consultation des intéressés, par le ministre chargé de l'équipement. L'avis du comité d'évaluation et celui de la commission administrative paritaire doivent être recueillis. Section 2 : Commission administrative paritaire. Article 65 Par dérogation aux dispositions du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé, la commission administrative paritaire compétente pour chacun des deux corps de chercheurs ne connaît ni des propositions de titularisation ni des questions d'ordre individuel résultant de l'application de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée. Chapitre II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche de l'INRETS Articles 13 à 19 Section 4 : Commission administrative paritaire. Article 59 Par dérogation aux dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, la commission administrative paritaire compétente pour chacun des corps de chercheurs ne connaît ni des propositions de titularisation, ni des questions d'ordre individuel résultant de l'application du dernier alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Titre III : Dispositions statutaires relatives aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche. Articles 60 à 154 Titre IV : Dispositions statutaires relatives aux corps d'administration de la recherche. Articles 155 à 234 Titre V : Dispositions statutaires communes aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche. Articles 235 à 241-2 Titre VI : Dispositions statutaires communes aux corps des Chapitre III : Dispositions statutaires fonctionnaires des établissements publics scientifiques et communes aux corps des fonctionnaires de technologiques régis par le présent décret l'INRETS Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 71/108 Article 20 Le directeur général de l'INRETS reçoit délégation de pouvoirs du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé des transports en matière de procédures de recrutement et de détachement des fonctionnaires de cet établissement, ainsi qu'en matière de nomination et de gestion dans le corps relevant de l'établissement des fonctionnaires qui y sont détachés. Article 21 Les candidats de nationalité étrangère peuvent être recrutés comme fonctionnaires, sous réserve de la vérification par le directeur général de l'INRETS que ces candidats présentent les garanties requises. Article 22 Le fonctionnaire de nationalité étrangère appelé à accomplir les obligations militaires qui lui incombent, vis-à-vis de son État d'origine, est placé dans la position de disponibilité. Chapitre 1er : Positions. Article 242 Les personnels régis par le présent décret sont assujettis aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et du décret n° 85 986 du 16 septembre 1985 susvisé, relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, sous réserve des dérogations prévues ci après. Article 243 Ces fonctionnaires peuvent être détachés dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d'intérêts publics français ou étrangers lorsque ce détachement est effectué pour exercer des fonctions de recherche, de mise en valeur des résultats de recherche, de formation ou de diffusion de l'information scientifique et technique. Section 3 : Positions. Article 66 Les personnels régis par le présent décret sont assujettis aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 16 septembre 1985 modifiés susvisés relatives aux positions de fonctionnaires, sous réserve des dérogations prévues ci-après. Article 67 Ces fonctionnaires peuvent être détachés dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d'intérêt public lorsque ce détachement est effectué pour exercer des fonctions de recherche, de mise en valeur des résultats de recherche, de formation et de diffusion de l'information scientifique et technique. Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 72/108 Le détachement ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, ou l'organisme privé, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec lui. Le détachement peut également être sollicité dans les conditions fixées par l'article 25 1 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Article 244 Sous réserve du respect des nécessités du service, les fonctionnaires appartenant aux corps de chercheurs ainsi qu'aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques mentionnés à l'article 1, peuvent, à leur demande ou avec leur accord, être mis à disposition d'administrations, d'entreprises ou de tout organisme extérieur public ou privé, français ou étranger, pour y exercer une ou plusieurs des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. La mise à disposition est prononcée par décision du directeur général de l'établissement pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Le renouvellement est décidé pour les fonctionnaires appartenant aux corps des chercheurs après avis de l'instance d'évaluation dont relève l'intéressé. Dans cette position, le fonctionnaire continue à occuper l'emploi du corps auquel il appartient et à percevoir la rémunération correspondante. La mise à disposition auprès d'une entreprise est subordonnée après une période de six mois au plus, à la prise en charge par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Toutefois le conseil d'administration de l'établissement peut décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise du remboursement après l'expiration de cette période de six mois. Les fonctionnaires visés au premier alinéa ci dessus peuvent, pour créer une entreprise, être mis sur leur demande à disposition de l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche. Dans ce cas, la mise à disposition est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'établissement dont relève l'intéressé et l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche. Le détachement ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, ou l'organisme privé, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec lui. Article 71 Sous réserve du respect des nécessités du service, les personnels régis par le présent décret peuvent, à leur demande ou avec leur accord, être mis à disposition d'administrations, d'entreprises ou de tout organisme extérieur public ou privé, français ou étranger, pour y exercer une ou plusieurs des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. La mise à disposition est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'équipement pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Le renouvellement est décidé après avis du comité d'évaluation. Dans cette position, le fonctionnaire continue à occuper l'emploi du corps auquel il appartient et à percevoir la rémunération correspondante. La mise à disposition auprès d'une entreprise est subordonnée, après une période de six mois au plus, à la prise en charge par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Toutefois, le ministre chargé de l'équipement peut décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise du remboursement après l'expiration de cette période de six mois. Les fonctionnaires visés au premier alinéa ci-dessus peuvent, pour créer une entreprise, être mis sur leur demande à disposition de l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche. Dans ce cas, la mise à disposition est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le ministère de l'équipement et l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche. Elle est prononcée par le ministre chargé de l'équipement Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 73/108 Elle est prononcée par le directeur général de l'établissement pour une durée d'un an renouvelable. Le renouvellement est décidé après avis de l'instance d'évaluation dont relève l'intéressé. La mise à disposition cesse de plein droit dès la création de l'entreprise. La mise à disposition peut également être sollicitée dans les conditions fixées par l'article 25 1 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Sauf lorsqu'elle est sollicitée en application des dispositions du sixième alinéa du présent article, la mise à disposition peut s'effectuer à temps incomplet. Elle est alors subordonnée à la conclusion entre l'établissement d'origine et la structure d'accueil d'une convention qui en fixe l'objet et en déterminé les modalités. Dans le cas d'une mise à disposition à temps incomplet auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé, la part de la rémunération de l'intéressé et des charges qui y sont afférentes, correspondant à la quotité de mise à disposition, est obligatoirement versée par l'entreprise ou l'organisme à l'établissement d'origine au delà des six premiers mois. Article 245 La mise en disponibilité pour la création ou la reprise d'entreprise à des fins de valorisation de la recherche peut être accordée sur leur demande aux fonctionnaires régis par le présent décret. La durée de cette disponibilité est de trois ans maximum renouvelable. Chapitre II : Conditions dans lesquelles les fonctionnaires peuvent être placés en position de détachement dans un corps régi par le décret du 30 décembre 1983 susvisé. Article 246 Peuvent être placés en position de détachement dans un des corps de chercheurs régis par le présent statut, après avis de l'instance d'évaluation de l'établissement d'accueil : 1° Les chargés de recherche et directeurs de recherche appartenant à un autre établissement public scientifique et technologique et les enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur ; pour une durée d'un an renouvelable. Le renouvellement est décidé après avis du comité d'évaluation. La mise à disposition cesse de plein droit dès la création de l'entreprise. Article 72 La mise en disponibilité pour la création d'entreprise à des fins de valorisation de la recherche peut être accordée sur leur demande aux fonctionnaires régis par le présent décret. La durée de cette disponibilité est de trois ans maximum renouvelable. Article 68 Peuvent être placés en position de détachement dans un des deux corps de chercheurs régis par le présent statut, après avis du comité d'évaluation : 1. Les chargés de recherche et directeurs de recherche appartenant à un établissement public scientifique et technologique ou à un service de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 modifié susvisé et les enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur ; 2. Les fonctionnaires de catégorie A des corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 74/108 2° Les fonctionnaires de catégorie A des corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration régis par des statuts pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, sous réserve qu'ils soient titularisés dans un corps de personnels de recherche de catégorie A et qu'ils remplissent les conditions de qualification ou de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement ; 3° Les autres fonctionnaires de catégorie A à condition qu'ils soient titularisés dans un corps de cette catégorie depuis trois ans au moins et qu'ils remplissent les conditions de qualification ou de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement. de la recherche appartenant à un établissement public scientifique et technologique ou à un des services de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 modifié susvisé, sous réserve qu'ils soient titularisés dans un corps de personnels de recherche de catégorie A depuis trois ans au moins et qu'ils remplissent les conditions de qualification ou de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement ; 3. Les autres fonctionnaires de catégorie A à condition qu'ils soient titularisés dans un corps de cette catégorie depuis trois ans au moins et qu'ils remplissent les conditions de qualification ou de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement. Article 247 Peuvent être placés en position de détachement dans un des corps d'ingénieurs ou de personnels techniques régi par le présent statut, après avis de la commission administrative paritaire du corps compétent d'accueil 1° Les fonctionnaires appartenant à un corps homologue régi par un statut pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée ; 2° Les fonctionnaires appartenant aux corps de chercheurs ou aux corps d'administration de la recherche du même établissement ou d'un autre établissement public scientifique et technologique ou aux corps de fonctionnaires de physique nucléaire et de physique des particules du Centre national de la recherche scientifique, classés dans la même catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée que le corps dans lequel ils demandent leur détachement, sous réserve qu'ils soient titularisés dans leur corps d'origine et qu'ils remplissent les conditions de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement ou qu'ils justifient d'un niveau de qualification professionnelle correspondant aux fonctions exercées par les fonctionnaires appartenant au corps dans lequel ils demandent leur détachement. Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 75/108 3° Les autres fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la même catégorie que celle du corps dans lequel ils demandent leur détachement, à condition qu'ils soient titularisés dans leur corps d'origine et qu'ils remplissent les conditions de diplôme requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement ou qu'ils justifient d'un niveau de qualification professionnelle correspondant aux fonctions exercées par les fonctionnaires appartenant au corps dans lequel ils demandent leur détachement. Article 248-1 Le niveau de qualification professionnelle mentionné aux 2e et 3e de l'article 247 ci dessus est apprécié par la commission prévue à l'article 67 pour les corps de catégorie A et par la commission prévue à l'article 107 pour les corps de catégorie B et C. Article 249 Le détachement prononcé en application des articles 246 à 248 s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son corps d'origine lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son corps d'origine. Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés. Article 250 Article 69 Le détachement prononcé en application de l'article 68 s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son corps d'origine lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son corps d'origine. Le nombre de fonctionnaires placé en position de détachement dans un corps régi par le présent statut ne peut excéder le cinquième de l'effectif budgétaire du corps. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés. Article 70 Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 76/108 Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis un an au moins dans un des corps régis par le présent décret peuvent, sur leur demande, être intégrés dans leur corps de détachement. Pour les fonctionnaires de catégorie C, ces intégrations peuvent être prononcées sans détachement préalable, sur demande du fonctionnaire. L'intégration est prononcée, par décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination dans l'établissement d'accueil, après avis de l'instance d'évaluation compétente, si l'intégration a lieu dans un corps de chercheurs, de la commission administrative paritaire, si l'intégration a lieu dans un corps d'ingénieurs, de personnels techniques ou d'administration de la recherche. Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise. Lorsque l'application des dispositions qui précèdent conduit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine, l'intéressé conserve son indice à titre personnel jusqu'au jour où il bénéficie d'un indice au moins égal dans son nouveau corps. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Chapitre III : Dispositions relatives à l'expatriation. Article 251 Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent, indépendamment des missions de coopération scientifique et technique prévues par la loi du 13 juillet 1972, être appelés à servir hors du territoire français afin d'accomplir des missions liées à l'exécution d'un programme scientifique et technique ou d'un projet de développement pour le compte de l'établissement auquel ils appartiennent ou à la disposition duquel ils ont été mis en application de l'article 244. La durée d'affectation à l'étranger correspond à celle nécessaire à la réalisation du programme scientifique ou du projet de développement de l'établissement dans le pays Les fonctionnaires placés en position de détachement, depuis deux ans au moins, dans un des deux corps régis par le présent statut, en application du 1° de l'article 68 cidessus, peuvent, sur leur demande, être intégrés dans celui-ci. Les fonctionnaires détachés en application des 2° et 3° de l'article 68 ci-dessus peuvent être également, sur leur demande, intégrés dans le corps dans lequel ils ont été détachés à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement. L'intégration est prononcée, par décision du ministre chargé de l'équipement, après avis du comité d'évaluation. Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Section 4 : Dispositions relatives à l'expatriation. Article 73 Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent, indépendamment des missions de coopération scientifique et technique prévues par la loi du 13 juillet 1972 susvisée, être appelés à servir hors du territoire français afin d'accomplir des missions liées à l'exécution du programme scientifique et technique ou d'un projet de développement pour le compte de l'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux et des services et établissements publics visés à l'article 1er ci-dessus ou de l'organisme à la disposition duquel ils ont été mis en application de l'article 68 ci- Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 77/108 considéré. dessus. La durée d'affectation à l'étranger correspond à celle nécessaire à la réalisation du programme scientifique ou du projet de développement de l'établissement dans le pays considéré. Article 74 Les services mentionnés à l'article précédent ne peuvent être accomplis qu'à titre volontaire. Article 252 Sauf pour les établissements qui exercent, à titre principal, leur activité hors du territoire métropolitain, les services mentionnés à l'article précédent ne peuvent être accomplis qu'à titre volontaire. Titre VII : Dispositions transitoires. Articles 253 à 260 Article 261 Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la recherche et de la technologie et le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Titre II : Dispositions transitoires. Articles 23 à 60 Article 75 Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 78/108 4. Pré-projet de modification du décret n°94-943 du 28 octobre 1994 Dispositions actuelles (version consolidée au 1er janvier 2011) Modifications proposées Objet de la modification et observations Le titre du décret du 28 octobre 1994 susvisé est remplacé par le titre suivant : « Décret no 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts Actualisation du nom du particuliers des corps de chercheurs relevant du ministre chargé ministère, et simplification du du développement durable ». titre. TITRE Ier : Dispositions permanentes CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Article 1 Les membres du corps des directeurs de recherche et du corps des chargés de recherche relevant du ministre chargé de l'équipement ont vocation à servir à l'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux ainsi que dans les laboratoires et unités de recherche de l'École nationale des ponts et chaussées, de l'École nationale des travaux publics de l'État, de l'École nationale de l'aviation civile, des centres d'études techniques de l'équipement, de l'Institut géographique national et de Météo-France. Ils peuvent également être affectés en position d'activité dans les services techniques d'administration centrale et les services à compétence nationale du ministère chargé de l'équipement qui participent à des activités de recherche. TITRE Ier : Dispositions permanentes CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Article 1 Les membres du corps des directeurs de recherche et du corps des chargés de recherche relevant du ministre chargé du développement durable ont vocation à servir à l'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux ainsi que dans les laboratoires et unités de recherche de l'École nationale des ponts et chaussées, de l'École nationale des travaux publics de l'État, de l'École nationale de l'aviation civile, du nouvel organisme (en attente des dispositions scientifique et technique, de l'Institut géographique national et de relatives aux CETE fusionnés) Météo-France. Ils peuvent également être affectés en position d'activité dans les services techniques d'administration centrale et les services à compétence nationale du ministère chargé de l'équipement qui participent à des activités de recherche. Adjonction d'une disposition conforme à la loi d'orientation et de programmation pour la recherche n°82-610 du 15 juillet 1982 et à son décret d'application n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques : - l'article 17 de la loi stipule que le personnel des EPST est régi par des statuts particuliers, dont les dispositions « s'appliquent également à des corps de personnels de recherche concourant directement à des missions de recherche dans des services de recherche de l'État ou des établissements publics de l'État n'ayant pas le caractère industriel et commercial » ; Article 1-1 Les corps des directeurs de recherche et des chargés de recherche sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé, figurant dans les articles 4 à 7, 11, 12, 14, 15, 20, 25, 31, 33, 35, 42, 54, 57 et 59, et Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 79/108 par celles du présent décret. - l'article 2 du décret précise qu'un « décret en Conseil d'État détermine les dispositions statutaires complémentaires propres (...) communs à plusieurs établissements (...) ». Cette disposition, que l'on retrouve dans tous les décrets particuliers des corps de recherche, conduit à simplifier le présent décret, en n'en gardant que les dispositions particulières. Actualisation de la rédaction (l'article L411-1 intègre l'article 15 de la loi de programme n° 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche). Article 2 Article 2 Les membres des corps de chercheurs concourent à Les membres des corps de chercheurs concourent à l'accomplissement des missions de recherche définies par la loi du l'accomplissement des missions de recherche définies par l'article 15 juillet 1982 susvisée. L411-1 du Code de la recherche. Article 3 Article 3 Les chercheurs régis par le présent décret ont pour mission de mener des recherches pour le compte des maîtres d'ouvrage publics, des collectivités territoriales et du secteur privé dans le cadre des missions incombant aux services et établissement public mentionnés à l'article 1er du présent décret. Ils concourent à l'inventaire et à l'analyse des besoins, à la recherche et à l'innovation qui en découlent, ainsi qu'à la valorisation, la diffusion et la publication de leurs travaux aux plans national, européen et international. Ils peuvent également participer à la formation initiale et continue, principalement dans les organismes de recherche et dans les établissements d'enseignement supérieur. Article 4 Article 4 Les intéressés sont soumis, en matière de durée du travail et de congés annuels, au régime de droit commun de la fonction publique de l'État. Article 5 Article 5 Ils doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'implique l'exercice des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publics ou privés, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires et au décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. Ils sont également soumis au décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 relatif à certaines modalités de rémunération des personnels enseignants occupant un emploi dans Inchangé Abrogé Cette disposition existe à l'article 4 du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983. Cette disposition existe à l'article 6 du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983. Abrogé Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 80/108 un établissement d'enseignement supérieur. Tout cumul d'emplois ou de rémunérations publics ou privés doit être autorisé par le ministre chargé de l'équipement. Article 6 Article 6 Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent publier les résultats de leurs travaux accomplis individuellement ou en équipe, dans le cadre de leurs fonctions, sous réserve des intérêts de la collectivité nationale et des droits des tiers ayant participé à ces travaux. L'État dispose d'un droit préférentiel en matière de publication et de diffusion de ces travaux. Cette cession s'effectue à titre gratuit. Le nom des fonctionnaires ayant collaboré à ces travaux est mentionné lors des publications. Article 7 Article 7 Les dispositions des articles R. 611-11 à R. 611-14, R. 615-30, R. 615-31, R. 811-1 et R. 811-2 du code de la propriété intellectuelle sont applicables aux fonctionnaires régis par le présent décret. Article 8 Les chercheurs sont tenus de présenter tous les deux ans un rapport établi conformément à des normes définies par le ministre chargé de l'équipement. Ce rapport contient notamment toutes les informations concernant les conditions dans lesquelles le chercheur a accompli les missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. Une disposition comparable existe à l'article 7 du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 Inchangé ou abrogé Inchangé ou abrogé Article 8 Les chercheurs sont tenus de présenter tous les deux ans un rapport Actualisation. établi conformément à des normes définies par le ministre chargé du développement durable. Ce rapport contient notamment toutes les informations concernant les conditions dans lesquelles le chercheur a accompli les missions visées à l'article L411-1 du Code de la recherche. Cette disposition existe à l'article 11 du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983. Article 9 Article 9 Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée aux chercheurs qui, à compter de la date de publication du présent décret, effectuent une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans, dans un autre organisme de recherche ou d'enseignement supérieur, à l'étranger, auprès d'une administration de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise publique ou privée. Article 10 Article 10 Le pouvoir disciplinaire à l'égard des membres des corps régis par le présent décret s'exerce dans les conditions prévues par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire des Abrogé Inchangé Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 81/108 fonctionnaires de l'État. Article 11 Il est créé auprès du ministre chargé de l'équipement un comité d'évaluation qui constitue l'instance d'évaluation prévue à l'article 16 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. Il peut être saisi par le ministre de toute demande d'avis relevant de sa compétence et en particulier de demandes de rapport concernant la recherche dans ce département ministériel. Article 11 Il est créé auprès du ministre chargé du développement durable un comité d'évaluation qui constitue l'instance d'évaluation prévue à l'article 16 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. Ce comité peut également évaluer, sur la base du volontariat, les personnels de catégorie A exerçant des activités de recherche dans un des établissements publics ou dans un des services visés à l'article 1er ci-dessus. Il peut être saisi par le ministre de toute demande d'avis relevant de sa compétence et en particulier de demandes de rapport concernant la recherche dans ce département ministériel. Actualisation. Unification des dispositifs d'évaluation des chercheurs statutaires et des autres scientifiques, actuellement évalués par le comité Cesaar. Article 12 Article 12 Le comité d'évaluation comprend vingt-quatre membres : Le comité d'évaluation comprend quatre-vingt membres : - six membres élus par les chargés de recherche ; - dix-huit membres élus par les chargés de recherche ; - six membres élus par les directeurs de recherche ; - dix-huit membres élus par les directeurs de recherche ; - un membre choisi par le ministre chargé de l'équipement au sein - huit membres élus par les personnels de catégorie A visés à du conseil général des ponts et chaussées ; l'article 11 ci-dessus, selon des modalités définis à l'article 121 ci-après ; - six membres choisis par le ministre chargé de l'équipement, en - vingt membres choisis par le ministre chargé du développement raison de leur compétence scientifique et technique dans les durable, en raison de leur compétence scientifique et technique domaines d'application de recherches menées au sein du ministère dans les domaines des recherches conduites dans le champ des de l'équipement ; établissements et services visés à l'article 1er ci-dessus ; - cinq membres choisis conjointement par le ministre chargé de la - seize membres choisis conjointement par les ministres chargés de recherche et par le ministre chargé de l'équipement dans la la recherche et du développement durable dans la communauté communauté scientifique en considération des disciplines de base scientifique en considération des disciplines les plus concernées par les plus concernées par les recherches appliquées menées au les recherches conduites dans le champ des établissements et ministère de l'équipement. services visés à l'article 1er ci-dessus. Les modalités d'élection des membres élus sont fixées par un arrêté Les modalités d'élection des membres élus sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'équipement. du ministre chargé du développement durable. Ce comité sera renouvelé tous les quatre ans. Nul ne peut siéger au Ce comité sera renouvelé tous les quatre ans. Nul ne peut siéger au comité pendant plus de huit années consécutives. comité pendant plus de huit années consécutives. Le président est désigné par le ministre chargé de l'équipement Le président est désigné par le ministre chargé du développement parmi les membres choisis. durable parmi les membres choisis. Un arrêté du ministre chargé de l'équipement nomme les membres Un arrêté du ministre chargé du développement durable nomme du comité d'évaluation et son président. les membres du comité d'évaluation et son président. Le comité d'évaluation désigne chaque année en son sein des sous-sections par grand champ scientifique. Ces sous-sections La fusion des corps et l'unification des dispositifs d'évaluation conduit à augmenter la taille du comité d'évaluation. Ce comité ne se réunira pas systématiquement en formation plénière, mais cela permettra de constituer des sous-sections par grands champs disciplinaires. Actualisation. Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 82/108 sont chargées pour chacun des champs de procéder aux évaluations, recrutements et avancements. Le comité d'évaluation désigne en son sein un bureau chargé de la Actualisation de la pratique du Ceval, cohérence des travaux des sous-sections et du dialogue avec les et nécessité d'une articulation entre directions scientifiques des établissements publics visés à l'article les sous-sections. 1er ci-dessus. Article 12-1 Le collège électoral des personnels de catégorie A visés à l'article 11 ci-dessus est constitué des agents qui ont des activités de recherche dans des unités de recherche employant des membres des corps de chercheurs du ministère et qui demandent l'évaluation de leurs activités par le comité d'évaluation. La validation de la liste des membres de ce collège et l'organisation des élections des représentants de ce dernier est assurée par le comité d'évaluation réduit aux agents des corps de chercheurs du ministère et aux personnalités qualifiées siégeant au sein du comité. Article 13 Article 13 Le comité se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Les décisions du comité sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le président choisit parmi les membres du comité un vice-président. Article 14 Article 14 Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, l'avis de la commission administrative paritaire doit être précédé de la consultation du comité d'évaluation. Inchangé Inchangé CHAPITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des CHAPITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des chargés de recherche. chargés de recherche. Article 15 Le corps des chargés de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée. Il comporte les grades de chargé de recherche de 2e classe qui Cette disposition existe à l'article 12 du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983. Abrogé Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 83/108 comprend six échelons et de chargé de recherche de 1re classe qui comprend neuf échelons. Les chargés de recherche ont vocation à accomplir l'ensemble des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. Section 1 : Recrutement Article 16 En application de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée, les chargés de recherche sont recrutés par concours sur titres et travaux ouverts en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines relevant de la compétence du comité d'évaluation. Article 17 Article 17 Des chercheurs de nationalité étrangère peuvent être recrutés en qualité de chargés de recherche dans les conditions prévues à l'article précédent en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. Article 18 Article 18 Les concours sont ouverts chaque année dans la limite des emplois disponibles, soit pour l'accès au grade de chargé de recherche de 2e classe, soit pour l'accès direct au grade de chargé de recherche de 1re classe dans les conditions définies respectivement aux articles 21 et 22 ci-après. Les candidats au grade de chargé de recherche de 2e classe doivent être âgés de trente-cinq ans au plus au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert. Nul ne peut présenter sa candidature à plus de trois concours dans le grade de chargé de recherche de 1re classe. Toutefois, les candidats qui auront été déclarés deux fois admissibles auront droit à une quatrième candidature. Les candidatures, appuyées sur les mêmes travaux, présentées par une même personne à plusieurs concours ouverts au titre d'une même année pour l'accès à ce grade, comptent pour une seule candidature. Section 1 : Recrutement Inchangé Abrogé Cette disposition existe à l'article 14 du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983. Cette disposition existe à l'article 15 du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983. Abrogé Article 19 Article 19 Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé du Actualisation. l'équipement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une développement durable en vue de pourvoir un ou plusieurs Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 84/108 discipline ou d'un groupe de disciplines. La répartition des postes entre les disciplines ou groupes de disciplines est arrêtée par le ministre chargé de l'équipement après avis des conseils scientifiques dont relèvent les centres de recherche et laboratoires concernés. emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines. La répartition des postes entre les disciplines ou groupes de Ajout correspondant à la pratique, et disciplines est arrêtée par le ministre chargé du développement conforme aux responsabilités des durable sur proposition des directeurs des établissements employeurs. concernés après avis du conseil scientifique de l'établissement. Article 20 Article 20 Des concours d'accès direct au grade de chargé de recherche de 1re classe peuvent être organisés dans la limite d'une proportion fixée à deux tiers des recrutements dans ce corps. Lorsque l'application de cette proportion ne permet pas d'aboutir à un nombre entier, le résultat obtenu est porté au nombre entier supérieur. Article 21 Article 21 Pour être admis à concourir pour l'accès au grade de chargé de recherche de 2e classe, les candidats doivent remplir l'une des conditions de diplôme, de titre ou de qualification fixées par l'article 17 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Article 22 Pour être admis à concourir pour l'accès au grade de chargé de recherche de 1re classe, les candidats doivent remplir l'une des conditions de diplôme, de titre ou de qualification fixées par l'article 19 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Les années d'exercice des métiers de la recherche exigées par ledit article doivent avoir été accomplies dans un établissement public scientifique et technologique ou dans un laboratoire de recherche ou d'enseignement d'un établissement public de recherche ou dans un des services de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 susvisé. Dans le cas où un candidat aurait effectué des travaux de recherche dans un autre laboratoire public ou privé, une équivalence peut lui être accordée par le ministre chargé de l'équipement, après avis du comité d'évaluation. Inchangé Inchangé Article 22 Pour être admis à concourir pour l'accès au grade de chargé de recherche de 1re classe, les candidats doivent remplir l'une des conditions de diplôme, de titre ou de qualification fixées par l'article 19 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Les années d'exercice des métiers de la recherche exigées par ledit article doivent avoir été accomplies dans un établissement public scientifique et technologique ou dans un laboratoire de recherche ou d'enseignement d'un établissement public de recherche ou dans un des services de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 susvisé. Dans le cas où un candidat aurait effectué des travaux de recherche dans un autre laboratoire public ou privé, une équivalence peut lui être accordée par le ministre chargé du développement durable, après avis du comité Actualisation. d'évaluation. Article 23 Article 23 Les concours de recrutement des chargés de recherche comportent une admissibilité et une admission. Abrogé Cette disposition existe à l'article 20 du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 Article 24 Article 24 Le jury d'admissibilité de ces concours est le comité d'évaluation Le jury d'admissibilité de ces concours est le comité d'évaluation Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 85/108 restreint aux membres de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir. Le président du jury d'admissibilité est le président du comité d'évaluation ou son représentant. En premier lieu, il examine un dossier comprenant notamment pour chaque candidat un relevé des diplômes, des titres et des travaux de celui-ci et, en second lieu, il procède à une audition de chaque candidat. Il établit la liste des candidats admissibles classés par ordre de mérite. Au sein du jury d'admissibilité, le président peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Chacune de ces sections de jury procède alors à l'examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Au vu du rapport présenté par les sections, le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite. restreint aux membres de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir. Le président du jury d'admissibilité est le président du comité d'évaluation ou son représentant. Au sein du jury d'admissibilité, le président peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Les sections de jury peuvent être complétées par des experts extérieurs à l'instance d'évaluation désignés par le ministre chargé du développement durable après avis du comité d'évaluation. Le jury d'admissibilité ou, le cas échéant, la section de jury examine pour chaque candidat un relevé des diplômes, des titres et travaux et un rapport sur son programme de recherches. Après avoir délibéré, le jury d'admissibilité établit la liste des candidats admis à poursuivre le concours. Le jury d'admissibilité ou, le cas échéant, la section de jury procède à l'audition des candidats. Au terme des auditions, le jury d'admissibilité établit, après délibération, la liste des candidats admissibles par ordre de mérite. Article 25 Le jury d'admission de ces concours est nommé par le ministre chargé du développement durable. Il est présidé par le directeur chargé de la recherche du ministère chargé du développement durable ou son représentant. Il comporte en outre : - le directeur de chacun des établissements publics visés à l'article 1er ci-dessus ou son représentant ; - deux membres élus et deux membres nommés appartenant au comité d'évaluation et de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir, dont le président du jury d'admissibilité ; - et trois personnalités scientifiques désignées par le ministre chargé du développement durable. Au vu des dossiers des candidats déclarés admissibles, qui comportent notamment le rapport sur la candidature établi par le jury d'admissibilité, il arrête la liste des candidats admis au concours. Il établit une liste complémentaire dans les conditions fixées par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours Ajout correspondant à la pratique, et inspirée des dispositions relatives au Cemagref. Adjonction d'une procédure de présélection des candidats avant leur audition (cf. décrets de l'Inria, du Cnrs et de l'Ined) Article 25 Le jury d'admission de ces concours est nommé par le ministre chargé de l'équipement. Il est présidé par le directeur de la recherche et des affaires scientifiques et techniques du ministère de l'équipement ou son représentant. Il comporte en outre deux membres élus et deux membres nommés appartenant au comité d'évaluation et de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir, dont le président du jury d'admissibilité, ainsi que les directeurs des centres de recherche et laboratoires concernés et trois personnalités scientifiques désignées par le ministre chargé de l'équipement. Au vu des dossiers des candidats déclarés admissibles, qui comportent notamment le rapport sur la candidature établi par le jury d'admissibilité, il arrête la liste des candidats admis au concours. Il établit une liste complémentaire dans les conditions fixées par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours Actualisation. Clarification : les sept employeurs siègent au jury. Si le « nouvel organisme scientifique et technique » n'est pas créé à la parution du présent décret, le remplacer par « un centre d'études techniques de l'équipement ». Actualisation. Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 86/108 d'accès aux corps de la fonction publique de l'État. Article 26 Si la liste des candidats admis, arrêtée par le jury d'admission, n'atteint pas le nombre de postes ouverts au concours, le ministre chargé de l'équipement peut décider, après avis des conseils scientifiques dont relèvent les centres de recherche et laboratoires concernés, le report de tout ou partie de ces postes sur un ou plusieurs concours ouverts pour une autre discipline ou un autre groupe de disciplines. Les postes ainsi reportés sont pourvus dans l'ordre de la liste d'admission complémentaire. Article 27 Les chargés de recherche sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Le ministre chargé de l'équipement les affecte, après avis du comité d'évaluation, à l'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux ou dans un des services ou établissement public visés à l'article 1er ci-dessus. Les stagiaires sont titularisés par arrêté du ministre chargé de l'équipement, après avis du comité d'évaluation, lorsqu'ils ont accompli douze mois d'exercice de leurs fonctions. La durée de ce stage peut être prolongée une fois au maximum pour une durée de douze mois, après avis du comité d'évaluation et de la commission administrative paritaire. Les stagiaires qui à l'issue de la période de stage ne sont pas titularisés sont, après avis de la commission administrative paritaire, réintégrés dans leur corps d'origine ou licenciés. Lors de leur titularisation, la durée du stage est prise en compte pour l'avancement pour une durée de douze mois. d'accès aux corps de la fonction publique de l'État. Article 26 Si la liste des candidats admis, arrêtée par le jury d'admission, n'atteint pas le nombre de postes ouverts au concours, le ministre chargé du développement durable peut décider, après avis des Actualisation, et modification de la directeurs des établissements concernés, le report de tout ou procédure dans un sens plus réaliste. partie de ces postes sur un ou plusieurs concours ouverts pour une autre discipline ou un autre groupe de disciplines. Les postes ainsi reportés sont pourvus dans l'ordre de la liste d'admission complémentaire. Article 27 Les chargés de recherche sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre chargé du développement durable. Actualisation. Le ministre chargé du développement durable les affecte, après avis du comité d'évaluation, dans un des établissements publics Simplification. ou des services visés à l'article 1er ci-dessus. Les stagiaires sont titularisés par arrêté du ministre chargé du développement durable, après avis du comité d'évaluation, lorsqu'ils ont accompli douze mois d'exercice de leurs fonctions. La durée de ce stage peut être prolongée une fois au maximum pour une durée de douze mois, après avis du comité d'évaluation et de la commission administrative paritaire. Les stagiaires qui à l'issue de la période de stage ne sont pas titularisés sont, après avis de la commission administrative paritaire, réintégrés dans leur corps d'origine ou licenciés. Lors de leur titularisation, la durée du stage est prise en compte pour l'avancement pour une durée de douze mois. Article 28 Article 28 I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A et recrutés dans le corps des chargés de recherche sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une Inchangé Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 87/108 promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps ou grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B et recrutés dans le corps des chargés de recherche sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées à l'article 37 ci-après pour chaque avancement d'échelon, l'ancienneté dans cette catégorie dans les conditions précisées ci-après. Cette ancienneté est égale à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteints, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette durée est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne fixée pour les échelons du grade détenu, d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années : elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de douze ans. Cependant, l'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des chargés de recherche, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine. III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans les catégories C et D et recrutés dans le corps des chargés de recherche sont nommés à un échelon déterminé en appliquant les Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 88/108 modalités fixées aux 3e, 4e, 5e et 6e alinéas du présent article à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 5 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret. Dans le cas où l'application des dispositions précédentes aboutirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal. Article 29 Les personnels scientifiques contractuels des établissements publics de recherche, de l'enseignement supérieur public, d'un organisme de recherche étranger ainsi que des services de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 modifié susvisé, nommés dans le corps des chargés de recherche, sont classés à un échelon déterminé en tenant compte du temps passé par eux dans une fonction correspondant au moins à celle qui est exercée par les membres de ce corps. Ce temps est compté pour les deux tiers de sa durée effective. Après avis du comité d'évaluation, la durée ainsi prise en compte pourra être augmentée jusqu'à concurrence de l'intégralité du temps défini ci-dessus. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe pour les personnels contractuels des établissements publics de recherche, les personnels appartenant à l'enseignement supérieur public et les personnels appartenant à un des services de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 susvisé les équivalences en matière de fonctions exercées prévues à l'alinéa précédent. Article 29 Les personnels scientifiques contractuels des établissements publics de recherche, de l'enseignement supérieur public, d'un organisme de recherche étranger ainsi que des services de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 modifié susvisé, nommés dans le corps des chargés de recherche, sont classés à un échelon déterminé en tenant compte du temps passé par eux dans une fonction correspondant au moins à celle qui est exercée par les membres de ce corps. Ce temps est compté pour les deux tiers de sa durée effective. Après avis du comité d'évaluation, la durée ainsi prise en compte pourra être augmentée jusqu'à concurrence de l'intégralité du temps défini ci-dessus. Un arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget et Actualisation. du ministre chargé de la fonction publique fixe pour les personnels contractuels des établissements publics de recherche, les personnels appartenant à l'enseignement supérieur public et les personnels appartenant à un des services de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 susvisé les équivalences en matière de fonctions exercées prévues à l'alinéa précédent. Article 30 Article 30 I. - Sous réserve des dispositions de l'article 29 ci-dessus, les agents nommés dans l'un des grades du corps des chargés de recherche qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, avaient la qualité d'agents non titulaires de l'État, des collectivités Inchangé Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 89/108 territoriales ou de leurs établissements publics sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées à l'article 37 ci-après pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B sont retenus à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans. Les agents de l'État qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander à ce que leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur. Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, des congés sans traitement obtenus en vertu des articles 16, 19, 20, 21, 22 et 23 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ou obtenus en application des dispositions réglementaires analogues régissant l'emploi occupé. L'application des dispositions du présent article ne peut en aucun cas conférer aux intéressés une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 28 ci-dessus. II. - L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles de chargé de recherche, est retenue à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans. Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 90/108 Article 31 Article 31 Les candidats autres que ceux mentionnés aux articles 28 à 30 cidessus, qui ont été admis à concourir sous une des conditions de diplôme fixées à l'article 17 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont nommés au 2e échelon du grade de chargé de recherche de 2e classe. Les candidats mentionnés aux articles 28 à 30 ci-dessus, qui ont été admis à concourir sous une des conditions de diplôme fixées à l'article 17 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an. Section 2 : Avancement. Section 2 : Avancement. Inchangé Article 32 Article 32 Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée ne sont pas applicables aux chargés de recherche. Ceux-ci font tous les deux ans l'objet d'une appréciation écrite formulée par le comité d'évaluation au vu du rapport d'activité qu'ils doivent établir en application de l'article 8 du présent décret et du rapport de leur directeur de recherche s'il y a lieu. Article 33 L'appréciation écrite est portée à la connaissance des chargés de recherche. En application des dispositions de l'article 6 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée, les intéressés ont la possibilité de présenter au ministre chargé de l'équipement un recours sur l'appréciation les concernant. Inchangé Article 33 L'appréciation écrite est portée à la connaissance des chargés recherche. En application des dispositions de l'article 6 de la loi 15 juillet 1982 modifiée susvisée, les intéressés ont la possibilité présenter au ministre chargé du développement durable recours sur l'appréciation les concernant. de du de un Actualisation. Article 34 Article 34 L'avancement des chargés de recherche comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Ce dernier ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement. Article 35 L'avancement au grade de chargé de recherche de 1re classe a lieu exclusivement au choix. Il est décidé par le ministre chargé de l'équipement après avis du comité d'évaluation. Peuvent accéder au grade de chargé de recherche de 1re classe les chargés de recherche de 2e classe justifiant de quatre années d'ancienneté au moins dans ce grade. Abrogé Cette disposition existe à l'article 31 du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983. Article 35 L'avancement au grade de chargé de recherche de 1re classe a lieu exclusivement au choix. Il est décidé par le ministre chargé du développement durable après avis du comité d'évaluation. Actualisation. Peuvent accéder au grade de chargé de recherche de 1re classe les chargés de recherche de 2e classe justifiant de quatre années d'ancienneté au moins dans ce grade. L'ancienneté acquise dans un autre corps de chargés de Ajout d'une disposition visant à éviter Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 91/108 recherche relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé ou des disparités au sein du corps. du corps des maîtres de conférence des universités est prise en compte pour l'application de cette règle. Article 36 Article 36 Les chargés de recherche nommés au grade de chargé de recherche de 1re classe sont classés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le grade précédent. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les chargés de recherche nommés au grade de chargé de recherche de 1re classe alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé du grade de chargé de recherche de 2e classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. Article 37 Les chargés de recherche qui réunissent dans leur grade les conditions d'ancienneté d'échelon fixées au tableau ci-dessous peuvent bénéficier d'un avancement d'échelon . GRADES ET ÉCHELONS ANCIENNETÉ REQUISE DANS L'ÉCHELON - Chargé de recherche de 1re classe 8e échelon 2 ans 10 mois 7e échelon 2 ans 9 mois 6e échelon 2 ans 6 mois 5e échelon 2 ans 6 mois 4e échelon 2 ans 6 mois 3e échelon 2 ans 6 mois 2e échelon 2 ans 6 mois 1r échelon 2 ans - Chargé de recherche de 2e classe 5e échelon 2 ans 4e échelon 1 an 4 mois 3e échelon 1 an Cette disposition existe à l'article 33 du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983. Abrogé Article 37 Les chargés de recherche qui réunissent dans leur grade les conditions d'ancienneté d'échelon fixées au tableau ci-dessous peuvent bénéficier d'un avancement d'échelon . GRADES ET ÉCHELONS ANCIENNETÉ REQUISE DANS L'ÉCHELON - Chargé de recherche de 1re classe 8e échelon 2 ans 10 mois 7e échelon 2 ans 9 mois 6e échelon 2 ans 6 mois 5e échelon 2 ans 6 mois 4e échelon 2 ans 6 mois 3e échelon 2 ans 6 mois 2e échelon 2 ans 6 mois 1r échelon 2 ans - Chargé de recherche de 2e classe 5e échelon 2 ans 4e échelon 1 an 4 mois 3e échelon 1 an Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 92/108 2e échelon 1 an 2e échelon 1 an 1r échelon 1 an 1r échelon 1 an Les avancements d'échelon des chargés de recherche sont décidés Les avancements d'échelon des chargés de recherche sont décidés par le ministre chargé de l'équipement. par le ministre chargé du développement durable. Actualisation. CHAPITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des CHAPITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des directeurs de recherche. directeurs de recherche. Article 38 Article 38 Le corps des directeurs de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée. Il comporte les grades de directeur de recherche de 2e classe, qui comprend six échelons, de directeur de recherche de 1re classe, qui comprend trois échelons et de directeur de recherche de classe exceptionnelle, qui comprend deux échelons. Outre les missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée, les directeurs de recherche ont vocation à concevoir, animer ou coordonner les activités de recherche ou de valorisation. Section 1 : Recrutement. Section 1 : Recrutement. Cette disposition existe à l'article 35 du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983. Abrogé Article 39 Article 39 En application de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée, les directeurs de recherche sont recrutés par concours sur titres et travaux ouverts en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines relevant de la compétence du comité d'évaluation. Article 40 Article 40 Des chercheurs de nationalité étrangère peuvent être recrutés en qualité de directeurs de recherche dans les conditions prévues à l'article précédent, en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. Article 41 Article 41 Les concours sont ouverts chaque année dans la limite des emplois disponibles soit pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe, soit pour l'accès direct au grade de directeur de recherche de 1re classe, dans les conditions définies respectivement aux articles 43 et 44 ci-après. Inchangé Inchangé Inchangé Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 93/108 Article 42 Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'équipement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines. La répartition des postes entre les disciplines ou groupes de disciplines est arrêtée par le ministre chargé de l'équipement après avis des conseils scientifiques dont relèvent les centres de recherche et laboratoires concernés. Article 42 Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé du développement durable en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines. La répartition des postes entre les disciplines ou groupes de disciplines est arrêtée par le ministre chargé du développement durable sur proposition des directeurs des établissements concernés après avis du conseil scientifique de l'établissement. Actualisation. Ajout correspondant à la pratique, et conforme aux responsabilités des employeurs. Article 43 Article 43 Peuvent être admis à concourir pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe les candidats : 1. Appartenant au corps de chargés de recherche régi par le présent décret et justifiant d'une ancienneté minimale de trois années de service en qualité de chargé de recherche de 1re classe ; 2. N'appartenant pas au corps des chargés de recherche régi par le présent décret, s'ils remplissent l'une des conditions de diplôme, de titre ou de qualification fixées au 2° de l'article 40 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Les années d'exercice des métiers de la recherche exigées par ledit article doivent avoir été effectuées dans les conditions définies à l'article 22 du présent décret. Article 44 Article 44 Dans la limite de 5 p. 100 des recrutements dans le corps, peuvent être admis à concourir pour l'accès au grade de directeur de recherche de 1re classe les candidats qui n'appartiennent pas à l'un des deux corps de chercheurs régis par le présent décret. Ces candidats doivent remplir l'une des conditions de diplôme, de titre ou de qualification fixées à l'article 41 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Les années d'exercice des métiers de la recherche exigées par ledit article doivent avoir été effectuées dans les conditions définies à l'article 22 du présent décret. Les personnes dont le comité d'évaluation estime qu'elles ont apporté une contribution notoire à la recherche peuvent également faire acte de candidature. Lorsque l'application du pourcentage de 5 p. 100 ne permet pas d'obtenir un nombre entier, le résultat obtenu est porté au nombre entier supérieur. Inchangé Inchangé Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 94/108 Article 45 Article 45 Les concours de recrutement des directeurs de recherche comportent une admissibilité et une admission. Article 46 Le jury d'admissibilité de ces concours est le comité d'évaluation restreint aux membres de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir. Le président du jury est le président du comité d'évaluation ou son représentant. Abrogé Cette disposition existe à l'article 42 du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983. Dans ses appréciations ce jury prendra en compte l'expérience effective d'encadrement de recherche des candidats ainsi que leur valeur scientifique et technique. Celle-ci s'apprécie notamment en fonction de leurs publications et inventions brevetées, de leur participation à des fonctions d'animation ou de gestion de la recherche, des enseignements qu'ils auront donnés, de leur collaboration avec des entreprises ou des consultations qui auront été requises par celles-ci. Il évaluera l'engagement des candidats à prendre de nouvelles responsabilités d'encadrement. Le jury d'admissibilité désigne un rapporteur qui établit un rapport écrit. Il peut procéder à une audition des candidats. Il établit la liste des candidats admissibles qu'il classe par ordre de mérite. Il fournit un rapport sur chaque candidat admissible. Au sein du jury d'admissibilité, le président peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Chacune de ces sections de jury procède alors à l'examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Au vu du rapport présenté par les sections, le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite. Article 47 Le jury d'admission de ces concours est nommé par le ministre chargé de l'équipement. Il est présidé par le directeur de la recherche et des affaires scientifiques et techniques du ministère de l'équipement ou son représentant. Il comporte en outre deux membres élus et deux membres nommés appartenant au comité d'évaluation et de rang au moins égal à celui Article 46 Le jury d'admissibilité de ces concours est le comité d'évaluation restreint aux membres de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir. Le président du jury est le président du comité d'évaluation ou son représentant. Les sections de jury peuvent être complétées par des experts Ajout correspondant à la pratique, et extérieurs à l'instance d'évaluation désignés par le ministre inspirée des dispositions relatives au chargé du développement durable après avis du comité Cemagref. d'évaluation. Dans ses appréciations ce jury prendra en compte l'expérience effective d'encadrement de recherche des candidats ainsi que leur valeur scientifique et technique. Celle-ci s'apprécie notamment en fonction de leurs publications et inventions brevetées, de leur participation à des fonctions d'animation ou de gestion de la recherche, des enseignements qu'ils auront donnés, de leur collaboration avec des entreprises ou des consultations qui auront été requises par celles-ci. Il évaluera l'engagement des candidats à prendre de nouvelles responsabilités d'encadrement. Le jury d'admissibilité désigne un rapporteur qui établit un rapport écrit. Il peut procéder à une audition des candidats. Il établit la liste des candidats admissibles qu'il classe par ordre de mérite. Il fournit un rapport sur chaque candidat admissible. Au sein du jury d'admissibilité, le président peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Chacune de ces sections de jury procède alors à l'examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Au vu du rapport présenté par les sections, le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite. Article 47 Le jury d'admission de ces concours est nommé par le ministre chargé du développement durable. Il est présidé par le directeur Actualisation. chargé de la recherche du ministère chargé du développement durable ou son représentant. Il comporte en outre : Clarification : les sept employeurs - le directeur de chacun des établissements publics visés à siègent au jury. Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 95/108 de l'emploi à pourvoir dont le président du jury d'admissibilité, ainsi que les directeurs des centres de recherche et laboratoires concernés et trois personnalités scientifiques désignées par le ministre chargé de l'équipement. Au vu des dossiers des candidats déclarés admissibles, qui comportent notamment le rapport sur la candidature établi par le jury d'admissibilité, il arrête la liste des candidats admis. Il établit une liste complémentaire dans les conditions fixées par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'État/ Article 48 Si la liste des candidats admis arrêtée par le jury d'admission n'atteint pas le nombre de postes ouverts au concours, le ministre de l'équipement peut décider, après avis des conseils scientifiques dont relèvent les centres de recherche et laboratoires concernés, le report de tout ou partie de ces postes sur un ou plusieurs concours ouverts au titre d'une autre discipline ou d'un autre groupe de disciplines. Les postes ainsi reportés sont pourvus dans l'ordre de la liste d'admission complémentaire. Article 49 Les directeurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Le ministre chargé de l'équipement les affecte, après avis du comité d'évaluation, à l'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux ou dans un des services ou établissement public visés à l'article 1er ci-dessus. l'article 1er ci-dessus ou son représentant ; - deux membres élus et deux membres nommés appartenant au comité d'évaluation et de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir, dont le président du jury d'admissibilité ; - et trois personnalités scientifiques désignées par le ministre chargé du développement durable. Au vu des dossiers des candidats déclarés admissibles, qui comportent notamment le rapport sur la candidature établi par le jury d'admissibilité, il arrête la liste des candidats admis. Il établit une liste complémentaire dans les conditions fixées par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'État. Si le « nouvel organisme scientifique et technique » n'est pas créé à la parution du présent décret, le remplacer par « un centre d'études techniques de l'équipement ». Actualisation. Article 48 Si la liste des candidats admis arrêtée par le jury d'admission n'atteint pas le nombre de postes ouverts au concours, le ministre du développement durable peut décider, après avis des Actualisation, et modification de la directeurs des établissements concernés, le report de tout ou procédure dans un sens plus réaliste. partie de ces postes sur un ou plusieurs concours ouverts au titre d'une autre discipline ou d'un autre groupe de disciplines. Les postes ainsi reportés sont pourvus dans l'ordre de la liste d'admission complémentaire. Article 49 Les directeurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé du développement durable. Actualisation. Le ministre chargé de l'équipement les affecte, après avis du comité d'évaluation, dans un des établissements publics ou dans un des services visés à l'article 1er ci-dessus. Article 50 Article 50 Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades du corps des directeurs de recherche sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 28 ci-dessus pour les chargés de recherche sur la base des durées de services fixées à l'article 58 ciaprès. Article 51 Article 51 Inchangé Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 96/108 Les agents nommés à l'un des grades du corps des directeurs de recherche qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaires sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 29 et 30 ci-dessus pour les chargés de recherche, sur la base des durées de services fixées à l'article 58 ci-après. La détermination du caractère équivalent des corps et des fonctions prévue au dernier alinéa des articles 29 et 30 ci-dessus est effectuée par référence au corps des directeurs de recherche. Section 2 : Avancement. Section 2 : Avancement. Inchangé Article 52 Article 52 Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée ne sont pas applicables aux directeurs de recherche. Ceuxci font tous les deux ans l'objet d'une appréciation écrite formulée par le comité d'évaluation au vu du rapport d'activité qu'ils doivent établir en application de l'article 8 du présent décret. Article 53 L'appréciation écrite est portée à la connaissance des directeurs de recherche. En application des dispositions de l'article 6 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée, les intéressés ont la possibilité de présenter au ministre chargé de l'équipement un recours sur l'appréciation les concernant. Inchangé Article 53 L'appréciation écrite est portée à la connaissance des directeurs recherche. En application des dispositions de l'article 6 de la loi 15 juillet 1982 modifiée susvisée, les intéressés ont la possibilité présenter au ministre chargé du développement durable recours sur l'appréciation les concernant. de du de un Actualisation. Article 54 Article 54 L'avancement des directeurs de recherche comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Ce dernier ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement. Article 55 L'avancement au grade de directeur de recherche de 1re classe a lieu exclusivement au choix. Il est décidé par le ministre de l'équipement, après avis du comité d'évaluation. Article 56 Peuvent accéder au grade de directeur de recherche de 1re classe, les directeurs de recherche de 2e classe justifiant au moins de quatre années d'ancienneté dans leur grade. Il est tenu compte pour cet avancement de la qualité et du niveau Inchangé Article 55 L'avancement au grade de directeur de recherche de 1re classe a lieu exclusivement au choix. Il est décidé par le ministre du développement durable, après avis du comité d'évaluation. Actualisation. Article 56 Peuvent accéder au grade de directeur de recherche de 1re classe, les directeurs de recherche de 2e classe justifiant au moins de quatre années d'ancienneté dans leur grade. L'ancienneté acquise dans un autre corps de directeurs de Ajout d'une disposition visant à éviter Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 97/108 des recherches accomplies, de la participation du candidat à des actions de valorisation, d'information scientifique et technique, de formation et, le cas échéant, d'administration de la recherche. Il est tenu spécialement compte de la mobilité accomplie par le chercheur. Sont notamment pris en considération les apports notoires effectués sur des thèmes ou dans des laboratoires différents, notamment au cours de stages postérieurs à un doctorat, ou les missions de longue durée accomplies à l'étranger, ou les fonctions exercées auprès d'une administration de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise publique ou privée. recherche relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé ou des disparités au sein du corps. du corps des professeurs des universités est prise en compte pour l'application de cette règle. Il est tenu compte pour cet avancement de la qualité et du niveau des recherches accomplies, de la participation du candidat à des actions de valorisation, d'information scientifique et technique, de formation et, le cas échéant, d'administration de la recherche. Il est tenu spécialement compte de la mobilité accomplie par le chercheur. Sont notamment pris en considération les apports notoires effectués sur des thèmes ou dans des laboratoires différents, notamment au cours de stages postérieurs à un doctorat, ou les missions de longue durée accomplies à l'étranger, ou les fonctions exercées auprès d'une administration de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise publique ou privée. Cette disposition existe à l'article 54 du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983. Article 57 Article 57 Les directeurs de recherche nommés au grade de directeur de recherche de 1re classe sont classés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le grade précédent. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les directeurs de recherche nommés au grade de directeur de recherche de 1re classe alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé du grade de directeur de recherche de 2e classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon. Article 58 Les directeurs de recherche qui réunissent dans leur grade les conditions d'ancienneté d'échelon fixées au tableau ci-dessous peuvent bénéficier d'un avancement d'échelon. GRADES ET ÉCHELONS ANCIENNETÉ REQUISE DANS L'ÉCHELON - Directeur de recherche de 1re classe 3e échelon échelon terminal Abrogé Article 58 Les directeurs de recherche qui réunissent dans leur grade les conditions d'ancienneté d'échelon fixées au tableau ci-dessous peuvent bénéficier d'un avancement d'échelon. GRADES ET ÉCHELONS ANCIENNETÉ REQUISE DANS L'ÉCHELON - Directeur de recherche de 1re classe 3e échelon échelon terminal Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 98/108 2e échelon 3 ans 2e échelon 3 ans 1r échelon 3 ans 1r échelon 3 ans - Directeur de recherche de 2e classe - Directeur de recherche de 2e classe 6e échelon échelon terminal 6e échelon échelon terminal 5e échelon 3 ans 6 mois 5e échelon 3 ans 6 mois 4e échelon 1 an 3 mois 4e échelon 1 an 3 mois 3e échelon 1 an 3 mois 3e échelon 1 an 3 mois 2e échelon 1 an 3 mois 2e échelon 1 an 3 mois 1r échelon 1 an 3 mois 1r échelon 1 an 3 mois Les avancements d'échelon des directeurs de recherche sont Les avancements d'échelon des directeurs de recherche sont décidés par le ministre chargé de l'équipement. décidés par le ministre chargé du développement durable. Actualisation. Article 59 L'effectif de chacun des échelons du grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle ne peut être supérieur à 10 p. 100 de l'effectif total des directeurs de recherche de 1re classe. L'avancement du grade de directeur de recherche de 1re classe au grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle et l'avancement du 1er au 2e échelon de ce grade ont lieu exclusivement au choix. Ils sont décidés, chaque année, par le ministre chargé de l'équipement après avis du comité d'évaluation. Article 59 L'effectif de chacun des échelons du grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle ne peut être supérieur à 10 p. 100 de l'effectif total des directeurs de recherche de 1re classe. L'avancement du grade de directeur de recherche de 1re classe au grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle et l'avancement du 1er au 2e échelon de ce grade ont lieu exclusivement au choix. Ils sont décidés, chaque année, par le ministre chargé du développement durable après avis du comité Actualisation. d'évaluation. Cette disposition existe à l'article 57 du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983. Article 60 Article 60 Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les directeurs de recherche de 1re classe qui justifient d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 3e échelon de la 1re classe. Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les directeurs de recherche du 1er échelon de cette classe justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans cet échelon. Section 3 : Éméritat des directeurs de recherche. Article 61 Le titre de directeur de recherche émérite peut être conféré, lors de leur admission à la retraite, aux directeurs de recherche justifiant d'une contribution particulièrement importante aux travaux de recherche. Abrogé Section 3 : Éméritat des directeurs de recherche. Article 61 Le titre de directeur de recherche émérite peut être conféré, lors de leur admission à la retraite, aux directeurs de recherche justifiant d'une contribution particulièrement importante aux travaux de recherche. Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 99/108 Cette décision est prise par le ministre chargé de l'équipement sur la proposition de la majorité absolue des membres du comité d'évaluation statuant dans une formation restreinte aux seuls membres de cette instance appartenant au corps des directeurs de recherche et corps assimilés, quel que soit leur grade. Article 62 La durée de l'éméritat est fixée à cinq ans. Le titre de directeur de recherche émérite peut, à l'expiration de cette période, être renouvelé par le ministre chargé de l'équipement selon la procédure mentionnée à l'article précédent. Article 63 L'éméritat autorise les directeurs de recherche admis à la retraite à participer aux jurys de thèse, à diriger des travaux de séminaire et à contribuer aux travaux de recherche. Ils ont alors droit au règlement des frais occasionnés par leurs déplacements et aux indemnités afférentes à ces activités, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux personnels civils de l'État. CHAPITRE IV : Dispositions diverses. Section 1 : Mutations. Article 64 Dans l'intérêt de la recherche, les mouvements des chercheurs sont décidés, après consultation des intéressés, par le ministre chargé de l'équipement. L'avis du comité d'évaluation et celui de la commission administrative paritaire doivent être recueillis. Section 2 : Commission administrative paritaire. Cette décision est prise par le ministre chargé du développement Actualisation. durable sur la proposition de la majorité absolue des membres du comité d'évaluation statuant dans une formation restreinte aux seuls membres de cette instance appartenant au corps des directeurs de recherche et corps assimilés, quel que soit leur grade. Article 62 La durée de l'éméritat est fixée à cinq ans. Le titre de directeur de recherche émérite peut, à l'expiration de cette période, être renouvelé par le ministre chargé du développement durable selon la procédure mentionnée à l'article précédent. Actualisation Article 63 L'éméritat autorise les directeurs de recherche admis à la retraite à participer aux jurys de thèse, à diriger des travaux de séminaire et à contribuer aux travaux de recherche. Ils ont alors droit au règlement des frais occasionnés par leurs déplacements et aux indemnités afférentes à ces activités, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux personnels civils de l'État. CHAPITRE IV : Dispositions diverses. Section 1 : Mutations. Article 64 Dans l'intérêt de la recherche, les mouvements des chercheurs sont décidés, après consultation des intéressés, par le ministre chargé du développement durable. L'avis du comité d'évaluation et celui de la Actualisation. commission administrative paritaire doivent être recueillis. Section 2 : Commission administrative paritaire. Cette disposition existe à l'article 59 du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983. Article 65 Article 65 Par dérogation aux dispositions du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé, la commission administrative paritaire compétente pour chacun des deux corps de chercheurs ne connaît ni des propositions de titularisation ni des questions d'ordre individuel résultant de l'application de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée. Section 3 : Positions. Section 3 : Positions. Abrogé Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 100/108 Article 66 Article 66 Les personnels régis par le présent décret sont assujettis aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 16 septembre 1985 modifiés susvisés relatives aux positions de fonctionnaires, sous réserve des dérogations prévues ci-après. Article 67 Article 67 Ces fonctionnaires peuvent être détachés dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d'intérêt public lorsque ce détachement est effectué pour exercer des fonctions de recherche, de mise en valeur des résultats de recherche, de formation et de diffusion de l'information scientifique et technique. Le détachement ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, ou l'organisme privé, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec lui. Article 68 Article 68 Peuvent être placés en position de détachement dans un des deux corps de chercheurs régis par le présent statut, après avis du comité d'évaluation : 1. Les chargés de recherche et directeurs de recherche appartenant à un établissement public scientifique et technologique ou à un service de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 modifié susvisé et les enseignantschercheurs de l'enseignement supérieur ; 2. Les fonctionnaires de catégorie A des corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche appartenant à un établissement public scientifique et technologique ou à un des services de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 modifié susvisé, sous réserve qu'ils soient titularisés dans un corps de personnels de recherche de catégorie A depuis trois ans au moins et qu'ils remplissent les conditions de qualification ou de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement ; 3. Les autres fonctionnaires de catégorie A à condition qu'ils soient titularisés dans un corps de cette catégorie depuis trois ans au moins et qu'ils remplissent les conditions de qualification ou de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement. Inchangé Abrogé Cette disposition existe à l'article 243 du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983. Inchangé Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 101/108 Article 69 Article 69 Le détachement prononcé en application de l'article 68 s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son corps d'origine lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son corps d'origine. Le nombre de fonctionnaires placé en position de détachement dans un corps régi par le présent statut ne peut excéder le cinquième de l'effectif budgétaire du corps. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés. Article 70 Les fonctionnaires placés en position de détachement, depuis deux ans au moins, dans un des deux corps régis par le présent statut, en application du 1° de l'article 68 ci-dessus, peuvent, sur leur demande, être intégrés dans celui-ci. Les fonctionnaires détachés en application des 2° et 3° de l'article 68 ci-dessus peuvent être également, sur leur demande, intégrés dans le corps dans lequel ils ont été détachés à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement. L'intégration est prononcée, par décision du ministre chargé de l'équipement, après avis du comité d'évaluation. Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Article 71 Sous réserve du respect des nécessités du service, les personnels régis par le présent décret peuvent, à leur demande ou avec leur accord, être mis à disposition d'administrations, d'entreprises ou de Inchangé Article 70 Les fonctionnaires placés en position de détachement, depuis deux ans au moins, dans un des deux corps régis par le présent statut, en application du 1° de l'article 68 ci-dessus, peuvent, sur leur demande, être intégrés dans celui-ci. Les fonctionnaires détachés en application des 2° et 3° de l'article 68 ci-dessus peuvent être également, sur leur demande, intégrés dans le corps dans lequel ils ont été détachés à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement. L'intégration est prononcée, par décision du ministre chargé du développement durable, après avis du comité d'évaluation. Actualisation. Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Article 71 Sous réserve du respect des nécessités du service, les personnels régis par le présent décret peuvent, à leur demande ou avec leur accord, être mis à disposition d'administrations, d'entreprises ou de Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 102/108 tout organisme extérieur public ou privé, français ou étranger, pour y exercer une ou plusieurs des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. La mise à disposition est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'équipement pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Le renouvellement est décidé après avis du comité d'évaluation. Dans cette position, le fonctionnaire continue à occuper l'emploi du corps auquel il appartient et à percevoir la rémunération correspondante. La mise à disposition auprès d'une entreprise est subordonnée, après une période de six mois au plus, à la prise en charge par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Toutefois, le ministre chargé de l'équipement peut décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise du remboursement après l'expiration de cette période de six mois. Les fonctionnaires visés au premier alinéa ci-dessus peuvent, pour créer une entreprise, être mis sur leur demande à disposition de l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche. Dans ce cas, la mise à disposition est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le ministère de l'équipement et l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche. Elle est prononcée par le ministre chargé de l'équipement pour une durée d'un an renouvelable. Le renouvellement est décidé après avis du comité d'évaluation. La mise à disposition cesse de plein droit dès la création de l'entreprise. tout organisme extérieur public ou privé, français ou étranger, pour y exercer une ou plusieurs des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. La mise à disposition est prononcée par arrêté du ministre chargé du développement durable pour une durée maximale de trois ans Actualisation. renouvelable. Le renouvellement est décidé après avis du comité d'évaluation. Dans cette position, le fonctionnaire continue à occuper l'emploi du corps auquel il appartient et à percevoir la rémunération correspondante. La mise à disposition auprès d'une entreprise est subordonnée, après une période de six mois au plus, à la prise en charge par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Toutefois, le ministre chargé du développement durable peut décider de dispenser totalement ou partiellement Actualisation. l'entreprise du remboursement après l'expiration de cette période de six mois. Les fonctionnaires visés au premier alinéa ci-dessus peuvent, pour créer une entreprise, être mis sur leur demande à disposition de l'agence Oseo. Dans ce cas, la mise à disposition est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le ministère chargé du développement durable et cette agence. Actualisation. Elle est prononcée par le ministre chargé du développement durable pour une durée d'un an renouvelable. Le renouvellement est décidé après avis du comité d'évaluation. La mise à disposition cesse de plein droit dès la création de l'entreprise. Article 72 Article 72 La mise en disponibilité pour la création d'entreprise à des fins de valorisation de la recherche peut être accordée sur leur demande aux fonctionnaires régis par le présent décret. La durée de cette disponibilité est de trois ans maximum renouvelable. Section 4 : Dispositions relatives à l'expatriation. Article 73 Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent, indépendamment des missions de coopération scientifique et technique prévues par la loi du 13 juillet 1972 susvisée, être appelés Inchangé Section 4 : Dispositions relatives à l'expatriation. Article 73 Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent, indépendamment des missions de coopération scientifique et technique prévues par la loi du 13 juillet 1972 susvisée, être appelés Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 103/108 à servir hors du territoire français afin d'accomplir des missions liées à l'exécution du programme scientifique et technique ou d'un projet de développement pour le compte de l'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux et des services et établissements publics visés à l'article 1er ci-dessus ou de l'organisme à la disposition duquel ils ont été mis en application de l'article 68 ci-dessus. La durée d'affectation à l'étranger correspond à celle nécessaire à la réalisation du programme scientifique ou du projet de développement de l'établissement dans le pays considéré. à servir hors du territoire français afin d'accomplir des missions liées à l'exécution du programme scientifique et technique ou d'un projet de développement pour le compte d'un des établissements publics visés à l'article 1er ci-dessus ou de l'organisme à la Actualisation. disposition duquel ils ont été mis en application de l'article 68 cidessus. La durée d'affectation à l'étranger correspond à celle nécessaire à la réalisation du programme scientifique ou du projet de développement de l'établissement dans le pays considéré. Article 74 Article 74 Les services mentionnés à l'article précédent ne peuvent être accomplis qu'à titre volontaire. Inchangé CHAPITRE V : Dispositions transitoires CHAPITRE VI : Dispositions finales Section X : Gestion du corps Article YY Une commission d'orientation et de suivi est créée auprès du ministre chargé du développement durable. Elle délibère sur le rapport annuel relatif à la situation du corps. Elle peut émettre des avis sur les questions concernant le corps, et notamment : - les évolutions statutaires ; - les missions, les métiers et les emplois ; - les politiques de recrutement, de formation, de parcours professionnels et d'affectation. Le directeur chargé de la recherche du ministère chargé du développement durable ou son représentant préside la commission d'orientation et de suivi dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé du développement durable. Cette disposition, inspirée du décret relatif au corps interministériel des IPEF, facilitera le travail commun des employeurs et le volet stratégique de la gestion des chercheurs Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 104/108 5. Glossaire des sigles et acronymes Acronyme AERES ANR CEC Cemagref Cesaar CAP CERTU CETE Ceval CGPC CGDD CNU CoNRS CR DAC DSSDE DGRI DR DRH DRI EMC ENAC ENPC ENTPE EP EPA EPSCP EPST ETP Signification Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur Agence nationale de la recherche Commission d'évaluation des chercheurs Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts Comité d'évaluation scientifique des agents ayant une activité de recherche au sein du ministère Commission administrative paritaire Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques Centre d'études techniques de l'équipement Comité d'évaluation des chercheurs Conseil général des ponts et chaussées Commissariat général au développement durable Conseil national des universités Comité national de la recherche scientifique Chargé de recherche Direction d'administration centrale Direction scientifique - Sous-direction de l'évaluation Direction générale pour la recherche et l'innovation Directeur de recherche Direction des ressources humaines Direction de la recherche de l'innovation Encadrement, maritimes et des contractuels École nationale de l'aviation civile École des Ponts ParisTech École nationale des travaux publics de l'État Établissement public Établissement public de l'État à caractère administratif Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel Établissement public à caractère scientifique et technologique Équivalent temps plein Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 105/108 IAE IE IFSTTAR IGAENR IGN INED INRETS INRIA IPEF IR ISFIC IT ITGCE ITM ITPE LCPC MEDDTL MESR PCRDT PES PNT PPRS PSR RST SG SCN SDAST SDEMC SG SPES SRH Ingénieur de agriculture et de l'environnement Ingénieur d'études Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche Institut géographique national Institut national d'études démographiques Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité Institut national de recherche en informatique et en automatique Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts Ingénieur de recherche Indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif Ingénieur des travaux Ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'État Ingénieur des travaux de la météorologie Ingénieur des travaux publics de l'État Laboratoire central des ponts et chaussées Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche Programme cadre de recherche et développement technologique Prime d'excellence scientifique Personnel non titulaire Prime de participation à la recherche scientifique Prime de service et de rendement Réseau scientifique et technique Secrétariat général Service à compétence nationale Sous-direction de l'animation scientifique et technique Sous-direction des personnels d'encadrement, maritimes et des contractuels Secrétariat général Service du pilotage de l'évolution des services Service des ressources humaines Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 106/108 6. Liste des recommandations Nota :les recommandations marqués d'un astérisque ont une portée réglementaire, les autres non 1. engager les employeurs, notamment les CETE dans leur phase actuelle de forte évolution, à inciter chaque agent concerné à se faire reconnaître chercheur par le dispositif d'évaluation. .............................................................................................14 2. favoriser la mobilité ; en particulier, assurer la publicité des postes A+ ouverts par les services et les établissements publics du MEDDTL et du MESR, voire d'autres ministères, auprès des directeurs et chargés de recherche. ....................................15 3. élargir les dispositions relatives à la désignation des membres du CNU à l'ensemble des chercheurs statutaires*. ...................................................................16 4. de la part des employeurs et des ministères de tutelle, clarifier et faciliter l'implication des agents dans la formation initiale et continue. ..................................18 5. à partir de la pratique du Ceval, systématiser l'évaluation tous les deux ans, et, à partir de celle de la CEC, mener un entretien individuel tous les quatre ans lors de l'évaluation dite lourde, après la présentation de l'environnement scientifique. ........19 6. prévoir la possibilité de nommer des experts extérieurs dans les sections d'audition du jury d'admissibilité*. .............................................................................................21 7. rédiger, à l'intention du public concerné (agents, employeurs, membres des instances...), un « guide des procédures » incluant tous les volets de la gestion des corps de chercheurs, le rôle des responsables et les référentiels d'évaluation. .......26 8. assurer une diffusion par Internet et Intranet de l'ensemble des informations intéressant les scientifiques, via un portail attractif comprenant le guide des procédures, les annonces de concours et des liens avec tous les employeurs. .......26 9. expliciter le rôle des directions scientifiques dans le guide des procédures ; inviter les directeurs scientifiques des employeurs aux séances plénières du jury d'admissibilité, pour les postes les concernant. .......................................................26 10. constituer des corps uniques ministériels de chercheurs, bénéficiant du régime indemnitaire actuel des chercheurs du ministère, et dont le texte du décret particulier renvoie au décret n°83-1260 du 30 décembre 1983*. ..............................................30 11. fusionner les corps de chercheurs de l'ex-INRETS et du ministère*. ...................30 12. créer une « commission d'orientation et de suivi » par une disposition du décret particulier* ; mettre en place un « réseau des directeurs scientifiques » des employeurs, associant la direction de la recherche et de l'innovation. .....................31 13. confier à l'IFSTTAR tout ou partie du volet administratif de la gestion des corps*. .................................................................................................................................. 32 14. unifier les dispositifs d'évaluation des chercheurs statutaires et des autres scientifiques volontaires*. .........................................................................................32 15. créer une instance unique d'évaluation pour l'ensemble des scientifiques, composée de sous-sections thématiques ou disciplinaires*. ....................................34 16. créer un collège électoral des autres scientifiques élisant en son sein ses représentants. ..........................................................................................................34 17. introduire dans le décret statutaire la présélection sur dossier des candidats aux concours*. ...............................................................................................................35 18. assurer l'accompagnement du changement. .......................................................35 Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 107/108 Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 108/108 Conseil général de l'Environnement et du Développement durable 7e section ­ secrétariat général bureau Rapports et Documentation Tour Pascal B - 92055 La Défense cedex Tél. (33) 01 40 81 68 12/45 www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr (ATTENTION: OPTION ar la DRI du ministère72. Si d'une part la responsabilité d'ensemble relève du MEDDTL et si d'autre part des tâches doivent être remplis par celui-ci, certaines tâches de logistique (secrétariat de l'instance d'évaluation, « mécanique » des concours, publicité des informations ­ cf. recommandation n°8.,...) et d'animation peuvent être déléguées à l'IFSTTAR, auquel seraient transférés les ETP correspondants dont le chargé de mission des chercheurs, et exercées par une entité en son sein : chaque employeur désignerait alors un correspondant de cette cellule. La mission note que cette délégation de la mécanique de l'évaluation et des concours à l'IFSTTAR ne soulève pas d'opposition particulière de la part des autres employeurs, mais crée des interrogations parmi des agents des actuels corps ministériels. Or, si les employeurs jouent effectivement leur rôle stratégique (cf. recommandation précédente 70 71 72 A titre d'exemple, l'article 4 du décret n°2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts prévoit une commission d'orientation et de suivi dont la composition est fixée par arrêté. Cette commission délibère sur le rapport annuel relatif à la situation du corps ; elle peut émettre des avis sur les questions concernant le corps, et notamment les évolutions statutaires, les missions, les métiers et les emplois, ainsi que les politiques de recrutement, de formation, de parcours professionnels et d'affectation La recommandation sur le réseau des directions scientifiques, émise dans le rapport, est en pratique depuis octobre 2011 A titre d'exemple, si l'on anticipe sur la section 4.4., le secrétariat des instances d'évaluation est assuré aujourd'hui par quatre entités, deux au MEDDTL, une à l'IFSTTAR et une à Météo-France. Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Rapport n°007799-01 Page 31/108 et section 3.2.1.), le risque d'une mainmise de l'IFSTTAR sur le dispositif semble mineur. En conséquence, la mission émet la recommandation suivante : 13. confier à l'IFSTTAR tout ou partie du volet administratif de la gestion des corps*. 4.4. L'unification de l'évaluation des scientifiques est recommandée 4.4.1. La cohésion et la reconnaissance de la communauté scientifique de l'IFSTTAR et du MEDDTL seront favorisées Aucun interlocuteur de la mission ne rejette l'unification des dispositifs d'évaluation des chercheurs statutaires et des autres scientifiques. La mission y est favorable pour les raisons suivantes : · l'expérience, depuis 1988, de Météo-France et du Cemagref montre l'intérêt, pour l'établissement et les agents, d'une évaluation commune des chercheurs statutaires et des ingénieurs pouvant être reconnus chercheurs, qu'elle soit obligatoire (ingénieurs de catégorie A+ du Cemagref) ou non (ingénieurs de catégorie A du Cemagref, ingénieurs de Météo-France) ; les dispositions prévues, par le décret de 1986 des personnels de recherche de l'ex-INRETS, sur l'évaluation des travaux des ingénieurs et des autres personnels, non appliquées mais officieusement adoptées par la CEC vis-à-vis des ingénieurs de recherche qui le souhaitent, seraient ainsi mises en oeuvre ; la pratique actuelle tant du positionnement dans les équipes de recherche que de l'évaluation des scientifiques est suffisamment proche entre les dispositifs actuels pour que l'unification puisse se faire sans difficultés majeures. · · La mission est favorable au maintien d'une démarche volontaire de la part des scientifiques qui ne sont pas des chercheurs statutaires : en effet, outre l'avantage de prolonger les démarches actuelles, il est préférable que la volonté d'être reconnu chercheur émane de l'agent lui-même, avec l'appui voire l'incitation de sa hiérarchie 73. La mission recommande ainsi d' 14. unifier les dispositifs d'évaluation des chercheurs statutaires et des autres scientifiques volontaires*. La mission considère que cette solution, qui offre le même cadre et les mêmes outils (instance et référentiels uniques) pour une communauté scientifique d'environ huit cents personnes présente des avantages internes et externes : · contribuer à la cohésion et aux échanges au sein de cette communauté ; renforcer le sentiment d'appartenance à une communauté partageant, au delà des différences statutaires et disciplinaires, les mêmes valeurs d'une recherche menée dans les champs de l'environnement et du développement durable et au service d'enjeux de société et des politiques publiques correspondantes ; 73 cf. recommandation n°1. La mission estime également que la gestion des avancements de grade (en chef ou général pour les IPEF, divisionnaire pour les IT) devrait explicitement tenir compte, pour les agents considérés comme chercheurs et ne souhaitant pas faire mobilité, de leur évaluation Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Rapport n°007799-01 Page 32/108 · vis-à-vis de l'extérieur, et notamment de l'AERES qui évalue les établissements et les unités de recherche et évaluera les dispositifs d'évaluation, présenter un système où la place des chercheurs dits « produisants » (ceux qui sont actuellement comptabilisés par l'AERES) fait l'objet d'un référentiel éprouvé et appliqué à une large communauté. 4.4.2. L'instance d'évaluation comprendra des sous-sections thématiques La mission considère que la taille actuelle des deux groupes de deux corps permet aux deux instances d'évaluation actuelles, qui fonctionnent en « section » unique, de jouer convenablement leur rôle. Plus précisément, la taille des corps de l'ex-INRETS (moins de 200 agents) apparaît adaptée, compte tenu notamment de la pratique de l'entretien individuel tous les quatre ans, alors que celle des corps ministériels (plus de 250 membres actuellement, suite à leur extension continue depuis cinq ans), fait atteindre au Ceval ses limites, même en l'absence d'un entretien individuel systématique. Or, avec la fusion des corps et l'unification du dispositif d'évaluation des scientifiques, la population évaluable atteindrait 800 personnes, voire plus. Si la recommandation n°5. sur la systématisation de l'entretien individuel lors de l'évaluation lourde est suivie, il faut viser des ensembles comprenant au maximum de 150 à 170 scientifiques. Trois options se présentent : · créer des instances séparées, à l'instar du Cemagref, dont les commissions d'évaluation sont configurées selon le périmètre des départements scientifiques (aujourd'hui au nombre de trois, auquel s'ajoute le secteur « gestion de la recherche ») ; cette option n'est pas retenue par la mission, qui préfère une instance unique, garante de la cohérence du dispositif, d'autant plus que les employeurs sont multiples ; créer un instance unique dotée de sections thématiques ou disciplinaires, à l'instar du CNU ou du Comité national de la recherche scientifique-CoNRS ; dans ce schéma, les sections sont définies par un arrêté, d'où des risques de rigidités préjudiciables à l'évaluation d'une recherche multidisciplinaire ; créer une instance unique composée de sous-sections thématiques ou disciplinaires décidées par l'instance chaque année en début de campagne d'évaluation, ce qui facilite l'adaptation de la géométrie ; cette option a la faveur de la mission, même si une forme d'instabilité peut être introduite vis-à-vis des scientifiques et si une attention devra être portée à la composition scientifique de chaque sous-section et à l'équilibre entre experts nommés et élus. · · Au vu la taille des instances actuelles (20 membres pour la CEC, 24 pour le Ceval, 17 pour le Cesaar, 9 pour la commission de Météo-France) et compte tenu de l'extension prévisible de la population évaluable, l'instance unique devrait comprendre de l'ordre de 80 membres. Les sous-sections, au nombre de 4 ou de 5, seraient découpées selon les finalités des recherches ou les champs scientifiques, voire les spécialités des employeurs ; à ce titre, la place du domaine de Météo-France sera à considérer, compte tenu notamment de l'existence et des caractéristiques de son dispositif actuel d'évaluation, qui devra se fondre dans la nouvelle organisation. A partir de la ventilation, établie en octobre 2011 par le réseau des directeurs scientifiques, de 603 scientifiques dans leurs champs disciplinaires, le schéma suivant peut être imaginé à titre d'illustration (hors un agent en gestion de la recherche) : Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 33/108 · · mécanique des milieux, matériaux, infrastructures, bâtiments : 203 personnes ; mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, physique et chimie : 161 personnes ; sciences de la terre et de l'univers, sciences de la vie : 107 personnes ; sciences humaines et sociales : 131 personnes. · · En résumé, la mission émet la recommandation suivante : 15. créer une instance unique d'évaluation pour l'ensemble des scientifiques, composée de sous-sections thématiques ou disciplinaires*. 4.4.3. La composition de l'instance sera équilibrée entre les élus et les personnalités qualifiées Les chercheurs statutaires seront représentés selon les modalités électives classiques, qui font l'objet des dispositions réglementaires actuelles. Vu l'ensemble des rôles que joue l'instance d'évaluation (évaluation, recrutement, avancement, titularisation... cf. sections 2.1. et 2.2.), leur représentation doit légitimement être paritaire, comme dans le Ceval, ou quasi-paritaire, comme pour la CEC (cf. section 2.1.3.). La représentation des autres scientifiques doit être également assurée, sachant que : · la quasi-totalité d'entre eux relèvent de corps de fonctionnaires dont les membres menant des activités de recherche sont minoritaires ; les modalités de leur représentation ne peuvent alors passer par des élections classiques ; pour ces scientifiques, le mandat de la future instance comprendra leur seule évaluation, mais ni leur recrutement, ni leur promotion, ni leur titularisation. · A l'exemple du Cesaar, la représentation des scientifiques autres que les chercheurs statutaires aurait pu être assurée par une sous-catégorie de personnalités qualifiées créée à cet effet. La mission propose plutôt que leurs représentants soient élus, selon des modalités d'élection définies à partir des principes suivants : · le collège électoral serait constitué des agents qui ont des activités de recherche dans des unités de recherche employant des chercheurs statutaires du ministère et qui demandent l'évaluation de leurs activités par l'instance ; l'instance d'évaluation réduite aux chercheurs des corps du ministère et aux personnalités qualifiées validerait la liste des membres (électeurs-éligibles) de ce collège et organiserait ensuite les élections des représentants de ce dernier ; leur nombre au sein de l'instance doit être significatif, mais ne peut atteindre celui des chercheurs statutaires, puisque les rôles liés au déroulement de leur carrière relève de leurs propres Commissions administratives paritaires. · · La mission émet en conséquence la recommandation suivante : 16. créer un collège électoral des autres scientifiques élisant en son sein ses représentants. Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 34/108 La commission pourrait alors comprendre 36 élus parmi les corps de chargé et directeur de recherche, 8 élus parmi les autres scientifiques et 36 personnes qualifiées. 4.5. Deux dispositions additionnelles sont proposées sur... 4.5.1. ...l'organisation des concours La mission juge utile de permettre la présélection des candidats sur dossier écrit par le jury d'admissibilité, disposition mise en oeuvre dès 2005 par l'Institut national de recherche en informatique et en automatique-INRIA74, et qui s'étend actuellement à d'autres établissements (CNRS75, INED76...). Elle recommande en conséquence d' 17. introduire dans le décret statutaire la présélection sur dossier des candidats aux concours*. 4.5.2. ...l'accompagnement des agents Compte tenu des implications du futur dispositif sur les scientifiques et leur environnement, notamment en termes de statuts et de logistique de l'évaluation et du recrutement, les personnels devront être accompagnés, d'où la recommandation suivante : 18. assurer l'accompagnement du changement. 74 75 76 Article 7-2 du décret n°86-576 du 14 mars 1986 op. cit. : « (...) le jury d'admissibilité ou la section de jury compétente examine les titres et travaux des candidats et, après avoir délibéré, établit la liste des candidats admis à poursuivre le concours. » Article 7 du décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique En cours d'instruction Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Rapport n°007799-01 Page 35/108 Conclusion La mission a établi un état des lieux des scientifiques de l'IFSTTAR et des autres employeurs du MEDDTL, qu'ils soient chercheurs ou personnels ayant des activités reconnues de recherche, et a analysé les règles et pratiques de leurs évaluations respectives. Elle a considéré différents scénarios d'évolution des corps. Dans le présent rapport définitif, qui suit un rapport intermédiaire discutant les avantages et inconvénients respectifs des scénarios, elle retient le scénario suivant : · constituer des corps uniques ministériels de chercheurs offrant aux employeurs une implication analogue dans leur gestion et aux personnels le régime indemnitaire le plus favorable, et garantir l'équivalence académique vis-à-vis des enseignants-chercheurs ; créer une commission statutaire d'orientation et de suivi et localiser la cellule assurant tout ou partie du volet administratif de la gestion de ces corps à l'IFSTTAR, seul EPST du dispositif et employeur le plus important, qui peut mener cette mission au bénéfice de tous les employeurs ; préférer la fusion des corps à la mise en extinction des corps de l'ex-INRETS, de façon à simplifier la gestion et à éviter la coexistence de deux dispositifs statutaires d'évaluation ; unifier les dispositifs d'évaluation des chercheurs statutaires et des autres scientifiques volontaires (ingénieurs de l'ex-INRETS et agents de catégorie A du MEDDTL), en vue de favoriser la cohésion de la communauté scientifique correspondante et sa reconnaissance ; créer une seule instance d'évaluation et la subdiviser en sous-sections disciplinaires ou thématiques ; constituer un collège électoral pour les autres scientifiques qui exercent des activités de recherche reconnues au sein d'unités de recherche employant des chercheurs statutaires du ministère. · · Enfin, la mission a tenté de traduire ses recommandations dans un pré-projet de décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 modifié. L'annexe 4 présente un tableau classique en trois colonnes (« dispositions actuelles », « modifications proposées », « objet de la modification et observations »), qui, sans relecture juridique, n'a d'autre prétention que d'essayer de concrétiser les termes du présent rapport. Un des principes ayant guidé cette proposition a été de faire référence dans le corps du texte au décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 et de ne plus dupliquer les dispositions identiques. Patrick Chabrand Benoît Lesaffre Professeur des universités Président de la Commission d'évaluation des chercheurs de l'ex-INRETS Rapport n°007799-01 Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts Président du Comité d'évaluation des chercheurs du MEDDTL Page 36/108 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Annexes Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 37/108 1. Lettres de mission Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 39/108 Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 40/108 Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 41/108 Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 42/108 2. Réunions tenues et personnes rencontrées Réunions tenues 4 mai 2011 5 mai 2011 5 mai 2011 25 mai 2011 20 juin 2011 24 juin 2011 11 juillet 2011 Commission d'évaluation des chercheurs (CEC) de l'ex-INRETS Bureau du Comité d'évaluation (Ceval) des chercheurs du MEDDTL Collège des directeurs des Centre d'études techniques de l'équipement (CETE) Comité d'évaluation (Ceval) des chercheurs du MEDDTL Représentants des organisations syndicales au Comité technique paritaire central (CTPC) de l'IFSTTAR Représentants du personnel à la Commission administrative paritaire (CAP) des corps du MEDDTL CEC et Ceval 15 septembre 2011 Administrations centrales du MEDDTL et du MESR 20 septembre 2011 CEC, Ceval, représentants du personnel au CTPC de l'IFSTTAR et à la CAP des corps du MEDDTL 20 septembre 2011 Directions générales et scientifiques des employeurs 21/12/11 5 janvier 2012 5 janvier 2012 Scientifiques de l'ENTPE CEC, Ceval, représentants du personnel au CTC de l'IFSTTAR et à la CAP des corps du MEDDTL Directions générales et scientifiques des employeurs Personnes rencontrées Cemagref Secrétaire général Directrice déléguée à l'évaluation Directrice des ressources humaines CETMEF ENAC ENPC ENTPE IFSTTAR Directeur scientifique Directeur Directeur Directeur Directrice générale Directeur scientifique Directeur scientifique adjoint Pierre-Yves SAINT Marie-Hélène CRUVEILLE Sylvie MONTEIL Philippe SERGENT Marc HOUALLA Philippe COURTIER Jean-Baptiste LESORT Hélène JACQUOT-GUIMBAL Henri VANDAMME Dominique MIGNOT Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 43/108 IGN Directeur général Directeur technique et de la qualité Directeur adjoint technique et de la qualité Chef du service de la recherche Patrice PARISE Jacques POULAIN Jean-Philippe LAGRANGE Bénédicte BUCHER Chantal CASES Françoise DEPOID Edmond GRAZSCZK Olivier CHARDAIRE Régine BRÉHIER Franck JUNG Alain VALLET Christine BOUCHET François JACQ Philippe BOUGEAULT Jean-Pascal BONHOTAL Joëlle LEROUX Anne-Sophie LEPORT Jean-Richard CYTERMANN INED Directrice générale Secrétaire générale MEDDTL/DRH Sous-directeur Chef de bureau adjoint MEDDTL/DRI Directrice Sous-directeur MEDDTL/SG Chef adjoint du service du pilotage et de l'évolution des services Sous-directrice Météo-France Directeur général Directeur de la recherche MESR/DGRH Chef du service des personnels enseignants de l'enseignement supérieur et de la recherche Chef de bureau Chargée de mission MESR/IGAENR Inspecteur général, coordonnateur du groupe enseignement supérieur Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 44/108 3. Tableau synoptique des dispositions relatives aux corps de chercheurs Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques Article 1 Les métiers de la recherche sont exercés, au sein des établissements publics scientifiques et technologiques, par des fonctionnaires régis par les dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et regroupés dans des corps de chercheurs, des corps d'ingénieurs et de personnels techniques, des corps d'administration de la recherche. Article 2 Un décret en Conseil d'État détermine les dispositions statutaires complémentaires propres aux corps prévus à l'article 1er créés dans chaque établissement public à caractère scientifique et technologique, ou communs à plusieurs établissements, les modalités de reclassement et d'intégration dans ces corps des personnels en fonction, et, en tant que de besoin, les dérogations aux dispositions du présent statut que justifie la spécificité de l'établissement. Le présent décret fixe : - A son titre Ier, les missions des fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique et les dispositions générales applicables à ces fonctionnaires ; - A son titre II, les dispositions statutaires relatives aux corps de chercheurs ; - A son titre III, les dispositions statutaires relatives aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques ; - A son titre IV, les dispositions statutaires relatives aux corps d'administration de la recherche ; - A son titre V, les dispositions statutaires communes aux corps Décret n°86-398 du 12 mars 1986 relatif aux Décret n°94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts statuts particuliers des corps de particuliers du corps des chargés de recherche et du fonctionnaires de l'institut national de corps des directeurs de recherche relevant du ministre recherche sur les transports et leur sécurité chargé de l'équipement (INRETS) Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 45/108 d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche ; - A son titre VI, les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques régis par le présent décret A son titre VII, les dispositions transitoires. Titre 1er : Missions des fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique et dispositions générales applicables à ces fonctionnaires Article 3 Les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique concourent à l'accomplissement des missions de la recherche définies par la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Ils participent à la formation initiale et à la formation continue principalement dans les organismes de recherche et dans les établissements d'enseignement supérieur. Article 3-1 Ils sont recrutés dans chaque établissement public scientifique et technologique sous réserve des dispositions prévues aux articles 9, 60 et 155 du présent décret dans la limite des emplois à pourvoir. Ils sont nommés par décision du directeur général de l'établissement. Ils ont vocation à servir dans l'établissement public scientifique et technologique dans lequel ils ont été recrutés. Ils peuvent toutefois être affectés en position normale d'activité soit à l'administration centrale du ministère chargé de la recherche, soit dans les établissements publics de l'État mentionnés à l'article 17 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée pour assurer les missions définies à l'article 3 ci dessus. Article 1 Les fonctionnaires de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) sont répartis entre les corps suivants : le corps des directeurs de recherche, le corps des chargés de recherche, le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de la recherche, le corps des adjoints techniques de la recherche, le corps des chargés d'administration de la recherche, le corps des attachés d'administration de la recherche et le corps des secrétaires d'administration de la recherche. Ces corps de fonctionnaires sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et par celles du présent décret. Article 1 Les membres du corps des directeurs de recherche et du corps des chargés de recherche relevant du ministre chargé de l'équipement ont vocation à servir à l'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux ainsi que dans les laboratoires et unités de recherche de l'École nationale des ponts et chaussées, de l'École nationale des travaux publics de l'État, de l'École nationale de l'aviation civile, des centres d'études techniques de l'équipement, de l'Institut géographique national et de Météo-France. Ils peuvent également être affectés en position d'activité dans les services techniques d'administration centrale et les services à compétence nationale du ministère chargé de l'équipement qui participent à des activités de recherche. Article 2 Les membres des corps de chercheurs concourent à TITRE Ier : Dispositions permanentes CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 46/108 l'accomplissement des missions de recherche définies par la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Article 3 Les chercheurs régis par le présent décret ont pour mission de mener des recherches pour le compte des maîtres d'ouvrage publics, des collectivités territoriales et du secteur privé dans le cadre des missions incombant aux services et établissement public mentionnés à l'article 1er du présent décret. Ils concourent à l'inventaire et à l'analyse des besoins, à la recherche et à l'innovation qui en découlent, ainsi qu'à la valorisation, la diffusion et la publication de leurs travaux aux plans national, européen et international. Ils peuvent également participer à la formation initiale et continue, principalement dans les organismes de recherche et dans les établissements d'enseignement supérieur. Article 4 Les intéressés sont soumis en matière de durée du travail et de congés annuels au régime de droit commun de la fonction publique de l'État Article 5 Ils sont placés, dans chaque établissement, sous l'autorité du directeur de l'unité de recherche ou du service auquel ils sont affectés. Article 6 Ils doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'implique l'exercice des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publics ou privés, ils sont soumis s'ils ne relèvent pas des dispositions relatives au cumul définies aux articles 25 2 et 25 3 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au Article 5 Ils doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'implique l'exercice des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publics ou privés, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires et au décret du 29 Article 4 Les intéressés sont soumis, en matière de durée du travail et de congés annuels, au régime de droit commun de la fonction publique de l'État Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 47/108 statut général des fonctionnaires et au décret du 29 octobre 1936 modifié, relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. Ils sont également soumis au décret n° 71 715 du 2 septembre 1971 relatif à certaines modalités de rémunération de personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur. Ils peuvent, dans les conditions fixées par l'article 25 2 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions et à prendre une participation dans le capital social de l'entreprise. Ils peuvent, dans les conditions fixées par l'article 25 3 de la loi du 15 juillet 1982 précitée, être autorisés à être membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique. Article 7 Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent publier les résultats de leurs travaux sous réserve des intérêts de la collectivité nationale et du respect des droits des tiers ayant participé à ces travaux octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. Ils sont également soumis au décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 relatif à certaines modalités de rémunération des personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur. Tout cumul d'emplois ou de rémunérations publics ou privés doit être autorisé par le ministre chargé de l'équipement. Article 6 Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent publier les résultats de leurs travaux accomplis individuellement ou en équipe, dans le cadre de leurs fonctions, sous réserve des intérêts de la collectivité nationale et des droits des tiers ayant participé à ces travaux. L'État dispose d'un droit préférentiel en matière de publication et de diffusion de ces travaux. Cette cession s'effectue à titre gratuit. Le nom des fonctionnaires ayant collaboré à ces travaux est mentionné lors des publications. Titre II : Dispositions statutaires relatives aux corps des Chapitre Ier : Dispositions relatives aux chercheurs. corps de chercheurs de l'INRETS Article 9 Section 1 : Dispositions communes. Les chercheurs de chaque établissement public scientifique et technologique sont répartis entre le corps des chargés de recherche et le corps des directeurs de recherche de cet établissement. Toutefois, certains corps de chargés de recherche ou de Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 48/108 directeurs de recherche peuvent être communs à deux ou plusieurs établissements publics scientifiques et technologiques. Article 7 Les dispositions des articles R. 611-11 à R. 611-14, R. 615-30, R. 615-31, R. 811-1 et R. 811-2 du code de la propriété intellectuelle sont applicables aux fonctionnaires régis par le présent décret. Article 10 Les chercheurs sont tenus de présenter tous les deux ans un rapport établi conformément à des normes définies par le directeur de l'établissement. Ce rapport contient notamment toutes informations concernant les conditions dans lesquelles le chercheur a accompli les missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Les chercheurs présenteront chaque année une fiche décrivant le suivi de leurs activités. Article 11 Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée aux chercheurs qui, à compter de la date de publication du présent décret, effectuent une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans, dans un autre organisme de recherche ou d'enseignement supérieur, à l'étranger, auprès d'une administration de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise publique ou privée. Article 3 Les chercheurs sont tenus de fournir, chaque année, un compte rendu de leur activité, dans les conditions déterminées par le directeur général. Article 8 Les chercheurs sont tenus de présenter tous les deux ans un rapport établi conformément à des normes définies par le ministre chargé de l'équipement. Ce rapport contient notamment toutes les informations concernant les conditions dans lesquelles le chercheur a accompli les missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. Article 9 Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée aux chercheurs qui, à compter de la date de publication du présent décret, effectuent une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans, dans un autre organisme de recherche ou d'enseignement supérieur, à l'étranger, auprès d'une administration de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise publique ou privée. Article 10 Le pouvoir disciplinaire à l'égard des membres des corps régis par le présent décret s'exerce dans les conditions prévues par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire des fonctionnaires de l'État Article 4 La commission prévue par l'article 13 du décret n° 2010-1702 du 30 décembre 2010 portant création de l'Institut français des sciences et technologies, des transports, de l'aménagement Article 11 Il est créé auprès du ministre chargé de l'équipement un comité d'évaluation qui constitue l'instance d'évaluation prévue à l'article 16 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 49/108 et des réseaux (IFSTTAR), constitue l'instance Il peut être saisi par le ministre de toute demande d'avis d'évaluation prévue à l'article L. 321-2 du code relevant de sa compétence et en particulier de demandes de la recherche. de rapport concernant la recherche dans ce département ministériel. Article 12 Le comité d'évaluation comprend vingt-quatre membres : - six membres élus par les chargés de recherche ; - six membres élus par les directeurs de recherche ; - un membre choisi par le ministre chargé de l'équipement au sein du conseil général des ponts et chaussées ; - six membres choisis par le ministre chargé de l'équipement, en raison de leur compétence scientifique et technique dans les domaines d'application de recherches menées au sein du ministère de l'équipement ; - cinq membres choisis conjointement par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de l'équipement dans la communauté scientifique en considération des disciplines de base les plus concernées par les recherches appliquées menées au ministère de l'équipement. Les modalités d'élection des membres élus sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'équipement. Ce comité sera renouvelé tous les quatre ans. Nul ne peut siéger au comité pendant plus de huit années consécutives. Le président est désigné par le ministre chargé de l'équipement parmi les membres choisis. Un arrêté du ministre chargé de l'équipement nomme les membres du comité d'évaluation et son président. Article 13 Le comité se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Les décisions du comité sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le président choisit parmi les membres du comité un viceprésident. Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 50/108 Article 5 Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, l'avis de la commission administrative paritaire doit être précédé de la consultation de la commission mentionnée à l'article précédent. La commission ne comprend, dans ce cas, que des membres d'un rang au moins égal à celui du chercheur, objet de cette procédure. Article 14 Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, l'avis de la commission administrative paritaire doit être précédé de la consultation du comité d'évaluation. Section 1 : Dispositions relatives aux corps des chargés Section 2 : Dispositions relatives au corps de CHAPITRE II : Dispositions statutaires relatives au de recherche. chargés de recherche de l'INRETS corps des chargés de recherche. Article 12 Les corps de chargés de recherche sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils comportent les grades de chargés de recherche de deuxième classe qui comprend six échelons et de chargés de recherche de première classe qui comprend neuf échelons. Les chargés de recherche ont vocation à accomplir l'ensemble des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Chapitre 1er : Recrutement. Article 13 Les chargés de recherche sont recrutés par concours sur titres et travaux ouverts dans chaque établissement public scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines relevant de la compétence de l'une des instances d'évaluation créées dans l'établissement en application de l'article 16 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Article 14 Des chercheurs ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés en qualité de chargés de recherche dans Article 15 Le corps des chargés de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée. Il comporte les grades de chargé de recherche de 2e classe qui comprend six échelons et de chargé de recherche de 1re classe qui comprend neuf échelons. Les chargés de recherche ont vocation à accomplir l'ensemble des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. Section 1 : Recrutement Article 16 En application de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée, les chargés de recherche sont recrutés par concours sur titres et travaux ouverts en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines relevant de la compétence du comité d'évaluation. Article 17 Des chercheurs de nationalité étrangère peuvent être recrutés en qualité de chargés de recherche dans les Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 51/108 les conditions prévues à l'article précédent en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Article 15 Les concours sont ouverts chaque année dans la limite des emplois disponibles, soit pour l'accès au grade de chargé de recherche de deuxième classe, soit pour l'accès direct au grade de chargé de recherche de première classe dans les conditions définies respectivement aux articles 17 et 19 ci après. Les candidats au grade de chargé de recherche de deuxième classe doivent être âgés de trente et un ans au plus au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert. Nul ne peut présenter sa candidature à plus de trois concours dans le grade de chargé de recherche de première classe. Toutefois, les candidats qui auront été déclarés deux fois admissibles auront droit à une quatrième candidature. Les candidatures, appuyées sur les mêmes travaux, présentées par une même personne à plusieurs concours ouverts au titre d'une même année pour l'accès à ce grade, comptent pour une seule candidature. Article 16 Par dérogation aux dispositions de l'article 29 de la loi n° 51 598 du 24 mai 1951 portant loi de finances pour l'exercice 1951, les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la recherche qui désigne le où les emplois à pourvoir ainsi que leur répartition entre les disciplines ou groupes de disciplines. Cette répartition est arrêtée sur proposition du directeur général de l'établissement après avis du conseil scientifique prévu à l'article 16 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Article 17 Pour être admis à concourir pour l'accès au grade de chargé de recherche de 2e classe, le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1° Être titulaire du doctorat prévu à l'article L. 612 7 du code de Article 7 Outre les candidats justifiant d'un titre mentionné à l'article 17 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, sont admis à concourir les candidats remplissant l'une ou l'autre des conditions prévues à l'article précédent en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. Article 18 Les concours sont ouverts chaque année dans la limite des emplois disponibles, soit pour l'accès au grade de chargé de recherche de 2e classe, soit pour l'accès direct au grade de chargé de recherche de 1re classe dans les conditions définies respectivement aux articles 21 et 22 ciaprès. Les candidats au grade de chargé de recherche de 2e classe doivent être âgés de trente-cinq ans au plus au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert. Nul ne peut présenter sa candidature à plus de trois concours dans le grade de chargé de recherche de 1re classe. Toutefois, les candidats qui auront été déclarés deux fois admissibles auront droit à une quatrième candidature. Les candidatures, appuyées sur les mêmes travaux, présentées par une même personne à plusieurs concours ouverts au titre d'une même année pour l'accès à ce grade, comptent pour une seule candidature. Article 19 Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'équipement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines. La répartition des postes entre les disciplines ou groupes de disciplines est arrêtée par le ministre chargé de l'équipement après avis des conseils scientifiques dont relèvent les centres de recherche et laboratoires concernés. Article 21 Pour être admis à concourir pour l'accès au grade de chargé de recherche de 2e classe, les candidats doivent remplir l'une des conditions de diplôme, de titre ou de qualification fixées par l'article 17 du décret du 30 Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 52/108 l'éducation ; 2° Être titulaire d'un doctorat d'État ou de troisième cycle ; 3° Être titulaire d'un diplôme de docteur ingénieur ; 4° Être titulaire du diplôme d'études et de recherche en sciences odontologiques (DERSO) 5° Être titulaire du diplôme d'études et de recherche en biologie humaine (DERBH) ; 6° Être titulaire d'un titre universitaire étranger jugé équivalent pour l'application du présent décret aux diplômes ci dessus par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement ; 7° Justifier de titres ou travaux scientifiques jugés équivalents pour l'application du présent décret aux diplômes ci dessus par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement. Article 18 Des concours d'accès direct au grade de chargé de recherche de première classe peuvent être organisés dans la limite d'une proportion fixée au tiers des recrutements dans le corps. conditions suivantes : décembre 1983 susvisé. - être titulaire d'un diplôme d'ingénieur des grandes écoles de l'État ou des établissements assimilés dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la recherche et de la technologie, du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et du secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des simplifications administratives sur proposition de l'instance d'évaluation visée à l'article 4 ci-dessus ; - être titulaire d'un diplôme d'urbaniste de l'État. Article 6 La proportion des emplois offerts aux concours d'accès direct à la 1re classe du corps des chargés de recherche peut, par dérogation aux dispositions de l'article 18 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, atteindre les 2/3 des recrutements dans ce corps. En cas de fractionnement, ce chiffre est élevé au nombre entier supérieur. Article 20 Des concours d'accès direct au grade de chargé de recherche de 1re classe peuvent être organisés dans la limite d'une proportion fixée à deux tiers des recrutements dans ce corps. Lorsque l'application de cette proportion ne permet pas d'aboutir à un nombre entier, le résultat obtenu est porté au nombre entier supérieur. Article 19 Pour être admis à concourir pour l'accès direct au grade de chargé de recherche de 1re classe, le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1° Être titulaire de l'un des diplômes prévus à l'article 17 ci dessus et réunir quatre années d'exercice des métiers de la recherche ; 2° Justifier de travaux scientifiques jugés équivalents pour l'application du présent décret aux conditions énoncées au 1° ci dessus par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement. Les années d'exercice des métiers de la recherche doivent avoir été accomplies dans un établissement public, scientifique et technologique ou d'enseignement, français ou étranger. Dans le cas où un candidat aurait effectué des travaux de recherche dans un autre établissement ou organisme public ou Article 22 Pour être admis à concourir pour l'accès au grade de chargé de recherche de 1re classe, les candidats doivent remplir l'une des conditions de diplôme, de titre ou de qualification fixées par l'article 19 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Les années d'exercice des métiers de la recherche exigées par ledit article doivent avoir été accomplies dans un établissement public scientifique et technologique ou dans un laboratoire de recherche ou d'enseignement d'un établissement public de recherche ou dans un des services de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 susvisé. Dans le cas où un candidat aurait effectué des travaux de recherche dans un autre laboratoire public ou privé, une équivalence peut lui être accordée par le ministre chargé de l'équipement, Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 53/108 privé, français ou étranger, une équivalence peut lui être accordée par le directeur de l'établissement, après avis de l'instance d'évaluation compétente de l'établissement. Article 20 Les concours de recrutement des chargés de recherche comportent une admissibilité et une admission. Article 21 Le jury d'admissibilité est constitué des personnes de rang au moins égal à celui des emplois à pourvoir appartenant à l'instance d'évaluation de l'établissement compétente pour la discipline ou le groupe de disciplines dans lequel les emplois mis au concours sont à pourvoir. Le directeur général de l'établissement ou son représentant peut être entendu par le jury d'admissibilité. Au sein du jury d'admissibilité, le directeur général de l'établissement constitue des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Chacune de ces sections de jury procède à un examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Cet examen consiste, en premier lieu, dans l'étude d'un dossier comprenant notamment pour chaque candidat un relevé des diplômes, des titres et des travaux de ce dernier et un rapport sur son programme de recherches, en deuxième lieu, dans une audition de l'intéressé. Toutefois, dans certaines disciplines fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement, dans lesquelles les recherches sont menées hors du territoire métropolitain, les concours pourront déroger à la règle de l'audition. Au vu du rapport présenté par les sections, le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite Article 22 Le jury d'admission est nommé par le directeur de l'établissement. Il est présidé par lui ou par son représentant. Il arrête la liste des candidats admis au vu des dossiers des candidats admissibles qui comportent notamment le rapport établi sur la candidature par le jury d'admissibilité. Il peut Article 8 Le jury d'admissibilité, prévu à l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, est constitué des membres de la commission mentionnée à l'article 4 ci-dessus, à l'exception de ceux qui sont d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir. Sont également exclus les candidats au concours. après avis du comité d'évaluation. Article 23 Les concours de recrutement des chargés de recherche comportent une admissibilité et une admission. Article 24 Le jury d'admissibilité de ces concours est le comité d'évaluation restreint aux membres de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir. Le président du jury d'admissibilité est le président du comité d'évaluation ou son représentant. En premier lieu, il examine un dossier comprenant notamment pour chaque candidat un relevé des diplômes, des titres et des travaux de celui-ci et, en second lieu, il procède à une audition de chaque candidat. Il établit la liste des candidats admissibles classés par ordre de mérite. Au sein du jury d'admissibilité, le président peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Chacune de ces sections de jury procède alors à l'examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Au vu du rapport présenté par les sections, le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite. Article 9 Pour l'application de l'article 22 du décret susvisé du 30 décembre 1983, il est constitué un jury d'admission comprenant : - le directeur général de l'INRETS, ou son représentant, président ; Article 25 Le jury d'admission de ces concours est nommé par le ministre chargé de l'équipement. Il est présidé par le directeur de la recherche et des affaires scientifiques et techniques du ministère de l'équipement ou son représentant. Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 54/108 arrêter une liste d'admission complémentaire dans la limite de - quatre personnalités appartenant au conseil 10 p. 100 du nombre des postes prévus au concours. scientifique de l'institut, en qualité de titulaire ou de suppléant, nommées sur proposition du directeur général, après avis de ce conseil, a raison de deux parmi les membres élus, et deux parmi les membres nommés. Ces membres doivent être d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir : - quatre personnalités scientifiques, appartenant ou non à l'institut, nommées sur proposition du directeur général. Dans le cas où le jury décide qu'il y a lieu d'établir une liste d'admission complémentaire, cette liste peut, par dérogation aux dispositions de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, compotier un nombre de noms égal à 50 p. 100 du nombre de postes mis au concours. En cas de fractionnement, ce chiffre est élevé au nombre entier supérieur. Article 23 Si la liste des candidats admis, arrêtée par le jury d'admission, n'atteint pas le nombre de postes ouverts au concours, le directeur général de l'établissement peut décider le report de tout ou partie de ces postes sur un ou plusieurs concours ouverts pour une autre discipline ou un autre groupe de disciplines. Il informe le conseil scientifique de l'établissement des postes ainsi reportés, qui sont pourvus dans l'ordre de la liste d'admission complémentaire. Article 24 Les chargés de recherche sont nommés en qualité de stagiaires par le directeur général de l'établissement. Celui ci les affecte, après avis de l'instance d'évaluation compétente, à une unité de recherche relevant de l'établissement ou associée à lui ou à un service. Les stagiaires sont titularisés, après avis de l'instance compétente d'évaluation, lorsqu'ils ont accompli un an Article 10 Les chargés de recherche stagiaires sont tenus d'établir, au terme du stage prévu à l'article 24 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, un rapport d'activité. Ce rapport comporte l'avis de leur directeur de recherche. Il comporte en outre deux membres élus et deux membres nommés appartenant au comité d'évaluation et de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir, dont le président du jury d'admissibilité, ainsi que les directeurs des centres de recherche et laboratoires concernés et trois personnalités scientifiques désignées par le ministre chargé de l'équipement. Au vu des dossiers des candidats déclarés admissibles, qui comportent notamment le rapport sur la candidature établi par le jury d'admissibilité, il arrête la liste des candidats admis au concours. Il établit une liste complémentaire dans les conditions fixées par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'État Article 26 Si la liste des candidats admis, arrêtée par le jury d'admission, n'atteint pas le nombre de postes ouverts au concours, le ministre chargé de l'équipement peut décider, après avis des conseils scientifiques dont relèvent les centres de recherche et laboratoires concernés, le report de tout ou partie de ces postes sur un ou plusieurs concours ouverts pour une autre discipline ou un autre groupe de disciplines. Les postes ainsi reportés sont pourvus dans l'ordre de la liste d'admission complémentaire. Article 27 Les chargés de recherche sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Le ministre chargé de l'équipement les affecte, après avis du comité d'évaluation, à l'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux ou dans un des services ou établissement public visés à l'article 1er ci-dessus. Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 55/108 d'exercice de leurs fonctions. La durée de ce stage peut être prolongée une fois, au maximum pour une durée de dix huit mois, après avis de l'instance d'évaluation et de la commission administrative paritaire. Les stagiaires qui à l'issue de la période de stage ne sont pas titularisés, sont, après avis de la commission administrative paritaire, réintégrés dans leur corps d'origine ou licenciés. Lors de leur titularisation, la durée du stage est prise en compte pour l'avancement pour une durée de dix huit mois. Les stagiaires sont titularisés par arrêté du ministre chargé de l'équipement, après avis du comité d'évaluation, lorsqu'ils ont accompli douze mois d'exercice de leurs fonctions. La durée de ce stage peut être prolongée une fois au maximum pour une durée de douze mois, après avis du comité d'évaluation et de la commission administrative paritaire. Les stagiaires qui à l'issue de la période de stage ne sont pas titularisés sont, après avis de la commission administrative paritaire, réintégrés dans leur corps d'origine ou licenciés. Lors de leur titularisation, la durée du stage est prise en compte pour l'avancement pour une durée de douze mois. Article 28 I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A et recrutés dans le corps des chargés de recherche sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps ou grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B et recrutés dans le corps des chargés de recherche sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées à l'article 37 ci-après pour chaque avancement d'échelon, l'ancienneté dans cette catégorie dans les conditions Article 25 Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau recrutés dans le corps des chargés de recherche sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, grade, cadre d'emplois ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau recrutés dans le corps des chargés de recherche sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte sur la base des durées de service fixées à l'article 34 pour chaque avancement Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 56/108 d'échelon, l'ancienneté dans cette catégorie dans les conditions précisées ci-après. Cette ancienneté est égale à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteints, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette durée est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne fixée pour les échelons du grade détenu, d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au delà de dix ans. Cependant, l'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des chargés de recherche, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le corps des chargés de recherche à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux premier et deuxième alinéas du présent article. Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C et D ou de même niveau précisées ci-après. Cette ancienneté est égale à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteints, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette durée est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne fixée pour les échelons du grade détenu, d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années : elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de douze ans. Cependant, l'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des chargés de recherche, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine. III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans les catégories C et D et recrutés dans le corps des chargés de recherche sont nommés à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées aux 3e, 4e, 5e et 6e alinéas du présent article à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 5 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret. Dans le cas où l'application des dispositions précédentes aboutirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 57/108 recrutés dans le corps des chargés de recherche sont nommés à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées aux 3°, 4°, 5° et 6° alinéas du présent article à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 94 1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97 301 du 3 avril 1997 pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret. Dans le cas où l'application des dispositions précédentes aboutirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou classe, ceux ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal. Article 26 Les personnels scientifiques contractuels des établissements publics de recherche, de l'enseignement supérieur public ainsi que ceux qui appartiennent à un organisme de recherche étranger ou à un organisme d'enseignement supérieur étranger nommés dans le corps des chargés de recherche sont classés à un échelon déterminé en tenant compte au temps passé par eux dans une fonction correspondant au moins à celle qui est exercée par les membres de ce corps. Ce temps est compté pour les deux tiers de sa durée effective. Après avis de l'instance d'évaluation de l'établissement, la durée ainsi prise en compte pourra être augmentée jusqu'à concurrence de l'intégralité du temps défini ci-dessus. Un arrêté conjoint du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe pour les personnels contractuels des établissement publics de recherche et les personnels appartenant à l'enseignement supérieur publie les équivalences en matière de fonctions exercées prévues à l'alinéa précédent. jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal. Article 29 Les personnels scientifiques contractuels des établissements publics de recherche, de l'enseignement supérieur public, d'un organisme de recherche étranger ainsi que des services de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 modifié susvisé, nommés dans le corps des chargés de recherche, sont classés à un échelon déterminé en tenant compte du temps passé par eux dans une fonction correspondant au moins à celle qui est exercée par les membres de ce corps. Ce temps est compté pour les deux tiers de sa durée effective. Après avis du comité d'évaluation, la durée ainsi prise en compte pourra être augmentée jusqu'à concurrence de l'intégralité du temps défini ci-dessus. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe pour les personnels contractuels des établissements publics de recherche, les personnels appartenant à l'enseignement supérieur public et les personnels appartenant à un des services de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 58/108 1991 susvisé les équivalences en matière de fonctions exercées prévues à l'alinéa précédent Article 27 Sous réserve des dispositions de l'article 26 ci dessus, les agents nommés dans l'un des grades du corps des chargés de recherche qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées à l'article 34 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au delà de douze ans. Les services accomplis dans un emploi de niveau de la catégorie B sont retenus à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au delà de seize ans. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans. Les agents de l'État qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander à ce que leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci dessus pour les emplois du niveau inférieur. L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles de chargé de recherche, est retenue à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des deux tiers au delà de douze ans. Article 30 I. - Sous réserve des dispositions de l'article 29 ci-dessus, les agents nommés dans l'un des grades du corps des chargés de recherche qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, avaient la qualité d'agents non titulaires de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées à l'article 37 ci-après pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B sont retenus à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans. Les agents de l'État qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander à ce que leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur. Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, des congés sans Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 59/108 traitement obtenus en vertu des articles 16, 19, 20, 21, 22 et 23 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ou obtenus en application des dispositions réglementaires analogues régissant l'emploi occupé. L'application des dispositions du présent article ne peut en aucun cas conférer aux intéressés une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 28 cidessus. II. - L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles de chargé de recherche, est retenue à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans. Article 28 A l'occasion de leur classement, les candidats qui ont été admis à concourir au grade de chargé de recherche de 2e classe au titre des 1° à 6° de l'article 17 bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an. Article 31 Les candidats autres que ceux mentionnés aux articles 28 à 30 ci-dessus, qui ont été admis à concourir sous une des conditions de diplôme fixées à l'article 17 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont nommés au 2e échelon du grade de chargé de recherche de 2e classe. Les candidats mentionnés aux articles 28 à 30 ci-dessus, qui ont été admis à concourir sous une des conditions de diplôme fixées à l'article 17 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an. Section 2 : Avancement. Article 32 Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée ne sont pas applicables aux chargés de recherche. Ceux-ci font tous les deux ans l'objet d'une appréciation écrite formulée par le comité d'évaluation au vu du rapport d'activité qu'ils doivent établir en application de l'article 8 du présent décret et du rapport de leur directeur de recherche s'il y a lieu. Chapitre II : Avancement. Article 29 Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux chargés de recherche. Ceux ci font tous les deux ans l'objet d'une appréciation écrite formulée par les instances d'évaluation de l'établissement au vu du rapport et des fiches annuelles d'activité qu'ils doivent établir conformément à l'article 10 du présent décret et du rapport de leur directeur de recherches s'il y a lieu. Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 60/108 Article 30 L'appréciation écrite est portée à la connaissance des chargés de recherche. En application des dispositions de l'article 6 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, les intéressés ont la possibilité de présenter au directeur général de l'établissement un recours sur l'appréciation les concernant. Article 31 L'avancement des chargés de recherche comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement. Article 32 L'avancement au grade de chargé de recherche de 1re classe a lieu exclusivement au choix. Il est décidé par le directeur général de l'établissement après avis de l'instance d'évaluation compétente. Tout changement de grade ne peut intervenir que dans la limite des emplois vacants inscrits au budget de l'organisme. Peuvent accéder au grade de chargé de recherche de 1er classe les chargés de recherche de 2° classe justifiant de quatre années d'ancienneté au moins dans ce grade. Article 33 Les chargés de recherche nommés au grade de chargé de recherche de 1re classe sont classés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le grade précédent. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les chargés de recherche nommés au grade de chargé de recherche de 1re classe alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé du grade de chargé de recherche de 2e classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes Article 33 L'appréciation écrite est portée à la connaissance des chargés de recherche. En application des dispositions de l'article 6 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée, les intéressés ont la possibilité de présenter au ministre chargé de l'équipement un recours sur l'appréciation les concernant. Article 34 L'avancement des chargés de recherche comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Ce dernier ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement. Article 35 L'avancement au grade de chargé de recherche de 1re classe a lieu exclusivement au choix. Il est décidé par le ministre chargé de l'équipement après avis du comité d'évaluation. Peuvent accéder au grade de chargé de recherche de 1re classe les chargés de recherche de 2e classe justifiant de quatre années d'ancienneté au moins dans ce grade. Article 36 Les chargés de recherche nommés au grade de chargé de recherche de 1re classe sont classés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le grade précédent. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les chargés de recherche nommés au grade de chargé de recherche de 1re classe alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé du grade de chargé de recherche de 2e classe Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 61/108 conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. Article 34 Les chargés de recherche qui réunissent dans leur grade les conditions d'ancienneté d'échelon fixées au tableau ci dessous peuvent bénéficier d'un avancement d'échelon : GRADES ET ECHELONS ANCIENNETE REQUISE DANS L'ÉCHELON. - Chargés de recherche de première classe 8e échelon 2 ans 10 mois 7e échelon 2 ans 9 mois 6e échelon 2 ans 6 mois 5e échelon 2 ans 6 mois 4e échelon 2 ans 6 mois 3e échelon 2 ans 6 mois 2e échelon 2 ans 6 mois 1er échelon 2 ans - Chargés de recherche de deuxième classe 5e échelon 2 ans 4e échelon 1 an 4 mois 3e échelon 1 an 2e échelon 1 an 1er échelon 1 an conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. Article 37 Les chargés de recherche qui réunissent dans leur grade les conditions d'ancienneté d'échelon fixées au tableau cidessous peuvent bénéficier d'un avancement d'échelon . GRADES ET ÉCHELONS ANCIENNETÉ REQUISE DANS L'ÉCHELON - Chargé de recherche de 1re classe 8e échelon 2 ans 10 mois 7e échelon 2 ans 9 mois 6e échelon 2 ans 6 mois 5e échelon 2 ans 6 mois 4e échelon 2 ans 6 mois 3e échelon 2 ans 6 mois 2e échelon 2 ans 6 mois 1r échelon 2 ans - Chargé de recherche de 2e classe 5e échelon 2 ans 4e échelon 1 an 4 mois 3e échelon 1 an 2e échelon 1 an 1r échelon 1 an Les avancements d'échelon des chargés de recherche sont décidés par le ministre chargé de l'équipement. Section 2 : Dispositions relatives aux corps des directeurs Section 3 : Dispositions relatives au corps de CHAPITRE III : Dispositions statutaires relatives au de recherche. directeurs de recherche. corps des directeurs de recherche. Article 35 Les corps des directeurs de recherche sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils comportent les grades de directeur de recherche de 2e classe comprenant six échelons, de directeur de recherche de 1re classe comprenant trois échelons et de directeur de recherche de classe exceptionnelle comprenant deux échelons. Article 38 Le corps des directeurs de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée. Il comporte les grades de directeur de recherche de 2e classe, qui comprend six échelons, de directeur de recherche de 1re classe, qui comprend trois échelons et de directeur de recherche de classe exceptionnelle, qui Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 62/108 Outre les missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, les directeurs de recherche ont vocation à concevoir, animer ou coordonner les activités de recherche ou de valorisation. comprend deux échelons. Outre les missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée, les directeurs de recherche ont vocation à concevoir, animer ou coordonner les activités de recherche ou de valorisation. Section 1 : Recrutement. Article 39 En application de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée, les directeurs de recherche sont recrutés par concours sur titres et travaux ouverts en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines relevant de la compétence du comité d'évaluation. Chapitre 1er : Recrutement. Article 36 Les directeurs de recherche sont recrutés par concours sur titres et travaux ouverts dans chaque établissement public scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines relevant de la compétence de l'une des instances d'évaluation créées dans l'établissement, en application de l'article 16 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Article 37 Des chercheurs ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés en qualité de directeurs de recherche dans les conditions prévues à l'article précédent, en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Article 38 Les concours sont ouverts, chaque année, dans la limite des emplois disponibles soit pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe, soit pour l'accès direct au grade de directeur de recherche de 1re classe, dans les conditions définies respectivement aux articles 40 et 41 ci après. Article 39 Par dérogation aux dispositions de l'article 29 de la loi du 24 mai 1951 précitée, les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la recherche qui désigne le ou les emplois à pourvoir ainsi que leur répartition entre les disciplines ou groupes de disciplines. Cette répartition est arrêtée sur proposition du directeur Article 40 Des chercheurs de nationalité étrangère peuvent être recrutés en qualité de directeurs de recherche dans les conditions prévues à l'article précédent, en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. Article 41 Les concours sont ouverts chaque année dans la limite des emplois disponibles soit pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe, soit pour l'accès direct au grade de directeur de recherche de 1re classe, dans les conditions définies respectivement aux articles 43 et 44 ci-après. Article 42 Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'équipement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines. La répartition des postes entre les disciplines ou groupes de disciplines est arrêtée par le ministre chargé de l'équipement après avis des conseils scientifiques dont Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 63/108 général de l'établissement, après avis du conseil scientifique prévu à l'article 16 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Article 40 Peuvent être admis à concourir pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe : 1° Des candidats appartenant à l'un des corps de chargé de recherche régis par le présent décret et justifiant d'une ancienneté minimale de trois années de service en qualité de chargé de recherche de 1re classe. Toutefois, peut être admis à concourir à titre exceptionnel en vue d'un recrutement en qualité de directeur de recherche de 2e classe, sous réserve d'y avoir été autorisé par le conseil scientifique de l'établissement, tout chargé de recherche ayant apporté une contribution notoire à la recherche. 2° Des candidats n'appartenant pas aux corps de chargés de recherche, s'ils remplissent l'une des conditions suivantes : - Être titulaire de l'un des diplômes mentionnés aux 1° à 6° de l'article 17 et justifier de huit années d'exercice des métiers de la recherche effectuées dans les conditions prévues à l'article 19 ; - Justifier de travaux scientifiques jugés équivalents pour l'application du présent décret, aux conditions énoncées au 1° ci dessus par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement. Article 41 Dans la limite de 5 p. 100 des recrutements dans le corps, des concours d'accès direct au grade de directeur de recherche de 1re classe peuvent être ouverts à des candidats qui n'appartiennent pas à l'un des corps de chercheurs régis par le présent décret. 1° Être titulaire de l'un des diplômes mentionnés aux 1° à 6° de l'article 17 et justifier de douze ans d'exercice des métiers de la recherche effectués dans les conditions prévues à l'article 19 ; 2° Justifier de travaux scientifiques jugés équivalents, pour l'application du présent décret, aux conditions énoncées au 1° ci dessus par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement. Tout fonctionnaire ayant apporté une contribution notoire à la relèvent les concernés. centres de recherche et laboratoires Article 43 Peuvent être admis à concourir pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe les candidats : 1. Appartenant au corps de chargés de recherche régi par le présent décret et justifiant d'une ancienneté minimale de trois années de service en qualité de chargé de recherche de 1re classe ; 2. N'appartenant pas au corps des chargés de recherche régi par le présent décret, s'ils remplissent l'une des conditions de diplôme, de titre ou de qualification fixées au 2° de l'article 40 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Les années d'exercice des métiers de la recherche exigées par ledit article doivent avoir été effectuées dans les conditions définies à l'article 22 du présent décret. Article 44 Dans la limite de 5 p. 100 des recrutements dans le corps, peuvent être admis à concourir pour l'accès au grade de directeur de recherche de 1re classe les candidats qui n'appartiennent pas à l'un des deux corps de chercheurs régis par le présent décret. Ces candidats doivent remplir l'une des conditions de diplôme, de titre ou de qualification fixées à l'article 41 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Les années d'exercice des métiers de la recherche exigées par ledit article doivent avoir été effectuées dans les conditions définies à l'article 22 du présent décret. Les personnes dont le comité d'évaluation estime qu'elles ont apporté une contribution notoire à la recherche Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 64/108 recherche peut également faire acte de candidature pour l'accès au grade de directeur de recherche de 1re classe, sous réserve d'y avoir été autorisé par le conseil scientifique de l'établissement. Article 42 Les concours de recrutement des directeurs de recherche comportent une admissibilité et une admission. Article 43 Le jury d'admissibilité est constitué des personnes de rang égal ou assimilé à celui de l'emploi à pourvoir, appartenant à l'instance d'évaluation de l'établissement compétente pour la discipline ou le groupe de disciplines dans lequel l'emploi mis au concours est à pourvoir. Le directeur général de l'établissement ou son représentant peut être entendu par le jury d'admissibilité. Au sein du jury d'admissibilité, le directeur général de l'établissement peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Chacune de ces sections de jury procède à un examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Cet examen consiste dans l'étude pour chaque candidat d'un rapport d'activité et d'un rapport sur les travaux que l'intéressé se propose d'entreprendre. Ce rapport doit comprendre toutes informations concernant la mobilité du chercheur ainsi que les conditions dans lesquelles il a accompli les missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Cet examen peut comporter une audition des candidats. Le jury d'admissibilité établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite Article 11 Le jury d'admissibilité prévu à l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué des membres de la commission mentionnée à l'article 4 ci-dessus, à l'exception de ceux qui sont d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir. Sont également exclus les candidats au concours. peuvent également faire acte de candidature. Lorsque l'application du pourcentage de 5 p. 100 ne permet pas d'obtenir un nombre entier, le résultat obtenu est porté au nombre entier supérieur. Article 45 Les concours de recrutement des directeurs de recherche comportent une admissibilité et une admission. Article 46 Le jury d'admissibilité de ces concours est le comité d'évaluation restreint aux membres de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir. Le président du jury est le président du comité d'évaluation ou son représentant. Dans ses appréciations ce jury prendra en compte l'expérience effective d'encadrement de recherche des candidats ainsi que leur valeur scientifique et technique. Celle-ci s'apprécie notamment en fonction de leurs publications et inventions brevetées, de leur participation à des fonctions d'animation ou de gestion de la recherche, des enseignements qu'ils auront donnés, de leur collaboration avec des entreprises ou des consultations qui auront été requises par celles-ci. Il évaluera l'engagement des candidats à prendre de nouvelles responsabilités d'encadrement. Le jury d'admissibilité désigne un rapporteur qui établit un rapport écrit. Il peut procéder à une audition des candidats. Il établit la liste des candidats admissibles qu'il classe par ordre de mérite. Il fournit un rapport sur chaque candidat admissible. Au sein du jury d'admissibilité, le président peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Chacune de ces sections de jury procède alors à l'examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Au vu du rapport présenté par les sections, le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite. Article 44 Le jury d'admission est nommé par le directeur Article 12 Article 47 de Un jury d'admission est constitué conformément Le jury d'admission de ces concours est nommé par le Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 65/108 l'établissement. Il est présidé par lui ou par son représentant. Il arrête la liste des candidats admis au vu des dossiers des candidats admissibles qui comportent notamment le rapport établi sur la candidature par le jury d'admissibilité. Il peut arrêter une liste d'admission complémentaire. aux dispositions de l'article 9 ci-dessus. Dans le cas où le jury décide qu'il y a lieu d'établir une liste d'admission complémentaire, cette liste peut. par dérogation aux dispositions de l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, comporter un nombre de noms égal à 50 p. 100 du nombre des postes mis au concours. En cas de fractionnement, ce chiffre est élevé au nombre entier supérieur. ministre chargé de l'équipement. Il est présidé par le directeur de la recherche et des affaires scientifiques et techniques du ministère de l'équipement ou son représentant. Il comporte en outre deux membres élus et deux membres nommés appartenant au comité d'évaluation et de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir dont le président du jury d'admissibilité, ainsi que les directeurs des centres de recherche et laboratoires concernés et trois personnalités scientifiques désignées par le ministre chargé de l'équipement. Au vu des dossiers des candidats déclarés admissibles, qui comportent notamment le rapport sur la candidature établi par le jury d'admissibilité, il arrête la liste des candidats admis. Il établit une liste complémentaire dans les conditions fixées par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'État Article 48 Si la liste des candidats admis arrêtée par le jury d'admission n'atteint pas le nombre de postes ouverts au concours, le ministre de l'équipement peut décider, après avis des conseils scientifiques dont relèvent les centres de recherche et laboratoires concernés, le report de tout ou partie de ces postes sur un ou plusieurs concours ouverts au titre d'une autre discipline ou d'un autre groupe de disciplines. Les postes ainsi reportés sont pourvus dans l'ordre de la liste d'admission complémentaire. Article 49 Les directeurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Le ministre chargé de l'équipement les affecte, après avis du comité d'évaluation, à l'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux ou dans un des services ou établissement public Article 45 Si la liste des candidats admis, arrêtée par le jury d'admission, n'atteint pas le nombre de postes ouverts au concours, le directeur général de l'établissement peut décider le report de tout ou partie de ces postes sur un ou plusieurs concours ouverts au titre d'une autre discipline. Il informe le conseil scientifique de l'établissement des postes ainsi reportés, qui sont pourvus dans l'ordre de la liste complémentaire. Article 46 Les directeurs de recherche sont nommés par le directeur général de l'établissement. Celui ci les affecte, après avis de l'instance d'évaluation compétente, à une unité de recherche relevant de l'établissement ou associée à lui ou à un service. Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 66/108 visés à l'article 1er ci-dessus. Article 47 Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades du corps des directeurs de recherche sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 25 pour les chargés de recherche, sur la base des durées de services fixées à l'article 55. Article 48 Les agents nommés à l'un des grades du corps des directeurs de recherche qui antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 26 et 27 ci dessus pour les chargés de recherche, sur la base des durées de service fixées à l'article 55. La détermination du caractère équivalent des corps et des fonctions prévue au dernier alinéa des articles 26 et 27 est effectuée par référence au corps des directeurs de recherche. Article 50 Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades du corps des directeurs de recherche sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 28 ci-dessus pour les chargés de recherche sur la base des durées de services fixées à l'article 58 ci-après. Article 51 Les agents nommés à l'un des grades du corps des directeurs de recherche qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaires sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 29 et 30 ci-dessus pour les chargés de recherche, sur la base des durées de services fixées à l'article 58 ci-après. La détermination du caractère équivalent des corps et des fonctions prévue au dernier alinéa des articles 29 et 30 cidessus est effectuée par référence au corps des directeurs de recherche. Section 2 : Avancement. Article 52 Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée ne sont pas applicables aux directeurs de recherche. Ceux-ci font tous les deux ans l'objet d'une appréciation écrite formulée par le comité d'évaluation au vu du rapport d'activité qu'ils doivent établir en application de l'article 8 du présent décret. Article 53 L'appréciation écrite est portée à la connaissance des directeurs de recherche. En application des dispositions de l'article 6 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée, les intéressés ont la possibilité de présenter au ministre chargé de l'équipement un recours sur l'appréciation les concernant. Article 54 Chapitre II : Avancement. Article 49 Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux directeurs de recherche. Ceux ci font tous les deux ans l'objet d'une appréciation écrite formulée par les instances d'évaluation de l'établissement au vu du rapport et des fiches annuelles d'activité qu'ils doivent établir en exécution de l'article 10 du présent décret. Article 50 L'appréciation écrite est portée à la connaissance des directeurs de recherche. En application des dispositions de l'article 6 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, les intéressés ont la possibilité de présenter au directeur général de l'établissement un recours sur l'appréciation les concernant. Article 51 Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 67/108 L'avancement des directeurs de recherche comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement. Article 52 L'avancement au grade de directeur de recherche de 1re classe a lieu exclusivement au choix. Il est décidé par le directeur général de l'établissement, après avis des instances d'évaluation. Tout changement de grade ne peut intervenir que dans la limite des emplois vacants inscrits au budget de l'organisme. Article 53 Peuvent accéder au grade de directeur de recherche de 1re classe, les directeurs de recherche de 2e classe justifiant au moins de quatre années d'ancienneté dans leur grade. Il est tenu compte pour cet avancement de la qualité et du niveau des recherches accomplies, de la participation du candidat à des actions de valorisation, d'information scientifique et technique, de formation et, le cas échéant, d'administration de la recherche. Il est tenu spécialement compte de la mobilité accomplie par le chercheur. Sont notamment pris en considération les apports notoires effectués sur des thèmes ou dans des laboratoires différents, notamment au cours de stages postérieurs à un doctorat, ou les missions de longue durée accomplies à l'étranger, ou les fonctions exercées auprès d'une administration de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise publique ou privée. Article 54 Les directeurs de recherche de 1re classe sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 33 pour les chargés de recherche de 1re classe. L'avancement des directeurs de recherche comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Ce dernier ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement. Article 55 L'avancement au grade de directeur de recherche de 1re classe a lieu exclusivement au choix. Il est décidé par le ministre de l'équipement, après avis du comité d'évaluation. Article 56 Peuvent accéder au grade de directeur de recherche de 1re classe, les directeurs de recherche de 2e classe justifiant au moins de quatre années d'ancienneté dans leur grade. Il est tenu compte pour cet avancement de la qualité et du niveau des recherches accomplies, de la participation du candidat à des actions de valorisation, d'information scientifique et technique, de formation et, le cas échéant, d'administration de la recherche. Il est tenu spécialement compte de la mobilité accomplie par le chercheur. Sont notamment pris en considération les apports notoires effectués sur des thèmes ou dans des laboratoires différents, notamment au cours de stages postérieurs à un doctorat, ou les missions de longue durée accomplies à l'étranger, ou les fonctions exercées auprès d'une administration de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise publique ou privée. Article 57 Les directeurs de recherche nommés au grade de directeur de recherche de 1re classe sont classés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le grade précédent. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 68/108 dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les directeurs de recherche nommés au grade de directeur de recherche de 1re classe alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé du grade de directeur de recherche de 2e classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon. Article 55 Les directeurs de recherche qui réunissent dans leur grade les conditions d'ancienneté d'échelon fixées au tableau ci après peuvent bénéficier d'un avancement d'échelon. GRADES ET ECHELONS ANCIENNETE REQUISE DANS L'ÉCHELON - Directeurs de recherche de 1re classe : 3e échelon échelon terminal 2e échelon 3 ans 1er échelon 3 ans - Directeurs de recherche de 2e classe: 6e échelon échelon terminal 5e échelon 3 ans 6 mois 4e échelon 1 an 3 mois 3e échelon 1 an 3 mois 2e échelon 1 an 3 mois 1er échelon 1 an 3 mois L'avancement d'échelon des directeurs de recherche est décidé par le directeur général de l'établissement. Article 56 L'effectif de chacun des échelons du grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle ne peut être supérieur à 10 p. 100 de l'effectif total des directeurs de recherche de 1re classe. L'avancement du grade de directeur de recherche de 1re classe au grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle et l'avancement du 1er au 2e échelon de ce Article 58 Les directeurs de recherche qui réunissent dans leur grade les conditions d'ancienneté d'échelon fixées au tableau cidessous peuvent bénéficier d'un avancement d'échelon. GRADES ET ÉCHELONS ANCIENNETÉ REQUISE DANS L'ÉCHELON - Directeur de recherche de 1re classe 3e échelon échelon terminal 2e échelon 3 ans 1r échelon 3 ans - Directeur de recherche de 2e classe 6e échelon échelon terminal 5e échelon 3 ans 6 mois 4e échelon 1 an 3 mois 3e échelon 1 an 3 mois 2e échelon 1 an 3 mois 1r échelon 1 an 3 mois Les avancements d'échelon des directeurs de recherche sont décidés par le ministre chargé de l'équipement. Article 59 L'effectif de chacun des échelons du grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle ne peut être supérieur à 10 p. 100 de l'effectif total des directeurs de recherche de 1re classe. L'avancement du grade de directeur de recherche de 1re classe au grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle et l'avancement du 1er au 2e échelon de ce Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 69/108 grade ont lieu exclusivement au choix. Ils sont décidés, chaque année, par le directeur général de l'établissement, après avis des instances d'évaluation. Tout changement de grade ne peut intervenir que dans la limite des emplois vacants inscrits au budget de l'organisme. Article 57 Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les directeurs de recherche de 1re classe qui justifient d'au moins dix huit mois d'ancienneté dans le 3e échelon de la 1re classe. Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les directeurs de recherche du 1er échelon de cette classe justifiant d'au moins dix huit mois d'ancienneté dans cet échelon. Chapitre III : Éméritat des directeurs de recherche. Article 57-1 Le titre de directeur de recherche émérite peut être conféré, lors de leur admission à la retraite, aux directeurs de recherche justifiant d'une contribution particulièrement importante aux travaux de recherche. Cette décision est prise par le conseil d'administration de l'établissement public à caractère scientifique et technologique dont relevait l'intéressé à la date de son admission à la retraite. Le conseil d'administration prend cette décision à la majorité des membres présents, sur la proposition de la majorité absolue des membres du conseil scientifique de l'établissement statuant dans une formation restreinte aux seuls membres de cette instance appartenant au corps des directeurs de recherche et corps assimilé quel que soit leur grade. Article 57-2 La durée de l'éméritat est fixée à cinq ans. Le titre de directeur de recherche émérite peut, à l'expiration de cette période, être renouvelé par le conseil d'administration selon la procédure mentionnée à l'article précédent. Article 57-3 L'éméritat autorise les directeurs de recherche admis à la grade ont lieu exclusivement au choix. Ils sont décidés, chaque année, par le ministre chargé de l'équipement après avis du comité d'évaluation. Article 60 Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les directeurs de recherche de 1re classe qui justifient d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 3e échelon de la 1re classe. Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les directeurs de recherche du 1er échelon de cette classe justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans cet échelon. Section 3 : Éméritat des directeurs de recherche. Article 61 Le titre de directeur de recherche émérite peut être conféré, lors de leur admission à la retraite, aux directeurs de recherche justifiant d'une contribution particulièrement importante aux travaux de recherche. Cette décision est prise par le ministre chargé de l'équipement sur la proposition de la majorité absolue des membres du comité d'évaluation statuant dans une formation restreinte aux seuls membres de cette instance appartenant au corps des directeurs de recherche et corps assimilés, quel que soit leur grade. Article 62 La durée de l'éméritat est fixée à cinq ans. Le titre de directeur de recherche émérite peut, à l'expiration de cette période, être renouvelé par le ministre chargé de l'équipement selon la procédure mentionnée à l'article précédent. Article 63 L'éméritat autorise les directeurs de recherche admis à la retraite à participer aux jurys de thèse, à diriger des travaux de séminaire et à contribuer aux travaux de recherche. Ils ont alors droit au règlement des frais Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 70/108 retraite à participer aux jurys de thèse, à diriger des travaux de séminaire et à contribuer aux travaux de recherche. Ils ont alors droit au règlement des frais occasionnés par leurs déplacements et aux indemnités afférentes à ces activités, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux personnels civils de l'État Section 3 : Mutations. Article 58 Dans l'intérêt de la recherche, les mouvements des chercheurs sont décidés, après consultation des intéressés, par le directeur général de l'établissement. L'avis des instances d'évaluation compétentes et celui de la commission administrative paritaire doivent être recueillis. occasionnés par leurs déplacements et aux indemnités afférentes à ces activités, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux personnels civils de l'État. CHAPITRE IV : Dispositions diverses. Section 1 : Mutations. Article 64 Dans l'intérêt de la recherche, les mouvements des chercheurs sont décidés, après consultation des intéressés, par le ministre chargé de l'équipement. L'avis du comité d'évaluation et celui de la commission administrative paritaire doivent être recueillis. Section 2 : Commission administrative paritaire. Article 65 Par dérogation aux dispositions du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé, la commission administrative paritaire compétente pour chacun des deux corps de chercheurs ne connaît ni des propositions de titularisation ni des questions d'ordre individuel résultant de l'application de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée. Chapitre II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche de l'INRETS Articles 13 à 19 Section 4 : Commission administrative paritaire. Article 59 Par dérogation aux dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, la commission administrative paritaire compétente pour chacun des corps de chercheurs ne connaît ni des propositions de titularisation, ni des questions d'ordre individuel résultant de l'application du dernier alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Titre III : Dispositions statutaires relatives aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche. Articles 60 à 154 Titre IV : Dispositions statutaires relatives aux corps d'administration de la recherche. Articles 155 à 234 Titre V : Dispositions statutaires communes aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche. Articles 235 à 241-2 Titre VI : Dispositions statutaires communes aux corps des Chapitre III : Dispositions statutaires fonctionnaires des établissements publics scientifiques et communes aux corps des fonctionnaires de technologiques régis par le présent décret l'INRETS Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 71/108 Article 20 Le directeur général de l'INRETS reçoit délégation de pouvoirs du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé des transports en matière de procédures de recrutement et de détachement des fonctionnaires de cet établissement, ainsi qu'en matière de nomination et de gestion dans le corps relevant de l'établissement des fonctionnaires qui y sont détachés. Article 21 Les candidats de nationalité étrangère peuvent être recrutés comme fonctionnaires, sous réserve de la vérification par le directeur général de l'INRETS que ces candidats présentent les garanties requises. Article 22 Le fonctionnaire de nationalité étrangère appelé à accomplir les obligations militaires qui lui incombent, vis-à-vis de son État d'origine, est placé dans la position de disponibilité. Chapitre 1er : Positions. Article 242 Les personnels régis par le présent décret sont assujettis aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et du décret n° 85 986 du 16 septembre 1985 susvisé, relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, sous réserve des dérogations prévues ci après. Article 243 Ces fonctionnaires peuvent être détachés dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d'intérêts publics français ou étrangers lorsque ce détachement est effectué pour exercer des fonctions de recherche, de mise en valeur des résultats de recherche, de formation ou de diffusion de l'information scientifique et technique. Section 3 : Positions. Article 66 Les personnels régis par le présent décret sont assujettis aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 16 septembre 1985 modifiés susvisés relatives aux positions de fonctionnaires, sous réserve des dérogations prévues ci-après. Article 67 Ces fonctionnaires peuvent être détachés dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d'intérêt public lorsque ce détachement est effectué pour exercer des fonctions de recherche, de mise en valeur des résultats de recherche, de formation et de diffusion de l'information scientifique et technique. Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 72/108 Le détachement ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, ou l'organisme privé, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec lui. Le détachement peut également être sollicité dans les conditions fixées par l'article 25 1 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Article 244 Sous réserve du respect des nécessités du service, les fonctionnaires appartenant aux corps de chercheurs ainsi qu'aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques mentionnés à l'article 1, peuvent, à leur demande ou avec leur accord, être mis à disposition d'administrations, d'entreprises ou de tout organisme extérieur public ou privé, français ou étranger, pour y exercer une ou plusieurs des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. La mise à disposition est prononcée par décision du directeur général de l'établissement pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Le renouvellement est décidé pour les fonctionnaires appartenant aux corps des chercheurs après avis de l'instance d'évaluation dont relève l'intéressé. Dans cette position, le fonctionnaire continue à occuper l'emploi du corps auquel il appartient et à percevoir la rémunération correspondante. La mise à disposition auprès d'une entreprise est subordonnée après une période de six mois au plus, à la prise en charge par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Toutefois le conseil d'administration de l'établissement peut décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise du remboursement après l'expiration de cette période de six mois. Les fonctionnaires visés au premier alinéa ci dessus peuvent, pour créer une entreprise, être mis sur leur demande à disposition de l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche. Dans ce cas, la mise à disposition est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'établissement dont relève l'intéressé et l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche. Le détachement ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, ou l'organisme privé, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec lui. Article 71 Sous réserve du respect des nécessités du service, les personnels régis par le présent décret peuvent, à leur demande ou avec leur accord, être mis à disposition d'administrations, d'entreprises ou de tout organisme extérieur public ou privé, français ou étranger, pour y exercer une ou plusieurs des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. La mise à disposition est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'équipement pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Le renouvellement est décidé après avis du comité d'évaluation. Dans cette position, le fonctionnaire continue à occuper l'emploi du corps auquel il appartient et à percevoir la rémunération correspondante. La mise à disposition auprès d'une entreprise est subordonnée, après une période de six mois au plus, à la prise en charge par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Toutefois, le ministre chargé de l'équipement peut décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise du remboursement après l'expiration de cette période de six mois. Les fonctionnaires visés au premier alinéa ci-dessus peuvent, pour créer une entreprise, être mis sur leur demande à disposition de l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche. Dans ce cas, la mise à disposition est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le ministère de l'équipement et l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche. Elle est prononcée par le ministre chargé de l'équipement Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 73/108 Elle est prononcée par le directeur général de l'établissement pour une durée d'un an renouvelable. Le renouvellement est décidé après avis de l'instance d'évaluation dont relève l'intéressé. La mise à disposition cesse de plein droit dès la création de l'entreprise. La mise à disposition peut également être sollicitée dans les conditions fixées par l'article 25 1 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Sauf lorsqu'elle est sollicitée en application des dispositions du sixième alinéa du présent article, la mise à disposition peut s'effectuer à temps incomplet. Elle est alors subordonnée à la conclusion entre l'établissement d'origine et la structure d'accueil d'une convention qui en fixe l'objet et en déterminé les modalités. Dans le cas d'une mise à disposition à temps incomplet auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé, la part de la rémunération de l'intéressé et des charges qui y sont afférentes, correspondant à la quotité de mise à disposition, est obligatoirement versée par l'entreprise ou l'organisme à l'établissement d'origine au delà des six premiers mois. Article 245 La mise en disponibilité pour la création ou la reprise d'entreprise à des fins de valorisation de la recherche peut être accordée sur leur demande aux fonctionnaires régis par le présent décret. La durée de cette disponibilité est de trois ans maximum renouvelable. Chapitre II : Conditions dans lesquelles les fonctionnaires peuvent être placés en position de détachement dans un corps régi par le décret du 30 décembre 1983 susvisé. Article 246 Peuvent être placés en position de détachement dans un des corps de chercheurs régis par le présent statut, après avis de l'instance d'évaluation de l'établissement d'accueil : 1° Les chargés de recherche et directeurs de recherche appartenant à un autre établissement public scientifique et technologique et les enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur ; pour une durée d'un an renouvelable. Le renouvellement est décidé après avis du comité d'évaluation. La mise à disposition cesse de plein droit dès la création de l'entreprise. Article 72 La mise en disponibilité pour la création d'entreprise à des fins de valorisation de la recherche peut être accordée sur leur demande aux fonctionnaires régis par le présent décret. La durée de cette disponibilité est de trois ans maximum renouvelable. Article 68 Peuvent être placés en position de détachement dans un des deux corps de chercheurs régis par le présent statut, après avis du comité d'évaluation : 1. Les chargés de recherche et directeurs de recherche appartenant à un établissement public scientifique et technologique ou à un service de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 modifié susvisé et les enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur ; 2. Les fonctionnaires de catégorie A des corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 74/108 2° Les fonctionnaires de catégorie A des corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration régis par des statuts pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, sous réserve qu'ils soient titularisés dans un corps de personnels de recherche de catégorie A et qu'ils remplissent les conditions de qualification ou de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement ; 3° Les autres fonctionnaires de catégorie A à condition qu'ils soient titularisés dans un corps de cette catégorie depuis trois ans au moins et qu'ils remplissent les conditions de qualification ou de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement. de la recherche appartenant à un établissement public scientifique et technologique ou à un des services de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 modifié susvisé, sous réserve qu'ils soient titularisés dans un corps de personnels de recherche de catégorie A depuis trois ans au moins et qu'ils remplissent les conditions de qualification ou de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement ; 3. Les autres fonctionnaires de catégorie A à condition qu'ils soient titularisés dans un corps de cette catégorie depuis trois ans au moins et qu'ils remplissent les conditions de qualification ou de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement. Article 247 Peuvent être placés en position de détachement dans un des corps d'ingénieurs ou de personnels techniques régi par le présent statut, après avis de la commission administrative paritaire du corps compétent d'accueil 1° Les fonctionnaires appartenant à un corps homologue régi par un statut pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée ; 2° Les fonctionnaires appartenant aux corps de chercheurs ou aux corps d'administration de la recherche du même établissement ou d'un autre établissement public scientifique et technologique ou aux corps de fonctionnaires de physique nucléaire et de physique des particules du Centre national de la recherche scientifique, classés dans la même catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée que le corps dans lequel ils demandent leur détachement, sous réserve qu'ils soient titularisés dans leur corps d'origine et qu'ils remplissent les conditions de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement ou qu'ils justifient d'un niveau de qualification professionnelle correspondant aux fonctions exercées par les fonctionnaires appartenant au corps dans lequel ils demandent leur détachement. Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 75/108 3° Les autres fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la même catégorie que celle du corps dans lequel ils demandent leur détachement, à condition qu'ils soient titularisés dans leur corps d'origine et qu'ils remplissent les conditions de diplôme requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement ou qu'ils justifient d'un niveau de qualification professionnelle correspondant aux fonctions exercées par les fonctionnaires appartenant au corps dans lequel ils demandent leur détachement. Article 248-1 Le niveau de qualification professionnelle mentionné aux 2e et 3e de l'article 247 ci dessus est apprécié par la commission prévue à l'article 67 pour les corps de catégorie A et par la commission prévue à l'article 107 pour les corps de catégorie B et C. Article 249 Le détachement prononcé en application des articles 246 à 248 s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son corps d'origine lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son corps d'origine. Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés. Article 250 Article 69 Le détachement prononcé en application de l'article 68 s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son corps d'origine lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son corps d'origine. Le nombre de fonctionnaires placé en position de détachement dans un corps régi par le présent statut ne peut excéder le cinquième de l'effectif budgétaire du corps. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés. Article 70 Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 76/108 Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis un an au moins dans un des corps régis par le présent décret peuvent, sur leur demande, être intégrés dans leur corps de détachement. Pour les fonctionnaires de catégorie C, ces intégrations peuvent être prononcées sans détachement préalable, sur demande du fonctionnaire. L'intégration est prononcée, par décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination dans l'établissement d'accueil, après avis de l'instance d'évaluation compétente, si l'intégration a lieu dans un corps de chercheurs, de la commission administrative paritaire, si l'intégration a lieu dans un corps d'ingénieurs, de personnels techniques ou d'administration de la recherche. Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise. Lorsque l'application des dispositions qui précèdent conduit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine, l'intéressé conserve son indice à titre personnel jusqu'au jour où il bénéficie d'un indice au moins égal dans son nouveau corps. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Chapitre III : Dispositions relatives à l'expatriation. Article 251 Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent, indépendamment des missions de coopération scientifique et technique prévues par la loi du 13 juillet 1972, être appelés à servir hors du territoire français afin d'accomplir des missions liées à l'exécution d'un programme scientifique et technique ou d'un projet de développement pour le compte de l'établissement auquel ils appartiennent ou à la disposition duquel ils ont été mis en application de l'article 244. La durée d'affectation à l'étranger correspond à celle nécessaire à la réalisation du programme scientifique ou du projet de développement de l'établissement dans le pays Les fonctionnaires placés en position de détachement, depuis deux ans au moins, dans un des deux corps régis par le présent statut, en application du 1° de l'article 68 cidessus, peuvent, sur leur demande, être intégrés dans celui-ci. Les fonctionnaires détachés en application des 2° et 3° de l'article 68 ci-dessus peuvent être également, sur leur demande, intégrés dans le corps dans lequel ils ont été détachés à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement. L'intégration est prononcée, par décision du ministre chargé de l'équipement, après avis du comité d'évaluation. Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Section 4 : Dispositions relatives à l'expatriation. Article 73 Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent, indépendamment des missions de coopération scientifique et technique prévues par la loi du 13 juillet 1972 susvisée, être appelés à servir hors du territoire français afin d'accomplir des missions liées à l'exécution du programme scientifique et technique ou d'un projet de développement pour le compte de l'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux et des services et établissements publics visés à l'article 1er ci-dessus ou de l'organisme à la disposition duquel ils ont été mis en application de l'article 68 ci- Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 77/108 considéré. dessus. La durée d'affectation à l'étranger correspond à celle nécessaire à la réalisation du programme scientifique ou du projet de développement de l'établissement dans le pays considéré. Article 74 Les services mentionnés à l'article précédent ne peuvent être accomplis qu'à titre volontaire. Article 252 Sauf pour les établissements qui exercent, à titre principal, leur activité hors du territoire métropolitain, les services mentionnés à l'article précédent ne peuvent être accomplis qu'à titre volontaire. Titre VII : Dispositions transitoires. Articles 253 à 260 Article 261 Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la recherche et de la technologie et le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Titre II : Dispositions transitoires. Articles 23 à 60 Article 75 Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 78/108 4. Pré-projet de modification du décret n°94-943 du 28 octobre 1994 Dispositions actuelles (version consolidée au 1er janvier 2011) Modifications proposées Objet de la modification et observations Le titre du décret du 28 octobre 1994 susvisé est remplacé par le titre suivant : « Décret no 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts Actualisation du nom du particuliers des corps de chercheurs relevant du ministre chargé ministère, et simplification du du développement durable ». titre. TITRE Ier : Dispositions permanentes CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Article 1 Les membres du corps des directeurs de recherche et du corps des chargés de recherche relevant du ministre chargé de l'équipement ont vocation à servir à l'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux ainsi que dans les laboratoires et unités de recherche de l'École nationale des ponts et chaussées, de l'École nationale des travaux publics de l'État, de l'École nationale de l'aviation civile, des centres d'études techniques de l'équipement, de l'Institut géographique national et de Météo-France. Ils peuvent également être affectés en position d'activité dans les services techniques d'administration centrale et les services à compétence nationale du ministère chargé de l'équipement qui participent à des activités de recherche. TITRE Ier : Dispositions permanentes CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Article 1 Les membres du corps des directeurs de recherche et du corps des chargés de recherche relevant du ministre chargé du développement durable ont vocation à servir à l'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux ainsi que dans les laboratoires et unités de recherche de l'École nationale des ponts et chaussées, de l'École nationale des travaux publics de l'État, de l'École nationale de l'aviation civile, du nouvel organisme (en attente des dispositions scientifique et technique, de l'Institut géographique national et de relatives aux CETE fusionnés) Météo-France. Ils peuvent également être affectés en position d'activité dans les services techniques d'administration centrale et les services à compétence nationale du ministère chargé de l'équipement qui participent à des activités de recherche. Adjonction d'une disposition conforme à la loi d'orientation et de programmation pour la recherche n°82-610 du 15 juillet 1982 et à son décret d'application n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques : - l'article 17 de la loi stipule que le personnel des EPST est régi par des statuts particuliers, dont les dispositions « s'appliquent également à des corps de personnels de recherche concourant directement à des missions de recherche dans des services de recherche de l'État ou des établissements publics de l'État n'ayant pas le caractère industriel et commercial » ; Article 1-1 Les corps des directeurs de recherche et des chargés de recherche sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé, figurant dans les articles 4 à 7, 11, 12, 14, 15, 20, 25, 31, 33, 35, 42, 54, 57 et 59, et Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 79/108 par celles du présent décret. - l'article 2 du décret précise qu'un « décret en Conseil d'État détermine les dispositions statutaires complémentaires propres (...) communs à plusieurs établissements (...) ». Cette disposition, que l'on retrouve dans tous les décrets particuliers des corps de recherche, conduit à simplifier le présent décret, en n'en gardant que les dispositions particulières. Actualisation de la rédaction (l'article L411-1 intègre l'article 15 de la loi de programme n° 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche). Article 2 Article 2 Les membres des corps de chercheurs concourent à Les membres des corps de chercheurs concourent à l'accomplissement des missions de recherche définies par la loi du l'accomplissement des missions de recherche définies par l'article 15 juillet 1982 susvisée. L411-1 du Code de la recherche. Article 3 Article 3 Les chercheurs régis par le présent décret ont pour mission de mener des recherches pour le compte des maîtres d'ouvrage publics, des collectivités territoriales et du secteur privé dans le cadre des missions incombant aux services et établissement public mentionnés à l'article 1er du présent décret. Ils concourent à l'inventaire et à l'analyse des besoins, à la recherche et à l'innovation qui en découlent, ainsi qu'à la valorisation, la diffusion et la publication de leurs travaux aux plans national, européen et international. Ils peuvent également participer à la formation initiale et continue, principalement dans les organismes de recherche et dans les établissements d'enseignement supérieur. Article 4 Article 4 Les intéressés sont soumis, en matière de durée du travail et de congés annuels, au régime de droit commun de la fonction publique de l'État. Article 5 Article 5 Ils doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'implique l'exercice des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publics ou privés, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires et au décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. Ils sont également soumis au décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 relatif à certaines modalités de rémunération des personnels enseignants occupant un emploi dans Inchangé Abrogé Cette disposition existe à l'article 4 du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983. Cette disposition existe à l'article 6 du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983. Abrogé Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 80/108 un établissement d'enseignement supérieur. Tout cumul d'emplois ou de rémunérations publics ou privés doit être autorisé par le ministre chargé de l'équipement. Article 6 Article 6 Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent publier les résultats de leurs travaux accomplis individuellement ou en équipe, dans le cadre de leurs fonctions, sous réserve des intérêts de la collectivité nationale et des droits des tiers ayant participé à ces travaux. L'État dispose d'un droit préférentiel en matière de publication et de diffusion de ces travaux. Cette cession s'effectue à titre gratuit. Le nom des fonctionnaires ayant collaboré à ces travaux est mentionné lors des publications. Article 7 Article 7 Les dispositions des articles R. 611-11 à R. 611-14, R. 615-30, R. 615-31, R. 811-1 et R. 811-2 du code de la propriété intellectuelle sont applicables aux fonctionnaires régis par le présent décret. Article 8 Les chercheurs sont tenus de présenter tous les deux ans un rapport établi conformément à des normes définies par le ministre chargé de l'équipement. Ce rapport contient notamment toutes les informations concernant les conditions dans lesquelles le chercheur a accompli les missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. Une disposition comparable existe à l'article 7 du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 Inchangé ou abrogé Inchangé ou abrogé Article 8 Les chercheurs sont tenus de présenter tous les deux ans un rapport Actualisation. établi conformément à des normes définies par le ministre chargé du développement durable. Ce rapport contient notamment toutes les informations concernant les conditions dans lesquelles le chercheur a accompli les missions visées à l'article L411-1 du Code de la recherche. Cette disposition existe à l'article 11 du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983. Article 9 Article 9 Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée aux chercheurs qui, à compter de la date de publication du présent décret, effectuent une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans, dans un autre organisme de recherche ou d'enseignement supérieur, à l'étranger, auprès d'une administration de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise publique ou privée. Article 10 Article 10 Le pouvoir disciplinaire à l'égard des membres des corps régis par le présent décret s'exerce dans les conditions prévues par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire des Abrogé Inchangé Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 81/108 fonctionnaires de l'État. Article 11 Il est créé auprès du ministre chargé de l'équipement un comité d'évaluation qui constitue l'instance d'évaluation prévue à l'article 16 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. Il peut être saisi par le ministre de toute demande d'avis relevant de sa compétence et en particulier de demandes de rapport concernant la recherche dans ce département ministériel. Article 11 Il est créé auprès du ministre chargé du développement durable un comité d'évaluation qui constitue l'instance d'évaluation prévue à l'article 16 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. Ce comité peut également évaluer, sur la base du volontariat, les personnels de catégorie A exerçant des activités de recherche dans un des établissements publics ou dans un des services visés à l'article 1er ci-dessus. Il peut être saisi par le ministre de toute demande d'avis relevant de sa compétence et en particulier de demandes de rapport concernant la recherche dans ce département ministériel. Actualisation. Unification des dispositifs d'évaluation des chercheurs statutaires et des autres scientifiques, actuellement évalués par le comité Cesaar. Article 12 Article 12 Le comité d'évaluation comprend vingt-quatre membres : Le comité d'évaluation comprend quatre-vingt membres : - six membres élus par les chargés de recherche ; - dix-huit membres élus par les chargés de recherche ; - six membres élus par les directeurs de recherche ; - dix-huit membres élus par les directeurs de recherche ; - un membre choisi par le ministre chargé de l'équipement au sein - huit membres élus par les personnels de catégorie A visés à du conseil général des ponts et chaussées ; l'article 11 ci-dessus, selon des modalités définis à l'article 121 ci-après ; - six membres choisis par le ministre chargé de l'équipement, en - vingt membres choisis par le ministre chargé du développement raison de leur compétence scientifique et technique dans les durable, en raison de leur compétence scientifique et technique domaines d'application de recherches menées au sein du ministère dans les domaines des recherches conduites dans le champ des de l'équipement ; établissements et services visés à l'article 1er ci-dessus ; - cinq membres choisis conjointement par le ministre chargé de la - seize membres choisis conjointement par les ministres chargés de recherche et par le ministre chargé de l'équipement dans la la recherche et du développement durable dans la communauté communauté scientifique en considération des disciplines de base scientifique en considération des disciplines les plus concernées par les plus concernées par les recherches appliquées menées au les recherches conduites dans le champ des établissements et ministère de l'équipement. services visés à l'article 1er ci-dessus. Les modalités d'élection des membres élus sont fixées par un arrêté Les modalités d'élection des membres élus sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'équipement. du ministre chargé du développement durable. Ce comité sera renouvelé tous les quatre ans. Nul ne peut siéger au Ce comité sera renouvelé tous les quatre ans. Nul ne peut siéger au comité pendant plus de huit années consécutives. comité pendant plus de huit années consécutives. Le président est désigné par le ministre chargé de l'équipement Le président est désigné par le ministre chargé du développement parmi les membres choisis. durable parmi les membres choisis. Un arrêté du ministre chargé de l'équipement nomme les membres Un arrêté du ministre chargé du développement durable nomme du comité d'évaluation et son président. les membres du comité d'évaluation et son président. Le comité d'évaluation désigne chaque année en son sein des sous-sections par grand champ scientifique. Ces sous-sections La fusion des corps et l'unification des dispositifs d'évaluation conduit à augmenter la taille du comité d'évaluation. Ce comité ne se réunira pas systématiquement en formation plénière, mais cela permettra de constituer des sous-sections par grands champs disciplinaires. Actualisation. Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 82/108 sont chargées pour chacun des champs de procéder aux évaluations, recrutements et avancements. Le comité d'évaluation désigne en son sein un bureau chargé de la Actualisation de la pratique du Ceval, cohérence des travaux des sous-sections et du dialogue avec les et nécessité d'une articulation entre directions scientifiques des établissements publics visés à l'article les sous-sections. 1er ci-dessus. Article 12-1 Le collège électoral des personnels de catégorie A visés à l'article 11 ci-dessus est constitué des agents qui ont des activités de recherche dans des unités de recherche employant des membres des corps de chercheurs du ministère et qui demandent l'évaluation de leurs activités par le comité d'évaluation. La validation de la liste des membres de ce collège et l'organisation des élections des représentants de ce dernier est assurée par le comité d'évaluation réduit aux agents des corps de chercheurs du ministère et aux personnalités qualifiées siégeant au sein du comité. Article 13 Article 13 Le comité se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Les décisions du comité sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le président choisit parmi les membres du comité un vice-président. Article 14 Article 14 Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, l'avis de la commission administrative paritaire doit être précédé de la consultation du comité d'évaluation. Inchangé Inchangé CHAPITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des CHAPITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des chargés de recherche. chargés de recherche. Article 15 Le corps des chargés de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée. Il comporte les grades de chargé de recherche de 2e classe qui Cette disposition existe à l'article 12 du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983. Abrogé Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 83/108 comprend six échelons et de chargé de recherche de 1re classe qui comprend neuf échelons. Les chargés de recherche ont vocation à accomplir l'ensemble des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. Section 1 : Recrutement Article 16 En application de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée, les chargés de recherche sont recrutés par concours sur titres et travaux ouverts en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines relevant de la compétence du comité d'évaluation. Article 17 Article 17 Des chercheurs de nationalité étrangère peuvent être recrutés en qualité de chargés de recherche dans les conditions prévues à l'article précédent en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. Article 18 Article 18 Les concours sont ouverts chaque année dans la limite des emplois disponibles, soit pour l'accès au grade de chargé de recherche de 2e classe, soit pour l'accès direct au grade de chargé de recherche de 1re classe dans les conditions définies respectivement aux articles 21 et 22 ci-après. Les candidats au grade de chargé de recherche de 2e classe doivent être âgés de trente-cinq ans au plus au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert. Nul ne peut présenter sa candidature à plus de trois concours dans le grade de chargé de recherche de 1re classe. Toutefois, les candidats qui auront été déclarés deux fois admissibles auront droit à une quatrième candidature. Les candidatures, appuyées sur les mêmes travaux, présentées par une même personne à plusieurs concours ouverts au titre d'une même année pour l'accès à ce grade, comptent pour une seule candidature. Section 1 : Recrutement Inchangé Abrogé Cette disposition existe à l'article 14 du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983. Cette disposition existe à l'article 15 du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983. Abrogé Article 19 Article 19 Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé du Actualisation. l'équipement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une développement durable en vue de pourvoir un ou plusieurs Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 84/108 discipline ou d'un groupe de disciplines. La répartition des postes entre les disciplines ou groupes de disciplines est arrêtée par le ministre chargé de l'équipement après avis des conseils scientifiques dont relèvent les centres de recherche et laboratoires concernés. emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines. La répartition des postes entre les disciplines ou groupes de Ajout correspondant à la pratique, et disciplines est arrêtée par le ministre chargé du développement conforme aux responsabilités des durable sur proposition des directeurs des établissements employeurs. concernés après avis du conseil scientifique de l'établissement. Article 20 Article 20 Des concours d'accès direct au grade de chargé de recherche de 1re classe peuvent être organisés dans la limite d'une proportion fixée à deux tiers des recrutements dans ce corps. Lorsque l'application de cette proportion ne permet pas d'aboutir à un nombre entier, le résultat obtenu est porté au nombre entier supérieur. Article 21 Article 21 Pour être admis à concourir pour l'accès au grade de chargé de recherche de 2e classe, les candidats doivent remplir l'une des conditions de diplôme, de titre ou de qualification fixées par l'article 17 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Article 22 Pour être admis à concourir pour l'accès au grade de chargé de recherche de 1re classe, les candidats doivent remplir l'une des conditions de diplôme, de titre ou de qualification fixées par l'article 19 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Les années d'exercice des métiers de la recherche exigées par ledit article doivent avoir été accomplies dans un établissement public scientifique et technologique ou dans un laboratoire de recherche ou d'enseignement d'un établissement public de recherche ou dans un des services de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 susvisé. Dans le cas où un candidat aurait effectué des travaux de recherche dans un autre laboratoire public ou privé, une équivalence peut lui être accordée par le ministre chargé de l'équipement, après avis du comité d'évaluation. Inchangé Inchangé Article 22 Pour être admis à concourir pour l'accès au grade de chargé de recherche de 1re classe, les candidats doivent remplir l'une des conditions de diplôme, de titre ou de qualification fixées par l'article 19 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Les années d'exercice des métiers de la recherche exigées par ledit article doivent avoir été accomplies dans un établissement public scientifique et technologique ou dans un laboratoire de recherche ou d'enseignement d'un établissement public de recherche ou dans un des services de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 susvisé. Dans le cas où un candidat aurait effectué des travaux de recherche dans un autre laboratoire public ou privé, une équivalence peut lui être accordée par le ministre chargé du développement durable, après avis du comité Actualisation. d'évaluation. Article 23 Article 23 Les concours de recrutement des chargés de recherche comportent une admissibilité et une admission. Abrogé Cette disposition existe à l'article 20 du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 Article 24 Article 24 Le jury d'admissibilité de ces concours est le comité d'évaluation Le jury d'admissibilité de ces concours est le comité d'évaluation Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 85/108 restreint aux membres de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir. Le président du jury d'admissibilité est le président du comité d'évaluation ou son représentant. En premier lieu, il examine un dossier comprenant notamment pour chaque candidat un relevé des diplômes, des titres et des travaux de celui-ci et, en second lieu, il procède à une audition de chaque candidat. Il établit la liste des candidats admissibles classés par ordre de mérite. Au sein du jury d'admissibilité, le président peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Chacune de ces sections de jury procède alors à l'examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Au vu du rapport présenté par les sections, le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite. restreint aux membres de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir. Le président du jury d'admissibilité est le président du comité d'évaluation ou son représentant. Au sein du jury d'admissibilité, le président peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Les sections de jury peuvent être complétées par des experts extérieurs à l'instance d'évaluation désignés par le ministre chargé du développement durable après avis du comité d'évaluation. Le jury d'admissibilité ou, le cas échéant, la section de jury examine pour chaque candidat un relevé des diplômes, des titres et travaux et un rapport sur son programme de recherches. Après avoir délibéré, le jury d'admissibilité établit la liste des candidats admis à poursuivre le concours. Le jury d'admissibilité ou, le cas échéant, la section de jury procède à l'audition des candidats. Au terme des auditions, le jury d'admissibilité établit, après délibération, la liste des candidats admissibles par ordre de mérite. Article 25 Le jury d'admission de ces concours est nommé par le ministre chargé du développement durable. Il est présidé par le directeur chargé de la recherche du ministère chargé du développement durable ou son représentant. Il comporte en outre : - le directeur de chacun des établissements publics visés à l'article 1er ci-dessus ou son représentant ; - deux membres élus et deux membres nommés appartenant au comité d'évaluation et de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir, dont le président du jury d'admissibilité ; - et trois personnalités scientifiques désignées par le ministre chargé du développement durable. Au vu des dossiers des candidats déclarés admissibles, qui comportent notamment le rapport sur la candidature établi par le jury d'admissibilité, il arrête la liste des candidats admis au concours. Il établit une liste complémentaire dans les conditions fixées par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours Ajout correspondant à la pratique, et inspirée des dispositions relatives au Cemagref. Adjonction d'une procédure de présélection des candidats avant leur audition (cf. décrets de l'Inria, du Cnrs et de l'Ined) Article 25 Le jury d'admission de ces concours est nommé par le ministre chargé de l'équipement. Il est présidé par le directeur de la recherche et des affaires scientifiques et techniques du ministère de l'équipement ou son représentant. Il comporte en outre deux membres élus et deux membres nommés appartenant au comité d'évaluation et de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir, dont le président du jury d'admissibilité, ainsi que les directeurs des centres de recherche et laboratoires concernés et trois personnalités scientifiques désignées par le ministre chargé de l'équipement. Au vu des dossiers des candidats déclarés admissibles, qui comportent notamment le rapport sur la candidature établi par le jury d'admissibilité, il arrête la liste des candidats admis au concours. Il établit une liste complémentaire dans les conditions fixées par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours Actualisation. Clarification : les sept employeurs siègent au jury. Si le « nouvel organisme scientifique et technique » n'est pas créé à la parution du présent décret, le remplacer par « un centre d'études techniques de l'équipement ». Actualisation. Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 86/108 d'accès aux corps de la fonction publique de l'État. Article 26 Si la liste des candidats admis, arrêtée par le jury d'admission, n'atteint pas le nombre de postes ouverts au concours, le ministre chargé de l'équipement peut décider, après avis des conseils scientifiques dont relèvent les centres de recherche et laboratoires concernés, le report de tout ou partie de ces postes sur un ou plusieurs concours ouverts pour une autre discipline ou un autre groupe de disciplines. Les postes ainsi reportés sont pourvus dans l'ordre de la liste d'admission complémentaire. Article 27 Les chargés de recherche sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Le ministre chargé de l'équipement les affecte, après avis du comité d'évaluation, à l'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux ou dans un des services ou établissement public visés à l'article 1er ci-dessus. Les stagiaires sont titularisés par arrêté du ministre chargé de l'équipement, après avis du comité d'évaluation, lorsqu'ils ont accompli douze mois d'exercice de leurs fonctions. La durée de ce stage peut être prolongée une fois au maximum pour une durée de douze mois, après avis du comité d'évaluation et de la commission administrative paritaire. Les stagiaires qui à l'issue de la période de stage ne sont pas titularisés sont, après avis de la commission administrative paritaire, réintégrés dans leur corps d'origine ou licenciés. Lors de leur titularisation, la durée du stage est prise en compte pour l'avancement pour une durée de douze mois. d'accès aux corps de la fonction publique de l'État. Article 26 Si la liste des candidats admis, arrêtée par le jury d'admission, n'atteint pas le nombre de postes ouverts au concours, le ministre chargé du développement durable peut décider, après avis des Actualisation, et modification de la directeurs des établissements concernés, le report de tout ou procédure dans un sens plus réaliste. partie de ces postes sur un ou plusieurs concours ouverts pour une autre discipline ou un autre groupe de disciplines. Les postes ainsi reportés sont pourvus dans l'ordre de la liste d'admission complémentaire. Article 27 Les chargés de recherche sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre chargé du développement durable. Actualisation. Le ministre chargé du développement durable les affecte, après avis du comité d'évaluation, dans un des établissements publics Simplification. ou des services visés à l'article 1er ci-dessus. Les stagiaires sont titularisés par arrêté du ministre chargé du développement durable, après avis du comité d'évaluation, lorsqu'ils ont accompli douze mois d'exercice de leurs fonctions. La durée de ce stage peut être prolongée une fois au maximum pour une durée de douze mois, après avis du comité d'évaluation et de la commission administrative paritaire. Les stagiaires qui à l'issue de la période de stage ne sont pas titularisés sont, après avis de la commission administrative paritaire, réintégrés dans leur corps d'origine ou licenciés. Lors de leur titularisation, la durée du stage est prise en compte pour l'avancement pour une durée de douze mois. Article 28 Article 28 I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A et recrutés dans le corps des chargés de recherche sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une Inchangé Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 87/108 promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps ou grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B et recrutés dans le corps des chargés de recherche sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées à l'article 37 ci-après pour chaque avancement d'échelon, l'ancienneté dans cette catégorie dans les conditions précisées ci-après. Cette ancienneté est égale à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteints, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette durée est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne fixée pour les échelons du grade détenu, d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années : elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de douze ans. Cependant, l'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des chargés de recherche, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine. III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans les catégories C et D et recrutés dans le corps des chargés de recherche sont nommés à un échelon déterminé en appliquant les Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 88/108 modalités fixées aux 3e, 4e, 5e et 6e alinéas du présent article à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 5 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret. Dans le cas où l'application des dispositions précédentes aboutirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal. Article 29 Les personnels scientifiques contractuels des établissements publics de recherche, de l'enseignement supérieur public, d'un organisme de recherche étranger ainsi que des services de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 modifié susvisé, nommés dans le corps des chargés de recherche, sont classés à un échelon déterminé en tenant compte du temps passé par eux dans une fonction correspondant au moins à celle qui est exercée par les membres de ce corps. Ce temps est compté pour les deux tiers de sa durée effective. Après avis du comité d'évaluation, la durée ainsi prise en compte pourra être augmentée jusqu'à concurrence de l'intégralité du temps défini ci-dessus. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe pour les personnels contractuels des établissements publics de recherche, les personnels appartenant à l'enseignement supérieur public et les personnels appartenant à un des services de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 susvisé les équivalences en matière de fonctions exercées prévues à l'alinéa précédent. Article 29 Les personnels scientifiques contractuels des établissements publics de recherche, de l'enseignement supérieur public, d'un organisme de recherche étranger ainsi que des services de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 modifié susvisé, nommés dans le corps des chargés de recherche, sont classés à un échelon déterminé en tenant compte du temps passé par eux dans une fonction correspondant au moins à celle qui est exercée par les membres de ce corps. Ce temps est compté pour les deux tiers de sa durée effective. Après avis du comité d'évaluation, la durée ainsi prise en compte pourra être augmentée jusqu'à concurrence de l'intégralité du temps défini ci-dessus. Un arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget et Actualisation. du ministre chargé de la fonction publique fixe pour les personnels contractuels des établissements publics de recherche, les personnels appartenant à l'enseignement supérieur public et les personnels appartenant à un des services de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 susvisé les équivalences en matière de fonctions exercées prévues à l'alinéa précédent. Article 30 Article 30 I. - Sous réserve des dispositions de l'article 29 ci-dessus, les agents nommés dans l'un des grades du corps des chargés de recherche qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, avaient la qualité d'agents non titulaires de l'État, des collectivités Inchangé Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 89/108 territoriales ou de leurs établissements publics sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées à l'article 37 ci-après pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B sont retenus à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans. Les agents de l'État qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander à ce que leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur. Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, des congés sans traitement obtenus en vertu des articles 16, 19, 20, 21, 22 et 23 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ou obtenus en application des dispositions réglementaires analogues régissant l'emploi occupé. L'application des dispositions du présent article ne peut en aucun cas conférer aux intéressés une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 28 ci-dessus. II. - L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles de chargé de recherche, est retenue à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans. Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 90/108 Article 31 Article 31 Les candidats autres que ceux mentionnés aux articles 28 à 30 cidessus, qui ont été admis à concourir sous une des conditions de diplôme fixées à l'article 17 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont nommés au 2e échelon du grade de chargé de recherche de 2e classe. Les candidats mentionnés aux articles 28 à 30 ci-dessus, qui ont été admis à concourir sous une des conditions de diplôme fixées à l'article 17 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an. Section 2 : Avancement. Section 2 : Avancement. Inchangé Article 32 Article 32 Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée ne sont pas applicables aux chargés de recherche. Ceux-ci font tous les deux ans l'objet d'une appréciation écrite formulée par le comité d'évaluation au vu du rapport d'activité qu'ils doivent établir en application de l'article 8 du présent décret et du rapport de leur directeur de recherche s'il y a lieu. Article 33 L'appréciation écrite est portée à la connaissance des chargés de recherche. En application des dispositions de l'article 6 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée, les intéressés ont la possibilité de présenter au ministre chargé de l'équipement un recours sur l'appréciation les concernant. Inchangé Article 33 L'appréciation écrite est portée à la connaissance des chargés recherche. En application des dispositions de l'article 6 de la loi 15 juillet 1982 modifiée susvisée, les intéressés ont la possibilité présenter au ministre chargé du développement durable recours sur l'appréciation les concernant. de du de un Actualisation. Article 34 Article 34 L'avancement des chargés de recherche comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Ce dernier ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement. Article 35 L'avancement au grade de chargé de recherche de 1re classe a lieu exclusivement au choix. Il est décidé par le ministre chargé de l'équipement après avis du comité d'évaluation. Peuvent accéder au grade de chargé de recherche de 1re classe les chargés de recherche de 2e classe justifiant de quatre années d'ancienneté au moins dans ce grade. Abrogé Cette disposition existe à l'article 31 du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983. Article 35 L'avancement au grade de chargé de recherche de 1re classe a lieu exclusivement au choix. Il est décidé par le ministre chargé du développement durable après avis du comité d'évaluation. Actualisation. Peuvent accéder au grade de chargé de recherche de 1re classe les chargés de recherche de 2e classe justifiant de quatre années d'ancienneté au moins dans ce grade. L'ancienneté acquise dans un autre corps de chargés de Ajout d'une disposition visant à éviter Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 91/108 recherche relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé ou des disparités au sein du corps. du corps des maîtres de conférence des universités est prise en compte pour l'application de cette règle. Article 36 Article 36 Les chargés de recherche nommés au grade de chargé de recherche de 1re classe sont classés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le grade précédent. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les chargés de recherche nommés au grade de chargé de recherche de 1re classe alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé du grade de chargé de recherche de 2e classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. Article 37 Les chargés de recherche qui réunissent dans leur grade les conditions d'ancienneté d'échelon fixées au tableau ci-dessous peuvent bénéficier d'un avancement d'échelon . GRADES ET ÉCHELONS ANCIENNETÉ REQUISE DANS L'ÉCHELON - Chargé de recherche de 1re classe 8e échelon 2 ans 10 mois 7e échelon 2 ans 9 mois 6e échelon 2 ans 6 mois 5e échelon 2 ans 6 mois 4e échelon 2 ans 6 mois 3e échelon 2 ans 6 mois 2e échelon 2 ans 6 mois 1r échelon 2 ans - Chargé de recherche de 2e classe 5e échelon 2 ans 4e échelon 1 an 4 mois 3e échelon 1 an Cette disposition existe à l'article 33 du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983. Abrogé Article 37 Les chargés de recherche qui réunissent dans leur grade les conditions d'ancienneté d'échelon fixées au tableau ci-dessous peuvent bénéficier d'un avancement d'échelon . GRADES ET ÉCHELONS ANCIENNETÉ REQUISE DANS L'ÉCHELON - Chargé de recherche de 1re classe 8e échelon 2 ans 10 mois 7e échelon 2 ans 9 mois 6e échelon 2 ans 6 mois 5e échelon 2 ans 6 mois 4e échelon 2 ans 6 mois 3e échelon 2 ans 6 mois 2e échelon 2 ans 6 mois 1r échelon 2 ans - Chargé de recherche de 2e classe 5e échelon 2 ans 4e échelon 1 an 4 mois 3e échelon 1 an Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 92/108 2e échelon 1 an 2e échelon 1 an 1r échelon 1 an 1r échelon 1 an Les avancements d'échelon des chargés de recherche sont décidés Les avancements d'échelon des chargés de recherche sont décidés par le ministre chargé de l'équipement. par le ministre chargé du développement durable. Actualisation. CHAPITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des CHAPITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des directeurs de recherche. directeurs de recherche. Article 38 Article 38 Le corps des directeurs de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée. Il comporte les grades de directeur de recherche de 2e classe, qui comprend six échelons, de directeur de recherche de 1re classe, qui comprend trois échelons et de directeur de recherche de classe exceptionnelle, qui comprend deux échelons. Outre les missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée, les directeurs de recherche ont vocation à concevoir, animer ou coordonner les activités de recherche ou de valorisation. Section 1 : Recrutement. Section 1 : Recrutement. Cette disposition existe à l'article 35 du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983. Abrogé Article 39 Article 39 En application de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée, les directeurs de recherche sont recrutés par concours sur titres et travaux ouverts en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines relevant de la compétence du comité d'évaluation. Article 40 Article 40 Des chercheurs de nationalité étrangère peuvent être recrutés en qualité de directeurs de recherche dans les conditions prévues à l'article précédent, en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. Article 41 Article 41 Les concours sont ouverts chaque année dans la limite des emplois disponibles soit pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe, soit pour l'accès direct au grade de directeur de recherche de 1re classe, dans les conditions définies respectivement aux articles 43 et 44 ci-après. Inchangé Inchangé Inchangé Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 93/108 Article 42 Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'équipement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines. La répartition des postes entre les disciplines ou groupes de disciplines est arrêtée par le ministre chargé de l'équipement après avis des conseils scientifiques dont relèvent les centres de recherche et laboratoires concernés. Article 42 Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé du développement durable en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines. La répartition des postes entre les disciplines ou groupes de disciplines est arrêtée par le ministre chargé du développement durable sur proposition des directeurs des établissements concernés après avis du conseil scientifique de l'établissement. Actualisation. Ajout correspondant à la pratique, et conforme aux responsabilités des employeurs. Article 43 Article 43 Peuvent être admis à concourir pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe les candidats : 1. Appartenant au corps de chargés de recherche régi par le présent décret et justifiant d'une ancienneté minimale de trois années de service en qualité de chargé de recherche de 1re classe ; 2. N'appartenant pas au corps des chargés de recherche régi par le présent décret, s'ils remplissent l'une des conditions de diplôme, de titre ou de qualification fixées au 2° de l'article 40 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Les années d'exercice des métiers de la recherche exigées par ledit article doivent avoir été effectuées dans les conditions définies à l'article 22 du présent décret. Article 44 Article 44 Dans la limite de 5 p. 100 des recrutements dans le corps, peuvent être admis à concourir pour l'accès au grade de directeur de recherche de 1re classe les candidats qui n'appartiennent pas à l'un des deux corps de chercheurs régis par le présent décret. Ces candidats doivent remplir l'une des conditions de diplôme, de titre ou de qualification fixées à l'article 41 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Les années d'exercice des métiers de la recherche exigées par ledit article doivent avoir été effectuées dans les conditions définies à l'article 22 du présent décret. Les personnes dont le comité d'évaluation estime qu'elles ont apporté une contribution notoire à la recherche peuvent également faire acte de candidature. Lorsque l'application du pourcentage de 5 p. 100 ne permet pas d'obtenir un nombre entier, le résultat obtenu est porté au nombre entier supérieur. Inchangé Inchangé Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 94/108 Article 45 Article 45 Les concours de recrutement des directeurs de recherche comportent une admissibilité et une admission. Article 46 Le jury d'admissibilité de ces concours est le comité d'évaluation restreint aux membres de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir. Le président du jury est le président du comité d'évaluation ou son représentant. Abrogé Cette disposition existe à l'article 42 du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983. Dans ses appréciations ce jury prendra en compte l'expérience effective d'encadrement de recherche des candidats ainsi que leur valeur scientifique et technique. Celle-ci s'apprécie notamment en fonction de leurs publications et inventions brevetées, de leur participation à des fonctions d'animation ou de gestion de la recherche, des enseignements qu'ils auront donnés, de leur collaboration avec des entreprises ou des consultations qui auront été requises par celles-ci. Il évaluera l'engagement des candidats à prendre de nouvelles responsabilités d'encadrement. Le jury d'admissibilité désigne un rapporteur qui établit un rapport écrit. Il peut procéder à une audition des candidats. Il établit la liste des candidats admissibles qu'il classe par ordre de mérite. Il fournit un rapport sur chaque candidat admissible. Au sein du jury d'admissibilité, le président peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Chacune de ces sections de jury procède alors à l'examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Au vu du rapport présenté par les sections, le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite. Article 47 Le jury d'admission de ces concours est nommé par le ministre chargé de l'équipement. Il est présidé par le directeur de la recherche et des affaires scientifiques et techniques du ministère de l'équipement ou son représentant. Il comporte en outre deux membres élus et deux membres nommés appartenant au comité d'évaluation et de rang au moins égal à celui Article 46 Le jury d'admissibilité de ces concours est le comité d'évaluation restreint aux membres de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir. Le président du jury est le président du comité d'évaluation ou son représentant. Les sections de jury peuvent être complétées par des experts Ajout correspondant à la pratique, et extérieurs à l'instance d'évaluation désignés par le ministre inspirée des dispositions relatives au chargé du développement durable après avis du comité Cemagref. d'évaluation. Dans ses appréciations ce jury prendra en compte l'expérience effective d'encadrement de recherche des candidats ainsi que leur valeur scientifique et technique. Celle-ci s'apprécie notamment en fonction de leurs publications et inventions brevetées, de leur participation à des fonctions d'animation ou de gestion de la recherche, des enseignements qu'ils auront donnés, de leur collaboration avec des entreprises ou des consultations qui auront été requises par celles-ci. Il évaluera l'engagement des candidats à prendre de nouvelles responsabilités d'encadrement. Le jury d'admissibilité désigne un rapporteur qui établit un rapport écrit. Il peut procéder à une audition des candidats. Il établit la liste des candidats admissibles qu'il classe par ordre de mérite. Il fournit un rapport sur chaque candidat admissible. Au sein du jury d'admissibilité, le président peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Chacune de ces sections de jury procède alors à l'examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Au vu du rapport présenté par les sections, le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite. Article 47 Le jury d'admission de ces concours est nommé par le ministre chargé du développement durable. Il est présidé par le directeur Actualisation. chargé de la recherche du ministère chargé du développement durable ou son représentant. Il comporte en outre : Clarification : les sept employeurs - le directeur de chacun des établissements publics visés à siègent au jury. Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 95/108 de l'emploi à pourvoir dont le président du jury d'admissibilité, ainsi que les directeurs des centres de recherche et laboratoires concernés et trois personnalités scientifiques désignées par le ministre chargé de l'équipement. Au vu des dossiers des candidats déclarés admissibles, qui comportent notamment le rapport sur la candidature établi par le jury d'admissibilité, il arrête la liste des candidats admis. Il établit une liste complémentaire dans les conditions fixées par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'État/ Article 48 Si la liste des candidats admis arrêtée par le jury d'admission n'atteint pas le nombre de postes ouverts au concours, le ministre de l'équipement peut décider, après avis des conseils scientifiques dont relèvent les centres de recherche et laboratoires concernés, le report de tout ou partie de ces postes sur un ou plusieurs concours ouverts au titre d'une autre discipline ou d'un autre groupe de disciplines. Les postes ainsi reportés sont pourvus dans l'ordre de la liste d'admission complémentaire. Article 49 Les directeurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Le ministre chargé de l'équipement les affecte, après avis du comité d'évaluation, à l'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux ou dans un des services ou établissement public visés à l'article 1er ci-dessus. l'article 1er ci-dessus ou son représentant ; - deux membres élus et deux membres nommés appartenant au comité d'évaluation et de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir, dont le président du jury d'admissibilité ; - et trois personnalités scientifiques désignées par le ministre chargé du développement durable. Au vu des dossiers des candidats déclarés admissibles, qui comportent notamment le rapport sur la candidature établi par le jury d'admissibilité, il arrête la liste des candidats admis. Il établit une liste complémentaire dans les conditions fixées par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'État. Si le « nouvel organisme scientifique et technique » n'est pas créé à la parution du présent décret, le remplacer par « un centre d'études techniques de l'équipement ». Actualisation. Article 48 Si la liste des candidats admis arrêtée par le jury d'admission n'atteint pas le nombre de postes ouverts au concours, le ministre du développement durable peut décider, après avis des Actualisation, et modification de la directeurs des établissements concernés, le report de tout ou procédure dans un sens plus réaliste. partie de ces postes sur un ou plusieurs concours ouverts au titre d'une autre discipline ou d'un autre groupe de disciplines. Les postes ainsi reportés sont pourvus dans l'ordre de la liste d'admission complémentaire. Article 49 Les directeurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé du développement durable. Actualisation. Le ministre chargé de l'équipement les affecte, après avis du comité d'évaluation, dans un des établissements publics ou dans un des services visés à l'article 1er ci-dessus. Article 50 Article 50 Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades du corps des directeurs de recherche sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 28 ci-dessus pour les chargés de recherche sur la base des durées de services fixées à l'article 58 ciaprès. Article 51 Article 51 Inchangé Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 96/108 Les agents nommés à l'un des grades du corps des directeurs de recherche qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaires sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 29 et 30 ci-dessus pour les chargés de recherche, sur la base des durées de services fixées à l'article 58 ci-après. La détermination du caractère équivalent des corps et des fonctions prévue au dernier alinéa des articles 29 et 30 ci-dessus est effectuée par référence au corps des directeurs de recherche. Section 2 : Avancement. Section 2 : Avancement. Inchangé Article 52 Article 52 Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée ne sont pas applicables aux directeurs de recherche. Ceuxci font tous les deux ans l'objet d'une appréciation écrite formulée par le comité d'évaluation au vu du rapport d'activité qu'ils doivent établir en application de l'article 8 du présent décret. Article 53 L'appréciation écrite est portée à la connaissance des directeurs de recherche. En application des dispositions de l'article 6 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée, les intéressés ont la possibilité de présenter au ministre chargé de l'équipement un recours sur l'appréciation les concernant. Inchangé Article 53 L'appréciation écrite est portée à la connaissance des directeurs recherche. En application des dispositions de l'article 6 de la loi 15 juillet 1982 modifiée susvisée, les intéressés ont la possibilité présenter au ministre chargé du développement durable recours sur l'appréciation les concernant. de du de un Actualisation. Article 54 Article 54 L'avancement des directeurs de recherche comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Ce dernier ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement. Article 55 L'avancement au grade de directeur de recherche de 1re classe a lieu exclusivement au choix. Il est décidé par le ministre de l'équipement, après avis du comité d'évaluation. Article 56 Peuvent accéder au grade de directeur de recherche de 1re classe, les directeurs de recherche de 2e classe justifiant au moins de quatre années d'ancienneté dans leur grade. Il est tenu compte pour cet avancement de la qualité et du niveau Inchangé Article 55 L'avancement au grade de directeur de recherche de 1re classe a lieu exclusivement au choix. Il est décidé par le ministre du développement durable, après avis du comité d'évaluation. Actualisation. Article 56 Peuvent accéder au grade de directeur de recherche de 1re classe, les directeurs de recherche de 2e classe justifiant au moins de quatre années d'ancienneté dans leur grade. L'ancienneté acquise dans un autre corps de directeurs de Ajout d'une disposition visant à éviter Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 97/108 des recherches accomplies, de la participation du candidat à des actions de valorisation, d'information scientifique et technique, de formation et, le cas échéant, d'administration de la recherche. Il est tenu spécialement compte de la mobilité accomplie par le chercheur. Sont notamment pris en considération les apports notoires effectués sur des thèmes ou dans des laboratoires différents, notamment au cours de stages postérieurs à un doctorat, ou les missions de longue durée accomplies à l'étranger, ou les fonctions exercées auprès d'une administration de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise publique ou privée. recherche relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé ou des disparités au sein du corps. du corps des professeurs des universités est prise en compte pour l'application de cette règle. Il est tenu compte pour cet avancement de la qualité et du niveau des recherches accomplies, de la participation du candidat à des actions de valorisation, d'information scientifique et technique, de formation et, le cas échéant, d'administration de la recherche. Il est tenu spécialement compte de la mobilité accomplie par le chercheur. Sont notamment pris en considération les apports notoires effectués sur des thèmes ou dans des laboratoires différents, notamment au cours de stages postérieurs à un doctorat, ou les missions de longue durée accomplies à l'étranger, ou les fonctions exercées auprès d'une administration de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise publique ou privée. Cette disposition existe à l'article 54 du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983. Article 57 Article 57 Les directeurs de recherche nommés au grade de directeur de recherche de 1re classe sont classés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le grade précédent. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les directeurs de recherche nommés au grade de directeur de recherche de 1re classe alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé du grade de directeur de recherche de 2e classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon. Article 58 Les directeurs de recherche qui réunissent dans leur grade les conditions d'ancienneté d'échelon fixées au tableau ci-dessous peuvent bénéficier d'un avancement d'échelon. GRADES ET ÉCHELONS ANCIENNETÉ REQUISE DANS L'ÉCHELON - Directeur de recherche de 1re classe 3e échelon échelon terminal Abrogé Article 58 Les directeurs de recherche qui réunissent dans leur grade les conditions d'ancienneté d'échelon fixées au tableau ci-dessous peuvent bénéficier d'un avancement d'échelon. GRADES ET ÉCHELONS ANCIENNETÉ REQUISE DANS L'ÉCHELON - Directeur de recherche de 1re classe 3e échelon échelon terminal Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 98/108 2e échelon 3 ans 2e échelon 3 ans 1r échelon 3 ans 1r échelon 3 ans - Directeur de recherche de 2e classe - Directeur de recherche de 2e classe 6e échelon échelon terminal 6e échelon échelon terminal 5e échelon 3 ans 6 mois 5e échelon 3 ans 6 mois 4e échelon 1 an 3 mois 4e échelon 1 an 3 mois 3e échelon 1 an 3 mois 3e échelon 1 an 3 mois 2e échelon 1 an 3 mois 2e échelon 1 an 3 mois 1r échelon 1 an 3 mois 1r échelon 1 an 3 mois Les avancements d'échelon des directeurs de recherche sont Les avancements d'échelon des directeurs de recherche sont décidés par le ministre chargé de l'équipement. décidés par le ministre chargé du développement durable. Actualisation. Article 59 L'effectif de chacun des échelons du grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle ne peut être supérieur à 10 p. 100 de l'effectif total des directeurs de recherche de 1re classe. L'avancement du grade de directeur de recherche de 1re classe au grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle et l'avancement du 1er au 2e échelon de ce grade ont lieu exclusivement au choix. Ils sont décidés, chaque année, par le ministre chargé de l'équipement après avis du comité d'évaluation. Article 59 L'effectif de chacun des échelons du grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle ne peut être supérieur à 10 p. 100 de l'effectif total des directeurs de recherche de 1re classe. L'avancement du grade de directeur de recherche de 1re classe au grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle et l'avancement du 1er au 2e échelon de ce grade ont lieu exclusivement au choix. Ils sont décidés, chaque année, par le ministre chargé du développement durable après avis du comité Actualisation. d'évaluation. Cette disposition existe à l'article 57 du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983. Article 60 Article 60 Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les directeurs de recherche de 1re classe qui justifient d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 3e échelon de la 1re classe. Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les directeurs de recherche du 1er échelon de cette classe justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans cet échelon. Section 3 : Éméritat des directeurs de recherche. Article 61 Le titre de directeur de recherche émérite peut être conféré, lors de leur admission à la retraite, aux directeurs de recherche justifiant d'une contribution particulièrement importante aux travaux de recherche. Abrogé Section 3 : Éméritat des directeurs de recherche. Article 61 Le titre de directeur de recherche émérite peut être conféré, lors de leur admission à la retraite, aux directeurs de recherche justifiant d'une contribution particulièrement importante aux travaux de recherche. Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 99/108 Cette décision est prise par le ministre chargé de l'équipement sur la proposition de la majorité absolue des membres du comité d'évaluation statuant dans une formation restreinte aux seuls membres de cette instance appartenant au corps des directeurs de recherche et corps assimilés, quel que soit leur grade. Article 62 La durée de l'éméritat est fixée à cinq ans. Le titre de directeur de recherche émérite peut, à l'expiration de cette période, être renouvelé par le ministre chargé de l'équipement selon la procédure mentionnée à l'article précédent. Article 63 L'éméritat autorise les directeurs de recherche admis à la retraite à participer aux jurys de thèse, à diriger des travaux de séminaire et à contribuer aux travaux de recherche. Ils ont alors droit au règlement des frais occasionnés par leurs déplacements et aux indemnités afférentes à ces activités, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux personnels civils de l'État. CHAPITRE IV : Dispositions diverses. Section 1 : Mutations. Article 64 Dans l'intérêt de la recherche, les mouvements des chercheurs sont décidés, après consultation des intéressés, par le ministre chargé de l'équipement. L'avis du comité d'évaluation et celui de la commission administrative paritaire doivent être recueillis. Section 2 : Commission administrative paritaire. Cette décision est prise par le ministre chargé du développement Actualisation. durable sur la proposition de la majorité absolue des membres du comité d'évaluation statuant dans une formation restreinte aux seuls membres de cette instance appartenant au corps des directeurs de recherche et corps assimilés, quel que soit leur grade. Article 62 La durée de l'éméritat est fixée à cinq ans. Le titre de directeur de recherche émérite peut, à l'expiration de cette période, être renouvelé par le ministre chargé du développement durable selon la procédure mentionnée à l'article précédent. Actualisation Article 63 L'éméritat autorise les directeurs de recherche admis à la retraite à participer aux jurys de thèse, à diriger des travaux de séminaire et à contribuer aux travaux de recherche. Ils ont alors droit au règlement des frais occasionnés par leurs déplacements et aux indemnités afférentes à ces activités, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux personnels civils de l'État. CHAPITRE IV : Dispositions diverses. Section 1 : Mutations. Article 64 Dans l'intérêt de la recherche, les mouvements des chercheurs sont décidés, après consultation des intéressés, par le ministre chargé du développement durable. L'avis du comité d'évaluation et celui de la Actualisation. commission administrative paritaire doivent être recueillis. Section 2 : Commission administrative paritaire. Cette disposition existe à l'article 59 du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983. Article 65 Article 65 Par dérogation aux dispositions du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé, la commission administrative paritaire compétente pour chacun des deux corps de chercheurs ne connaît ni des propositions de titularisation ni des questions d'ordre individuel résultant de l'application de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée. Section 3 : Positions. Section 3 : Positions. Abrogé Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 100/108 Article 66 Article 66 Les personnels régis par le présent décret sont assujettis aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 16 septembre 1985 modifiés susvisés relatives aux positions de fonctionnaires, sous réserve des dérogations prévues ci-après. Article 67 Article 67 Ces fonctionnaires peuvent être détachés dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d'intérêt public lorsque ce détachement est effectué pour exercer des fonctions de recherche, de mise en valeur des résultats de recherche, de formation et de diffusion de l'information scientifique et technique. Le détachement ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, ou l'organisme privé, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec lui. Article 68 Article 68 Peuvent être placés en position de détachement dans un des deux corps de chercheurs régis par le présent statut, après avis du comité d'évaluation : 1. Les chargés de recherche et directeurs de recherche appartenant à un établissement public scientifique et technologique ou à un service de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 modifié susvisé et les enseignantschercheurs de l'enseignement supérieur ; 2. Les fonctionnaires de catégorie A des corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche appartenant à un établissement public scientifique et technologique ou à un des services de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 modifié susvisé, sous réserve qu'ils soient titularisés dans un corps de personnels de recherche de catégorie A depuis trois ans au moins et qu'ils remplissent les conditions de qualification ou de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement ; 3. Les autres fonctionnaires de catégorie A à condition qu'ils soient titularisés dans un corps de cette catégorie depuis trois ans au moins et qu'ils remplissent les conditions de qualification ou de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement. Inchangé Abrogé Cette disposition existe à l'article 243 du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983. Inchangé Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 101/108 Article 69 Article 69 Le détachement prononcé en application de l'article 68 s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son corps d'origine lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son corps d'origine. Le nombre de fonctionnaires placé en position de détachement dans un corps régi par le présent statut ne peut excéder le cinquième de l'effectif budgétaire du corps. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés. Article 70 Les fonctionnaires placés en position de détachement, depuis deux ans au moins, dans un des deux corps régis par le présent statut, en application du 1° de l'article 68 ci-dessus, peuvent, sur leur demande, être intégrés dans celui-ci. Les fonctionnaires détachés en application des 2° et 3° de l'article 68 ci-dessus peuvent être également, sur leur demande, intégrés dans le corps dans lequel ils ont été détachés à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement. L'intégration est prononcée, par décision du ministre chargé de l'équipement, après avis du comité d'évaluation. Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Article 71 Sous réserve du respect des nécessités du service, les personnels régis par le présent décret peuvent, à leur demande ou avec leur accord, être mis à disposition d'administrations, d'entreprises ou de Inchangé Article 70 Les fonctionnaires placés en position de détachement, depuis deux ans au moins, dans un des deux corps régis par le présent statut, en application du 1° de l'article 68 ci-dessus, peuvent, sur leur demande, être intégrés dans celui-ci. Les fonctionnaires détachés en application des 2° et 3° de l'article 68 ci-dessus peuvent être également, sur leur demande, intégrés dans le corps dans lequel ils ont été détachés à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement. L'intégration est prononcée, par décision du ministre chargé du développement durable, après avis du comité d'évaluation. Actualisation. Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Article 71 Sous réserve du respect des nécessités du service, les personnels régis par le présent décret peuvent, à leur demande ou avec leur accord, être mis à disposition d'administrations, d'entreprises ou de Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 102/108 tout organisme extérieur public ou privé, français ou étranger, pour y exercer une ou plusieurs des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. La mise à disposition est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'équipement pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Le renouvellement est décidé après avis du comité d'évaluation. Dans cette position, le fonctionnaire continue à occuper l'emploi du corps auquel il appartient et à percevoir la rémunération correspondante. La mise à disposition auprès d'une entreprise est subordonnée, après une période de six mois au plus, à la prise en charge par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Toutefois, le ministre chargé de l'équipement peut décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise du remboursement après l'expiration de cette période de six mois. Les fonctionnaires visés au premier alinéa ci-dessus peuvent, pour créer une entreprise, être mis sur leur demande à disposition de l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche. Dans ce cas, la mise à disposition est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le ministère de l'équipement et l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche. Elle est prononcée par le ministre chargé de l'équipement pour une durée d'un an renouvelable. Le renouvellement est décidé après avis du comité d'évaluation. La mise à disposition cesse de plein droit dès la création de l'entreprise. tout organisme extérieur public ou privé, français ou étranger, pour y exercer une ou plusieurs des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. La mise à disposition est prononcée par arrêté du ministre chargé du développement durable pour une durée maximale de trois ans Actualisation. renouvelable. Le renouvellement est décidé après avis du comité d'évaluation. Dans cette position, le fonctionnaire continue à occuper l'emploi du corps auquel il appartient et à percevoir la rémunération correspondante. La mise à disposition auprès d'une entreprise est subordonnée, après une période de six mois au plus, à la prise en charge par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Toutefois, le ministre chargé du développement durable peut décider de dispenser totalement ou partiellement Actualisation. l'entreprise du remboursement après l'expiration de cette période de six mois. Les fonctionnaires visés au premier alinéa ci-dessus peuvent, pour créer une entreprise, être mis sur leur demande à disposition de l'agence Oseo. Dans ce cas, la mise à disposition est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le ministère chargé du développement durable et cette agence. Actualisation. Elle est prononcée par le ministre chargé du développement durable pour une durée d'un an renouvelable. Le renouvellement est décidé après avis du comité d'évaluation. La mise à disposition cesse de plein droit dès la création de l'entreprise. Article 72 Article 72 La mise en disponibilité pour la création d'entreprise à des fins de valorisation de la recherche peut être accordée sur leur demande aux fonctionnaires régis par le présent décret. La durée de cette disponibilité est de trois ans maximum renouvelable. Section 4 : Dispositions relatives à l'expatriation. Article 73 Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent, indépendamment des missions de coopération scientifique et technique prévues par la loi du 13 juillet 1972 susvisée, être appelés Inchangé Section 4 : Dispositions relatives à l'expatriation. Article 73 Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent, indépendamment des missions de coopération scientifique et technique prévues par la loi du 13 juillet 1972 susvisée, être appelés Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 103/108 à servir hors du territoire français afin d'accomplir des missions liées à l'exécution du programme scientifique et technique ou d'un projet de développement pour le compte de l'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux et des services et établissements publics visés à l'article 1er ci-dessus ou de l'organisme à la disposition duquel ils ont été mis en application de l'article 68 ci-dessus. La durée d'affectation à l'étranger correspond à celle nécessaire à la réalisation du programme scientifique ou du projet de développement de l'établissement dans le pays considéré. à servir hors du territoire français afin d'accomplir des missions liées à l'exécution du programme scientifique et technique ou d'un projet de développement pour le compte d'un des établissements publics visés à l'article 1er ci-dessus ou de l'organisme à la Actualisation. disposition duquel ils ont été mis en application de l'article 68 cidessus. La durée d'affectation à l'étranger correspond à celle nécessaire à la réalisation du programme scientifique ou du projet de développement de l'établissement dans le pays considéré. Article 74 Article 74 Les services mentionnés à l'article précédent ne peuvent être accomplis qu'à titre volontaire. Inchangé CHAPITRE V : Dispositions transitoires CHAPITRE VI : Dispositions finales Section X : Gestion du corps Article YY Une commission d'orientation et de suivi est créée auprès du ministre chargé du développement durable. Elle délibère sur le rapport annuel relatif à la situation du corps. Elle peut émettre des avis sur les questions concernant le corps, et notamment : - les évolutions statutaires ; - les missions, les métiers et les emplois ; - les politiques de recrutement, de formation, de parcours professionnels et d'affectation. Le directeur chargé de la recherche du ministère chargé du développement durable ou son représentant préside la commission d'orientation et de suivi dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé du développement durable. Cette disposition, inspirée du décret relatif au corps interministériel des IPEF, facilitera le travail commun des employeurs et le volet stratégique de la gestion des chercheurs Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 104/108 5. Glossaire des sigles et acronymes Acronyme AERES ANR CEC Cemagref Cesaar CAP CERTU CETE Ceval CGPC CGDD CNU CoNRS CR DAC DSSDE DGRI DR DRH DRI EMC ENAC ENPC ENTPE EP EPA EPSCP EPST ETP Signification Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur Agence nationale de la recherche Commission d'évaluation des chercheurs Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts Comité d'évaluation scientifique des agents ayant une activité de recherche au sein du ministère Commission administrative paritaire Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques Centre d'études techniques de l'équipement Comité d'évaluation des chercheurs Conseil général des ponts et chaussées Commissariat général au développement durable Conseil national des universités Comité national de la recherche scientifique Chargé de recherche Direction d'administration centrale Direction scientifique - Sous-direction de l'évaluation Direction générale pour la recherche et l'innovation Directeur de recherche Direction des ressources humaines Direction de la recherche de l'innovation Encadrement, maritimes et des contractuels École nationale de l'aviation civile École des Ponts ParisTech École nationale des travaux publics de l'État Établissement public Établissement public de l'État à caractère administratif Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel Établissement public à caractère scientifique et technologique Équivalent temps plein Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 105/108 IAE IE IFSTTAR IGAENR IGN INED INRETS INRIA IPEF IR ISFIC IT ITGCE ITM ITPE LCPC MEDDTL MESR PCRDT PES PNT PPRS PSR RST SG SCN SDAST SDEMC SG SPES SRH Ingénieur de agriculture et de l'environnement Ingénieur d'études Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche Institut géographique national Institut national d'études démographiques Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité Institut national de recherche en informatique et en automatique Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts Ingénieur de recherche Indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif Ingénieur des travaux Ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'État Ingénieur des travaux de la météorologie Ingénieur des travaux publics de l'État Laboratoire central des ponts et chaussées Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche Programme cadre de recherche et développement technologique Prime d'excellence scientifique Personnel non titulaire Prime de participation à la recherche scientifique Prime de service et de rendement Réseau scientifique et technique Secrétariat général Service à compétence nationale Sous-direction de l'animation scientifique et technique Sous-direction des personnels d'encadrement, maritimes et des contractuels Secrétariat général Service du pilotage de l'évolution des services Service des ressources humaines Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 106/108 6. Liste des recommandations Nota :les recommandations marqués d'un astérisque ont une portée réglementaire, les autres non 1. engager les employeurs, notamment les CETE dans leur phase actuelle de forte évolution, à inciter chaque agent concerné à se faire reconnaître chercheur par le dispositif d'évaluation. .............................................................................................14 2. favoriser la mobilité ; en particulier, assurer la publicité des postes A+ ouverts par les services et les établissements publics du MEDDTL et du MESR, voire d'autres ministères, auprès des directeurs et chargés de recherche. ....................................15 3. élargir les dispositions relatives à la désignation des membres du CNU à l'ensemble des chercheurs statutaires*. ...................................................................16 4. de la part des employeurs et des ministères de tutelle, clarifier et faciliter l'implication des agents dans la formation initiale et continue. ..................................18 5. à partir de la pratique du Ceval, systématiser l'évaluation tous les deux ans, et, à partir de celle de la CEC, mener un entretien individuel tous les quatre ans lors de l'évaluation dite lourde, après la présentation de l'environnement scientifique. ........19 6. prévoir la possibilité de nommer des experts extérieurs dans les sections d'audition du jury d'admissibilité*. .............................................................................................21 7. rédiger, à l'intention du public concerné (agents, employeurs, membres des instances...), un « guide des procédures » incluant tous les volets de la gestion des corps de chercheurs, le rôle des responsables et les référentiels d'évaluation. .......26 8. assurer une diffusion par Internet et Intranet de l'ensemble des informations intéressant les scientifiques, via un portail attractif comprenant le guide des procédures, les annonces de concours et des liens avec tous les employeurs. .......26 9. expliciter le rôle des directions scientifiques dans le guide des procédures ; inviter les directeurs scientifiques des employeurs aux séances plénières du jury d'admissibilité, pour les postes les concernant. .......................................................26 10. constituer des corps uniques ministériels de chercheurs, bénéficiant du régime indemnitaire actuel des chercheurs du ministère, et dont le texte du décret particulier renvoie au décret n°83-1260 du 30 décembre 1983*. ..............................................30 11. fusionner les corps de chercheurs de l'ex-INRETS et du ministère*. ...................30 12. créer une « commission d'orientation et de suivi » par une disposition du décret particulier* ; mettre en place un « réseau des directeurs scientifiques » des employeurs, associant la direction de la recherche et de l'innovation. .....................31 13. confier à l'IFSTTAR tout ou partie du volet administratif de la gestion des corps*. .................................................................................................................................. 32 14. unifier les dispositifs d'évaluation des chercheurs statutaires et des autres scientifiques volontaires*. .........................................................................................32 15. créer une instance unique d'évaluation pour l'ensemble des scientifiques, composée de sous-sections thématiques ou disciplinaires*. ....................................34 16. créer un collège électoral des autres scientifiques élisant en son sein ses représentants. ..........................................................................................................34 17. introduire dans le décret statutaire la présélection sur dossier des candidats aux concours*. ...............................................................................................................35 18. assurer l'accompagnement du changement. .......................................................35 Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 107/108 Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 108/108 Conseil général de l'Environnement et du Développement durable 7e section ­ secrétariat général bureau Rapports et Documentation Tour Pascal B - 92055 La Défense cedex Tél. (33) 01 40 81 68 12/45 www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr INVALIDE) (ATTENTION: OPTION t de l'instance d'évaluation, « mécanique » des concours, publicité des informations ­ cf. recommandation n°8.,...) et d'animation peuvent être déléguées à l'IFSTTAR, auquel seraient transférés les ETP correspondants dont le chargé de mission des chercheurs, et exercées par une entité en son sein : chaque employeur désignerait alors un correspondant de cette cellule. La mission note que cette délégation de la mécanique de l'évaluation et des concours à l'IFSTTAR ne soulève pas d'opposition particulière de la part des autres employeurs, mais crée des interrogations parmi des agents des actuels corps ministériels. Or, si les employeurs jouent effectivement leur rôle stratégique (cf. recommandation précédente 70 71 72 A titre d'exemple, l'article 4 du décret n°2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts prévoit une commission d'orientation et de suivi dont la composition est fixée par arrêté. Cette commission délibère sur le rapport annuel relatif à la situation du corps ; elle peut émettre des avis sur les questions concernant le corps, et notamment les évolutions statutaires, les missions, les métiers et les emplois, ainsi que les politiques de recrutement, de formation, de parcours professionnels et d'affectation La recommandation sur le réseau des directions scientifiques, émise dans le rapport, est en pratique depuis octobre 2011 A titre d'exemple, si l'on anticipe sur la section 4.4., le secrétariat des instances d'évaluation est assuré aujourd'hui par quatre entités, deux au MEDDTL, une à l'IFSTTAR et une à Météo-France. Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Rapport n°007799-01 Page 31/108 et section 3.2.1.), le risque d'une mainmise de l'IFSTTAR sur le dispositif semble mineur. En conséquence, la mission émet la recommandation suivante : 13. confier à l'IFSTTAR tout ou partie du volet administratif de la gestion des corps*. 4.4. L'unification de l'évaluation des scientifiques est recommandée 4.4.1. La cohésion et la reconnaissance de la communauté scientifique de l'IFSTTAR et du MEDDTL seront favorisées Aucun interlocuteur de la mission ne rejette l'unification des dispositifs d'évaluation des chercheurs statutaires et des autres scientifiques. La mission y est favorable pour les raisons suivantes : · l'expérience, depuis 1988, de Météo-France et du Cemagref montre l'intérêt, pour l'établissement et les agents, d'une évaluation commune des chercheurs statutaires et des ingénieurs pouvant être reconnus chercheurs, qu'elle soit obligatoire (ingénieurs de catégorie A+ du Cemagref) ou non (ingénieurs de catégorie A du Cemagref, ingénieurs de Météo-France) ; les dispositions prévues, par le décret de 1986 des personnels de recherche de l'ex-INRETS, sur l'évaluation des travaux des ingénieurs et des autres personnels, non appliquées mais officieusement adoptées par la CEC vis-à-vis des ingénieurs de recherche qui le souhaitent, seraient ainsi mises en oeuvre ; la pratique actuelle tant du positionnement dans les équipes de recherche que de l'évaluation des scientifiques est suffisamment proche entre les dispositifs actuels pour que l'unification puisse se faire sans difficultés majeures. · · La mission est favorable au maintien d'une démarche volontaire de la part des scientifiques qui ne sont pas des chercheurs statutaires : en effet, outre l'avantage de prolonger les démarches actuelles, il est préférable que la volonté d'être reconnu chercheur émane de l'agent lui-même, avec l'appui voire l'incitation de sa hiérarchie 73. La mission recommande ainsi d' 14. unifier les dispositifs d'évaluation des chercheurs statutaires et des autres scientifiques volontaires*. La mission considère que cette solution, qui offre le même cadre et les mêmes outils (instance et référentiels uniques) pour une communauté scientifique d'environ huit cents personnes présente des avantages internes et externes : · contribuer à la cohésion et aux échanges au sein de cette communauté ; renforcer le sentiment d'appartenance à une communauté partageant, au delà des différences statutaires et disciplinaires, les mêmes valeurs d'une recherche menée dans les champs de l'environnement et du développement durable et au service d'enjeux de société et des politiques publiques correspondantes ; 73 cf. recommandation n°1. La mission estime également que la gestion des avancements de grade (en chef ou général pour les IPEF, divisionnaire pour les IT) devrait explicitement tenir compte, pour les agents considérés comme chercheurs et ne souhaitant pas faire mobilité, de leur évaluation Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Rapport n°007799-01 Page 32/108 · vis-à-vis de l'extérieur, et notamment de l'AERES qui évalue les établissements et les unités de recherche et évaluera les dispositifs d'évaluation, présenter un système où la place des chercheurs dits « produisants » (ceux qui sont actuellement comptabilisés par l'AERES) fait l'objet d'un référentiel éprouvé et appliqué à une large communauté. 4.4.2. L'instance d'évaluation comprendra des sous-sections thématiques La mission considère que la taille actuelle des deux groupes de deux corps permet aux deux instances d'évaluation actuelles, qui fonctionnent en « section » unique, de jouer convenablement leur rôle. Plus précisément, la taille des corps de l'ex-INRETS (moins de 200 agents) apparaît adaptée, compte tenu notamment de la pratique de l'entretien individuel tous les quatre ans, alors que celle des corps ministériels (plus de 250 membres actuellement, suite à leur extension continue depuis cinq ans), fait atteindre au Ceval ses limites, même en l'absence d'un entretien individuel systématique. Or, avec la fusion des corps et l'unification du dispositif d'évaluation des scientifiques, la population évaluable atteindrait 800 personnes, voire plus. Si la recommandation n°5. sur la systématisation de l'entretien individuel lors de l'évaluation lourde est suivie, il faut viser des ensembles comprenant au maximum de 150 à 170 scientifiques. Trois options se présentent : · créer des instances séparées, à l'instar du Cemagref, dont les commissions d'évaluation sont configurées selon le périmètre des départements scientifiques (aujourd'hui au nombre de trois, auquel s'ajoute le secteur « gestion de la recherche ») ; cette option n'est pas retenue par la mission, qui préfère une instance unique, garante de la cohérence du dispositif, d'autant plus que les employeurs sont multiples ; créer un instance unique dotée de sections thématiques ou disciplinaires, à l'instar du CNU ou du Comité national de la recherche scientifique-CoNRS ; dans ce schéma, les sections sont définies par un arrêté, d'où des risques de rigidités préjudiciables à l'évaluation d'une recherche multidisciplinaire ; créer une instance unique composée de sous-sections thématiques ou disciplinaires décidées par l'instance chaque année en début de campagne d'évaluation, ce qui facilite l'adaptation de la géométrie ; cette option a la faveur de la mission, même si une forme d'instabilité peut être introduite vis-à-vis des scientifiques et si une attention devra être portée à la composition scientifique de chaque sous-section et à l'équilibre entre experts nommés et élus. · · Au vu la taille des instances actuelles (20 membres pour la CEC, 24 pour le Ceval, 17 pour le Cesaar, 9 pour la commission de Météo-France) et compte tenu de l'extension prévisible de la population évaluable, l'instance unique devrait comprendre de l'ordre de 80 membres. Les sous-sections, au nombre de 4 ou de 5, seraient découpées selon les finalités des recherches ou les champs scientifiques, voire les spécialités des employeurs ; à ce titre, la place du domaine de Météo-France sera à considérer, compte tenu notamment de l'existence et des caractéristiques de son dispositif actuel d'évaluation, qui devra se fondre dans la nouvelle organisation. A partir de la ventilation, établie en octobre 2011 par le réseau des directeurs scientifiques, de 603 scientifiques dans leurs champs disciplinaires, le schéma suivant peut être imaginé à titre d'illustration (hors un agent en gestion de la recherche) : Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 33/108 · · mécanique des milieux, matériaux, infrastructures, bâtiments : 203 personnes ; mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, physique et chimie : 161 personnes ; sciences de la terre et de l'univers, sciences de la vie : 107 personnes ; sciences humaines et sociales : 131 personnes. · · En résumé, la mission émet la recommandation suivante : 15. créer une instance unique d'évaluation pour l'ensemble des scientifiques, composée de sous-sections thématiques ou disciplinaires*. 4.4.3. La composition de l'instance sera équilibrée entre les élus et les personnalités qualifiées Les chercheurs statutaires seront représentés selon les modalités électives classiques, qui font l'objet des dispositions réglementaires actuelles. Vu l'ensemble des rôles que joue l'instance d'évaluation (évaluation, recrutement, avancement, titularisation... cf. sections 2.1. et 2.2.), leur représentation doit légitimement être paritaire, comme dans le Ceval, ou quasi-paritaire, comme pour la CEC (cf. section 2.1.3.). La représentation des autres scientifiques doit être également assurée, sachant que : · la quasi-totalité d'entre eux relèvent de corps de fonctionnaires dont les membres menant des activités de recherche sont minoritaires ; les modalités de leur représentation ne peuvent alors passer par des élections classiques ; pour ces scientifiques, le mandat de la future instance comprendra leur seule évaluation, mais ni leur recrutement, ni leur promotion, ni leur titularisation. · A l'exemple du Cesaar, la représentation des scientifiques autres que les chercheurs statutaires aurait pu être assurée par une sous-catégorie de personnalités qualifiées créée à cet effet. La mission propose plutôt que leurs représentants soient élus, selon des modalités d'élection définies à partir des principes suivants : · le collège électoral serait constitué des agents qui ont des activités de recherche dans des unités de recherche employant des chercheurs statutaires du ministère et qui demandent l'évaluation de leurs activités par l'instance ; l'instance d'évaluation réduite aux chercheurs des corps du ministère et aux personnalités qualifiées validerait la liste des membres (électeurs-éligibles) de ce collège et organiserait ensuite les élections des représentants de ce dernier ; leur nombre au sein de l'instance doit être significatif, mais ne peut atteindre celui des chercheurs statutaires, puisque les rôles liés au déroulement de leur carrière relève de leurs propres Commissions administratives paritaires. · · La mission émet en conséquence la recommandation suivante : 16. créer un collège électoral des autres scientifiques élisant en son sein ses représentants. Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 34/108 La commission pourrait alors comprendre 36 élus parmi les corps de chargé et directeur de recherche, 8 élus parmi les autres scientifiques et 36 personnes qualifiées. 4.5. Deux dispositions additionnelles sont proposées sur... 4.5.1. ...l'organisation des concours La mission juge utile de permettre la présélection des candidats sur dossier écrit par le jury d'admissibilité, disposition mise en oeuvre dès 2005 par l'Institut national de recherche en informatique et en automatique-INRIA74, et qui s'étend actuellement à d'autres établissements (CNRS75, INED76...). Elle recommande en conséquence d' 17. introduire dans le décret statutaire la présélection sur dossier des candidats aux concours*. 4.5.2. ...l'accompagnement des agents Compte tenu des implications du futur dispositif sur les scientifiques et leur environnement, notamment en termes de statuts et de logistique de l'évaluation et du recrutement, les personnels devront être accompagnés, d'où la recommandation suivante : 18. assurer l'accompagnement du changement. 74 75 76 Article 7-2 du décret n°86-576 du 14 mars 1986 op. cit. : « (...) le jury d'admissibilité ou la section de jury compétente examine les titres et travaux des candidats et, après avoir délibéré, établit la liste des candidats admis à poursuivre le concours. » Article 7 du décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique En cours d'instruction Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Rapport n°007799-01 Page 35/108 Conclusion La mission a établi un état des lieux des scientifiques de l'IFSTTAR et des autres employeurs du MEDDTL, qu'ils soient chercheurs ou personnels ayant des activités reconnues de recherche, et a analysé les règles et pratiques de leurs évaluations respectives. Elle a considéré différents scénarios d'évolution des corps. Dans le présent rapport définitif, qui suit un rapport intermédiaire discutant les avantages et inconvénients respectifs des scénarios, elle retient le scénario suivant : · constituer des corps uniques ministériels de chercheurs offrant aux employeurs une implication analogue dans leur gestion et aux personnels le régime indemnitaire le plus favorable, et garantir l'équivalence académique vis-à-vis des enseignants-chercheurs ; créer une commission statutaire d'orientation et de suivi et localiser la cellule assurant tout ou partie du volet administratif de la gestion de ces corps à l'IFSTTAR, seul EPST du dispositif et employeur le plus important, qui peut mener cette mission au bénéfice de tous les employeurs ; préférer la fusion des corps à la mise en extinction des corps de l'ex-INRETS, de façon à simplifier la gestion et à éviter la coexistence de deux dispositifs statutaires d'évaluation ; unifier les dispositifs d'évaluation des chercheurs statutaires et des autres scientifiques volontaires (ingénieurs de l'ex-INRETS et agents de catégorie A du MEDDTL), en vue de favoriser la cohésion de la communauté scientifique correspondante et sa reconnaissance ; créer une seule instance d'évaluation et la subdiviser en sous-sections disciplinaires ou thématiques ; constituer un collège électoral pour les autres scientifiques qui exercent des activités de recherche reconnues au sein d'unités de recherche employant des chercheurs statutaires du ministère. · · Enfin, la mission a tenté de traduire ses recommandations dans un pré-projet de décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 modifié. L'annexe 4 présente un tableau classique en trois colonnes (« dispositions actuelles », « modifications proposées », « objet de la modification et observations »), qui, sans relecture juridique, n'a d'autre prétention que d'essayer de concrétiser les termes du présent rapport. Un des principes ayant guidé cette proposition a été de faire référence dans le corps du texte au décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 et de ne plus dupliquer les dispositions identiques. Patrick Chabrand Benoît Lesaffre Professeur des universités Président de la Commission d'évaluation des chercheurs de l'ex-INRETS Rapport n°007799-01 Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts Président du Comité d'évaluation des chercheurs du MEDDTL Page 36/108 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Annexes Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 37/108 1. Lettres de mission Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 39/108 Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 40/108 Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 41/108 Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 42/108 2. Réunions tenues et personnes rencontrées Réunions tenues 4 mai 2011 5 mai 2011 5 mai 2011 25 mai 2011 20 juin 2011 24 juin 2011 11 juillet 2011 Commission d'évaluation des chercheurs (CEC) de l'ex-INRETS Bureau du Comité d'évaluation (Ceval) des chercheurs du MEDDTL Collège des directeurs des Centre d'études techniques de l'équipement (CETE) Comité d'évaluation (Ceval) des chercheurs du MEDDTL Représentants des organisations syndicales au Comité technique paritaire central (CTPC) de l'IFSTTAR Représentants du personnel à la Commission administrative paritaire (CAP) des corps du MEDDTL CEC et Ceval 15 septembre 2011 Administrations centrales du MEDDTL et du MESR 20 septembre 2011 CEC, Ceval, représentants du personnel au CTPC de l'IFSTTAR et à la CAP des corps du MEDDTL 20 septembre 2011 Directions générales et scientifiques des employeurs 21/12/11 5 janvier 2012 5 janvier 2012 Scientifiques de l'ENTPE CEC, Ceval, représentants du personnel au CTC de l'IFSTTAR et à la CAP des corps du MEDDTL Directions générales et scientifiques des employeurs Personnes rencontrées Cemagref Secrétaire général Directrice déléguée à l'évaluation Directrice des ressources humaines CETMEF ENAC ENPC ENTPE IFSTTAR Directeur scientifique Directeur Directeur Directeur Directrice générale Directeur scientifique Directeur scientifique adjoint Pierre-Yves SAINT Marie-Hélène CRUVEILLE Sylvie MONTEIL Philippe SERGENT Marc HOUALLA Philippe COURTIER Jean-Baptiste LESORT Hélène JACQUOT-GUIMBAL Henri VANDAMME Dominique MIGNOT Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 43/108 IGN Directeur général Directeur technique et de la qualité Directeur adjoint technique et de la qualité Chef du service de la recherche Patrice PARISE Jacques POULAIN Jean-Philippe LAGRANGE Bénédicte BUCHER Chantal CASES Françoise DEPOID Edmond GRAZSCZK Olivier CHARDAIRE Régine BRÉHIER Franck JUNG Alain VALLET Christine BOUCHET François JACQ Philippe BOUGEAULT Jean-Pascal BONHOTAL Joëlle LEROUX Anne-Sophie LEPORT Jean-Richard CYTERMANN INED Directrice générale Secrétaire générale MEDDTL/DRH Sous-directeur Chef de bureau adjoint MEDDTL/DRI Directrice Sous-directeur MEDDTL/SG Chef adjoint du service du pilotage et de l'évolution des services Sous-directrice Météo-France Directeur général Directeur de la recherche MESR/DGRH Chef du service des personnels enseignants de l'enseignement supérieur et de la recherche Chef de bureau Chargée de mission MESR/IGAENR Inspecteur général, coordonnateur du groupe enseignement supérieur Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 44/108 3. Tableau synoptique des dispositions relatives aux corps de chercheurs Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques Article 1 Les métiers de la recherche sont exercés, au sein des établissements publics scientifiques et technologiques, par des fonctionnaires régis par les dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et regroupés dans des corps de chercheurs, des corps d'ingénieurs et de personnels techniques, des corps d'administration de la recherche. Article 2 Un décret en Conseil d'État détermine les dispositions statutaires complémentaires propres aux corps prévus à l'article 1er créés dans chaque établissement public à caractère scientifique et technologique, ou communs à plusieurs établissements, les modalités de reclassement et d'intégration dans ces corps des personnels en fonction, et, en tant que de besoin, les dérogations aux dispositions du présent statut que justifie la spécificité de l'établissement. Le présent décret fixe : - A son titre Ier, les missions des fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique et les dispositions générales applicables à ces fonctionnaires ; - A son titre II, les dispositions statutaires relatives aux corps de chercheurs ; - A son titre III, les dispositions statutaires relatives aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques ; - A son titre IV, les dispositions statutaires relatives aux corps d'administration de la recherche ; - A son titre V, les dispositions statutaires communes aux corps Décret n°86-398 du 12 mars 1986 relatif aux Décret n°94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts statuts particuliers des corps de particuliers du corps des chargés de recherche et du fonctionnaires de l'institut national de corps des directeurs de recherche relevant du ministre recherche sur les transports et leur sécurité chargé de l'équipement (INRETS) Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 45/108 d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche ; - A son titre VI, les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques régis par le présent décret A son titre VII, les dispositions transitoires. Titre 1er : Missions des fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique et dispositions générales applicables à ces fonctionnaires Article 3 Les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique concourent à l'accomplissement des missions de la recherche définies par la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Ils participent à la formation initiale et à la formation continue principalement dans les organismes de recherche et dans les établissements d'enseignement supérieur. Article 3-1 Ils sont recrutés dans chaque établissement public scientifique et technologique sous réserve des dispositions prévues aux articles 9, 60 et 155 du présent décret dans la limite des emplois à pourvoir. Ils sont nommés par décision du directeur général de l'établissement. Ils ont vocation à servir dans l'établissement public scientifique et technologique dans lequel ils ont été recrutés. Ils peuvent toutefois être affectés en position normale d'activité soit à l'administration centrale du ministère chargé de la recherche, soit dans les établissements publics de l'État mentionnés à l'article 17 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée pour assurer les missions définies à l'article 3 ci dessus. Article 1 Les fonctionnaires de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) sont répartis entre les corps suivants : le corps des directeurs de recherche, le corps des chargés de recherche, le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de la recherche, le corps des adjoints techniques de la recherche, le corps des chargés d'administration de la recherche, le corps des attachés d'administration de la recherche et le corps des secrétaires d'administration de la recherche. Ces corps de fonctionnaires sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et par celles du présent décret. Article 1 Les membres du corps des directeurs de recherche et du corps des chargés de recherche relevant du ministre chargé de l'équipement ont vocation à servir à l'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux ainsi que dans les laboratoires et unités de recherche de l'École nationale des ponts et chaussées, de l'École nationale des travaux publics de l'État, de l'École nationale de l'aviation civile, des centres d'études techniques de l'équipement, de l'Institut géographique national et de Météo-France. Ils peuvent également être affectés en position d'activité dans les services techniques d'administration centrale et les services à compétence nationale du ministère chargé de l'équipement qui participent à des activités de recherche. Article 2 Les membres des corps de chercheurs concourent à TITRE Ier : Dispositions permanentes CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 46/108 l'accomplissement des missions de recherche définies par la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Article 3 Les chercheurs régis par le présent décret ont pour mission de mener des recherches pour le compte des maîtres d'ouvrage publics, des collectivités territoriales et du secteur privé dans le cadre des missions incombant aux services et établissement public mentionnés à l'article 1er du présent décret. Ils concourent à l'inventaire et à l'analyse des besoins, à la recherche et à l'innovation qui en découlent, ainsi qu'à la valorisation, la diffusion et la publication de leurs travaux aux plans national, européen et international. Ils peuvent également participer à la formation initiale et continue, principalement dans les organismes de recherche et dans les établissements d'enseignement supérieur. Article 4 Les intéressés sont soumis en matière de durée du travail et de congés annuels au régime de droit commun de la fonction publique de l'État Article 5 Ils sont placés, dans chaque établissement, sous l'autorité du directeur de l'unité de recherche ou du service auquel ils sont affectés. Article 6 Ils doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'implique l'exercice des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publics ou privés, ils sont soumis s'ils ne relèvent pas des dispositions relatives au cumul définies aux articles 25 2 et 25 3 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au Article 5 Ils doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'implique l'exercice des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publics ou privés, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires et au décret du 29 Article 4 Les intéressés sont soumis, en matière de durée du travail et de congés annuels, au régime de droit commun de la fonction publique de l'État Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 47/108 statut général des fonctionnaires et au décret du 29 octobre 1936 modifié, relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. Ils sont également soumis au décret n° 71 715 du 2 septembre 1971 relatif à certaines modalités de rémunération de personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur. Ils peuvent, dans les conditions fixées par l'article 25 2 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions et à prendre une participation dans le capital social de l'entreprise. Ils peuvent, dans les conditions fixées par l'article 25 3 de la loi du 15 juillet 1982 précitée, être autorisés à être membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique. Article 7 Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent publier les résultats de leurs travaux sous réserve des intérêts de la collectivité nationale et du respect des droits des tiers ayant participé à ces travaux octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. Ils sont également soumis au décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 relatif à certaines modalités de rémunération des personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur. Tout cumul d'emplois ou de rémunérations publics ou privés doit être autorisé par le ministre chargé de l'équipement. Article 6 Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent publier les résultats de leurs travaux accomplis individuellement ou en équipe, dans le cadre de leurs fonctions, sous réserve des intérêts de la collectivité nationale et des droits des tiers ayant participé à ces travaux. L'État dispose d'un droit préférentiel en matière de publication et de diffusion de ces travaux. Cette cession s'effectue à titre gratuit. Le nom des fonctionnaires ayant collaboré à ces travaux est mentionné lors des publications. Titre II : Dispositions statutaires relatives aux corps des Chapitre Ier : Dispositions relatives aux chercheurs. corps de chercheurs de l'INRETS Article 9 Section 1 : Dispositions communes. Les chercheurs de chaque établissement public scientifique et technologique sont répartis entre le corps des chargés de recherche et le corps des directeurs de recherche de cet établissement. Toutefois, certains corps de chargés de recherche ou de Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 48/108 directeurs de recherche peuvent être communs à deux ou plusieurs établissements publics scientifiques et technologiques. Article 7 Les dispositions des articles R. 611-11 à R. 611-14, R. 615-30, R. 615-31, R. 811-1 et R. 811-2 du code de la propriété intellectuelle sont applicables aux fonctionnaires régis par le présent décret. Article 10 Les chercheurs sont tenus de présenter tous les deux ans un rapport établi conformément à des normes définies par le directeur de l'établissement. Ce rapport contient notamment toutes informations concernant les conditions dans lesquelles le chercheur a accompli les missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Les chercheurs présenteront chaque année une fiche décrivant le suivi de leurs activités. Article 11 Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée aux chercheurs qui, à compter de la date de publication du présent décret, effectuent une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans, dans un autre organisme de recherche ou d'enseignement supérieur, à l'étranger, auprès d'une administration de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise publique ou privée. Article 3 Les chercheurs sont tenus de fournir, chaque année, un compte rendu de leur activité, dans les conditions déterminées par le directeur général. Article 8 Les chercheurs sont tenus de présenter tous les deux ans un rapport établi conformément à des normes définies par le ministre chargé de l'équipement. Ce rapport contient notamment toutes les informations concernant les conditions dans lesquelles le chercheur a accompli les missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. Article 9 Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée aux chercheurs qui, à compter de la date de publication du présent décret, effectuent une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans, dans un autre organisme de recherche ou d'enseignement supérieur, à l'étranger, auprès d'une administration de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise publique ou privée. Article 10 Le pouvoir disciplinaire à l'égard des membres des corps régis par le présent décret s'exerce dans les conditions prévues par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire des fonctionnaires de l'État Article 4 La commission prévue par l'article 13 du décret n° 2010-1702 du 30 décembre 2010 portant création de l'Institut français des sciences et technologies, des transports, de l'aménagement Article 11 Il est créé auprès du ministre chargé de l'équipement un comité d'évaluation qui constitue l'instance d'évaluation prévue à l'article 16 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 49/108 et des réseaux (IFSTTAR), constitue l'instance Il peut être saisi par le ministre de toute demande d'avis d'évaluation prévue à l'article L. 321-2 du code relevant de sa compétence et en particulier de demandes de la recherche. de rapport concernant la recherche dans ce département ministériel. Article 12 Le comité d'évaluation comprend vingt-quatre membres : - six membres élus par les chargés de recherche ; - six membres élus par les directeurs de recherche ; - un membre choisi par le ministre chargé de l'équipement au sein du conseil général des ponts et chaussées ; - six membres choisis par le ministre chargé de l'équipement, en raison de leur compétence scientifique et technique dans les domaines d'application de recherches menées au sein du ministère de l'équipement ; - cinq membres choisis conjointement par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de l'équipement dans la communauté scientifique en considération des disciplines de base les plus concernées par les recherches appliquées menées au ministère de l'équipement. Les modalités d'élection des membres élus sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'équipement. Ce comité sera renouvelé tous les quatre ans. Nul ne peut siéger au comité pendant plus de huit années consécutives. Le président est désigné par le ministre chargé de l'équipement parmi les membres choisis. Un arrêté du ministre chargé de l'équipement nomme les membres du comité d'évaluation et son président. Article 13 Le comité se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Les décisions du comité sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le président choisit parmi les membres du comité un viceprésident. Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 50/108 Article 5 Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, l'avis de la commission administrative paritaire doit être précédé de la consultation de la commission mentionnée à l'article précédent. La commission ne comprend, dans ce cas, que des membres d'un rang au moins égal à celui du chercheur, objet de cette procédure. Article 14 Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, l'avis de la commission administrative paritaire doit être précédé de la consultation du comité d'évaluation. Section 1 : Dispositions relatives aux corps des chargés Section 2 : Dispositions relatives au corps de CHAPITRE II : Dispositions statutaires relatives au de recherche. chargés de recherche de l'INRETS corps des chargés de recherche. Article 12 Les corps de chargés de recherche sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils comportent les grades de chargés de recherche de deuxième classe qui comprend six échelons et de chargés de recherche de première classe qui comprend neuf échelons. Les chargés de recherche ont vocation à accomplir l'ensemble des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Chapitre 1er : Recrutement. Article 13 Les chargés de recherche sont recrutés par concours sur titres et travaux ouverts dans chaque établissement public scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines relevant de la compétence de l'une des instances d'évaluation créées dans l'établissement en application de l'article 16 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Article 14 Des chercheurs ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés en qualité de chargés de recherche dans Article 15 Le corps des chargés de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée. Il comporte les grades de chargé de recherche de 2e classe qui comprend six échelons et de chargé de recherche de 1re classe qui comprend neuf échelons. Les chargés de recherche ont vocation à accomplir l'ensemble des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. Section 1 : Recrutement Article 16 En application de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée, les chargés de recherche sont recrutés par concours sur titres et travaux ouverts en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines relevant de la compétence du comité d'évaluation. Article 17 Des chercheurs de nationalité étrangère peuvent être recrutés en qualité de chargés de recherche dans les Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 51/108 les conditions prévues à l'article précédent en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Article 15 Les concours sont ouverts chaque année dans la limite des emplois disponibles, soit pour l'accès au grade de chargé de recherche de deuxième classe, soit pour l'accès direct au grade de chargé de recherche de première classe dans les conditions définies respectivement aux articles 17 et 19 ci après. Les candidats au grade de chargé de recherche de deuxième classe doivent être âgés de trente et un ans au plus au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert. Nul ne peut présenter sa candidature à plus de trois concours dans le grade de chargé de recherche de première classe. Toutefois, les candidats qui auront été déclarés deux fois admissibles auront droit à une quatrième candidature. Les candidatures, appuyées sur les mêmes travaux, présentées par une même personne à plusieurs concours ouverts au titre d'une même année pour l'accès à ce grade, comptent pour une seule candidature. Article 16 Par dérogation aux dispositions de l'article 29 de la loi n° 51 598 du 24 mai 1951 portant loi de finances pour l'exercice 1951, les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la recherche qui désigne le où les emplois à pourvoir ainsi que leur répartition entre les disciplines ou groupes de disciplines. Cette répartition est arrêtée sur proposition du directeur général de l'établissement après avis du conseil scientifique prévu à l'article 16 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Article 17 Pour être admis à concourir pour l'accès au grade de chargé de recherche de 2e classe, le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1° Être titulaire du doctorat prévu à l'article L. 612 7 du code de Article 7 Outre les candidats justifiant d'un titre mentionné à l'article 17 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, sont admis à concourir les candidats remplissant l'une ou l'autre des conditions prévues à l'article précédent en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. Article 18 Les concours sont ouverts chaque année dans la limite des emplois disponibles, soit pour l'accès au grade de chargé de recherche de 2e classe, soit pour l'accès direct au grade de chargé de recherche de 1re classe dans les conditions définies respectivement aux articles 21 et 22 ciaprès. Les candidats au grade de chargé de recherche de 2e classe doivent être âgés de trente-cinq ans au plus au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert. Nul ne peut présenter sa candidature à plus de trois concours dans le grade de chargé de recherche de 1re classe. Toutefois, les candidats qui auront été déclarés deux fois admissibles auront droit à une quatrième candidature. Les candidatures, appuyées sur les mêmes travaux, présentées par une même personne à plusieurs concours ouverts au titre d'une même année pour l'accès à ce grade, comptent pour une seule candidature. Article 19 Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'équipement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines. La répartition des postes entre les disciplines ou groupes de disciplines est arrêtée par le ministre chargé de l'équipement après avis des conseils scientifiques dont relèvent les centres de recherche et laboratoires concernés. Article 21 Pour être admis à concourir pour l'accès au grade de chargé de recherche de 2e classe, les candidats doivent remplir l'une des conditions de diplôme, de titre ou de qualification fixées par l'article 17 du décret du 30 Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 52/108 l'éducation ; 2° Être titulaire d'un doctorat d'État ou de troisième cycle ; 3° Être titulaire d'un diplôme de docteur ingénieur ; 4° Être titulaire du diplôme d'études et de recherche en sciences odontologiques (DERSO) 5° Être titulaire du diplôme d'études et de recherche en biologie humaine (DERBH) ; 6° Être titulaire d'un titre universitaire étranger jugé équivalent pour l'application du présent décret aux diplômes ci dessus par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement ; 7° Justifier de titres ou travaux scientifiques jugés équivalents pour l'application du présent décret aux diplômes ci dessus par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement. Article 18 Des concours d'accès direct au grade de chargé de recherche de première classe peuvent être organisés dans la limite d'une proportion fixée au tiers des recrutements dans le corps. conditions suivantes : décembre 1983 susvisé. - être titulaire d'un diplôme d'ingénieur des grandes écoles de l'État ou des établissements assimilés dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la recherche et de la technologie, du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et du secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des simplifications administratives sur proposition de l'instance d'évaluation visée à l'article 4 ci-dessus ; - être titulaire d'un diplôme d'urbaniste de l'État. Article 6 La proportion des emplois offerts aux concours d'accès direct à la 1re classe du corps des chargés de recherche peut, par dérogation aux dispositions de l'article 18 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, atteindre les 2/3 des recrutements dans ce corps. En cas de fractionnement, ce chiffre est élevé au nombre entier supérieur. Article 20 Des concours d'accès direct au grade de chargé de recherche de 1re classe peuvent être organisés dans la limite d'une proportion fixée à deux tiers des recrutements dans ce corps. Lorsque l'application de cette proportion ne permet pas d'aboutir à un nombre entier, le résultat obtenu est porté au nombre entier supérieur. Article 19 Pour être admis à concourir pour l'accès direct au grade de chargé de recherche de 1re classe, le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1° Être titulaire de l'un des diplômes prévus à l'article 17 ci dessus et réunir quatre années d'exercice des métiers de la recherche ; 2° Justifier de travaux scientifiques jugés équivalents pour l'application du présent décret aux conditions énoncées au 1° ci dessus par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement. Les années d'exercice des métiers de la recherche doivent avoir été accomplies dans un établissement public, scientifique et technologique ou d'enseignement, français ou étranger. Dans le cas où un candidat aurait effectué des travaux de recherche dans un autre établissement ou organisme public ou Article 22 Pour être admis à concourir pour l'accès au grade de chargé de recherche de 1re classe, les candidats doivent remplir l'une des conditions de diplôme, de titre ou de qualification fixées par l'article 19 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Les années d'exercice des métiers de la recherche exigées par ledit article doivent avoir été accomplies dans un établissement public scientifique et technologique ou dans un laboratoire de recherche ou d'enseignement d'un établissement public de recherche ou dans un des services de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 susvisé. Dans le cas où un candidat aurait effectué des travaux de recherche dans un autre laboratoire public ou privé, une équivalence peut lui être accordée par le ministre chargé de l'équipement, Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 53/108 privé, français ou étranger, une équivalence peut lui être accordée par le directeur de l'établissement, après avis de l'instance d'évaluation compétente de l'établissement. Article 20 Les concours de recrutement des chargés de recherche comportent une admissibilité et une admission. Article 21 Le jury d'admissibilité est constitué des personnes de rang au moins égal à celui des emplois à pourvoir appartenant à l'instance d'évaluation de l'établissement compétente pour la discipline ou le groupe de disciplines dans lequel les emplois mis au concours sont à pourvoir. Le directeur général de l'établissement ou son représentant peut être entendu par le jury d'admissibilité. Au sein du jury d'admissibilité, le directeur général de l'établissement constitue des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Chacune de ces sections de jury procède à un examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Cet examen consiste, en premier lieu, dans l'étude d'un dossier comprenant notamment pour chaque candidat un relevé des diplômes, des titres et des travaux de ce dernier et un rapport sur son programme de recherches, en deuxième lieu, dans une audition de l'intéressé. Toutefois, dans certaines disciplines fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement, dans lesquelles les recherches sont menées hors du territoire métropolitain, les concours pourront déroger à la règle de l'audition. Au vu du rapport présenté par les sections, le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite Article 22 Le jury d'admission est nommé par le directeur de l'établissement. Il est présidé par lui ou par son représentant. Il arrête la liste des candidats admis au vu des dossiers des candidats admissibles qui comportent notamment le rapport établi sur la candidature par le jury d'admissibilité. Il peut Article 8 Le jury d'admissibilité, prévu à l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, est constitué des membres de la commission mentionnée à l'article 4 ci-dessus, à l'exception de ceux qui sont d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir. Sont également exclus les candidats au concours. après avis du comité d'évaluation. Article 23 Les concours de recrutement des chargés de recherche comportent une admissibilité et une admission. Article 24 Le jury d'admissibilité de ces concours est le comité d'évaluation restreint aux membres de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir. Le président du jury d'admissibilité est le président du comité d'évaluation ou son représentant. En premier lieu, il examine un dossier comprenant notamment pour chaque candidat un relevé des diplômes, des titres et des travaux de celui-ci et, en second lieu, il procède à une audition de chaque candidat. Il établit la liste des candidats admissibles classés par ordre de mérite. Au sein du jury d'admissibilité, le président peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Chacune de ces sections de jury procède alors à l'examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Au vu du rapport présenté par les sections, le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite. Article 9 Pour l'application de l'article 22 du décret susvisé du 30 décembre 1983, il est constitué un jury d'admission comprenant : - le directeur général de l'INRETS, ou son représentant, président ; Article 25 Le jury d'admission de ces concours est nommé par le ministre chargé de l'équipement. Il est présidé par le directeur de la recherche et des affaires scientifiques et techniques du ministère de l'équipement ou son représentant. Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 54/108 arrêter une liste d'admission complémentaire dans la limite de - quatre personnalités appartenant au conseil 10 p. 100 du nombre des postes prévus au concours. scientifique de l'institut, en qualité de titulaire ou de suppléant, nommées sur proposition du directeur général, après avis de ce conseil, a raison de deux parmi les membres élus, et deux parmi les membres nommés. Ces membres doivent être d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir : - quatre personnalités scientifiques, appartenant ou non à l'institut, nommées sur proposition du directeur général. Dans le cas où le jury décide qu'il y a lieu d'établir une liste d'admission complémentaire, cette liste peut, par dérogation aux dispositions de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, compotier un nombre de noms égal à 50 p. 100 du nombre de postes mis au concours. En cas de fractionnement, ce chiffre est élevé au nombre entier supérieur. Article 23 Si la liste des candidats admis, arrêtée par le jury d'admission, n'atteint pas le nombre de postes ouverts au concours, le directeur général de l'établissement peut décider le report de tout ou partie de ces postes sur un ou plusieurs concours ouverts pour une autre discipline ou un autre groupe de disciplines. Il informe le conseil scientifique de l'établissement des postes ainsi reportés, qui sont pourvus dans l'ordre de la liste d'admission complémentaire. Article 24 Les chargés de recherche sont nommés en qualité de stagiaires par le directeur général de l'établissement. Celui ci les affecte, après avis de l'instance d'évaluation compétente, à une unité de recherche relevant de l'établissement ou associée à lui ou à un service. Les stagiaires sont titularisés, après avis de l'instance compétente d'évaluation, lorsqu'ils ont accompli un an Article 10 Les chargés de recherche stagiaires sont tenus d'établir, au terme du stage prévu à l'article 24 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, un rapport d'activité. Ce rapport comporte l'avis de leur directeur de recherche. Il comporte en outre deux membres élus et deux membres nommés appartenant au comité d'évaluation et de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir, dont le président du jury d'admissibilité, ainsi que les directeurs des centres de recherche et laboratoires concernés et trois personnalités scientifiques désignées par le ministre chargé de l'équipement. Au vu des dossiers des candidats déclarés admissibles, qui comportent notamment le rapport sur la candidature établi par le jury d'admissibilité, il arrête la liste des candidats admis au concours. Il établit une liste complémentaire dans les conditions fixées par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'État Article 26 Si la liste des candidats admis, arrêtée par le jury d'admission, n'atteint pas le nombre de postes ouverts au concours, le ministre chargé de l'équipement peut décider, après avis des conseils scientifiques dont relèvent les centres de recherche et laboratoires concernés, le report de tout ou partie de ces postes sur un ou plusieurs concours ouverts pour une autre discipline ou un autre groupe de disciplines. Les postes ainsi reportés sont pourvus dans l'ordre de la liste d'admission complémentaire. Article 27 Les chargés de recherche sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Le ministre chargé de l'équipement les affecte, après avis du comité d'évaluation, à l'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux ou dans un des services ou établissement public visés à l'article 1er ci-dessus. Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 55/108 d'exercice de leurs fonctions. La durée de ce stage peut être prolongée une fois, au maximum pour une durée de dix huit mois, après avis de l'instance d'évaluation et de la commission administrative paritaire. Les stagiaires qui à l'issue de la période de stage ne sont pas titularisés, sont, après avis de la commission administrative paritaire, réintégrés dans leur corps d'origine ou licenciés. Lors de leur titularisation, la durée du stage est prise en compte pour l'avancement pour une durée de dix huit mois. Les stagiaires sont titularisés par arrêté du ministre chargé de l'équipement, après avis du comité d'évaluation, lorsqu'ils ont accompli douze mois d'exercice de leurs fonctions. La durée de ce stage peut être prolongée une fois au maximum pour une durée de douze mois, après avis du comité d'évaluation et de la commission administrative paritaire. Les stagiaires qui à l'issue de la période de stage ne sont pas titularisés sont, après avis de la commission administrative paritaire, réintégrés dans leur corps d'origine ou licenciés. Lors de leur titularisation, la durée du stage est prise en compte pour l'avancement pour une durée de douze mois. Article 28 I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A et recrutés dans le corps des chargés de recherche sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps ou grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B et recrutés dans le corps des chargés de recherche sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées à l'article 37 ci-après pour chaque avancement d'échelon, l'ancienneté dans cette catégorie dans les conditions Article 25 Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau recrutés dans le corps des chargés de recherche sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, grade, cadre d'emplois ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau recrutés dans le corps des chargés de recherche sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte sur la base des durées de service fixées à l'article 34 pour chaque avancement Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 56/108 d'échelon, l'ancienneté dans cette catégorie dans les conditions précisées ci-après. Cette ancienneté est égale à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteints, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette durée est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne fixée pour les échelons du grade détenu, d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au delà de dix ans. Cependant, l'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des chargés de recherche, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le corps des chargés de recherche à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux premier et deuxième alinéas du présent article. Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C et D ou de même niveau précisées ci-après. Cette ancienneté est égale à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteints, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette durée est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne fixée pour les échelons du grade détenu, d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années : elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de douze ans. Cependant, l'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des chargés de recherche, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine. III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans les catégories C et D et recrutés dans le corps des chargés de recherche sont nommés à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées aux 3e, 4e, 5e et 6e alinéas du présent article à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 5 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret. Dans le cas où l'application des dispositions précédentes aboutirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 57/108 recrutés dans le corps des chargés de recherche sont nommés à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées aux 3°, 4°, 5° et 6° alinéas du présent article à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 94 1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97 301 du 3 avril 1997 pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret. Dans le cas où l'application des dispositions précédentes aboutirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou classe, ceux ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal. Article 26 Les personnels scientifiques contractuels des établissements publics de recherche, de l'enseignement supérieur public ainsi que ceux qui appartiennent à un organisme de recherche étranger ou à un organisme d'enseignement supérieur étranger nommés dans le corps des chargés de recherche sont classés à un échelon déterminé en tenant compte au temps passé par eux dans une fonction correspondant au moins à celle qui est exercée par les membres de ce corps. Ce temps est compté pour les deux tiers de sa durée effective. Après avis de l'instance d'évaluation de l'établissement, la durée ainsi prise en compte pourra être augmentée jusqu'à concurrence de l'intégralité du temps défini ci-dessus. Un arrêté conjoint du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe pour les personnels contractuels des établissement publics de recherche et les personnels appartenant à l'enseignement supérieur publie les équivalences en matière de fonctions exercées prévues à l'alinéa précédent. jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal. Article 29 Les personnels scientifiques contractuels des établissements publics de recherche, de l'enseignement supérieur public, d'un organisme de recherche étranger ainsi que des services de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 modifié susvisé, nommés dans le corps des chargés de recherche, sont classés à un échelon déterminé en tenant compte du temps passé par eux dans une fonction correspondant au moins à celle qui est exercée par les membres de ce corps. Ce temps est compté pour les deux tiers de sa durée effective. Après avis du comité d'évaluation, la durée ainsi prise en compte pourra être augmentée jusqu'à concurrence de l'intégralité du temps défini ci-dessus. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe pour les personnels contractuels des établissements publics de recherche, les personnels appartenant à l'enseignement supérieur public et les personnels appartenant à un des services de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 58/108 1991 susvisé les équivalences en matière de fonctions exercées prévues à l'alinéa précédent Article 27 Sous réserve des dispositions de l'article 26 ci dessus, les agents nommés dans l'un des grades du corps des chargés de recherche qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées à l'article 34 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au delà de douze ans. Les services accomplis dans un emploi de niveau de la catégorie B sont retenus à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au delà de seize ans. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans. Les agents de l'État qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander à ce que leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci dessus pour les emplois du niveau inférieur. L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles de chargé de recherche, est retenue à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des deux tiers au delà de douze ans. Article 30 I. - Sous réserve des dispositions de l'article 29 ci-dessus, les agents nommés dans l'un des grades du corps des chargés de recherche qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, avaient la qualité d'agents non titulaires de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées à l'article 37 ci-après pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B sont retenus à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans. Les agents de l'État qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander à ce que leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur. Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, des congés sans Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 59/108 traitement obtenus en vertu des articles 16, 19, 20, 21, 22 et 23 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ou obtenus en application des dispositions réglementaires analogues régissant l'emploi occupé. L'application des dispositions du présent article ne peut en aucun cas conférer aux intéressés une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 28 cidessus. II. - L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles de chargé de recherche, est retenue à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans. Article 28 A l'occasion de leur classement, les candidats qui ont été admis à concourir au grade de chargé de recherche de 2e classe au titre des 1° à 6° de l'article 17 bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an. Article 31 Les candidats autres que ceux mentionnés aux articles 28 à 30 ci-dessus, qui ont été admis à concourir sous une des conditions de diplôme fixées à l'article 17 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont nommés au 2e échelon du grade de chargé de recherche de 2e classe. Les candidats mentionnés aux articles 28 à 30 ci-dessus, qui ont été admis à concourir sous une des conditions de diplôme fixées à l'article 17 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an. Section 2 : Avancement. Article 32 Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée ne sont pas applicables aux chargés de recherche. Ceux-ci font tous les deux ans l'objet d'une appréciation écrite formulée par le comité d'évaluation au vu du rapport d'activité qu'ils doivent établir en application de l'article 8 du présent décret et du rapport de leur directeur de recherche s'il y a lieu. Chapitre II : Avancement. Article 29 Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux chargés de recherche. Ceux ci font tous les deux ans l'objet d'une appréciation écrite formulée par les instances d'évaluation de l'établissement au vu du rapport et des fiches annuelles d'activité qu'ils doivent établir conformément à l'article 10 du présent décret et du rapport de leur directeur de recherches s'il y a lieu. Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 60/108 Article 30 L'appréciation écrite est portée à la connaissance des chargés de recherche. En application des dispositions de l'article 6 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, les intéressés ont la possibilité de présenter au directeur général de l'établissement un recours sur l'appréciation les concernant. Article 31 L'avancement des chargés de recherche comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement. Article 32 L'avancement au grade de chargé de recherche de 1re classe a lieu exclusivement au choix. Il est décidé par le directeur général de l'établissement après avis de l'instance d'évaluation compétente. Tout changement de grade ne peut intervenir que dans la limite des emplois vacants inscrits au budget de l'organisme. Peuvent accéder au grade de chargé de recherche de 1er classe les chargés de recherche de 2° classe justifiant de quatre années d'ancienneté au moins dans ce grade. Article 33 Les chargés de recherche nommés au grade de chargé de recherche de 1re classe sont classés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le grade précédent. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les chargés de recherche nommés au grade de chargé de recherche de 1re classe alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé du grade de chargé de recherche de 2e classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes Article 33 L'appréciation écrite est portée à la connaissance des chargés de recherche. En application des dispositions de l'article 6 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée, les intéressés ont la possibilité de présenter au ministre chargé de l'équipement un recours sur l'appréciation les concernant. Article 34 L'avancement des chargés de recherche comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Ce dernier ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement. Article 35 L'avancement au grade de chargé de recherche de 1re classe a lieu exclusivement au choix. Il est décidé par le ministre chargé de l'équipement après avis du comité d'évaluation. Peuvent accéder au grade de chargé de recherche de 1re classe les chargés de recherche de 2e classe justifiant de quatre années d'ancienneté au moins dans ce grade. Article 36 Les chargés de recherche nommés au grade de chargé de recherche de 1re classe sont classés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le grade précédent. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les chargés de recherche nommés au grade de chargé de recherche de 1re classe alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé du grade de chargé de recherche de 2e classe Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 61/108 conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. Article 34 Les chargés de recherche qui réunissent dans leur grade les conditions d'ancienneté d'échelon fixées au tableau ci dessous peuvent bénéficier d'un avancement d'échelon : GRADES ET ECHELONS ANCIENNETE REQUISE DANS L'ÉCHELON. - Chargés de recherche de première classe 8e échelon 2 ans 10 mois 7e échelon 2 ans 9 mois 6e échelon 2 ans 6 mois 5e échelon 2 ans 6 mois 4e échelon 2 ans 6 mois 3e échelon 2 ans 6 mois 2e échelon 2 ans 6 mois 1er échelon 2 ans - Chargés de recherche de deuxième classe 5e échelon 2 ans 4e échelon 1 an 4 mois 3e échelon 1 an 2e échelon 1 an 1er échelon 1 an conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. Article 37 Les chargés de recherche qui réunissent dans leur grade les conditions d'ancienneté d'échelon fixées au tableau cidessous peuvent bénéficier d'un avancement d'échelon . GRADES ET ÉCHELONS ANCIENNETÉ REQUISE DANS L'ÉCHELON - Chargé de recherche de 1re classe 8e échelon 2 ans 10 mois 7e échelon 2 ans 9 mois 6e échelon 2 ans 6 mois 5e échelon 2 ans 6 mois 4e échelon 2 ans 6 mois 3e échelon 2 ans 6 mois 2e échelon 2 ans 6 mois 1r échelon 2 ans - Chargé de recherche de 2e classe 5e échelon 2 ans 4e échelon 1 an 4 mois 3e échelon 1 an 2e échelon 1 an 1r échelon 1 an Les avancements d'échelon des chargés de recherche sont décidés par le ministre chargé de l'équipement. Section 2 : Dispositions relatives aux corps des directeurs Section 3 : Dispositions relatives au corps de CHAPITRE III : Dispositions statutaires relatives au de recherche. directeurs de recherche. corps des directeurs de recherche. Article 35 Les corps des directeurs de recherche sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils comportent les grades de directeur de recherche de 2e classe comprenant six échelons, de directeur de recherche de 1re classe comprenant trois échelons et de directeur de recherche de classe exceptionnelle comprenant deux échelons. Article 38 Le corps des directeurs de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée. Il comporte les grades de directeur de recherche de 2e classe, qui comprend six échelons, de directeur de recherche de 1re classe, qui comprend trois échelons et de directeur de recherche de classe exceptionnelle, qui Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 62/108 Outre les missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, les directeurs de recherche ont vocation à concevoir, animer ou coordonner les activités de recherche ou de valorisation. comprend deux échelons. Outre les missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée, les directeurs de recherche ont vocation à concevoir, animer ou coordonner les activités de recherche ou de valorisation. Section 1 : Recrutement. Article 39 En application de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée, les directeurs de recherche sont recrutés par concours sur titres et travaux ouverts en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines relevant de la compétence du comité d'évaluation. Chapitre 1er : Recrutement. Article 36 Les directeurs de recherche sont recrutés par concours sur titres et travaux ouverts dans chaque établissement public scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines relevant de la compétence de l'une des instances d'évaluation créées dans l'établissement, en application de l'article 16 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Article 37 Des chercheurs ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés en qualité de directeurs de recherche dans les conditions prévues à l'article précédent, en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Article 38 Les concours sont ouverts, chaque année, dans la limite des emplois disponibles soit pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe, soit pour l'accès direct au grade de directeur de recherche de 1re classe, dans les conditions définies respectivement aux articles 40 et 41 ci après. Article 39 Par dérogation aux dispositions de l'article 29 de la loi du 24 mai 1951 précitée, les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la recherche qui désigne le ou les emplois à pourvoir ainsi que leur répartition entre les disciplines ou groupes de disciplines. Cette répartition est arrêtée sur proposition du directeur Article 40 Des chercheurs de nationalité étrangère peuvent être recrutés en qualité de directeurs de recherche dans les conditions prévues à l'article précédent, en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. Article 41 Les concours sont ouverts chaque année dans la limite des emplois disponibles soit pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe, soit pour l'accès direct au grade de directeur de recherche de 1re classe, dans les conditions définies respectivement aux articles 43 et 44 ci-après. Article 42 Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'équipement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines. La répartition des postes entre les disciplines ou groupes de disciplines est arrêtée par le ministre chargé de l'équipement après avis des conseils scientifiques dont Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 63/108 général de l'établissement, après avis du conseil scientifique prévu à l'article 16 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Article 40 Peuvent être admis à concourir pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe : 1° Des candidats appartenant à l'un des corps de chargé de recherche régis par le présent décret et justifiant d'une ancienneté minimale de trois années de service en qualité de chargé de recherche de 1re classe. Toutefois, peut être admis à concourir à titre exceptionnel en vue d'un recrutement en qualité de directeur de recherche de 2e classe, sous réserve d'y avoir été autorisé par le conseil scientifique de l'établissement, tout chargé de recherche ayant apporté une contribution notoire à la recherche. 2° Des candidats n'appartenant pas aux corps de chargés de recherche, s'ils remplissent l'une des conditions suivantes : - Être titulaire de l'un des diplômes mentionnés aux 1° à 6° de l'article 17 et justifier de huit années d'exercice des métiers de la recherche effectuées dans les conditions prévues à l'article 19 ; - Justifier de travaux scientifiques jugés équivalents pour l'application du présent décret, aux conditions énoncées au 1° ci dessus par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement. Article 41 Dans la limite de 5 p. 100 des recrutements dans le corps, des concours d'accès direct au grade de directeur de recherche de 1re classe peuvent être ouverts à des candidats qui n'appartiennent pas à l'un des corps de chercheurs régis par le présent décret. 1° Être titulaire de l'un des diplômes mentionnés aux 1° à 6° de l'article 17 et justifier de douze ans d'exercice des métiers de la recherche effectués dans les conditions prévues à l'article 19 ; 2° Justifier de travaux scientifiques jugés équivalents, pour l'application du présent décret, aux conditions énoncées au 1° ci dessus par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement. Tout fonctionnaire ayant apporté une contribution notoire à la relèvent les concernés. centres de recherche et laboratoires Article 43 Peuvent être admis à concourir pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe les candidats : 1. Appartenant au corps de chargés de recherche régi par le présent décret et justifiant d'une ancienneté minimale de trois années de service en qualité de chargé de recherche de 1re classe ; 2. N'appartenant pas au corps des chargés de recherche régi par le présent décret, s'ils remplissent l'une des conditions de diplôme, de titre ou de qualification fixées au 2° de l'article 40 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Les années d'exercice des métiers de la recherche exigées par ledit article doivent avoir été effectuées dans les conditions définies à l'article 22 du présent décret. Article 44 Dans la limite de 5 p. 100 des recrutements dans le corps, peuvent être admis à concourir pour l'accès au grade de directeur de recherche de 1re classe les candidats qui n'appartiennent pas à l'un des deux corps de chercheurs régis par le présent décret. Ces candidats doivent remplir l'une des conditions de diplôme, de titre ou de qualification fixées à l'article 41 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Les années d'exercice des métiers de la recherche exigées par ledit article doivent avoir été effectuées dans les conditions définies à l'article 22 du présent décret. Les personnes dont le comité d'évaluation estime qu'elles ont apporté une contribution notoire à la recherche Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 64/108 recherche peut également faire acte de candidature pour l'accès au grade de directeur de recherche de 1re classe, sous réserve d'y avoir été autorisé par le conseil scientifique de l'établissement. Article 42 Les concours de recrutement des directeurs de recherche comportent une admissibilité et une admission. Article 43 Le jury d'admissibilité est constitué des personnes de rang égal ou assimilé à celui de l'emploi à pourvoir, appartenant à l'instance d'évaluation de l'établissement compétente pour la discipline ou le groupe de disciplines dans lequel l'emploi mis au concours est à pourvoir. Le directeur général de l'établissement ou son représentant peut être entendu par le jury d'admissibilité. Au sein du jury d'admissibilité, le directeur général de l'établissement peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Chacune de ces sections de jury procède à un examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Cet examen consiste dans l'étude pour chaque candidat d'un rapport d'activité et d'un rapport sur les travaux que l'intéressé se propose d'entreprendre. Ce rapport doit comprendre toutes informations concernant la mobilité du chercheur ainsi que les conditions dans lesquelles il a accompli les missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Cet examen peut comporter une audition des candidats. Le jury d'admissibilité établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite Article 11 Le jury d'admissibilité prévu à l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué des membres de la commission mentionnée à l'article 4 ci-dessus, à l'exception de ceux qui sont d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir. Sont également exclus les candidats au concours. peuvent également faire acte de candidature. Lorsque l'application du pourcentage de 5 p. 100 ne permet pas d'obtenir un nombre entier, le résultat obtenu est porté au nombre entier supérieur. Article 45 Les concours de recrutement des directeurs de recherche comportent une admissibilité et une admission. Article 46 Le jury d'admissibilité de ces concours est le comité d'évaluation restreint aux membres de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir. Le président du jury est le président du comité d'évaluation ou son représentant. Dans ses appréciations ce jury prendra en compte l'expérience effective d'encadrement de recherche des candidats ainsi que leur valeur scientifique et technique. Celle-ci s'apprécie notamment en fonction de leurs publications et inventions brevetées, de leur participation à des fonctions d'animation ou de gestion de la recherche, des enseignements qu'ils auront donnés, de leur collaboration avec des entreprises ou des consultations qui auront été requises par celles-ci. Il évaluera l'engagement des candidats à prendre de nouvelles responsabilités d'encadrement. Le jury d'admissibilité désigne un rapporteur qui établit un rapport écrit. Il peut procéder à une audition des candidats. Il établit la liste des candidats admissibles qu'il classe par ordre de mérite. Il fournit un rapport sur chaque candidat admissible. Au sein du jury d'admissibilité, le président peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Chacune de ces sections de jury procède alors à l'examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Au vu du rapport présenté par les sections, le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite. Article 44 Le jury d'admission est nommé par le directeur Article 12 Article 47 de Un jury d'admission est constitué conformément Le jury d'admission de ces concours est nommé par le Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 65/108 l'établissement. Il est présidé par lui ou par son représentant. Il arrête la liste des candidats admis au vu des dossiers des candidats admissibles qui comportent notamment le rapport établi sur la candidature par le jury d'admissibilité. Il peut arrêter une liste d'admission complémentaire. aux dispositions de l'article 9 ci-dessus. Dans le cas où le jury décide qu'il y a lieu d'établir une liste d'admission complémentaire, cette liste peut. par dérogation aux dispositions de l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, comporter un nombre de noms égal à 50 p. 100 du nombre des postes mis au concours. En cas de fractionnement, ce chiffre est élevé au nombre entier supérieur. ministre chargé de l'équipement. Il est présidé par le directeur de la recherche et des affaires scientifiques et techniques du ministère de l'équipement ou son représentant. Il comporte en outre deux membres élus et deux membres nommés appartenant au comité d'évaluation et de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir dont le président du jury d'admissibilité, ainsi que les directeurs des centres de recherche et laboratoires concernés et trois personnalités scientifiques désignées par le ministre chargé de l'équipement. Au vu des dossiers des candidats déclarés admissibles, qui comportent notamment le rapport sur la candidature établi par le jury d'admissibilité, il arrête la liste des candidats admis. Il établit une liste complémentaire dans les conditions fixées par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'État Article 48 Si la liste des candidats admis arrêtée par le jury d'admission n'atteint pas le nombre de postes ouverts au concours, le ministre de l'équipement peut décider, après avis des conseils scientifiques dont relèvent les centres de recherche et laboratoires concernés, le report de tout ou partie de ces postes sur un ou plusieurs concours ouverts au titre d'une autre discipline ou d'un autre groupe de disciplines. Les postes ainsi reportés sont pourvus dans l'ordre de la liste d'admission complémentaire. Article 49 Les directeurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Le ministre chargé de l'équipement les affecte, après avis du comité d'évaluation, à l'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux ou dans un des services ou établissement public Article 45 Si la liste des candidats admis, arrêtée par le jury d'admission, n'atteint pas le nombre de postes ouverts au concours, le directeur général de l'établissement peut décider le report de tout ou partie de ces postes sur un ou plusieurs concours ouverts au titre d'une autre discipline. Il informe le conseil scientifique de l'établissement des postes ainsi reportés, qui sont pourvus dans l'ordre de la liste complémentaire. Article 46 Les directeurs de recherche sont nommés par le directeur général de l'établissement. Celui ci les affecte, après avis de l'instance d'évaluation compétente, à une unité de recherche relevant de l'établissement ou associée à lui ou à un service. Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 66/108 visés à l'article 1er ci-dessus. Article 47 Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades du corps des directeurs de recherche sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 25 pour les chargés de recherche, sur la base des durées de services fixées à l'article 55. Article 48 Les agents nommés à l'un des grades du corps des directeurs de recherche qui antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 26 et 27 ci dessus pour les chargés de recherche, sur la base des durées de service fixées à l'article 55. La détermination du caractère équivalent des corps et des fonctions prévue au dernier alinéa des articles 26 et 27 est effectuée par référence au corps des directeurs de recherche. Article 50 Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades du corps des directeurs de recherche sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 28 ci-dessus pour les chargés de recherche sur la base des durées de services fixées à l'article 58 ci-après. Article 51 Les agents nommés à l'un des grades du corps des directeurs de recherche qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaires sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 29 et 30 ci-dessus pour les chargés de recherche, sur la base des durées de services fixées à l'article 58 ci-après. La détermination du caractère équivalent des corps et des fonctions prévue au dernier alinéa des articles 29 et 30 cidessus est effectuée par référence au corps des directeurs de recherche. Section 2 : Avancement. Article 52 Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée ne sont pas applicables aux directeurs de recherche. Ceux-ci font tous les deux ans l'objet d'une appréciation écrite formulée par le comité d'évaluation au vu du rapport d'activité qu'ils doivent établir en application de l'article 8 du présent décret. Article 53 L'appréciation écrite est portée à la connaissance des directeurs de recherche. En application des dispositions de l'article 6 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée, les intéressés ont la possibilité de présenter au ministre chargé de l'équipement un recours sur l'appréciation les concernant. Article 54 Chapitre II : Avancement. Article 49 Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux directeurs de recherche. Ceux ci font tous les deux ans l'objet d'une appréciation écrite formulée par les instances d'évaluation de l'établissement au vu du rapport et des fiches annuelles d'activité qu'ils doivent établir en exécution de l'article 10 du présent décret. Article 50 L'appréciation écrite est portée à la connaissance des directeurs de recherche. En application des dispositions de l'article 6 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, les intéressés ont la possibilité de présenter au directeur général de l'établissement un recours sur l'appréciation les concernant. Article 51 Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 67/108 L'avancement des directeurs de recherche comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement. Article 52 L'avancement au grade de directeur de recherche de 1re classe a lieu exclusivement au choix. Il est décidé par le directeur général de l'établissement, après avis des instances d'évaluation. Tout changement de grade ne peut intervenir que dans la limite des emplois vacants inscrits au budget de l'organisme. Article 53 Peuvent accéder au grade de directeur de recherche de 1re classe, les directeurs de recherche de 2e classe justifiant au moins de quatre années d'ancienneté dans leur grade. Il est tenu compte pour cet avancement de la qualité et du niveau des recherches accomplies, de la participation du candidat à des actions de valorisation, d'information scientifique et technique, de formation et, le cas échéant, d'administration de la recherche. Il est tenu spécialement compte de la mobilité accomplie par le chercheur. Sont notamment pris en considération les apports notoires effectués sur des thèmes ou dans des laboratoires différents, notamment au cours de stages postérieurs à un doctorat, ou les missions de longue durée accomplies à l'étranger, ou les fonctions exercées auprès d'une administration de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise publique ou privée. Article 54 Les directeurs de recherche de 1re classe sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 33 pour les chargés de recherche de 1re classe. L'avancement des directeurs de recherche comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Ce dernier ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement. Article 55 L'avancement au grade de directeur de recherche de 1re classe a lieu exclusivement au choix. Il est décidé par le ministre de l'équipement, après avis du comité d'évaluation. Article 56 Peuvent accéder au grade de directeur de recherche de 1re classe, les directeurs de recherche de 2e classe justifiant au moins de quatre années d'ancienneté dans leur grade. Il est tenu compte pour cet avancement de la qualité et du niveau des recherches accomplies, de la participation du candidat à des actions de valorisation, d'information scientifique et technique, de formation et, le cas échéant, d'administration de la recherche. Il est tenu spécialement compte de la mobilité accomplie par le chercheur. Sont notamment pris en considération les apports notoires effectués sur des thèmes ou dans des laboratoires différents, notamment au cours de stages postérieurs à un doctorat, ou les missions de longue durée accomplies à l'étranger, ou les fonctions exercées auprès d'une administration de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise publique ou privée. Article 57 Les directeurs de recherche nommés au grade de directeur de recherche de 1re classe sont classés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le grade précédent. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 68/108 dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les directeurs de recherche nommés au grade de directeur de recherche de 1re classe alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé du grade de directeur de recherche de 2e classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon. Article 55 Les directeurs de recherche qui réunissent dans leur grade les conditions d'ancienneté d'échelon fixées au tableau ci après peuvent bénéficier d'un avancement d'échelon. GRADES ET ECHELONS ANCIENNETE REQUISE DANS L'ÉCHELON - Directeurs de recherche de 1re classe : 3e échelon échelon terminal 2e échelon 3 ans 1er échelon 3 ans - Directeurs de recherche de 2e classe: 6e échelon échelon terminal 5e échelon 3 ans 6 mois 4e échelon 1 an 3 mois 3e échelon 1 an 3 mois 2e échelon 1 an 3 mois 1er échelon 1 an 3 mois L'avancement d'échelon des directeurs de recherche est décidé par le directeur général de l'établissement. Article 56 L'effectif de chacun des échelons du grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle ne peut être supérieur à 10 p. 100 de l'effectif total des directeurs de recherche de 1re classe. L'avancement du grade de directeur de recherche de 1re classe au grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle et l'avancement du 1er au 2e échelon de ce Article 58 Les directeurs de recherche qui réunissent dans leur grade les conditions d'ancienneté d'échelon fixées au tableau cidessous peuvent bénéficier d'un avancement d'échelon. GRADES ET ÉCHELONS ANCIENNETÉ REQUISE DANS L'ÉCHELON - Directeur de recherche de 1re classe 3e échelon échelon terminal 2e échelon 3 ans 1r échelon 3 ans - Directeur de recherche de 2e classe 6e échelon échelon terminal 5e échelon 3 ans 6 mois 4e échelon 1 an 3 mois 3e échelon 1 an 3 mois 2e échelon 1 an 3 mois 1r échelon 1 an 3 mois Les avancements d'échelon des directeurs de recherche sont décidés par le ministre chargé de l'équipement. Article 59 L'effectif de chacun des échelons du grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle ne peut être supérieur à 10 p. 100 de l'effectif total des directeurs de recherche de 1re classe. L'avancement du grade de directeur de recherche de 1re classe au grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle et l'avancement du 1er au 2e échelon de ce Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 69/108 grade ont lieu exclusivement au choix. Ils sont décidés, chaque année, par le directeur général de l'établissement, après avis des instances d'évaluation. Tout changement de grade ne peut intervenir que dans la limite des emplois vacants inscrits au budget de l'organisme. Article 57 Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les directeurs de recherche de 1re classe qui justifient d'au moins dix huit mois d'ancienneté dans le 3e échelon de la 1re classe. Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les directeurs de recherche du 1er échelon de cette classe justifiant d'au moins dix huit mois d'ancienneté dans cet échelon. Chapitre III : Éméritat des directeurs de recherche. Article 57-1 Le titre de directeur de recherche émérite peut être conféré, lors de leur admission à la retraite, aux directeurs de recherche justifiant d'une contribution particulièrement importante aux travaux de recherche. Cette décision est prise par le conseil d'administration de l'établissement public à caractère scientifique et technologique dont relevait l'intéressé à la date de son admission à la retraite. Le conseil d'administration prend cette décision à la majorité des membres présents, sur la proposition de la majorité absolue des membres du conseil scientifique de l'établissement statuant dans une formation restreinte aux seuls membres de cette instance appartenant au corps des directeurs de recherche et corps assimilé quel que soit leur grade. Article 57-2 La durée de l'éméritat est fixée à cinq ans. Le titre de directeur de recherche émérite peut, à l'expiration de cette période, être renouvelé par le conseil d'administration selon la procédure mentionnée à l'article précédent. Article 57-3 L'éméritat autorise les directeurs de recherche admis à la grade ont lieu exclusivement au choix. Ils sont décidés, chaque année, par le ministre chargé de l'équipement après avis du comité d'évaluation. Article 60 Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les directeurs de recherche de 1re classe qui justifient d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 3e échelon de la 1re classe. Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les directeurs de recherche du 1er échelon de cette classe justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans cet échelon. Section 3 : Éméritat des directeurs de recherche. Article 61 Le titre de directeur de recherche émérite peut être conféré, lors de leur admission à la retraite, aux directeurs de recherche justifiant d'une contribution particulièrement importante aux travaux de recherche. Cette décision est prise par le ministre chargé de l'équipement sur la proposition de la majorité absolue des membres du comité d'évaluation statuant dans une formation restreinte aux seuls membres de cette instance appartenant au corps des directeurs de recherche et corps assimilés, quel que soit leur grade. Article 62 La durée de l'éméritat est fixée à cinq ans. Le titre de directeur de recherche émérite peut, à l'expiration de cette période, être renouvelé par le ministre chargé de l'équipement selon la procédure mentionnée à l'article précédent. Article 63 L'éméritat autorise les directeurs de recherche admis à la retraite à participer aux jurys de thèse, à diriger des travaux de séminaire et à contribuer aux travaux de recherche. Ils ont alors droit au règlement des frais Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 70/108 retraite à participer aux jurys de thèse, à diriger des travaux de séminaire et à contribuer aux travaux de recherche. Ils ont alors droit au règlement des frais occasionnés par leurs déplacements et aux indemnités afférentes à ces activités, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux personnels civils de l'État Section 3 : Mutations. Article 58 Dans l'intérêt de la recherche, les mouvements des chercheurs sont décidés, après consultation des intéressés, par le directeur général de l'établissement. L'avis des instances d'évaluation compétentes et celui de la commission administrative paritaire doivent être recueillis. occasionnés par leurs déplacements et aux indemnités afférentes à ces activités, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux personnels civils de l'État. CHAPITRE IV : Dispositions diverses. Section 1 : Mutations. Article 64 Dans l'intérêt de la recherche, les mouvements des chercheurs sont décidés, après consultation des intéressés, par le ministre chargé de l'équipement. L'avis du comité d'évaluation et celui de la commission administrative paritaire doivent être recueillis. Section 2 : Commission administrative paritaire. Article 65 Par dérogation aux dispositions du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé, la commission administrative paritaire compétente pour chacun des deux corps de chercheurs ne connaît ni des propositions de titularisation ni des questions d'ordre individuel résultant de l'application de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée. Chapitre II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche de l'INRETS Articles 13 à 19 Section 4 : Commission administrative paritaire. Article 59 Par dérogation aux dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, la commission administrative paritaire compétente pour chacun des corps de chercheurs ne connaît ni des propositions de titularisation, ni des questions d'ordre individuel résultant de l'application du dernier alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Titre III : Dispositions statutaires relatives aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche. Articles 60 à 154 Titre IV : Dispositions statutaires relatives aux corps d'administration de la recherche. Articles 155 à 234 Titre V : Dispositions statutaires communes aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche. Articles 235 à 241-2 Titre VI : Dispositions statutaires communes aux corps des Chapitre III : Dispositions statutaires fonctionnaires des établissements publics scientifiques et communes aux corps des fonctionnaires de technologiques régis par le présent décret l'INRETS Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 71/108 Article 20 Le directeur général de l'INRETS reçoit délégation de pouvoirs du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé des transports en matière de procédures de recrutement et de détachement des fonctionnaires de cet établissement, ainsi qu'en matière de nomination et de gestion dans le corps relevant de l'établissement des fonctionnaires qui y sont détachés. Article 21 Les candidats de nationalité étrangère peuvent être recrutés comme fonctionnaires, sous réserve de la vérification par le directeur général de l'INRETS que ces candidats présentent les garanties requises. Article 22 Le fonctionnaire de nationalité étrangère appelé à accomplir les obligations militaires qui lui incombent, vis-à-vis de son État d'origine, est placé dans la position de disponibilité. Chapitre 1er : Positions. Article 242 Les personnels régis par le présent décret sont assujettis aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et du décret n° 85 986 du 16 septembre 1985 susvisé, relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, sous réserve des dérogations prévues ci après. Article 243 Ces fonctionnaires peuvent être détachés dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d'intérêts publics français ou étrangers lorsque ce détachement est effectué pour exercer des fonctions de recherche, de mise en valeur des résultats de recherche, de formation ou de diffusion de l'information scientifique et technique. Section 3 : Positions. Article 66 Les personnels régis par le présent décret sont assujettis aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 16 septembre 1985 modifiés susvisés relatives aux positions de fonctionnaires, sous réserve des dérogations prévues ci-après. Article 67 Ces fonctionnaires peuvent être détachés dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d'intérêt public lorsque ce détachement est effectué pour exercer des fonctions de recherche, de mise en valeur des résultats de recherche, de formation et de diffusion de l'information scientifique et technique. Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 72/108 Le détachement ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, ou l'organisme privé, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec lui. Le détachement peut également être sollicité dans les conditions fixées par l'article 25 1 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Article 244 Sous réserve du respect des nécessités du service, les fonctionnaires appartenant aux corps de chercheurs ainsi qu'aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques mentionnés à l'article 1, peuvent, à leur demande ou avec leur accord, être mis à disposition d'administrations, d'entreprises ou de tout organisme extérieur public ou privé, français ou étranger, pour y exercer une ou plusieurs des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. La mise à disposition est prononcée par décision du directeur général de l'établissement pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Le renouvellement est décidé pour les fonctionnaires appartenant aux corps des chercheurs après avis de l'instance d'évaluation dont relève l'intéressé. Dans cette position, le fonctionnaire continue à occuper l'emploi du corps auquel il appartient et à percevoir la rémunération correspondante. La mise à disposition auprès d'une entreprise est subordonnée après une période de six mois au plus, à la prise en charge par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Toutefois le conseil d'administration de l'établissement peut décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise du remboursement après l'expiration de cette période de six mois. Les fonctionnaires visés au premier alinéa ci dessus peuvent, pour créer une entreprise, être mis sur leur demande à disposition de l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche. Dans ce cas, la mise à disposition est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'établissement dont relève l'intéressé et l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche. Le détachement ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, ou l'organisme privé, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec lui. Article 71 Sous réserve du respect des nécessités du service, les personnels régis par le présent décret peuvent, à leur demande ou avec leur accord, être mis à disposition d'administrations, d'entreprises ou de tout organisme extérieur public ou privé, français ou étranger, pour y exercer une ou plusieurs des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. La mise à disposition est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'équipement pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Le renouvellement est décidé après avis du comité d'évaluation. Dans cette position, le fonctionnaire continue à occuper l'emploi du corps auquel il appartient et à percevoir la rémunération correspondante. La mise à disposition auprès d'une entreprise est subordonnée, après une période de six mois au plus, à la prise en charge par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Toutefois, le ministre chargé de l'équipement peut décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise du remboursement après l'expiration de cette période de six mois. Les fonctionnaires visés au premier alinéa ci-dessus peuvent, pour créer une entreprise, être mis sur leur demande à disposition de l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche. Dans ce cas, la mise à disposition est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le ministère de l'équipement et l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche. Elle est prononcée par le ministre chargé de l'équipement Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 73/108 Elle est prononcée par le directeur général de l'établissement pour une durée d'un an renouvelable. Le renouvellement est décidé après avis de l'instance d'évaluation dont relève l'intéressé. La mise à disposition cesse de plein droit dès la création de l'entreprise. La mise à disposition peut également être sollicitée dans les conditions fixées par l'article 25 1 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Sauf lorsqu'elle est sollicitée en application des dispositions du sixième alinéa du présent article, la mise à disposition peut s'effectuer à temps incomplet. Elle est alors subordonnée à la conclusion entre l'établissement d'origine et la structure d'accueil d'une convention qui en fixe l'objet et en déterminé les modalités. Dans le cas d'une mise à disposition à temps incomplet auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé, la part de la rémunération de l'intéressé et des charges qui y sont afférentes, correspondant à la quotité de mise à disposition, est obligatoirement versée par l'entreprise ou l'organisme à l'établissement d'origine au delà des six premiers mois. Article 245 La mise en disponibilité pour la création ou la reprise d'entreprise à des fins de valorisation de la recherche peut être accordée sur leur demande aux fonctionnaires régis par le présent décret. La durée de cette disponibilité est de trois ans maximum renouvelable. Chapitre II : Conditions dans lesquelles les fonctionnaires peuvent être placés en position de détachement dans un corps régi par le décret du 30 décembre 1983 susvisé. Article 246 Peuvent être placés en position de détachement dans un des corps de chercheurs régis par le présent statut, après avis de l'instance d'évaluation de l'établissement d'accueil : 1° Les chargés de recherche et directeurs de recherche appartenant à un autre établissement public scientifique et technologique et les enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur ; pour une durée d'un an renouvelable. Le renouvellement est décidé après avis du comité d'évaluation. La mise à disposition cesse de plein droit dès la création de l'entreprise. Article 72 La mise en disponibilité pour la création d'entreprise à des fins de valorisation de la recherche peut être accordée sur leur demande aux fonctionnaires régis par le présent décret. La durée de cette disponibilité est de trois ans maximum renouvelable. Article 68 Peuvent être placés en position de détachement dans un des deux corps de chercheurs régis par le présent statut, après avis du comité d'évaluation : 1. Les chargés de recherche et directeurs de recherche appartenant à un établissement public scientifique et technologique ou à un service de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 modifié susvisé et les enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur ; 2. Les fonctionnaires de catégorie A des corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 74/108 2° Les fonctionnaires de catégorie A des corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration régis par des statuts pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, sous réserve qu'ils soient titularisés dans un corps de personnels de recherche de catégorie A et qu'ils remplissent les conditions de qualification ou de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement ; 3° Les autres fonctionnaires de catégorie A à condition qu'ils soient titularisés dans un corps de cette catégorie depuis trois ans au moins et qu'ils remplissent les conditions de qualification ou de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement. de la recherche appartenant à un établissement public scientifique et technologique ou à un des services de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 modifié susvisé, sous réserve qu'ils soient titularisés dans un corps de personnels de recherche de catégorie A depuis trois ans au moins et qu'ils remplissent les conditions de qualification ou de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement ; 3. Les autres fonctionnaires de catégorie A à condition qu'ils soient titularisés dans un corps de cette catégorie depuis trois ans au moins et qu'ils remplissent les conditions de qualification ou de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement. Article 247 Peuvent être placés en position de détachement dans un des corps d'ingénieurs ou de personnels techniques régi par le présent statut, après avis de la commission administrative paritaire du corps compétent d'accueil 1° Les fonctionnaires appartenant à un corps homologue régi par un statut pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée ; 2° Les fonctionnaires appartenant aux corps de chercheurs ou aux corps d'administration de la recherche du même établissement ou d'un autre établissement public scientifique et technologique ou aux corps de fonctionnaires de physique nucléaire et de physique des particules du Centre national de la recherche scientifique, classés dans la même catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée que le corps dans lequel ils demandent leur détachement, sous réserve qu'ils soient titularisés dans leur corps d'origine et qu'ils remplissent les conditions de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement ou qu'ils justifient d'un niveau de qualification professionnelle correspondant aux fonctions exercées par les fonctionnaires appartenant au corps dans lequel ils demandent leur détachement. Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 75/108 3° Les autres fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la même catégorie que celle du corps dans lequel ils demandent leur détachement, à condition qu'ils soient titularisés dans leur corps d'origine et qu'ils remplissent les conditions de diplôme requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement ou qu'ils justifient d'un niveau de qualification professionnelle correspondant aux fonctions exercées par les fonctionnaires appartenant au corps dans lequel ils demandent leur détachement. Article 248-1 Le niveau de qualification professionnelle mentionné aux 2e et 3e de l'article 247 ci dessus est apprécié par la commission prévue à l'article 67 pour les corps de catégorie A et par la commission prévue à l'article 107 pour les corps de catégorie B et C. Article 249 Le détachement prononcé en application des articles 246 à 248 s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son corps d'origine lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son corps d'origine. Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés. Article 250 Article 69 Le détachement prononcé en application de l'article 68 s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son corps d'origine lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son corps d'origine. Le nombre de fonctionnaires placé en position de détachement dans un corps régi par le présent statut ne peut excéder le cinquième de l'effectif budgétaire du corps. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés. Article 70 Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 76/108 Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis un an au moins dans un des corps régis par le présent décret peuvent, sur leur demande, être intégrés dans leur corps de détachement. Pour les fonctionnaires de catégorie C, ces intégrations peuvent être prononcées sans détachement préalable, sur demande du fonctionnaire. L'intégration est prononcée, par décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination dans l'établissement d'accueil, après avis de l'instance d'évaluation compétente, si l'intégration a lieu dans un corps de chercheurs, de la commission administrative paritaire, si l'intégration a lieu dans un corps d'ingénieurs, de personnels techniques ou d'administration de la recherche. Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise. Lorsque l'application des dispositions qui précèdent conduit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine, l'intéressé conserve son indice à titre personnel jusqu'au jour où il bénéficie d'un indice au moins égal dans son nouveau corps. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Chapitre III : Dispositions relatives à l'expatriation. Article 251 Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent, indépendamment des missions de coopération scientifique et technique prévues par la loi du 13 juillet 1972, être appelés à servir hors du territoire français afin d'accomplir des missions liées à l'exécution d'un programme scientifique et technique ou d'un projet de développement pour le compte de l'établissement auquel ils appartiennent ou à la disposition duquel ils ont été mis en application de l'article 244. La durée d'affectation à l'étranger correspond à celle nécessaire à la réalisation du programme scientifique ou du projet de développement de l'établissement dans le pays Les fonctionnaires placés en position de détachement, depuis deux ans au moins, dans un des deux corps régis par le présent statut, en application du 1° de l'article 68 cidessus, peuvent, sur leur demande, être intégrés dans celui-ci. Les fonctionnaires détachés en application des 2° et 3° de l'article 68 ci-dessus peuvent être également, sur leur demande, intégrés dans le corps dans lequel ils ont été détachés à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement. L'intégration est prononcée, par décision du ministre chargé de l'équipement, après avis du comité d'évaluation. Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Section 4 : Dispositions relatives à l'expatriation. Article 73 Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent, indépendamment des missions de coopération scientifique et technique prévues par la loi du 13 juillet 1972 susvisée, être appelés à servir hors du territoire français afin d'accomplir des missions liées à l'exécution du programme scientifique et technique ou d'un projet de développement pour le compte de l'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux et des services et établissements publics visés à l'article 1er ci-dessus ou de l'organisme à la disposition duquel ils ont été mis en application de l'article 68 ci- Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 77/108 considéré. dessus. La durée d'affectation à l'étranger correspond à celle nécessaire à la réalisation du programme scientifique ou du projet de développement de l'établissement dans le pays considéré. Article 74 Les services mentionnés à l'article précédent ne peuvent être accomplis qu'à titre volontaire. Article 252 Sauf pour les établissements qui exercent, à titre principal, leur activité hors du territoire métropolitain, les services mentionnés à l'article précédent ne peuvent être accomplis qu'à titre volontaire. Titre VII : Dispositions transitoires. Articles 253 à 260 Article 261 Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la recherche et de la technologie et le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Titre II : Dispositions transitoires. Articles 23 à 60 Article 75 Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 78/108 4. Pré-projet de modification du décret n°94-943 du 28 octobre 1994 Dispositions actuelles (version consolidée au 1er janvier 2011) Modifications proposées Objet de la modification et observations Le titre du décret du 28 octobre 1994 susvisé est remplacé par le titre suivant : « Décret no 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts Actualisation du nom du particuliers des corps de chercheurs relevant du ministre chargé ministère, et simplification du du développement durable ». titre. TITRE Ier : Dispositions permanentes CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Article 1 Les membres du corps des directeurs de recherche et du corps des chargés de recherche relevant du ministre chargé de l'équipement ont vocation à servir à l'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux ainsi que dans les laboratoires et unités de recherche de l'École nationale des ponts et chaussées, de l'École nationale des travaux publics de l'État, de l'École nationale de l'aviation civile, des centres d'études techniques de l'équipement, de l'Institut géographique national et de Météo-France. Ils peuvent également être affectés en position d'activité dans les services techniques d'administration centrale et les services à compétence nationale du ministère chargé de l'équipement qui participent à des activités de recherche. TITRE Ier : Dispositions permanentes CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Article 1 Les membres du corps des directeurs de recherche et du corps des chargés de recherche relevant du ministre chargé du développement durable ont vocation à servir à l'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux ainsi que dans les laboratoires et unités de recherche de l'École nationale des ponts et chaussées, de l'École nationale des travaux publics de l'État, de l'École nationale de l'aviation civile, du nouvel organisme (en attente des dispositions scientifique et technique, de l'Institut géographique national et de relatives aux CETE fusionnés) Météo-France. Ils peuvent également être affectés en position d'activité dans les services techniques d'administration centrale et les services à compétence nationale du ministère chargé de l'équipement qui participent à des activités de recherche. Adjonction d'une disposition conforme à la loi d'orientation et de programmation pour la recherche n°82-610 du 15 juillet 1982 et à son décret d'application n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques : - l'article 17 de la loi stipule que le personnel des EPST est régi par des statuts particuliers, dont les dispositions « s'appliquent également à des corps de personnels de recherche concourant directement à des missions de recherche dans des services de recherche de l'État ou des établissements publics de l'État n'ayant pas le caractère industriel et commercial » ; Article 1-1 Les corps des directeurs de recherche et des chargés de recherche sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé, figurant dans les articles 4 à 7, 11, 12, 14, 15, 20, 25, 31, 33, 35, 42, 54, 57 et 59, et Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 79/108 par celles du présent décret. - l'article 2 du décret précise qu'un « décret en Conseil d'État détermine les dispositions statutaires complémentaires propres (...) communs à plusieurs établissements (...) ». Cette disposition, que l'on retrouve dans tous les décrets particuliers des corps de recherche, conduit à simplifier le présent décret, en n'en gardant que les dispositions particulières. Actualisation de la rédaction (l'article L411-1 intègre l'article 15 de la loi de programme n° 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche). Article 2 Article 2 Les membres des corps de chercheurs concourent à Les membres des corps de chercheurs concourent à l'accomplissement des missions de recherche définies par la loi du l'accomplissement des missions de recherche définies par l'article 15 juillet 1982 susvisée. L411-1 du Code de la recherche. Article 3 Article 3 Les chercheurs régis par le présent décret ont pour mission de mener des recherches pour le compte des maîtres d'ouvrage publics, des collectivités territoriales et du secteur privé dans le cadre des missions incombant aux services et établissement public mentionnés à l'article 1er du présent décret. Ils concourent à l'inventaire et à l'analyse des besoins, à la recherche et à l'innovation qui en découlent, ainsi qu'à la valorisation, la diffusion et la publication de leurs travaux aux plans national, européen et international. Ils peuvent également participer à la formation initiale et continue, principalement dans les organismes de recherche et dans les établissements d'enseignement supérieur. Article 4 Article 4 Les intéressés sont soumis, en matière de durée du travail et de congés annuels, au régime de droit commun de la fonction publique de l'État. Article 5 Article 5 Ils doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'implique l'exercice des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publics ou privés, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires et au décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. Ils sont également soumis au décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 relatif à certaines modalités de rémunération des personnels enseignants occupant un emploi dans Inchangé Abrogé Cette disposition existe à l'article 4 du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983. Cette disposition existe à l'article 6 du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983. Abrogé Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 80/108 un établissement d'enseignement supérieur. Tout cumul d'emplois ou de rémunérations publics ou privés doit être autorisé par le ministre chargé de l'équipement. Article 6 Article 6 Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent publier les résultats de leurs travaux accomplis individuellement ou en équipe, dans le cadre de leurs fonctions, sous réserve des intérêts de la collectivité nationale et des droits des tiers ayant participé à ces travaux. L'État dispose d'un droit préférentiel en matière de publication et de diffusion de ces travaux. Cette cession s'effectue à titre gratuit. Le nom des fonctionnaires ayant collaboré à ces travaux est mentionné lors des publications. Article 7 Article 7 Les dispositions des articles R. 611-11 à R. 611-14, R. 615-30, R. 615-31, R. 811-1 et R. 811-2 du code de la propriété intellectuelle sont applicables aux fonctionnaires régis par le présent décret. Article 8 Les chercheurs sont tenus de présenter tous les deux ans un rapport établi conformément à des normes définies par le ministre chargé de l'équipement. Ce rapport contient notamment toutes les informations concernant les conditions dans lesquelles le chercheur a accompli les missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. Une disposition comparable existe à l'article 7 du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 Inchangé ou abrogé Inchangé ou abrogé Article 8 Les chercheurs sont tenus de présenter tous les deux ans un rapport Actualisation. établi conformément à des normes définies par le ministre chargé du développement durable. Ce rapport contient notamment toutes les informations concernant les conditions dans lesquelles le chercheur a accompli les missions visées à l'article L411-1 du Code de la recherche. Cette disposition existe à l'article 11 du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983. Article 9 Article 9 Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée aux chercheurs qui, à compter de la date de publication du présent décret, effectuent une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans, dans un autre organisme de recherche ou d'enseignement supérieur, à l'étranger, auprès d'une administration de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise publique ou privée. Article 10 Article 10 Le pouvoir disciplinaire à l'égard des membres des corps régis par le présent décret s'exerce dans les conditions prévues par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire des Abrogé Inchangé Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 81/108 fonctionnaires de l'État. Article 11 Il est créé auprès du ministre chargé de l'équipement un comité d'évaluation qui constitue l'instance d'évaluation prévue à l'article 16 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. Il peut être saisi par le ministre de toute demande d'avis relevant de sa compétence et en particulier de demandes de rapport concernant la recherche dans ce département ministériel. Article 11 Il est créé auprès du ministre chargé du développement durable un comité d'évaluation qui constitue l'instance d'évaluation prévue à l'article 16 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. Ce comité peut également évaluer, sur la base du volontariat, les personnels de catégorie A exerçant des activités de recherche dans un des établissements publics ou dans un des services visés à l'article 1er ci-dessus. Il peut être saisi par le ministre de toute demande d'avis relevant de sa compétence et en particulier de demandes de rapport concernant la recherche dans ce département ministériel. Actualisation. Unification des dispositifs d'évaluation des chercheurs statutaires et des autres scientifiques, actuellement évalués par le comité Cesaar. Article 12 Article 12 Le comité d'évaluation comprend vingt-quatre membres : Le comité d'évaluation comprend quatre-vingt membres : - six membres élus par les chargés de recherche ; - dix-huit membres élus par les chargés de recherche ; - six membres élus par les directeurs de recherche ; - dix-huit membres élus par les directeurs de recherche ; - un membre choisi par le ministre chargé de l'équipement au sein - huit membres élus par les personnels de catégorie A visés à du conseil général des ponts et chaussées ; l'article 11 ci-dessus, selon des modalités définis à l'article 121 ci-après ; - six membres choisis par le ministre chargé de l'équipement, en - vingt membres choisis par le ministre chargé du développement raison de leur compétence scientifique et technique dans les durable, en raison de leur compétence scientifique et technique domaines d'application de recherches menées au sein du ministère dans les domaines des recherches conduites dans le champ des de l'équipement ; établissements et services visés à l'article 1er ci-dessus ; - cinq membres choisis conjointement par le ministre chargé de la - seize membres choisis conjointement par les ministres chargés de recherche et par le ministre chargé de l'équipement dans la la recherche et du développement durable dans la communauté communauté scientifique en considération des disciplines de base scientifique en considération des disciplines les plus concernées par les plus concernées par les recherches appliquées menées au les recherches conduites dans le champ des établissements et ministère de l'équipement. services visés à l'article 1er ci-dessus. Les modalités d'élection des membres élus sont fixées par un arrêté Les modalités d'élection des membres élus sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'équipement. du ministre chargé du développement durable. Ce comité sera renouvelé tous les quatre ans. Nul ne peut siéger au Ce comité sera renouvelé tous les quatre ans. Nul ne peut siéger au comité pendant plus de huit années consécutives. comité pendant plus de huit années consécutives. Le président est désigné par le ministre chargé de l'équipement Le président est désigné par le ministre chargé du développement parmi les membres choisis. durable parmi les membres choisis. Un arrêté du ministre chargé de l'équipement nomme les membres Un arrêté du ministre chargé du développement durable nomme du comité d'évaluation et son président. les membres du comité d'évaluation et son président. Le comité d'évaluation désigne chaque année en son sein des sous-sections par grand champ scientifique. Ces sous-sections La fusion des corps et l'unification des dispositifs d'évaluation conduit à augmenter la taille du comité d'évaluation. Ce comité ne se réunira pas systématiquement en formation plénière, mais cela permettra de constituer des sous-sections par grands champs disciplinaires. Actualisation. Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 82/108 sont chargées pour chacun des champs de procéder aux évaluations, recrutements et avancements. Le comité d'évaluation désigne en son sein un bureau chargé de la Actualisation de la pratique du Ceval, cohérence des travaux des sous-sections et du dialogue avec les et nécessité d'une articulation entre directions scientifiques des établissements publics visés à l'article les sous-sections. 1er ci-dessus. Article 12-1 Le collège électoral des personnels de catégorie A visés à l'article 11 ci-dessus est constitué des agents qui ont des activités de recherche dans des unités de recherche employant des membres des corps de chercheurs du ministère et qui demandent l'évaluation de leurs activités par le comité d'évaluation. La validation de la liste des membres de ce collège et l'organisation des élections des représentants de ce dernier est assurée par le comité d'évaluation réduit aux agents des corps de chercheurs du ministère et aux personnalités qualifiées siégeant au sein du comité. Article 13 Article 13 Le comité se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Les décisions du comité sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le président choisit parmi les membres du comité un vice-président. Article 14 Article 14 Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, l'avis de la commission administrative paritaire doit être précédé de la consultation du comité d'évaluation. Inchangé Inchangé CHAPITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des CHAPITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des chargés de recherche. chargés de recherche. Article 15 Le corps des chargés de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée. Il comporte les grades de chargé de recherche de 2e classe qui Cette disposition existe à l'article 12 du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983. Abrogé Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 83/108 comprend six échelons et de chargé de recherche de 1re classe qui comprend neuf échelons. Les chargés de recherche ont vocation à accomplir l'ensemble des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. Section 1 : Recrutement Article 16 En application de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée, les chargés de recherche sont recrutés par concours sur titres et travaux ouverts en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines relevant de la compétence du comité d'évaluation. Article 17 Article 17 Des chercheurs de nationalité étrangère peuvent être recrutés en qualité de chargés de recherche dans les conditions prévues à l'article précédent en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. Article 18 Article 18 Les concours sont ouverts chaque année dans la limite des emplois disponibles, soit pour l'accès au grade de chargé de recherche de 2e classe, soit pour l'accès direct au grade de chargé de recherche de 1re classe dans les conditions définies respectivement aux articles 21 et 22 ci-après. Les candidats au grade de chargé de recherche de 2e classe doivent être âgés de trente-cinq ans au plus au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert. Nul ne peut présenter sa candidature à plus de trois concours dans le grade de chargé de recherche de 1re classe. Toutefois, les candidats qui auront été déclarés deux fois admissibles auront droit à une quatrième candidature. Les candidatures, appuyées sur les mêmes travaux, présentées par une même personne à plusieurs concours ouverts au titre d'une même année pour l'accès à ce grade, comptent pour une seule candidature. Section 1 : Recrutement Inchangé Abrogé Cette disposition existe à l'article 14 du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983. Cette disposition existe à l'article 15 du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983. Abrogé Article 19 Article 19 Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé du Actualisation. l'équipement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une développement durable en vue de pourvoir un ou plusieurs Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 84/108 discipline ou d'un groupe de disciplines. La répartition des postes entre les disciplines ou groupes de disciplines est arrêtée par le ministre chargé de l'équipement après avis des conseils scientifiques dont relèvent les centres de recherche et laboratoires concernés. emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines. La répartition des postes entre les disciplines ou groupes de Ajout correspondant à la pratique, et disciplines est arrêtée par le ministre chargé du développement conforme aux responsabilités des durable sur proposition des directeurs des établissements employeurs. concernés après avis du conseil scientifique de l'établissement. Article 20 Article 20 Des concours d'accès direct au grade de chargé de recherche de 1re classe peuvent être organisés dans la limite d'une proportion fixée à deux tiers des recrutements dans ce corps. Lorsque l'application de cette proportion ne permet pas d'aboutir à un nombre entier, le résultat obtenu est porté au nombre entier supérieur. Article 21 Article 21 Pour être admis à concourir pour l'accès au grade de chargé de recherche de 2e classe, les candidats doivent remplir l'une des conditions de diplôme, de titre ou de qualification fixées par l'article 17 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Article 22 Pour être admis à concourir pour l'accès au grade de chargé de recherche de 1re classe, les candidats doivent remplir l'une des conditions de diplôme, de titre ou de qualification fixées par l'article 19 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Les années d'exercice des métiers de la recherche exigées par ledit article doivent avoir été accomplies dans un établissement public scientifique et technologique ou dans un laboratoire de recherche ou d'enseignement d'un établissement public de recherche ou dans un des services de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 susvisé. Dans le cas où un candidat aurait effectué des travaux de recherche dans un autre laboratoire public ou privé, une équivalence peut lui être accordée par le ministre chargé de l'équipement, après avis du comité d'évaluation. Inchangé Inchangé Article 22 Pour être admis à concourir pour l'accès au grade de chargé de recherche de 1re classe, les candidats doivent remplir l'une des conditions de diplôme, de titre ou de qualification fixées par l'article 19 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Les années d'exercice des métiers de la recherche exigées par ledit article doivent avoir été accomplies dans un établissement public scientifique et technologique ou dans un laboratoire de recherche ou d'enseignement d'un établissement public de recherche ou dans un des services de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 susvisé. Dans le cas où un candidat aurait effectué des travaux de recherche dans un autre laboratoire public ou privé, une équivalence peut lui être accordée par le ministre chargé du développement durable, après avis du comité Actualisation. d'évaluation. Article 23 Article 23 Les concours de recrutement des chargés de recherche comportent une admissibilité et une admission. Abrogé Cette disposition existe à l'article 20 du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 Article 24 Article 24 Le jury d'admissibilité de ces concours est le comité d'évaluation Le jury d'admissibilité de ces concours est le comité d'évaluation Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 85/108 restreint aux membres de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir. Le président du jury d'admissibilité est le président du comité d'évaluation ou son représentant. En premier lieu, il examine un dossier comprenant notamment pour chaque candidat un relevé des diplômes, des titres et des travaux de celui-ci et, en second lieu, il procède à une audition de chaque candidat. Il établit la liste des candidats admissibles classés par ordre de mérite. Au sein du jury d'admissibilité, le président peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Chacune de ces sections de jury procède alors à l'examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Au vu du rapport présenté par les sections, le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite. restreint aux membres de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir. Le président du jury d'admissibilité est le président du comité d'évaluation ou son représentant. Au sein du jury d'admissibilité, le président peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Les sections de jury peuvent être complétées par des experts extérieurs à l'instance d'évaluation désignés par le ministre chargé du développement durable après avis du comité d'évaluation. Le jury d'admissibilité ou, le cas échéant, la section de jury examine pour chaque candidat un relevé des diplômes, des titres et travaux et un rapport sur son programme de recherches. Après avoir délibéré, le jury d'admissibilité établit la liste des candidats admis à poursuivre le concours. Le jury d'admissibilité ou, le cas échéant, la section de jury procède à l'audition des candidats. Au terme des auditions, le jury d'admissibilité établit, après délibération, la liste des candidats admissibles par ordre de mérite. Article 25 Le jury d'admission de ces concours est nommé par le ministre chargé du développement durable. Il est présidé par le directeur chargé de la recherche du ministère chargé du développement durable ou son représentant. Il comporte en outre : - le directeur de chacun des établissements publics visés à l'article 1er ci-dessus ou son représentant ; - deux membres élus et deux membres nommés appartenant au comité d'évaluation et de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir, dont le président du jury d'admissibilité ; - et trois personnalités scientifiques désignées par le ministre chargé du développement durable. Au vu des dossiers des candidats déclarés admissibles, qui comportent notamment le rapport sur la candidature établi par le jury d'admissibilité, il arrête la liste des candidats admis au concours. Il établit une liste complémentaire dans les conditions fixées par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours Ajout correspondant à la pratique, et inspirée des dispositions relatives au Cemagref. Adjonction d'une procédure de présélection des candidats avant leur audition (cf. décrets de l'Inria, du Cnrs et de l'Ined) Article 25 Le jury d'admission de ces concours est nommé par le ministre chargé de l'équipement. Il est présidé par le directeur de la recherche et des affaires scientifiques et techniques du ministère de l'équipement ou son représentant. Il comporte en outre deux membres élus et deux membres nommés appartenant au comité d'évaluation et de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir, dont le président du jury d'admissibilité, ainsi que les directeurs des centres de recherche et laboratoires concernés et trois personnalités scientifiques désignées par le ministre chargé de l'équipement. Au vu des dossiers des candidats déclarés admissibles, qui comportent notamment le rapport sur la candidature établi par le jury d'admissibilité, il arrête la liste des candidats admis au concours. Il établit une liste complémentaire dans les conditions fixées par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours Actualisation. Clarification : les sept employeurs siègent au jury. Si le « nouvel organisme scientifique et technique » n'est pas créé à la parution du présent décret, le remplacer par « un centre d'études techniques de l'équipement ». Actualisation. Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 86/108 d'accès aux corps de la fonction publique de l'État. Article 26 Si la liste des candidats admis, arrêtée par le jury d'admission, n'atteint pas le nombre de postes ouverts au concours, le ministre chargé de l'équipement peut décider, après avis des conseils scientifiques dont relèvent les centres de recherche et laboratoires concernés, le report de tout ou partie de ces postes sur un ou plusieurs concours ouverts pour une autre discipline ou un autre groupe de disciplines. Les postes ainsi reportés sont pourvus dans l'ordre de la liste d'admission complémentaire. Article 27 Les chargés de recherche sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Le ministre chargé de l'équipement les affecte, après avis du comité d'évaluation, à l'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux ou dans un des services ou établissement public visés à l'article 1er ci-dessus. Les stagiaires sont titularisés par arrêté du ministre chargé de l'équipement, après avis du comité d'évaluation, lorsqu'ils ont accompli douze mois d'exercice de leurs fonctions. La durée de ce stage peut être prolongée une fois au maximum pour une durée de douze mois, après avis du comité d'évaluation et de la commission administrative paritaire. Les stagiaires qui à l'issue de la période de stage ne sont pas titularisés sont, après avis de la commission administrative paritaire, réintégrés dans leur corps d'origine ou licenciés. Lors de leur titularisation, la durée du stage est prise en compte pour l'avancement pour une durée de douze mois. d'accès aux corps de la fonction publique de l'État. Article 26 Si la liste des candidats admis, arrêtée par le jury d'admission, n'atteint pas le nombre de postes ouverts au concours, le ministre chargé du développement durable peut décider, après avis des Actualisation, et modification de la directeurs des établissements concernés, le report de tout ou procédure dans un sens plus réaliste. partie de ces postes sur un ou plusieurs concours ouverts pour une autre discipline ou un autre groupe de disciplines. Les postes ainsi reportés sont pourvus dans l'ordre de la liste d'admission complémentaire. Article 27 Les chargés de recherche sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre chargé du développement durable. Actualisation. Le ministre chargé du développement durable les affecte, après avis du comité d'évaluation, dans un des établissements publics Simplification. ou des services visés à l'article 1er ci-dessus. Les stagiaires sont titularisés par arrêté du ministre chargé du développement durable, après avis du comité d'évaluation, lorsqu'ils ont accompli douze mois d'exercice de leurs fonctions. La durée de ce stage peut être prolongée une fois au maximum pour une durée de douze mois, après avis du comité d'évaluation et de la commission administrative paritaire. Les stagiaires qui à l'issue de la période de stage ne sont pas titularisés sont, après avis de la commission administrative paritaire, réintégrés dans leur corps d'origine ou licenciés. Lors de leur titularisation, la durée du stage est prise en compte pour l'avancement pour une durée de douze mois. Article 28 Article 28 I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A et recrutés dans le corps des chargés de recherche sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une Inchangé Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 87/108 promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps ou grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B et recrutés dans le corps des chargés de recherche sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées à l'article 37 ci-après pour chaque avancement d'échelon, l'ancienneté dans cette catégorie dans les conditions précisées ci-après. Cette ancienneté est égale à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteints, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette durée est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne fixée pour les échelons du grade détenu, d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années : elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de douze ans. Cependant, l'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des chargés de recherche, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine. III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans les catégories C et D et recrutés dans le corps des chargés de recherche sont nommés à un échelon déterminé en appliquant les Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 88/108 modalités fixées aux 3e, 4e, 5e et 6e alinéas du présent article à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 5 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret. Dans le cas où l'application des dispositions précédentes aboutirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal. Article 29 Les personnels scientifiques contractuels des établissements publics de recherche, de l'enseignement supérieur public, d'un organisme de recherche étranger ainsi que des services de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 modifié susvisé, nommés dans le corps des chargés de recherche, sont classés à un échelon déterminé en tenant compte du temps passé par eux dans une fonction correspondant au moins à celle qui est exercée par les membres de ce corps. Ce temps est compté pour les deux tiers de sa durée effective. Après avis du comité d'évaluation, la durée ainsi prise en compte pourra être augmentée jusqu'à concurrence de l'intégralité du temps défini ci-dessus. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe pour les personnels contractuels des établissements publics de recherche, les personnels appartenant à l'enseignement supérieur public et les personnels appartenant à un des services de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 susvisé les équivalences en matière de fonctions exercées prévues à l'alinéa précédent. Article 29 Les personnels scientifiques contractuels des établissements publics de recherche, de l'enseignement supérieur public, d'un organisme de recherche étranger ainsi que des services de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 modifié susvisé, nommés dans le corps des chargés de recherche, sont classés à un échelon déterminé en tenant compte du temps passé par eux dans une fonction correspondant au moins à celle qui est exercée par les membres de ce corps. Ce temps est compté pour les deux tiers de sa durée effective. Après avis du comité d'évaluation, la durée ainsi prise en compte pourra être augmentée jusqu'à concurrence de l'intégralité du temps défini ci-dessus. Un arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget et Actualisation. du ministre chargé de la fonction publique fixe pour les personnels contractuels des établissements publics de recherche, les personnels appartenant à l'enseignement supérieur public et les personnels appartenant à un des services de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 susvisé les équivalences en matière de fonctions exercées prévues à l'alinéa précédent. Article 30 Article 30 I. - Sous réserve des dispositions de l'article 29 ci-dessus, les agents nommés dans l'un des grades du corps des chargés de recherche qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, avaient la qualité d'agents non titulaires de l'État, des collectivités Inchangé Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 89/108 territoriales ou de leurs établissements publics sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées à l'article 37 ci-après pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B sont retenus à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans. Les agents de l'État qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander à ce que leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur. Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, des congés sans traitement obtenus en vertu des articles 16, 19, 20, 21, 22 et 23 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ou obtenus en application des dispositions réglementaires analogues régissant l'emploi occupé. L'application des dispositions du présent article ne peut en aucun cas conférer aux intéressés une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 28 ci-dessus. II. - L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles de chargé de recherche, est retenue à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans. Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 90/108 Article 31 Article 31 Les candidats autres que ceux mentionnés aux articles 28 à 30 cidessus, qui ont été admis à concourir sous une des conditions de diplôme fixées à l'article 17 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont nommés au 2e échelon du grade de chargé de recherche de 2e classe. Les candidats mentionnés aux articles 28 à 30 ci-dessus, qui ont été admis à concourir sous une des conditions de diplôme fixées à l'article 17 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an. Section 2 : Avancement. Section 2 : Avancement. Inchangé Article 32 Article 32 Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée ne sont pas applicables aux chargés de recherche. Ceux-ci font tous les deux ans l'objet d'une appréciation écrite formulée par le comité d'évaluation au vu du rapport d'activité qu'ils doivent établir en application de l'article 8 du présent décret et du rapport de leur directeur de recherche s'il y a lieu. Article 33 L'appréciation écrite est portée à la connaissance des chargés de recherche. En application des dispositions de l'article 6 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée, les intéressés ont la possibilité de présenter au ministre chargé de l'équipement un recours sur l'appréciation les concernant. Inchangé Article 33 L'appréciation écrite est portée à la connaissance des chargés recherche. En application des dispositions de l'article 6 de la loi 15 juillet 1982 modifiée susvisée, les intéressés ont la possibilité présenter au ministre chargé du développement durable recours sur l'appréciation les concernant. de du de un Actualisation. Article 34 Article 34 L'avancement des chargés de recherche comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Ce dernier ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement. Article 35 L'avancement au grade de chargé de recherche de 1re classe a lieu exclusivement au choix. Il est décidé par le ministre chargé de l'équipement après avis du comité d'évaluation. Peuvent accéder au grade de chargé de recherche de 1re classe les chargés de recherche de 2e classe justifiant de quatre années d'ancienneté au moins dans ce grade. Abrogé Cette disposition existe à l'article 31 du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983. Article 35 L'avancement au grade de chargé de recherche de 1re classe a lieu exclusivement au choix. Il est décidé par le ministre chargé du développement durable après avis du comité d'évaluation. Actualisation. Peuvent accéder au grade de chargé de recherche de 1re classe les chargés de recherche de 2e classe justifiant de quatre années d'ancienneté au moins dans ce grade. L'ancienneté acquise dans un autre corps de chargés de Ajout d'une disposition visant à éviter Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 91/108 recherche relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé ou des disparités au sein du corps. du corps des maîtres de conférence des universités est prise en compte pour l'application de cette règle. Article 36 Article 36 Les chargés de recherche nommés au grade de chargé de recherche de 1re classe sont classés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le grade précédent. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les chargés de recherche nommés au grade de chargé de recherche de 1re classe alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé du grade de chargé de recherche de 2e classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. Article 37 Les chargés de recherche qui réunissent dans leur grade les conditions d'ancienneté d'échelon fixées au tableau ci-dessous peuvent bénéficier d'un avancement d'échelon . GRADES ET ÉCHELONS ANCIENNETÉ REQUISE DANS L'ÉCHELON - Chargé de recherche de 1re classe 8e échelon 2 ans 10 mois 7e échelon 2 ans 9 mois 6e échelon 2 ans 6 mois 5e échelon 2 ans 6 mois 4e échelon 2 ans 6 mois 3e échelon 2 ans 6 mois 2e échelon 2 ans 6 mois 1r échelon 2 ans - Chargé de recherche de 2e classe 5e échelon 2 ans 4e échelon 1 an 4 mois 3e échelon 1 an Cette disposition existe à l'article 33 du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983. Abrogé Article 37 Les chargés de recherche qui réunissent dans leur grade les conditions d'ancienneté d'échelon fixées au tableau ci-dessous peuvent bénéficier d'un avancement d'échelon . GRADES ET ÉCHELONS ANCIENNETÉ REQUISE DANS L'ÉCHELON - Chargé de recherche de 1re classe 8e échelon 2 ans 10 mois 7e échelon 2 ans 9 mois 6e échelon 2 ans 6 mois 5e échelon 2 ans 6 mois 4e échelon 2 ans 6 mois 3e échelon 2 ans 6 mois 2e échelon 2 ans 6 mois 1r échelon 2 ans - Chargé de recherche de 2e classe 5e échelon 2 ans 4e échelon 1 an 4 mois 3e échelon 1 an Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 92/108 2e échelon 1 an 2e échelon 1 an 1r échelon 1 an 1r échelon 1 an Les avancements d'échelon des chargés de recherche sont décidés Les avancements d'échelon des chargés de recherche sont décidés par le ministre chargé de l'équipement. par le ministre chargé du développement durable. Actualisation. CHAPITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des CHAPITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des directeurs de recherche. directeurs de recherche. Article 38 Article 38 Le corps des directeurs de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée. Il comporte les grades de directeur de recherche de 2e classe, qui comprend six échelons, de directeur de recherche de 1re classe, qui comprend trois échelons et de directeur de recherche de classe exceptionnelle, qui comprend deux échelons. Outre les missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée, les directeurs de recherche ont vocation à concevoir, animer ou coordonner les activités de recherche ou de valorisation. Section 1 : Recrutement. Section 1 : Recrutement. Cette disposition existe à l'article 35 du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983. Abrogé Article 39 Article 39 En application de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée, les directeurs de recherche sont recrutés par concours sur titres et travaux ouverts en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines relevant de la compétence du comité d'évaluation. Article 40 Article 40 Des chercheurs de nationalité étrangère peuvent être recrutés en qualité de directeurs de recherche dans les conditions prévues à l'article précédent, en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. Article 41 Article 41 Les concours sont ouverts chaque année dans la limite des emplois disponibles soit pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe, soit pour l'accès direct au grade de directeur de recherche de 1re classe, dans les conditions définies respectivement aux articles 43 et 44 ci-après. Inchangé Inchangé Inchangé Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 93/108 Article 42 Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'équipement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines. La répartition des postes entre les disciplines ou groupes de disciplines est arrêtée par le ministre chargé de l'équipement après avis des conseils scientifiques dont relèvent les centres de recherche et laboratoires concernés. Article 42 Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé du développement durable en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines. La répartition des postes entre les disciplines ou groupes de disciplines est arrêtée par le ministre chargé du développement durable sur proposition des directeurs des établissements concernés après avis du conseil scientifique de l'établissement. Actualisation. Ajout correspondant à la pratique, et conforme aux responsabilités des employeurs. Article 43 Article 43 Peuvent être admis à concourir pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe les candidats : 1. Appartenant au corps de chargés de recherche régi par le présent décret et justifiant d'une ancienneté minimale de trois années de service en qualité de chargé de recherche de 1re classe ; 2. N'appartenant pas au corps des chargés de recherche régi par le présent décret, s'ils remplissent l'une des conditions de diplôme, de titre ou de qualification fixées au 2° de l'article 40 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Les années d'exercice des métiers de la recherche exigées par ledit article doivent avoir été effectuées dans les conditions définies à l'article 22 du présent décret. Article 44 Article 44 Dans la limite de 5 p. 100 des recrutements dans le corps, peuvent être admis à concourir pour l'accès au grade de directeur de recherche de 1re classe les candidats qui n'appartiennent pas à l'un des deux corps de chercheurs régis par le présent décret. Ces candidats doivent remplir l'une des conditions de diplôme, de titre ou de qualification fixées à l'article 41 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Les années d'exercice des métiers de la recherche exigées par ledit article doivent avoir été effectuées dans les conditions définies à l'article 22 du présent décret. Les personnes dont le comité d'évaluation estime qu'elles ont apporté une contribution notoire à la recherche peuvent également faire acte de candidature. Lorsque l'application du pourcentage de 5 p. 100 ne permet pas d'obtenir un nombre entier, le résultat obtenu est porté au nombre entier supérieur. Inchangé Inchangé Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 94/108 Article 45 Article 45 Les concours de recrutement des directeurs de recherche comportent une admissibilité et une admission. Article 46 Le jury d'admissibilité de ces concours est le comité d'évaluation restreint aux membres de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir. Le président du jury est le président du comité d'évaluation ou son représentant. Abrogé Cette disposition existe à l'article 42 du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983. Dans ses appréciations ce jury prendra en compte l'expérience effective d'encadrement de recherche des candidats ainsi que leur valeur scientifique et technique. Celle-ci s'apprécie notamment en fonction de leurs publications et inventions brevetées, de leur participation à des fonctions d'animation ou de gestion de la recherche, des enseignements qu'ils auront donnés, de leur collaboration avec des entreprises ou des consultations qui auront été requises par celles-ci. Il évaluera l'engagement des candidats à prendre de nouvelles responsabilités d'encadrement. Le jury d'admissibilité désigne un rapporteur qui établit un rapport écrit. Il peut procéder à une audition des candidats. Il établit la liste des candidats admissibles qu'il classe par ordre de mérite. Il fournit un rapport sur chaque candidat admissible. Au sein du jury d'admissibilité, le président peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Chacune de ces sections de jury procède alors à l'examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Au vu du rapport présenté par les sections, le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite. Article 47 Le jury d'admission de ces concours est nommé par le ministre chargé de l'équipement. Il est présidé par le directeur de la recherche et des affaires scientifiques et techniques du ministère de l'équipement ou son représentant. Il comporte en outre deux membres élus et deux membres nommés appartenant au comité d'évaluation et de rang au moins égal à celui Article 46 Le jury d'admissibilité de ces concours est le comité d'évaluation restreint aux membres de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir. Le président du jury est le président du comité d'évaluation ou son représentant. Les sections de jury peuvent être complétées par des experts Ajout correspondant à la pratique, et extérieurs à l'instance d'évaluation désignés par le ministre inspirée des dispositions relatives au chargé du développement durable après avis du comité Cemagref. d'évaluation. Dans ses appréciations ce jury prendra en compte l'expérience effective d'encadrement de recherche des candidats ainsi que leur valeur scientifique et technique. Celle-ci s'apprécie notamment en fonction de leurs publications et inventions brevetées, de leur participation à des fonctions d'animation ou de gestion de la recherche, des enseignements qu'ils auront donnés, de leur collaboration avec des entreprises ou des consultations qui auront été requises par celles-ci. Il évaluera l'engagement des candidats à prendre de nouvelles responsabilités d'encadrement. Le jury d'admissibilité désigne un rapporteur qui établit un rapport écrit. Il peut procéder à une audition des candidats. Il établit la liste des candidats admissibles qu'il classe par ordre de mérite. Il fournit un rapport sur chaque candidat admissible. Au sein du jury d'admissibilité, le président peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Chacune de ces sections de jury procède alors à l'examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Au vu du rapport présenté par les sections, le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite. Article 47 Le jury d'admission de ces concours est nommé par le ministre chargé du développement durable. Il est présidé par le directeur Actualisation. chargé de la recherche du ministère chargé du développement durable ou son représentant. Il comporte en outre : Clarification : les sept employeurs - le directeur de chacun des établissements publics visés à siègent au jury. Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 95/108 de l'emploi à pourvoir dont le président du jury d'admissibilité, ainsi que les directeurs des centres de recherche et laboratoires concernés et trois personnalités scientifiques désignées par le ministre chargé de l'équipement. Au vu des dossiers des candidats déclarés admissibles, qui comportent notamment le rapport sur la candidature établi par le jury d'admissibilité, il arrête la liste des candidats admis. Il établit une liste complémentaire dans les conditions fixées par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'État/ Article 48 Si la liste des candidats admis arrêtée par le jury d'admission n'atteint pas le nombre de postes ouverts au concours, le ministre de l'équipement peut décider, après avis des conseils scientifiques dont relèvent les centres de recherche et laboratoires concernés, le report de tout ou partie de ces postes sur un ou plusieurs concours ouverts au titre d'une autre discipline ou d'un autre groupe de disciplines. Les postes ainsi reportés sont pourvus dans l'ordre de la liste d'admission complémentaire. Article 49 Les directeurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Le ministre chargé de l'équipement les affecte, après avis du comité d'évaluation, à l'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux ou dans un des services ou établissement public visés à l'article 1er ci-dessus. l'article 1er ci-dessus ou son représentant ; - deux membres élus et deux membres nommés appartenant au comité d'évaluation et de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir, dont le président du jury d'admissibilité ; - et trois personnalités scientifiques désignées par le ministre chargé du développement durable. Au vu des dossiers des candidats déclarés admissibles, qui comportent notamment le rapport sur la candidature établi par le jury d'admissibilité, il arrête la liste des candidats admis. Il établit une liste complémentaire dans les conditions fixées par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'État. Si le « nouvel organisme scientifique et technique » n'est pas créé à la parution du présent décret, le remplacer par « un centre d'études techniques de l'équipement ». Actualisation. Article 48 Si la liste des candidats admis arrêtée par le jury d'admission n'atteint pas le nombre de postes ouverts au concours, le ministre du développement durable peut décider, après avis des Actualisation, et modification de la directeurs des établissements concernés, le report de tout ou procédure dans un sens plus réaliste. partie de ces postes sur un ou plusieurs concours ouverts au titre d'une autre discipline ou d'un autre groupe de disciplines. Les postes ainsi reportés sont pourvus dans l'ordre de la liste d'admission complémentaire. Article 49 Les directeurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé du développement durable. Actualisation. Le ministre chargé de l'équipement les affecte, après avis du comité d'évaluation, dans un des établissements publics ou dans un des services visés à l'article 1er ci-dessus. Article 50 Article 50 Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades du corps des directeurs de recherche sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 28 ci-dessus pour les chargés de recherche sur la base des durées de services fixées à l'article 58 ciaprès. Article 51 Article 51 Inchangé Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 96/108 Les agents nommés à l'un des grades du corps des directeurs de recherche qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaires sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 29 et 30 ci-dessus pour les chargés de recherche, sur la base des durées de services fixées à l'article 58 ci-après. La détermination du caractère équivalent des corps et des fonctions prévue au dernier alinéa des articles 29 et 30 ci-dessus est effectuée par référence au corps des directeurs de recherche. Section 2 : Avancement. Section 2 : Avancement. Inchangé Article 52 Article 52 Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée ne sont pas applicables aux directeurs de recherche. Ceuxci font tous les deux ans l'objet d'une appréciation écrite formulée par le comité d'évaluation au vu du rapport d'activité qu'ils doivent établir en application de l'article 8 du présent décret. Article 53 L'appréciation écrite est portée à la connaissance des directeurs de recherche. En application des dispositions de l'article 6 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée, les intéressés ont la possibilité de présenter au ministre chargé de l'équipement un recours sur l'appréciation les concernant. Inchangé Article 53 L'appréciation écrite est portée à la connaissance des directeurs recherche. En application des dispositions de l'article 6 de la loi 15 juillet 1982 modifiée susvisée, les intéressés ont la possibilité présenter au ministre chargé du développement durable recours sur l'appréciation les concernant. de du de un Actualisation. Article 54 Article 54 L'avancement des directeurs de recherche comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Ce dernier ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement. Article 55 L'avancement au grade de directeur de recherche de 1re classe a lieu exclusivement au choix. Il est décidé par le ministre de l'équipement, après avis du comité d'évaluation. Article 56 Peuvent accéder au grade de directeur de recherche de 1re classe, les directeurs de recherche de 2e classe justifiant au moins de quatre années d'ancienneté dans leur grade. Il est tenu compte pour cet avancement de la qualité et du niveau Inchangé Article 55 L'avancement au grade de directeur de recherche de 1re classe a lieu exclusivement au choix. Il est décidé par le ministre du développement durable, après avis du comité d'évaluation. Actualisation. Article 56 Peuvent accéder au grade de directeur de recherche de 1re classe, les directeurs de recherche de 2e classe justifiant au moins de quatre années d'ancienneté dans leur grade. L'ancienneté acquise dans un autre corps de directeurs de Ajout d'une disposition visant à éviter Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 97/108 des recherches accomplies, de la participation du candidat à des actions de valorisation, d'information scientifique et technique, de formation et, le cas échéant, d'administration de la recherche. Il est tenu spécialement compte de la mobilité accomplie par le chercheur. Sont notamment pris en considération les apports notoires effectués sur des thèmes ou dans des laboratoires différents, notamment au cours de stages postérieurs à un doctorat, ou les missions de longue durée accomplies à l'étranger, ou les fonctions exercées auprès d'une administration de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise publique ou privée. recherche relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé ou des disparités au sein du corps. du corps des professeurs des universités est prise en compte pour l'application de cette règle. Il est tenu compte pour cet avancement de la qualité et du niveau des recherches accomplies, de la participation du candidat à des actions de valorisation, d'information scientifique et technique, de formation et, le cas échéant, d'administration de la recherche. Il est tenu spécialement compte de la mobilité accomplie par le chercheur. Sont notamment pris en considération les apports notoires effectués sur des thèmes ou dans des laboratoires différents, notamment au cours de stages postérieurs à un doctorat, ou les missions de longue durée accomplies à l'étranger, ou les fonctions exercées auprès d'une administration de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise publique ou privée. Cette disposition existe à l'article 54 du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983. Article 57 Article 57 Les directeurs de recherche nommés au grade de directeur de recherche de 1re classe sont classés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le grade précédent. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les directeurs de recherche nommés au grade de directeur de recherche de 1re classe alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé du grade de directeur de recherche de 2e classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon. Article 58 Les directeurs de recherche qui réunissent dans leur grade les conditions d'ancienneté d'échelon fixées au tableau ci-dessous peuvent bénéficier d'un avancement d'échelon. GRADES ET ÉCHELONS ANCIENNETÉ REQUISE DANS L'ÉCHELON - Directeur de recherche de 1re classe 3e échelon échelon terminal Abrogé Article 58 Les directeurs de recherche qui réunissent dans leur grade les conditions d'ancienneté d'échelon fixées au tableau ci-dessous peuvent bénéficier d'un avancement d'échelon. GRADES ET ÉCHELONS ANCIENNETÉ REQUISE DANS L'ÉCHELON - Directeur de recherche de 1re classe 3e échelon échelon terminal Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 98/108 2e échelon 3 ans 2e échelon 3 ans 1r échelon 3 ans 1r échelon 3 ans - Directeur de recherche de 2e classe - Directeur de recherche de 2e classe 6e échelon échelon terminal 6e échelon échelon terminal 5e échelon 3 ans 6 mois 5e échelon 3 ans 6 mois 4e échelon 1 an 3 mois 4e échelon 1 an 3 mois 3e échelon 1 an 3 mois 3e échelon 1 an 3 mois 2e échelon 1 an 3 mois 2e échelon 1 an 3 mois 1r échelon 1 an 3 mois 1r échelon 1 an 3 mois Les avancements d'échelon des directeurs de recherche sont Les avancements d'échelon des directeurs de recherche sont décidés par le ministre chargé de l'équipement. décidés par le ministre chargé du développement durable. Actualisation. Article 59 L'effectif de chacun des échelons du grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle ne peut être supérieur à 10 p. 100 de l'effectif total des directeurs de recherche de 1re classe. L'avancement du grade de directeur de recherche de 1re classe au grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle et l'avancement du 1er au 2e échelon de ce grade ont lieu exclusivement au choix. Ils sont décidés, chaque année, par le ministre chargé de l'équipement après avis du comité d'évaluation. Article 59 L'effectif de chacun des échelons du grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle ne peut être supérieur à 10 p. 100 de l'effectif total des directeurs de recherche de 1re classe. L'avancement du grade de directeur de recherche de 1re classe au grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle et l'avancement du 1er au 2e échelon de ce grade ont lieu exclusivement au choix. Ils sont décidés, chaque année, par le ministre chargé du développement durable après avis du comité Actualisation. d'évaluation. Cette disposition existe à l'article 57 du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983. Article 60 Article 60 Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les directeurs de recherche de 1re classe qui justifient d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 3e échelon de la 1re classe. Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les directeurs de recherche du 1er échelon de cette classe justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans cet échelon. Section 3 : Éméritat des directeurs de recherche. Article 61 Le titre de directeur de recherche émérite peut être conféré, lors de leur admission à la retraite, aux directeurs de recherche justifiant d'une contribution particulièrement importante aux travaux de recherche. Abrogé Section 3 : Éméritat des directeurs de recherche. Article 61 Le titre de directeur de recherche émérite peut être conféré, lors de leur admission à la retraite, aux directeurs de recherche justifiant d'une contribution particulièrement importante aux travaux de recherche. Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 99/108 Cette décision est prise par le ministre chargé de l'équipement sur la proposition de la majorité absolue des membres du comité d'évaluation statuant dans une formation restreinte aux seuls membres de cette instance appartenant au corps des directeurs de recherche et corps assimilés, quel que soit leur grade. Article 62 La durée de l'éméritat est fixée à cinq ans. Le titre de directeur de recherche émérite peut, à l'expiration de cette période, être renouvelé par le ministre chargé de l'équipement selon la procédure mentionnée à l'article précédent. Article 63 L'éméritat autorise les directeurs de recherche admis à la retraite à participer aux jurys de thèse, à diriger des travaux de séminaire et à contribuer aux travaux de recherche. Ils ont alors droit au règlement des frais occasionnés par leurs déplacements et aux indemnités afférentes à ces activités, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux personnels civils de l'État. CHAPITRE IV : Dispositions diverses. Section 1 : Mutations. Article 64 Dans l'intérêt de la recherche, les mouvements des chercheurs sont décidés, après consultation des intéressés, par le ministre chargé de l'équipement. L'avis du comité d'évaluation et celui de la commission administrative paritaire doivent être recueillis. Section 2 : Commission administrative paritaire. Cette décision est prise par le ministre chargé du développement Actualisation. durable sur la proposition de la majorité absolue des membres du comité d'évaluation statuant dans une formation restreinte aux seuls membres de cette instance appartenant au corps des directeurs de recherche et corps assimilés, quel que soit leur grade. Article 62 La durée de l'éméritat est fixée à cinq ans. Le titre de directeur de recherche émérite peut, à l'expiration de cette période, être renouvelé par le ministre chargé du développement durable selon la procédure mentionnée à l'article précédent. Actualisation Article 63 L'éméritat autorise les directeurs de recherche admis à la retraite à participer aux jurys de thèse, à diriger des travaux de séminaire et à contribuer aux travaux de recherche. Ils ont alors droit au règlement des frais occasionnés par leurs déplacements et aux indemnités afférentes à ces activités, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux personnels civils de l'État. CHAPITRE IV : Dispositions diverses. Section 1 : Mutations. Article 64 Dans l'intérêt de la recherche, les mouvements des chercheurs sont décidés, après consultation des intéressés, par le ministre chargé du développement durable. L'avis du comité d'évaluation et celui de la Actualisation. commission administrative paritaire doivent être recueillis. Section 2 : Commission administrative paritaire. Cette disposition existe à l'article 59 du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983. Article 65 Article 65 Par dérogation aux dispositions du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé, la commission administrative paritaire compétente pour chacun des deux corps de chercheurs ne connaît ni des propositions de titularisation ni des questions d'ordre individuel résultant de l'application de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée. Section 3 : Positions. Section 3 : Positions. Abrogé Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 100/108 Article 66 Article 66 Les personnels régis par le présent décret sont assujettis aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 16 septembre 1985 modifiés susvisés relatives aux positions de fonctionnaires, sous réserve des dérogations prévues ci-après. Article 67 Article 67 Ces fonctionnaires peuvent être détachés dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d'intérêt public lorsque ce détachement est effectué pour exercer des fonctions de recherche, de mise en valeur des résultats de recherche, de formation et de diffusion de l'information scientifique et technique. Le détachement ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, ou l'organisme privé, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec lui. Article 68 Article 68 Peuvent être placés en position de détachement dans un des deux corps de chercheurs régis par le présent statut, après avis du comité d'évaluation : 1. Les chargés de recherche et directeurs de recherche appartenant à un établissement public scientifique et technologique ou à un service de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 modifié susvisé et les enseignantschercheurs de l'enseignement supérieur ; 2. Les fonctionnaires de catégorie A des corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche appartenant à un établissement public scientifique et technologique ou à un des services de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 modifié susvisé, sous réserve qu'ils soient titularisés dans un corps de personnels de recherche de catégorie A depuis trois ans au moins et qu'ils remplissent les conditions de qualification ou de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement ; 3. Les autres fonctionnaires de catégorie A à condition qu'ils soient titularisés dans un corps de cette catégorie depuis trois ans au moins et qu'ils remplissent les conditions de qualification ou de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement. Inchangé Abrogé Cette disposition existe à l'article 243 du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983. Inchangé Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 101/108 Article 69 Article 69 Le détachement prononcé en application de l'article 68 s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son corps d'origine lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son corps d'origine. Le nombre de fonctionnaires placé en position de détachement dans un corps régi par le présent statut ne peut excéder le cinquième de l'effectif budgétaire du corps. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés. Article 70 Les fonctionnaires placés en position de détachement, depuis deux ans au moins, dans un des deux corps régis par le présent statut, en application du 1° de l'article 68 ci-dessus, peuvent, sur leur demande, être intégrés dans celui-ci. Les fonctionnaires détachés en application des 2° et 3° de l'article 68 ci-dessus peuvent être également, sur leur demande, intégrés dans le corps dans lequel ils ont été détachés à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement. L'intégration est prononcée, par décision du ministre chargé de l'équipement, après avis du comité d'évaluation. Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Article 71 Sous réserve du respect des nécessités du service, les personnels régis par le présent décret peuvent, à leur demande ou avec leur accord, être mis à disposition d'administrations, d'entreprises ou de Inchangé Article 70 Les fonctionnaires placés en position de détachement, depuis deux ans au moins, dans un des deux corps régis par le présent statut, en application du 1° de l'article 68 ci-dessus, peuvent, sur leur demande, être intégrés dans celui-ci. Les fonctionnaires détachés en application des 2° et 3° de l'article 68 ci-dessus peuvent être également, sur leur demande, intégrés dans le corps dans lequel ils ont été détachés à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement. L'intégration est prononcée, par décision du ministre chargé du développement durable, après avis du comité d'évaluation. Actualisation. Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Article 71 Sous réserve du respect des nécessités du service, les personnels régis par le présent décret peuvent, à leur demande ou avec leur accord, être mis à disposition d'administrations, d'entreprises ou de Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 102/108 tout organisme extérieur public ou privé, français ou étranger, pour y exercer une ou plusieurs des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. La mise à disposition est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'équipement pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Le renouvellement est décidé après avis du comité d'évaluation. Dans cette position, le fonctionnaire continue à occuper l'emploi du corps auquel il appartient et à percevoir la rémunération correspondante. La mise à disposition auprès d'une entreprise est subordonnée, après une période de six mois au plus, à la prise en charge par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Toutefois, le ministre chargé de l'équipement peut décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise du remboursement après l'expiration de cette période de six mois. Les fonctionnaires visés au premier alinéa ci-dessus peuvent, pour créer une entreprise, être mis sur leur demande à disposition de l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche. Dans ce cas, la mise à disposition est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le ministère de l'équipement et l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche. Elle est prononcée par le ministre chargé de l'équipement pour une durée d'un an renouvelable. Le renouvellement est décidé après avis du comité d'évaluation. La mise à disposition cesse de plein droit dès la création de l'entreprise. tout organisme extérieur public ou privé, français ou étranger, pour y exercer une ou plusieurs des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. La mise à disposition est prononcée par arrêté du ministre chargé du développement durable pour une durée maximale de trois ans Actualisation. renouvelable. Le renouvellement est décidé après avis du comité d'évaluation. Dans cette position, le fonctionnaire continue à occuper l'emploi du corps auquel il appartient et à percevoir la rémunération correspondante. La mise à disposition auprès d'une entreprise est subordonnée, après une période de six mois au plus, à la prise en charge par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Toutefois, le ministre chargé du développement durable peut décider de dispenser totalement ou partiellement Actualisation. l'entreprise du remboursement après l'expiration de cette période de six mois. Les fonctionnaires visés au premier alinéa ci-dessus peuvent, pour créer une entreprise, être mis sur leur demande à disposition de l'agence Oseo. Dans ce cas, la mise à disposition est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le ministère chargé du développement durable et cette agence. Actualisation. Elle est prononcée par le ministre chargé du développement durable pour une durée d'un an renouvelable. Le renouvellement est décidé après avis du comité d'évaluation. La mise à disposition cesse de plein droit dès la création de l'entreprise. Article 72 Article 72 La mise en disponibilité pour la création d'entreprise à des fins de valorisation de la recherche peut être accordée sur leur demande aux fonctionnaires régis par le présent décret. La durée de cette disponibilité est de trois ans maximum renouvelable. Section 4 : Dispositions relatives à l'expatriation. Article 73 Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent, indépendamment des missions de coopération scientifique et technique prévues par la loi du 13 juillet 1972 susvisée, être appelés Inchangé Section 4 : Dispositions relatives à l'expatriation. Article 73 Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent, indépendamment des missions de coopération scientifique et technique prévues par la loi du 13 juillet 1972 susvisée, être appelés Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 103/108 à servir hors du territoire français afin d'accomplir des missions liées à l'exécution du programme scientifique et technique ou d'un projet de développement pour le compte de l'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux et des services et établissements publics visés à l'article 1er ci-dessus ou de l'organisme à la disposition duquel ils ont été mis en application de l'article 68 ci-dessus. La durée d'affectation à l'étranger correspond à celle nécessaire à la réalisation du programme scientifique ou du projet de développement de l'établissement dans le pays considéré. à servir hors du territoire français afin d'accomplir des missions liées à l'exécution du programme scientifique et technique ou d'un projet de développement pour le compte d'un des établissements publics visés à l'article 1er ci-dessus ou de l'organisme à la Actualisation. disposition duquel ils ont été mis en application de l'article 68 cidessus. La durée d'affectation à l'étranger correspond à celle nécessaire à la réalisation du programme scientifique ou du projet de développement de l'établissement dans le pays considéré. Article 74 Article 74 Les services mentionnés à l'article précédent ne peuvent être accomplis qu'à titre volontaire. Inchangé CHAPITRE V : Dispositions transitoires CHAPITRE VI : Dispositions finales Section X : Gestion du corps Article YY Une commission d'orientation et de suivi est créée auprès du ministre chargé du développement durable. Elle délibère sur le rapport annuel relatif à la situation du corps. Elle peut émettre des avis sur les questions concernant le corps, et notamment : - les évolutions statutaires ; - les missions, les métiers et les emplois ; - les politiques de recrutement, de formation, de parcours professionnels et d'affectation. Le directeur chargé de la recherche du ministère chargé du développement durable ou son représentant préside la commission d'orientation et de suivi dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé du développement durable. Cette disposition, inspirée du décret relatif au corps interministériel des IPEF, facilitera le travail commun des employeurs et le volet stratégique de la gestion des chercheurs Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 104/108 5. Glossaire des sigles et acronymes Acronyme AERES ANR CEC Cemagref Cesaar CAP CERTU CETE Ceval CGPC CGDD CNU CoNRS CR DAC DSSDE DGRI DR DRH DRI EMC ENAC ENPC ENTPE EP EPA EPSCP EPST ETP Signification Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur Agence nationale de la recherche Commission d'évaluation des chercheurs Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts Comité d'évaluation scientifique des agents ayant une activité de recherche au sein du ministère Commission administrative paritaire Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques Centre d'études techniques de l'équipement Comité d'évaluation des chercheurs Conseil général des ponts et chaussées Commissariat général au développement durable Conseil national des universités Comité national de la recherche scientifique Chargé de recherche Direction d'administration centrale Direction scientifique - Sous-direction de l'évaluation Direction générale pour la recherche et l'innovation Directeur de recherche Direction des ressources humaines Direction de la recherche de l'innovation Encadrement, maritimes et des contractuels École nationale de l'aviation civile École des Ponts ParisTech École nationale des travaux publics de l'État Établissement public Établissement public de l'État à caractère administratif Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel Établissement public à caractère scientifique et technologique Équivalent temps plein Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 105/108 IAE IE IFSTTAR IGAENR IGN INED INRETS INRIA IPEF IR ISFIC IT ITGCE ITM ITPE LCPC MEDDTL MESR PCRDT PES PNT PPRS PSR RST SG SCN SDAST SDEMC SG SPES SRH Ingénieur de agriculture et de l'environnement Ingénieur d'études Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche Institut géographique national Institut national d'études démographiques Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité Institut national de recherche en informatique et en automatique Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts Ingénieur de recherche Indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif Ingénieur des travaux Ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'État Ingénieur des travaux de la météorologie Ingénieur des travaux publics de l'État Laboratoire central des ponts et chaussées Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche Programme cadre de recherche et développement technologique Prime d'excellence scientifique Personnel non titulaire Prime de participation à la recherche scientifique Prime de service et de rendement Réseau scientifique et technique Secrétariat général Service à compétence nationale Sous-direction de l'animation scientifique et technique Sous-direction des personnels d'encadrement, maritimes et des contractuels Secrétariat général Service du pilotage de l'évolution des services Service des ressources humaines Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 106/108 6. Liste des recommandations Nota :les recommandations marqués d'un astérisque ont une portée réglementaire, les autres non 1. engager les employeurs, notamment les CETE dans leur phase actuelle de forte évolution, à inciter chaque agent concerné à se faire reconnaître chercheur par le dispositif d'évaluation. .............................................................................................14 2. favoriser la mobilité ; en particulier, assurer la publicité des postes A+ ouverts par les services et les établissements publics du MEDDTL et du MESR, voire d'autres ministères, auprès des directeurs et chargés de recherche. ....................................15 3. élargir les dispositions relatives à la désignation des membres du CNU à l'ensemble des chercheurs statutaires*. ...................................................................16 4. de la part des employeurs et des ministères de tutelle, clarifier et faciliter l'implication des agents dans la formation initiale et continue. ..................................18 5. à partir de la pratique du Ceval, systématiser l'évaluation tous les deux ans, et, à partir de celle de la CEC, mener un entretien individuel tous les quatre ans lors de l'évaluation dite lourde, après la présentation de l'environnement scientifique. ........19 6. prévoir la possibilité de nommer des experts extérieurs dans les sections d'audition du jury d'admissibilité*. .............................................................................................21 7. rédiger, à l'intention du public concerné (agents, employeurs, membres des instances...), un « guide des procédures » incluant tous les volets de la gestion des corps de chercheurs, le rôle des responsables et les référentiels d'évaluation. .......26 8. assurer une diffusion par Internet et Intranet de l'ensemble des informations intéressant les scientifiques, via un portail attractif comprenant le guide des procédures, les annonces de concours et des liens avec tous les employeurs. .......26 9. expliciter le rôle des directions scientifiques dans le guide des procédures ; inviter les directeurs scientifiques des employeurs aux séances plénières du jury d'admissibilité, pour les postes les concernant. .......................................................26 10. constituer des corps uniques ministériels de chercheurs, bénéficiant du régime indemnitaire actuel des chercheurs du ministère, et dont le texte du décret particulier renvoie au décret n°83-1260 du 30 décembre 1983*. ..............................................30 11. fusionner les corps de chercheurs de l'ex-INRETS et du ministère*. ...................30 12. créer une « commission d'orientation et de suivi » par une disposition du décret particulier* ; mettre en place un « réseau des directeurs scientifiques » des employeurs, associant la direction de la recherche et de l'innovation. .....................31 13. confier à l'IFSTTAR tout ou partie du volet administratif de la gestion des corps*. .................................................................................................................................. 32 14. unifier les dispositifs d'évaluation des chercheurs statutaires et des autres scientifiques volontaires*. .........................................................................................32 15. créer une instance unique d'évaluation pour l'ensemble des scientifiques, composée de sous-sections thématiques ou disciplinaires*. ....................................34 16. créer un collège électoral des autres scientifiques élisant en son sein ses représentants. ..........................................................................................................34 17. introduire dans le décret statutaire la présélection sur dossier des candidats aux concours*. ...............................................................................................................35 18. assurer l'accompagnement du changement. .......................................................35 Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 107/108 Rapport n°007799-01 Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR Page 108/108 Conseil général de l'Environnement et du Développement durable 7e section ­ secrétariat général bureau Rapports et Documentation Tour Pascal B - 92055 La Défense cedex Tél. (33) 01 40 81 68 12/45 www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr INVALIDE)

puce  Accés à la notice sur le site du portail documentaire du Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires

  Liste complète des notices publiques