Aires (les) d'accueil des gens du voyage.

LAPORTE, Patrick

Auteur moral
France. Conseil général de l'environnement et du développement durable
Auteur secondaire
Résumé
Dix ans après la publication de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, le bilan de sa mise en oeuvre est en demi-teinte: fin 2009, les deux tiers seulement des places prévues par les schémas départementaux ont été financées et la moitié mises en service. Pour permettre l'achèvement du programme fixé dans ces schémas, les mesures proposées portent sur six points: le transfert de compétence aux ECPI, une consultation renforcée des communes, l'extension de la maîtrise d'ouvrage aux organismes de logements sociaux, la mise en oeuvre d'un pouvoir de substitution rénové aux préfets, une révision des schémas, un mode de financement pérenne et des règles d'urbanisme ajustées en conséquence. Des recommandations visent également l'harmonisation des modes de gestion des aires en agréant les gestionnaires, en fixant des clauses-types aux conventions de gestion et en harmonisant les droits d'usage.
Editeur
CGEDD
Descripteur Urbamet
analyse économique ; matériau de construction ; loi ; équipement sportif ; nomadisme ; sédentarisation
Descripteur écoplanete
Thème
Habitat - Logement ; Collectivités territoriales
Texte intégral
n°- 007449-01 Octobre 2010 Les aires d'accueil des gens du voyage CONSEIL GÉNÉRAL DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE Rapport n° : 007449-01 Les aires d'accueil des gens du voyage établi par Patrick LAPORTE Inspecteur général de l'administration du développement durable Octobre 2010 Sommaire Introduction..............................................................................................................3 1. Les schémas départementaux pour l'accueil des gens du voyage doivent être achevés...............................................................................................................7 1.1. Un diagnostic en demi-teinte de la situation actuelle..................................................7 1.1.1. Les 2/3 des places prévues par les schémas ont été financées et la moitié des places ont été mises en service fin 2009..................................................................7 1.1.2. Les normes techniques ne constituent pas le principal motif de cherté des aires...........................................................................................................................8 1.2. Une nouvelle impulsion doit être donnée pour permettre l'achèvement du programme fixé dans les schémas départementaux...........................................................................10 1.2.1. Le transfert de compétence aux ECPI............................................................11 1.2.2. Une consultation renforcée des communes concernées................................12 1.2.3. L'extension de la maîtrise d'ouvrage aux organismes du logement social ( HLM , SEM, organismes agréés)...........................................................................13 1.2.4. Les schémas départementaux devraient tenir compte de l'ancrage progressif des gens du voyage sur leurs territoires...................................................................14 1.2.5. Le pouvoir de substitution du préfet, une fois rénové, devrait pouvoir être utilisé........................................................................................................................16 1.2.6. L'objectif d'achèvement des aires suppose un financement pérenne.............18 1.2.7. Certaines règles d'urbanismes devraient être ajustées..................................20 1.2.8. Le problème spécifique des aires de grand passage.....................................20 2. La gestion des aires doit être harmonisée et professionnalisée davantage : ...................................................................................................................................23 2.1. Les partenaires départementaux doivent être incités à créer un GIP dédié aux gens du voyage........................................................................................................................23 2.2. Les gestionnaires devraient être agréés par l'État....................................................25 2.3. Les conventions de gestion devraient être harmonisées..........................................26 2.4. Les droits d'usage devraient être harmonisés...........................................................27 Annexes..................................................................................................................31 1. Lettre de mission ...............................................................................................33 2. Liste des personnes rencontrées.....................................................................37 3. Annexes :.............................................................................................................39 3.1. LOI n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage .......................................................................................................................39 ..............................................................................................................................47 Rapport n°007449-01 Les aires d'accueil des gens du voyage Page 1/54 3.2. Proposition de montants de nouveaux plafonds de dépenses subventionnables.....47 3.3. Aires d'accueil des gens du voyage (nombre de places financées et mises en service)............................................................................................................................48 3.4. Aires d'accueil des gens du voyage (évolution des normes).....................................49 3.5. Types d'accueil et d'habitat pour les gens du voyage...............................................50 4. Glossaire des sigles et acronymes...................................................................51 5. Liste des recommandations..............................................................................53 Rapport n°007449-01 Les aires d'accueil des gens du voyage Page 2/54 Introduction Par lettre du 26 août 2010 (annexe n° 1), Monsieur Jean-Louis BORLOO, ministre d'État, ministre de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de la Mer et M. Benoist APPARU, secrétaire d'État chargé du Logement et de l'Urbanisme, ont demandé au Vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) de réaliser une mission concernant les aires d'accueil des gens du voyage. Par note du 10 septembre 2010, le Vice-président du CGEDD confiait cette mission à M. Patrick LAPORTE, inspecteur général de l'administration du développement durable (annexe n° 1). Rapport n°007449-01 Les aires d'accueil des gens du voyage Page 3/54 La question des gens sans domicile ni résidence fixe a toujours été une question sensible. Le fait que l'immense majorité des gens du voyage circulant en France soit de nationalité française ne rend pas plus aisé leur cohabitation avec les populations sédentaires. Et c'est bien sur la base d'un donnant-donnant que le législateur, dès 1990(1), a élaboré un dispositif qui n'autorise un maire à interdire le stationnement des gens du voyage sur le reste de sa commune que s'il a réalisé l'aire d'accueil prévue dans sa commune par le schéma départemental. C'est bien ce même « équilibre » qui perdure aujourd'hui, même si le législateur de 2000(2), constatant l'échec du dispositif arrêté en 1990, a mis en place à la fois un cadre contraignant pour les communes et un financement par l'État. Mais dix ans après, malgré l'importance du travail accompli, il reste encore plus de 20 000 places à créer et, devant la poursuite de stationnements jugés illicites par les maires et les habitants sédentaires, un bilan aujourd'hui s'impose : le coût de stationnement des aires constitue-t-il un obstacle dirimant à leur réalisation ? Quelles mesures préconiser pour réaliser l'ensemble des objectifs fixés dans les schémas départementaux ? 1 2 Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, article 28. Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage (cf annexe 3-1). Cette loi, modifiée de multiples fois constitue aujourd'hui le cadre d'action des pouvoirs publics en matière d'accueil et d'habitat des gens du voyage. Rapport n°007449-01 Les aires d'accueil des gens du voyage Page 5/54 1. Les schémas départementaux pour l'accueil des gens du voyage doivent être achevés Les 96 départementaux métropolitains ont publié leur schéma départemental. Pour les 3 départements dont les schémas ont été annulés par le juge administratif (Seine-Saint-Denis, Val de Marne et Pas de Calais), un nouveau schéma est en cours d'élaboration. Par ailleurs, les 4 départements d'Outre-Mer n'accueillent pas de gens du voyage. 1.1. Un diagnostic en demi-teinte de la situation actuelle 1.1.1. Les 2/3 des places prévues par les schémas ont été financées et la moitié des places ont été mises en service fin 2009. Les obligations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (ECPI) fixées dans les schémas départementaux devraient se traduire par la création de 41 569 places situées dans les aires permanentes d'accueil (APA) et par la création de 350 aires de grand passage (AGP) ( 3). a) les réalisations Au 31/12/2009, 19 936 places avaient été ouvertes dans 840 APA (soit 48 % des places) et 91 AGP (soit 26 %) avaient été réalisées. 45 départements ont un taux de réalisation des aires d'accueil inférieur à 50 %, dont les 8 départements de l'Ile-de-France, le Nord, le Pas de Calais, les Alpes Maritimes, les Bouches du Rhône, la Gironde et la Seine Maritime. 299 communes et 163 ECPI n'avaient pas rempli leur obligation à la date du 1/1/2010. 3 Les caractéristiques des différents types d'aires et autres lieux d'habitat des gens de voyage ainsi que les subventions de l'État pour leur financement se trouvent dans l'annexe n° 3. Rapport n°007449-01 Les aires d'accueil des gens du voyage Page 7/54 b) les financements de l'État De 2000 à 2009, 27 871 places en aires d'accueil et 122 aires de grand passage ont été financées par l'État, soit 67 % des places d'aires d'accueil prescrites dans les schémas et 35 % des aires de grand passage. L'engagement financier de l'État se monte ainsi au total à 288 M. L'annexe 3 permet de visualiser sur un graphique le nombre de places financées par l'État et celles mises en service chaque année. Ce schéma fait apparaître qu'entre 2004 et 2009, la durée moyenne de réalisation d'une aire (entre la décision de financement de l'État et la mise en service) a plus que doublé, traduisant sans doute à la fois la difficulté croissante des montages financiers pouvant conduire à différer voire à abandonner sa réalisation et la durée croissante de réalisation. 1.1.2. Les normes techniques cherté des aires a) rappel des normes ne constituent pas le principal motif de Les normes techniques des aires permanentes d'accueil ont été définies par le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001, qui n'a fait d'objet d'aucune modification depuis l'origine. Il précise notamment qu'au minimum, un bloc sanitaire ( 1 douche + 2 WC) devrait être installé pour 5 places, une place devant permettre le stationnement d'une caravane, de son véhicule tracteur et, le cas échéant, de sa remorque. Ce décret a été commenté par la circulaire Intérieur / Logement du 5 juillet 20014 qui précisait : · · que la superficie de la place devrait être au moins égale à 75 m², qu'il pouvait être envisagé de réaliser 1 bloc sanitaire par emplacement, l'emplacement comportant 2 ou 3 places et étant destiné à accueillir une famille. Sur le strict plan juridique, la circulaire de juillet 2001 ne déroge pas au décret puisque celui-ci avait fixé une norme à minima. 4 Circulaire UHC/IUH1/12 n° 2001-49 du 5 juillet 2001 des ministres de l'intérieur et de l'équipement des transports et du logement, relative à l'application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage (publiée au bulletin officiel du ministre de l'équipement n° 2001-14) ; Rapport n°007449-01 Les aires d'accueil des gens du voyage Page 8/54 Elle a cependant été jugée par certains maires comme inflationniste, ce qui a motivé le circulaire Intérieur / Logement du 3 août 2006 (5) qui précise : « L'aire est dotée des équipements sanitaires comportant un bloc sanitaire, intégrant au moins une douche et deux WC, pour 5 places de caravanes », faisant ainsi du minimum la norme générale. La logique du dispositif était clairement rappelée dans cette circulaire : « Les surcoûts de réalisation et de gestion constituent un frein à la création des aires. Par voie de conséquence, les préfets ne peuvent constater que les communes ont satisfait aux prescriptions du schéma départemental et faire appliquer des dispositions législatives d'évacuation forcée des terrains occupés de façon illicite »(6). b) Les données constatées Le ministère chargé du logement et de la ville a demandé à un prestataire extérieur, le groupe REFLEX réunissant les sociétés Acadie et Aurès, de conduire une évaluation du dispositif d'accueil des gens du voyage. Cette étude achevée en décembre 2007 a porté sur 17 aires d'accueil situées dans 9 départements. Ainsi que le constate cette étude, « à travers la diversité des exemples étudiés, apparaît donc assez nettement que l'individualisation des équipements (7) n'est pas spécifiquement déterminante dans le coût final de réalisation, mais qu'en revanche, le choix du site apparaît crucial ». En effet, pour les 17 aires étudiées, pour laquelle des coûts ont été renseignés, la moyenne des coûts de réalisation à la place est quasiment identique pour les 2 types d'aires (28 900 pour les 4 aires collectives, 28 500 pour les 13 aires aux équipements individualisées). Le coût du bloc sanitaire est de l'ordre de 7 000 par place, ce qui correspond à une augmentation du coût à la place de l'ordre de 7 % si l'on passe d'un bloc sanitaire pour 5 places à un bloc sanitaire pour 2 places. (8) 59 % des aires en service sur les 9 départements étudiés disposent d'équipements individualisés. Ce taux s'élève à 80 % parmi les aires nouvellement créées et à 77 % pour les réalisations en cours. 5 Circulaire n° NORINT D0600074C des ministères de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 3 août 2006 relative à la mise en oeuvre des prescriptions du schéma départemental d'accueil des gens du voyage. Les moyens à disposition des maires ou des propriétaires des terrains occupés par des gens du voyage pour obtenir l'évacuation de leurs caravanes ont été renforcés avec la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure et la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. C'est-à-dire le fait d'avoir un bloc sanitaire par emplacement et non pas 1 bloc sanitaire pour 5 places. Pour un coût moyen actuel d'environ 30.000 par place, une aire de 10 places revient à 300.000. Cette aire contient 2 blocs sanitaires, si l'on a prévu 1 bloc pour 5 places, pour un coût de 14 000 ; si l'on a prévu 1 bloc par emplacement - soit 2 places -, elle contient 5 blocs, pour un coût de 35 000 . Le surcoût, soit 21 000 , représente 7 % du coût total de l'aire. 6 7 8 Rapport n°007449-01 Les aires d'accueil des gens du voyage Page 9/54 Ceci traduit tant la demande des usagers des aires qui souhaitent ce confort supplémentaire que le point de vue des gestionnaires qui sont unanimes à considérer que les équipements individuels responsabilisent les usagers et leur permettent plus aisément de s'approprier les lieux, ce qui diminue les coûts d'entretien des aires. De plus, cette individualisation des blocs sanitaires s'accompagne généralement d'une individualisation du paiement des fluides, accompagné du pré-paiement et de la télégestion. Ce que constate cette étude du groupe REFLEX, c'est que les aires les plus chères ont pour caractéristique commune d'avoir nécessité d'importants travaux de voirie et réseaux divers (VRD) directement liés au choix de leur localisation, et dont les coûts ont été imputés au budget global de l'opération (création ou réfection d'une voirie d'accès, création d'un rond-point d'accès à l'aire, raccordement au réseau d'eau potable, remblaiement du fait de l'inondabilité du site, traitement du sol pollué,...) Cette problématique de la localisation est double : · · il y a d'une part la distance par rapport aux voiries et réseaux existants : c'est ce dont on vient de parler et qui entraîne les surcoûts; il y a d'autre part la distance par rapport aux centres-ville, ou, plus généralement, par rapport aux services publics et privés sur un site qui, par ailleurs, peut ne pas entraîner de surcoûts de VRD : les populations nomades, même si certains de leurs représentants souhaitent cette proximité et rappellent d'ailleurs les circulaires qui recommandent d'y être attentif dans le choix de l'implantation de l'aire, peuvent se satisfaire d'un relatif éloignement9, dès lors qu'elles sont véhiculées, sous réserve que les transports scolaires les desservent. C'est une des recommandations du présent rapport portant sur la desserte des aires en transport scolaire, dès lors que des transports scolaires fonctionnent dans certaines communes mais ne desservent pas les aires d'accueil. En conclusion de cette partie sur les normes techniques des aires, il n'est pas proposé de toucher aux textes existants, comptant sur le dialogue entre les maîtres d'ouvrage qui réalisent et financent les aires, les gestionnaires qui souhaitent minimiser leurs coûts d'entretien et, lorsqu'ils sont consultés, les gens du voyage qui les utilisent, pour trouver à chaque fois la solution la plus adéquate. 1.2. Une nouvelle impulsion doit être donnée pour permettre l'achèvement du programme fixé dans les schémas départementaux. Les mesures proposées portent sur 6 points : 9 le transport de compétence aux ECPI ; Sous réserve que le terrain d'accueil soit éloigné ou, à tout le moins, protégé des nuisances (bruit des infrastructures, déchetterie, station d'épuration). Rapport n°007449-01 Les aires d'accueil des gens du voyage Page 10/54 une consultation renforcée des communes concernées ; l'extension de la maîtrise d'ouvrage aux organismes du logement social ; la mise en oeuvre d'un pouvoir de substitution rénové du préfet ; une révision des schémas qui prenne en compte l'ancrage progressif des gens du voyage sur les territoires ; un mode de financement pérenne ; des règles d'urbanisme ajustées en conséquence. Enfin, un paragraphe traite du problème spécifique des aires de grand passage. 1.2.1. Le transfert de compétence aux ECPI Actuellement, certaines aires n'arrivent pas à se faire parce que le maire est à la fois confronté à une opposition virulente dans sa commune et à un refus de la communauté de communes à laquelle sa commune appartient de prendre cette compétence. La question de la compétence se pose en effet pour les communautés de communes, pour lesquelles la compétence « Politique du logement et du cadre de vie » n'est pas obligatoire (10). A l'inverse, pour les communautés urbaines (11) et les communautés d'agglomération(12), la compétence « en matière d'équilibre social de l'habitat » (programme local de l'habitat et action en faveur du logement des personnes défavorisées) est obligatoire. Le transfert obligatoire de la compétence « Logement » ou, à défaut, « Politique d'accueil et d'habitat des gens du voyage » revêtirait un triple intérêt : l'organe délibérant de l' EPCI constitue un lieu de débats supposé moins soumis aux pressions locales que le conseil municipal (même s'il est évident que la localisation géographique d'une aire est nécessairement située sur le territoire d'une commune membre) ; ceci permet de mieux répartir les coûts de l'équipement ; l' EPCI dispose de services et de moyens dont les communes ne disposent pas toujours. 10 11 12 Article L.5214-16-II du code général des collectivités territoriales Article L 5215-20-I du code général des collectivités territoriales Article L.5216-5-I du code général des collectivités territoriales Rapport n°007449-01 Les aires d'accueil des gens du voyage Page 11/54 Si le transfert de la compétence Logement, que le Gouvernement a échoué à introduire dans une précédente loi, devait connaître le même sort, il faudrait plaider la spécificité des gens du voyage pour obtenir le transfert de cette seule compétence. Cette proposition de transfert de la compétence « Gens du voyage » ne semble pas rencontrer d'opposition et nécessite quelques retouches de la loi du 5/07/2000 et du code général des collectivités territoriales (cf. en annexe 5 : liste des recommandations). 1.2.2. Une consultation renforcée des communes concernées Conformément à l'article 1er III de la loi du 5 juillet 2000, « le schéma départemental est élaboré par le représentant de l'État dans le département et le président du conseil général, après avis du conseil municipal des communes concernées et de la commission consultative (départementale) ». Selon l'article 1er du décret n° 2001-540 du 25 juin 2001, relatif à la composition et au fonctionnement de la commission départementale consultative des gens du voyage, « la commission (...) comprend : (...) b) Cinq représentants des communes désignés par l'Association des maires du département ». Les maires des communes ou les présidents d'ECPI qui vont devoir assumer les engagements fixés dans le schéma départemental n'ont donc pas la certitude de faire partie de cette commission. Or, les temps forts du débat portent sur la localisation des aires et sur le mode de calcul du nombre de places par aires. Sur le dernier point, aucune disposition ne vient préciser ce mode de calcul. Cela diffère de ce que la loi a prévu pour les logements locatifs sociaux dont certaines communes doivent réaliser un nombre égal à 20 % du total des résidences principales(13) et pour les hébergements dont certaines communes doivent réaliser un nombre au moins égal à une place par tranche de 2000 habitants(14) ; La mission n'a pas eu le temps d' explorer davantage l'opportunité de fixer dans la loi un mode de calcul du nombre minimum de places d'aires d'accueil. Une telle mesure apparaît à priori difficilement transposable car le flux de circulation des gens du voyage ne peut être déterminé à partir de l'importance de la population sédentaire. 13 14 Article L.302-8 du CCH. Article L.312-5-3 du code de l'action sociale et des familles. Rapport n°007449-01 Les aires d'accueil des gens du voyage Page 12/54 Pour autant, il apparaît nécessaire que la commune ou l'ECPI qui conteste le mode de calcul le concernant puisse être entendue par la commission départementale. Une modification du décret du 25/06/2001 devrait intervenir en ce sens. 1.2.3. L'extension de la maîtrise d'ouvrage aux organismes du logement social ( HLM , SEM, organismes agréés) La loi du 5 /07/2000 limite la compétence de maîtrise d'ouvrage des aires aux seules communes et ECPI, en en faisant un équipement communal ou communautaire. Or la caractéristique principale de ces aires n'est pas tant qu'il s'agit d'un lieu de stationnement de véhicules, muni de branchements aux fluides (ce qui pourrait les rapprocher des marchés, qui sont des équipements communaux), mais qu'elles constituent le lieu où se trouve la résidence principale de leurs occupants. Le fait qu'il s'agisse d'une caravane, mobile ou non, ne change rien aux problèmes liés à la présence d'habitants : les conditions de scolarisation des enfants et celles d'exercice d'activités économiques étaient pointées dans la loi du 31/05/1990. La loi du 5/07/2000 parle en plus d'accès aux soins. Les pratiques des gens du voyage, on le verra ci-dessous, amènent à diversifier l'offre en proposant, à côté des aires, des terrains familiaux et des habitats adaptés (15). Or, ces derniers, inscrits dans les plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) en même temps que dans les schémas départementaux et financés avec des prêts PLAI de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), sont réalisés par des organismes de logement social. De plus, l'augmentation du nombre d'aires et de places a conduit les collectivités progressivement à confier la gestion à des tiers : l'activité de gestionnaire, voire d'assistant à maître d'ouvrage des aires, s'est donc professionnalisée. Les organismes de logement social, s'ils pouvaient être maîtres d'ouvrage des aires, permettraient de soulager les séances parfois houleuses du conseil municipal de débats portant sur la réalisation de l'aire, même si tous s'accordent pour dire que le choix du terrain constitue bien l'obstacle principal à franchir. Mais, là encore, les organismes de logement social peuvent contribuer à résoudre le problème foncier préalable. Les organismes de logement social sont des généralistes de l'habitat hors marché et des professionnels reconnus : l 'accroissement de leur mission dans ce nouveau champ apparaît donc légitime. 15 Ils ont été introduits dans la loi du 5/07/2000 par la loi du 25/03/2009. Rapport n°007449-01 Les aires d'accueil des gens du voyage Page 13/54 Rien ne permet cependant de présumer que ces organismes auront une appétence particulière pour ce secteur d'activité nouveau pour eux. Il faudra les y inciter, en recherchant avec eux le modèle économique adéquat, ce qui ne sera pas forcément facile. Si cette mesure était retenue, il appartiendrait à coup sûr aux intercommunalités d'engager avec eux (qui constituent leurs partenaires institutionnels) une négociation globale, en y incluant dorénavant l'habitat des gens de voyage. 1.2.4. Les schémas départementaux devraient tenir compte de l'ancrage progressif des gens du voyage sur leurs territoires. Jusqu'à la loi toute récente du 4/08/2008 (16), un lien était effectué entre le fait de n'avoir ni domicile, ni résidence fixe et celui d'exercer une activité ambulante (17). Même si ces personnes doivent toujours être munies et faire viser tous les trois mois un livret spécial de circulation, la référence à l'activité ambulante a disparu, traduisant par là même le changement progressif des types d'activités exercées par les gens du voyage. Même si la notion de « voyage » est fortement revendiquée par cette communauté, il n'est pas sûr qu'elle voyage en moyenne plus que les sédentaires et, si l'on rangeait les deux catégories de population (sédentaire et nomade) par déciles décroissants de kilomètres parcourus, il y aurait fort à parier que les plus « voyageurs » seraient les sédentaires dans les premiers déciles. La notion de voyage ne doit donc pas être associée nécessairement à des déplacements importants, mais à un habitat susceptible de bouger : la caravane, ... tant que celle-ci n'est pas immobilisée. La notion d'ancrage territorial est d'ailleurs forte chez des gens de voyage, traduisant une notion de centre des intérêts familiaux et une durée de séjour supérieure à la durée de séjour de tous les autres lieux de stationnement. Il n'est donc pas étonnant de constater que les aires d'accueils ne rendent pas compte de l'ensemble des besoins des gens du voyage et qu'en plus de ces lieux où plusieurs familles cohabitent, d'autres lieux sont susceptibles d'accueillir une seule famille ou plusieurs familles vivant ensemble. Ce sont des terrains familiaux lorsque la caravane reste le lieu de vie et des habitats adaptés lorsque la caravane est devenue l'annexe d'un logement construit en dur. Les besoins pour ces nouvelles formes d'habitat doivent être évalués dans les schémas départementaux en cours de révision, qui devront prévoir leur localisation, leur volume et leur programmation sans que soit pour autant modifié le lien entre l'interdiction de stationnement et l'évacuation forcée, d'une part, et la seule réalisation d'une aire d'accueil, d'autre part. 16 17 Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, article 53. Loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe. Rapport n°007449-01 Les aires d'accueil des gens du voyage Page 14/54 La loi du 5 juillet 2000 devrait être modifiée en ce sens, même si les démarches d'évaluation en cours pour préparer ces révisions ont d'ores et déjà pointées ces nouveaux besoins. De la même façon, les schémas révisés devraient identifier les difficultés entraînées par l'acquisition par les gens du voyage de parcelles inconstructibles en vue de stationner leur caravane, voire d'y réaliser des constructions, dans des conditions sanitaires et de raccordement aux fluides souvent insatisfaisantes. Les maires confrontés à ces situations, de plus en plus nombreuses, doivent être aidés pour régulariser ces situations sans déclencher une urbanisation non désirée ou pour proposer des solutions alternatives aux occupants. En effet, dans certains secteurs, la révision du PLU peut être l'occasion d'inclure les terrains concernés dans des zones constructibles ou de créer des zones spécifiques autorisant l'implantation d'habitat léger. Les communes peuvent également offrir des solutions de relogement aux familles qui se trouvent en situation irrégulière en réalisant un échange de propriétés ou en mettant à leur disposition un terrain locatif. Dans les cas où ces familles verraient leur situation régularisée au regard du droit de l'urbanisme, elles se trouveraient assujetties à un, voire deux taxations de la plus- value en cas de revente : a) L'article 1605 noniès du CGI (18) institue une taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendu constructibles du fait de leur classement, postérieur au 13/01/2010 par un document d'urbanisme. Cette taxe qui ne s'applique que lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d'acquisition est au moins égal à 10 , est égale à 5 ou 10 % de la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition actualisée. Le produit de cette taxe est affecté à un fonds pour l'installation des jeunes agriculteurs. b) L'article 1529 du CGI (19) permet aux communes et ECPI d'instituer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un document d'urbanisme. Cette taxe qui ne s'appuie qu'aux terrains constructibles depuis moins de 18 ans et dont le prix de cession est supérieur à 15 000 est égale à 10 % de la même base taxable que celle instituée à l'article 1605 noniès. Le produit de cette taxe n'a pas d'affectation. Ces dispositifs qui ne captent au maximum que 20 % de la plus-value, apparaissent suffisants si la collectivité publique s'est contentée de rendre le terrain constructible. Si, en plus , un effort financier a été fait en faveur du propriétaire de ce terrain (notamment en réalisant à son profit un terrain familial ou un habitat adapté soit sur ce terrain, soit sur un autre), une captation de la totalité de la plus-value serait envisageable, en s'inspirant de l'article L.443-12-1 du CCH, qui fait obligation au 18 Article ajouté au CCI par l'article 55 de la loi n° 2010-874 du 27/07/2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche Article ajouté au CGI par l'article 26 de la loi n° 2006-876 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement et modifié par l'article 38 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion 19 Rapport n°007449-01 Les aires d'accueil des gens du voyage Page 15/54 locataire d'un logement social devenu propriétaire de ce logement à verser à l'organisme HLM qui lui a vendu ce logement la différence entre le prix de vente et le prix d'acquisition (limitée à l'écart entre l'estimation des Domaines lors de l'acquisition et le prix d' acquisition), s'il le revend dans les cinq ans. Le produit de ce versement pourrait être affecté au fonds départemental prévu à l'article 1595 quater du CGI (cf § 126 ci-dessus). 1.2.5. Le pouvoir de substitution du préfet, une fois rénové, devrait pouvoir être utilisé. L'article 3 de la loi du 5 juillet 2000 accorde à l'État un pouvoir de substitution dans la réalisation et la gestion des aires si la commune ou l'EPCI ne les a pas réalisées dans les délais qu'elle prescrit « après mise en demeure par le préfet restée sans effet dans les trois mois suivants ». Ce pouvoir de substitution n'a jamais été utilisé. Or, il présente un double avantage : il permettrait d'accélérer la réalisation des schémas départementaux ; il permettrait aux élus locaux, devant affronter, pour appliquer la loi, une forte opposition locale, de se retrancher derrière une autorité supérieure pleinement légitime à intervenir au nom de l'intérêt général. Cependant, le pouvoir de substitution demande à être précisé sur les points suivants : a) Cette période contradictoire de 3 mois maximum est beaucoup trop brève et un débat doit être prévu dans une instance interpartenariale : c'est pourquoi il est préconisé de s'inspirer des règles progressivement mises en place lorsqu'il n'y a pas suffisamment de constructions de logements locatifs sociaux dans une commune (20): engagement d'une procédure de constat de carence et consultation du comité régional de l'habitat. Il n'est toutefois pas proposé d'instituer ici un prélèvement sur les collectivités ou établissements publics défaillants. b) Le dispositif actuel s'avèrerait complexe à mettre en oeuvre, voire inapplicable tant que des mesures d'application ne seraient pas édictées. En effet, ce dispositif prévoit qu'il appartient à l'État d'engager les dépenses et à la commune ou à l'EPCI de les régler. Ceci suppose de mettre en oeuvre la procédure d'inscription d'office de cette dépense au budget de la commune ou de l'EPCI, via la mise en demeure de la chambre régionale des comptes, et la procédure de mandatement d'office (21). Même avec le mandatement d'office 20 21 Article L. 302-9-1 du CCH Procédures prévues aux articles L.1612-15 et L.1612-16 du code général des collectivités territoriales. Rapport n°007449-01 Les aires d'accueil des gens du voyage Page 16/54 par le comptable des sommes dues au titre des intérêts moratoires(22) (inévitables vu les délais que cette procédure entraînerait), on ne serait pas sûr de trouver des sociétés sur le marché intéressées à répondre à un tel appel d'offres que lancerait l'État. Une amélioration possible consisterait à prévoir que l'État fasse l'avance de la totalité des sommes dues et se rembourse sur les collectivités et établissements débiteurs. Mais cela supposerait que l'État inscrive l'ensemble de ces sommes à son budget. c) C'est pourquoi il a paru plus expédient de confier cette mission à un tiers, en l'espèce les organismes de logement social, si la proposition d'extension de leur compétence formulée supra est retenue. On pourrait là encore s'inspirer du 4ème alinéa de l'article L.302-9-1 du code de la construction et de l'habitation qui prévoit que le Préfet, dès lors qu'il a constaté la carence, peut passer une convention avec un organisme en vue de la construction de logements sociaux (ici, d'aires d'accueil). d) Il faudrait également prévoir que le droit de préemption soit exercé par le préfet (article L. 210-1 du code de l'urbanisme), et que le permis de construire soit accordé par le préfet (article L.422-2 du code de l'urbanisme), comme dans les cas prévus à l'article L.302-9-1 du CCH. e) Si c'est un organisme de logement social qui est maître d'ouvrage de la construction ou de la réhabilitation d'une aire d'accueil, c'est sa responsabilité d'en assurer le montage financier. Il est toutefois proposé que la commune ou l' EPCI participe pour au moins 50 % au coût de l'investissement, dans la limite d'un plafonnement de dépense subventionnable fixé par décret en Conseil d'État ; Les plafonds fixés par le décret du 25 juin 2001 pourrait être actualisés en s'inspirant du rapport du CGPC de juin 2005 sur le financement des aires d'accueil(23) qui proposait d'actualiser les montants en tenant compte de l'évolution moyenne des index TP01 et BT01 et en proposant trois montants selon les zones A, B et C. (cf. annexe 3.2) Ces dépenses seraient obligatoires pour les collectivités locales et les EPCI, ce qui, pour ces derniers, nécessiterait de compléter le code général des collectivités territoriales. 22 Décret n° 90-1072 du 30 novembre 1990 modifiant le décret n° 77-981 du 29 août 1977 relatif à l'engagement et au mandatement des sommes dues en exécution de marchés passés par l'État ou l'un de ses établissements publics à caractère administratif au titre des intérêts moratoires pour retard apporté dans le règlement de leurs créanciers. Conseil Général des Ponts et Chaussées ­ Le financement des aires d'accueil des gens du voyage, établi par François WELLHOFF ­ rapport n° 2005-0032-01 ­ juin 2005. 23 Rapport n°007449-01 Les aires d'accueil des gens du voyage Page 17/54 1.2.6. L'objectif d'achèvement des aires suppose un financement pérenne a- Le dispositif actuel : Jusqu'au 31/12/2008, l'État (Ministère chargé du Logement) finançait 50 % des dépenses engagées pour la réalisation des aires d'accueil et 100 %, pour la réalisation des aires de grand passage. Depuis cette date, il ne finance plus que la création d'aires d'accueil ou de grand passage des communes ayant franchi le seuil des 5000 habitants lors du dernier recensement de la population24; Par ailleurs, l'État continue de financer les terrains familiaux locatifs prévus par le schéma révisé ainsi que les études préalables à la révision du schéma départemental25. Ainsi qu'on l'a vu supra, il reste un tiers des places d'aires d'accueil et les deux tiers des aires de grand passage, prévues aux schémas départementaux, qui devront être réalisées sans aide de l'État. Aux conditions de financement fixées en 2000 , cela représente un manque de financement pour les collectivités locales d'au moins 150 M. b- L'hypothétique poursuite des financements de l'État : Deux thèses s'affrontent : une favorable à la reprise des financements de l'État ; cette thèse s'appuie sur 2 arguments : d'une part, l'aide de l'État constitue une condition nécessaire pour convaincre les collectivités qui n'ont pas encore réalisé leur aire et dont on peut penser qu'elles sont les plus réticentes ; d'autre part, les communes qui ne respectent pas l'obligation de construire des logements sociaux ne se sont pas vu pour autant couper les financements d'État si elles les réalisaient tardivement ; pour les tenants de la thèse opposée, l'État avait annoncé dans la loi du 5/07/2000 que ses financements étaient limités dans la durée et il a fait preuve de tolérance envers les retardataires en repoussant 2 fois en 2004 et 2007 le délai initialement fixé. Cette question de pure opportunité semble aujourd'hui dépassée si l'on met en place de dispositif en deux temps détaillé ci-dessous. c- La création d'une taxe annuelle d'habitation des résidences mobiles terrestres. 24 Décret n° 2008-1477 du 30 décembre 2008 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélémy, de St Martin et de St Pierre-et-Miquelon. Circulaire Intérieur/Logement du 28 août 2010 sur la révision des schémas départementaux. 25 Rapport n°007449-01 Les aires d'accueil des gens du voyage Page 18/54 Cette taxe a été créée par l'article 92 de la loi de finances pour 2006 26. Après 2 reports successifs, d'abord au 1er janvier 2008, puis au 1er janvier 2010, la taxe est effectivement entrée en vigueur, suite à la suppression par le Sénat d'un amendement visant à repousser une nouvelle fois son application. Or, cette disposition prévoit que le produit de cette taxe est affecté à un fonds départemental d'aménagement, de maintenance et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage, à hauteur du montant perçu dans le département. Le montant du produit de cette taxe est estimé à 11 M aux conditions législatives actuelles et à 25 M si l'on transforme cette taxe en vignette comme c'est envisagé, dès lors que, dans cette dernière hypothèse, les personnes assujetties à la vignette ne bénéficieraient pas des exonérations prévues en matière de taxe d'habitation. d- Permettre aux maîtres d'ouvrage des aires et des terrains familiaux d'emprunter en gageant les ressources du fonds départemental. On voit que si l'on perçoit la taxe, il faudrait 9 ans pour achever les schémas départementaux actuels ­ toutes sources de financement autres que celles de l'État étant inchangées ­ et 6 ans si l'on perçoit la vignette. Encore ne tient-on pas compte de la dérive des coûts pendant cette période. C'est pourquoi, afin d'accélérer l'achèvement de ces schémas, il est proposé que les maîtres d'ouvrage des aires soient autorisés à emprunter, les échéances de remboursement de ces prêts étant couvertes totalement ou partiellement par les ressources tirées de la taxe ou de la vignette. La Caisse des Dépôts et Consignations pourrait être ainsi autorisée à accorder, pour ce faire, des prêts ayant les caractéristiques des prêts PLAI (taux du livret A moins 20 points de base, soit 1,55 % aujourd'hui ; durée de 40 ans maximum et 50 ans pour la partie foncière). Un tel dispositif, qui reste à mettre au point, suppose de s'assurer au préalable que les sommes perçues au titre de la taxe ou de la vignette, seront effectivement recouvrées à hauteur des montants estimés. Même si l'on n'entend pas affecter la totalité des sommes ainsi perçues au remboursement de ces prêts, il serait sans doute opportun d'exclure la possibilité pour ces fonds départementaux de financer les dépenses de gestion des aires. 26 Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, dont l'article 92 insère un nouvel article 1595 quater dans le code général des impôts. Rapport n°007449-01 Les aires d'accueil des gens du voyage Page 19/54 1.2.7. Certaines règles d'urbanismes devraient être ajustées. On sait la difficulté de certains élus locaux à construire des aires, alors même que le terrain d'assiette de l'aire est propriété de la commune ou de l'ECPI et qu'il est situé en zone constructible du plan local d'urbanisme (PLU). Afin de permettre, lorsque nécessaire, la constructibilité des terrains destinés à recevoir des aires d'accueil, des terrains familiaux et des logements adaptés, les étapes suivantes doivent être franchies : a/ c'est dans le schéma départemental que doit être prévu, pour chacune des communes ou EPCI astreints à obligation d'accueil ou d'habitat des gens du voyage, le nombre des aires d'accueil, de terrains familiaux ou d'habitats adaptés qui doivent y être construits ; b/ le code de l'urbanisme(27) prévoit bien que le schéma de cohérence territoriale (SCOT) prenne en compte les objectifs et les principes de la politique de l'habitat, que le SCOT soit rendu compatible avec les PLH et que les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) des PLU intercommunaux tiennent lieu de PLH. Mais l'article L.302-1 du CCH qui définit le contenu du PLH ne précise pas que celui-ci doit indiquer les moyens à mettre en oeuvre pour satisfaire les besoins d'accueil et d'habitat des gens du voyage. Une modification législative serait opportune. c/ l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, dernier alinéa, dispose que le PLU doit, si nécessaire, être rendu compatible avec le PLH dans un délai de 3 ans. Si cette mise à jour n'est pas intervenu dans ce délai, le préfet dispose, conformément à l'article L. 123-14 de ce code, d'un pouvoir de substitution. Un bilan de l'exercice effectif de ce pouvoir de substitution devrait probablement conduire à formuler des propositions d'amélioration du dispositif existant. Des directives devraient être données aux préfets pour qu'il fasse usage de leur pouvoir de substitution, dans des conditions qu'il leur appartient d'apprécier, en étroite collaboration avec le cabinet et les services du ministre chargé de l'urbanisme, et en fonction des circonstances locales. 1.2.8. Le problème spécifique des aires de grand passage Ainsi que cela été dit supra (§1.1), seules 35 % des aires de grand passage prévues aux schémas départementaux ont été financées par l'État. La loi du 5 juillet 2000 ne prévoyait pas le financement par l'État des aires de grand passage. C'est la circulaire du 5 juillet 2001 qui a prévu un financement à hauteur de 70 % de la dépense subventionnable plafonnée à 114 336 par opération par le décret n° 2001-541 du 25 juin 2001. 27 Articles L.122-1-7, L.122-1-15 et L.123-1-4, dans leur rédaction issue des articles 17 et 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite loi Grenelle II). Rapport n°007449-01 Les aires d'accueil des gens du voyage Page 20/54 La loi du 13/07/2006 portant engagement national pour le logement a porté à 100 % le taux maximal de subvention dans la limite du même plafond et la loi de finances pour 2008 a autorisé l'État à assurer la maîtrise d'ouvrage de ces aires. Mais, depuis le 21/12/2008, l'État ne finance plus les aires de grand passage. Contrairement aux aires d'accueil, aucun texte ne vient définir les normes techniques des aires de grand passage. Une enquête a été réalisée en avril 2005 auprès des préfectures et des intercommunalités compétentes à la demande du Réseau IDEAL-Gens du voyage, par le cabinet ARHOME. Elle a analysé 37 aires de grand passage. Elle a permis d'établir les caractéristiques existantes et le cas échéant les recommandations formulées par les usagers, qui peuvent ainsi se résumer : a) Sur les caractéristiques des terrains et des équipements : un terrain d'une superficie variant de 1 à 4 ha pour accueillir entre 50 et 200 caravanes ; les usagers souhaitant plutôt 40 que 50 caravanes à l'hectare ; des terrains en herbe, tondue entre 10 et 15 cm, et clôturés ; la présence d'une cuve de vidange pour récupérer les eaux usées et le contenu des sanitaires chimiques ; la présence de points d'eau et la facturation de la consommation d'eau au tarif réel ; l'installation de groupes électriques forains pour les groupes minoritaires n'ayant pas de groupes électrogènes ; un système d'assainissement autonome ; l'installation de bennes pour les ordures ménagères soit de taille moyenne (350 à 770 l) soit de grosse taille (entre 2 et 30 m3) selon la taille de l'aire ; b) Sur la gestion des terrains : une ouverture des aires pendant 4 mois de mai à juin jusqu'en septembre ; l'existence de convention d'occupation ainsi que le cas échéant, d'un système d'assurance pour la protection des terrains alentour ; une durée de stationnement maximale de 15 jours ; avec un temps de repos de 1 à 2 semaines entre chaque passage ; une caution variant entre 150 et 200 ; un forfait entre 3 et 10 /semaine x caravane ; Rapport n°007449-01 Les aires d'accueil des gens du voyage Page 21/54 un forfait entre 1 et 4 /nuitée x caravane ; un paiement des fluides au forfait ou au réel. *** Suite au rapport remis le 22 mai 2008 au Premier ministre par le sénateur Pierre HÉRISSON, Président de la Commission nationale consultative, sur « le stationnement des gens du voyage », des réflexions ont été engagées qui pourraient conduire à : limiter les prescriptions du schéma départemental aux seules aires d'accueil et créer un cadre juridique spécifique pour les aires de grand passage, prévoyant notamment une autorisation préfectorale de grand passage au vu d'une déclaration préalable ; prévoir un dispositif d'aires de grand passage tournantes, toute commune d'implantation d'une aire ne pouvant se voir à nouveau imposer son occupation avant 3 ans ; transférer totalement la responsabilité de l'aire à l'État (préfet). Un tel projet appellerait les observations suivantes : 1. Pour les communes et EPCI qui se sont conformées aux prescriptions du schéma départemental en créant des aires de grand passage, et pour les usagers qui les utilisent, on reviendrait en arrière si l'on imposait un dispositif « aire tournante » puisque les aires de grand passage qui ont été réalisées sont actuellement ouvertes tous les ans : ne serait-il pas préférable de laisser un droit d'option entre le système « aire fixe » et le système « aire tournante » ? (Le risque étant d'ailleurs que les aires tournantes soient occupées illégalement s'il n'y en a pas suffisamment d'ouvertes dans le même périmètre géographique). 2. L'enquête dont on a indiqué les conclusions supra montre qu'on dispose maintenant d'une esquisse de référentiel d'aménagement et de gestion des aires de grand passage. Un décret en Conseil d'État pourrait donc se borner à fixer des normes a minima, comme pour les normes techniques des aires d'accueil. 3. Il serait opportun que le dispositif arrêté permette de retenir, si l'on choisit le système « aire tournante », un nombre d'aires de grand passage correspondant aux besoins identifiés dans ce schéma. 4. Le dispositif qui sera arrêté sur les aires de grand passage devra prévoir non seulement combien d'aires seront ouvertes dans le département, mais également « le nombre maximum de caravanes susceptibles d'être accueillies par aire », car le nombre total de places disponibles dans le département constitue un critère au moins aussi important que le nombre d'aires. Rapport n°007449-01 Les aires d'accueil des gens du voyage Page 22/54 2. La gestion des aires doit être harmonisée et professionnalisée davantage : Quiconque a été sélectionné à l'issue d'une procédure d'appel d'offres engagée par une commune ou un EPCI peut assurer la gestion d'une aire, sans aucune autre condition que celles figurant dans le cahier des charges de la consultation et dans la convention de gestion. Par ailleurs, la diversité et l'hétérogénéité des clauses figurant dans les conventions de gestion et des montants des droits d'usage constituent aujourd'hui une préoccupation de tous les acteurs locaux et, bien évidemment, des usagers des aires. Des propositions sont ainsi faites dans la suite du rapport pour répondre aux préoccupations ainsi exprimées. Au surplus, la nécessité de trouver un lieu partenarial de débat de ces sujets amène à proposer de créer une nouvelle catégorie de groupement d'intérêt public (GIP) spécialement dédié aux gens du voyage. 2.1. Les partenaires départementaux doivent être incités à créer un GIP dédié aux gens du voyage La loi du 5 juillet 2000 dispose que « le schéma départemental est élaboré par le représentant de l'État dans le département et le président du conseil général » (28) et qu'il « est révisé selon la même procédure au moins tous les six ans à compter de sa publication », même si c'est aux communes et aux EPCI qu'incombe la réalisation et la charge financière de ces aires. Cette co-élaboration et cette co-révision entre l'État et le département traduisent le fait que, contrairement aux populations sédentaires où la bonne échelle géographique est le bassin d'habitat et donc l'EPCI, pour les populations nomades, tant pour régler les problèmes d'accueil que de grand passage, la bonne échelle géographique est le département. 28 En remplaçant la clause générale de compétence des départements par une disposition prévoyant que « le conseil général peut, par délibération spécialement motivée, se saisir de tout objet d'intérêt départemental pour lequel la loi n'a donné compétence à aucune autre personne publique », le projet de loi réforme des collectivités territoriales, actuellement en discussion du parlement, n'aura pas d'impact sur le rôle joué par le département en matière d'accueil et d'habitat de gens du voyage. Rapport n°007449-01 Les aires d'accueil des gens du voyage Page 23/54 Au surplus, le volet social important prescrit dans les schémas départementaux mobilise à la fois le département et la Caisse d'allocations familiales qui, elle, distribue l'aide à la gestion(29) aux gestionnaires des aires et qui contribue parfois au financement de l'investissement. Ce n'est donc pas un hasard si le premier GIP dédié aux gens du voyage, créé en Ille-et-Vilaine, rassemble l'État, le département et la CAF. L'essentiel des mission de ce GIP porte sur l'accompagnement social, l'accès aux services sociaux, l'accompagnement à la scolarisation et l'accès aux droits et la médiation. Accessoirement, il se charge d'accompagner les collectivités dans la création et le fonctionnement des aires d'accueil. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la convention constitutive de ce GIP vise l'article 22 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, selon lequel « des groupements d'intérêt public (...) peuvent être constitués (...) pour exercer (...) des activités dans le domaine (...) de l'action sanitaire et sociale, ainsi que pour créer ou gérer ensemble des équipements ou services d'intérêt commun nécessaires à ces activités », ainsi que le décret n° 88-1034 du 7 novembre 1988 relatif au GIP constitué dans le domaine de l'action sanitaire et sociale. La contribution financière de l'État à ce GIP vient d'ailleurs du ministère chargé de la solidarité. Une solution pourrait consister à adresser une circulaire aux préfets les incitant à créer de tels GIP, en leur proposant de conférer à ces GIP la même base légale que le GIP d'Ile-et-Vilaine. Ce n'est pas la solution préconisée dans ce rapport pour les raisons suivantes : le GIP doit pouvoir exercer d'autres missions que l'accompagnement social, et notamment l'assistance à la création des aires, le rapprochement de l'offre et de la demande de places, tant en aires d'accueil qu'en aires de grand passage(30), l'harmonisation de la gestion des aires, ou la création d'un observatoire départemental des gens du voyage ; une aire d'accueil ou de grand passage ne constitue pas un équipement sanitaire et social ; la création d'une disposition législative constituera à coup sûr un effet d'annonce bien plus important qu'une simple circulaire ; Il est ainsi proposé de créer une nouvelle catégorie de GIP dédiée aux gens du voyage, sans prévoir de missions obligatoires, laissant ainsi aux partenaires locaux le soin de négocier le champ d'intervention de chaque GIP. 29 L'aide à la gestion des aires d'accueil est prévue aux articles L.851-1 et R.851-5 du code de la sécurité sociale. L'aide mensuelle par place de caravane est actuellement fixée à 130,11 (Arrêté du 20/12/2002). Surtout si la proposition de loi sur les aires de grand passage est votée. 30 Rapport n°007449-01 Les aires d'accueil des gens du voyage Page 24/54 2.2. Les gestionnaires devraient être agréés par l'État La loi du 5 juillet 2000 dispose que « les communes et les établissements publics de coopération intercommunale intéressés assurent la gestion de ces aires ou la confient par convention à une personne publique ou privée ». Si la commune ou l'EPCI gère directement l'aire, ce mode de gestion s'appelle une régie soumise aux dispositions des articles L.1412-1 et suivants du code général des collectives locales (CGCL). Si la commune ou l'EPCI confie la gestion à un tiers, c'est sous forme d'une délégation de service public soumise aux dispositions des articles L.1411-1 et suivants du CGCL. Ainsi qu'on l'a dit, il n'existe aucune disposition législative ou règlementaire qui détermine les conditions d'éligibilité requises pour être désigné comme gestionnaire d'une aire d'accueil de gens du voyage. Seul un critère de garanties professionnelles figure à l'article L.1411-1 du CGCL. Aujourd'hui, plus de la moitié des aires d'accueil sont gérées par deux gestionnaires à statut privé : Hacienda, qui gère environ 50 % des aires d'accueil, et ADOMA (ex-SONACOTRA)(31), qui gère environ 15 % des aires d'accueil. Les gestionnaires privés nationaux sont donc majoritaires. Cependant, certaines associations d'usagers formulent une préférence à l'égard d'une gestion directe par la commune ou l'EPCI car, dans ce cas, l'accès à l'élu local pour régler un différent leur apparaît plus aisé. Ceci renvoie à un besoin à la fois d'avoir un élu local référent, et à la nécessité de renforcer la professionnalisation de la gestion des aires. D'où l'idée d'étendre à la gestion des aires la procédure introduite par la loi du 25 mars 2009(32) et visant à l'agrément des organismes agissant en faveur du logement et du l'hébergement des personnes défavorisées d'une part pour leur activité (...) de gestion locative, d'autre part pour leur activité d'ingénierie sociale, financière et technique. La mesure ainsi proposée s'appliquerait à tous les gestionnaires de droit privé. Elle justifierait une légère adaptation du décret du 30 décembre 2009. Les organismes de logement social, ainsi qu'il a été supra, se verraient confier la compétence de gestion des aires, en même temps que la compétence de maîtrise d'ouvrage, par un dispositif législatif spécifique . La mesure ne s'appliquerait pas aux régies créées par les communes et les EPCI, suivant en cela la position adoptée lorsqu'il s'agit d'agréer les organismes qui gèrent du logement très social. 31 ADOMA, est une société d'économie mixte d'État dont l'activité est majoritairement consacrée aux foyers de travailleurs migrants. Articles L.635-1 à L.365-5 du CCH introduits par l'article 2 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, et articles R.365-1 à R.365-8 du CCH introduits par le décret n° 2009-1684 du 30 décembre 2009. 32 Rapport n°007449-01 Les aires d'accueil des gens du voyage Page 25/54 Un tel dispositif permettrait au surplus de conserver la compétence acquise par ADOMA à ce titre si, dans le cadre de la restructuration de son capital social en cours, ADOMA était conduit à cesser son activité de gestion des aires. Dans cette hypothèse, ADOMA ne répondrait plus à aucun appel d'offres et cesserait progressivement cette activité à mesure que les conventions de gestion (en général de courte durée : 1 à 3 ans) viendraient à expiration. Son service de gestion des aires et sa compétence propre en la matière et appréciée disparaîtraient. Plutôt qu'une telle solution, il est proposé qu' ADOMA cède alors la totalité de son activité de gestion d'aires à un tiers dans le cadre d'un processus de dévolution contrôlé par les pouvoirs publics. Si la dévolution était accordée à un organisme de logement social, ce pourrait être l'occasion de concrétiser les nouvelles compétences qui leur seraient accordées par la loi. 2.3. Les conventions de gestion devraient être harmonisées Aucune disposition législative ou réglementaire n'est venue encadrer les conventions par lesquelles les communes ou les EPCI confient la gestion des aires d'accueil de gens du voyage à des tiers. Or, à la lumière des observations des élus locaux, des gestionnaires et des usagers, un encadrement minimum s'impose. L'objectif donc est de fixer un corpus de règles communes à toutes les conventions de gestion, auxquelles pourraient s'ajouter des règles spécifiques à chaque convention et qui n'y dérogeraient pas. Ces règles pourraient figurer dans des clauses-type qui seraient formellement approuvées par un décret en Conseil d'État. A la lumière des contacts pris dans le cadre de cette mission, les clauses-type pourraient traiter des points suivants : a) définir les clauses interdites (confiscation des papiers d'identité des usagers par le gestionnaire, interdiction faite aux usagers de sortir de l'aire à certaines heures, refus d'accueillir un usager en impayé sur une autre aire sans lui avoir proposé un plan d'apurement de sa dette, détention de fichiers informatiques d'usagers non autorisé par la CNIL, obligation faite à un usager de quitter l'aire si ses enfants se sont pas scolarisés(33) ; b) laisser aux communes et aux EPCI le soin de fixer la durée maximale de séjour autorisé sur une aire(34); en effet, si un voyageur paye son droit d'usage de l'aire et les fluides qu'il consomme et ne trouble pas l'ordre public, il n'y a aucune autre raison de lui demander de quitter l'aire que parce qu'il s'agit d'une aire de passage ; cela traduit en réalité le fait que le voyageur est en voie de sédentarisation et n'a pas trouvé d'autres lieux fixes où habiter ; la solution adéquate ne consiste pas alors à le déloger car il risque d'aller sur une autre 33 C'est à l'inspecteur d'académie de dénoncer cette situation, conformément à l'article L.131-9 du code de l'éducation. Cette durée maximale, fixée à 9 mois par la circulaire du 5/07/2001, a été ramenée à 5 mois (sauf s'il y a des enfants scolarisés) par le circulaire du 3/08/2006. 34 Rapport n°007449-01 Les aires d'accueil des gens du voyage Page 26/54 aire de passage, mais de réaliser les terrains familiaux et les habitats adaptés à même de répondre à cette demande non satisfaite ; tant que cette offre nouvelle n'existe pas, on ne devrait pas pouvoir déloger les usagers des aires au seul motif que sa durée de présence a excédé la durée maximale fixé pour l'aire en question ; un mécanisme s'inspirant par exemple de l'article L.442-3-1 ou de l'article L.442-5-1 du CCH(35), pourrait être prévu en l'espèce ; c) réaliser systématiquement un état des lieux écrit à l'entrée et à la sortie de l'aire, établi contradictoirement entre le gestionnaire et l'usager, et fixer des règles de remboursement de la caution ; d) prévoir des durées et des périodes minimum de garde, avec une astreinte en dehors de ces périodes ; il s'agit de trouver le meilleur équilibre entre le service rendu aux usagers et les nécessités de maîtrise des coûts pour le gestionnaire ; ceci est rendu possible si les communes ou les ECPI décident de retenir un seul gestionnaire pour plusieurs aires, ce qui devrait être encouragé ; e) élaborer et tenir à jour un règlement intérieur de chaque aire ; f) remettre à chaque usager un contrat de séjour. Si la décision de fixer des clauses-type aux conventions de gestion était prise, elle devrait donner lieu à une large concertation des communes et des EPCI, des départements, des gestionnaires et des usagers. Ce devrait être l'occasion de réaliser un bilan du fonctionnement des aires d'accueil réalisées depuis la loi de 2000. 2.4. Les droits d'usage devraient être harmonisés L'article L.851-1 du code de la sécurité sociale dispose « qu' une convention passée (entre le gestionnaire de l'aire et l'État) fixe, compte tenu de la capacité effective des aires d'accueil, le montant prévisionnel de l'aide (forfaitaire à la gestion des aires d'accueil) versée annuellement à ces gestionnaires. Cette convention détermine les modalités de calcul du droit d'usage perçu par les gestionnaires des aires d'accueil (...) »(36). Actuellement, cette aide à la gestion est versée par les Caisses d'allocation familiale. Autrement dit, le montant des droits d'usage n'est borné par aucun texte. 35 Articles L.442-3-1 et L.442-5-1 introduits par l'article 61 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 : le dernier article prévoit que le bailleur procède avec le locataire à un examen de sa situation et des possibilités d'évolution de son parcours résidentiel ; le premier prévoit que le bailleur propose un nouveau logement. La circulaire conjointe des ministres chargés de la solidarité et du logement, en date du 24 juillet 2001, adressée à la CNAF et aux préfets, ne leur donne aucune information complémentaire sur le droit d'usage. 36 Rapport n°007449-01 Les aires d'accueil des gens du voyage Page 27/54 Il serait en effet normal qu'en contrepartie de l'aide versée aux gestionnaires, l'État fixe les bornes à ses montants. Une enquête conduite par le réseau IDEAL en janvier 2006 sur la tarification des aires d'accueil des gens de voyage, auprès de 119 aires, conduit aux constatations suivantes : 18 % des aires pratiquent un tarif inférieur à 2 par jour et par emplacement ; (tarif minimum : 5 par mois) ; 71 % des aires pratiquent un tarif compris entre 2 et 3 ; 12 % des aires pratiquent un tarif supérieur à 3 (tarif maximum : 4 par jour) ; Depuis cette enquête, l'éventail des montants s'est élargie puisque dans certains départements, les aires sont gratuites, ce qui ne devrait pas être permis, alors que, sur certaines aires, les tarifs sont très supérieurs à 4 par jour. De plus, ils peuvent être progressifs en fonction de la durée pour amener les gens du voyage à ne pas dépasser la durée maximum de séjour. Cette progressivité ne devrait pas être permise, au regard de ce qui a été dit supra, en §2.3. Par ailleurs, 92 % des aires exigent un dépôt de garantie afin de s'assurer de bon entretien des équipements. dans 22 % des aires, il était inférieur à 40 ; dans 67 % des aires, il était compris entre 40 et 100 ; dans 11 % des aires, il était supérieur à 100 . En plus du souci d'équité et de juste contrepartie de l'aide publique, il apparaît souhaitable de veiller à une certaine uniformisation des tarifs par type d'aire d'accueil et niveau de prestation offerte et à l'intérieur d'une même zone géographique. C'est pourquoi il est proposé de fixer, par décret en Conseil d'État : le minimum et le maximum des droits d'usage par jour et par emplacement, en prévoyant un mécanisme d'indexation qui dispense d'avoir à actualiser ces montants et un dispositif progressif de mise en conformité si les tarifs actuels ne sont pas situés à l'intérieur de la fourchette( 37) ; un minimum de 2 et un maximum de 3 pourraient être envisagés ; le principe que les montants des cautions sont harmonisés à l'intérieur d'un même département. 37 Une analyse juridique s'impose cependant avant de prescrire la baisse de tarifs autorisés par convention. Rapport n°007449-01 Les aires d'accueil des gens du voyage Page 28/54 Enfin même si la mission n'a pu pousser ses investigations sur ce point, il lui est apparu utile d'afficher le principe que les tarifs de consommation des fluides pour les gens du voyage ne doivent pas être supérieurs à ceux facturés aux sédentaires situés dans le même périmètre géographique, sauf à prendre en compte, selon une formule à déterminer, les coûts d'abonnement. Patrick LAPORTE Inspecteur général de l'administration du développement durable Rapport n°007449-01 Les aires d'accueil des gens du voyage Page 29/54 Annexes Rapport n°007449-01 Les aires d'accueil des gens du voyage Page 31/54 1. Lettre de mission Rapport n°007449-01 Les aires d'accueil des gens du voyage Page 33/54 Rapport n°007449-01 Les aires d'accueil des gens du voyage Page 34/54 Rapport n°007449-01 Les aires d'accueil des gens du voyage Page 35/54 2. Liste des personnes rencontrées NOM Prénom Fonction -Organisme Date de rencontre 30-09-2010 DADOU Hélène Sous-directrice des politiques de l'habitat (MEEDDM/DHUP) Chef du bureau des politiques sociales du logement (MEEDDM/DHUP) Chargé d'études pour l'accueil et l'habitat des gens du voyage (MEEDDM/DHUP) Président de la Fédération Nationale des Associations Solidaires d'Action avec les Tziganes et Gens du voyage (FNASAT) Responsable du pôle habitat à la FNASAT Directeur général de la Société de gestion des aires d'accueil l'HACIENDA Président de l' Association Nationale des Gens du Voyage Catholiques (ANGVC) Délégué général à l'ANGVC Sénateur de la Haute-Savoie, Président de la Commission nationale consultative des gens du voyage, WINTGENS Catherine 30-09-2010 DAVID Catherine 30-09-2010 EL GHOZI Laurent 4-10-2010 BOISSE ZANCHI Charlotte Lilian 4-10-2010 4-10-2010 JANUEL Alice 5-10-2010 BEZIAT HÉRISSON Marc Pierre 5-10-2010 5-10-2010 GUILLAUMOT ZUCKMEYER Bruno Thomas Chef du Département Gens du voyage à ADOMA Responsable de programmes au Département Gens du Voyage à ADOMA Directeur adjoint du cabinet du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales (MIOMCI) Conseiller chargé de la sécurité au Cabinet du MIOMCT Cabinet MIOMCT 7/10/2010 7-10-2010 BAY Christophe 8-10-2010 LIZUREY Richard 8-10-2010 REGNAULT-DE-LAMOTTE CERF Pierre 8-10-2010 26-10-2010 Geneviève Chef du service Administration et gestion communales à l'Association des Maires de France (AMF) Chargé du mission « Technologies pour la connaissance au MEEDDM, membre d'une association « Gens du voyage en Yvelines », adhérente à la FNASAT Vice-présidente de Rennes Métropole 11-10-2010 GODLEWSKI François 14-10-2010 APETOH CALÈS Sylvie 15-10-2010 15-10-2010 Gestionnaire de l'aire d'accueil de Dinard (CCAS) (Illeet-Vilaine) Maire de la Guerche-de Bretagne (Ille-et-Vilaine) DESPRES 15-10-2010 Rapport n°007449-01 Les aires d'accueil des gens du voyage Page 37/54 NOM Prénom Fonction -Organisme Date de rencontre 15-10-2010 EPAUD Elue communautaire de Rennes-Métropole (Ille-etVilaine) Philippe Jacques Gestionnaire des aires d'accueil de Rennes Métropole Sous-Préfet de Saint-Malo Caisse d'allocation familiale d'Ille-et-Vilaine Thérèse Khaled Sandrine Communauté de commune de Guichen (Ille-et-Vilaine) Médiateur au GIP AGV 35 Gestionnaire de Montauban-de-Bretagne (Ille-etVilaine) Vice-président du Conseil général d'Ille-et-Vilaine Jean-François Directeur du groupement d'intérêt public « Accueil des Gens du voyage en Ille-et-Vilaine (AGV35) » Maire de Saint-Père Marc en Poulet, conseiller général du canton de Châteauneuf (Ille-et-Vilaine) Voyageur (Ille-et-Vilaine) Voyageur, pasteur et coordonnateur des grands passages pour l'Ille-et-Vilaine Joël Maire de Vélizy-Villacoublay (Yvelines), conseiller général des Yvelines Directrice de Cabinet de M. Benoist APPARU, secrétaire d'État chargé de logement et de l'Urbanisme Chef adjoint de cabinet de M. Benoist APPARU Député de la Charente-Maritime, maire de Royan, président de la mission d'information sur le bilan et l'adaptation de la législation relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage Député de l'Ain, membre de la mission d'information sur le bilan et l'adaptation de la législation relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage Chef du bureau de la législation de l'urbanisme (MEEDDM/DHUP) GERAY HAVARD DUCLOS JAN JANITOR KANSO LETORT 15-10-2010 15-10-2010 15-10-2010 15-10-2010 15-10-2010 15-10-2010 PRAUD RESTOIN 15-10-2010 15-10-2010 RICHEUX Jean-Francis 15-10-2010 TRÉFINE VAN BEEN 15-10-2010 15-10-2010 LOISON 18-10-2010 BOUYER Nadia 26-10-2010 MAT QUENTIN Jérôme Didier 26-10-2010 26-10-2010 De LA VERPILLIERE Charles 26-10-2010 MULLIE Nathalie 26-10-2010 Rapport n°007449-01 Les aires d'accueil des gens du voyage Page 38/54 3. Annexes : 3.1. LOI n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage NOR: EQUX9900036L L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L'Assemblée nationale a adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles. II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante,notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées. Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Il précise la destination des aires permanentes d'accueil et leur capacité. Il définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage qui les fréquentent. Le schéma départemental détermine les emplacements susceptibles d'être occupés temporairement à l'occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels et définit les conditions dans lesquelles l'Etat intervient pour assurer le bon déroulement de ces rassemblements. Une annexe au schéma départemental recense les autorisations délivrées sur le fondement de l'article L. 443-3 du code de l'urbanisme. Elle recense également les terrains devant être mis à la disposition des gens du voyage par leurs employeurs, notamment dans le cadre d'emplois saisonniers. (Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, art.54) Le schéma départemental tient compte de l'existence de sites inscrits ou classés sur le territoire des communes concernées. La réalisation des aires permanentes d'accueil doit respecter la législation applicable, selon les cas, à chacun de ses sites. III. - Le schéma départemental est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général. Après avis du conseil municipal des communes concernées et de la commission consultative prévue au IV, il est approuvé conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Passé ce délai, il est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département. Il fait l'objet d'une publication. Rapport n°007449-01 Les aires d'accueil des gens du voyage Page 39/54 Le schéma départemental est révisé selon la même procédure au moins tous les six ans à compter de sa publication. IV. - Dans chaque département, une commission consultative, comprenant notamment des représentants des communes concernées, des représentants des gens du voyage et des associations intervenant auprès des gens du voyage, est associée à l'élaboration et à la mise en oeuvre du schéma. Elle est présidée conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général ou par leurs représentants. La commission consultative établit chaque année un bilan d'application du schéma. Elle peut désigner un médiateur chargé d'examiner les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de ce schéma et de formuler des propositions de règlement de ces difficultés. Le médiateur rend compte à la commission de ses activités. V. - Le représentant de l'Etat dans la région coordonne les travaux d'élaboration des schémas départementaux. Il s'assure de la cohérence de leur contenu et de leurs dates de publication. Il réunit à cet effet une commission constituée des représentants de l'Etat dans les départements, du président du conseil régional et des présidents des conseils généraux, ou de leurs représentants. Article 2 I. - Les communes figurant au schéma départemental en application des dispositions des II et III de l'article 1er sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en oeuvre. Elles le font en mettant à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues. Elles peuvent également transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale chargé de mettre en oeuvre les dispositions du schéma départemental ou contribuer financièrement à l'aménagement et à l'entretien de ces aires d'accueil dans le cadre de conventions intercommunales. II. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale intéressés assurent la gestion de ces aires ou la confient par convention à une personne publique ou privée. III. - (Loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, art.201) Le délai de deux ans prévu au I est prorogé de deux ans, à compter de sa date d'expiration, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale a manifesté, dans ce délai, la volonté de se conformer à ses obligations : « - soit par la transmission au représentant de l'Etat dans le département d'une délibération ou d'une lettre d'intention comportant la localisation de l'opération de réalisation ou de réhabilitation d'une aire d'accueil des gens du voyage ; « - soit par l'acquisition des terrains ou le lancement d'une procédure d'acquisition des terrains sur lesquels les aménagements sont prévus ; « - soit par la réalisation d'une étude préalable. Rapport n°007449-01 Les aires d'accueil des gens du voyage Page 40/54 « Le délai d'exécution de la décision d'attribution de subvention, qu'il s'agisse d'un acte unilatéral ou d'une convention, concernant les communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui se trouvent dans la situation ci-dessus est prorogé de deux ans. » ; IV. ­ (Loi n°2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, art.138) Un délai supplémentaire est accordé, jusqu'au 31 décembre 2008 à compter de la date d'expiration du délai prévu au III, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale qui a manifesté, dans les conditions fixées au III, la volonté de se conformer à ses obligations et qui, au terme de ce délai, n'a pu néanmoins s'en acquitter. Article 3 I. ­ (Loi n°2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, art.138) Si, à l'expiration des délais prévus à l'article 2 et après mise en demeure par le préfet restée sans effet dans les trois mois suivants, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale n'a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental, l'Etat peut acquérir les terrains nécessaires, réaliser les travaux d'aménagement et gérer les aires d'accueil au nom et pour le compte de la commune ou de l'établissement public défaillant. Les dépenses d'acquisition, d'aménagement et de fonctionnement de ces aires constituent des dépenses obligatoires pour les communes ou les établissements publics qui, selon le schéma départemental, doivent en assumer les charges. Les communes ou les établissements publics deviennent de plein droit propriétaires des aires ainsi aménagées, à dater de l'achèvement de ces aménagements. II. - Le 31° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « 31° Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; « 32° L'acquittement des dettes exigibles. » Article 4 (Loi n°2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, art. 138) L'Etat prend en charge, dans la limite d'un plafond fixé par décret, les investissements nécessaires à l'aménagement et à la réhabilitation des aires prévues au premier alinéa du II de l'article 1er, dans la proportion de 70 % des dépenses engagées dans les délais fixés aux I et III de l'article 2. Cette proportion est de 50 % pour les dépenses engagées dans le délai prévu au IV du même article 2. (Loi n°2006- 872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, art. 89). Pour les aires de grand passage destinées à répondre aux besoins de déplacement des gens du voyage en grands groupes à l'occasion des rassemblements Rapport n°007449-01 Les aires d'accueil des gens du voyage Page 41/54 traditionnels ou occasionnels, avant et après ces rassemblements, prévues au troisième alinéa du II de l'article 1er, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis de la commission consultative départementale, faire application d'un taux maximal de subvention de 100 % du montant des dépenses engagées dans le délai fixé à l'article 2, dans la limite d'un plafond fixé par décret. (Loi n°2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, art. 138) L'Etat peut assurer la maîtrise d'ouvrage de ces aires. Dans ce cas, le montant des dépenses qu'il engage est soumis au plafond précité. La région, le département et les caisses d'allocations familiales peuvent accorder des subventions complémentaires pour la réalisation de ces aires d'accueil. Article 5 I. - Dans l'intitulé du livre VIII du code de la sécurité sociale et du titre V de ce livre, les mots : « Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées » sont remplacés par les mots : « Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage ». II. - Avant le premier alinéa de l'article L. 851-1 du même code, il est inséré un « I ». III. - L'article L. 851-1 du même code est complété par un II ainsi rédigé : « II. - Une aide forfaitaire est versée aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale qui gèrent une ou plusieurs aires d'accueil de gens du voyage. Elle est également versée aux personnes morales qui gèrent une aire en application d'une convention prévue au II de l'article 2 de la loi no 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. « Une convention passée avec l'Etat fixe, compte tenu de la capacité effective des aires d'accueil, le montant prévisionnel de l'aide versée annuellement à ces gestionnaires. Cette convention détermine les modalités de calcul du droit d'usage perçu par les gestionnaires des aires d'accueil et définit les conditions de leur gardiennage. » IV. - A l'article L. 851-2 du même code, les mots : « L'aide est liquidée et versée » sont remplacés par les mots : « Les aides sont liquidées et versées ». V. - A l'article L. 851-3 du même code, les mots : « Le financement de l'aide » sont remplacés par les mots : « Le financement des aides ». Article 6 I. - Les modalités de mise en oeuvre des actions de caractère social mentionnées au II de l'article 1er, dont le financement incombe à l'Etat, au département et, le cas échéant, aux organismes sociaux concernés, dans le cadre de leurs compétences respectives, sont fixées par des conventions passées entre ces personnes morales et les gestionnaires des aires d'accueil prévues par le schémadépartemental. Rapport n°007449-01 Les aires d'accueil des gens du voyage Page 42/54 II. - Des conventions passées entre le gestionnaire d'une aire d'accueil et le département déterminent les conditions dans lesquelles celui-ci participe aux dépenses de frais de fonctionnement des aires d'accueil prévues au schéma départemental, sans que cette participation puisse excéder le quart des dépenses correspondantes. Article 7 Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Cette population est la population totale majorée, sauf disposition particulière, d'un habitant par résidence secondaire et d'un habitant par place de caravane située sur une aire d'accueil des gens du voyage satisfaisant aux conditions de la convention de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale et aux normes techniques en vigueur, fixées par un décret en Conseil d'Etat. La majoration de population est portée à deux habitants par place de caravane pour les communes éligibles l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 ou à la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21. » Article 8 Le code de l'urbanisme est ainsi modifié : 1o Au 2° de l'article L. 111-1-2, après les mots : « Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, », sont insérés les mots : « à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, » (modifié par la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, cet alinéa n'est plus en vigueur depuis le 14 décembre 2000). 2o Au premier alinéa de l'article L. 121-10, après les mots : « la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat », sont ajoutés les mots : «, y compris ceux des gens du voyage »; (abrogé par l'article 2002 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ­ cet alinéa n'est plus en vigueur depuis le 14 décembre 2000). L'article L121-1 du code de l'urbanisme s'applique (créé par la loi du 13 décembre 2000) : « les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : [...] 2° la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques... en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux. Rapport n°007449-01 Les aires d'accueil des gens du voyage Page 43/54 3o Le chapitre III du titre IV du livre IV est complété par un article L. 443-3 ainsi rédigé : « Art. L. 443-3. - Dans les zones constructibles, des terrains bâtis ou non bâtis peuvent être aménagés afin de permettre l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. L'autorisation d'aménagement est délivrée dans les formes, conditions et délais définis par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 443-1. » L'article L443-3 du code de l'urbanisme a été modifié par l'article 15 de l'ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et remplacé par le nouvel article suivant, à compter du 1er octobre 2007 : « Art.L.444-1(modifié par loi n°2009-323 du 25 mars 2009 mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, art.66) - L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs est soumis, selon la capacité d'accueil de ces terrains à permis d'aménager ou à déclaration préalable. Ces terrains doivent être situés dans des secteurs constructibles ». Article 9 I. - Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er. Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire (Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, art.55) ou qui appartiennent à un groupement de communes qui s'est doté de compétences pour la mise en oeuvre du schéma départemental. (Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, art.27) Les mêmes dispositions sont applicables aux communes qui bénéficient du délai supplémentaire prévu au III de l'article 2 jusqu'à la date d'expiration de ce délai ainsi qu'aux communes disposant d'un emplacement provisoire faisant l'objet d'un agrément par le préfet, dans un délai fixé par le préfet et ne pouvant excéder six mois à compter de la date de cet agrément. L'agrément est délivré en fonction de la localisation, de la capacité et de l'équipement de cet emplacement, dans des conditions définies par décret. L'agrément d'un emplacement provisoire n'exonère pas la commune des obligations qui lui incombent dans les délais prévus par l'article 2. II. - (Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, art.27) En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. Rapport n°007449-01 Les aires d'accueil des gens du voyage Page 44/54 La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain fait obstacle à l'exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu'il fixe. Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent est puni de 3 750 d'amende. II bis. -(Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, art.27) Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. III. - Les dispositions du I, du II et II bis ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi : 1o Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ; 2o Lorsqu'elles disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ; 3o Lorsqu'elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 du même code. IV. - En cas d'occupation, en violation de l'arrêté prévu au I, d'un terrain privé affecté à une activité à caractère économique, et dès lors que cette occupation est de nature à entraver ladite activité, le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage sur le terrain peut saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles. Dans ce cas, le juge statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, il peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute. Si le cas requiert célérité,il fait application des dispositions du second alinéa de l'article 485 du nouveau code de procédure civile. Rapport n°007449-01 Les aires d'accueil des gens du voyage Page 45/54 Article 9-1 (Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, art.28) Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l'article 9, le préfet peut mettre en oeuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au IV de l'article 9. Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis du même article. Article 10 I. - Les schémas départementaux établis en application de l'article 28 de la loi no 90449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, publiés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions et délais prévus à l'article 1er ci-dessus. II. - L'article 28 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 précitée est abrogé. Toutefois, dans les départements qui ne disposent pas d'un schéma départemental approuvé dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus, les deux derniers alinéas de cet article restent en vigueur. Article 11 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente loi. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Paris, le 5 juillet 2000. Rapport n°007449-01 Les aires d'accueil des gens du voyage Page 46/54 3.2. Proposition de montants de nouveaux plafonds de dépenses subventionnables Création d'une aire d'accueil Réhabilitation d'une aire d'accueil Création d'une aire de grand passage Décret n° 2001-541 du 25/06/2001 Rapport CGPC Avril 2005 15 245 9 147 114 336 · application de l'évolution moyenne des index TP 01 et BT 01 et ( TP 01(2005) ( TP01 (2000) + BT 01(2005) BT 01(2000) x1 2 = 1,19 · proposition de nouveaux montants Zone C : 18 000 Zone B : 25 000 Zone A : 36 000 11 000 136 000 Proposition du présent rapport · application de l'évolution moyenne des index TP 01 et BT 01 (651,30 (457,10 + 825,60 ) 596,10 ) x1 2 = 1,40 · proposition de nouveau montants Zone C : 21 000 Zone B : 29 000 Zone A : 42 000 13 000 160 000 (1) les plafonds fixés par le décret du 25/06/2001 et ceux subventions accordées par l'État . proposés par le rapport du CGPC bornaient le montant des Ceux proposés dans le présent rapport bornent le montant des subventions apportées par les collectivités locales Rapport n°007449-01 Les aires d'accueil des gens du voyage Page 47/54 3.3. Aires d'accueil des gens du voyage (nombre de places financées et mises en service) Rapport n°007449-01 Les aires d'accueil des gens du voyage Page 48/54 3.4. Aires d'accueil des gens du voyage (évolution des normes) Décret n° 2001-569 du 29-06-2001 Dimension de la place de caravane Stationnement d'une caravane, de son véhicula tracteur et, le cas échéant, de sa remorque Au minimum , 1 bloc sanitaire (1 douche + 2 wc) pour 5 places de caravane Circulaire Int./Log. 5-07-2001 §IV.1 75m2 Circulaire Int./Log 3-08-2006 Equipements de l'aire Au minimum, Idem décret 2001-569 peut être envisagé 1 bloc sanitaire par emplacement (2 à 3 places) (norme et non pas minimum) 1 bloc sanitaire (1 double + 2wc) pour 5 places de caravane Idem accès aisé à - l'alimentation en eau potable - à l'électricité Idem Règlement intérieur - dispositif de gestion et de gardiennage au moins de 6 jours par semaine Service régulier Idem Idem Ordures ménagères Durée maximale de séjour autorisée Service régulier 9 mois 5 mois (sf si enfants scolarisés) Rapport n°007449-01 Les aires d'accueil des gens du voyage Page 49/54 3.5. Types d'accueil et d'habitat pour les gens du voyage Définition Textes applicables - Loi 5/07/2000 article 1er - Décret 29/06/2001 Type de résidents Voyageurs itinérants Durée de séjour De quelques jours à 10 mois maximum Caractéristiques Prix moyen Maître d'ouvrage Commune EPCI Gestionnaire Gestion des fluides Paiement des fluides auprès du gestionnaire Aire d'accueil Terrain permanent aménagé destiné à accueillir des gens du voyage pour des séjours temporaires Terrain temporaire sommairement aménagé destiné à accueillir des gens du voyage en grands groupes à l'occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels - Bloc sanitaire a minima pour 5 emplacements, en général individualisé - Emplacement de 150 m2 pour 2 caravanes - liberté tarifs ­ de 2 à 3 par jour et par caravane en moyenne (redevance journalière) Commune EPCI Gestionnaire privé Aire de grand passage - Loi 5/07/2000 article 4 - Circulaire 5/07/2001 - Circulaire 8/07/2003 Voyageurs itinérants de 1 jour à 15 jours maximum Aménagements sommaires pour 50 à 200 caravanes - liberté des tarifs - de 3 à 10 par semaine et par caravane Commune EPCI ou Etat Commune EPCI Gestionnaire privé Paiement des fluides auprès du gestionnaire Emplacement provisoire Terrain sommairement aménagé, en l'attente de la réalisation de l'aire permanente d'accueil - Décret 3/05/2007 (l'agrément de l'Etat permet d'obtenir l'interdiction de stationnem ent sur le reste de la commune) - Loi 5/07/2000 article 8 - Circulaire 17/12/2003 Voyageurs itinérants Idem aire d'accueil Aménagements plus sommaires que l'aire d'accueil Commune EPCI Commune EPCI Gestionnaire privé Paiement des fluides auprès du gestionnaire Terrain familial Terrain permanent aménagé, loué à une ou plusieurs familles de voyageurs ou propriété de ces familles Logement individuel destiné aux gens de voyage, permettent le stationnement d'une caravane Voyageurs ancrés territoriale ment qui dorment dans la caravane illimitée Bloc sanitaire individualisé avec pièce de vie liberté de tarifs - loyer mensuel (pas d'APL) Commune EPCI ou Famille Commune EPCI ou Famille Abonnement aux fluides au nom des voyageurs Habitat adapté - Loi 5/07/2000 article 8 Voyageurs ancrés territoriale ment qui dorment dans une chambre en dur illimitée Pavillon en dur pouvant aller du T2 au T6 Loyer mensuel (APL possible) ou location ­ accession dans les limites de la réglementation HLM Organisme de logement social Organisme de logement social Abonnement aux fluides au nom des voyageurs Rapport n°007449-01 Les aires d'accueil des gens du voyage Page 50/54 4. Glossaire des sigles et acronymes Acronyme AGAA AGP ANGVC AMF APA CAF CCH CDC CGCT CGEDD CGPC CNAF CNIL CPAM DHUP DGALN EPCI FNASAT Aide à la gestion des aires d'accueil Aire de grand passage Signification Association nationale des Gens du Voyage Catholiques Association des maires de France Aire permanente d'accueil Caisse d'allocations familiales Code de la construction et de l'habitation Caisse des dépôts et consignations Code général des collectivités territoriales Conseil général de l'environnement et du développement durable Conseil général des Ponts et Chaussées Caisse nationale d'allocations familiales Commission nationale de l'informatique et des libertés Caisse primaire d'assurance maladie Direction de l'urbanisme, de l'habitat et des paysages Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature Établissement public de coopération Intercommunale Fédération nationale des Associations Solidaires d'Action avec les Tsiganes et les Gens du voyage Groupe d'intérêt public Habitations à loyers modérés Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer Ministère de l'intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales Orientations d'aménagement et de programmation Plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées Pièce jointes Prêt locatif aidé d'intégration Plan local de l'habitat Plan local d'urbanisme GIP HLM MEEDDM MIOMCT OAP PDALPD PJ PLAI PLH PLU Rapport n°007449-01 Les aires d'accueil des gens du voyage Page 51/54 Acronyme SCOT SEM VRD Schéma de cohérence territoriale Société d'économie mixte Voiries et réseaux divers Signification Rapport n°007449-01 Les aires d'accueil des gens du voyage Page 52/54 5. Liste des recommandations 5.1 Ne pas modifier le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques des aires d'accueil des gens de voyage. 5.2 Transférer 5.3 Modifier la compétence « Logement » ou à défaut, « politique d'accueil et d'habitat des gens du voyage « aux communautés de communes (Article L.5214-16 du CGCT et articles 1 et 2 de la loi du 507-2000). le décret n° 2001-540 du 25 juin 2001, relatif à la composition et au fonctionnement de la commission départementale consultative des gens du voyage, pour prévoir que le maire ou le président de l'ECPI qui conteste les obligations que le projet du schéma départemental prévoit de mettre à sa charge soit entendu par la commission départementale. la compétence de maîtrise d'ouvrage et de gestion des aires et des terrains familiaux aux organismes HLM et aux organismes agréés. (articles L. 365-1 , L.421-1, L.422-2, et L.422-63 du CCH) 5.4 Étendre 5.5 Évaluer dans les schémas départementaux les besoins en terrains familiaux et en habitats adaptés et en prévoir la réalisation ; identifier les parcelles inconstructibles occupés par les gens du voyage et proposer des solutions conformes au droit dans les schémas départementaux pour mettre fin à ces situations. 5.6 Taxer la totalité la plus-value de terrains nus rendus constructibles, lorsque le propriétaire a obtenu une aide publique prévue par le schéma départemental des gens du voyage. Affecter le produit de cette plus-value au fonds départemental en faveur des gens du voyage. 5.7 Aménager le pouvoir de substitution de l'État à défaut pour les communes ou les ECPI de respecter leurs obligations prévues au schéma départemental (constat de carence, consultation du comité régional de l'habitat, convention avec un organisme de logement social, droit de préemption exercé par le Préfet, permis de construire accordé par le Préfet) du coût de l'investissement, dans la limite d'un montant de dépenses subventionnables à fixer par décret en Conseil d'État. Rendre ces dépenses obligatoires pour les ECPI, comme pour les communes. 5.8 En cas de substitution de l'État, plafonner les dépenses obligatoires de la commune ou de l'ECPI à 50 % 5.9 Permettre aux maîtres d'ouvrage des aires et des terrains familiaux de contracter des prêts ayant des caractéristiques identiques à celles du PLAI, en gageant les ressources du fonds départemental pour assurer le remboursement de ces prêts. 5.10 Inscrire dans les PLH les engagements pris par les communes et les ECPI dans les schémas départementaux pour satisfaire les besoins d'accueil et d'habitat des gens du voyage. 5.11 Rendre effectif le pouvoir de substitution du Préfet pour rendre le PLU compatible avec le PLH si cette adaptation n'a pas réalisée dans le délai de 3 ans. 5.12 Si un dispositif du type « aire tournante » était retenu pour les aires du grand passage, laisser aux acteurs départementaux la possibilité de conserver le dispositif du type « aire fixe « actuellement en vigueur. 5.13 Fixer, par décret en Conseil d'État, les normes minimum des aires de grand passage. 5.14 Créer une catégorie de groupement d'intérêt public spécialement dédié aux gens du voyage. 5.15 Prévoir un agrément des gestionnaires d'aires 5.16 Harmoniser la gestion des aires en adoptant des clauses-type obligatoires à insérer dans les conventions de gestion des aires. 5.17 Harmoniser les droits d'usage perçus par les gestionnaires des aires auprès des usagers dans la limite d'un plancher et d'un plafond ; idem pour les cautions. 5.18 Obliger les départements à s'assurer de la correcte desserte de l'ensemble des élèves habitant une zone desservie par le service de transport scolaire. (article L. 213-11 du code de l'éducation) Rapport n°007449-01 Les aires d'accueil des gens du voyage Page 53/54 Rapport n°007449-01 Les aires d'accueil des gens du voyage Page 54/54 Présent pour l'avenir Conseil général de l'Environnement et du Développement durable 7e section ­ secrétariat général bureau Rapports et Documentation Tour Pascal B - 92055 La Défense cedex Tél. (33) 01 40 81 68 12/45 www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr (ATTENTION: OPTION les PLH les engagements pris par les communes et les ECPI dans les schémas départementaux pour satisfaire les besoins d'accueil et d'habitat des gens du voyage. 5.11 Rendre effectif le pouvoir de substitution du Préfet pour rendre le PLU compatible avec le PLH si cette adaptation n'a pas réalisée dans le délai de 3 ans. 5.12 Si un dispositif du type « aire tournante » était retenu pour les aires du grand passage, laisser aux acteurs départementaux la possibilité de conserver le dispositif du type « aire fixe « actuellement en vigueur. 5.13 Fixer, par décret en Conseil d'État, les normes minimum des aires de grand passage. 5.14 Créer une catégorie de groupement d'intérêt public spécialement dédié aux gens du voyage. 5.15 Prévoir un agrément des gestionnaires d'aires 5.16 Harmoniser la gestion des aires en adoptant des clauses-type obligatoires à insérer dans les conventions de gestion des aires. 5.17 Harmoniser les droits d'usage perçus par les gestionnaires des aires auprès des usagers dans la limite d'un plancher et d'un plafond ; idem pour les cautions. 5.18 Obliger les départements à s'assurer de la correcte desserte de l'ensemble des élèves habitant une zone desservie par le service de transport scolaire. (article L. 213-11 du code de l'éducation) Rapport n°007449-01 Les aires d'accueil des gens du voyage Page 53/54 Rapport n°007449-01 Les aires d'accueil des gens du voyage Page 54/54 Présent pour l'avenir Conseil général de l'Environnement et du Développement durable 7e section ­ secrétariat général bureau Rapports et Documentation Tour Pascal B - 92055 La Défense cedex Tél. (33) 01 40 81 68 12/45 www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr INVALIDE) (ATTENTION: OPTION substitution du Préfet pour rendre le PLU compatible avec le PLH si cette adaptation n'a pas réalisée dans le délai de 3 ans. 5.12 Si un dispositif du type « aire tournante » était retenu pour les aires du grand passage, laisser aux acteurs départementaux la possibilité de conserver le dispositif du type « aire fixe « actuellement en vigueur. 5.13 Fixer, par décret en Conseil d'État, les normes minimum des aires de grand passage. 5.14 Créer une catégorie de groupement d'intérêt public spécialement dédié aux gens du voyage. 5.15 Prévoir un agrément des gestionnaires d'aires 5.16 Harmoniser la gestion des aires en adoptant des clauses-type obligatoires à insérer dans les conventions de gestion des aires. 5.17 Harmoniser les droits d'usage perçus par les gestionnaires des aires auprès des usagers dans la limite d'un plancher et d'un plafond ; idem pour les cautions. 5.18 Obliger les départements à s'assurer de la correcte desserte de l'ensemble des élèves habitant une zone desservie par le service de transport scolaire. (article L. 213-11 du code de l'éducation) Rapport n°007449-01 Les aires d'accueil des gens du voyage Page 53/54 Rapport n°007449-01 Les aires d'accueil des gens du voyage Page 54/54 Présent pour l'avenir Conseil général de l'Environnement et du Développement durable 7e section ­ secrétariat général bureau Rapports et Documentation Tour Pascal B - 92055 La Défense cedex Tél. (33) 01 40 81 68 12/45 www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr INVALIDE)

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