Corps (les) de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR. Rapport intermédiaire.
LESAFFRE, Benoît ;CHABRAND, Patrick
Auteur moral
France. Conseil général de l'environnement et du développement durable
Auteur secondaire
Résumé
Créé par décret du 30 décembre 2010, l'IFSTTAR, établissement public à caractère scientifique et technique sous tutelle du MEDDTL et du MESR, regroupe des personnels des deux établissements auxquels il a succédé, l'INRETS et le LCPC. Le rapport analyse les conséquences, en termes de fonctionnement et de gestion des ressources humaines, de la cohabitation au sein de l'IFSTTAR de corps de chercheurs dont les statuts sont similaires et dont certains concernent d'autres entités du ministère. Il présente successivement les employeurs et les scientifiques ainsi que les caractéristiques des statuts de ces derniers, le rôle et l'organisation des dispositifs d'évaluation et les modalités de gestion des corps des chercheurs statutaires. Indépendamment des scénarios d'organisation et de fonctionnement qui seront présentés dans le rapport final, ses recommandations doivent permettre de préserver les meilleures pratiques et de lever certains des inconvénients identifiés.
Editeur
CGEDD
Descripteur Urbamet
établissement public
;recherche
;évaluation
Descripteur écoplanete
Thème
Administration publique
Texte intégral
n°- 007799-01
septembre 2011
Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR
Rapport intermédiaire
Les corps de chercheurs et l'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'IFSTTAR
Rapport intermédiaire
Rapport établi par
Patrick CHABRAND
Professeur des universités, président de la Commission d'évaluation des chercheurs de l'ex-INRETS
Benoît LESAFFRE
Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, président du Comité d'évaluation des chercheurs du MEDDTL
septembre 2011
Sommaire
Résumé.....................................................................................................................3 Introduction..............................................................................................................5
1.1. Le contexte................................................................................................................. 5 La commande................................................................................................................... 6 La méthode de travail.......................................................................................................7
1. LES ORGANISMES ET LES PERSONNELS........................................................9
1.1. Les employeurs des chercheurs sont des entités de nature et de finalités différentes, qui tous ont des missions scientifiques..............................................................................9 1.1.1. Un employeur, l'IFSTTAR, est un EPST dont la vocation est la recherche finalisée...................................................................................................................... 9 1.1.2. Trois employeurs sont des établissements d'enseignement supérieur, caractérisés par l'absence de corps d'enseignants chercheurs.................................9 1.1.3. Deux employeurs, l'IGN et Météo-France, sont des EPA dans lesquels la recherche au service du mandat opérationnel est significative................................10 1.1.4. Les SCN et les CETE, services du MEDDTL, ont un mandat d'expertise scientifique et technique nourri par la recherche .....................................................11 1.1.5. Pour mémoire, deux EPST finalisés : l'INED et le Cemagref..........................12 1.2. L'ensemble des scientifiques étudiés représente une forte communauté de travail..12 1.2.1. Cette communauté comprend des agents de statuts variés...........................12 1.2.2. ...dont l'extension hors chercheurs statutaires est mal connue......................13 1.3. Les statuts des chargés et directeurs de recherche du ministère et de l'ex-INRETS sont analogues, avec deux différences notables.............................................................14 1.3.1. Les statuts des CR et des DR sont prévus par la loi d'orientation de 1982 et font l'objet des dispositions communes du décret de 1983......................................14 1.3.2. Les règles d'affectation et de mobilité sont harmonisées...............................14 1.3.3. Les différences statutaires notables sont le régime indemnitaire... ...............15 1.3.4. ...et des éléments de positionnement académique........................................16
2. LES DISPOSITIFS D'EVALUATION....................................................................17
2.1. Les chercheurs statutaires du ministère et de l'ex-INRETS sont évalués de la même façon sur leurs missions de recherche finalisée..............................................................17 2.1.1. Les deux référentiels d'évaluation sont pratiquement identiques et prennent en compte toutes les missions de la recherche finalisée...............................................17 2.1.2. Les pratiques sont proches, à quelques exceptions près...............................19 2.1.3. La composition des instances est définie par les décrets particuliers ............20 2.2. Les instances d'évaluation jouent des rôles clés dans la carrière des chercheurs statutaires : recrutement, avancement, titularisation........................................................20 2.2.1. Les rôles des instances, autres que l'évaluation, sont identiques..................20 2.2.2. Le recrutement et le suivi des carrières sont analogues, mais le jury d'admission des concours et des éléments du jury d'admissibilité diffèrent.............20 2.3. Des ingénieurs de recherche et d'études de l'ex-INRETS sont, à leur initiative, assimilés chercheurs par la CEC.....................................................................................21
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2.4. Des agents de catégorie A du ministère sont reconnus chercheurs par le comité Cesaar ou par l'instance d'évaluation de Météo-France, sur la base du volontariat.........22
3. LA GESTION DES CORPS DES CHERCHEURS STATUTAIRES....................23
3.1. La gestion des corps de chercheurs de l'ex-INRETS ...............................................23 3.2. La gestion des corps ministériels..............................................................................24 3.3. Le rôle des employeurs et les procédures sont comparables, avec une implication plus ou moins visible des directions scientifiques............................................................25 3.3.1. Les employeurs sont responsables de leur politique d'emploi et de l'ouverture de leurs postes.........................................................................................................25 3.3.2. Les procédures sont comparables et maîtrisées mais peu connues..............25 3.3.3. Le rôle des directions scientifiques est à mieux affirmer................................26
4. ANALYSE ET PROPOSITIONS ..........................................................................27
4.1. Les scénarios envisageables sont en nombre limité................................................27 4.1.1. Trois scénarios sont envisageables, avec des variantes pour le dispositif d'évaluation et la gestion des corps.........................................................................27 4.1.2. Si les mécanismes de fusion et de mise en extinction de corps diffèrent, ils n'impactent pas le contenu des scénarios................................................................27 4.1.3. En cas d'unicité des corps, l'instance d'évaluation devra comprendre des sections thématiques...............................................................................................28 4.2. Les attentes des employeurs convergent vers des corps communs, avec une implication dans la formation demandée par les écoles ..................................................28 4.2.1. Le statu-quo au sein de l'IFSTTAR n'apparait pas réaliste.............................28 4.2.2. Les autres employeurs souhaitent le maintien de corps communs de chercheurs statutaires .............................................................................................29 4.3. Les attentes des personnels convergent vers des corps communs, mais chaque groupe est attaché à son propre statut............................................................................30 4.4. Vers des corps uniques et une évaluation unifiée des scientifiques..........................30 4.4.1. Des corps uniques contribueront à créer une communauté scientifique tant au sein du MEDDTL que de l'IFSTTAR.........................................................................30 4.4.2. ...dont la cohésion et la reconnaissance seront favorisées par un dispositif unifié d'évaluation des scientifiques.........................................................................32
Conclusion..............................................................................................................33 Annexes..................................................................................................................35 1. Lettres de mission ................................................................................................37 2. Réunions tenues et personnes rencontrées.........................................................41 3. Tableau synoptique des dispositions relatives aux corps de chercheurs............43 4. Glossaire des sigles et acronymes.......................................................................81 5. Liste des recommandations..................................................................................83
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Résumé
Le présent rapport a été établi en réponse à une demande des ministères de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement-MEDDTL, et de l'enseignement supérieur et de la recherche-MESR. Il porte sur les corps de chercheurs et le dispositif d'évaluation des scientifiques du MEDDTL et de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux-IFSTTAR. Le mandat de la mission était en premier lieu d'analyser, en termes de fonctionnement, de gestion des ressources humaines et de relations sociales, les conséquences de la cohabitation au sein de l'IFSTTAR des corps de chercheurs issus de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité-INRETS et du Laboratoire central des ponts et chaussées-LCPC, les deux établissements auxquels l'IFSTTAR a succédé. La mission avait ensuite à examiner les règles et pratiques de l'évaluation individuelle, y compris pour les autres corps de catégorie A, essentiellement des corps d'ingénieurs, ayant des activités de recherche au sein du MEDDTL. Elle devait également faire le point sur les attentes et préoccupations des autres employeurs des chercheurs du corps ministériel. Enfin, il lui appartenait d'identifier les éventuelles difficultés, de proposer les mesures propres à les résoudre et à configurer le futur dispositif, sous forme de scénarios présentant les avantages et les inconvénients des préconisations faites et tenant compte des contraintes liées à la diversité des employeurs et aux impacts budgétaires. Au-delà de l'étude des textes régissant les corps concernés, des documents administratifs précisant le fonctionnement des différentes instances et de l'ensemble des informations transmises par les services des établissements et des ministères, la mission s'est attachée à rencontrer les représentants des tutelles, des employeurs et des personnels. Il s'agissait en particulier de recenser la population concernée et sa répartition dans les différents établissements, de comparer les différences statutaires, de comparer les compositions des instances d'évaluation et des jurys, et d'analyser leurs règles et pratiques. Concernant les personnels, la mission a choisi de recenser et d'analyser les interrogations propres aux chercheurs de chacun des corps, d'étudier les positions qui leurs étaient communes et de mettre en évidence les différences de régimes dont ils font l'objet. Concernant les employeurs, la mission a considéré leurs positions sur l'emploi et les missions des chercheurs dans leurs établissements, leurs attentes, et a fait apparaître les points qui leurs paraissaient stratégiques. La mission a recensé les scénarios envisageables, et en a dégagé les avantages et inconvénients respectifs. Pour ce rapport intermédiaire, elle a décidé de formuler des recommandations, de nature réglementaire ou non, qui permettent, autant que possible et indépendamment du scénario qui sera retenu, de préserver les meilleures pratiques et de prendre les mesures appropriées pour lever certains des inconvénients identifiés. Les premières recommandations de nature réglementaire sont de constituer des corps uniques de chercheurs communs aux employeurs et, dans ce cas, d'une part de doter l'instance d'évaluation de sections ou de sous-sections thématiques ou disciplinaires, et d'autre part de ne pas attribuer la présidence du jury d'admission à un dirigeant d'un des employeurs. La mission se prononcera sur le choix entre des corps uniques d'établissement ou ministériels dans son rapport définitif, qui sera remis d'ici fin 2011. Si le scénario de
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corps ministériels de chercheurs est retenu, elle recommande alors de confier à l'IFSTTAR tout ou partie de la gestion administrative des corps de chercheurs. Une autre recommandation qui a une dimension réglementaire est d'unifier le dispositif d'évaluation des chercheurs statutaires et des autres scientifiques volontaires. La convergence des pratiques actuelles et des exigences liées à la mission de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur-AERES, le besoin de renforcer l'appartenance à la même communauté scientifique, les expériences réussies de Météo-France et du Centre national du machinisme agricole, du génie rural et des eaux et forêts-Cemagref, militent en ce sens. La dernière recommandation de nature réglementaire consiste, pour l'ensemble des directeurs de recherche, à assurer l'équivalence du grade de directeur de recherche à celui de professeur des universités. Les principales recommandations de nature non réglementaire sont les suivantes :
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engager les employeurs, notamment les Centres d'études techniques de l'équipement-CETE dans leur phase actuelle de forte évolution, à inciter chaque agent concerné à se faire reconnaître chercheur par le dispositif d'évaluation ; systématiser l'évaluation tous les deux ans, en alternant une évaluation dite lourde comprenant un entretien individuel tous les quatre ans, et une évaluation intermédiaire allégée ; rédiger un guide des procédures incluant tous les volets de la gestion des corps de chercheurs, le rôle des responsables et les référentiels d'évaluation ; y expliciter le rôle des directions scientifiques, qu'il s'agit par ailleurs de faire travailler en réseau ; inviter les directeurs scientifiques aux séances plénières du jury d'admissibilité des concours, pour les postes les concernant.
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Introduction
1.1. Le contexte
L'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux-IFSTTAR est un établissement public à caractère scientifique et technologique-EPST sous tutelle des ministres de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement-MEDDTL et de l'enseignement supérieur et de la recherche-MESR. Installé début 20111, il résulte de la fusion de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité-INRETS et du Laboratoire central des ponts et chaussées-LCPC. Deux types de personnels, désignés dans la suite par le terme de « scientifiques », y mènent des recherches :
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les directeurs de recherche-DR et les chargés de recherche-CR, issus de l'INRETS et du LCPC, ci-après dénommés « chercheurs statutaires » ; des ingénieurs de recherche-IR ou d'études-IE de l'ex-INRETS et des agents de catégorie A du MEDDTL, essentiellement des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts-IPEF, des ingénieurs de travaux-IT et des personnels non titulaires-PNT.
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Les personnels de l'ex-INRETS appartiennent à des corps d'établissement 2. Ceux de l'ex-LCPC relèvent de corps du MEDDTL3, dont les employeurs sont statutairement, outre l'IFSTTAR, des services du ministère (services techniques des directions d'administration centrale-DAC, Services à compétence nationale-SCN, Centres d'études techniques de l'équipement-CETE) et des établissements publics-EP sous tutelle du ministère (École nationale de l'aviation civile-ENAC, École des Ponts ParisTech-ENPC, École nationale des travaux publics de l'État-ENTPE, IFSTTAR, Institut géographique national-IGN, Météo-France)4. Les SCN, les CETE et les EP sont membres du réseau scientifique et technique-RST du MEDDTL. L'évaluation des scientifiques est organisée comme suit.
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Les chercheurs statutaires disposent d'instances d'évaluation pour chaque groupe de corps, « commission d'évaluation des chercheurs »-CEC pour l'exINRETS5, « comité d'évaluation des chercheurs »-Ceval pour le ministère6. Certains ingénieurs de l'ex-INRETS sont, à leur initiative, assimilés chercheurs par la CEC.
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Décret n°2010-1702 du 30 décembre 2010 portant création de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux-IFSTTAR Décret n°86-398 du 12 mars 1986 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité-INRETS Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 modifié relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche relevant du ministre chargé de l'équipement Des scientifiques provenant d'autres EPST, d'universités ou du monde hospitalo-universitaire peuvent être membres d'unités mixtes constituées avec d'autres établissements, voire mis à disposition des employeurs : ils ne sont pas concernés par le présent rapport Article 4 du décret du 12 mars 1986 op. cit. et article 13 du décret du 30 décembre 2010 op. cit. Article 11du décret du 28 octobre 1994 op. cit.
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Les agents de catégorie A du MEDDL qui le souhaitent peuvent être labellisés par le « Comité d'évaluation scientifique des agents ayant une activité de recherche au sein du ministère »-Cesaar7. Les agents des corps techniques de Météo-France ayant choisi de consacrer l'essentiel de leur activité à la recherche sont évalués par la « Commission d'évaluation des chercheurs de Météo-France »8.
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L'existence au sein de l'IFSTTAR de corps de chercheurs, dont les statuts sont similaires et dont certains concernent d'autres entités du ministère, pose des questions de gestion des personnels chercheurs. Les sujets à aborder concernent également l'évaluation : historiquement, les modalités d'évaluation des chercheurs statutaires ont en effet inspiré celles appliquées aux autres scientifiques, et le futur dispositif réglementaire ne pourra qu'influencer ces dernières.
La commande
Par lettres en date du 15 avril 2011 9, les ministres de tutelle de l'IFSTTAR ont confié aux présidents des deux instances statutaires d'évaluation une mission sur l'organisation et le fonctionnement des futurs corps, dans leurs dimensions scientifique et administrative.
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Sur le plan scientifique il s'agit, à partir des missions dévolues aux agents et à leurs employeurs, de proposer une organisation de l'évaluation basée sur les dispositifs existants. Sur le plan administratif il s'agit des modalités de gestion du futur dispositif institutionnel. Si les statuts particuliers 10 des deux groupes de corps de chercheurs relèvent des mêmes textes fondateurs que sont la loi d'orientation de 198211 et son décret d'application de 1983 12, celui des corps de l'ex-INRETS dérive directement de ce décret commun de 1983, à l'instar de tous les EPST ayant des corps propres, alors que celui des corps ministériels 13 de 1994 en est décalqué ; certaines dispositions diffèrent, qui, sans être fondamentales, ont des impacts sur la gestion humaine, administrative et budgétaire.
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La mission est chargée d'aborder les points suivants :
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analyser, en termes de fonctionnement, de gestion des ressources humaines et de relations sociales, les conséquences de la cohabitation, au sein de l'IFSTTAR, des corps de chercheurs issus des deux ex-établissements ;
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Circulaire du MEDDTL du 8 août 2003 sur l'évaluation des personnels du ministère exerçant des activités de recherche sans appartenir aux corps des chargés de recherche et directeurs de recherche Décision de Météo-France du 4 mai 1988 créant une commission d'évaluation des chercheurs Les lettres de mission figurent en annexe 1 Décrets du 12 mars 1986 et du 28 octobre 1994 op. cit. Loi n°82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques C'est en outre le seul corps de chercheurs commun à plusieurs établissements
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en matière d'évaluation individuelle, examiner les règles et pratiques des chercheurs du ministère, de l'ex-INRETS et d'établissements comparables, des ingénieurs de l'ex-INRETS et des agents du MEDDTL reconnus chercheurs ; faire le point sur les attentes et les difficultés des autres employeurs des chercheurs des corps ministériels ; identifier les éventuelles difficultés, puis proposer les mesures propres à les résoudre et à configurer le futur dispositif, si possible sous forme de scénarios présentant les avantages et inconvénients des préconisations faites, et au vu des contraintes liées à la diversité des employeurs et aux impacts budgétaires.
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La méthode de travail
La mission a rencontré les tutelles, les employeurs et les représentants des personnels et des instances représentatives, et a présenté en réunion de concertation l'avancement de ses travaux14. Elle a auditionné les dirigeants de deux autres EPST : l'Institut national d'études démographiques-INED, dont la taille est comparable à celle de la partie recherche de certains des employeurs des corps ministériels ; le Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts-Cemagref, membre associé au RST du MEDDTL dont le dispositif d'évaluation est commun aux chercheurs et aux ingénieurs. La mission a bénéficié de documents généraux et de notes spécifiques rédigés par les tutelles, les employeurs et les élus du personnel, ainsi que des rapports du MEDDTL portant sur les corps de chercheurs ou sur son réseau scientifique et technique15. La mission a choisi d'analyser les caractéristiques des corps des chercheurs et des dispositifs d'évaluation, mais également les pratiques ainsi que les attentes et perceptions des acteurs concernés. Elle a envisagé plusieurs scénarios possibles d'évolution des corps de chercheurs statutaires (statu quo, corps d'établissement, corps ministériel), accompagnés de variantes pour le dispositif d'évaluation (unification ou non des systèmes concernant les chercheurs et des ingénieurs). Elle s'est attachée à identifier les avantages et inconvénients de chaque scénario, et à n'explorer plus avant le ou les scénarios plausibles qu'après la remise du présent rapport d'étape. Enfin, au vu de ses constats et de son analyse, la mission a souhaité émettre, dès ce rapport intermédiaire, des recommandations indépendantes de l'organisation future. Le présent rapport comprend ainsi quatre parties : la première présente les employeurs et les scientifiques, ainsi que les caractéristiques des statuts des chargés et directeurs de recherche ; la seconde décrit le rôle et l'organisation des dispositifs d'évaluation des chercheurs statutaires et des autres scientifiques ; la troisième porte sur les modalités de gestion des corps des chercheurs statutaires ; la dernière est constituée d'une analyse et de propositions.
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La liste des réunions organisées et des personnes rencontrées constitue l'annexe 2 « La gestion des corps de chercheurs de l'INRETS et de l'Équipement » (document d'orientation, mars 1999) ; « La gestion des corps de chercheurs du ministère chargé de l'Équipement » (rapport CGPC n°2003-0090-01, septembre 2003) ; « Étude sur la mobilité des chercheurs » (rapport CGPC n°005390-01, avril 2008) ; « Audit thématique d'initiative nationale sur le Réseau scientifique et technique du MEEDDM » (rapport CGEDD n°005847-01, septembre 2009) ; « Audit du Réseau scientifique et technique » (rapport CGEDD n°007504-01, juillet 2011)
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1. LES ORGANISMES ET LES PERSONNELS
1.1. Les employeurs des chercheurs sont des entités de nature et de finalités différentes, qui tous ont des missions scientifiques
Outre les services techniques de l'administration centrale, les employeurs des chercheurs sont tous des entités à vocation scientifique et technique. Ils se différencient par leur mandat sur le continuum « recherche-enseignement-expertiseappui-opérationnel » et par leur statut : service de l'État ou établissement public de divers types. Ils sont brièvement décrits ci-après, ainsi que l'INED et le Cemagref16. 1.1.1. Un employeur, l'IFSTTAR, est un EPST dont la vocation est la recherche finalisée L'IFSTTAR est un EPST sous tutelle du MEDDTL et du MESR 17. Ses missions sont de réaliser ou faire réaliser, d'orienter, d'animer et d'évaluer des recherches, des développements et des innovations dans les domaines du génie urbain, du génie civil et des matériaux de construction, des risques naturels, de la mobilité des personnes et des biens, des systèmes et des moyens de transports et de leur sécurité, des infrastructures, de leurs usages et de leurs impacts, considérés des points de vue technique, économique, social, sanitaire, énergétique, environnemental et humain. L'IFSTTAR compte près de 1 300 agents. Il comprend 286 chercheurs statutaires, dont 118 dans les corps ministériels et 168 dans ceux de l'ex-INRETS ; parmi ces derniers, 11 sont en poste à l'extérieur de l'établissement, dont 4 chez les employeurs étudiés ici. La direction scientifique recense comme chercheurs une trentaine d'ingénieurs des corps de l'ex-INRETS (IR ou IE) sur 115, dont une petite dizaine ont été évalués à leur demande par la CEC. 65 autres scientifiques sont labellisés par Cesaar. 1.1.2. Trois employeurs sont des établissements d'enseignement supérieur, caractérisés par l'absence de corps d'enseignants chercheurs Trois employeurs sont des établissements d'enseignement supérieur sous tutelle du MEDDLT : l'École des Ponts ParisTech-ENPC, l'École nationale des travaux publics de l'État-ENTPE, et l'École nationale de l'aviation civile-ENAC. Créés pour former les cadres techniques du ministère et désormais ouverts à des publics fortement diversifiés, tous mènent également, de manière plus ou moins développée, des actions de recherche et de diffusion des connaissances, aux niveaux national et international. Sans corps d'enseignants-chercheurs, contrairement à d'autres, notamment les écoles du ministère de l'agriculture, ils confient la formation aux chercheurs et ingénieurs affectés chez eux ou chez leurs partenaires, et à des contractuels et des intervenants extérieurs ; ils indemnisent les enseignements et les jurys sous forme de vacations18.
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Les données qui suivent, principalement issues de la loi de finances initiale 2011, seront actualisées dans le rapport final avec les données du projet de loi de finances 2012. Les programmes budgétaires dont relèvent les employeurs sont inclus dans la mission « écologie, développement et aménagement durables », sauf celui des EPST, inclus dans la mission « recherche et enseignement supérieur » Son budget primitif 2011 de 114 M, décidé par l'arrêté du 3 janvier 2011 relatif à son régime budgétaire, financier et comptable, est inscrit dans le programme budgétaire n°190 « recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables » Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement
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L'ENPC, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel-EPSCP de type grand établissement19, a pour mandat la formation initiale et continue d'ingénieurs dans les domaines de l'équipement, de la construction, des transports, de l'industrie et de l'environnement. Outre la conduite au diplôme d'ingénieur de l'ENPC, l'école dispense des formations de master, de doctorat, de mastères spécialisés, de post-concours des architectes et urbanistes de l'État. Elle compte près de 450 agents, dont 80 sont considérés comme scientifiques : 22 sont des chercheurs statutaires et 34 sont labellisés par Cesaar. L'ENTPE, EPSCP de type école extérieure aux universités20, a pour mandat la formation initiale et continue d'ingénieurs dans le domaine de l'aménagement durable des territoires. Outre la conduite au diplôme d'ingénieur de l'ENTPE, l'école dispense des formations de master, de doctorat et d'ingénieur-architecte. Elle compte environ 190 agents, dont 65 sont répertoriés comme scientifiques : 23 sont des chercheurs statutaires et 25 sont labellisés par Cesaar. L'ENAC, EPA21, a pour mandat la formation initiale et continue des personnels techniques de la direction générale de l'aviation civile : ingénieurs ENAC, ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, ingénieurs des systèmes de la sécurité aérienne, techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile. L'école forme également à la plupart des métiers du domaine du transport aérien et apporte une offre de formation aux acteurs publics et privés en France et dans le monde. Elle compte 930 agents dont 9 labellisés par Cesaar, mais sans chercheur statutaire en poste. Une partie des enseignants-chercheurs sont des contractuels. 1.1.3. Deux employeurs, l'IGN et Météo-France, sont des EPA dans lesquels la recherche au service du mandat opérationnel est significative L'Institut géographique national-IGN, EPA sous tutelle du MEDDTL 22, a pour mandat la description de la surface du territoire national et de l'occupation de son sol.
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Ses missions d'intérêt général sont les suivantes : gérer les réseaux géodésiques et de nivellement du système national et diffuser les informations ; renouveler et diffuser la couverture photographique aérienne du territoire ; constituer, mettre à jour et diffuser des bases de données géographiques et des fonds cartographiques ; mener des recherches et des développements ; gérer sa documentation géographique ; former aux métiers de l'information géographique. Des produits et services sont conçus et commercialisés à partir des données recueillies dans le cadre des missions de service public.
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Son budget de 44 M est inscrit dans le programme budgétaire n°217 : « conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer » Son budget de 24 M est inscrit dans le programme budgétaire n°217 Son budget hors amortissements de 85 M, dont 4 pour la recherche, est inscrit dans le programme n°611 « formation aéronautique » Son budget hors amortissements de 139 M, dont 15 pour la recherche, est inscrit dans le programme n°159 « information géographique et cartographique »
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L'IGN compte plus de 1 600 agents, dont 90 affectés à la recherche. Les scientifiques comprennent 6 chercheurs statutaires, ainsi que 24 ingénieurs des corps d'État labellisés par Cesaar sur un total de 45.
Météo-France, EPA sous tutelle du MEDDTL23, a pour mandat la prévision du temps et l'alerte des phénomènes météorologiques dangereux aux autorités et populations.
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Ses missions de service public sont les suivantes : surveiller l'atmosphère, l'océan et le manteau neigeux, prévoir leurs évolutions et diffuser les informations ; alerter le grand public, les autorités et les services de sécurité lors de phénomènes météorologiques dangereux ; conserver la mémoire du climat ; mener des recherches et des développements ; former aux métiers de la météorologie. Des prestations météorologiques et climatologiques sont assurées pour les grands secteurs de l'économie et le grand public. Météo-France compte plus de 3 500 agents, dont environ 10 % affectés à la recherche. Les scientifiques comprennent 5 chercheurs statutaires, ainsi que 61 ingénieurs des corps techniques et un technicien supérieur de la météorologie reconnus chercheurs par la Commission d'établissement, pour un total de 162 ingénieurs et 63 techniciens affectés au Centre national de recherches météorologiques. 1.1.4. Les SCN et les CETE, services du MEDDTL, ont un mandat d'expertise scientifique et technique nourri par la recherche
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Organismes spécialisés à vocation nationale, les SCN du MEDDTL définissent, dans leurs champs de compétences, la doctrine technique traduisant les politiques publiques portées par les directions générales du ministère. Seuls deux SCN accueillent des chercheurs : le Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques-CERTU compte un DR et un agent labellisé par Cesaar, sur un effectif total de 170 agents ; le Centre d'études techniques maritimes et fluvialesCETMEF compte à ce jour 6 chercheurs (nombre doublé depuis fin 2010) et 8 ingénieurs des corps techniques, dont 5 labellisés par Cesaar. Les huit CETE, services territoriaux de l'État, ont pour mandat, dans le champ du MEDDTL, l'appui scientifique et technique à la mise en oeuvre sur le territoire des politiques publiques et l'accompagnement des acteurs publics (dont notamment les collectivités locales) et privés24. Ils mènent des activités de recherche, d'innovation, d'expertise, d'étude et de diffusion des connaissances scientifiques et techniques. Ils comptent plus de 3 000 agents, et recensent environ 140 scientifiques : 40 sont des chercheurs statutaires ; près de 100 agents du MEDDTL ont été identifiés par enquête interne en 2010, seuls 10 d'entre eux étant labellisés par Cesaar.
23
24
Son budget hors amortissements de 376 M, dont 45 pour la recherche, est inscrit dans le programme n°170 « météorologie », inclus dans la mission « écologie, développement et aménagement durables » Leur budget de l'ordre de 230 M, dont 13 % pour la recherche, est inscrit dans le programme budgétaire n°217
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1.1.5. Pour mémoire, deux EPST finalisés : l'INED et le Cemagref L'Institut national d'études démographiques-INED, EPST sous tutelle des ministères chargés de la population et de la recherche 25, a pour mandat l'étude de la conjoncture démographique nationale et internationale et de ses évolutions, dans une approche multidisciplinaire croisant l'étude des phénomènes démographiques proprement dits (nuptialité, fécondité, mortalité, migrations) et la démographie appliquée à la vie sociale, l'économie, la santé publique, la géographie humaine, l'histoire. Il compte environ 200 agents, dont un quart sont des chercheurs statutaires. Les métiers des ingénieurs sont très différents de ceux des chercheurs, ce qui a conduit l'Institut à maintenir séparés les dispositifs d'évaluation. Le Centre national du machinisme agricole, du génie rural et des eaux et forêtsCemagref, EPST sous tutelle des ministères de l'agriculture et de la recherche 26, a pour mandat la recherche finalisée sur la gestion des eaux et des territoires, dans les domaines de la gestion des ressources, de l'aménagement et de l'utilisation de l'espace (ressources en eau de surface, systèmes écologiques aquatiques et terrestres, espaces à dominante rurale, technologies pour l'eau, agro-systèmes, sûreté des aliments). Il compte 1 280 agents, dont 113 chercheurs statutaires (38 DR, 75 CR), 176 ingénieurs d'établissement (80 IR, 96 IE), 152 ingénieurs des corps techniques de l'État (88 IPEF, 64 ingénieurs de l'agriculture et de l'environnementIAE). Il s'est doté d'un système d'évaluation commun aux chercheurs et ingénieurs, obligatoire pour les CR, DR, IR et IPEF, et facultatif pour les IE et IAE ; sur la période 2004-2008, 34 IE et 24 IAE se sont fait évaluer, soit plus d'un tiers des effectifs de ces deux corps.
1.2. L'ensemble des scientifiques étudiés représente une forte communauté de travail
1.2.1. Cette communauté comprend des agents de statuts variés... Le tableau ci-après résume les effectifs des scientifiques affectés chez les employeurs et évalués en tant que tels : 403 chercheurs statutaires (DR, CR) et 248 autres agents reconnus chercheurs, soit une dizaine d'ingénieurs des corps de l'ex-INRETS assimilés chercheurs par la CEC et 238 agents du MEDDTL labellisés par Cesaar (176, dont 20 renouvelés en 2009 et 2010) ou par le comité propre à Météo-France (62). Au vu des données recueillies lors des entretiens avec les employeurs, le nombre de scientifiques déclarés chercheurs sans être labellisés par Cesaar peut être estimé aux alentours de 150 à quelques dizaines près, d'où un nombre de scientifiques hors chercheurs statutaires de l'ordre de 400 personnes, et une communauté scientifique totale évaluée à environ 800 scientifiques. Cette communauté couvre des champs disciplinaires variés : sciences de l'univers, sciences de la vie, mathématiques, sciences pour l'ingénieur, sciences humaines et sociales...
25
26
Son budget hors amortissements de 22 M est inscrit dans le programme budgétaire n°172 : « recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires », inclus dans la mission « recherche et enseignement supérieur » Son budget hors amortissements de 110 M est inscrit dans le programme budgétaire n°187 : « recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources », inclus dans la mission « recherche et enseignement supérieur »
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Corps de chercheurs27 ministériels ex-INRETS TOTAL Employeur DR CR DR CR
Autres corps de catégorie A Ingénieurs ex-INRETS assimilés chercheurs Agents du MEDDTL reconnus chercheurs IPEF 4 IT autres28 5 6 24 10 10 8 39 46 9 22 3 1 9 1 1 3 6 7 4 10 86 124 3 2 28 9 34 25 75 18 62 3 6 10 6 248 TOTAL
TOTAL général
ENAC ENPC ENTPE IFSTTAR IGN Météo-France DAC SCN CETE 2 4 5 62 9 2 37 3 13 21 81 3 5 2 2 36 10 173 3 59 1 2 12 109 1 54 94 1 23 24 266 6 5 2 5 42 30 403
9 57 49 341 24 67 5 11 52 36 651
25
Autres29
TOTAL
Tableau : les scientifiques du ministère et de l'ex-INRETS, soumis à évaluation
DR = directeur de recherche CR = chargé de recherche IPEF = ingénieur des ponts, des eaux et des forêts IT = ingénieur des travaux30
En tendance sur plusieurs années, les corps de l'ex-INRETS sont quantitativement stables (59 DR et 109 CR fin 2010 pour 57 et 111 fin 2007), ceux du ministère ont eu une croissance forte et régulière (62 et 173 fin 2010 pour 51 et 116 en 2006). 1.2.2. ...dont l'extension hors chercheurs statutaires est mal connue La mission n'avait pas mandat de dresser un état exhaustif des personnels de recherche. Mais la forte différence entre le nombre d'agents déclarés chercheurs et le nombre de ceux labellisés par Cesaar la conduit à constater que les agents non labellisés ne connaissent pas le dispositif Cesaar ou ne voient pas l'intérêt d'être labellisés. Elle note par ailleurs que des agents recensés chercheurs par leur employeur ne seraient peut-être pas reconnus par une évaluation externe.
27 28
29
30
Les données sont au 31 décembre 2010 Architectes urbanistes de l'État ; ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ; personnels non titulaires ; techniciens supérieurs de la météorologie Il s'agit de services centraux ou déconcentrés du ministère, d'autres établissements publics, d'universités françaises ou étrangères, d'entreprises Les ingénieurs de travaux appartiennent à l'un des trois corps suivants, qui fusionneront avec le corps des IAE d'ici 2013 : ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'État (ITGCE), ingénieur des travaux de la météorologie (ITM), ingénieur des travaux publics de l'État (ITPE)
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Cette situation peut nuire à l'appréciation du potentiel scientifique du ministère et des établissements et à la prise d'orientations, d'où cette recommandation : 1. engager les employeurs, notamment des CETE dans leur phase actuelle de forte évolution, à inciter chaque agent concerné à se faire reconnaître chercheur par le dispositif d'évaluation. Avec ces incertitudes, l'IFSTTAR comprend plus des deux-tiers des chercheurs statutaires du dispositif, l'ensemble des ingénieurs des corps de l'ex-INRETS, et un gros quart des agents d'autres corps du MEEDTL reconnus chercheurs, soit au total plus de la moitié du potentiel de recherche du dispositif scientifique analysé.
1.3. Les statuts des chargés et directeurs de recherche du ministère et de l'ex-INRETS sont analogues, avec deux différences notables
1.3.1. Les statuts des CR et des DR sont prévus par la loi d'orientation de 1982 et font l'objet des dispositions communes du décret de 1983 Comme indiqué en introduction, les statuts des chercheurs de l'ex-INRETS et du ministère, quoique définis par des décrets particuliers distincts respectivement publiés en 1986 et 1994 (n°86-398 et 94-943), sont intrinsèquement les mêmes. En effet, l'article 17 de la loi n°82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche stipule que le personnel des EPST est régi par des statuts particuliers (ce sera le décret n°83-1260 du 30 décembre 1983), dont les dispositions « s'appliquent également à des corps de personnels de recherche concourant directement à des missions de recherche dans des services de recherche de l'État ou des établissements publics de l'État n'ayant pas le caractère industriel et commercial ». Le décret de 1983 définit les missions des personnels de recherche et leur évaluation, les modalités de recrutement, d'avancement, d'éméritat, de mutation, ainsi que les particularités de leur Commission administrative paritaire-CAP : toutes ces dispositions sont communes aux deux groupes de corps, ainsi que les grilles salariales 31. Seule fait exception la composition des instances d'évaluation et de recrutement qui relève des décrets particuliers, sujet développé au chapitre 2. Le tableau synoptique de l'annexe 3 met en parallèle le décret commun de 1983 et les décrets particuliers de 1986 et 1994, ce qui met en évidence les similitudes et différences entre les textes. 1.3.2. Les règles d'affectation et de mobilité sont harmonisées Selon le décret de 1983, les personnels des EPST ont vocation à servir là où ils sont recrutés ; ils peuvent aussi être affectés en position d'activité dans l'administration centrale du ministère chargé de la recherche, ou dans les établissements mentionnés à l'article 17 de la loi de 1982 précitée. Selon le décret de 1994, les chercheurs des corps ministériels sont en position d'activité chez les employeurs du MEDDTL. Plus récemment32, il est énoncé que « les fonctionnaires de l'État ont vocation à exercer les
31
32
Arrêté du 29 mars 1984 fixant l'échelonnement indiciaire des corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques Décret n°2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'État
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fonctions afférentes à leur grade dans les services d'un ministère et, nonobstant toute disposition statutaire contraire, dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère et dans les services et établissements publics de l'État relevant d'autres départements ministériels ». Comme les dispositions sur les détachements, les mises à disposition et les disponibilités, identiques dans les deux décrets, sont en outre ouvertes, les chercheurs disposent de possibilités effectives de mobilité. Or les mobilités réelles sont peu nombreuses : à titre d'illustration, fin 2010 (cf. tableau supra), 5 DR et 10 CR des corps ministériels étaient affectés hors des employeurs statutaires, 3 DR et 8 CR de l'ex-INRETS étaient en poste ailleurs qu'à l'IFSTTAR. La mission estime qu'il s'agit moins d'une question statutaire que de choix personnel et d'établissement, voire de ministère. En vue de favoriser la mobilité interne et externe, la mission considère en particulier que des chercheurs ayant fait leur preuve dans la gestion de la recherche pourraient utilement valoriser leurs compétences et leur savoirfaire au sein de l'administration, d'où cette recommandation : 2. favoriser la mobilité ; en particulier, assurer la publicité des postes A+ ouverts par les services et les établissements publics du MEDDTL et du MESR, voire d'autres ministères, auprès des directeurs et chargés de recherche. 1.3.3. Les différences statutaires notables sont le régime indemnitaire... Les primes attachées aux corps comprennent une prime de participation à la recherche scientifique-PPRS33 commune à tous les chercheurs : son montant, fixe, est quasiidentique pour tous (954,60 pour les agents du MEDDTL, 963,36 pour ceux de l'exINRETS). Les autres primes différent selon les corps :
·
à terme, 20 % des chercheurs de l'ex-INRETS, soit 34 agents, sont destinés à percevoir la « prime d'excellence scientifique-PES », créée en 200934, qui peut être modulée et qui fait l'objet d'une dotation fléchée du MESR ; fin 2010, 8 CR et 6 DR touchaient un montant annuel de 3 500 ; tous les chercheurs des corps ministériels bénéficient d'une « prime de service et de rendement-PSR »35, dont le montant annuel, non modulé par circulaire 36, s'élève à 5 430 pour les DR et à 3 490 pour les CR.
·
Dans les EPST, une prime de fonction, appelée « indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif-ISFIC »37, peut être versée aux agents de catégorie A « chargés de responsabilités particulières de direction, de coordination ou d'animation ». A
33
34
35
36 37
Décret n°57-759 du 6 juillet 1957 modifié instituant un fonds de participation à la recherche scientifique, qui s'applique aux chercheurs régis par le décret de 1983 ; décret n° 95-1129 du 20 octobre 1995 pour les corps ministériels Article 4 du décret n°2009-851 du 8 juillet 2009 relatif à la prime d'excellence scientifique attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche ; sont éligibles les enseignantschercheurs, les personnels hospitalo-universitaires et les directeurs et chargés de recherche régis par le décret de 1983, sous réserve qu'ils effectuent un service annuel d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur de 42 heures de cours (ou leur équivalent) Décret n°2009-1558 du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ; ce décret est commun aux corps techniques du ministère Circulaire du MEDDTL du 25 mai 2010 Décret n°2006-491 du 26 avril 2006 instituant une indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique
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l'IFSTTAR la perçoivent 28 DR (16 à l'ex-INRETS, 12 à l'ex-LCPC), 1 CR de l'exINRETS) et 12 autres agents (3 IPEF, 5 ITPE, 3 PNT et un agent détaché sur contrat), pour un montant annuel compris entre 3 000 et 9 600 . Cette prime est cumulable avec la PSR, mais ne l'est pas avec la PES, par décision de l'établissement. 1.3.4. ...et des éléments de positionnement académique L'équivalence au grade de professeur d'université relève de plusieurs dispositions :
·
règles relatives aux écoles doctorales 38 : le directeur de l'école doctorale est un professeur d'université ou « équivalent », un enseignant-chercheur ou un chercheur habilité à diriger des recherches ; le directeur ou le codirecteur de thèse est un professeur d'université ou « équivalent », un enseignant-chercheur ou un chercheur habilité à diriger des recherches, une personnalité titulaire du doctorat sélectionnée ; le président et au moins la moitié des membres des jurys de thèse sont des professeurs d'universités ou « équivalents » ; composition des jurys d'habilitation à diriger des recherches39 : les professeurs et « assimilés » composent au moins la moitié du jury ; comités de sélection chargés de pourvoir les emplois d'enseignant-chercheur dans les EPSCP40 : les professeurs et « assimilés » désignent les professeurs qui y siègent.
·
·
Le terme d'« assimilé » est pris « au sens des dispositions relatives à la désignation des membres du Conseil national des universités-CNU ». Le terme d'« équivalent » couvre ici le terme d'assimilé et d'« enseignant de rang équivalent qui ne dépend pas du ministère chargé de l'enseignement supérieur ». La désignation des membres du CNU fait l'objet de textes de 199241, qui assimilent aux professeurs les DR relevant du décret de 1983 : sont donc explicitement concernés les DR de l'ex-INRETS et exclus ceux des corps ministériels, créés ultérieurement ; la portée pratique de cette exclusion concerne essentiellement la composition des jurys de thèse et des comités universitaires de sélection. La mission recommande en conséquence d' 3. élargir les dispositions relatives à la désignation des membres du CNU à l'ensemble des chercheurs statutaires.
38 39 40
41
Arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale Arrêté du 23 novembre 1988 modifié relatif à l'habilitation à diriger des recherches Article 9 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences Décret n°92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ; arrêté du 15 juin 1992 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités
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2. LES DISPOSITIFS D'EVALUATION
2.1. Les chercheurs statutaires du ministère et de l'ex-INRETS sont évalués de la même façon sur leurs missions de recherche finalisée
Depuis son installation début 200742, l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur-AERES assure l'évaluation des établissements et des unités de recherche. Elle a évalué l'INRETS et le LCPC en 2010, et des unités de recherche en 2009 et en 2010 ; le comité de visite des unités évaluées comprenait un membre de l'instance d'évaluation des chercheurs concernés. L'AERES a également pour mandat de valider les procédures d'évaluation des personnels de recherche et de donner son avis sur les conditions de leur mise en oeuvre : ce mandat est en démarrage. 2.1.1. Les deux référentiels d'évaluation sont pratiquement identiques et prennent en compte toutes les missions de la recherche finalisée La CEC dispose d'une charte de l'évaluation depuis 2005, incorporée dans le contrat quadriennal 2006-2009 de l'INRETS43, et d'un règlement intérieur rédigé en 2004. Le Ceval s'est doté d'une charte de fonctionnement et de guides d'évaluation, actualisés en décembre 200844. Ces textes s'inspirent directement des références législatives. Selon la loi d'orientation de 1982, « les personnels de la recherche concourent à une mission d'intérêt national, qui comprend : (a) le développement des connaissances ; (b) leur transfert et leur application dans les entreprises, et dans tous les domaines contribuant au progrès de la société ; (c) la diffusion de l'information et de la culture scientifique et technique dans toute la population, et notamment parmi les jeunes ; (d) la participation à la formation initiale et à la formation continue ; (e) l'administration de la recherche ; (f) l'expertise scientifique »45. La loi ajoute : « pour l'accomplissement des missions de la recherche publique les statuts des personnels de recherche ou les règles régissant leur emploi doivent garantir l'autonomie de leur démarche scientifique (et) leur participation à l'évaluation des travaux qui leur incombent »46. Si l'acquisition des connaissances caractérise le métier de chercheur, celui-ci ne lui est pas réductible, surtout lorsqu'il s'agit de recherches finalisées visant la réponse à des enjeux de société et l'appui aux politiques et aux débats publics. Les référentiels des deux dispositifs d'évaluation identifient explicitement, et de manière comparable47, l'ensemble des composantes qui caractérisent la recherche finalisée :
·
acquisition et développement des connaissances, et insertion dans la communauté scientifique : articles dans des revues avec comité de lecture, communications à des manifestations avec actes, contributions à des ouvrages, relectures pour revues, appartenance à comité scientifique de revue... ;
42
43 44 45 46 47
Article 9 de la loi de programme n° 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche, codifié à l'article L114-3-1 du code de la recherche ; décret n°2006-1334 du 3 novembre 2006 modifié http://www.inrets.fr/linstitut/evaluation.htm Information accessible par un Extranet du CGDD Article 24 de la loi du 15 juillet 1982 op. cit., codifié à l'article L411-1 du Code de la recherche Article 25 de la loi du 15 juillet 1982 op. cit., codifié à l'article L411-3 du Code de la recherche .... d'autant plus que les référentiels se sont fertilisés réciproquement lors de leur élaboration
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·
transfert, application et valorisation des connaissances, expertise scientifique : articles dans des revues techniques et professionnelles, communications à des colloques sans actes, brevets et licences d'exploitation, développement d'appareillages, logiciels, contrats, rapports, expertises, participation à des groupes d'experts (comités de normalisation, commissions techniques...), production de normes et de méthodes, essais, accréditation de laboratoires, qualification de matériels, travaux sur ouvrages réels... ; diffusion de l'information et de la culture scientifique et technique : articles de vulgarisation, conférences grand public, documents audiovisuels, expositions, stands, accueil de visiteurs... ; formation initiale et continue : cours, encadrement de travaux, rédaction de documents pédagogiques, conférences, encadrement de stages de formation continue, encadrement de jeunes chercheurs (doctorants, post-doctorants, stagiaires), rapports de soutenance (habilitation à diriger des recherches, doctorat, post-doctorat, master....), participation à des jurys ; animation et gestion de la recherche : responsabilités hiérarchiques, direction d'unité ou d'équipe, réponses aux appels à projets nationaux (Agence nationale de la recherche-ANR,...) ou européens (Programme cadre de recherche et développement technologique-PCRDT,...), coopérations européennes et internationales, gestion d'appareillages et d'équipements d'essais, participation à des groupes de travail, organisation de séminaires ou de congrès, animation du RST, recherche de contrats, réponses à appels à projets...
·
·
·
Si toutes ces composantes méritent d'être encouragées, la participation à la formation initiale et continue est à souligner, à deux titres.
·
Tout scientifique doit s'impliquer dans l'enseignement et dans l'encadrement de jeunes chercheurs, constat qui s'applique de même aux ingénieurs, experts et spécialistes dont les savoirs sont essentiels dans les champs du MEDDTL. Or, certains employeurs considèrent que les textes réglementaires sur le cumul d'activités des fonctionnaires 48 limitent les actions de formation hors des heures de service, contrairement à l'interprétation faite par une circulaire du ministre chargé de la fonction publique49. En l'absence de corps d'enseignants-chercheurs, la formation initiale et continue des établissements d'enseignement supérieur est notamment confiée à leurs chercheurs et ingénieurs (cf. section n°1.1.2.). La mission estime qu'un scientifique affecté dans une école doit contribuer aux formations que celle-ci organise, dès lors que le profil de l'emploi tenu le prévoit explicitement 50.
·
En conséquence, la mission émet la recommandation suivante : 4. de la part des employeurs et des ministères de tutelle, clarifier et faciliter l'implication des agents dans la formation initiale et continue.
48
49 50
Selon le décret n°2007-658 du 2 mai 2007 modifié relatif au cumul d'activités des fonctionnaires et des agents non titulaires de droit public, l'enseignement et la formation sont des activités accessoires qui peuvent être autorisées (article 2) mais n'être exercées qu'en dehors des heures de service (article 7) Circulaire n°2157 du 11 mars 2008 relative au cumul d'activités des fonctionnaires La mission ne retient pas l'idée d'introduire dans le statu des chercheurs une obligation de service inspirée des règles relatives aux enseignants chercheurs (article 7 du décret du 6 juin 1984 op. cit.)
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2.1.2. Les pratiques sont proches, à quelques exceptions près Les chercheurs de l'ex-INRETS sont évalués tous les quatre ans sur la base d'un rapport d'activité, accompagné de l'avis du directeur d'unité. Chaque chercheur bénéficie d'un entretien individuel avec deux rapporteurs : un membre de la commission, un expert extérieur. Les entretiens individuels sont menés unité par unité lors d'une même journée de visite, organisée indépendamment de l'évaluation de l'unité par l'AERES51 mais précédée d'une présentation de l'unité, par son directeur, aux rapporteurs. A partir de la proposition faite en commun par les deux rapporteurs, la CEC élabore en séance plénière son avis, qui est ensuite communiqué au chercheur, au directeur du laboratoire et à la direction scientifique. Les chercheurs du MEDDTL sont évalués tous les deux ans sur la base d'un rapport d'activité ; l'évaluation est « lourde » tous les quatre ans, « intermédiaire » entre deux ; la « première » évaluation, deux ans après le recrutement, inclut les deux années antérieures au recrutement. Le rapport d'activité est visé par la hiérarchie et comprend, pour les CR, un avis émis par un « superviseur scientifique »52 retenu en lien avec l'agent évalué. Sur la base de rapports distincts préparés par deux membres du comité, complétés par des experts extérieurs si nécessaire et éventuellement par des contacts directs avec le chercheur, le Ceval élabore en séance plénière son avis, qui est ensuite communiqué au chercheur et aux directeurs des organismes concernés. Outre la différence de périodicité, celle liée à la préparation des rapports d'évaluation apparaît importante :
·
à la CEC, le rapport est commun aux deux rapporteurs, dont l'un est extérieur à la commission, et il est précédé d'un entretien personnel systématique, mené après la présentation du contexte collectif ; au Ceval, les deux rapporteurs, tous deux membres du comité, émettent des propositions distinctes, sans entretien préalable obligatoire sauf exceptions.
·
La mission estime d'une part que la périodicité de 4 ans peut être insuffisante en cas de difficultés rencontrées par le chercheur et donc qu'un rapport intermédiaire est nécessaire, et d'autre part qu'un entretien personnalisé resitué dans le contexte permet de mieux prendre en compte ce contexte et les contraintes. Elle recommande ainsi de 5. à partir de la pratique du Ceval, systématiser l'évaluation tous les deux ans, et, à partir de celle de la CEC, mener un entretien individuel tous les quatre ans lors de l'évaluation dite lourde, après la présentation de l'environnement scientifique.
51
52
Avant la création de l'AERES, la CEC auditionnait également les unités de recherche et transmettait un rapport au conseil scientifique de l'établissement, chargé d'émettre un avis sur chaque unité Ce terme est retenu pour « directeur de recherche » à l'article 32 du décret du 28 octobre 1994 op. cit.
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2.1.3. La composition des instances est définie par les décrets particuliers La « commission d'évaluation des chercheurs »-CEC des corps de l'ex-INRETS comprend 20 membres : quatre en provenance du conseil scientifique nommés par son président ; huit nommés par le directeur (dont quatre personnalités extérieures après avis du conseil scientifique) ; huit élus issus des corps de chercheurs (et autant de suppléants). Le président de la commission est désigné parmi ses membres par le directeur de l'Institut, sur proposition du président du conseil scientifique. Les membres ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs de quatre ans. Le « comité d'évaluation » des chercheurs des corps du MEDDTL-Ceval comprend 24 membres : six élus par les chargés de recherche et six par les directeurs de recherche ; sept membres choisis par le « ministre chargé de l'équipement » un au sein du Conseil général des ponts et chaussées-CGPC53 et six en raison de leurs compétences dans les domaines d'application des recherches menées au sein du ministère ; cinq scientifiques choisis conjointement par les ministres chargés de l'équipement et de la recherche. Le président est désigné par le ministre chargé de l'équipement parmi les membres choisis. Les membres et le président, nommés par arrêté ministériel, ne peuvent siéger plus de huit années consécutives.
2.2. Les instances d'évaluation jouent des rôles clés dans la carrière des chercheurs statutaires : recrutement, avancement, titularisation...
2.2.1. Les rôles des instances, autres que l'évaluation, sont identiques Chacune des deux instances d'évaluation statutaires joue les rôles suivants :
·
pour le recrutement sur concours, elle siège en formation restreinte comme jury d'admissibilité54 et apprécie les équivalences des diplômes et travaux ; elle formule un avis sur l'avancement de grade des chercheurs (CR2 à CR1) et directeurs de recherche (DR2 à DR1, DR1 à DR de classe exceptionnelle), et sur l'avancement d'échelon au sein de la classe exceptionnelle ; elle fournit un avis pour la titularisation des chargés de recherche stagiaires, l'accueil en détachement dans les corps de chercheurs, les mutations des chercheurs, les licenciements pour insuffisance professionnelle, et l'éméritat.
·
Enfin, le Ceval peut être saisi par le ministre chargé de l'équipement de toute demande d'avis relevant de sa compétence, notamment de demandes de rapport concernant la recherche dans le ministère55. Cette disposition n'a toutefois pas été utilisée. 2.2.2. Le recrutement et le suivi des carrières sont analogues, mais le jury d'admission des concours et des éléments du jury d'admissibilité diffèrent Les modalités de gestion des corps et le rôle des employeurs sont similaires, comme on le verra au chapitre 3. Les jurys présentent quelques différences.
53 54 55
Le CGPC est un des antécédents du CGEDD Seuls siègent les membres de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir Article 11 du décret du 28 octobre 1994 op. cit..
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Les jurys d'admissibilité présentent des différences mineures. Les sections de jury des EPST sont décidées par le directeur général56 ; pour les corps ministériels, cette décision relève du président du jury57. En outre, dans la pratique de ces derniers corps, des experts sont nommés dans les sections 58 si les compétences des membres du Ceval apparaissent insuffisantes. La mission recommande en conséquence de 6. prévoir la possibilité de nommer des experts extérieurs dans les sections d'audition du jury d'admissibilité.
La composition du jury d'admission est, elle, significativement différente. Celui de l'exINRETS59 est présidé par le directeur général ou par son représentant, à l'instar des EPST disposant de corps propres régis par le décret de 1983 ; les huit autres membres, dont quatre appartiennent au conseil scientifique de l'Institut (deux élus et deux nommés), sont désignés par le directeur. Celui des chercheurs du MEDDTL 60, présidé par le DRI, comprend quatre membres du comité d'évaluation (deux élus et deux nommés) dont son président, les directeurs des établissements concernés et trois personnalités scientifiques désignées par le ministre. En termes de fonctionnement du jury, les employeurs, responsables de leur politique d'emploi et de l'ouverture de leurs postes (cf. section n°3.3.1.), peuvent présenter et argumenter leur position.
2.3. Des ingénieurs de recherche et d'études de l'ex-INRETS sont, à leur initiative, assimilés chercheurs par la CEC
Les ingénieurs et personnels techniques de la recherche de l'ex-INRETS bénéficient chaque année d'une appréciation formulée par le supérieur hiérarchique. L'évaluation est prise en compte dans la gestion de la carrière pour les avancements de corps ou de grade et la réduction d'ancienneté, l'attribution de la prime de participation à la recherche scientifique (PPRS), et dans le processus de mobilité. Le décret statutaire des personnels de l'ex-INRETS prescrit également l'évaluation tous les quatre ans des travaux des ingénieurs et des personnels techniques et d'administration de la recherche61, au vu d'un rapport d'activité établi par l'agent et d'un rapport sur l'aptitude professionnelle rédigé par le directeur de son unité d'affectation. Cette disposition statutaire n'a pas été mise en oeuvre, mais la CEC accepte d'évaluer les ingénieurs de recherche qui le souhaitent.
56 57 58
59 60 61
Article 21 du décret du 30 décembre 1983 op. cit. Article 24 du décret du 28 octobre 1994 op. cit. Des dispositions comparables sont prévues par des décrets particuliers : par exemple, l'article 7-1 du décret n°86-576 du 14 mars 1986 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique-INRIA stipule que le jury peut-être complété dans la limite de 30 % de ses membres par des personnalités scientifiques extérieures Articles 9 et 12 du décret du 12 mars 1986 op. cit. Article 25 du décret du 28 octobre 1994 op. cit. Article 19 du décret du 12 mars 1986 op. cit.
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2.4. Des agents de catégorie A du ministère sont reconnus chercheurs par le comité Cesaar ou par l'instance d'évaluation de Météo-France, sur la base du volontariat
Le ministère a établi, à compter du 1 er septembre 2003, un mécanisme d'évaluation, sur une base volontaire, des activités de recherche des agents de catégorie A ne relevant pas des statuts de chercheurs 62. Les agents volontaires envoient un rapport individuel tous les quatre ans au Cesaar, selon un mécanisme explicitement basé sur la méthode d'évaluation des chercheurs statutaires et sur les référentiels établis par le Ceval63. L'évaluation proposée revêt un caractère facultatif et fait l'objet d'une demande formelle de l'agent, en accord avec son service. L'avis du Comité est communiqué à l'agent et à sa hiérarchie, et est utilisé par la Direction des ressources humaines-DRH du ministère dans les processus de gestion dont elle a la charge. Météo-France, dès 1986, a mis en place une évaluation, complémentaire de la notation, des ingénieurs et des chercheurs, et, pour différencier ces deux derniers groupes d'agents, a créé en 1988 une « Commission d'évaluation des chercheurs de Météo-France »64. L'évaluation des chercheurs et des ingénieurs préparant une thèse se base sur l'envoi d'un rapport individuel annuel, approfondi tous les deux ans, dont les règles de présentation sont indiquées chaque année par note de service, celle-ci faisant de facto office de référentiel. Le mécanisme est formellement proche de celui de Cesaar (volontariat des agents, avis communiqué à l'agent et à sa hiérarchie, utilisation de l'avis en gestion), mais les avis sont annualisés et plus détaillés. Les chercheurs des corps ministériels affectés à Météo-France sont également évalués par la commission d'établissement, sans qu'aujourd'hui cette double évaluation semble poser problème. La mission émet deux remarques :
·
le fait que chaque ingénieur des corps techniques de l'État doive opter pour être reconnu chercheur ou ingénieur et que l'évaluation soit annuelle crée un lien fort avec la gestion des ressources humaines de l'établissement, ce qui apparaît un atout aux yeux de la mission ; à contrario la périodicité annuelle de l'évaluation et la double évaluation des chercheurs statutaires, par l'instance statutaire des corps ministériels et par la commission d'établissement, n'est pas en phase avec les règles et pratiques générales de l'évaluation scientifique.
·
62 63 64
Circulaire op. cit. Le président du Ceval préside également Cesaar, ce qui renforce la cohérence des deux systèmes Note interne à l'établissement d'études et de recherches météorologiques, en date du 12 juin 1986, sur l'évaluation individuelle des agents ; décision du chef d'établissement, en date du 4 mai 1988 portant création d'une commission d'évaluation des chercheurs
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3. LA GESTION DES CORPS DES CHERCHEURS STATUTAIRES
La gestion des corps de chercheurs comprend l'ensemble des actes relatifs au recrutement, à l'emploi et à la carrière des agents (promotion, avancement et mobilité), ainsi que la politique de rémunération. Les autres volets, comme la formation ou les conditions de travail, ne sont pas abordés dans le présent rapport. La gestion comprend un aspect scientifique et technique (politique de recrutement, définition du contenu des emplois) et une dimension administrative (organisation des concours, avancements d'échelons, rédaction et diffusion des décisions, interface avec les candidats lors des concours, gestion personnalisée des agents, secrétariat du comité d'évaluation...). Pour chaque groupe de corps, nous présenterons les entités responsables des différents actes, puis nous décrirons les processus, compte tenu des compétences attribuées aux instances d'évaluation sur lesquelles nous en reviendrons pas ici (voir la section 2.2.1). Nous conclurons par quelques recommandations.
3.1. La gestion des corps de chercheurs de l'ex-INRETS
La gestion scientifique et technique des corps de chercheurs de l'ex-INRETS est confiée, au sein de la direction scientifique de l'IFSTTAR, à la sous-direction de l'évaluation-DSSDE, qui assure également l'instruction de l'attribution de la PES (par un 1 agent en équivalent temps plein-ETP). La gestion administrative est assurée par le service des ressources humaines-SRH (1,5 ETP).
·
Politique de l'emploi. Chaque année, la direction générale définit, dans le cadre des orientations stratégiques et des contraintes budgétaires (masse salariale, plafond d'emploi) de la loi de finances, les postes à ouvrir et les profils. Depuis quelques années le nombre de profils ouverts au concours est supérieur à celui des postes ouverts, en vue de mettre en concurrence les unités de recherche. Recrutement. Les ouvertures annuelles de postes font l'objet de concertation internes et sont soumises à l'avis du conseil scientifique. Muni des fiches financières des recrutements visées par le contrôleur budgétaire, le SRH lance la campagne de recrutement, reçoit les candidatures et dresse la liste des admis à concourir, après avis de la CEC. La DSSDE organise, avec le président de la CEC, les auditions et les séances d'admissibilité, établit puis diffuse les listes des admissibles, enfin prépare le jury d'admission, établit puis diffuse la liste des admis. Le SRH, en lien avec les équipes concernées, établit les dossiers et prépare les décisions d'affectation ; le président de la CEC peut apporter des informations aux candidats, à leur demande. A la fin de la période de stage d'un an des CR, le SRH soumet les dossiers de titularisation à la CEC, puis prépare les arrêtés de titularisation. Évaluation. La DSSDE ventile chaque dossier à un à un membre de la CEC et à un expert externe, et organise les auditons. A l'issue de la réunion de la CEC, elle prépare les avis et en assure la diffusion. Depuis la création de l'IFSTTAR, elle assure des permanences sur site pour rencontrer les chercheurs.
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Promotion, avancement et mobilité. Les taux de promotion sont fixés par la direction générale. La DSSDE soumet les dossiers de promotion à la CEC, et prend les arrêtés de nomination et de reclassement indiciaire. Le SRH prépare les arrêtés d'avancement dans les échelons ; les avancements entre les grades de CR2 et de CR1 ne sont pas automatiques, et sont examinés par la CEC. Le SRH recueille l'avis de la CEC sur la mobilité des chercheurs, et en assure la gestion avec l'appui de la DSSDE ; certains cas de mobilité de plusieurs chercheurs d'une équipe sont présentés pour avis au CS. Le président de la CEC peut être sollicité par les candidats Prime d'excellence scientifique. La DSSDE instruit l'attribution de la PES (appel à candidature, examen des dossiers) sur la base de critères élaborés avec la CEC et avec la participation du président de la CEC. Un jury formé de membres de la direction scientifique et du président de la CEC est constitué.
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3.2. La gestion des corps ministériels
La gestion scientifique et technique des corps ministériels relève de la sous-direction de l'animation scientifique et technique-SDAST (1 ETP), au sein de la direction de la recherche de l'innovation-DRI du commissariat général au développement durableCGDD. La gestion administrative est assurée, au sein de la direction des ressources humaines-DRH du secrétariat général-SG, par la sous-direction des personnels d'encadrement, maritimes et des contractuels-SDEMC (2,25 ETP).
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Politique de l'emploi. Chaque année, dans le même cadre qu'à la section précédente, les employeurs définissent les postes à ouvrir et les profils. Les orientations des établissements publics sont fixées dans les contrats d'objectifs pluriannuels. Les services ministériels suivent une programmation triennale et le schéma ministériel annuel des emplois et des recrutements. Accompagnement des chercheurs. Au sein de SDEMC, un « chargé de mission des chercheurs » apporte aux chercheurs les informations et les conseils qui leur sont utiles, et relaie auprès de l'administration leurs préoccupations. Recrutement. La DRI réunit chaque fin d'année un « comité de suivi du statut chercheurs », composé des employeurs, de la DRH et du président du Ceval, pour harmoniser les souhaits de recrutements et préparer les arbitrages. Les ouvertures de postes dans les établissements font l'objet de procédures similaires à celle pour les corps de l'ex-INRETS. La SDEMC saisit le contrôleur budgétaire du ministère, avec les fiches financières des établissements ; elle dresse la liste des admis après avis du Ceval, organise les concours et établit puis diffuse les listes d'admissibilité et d'admission ; en lien avec les services d'affectation, elle contacte les agents pour établir leur dossier et prend les arrêtés d'affectation ; après avis du Ceval sur les reprises d'ancienneté, elle prend les arrêtés de reclassement. A la fin de la période de stage d'un an, la SDEMC soumet les dossiers de titularisation au Ceval, puis prend les arrêtés de titularisation. Évaluation. La SDEMC reçoit des services les dossiers des chercheurs et les ventile auprès des rapporteurs du Ceval. A l'issue de la réunion du comité, elle prépare les avis puis en assure la diffusion.
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Promotion, avancement et mobilité. Les taux de promotion sont fixés par le MEDDTL et le ministère chargé du Budget. La SDEMC soumet les dossiers de promotion au Ceval et à la CAP, et prend les arrêtés de nomination et de reclassement indiciaire. Elle prend les arrêtés d'avancement dans les échelons ; actuellement, les avancements entre les grades de CR2 et de CR1 ne sont pas contingentés. Elle recueille l'avis du Ceval et de la CAP sur la mobilité des chercheurs, et en assure la gestion. Les autres actes de gestion classique (disponibilité, détachement...) sont pris par la SDEMC y compris les actes traditionnellement déconcentrés auprès des services locaux (temps partiels, cessation progressive d'activité...), les chercheurs étant pour l'essentiel affectés en établissement public.
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3.3. Le rôle des employeurs et les procédures sont comparables, avec une implication plus ou moins visible des directions scientifiques
Le panorama qui vient d'être fait montre que les actes de gestion des deux groupes de corps sont analogues, ce qui n'est pas surprenant vu la similitude des procédures et des étapes à suivre. De ce constat et des entretiens qu'elle a eus, la mission retient les enseignements suivants, accompagnées de quelques recommandations. 3.3.1. Les employeurs sont responsables de leur politique d'emploi et de l'ouverture de leurs postes Les employeurs exercent la responsabilité de leur politique d'emploi en appliquant leurs orientations stratégiques, généralement contractualisées, et en tenant compte des contraintes budgétaires fixées par la loi de finances : masse salariale autorisée, plafond d'emploi imposé. Quel que soit le type de corps, ils mobilisent de la même façon leurs différents types de ressources humaines (corps de chercheurs, corps techniques de l'État...) ; ils tiennent également compte des apports des partenaires (autres EPST, universités...), notamment au sein des unités mixtes de recherche, phénomène qui s'amplifie suite au renforcement des politiques de site en cours dans le contexte d'évolution du système français de recherche et d'enseignement supérieur. Bref, que les corps des chercheurs statutaires soient ministériels ou d'établissement n'influe pas sur les politiques d'emploi ni sur leur mise en oeuvre. 3.3.2. Les procédures sont comparables et maîtrisées mais peu connues La mission a disposé de notes claires sur les rôles des gestionnaires et les procédures. Les référentiels d'évaluation pré-existaient, mais le descriptif des actes de gestion et de la traçabilité des dossiers a été fourni à sa demande, d'où la recommandation de 7. rédiger, à l'intention du public concerné (agents, employeurs, membres des instances...), un « guide des procédures » incluant tous les volets de la gestion des corps de chercheurs, le rôle des responsables et les référentiels d'évaluation.
La mission constate que les informations sur les corps de chercheurs et les dispositifs d'évaluation sont diffusées de manière très variable selon les employeurs, parfois
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même insuffisamment. Pour des raisons de transparence et d'attractivité, la mission estime nécessaire d'améliorer fortement cette situation, d'où sa recommandation d' 8. assurer une diffusion par Internet et Intranet de l'ensemble des informations intéressant les scientifiques, via un portail attractif comprenant le guide des procédures, les annonces de concours et des liens avec tous les employeurs. 3.3.3. Le rôle des directions scientifiques est à mieux affirmer Dans le cas des corps de l'ex-INRETS, le rôle de la direction scientifique apparaît explicitement dans les procédures. Par contre, les directions scientifiques (ou les responsables de la recherche) des employeurs des corps ministériels (ex-LCPC compris) sont pratiquement absentes des documents diffusés à la mission, ce qui bien évidemment ne signifie pas leur absence dans la réalité : en effet, dans la préparation et le suivi des décisions en matière d'emploi scientifique, le rôle de cette direction est essentiel, d'autant que sa proximité vis-à-vis des scientifiques est un atout. En particulier, la mission considère que les directeurs scientifiques des employeurs doivent participer aux séances plénières du jury d'admissibilité pour les postes qui les concernent. Grâce à cette pratique, effective pour les corps de l'ex-INRETS mais absente pour les corps ministériels, le jury peut obtenir l'éclairage de l'établissement sur les points qu'il juge nécessaire, et le directeur scientifique recueille une meilleure information sur la valeur des candidats et sur les motivations du jury dans ses classements. La mission émet la recommandation suivante : 9. expliciter le rôle des directions scientifiques dans le guide des procédures ; inviter les directeurs scientifiques des employeurs aux séances plénières du jury d'admissibilité, pour les postes les concernant.
Enfin, la mission estime que, dans le cas d'un corps commun à plusieurs employeurs, les directions scientifiques doivent pouvoir confronter leurs points de vue, échanger les expériences, et surtout se donner une vision partagée des compétences futures, en dialogue avec la tutelle scientifique et technique , d'où la recommandation de 10. mettre en place un « réseau des directeurs scientifiques » des employeurs, avec la participation de la DRI. Un réseau comparable des services des ressources humaines peut également être envisagé avec la participation de la DRH du ministère.
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4. ANALYSE ET PROPOSITIONS
Comme indiqué en introduction, la mission a exploré plusieurs scénarios possibles d'évolution des corps de chercheurs statutaires (statu quo, corps d'établissement, corps ministériels), avec des variantes pour le dispositif d'évaluation (unification ou non des systèmes concernant les chercheurs et les autres scientifiques). Après avoir précisé les scénarios envisageables, nous résumerons les points de vue et attentes des employeurs et des personnels, et émettrons quelques recommandations.
4.1. Les scénarios envisageables sont en nombre limité
4.1.1. Trois scénarios sont envisageables, avec des variantes pour le dispositif d'évaluation et la gestion des corps
·
Scénario 1 : le statu-quo. Le double recrutement par l'IFSTTAR n'apparaissant pas réaliste, cela signifie que l'IFSTTAR recruterait sur les corps de l'exINRETS, et le corps ministériel concernerait les autres établissements. Le système d'évaluation et l'organisation de la gestion sont inchangés. Scénario 2 : uniquement corps de IFSTTAR. Les corps ministériels sont mis en extinction ou fusionnés avec les corps de l'IFSTTAR. Les agents sont affectés en position d'activité chez les autres employeurs. Le dispositif d'évaluation des chercheurs statutaires est étendu ou non aux autres scientifiques. La cellule de gestion du corps est au sein de l'IFSTTAR. Scénario 3 : uniquement corps du MEDDTL. Les corps de l'ex-INRETS sont mis en extinction ou fusionnés avec les corps ministériels. Le dispositif d'évaluation des chercheurs statutaires est étendu ou non aux autres scientifiques. La cellule de gestion du corps est au sein du ministère ou de l'IFSTTAR. 4.1.2. Si les mécanismes de fusion et de mise en extinction de corps diffèrent, ils n'impactent pas le contenu des scénarios
·
·
Les principes de fusion et de mise en extinction de corps de fonctionnaires sont en pratique proches, même s'ils présentent des différences, en termes de choix, pour les agents concernés. Dans une première approche, la mission n'a en conséquence pas distingué ces mécanismes, qui peuvent être résumés comme suit.
·
Fusion de deux corps dans un nouveau corps . Un décret prévoit les modalités et la date de la fusion, et comprend des dispositions générales (recrutement, avancement...), transitoires (reclassement, taux de promotions spécifiques pendant la période de fusion...) et finales (abrogation des décrets des corps existants, modification d'autres décrets...). Mise en extinction d'un corps, progressivement, par fin du recrutement en son sein. Les agents qui le souhaitent peuvent intégrer un autre corps équivalent soit via une période de détachement soit par intégration directe. Le corps est définitivement éteint à la cessation d'activité du dernier membre.
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4.1.3. En cas d'unicité des corps, l'instance d'évaluation devra comprendre des sections thématiques La mission considère que la taille actuelle des deux groupes de deux corps permet aux deux instances d'évaluation actuelles, qui fonctionnent en « section » unique, de jouer convenablement leur rôle. Plus précisément, la taille des corps de l'ex-INRETS (près de 170 agents) apparaît adaptée, compte tenu notamment de la pratique de l'entretien individuel, alors que celle des corps ministériels (près de 250 membres actuellement), suite à leur extension continue ces cinq dernières années, fait atteindre au Ceval ses limites, même en l'absence d'un entretien individuel systématique. Or, en cas de fusion, les nouveaux corps comprendrait plus de 400 agents ; si de plus les systèmes d'évaluation des chercheurs et des autres scientifiques étaient unifiés, la population évaluable atteindrait 800 personnes. Enfin, si la recommandation n°5. sur la systématisation de l'entretien individuel lors de l'évaluation est mise en oeuvre, il faudrait viser des ensembles comprenant au maximum de 150 à 170 scientifiques. La mission propose que, à l'instar du CNU ou du Comité national de la recherche scientifique-CoNRS, l'instance d'évaluation comprenne des sections ou sous-sections thématiques ou disciplinaires. Les sections sont définies par un arrêté, alors que les sous-sections sont décidées par l'instance elle-même, ce qui facilite l'adaptation de la géométrie, mais peut introduire une forme d'instabilité vis-à-vis des scientifiques. Les sections seraient au nombre de 3 ou de 5 selon la variante retenue ; elles seraient découpées selon les finalités de recherche ou les champs scientifiques, voire les spécialités des employeurs ; à ce titre, la place du domaine de Météo-France sera à analyser de près, compte tenu notamment de l'existence et des caractéristiques de son dispositif interne d'évaluation. La mission émet la recommandation suivante : 11. si le choix porte sur des corps uniques de chercheurs, doter la future instance d'évaluation de sections ou de sous-sections thématiques ou disciplinaires.
4.2. Les attentes des employeurs convergent vers des corps communs, avec une implication dans la formation demandée par les écoles
4.2.1. Le statu-quo au sein de l'IFSTTAR n'apparait pas réaliste L'existence au sein de l'IFSTTAR des corps de chercheurs statutaires issus des deux ex-établissements a conduit l'Institut à organiser deux campagnes parallèles de recrutement pour 2011, ce qui sera probablement encore le cas pour 2012 : en 2011, 11 postes (5 DR et 6 CR) et 18 postes (6 DR et 12 CR) ont été ouverts respectivement dans les corps de chercheurs de l'ex-INRETS et du MEDDTL. La persistance de deux modes de recrutement des chercheurs peut nuire à la visibilité des offres d'emploi et à l'efficacité des procédures. La cohabitation de deux systèmes de recrutement, d'évaluation, de promotion, d'organisation peut également conduire à des évolutions de carrière différentes, selon les types de corps, pour des chercheurs du même établissement, situation préjudiciable à la cohésion interne. Si la convergence vers une même reconnaissance académique pour les deux types de corps paraît réaliste, les régimes indemnitaires qui constituent la différence statutaire essentielle sont à considérer : les primes attachées aux corps conduisent désormais à des différences sensibles de rémunération entre les chercheurs de l'IFSTTAR.
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En conséquence, l'établissement souhaite ne disposer à terme que d'un groupe de corps de chercheurs, avec le régime le plus favorable pour les agents. Il est conscient que, dans le scénario de corps uniques, confier la présidence du jury d'admission à un dirigeant d'un des employeurs n'est pas acceptable par les autres. Enfin, en termes de cohésion d'établissement, unifier les dispositifs d'évaluation des chercheurs statutaires et des autres scientifiques apparaît une piste intéressante à explorer. 4.2.2. Les autres employeurs souhaitent le maintien de corps communs de chercheurs statutaires La recherche est intrinsèquement liée, pour les écoles d'ingénieurs, à leur mandat d'enseignement et de formation, et elle appuie, dans les autres entités, leur mandat opérationnel ou d'expertise. Ces employeurs sont tous attachés à l'existence de corps de chercheurs spécifiques à la sphère du MEDDTL : leur politique d'emploi scientifique, initialement basée sur les recrutements au sein des corps techniques de l'État, s'appuie maintenant également sur les corps des chercheurs du ministère, mais aussi sur les apports des partenaires au sein des unités mixtes. Pour les employeurs, les différentes sources de compétences présentent en effet plusieurs atouts :
·
le recrutement sur les corps de chercheurs statutaires permet de diversifier les compétences et de couvrir l'ensemble des champs thématiques nécessaires grâce à des profils spécifiques ; la cohabitation entre corps de chercheurs et corps d'ingénieurs permet de diversifier et de mélanger les cultures acquises de par les formations d'origine et d'élargir le vivier ; la plus grande stabilité des chercheurs statutaires facilite la capitalisation des connaissances et des pratiques scientifiques.
·
·
La mission retient également les points suivants abordés avec les employeurs :
·
le faible nombre de chercheurs statutaires affectés chez chacun, au maximum aujourd'hui d'une quarantaine, rend irréaliste des corps de chercheurs propres distincts chez chaque employeur, d'autant qu'aucun d'entre eux n'est un EPST ; la mutualisation dans des corps communs apparaît donc adaptée ; la préférence va en majorité vers des corps uniques ministériels, pour des raisons de stratégie d'ensemble et de meilleure visibilité de chaque employeur ; dans ce dernier cas, la délégation de gestion à l'IFSTTAR de la mécanique des concours pour assurer leur déroulement et l'excellence des recrutements ne soulève pas d'opposition particulière ; le partage de l'expérience dans la gestion des chercheurs entre employeurs, via notamment une plus forte interaction entre les directions scientifiques (cf. recommandation n°10.), paraît souhaitable ; l'intérêt de l'évaluation de l'ensemble des scientifiques par des mécanismes similaires est bien perçu, et l'unification des dispositifs d'évaluation des chercheurs statutaires et des autres scientifiques apparaît intéressante.
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4.3. Les attentes des personnels convergent vers des corps communs, mais chaque groupe est attaché à son propre statut
Les échanges avec les élus et les représentants des personnels ont en particulier porté sur les différences, entre les deux types de corps, de statuts et de déroulement de carrière. La mission retient que les objectifs suivants apparaissent partagés :
·
unicité des corps de chercheurs, rendant identiques les règles de recrutement, les instances d'évaluation, et le régime indemnitaire (le plus favorable) ; reconnaissance statutaire par la communauté académique, via l'équivalence des grades de directeur de recherche et de professeur d'université ; aide à la mobilité entre sphères scientifiques, opérationnelles et administratives.
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Les personnels sont tous sensibles aux finalités des recherches menées, destinées à répondre à des enjeux de société, et dont les orientations sont fixées dans les contrats d'objectifs des établissements et les projets de service. Ils sont attachés à « l'autonomie de leur démarche scientifique » prévue par la loi (cf. section 2.1.1.) et qu'ils traduisent souvent par l'expression « indépendance du chercheur ». Tous considèrent que leur statut et leurs instances répondent au mieux à leurs attentes :
·
selon les personnels des corps de l'ex-INRETS, le statut des corps d'EPST les protège d'injonctions éventuelles du MEDDTL, d'autant qu'en l'absence de corps d'établissement l'IFSTTAR serait le seul EPST sans corps propre ; en miroir, les personnels des corps ministériels estiment bénéficier, grâce à leur statut, de la même protection par rapport à leurs employeurs ; ils ne constatent pas, depuis la transformation du LCPC en EPST en 1998, de problème spécifique lié à son manque de corps propres.
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La mission interprète ces positions comme un signe d'appartenance à la communauté scientifique correspondante. De plus, dans une période de forts changements, les repères existants conduisent à privilégier ce qui est connu. Elle estime cependant que beaucoup de réactions sont des perceptions correspondant plus à du « ressenti » qu'à l'analyse de facteurs objectifs. Aussi, si des corps uniques de chercheurs sont retenus, les personnels devront être accompagnés, d'où la recommandation suivante : 12. si le choix porte sur des corps uniques de chercheurs, assurer l'accompagnement du changement.
4.4. Vers des corps uniques et une évaluation unifiée des scientifiques
4.4.1. Des corps uniques contribueront à créer une communauté scientifique tant au sein du MEDDTL que de l'IFSTTAR... La prise en compte des points de vue exprimés et la conviction de la mission conduisent à recommander de constituer des corps uniques, en tenant compte des recommandations n°2.à 7., 9., 11. et 12., et avec les caractéristiques suivantes :
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régime indemnitaire le plus favorable ; il s'agit de la PSR propre aux corps ministériels et allouée à tous les membres des corps, contrairement à la PES qui concerne une partie limitée des chercheurs régis par le décret de 1983 ; positionnement académique identique à celui des chercheurs régis par le décret de 1983 ; il s'agit notamment de l'équivalence entre les directeurs de recherche et les professeurs d'université ; amélioration des procédures et des pratiques sur le recrutement, la gestion des carrières, l'évaluation, la mobilité, à partir de l'expérience acquise.
·
·
En conséquence, la mission recommande de 13. constituer des corps uniques de chercheurs communs aux employeurs. La mission se prononcera sur le choix entre des corps d'établissement ou des corps ministériels dans son rapport définitif65. La mission note deux points.
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Il n'est pas souhaitable qu'un dirigeant d'un des employeurs préside le jury d'admission, d'où la recommandation suivante : 14. si le choix porte sur des corps uniques de chercheurs, ne pas attribuer la présidence du jury d'admission à un dirigeant d'un des employeurs.
·
Si le scénario de corps ministériels est retenu, la délégation de la mécanique des concours à l'IFSTTAR ne soulève pas d'opposition particulière de la part des autres employeurs. La mission estime que la fusion des deux actuelles « cellules de gestion » (celle de l'IFSTTAR et celle du ministère) pour créer une entité au sein de l'établissement (auquel seraient transférées les ETP correspondantes, y compris la part du chargé de mission des chercheurs) faciliterait l'appui de proximité et la mise en oeuvre des recommandations n°8. et 10. Dans ce schéma, chaque employeur aura à désigner un correspondant pour la gestion des scientifiques. La mission émet en conséquence la recommandation suivante : 15. si le choix porte sur des corps uniques ministériels de chercheurs, confier à l'IFSTTAR tout ou partie de la gestion administrative des corps.
Enfin la mission juge utile de permettre la préselection des candidats sur dossier écrit par le jury d'admissibilité, disposition mise en oeuvre depuis 2005 par l'Institut national de recherche en informatique et en automatique-INRIA66, d'où sa recommandation d' 16. introduire dans le décret statutaire la présélection sur dossier des candidats aux concours.
65
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La mission n'a pas exploré l'éventuel élargissement à d'autres employeurs, de facto assuré par les dispositions réglementaires actuelles (cf. section 1.3.2.) Article 7-2 du décret n°86-576 du 14 mars 1986 op. cit. : « (...) le jury d'admissibilité ou la section de jury compétente examine les titres et travaux des candidats et, après avoir délibéré, établit la liste des candidats admis à poursuivre le concours. »
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4.4.2. ...dont la cohésion et la reconnaissance seront favorisées par un dispositif unifié d'évaluation des scientifiques Aucun interlocuteur de la mission ne rejette l'unification des dispositifs d'évaluation des chercheurs statutaires et des autres scientifiques. La mission y est favorable :
·
l'expérience, depuis 1988, de Météo-France et du Cemagref montre l'intérêt, pour l'établissement et les agents, de systèmes harmonisés d'évaluation des chercheurs et des ingénieurs, que l'évaluation soit obligatoire (ingénieurs de catégorie A+ du Cemagref) ou non (ingénieurs de catégorie A du Cemagref, ingénieurs de Météo-France) ; les dispositions prévues par le décret de 1986 des personnels de recherche de l'ex-INRETS sur l'évaluation des travaux des ingénieurs et des autres personnels, non appliquées mais officieusement adoptées par la CEC vis-à-vis des ingénieurs de recherche qui le souhaitent, seraient ainsi mises en oeuvre ; la pratique actuelle tant du positionnement dans les équipes de recherche que de l'évaluation des scientifiques est suffisamment proche entre les dispositifs actuels pour que l'unification puisse se faire sans difficultés majeures.
·
·
La mission est favorable au maintien d'une démarche volontaire de la part des agents non statutairement chercheurs : en effet, outre l'avantage de prolonger les démarches actuelles, il est préférable que la volonté d'être reconnu chercheur émane de l'agent lui-même, avec l'appui voire l'incitation de sa hiérarchie67. La mission recommande de 17. unifier le dispositif d'évaluation des chercheurs statutaires et des autres scientifiques volontaires. La mission considère que cette solution, qui offre le même cadre et les mêmes outils (instance et référentiels uniques) pour une communauté scientifique d'environ huit cents personnes présente des avantages internes et externes :
·
contribuer à la cohésion et aux échanges scientifiques au sein de cette communauté ; renforcer le sentiment d'appartenance à une communauté partageant, au delà des différences statutaires et disciplinaires, les mêmes valeurs d'une recherche finalisée dans les champs de l'environnement et du développement durable et au service d'enjeux de société et des politiques publiques correspondantes ; vis-à-vis de l'extérieur, et notamment de l'AERES qui évalue les établissements et les unités de recherche et évaluera les dispositifs d'évaluation, présenter un système où la place des chercheurs dits « produisants » (ceux qui sont actuellement comptabilisés par l'AERES) fait l'objet d'un référentiel éprouvé et appliqué à une large communauté.
·
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cf. recommandation n°1. La mission estime également que la gestion des promotions (aux grades d'en chef ou de général pour les IPEF, et de divisionnaire pour les IT) doit explicitement, pour les agents considérés comme chercheurs et ne souhaitant pas faire mobilité, tenir compte de leur évaluation
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Conclusion
La mission a établi un état des lieux des scientifiques de l'IFSTTAR et des autres employeurs du MEDDTL, qu'ils soient chercheurs ou personnels ayant des activités reconnues de recherche, et a analysé les règles et pratiques de leurs évaluations respectives. Elle a considéré différents scénarios d'évolution des corps. Pour ce rapport intermédiaire, elle a choisi d'énoncer et de discuter les avantages et inconvénients respectifs. Ses recommandations portent à la fois sur les statuts des chercheurs et sur les modes ou règles de fonctionnement des différentes instances. La cohabitation au sein de l'IFSTTAR des corps de chercheurs des deux exétablissements n'apparaît pas réaliste. La mission recommande de retenir le scénario de corps uniques de chercheurs ; c'est le voeu de l'ensemble des employeurs et de la majorité des personnels. Le choix du scénario définitif devra en particulier prendre en compte les différences de régimes indemnitaires. Concernant le positionnement académique, il semble tout à fait possible de modifier les textes pour que, quel que soit le scénario retenu, les directeurs de recherche soient assimilés aux professeurs dans les instances universitaires concernées. Les variations éventuelles des taux de promotions suivant les corps ministères ou établissement seront également à considérer. Si la solution de corps uniques de chercheurs est retenue, ce corps sera multiemployeurs. Les instances d'évaluation et des jurys d'admissibilité et d'admission devront intégrer cette spécificité tant dans leur composition et leur présidence que dans les règles et pratiques de fonctionnement. L'évaluation des chercheurs statutaires, des ingénieurs de l'ex-INRETS et des agents de catégorie A du MEDDTL pourra être menée par une instance commune. Celle-ci devra alors être subdivisée en sections ou sous-sections disciplinaires ou thématiques. La réflexion est à mener par les directions scientifiques de l'ensemble des employeurs. Enfin, si la solution de corps uniques d'établissement ou du ministère est choisie, il semble souhaitable que la cellule de gestion de ces corps soit confiée à l'IFSTTAR. L'IFSTTAR, seul EPST du dispositif, est l'employeur le plus important, et paraît à même de réaliser cette gestion au bénéfice de l'ensemble des employeurs. Patrick Chabrand Benoît Lesaffre
Professeur des universités Président de la Commission d'évaluation des chercheurs de l'ex-INRETS
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Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts Président du Comité d'évaluation des chercheurs du MEDDTL
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Annexes
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1. Lettres de mission
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2. Réunions tenues et personnes rencontrées
Réunions tenues
4 mai 2011 5 mai 2011 5 mai 2011 25 mai 2011 20 juin 2011 24 juin 2011 11 juillet 2011 Commission d'évaluation des chercheurs (CEC) de l'ex-INRETS Bureau du Comité d'évaluation (Ceval) des chercheurs du MEDDTL Collège des directeurs des Centre d'études techniques de l'équipement (CETE) Ceval Représentants des organisations syndicales au Comité technique paritaire central (CTPC) de l'IFSTTAR Représentants du personnel à la Commission administrative paritaire (CAP) des corps du MEDDTL CEC et Ceval
15 septembre 2011 Administrations centrales du MEDDTL et du MESR 20 septembre 2011 CEC, Ceval, représentants du personnel au CTPC de l'IFSTTAR et à la CAP des corps du MEDDTL 20 septembre 2011 Directions générales et scientifiques des employeurs
Personnes rencontrées
Cemagref Secrétaire général Directrice déléguée à l'évaluation Directrice des ressources humaines CETMEF ENAC ENPC ENTPE IFSTTAR Directeur scientifique Directeur Directeur Directeur Directrice générale Directeur scientifique Directeur scientifique adjoint IGN Directeur général Directeur technique et de la qualité Directeur adjoint technique et de la qualité Pierre-Yves SAINT Marie-Hélène CRUVEILLE Sylvie MONTEIL Philippe SERGENT Marc HOUALLA Philippe COURTIER Jean-Baptiste LESORT Hélène JACQUOT-GUIMBAL Henri VANDAMME Dominique MIGNOT Patrice PARISE Jacques POULAIN Jean-Philippe LAGRANGE
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Chef du service de la recherche INED Directrice générale Secrétaire générale MEDDTL/DRH Sous-directeur Chef de bureau adjoint MEDDTL/DRI Directrice Sous-directeur MEDDTL/SG Chef adjoint du service du pilotage et de l'évolution des services Sous-directrice Météo-France Directeur général Directeur de la recherche MESR/DGRH Chef du service des personnels enseignants de l'enseignement supérieur et de la recherche Chef de bureau Chargée de mission MESR/IGAENR Inspecteur général, coordonnateur du groupe enseignement supérieur
Bénédicte BUCHER Chantal CASES Françoise DEPOID Edmond GRAZSCZK Olivier CHARDAIRE Régine BRÉHIER Franck JUNG Alain VALLET Christine BOUCHET François JACQ Philippe BOUGEAULT Jean-Pascal BONHOTAL Joëlle LEROUX Anne-Sophie LEPORT Jean-Richard CYTERMANN
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3. Tableau synoptique des dispositions relatives aux corps de chercheurs
Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques Article 1 Les métiers de la recherche sont exercés, au sein des établissements publics scientifiques et technologiques, par des fonctionnaires régis par les dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et regroupés dans des corps de chercheurs, des corps d'ingénieurs et de personnels techniques, des corps d'administration de la recherche. Article 2 Un décret en Conseil d'État détermine les dispositions statutaires complémentaires propres aux corps prévus à l'article 1er créés dans chaque établissement public à caractère scientifique et technologique, ou communs à plusieurs établissements, les modalités de reclassement et d'intégration dans ces corps des personnels en fonction, et, en tant que de besoin, les dérogations aux dispositions du présent statut que justifie la spécificité de l'établissement. Le présent décret fixe : - A son titre Ier, les missions des fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique et les dispositions générales applicables à ces fonctionnaires ; - A son titre II, les dispositions statutaires relatives aux corps de chercheurs ; - A son titre III, les dispositions statutaires relatives aux corps Décret n°86-398 du 12 mars 1986 relatif aux Décret n°94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts statuts particuliers des corps de particuliers du corps des chargés de recherche et du fonctionnaires de l'institut national de corps des directeurs de recherche relevant du ministre recherche sur les transports et leur sécurité chargé de l'équipement (INRETS)
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d'ingénieurs et de personnels techniques ; - A son titre IV, les dispositions statutaires relatives aux corps d'administration de la recherche ; - A son titre V, les dispositions statutaires communes aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche ; - A son titre VI, les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques régis par le présent décret A son titre VII, les dispositions transitoires. Titre 1er : Missions des fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique et dispositions générales applicables à ces fonctionnaires Article 3 Les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique concourent à l'accomplissement des missions de la recherche définies par la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Ils participent à la formation initiale et à la formation continue principalement dans les organismes de recherche et dans les établissements d'enseignement supérieur. Article 3-1 Ils sont recrutés dans chaque établissement public scientifique et technologique sous réserve des dispositions prévues aux articles 9, 60 et 155 du présent décret dans la limite des emplois à pourvoir. Ils sont nommés par décision du directeur général de l'établissement. Ils ont vocation à servir dans l'établissement public scientifique et technologique dans lequel ils ont été recrutés. Ils peuvent toutefois être affectés en position normale d'activité soit à l'administration centrale du ministère chargé de la recherche, Article 1 Les fonctionnaires de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) sont répartis entre les corps suivants : le corps des directeurs de recherche, le corps des chargés de recherche, le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de la recherche, le corps des adjoints techniques de la recherche, le corps des chargés d'administration de la recherche, le corps des attachés Article 1 Les membres du corps des directeurs de recherche et du corps des chargés de recherche relevant du ministre chargé de l'équipement ont vocation à servir à l'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux ainsi que dans les laboratoires et unités de recherche de l'École nationale des ponts et chaussées, de l'École nationale des travaux publics de l'État, de l'École nationale de l'aviation civile, des centres d'études techniques de l'équipement, de l'Institut géographique national et de Météo-France. TITRE Ier : Dispositions permanentes CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
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soit dans les établissements publics de l'État mentionnés à d'administration de la recherche et le corps des l'article 17 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée pour assurer les secrétaires d'administration de la recherche. missions définies à l'article 3 ci dessus. Ces corps de fonctionnaires sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et par celles du présent décret.
Ils peuvent également être affectés en position d'activité dans les services techniques d'administration centrale et les services à compétence nationale du ministère chargé de l'équipement qui participent à des activités de recherche. Article 2 Les membres des corps de chercheurs concourent à l'accomplissement des missions de recherche définies par la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Article 3 Les chercheurs régis par le présent décret ont pour mission de mener des recherches pour le compte des maîtres d'ouvrage publics, des collectivités territoriales et du secteur privé dans le cadre des missions incombant aux services et établissement public mentionnés à l'article 1er du présent décret. Ils concourent à l'inventaire et à l'analyse des besoins, à la recherche et à l'innovation qui en découlent, ainsi qu'à la valorisation, la diffusion et la publication de leurs travaux aux plans national, européen et international. Ils peuvent également participer à la formation initiale et continue, principalement dans les organismes de recherche et dans les établissements d'enseignement supérieur.
Article 4 Les intéressés sont soumis en matière de durée du travail et de congés annuels au régime de droit commun de la fonction publique de l'État Article 5 Ils sont placés, dans chaque établissement, sous l'autorité du directeur de l'unité de recherche ou du service auquel ils sont
Article 4 Les intéressés sont soumis, en matière de durée du travail et de congés annuels, au régime de droit commun de la fonction publique de l'État
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affectés. Article 6 Ils doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'implique l'exercice des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publics ou privés, ils sont soumis s'ils ne relèvent pas des dispositions relatives au cumul définies aux articles 25 2 et 25 3 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires et au décret du 29 octobre 1936 modifié, relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. Ils sont également soumis au décret n° 71 715 du 2 septembre 1971 relatif à certaines modalités de rémunération de personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur. Ils peuvent, dans les conditions fixées par l'article 25 2 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions et à prendre une participation dans le capital social de l'entreprise. Ils peuvent, dans les conditions fixées par l'article 25 3 de la loi du 15 juillet 1982 précitée, être autorisés à être membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique. Article 7 Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent publier les résultats de leurs travaux sous réserve des intérêts de la collectivité nationale et du respect des droits des tiers ayant participé à ces travaux Article 5 Ils doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'implique l'exercice des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publics ou privés, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires et au décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. Ils sont également soumis au décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 relatif à certaines modalités de rémunération des personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur. Tout cumul d'emplois ou de rémunérations publics ou privés doit être autorisé par le ministre chargé de l'équipement.
Article 6 Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent publier les résultats de leurs travaux accomplis individuellement ou en équipe, dans le cadre de leurs fonctions, sous réserve des intérêts de la collectivité nationale et des droits des tiers ayant participé à ces
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travaux. L'État dispose d'un droit préférentiel en matière de publication et de diffusion de ces travaux. Cette cession s'effectue à titre gratuit. Le nom des fonctionnaires ayant collaboré à ces travaux est mentionné lors des publications. Titre II : Dispositions statutaires relatives aux corps des Chapitre Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'INRETS chercheurs. Section 1 : Dispositions communes. Article 9 Les chercheurs de chaque établissement public scientifique et technologique sont répartis entre le corps des chargés de recherche et le corps des directeurs de recherche de cet établissement. Toutefois, certains corps de chargés de recherche ou de directeurs de recherche peuvent être communs à deux ou plusieurs établissements publics scientifiques et technologiques. Article 7 Les dispositions des articles R. 611-11 à R. 611-14, R. 615-30, R. 615-31, R. 811-1 et R. 811-2 du code de la propriété intellectuelle sont applicables aux fonctionnaires régis par le présent décret. Article 10 Les chercheurs sont tenus de présenter tous les deux ans un rapport établi conformément à des normes définies par le directeur de l'établissement. Ce rapport contient notamment toutes informations concernant les conditions dans lesquelles le chercheur a accompli les missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Les chercheurs présenteront chaque année une fiche décrivant le suivi de leurs activités. Article 3 Article 8 Les chercheurs sont tenus de présenter tous les deux ans un rapport établi conformément à des normes définies par le ministre chargé de l'équipement. Ce rapport contient notamment toutes les informations concernant les conditions dans lesquelles le chercheur a accompli les missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée.
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Les chercheurs sont tenus de fournir, chaque année, un compte rendu de leur activité, dans les conditions déterminées par le directeur général. Article 11 Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée aux chercheurs qui, à compter de la date de publication du présent décret, effectuent une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans, dans un autre organisme de recherche ou d'enseignement supérieur, à l'étranger, auprès d'une administration de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise publique ou privée. Article 9 Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée aux chercheurs qui, à compter de la date de publication du présent décret, effectuent une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans, dans un autre organisme de recherche ou d'enseignement supérieur, à l'étranger, auprès d'une administration de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise publique ou privée. Article 10 Le pouvoir disciplinaire à l'égard des membres des corps régis par le présent décret s'exerce dans les conditions prévues par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire des fonctionnaires de l'État Article 4 La commission prévue par l'article 13 du décret n° 2010-1702 du 30 décembre 2010 portant création de l'Institut français des sciences et technologies, des transports, de l'aménagement et des réseaux (IFSTTAR), constitue l'instance d'évaluation prévue à l'article L. 321-2 du code de la recherche. Article 11 Il est créé auprès du ministre chargé de l'équipement un comité d'évaluation qui constitue l'instance d'évaluation prévue à l'article 16 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. Il peut être saisi par le ministre de toute demande d'avis relevant de sa compétence et en particulier de demandes de rapport concernant la recherche dans ce département ministériel. Article 12 Le comité d'évaluation comprend vingt-quatre membres : - six membres élus par les chargés de recherche ; - six membres élus par les directeurs de recherche ;
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- un membre choisi par le ministre chargé de l'équipement au sein du conseil général des ponts et chaussées ; - six membres choisis par le ministre chargé de l'équipement, en raison de leur compétence scientifique et technique dans les domaines d'application de recherches menées au sein du ministère de l'équipement ; - cinq membres choisis conjointement par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de l'équipement dans la communauté scientifique en considération des disciplines de base les plus concernées par les recherches appliquées menées au ministère de l'équipement. Les modalités d'élection des membres élus sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'équipement. Ce comité sera renouvelé tous les quatre ans. Nul ne peut siéger au comité pendant plus de huit années consécutives. Le président est désigné par le ministre chargé de l'équipement parmi les membres choisis. Un arrêté du ministre chargé de l'équipement nomme les membres du comité d'évaluation et son président. Article 13 Le comité se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Les décisions du comité sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le président choisit parmi les membres du comité un viceprésident. Article 5 Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, l'avis de la Article 14 Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, l'avis de la commission administrative paritaire doit être
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commission administrative paritaire doit être précédé de la consultation du comité d'évaluation. précédé de la consultation de la commission mentionnée à l'article précédent. La commission ne comprend, dans ce cas, que des membres d'un rang au moins égal à celui du chercheur, objet de cette procédure. Section 1 : Dispositions relatives aux corps des chargés Section 2 : Dispositions relatives au corps de CHAPITRE II : Dispositions statutaires relatives au chargés de recherche de l'INRETS corps des chargés de recherche. de recherche. Article 12 Les corps de chargés de recherche sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils comportent les grades de chargés de recherche de deuxième classe qui comprend six échelons et de chargés de recherche de première classe qui comprend neuf échelons. Les chargés de recherche ont vocation à accomplir l'ensemble des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Chapitre 1er : Recrutement. Article 13 Les chargés de recherche sont recrutés par concours sur titres et travaux ouverts dans chaque établissement public scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines relevant de la compétence de l'une des instances d'évaluation créées dans l'établissement en application de l'article 16 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Article 14 Des chercheurs ne possédant pas la nationalité française Article 15 Le corps des chargés de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée. Il comporte les grades de chargé de recherche de 2e classe qui comprend six échelons et de chargé de recherche de 1re classe qui comprend neuf échelons. Les chargés de recherche ont vocation à accomplir l'ensemble des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. Section 1 : Recrutement Article 16 En application de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée, les chargés de recherche sont recrutés par concours sur titres et travaux ouverts en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines relevant de la compétence du comité d'évaluation.
Article 17 Des chercheurs de nationalité étrangère peuvent être
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peuvent être recrutés en qualité de chargés de recherche dans les conditions prévues à l'article précédent en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Article 15 Les concours sont ouverts chaque année dans la limite des emplois disponibles, soit pour l'accès au grade de chargé de recherche de deuxième classe, soit pour l'accès direct au grade de chargé de recherche de première classe dans les conditions définies respectivement aux articles 17 et 19 ci après. Les candidats au grade de chargé de recherche de deuxième classe doivent être âgés de trente et un ans au plus au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert. Nul ne peut présenter sa candidature à plus de trois concours dans le grade de chargé de recherche de première classe. Toutefois, les candidats qui auront été déclarés deux fois admissibles auront droit à une quatrième candidature. Les candidatures, appuyées sur les mêmes travaux, présentées par une même personne à plusieurs concours ouverts au titre d'une même année pour l'accès à ce grade, comptent pour une seule candidature. Article 16 Par dérogation aux dispositions de l'article 29 de la loi n° 51 598 du 24 mai 1951 portant loi de finances pour l'exercice 1951, les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la recherche qui désigne le où les emplois à pourvoir ainsi que leur répartition entre les disciplines ou groupes de disciplines. Cette répartition est arrêtée sur proposition du directeur général de l'établissement après avis du conseil scientifique prévu à l'article 16 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.
recrutés en qualité de chargés de recherche dans les conditions prévues à l'article précédent en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. Article 18 Les concours sont ouverts chaque année dans la limite des emplois disponibles, soit pour l'accès au grade de chargé de recherche de 2e classe, soit pour l'accès direct au grade de chargé de recherche de 1re classe dans les conditions définies respectivement aux articles 21 et 22 ciaprès. Les candidats au grade de chargé de recherche de 2e classe doivent être âgés de trente-cinq ans au plus au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert. Nul ne peut présenter sa candidature à plus de trois concours dans le grade de chargé de recherche de 1re classe. Toutefois, les candidats qui auront été déclarés deux fois admissibles auront droit à une quatrième candidature. Les candidatures, appuyées sur les mêmes travaux, présentées par une même personne à plusieurs concours ouverts au titre d'une même année pour l'accès à ce grade, comptent pour une seule candidature. Article 19 Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'équipement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines. La répartition des postes entre les disciplines ou groupes de disciplines est arrêtée par le ministre chargé de l'équipement après avis des conseils scientifiques dont relèvent les centres de recherche et laboratoires concernés.
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Article 17 Pour être admis à concourir pour l'accès au grade de chargé de recherche de 2e classe, le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1° Être titulaire du doctorat prévu à l'article L. 612 7 du code de l'éducation ; 2° Être titulaire d'un doctorat d'État ou de troisième cycle ; 3° Être titulaire d'un diplôme de docteur ingénieur ; 4° Être titulaire du diplôme d'études et de recherche en sciences odontologiques (DERSO) 5° Être titulaire du diplôme d'études et de recherche en biologie humaine (DERBH) ; 6° Être titulaire d'un titre universitaire étranger jugé équivalent pour l'application du présent décret aux diplômes ci dessus par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement ; 7° Justifier de titres ou travaux scientifiques jugés équivalents pour l'application du présent décret aux diplômes ci dessus par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement. Article 18 Des concours d'accès direct au grade de chargé de recherche de première classe peuvent être organisés dans la limite d'une proportion fixée au tiers des recrutements dans le corps.
Article 7 Outre les candidats justifiant d'un titre mentionné à l'article 17 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, sont admis à concourir les candidats remplissant l'une ou l'autre des conditions suivantes : - être titulaire d'un diplôme d'ingénieur des grandes écoles de l'État ou des établissements assimilés dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la recherche et de la technologie, du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et du secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des simplifications administratives sur proposition de l'instance d'évaluation visée à l'article 4 ci-dessus ; - être titulaire d'un diplôme d'urbaniste de l'État.
Article 21 Pour être admis à concourir pour l'accès au grade de chargé de recherche de 2e classe, les candidats doivent remplir l'une des conditions de diplôme, de titre ou de qualification fixées par l'article 17 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
Article 6 La proportion des emplois offerts aux concours d'accès direct à la 1re classe du corps des chargés de recherche peut, par dérogation aux dispositions de l'article 18 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, atteindre les 2/3 des recrutements dans ce corps. En cas de fractionnement, ce chiffre est élevé au nombre entier supérieur.
Article 20 Des concours d'accès direct au grade de chargé de recherche de 1re classe peuvent être organisés dans la limite d'une proportion fixée à deux tiers des recrutements dans ce corps. Lorsque l'application de cette proportion ne permet pas d'aboutir à un nombre entier, le résultat obtenu est porté au nombre entier supérieur.
Article 19 Pour être admis à concourir pour l'accès direct au grade de chargé de recherche de 1re classe, le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1° Être titulaire de l'un des diplômes prévus à l'article 17 ci dessus et réunir quatre années d'exercice des métiers de la
Article 22 Pour être admis à concourir pour l'accès au grade de chargé de recherche de 1re classe, les candidats doivent remplir l'une des conditions de diplôme, de titre ou de qualification fixées par l'article 19 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
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recherche ; 2° Justifier de travaux scientifiques jugés équivalents pour l'application du présent décret aux conditions énoncées au 1° ci dessus par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement. Les années d'exercice des métiers de la recherche doivent avoir été accomplies dans un établissement public, scientifique et technologique ou d'enseignement, français ou étranger. Dans le cas où un candidat aurait effectué des travaux de recherche dans un autre établissement ou organisme public ou privé, français ou étranger, une équivalence peut lui être accordée par le directeur de l'établissement, après avis de l'instance d'évaluation compétente de l'établissement. Article 20 Les concours de recrutement des chargés de recherche comportent une admissibilité et une admission. Article 21 Le jury d'admissibilité est constitué des personnes de rang au moins égal à celui des emplois à pourvoir appartenant à l'instance d'évaluation de l'établissement compétente pour la discipline ou le groupe de disciplines dans lequel les emplois mis au concours sont à pourvoir. Le directeur général de l'établissement ou son représentant peut être entendu par le jury d'admissibilité. Au sein du jury d'admissibilité, le directeur général de l'établissement constitue des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Chacune de ces sections de jury procède à un examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Cet examen consiste, en premier lieu, dans l'étude d'un dossier comprenant notamment pour chaque candidat un relevé des diplômes, des titres et des travaux de ce dernier et un rapport sur son programme de recherches, en deuxième lieu, dans une audition de l'intéressé. Article 8 Le jury d'admissibilité, prévu à l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, est constitué des membres de la commission mentionnée à l'article 4 ci-dessus, à l'exception de ceux qui sont d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir. Sont également exclus les candidats au concours.
Les années d'exercice des métiers de la recherche exigées par ledit article doivent avoir été accomplies dans un établissement public scientifique et technologique ou dans un laboratoire de recherche ou d'enseignement d'un établissement public de recherche ou dans un des services de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 susvisé. Dans le cas où un candidat aurait effectué des travaux de recherche dans un autre laboratoire public ou privé, une équivalence peut lui être accordée par le ministre chargé de l'équipement, après avis du comité d'évaluation.
Article 23 Les concours de recrutement des chargés de recherche comportent une admissibilité et une admission. Article 24 Le jury d'admissibilité de ces concours est le comité d'évaluation restreint aux membres de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir. Le président du jury d'admissibilité est le président du comité d'évaluation ou son représentant. En premier lieu, il examine un dossier comprenant notamment pour chaque candidat un relevé des diplômes, des titres et des travaux de celui-ci et, en second lieu, il procède à une audition de chaque candidat. Il établit la liste des candidats admissibles classés par ordre de mérite. Au sein du jury d'admissibilité, le président peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Chacune de ces sections de jury procède alors à l'examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Au vu du rapport présenté par les sections, le jury établit la
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Toutefois, dans certaines disciplines fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement, dans lesquelles les recherches sont menées hors du territoire métropolitain, les concours pourront déroger à la règle de l'audition. Au vu du rapport présenté par les sections, le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite Article 22 Le jury d'admission est nommé par le directeur de l'établissement. Il est présidé par lui ou par son représentant. Il arrête la liste des candidats admis au vu des dossiers des candidats admissibles qui comportent notamment le rapport établi sur la candidature par le jury d'admissibilité. Il peut arrêter une liste d'admission complémentaire dans la limite de 10 p. 100 du nombre des postes prévus au concours. Article 9 Pour l'application de l'article 22 du décret susvisé du 30 décembre 1983, il est constitué un jury d'admission comprenant : - le directeur général de l'INRETS, ou son représentant, président ; - quatre personnalités appartenant au conseil scientifique de l'institut, en qualité de titulaire ou de suppléant, nommées sur proposition du directeur général, après avis de ce conseil, a raison de deux parmi les membres élus, et deux parmi les membres nommés. Ces membres doivent être d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir : - quatre personnalités scientifiques, appartenant ou non à l'institut, nommées sur proposition du directeur général. Dans le cas où le jury décide qu'il y a lieu d'établir une liste d'admission complémentaire, cette liste peut, par dérogation aux dispositions de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, compotier un nombre de noms égal à 50 p. 100 du nombre de postes mis au concours. En cas de fractionnement, ce chiffre est élevé au nombre entier supérieur.
liste des candidats admissibles par ordre de mérite.
Article 25 Le jury d'admission de ces concours est nommé par le ministre chargé de l'équipement. Il est présidé par le directeur de la recherche et des affaires scientifiques et techniques du ministère de l'équipement ou son représentant. Il comporte en outre deux membres élus et deux membres nommés appartenant au comité d'évaluation et de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir, dont le président du jury d'admissibilité, ainsi que les directeurs des centres de recherche et laboratoires concernés et trois personnalités scientifiques désignées par le ministre chargé de l'équipement. Au vu des dossiers des candidats déclarés admissibles, qui comportent notamment le rapport sur la candidature établi par le jury d'admissibilité, il arrête la liste des candidats admis au concours. Il établit une liste complémentaire dans les conditions fixées par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'État
Article 23 Si la liste des candidats admis, arrêtée par le jury d'admission,
Article 26 Si la liste des candidats admis, arrêtée par le jury
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n'atteint pas le nombre de postes ouverts au concours, le directeur général de l'établissement peut décider le report de tout ou partie de ces postes sur un ou plusieurs concours ouverts pour une autre discipline ou un autre groupe de disciplines. Il informe le conseil scientifique de l'établissement des postes ainsi reportés, qui sont pourvus dans l'ordre de la liste d'admission complémentaire. Article 24 Les chargés de recherche sont nommés en qualité de stagiaires par le directeur général de l'établissement. Celui ci les affecte, après avis de l'instance d'évaluation compétente, à une unité de recherche relevant de l'établissement ou associée à lui ou à un service. Les stagiaires sont titularisés, après avis de l'instance compétente d'évaluation, lorsqu'ils ont accompli un an d'exercice de leurs fonctions. La durée de ce stage peut être prolongée une fois, au maximum pour une durée de dix huit mois, après avis de l'instance d'évaluation et de la commission administrative paritaire. Les stagiaires qui à l'issue de la période de stage ne sont pas titularisés, sont, après avis de la commission administrative paritaire, réintégrés dans leur corps d'origine ou licenciés. Lors de leur titularisation, la durée du stage est prise en compte pour l'avancement pour une durée de dix huit mois. Article 10 Les chargés de recherche stagiaires sont tenus d'établir, au terme du stage prévu à l'article 24 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, un rapport d'activité. Ce rapport comporte l'avis de leur directeur de recherche.
d'admission, n'atteint pas le nombre de postes ouverts au concours, le ministre chargé de l'équipement peut décider, après avis des conseils scientifiques dont relèvent les centres de recherche et laboratoires concernés, le report de tout ou partie de ces postes sur un ou plusieurs concours ouverts pour une autre discipline ou un autre groupe de disciplines. Les postes ainsi reportés sont pourvus dans l'ordre de la liste d'admission complémentaire. Article 27 Les chargés de recherche sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Le ministre chargé de l'équipement les affecte, après avis du comité d'évaluation, à l'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux ou dans un des services ou établissement public visés à l'article 1er ci-dessus. Les stagiaires sont titularisés par arrêté du ministre chargé de l'équipement, après avis du comité d'évaluation, lorsqu'ils ont accompli douze mois d'exercice de leurs fonctions. La durée de ce stage peut être prolongée une fois au maximum pour une durée de douze mois, après avis du comité d'évaluation et de la commission administrative paritaire. Les stagiaires qui à l'issue de la période de stage ne sont pas titularisés sont, après avis de la commission administrative paritaire, réintégrés dans leur corps d'origine ou licenciés. Lors de leur titularisation, la durée du stage est prise en compte pour l'avancement pour une durée de douze mois. Article 28 I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A et recrutés dans le corps des chargés de
Article 25 Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau recrutés
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dans le corps des chargés de recherche sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, grade, cadre d'emplois ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau recrutés dans le corps des chargés de recherche sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte sur la base des durées de service fixées à l'article 34 pour chaque avancement d'échelon, l'ancienneté dans cette catégorie dans les conditions précisées ci-après. Cette ancienneté est égale à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteints, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette durée est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne fixée pour les échelons du grade détenu, d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre
recherche sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps ou grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B et recrutés dans le corps des chargés de recherche sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées à l'article 37 ci-après pour chaque avancement d'échelon, l'ancienneté dans cette catégorie dans les conditions précisées ci-après. Cette ancienneté est égale à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteints, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette durée est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne fixée pour les échelons du grade détenu, d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années : elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et à raison des trois quarts
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quatre et dix ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au delà de dix ans. Cependant, l'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des chargés de recherche, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le corps des chargés de recherche à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux premier et deuxième alinéas du présent article. Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C et D ou de même niveau recrutés dans le corps des chargés de recherche sont nommés à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées aux 3°, 4°, 5° et 6° alinéas du présent article à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 94 1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97 301 du 3 avril 1997 pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret. Dans le cas où l'application des dispositions précédentes aboutirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou classe, ceux ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où
pour l'ancienneté acquise au-delà de douze ans. Cependant, l'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des chargés de recherche, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine. III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans les catégories C et D et recrutés dans le corps des chargés de recherche sont nommés à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées aux 3e, 4e, 5e et 6e alinéas du présent article à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 5 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret. Dans le cas où l'application des dispositions précédentes aboutirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
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ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal. Article 26 Les personnels scientifiques contractuels des établissements publics de recherche, de l'enseignement supérieur public ainsi que ceux qui appartiennent à un organisme de recherche étranger ou à un organisme d'enseignement supérieur étranger nommés dans le corps des chargés de recherche sont classés à un échelon déterminé en tenant compte au temps passé par eux dans une fonction correspondant au moins à celle qui est exercée par les membres de ce corps. Ce temps est compté pour les deux tiers de sa durée effective. Après avis de l'instance d'évaluation de l'établissement, la durée ainsi prise en compte pourra être augmentée jusqu'à concurrence de l'intégralité du temps défini ci-dessus. Un arrêté conjoint du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe pour les personnels contractuels des établissement publics de recherche et les personnels appartenant à l'enseignement supérieur publie les équivalences en matière de fonctions exercées prévues à l'alinéa précédent. Article 29 Les personnels scientifiques contractuels des établissements publics de recherche, de l'enseignement supérieur public, d'un organisme de recherche étranger ainsi que des services de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 modifié susvisé, nommés dans le corps des chargés de recherche, sont classés à un échelon déterminé en tenant compte du temps passé par eux dans une fonction correspondant au moins à celle qui est exercée par les membres de ce corps. Ce temps est compté pour les deux tiers de sa durée effective. Après avis du comité d'évaluation, la durée ainsi prise en compte pourra être augmentée jusqu'à concurrence de l'intégralité du temps défini cidessus. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe pour les personnels contractuels des établissements publics de recherche, les personnels appartenant à l'enseignement supérieur public et les personnels appartenant à un des services de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 susvisé les équivalences en matière de fonctions exercées prévues à l'alinéa précédent Article 30 I. - Sous réserve des dispositions de l'article 29 ci-dessus, les agents nommés dans l'un des grades du corps des chargés de recherche qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, avaient la qualité d'agents non titulaires de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées
Article 27 Sous réserve des dispositions de l'article 26 ci dessus, les agents nommés dans l'un des grades du corps des chargés de recherche qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées à l'article 34 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service.
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Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au delà de douze ans. Les services accomplis dans un emploi de niveau de la catégorie B sont retenus à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au delà de seize ans. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans. Les agents de l'État qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander à ce que leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci dessus pour les emplois du niveau inférieur. L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles de chargé de recherche, est retenue à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des deux tiers au delà de douze ans.
de service fixées à l'article 37 ci-après pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B sont retenus à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans. Les agents de l'État qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander à ce que leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur. Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, des congés sans traitement obtenus en vertu des articles 16, 19, 20, 21, 22 et 23 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ou obtenus en application des dispositions réglementaires analogues régissant l'emploi occupé. L'application des dispositions du présent article ne peut en aucun cas conférer aux intéressés une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut,
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immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 28 cidessus. II. - L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles de chargé de recherche, est retenue à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans. Article 28 A l'occasion de leur classement, les candidats qui ont été admis à concourir au grade de chargé de recherche de 2e classe au titre des 1° à 6° de l'article 17 bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an. Article 31 Les candidats autres que ceux mentionnés aux articles 28 à 30 ci-dessus, qui ont été admis à concourir sous une des conditions de diplôme fixées à l'article 17 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont nommés au 2e échelon du grade de chargé de recherche de 2e classe. Les candidats mentionnés aux articles 28 à 30 ci-dessus, qui ont été admis à concourir sous une des conditions de diplôme fixées à l'article 17 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an. Section 2 : Avancement. Article 32 Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée ne sont pas applicables aux chargés de recherche. Ceux-ci font tous les deux ans l'objet d'une appréciation écrite formulée par le comité d'évaluation au vu du rapport d'activité qu'ils doivent établir en application de l'article 8 du présent décret et du rapport de leur directeur de recherche s'il y a lieu. Article 33 L'appréciation écrite est portée à la connaissance des chargés de recherche. En application des dispositions de
Chapitre II : Avancement. Article 29 Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux chargés de recherche. Ceux ci font tous les deux ans l'objet d'une appréciation écrite formulée par les instances d'évaluation de l'établissement au vu du rapport et des fiches annuelles d'activité qu'ils doivent établir conformément à l'article 10 du présent décret et du rapport de leur directeur de recherches s'il y a lieu. Article 30 L'appréciation écrite est portée à la connaissance des chargés de recherche. En application des dispositions de l'article 6 de la
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loi du 15 juillet 1982 susvisée, les intéressés ont la possibilité de présenter au directeur général de l'établissement un recours sur l'appréciation les concernant. Article 31 L'avancement des chargés de recherche comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement. Article 32 L'avancement au grade de chargé de recherche de 1re classe a lieu exclusivement au choix. Il est décidé par le directeur général de l'établissement après avis de l'instance d'évaluation compétente. Tout changement de grade ne peut intervenir que dans la limite des emplois vacants inscrits au budget de l'organisme. Peuvent accéder au grade de chargé de recherche de 1er classe les chargés de recherche de 2° classe justifiant de quatre années d'ancienneté au moins dans ce grade. Article 33 es chargés de recherche nommés au grade de chargé de recherche de 1re classe sont classés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le grade précédent. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les chargés de recherche nommés au grade de chargé de recherche de 1re classe alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé du grade de chargé de recherche de 2e classe
l'article 6 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée, les intéressés ont la possibilité de présenter au ministre chargé de l'équipement un recours sur l'appréciation les concernant. Article 34 L'avancement des chargés de recherche comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Ce dernier ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement. Article 35 L'avancement au grade de chargé de recherche de 1re classe a lieu exclusivement au choix. Il est décidé par le ministre chargé de l'équipement après avis du comité d'évaluation. Peuvent accéder au grade de chargé de recherche de 1re classe les chargés de recherche de 2e classe justifiant de quatre années d'ancienneté au moins dans ce grade.
Article 36 Les chargés de recherche nommés au grade de chargé de recherche de 1re classe sont classés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le grade précédent. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les chargés de recherche nommés au grade de chargé de recherche de 1re classe alors qu'ils ont atteint l'échelon le
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conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. Article 34 Les chargés de recherche qui réunissent dans leur grade les conditions d'ancienneté d'échelon fixées au tableau ci dessous peuvent bénéficier d'un avancement d'échelon : GRADES ET ECHELONS ANCIENNETE REQUISE DANS L'ÉCHELON. - Chargés de recherche de première classe 8e échelon 2 ans 10 mois 7e échelon 2 ans 9 mois 6e échelon 2 ans 6 mois 5e échelon 2 ans 6 mois 4e échelon 2 ans 6 mois 3e échelon 2 ans 6 mois 2e échelon 2 ans 6 mois 1er échelon 2 ans - Chargés de recherche de deuxième classe 5e échelon 2 ans 4e échelon 1 an 4 mois 3e échelon 1 an 2e échelon 1 an 1er échelon 1 an
plus élevé du grade de chargé de recherche de 2e classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. Article 37 Les chargés de recherche qui réunissent dans leur grade les conditions d'ancienneté d'échelon fixées au tableau cidessous peuvent bénéficier d'un avancement d'échelon . GRADES ET ÉCHELONS ANCIENNETÉ REQUISE DANS L'ÉCHELON - Chargé de recherche de 1re classe 8e échelon 2 ans 10 mois 7e échelon 2 ans 9 mois 6e échelon 2 ans 6 mois 5e échelon 2 ans 6 mois 4e échelon 2 ans 6 mois 3e échelon 2 ans 6 mois 2e échelon 2 ans 6 mois 1r échelon 2 ans - Chargé de recherche de 2e classe 5e échelon 2 ans 4e échelon 1 an 4 mois 3e échelon 1 an 2e échelon 1 an 1r échelon 1 an Les avancements d'échelon des chargés de recherche sont décidés par le ministre chargé de l'équipement.
Section 2 : Dispositions relatives aux corps des directeurs Section 3 : Dispositions relatives au corps de CHAPITRE III : Dispositions statutaires relatives au de recherche. directeurs de recherche. corps des directeurs de recherche.
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Article 35 Les corps des directeurs de recherche sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils comportent les grades de directeur de recherche de 2e classe comprenant six échelons, de directeur de recherche de 1re classe comprenant trois échelons et de directeur de recherche de classe exceptionnelle comprenant deux échelons. Outre les missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, les directeurs de recherche ont vocation à concevoir, animer ou coordonner les activités de recherche ou de valorisation.
Article 38 Le corps des directeurs de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée. Il comporte les grades de directeur de recherche de 2e classe, qui comprend six échelons, de directeur de recherche de 1re classe, qui comprend trois échelons et de directeur de recherche de classe exceptionnelle, qui comprend deux échelons. Outre les missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée, les directeurs de recherche ont vocation à concevoir, animer ou coordonner les activités de recherche ou de valorisation.
Chapitre 1er : Recrutement. Article 36 Les directeurs de recherche sont recrutés par concours sur titres et travaux ouverts dans chaque établissement public scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines relevant de la compétence de l'une des instances d'évaluation créées dans l'établissement, en application de l'article 16 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Article 37 Des chercheurs ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés en qualité de directeurs de recherche dans les conditions prévues à l'article précédent, en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.
Section 1 : Recrutement. Article 39 En application de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée, les directeurs de recherche sont recrutés par concours sur titres et travaux ouverts en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines relevant de la compétence du comité d'évaluation.
Article 40 Des chercheurs de nationalité étrangère peuvent être recrutés en qualité de directeurs de recherche dans les conditions prévues à l'article précédent, en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée.
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Article 38 Les concours sont ouverts, chaque année, dans la limite des emplois disponibles soit pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe, soit pour l'accès direct au grade de directeur de recherche de 1re classe, dans les conditions définies respectivement aux articles 40 et 41 ci après. Article 39 Par dérogation aux dispositions de l'article 29 de la loi du 24 mai 1951 précitée, les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la recherche qui désigne le ou les emplois à pourvoir ainsi que leur répartition entre les disciplines ou groupes de disciplines. Cette répartition est arrêtée sur proposition du directeur général de l'établissement, après avis du conseil scientifique prévu à l'article 16 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Article 40 Peuvent être admis à concourir pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe : 1° Des candidats appartenant à l'un des corps de chargé de recherche régis par le présent décret et justifiant d'une ancienneté minimale de trois années de service en qualité de chargé de recherche de 1re classe. Toutefois, peut être admis à concourir à titre exceptionnel en vue d'un recrutement en qualité de directeur de recherche de 2e classe, sous réserve d'y avoir été autorisé par le conseil scientifique de l'établissement, tout chargé de recherche ayant apporté une contribution notoire à la recherche. 2° Des candidats n'appartenant pas aux corps de chargés de recherche, s'ils remplissent l'une des conditions suivantes : - Être titulaire de l'un des diplômes mentionnés aux 1° à 6° de l'article 17 et justifier de huit années d'exercice des métiers de la recherche effectuées dans les conditions prévues à l'article 19 ;
Article 41 Les concours sont ouverts chaque année dans la limite des emplois disponibles soit pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe, soit pour l'accès direct au grade de directeur de recherche de 1re classe, dans les conditions définies respectivement aux articles 43 et 44 ci-après. Article 42 Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'équipement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines. La répartition des postes entre les disciplines ou groupes de disciplines est arrêtée par le ministre chargé de l'équipement après avis des conseils scientifiques dont relèvent les centres de recherche et laboratoires concernés. Article 43 Peuvent être admis à concourir pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe les candidats : 1. Appartenant au corps de chargés de recherche régi par le présent décret et justifiant d'une ancienneté minimale de trois années de service en qualité de chargé de recherche de 1re classe ; 2. N'appartenant pas au corps des chargés de recherche régi par le présent décret, s'ils remplissent l'une des conditions de diplôme, de titre ou de qualification fixées au 2° de l'article 40 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Les années d'exercice des métiers de la recherche exigées par ledit article doivent avoir été effectuées dans les conditions définies à l'article 22 du présent décret.
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- Justifier de travaux scientifiques jugés équivalents pour l'application du présent décret, aux conditions énoncées au 1° ci dessus par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement. Article 41 Dans la limite de 5 p. 100 des recrutements dans le corps, des concours d'accès direct au grade de directeur de recherche de 1re classe peuvent être ouverts à des candidats qui n'appartiennent pas à l'un des corps de chercheurs régis par le présent décret. 1° Être titulaire de l'un des diplômes mentionnés aux 1° à 6° de l'article 17 et justifier de douze ans d'exercice des métiers de la recherche effectués dans les conditions prévues à l'article 19 ; 2° Justifier de travaux scientifiques jugés équivalents, pour l'application du présent décret, aux conditions énoncées au 1° ci dessus par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement. Tout fonctionnaire ayant apporté une contribution notoire à la recherche peut également faire acte de candidature pour l'accès au grade de directeur de recherche de 1re classe, sous réserve d'y avoir été autorisé par le conseil scientifique de l'établissement. Article 42 Les concours de recrutement des directeurs de recherche comportent une admissibilité et une admission. Article 43 Le jury d'admissibilité est constitué des personnes de rang égal ou assimilé à celui de l'emploi à pourvoir, appartenant à l'instance d'évaluation de l'établissement compétente pour la discipline ou le groupe de disciplines dans lequel l'emploi mis au concours est à pourvoir. Le directeur général de l'établissement ou son représentant peut être entendu par le jury d'admissibilité. Article 11 Le jury d'admissibilité prévu à l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué des membres de la commission mentionnée à l'article 4 ci-dessus, à l'exception de ceux qui sont d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir. Sont également exclus les candidats au concours. Article 44 Dans la limite de 5 p. 100 des recrutements dans le corps, peuvent être admis à concourir pour l'accès au grade de directeur de recherche de 1re classe les candidats qui n'appartiennent pas à l'un des deux corps de chercheurs régis par le présent décret. Ces candidats doivent remplir l'une des conditions de diplôme, de titre ou de qualification fixées à l'article 41 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Les années d'exercice des métiers de la recherche exigées par ledit article doivent avoir été effectuées dans les conditions définies à l'article 22 du présent décret. Les personnes dont le comité d'évaluation estime qu'elles ont apporté une contribution notoire à la recherche peuvent également faire acte de candidature. Lorsque l'application du pourcentage de 5 p. 100 ne permet pas d'obtenir un nombre entier, le résultat obtenu est porté au nombre entier supérieur. Article 45 Les concours de recrutement des directeurs de recherche comportent une admissibilité et une admission. Article 46 Le jury d'admissibilité de ces concours est le comité d'évaluation restreint aux membres de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir. Le président du jury est le président du comité d'évaluation ou son représentant. Dans ses appréciations ce jury prendra en compte l'expérience effective d'encadrement de recherche des candidats ainsi que leur valeur scientifique et technique.
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Au sein du jury d'admissibilité, le directeur général de l'établissement peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Chacune de ces sections de jury procède à un examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Cet examen consiste dans l'étude pour chaque candidat d'un rapport d'activité et d'un rapport sur les travaux que l'intéressé se propose d'entreprendre. Ce rapport doit comprendre toutes informations concernant la mobilité du chercheur ainsi que les conditions dans lesquelles il a accompli les missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Cet examen peut comporter une audition des candidats. Le jury d'admissibilité établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite
Celle-ci s'apprécie notamment en fonction de leurs publications et inventions brevetées, de leur participation à des fonctions d'animation ou de gestion de la recherche, des enseignements qu'ils auront donnés, de leur collaboration avec des entreprises ou des consultations qui auront été requises par celles-ci. Il évaluera l'engagement des candidats à prendre de nouvelles responsabilités d'encadrement. Le jury d'admissibilité désigne un rapporteur qui établit un rapport écrit. Il peut procéder à une audition des candidats. Il établit la liste des candidats admissibles qu'il classe par ordre de mérite. Il fournit un rapport sur chaque candidat admissible. Au sein du jury d'admissibilité, le président peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Chacune de ces sections de jury procède alors à l'examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Au vu du rapport présenté par les sections, le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite. Article 12 Un jury d'admission est constitué conformément aux dispositions de l'article 9 ci-dessus. Dans le cas où le jury décide qu'il y a lieu d'établir une liste d'admission complémentaire, cette liste peut. par dérogation aux dispositions de l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, comporter un nombre de noms égal à 50 p. 100 du nombre des postes mis au concours. En cas de fractionnement, ce chiffre est élevé au nombre entier supérieur. Article 47 Le jury d'admission de ces concours est nommé par le ministre chargé de l'équipement. Il est présidé par le directeur de la recherche et des affaires scientifiques et techniques du ministère de l'équipement ou son représentant. Il comporte en outre deux membres élus et deux membres nommés appartenant au comité d'évaluation et de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir dont le président du jury d'admissibilité, ainsi que les directeurs des centres de recherche et laboratoires concernés et trois personnalités scientifiques désignées par le ministre chargé de l'équipement. Au vu des dossiers des candidats déclarés admissibles, qui comportent notamment le rapport sur la candidature établi par le jury d'admissibilité, il arrête la liste des
Article 44 Le jury d'admission est nommé par le directeur de l'établissement. Il est présidé par lui ou par son représentant. Il arrête la liste des candidats admis au vu des dossiers des candidats admissibles qui comportent notamment le rapport établi sur la candidature par le jury d'admissibilité. Il peut arrêter une liste d'admission complémentaire.
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candidats admis. Il établit une liste complémentaire dans les conditions fixées par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'État Article 45 Si la liste des candidats admis, arrêtée par le jury d'admission, n'atteint pas le nombre de postes ouverts au concours, le directeur général de l'établissement peut décider le report de tout ou partie de ces postes sur un ou plusieurs concours ouverts au titre d'une autre discipline. Il informe le conseil scientifique de l'établissement des postes ainsi reportés, qui sont pourvus dans l'ordre de la liste complémentaire. Article 48 Si la liste des candidats admis arrêtée par le jury d'admission n'atteint pas le nombre de postes ouverts au concours, le ministre de l'équipement peut décider, après avis des conseils scientifiques dont relèvent les centres de recherche et laboratoires concernés, le report de tout ou partie de ces postes sur un ou plusieurs concours ouverts au titre d'une autre discipline ou d'un autre groupe de disciplines. Les postes ainsi reportés sont pourvus dans l'ordre de la liste d'admission complémentaire. Article 49 Les directeurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Le ministre chargé de l'équipement les affecte, après avis du comité d'évaluation, à l'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux ou dans un des services ou établissement public visés à l'article 1er ci-dessus. Article 50 Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades du corps des directeurs de recherche sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 28 ci-dessus pour les chargés de recherche sur la base des durées de services fixées à l'article 58 ci-après. Article 51
Article 46 Les directeurs de recherche sont nommés par le directeur général de l'établissement. Celui ci les affecte, après avis de l'instance d'évaluation compétente, à une unité de recherche relevant de l'établissement ou associée à lui ou à un service.
Article 47 Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades du corps des directeurs de recherche sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 25 pour les chargés de recherche, sur la base des durées de services fixées à l'article 55. Article 48
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Les agents nommés à l'un des grades du corps des directeurs de recherche qui antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 26 et 27 ci dessus pour les chargés de recherche, sur la base des durées de service fixées à l'article 55. La détermination du caractère équivalent des corps et des fonctions prévue au dernier alinéa des articles 26 et 27 est effectuée par référence au corps des directeurs de recherche.
Les agents nommés à l'un des grades du corps des directeurs de recherche qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaires sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 29 et 30 ci-dessus pour les chargés de recherche, sur la base des durées de services fixées à l'article 58 ci-après. La détermination du caractère équivalent des corps et des fonctions prévue au dernier alinéa des articles 29 et 30 cidessus est effectuée par référence au corps des directeurs de recherche. Section 2 : Avancement. Article 52 Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée ne sont pas applicables aux directeurs de recherche. Ceux-ci font tous les deux ans l'objet d'une appréciation écrite formulée par le comité d'évaluation au vu du rapport d'activité qu'ils doivent établir en application de l'article 8 du présent décret. Article 53 L'appréciation écrite est portée à la connaissance des directeurs de recherche. En application des dispositions de l'article 6 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée, les intéressés ont la possibilité de présenter au ministre chargé de l'équipement un recours sur l'appréciation les concernant. Article 54 L'avancement des directeurs de recherche comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Ce dernier ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.
Chapitre II : Avancement. Article 49 Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux directeurs de recherche. Ceux ci font tous les deux ans l'objet d'une appréciation écrite formulée par les instances d'évaluation de l'établissement au vu du rapport et des fiches annuelles d'activité qu'ils doivent établir en exécution de l'article 10 du présent décret. Article 50 L'appréciation écrite est portée à la connaissance des directeurs de recherche. En application des dispositions de l'article 6 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, les intéressés ont la possibilité de présenter au directeur général de l'établissement un recours sur l'appréciation les concernant. Article 51 L'avancement des directeurs de recherche comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.
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Article 52 L'avancement au grade de directeur de recherche de 1re classe a lieu exclusivement au choix. Il est décidé par le directeur général de l'établissement, après avis des instances d'évaluation. Tout changement de grade ne peut intervenir que dans la limite des emplois vacants inscrits au budget de l'organisme. Article 53 Peuvent accéder au grade de directeur de recherche de 1re classe, les directeurs de recherche de 2e classe justifiant au moins de quatre années d'ancienneté dans leur grade. Il est tenu compte pour cet avancement de la qualité et du niveau des recherches accomplies, de la participation du candidat à des actions de valorisation, d'information scientifique et technique, de formation et, le cas échéant, d'administration de la recherche. Il est tenu spécialement compte de la mobilité accomplie par le chercheur. Sont notamment pris en considération les apports notoires effectués sur des thèmes ou dans des laboratoires différents, notamment au cours de stages postérieurs à un doctorat, ou les missions de longue durée accomplies à l'étranger, ou les fonctions exercées auprès d'une administration de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise publique ou privée. Article 54 Les directeurs de recherche de 1re classe sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 33 pour les chargés de recherche de 1re classe.
Article 55 L'avancement au grade de directeur de recherche de 1re classe a lieu exclusivement au choix. Il est décidé par le ministre de l'équipement, après avis du comité d'évaluation.
Article 56 Peuvent accéder au grade de directeur de recherche de 1re classe, les directeurs de recherche de 2e classe justifiant au moins de quatre années d'ancienneté dans leur grade. Il est tenu compte pour cet avancement de la qualité et du niveau des recherches accomplies, de la participation du candidat à des actions de valorisation, d'information scientifique et technique, de formation et, le cas échéant, d'administration de la recherche. Il est tenu spécialement compte de la mobilité accomplie par le chercheur. Sont notamment pris en considération les apports notoires effectués sur des thèmes ou dans des laboratoires différents, notamment au cours de stages postérieurs à un doctorat, ou les missions de longue durée accomplies à l'étranger, ou les fonctions exercées auprès d'une administration de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise publique ou privée. Article 57 Les directeurs de recherche nommés au grade de directeur de recherche de 1re classe sont classés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le grade précédent. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de
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traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les directeurs de recherche nommés au grade de directeur de recherche de 1re classe alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé du grade de directeur de recherche de 2e classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon. Article 55 Les directeurs de recherche qui réunissent dans leur grade les conditions d'ancienneté d'échelon fixées au tableau ci après peuvent bénéficier d'un avancement d'échelon. GRADES ET ECHELONS ANCIENNETE REQUISE DANS L'ÉCHELON - Directeurs de recherche de 1re classe : 3e échelon échelon terminal 2e échelon 3 ans 1er échelon 3 ans - Directeurs de recherche de 2e classe: 6e échelon échelon terminal 5e échelon 3 ans 6 mois 4e échelon 1 an 3 mois 3e échelon 1 an 3 mois 2e échelon 1 an 3 mois 1er échelon 1 an 3 mois L'avancement d'échelon des directeurs de recherche est décidé par le directeur général de l'établissement. Article 56 L'effectif de chacun des échelons du grade de directeur de Article 58 Les directeurs de recherche qui réunissent dans leur grade les conditions d'ancienneté d'échelon fixées au tableau cidessous peuvent bénéficier d'un avancement d'échelon. GRADES ET ÉCHELONS ANCIENNETÉ REQUISE DANS L'ÉCHELON - Directeur de recherche de 1re classe 3e échelon échelon terminal 2e échelon 3 ans 1r échelon 3 ans - Directeur de recherche de 2e classe 6e échelon échelon terminal 5e échelon 3 ans 6 mois 4e échelon 1 an 3 mois 3e échelon 1 an 3 mois 2e échelon 1 an 3 mois 1r échelon 1 an 3 mois Les avancements d'échelon des directeurs de recherche sont décidés par le ministre chargé de l'équipement. Article 59 L'effectif de chacun des échelons du grade de directeur de
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recherche de classe exceptionnelle ne peut être supérieur à 10 p. 100 de l'effectif total des directeurs de recherche de 1re classe. L'avancement du grade de directeur de recherche de 1re classe au grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle et l'avancement du 1er au 2e échelon de ce grade ont lieu exclusivement au choix. Ils sont décidés, chaque année, par le directeur général de l'établissement, après avis des instances d'évaluation. Tout changement de grade ne peut intervenir que dans la limite des emplois vacants inscrits au budget de l'organisme. Article 57 Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les directeurs de recherche de 1re classe qui justifient d'au moins dix huit mois d'ancienneté dans le 3e échelon de la 1re classe. Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les directeurs de recherche du 1er échelon de cette classe justifiant d'au moins dix huit mois d'ancienneté dans cet échelon. Chapitre III : Éméritat des directeurs de recherche. Article 57-1 Le titre de directeur de recherche émérite peut être conféré, lors de leur admission à la retraite, aux directeurs de recherche justifiant d'une contribution particulièrement importante aux travaux de recherche. Cette décision est prise par le conseil d'administration de l'établissement public à caractère scientifique et technologique dont relevait l'intéressé à la date de son admission à la retraite. Le conseil d'administration prend cette décision à la majorité des membres présents, sur la proposition de la majorité absolue des membres du conseil scientifique de l'établissement statuant dans une formation restreinte aux
recherche de classe exceptionnelle ne peut être supérieur à 10 p. 100 de l'effectif total des directeurs de recherche de 1re classe. L'avancement du grade de directeur de recherche de 1re classe au grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle et l'avancement du 1er au 2e échelon de ce grade ont lieu exclusivement au choix. Ils sont décidés, chaque année, par le ministre chargé de l'équipement après avis du comité d'évaluation.
Article 60 Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les directeurs de recherche de 1re classe qui justifient d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 3e échelon de la 1re classe. Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les directeurs de recherche du 1er échelon de cette classe justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans cet échelon. Section 3 : Éméritat des directeurs de recherche. Article 61 Le titre de directeur de recherche émérite peut être conféré, lors de leur admission à la retraite, aux directeurs de recherche justifiant d'une contribution particulièrement importante aux travaux de recherche. Cette décision est prise par le ministre chargé de l'équipement sur la proposition de la majorité absolue des membres du comité d'évaluation statuant dans une formation restreinte aux seuls membres de cette instance appartenant au corps des directeurs de recherche et corps assimilés, quel que soit leur grade.
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seuls membres de cette instance appartenant au corps des directeurs de recherche et corps assimilé quel que soit leur grade. Article 57-2 La durée de l'éméritat est fixée à cinq ans. Le titre de directeur de recherche émérite peut, à l'expiration de cette période, être renouvelé par le conseil d'administration selon la procédure mentionnée à l'article précédent. Article 57-3 L'éméritat autorise les directeurs de recherche admis à la retraite à participer aux jurys de thèse, à diriger des travaux de séminaire et à contribuer aux travaux de recherche. Ils ont alors droit au règlement des frais occasionnés par leurs déplacements et aux indemnités afférentes à ces activités, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux personnels civils de l'État Section 3 : Mutations. Article 58 Dans l'intérêt de la recherche, les mouvements des chercheurs sont décidés, après consultation des intéressés, par le directeur général de l'établissement. L'avis des instances d'évaluation compétentes et celui de la commission administrative paritaire doivent être recueillis.
Article 62 La durée de l'éméritat est fixée à cinq ans. Le titre de directeur de recherche émérite peut, à l'expiration de cette période, être renouvelé par le ministre chargé de l'équipement selon la procédure mentionnée à l'article précédent. Article 63 L'éméritat autorise les directeurs de recherche admis à la retraite à participer aux jurys de thèse, à diriger des travaux de séminaire et à contribuer aux travaux de recherche. Ils ont alors droit au règlement des frais occasionnés par leurs déplacements et aux indemnités afférentes à ces activités, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux personnels civils de l'État.
CHAPITRE IV : Dispositions diverses. Section 1 : Mutations. Article 64 Dans l'intérêt de la recherche, les mouvements des chercheurs sont décidés, après consultation des intéressés, par le ministre chargé de l'équipement. L'avis du comité d'évaluation et celui de la commission administrative paritaire doivent être recueillis. Section 2 : Commission administrative paritaire. Article 65 Par dérogation aux dispositions du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé, la commission administrative paritaire compétente pour chacun des deux corps de chercheurs ne connaît ni des propositions de titularisation ni des
Section 4 : Commission administrative paritaire. Article 59 Par dérogation aux dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, la commission administrative paritaire compétente pour chacun des corps de chercheurs ne connaît ni des propositions de titularisation, ni des questions d'ordre individuel
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résultant de l'application du dernier alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Titre III : Dispositions statutaires relatives aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche. Articles 60 à 154 Titre IV : Dispositions statutaires relatives aux corps d'administration de la recherche. Articles 155 à 234 Titre V : Dispositions statutaires communes aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche. Articles 235 à 241-2 Chapitre II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche de l'INRETS Articles 13 à 19
questions d'ordre individuel résultant de l'application de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée.
Titre VI : Dispositions statutaires communes aux corps des Chapitre III : Dispositions statutaires fonctionnaires des établissements publics scientifiques et communes aux corps des fonctionnaires de technologiques régis par le présent décret l'INRETS Article 20 Le directeur général de l'INRETS reçoit délégation de pouvoirs du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé des transports en matière de procédures de recrutement et de détachement des fonctionnaires de cet établissement, ainsi qu'en matière de nomination et de gestion dans le corps relevant de l'établissement des fonctionnaires qui y sont détachés. Article 21 Les candidats de nationalité étrangère peuvent être recrutés comme fonctionnaires, sous réserve de la vérification par le directeur général de l'INRETS que ces candidats présentent les garanties requises. Article 22
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Le fonctionnaire de nationalité étrangère appelé à accomplir les obligations militaires qui lui incombent, vis-à-vis de son État d'origine, est placé dans la position de disponibilité. Chapitre 1er : Positions. Article 242 Les personnels régis par le présent décret sont assujettis aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et du décret n° 85 986 du 16 septembre 1985 susvisé, relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, sous réserve des dérogations prévues ci après. Article 243 Ces fonctionnaires peuvent être détachés dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d'intérêts publics français ou étrangers lorsque ce détachement est effectué pour exercer des fonctions de recherche, de mise en valeur des résultats de recherche, de formation ou de diffusion de l'information scientifique et technique. Le détachement ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, ou l'organisme privé, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec lui. Le détachement peut également être sollicité dans les conditions fixées par l'article 25 1 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Article 244 Sous réserve du respect des nécessités du service, les fonctionnaires appartenant aux corps de chercheurs ainsi qu'aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques mentionnés à l'article 1, peuvent, à leur demande ou avec leur accord, être mis à disposition d'administrations, d'entreprises Section 3 : Positions. Article 66 Les personnels régis par le présent décret sont assujettis aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 16 septembre 1985 modifiés susvisés relatives aux positions de fonctionnaires, sous réserve des dérogations prévues ci-après. Article 67 Ces fonctionnaires peuvent être détachés dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d'intérêt public lorsque ce détachement est effectué pour exercer des fonctions de recherche, de mise en valeur des résultats de recherche, de formation et de diffusion de l'information scientifique et technique. Le détachement ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, ou l'organisme privé, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec lui.
Article 71 Sous réserve du respect des nécessités du service, les personnels régis par le présent décret peuvent, à leur demande ou avec leur accord, être mis à disposition d'administrations, d'entreprises ou de tout organisme extérieur public ou privé, français ou étranger, pour y
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ou de tout organisme extérieur public ou privé, français ou étranger, pour y exercer une ou plusieurs des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. La mise à disposition est prononcée par décision du directeur général de l'établissement pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Le renouvellement est décidé pour les fonctionnaires appartenant aux corps des chercheurs après avis de l'instance d'évaluation dont relève l'intéressé. Dans cette position, le fonctionnaire continue à occuper l'emploi du corps auquel il appartient et à percevoir la rémunération correspondante. La mise à disposition auprès d'une entreprise est subordonnée après une période de six mois au plus, à la prise en charge par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Toutefois le conseil d'administration de l'établissement peut décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise du remboursement après l'expiration de cette période de six mois. Les fonctionnaires visés au premier alinéa ci dessus peuvent, pour créer une entreprise, être mis sur leur demande à disposition de l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche. Dans ce cas, la mise à disposition est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'établissement dont relève l'intéressé et l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche. Elle est prononcée par le directeur général de l'établissement pour une durée d'un an renouvelable. Le renouvellement est décidé après avis de l'instance d'évaluation dont relève l'intéressé. La mise à disposition cesse de plein droit dès la création de l'entreprise. La mise à disposition peut également être sollicitée dans les conditions fixées par l'article 25 1 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Sauf lorsqu'elle est sollicitée en application des dispositions du sixième alinéa du présent article, la mise à disposition peut s'effectuer à temps incomplet. Elle est alors subordonnée à la
exercer une ou plusieurs des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. La mise à disposition est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'équipement pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Le renouvellement est décidé après avis du comité d'évaluation. Dans cette position, le fonctionnaire continue à occuper l'emploi du corps auquel il appartient et à percevoir la rémunération correspondante. La mise à disposition auprès d'une entreprise est subordonnée, après une période de six mois au plus, à la prise en charge par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Toutefois, le ministre chargé de l'équipement peut décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise du remboursement après l'expiration de cette période de six mois. Les fonctionnaires visés au premier alinéa ci-dessus peuvent, pour créer une entreprise, être mis sur leur demande à disposition de l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche. Dans ce cas, la mise à disposition est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le ministère de l'équipement et l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche. Elle est prononcée par le ministre chargé de l'équipement pour une durée d'un an renouvelable. Le renouvellement est décidé après avis du comité d'évaluation. La mise à disposition cesse de plein droit dès la création de l'entreprise.
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conclusion entre l'établissement d'origine et la structure d'accueil d'une convention qui en fixe l'objet et en déterminé les modalités. Dans le cas d'une mise à disposition à temps incomplet auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé, la part de la rémunération de l'intéressé et des charges qui y sont afférentes, correspondant à la quotité de mise à disposition, est obligatoirement versée par l'entreprise ou l'organisme à l'établissement d'origine au delà des six premiers mois. Article 245 La mise en disponibilité pour la création ou la reprise d'entreprise à des fins de valorisation de la recherche peut être accordée sur leur demande aux fonctionnaires régis par le présent décret. La durée de cette disponibilité est de trois ans maximum renouvelable. Chapitre II : Conditions dans lesquelles les fonctionnaires peuvent être placés en position de détachement dans un corps régi par le décret du 30 décembre 1983 susvisé. Article 246 Peuvent être placés en position de détachement dans un des corps de chercheurs régis par le présent statut, après avis de l'instance d'évaluation de l'établissement d'accueil : 1° Les chargés de recherche et directeurs de recherche appartenant à un autre établissement public scientifique et technologique et les enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur ; 2° Les fonctionnaires de catégorie A des corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration régis par des statuts pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, sous réserve qu'ils soient titularisés dans un corps de personnels de recherche de catégorie A et qu'ils remplissent les conditions de qualification ou de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement ; Article 72 La mise en disponibilité pour la création d'entreprise à des fins de valorisation de la recherche peut être accordée sur leur demande aux fonctionnaires régis par le présent décret. La durée de cette disponibilité est de trois ans maximum renouvelable. Article 68 Peuvent être placés en position de détachement dans un des deux corps de chercheurs régis par le présent statut, après avis du comité d'évaluation : 1. Les chargés de recherche et directeurs de recherche appartenant à un établissement public scientifique et technologique ou à un service de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 modifié susvisé et les enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur ; 2. Les fonctionnaires de catégorie A des corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche appartenant à un établissement public scientifique et technologique ou à un des services de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 modifié susvisé, sous réserve qu'ils soient titularisés dans un corps de personnels de recherche de catégorie A depuis trois ans au moins et qu'ils remplissent les conditions de qualification ou de
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3° Les autres fonctionnaires de catégorie A à condition qu'ils soient titularisés dans un corps de cette catégorie depuis trois ans au moins et qu'ils remplissent les conditions de qualification ou de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement.
diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement ; 3. Les autres fonctionnaires de catégorie A à condition qu'ils soient titularisés dans un corps de cette catégorie depuis trois ans au moins et qu'ils remplissent les conditions de qualification ou de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement.
Article 247 Peuvent être placés en position de détachement dans un des corps d'ingénieurs ou de personnels techniques régi par le présent statut, après avis de la commission administrative paritaire du corps compétent d'accueil 1° Les fonctionnaires appartenant à un corps homologue régi par un statut pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée ; 2° Les fonctionnaires appartenant aux corps de chercheurs ou aux corps d'administration de la recherche du même établissement ou d'un autre établissement public scientifique et technologique ou aux corps de fonctionnaires de physique nucléaire et de physique des particules du Centre national de la recherche scientifique, classés dans la même catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée que le corps dans lequel ils demandent leur détachement, sous réserve qu'ils soient titularisés dans leur corps d'origine et qu'ils remplissent les conditions de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement ou qu'ils justifient d'un niveau de qualification professionnelle correspondant aux fonctions exercées par les fonctionnaires appartenant au corps dans lequel ils demandent leur détachement. 3° Les autres fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la même catégorie que celle du corps dans lequel ils demandent leur détachement, à condition qu'ils soient titularisés dans leur corps d'origine et qu'ils remplissent les conditions de diplôme requises pour l'accès au corps dans
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lequel ils demandent leur détachement ou qu'ils justifient d'un niveau de qualification professionnelle correspondant aux fonctions exercées par les fonctionnaires appartenant au corps dans lequel ils demandent leur détachement. Article 248-1 Le niveau de qualification professionnelle mentionné aux 2e et 3e de l'article 247 ci dessus est apprécié par la commission prévue à l'article 67 pour les corps de catégorie A et par la commission prévue à l'article 107 pour les corps de catégorie B et C. Article 249 Le détachement prononcé en application des articles 246 à 248 s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son corps d'origine lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son corps d'origine. Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés. Article 250 Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis Article 69 Le détachement prononcé en application de l'article 68 s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son corps d'origine lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son corps d'origine. Le nombre de fonctionnaires placé en position de détachement dans un corps régi par le présent statut ne peut excéder le cinquième de l'effectif budgétaire du corps. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés. Article 70 Les fonctionnaires placés en position de détachement,
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un an au moins dans un des corps régis par le présent décret peuvent, sur leur demande, être intégrés dans leur corps de détachement. Pour les fonctionnaires de catégorie C, ces intégrations peuvent être prononcées sans détachement préalable, sur demande du fonctionnaire. L'intégration est prononcée, par décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination dans l'établissement d'accueil, après avis de l'instance d'évaluation compétente, si l'intégration a lieu dans un corps de chercheurs, de la commission administrative paritaire, si l'intégration a lieu dans un corps d'ingénieurs, de personnels techniques ou d'administration de la recherche. Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise. Lorsque l'application des dispositions qui précèdent conduit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine, l'intéressé conserve son indice à titre personnel jusqu'au jour où il bénéficie d'un indice au moins égal dans son nouveau corps. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Chapitre III : Dispositions relatives à l'expatriation. Article 251 Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent, indépendamment des missions de coopération scientifique et technique prévues par la loi du 13 juillet 1972, être appelés à servir hors du territoire français afin d'accomplir des missions liées à l'exécution d'un programme scientifique et technique ou d'un projet de développement pour le compte de l'établissement auquel ils appartiennent ou à la disposition duquel ils ont été mis en application de l'article 244.
depuis deux ans au moins, dans un des deux corps régis par le présent statut, en application du 1° de l'article 68 cidessus, peuvent, sur leur demande, être intégrés dans celui-ci. Les fonctionnaires détachés en application des 2° et 3° de l'article 68 ci-dessus peuvent être également, sur leur demande, intégrés dans le corps dans lequel ils ont été détachés à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement. L'intégration est prononcée, par décision du ministre chargé de l'équipement, après avis du comité d'évaluation. Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Section 4 : Dispositions relatives à l'expatriation. Article 73 Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent, indépendamment des missions de coopération scientifique et technique prévues par la loi du 13 juillet 1972 susvisée, être appelés à servir hors du territoire français afin d'accomplir des missions liées à l'exécution du programme scientifique et technique ou d'un projet de développement pour le compte de l'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux et des services et établissements publics visés à
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La durée d'affectation à l'étranger correspond à celle nécessaire à la réalisation du programme scientifique ou du projet de développement de l'établissement dans le pays considéré.
l'article 1er ci-dessus ou de l'organisme à la disposition duquel ils ont été mis en application de l'article 68 cidessus. La durée d'affectation à l'étranger correspond à celle nécessaire à la réalisation du programme scientifique ou du projet de développement de l'établissement dans le pays considéré. Article 74 Les services mentionnés à l'article précédent ne peuvent être accomplis qu'à titre volontaire.
Article 252 Sauf pour les établissements qui exercent, à titre principal, leur activité hors du territoire métropolitain, les services mentionnés à l'article précédent ne peuvent être accomplis qu'à titre volontaire. Titre VII : Dispositions transitoires. Articles 253 à 260 Article 261 Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la recherche et de la technologie et le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Titre II : Dispositions transitoires. Articles 23 à 60
Article 75 Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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4. Glossaire des sigles et acronymes
Acronyme AERES ANR CEC Cemagref Cesaar CAP CERTU CETE Ceval CGPC CGDD CNU CoNRS CR DAC DGRI DR DRH DRI EMC ENAC ENPC ENTPE EP EPA EPSCP EPST ETP
Signification Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur Agence nationale de la recherche Commission d'évaluation des chercheurs Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts Comité d'évaluation scientifique des agents ayant une activité de recherche au sein du ministère Commission administrative paritaire Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques Centre d'études techniques de l'équipement Comité d'évaluation des chercheurs Conseil général des ponts et chaussées Commissariat général au développement durable Conseil national des universités Comité national de la recherche scientifique Chargé de recherche Direction d'administration centrale Direction générale pour la recherche et l'innovation Directeur de recherche Direction des ressources humaines Direction de la recherche de l'innovation Encadrement, maritimes et des contractuels École nationale de l'aviation civile École des Ponts ParisTech École nationale des travaux publics de l'État Établissement public Établissement public de l'État à caractère administratif Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel Établissement public à caractère scientifique et technologique Équivalent temps plein
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IAE IE IFSTTAR IGAENR IGN INED INRETS INRIA IPEF IR ISFIC IT ITGCE ITM ITPE LCPC MEDDTL MESR PCRDT PES PNT PPRS PSR RST SG SCN SPES
Ingénieur de agriculture et de l'environnement Ingénieur d'études Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche Institut géographique national Institut national d'études démographiques Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité Institut national de recherche en informatique et en automatique Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts Ingénieur de recherche Indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif Ingénieur des travaux Ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'État Ingénieur des travaux de la météorologie Ingénieur des travaux publics de l'État Laboratoire central des ponts et chaussées Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche Programme cadre de recherche et développement technologique Prime d'excellence scientifique Personnel non titulaire Prime de participation à la recherche scientifique Prime de service et de rendement Réseau scientifique et technique Secrétariat général Service à compétence nationale Service du pilotage de l'évolution des services
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5. Liste des recommandations
1. engager les employeurs, notamment des CETE dans leur phase actuelle de forte évolution, à inciter chaque agent concerné à se faire reconnaître chercheur par le dispositif d'évaluation. .............................................................................................14 2. favoriser la mobilité ; en particulier, assurer la publicité des postes A+ ouverts par les services et les établissements publics du MEDDTL et du MESR, voire d'autres ministères, auprès des directeurs et chargés de recherche. ....................................15 3. élargir les dispositions relatives à la désignation des membres du CNU à l'ensemble des chercheurs statutaires. ....................................................................16 4. de la part des employeurs et des ministères de tutelle, clarifier et faciliter l'implication des agents dans la formation initiale et continue. ..................................18 5. à partir de la pratique du Ceval, systématiser l'évaluation tous les deux ans, et, à partir de celle de la CEC, mener un entretien individuel tous les quatre ans lors de l'évaluation lourde, après la présentation de l'environnement scientifique. ..............19 6. prévoir la possibilité de nommer des experts extérieurs dans les sections d'audition du jury d'admissibilité. ..............................................................................................21 7. rédiger, à l'intention du public concerné (agents, employeurs, membres des instances...), un « guide des procédures » incluant tous les volets de la gestion des corps de chercheurs, le rôle des responsables et les référentiels d'évaluation. .......25 8. assurer une diffusion par Internet et Intranet de l'ensemble des informations intéressant les scientifiques, via un portail attractif comprenant le guide des procédures, les annonces de concours et des liens avec tous les employeurs. .......26 9. expliciter le rôle des directions scientifiques dans le guide des procédures ; inviter les directeurs scientifiques des employeurs aux séances plénières du jury d'admissibilité, pour les postes les concernant. .......................................................26 10. mettre en place un « réseau des directeurs scientifiques » des employeurs, avec la participation de la DRI. .........................................................................................26 11. si le choix porte sur des corps uniques de chercheurs, doter la future instance d'évaluation de sections ou de sous-sections thématiques ou disciplinaires. ...........28 12. si le choix porte sur des corps uniques de chercheurs, assurer l'accompagnement du changement. .......................................................................................................30 13. constituer des corps uniques de chercheurs communs aux employeurs. ............31 14. si le choix porte sur des corps uniques de chercheurs, ne pas attribuer la présidence du jury d'admission à un dirigeant d'un employeur. ...............................31 15. si le choix porte sur des corps uniques ministériels de chercheurs, confier à l'IFSTTAR tout ou partie de la gestion administrative des corps. .............................31 16. introduire dans le décret statutaire la présélection sur dossier des candidats aux concours. ................................................................................................................31 17. unifier le dispositif d'évaluation des chercheurs statutaires et des autres scientifiques volontaires. ..........................................................................................32
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Conseil général de l'Environnement et du Développement durable 7e section secrétariat général bureau Rapports et Documentation
Tour Pascal B - 92055 La Défense cedex Tél. (33) 01 40 81 68 12/45
www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr
(ATTENTION: OPTION uhaitant pas faire mobilité, tenir compte de leur évaluation
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Conclusion
La mission a établi un état des lieux des scientifiques de l'IFSTTAR et des autres employeurs du MEDDTL, qu'ils soient chercheurs ou personnels ayant des activités reconnues de recherche, et a analysé les règles et pratiques de leurs évaluations respectives. Elle a considéré différents scénarios d'évolution des corps. Pour ce rapport intermédiaire, elle a choisi d'énoncer et de discuter les avantages et inconvénients respectifs. Ses recommandations portent à la fois sur les statuts des chercheurs et sur les modes ou règles de fonctionnement des différentes instances. La cohabitation au sein de l'IFSTTAR des corps de chercheurs des deux exétablissements n'apparaît pas réaliste. La mission recommande de retenir le scénario de corps uniques de chercheurs ; c'est le voeu de l'ensemble des employeurs et de la majorité des personnels. Le choix du scénario définitif devra en particulier prendre en compte les différences de régimes indemnitaires. Concernant le positionnement académique, il semble tout à fait possible de modifier les textes pour que, quel que soit le scénario retenu, les directeurs de recherche soient assimilés aux professeurs dans les instances universitaires concernées. Les variations éventuelles des taux de promotions suivant les corps ministères ou établissement seront également à considérer. Si la solution de corps uniques de chercheurs est retenue, ce corps sera multiemployeurs. Les instances d'évaluation et des jurys d'admissibilité et d'admission devront intégrer cette spécificité tant dans leur composition et leur présidence que dans les règles et pratiques de fonctionnement. L'évaluation des chercheurs statutaires, des ingénieurs de l'ex-INRETS et des agents de catégorie A du MEDDTL pourra être menée par une instance commune. Celle-ci devra alors être subdivisée en sections ou sous-sections disciplinaires ou thématiques. La réflexion est à mener par les directions scientifiques de l'ensemble des employeurs. Enfin, si la solution de corps uniques d'établissement ou du ministère est choisie, il semble souhaitable que la cellule de gestion de ces corps soit confiée à l'IFSTTAR. L'IFSTTAR, seul EPST du dispositif, est l'employeur le plus important, et paraît à même de réaliser cette gestion au bénéfice de l'ensemble des employeurs. Patrick Chabrand Benoît Lesaffre
Professeur des universités Président de la Commission d'évaluation des chercheurs de l'ex-INRETS
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Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts Président du Comité d'évaluation des chercheurs du MEDDTL
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Annexes
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1. Lettres de mission
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2. Réunions tenues et personnes rencontrées
Réunions tenues
4 mai 2011 5 mai 2011 5 mai 2011 25 mai 2011 20 juin 2011 24 juin 2011 11 juillet 2011 Commission d'évaluation des chercheurs (CEC) de l'ex-INRETS Bureau du Comité d'évaluation (Ceval) des chercheurs du MEDDTL Collège des directeurs des Centre d'études techniques de l'équipement (CETE) Ceval Représentants des organisations syndicales au Comité technique paritaire central (CTPC) de l'IFSTTAR Représentants du personnel à la Commission administrative paritaire (CAP) des corps du MEDDTL CEC et Ceval
15 septembre 2011 Administrations centrales du MEDDTL et du MESR 20 septembre 2011 CEC, Ceval, représentants du personnel au CTPC de l'IFSTTAR et à la CAP des corps du MEDDTL 20 septembre 2011 Directions générales et scientifiques des employeurs
Personnes rencontrées
Cemagref Secrétaire général Directrice déléguée à l'évaluation Directrice des ressources humaines CETMEF ENAC ENPC ENTPE IFSTTAR Directeur scientifique Directeur Directeur Directeur Directrice générale Directeur scientifique Directeur scientifique adjoint IGN Directeur général Directeur technique et de la qualité Directeur adjoint technique et de la qualité Pierre-Yves SAINT Marie-Hélène CRUVEILLE Sylvie MONTEIL Philippe SERGENT Marc HOUALLA Philippe COURTIER Jean-Baptiste LESORT Hélène JACQUOT-GUIMBAL Henri VANDAMME Dominique MIGNOT Patrice PARISE Jacques POULAIN Jean-Philippe LAGRANGE
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Chef du service de la recherche INED Directrice générale Secrétaire générale MEDDTL/DRH Sous-directeur Chef de bureau adjoint MEDDTL/DRI Directrice Sous-directeur MEDDTL/SG Chef adjoint du service du pilotage et de l'évolution des services Sous-directrice Météo-France Directeur général Directeur de la recherche MESR/DGRH Chef du service des personnels enseignants de l'enseignement supérieur et de la recherche Chef de bureau Chargée de mission MESR/IGAENR Inspecteur général, coordonnateur du groupe enseignement supérieur
Bénédicte BUCHER Chantal CASES Françoise DEPOID Edmond GRAZSCZK Olivier CHARDAIRE Régine BRÉHIER Franck JUNG Alain VALLET Christine BOUCHET François JACQ Philippe BOUGEAULT Jean-Pascal BONHOTAL Joëlle LEROUX Anne-Sophie LEPORT Jean-Richard CYTERMANN
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3. Tableau synoptique des dispositions relatives aux corps de chercheurs
Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques Article 1 Les métiers de la recherche sont exercés, au sein des établissements publics scientifiques et technologiques, par des fonctionnaires régis par les dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et regroupés dans des corps de chercheurs, des corps d'ingénieurs et de personnels techniques, des corps d'administration de la recherche. Article 2 Un décret en Conseil d'État détermine les dispositions statutaires complémentaires propres aux corps prévus à l'article 1er créés dans chaque établissement public à caractère scientifique et technologique, ou communs à plusieurs établissements, les modalités de reclassement et d'intégration dans ces corps des personnels en fonction, et, en tant que de besoin, les dérogations aux dispositions du présent statut que justifie la spécificité de l'établissement. Le présent décret fixe : - A son titre Ier, les missions des fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique et les dispositions générales applicables à ces fonctionnaires ; - A son titre II, les dispositions statutaires relatives aux corps de chercheurs ; - A son titre III, les dispositions statutaires relatives aux corps Décret n°86-398 du 12 mars 1986 relatif aux Décret n°94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts statuts particuliers des corps de particuliers du corps des chargés de recherche et du fonctionnaires de l'institut national de corps des directeurs de recherche relevant du ministre recherche sur les transports et leur sécurité chargé de l'équipement (INRETS)
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d'ingénieurs et de personnels techniques ; - A son titre IV, les dispositions statutaires relatives aux corps d'administration de la recherche ; - A son titre V, les dispositions statutaires communes aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche ; - A son titre VI, les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques régis par le présent décret A son titre VII, les dispositions transitoires. Titre 1er : Missions des fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique et dispositions générales applicables à ces fonctionnaires Article 3 Les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique concourent à l'accomplissement des missions de la recherche définies par la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Ils participent à la formation initiale et à la formation continue principalement dans les organismes de recherche et dans les établissements d'enseignement supérieur. Article 3-1 Ils sont recrutés dans chaque établissement public scientifique et technologique sous réserve des dispositions prévues aux articles 9, 60 et 155 du présent décret dans la limite des emplois à pourvoir. Ils sont nommés par décision du directeur général de l'établissement. Ils ont vocation à servir dans l'établissement public scientifique et technologique dans lequel ils ont été recrutés. Ils peuvent toutefois être affectés en position normale d'activité soit à l'administration centrale du ministère chargé de la recherche, Article 1 Les fonctionnaires de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) sont répartis entre les corps suivants : le corps des directeurs de recherche, le corps des chargés de recherche, le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de la recherche, le corps des adjoints techniques de la recherche, le corps des chargés d'administration de la recherche, le corps des attachés Article 1 Les membres du corps des directeurs de recherche et du corps des chargés de recherche relevant du ministre chargé de l'équipement ont vocation à servir à l'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux ainsi que dans les laboratoires et unités de recherche de l'École nationale des ponts et chaussées, de l'École nationale des travaux publics de l'État, de l'École nationale de l'aviation civile, des centres d'études techniques de l'équipement, de l'Institut géographique national et de Météo-France. TITRE Ier : Dispositions permanentes CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
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soit dans les établissements publics de l'État mentionnés à d'administration de la recherche et le corps des l'article 17 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée pour assurer les secrétaires d'administration de la recherche. missions définies à l'article 3 ci dessus. Ces corps de fonctionnaires sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et par celles du présent décret.
Ils peuvent également être affectés en position d'activité dans les services techniques d'administration centrale et les services à compétence nationale du ministère chargé de l'équipement qui participent à des activités de recherche. Article 2 Les membres des corps de chercheurs concourent à l'accomplissement des missions de recherche définies par la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Article 3 Les chercheurs régis par le présent décret ont pour mission de mener des recherches pour le compte des maîtres d'ouvrage publics, des collectivités territoriales et du secteur privé dans le cadre des missions incombant aux services et établissement public mentionnés à l'article 1er du présent décret. Ils concourent à l'inventaire et à l'analyse des besoins, à la recherche et à l'innovation qui en découlent, ainsi qu'à la valorisation, la diffusion et la publication de leurs travaux aux plans national, européen et international. Ils peuvent également participer à la formation initiale et continue, principalement dans les organismes de recherche et dans les établissements d'enseignement supérieur.
Article 4 Les intéressés sont soumis en matière de durée du travail et de congés annuels au régime de droit commun de la fonction publique de l'État Article 5 Ils sont placés, dans chaque établissement, sous l'autorité du directeur de l'unité de recherche ou du service auquel ils sont
Article 4 Les intéressés sont soumis, en matière de durée du travail et de congés annuels, au régime de droit commun de la fonction publique de l'État
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affectés. Article 6 Ils doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'implique l'exercice des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publics ou privés, ils sont soumis s'ils ne relèvent pas des dispositions relatives au cumul définies aux articles 25 2 et 25 3 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires et au décret du 29 octobre 1936 modifié, relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. Ils sont également soumis au décret n° 71 715 du 2 septembre 1971 relatif à certaines modalités de rémunération de personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur. Ils peuvent, dans les conditions fixées par l'article 25 2 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions et à prendre une participation dans le capital social de l'entreprise. Ils peuvent, dans les conditions fixées par l'article 25 3 de la loi du 15 juillet 1982 précitée, être autorisés à être membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique. Article 7 Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent publier les résultats de leurs travaux sous réserve des intérêts de la collectivité nationale et du respect des droits des tiers ayant participé à ces travaux Article 5 Ils doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'implique l'exercice des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publics ou privés, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires et au décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. Ils sont également soumis au décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 relatif à certaines modalités de rémunération des personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur. Tout cumul d'emplois ou de rémunérations publics ou privés doit être autorisé par le ministre chargé de l'équipement.
Article 6 Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent publier les résultats de leurs travaux accomplis individuellement ou en équipe, dans le cadre de leurs fonctions, sous réserve des intérêts de la collectivité nationale et des droits des tiers ayant participé à ces
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travaux. L'État dispose d'un droit préférentiel en matière de publication et de diffusion de ces travaux. Cette cession s'effectue à titre gratuit. Le nom des fonctionnaires ayant collaboré à ces travaux est mentionné lors des publications. Titre II : Dispositions statutaires relatives aux corps des Chapitre Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'INRETS chercheurs. Section 1 : Dispositions communes. Article 9 Les chercheurs de chaque établissement public scientifique et technologique sont répartis entre le corps des chargés de recherche et le corps des directeurs de recherche de cet établissement. Toutefois, certains corps de chargés de recherche ou de directeurs de recherche peuvent être communs à deux ou plusieurs établissements publics scientifiques et technologiques. Article 7 Les dispositions des articles R. 611-11 à R. 611-14, R. 615-30, R. 615-31, R. 811-1 et R. 811-2 du code de la propriété intellectuelle sont applicables aux fonctionnaires régis par le présent décret. Article 10 Les chercheurs sont tenus de présenter tous les deux ans un rapport établi conformément à des normes définies par le directeur de l'établissement. Ce rapport contient notamment toutes informations concernant les conditions dans lesquelles le chercheur a accompli les missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Les chercheurs présenteront chaque année une fiche décrivant le suivi de leurs activités. Article 3 Article 8 Les chercheurs sont tenus de présenter tous les deux ans un rapport établi conformément à des normes définies par le ministre chargé de l'équipement. Ce rapport contient notamment toutes les informations concernant les conditions dans lesquelles le chercheur a accompli les missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée.
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Les chercheurs sont tenus de fournir, chaque année, un compte rendu de leur activité, dans les conditions déterminées par le directeur général. Article 11 Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée aux chercheurs qui, à compter de la date de publication du présent décret, effectuent une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans, dans un autre organisme de recherche ou d'enseignement supérieur, à l'étranger, auprès d'une administration de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise publique ou privée. Article 9 Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée aux chercheurs qui, à compter de la date de publication du présent décret, effectuent une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans, dans un autre organisme de recherche ou d'enseignement supérieur, à l'étranger, auprès d'une administration de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise publique ou privée. Article 10 Le pouvoir disciplinaire à l'égard des membres des corps régis par le présent décret s'exerce dans les conditions prévues par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire des fonctionnaires de l'État Article 4 La commission prévue par l'article 13 du décret n° 2010-1702 du 30 décembre 2010 portant création de l'Institut français des sciences et technologies, des transports, de l'aménagement et des réseaux (IFSTTAR), constitue l'instance d'évaluation prévue à l'article L. 321-2 du code de la recherche. Article 11 Il est créé auprès du ministre chargé de l'équipement un comité d'évaluation qui constitue l'instance d'évaluation prévue à l'article 16 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. Il peut être saisi par le ministre de toute demande d'avis relevant de sa compétence et en particulier de demandes de rapport concernant la recherche dans ce département ministériel. Article 12 Le comité d'évaluation comprend vingt-quatre membres : - six membres élus par les chargés de recherche ; - six membres élus par les directeurs de recherche ;
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- un membre choisi par le ministre chargé de l'équipement au sein du conseil général des ponts et chaussées ; - six membres choisis par le ministre chargé de l'équipement, en raison de leur compétence scientifique et technique dans les domaines d'application de recherches menées au sein du ministère de l'équipement ; - cinq membres choisis conjointement par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de l'équipement dans la communauté scientifique en considération des disciplines de base les plus concernées par les recherches appliquées menées au ministère de l'équipement. Les modalités d'élection des membres élus sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'équipement. Ce comité sera renouvelé tous les quatre ans. Nul ne peut siéger au comité pendant plus de huit années consécutives. Le président est désigné par le ministre chargé de l'équipement parmi les membres choisis. Un arrêté du ministre chargé de l'équipement nomme les membres du comité d'évaluation et son président. Article 13 Le comité se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Les décisions du comité sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le président choisit parmi les membres du comité un viceprésident. Article 5 Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, l'avis de la Article 14 Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, l'avis de la commission administrative paritaire doit être
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commission administrative paritaire doit être précédé de la consultation du comité d'évaluation. précédé de la consultation de la commission mentionnée à l'article précédent. La commission ne comprend, dans ce cas, que des membres d'un rang au moins égal à celui du chercheur, objet de cette procédure. Section 1 : Dispositions relatives aux corps des chargés Section 2 : Dispositions relatives au corps de CHAPITRE II : Dispositions statutaires relatives au chargés de recherche de l'INRETS corps des chargés de recherche. de recherche. Article 12 Les corps de chargés de recherche sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils comportent les grades de chargés de recherche de deuxième classe qui comprend six échelons et de chargés de recherche de première classe qui comprend neuf échelons. Les chargés de recherche ont vocation à accomplir l'ensemble des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Chapitre 1er : Recrutement. Article 13 Les chargés de recherche sont recrutés par concours sur titres et travaux ouverts dans chaque établissement public scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines relevant de la compétence de l'une des instances d'évaluation créées dans l'établissement en application de l'article 16 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Article 14 Des chercheurs ne possédant pas la nationalité française Article 15 Le corps des chargés de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée. Il comporte les grades de chargé de recherche de 2e classe qui comprend six échelons et de chargé de recherche de 1re classe qui comprend neuf échelons. Les chargés de recherche ont vocation à accomplir l'ensemble des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. Section 1 : Recrutement Article 16 En application de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée, les chargés de recherche sont recrutés par concours sur titres et travaux ouverts en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines relevant de la compétence du comité d'évaluation.
Article 17 Des chercheurs de nationalité étrangère peuvent être
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peuvent être recrutés en qualité de chargés de recherche dans les conditions prévues à l'article précédent en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Article 15 Les concours sont ouverts chaque année dans la limite des emplois disponibles, soit pour l'accès au grade de chargé de recherche de deuxième classe, soit pour l'accès direct au grade de chargé de recherche de première classe dans les conditions définies respectivement aux articles 17 et 19 ci après. Les candidats au grade de chargé de recherche de deuxième classe doivent être âgés de trente et un ans au plus au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert. Nul ne peut présenter sa candidature à plus de trois concours dans le grade de chargé de recherche de première classe. Toutefois, les candidats qui auront été déclarés deux fois admissibles auront droit à une quatrième candidature. Les candidatures, appuyées sur les mêmes travaux, présentées par une même personne à plusieurs concours ouverts au titre d'une même année pour l'accès à ce grade, comptent pour une seule candidature. Article 16 Par dérogation aux dispositions de l'article 29 de la loi n° 51 598 du 24 mai 1951 portant loi de finances pour l'exercice 1951, les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la recherche qui désigne le où les emplois à pourvoir ainsi que leur répartition entre les disciplines ou groupes de disciplines. Cette répartition est arrêtée sur proposition du directeur général de l'établissement après avis du conseil scientifique prévu à l'article 16 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.
recrutés en qualité de chargés de recherche dans les conditions prévues à l'article précédent en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. Article 18 Les concours sont ouverts chaque année dans la limite des emplois disponibles, soit pour l'accès au grade de chargé de recherche de 2e classe, soit pour l'accès direct au grade de chargé de recherche de 1re classe dans les conditions définies respectivement aux articles 21 et 22 ciaprès. Les candidats au grade de chargé de recherche de 2e classe doivent être âgés de trente-cinq ans au plus au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert. Nul ne peut présenter sa candidature à plus de trois concours dans le grade de chargé de recherche de 1re classe. Toutefois, les candidats qui auront été déclarés deux fois admissibles auront droit à une quatrième candidature. Les candidatures, appuyées sur les mêmes travaux, présentées par une même personne à plusieurs concours ouverts au titre d'une même année pour l'accès à ce grade, comptent pour une seule candidature. Article 19 Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'équipement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines. La répartition des postes entre les disciplines ou groupes de disciplines est arrêtée par le ministre chargé de l'équipement après avis des conseils scientifiques dont relèvent les centres de recherche et laboratoires concernés.
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Article 17 Pour être admis à concourir pour l'accès au grade de chargé de recherche de 2e classe, le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1° Être titulaire du doctorat prévu à l'article L. 612 7 du code de l'éducation ; 2° Être titulaire d'un doctorat d'État ou de troisième cycle ; 3° Être titulaire d'un diplôme de docteur ingénieur ; 4° Être titulaire du diplôme d'études et de recherche en sciences odontologiques (DERSO) 5° Être titulaire du diplôme d'études et de recherche en biologie humaine (DERBH) ; 6° Être titulaire d'un titre universitaire étranger jugé équivalent pour l'application du présent décret aux diplômes ci dessus par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement ; 7° Justifier de titres ou travaux scientifiques jugés équivalents pour l'application du présent décret aux diplômes ci dessus par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement. Article 18 Des concours d'accès direct au grade de chargé de recherche de première classe peuvent être organisés dans la limite d'une proportion fixée au tiers des recrutements dans le corps.
Article 7 Outre les candidats justifiant d'un titre mentionné à l'article 17 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, sont admis à concourir les candidats remplissant l'une ou l'autre des conditions suivantes : - être titulaire d'un diplôme d'ingénieur des grandes écoles de l'État ou des établissements assimilés dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la recherche et de la technologie, du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et du secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des simplifications administratives sur proposition de l'instance d'évaluation visée à l'article 4 ci-dessus ; - être titulaire d'un diplôme d'urbaniste de l'État.
Article 21 Pour être admis à concourir pour l'accès au grade de chargé de recherche de 2e classe, les candidats doivent remplir l'une des conditions de diplôme, de titre ou de qualification fixées par l'article 17 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
Article 6 La proportion des emplois offerts aux concours d'accès direct à la 1re classe du corps des chargés de recherche peut, par dérogation aux dispositions de l'article 18 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, atteindre les 2/3 des recrutements dans ce corps. En cas de fractionnement, ce chiffre est élevé au nombre entier supérieur.
Article 20 Des concours d'accès direct au grade de chargé de recherche de 1re classe peuvent être organisés dans la limite d'une proportion fixée à deux tiers des recrutements dans ce corps. Lorsque l'application de cette proportion ne permet pas d'aboutir à un nombre entier, le résultat obtenu est porté au nombre entier supérieur.
Article 19 Pour être admis à concourir pour l'accès direct au grade de chargé de recherche de 1re classe, le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1° Être titulaire de l'un des diplômes prévus à l'article 17 ci dessus et réunir quatre années d'exercice des métiers de la
Article 22 Pour être admis à concourir pour l'accès au grade de chargé de recherche de 1re classe, les candidats doivent remplir l'une des conditions de diplôme, de titre ou de qualification fixées par l'article 19 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
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recherche ; 2° Justifier de travaux scientifiques jugés équivalents pour l'application du présent décret aux conditions énoncées au 1° ci dessus par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement. Les années d'exercice des métiers de la recherche doivent avoir été accomplies dans un établissement public, scientifique et technologique ou d'enseignement, français ou étranger. Dans le cas où un candidat aurait effectué des travaux de recherche dans un autre établissement ou organisme public ou privé, français ou étranger, une équivalence peut lui être accordée par le directeur de l'établissement, après avis de l'instance d'évaluation compétente de l'établissement. Article 20 Les concours de recrutement des chargés de recherche comportent une admissibilité et une admission. Article 21 Le jury d'admissibilité est constitué des personnes de rang au moins égal à celui des emplois à pourvoir appartenant à l'instance d'évaluation de l'établissement compétente pour la discipline ou le groupe de disciplines dans lequel les emplois mis au concours sont à pourvoir. Le directeur général de l'établissement ou son représentant peut être entendu par le jury d'admissibilité. Au sein du jury d'admissibilité, le directeur général de l'établissement constitue des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Chacune de ces sections de jury procède à un examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Cet examen consiste, en premier lieu, dans l'étude d'un dossier comprenant notamment pour chaque candidat un relevé des diplômes, des titres et des travaux de ce dernier et un rapport sur son programme de recherches, en deuxième lieu, dans une audition de l'intéressé. Article 8 Le jury d'admissibilité, prévu à l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, est constitué des membres de la commission mentionnée à l'article 4 ci-dessus, à l'exception de ceux qui sont d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir. Sont également exclus les candidats au concours.
Les années d'exercice des métiers de la recherche exigées par ledit article doivent avoir été accomplies dans un établissement public scientifique et technologique ou dans un laboratoire de recherche ou d'enseignement d'un établissement public de recherche ou dans un des services de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 susvisé. Dans le cas où un candidat aurait effectué des travaux de recherche dans un autre laboratoire public ou privé, une équivalence peut lui être accordée par le ministre chargé de l'équipement, après avis du comité d'évaluation.
Article 23 Les concours de recrutement des chargés de recherche comportent une admissibilité et une admission. Article 24 Le jury d'admissibilité de ces concours est le comité d'évaluation restreint aux membres de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir. Le président du jury d'admissibilité est le président du comité d'évaluation ou son représentant. En premier lieu, il examine un dossier comprenant notamment pour chaque candidat un relevé des diplômes, des titres et des travaux de celui-ci et, en second lieu, il procède à une audition de chaque candidat. Il établit la liste des candidats admissibles classés par ordre de mérite. Au sein du jury d'admissibilité, le président peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Chacune de ces sections de jury procède alors à l'examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Au vu du rapport présenté par les sections, le jury établit la
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Toutefois, dans certaines disciplines fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement, dans lesquelles les recherches sont menées hors du territoire métropolitain, les concours pourront déroger à la règle de l'audition. Au vu du rapport présenté par les sections, le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite Article 22 Le jury d'admission est nommé par le directeur de l'établissement. Il est présidé par lui ou par son représentant. Il arrête la liste des candidats admis au vu des dossiers des candidats admissibles qui comportent notamment le rapport établi sur la candidature par le jury d'admissibilité. Il peut arrêter une liste d'admission complémentaire dans la limite de 10 p. 100 du nombre des postes prévus au concours. Article 9 Pour l'application de l'article 22 du décret susvisé du 30 décembre 1983, il est constitué un jury d'admission comprenant : - le directeur général de l'INRETS, ou son représentant, président ; - quatre personnalités appartenant au conseil scientifique de l'institut, en qualité de titulaire ou de suppléant, nommées sur proposition du directeur général, après avis de ce conseil, a raison de deux parmi les membres élus, et deux parmi les membres nommés. Ces membres doivent être d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir : - quatre personnalités scientifiques, appartenant ou non à l'institut, nommées sur proposition du directeur général. Dans le cas où le jury décide qu'il y a lieu d'établir une liste d'admission complémentaire, cette liste peut, par dérogation aux dispositions de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, compotier un nombre de noms égal à 50 p. 100 du nombre de postes mis au concours. En cas de fractionnement, ce chiffre est élevé au nombre entier supérieur.
liste des candidats admissibles par ordre de mérite.
Article 25 Le jury d'admission de ces concours est nommé par le ministre chargé de l'équipement. Il est présidé par le directeur de la recherche et des affaires scientifiques et techniques du ministère de l'équipement ou son représentant. Il comporte en outre deux membres élus et deux membres nommés appartenant au comité d'évaluation et de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir, dont le président du jury d'admissibilité, ainsi que les directeurs des centres de recherche et laboratoires concernés et trois personnalités scientifiques désignées par le ministre chargé de l'équipement. Au vu des dossiers des candidats déclarés admissibles, qui comportent notamment le rapport sur la candidature établi par le jury d'admissibilité, il arrête la liste des candidats admis au concours. Il établit une liste complémentaire dans les conditions fixées par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'État
Article 23 Si la liste des candidats admis, arrêtée par le jury d'admission,
Article 26 Si la liste des candidats admis, arrêtée par le jury
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n'atteint pas le nombre de postes ouverts au concours, le directeur général de l'établissement peut décider le report de tout ou partie de ces postes sur un ou plusieurs concours ouverts pour une autre discipline ou un autre groupe de disciplines. Il informe le conseil scientifique de l'établissement des postes ainsi reportés, qui sont pourvus dans l'ordre de la liste d'admission complémentaire. Article 24 Les chargés de recherche sont nommés en qualité de stagiaires par le directeur général de l'établissement. Celui ci les affecte, après avis de l'instance d'évaluation compétente, à une unité de recherche relevant de l'établissement ou associée à lui ou à un service. Les stagiaires sont titularisés, après avis de l'instance compétente d'évaluation, lorsqu'ils ont accompli un an d'exercice de leurs fonctions. La durée de ce stage peut être prolongée une fois, au maximum pour une durée de dix huit mois, après avis de l'instance d'évaluation et de la commission administrative paritaire. Les stagiaires qui à l'issue de la période de stage ne sont pas titularisés, sont, après avis de la commission administrative paritaire, réintégrés dans leur corps d'origine ou licenciés. Lors de leur titularisation, la durée du stage est prise en compte pour l'avancement pour une durée de dix huit mois. Article 10 Les chargés de recherche stagiaires sont tenus d'établir, au terme du stage prévu à l'article 24 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, un rapport d'activité. Ce rapport comporte l'avis de leur directeur de recherche.
d'admission, n'atteint pas le nombre de postes ouverts au concours, le ministre chargé de l'équipement peut décider, après avis des conseils scientifiques dont relèvent les centres de recherche et laboratoires concernés, le report de tout ou partie de ces postes sur un ou plusieurs concours ouverts pour une autre discipline ou un autre groupe de disciplines. Les postes ainsi reportés sont pourvus dans l'ordre de la liste d'admission complémentaire. Article 27 Les chargés de recherche sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Le ministre chargé de l'équipement les affecte, après avis du comité d'évaluation, à l'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux ou dans un des services ou établissement public visés à l'article 1er ci-dessus. Les stagiaires sont titularisés par arrêté du ministre chargé de l'équipement, après avis du comité d'évaluation, lorsqu'ils ont accompli douze mois d'exercice de leurs fonctions. La durée de ce stage peut être prolongée une fois au maximum pour une durée de douze mois, après avis du comité d'évaluation et de la commission administrative paritaire. Les stagiaires qui à l'issue de la période de stage ne sont pas titularisés sont, après avis de la commission administrative paritaire, réintégrés dans leur corps d'origine ou licenciés. Lors de leur titularisation, la durée du stage est prise en compte pour l'avancement pour une durée de douze mois. Article 28 I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A et recrutés dans le corps des chargés de
Article 25 Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau recrutés
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dans le corps des chargés de recherche sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, grade, cadre d'emplois ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau recrutés dans le corps des chargés de recherche sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte sur la base des durées de service fixées à l'article 34 pour chaque avancement d'échelon, l'ancienneté dans cette catégorie dans les conditions précisées ci-après. Cette ancienneté est égale à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteints, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette durée est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne fixée pour les échelons du grade détenu, d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre
recherche sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps ou grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B et recrutés dans le corps des chargés de recherche sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées à l'article 37 ci-après pour chaque avancement d'échelon, l'ancienneté dans cette catégorie dans les conditions précisées ci-après. Cette ancienneté est égale à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteints, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette durée est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne fixée pour les échelons du grade détenu, d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années : elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et à raison des trois quarts
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quatre et dix ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au delà de dix ans. Cependant, l'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des chargés de recherche, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le corps des chargés de recherche à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux premier et deuxième alinéas du présent article. Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C et D ou de même niveau recrutés dans le corps des chargés de recherche sont nommés à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées aux 3°, 4°, 5° et 6° alinéas du présent article à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 94 1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97 301 du 3 avril 1997 pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret. Dans le cas où l'application des dispositions précédentes aboutirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou classe, ceux ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où
pour l'ancienneté acquise au-delà de douze ans. Cependant, l'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des chargés de recherche, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine. III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans les catégories C et D et recrutés dans le corps des chargés de recherche sont nommés à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées aux 3e, 4e, 5e et 6e alinéas du présent article à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 5 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret. Dans le cas où l'application des dispositions précédentes aboutirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
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ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal. Article 26 Les personnels scientifiques contractuels des établissements publics de recherche, de l'enseignement supérieur public ainsi que ceux qui appartiennent à un organisme de recherche étranger ou à un organisme d'enseignement supérieur étranger nommés dans le corps des chargés de recherche sont classés à un échelon déterminé en tenant compte au temps passé par eux dans une fonction correspondant au moins à celle qui est exercée par les membres de ce corps. Ce temps est compté pour les deux tiers de sa durée effective. Après avis de l'instance d'évaluation de l'établissement, la durée ainsi prise en compte pourra être augmentée jusqu'à concurrence de l'intégralité du temps défini ci-dessus. Un arrêté conjoint du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe pour les personnels contractuels des établissement publics de recherche et les personnels appartenant à l'enseignement supérieur publie les équivalences en matière de fonctions exercées prévues à l'alinéa précédent. Article 29 Les personnels scientifiques contractuels des établissements publics de recherche, de l'enseignement supérieur public, d'un organisme de recherche étranger ainsi que des services de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 modifié susvisé, nommés dans le corps des chargés de recherche, sont classés à un échelon déterminé en tenant compte du temps passé par eux dans une fonction correspondant au moins à celle qui est exercée par les membres de ce corps. Ce temps est compté pour les deux tiers de sa durée effective. Après avis du comité d'évaluation, la durée ainsi prise en compte pourra être augmentée jusqu'à concurrence de l'intégralité du temps défini cidessus. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe pour les personnels contractuels des établissements publics de recherche, les personnels appartenant à l'enseignement supérieur public et les personnels appartenant à un des services de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 susvisé les équivalences en matière de fonctions exercées prévues à l'alinéa précédent Article 30 I. - Sous réserve des dispositions de l'article 29 ci-dessus, les agents nommés dans l'un des grades du corps des chargés de recherche qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, avaient la qualité d'agents non titulaires de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées
Article 27 Sous réserve des dispositions de l'article 26 ci dessus, les agents nommés dans l'un des grades du corps des chargés de recherche qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées à l'article 34 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service.
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Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au delà de douze ans. Les services accomplis dans un emploi de niveau de la catégorie B sont retenus à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au delà de seize ans. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans. Les agents de l'État qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander à ce que leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci dessus pour les emplois du niveau inférieur. L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles de chargé de recherche, est retenue à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des deux tiers au delà de douze ans.
de service fixées à l'article 37 ci-après pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B sont retenus à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans. Les agents de l'État qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander à ce que leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur. Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, des congés sans traitement obtenus en vertu des articles 16, 19, 20, 21, 22 et 23 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ou obtenus en application des dispositions réglementaires analogues régissant l'emploi occupé. L'application des dispositions du présent article ne peut en aucun cas conférer aux intéressés une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut,
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immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 28 cidessus. II. - L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles de chargé de recherche, est retenue à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans. Article 28 A l'occasion de leur classement, les candidats qui ont été admis à concourir au grade de chargé de recherche de 2e classe au titre des 1° à 6° de l'article 17 bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an. Article 31 Les candidats autres que ceux mentionnés aux articles 28 à 30 ci-dessus, qui ont été admis à concourir sous une des conditions de diplôme fixées à l'article 17 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont nommés au 2e échelon du grade de chargé de recherche de 2e classe. Les candidats mentionnés aux articles 28 à 30 ci-dessus, qui ont été admis à concourir sous une des conditions de diplôme fixées à l'article 17 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an. Section 2 : Avancement. Article 32 Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée ne sont pas applicables aux chargés de recherche. Ceux-ci font tous les deux ans l'objet d'une appréciation écrite formulée par le comité d'évaluation au vu du rapport d'activité qu'ils doivent établir en application de l'article 8 du présent décret et du rapport de leur directeur de recherche s'il y a lieu. Article 33 L'appréciation écrite est portée à la connaissance des chargés de recherche. En application des dispositions de
Chapitre II : Avancement. Article 29 Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux chargés de recherche. Ceux ci font tous les deux ans l'objet d'une appréciation écrite formulée par les instances d'évaluation de l'établissement au vu du rapport et des fiches annuelles d'activité qu'ils doivent établir conformément à l'article 10 du présent décret et du rapport de leur directeur de recherches s'il y a lieu. Article 30 L'appréciation écrite est portée à la connaissance des chargés de recherche. En application des dispositions de l'article 6 de la
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loi du 15 juillet 1982 susvisée, les intéressés ont la possibilité de présenter au directeur général de l'établissement un recours sur l'appréciation les concernant. Article 31 L'avancement des chargés de recherche comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement. Article 32 L'avancement au grade de chargé de recherche de 1re classe a lieu exclusivement au choix. Il est décidé par le directeur général de l'établissement après avis de l'instance d'évaluation compétente. Tout changement de grade ne peut intervenir que dans la limite des emplois vacants inscrits au budget de l'organisme. Peuvent accéder au grade de chargé de recherche de 1er classe les chargés de recherche de 2° classe justifiant de quatre années d'ancienneté au moins dans ce grade. Article 33 es chargés de recherche nommés au grade de chargé de recherche de 1re classe sont classés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le grade précédent. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les chargés de recherche nommés au grade de chargé de recherche de 1re classe alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé du grade de chargé de recherche de 2e classe
l'article 6 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée, les intéressés ont la possibilité de présenter au ministre chargé de l'équipement un recours sur l'appréciation les concernant. Article 34 L'avancement des chargés de recherche comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Ce dernier ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement. Article 35 L'avancement au grade de chargé de recherche de 1re classe a lieu exclusivement au choix. Il est décidé par le ministre chargé de l'équipement après avis du comité d'évaluation. Peuvent accéder au grade de chargé de recherche de 1re classe les chargés de recherche de 2e classe justifiant de quatre années d'ancienneté au moins dans ce grade.
Article 36 Les chargés de recherche nommés au grade de chargé de recherche de 1re classe sont classés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le grade précédent. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les chargés de recherche nommés au grade de chargé de recherche de 1re classe alors qu'ils ont atteint l'échelon le
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conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. Article 34 Les chargés de recherche qui réunissent dans leur grade les conditions d'ancienneté d'échelon fixées au tableau ci dessous peuvent bénéficier d'un avancement d'échelon : GRADES ET ECHELONS ANCIENNETE REQUISE DANS L'ÉCHELON. - Chargés de recherche de première classe 8e échelon 2 ans 10 mois 7e échelon 2 ans 9 mois 6e échelon 2 ans 6 mois 5e échelon 2 ans 6 mois 4e échelon 2 ans 6 mois 3e échelon 2 ans 6 mois 2e échelon 2 ans 6 mois 1er échelon 2 ans - Chargés de recherche de deuxième classe 5e échelon 2 ans 4e échelon 1 an 4 mois 3e échelon 1 an 2e échelon 1 an 1er échelon 1 an
plus élevé du grade de chargé de recherche de 2e classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. Article 37 Les chargés de recherche qui réunissent dans leur grade les conditions d'ancienneté d'échelon fixées au tableau cidessous peuvent bénéficier d'un avancement d'échelon . GRADES ET ÉCHELONS ANCIENNETÉ REQUISE DANS L'ÉCHELON - Chargé de recherche de 1re classe 8e échelon 2 ans 10 mois 7e échelon 2 ans 9 mois 6e échelon 2 ans 6 mois 5e échelon 2 ans 6 mois 4e échelon 2 ans 6 mois 3e échelon 2 ans 6 mois 2e échelon 2 ans 6 mois 1r échelon 2 ans - Chargé de recherche de 2e classe 5e échelon 2 ans 4e échelon 1 an 4 mois 3e échelon 1 an 2e échelon 1 an 1r échelon 1 an Les avancements d'échelon des chargés de recherche sont décidés par le ministre chargé de l'équipement.
Section 2 : Dispositions relatives aux corps des directeurs Section 3 : Dispositions relatives au corps de CHAPITRE III : Dispositions statutaires relatives au de recherche. directeurs de recherche. corps des directeurs de recherche.
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Article 35 Les corps des directeurs de recherche sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils comportent les grades de directeur de recherche de 2e classe comprenant six échelons, de directeur de recherche de 1re classe comprenant trois échelons et de directeur de recherche de classe exceptionnelle comprenant deux échelons. Outre les missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, les directeurs de recherche ont vocation à concevoir, animer ou coordonner les activités de recherche ou de valorisation.
Article 38 Le corps des directeurs de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée. Il comporte les grades de directeur de recherche de 2e classe, qui comprend six échelons, de directeur de recherche de 1re classe, qui comprend trois échelons et de directeur de recherche de classe exceptionnelle, qui comprend deux échelons. Outre les missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée, les directeurs de recherche ont vocation à concevoir, animer ou coordonner les activités de recherche ou de valorisation.
Chapitre 1er : Recrutement. Article 36 Les directeurs de recherche sont recrutés par concours sur titres et travaux ouverts dans chaque établissement public scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines relevant de la compétence de l'une des instances d'évaluation créées dans l'établissement, en application de l'article 16 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Article 37 Des chercheurs ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés en qualité de directeurs de recherche dans les conditions prévues à l'article précédent, en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.
Section 1 : Recrutement. Article 39 En application de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée, les directeurs de recherche sont recrutés par concours sur titres et travaux ouverts en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines relevant de la compétence du comité d'évaluation.
Article 40 Des chercheurs de nationalité étrangère peuvent être recrutés en qualité de directeurs de recherche dans les conditions prévues à l'article précédent, en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée.
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Article 38 Les concours sont ouverts, chaque année, dans la limite des emplois disponibles soit pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe, soit pour l'accès direct au grade de directeur de recherche de 1re classe, dans les conditions définies respectivement aux articles 40 et 41 ci après. Article 39 Par dérogation aux dispositions de l'article 29 de la loi du 24 mai 1951 précitée, les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la recherche qui désigne le ou les emplois à pourvoir ainsi que leur répartition entre les disciplines ou groupes de disciplines. Cette répartition est arrêtée sur proposition du directeur général de l'établissement, après avis du conseil scientifique prévu à l'article 16 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Article 40 Peuvent être admis à concourir pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe : 1° Des candidats appartenant à l'un des corps de chargé de recherche régis par le présent décret et justifiant d'une ancienneté minimale de trois années de service en qualité de chargé de recherche de 1re classe. Toutefois, peut être admis à concourir à titre exceptionnel en vue d'un recrutement en qualité de directeur de recherche de 2e classe, sous réserve d'y avoir été autorisé par le conseil scientifique de l'établissement, tout chargé de recherche ayant apporté une contribution notoire à la recherche. 2° Des candidats n'appartenant pas aux corps de chargés de recherche, s'ils remplissent l'une des conditions suivantes : - Être titulaire de l'un des diplômes mentionnés aux 1° à 6° de l'article 17 et justifier de huit années d'exercice des métiers de la recherche effectuées dans les conditions prévues à l'article 19 ;
Article 41 Les concours sont ouverts chaque année dans la limite des emplois disponibles soit pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe, soit pour l'accès direct au grade de directeur de recherche de 1re classe, dans les conditions définies respectivement aux articles 43 et 44 ci-après. Article 42 Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'équipement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines. La répartition des postes entre les disciplines ou groupes de disciplines est arrêtée par le ministre chargé de l'équipement après avis des conseils scientifiques dont relèvent les centres de recherche et laboratoires concernés. Article 43 Peuvent être admis à concourir pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe les candidats : 1. Appartenant au corps de chargés de recherche régi par le présent décret et justifiant d'une ancienneté minimale de trois années de service en qualité de chargé de recherche de 1re classe ; 2. N'appartenant pas au corps des chargés de recherche régi par le présent décret, s'ils remplissent l'une des conditions de diplôme, de titre ou de qualification fixées au 2° de l'article 40 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Les années d'exercice des métiers de la recherche exigées par ledit article doivent avoir été effectuées dans les conditions définies à l'article 22 du présent décret.
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- Justifier de travaux scientifiques jugés équivalents pour l'application du présent décret, aux conditions énoncées au 1° ci dessus par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement. Article 41 Dans la limite de 5 p. 100 des recrutements dans le corps, des concours d'accès direct au grade de directeur de recherche de 1re classe peuvent être ouverts à des candidats qui n'appartiennent pas à l'un des corps de chercheurs régis par le présent décret. 1° Être titulaire de l'un des diplômes mentionnés aux 1° à 6° de l'article 17 et justifier de douze ans d'exercice des métiers de la recherche effectués dans les conditions prévues à l'article 19 ; 2° Justifier de travaux scientifiques jugés équivalents, pour l'application du présent décret, aux conditions énoncées au 1° ci dessus par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement. Tout fonctionnaire ayant apporté une contribution notoire à la recherche peut également faire acte de candidature pour l'accès au grade de directeur de recherche de 1re classe, sous réserve d'y avoir été autorisé par le conseil scientifique de l'établissement. Article 42 Les concours de recrutement des directeurs de recherche comportent une admissibilité et une admission. Article 43 Le jury d'admissibilité est constitué des personnes de rang égal ou assimilé à celui de l'emploi à pourvoir, appartenant à l'instance d'évaluation de l'établissement compétente pour la discipline ou le groupe de disciplines dans lequel l'emploi mis au concours est à pourvoir. Le directeur général de l'établissement ou son représentant peut être entendu par le jury d'admissibilité. Article 11 Le jury d'admissibilité prévu à l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué des membres de la commission mentionnée à l'article 4 ci-dessus, à l'exception de ceux qui sont d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir. Sont également exclus les candidats au concours. Article 44 Dans la limite de 5 p. 100 des recrutements dans le corps, peuvent être admis à concourir pour l'accès au grade de directeur de recherche de 1re classe les candidats qui n'appartiennent pas à l'un des deux corps de chercheurs régis par le présent décret. Ces candidats doivent remplir l'une des conditions de diplôme, de titre ou de qualification fixées à l'article 41 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Les années d'exercice des métiers de la recherche exigées par ledit article doivent avoir été effectuées dans les conditions définies à l'article 22 du présent décret. Les personnes dont le comité d'évaluation estime qu'elles ont apporté une contribution notoire à la recherche peuvent également faire acte de candidature. Lorsque l'application du pourcentage de 5 p. 100 ne permet pas d'obtenir un nombre entier, le résultat obtenu est porté au nombre entier supérieur. Article 45 Les concours de recrutement des directeurs de recherche comportent une admissibilité et une admission. Article 46 Le jury d'admissibilité de ces concours est le comité d'évaluation restreint aux membres de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir. Le président du jury est le président du comité d'évaluation ou son représentant. Dans ses appréciations ce jury prendra en compte l'expérience effective d'encadrement de recherche des candidats ainsi que leur valeur scientifique et technique.
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Au sein du jury d'admissibilité, le directeur général de l'établissement peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Chacune de ces sections de jury procède à un examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Cet examen consiste dans l'étude pour chaque candidat d'un rapport d'activité et d'un rapport sur les travaux que l'intéressé se propose d'entreprendre. Ce rapport doit comprendre toutes informations concernant la mobilité du chercheur ainsi que les conditions dans lesquelles il a accompli les missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Cet examen peut comporter une audition des candidats. Le jury d'admissibilité établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite
Celle-ci s'apprécie notamment en fonction de leurs publications et inventions brevetées, de leur participation à des fonctions d'animation ou de gestion de la recherche, des enseignements qu'ils auront donnés, de leur collaboration avec des entreprises ou des consultations qui auront été requises par celles-ci. Il évaluera l'engagement des candidats à prendre de nouvelles responsabilités d'encadrement. Le jury d'admissibilité désigne un rapporteur qui établit un rapport écrit. Il peut procéder à une audition des candidats. Il établit la liste des candidats admissibles qu'il classe par ordre de mérite. Il fournit un rapport sur chaque candidat admissible. Au sein du jury d'admissibilité, le président peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Chacune de ces sections de jury procède alors à l'examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Au vu du rapport présenté par les sections, le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite. Article 12 Un jury d'admission est constitué conformément aux dispositions de l'article 9 ci-dessus. Dans le cas où le jury décide qu'il y a lieu d'établir une liste d'admission complémentaire, cette liste peut. par dérogation aux dispositions de l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, comporter un nombre de noms égal à 50 p. 100 du nombre des postes mis au concours. En cas de fractionnement, ce chiffre est élevé au nombre entier supérieur. Article 47 Le jury d'admission de ces concours est nommé par le ministre chargé de l'équipement. Il est présidé par le directeur de la recherche et des affaires scientifiques et techniques du ministère de l'équipement ou son représentant. Il comporte en outre deux membres élus et deux membres nommés appartenant au comité d'évaluation et de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir dont le président du jury d'admissibilité, ainsi que les directeurs des centres de recherche et laboratoires concernés et trois personnalités scientifiques désignées par le ministre chargé de l'équipement. Au vu des dossiers des candidats déclarés admissibles, qui comportent notamment le rapport sur la candidature établi par le jury d'admissibilité, il arrête la liste des
Article 44 Le jury d'admission est nommé par le directeur de l'établissement. Il est présidé par lui ou par son représentant. Il arrête la liste des candidats admis au vu des dossiers des candidats admissibles qui comportent notamment le rapport établi sur la candidature par le jury d'admissibilité. Il peut arrêter une liste d'admission complémentaire.
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candidats admis. Il établit une liste complémentaire dans les conditions fixées par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'État Article 45 Si la liste des candidats admis, arrêtée par le jury d'admission, n'atteint pas le nombre de postes ouverts au concours, le directeur général de l'établissement peut décider le report de tout ou partie de ces postes sur un ou plusieurs concours ouverts au titre d'une autre discipline. Il informe le conseil scientifique de l'établissement des postes ainsi reportés, qui sont pourvus dans l'ordre de la liste complémentaire. Article 48 Si la liste des candidats admis arrêtée par le jury d'admission n'atteint pas le nombre de postes ouverts au concours, le ministre de l'équipement peut décider, après avis des conseils scientifiques dont relèvent les centres de recherche et laboratoires concernés, le report de tout ou partie de ces postes sur un ou plusieurs concours ouverts au titre d'une autre discipline ou d'un autre groupe de disciplines. Les postes ainsi reportés sont pourvus dans l'ordre de la liste d'admission complémentaire. Article 49 Les directeurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Le ministre chargé de l'équipement les affecte, après avis du comité d'évaluation, à l'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux ou dans un des services ou établissement public visés à l'article 1er ci-dessus. Article 50 Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades du corps des directeurs de recherche sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 28 ci-dessus pour les chargés de recherche sur la base des durées de services fixées à l'article 58 ci-après. Article 51
Article 46 Les directeurs de recherche sont nommés par le directeur général de l'établissement. Celui ci les affecte, après avis de l'instance d'évaluation compétente, à une unité de recherche relevant de l'établissement ou associée à lui ou à un service.
Article 47 Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades du corps des directeurs de recherche sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 25 pour les chargés de recherche, sur la base des durées de services fixées à l'article 55. Article 48
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Les agents nommés à l'un des grades du corps des directeurs de recherche qui antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 26 et 27 ci dessus pour les chargés de recherche, sur la base des durées de service fixées à l'article 55. La détermination du caractère équivalent des corps et des fonctions prévue au dernier alinéa des articles 26 et 27 est effectuée par référence au corps des directeurs de recherche.
Les agents nommés à l'un des grades du corps des directeurs de recherche qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaires sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 29 et 30 ci-dessus pour les chargés de recherche, sur la base des durées de services fixées à l'article 58 ci-après. La détermination du caractère équivalent des corps et des fonctions prévue au dernier alinéa des articles 29 et 30 cidessus est effectuée par référence au corps des directeurs de recherche. Section 2 : Avancement. Article 52 Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée ne sont pas applicables aux directeurs de recherche. Ceux-ci font tous les deux ans l'objet d'une appréciation écrite formulée par le comité d'évaluation au vu du rapport d'activité qu'ils doivent établir en application de l'article 8 du présent décret. Article 53 L'appréciation écrite est portée à la connaissance des directeurs de recherche. En application des dispositions de l'article 6 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée, les intéressés ont la possibilité de présenter au ministre chargé de l'équipement un recours sur l'appréciation les concernant. Article 54 L'avancement des directeurs de recherche comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Ce dernier ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.
Chapitre II : Avancement. Article 49 Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux directeurs de recherche. Ceux ci font tous les deux ans l'objet d'une appréciation écrite formulée par les instances d'évaluation de l'établissement au vu du rapport et des fiches annuelles d'activité qu'ils doivent établir en exécution de l'article 10 du présent décret. Article 50 L'appréciation écrite est portée à la connaissance des directeurs de recherche. En application des dispositions de l'article 6 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, les intéressés ont la possibilité de présenter au directeur général de l'établissement un recours sur l'appréciation les concernant. Article 51 L'avancement des directeurs de recherche comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.
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Article 52 L'avancement au grade de directeur de recherche de 1re classe a lieu exclusivement au choix. Il est décidé par le directeur général de l'établissement, après avis des instances d'évaluation. Tout changement de grade ne peut intervenir que dans la limite des emplois vacants inscrits au budget de l'organisme. Article 53 Peuvent accéder au grade de directeur de recherche de 1re classe, les directeurs de recherche de 2e classe justifiant au moins de quatre années d'ancienneté dans leur grade. Il est tenu compte pour cet avancement de la qualité et du niveau des recherches accomplies, de la participation du candidat à des actions de valorisation, d'information scientifique et technique, de formation et, le cas échéant, d'administration de la recherche. Il est tenu spécialement compte de la mobilité accomplie par le chercheur. Sont notamment pris en considération les apports notoires effectués sur des thèmes ou dans des laboratoires différents, notamment au cours de stages postérieurs à un doctorat, ou les missions de longue durée accomplies à l'étranger, ou les fonctions exercées auprès d'une administration de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise publique ou privée. Article 54 Les directeurs de recherche de 1re classe sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 33 pour les chargés de recherche de 1re classe.
Article 55 L'avancement au grade de directeur de recherche de 1re classe a lieu exclusivement au choix. Il est décidé par le ministre de l'équipement, après avis du comité d'évaluation.
Article 56 Peuvent accéder au grade de directeur de recherche de 1re classe, les directeurs de recherche de 2e classe justifiant au moins de quatre années d'ancienneté dans leur grade. Il est tenu compte pour cet avancement de la qualité et du niveau des recherches accomplies, de la participation du candidat à des actions de valorisation, d'information scientifique et technique, de formation et, le cas échéant, d'administration de la recherche. Il est tenu spécialement compte de la mobilité accomplie par le chercheur. Sont notamment pris en considération les apports notoires effectués sur des thèmes ou dans des laboratoires différents, notamment au cours de stages postérieurs à un doctorat, ou les missions de longue durée accomplies à l'étranger, ou les fonctions exercées auprès d'une administration de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise publique ou privée. Article 57 Les directeurs de recherche nommés au grade de directeur de recherche de 1re classe sont classés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le grade précédent. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de
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traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les directeurs de recherche nommés au grade de directeur de recherche de 1re classe alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé du grade de directeur de recherche de 2e classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon. Article 55 Les directeurs de recherche qui réunissent dans leur grade les conditions d'ancienneté d'échelon fixées au tableau ci après peuvent bénéficier d'un avancement d'échelon. GRADES ET ECHELONS ANCIENNETE REQUISE DANS L'ÉCHELON - Directeurs de recherche de 1re classe : 3e échelon échelon terminal 2e échelon 3 ans 1er échelon 3 ans - Directeurs de recherche de 2e classe: 6e échelon échelon terminal 5e échelon 3 ans 6 mois 4e échelon 1 an 3 mois 3e échelon 1 an 3 mois 2e échelon 1 an 3 mois 1er échelon 1 an 3 mois L'avancement d'échelon des directeurs de recherche est décidé par le directeur général de l'établissement. Article 56 L'effectif de chacun des échelons du grade de directeur de Article 58 Les directeurs de recherche qui réunissent dans leur grade les conditions d'ancienneté d'échelon fixées au tableau cidessous peuvent bénéficier d'un avancement d'échelon. GRADES ET ÉCHELONS ANCIENNETÉ REQUISE DANS L'ÉCHELON - Directeur de recherche de 1re classe 3e échelon échelon terminal 2e échelon 3 ans 1r échelon 3 ans - Directeur de recherche de 2e classe 6e échelon échelon terminal 5e échelon 3 ans 6 mois 4e échelon 1 an 3 mois 3e échelon 1 an 3 mois 2e échelon 1 an 3 mois 1r échelon 1 an 3 mois Les avancements d'échelon des directeurs de recherche sont décidés par le ministre chargé de l'équipement. Article 59 L'effectif de chacun des échelons du grade de directeur de
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recherche de classe exceptionnelle ne peut être supérieur à 10 p. 100 de l'effectif total des directeurs de recherche de 1re classe. L'avancement du grade de directeur de recherche de 1re classe au grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle et l'avancement du 1er au 2e échelon de ce grade ont lieu exclusivement au choix. Ils sont décidés, chaque année, par le directeur général de l'établissement, après avis des instances d'évaluation. Tout changement de grade ne peut intervenir que dans la limite des emplois vacants inscrits au budget de l'organisme. Article 57 Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les directeurs de recherche de 1re classe qui justifient d'au moins dix huit mois d'ancienneté dans le 3e échelon de la 1re classe. Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les directeurs de recherche du 1er échelon de cette classe justifiant d'au moins dix huit mois d'ancienneté dans cet échelon. Chapitre III : Éméritat des directeurs de recherche. Article 57-1 Le titre de directeur de recherche émérite peut être conféré, lors de leur admission à la retraite, aux directeurs de recherche justifiant d'une contribution particulièrement importante aux travaux de recherche. Cette décision est prise par le conseil d'administration de l'établissement public à caractère scientifique et technologique dont relevait l'intéressé à la date de son admission à la retraite. Le conseil d'administration prend cette décision à la majorité des membres présents, sur la proposition de la majorité absolue des membres du conseil scientifique de l'établissement statuant dans une formation restreinte aux
recherche de classe exceptionnelle ne peut être supérieur à 10 p. 100 de l'effectif total des directeurs de recherche de 1re classe. L'avancement du grade de directeur de recherche de 1re classe au grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle et l'avancement du 1er au 2e échelon de ce grade ont lieu exclusivement au choix. Ils sont décidés, chaque année, par le ministre chargé de l'équipement après avis du comité d'évaluation.
Article 60 Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les directeurs de recherche de 1re classe qui justifient d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 3e échelon de la 1re classe. Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les directeurs de recherche du 1er échelon de cette classe justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans cet échelon. Section 3 : Éméritat des directeurs de recherche. Article 61 Le titre de directeur de recherche émérite peut être conféré, lors de leur admission à la retraite, aux directeurs de recherche justifiant d'une contribution particulièrement importante aux travaux de recherche. Cette décision est prise par le ministre chargé de l'équipement sur la proposition de la majorité absolue des membres du comité d'évaluation statuant dans une formation restreinte aux seuls membres de cette instance appartenant au corps des directeurs de recherche et corps assimilés, quel que soit leur grade.
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seuls membres de cette instance appartenant au corps des directeurs de recherche et corps assimilé quel que soit leur grade. Article 57-2 La durée de l'éméritat est fixée à cinq ans. Le titre de directeur de recherche émérite peut, à l'expiration de cette période, être renouvelé par le conseil d'administration selon la procédure mentionnée à l'article précédent. Article 57-3 L'éméritat autorise les directeurs de recherche admis à la retraite à participer aux jurys de thèse, à diriger des travaux de séminaire et à contribuer aux travaux de recherche. Ils ont alors droit au règlement des frais occasionnés par leurs déplacements et aux indemnités afférentes à ces activités, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux personnels civils de l'État Section 3 : Mutations. Article 58 Dans l'intérêt de la recherche, les mouvements des chercheurs sont décidés, après consultation des intéressés, par le directeur général de l'établissement. L'avis des instances d'évaluation compétentes et celui de la commission administrative paritaire doivent être recueillis.
Article 62 La durée de l'éméritat est fixée à cinq ans. Le titre de directeur de recherche émérite peut, à l'expiration de cette période, être renouvelé par le ministre chargé de l'équipement selon la procédure mentionnée à l'article précédent. Article 63 L'éméritat autorise les directeurs de recherche admis à la retraite à participer aux jurys de thèse, à diriger des travaux de séminaire et à contribuer aux travaux de recherche. Ils ont alors droit au règlement des frais occasionnés par leurs déplacements et aux indemnités afférentes à ces activités, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux personnels civils de l'État.
CHAPITRE IV : Dispositions diverses. Section 1 : Mutations. Article 64 Dans l'intérêt de la recherche, les mouvements des chercheurs sont décidés, après consultation des intéressés, par le ministre chargé de l'équipement. L'avis du comité d'évaluation et celui de la commission administrative paritaire doivent être recueillis. Section 2 : Commission administrative paritaire. Article 65 Par dérogation aux dispositions du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé, la commission administrative paritaire compétente pour chacun des deux corps de chercheurs ne connaît ni des propositions de titularisation ni des
Section 4 : Commission administrative paritaire. Article 59 Par dérogation aux dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, la commission administrative paritaire compétente pour chacun des corps de chercheurs ne connaît ni des propositions de titularisation, ni des questions d'ordre individuel
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résultant de l'application du dernier alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Titre III : Dispositions statutaires relatives aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche. Articles 60 à 154 Titre IV : Dispositions statutaires relatives aux corps d'administration de la recherche. Articles 155 à 234 Titre V : Dispositions statutaires communes aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche. Articles 235 à 241-2 Chapitre II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche de l'INRETS Articles 13 à 19
questions d'ordre individuel résultant de l'application de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée.
Titre VI : Dispositions statutaires communes aux corps des Chapitre III : Dispositions statutaires fonctionnaires des établissements publics scientifiques et communes aux corps des fonctionnaires de technologiques régis par le présent décret l'INRETS Article 20 Le directeur général de l'INRETS reçoit délégation de pouvoirs du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé des transports en matière de procédures de recrutement et de détachement des fonctionnaires de cet établissement, ainsi qu'en matière de nomination et de gestion dans le corps relevant de l'établissement des fonctionnaires qui y sont détachés. Article 21 Les candidats de nationalité étrangère peuvent être recrutés comme fonctionnaires, sous réserve de la vérification par le directeur général de l'INRETS que ces candidats présentent les garanties requises. Article 22
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Le fonctionnaire de nationalité étrangère appelé à accomplir les obligations militaires qui lui incombent, vis-à-vis de son État d'origine, est placé dans la position de disponibilité. Chapitre 1er : Positions. Article 242 Les personnels régis par le présent décret sont assujettis aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et du décret n° 85 986 du 16 septembre 1985 susvisé, relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, sous réserve des dérogations prévues ci après. Article 243 Ces fonctionnaires peuvent être détachés dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d'intérêts publics français ou étrangers lorsque ce détachement est effectué pour exercer des fonctions de recherche, de mise en valeur des résultats de recherche, de formation ou de diffusion de l'information scientifique et technique. Le détachement ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, ou l'organisme privé, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec lui. Le détachement peut également être sollicité dans les conditions fixées par l'article 25 1 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Article 244 Sous réserve du respect des nécessités du service, les fonctionnaires appartenant aux corps de chercheurs ainsi qu'aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques mentionnés à l'article 1, peuvent, à leur demande ou avec leur accord, être mis à disposition d'administrations, d'entreprises Section 3 : Positions. Article 66 Les personnels régis par le présent décret sont assujettis aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 16 septembre 1985 modifiés susvisés relatives aux positions de fonctionnaires, sous réserve des dérogations prévues ci-après. Article 67 Ces fonctionnaires peuvent être détachés dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d'intérêt public lorsque ce détachement est effectué pour exercer des fonctions de recherche, de mise en valeur des résultats de recherche, de formation et de diffusion de l'information scientifique et technique. Le détachement ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, ou l'organisme privé, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec lui.
Article 71 Sous réserve du respect des nécessités du service, les personnels régis par le présent décret peuvent, à leur demande ou avec leur accord, être mis à disposition d'administrations, d'entreprises ou de tout organisme extérieur public ou privé, français ou étranger, pour y
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ou de tout organisme extérieur public ou privé, français ou étranger, pour y exercer une ou plusieurs des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. La mise à disposition est prononcée par décision du directeur général de l'établissement pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Le renouvellement est décidé pour les fonctionnaires appartenant aux corps des chercheurs après avis de l'instance d'évaluation dont relève l'intéressé. Dans cette position, le fonctionnaire continue à occuper l'emploi du corps auquel il appartient et à percevoir la rémunération correspondante. La mise à disposition auprès d'une entreprise est subordonnée après une période de six mois au plus, à la prise en charge par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Toutefois le conseil d'administration de l'établissement peut décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise du remboursement après l'expiration de cette période de six mois. Les fonctionnaires visés au premier alinéa ci dessus peuvent, pour créer une entreprise, être mis sur leur demande à disposition de l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche. Dans ce cas, la mise à disposition est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'établissement dont relève l'intéressé et l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche. Elle est prononcée par le directeur général de l'établissement pour une durée d'un an renouvelable. Le renouvellement est décidé après avis de l'instance d'évaluation dont relève l'intéressé. La mise à disposition cesse de plein droit dès la création de l'entreprise. La mise à disposition peut également être sollicitée dans les conditions fixées par l'article 25 1 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Sauf lorsqu'elle est sollicitée en application des dispositions du sixième alinéa du présent article, la mise à disposition peut s'effectuer à temps incomplet. Elle est alors subordonnée à la
exercer une ou plusieurs des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. La mise à disposition est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'équipement pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Le renouvellement est décidé après avis du comité d'évaluation. Dans cette position, le fonctionnaire continue à occuper l'emploi du corps auquel il appartient et à percevoir la rémunération correspondante. La mise à disposition auprès d'une entreprise est subordonnée, après une période de six mois au plus, à la prise en charge par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Toutefois, le ministre chargé de l'équipement peut décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise du remboursement après l'expiration de cette période de six mois. Les fonctionnaires visés au premier alinéa ci-dessus peuvent, pour créer une entreprise, être mis sur leur demande à disposition de l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche. Dans ce cas, la mise à disposition est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le ministère de l'équipement et l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche. Elle est prononcée par le ministre chargé de l'équipement pour une durée d'un an renouvelable. Le renouvellement est décidé après avis du comité d'évaluation. La mise à disposition cesse de plein droit dès la création de l'entreprise.
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conclusion entre l'établissement d'origine et la structure d'accueil d'une convention qui en fixe l'objet et en déterminé les modalités. Dans le cas d'une mise à disposition à temps incomplet auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé, la part de la rémunération de l'intéressé et des charges qui y sont afférentes, correspondant à la quotité de mise à disposition, est obligatoirement versée par l'entreprise ou l'organisme à l'établissement d'origine au delà des six premiers mois. Article 245 La mise en disponibilité pour la création ou la reprise d'entreprise à des fins de valorisation de la recherche peut être accordée sur leur demande aux fonctionnaires régis par le présent décret. La durée de cette disponibilité est de trois ans maximum renouvelable. Chapitre II : Conditions dans lesquelles les fonctionnaires peuvent être placés en position de détachement dans un corps régi par le décret du 30 décembre 1983 susvisé. Article 246 Peuvent être placés en position de détachement dans un des corps de chercheurs régis par le présent statut, après avis de l'instance d'évaluation de l'établissement d'accueil : 1° Les chargés de recherche et directeurs de recherche appartenant à un autre établissement public scientifique et technologique et les enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur ; 2° Les fonctionnaires de catégorie A des corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration régis par des statuts pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, sous réserve qu'ils soient titularisés dans un corps de personnels de recherche de catégorie A et qu'ils remplissent les conditions de qualification ou de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement ; Article 72 La mise en disponibilité pour la création d'entreprise à des fins de valorisation de la recherche peut être accordée sur leur demande aux fonctionnaires régis par le présent décret. La durée de cette disponibilité est de trois ans maximum renouvelable. Article 68 Peuvent être placés en position de détachement dans un des deux corps de chercheurs régis par le présent statut, après avis du comité d'évaluation : 1. Les chargés de recherche et directeurs de recherche appartenant à un établissement public scientifique et technologique ou à un service de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 modifié susvisé et les enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur ; 2. Les fonctionnaires de catégorie A des corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche appartenant à un établissement public scientifique et technologique ou à un des services de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 modifié susvisé, sous réserve qu'ils soient titularisés dans un corps de personnels de recherche de catégorie A depuis trois ans au moins et qu'ils remplissent les conditions de qualification ou de
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3° Les autres fonctionnaires de catégorie A à condition qu'ils soient titularisés dans un corps de cette catégorie depuis trois ans au moins et qu'ils remplissent les conditions de qualification ou de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement.
diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement ; 3. Les autres fonctionnaires de catégorie A à condition qu'ils soient titularisés dans un corps de cette catégorie depuis trois ans au moins et qu'ils remplissent les conditions de qualification ou de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement.
Article 247 Peuvent être placés en position de détachement dans un des corps d'ingénieurs ou de personnels techniques régi par le présent statut, après avis de la commission administrative paritaire du corps compétent d'accueil 1° Les fonctionnaires appartenant à un corps homologue régi par un statut pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée ; 2° Les fonctionnaires appartenant aux corps de chercheurs ou aux corps d'administration de la recherche du même établissement ou d'un autre établissement public scientifique et technologique ou aux corps de fonctionnaires de physique nucléaire et de physique des particules du Centre national de la recherche scientifique, classés dans la même catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée que le corps dans lequel ils demandent leur détachement, sous réserve qu'ils soient titularisés dans leur corps d'origine et qu'ils remplissent les conditions de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement ou qu'ils justifient d'un niveau de qualification professionnelle correspondant aux fonctions exercées par les fonctionnaires appartenant au corps dans lequel ils demandent leur détachement. 3° Les autres fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la même catégorie que celle du corps dans lequel ils demandent leur détachement, à condition qu'ils soient titularisés dans leur corps d'origine et qu'ils remplissent les conditions de diplôme requises pour l'accès au corps dans
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lequel ils demandent leur détachement ou qu'ils justifient d'un niveau de qualification professionnelle correspondant aux fonctions exercées par les fonctionnaires appartenant au corps dans lequel ils demandent leur détachement. Article 248-1 Le niveau de qualification professionnelle mentionné aux 2e et 3e de l'article 247 ci dessus est apprécié par la commission prévue à l'article 67 pour les corps de catégorie A et par la commission prévue à l'article 107 pour les corps de catégorie B et C. Article 249 Le détachement prononcé en application des articles 246 à 248 s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son corps d'origine lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son corps d'origine. Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés. Article 250 Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis Article 69 Le détachement prononcé en application de l'article 68 s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son corps d'origine lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son corps d'origine. Le nombre de fonctionnaires placé en position de détachement dans un corps régi par le présent statut ne peut excéder le cinquième de l'effectif budgétaire du corps. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés. Article 70 Les fonctionnaires placés en position de détachement,
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un an au moins dans un des corps régis par le présent décret peuvent, sur leur demande, être intégrés dans leur corps de détachement. Pour les fonctionnaires de catégorie C, ces intégrations peuvent être prononcées sans détachement préalable, sur demande du fonctionnaire. L'intégration est prononcée, par décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination dans l'établissement d'accueil, après avis de l'instance d'évaluation compétente, si l'intégration a lieu dans un corps de chercheurs, de la commission administrative paritaire, si l'intégration a lieu dans un corps d'ingénieurs, de personnels techniques ou d'administration de la recherche. Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise. Lorsque l'application des dispositions qui précèdent conduit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine, l'intéressé conserve son indice à titre personnel jusqu'au jour où il bénéficie d'un indice au moins égal dans son nouveau corps. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Chapitre III : Dispositions relatives à l'expatriation. Article 251 Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent, indépendamment des missions de coopération scientifique et technique prévues par la loi du 13 juillet 1972, être appelés à servir hors du territoire français afin d'accomplir des missions liées à l'exécution d'un programme scientifique et technique ou d'un projet de développement pour le compte de l'établissement auquel ils appartiennent ou à la disposition duquel ils ont été mis en application de l'article 244.
depuis deux ans au moins, dans un des deux corps régis par le présent statut, en application du 1° de l'article 68 cidessus, peuvent, sur leur demande, être intégrés dans celui-ci. Les fonctionnaires détachés en application des 2° et 3° de l'article 68 ci-dessus peuvent être également, sur leur demande, intégrés dans le corps dans lequel ils ont été détachés à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement. L'intégration est prononcée, par décision du ministre chargé de l'équipement, après avis du comité d'évaluation. Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Section 4 : Dispositions relatives à l'expatriation. Article 73 Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent, indépendamment des missions de coopération scientifique et technique prévues par la loi du 13 juillet 1972 susvisée, être appelés à servir hors du territoire français afin d'accomplir des missions liées à l'exécution du programme scientifique et technique ou d'un projet de développement pour le compte de l'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux et des services et établissements publics visés à
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La durée d'affectation à l'étranger correspond à celle nécessaire à la réalisation du programme scientifique ou du projet de développement de l'établissement dans le pays considéré.
l'article 1er ci-dessus ou de l'organisme à la disposition duquel ils ont été mis en application de l'article 68 cidessus. La durée d'affectation à l'étranger correspond à celle nécessaire à la réalisation du programme scientifique ou du projet de développement de l'établissement dans le pays considéré. Article 74 Les services mentionnés à l'article précédent ne peuvent être accomplis qu'à titre volontaire.
Article 252 Sauf pour les établissements qui exercent, à titre principal, leur activité hors du territoire métropolitain, les services mentionnés à l'article précédent ne peuvent être accomplis qu'à titre volontaire. Titre VII : Dispositions transitoires. Articles 253 à 260 Article 261 Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la recherche et de la technologie et le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Titre II : Dispositions transitoires. Articles 23 à 60
Article 75 Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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4. Glossaire des sigles et acronymes
Acronyme AERES ANR CEC Cemagref Cesaar CAP CERTU CETE Ceval CGPC CGDD CNU CoNRS CR DAC DGRI DR DRH DRI EMC ENAC ENPC ENTPE EP EPA EPSCP EPST ETP
Signification Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur Agence nationale de la recherche Commission d'évaluation des chercheurs Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts Comité d'évaluation scientifique des agents ayant une activité de recherche au sein du ministère Commission administrative paritaire Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques Centre d'études techniques de l'équipement Comité d'évaluation des chercheurs Conseil général des ponts et chaussées Commissariat général au développement durable Conseil national des universités Comité national de la recherche scientifique Chargé de recherche Direction d'administration centrale Direction générale pour la recherche et l'innovation Directeur de recherche Direction des ressources humaines Direction de la recherche de l'innovation Encadrement, maritimes et des contractuels École nationale de l'aviation civile École des Ponts ParisTech École nationale des travaux publics de l'État Établissement public Établissement public de l'État à caractère administratif Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel Établissement public à caractère scientifique et technologique Équivalent temps plein
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IAE IE IFSTTAR IGAENR IGN INED INRETS INRIA IPEF IR ISFIC IT ITGCE ITM ITPE LCPC MEDDTL MESR PCRDT PES PNT PPRS PSR RST SG SCN SPES
Ingénieur de agriculture et de l'environnement Ingénieur d'études Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche Institut géographique national Institut national d'études démographiques Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité Institut national de recherche en informatique et en automatique Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts Ingénieur de recherche Indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif Ingénieur des travaux Ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'État Ingénieur des travaux de la météorologie Ingénieur des travaux publics de l'État Laboratoire central des ponts et chaussées Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche Programme cadre de recherche et développement technologique Prime d'excellence scientifique Personnel non titulaire Prime de participation à la recherche scientifique Prime de service et de rendement Réseau scientifique et technique Secrétariat général Service à compétence nationale Service du pilotage de l'évolution des services
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5. Liste des recommandations
1. engager les employeurs, notamment des CETE dans leur phase actuelle de forte évolution, à inciter chaque agent concerné à se faire reconnaître chercheur par le dispositif d'évaluation. .............................................................................................14 2. favoriser la mobilité ; en particulier, assurer la publicité des postes A+ ouverts par les services et les établissements publics du MEDDTL et du MESR, voire d'autres ministères, auprès des directeurs et chargés de recherche. ....................................15 3. élargir les dispositions relatives à la désignation des membres du CNU à l'ensemble des chercheurs statutaires. ....................................................................16 4. de la part des employeurs et des ministères de tutelle, clarifier et faciliter l'implication des agents dans la formation initiale et continue. ..................................18 5. à partir de la pratique du Ceval, systématiser l'évaluation tous les deux ans, et, à partir de celle de la CEC, mener un entretien individuel tous les quatre ans lors de l'évaluation lourde, après la présentation de l'environnement scientifique. ..............19 6. prévoir la possibilité de nommer des experts extérieurs dans les sections d'audition du jury d'admissibilité. ..............................................................................................21 7. rédiger, à l'intention du public concerné (agents, employeurs, membres des instances...), un « guide des procédures » incluant tous les volets de la gestion des corps de chercheurs, le rôle des responsables et les référentiels d'évaluation. .......25 8. assurer une diffusion par Internet et Intranet de l'ensemble des informations intéressant les scientifiques, via un portail attractif comprenant le guide des procédures, les annonces de concours et des liens avec tous les employeurs. .......26 9. expliciter le rôle des directions scientifiques dans le guide des procédures ; inviter les directeurs scientifiques des employeurs aux séances plénières du jury d'admissibilité, pour les postes les concernant. .......................................................26 10. mettre en place un « réseau des directeurs scientifiques » des employeurs, avec la participation de la DRI. .........................................................................................26 11. si le choix porte sur des corps uniques de chercheurs, doter la future instance d'évaluation de sections ou de sous-sections thématiques ou disciplinaires. ...........28 12. si le choix porte sur des corps uniques de chercheurs, assurer l'accompagnement du changement. .......................................................................................................30 13. constituer des corps uniques de chercheurs communs aux employeurs. ............31 14. si le choix porte sur des corps uniques de chercheurs, ne pas attribuer la présidence du jury d'admission à un dirigeant d'un employeur. ...............................31 15. si le choix porte sur des corps uniques ministériels de chercheurs, confier à l'IFSTTAR tout ou partie de la gestion administrative des corps. .............................31 16. introduire dans le décret statutaire la présélection sur dossier des candidats aux concours. ................................................................................................................31 17. unifier le dispositif d'évaluation des chercheurs statutaires et des autres scientifiques volontaires. ..........................................................................................32
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Conseil général de l'Environnement et du Développement durable 7e section secrétariat général bureau Rapports et Documentation
Tour Pascal B - 92055 La Défense cedex Tél. (33) 01 40 81 68 12/45
www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr
INVALIDE) (ATTENTION: OPTION ssion a établi un état des lieux des scientifiques de l'IFSTTAR et des autres employeurs du MEDDTL, qu'ils soient chercheurs ou personnels ayant des activités reconnues de recherche, et a analysé les règles et pratiques de leurs évaluations respectives. Elle a considéré différents scénarios d'évolution des corps. Pour ce rapport intermédiaire, elle a choisi d'énoncer et de discuter les avantages et inconvénients respectifs. Ses recommandations portent à la fois sur les statuts des chercheurs et sur les modes ou règles de fonctionnement des différentes instances. La cohabitation au sein de l'IFSTTAR des corps de chercheurs des deux exétablissements n'apparaît pas réaliste. La mission recommande de retenir le scénario de corps uniques de chercheurs ; c'est le voeu de l'ensemble des employeurs et de la majorité des personnels. Le choix du scénario définitif devra en particulier prendre en compte les différences de régimes indemnitaires. Concernant le positionnement académique, il semble tout à fait possible de modifier les textes pour que, quel que soit le scénario retenu, les directeurs de recherche soient assimilés aux professeurs dans les instances universitaires concernées. Les variations éventuelles des taux de promotions suivant les corps ministères ou établissement seront également à considérer. Si la solution de corps uniques de chercheurs est retenue, ce corps sera multiemployeurs. Les instances d'évaluation et des jurys d'admissibilité et d'admission devront intégrer cette spécificité tant dans leur composition et leur présidence que dans les règles et pratiques de fonctionnement. L'évaluation des chercheurs statutaires, des ingénieurs de l'ex-INRETS et des agents de catégorie A du MEDDTL pourra être menée par une instance commune. Celle-ci devra alors être subdivisée en sections ou sous-sections disciplinaires ou thématiques. La réflexion est à mener par les directions scientifiques de l'ensemble des employeurs. Enfin, si la solution de corps uniques d'établissement ou du ministère est choisie, il semble souhaitable que la cellule de gestion de ces corps soit confiée à l'IFSTTAR. L'IFSTTAR, seul EPST du dispositif, est l'employeur le plus important, et paraît à même de réaliser cette gestion au bénéfice de l'ensemble des employeurs. Patrick Chabrand Benoît Lesaffre
Professeur des universités Président de la Commission d'évaluation des chercheurs de l'ex-INRETS
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Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts Président du Comité d'évaluation des chercheurs du MEDDTL
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Annexes
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1. Lettres de mission
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2. Réunions tenues et personnes rencontrées
Réunions tenues
4 mai 2011 5 mai 2011 5 mai 2011 25 mai 2011 20 juin 2011 24 juin 2011 11 juillet 2011 Commission d'évaluation des chercheurs (CEC) de l'ex-INRETS Bureau du Comité d'évaluation (Ceval) des chercheurs du MEDDTL Collège des directeurs des Centre d'études techniques de l'équipement (CETE) Ceval Représentants des organisations syndicales au Comité technique paritaire central (CTPC) de l'IFSTTAR Représentants du personnel à la Commission administrative paritaire (CAP) des corps du MEDDTL CEC et Ceval
15 septembre 2011 Administrations centrales du MEDDTL et du MESR 20 septembre 2011 CEC, Ceval, représentants du personnel au CTPC de l'IFSTTAR et à la CAP des corps du MEDDTL 20 septembre 2011 Directions générales et scientifiques des employeurs
Personnes rencontrées
Cemagref Secrétaire général Directrice déléguée à l'évaluation Directrice des ressources humaines CETMEF ENAC ENPC ENTPE IFSTTAR Directeur scientifique Directeur Directeur Directeur Directrice générale Directeur scientifique Directeur scientifique adjoint IGN Directeur général Directeur technique et de la qualité Directeur adjoint technique et de la qualité Pierre-Yves SAINT Marie-Hélène CRUVEILLE Sylvie MONTEIL Philippe SERGENT Marc HOUALLA Philippe COURTIER Jean-Baptiste LESORT Hélène JACQUOT-GUIMBAL Henri VANDAMME Dominique MIGNOT Patrice PARISE Jacques POULAIN Jean-Philippe LAGRANGE
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Chef du service de la recherche INED Directrice générale Secrétaire générale MEDDTL/DRH Sous-directeur Chef de bureau adjoint MEDDTL/DRI Directrice Sous-directeur MEDDTL/SG Chef adjoint du service du pilotage et de l'évolution des services Sous-directrice Météo-France Directeur général Directeur de la recherche MESR/DGRH Chef du service des personnels enseignants de l'enseignement supérieur et de la recherche Chef de bureau Chargée de mission MESR/IGAENR Inspecteur général, coordonnateur du groupe enseignement supérieur
Bénédicte BUCHER Chantal CASES Françoise DEPOID Edmond GRAZSCZK Olivier CHARDAIRE Régine BRÉHIER Franck JUNG Alain VALLET Christine BOUCHET François JACQ Philippe BOUGEAULT Jean-Pascal BONHOTAL Joëlle LEROUX Anne-Sophie LEPORT Jean-Richard CYTERMANN
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3. Tableau synoptique des dispositions relatives aux corps de chercheurs
Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques Article 1 Les métiers de la recherche sont exercés, au sein des établissements publics scientifiques et technologiques, par des fonctionnaires régis par les dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et regroupés dans des corps de chercheurs, des corps d'ingénieurs et de personnels techniques, des corps d'administration de la recherche. Article 2 Un décret en Conseil d'État détermine les dispositions statutaires complémentaires propres aux corps prévus à l'article 1er créés dans chaque établissement public à caractère scientifique et technologique, ou communs à plusieurs établissements, les modalités de reclassement et d'intégration dans ces corps des personnels en fonction, et, en tant que de besoin, les dérogations aux dispositions du présent statut que justifie la spécificité de l'établissement. Le présent décret fixe : - A son titre Ier, les missions des fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique et les dispositions générales applicables à ces fonctionnaires ; - A son titre II, les dispositions statutaires relatives aux corps de chercheurs ; - A son titre III, les dispositions statutaires relatives aux corps Décret n°86-398 du 12 mars 1986 relatif aux Décret n°94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts statuts particuliers des corps de particuliers du corps des chargés de recherche et du fonctionnaires de l'institut national de corps des directeurs de recherche relevant du ministre recherche sur les transports et leur sécurité chargé de l'équipement (INRETS)
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d'ingénieurs et de personnels techniques ; - A son titre IV, les dispositions statutaires relatives aux corps d'administration de la recherche ; - A son titre V, les dispositions statutaires communes aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche ; - A son titre VI, les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques régis par le présent décret A son titre VII, les dispositions transitoires. Titre 1er : Missions des fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique et dispositions générales applicables à ces fonctionnaires Article 3 Les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique concourent à l'accomplissement des missions de la recherche définies par la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Ils participent à la formation initiale et à la formation continue principalement dans les organismes de recherche et dans les établissements d'enseignement supérieur. Article 3-1 Ils sont recrutés dans chaque établissement public scientifique et technologique sous réserve des dispositions prévues aux articles 9, 60 et 155 du présent décret dans la limite des emplois à pourvoir. Ils sont nommés par décision du directeur général de l'établissement. Ils ont vocation à servir dans l'établissement public scientifique et technologique dans lequel ils ont été recrutés. Ils peuvent toutefois être affectés en position normale d'activité soit à l'administration centrale du ministère chargé de la recherche, Article 1 Les fonctionnaires de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) sont répartis entre les corps suivants : le corps des directeurs de recherche, le corps des chargés de recherche, le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de la recherche, le corps des adjoints techniques de la recherche, le corps des chargés d'administration de la recherche, le corps des attachés Article 1 Les membres du corps des directeurs de recherche et du corps des chargés de recherche relevant du ministre chargé de l'équipement ont vocation à servir à l'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux ainsi que dans les laboratoires et unités de recherche de l'École nationale des ponts et chaussées, de l'École nationale des travaux publics de l'État, de l'École nationale de l'aviation civile, des centres d'études techniques de l'équipement, de l'Institut géographique national et de Météo-France. TITRE Ier : Dispositions permanentes CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
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soit dans les établissements publics de l'État mentionnés à d'administration de la recherche et le corps des l'article 17 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée pour assurer les secrétaires d'administration de la recherche. missions définies à l'article 3 ci dessus. Ces corps de fonctionnaires sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et par celles du présent décret.
Ils peuvent également être affectés en position d'activité dans les services techniques d'administration centrale et les services à compétence nationale du ministère chargé de l'équipement qui participent à des activités de recherche. Article 2 Les membres des corps de chercheurs concourent à l'accomplissement des missions de recherche définies par la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Article 3 Les chercheurs régis par le présent décret ont pour mission de mener des recherches pour le compte des maîtres d'ouvrage publics, des collectivités territoriales et du secteur privé dans le cadre des missions incombant aux services et établissement public mentionnés à l'article 1er du présent décret. Ils concourent à l'inventaire et à l'analyse des besoins, à la recherche et à l'innovation qui en découlent, ainsi qu'à la valorisation, la diffusion et la publication de leurs travaux aux plans national, européen et international. Ils peuvent également participer à la formation initiale et continue, principalement dans les organismes de recherche et dans les établissements d'enseignement supérieur.
Article 4 Les intéressés sont soumis en matière de durée du travail et de congés annuels au régime de droit commun de la fonction publique de l'État Article 5 Ils sont placés, dans chaque établissement, sous l'autorité du directeur de l'unité de recherche ou du service auquel ils sont
Article 4 Les intéressés sont soumis, en matière de durée du travail et de congés annuels, au régime de droit commun de la fonction publique de l'État
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affectés. Article 6 Ils doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'implique l'exercice des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publics ou privés, ils sont soumis s'ils ne relèvent pas des dispositions relatives au cumul définies aux articles 25 2 et 25 3 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires et au décret du 29 octobre 1936 modifié, relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. Ils sont également soumis au décret n° 71 715 du 2 septembre 1971 relatif à certaines modalités de rémunération de personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur. Ils peuvent, dans les conditions fixées par l'article 25 2 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions et à prendre une participation dans le capital social de l'entreprise. Ils peuvent, dans les conditions fixées par l'article 25 3 de la loi du 15 juillet 1982 précitée, être autorisés à être membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique. Article 7 Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent publier les résultats de leurs travaux sous réserve des intérêts de la collectivité nationale et du respect des droits des tiers ayant participé à ces travaux Article 5 Ils doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'implique l'exercice des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publics ou privés, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires et au décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. Ils sont également soumis au décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 relatif à certaines modalités de rémunération des personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur. Tout cumul d'emplois ou de rémunérations publics ou privés doit être autorisé par le ministre chargé de l'équipement.
Article 6 Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent publier les résultats de leurs travaux accomplis individuellement ou en équipe, dans le cadre de leurs fonctions, sous réserve des intérêts de la collectivité nationale et des droits des tiers ayant participé à ces
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travaux. L'État dispose d'un droit préférentiel en matière de publication et de diffusion de ces travaux. Cette cession s'effectue à titre gratuit. Le nom des fonctionnaires ayant collaboré à ces travaux est mentionné lors des publications. Titre II : Dispositions statutaires relatives aux corps des Chapitre Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'INRETS chercheurs. Section 1 : Dispositions communes. Article 9 Les chercheurs de chaque établissement public scientifique et technologique sont répartis entre le corps des chargés de recherche et le corps des directeurs de recherche de cet établissement. Toutefois, certains corps de chargés de recherche ou de directeurs de recherche peuvent être communs à deux ou plusieurs établissements publics scientifiques et technologiques. Article 7 Les dispositions des articles R. 611-11 à R. 611-14, R. 615-30, R. 615-31, R. 811-1 et R. 811-2 du code de la propriété intellectuelle sont applicables aux fonctionnaires régis par le présent décret. Article 10 Les chercheurs sont tenus de présenter tous les deux ans un rapport établi conformément à des normes définies par le directeur de l'établissement. Ce rapport contient notamment toutes informations concernant les conditions dans lesquelles le chercheur a accompli les missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Les chercheurs présenteront chaque année une fiche décrivant le suivi de leurs activités. Article 3 Article 8 Les chercheurs sont tenus de présenter tous les deux ans un rapport établi conformément à des normes définies par le ministre chargé de l'équipement. Ce rapport contient notamment toutes les informations concernant les conditions dans lesquelles le chercheur a accompli les missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée.
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Les chercheurs sont tenus de fournir, chaque année, un compte rendu de leur activité, dans les conditions déterminées par le directeur général. Article 11 Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée aux chercheurs qui, à compter de la date de publication du présent décret, effectuent une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans, dans un autre organisme de recherche ou d'enseignement supérieur, à l'étranger, auprès d'une administration de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise publique ou privée. Article 9 Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée aux chercheurs qui, à compter de la date de publication du présent décret, effectuent une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans, dans un autre organisme de recherche ou d'enseignement supérieur, à l'étranger, auprès d'une administration de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise publique ou privée. Article 10 Le pouvoir disciplinaire à l'égard des membres des corps régis par le présent décret s'exerce dans les conditions prévues par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire des fonctionnaires de l'État Article 4 La commission prévue par l'article 13 du décret n° 2010-1702 du 30 décembre 2010 portant création de l'Institut français des sciences et technologies, des transports, de l'aménagement et des réseaux (IFSTTAR), constitue l'instance d'évaluation prévue à l'article L. 321-2 du code de la recherche. Article 11 Il est créé auprès du ministre chargé de l'équipement un comité d'évaluation qui constitue l'instance d'évaluation prévue à l'article 16 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. Il peut être saisi par le ministre de toute demande d'avis relevant de sa compétence et en particulier de demandes de rapport concernant la recherche dans ce département ministériel. Article 12 Le comité d'évaluation comprend vingt-quatre membres : - six membres élus par les chargés de recherche ; - six membres élus par les directeurs de recherche ;
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- un membre choisi par le ministre chargé de l'équipement au sein du conseil général des ponts et chaussées ; - six membres choisis par le ministre chargé de l'équipement, en raison de leur compétence scientifique et technique dans les domaines d'application de recherches menées au sein du ministère de l'équipement ; - cinq membres choisis conjointement par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de l'équipement dans la communauté scientifique en considération des disciplines de base les plus concernées par les recherches appliquées menées au ministère de l'équipement. Les modalités d'élection des membres élus sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'équipement. Ce comité sera renouvelé tous les quatre ans. Nul ne peut siéger au comité pendant plus de huit années consécutives. Le président est désigné par le ministre chargé de l'équipement parmi les membres choisis. Un arrêté du ministre chargé de l'équipement nomme les membres du comité d'évaluation et son président. Article 13 Le comité se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Les décisions du comité sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le président choisit parmi les membres du comité un viceprésident. Article 5 Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, l'avis de la Article 14 Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, l'avis de la commission administrative paritaire doit être
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commission administrative paritaire doit être précédé de la consultation du comité d'évaluation. précédé de la consultation de la commission mentionnée à l'article précédent. La commission ne comprend, dans ce cas, que des membres d'un rang au moins égal à celui du chercheur, objet de cette procédure. Section 1 : Dispositions relatives aux corps des chargés Section 2 : Dispositions relatives au corps de CHAPITRE II : Dispositions statutaires relatives au chargés de recherche de l'INRETS corps des chargés de recherche. de recherche. Article 12 Les corps de chargés de recherche sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils comportent les grades de chargés de recherche de deuxième classe qui comprend six échelons et de chargés de recherche de première classe qui comprend neuf échelons. Les chargés de recherche ont vocation à accomplir l'ensemble des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Chapitre 1er : Recrutement. Article 13 Les chargés de recherche sont recrutés par concours sur titres et travaux ouverts dans chaque établissement public scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines relevant de la compétence de l'une des instances d'évaluation créées dans l'établissement en application de l'article 16 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Article 14 Des chercheurs ne possédant pas la nationalité française Article 15 Le corps des chargés de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée. Il comporte les grades de chargé de recherche de 2e classe qui comprend six échelons et de chargé de recherche de 1re classe qui comprend neuf échelons. Les chargés de recherche ont vocation à accomplir l'ensemble des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. Section 1 : Recrutement Article 16 En application de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée, les chargés de recherche sont recrutés par concours sur titres et travaux ouverts en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines relevant de la compétence du comité d'évaluation.
Article 17 Des chercheurs de nationalité étrangère peuvent être
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peuvent être recrutés en qualité de chargés de recherche dans les conditions prévues à l'article précédent en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Article 15 Les concours sont ouverts chaque année dans la limite des emplois disponibles, soit pour l'accès au grade de chargé de recherche de deuxième classe, soit pour l'accès direct au grade de chargé de recherche de première classe dans les conditions définies respectivement aux articles 17 et 19 ci après. Les candidats au grade de chargé de recherche de deuxième classe doivent être âgés de trente et un ans au plus au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert. Nul ne peut présenter sa candidature à plus de trois concours dans le grade de chargé de recherche de première classe. Toutefois, les candidats qui auront été déclarés deux fois admissibles auront droit à une quatrième candidature. Les candidatures, appuyées sur les mêmes travaux, présentées par une même personne à plusieurs concours ouverts au titre d'une même année pour l'accès à ce grade, comptent pour une seule candidature. Article 16 Par dérogation aux dispositions de l'article 29 de la loi n° 51 598 du 24 mai 1951 portant loi de finances pour l'exercice 1951, les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la recherche qui désigne le où les emplois à pourvoir ainsi que leur répartition entre les disciplines ou groupes de disciplines. Cette répartition est arrêtée sur proposition du directeur général de l'établissement après avis du conseil scientifique prévu à l'article 16 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.
recrutés en qualité de chargés de recherche dans les conditions prévues à l'article précédent en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. Article 18 Les concours sont ouverts chaque année dans la limite des emplois disponibles, soit pour l'accès au grade de chargé de recherche de 2e classe, soit pour l'accès direct au grade de chargé de recherche de 1re classe dans les conditions définies respectivement aux articles 21 et 22 ciaprès. Les candidats au grade de chargé de recherche de 2e classe doivent être âgés de trente-cinq ans au plus au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert. Nul ne peut présenter sa candidature à plus de trois concours dans le grade de chargé de recherche de 1re classe. Toutefois, les candidats qui auront été déclarés deux fois admissibles auront droit à une quatrième candidature. Les candidatures, appuyées sur les mêmes travaux, présentées par une même personne à plusieurs concours ouverts au titre d'une même année pour l'accès à ce grade, comptent pour une seule candidature. Article 19 Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'équipement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines. La répartition des postes entre les disciplines ou groupes de disciplines est arrêtée par le ministre chargé de l'équipement après avis des conseils scientifiques dont relèvent les centres de recherche et laboratoires concernés.
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Article 17 Pour être admis à concourir pour l'accès au grade de chargé de recherche de 2e classe, le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1° Être titulaire du doctorat prévu à l'article L. 612 7 du code de l'éducation ; 2° Être titulaire d'un doctorat d'État ou de troisième cycle ; 3° Être titulaire d'un diplôme de docteur ingénieur ; 4° Être titulaire du diplôme d'études et de recherche en sciences odontologiques (DERSO) 5° Être titulaire du diplôme d'études et de recherche en biologie humaine (DERBH) ; 6° Être titulaire d'un titre universitaire étranger jugé équivalent pour l'application du présent décret aux diplômes ci dessus par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement ; 7° Justifier de titres ou travaux scientifiques jugés équivalents pour l'application du présent décret aux diplômes ci dessus par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement. Article 18 Des concours d'accès direct au grade de chargé de recherche de première classe peuvent être organisés dans la limite d'une proportion fixée au tiers des recrutements dans le corps.
Article 7 Outre les candidats justifiant d'un titre mentionné à l'article 17 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, sont admis à concourir les candidats remplissant l'une ou l'autre des conditions suivantes : - être titulaire d'un diplôme d'ingénieur des grandes écoles de l'État ou des établissements assimilés dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la recherche et de la technologie, du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et du secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des simplifications administratives sur proposition de l'instance d'évaluation visée à l'article 4 ci-dessus ; - être titulaire d'un diplôme d'urbaniste de l'État.
Article 21 Pour être admis à concourir pour l'accès au grade de chargé de recherche de 2e classe, les candidats doivent remplir l'une des conditions de diplôme, de titre ou de qualification fixées par l'article 17 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
Article 6 La proportion des emplois offerts aux concours d'accès direct à la 1re classe du corps des chargés de recherche peut, par dérogation aux dispositions de l'article 18 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, atteindre les 2/3 des recrutements dans ce corps. En cas de fractionnement, ce chiffre est élevé au nombre entier supérieur.
Article 20 Des concours d'accès direct au grade de chargé de recherche de 1re classe peuvent être organisés dans la limite d'une proportion fixée à deux tiers des recrutements dans ce corps. Lorsque l'application de cette proportion ne permet pas d'aboutir à un nombre entier, le résultat obtenu est porté au nombre entier supérieur.
Article 19 Pour être admis à concourir pour l'accès direct au grade de chargé de recherche de 1re classe, le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1° Être titulaire de l'un des diplômes prévus à l'article 17 ci dessus et réunir quatre années d'exercice des métiers de la
Article 22 Pour être admis à concourir pour l'accès au grade de chargé de recherche de 1re classe, les candidats doivent remplir l'une des conditions de diplôme, de titre ou de qualification fixées par l'article 19 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
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recherche ; 2° Justifier de travaux scientifiques jugés équivalents pour l'application du présent décret aux conditions énoncées au 1° ci dessus par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement. Les années d'exercice des métiers de la recherche doivent avoir été accomplies dans un établissement public, scientifique et technologique ou d'enseignement, français ou étranger. Dans le cas où un candidat aurait effectué des travaux de recherche dans un autre établissement ou organisme public ou privé, français ou étranger, une équivalence peut lui être accordée par le directeur de l'établissement, après avis de l'instance d'évaluation compétente de l'établissement. Article 20 Les concours de recrutement des chargés de recherche comportent une admissibilité et une admission. Article 21 Le jury d'admissibilité est constitué des personnes de rang au moins égal à celui des emplois à pourvoir appartenant à l'instance d'évaluation de l'établissement compétente pour la discipline ou le groupe de disciplines dans lequel les emplois mis au concours sont à pourvoir. Le directeur général de l'établissement ou son représentant peut être entendu par le jury d'admissibilité. Au sein du jury d'admissibilité, le directeur général de l'établissement constitue des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Chacune de ces sections de jury procède à un examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Cet examen consiste, en premier lieu, dans l'étude d'un dossier comprenant notamment pour chaque candidat un relevé des diplômes, des titres et des travaux de ce dernier et un rapport sur son programme de recherches, en deuxième lieu, dans une audition de l'intéressé. Article 8 Le jury d'admissibilité, prévu à l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, est constitué des membres de la commission mentionnée à l'article 4 ci-dessus, à l'exception de ceux qui sont d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir. Sont également exclus les candidats au concours.
Les années d'exercice des métiers de la recherche exigées par ledit article doivent avoir été accomplies dans un établissement public scientifique et technologique ou dans un laboratoire de recherche ou d'enseignement d'un établissement public de recherche ou dans un des services de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 susvisé. Dans le cas où un candidat aurait effectué des travaux de recherche dans un autre laboratoire public ou privé, une équivalence peut lui être accordée par le ministre chargé de l'équipement, après avis du comité d'évaluation.
Article 23 Les concours de recrutement des chargés de recherche comportent une admissibilité et une admission. Article 24 Le jury d'admissibilité de ces concours est le comité d'évaluation restreint aux membres de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir. Le président du jury d'admissibilité est le président du comité d'évaluation ou son représentant. En premier lieu, il examine un dossier comprenant notamment pour chaque candidat un relevé des diplômes, des titres et des travaux de celui-ci et, en second lieu, il procède à une audition de chaque candidat. Il établit la liste des candidats admissibles classés par ordre de mérite. Au sein du jury d'admissibilité, le président peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Chacune de ces sections de jury procède alors à l'examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Au vu du rapport présenté par les sections, le jury établit la
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Toutefois, dans certaines disciplines fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement, dans lesquelles les recherches sont menées hors du territoire métropolitain, les concours pourront déroger à la règle de l'audition. Au vu du rapport présenté par les sections, le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite Article 22 Le jury d'admission est nommé par le directeur de l'établissement. Il est présidé par lui ou par son représentant. Il arrête la liste des candidats admis au vu des dossiers des candidats admissibles qui comportent notamment le rapport établi sur la candidature par le jury d'admissibilité. Il peut arrêter une liste d'admission complémentaire dans la limite de 10 p. 100 du nombre des postes prévus au concours. Article 9 Pour l'application de l'article 22 du décret susvisé du 30 décembre 1983, il est constitué un jury d'admission comprenant : - le directeur général de l'INRETS, ou son représentant, président ; - quatre personnalités appartenant au conseil scientifique de l'institut, en qualité de titulaire ou de suppléant, nommées sur proposition du directeur général, après avis de ce conseil, a raison de deux parmi les membres élus, et deux parmi les membres nommés. Ces membres doivent être d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir : - quatre personnalités scientifiques, appartenant ou non à l'institut, nommées sur proposition du directeur général. Dans le cas où le jury décide qu'il y a lieu d'établir une liste d'admission complémentaire, cette liste peut, par dérogation aux dispositions de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, compotier un nombre de noms égal à 50 p. 100 du nombre de postes mis au concours. En cas de fractionnement, ce chiffre est élevé au nombre entier supérieur.
liste des candidats admissibles par ordre de mérite.
Article 25 Le jury d'admission de ces concours est nommé par le ministre chargé de l'équipement. Il est présidé par le directeur de la recherche et des affaires scientifiques et techniques du ministère de l'équipement ou son représentant. Il comporte en outre deux membres élus et deux membres nommés appartenant au comité d'évaluation et de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir, dont le président du jury d'admissibilité, ainsi que les directeurs des centres de recherche et laboratoires concernés et trois personnalités scientifiques désignées par le ministre chargé de l'équipement. Au vu des dossiers des candidats déclarés admissibles, qui comportent notamment le rapport sur la candidature établi par le jury d'admissibilité, il arrête la liste des candidats admis au concours. Il établit une liste complémentaire dans les conditions fixées par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'État
Article 23 Si la liste des candidats admis, arrêtée par le jury d'admission,
Article 26 Si la liste des candidats admis, arrêtée par le jury
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n'atteint pas le nombre de postes ouverts au concours, le directeur général de l'établissement peut décider le report de tout ou partie de ces postes sur un ou plusieurs concours ouverts pour une autre discipline ou un autre groupe de disciplines. Il informe le conseil scientifique de l'établissement des postes ainsi reportés, qui sont pourvus dans l'ordre de la liste d'admission complémentaire. Article 24 Les chargés de recherche sont nommés en qualité de stagiaires par le directeur général de l'établissement. Celui ci les affecte, après avis de l'instance d'évaluation compétente, à une unité de recherche relevant de l'établissement ou associée à lui ou à un service. Les stagiaires sont titularisés, après avis de l'instance compétente d'évaluation, lorsqu'ils ont accompli un an d'exercice de leurs fonctions. La durée de ce stage peut être prolongée une fois, au maximum pour une durée de dix huit mois, après avis de l'instance d'évaluation et de la commission administrative paritaire. Les stagiaires qui à l'issue de la période de stage ne sont pas titularisés, sont, après avis de la commission administrative paritaire, réintégrés dans leur corps d'origine ou licenciés. Lors de leur titularisation, la durée du stage est prise en compte pour l'avancement pour une durée de dix huit mois. Article 10 Les chargés de recherche stagiaires sont tenus d'établir, au terme du stage prévu à l'article 24 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, un rapport d'activité. Ce rapport comporte l'avis de leur directeur de recherche.
d'admission, n'atteint pas le nombre de postes ouverts au concours, le ministre chargé de l'équipement peut décider, après avis des conseils scientifiques dont relèvent les centres de recherche et laboratoires concernés, le report de tout ou partie de ces postes sur un ou plusieurs concours ouverts pour une autre discipline ou un autre groupe de disciplines. Les postes ainsi reportés sont pourvus dans l'ordre de la liste d'admission complémentaire. Article 27 Les chargés de recherche sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Le ministre chargé de l'équipement les affecte, après avis du comité d'évaluation, à l'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux ou dans un des services ou établissement public visés à l'article 1er ci-dessus. Les stagiaires sont titularisés par arrêté du ministre chargé de l'équipement, après avis du comité d'évaluation, lorsqu'ils ont accompli douze mois d'exercice de leurs fonctions. La durée de ce stage peut être prolongée une fois au maximum pour une durée de douze mois, après avis du comité d'évaluation et de la commission administrative paritaire. Les stagiaires qui à l'issue de la période de stage ne sont pas titularisés sont, après avis de la commission administrative paritaire, réintégrés dans leur corps d'origine ou licenciés. Lors de leur titularisation, la durée du stage est prise en compte pour l'avancement pour une durée de douze mois. Article 28 I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A et recrutés dans le corps des chargés de
Article 25 Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau recrutés
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dans le corps des chargés de recherche sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, grade, cadre d'emplois ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau recrutés dans le corps des chargés de recherche sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte sur la base des durées de service fixées à l'article 34 pour chaque avancement d'échelon, l'ancienneté dans cette catégorie dans les conditions précisées ci-après. Cette ancienneté est égale à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteints, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette durée est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne fixée pour les échelons du grade détenu, d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre
recherche sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps ou grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B et recrutés dans le corps des chargés de recherche sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées à l'article 37 ci-après pour chaque avancement d'échelon, l'ancienneté dans cette catégorie dans les conditions précisées ci-après. Cette ancienneté est égale à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteints, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette durée est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne fixée pour les échelons du grade détenu, d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années : elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et à raison des trois quarts
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quatre et dix ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au delà de dix ans. Cependant, l'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des chargés de recherche, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le corps des chargés de recherche à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux premier et deuxième alinéas du présent article. Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C et D ou de même niveau recrutés dans le corps des chargés de recherche sont nommés à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées aux 3°, 4°, 5° et 6° alinéas du présent article à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 94 1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97 301 du 3 avril 1997 pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret. Dans le cas où l'application des dispositions précédentes aboutirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou classe, ceux ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où
pour l'ancienneté acquise au-delà de douze ans. Cependant, l'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des chargés de recherche, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine. III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans les catégories C et D et recrutés dans le corps des chargés de recherche sont nommés à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées aux 3e, 4e, 5e et 6e alinéas du présent article à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 5 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret. Dans le cas où l'application des dispositions précédentes aboutirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
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ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal. Article 26 Les personnels scientifiques contractuels des établissements publics de recherche, de l'enseignement supérieur public ainsi que ceux qui appartiennent à un organisme de recherche étranger ou à un organisme d'enseignement supérieur étranger nommés dans le corps des chargés de recherche sont classés à un échelon déterminé en tenant compte au temps passé par eux dans une fonction correspondant au moins à celle qui est exercée par les membres de ce corps. Ce temps est compté pour les deux tiers de sa durée effective. Après avis de l'instance d'évaluation de l'établissement, la durée ainsi prise en compte pourra être augmentée jusqu'à concurrence de l'intégralité du temps défini ci-dessus. Un arrêté conjoint du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe pour les personnels contractuels des établissement publics de recherche et les personnels appartenant à l'enseignement supérieur publie les équivalences en matière de fonctions exercées prévues à l'alinéa précédent. Article 29 Les personnels scientifiques contractuels des établissements publics de recherche, de l'enseignement supérieur public, d'un organisme de recherche étranger ainsi que des services de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 modifié susvisé, nommés dans le corps des chargés de recherche, sont classés à un échelon déterminé en tenant compte du temps passé par eux dans une fonction correspondant au moins à celle qui est exercée par les membres de ce corps. Ce temps est compté pour les deux tiers de sa durée effective. Après avis du comité d'évaluation, la durée ainsi prise en compte pourra être augmentée jusqu'à concurrence de l'intégralité du temps défini cidessus. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe pour les personnels contractuels des établissements publics de recherche, les personnels appartenant à l'enseignement supérieur public et les personnels appartenant à un des services de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 susvisé les équivalences en matière de fonctions exercées prévues à l'alinéa précédent Article 30 I. - Sous réserve des dispositions de l'article 29 ci-dessus, les agents nommés dans l'un des grades du corps des chargés de recherche qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, avaient la qualité d'agents non titulaires de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées
Article 27 Sous réserve des dispositions de l'article 26 ci dessus, les agents nommés dans l'un des grades du corps des chargés de recherche qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées à l'article 34 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service.
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Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au delà de douze ans. Les services accomplis dans un emploi de niveau de la catégorie B sont retenus à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au delà de seize ans. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans. Les agents de l'État qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander à ce que leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci dessus pour les emplois du niveau inférieur. L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles de chargé de recherche, est retenue à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des deux tiers au delà de douze ans.
de service fixées à l'article 37 ci-après pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B sont retenus à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans. Les agents de l'État qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander à ce que leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur. Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, des congés sans traitement obtenus en vertu des articles 16, 19, 20, 21, 22 et 23 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ou obtenus en application des dispositions réglementaires analogues régissant l'emploi occupé. L'application des dispositions du présent article ne peut en aucun cas conférer aux intéressés une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut,
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immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 28 cidessus. II. - L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles de chargé de recherche, est retenue à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans. Article 28 A l'occasion de leur classement, les candidats qui ont été admis à concourir au grade de chargé de recherche de 2e classe au titre des 1° à 6° de l'article 17 bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an. Article 31 Les candidats autres que ceux mentionnés aux articles 28 à 30 ci-dessus, qui ont été admis à concourir sous une des conditions de diplôme fixées à l'article 17 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont nommés au 2e échelon du grade de chargé de recherche de 2e classe. Les candidats mentionnés aux articles 28 à 30 ci-dessus, qui ont été admis à concourir sous une des conditions de diplôme fixées à l'article 17 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an. Section 2 : Avancement. Article 32 Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée ne sont pas applicables aux chargés de recherche. Ceux-ci font tous les deux ans l'objet d'une appréciation écrite formulée par le comité d'évaluation au vu du rapport d'activité qu'ils doivent établir en application de l'article 8 du présent décret et du rapport de leur directeur de recherche s'il y a lieu. Article 33 L'appréciation écrite est portée à la connaissance des chargés de recherche. En application des dispositions de
Chapitre II : Avancement. Article 29 Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux chargés de recherche. Ceux ci font tous les deux ans l'objet d'une appréciation écrite formulée par les instances d'évaluation de l'établissement au vu du rapport et des fiches annuelles d'activité qu'ils doivent établir conformément à l'article 10 du présent décret et du rapport de leur directeur de recherches s'il y a lieu. Article 30 L'appréciation écrite est portée à la connaissance des chargés de recherche. En application des dispositions de l'article 6 de la
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loi du 15 juillet 1982 susvisée, les intéressés ont la possibilité de présenter au directeur général de l'établissement un recours sur l'appréciation les concernant. Article 31 L'avancement des chargés de recherche comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement. Article 32 L'avancement au grade de chargé de recherche de 1re classe a lieu exclusivement au choix. Il est décidé par le directeur général de l'établissement après avis de l'instance d'évaluation compétente. Tout changement de grade ne peut intervenir que dans la limite des emplois vacants inscrits au budget de l'organisme. Peuvent accéder au grade de chargé de recherche de 1er classe les chargés de recherche de 2° classe justifiant de quatre années d'ancienneté au moins dans ce grade. Article 33 es chargés de recherche nommés au grade de chargé de recherche de 1re classe sont classés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le grade précédent. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les chargés de recherche nommés au grade de chargé de recherche de 1re classe alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé du grade de chargé de recherche de 2e classe
l'article 6 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée, les intéressés ont la possibilité de présenter au ministre chargé de l'équipement un recours sur l'appréciation les concernant. Article 34 L'avancement des chargés de recherche comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Ce dernier ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement. Article 35 L'avancement au grade de chargé de recherche de 1re classe a lieu exclusivement au choix. Il est décidé par le ministre chargé de l'équipement après avis du comité d'évaluation. Peuvent accéder au grade de chargé de recherche de 1re classe les chargés de recherche de 2e classe justifiant de quatre années d'ancienneté au moins dans ce grade.
Article 36 Les chargés de recherche nommés au grade de chargé de recherche de 1re classe sont classés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le grade précédent. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les chargés de recherche nommés au grade de chargé de recherche de 1re classe alors qu'ils ont atteint l'échelon le
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conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. Article 34 Les chargés de recherche qui réunissent dans leur grade les conditions d'ancienneté d'échelon fixées au tableau ci dessous peuvent bénéficier d'un avancement d'échelon : GRADES ET ECHELONS ANCIENNETE REQUISE DANS L'ÉCHELON. - Chargés de recherche de première classe 8e échelon 2 ans 10 mois 7e échelon 2 ans 9 mois 6e échelon 2 ans 6 mois 5e échelon 2 ans 6 mois 4e échelon 2 ans 6 mois 3e échelon 2 ans 6 mois 2e échelon 2 ans 6 mois 1er échelon 2 ans - Chargés de recherche de deuxième classe 5e échelon 2 ans 4e échelon 1 an 4 mois 3e échelon 1 an 2e échelon 1 an 1er échelon 1 an
plus élevé du grade de chargé de recherche de 2e classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. Article 37 Les chargés de recherche qui réunissent dans leur grade les conditions d'ancienneté d'échelon fixées au tableau cidessous peuvent bénéficier d'un avancement d'échelon . GRADES ET ÉCHELONS ANCIENNETÉ REQUISE DANS L'ÉCHELON - Chargé de recherche de 1re classe 8e échelon 2 ans 10 mois 7e échelon 2 ans 9 mois 6e échelon 2 ans 6 mois 5e échelon 2 ans 6 mois 4e échelon 2 ans 6 mois 3e échelon 2 ans 6 mois 2e échelon 2 ans 6 mois 1r échelon 2 ans - Chargé de recherche de 2e classe 5e échelon 2 ans 4e échelon 1 an 4 mois 3e échelon 1 an 2e échelon 1 an 1r échelon 1 an Les avancements d'échelon des chargés de recherche sont décidés par le ministre chargé de l'équipement.
Section 2 : Dispositions relatives aux corps des directeurs Section 3 : Dispositions relatives au corps de CHAPITRE III : Dispositions statutaires relatives au de recherche. directeurs de recherche. corps des directeurs de recherche.
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Article 35 Les corps des directeurs de recherche sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils comportent les grades de directeur de recherche de 2e classe comprenant six échelons, de directeur de recherche de 1re classe comprenant trois échelons et de directeur de recherche de classe exceptionnelle comprenant deux échelons. Outre les missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, les directeurs de recherche ont vocation à concevoir, animer ou coordonner les activités de recherche ou de valorisation.
Article 38 Le corps des directeurs de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée. Il comporte les grades de directeur de recherche de 2e classe, qui comprend six échelons, de directeur de recherche de 1re classe, qui comprend trois échelons et de directeur de recherche de classe exceptionnelle, qui comprend deux échelons. Outre les missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée, les directeurs de recherche ont vocation à concevoir, animer ou coordonner les activités de recherche ou de valorisation.
Chapitre 1er : Recrutement. Article 36 Les directeurs de recherche sont recrutés par concours sur titres et travaux ouverts dans chaque établissement public scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines relevant de la compétence de l'une des instances d'évaluation créées dans l'établissement, en application de l'article 16 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Article 37 Des chercheurs ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés en qualité de directeurs de recherche dans les conditions prévues à l'article précédent, en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.
Section 1 : Recrutement. Article 39 En application de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée, les directeurs de recherche sont recrutés par concours sur titres et travaux ouverts en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines relevant de la compétence du comité d'évaluation.
Article 40 Des chercheurs de nationalité étrangère peuvent être recrutés en qualité de directeurs de recherche dans les conditions prévues à l'article précédent, en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée.
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Article 38 Les concours sont ouverts, chaque année, dans la limite des emplois disponibles soit pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe, soit pour l'accès direct au grade de directeur de recherche de 1re classe, dans les conditions définies respectivement aux articles 40 et 41 ci après. Article 39 Par dérogation aux dispositions de l'article 29 de la loi du 24 mai 1951 précitée, les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la recherche qui désigne le ou les emplois à pourvoir ainsi que leur répartition entre les disciplines ou groupes de disciplines. Cette répartition est arrêtée sur proposition du directeur général de l'établissement, après avis du conseil scientifique prévu à l'article 16 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Article 40 Peuvent être admis à concourir pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe : 1° Des candidats appartenant à l'un des corps de chargé de recherche régis par le présent décret et justifiant d'une ancienneté minimale de trois années de service en qualité de chargé de recherche de 1re classe. Toutefois, peut être admis à concourir à titre exceptionnel en vue d'un recrutement en qualité de directeur de recherche de 2e classe, sous réserve d'y avoir été autorisé par le conseil scientifique de l'établissement, tout chargé de recherche ayant apporté une contribution notoire à la recherche. 2° Des candidats n'appartenant pas aux corps de chargés de recherche, s'ils remplissent l'une des conditions suivantes : - Être titulaire de l'un des diplômes mentionnés aux 1° à 6° de l'article 17 et justifier de huit années d'exercice des métiers de la recherche effectuées dans les conditions prévues à l'article 19 ;
Article 41 Les concours sont ouverts chaque année dans la limite des emplois disponibles soit pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe, soit pour l'accès direct au grade de directeur de recherche de 1re classe, dans les conditions définies respectivement aux articles 43 et 44 ci-après. Article 42 Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'équipement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines. La répartition des postes entre les disciplines ou groupes de disciplines est arrêtée par le ministre chargé de l'équipement après avis des conseils scientifiques dont relèvent les centres de recherche et laboratoires concernés. Article 43 Peuvent être admis à concourir pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe les candidats : 1. Appartenant au corps de chargés de recherche régi par le présent décret et justifiant d'une ancienneté minimale de trois années de service en qualité de chargé de recherche de 1re classe ; 2. N'appartenant pas au corps des chargés de recherche régi par le présent décret, s'ils remplissent l'une des conditions de diplôme, de titre ou de qualification fixées au 2° de l'article 40 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Les années d'exercice des métiers de la recherche exigées par ledit article doivent avoir été effectuées dans les conditions définies à l'article 22 du présent décret.
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- Justifier de travaux scientifiques jugés équivalents pour l'application du présent décret, aux conditions énoncées au 1° ci dessus par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement. Article 41 Dans la limite de 5 p. 100 des recrutements dans le corps, des concours d'accès direct au grade de directeur de recherche de 1re classe peuvent être ouverts à des candidats qui n'appartiennent pas à l'un des corps de chercheurs régis par le présent décret. 1° Être titulaire de l'un des diplômes mentionnés aux 1° à 6° de l'article 17 et justifier de douze ans d'exercice des métiers de la recherche effectués dans les conditions prévues à l'article 19 ; 2° Justifier de travaux scientifiques jugés équivalents, pour l'application du présent décret, aux conditions énoncées au 1° ci dessus par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement. Tout fonctionnaire ayant apporté une contribution notoire à la recherche peut également faire acte de candidature pour l'accès au grade de directeur de recherche de 1re classe, sous réserve d'y avoir été autorisé par le conseil scientifique de l'établissement. Article 42 Les concours de recrutement des directeurs de recherche comportent une admissibilité et une admission. Article 43 Le jury d'admissibilité est constitué des personnes de rang égal ou assimilé à celui de l'emploi à pourvoir, appartenant à l'instance d'évaluation de l'établissement compétente pour la discipline ou le groupe de disciplines dans lequel l'emploi mis au concours est à pourvoir. Le directeur général de l'établissement ou son représentant peut être entendu par le jury d'admissibilité. Article 11 Le jury d'admissibilité prévu à l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué des membres de la commission mentionnée à l'article 4 ci-dessus, à l'exception de ceux qui sont d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir. Sont également exclus les candidats au concours. Article 44 Dans la limite de 5 p. 100 des recrutements dans le corps, peuvent être admis à concourir pour l'accès au grade de directeur de recherche de 1re classe les candidats qui n'appartiennent pas à l'un des deux corps de chercheurs régis par le présent décret. Ces candidats doivent remplir l'une des conditions de diplôme, de titre ou de qualification fixées à l'article 41 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Les années d'exercice des métiers de la recherche exigées par ledit article doivent avoir été effectuées dans les conditions définies à l'article 22 du présent décret. Les personnes dont le comité d'évaluation estime qu'elles ont apporté une contribution notoire à la recherche peuvent également faire acte de candidature. Lorsque l'application du pourcentage de 5 p. 100 ne permet pas d'obtenir un nombre entier, le résultat obtenu est porté au nombre entier supérieur. Article 45 Les concours de recrutement des directeurs de recherche comportent une admissibilité et une admission. Article 46 Le jury d'admissibilité de ces concours est le comité d'évaluation restreint aux membres de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir. Le président du jury est le président du comité d'évaluation ou son représentant. Dans ses appréciations ce jury prendra en compte l'expérience effective d'encadrement de recherche des candidats ainsi que leur valeur scientifique et technique.
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Au sein du jury d'admissibilité, le directeur général de l'établissement peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Chacune de ces sections de jury procède à un examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Cet examen consiste dans l'étude pour chaque candidat d'un rapport d'activité et d'un rapport sur les travaux que l'intéressé se propose d'entreprendre. Ce rapport doit comprendre toutes informations concernant la mobilité du chercheur ainsi que les conditions dans lesquelles il a accompli les missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Cet examen peut comporter une audition des candidats. Le jury d'admissibilité établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite
Celle-ci s'apprécie notamment en fonction de leurs publications et inventions brevetées, de leur participation à des fonctions d'animation ou de gestion de la recherche, des enseignements qu'ils auront donnés, de leur collaboration avec des entreprises ou des consultations qui auront été requises par celles-ci. Il évaluera l'engagement des candidats à prendre de nouvelles responsabilités d'encadrement. Le jury d'admissibilité désigne un rapporteur qui établit un rapport écrit. Il peut procéder à une audition des candidats. Il établit la liste des candidats admissibles qu'il classe par ordre de mérite. Il fournit un rapport sur chaque candidat admissible. Au sein du jury d'admissibilité, le président peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Chacune de ces sections de jury procède alors à l'examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Au vu du rapport présenté par les sections, le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite. Article 12 Un jury d'admission est constitué conformément aux dispositions de l'article 9 ci-dessus. Dans le cas où le jury décide qu'il y a lieu d'établir une liste d'admission complémentaire, cette liste peut. par dérogation aux dispositions de l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, comporter un nombre de noms égal à 50 p. 100 du nombre des postes mis au concours. En cas de fractionnement, ce chiffre est élevé au nombre entier supérieur. Article 47 Le jury d'admission de ces concours est nommé par le ministre chargé de l'équipement. Il est présidé par le directeur de la recherche et des affaires scientifiques et techniques du ministère de l'équipement ou son représentant. Il comporte en outre deux membres élus et deux membres nommés appartenant au comité d'évaluation et de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir dont le président du jury d'admissibilité, ainsi que les directeurs des centres de recherche et laboratoires concernés et trois personnalités scientifiques désignées par le ministre chargé de l'équipement. Au vu des dossiers des candidats déclarés admissibles, qui comportent notamment le rapport sur la candidature établi par le jury d'admissibilité, il arrête la liste des
Article 44 Le jury d'admission est nommé par le directeur de l'établissement. Il est présidé par lui ou par son représentant. Il arrête la liste des candidats admis au vu des dossiers des candidats admissibles qui comportent notamment le rapport établi sur la candidature par le jury d'admissibilité. Il peut arrêter une liste d'admission complémentaire.
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candidats admis. Il établit une liste complémentaire dans les conditions fixées par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'État Article 45 Si la liste des candidats admis, arrêtée par le jury d'admission, n'atteint pas le nombre de postes ouverts au concours, le directeur général de l'établissement peut décider le report de tout ou partie de ces postes sur un ou plusieurs concours ouverts au titre d'une autre discipline. Il informe le conseil scientifique de l'établissement des postes ainsi reportés, qui sont pourvus dans l'ordre de la liste complémentaire. Article 48 Si la liste des candidats admis arrêtée par le jury d'admission n'atteint pas le nombre de postes ouverts au concours, le ministre de l'équipement peut décider, après avis des conseils scientifiques dont relèvent les centres de recherche et laboratoires concernés, le report de tout ou partie de ces postes sur un ou plusieurs concours ouverts au titre d'une autre discipline ou d'un autre groupe de disciplines. Les postes ainsi reportés sont pourvus dans l'ordre de la liste d'admission complémentaire. Article 49 Les directeurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Le ministre chargé de l'équipement les affecte, après avis du comité d'évaluation, à l'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux ou dans un des services ou établissement public visés à l'article 1er ci-dessus. Article 50 Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades du corps des directeurs de recherche sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 28 ci-dessus pour les chargés de recherche sur la base des durées de services fixées à l'article 58 ci-après. Article 51
Article 46 Les directeurs de recherche sont nommés par le directeur général de l'établissement. Celui ci les affecte, après avis de l'instance d'évaluation compétente, à une unité de recherche relevant de l'établissement ou associée à lui ou à un service.
Article 47 Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades du corps des directeurs de recherche sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 25 pour les chargés de recherche, sur la base des durées de services fixées à l'article 55. Article 48
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Les agents nommés à l'un des grades du corps des directeurs de recherche qui antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 26 et 27 ci dessus pour les chargés de recherche, sur la base des durées de service fixées à l'article 55. La détermination du caractère équivalent des corps et des fonctions prévue au dernier alinéa des articles 26 et 27 est effectuée par référence au corps des directeurs de recherche.
Les agents nommés à l'un des grades du corps des directeurs de recherche qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaires sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 29 et 30 ci-dessus pour les chargés de recherche, sur la base des durées de services fixées à l'article 58 ci-après. La détermination du caractère équivalent des corps et des fonctions prévue au dernier alinéa des articles 29 et 30 cidessus est effectuée par référence au corps des directeurs de recherche. Section 2 : Avancement. Article 52 Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée ne sont pas applicables aux directeurs de recherche. Ceux-ci font tous les deux ans l'objet d'une appréciation écrite formulée par le comité d'évaluation au vu du rapport d'activité qu'ils doivent établir en application de l'article 8 du présent décret. Article 53 L'appréciation écrite est portée à la connaissance des directeurs de recherche. En application des dispositions de l'article 6 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée, les intéressés ont la possibilité de présenter au ministre chargé de l'équipement un recours sur l'appréciation les concernant. Article 54 L'avancement des directeurs de recherche comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Ce dernier ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.
Chapitre II : Avancement. Article 49 Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux directeurs de recherche. Ceux ci font tous les deux ans l'objet d'une appréciation écrite formulée par les instances d'évaluation de l'établissement au vu du rapport et des fiches annuelles d'activité qu'ils doivent établir en exécution de l'article 10 du présent décret. Article 50 L'appréciation écrite est portée à la connaissance des directeurs de recherche. En application des dispositions de l'article 6 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, les intéressés ont la possibilité de présenter au directeur général de l'établissement un recours sur l'appréciation les concernant. Article 51 L'avancement des directeurs de recherche comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.
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Article 52 L'avancement au grade de directeur de recherche de 1re classe a lieu exclusivement au choix. Il est décidé par le directeur général de l'établissement, après avis des instances d'évaluation. Tout changement de grade ne peut intervenir que dans la limite des emplois vacants inscrits au budget de l'organisme. Article 53 Peuvent accéder au grade de directeur de recherche de 1re classe, les directeurs de recherche de 2e classe justifiant au moins de quatre années d'ancienneté dans leur grade. Il est tenu compte pour cet avancement de la qualité et du niveau des recherches accomplies, de la participation du candidat à des actions de valorisation, d'information scientifique et technique, de formation et, le cas échéant, d'administration de la recherche. Il est tenu spécialement compte de la mobilité accomplie par le chercheur. Sont notamment pris en considération les apports notoires effectués sur des thèmes ou dans des laboratoires différents, notamment au cours de stages postérieurs à un doctorat, ou les missions de longue durée accomplies à l'étranger, ou les fonctions exercées auprès d'une administration de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise publique ou privée. Article 54 Les directeurs de recherche de 1re classe sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 33 pour les chargés de recherche de 1re classe.
Article 55 L'avancement au grade de directeur de recherche de 1re classe a lieu exclusivement au choix. Il est décidé par le ministre de l'équipement, après avis du comité d'évaluation.
Article 56 Peuvent accéder au grade de directeur de recherche de 1re classe, les directeurs de recherche de 2e classe justifiant au moins de quatre années d'ancienneté dans leur grade. Il est tenu compte pour cet avancement de la qualité et du niveau des recherches accomplies, de la participation du candidat à des actions de valorisation, d'information scientifique et technique, de formation et, le cas échéant, d'administration de la recherche. Il est tenu spécialement compte de la mobilité accomplie par le chercheur. Sont notamment pris en considération les apports notoires effectués sur des thèmes ou dans des laboratoires différents, notamment au cours de stages postérieurs à un doctorat, ou les missions de longue durée accomplies à l'étranger, ou les fonctions exercées auprès d'une administration de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise publique ou privée. Article 57 Les directeurs de recherche nommés au grade de directeur de recherche de 1re classe sont classés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le grade précédent. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de
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traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les directeurs de recherche nommés au grade de directeur de recherche de 1re classe alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé du grade de directeur de recherche de 2e classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon. Article 55 Les directeurs de recherche qui réunissent dans leur grade les conditions d'ancienneté d'échelon fixées au tableau ci après peuvent bénéficier d'un avancement d'échelon. GRADES ET ECHELONS ANCIENNETE REQUISE DANS L'ÉCHELON - Directeurs de recherche de 1re classe : 3e échelon échelon terminal 2e échelon 3 ans 1er échelon 3 ans - Directeurs de recherche de 2e classe: 6e échelon échelon terminal 5e échelon 3 ans 6 mois 4e échelon 1 an 3 mois 3e échelon 1 an 3 mois 2e échelon 1 an 3 mois 1er échelon 1 an 3 mois L'avancement d'échelon des directeurs de recherche est décidé par le directeur général de l'établissement. Article 56 L'effectif de chacun des échelons du grade de directeur de Article 58 Les directeurs de recherche qui réunissent dans leur grade les conditions d'ancienneté d'échelon fixées au tableau cidessous peuvent bénéficier d'un avancement d'échelon. GRADES ET ÉCHELONS ANCIENNETÉ REQUISE DANS L'ÉCHELON - Directeur de recherche de 1re classe 3e échelon échelon terminal 2e échelon 3 ans 1r échelon 3 ans - Directeur de recherche de 2e classe 6e échelon échelon terminal 5e échelon 3 ans 6 mois 4e échelon 1 an 3 mois 3e échelon 1 an 3 mois 2e échelon 1 an 3 mois 1r échelon 1 an 3 mois Les avancements d'échelon des directeurs de recherche sont décidés par le ministre chargé de l'équipement. Article 59 L'effectif de chacun des échelons du grade de directeur de
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recherche de classe exceptionnelle ne peut être supérieur à 10 p. 100 de l'effectif total des directeurs de recherche de 1re classe. L'avancement du grade de directeur de recherche de 1re classe au grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle et l'avancement du 1er au 2e échelon de ce grade ont lieu exclusivement au choix. Ils sont décidés, chaque année, par le directeur général de l'établissement, après avis des instances d'évaluation. Tout changement de grade ne peut intervenir que dans la limite des emplois vacants inscrits au budget de l'organisme. Article 57 Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les directeurs de recherche de 1re classe qui justifient d'au moins dix huit mois d'ancienneté dans le 3e échelon de la 1re classe. Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les directeurs de recherche du 1er échelon de cette classe justifiant d'au moins dix huit mois d'ancienneté dans cet échelon. Chapitre III : Éméritat des directeurs de recherche. Article 57-1 Le titre de directeur de recherche émérite peut être conféré, lors de leur admission à la retraite, aux directeurs de recherche justifiant d'une contribution particulièrement importante aux travaux de recherche. Cette décision est prise par le conseil d'administration de l'établissement public à caractère scientifique et technologique dont relevait l'intéressé à la date de son admission à la retraite. Le conseil d'administration prend cette décision à la majorité des membres présents, sur la proposition de la majorité absolue des membres du conseil scientifique de l'établissement statuant dans une formation restreinte aux
recherche de classe exceptionnelle ne peut être supérieur à 10 p. 100 de l'effectif total des directeurs de recherche de 1re classe. L'avancement du grade de directeur de recherche de 1re classe au grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle et l'avancement du 1er au 2e échelon de ce grade ont lieu exclusivement au choix. Ils sont décidés, chaque année, par le ministre chargé de l'équipement après avis du comité d'évaluation.
Article 60 Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les directeurs de recherche de 1re classe qui justifient d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 3e échelon de la 1re classe. Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les directeurs de recherche du 1er échelon de cette classe justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans cet échelon. Section 3 : Éméritat des directeurs de recherche. Article 61 Le titre de directeur de recherche émérite peut être conféré, lors de leur admission à la retraite, aux directeurs de recherche justifiant d'une contribution particulièrement importante aux travaux de recherche. Cette décision est prise par le ministre chargé de l'équipement sur la proposition de la majorité absolue des membres du comité d'évaluation statuant dans une formation restreinte aux seuls membres de cette instance appartenant au corps des directeurs de recherche et corps assimilés, quel que soit leur grade.
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seuls membres de cette instance appartenant au corps des directeurs de recherche et corps assimilé quel que soit leur grade. Article 57-2 La durée de l'éméritat est fixée à cinq ans. Le titre de directeur de recherche émérite peut, à l'expiration de cette période, être renouvelé par le conseil d'administration selon la procédure mentionnée à l'article précédent. Article 57-3 L'éméritat autorise les directeurs de recherche admis à la retraite à participer aux jurys de thèse, à diriger des travaux de séminaire et à contribuer aux travaux de recherche. Ils ont alors droit au règlement des frais occasionnés par leurs déplacements et aux indemnités afférentes à ces activités, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux personnels civils de l'État Section 3 : Mutations. Article 58 Dans l'intérêt de la recherche, les mouvements des chercheurs sont décidés, après consultation des intéressés, par le directeur général de l'établissement. L'avis des instances d'évaluation compétentes et celui de la commission administrative paritaire doivent être recueillis.
Article 62 La durée de l'éméritat est fixée à cinq ans. Le titre de directeur de recherche émérite peut, à l'expiration de cette période, être renouvelé par le ministre chargé de l'équipement selon la procédure mentionnée à l'article précédent. Article 63 L'éméritat autorise les directeurs de recherche admis à la retraite à participer aux jurys de thèse, à diriger des travaux de séminaire et à contribuer aux travaux de recherche. Ils ont alors droit au règlement des frais occasionnés par leurs déplacements et aux indemnités afférentes à ces activités, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux personnels civils de l'État.
CHAPITRE IV : Dispositions diverses. Section 1 : Mutations. Article 64 Dans l'intérêt de la recherche, les mouvements des chercheurs sont décidés, après consultation des intéressés, par le ministre chargé de l'équipement. L'avis du comité d'évaluation et celui de la commission administrative paritaire doivent être recueillis. Section 2 : Commission administrative paritaire. Article 65 Par dérogation aux dispositions du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé, la commission administrative paritaire compétente pour chacun des deux corps de chercheurs ne connaît ni des propositions de titularisation ni des
Section 4 : Commission administrative paritaire. Article 59 Par dérogation aux dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, la commission administrative paritaire compétente pour chacun des corps de chercheurs ne connaît ni des propositions de titularisation, ni des questions d'ordre individuel
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résultant de l'application du dernier alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Titre III : Dispositions statutaires relatives aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche. Articles 60 à 154 Titre IV : Dispositions statutaires relatives aux corps d'administration de la recherche. Articles 155 à 234 Titre V : Dispositions statutaires communes aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche. Articles 235 à 241-2 Chapitre II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche de l'INRETS Articles 13 à 19
questions d'ordre individuel résultant de l'application de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée.
Titre VI : Dispositions statutaires communes aux corps des Chapitre III : Dispositions statutaires fonctionnaires des établissements publics scientifiques et communes aux corps des fonctionnaires de technologiques régis par le présent décret l'INRETS Article 20 Le directeur général de l'INRETS reçoit délégation de pouvoirs du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé des transports en matière de procédures de recrutement et de détachement des fonctionnaires de cet établissement, ainsi qu'en matière de nomination et de gestion dans le corps relevant de l'établissement des fonctionnaires qui y sont détachés. Article 21 Les candidats de nationalité étrangère peuvent être recrutés comme fonctionnaires, sous réserve de la vérification par le directeur général de l'INRETS que ces candidats présentent les garanties requises. Article 22
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Le fonctionnaire de nationalité étrangère appelé à accomplir les obligations militaires qui lui incombent, vis-à-vis de son État d'origine, est placé dans la position de disponibilité. Chapitre 1er : Positions. Article 242 Les personnels régis par le présent décret sont assujettis aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et du décret n° 85 986 du 16 septembre 1985 susvisé, relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, sous réserve des dérogations prévues ci après. Article 243 Ces fonctionnaires peuvent être détachés dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d'intérêts publics français ou étrangers lorsque ce détachement est effectué pour exercer des fonctions de recherche, de mise en valeur des résultats de recherche, de formation ou de diffusion de l'information scientifique et technique. Le détachement ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, ou l'organisme privé, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec lui. Le détachement peut également être sollicité dans les conditions fixées par l'article 25 1 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Article 244 Sous réserve du respect des nécessités du service, les fonctionnaires appartenant aux corps de chercheurs ainsi qu'aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques mentionnés à l'article 1, peuvent, à leur demande ou avec leur accord, être mis à disposition d'administrations, d'entreprises Section 3 : Positions. Article 66 Les personnels régis par le présent décret sont assujettis aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 16 septembre 1985 modifiés susvisés relatives aux positions de fonctionnaires, sous réserve des dérogations prévues ci-après. Article 67 Ces fonctionnaires peuvent être détachés dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d'intérêt public lorsque ce détachement est effectué pour exercer des fonctions de recherche, de mise en valeur des résultats de recherche, de formation et de diffusion de l'information scientifique et technique. Le détachement ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, ou l'organisme privé, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec lui.
Article 71 Sous réserve du respect des nécessités du service, les personnels régis par le présent décret peuvent, à leur demande ou avec leur accord, être mis à disposition d'administrations, d'entreprises ou de tout organisme extérieur public ou privé, français ou étranger, pour y
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ou de tout organisme extérieur public ou privé, français ou étranger, pour y exercer une ou plusieurs des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. La mise à disposition est prononcée par décision du directeur général de l'établissement pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Le renouvellement est décidé pour les fonctionnaires appartenant aux corps des chercheurs après avis de l'instance d'évaluation dont relève l'intéressé. Dans cette position, le fonctionnaire continue à occuper l'emploi du corps auquel il appartient et à percevoir la rémunération correspondante. La mise à disposition auprès d'une entreprise est subordonnée après une période de six mois au plus, à la prise en charge par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Toutefois le conseil d'administration de l'établissement peut décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise du remboursement après l'expiration de cette période de six mois. Les fonctionnaires visés au premier alinéa ci dessus peuvent, pour créer une entreprise, être mis sur leur demande à disposition de l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche. Dans ce cas, la mise à disposition est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'établissement dont relève l'intéressé et l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche. Elle est prononcée par le directeur général de l'établissement pour une durée d'un an renouvelable. Le renouvellement est décidé après avis de l'instance d'évaluation dont relève l'intéressé. La mise à disposition cesse de plein droit dès la création de l'entreprise. La mise à disposition peut également être sollicitée dans les conditions fixées par l'article 25 1 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Sauf lorsqu'elle est sollicitée en application des dispositions du sixième alinéa du présent article, la mise à disposition peut s'effectuer à temps incomplet. Elle est alors subordonnée à la
exercer une ou plusieurs des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée. La mise à disposition est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'équipement pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Le renouvellement est décidé après avis du comité d'évaluation. Dans cette position, le fonctionnaire continue à occuper l'emploi du corps auquel il appartient et à percevoir la rémunération correspondante. La mise à disposition auprès d'une entreprise est subordonnée, après une période de six mois au plus, à la prise en charge par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Toutefois, le ministre chargé de l'équipement peut décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise du remboursement après l'expiration de cette période de six mois. Les fonctionnaires visés au premier alinéa ci-dessus peuvent, pour créer une entreprise, être mis sur leur demande à disposition de l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche. Dans ce cas, la mise à disposition est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le ministère de l'équipement et l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche. Elle est prononcée par le ministre chargé de l'équipement pour une durée d'un an renouvelable. Le renouvellement est décidé après avis du comité d'évaluation. La mise à disposition cesse de plein droit dès la création de l'entreprise.
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conclusion entre l'établissement d'origine et la structure d'accueil d'une convention qui en fixe l'objet et en déterminé les modalités. Dans le cas d'une mise à disposition à temps incomplet auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé, la part de la rémunération de l'intéressé et des charges qui y sont afférentes, correspondant à la quotité de mise à disposition, est obligatoirement versée par l'entreprise ou l'organisme à l'établissement d'origine au delà des six premiers mois. Article 245 La mise en disponibilité pour la création ou la reprise d'entreprise à des fins de valorisation de la recherche peut être accordée sur leur demande aux fonctionnaires régis par le présent décret. La durée de cette disponibilité est de trois ans maximum renouvelable. Chapitre II : Conditions dans lesquelles les fonctionnaires peuvent être placés en position de détachement dans un corps régi par le décret du 30 décembre 1983 susvisé. Article 246 Peuvent être placés en position de détachement dans un des corps de chercheurs régis par le présent statut, après avis de l'instance d'évaluation de l'établissement d'accueil : 1° Les chargés de recherche et directeurs de recherche appartenant à un autre établissement public scientifique et technologique et les enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur ; 2° Les fonctionnaires de catégorie A des corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration régis par des statuts pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, sous réserve qu'ils soient titularisés dans un corps de personnels de recherche de catégorie A et qu'ils remplissent les conditions de qualification ou de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement ; Article 72 La mise en disponibilité pour la création d'entreprise à des fins de valorisation de la recherche peut être accordée sur leur demande aux fonctionnaires régis par le présent décret. La durée de cette disponibilité est de trois ans maximum renouvelable. Article 68 Peuvent être placés en position de détachement dans un des deux corps de chercheurs régis par le présent statut, après avis du comité d'évaluation : 1. Les chargés de recherche et directeurs de recherche appartenant à un établissement public scientifique et technologique ou à un service de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 modifié susvisé et les enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur ; 2. Les fonctionnaires de catégorie A des corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche appartenant à un établissement public scientifique et technologique ou à un des services de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 modifié susvisé, sous réserve qu'ils soient titularisés dans un corps de personnels de recherche de catégorie A depuis trois ans au moins et qu'ils remplissent les conditions de qualification ou de
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3° Les autres fonctionnaires de catégorie A à condition qu'ils soient titularisés dans un corps de cette catégorie depuis trois ans au moins et qu'ils remplissent les conditions de qualification ou de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement.
diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement ; 3. Les autres fonctionnaires de catégorie A à condition qu'ils soient titularisés dans un corps de cette catégorie depuis trois ans au moins et qu'ils remplissent les conditions de qualification ou de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement.
Article 247 Peuvent être placés en position de détachement dans un des corps d'ingénieurs ou de personnels techniques régi par le présent statut, après avis de la commission administrative paritaire du corps compétent d'accueil 1° Les fonctionnaires appartenant à un corps homologue régi par un statut pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée ; 2° Les fonctionnaires appartenant aux corps de chercheurs ou aux corps d'administration de la recherche du même établissement ou d'un autre établissement public scientifique et technologique ou aux corps de fonctionnaires de physique nucléaire et de physique des particules du Centre national de la recherche scientifique, classés dans la même catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée que le corps dans lequel ils demandent leur détachement, sous réserve qu'ils soient titularisés dans leur corps d'origine et qu'ils remplissent les conditions de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement ou qu'ils justifient d'un niveau de qualification professionnelle correspondant aux fonctions exercées par les fonctionnaires appartenant au corps dans lequel ils demandent leur détachement. 3° Les autres fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la même catégorie que celle du corps dans lequel ils demandent leur détachement, à condition qu'ils soient titularisés dans leur corps d'origine et qu'ils remplissent les conditions de diplôme requises pour l'accès au corps dans
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lequel ils demandent leur détachement ou qu'ils justifient d'un niveau de qualification professionnelle correspondant aux fonctions exercées par les fonctionnaires appartenant au corps dans lequel ils demandent leur détachement. Article 248-1 Le niveau de qualification professionnelle mentionné aux 2e et 3e de l'article 247 ci dessus est apprécié par la commission prévue à l'article 67 pour les corps de catégorie A et par la commission prévue à l'article 107 pour les corps de catégorie B et C. Article 249 Le détachement prononcé en application des articles 246 à 248 s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son corps d'origine lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son corps d'origine. Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés. Article 250 Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis Article 69 Le détachement prononcé en application de l'article 68 s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son corps d'origine lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son corps d'origine. Le nombre de fonctionnaires placé en position de détachement dans un corps régi par le présent statut ne peut excéder le cinquième de l'effectif budgétaire du corps. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés. Article 70 Les fonctionnaires placés en position de détachement,
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un an au moins dans un des corps régis par le présent décret peuvent, sur leur demande, être intégrés dans leur corps de détachement. Pour les fonctionnaires de catégorie C, ces intégrations peuvent être prononcées sans détachement préalable, sur demande du fonctionnaire. L'intégration est prononcée, par décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination dans l'établissement d'accueil, après avis de l'instance d'évaluation compétente, si l'intégration a lieu dans un corps de chercheurs, de la commission administrative paritaire, si l'intégration a lieu dans un corps d'ingénieurs, de personnels techniques ou d'administration de la recherche. Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise. Lorsque l'application des dispositions qui précèdent conduit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine, l'intéressé conserve son indice à titre personnel jusqu'au jour où il bénéficie d'un indice au moins égal dans son nouveau corps. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Chapitre III : Dispositions relatives à l'expatriation. Article 251 Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent, indépendamment des missions de coopération scientifique et technique prévues par la loi du 13 juillet 1972, être appelés à servir hors du territoire français afin d'accomplir des missions liées à l'exécution d'un programme scientifique et technique ou d'un projet de développement pour le compte de l'établissement auquel ils appartiennent ou à la disposition duquel ils ont été mis en application de l'article 244.
depuis deux ans au moins, dans un des deux corps régis par le présent statut, en application du 1° de l'article 68 cidessus, peuvent, sur leur demande, être intégrés dans celui-ci. Les fonctionnaires détachés en application des 2° et 3° de l'article 68 ci-dessus peuvent être également, sur leur demande, intégrés dans le corps dans lequel ils ont été détachés à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement. L'intégration est prononcée, par décision du ministre chargé de l'équipement, après avis du comité d'évaluation. Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Section 4 : Dispositions relatives à l'expatriation. Article 73 Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent, indépendamment des missions de coopération scientifique et technique prévues par la loi du 13 juillet 1972 susvisée, être appelés à servir hors du territoire français afin d'accomplir des missions liées à l'exécution du programme scientifique et technique ou d'un projet de développement pour le compte de l'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux et des services et établissements publics visés à
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La durée d'affectation à l'étranger correspond à celle nécessaire à la réalisation du programme scientifique ou du projet de développement de l'établissement dans le pays considéré.
l'article 1er ci-dessus ou de l'organisme à la disposition duquel ils ont été mis en application de l'article 68 cidessus. La durée d'affectation à l'étranger correspond à celle nécessaire à la réalisation du programme scientifique ou du projet de développement de l'établissement dans le pays considéré. Article 74 Les services mentionnés à l'article précédent ne peuvent être accomplis qu'à titre volontaire.
Article 252 Sauf pour les établissements qui exercent, à titre principal, leur activité hors du territoire métropolitain, les services mentionnés à l'article précédent ne peuvent être accomplis qu'à titre volontaire. Titre VII : Dispositions transitoires. Articles 253 à 260 Article 261 Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la recherche et de la technologie et le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Titre II : Dispositions transitoires. Articles 23 à 60
Article 75 Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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4. Glossaire des sigles et acronymes
Acronyme AERES ANR CEC Cemagref Cesaar CAP CERTU CETE Ceval CGPC CGDD CNU CoNRS CR DAC DGRI DR DRH DRI EMC ENAC ENPC ENTPE EP EPA EPSCP EPST ETP
Signification Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur Agence nationale de la recherche Commission d'évaluation des chercheurs Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts Comité d'évaluation scientifique des agents ayant une activité de recherche au sein du ministère Commission administrative paritaire Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques Centre d'études techniques de l'équipement Comité d'évaluation des chercheurs Conseil général des ponts et chaussées Commissariat général au développement durable Conseil national des universités Comité national de la recherche scientifique Chargé de recherche Direction d'administration centrale Direction générale pour la recherche et l'innovation Directeur de recherche Direction des ressources humaines Direction de la recherche de l'innovation Encadrement, maritimes et des contractuels École nationale de l'aviation civile École des Ponts ParisTech École nationale des travaux publics de l'État Établissement public Établissement public de l'État à caractère administratif Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel Établissement public à caractère scientifique et technologique Équivalent temps plein
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IAE IE IFSTTAR IGAENR IGN INED INRETS INRIA IPEF IR ISFIC IT ITGCE ITM ITPE LCPC MEDDTL MESR PCRDT PES PNT PPRS PSR RST SG SCN SPES
Ingénieur de agriculture et de l'environnement Ingénieur d'études Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche Institut géographique national Institut national d'études démographiques Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité Institut national de recherche en informatique et en automatique Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts Ingénieur de recherche Indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif Ingénieur des travaux Ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'État Ingénieur des travaux de la météorologie Ingénieur des travaux publics de l'État Laboratoire central des ponts et chaussées Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche Programme cadre de recherche et développement technologique Prime d'excellence scientifique Personnel non titulaire Prime de participation à la recherche scientifique Prime de service et de rendement Réseau scientifique et technique Secrétariat général Service à compétence nationale Service du pilotage de l'évolution des services
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5. Liste des recommandations
1. engager les employeurs, notamment des CETE dans leur phase actuelle de forte évolution, à inciter chaque agent concerné à se faire reconnaître chercheur par le dispositif d'évaluation. .............................................................................................14 2. favoriser la mobilité ; en particulier, assurer la publicité des postes A+ ouverts par les services et les établissements publics du MEDDTL et du MESR, voire d'autres ministères, auprès des directeurs et chargés de recherche. ....................................15 3. élargir les dispositions relatives à la désignation des membres du CNU à l'ensemble des chercheurs statutaires. ....................................................................16 4. de la part des employeurs et des ministères de tutelle, clarifier et faciliter l'implication des agents dans la formation initiale et continue. ..................................18 5. à partir de la pratique du Ceval, systématiser l'évaluation tous les deux ans, et, à partir de celle de la CEC, mener un entretien individuel tous les quatre ans lors de l'évaluation lourde, après la présentation de l'environnement scientifique. ..............19 6. prévoir la possibilité de nommer des experts extérieurs dans les sections d'audition du jury d'admissibilité. ..............................................................................................21 7. rédiger, à l'intention du public concerné (agents, employeurs, membres des instances...), un « guide des procédures » incluant tous les volets de la gestion des corps de chercheurs, le rôle des responsables et les référentiels d'évaluation. .......25 8. assurer une diffusion par Internet et Intranet de l'ensemble des informations intéressant les scientifiques, via un portail attractif comprenant le guide des procédures, les annonces de concours et des liens avec tous les employeurs. .......26 9. expliciter le rôle des directions scientifiques dans le guide des procédures ; inviter les directeurs scientifiques des employeurs aux séances plénières du jury d'admissibilité, pour les postes les concernant. .......................................................26 10. mettre en place un « réseau des directeurs scientifiques » des employeurs, avec la participation de la DRI. .........................................................................................26 11. si le choix porte sur des corps uniques de chercheurs, doter la future instance d'évaluation de sections ou de sous-sections thématiques ou disciplinaires. ...........28 12. si le choix porte sur des corps uniques de chercheurs, assurer l'accompagnement du changement. .......................................................................................................30 13. constituer des corps uniques de chercheurs communs aux employeurs. ............31 14. si le choix porte sur des corps uniques de chercheurs, ne pas attribuer la présidence du jury d'admission à un dirigeant d'un employeur. ...............................31 15. si le choix porte sur des corps uniques ministériels de chercheurs, confier à l'IFSTTAR tout ou partie de la gestion administrative des corps. .............................31 16. introduire dans le décret statutaire la présélection sur dossier des candidats aux concours. ................................................................................................................31 17. unifier le dispositif d'évaluation des chercheurs statutaires et des autres scientifiques volontaires. ..........................................................................................32
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Conseil général de l'Environnement et du Développement durable 7e section secrétariat général bureau Rapports et Documentation
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