Parangonnage sur l'interdiction des produits phytopharmaceutiques pour l'entretien des pelouses sportives
GRIFFE, Isabelle ;GARDET, Caroll
Auteur moral
France. Inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD)
Auteur secondaire
Résumé
<div style="text-align: justify;">La mission vise à analyser les modalités d'encadrement de l'usage des produits phytopharmaceutiques (PPP) sur les pelouses sportives en Europe et à formuler des propositions pour faire évoluer le dispositif français dans un objectif de réduction progressive des risques pour la santé humaine et l'environnement. Le parangonnage met en évidence une grande diversité de situations, les modalités d'application de la directive 2009/128/CE variant selon les Etats membres. Trois grands modèles se dégagent : l'interdiction totale des PPP sur les terrains sportifs, l'encadrement réglementaire strict assorti de dérogations (dont relève la France), et une approche incitative fondée sur la promotion de bonnes pratiques. Or, de nombreux dispositifs réglementaires ambitieux se heurtent à des difficultés d'application : contrôles rares, complexité technique des vérifications, externalisation des traitements et absence de données consolidées sur les usages réels. En parallèle, des aspects non réglementaires jouent un rôle essentiel dans la réduction des PPP : formation des gestionnaires, développement de la lutte intégrée, recherche appliquée, labellisation volontaire, innovations technologiques et expérimentations de terrain. Dans ce contexte, la France apparaît comme l'un des pays ayant engagé une démarche structurée et volontaire, pertinente, fondée sur une interdiction de principe issue de la loi Labbé, assortie de dérogations pour certains équipements sportifs de haut niveau. Il convient toutefois de redéfinir les objectifs de qualité des pelouses sportives, en tenant compte des enseignements du parangonnage européen. Trois orientations sont proposées. La première consiste à mieux cibler les dérogations. La deuxième vise à réduire les risques lorsque la dérogation subsiste. Elle repose sur deux axes : diminuer progressivement les usages autorisés et exclure prioritairement les produits les plus dangereux (cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction). La troisième orientation concerne l'encadrement des pratiques. La mission propose de réserver strictement l'usage des PPP aux seuls traitements curatifs, de plafonner les quantités et les fréquences d'utilisation, de préciser les modalités d'application et d'améliorer la transparence vis-à-vis des usagers. La mission insiste sur la nécessité d'un pilotage opérationnel renforcé avec la création d'une plateforme nationale permettant une connaissance précise et actualisée des terrains concernés et des produits utilisés. Elle faciliterait le suivi et le passage de dérogations automatiques à des dérogations au cas par cas. Enfin, la mission souligne l'importance de l'implication des acteurs. Par ailleurs, des expérimentations doivent permettre d'évaluer l'impact réel de la qualité des terrains sur la pratique sportive. En conclusion, la France dispose d'un cadre déjà bien structuré, qu'il convient toutefois de faire évoluer afin d'atteindre, dans les meilleures conditions, l'objectif du « zéro phyto ».</div>
Editeur
IGEDD
Descripteur Urbamet
terrain de sport
;expérimentation
;évaluation
;pratique
Descripteur écoplanete
réglementation
;traitement chimique
Thème
Environnement - Paysage
;Santé
Texte intégral
Parangonnage sur l'interdiction des produits phytopharmaceutiques pour l'entretien des pelouses sportivesCaroll Gardet - IGEDD
Isabelle Griffe - IGEDD
pelouses sportives
L?auteure atteste qu'aucun des éléments de leurs activités passées ou présentes n'a affecté leur impartialité dans la rédaction de ce
rapport
? Non communicable
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Introduction .................................................................................................................... 8
1 L?utilisation des produits phytopharmaceutiques sur les terrains sportifs en Europe : état des lieux .............................................................................................. 9
1.1 Un même cadre européen, des applications contrastées ...................................... 9
1.1.1 La directive 2009/128/CE : un socle commun .............................................. 9
1.1.2 Des transpositions nationales hétérogènes ................................................ 10
1.1.3 Des interprétations différentes de certains termes de la directive .............. 10
1.2 Les trois grands modèles européens : inciter, encadrer ou interdire .................... 11
1.3 Les outils utilisés par les États membres ............................................................. 13
1.3.1 Les usages ciblés ....................................................................................... 13
1.3.2 Les types de produits autorisés ou interdits ............................................... 14
1.3.3 Les périmètres, les quantités et les fréquences d?application ..................... 15
1.3.4 Les mécanismes de dérogation.................................................................. 17
1.4 Les différents dispositifs réglementaires en vigueur ............................................ 18
1.5 Des textes à la réalité sur les terrains : une mise en oeuvre fragile ...................... 24
1.5.1 La mise en application des règles et les limites des contrôles.................... 24
1.5.2 Les bonnes pratiques identifiées ................................................................ 24
1.5.3 Les leviers et les freins ............................................................................... 25
1.5.4 Des points d?attention issus de l?expérience européenne ........................... 26
1.6 Le bilan du parangonnage ................................................................................... 26
2 Des enseignements à tirer pour le système français : vers une dérogation au cas par cas, ciblée et pilotée .................................................................................. 27
2.1 Poursuivre et confirmer la trajectoire vers le « zéro phyto » ................................ 27
2.2 Redéfinir les objectifs de qualité des terrains ....................................................... 28
2.3 Recentrer le périmètre des dérogations ............................................................... 29
2.3.1 Clarifier la liste des terrains concernés ....................................................... 29
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2.3.2 Réinterroger le périmètre actuel de la dérogation sport par sport ............... 32
2.4 Réduire les risques même quand la dérogation subsiste ..................................... 35
2.4.1 Limiter les usages dérogatoires .................................................................. 35
2.4.2 Exclure les produits les plus dangereux ..................................................... 35
2.5 Renforcer l?encadrement des pratiques professionnelles ..................................... 37
2.5.1 Autoriser uniquement l?utilisation en curatif ................................................ 37
2.5.2 Plafonner les quantités et les fréquences ................................................... 38
2.5.3 Préciser les modalités d?utilisation .............................................................. 38
2.5.4 Améliorer la transparence et l?information des usagers .............................. 39
2.6 Mettre en place un pilotage opérationnel du dispositif ......................................... 39
2.6.1 Reconnaître une plateforme nationale pour le suivi de l?utilisation puis la gestion des dérogations ...................................................................................... 39
2.6.2 Passer des dérogations automatiques à des dérogations accordées au cas par cas ................................................................................................................ 40
2.7 Développer la mobilisation des acteurs et la collecte du retour d?expérience ...... 42
2.7.1 Organiser et structurer le retour d?expérience ............................................ 43
2.7.2 Mobiliser tous les acteurs de l?écosystème pour valoriser les bonnes pratiques ............................................................................................................. 43
Conclusion ................................................................................................................... 46
Annexes ........................................................................................................................ 47
Annexe 2. Liste des personnes rencontrées .................................................................. 50
Annexe 3. Glossaire des sigles et acronymes ................................................................ 54
Annexe 4. Textes européens sur l?utilisation des produits phytopharmaceutiques dans des zones spécifiques (extraits) ...................................................................................... 55
Annexe 5. Dispositifs législatifs et réglementaires des 27 États membres .................... 62
Annexe 6. Textes français sur l?utilisation des produits phytopharmaceutiques sur les terrains sportifs (extraits)............................................................................................... 186
Annexe 7. Produits phytopharmaceutiques autorisés en France pour les terrains sportifs ....................................................................................................................................... 191
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Résumé
La mission confiée à l?Inspection générale de l?environnement et du développement durable (IGEDD) vise à analyser les modalités d?encadrement de l?usage des produits phytopharmaceutiques (PPP) sur les pelouses sportives en Europe et à formuler des propositions pour faire évoluer le dispositif français dans un objectif de réduction progressive des risques pour la santé humaine et l?environnement.
Le parangonnage européen met en évidence une grande diversité de situations. Bien que tous les États membres aient transposé la directive 2009/128/CE, qui prévoit la restriction ou l?interdiction des produits phytopharmaceutiques dans les zones utilisées par le public et les groupes vulnérables, les modalités d?application varient fortement. Trois grands modèles se dégagent : l?interdiction totale des PPP sur les terrains sportifs, l?encadrement réglementaire strict assorti de dérogations (dont relève la France), et une approche principalement incitative fondée sur la promotion de bonnes pratiques.
L?analyse montre que, dans de nombreux pays, les dispositifs réglementaires ambitieux se heurtent à des difficultés d?application : contrôles rares, complexité technique des vérifications, externalisation des traitements et absence de données consolidées sur les usages réels. En parallèle, des aspects non réglementaires jouent un rôle essentiel dans la réduction des PPP : formation des gestionnaires, développement de la lutte intégrée, recherche appliquée, labellisation volontaire, innovations technologiques et expérimentations de terrain.
Dans ce contexte, la France apparaît comme l?un des pays ayant engagé une démarche structurée et volontaire, fondée sur une interdiction de principe issue de la loi Labbé, assortie de dérogations pour certains équipements sportifs de haut niveau. La mission estime que cette architecture générale est pertinente et ne doit pas être remise en cause. Il convient toutefois de redéfinir les objectifs de qualité des pelouses sportives. La mission considère également que le dispositif doit bénéficier des enseignements du parangonnage européen.
La première orientation proposée consiste à mieux cibler les dérogations. Il s?agit d?en réduire le périmètre en clarifiant la liste des terrains concernés et en réinterrogeant, discipline par discipline, la justification de leur maintien. La mission recommande ainsi de supprimer la dérogation pour le rugby et le tennis, de la recentrer pour le football, et de la conserver pour les golfs et les hippodromes, mais avec des zonages plus restreints.
La deuxième orientation vise à réduire les risques lorsque la dérogation subsiste. Elle repose sur deux axes : d?une part, diminuer progressivement les usages autorisés, en commençant par le désherbage, d?autre part, exclure prioritairement les produits les plus dangereux, notamment ceux classés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR).
La troisième orientation concerne l?encadrement des pratiques. La mission propose de réserver strictement l?usage des PPP aux seuls traitements curatifs. Elle recommande également de plafonner les quantités et les fréquences d?utilisation, de préciser les modalités d?application et d?améliorer la transparence vis-à-vis des usagers.
Pour mener à bien ces évolutions, le rapport insiste sur la nécessité d?un pilotage opérationnel renforcé. La création d?une plateforme nationale permettrait de disposer d?une connaissance précise et actualisée des terrains concernés et des produits utilisés. Elle faciliterait également le suivi et permettrait le passage progressif de dérogations automatiques à des dérogations au cas par cas.
Enfin, la mission souligne l?importance de l?implication des acteurs. Des expérimentations à grande échelle doivent permettre d?évaluer l?impact réel de la qualité des terrains sur la pratique sportive.
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La valorisation des pratiques vertueuses et la mobilisation de sportifs de haut niveau sont identifiées comme des leviers pour renforcer l?acceptabilité des évolutions proposées.
En conclusion, la France dispose d?un cadre déjà bien structuré, qu?il convient toutefois de faire évoluer afin d?atteindre, dans les meilleures conditions, l?objectif du « zéro phyto ».
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Liste des recommandations
Recommandation 1. (DEB, ministère des sports) Mener, en lien avec les fédérations professionnelles, une réflexion sur des critères de non qualité objectifs conduisant à déclencher un traitement avec des PPP. ............................................................................ 29
Recommandation 2. (DEB) Établir annuellement, en lien avec les fédérations sportives, la liste des terrains mentionnés dans l?arrêté du 31 juillet 2025 et pouvant bénéficier de la dérogation. ........................................................................................................................... 32
Recommandation 3. (DEB) Simplifier le périmètre de la dérogation, en ne la maintenant pas pour les terrains de rugby et de tennis, en la limitant à certaines catégories pour les terrains de football (T1 à T3) et les golfs (catégorie 1), et à des zonages plus restreints pour les golfs et les hippodromes. ............................................................................................................. 34
Recommandation 4. (DEB) Réduire les usages dérogatoires, en commençant par le désherbage, compte tenu de l?existence d?alternatives opérationnelles. ........................... 35
Recommandation 5. (DEB) Supprimer de la dérogation les produits présentant des phrases de risque CMR et établir, en lien avec l?ANSES, un classement des autres produits afin de réduire progressivement l?utilisation de ces produits en fonction des risques qu?ils présentent. ............................................................................................................................................. 37
Recommandation 6. (DEB) N?autoriser l?application de PPP de synthèse qu?en traitement curatif et proscrire tout traitement préventif......................................................................... 38
Recommandation 7. (DEB) Plafonner les quantités et les fréquences d?utilisation des PPP en utilisant comme références les données des autres pays européens. .......................... 38
Recommandation 8. (DEB) Reconnaître une plateforme nationale permettant le suivi de l?utilisation des PPP et, à terme, la gestion des dérogations. ............................................. 40
Recommandation 9. (DEB, ministère des sports) Organiser, en lien avec les gestionnaires de chaque discipline sportive, la collecte du retour d?expérience des gestionnaires n?utilisant plus de PPP sur tout ou partie de leur site. ......................................................................... 43
Recommandation 10. (DEB, ministère des sports) Mettre en place, en lien avec les fédérations professionnelles et les organismes labellisateurs, des actions de valorisation des gestionnaires n?utilisant plus de PPP ainsi que des sportifs de haut niveau s?engageant sur le sujet des PPP. ........................................................................................................... 45
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Introduction
Par un courrier daté du 27 juin 2025, la ministre chargée de la Transition écologique a sollicité l?expertise de l?Inspection générale de l?environnement et du développement durable (IGEDD) sur la possibilité d?une évolution de la réglementation portant sur l?interdiction des produits phytopharmaceutiques (PPP) pour l?entretien des pelouses sportives, en réponse aux risques que ces produits présentent pour la santé humaine et pour l?environnement. La réalisation d?un parangonnage européen sur cette interdiction servira, dans un premier temps, d?outil à cette réflexion.
Au niveau européen, l?usage des PPP, couramment appelés « pesticides », est encadré par la directive n°2009/128/CE du 21 octobre 2009, qui établit un cadre d?action communautaire en vue de parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec les objectifs du développement durable. Cette directive a été transposée dans l?ensemble des États membres. En France, depuis les années 2010, la réglementation a progressivement renforcé la limitation de l?usage des PPP : la loi Labbé, entrée en vigueur en 2017, a interdit l?utilisation des PPP dans les espaces verts, les promenades, les voiries et les forêts. En 2022, cette interdiction a été étendue aux jardins, espaces végétalisés et infrastructures (JEVI), incluant notamment les équipements sportifs.
À ce jour, seuls certains terrains dédiés aux compétitions de haut niveau (football, rugby, golf, courses hippiques, tennis) bénéficient d?une dérogation mise en place dès la loi Labbé. Celle-ci concerne six usages retenus au motif qu?aucune solution technique alternative ne permet d?atteindre la qualité requise lors des compétitions sportives officielles. Les produits de biocontrôle et les PPP à faible risque demeurent toutefois autorisés par la réglementation.
Le dispositif réglementaire prévoit par ailleurs que, sous l?égide des ministères chargés de l?environnement et des sports, les représentants des propriétaires des terrains bénéficiant de dérogations élaborent une feuille de route qui doit définir une trajectoire comportant des objectifs chiffrés et des échéances permettant la généralisation de l?arrêt définitif et complet de l?usage des PPP dans tous les équipements sportifs. Le texte réglementaire de dérogation, prévu pour une durée de 18 mois, sera réexaminé au 1?? juillet 2026.
Dans ce contexte, la présente mission propose, dans un premier temps, un état des lieux des dispositifs réglementaires adoptés dans les 27 pays européens ainsi que des bonnes pratiques mises en oeuvre. Sur la base de cette analyse, elle formule ensuite des recommandations pour faire évoluer la réglementation française afin de réduire les usages et les risques liés aux PPP sur les pelouses sportives.
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1 L?utilisation des produits phytopharmaceutiques sur les terrains sportifs en Europe : état des lieux
La mission a conduit un parangonnage européen sur l?interdiction des produits phytopharmaceutiques (PPP) utilisés pour l?entretien des pelouses sportives.
Elle a également examiné la situation de quelques terrains situés en dehors de l?Union européenne (Angleterre, États-Unis?), mais les informations recueillies n?ont pas permis d?en tirer des enseignements directement transposables en France. Ces recherches n?ont donc pas été approfondies.
1.1 Un même cadre européen, des applications contrastées
La directive 2009/128/CE1 constitue le socle commun de l?encadrement des pesticides au sein de l?Union européenne. Tous les États membres l?ont transposée dans leur droit national, mais avec des niveaux de précision, d?ambition ou de contrainte très variables. Cette diversité tient autant aux traditions juridiques nationales qu?aux priorités politiques et aux contraintes opérationnelles propres à chaque pays.
La notion de « zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables » est interprétée de manière hétérogène, ce qui engendre des différences notables sur le périmètre réel d?application de la directive. En particulier, la question de l?inclusion des terrains privés, professionnels ou soumis à billetterie, demeure un point d?écart majeur entre les États.
1.1.1 La directive 2009/128/CE : un socle commun
En matière de produits phytopharmaceutiques, les États membres de l?Union européenne sont soumis à un cadre juridique commun défini par la directive 2009/128/CE du 21 octobre 2009, instaurant un cadre d?action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.
Le cas particulier des terrains de sport et de loisirs est explicitement pris en compte à l?article 12 de la directive. Ceux-ci relèvent des « zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables », que sont notamment les femmes enceintes ou allaitantes, les enfants à naître, les nourrissons et les enfants, les personnes âgées ainsi que les travailleurs et les habitants fortement exposés aux produits phytopharmaceutiques sur le long terme.
Article 12 de la directive 2009/128/CE
Réduction de l?utilisation des pesticides ou des risques dans des zones spécifiques
Les États membres, tenant dûment compte des impératifs d?hygiène, de santé publique et de respect de la biodiversité ou des résultats des évaluations des risques appropriées, veillent à ce que l?utilisation de pesticides soit restreinte ou interdite dans certaines zones spécifiques. Des mesures appropriées de gestion des risques sont prises et l?utilisation de pesticides à faible risque au sens du règlement (CE) n°1107/2009 et des mesures de lutte biologique sont envisagées en premier lieu. Les zones spécifiques en question sont :
a) les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables au sens de l?article 3 du règlement (CE) n°1107/2009, comme les parcs et les jardins publics, les terrains de sports et de loisirs, les terrains scolaires et les terrains de jeux pour enfants, ainsi qu?à proximité immédiate des établissements de soins [?]
1 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0071:0086:fr:PDF
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La directive laisse toutefois aux États membres une marge d?appréciation quant aux modalités de restriction ou d?interdiction de l?utilisation des PPP dans ces zones spécifiques.
Après examen des dispositifs mis en place par chacun des États membres, la mission constate que les dispositions de la directive y ont été transposées mais selon des niveaux de précision, de portée ou d?exigence très variables.
La mission a également analysé les plans d?action nationaux, exigés par l?article 4 de la directive et devant être actualisés tous les cinq ans. Ces plans doivent fixer « les objectifs quantitatifs, les cibles, les mesures et les calendriers en vue de réduire les risques et les effets de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine et l?environnement, et d?encourager l?élaboration et l?introduction de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures ainsi que de méthodes ou techniques de substitution afin de réduire la dépendance à l?égard des produits phytopharmaceutiques ».
Chacun des États membres a transmis au moins un plan d?action depuis la publication de la directive. Leur contenu est hétérogène et leur mise à jour irrégulière pour de nombreux pays.
1.1.2 Des transpositions nationales hétérogènes
L?analyse des textes nationaux fait apparaître une forte hétérogénéité dans les modalités de transposition de la directive 2009/128/CE. Selon les pays, les dispositions applicables peuvent se limiter à quelques lignes dans une loi, qu?elle soit dédiée ou intégrée à un texte plus large relatif à la protection de l?environnement, ou, à l?inverse, prendre la forme d?un dispositif réglementaire particulièrement détaillé.
Dans ce dernier cas, l?architecture juridique peut s?avérer complexe, avec une loi, des décrets et des arrêtés d?application, auxquels s?ajoutent, dans les États fédéraux, une législation spécifique régionale venant encore renforcer la diversité des situations.
Les choix opérés par les États membres varient ainsi entre une simple reprise, parfois littérale, de l?article 12 de la directive et l?élaboration d?un système réglementaire beaucoup plus structuré et prescriptif.
1.1.3 Des interprétations différentes de certains termes de la directive
Préalablement à l?analyse détaillée des dispositifs nationaux, la mission souhaite attirer l?attention sur une difficulté d?interprétation liée aux termes employés par la directive, en particulier l?expression « zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables ». Cette formulation est fréquemment reprise telle quelle dans les droits nationaux ou déclinée sous des appellations proches telles que « aires publiques » ou « zones accessibles au public », sans qu?une définition précise ne soit toujours fournie.
Cette terminologie entretient une indétermination importante du périmètre d?application effectif de la directive. Elle soulève notamment la question de la propriété de l?installation sportive, à savoir si les zones et terrains concernés par la directive doivent nécessairement appartenir à une personne publique (État, collectivités territoriales?) ou si elles peuvent également inclure des terrains privés dès lors qu?ils sont accessibles au public.
Cette incertitude n?a pas pu être levée à l?issue des échanges conduits par la mission avec les administrations étrangères. Celles-ci n?ont, en effet, pas toujours développé d?actions spécifiques à destination des terrains sportifs, privilégiant le plus souvent des mesures incitatives ainsi que des contrôles ciblés sur des établissements scolaires relevant directement d?autorités publiques.
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Dans les faits, la mission estime que plusieurs pays ont considéré que les stades professionnels et les golfs relevaient principalement du secteur privé et que, par conséquent, l?article 12 de la directive n?avait pas vocation à y être directement appliqué. Les priorités d?action ont été orientées vers les établissements accueillant des publics vulnérables, tels que les écoles, les crèches ou encore les parcs municipaux.
Dans les pays où une réflexion juridique approfondie a été conduite, des choix sensiblement différents ont été opérés. Certains ont exclu du champ d?application de l?interdiction les terrains privés ou ceux accessibles uniquement par billetterie ou par adhésion à un club.
La question a notamment donné lieu à un contentieux en Belgique. Celui-ci a été tranché de manière stricte en Wallonie, où l?ensemble des terrains, y compris les golfs, est soumis à l?interdiction, tandis qu?une interprétation plus souple a été retenue dans la région de Bruxelles- Capitale, qui considère que les stades privés accueillant uniquement des équipes professionnelles ne sont pas soumis à l?interdiction.
Lorsque l?information est disponible, ces éléments d?interprétation seront précisés dans la présentation détaillée de chaque dispositif national figurant en annexe 5.
1.2 Les trois grands modèles européens : inciter, encadrer ou interdire
Le parangonnage met en évidence trois grandes stratégies adoptées par les États membres pour encadrer l?usage des PPP sur les terrains sportifs. Certains pays ont fait le choix d?une interdiction totale, à l?image de la Wallonie en Belgique ou de la Slovénie. D?autres ont opté pour un encadrement réglementaire strict combinant restrictions, autorisations conditionnelles et dispositifs de dérogation ; des dispositifs précis existent notamment en France, au Danemark ou aux Pays- Bas. Enfin, une majorité de pays privilégie encore une approche incitative reposant sur des recommandations engageant à s?orienter vers des produits à faibles risques et la promotion de bonnes pratiques.
Ces modèles produisent des effets comparables dans certains cas, ce qui rend délicate toute hiérarchisation simple du degré de contrainte entre les pays.
Certains États membres se sont limités à une reprise quasi littérale des dispositions de la directive, se contentant d?un cadre général peu prescriptif. D?autres ont renvoyé aux autorités locales (municipales ou provinciales) la possibilité de définir des exigences plus strictes, allant au-delà de la simple recommandation de limiter, dans la mesure du possible, l?emploi de produits phytopharmaceutiques. En pratique, quelques arrêtés locaux concernent principalement les établissements scolaires et les espaces accueillant de jeunes enfants. D?après les documents consultés par la mission, ils sont en revanche rarement, voire jamais, pris pour les terrains sportifs.
Les pays ayant fait le choix d?engager des actions plus volontaristes en matière de réduction de l?usage et des risques liés aux produits phytopharmaceutiques ont, quant à eux, retenu des options réglementaires différentes.
Les dispositifs nationaux demeurent difficiles à comparer entre eux. En effet, les choix opérés peuvent différer dans leur portée symbolique ou dans le message adressé aux parties prenantes, tout en produisant des effets concrets relativement proches.
Ainsi, un pays peut choisir d?autoriser l?usage des PPP tout en l?encadrant de manière très stricte, tandis qu?un autre peut afficher une interdiction de principe assortie de mécanismes de dérogation plus ou moins systématiques. Dans les faits, un même terrain sportif peut alors être conduit à utiliser des quantités de produits comparables dans l?un et l?autre de ces cas.
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À titre d?illustration, un pays prévoyant une interdiction générale assortie de dérogations largement accordées peut, en pratique, se révéler moins contraignant qu?un autre ayant instauré une interdiction ciblée sur certains produits ou certains types de terrains, mais effectivement appliquée.
Il en résulte une difficulté majeure pour établir des comparaisons statistiques fiables entre pays. Chaque pays disposant d?un dispositif qui lui est propre, l?analyse doit nécessairement être conduite de manière plus globale et qualitative.
La cartographie présentée ci-après, qui doit être interprétée à la lumière des éléments détaillés en annexe 5, illustre le panel des situations observées par la mission. Elle met en évidence un état des lieux allant de l?interdiction totale, prévue par les textes ou constatée dans les faits, à de simples dispositifs incitatifs visant à limiter l?usage des PPP, en passant par toute une gamme de restrictions intermédiaires portant sur les zones concernées, les types de produits autorisés ou les régimes de dérogation.
La cartographie ci-après permet ainsi de distinguer trois grandes catégories de situations :
? Deux pays ayant instauré une interdiction totale de l?usage des produits phytopharmaceutiques (PPP) sur les terrains sportifs : la Belgique (pour la partie Wallonie) depuis 2019 et la Slovénie depuis 2025 ;
? Dix-sept pays ayant mis en place des limitations réglementaires, plus ou moins contraignantes selon les cas : Allemagne, Autriche, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, République tchèque, Slovaquie et Suède ;
? Huit pays reposant principalement sur des dispositifs incitatifs visant à limiter l?usage des PPP : Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne et Roumanie.
Au sein du groupe auquel appartient la France, les situations sont contrastées. Certains pays ont opté pour des interdictions assorties de mécanismes de dérogation, tandis que d?autres ont privilégié une limitation des produits autorisés ou des usages possibles. Tous présentent néanmoins la caractéristique commune d?avoir encadré réglementairement l?utilisation des PPP au-delà des seules prescriptions minimales de la directive, qui donne le choix entre restreindre ou interdire.
Ainsi, la France ne fait pas partie des pays ayant adopté le dispositif le plus restrictif. Elle apparaît néanmoins comme l?un des pays de référence au sein du groupe des pays s?étant engagés de manière affirmée en faveur de la réduction de l?usage des produits phytopharmaceutiques sur les terrains sportifs.
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Source : mission
1.3 Les outils utilisés par les États membres
Au-delà des grandes stratégies, les États mobilisent un ensemble de leviers opérationnels pour encadrer l?usage des PPP. Ces leviers portent sur la nature des usages autorisés, les types de produits admis, les quantités et fréquences d?application, les zones de traitement et les mécanismes de dérogation.
Certains pays ciblent prioritairement les herbicides, d?autres interdisent les produits les plus dangereux ou limitent l?usage aux seuls produits à faible risque. Des dispositifs de zonage différencient les contraintes selon la fréquentation du public ou la sensibilité des milieux. Enfin, les régimes de dérogation, très variables, peuvent être nationaux, locaux, collectifs ou individualisés.
Au-delà de la carte présentée au paragraphe précédent, il est intéressant d?examiner plus finement certaines dimensions communes aux dispositifs nationaux, qui traduisent des choix réglementaires différenciés et contribuent à expliquer la diversité des situations observées.
1.3.1 Les usages ciblés
Certains pays ont fait le choix de cibler en priorité certains usages, en particulier ceux considérés comme les plus problématiques du point de vue sanitaire ou environnemental. Les herbicides constituent ainsi, dans plusieurs États, une catégorie de produits spécifiquement visée par des interdictions ou des restrictions renforcées, en raison de leur impact potentiel sur les milieux et la biodiversité.
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À Malte, « les herbicides ne doivent pas être utilisés dans les zones énumérées aux paragraphes 11(1)(a) et 11(1)(d) » (qui comprennent les terrains sportifs).
En Bulgarie, « l?utilisation de produits phytopharmaceutiques de la catégorie professionnelle est interdite dans les zones fréquentées par le grand public ou par des groupes vulnérables [?], telles que définies à l?article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009, notamment les parcs et jardins publics, les aires sportives ».
En Italie, « les applications d?herbicides sont interdites et doivent être remplacées par des méthodes alternatives dans les zones fréquentées par le public ou par des groupes vulnérables » (parmi lesquelles se trouvent les terrains sportifs).
Aux Pays-Bas, depuis 2017, il est évalué tous les deux ans si une exemption peut être supprimée ou si une exemption supplémentaire est nécessaire (par exemple, en raison de l?apparition de nouveaux risques sanitaires ou d?organismes nuisibles résultant du changement climatique).
1.3.2 Les types de produits autorisés ou interdits
Plusieurs pays opèrent des distinctions explicites entre les différentes catégories de produits phytopharmaceutiques. Si un grand nombre d?entre eux ont fait le choix de limiter l?usage aux seuls produits dits « à faible risque », au sens de la réglementation européenne, d?autres ont précisé dans leurs textes la liste des produits autorisés ou interdits dans les zones accessibles au public en fonction de leurs phrases de danger ou de risque2.
Article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009
Un produit phytopharmaceutique à faible risque est un produit dont :
1. toutes les substances actives qu?il contient sont classées comme substances à faible risque selon l?article 22 du règlement,
2. et qui remplit un ensemble de critères stricts, notamment : - ne pas contenir de substances préoccupantes (cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, perturbateurs endocriniens, etc.), - présenter un profil toxicologique et écotoxicologique favorable, - ne pas contenir de substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) ou très persistantes et très bioaccumulables (vPvB).
Ainsi, dans les différents pays, les restrictions suivantes ont été retenues :
? À Chypre, « l?utilisation des produits phytopharmaceutiques classés GHS06 ou GHS08 (toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction) est interdite » ;
? En Belgique (Wallonie), pendant la phase transitoire précédant l?interdiction totale, les seuls produits autorisés étaient ceux « ne relevant pas des classifications « Toxique ou très toxiques (symbole T ou T ) », « corrosif (symbole C) », et/ou « nocif, irritant et/ou sensibilisant (symbole+ X) » [?] » ;
? En Espagne, « pour les utilisateurs professionnels : a) Sauf autorisation expresse, seuls pourront être utilisés les produits phytosanitaires qui ne nécessitent pas d?être classés,
2 Les phrases de risque sont des indications présentes sur les étiquettes de produits chimiques, qui précisent les risques encourus lors de leur utilisation, de leur contact, de leur ingestion, de leur inhalation, de leur manipulation ou de leur rejet dans la nature ou l'environnement. Elles se présentent sous la forme d'un R suivi d'un ou de plusieurs nombres, chacun correspondant à un risque particulier.
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pour leurs propriétés toxicologiques, comme décrit au paragraphe 1 ». Le paragraphe 1 regroupe une trentaine de catégories de produits, notamment les produits toxiques et les produits cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques ;
? En Italie, même en cas de dérogation, « il demeure interdit d?utiliser des pesticides comportant sur leur étiquette les phrases de risque R20 à R28, R36, R37, R38, R40, R41, R42, R43, R45, R48, R60, R61, R62, R63, R64 ou R68, ou les mentions de danger correspondantes du règlement (CE) n° 1272/2008. Les produits utilisés ne doivent pas contenir de substances classées comme cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, pour le développement foetal ou sensibilisantes, au sens du même règlement ». Un projet de plan de 2019 (non validé) mentionne la nouvelle classification des produits : « en aucun cas ne peuvent être utilisés des produits classés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 (H340, H341, H350, H351, H360, H361) » ;
? Aux Pays-Bas, sur les terrains de sport, « il n?est pas fait usage de produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances dangereuses prioritaires » ;
? Au Portugal, « dans les zones urbaines et de loisirs, « l?application de produits phytopharmaceutiques classés comme « Très toxiques » (T+), « Toxiques » (T) », « Irritants » (Xi) ou « Corrosifs » (C) est interdite » ;
? En République tchèque, sont interdits les « a) produits cancérogènes portant la mention de danger H350 ou H350i, b) produits mutagènes pour les cellules germinales portant la mention H340, c) produits toxiques pour la reproduction portant la mention H360, y compris les codes complémentaires, d) produits sensibilisants des voies respiratoires portant la mention H334, e) produits cancérogènes portant les anciennes phrases de risque R45 ou R49, f) produits mutagènes portant la phrase de risque R46, g) produits toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 portant la phrase de risque R60 ou R61, ou toute combinaison de ces mentions, h) produits sensibilisants des voies respiratoires portant la phrase de risque R42 ».
Dans quelques pays, le glyphosate a fait l?objet d?interdictions totales ou partielles, avant d?être parfois ré-autorisé à la suite des évolutions intervenues au niveau européen, notamment dans le cadre des discussions conduites à Bruxelles sur le renouvellement de son autorisation. C?est le cas :
? En Autriche, où le glyphosate est interdit « sur les terrains de sport et de loisirs accessibles au public » ;
? En Belgique (Wallonie et Bruxelles capitale) ;
? En Bulgarie, le glyphosate a été classé à usage professionnel en 2024 et ne peut par conséquent plus être utilisé sur « les zones fréquentées par le grand public ou par des groupes vulnérables, [?] notamment les parcs et jardins publics, les aires sportives » ;
? En Italie, le glyphosate est interdit depuis 2016 pour les zones fréquentées par les groupes vulnérables (dont les terrains de sport) ;
? Au Luxembourg, l?interdiction de 2020 du glyphosate a été annulée en 2023 mais le gouvernement a relancé une démarche pour limiter au maximum son utilisation.
1.3.3 Les périmètres, les quantités et les fréquences d?application
Si peu de pays ont procédé à une définition précise et juridiquement stabilisée des « zones spécifiques » au sens de la directive, certains ont néanmoins engagé un travail de zonage visant à différencier les niveaux de contrainte selon les usages, la fréquentation du public ou la sensibilité des milieux.
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Ainsi, l?Italie envisage à l?avenir d?avoir une dérogation pour les golfs moins restrictive que pour les autres terrains sportifs : « dans les terrains de golf, dans la limite du traitement du gazon des aires de jeu, il est permis d?utiliser des produits portant la phrase EUH208 ou classés irritants pour la peau (H315), sous réserve d?éventuelles dérogations de l?autorité locale compétente ».
La régulation des fréquences d?application et des quantités maximales utilisées constitue un exercice plus complexe à mener et demeure relativement rare.
Le Danemark offre toutefois un exemple particulièrement intéressant, avec un dispositif spécifique applicable aux terrains de golf, prévoyant des plafonds d?usage par type de zone (greens, départs, etc.) ainsi qu?un suivi obligatoire des traitements réalisés. Le règlement n° 1515 du 6 décembre 2023 définit les différentes zones (aire de départ, green, fairway?). Si l?organisme nuisible ne peut être maîtrisé sans utiliser de produits phytopharmaceutiques, il faut utiliser le produit phytopharmaceutique pertinent présentant l?impact global le plus faible sur l?environnement et la santé, par un traitement localisé. L?arrêté fixe une charge pesticide annuelle totale par hectare, révisée tous les trois ans, pour chaque zone du parcours. La quantité de produits phytopharmaceutiques utilisée doit être enregistrée dans un registre de suivi, avec toutes les justifications associées, et être « déclarée chaque année de manière numérique à l?Agence danoise de protection de l?environnement, au plus tard le 1er mars pour l?année civile précédente, via le site virk.dk et en utilisant le portail de déclaration Greendata ». Ces données sont ensuite publiées sur le site internet de l?Agence.
Tableau 1 : Plafonds de charge en produits phytopharmaceutiques par hectare pour les golfs au Danemark
Élément de parcours
Fairway Semi- rough
Herbicides 0 0,009 0,047 0,028 0,004 0 0,088
Fongicides 2,9 0 0 0 0 0 2,9
Insecticides 0 0 0 0 0 0 0
Régulateurs de croissance
0,312 0 0 0 0 0 0,312
À partir du 1er janvier 2025
0 0 0 0 0 0 0
Source : réglementation danoise
De même, aux Pays-Bas, la réglementation des golfs est très détaillée. Pour chaque maladie ou présence d?espèce non souhaitée, un tableau détaille, en fonction de la zone, si un traitement avec des PPP est autorisé ou non. Si l?application est autorisée, il est précisé le pourcentage de la surface totale sur laquelle elle peut avoir lieu ainsi que la fréquence annuelle maximale des traitements. Le respect d?un seuil de dommage, avant d?appliquer un produit phytopharmaceutique, fait partie de l?obligation d?utiliser la lutte intégrée (IPM). Les mêmes principes sont retenus pour les autres sports avec des critères d?utilisation pour les terrains de compétition dans les stades et hors stades.
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1.3.4 Les mécanismes de dérogation
La quasi-totalité des pays a maintenu la dérogation prévue par la directive pour les organismes nuisibles de quarantaine, c?est-à-dire pour des maladies ou ravageurs non présents sur le territoire national et présentant un risque sanitaire ou économique majeur.
Lorsque des interdictions ont été inscrites dans les textes, elles ont souvent été assorties de mécanismes de dérogation, dont les motifs, les procédures d?instruction et les conditions d?octroi varient fortement d?un pays à l?autre.
On observe ainsi plusieurs grands types de dispositifs dérogatoires.
Des dérogations accordées au niveau national
Au Danemark, l?Agence danoise de protection de l?environnement peut accorder une dérogation aux plafonds de charge « dans le cadre de l?aménagement ou de la refonte majeure de parcours de golf » et ce pour une durée maximale de trois ans. Elle annonce également de futures restrictions aux dérogations dans son plan d?actions gouvernemental.
En Italie, la fédération de golf a porté et obtenu en 2022 et en 2023 une dérogation de la part du ministère de la santé pour l?utilisation d?un herbicide sur les terrains sur l?ensemble du territoire national. Une procédure très détaillée de 2022 décrit les modalités de la dérogation, comprenant des consultations obligatoires.
Au Luxembourg, « le ministre peut, sur avis de la Commission des produits phytopharmaceutiques, accorder des dérogations à l?interdiction d?utilisation de produits phytopharmaceutiques [?]. Ces dérogations ne peuvent être accordées qu?au cas par cas », dans des conditions définies par un règlement grand-ducal.
Des dérogations délivrées au niveau local
En Allemagne, l?autorité compétente (Länder) « peut accorder des exceptions aux phrases 1 et 2 pour l?application de produits phytosanitaires autorisés, si l?objectif poursuivi est prioritaire et ne peut être atteint autrement qu?au prix d?un effort déraisonnable, et si aucun intérêt public prépondérant - en particulier la protection de la santé humaine et animale ou du système naturel - ne s?y oppose ». L?Office fédéral de la protection des consommateurs et de la sécurité alimentaire (BVL) doit avoir classé ces PPP comme étant adaptés à l?usage.
En Espagne, « au moins 10 jours ouvrables avant le début du traitement, l?utilisateur professionnel doit demander à l?administration locale l?autorisation [?]. L?administration, dans un délai maximal de deux jours, doit : a) Informer les voisins concernés du lieu et de la date du traitement, ainsi que de l?identité des produits. b) Notifier une éventuelle détection de risque ou de non-conformité pouvant entraîner un refus, afin que le demandeur corrige les défauts. Le silence administratif vaut acceptation ». Le contenu du dossier attendu est très précisément décrit dans la réglementation.
En Suède, « il est interdit d?utiliser à des fins professionnelles, sans autorisation spéciale du conseil municipal compétent, des produits phytosanitaires dans les installations sportives et de loisirs ». La composition du dossier de dérogation est précisée par la réglementation.
Des dérogations fondées sur une évaluation des risques réalisée par un organisme tiers indépendant
À Chypre, un avis d?expert indépendant intervient dans le cadre de la demande de dérogation : « l?utilisation de produits phytopharmaceutiques chimiques n?est autorisée que sur la base d?un avis d?expert signé justifiant : a) la nécessité d?appliquer un produit chimique, et b) l?absence d?alternatives efficaces, et proposant des mesures de réduction des risques pour protéger la santé humaine ».
En Slovaquie, la réglementation prévoit que seuls des produits à faible risque peuvent être utilisés
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sur les terrains de sport et que « l?utilisation d?un produit autre qu?à faible risque doit faire l?objet d?une évaluation par un organisme spécialisé ».
En Suède, « l?agence en charge des produits chimiques peut édicter des règlements prévoyant des exceptions aux interdictions [?] pour les substances actives contenues dans les produits phytosanitaires considérées comme présentant un risque limité pour la santé humaine et l?environnement ».
Des dérogations reposant sur une auto-évaluation des risques par le demandeur lui-même
En Irlande, le principe est celui d?une interdiction générale d?utiliser les PPP sur les espaces accessibles au grand public mais il est prévu une évaluation des risques réalisée par le demandeur de la dérogation, sous sa responsabilité : « il lui incombe de démontrer qu?il n?existait aucune alternative viable, et que des mesures de gestion appropriées des risques ont été mises en place ».
Ces dérogations peuvent être accordées pour des durées variables et selon des modalités d?instruction plus ou moins exigeantes, certaines étant délivrées de manière quasi automatique, tandis que d?autres donnent lieu à une instruction plus approfondie par l?administration ou des organismes tiers.
1.4 Les différents dispositifs réglementaires en vigueur
L?analyse révèle un écart fréquent entre les ambitions affichées dans les textes et leur mise en oeuvre effective. Les contrôles demeurent rares et techniquement complexes, ce qui limite l?effectivité de certains dispositifs pourtant très exigeants.
Parallèlement, de nombreuses bonnes pratiques émergent : développement de la lutte intégrée, formation des gestionnaires, démarches de labellisation, recherche appliquée, innovations technologiques. Ces bonnes pratiques, bien que non contraignantes juridiquement, constituent souvent les facteurs les plus déterminants pour réduire durablement l?usage des PPP.
Au-delà de l?analyse des choix de transposition possibles, il apparaît pertinent de présenter, dans leur globalité, les dispositifs réglementaires mis en place dans certains pays. Cette approche permet de mettre en évidence des partis pris réglementaires distincts et d?illustrer concrètement la diversité des modèles adoptés au sein de l?Union européenne.
Le tableau ci-après propose une synthèse descriptive des principaux dispositifs nationaux applicables à l?usage des produits phytopharmaceutiques sur les terrains sportifs. Il ne vise pas à établir un classement de niveau de contrainte, mais à mettre en évidence la diversité des solutions retenues.
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Pays
Nota : les couleurs correspondent à celles de la figure 1
Allemagne
L?emploi de produits phytopharmaceutiques sur les terrains de sport est autorisé, mais encadré. Il est limité aux produits à faible risque ou spécifiquement autorisés pour ce type de surfaces, et soumis à des conditions d?application précises, notamment en termes de délais et de modalités d?utilisation.
Autriche
L?emploi de produits phytopharmaceutiques sur les terrains de sport est autorisé. La réglementation demande de privilégier l?usage des produits à faible risque et interdit le recours au glyphosate dans les zones accessibles aux publics vulnérables.
Belgique
En Belgique, trois dispositifs réglementaires distincts coexistent.
En Wallonie, l?emploi de produits phytosanitaires (y compris à faible risque) sur tous les terrains de sport est interdit depuis 2019. Le système wallon est le système le plus exigeant de Belgique mais également d?Europe.
À Bruxelles capitale, l?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains de sport est limité aux PPP à faible risque (peu de PPP de ce type disponibles) depuis 2025. Le critère est que l?espace soit « accessible aux personnes, intégralement ou en partie, y compris les parties qui relèvent de droit privé pour autant qu'elles sont rendues accessibles sur une base récurrente au public, soit parce que les personnes sont censées avoir habituellement accès à ce lieu notamment dans le cadre des loisirs ou du travail, soit parce qu'elles y sont autorisées ou y ont accès sans avoir été invitées de façon individuelle ». Seuls les terrains privés uniquement utilisés par des équipes professionnelles sont hors du champ.
En Flandre, l?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains de sport est autorisé mais la réglementation prône un usage minimal.
Bulgarie
L?emploi de produits phytopharmaceutiques sur les terrains de sport est autorisé, mais encadré. Il est limité aux produits à faible risque ou aux produits destinés à un usage non professionnel.
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Chypre
L?emploi de produits phytopharmaceutiques sur les terrains de sport est autorisé, mais soumis à des restrictions portant sur les caractéristiques de danger des produits. L?utilisation de substances comportant certaines phrases de risque est interdite ; à défaut, un avis d?expert est requis préalablement à toute application.
Croatie
L?emploi de produits phytopharmaceutiques sur les terrains de sport est autorisé, mais limité aux produits à faible risque. Une exception est prévue en cas de présence d?espèces exotiques envahissantes.
Faute d?arrêté ministériel définissant les conditions d?application de cette mesure, la loi ne semble pas être opérationnelle.
Danemark
L?emploi de produits phytopharmaceutiques sur les terrains de sport est particulièrement encadré. Depuis 2024, seuls les produits à faible risque sont autorisés sur les terrains librement accessibles au grand public ; en pratique, cette disposition conduit à une interdiction quasi totale, faute de produits effectivement autorisés pour cet usage.
Les terrains sportifs à accès restreint (soumis à billetterie ou à adhésion) peuvent, en revanche, recourir aux PPP sous conditions.
Les terrains de golf font l?objet d?un régime spécifique, défini par arrêté, qui prévoit des plafonds d?usage par type de zone (greens, aires de départ, etc.), un suivi obligatoire des applications et un encadrement renforcé des pratiques.
Espagne
L?emploi de produits phytopharmaceutiques sur les terrains de sport est très strictement encadré. Toute intervention doit faire l?objet d?une demande d?autorisation déposée auprès de la municipalité au moins dix jours à l?avance, le silence de l?administration valant acceptation.
De nombreuses phrases de risque sont interdites. Une information du public doit en outre être réalisée au moins quarante-huit heures avant le traitement, sauf dans le cas de la lutte contre des organismes nuisibles de quarantaine.
Estonie
L?emploi de produits phytopharmaceutiques sur les terrains de sport est autorisé. La réglementation recommande toutefois de privilégier l?usage de produits à faible risque.
Finlande
L?emploi de produits phytopharmaceutiques sur les terrains de sport est autorisé, mais la réglementation invite à en restreindre l?usage.
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France
L?emploi de produits phytopharmaceutiques sur les terrains de sport est interdit, à l?exception des produits à faible risque, des produits de biocontrôle et des produits agréés en agriculture biologique.
Des dérogations sont prévues pour certains terrains de compétition, notamment pour le football, le rugby, le tennis, les hippodromes et les golfs, sous réserve de conditions spécifiques (les usages sont listés).
Grèce
L?emploi de produits phytopharmaceutiques sur les terrains de sport est autorisé, mais la réglementation invite à en restreindre l?usage.
Hongrie
La réglementation ne mentionne pas explicitement les terrains sportifs. Ceux-ci sont seulement évoqués dans le nouveau plan d?action national. L?emploi de produits phytopharmaceutiques sur les espaces publics y est autorisé mais doit être limité, en privilégiant les produits à risque faible ou modéré. Les terrains sportifs sont donc concernés de manière indirecte, sans dispositif réglementaire spécifique à ce stade.
Irlande
L?emploi de produits phytopharmaceutiques est interdit sur les espaces accessibles au grand public. Une possibilité d?usage subsiste toutefois, sous réserve de la réalisation préalable d?une évaluation des risques placée sous la responsabilité de l?utilisateur, et de la priorité donnée aux produits à faible risque.
Les terrains sportifs ne sont pas explicitement cités dans la réglementation, mais ils sont couverts par ce régime au regard des guides de bonnes pratiques et de l?interprétation retenue pour les espaces ouverts au public.
Italie
L?emploi de produits phytopharmaceutiques sur les terrains de sport est encadré au niveau national et limité, notamment par l?interdiction des produits comportant certaines phrases de risque. La définition précise des interdictions et des périmètres concernés est toutefois renvoyée à des protocoles techniques établis au niveau régional.
La fédération italienne de golf souligne les difficultés opérationnelles liées à ces restrictions et à la nécessité de solliciter régulièrement des dérogations. Un groupe de travail spécifique a été mis en place.
Il existe par ailleurs une procédure nationale formalisée de demande de dérogation, avec instruction administrative et consultations :
https://www.certifico.com/chemicals/documenti-chemicals/documenti- chemicals-min-salute/guidance-emergency-authorisations-according-to- art-regulation-ec-n-1107-2009
Plusieurs dérogations temporaires ont été accordées pour le golf en raison d?infestations massives de mauvaises herbes : par exemple, pour l?utilisation de l?herbicide Avana (pendiméthaline) en 2022 et 2023 durant 120 jours : https://tecnicigolf.org/news/deroga-prodotto-fitosanitario
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Lettonie
L?emploi de produits phytopharmaceutiques sur les terrains de sport est autorisé si aucune autre méthode ne permet de limiter la propagation de l?organisme nuisible concerné.
Il est prévu une obligation d?information du public préalablement aux traitements.
Lituanie
L?emploi de produits phytopharmaceutiques sur les terrains de sport est autorisé, mais la réglementation prévoit qu?il doit être limité. Une obligation d?information du public est également prévue.
Luxembourg
L?emploi de produits phytopharmaceutiques sur les terrains de sport est autorisé mais limité. Si la loi interdit l?usage des PPP dans les espaces publics depuis 2016, elle renvoie explicitement le cas particulier des terrains sportifs à un règlement grand-ducal, qui prévoit des dérogations au cas par cas.
Malte
L?emploi de produits phytopharmaceutiques sur les terrains de sport est autorisé sous certaines conditions, avec une priorité donnée aux produits à faible risque.
Des interdictions spécifiques existent, notamment concernant les herbicides, qui peuvent toutefois faire l?objet de dérogations.
Pays-Bas
L?emploi de produits phytopharmaceutiques sur les terrains de sport est très strictement encadré. La réglementation repose sur plusieurs leviers combinés : limitation aux produits à faible risque, restriction à certaines espèces pouvant être traitées, encadrement des zones concernées, plafonnement des fréquences d?application et prise en compte d?un seuil de dommage acceptable.
Les dérogations existantes ont vocation à être progressivement supprimées.
L?interdiction générale des PPP instaurée en 2017 avait été annulée en 2020 faute de base juridique suffisante, avant d?être rétablie en 2022 avec un cadre juridique consolidé et assortie de quelques exceptions ciblées.
Pologne
L?emploi de produits phytopharmaceutiques est autorisé sur les terrains sportifs. La réglementation n?y prévoit d?interdiction explicite que pour les aires de jeux pour enfants, que la directive distingue des terrains sportifs au sens strict. Les terrains sportifs demeurent ainsi en dehors du champ principal des restrictions.
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L?emploi de produits phytopharmaceutiques sur les terrains sportifs, assimilés aux zones de loisirs, est autorisé mais encadré.
L?utilisation de produits présentant des propriétés toxiques, irritantes ou corrosives est interdite, sauf autorisation spécifique délivrée au titre de l?article 53 de la directive, relatif aux situations d?urgence sanitaire.
République Tchèque
L?emploi des produits phytopharmaceutiques les plus dangereux, identifiés par une liste de phrases de risque figurant dans la loi, est interdit sur les terrains sportifs utilisés par le grand public ou par des personnes vulnérables, ainsi que dans un périmètre de vingt mètres autour de ces terrains.
Roumanie
L?emploi de produits phytopharmaceutiques sur les terrains de sport est autorisé. La réglementation prévoit toutefois que les produits à faible risque doivent être privilégiés.
Un projet de dispositif plus restrictif, visant notamment à interdire certains PPP, était en consultation à la fin de l?année 2023, mais n?a pas été publié.
Slovaquie
L?emploi de produits phytopharmaceutiques sur les terrains sportifs est limité aux seuls produits à faible risque.
Le recours à un autre type de produit n?est possible qu?à titre exceptionnel et doit alors faire l?objet d?une évaluation réalisée par un organisme spécialisé, selon une procédure encadrée.
Slovénie
Depuis octobre 2025, l?emploi de produits phytopharmaceutiques sur les terrains sportifs est interdit, sauf en cas de lutte contre un organisme nuisible de quarantaine non présent sur le territoire national.
Depuis 2019, les herbicides y étaient déjà interdits, dans le cadre d?une modification réglementaire intervenue également pour d?autres espaces tels que les routes.
L?interdiction est très récente et il est difficile d?en tirer les conséquences.
Suède
L?emploi de produits phytopharmaceutiques sur les terrains de sport est limité aux produits à faible risque. Une possibilité de dérogation existe au niveau communal, sous réserve de conditions spécifiques.
La réglementation prévoit une obligation d?information du public.
Source : mission
Pour plus de détails, l?annexe 5 présente, sous la forme d?une fiche par pays :
? un résumé des principales dispositions applicables à l?usage des produits phytopharmaceutiques dans les zones spécifiques ;
? les références des textes législatifs et réglementaires correspondants (liens vers les textes en vigueur et extraits utiles en traduction (de courtoisie) ;
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? les références des plans d?action nationaux (liens vers les documents en vigueur et extraits significatifs en traduction de courtoisie).
1.5 Des textes à la réalité sur les terrains : une mise en oeuvre fragile
1.5.1 La mise en application des règles et les limites des contrôles
L?analyse des textes réglementaires, des plans d?action nationaux et de la documentation disponible, notamment de la presse, conduit à s?interroger sur l?effectivité de l?application des dispositifs les plus contraignants ainsi que sur celle des contrôles mis en oeuvre.
Quelques pays ont engagé des actions de contrôle, mais elles demeurent limitées en nombre. Pour les zones spécifiques visées par l?article 12 de la directive, elles concernent principalement les établissements accueillant de jeunes enfants, tels que les crèches ou les écoles.
La question des moyens mobilisables (en nombre et en technicité) pour assurer un contrôle effectif se pose de manière récurrente. Certains pays, comme la Belgique, envisagent à terme la réalisation de prélèvements environnementaux afin de renforcer l?objectivité et la traçabilité des contrôles.
Ces contrôles sont, en pratique, difficiles à mettre en oeuvre. En dehors des situations où un traitement est en cours, seuls des spécialistes sont en mesure de déterminer si un terrain a récemment fait l?objet d?une application de PPP, et la preuve de l?infraction demeure complexe à établir.
Cette difficulté est renforcée par le fait que les traitements sont fréquemment externalisés auprès de prestataires spécialisés et que les produits ne sont pas nécessairement stockés sur site, ce qui limite les possibilités de vérification matérielle immédiate.
L?écart potentiel entre les prescriptions réglementaires et leur mise en oeuvre opérationnelle constitue ainsi un point de vigilance majeur pour l?évaluation des réglementations en matière de réduction de l?usage des produits phytopharmaceutiques.
1.5.2 Les bonnes pratiques identifiées
Au-delà des seuls aspects réglementaires, le parangonnage conduit par la mission a permis d?identifier un ensemble de bonnes pratiques techniques et organisationnelles, susceptibles de contribuer efficacement à la réduction de l?usage des produits phytopharmaceutiques sur les terrains sportifs.
Sur le plan technique, plusieurs pays disposent de fiches ou de guides de bonnes pratiques à destination des gestionnaires de terrains (voir annexe 5). Ceux-ci sont toutefois, dans la plupart des cas, moins détaillés que les guides élaborés en France, qui constituent une référence à l?international également. La Belgique travaille à la mise à jour en cours de fiches détaillant les actions à mettre en oeuvre dans le cadre de la lutte intégrée, qui pourraient être un socle minimal à toute demande de dérogation.
La formation des personnels et l?information des usagers apparaissent comme des aspects essentiels pour accompagner la réduction de l?usage des PPP. Plusieurs pays mettent l?accent sur la montée en compétence des gestionnaires de terrains, tant sur les aspects réglementaires que sur les méthodes alternatives de gestion des pelouses.
Des programmes de recherche et d?expérimentation ont également été engagés dans plusieurs pays. Ils portent notamment sur le développement des techniques de lutte intégrée (Integrated Pest Management ? IPM), comme en Belgique, ou sur l?amélioration des semences, comme en France. Les États-Unis semblent également consacrer des budgets importants au sujet en vue de réduire leur utilisation de PPP.
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Le projet européen IPM-GOLF (2020?2023), piloté notamment par la Norvège et le Royaume-Uni, teste en conditions réelles des méthodes agricoles intégrées comme la tonte?ciblée, les fertilisants lents, l?acide citrique et les ultraviolets pour remplacer les fongicides et insecticides.
Il convient de souligner que les techniques de lutte intégrée permettent, lorsqu?elles sont pleinement mises en oeuvre, de réduire significativement les quantités de produits phytopharmaceutiques utilisés, en privilégiant des actions préventives, des méthodes mécaniques ou biologiques, et une observation fine de l?état sanitaire des terrains.
Des démarches volontaires de labellisation existent également, notamment pour les golfs (GEO Certified®) et les hippodromes (EquuRES®). Elles reposent sur des engagements de progrès continus, une meilleure traçabilité des pratiques et une réduction progressive des quantités de PPP utilisées. Si ces démarches demeurent non contraignantes sur le plan réglementaire et n?excluent pas totalement le recours aux PPP, elles constituent néanmoins des outils intéressants pour l?amélioration des pratiques et la diffusion d?une culture de gestion plus durable.
Enfin, le développement d?innovations technologiques contribue à transformer les pratiques de gestion. L?émergence de solutions robotiques, l?usage de l?intelligence artificielle pour le diagnostic et le traitement des maladies des gazons, ainsi que le suivi informatisé des interventions permettent une gestion plus localisée, plus réactive et potentiellement moins dépendante des traitements chimiques. Les outils disponibles ne permettent toutefois pas encore une gestion globale des sites et les interventions humaines restent nécessaires au quotidien.
1.5.3 Les leviers et les freins
En l?absence, dans la majorité des pays, de dispositifs réglementaires fortement contraignants, l?identification des leviers et des freins à la réduction de l?usage des produits phytopharmaceutiques est difficile. Les dynamiques observées relèvent davantage de démarches volontaires, d?incitations ou d?initiatives locales que de réglementations homogènes.
Quelle que soit la réglementation applicable dans le pays, des responsables de terrains sportifs font état d?initiatives individuelles leur permettant de ne plus traiter systématiquement. Ils indiquent également que cela implique une dégradation de la qualité des terrains et la nécessité de ne plus les utiliser de manière aussi intensive que par le passé.
Il convient toutefois de souligner que les débats ayant entouré le projet de règlement européen visant à renforcer l?interdiction de l?usage des PPP dans les zones spécifiques (en annexe 4) ont révélé, dans la plupart des États membres, l?existence de résistances significatives. Celles-ci émanent notamment des acteurs professionnels concernés, inquiets des conséquences opérationnelles et économiques de telles restrictions.
Les contentieux observés portent principalement sur le secteur agricole. Toutefois, en Belgique, les fédérations professionnelles ont également contesté devant les juridictions les textes interdisant tout usage de PPP, notamment sur les terrains de golf. Ces recours n?ont pas abouti, les juridictions ayant confirmé la légalité des dispositifs adoptés. Les gouvernements de Wallonie et de Bruxelles capitale réfléchissent toutefois à un assouplissement minimal de la réglementation (prise en compte des produits de biocontrôle et introduction de possibilités de dérogation) pour harmoniser les règles au sein du pays.
Aux Pays-Bas, la politique actuelle repose sur le principe de l?absence d?usage professionnel de produits phytopharmaceutiques en dehors de l?agriculture. L?interdiction totale a été annulée devant la justice en 2020, c?est pourquoi les textes de 2024 prévoient désormais des exemptions (temporaires) accordées uniquement si leur usage est inévitable, faute d?alternatives technologiquement réalisables ou parce que de telles alternatives ne sont pas financièrement viables. Les gestionnaires se sont déclarés inquiets de la disponibilité et du coût des alternatives sans produits phytopharmaceutiques.
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1.5.4 Des points d?attention issus de l?expérience européenne
Sont souvent avancées par les utilisateurs de PPP comme explications de la situation l?efficacité et la faisabilité des stratégies de réduction de l?usage des PPP fortement dépendantes de facteurs locaux, tels que la nature des sols, les conditions climatiques, l?humidité, l?ensoleillement ou encore la pression parasitaire.
L?émergence de nouvelles maladies ou de nouveaux ravageurs, favorisée par le changement climatique et la mondialisation des échanges est aussi un frein mis en avant par les utilisateurs de PPP en ce qu?ils constituent un facteur d?incertitude supplémentaire susceptible de complexifier la gestion des terrains engazonnés.
La diversité des sols et le changement climatique sont pourtant désormais de l?ordre de la donnée.
Enfin, la gestion des pelouses sportives repose largement sur l?expertise des gestionnaires de terrain. Chaque responsable a adapté ses pratiques au contexte local et développé une stratégie propre au vu des spécificités qu?il a identifiées. Cette compétence de pointe est grandement valorisée dans certains sports médiatico-dépendants.
Si ces éléments invitent à interpréter les comparaisons du présent chapitre avec prudence, compte tenu des différences climatiques, pédologiques, sanitaires et structurelles entre les pays, ils peuvent néanmoins être pris de manière mesurée. Afin qu?ils ne servent pas à justifier la non-action, la voie de l?expérimentation est à privilégier pour avancer et s?assurer du succès d?une évolution pour un moindre usage des PPP.
Il convient également de noter que la proportion respective de terrains engazonnés et de surfaces synthétiques peut différer selon les pays.
1.6 Le bilan du parangonnage
Le parangonnage européen met en évidence des modalités de transposition de la directive 2009/128/CE variées, parfois difficilement comparables entre elles car reposant sur des architectures juridiques et des leviers d?action très hétérogènes.
Dans la majorité des pays, les dispositifs reposent davantage sur des mécanismes incitatifs que sur de véritables interdictions ou contraintes strictes. Les réglementations les plus exigeantes demeurent minoritaires et soulèvent des interrogations quant à leur mise en oeuvre complète.
Dans ce contexte, la Commission européenne a effectué un bilan3 jugeant les mesures nationales prises comme étant insuffisantes et nécessitant la prise d?un règlement d?application obligatoire.
Les débats ayant entouré le projet de règlement européen de 2022 4 , visant à renforcer l?encadrement de l?usage des PPP dans les zones spécifiques, ont illustré les fortes résistances au sein des États membres. La suspension de ce projet, en raison notamment des oppositions exprimées et des insuffisances relevées dans son étude d?impact, témoigne des difficultés à faire évoluer le cadre juridique européen vers un modèle plus contraignant.
Dans ce contexte, la France se situe dans un groupe de pays ayant engagé des actions significatives pour réduire l?usage des produits phytopharmaceutiques sur les terrains sportifs. Si elle n?a pas adopté le dispositif le plus restrictif, elle figure néanmoins parmi les États ayant manifesté un engagement clair et structuré en faveur de cette politique publique. Le parangonnage montre que des marges de progrès sont possibles vers un usage plus limité des PPP afin de réduire le risque d?incidences pour l?environnement et la santé humaine. Les pistes d?amélioration du système français sont explicitées ci-après.
3 https://food.ec.europa.eu/system/files/2022-06/produits phytopharmaceutiques_sud_eval_2022_eval_report.pdf 4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52022PC0305
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2 Des enseignements à tirer pour le système français : vers une dérogation au cas par cas, ciblée et pilotée
L?analyse des dispositifs mis en place par les États membres pour limiter, voire interdire, les PPP sur les terrains sportifs, ainsi que les auditions des différentes parties prenantes, permettent de dégager des enseignements utiles pour faire évoluer le système français.
2.1 Poursuivre et confirmer la trajectoire vers le « zéro phyto »
La France a engagé depuis plusieurs années une démarche ambitieuse de réduction de l?usage des produits phytopharmaceutiques sur les terrains sportifs, au vu des risques que ces produits présentent pour l?environnement et la santé humaine.
Le ministère de la Transition écologique estimait la consommation annuelle de PPP pour les terrains sportifs à environ 21 tonnes (majoritairement pour le golf qui représentait de l?ordre de 17 tonnes) en 2022 et à environ 13 tonnes en 2023, première année complète d?application de l?interdiction de l'arrêté du 15 janvier 2021.
Le cadre existant, issu de la loi Labbé et de ses évolutions successives, repose sur une interdiction de principe, toutefois assortie de dérogations ciblées pour certains terrains sportifs « pour lesquels aucune solution technique alternative ne permet d?obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles ».
Le parangonnage européen montre que la France appartient au groupe des pays ayant adopté une démarche structurée et volontaire en la matière, sans pour autant avoir opté pour le dispositif le plus radical. Certains États, comme la Belgique (Région wallonne) ou la Slovénie, ont choisi d?inscrire dans leur réglementation une interdiction totale de l?usage des PPP sur les terrains sportifs. D?autres, comme la France, ont retenu une approche progressive, combinant interdiction de principe et dérogations encadrées.
Pour la mission, il n?y a pas lieu de remettre en cause cette architecture générale. Elle apparaît cohérente avec la complexité technique de la gestion des pelouses sportives de haut niveau et avec la nécessité d?accompagner les acteurs dans une transition progressive. En revanche, elle doit être consolidée et rendue plus opérationnelle afin que la trajectoire vers le « zéro phyto » soit plus lisible et plus effective.
Une interdiction immédiate et générale, sans phase transitoire, risquerait de fragiliser les démarches déjà engagées par les professionnels : élaboration de feuilles de route, investissements dans la recherche, développement de pratiques alternatives, échanges de retours d?expérience. Elle pourrait également générer des effets contre-productifs, en favorisant des contournements de la réglementation ou l?usage détourné de produits autorisés pour d?autres finalités.
L?enjeu n?est donc pas de substituer brutalement un nouveau modèle au dispositif existant, mais de s?inscrire plus résolument dans sa logique en la renforçant. La dérogation doit devenir un levier de transformation des pratiques et non un régime d?exception reconduit dans le temps.
Cela suppose :
? d?affirmer clairement que l?objectif final demeure l?arrêt complet de l?usage des PPP sur l?ensemble des terrains sportifs ;
? de traduire cet objectif dans une trajectoire opérationnelle, jalonnée d?étapes identifiées, portant sur les terrains, les usages et les produits ;
? de partager cette trajectoire avec l?ensemble des parties prenantes.
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L?arrêté du 10 janvier 2025 prévoit qu?au plus tard le 31 juillet 2025, sous l'égide des ministères chargés de l'environnement et des sports, les représentants des propriétaires des terrains bénéficiant de la dérogation, élaborent une feuille de route qui définit une trajectoire, avec des échéances et des objectifs chiffrés, permettant une généralisation de l'arrêt d'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les équipements sportifs, à l'exception des produits de biocontrôle. Cette feuille de route a été rédigée mais n?a pour l?instant pas été approuvée, dans la mesure où certains acteurs (rugby et collectivités) ne l?ont pas validée. En tout état de cause, cette feuille de route prévoit uniquement une réduction de 50 % des surfaces traitées (soit 5 500 ha au lieu de 11 000 ha) d?ici 2030 sur l?ensemble des surfaces de jeux bénéficiant de la dérogation.
La réduction progressive des dérogations, tant dans leur périmètre que dans leur contenu, constitue l?axe de la politique à conduire. Elle permet d?articuler les objectifs environnementaux et sanitaires avec les contraintes techniques, tout en donnant un cap clair vers le « zéro phyto ».
2.2 Redéfinir les objectifs de qualité des terrains
Les expérimentations menées par des clubs pourront également conduire à travailler sur la qualité des terrains. Cette dernière semble répondre aujourd?hui à des critères qui ne sont pas purement sportifs. Cet aspect est difficile à documenter. Il n?est pas démontré non plus qu?une qualité différente de certains terrains ne permettrait pas une pratique sportive.
La mission n?a pas identifié d?objectifs de moyens à mettre en place pour obtenir une certaine qualité de terrains mais des objectifs touchant seulement le résultat, la qualité du terrain, en termes de couleur ou de densité du gazon par exemple. Plusieurs documents de référence indiquent que la réglementation nationale relative aux PPP doit être respectée, sans s?assurer que les exigences de qualité des terrains sont atteignables avec cette réglementation, ce qui n?est pas favorable à un usage raisonné des PPP.
Il apparaît ainsi difficile de distinguer ce qui relève d?une nécessité technique objectivement démontrée, notamment en matière de sécurité des joueurs et de jouabilité, de ce qui procède d?exigences historiques, de conventions professionnelles ou d?attentes esthétiques.
Dans ce contexte, les gestionnaires de terrain visent donc la meilleure qualité possible permise avec les outils disponibles, qu?ils justifient tant pour faciliter la pratique des joueurs et garantir ce niveau de pratique dans le temps, que pour l?image du sport (surtout lorsque les événements sont retransmis par les médias). Cette logique peut conduire à une surqualité des terrains et à un emploi de PPP injustifié dans ces situations.
Golf Magazine a publié un rapport sur les terrains de golf biologiques et a rapporté que les golfeurs ont des attentes irréalistes en matière de qualité esthétique des golfs, ce qui provoque l'utilisation de produits phytopharmaceutiques par les surintendants. Les chercheurs appellent ce phénomène « Syndrome National Augusta ». Ce syndrome est lié au fait de voir chaque année, en avril, un golf très vert à la télévision lors du Masters, l'un des quatre tournois annuels composant le Grand Chelem dans le golf professionnel masculin mondial.
Si certaines préoccupations sont légitimes (risque de blessure), les utilisations de PPP sont souvent motivées par des résultats visuels (perfection de la densité ou de la couleur du gazon).
La réduction ou l?absence d?utilisation de PPP peut de fait avoir des conséquences diverses :
? La mission a pu constater que l?absence de certains traitements pouvait conduire à des variations des caractéristiques des terrains (couleur moins verte, présence d?adventices?) ;
? À certaines périodes, le terrain doit être moins utilisé ou même laissé au repos.
Ces évolutions des terrains peuvent conduire à des réactions plus ou moins importantes des usagers selon les informations qui leur sont données. Certains seraient prêts à accepter de ne pas
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pratiquer tous les jours de l?année si l?intérêt environnemental et sanitaire leur est bien expliqué.
La mission a également noté le fait que, même sur des terrains où le gestionnaire veille à ne plus utiliser depuis des années des PPP, son action peut être partiellement remise en cause par une évolution des maladies (type et répartition) sur le territoire, certaines étant liées au dérèglement climatique. Les réductions ne sont donc pas linéaires dans le temps.
Pour pallier ces difficultés, certaines collectivités ont fait le choix de s?orienter vers des terrains synthétiques qui présentent d?autres risques possiblement sanitaires et ne sont aujourd?hui pas reconnus pour les compétitions de haut niveau, en dehors de quelques terrains hybrides.
L?ensemble de ces éléments implique de conduire une réflexion sur la qualité acceptable des terrains pour maintenir une pratique sur gazon naturel et sur les critères conduisant à devoir déclencher un traitement.
Recommandation 1. (DEB, ministère des sports) Mener, en lien avec les fédérations professionnelles, une réflexion sur des critères de non qualité objectifs conduisant à déclencher un traitement avec des PPP.
2.3 Recentrer le périmètre des dérogations
En premier lieu, la mission propose de mieux cibler les terrains pouvant bénéficier d?une dérogation, dans la mesure où celle-ci est aujourd?hui automatique pour une catégorie d?équipement sportif. Recentrer le périmètre permet d?affirmer la trajectoire recherchée. Cela suppose à la fois de disposer d?une liste précise des terrains concernés et de réinterroger le périmètre actuel de la dérogation.
2.3.1 Clarifier la liste des terrains concernés
L?arrêté du 31 juillet 2025 fixe la liste des équipements sportifs ou parties d'équipements sportifs bénéficiant de la dérogation. Il s?agit de tout ou partie de terrains de compétition en gazon utilisés pour les disciplines suivantes : football, rugby, tennis, golf et hippodrome. Selon le ministère de la Transition écologique, la superficie totale concernée est estimée à un peu moins de 11 000 hectares, dont l?essentiel (9 000 ha) correspond à des terrains de golf.
Cette liste a notamment été établie à la suite d?une mission menée début 2025 par l?IGESR (« Quelles dérogations à la loi Labbé pour les pelouses sportives » n° 24-25 203A de juillet 2025).
Ce choix présente l?avantage de la lisibilité. Il montre toutefois aussi ses limites car il tend à faire de la dérogation une caractéristique permanente de certains équipements sportifs, indépendamment des pratiques effectives de gestion et des efforts engagés pour réduire le recours aux produits phytopharmaceutiques.
Au démarrage de ses travaux, la mission a constaté que les ministères ne disposaient que d?une estimation approximative du nombre d?installations concernées par la dérogation, mais pas d?une vision d?ensemble.
Il n?existe en particulier pas de liste stabilisée des terrains de football ou de rugby, au motif que celle-ci peut évoluer chaque année en fonction des performances de certains clubs.
La FFF a transmis, en novembre 2025, la liste des terrains (classés T1 à T3), qui a vocation à être mise à jour régulièrement, sans que la fréquence de son actualisation ne soit à ce stade définie. Le tableau ci-après donne une estimation du nombre et des surfaces des terrains sportifs pouvant bénéficier de la dérogation.
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Tableau 2 : Estimation du nombre et des surfaces des terrains sportifs concernés par la dérogation
Type de terrain
Dérogations
Arrêté du 31 juillet 2025 Nombre et surface des terrains concernés par la dérogation
Observations
Terrains sportifs engazonnés (pelouse naturelle, pelouse naturelle sur substrat élaboré et pelouse système hybride) dont l'accès est règlementé, maîtrisé et réservé aux utilisateurs
Football
- catégorisés T1 à T3?????????????
- catégorisés T4 à T5 (uniquement pour les pelouses en système hybride)????????
- du centre national du football (Clairefontaine)?? - des centres d'entraînement des clubs
professionnels masculins??????????. - des centres de formation des clubs
professionnels masculins???.???????
- des pôles espoir??...???????????.. - des centres d'entraînements et de formation des
clubs professionnels féminins????????..
1 117 terrains (910 ha, dont 700 ha pour T1 à T3) dont : 865 10 7 135 71 17 12 Moins de 1 ha/terrain
Environ 36 000 terrains de football Voir tableau 3 pour la définition des catégories T1 à T5 et des compétitions correspondantes Les ministères ont reçu la liste des terrains classés de T1 à T3.
Rugby
- catégorie A??????????????.??. - catégorie B????????????????..
Environ 200 terrains (172 ha) dont : 30 environ 160-170 Moins de 1 ha/terrain
Environ 2 000 terrains, toutes catégories confondues Les catégories sont les suivantes :
- catégorie A : enceintes accueillant les matchs de 1ère et 2ème divisions professionnelles, les rencontres internationales et les matchs considérés à risques. 30 stades.
- catégorie B : stades où se déroulent les rencontres entre sélections nationales et les matchs de 1ère division fédérale.
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Dérogations
Arrêté du 31 juillet 2025 Nombre et surface des terrains concernés par la dérogation
Observations
Hippodrome
- catégorisés 1ère catégorie???..??...????
55 hippodromes (450 ha) dont : 40 15 Plusieurs dizaines d?hectares (en moyenne entre 30 et 60 ha) pour un hippodrome quelques hectares (entre 4 et 10 ha) pour une piste
233 hippodromes, dont 194 ayant une piste en herbe, soit la moitié des hippodromes européens. 20 % des hippodromes représentent 80 % des courses. Le classement est le suivant : - pôle national : hippodromes organisant des courses support
de prises de paris dans le réseau PMU dont au moins une course support de paris Quinté ;
- pôle régional : hippodromes organisant des courses support de prises de paris dans le réseau PMU ;
- 1ère catégorie : hippodromes dont la quasi-totalité disposent des critères techniques suffisants pour l?organisation de courses support de prises de paris dans le réseau PMU.
Tennis Ensemble des terrains sur gazon
10 terrains (moins de 1 ha)
0,07 ha/terrain
La pratique sur gazon est très limitée en France. Un seul club dispose de 3 terrains engazonnés, les autres appartiennent souvent à des propriétaires privés.
Golf Terrains sportifs engazonnés (pelouse naturelle, pelouse naturelle sur substrat élaboré et pelouse système hybride) pour la pratique du golf :
- catégorisés 1 : greens, départs, fairways, putting
green, chipping greens et zones d'approches
- catégorisés 2 : zones d'entrainements (greens, putting green, chipping greens et zones d'approches)
Environ 600 golfs et 9 000 ha Plusieurs dizaines d?hectares (en moyenne entre 50 et 100 ha) pour un golf Quelques hectares par golf pour les zones bénéficiant de la dérogation
733 structures dont 606 golfs de 9 trous et plus (les autres sont des practices ou des golfs compacts) Les golfs sont classés en 3 catégories : - catégorie 1 : Equipements homologués et étalonnés
permettant l?organisation des compétitions officielles qui participent au classement et à la hiérarchisation nationale et internationales des joueuses et des joueurs ;
- catégorie 2 : Equipements qui ne permettent pas l?organisation des compétitions officielles qui participent au classement et à la hiérarchisation nationale et internationales des joueuses et des joueurs mais qui disposent de zones d?entrainements (green et putting green) ;
- catégorie 3 : Practices (pas de parcours).
Source : mission
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Une politique visant à éviter et à réduire les incidences sur l?environnement et la santé humaine doit reposer sur une connaissance précise de la situation de départ. Or les ministères ne disposent pas :
? d?une liste exhaustive des terrains concernés ;
? d?informations sur les terrains utilisant effectivement la dérogation ;
? ni de données sur la nature et les volumes des produits phytopharmaceutiques consommés (en dehors de données nationales sur la vente de produits destinés aux JEVI).
Cette absence de données consolidées rend difficiles toute évaluation de l?évolution des usages, l?exercice des contrôles par les services de l?État et, plus largement, le pilotage stratégique du dispositif.
Faute d?un état initial partagé, il n?est pas possible d?apprécier les progrès accomplis ni d?adapter le dispositif de manière proportionnée.
La mission estime en conséquence indispensable, dans un premier temps, de disposer d?une liste précise, exhaustive et régulièrement actualisée des terrains susceptibles de bénéficier de la dérogation.
Recommandation 2. (DEB) Établir annuellement, en lien avec les fédérations sportives, la liste des terrains mentionnés dans l?arrêté du 31 juillet 2025 et pouvant bénéficier de la dérogation.
2.3.2 Réinterroger le périmètre actuel de la dérogation sport par sport
L?arrêté du 31 juillet 2025 ne fixe pas une liste exhaustive de terrains, mais définit des critères permettant à certains équipements de bénéficier de la dérogation. Ces critères, principalement liés au niveau de compétition et à la qualité de terrain attendue, sont à réexaminer.
En effet, un nombre important de terrains bénéficiant de la dérogation sont utilisés par des publics vulnérables, notamment des enfants et des adolescents dans le cadre de la formation sportive, ainsi que par des joueuses, dont l?état de grossesse peut ne pas être déclaré. Or l?un des objectifs premiers du dispositif est précisément de limiter l?exposition de ces populations aux produits phytopharmaceutiques.
Une analyse discipline par discipline apparaît donc nécessaire afin d?apprécier la pertinence du maintien de la dérogation.
Football
Le football regroupe le plus grand nombre de terrains susceptibles de bénéficier de la dérogation. Celle-ci porte actuellement sur les terrains classés de T1 à T5, avec la volonté exprimée par les acteurs d?intégrer largement les installations utilisées pour les compétitions féminines.
Dans les faits, ces terrains sont également très largement utilisés par des publics jeunes (équipes U14 à U19, centres de formation), comme le montre le tableau 3. La dérogation concerne en outre des centres d?entraînement et de formation qui accueillent prioritairement des sportifs appartenant à des catégories de populations considérées comme vulnérables au regard de l?exposition aux PPP.
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Source : Fédération française de football
Un recentrage de la dérogation sur les seuls terrains strictement nécessaires à l?organisation des compétitions de plus haut niveau, correspondant aux catégories T1 à T3, permettrait de réduire significativement le périmètre tout en préservant les exigences propres au sport professionnel.
Rugby
Comme pour le football, la mission note que la dérogation couvre un champ très large puisque seuls les terrains de catégorie A sont autorisés pour les matchs professionnels. Les terrains de catégorie B concernent les compétitions de niveau amateur et peuvent donc accueillir de jeunes joueurs.
En novembre 2025, la Fédération française de rugby a indiqué avoir fait évoluer sa position et ne plus souhaiter recourir aux produits phytopharmaceutiques. Elle a également fait part de sa décision de ne plus participer ni à la feuille de route prévue par l?arrêté du 10 janvier 2025, ni au programme de recherche porté par le consortium Sport et D.
La mission relève que cette position ne tient pas pleinement compte du fait que les matchs de rugby se déroulent fréquemment sur des terrains également utilisés pour d?autres pratiques sportives pouvant, elles, recourir aux PPP. Elle observe toutefois que les exigences en matière d?esthétique et d?homogénéité des pelouses sont globalement moindres pour le rugby que pour d?autres disciplines.
Dans ce contexte, la suppression de la dérogation pour cette discipline apparaît envisageable sans remise en cause substantielle des conditions normales de pratique sportive. La mission propose donc de prendre acte de ce choix.
Tennis
L?essentiel des terrains de tennis sur le territoire utilise la terre battue. Le nombre de terrains concernés est limité et la justification technique du recours aux produits phytopharmaceutiques apparaît restreinte.
Après plusieurs sollicitations, la Fédération française de tennis (FFT) a indiqué être attentive au sujet mais n?avoir qu?un club concerné. La FFT ne participe toutefois à aucun groupe de travail relatif aux produits phytopharmaceutiques. Le besoin de dérogation interroge, dès lors qu?aucune compétition de très haut niveau ne se déroule de manière régulière sur un nombre aussi restreint de terrains (trois au maximum à Boulogne-Billancourt). Ils peuvent être utilisés très ponctuellement pour la préparation de compétitions à l?étranger (Wimbledon).
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Ces terrains sont principalement utilisés dans le cadre de la pratique courante des clubs, y compris par des publics jeunes. Leur maintien dans le champ de la dérogation ne paraît donc pas justifié au regard des objectifs de protection sanitaire poursuivis.
La mission considère qu?au vu du faible nombre de terrains concernés à l?échelle nationale (une dizaine), le maintien d?une dérogation spécifique pour cette discipline ne s?avère pas indispensable.
Golf
Les golfs constituent un cas particulier, compte tenu des surfaces concernées et des exigences techniques très élevées qui s?attachent à certaines zones, en particulier les greens.
Ils présentent la spécificité, dans l?arrêté du 31 juillet 2025, de bénéficier d?une dérogation déjà limitée à certaines zones pour deux catégories de terrains. Le parangonnage européen montre que la majorité des États membres ayant adopté des dispositifs contraignants maintiennent des régimes spécifiques pour ce type d?équipement.
Il paraît donc pertinent de conserver une possibilité de dérogation pour les golfs, sous réserve d?un encadrement renforcé et d?une révision du zonage bénéficiant de la dérogation, afin de le limiter strictement aux catégories (la catégorie 2 ne permet pas l?organisation de compétitions officielles) et aux surfaces pour lesquelles aucune alternative n?est aujourd?hui disponible.
Hippodromes
Les hippodromes relèvent également d?une logique spécifique. La mission s?est interrogée sur leur qualification au regard de la notion de « zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables » au sens du règlement (CE) n° 1107/2009. Seul un autre pays européen prévoit dans sa réglementation des dispositions spécifiques pour les hippodromes.
Au vu des enjeux de sécurité pour les chevaux et pour les jockeys, du faible accès aux terrains par des usagers vulnérables et de l?implication des fédérations hippiques dans la démarche, la mission propose de ne pas modifier le périmètre global des installations éligibles à la dérogation, mais de travailler plus finement sur un zonage interne aux sites.
Il s?agirait de distinguer, en lien avec les professionnels, les zones où l?utilisation des PPP demeure encore nécessaire (virages des pistes) et celles où elle pourrait être interdite (zones accessibles au public, zones de présentation des chevaux). Ces éléments devraient être précisés dans l?arrêté du 4 mai 2017 modifié.
La mission relève par ailleurs qu?aux dires des responsables des hippodromes qu?elle a rencontrés, l?usage des PPP est d?ores et déjà très limité, voire inexistant, sur une grande partie des emprises foncières. Il s?agirait donc d?acter un état de fait, mais ce signal serait important pour des sites pouvant couvrir plusieurs dizaines d?hectares.
Conclusion
Ce recentrage, discipline par discipline, conduirait à une réduction significative du nombre de terrains susceptibles de bénéficier d?une dérogation, des surfaces potentiellement traitées et, par conséquent, des volumes de produits phytopharmaceutiques utilisés. Il permettrait également de concentrer l?effort de suivi et de contrôle sur un périmètre plus restreint. Une telle évolution faciliterait, à terme, la mise en place de dérogations au cas par cas.
Recommandation 3. (DEB) Simplifier le périmètre de la dérogation, en ne la maintenant pas pour les terrains de rugby et de tennis, en la limitant à certaines catégories pour les terrains de football (T1 à T3) et les golfs (catégorie 1), et à des zonages plus restreints pour les golfs et les hippodromes.
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2.4 Réduire les risques même quand la dérogation subsiste
Le recentrage du périmètre des dérogations, à lui seul, est insuffisant pour permettre la mise en place d?une trajectoire vers le « zéro phyto ». Il doit être complété par une action sur la nature des usages autorisés et sur les risques présentés par les produits. Outre la réduction du nombre de terrains, l?enjeu est de faire évoluer, de manière progressive, les pratiques autorisées. Cette double approche permet de transformer la dérogation en un outil de transition.
2.4.1 Limiter les usages dérogatoires
Aujourd?hui, le dispositif repose sur une liste d?usages autorisés définis par voie réglementaire, considérés comme ne disposant pas, à ce stade, d?« alternative technique permettant d?obtenir la qualité exigée dans le cadre des compétitions officielles pour les équipements sportifs ou leurs composantes ». L?arrêté du 10 janvier 2025 fixe, pour une durée de 18 mois, la liste des usages en question.
Parmi les 14 usages figurant dans le catalogue des usages possibles pour les traitements des parties aériennes des gazons de graminées5, la dérogation accordée actuelle en concerne six : désherbage, champignons (pythiacées), dollar spot, fusarioses-helminthosporioses-pyriculariose, maladies du feuillage, ravageurs du sol.
Cette liste recouvre toutefois des situations hétérogènes, certains usages répondant plus à des contraintes techniques, d?autres plus à des standards esthétiques. Ils n?impliquent pas non plus les mêmes modalités de traitement, ni en termes de quantités, ni en termes de fréquences d?application.
La réduction progressive des usages doit devenir un objectif à part entière de la politique publique, au même titre que la réduction du périmètre des terrains concernés. Elle doit être réévaluée régulièrement, en fonction de l?évolution des connaissances techniques et du développement de solutions alternatives.
Le parangonnage européen montre que plusieurs États ont déjà exclu certains usages de leurs dispositifs dérogatoires, notamment le désherbage, en considérant que des alternatives mécaniques, manuelles ou organisationnelles sont disponibles. Certes, ces méthodes impliquent souvent une mobilisation accrue de la main-d?oeuvre et peuvent générer des coûts supplémentaires, mais elles ne constituent pas un obstacle technique, contrairement à d?autres situations comme la lutte contre certaines maladies fongiques.
La suppression des herbicides, annoncée de manière anticipée, constituerait un signal montrant que la dérogation est appelée à se réduire également usage par usage.
Recommandation 4. (DEB) Réduire les usages dérogatoires, en commençant par le désherbage, compte tenu de l?existence d?alternatives opérationnelles.
2.4.2 Exclure les produits les plus dangereux
Lorsque la dérogation demeure nécessaire, la réduction progressive des usages doit également s?accompagner d?un travail spécifique sur la dangerosité des produits utilisés. L?exclusion prioritaire des produits les plus dangereux constitue une étape structurante de la stratégie. Elle permet de réduire rapidement l?exposition potentielle du grand public et des professionnels, sans attendre la suppression complète de l?ensemble des usages. Elle inscrit le dispositif dans une logique de substitution.
5 https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/instruction-2025-236
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En France, la dérogation ne fait pas de distinction entre les différents PPP qui peuvent être utilisés pour les usages mentionnés au 2.4.1, dès lors qu?ils disposent d?une autorisation de mise sur le marché délivrée par l?ANSES. Ainsi, l?ensemble des produits autorisés pour un usage donné peuvent être employés dans le cadre de la dérogation, indépendamment de leur niveau de risque relatif.
Ainsi, pour les six usages dérogatoires, 81 produits sont actuellement autorisés en France, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
Il est rappelé que les produits à faible risque et les produits de biocontrôle sont autorisés mais que, selon les professionnels, leur efficacité se révèle généralement insuffisante pour répondre aux exigences spécifiques des gazons sportifs soumis à de fortes contraintes. De plus, ces produits sont peu nombreux pour les usages dérogatoires (6 pour l?agriculture biologique et 10 pour le biocontrôle).
La DEB a sollicité l?ANSES pour une analyse plus poussée des risques liés aux produits. Elle doit rendre ses conclusions en avril 2026.
Dans l?attente, la mission a pu faire certains constats.
Le parangonnage européen montre que plusieurs pays ont fait le choix d?exclure, pour les zones spécifiques, certains produits présentant des dangers particuliers, notamment ceux classés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR). Cette approche paraît lisible et directement efficace pour réduire l?exposition des usagers et des professionnels.
À titre d?illustration, lorsque l?on consulte la base ephy6 de l?ANSES pour la maladie du dollar spot par exemple, 17 produits sont actuellement autorisés. Parmi eux, un est classé cancérogène (H351), quatre sont classés nocifs pour le foetus ou lors de l?allaitement (H361d ou H362) et les autres présentent des toxicités plus ou moins élevées pour l?environnement (organismes aquatiques?). En supprimant l?usage en dérogation de produits classés CMR sur les terrains sportifs, douze produits seraient encore accessibles en cas de dollar spot. De la même façon, pour les autres usages, un ensemble de produits resterait accessible, ce qui ne remettrait pas en cause la capacité d?intervention des gestionnaires.
Tableau 4 : PPP autorisés pour chaque usage
Usage
Biocontrôle Agriculture biologique
Désherbage 25 - 1 -
Fusarioses, helminthosporioses, pyriculariose
Ravageurs du sol 1 - - -
Source : mission
6 https://ephy.anses.fr/
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La mission recommande donc de supprimer, dans un premier temps, les produits présentant des phrases de risques CMR du champ de la dérogation puis d?établir, en lien avec l?ANSES, un classement des autres produits afin de réduire progressivement leur utilisation en fonction des risques qu?ils présentent. Pour les autres produits, un plan d?actions assorti d?un calendrier de mise en oeuvre devra être mis en place, avec au minimum l?établissement et le classement des produits de traitement et l?échéance de la dérogation.
Là aussi, l?objectif n?est pas d?imposer des suppressions et un changement radical des pratiques, mais d?organiser une trajectoire lisible, progressive et pouvant être anticipée.
Recommandation 5. (DEB) Supprimer de la dérogation les produits présentant des phrases de risque CMR et établir, en lien avec l?ANSES, un classement des autres produits afin de réduire progressivement l?utilisation de ces produits en fonction des risques qu?ils présentent.
2.5 Renforcer l?encadrement des pratiques professionnelles
La réduction du périmètre des dérogations et la diminution progressive des usages et des risques doivent s?accompagner d?un encadrement renforcé des pratiques professionnelles. Tant que le recours aux PPP reste possible, il est indispensable que celui-ci apparaisse comme une solution de dernier ressort et soit conforme aux meilleures pratiques disponibles.
Les échanges avec les professionnels du secteur montrent que les pratiques actuelles sont encore très hétérogènes. Elles dépendent fortement du niveau d?implication des gestionnaires, de leur formation ainsi que des moyens humains et financiers disponibles. Dans certains cas, les PPP sont utilisés comme un outil, de manière exceptionnelle, dans une démarche globale de gestion agronomique raisonnée. Dans d?autres, ils peuvent encore être mobilisés de manière assez systématique.
2.5.1 Autoriser uniquement l?utilisation en curatif
Le cadre réglementaire actuel identifie les terrains éligibles à une dérogation et la liste des usages autorisés. La dérogation prévue par l?arrêté du 10 janvier 2025 ne prévoit toutefois aucune condition ni modalité d?application.
Il apparaît nécessaire d?affirmer le principe de l?usage strictement curatif des produits phytopharmaceutiques. L?utilisation ne devrait être autorisée que lorsque la maladie ou l?organisme nuisible est déjà présent sur le terrain de sport ou lorsque des facteurs concordants (présence dans un terrain limitrophe, conditions climatiques?) permettent de conclure de manière quasi certaine à son arrivée sur le site. La mission a noté lors de ses recherches que le développement de certaines maladies pouvait être très rapide dans certains cas (de l?ordre de quelques jours).
Même s?il s?agit de la pratique la plus courante aujourd?hui (évocation par beaucoup d?acteurs du besoin d?une « trousse de secours »), certains gestionnaires évoquent encore des applications ponctuelles pour prévenir l?apparition de maladies.
Les traitements avec des PPP ne doivent plus être considérés comme un outil de gestion préventive, mais comme un moyen de dernier recours, mobilisé uniquement lorsqu?une situation avérée menace la praticabilité ou la sécurité du terrain et lorsque les autres méthodes ont montré leurs limites.
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Recommandation 6. (DEB) N?autoriser l?application de PPP de synthèse qu?en traitement curatif et proscrire tout traitement préventif.
2.5.2 Plafonner les quantités et les fréquences
Selon l?ensemble des utilisateurs auditionnés et toute la documentation disponible, s?inscrire dans une logique de lutte intégrée (IPM), telle que prévue par la directive 2009/128/CE, permet de réduire significativement l?utilisation des PPP.
Cette approche repose sur une hiérarchisation des moyens d?action : prévention agronomique, méthodes mécaniques, biologiques et organisationnelles, puis, en dernier recours seulement, utilisation de produits phytopharmaceutiques. Elle suppose une observation régulière des terrains, une connaissance fine des cycles biologiques des pathogènes et une adaptation continue des pratiques culturales. La mise en oeuvre effective de cette approche intégrée est un sujet difficile à contrôler puisqu?elle relève de la gestion au quotidien d?un site.
Tant que l?usage des PPP demeure autorisé à titre dérogatoire, il apparaît nécessaire d?en encadrer quantitativement l?utilisation. Le dispositif actuel ne prévoit en effet aucun plafond portant sur les volumes appliqués, ni sur la fréquence des traitements, ce qui laisse une marge d?interprétation importante et ne permet de garantir ni une homogénéité des pratiques, ni une recherche d?amélioration continue.
La mission n?a pas réussi à avoir accès à des données chiffrées exploitables quant à l?utilisation de PPP. Certains golfs ou hippodromes font état d?années sans besoin de produits phytopharmaceutiques ou d?autres avec des consommations de l?ordre de quelques dizaines de kilogrammes par an, quand les conditions météorologiques ont conduit au développement de certaines maladies du gazon.
Le parangonnage européen montre que certains pays, comme le Danemark7 pour les terrains de golf, ont mis en place des dispositifs de plafonnement par type de zone (greens, départs, fairways) associés à un suivi obligatoire des traitements. Ces exemples montrent que de tels outils sont techniquement réalisables et opérationnels.
La mission considère qu?un encadrement des quantités maximales utilisables et du nombre de traitements annuels par usage constituerait une étape structurante pour renforcer le caractère transitoire de la dérogation. Les chiffres disponibles à l?étranger peuvent constituer de premières références. L?utilisation de la plateforme décrite au 2.6.1 permettra d?affiner le niveau à retenir sur le territoire français. L?objectif est, dans un premier temps, d?envoyer un signal aux gestionnaires avant de leur demander une gestion plus fine.
À moyen terme, une limitation progressive des quantités et des fréquences pourra être envisagée sur la base d?un suivi consolidé.
Recommandation 7. (DEB) Plafonner les quantités et les fréquences d?utilisation des PPP en utilisant comme références les données des autres pays européens.
2.5.3 Préciser les modalités d?utilisation
Plusieurs pays européens ont encadré l?usage par la mise en place de dérogations individuelles et collectives qui imposent la déclaration d?informations supplémentaires avant toute utilisation de
7 La démarche est rappelée dans l?article ci-après : https://beyondpesticides.org/dailynewsblog/2011/02/danish-go- vernment-agrees-to-reduce-pesticides-on-golf-courses/.
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PPP (constat d?une maladie du gazon, description et justification des traitements, suivi des quantités utilisées?).
Le renforcement de l?encadrement et l?amélioration des connaissances impliquent une amélioration de la traçabilité des pratiques. Chaque traitement devrait faire l?objet d?un enregistrement précis, comprenant notamment la date de l?intervention, la surface traitée, le produit utilisé et la dose appliquée, la justification technique du traitement et les méthodes alternatives préalablement mises en oeuvre. Ces enregistrements existent sur certains sites mais ne sont pas centralisés.
Une réflexion pourrait également être menée en lien avec l?ANSES sur la durée de non-utilisation du terrain à la suite d?un traitement et en fonction des usagers qu?il accueille.
2.5.4 Améliorer la transparence et l?information des usagers
La transparence constitue un volet important pour l?acceptabilité sociale et la responsabilisation des gestionnaires. Les personnes fréquentant les terrains sportifs doivent pouvoir être informées de manière simple et compréhensible des traitements réalisés. Cette information n?est aujourd?hui pas réalisée, en dehors de quelques cas où les gestionnaires travaillent sans utilisation de PPP.
Il apparaît nécessaire de renforcer l?information des usagers, tant en amont qu?en aval des traitements, afin de favoriser leur adhésion aux démarches de réduction progressive des PPP. Celles-ci peuvent en effet conduire à une évolution des caractéristiques des terrains (couleur, aspect visuel, hétérogénéité) ou à un usage moins intensif des installations, mais elles permettent en contrepartie une pratique sportive sur des terrains non traités, présentant des risques moindres pour la santé et l?environnement.
De telles modalités sont déjà mises en oeuvre dans plusieurs pays européens, avec notamment une information des usagers avant le traitement, pendant sa réalisation, ainsi qu?a posteriori, portant sur les quantités de produits phytopharmaceutiques utilisées chaque année.
2.6 Mettre en place un pilotage opérationnel du dispositif
La politique publique repose aujourd?hui essentiellement sur l?existence de textes réglementaires, sans capacité réelle d?évaluation ni d?ajustement. L?ensemble des mesures listées précédemment doit faire l?objet d?un pilotage pour que le cadre réglementaire devienne réellement opérationnel.
2.6.1 Reconnaître une plateforme nationale pour le suivi de l?utilisation puis la gestion des dérogations
La création d?une plateforme nationale de suivi constitue un outil essentiel pour moderniser le système et mettre en place une mesure réelle de pilotage du dispositif.
Comme cela est indiqué au 2.3, l?État ne dispose pas d?une vision consolidée de la réalité des usages de produits phytopharmaceutiques sur les terrains sportifs bénéficiant d?une dérogation.
La création d?une base nationale permettra de recenser de manière fiable :
? les terrains concernés ;
? les produits utilisés (nature, volume, fréquence).
Cela permettra de disposer d?un état initial clair de l?usage réel des produits (type de produit, composition, dosage, volume, terrain concerné, zone traitée, motif du traitement), mais également d?un suivi dans le temps de l?évolution des pratiques.
Un tel niveau de détail est indispensable pour passer d?un dispositif déclaratif à un véritable pilotage
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par la donnée. Il permettrait d?objectiver les pratiques, de mesurer les évolutions et de fonder les décisions futures sur des éléments factuels. Cela permettrait d?orienter également les recherches, les formations et les actions de communication en fonction des utilisations les plus notables.
À terme, le même outil pourra également être utilisé pour individualiser la gestion des dérogations (voir 2.6.2).
Cette plateforme nationale est en cours de mise en place dans le secteur du golf et des hippodromes (outil commun). Pour les autres sports (et notamment le football qui resterait le seul sport sous dérogation), la question de l?accès à cette plateforme se pose. Dans quelques cas, les stades sont la propriété privée des clubs mais, dans la majorité, ils sont la propriété des communes.
Au vu de la nature et de l?avancée des travaux engagés par les professionnels, il est préférable que l?administration (services centraux du ministère et agents en charge du contrôle) dispose d?un accès aux outils existants plutôt qu?elle ne développe un outil qui lui est propre.
Recommandation 8. (DEB) Reconnaître une plateforme nationale permettant le suivi de l?utilisation des PPP et, à terme, la gestion des dérogations.
2.6.2 Passer des dérogations automatiques à des dérogations accordées au cas par cas
Actuellement, le régime de dérogation résulte d?échanges conduits au niveau national avec les fédérations et repose principalement sur un critère sportif. Dès lors qu?un terrain relève d?une catégorie définie par voie réglementaire, il bénéficie automatiquement du droit d?utiliser des PPP. Ce dispositif ne distingue donc pas un terrain ayant mis en place des moyens matériels et humains afin de réduire ses traitements d?un autre ayant régulièrement recours aux PPP. Cette approche limite fortement la portée incitative du système et ne permet pas d?identifier les situations dans lesquelles l?usage des PPP est réellement indispensable de celles où il pourrait être évité.
Le parangonnage met en évidence l?existence de modalités de dérogation différentes dans plusieurs pays européens.
En Italie, la dérogation doit faire l?objet d?une justification préalable et est accordée pour une durée limitée. Ainsi, en raison du développement massif de mauvaises herbes, une demande de dérogation pour l?utilisation d?un herbicide a été déposée, au niveau national, par la fédération de golf et accordée par le ministère de la Santé en 2022 et 2023 pour l?ensemble des parcours de golf.
En Espagne et en Suède, un régime comportant des dérogations individuelles, déposées par les gestionnaires des installations, est en vigueur. Ces dérogations reposent sur des critères tels que la réalité d?une atteinte au terrain et sont également limitées dans le temps. Elles sont accordées par des autorités différentes (État ou collectivités), selon des procédures plus ou moins automatisées. Elles permettent néanmoins la mise en oeuvre de contrôles ciblés.
La mission est favorable à une évolution du dispositif vers un système de dérogations déposées par les gestionnaires et accordées au cas par cas.
Les demandes feraient préférentiellement l?objet d?une instruction par l?État, dans la mesure où les gestionnaires de stades sont majoritairement des collectivités et où le nombre de dérogations potentielles serait limité. Une gestion partiellement automatisée au niveau de l?administration centrale pourrait ainsi être envisagée. L?objectif ne serait pas nécessairement un examen systématique de chaque demande par un instructeur, mais l?obligation pour le pétitionnaire d?être identifié et de s?engager à respecter un ensemble de critères. La rapidité du traitement étant essentielle afin de limiter les quantités de PPP utilisées, la réponse à une demande de dérogation devrait intervenir dans un délai de quelques jours.
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? des caractéristiques propres à chaque terrain ;
? de son historique de traitements ;
? des efforts engagés en matière de réduction des usages ;
? et du respect des principes de lutte intégrée et de traçabilité.
La mission rappelle, à cet égard, le projet de règlement européen (extrait ci-après), qui a pour l?instant été abandonné, mais dont les dispositions peuvent néanmoins servir de références utiles pour définir les conditions d?octroi des dérogations (informations à fournir, délais d?instruction, etc.).
Afin d?éviter des saisies multiples, la plateforme mentionnée au point 2.6.1, utilisée dans un premier temps pour le suivi de l?utilisation des PPP, pourrait servir d?interface unique entre les gestionnaires de terrains et l?administration pour le dépôt et l?instruction des demandes.
La dérogation ne constituerait ainsi plus un droit attaché à une catégorie de terrain, mais une autorisation administrative fondée sur une analyse objective de la situation et des pratiques. Elle favoriserait la responsabilisation des gestionnaires et permettrait de valoriser les démarches les plus vertueuses. Au final, le nouveau système permettrait une évolution progressive du nombre de dérogations accordées, pour, à terme, leur extinction complète.
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Article 18 de la proposition de règlement concernant une utilisation des produits phytopharmaceutiques compatible avec le développement durable et modifiant le règlement (UE) 2021/2115
Utilisation de produits phytopharmaceutiques dans des zones sensibles
1.Tous les produits phytopharmaceutiques sont interdits d?utilisation dans toutes les zones sensibles et à moins de trois mètres de ces zones. [?]
3.Par dérogation au paragraphe 1, une autorité compétente désignée par un État membre peut autoriser un utilisateur professionnel à utiliser un produit phytopharmaceutique dans une zone sensible pendant une période limitée aussi brève que possible qui ne dépasse pas 60 jours et dont les dates de début et de fin sont fixées avec précision, pourvu que toutes les conditions suivantes soient remplies : a) il y a un risque avéré, grave et exceptionnel de propagation d?organismes de quarantaine ou d?espèces exotiques envahissantes ; b) aucune autre technique de protection moins risquée qui permettrait de contenir la propagation d?organismes de quarantaine ou d?espèces exotiques envahissantes n?est techniquement réalisable. [?]
5. L?autorité compétente visée au paragraphe 3 statue sur la demande d?autorisation d?utiliser un produit phytopharmaceutique dans un délai de deux semaines à compter de la présentation de la demande.
6. L?autorisation d?utiliser un produit phytopharmaceutique dans une zone sensible contient toutes les informations suivantes: a) les conditions relatives à un usage limité et contrôlé du produit par le demandeur ; b) l?obligation d?afficher des avertissements relatifs à l?utilisation de produits phytopharmaceutiques sur le périmètre de la zone à traiter, et la forme spécifique que cet affichage doit prendre ; c) des mesures d?atténuation des risques ; d) la durée de validité de l?autorisation.
7. Tout utilisateur professionnel qui a obtenu une autorisation d?utiliser un produit phytopharmaceutique dans une zone sensible affiche des avertissements à ce sujet sur le périmètre de la zone à traiter, sous la forme spécifiée dans l?autorisation.
8. Lorsqu?une autorisation d?utiliser un produit phytopharmaceutique dans une zone sensible est accordée, l?autorité compétente mentionnée au paragraphe 3 rend publiques, avant le premier jour de validité de l?autorisation, les informations suivantes : a) la localisation de la zone concernée par l?utilisation ; b) les preuves de l?existence de circonstances exceptionnelles justifiant l?application d?un produit phytopharmaceutique ; c) les dates de début et de fin de la période de validité de l?autorisation, qui ne dépasse pas 60 jours consécutifs ; d) les conditions météorologiques qui permettent une application sûre ; e) le nom du ou des produits phytopharmaceutiques ;
f) le matériel d?application à utiliser et les mesures d?atténuation des risques à adopter.
2.7 Développer la mobilisation des acteurs et la collecte du retour d?expérience
La réduction durable de l?usage des produits phytopharmaceutiques suppose non seulement un cadre réglementaire adapté, mais également une mobilisation active de l?ensemble des acteurs concernés et une organisation structurée de la collecte et de la valorisation des retours d?expérience.
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2.7.1 Organiser et structurer le retour d?expérience
En lien avec cette réflexion sur la qualité des terrains, la mission souligne un manque de collecte et de valorisation du retour d?expérience, ainsi que de bilans des gestionnaires ayant réussi à limiter leur utilisation ou à ne plus utiliser de PPP.
Pour tous les sports concernés par la dérogation (foot, rugby, golf, tennis, hippodromes), il existe des exemples de suivi sans PPP pour des terrains de haut niveau. Aux dires des exploitants, les modalités de gestion des pelouses dépendent fortement des conditions très liées au terrain et à sa localisation (type de sols, climat?) et d?une compétence spécifique à développer dans le temps sur chaque terrain. Tous reconnaissent une qualité des terrains différente mais aucun n?indique avoir dû annuler une compétition pour des raisons liées à la pelouse.
Partout, des expérimentations sont menées, soit à l?échelle du terrain, soit à l?échelle d?une zone particulière, pour comparer l?impact de certaines modalités de gestion (nutriments, PPP?).
En dehors de quelques présentations lors de salons, comme les 48 heures du gazon professionnel en France, ou d?interviews dans la presse spécialisée, ces expériences sont peu partagées et surtout peu documentées malgré la tenue régulière d?un comité de suivi sur l?usage des PPP sur les terrains sportifs.
Il convient donc d?organiser la collecte du retour d?expérience, de le documenter et, si des aspects ne sont pas abordés (tests non menés sur l?ensemble des usages dérogatoires), de définir d?autres terrains d?expérimentation. Des cas particuliers et des bilans annuels pourraient être présentés lors du comité de suivi ministériel, qui devra également s?organiser pour assurer la mise en place des recommandations du présent rapport.
Il serait également intéressant d?intégrer dans ce retour d?expérience les terrains qui ne bénéficient plus de la dérogation depuis le 1er janvier 2025 pour connaître la manière dont ils évoluent au cours du temps.
Ces expérimentations menées à grande échelle permettront de disposer de données objectives pour :
? évaluer les évolutions de la qualité des terrains ;
? objectiver les effets sur la sécurité et la jouabilité des installations ;
? définir les évolutions réglementaires futures.
Elles constitueraient également une base de connaissances opérationnelle pour les gestionnaires, en leur fournissant des références concrètes et des outils adaptés à leurs contraintes locales.
Recommandation 9. (DEB, ministère des sports) Organiser, en lien avec les gestionnaires de chaque discipline sportive, la collecte du retour d?expérience des gestionnaires n?utilisant plus de PPP sur tout ou partie de leur site.
2.7.2 Mobiliser tous les acteurs de l?écosystème pour valoriser les bonnes pratiques
Le dispositif actuel ne permet ni de valoriser suffisamment les comportements vertueux ni les recherches permettant une réduction progressive et durable des usages de produits phytopharmaceutiques (PPP).
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Valoriser les pratiques vertueuses des gestionnaires et les recherches
Au-delà de la production de connaissances techniques et de données objectives, la réussite de cette transition repose également sur la capacité à reconnaître et à mettre en avant les gestionnaires déjà engagés dans des démarches exemplaires.
Pourtant, de nombreuses initiatives locales témoignent déjà de l?engagement de certains gestionnaires en faveur d?une gestion des terrains sans recours aux PPP. Pour l?ensemble des disciplines sportives, la mission a ainsi eu connaissance de terrains gérés sans utilisation de ces produits. Même si ces informations restent en partie déclaratives et semblent dépendantes des conditions sanitaires des années considérées, elles constituent des retours d?expérience qu?il convient de mieux prendre en compte et de valoriser.
Il apparaît essentiel de mettre en avant ces pratiques exemplaires afin de fournir des références concrètes aux autres gestionnaires, d?identifier les leviers d?action mobilisables, de mieux comprendre les difficultés rencontrées sur le terrain et de créer un effet d?entraînement au sein des différentes disciplines sportives.
Cette valorisation contribuerait à démontrer la faisabilité opérationnelle des démarches de réduction des PPP.
La mission a également identifié des innovations, en particulier dans le domaine des matériels et des outils numériques, avec, par exemple, le développement de robots pilotés par l?intelligence artificielle ou de logiciels permettant un suivi fin des paramètres agronomiques des terrains, notamment sur les golfs. Par ailleurs, en France, des travaux de recherche sont engagés sur les semences, visant au développement d?espèces et de variétés plus adaptées, plus résistantes et nécessitant moins de traitements phytopharmaceutiques.
La valorisation de ces initiatives pourrait prendre différentes formes complémentaires :
? la diffusion plus structurée de retours d?expérience sur les sites internet des fédérations sportives, au-delà des communications ponctuelles existantes ;
? la mise en place de formations intégrant l?intervention de gestionnaires de sites pilotes ;
? l?organisation de visites de terrain et de journées techniques ;
? le déploiement de dispositifs de conseil directement sur site, assurés par des professionnels spécifiquement formés au sein de chaque fédération.
La mission a également identifié l?existence de plusieurs labels, notamment pour les golfs et les hippodromes, qui prennent en compte la question de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques parmi d?autres critères d?évaluation. Toutefois, cet aspect n?y apparaît pas toujours comme un enjeu central et clairement identifié.
De même, les stades font l?objet d?évaluations régulières, en particulier après chaque match. Elles portent principalement sur la qualité et l?état des terrains mais également sur des critères esthétiques8. Le « meilleur jardinier de Ligue 1 de football » est par exemple récompensé chaque année « pour la plus belle pelouse ». Or, l?absence d?utilisation de produits phytopharmaceutiques, ou leur usage très limité, n?est pas valorisée de manière spécifique pour compenser d?éventuelles évolutions des caractéristiques visuelles ou techniques des pelouses.
Dans les deux cas, il conviendrait que la dimension « protection de l?environnement et de la santé » soit explicitement intégrée et mise en avant dans les dispositifs de labellisation et d?évaluation. Une telle évolution permettrait de reconnaître les efforts engagés par les gestionnaires, sans les pénaliser pendant la période de transition.
8 Une partie des points est donnée par le réalisateur TV : https://www.gsph24.com/championnat-des-pelouses-ce- qui-evolue-en-2025-2026.
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Aux États-Unis, un seul golf est connu pour avoir eu le droit de s?implanter moyennant le non- emploi de produits phytopharmaceutiques en raison de la présence d?un seul aquifère sur l?île : Vineyard Golf Club (Martha?s Vineyard, Massachusetts), seul parcours de golf entièrement géré selon un protocole organique, sans produits phytopharmaceutiques ni engrais synthétiques. Le surintendant du Vineyard Golf Club de 2002-2015, Jeff Carlson, a reçu le prix Golf 2003 de la GCSAA/Golf Digest Environmental Leaders in Golf et est le lauréat 2008 du prix du Président pour l?intendance environnementale. Carlson a utilisé le parcours comme site d'essai pour de nouvelles pratiques de maintenance et de nouveaux produits qui ont aidé d'autres parcours à devenir plus respectueux de l'environnement.
Mobiliser les sportifs de haut niveau
La transition vers le « zéro phyto » dépasse le seul cercle des gestionnaires techniques et doit mobiliser l?ensemble de l?écosystème sportif. Aujourd?hui, un comité de suivi a été mis en place sous l?égide du ministère de la Transition écologique et de celui des Sports. Il réunit les fédérations professionnelles intéressées, mais les collectivités sont peu présentes, alors qu?elles sont gestionnaires, en direct ou en régie, de la plupart des stades.
L?implication de sportifs de haut niveau engagés sur les enjeux de protection de l?environnement, en tant qu?ambassadeurs, permettrait de renforcer l?acceptabilité des évolutions proposées. Leur parole pourrait contribuer, notamment auprès des jeunes joueurs, à faire évoluer les esprits et à légitimer l?idée qu?une légère dégradation esthétique des terrains peut être acceptable au regard des bénéfices sanitaires et environnementaux.
Des collectifs tels que les Climatosportifs, ou des initiatives comme les Eco-Games (jeux organisés avec la volonté d?être exemplaires vis-à-vis de la planète - https://eco-games.fr/), témoignent de l?émergence de cette dynamique. Celle-ci gagnerait à être structurée au niveau institutionnel, afin de donner à ces sportifs une visibilité et un rôle clairement identifié.
Cette piste doit être approfondie avec les canaux professionnels pour permettre de valoriser ces sportifs et leur donner un rôle d?ambassadeur auprès des clubs et du public. Des prix (« médaille verte » ou « trophée de l?environnement ») pourraient être créés pour inciter les sportifs à s?engager.
Un groupe d?échange entre les institutions et les sportifs ambassadeurs pourrait être mis en place de manière régulière au sein du comité de suivi piloté par les ministères pour les fédérer et partager les bonnes idées et les bonnes pratiques. L?équipe ainsi constituée pourrait porter l?image de la France en ce qui concerne l?usage vertueux des PPP, de manière à ce que ces pratiques diffusent en Europe lorsque des rencontres sont organisées avec des équipes étrangères.
Recommandation 10. (DEB, ministère des sports) Mettre en place, en lien avec les fédérations professionnelles et les organismes labellisateurs, des actions de valorisation des gestionnaires n?utilisant plus de PPP ainsi que des sportifs de haut niveau s?engageant sur le sujet des PPP.
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Conclusion
Avec la loi Labbé, la France dispose d?un cadre clair, fondé sur une interdiction de principe, pour limiter l?utilisation des PPP sur les terrains sportifs. Ce cadre constitue une base solide qu?il convient encore de consolider, non en remettant en cause son architecture générale, mais en faisant évoluer la nature même de la dérogation. Celle-ci ne doit plus être considérée comme un régime durablement attaché à certaines catégories d?équipements ; elle doit devenir un outil temporaire, encadré et appelé à se réduire progressivement.
Les expériences européennes montrent que les dispositifs les plus efficaces sont ceux qui inscrivent la dérogation dans une véritable trajectoire de transition, assortie d?objectifs précis et lisibles. Les systèmes fondés sur une interdiction totale produisent certes un effet immédiat et positif sur la réduction des risques pour la santé et l?environnement, mais ils ne suscitent pas l?adhésion. À l?inverse, les régimes reposant uniquement sur des mécanismes incitatifs se révèlent insuffisants pour engager une transformation des pratiques.
Les propositions formulées par la mission visent précisément à opérer ce changement de logique. Le recentrage du périmètre des dérogations, la réduction progressive des usages autorisés, l?exclusion prioritaire des produits les plus dangereux, l?encadrement renforcé des pratiques professionnelles et la mise en place d?un pilotage national structuré permettent de donner une portée concrète et opérationnelle à l?objectif du « zéro phyto ». Elles transforment la dérogation en un levier de la transition.
La création d?outils dédiés, notamment à travers une plateforme nationale, constitue à cet égard une condition essentielle du pilotage du dispositif. Elle permettra de connaître les usages, de mesurer objectivement les progrès réalisés et d?adapter les décisions de l?administration au plus près de la réalité des utilisations.
Il apparaît essentiel que les espaces dédiés au sport puissent porter une image d?exemplarité en matière de protection de l?environnement et de santé publique, en cohérence avec les attentes sociétales croissantes et avec les objectifs de la transition écologique.
Caroll Gardet
Isabelle Griffe
Inspectrice Inspectrice
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rencontre
KAMIL Isabelle
Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature ? Direction de l?eau et de la biodiversité (DEB)
Sous-directrice de la protection et de la gestion de l'eau, des ressources minérales et des écosystèmes aquatiques
31/07/2025
PALMERI Léa
Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature ? Direction de l?eau et de la biodiversité (DEB)
Adjointe à la cheffe de bureau qualité de l?eau et agriculture
31/07/2025
POUJEAUX Dominique
Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature ? Direction de l?eau et de la biodiversité (DEB)
Chargé de mission « jardins, espaces végétalisés et infrastructures » (JEVI)
31/07/2025
LOURENCO Tristan Ligue nationale de rugby Chargé de mission « Compétitions et stades »
12/09/2025
GESTAIN Christophe Ligue nationale de rugby Expert terrains 12/09/2025
GAUJOUX Myriam Inspection générale de l?éducation, du sport et de la recherche
Inspectrice générale 12/09/2025
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rencontre
LE COUR GRANDMAISON
Marin France galop Responsable d?exploitation de l?hippodrome de Chantilly
16/09/2025
COURTOIS Tanguy France galop Chargé de mission affaires publiques et influence
16/09/2025
RAVIART Michel Fédération française de football Président de la commission fédérale terrain installation sportive
16/09/2025
BENOIT Julien Fédération française de football Responsable du service terrains et installations sportives
16/09/2025
REGNIER Dimitri Fédération française de football Chef de projet transition écologique 16/09/2025
CHAUMOND Marina Ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative
Cheffe du bureau du sport durable 18/09/2025
BAUCHART Sophie Ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative
Chargée de mission 18/09/2025
Président 23/09/2025
Responsable recherche et développement
GERARDIN Olivier Ligue de football professionnel Directeur des opérations de matchs 23/09/2025
GARDE PROVANSAL
Mael Ligue de football professionnel Responsable du pôle stades 23/09/2025
DEFOIX Paul Ligue de football professionnel Chef de projets infrastructures et projet stades
23/09/2025
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rencontre
MUNIESA Christophe Fédération française de golf Directeur technique national 23/09/2025
ROUGIER Gerard Fédération française de golf Directeur territoires et environnement 23/09/2025
MARTIN Bertrand Rennes métropole Directeur des jardins et de la biodiversité 25/09/2025
SOULIES Christophe Rennes métropole Responsable du service moyens généraux
25/09/2025
Vice-président 06/10/2025 13/11/2025
17/10/2025
Attaché 05/11/2025
Assistante administrative 05/11/2025
Secrétaire générale 13/11/2025
24/11/2025
Des échanges par mail ont eu lien avec d?autres parties prenantes (administrations étrangères, fédérations professionnelles?) mais n?ont pas donné lieu à des entretiens.
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? au comité de suivi composé des représentants des fédérations sportives concernées et des collectivités territoriales, et piloté par les ministères chargés de l'environnement et des sports, le 6 novembre 2025;
? au salon « Les 48h du gazon sport pro », rassemblant des acteurs de terrain au niveau européen, les 26 et 27 novembre 2025 à Marseille,
Elle s?est également rendue en Belgique.
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Acronyme Signification
ANSES Agence nationale de sécurité sanitaire de l?alimentation, de l?environnement et du travail
CMR Cancérogène, mutagène, toxique pour la reproduction
DEB Direction de l?eau et de la biodiversité
FFF Fédération française de football
FFG Fédération française de golf
FFR Fédération française de rugby
FFT Fédération française de tennis
GHS Global harmonized system (système mondial harmonisé de classification des produits chimiques)
IA Intelligence artificielle
IGEDD Inspection générale de l?environnement et du développement durable
IGESR Inspection générale de l?éducation, du sport et de la recherche
IPM Integrated pest management (lutte intégrée contre les ennemis des cultures)
JEVI Jardins, espaces végétalisés et infrastructures
PAN Plan d?action national (sur les produits phytopharmaceutiques)
PPP Produits phytopharmaceutiques
SPOR&D Sol Pelouse Organisme de Recherche & Développement
SUR Sustainable use regulation (projet de règlement européen sur l?usage durable des produits phytopharmaceutiques)
UE Union européenne
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Annexe 4. Textes européens sur l?utilisation des produits phytopharmaceutiques dans des zones spécifiques (extraits)
DIRECTIVE 2009/128/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d?action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable Article 12 Réduction de l?utilisation des pesticides ou des risques dans des zones spécifiques Les États membres, tenant dûment compte des impératifs d?hygiène, de santé publique et de respect de la biodiversité ou des résultats des évaluations des risques appropriées, veillent à ce que l?utilisation de pesticides soit restreinte ou interdite dans certaines zones spécifiques. Des mesures appropriées de gestion des risques sont prises et l?utilisation de pesticides à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 et des mesures de lutte biologique sont envisagées en premier lieu. Les zones spécifiques en question sont :
a) les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables au sens de l?article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009, comme les parcs et les jardins publics, les terrains de sports et de loisirs, les terrains scolaires et les terrains de jeux pour enfants, ainsi qu?à proximité immédiate des établissements de soins; b) les zones protégées telles qu?elles sont définies dans la directive 2000/60/CE ou les autres zones recensées aux fins de la mise en place des mesures de conservation nécessaires conformément aux dispositions des directives 79/409/CEE et 92/43/CEE; c) les zones récemment traitées utilisées par les travailleurs agricoles ou auxquelles ceux-ci peuvent accéder.
2022/0196 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant une utilisation des produits phytopharmaceutiques compatible avec le développement durable et modifiant le règlement (UE) 2021/2115
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52022PC0305 CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par : 1) « produit phytopharmaceutique chimique » : un produit phytopharmaceutique contenant une substance active chimique excluant les produits végétaux utilisant des moyens naturels d?origine biologique ou des substances identiques à ceux-ci, tels les micro-organismes, les substances sémiochimiques, les extraits de produits végétaux au sens de l?article 3, point 6, du règlement (CE) nº 1107/2009 ou les macro-organismes invertébrés ; 2) « produit phytopharmaceutique à faible risque » : un produit phytopharmaceutique autorisé conformément à l?article 47, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1107/2009 ; 5) « produit phytopharmaceutique plus dangereux » : un produit phytopharmaceutique qui contient une ou plusieurs substances actives approuvées comme substances dont on envisage la substitution conformément à l?article 24 du règlement (CE) nº 1107/2009 et inscrites dans la partie E de l?annexe du règlement d?exécution (UE) nº 540/2011 ou qui contient une ou plusieurs substances actives inscrites dans l?annexe du règlement d?exécution (UE) 2015/408 ; [?] 16) « zone sensible »: l?une des zones suivantes:
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a) une zone utilisée par le grand public, telle qu?un parc ou jardin public, un terrain de jeu ou de sport, ou un sentier public ; b) une zone utilisée principalement par un groupe vulnérable au sens de l?article 3, point 14), du règlement (CE) nº 1107/2009 ; c) un établissement humain (communauté où vivent et travaillent des personnes), défini comme le niveau 1 (territoires artificialisés) actualisé du système CORINE (coordination de l?information sur l?environnement) Land Cover, système géré par l?Agence européenne pour l?environnement, ce qui exclut le niveau 2?1.2 (zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication) et le niveau 2?1.3 (mines, décharges et chantiers) ; d) une zone urbaine traversée par un cours d?eau ou dotée d?un ouvrage hydraulique ; [?] CHAPITRE IV LUTTE INTÉGRÉE CONTRE LES ENNEMIS DES CULTURES Article 12 Lutte intégrée contre les ennemis des cultures 1. Les utilisateurs professionnels appliquent la lutte intégrée contre les ennemis des cultures comme suit : a) en appliquant l?article 13 lorsqu?aucune règle propre à une culture n?a été adoptée pour la culture et la zone concernées conformément à l?article 15 par l?État membre dans lequel ils exercent leurs activités ; b) en appliquant les règles propres à une culture, adoptées par l?État membre dans lequel ils exercent leurs activités, à la culture et à la zone concernées, conformément à l?article 15 et à l?article 13, paragraphe 8. 2. Les conseillers fournissent des conseils compatibles avec les règles propres à une culture applicables et avec la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Article 13 Obligations incombant aux utilisateurs professionnels et aux conseillers en ce qui concerne la lutte intégrée contre les ennemis des cultures 1. Les utilisateurs professionnels prennent d?abord des mesures qui ne nécessitent pas l?utilisation de produits phytopharmaceutiques chimiques pour la prévention ou la suppression d?organismes nuisibles avant de recourir à l?application de produits phytopharmaceutiques chimiques. 2. Les informations enregistrées par un utilisateur professionnel visées à l?article 14, paragraphe 1, démontrent qu?il a envisagé toutes les possibilités suivantes : - la rotation des cultures, - l?utilisation de techniques de culture modernes, dont la technique du faux semis, les dates et densités des semis, les sous-semis, les cultures associées, la pratique aratoire conservative, la taille et le semis direct, - l?utilisation de cultivars résistants ou tolérants et de semences et plants certifiés ou de haute qualité, - l?utilisation de pratiques de fertilisation équilibrée, de chaulage et d?irrigation ou de drainage, - la prévention de la propagation des organismes nuisibles par des mesures d?hygiène, dont le nettoyage régulier des machines et du matériel, - la protection et le renforcement des organismes utiles importants, y compris par des mesures de protection des végétaux bénéfiques ou l?utilisation d?infrastructures écologiques à l?intérieur et à l?extérieur des sites de production, - l?exclusion des ennemis des cultures par l?utilisation de structures protégées, de filets et d?autres barrières physiques. Lorsqu?un utilisateur professionnel n?a pas appliqué une mesure énumérée au premier alinéa du présent paragraphe, les informations enregistrées visées à l?article 14, paragraphe 1, en mentionnent les raisons. 3. Les utilisateurs professionnels surveillent les organismes nuisibles au moyen de méthodes et d?outils appropriés. Ces méthodes et outils comprennent au moins l?un des éléments suivants: a) des observations sur le terrain ;
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b) des systèmes d?alerte, de prévision et de diagnostic précoce s?appuyant sur des bases scientifiques solides, dans la mesure du possible ; c) le recours aux conseils de conseillers qualifiés sur le plan professionnel. 4. Les utilisateurs professionnels ont recours à des méthodes de protection biologique, à des méthodes physiques et à d?autres méthodes non chimiques. Les utilisateurs professionnels ne peuvent utiliser des méthodes chimiques que si elles sont nécessaires pour atteindre des niveaux acceptables de protection contre les organismes nuisibles, après avoir épuisé toutes les autres méthodes non chimiques visées aux paragraphes 1, 2 et 3 et si l?une des conditions suivantes est remplie : a) les résultats de la surveillance des organismes nuisibles montrent, sur la base des observations enregistrées, que des mesures phytosanitaires chimiques doivent être appliquées en temps utile en raison de la présence d?un nombre suffisamment élevé d?organismes nuisibles ; b) lorsque c?est justifié par un système d?aide à la décision ou par un conseiller qui remplit les conditions énoncées à l?article 23, l?utilisateur professionnel décide, au moyen d?une décision enregistrée, d?utiliser des produits phytopharmaceutiques chimiques pour des raisons préventives. 5. Les utilisateurs professionnels appliquent des produits phytopharmaceutiques qui sont aussi spécifiques que possible pour lutter contre les organismes nuisibles et qui ont le moins d?effets secondaires sur la santé humaine, les organismes non ciblés et l?environnement. 6. Les utilisateurs professionnels maintiennent l?utilisation de produits phytopharmaceutiques chimiques et d?autres formes d?intervention à des niveaux qui ne dépassent pas ce qui est absolument nécessaire pour lutter contre les organismes nuisibles et qui n?augmentent pas le risque de développement d?une résistance dans les populations d?organismes nuisibles. Dans la mesure du possible, les utilisateurs professionnels utilisent les mesures suivantes : a) réduction du taux d?application ; b) réduction du nombre d?applications ; c) applications partielles ; d) application localisée. 7. Lorsque le risque de résistance à une mesure phytosanitaire est connu et lorsque le niveau d?organismes nuisibles nécessite de soumettre les cultures à cette mesure de manière répétée, les utilisateurs professionnels appliquent les stratégies antirésistance disponibles pour maintenir l?efficacité de cette mesure. Lorsqu?une mesure phytosanitaire implique une utilisation répétée de produits phytopharmaceutiques, les utilisateurs professionnels utilisent des produits phytopharmaceutiques ayant des modes d?action différents. 8. Les utilisateurs professionnels accomplissent toutes les actions suivantes : a) ils vérifient et documentent le degré de réussite des mesures phytosanitaires appliquées sur la base des informations enregistrées concernant l?utilisation des produits phytopharmaceutiques et les autres interventions, ainsi que de la surveillance des organismes nuisibles ; b) ils utilisent les informations obtenues lors de l?exécution des actions visées au point a) dans le cadre du processus décisionnel concernant les interventions futures. 9. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l?article 40 pour modifier le présent article de manière à tenir compte des progrès techniques et des évolutions scientifiques. Article 14 Enregistrements des mesures préventives et des interventions des utilisateurs professionnels en matière de protection des cultures, et des conseils sur l?utilisation des produits phytopharmaceutiques 1. Lorsqu?un utilisateur professionnel prend une mesure préventive ou effectue une intervention, il consigne les informations suivantes dans le registre électronique de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques visé à l?article 16 qui concernent la zone dans laquelle il exerce ses activités : a) toute mesure préventive ou intervention et la raison de cette mesure préventive ou intervention, y compris l?identification et l?évaluation du niveau des organismes nuisibles, lorsqu?aucune règle propre à une culture n?a été adoptée pour la culture et la zone concernées par l?État membre dans lequel l?utilisateur professionnel exerce ses activités ;
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b) toute mesure préventive ou intervention et la raison de cette mesure préventive ou intervention, y compris l?identification et l?évaluation du niveau des organismes nuisibles, effectuée avec une référence à des critères mesurables énoncés dans les règles propres à une culture applicables lorsque des règles propres à une culture ont été adoptées pour la culture et la zone concernées par l?État membre dans lequel l?utilisateur professionnel exerce ses activités. 2. Tout utilisateur professionnel enregistre électroniquement, dans le registre électronique de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques visé à l?article 16, le nom de son conseiller ainsi que les dates et le contenu des conseils qu?il a reçus de lui conformément à l?article 26, paragraphe 3. L?utilisateur professionnel met ces enregistrements à la disposition de l?autorité compétente visée à l?article 15, paragraphe 2, sur demande. 3. Tout utilisateur professionnel enregistre électroniquement chaque application d?un produit phytopharmaceutique au titre de l?article 67 du règlement (CE) nº 1107/2009 dans le registre électronique de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques visé à l?article 16. Tout utilisateur professionnel effectue également un enregistrement électronique précisant si l?application a été effectuée au moyen d?un matériel aérien ou terrestre. Dans le cas d?une application aérienne, l?utilisateur professionnel précise le type de matériel utilisé. 4. Afin d?uniformiser la structure des informations que les utilisateurs professionnels doivent enregistrer dans le registre électronique de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, la Commission peut, par voie d?actes d?exécution, adopter un modèle d?enregistrement. Tout modèle de ce type comprend des champs pour la saisie des informations qui doivent être enregistrées conformément à l?article 67 du règlement (CE) nº 1107/2009 et nécessite l?utilisation d?un identifiant reconnaissable. Ces actes d?exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d?examen visée à l?article 41, paragraphe 2. Article 15 Lutte intégrée contre les ennemis des cultures au moyen de règles propres à une culture 1. Les États membres adoptent des exigences agronomiques fondées sur les contrôles de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures qui doivent être respectées lors de la culture ou du stockage d?une culture particulière et qui sont conçues pour faire en sorte qu?il ne soit recouru à la protection chimique des cultures qu?après épuisement de toutes les autres méthodes non chimiques et lorsqu?un seuil d?intervention est atteint (ci-après les «règles propres à une culture»). Les règles propres à une culture appliquent les principes de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, énoncés à l?article 13, à la culture concernée et sont établies dans un acte juridique contraignant. 2. Chaque État membre désigne une autorité compétente chargée de veiller à ce que les règles propres à une culture reposent sur des bases scientifiquement solides et soient conformes au présent article. 3. Chaque État membre établit, le ? [Office des publications, veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant de 24 mois la date d?entrée en vigueur du présent règlement] au plus tard, des règles propres à une culture, qui sont efficaces et applicables, pour les cultures couvrant une surface qui représente au moins 90 % de sa superficie agricole utilisée (à l?exception des jardins potagers). Les États membres déterminent le champ d?application géographique de ces règles en tenant compte des conditions agronomiques pertinentes, y compris le type de sol et de cultures ainsi que les conditions climatiques existantes. 4. Au moins neuf mois avant la date de mise en application d?une règle propre à une culture par la législation nationale, l?État membre accomplit toutes les étapes suivantes: a) il publie un projet pour consultation publique ; b) il prend en considération, de manière transparente, les commentaires sur le projet reçus de parties intéressées et de citoyens ; c) il présente à la Commission le projet qu?il a élaboré en tenant compte des commentaires visés au point b). 5. Lorsqu?un projet lui est notifié conformément au paragraphe 4, point c), la Commission peut, dans un délai de six mois à compter de la réception du projet, s?opposer à son adoption par un État
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membre, si elle estime que le projet ne satisfait pas aux critères énoncés au paragraphe 6. Si la Commission a des objections au projet, l?État membre ne l?adopte pas avant d?avoir modifié le texte de manière à remédier aux lacunes relevées dans les objections de la Commission. L?absence de réaction de la Commission conformément au présent paragraphe à un projet de règle propre à une culture ne prive pas la Commission de la possibilité de prendre des mesures ou décisions en vertu d?autres actes de l?Union. 6. Les règles propres à une culture transposent les exigences en matière de lutte intégrée contre les ennemis des cultures énoncées à l?article 13 en critères vérifiables, notamment en précisant les éléments suivants : a) les organismes nuisibles à la culture concernée les plus importants du point de vue économique ; b) les interventions non chimiques, y compris la lutte par des procédés culturaux, les méthodes de lutte physique et la protection biologique, qui sont efficaces contre les organismes nuisibles visés au point a) et les conditions ou critères qualitatifs auxquels ces interventions doivent satisfaire; c) les produits phytopharmaceutiques à faible risque ou les méthodes de substitution aux produits phytopharmaceutiques chimiques qui sont efficaces contre les organismes nuisibles visés au point a) et les conditions ou critères qualitatifs auxquels ces interventions doivent satisfaire ; d) les produits phytopharmaceutiques chimiques qui ne sont pas des produits phytopharmaceutiques à faible risque et qui sont efficaces contre les organismes nuisibles visés au point a) et les conditions ou critères qualitatifs auxquels ces interventions doivent satisfaire; e) les conditions ou critères quantitatifs en conformité desquels les produits phytopharmaceutiques chimiques peuvent être utilisés après épuisement de tous les autres moyens de protection ne nécessitant pas l?utilisation de produits phytopharmaceutiques chimiques ; f) les conditions ou critères mesurables en conformité desquels des produits phytopharmaceutiques plus dangereux peuvent être utilisés après épuisement de tous les autres moyens de protection ne nécessitant pas l?utilisation de produits phytopharmaceutiques chimiques ; g) l?obligation d?enregistrer des observations démontrant que le seuil applicable a été atteint. 7. Chaque État membre évalue chaque année ses règles propres à une culture et les met à jour si nécessaire, y compris lorsque c?est nécessaire pour tenir compte de l?évolution de la disponibilité de moyens de lutte contre les organismes nuisibles. 8. Tout État membre qui prévoit de mettre à jour une règle propre à une culture doit, au moins six mois avant que la mise à jour ne devienne applicable au titre du droit national : a) publier un projet des règles mises à jour pour consultation publique ; b) prendre en considération, de manière transparente, les commentaires sur le projet reçus de parties intéressées et de citoyens ; c) présenter à la Commission le projet qu?il a élaboré en tenant compte des commentaires visés au point b). 9. Lorsqu?un projet lui est notifié conformément au paragraphe 8, la Commission peut, dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet de mise à jour de la règle propre à une culture, s?opposer à son adoption par un État membre, si elle estime que le projet ne satisfait pas aux critères énoncés au paragraphe 6. Si la Commission a des objections au projet, l?État membre ne met pas à jour la règle propre à une culture avant d?avoir modifié le texte pour remédier aux lacunes relevées dans les objections de la Commission. L?absence de réaction de la Commission conformément au présent paragraphe à un projet de règle propre à une culture ne prive pas la Commission de la possibilité de prendre des mesures ou décisions en vertu d?autres actes de l?Union. 10. Tout État membre dont certaines régions présentent des différences climatiques ou agronomiques importantes adopte des règles propres à une culture pour chacune de ces régions. 11. Chaque État membre publie toutes ses règles propres à une culture sur un site web unique. 12. La Commission publie sur un site web des liens vers les sites web des États membres visés au paragraphe 11. 13. La Commission présente, le ? [Office des publications, veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant de 7 ans la date d?entrée en vigueur du présent règlement] au plus tard, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l?adoption et l?application des règles propres à une culture dans les États membres et sur la conformité de ces règles avec l?article 15.
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Article 16 Registre électronique de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et de l?utilisation de produits phytopharmaceutiques 1. Chaque État membre désigne une ou des autorités compétentes chargées de créer et de tenir un ou des registres électroniques de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques. Le ou les registres électroniques de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques contiennent toutes les informations suivantes pendant une période d?au moins 3 ans à compter de leur date d?enregistrement : a) toute mesure ou intervention préventive et les raisons de cette mesure préventive ou intervention consignées conformément à l?article 14, paragraphe 1 ; b) le nom du conseiller ainsi que les dates et le contenu des conseils, consignés conformément à l?article 14, paragraphe 2 ; c) un enregistrement électronique de chaque application d?un produit phytopharmaceutique au titre de l?article 67 du règlement (CE) nº 1107/2009 et un rapport sur toute application aérienne effectuée conformément à l?article 20, comme le requiert l?article 14, paragraphe 3. 2. Le ou les registres visés au paragraphe 1 sont accessibles aux utilisateurs professionnels afin que ceux-ci puissent procéder aux enregistrements électroniques conformément à l?article 14. 3. Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 vérifient si les utilisateurs professionnels observent les dispositions de l?article 14. 4. Une fois par an, les autorités compétentes visées au paragraphe 1 présentent à la Commission un résumé et une analyse des informations recueillies en vertu de l?article 14 et de toute donnée supplémentaire sur l?utilisation des produits phytopharmaceutiques collectée conformément à l?article 67 du règlement (CE) nº 1107/2009. 5. Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 partagent les données recueillies en vertu du paragraphe 1, points a) et c), du présent article avec les autorités nationales compétentes chargées de l?application des directives 2000/60/CE et (UE) 2020/2184 pour recouper ces données, sous une forme anonymisée, avec les données de surveillance de l?environnement, des eaux souterraines et de la qualité de l?eau, de manière à améliorer l?identification, la mesure et la réduction des risques liés à l?utilisation de produits phytopharmaceutiques. 6. Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 garantissent aux autorités statistiques nationales l?accès au(x) registre(s) visé(s) au paragraphe 1 pour le développement, la production et la diffusion de statistiques officielles. 7. Afin d?uniformiser la structure du résumé et de l?analyse visés au paragraphe 4, la Commission peut, au moyen d?actes d?exécution, adopter un modèle de résumé et d?analyse. Ces actes d?exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d?examen visée à l?article 41, paragraphe 2. [?] Article 18 Utilisation de produits phytopharmaceutiques dans des zones sensibles 1. Tous les produits phytopharmaceutiques sont interdits d?utilisation dans toutes les zones sensibles et à moins de trois mètres de ces zones. Cette zone tampon de trois mètres ne peut être réduite en ayant recours à d?autres techniques d?atténuation des risques. 2. Les États membres peuvent délimiter des zones tampons plus larges autour des zones sensibles. 3. Par dérogation au paragraphe 1, une autorité compétente désignée par un État membre peut autoriser un utilisateur professionnel à utiliser un produit phytopharmaceutique dans une zone sensible pendant une période limitée aussi brève que possible qui ne dépasse pas 60 jours et dont les dates de début et de fin sont fixées avec précision, pourvu que toutes les conditions suivantes soient remplies : a) il y a un risque avéré, grave et exceptionnel de propagation d?organismes de quarantaine ou d?espèces exotiques envahissantes; b) aucune autre technique de protection moins risquée qui permettrait de contenir la propagation d?organismes de quarantaine ou d?espèces exotiques envahissantes n?est techniquement réalisable.
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4. Toute demande d?autorisation d?utiliser un produit phytopharmaceutique dans une zone sensible présentée par un utilisateur professionnel contient les informations nécessaires pour démontrer que les conditions énoncées au paragraphe 3 sont remplies. 5. L?autorité compétente visée au paragraphe 3 statue sur la demande d?autorisation d?utiliser un produit phytopharmaceutique dans un délai de deux semaines à compter de la présentation de la demande. 6. L?autorisation d?utiliser un produit phytopharmaceutique dans une zone sensible contient toutes les informations suivantes : a) les conditions relatives à un usage limité et contrôlé du produit par le demandeur ; b) l?obligation d?afficher des avertissements relatifs à l?utilisation de produits phytopharmaceutiques sur le périmètre de la zone à traiter, et la forme spécifique que cet affichage doit prendre ; c) des mesures d?atténuation des risques ; d) la durée de validité de l?autorisation. 7. Tout utilisateur professionnel qui a obtenu une autorisation d?utiliser un produit phytopharmaceutique dans une zone sensible affiche des avertissements à ce sujet sur le périmètre de la zone à traiter, sous la forme spécifiée dans l?autorisation. 8. Lorsqu?une autorisation d?utiliser un produit phytopharmaceutique dans une zone sensible est accordée, l?autorité compétente mentionnée au paragraphe 3 rend publiques, avant le premier jour de validité de l?autorisation, les informations suivantes : a) la localisation de la zone concernée par l?utilisation ; b) les preuves de l?existence de circonstances exceptionnelles justifiant l?application d?un produit phytopharmaceutique ; c) les dates de début et de fin de la période de validité de l?autorisation, qui ne dépasse pas 60 jours consécutifs ; d) les conditions météorologiques qui permettent une application sûre ; e) le nom du ou des produits phytopharmaceutiques ; f) le matériel d?application à utiliser et les mesures d?atténuation des risques à adopter.
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Annexe 5. Dispositifs législatifs et réglementaires des 27 États membres
La présente annexe détaille le parangonnage réalisé par la mission pour les 27 États membres. Elle comporte un tableau récapitulatif de la situation de chaque pays et des traductions de courtoisie des textes réglementaires étrangers. Les versions originales peuvent être consultées via les liens hypertextes.
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ALLEMAGNE
Situation L?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains de sport est autorisé mais limité (produits à faible risque, autorisés en fonction de la catégorie de terrain, avec des conditions et des délais d?application).
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Loi sur la protection des végétaux du 6 février 2012, version modifiée en 2022 https://www.gesetze-im-internet.de/pflschg_2012/BJNR014810012.html Ordonnance sur les interdictions d'application des produits phytopharmaceutiques de 1992, modifiée en 2024 https://www.buzer.de/gesetz/4714/index.htm Voir extraits ci-dessous
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plan 2013
https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/sustainable-use-pesticides/national-action- plans_en Des bilans annuels : https://www.nap-pflanzenschutz.de/service/informationsmaterial#c9430 Voir extraits ci-dessous
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Près de 550 communes ont adhéré à la démarche « pesticide-free regions ». Le Golf de Bergkramerhof (Wolfratshausen, Bavière) fait part d?un entretien sans produits phytopharmaceutiques depuis 2014 (à la suite d?un contentieux sur l?eau) ? Détails sur les
modalités et les résultats : https://golfsustainable.com/en/bergkramerhof-pilot-project-with- mowing-robots-and-without-pesticides/
Leviers / freins Sans objet en l?absence de réglementation contraignante
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Annexe 1 du règlement de 1992 ainsi que tout nouveau PPP autorisé au niveau européen
Autres observations - Interprétation : Des zones clôturées (par ex. Des terrains de sport clôturés, des terrains
de golf, des cimetières) sont parmi les espaces destinés au grand public. https://www.lfl.bayern.de/ips/recht/019815/index.php
? Lignes directrices sectorielles pour la protection intégrée des cultures dans les jardins, l'aménagement paysager et la construction de terrains de sport https://www.nap-pflanzenschutz.de/integrierter-pflanzenschutz/leitlinien- ips/sektorspezifische-leitlinie-zum-integrierten-pflanzenschutz-im-garten-landschafts- und-sportplatzbau
? Les länder peuvent prendre des interdictions plus fortes que l?État fédéral.
? Il existe des catégories de produits différentes pour les golfs et pour les autres terrains de sport accessibles au public.
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Loi de 2012 § 12 ? Prescriptions relatives à l?application des produits phytosanitaires (1) Les produits phytosanitaires ne peuvent être appliqués, seuls ou mélangés à d?autres, que s?ils sont autorisés, si leur autorisation n?est pas suspendue, et uniquement :
1. dans les domaines d?application fixés dans l?autorisation et valables dans chaque cas, 2. conformément aux conditions d?application fixées dans l?autorisation et valables dans
chaque cas. (2) Les produits phytosanitaires ne peuvent pas être appliqués sur des surfaces extérieures imperméabilisées, ni sur d?autres surfaces extérieures qui ne sont utilisées ni à des fins agricoles, ni forestières, ni horticoles. Ils ne peuvent toutefois pas être appliqués dans ou immédiatement au bord des eaux de surface et des eaux côtières. L?autorité compétente peut accorder des exceptions aux phrases 1 et 2 pour l?application de produits phytosanitaires autorisés, si l?objectif poursuivi est prioritaire et ne peut être atteint autrement qu?au prix d?un effort déraisonnable, et si aucun intérêt public prépondérant ? en particulier la protection de la santé humaine et animale ou du système naturel ? ne s?y oppose. L?autorité compétente informe chaque année l?Office fédéral de la protection des consommateurs et de la sécurité alimentaire des autorisations délivrées conformément à la phrase 3. [?] § 17 ? Application de produits phytosanitaires sur les surfaces destinées à la collectivité (1) En complément des dispositions du § 12, seuls peuvent être appliqués, sur des surfaces destinées à la collectivité, des produits phytosanitaires autorisés : qui sont autorisés en tant que produits phytosanitaires à faible risque conformément à l?article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009, pour lesquels l?Office fédéral de la protection des consommateurs et de la sécurité alimentaire (BVL) a établi, dans le cadre d?une procédure d?autorisation, l?aptitude à être utilisés sur des surfaces destinées à la collectivité, ou qui, en raison de leurs propriétés, ont été approuvés par l?Office fédéral de la protection des consommateurs et de la sécurité alimentaire pour une utilisation sur des surfaces destinées à la collectivité selon la procédure prévue au paragraphe 2. Relèvent notamment des surfaces destinées à la collectivité : les parcs et jardins publics, les espaces verts dans des bâtiments accessibles au public, les terrains de sport accessibles au public, y compris les terrains de golf, les terrains d?écoles et de jardins d?enfants, les aires de jeux, les cimetières, ainsi que les surfaces situées à proximité immédiate d?établissements de santé. [?] Plan 2013 4.7 Réduction de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques, ou des risques qui leur sont associés, dans certaines zones En Allemagne, la loi sur la protection des végétaux (PflSchG), articles 12, 17 et 22, met en oeuvre les mesures requises à l?article 12 de la directive sur l?utilisation durable. L?article 12 de la loi sur la protection des végétaux (PflSchG) contient les dispositions relatives à l?utilisation des produits phytopharmaceutiques. Il y est stipulé que ces produits ne peuvent être utilisés que s?ils sont autorisés, que l?autorisation est toujours valable, uniquement dans les domaines d?application précisés dans l?autorisation, et conformément aux conditions d?utilisation qui y sont indiquées. En principe, il est interdit d?utiliser des produits phytopharmaceutiques sur des surfaces dures, ainsi que sur d?autres surfaces extérieures qui ne sont pas utilisées à des fins agricoles, forestières ou horticoles (par exemple, talus, bordures de champs non cultivées). L?article 17 réglemente l?utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les zones destinées à l?usage public. En plus des exigences de l?article 12, dans les zones ouvertes au public (comme les parcs publics, espaces verts ou cours d?école), seuls peuvent être utilisés les produits phytopharmaceutiques que l?Office fédéral de la protection des consommateurs et de la sécurité alimentaire (BVL) a classés comme adaptés à cet usage et a approuvés.
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L?article 22 de la loi sur la protection des végétaux (PflSchG) autorise les Länder (entre autres) à émettre des dispositions concernant l?utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les zones protégées conformément aux législations relatives à la gestion de l?eau ou à la protection de la nature.
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AUTRICHE
Situation L?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains de sport est autorisé mais encadré. Les produits à faible risque sont à privilégier. Le glyphosate est interdit pour les aires accessibles aux publics vulnérables.
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Loi fédérale sur les produits phytosanitaires de 2011, version en vigueur https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer= 20007152 Lois pour chacun des 9 länder : 3 exemples ci-dessous : Loi de 2012 en Styrie, version en vigueur : https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrStmk&Gesetzesnummer=2000006 1&FassungVom=2025-11-20 Loi de de2014 Salzburg, version en vigueur https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrSbg&Gesetzesnummer=20000878 Loi de 2019 en Basse-Autriche, version en vigueur https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrNO&Gesetzesnummer=20001010 Voir extraits ci-dessous
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plans 2012-2016 (avec des plans par land), 2017-2021, 2022-2026 (élaboré avec les länder)
https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/sustainable-use-pesticides/national-action- plans_en Voir extraits ci-dessous
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Peu d?exemples documentés. Des démarches locales dans le cadre de « Natur im Garten » Deux golfs de 9 trous font part d?entretien sans produits phytopharmaceutiques : Bio-Golfplatz Kobaldhof (Styrie) Öko Golf Neusiedler Csarda (Burgenland).
Leviers / freins Sans objet en l?absence de réglementation contraignante
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Non ? le glyphosate est interdit depuis 2021 sur les terrains accessibles aux personnes vulnérables.
Autres observations - La mise sur le marché relève de l?État fédéral. L?utilisation relève des länder : les bases
juridiques existent mais pas de décret d?application identifié. - La Cour des comptes autrichienne a publié en juillet 2024 un rapport indiquant que « des
substances actives interdites ont été mises en circulation en Autriche ». Le rapport
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critique notamment le manque de contrôles unifiés et la large utilisation d?autorisations d?urgence pour des produits non autorisés dans l?UE (pour l?agriculture).
- Plusieurs guides « Natur im Garten », dont un spécifiques aux pelouses : https://www.naturimgarten.at/infos-und-downloads-gemeinden.html
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Loi de 2011 § 3 ? Conditions préalables pour la mise sur le marché (4) Il est interdit de mettre sur le marché des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active glyphosate :
1. pour l?indication « traitement avant récolte », y compris la « dessiccation », lorsque la récolte est destinée à des fins alimentaires ou à l?alimentation animale ;
2. pour l?usage sur des surfaces utilisées par le grand public ou par des groupes de personnes vulnérables au sens de l?article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009. Il s?agit notamment des terrains de sport et de loisirs accessibles au public, piscines, établissements de garde d?enfants, établissements d?enseignement, aires de jeux, parcs et jardins, cimetières, établissements pour personnes handicapées, établissements pour personnes âgées, ainsi que des établissements de santé et de soins ;
3. pour le secteur des jardins privés et petits jardins ; 4. pour un usage non professionnel, lorsqu?aucune preuve de compétence (certificat de
qualification) n?est présentée. [?] Loi de 2012, Styrie 4 - Restrictions d'utilisation 1) Le gouvernement de l'État, après consultation de la Chambre d'agriculture, s'il est nécessaire de protéger la vie et la santé des personnes, de l'environnement ou de la biodiversité ou pour la mise en oeuvre de la législation de l'UE, doit adopter des règles plus détaillées sur les restrictions à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et promouvoir des méthodes non chimiques au moyen d'une réglementation. 2) Les restrictions à l'utilisation conformément au paragraphe. 1 ? En particulier, il existe une interdiction ou une restriction temporelle, locale, matérielle ou quantitative de l?utilisation de produits phytopharmaceutiques dans des zones au sens de l?article 12, point a) à c), de la directive 2009/128/CE, en tenant compte des effets sur la santé humaine et la biodiversité ou des résultats des évaluations des risques pertinentes. Dans ces zones, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques doit être maintenue aussi faible que possible, préférer les produits phytopharmaceutiques à faible risque et mesures de contrôle biologique et prendre des mesures gestion des risques. (3) Le règlement peut également comprendre des mesures spécifiques visant à protéger le milieu aquatique conformément à l'article 11 de la directive 2009/128/CE. Loi de 2014, Salzburg Article 2 - zones sensibles : a) les zones utilisées par le grand public ou les groupes vulnérables au sens de l'article 3 du règlement (CE) n o 1107/2009, tels que les parcs et jardins publics, les installations sportives et de loisirs, les terrains d'école, les terrains de jeux pour enfants et les zones à proximité immédiate des établissements de santé ; b) Les zones désignées comme zones protégées conformément à la législation fédérale ou nationale dans la mise en oeuvre d'une loi ultérieure en vertu du droit de l'Union : [?] Article 21 (3) Si un règlement adopté en vertu de l?alinéa 1 point 1 concerne une zone sensible, le gouvernement du Land doit, sur la base d?évaluations de risque appropriées et en tenant compte des exigences en matière d?hygiène, de santé et de biodiversité, restreindre autant que possible l?utilisation de produits phytopharmaceutiques, favoriser l?utilisation de produits phytopharmaceutiques à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009, encourager le recours aux méthodes biologiques de protection des végétaux et de lutte contre les organismes nuisibles, et définir des mesures appropriées de gestion des risques. Loi de 2019, Basse-Autriche § 16 ? Restrictions d?application dans le temps, l?espace et la nature des usages (réduction des quantités)
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(1) Lorsque cela est nécessaire pour protéger la vie ou la santé des personnes, ou pour protéger l?environnement, ou pour mettre en oeuvre des prescriptions du droit de l?Union européenne, le gouvernement du Land doit, par voie de règlement, arrêter des dispositions détaillées concernant l?utilisation des produits phytopharmaceutiques et la promotion des méthodes non chimiques. (2) Le règlement visé à l?alinéa 1 porte en particulier sur une interdiction ou sur une limitation dans le temps, dans l?espace, quant à la nature ou à la quantité de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les zones visées à l?article 12, lettres a à c, de la directive 2009/128/CE, en tenant compte des effets sur la santé, la biodiversité ou des résultats d?évaluations de risques pertinentes. Pour l?utilisation de produits phytopharmaceutiques dans ces zones, il doit être prévu que l?utilisation des produits phytopharmaceutiques soit réduite autant que possible, que les produits phytopharmaceutiques à faible risque ainsi que les méthodes de lutte biologiques soient privilégiés, et que des mesures appropriées de gestion des risques soient définies. (3) Pour la protection du milieu aquatique, le règlement visé à l?alinéa 1 comprend des mesures conformément à l?article 11, paragraphe 2, de la directive 2009/128/CE. Plan 2022-2026 5.1.6. Zones particulières Les zones particulières au sens de l?article 12 de la directive 2009/128/CE qui nécessitent une attention spécifique en ce qui concerne l?utilisation des produits phytopharmaceutiques sont les suivantes : - les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables tels que définis à l?article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009, comme les parcs et jardins publics, les terrains de sport et de loisirs, les cours d?écoles et les aires de jeux pour enfants, ainsi que les zones à proximité immédiate des établissements de santé ; - les zones protégées telles que définies par la directive 2000/60/CE ou d?autres zones identifiées aux fins de l?établissement des mesures de conservation nécessaires conformément aux dispositions des directives 79/409/CEE et 92/43/CEE ; - les zones récemment traitées utilisées par des travailleurs agricoles ou accessibles à ceux-ci. Le fait que les produits phytopharmaceutiques ne puissent être utilisés dans ces zones en Autriche que de manière très limitée, voire pas du tout, est fixé par des dispositions correspondantes dans divers domaines réglementaires qui s?articulent entre eux au regard de leurs objectifs. Tout d?abord, il convient de se référer aux instructions d?utilisation fixées dans l?autorisation de mise sur le marché de chaque produit phytopharmaceutique et auxquelles l?utilisateur doit se conformer. À titre d?exemple, un extrait de l?étiquetage habituel d?un herbicide (« Rosate Clean 360 », numéro d?enregistrement 2948-903), également autorisé pour les pelouses (les instructions correspondantes doivent être suivies lors de son utilisation), est formulé comme suit : « Aucune application sur les aires de jeux pour enfants. Les zones de pelouse traitées ne peuvent être accessibles qu?au bout de 10 jours après l?application. Ne pas utiliser la végétation traitée (matière végétale morte retirée avant le réensemencement) pour nourrir de petits animaux ou pour l?élevage de petits animaux. Ne pas appliquer directement sur des surfaces étanches (par ex. béton, bitume, pavés, dalles) ». Lorsque cela est nécessaire pour des raisons techniques, des conditions d?utilisation sont imposées non seulement pour les zones de protection des eaux et de conservation, mais pour tous les milieux aquatiques, afin que le produit phytopharmaceutique concerné ne présente pas de risque pour les eaux de manière générale. Ces exigences (figurant sur l?étiquetage de chaque produit) sont généralement formulées comme suit : « Ne pas laisser les produits et/ou leurs récipients pénétrer dans le milieu aquatique. Ne pas nettoyer le matériel d?application à proximité immédiate des eaux de surface / éviter toute contamination par les drains provenant des exploitations agricoles et des routes. Afin de protéger les organismes aquatiques / les plantes non ciblées, ne pas appliquer sur des surfaces étanches telles que l?asphalte, le béton, les pavés (voies ferrées) et dans d?autres situations présentant un risque élevé de ruissellement. Pour protéger les organismes aquatiques du lessivage vers les eaux de surface, l?application sur des zones présentant un risque d?érosion n?est pas autorisée ».
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D?autres exemples de protection de zones particulières se trouvent dans nombre des réglementations spécifiques aux zones protégées concernées, qui, en Autriche, figurent généralement dans les règlements d?application des lois provinciales. Ainsi, un tel règlement s?applique, par exemple, à la réserve naturelle « Feuchtmulde Alte Schanze » à Parndorf, dans le Land du Burgenland. Conformément à l?article 3(2)(3) de ce règlement, LGBl. n° 91/2019, il est expressément interdit « d?introduire des substances chimiques de toute sorte, en particulier des engrais artificiels, des produits phytopharmaceutiques, des biocides et similaires, ou de modifier l?emplacement et l?environnement naturel actuel par tout autre moyen ». [?] 5.2. Objectifs quantitatifs, cibles et calendriers
Objectif [?] Cible Échéance
8. Renonciation à l?utilisation de produits phytopharmaceutiques chimiques de synthèse dans les villes et communes
+10 % par rapport à 2020
2026
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BELGIQUE (Wallonie)
Situation En Belgique (Wallonie), l?emploi de produits phytosanitaires (y compris à faible risque) sur les terrains de sport est interdit. Le système wallon est le système le plus exigeant de Belgique mais également d?Europe.
Réglementation nationale Arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable ? version en vigueur (arrêté cadre sans disposition spécifique sur les terrains sportifs) ? NUMAC : 2013024124 https://favv-afsca.be/fr/themes/plantes/produits-phytopharmaceutiques-et-adjuvants Cet arrêté évoque seulement la mise sur le marché Réglementation wallonne Décret « pesticides » du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable https://wallex.wallonie.be/eli/loi-decret/2013/07/10/2013204849/2016/11/20 Arrêté « pesticides » du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 relatif à une application des pesticides compatible avec le développement durable https://wallex.wallonie.be/eli/arrete/2013/07/11/2013204850/2019/07/05 Voir extraits ci-dessous
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plans 2013-2017, 2018-2022 révisé en 2020, 2023-2027 (1 Fédéral, 1 Wallon, 1 Flamand, 1 pour Bruxelles) Les autorités fédérales, régionales et communautaires, chacune dans les limites de leurs compétences, sont responsables de la mise en oeuvre du NAPAN au moyen de programmes quinquennaux successifs. https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/sustainable-use-pesticides/national-action-plans_en Voir extraits ci-dessous
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Obligation en Wallonie pour tous les terrains sportifs ? visite du golf de Bercuit par la mission https://www.gsph24.com/wallonie-la-vie-sans-phyto https://www.adalia.be/sites/default/files/documents/CP-TerrainsdesportSansPesticides.pdf
Leviers / freins - L?interdiction a eu des conséquences sur la qualité des terrains. - Du point de vue économique, les terrains wallons estiment avoir perdu des membres et
des compétitions au profit des terrains flamands. - Outils (type Platform Garden ou Maya) jugés indispensables pour avoir des
modélisations et ajuster les apports en azote/oligo?éléments. - Études sur maladies estivales financées par Golf Course 2030.
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- Certains gestionnaires ont supprimé de la biodiversité autour des terrains pour limiter les maladies fongiques, ou utilisé des produits non reconnus.
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Interdiction générale des PPP
Autres observations - En Wallonie, l?utilisation des produits phytopharmaceutiques est totalement interdite
dans l'espace public depuis le 1er juin 2019. Cette interdiction est entrée en vigueur le 1er juin 2014. Pendant une période de 5 ans, les produits phytopharmaceutiques pouvaient encore être utilisés à titre transitoire. Les terrains sportifs font partie des espaces publics (dès lors qu?ils sont accessibles à des usagers vulnérables). Les seules exclusions seraient des terrains uniquement accessibles à des professionnels.
- La Wallonie est le seul territoire où les PPP à faible risque et les produits de biocontrôle sont également interdits.
- Un contentieux a opposé la fédération professionnelle de golf à l?administration en Wallonie ; l?interdiction a été confirmée sur les terrains de golf, considérés comme accessibles au public.
- L?interdiction fait peu l?objet de contrôles et certaines pratiques non réglementaires semblent continuer localement.
- Une demande d?assouplissement est portée par la fédération professionnelle de golf (qui représente 33 golfs) et est en cours d?étude par l?Administration en Wallonie. Cette demande porte a minima sur les produits de biocontrôle et sur une possibilité d?avoir par exemples 2 applications maximales par an après diagnostic de la maladie.
- Un site internet dédié : https://fytoweb.be/fr/plan-de-reduction/sensibiliser-et- informer/protection-contre-les-risques-des-produits-6
- Une révision de l?arrêté du 11 juillet 2013 est envisagée par le gouvernement Wallon : c?est dans ce cadre que pourrait être traitée une demande de recours aux PPP à faible risque et une dérogation annuelle (avec obligation de rapportage)
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Décret du 10 juillet 2013 Art. 3. §1er. L'application de produits phytopharmaceutiques dans les espaces publics est interdite à partir du 1er juin 2014. §2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Gouvernement peut définir les conditions auxquelles l'application de produits phytopharmaceutiques est autorisée jusqu'au 31 mai 2019. Ces conditions consistent notamment en: 1° l'obligation d'élaborer et de mettre en oeuvre un plan relatif à la réduction de l'application des produits phytopharmaceutiques dans les espaces publics ; 2° des qualifications du personnel chargé de l'achat, du stockage et de l'application de produits phytopharmaceutiques ; 3° des limitations des autorisations touchant, notamment, aux produits phytopharmaceutiques utilisés, à la nature et aux caractéristiques des espaces sur lesquels doivent être appliqués ces produits ; 4° des conditions quant aux types de produits phytopharmaceutiques utilisés. Le Gouvernement peut également définir les conditions auxquelles l'application de pesticides est autorisée ou interdite pour des raisons de santé publique, d'hygiène, de sécurité des personnes, de conservation de la nature ou de conservation du patrimoine végétal dans le respect du principe de lutte contre les ennemis des végétaux. Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par espaces publics. Art. 4. Le Gouvernement peut réglementer et, au besoin, interdire l'application de pesticides dans les lieux fréquentés par le public ou des groupes vulnérables. Il peut également définir les précautions entourant l'application de pesticides aux abords de ces lieux. Il peut réglementer ou interdire l'accès à la partie des lieux fréquentés par le public qui fait l'objet d'un traitement par un pesticide, et préciser les conditions d'affichage et de balisage des zones traitées. Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par lieux fréquentés par le public. Art. 4/1 . §1er. Le Gouvernement peut réglementer et, au besoin, interdire, de manière temporaire ou pour une durée indéterminée, l'application de pesticides en tout lieu lorsque ces pesticides contiennent des substances actives qui représentent un risque pour la protection de l'environnement, pour la santé humaine ou pour la conservation de la nature. Le Gouvernement détermine, en fonction des circonstances, si l'interdiction ou la restriction visée à l'alinéa 1er s'applique sur la totalité ou une partie du territoire de la Région wallonne. Lorsqu'une partie seulement du territoire de la Région wallonne est visé conformément à l'alinéa 2, le Gouvernement peut définir les précautions entourant l'application de pesticides aux abords du territoire visé. S'il échet, le Gouvernement peut réglementer ou interdire l'accès à la partie des lieux fréquentés par le public qui fait l'objet d'un traitement par un pesticide, et préciser les conditions d'affichage et de balisage des zones traitées. §2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Gouvernement peut prévoir des exceptions pour les utilisateurs professionnels, en l'absence de solutions de substitution, pour autant qu'il veille à ce que ces utilisateurs professionnels soient informés du risque présenté par les substances actives visées pour la protection de l'environnement, pour la santé humaine ou pour la conservation de la nature. Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par utilisateurs professionnels. ? DRW du 20 octobre 2016, art. 2) Arrêté du 11 juillet 2013 du Gouvernement wallon relatif à une application des pesticides compatible avec le développement durable
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Art. 2. [?] 3° « espaces publics »: les terrains faisant ou non partie du domaine public ou attenant à un bâtiment utilisé à une fin d'utilité publique, dont une autorité publique est propriétaire, usufruitière, emphytéote, superficiaire ou locataire et utilisés à une fin d'utilité publique. [?] Chapitre II Gestion des pesticides compatible avec le développement durable Section 1re Application des pesticides dans les espaces publics Art. 3. §1 . L'application de produits phytopharmaceutiques dans les espaces publics est autorisée, jusqu'au 31 mai 2019, moyennant le respect des conditions suivantes : 1° le respect des articles 6 et 7 du présent arrêté ; 2° l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan relatif à la réduction de l'application des produits phytopharmaceutiques dans les espaces publics aboutissant au respect du prescrit de l'article 3 du décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatibles avec le développement durable et modifiant le Livre I du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture en date du 1er juin 2019 dont le contenu minimal et les modalités de mise en oeuvre sont définis par le Ministre ayant l'Eau dans ses attributions ; 3° le respect du principe de lutte intégrée contre les ennemis des végétaux ; 4° la limitation de l'application aux utilisations suivantes : a) pour les herbicides : i) l'entretien des terrains revêtus non cultivables non reliés à un réseau de collecte des eaux pluviales et ne bordant pas des eaux de surface ; ii) les espaces situés à moins d'un mètre d'une voie de chemin de fer non reliés à un réseau de collecte des eaux pluviales et ne bordant pas des eaux de surface ; iii) les allées de cimetières non reliés à un réseau de collecte des eaux pluviales et ne bordant pas des eaux de surface; b) pour les autres produits phytopharmaceutiques : i) la protection et l'entretien, par traitement localisé, des plantes ornementales annuelles ou vivaces non ligneuses ; ii) la protection et l'entretien, par traitement localisé, des plantes ornementales ligneuses ; iii) l'entretien des terrains revêtus non cultivables non reliés à un réseau de collecte des eaux pluviales et ne bordant pas des eaux de surface ; iv) l'entretien des terrains de sport ; 5° l'application de produits phytopharmaceutiques ne relevant pas des classifications « Toxique ou très toxiques (symbole T ou T ) », « corrosif (symbole C) », et/ou « nocif, irritant et/ou sensibilisant (symbole+ X) » telles que définies par l'arrêté royal du 24 mai 1982 règlementant la mise sur le marché des substances pouvant être considérées comme dangereuses pour l'homme ou son environnement et l'arrêté royal du 11 janvier 1993 règlementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des mélanges dangereux en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, ou portant pas un ou plusieurs pictogramme(s) SGH05 à SGH08 tel(s) qu'imposé(s) par le Règlement (CE) n 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n 1907/2006. Toutefois, en l'absence sur le marché de produits d'efficacité satisfaisante autres que ceux visés à l'alinéa 1, les herbicides utilisés pour l'entretien des terrains de sport, les insecticides utilisés conformément au point 4°, , et ii), du présent paragraphe pour la protection des plantes ornementales peuvent relever deb) i) la classification « nocif ou irritant (symbole X) » telles que définies par l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché des substances pouvant être considérées comme dangereuses pour l'homme ou son environnement et l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des mélanges dangereux en vue de leur mise sur
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le marché ou de leur emploi, ou porter un ou plusieurs pictogramme(s) SGH05 ou SG07 tel(s) qu'imposé(s) par le Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548 /CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n 1907/2006 ; 6° l'emballage ou l'étiquette des produits phytopharmaceutiques appliqués ne comporte pas : a) une référence à l'une des phrases de risque visées à l'annexe 1 ; b) une référence à l'une des phrases de risque visées à l'annexe 1, partie B, la mention « Ne pas utiliser aux abords des plans d'eau et cours d'eau » ou le symbole N (ou SGH09) « dangereux pour l'environnement », sauf si le produit est : i) un insecticide utilisé, conformément au point 4°, et ii) du présent paragraphe b) i) ii) un herbicide utilisé, conformément au point 4°, du présent paragraphe a) i) 7° la désignation par le gestionnaire d'espaces publics d'au minimum une personne physique responsable des achats, de la gestion du local de produits phytosanitaires, du matériel d'épandage, ainsi que du développement des alternatives aux produits phytopharmaceutiques disposant au minimum d'une phytolicence de type P2 (usage professionnel) conformément à l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable. §2. Certains produits phytopharmaceutiques peuvent être appliqués pour des raisons de santé publique, d'hygiène, de sécurité des personnes, de conservation de la nature ou de conservation du patrimoine végétal dans le respect du principe de lutte intégrée contre les ennemis des végétaux, en dernier recours, pour le traitement limité et localisé par pulvérisateur à lance ou à dos sur les espèces suivantes : 1° Carduus crispus, Cirsium lanceolatum, Cirsium arvense, Rumex crispus et Rumex obtusifolius; 2° espèces exotiques envahissantes visées par la circulaire du 23 avril 2009 relative aux espèces exotiques envahissantes. Les produits phytopharmaceutiques utilisés ne peuvent pas porter les symboles T, C tels que visés par l'arrêté royal du 24 mai 1982 règlementant la mise sur le marché des substances pouvant être considérées comme dangereuses pour l'homme ou son environnement et l'arrêté royal du 11 janvier 1993 règlementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des mélanges dangereux en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi ou un ou plusieurs pictogramme(s) SGH05, SGH06 ou SGH08 tels qu'imposés par le Règlement (CE) n 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n 1907/2006. §3. Le gestionnaire des espaces publics s'assure que, la personne appliquant les produits phytopharmaceutiques dans les espaces publics : 1° possède au minimum une phytolicence de type P1 (Assistant usage professionnel) conformément à l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable ; 2° prenne des mesures pour éviter de porter préjudice à l'environnement ; 3° utilise un matériel d'application adéquat limitant la dérive, bien réglé et en bon état ; 4° se conforme aux recommandations figurant sur l'étiquette et l'emballage des produits utilisés; 5° respecte les zones tampons prévues à l'article 9. Section 2 (« Application des pesticides dans et à proximité des lieux fréquentés par le public ou des groupes vulnérables » - AGW du 14 juin 2018, art. 1) Ancien intitulé : "Application des pesticides dans les lieux fréquentés par le public ou des groupes vulnérables" (remplacé par AGW du 14 juin 2018) Art. 4.(« L'application des produits phytopharmaceutiques est interdite: En vigueur du 05/07/19 au ... 1° dans les lieux mentionnés dans la partie I de l'annexe 2 ; [?] Art. 5.
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L'application des produits phytopharmaceutiques est interdite dans les parties des parcs, des jardins, des espaces verts et des terrains de sport et de loisirs auxquelles ont accès le public et ne constituant pas des espaces publics. [?] Art. 30. 3° les articles 4 et 5 du présent arrêté qui entrent en vigueur le 1 juin 2018. PLANS Plan fédéral 2023-2027 La protection des groupes vulnérables et du grand public vis-à-vis de l?exposition aux produits phytopharmaceutiques relève des politiques régionales en constante évolution selon leurs priorités spécifiques. Le projet vise à échanger l?information entre les régions, tant au niveau des mesures en vigueur qu?au niveau des projets de mesure. Les mesures et conseils régionaux seront communiqués activement sur Phytoweb vers le grand public pour 2023 au plus tard et cette communication sera mise à jour annuellement par la suite. Cet échange d?information ainsi que la communication des mesures et conseils sera mené au niveau de la NAPAN Task Force en alternance par les trois régions. Plan wallon 2023-2027 3.4.1. La réglementation wallonne en vigueur en matière de produits phytopharmaceutiques induit quelques mesures concrètes en lien avec l?atteinte des objectifs du PWRP 3 : - Interdiction d?utiliser des PPP sur les « terrains revêtus non cultivables » (TRNC) reliés à un
réseau de collecte des eaux pluviales depuis le 1er septembre 2014 ;
- Interdiction d?utiliser des PPP dans les espaces fréquentés par des groupes
vulnérables (femmes enceintes ou allaitantes, nourrissons, enfants, personnes âgées,
malades de longue durée, ?) depuis le 1er juin 2018 ;
- Interdiction d?utiliser des PPP dans les espaces publics depuis le 1er juin 2019 ;
- Respect d?une zone tampon de 6 m le long des eaux de surface depuis juin 2014 et mise en
oeuvre du couvert végétal permanent (CVP) sur 6 m le long des cours d?eaux depuis octobre
2021.
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BELGIQUE (Bruxelles capitale)
Situation En Belgique (Bruxelles capitale), l?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains de sport est limité aux PPP à faible risque (peu de PPP de ce type disponibles). Le critère est que l?espace soit « accessible aux personnes, intégralement ou en partie, y compris les parties qui relèvent de droit privé pour autant qu'elles sont rendues accessibles sur une base récurrente au public, soit parce que les personnes sont censées avoir habituellement accès à ce lieu notamment dans le cadre des loisirs ou du travail, soit parce qu'elles y sont autorisées ou y ont accès sans avoir été invitées de façon individuelle ». Seuls les terrains privés uniquement utilisés par des équipes professionnelles sont hors du champ.
Réglementation nationale Arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable ? version en vigueur (arrêté cadre sans disposition spécifique sur les terrains sportifs) ? NUMAC : 2013024124 https://favv-afsca.be/fr/themes/plantes/produits-phytopharmaceutiques-et-adjuvants Cet arrêté évoque seulement la mise sur le marché Réglementation Bruxelles capitale Ordonnance du 20 juin 2013 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale https://www.ecolex.org/details/legislation/ordonnance-relative-a-une-utilisation-des-pesticides- compatible-avec-le-developpement-durable-en-region-de-bruxelles-capitale-lex- faoc164007/?q=antarctic&sortby=oldest&type=legislation Arrêté du 10 novembre 2016 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au plan d'application des pesticides dans les espaces publics https://faolex.fao.org/docs/pdf/bel164016.pdf Cet arrêté fixe les contenus du plan d?application des PPP par les gestionnaires d?espaces publics, dont l?introduction est nécessaire pour bénéficier des dérogations prévues à titre de période transitoire (devant aboutir à une utilisation nulle de PPP au 1er janvier 2019). Arrêté du Gouvernement bruxellois du 6 juin 2024 encadrant l'utilisation de produits phytopharmaceutiques autres que ceux à faible risque https://refli.be/fr/lex/2024006081 Voir extraits ci-dessous
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plans 2013-2017, 2018-2022 révisé en 2020, 2023-2027 (1 Fédéral, 1 Wallon, 1 Flamand, 1 pour Bruxelles) Les autorités fédérales, régionales et communautaires, chacune dans les limites de leurs compétences, sont responsables de la mise en oeuvre du NAPAN au moyen de programmes quinquennaux successifs. https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/sustainable-use-pesticides/national-action-plans_en Voir extraits ci-dessous
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Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Tous les terrains indiquent être passés en zéro phyto.
Leviers / freins - Dégradation de la qualité des terrains qui restent fonctionnels - Mesures utilisées sur les golfs : sablage, aération, défeutrage et tensioactif pour que
l'eau ruisselle et ne stagne pas - Mise à jour en cours par le gouvernement de fiches détaillées, avec l'identification de la
maladie ou du ravageur, la période d'intervention, le niveau de pression, les techniques alternatives et, en dernier recours, la possibilité d'utiliser certains produits phyto
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Arrêté du 10 novembre 2016 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale interdisant l'utilisation de pesticides contenant du glyphosate en Région de Bruxelles-Capitale https://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-FAOC164014 Des dérogations temporaires sont prévues, dans des circonstances exceptionnelles
Autres observations - En région Bruxelloise, l'usage des produits phytopharmaceutiques dans les espaces
publics est interdit pour les gestionnaires publics depuis le 20 juin 2013, sauf conditions particulières liées à la mise en place d?un plan de réduction progressif. L?interdiction est pleinement effective depuis le 1er janvier 2019. Cette interdiction s?applique également depuis août 2025 dans les espaces privés accessibles au public tels que les terrains de sport, terrains de loisirs et autres espaces verts (https://www.adalia.be/legislation-sur-l- utilisation-des-pesticides-espaces-publics). L?interprétation pour les terrains de compétition est donc légèrement plus souple qu?en Wallonie. Les golfs ne sont par exemple pas dans le champ.
- Très peu de PPP à faible risque sont disponibles (quelques fongicides, pas d?herbicide). - Très peu de terrains sportifs avec des pelouses naturelles (2 golfs dont 1 en zone Natura
2000, 3 stades) sur Bruxelles capitale. - L?administration procède à des contrôles mais souligne leur difficulté (besoin de moyens
d?analyse). - Elle indique que les gestionnaires des terrains font part d?une exploitation en zéro phyto
et qu?elle n?a pas avoir reçu de demande de dérogations. - Un système de dérogation prévoyant une vérification préalable des principes de la lutte
intégrée pourrait être imaginé comme pour l?agriculture (auto-contrôle et passage annuel d?un organisme indépendant)
- Un système de notification pourrait également être intéressant pour permettre les contrôles sans procédure trop lourde.
- Un site internet dédié : https://fytoweb.be/fr/plan-de-reduction/sensibiliser-et- informer/protection-contre-les-risques-des-produits-5
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Ordonnance du 20 juin 2013 relative à une utilisation des produits phytopharmaceutiques compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale Art. 3. [?] 14° « espaces publics » : a) les parcs et les squares; b) les biens visés à l'article 1er de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier et ce quelle que soit leur superficie; c) les accotements, bermes et autres terrains du domaine public faisant partie de la voirie ou y attenant, en ce compris les autoroutes, les lignes ferroviaires, les voies de tram et les sites propres des bus; d) les berges des cours d'eau, étangs, marais ou toutes autres pièces d'eau relevant du domaine public; e) les terrains faisant ou non partie du domaine public, dont une autorité publique est propriétaire, usufruitière, emphytéote, superficiaire ou locataire et qui sont utilisés à une fin d'utilité publique ou attenants à un bâtiment utilisé à une fin d'utilité publique. Sont exclus de cette définition les pépinières, les installations de production horticole qui sont exclusivement réservées aux services publics, les institutions situées dans le domaine public dont le but est la production, la recherche et l'enseignement agricole et horticole et les lieux et les bâtiments énumérés dans l'annexe IV de la présente ordonnance; CHAPITRE 3. - Principes applicables à l'utilisation de pesticides Section 1re. - Dans les espaces publics Art. 6. § 1er. Il est interdit d'appliquer des pesticides dans les espaces publics. Le gestionnaire d'espaces publics doit utiliser des techniques alternatives à l'utilisation des pesticides. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, sans préjudice des interdictions particulières fixées à l'article 8, l'application de pesticides est autorisée, jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard, moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes : 1° au plus tard pour le 31 décembre 2014, l'élaboration d'un plan relatif à l'application des pesticides dans les espaces publics. Ce plan énumère les mesures nécessaires pour mettre en pratique une réduction progressive de l'utilisation des pesticides dans les espaces publics jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard. Il décrit également les mesures envisagées pour aboutir au respect de l'interdiction de l'utilisation des pesticides dans les espaces publics au plus tard le 1er janvier 2019, sous réserve des dérogations prévues à l'article 9 de la présente ordonnance. Le contenu minimal du plan ainsi que la procédure de demande de dérogation sont définis par le Gouvernement ; 2° le respect des principes de lutte intégrée contre les ennemis des cultures visés à l'annexe Ire ; 3° l'application de pesticides limitée aux utilisations suivantes : a) la protection et l'entretien, par traitement localisé, des plantes ornementales ; b) l'entretien des terrains revêtus d'une couverture autre que végétale non reliés à un réseau de collecte des eaux pluviales et ne bordant pas des eaux de surface ou des plans d'eau (étang, mare, fossé humide, canal de drainage,...); 4° l'application de pesticides ne relevant pas des classifications « toxique ou très toxique (symbole T ou T+) », « corrosif (symbole C) », et/ou « nocif, irritant et/ou sensibilisant (symbole X) » telles que définies par l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement et l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des mélanges dangereux en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, ou ne portant pas un ou plusieurs pictogramme(s) SGH05 à SGH08 tels qu'imposés par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006. Toutefois, en l'absence sur le marché de produits d'efficacité satisfaisante autres que ceux visés à l'alinéa 1er, les insecticides utilisés conformément au paragraphe 2, 3°, a) et b) pour la protection des plantes ornementales peuvent relever de la classification « nocif ou irritant (symbole X) » telle que définie par l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché des substances
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pouvant être considérées comme dangereuses pour l'homme ou son environnement et l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des mélanges dangereux en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, ou porter un ou plusieurs pictogramme(s) SGH05 ou SG07 tels qu'imposés par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ; 5° l'emballage ou l'étiquette des pesticides appliqués ne comporte pas : a) une référence à l'une des phrases de risque visées à l'annexe III, partie A de la présente ordonnance ; b) une référence à l'une des phrases de risque visées à l'annexe III, partie B de la présente ordonnance, la mention « Ne pas utiliser aux abords des plans d'eau et cours d'eau » ou le symbole N (ou SGH09) « dangereux pour l'environnement », sauf si le produit est : i) un insecticide utilisé, conformément au § 2, 3°, a) et b) pour la protection des plantes ornementales ; ii) un herbicide utilisé, conformément au § 2, 3°, b) pour l'entretien des terrains revêtus d'une couverture autre que végétale ; 6° la désignation par le gestionnaire d'espaces publics d'au minimum une personne physique responsable des achats, de la gestion du local de pesticides, du matériel d'épandage, ainsi que du développement des alternatives aux pesticides disposant au minimum d'une phytolicence de type P2 (Usage professionnel) conformément à l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable. § 3. - Le Gouvernement peut compléter les conditions d'utilisation visées au paragraphe 2. Section 2. - Dans les zones sensibles à risques accrus [?] Section 3. - Dispositions communes aux espaces publics et aux zones sensibles à risques accrus Art. 9. § 1er. Par dérogation aux articles 6, § 1er, 7, § 1er et 8, § 1er, a) à c), certains pesticides peuvent être appliqués pour des raisons de santé ou de sécurité publique, de conservation de la nature ou de conservation du patrimoine végétal dans le respect des principes de lutte intégrée contre les ennemis des cultures, en dernier recours, pour le traitement limité et localisé par pulvérisateur à lance ou par pulvérisateur à dos sur les espèces suivantes :1° Carduus crispus, Cirsium palustre, Cirsium lanceolatum, Cirsium arvense et Rumex ; 2° espèces invasives ; 3° organismes nuisibles tels que précisés par l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. Les pesticides utilisés ne peuvent pas porter les symboles T, C tels que visés par l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché des substances pouvant être considérées comme dangereuses pour l'homme ou son environnement et l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des mélanges dangereux en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi ou un ou plusieurs pictogramme(s) SGH05, SGH06 ou SGH08 tels qu'imposés par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006. Le Gouvernement peut identifier d'autres espèces contre lesquelles un traitement par pesticides est autorisé conformément au présent paragraphe. Il peut compléter et modifier la liste des symboles, des phrases de risques et des substances actives des pesticides qui ne peuvent pas être utilisés en vertu du présent paragraphe. § 2. Le régime de dérogation applicable à l'article 8 § 1er, d) à f) est celui applicable aux articles 27, 38 et 47 de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature. Arrêté du Gouvernement bruxellois du 6 juin 2024 encadrant l'utilisation de produits phytopharmaceutiques autres que ceux à faible risque
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Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : [?] 9° « espace accessible au public » : tout espace accessible aux personnes, intégralement ou en partie, y compris les parties qui relèvent de droit privé pour autant qu'elles sont rendues accessibles sur une base récurrente au public, soit parce que les personnes sont censées avoir habituellement accès à ce lieu notamment dans le cadre des loisirs ou du travail, soit parce qu'elles y sont autorisées ou y ont accès sans avoir été invitées de façon individuelle. Art. 2.§ 1er. Seule l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à faible risque est autorisée sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. [?] Art. 3 § 3. Par dérogation à l'article 2, sur proposition de Bruxelles Environnement, le Ministre peut octroyer des dérogations temporaires de maximum 1 an, pour l'usage de certains produits phytopharmaceutiques autres que ceux visés aux articles 2 et 3, § 1er, afin de lutter en dernier recours contre les organismes nuisibles qu'il détermine, lorsqu'une telle mesure s'impose en raison d'une situation exceptionnelle d'urgence en matière de protection phytosanitaire qui ne peut être maîtrisée par d'autres moyens raisonnables. La dérogation est renouvelable aux mêmes conditions, tant que la situation qui a justifié sa délivrance persiste. Art. 4. Pour chaque utilisation dans un espace accessible au public de produits phytopharmaceutiques autres que ceux à faible risque autorisés conformément aux articles 2, § 2, ou 3, §§ 1er et 3, les conditions visées à l'article 10 de l'ordonnance sont applicables. Chapitre 2.- Ajout de conditions d'utilisation à l'article 9, § 4 de l'ordonnance Art. 5. Les conditions d'utilisation établies à l'article 9, § 4, de l'ordonnance sont complétées par la condition suivante : - Le propriétaire et/ou gestionnaire de la zone à traiter s'assure que la personne appliquant les pesticides notifie au préalable l'utilisation dérogatoire à Bruxelles Environnement, par courrier électronique précisant la date, le numéro d'entreprise qui effectue l'application, la raison telle que visée à l'article 9, § 1er, de l'ordonnance et le nom du produit, au moins 2 jours ouvrables avant la date d'application prévue. Le Ministre peut définir le format et les canaux de communication employés pour cette notification. [?] Art. 8. Les articles 2, 3 et 4 entrent en vigueur le premier jour du treizième mois qui suit celui de sa publication du présent arrêté au Moniteur belge. L'article 2 sera appliqué pour la première fois pour les surfaces de production végétale à partir du septante-troisième mois suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge. PLANS Plan fédéral 2023-2027 La protection des groupes vulnérables et du grand public vis-à-vis de l?exposition aux produits phytopharmaceutiques relève des politiques régionales en constante évolution selon leurs priorités spécifiques. Le projet vise à échanger l?information entre les régions, tant au niveau des mesures en vigueur qu?au niveau des projets de mesure. Les mesures et conseils régionaux seront communiqués activement sur Phytoweb vers le grand public pour 2023 au plus tard et cette communication sera mise à jour annuellement par la suite. Cet échange d?information ainsi que la communication des mesures et conseils sera mené au niveau de la NAPAN Task Force en alternance par les trois régions. Plan Bruxelles capitale 2023-2027 Zones sensibles à risques accrus Au sens de l?ordonnance du 20 juin 2013 : les lieux et établissements accueillant des groupes vulnérables (écoles, maisons de repos, etc.), les zones protégées pour préserver l?eau potable (zones de protection des captages d?eau) et la nature (réserves naturelles et forestières, sites Natura 2000), ainsi que les zones tampons. Groupes vulnérables
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Les personnes nécessitant une attention particulière dans le contexte de l'évaluation des effets aigus et chroniques des produits phytopharmaceutiques sur la santé. Sont des groupes vulnérables : les femmes enceintes et les femmes allaitantes, les enfants à naître, les nourrissons et les enfants (jusque 18 ans), les personnes âgées et les travailleurs et habitants fortement exposés aux produits phytopharmaceutiques sur le long terme, les personnes malades et convalescentes, les adultes atteints d?un handicap, les personnes atteintes d?une pathologie lourde. [?] Espaces publics Sont des espaces publics au sens de l?ordonnance du 20 juin 2013 (et donc visés par l?interdiction d?utilisation des produits phytopharmaceutiques depuis le 21 juin 2013) : - les parcs, squares, jardins publics, bois et forêts ; - les éléments liés à la voirie : chaussées, trottoirs, accotements, bermes, terre-pleins et autres, en ce compris les autoroutes, les lignes ferroviaires, les voies de trams et les sites propres des bus ; - les berges des cours d?eau, étangs, marais ou toutes autres pièces d?eau relevant du domaine ; - les terrains (faisant ou non partie du domaine public) dont une autorité publique est propriétaire ou locataire, et qui sont utilisés à une fin d?utilité publique (ou attenant à un bâtiment utilisé à une fin d?utilité publique), comme par exemple les cimetières, les potagers collectifs, les abords de bâtiments publics, les abords de logements sociaux, etc. Sont exclus des espaces publics : les pépinières et les installations de production horticole qui sont exclusivement réservées aux services publics, les institutions situées dans le domaine public dont le but est la production, la recherche et l?enseignement agricole et horticole, et les lieux et bâtiments qui accueillent des groupes vulnérables (ces derniers bénéficient d?une protection particulière liée aux groupes vulnérables) Axe 3 RENFORCER LA PROTECTION DES GROUPES VULNÉRABLES, Y COMPRIS DES PROFESSIONNELS Les groupes vulnérables bénéficieront des autres actions entreprises à l?échelle de la Région. Il convient de rappeler qu?ils font déjà l?objet de mesures de protection spécifiques dans les lieux et établissements qui les accueillent (écoles, crèches, hôpitaux, maisons de repos, etc.), et ce depuis mars 2014, à tout le moins en matière de PPP. L?élargissement des mesures de l?ordonnance du 20 juin 2013 à certaines catégories de biocides utilisés à l?extérieur sera également étudié par la Région, par cohérence avec les mesures en vigueur pour les produits phytopharmaceutiques. Les utilisateurs professionnels, qui sont les plus exposés aux produits phytopharmaceutiques et comptent parmi les principales victimes (avec leurs familles), seront invités à se former aux techniques alternatives les plus efficaces, notamment dans le cadre des formations pour la phytolicence.
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BELGIQUE (Flandre)
Situation En Belgique (Flandre), l?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains de sport est autorisé mais la réglementation prône un usage minimal.
Réglementation nationale Arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable ? version en vigueur (arrêté cadre sans disposition spécifique sur les terrains sportifs) ? NUMAC : 2013024124 https://favv-afsca.be/fr/themes/plantes/produits-phytopharmaceutiques-et-adjuvants Cet arrêté évoque seulement la mise sur le marché Réglementation flamande Décret du 8 février 2013 relatif à l?utilisation durable des pesticides en Région flamande https://fytoweb.be/fr/plan-de-reduction/sensibiliser-et-informer/protection-contre-les-risques- des-produits-4 Décret du gouvernement flamand du 15 mars 2013 fixant les modalités de l?utilisation durable des pesticides en Région flamande pour les activités non agricoles et horticoles et de l?élaboration du plan d?action flamand pour une utilisation durable des pesticides https://fytoweb.be/fr/plan-de-reduction/sensibiliser-et-informer/protection-contre-les-risques- des-produits-4 Décret du 17 décembre 2025 concernant les dérogations 2026 https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?NUMAC=2025009808¶m=inhoud Voir extraits ci-dessous
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plans 2013-2017, 2018-2022 révisé en 2020, 2023-2027 (1 Fédéral, 1 Wallon, 1 Flamand, 1 pour Bruxelles) Les autorités fédérales, régionales et communautaires, chacune dans les limites de leurs compétences, sont responsables de la mise en oeuvre du NAPAN au moyen de programmes quinquennaux successifs. https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/sustainable-use-pesticides/national-action-plans_en Voir extraits ci-dessous
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique »
- Complexe sportif à Ostende (zéro phyto depuis 2009) https://www.keepitgreen.be/fr/nouvelles/green-deal-sportdomeinen-visite-du-complexe- sportif-de-schorre-a-ostende/
Leviers / freins - Existence d?un « green deal » sur les terrains sportifs :
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- Le gouvernement apporte un soutien financier aux investissements dans des mesures et techniques qui réduisent l?utilisation des produits phytopharmaceutiques, tels que des investissements dans des désherbeurs mécaniques en alternative à l?emploi d?herbicides (soutien VLIF pour les investissements productifs)
- l?utilisation de techniques de lutte physique et biologique ou de produits phytopharmaceutiques «à faible risque» (stratégie nationale pour des programmes opérationnels durables).
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) /
Autres observations - La Flandre a proscrit l'usage des produits phytopharmaceutiques dans les services
publics depuis le 1er janvier 2015, et ce, après une période transitoire de dix ans durant laquelle l'utilisation des produits phytopharmaceutiques a progressivement été réduite. Des exemptions à cette interdiction restent possibles sous certaines conditions.
- Une notion de « coûts anormalement élevés » figure dans la réglementation. - Un site internet dédié : https://fytoweb.be/fr/plan-de-reduction/sensibiliser-et-
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Décret du 8 février 2013 relatif à l?utilisation durable des produits phytopharmaceutiques en Région flamande Article 4. (20/07/2024 - ?) Le présent décret s?applique uniquement à l?utilisation de pesticides en plein air : 1° dans les zones utilisées par le grand public, par des groupes vulnérables ou par des particuliers ; [?] Article 6. (17/07/2017 - ?) L?utilisation de pesticides peut être réglementée en imposant une interdiction ou des restrictions d?usage. Une distinction peut être faite selon le type de substance active, les terrains situés dans des zones spécifiques, l?activité ou le groupe cible. Le Gouvernement flamand fixe à cet effet des règles plus détaillées. Article 7. (04/03/2013 - ?) § 1. Il peut être dérogé à l?interdiction mentionnée à l?article 6 pour les raisons suivantes : 1° lorsqu?il n?existe pas de méthodes de lutte non chimiques suffisantes en cas : a) de nuisibles représentant un danger pour l?homme en matière de santé publique ou d?hygiène ; b) de nuisibles représentant un danger pour l?environnement, la biodiversité ou le bétail ; c) de situations qui constituent ou peuvent constituer une menace grave pour la sécurité de l?homme ; 2° lorsqu?une gestion sans pesticides entraîne des coûts disproportionnellement élevés. § 2. La Société flamande de l?Environnement (Vlaamse Milieumaatschappij) statue sur les demandes de délivrance d?une dérogation telles que visées au paragraphe 1. Un recours contre la décision de la Société flamande de l?Environnement concernant la délivrance d?une dérogation peut être introduit auprès du ministre flamand compétent pour l?environnement et la politique de l?eau. Le Gouvernement flamand fixe des règles plus détaillées, y compris une procédure et l?imposition de conditions, pour l?application des possibilités de dérogation visées au premier alinéa, pour différents terrains, activités ou groupes cibles, ainsi que pour le traitement des recours. Décret du gouvernement flamand du 15 mars 2013 fixant les modalités de l?utilisation durable des produits phytopharmaceutiques en Région flamande pour les activités non agricoles et horticoles et de l?élaboration du plan d?action flamand pour une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques Article 3 À l?exception des activités agricoles et horticoles, les chapitres 2, 3 et 4 du présent arrêté s?appliquent aux terrains suivants, gérés dans le cadre d?un service public ou dans le cadre d?une activité commerciale : [?] 5° tous les terrains accessibles au grand public ou à des groupes vulnérables, tels que : a) parcs, jardins, squares, places et cimetières ; b) complexes sportifs, domaines récréatifs, parcs animaliers et parcs d?attractions ; c) terrains attenants aux crèches, écoles et établissements d?enseignement maternel, primaire, secondaire, artistique à temps partiel et centres d?accompagnement des élèves ; d) cours de récréation, terrains de jeux, terrains de sport, terrains scolaires et terrains d?établissements de soins qui ne sont pas visés au point c) ; 6° tous les autres terrains, non mentionnés aux points 1° à 5°, utilisés pour un service public ou attenants à un bâtiment utilisé pour un service public. |?]
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Article 4 À partir du 1er janvier 2015 : 1° l?utilisation de pesticides est interdite : a) sur tous les terrains visés à l?article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 5°, c) ; b) sur tous les terrains visés à l?article 3, alinéa 1er, utilisés pour un service public ou attenants à un bâtiment utilisé pour un service public ; 2° un usage minimal des pesticides est d?application sur les terrains visés à l?article 3, alinéa 1er, 4°, 5°, a), b) et d), pour autant qu?ils ne soient pas utilisés pour un service public et qu?ils ne soient pas attenants à un bâtiment utilisé pour un service public. Par usage minimal, on entend : 1° l?utilisation ponctuelle de pesticides uniquement aux endroits qui ne peuvent pas encore être gérés sans pesticides, en ne traitant que l?espèce à combattre et non les alentours ; 2° l?utilisation exclusive de pesticides autorisés comme produits phytopharmaceutiques ou biocides par l?autorité fédérale, dans le strict respect des conditions d?emploi ; 3° la soumission des projets d?aménagement et de réaménagement des terrains à une évaluation pesticide, visant à prévenir les adventices et à favoriser des méthodes non chimiques après travaux. Article 5 §1. Une dérogation à l?interdiction prévue à l?article 4 peut être accordée, pour une raison visée à l?article 7, §1er, 1°, du décret, dans les conditions prévues aux §§2 à 4. Toute dérogation tient compte des principes énoncés à l?article 5 du décret. §2. La Vlaamse Milieumaatschappij (Agence flamande de l?environnement) établit chaque année, sur demande et après consultation des parties prenantes, une liste indiquant où, par qui et dans quelles conditions certains pesticides peuvent être utilisés. Cette liste est validée par le ministre et publiée au Moniteur belge. Pour l?année 2015, la publication a eu lieu exceptionnellement en juin 2014. §3. En cas de danger aigu, il peut être dérogé à l?interdiction moyennant notification directe par e- mail à la Vlaamse Milieumaatschappij au moins 24 heures avant le début du traitement. La VMM peut exercer un contrôle et, le cas échéant, interdire l?intervention ou imposer des conditions. La notification contient au minimum : 1° la justification de la nécessité d?utiliser des pesticides ; 2° une explication succincte de l?impossibilité d?utiliser des méthodes non chimiques ; 3° le produit proposé, son numéro d?agrément ou d?autorisation, la dose et l?ampleur de l?usage ; 4° le mode d?application, y compris l?usage maximal. §4. Pour toute autre dérogation que celles visées aux §§2 et 3, une demande doit être introduite auprès de la Vlaamse Milieumaatschappij, contenant : 1° la justification de la nécessité ; 2° une description détaillée de l?impossibilité d?utiliser des méthodes non chimiques, avec estimation des coûts ; 3° le produit proposé, son numéro d?agrément ou d?autorisation, la dose et l?ampleur de l?usage ; 4° le mode d?application, y compris l?usage maximal. La décision est communiquée dans un délai maximal de trois mois. La VMM peut assortir l?autorisation de conditions. Article 6
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§1. Une dérogation à l?interdiction prévue à l?article 4 peut être accordée, pour une raison visée à l?article 7, §1er, 2°, du décret, dans les conditions prévues aux §§2 et 3. Elle respecte toujours les principes de l?article 5 du décret. §2. Le demandeur introduit un programme de conversion auprès de la Vlaamse Milieumaatschappij, établi pour une période de trois ans, comprenant au minimum : 1° la superficie gérée sans pesticides et celle qui ne l?est pas encore ; 2° les terrains qui seront convertis vers une gestion sans pesticides durant la période concernée ; 3° les raisons pour lesquelles les méthodes non chimiques ne sont pas possibles, avec estimation des coûts et indication de la méthode chimique choisie. La VMM peut préciser les données techniques et imposer des conditions. [?] PLANS Plan fédéral 2023-2027 La protection des groupes vulnérables et du grand public vis-à-vis de l?exposition aux produits phytopharmaceutiques relève des politiques régionales en constante évolution selon leurs priorités spécifiques. Le projet vise à échanger l?information entre les régions, tant au niveau des mesures en vigueur qu?au niveau des projets de mesure. Les mesures et conseils régionaux seront communiqués activement sur Phytoweb vers le grand public pour 2023 au plus tard et cette communication sera mise à jour annuellement par la suite. Cet échange d?information ainsi que la communication des mesures et conseils sera mené au niveau de la NAPAN Task Force en alternance par les trois régions. Plan flamand 2023-2027 3.3.2.3 Réexaminer l?utilisation des produits phytopharmaceutiques sur les sites sportifs et de loisirs Introduction visant à faciliter le déploiement et la poursuite des initiatives développées dans le cadre du Green Deal « Sports Domain », en vue de maximiser l?utilisation des produits de protection des plantes.
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BULGARIE
Situation En Bulgarie, l?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains de sport est autorisé mais limité (produits à faible risque ou à usage non professionnel).
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Loi sur la protection des plantes du 10 octobre 1997, en vigueur https://lex.bg/laws/ldoc/2136270173 Ordonnance n° 12 du 23 août 2023 (modifiée au JO, DV n°55 du 28 juin 2024 et DV n°30 du 8 avril 2025) Voir extraits ci-dessous
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plans 2012-2017 puis 2018-2022
https://food.ec.europa.eu/document/download/e5a27042-2639-408f-8ada- 6e4da3b2f543_en?filename=pesticides_sup_nap_bgr_rev_2020_en.pdf Voir extraits ci-dessous
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Pas d?exemple documenté (seulement 7 golfs en Bulgarie).
Leviers / freins Sans objet en l?absence de réglementation contraignante
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Non Le glyphosate a été classé à usage professionnel en 2024 et ne peut donc plus être utilisé sur des terrains sportifs.
Autres observations - La presse fait état de l?utilisation de produits phytopharmaceutiques interdits par l?UE sur
le territoire.
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Loi de 1997 Article 108 (1) Il est interdit d?utiliser des produits de protection des plantes de la catégorie d?usage professionnel sur : - les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables, telles que les parcs et jardins publics, les terrains de sport et de loisirs, les cours et aires de jeux des écoles et des jardins d?enfants, ainsi que les zones situées à proximité immédiate d?établissements de santé ou médicaux ; - les zones de protection désignées dans la Loi sur les eaux, ou d?autres zones désignées par arrêté du ministre de l?Environnement et de l?Eau ; - les zones où des travailleurs agricoles exercent leurs activités au moment du traitement. (2) Si un traitement est nécessaire sur les zones ou surfaces visées au paragraphe 1, points 1 ou 2, il convient d?utiliser des produits de protection des plantes de la catégorie d?usage non professionnel, des produits de protection des plantes à faible risque, ou d?appliquer des agents biologiques. Plan d?action national de 2020 MESURE 12 : RÉDUCTION DE L?UTILISATION OU DES RISQUES LIÉS AUX PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES DANS CERTAINES ZONES L?utilisation de produits phytopharmaceutiques peut être particulièrement dangereuse dans des zones très sensibles, telles que les sites Natura 2000, protégés conformément à la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, et à la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 relative à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Dans d?autres zones ? par exemple les parcs et jardins publics, les aires sportives et récréatives, les zones attenantes aux écoles et aux aires de jeux, ainsi que les zones situées à proximité immédiate d?établissements de soins de santé ? les risques liés à l?exposition aux produits phytopharmaceutiques sont considérables. En conséquence, l?utilisation de produits phytopharmaceutiques de la catégorie professionnelle est interdite dans : - les zones fréquentées par le grand public ou par des groupes vulnérables, telles que définies à l?article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009, notamment les parcs et jardins publics, les aires sportives et récréatives, les zones attenantes aux écoles et aux aires de jeux, ainsi que les zones situées à proximité immédiate des établissements de soins ; - les zones de protection désignées dans la loi sur les eaux, ou d?autres zones désignées par arrêté du ministre de l?environnement et de l?eau ; - les zones où des travailleurs agricoles exercent leurs activités au moment du traitement. Si de telles zones doivent être traitées, il convient d?utiliser des produits phytopharmaceutiques de la catégorie « usage non professionnel », des produits à faible risque, ou des produits biologiques. ACTIONS prévues dans le cadre de la Mesure 12 1 Interdiction de l?utilisation de produits phytopharmaceutiques de la catégorie professionnelle dans les zones utilisées par le grand public ou les groupes vulnérables (au sens de l?article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009) ? notamment parcs et jardins publics, aires sportives et récréatives, zones attenantes aux écoles et aires de jeux, zones situées à proximité immédiate des établissements de santé. Si de telles zones doivent être traitées, seuls des produits de la catégorie « usage non professionnel », des produits à faible risque ou des agents biologiques peuvent être utilisés. Délai : conformément à la loi sur la protection des plantes (ZZR) Institution responsable : [non spécifiée dans le texte d?origine ; probablement le MAFF ou la BFSA] [?]
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CHYPRE
Situation L?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains de sport est autorisé mais limité (interdiction de produits avec certaines phrases de risques ? sinon, obligation d?un avis d?expert).
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Loi sur les produits phytopharmaceutiques de 2011 (n° 141(I)/2011) ? version en vigueur ? loi cadre - pas d?article spécifique sur les terrains sportifs https://faolex.fao.org/docs/pdf/cyp217977.pdf Règlements 193/2012 (Sustainable Use of Produits phytopharmaceutiques Regulations)
https://www.ecolex.org/details/legislation/regulations-no-193-of-2012-on-the-rational-use- of-agricultural-chemicals-lex- faoc217991/?indexHitsParam=literature%253A1256&query=forestry Voir extraits ci-dessous
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE PAN 2013-2017 (décret initial de 2012 et décret modificatif 93/2018 PAN 2023-2027 (règlement 266/2023)
https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/sustainable-use-pesticides/national-action- plans_en Voir extraits ci-dessous
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Pas d?exemple documenté.
Leviers / freins Sans objet en l?absence de réglementation contraignante
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Non
Autres observations - Chypre a été classée au deuxième rang de l'UE en termes d'utilisation des produits
phytopharmaceutiques, sur la base des dernières statistiques d'Eurostat (2014), enregistrant 9,57 kg/ha (kilogrammes par hectare) ? tous secteurs confondus.
- Pas d?exemple documenté d?un avis d?expert en zone A, ce qui interroge sur la mise en oeuvre de la prescription.
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Règlement 193/2012 Article 12 ? Réduction de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques ou de leurs risques dans certaines zones L?Autorité compétente prend les mesures nécessaires afin de réduire au minimum ou d?interdire l?utilisation des produits phytopharmaceutiques dans certaines zones, en tenant compte des exigences nécessaires en matière d?hygiène, de santé publique et de biodiversité, ou des résultats des évaluations de risques pertinentes. Elle adopte également des mesures appropriées de gestion des risques et examine, en priorité, l?utilisation de produits phytopharmaceutiques à faible risque, tels que définis par la loi, ainsi que la mise en oeuvre de méthodes de lutte biologique. Les zones spécifiques visées au paragraphe (1) comprennent :
a) les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables de la population, tels que définis à l?article 3 du Règlement (CE) n° 1107/2009, notamment : les parcs publics et jardins, les installations sportives et de loisirs, les écoles et aires de jeux pour enfants, ainsi que les abords des établissements de soins de santé ; b) les zones protégées, telles que définies dans la Loi sur la protection et la gestion des eaux, telle que modifiée ou remplacée, ainsi que les autres zones pour lesquelles sont prises les mesures de conservation nécessaires conformément à la Loi sur la protection et la gestion de la nature et de la faune sauvage et à la Loi sur la protection et la gestion des oiseaux sauvages et du gibier, telles que modifiées ou remplacées ; c) les zones dans lesquelles un produit phytopharmaceutique a été récemment appliqué, et qui sont utilisées ou accessibles par les travailleurs agricoles. Plan national de 2023 PARTIE VIII ? RÉDUCTION DE L?UTILISATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES OU DES RISQUES QU?ILS PRÉSENTENT DANS CERTAINES ZONES SPÉCIFIQUES Objectif L?objectif du Plan d?action national est de protéger la santé humaine et l?environnement en réduisant au minimum ou en interdisant l?utilisation de produits phytopharmaceutiques, ou en réduisant au minimum les risques liés à leur utilisation dans certaines zones spécifiques. Application des mesures et calendrier 1. « Zones spécifiques A » Les « zones spécifiques A » sont les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables, tels que définis à l?article 3 du Règlement (CE) n° 1107/2009, comme : - les parcs publics et jardins, - les campings, - les terrains de sport et de loisirs, - les écoles et établissements d?enseignement, - les aires de jeux, - les établissements de santé (tels qu?hôpitaux, cliniques, fondations caritatives), - les établissements hôteliers, - les camps et sites archéologiques. Dans les zones classées « A » : i) L?utilisation des produits phytopharmaceutiques classés GHS06 ou GHS08 (toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction) est interdite, conformément à la loi 119(I)/2020 sur les substances chimiques, telle que modifiée ou remplacée. ii) Dès l?entrée en vigueur du présent décret, la priorité est donnée à des méthodes alternatives au contrôle chimique. iii) Sous réserve de l?interdiction mentionnée au point (i), l?utilisation de produits phytopharmaceutiques chimiques n?est autorisée que sur la base d?un avis d?expert signé justifiant : a) La nécessité d?appliquer un produit chimique, et b) L?absence d?alternatives efficaces,
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et proposant des mesures de réduction des risques pour protéger la santé humaine. Lors de l?évaluation de ces mesures, il convient de minimiser l?exposition aux dérives de pulvérisation, en tenant compte des conditions météorologiques (ex. : vent), et de prévoir le délai maximal entre l?application et l?accès du public à la zone traitée. Ce délai doit être signalé par l?utilisateur, au moyen de panneaux spéciaux placés autour de la zone d?application. Tous les produits phytopharmaceutiques doivent être appliqués uniquement à l?aide de buses anti- dérive à pulvérisation réduite. iv) Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour informer le public, conformément à la partie VI de l?annexe du présent décret.
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CROATIE
Situation L?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains de sport est autorisé mais limité (produits à faible risque), sauf en cas d?espèces exotiques envahissantes. Faute d?arrêté ministériel définissant les conditions d?application de cette mesure, la loi ne semble pas être opérationnelle.
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Loi 46/2022 sur l?usage durable des produits phytopharmaceutiques
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_04_46_573.html La mission n?a pas identifié d?arrêté ministériel concernant les zones sensibles, pris en application de la loi. Voir extraits ci-dessous
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plan 2013-2023 https://food.ec.europa.eu/document/download/5898c95a-bf0d-4446-a014- ec05528b882d_en?filename=pesticides_sup_nap_hrv_en.pdf Voir extraits ci-dessous
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Pas d?exemple documenté.
Leviers / freins Sans objet en l?absence de réglementation contraignante
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Autres observations - Des villes comme Zagreb se sont engagées comme « produit phytopharmaceutique free
town ». - Des recours contre des projets de golf, en particulier concernant l?eau et les produits
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Loi 46/2022 Article 70 - Réduction de l?utilisation ou du risque lié aux produits phytopharmaceutiques dans certaines zones
1. En tenant compte des exigences nécessaires en matière d?hygiène et de santé, du besoin de préserver la biodiversité et des résultats des évaluations de risque appropriées, l?utilisation de produits phytopharmaceutiques chimiques est interdite dans certaines zones spécifiques, à l?exception des produits phytopharmaceutiques à faible risque. Des mesures appropriées de gestion des risques sont mises en oeuvre, telles que l?utilisation de produits phytopharmaceutiques à faible risque, de méthodes de lutte biologique et d?autres méthodes non chimiques de protection contre les organismes nuisibles.
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, l?utilisation de produits phytopharmaceutiques chimiques peut être autorisée dans certaines zones pour l?éradication d?espèces exotiques envahissantes, conformément à la réglementation visant à prévenir l?introduction et la propagation de ces espèces.
3. Les zones mentionnées au paragraphe 1 du présent article sont celles utilisées par le grand public ou par des groupes sensibles, tels que définis à l?article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009, à savoir : les espaces verts publics, y compris les jardins et parcs publics, les terrains sportifs et de loisirs, les cours et aires de jeux scolaires et pour enfants, les zones à proximité immédiate des établissements de santé, divers espaces urbains, les zones du réseau écologique Natura 2000, les réserves intégrales, réserves spéciales, parcs nationaux, parcs naturels et autres zones protégées au titre de la législation sur la protection de la nature, ainsi que les zones où il est nécessaire de protéger les eaux de surface continentales, les eaux de transition, les eaux côtières et les eaux souterraines, les abords des routes et des voies ferrées, et les zones récemment traitées ou accessibles aux travailleurs agricoles.
4. Les mesures de réduction des risques liés à l?utilisation des produits phytopharmaceutiques, ainsi que les restrictions et interdictions d?usage de certains produits phytopharmaceutiques dans les zones mentionnées au paragraphe 3 du présent article, sont fixées par arrêté ministériel, avec l?accord préalable du ministre chargé de la protection de la nature.
Plan d?action national 2013-2023 Sur demande des parties intéressées, il sera fourni des informations concernant les produits phytopharmaceutiques (PPP) appliqués, en particulier à proximité des zones habitées, des bâtiments où résident des personnes, des bâtiments d?élevage d?animaux, des eaux de surface, des surfaces publiques, des parcs, des aires de jeux pour enfants, des terrains de loisirs et sportifs, des écoles, des jardins d?enfants, des hôpitaux, d?autres établissements de santé, et d?endroits similaires.
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DANEMARK
Situation L?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains de sport est très encadré. Depuis 2024, seuls les produits à faible risque sont autorisés sur les terrains librement accessibles au grand public (interdits faute de produits autorisés à cet usage). Les PPP sont autorisés sur les terrains avec un accès limité (avec un billet d?entrée sur le site par exemple). Les golfs font l?objet d?un arrêté spécifique avec des plafonds et un suivi obligatoire. Des dérogations sont prévues notamment pour les espèces dans le cas de quarantaine.
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Loi sur les produits chimiques LBK no 100 du 25/09/2025 (loi cadre), en vigueur https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/1200 Règlement BEK n°952 du 26/06/2025, en vigueur
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/952 Règlement BEK n°1515 du 06/12/2023 spécifique aux golfs, en vigueur
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/1515 Voir extraits ci-dessous
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plans 2013-2015, 2017-2021 révisé en 2019, 2022-2026
https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/sustainable-use-pesticides/national-action- plans_en Voir extraits ci-dessous
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » - parcours Royal Copenhagen Golf Club, plus ancien club de golf de Scandinavie, qui est situé
sur le terrain d'un site du patrimoine mondial de l'Unesco. L'utilisation de produits phytopharmaceutiques de quelque nature que ce soit est strictement interdite. https://golfsustainable.com/en/sustainable-greenkeeping-the-danish-approach/
? Furesø Golfklub sans produit phytopharmaceutique depuis 2019 : https://navisen.dk/blog/furesoe-golfklub-gaar-en-groennere-vej/
Leviers / freins https://golfsustainable.com/en/sustainable-greenkeeping-the-danish-approach/
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) La Danemark a retiré à plusieurs reprises des autorisations pour des produits contenant des PFAS (hors sujet terrains sportifs) L'APE danois attire particulièrement l'attention sur le fait que des fonds tels qu'Ariane FG S ou d'autres moyens approuvés par la MCPA pour les utilisateurs professionnels ne doivent pas être utilisés sur les prairies de loisir. Aucun produit phytopharmaceutique professionnel basé sur la substance active MCPA n'est approuvé pour une utilisation dans les pâturages de plaisance, avec ou sans accès au public, et ne sera pas acceptable pour ces zones. L'utilisation du produit
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sur les terrains de golf n'est pas non plus approuvée. L'utilisation d'Ariane FG S n'est approuvée que sur les terres agricoles où l'herbe de graines et les prairies sont cultivées.
Autres observations - Article officiel sur l?interdiction au 1er janvier 2024 :
https://mst.dk/nyheder/2024/marts/nye-begraensninger-for-brug-af-pesticider-paa- graesplaener-med-offentlig-adgang Cet article fait la distinction entre les terrains accessibles au public librement ou non. Les stades fermés et les golfs sont considérés comme non accessibles au public au sens large. Depuis le 1er janvier 2024, les terrains accessibles librement au public ne peuvent être traités qu?avec des produits à faible risque et aucun n?est homologué pour cet usage : il y a donc de fait une interdiction. La distinction terrains fermés ou non permet d?autoriser la pulvérisation de certains produits en garantissant l?absence de présence de personnes vulnérables. https://mst.dk/erhverv/sikker-kemi/pesticider/anvendelse-af-pesticider/graesplaener
- Modalités d?enregistrement des consommations pour les golfs : https://mst.dk/erhverv/sikker-kemi/pesticider/anvendelse-af- pesticider/golfbaner/indberetning-af-sproejtemiddeldata
- Bonnes pratiques de l?union danoise de golf : https://www.danskgolfunion.dk/sproejtejournal-og-brugsanvisninger
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Loi n°100 de 2025 § 38 a. Le ministre de l?environnement peut, afin de réduire la charge totale liée aux produits phytosanitaires, y compris la charge pesant sur la santé, l?environnement et la nature, établir des règles de limitation ou d?interdiction de l?utilisation de produits phytosanitaires sur certains types de surfaces, à l?exception des surfaces utilisées à des fins agricoles. Règlement n°952 de 2025 Article 2. Aux fins du présent arrêté, on entend par : [?] Produits phytosanitaires avec effets graves à long terme : substances et mélanges (produits phytopharmaceutiques et biocides) classés comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B (Carc. 1A ou 1B, Muta. 1A ou 1B, ou Repr. 1A ou 1B) selon le règlement de classification. Ces produits doivent être étiquetés avec une ou plusieurs des mentions de danger H350, H340 et H360. [?] Produit biocide : tel que défini à l?article 3, paragraphe 1, point a), du règlement biocides, ainsi que les substances, mélanges et autres articles non couverts par le règlement biocides ou d?autres législations de l?UE, cf. article 2, paragraphe 2, du règlement biocides, mais présentant l?une des caractéristiques suivantes : a) substances ou mélanges, dans la forme dans laquelle ils sont remis à l?utilisateur, contenant ou générant une ou plusieurs substances actives, destinés à détruire, repousser, rendre inoffensifs, empêcher l?action ou combattre l?action d?organismes nuisibles autrement que par action physique ou mécanique ; b) substances ou mélanges générés à partir de substances ou mélanges qui ne sont pas en eux- mêmes des produits au sens du point a), et destinés à détruire, repousser, rendre inoffensifs, empêcher l?action ou combattre l?action d?organismes nuisibles autrement que par action physique ou mécanique ; c) articles traités, tels que définis à l?article 3, paragraphe 1, point l), du règlement biocides, à fonction biocide primaire. Produits phytosanitaires toxiques : substances et mélanges (produits phytopharmaceutiques et biocides) classés comme toxiques aigus en catégorie 3 selon le règlement de classification. Ils doivent être étiquetés avec les mentions de danger H301, H311 ou H331. Parcours de golf : surface comprenant au minimum un parcours de golf de 9 trous et aménagée pour la pratique du golf, comprenant un ou plusieurs des éléments suivants : greens, départs, fairways, rough, semi-rough, zone d?entraînement et zones naturelles, cf. définition dans l?arrêté sur l?utilisation des produits phytosanitaires sur les parcours de golf. Produits phytosanitaires à faible risque : produits répondant aux conditions énoncées à l?article 47, paragraphe 1, du règlement phytopharmaceutique. Produits phytosanitaires très toxiques : substances et mélanges (produits phytopharmaceutiques et biocides) classés comme toxiques aigus en catégories 1 ou 2 ou comme toxiques spécifiques pour un organe cible en catégorie 1 (STOT SE 1), selon le règlement de classification. Ils doivent être étiquetés avec les mentions de danger H300, H310, H330 et H370. Micro-organisme : tel que défini à l?article 3, paragraphe 1, point b), du règlement biocides pour les produits biocides, et à l?article 3, point 15, du règlement phytopharmaceutique pour les produits phytopharmaceutiques. Produit phytopharmaceutique : tel que défini à l?article 2, paragraphe 1, du règlement phytopharmaceutique, cf. le point 24, dans la forme dans laquelle il est remis à l?utilisateur, contenant des substances actives, des synergistes ou des agents de protection, et destiné à : a) protéger les plantes ou produits végétaux contre les organismes nuisibles, sauf si l?objectif principal du produit est d?ordre hygiénique et non de protection des plantes ;
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b) influencer les processus vitaux des plantes, par exemple en agissant sur leur croissance autrement que comme nutriment ; c) conserver les produits végétaux, si ces produits ne relèvent pas de dispositions communautaires spécifiques concernant les agents de conservation ; d) détruire les plantes ou parties de plantes indésirables, à l?exception des algues, sauf si les produits sont utilisés sur le sol ou dans l?eau pour protéger les plantes ; e) stopper ou prévenir la croissance indésirable des plantes, à l?exception des algues, sauf si les produits sont utilisés sur le sol ou dans l?eau pour protéger les plantes. Pelouses récréatives avec accès public : pelouses faisant partie de parcs et jardins publics, terrains de sport, zones récréatives, parcs d?attraction, campings, zones autour des écoles, crèches, établissements de santé ou similaires. Groupes vulnérables : groupes vulnérables tels que définis à l?article 3, point 14, du règlement phytopharmaceutique. [?] Article 38 Sur les pelouses récréatives avec accès public, seuls les produits phytopharmaceutiques qui sont des produits phytopharmaceutiques à faible risque et qui, selon l?étiquette ou les instructions d?utilisation, sont autorisés pour une utilisation sur ces surfaces, peuvent être utilisés, cf. toutefois le paragraphe 2 et l?article 40. Paragraphe 2. Sur les parcours de golf, il est permis d?utiliser des produits phytopharmaceutiques, à condition que ces produits soient autorisés pour une utilisation sur les parcours de golf. Paragraphe 3. Il est interdit de détenir ou de vendre des produits phytopharmaceutiques dont l?utilisation n?est pas autorisée conformément aux paragraphes 1 ou 2, sauf s?ils sont autorisés pour une autre utilisation que celle sur les pelouses récréatives avec accès public, et si l?étiquette ou les instructions d?utilisation indiquent que l?autorisation porte sur cette autre utilisation. [?] Article 40. Pour lutter contre les espèces végétales invasives sur les pelouses récréatives avec accès public et sur les surfaces revêtues ou fortement perméables, il est, indépendamment des interdictions d?utilisation des produits phytopharmaceutiques non à faible risque, cf. article 38, paragraphe 1, et des produits phytopharmaceutiques dont les substances actives ou leurs produits de dégradation ne sont pas facilement dégradables, cf. article 39, paragraphe 1, également permis d?utiliser, de vendre et de détenir des produits phytopharmaceutiques autorisés selon l?étiquette ou les instructions d?utilisation pour la lutte contre les espèces végétales invasives concernées figurant sur : la liste des espèces exotiques envahissantes posant problème au Danemark (liste nationale), cf. l?arrêté relatif à la prévention et à la gestion de l?introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes sur la liste de l?UE, ainsi que sur une liste nationale interdisant leur commercialisation, etc., ou la liste des espèces exotiques envahissantes posant problème au niveau de l?UE, cf. le règlement d?exécution de la Commission adoptant une liste d?espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l?Union, conformément au règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil. Règlement BEK n°1515 du 06/12/2023 spécifique aux golfs Arrêté relatif à l?utilisation des produits phytopharmaceutiques sur les parcours de golf¹ En vertu des articles 7 a, 38 a, 38 e, 41 a, 45, 47, 55, paragraphes 1 et 2, et 59, paragraphe 4, de la loi sur les produits chimiques, cf. loi consolidée n° 6 du 4 janvier 2023, et de l?article 7, paragraphe 1, n° 2, des articles 67, 80 et 110, paragraphe 3, de la loi sur la protection de
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l?environnement, cf. loi consolidée n° 5 du 3 janvier 2023, telle que modifiée par la loi n° 745 du 13 juin 2023, il est arrêté ce qui suit : Article 1. Le présent arrêté fixe des règles concernant l?utilisation des produits phytopharmaceutiques sur les parcours de golf et les aspects opérationnels liés à cette utilisation. Lors de la planification de l?exploitation d?un parcours de golf, il doit être garanti que des quantités aussi faibles que possible de produits phytopharmaceutiques sont utilisées et que les produits utilisés ont un impact aussi limité que possible sur l?environnement et la santé. Paragraphe 2. La lutte contre les taupes et les campagnols par l?utilisation de produits phytopharmaceutiques n?est pas couverte par le présent arrêté. Définitions Article 2. Aux fins du présent arrêté, on entend par : Produits phytopharmaceutiques : les produits contrôlés selon le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. Charge produit phytopharmaceutique : impact sur l?environnement et la santé résultant de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques. Parcours de golf : une surface comprenant au minimum un parcours de 9 trous et aménagée pour la pratique du golf, comprenant un ou plusieurs des éléments suivants : greens, aires de départ, fairways, rough, semi-rough, zone d'entraînement et zones naturelles. Green : la zone tondue ras autour du trou, y compris le « foregreen ». Aire de départ (teested) : zone de départ d?un trou de golf, où l?utilisation d?un tee est autorisée. Fairway : la partie du parcours de golf située entre l?aire de départ et le green, qui est tondue. Semi-rough : zones bordant le fairway, où l?herbe est légèrement plus haute que sur le fairway. Rough : la partie du parcours située entre l?aire de départ et le green qui n?est pas tondue comme le fairway, avec herbe haute, buissons, arbres, bruyères ou autres végétations, y compris les « waste areas », rendant le jeu plus difficile. Zone naturelle : zones visées à l?article 3 de la loi sur la protection de la nature et zones comportant une végétation non mentionnée aux points 4 à 8, ainsi que les sentiers, bunkers et obstacles. Zone d?entraînement : terrain de practice (driving range), green d?approche, petit parcours (pitch), green de putting et zones similaires. Exigences liées à l?exploitation Article 3. Le responsable de l?exploitation d?un parcours de golf doit garantir le respect des obligations prévues par le présent arrêté concernant l?utilisation des produits phytopharmaceutiques sur le parcours, afin de limiter les impacts négatifs sur l?environnement et la santé résultant de cette utilisation. Prévention des organismes nuisibles Article 4.
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Lors de l?aménagement ou de la refonte majeure du parcours, son emplacement et sa configuration doivent être déterminés de manière à réduire autant que possible le besoin d?utiliser des produits phytopharmaceutiques. Article 5. L?exploitation du parcours doit être organisée de manière à prévenir ou minimiser les dommages causés par les organismes nuisibles, tels que les maladies des plantes, les attaques d?insectes et la présence d?espèces indésirables, y compris les espèces végétales invasives, au moyen de mesures culturales et en garantissant de bonnes conditions de lumière et d?aération. En cas de constatation d?organismes nuisibles Article 6. En cas de détection de maladies des plantes, d?attaques d?insectes ou de présence d?espèces végétales indésirables sur le parcours, des alternatives à l?utilisation de produits phytopharmaceutiques doivent être examinées avant toute décision d?en utiliser. Paragraphe 2. Si l?organisme nuisible ne peut être maîtrisé sans utiliser de produits phytopharmaceutiques, il faut utiliser le produit phytopharmaceutique pertinent présentant l?impact global le plus faible sur l?environnement et la santé, par un traitement localisé. Charge produit phytopharmaceutique maximale Article 7. Lors de l?utilisation de produits phytopharmaceutiques sur les parcours de golf, la charge produit phytopharmaceutique annuelle totale par hectare, pour l?ensemble des six éléments de parcours mentionnés à l?annexe 1, ne doit pas dépasser les plafonds de charge précisés pour chaque groupe de produits phytopharmaceutiques (herbicides, fongicides, insecticides et régulateurs de croissance) dans l?annexe 1. Paragraphe 2. Les produits phytopharmaceutiques autorisés en agriculture biologique, conformément aux règles en vigueur et qui sont également autorisés sur les parcours de golf, ne sont pas comptabilisés dans le calcul du plafond de charge, cf. paragraphe 1. Paragraphe 3. La lutte contre les espèces végétales invasives doit être réalisée de préférence sans recours aux produits phytopharmaceutiques. Si, dans des cas particuliers, il est jugé nécessaire d?utiliser des produits phytopharmaceutiques à cette fin, les quantités utilisées ne doivent pas être comptabilisées dans la charge pesticide, cf. paragraphe 1. Paragraphe 4. L?Agence danoise de protection de l?environnement réévalue au moins tous les trois ans les niveaux des plafonds de charge mentionnés au paragraphe 1. Tenue d?un registre de traitements Article 8. Chaque parcours de golf doit tenir un registre des applications de produits phytopharmaceutiques (registre de pulvérisation). Ceci est conforme à l?article 67, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Le registre doit contenir les informations mentionnées à l?annexe 2. Paragraphe 2. L?utilisation de produits phytopharmaceutiques sur une zone d?entraînement, cf. article 2, n° 10, doit être enregistrée sous l?élément de parcours correspondant, cf. article 2, n° 4-9.
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Paragraphe 3. Le registre doit être mis à jour et doit l?être au plus tard dans les 7 jours suivant l?application d?un produit phytopharmaceutique sur le parcours. Le registre doit être conservé pendant 3 ans après la fin de l?année civile au cours de laquelle il a été tenu. Déclaration et publication de l?utilisation de produits phytopharmaceutiques Article 9. La quantité de produits phytopharmaceutiques utilisée doit être déclarée chaque année de manière numérique à l?Agence danoise de protection de l?environnement, au plus tard le 1er mars pour l?année civile précédente, via le site virk.dk et en utilisant le portail de déclaration Greendata. Sur cette base, la charge produit phytopharmaceutique par hectare est calculée pour chaque groupe de produits phytopharmaceutiques. Paragraphe 2. Pour chaque parcours, il faut déclarer la taille de chaque élément du parcours (greens, aires de départ, fairway, semi-rough, rough, nature) ainsi que l?utilisation de chaque produit phytopharmaceutique par élément. La déclaration doit concerner chaque groupe de produits phytopharmaceutiques (herbicides, fongicides, insecticides, régulateurs de croissance). Paragraphe 3. L?Agence danoise de protection de l?environnement publie sur son site internet certaines informations sélectionnées pour chaque parcours, issues des déclarations d?utilisation de produits phytopharmaceutiques et de charge pesticide, cf. paragraphe 1. Contrôle et recours Article 10. L?Agence danoise de protection de l?environnement assure la surveillance du respect des dispositions du présent arrêté, conformément aux dispositions des lois concernées. Paragraphe 2. L?Agence danoise de l?agriculture assiste l?Agence danoise de protection de l?environnement dans le contrôle du respect des dispositions du présent arrêté. Paragraphe 3. Les décisions de l?Agence danoise de protection de l?environnement prises en vertu du présent arrêté ne peuvent pas être portées devant une autre autorité administrative. Dérogations Article 11. L?Agence danoise de protection de l?environnement peut accorder une dérogation aux plafonds de charge fixés à l?annexe 1, cf. article 7, dans le cadre de l?aménagement ou de la refonte majeure de parcours de golf. Sur la base d?une demande déposée au plus tard au moment de l?ouverture d?un nouveau parcours de golf ou lors de la réouverture après une refonte majeure d?un parcours existant, une dérogation à l?utilisation de produits phytopharmaceutiques peut être accordée pour les trois premières années suivant la mise en service du nouveau parcours ou du parcours réaménagé, si l?utilisation de produits phytopharmaceutiques devait dépasser les plafonds de charge.
Paragraphe 2. L?Agence danoise de protection de l?environnement peut accorder, dans des cas tout à fait particuliers, une dérogation à l?obligation de déclaration numérique prévue à l?article 9. Paragraphe 3. Une dérogation, cf. paragraphes 1 et 2, peut être soumise à des conditions spécifiques. [?] Annexe 1 Plafonds de charge par hectare, cf. article 7 Plafonds de charge par hectare pour les groupes de produits phytopharmaceutiques mentionnés¹ et répartis sur six types d?éléments de parcours :
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Fairway Semi- rough
Régulateurs de croissance
0,312 0 0 0 0 0 0,312
À partir du 1er janvier 2025 0 0 0 0 0 0 0
¹) Le guide accompagnant le présent arrêté, disponible sur le site de l?Agence danoise de protection de l?environnement, précise comment calculer un plafond de charge à partir, notamment, de la valeur de charge de chaque produit phytopharmaceutique. Annexe 2 Registre de pulvérisation, cf. article 8 Le registre de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques pour une année donnée doit comporter au minimum les informations suivantes : - Indication du numéro de trou et de l?élément de parcours (green, aire de départ, fairway, semi- rough, rough et zone naturelle) ou d?un autre type de surface hors parcours où le produit phytopharmaceutique est appliqué, - Surface traitée avec le produit phytopharmaceutique (m² ou ha), - Nom et numéro d?enregistrement du produit phytopharmaceutique, - Quantité appliquée (litres, kg ou comprimés), - Dose appliquée, - Date d?application, - Type de pulvérisateur et numéro de châssis, - Nom de l?opérateur du pulvérisateur. Notes officielles ¹) Le présent arrêté contient des dispositions mettant en oeuvre des éléments de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre d?action communautaire pour parvenir à une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques (JOUE 2009, L 309, p. 71). Le présent arrêté reprend également certaines dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE (JOUE 2009, L 309, p.1). Conformément à l?article 288 du Traité sur le fonctionnement de l?Union européenne, un règlement est directement applicable dans chaque État membre. Sa reproduction dans le présent arrêté est donc uniquement motivée par des considérations pratiques et n?affecte pas sa validité immédiate au Danemark. Plan 2022-2026 5.4 Initiatives visant l?utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les espaces publics, les jardins privés et sur les parcours de golf Parcours de golf Les impacts négatifs des produits phytopharmaceutiques sur les parcours de golf danois doivent rester faibles, par exemple grâce à un recours accru à la lutte intégrée (IPM), sans détériorer la qualité du parcours pour les joueurs. Ainsi, les efforts se poursuivront pour protéger la santé des greenkeepers et des joueurs, ainsi que pour protéger l?environnement. Les initiatives suivantes seront lancées pour soutenir ce qui précède :
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- L?Agence danoise de protection de l?environnement mènera des projets visant à développer, tester et promouvoir l?utilisation de méthodes de lutte intégrée (IPM) sur les parcours de golf afin de minimiser les impacts négatifs des produits phytopharmaceutiques liés à l?exploitation des parcours de golf. - L?Agence danoise de protection de l?environnement mènera des campagnes d?information sur la lutte intégrée (IPM) destinées aux greenkeepers et aux autres acteurs du secteur, tels que les directeurs exécutifs, les conseils d?administration et les joueurs. - L?Agence danoise de l?agriculture poursuivra son contrôle des parcours de golf fondé sur une approche axée sur les risques. - L?Agence danoise de protection de l?environnement suivra l?évolution de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques sur les parcours de golf au moyen d?estimations annuelles des charges de produits phytopharmaceutiques, conformément aux plafonds de charge révisés dans l?arrêté sur les parcours de golf, le cas échéant. Espaces publics Des initiatives seront lancées pour contribuer au maintien de l?objectif de l?accord politique visant à éliminer progressivement l?utilisation de produits phytopharmaceutiques dans les espaces publics, ainsi que des initiatives destinées à soutenir les efforts continus de lutte contre les espèces végétales invasives. Les initiatives suivantes seront lancées pour soutenir ce qui précède : - L?accent restera mis sur la réduction de l?utilisation de produits phytopharmaceutiques dans les espaces publics. - L?Agence danoise de protection de l?environnement suivra l?évolution de l?utilisation de produits phytopharmaceutiques dans les espaces publics. Le prochain rapport d?état portera sur l?année 2024 et sera élaboré en 2025. - L?Agence danoise de protection de l?environnement mettra en oeuvre une initiative relative à la gestion des terrains de sport sans recours aux produits phytopharmaceutiques. - L?Agence danoise de protection de l?environnement mènera des initiatives pour aider les municipalités dans leurs efforts continus de lutte contre les espèces invasives en réduisant l?utilisation de produits phytopharmaceutiques. - L?Agence danoise de l?agriculture lancera un programme de contrôle fondé sur les risques, reflétant les futures restrictions concernant l?utilisation de certains produits phytopharmaceutiques sur les surfaces très perméables ou étanches, ainsi que sur certains types de surfaces engazonnées récréatives. Jardins privés L?Agence danoise de protection de l?environnement fournit, via son site web, des informations à destination des propriétaires de jardins privés sur les méthodes alternatives aux produits phytopharmaceutiques pour lutter contre les mauvaises herbes, la mousse dans les pelouses et les ravageurs, ainsi que des informations sur les produits phytopharmaceutiques autorisés pour une utilisation dans les jardins privés. Les initiatives suivantes seront lancées pour soutenir ce qui précède : - L?accent restera mis sur la réduction de l?utilisation de produits phytopharmaceutiques sur les terrains privés. - L?Agence danoise de protection de l?environnement continuera de fournir, via son site web, des orientations sur les produits phytopharmaceutiques autorisés pour une utilisation dans les jardins privés. L?Agence poursuivra également ses conseils sur la lutte contre les mauvaises herbes et l?utilisation de méthodes alternatives de désherbage. - L?Agence danoise de protection de l?environnement effectuera des calculs annuels des ventes de produits phytopharmaceutiques aux non-professionnels et publiera ces données dans les statistiques annuelles sur les produits phytopharmaceutiques.
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ESPAGNE
Situation L?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains de sport est très encadré (usage professionnel, demande d?autorisation 10 jours avant auprès de la mairie (silence vaut acceptation), nombreuses phrases de risques interdites, information 48h à l?avance ? exception pour les organismes de quarantaine).
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Décret royal 1311/2012 du 14 septembre 2012 établissant un cadre d?action pour atteindre l?utilisation durable des produits phytopharmaceutiques, version en vigueur https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-11605 Voir extraits ci-dessous
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plans 2012-2017, 2018-2022, 2023-2024, 2025-2029
https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/sustainable-use-pesticides/national-action- plans_en Voir extraits ci-dessous
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Plusieurs expérimentations : Golf de Tenerife : https://www.par4media.com/los-productos-biologicos-retornan-al-verde- penon/ Stades universitaires ou communaux Stade de Valence : https://www.valenciacf.com/es-el-valencia-cf-club-pionero-en-cuidar-el- cesped-de-mestalla-con-productos-ecologicos-2020-12-04 Mais peu d?exemples allant jusqu?au « zero produit phytopharmaceutique »
Leviers / freins Des contentieux (à la fois des associations environnementales mais aussi d?entreprises qui remettent en cause les cahiers des charges de communes de travailler sans produits phytopharmaceutiques)
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Non (des interdictions ponctuelles du glyphosate dans certaines régions/villes mais parfois avec des revirements)
Autres observations - 250 communes inscrites dans le réseau « 0 produit phytopharmaceutique » - Les associations professionnelles (football et golf) se sont mobilisées contre le règlement
SUR en 2024 - Guide d?utilisation des produits phytosanitaires :
https://www.casafe.org/pdf/2020/Manual-Uso-Responsable-Productos-Fitosanitarios- 2020.pdf
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- L?EGA (fédération golf européenne) a rencontré la Commission européenne en mars 2025 (accélération de l?autorisation de bioproduits phytopharmaceutiques en remplacement des produits chimiques, surveillance numérique des utilisateurs professionnels de produits phytosanitaires, y compris pour les golfs, à compter de 2026)
- Formulaire de demande d?autorisation sur les sites des communes, par exemple : Madrid : https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.62876cb64654a55e2dbd7003a8a 409a0/?vgnextchannel=91aaa38813180210VgnVCM100000c90da8c0RCRD&vgnextf mt=default&vgnextoid=2446eb37b1fc0410VgnVCM2000000c205a0aRCRD https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/LimpiezaUrbanaYResiduos/Ficheros /AutorizacionTratamientoFitosanitario.pdf Saint Vincent : https://raspeig.es/wp-content/uploads/2024/09/MED01-Autorizacion- para-tratamiento-fitosanitarios.pdf Huesca (en ligne) : https://www.huesca.es/w/solicitud-autorizacion-tratamientos- fitosanitarios
- Une application potentiellement non homogène selon les provinces est signalée dans la presse.
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Décret 1311/2012 CHAPITRE XI - Dispositions spécifiques pour l?utilisation des produits phytosanitaires dans des domaines autres que la production agricole Article 46. Domaines autres que la production primaire agricole professionnelle. Le présent chapitre s?applique à l?utilisation de produits phytosanitaires dans toute activité autre que la production primaire agricole professionnelle. Il est spécifiquement applicable aux traitements phytosanitaires qui doivent être réalisés dans : a) Espaces utilisés par le public en général, y compris les zones vertes et de loisirs, avec végétation ornementale ou d?ombrage, destinées au loisir, à la détente ou à la pratique sportive, en distinguant entre : 1.º Parcs ouverts, comprenant les parcs et jardins publics en plein air, y compris les zones paysagées des terrains de camping et autres espaces de loisirs, ainsi que l?alignement d?arbres et autres plantations en milieu urbain. 2.º Jardins confinés, qu?il s?agisse de serres ou d?espaces occupés par des plantes ornementales dans des lieux de travail, d?étude ou commerciaux. b) Terrains de sport : espaces destinés à la pratique de sports par des personnes équipées d?un habillement et d?un chaussage appropriés, en distinguant entre ouverts et confinés, conformément à ce qui est précisé en a). c) Espaces utilisés par des groupes vulnérables : jardins situés dans l?enceinte ou à proximité d?écoles et de garderies, aires de jeux pour enfants, et centres de soins de santé, y compris les maisons de retraite. d) Espaces à usage privé : espaces verts ou comportant une forme de végétation dans des habitations ou leurs annexes, ou dans d?autres bâtiments ou zones exclusivement accessibles de manière privée ou par voisinage, en distinguant entre : 1.º Jardins domestiques extérieurs : espaces verts privés attenants aux habitations. 2.º Jardinage domestique d?intérieur : comprend les plantes d?intérieur et celles cultivées sur balcons, terrasses ou toits. 3.º Potagers familiaux : zones où l?on cultive un petit nombre de légumes ou fruits pour un usage familial ou voisin, qu?ils se trouvent ou non dans un jardin domestique. e) Réseaux de services : zones non urbaines, comprenant les voies ferrées et autres réseaux routiers, les réseaux de transport d?eau d?irrigation ou de drainage, les lignes électriques, coupe- feux ou autres, publics ou privés, dont la caractéristique consiste en des espaces linéaires utilisés notamment pour maintenir contrôlée la végétation spontanée. f) Zones industrielles : zones d?accès restreint, publiques ou privées, telles que centrales électriques, installations industrielles ou autres, où il est principalement nécessaire de maintenir le sol sans végétation. g) Champs de multiplication : plantations ou cultures destinées à la production de semences ou d?autre matériel de reproduction végétale, gérées par des opérateurs dédiés à cette activité. h) Centres de réception : enceintes fermées d?installations telles que centrales horticoles, entrepôts, usines de transformation ou autres, gérées par des opérateurs secondaires, où sont conditionnés, emballés et distribués des produits agricoles et forestiers, et où des traitements confinés de post-récolte, pré-expédition, quarantaine, ou de désinfection des semences ou autre matériel de reproduction végétale peuvent être réalisés. Les zones visées aux lettres a), b) et c) du paragraphe précédent seront considérées comme des zones spécifiques et, en tant que telles, l?autorité compétente veillera à ce que l?utilisation de produits phytopharmaceutiques y soit minimisée ou interdite, par l?adoption de mesures appropriées de gestion du risque et en accordant la priorité à l?usage de produits phytosanitaires à faible risque. Sont expressément exclues des dispositions du présent chapitre l?utilisation de produits phytosanitaires ou autres produits phytopharmaceutiques dans le domaine de la production agricole, ainsi que les traitements phytosanitaires en entrepôt, ceux réalisés sur des semences ou tout autre matériel de reproduction végétale, lorsqu?ils sont réalisés dans les exploitations agricoles elles-mêmes par les agriculteurs ou pour leur compte.
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Article 47. Restrictions générales dans les domaines non agricoles. Dans tous les espaces et zones définis à l?article 46, les interdictions suivantes s?appliquent, pour toutes les catégories d?utilisateurs : a) Les traitements réalisés au moyen d?aéronefs. b) Les traitements avec des produits préparés sous forme de poudre appliqués par techniques d?épandage avec assistance pneumatique, sauf en cas de traitements confinés dans des serres, entrepôts ou autres espaces étanches. c) L?utilisation de produits phytosanitaires dans des conditions différentes de celles établies dans le présent décret royal, sans préjudice de celles fixées dans l?autorisation de chaque produit. Il est interdit aux utilisateurs non professionnels d?utiliser des produits phytosanitaires, sauf dans les usages expressément prévus à l?article 49 et avec les restrictions qui y sont établies. Article 48. Conditions pour les usages non professionnels [?] Article 49. Conditions générales pour les usages professionnels non agricoles. Dans les domaines visés au présent chapitre, sauf pour ce qui est prévu aux articles 46.1.d) et 48, l?application de produits phytosanitaires ne peut être réalisée que par des utilisateurs professionnels, après conseil en gestion intégrée des ravageurs et signature d?un contrat conformément à l?article 41.2.c) de la Loi, entre l?intéressé et l?utilisateur professionnel ou l?entreprise réalisant le traitement. Le conseil n?est pas requis lorsque l?intéressé a lui-même la qualification d?assesseur, ou dispose dans son organisation d?un technicien ayant ce niveau. Le contrat n?est pas requis si l?intéressé a lui-même la condition d?utilisateur professionnel ou dispose d?un agent qualifié et réalise le traitement avec ses propres moyens. Le conseil en gestion intégrée doit être demandé par l?utilisateur professionnel ou l?entreprise, et être consigné dans un document de conseil, signé par l?assesseur, contenant au minimum les informations de l?annexe IX. Les produits pouvant être utilisés par des professionnels dans les zones visées aux lettres a), b), c) et d) de l?article 46.1 doivent satisfaire aux exigences de l?annexe VIII, ou être expressément autorisés pour ces usages. L?utilisateur professionnel ou l?entreprise rédige un plan de travail conforme au document de conseil, incluant les informations de l?annexe X. Le plan de travail peut prévoir des répétitions du traitement ou prévoir des traitements groupés pour plusieurs commanditaires. Au moins 10 jours ouvrables avant le début du traitement, l?utilisateur professionnel doit demander à l?administration locale l?autorisation, en joignant plan de travail, documents de conseil et contrats. En cas de répétition prévue, il faut notifier la date au moins 10 jours ouvrables à l?avance. L?administration, dans un délai maximal de deux jours, doit : a) Informer les voisins concernés du lieu et de la date du traitement, ainsi que de l?identité des produits. b) Notifier une éventuelle détection de risque ou de non-conformité pouvant entraîner un refus, afin que le demandeur corrige les défauts. Le silence administratif est positif (demande acceptée). Exceptions : a) Centres de réception, pépinières ou parcelles de reproduction végétale en zones rurales. b) Traitements imposés par réglementation nationale ou régionale (ravageurs quarante- naires, etc.). Article 50. Conditions spécifiques pour les domaines non agricoles. Dans les espaces utilisés par le public en général, le responsable du traitement doit : a) Empêcher l?accès de tiers pendant le traitement et pendant la période post-traitement nécessaire.
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b) Réaliser les traitements à des horaires de faible affluence, sauf dans les jardins clôturés ou si une zone peut être délimitée et signalée. Dans les espaces utilisés par des groupes vulnérables, il faut en plus l?information préalable du directeur du centre, qui peut proposer une autre date/heure au moins 48h avant. Dans les espaces à usage privé, les conditions du contrat et du plan de travail s?appliquent. Les utilisateurs privés sont dispensés de tenir le registre des traitements, mais doivent conserver les contrats. Dans les espaces utilisés seulement par des professionnels : règles spécifiques pour réseaux de services, zones industrielles, champs de multiplication et centres de réception. ANNEXE VIII - Exigences de base pour les produits phytosanitaires utilisables dans les domaines décrits aux lettres a), b), c) et d) de l?article 46.1 1. Pour les utilisateurs non professionnels : Sauf autorisation expresse dans leur homologation, seuls pourront être utilisés les produits phytosanitaires qui ne sont pas classés comme indiqué ci-après : a) Si la classification a été effectuée conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre, ne seront pas commercialisés des produits phytosanitaires classés comme explosifs ni ceux auxquels ont été attribuées sur l?étiquette les indications de danger suivantes : - Gaz (H220), aérosol (H222), ou liquide et vapeurs (H224) extrêmement inflammables. - Risque d?incendie en cas de chauffage (H242). - Peut provoquer ou aggraver un incendie ; comburant (H270), pour les gaz. - Peut provoquer un incendie ou une explosion ; très comburant (H271), pour les liquides ou solides. - Mortel ou toxique en cas d?ingestion (H300 ou H301), par contact cutané (H310 ou H311) ou par inhalation (H330 ou H331). - Toxique en contact avec les yeux (EUH070). - En contact avec des acides libère des gaz très toxiques (EUH032), ou toxiques (EUH031). - Peut provoquer une réaction allergique cutanée (H317), ou des symptômes d?allergie, d?asthme ou des difficultés respiratoires en cas d?inhalation (H334). - Provoque (H370) ou peut provoquer (H371) des dommages aux organes. - Provoque (H372) ou peut provoquer (H373) des dommages aux organes à la suite d?expositions prolongées ou répétées. - Peut provoquer (H350) ou est suspecté de provoquer (H351) le cancer. - Peut provoquer (H340) ou est suspecté de provoquer (H341) des défauts génétiques. - Peut nuire (H360F) ou est suspecté de nuire (H361f) à la fertilité. - Peut nuire (H360D) ou est suspecté de nuire (H361d) au foetus. - Peut irriter les voies respiratoires (H335). - Provoque des lésions oculaires graves (H318). b) Si la classification a été effectuée conformément au Décret royal 255/2003 du 28 février, ne pourront pas être utilisés des produits phytosanitaires classés comme extrêmement inflammables (F+), comburants (O), explosifs, toxiques (T) ou très toxiques (T+), ni ceux auxquels ont été attribuées les phrases de risque suivantes : - En contact avec des acides libère des gaz très toxiques (R32), ou toxiques (R31). - Possibilité de sensibilisation par contact cutané (R43) ou par inhalation (R42). - Risque d?effets graves pour la santé en cas d?exposition prolongée (R48). - Effets cancérogènes possibles (R40). - Possibilité d?effets irréversibles (R68). - Risque possible de nuire à la fertilité (R62). - Risque possible, pendant la grossesse, d?effets nocifs pour le foetus (R63). - Irrite les voies respiratoires (R37). - Risque de lésions oculaires graves (R41). c) Ne pourront pas être utilisés les produits phytosanitaires dont l?étiquette porte la phrase de risque suivante, conformément à l?Ordre PRE/3297/2004 du 13 octobre : - Toxique en contact avec les yeux (RSh1).
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d) Ne pourront pas être utilisés des produits phytosanitaires présentant des propriétés de perturbation endocrinienne. Lorsque les produits phytosanitaires destinés à un usage non professionnel pourraient être confondus avec des boissons ou d?autres produits destinés à l?ingestion humaine ou animale, ils devront contenir des substances amères, odorantes ou autres qui, par leurs caractéristiques, alertent des risques en cas d?ingestion. 2. Pour les utilisateurs professionnels : a) Sauf autorisation expresse, seuls pourront être utilisés les produits phytosanitaires qui ne nécessitent pas d?être classés, pour leurs propriétés toxicologiques, comme décrit au paragraphe 1. b) Ils pourront utiliser ceux spécifiés pour les utilisateurs non professionnels, dans des emballages de capacité supérieure à celle établie à l?article 48.2. c) Pour les produits phytosanitaires appliqués dans les zones spécifiques, il sera donné priorité aux techniques d?application les plus efficaces, comme l?utilisation d?équipements de faible dérive. ANNEXE IX Contenu minimal du document de conseil pour les usages non agricoles a) Brève description de la zone ou de l?enceinte, des espèces végétales ou de leurs produits présents et de leur état phytosanitaire, en évaluant si la nature du ou des ravageurs et leur abondance justifient la nécessité d?un traitement et, le cas échéant, s?il est possible de les contrôler avec des méthodes ou moyens autres que des produits phytosanitaires chimiques. b) Évaluation des risques inhérents à un traitement phytosanitaire, tant en raison de la dérive aérienne que de la persistance, du lessivage, de l?écoulement ou du drainage, ainsi que de ses effets sur des espèces non ciblées, et prise en compte des restrictions générales de l?article 47 et des restrictions spécifiques prévues à l?article 50 pour chacun des domaines concernés. c) Le cas échéant, prescription du ou des traitements devant être effectués, en précisant le ou les produits phytosanitaires les plus appropriés et leurs éventuelles alternatives, avec les considérations correspondantes relatives aux doses et aux techniques ou types d?équipements d?application à utiliser. d) Considérations à intégrer dans le plan de travail pour la réalisation du traitement, conformément aux points a), b) et c), y compris les précautions à adopter pour prévenir les risques dérivés de la dangerosité du produit phytosanitaire appliqué et les autres risques identifiés. Une attention particulière sera accordée au type de public susceptible d?entrer en contact avec le produit et, lorsque cela est pertinent, à la signalisation de la zone et aux délais de réentrée. e) La manière dont il a été donné priorité, dans la mesure où ils sont disponibles, à l?utilisation de produits phytosanitaires à faible risque au sens du règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009, et aux mesures de lutte biologique dans les espaces utilisés par le public en général ou par des groupes vulnérables. ANNEXE X - Contenu du plan de travail pour les usages non agricoles a) Données d?identification du donneur d?ordre et du prestataire, ainsi que de l?assesseur et du document de conseil. b) Données relatives à la zone ou à l?enceinte où le traitement doit être effectué et date prévue de réalisation. c) La ou les dates auxquelles le traitement doit être effectué. d) Les végétaux, produits végétaux ou autres objets du traitement. e) Le ou les produits à appliquer. f) La dose, la technique d?application et les autres conditions d?utilisation. g) Toutes les précautions à observer, conformément aux points b) et c) et à l?étiquetage de chaque produit phytosanitaire. h) Le ou les délais d?attente pour accéder aux espaces ou enceintes traités.
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i) Signalisation de la zone de traitement, le cas échéant. Plan 2025 1.2 Améliorer la connaissance des produits phytopharmaceutiques disponibles pour les usages non agricoles. [?] 2. Description et objectif spécifique de la mesure Les usages non agricoles relèvent du champ d?application du Décret royal n° 1311/2012. L?article 46 du Décret royal définit les différents domaines distincts de la production primaire agricole professionnelle. Cependant, il existe une marge importante d?amélioration en ce qui concerne la connaissance des produits phytopharmaceutiques autorisés et leur utilisation correcte pour des usages non agricoles. L?intention est de maintenir à jour le registre des produits phytopharmaceutiques disponibles pour les usages non agricoles, et de diffuser l?information sur la mise en oeuvre correcte de la gestion intégrée des ravageurs (IPM / GIP). 3. Autorités compétentes Au sein de l?administration centrale, le MAPAMA (Ministère de l?Agriculture, de la Pêche, de l?Alimentation et de l?Environnement) est responsable de la coordination des actions proposées dans cette mesure, plus précisément la Direction générale de la Santé de la Production Agricole (Sous-direction générale de la Santé et de l?Hygiène Végétales et Forestières). [?] 5. Objectifs quantitatifs Organisation d?au moins une journée d?information annuelle. Élaboration de la liste des produits autorisés pour les usages non agricoles avant le 31 décembre 2023.
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ESTONIE
Situation L?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains de sport est autorisé. Les produits à faible risque sont à privilégier.
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Loi sur la protection des végétaux du 21 avril 2004, version en vigueur https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/Riigikogu/act/506102023003/consolide Règlement ministériel n° 90 sur l?usage et le stockage des PPP, version en vigueur https://www.riigiteataja.ee/akt/128042020009 Voir extraits ci-dessous
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plans 2013-2017, 2019-2023, 2024-2029
https://food.ec.europa.eu/document/download/529ae448-c893-4d04-88df- 82e1902ad52a_en?filename=pesticides_sup_nap_est-rev-2024-2029_en_0.pdf Voir extraits ci-dessous
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Pas d?exemple documenté. Les golfs (une dizaine sur le territoire) indiquent une démarche d?utilisation raisonnée des produits phytopharmaceutiques (1 application/an), certains sont GEO Certified®.
Leviers / freins Sans objet en l?absence de réglementation contraignante
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Non
Autres observations - Tallinn a rejoint Produit phytopharmaceutique Free Towns en novembre 2018. Ces villes
doivent s'engager à minimiser considérablement l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les espaces urbains.
- Tallinn est citée par la Commission européenne pour sa stratégie municipale ? la Stratégie de développement Tallinn 2035 ? dans laquelle les autorités de la ville prennent en compte toutes les zones vertes sous les angles de la planification, de la conception, de la construction et, point essentiel, de l?entretien. Depuis 2022, il est stipulé dans tous les nouveaux appels d?offres pour l?entretien des espaces verts confiés à des entreprises privées que l?usage de produits phytopharmaceutiques est interdit sur les terrains publics de la ville, sauf dans des cas exceptionnels. La politique de passation des marchés pour l?entretien recommande des techniques alternatives de désherbage, ainsi qu?un enregistrement détaillé et un suivi des cas exceptionnels d?utilisation de produits phytopharmaceutiques.
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Loi de 2004 § 78. Exigences particulières relatives à l?utilisation d?un produit phytopharmaceutique (1) Dans un lieu public et dans une zone fréquentée par un groupe vulnérable au sens de l?article 3, paragraphe 14, du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, tels qu?un parc public, un jardin ou un terrain de sport, de loisirs ou d?école, une aire de jeux pour enfants, ou une zone située à proximité immédiate d?un établissement de soins de santé, seul un utilisateur professionnel est autorisé à utiliser un produit phytopharmaceutique. (2) Lorsqu?un produit phytopharmaceutique est utilisé dans une zone mentionnée au paragraphe (1), il convient de privilégier un produit phytopharmaceutique présentant un risque moindre, ainsi que des méthodes de lutte biologique. Plan 2024-2029 [?] La substance active la plus largement commercialisée, le glyphosate, a été sous le feu des projecteurs ces dernières années. Pour les produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate, l?Agricultural and Food Board (AFB) a imposé des restrictions à la vente et à l?utilisation en 2018. Seules les préparations conditionnées dans des emballages d?une capacité maximale d?un litre sont disponibles en vente libre. Les emballages de plus grande capacité sont réservés aux utilisateurs professionnels titulaires d?un certificat valide en protection des plantes. L?utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate est interdite dans les établissements scolaires, les aires de jeux pour enfants et à proximité immédiate des établissements de santé. Les usages avant récolte du glyphosate, à des fins de dessiccation ou de destruction des adventices, sont également interdits. Les notices des produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate ont été complétées par des informations interdisant la pulvérisation pendant la floraison des cultures ainsi qu?en présence de mauvaises herbes en fleurs dans la zone traitée. D?autres produits phytopharmaceutiques commercialisés en grandes quantités, ainsi que ceux dont des résidus sont détectés lors des opérations de surveillance, nécessitent également une attention particulière afin d?éviter les problèmes. [?] 3.2.1.2. Utilisation non agricole des produits phytopharmaceutiques Outre l?agriculture, les produits phytopharmaceutiques sont également utilisés dans la foresterie, les jardins familiaux et les espaces publics (tramways, voies ferrées et routes, terrains de sport et de loisirs, parcs et jardins), mais aussi à proximité immédiate des bâtiments résidentiels et publics. L?utilisation non conforme d?un produit phytopharmaceutique peut présenter un risque pour l?être humain et pour l?environnement. Par conséquent, seul un utilisateur professionnel ayant reçu au préalable une formation en protection des plantes, et disposant ainsi de connaissances suffisantes pour maîtriser les risques associés à l?emploi du produit phytopharmaceutique, a le droit d?utiliser un tel produit dans les lieux publics. En 2018, le règlement n° 90 du ministre de l?Agriculture du 29 novembre 2011, intitulé « Exigences spécifiques relatives à l?utilisation et au stockage des équipements de protection des plantes », a été modifié ; selon cette disposition, lorsqu?un travail de protection des plantes est effectué dans un lieu public, à proximité immédiate d?un immeuble d?habitation collective ou dans un terrain forestier, des panneaux d?avertissement doivent être installés lors de l?utilisation de produits phytopharmaceutiques pendant leur période d?activité, en évacuant toute contamination des plantes ou d?autres objets, et en réalisant les travaux sans la présence de personnes non autorisées. Cependant, les travaux de protection des plantes ne peuvent être effectués dans les villes et les localités, ainsi qu?ailleurs à proximité immédiate de bâtiments résidentiels, que si les maladies et ravageurs des plantes ou les mauvaises herbes ne peuvent être maîtrisés par des techniques agronomiques ou d?autres méthodes. Cela suppose, entre autres, une information suffisante sur les produits phytopharmaceutiques à moindre risque et sur les méthodes de lutte biologique.
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D?après une étude réalisée à Tallinn, l?utilisation des produits phytopharmaceutiques a diminué d?année en année, à la demande à la fois des clients et des opérateurs eux-mêmes. Les principaux domaines d?application des produits phytopharmaceutiques concernent la lutte contre les mauvaises herbes et les insectes. La principale limite à l?emploi de méthodes alternatives est qu?elles ne sont pas suffisamment efficaces. Pour les utilisateurs non professionnels de produits phytopharmaceutiques, l?AFB (Agricultural and Food Board) a produit et diffusé divers bulletins d?information. Les résultats des contrôles de conditionnalité effectués par l?ARIB (Agricultural Registers and Information Board) montrent que, depuis 2017, aucune non-conformité relative à l?usage non agricole des produits phytopharmaceutiques n?a été détectée.
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FINLANDE
Situation L?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains de sport est autorisé mais à limiter.
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Loi sur les produits phytopharmaceutiques (1563/2011) https://www.finlex.fi/fi/lainsaadanto/saadoskokoelma/2011/1563 Pas d?article spécifique sur les terrains sportifs ni dans la loi ni dans les décrets d?application
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plan d?action national 2011-2017 : https://food.ec.europa.eu/system/files/2019- 03/pesticides_sup_nap_fin_aland_en.pdf Plan d?action 2018-2022 : https://food.ec.europa.eu/document/download/7880606b-8ab5-4374- a795-d1835fdbac66_en?filename=pesticides_sup_nap_fin-rev_en.pdf Plan d?action 2023-2027 : https://tukes.fi/documents/5470659/6372801/NAP_III_2023_en.pdf/61c50e83-64ab-f214-a2cc- 55f3b5f3bb8d/NAP_III_2023_en.pdf Voir extraits ci-dessous.
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Certains golfs annoncent ne plus utiliser de produits phytopharmaceutiques :
- Han-Golf Oy Ab depuis 2018 (ils utilisent à la place des produits à base de fermentation, bactéries/levures naturelles pour la protection du green et sont certifiés GEO Certified® (https://sustainable.golf/assets/media/files/Certified%20PDFs/GEO_Certification_Repor t_Han_Golf_Oy_2023.pdf). Le certificateur souligne les actions (pas de traitement des roughs et des prairies, interventions manuelles sur l?herbe, réduction des arbres pour des questions d?humidité) mais semble évoquer des possibilités d?interventions « chimiques » ponctuelles.
- St?Laurence Golf depuis 2023.
Leviers / freins Sans objet en l?absence de réglementation contraignante
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Non
Autres observations - /
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Plan national de 2011 4.4 Réduction des risques liés aux produits phytopharmaceutiques dans les espaces verts La directive-cadre exige que l?utilisation des produits phytopharmaceutiques soit évitée dans les zones fréquentées par le public, telles que : les parcs et jardins publics, les terrains de sport, les parcours de golf, les espaces récréatifs, les cours d?école, les aires de jeux pour enfants, ainsi que les abords des établissements de soins de santé. L?utilisation des produits phytopharmaceutiques sur les espaces verts est limitée. Ces produits sont principalement employés pour lutter contre certaines espèces exotiques envahissantes et plantes nuisibles particulières. Exemples : l?armoise et la Berce du Caucase, toutes deux allergènes. Dans ces cas, il convient d?utiliser en priorité des produits à faible risque, et de privilégier les méthodes biologiques, mécaniques et thermiques. Les personnes concernées doivent également être informées de ces utilisations. L?utilisation des produits phytopharmaceutiques doit être réduite au strict minimum nécessaire lors de la création et de l?entretien des parcs et des espaces verts. Les végétaux choisis doivent être adaptés au climat finlandais et ne nécessiter qu?exceptionnellement un traitement chimique contre les maladies et ravageurs. Les plantes FinE (Finnish Elite) ? multipliées à partir de plantes mères testées et exemptes de maladies ? constituent de bons exemples de tels végétaux. Dans la conception et l?entretien des espaces verts, la priorité est donnée à des méthodes de couverture du sol (plantes couvre-sol vivaces, arbustes bas ou pelouses cultivées), afin que le désherbage chimique devienne insignifiant ou inutile après l?aménagement. Dans certains cas particuliers (autour des arbres ou arbustes), le sol est recouvert d?un tissu perméable à l?eau, surmonté de gravier décoratif ou d?écorce, afin de limiter la pousse des mauvaises herbes. Mesures proposées : - Élaborer des programmes d?information et de formation, en particulier pour le personnel des parcs et espaces verts (cf. chapitre sur la formation). - Dans le choix des végétaux, privilégier des plantes rustiques adaptées au climat. - Favoriser, lors de la construction et de l?entretien des espaces verts, les méthodes utilisant une couverture végétale continue. Organismes responsables : Le gouvernement provincial et les municipalités. Besoins de recherche identifiés : - Mener une étude nationale sur la manière dont la lutte biologique peut être utilisée pour contrôler les espèces exotiques nuisibles, comme la berce du Caucase. - Les propositions de la stratégie nationale sur les espèces invasives seront prises en compte. Les îles Åland suivront les résultats de cette étude. - Étudier les méthodes de désherbage efficaces dans les espaces verts, notamment en évaluant différents matériaux de couverture. Les îles Åland suivront également cette recherche. - Étudier les alternatives non chimiques de lutte. Il est particulièrement important d?améliorer les connaissances sur les ennemis naturels des ravageurs et de favoriser leur présence en créant des conditions favorables. Là encore, les îles Åland suivront les résultats de l?étude. Plan national de 2018
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- Élaboration d?une recommandation à l?attention des agents d?entretien des espaces paysagers concernant la réduction de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques (PPP), par exemple : sur les aires de jeux, et à proximité des maisons de retraite, des foyers de soins, des écoles, des centres de santé et des hôpitaux. Une attention particulière doit être accordée à la protection des groupes de population particulièrement vulnérables (femmes enceintes, nourrissons allaités et enfants). Il convient également de mettre en oeuvre des actions d?information sur les produits phytopharmaceutiques sûrs et sur les méthodes de lutte alternatives. Plan national de 2023 Article 4.9 Réduction de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques (PPP) ou des risques qui en découlent dans les zones vertes (Article 12) Objectif : L?utilisation professionnelle des produits phytopharmaceutiques dans les zones vertes doit être conforme aux exigences légales visant à réduire les risques pour la santé et pour l?environnement. Annexe 1 : L?évaluation des risques prend en compte l?exposition potentielle des personnes présentes dans les zones de loisirs (bystanders). Les décisions d?autorisation, les instructions d?emploi et les restrictions relatives aux PPP sont modifiées, le cas échéant, pour limiter ces expositions. Une période de rentrée après traitement est définie pour les travailleurs dans l?évaluation des risques, et des informations sur son importance sont diffusées afin d?assurer leur protection. Les méthodes alternatives, les substances de base et les préparations à faible risque sont privilégiées dans les zones vertes. Les agents chargés de l?entretien des zones vertes reçoivent des informations sur les méthodes de protection des plantes alternatives ainsi que des recommandations pour réduire l?usage des PPP dans les zones fréquentées par des groupes de population vulnérables.
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FRANCE
Situation L?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains de sport est interdit, à l?exception des produits à faible risque, des produits de biocontrôle et des produits agréés en agriculture biologique. Des dérogations sont prévues pour certains terrains de compétition : football, rugby, tennis, hippodromes et golfs.
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Loi - Article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime (Loi « Labbé ») https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039329433 Arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, modifié par l?arrêté du 31 juillet 2025 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000052108411/2025-11-20 Arrêté du 10 janvier 2025 fixant la liste des usages des produits phytopharmaceutiques pour lesquels aucune solution technique alternative ne permet d'obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles pour les équipements sportifs ou parties d'équipements sportifs https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050998177 Voir extraits ci-dessous
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plans (ecophyto) 2012, 2015, 2018, 2024-2030
https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/sustainable-use-pesticides/national-action- plans_en Voir extraits ci-dessous
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Golf de Saumur : https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saumur-49400/en-anjou-ce-golf- nutilise-plus-de-fongicides-ni-phytosanitaires-la-qualite-du-parcours-amelioree-639f33b4-37ab- 11ef-beb3-b5dffeb610b0 Stade Louis II à Monaco : https://www.gsph24.com/monaco-louis-ii-mise-sur-le-bermuda-lete
Leviers / freins Projet de feuille de route préparé par les fédérations professionnelles Peu d?implication des collectivités sur le sujet, alors qu?elles sont la plupart du temps propriétaires des terrains Création en 2023 d?un consortium SPOR&D (Sol Pelouse Organisme de Recherche & Développement) Programme de recherche lancé sur le sujet des semences
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Quelques produits ponctuellement (cf. Loi Duplomb, néonicotinoïdes) https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042677471
Autres observations - Évolution de l?interdiction début 2025. - Les hippodromes sont une exception française car ils ne sont jamais cités dans les
autres pays. - Guide - FREDON France & Plante & Cité ? « Vers le Zéro phyto des terrains de sport
en pelouse naturelle : démarche globale et gestion intégrée » https://www.ressources.plante-et- cite.fr/GEIDEFile/guide_p_c_zero_phyto_terrains_sports_web_v6_1.pdf?Archive=1922 71391045&File=Guide___Vers_le_%22Zero_phyto%22_des_terrains_de_sport_en_pe louse_naturelle
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Code rural ? L. 253-7 I.- Sans préjudice des missions confiées à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, l'autorité administrative peut, dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code et des semences traitées par ces produits. Elle en informe sans délai le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. L'autorité administrative peut interdire ou encadrer l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans des zones particulières, et notamment : 1° Sans préjudice des mesures prévues à l'article L. 253-7-1, les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 ; 2° Les zones protégées mentionnées à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ; 3° Les zones recensées aux fins de la mise en place de mesures de conservation visées à l'article L. 414-1 du code de l'environnement ; 4° Les zones récemment traitées utilisées par les travailleurs agricoles ou auxquelles ceux-ci peuvent accéder. [?] II.- Il est interdit aux personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques d'utiliser ou de faire utiliser les produits phytopharmaceutiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-1 du présent code, à l'exception de ceux mentionnés au IV du présent article, pour l'entretien des espaces verts, des forêts, des voiries ou des promenades accessibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine public ou privé. Cette interdiction ne s'applique pas aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles réglementés au sens de l'article L. 251-3, ordonnés en application du II de l'article L. 201-4. Cette interdiction ne s'applique pas non plus aux traitements par des produits phytopharmaceutiques qui, sur la base des résultats de la surveillance réalisée en application de l'article L. 251-1, s'avèrent nécessaires pour lutter contre un danger sanitaire grave menaçant la pérennité du patrimoine historique ou biologique et ne pouvant être maîtrisé par un autre moyen, y compris une méthode non chimique. II bis.- Par exception au II, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques est autorisée pour l'entretien des voiries dans les zones étroites ou difficiles d'accès, telles que les bretelles, échangeurs, terre-pleins centraux et ouvrages, dans la mesure où leur interdiction ne peut être envisagée pour des raisons de sécurité des personnels chargés de l'entretien et de l'exploitation ou des usagers de la route, ou entraîne des sujétions disproportionnées sur l'exploitation routière. III.- La mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-1 pour un usage non professionnel sont interdites, à l'exception de ceux mentionnés au IV du présent article. Cette interdiction ne s'applique pas aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles réglementés mentionnés à l'article L. 251-3 et à la lutte contre ces organismes en application du II de l'article L. 201-4. IV.- Les II et III ne s'appliquent pas aux produits de biocontrôle figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, aux produits qualifiés à faible risque conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, ni aux produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique.
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Nota : Aux termes du II de l'article 4 de la loi n° 2014-110 du 6 février 2014, modifié par le VII de l'article 68 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019. Arrêté du 4 mai 2017 Titre V : Dispositions particulières d'interdiction d'utilisation dans les propriétés privées, les lieux fréquentés par le public et dans les lieux à usage collectif (Articles 14-3 à 14-4) Article 14-3 À l'exception des produits de biocontrôle figurant sur la liste établie par l'autorité administrative en application de l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, des produits qualifiés à faible risque conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, et des produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique, hors terrains à vocation agricole tels que définis au premier alinéa de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime l'utilisation des produits phytopharmaceutiques est interdite dans : 1° les propriétés privées à usage d'habitation, y compris leurs espaces extérieurs et leurs espaces d'agrément ; 2° les hôtels et les auberges collectives du titre Ier du livre III du code du tourisme, les hébergements du titre II du livre III du même code ainsi que les terrains de campings et les parcs résidentiels de loisirs du titre III de ce code ; 3° les cimetières et columbariums ; 4° les jardins familiaux tels que mentionnés aux articles L. 561-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ; 5° les parcs d'attraction définis, au sens du présent arrêté, comme les espaces de divertissement et de loisirs qui proposent des activités et installations variées en vue d'amuser, détendre et divertir les visiteurs ; 6° les zones accessibles au public dans les zones destinées au commerce et activités de services telles que définies par le 3° de l'article R. 151-28 du code de l'urbanisme ; 7° les voies d'accès privées, les espaces verts et les zones de repos sur les lieux de travail, à l'exclusion des zones où le traitement est nécessaire pour des questions de sécurité ; 8° les zones à usage collectif des établissements d'enseignement ; 9° les établissements de santé, les maisons de santé et les centres de santé respectivement mentionnés aux articles L. 6111-1, L. 6323-3 et L. 6323-1 du code de la santé publique, y compris leurs espaces verts, leurs forêts, leurs voiries, ou leurs promenades accessibles ou ouverts au public ; 10° les établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles à l'exception des établissements visés au 5° participant à ou assurant des formations professionnelles ou assurant une activité d'aide par le travail conduisant potentiellement à l'usage des produits visés au présent article, y compris leurs espaces verts, leurs forêts, leurs voiries, ou leurs promenades accessibles ou ouverts au public ; 11° les maisons d'assistants maternels mentionnées à l'article L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles et les domiciles des assistants maternels qui accueillent des mineurs en application de l'article L. 421-1 du même code, y compris leurs espaces verts ; 12° Les équipements sportifs suivants : a) Les terrains sportifs engazonnés (pelouse naturelle, pelouse naturelle sur substrat élaboré et pelouse système hybride) dont l'accès est règlementé, maîtrisé et réservé aux utilisateurs : - pour le football :
- catégorisés T1 à T3 ; - catégorisés T4 à T5 (uniquement pour les pelouses en système hybride) ; - du centre national du football ; - des centres d'entraînement des clubs professionnels masculins ; - des centres de formation des clubs professionnels masculins ;
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- des pôles espoir ; - des centres d'entraînements et de formation des clubs professionnels féminins ;
- pour le rugby : - catégorisés A et B ;
- pour les courses hippiques : - catégorisés pôle national et pôle régional ; - catégorisés 1re catégorie ;
- pour le tennis, l'ensemble des terrains sur gazon ; b) Les terrains sportifs engazonnés (pelouse naturelle, pelouse naturelle sur substrat élaboré et pelouse système hybride) pour la pratique du golf : - catégorisés 1 : les greens, départs, fairways, putting green, chipping greens et zones d'approches ; - catégorisés 2 : les zones d'entrainements, (greens, putting green, chipping greens et zones d'approches). 13° les autres types d'équipements sportifs ; 14° les aérodromes affectés à titre principal au ministère chargé de l'aviation civile, côté ville, sur les espaces autres que ceux prévus au II. de l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, et côté piste, à l'exception des zones sur lesquelles le traitement est nécessaire pour des motifs de sécurité aéronautique ou de sûreté aéroportuaire. Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 15 janvier 2021, ces dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2022. Néanmoins, l'interdiction prévue au 12° est applicable à compter du 1er janvier 2025. Article 14-4 L'interdiction prévue à l'article 14-3 ne s'applique pas :
1° aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles réglementés énumérés à l'article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime, ordonnés en application du II de l'article L. 201-4 du même code,
2° aux traitements par des produits phytopharmaceutiques qui, sur la base des résultats de la surveillance réalisée en application de l'article L. 251-1 du code rural et de la pêche maritime, s'avèrent nécessaires pour lutter contre un danger sanitaire grave menaçant la pérennité du patrimoine historique ou biologique et ne pouvant être maîtrisé par un autre moyen, y compris une méthode non chimique,
3° pour les équipements sportifs ou parties d'équipements sportifs visés au 12° de l'article 14-3, aux usages des produits phytopharmaceutiques, figurant sur une liste établie pour une durée limitée par les ministres chargés des sports et de l'environnement, pour lesquels aucune solution technique alternative ne permet d'obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles. Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 15 janvier 2021, ces dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2022. Néanmoins, la dérogation prévue au 3° est applicable à compter du 1er janvier 2025. Arrêté du 10 janvier 2025 fixant la liste des usages des produits phytopharmaceutiques pour lesquels aucune solution technique alternative ne permet d'obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles pour les équipements sportifs ou parties d'équipements sportifs Article 1 Pour l'application du 3° de l'article 14-4 de l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, la liste des usages des produits phytopharmaceutiques, pour lesquels aucune solution technique alternative ne permet d'obtenir la qualité requise dans le cadre
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des compétitions officielles pour les équipements sportifs ou parties d'équipements sportifs visés au 12° de l'article 14-3 du même arrêté est fixé comme suit : - gazons de graminées*Désherbage ; - gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Champignons (pythiacées) ; - gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Dollar spot ; - gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Fusarioses, helminthosporioses, pyraculariose ; - gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Maladies du feuillage ; - gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Ravageurs du sol. Article 2 Au plus tard le 31 juillet 2025, sous l'égide des ministères chargés de l'environnement et des sports, les représentants des propriétaires des terrains bénéficiant de la dérogation fixée à l'article 1er, élaborent une feuille de route qui définit une trajectoire, avec des échéances et des objectifs chiffrés, permettant une généralisation de l'arrêt d'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les équipements sportifs, à l'exception des produits de biocontrôle figurant sur la liste établie par l'autorité administrative en application de l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, des produits qualifiés à faible risque conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/CEE du Conseil, et des produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique. Article 3 Au plus tard le 31 juillet 2025, le ministre chargé des sports arrête la liste des équipements sportifs ou parties d'équipements sportifs visés au 12° de l'article 14-3 de l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, pour lesquels il n'existe pas de solutions techniques alternatives suffisantes, permettant d'obtenir la qualité requise dans le cadre de compétitions officielles. Article 4 Un comité de suivi, composé a minima des représentants des fédérations sportives concernées et des collectivités territoriales, se réunit au moins une fois par an en présence de tiers qualifiés identifiés conjointement par les ministères chargés de l'environnement et des sports, afin de suivre l'application du présent arrêté, l'atteinte des objectifs des contrats d'engagement et de produire un rapport d'évaluation. Article 5 Les ministres chargés de l'environnement et des sports révisent au besoin la liste des usages des produits phytopharmaceutiques prévue à l'article 1er du même arrêté, afin de tenir compte de l'évolution des solutions techniques alternatives à ces usages, permettant d'obtenir la qualité requise dans le cadre de compétitions officielles. Article 6 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025 et pour une durée de 18 mois. Cette durée peut être prorogée si, à l'expiration de ce délai, des solutions techniques alternatives aux produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article 1er, permettant d'obtenir la qualité requise dans le cadre de compétitions officielles, ne sont pas identifiées. [?] Plan Ecophyto 2024-2030 L?action engagée par le Gouvernement depuis 2017 et le plan Écophyto II+ ont permis d?enregistrer pour la première fois depuis 2009 une baisse de l?usage de produits phytopharmaceutiques de synthèse. Deux dynamiques d?évolution se distinguent sur les ventes de substances actives depuis le début du plan Écophyto II+ :
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- une dynamique de baisse sur les ventes de substances actives (hors agriculture biologique et biocontrôle) avec un retrait de 20 % en 2022 par rapport à la moyenne 2015-2017 ; - une hausse continue sur les ventes de substances autorisées en agriculture biologique ou de biocontrôle avec une augmentation de 55 % par rapport à la moyenne 2015-2017. Par ailleurs, l?objectif global de réduction de 50 % des usages a aujourd?hui été atteint pour : - les usages non agricoles (espaces verts publics, terrains de sport, jardins amateurs?), qui ne représentent en 2022 que 0,2 % des ventes de produits phytopharmaceutiques, à la suite des interdictions successives prévues par la loi Labbé ; - s?agissant des usages agricoles, les substances actives les plus dangereuses pour la santé (cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques de catégorie 1 (CMR 1), i.e. avérées ou présumées), qui ont progressivement été retirées du marché et dont les ventes ont diminué de 95 % depuis 2015, et de 98 % depuis 2009. Les substances non CMR 1 peuvent avoir des impacts sur la santé ou l?environnement, par exemple par leur présence dans les eaux souterraines qui peut affecter la qualité et la disponibilité de l?eau potable. 3.5 Les risques liés aux usages non agricoles ÉTAT DES LIEUX L?usage des produits phytopharmaceutiques (hors produits de biocontrôle, produits utilisés en agriculture biologique ou produits à faible risque) dans les espaces non-agricoles concerne les Jardins, Espaces végétalisés et Infrastructures, aussi appelés Jevi. Ces usages ont été encadrés par la loi Labbé en 2014, par ses évolutions successives et par la loi Potier en 2017. Cela a mené à une interdiction globale de ces produits dans les Jevi : l?interdiction s?étend aux lieux accueillant du public, aux propriétés privées, aux lieux accueillant du public sensible (écoles, lieux médicaux et sociaux) et aux lieux de travail. Les résultats en termes de réduction des utilisations de produits phytopharmaceutiques suite à ces règlementations sont très probants. Entre 2009 et aujourd'hui, plus de 95 % des utilisations dans le secteur non agricole ont été stoppées. Ces usages en zones non agricoles sont devenus très minoritaires par rapport aux usages en zones agricoles. Il ne reste que peu d?usages : - d?ici le 1er janvier 2025 sont encore autorisés des usages de produits phytopharmaceutiques dans les terrains de grands jeux, les pistes d?hippodromes et les terrains de tennis sur gazon, dont l?accès est réglementé, maîtrisé et réservé aux utilisateurs ; les golfs et les practices de golf (uniquement départs, greens et fairways) ; - à partir du 1er janvier 2025 les usages résiduels en dehors des zones agricoles seront : la lutte obligatoire, les zones difficiles d?accès pour une question de sécurité du personnel d?entretien, la lutte contre un danger sanitaire menaçant la pérennité du patrimoine historique ou biologique ne pouvant être maîtrisé par un autre moyen, ainsi que certains usages listés par les ministères des sports et de l'environnement pour lesquels aucune solution technique alternative ne permet d'obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles. Certaines zones non accessibles au public ne sont pas touchées par la réglementation, comme les infrastructures linéaires, les zones industrielles, les terrains militaires, et les forêts privées. Les filières JEVI ont fourni de gros efforts et se sont montrées volontaires dans la démarche de réduction des usages de produits phytopharmaceutiques. Elles expriment avoir atteint un maximum de leurs capacités d?amélioration compte tenu des avancées des alternatives et des techniques à leur disposition. Il est important de soutenir les filières JEVI dans ces démarches. Cela permet de renforcer la protection de la santé des personnes, de la biodiversité et des ressources (ex : captages d?eau potable). De plus, faciliter l?entretien des JEVI est important pour limiter la contamination d?autres milieux par des bioagresseurs (les JEVI peuvent constituer des portes d?entrées pour certains bioagresseurs), pour favoriser des milieux de vie agréables aux français et françaises, et favoriser la végétalisation des espaces urbains. MESURES PROPOSÉES Sur la base de ces constats, il est proposé d?encourager les acteurs des JEVI en les accompagnant dans leurs démarches pour continuer sur cette lancée et maintenir la dynamique positive.
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Cet accompagnement pourrait comprendre : - un accompagnement dans la recherche d?alternatives accessibles et performantes aux usages de produits phytopharmaceutiques et d?alternatives en termes de gestion des JEVI pour donner lieu à de la gestion globale et écologique de ces milieux, ainsi que compléter les données accessibles sur les conditions d?emploi et l?efficacité des substances de biocontrôle. Ces recherches d?alternatives sont aussi bénéfiques aux milieux agricoles et pourront être déployées plus largement à l?avenir ; - un accompagnement en termes de ressources via le maintien et l?encouragement de l?animation du site internet Écophyto-pro qui renseigne les professionnels des JEVI sur la règlementation, les solutions, les différents modes de gestion et les alternatives existantes ; - un accompagnement financier avec un maintien de l?apport financier du même ordre que lors des plans Écophyto précédents. Il est proposé de poursuivre les campagnes de sensibilisation et d?information auprès des particuliers, des professionnels des JEVI et des collectivités pour informer sur la règlementation et diffuser les bonnes pratiques en termes de protection des plantes et d?usage de produits phytopharmaceutiques. L?objectif est d?éviter les détournements d?usage et protéger la santé de l?environnement et des utilisateurs des produits. Ces missions peuvent être menées par l?OFB, ainsi que Plante & Cité par la poursuite de l?animation du site Écophyto-pro.
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GRECE
Situation L?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains de sport est autorisé mais à limiter.
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Loi 4036/2012 sur la mise sur le marché et l?usage durable des produits phytopharmaceutiques https://www.minagric.gr/images/stories/en_docs/plant_protection/L4036_2012_EN.pdf Pour plus de détails, voir l?article ci-dessous.
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plan d?action national révisé en 2020 : Décision ministérielle commune n° 9269/246316. Il remplace le PAN de 2013.
https://food.ec.europa.eu/document/download/9d9bf215-8743-417a-8918- 1f016d1a2328_en?filename=pesticides_sup_nap_grc-rev2020_en.pdf Voir extrait ci-dessous.
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Pas d?exemple documenté
Leviers / freins Sans objet en l?absence de réglementation contraignante
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Non
Autres observations - La presse signale des importations illégales de produits phytosanitaires depuis des pays
tiers (Turquie, Chine?)
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Loi 4036/2012 Article 26 ? Réduction de l?usage ou des risques des produits phytopharmaceutiques dans des zones spécifiques (article 12 de la directive 2009/128/CE) En tenant dûment compte des nécessités d?hygiène, des exigences de santé publique, de la biodiversité, ou des résultats des évaluations de risque pertinentes, le CNA (Comité national d?action) veille à ce que l?usage des produits phytopharmaceutiques soit réduit au minimum ou interdit dans certaines zones spécifiques. Des mesures appropriées de gestion des risques sont prises, et l?usage de produits phytopharmaceutiques à faible risque, tels que définis dans le règlement (CE) n° 1107/2009, ainsi que les méthodes de lutte biologique, sont envisagés en premier lieu. Les zones spécifiques concernées sont : (a) Les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables, tels que définis à l?article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009, comme : - les parcs et jardins publics, - les terrains de sport et de loisirs, - les cours d?écoles et aires de jeux pour enfants, ainsi que dans la proximité immédiate des établissements de soins (hôpitaux, cliniques, etc.). (b) Les zones protégées, telles que définies dans la loi 3199/2003 (A? 280) en conformité avec la directive 2000/60/CE, ou d?autres zones identifiées aux fins d?établir les mesures de conservation nécessaires, conformément aux dispositions de la décision ministérielle commune 414985/85 (B? 757), telle que modifiée par les décisions ministérielles communes 366599/1996 (B 1188) et 294283/1997 (B? 68), en conformité avec la directive 79/409/CEE, et la décision ministérielle commune 33318/1998, en conformité avec la directive 92/43/CEE. (c) Les zones récemment traitées, utilisées par ou accessibles aux travailleurs agricoles. Plan national de 2020 Article 20 1. (a) Pour les zones spécifiques visées à l?article 26(a) de la loi 4036/2012, priorité est donnée aux méthodes de lutte biologique et aux produits phytopharmaceutiques à faible risque. Les distances minimales qui doivent être maintenues entre la zone de pulvérisation du produit phytoprotecteur utilisé et les zones à protéger sont les suivantes :
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(b) Les distances de pulvérisation, lorsque la zone à traiter est proche d?une habitation, se réfèrent à la distance à partir du bâtiment le plus proche. (c) Si différentes instructions de sécurité sont mentionnées dans l?autorisation de mise sur le marché d?un pesticide, ces instructions s?appliquent. (d) S?il est démontré que des buses à faible dérive (réduction de dérive : 90 %) sont utilisées, et que l?autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique ne prévoit pas de distances plus strictes que celles mentionnées au point (a), les distances de pulvérisation visées au point (a) peuvent être réduites à vingt (20) mètres pour les préparations devant être pulvérisées à une distance plus grande, à condition qu?aucun rayon de pulvérisation supérieur ne soit prévu par le fabricant de la buse pour la machine utilisée. (e) Sous réserve des indications figurant sur l?étiquette de chaque produit phytopharmaceutique utilisé, les distances mentionnées aux points (a) et (d) ne s?appliquent pas aux cas suivants : (ea) cas où les produits phytoprotecteurs sont pulvérisés sur cultures sous abri (serres), à condition que, pendant l?application et jusqu?à ce que la bouillie soit sèche, au moins les ouvertures de la zone à pulvériser proches des zones à protéger restent fermées ; (eb) cas où les produits sont appliqués sous forme d?appât (bait spraying) sous surveillance des autorités compétentes conformément aux dispositions en vigueur ; (ec) cas où les produits sont appliqués en dehors des heures d?ouverture des installations / entreprises listées parmi les zones à protéger, ou lorsque les personnes n?y sont pas présentes pendant toute la durée de l?application ; (ed) cas où des herbicides sont appliqués par pulvérisation, ou d?autres produits pulvérisés, et la buse de pulvérisation est à moins de quarante centimètres (40 cm) du sol ;
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(ee) cas où, du côté adjacent à la zone spécifique, il existe une ligne compacte de végétation non pulvérisée (arbres ou buissons élevés) ou un filet de protection (ombrage, haie brise-vent ou filet anti-grêle) empêchant la dérive des gouttelettes, ou lorsque le sol est en pente, avec différence de hauteur entre la zone pulvérisée (point bas) et la zone spécifique (point haut). 2. Pour les zones spécifiques visées à l?article 26(b) de la loi 4036/2012, [?] 3. Pour les zones spécifiques visées à l?article 26(c) de la loi 4036/2012, [?] 4. Lorsqu?on applique des produits phytopharmaceutiques dans des zones urbaines, on doit veiller à maximiser l?intervalle entre l?application du produit phytopharmaceutique et l?utilisation de l?espace par la population générale, et en particulier par les groupes vulnérables, conformément à l?article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009.
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HONGRIE
Situation La réglementation ne mentionne pas les terrains sportifs, qui sont seulement évoqués dans le nouveau plan national. L?emploi de produits phytosanitaires sur les espaces publics est autorisé mais à limiter (produits à risque faible et à risque modéré).
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Loi cadre n° XLVI de 2008 sur la chaîne alimentaire et sa surveillance officielle (sans disposition spécifique) Décret ministériel n° 43/2010 (IV.23.) FVM sur l?activité de protection des végétaux. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000043.fvm Définition des catégories https://portal.nebih.gov.hu/-/a-novenyvedo-szerek-csoportositasa-forgalmi-kategoriak-szerint Voir extraits ci-dessous
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plan d?action national 2012, 2019-2023 et 2024-2028
https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/sustainable-use-pesticides/national-action- plans_en Voir extraits ci-dessous.
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Pas d?exemple documenté
Leviers / freins Sans objet en l?absence de réglementation contraignante
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Non
Autres observations Plusieurs villes ont intégré le « Pesticide-Free Towns Network »
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Décret ministériel n° 43/2010 (IV.23.) FVM sur l?activité de protection des végétaux. Article 6 ? Prescriptions d?application particulières (1) Un produit phytosanitaire ne peut être utilisé, contrairement aux dispositions du paragraphe (2) de l?article 5, que selon les conditions figurant dans une autorisation d?urgence ou expérimentale délivrée conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil. (2) Sur les espaces publics, dans les zones habitées, dans les zones de villégiature ? y compris les voies ferrées traversant ces zones ?, sur les terrains servant à des fins communautaires (en particulier dans les établissements d?enseignement, établissements de santé, institutions sociales, terrains d?institutions de communautés religieuses), dans les jardins privés, ainsi que sur les espaces publics confiés à la gestion du propriétaire foncier en vertu d?une disposition légale, il ne peut être utilisé, conformément à l?autorisation du produit, que des produits phytosanitaires appartenant à la catégorie de mise sur le marché II ou III. (2a) Sur les espaces publics ainsi que sur les terrains servant à des fins communautaires, les produits phytosanitaires autorisés pour une utilisation sur espace public ne peuvent être appliqués que sous la direction d?un responsable technique membre de la Chambre hongroise des ingénieurs et médecins phytosanitaires (ci-après : Chambre phytosanitaire). Cette disposition ne s?applique pas aux traitements effectués sur les espaces publics confiés à la gestion du propriétaire foncier en vertu d?une disposition légale. (2b) Les habitants concernés doivent être informés, de la manière habituelle localement, de l?application de produits phytosanitaires sur les espaces publics et les terrains servant à des fins communautaires. (2c) Les sections situées hors des zones habitées des autoroutes, voies rapides, routes principales et voies ferrées peuvent être traitées avec des produits phytosanitaires de n?importe quelle catégorie de mise sur le marché. (3) Toutes les activités impliquant des produits phytosanitaires doivent être organisées de manière à éviter autant que possible la dispersion et la production de déchets. (4) Tout produit phytosanitaire commercialisé illégalement et son matériau d?emballage doivent être traités comme des déchets dangereux jusqu?à la fin de la procédure de classification des déchets définie par la réglementation particulière relative aux activités concernant les déchets dangereux. (5) L?application d?un produit phytosanitaire au moyen d?un engin motorisé (non manuel) à proximité immédiate d?une zone habitée nécessite que les personnes se trouvant sur le terrain adjacent soient informées avant le début du traitement. PAN 2024-2028 5.3.2. Zones nécessitant une attention particulière du point de vue de l?utilisation des produits phytosanitaires Afin de protéger la santé humaine et de préserver la biodiversité ainsi que la densité des organismes non cibles, il peut s?avérer nécessaire de prohiber totalement ou de restreindre l?utilisation des produits phytosanitaires dans certaines zones spécifiques. Sont considérées comme zones de sensibilité particulière : - les parcs, - les aires de jeux, - les terrains de sport, - les environs des établissements publics (par ex. hôpitaux, écoles, crèches), - les voies ferrées, - les pépinières d?abeilles reines, - tous les autres espaces publics, - ainsi que les réserves naturelles. Objectif : Réduire l?exposition aux produits phytosanitaires, tant pour les êtres humains que pour les organismes non cibles. Mesures requises :
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- Encourager l?utilisation de produits phytosanitaires à faible risque pour la protection des plantes dans les zones habitées. (Action réalisée et à poursuivre en continu) - Élaborer des critères d?utilisation des substances dans les zones spécifiques. - Assurer une surveillance continue des compartiments environnementaux (sol, végétation des eaux de surface, eaux souterraines) afin de détecter l?impact des substances actives des produits phytosanitaires sur les zones sensibles ; analyser et publier ces données ; imposer des restrictions d?usage des produits phytosanitaires lorsque cela est nécessaire ; définir de nouvelles zones tampons. - Réaliser une révision périodique et une extension de la liste des substances actives surveillées. Renforcer le contrôle du respect des mesures de réduction des risques prévues dans les documents d?autorisation des produits phytosanitaires et dans la législation. Indicateurs : - Niveau de contamination des sols, des eaux de surface, des eaux souterraines et de la végétation dans les zones prioritaires. - Taux d?irrégularités constatées lors des inspections dans les zones à haut risque par rapport au nombre total de contrôles effectués.
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IRLANDE
Situation L?emploi de produits phytosanitaires est interdite sur les espaces accessibles au grand public, avec une possibilité de réalisation d?une évaluation des risques sous la responsabilité de la personne qui doit quand même en utiliser (produits à faible risque à privilégier). Les terrains sportifs ne sont pas cités en tant que tels mais sont soumis au vu des guides de bonnes pratiques.
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale
Statutory instruments S.I. No. 155 of 2012 ? European Communities (Sustainable Use of Produits
phytopharmaceutiques) Regulations 2012, modifié par le S.I. No. 438 of 2019 Voir extraits ci-dessous
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plan d?action national 2013 : https://food.ec.europa.eu/document/download/da18e063-6462- 4ef4-8f6d-e626e98c0f36_en?filename=pesticides_sup_nap_irl_en.pdf Plan d?action national révision 2019 : https://food.ec.europa.eu/document/download/f397f3ff-470f-4cd0-b3c4- 0f4176f5d8a5_en?filename=produits pesticides_sup_nap_irl-rev1_en.pdf Voir extraits ci-dessous.
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Pas d?exemple documenté (ni de terrain ni d?évaluation des risques). Les golfs évoquent des démarches de réduction de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques. Le Royal Dublin Golf Club est GEO Certified® 2024 mais le rapport fait état de bonnes pratiques (IPM) en matière de produits phytopharmaceutiques.
Leviers / freins Sans objet en l?absence de réglementation contraignante Un pétition P00008-22 (8 mai 2022) présentée par James Walsh devant le Joint Committee on Public Petitions du parlement irlandais (Oireachtas), demandant l?interdiction réelle (et contrôlée) des herbicides dans les espaces publics, notamment les terrains sportifs.
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Non
Autres observations Des guides ont été publiés par le ministère :
- 10 étapes simples pour une utilisation responsable des produits phytopharmaceutiques dans les espaces publics, d?agrément et les jardins. https://www.pcs.agriculture.gov.ie/media/produits phytopharmaceutiques/content/sud/Responsible%20Pesticide%20Use%20in%20Public ,%20Amenity%20and%20Garden%20Areas%20170823%20180823.pdf
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- Conformité pour les terrains de golf : https://static.clubhouse.golfireland.ie/clubs/1000/uploads/files/club%20hub/guidance%2 0for%20golf%20courses%202023%20080623[70].pdf
- Conformité pour les hippodromes (identique aux golfs) : https://www.pcs.agriculture.gov.ie/media/produits phytopharmaceutiques/content/sud/waterprotection/GuidanceforSustainableUseofProd uits phytopharmaceutiquesforRacecourses150525.pdf
Les professionnels du gazon ont développé un portail d?information et d?enregistrement des activités : https://atpi.ie/sustainability-portal
Recommandations pour entretenir un terrain de football (avec utilisation d?herbicides) : https://germinalamenity.com/football-pitch-maintenance/ Recommandations pour entretenir un terrain de rugby (avec utilisation de produits phytopharmaceutiques si besoin) : https://d19fc3vd0ojo3m.cloudfront.net/irfu/wp- content/uploads/2019/01/09114136/IRFU_Maintenance_of_grass.pdf La fédération de football se préoccupe de la future interdiction concernant les terrains synthétiques (billes de remplissage).
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S.I. No. 155 of 2012 (en vigueur) Article 12 ? Zones spécifiques Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne d?appliquer un produit phytopharmaceutique dans : a) les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables, tels que définis à l?article 3 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ; ou b) un site européen au sens du Règlement 2 des European Communities (Birds and Natural Habitats) Regulations 2011 (S.I. n° 477 de 2011). Lorsqu?une personne, après avoir réalisé une évaluation des risques, est tenue d?utiliser un produit phytopharmaceutique dans l?une des zones visées au paragraphe (1), elle doit : - donner la priorité à l?utilisation de produits phytopharmaceutiques à faible risque, ou à des méthodes de lutte biologiques ou culturales ; - et lorsque ces méthodes ne sont pas capables d?assurer la fonction nécessaire, privilégier l?emploi de produits phytopharmaceutiques qui ne sont pas classés R50 conformément à la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Lorsqu?une personne utilise un produit phytopharmaceutique dans l?une des zones visées au paragraphe (1), la charge de la preuve lui incombe de démontrer : - qu?il n?existait aucune alternative viable, et - que des mesures de gestion appropriées des risques ont été mises en place. Plan national de 2019 4. Contrôle de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques (PPP) dans des zones spécifiques Objectif En contrôlant l?utilisation des produits phytopharmaceutiques dans des circonstances pouvant entraîner une exposition inutile des utilisateurs, des personnes à proximité ou d?organismes non cibles, il est possible de réduire les risques pour la santé humaine et pour l?environnement liés aux effets des produits phytopharmaceutiques. Une attention particulière est accordée à la protection de l?eau potable contre la contamination par les produits phytopharmaceutiques. [?] 4c : Réduction du risque dans les zones sensibles La législation nationale (S.I. n° 155 de 2012) prévoit des restrictions d?usage des PPP dans certaines zones désignées : a) Les zones fréquentées par le grand public ou des groupes vulnérables (parcs publics, hôpitaux, écoles publiques, aires de jeux, etc.). b) Les zones désignées comme « Zones de protection spéciale » (Special Protection Areas) au titre de la directive sur les oiseaux sauvages. c) Zones désignées comme « Zones spéciales de conservation » (Special Areas of Conservation) au titre de la directive « Habitats ». Objectifs S?assurer qu?une évaluation complète et appropriée des risques soit effectuée avant toute utilisation de PPP dans l?une des zones mentionnées ci-dessus. Actions La législation stipule que les PPP ne peuvent être utilisés dans les zones a) à c) ci-dessus que dans des conditions strictement contrôlées et uniquement lorsque cela est jugé absolument nécessaire. Des guides de bonnes pratiques / d?utilisation responsable des produits phytopharmaceutiques dans les espaces publics ont été élaborés par le DAFM (Department of Agriculture, Food and the Marine) et sont disponibles sur le site du DAFM/PCS.
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Encourager, dans la mesure du possible, l?utilisation de PPP à faible risque ou de produits biologiques. Différents volets du Plan pollinisateurs All-Ireland et d?autres sujets pertinents pour ce domaine peuvent être consultés via le lien « Pollinators » sur la page d?accueil du DAFM/PCS. Ce portail fournit des informations utiles à la fois pour les utilisateurs professionnels et amateurs. Indicateur de progrès L?examen des ventes et de l?usage (y compris les évaluations de risque documentées) ? au niveau des détaillants et des utilisateurs respectivement ? lors des inspections du DAFM permettra d?enregistrer et de quantifier les types de PPP utilisés dans les zones spécifiques.
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ITALIE
Situation L?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains de sport est encadré au niveau national et limité (interdiction de produits avec certaines phrases de risques). La définition des interdictions et des périmètres exacts est renvoyée à des protocoles technique dans chaque région.
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Décret législatif n° 150 du 14 août 2012, version en vigueur https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-08-14;150 Voir article ci-après
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plan d?action national de 2014, approuvé par le décret du 22 janvier 2014 https://food.ec.europa.eu/document/download/131a0ded-fb75-4afa-9580- 34b0767d30d7_en?filename=pesticides_sup_nap_ita_en.pdf Projet de plan de 2019 (non approuvé ? absence de révision quinquennale souligne par la commission européenne en 2023) ? Ce projet est plus contraignant que le plan en vigueur https://www.mase.gov.it/portale/web/guest/-/consultazione-pubblica-revisione-piano-di-azione- nazionale-pan-per-l-uso-sostenibile-dei-prodotti-fitosanitari Voir extraits ci-dessous. Plusieurs régions ont établi de protocoles techniques, comme l?Emilie-Romagne, la Lombardie, le Piémont, la Vénétie, la Vallée d?Aoste? Exemple : https://www.fitosanitario.regione.lombardia.it/wps/portal/site/sfr/protezione-delle- colture-e-del-verde/PAR
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Plusieurs communes interdisent le désherbage chimique. Certains golfs annoncent ne plus utiliser de produits phytopharmaceutiques :
- Riva Toscana Golf (Grosseto, Toscane) qui utilise de l?herbe résistante (herbe de Paspalum).
- Golf Terme di Saturnia (Toscane) : le resort indique gérer le parcours sans insecticides ni produits phytopharmaceutiques, avec un traitement hebdomadaire à l?eau thermale soufrée à la place (contrôle des maladies fongiques), un choix d?espèces de gazon et des pratiques mécaniques ? certification GEO.
- Golf della Montecchia (Vénétie) ? « BioGolf Case Study » : projet lancé en 2015 sur un des parcours (le « Green/Yellow Course ») pour une gestion biologique du gazon, sans PPP (abolition des produits phytopharmaceutiques) et basée sur des principes d?agriculture bio. Toute leur démarche (dont certification GEO et projet Biogolf) figure sous : https://www.golfmontecchia.it/ambiente? Étude très détaillée : https://www.ilverdeeditoriale.com/PubFree/ETS/mobile/index.html
Leviers / freins La fédération italienne de golf fait état de difficultés liées aux interdictions de certains PPP et à la nécessité de demander des dérogations à l?Administration. Un groupe de travail dédié a été mis en place.
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https://www.federgolf.it/news/in-primo-piano/uso-dei-fitofarmaci-sui-campi-da-golf-intervista-al- vice-presidente-vicario-fig-antonio-bozzi/ Plusieurs dérogations temporaires ont été accordées pour le golf (infestations massives de mauvaises herbes) :
- Herbicide Avana (pendiméthaline) en 2022 et 2023 pour 120 jours : https://tecnicigolf.org/news/deroga-prodotto-fitosanitario
Il existe des modalités de demande et d?instruction (avec des consultations) d?une dérogation nationale : https://www.certifico.com/chemicals/documenti-chemicals/documenti-chemicals-min- salute/guidance-emergency-authorisations-according-to-art-regulation-ec-n-1107-2009 À noter une guideline européenne sur ces dérogations : « Guidance on Emergency Authorisations according to Article 53 of Regulation (EC) No 1107/2009 » (SANCO/10087/2013 rev. 1)
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Non mais des interdictions nationales ou locales possibles (glyphosate par décret du 9 août 2016 pour les zones fréquentées par les groupes vulnérables)
Autres observations - La presse se fait écho d?un médecin qui alerte sur le risque des produits
phytopharmaceutiques pour les footballeurs professionnels, à la suite du décès d?un cancer d?un ancien joueur professionnel.
- En 2024, des analyses ont été réalisées sur des terrains de jeux pour enfants et ont mis en évidence la présence de produits phytopharmaceutiques : https://ambiente.provincia.bz.it/it/ambiente-salute/monitoraggio-pesticidi?
- En 2025, la presse fait état de l?étude américaine ? « Vivre à proximité d'un terrain de golf augmente-t-il les risques de développer la maladie de Parkinson ? »
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Décret n°150 Art. 15 - Réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ou des risques dans des domaines spécifiques 1. Le plan définit des mesures appropriées pour la protection de zones spécifiques énumérées au paragraphe 2, en tenant compte des exigences nécessaires à la protection de la santé humaine, de l'environnement et de la biodiversité et des résultats de l'analyse des risques. 2. Les domaines spécifiques sont les suivants : a) les zones utilisées par la population ou les groupes vulnérables tels que définis à l'article 3 du règlement (CE) no . 1107/2009 et, en tout état de cause, parcs, jardins, terrains de sport et aires de loisirs, cours et espaces verts dans les plexus scolaires, les aires de jeux pour les enfants et les zones adjacentes aux installations sanitaires ; b) les zones protégées visées dans le décret-loi no. 152 de 2006, partie III, annexe 9, et d'autres zones désignées pour la protection des habitats et des espèces, conformément aux dispositions de la loi no 11 février 1992, n. 157, et amendements ultérieurs, et au décret du Président de la République du 8 septembre 1997, n. 357 et amendements ultérieurs ; c) les zones récemment traitées par des travailleurs agricoles ou accessibles. 3. Les mesures visées au paragraphe 1, compte tenu des particularités des zones visées au paragraphe 2, peuvent prévoir, entre autres : a) les restrictions ou interdictions de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ; b) l'utilisation de mesures visant à atténuer les risques de pollution due à la dérive, au drainage et à l'exploitation des produits phytopharmaceutiques ; c) l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à faible risque tels que définis dans le règlement (CE) no . 1107/2009, ainsi que les mesures de contrôle biologique ; d) les mesures de protection relatives aux zones traitées avec des produits phytopharmaceutiques et fréquentées par des opérateurs agricoles ou accessibles. 4. Les mesures visées au paragraphe 1 sont compatibles avec celles établies par les plans de gestion des domaines visés par la loi no 11 février 1992. 157, et amendements ultérieurs, et au décret du Président de la République du 8 septembre 1997, n. 357, et modifications ultérieures. 5. Le Conseil élabore, à la demande des administrations visées à l'article 4, des documents d'orientation technique pour l'application des mesures de protection visées au paragraphe 3. 6. Les régions et les provinces autonomes de Trente et de Bolzano mettent en oeuvre les mesures visées au paragraphe 1 et peuvent identifier d'autres zones spécifiques en ce qui concerne celles indiquées au paragraphe 2 pour appliquer des interdictions ou des réductions de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, en informant rapidement les ministères de l'environnement et de la protection du territoire et de la mer, des politiques agricoles et de la sylviculture et de la santé. 7. En cas de découverte d'organismes nuisibles à la quarantaine au cours de l'activité de surveillance exercée sur le territoire par les services régionaux de protection des végétaux, l'utilisation de produits phytopharmaceutiques peut également être autorisée dans les zones visées au paragraphe 2, lettre a), donnant à l'avance à l'entité gestionnaire de la zone. Cette utilisation doit être considérée comme nécessaire pour protéger les espèces touchées et la biodiversité des sites affectés par la présence de l'organisme nocif. Les traitements doivent être effectués avec des produits phytopharmaceutiques autorisés par le Ministère de la santé et doivent avoir lieu conformément aux normes des services phytosanitaires régionaux compétents. Plan national de 2014 A.5.6 ? Mesures pour réduire l?usage des produits phytopharmaceutiques ou les risques dans les zones fréquentées par le public ou par des groupes vulnérables Afin de protéger la santé et la sécurité publiques, il est nécessaire de réduire l?utilisation des produits phytopharmaceutiques ou les risques associés à leur emploi dans les zones fréquentées par le grand public ou par des groupes vulnérables, en recourant à des alternatives non chimiques (méthodes mécaniques, physiques ou biologiques), à des doses réduites, et à des équipements et méthodes d?application minimisant les fuites de produits phytopharmaceutiques dans l?environnement. Les Régions et Provinces autonomes peuvent élaborer des lignes directrices relatives à l?usage des produits phytopharmaceutiques dans les espaces verts urbains et/ou dans les zones destinées à l?usage public, en cohérence avec les dispositions du présent Plan.
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Les autorités locales compétentes, en tenant compte de ces lignes directrices, prennent les mesures nécessaires concernant l?emploi des produits phytopharmaceutiques dans les espaces verts urbains et/ou les zones à usage public. Ces zones comprennent, à titre d?exemple et sans limitation : parcs et jardins publics, terrains de sport, aires de loisirs, cours et espaces verts situés à l?intérieur ou à proximité des établissements scolaires, aires de jeux pour enfants, zones proches des établissements de santé, pistes cyclables, sites et paysages patrimoniaux et leurs abords, sites archéologiques et leurs abords, cimetières et leurs abords. Sur ces sites, le public doit être informé de toute application de produit phytosanitaire au moyen de panneaux indiquant notamment : - la substance active utilisée, - la date de traitement, - et la durée de l?interdiction d?accès à la zone traitée. La durée de cette interdiction ne doit pas être inférieure à la période de rentrée (si indiquée sur l?étiquette du produit utilisé). Si aucune période de rentrée n?est précisée, l?accès est interdit au minimum pendant 48 heures dans les zones fréquentées par des groupes vulnérables. Les zones concernées ne peuvent pas être traitées avec des produits phytopharmaceutiques dont la période de rentrée dépasse 48 heures. L?accès à ces zones doit être empêché au moyen de signalisations visibles et, si nécessaire, par un balisage de leur périmètre. Dans la mesure du possible, les applications doivent être effectuées à des moments de la journée où la gêne pour le public est minimale. Sans préjudice des dispositions du Décret législatif n° 214 du 19 août 2005 (et de ses modifications) et des décrets ministériels relatifs à la lutte obligatoire, les Régions et Provinces autonomes peuvent autoriser des traitements ciblés, afin de prévenir l?introduction et la propagation d?organismes nuisibles de quarantaine, et de protéger les végétaux, leurs produits et la santé publique contre ces organismes. Dans les zones agricoles adjacentes à celles fréquentées par le public ou par des groupes vulnérables (parcs, jardins publics, terrains de sport, aires de loisirs, cours et espaces verts scolaires, aires de jeux, zones proches des établissements de santé), dans un rayon de 30 m autour de ces zones, il est interdit d?utiliser des produits phytopharmaceutiques : classés toxiques ou très toxiques, et/ou comportant sur leur étiquette les phrases de risque R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 ou R68 (selon le Décret législatif n° 65/2003 modifié), ou leurs mentions de danger correspondantes du Règlement (CE) n° 1272/2008. Si des mesures anti-dérives sont utilisées lors de la pulvérisation, en conformité avec les instructions d?étiquette et sauf disposition plus stricte des autorités locales, la distance minimale peut être réduite à 10 m. 5.6.1 ? Utilisation des herbicides Dans les zones urbaines, les autorités locales responsables de la gestion des mauvaises herbes déterminent : a) les zones où le désherbage chimique est interdit ; b) les zones où les herbicides ne peuvent être utilisés que dans le cadre d?une lutte intégrée, combinant des méthodes non chimiques et fondée sur un plan de gestion pluriannuel. Mesures à appliquer : Les applications d?herbicides sont interdites et doivent être remplacées par des méthodes alternatives dans les zones fréquentées par le public ou par des groupes vulnérables (telles que définies au paragraphe A.5.6). En cas de dérogation, il demeure interdit d?utiliser des produits phytopharmaceutiques comportant sur leur étiquette les phrases de risque R20 à R28, R36, R37, R38, R40, R41, R42, R43, R45, R48, R60, R61, R62, R63, R64 ou R68, ou les mentions de danger correspondantes du règlement (CE) n° 1272/2008.
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Les produits utilisés ne doivent pas contenir de substances classées comme cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, pour le développement foetal ou sensibilisantes, au sens du même règlement. A.5.6.2 ? Utilisation de fongicides, insecticides ou acaricides Pour l?usage de ces produits, les autorités locales compétentes doivent appliquer les dispositions suivantes : Donner priorité aux méthodes biologiques de lutte, à l?usage de produits à faible risque (au sens du règlement (CE) n° 1107/2009), ainsi qu?aux substances autorisées en agriculture biologique (annexe du règlement (CE) n° 889/2008). Il est en tout cas interdit d?utiliser des produits classés toxiques ou très toxiques, ou comportant les phrases de risque R20 à R28, R36, R37, R38, R40, R41, R42, R43, R48, R60, R61, R62, R63, R64 ou R68, ou les mentions de danger correspondantes du règlement (CE) n° 1272/2008. Les produits employés ne doivent pas contenir de substances classées comme cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, pour le développement foetal ou sensibilisantes. Pour les traitements réalisés par endothérapie, à l?exclusion des substances mentionnées ci-dessus, il est possible d?utiliser des produits classés nocifs (R22) ou irritants (R36, R38), expressément autorisés pour cette voie d?application. Dans un délai de deux ans à compter de l?entrée en vigueur du Plan, les Régions et Provinces autonomes doivent adopter des spécifications techniques encadrant ces applications dans les zones fréquentées par le public ou par des groupes vulnérables. Il est interdit de pulvériser les arbres d?alignement routiers pendant la période de floraison avec des insecticides, acaricides ou tout produit phytopharmaceutique comportant la phrase de précaution SPe8. Plan de 2019 (projet) A.5.5 ? Mesures pour réduire l?utilisation ou les risques liés à l?emploi des produits phytosanitaires dans les zones fréquentées par la population ou par des groupes vulnérables Afin de protéger la santé, il est nécessaire de réduire l?utilisation des produits phytosanitaires ou les risques associés à leur emploi dans les zones fréquentées par la population ou par des groupes vulnérables, ainsi que dans les zones agricoles adjacentes, en recourant à des moyens alternatifs (mécaniques, physiques, biologiques), en réduisant les doses d?application conformément aux indications figurant sur l?étiquette, et en utilisant des techniques et équipements permettant de réduire au minimum la dérive du mélange phytosanitaire et sa diffusion dans l?environnement. Sans préjudice de l?article 5, paragraphe 22, du décret législatif n° 194/1995, qui confie aux Régions et Provinces autonomes la réglementation de l?usage non agricole des produits phytosanitaires à activité herbicide, lesdites Régions et Provinces autonomes préparent et mettent régulièrement à jour des lignes directrices et protocoles techniques visant à réglementer l?utilisation des produits phytosanitaires pour la gestion du vert dans les zones fréquentées par la population ou les groupes vulnérables, ainsi que dans les terrains agricoles adjacents, conformément aux dispositions du Plan. Les autorités locales compétentes, tenant compte de ces lignes directrices, adoptent les mesures nécessaires. Ces zones comprennent, à titre d?exemple et sans limitation : les parcs et jardins publics, terrains de sport, aires récréatives, pistes cyclables, zones d?intérêt historique, artistique ou paysager et leurs dépendances, zones monumentales, sites archéologiques, cimetières et leurs dépendances, ainsi que les cours et espaces verts situés dans ou attenants à : écoles, aires de jeux, structures publiques destinées à l?accueil du public, établissements de santé. Sont également inclus les espaces verts dépendant d?établissements commerciaux, de production ou du secteur tertiaire, urbains ou extra-urbains, ainsi que le verdissement ornemental urbain, y compris les alignements d?arbres le long des routes. Il est obligatoire d?informer la population au moyen de panneaux appropriés et immédiatement visibles, indiquant : - le produit phytosanitaire utilisé,
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- la date du traitement et son objectif, - la durée de l?interdiction d?accès à la zone traitée. Si l?étiquette du produit phytosanitaire ne précise pas de délai de rentrée pour la population, on peut se référer au temps de rentrée prévu pour les travailleurs. En l?absence d?indication sur l?étiquette, l?intervalle de temps ne peut être inférieur à 24 heures après la fin du traitement, sauf disposition contraire de l?autorité locale compétente. L?accès à la zone doit être interdit, et celle-ci peut être délimitée selon la situation spécifique. Pour les traitements effectués dans des zones accessibles ou fréquentées par la population ou par des groupes vulnérables uniquement à certaines périodes ou plages horaires, le traitement doit être réalisé pendant la fermeture de la zone et, dans tous les cas, à des heures de moindre exposition de la population, y compris les résidents. Les Régions et Provinces autonomes peuvent, par dérogation aux dispositions du Plan et sur la base d?une évaluation adéquate, autoriser des traitements ciblés dans les zones fréquentées par la population ou les groupes vulnérables, conformément aux indications d?usage figurant sur l?étiquette, afin d?empêcher l?introduction ou la propagation d?organismes nuisibles, conformément au décret législatif n° 214/2005 et aux décrets ministériels relatifs à la lutte obligatoire, ou pour traiter d?autres organismes identifiés par ces mêmes Régions et Provinces autonomes dans le but de protéger les végétaux, les produits végétaux et/ou la santé publique. A.5.5.1 ? Utilisation des produits phytosanitaires dans les zones fréquentées par la population ou par des groupes vulnérables L?autorité locale compétente pour la gestion des espaces verts dans ces zones identifie les zones où l?usage des herbicides est interdit et veille à l?adoption de méthodes biologiques, physiques ou mécaniques pour le contrôle des mauvaises herbes. Dans les zones où l?usage de produits phytosanitaires est autorisé, l?autorité locale compétente s?assure qu?ils sont utilisés uniquement dans le cadre d?une approche intégrée, combinant des moyens alternatifs biologiques, physiques ou mécaniques, et selon une planification spécifique des interventions. Dans tous les cas, les méthodes de contrôle alternatives doivent constituer le choix prioritaire. L?emploi de produits phytosanitaires est autorisé sous les conditions suivantes : Les produits portent sur leur étiquette une autorisation d?usage dans des zones fréquentées par la population ou des groupes vulnérables (ex. produits autorisés pour parcs, jardins, terrains de sport, pelouses ornementales ou sportives, etc.) ou dans des zones et ouvrages civils, sous réserve des limitations figurant sur l?étiquette. L?usage d?adjuvants est autorisé uniquement s?il est prévu sur l?étiquette. Ces produits et adjuvants ne doivent pas être classés dangereux pour la santé ni comporter d?indications de danger H 300-399, ni les phrases EUH029, EUH031, EUH032, EUH066, EUH070, EUH071, EUH208, ni contenir les substances actives listées à l?annexe V ? partie A, quelle que soit leur classification. Le recours à des produits comportant ces mentions H ou EUH est permis uniquement sur autorisation de l?autorité locale compétente et conformément aux lignes directrices régionales visées au paragraphe A.5.5, point 2, lorsqu?il est démontré qu?il n?existe pas d?autres produits adéquats ou de méthodes non chimiques applicables. En aucun cas ne peuvent être utilisés des produits classés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 (H340, H341, H350, H351, H360, H361), ni contenant les substances actives de l?annexe V, partie A. Peuvent être utilisés des produits à base de micro-organismes autorisés pour les zones fréquentées par la population, ne portant pas les indications de danger susmentionnées, même si l?étiquette comporte la phrase « Les micro-organismes peuvent provoquer une réaction allergique » ou équivalente. Peuvent être utilisés des produits autorisés pour les traitements par endothérapie. Le traitement des feuillus par endothérapie est interdit de l?ouverture des fleurs à la chute des pétales. Peuvent être utilisés des produits à base de phéromones, en diffuseurs ou pièges, placés à des hauteurs inaccessibles au public, notamment aux enfants.
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Dans ce cas, le délai de 24 heures pour la rentrée du public ne s?applique pas (sauf indication contraire sur l?étiquette), mais il est obligatoire d?apposer des panneaux d?information jusqu?à la retrait des diffuseurs/pièges. Dans les zones accessibles aux enfants, il est interdit d?utiliser des produits en poudre ou en granulés pour des traitements à sec ou à épandre, quel que soit leur contenu ou leur classification de danger. Dans les terrains de golf, dans la limite du traitement du gazon des aires de jeu, il est permis d?utiliser des produits portant la phrase EUH208 ou classés irritants pour la peau (H315), sous réserve d?éventuelles dérogations de l?autorité locale compétente, selon les exigences précédemment décrites. Il est obligatoire de prendre des mesures d?information des utilisateurs sur le risque spécifique, et d?assurer le port de gants de protection pour les personnels d?entretien et les assistants de jeu susceptibles d?un contact direct avec le sol ou les équipements contaminés, pendant au moins 30 jours après le traitement. Des panneaux d?interdiction d?accès doivent être apposés pour au moins 24 heures après le traitement. Dans les zones funéraires, archéologiques, monumentales ou d?intérêt historique et artistique, il est permis d?utiliser des produits irritants pour la peau (H315) pour des traitements localisés sur arbres et arbustes, en assurant une délimitation appropriée de la zone, interdite au public, et un affichage informatif conforme aux exigences prévues ci-dessus. Il est interdit d?effectuer des traitements avec des insecticides ou acaricides durant la période de floraison (de l?ouverture des fleurs à la chute des pétales) et, en tout état de cause, avec des produits portant des avertissements relatifs à des effets nocifs pour les abeilles ou la phrase de précaution SPe8. A.5.5.2 ? Utilisation des produits phytosanitaires dans les zones agricoles adjacentes aux zones fréquentées par la population, aux groupes vulnérables ou aux habitations L?utilisation de produits phytosanitaires dans les zones agricoles adjacentes à des zones fréquentées par la population, des groupes vulnérables ou des habitations (et leurs dépendances : jardins, allées, potagers familiaux, etc.) est interdite à une distance inférieure à : a) 50 mètres : pour les produits classés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1A/1B (H340, H350, H360), ou pour tout traitement du sol ou des cultures par fumigation ou générant des gaz, quel que soit le dispositif utilisé ; b) 40 mètres : pour les produits contenant des substances actives candidates à la substitution pour des raisons de santé humaine (annexe V, partie A), sauf ceux visés au point a), et pour les produits en poudre pour traitements à sec. Lorsque l?application est manuelle sans ventilation et que le produit n?est pas classé pour d?autres effets que l?irritation, la distance peut être réduite à 5 mètres ; c) 20 mètres : pour les traitements verticaux avec produits non inclus aux points a) et b) ; d) 15 mètres : pour les traitements horizontaux avec produits non inclus aux points a) et b). Les Régions et Provinces autonomes peuvent réduire ces distances jusqu?à 5 mètres si des dispositifs anti-dérive (annexe V, partie B) sont utilisés. Des ajustements similaires sont prévus pour : - les zones archéologiques, historiques ou funéraires (traitements uniquement en dehors des heures d?ouverture, avec réduction possible à 5 m) ; - les pistes cyclables (traitements uniquement de 20h à 6h, avec réduction à 5 m et buses anti- dérive ? 50 %). Des barrières naturelles ou artificielles dépassant la culture d?au moins 1 mètre dispensent de ces distances. Des règles techniques précises sont énumérées : sens de pulvérisation (de l?extérieur vers l?intérieur), arrêt des jets lors des virages, limitation de la vitesse (? 6 km/h) et de la pression (? 8 bar), hauteur de rampe ? 70 cm pour les cultures herbacées, maintien des serres fermées pendant et après traitement, suspension immédiate si des personnes sont présentes.
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Enfin, les utilisateurs doivent signaler les traitements effectués à proximité des zones habitées ou fréquentées, selon les modalités régionales, et les Régions peuvent imposer des distances plus strictes que celles prévues ci-dessus.
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LETTONIE
Situation L?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains de sport est autorisé sous certaines conditions (pas d?autres moyens de limiter la propagation) et encadré (procédure comportant notamment une information du public).
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Loi sur la protection des végétaux, adoptée en 1994 et modifiée le 13 octobre 2011
https://www.vestnesis.lv/ta/id/238800-grozijumi-augu-aizsardzibas-likuma Règlement n° 950 du 13 décembre 2011
https://likumi.lv/ta/id/241853-augu-aizsardzibas-lidzeklu-lietosanas-noteikumi Pour plus de détails, voir les articles ci-dessous.
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Pas d?exemple documenté
Leviers / freins Sans objet en l?absence de réglementation contraignante
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Non
Autres observations - Les ventes de produits phytopharmaceutiques ont augmenté en Lettonie entre 2011 et
2022. - Des contrôles ont été réalisés sur le sujet des produits phytopharmaceutiques. Un bilan
réalisé en 2023 montre l?utilisation de substances non autorisées et des infractions aux distances par rapport aux cours d?eau.
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Règlement du Cabinet n°?950 Article?26 Dans les zones utilisées par un large public ou par des groupes de population vulnérables conformément à l?article?3 du Règlement (CE) n°?1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21?octobre?2009 (par exemple?: parcs, terrains de sport, aires de loisirs, établissements scolaires, établissements hospitaliers), l?utilisation de produits phytosanitaires n?est autorisée que s?il n?est pas possible de limiter la propagation d?organismes nuisibles par d?autres moyens et si l?étiquetage du produit autorise cet usage spécifique. Les traitements doivent être réalisés à des moments où les personnes ne fréquentent pas ces lieux. Article?27 Au moins deux jours avant l?application, la personne responsable doit publier une notification publique (dans le journal local, sur son site internet ou tout autre canal) précisant l?usage prévu des produits phytosanitaires dans les zones visées à l?article?26. Article?28 Lors de l?application du produit phytosanitaire dans les zones visées à l?article?26, ainsi qu?après son application, la zone traitée doit être délimitée par des panneaux d?avertissement indiquant?:
? le produit utilisé, ? le délai de réentrée (temps d?attente), ? et la date à partir de laquelle la zone peut de nouveau être fréquentée.
Article 29 Les lignes ferroviaires, les parties de routes et les territoires très perméables, ainsi que les zones imperméables proches des eaux de surface ou des eaux souterraines, ne peuvent être traités avec des produits phytopharmaceutiques que conformément aux exigences visées dans les lois et règlements concernant les zones de protection et en veillant à ce que les produits phytopharmaceutiques ne pénètrent pas dans les eaux de surface ou les systèmes de gestion de déchets. Plan national de 2020 Selon le Règlement du Cabinet n°?950 du 13 décembre 2011 fixant les règles relatives à l?utilisation des produits phytopharmaceutiques, dans les territoires largement utilisés par le public ou par des groupes de population plus vulnérables (par exemple dans un parc, un terrain de sport, une aire de loisirs, le territoire d?une école ou d?un hôpital), l?utilisation de produits phytopharmaceutiques (PPPs) n?est autorisée que s?il n?est pas autrement possible de limiter la propagation des organismes nuisibles aux plantes, et si un tel usage du produit phytopharmaceutique particulier est autorisé dans sa notice d?utilisation. Dans la mesure du possible, un produit phytopharmaceutique doit être appliqué dans des territoires accessibles au grand public à des moments où les personnes ne sont pas présentes. Cependant, s?il est nécessaire d?appliquer un produit phytopharmaceutique dans de telles zones, alors au moins deux jours avant l?utilisation du produit, la personne responsable publie un avis concernant l?usage prévu du produit phytopharmaceutique?:
- sur son site internet, - ou dans les journaux locaux de la municipalité ou de la paroisse civile, - ou diffuse cette information par tout autre moyen.
En outre, après l?application du produit, la zone traitée doit être délimitée par des panneaux d?avertissement fournissant les informations suivantes?:
- le produit phytopharmaceutique utilisé, - le délai d?attente (période avant ré-entrée), - et le moment à partir duquel la zone traitée peut à nouveau être fréquentée.
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LITUANIE
Situation L?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains de sport est autorisé mais à limiter. Une information du public est prévue.
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Loi sur la protection des plantes du 13 décembre 1995 consolidée en 2024 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.21793/asr Voir article ci-dessous
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plan d?action national 2012 approuvé par l?ordonnance ministérielle No 3D-535 du 29 juin 2012 https://food.ec.europa.eu/document/download/b2d7fbe3-1725-4ba3-b553- e5a2f0b9221c_en?filename=pesticides_sup_nap_ltu-rev_en.pdf Voir extraits ci-dessous.
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Pas d?exemple documenté
Leviers / freins Sans objet en l?absence de réglementation contraignante
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Non
Autres observations - /
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Loi de 1995 Article 19 ? Information du public L?Autorité compétente (Tarnyba) informe le public, dans la limite de ses attributions, des risques liés à l?utilisation des produits de protection des plantes et des effets possibles, aigus ou à long terme, de ces produits sur la santé humaine et sur l?environnement, ainsi que des méthodes non chimiques de protection des plantes et des autorisations ponctuelles délivrées pour l?épandage aérien de produits de protection des plantes. Cette information est publiée sur le site Internet de l?Autorité et diffusée par d?autres moyens de communication destinés au public. Le Centre des situations d?urgence pour la santé du ministère lituanien de la Santé recueille et analyse les informations relatives aux cas d?intoxication causés par les produits de protection des plantes, à leurs causes et à leurs conséquences, selon les modalités fixées par le ministre de la Santé. Les personnes physiques et morales qui envisagent de traiter avec des produits de protection des plantes : - des espaces verts individuels, - des zones à usage public, - des zones d?usage commun (dans les villes, bourgs, villages ou communes), - des terrains à usage récréatif, - des zones récréatives, - des terrains appartenant à des objets à usage commercial, - ou les terrains attenants à des immeubles résidentiels collectifs ou à des dortoirs, doivent informer et avertir le public selon les modalités établies dans les Règles de stockage, de mise sur le marché et d?utilisation des produits de protection des plantes. Les titulaires d?autorisations ponctuelles doivent informer le public et le prévenir du lieu et du moment de l?épandage aérien de produits de protection des plantes, ainsi que des mesures particulières de gestion du risque mentionnées sur l?étiquette du produit, conformément aux Règles de stockage, de mise sur le marché et d?utilisation des produits de protection des plantes. Plan national de 2012 18. L?usage des produits de protection des plantes et la réduction des risques qu?ils présentent dans des zones spécifiques. Afin de protéger des lieux utilisés par le public, l?usage des produits de protection des plantes doit être réduit au minimum ou interdit entièrement. La loi sur la protection des plantes prévoit des restrictions concernant l?usage, la distribution et le stockage des produits de protection des plantes dans des zones spécifiques et une obligation d?informer le public s?il est prévu d?appliquer des produits de protection des plantes sur des espaces verts individuels, des zones désignées à usage public ou commun, des terrains de loisirs, des terrains à usage commercial ou des terrains comprenant des immeubles résidentiels multifamiliaux ou des résidences d?étudiants.
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LUXEMBOURG
Situation
L?emploi de produits phytopharmaceutiques sur les terrains de sport est autorisé mais limité. Si la loi interdit l?usage des PPP dans les espaces publics depuis 2016, elle renvoie explicitement le cas particulier des terrains sportifs à un règlement grand- ducal, qui prévoit des dérogations au cas par cas.
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2014/12/19/n1/jo Nota : En 2013, le Conseil d?Etat estime que la Directive traite dans le même article les espaces publics et les terrains sportifs, contrairement à la proposition de texte qui lui est soumise. https://conseil-etat.public.lu/dam-assets/fr/avis/2013/02/49_925/49925.pdf Règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 relatif à la vente, à l'utilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques (version consolidée) https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/09/26/a864/consolide/20220221 Voir extraits ci-dessous
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plan d?action national 2013, 2018 et actualisation 2022
https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/sustainable-use-pesticides/national-action- plans_en#luxembourg Voir extraits ci-dessous.
Leviers / freins Sans objet en l?absence de réglementation contraignante
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) - Non - Un contentieux sur le glyphosate (interdiction nationale annulée)
Autres observations - La ville de Luxembourg s?est engagée dans les villes sans produits
phytopharmaceutiques. La presse fait état d?une attaque fongique sur le stade de Luxembourg en 2024 et de ses conséquences : https://www.virgule.lu/luxembourg/plus-de-100.000-euros-de-la- moisissure-sur-la-pelouse-fait-exploser-les-couts-au-stade-de- luxembourg/20360081.html
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Loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques Article 1er
[?] 10. « espaces publics » : les espaces publics sont constitués des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public. Sont exclus de cette définition les pépinières, les biens soumis au régime forestier et les installations de production horticole qui sont exclusivement réservées aux services publics, les institutions communales ou étatiques dont la finalité est la production, la recherche et l'enseignement agricole et horticole, ceci est aussi valable pour les institutions chargées par les communes ou l'Etat d'effectuer de telles missions; Article 11 - Réduction ou interdiction de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques et réduction des risques dans des zones spécifiques (1) Un règlement grand-ducal, tenant dûment compte des impératifs d'hygiène, de santé publique et de respect de la biodiversité ou des résultats des évaluations des risques appropriées, fixe des mesures visant à restreindre ou à interdire l'utilisation de produits phytopharmaceutiques dans certaines zones spécifiques. (2) Dans ces zones des mesures appropriées de gestion des risques sont prises et l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 précité et des mesures de lutte biologique sont envisagées. Les zones spécifiques en question sont:
1. les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables au sens de l'article 3 point 14 du règlement (CE) n° 1107/2009 précité, comme les parcs et les jardins publics, les terrains de sports et de loisirs, les terrains scolaires et les terrains de jeux pour enfants, ainsi qu'à proximité immédiate des établissements de soins ou scolaires, les surfaces de circulation publique incluant les assises routières, les accotements et les talus appartenant à l'Etat et aux communes; 2. les zones protégées telles qu'elles sont définies dans la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau ou les autres zones recensées aux fins de la mise en place des mesures de conservation nécessaires conformément aux dispositions de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; 3. les zones récemment traitées utilisées par les travailleurs agricoles ou auxquelles ceux-ci peuvent accéder.
(3) L'application de produits phytopharmaceutiques dans les espaces publics est interdite à partir du 1er janvier 2016. Par dérogation à l'alinéa qui précède, un règlement grand-ducal peut définir les conditions auxquelles l'application de produits phytopharmaceutiques restera autorisée. Règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 (1) À partir du 1er janvier 2024, l?utilisation de produits phytopharmaceutiques sur des surfaces imperméables et reliées à un réseau de collecte public des eaux pluviales est interdite. (2) Le ministre peut, sur avis de la Commission des produits phytopharmaceutiques, accorder des dérogations à l?interdiction d?utilisation de produits phytopharmaceutiques visée au paragraphe 1er et à l?article 11, paragraphe 3, de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques. Ces dérogations ne peuvent être accordées qu?au cas par cas et uniquement pour : 1° empêcher des risques avérés pour la santé humaine ; ou 2° empêcher des risques avérés pour les infrastructures ; ou 3° empêcher des risques avérés pour l?environnement, notamment dans le cadre du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l?introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ; ou 4° empêcher des risques avérés pour la santé des végétaux dans le cadre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE ; ou
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5° des exploitations qui, afin de pouvoir respecter l?interdiction visée au paragraphe 1er, doivent adapter leur infrastructure existante de manière substantielle et disproportionnée. Plan 2018 Mesure 5-2 Objectif : protéger les habitants et les tiers contre l?exposition aux PPP. Mesure : identification, gestion et interdiction des PPP susceptibles de présenter un risque toxicologique, et établissement, par voie réglementaire, de zones de protection et de zones dans lesquelles l?utilisation des PPP est restreinte ou interdite. Indicateur de réussite : adoption d?un règlement grand-ducal ; adaptation du cadre réglementaire. Responsables : MAVPC et DIRSAN. Calendrier : moyen terme. Actualisation du plan en 2022 Mesure 5-2 Calendrier : moyen terme. État de mise en oeuvre : à relancer. Plusieurs réunions sur le sujet ont eu lieu entre les représentants du MAVDR et la Chambre d?Agriculture. Le projet doit être relancé.
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MALTE
Situation L?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains de sport est autorisé sous certaines conditions (produits à faible risque à prioriser). Des interdictions spécifiques (avec des dérogations) existent pour les herbicides.
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Sustainable Use of Produits phytopharmaceutiques Regulations, SL 430.08, adoptées initialement en vertu du Legal Notice?489 de 2011, et amendées en 2019 https://legislation.mt/eli/sl/430.8/eng/pdf Pour plus de détails, voir les articles ci-dessous.
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plan gouvernemental 2013-2018 Dernière révision 2019-2022 : https://mccaa.org.mt/media/3518/nap-for-the-sustainable-use-of- pesticides-2019-2023-for-public-consultation.pdf Voir extrait ci-dessous.
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Pas d?exemple documenté
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Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Non
Autres observations
? Le document « Guidance Document for Non-Professional Users of Produits phytopharmaceutiques » (MCCAA) mentionne que « les produits phytopharmaceutiques classés comme toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ne sont pas autorisés pour les utilisateurs non professionnels ». Ce guide illustre comment appliquer certaines des restrictions visées dans le cadre du texte de base. mccaa.org.mt
? Un autre guide de la MCCAA pour les autorisations de PPP (Plant Protection Products) mentionne que l?utilisation d?herbicides est restreinte dans les zones publiques et que de tels usages ne peuvent pas être autorisés en vertu du « Legal Notice 163 of 2019 ».
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Sustainable Use of Produits phytopharmaceutiques Regulations, SL 430.08 Article 11 (1) Le Directeur doit, en tenant dûment compte des exigences nécessaires en matière d?hygiène, de santé publique et de biodiversité, ou des résultats des évaluations de risques pertinentes, veiller à ce que l?usage de produits phytopharmaceutiques soit réduit au minimum ou interdit dans certaines zones spécifiques. Les produits phytopharmaceutiques doivent être appliqués durant des périodes de faible activité humaine, comme la nuit, si cela est jugé le plus approprié et conformément aux lignes directrices pouvant être fournies par le Directeur. Des mesures appropriées de gestion des risques doivent être prises, et l?utilisation de produits phytopharmaceutiques à faible risque, tels que définis dans le règlement (CE) n° 1107/2009, tel que mis en oeuvre par les Plant Protection Products (Implementation) Regulations, ainsi que le recours à des mesures de lutte biologique, doivent être envisagés en priorité. Les zones spécifiques concernées sont : (a) les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables tels que définis à l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009, tel que mis en oeuvre par les Plant Protection Products (Implementation) Regulations, telles que : - les parcs et jardins publics - les terrains de sport et de loisirs - les cours d?école - les aires de jeux - les trottoirs dans les zones urbaines - les cimetières - les crèches et garderies - et les abords immédiats des établissements de santé (b) les zones protégées, telles que définies dans les Water Policy Framework Regulations, ou d?autres zones identifiées à des fins de mise en oeuvre de mesures de conservation, conformément aux dispositions : - des règlements sur la conservation des oiseaux sauvages, - des règlements sur la protection de la flore, de la faune et des habitats naturels, - et des règlements sur la protection des arbres et des zones boisées. (c) les zones récemment traitées par des produits phytopharmaceutiques, utilisées par ou accessibles aux travailleurs agricoles. (d) les ronds-points et les terre-pleins centraux. Article 11 (2) Les herbicides ne doivent pas être utilisés dans les zones énumérées aux paragraphes 11(1)(a) et 11(1)(d). Toutefois, sur avis du Conseil de contrôle des produits phytopharmaceutiques, le Directeur peut autoriser l?usage contrôlé de ces herbicides pour l?élimination d?espèces envahissantes, sous réserve des dispositions des règlements suivants : - Règlement sur la protection de la flore, de la faune et des habitats naturels, - Règlement sur la protection des arbres et des zones boisées, - et Règlement sur le contrôle des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l?Union européenne, si cela est jugé nécessaire. Plan gouvernemental de 2019 7.2. Réduction de l?usage ou des risques des produits phytopharmaceutiques dans des zones spécifiques L?Avis juridique n° 489 de 2011 (Sustainable Use of Produits phytopharmaceutiques Regulations) prévoit des mesures visant à garantir que l?usage des produits phytopharmaceutiques soit réduit au minimum ou interdit dans certaines zones spécifiques.
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Ce même avis juridique prévoit aussi la mise en oeuvre de mesures appropriées de gestion des risques. Les produits phytopharmaceutiques (PPP) doivent être appliqués pendant des périodes de faible activité humaine, selon ce qui est jugé le plus approprié et conformément aux lignes directrices fournies par la MCCAA. L?usage de PPP à faible risque, tels que définis dans le règlement (CE) n° 1107/2009, mis en oeuvre par l?Avis juridique n° 284 de 2011 (Plant Protection Products (Implementation) Regulations), ainsi que le recours à des mesures de lutte biologique, doivent être envisagés en priorité. Les zones spécifiques concernées sont : 1. Les zones utilisées par le public ou par des groupes vulnérables, comme : - les parcs et jardins publics - les terrains de sport et de loisirs - les cours d?écoles et aires de jeux pour enfants - et les zones proches d?établissements de santé 2. Les zones protégées, telles que définies par les Water Policy Framework Regulations (Avis juridique n° 345 de 2015), ou d?autres zones identifiées dans le but de mettre en oeuvre des mesures de conservation en vertu des règlements relatifs à la conservation des oiseaux sauvages (Avis juridique n° 79 de 2006) et à la protection de la flore, de la faune et des habitats naturels (Avis juridique n° 311 de 2006). 3. Les zones récemment traitées utilisées ou accessibles aux travailleurs agricoles. MESURES SPÉCIFIQUES : 1. Maintenir une coordination pour s?assurer que les normes relatives aux aires de jeux intègrent des mesures de réduction des risques liés aux produits phytopharmaceutiques, avec une attention particulière portée aux groupes vulnérables, notamment les enfants. 2. L?application de mesures de réduction des risques pour les zones utilisées par le public (parcs, terrains de sport, écoles, aires de jeux, abords d?établissements de santé) inclut notamment : i. L?usage de méthodes non chimiques, incluant des méthodes culturelles et mécaniques, à tout moment, pour réduire l?usage de produits phytopharmaceutiques. ii. L?interdiction d?usage d?herbicides dans ces zones, sauf en cas d?urgence absolue et d?absence d?alternative. iii. L?interdiction d?utiliser des formulations de produits phytopharmaceutiques classées comme toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction selon le règlement CLP, mis en oeuvre par l?Avis juridique n° 214 de 2009. (Note mission : au vu de l?interdiction de vente aux particuliers) iv. L?affichage de panneaux clairement visibles pendant l?application des produits phytopharmaceutiques, et pendant au moins 24 heures après application ou jusqu?à l?absence totale de résidus sur la végétation, selon la durée la plus longue. v. L?application des produits phytopharmaceutiques doit être faite pendant les périodes de faible fréquentation humaine, par exemple en tout début de matinée dans les parcs et terrains, ou en dehors des horaires de présence des élèves dans les écoles. vi. Les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques à proximité de zones accessibles au public ou à des groupes vulnérables doivent informer les personnes concernées à l?avance, de manière appropriée et efficace. vii. Les produits phytopharmaceutiques libérant des gaz ou des substances volatiles ne doivent pas être utilisés dans les zones urbaines ou proches des lieux fréquentés par le public. viii. Une approche de précaution doit être adoptée dans la mise en oeuvre des mesures de réduction des risques. 3. Mise à disposition de documents d?orientation à jour pour soutenir l?application des mesures visant à réduire l?usage et les risques des produits phytopharmaceutiques dans ces zones spécifiques. 4. Dérogations possibles :
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Une dérogation aux mesures de réduction des risques ci-dessus peut être accordée en cas d?urgence phytosanitaire. Cette dérogation peut être délivrée à la suite d?une demande présentée par la Direction de la protection des plantes (PPD) auprès du MESDC (ministère compétent), au moins deux jours avant toute intervention, afin que la MCCAA puisse évaluer les mesures d?atténuation nécessaires. En cas d?extrême urgence, le PPD peut agir immédiatement, sous réserve d?une notification postérieure à la MCCAA. Le PPD sera alors responsable de garantir la mise en oeuvre de toutes les mesures de réduction des risques nécessaires pour protéger la santé humaine et l?environnement. INDICATEURS DE PROGRÈS : 1. Intégration des mesures de réduction des risques liés aux produits phytopharmaceutiques dans les normes nationales relatives aux aires de jeux. 2. Accès à des lignes directrices actualisées incluant les mesures de réduction des risques et les méthodes de lutte biologique. 3. Accès à des services de conseil sur les mesures visant à réduire l?usage et les risques des produits phytopharmaceutiques dans les zones spécifiques (produits à faible risque, lutte biologique, etc.).
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PAYS-BAS
Situation L?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains de sport est très encadré (produits à faible risque, limitation à certaines espèces traitables, certaines zones et certaines fréquences, notion de seuil de dommage). Les dérogations ont vocation à être progressivement supprimées.
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Loi sur les biocides du 17/02/2007 - Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (loi « Wgb »), version en vigueur et version au 1er janvier 2026 (loi cadre) https://wetten.overheid.nl/BWBR0021670/2024-01-01 Règlement sur les produits phytopharmaceutiques et les produits biocides - Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Rgb) - Modification notable en 2024 https://wetten.overheid.nl/BWBR0022545/2025-07-01 Voir extraits ci-dessous
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plans 2012, 2022-2025, Implementation Programme for the Vision for the Future of Plant Protection 2030 https://food.ec.europa.eu/plants/produits phytopharmaceutiques/sustainable-use-produits phytopharmaceutiques/national-action-plans_en#netherlands Voir extraits ci-dessous
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Peu d?exemples documentés. Par exemple, Bernardus Golf est Geo Certified et semble ne quasiment plus en utiliser : https://bernardusgolf.com/nl/sustainability/
Leviers / freins La modification de 2024 a suscité des réactions positives mais aussi négatives (inquiétudes des gestionnaires de terrains sportifs sur la disponibilité et le coût des alternatives sans produits phytopharmaceutiques, questions des collectivités sur les limites des zones hors stades).
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Non
Autres observations - L?interdiction des PPP de 2017 avait été annulée en 2020, faute de base juridique
suffisante, et a été rétablie en 2022 (avec quelques exceptions). - Forte proportion de terrains synthétiques (de l?ordre du tiers) - Selon des recherches de l'Institut Mulier, près de 80 % des municipalités n'appliquent
plus de produits chimiques de protection des cultures à leurs terrains. - Guide pour la gestion des gazons de terrains sportifs sans produits
phytopharmaceutiques : https://www.bsnc.nl/wp-content/uploads/2020/01/Handreiking- Pesticidenvrij-Sportgrasbeheer.pdf
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- Etude de 3 ans, commanditée par Royal Netherlands Golf Federation (NGF), portant sur la maladie du « dollar spot » sur des greens de golf aux Pays-Bas. L?étude visait à tester des stratégies de gestion intégrée (IPM) pour remplacer l?usage chimique : https://sportsfields.info/a-three-year-study-on-combating-dollar-spot-in-dutch-golf- greens/
- Etude « Green Deal Sportvelden 2020 » qui a examiné la gestion « pesticiden-vrij » (sans produits phytopharmaceutiques) des terrains de sport et des golfs, dont faisaient partie des recommandations pour un entretien sans produits phytosanitaires - https://edepot.wur.nl/345166
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Loi biocides Article 80a ? Protection de l?environnement et de la santé publique Par ou en vertu d?un décret général d?administration, des règles peuvent être établies concernant l?utilisation de produits phytopharmaceutiques ou de biocides dans des zones spécifiques, au sens de l?article 12 de la directive 2009/128/CE. Ces règles peuvent prévoir une interdiction, ou viser une réduction de l?utilisation de tous les produits phytopharmaceutiques ou biocides, ou d?un type particulier d?entre eux, dans les zones désignées par ce décret. Décision biocides Article 27b ? Protection des cultures hors agriculture Il est interdit à un utilisateur professionnel d?appliquer des produits phytopharmaceutiques. Le premier alinéa ne s?applique pas dans les zones ou circonstances qui seront désignées par arrêté ministériel, pour autant qu?il s?agisse d?une application d?un produit phytopharmaceutique : a. nécessaire à l?exploitation en toute sécurité d?activités ou d?installations professionnelles ; b. nécessaire à la protection de la santé humaine ou animale, ou de l?environnement ; ou c. sur des terrains spécifiques à des fins récréatives ou pour la pratique du sport qui, en raison de leur nature ou de leur étendue, ne peuvent raisonnablement pas être entretenus autrement. Un arrêté ministériel peut fixer des conditions relatives à l?application de produits phytopharmaceutiques dans les zones et circonstances visées au deuxième alinéa. Le premier alinéa ne s?applique pas aux entreprises agricoles et horticoles qui cultivent ou produisent des végétaux. Règlement biocides Article 8.4 ? (Terrains spécifiques pour le sport et la détente) Le premier alinéa de l?article 27b du décret ne s?applique pas à l?utilisation ciblée de produits phytopharmaceutiques sur les terrains suivants : a. les terrains de sport destinés à la pratique organisée de sports de plein air, pour autant qu?il s?agisse de la partie praticable du terrain, y compris une zone limitée autour de celle- ci nécessaire à la pratique du sport, mais à l?exclusion des parties non couvertes d?herbe ainsi que des parties indiquées par « non » dans l?annexe XVII ; b. les terrains de loisirs non gérés par les pouvoirs publics, pour autant qu?il s?agisse de : 1° parcs de bungalows ; 2° hébergements de groupes ; 3° terrains de camping ; 4° ports de plaisance, à l?exclusion des pontons d?amarrage situés dans ou à proximité des eaux de surface ; c. les terrains présentant une valeur botanique spécifique, accessibles au public au moins deux mois par an moyennant paiement d?un droit d?entrée, à l?exception des surfaces pavées. Article 8.5 1. Dans les zones et situations visées aux articles 8.2 à 8.4, il est fait usage d?un produit
phytopharmaceutique à faible risque ou d?un produit phytopharmaceutique biologique, dans la mesure où ceux-ci sont disponibles pour l?usage concerné.
2. Dans les zones et situations visées aux articles 8.2 à 8.4, il n?est pas fait usage de produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances dangereuses prioritaires.
Annexe XVII ? Utilisation sur les terrains de sport, comme visé à l?article 8.4, premier alinéa, point a Terrains de golf
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Nom scientifique Nom néerlandais green fringe, collar Fore- green, apron
tees Fair- ways
Plantago spp. Plantain non
maximum 20 % par an¹ en tenant compte du seuil de dommage²
non
Taraxacum officinalis
non
Sagina procumbens
non
oui non
Clarireedia spp.
non
non
Notes : ¹ Si un pourcentage est mentionné dans un tableau, comme 20 %, l?application est autorisée, mais ne peut avoir lieu que sur au maximum 20 % de la surface totale par an. ² Le respect d?un seuil de dommage, avant d?appliquer un produit phytopharmaceutique, fait partie de l?obligation d?utiliser la lutte intégrée (IPM). Autres terrains de sport
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compétition dans les stades
stade
Plantago major Grand plantain non maximum 10 % par an en tenant compte du seuil de dommage
Veronica filiformis Véronique filiforme
Taraxacum officinalis Pissenlit
Bellis perennis Pâquerette
Régulateur de croissance Régulateur de croissance du gazon
non non
Amphimallon solstitialis Hanneton de la Saint- Jean
Clarireedia spp. Dollar spot oui non
Microdochium nivale, Fusarium nivale
Pythium spp. Maladie des plantules (fonte des semis)
Plan 2022 2025 Usage professionnel en dehors de l?agriculture : La politique actuelle repose sur le principe de l?absence d?usage professionnel de produits phytopharmaceutiques en dehors de l?agriculture. En raison d?une décision de justice rendue en 2020, une interdiction légale d?un tel usage des produits phytopharmaceutiques est désormais non contraignante. L?objectif est de rétablir cette interdiction en 2022. L?application d?une approche intégrée dans ces zones rendra l?usage de produits phytopharmaceutiques inutile. Une exemption (temporaire) ne peut être accordée que si l?usage des produits phytopharmaceutiques est inévitable, faute d?alternatives technologiquement réalisables ou parce que de telles alternatives ne sont pas financièrement viables. Depuis 2017, il est évalué tous les deux ans si une exemption peut être supprimée ou si une exemption supplémentaire est nécessaire (par exemple, en raison de l?apparition de nouveaux risques sanitaires ou d?organismes nuisibles résultant du changement climatique). Les recherches ont montré que la qualité des eaux de surface utilisées pour la préparation de l?eau potable (en termes de concentrations de glyphosate et de dépassements de la norme pertinente) s?est manifestement améliorée depuis l?introduction de l?(ancienne) interdiction, et que cette amélioration est probablement liée à cette interdiction. [?] 10. Réduction de l?utilisation ou des risques dans des zones spécifiques ? Article 12 De manière générale, certaines mesures s?appliquent à plusieurs articles de la directive SUD. Par exemple, des mesures visant à protéger le grand public peuvent également réduire les émissions vers les eaux de surface. Zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables Dans la pratique, il a été constaté qu?en raison du ruissellement, des produits phytopharmaceutiques appliqués sur des surfaces étanches finissent dans les eaux de surface, ce qui peut entraîner une détérioration de la qualité de ces eaux ainsi que des dépassements des
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concentrations maximales fixées par les normes de qualité de l?eau potable applicables. Si des produits phytopharmaceutiques sont appliqués sur des surfaces étanches dans des zones publiques, telles que des parkings et des trottoirs, les risques d?exposition pour le grand public sont relativement élevés. Par conséquent, la lutte chimique sur les surfaces étanches en dehors du secteur agricole doit être évitée, sauf dans des situations spécifiquement décrites. Cela s?applique généralement également à l?usage professionnel en dehors de l?agriculture, y compris dans les espaces verts publics, dans les parcs et sur les terrains de sport. Les exceptions seront progressivement supprimées au cours des prochaines années. Comme mentionné plus haut dans la section 8, les risques pour les riverains et les passants sont évalués dans l?évaluation des risques réalisée pour l?autorisation des produits phytopharmaceutiques, laquelle examine en particulier les risques pour les groupes de population vulnérables, tels que les enfants. De plus, afin de contribuer à réduire le risque d?exposition, les municipalités peuvent définir des règles dans des plans d?urbanisme qui doivent encore être élaborés (dans le cadre de l?aménagement du territoire). Dans l?intérêt d?un « bon aménagement spatial », une municipalité peut exiger qu?une distance (de dix à cinquante mètres) soit maintenue en tant que zone tampon entre une parcelle destinée à l?agriculture et une parcelle destinée à un usage résidentiel lorsqu?un nouvel usage est défini, et ce afin de satisfaire à des intérêts justifiés liés à un environnement de vie sain et sûr. Le ministère de l?Agriculture, de la Nature et de la Qualité alimentaire fera réaliser en 2022 une étude visant à déterminer comment les municipalités peuvent être aidées sur cette question.?¹?? Zones protégées telles que décrites dans la Directive-cadre sur l?eau, la Directive Oiseaux et la Directive Habitats [?] Zones récemment traitées Les personnes appliquant des produits phytopharmaceutiques doivent informer les autres personnes présentes sur le site, telles que les employés, des parcelles qui ont été récemment traitées et leur indiquer le délai d?attente avant de pouvoir entrer dans les zones récemment traitées. En tout état de cause, les zones récemment traitées ne peuvent être pénétrées qu?une fois que le produit phytopharmaceutique a séché sur la culture. Si un délai d?attente plus long avant d?entrer dans les zones récemment traitées ou d?autres mesures (comme le port de vêtements de protection) sont jugés nécessaires dans le cadre de l?autorisation d?un produit phytopharmaceutique, cela est indiqué dans les instructions légales d?utilisation. Le Programme de mise en oeuvre définit des actions visant à améliorer les conditions de travail, principalement axées sur la diffusion de connaissances et d?informations (voir section 4.4.5 du Programme de mise en oeuvre).
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POLOGNE
Situation Les PPP sont autorisés sur les terrains sportifs. La réglementation ne les interdit que sur les aires de jeux (que la directive identifie comme des zones distinctes des terrains sportifs).
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Loi du 8 mars 2013 sur les produits phytopharmaceutiques (version 2024)
https://eli.gov.pl/eli/DU/2023/340/ogl? Règlement du 31 mars 2014 sur les conditions d?utilisation des PPP Règlement du 18 avril 2013 Voir extraits ci-dessous
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plan d?action national 2013-2017, 2018-2022 et 2023-2027 (validé le 7 juin 2023) https://food.ec.europa.eu/document/download/4ffed681-fd85-472f-8b45- 50149814b957_en?filename=pesticides_sup_nap_pol-rev-2023-2027.pdf Voir extraits ci-dessous.
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Pas d?exemple documenté
Leviers / freins Sans objet en l?absence de réglementation contraignante
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Non
Autres observations - Les autorisations temporaires (toutes zones) sont jugées nombreuses par les
associations de protection de l?environnement. - Conférence 7 au 9 octobre 2025 sur le sujet golfs sans produits phytopharmaceutiques
(avec intervention de la fédération française de golf) : https://polski.golf/2025/08/pola- golfowe-wolne-od-chemii-utopia-czy-koniecznosc/
- Pas de dérogation documentée.
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Loi 2013 Article?36 1. Il est interdit d?utiliser des produits phytopharmaceutiques qui, conformément au règlement (CE) n°?1272/2008, sont classés comme dangereux pour la santé humaine, sur les zones suivantes?: - aires de jeux, - crèches, - jardins d?enfants (maternelles), - écoles primaires, - hôpitaux, - zones de protection « A » situées dans les stations thermales ou zones de protection sanitaire
au sens de la législation sur le traitement thermal, les stations thermales, les zones de protection thermale et les communes thermales.
2. L?inspecteur (autorité régionale compétente) peut autoriser, par décision administrative, l?utilisation d?un produit phytopharmaceutique classé comme dangereux pour la santé humaine, sur les zones mentionnées au paragraphe?1, uniquement dans les cas suivants?: - apparition d?organismes de quarantaine, ou - menace pour des monuments naturels ou pour des ensembles naturels et paysagers au sens
de la législation sur la protection de la nature, ou - présence de plantes dangereuses pour la santé humaine, ou - apparition d?organismes nuisibles pour les plantes ou produits végétaux, dont l?élimination par
des méthodes non chimiques serait économiquement injustifiée ou inefficace. 3. La décision mentionnée au paragraphe?2 doit préciser les conditions d?utilisation du produit phytopharmaceutique dans les zones indiquées au paragraphe?1. 4. Il est interdit aux utilisateurs non professionnels?: - d?utiliser, sous forme de pulvérisation ou de fumigation, ou - d?utiliser pour l?enrobage des semences, des produits phytopharmaceutiques classés
conformément au règlement (CE)?n°?1272/2008 dans au moins une des classes ou catégories de danger suivantes?:
- Toxicité aiguë, catégorie?1,?2?ou?3?; - Effet cancérogène?; - Effet mutagène?; - Effet toxique sur la reproduction?; - Toxicité pour les organes cibles après exposition unique (STOT?SE???Specific
Target Organ Toxicity?Single Exposure), catégorie?1?; - Toxicité pour les organes cibles après exposition répétée (STOT?RE???Specific
Target Organ Toxicity?Repeated Exposure), catégorie?1. Plan national de 2023 Action 8 ? Restriction de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les zones particulièrement sensibles En Pologne, une législation spécifique a été adoptée afin de restreindre l?utilisation des produits phytopharmaceutiques dans des zones particulièrement sensibles, notamment dans les lieux susceptibles d?être fréquentés par des personnes vulnérables (enfants, personnes âgées ou personnes souffrant de maladies). Cette action poursuit les objectifs définis à l?article 12 de la directive 2009/128/CE. L?article 36, paragraphe 1, de la Loi du 8 mars 2013 sur les produits phytopharmaceutiques interdit l?utilisation de produits phytopharmaceutiques qui, conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l?étiquetage et à l?emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE, et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1, tel que modifié), ont été classés comme présentant un risque pour la santé humaine, dans les aires de
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jeux, crèches, jardins d?enfants, écoles primaires, hôpitaux, zones de protection de type « A » des stations thermales ou zones de protection des stations thermales au sens des dispositions relatives aux établissements thermaux, aux traitements proposés par ces établissements, aux zones protégées de stations thermales et aux communes thermales. Des dérogations à cette interdiction peuvent être accordées uniquement dans des cas spécifiques : lorsque des organismes nuisibles de quarantaine sont détectés ; en cas de menace posée par des organismes nuisibles à des monuments naturels ou à des complexes naturels/paysagers au sens de la législation sur la protection de la nature ; lorsque des plantes sont détectées comme présentant un risque pour la santé humaine ; lorsque des organismes nuisibles aux plantes ou aux produits végétaux sont détectés et que leur éradication par des moyens non chimiques serait économiquement injustifiable ou inefficace. La décision d?accorder une dérogation est prise par l?inspecteur provincial du PIORiN (Inspection principale de la protection des végétaux et des semences). En outre, selon l?article 35, paragraphe 1, de la loi susmentionnée, les produits phytopharmaceutiques doivent être utilisés de manière à ne pas présenter de risque pour la santé humaine, animale ou pour l?environnement. Cela implique de prévenir la dérive de pulvérisation vers des zones ou des installations qui ne devraient pas être exposées aux produits phytopharmaceutiques, ainsi que de planifier l?application en tenant compte de la période pendant laquelle des personnes peuvent être présentes dans la zone traitée. Compte tenu de ce qui précède, toutes les mesures juridiques nécessaires ont été adoptées en Pologne pour restreindre l?utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les zones particulièrement sensibles et éliminer les risques associés pour les groupes vulnérables de la population. Dans le cadre de cette action, des activités de sensibilisation seront organisées et des contrôles seront effectués pour vérifier la conformité aux dispositions susmentionnées.
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PORTUGAL
Situation L?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains sportifs, assimilables à des zones de loisirs, est possible mais encadré. L?emploi de produits toxiques, irritants ou corrosifs est interdit en dehors d?une autorisation au titre de l?article 53 de la directive.
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Lei n.º?26/2013, de 11 de abril https://diariodarepublica.pt/dr/legislacao-consolidada/lei/2013-126731052-126765887 Pour plus de détails, voir l?article ci-dessous.
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plan gouvernemental approuvé par la Portaria n.º 82/2019 du 20 mars 2019, couvrant la période 2018-2023, révisant le PANUSPF initial (2013-2018) https://food.ec.europa.eu/document/download/973a49d0-eccd-409e-b136- 86bb7390a748_en?filename=pesticides_sup_nap_prt-rev-2018_en.pdf Dans le rapport d?exécution publié par la DGAV fin avril 2025, plusieurs axes d?intervention sont décrits?: formation, sensibilisation, réduction des risques liés aux produits phytosanitaires, applications en zones urbaines, de loisirs et voies de communication mais rien de spécifique sur les terrains sportifs. Les actions sont surtout tournées vers l?agriculture et l?alimentaire.
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Pas d?exemple documenté - engagement de quelques golfs de limiter les intrants dans le cadre de labels mais sans aller jusqu?au zéro pesticide
Leviers / freins Sans objet en l?absence de réglementation contraignante
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Interdiction du glyphosate dans la région autonome des Açores avec des dérogations possibles : https://diariodarepublica.pt/dr/en/detail/regional-legislative-decree/3-2025-902264457
Autres observations - /
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Loi 26/2013 Article 32 - Réduction du risque de produits phytopharmaceutiques dans les zones urbaines et de loisirs 1 ? Sans préjudice des dispositions du paragraphe suivant, dans les zones urbaines et de loisirs, l?application de produits phytopharmaceutiques classés « T », « Très Toxiques » (T+), « Toxiques » (T), « Irritants » (Xi) ou « Corrosifs » (C) est interdite, conformément aux dispositions du décret-loi n° 82/2003, du 23 avril, tel que modifié par le décret-loi no 63/2008. 2 - Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas lorsque l'autorisation de la demande est accordée en vertu de l'article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, pour faire face à un danger imprévisible qui ne peut être combattu par d'autres moyens. 3 - Dans les zones urbaines et de loisirs, seuls des produits phytopharmaceutiques devraient être utilisés lorsqu'il n'existe pas d'autres alternatives viables, à savoir les moyens de lutte mécanique et biologique. 4 - Dans l'application des produits phytopharmaceutiques dans les zones urbaines et de loisirs, les produits phytopharmaceutiques doivent : a) En raison de la préférence pour les produits phytopharmaceutiques qui ne contiennent pas de substances actives figurant sur la liste des substances dangereuses prioritaires, établie par le décret-loi no 77/2006 du 30 mars 1977, modifié par le décret-loi n° 103/2010 du 24 septembre 2010, et 42/2016, du 1er août 2016 ; b) la préférence pour les produits phytopharmaceutiques à faible risque ou qui présentent moins de risques toxicologiques, écotoxicologiques et environnementaux et qui ne nécessitent pas de mesures particulières d'atténuation des risques supplémentaires pour l'homme ou l'environnement; c) la préférence pour l'utilisation d'équipements et de dispositifs d'application ou de techniques d'application qui minimisent l'entraînement du sirop des produits phytopharmaceutiques à appliquer ; d) accorder une attention particulière à l'emplacement des collecteurs d'eau de pluie ou de déchets, en interrompant l'application du produit dans la zone environnante afin d'éviter l'entrée de sirop dans les collecteurs ; e) sont assurés qu'ils sont préalablement apposés, de manière visible, sur la zone à traiter, des avis indiquant clairement l'identification de l'entité responsable(s) du(s) traitement(s), du ou des traitements à effectuer, de la ou des dates prévisibles du(s) même(s) et, le cas échéant, de la date à partir de laquelle l'accès et le déplacement des personnes et des animaux vers le lieu peuvent être rétablis, conformément à l'intervalle du ou des mêmes éléments ; f) être prévus avant de déterminer un lieu situé à proximité de la zone où le produit sera appliqué, qui satisfait aux conditions minimales de sécurité énoncées à l'annexe III de la présente loi, dont il fait partie intégrante, où la manipulation et la préparation du produit peuvent être effectuées, et le nettoyage de l'équipement d'application après son utilisation ; g) [Abrogé]. 5 - Sans préjudice des dispositions de l'article 31 et des paragraphes 1, 2, 3, 4, 9 et 10 du présent article, les traitements phytosanitaires ne sont pas autorisés à utiliser des produits phytopharmaceutiques : a) Dans les jardins d'enfants, les jardins et les parcs urbains et les parcs et campings voisins; b) Dans les hôpitaux et autres établissements de soins de santé ainsi que dans les structures résidentielles pour personnes âgées ; c) Dans les établissements d'enseignement, à l'exception de ceux qui se consacrent à la formation dans le domaine des sciences agricoles. 6 - l'application de produits phytopharmaceutiques dans les cas visés au paragraphe précédent ne peut être autorisée que dans les conditions suivantes : a) lorsque d'autres moyens de contrôle ne sont pas facilement disponibles, en particulier les moyens de contrôle mécaniques, biologiques, biotechniques ou culturels ; b) lorsqu'il est nécessaire de faire face à un danger pour la santé des végétaux qui constitue un risque pour l'agriculture, la sylviculture ou les environnements naturels, et qu'il convient d'accorder la préférence aux produits phytopharmaceutiques dont l'utilisation est autorisée dans la production biologique, les produits phytopharmaceutiques à faible risque ou qui présentent de faibles risques
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toxicologiques, écotoxicologiques et environnementaux et qui ne nécessitent pas de mesures particulières d'atténuation des risques pour l'homme ou l'environnement. 7 - la demande, visée au paragraphe précédent, dépend de l'autorisation de la DGAV, qui dépend d'une demande présentée dans le DRAP territorialement compétent, qui procède à l'examen de celui-ci et prépare la proposition de décision finale de se référer à la DGA, avec l'indication des produits phytopharmaceutiques dont l'utilisation peut être autorisée, ainsi que l'indication des périodes de demande préférentielles. 8 - Sans préjudice des dispositions du paragraphe suivant, une zone de protection d'au moins 10 m doit être respectée entre la zone à traiter et les voies navigables adjacentes, avec l'adoption des conditions décrites sur l'étiquette du produit phytopharmaceutique si elles sont plus restrictives, à moins que des équipements, équipements, équipements ou techniques d'application ne soient utilisés qui réduisent au minimum l'entraînement du sirop, auquel cas une zone non traitée d'au moins 5 m soient respectées. 9 - Dans les zones de plus de 5 %, seule l'application de produits phytopharmaceutiques aux voies navigables utilisant des équipements, des dispositifs ou des techniques d'application qui réduisent au minimum la traînée du sirop sont autorisées, auquel cas une zone non traitée d'au moins 10 m doit être respectée. 10 - Lorsque, en application du paragraphe 6, l'application des produits phytopharmaceutiques est autorisée, celles-ci doivent être effectuées de préférence au cours de la période du jour de l'afflux le plus faible de personnes et d'animaux, afin d'éviter tout contact involontaire avec les zones traitées. 11 - la DG AV peut déléguer au DRAP territorialement compétent pour recevoir la demande d'autorisation la compétence pour la décision finale visée au paragraphe 7.
Rapport n° 016347-01 Janvier 2026
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REPUBLIQUE TCHEQUE (TCHEQUIE)
Situation L?emploi de produits phytosanitaires les plus à risques (phrases de risques listées dans la loi) sont interdits sur et dans un périmètre de 20 mètres autour des terrains sportifs utilisés par le grand public ou des personnes vulnérables.
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Loi n° 326/2004 Sb. sur la protection phytosanitaire, version de 2025 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-326 Voir article ci-dessous
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plan d?action n°2 2018-2022 : https://www.dataplan.info/img_upload/7bdb1584e3b8a53d337518d988763f8d/nap_cz_2018_2 022.pdf Plan d?action n°3 2025-2029 https://mzp.gov.cz/system/files/2025-05/odoimiz-akcni_plan-20250507.pdf Pas de spécificité sur les terrains sportifs
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Quelques golfs font état d?une gestion sans produits phytopharmaceutiques (Golf Snail Úholicky, Golf Dobrouc).
Leviers / freins Information du public, contrôles ciblés, promotion des produits à faible risque
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Non
Autres observations - Lors des discussions sur le règlement SUR, la fédération tchèque de golf a indiqué dans
la presse « Le risque d'interdire les produits phytopharmaceutiques et les fongicides sur les terrains de golf est énorme. Il ne s'agit pas seulement de golf, nous recherchons donc des alliés par l'intermédiaire de l'Agence nationale du sport et de l'Union tchèque du sport. Nous avons affaire à des joueurs de rugby, des footballeurs, des joueurs de baseball et des joueurs de softball [?] ».
- Pas de contrôle réalisé sur les terrains sportifs (https://ukzuz.gov.cz/public/portal/ukzuz/- a55252---S9yZQtYc/zprava-z-urednich-kontrol-cr-za-rok-2022-cast-por). Les autres contrôles menés montrent des difficultés d?application de la loi (complexité de la règle), d?où la prévision de contrôles renforcés dans le PAN 2025-2029.
Certains clubs professionnelles peuvent faire valoir qu?ils n?accueillent pas de population vulnérable.
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Loi de 2004 Article 2 ? Concepts de base [?] i) zones utilisées par la population ou la population vulnérable en particulier dans les parcs publics ou les jardins, les espaces publics à l'intérieur des municipalités, les lieux de sépulture publics, les terrains de sport, les zones de loisirs, les locaux scolaires ou les terrains d'école, les terrains de jeux, les zones des établissements de santé, les établissements de soins médicaux ou les installations culturelles, Article 52b ? Restrictions relatives à l?utilisation des produits ou aux risques liés à leur utilisation dans certaines zones [?] (2) Sur les terrains ou dans les bâtiments où une application de produit doit être effectuée, l?utilisateur professionnel doit privilégier l?emploi de produits à faible risque ou adopter des mesures réduisant les risques pour la santé humaine, lorsque ces terrains ou bâtiments sont utilisés ou accessibles à des travailleurs agricoles, ou lorsqu?il s?agit de zones fréquentées par le grand public ou par des groupes vulnérables de la population. (3) Sur les terrains comportant des zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables au sens de l?article 3, paragraphe 14, du règlement (CE) n° 1107/2009, ainsi que sur les parcelles bâties (ci-après dénommées « zone délimitée ») et dans leur périmètre de 20 mètres, il est interdit, sauf si une distance supérieure est indiquée sur l?étiquette du produit, d?appliquer les produits suivants : a) produits cancérogènes portant la mention de danger H350 ou H350i, b) produits mutagènes pour les cellules germinales portant la mention H340, c) produits toxiques pour la reproduction portant la mention H360, y compris les codes complémentaires, d) produits sensibilisants des voies respiratoires portant la mention H334, e) produits cancérogènes portant les anciennes phrases de risque R45 ou R49, f) produits mutagènes portant la phrase de risque R46, g) produits toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 portant la phrase de risque R60 ou R61, ou toute combinaison de ces mentions, h) produits sensibilisants des voies respiratoires portant la phrase de risque R42. Les limites de la zone délimitée peuvent être étendues par la commune, par règlement municipal, dans des cas dûment justifiés ; les frontières ainsi étendues doivent suivre les limites cadastrales des parcelles.
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ROUMANIE
Situation L?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains de sport est autorisé sous certaines conditions (produits à faible risque à prioriser). Un projet de texte plus restrictif (interdisant certains PPP) était en consultation fin 2023 mais n?a pas été publié.
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Ordonnance d?urgence n°?34/2012, approuvée par la loi n°?63/2013? https://old.anfdf.ro/central/comercializare/legislatie/nationala/oug-34-2012.pdf Pour plus de détails, voir l?article ci-dessous.
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plan d?action national (PAN) : d?abord approuvé par HG n° 683/2013 https://food.ec.europa.eu/document/download/c70a00e1-2c4a-4b6f-a263- 272737ff80dd_en?filename=pesticides_sup_nap_rou_en.pdf&prefLang=de puis remplacé en 2019 par HG n° 135/2019 (le PAN actuel) qui ne comporte pas de mesure spécifique : https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/211833 Voir extraits ci-dessous
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Pas d?exemple documenté
Leviers / freins Sans objet en l?absence de réglementation contraignante
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Non - Depuis 2023, quatre séries de dérogations ont même été accordées par le ministère roumain de l'agriculture pour l'utilisation de semences traitées aux néonicotinoïdes, malgré l'interdiction de ces substances en 2013. Le 18 mars 2025, la cour d'appel de Cluj a suspendu les dérogations, car elles ne sont pas conformes à la législation de l'UE sur les produits phytopharmaceutiques, ainsi qu'à l'arrêt 2023 de la Cour de justice de l'UE.
Autres observations
? Un projet d?arrêt « procédures spécifiques concernant la réduction de l?utilisation des produits de protection des plantes ou des risques dans certaines zones » a été mis en consultation fin 2023 mais n?a pas été publié. Le principe de lutte contre les ravageurs est une méthode non chimique. Si aucune méthode ne peut être appliquée, le traitement peut être effectué avec des produits à faible risque. Des conditions d?information et d?interdiction d?accès (48 h) sont prévues. Sont interdits dans ces zones les produits phytopharmaceutiques GHS06 et GHS08 classés toxiques, mutagènes, cancérogènes? Une autorisation préalable et des dérogations sont prévues. https://ms.ro/ro/transparenta-decizionala/acte-normative-in-transparenta/ordin-pentru- aprobarea-procedurilor-specifice-privind-reducerea-utiliz%C4%83rii-produselor-de- protec%C5%A3ie-a-plantelor-sau-a-riscurilor-%C3%AEn-anumite-zone/
? Un nouveau PAN est en cours d?élaboration en 2025.
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OUG 34/2012 Article 12 ? Réduction de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques ou des risques dans certaines zones (1) Le Ministère de l?Agriculture et du Développement rural, le Ministère de l?Environnement et des Forêts, et le Ministère de la Santé veillent à ce que, dans certaines zones spécifiques, l?utilisation des produits phytopharmaceutiques soit réduite au minimum ou interdite, en tenant compte de l?hygiène nécessaire, des exigences de santé publique, de la protection et de la conservation des espèces de flore et de faune sauvages, des habitats naturels mentionnés dans les annexes à l?ordonnance d?urgence n° 57/2007 (relative aux aires naturelles protégées, conservation des habitats, flore et faune sauvage), et des résultats de l?évaluation des risques pertinents. (2) Dans ces zones spécifiques, des mesures appropriées de gestion des risques doivent être adoptées, et on doit utiliser en priorité des produits phytosanitaires à faible risque (tels que définis à l?article 22 du Règlement (CE) n° 1107/2009), ainsi que des mesures de lutte biologique. (3) Les zones spécifiques visées au paragraphe (1) sont les suivantes : a) les zones utilisées par le public ou par des groupes vulnérables (telles que définies à l?article 3, point 14 du Règlement (CE) n° 1107/2009), telles que les parcs, jardins publics, terrains de sport et de loisirs, cours d?écoles, aires de jeux, et les terrains situés à proximité immédiate d?établissements de santé publique ; b) les aires naturelles protégées, établies selon la loi 107/1996 (et ses modifications) ou d?autres zones identifiées comme nécessitant des mesures de conservation selon l?ordonnance d?urgence 57/2007 ; c) les zones récemment traitées, accessibles ou utilisées par les travailleurs agricoles. Plan de 2013 Mesure 4) Vérification du respect des exigences relatives à la mise en place de zones de protection et à la protection des zones spécifiques (2013-2017) a) La Garde nationale de l?environnement élabore des procédures de travail destinées à être utilisées par ses inspecteurs opérant dans les bureaux départementaux et celui de Bucarest, afin de vérifier si les zones de protection établies lors de l?autorisation des produits de protection des plantes et mentionnées sur leur étiquette sont respectées. Les résultats de ces inspections sont inclus dans un rapport annuel de suivi. b) L?application de produits de protection des plantes dans les zones spécifiques, établies conformément aux dispositions de l?article 12(3) de l?Ordonnance d?urgence du Gouvernement n° 34/2012, approuvée par la Loi n° 63/2013 ? en particulier dans le cas des zones naturelles protégées ? doit être réduite au minimum ou interdite, conformément aux dispositions des articles 28 et 28¹ de l?Ordonnance d?urgence du Gouvernement n° 57/2007, telle qu?approuvée, modifiée et complétée par la Loi n° 49/2011, et ses modifications ultérieures. Dans des cas exceptionnels, où l?utilisation de produits de protection des plantes est jugée nécessaire, les autorités compétentes mentionnées à l?article 12(1) de l?Ordonnance d?urgence n° 34/2012, approuvée par la Loi n° 63/2013, élaborent des procédures spécifiques concernant l?application de ces produits dans ces zones, visant à réduire le niveau d?exposition de la population aux produits de protection des plantes utilisés.
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SLOVAQUIE
Situation Seuls les produits phytopharmaceutiques à faible risque peuvent être employés sur les terrains sportifs. L?utilisation d?un autre produit doit faire l?objet d?une évaluation par un organisme spécialisé.
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Loi n°?405/2011 Z.?z. qui habilite le gouvernement à réglementer https://www.slov-lex.sk/ezbierky/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/405/ Décret n° 488/2011 du 12 décembre 2011 portant établissement des détails relatifs aux principes et mesures pour la protection de la santé humaine, des ressources en eau potable, des abeilles, du gibier, des organismes aquatiques et autres organismes non ciblés, de l?environnement et des zones spécifiques lors de l?utilisation de produits phytopharmaceutiques https://www.slov-lex.sk/ezbierky/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/488/ Pour plus de détails, voir les articles ci-dessous.
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plan national de 2012 https://food.ec.europa.eu/document/download/5a4aa4f7-3e47-46ae-a5a5- 548e38daeecc_en?filename=pesticides_sup_nap_svk_en.pdf Révision 2 de février 2021 : https://food.ec.europa.eu/document/download/38600135-b1e6- 4998-a150-12cf41921635_en?filename=produits phytopharmaceutiques_sup_nap_svk_rev2.pdf Voir extrait ci-dessous.
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Pas d?exemple documenté
Leviers / freins Sans objet en l?absence de réglementation contraignante
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Non
Autres observations L?application d?autorisations d?urgence (par exemple en cas de crise sanitaire ou ravageurs invasifs) peut être accordée nationalement, mais temporairement, tout en restant limitée par les normes européennes (avec une évaluation EFSA). Exemple : https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/sp.efsa.2021.EN-6964
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Décret n° 488/2011 Article 1 ? Utilisation des produits dans les zones spécifiques Sauf disposition contraire d?un règlement particulier, dans des zones spécifiques telles que : - les parcs publics, - les jardins, - les terrains de sport, - les centres de loisirs, - les enceintes scolaires et les aires de jeux pour enfants, - ou à proximité des établissements de santé, seuls des produits phytopharmaceutiques à faible risque peuvent être utilisés (ci-après dénommés « produit »). L?utilisation d?un produit autre qu?à faible risque doit faire l?objet d?une évaluation par un organisme spécialisé conformément à l?article 7, lettre g), premier point de la loi. Plan national de 2021 4.1.3.3 Utilisation dans les espaces publics et les zones vertes publiques Les produits phytopharmaceutiques (PPP) ne doivent être utilisés dans les espaces publics et pour la protection des espaces verts publics qu?en cas de forte présence de ravageurs. En raison des risques découlant de l?utilisation des PPP, toute procédure et toute application de ces produits doivent prendre en compte la protection de la santé humaine, car la présence de personnes dans la zone traitée ne peut pas être totalement évitée. Pour cette raison également, conformément à l?article 1 du décret d?application n° 488/2011 du ministère de l?Agriculture et du Développement rural, dans des zones spécifiques telles que les parcs publics, jardins, terrains sportifs, centres de loisirs, établissements scolaires, aires de jeux ou les zones environnantes des établissements de santé, seuls des produits phytopharmaceutiques à faible risque doivent être utilisés. Si un produit autre qu?à faible risque est utilisé, il est nécessaire qu?il soit évalué par un organisme professionnel dans le domaine de la toxicologie. Lorsque l?application de PPP dans les espaces publics est nécessaire, les mesures à prendre sont celles spécifiées sur l?étiquette du produit. Ici également, la prévention demeure le principe général de la protection des végétaux. Lors du choix des espèces végétales pour les aménagements ornementaux, il convient de privilégier les espèces capables de croître dans les conditions propres au territoire slovaque sans recours aux PPP, c?est-à-dire des espèces résistantes aux ravageurs ou multipliées dans des conditions identiques ou très proches de celles de la Slovaquie. Il faut en même temps préférer les plantes ornementales non hôtes d?organismes nuisibles de quarantaine, ou celles pour lesquelles il est établi par la pratique que la pression parasitaire dans les conditions slovaques est tolérée sans intervention humaine, c?est-à-dire que l?utilisation de produits phytopharmaceutiques n?est pas nécessaire. La culture d?espèces végétales indigènes de la flore d?Europe centrale est idéale. Pour l?élimination des mauvaises herbes, il convient de privilégier les méthodes mécaniques. Un paillage à base d?écorce, de gravier ou de membranes écologiques imperméables (non tissées) doit être appliqué autour des arbres, arbustes et plantes ornementales. L?utilisation de ces méthodes permet de réduire les coûts d?entretien des espaces verts publics et n?impose aucune charge à l?environnement.
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SLOVENIE
Situation Depuis octobre 2025, l?emploi des produits phytosanitaires sur les terrains sportifs est interdit, sauf en cas d?organisme nuisible de quarantaine (non présent sur le territoire). Depuis 2019, l?emploi des herbicides y était déjà interdit (modification simultanée avec les routes).
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Loi sur les produits phytopharmaceutiques du 25 octobre 2012 (ZFfS-1, JO 83/2012) : acte- cadre qui transpose la directive 2009/128/CE et fonde le Plan d?action national (PAN). Modifiée le 8 novembre 2024 (ZFfS-1A). https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=ZAKO6355 Règlement relatif à la bonne utilisation des produits de protection des plantes de 2014, modifié le 10 septembre 2025 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2025-01-2547 Voir extraits ci-dessous
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plan d?action national 2012-2022 : https://food.ec.europa.eu/document/download/2b4248bc- b608-4907-b0a0-0e7219c4256e_en?filename=produits phytopharmaceutiques_sup_nap_svn_en.pdf Révision pour 2018-2022 : https://food.ec.europa.eu/document/download/23212d83-5821- 4655-a6ab-e48974e28f76_en?filename=pesticides_sup_nap_svn-rev_en.pdf Voir extraits ci-dessous.
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Pas d?exemple documenté (malgré l?interdiction). 16 golfs en Slovénie Un suivi particulier du sujet au golf Otosec : https://www.terme-krka.com/sl/navdih/v-cem-je- skrivnost-dobrega-igrisca-za-golf
Leviers / freins Des contestations des professionnels en 2023 lors des discussions sur le règlement SUR.
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Cas du glyphosate Le gouvernement de la République de Slovénie a interdit l'utilisation de tous les herbicides (produits phytopharmaceutiques pour la lutte contre les mauvaises herbes) dans les lieux publics à partir du 1er octobre 2019, en adoptant des règles nationales. En 2022, l'utilisation de certains herbicides ne contenant pas de glyphosate a été autorisée sur les chemins de fer, sur la voie de séparation médiane des autoroutes ou des voies express et sur les rives des autoroutes ou des chaussées. https://www.gov.si/en/topics/glyphosate/
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Loi sur les produits phytopharmaceutiques (ZFfS-1) Article 34 ? Réduction de l?utilisation ou des risques liés à l?utilisation des produits phytopharmaceutiques (PPP) sur les surfaces publiques (1) Sur les surfaces publiques, seules des méthodes non chimiques peuvent être utilisées pour la lutte contre les organismes nuisibles. (2) Nonobstant le paragraphe précédent, il est possible d?utiliser sur les surfaces publiques ? à l?exception des aires de jeux pour enfants, des terrains scolaires, des terrains de golf et des terrains de sport ? des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives acceptables pour l?environnement, enregistrés ou autorisés pour la lutte contre les ravageurs et les agents pathogènes, lorsqu?il n?est pas possible, au moyen de méthodes non chimiques, de prévenir le danger que des organismes nuisibles de quarantaine (tels que définis aux articles 3 et 4 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016) peuvent représenter pour les plantes, l?environnement ou la santé. Ce règlement, relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifie les règlements (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014, et abroge plusieurs directives du Conseil (69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE). Le texte est modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2022/2404 de la Commission du 14 septembre 2022, qui fixe des règles détaillées pour les enquêtes relatives aux organismes nuisibles de quarantaine dans les zones protégées et abroge la directive 92/70/CEE de la Commission. (3) Nonobstant les paragraphes 1 et 2 du présent article, il est permis d?utiliser des PPP contenant des substances actives acceptables pour l?environnement, enregistrés ou autorisés pour la lutte contre les mauvaises herbes, sur : les zones ferroviaires, la bande médiane des autoroutes ou voies rapides, ainsi que sur une bande d?accotement d?autoroute ou de voie rapide jusqu?à 1,5 mètre de large, et sur une bande d?un mètre de part et d?autre des glissières de sécurité, à condition qu?aucune autre méthode alternative appropriée de désherbage ne soit disponible et qu?une bande de sécurité horizontale de 15 mètres soit garantie autour de la zone traitée. Dans les zones de protection des eaux, définies conformément à la loi sur l?eau, les règles d?utilisation des PPP fixées par la réglementation sur les eaux s?appliquent également à ces infrastructures. (4) Le gestionnaire de la surface publique doit informer le public de tout traitement prévu à l?aide de PPP. (5) Le ministre précise par voie réglementaire : - les obligations du gestionnaire d?une surface publique lors de l?utilisation de PPP, - la procédure et le mode d?information du public concernant les traitements prévus, - les modalités et le moment du traitement, - les mesures de protection de la surface traitée, - ainsi que la liste des substances actives visées au paragraphe 3 du présent article. Règlement version 2025 Article 9 ? Prévention de la dérive des produits phytopharmaceutiques (PPP) (1) Les traitements avec des PPP sont effectués de manière à empêcher la dérive vers les surfaces voisines, en tenant compte de tous les facteurs influençant la dérive (p. ex. type d?appareil d?application des PPP, vent, humidité de l?air, température, type de PPP). (2)
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Lors de l?utilisation de PPP, l?utilisateur doit veiller à ce qu?en raison de la dérive, du lessivage ou de l?écoulement des PPP, il n?y ait pas de contact avec des personnes ni avec des bâtiments d?habitation, des bâtiments d?intérêt public général, d?autres bâtiments non résidentiels, des installations destinées au sport, à la récréation et aux loisirs, ainsi qu?avec d?autres ouvrages agro-civils conformément au règlement régissant la classification des ouvrages. Pour prévenir la dérive, les appareils d?application des PPP doivent être utilisés en respectant une bande de sécurité appropriée vis-à-vis de ces ouvrages. [?] (4) Les utilisateurs professionnels dont les parcelles avoisinent des bâtiments d?enseignement et de recherche, des établissements de soins, des aires de jeux pour enfants et autres aires publiques, des terrains de sport, ainsi que des bâtiments d?habitation pour des groupes sociaux spécifiques (tels que définis par le règlement sur la classification des ouvrages), doivent informer le propriétaire ou le gestionnaire de ces bâtiments au moins 24 heures avant l?utilisation de PPP. Les utilisateurs professionnels dont les parcelles avoisinent des surfaces publiques et des zones résidentielles denses doivent informer la collectivité locale au moins 24 heures avant l?utilisation de PPP, si le représentant de la collectivité l?exige pour la saison de traitement concernée. L?avis doit indiquer le nom commercial du PPP, le lieu, la méthode, la date et l?heure prévue ainsi que la durée du traitement. En cas d?événements exceptionnels imposant la mise en oeuvre immédiate de mesures de protection des végétaux, la collectivité locale peut être avertie dans un délai plus court, mais jamais inférieur à 12 heures avant le traitement ; dans ce cas, le motif doit être indiqué. Article 13 ? Utilisation des produits phytopharmaceutiques (PPP) sur les surfaces publiques et les voies ferrées (1) Le gestionnaire des voies ferrées, des autoroutes et des voies rapides, qui emploie un utilisateur professionnel, peut, conformément à la loi régissant les produits phytopharmaceutiques, utiliser des PPP enregistrés contenant des substances actives énumérées à l?annexe 2, laquelle fait partie intégrante du présent règlement. (2) Le gestionnaire des surfaces publiques, à l?exception des routes, qui emploie un utilisateur professionnel, doit, lorsqu?il procède à l?utilisation de PPP dans le cadre de la mise en oeuvre de mesures de protection contre des organismes nuisibles de quarantaine, informer les usagers de ces surfaces, selon les usages locaux, au moins 24 heures avant le traitement prévu. L?avis doit indiquer le nom commercial du PPP, le lieu, le mode, la date et l?heure prévue du traitement. (3) Les surfaces publiques, à l?exception des routes, doivent être clôturées avant le traitement avec un ruban ou une barrière mobile empêchant l?accès. Aux points d?entrée des zones traitées, il faut suspendre sur le ruban ou la barrière un panneau ou afficher à proximité un avis comportant le texte suivant : « Ne pas entrer ! Zone traitée avec des produits phytopharmaceutiques. » Les panneaux, rubans ou barrières doivent rester en place jusqu?à la fin du délai de rentrée. Si le délai de rentrée n?est pas indiqué sur l?étiquette ni dans les instructions d?utilisation du PPP, la zone traitée doit rester protégée pendant au moins 12 heures après la fin du traitement. (4) Les gestionnaires mentionnés aux paragraphes 1 et 2 doivent effectuer les traitements avec des PPP conformément aux bonnes pratiques de protection des végétaux. Ils doivent respecter scrupuleusement le mode d?application, la dose, le moment du traitement, le type d?organismes nuisibles visés ainsi que toutes les restrictions d?usage fixées dans la décision d?enregistrement du PPP, dans ses instructions d?utilisation, ou dans une autorisation spéciale délivrée pour des cas d?urgence liés à la protection des végétaux. Plan national de 2012
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5.4.3 Réduction de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques (PPP) ou des risques résultant de leur utilisation, ou interdiction de leur usage dans certaines zones Afin d?éviter tout risque possible pour la santé humaine, l?utilisation des PPP doit être limitée ou totalement interdite sur les zones non agricoles et publiques, lorsque l?utilisation sûre de ces produits ne peut pas être garantie par des opérateurs professionnels, ou lorsque l?on peut recourir à des méthodes alternatives pour le contrôle des ravageurs et des mauvaises herbes. L?exposition potentielle des personnes présentes dans les zones publiques, susceptibles d?être exposées aux risques liés à l?application de PPP, doit être prise en compte. Mesure 16 : Le ministère doit définir les restrictions d?utilisation des PPP dans les zones publiques. Ce faisant, il doit envisager le recours à des méthodes non chimiques, en particulier la possibilité d?un contrôle mécanique des ravageurs et des mauvaises herbes, ainsi qu?un contrôle biologique. Sur les surfaces non agricoles, telles que les accotements routiers ou les voies ferrées, la faisabilité et la rentabilité des méthodes non chimiques doivent être examinées (par exemple l?utilisation de vapeur d?eau ou de techniques similaires). Sur les terrains de sport, l?utilisation des PPP doit être limitée à des traitements localisés uniquement lorsque l?usage de produits phytopharmaceutiques est jugé urgent. Dans ce cas, il faut garantir une exposition minimale des personnes qui fréquentent ces terrains après l?application des PPP. À la suite d?une évaluation préalable de l?urgence de la mesure, l?utilisation de PPP peut être exceptionnellement autorisée sur l?ensemble de la surface. Révision du plan d?action pour 2018-2022 5.12. Réduction des risques liés à l?utilisation des PPP dans des zones particulières 5.12.1. Obligations découlant de la législation européenne L?article 4(3) [sic] de la directive 2009/128/CE prévoit que les États membres doivent établir ? sur la base d?indicateurs de risque et en tenant compte, le cas échéant, des objectifs de réduction des risques ou de l?usage déjà atteints avant l?application de la directive ? des calendriers et des objectifs de réduction de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques (PPP), notamment si la réduction de l?usage constitue un moyen approprié de réduire les risques concernant les éléments prioritaires identifiés à l?article 15(2) de la directive. Ces objectifs peuvent être intermédiaires ou finaux. Les États membres doivent utiliser tous les moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs. Conformément à l?article 12 de la directive 2009/128/CE, les États membres doivent veiller à ce que l?utilisation des produits phytopharmaceutiques soit minimisée ou interdite dans certaines zones spécifiques afin de protéger la santé publique et la biodiversité. L?usage de produits phytopharmaceutiques à faible risque, tels que définis dans le règlement (CE) n° 1107/2009, ainsi que des méthodes de lutte non chimiques, est encouragé. Ces zones spécifiques sont : - les zones publiques et les zones fréquentées par des groupes vulnérables (tels que définis à
l?article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009) ; - les zones de conservation spéciales (telles que définies dans les directives 2000/60/CE,
79/409/CEE et 92/43/CEE) ; - les zones récemment traitées avec des PPP sur lesquelles les travailleurs doivent intervenir
font l?objet d?un traitement similaire. 5.12.2. Réglementation en République de Slovénie a) En Slovénie, la manière d?utiliser les PPP dans les zones publiques et les zones fréquentées par des groupes vulnérables de la population est régie par la loi ZFfS-1, dont l?article 34 prévoit que seules des méthodes non chimiques de lutte contre les organismes nuisibles peuvent être utilisées dans les zones publiques. Sous certaines conditions fixées par le ministre, les PPP peuvent être utilisés dans les zones publiques, mais cette dérogation ne s?applique pas aux aires de jeux pour enfants ni aux terrains de sport.
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Le ministre a également prescrit les modalités d?information du public concernant les traitements, l?étiquetage des zones traitées, la détermination de zones de sécurité pour prévenir la dérive, ainsi que les restrictions temporelles d?accès aux zones traitées avec des PPP. Lorsque des PPP sont utilisés dans les zones publiques ou à des fins non professionnelles, cela ne concerne pas la production alimentaire sûre et économique. Ces usages concernent principalement les herbicides employés pour la gestion des mauvaises herbes, qui peuvent être remplacés par des méthodes de gestion non chimiques (par exemple : enlèvement manuel, machines de désherbage mécanique, tonte, équipements et procédés utilisant la chaleur ? vapeur, eau chaude ou flammes ?, etc.). Certaines méthodes alternatives non chimiques de protection des plantes existent, et il n?y a pas de dommage économique significatif pour la protection des plantes ornementales et de la production alimentaire lorsque les mauvaises herbes se propagent trop. Sauf en cas d?urgence, lorsqu?il est nécessaire de prévenir la propagation de mauvaises herbes nuisibles, ou dans d?autres cas urgents de protection des plantes pour lesquels des mesures de prévention sont adoptées conformément à la loi, l?utilisation d?herbicides sur les zones publiques peut être restreinte. Il est proposé de restreindre l?utilisation d?herbicides dans les zones publiques et de limiter la vente de PPP destinés à un usage professionnel aux utilisateurs non professionnels. Cette restriction permettrait une réduction significative des dangers et risques pour la santé et l?environnement causés par l?usage de PPP ; elle contribuerait également à une réduction générale du volume d?utilisation et de vente des PPP. b) Natura 2000 [?] c) L?accès des travailleurs aux zones récemment traitées avec des PPP est déterminé dans la décision d?autorisation de mise sur le marché du PPP, conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 et en fonction des propriétés du produit. Cette décision précise également le délai de rentrée : période à respecter entre le traitement et la reprise du travail dans la zone traitée. Si le PPP ne présente pas de propriétés nécessitant un délai de rentrée spécifique, le délai requis correspond à la période nécessaire pour que le produit sèche sur les plantes. Le délai de rentrée est indiqué dans les instructions d?utilisation du PPP. 5.12.3. Objectifs, mesures et indicateurs de risque Objectifs : Le ministère continue à promouvoir des pratiques agricoles de haut niveau dans le cadre du Programme de développement rural 2014-2020, afin de maintenir la biodiversité et de protéger l?environnement. Mesures et délais : Le Programme de développement rural de la République de Slovénie pour 2014-2020 assure la mise en oeuvre de la mesure M10 ? Paiements agro-environnementaux et climatiques (AECP) pour les actions obligatoires et facultatives visant à réduire l?utilisation de PPP chimiques et à promouvoir les méthodes non chimiques et les PPP à risque réduit. Il assure également la mise en oeuvre de la mesure M11 ? Agriculture biologique (OF). L?usage des herbicides dans les zones publiques et la vente de PPP aux utilisateurs non professionnels sont restreints par les lois applicables (les règlements d?application sont modifiés en conséquence). Conformément à ces restrictions, les décisions d?autorisation des PPP sont également adaptées. La surveillance de l?application de l?interdiction ou de la restriction d?utilisation des PPP (herbicides) dans les zones spécifiques est renforcée. Indicateurs de risque :
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- le nombre et la proportion d?exploitations agricoles participant aux mesures AECP et OF, - la proportion de terres agricoles concernées (champs et cultures permanentes) dans AECP et
OF, - le nombre de nouveaux équipements utilisés pour la lutte non chimique contre les organismes
nuisibles, - le nombre de mesures de réduction de l?usage de PPP et le montant des fonds consacrés à
ces mesures, - le volume des ventes de PPP sur la période 2018-2022.
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SUEDE
Situation L?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains de sport est limité (produits à faible risque), avec une possibilité de dérogation communale et une obligation d?information du public.
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Règlement (2014:425) sur les produits phytopharmaceutiques, version en vigueur https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk- forfattningssamling/forordning-2014425-om-bekampningsmedel_sfs-2014-425/ Règlement NFS 2015-02 (contenu de la dérogation) https://www.naturvardsverket.se/4ac4da/globalassets/nfs/2015/nfs-2015-02.pdf Pour plus de détails, voir les articles ci-dessous.
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plan d?action national 2013-2017, 2019-2022 et 2023-2027 https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/sustainable-use-produits phytopharmaceutiques/national-action-plans_en Voir extrait ci-dessous.
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Pas d?exemple documenté
Leviers / freins Les formulaires de demande de dérogation sont sur les sites des communes. La fédération de golf relaie les informations sur son site.
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Non A contrario, listes détaillées des produits autorisés dans les zones avec interdiction (substances à faible risque au titre de la direction et autres substances actives) - https://www.kemi.se/en/pesticides-and-biocides/plant-protection-products/current-topics-on- plant-protection-products/ban-on-use-of-plant-protection-products-in-certain-areas/active- substances-exempted-from-the-ban
Autres observations - Réglementation très détaillée qui fait bien la distinction entre les zones grand public et
les terrains sportifs. - Orientations pour l?octroi des dérogations municipales :
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och- stod/kemikalier/vaxtskyddsmedel/tillstand-och-anmalan/
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- La fédération de golf évoque l?apparition de maladies nouvelles avec le réchauffement climatique et liste les bonnes pratiques en termes de PPP (avec modèle de document dans les différents onglets) : https://klubb.golf.se/bana/banskotsel/sjukdomar-och-vaxtskydd
- Un contentieux lorsqu?une dérogation accordée par le passé ne l?est plus : https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/golfklubb-tar-strid-for-bekampningsmedel
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Ordonnance sur les produits phytopharmaceutiques ? SFS 2014:425 Restrictions particulières concernant certaines utilisations Article 37 Les produits phytosanitaires ne peuvent pas être utilisés :
1. sur les prairies ou pâturages qui ne sont pas adaptés au labour mais peuvent être utilisés pour la fauche ou le pâturage,
2. dans les cours d?école, les cours de crèches ou sur les aires de jeux accessibles au public, 3. dans les parcs, jardins ou autres zones principalement destinées à la récréation et
accessibles au public, 4. dans les jardins familiaux (colonies de jardins) ou dans les serres non utilisées à des fins
professionnelles, 5. sur les terrains attenants aux habitations ou sur les plantes en pot dans les jardins
domestiques, 6. sur les plantes d?intérieur, sauf dans les locaux de production, entrepôts et autres locaux
similaires. (Ordonnance 2021:229)
Article 37a L?Agence suédoise des produits chimiques (Kemikalieinspektionen) peut édicter des règlements prévoyant des exceptions aux interdictions énoncées à l?article 37, points 2 à 6, pour les substances actives contenues dans les produits phytosanitaires considérées comme présentant un risque limité pour la santé humaine et l?environnement. Avant d?adopter ces règlements, l?agence doit consulter les autres autorités concernées. (Ordonnance 2021:229) Article 38 L?Agence suédoise de l?agriculture (Jordbruksverket) peut édicter des règlements prévoyant des exceptions aux interdictions énoncées à l?article 37 :
1. si cela est nécessaire pour prévenir l?introduction, l?établissement et la propagation d?organismes nuisibles de quarantaine conformément au règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux,
2. si cela est nécessaire pour la culture de plantes conservées dans la Banque génétique nationale ou au Centre nordique de ressources génétiques.
L?Agence de l?agriculture peut également édicter des règlements autorisant des exceptions à l?interdiction du point 1 de l?article 37 afin de prévenir l?introduction et la propagation d?espèces exotiques envahissantes. Avant d?adopter ces règlements, l?agence doit consulter les autres autorités concernées. (Ordonnance 2021:229) Article 38a L?Agence suédoise de protection de l?environnement (Naturvårdsverket) peut édicter des règlements prévoyant des exceptions aux interdictions des points 2 à 6 de l?article 37 pour prévenir l?introduction, l?établissement et la propagation d?espèces exotiques envahissantes. Avant d?adopter ces règlements, l?agence doit consulter les autres autorités concernées. (Ordonnance 2021:229) Article 39 Le conseil municipal compétent peut, au cas par cas, accorder une dérogation aux interdictions de l?article 37 si le produit phytosanitaire :
- est approuvé par la Kemikalieinspektionen, - est utilisé conformément aux conditions d?approbation, et si
1. la dérogation est nécessaire pour la culture de plantes conservées dans la Banque génétique nationale ou au Centre nordique de ressources génétiques, ou
2. elle est justifiée par d?autres raisons particulières. [?]
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Article 40 Il est interdit d?utiliser à des fins professionnelles, sans autorisation spéciale du conseil municipal compétent, des produits phytosanitaires :
1. dans les parcs et jardins accessibles au public non déjà couverts par l?interdiction de l?article 37, point 3,
2. dans les installations sportives et de loisirs, 3. dans le cadre de travaux de planification et de construction, 4. sur les zones routières, les surfaces en gravier et autres zones très perméables, 5. ainsi que sur les surfaces en asphalte, béton ou autres matériaux imperméables.
(Ordonnance 2022:289) Article 40 a L?obligation d?autorisation prévue à l?article 40 ne s?applique pas aux produits phytosanitaires qui, en vertu de règlements adoptés conformément à l?article 37 a, ont été exemptés de l?interdiction d?utilisation énoncée à l?article 37. L?obligation d?autorisation visée aux points 4 et 5 de l?article 40 ne s?applique pas non plus à l?utilisation de produits phytosanitaires : sur les zones routières, lorsqu?elle est nécessaire pour prévenir l?introduction, l?établissement ou la propagation : a) d?espèces exotiques envahissantes, ou b) d?organismes nuisibles de quarantaine conformément au règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, ou aux dispositions nationales mettant en oeuvre ce règlement ; sur les talus ferroviaires. (Ordonnance 2022:1393) [?] Article 42 Les dispositions des articles 37 (1), 40 et 41 ne s?appliquent pas aux utilisations qui :ont le caractère de traitements localisés (ponctuels) ; et sont d?une ampleur si limitée qu?elles ne présentent aucun risque pour la santé humaine ou l?environnement. (Ordonnance 2021:229) Article 43 L?Agence suédoise de protection de l?environnement (Naturvårdsverket) peut : - adopter des règlements détaillés concernant les dérogations prévues à l?article 39, point 2 ; et - pour les utilisations de produits phytosanitaires autres que celles en forêt, adopter des
règlements d?exécution relatifs aux articles 40 à 42. Avant d?adopter ces règlements, l?agence doit donner aux autres autorités concernées la possibilité de formuler un avis.
(Ordonnance 2021:229) Article 43 a L?Agence suédoise de l?agriculture (Jordbruksverket) peut adopter des règlements détaillés concernant les dérogations prévues à l?article 39, point 1. Avant d?adopter ces règlements, elle doit donner aux autres autorités concernées la possibilité de formuler un avis. (Ordonnance 2021:229) 2021:229 1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2021. 2. L'autorisation d'utiliser professionnellement des produits phytopharmaceutiques qui ont été décidés conformément au chapitre 2. L'article 40 de l'ancienne formulation s'applique toujours. Permis qui ont été décidés au titre du chapitre 2. L'article 40, premier paragraphe 1-4 de l'ancien libellé, s'applique toutefois jusqu'au 31 décembre 2022. Ordonnance (2222:289). NFS 2015-02 Chapitre 7 ? Autorisation et notification Article 1
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Une demande d?autorisation pour l?utilisation de produits phytosanitaires, conformément à l?article 40, chapitre 2 du règlement (2014:425) sur les produits phytosanitaires, ou une notification relative à une autre utilisation de produits phytosanitaires que celle effectuée sur des terrains forestiers, conformément à l?article 41, chapitre 2 du même règlement, doit contenir : - une carte ou une autre description indiquant la localisation et la superficie de la zone de
traitement ; - les coordonnées de la personne qui effectuera la pulvérisation du produit phytosanitaire, ainsi
que, le cas échéant, celles de la personne pour le compte de laquelle la pulvérisation sera réalisée ;
- le but de la pulvérisation ; - le nom du produit phytosanitaire, son numéro d?enregistrement et une indication de la substance
active ; - une description de la méthode d?application ; - la dose à utiliser ; - la date ou période prévue pour la pulvérisation. (Référence : NFS 2015:2, chapitre 7, article 1 ? fondé sur l?article 22, chapitre 7 du Code de l?environnement) Chapitre 8 ? Information au public Article 1 La personne qui prévoit de pulvériser des produits phytosanitaires, conformément à l?article 45, chapitre 2 du règlement (2014:425) sur les produits phytosanitaires, doit au plus tard une semaine avant la pulvérisation informer le public au moyen de panneaux d?affichage bien visibles. Ces panneaux doivent : - être d?un format au moins égal à A5, - être en matériau résistant aux intempéries, - et comporter les informations suivantes : - une carte ou une autre description de la localisation et de la superficie de la zone de traitement ; - les coordonnées de la personne effectuant la pulvérisation, ainsi que, le cas échéant, de la
personne pour le compte de laquelle la pulvérisation est réalisée ; - le but de la pulvérisation ; - le nom du produit phytosanitaire, son numéro d?enregistrement et la substance active ; - une description de la méthode de pulvérisation ; - la date ou la période prévue de la pulvérisation. Les panneaux doivent rester en place pendant au moins un mois après la pulvérisation. Plan 2023-2027 5.8 Réduction de l?utilisation ou des risques liés aux produits phytopharmaceutiques dans certaines zones (Article 12) Le chapitre 2, article 37 de l?Ordonnance sur les produits phytosanitaires dispose qu?il existe une interdiction générale d?appliquer des produits phytosanitaires : - sur les prairies ou pâturages qui ne sont pas aptes au labour mais peuvent être utilisés pour la
fauche ou le pâturage, - dans les cours d?école et cours de crèches, ou sur les aires de jeux pour enfants accessibles
au public, - dans les parcs et jardins ainsi que dans d?autres zones principalement destinées à la récréation
et ouvertes au public, - dans les jardins familiaux (allotments) et dans les serres non utilisées à des fins commerciales, - sur les terrains à usage résidentiel, - sur les plantes en pot dans les jardins domestiques, - ainsi que sur les plantes d?intérieur, à l?exception de celles situées dans des locaux de
production, entrepôts ou locaux similaires. Les réglementations de l?Agence des produits chimiques (KIFS 2022:3) relatives aux produits phytopharmaceutiques prévoient des exemptions pour les produits contenant des substances à faible risque.
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Le chapitre 2, article 39a de l?Ordonnance sur les produits phytosanitaires précise qu?il est interdit d?utiliser des produits phytosanitaires pour lutter contre la végétation dans les lacs, cours d?eau, zones humides et autres plans d?eau. En vertu du chapitre 2, article 39d, il existe certaines possibilités de dérogation à cette interdiction. Le chapitre 2, article 40 de cette même ordonnance indique également qu?il est interdit d?utiliser des produits phytosanitaires sans autorisation spéciale : - dans les parcs et jardins accessibles au public qui ne sont pas déjà couverts par l?interdiction ; - sur les installations sportives et de loisirs ; - dans le cadre de travaux de planification et de construction ; - sur les zones routières, les surfaces en gravier ou autres surfaces très perméables ; - ainsi que sur les surfaces en asphalte, béton ou autres matériaux imperméables.
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Annexe 6. Textes français sur l?utilisation des produits phytopharmaceutiques sur les terrains sportifs (extraits)
Code rural et de la pêche maritime Article L. 253-7 I.- Sans préjudice des missions confiées à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, l'autorité administrative peut, dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code et des semences traitées par ces produits. Elle en informe sans délai le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. L'autorité administrative peut interdire ou encadrer l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans des zones particulières, et notamment : 1° Sans préjudice des mesures prévues à l'article L. 253-7-1, les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 ; 2° Les zones protégées mentionnées à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ; 3° Les zones recensées aux fins de la mise en place de mesures de conservation visées à l'article L. 414-1 du code de l'environnement ; 4° Les zones récemment traitées utilisées par les travailleurs agricoles ou auxquelles ceux-ci peuvent accéder. L'autorité administrative peut aussi prendre des mesures pour encadrer : 1° Les conditions de stockage, de manipulation, de dilution et de mélange avant application des produits phytopharmaceutiques ; 2° Les modalités de manipulation, d'élimination et de récupération des déchets issus de ces produits ; 3° Les modalités de nettoyage du matériel utilisé ; 4° Les dispositifs et techniques appropriés à mettre en oeuvre lors de l'utilisation des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code pour éviter leur entraînement hors de la parcelle. II.- Il est interdit aux personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques d'utiliser ou de faire utiliser les produits phytopharmaceutiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-1 du présent code, à l'exception de ceux mentionnés au IV du présent article, pour l'entretien des espaces verts, des forêts, des voiries ou des promenades accessibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine public ou privé. Cette interdiction ne s'applique pas aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles réglementés au sens de l'article L. 251-3, ordonnés en application du II de l'article L. 201-4. Cette interdiction ne s'applique pas non plus aux traitements par des produits phytopharmaceutiques qui, sur la base des résultats de la surveillance réalisée en application de l'article L. 251-1, s'avèrent nécessaires pour lutter contre un danger sanitaire grave menaçant la pérennité du patrimoine historique ou biologique et ne pouvant être maîtrisé par un autre moyen, y compris une méthode non chimique. II bis.- Par exception au II, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques est autorisée pour l'entretien des voiries dans les zones étroites ou difficiles d'accès, telles que les bretelles, échangeurs, terre-pleins centraux et ouvrages, dans la mesure où leur interdiction ne peut être envisagée pour des raisons de sécurité des personnels chargés de l'entretien et de l'exploitation ou des usagers de la route, ou entraîne des sujétions disproportionnées sur l'exploitation routière. III.- La mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-1 pour un usage non professionnel sont interdites, à l'exception de ceux mentionnés au IV du présent article. Cette interdiction ne s'applique pas aux traitements
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et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles réglementés mentionnés à l'article L. 251-3 et à la lutte contre ces organismes en application du II de l'article L. 201-4. IV.- Les II et III ne s'appliquent pas aux produits de biocontrôle figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, aux produits qualifiés à faible risque conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, ni aux produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique. NOTA : Aux termes du II de l'article 4 de la loi n° 2014-110 du 6 février 2014, modifié par le VII de l'article 68 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019. Arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime Titre V : Dispositions particulières d'interdiction d'utilisation dans les propriétés privées, les lieux fréquentés par le public et dans les lieux à usage collectif (Articles 14-3 à 14-4) Article 14-3 À l'exception des produits de biocontrôle figurant sur la liste établie par l'autorité administrative en application de l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, des produits qualifiés à faible risque conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, et des produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique, hors terrains à vocation agricole tels que définis au premier alinéa de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime l'utilisation des produits phytopharmaceutiques est interdite dans : 1° les propriétés privées à usage d'habitation, y compris leurs espaces extérieurs et leurs espaces d'agrément ; 2° les hôtels et les auberges collectives du titre Ier du livre III du code du tourisme, les hébergements du titre II du livre III du même code ainsi que les terrains de campings et les parcs résidentiels de loisirs du titre III de ce code ; 3° les cimetières et columbariums ; 4° les jardins familiaux tels que mentionnés aux articles L. 561-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ; 5° les parcs d'attraction définis, au sens du présent arrêté, comme les espaces de divertissement et de loisirs qui proposent des activités et installations variées en vue d'amuser, détendre et divertir les visiteurs ; 6° les zones accessibles au public dans les zones destinées au commerce et activités de services telles que définies par le 3° de l'article R. 151-28 du code de l'urbanisme ; 7° les voies d'accès privées, les espaces verts et les zones de repos sur les lieux de travail, à l'exclusion des zones où le traitement est nécessaire pour des questions de sécurité ; 8° les zones à usage collectif des établissements d'enseignement ; 9° les établissements de santé, les maisons de santé et les centres de santé respectivement mentionnés aux articles L. 6111-1, L. 6323-3 et L. 6323-1 du code de la santé publique, y compris leurs espaces verts, leurs forêts, leurs voiries, ou leurs promenades accessibles ou ouverts au public ; 10° les établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles à l'exception des établissements visés au 5° participant à ou assurant des formations professionnelles ou assurant une activité d'aide par le travail conduisant potentiellement à l'usage des produits visés au présent article, y compris leurs espaces verts, leurs forêts, leurs voiries, ou leurs promenades accessibles ou ouverts au public ; 11° les maisons d'assistants maternels mentionnées à l'article L. 424-1 du code de l'action sociale
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et des familles et les domiciles des assistants maternels qui accueillent des mineurs en application de l'article L. 421-1 du même code, y compris leurs espaces verts ; 12° Les équipements sportifs suivants : a) Les terrains sportifs engazonnés (pelouse naturelle, pelouse naturelle sur substrat élaboré et pelouse système hybride) dont l'accès est règlementé, maîtrisé et réservé aux utilisateurs : - pour le football : - catégorisés T1 à T3 ; - catégorisés T4 à T5 (uniquement pour les pelouses en système hybride) ; - du centre national du football ; - des centres d'entraînement des clubs professionnels masculins ; - des centres de formation des clubs professionnels masculins ; - des pôles espoir ; - des centres d'entraînements et de formation des clubs professionnels féminins ; - pour le rugby : - catégorisés A et B ; - pour les courses hippiques : - catégorisés pôle national et pôle régional ; - catégorisés 1re catégorie ; - pour le tennis, l'ensemble des terrains sur gazon ; b) Les terrains sportifs engazonnés (pelouse naturelle, pelouse naturelle sur substrat élaboré et pelouse système hybride) pour la pratique du golf : - catégorisés 1 : les greens, départs, fairways, putting green, chipping greens et zones d'approches ; - catégorisés 2 : les zones d'entrainements, (greens, putting green, chipping greens et zones d'approches). 13° les autres types d'équipements sportifs ; 14° les aérodromes affectés à titre principal au ministère chargé de l'aviation civile, côté ville, sur les espaces autres que ceux prévus au II. de l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, et côté piste, à l'exception des zones sur lesquelles le traitement est nécessaire pour des motifs de sécurité aéronautique ou de sûreté aéroportuaire. NOTA : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 15 janvier 2021, ces dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2022. Néanmoins, l'interdiction prévue au 12° est applicable à compter du 1er janvier 2025. Article 14-4 L'interdiction prévue à l'article 14-3 ne s'applique pas : 1° aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles réglementés énumérés à l'article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime, ordonnés en application du II de l'article L. 201-4 du même code, 2° aux traitements par des produits phytopharmaceutiques qui, sur la base des résultats de la surveillance réalisée en application de l'article L. 251-1 du code rural et de la pêche maritime, s'avèrent nécessaires pour lutter contre un danger sanitaire grave menaçant la pérennité du patrimoine historique ou biologique et ne pouvant être maîtrisé par un autre moyen, y compris une méthode non chimique, 3° pour les équipements sportifs ou parties d'équipements sportifs visés au 12° de l'article 14-3, aux usages des produits phytopharmaceutiques, figurant sur une liste établie pour une durée limitée par les ministres chargés des sports et de l'environnement, pour lesquels aucune solution technique alternative ne permet d'obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles. NOTA : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 15 janvier 2021, ces dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2022. Néanmoins, la dérogation prévue au 3° est applicable à compter du 1er janvier 2025.
Rapport n° 016347-01 Janvier 2026
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Arrêté du 10 janvier 2025 fixant la liste des usages des produits phytopharmaceutiques pour lesquels aucune solution technique alternative ne permet d'obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles pour les équipements sportifs ou parties d'équipements - NOR : TECL2429747A Article 1 Pour l'application du 3° de l'article 14-4 de l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, la liste des usages des produits phytopharmaceutiques, pour lesquels aucune solution technique alternative ne permet d'obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles pour les équipements sportifs ou parties d'équipements sportifs visés au 12° de l'article 14-3 du même arrêté est fixé comme suit : - gazons de graminées*Désherbage ; - gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Champignons (pythiacées) ; - gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Dollar spot ; - gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Fusarioses, helminthosporioses, pyraculariose ; - gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Maladies du feuillage ; - gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Ravageurs du sol. Article 2 Au plus tard le 31 juillet 2025, sous l'égide des ministères chargés de l'environnement et des sports, les représentants des propriétaires des terrains bénéficiant de la dérogation fixée à l'article 1er, élaborent une feuille de route qui définit une trajectoire, avec des échéances et des objectifs chiffrés, permettant une généralisation de l'arrêt d'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les équipements sportifs, à l'exception des produits de biocontrôle figurant sur la liste établie par l'autorité administrative en application de l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, des produits qualifiés à faible risque conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/CEE du Conseil, et des produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique. Article 3 Au plus tard le 31 juillet 2025, le ministre chargé des sports arrête la liste des équipements sportifs ou parties d'équipements sportifs visés au 12° de l'article 14-3 de l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, pour lesquels il n'existe pas de solutions techniques alternatives suffisantes, permettant d'obtenir la qualité requise dans le cadre de compétitions officielles. Article 4 Un comité de suivi, composé a minima des représentants des fédérations sportives concernées et des collectivités territoriales, se réunit au moins une fois par an en présence de tiers qualifiés identifiés conjointement par les ministères chargés de l'environnement et des sports, afin de suivre l'application du présent arrêté, l'atteinte des objectifs des contrats d'engagement et de produire un rapport d'évaluation. Article 5 Les ministres chargés de l'environnement et des sports révisent au besoin la liste des usages des produits phytopharmaceutiques prévue à l'article 1er du même arrêté, afin de tenir compte de l'évolution des solutions techniques alternatives à ces usages, permettant d'obtenir la qualité requise dans le cadre de compétitions officielles. Article 6 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025 et pour une durée de 18 mois. Cette durée peut être prorogée si, à l'expiration de ce délai, des solutions techniques alternatives aux produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article 1er, permettant d'obtenir la qualité requise dans le
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cadre de compétitions officielles, ne sont pas identifiées. Arrêté du 31 juillet 2025 fixant la liste des équipements sportifs ou parties d'équipements sportifs visés au 12° de l'article 14-3 de l'arrêté du 4 mai 2017 modifié relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, pour lesquels il n'existe pas de solutions techniques alternatives suffisantes, permettant d'obtenir la qualité requise dans le cadre de compétitions officielles (NOR : SPOV2522499A) Article 1 Le 12° de l'article 14-3 de l'arrêté du 4 mai 2017 susvisé est modifiée comme suit : « 12° Les équipements sportifs suivants : a) Les terrains sportifs engazonnés (pelouse naturelle, pelouse naturelle sur substrat élaboré et pelouse système hybride) dont l'accès est règlementé, maîtrisé et réservé aux utilisateurs : - pour le football : - catégorisés T1 à T3 ; - catégorisés T4 à T5 (uniquement pour les pelouses en système hybride) ; - du centre national du football ; - des centres d'entraînement des clubs professionnels masculins ; - des centres de formation des clubs professionnels masculins ; - des pôles espoir ; - des centres d'entraînements et de formation des clubs professionnels féminins ; - pour le rugby : - catégorisés A et B ; - pour les courses hippiques : - catégorisés pôle national et pôle régional ; - catégorisés 1ère catégorie ; - pour le tennis, l'ensemble des terrains sur gazon ; b) Les terrains sportifs engazonnés (pelouse naturelle, pelouse naturelle sur substrat élaboré et pelouse système hybride) pour la pratique du golf : - catégorisés 1 : les greens, départs, fairways, putting green, chipping greens et zones d'approches ; - catégorisés 2 : les zones d'entrainements, (greens, putting green, chipping greens et zones d'approches). » Article 2 Un comité de suivi, composé a minima des représentants des acteurs sportifs concernés et des représentants des collectivités territoriales, se réunit au moins deux fois par an en présence de tiers qualifiés identifiés conjointement par les ministères chargés de l'environnement et des sports, afin de suivre l'application du présent arrêté.
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Annexe 7. Produits phytopharmaceutiques autorisés en France pour les terrains sportifs
Le tableau ci-après reprend les 54 produits autorisés (49 PPP et 5 produits mixtes) pour les différents usages. Certains produits sont autorisés pour plusieurs usages. Certaines spécialités sont présentes sous plusieurs noms commerciaux.
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Référence Intitulé
Numéro autorisation mise sur le marché Nom commercial Phrases de risque Biocontrôle
Agriculture biologique
9100296 CHARDOL 600
H318 : Provoque des lésions oculaires graves H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient du 2,4-D. Peut produire une réaction allergique
2210586 COM 503 15 H GR EUH208 : Contient du 2,4-D. Peut produire une réaction allergique
2210443 CREDIT XTREME H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme
2220259 DARBY
H318 : Provoque des lésions oculaires graves H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient du 2,4-D. Peut produire une réaction allergique EUH401 : Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement
2030332 DEBROUSSAILLANT 2D P
H302 : Nocif en cas d'ingestion H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient du 2,4-D EHE et du dichlorprop-P. Peut produire une réaction allergique
2200862 FABRIMOUSS+2 H319 : Provoque une sévère irritation des yeux EUH208 : Contient du 2,4-D. Peut produire une réaction allergique
2150968 FLORANID GAZON DESHERBANT PRO EUH208 : Contient du 2.4D. Peut produire une réaction allergique
2020219 GREENEX EV
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme EUH066 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau EUH401 : Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement
2250103 HERBISTOP ULTRA+
H315 : Provoque une irritation cutanée H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme Biocontrôle
2210059 KEYNYL H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme EUH208 : Contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique
2150944 LANDSCAPER PRO WEED CONTROL EUH208 : Contient du 2,4-D. Peut produire une réaction allergique
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2160412 LISERONS MOUSS'
H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient du 2,4-D. Peut produire une réaction allergique H222 : Aérosol extrêmement inflammable H229 : Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur
2200861 LONGREEN 2 EUH208 : Contient du 2,4-D. Peut produire une réaction allergique.
2230948 MOVEZERB
H318 : Provoque des lésions oculaires graves H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient du 2,4-D. Peut produire une réaction allergique
2240309 MOVEZERB 2
H318 : Provoque des lésions oculaires graves H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient du 2,4-D. Peut produire une réaction allergique EUH401 : Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement
2210060 NITIDE H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme EUH208 : Contient de la 1,2-benzisothiazol-3-one. Peut produire une réaction allergique
9400083 NOVERTEX
H318 : Provoque des lésions oculaires graves H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques EUH401 : Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement
2211032 OVERTAKE
H315 : Provoque une irritation cutanée H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H318 : Provoque des lésions oculaires graves H335 : Peut irriter les voies respiratoires H336 : Peut provoquer somnolence ou des vertiges H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
2110154 PRAIXONE M
H318 : Provoque des lésions oculaires graves H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH401 : Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement
2171317 PURCHA
H318 : Provoque des lésions oculaires graves H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient du 2,4-D. Peut produire une réaction allergique
9500595 SCANNER
H302 : Nocif en cas d'ingestion H318 : Provoque des lésions oculaires graves H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient du 2,4-D. Peut produire une réaction allergique
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7900323 SUPERBIX H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
2210058 TIDEX H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme
2240311 TYSTEL 600 SL
H318 : Provoque des lésions oculaires graves H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient du 2,4-D. Peut produire une réaction allergique
2040201 XOKKO GAZON FLASH H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
18503212 Gazons de graminées * Trt Part. Aer. * Champignons (pythiacées)
2120171 ALIETTE GREEN H319 : Provoque une sévère irritation des yeux EUH401 : Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement
2060086 INSIGNIA
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
2220220 PAN DORE
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
2200150 SIGNATURE XTRA STRESSGARD H319 : Provoque une sévère irritation des yeux
2230160 SULFGUARD H315 : Provoque une irritation cutanée Biocontrôle
18503206 Gazons de graminées * Trt Part. Aer. * Dollar spot
2180123 ASCERNITY
H302 : Nocif en cas d'ingestion H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
2120219 DEDICATE
H361d : Susceptible de nuire au foetus H362 : Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient Trifloxystrobine, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H- isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique. EUH401 : Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement
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2180039 EXTERIS STRESSGARD
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H362 : Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
2160723 HONORIS L
H361d : Susceptible de nuire au foetus H362 : Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient Trifloxystrobine, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H- isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique. EUH401 : Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement
2060086 INSIGNIA
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
2180334 INSTRATA ELITE H351 : Susceptible de provoquer le cancer H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
2220622 MAXTIMA
H315 : Provoque une irritation cutanée H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme
2220254 MEFLUNA
H315 : Provoque une irritation cutanée H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme
2240137 PAN ARGENT
H315 : Provoque une irritation cutanée H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme
Parangonnage sur l'interdiction des produits phytopharmaceutiques pour l'entretien des pelouses sportives
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H361d : Susceptible de nuire au foetus H362 : Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient Trifloxystrobine, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H- isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique. EUH401 : Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement
2220220 PAN DORE
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
2210906 PLAZMA
H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique
2190509 REVYSTAR
H315 : Provoque une irritation cutanée H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme
2210814 STARAZOL SOLO
H315 : Provoque une irritation cutanée H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme
2230160 SULFGUARD H315 : Provoque une irritation cutanée Biocontrôle
2000018 THIOVIT JET MICROBILLES risques éventuels de phytotoxicité ou de manque d'efficacité Biocontrôle
Agriculture biologique
2240221 UNISTAR
H315 : Provoque une irritation cutanée H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme
Parangonnage sur l'interdiction des produits phytopharmaceutiques pour l'entretien des pelouses sportives
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2180123 ASCERNITY
H302 : Nocif en cas d'ingestion H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
2120219 DEDICATE
H361d : Susceptible de nuire au foetus H362 : Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient Trifloxystrobine, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H- isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique. EUH401 : Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement
2180039 EXTERIS STRESSGARD
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H362 : Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
2210772 FAIRWAY WG
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient (nom de la substance sensibilisante). Peut produire une réaction allergique EUH401 : Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement
2100114 GLAZENN
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient (nom de la substance sensibilisante). Peut produire une réaction allergique EUH401 : Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement
2030457 HERITAGE H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
2160723 HONORIS L
H361d : Susceptible de nuire au foetus H362 : Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient Trifloxystrobine, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H- isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique. EUH401 : Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement
Rapport n° 016347-01 Janvier 2026
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2160132 IDOLE L
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient (nom de la substance sensibilisante). Peut produire une réaction allergique EUH401 : Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement
2060086 INSIGNIA
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
2180334 INSTRATA ELITE H351 : Susceptible de provoquer le cancer H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
2190065 LOVELL H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires Biocontrôle Agriculture biologique
2220622 MAXTIMA
H315 : Provoque une irritation cutanée H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme
2160730 MEDALLION TL
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H332 : Nocif par inhalation H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
2220254 MEFLUNA
H315 : Provoque une irritation cutanée H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme
9400496 OVISPRAY H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires Biocontrôle Agriculture biologique
2240137 PAN ARGENT
H315 : Provoque une irritation cutanée H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme
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H361d : Susceptible de nuire au foetus H362 : Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient Trifloxystrobine, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H- isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique. EUH401 : Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement
2220220 PAN DORE
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
2130070 PAN ROUGE
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient (nom de la substance sensibilisante). Peut produire une réaction allergique EUH401 : Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement
2190509 REVYSTAR
H315 : Provoque une irritation cutanée H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme
2200150 SIGNATURE XTRA STRESSGARD H319 : Provoque une sévère irritation des yeux
2210814 STARAZOL SOLO
H315 : Provoque une irritation cutanée H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme
2230160 SULFGUARD H315 : Provoque une irritation cutanée Biocontrôle
2000018 THIOVIT JET MICROBILLES risques éventuels de phytotoxicité ou de manque d'efficacité Biocontrôle
Agriculture biologique
2160686 TRI-SOIL Contient du Trichoderma atroviridae. Peut entrainer une réaction de sensibilisation. Risques éventuels de phytotoxicité ou de manque d'efficacité. Biocontrôle
Agriculture biologique
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2240221 UNISTAR
H315 : Provoque une irritation cutanée H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme
18503210 Gazons de graminées * Trt Part. Aer. * Maladies du feuillage (1)
2120219 DEDICATE
H361d : Susceptible de nuire au foetus H362 : Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient Trifloxystrobine, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H- isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique. EUH401 : Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement
2030457 HERITAGE H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
2160723 HONORIS L
H361d : Susceptible de nuire au foetus H362 : Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient Trifloxystrobine, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H- isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique. EUH401 : Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement
2060086 INSIGNIA
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
2180220 PAN BLEU
H361d : Susceptible de nuire au foetus H362 : Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient Trifloxystrobine, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H- isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique. EUH401 : Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement
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2220220 PAN DORE
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
2000018 THIOVIT JET MICROBILLES risques éventuels de phytotoxicité ou de manque d'efficacité Biocontrôle
Agriculture biologique
18503101 Gazons de graminées * Trt Part. Aer. * Ravageurs du sol 2200304 ACELEPRYN
H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient de la 1,2-benzisothiazol-3 (2H)-one. Peut produire une réaction allergique
Site internet de l?IGEDD :
« Les rapports de l?inspection »
Introduction
1 L?utilisation des produits phytopharmaceutiques sur les terrains sportifs en Europe : état des lieux
1.1 Un même cadre européen, des applications contrastées
1.1.1 La directive 2009/128/CE : un socle commun
1.1.2 Des transpositions nationales hétérogènes
1.1.3 Des interprétations différentes de certains termes de la directive
1.2 Les trois grands modèles européens : inciter, encadrer ou interdire
1.3 Les outils utilisés par les États membres
1.3.1 Les usages ciblés
1.3.3 Les périmètres, les quantités et les fréquences d?application
1.3.4 Les mécanismes de dérogation
1.4 Les différents dispositifs réglementaires en vigueur
1.5 Des textes à la réalité sur les terrains : une mise en oeuvre fragile
1.5.1 La mise en application des règles et les limites des contrôles
1.5.2 Les bonnes pratiques identifiées
1.5.3 Les leviers et les freins
1.5.4 Des points d?attention issus de l?expérience européenne
1.6 Le bilan du parangonnage
2 Des enseignements à tirer pour le système français : vers une dérogation au cas par cas, ciblée et pilotée
2.1 Poursuivre et confirmer la trajectoire vers le « zéro phyto »
2.2 Redéfinir les objectifs de qualité des terrains
2.3 Recentrer le périmètre des dérogations
2.3.1 Clarifier la liste des terrains concernés
2.3.2 Réinterroger le périmètre actuel de la dérogation sport par sport
2.4 Réduire les risques même quand la dérogation subsiste
2.4.1 Limiter les usages dérogatoires
2.4.2 Exclure les produits les plus dangereux
2.5 Renforcer l?encadrement des pratiques professionnelles
2.5.1 Autoriser uniquement l?utilisation en curatif
2.5.2 Plafonner les quantités et les fréquences
2.5.3 Préciser les modalités d?utilisation
2.5.4 Améliorer la transparence et l?information des usagers
2.6 Mettre en place un pilotage opérationnel du dispositif
2.6.1 Reconnaître une plateforme nationale pour le suivi de l?utilisation puis la gestion des dérogations
2.6.2 Passer des dérogations automatiques à des dérogations accordées au cas par cas
2.7 Développer la mobilisation des acteurs et la collecte du retour d?expérience
2.7.1 Organiser et structurer le retour d?expérience
2.7.2 Mobiliser tous les acteurs de l?écosystème pour valoriser les bonnes pratiques
Conclusion
Annexes
Annexe 2. Liste des personnes rencontrées
Annexe 3. Glossaire des sigles et acronymes
(ATTENTION: OPTION le dispositif dans une logique de substitution.
5 https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/instruction-2025-236
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En France, la dérogation ne fait pas de distinction entre les différents PPP qui peuvent être utilisés pour les usages mentionnés au 2.4.1, dès lors qu?ils disposent d?une autorisation de mise sur le marché délivrée par l?ANSES. Ainsi, l?ensemble des produits autorisés pour un usage donné peuvent être employés dans le cadre de la dérogation, indépendamment de leur niveau de risque relatif.
Ainsi, pour les six usages dérogatoires, 81 produits sont actuellement autorisés en France, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
Il est rappelé que les produits à faible risque et les produits de biocontrôle sont autorisés mais que, selon les professionnels, leur efficacité se révèle généralement insuffisante pour répondre aux exigences spécifiques des gazons sportifs soumis à de fortes contraintes. De plus, ces produits sont peu nombreux pour les usages dérogatoires (6 pour l?agriculture biologique et 10 pour le biocontrôle).
La DEB a sollicité l?ANSES pour une analyse plus poussée des risques liés aux produits. Elle doit rendre ses conclusions en avril 2026.
Dans l?attente, la mission a pu faire certains constats.
Le parangonnage européen montre que plusieurs pays ont fait le choix d?exclure, pour les zones spécifiques, certains produits présentant des dangers particuliers, notamment ceux classés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR). Cette approche paraît lisible et directement efficace pour réduire l?exposition des usagers et des professionnels.
À titre d?illustration, lorsque l?on consulte la base ephy6 de l?ANSES pour la maladie du dollar spot par exemple, 17 produits sont actuellement autorisés. Parmi eux, un est classé cancérogène (H351), quatre sont classés nocifs pour le foetus ou lors de l?allaitement (H361d ou H362) et les autres présentent des toxicités plus ou moins élevées pour l?environnement (organismes aquatiques?). En supprimant l?usage en dérogation de produits classés CMR sur les terrains sportifs, douze produits seraient encore accessibles en cas de dollar spot. De la même façon, pour les autres usages, un ensemble de produits resterait accessible, ce qui ne remettrait pas en cause la capacité d?intervention des gestionnaires.
Tableau 4 : PPP autorisés pour chaque usage
Usage
Biocontrôle Agriculture biologique
Désherbage 25 - 1 -
Fusarioses, helminthosporioses, pyriculariose
Ravageurs du sol 1 - - -
Source : mission
6 https://ephy.anses.fr/
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La mission recommande donc de supprimer, dans un premier temps, les produits présentant des phrases de risques CMR du champ de la dérogation puis d?établir, en lien avec l?ANSES, un classement des autres produits afin de réduire progressivement leur utilisation en fonction des risques qu?ils présentent. Pour les autres produits, un plan d?actions assorti d?un calendrier de mise en oeuvre devra être mis en place, avec au minimum l?établissement et le classement des produits de traitement et l?échéance de la dérogation.
Là aussi, l?objectif n?est pas d?imposer des suppressions et un changement radical des pratiques, mais d?organiser une trajectoire lisible, progressive et pouvant être anticipée.
Recommandation 5. (DEB) Supprimer de la dérogation les produits présentant des phrases de risque CMR et établir, en lien avec l?ANSES, un classement des autres produits afin de réduire progressivement l?utilisation de ces produits en fonction des risques qu?ils présentent.
2.5 Renforcer l?encadrement des pratiques professionnelles
La réduction du périmètre des dérogations et la diminution progressive des usages et des risques doivent s?accompagner d?un encadrement renforcé des pratiques professionnelles. Tant que le recours aux PPP reste possible, il est indispensable que celui-ci apparaisse comme une solution de dernier ressort et soit conforme aux meilleures pratiques disponibles.
Les échanges avec les professionnels du secteur montrent que les pratiques actuelles sont encore très hétérogènes. Elles dépendent fortement du niveau d?implication des gestionnaires, de leur formation ainsi que des moyens humains et financiers disponibles. Dans certains cas, les PPP sont utilisés comme un outil, de manière exceptionnelle, dans une démarche globale de gestion agronomique raisonnée. Dans d?autres, ils peuvent encore être mobilisés de manière assez systématique.
2.5.1 Autoriser uniquement l?utilisation en curatif
Le cadre réglementaire actuel identifie les terrains éligibles à une dérogation et la liste des usages autorisés. La dérogation prévue par l?arrêté du 10 janvier 2025 ne prévoit toutefois aucune condition ni modalité d?application.
Il apparaît nécessaire d?affirmer le principe de l?usage strictement curatif des produits phytopharmaceutiques. L?utilisation ne devrait être autorisée que lorsque la maladie ou l?organisme nuisible est déjà présent sur le terrain de sport ou lorsque des facteurs concordants (présence dans un terrain limitrophe, conditions climatiques?) permettent de conclure de manière quasi certaine à son arrivée sur le site. La mission a noté lors de ses recherches que le développement de certaines maladies pouvait être très rapide dans certains cas (de l?ordre de quelques jours).
Même s?il s?agit de la pratique la plus courante aujourd?hui (évocation par beaucoup d?acteurs du besoin d?une « trousse de secours »), certains gestionnaires évoquent encore des applications ponctuelles pour prévenir l?apparition de maladies.
Les traitements avec des PPP ne doivent plus être considérés comme un outil de gestion préventive, mais comme un moyen de dernier recours, mobilisé uniquement lorsqu?une situation avérée menace la praticabilité ou la sécurité du terrain et lorsque les autres méthodes ont montré leurs limites.
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Recommandation 6. (DEB) N?autoriser l?application de PPP de synthèse qu?en traitement curatif et proscrire tout traitement préventif.
2.5.2 Plafonner les quantités et les fréquences
Selon l?ensemble des utilisateurs auditionnés et toute la documentation disponible, s?inscrire dans une logique de lutte intégrée (IPM), telle que prévue par la directive 2009/128/CE, permet de réduire significativement l?utilisation des PPP.
Cette approche repose sur une hiérarchisation des moyens d?action : prévention agronomique, méthodes mécaniques, biologiques et organisationnelles, puis, en dernier recours seulement, utilisation de produits phytopharmaceutiques. Elle suppose une observation régulière des terrains, une connaissance fine des cycles biologiques des pathogènes et une adaptation continue des pratiques culturales. La mise en oeuvre effective de cette approche intégrée est un sujet difficile à contrôler puisqu?elle relève de la gestion au quotidien d?un site.
Tant que l?usage des PPP demeure autorisé à titre dérogatoire, il apparaît nécessaire d?en encadrer quantitativement l?utilisation. Le dispositif actuel ne prévoit en effet aucun plafond portant sur les volumes appliqués, ni sur la fréquence des traitements, ce qui laisse une marge d?interprétation importante et ne permet de garantir ni une homogénéité des pratiques, ni une recherche d?amélioration continue.
La mission n?a pas réussi à avoir accès à des données chiffrées exploitables quant à l?utilisation de PPP. Certains golfs ou hippodromes font état d?années sans besoin de produits phytopharmaceutiques ou d?autres avec des consommations de l?ordre de quelques dizaines de kilogrammes par an, quand les conditions météorologiques ont conduit au développement de certaines maladies du gazon.
Le parangonnage européen montre que certains pays, comme le Danemark7 pour les terrains de golf, ont mis en place des dispositifs de plafonnement par type de zone (greens, départs, fairways) associés à un suivi obligatoire des traitements. Ces exemples montrent que de tels outils sont techniquement réalisables et opérationnels.
La mission considère qu?un encadrement des quantités maximales utilisables et du nombre de traitements annuels par usage constituerait une étape structurante pour renforcer le caractère transitoire de la dérogation. Les chiffres disponibles à l?étranger peuvent constituer de premières références. L?utilisation de la plateforme décrite au 2.6.1 permettra d?affiner le niveau à retenir sur le territoire français. L?objectif est, dans un premier temps, d?envoyer un signal aux gestionnaires avant de leur demander une gestion plus fine.
À moyen terme, une limitation progressive des quantités et des fréquences pourra être envisagée sur la base d?un suivi consolidé.
Recommandation 7. (DEB) Plafonner les quantités et les fréquences d?utilisation des PPP en utilisant comme références les données des autres pays européens.
2.5.3 Préciser les modalités d?utilisation
Plusieurs pays européens ont encadré l?usage par la mise en place de dérogations individuelles et collectives qui imposent la déclaration d?informations supplémentaires avant toute utilisation de
7 La démarche est rappelée dans l?article ci-après : https://beyondpesticides.org/dailynewsblog/2011/02/danish-go- vernment-agrees-to-reduce-pesticides-on-golf-courses/.
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PPP (constat d?une maladie du gazon, description et justification des traitements, suivi des quantités utilisées?).
Le renforcement de l?encadrement et l?amélioration des connaissances impliquent une amélioration de la traçabilité des pratiques. Chaque traitement devrait faire l?objet d?un enregistrement précis, comprenant notamment la date de l?intervention, la surface traitée, le produit utilisé et la dose appliquée, la justification technique du traitement et les méthodes alternatives préalablement mises en oeuvre. Ces enregistrements existent sur certains sites mais ne sont pas centralisés.
Une réflexion pourrait également être menée en lien avec l?ANSES sur la durée de non-utilisation du terrain à la suite d?un traitement et en fonction des usagers qu?il accueille.
2.5.4 Améliorer la transparence et l?information des usagers
La transparence constitue un volet important pour l?acceptabilité sociale et la responsabilisation des gestionnaires. Les personnes fréquentant les terrains sportifs doivent pouvoir être informées de manière simple et compréhensible des traitements réalisés. Cette information n?est aujourd?hui pas réalisée, en dehors de quelques cas où les gestionnaires travaillent sans utilisation de PPP.
Il apparaît nécessaire de renforcer l?information des usagers, tant en amont qu?en aval des traitements, afin de favoriser leur adhésion aux démarches de réduction progressive des PPP. Celles-ci peuvent en effet conduire à une évolution des caractéristiques des terrains (couleur, aspect visuel, hétérogénéité) ou à un usage moins intensif des installations, mais elles permettent en contrepartie une pratique sportive sur des terrains non traités, présentant des risques moindres pour la santé et l?environnement.
De telles modalités sont déjà mises en oeuvre dans plusieurs pays européens, avec notamment une information des usagers avant le traitement, pendant sa réalisation, ainsi qu?a posteriori, portant sur les quantités de produits phytopharmaceutiques utilisées chaque année.
2.6 Mettre en place un pilotage opérationnel du dispositif
La politique publique repose aujourd?hui essentiellement sur l?existence de textes réglementaires, sans capacité réelle d?évaluation ni d?ajustement. L?ensemble des mesures listées précédemment doit faire l?objet d?un pilotage pour que le cadre réglementaire devienne réellement opérationnel.
2.6.1 Reconnaître une plateforme nationale pour le suivi de l?utilisation puis la gestion des dérogations
La création d?une plateforme nationale de suivi constitue un outil essentiel pour moderniser le système et mettre en place une mesure réelle de pilotage du dispositif.
Comme cela est indiqué au 2.3, l?État ne dispose pas d?une vision consolidée de la réalité des usages de produits phytopharmaceutiques sur les terrains sportifs bénéficiant d?une dérogation.
La création d?une base nationale permettra de recenser de manière fiable :
? les terrains concernés ;
? les produits utilisés (nature, volume, fréquence).
Cela permettra de disposer d?un état initial clair de l?usage réel des produits (type de produit, composition, dosage, volume, terrain concerné, zone traitée, motif du traitement), mais également d?un suivi dans le temps de l?évolution des pratiques.
Un tel niveau de détail est indispensable pour passer d?un dispositif déclaratif à un véritable pilotage
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par la donnée. Il permettrait d?objectiver les pratiques, de mesurer les évolutions et de fonder les décisions futures sur des éléments factuels. Cela permettrait d?orienter également les recherches, les formations et les actions de communication en fonction des utilisations les plus notables.
À terme, le même outil pourra également être utilisé pour individualiser la gestion des dérogations (voir 2.6.2).
Cette plateforme nationale est en cours de mise en place dans le secteur du golf et des hippodromes (outil commun). Pour les autres sports (et notamment le football qui resterait le seul sport sous dérogation), la question de l?accès à cette plateforme se pose. Dans quelques cas, les stades sont la propriété privée des clubs mais, dans la majorité, ils sont la propriété des communes.
Au vu de la nature et de l?avancée des travaux engagés par les professionnels, il est préférable que l?administration (services centraux du ministère et agents en charge du contrôle) dispose d?un accès aux outils existants plutôt qu?elle ne développe un outil qui lui est propre.
Recommandation 8. (DEB) Reconnaître une plateforme nationale permettant le suivi de l?utilisation des PPP et, à terme, la gestion des dérogations.
2.6.2 Passer des dérogations automatiques à des dérogations accordées au cas par cas
Actuellement, le régime de dérogation résulte d?échanges conduits au niveau national avec les fédérations et repose principalement sur un critère sportif. Dès lors qu?un terrain relève d?une catégorie définie par voie réglementaire, il bénéficie automatiquement du droit d?utiliser des PPP. Ce dispositif ne distingue donc pas un terrain ayant mis en place des moyens matériels et humains afin de réduire ses traitements d?un autre ayant régulièrement recours aux PPP. Cette approche limite fortement la portée incitative du système et ne permet pas d?identifier les situations dans lesquelles l?usage des PPP est réellement indispensable de celles où il pourrait être évité.
Le parangonnage met en évidence l?existence de modalités de dérogation différentes dans plusieurs pays européens.
En Italie, la dérogation doit faire l?objet d?une justification préalable et est accordée pour une durée limitée. Ainsi, en raison du développement massif de mauvaises herbes, une demande de dérogation pour l?utilisation d?un herbicide a été déposée, au niveau national, par la fédération de golf et accordée par le ministère de la Santé en 2022 et 2023 pour l?ensemble des parcours de golf.
En Espagne et en Suède, un régime comportant des dérogations individuelles, déposées par les gestionnaires des installations, est en vigueur. Ces dérogations reposent sur des critères tels que la réalité d?une atteinte au terrain et sont également limitées dans le temps. Elles sont accordées par des autorités différentes (État ou collectivités), selon des procédures plus ou moins automatisées. Elles permettent néanmoins la mise en oeuvre de contrôles ciblés.
La mission est favorable à une évolution du dispositif vers un système de dérogations déposées par les gestionnaires et accordées au cas par cas.
Les demandes feraient préférentiellement l?objet d?une instruction par l?État, dans la mesure où les gestionnaires de stades sont majoritairement des collectivités et où le nombre de dérogations potentielles serait limité. Une gestion partiellement automatisée au niveau de l?administration centrale pourrait ainsi être envisagée. L?objectif ne serait pas nécessairement un examen systématique de chaque demande par un instructeur, mais l?obligation pour le pétitionnaire d?être identifié et de s?engager à respecter un ensemble de critères. La rapidité du traitement étant essentielle afin de limiter les quantités de PPP utilisées, la réponse à une demande de dérogation devrait intervenir dans un délai de quelques jours.
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? des caractéristiques propres à chaque terrain ;
? de son historique de traitements ;
? des efforts engagés en matière de réduction des usages ;
? et du respect des principes de lutte intégrée et de traçabilité.
La mission rappelle, à cet égard, le projet de règlement européen (extrait ci-après), qui a pour l?instant été abandonné, mais dont les dispositions peuvent néanmoins servir de références utiles pour définir les conditions d?octroi des dérogations (informations à fournir, délais d?instruction, etc.).
Afin d?éviter des saisies multiples, la plateforme mentionnée au point 2.6.1, utilisée dans un premier temps pour le suivi de l?utilisation des PPP, pourrait servir d?interface unique entre les gestionnaires de terrains et l?administration pour le dépôt et l?instruction des demandes.
La dérogation ne constituerait ainsi plus un droit attaché à une catégorie de terrain, mais une autorisation administrative fondée sur une analyse objective de la situation et des pratiques. Elle favoriserait la responsabilisation des gestionnaires et permettrait de valoriser les démarches les plus vertueuses. Au final, le nouveau système permettrait une évolution progressive du nombre de dérogations accordées, pour, à terme, leur extinction complète.
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Article 18 de la proposition de règlement concernant une utilisation des produits phytopharmaceutiques compatible avec le développement durable et modifiant le règlement (UE) 2021/2115
Utilisation de produits phytopharmaceutiques dans des zones sensibles
1.Tous les produits phytopharmaceutiques sont interdits d?utilisation dans toutes les zones sensibles et à moins de trois mètres de ces zones. [?]
3.Par dérogation au paragraphe 1, une autorité compétente désignée par un État membre peut autoriser un utilisateur professionnel à utiliser un produit phytopharmaceutique dans une zone sensible pendant une période limitée aussi brève que possible qui ne dépasse pas 60 jours et dont les dates de début et de fin sont fixées avec précision, pourvu que toutes les conditions suivantes soient remplies : a) il y a un risque avéré, grave et exceptionnel de propagation d?organismes de quarantaine ou d?espèces exotiques envahissantes ; b) aucune autre technique de protection moins risquée qui permettrait de contenir la propagation d?organismes de quarantaine ou d?espèces exotiques envahissantes n?est techniquement réalisable. [?]
5. L?autorité compétente visée au paragraphe 3 statue sur la demande d?autorisation d?utiliser un produit phytopharmaceutique dans un délai de deux semaines à compter de la présentation de la demande.
6. L?autorisation d?utiliser un produit phytopharmaceutique dans une zone sensible contient toutes les informations suivantes: a) les conditions relatives à un usage limité et contrôlé du produit par le demandeur ; b) l?obligation d?afficher des avertissements relatifs à l?utilisation de produits phytopharmaceutiques sur le périmètre de la zone à traiter, et la forme spécifique que cet affichage doit prendre ; c) des mesures d?atténuation des risques ; d) la durée de validité de l?autorisation.
7. Tout utilisateur professionnel qui a obtenu une autorisation d?utiliser un produit phytopharmaceutique dans une zone sensible affiche des avertissements à ce sujet sur le périmètre de la zone à traiter, sous la forme spécifiée dans l?autorisation.
8. Lorsqu?une autorisation d?utiliser un produit phytopharmaceutique dans une zone sensible est accordée, l?autorité compétente mentionnée au paragraphe 3 rend publiques, avant le premier jour de validité de l?autorisation, les informations suivantes : a) la localisation de la zone concernée par l?utilisation ; b) les preuves de l?existence de circonstances exceptionnelles justifiant l?application d?un produit phytopharmaceutique ; c) les dates de début et de fin de la période de validité de l?autorisation, qui ne dépasse pas 60 jours consécutifs ; d) les conditions météorologiques qui permettent une application sûre ; e) le nom du ou des produits phytopharmaceutiques ;
f) le matériel d?application à utiliser et les mesures d?atténuation des risques à adopter.
2.7 Développer la mobilisation des acteurs et la collecte du retour d?expérience
La réduction durable de l?usage des produits phytopharmaceutiques suppose non seulement un cadre réglementaire adapté, mais également une mobilisation active de l?ensemble des acteurs concernés et une organisation structurée de la collecte et de la valorisation des retours d?expérience.
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2.7.1 Organiser et structurer le retour d?expérience
En lien avec cette réflexion sur la qualité des terrains, la mission souligne un manque de collecte et de valorisation du retour d?expérience, ainsi que de bilans des gestionnaires ayant réussi à limiter leur utilisation ou à ne plus utiliser de PPP.
Pour tous les sports concernés par la dérogation (foot, rugby, golf, tennis, hippodromes), il existe des exemples de suivi sans PPP pour des terrains de haut niveau. Aux dires des exploitants, les modalités de gestion des pelouses dépendent fortement des conditions très liées au terrain et à sa localisation (type de sols, climat?) et d?une compétence spécifique à développer dans le temps sur chaque terrain. Tous reconnaissent une qualité des terrains différente mais aucun n?indique avoir dû annuler une compétition pour des raisons liées à la pelouse.
Partout, des expérimentations sont menées, soit à l?échelle du terrain, soit à l?échelle d?une zone particulière, pour comparer l?impact de certaines modalités de gestion (nutriments, PPP?).
En dehors de quelques présentations lors de salons, comme les 48 heures du gazon professionnel en France, ou d?interviews dans la presse spécialisée, ces expériences sont peu partagées et surtout peu documentées malgré la tenue régulière d?un comité de suivi sur l?usage des PPP sur les terrains sportifs.
Il convient donc d?organiser la collecte du retour d?expérience, de le documenter et, si des aspects ne sont pas abordés (tests non menés sur l?ensemble des usages dérogatoires), de définir d?autres terrains d?expérimentation. Des cas particuliers et des bilans annuels pourraient être présentés lors du comité de suivi ministériel, qui devra également s?organiser pour assurer la mise en place des recommandations du présent rapport.
Il serait également intéressant d?intégrer dans ce retour d?expérience les terrains qui ne bénéficient plus de la dérogation depuis le 1er janvier 2025 pour connaître la manière dont ils évoluent au cours du temps.
Ces expérimentations menées à grande échelle permettront de disposer de données objectives pour :
? évaluer les évolutions de la qualité des terrains ;
? objectiver les effets sur la sécurité et la jouabilité des installations ;
? définir les évolutions réglementaires futures.
Elles constitueraient également une base de connaissances opérationnelle pour les gestionnaires, en leur fournissant des références concrètes et des outils adaptés à leurs contraintes locales.
Recommandation 9. (DEB, ministère des sports) Organiser, en lien avec les gestionnaires de chaque discipline sportive, la collecte du retour d?expérience des gestionnaires n?utilisant plus de PPP sur tout ou partie de leur site.
2.7.2 Mobiliser tous les acteurs de l?écosystème pour valoriser les bonnes pratiques
Le dispositif actuel ne permet ni de valoriser suffisamment les comportements vertueux ni les recherches permettant une réduction progressive et durable des usages de produits phytopharmaceutiques (PPP).
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Valoriser les pratiques vertueuses des gestionnaires et les recherches
Au-delà de la production de connaissances techniques et de données objectives, la réussite de cette transition repose également sur la capacité à reconnaître et à mettre en avant les gestionnaires déjà engagés dans des démarches exemplaires.
Pourtant, de nombreuses initiatives locales témoignent déjà de l?engagement de certains gestionnaires en faveur d?une gestion des terrains sans recours aux PPP. Pour l?ensemble des disciplines sportives, la mission a ainsi eu connaissance de terrains gérés sans utilisation de ces produits. Même si ces informations restent en partie déclaratives et semblent dépendantes des conditions sanitaires des années considérées, elles constituent des retours d?expérience qu?il convient de mieux prendre en compte et de valoriser.
Il apparaît essentiel de mettre en avant ces pratiques exemplaires afin de fournir des références concrètes aux autres gestionnaires, d?identifier les leviers d?action mobilisables, de mieux comprendre les difficultés rencontrées sur le terrain et de créer un effet d?entraînement au sein des différentes disciplines sportives.
Cette valorisation contribuerait à démontrer la faisabilité opérationnelle des démarches de réduction des PPP.
La mission a également identifié des innovations, en particulier dans le domaine des matériels et des outils numériques, avec, par exemple, le développement de robots pilotés par l?intelligence artificielle ou de logiciels permettant un suivi fin des paramètres agronomiques des terrains, notamment sur les golfs. Par ailleurs, en France, des travaux de recherche sont engagés sur les semences, visant au développement d?espèces et de variétés plus adaptées, plus résistantes et nécessitant moins de traitements phytopharmaceutiques.
La valorisation de ces initiatives pourrait prendre différentes formes complémentaires :
? la diffusion plus structurée de retours d?expérience sur les sites internet des fédérations sportives, au-delà des communications ponctuelles existantes ;
? la mise en place de formations intégrant l?intervention de gestionnaires de sites pilotes ;
? l?organisation de visites de terrain et de journées techniques ;
? le déploiement de dispositifs de conseil directement sur site, assurés par des professionnels spécifiquement formés au sein de chaque fédération.
La mission a également identifié l?existence de plusieurs labels, notamment pour les golfs et les hippodromes, qui prennent en compte la question de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques parmi d?autres critères d?évaluation. Toutefois, cet aspect n?y apparaît pas toujours comme un enjeu central et clairement identifié.
De même, les stades font l?objet d?évaluations régulières, en particulier après chaque match. Elles portent principalement sur la qualité et l?état des terrains mais également sur des critères esthétiques8. Le « meilleur jardinier de Ligue 1 de football » est par exemple récompensé chaque année « pour la plus belle pelouse ». Or, l?absence d?utilisation de produits phytopharmaceutiques, ou leur usage très limité, n?est pas valorisée de manière spécifique pour compenser d?éventuelles évolutions des caractéristiques visuelles ou techniques des pelouses.
Dans les deux cas, il conviendrait que la dimension « protection de l?environnement et de la santé » soit explicitement intégrée et mise en avant dans les dispositifs de labellisation et d?évaluation. Une telle évolution permettrait de reconnaître les efforts engagés par les gestionnaires, sans les pénaliser pendant la période de transition.
8 Une partie des points est donnée par le réalisateur TV : https://www.gsph24.com/championnat-des-pelouses-ce- qui-evolue-en-2025-2026.
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Aux États-Unis, un seul golf est connu pour avoir eu le droit de s?implanter moyennant le non- emploi de produits phytopharmaceutiques en raison de la présence d?un seul aquifère sur l?île : Vineyard Golf Club (Martha?s Vineyard, Massachusetts), seul parcours de golf entièrement géré selon un protocole organique, sans produits phytopharmaceutiques ni engrais synthétiques. Le surintendant du Vineyard Golf Club de 2002-2015, Jeff Carlson, a reçu le prix Golf 2003 de la GCSAA/Golf Digest Environmental Leaders in Golf et est le lauréat 2008 du prix du Président pour l?intendance environnementale. Carlson a utilisé le parcours comme site d'essai pour de nouvelles pratiques de maintenance et de nouveaux produits qui ont aidé d'autres parcours à devenir plus respectueux de l'environnement.
Mobiliser les sportifs de haut niveau
La transition vers le « zéro phyto » dépasse le seul cercle des gestionnaires techniques et doit mobiliser l?ensemble de l?écosystème sportif. Aujourd?hui, un comité de suivi a été mis en place sous l?égide du ministère de la Transition écologique et de celui des Sports. Il réunit les fédérations professionnelles intéressées, mais les collectivités sont peu présentes, alors qu?elles sont gestionnaires, en direct ou en régie, de la plupart des stades.
L?implication de sportifs de haut niveau engagés sur les enjeux de protection de l?environnement, en tant qu?ambassadeurs, permettrait de renforcer l?acceptabilité des évolutions proposées. Leur parole pourrait contribuer, notamment auprès des jeunes joueurs, à faire évoluer les esprits et à légitimer l?idée qu?une légère dégradation esthétique des terrains peut être acceptable au regard des bénéfices sanitaires et environnementaux.
Des collectifs tels que les Climatosportifs, ou des initiatives comme les Eco-Games (jeux organisés avec la volonté d?être exemplaires vis-à-vis de la planète - https://eco-games.fr/), témoignent de l?émergence de cette dynamique. Celle-ci gagnerait à être structurée au niveau institutionnel, afin de donner à ces sportifs une visibilité et un rôle clairement identifié.
Cette piste doit être approfondie avec les canaux professionnels pour permettre de valoriser ces sportifs et leur donner un rôle d?ambassadeur auprès des clubs et du public. Des prix (« médaille verte » ou « trophée de l?environnement ») pourraient être créés pour inciter les sportifs à s?engager.
Un groupe d?échange entre les institutions et les sportifs ambassadeurs pourrait être mis en place de manière régulière au sein du comité de suivi piloté par les ministères pour les fédérer et partager les bonnes idées et les bonnes pratiques. L?équipe ainsi constituée pourrait porter l?image de la France en ce qui concerne l?usage vertueux des PPP, de manière à ce que ces pratiques diffusent en Europe lorsque des rencontres sont organisées avec des équipes étrangères.
Recommandation 10. (DEB, ministère des sports) Mettre en place, en lien avec les fédérations professionnelles et les organismes labellisateurs, des actions de valorisation des gestionnaires n?utilisant plus de PPP ainsi que des sportifs de haut niveau s?engageant sur le sujet des PPP.
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Conclusion
Avec la loi Labbé, la France dispose d?un cadre clair, fondé sur une interdiction de principe, pour limiter l?utilisation des PPP sur les terrains sportifs. Ce cadre constitue une base solide qu?il convient encore de consolider, non en remettant en cause son architecture générale, mais en faisant évoluer la nature même de la dérogation. Celle-ci ne doit plus être considérée comme un régime durablement attaché à certaines catégories d?équipements ; elle doit devenir un outil temporaire, encadré et appelé à se réduire progressivement.
Les expériences européennes montrent que les dispositifs les plus efficaces sont ceux qui inscrivent la dérogation dans une véritable trajectoire de transition, assortie d?objectifs précis et lisibles. Les systèmes fondés sur une interdiction totale produisent certes un effet immédiat et positif sur la réduction des risques pour la santé et l?environnement, mais ils ne suscitent pas l?adhésion. À l?inverse, les régimes reposant uniquement sur des mécanismes incitatifs se révèlent insuffisants pour engager une transformation des pratiques.
Les propositions formulées par la mission visent précisément à opérer ce changement de logique. Le recentrage du périmètre des dérogations, la réduction progressive des usages autorisés, l?exclusion prioritaire des produits les plus dangereux, l?encadrement renforcé des pratiques professionnelles et la mise en place d?un pilotage national structuré permettent de donner une portée concrète et opérationnelle à l?objectif du « zéro phyto ». Elles transforment la dérogation en un levier de la transition.
La création d?outils dédiés, notamment à travers une plateforme nationale, constitue à cet égard une condition essentielle du pilotage du dispositif. Elle permettra de connaître les usages, de mesurer objectivement les progrès réalisés et d?adapter les décisions de l?administration au plus près de la réalité des utilisations.
Il apparaît essentiel que les espaces dédiés au sport puissent porter une image d?exemplarité en matière de protection de l?environnement et de santé publique, en cohérence avec les attentes sociétales croissantes et avec les objectifs de la transition écologique.
Caroll Gardet
Isabelle Griffe
Inspectrice Inspectrice
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rencontre
KAMIL Isabelle
Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature ? Direction de l?eau et de la biodiversité (DEB)
Sous-directrice de la protection et de la gestion de l'eau, des ressources minérales et des écosystèmes aquatiques
31/07/2025
PALMERI Léa
Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature ? Direction de l?eau et de la biodiversité (DEB)
Adjointe à la cheffe de bureau qualité de l?eau et agriculture
31/07/2025
POUJEAUX Dominique
Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature ? Direction de l?eau et de la biodiversité (DEB)
Chargé de mission « jardins, espaces végétalisés et infrastructures » (JEVI)
31/07/2025
LOURENCO Tristan Ligue nationale de rugby Chargé de mission « Compétitions et stades »
12/09/2025
GESTAIN Christophe Ligue nationale de rugby Expert terrains 12/09/2025
GAUJOUX Myriam Inspection générale de l?éducation, du sport et de la recherche
Inspectrice générale 12/09/2025
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LE COUR GRANDMAISON
Marin France galop Responsable d?exploitation de l?hippodrome de Chantilly
16/09/2025
COURTOIS Tanguy France galop Chargé de mission affaires publiques et influence
16/09/2025
RAVIART Michel Fédération française de football Président de la commission fédérale terrain installation sportive
16/09/2025
BENOIT Julien Fédération française de football Responsable du service terrains et installations sportives
16/09/2025
REGNIER Dimitri Fédération française de football Chef de projet transition écologique 16/09/2025
CHAUMOND Marina Ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative
Cheffe du bureau du sport durable 18/09/2025
BAUCHART Sophie Ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative
Chargée de mission 18/09/2025
Président 23/09/2025
Responsable recherche et développement
GERARDIN Olivier Ligue de football professionnel Directeur des opérations de matchs 23/09/2025
GARDE PROVANSAL
Mael Ligue de football professionnel Responsable du pôle stades 23/09/2025
DEFOIX Paul Ligue de football professionnel Chef de projets infrastructures et projet stades
23/09/2025
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rencontre
MUNIESA Christophe Fédération française de golf Directeur technique national 23/09/2025
ROUGIER Gerard Fédération française de golf Directeur territoires et environnement 23/09/2025
MARTIN Bertrand Rennes métropole Directeur des jardins et de la biodiversité 25/09/2025
SOULIES Christophe Rennes métropole Responsable du service moyens généraux
25/09/2025
Vice-président 06/10/2025 13/11/2025
17/10/2025
Attaché 05/11/2025
Assistante administrative 05/11/2025
Secrétaire générale 13/11/2025
24/11/2025
Des échanges par mail ont eu lien avec d?autres parties prenantes (administrations étrangères, fédérations professionnelles?) mais n?ont pas donné lieu à des entretiens.
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? au comité de suivi composé des représentants des fédérations sportives concernées et des collectivités territoriales, et piloté par les ministères chargés de l'environnement et des sports, le 6 novembre 2025;
? au salon « Les 48h du gazon sport pro », rassemblant des acteurs de terrain au niveau européen, les 26 et 27 novembre 2025 à Marseille,
Elle s?est également rendue en Belgique.
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Acronyme Signification
ANSES Agence nationale de sécurité sanitaire de l?alimentation, de l?environnement et du travail
CMR Cancérogène, mutagène, toxique pour la reproduction
DEB Direction de l?eau et de la biodiversité
FFF Fédération française de football
FFG Fédération française de golf
FFR Fédération française de rugby
FFT Fédération française de tennis
GHS Global harmonized system (système mondial harmonisé de classification des produits chimiques)
IA Intelligence artificielle
IGEDD Inspection générale de l?environnement et du développement durable
IGESR Inspection générale de l?éducation, du sport et de la recherche
IPM Integrated pest management (lutte intégrée contre les ennemis des cultures)
JEVI Jardins, espaces végétalisés et infrastructures
PAN Plan d?action national (sur les produits phytopharmaceutiques)
PPP Produits phytopharmaceutiques
SPOR&D Sol Pelouse Organisme de Recherche & Développement
SUR Sustainable use regulation (projet de règlement européen sur l?usage durable des produits phytopharmaceutiques)
UE Union européenne
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Annexe 4. Textes européens sur l?utilisation des produits phytopharmaceutiques dans des zones spécifiques (extraits)
DIRECTIVE 2009/128/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d?action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable Article 12 Réduction de l?utilisation des pesticides ou des risques dans des zones spécifiques Les États membres, tenant dûment compte des impératifs d?hygiène, de santé publique et de respect de la biodiversité ou des résultats des évaluations des risques appropriées, veillent à ce que l?utilisation de pesticides soit restreinte ou interdite dans certaines zones spécifiques. Des mesures appropriées de gestion des risques sont prises et l?utilisation de pesticides à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 et des mesures de lutte biologique sont envisagées en premier lieu. Les zones spécifiques en question sont :
a) les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables au sens de l?article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009, comme les parcs et les jardins publics, les terrains de sports et de loisirs, les terrains scolaires et les terrains de jeux pour enfants, ainsi qu?à proximité immédiate des établissements de soins; b) les zones protégées telles qu?elles sont définies dans la directive 2000/60/CE ou les autres zones recensées aux fins de la mise en place des mesures de conservation nécessaires conformément aux dispositions des directives 79/409/CEE et 92/43/CEE; c) les zones récemment traitées utilisées par les travailleurs agricoles ou auxquelles ceux-ci peuvent accéder.
2022/0196 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant une utilisation des produits phytopharmaceutiques compatible avec le développement durable et modifiant le règlement (UE) 2021/2115
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52022PC0305 CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par : 1) « produit phytopharmaceutique chimique » : un produit phytopharmaceutique contenant une substance active chimique excluant les produits végétaux utilisant des moyens naturels d?origine biologique ou des substances identiques à ceux-ci, tels les micro-organismes, les substances sémiochimiques, les extraits de produits végétaux au sens de l?article 3, point 6, du règlement (CE) nº 1107/2009 ou les macro-organismes invertébrés ; 2) « produit phytopharmaceutique à faible risque » : un produit phytopharmaceutique autorisé conformément à l?article 47, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1107/2009 ; 5) « produit phytopharmaceutique plus dangereux » : un produit phytopharmaceutique qui contient une ou plusieurs substances actives approuvées comme substances dont on envisage la substitution conformément à l?article 24 du règlement (CE) nº 1107/2009 et inscrites dans la partie E de l?annexe du règlement d?exécution (UE) nº 540/2011 ou qui contient une ou plusieurs substances actives inscrites dans l?annexe du règlement d?exécution (UE) 2015/408 ; [?] 16) « zone sensible »: l?une des zones suivantes:
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a) une zone utilisée par le grand public, telle qu?un parc ou jardin public, un terrain de jeu ou de sport, ou un sentier public ; b) une zone utilisée principalement par un groupe vulnérable au sens de l?article 3, point 14), du règlement (CE) nº 1107/2009 ; c) un établissement humain (communauté où vivent et travaillent des personnes), défini comme le niveau 1 (territoires artificialisés) actualisé du système CORINE (coordination de l?information sur l?environnement) Land Cover, système géré par l?Agence européenne pour l?environnement, ce qui exclut le niveau 2?1.2 (zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication) et le niveau 2?1.3 (mines, décharges et chantiers) ; d) une zone urbaine traversée par un cours d?eau ou dotée d?un ouvrage hydraulique ; [?] CHAPITRE IV LUTTE INTÉGRÉE CONTRE LES ENNEMIS DES CULTURES Article 12 Lutte intégrée contre les ennemis des cultures 1. Les utilisateurs professionnels appliquent la lutte intégrée contre les ennemis des cultures comme suit : a) en appliquant l?article 13 lorsqu?aucune règle propre à une culture n?a été adoptée pour la culture et la zone concernées conformément à l?article 15 par l?État membre dans lequel ils exercent leurs activités ; b) en appliquant les règles propres à une culture, adoptées par l?État membre dans lequel ils exercent leurs activités, à la culture et à la zone concernées, conformément à l?article 15 et à l?article 13, paragraphe 8. 2. Les conseillers fournissent des conseils compatibles avec les règles propres à une culture applicables et avec la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Article 13 Obligations incombant aux utilisateurs professionnels et aux conseillers en ce qui concerne la lutte intégrée contre les ennemis des cultures 1. Les utilisateurs professionnels prennent d?abord des mesures qui ne nécessitent pas l?utilisation de produits phytopharmaceutiques chimiques pour la prévention ou la suppression d?organismes nuisibles avant de recourir à l?application de produits phytopharmaceutiques chimiques. 2. Les informations enregistrées par un utilisateur professionnel visées à l?article 14, paragraphe 1, démontrent qu?il a envisagé toutes les possibilités suivantes : - la rotation des cultures, - l?utilisation de techniques de culture modernes, dont la technique du faux semis, les dates et densités des semis, les sous-semis, les cultures associées, la pratique aratoire conservative, la taille et le semis direct, - l?utilisation de cultivars résistants ou tolérants et de semences et plants certifiés ou de haute qualité, - l?utilisation de pratiques de fertilisation équilibrée, de chaulage et d?irrigation ou de drainage, - la prévention de la propagation des organismes nuisibles par des mesures d?hygiène, dont le nettoyage régulier des machines et du matériel, - la protection et le renforcement des organismes utiles importants, y compris par des mesures de protection des végétaux bénéfiques ou l?utilisation d?infrastructures écologiques à l?intérieur et à l?extérieur des sites de production, - l?exclusion des ennemis des cultures par l?utilisation de structures protégées, de filets et d?autres barrières physiques. Lorsqu?un utilisateur professionnel n?a pas appliqué une mesure énumérée au premier alinéa du présent paragraphe, les informations enregistrées visées à l?article 14, paragraphe 1, en mentionnent les raisons. 3. Les utilisateurs professionnels surveillent les organismes nuisibles au moyen de méthodes et d?outils appropriés. Ces méthodes et outils comprennent au moins l?un des éléments suivants: a) des observations sur le terrain ;
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b) des systèmes d?alerte, de prévision et de diagnostic précoce s?appuyant sur des bases scientifiques solides, dans la mesure du possible ; c) le recours aux conseils de conseillers qualifiés sur le plan professionnel. 4. Les utilisateurs professionnels ont recours à des méthodes de protection biologique, à des méthodes physiques et à d?autres méthodes non chimiques. Les utilisateurs professionnels ne peuvent utiliser des méthodes chimiques que si elles sont nécessaires pour atteindre des niveaux acceptables de protection contre les organismes nuisibles, après avoir épuisé toutes les autres méthodes non chimiques visées aux paragraphes 1, 2 et 3 et si l?une des conditions suivantes est remplie : a) les résultats de la surveillance des organismes nuisibles montrent, sur la base des observations enregistrées, que des mesures phytosanitaires chimiques doivent être appliquées en temps utile en raison de la présence d?un nombre suffisamment élevé d?organismes nuisibles ; b) lorsque c?est justifié par un système d?aide à la décision ou par un conseiller qui remplit les conditions énoncées à l?article 23, l?utilisateur professionnel décide, au moyen d?une décision enregistrée, d?utiliser des produits phytopharmaceutiques chimiques pour des raisons préventives. 5. Les utilisateurs professionnels appliquent des produits phytopharmaceutiques qui sont aussi spécifiques que possible pour lutter contre les organismes nuisibles et qui ont le moins d?effets secondaires sur la santé humaine, les organismes non ciblés et l?environnement. 6. Les utilisateurs professionnels maintiennent l?utilisation de produits phytopharmaceutiques chimiques et d?autres formes d?intervention à des niveaux qui ne dépassent pas ce qui est absolument nécessaire pour lutter contre les organismes nuisibles et qui n?augmentent pas le risque de développement d?une résistance dans les populations d?organismes nuisibles. Dans la mesure du possible, les utilisateurs professionnels utilisent les mesures suivantes : a) réduction du taux d?application ; b) réduction du nombre d?applications ; c) applications partielles ; d) application localisée. 7. Lorsque le risque de résistance à une mesure phytosanitaire est connu et lorsque le niveau d?organismes nuisibles nécessite de soumettre les cultures à cette mesure de manière répétée, les utilisateurs professionnels appliquent les stratégies antirésistance disponibles pour maintenir l?efficacité de cette mesure. Lorsqu?une mesure phytosanitaire implique une utilisation répétée de produits phytopharmaceutiques, les utilisateurs professionnels utilisent des produits phytopharmaceutiques ayant des modes d?action différents. 8. Les utilisateurs professionnels accomplissent toutes les actions suivantes : a) ils vérifient et documentent le degré de réussite des mesures phytosanitaires appliquées sur la base des informations enregistrées concernant l?utilisation des produits phytopharmaceutiques et les autres interventions, ainsi que de la surveillance des organismes nuisibles ; b) ils utilisent les informations obtenues lors de l?exécution des actions visées au point a) dans le cadre du processus décisionnel concernant les interventions futures. 9. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l?article 40 pour modifier le présent article de manière à tenir compte des progrès techniques et des évolutions scientifiques. Article 14 Enregistrements des mesures préventives et des interventions des utilisateurs professionnels en matière de protection des cultures, et des conseils sur l?utilisation des produits phytopharmaceutiques 1. Lorsqu?un utilisateur professionnel prend une mesure préventive ou effectue une intervention, il consigne les informations suivantes dans le registre électronique de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques visé à l?article 16 qui concernent la zone dans laquelle il exerce ses activités : a) toute mesure préventive ou intervention et la raison de cette mesure préventive ou intervention, y compris l?identification et l?évaluation du niveau des organismes nuisibles, lorsqu?aucune règle propre à une culture n?a été adoptée pour la culture et la zone concernées par l?État membre dans lequel l?utilisateur professionnel exerce ses activités ;
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b) toute mesure préventive ou intervention et la raison de cette mesure préventive ou intervention, y compris l?identification et l?évaluation du niveau des organismes nuisibles, effectuée avec une référence à des critères mesurables énoncés dans les règles propres à une culture applicables lorsque des règles propres à une culture ont été adoptées pour la culture et la zone concernées par l?État membre dans lequel l?utilisateur professionnel exerce ses activités. 2. Tout utilisateur professionnel enregistre électroniquement, dans le registre électronique de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques visé à l?article 16, le nom de son conseiller ainsi que les dates et le contenu des conseils qu?il a reçus de lui conformément à l?article 26, paragraphe 3. L?utilisateur professionnel met ces enregistrements à la disposition de l?autorité compétente visée à l?article 15, paragraphe 2, sur demande. 3. Tout utilisateur professionnel enregistre électroniquement chaque application d?un produit phytopharmaceutique au titre de l?article 67 du règlement (CE) nº 1107/2009 dans le registre électronique de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques visé à l?article 16. Tout utilisateur professionnel effectue également un enregistrement électronique précisant si l?application a été effectuée au moyen d?un matériel aérien ou terrestre. Dans le cas d?une application aérienne, l?utilisateur professionnel précise le type de matériel utilisé. 4. Afin d?uniformiser la structure des informations que les utilisateurs professionnels doivent enregistrer dans le registre électronique de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, la Commission peut, par voie d?actes d?exécution, adopter un modèle d?enregistrement. Tout modèle de ce type comprend des champs pour la saisie des informations qui doivent être enregistrées conformément à l?article 67 du règlement (CE) nº 1107/2009 et nécessite l?utilisation d?un identifiant reconnaissable. Ces actes d?exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d?examen visée à l?article 41, paragraphe 2. Article 15 Lutte intégrée contre les ennemis des cultures au moyen de règles propres à une culture 1. Les États membres adoptent des exigences agronomiques fondées sur les contrôles de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures qui doivent être respectées lors de la culture ou du stockage d?une culture particulière et qui sont conçues pour faire en sorte qu?il ne soit recouru à la protection chimique des cultures qu?après épuisement de toutes les autres méthodes non chimiques et lorsqu?un seuil d?intervention est atteint (ci-après les «règles propres à une culture»). Les règles propres à une culture appliquent les principes de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, énoncés à l?article 13, à la culture concernée et sont établies dans un acte juridique contraignant. 2. Chaque État membre désigne une autorité compétente chargée de veiller à ce que les règles propres à une culture reposent sur des bases scientifiquement solides et soient conformes au présent article. 3. Chaque État membre établit, le ? [Office des publications, veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant de 24 mois la date d?entrée en vigueur du présent règlement] au plus tard, des règles propres à une culture, qui sont efficaces et applicables, pour les cultures couvrant une surface qui représente au moins 90 % de sa superficie agricole utilisée (à l?exception des jardins potagers). Les États membres déterminent le champ d?application géographique de ces règles en tenant compte des conditions agronomiques pertinentes, y compris le type de sol et de cultures ainsi que les conditions climatiques existantes. 4. Au moins neuf mois avant la date de mise en application d?une règle propre à une culture par la législation nationale, l?État membre accomplit toutes les étapes suivantes: a) il publie un projet pour consultation publique ; b) il prend en considération, de manière transparente, les commentaires sur le projet reçus de parties intéressées et de citoyens ; c) il présente à la Commission le projet qu?il a élaboré en tenant compte des commentaires visés au point b). 5. Lorsqu?un projet lui est notifié conformément au paragraphe 4, point c), la Commission peut, dans un délai de six mois à compter de la réception du projet, s?opposer à son adoption par un État
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membre, si elle estime que le projet ne satisfait pas aux critères énoncés au paragraphe 6. Si la Commission a des objections au projet, l?État membre ne l?adopte pas avant d?avoir modifié le texte de manière à remédier aux lacunes relevées dans les objections de la Commission. L?absence de réaction de la Commission conformément au présent paragraphe à un projet de règle propre à une culture ne prive pas la Commission de la possibilité de prendre des mesures ou décisions en vertu d?autres actes de l?Union. 6. Les règles propres à une culture transposent les exigences en matière de lutte intégrée contre les ennemis des cultures énoncées à l?article 13 en critères vérifiables, notamment en précisant les éléments suivants : a) les organismes nuisibles à la culture concernée les plus importants du point de vue économique ; b) les interventions non chimiques, y compris la lutte par des procédés culturaux, les méthodes de lutte physique et la protection biologique, qui sont efficaces contre les organismes nuisibles visés au point a) et les conditions ou critères qualitatifs auxquels ces interventions doivent satisfaire; c) les produits phytopharmaceutiques à faible risque ou les méthodes de substitution aux produits phytopharmaceutiques chimiques qui sont efficaces contre les organismes nuisibles visés au point a) et les conditions ou critères qualitatifs auxquels ces interventions doivent satisfaire ; d) les produits phytopharmaceutiques chimiques qui ne sont pas des produits phytopharmaceutiques à faible risque et qui sont efficaces contre les organismes nuisibles visés au point a) et les conditions ou critères qualitatifs auxquels ces interventions doivent satisfaire; e) les conditions ou critères quantitatifs en conformité desquels les produits phytopharmaceutiques chimiques peuvent être utilisés après épuisement de tous les autres moyens de protection ne nécessitant pas l?utilisation de produits phytopharmaceutiques chimiques ; f) les conditions ou critères mesurables en conformité desquels des produits phytopharmaceutiques plus dangereux peuvent être utilisés après épuisement de tous les autres moyens de protection ne nécessitant pas l?utilisation de produits phytopharmaceutiques chimiques ; g) l?obligation d?enregistrer des observations démontrant que le seuil applicable a été atteint. 7. Chaque État membre évalue chaque année ses règles propres à une culture et les met à jour si nécessaire, y compris lorsque c?est nécessaire pour tenir compte de l?évolution de la disponibilité de moyens de lutte contre les organismes nuisibles. 8. Tout État membre qui prévoit de mettre à jour une règle propre à une culture doit, au moins six mois avant que la mise à jour ne devienne applicable au titre du droit national : a) publier un projet des règles mises à jour pour consultation publique ; b) prendre en considération, de manière transparente, les commentaires sur le projet reçus de parties intéressées et de citoyens ; c) présenter à la Commission le projet qu?il a élaboré en tenant compte des commentaires visés au point b). 9. Lorsqu?un projet lui est notifié conformément au paragraphe 8, la Commission peut, dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet de mise à jour de la règle propre à une culture, s?opposer à son adoption par un État membre, si elle estime que le projet ne satisfait pas aux critères énoncés au paragraphe 6. Si la Commission a des objections au projet, l?État membre ne met pas à jour la règle propre à une culture avant d?avoir modifié le texte pour remédier aux lacunes relevées dans les objections de la Commission. L?absence de réaction de la Commission conformément au présent paragraphe à un projet de règle propre à une culture ne prive pas la Commission de la possibilité de prendre des mesures ou décisions en vertu d?autres actes de l?Union. 10. Tout État membre dont certaines régions présentent des différences climatiques ou agronomiques importantes adopte des règles propres à une culture pour chacune de ces régions. 11. Chaque État membre publie toutes ses règles propres à une culture sur un site web unique. 12. La Commission publie sur un site web des liens vers les sites web des États membres visés au paragraphe 11. 13. La Commission présente, le ? [Office des publications, veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant de 7 ans la date d?entrée en vigueur du présent règlement] au plus tard, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l?adoption et l?application des règles propres à une culture dans les États membres et sur la conformité de ces règles avec l?article 15.
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Article 16 Registre électronique de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et de l?utilisation de produits phytopharmaceutiques 1. Chaque État membre désigne une ou des autorités compétentes chargées de créer et de tenir un ou des registres électroniques de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques. Le ou les registres électroniques de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques contiennent toutes les informations suivantes pendant une période d?au moins 3 ans à compter de leur date d?enregistrement : a) toute mesure ou intervention préventive et les raisons de cette mesure préventive ou intervention consignées conformément à l?article 14, paragraphe 1 ; b) le nom du conseiller ainsi que les dates et le contenu des conseils, consignés conformément à l?article 14, paragraphe 2 ; c) un enregistrement électronique de chaque application d?un produit phytopharmaceutique au titre de l?article 67 du règlement (CE) nº 1107/2009 et un rapport sur toute application aérienne effectuée conformément à l?article 20, comme le requiert l?article 14, paragraphe 3. 2. Le ou les registres visés au paragraphe 1 sont accessibles aux utilisateurs professionnels afin que ceux-ci puissent procéder aux enregistrements électroniques conformément à l?article 14. 3. Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 vérifient si les utilisateurs professionnels observent les dispositions de l?article 14. 4. Une fois par an, les autorités compétentes visées au paragraphe 1 présentent à la Commission un résumé et une analyse des informations recueillies en vertu de l?article 14 et de toute donnée supplémentaire sur l?utilisation des produits phytopharmaceutiques collectée conformément à l?article 67 du règlement (CE) nº 1107/2009. 5. Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 partagent les données recueillies en vertu du paragraphe 1, points a) et c), du présent article avec les autorités nationales compétentes chargées de l?application des directives 2000/60/CE et (UE) 2020/2184 pour recouper ces données, sous une forme anonymisée, avec les données de surveillance de l?environnement, des eaux souterraines et de la qualité de l?eau, de manière à améliorer l?identification, la mesure et la réduction des risques liés à l?utilisation de produits phytopharmaceutiques. 6. Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 garantissent aux autorités statistiques nationales l?accès au(x) registre(s) visé(s) au paragraphe 1 pour le développement, la production et la diffusion de statistiques officielles. 7. Afin d?uniformiser la structure du résumé et de l?analyse visés au paragraphe 4, la Commission peut, au moyen d?actes d?exécution, adopter un modèle de résumé et d?analyse. Ces actes d?exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d?examen visée à l?article 41, paragraphe 2. [?] Article 18 Utilisation de produits phytopharmaceutiques dans des zones sensibles 1. Tous les produits phytopharmaceutiques sont interdits d?utilisation dans toutes les zones sensibles et à moins de trois mètres de ces zones. Cette zone tampon de trois mètres ne peut être réduite en ayant recours à d?autres techniques d?atténuation des risques. 2. Les États membres peuvent délimiter des zones tampons plus larges autour des zones sensibles. 3. Par dérogation au paragraphe 1, une autorité compétente désignée par un État membre peut autoriser un utilisateur professionnel à utiliser un produit phytopharmaceutique dans une zone sensible pendant une période limitée aussi brève que possible qui ne dépasse pas 60 jours et dont les dates de début et de fin sont fixées avec précision, pourvu que toutes les conditions suivantes soient remplies : a) il y a un risque avéré, grave et exceptionnel de propagation d?organismes de quarantaine ou d?espèces exotiques envahissantes; b) aucune autre technique de protection moins risquée qui permettrait de contenir la propagation d?organismes de quarantaine ou d?espèces exotiques envahissantes n?est techniquement réalisable.
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4. Toute demande d?autorisation d?utiliser un produit phytopharmaceutique dans une zone sensible présentée par un utilisateur professionnel contient les informations nécessaires pour démontrer que les conditions énoncées au paragraphe 3 sont remplies. 5. L?autorité compétente visée au paragraphe 3 statue sur la demande d?autorisation d?utiliser un produit phytopharmaceutique dans un délai de deux semaines à compter de la présentation de la demande. 6. L?autorisation d?utiliser un produit phytopharmaceutique dans une zone sensible contient toutes les informations suivantes : a) les conditions relatives à un usage limité et contrôlé du produit par le demandeur ; b) l?obligation d?afficher des avertissements relatifs à l?utilisation de produits phytopharmaceutiques sur le périmètre de la zone à traiter, et la forme spécifique que cet affichage doit prendre ; c) des mesures d?atténuation des risques ; d) la durée de validité de l?autorisation. 7. Tout utilisateur professionnel qui a obtenu une autorisation d?utiliser un produit phytopharmaceutique dans une zone sensible affiche des avertissements à ce sujet sur le périmètre de la zone à traiter, sous la forme spécifiée dans l?autorisation. 8. Lorsqu?une autorisation d?utiliser un produit phytopharmaceutique dans une zone sensible est accordée, l?autorité compétente mentionnée au paragraphe 3 rend publiques, avant le premier jour de validité de l?autorisation, les informations suivantes : a) la localisation de la zone concernée par l?utilisation ; b) les preuves de l?existence de circonstances exceptionnelles justifiant l?application d?un produit phytopharmaceutique ; c) les dates de début et de fin de la période de validité de l?autorisation, qui ne dépasse pas 60 jours consécutifs ; d) les conditions météorologiques qui permettent une application sûre ; e) le nom du ou des produits phytopharmaceutiques ; f) le matériel d?application à utiliser et les mesures d?atténuation des risques à adopter.
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Annexe 5. Dispositifs législatifs et réglementaires des 27 États membres
La présente annexe détaille le parangonnage réalisé par la mission pour les 27 États membres. Elle comporte un tableau récapitulatif de la situation de chaque pays et des traductions de courtoisie des textes réglementaires étrangers. Les versions originales peuvent être consultées via les liens hypertextes.
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ALLEMAGNE
Situation L?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains de sport est autorisé mais limité (produits à faible risque, autorisés en fonction de la catégorie de terrain, avec des conditions et des délais d?application).
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Loi sur la protection des végétaux du 6 février 2012, version modifiée en 2022 https://www.gesetze-im-internet.de/pflschg_2012/BJNR014810012.html Ordonnance sur les interdictions d'application des produits phytopharmaceutiques de 1992, modifiée en 2024 https://www.buzer.de/gesetz/4714/index.htm Voir extraits ci-dessous
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plan 2013
https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/sustainable-use-pesticides/national-action- plans_en Des bilans annuels : https://www.nap-pflanzenschutz.de/service/informationsmaterial#c9430 Voir extraits ci-dessous
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Près de 550 communes ont adhéré à la démarche « pesticide-free regions ». Le Golf de Bergkramerhof (Wolfratshausen, Bavière) fait part d?un entretien sans produits phytopharmaceutiques depuis 2014 (à la suite d?un contentieux sur l?eau) ? Détails sur les
modalités et les résultats : https://golfsustainable.com/en/bergkramerhof-pilot-project-with- mowing-robots-and-without-pesticides/
Leviers / freins Sans objet en l?absence de réglementation contraignante
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Annexe 1 du règlement de 1992 ainsi que tout nouveau PPP autorisé au niveau européen
Autres observations - Interprétation : Des zones clôturées (par ex. Des terrains de sport clôturés, des terrains
de golf, des cimetières) sont parmi les espaces destinés au grand public. https://www.lfl.bayern.de/ips/recht/019815/index.php
? Lignes directrices sectorielles pour la protection intégrée des cultures dans les jardins, l'aménagement paysager et la construction de terrains de sport https://www.nap-pflanzenschutz.de/integrierter-pflanzenschutz/leitlinien- ips/sektorspezifische-leitlinie-zum-integrierten-pflanzenschutz-im-garten-landschafts- und-sportplatzbau
? Les länder peuvent prendre des interdictions plus fortes que l?État fédéral.
? Il existe des catégories de produits différentes pour les golfs et pour les autres terrains de sport accessibles au public.
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Loi de 2012 § 12 ? Prescriptions relatives à l?application des produits phytosanitaires (1) Les produits phytosanitaires ne peuvent être appliqués, seuls ou mélangés à d?autres, que s?ils sont autorisés, si leur autorisation n?est pas suspendue, et uniquement :
1. dans les domaines d?application fixés dans l?autorisation et valables dans chaque cas, 2. conformément aux conditions d?application fixées dans l?autorisation et valables dans
chaque cas. (2) Les produits phytosanitaires ne peuvent pas être appliqués sur des surfaces extérieures imperméabilisées, ni sur d?autres surfaces extérieures qui ne sont utilisées ni à des fins agricoles, ni forestières, ni horticoles. Ils ne peuvent toutefois pas être appliqués dans ou immédiatement au bord des eaux de surface et des eaux côtières. L?autorité compétente peut accorder des exceptions aux phrases 1 et 2 pour l?application de produits phytosanitaires autorisés, si l?objectif poursuivi est prioritaire et ne peut être atteint autrement qu?au prix d?un effort déraisonnable, et si aucun intérêt public prépondérant ? en particulier la protection de la santé humaine et animale ou du système naturel ? ne s?y oppose. L?autorité compétente informe chaque année l?Office fédéral de la protection des consommateurs et de la sécurité alimentaire des autorisations délivrées conformément à la phrase 3. [?] § 17 ? Application de produits phytosanitaires sur les surfaces destinées à la collectivité (1) En complément des dispositions du § 12, seuls peuvent être appliqués, sur des surfaces destinées à la collectivité, des produits phytosanitaires autorisés : qui sont autorisés en tant que produits phytosanitaires à faible risque conformément à l?article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009, pour lesquels l?Office fédéral de la protection des consommateurs et de la sécurité alimentaire (BVL) a établi, dans le cadre d?une procédure d?autorisation, l?aptitude à être utilisés sur des surfaces destinées à la collectivité, ou qui, en raison de leurs propriétés, ont été approuvés par l?Office fédéral de la protection des consommateurs et de la sécurité alimentaire pour une utilisation sur des surfaces destinées à la collectivité selon la procédure prévue au paragraphe 2. Relèvent notamment des surfaces destinées à la collectivité : les parcs et jardins publics, les espaces verts dans des bâtiments accessibles au public, les terrains de sport accessibles au public, y compris les terrains de golf, les terrains d?écoles et de jardins d?enfants, les aires de jeux, les cimetières, ainsi que les surfaces situées à proximité immédiate d?établissements de santé. [?] Plan 2013 4.7 Réduction de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques, ou des risques qui leur sont associés, dans certaines zones En Allemagne, la loi sur la protection des végétaux (PflSchG), articles 12, 17 et 22, met en oeuvre les mesures requises à l?article 12 de la directive sur l?utilisation durable. L?article 12 de la loi sur la protection des végétaux (PflSchG) contient les dispositions relatives à l?utilisation des produits phytopharmaceutiques. Il y est stipulé que ces produits ne peuvent être utilisés que s?ils sont autorisés, que l?autorisation est toujours valable, uniquement dans les domaines d?application précisés dans l?autorisation, et conformément aux conditions d?utilisation qui y sont indiquées. En principe, il est interdit d?utiliser des produits phytopharmaceutiques sur des surfaces dures, ainsi que sur d?autres surfaces extérieures qui ne sont pas utilisées à des fins agricoles, forestières ou horticoles (par exemple, talus, bordures de champs non cultivées). L?article 17 réglemente l?utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les zones destinées à l?usage public. En plus des exigences de l?article 12, dans les zones ouvertes au public (comme les parcs publics, espaces verts ou cours d?école), seuls peuvent être utilisés les produits phytopharmaceutiques que l?Office fédéral de la protection des consommateurs et de la sécurité alimentaire (BVL) a classés comme adaptés à cet usage et a approuvés.
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L?article 22 de la loi sur la protection des végétaux (PflSchG) autorise les Länder (entre autres) à émettre des dispositions concernant l?utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les zones protégées conformément aux législations relatives à la gestion de l?eau ou à la protection de la nature.
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AUTRICHE
Situation L?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains de sport est autorisé mais encadré. Les produits à faible risque sont à privilégier. Le glyphosate est interdit pour les aires accessibles aux publics vulnérables.
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Loi fédérale sur les produits phytosanitaires de 2011, version en vigueur https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer= 20007152 Lois pour chacun des 9 länder : 3 exemples ci-dessous : Loi de 2012 en Styrie, version en vigueur : https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrStmk&Gesetzesnummer=2000006 1&FassungVom=2025-11-20 Loi de de2014 Salzburg, version en vigueur https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrSbg&Gesetzesnummer=20000878 Loi de 2019 en Basse-Autriche, version en vigueur https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrNO&Gesetzesnummer=20001010 Voir extraits ci-dessous
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plans 2012-2016 (avec des plans par land), 2017-2021, 2022-2026 (élaboré avec les länder)
https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/sustainable-use-pesticides/national-action- plans_en Voir extraits ci-dessous
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Peu d?exemples documentés. Des démarches locales dans le cadre de « Natur im Garten » Deux golfs de 9 trous font part d?entretien sans produits phytopharmaceutiques : Bio-Golfplatz Kobaldhof (Styrie) Öko Golf Neusiedler Csarda (Burgenland).
Leviers / freins Sans objet en l?absence de réglementation contraignante
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Non ? le glyphosate est interdit depuis 2021 sur les terrains accessibles aux personnes vulnérables.
Autres observations - La mise sur le marché relève de l?État fédéral. L?utilisation relève des länder : les bases
juridiques existent mais pas de décret d?application identifié. - La Cour des comptes autrichienne a publié en juillet 2024 un rapport indiquant que « des
substances actives interdites ont été mises en circulation en Autriche ». Le rapport
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critique notamment le manque de contrôles unifiés et la large utilisation d?autorisations d?urgence pour des produits non autorisés dans l?UE (pour l?agriculture).
- Plusieurs guides « Natur im Garten », dont un spécifiques aux pelouses : https://www.naturimgarten.at/infos-und-downloads-gemeinden.html
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Loi de 2011 § 3 ? Conditions préalables pour la mise sur le marché (4) Il est interdit de mettre sur le marché des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active glyphosate :
1. pour l?indication « traitement avant récolte », y compris la « dessiccation », lorsque la récolte est destinée à des fins alimentaires ou à l?alimentation animale ;
2. pour l?usage sur des surfaces utilisées par le grand public ou par des groupes de personnes vulnérables au sens de l?article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009. Il s?agit notamment des terrains de sport et de loisirs accessibles au public, piscines, établissements de garde d?enfants, établissements d?enseignement, aires de jeux, parcs et jardins, cimetières, établissements pour personnes handicapées, établissements pour personnes âgées, ainsi que des établissements de santé et de soins ;
3. pour le secteur des jardins privés et petits jardins ; 4. pour un usage non professionnel, lorsqu?aucune preuve de compétence (certificat de
qualification) n?est présentée. [?] Loi de 2012, Styrie 4 - Restrictions d'utilisation 1) Le gouvernement de l'État, après consultation de la Chambre d'agriculture, s'il est nécessaire de protéger la vie et la santé des personnes, de l'environnement ou de la biodiversité ou pour la mise en oeuvre de la législation de l'UE, doit adopter des règles plus détaillées sur les restrictions à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et promouvoir des méthodes non chimiques au moyen d'une réglementation. 2) Les restrictions à l'utilisation conformément au paragraphe. 1 ? En particulier, il existe une interdiction ou une restriction temporelle, locale, matérielle ou quantitative de l?utilisation de produits phytopharmaceutiques dans des zones au sens de l?article 12, point a) à c), de la directive 2009/128/CE, en tenant compte des effets sur la santé humaine et la biodiversité ou des résultats des évaluations des risques pertinentes. Dans ces zones, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques doit être maintenue aussi faible que possible, préférer les produits phytopharmaceutiques à faible risque et mesures de contrôle biologique et prendre des mesures gestion des risques. (3) Le règlement peut également comprendre des mesures spécifiques visant à protéger le milieu aquatique conformément à l'article 11 de la directive 2009/128/CE. Loi de 2014, Salzburg Article 2 - zones sensibles : a) les zones utilisées par le grand public ou les groupes vulnérables au sens de l'article 3 du règlement (CE) n o 1107/2009, tels que les parcs et jardins publics, les installations sportives et de loisirs, les terrains d'école, les terrains de jeux pour enfants et les zones à proximité immédiate des établissements de santé ; b) Les zones désignées comme zones protégées conformément à la législation fédérale ou nationale dans la mise en oeuvre d'une loi ultérieure en vertu du droit de l'Union : [?] Article 21 (3) Si un règlement adopté en vertu de l?alinéa 1 point 1 concerne une zone sensible, le gouvernement du Land doit, sur la base d?évaluations de risque appropriées et en tenant compte des exigences en matière d?hygiène, de santé et de biodiversité, restreindre autant que possible l?utilisation de produits phytopharmaceutiques, favoriser l?utilisation de produits phytopharmaceutiques à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009, encourager le recours aux méthodes biologiques de protection des végétaux et de lutte contre les organismes nuisibles, et définir des mesures appropriées de gestion des risques. Loi de 2019, Basse-Autriche § 16 ? Restrictions d?application dans le temps, l?espace et la nature des usages (réduction des quantités)
Rapport n° 016347-01 Janvier 2026
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(1) Lorsque cela est nécessaire pour protéger la vie ou la santé des personnes, ou pour protéger l?environnement, ou pour mettre en oeuvre des prescriptions du droit de l?Union européenne, le gouvernement du Land doit, par voie de règlement, arrêter des dispositions détaillées concernant l?utilisation des produits phytopharmaceutiques et la promotion des méthodes non chimiques. (2) Le règlement visé à l?alinéa 1 porte en particulier sur une interdiction ou sur une limitation dans le temps, dans l?espace, quant à la nature ou à la quantité de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les zones visées à l?article 12, lettres a à c, de la directive 2009/128/CE, en tenant compte des effets sur la santé, la biodiversité ou des résultats d?évaluations de risques pertinentes. Pour l?utilisation de produits phytopharmaceutiques dans ces zones, il doit être prévu que l?utilisation des produits phytopharmaceutiques soit réduite autant que possible, que les produits phytopharmaceutiques à faible risque ainsi que les méthodes de lutte biologiques soient privilégiés, et que des mesures appropriées de gestion des risques soient définies. (3) Pour la protection du milieu aquatique, le règlement visé à l?alinéa 1 comprend des mesures conformément à l?article 11, paragraphe 2, de la directive 2009/128/CE. Plan 2022-2026 5.1.6. Zones particulières Les zones particulières au sens de l?article 12 de la directive 2009/128/CE qui nécessitent une attention spécifique en ce qui concerne l?utilisation des produits phytopharmaceutiques sont les suivantes : - les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables tels que définis à l?article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009, comme les parcs et jardins publics, les terrains de sport et de loisirs, les cours d?écoles et les aires de jeux pour enfants, ainsi que les zones à proximité immédiate des établissements de santé ; - les zones protégées telles que définies par la directive 2000/60/CE ou d?autres zones identifiées aux fins de l?établissement des mesures de conservation nécessaires conformément aux dispositions des directives 79/409/CEE et 92/43/CEE ; - les zones récemment traitées utilisées par des travailleurs agricoles ou accessibles à ceux-ci. Le fait que les produits phytopharmaceutiques ne puissent être utilisés dans ces zones en Autriche que de manière très limitée, voire pas du tout, est fixé par des dispositions correspondantes dans divers domaines réglementaires qui s?articulent entre eux au regard de leurs objectifs. Tout d?abord, il convient de se référer aux instructions d?utilisation fixées dans l?autorisation de mise sur le marché de chaque produit phytopharmaceutique et auxquelles l?utilisateur doit se conformer. À titre d?exemple, un extrait de l?étiquetage habituel d?un herbicide (« Rosate Clean 360 », numéro d?enregistrement 2948-903), également autorisé pour les pelouses (les instructions correspondantes doivent être suivies lors de son utilisation), est formulé comme suit : « Aucune application sur les aires de jeux pour enfants. Les zones de pelouse traitées ne peuvent être accessibles qu?au bout de 10 jours après l?application. Ne pas utiliser la végétation traitée (matière végétale morte retirée avant le réensemencement) pour nourrir de petits animaux ou pour l?élevage de petits animaux. Ne pas appliquer directement sur des surfaces étanches (par ex. béton, bitume, pavés, dalles) ». Lorsque cela est nécessaire pour des raisons techniques, des conditions d?utilisation sont imposées non seulement pour les zones de protection des eaux et de conservation, mais pour tous les milieux aquatiques, afin que le produit phytopharmaceutique concerné ne présente pas de risque pour les eaux de manière générale. Ces exigences (figurant sur l?étiquetage de chaque produit) sont généralement formulées comme suit : « Ne pas laisser les produits et/ou leurs récipients pénétrer dans le milieu aquatique. Ne pas nettoyer le matériel d?application à proximité immédiate des eaux de surface / éviter toute contamination par les drains provenant des exploitations agricoles et des routes. Afin de protéger les organismes aquatiques / les plantes non ciblées, ne pas appliquer sur des surfaces étanches telles que l?asphalte, le béton, les pavés (voies ferrées) et dans d?autres situations présentant un risque élevé de ruissellement. Pour protéger les organismes aquatiques du lessivage vers les eaux de surface, l?application sur des zones présentant un risque d?érosion n?est pas autorisée ».
Rapport n° 016347-01 Janvier 2026
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D?autres exemples de protection de zones particulières se trouvent dans nombre des réglementations spécifiques aux zones protégées concernées, qui, en Autriche, figurent généralement dans les règlements d?application des lois provinciales. Ainsi, un tel règlement s?applique, par exemple, à la réserve naturelle « Feuchtmulde Alte Schanze » à Parndorf, dans le Land du Burgenland. Conformément à l?article 3(2)(3) de ce règlement, LGBl. n° 91/2019, il est expressément interdit « d?introduire des substances chimiques de toute sorte, en particulier des engrais artificiels, des produits phytopharmaceutiques, des biocides et similaires, ou de modifier l?emplacement et l?environnement naturel actuel par tout autre moyen ». [?] 5.2. Objectifs quantitatifs, cibles et calendriers
Objectif [?] Cible Échéance
8. Renonciation à l?utilisation de produits phytopharmaceutiques chimiques de synthèse dans les villes et communes
+10 % par rapport à 2020
2026
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BELGIQUE (Wallonie)
Situation En Belgique (Wallonie), l?emploi de produits phytosanitaires (y compris à faible risque) sur les terrains de sport est interdit. Le système wallon est le système le plus exigeant de Belgique mais également d?Europe.
Réglementation nationale Arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable ? version en vigueur (arrêté cadre sans disposition spécifique sur les terrains sportifs) ? NUMAC : 2013024124 https://favv-afsca.be/fr/themes/plantes/produits-phytopharmaceutiques-et-adjuvants Cet arrêté évoque seulement la mise sur le marché Réglementation wallonne Décret « pesticides » du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable https://wallex.wallonie.be/eli/loi-decret/2013/07/10/2013204849/2016/11/20 Arrêté « pesticides » du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 relatif à une application des pesticides compatible avec le développement durable https://wallex.wallonie.be/eli/arrete/2013/07/11/2013204850/2019/07/05 Voir extraits ci-dessous
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plans 2013-2017, 2018-2022 révisé en 2020, 2023-2027 (1 Fédéral, 1 Wallon, 1 Flamand, 1 pour Bruxelles) Les autorités fédérales, régionales et communautaires, chacune dans les limites de leurs compétences, sont responsables de la mise en oeuvre du NAPAN au moyen de programmes quinquennaux successifs. https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/sustainable-use-pesticides/national-action-plans_en Voir extraits ci-dessous
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Obligation en Wallonie pour tous les terrains sportifs ? visite du golf de Bercuit par la mission https://www.gsph24.com/wallonie-la-vie-sans-phyto https://www.adalia.be/sites/default/files/documents/CP-TerrainsdesportSansPesticides.pdf
Leviers / freins - L?interdiction a eu des conséquences sur la qualité des terrains. - Du point de vue économique, les terrains wallons estiment avoir perdu des membres et
des compétitions au profit des terrains flamands. - Outils (type Platform Garden ou Maya) jugés indispensables pour avoir des
modélisations et ajuster les apports en azote/oligo?éléments. - Études sur maladies estivales financées par Golf Course 2030.
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- Certains gestionnaires ont supprimé de la biodiversité autour des terrains pour limiter les maladies fongiques, ou utilisé des produits non reconnus.
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Interdiction générale des PPP
Autres observations - En Wallonie, l?utilisation des produits phytopharmaceutiques est totalement interdite
dans l'espace public depuis le 1er juin 2019. Cette interdiction est entrée en vigueur le 1er juin 2014. Pendant une période de 5 ans, les produits phytopharmaceutiques pouvaient encore être utilisés à titre transitoire. Les terrains sportifs font partie des espaces publics (dès lors qu?ils sont accessibles à des usagers vulnérables). Les seules exclusions seraient des terrains uniquement accessibles à des professionnels.
- La Wallonie est le seul territoire où les PPP à faible risque et les produits de biocontrôle sont également interdits.
- Un contentieux a opposé la fédération professionnelle de golf à l?administration en Wallonie ; l?interdiction a été confirmée sur les terrains de golf, considérés comme accessibles au public.
- L?interdiction fait peu l?objet de contrôles et certaines pratiques non réglementaires semblent continuer localement.
- Une demande d?assouplissement est portée par la fédération professionnelle de golf (qui représente 33 golfs) et est en cours d?étude par l?Administration en Wallonie. Cette demande porte a minima sur les produits de biocontrôle et sur une possibilité d?avoir par exemples 2 applications maximales par an après diagnostic de la maladie.
- Un site internet dédié : https://fytoweb.be/fr/plan-de-reduction/sensibiliser-et- informer/protection-contre-les-risques-des-produits-6
- Une révision de l?arrêté du 11 juillet 2013 est envisagée par le gouvernement Wallon : c?est dans ce cadre que pourrait être traitée une demande de recours aux PPP à faible risque et une dérogation annuelle (avec obligation de rapportage)
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Décret du 10 juillet 2013 Art. 3. §1er. L'application de produits phytopharmaceutiques dans les espaces publics est interdite à partir du 1er juin 2014. §2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Gouvernement peut définir les conditions auxquelles l'application de produits phytopharmaceutiques est autorisée jusqu'au 31 mai 2019. Ces conditions consistent notamment en: 1° l'obligation d'élaborer et de mettre en oeuvre un plan relatif à la réduction de l'application des produits phytopharmaceutiques dans les espaces publics ; 2° des qualifications du personnel chargé de l'achat, du stockage et de l'application de produits phytopharmaceutiques ; 3° des limitations des autorisations touchant, notamment, aux produits phytopharmaceutiques utilisés, à la nature et aux caractéristiques des espaces sur lesquels doivent être appliqués ces produits ; 4° des conditions quant aux types de produits phytopharmaceutiques utilisés. Le Gouvernement peut également définir les conditions auxquelles l'application de pesticides est autorisée ou interdite pour des raisons de santé publique, d'hygiène, de sécurité des personnes, de conservation de la nature ou de conservation du patrimoine végétal dans le respect du principe de lutte contre les ennemis des végétaux. Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par espaces publics. Art. 4. Le Gouvernement peut réglementer et, au besoin, interdire l'application de pesticides dans les lieux fréquentés par le public ou des groupes vulnérables. Il peut également définir les précautions entourant l'application de pesticides aux abords de ces lieux. Il peut réglementer ou interdire l'accès à la partie des lieux fréquentés par le public qui fait l'objet d'un traitement par un pesticide, et préciser les conditions d'affichage et de balisage des zones traitées. Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par lieux fréquentés par le public. Art. 4/1 . §1er. Le Gouvernement peut réglementer et, au besoin, interdire, de manière temporaire ou pour une durée indéterminée, l'application de pesticides en tout lieu lorsque ces pesticides contiennent des substances actives qui représentent un risque pour la protection de l'environnement, pour la santé humaine ou pour la conservation de la nature. Le Gouvernement détermine, en fonction des circonstances, si l'interdiction ou la restriction visée à l'alinéa 1er s'applique sur la totalité ou une partie du territoire de la Région wallonne. Lorsqu'une partie seulement du territoire de la Région wallonne est visé conformément à l'alinéa 2, le Gouvernement peut définir les précautions entourant l'application de pesticides aux abords du territoire visé. S'il échet, le Gouvernement peut réglementer ou interdire l'accès à la partie des lieux fréquentés par le public qui fait l'objet d'un traitement par un pesticide, et préciser les conditions d'affichage et de balisage des zones traitées. §2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Gouvernement peut prévoir des exceptions pour les utilisateurs professionnels, en l'absence de solutions de substitution, pour autant qu'il veille à ce que ces utilisateurs professionnels soient informés du risque présenté par les substances actives visées pour la protection de l'environnement, pour la santé humaine ou pour la conservation de la nature. Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par utilisateurs professionnels. ? DRW du 20 octobre 2016, art. 2) Arrêté du 11 juillet 2013 du Gouvernement wallon relatif à une application des pesticides compatible avec le développement durable
Rapport n° 016347-01 Janvier 2026
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Art. 2. [?] 3° « espaces publics »: les terrains faisant ou non partie du domaine public ou attenant à un bâtiment utilisé à une fin d'utilité publique, dont une autorité publique est propriétaire, usufruitière, emphytéote, superficiaire ou locataire et utilisés à une fin d'utilité publique. [?] Chapitre II Gestion des pesticides compatible avec le développement durable Section 1re Application des pesticides dans les espaces publics Art. 3. §1 . L'application de produits phytopharmaceutiques dans les espaces publics est autorisée, jusqu'au 31 mai 2019, moyennant le respect des conditions suivantes : 1° le respect des articles 6 et 7 du présent arrêté ; 2° l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan relatif à la réduction de l'application des produits phytopharmaceutiques dans les espaces publics aboutissant au respect du prescrit de l'article 3 du décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatibles avec le développement durable et modifiant le Livre I du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture en date du 1er juin 2019 dont le contenu minimal et les modalités de mise en oeuvre sont définis par le Ministre ayant l'Eau dans ses attributions ; 3° le respect du principe de lutte intégrée contre les ennemis des végétaux ; 4° la limitation de l'application aux utilisations suivantes : a) pour les herbicides : i) l'entretien des terrains revêtus non cultivables non reliés à un réseau de collecte des eaux pluviales et ne bordant pas des eaux de surface ; ii) les espaces situés à moins d'un mètre d'une voie de chemin de fer non reliés à un réseau de collecte des eaux pluviales et ne bordant pas des eaux de surface ; iii) les allées de cimetières non reliés à un réseau de collecte des eaux pluviales et ne bordant pas des eaux de surface; b) pour les autres produits phytopharmaceutiques : i) la protection et l'entretien, par traitement localisé, des plantes ornementales annuelles ou vivaces non ligneuses ; ii) la protection et l'entretien, par traitement localisé, des plantes ornementales ligneuses ; iii) l'entretien des terrains revêtus non cultivables non reliés à un réseau de collecte des eaux pluviales et ne bordant pas des eaux de surface ; iv) l'entretien des terrains de sport ; 5° l'application de produits phytopharmaceutiques ne relevant pas des classifications « Toxique ou très toxiques (symbole T ou T ) », « corrosif (symbole C) », et/ou « nocif, irritant et/ou sensibilisant (symbole+ X) » telles que définies par l'arrêté royal du 24 mai 1982 règlementant la mise sur le marché des substances pouvant être considérées comme dangereuses pour l'homme ou son environnement et l'arrêté royal du 11 janvier 1993 règlementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des mélanges dangereux en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, ou portant pas un ou plusieurs pictogramme(s) SGH05 à SGH08 tel(s) qu'imposé(s) par le Règlement (CE) n 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n 1907/2006. Toutefois, en l'absence sur le marché de produits d'efficacité satisfaisante autres que ceux visés à l'alinéa 1, les herbicides utilisés pour l'entretien des terrains de sport, les insecticides utilisés conformément au point 4°, , et ii), du présent paragraphe pour la protection des plantes ornementales peuvent relever deb) i) la classification « nocif ou irritant (symbole X) » telles que définies par l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché des substances pouvant être considérées comme dangereuses pour l'homme ou son environnement et l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des mélanges dangereux en vue de leur mise sur
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le marché ou de leur emploi, ou porter un ou plusieurs pictogramme(s) SGH05 ou SG07 tel(s) qu'imposé(s) par le Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548 /CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n 1907/2006 ; 6° l'emballage ou l'étiquette des produits phytopharmaceutiques appliqués ne comporte pas : a) une référence à l'une des phrases de risque visées à l'annexe 1 ; b) une référence à l'une des phrases de risque visées à l'annexe 1, partie B, la mention « Ne pas utiliser aux abords des plans d'eau et cours d'eau » ou le symbole N (ou SGH09) « dangereux pour l'environnement », sauf si le produit est : i) un insecticide utilisé, conformément au point 4°, et ii) du présent paragraphe b) i) ii) un herbicide utilisé, conformément au point 4°, du présent paragraphe a) i) 7° la désignation par le gestionnaire d'espaces publics d'au minimum une personne physique responsable des achats, de la gestion du local de produits phytosanitaires, du matériel d'épandage, ainsi que du développement des alternatives aux produits phytopharmaceutiques disposant au minimum d'une phytolicence de type P2 (usage professionnel) conformément à l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable. §2. Certains produits phytopharmaceutiques peuvent être appliqués pour des raisons de santé publique, d'hygiène, de sécurité des personnes, de conservation de la nature ou de conservation du patrimoine végétal dans le respect du principe de lutte intégrée contre les ennemis des végétaux, en dernier recours, pour le traitement limité et localisé par pulvérisateur à lance ou à dos sur les espèces suivantes : 1° Carduus crispus, Cirsium lanceolatum, Cirsium arvense, Rumex crispus et Rumex obtusifolius; 2° espèces exotiques envahissantes visées par la circulaire du 23 avril 2009 relative aux espèces exotiques envahissantes. Les produits phytopharmaceutiques utilisés ne peuvent pas porter les symboles T, C tels que visés par l'arrêté royal du 24 mai 1982 règlementant la mise sur le marché des substances pouvant être considérées comme dangereuses pour l'homme ou son environnement et l'arrêté royal du 11 janvier 1993 règlementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des mélanges dangereux en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi ou un ou plusieurs pictogramme(s) SGH05, SGH06 ou SGH08 tels qu'imposés par le Règlement (CE) n 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n 1907/2006. §3. Le gestionnaire des espaces publics s'assure que, la personne appliquant les produits phytopharmaceutiques dans les espaces publics : 1° possède au minimum une phytolicence de type P1 (Assistant usage professionnel) conformément à l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable ; 2° prenne des mesures pour éviter de porter préjudice à l'environnement ; 3° utilise un matériel d'application adéquat limitant la dérive, bien réglé et en bon état ; 4° se conforme aux recommandations figurant sur l'étiquette et l'emballage des produits utilisés; 5° respecte les zones tampons prévues à l'article 9. Section 2 (« Application des pesticides dans et à proximité des lieux fréquentés par le public ou des groupes vulnérables » - AGW du 14 juin 2018, art. 1) Ancien intitulé : "Application des pesticides dans les lieux fréquentés par le public ou des groupes vulnérables" (remplacé par AGW du 14 juin 2018) Art. 4.(« L'application des produits phytopharmaceutiques est interdite: En vigueur du 05/07/19 au ... 1° dans les lieux mentionnés dans la partie I de l'annexe 2 ; [?] Art. 5.
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L'application des produits phytopharmaceutiques est interdite dans les parties des parcs, des jardins, des espaces verts et des terrains de sport et de loisirs auxquelles ont accès le public et ne constituant pas des espaces publics. [?] Art. 30. 3° les articles 4 et 5 du présent arrêté qui entrent en vigueur le 1 juin 2018. PLANS Plan fédéral 2023-2027 La protection des groupes vulnérables et du grand public vis-à-vis de l?exposition aux produits phytopharmaceutiques relève des politiques régionales en constante évolution selon leurs priorités spécifiques. Le projet vise à échanger l?information entre les régions, tant au niveau des mesures en vigueur qu?au niveau des projets de mesure. Les mesures et conseils régionaux seront communiqués activement sur Phytoweb vers le grand public pour 2023 au plus tard et cette communication sera mise à jour annuellement par la suite. Cet échange d?information ainsi que la communication des mesures et conseils sera mené au niveau de la NAPAN Task Force en alternance par les trois régions. Plan wallon 2023-2027 3.4.1. La réglementation wallonne en vigueur en matière de produits phytopharmaceutiques induit quelques mesures concrètes en lien avec l?atteinte des objectifs du PWRP 3 : - Interdiction d?utiliser des PPP sur les « terrains revêtus non cultivables » (TRNC) reliés à un
réseau de collecte des eaux pluviales depuis le 1er septembre 2014 ;
- Interdiction d?utiliser des PPP dans les espaces fréquentés par des groupes
vulnérables (femmes enceintes ou allaitantes, nourrissons, enfants, personnes âgées,
malades de longue durée, ?) depuis le 1er juin 2018 ;
- Interdiction d?utiliser des PPP dans les espaces publics depuis le 1er juin 2019 ;
- Respect d?une zone tampon de 6 m le long des eaux de surface depuis juin 2014 et mise en
oeuvre du couvert végétal permanent (CVP) sur 6 m le long des cours d?eaux depuis octobre
2021.
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BELGIQUE (Bruxelles capitale)
Situation En Belgique (Bruxelles capitale), l?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains de sport est limité aux PPP à faible risque (peu de PPP de ce type disponibles). Le critère est que l?espace soit « accessible aux personnes, intégralement ou en partie, y compris les parties qui relèvent de droit privé pour autant qu'elles sont rendues accessibles sur une base récurrente au public, soit parce que les personnes sont censées avoir habituellement accès à ce lieu notamment dans le cadre des loisirs ou du travail, soit parce qu'elles y sont autorisées ou y ont accès sans avoir été invitées de façon individuelle ». Seuls les terrains privés uniquement utilisés par des équipes professionnelles sont hors du champ.
Réglementation nationale Arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable ? version en vigueur (arrêté cadre sans disposition spécifique sur les terrains sportifs) ? NUMAC : 2013024124 https://favv-afsca.be/fr/themes/plantes/produits-phytopharmaceutiques-et-adjuvants Cet arrêté évoque seulement la mise sur le marché Réglementation Bruxelles capitale Ordonnance du 20 juin 2013 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale https://www.ecolex.org/details/legislation/ordonnance-relative-a-une-utilisation-des-pesticides- compatible-avec-le-developpement-durable-en-region-de-bruxelles-capitale-lex- faoc164007/?q=antarctic&sortby=oldest&type=legislation Arrêté du 10 novembre 2016 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au plan d'application des pesticides dans les espaces publics https://faolex.fao.org/docs/pdf/bel164016.pdf Cet arrêté fixe les contenus du plan d?application des PPP par les gestionnaires d?espaces publics, dont l?introduction est nécessaire pour bénéficier des dérogations prévues à titre de période transitoire (devant aboutir à une utilisation nulle de PPP au 1er janvier 2019). Arrêté du Gouvernement bruxellois du 6 juin 2024 encadrant l'utilisation de produits phytopharmaceutiques autres que ceux à faible risque https://refli.be/fr/lex/2024006081 Voir extraits ci-dessous
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plans 2013-2017, 2018-2022 révisé en 2020, 2023-2027 (1 Fédéral, 1 Wallon, 1 Flamand, 1 pour Bruxelles) Les autorités fédérales, régionales et communautaires, chacune dans les limites de leurs compétences, sont responsables de la mise en oeuvre du NAPAN au moyen de programmes quinquennaux successifs. https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/sustainable-use-pesticides/national-action-plans_en Voir extraits ci-dessous
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Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Tous les terrains indiquent être passés en zéro phyto.
Leviers / freins - Dégradation de la qualité des terrains qui restent fonctionnels - Mesures utilisées sur les golfs : sablage, aération, défeutrage et tensioactif pour que
l'eau ruisselle et ne stagne pas - Mise à jour en cours par le gouvernement de fiches détaillées, avec l'identification de la
maladie ou du ravageur, la période d'intervention, le niveau de pression, les techniques alternatives et, en dernier recours, la possibilité d'utiliser certains produits phyto
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Arrêté du 10 novembre 2016 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale interdisant l'utilisation de pesticides contenant du glyphosate en Région de Bruxelles-Capitale https://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-FAOC164014 Des dérogations temporaires sont prévues, dans des circonstances exceptionnelles
Autres observations - En région Bruxelloise, l'usage des produits phytopharmaceutiques dans les espaces
publics est interdit pour les gestionnaires publics depuis le 20 juin 2013, sauf conditions particulières liées à la mise en place d?un plan de réduction progressif. L?interdiction est pleinement effective depuis le 1er janvier 2019. Cette interdiction s?applique également depuis août 2025 dans les espaces privés accessibles au public tels que les terrains de sport, terrains de loisirs et autres espaces verts (https://www.adalia.be/legislation-sur-l- utilisation-des-pesticides-espaces-publics). L?interprétation pour les terrains de compétition est donc légèrement plus souple qu?en Wallonie. Les golfs ne sont par exemple pas dans le champ.
- Très peu de PPP à faible risque sont disponibles (quelques fongicides, pas d?herbicide). - Très peu de terrains sportifs avec des pelouses naturelles (2 golfs dont 1 en zone Natura
2000, 3 stades) sur Bruxelles capitale. - L?administration procède à des contrôles mais souligne leur difficulté (besoin de moyens
d?analyse). - Elle indique que les gestionnaires des terrains font part d?une exploitation en zéro phyto
et qu?elle n?a pas avoir reçu de demande de dérogations. - Un système de dérogation prévoyant une vérification préalable des principes de la lutte
intégrée pourrait être imaginé comme pour l?agriculture (auto-contrôle et passage annuel d?un organisme indépendant)
- Un système de notification pourrait également être intéressant pour permettre les contrôles sans procédure trop lourde.
- Un site internet dédié : https://fytoweb.be/fr/plan-de-reduction/sensibiliser-et- informer/protection-contre-les-risques-des-produits-5
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Ordonnance du 20 juin 2013 relative à une utilisation des produits phytopharmaceutiques compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale Art. 3. [?] 14° « espaces publics » : a) les parcs et les squares; b) les biens visés à l'article 1er de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier et ce quelle que soit leur superficie; c) les accotements, bermes et autres terrains du domaine public faisant partie de la voirie ou y attenant, en ce compris les autoroutes, les lignes ferroviaires, les voies de tram et les sites propres des bus; d) les berges des cours d'eau, étangs, marais ou toutes autres pièces d'eau relevant du domaine public; e) les terrains faisant ou non partie du domaine public, dont une autorité publique est propriétaire, usufruitière, emphytéote, superficiaire ou locataire et qui sont utilisés à une fin d'utilité publique ou attenants à un bâtiment utilisé à une fin d'utilité publique. Sont exclus de cette définition les pépinières, les installations de production horticole qui sont exclusivement réservées aux services publics, les institutions situées dans le domaine public dont le but est la production, la recherche et l'enseignement agricole et horticole et les lieux et les bâtiments énumérés dans l'annexe IV de la présente ordonnance; CHAPITRE 3. - Principes applicables à l'utilisation de pesticides Section 1re. - Dans les espaces publics Art. 6. § 1er. Il est interdit d'appliquer des pesticides dans les espaces publics. Le gestionnaire d'espaces publics doit utiliser des techniques alternatives à l'utilisation des pesticides. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, sans préjudice des interdictions particulières fixées à l'article 8, l'application de pesticides est autorisée, jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard, moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes : 1° au plus tard pour le 31 décembre 2014, l'élaboration d'un plan relatif à l'application des pesticides dans les espaces publics. Ce plan énumère les mesures nécessaires pour mettre en pratique une réduction progressive de l'utilisation des pesticides dans les espaces publics jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard. Il décrit également les mesures envisagées pour aboutir au respect de l'interdiction de l'utilisation des pesticides dans les espaces publics au plus tard le 1er janvier 2019, sous réserve des dérogations prévues à l'article 9 de la présente ordonnance. Le contenu minimal du plan ainsi que la procédure de demande de dérogation sont définis par le Gouvernement ; 2° le respect des principes de lutte intégrée contre les ennemis des cultures visés à l'annexe Ire ; 3° l'application de pesticides limitée aux utilisations suivantes : a) la protection et l'entretien, par traitement localisé, des plantes ornementales ; b) l'entretien des terrains revêtus d'une couverture autre que végétale non reliés à un réseau de collecte des eaux pluviales et ne bordant pas des eaux de surface ou des plans d'eau (étang, mare, fossé humide, canal de drainage,...); 4° l'application de pesticides ne relevant pas des classifications « toxique ou très toxique (symbole T ou T+) », « corrosif (symbole C) », et/ou « nocif, irritant et/ou sensibilisant (symbole X) » telles que définies par l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement et l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des mélanges dangereux en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, ou ne portant pas un ou plusieurs pictogramme(s) SGH05 à SGH08 tels qu'imposés par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006. Toutefois, en l'absence sur le marché de produits d'efficacité satisfaisante autres que ceux visés à l'alinéa 1er, les insecticides utilisés conformément au paragraphe 2, 3°, a) et b) pour la protection des plantes ornementales peuvent relever de la classification « nocif ou irritant (symbole X) » telle que définie par l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché des substances
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pouvant être considérées comme dangereuses pour l'homme ou son environnement et l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des mélanges dangereux en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, ou porter un ou plusieurs pictogramme(s) SGH05 ou SG07 tels qu'imposés par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ; 5° l'emballage ou l'étiquette des pesticides appliqués ne comporte pas : a) une référence à l'une des phrases de risque visées à l'annexe III, partie A de la présente ordonnance ; b) une référence à l'une des phrases de risque visées à l'annexe III, partie B de la présente ordonnance, la mention « Ne pas utiliser aux abords des plans d'eau et cours d'eau » ou le symbole N (ou SGH09) « dangereux pour l'environnement », sauf si le produit est : i) un insecticide utilisé, conformément au § 2, 3°, a) et b) pour la protection des plantes ornementales ; ii) un herbicide utilisé, conformément au § 2, 3°, b) pour l'entretien des terrains revêtus d'une couverture autre que végétale ; 6° la désignation par le gestionnaire d'espaces publics d'au minimum une personne physique responsable des achats, de la gestion du local de pesticides, du matériel d'épandage, ainsi que du développement des alternatives aux pesticides disposant au minimum d'une phytolicence de type P2 (Usage professionnel) conformément à l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable. § 3. - Le Gouvernement peut compléter les conditions d'utilisation visées au paragraphe 2. Section 2. - Dans les zones sensibles à risques accrus [?] Section 3. - Dispositions communes aux espaces publics et aux zones sensibles à risques accrus Art. 9. § 1er. Par dérogation aux articles 6, § 1er, 7, § 1er et 8, § 1er, a) à c), certains pesticides peuvent être appliqués pour des raisons de santé ou de sécurité publique, de conservation de la nature ou de conservation du patrimoine végétal dans le respect des principes de lutte intégrée contre les ennemis des cultures, en dernier recours, pour le traitement limité et localisé par pulvérisateur à lance ou par pulvérisateur à dos sur les espèces suivantes :1° Carduus crispus, Cirsium palustre, Cirsium lanceolatum, Cirsium arvense et Rumex ; 2° espèces invasives ; 3° organismes nuisibles tels que précisés par l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. Les pesticides utilisés ne peuvent pas porter les symboles T, C tels que visés par l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché des substances pouvant être considérées comme dangereuses pour l'homme ou son environnement et l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des mélanges dangereux en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi ou un ou plusieurs pictogramme(s) SGH05, SGH06 ou SGH08 tels qu'imposés par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006. Le Gouvernement peut identifier d'autres espèces contre lesquelles un traitement par pesticides est autorisé conformément au présent paragraphe. Il peut compléter et modifier la liste des symboles, des phrases de risques et des substances actives des pesticides qui ne peuvent pas être utilisés en vertu du présent paragraphe. § 2. Le régime de dérogation applicable à l'article 8 § 1er, d) à f) est celui applicable aux articles 27, 38 et 47 de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature. Arrêté du Gouvernement bruxellois du 6 juin 2024 encadrant l'utilisation de produits phytopharmaceutiques autres que ceux à faible risque
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Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : [?] 9° « espace accessible au public » : tout espace accessible aux personnes, intégralement ou en partie, y compris les parties qui relèvent de droit privé pour autant qu'elles sont rendues accessibles sur une base récurrente au public, soit parce que les personnes sont censées avoir habituellement accès à ce lieu notamment dans le cadre des loisirs ou du travail, soit parce qu'elles y sont autorisées ou y ont accès sans avoir été invitées de façon individuelle. Art. 2.§ 1er. Seule l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à faible risque est autorisée sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. [?] Art. 3 § 3. Par dérogation à l'article 2, sur proposition de Bruxelles Environnement, le Ministre peut octroyer des dérogations temporaires de maximum 1 an, pour l'usage de certains produits phytopharmaceutiques autres que ceux visés aux articles 2 et 3, § 1er, afin de lutter en dernier recours contre les organismes nuisibles qu'il détermine, lorsqu'une telle mesure s'impose en raison d'une situation exceptionnelle d'urgence en matière de protection phytosanitaire qui ne peut être maîtrisée par d'autres moyens raisonnables. La dérogation est renouvelable aux mêmes conditions, tant que la situation qui a justifié sa délivrance persiste. Art. 4. Pour chaque utilisation dans un espace accessible au public de produits phytopharmaceutiques autres que ceux à faible risque autorisés conformément aux articles 2, § 2, ou 3, §§ 1er et 3, les conditions visées à l'article 10 de l'ordonnance sont applicables. Chapitre 2.- Ajout de conditions d'utilisation à l'article 9, § 4 de l'ordonnance Art. 5. Les conditions d'utilisation établies à l'article 9, § 4, de l'ordonnance sont complétées par la condition suivante : - Le propriétaire et/ou gestionnaire de la zone à traiter s'assure que la personne appliquant les pesticides notifie au préalable l'utilisation dérogatoire à Bruxelles Environnement, par courrier électronique précisant la date, le numéro d'entreprise qui effectue l'application, la raison telle que visée à l'article 9, § 1er, de l'ordonnance et le nom du produit, au moins 2 jours ouvrables avant la date d'application prévue. Le Ministre peut définir le format et les canaux de communication employés pour cette notification. [?] Art. 8. Les articles 2, 3 et 4 entrent en vigueur le premier jour du treizième mois qui suit celui de sa publication du présent arrêté au Moniteur belge. L'article 2 sera appliqué pour la première fois pour les surfaces de production végétale à partir du septante-troisième mois suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge. PLANS Plan fédéral 2023-2027 La protection des groupes vulnérables et du grand public vis-à-vis de l?exposition aux produits phytopharmaceutiques relève des politiques régionales en constante évolution selon leurs priorités spécifiques. Le projet vise à échanger l?information entre les régions, tant au niveau des mesures en vigueur qu?au niveau des projets de mesure. Les mesures et conseils régionaux seront communiqués activement sur Phytoweb vers le grand public pour 2023 au plus tard et cette communication sera mise à jour annuellement par la suite. Cet échange d?information ainsi que la communication des mesures et conseils sera mené au niveau de la NAPAN Task Force en alternance par les trois régions. Plan Bruxelles capitale 2023-2027 Zones sensibles à risques accrus Au sens de l?ordonnance du 20 juin 2013 : les lieux et établissements accueillant des groupes vulnérables (écoles, maisons de repos, etc.), les zones protégées pour préserver l?eau potable (zones de protection des captages d?eau) et la nature (réserves naturelles et forestières, sites Natura 2000), ainsi que les zones tampons. Groupes vulnérables
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Les personnes nécessitant une attention particulière dans le contexte de l'évaluation des effets aigus et chroniques des produits phytopharmaceutiques sur la santé. Sont des groupes vulnérables : les femmes enceintes et les femmes allaitantes, les enfants à naître, les nourrissons et les enfants (jusque 18 ans), les personnes âgées et les travailleurs et habitants fortement exposés aux produits phytopharmaceutiques sur le long terme, les personnes malades et convalescentes, les adultes atteints d?un handicap, les personnes atteintes d?une pathologie lourde. [?] Espaces publics Sont des espaces publics au sens de l?ordonnance du 20 juin 2013 (et donc visés par l?interdiction d?utilisation des produits phytopharmaceutiques depuis le 21 juin 2013) : - les parcs, squares, jardins publics, bois et forêts ; - les éléments liés à la voirie : chaussées, trottoirs, accotements, bermes, terre-pleins et autres, en ce compris les autoroutes, les lignes ferroviaires, les voies de trams et les sites propres des bus ; - les berges des cours d?eau, étangs, marais ou toutes autres pièces d?eau relevant du domaine ; - les terrains (faisant ou non partie du domaine public) dont une autorité publique est propriétaire ou locataire, et qui sont utilisés à une fin d?utilité publique (ou attenant à un bâtiment utilisé à une fin d?utilité publique), comme par exemple les cimetières, les potagers collectifs, les abords de bâtiments publics, les abords de logements sociaux, etc. Sont exclus des espaces publics : les pépinières et les installations de production horticole qui sont exclusivement réservées aux services publics, les institutions situées dans le domaine public dont le but est la production, la recherche et l?enseignement agricole et horticole, et les lieux et bâtiments qui accueillent des groupes vulnérables (ces derniers bénéficient d?une protection particulière liée aux groupes vulnérables) Axe 3 RENFORCER LA PROTECTION DES GROUPES VULNÉRABLES, Y COMPRIS DES PROFESSIONNELS Les groupes vulnérables bénéficieront des autres actions entreprises à l?échelle de la Région. Il convient de rappeler qu?ils font déjà l?objet de mesures de protection spécifiques dans les lieux et établissements qui les accueillent (écoles, crèches, hôpitaux, maisons de repos, etc.), et ce depuis mars 2014, à tout le moins en matière de PPP. L?élargissement des mesures de l?ordonnance du 20 juin 2013 à certaines catégories de biocides utilisés à l?extérieur sera également étudié par la Région, par cohérence avec les mesures en vigueur pour les produits phytopharmaceutiques. Les utilisateurs professionnels, qui sont les plus exposés aux produits phytopharmaceutiques et comptent parmi les principales victimes (avec leurs familles), seront invités à se former aux techniques alternatives les plus efficaces, notamment dans le cadre des formations pour la phytolicence.
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BELGIQUE (Flandre)
Situation En Belgique (Flandre), l?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains de sport est autorisé mais la réglementation prône un usage minimal.
Réglementation nationale Arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable ? version en vigueur (arrêté cadre sans disposition spécifique sur les terrains sportifs) ? NUMAC : 2013024124 https://favv-afsca.be/fr/themes/plantes/produits-phytopharmaceutiques-et-adjuvants Cet arrêté évoque seulement la mise sur le marché Réglementation flamande Décret du 8 février 2013 relatif à l?utilisation durable des pesticides en Région flamande https://fytoweb.be/fr/plan-de-reduction/sensibiliser-et-informer/protection-contre-les-risques- des-produits-4 Décret du gouvernement flamand du 15 mars 2013 fixant les modalités de l?utilisation durable des pesticides en Région flamande pour les activités non agricoles et horticoles et de l?élaboration du plan d?action flamand pour une utilisation durable des pesticides https://fytoweb.be/fr/plan-de-reduction/sensibiliser-et-informer/protection-contre-les-risques- des-produits-4 Décret du 17 décembre 2025 concernant les dérogations 2026 https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?NUMAC=2025009808¶m=inhoud Voir extraits ci-dessous
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plans 2013-2017, 2018-2022 révisé en 2020, 2023-2027 (1 Fédéral, 1 Wallon, 1 Flamand, 1 pour Bruxelles) Les autorités fédérales, régionales et communautaires, chacune dans les limites de leurs compétences, sont responsables de la mise en oeuvre du NAPAN au moyen de programmes quinquennaux successifs. https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/sustainable-use-pesticides/national-action-plans_en Voir extraits ci-dessous
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique »
- Complexe sportif à Ostende (zéro phyto depuis 2009) https://www.keepitgreen.be/fr/nouvelles/green-deal-sportdomeinen-visite-du-complexe- sportif-de-schorre-a-ostende/
Leviers / freins - Existence d?un « green deal » sur les terrains sportifs :
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- Le gouvernement apporte un soutien financier aux investissements dans des mesures et techniques qui réduisent l?utilisation des produits phytopharmaceutiques, tels que des investissements dans des désherbeurs mécaniques en alternative à l?emploi d?herbicides (soutien VLIF pour les investissements productifs)
- l?utilisation de techniques de lutte physique et biologique ou de produits phytopharmaceutiques «à faible risque» (stratégie nationale pour des programmes opérationnels durables).
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) /
Autres observations - La Flandre a proscrit l'usage des produits phytopharmaceutiques dans les services
publics depuis le 1er janvier 2015, et ce, après une période transitoire de dix ans durant laquelle l'utilisation des produits phytopharmaceutiques a progressivement été réduite. Des exemptions à cette interdiction restent possibles sous certaines conditions.
- Une notion de « coûts anormalement élevés » figure dans la réglementation. - Un site internet dédié : https://fytoweb.be/fr/plan-de-reduction/sensibiliser-et-
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Décret du 8 février 2013 relatif à l?utilisation durable des produits phytopharmaceutiques en Région flamande Article 4. (20/07/2024 - ?) Le présent décret s?applique uniquement à l?utilisation de pesticides en plein air : 1° dans les zones utilisées par le grand public, par des groupes vulnérables ou par des particuliers ; [?] Article 6. (17/07/2017 - ?) L?utilisation de pesticides peut être réglementée en imposant une interdiction ou des restrictions d?usage. Une distinction peut être faite selon le type de substance active, les terrains situés dans des zones spécifiques, l?activité ou le groupe cible. Le Gouvernement flamand fixe à cet effet des règles plus détaillées. Article 7. (04/03/2013 - ?) § 1. Il peut être dérogé à l?interdiction mentionnée à l?article 6 pour les raisons suivantes : 1° lorsqu?il n?existe pas de méthodes de lutte non chimiques suffisantes en cas : a) de nuisibles représentant un danger pour l?homme en matière de santé publique ou d?hygiène ; b) de nuisibles représentant un danger pour l?environnement, la biodiversité ou le bétail ; c) de situations qui constituent ou peuvent constituer une menace grave pour la sécurité de l?homme ; 2° lorsqu?une gestion sans pesticides entraîne des coûts disproportionnellement élevés. § 2. La Société flamande de l?Environnement (Vlaamse Milieumaatschappij) statue sur les demandes de délivrance d?une dérogation telles que visées au paragraphe 1. Un recours contre la décision de la Société flamande de l?Environnement concernant la délivrance d?une dérogation peut être introduit auprès du ministre flamand compétent pour l?environnement et la politique de l?eau. Le Gouvernement flamand fixe des règles plus détaillées, y compris une procédure et l?imposition de conditions, pour l?application des possibilités de dérogation visées au premier alinéa, pour différents terrains, activités ou groupes cibles, ainsi que pour le traitement des recours. Décret du gouvernement flamand du 15 mars 2013 fixant les modalités de l?utilisation durable des produits phytopharmaceutiques en Région flamande pour les activités non agricoles et horticoles et de l?élaboration du plan d?action flamand pour une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques Article 3 À l?exception des activités agricoles et horticoles, les chapitres 2, 3 et 4 du présent arrêté s?appliquent aux terrains suivants, gérés dans le cadre d?un service public ou dans le cadre d?une activité commerciale : [?] 5° tous les terrains accessibles au grand public ou à des groupes vulnérables, tels que : a) parcs, jardins, squares, places et cimetières ; b) complexes sportifs, domaines récréatifs, parcs animaliers et parcs d?attractions ; c) terrains attenants aux crèches, écoles et établissements d?enseignement maternel, primaire, secondaire, artistique à temps partiel et centres d?accompagnement des élèves ; d) cours de récréation, terrains de jeux, terrains de sport, terrains scolaires et terrains d?établissements de soins qui ne sont pas visés au point c) ; 6° tous les autres terrains, non mentionnés aux points 1° à 5°, utilisés pour un service public ou attenants à un bâtiment utilisé pour un service public. |?]
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Article 4 À partir du 1er janvier 2015 : 1° l?utilisation de pesticides est interdite : a) sur tous les terrains visés à l?article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 5°, c) ; b) sur tous les terrains visés à l?article 3, alinéa 1er, utilisés pour un service public ou attenants à un bâtiment utilisé pour un service public ; 2° un usage minimal des pesticides est d?application sur les terrains visés à l?article 3, alinéa 1er, 4°, 5°, a), b) et d), pour autant qu?ils ne soient pas utilisés pour un service public et qu?ils ne soient pas attenants à un bâtiment utilisé pour un service public. Par usage minimal, on entend : 1° l?utilisation ponctuelle de pesticides uniquement aux endroits qui ne peuvent pas encore être gérés sans pesticides, en ne traitant que l?espèce à combattre et non les alentours ; 2° l?utilisation exclusive de pesticides autorisés comme produits phytopharmaceutiques ou biocides par l?autorité fédérale, dans le strict respect des conditions d?emploi ; 3° la soumission des projets d?aménagement et de réaménagement des terrains à une évaluation pesticide, visant à prévenir les adventices et à favoriser des méthodes non chimiques après travaux. Article 5 §1. Une dérogation à l?interdiction prévue à l?article 4 peut être accordée, pour une raison visée à l?article 7, §1er, 1°, du décret, dans les conditions prévues aux §§2 à 4. Toute dérogation tient compte des principes énoncés à l?article 5 du décret. §2. La Vlaamse Milieumaatschappij (Agence flamande de l?environnement) établit chaque année, sur demande et après consultation des parties prenantes, une liste indiquant où, par qui et dans quelles conditions certains pesticides peuvent être utilisés. Cette liste est validée par le ministre et publiée au Moniteur belge. Pour l?année 2015, la publication a eu lieu exceptionnellement en juin 2014. §3. En cas de danger aigu, il peut être dérogé à l?interdiction moyennant notification directe par e- mail à la Vlaamse Milieumaatschappij au moins 24 heures avant le début du traitement. La VMM peut exercer un contrôle et, le cas échéant, interdire l?intervention ou imposer des conditions. La notification contient au minimum : 1° la justification de la nécessité d?utiliser des pesticides ; 2° une explication succincte de l?impossibilité d?utiliser des méthodes non chimiques ; 3° le produit proposé, son numéro d?agrément ou d?autorisation, la dose et l?ampleur de l?usage ; 4° le mode d?application, y compris l?usage maximal. §4. Pour toute autre dérogation que celles visées aux §§2 et 3, une demande doit être introduite auprès de la Vlaamse Milieumaatschappij, contenant : 1° la justification de la nécessité ; 2° une description détaillée de l?impossibilité d?utiliser des méthodes non chimiques, avec estimation des coûts ; 3° le produit proposé, son numéro d?agrément ou d?autorisation, la dose et l?ampleur de l?usage ; 4° le mode d?application, y compris l?usage maximal. La décision est communiquée dans un délai maximal de trois mois. La VMM peut assortir l?autorisation de conditions. Article 6
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§1. Une dérogation à l?interdiction prévue à l?article 4 peut être accordée, pour une raison visée à l?article 7, §1er, 2°, du décret, dans les conditions prévues aux §§2 et 3. Elle respecte toujours les principes de l?article 5 du décret. §2. Le demandeur introduit un programme de conversion auprès de la Vlaamse Milieumaatschappij, établi pour une période de trois ans, comprenant au minimum : 1° la superficie gérée sans pesticides et celle qui ne l?est pas encore ; 2° les terrains qui seront convertis vers une gestion sans pesticides durant la période concernée ; 3° les raisons pour lesquelles les méthodes non chimiques ne sont pas possibles, avec estimation des coûts et indication de la méthode chimique choisie. La VMM peut préciser les données techniques et imposer des conditions. [?] PLANS Plan fédéral 2023-2027 La protection des groupes vulnérables et du grand public vis-à-vis de l?exposition aux produits phytopharmaceutiques relève des politiques régionales en constante évolution selon leurs priorités spécifiques. Le projet vise à échanger l?information entre les régions, tant au niveau des mesures en vigueur qu?au niveau des projets de mesure. Les mesures et conseils régionaux seront communiqués activement sur Phytoweb vers le grand public pour 2023 au plus tard et cette communication sera mise à jour annuellement par la suite. Cet échange d?information ainsi que la communication des mesures et conseils sera mené au niveau de la NAPAN Task Force en alternance par les trois régions. Plan flamand 2023-2027 3.3.2.3 Réexaminer l?utilisation des produits phytopharmaceutiques sur les sites sportifs et de loisirs Introduction visant à faciliter le déploiement et la poursuite des initiatives développées dans le cadre du Green Deal « Sports Domain », en vue de maximiser l?utilisation des produits de protection des plantes.
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BULGARIE
Situation En Bulgarie, l?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains de sport est autorisé mais limité (produits à faible risque ou à usage non professionnel).
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Loi sur la protection des plantes du 10 octobre 1997, en vigueur https://lex.bg/laws/ldoc/2136270173 Ordonnance n° 12 du 23 août 2023 (modifiée au JO, DV n°55 du 28 juin 2024 et DV n°30 du 8 avril 2025) Voir extraits ci-dessous
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plans 2012-2017 puis 2018-2022
https://food.ec.europa.eu/document/download/e5a27042-2639-408f-8ada- 6e4da3b2f543_en?filename=pesticides_sup_nap_bgr_rev_2020_en.pdf Voir extraits ci-dessous
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Pas d?exemple documenté (seulement 7 golfs en Bulgarie).
Leviers / freins Sans objet en l?absence de réglementation contraignante
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Non Le glyphosate a été classé à usage professionnel en 2024 et ne peut donc plus être utilisé sur des terrains sportifs.
Autres observations - La presse fait état de l?utilisation de produits phytopharmaceutiques interdits par l?UE sur
le territoire.
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Loi de 1997 Article 108 (1) Il est interdit d?utiliser des produits de protection des plantes de la catégorie d?usage professionnel sur : - les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables, telles que les parcs et jardins publics, les terrains de sport et de loisirs, les cours et aires de jeux des écoles et des jardins d?enfants, ainsi que les zones situées à proximité immédiate d?établissements de santé ou médicaux ; - les zones de protection désignées dans la Loi sur les eaux, ou d?autres zones désignées par arrêté du ministre de l?Environnement et de l?Eau ; - les zones où des travailleurs agricoles exercent leurs activités au moment du traitement. (2) Si un traitement est nécessaire sur les zones ou surfaces visées au paragraphe 1, points 1 ou 2, il convient d?utiliser des produits de protection des plantes de la catégorie d?usage non professionnel, des produits de protection des plantes à faible risque, ou d?appliquer des agents biologiques. Plan d?action national de 2020 MESURE 12 : RÉDUCTION DE L?UTILISATION OU DES RISQUES LIÉS AUX PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES DANS CERTAINES ZONES L?utilisation de produits phytopharmaceutiques peut être particulièrement dangereuse dans des zones très sensibles, telles que les sites Natura 2000, protégés conformément à la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, et à la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 relative à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Dans d?autres zones ? par exemple les parcs et jardins publics, les aires sportives et récréatives, les zones attenantes aux écoles et aux aires de jeux, ainsi que les zones situées à proximité immédiate d?établissements de soins de santé ? les risques liés à l?exposition aux produits phytopharmaceutiques sont considérables. En conséquence, l?utilisation de produits phytopharmaceutiques de la catégorie professionnelle est interdite dans : - les zones fréquentées par le grand public ou par des groupes vulnérables, telles que définies à l?article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009, notamment les parcs et jardins publics, les aires sportives et récréatives, les zones attenantes aux écoles et aux aires de jeux, ainsi que les zones situées à proximité immédiate des établissements de soins ; - les zones de protection désignées dans la loi sur les eaux, ou d?autres zones désignées par arrêté du ministre de l?environnement et de l?eau ; - les zones où des travailleurs agricoles exercent leurs activités au moment du traitement. Si de telles zones doivent être traitées, il convient d?utiliser des produits phytopharmaceutiques de la catégorie « usage non professionnel », des produits à faible risque, ou des produits biologiques. ACTIONS prévues dans le cadre de la Mesure 12 1 Interdiction de l?utilisation de produits phytopharmaceutiques de la catégorie professionnelle dans les zones utilisées par le grand public ou les groupes vulnérables (au sens de l?article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009) ? notamment parcs et jardins publics, aires sportives et récréatives, zones attenantes aux écoles et aires de jeux, zones situées à proximité immédiate des établissements de santé. Si de telles zones doivent être traitées, seuls des produits de la catégorie « usage non professionnel », des produits à faible risque ou des agents biologiques peuvent être utilisés. Délai : conformément à la loi sur la protection des plantes (ZZR) Institution responsable : [non spécifiée dans le texte d?origine ; probablement le MAFF ou la BFSA] [?]
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CHYPRE
Situation L?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains de sport est autorisé mais limité (interdiction de produits avec certaines phrases de risques ? sinon, obligation d?un avis d?expert).
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Loi sur les produits phytopharmaceutiques de 2011 (n° 141(I)/2011) ? version en vigueur ? loi cadre - pas d?article spécifique sur les terrains sportifs https://faolex.fao.org/docs/pdf/cyp217977.pdf Règlements 193/2012 (Sustainable Use of Produits phytopharmaceutiques Regulations)
https://www.ecolex.org/details/legislation/regulations-no-193-of-2012-on-the-rational-use- of-agricultural-chemicals-lex- faoc217991/?indexHitsParam=literature%253A1256&query=forestry Voir extraits ci-dessous
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE PAN 2013-2017 (décret initial de 2012 et décret modificatif 93/2018 PAN 2023-2027 (règlement 266/2023)
https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/sustainable-use-pesticides/national-action- plans_en Voir extraits ci-dessous
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Pas d?exemple documenté.
Leviers / freins Sans objet en l?absence de réglementation contraignante
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Non
Autres observations - Chypre a été classée au deuxième rang de l'UE en termes d'utilisation des produits
phytopharmaceutiques, sur la base des dernières statistiques d'Eurostat (2014), enregistrant 9,57 kg/ha (kilogrammes par hectare) ? tous secteurs confondus.
- Pas d?exemple documenté d?un avis d?expert en zone A, ce qui interroge sur la mise en oeuvre de la prescription.
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Règlement 193/2012 Article 12 ? Réduction de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques ou de leurs risques dans certaines zones L?Autorité compétente prend les mesures nécessaires afin de réduire au minimum ou d?interdire l?utilisation des produits phytopharmaceutiques dans certaines zones, en tenant compte des exigences nécessaires en matière d?hygiène, de santé publique et de biodiversité, ou des résultats des évaluations de risques pertinentes. Elle adopte également des mesures appropriées de gestion des risques et examine, en priorité, l?utilisation de produits phytopharmaceutiques à faible risque, tels que définis par la loi, ainsi que la mise en oeuvre de méthodes de lutte biologique. Les zones spécifiques visées au paragraphe (1) comprennent :
a) les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables de la population, tels que définis à l?article 3 du Règlement (CE) n° 1107/2009, notamment : les parcs publics et jardins, les installations sportives et de loisirs, les écoles et aires de jeux pour enfants, ainsi que les abords des établissements de soins de santé ; b) les zones protégées, telles que définies dans la Loi sur la protection et la gestion des eaux, telle que modifiée ou remplacée, ainsi que les autres zones pour lesquelles sont prises les mesures de conservation nécessaires conformément à la Loi sur la protection et la gestion de la nature et de la faune sauvage et à la Loi sur la protection et la gestion des oiseaux sauvages et du gibier, telles que modifiées ou remplacées ; c) les zones dans lesquelles un produit phytopharmaceutique a été récemment appliqué, et qui sont utilisées ou accessibles par les travailleurs agricoles. Plan national de 2023 PARTIE VIII ? RÉDUCTION DE L?UTILISATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES OU DES RISQUES QU?ILS PRÉSENTENT DANS CERTAINES ZONES SPÉCIFIQUES Objectif L?objectif du Plan d?action national est de protéger la santé humaine et l?environnement en réduisant au minimum ou en interdisant l?utilisation de produits phytopharmaceutiques, ou en réduisant au minimum les risques liés à leur utilisation dans certaines zones spécifiques. Application des mesures et calendrier 1. « Zones spécifiques A » Les « zones spécifiques A » sont les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables, tels que définis à l?article 3 du Règlement (CE) n° 1107/2009, comme : - les parcs publics et jardins, - les campings, - les terrains de sport et de loisirs, - les écoles et établissements d?enseignement, - les aires de jeux, - les établissements de santé (tels qu?hôpitaux, cliniques, fondations caritatives), - les établissements hôteliers, - les camps et sites archéologiques. Dans les zones classées « A » : i) L?utilisation des produits phytopharmaceutiques classés GHS06 ou GHS08 (toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction) est interdite, conformément à la loi 119(I)/2020 sur les substances chimiques, telle que modifiée ou remplacée. ii) Dès l?entrée en vigueur du présent décret, la priorité est donnée à des méthodes alternatives au contrôle chimique. iii) Sous réserve de l?interdiction mentionnée au point (i), l?utilisation de produits phytopharmaceutiques chimiques n?est autorisée que sur la base d?un avis d?expert signé justifiant : a) La nécessité d?appliquer un produit chimique, et b) L?absence d?alternatives efficaces,
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et proposant des mesures de réduction des risques pour protéger la santé humaine. Lors de l?évaluation de ces mesures, il convient de minimiser l?exposition aux dérives de pulvérisation, en tenant compte des conditions météorologiques (ex. : vent), et de prévoir le délai maximal entre l?application et l?accès du public à la zone traitée. Ce délai doit être signalé par l?utilisateur, au moyen de panneaux spéciaux placés autour de la zone d?application. Tous les produits phytopharmaceutiques doivent être appliqués uniquement à l?aide de buses anti- dérive à pulvérisation réduite. iv) Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour informer le public, conformément à la partie VI de l?annexe du présent décret.
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CROATIE
Situation L?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains de sport est autorisé mais limité (produits à faible risque), sauf en cas d?espèces exotiques envahissantes. Faute d?arrêté ministériel définissant les conditions d?application de cette mesure, la loi ne semble pas être opérationnelle.
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Loi 46/2022 sur l?usage durable des produits phytopharmaceutiques
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_04_46_573.html La mission n?a pas identifié d?arrêté ministériel concernant les zones sensibles, pris en application de la loi. Voir extraits ci-dessous
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plan 2013-2023 https://food.ec.europa.eu/document/download/5898c95a-bf0d-4446-a014- ec05528b882d_en?filename=pesticides_sup_nap_hrv_en.pdf Voir extraits ci-dessous
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Pas d?exemple documenté.
Leviers / freins Sans objet en l?absence de réglementation contraignante
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Non
Autres observations - Des villes comme Zagreb se sont engagées comme « produit phytopharmaceutique free
town ». - Des recours contre des projets de golf, en particulier concernant l?eau et les produits
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Loi 46/2022 Article 70 - Réduction de l?utilisation ou du risque lié aux produits phytopharmaceutiques dans certaines zones
1. En tenant compte des exigences nécessaires en matière d?hygiène et de santé, du besoin de préserver la biodiversité et des résultats des évaluations de risque appropriées, l?utilisation de produits phytopharmaceutiques chimiques est interdite dans certaines zones spécifiques, à l?exception des produits phytopharmaceutiques à faible risque. Des mesures appropriées de gestion des risques sont mises en oeuvre, telles que l?utilisation de produits phytopharmaceutiques à faible risque, de méthodes de lutte biologique et d?autres méthodes non chimiques de protection contre les organismes nuisibles.
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, l?utilisation de produits phytopharmaceutiques chimiques peut être autorisée dans certaines zones pour l?éradication d?espèces exotiques envahissantes, conformément à la réglementation visant à prévenir l?introduction et la propagation de ces espèces.
3. Les zones mentionnées au paragraphe 1 du présent article sont celles utilisées par le grand public ou par des groupes sensibles, tels que définis à l?article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009, à savoir : les espaces verts publics, y compris les jardins et parcs publics, les terrains sportifs et de loisirs, les cours et aires de jeux scolaires et pour enfants, les zones à proximité immédiate des établissements de santé, divers espaces urbains, les zones du réseau écologique Natura 2000, les réserves intégrales, réserves spéciales, parcs nationaux, parcs naturels et autres zones protégées au titre de la législation sur la protection de la nature, ainsi que les zones où il est nécessaire de protéger les eaux de surface continentales, les eaux de transition, les eaux côtières et les eaux souterraines, les abords des routes et des voies ferrées, et les zones récemment traitées ou accessibles aux travailleurs agricoles.
4. Les mesures de réduction des risques liés à l?utilisation des produits phytopharmaceutiques, ainsi que les restrictions et interdictions d?usage de certains produits phytopharmaceutiques dans les zones mentionnées au paragraphe 3 du présent article, sont fixées par arrêté ministériel, avec l?accord préalable du ministre chargé de la protection de la nature.
Plan d?action national 2013-2023 Sur demande des parties intéressées, il sera fourni des informations concernant les produits phytopharmaceutiques (PPP) appliqués, en particulier à proximité des zones habitées, des bâtiments où résident des personnes, des bâtiments d?élevage d?animaux, des eaux de surface, des surfaces publiques, des parcs, des aires de jeux pour enfants, des terrains de loisirs et sportifs, des écoles, des jardins d?enfants, des hôpitaux, d?autres établissements de santé, et d?endroits similaires.
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DANEMARK
Situation L?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains de sport est très encadré. Depuis 2024, seuls les produits à faible risque sont autorisés sur les terrains librement accessibles au grand public (interdits faute de produits autorisés à cet usage). Les PPP sont autorisés sur les terrains avec un accès limité (avec un billet d?entrée sur le site par exemple). Les golfs font l?objet d?un arrêté spécifique avec des plafonds et un suivi obligatoire. Des dérogations sont prévues notamment pour les espèces dans le cas de quarantaine.
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Loi sur les produits chimiques LBK no 100 du 25/09/2025 (loi cadre), en vigueur https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/1200 Règlement BEK n°952 du 26/06/2025, en vigueur
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/952 Règlement BEK n°1515 du 06/12/2023 spécifique aux golfs, en vigueur
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/1515 Voir extraits ci-dessous
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plans 2013-2015, 2017-2021 révisé en 2019, 2022-2026
https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/sustainable-use-pesticides/national-action- plans_en Voir extraits ci-dessous
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » - parcours Royal Copenhagen Golf Club, plus ancien club de golf de Scandinavie, qui est situé
sur le terrain d'un site du patrimoine mondial de l'Unesco. L'utilisation de produits phytopharmaceutiques de quelque nature que ce soit est strictement interdite. https://golfsustainable.com/en/sustainable-greenkeeping-the-danish-approach/
? Furesø Golfklub sans produit phytopharmaceutique depuis 2019 : https://navisen.dk/blog/furesoe-golfklub-gaar-en-groennere-vej/
Leviers / freins https://golfsustainable.com/en/sustainable-greenkeeping-the-danish-approach/
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) La Danemark a retiré à plusieurs reprises des autorisations pour des produits contenant des PFAS (hors sujet terrains sportifs) L'APE danois attire particulièrement l'attention sur le fait que des fonds tels qu'Ariane FG S ou d'autres moyens approuvés par la MCPA pour les utilisateurs professionnels ne doivent pas être utilisés sur les prairies de loisir. Aucun produit phytopharmaceutique professionnel basé sur la substance active MCPA n'est approuvé pour une utilisation dans les pâturages de plaisance, avec ou sans accès au public, et ne sera pas acceptable pour ces zones. L'utilisation du produit
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sur les terrains de golf n'est pas non plus approuvée. L'utilisation d'Ariane FG S n'est approuvée que sur les terres agricoles où l'herbe de graines et les prairies sont cultivées.
Autres observations - Article officiel sur l?interdiction au 1er janvier 2024 :
https://mst.dk/nyheder/2024/marts/nye-begraensninger-for-brug-af-pesticider-paa- graesplaener-med-offentlig-adgang Cet article fait la distinction entre les terrains accessibles au public librement ou non. Les stades fermés et les golfs sont considérés comme non accessibles au public au sens large. Depuis le 1er janvier 2024, les terrains accessibles librement au public ne peuvent être traités qu?avec des produits à faible risque et aucun n?est homologué pour cet usage : il y a donc de fait une interdiction. La distinction terrains fermés ou non permet d?autoriser la pulvérisation de certains produits en garantissant l?absence de présence de personnes vulnérables. https://mst.dk/erhverv/sikker-kemi/pesticider/anvendelse-af-pesticider/graesplaener
- Modalités d?enregistrement des consommations pour les golfs : https://mst.dk/erhverv/sikker-kemi/pesticider/anvendelse-af- pesticider/golfbaner/indberetning-af-sproejtemiddeldata
- Bonnes pratiques de l?union danoise de golf : https://www.danskgolfunion.dk/sproejtejournal-og-brugsanvisninger
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Loi n°100 de 2025 § 38 a. Le ministre de l?environnement peut, afin de réduire la charge totale liée aux produits phytosanitaires, y compris la charge pesant sur la santé, l?environnement et la nature, établir des règles de limitation ou d?interdiction de l?utilisation de produits phytosanitaires sur certains types de surfaces, à l?exception des surfaces utilisées à des fins agricoles. Règlement n°952 de 2025 Article 2. Aux fins du présent arrêté, on entend par : [?] Produits phytosanitaires avec effets graves à long terme : substances et mélanges (produits phytopharmaceutiques et biocides) classés comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B (Carc. 1A ou 1B, Muta. 1A ou 1B, ou Repr. 1A ou 1B) selon le règlement de classification. Ces produits doivent être étiquetés avec une ou plusieurs des mentions de danger H350, H340 et H360. [?] Produit biocide : tel que défini à l?article 3, paragraphe 1, point a), du règlement biocides, ainsi que les substances, mélanges et autres articles non couverts par le règlement biocides ou d?autres législations de l?UE, cf. article 2, paragraphe 2, du règlement biocides, mais présentant l?une des caractéristiques suivantes : a) substances ou mélanges, dans la forme dans laquelle ils sont remis à l?utilisateur, contenant ou générant une ou plusieurs substances actives, destinés à détruire, repousser, rendre inoffensifs, empêcher l?action ou combattre l?action d?organismes nuisibles autrement que par action physique ou mécanique ; b) substances ou mélanges générés à partir de substances ou mélanges qui ne sont pas en eux- mêmes des produits au sens du point a), et destinés à détruire, repousser, rendre inoffensifs, empêcher l?action ou combattre l?action d?organismes nuisibles autrement que par action physique ou mécanique ; c) articles traités, tels que définis à l?article 3, paragraphe 1, point l), du règlement biocides, à fonction biocide primaire. Produits phytosanitaires toxiques : substances et mélanges (produits phytopharmaceutiques et biocides) classés comme toxiques aigus en catégorie 3 selon le règlement de classification. Ils doivent être étiquetés avec les mentions de danger H301, H311 ou H331. Parcours de golf : surface comprenant au minimum un parcours de golf de 9 trous et aménagée pour la pratique du golf, comprenant un ou plusieurs des éléments suivants : greens, départs, fairways, rough, semi-rough, zone d?entraînement et zones naturelles, cf. définition dans l?arrêté sur l?utilisation des produits phytosanitaires sur les parcours de golf. Produits phytosanitaires à faible risque : produits répondant aux conditions énoncées à l?article 47, paragraphe 1, du règlement phytopharmaceutique. Produits phytosanitaires très toxiques : substances et mélanges (produits phytopharmaceutiques et biocides) classés comme toxiques aigus en catégories 1 ou 2 ou comme toxiques spécifiques pour un organe cible en catégorie 1 (STOT SE 1), selon le règlement de classification. Ils doivent être étiquetés avec les mentions de danger H300, H310, H330 et H370. Micro-organisme : tel que défini à l?article 3, paragraphe 1, point b), du règlement biocides pour les produits biocides, et à l?article 3, point 15, du règlement phytopharmaceutique pour les produits phytopharmaceutiques. Produit phytopharmaceutique : tel que défini à l?article 2, paragraphe 1, du règlement phytopharmaceutique, cf. le point 24, dans la forme dans laquelle il est remis à l?utilisateur, contenant des substances actives, des synergistes ou des agents de protection, et destiné à : a) protéger les plantes ou produits végétaux contre les organismes nuisibles, sauf si l?objectif principal du produit est d?ordre hygiénique et non de protection des plantes ;
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b) influencer les processus vitaux des plantes, par exemple en agissant sur leur croissance autrement que comme nutriment ; c) conserver les produits végétaux, si ces produits ne relèvent pas de dispositions communautaires spécifiques concernant les agents de conservation ; d) détruire les plantes ou parties de plantes indésirables, à l?exception des algues, sauf si les produits sont utilisés sur le sol ou dans l?eau pour protéger les plantes ; e) stopper ou prévenir la croissance indésirable des plantes, à l?exception des algues, sauf si les produits sont utilisés sur le sol ou dans l?eau pour protéger les plantes. Pelouses récréatives avec accès public : pelouses faisant partie de parcs et jardins publics, terrains de sport, zones récréatives, parcs d?attraction, campings, zones autour des écoles, crèches, établissements de santé ou similaires. Groupes vulnérables : groupes vulnérables tels que définis à l?article 3, point 14, du règlement phytopharmaceutique. [?] Article 38 Sur les pelouses récréatives avec accès public, seuls les produits phytopharmaceutiques qui sont des produits phytopharmaceutiques à faible risque et qui, selon l?étiquette ou les instructions d?utilisation, sont autorisés pour une utilisation sur ces surfaces, peuvent être utilisés, cf. toutefois le paragraphe 2 et l?article 40. Paragraphe 2. Sur les parcours de golf, il est permis d?utiliser des produits phytopharmaceutiques, à condition que ces produits soient autorisés pour une utilisation sur les parcours de golf. Paragraphe 3. Il est interdit de détenir ou de vendre des produits phytopharmaceutiques dont l?utilisation n?est pas autorisée conformément aux paragraphes 1 ou 2, sauf s?ils sont autorisés pour une autre utilisation que celle sur les pelouses récréatives avec accès public, et si l?étiquette ou les instructions d?utilisation indiquent que l?autorisation porte sur cette autre utilisation. [?] Article 40. Pour lutter contre les espèces végétales invasives sur les pelouses récréatives avec accès public et sur les surfaces revêtues ou fortement perméables, il est, indépendamment des interdictions d?utilisation des produits phytopharmaceutiques non à faible risque, cf. article 38, paragraphe 1, et des produits phytopharmaceutiques dont les substances actives ou leurs produits de dégradation ne sont pas facilement dégradables, cf. article 39, paragraphe 1, également permis d?utiliser, de vendre et de détenir des produits phytopharmaceutiques autorisés selon l?étiquette ou les instructions d?utilisation pour la lutte contre les espèces végétales invasives concernées figurant sur : la liste des espèces exotiques envahissantes posant problème au Danemark (liste nationale), cf. l?arrêté relatif à la prévention et à la gestion de l?introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes sur la liste de l?UE, ainsi que sur une liste nationale interdisant leur commercialisation, etc., ou la liste des espèces exotiques envahissantes posant problème au niveau de l?UE, cf. le règlement d?exécution de la Commission adoptant une liste d?espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l?Union, conformément au règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil. Règlement BEK n°1515 du 06/12/2023 spécifique aux golfs Arrêté relatif à l?utilisation des produits phytopharmaceutiques sur les parcours de golf¹ En vertu des articles 7 a, 38 a, 38 e, 41 a, 45, 47, 55, paragraphes 1 et 2, et 59, paragraphe 4, de la loi sur les produits chimiques, cf. loi consolidée n° 6 du 4 janvier 2023, et de l?article 7, paragraphe 1, n° 2, des articles 67, 80 et 110, paragraphe 3, de la loi sur la protection de
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l?environnement, cf. loi consolidée n° 5 du 3 janvier 2023, telle que modifiée par la loi n° 745 du 13 juin 2023, il est arrêté ce qui suit : Article 1. Le présent arrêté fixe des règles concernant l?utilisation des produits phytopharmaceutiques sur les parcours de golf et les aspects opérationnels liés à cette utilisation. Lors de la planification de l?exploitation d?un parcours de golf, il doit être garanti que des quantités aussi faibles que possible de produits phytopharmaceutiques sont utilisées et que les produits utilisés ont un impact aussi limité que possible sur l?environnement et la santé. Paragraphe 2. La lutte contre les taupes et les campagnols par l?utilisation de produits phytopharmaceutiques n?est pas couverte par le présent arrêté. Définitions Article 2. Aux fins du présent arrêté, on entend par : Produits phytopharmaceutiques : les produits contrôlés selon le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. Charge produit phytopharmaceutique : impact sur l?environnement et la santé résultant de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques. Parcours de golf : une surface comprenant au minimum un parcours de 9 trous et aménagée pour la pratique du golf, comprenant un ou plusieurs des éléments suivants : greens, aires de départ, fairways, rough, semi-rough, zone d'entraînement et zones naturelles. Green : la zone tondue ras autour du trou, y compris le « foregreen ». Aire de départ (teested) : zone de départ d?un trou de golf, où l?utilisation d?un tee est autorisée. Fairway : la partie du parcours de golf située entre l?aire de départ et le green, qui est tondue. Semi-rough : zones bordant le fairway, où l?herbe est légèrement plus haute que sur le fairway. Rough : la partie du parcours située entre l?aire de départ et le green qui n?est pas tondue comme le fairway, avec herbe haute, buissons, arbres, bruyères ou autres végétations, y compris les « waste areas », rendant le jeu plus difficile. Zone naturelle : zones visées à l?article 3 de la loi sur la protection de la nature et zones comportant une végétation non mentionnée aux points 4 à 8, ainsi que les sentiers, bunkers et obstacles. Zone d?entraînement : terrain de practice (driving range), green d?approche, petit parcours (pitch), green de putting et zones similaires. Exigences liées à l?exploitation Article 3. Le responsable de l?exploitation d?un parcours de golf doit garantir le respect des obligations prévues par le présent arrêté concernant l?utilisation des produits phytopharmaceutiques sur le parcours, afin de limiter les impacts négatifs sur l?environnement et la santé résultant de cette utilisation. Prévention des organismes nuisibles Article 4.
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Lors de l?aménagement ou de la refonte majeure du parcours, son emplacement et sa configuration doivent être déterminés de manière à réduire autant que possible le besoin d?utiliser des produits phytopharmaceutiques. Article 5. L?exploitation du parcours doit être organisée de manière à prévenir ou minimiser les dommages causés par les organismes nuisibles, tels que les maladies des plantes, les attaques d?insectes et la présence d?espèces indésirables, y compris les espèces végétales invasives, au moyen de mesures culturales et en garantissant de bonnes conditions de lumière et d?aération. En cas de constatation d?organismes nuisibles Article 6. En cas de détection de maladies des plantes, d?attaques d?insectes ou de présence d?espèces végétales indésirables sur le parcours, des alternatives à l?utilisation de produits phytopharmaceutiques doivent être examinées avant toute décision d?en utiliser. Paragraphe 2. Si l?organisme nuisible ne peut être maîtrisé sans utiliser de produits phytopharmaceutiques, il faut utiliser le produit phytopharmaceutique pertinent présentant l?impact global le plus faible sur l?environnement et la santé, par un traitement localisé. Charge produit phytopharmaceutique maximale Article 7. Lors de l?utilisation de produits phytopharmaceutiques sur les parcours de golf, la charge produit phytopharmaceutique annuelle totale par hectare, pour l?ensemble des six éléments de parcours mentionnés à l?annexe 1, ne doit pas dépasser les plafonds de charge précisés pour chaque groupe de produits phytopharmaceutiques (herbicides, fongicides, insecticides et régulateurs de croissance) dans l?annexe 1. Paragraphe 2. Les produits phytopharmaceutiques autorisés en agriculture biologique, conformément aux règles en vigueur et qui sont également autorisés sur les parcours de golf, ne sont pas comptabilisés dans le calcul du plafond de charge, cf. paragraphe 1. Paragraphe 3. La lutte contre les espèces végétales invasives doit être réalisée de préférence sans recours aux produits phytopharmaceutiques. Si, dans des cas particuliers, il est jugé nécessaire d?utiliser des produits phytopharmaceutiques à cette fin, les quantités utilisées ne doivent pas être comptabilisées dans la charge pesticide, cf. paragraphe 1. Paragraphe 4. L?Agence danoise de protection de l?environnement réévalue au moins tous les trois ans les niveaux des plafonds de charge mentionnés au paragraphe 1. Tenue d?un registre de traitements Article 8. Chaque parcours de golf doit tenir un registre des applications de produits phytopharmaceutiques (registre de pulvérisation). Ceci est conforme à l?article 67, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Le registre doit contenir les informations mentionnées à l?annexe 2. Paragraphe 2. L?utilisation de produits phytopharmaceutiques sur une zone d?entraînement, cf. article 2, n° 10, doit être enregistrée sous l?élément de parcours correspondant, cf. article 2, n° 4-9.
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Paragraphe 3. Le registre doit être mis à jour et doit l?être au plus tard dans les 7 jours suivant l?application d?un produit phytopharmaceutique sur le parcours. Le registre doit être conservé pendant 3 ans après la fin de l?année civile au cours de laquelle il a été tenu. Déclaration et publication de l?utilisation de produits phytopharmaceutiques Article 9. La quantité de produits phytopharmaceutiques utilisée doit être déclarée chaque année de manière numérique à l?Agence danoise de protection de l?environnement, au plus tard le 1er mars pour l?année civile précédente, via le site virk.dk et en utilisant le portail de déclaration Greendata. Sur cette base, la charge produit phytopharmaceutique par hectare est calculée pour chaque groupe de produits phytopharmaceutiques. Paragraphe 2. Pour chaque parcours, il faut déclarer la taille de chaque élément du parcours (greens, aires de départ, fairway, semi-rough, rough, nature) ainsi que l?utilisation de chaque produit phytopharmaceutique par élément. La déclaration doit concerner chaque groupe de produits phytopharmaceutiques (herbicides, fongicides, insecticides, régulateurs de croissance). Paragraphe 3. L?Agence danoise de protection de l?environnement publie sur son site internet certaines informations sélectionnées pour chaque parcours, issues des déclarations d?utilisation de produits phytopharmaceutiques et de charge pesticide, cf. paragraphe 1. Contrôle et recours Article 10. L?Agence danoise de protection de l?environnement assure la surveillance du respect des dispositions du présent arrêté, conformément aux dispositions des lois concernées. Paragraphe 2. L?Agence danoise de l?agriculture assiste l?Agence danoise de protection de l?environnement dans le contrôle du respect des dispositions du présent arrêté. Paragraphe 3. Les décisions de l?Agence danoise de protection de l?environnement prises en vertu du présent arrêté ne peuvent pas être portées devant une autre autorité administrative. Dérogations Article 11. L?Agence danoise de protection de l?environnement peut accorder une dérogation aux plafonds de charge fixés à l?annexe 1, cf. article 7, dans le cadre de l?aménagement ou de la refonte majeure de parcours de golf. Sur la base d?une demande déposée au plus tard au moment de l?ouverture d?un nouveau parcours de golf ou lors de la réouverture après une refonte majeure d?un parcours existant, une dérogation à l?utilisation de produits phytopharmaceutiques peut être accordée pour les trois premières années suivant la mise en service du nouveau parcours ou du parcours réaménagé, si l?utilisation de produits phytopharmaceutiques devait dépasser les plafonds de charge.
Paragraphe 2. L?Agence danoise de protection de l?environnement peut accorder, dans des cas tout à fait particuliers, une dérogation à l?obligation de déclaration numérique prévue à l?article 9. Paragraphe 3. Une dérogation, cf. paragraphes 1 et 2, peut être soumise à des conditions spécifiques. [?] Annexe 1 Plafonds de charge par hectare, cf. article 7 Plafonds de charge par hectare pour les groupes de produits phytopharmaceutiques mentionnés¹ et répartis sur six types d?éléments de parcours :
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Fairway Semi- rough
Régulateurs de croissance
0,312 0 0 0 0 0 0,312
À partir du 1er janvier 2025 0 0 0 0 0 0 0
¹) Le guide accompagnant le présent arrêté, disponible sur le site de l?Agence danoise de protection de l?environnement, précise comment calculer un plafond de charge à partir, notamment, de la valeur de charge de chaque produit phytopharmaceutique. Annexe 2 Registre de pulvérisation, cf. article 8 Le registre de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques pour une année donnée doit comporter au minimum les informations suivantes : - Indication du numéro de trou et de l?élément de parcours (green, aire de départ, fairway, semi- rough, rough et zone naturelle) ou d?un autre type de surface hors parcours où le produit phytopharmaceutique est appliqué, - Surface traitée avec le produit phytopharmaceutique (m² ou ha), - Nom et numéro d?enregistrement du produit phytopharmaceutique, - Quantité appliquée (litres, kg ou comprimés), - Dose appliquée, - Date d?application, - Type de pulvérisateur et numéro de châssis, - Nom de l?opérateur du pulvérisateur. Notes officielles ¹) Le présent arrêté contient des dispositions mettant en oeuvre des éléments de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre d?action communautaire pour parvenir à une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques (JOUE 2009, L 309, p. 71). Le présent arrêté reprend également certaines dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE (JOUE 2009, L 309, p.1). Conformément à l?article 288 du Traité sur le fonctionnement de l?Union européenne, un règlement est directement applicable dans chaque État membre. Sa reproduction dans le présent arrêté est donc uniquement motivée par des considérations pratiques et n?affecte pas sa validité immédiate au Danemark. Plan 2022-2026 5.4 Initiatives visant l?utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les espaces publics, les jardins privés et sur les parcours de golf Parcours de golf Les impacts négatifs des produits phytopharmaceutiques sur les parcours de golf danois doivent rester faibles, par exemple grâce à un recours accru à la lutte intégrée (IPM), sans détériorer la qualité du parcours pour les joueurs. Ainsi, les efforts se poursuivront pour protéger la santé des greenkeepers et des joueurs, ainsi que pour protéger l?environnement. Les initiatives suivantes seront lancées pour soutenir ce qui précède :
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- L?Agence danoise de protection de l?environnement mènera des projets visant à développer, tester et promouvoir l?utilisation de méthodes de lutte intégrée (IPM) sur les parcours de golf afin de minimiser les impacts négatifs des produits phytopharmaceutiques liés à l?exploitation des parcours de golf. - L?Agence danoise de protection de l?environnement mènera des campagnes d?information sur la lutte intégrée (IPM) destinées aux greenkeepers et aux autres acteurs du secteur, tels que les directeurs exécutifs, les conseils d?administration et les joueurs. - L?Agence danoise de l?agriculture poursuivra son contrôle des parcours de golf fondé sur une approche axée sur les risques. - L?Agence danoise de protection de l?environnement suivra l?évolution de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques sur les parcours de golf au moyen d?estimations annuelles des charges de produits phytopharmaceutiques, conformément aux plafonds de charge révisés dans l?arrêté sur les parcours de golf, le cas échéant. Espaces publics Des initiatives seront lancées pour contribuer au maintien de l?objectif de l?accord politique visant à éliminer progressivement l?utilisation de produits phytopharmaceutiques dans les espaces publics, ainsi que des initiatives destinées à soutenir les efforts continus de lutte contre les espèces végétales invasives. Les initiatives suivantes seront lancées pour soutenir ce qui précède : - L?accent restera mis sur la réduction de l?utilisation de produits phytopharmaceutiques dans les espaces publics. - L?Agence danoise de protection de l?environnement suivra l?évolution de l?utilisation de produits phytopharmaceutiques dans les espaces publics. Le prochain rapport d?état portera sur l?année 2024 et sera élaboré en 2025. - L?Agence danoise de protection de l?environnement mettra en oeuvre une initiative relative à la gestion des terrains de sport sans recours aux produits phytopharmaceutiques. - L?Agence danoise de protection de l?environnement mènera des initiatives pour aider les municipalités dans leurs efforts continus de lutte contre les espèces invasives en réduisant l?utilisation de produits phytopharmaceutiques. - L?Agence danoise de l?agriculture lancera un programme de contrôle fondé sur les risques, reflétant les futures restrictions concernant l?utilisation de certains produits phytopharmaceutiques sur les surfaces très perméables ou étanches, ainsi que sur certains types de surfaces engazonnées récréatives. Jardins privés L?Agence danoise de protection de l?environnement fournit, via son site web, des informations à destination des propriétaires de jardins privés sur les méthodes alternatives aux produits phytopharmaceutiques pour lutter contre les mauvaises herbes, la mousse dans les pelouses et les ravageurs, ainsi que des informations sur les produits phytopharmaceutiques autorisés pour une utilisation dans les jardins privés. Les initiatives suivantes seront lancées pour soutenir ce qui précède : - L?accent restera mis sur la réduction de l?utilisation de produits phytopharmaceutiques sur les terrains privés. - L?Agence danoise de protection de l?environnement continuera de fournir, via son site web, des orientations sur les produits phytopharmaceutiques autorisés pour une utilisation dans les jardins privés. L?Agence poursuivra également ses conseils sur la lutte contre les mauvaises herbes et l?utilisation de méthodes alternatives de désherbage. - L?Agence danoise de protection de l?environnement effectuera des calculs annuels des ventes de produits phytopharmaceutiques aux non-professionnels et publiera ces données dans les statistiques annuelles sur les produits phytopharmaceutiques.
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ESPAGNE
Situation L?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains de sport est très encadré (usage professionnel, demande d?autorisation 10 jours avant auprès de la mairie (silence vaut acceptation), nombreuses phrases de risques interdites, information 48h à l?avance ? exception pour les organismes de quarantaine).
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Décret royal 1311/2012 du 14 septembre 2012 établissant un cadre d?action pour atteindre l?utilisation durable des produits phytopharmaceutiques, version en vigueur https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-11605 Voir extraits ci-dessous
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plans 2012-2017, 2018-2022, 2023-2024, 2025-2029
https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/sustainable-use-pesticides/national-action- plans_en Voir extraits ci-dessous
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Plusieurs expérimentations : Golf de Tenerife : https://www.par4media.com/los-productos-biologicos-retornan-al-verde- penon/ Stades universitaires ou communaux Stade de Valence : https://www.valenciacf.com/es-el-valencia-cf-club-pionero-en-cuidar-el- cesped-de-mestalla-con-productos-ecologicos-2020-12-04 Mais peu d?exemples allant jusqu?au « zero produit phytopharmaceutique »
Leviers / freins Des contentieux (à la fois des associations environnementales mais aussi d?entreprises qui remettent en cause les cahiers des charges de communes de travailler sans produits phytopharmaceutiques)
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Non (des interdictions ponctuelles du glyphosate dans certaines régions/villes mais parfois avec des revirements)
Autres observations - 250 communes inscrites dans le réseau « 0 produit phytopharmaceutique » - Les associations professionnelles (football et golf) se sont mobilisées contre le règlement
SUR en 2024 - Guide d?utilisation des produits phytosanitaires :
https://www.casafe.org/pdf/2020/Manual-Uso-Responsable-Productos-Fitosanitarios- 2020.pdf
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- L?EGA (fédération golf européenne) a rencontré la Commission européenne en mars 2025 (accélération de l?autorisation de bioproduits phytopharmaceutiques en remplacement des produits chimiques, surveillance numérique des utilisateurs professionnels de produits phytosanitaires, y compris pour les golfs, à compter de 2026)
- Formulaire de demande d?autorisation sur les sites des communes, par exemple : Madrid : https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.62876cb64654a55e2dbd7003a8a 409a0/?vgnextchannel=91aaa38813180210VgnVCM100000c90da8c0RCRD&vgnextf mt=default&vgnextoid=2446eb37b1fc0410VgnVCM2000000c205a0aRCRD https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/LimpiezaUrbanaYResiduos/Ficheros /AutorizacionTratamientoFitosanitario.pdf Saint Vincent : https://raspeig.es/wp-content/uploads/2024/09/MED01-Autorizacion- para-tratamiento-fitosanitarios.pdf Huesca (en ligne) : https://www.huesca.es/w/solicitud-autorizacion-tratamientos- fitosanitarios
- Une application potentiellement non homogène selon les provinces est signalée dans la presse.
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Décret 1311/2012 CHAPITRE XI - Dispositions spécifiques pour l?utilisation des produits phytosanitaires dans des domaines autres que la production agricole Article 46. Domaines autres que la production primaire agricole professionnelle. Le présent chapitre s?applique à l?utilisation de produits phytosanitaires dans toute activité autre que la production primaire agricole professionnelle. Il est spécifiquement applicable aux traitements phytosanitaires qui doivent être réalisés dans : a) Espaces utilisés par le public en général, y compris les zones vertes et de loisirs, avec végétation ornementale ou d?ombrage, destinées au loisir, à la détente ou à la pratique sportive, en distinguant entre : 1.º Parcs ouverts, comprenant les parcs et jardins publics en plein air, y compris les zones paysagées des terrains de camping et autres espaces de loisirs, ainsi que l?alignement d?arbres et autres plantations en milieu urbain. 2.º Jardins confinés, qu?il s?agisse de serres ou d?espaces occupés par des plantes ornementales dans des lieux de travail, d?étude ou commerciaux. b) Terrains de sport : espaces destinés à la pratique de sports par des personnes équipées d?un habillement et d?un chaussage appropriés, en distinguant entre ouverts et confinés, conformément à ce qui est précisé en a). c) Espaces utilisés par des groupes vulnérables : jardins situés dans l?enceinte ou à proximité d?écoles et de garderies, aires de jeux pour enfants, et centres de soins de santé, y compris les maisons de retraite. d) Espaces à usage privé : espaces verts ou comportant une forme de végétation dans des habitations ou leurs annexes, ou dans d?autres bâtiments ou zones exclusivement accessibles de manière privée ou par voisinage, en distinguant entre : 1.º Jardins domestiques extérieurs : espaces verts privés attenants aux habitations. 2.º Jardinage domestique d?intérieur : comprend les plantes d?intérieur et celles cultivées sur balcons, terrasses ou toits. 3.º Potagers familiaux : zones où l?on cultive un petit nombre de légumes ou fruits pour un usage familial ou voisin, qu?ils se trouvent ou non dans un jardin domestique. e) Réseaux de services : zones non urbaines, comprenant les voies ferrées et autres réseaux routiers, les réseaux de transport d?eau d?irrigation ou de drainage, les lignes électriques, coupe- feux ou autres, publics ou privés, dont la caractéristique consiste en des espaces linéaires utilisés notamment pour maintenir contrôlée la végétation spontanée. f) Zones industrielles : zones d?accès restreint, publiques ou privées, telles que centrales électriques, installations industrielles ou autres, où il est principalement nécessaire de maintenir le sol sans végétation. g) Champs de multiplication : plantations ou cultures destinées à la production de semences ou d?autre matériel de reproduction végétale, gérées par des opérateurs dédiés à cette activité. h) Centres de réception : enceintes fermées d?installations telles que centrales horticoles, entrepôts, usines de transformation ou autres, gérées par des opérateurs secondaires, où sont conditionnés, emballés et distribués des produits agricoles et forestiers, et où des traitements confinés de post-récolte, pré-expédition, quarantaine, ou de désinfection des semences ou autre matériel de reproduction végétale peuvent être réalisés. Les zones visées aux lettres a), b) et c) du paragraphe précédent seront considérées comme des zones spécifiques et, en tant que telles, l?autorité compétente veillera à ce que l?utilisation de produits phytopharmaceutiques y soit minimisée ou interdite, par l?adoption de mesures appropriées de gestion du risque et en accordant la priorité à l?usage de produits phytosanitaires à faible risque. Sont expressément exclues des dispositions du présent chapitre l?utilisation de produits phytosanitaires ou autres produits phytopharmaceutiques dans le domaine de la production agricole, ainsi que les traitements phytosanitaires en entrepôt, ceux réalisés sur des semences ou tout autre matériel de reproduction végétale, lorsqu?ils sont réalisés dans les exploitations agricoles elles-mêmes par les agriculteurs ou pour leur compte.
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Article 47. Restrictions générales dans les domaines non agricoles. Dans tous les espaces et zones définis à l?article 46, les interdictions suivantes s?appliquent, pour toutes les catégories d?utilisateurs : a) Les traitements réalisés au moyen d?aéronefs. b) Les traitements avec des produits préparés sous forme de poudre appliqués par techniques d?épandage avec assistance pneumatique, sauf en cas de traitements confinés dans des serres, entrepôts ou autres espaces étanches. c) L?utilisation de produits phytosanitaires dans des conditions différentes de celles établies dans le présent décret royal, sans préjudice de celles fixées dans l?autorisation de chaque produit. Il est interdit aux utilisateurs non professionnels d?utiliser des produits phytosanitaires, sauf dans les usages expressément prévus à l?article 49 et avec les restrictions qui y sont établies. Article 48. Conditions pour les usages non professionnels [?] Article 49. Conditions générales pour les usages professionnels non agricoles. Dans les domaines visés au présent chapitre, sauf pour ce qui est prévu aux articles 46.1.d) et 48, l?application de produits phytosanitaires ne peut être réalisée que par des utilisateurs professionnels, après conseil en gestion intégrée des ravageurs et signature d?un contrat conformément à l?article 41.2.c) de la Loi, entre l?intéressé et l?utilisateur professionnel ou l?entreprise réalisant le traitement. Le conseil n?est pas requis lorsque l?intéressé a lui-même la qualification d?assesseur, ou dispose dans son organisation d?un technicien ayant ce niveau. Le contrat n?est pas requis si l?intéressé a lui-même la condition d?utilisateur professionnel ou dispose d?un agent qualifié et réalise le traitement avec ses propres moyens. Le conseil en gestion intégrée doit être demandé par l?utilisateur professionnel ou l?entreprise, et être consigné dans un document de conseil, signé par l?assesseur, contenant au minimum les informations de l?annexe IX. Les produits pouvant être utilisés par des professionnels dans les zones visées aux lettres a), b), c) et d) de l?article 46.1 doivent satisfaire aux exigences de l?annexe VIII, ou être expressément autorisés pour ces usages. L?utilisateur professionnel ou l?entreprise rédige un plan de travail conforme au document de conseil, incluant les informations de l?annexe X. Le plan de travail peut prévoir des répétitions du traitement ou prévoir des traitements groupés pour plusieurs commanditaires. Au moins 10 jours ouvrables avant le début du traitement, l?utilisateur professionnel doit demander à l?administration locale l?autorisation, en joignant plan de travail, documents de conseil et contrats. En cas de répétition prévue, il faut notifier la date au moins 10 jours ouvrables à l?avance. L?administration, dans un délai maximal de deux jours, doit : a) Informer les voisins concernés du lieu et de la date du traitement, ainsi que de l?identité des produits. b) Notifier une éventuelle détection de risque ou de non-conformité pouvant entraîner un refus, afin que le demandeur corrige les défauts. Le silence administratif est positif (demande acceptée). Exceptions : a) Centres de réception, pépinières ou parcelles de reproduction végétale en zones rurales. b) Traitements imposés par réglementation nationale ou régionale (ravageurs quarante- naires, etc.). Article 50. Conditions spécifiques pour les domaines non agricoles. Dans les espaces utilisés par le public en général, le responsable du traitement doit : a) Empêcher l?accès de tiers pendant le traitement et pendant la période post-traitement nécessaire.
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b) Réaliser les traitements à des horaires de faible affluence, sauf dans les jardins clôturés ou si une zone peut être délimitée et signalée. Dans les espaces utilisés par des groupes vulnérables, il faut en plus l?information préalable du directeur du centre, qui peut proposer une autre date/heure au moins 48h avant. Dans les espaces à usage privé, les conditions du contrat et du plan de travail s?appliquent. Les utilisateurs privés sont dispensés de tenir le registre des traitements, mais doivent conserver les contrats. Dans les espaces utilisés seulement par des professionnels : règles spécifiques pour réseaux de services, zones industrielles, champs de multiplication et centres de réception. ANNEXE VIII - Exigences de base pour les produits phytosanitaires utilisables dans les domaines décrits aux lettres a), b), c) et d) de l?article 46.1 1. Pour les utilisateurs non professionnels : Sauf autorisation expresse dans leur homologation, seuls pourront être utilisés les produits phytosanitaires qui ne sont pas classés comme indiqué ci-après : a) Si la classification a été effectuée conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre, ne seront pas commercialisés des produits phytosanitaires classés comme explosifs ni ceux auxquels ont été attribuées sur l?étiquette les indications de danger suivantes : - Gaz (H220), aérosol (H222), ou liquide et vapeurs (H224) extrêmement inflammables. - Risque d?incendie en cas de chauffage (H242). - Peut provoquer ou aggraver un incendie ; comburant (H270), pour les gaz. - Peut provoquer un incendie ou une explosion ; très comburant (H271), pour les liquides ou solides. - Mortel ou toxique en cas d?ingestion (H300 ou H301), par contact cutané (H310 ou H311) ou par inhalation (H330 ou H331). - Toxique en contact avec les yeux (EUH070). - En contact avec des acides libère des gaz très toxiques (EUH032), ou toxiques (EUH031). - Peut provoquer une réaction allergique cutanée (H317), ou des symptômes d?allergie, d?asthme ou des difficultés respiratoires en cas d?inhalation (H334). - Provoque (H370) ou peut provoquer (H371) des dommages aux organes. - Provoque (H372) ou peut provoquer (H373) des dommages aux organes à la suite d?expositions prolongées ou répétées. - Peut provoquer (H350) ou est suspecté de provoquer (H351) le cancer. - Peut provoquer (H340) ou est suspecté de provoquer (H341) des défauts génétiques. - Peut nuire (H360F) ou est suspecté de nuire (H361f) à la fertilité. - Peut nuire (H360D) ou est suspecté de nuire (H361d) au foetus. - Peut irriter les voies respiratoires (H335). - Provoque des lésions oculaires graves (H318). b) Si la classification a été effectuée conformément au Décret royal 255/2003 du 28 février, ne pourront pas être utilisés des produits phytosanitaires classés comme extrêmement inflammables (F+), comburants (O), explosifs, toxiques (T) ou très toxiques (T+), ni ceux auxquels ont été attribuées les phrases de risque suivantes : - En contact avec des acides libère des gaz très toxiques (R32), ou toxiques (R31). - Possibilité de sensibilisation par contact cutané (R43) ou par inhalation (R42). - Risque d?effets graves pour la santé en cas d?exposition prolongée (R48). - Effets cancérogènes possibles (R40). - Possibilité d?effets irréversibles (R68). - Risque possible de nuire à la fertilité (R62). - Risque possible, pendant la grossesse, d?effets nocifs pour le foetus (R63). - Irrite les voies respiratoires (R37). - Risque de lésions oculaires graves (R41). c) Ne pourront pas être utilisés les produits phytosanitaires dont l?étiquette porte la phrase de risque suivante, conformément à l?Ordre PRE/3297/2004 du 13 octobre : - Toxique en contact avec les yeux (RSh1).
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d) Ne pourront pas être utilisés des produits phytosanitaires présentant des propriétés de perturbation endocrinienne. Lorsque les produits phytosanitaires destinés à un usage non professionnel pourraient être confondus avec des boissons ou d?autres produits destinés à l?ingestion humaine ou animale, ils devront contenir des substances amères, odorantes ou autres qui, par leurs caractéristiques, alertent des risques en cas d?ingestion. 2. Pour les utilisateurs professionnels : a) Sauf autorisation expresse, seuls pourront être utilisés les produits phytosanitaires qui ne nécessitent pas d?être classés, pour leurs propriétés toxicologiques, comme décrit au paragraphe 1. b) Ils pourront utiliser ceux spécifiés pour les utilisateurs non professionnels, dans des emballages de capacité supérieure à celle établie à l?article 48.2. c) Pour les produits phytosanitaires appliqués dans les zones spécifiques, il sera donné priorité aux techniques d?application les plus efficaces, comme l?utilisation d?équipements de faible dérive. ANNEXE IX Contenu minimal du document de conseil pour les usages non agricoles a) Brève description de la zone ou de l?enceinte, des espèces végétales ou de leurs produits présents et de leur état phytosanitaire, en évaluant si la nature du ou des ravageurs et leur abondance justifient la nécessité d?un traitement et, le cas échéant, s?il est possible de les contrôler avec des méthodes ou moyens autres que des produits phytosanitaires chimiques. b) Évaluation des risques inhérents à un traitement phytosanitaire, tant en raison de la dérive aérienne que de la persistance, du lessivage, de l?écoulement ou du drainage, ainsi que de ses effets sur des espèces non ciblées, et prise en compte des restrictions générales de l?article 47 et des restrictions spécifiques prévues à l?article 50 pour chacun des domaines concernés. c) Le cas échéant, prescription du ou des traitements devant être effectués, en précisant le ou les produits phytosanitaires les plus appropriés et leurs éventuelles alternatives, avec les considérations correspondantes relatives aux doses et aux techniques ou types d?équipements d?application à utiliser. d) Considérations à intégrer dans le plan de travail pour la réalisation du traitement, conformément aux points a), b) et c), y compris les précautions à adopter pour prévenir les risques dérivés de la dangerosité du produit phytosanitaire appliqué et les autres risques identifiés. Une attention particulière sera accordée au type de public susceptible d?entrer en contact avec le produit et, lorsque cela est pertinent, à la signalisation de la zone et aux délais de réentrée. e) La manière dont il a été donné priorité, dans la mesure où ils sont disponibles, à l?utilisation de produits phytosanitaires à faible risque au sens du règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009, et aux mesures de lutte biologique dans les espaces utilisés par le public en général ou par des groupes vulnérables. ANNEXE X - Contenu du plan de travail pour les usages non agricoles a) Données d?identification du donneur d?ordre et du prestataire, ainsi que de l?assesseur et du document de conseil. b) Données relatives à la zone ou à l?enceinte où le traitement doit être effectué et date prévue de réalisation. c) La ou les dates auxquelles le traitement doit être effectué. d) Les végétaux, produits végétaux ou autres objets du traitement. e) Le ou les produits à appliquer. f) La dose, la technique d?application et les autres conditions d?utilisation. g) Toutes les précautions à observer, conformément aux points b) et c) et à l?étiquetage de chaque produit phytosanitaire. h) Le ou les délais d?attente pour accéder aux espaces ou enceintes traités.
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i) Signalisation de la zone de traitement, le cas échéant. Plan 2025 1.2 Améliorer la connaissance des produits phytopharmaceutiques disponibles pour les usages non agricoles. [?] 2. Description et objectif spécifique de la mesure Les usages non agricoles relèvent du champ d?application du Décret royal n° 1311/2012. L?article 46 du Décret royal définit les différents domaines distincts de la production primaire agricole professionnelle. Cependant, il existe une marge importante d?amélioration en ce qui concerne la connaissance des produits phytopharmaceutiques autorisés et leur utilisation correcte pour des usages non agricoles. L?intention est de maintenir à jour le registre des produits phytopharmaceutiques disponibles pour les usages non agricoles, et de diffuser l?information sur la mise en oeuvre correcte de la gestion intégrée des ravageurs (IPM / GIP). 3. Autorités compétentes Au sein de l?administration centrale, le MAPAMA (Ministère de l?Agriculture, de la Pêche, de l?Alimentation et de l?Environnement) est responsable de la coordination des actions proposées dans cette mesure, plus précisément la Direction générale de la Santé de la Production Agricole (Sous-direction générale de la Santé et de l?Hygiène Végétales et Forestières). [?] 5. Objectifs quantitatifs Organisation d?au moins une journée d?information annuelle. Élaboration de la liste des produits autorisés pour les usages non agricoles avant le 31 décembre 2023.
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ESTONIE
Situation L?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains de sport est autorisé. Les produits à faible risque sont à privilégier.
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Loi sur la protection des végétaux du 21 avril 2004, version en vigueur https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/Riigikogu/act/506102023003/consolide Règlement ministériel n° 90 sur l?usage et le stockage des PPP, version en vigueur https://www.riigiteataja.ee/akt/128042020009 Voir extraits ci-dessous
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plans 2013-2017, 2019-2023, 2024-2029
https://food.ec.europa.eu/document/download/529ae448-c893-4d04-88df- 82e1902ad52a_en?filename=pesticides_sup_nap_est-rev-2024-2029_en_0.pdf Voir extraits ci-dessous
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Pas d?exemple documenté. Les golfs (une dizaine sur le territoire) indiquent une démarche d?utilisation raisonnée des produits phytopharmaceutiques (1 application/an), certains sont GEO Certified®.
Leviers / freins Sans objet en l?absence de réglementation contraignante
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Non
Autres observations - Tallinn a rejoint Produit phytopharmaceutique Free Towns en novembre 2018. Ces villes
doivent s'engager à minimiser considérablement l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les espaces urbains.
- Tallinn est citée par la Commission européenne pour sa stratégie municipale ? la Stratégie de développement Tallinn 2035 ? dans laquelle les autorités de la ville prennent en compte toutes les zones vertes sous les angles de la planification, de la conception, de la construction et, point essentiel, de l?entretien. Depuis 2022, il est stipulé dans tous les nouveaux appels d?offres pour l?entretien des espaces verts confiés à des entreprises privées que l?usage de produits phytopharmaceutiques est interdit sur les terrains publics de la ville, sauf dans des cas exceptionnels. La politique de passation des marchés pour l?entretien recommande des techniques alternatives de désherbage, ainsi qu?un enregistrement détaillé et un suivi des cas exceptionnels d?utilisation de produits phytopharmaceutiques.
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Loi de 2004 § 78. Exigences particulières relatives à l?utilisation d?un produit phytopharmaceutique (1) Dans un lieu public et dans une zone fréquentée par un groupe vulnérable au sens de l?article 3, paragraphe 14, du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, tels qu?un parc public, un jardin ou un terrain de sport, de loisirs ou d?école, une aire de jeux pour enfants, ou une zone située à proximité immédiate d?un établissement de soins de santé, seul un utilisateur professionnel est autorisé à utiliser un produit phytopharmaceutique. (2) Lorsqu?un produit phytopharmaceutique est utilisé dans une zone mentionnée au paragraphe (1), il convient de privilégier un produit phytopharmaceutique présentant un risque moindre, ainsi que des méthodes de lutte biologique. Plan 2024-2029 [?] La substance active la plus largement commercialisée, le glyphosate, a été sous le feu des projecteurs ces dernières années. Pour les produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate, l?Agricultural and Food Board (AFB) a imposé des restrictions à la vente et à l?utilisation en 2018. Seules les préparations conditionnées dans des emballages d?une capacité maximale d?un litre sont disponibles en vente libre. Les emballages de plus grande capacité sont réservés aux utilisateurs professionnels titulaires d?un certificat valide en protection des plantes. L?utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate est interdite dans les établissements scolaires, les aires de jeux pour enfants et à proximité immédiate des établissements de santé. Les usages avant récolte du glyphosate, à des fins de dessiccation ou de destruction des adventices, sont également interdits. Les notices des produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate ont été complétées par des informations interdisant la pulvérisation pendant la floraison des cultures ainsi qu?en présence de mauvaises herbes en fleurs dans la zone traitée. D?autres produits phytopharmaceutiques commercialisés en grandes quantités, ainsi que ceux dont des résidus sont détectés lors des opérations de surveillance, nécessitent également une attention particulière afin d?éviter les problèmes. [?] 3.2.1.2. Utilisation non agricole des produits phytopharmaceutiques Outre l?agriculture, les produits phytopharmaceutiques sont également utilisés dans la foresterie, les jardins familiaux et les espaces publics (tramways, voies ferrées et routes, terrains de sport et de loisirs, parcs et jardins), mais aussi à proximité immédiate des bâtiments résidentiels et publics. L?utilisation non conforme d?un produit phytopharmaceutique peut présenter un risque pour l?être humain et pour l?environnement. Par conséquent, seul un utilisateur professionnel ayant reçu au préalable une formation en protection des plantes, et disposant ainsi de connaissances suffisantes pour maîtriser les risques associés à l?emploi du produit phytopharmaceutique, a le droit d?utiliser un tel produit dans les lieux publics. En 2018, le règlement n° 90 du ministre de l?Agriculture du 29 novembre 2011, intitulé « Exigences spécifiques relatives à l?utilisation et au stockage des équipements de protection des plantes », a été modifié ; selon cette disposition, lorsqu?un travail de protection des plantes est effectué dans un lieu public, à proximité immédiate d?un immeuble d?habitation collective ou dans un terrain forestier, des panneaux d?avertissement doivent être installés lors de l?utilisation de produits phytopharmaceutiques pendant leur période d?activité, en évacuant toute contamination des plantes ou d?autres objets, et en réalisant les travaux sans la présence de personnes non autorisées. Cependant, les travaux de protection des plantes ne peuvent être effectués dans les villes et les localités, ainsi qu?ailleurs à proximité immédiate de bâtiments résidentiels, que si les maladies et ravageurs des plantes ou les mauvaises herbes ne peuvent être maîtrisés par des techniques agronomiques ou d?autres méthodes. Cela suppose, entre autres, une information suffisante sur les produits phytopharmaceutiques à moindre risque et sur les méthodes de lutte biologique.
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D?après une étude réalisée à Tallinn, l?utilisation des produits phytopharmaceutiques a diminué d?année en année, à la demande à la fois des clients et des opérateurs eux-mêmes. Les principaux domaines d?application des produits phytopharmaceutiques concernent la lutte contre les mauvaises herbes et les insectes. La principale limite à l?emploi de méthodes alternatives est qu?elles ne sont pas suffisamment efficaces. Pour les utilisateurs non professionnels de produits phytopharmaceutiques, l?AFB (Agricultural and Food Board) a produit et diffusé divers bulletins d?information. Les résultats des contrôles de conditionnalité effectués par l?ARIB (Agricultural Registers and Information Board) montrent que, depuis 2017, aucune non-conformité relative à l?usage non agricole des produits phytopharmaceutiques n?a été détectée.
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FINLANDE
Situation L?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains de sport est autorisé mais à limiter.
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Loi sur les produits phytopharmaceutiques (1563/2011) https://www.finlex.fi/fi/lainsaadanto/saadoskokoelma/2011/1563 Pas d?article spécifique sur les terrains sportifs ni dans la loi ni dans les décrets d?application
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plan d?action national 2011-2017 : https://food.ec.europa.eu/system/files/2019- 03/pesticides_sup_nap_fin_aland_en.pdf Plan d?action 2018-2022 : https://food.ec.europa.eu/document/download/7880606b-8ab5-4374- a795-d1835fdbac66_en?filename=pesticides_sup_nap_fin-rev_en.pdf Plan d?action 2023-2027 : https://tukes.fi/documents/5470659/6372801/NAP_III_2023_en.pdf/61c50e83-64ab-f214-a2cc- 55f3b5f3bb8d/NAP_III_2023_en.pdf Voir extraits ci-dessous.
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Certains golfs annoncent ne plus utiliser de produits phytopharmaceutiques :
- Han-Golf Oy Ab depuis 2018 (ils utilisent à la place des produits à base de fermentation, bactéries/levures naturelles pour la protection du green et sont certifiés GEO Certified® (https://sustainable.golf/assets/media/files/Certified%20PDFs/GEO_Certification_Repor t_Han_Golf_Oy_2023.pdf). Le certificateur souligne les actions (pas de traitement des roughs et des prairies, interventions manuelles sur l?herbe, réduction des arbres pour des questions d?humidité) mais semble évoquer des possibilités d?interventions « chimiques » ponctuelles.
- St?Laurence Golf depuis 2023.
Leviers / freins Sans objet en l?absence de réglementation contraignante
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Non
Autres observations - /
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Plan national de 2011 4.4 Réduction des risques liés aux produits phytopharmaceutiques dans les espaces verts La directive-cadre exige que l?utilisation des produits phytopharmaceutiques soit évitée dans les zones fréquentées par le public, telles que : les parcs et jardins publics, les terrains de sport, les parcours de golf, les espaces récréatifs, les cours d?école, les aires de jeux pour enfants, ainsi que les abords des établissements de soins de santé. L?utilisation des produits phytopharmaceutiques sur les espaces verts est limitée. Ces produits sont principalement employés pour lutter contre certaines espèces exotiques envahissantes et plantes nuisibles particulières. Exemples : l?armoise et la Berce du Caucase, toutes deux allergènes. Dans ces cas, il convient d?utiliser en priorité des produits à faible risque, et de privilégier les méthodes biologiques, mécaniques et thermiques. Les personnes concernées doivent également être informées de ces utilisations. L?utilisation des produits phytopharmaceutiques doit être réduite au strict minimum nécessaire lors de la création et de l?entretien des parcs et des espaces verts. Les végétaux choisis doivent être adaptés au climat finlandais et ne nécessiter qu?exceptionnellement un traitement chimique contre les maladies et ravageurs. Les plantes FinE (Finnish Elite) ? multipliées à partir de plantes mères testées et exemptes de maladies ? constituent de bons exemples de tels végétaux. Dans la conception et l?entretien des espaces verts, la priorité est donnée à des méthodes de couverture du sol (plantes couvre-sol vivaces, arbustes bas ou pelouses cultivées), afin que le désherbage chimique devienne insignifiant ou inutile après l?aménagement. Dans certains cas particuliers (autour des arbres ou arbustes), le sol est recouvert d?un tissu perméable à l?eau, surmonté de gravier décoratif ou d?écorce, afin de limiter la pousse des mauvaises herbes. Mesures proposées : - Élaborer des programmes d?information et de formation, en particulier pour le personnel des parcs et espaces verts (cf. chapitre sur la formation). - Dans le choix des végétaux, privilégier des plantes rustiques adaptées au climat. - Favoriser, lors de la construction et de l?entretien des espaces verts, les méthodes utilisant une couverture végétale continue. Organismes responsables : Le gouvernement provincial et les municipalités. Besoins de recherche identifiés : - Mener une étude nationale sur la manière dont la lutte biologique peut être utilisée pour contrôler les espèces exotiques nuisibles, comme la berce du Caucase. - Les propositions de la stratégie nationale sur les espèces invasives seront prises en compte. Les îles Åland suivront les résultats de cette étude. - Étudier les méthodes de désherbage efficaces dans les espaces verts, notamment en évaluant différents matériaux de couverture. Les îles Åland suivront également cette recherche. - Étudier les alternatives non chimiques de lutte. Il est particulièrement important d?améliorer les connaissances sur les ennemis naturels des ravageurs et de favoriser leur présence en créant des conditions favorables. Là encore, les îles Åland suivront les résultats de l?étude. Plan national de 2018
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- Élaboration d?une recommandation à l?attention des agents d?entretien des espaces paysagers concernant la réduction de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques (PPP), par exemple : sur les aires de jeux, et à proximité des maisons de retraite, des foyers de soins, des écoles, des centres de santé et des hôpitaux. Une attention particulière doit être accordée à la protection des groupes de population particulièrement vulnérables (femmes enceintes, nourrissons allaités et enfants). Il convient également de mettre en oeuvre des actions d?information sur les produits phytopharmaceutiques sûrs et sur les méthodes de lutte alternatives. Plan national de 2023 Article 4.9 Réduction de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques (PPP) ou des risques qui en découlent dans les zones vertes (Article 12) Objectif : L?utilisation professionnelle des produits phytopharmaceutiques dans les zones vertes doit être conforme aux exigences légales visant à réduire les risques pour la santé et pour l?environnement. Annexe 1 : L?évaluation des risques prend en compte l?exposition potentielle des personnes présentes dans les zones de loisirs (bystanders). Les décisions d?autorisation, les instructions d?emploi et les restrictions relatives aux PPP sont modifiées, le cas échéant, pour limiter ces expositions. Une période de rentrée après traitement est définie pour les travailleurs dans l?évaluation des risques, et des informations sur son importance sont diffusées afin d?assurer leur protection. Les méthodes alternatives, les substances de base et les préparations à faible risque sont privilégiées dans les zones vertes. Les agents chargés de l?entretien des zones vertes reçoivent des informations sur les méthodes de protection des plantes alternatives ainsi que des recommandations pour réduire l?usage des PPP dans les zones fréquentées par des groupes de population vulnérables.
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FRANCE
Situation L?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains de sport est interdit, à l?exception des produits à faible risque, des produits de biocontrôle et des produits agréés en agriculture biologique. Des dérogations sont prévues pour certains terrains de compétition : football, rugby, tennis, hippodromes et golfs.
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Loi - Article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime (Loi « Labbé ») https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039329433 Arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, modifié par l?arrêté du 31 juillet 2025 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000052108411/2025-11-20 Arrêté du 10 janvier 2025 fixant la liste des usages des produits phytopharmaceutiques pour lesquels aucune solution technique alternative ne permet d'obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles pour les équipements sportifs ou parties d'équipements sportifs https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050998177 Voir extraits ci-dessous
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plans (ecophyto) 2012, 2015, 2018, 2024-2030
https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/sustainable-use-pesticides/national-action- plans_en Voir extraits ci-dessous
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Golf de Saumur : https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saumur-49400/en-anjou-ce-golf- nutilise-plus-de-fongicides-ni-phytosanitaires-la-qualite-du-parcours-amelioree-639f33b4-37ab- 11ef-beb3-b5dffeb610b0 Stade Louis II à Monaco : https://www.gsph24.com/monaco-louis-ii-mise-sur-le-bermuda-lete
Leviers / freins Projet de feuille de route préparé par les fédérations professionnelles Peu d?implication des collectivités sur le sujet, alors qu?elles sont la plupart du temps propriétaires des terrains Création en 2023 d?un consortium SPOR&D (Sol Pelouse Organisme de Recherche & Développement) Programme de recherche lancé sur le sujet des semences
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Quelques produits ponctuellement (cf. Loi Duplomb, néonicotinoïdes) https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042677471
Autres observations - Évolution de l?interdiction début 2025. - Les hippodromes sont une exception française car ils ne sont jamais cités dans les
autres pays. - Guide - FREDON France & Plante & Cité ? « Vers le Zéro phyto des terrains de sport
en pelouse naturelle : démarche globale et gestion intégrée » https://www.ressources.plante-et- cite.fr/GEIDEFile/guide_p_c_zero_phyto_terrains_sports_web_v6_1.pdf?Archive=1922 71391045&File=Guide___Vers_le_%22Zero_phyto%22_des_terrains_de_sport_en_pe louse_naturelle
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Code rural ? L. 253-7 I.- Sans préjudice des missions confiées à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, l'autorité administrative peut, dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code et des semences traitées par ces produits. Elle en informe sans délai le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. L'autorité administrative peut interdire ou encadrer l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans des zones particulières, et notamment : 1° Sans préjudice des mesures prévues à l'article L. 253-7-1, les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 ; 2° Les zones protégées mentionnées à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ; 3° Les zones recensées aux fins de la mise en place de mesures de conservation visées à l'article L. 414-1 du code de l'environnement ; 4° Les zones récemment traitées utilisées par les travailleurs agricoles ou auxquelles ceux-ci peuvent accéder. [?] II.- Il est interdit aux personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques d'utiliser ou de faire utiliser les produits phytopharmaceutiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-1 du présent code, à l'exception de ceux mentionnés au IV du présent article, pour l'entretien des espaces verts, des forêts, des voiries ou des promenades accessibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine public ou privé. Cette interdiction ne s'applique pas aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles réglementés au sens de l'article L. 251-3, ordonnés en application du II de l'article L. 201-4. Cette interdiction ne s'applique pas non plus aux traitements par des produits phytopharmaceutiques qui, sur la base des résultats de la surveillance réalisée en application de l'article L. 251-1, s'avèrent nécessaires pour lutter contre un danger sanitaire grave menaçant la pérennité du patrimoine historique ou biologique et ne pouvant être maîtrisé par un autre moyen, y compris une méthode non chimique. II bis.- Par exception au II, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques est autorisée pour l'entretien des voiries dans les zones étroites ou difficiles d'accès, telles que les bretelles, échangeurs, terre-pleins centraux et ouvrages, dans la mesure où leur interdiction ne peut être envisagée pour des raisons de sécurité des personnels chargés de l'entretien et de l'exploitation ou des usagers de la route, ou entraîne des sujétions disproportionnées sur l'exploitation routière. III.- La mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-1 pour un usage non professionnel sont interdites, à l'exception de ceux mentionnés au IV du présent article. Cette interdiction ne s'applique pas aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles réglementés mentionnés à l'article L. 251-3 et à la lutte contre ces organismes en application du II de l'article L. 201-4. IV.- Les II et III ne s'appliquent pas aux produits de biocontrôle figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, aux produits qualifiés à faible risque conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, ni aux produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique.
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Nota : Aux termes du II de l'article 4 de la loi n° 2014-110 du 6 février 2014, modifié par le VII de l'article 68 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019. Arrêté du 4 mai 2017 Titre V : Dispositions particulières d'interdiction d'utilisation dans les propriétés privées, les lieux fréquentés par le public et dans les lieux à usage collectif (Articles 14-3 à 14-4) Article 14-3 À l'exception des produits de biocontrôle figurant sur la liste établie par l'autorité administrative en application de l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, des produits qualifiés à faible risque conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, et des produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique, hors terrains à vocation agricole tels que définis au premier alinéa de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime l'utilisation des produits phytopharmaceutiques est interdite dans : 1° les propriétés privées à usage d'habitation, y compris leurs espaces extérieurs et leurs espaces d'agrément ; 2° les hôtels et les auberges collectives du titre Ier du livre III du code du tourisme, les hébergements du titre II du livre III du même code ainsi que les terrains de campings et les parcs résidentiels de loisirs du titre III de ce code ; 3° les cimetières et columbariums ; 4° les jardins familiaux tels que mentionnés aux articles L. 561-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ; 5° les parcs d'attraction définis, au sens du présent arrêté, comme les espaces de divertissement et de loisirs qui proposent des activités et installations variées en vue d'amuser, détendre et divertir les visiteurs ; 6° les zones accessibles au public dans les zones destinées au commerce et activités de services telles que définies par le 3° de l'article R. 151-28 du code de l'urbanisme ; 7° les voies d'accès privées, les espaces verts et les zones de repos sur les lieux de travail, à l'exclusion des zones où le traitement est nécessaire pour des questions de sécurité ; 8° les zones à usage collectif des établissements d'enseignement ; 9° les établissements de santé, les maisons de santé et les centres de santé respectivement mentionnés aux articles L. 6111-1, L. 6323-3 et L. 6323-1 du code de la santé publique, y compris leurs espaces verts, leurs forêts, leurs voiries, ou leurs promenades accessibles ou ouverts au public ; 10° les établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles à l'exception des établissements visés au 5° participant à ou assurant des formations professionnelles ou assurant une activité d'aide par le travail conduisant potentiellement à l'usage des produits visés au présent article, y compris leurs espaces verts, leurs forêts, leurs voiries, ou leurs promenades accessibles ou ouverts au public ; 11° les maisons d'assistants maternels mentionnées à l'article L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles et les domiciles des assistants maternels qui accueillent des mineurs en application de l'article L. 421-1 du même code, y compris leurs espaces verts ; 12° Les équipements sportifs suivants : a) Les terrains sportifs engazonnés (pelouse naturelle, pelouse naturelle sur substrat élaboré et pelouse système hybride) dont l'accès est règlementé, maîtrisé et réservé aux utilisateurs : - pour le football :
- catégorisés T1 à T3 ; - catégorisés T4 à T5 (uniquement pour les pelouses en système hybride) ; - du centre national du football ; - des centres d'entraînement des clubs professionnels masculins ; - des centres de formation des clubs professionnels masculins ;
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- des pôles espoir ; - des centres d'entraînements et de formation des clubs professionnels féminins ;
- pour le rugby : - catégorisés A et B ;
- pour les courses hippiques : - catégorisés pôle national et pôle régional ; - catégorisés 1re catégorie ;
- pour le tennis, l'ensemble des terrains sur gazon ; b) Les terrains sportifs engazonnés (pelouse naturelle, pelouse naturelle sur substrat élaboré et pelouse système hybride) pour la pratique du golf : - catégorisés 1 : les greens, départs, fairways, putting green, chipping greens et zones d'approches ; - catégorisés 2 : les zones d'entrainements, (greens, putting green, chipping greens et zones d'approches). 13° les autres types d'équipements sportifs ; 14° les aérodromes affectés à titre principal au ministère chargé de l'aviation civile, côté ville, sur les espaces autres que ceux prévus au II. de l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, et côté piste, à l'exception des zones sur lesquelles le traitement est nécessaire pour des motifs de sécurité aéronautique ou de sûreté aéroportuaire. Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 15 janvier 2021, ces dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2022. Néanmoins, l'interdiction prévue au 12° est applicable à compter du 1er janvier 2025. Article 14-4 L'interdiction prévue à l'article 14-3 ne s'applique pas :
1° aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles réglementés énumérés à l'article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime, ordonnés en application du II de l'article L. 201-4 du même code,
2° aux traitements par des produits phytopharmaceutiques qui, sur la base des résultats de la surveillance réalisée en application de l'article L. 251-1 du code rural et de la pêche maritime, s'avèrent nécessaires pour lutter contre un danger sanitaire grave menaçant la pérennité du patrimoine historique ou biologique et ne pouvant être maîtrisé par un autre moyen, y compris une méthode non chimique,
3° pour les équipements sportifs ou parties d'équipements sportifs visés au 12° de l'article 14-3, aux usages des produits phytopharmaceutiques, figurant sur une liste établie pour une durée limitée par les ministres chargés des sports et de l'environnement, pour lesquels aucune solution technique alternative ne permet d'obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles. Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 15 janvier 2021, ces dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2022. Néanmoins, la dérogation prévue au 3° est applicable à compter du 1er janvier 2025. Arrêté du 10 janvier 2025 fixant la liste des usages des produits phytopharmaceutiques pour lesquels aucune solution technique alternative ne permet d'obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles pour les équipements sportifs ou parties d'équipements sportifs Article 1 Pour l'application du 3° de l'article 14-4 de l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, la liste des usages des produits phytopharmaceutiques, pour lesquels aucune solution technique alternative ne permet d'obtenir la qualité requise dans le cadre
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des compétitions officielles pour les équipements sportifs ou parties d'équipements sportifs visés au 12° de l'article 14-3 du même arrêté est fixé comme suit : - gazons de graminées*Désherbage ; - gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Champignons (pythiacées) ; - gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Dollar spot ; - gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Fusarioses, helminthosporioses, pyraculariose ; - gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Maladies du feuillage ; - gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Ravageurs du sol. Article 2 Au plus tard le 31 juillet 2025, sous l'égide des ministères chargés de l'environnement et des sports, les représentants des propriétaires des terrains bénéficiant de la dérogation fixée à l'article 1er, élaborent une feuille de route qui définit une trajectoire, avec des échéances et des objectifs chiffrés, permettant une généralisation de l'arrêt d'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les équipements sportifs, à l'exception des produits de biocontrôle figurant sur la liste établie par l'autorité administrative en application de l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, des produits qualifiés à faible risque conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/CEE du Conseil, et des produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique. Article 3 Au plus tard le 31 juillet 2025, le ministre chargé des sports arrête la liste des équipements sportifs ou parties d'équipements sportifs visés au 12° de l'article 14-3 de l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, pour lesquels il n'existe pas de solutions techniques alternatives suffisantes, permettant d'obtenir la qualité requise dans le cadre de compétitions officielles. Article 4 Un comité de suivi, composé a minima des représentants des fédérations sportives concernées et des collectivités territoriales, se réunit au moins une fois par an en présence de tiers qualifiés identifiés conjointement par les ministères chargés de l'environnement et des sports, afin de suivre l'application du présent arrêté, l'atteinte des objectifs des contrats d'engagement et de produire un rapport d'évaluation. Article 5 Les ministres chargés de l'environnement et des sports révisent au besoin la liste des usages des produits phytopharmaceutiques prévue à l'article 1er du même arrêté, afin de tenir compte de l'évolution des solutions techniques alternatives à ces usages, permettant d'obtenir la qualité requise dans le cadre de compétitions officielles. Article 6 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025 et pour une durée de 18 mois. Cette durée peut être prorogée si, à l'expiration de ce délai, des solutions techniques alternatives aux produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article 1er, permettant d'obtenir la qualité requise dans le cadre de compétitions officielles, ne sont pas identifiées. [?] Plan Ecophyto 2024-2030 L?action engagée par le Gouvernement depuis 2017 et le plan Écophyto II+ ont permis d?enregistrer pour la première fois depuis 2009 une baisse de l?usage de produits phytopharmaceutiques de synthèse. Deux dynamiques d?évolution se distinguent sur les ventes de substances actives depuis le début du plan Écophyto II+ :
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- une dynamique de baisse sur les ventes de substances actives (hors agriculture biologique et biocontrôle) avec un retrait de 20 % en 2022 par rapport à la moyenne 2015-2017 ; - une hausse continue sur les ventes de substances autorisées en agriculture biologique ou de biocontrôle avec une augmentation de 55 % par rapport à la moyenne 2015-2017. Par ailleurs, l?objectif global de réduction de 50 % des usages a aujourd?hui été atteint pour : - les usages non agricoles (espaces verts publics, terrains de sport, jardins amateurs?), qui ne représentent en 2022 que 0,2 % des ventes de produits phytopharmaceutiques, à la suite des interdictions successives prévues par la loi Labbé ; - s?agissant des usages agricoles, les substances actives les plus dangereuses pour la santé (cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques de catégorie 1 (CMR 1), i.e. avérées ou présumées), qui ont progressivement été retirées du marché et dont les ventes ont diminué de 95 % depuis 2015, et de 98 % depuis 2009. Les substances non CMR 1 peuvent avoir des impacts sur la santé ou l?environnement, par exemple par leur présence dans les eaux souterraines qui peut affecter la qualité et la disponibilité de l?eau potable. 3.5 Les risques liés aux usages non agricoles ÉTAT DES LIEUX L?usage des produits phytopharmaceutiques (hors produits de biocontrôle, produits utilisés en agriculture biologique ou produits à faible risque) dans les espaces non-agricoles concerne les Jardins, Espaces végétalisés et Infrastructures, aussi appelés Jevi. Ces usages ont été encadrés par la loi Labbé en 2014, par ses évolutions successives et par la loi Potier en 2017. Cela a mené à une interdiction globale de ces produits dans les Jevi : l?interdiction s?étend aux lieux accueillant du public, aux propriétés privées, aux lieux accueillant du public sensible (écoles, lieux médicaux et sociaux) et aux lieux de travail. Les résultats en termes de réduction des utilisations de produits phytopharmaceutiques suite à ces règlementations sont très probants. Entre 2009 et aujourd'hui, plus de 95 % des utilisations dans le secteur non agricole ont été stoppées. Ces usages en zones non agricoles sont devenus très minoritaires par rapport aux usages en zones agricoles. Il ne reste que peu d?usages : - d?ici le 1er janvier 2025 sont encore autorisés des usages de produits phytopharmaceutiques dans les terrains de grands jeux, les pistes d?hippodromes et les terrains de tennis sur gazon, dont l?accès est réglementé, maîtrisé et réservé aux utilisateurs ; les golfs et les practices de golf (uniquement départs, greens et fairways) ; - à partir du 1er janvier 2025 les usages résiduels en dehors des zones agricoles seront : la lutte obligatoire, les zones difficiles d?accès pour une question de sécurité du personnel d?entretien, la lutte contre un danger sanitaire menaçant la pérennité du patrimoine historique ou biologique ne pouvant être maîtrisé par un autre moyen, ainsi que certains usages listés par les ministères des sports et de l'environnement pour lesquels aucune solution technique alternative ne permet d'obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles. Certaines zones non accessibles au public ne sont pas touchées par la réglementation, comme les infrastructures linéaires, les zones industrielles, les terrains militaires, et les forêts privées. Les filières JEVI ont fourni de gros efforts et se sont montrées volontaires dans la démarche de réduction des usages de produits phytopharmaceutiques. Elles expriment avoir atteint un maximum de leurs capacités d?amélioration compte tenu des avancées des alternatives et des techniques à leur disposition. Il est important de soutenir les filières JEVI dans ces démarches. Cela permet de renforcer la protection de la santé des personnes, de la biodiversité et des ressources (ex : captages d?eau potable). De plus, faciliter l?entretien des JEVI est important pour limiter la contamination d?autres milieux par des bioagresseurs (les JEVI peuvent constituer des portes d?entrées pour certains bioagresseurs), pour favoriser des milieux de vie agréables aux français et françaises, et favoriser la végétalisation des espaces urbains. MESURES PROPOSÉES Sur la base de ces constats, il est proposé d?encourager les acteurs des JEVI en les accompagnant dans leurs démarches pour continuer sur cette lancée et maintenir la dynamique positive.
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Cet accompagnement pourrait comprendre : - un accompagnement dans la recherche d?alternatives accessibles et performantes aux usages de produits phytopharmaceutiques et d?alternatives en termes de gestion des JEVI pour donner lieu à de la gestion globale et écologique de ces milieux, ainsi que compléter les données accessibles sur les conditions d?emploi et l?efficacité des substances de biocontrôle. Ces recherches d?alternatives sont aussi bénéfiques aux milieux agricoles et pourront être déployées plus largement à l?avenir ; - un accompagnement en termes de ressources via le maintien et l?encouragement de l?animation du site internet Écophyto-pro qui renseigne les professionnels des JEVI sur la règlementation, les solutions, les différents modes de gestion et les alternatives existantes ; - un accompagnement financier avec un maintien de l?apport financier du même ordre que lors des plans Écophyto précédents. Il est proposé de poursuivre les campagnes de sensibilisation et d?information auprès des particuliers, des professionnels des JEVI et des collectivités pour informer sur la règlementation et diffuser les bonnes pratiques en termes de protection des plantes et d?usage de produits phytopharmaceutiques. L?objectif est d?éviter les détournements d?usage et protéger la santé de l?environnement et des utilisateurs des produits. Ces missions peuvent être menées par l?OFB, ainsi que Plante & Cité par la poursuite de l?animation du site Écophyto-pro.
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GRECE
Situation L?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains de sport est autorisé mais à limiter.
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Loi 4036/2012 sur la mise sur le marché et l?usage durable des produits phytopharmaceutiques https://www.minagric.gr/images/stories/en_docs/plant_protection/L4036_2012_EN.pdf Pour plus de détails, voir l?article ci-dessous.
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plan d?action national révisé en 2020 : Décision ministérielle commune n° 9269/246316. Il remplace le PAN de 2013.
https://food.ec.europa.eu/document/download/9d9bf215-8743-417a-8918- 1f016d1a2328_en?filename=pesticides_sup_nap_grc-rev2020_en.pdf Voir extrait ci-dessous.
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Pas d?exemple documenté
Leviers / freins Sans objet en l?absence de réglementation contraignante
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Non
Autres observations - La presse signale des importations illégales de produits phytosanitaires depuis des pays
tiers (Turquie, Chine?)
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Loi 4036/2012 Article 26 ? Réduction de l?usage ou des risques des produits phytopharmaceutiques dans des zones spécifiques (article 12 de la directive 2009/128/CE) En tenant dûment compte des nécessités d?hygiène, des exigences de santé publique, de la biodiversité, ou des résultats des évaluations de risque pertinentes, le CNA (Comité national d?action) veille à ce que l?usage des produits phytopharmaceutiques soit réduit au minimum ou interdit dans certaines zones spécifiques. Des mesures appropriées de gestion des risques sont prises, et l?usage de produits phytopharmaceutiques à faible risque, tels que définis dans le règlement (CE) n° 1107/2009, ainsi que les méthodes de lutte biologique, sont envisagés en premier lieu. Les zones spécifiques concernées sont : (a) Les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables, tels que définis à l?article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009, comme : - les parcs et jardins publics, - les terrains de sport et de loisirs, - les cours d?écoles et aires de jeux pour enfants, ainsi que dans la proximité immédiate des établissements de soins (hôpitaux, cliniques, etc.). (b) Les zones protégées, telles que définies dans la loi 3199/2003 (A? 280) en conformité avec la directive 2000/60/CE, ou d?autres zones identifiées aux fins d?établir les mesures de conservation nécessaires, conformément aux dispositions de la décision ministérielle commune 414985/85 (B? 757), telle que modifiée par les décisions ministérielles communes 366599/1996 (B 1188) et 294283/1997 (B? 68), en conformité avec la directive 79/409/CEE, et la décision ministérielle commune 33318/1998, en conformité avec la directive 92/43/CEE. (c) Les zones récemment traitées, utilisées par ou accessibles aux travailleurs agricoles. Plan national de 2020 Article 20 1. (a) Pour les zones spécifiques visées à l?article 26(a) de la loi 4036/2012, priorité est donnée aux méthodes de lutte biologique et aux produits phytopharmaceutiques à faible risque. Les distances minimales qui doivent être maintenues entre la zone de pulvérisation du produit phytoprotecteur utilisé et les zones à protéger sont les suivantes :
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(b) Les distances de pulvérisation, lorsque la zone à traiter est proche d?une habitation, se réfèrent à la distance à partir du bâtiment le plus proche. (c) Si différentes instructions de sécurité sont mentionnées dans l?autorisation de mise sur le marché d?un pesticide, ces instructions s?appliquent. (d) S?il est démontré que des buses à faible dérive (réduction de dérive : 90 %) sont utilisées, et que l?autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique ne prévoit pas de distances plus strictes que celles mentionnées au point (a), les distances de pulvérisation visées au point (a) peuvent être réduites à vingt (20) mètres pour les préparations devant être pulvérisées à une distance plus grande, à condition qu?aucun rayon de pulvérisation supérieur ne soit prévu par le fabricant de la buse pour la machine utilisée. (e) Sous réserve des indications figurant sur l?étiquette de chaque produit phytopharmaceutique utilisé, les distances mentionnées aux points (a) et (d) ne s?appliquent pas aux cas suivants : (ea) cas où les produits phytoprotecteurs sont pulvérisés sur cultures sous abri (serres), à condition que, pendant l?application et jusqu?à ce que la bouillie soit sèche, au moins les ouvertures de la zone à pulvériser proches des zones à protéger restent fermées ; (eb) cas où les produits sont appliqués sous forme d?appât (bait spraying) sous surveillance des autorités compétentes conformément aux dispositions en vigueur ; (ec) cas où les produits sont appliqués en dehors des heures d?ouverture des installations / entreprises listées parmi les zones à protéger, ou lorsque les personnes n?y sont pas présentes pendant toute la durée de l?application ; (ed) cas où des herbicides sont appliqués par pulvérisation, ou d?autres produits pulvérisés, et la buse de pulvérisation est à moins de quarante centimètres (40 cm) du sol ;
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(ee) cas où, du côté adjacent à la zone spécifique, il existe une ligne compacte de végétation non pulvérisée (arbres ou buissons élevés) ou un filet de protection (ombrage, haie brise-vent ou filet anti-grêle) empêchant la dérive des gouttelettes, ou lorsque le sol est en pente, avec différence de hauteur entre la zone pulvérisée (point bas) et la zone spécifique (point haut). 2. Pour les zones spécifiques visées à l?article 26(b) de la loi 4036/2012, [?] 3. Pour les zones spécifiques visées à l?article 26(c) de la loi 4036/2012, [?] 4. Lorsqu?on applique des produits phytopharmaceutiques dans des zones urbaines, on doit veiller à maximiser l?intervalle entre l?application du produit phytopharmaceutique et l?utilisation de l?espace par la population générale, et en particulier par les groupes vulnérables, conformément à l?article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009.
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HONGRIE
Situation La réglementation ne mentionne pas les terrains sportifs, qui sont seulement évoqués dans le nouveau plan national. L?emploi de produits phytosanitaires sur les espaces publics est autorisé mais à limiter (produits à risque faible et à risque modéré).
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Loi cadre n° XLVI de 2008 sur la chaîne alimentaire et sa surveillance officielle (sans disposition spécifique) Décret ministériel n° 43/2010 (IV.23.) FVM sur l?activité de protection des végétaux. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000043.fvm Définition des catégories https://portal.nebih.gov.hu/-/a-novenyvedo-szerek-csoportositasa-forgalmi-kategoriak-szerint Voir extraits ci-dessous
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plan d?action national 2012, 2019-2023 et 2024-2028
https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/sustainable-use-pesticides/national-action- plans_en Voir extraits ci-dessous.
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Pas d?exemple documenté
Leviers / freins Sans objet en l?absence de réglementation contraignante
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Non
Autres observations Plusieurs villes ont intégré le « Pesticide-Free Towns Network »
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Décret ministériel n° 43/2010 (IV.23.) FVM sur l?activité de protection des végétaux. Article 6 ? Prescriptions d?application particulières (1) Un produit phytosanitaire ne peut être utilisé, contrairement aux dispositions du paragraphe (2) de l?article 5, que selon les conditions figurant dans une autorisation d?urgence ou expérimentale délivrée conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil. (2) Sur les espaces publics, dans les zones habitées, dans les zones de villégiature ? y compris les voies ferrées traversant ces zones ?, sur les terrains servant à des fins communautaires (en particulier dans les établissements d?enseignement, établissements de santé, institutions sociales, terrains d?institutions de communautés religieuses), dans les jardins privés, ainsi que sur les espaces publics confiés à la gestion du propriétaire foncier en vertu d?une disposition légale, il ne peut être utilisé, conformément à l?autorisation du produit, que des produits phytosanitaires appartenant à la catégorie de mise sur le marché II ou III. (2a) Sur les espaces publics ainsi que sur les terrains servant à des fins communautaires, les produits phytosanitaires autorisés pour une utilisation sur espace public ne peuvent être appliqués que sous la direction d?un responsable technique membre de la Chambre hongroise des ingénieurs et médecins phytosanitaires (ci-après : Chambre phytosanitaire). Cette disposition ne s?applique pas aux traitements effectués sur les espaces publics confiés à la gestion du propriétaire foncier en vertu d?une disposition légale. (2b) Les habitants concernés doivent être informés, de la manière habituelle localement, de l?application de produits phytosanitaires sur les espaces publics et les terrains servant à des fins communautaires. (2c) Les sections situées hors des zones habitées des autoroutes, voies rapides, routes principales et voies ferrées peuvent être traitées avec des produits phytosanitaires de n?importe quelle catégorie de mise sur le marché. (3) Toutes les activités impliquant des produits phytosanitaires doivent être organisées de manière à éviter autant que possible la dispersion et la production de déchets. (4) Tout produit phytosanitaire commercialisé illégalement et son matériau d?emballage doivent être traités comme des déchets dangereux jusqu?à la fin de la procédure de classification des déchets définie par la réglementation particulière relative aux activités concernant les déchets dangereux. (5) L?application d?un produit phytosanitaire au moyen d?un engin motorisé (non manuel) à proximité immédiate d?une zone habitée nécessite que les personnes se trouvant sur le terrain adjacent soient informées avant le début du traitement. PAN 2024-2028 5.3.2. Zones nécessitant une attention particulière du point de vue de l?utilisation des produits phytosanitaires Afin de protéger la santé humaine et de préserver la biodiversité ainsi que la densité des organismes non cibles, il peut s?avérer nécessaire de prohiber totalement ou de restreindre l?utilisation des produits phytosanitaires dans certaines zones spécifiques. Sont considérées comme zones de sensibilité particulière : - les parcs, - les aires de jeux, - les terrains de sport, - les environs des établissements publics (par ex. hôpitaux, écoles, crèches), - les voies ferrées, - les pépinières d?abeilles reines, - tous les autres espaces publics, - ainsi que les réserves naturelles. Objectif : Réduire l?exposition aux produits phytosanitaires, tant pour les êtres humains que pour les organismes non cibles. Mesures requises :
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- Encourager l?utilisation de produits phytosanitaires à faible risque pour la protection des plantes dans les zones habitées. (Action réalisée et à poursuivre en continu) - Élaborer des critères d?utilisation des substances dans les zones spécifiques. - Assurer une surveillance continue des compartiments environnementaux (sol, végétation des eaux de surface, eaux souterraines) afin de détecter l?impact des substances actives des produits phytosanitaires sur les zones sensibles ; analyser et publier ces données ; imposer des restrictions d?usage des produits phytosanitaires lorsque cela est nécessaire ; définir de nouvelles zones tampons. - Réaliser une révision périodique et une extension de la liste des substances actives surveillées. Renforcer le contrôle du respect des mesures de réduction des risques prévues dans les documents d?autorisation des produits phytosanitaires et dans la législation. Indicateurs : - Niveau de contamination des sols, des eaux de surface, des eaux souterraines et de la végétation dans les zones prioritaires. - Taux d?irrégularités constatées lors des inspections dans les zones à haut risque par rapport au nombre total de contrôles effectués.
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IRLANDE
Situation L?emploi de produits phytosanitaires est interdite sur les espaces accessibles au grand public, avec une possibilité de réalisation d?une évaluation des risques sous la responsabilité de la personne qui doit quand même en utiliser (produits à faible risque à privilégier). Les terrains sportifs ne sont pas cités en tant que tels mais sont soumis au vu des guides de bonnes pratiques.
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale
Statutory instruments S.I. No. 155 of 2012 ? European Communities (Sustainable Use of Produits
phytopharmaceutiques) Regulations 2012, modifié par le S.I. No. 438 of 2019 Voir extraits ci-dessous
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plan d?action national 2013 : https://food.ec.europa.eu/document/download/da18e063-6462- 4ef4-8f6d-e626e98c0f36_en?filename=pesticides_sup_nap_irl_en.pdf Plan d?action national révision 2019 : https://food.ec.europa.eu/document/download/f397f3ff-470f-4cd0-b3c4- 0f4176f5d8a5_en?filename=produits pesticides_sup_nap_irl-rev1_en.pdf Voir extraits ci-dessous.
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Pas d?exemple documenté (ni de terrain ni d?évaluation des risques). Les golfs évoquent des démarches de réduction de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques. Le Royal Dublin Golf Club est GEO Certified® 2024 mais le rapport fait état de bonnes pratiques (IPM) en matière de produits phytopharmaceutiques.
Leviers / freins Sans objet en l?absence de réglementation contraignante Un pétition P00008-22 (8 mai 2022) présentée par James Walsh devant le Joint Committee on Public Petitions du parlement irlandais (Oireachtas), demandant l?interdiction réelle (et contrôlée) des herbicides dans les espaces publics, notamment les terrains sportifs.
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Non
Autres observations Des guides ont été publiés par le ministère :
- 10 étapes simples pour une utilisation responsable des produits phytopharmaceutiques dans les espaces publics, d?agrément et les jardins. https://www.pcs.agriculture.gov.ie/media/produits phytopharmaceutiques/content/sud/Responsible%20Pesticide%20Use%20in%20Public ,%20Amenity%20and%20Garden%20Areas%20170823%20180823.pdf
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- Conformité pour les terrains de golf : https://static.clubhouse.golfireland.ie/clubs/1000/uploads/files/club%20hub/guidance%2 0for%20golf%20courses%202023%20080623[70].pdf
- Conformité pour les hippodromes (identique aux golfs) : https://www.pcs.agriculture.gov.ie/media/produits phytopharmaceutiques/content/sud/waterprotection/GuidanceforSustainableUseofProd uits phytopharmaceutiquesforRacecourses150525.pdf
Les professionnels du gazon ont développé un portail d?information et d?enregistrement des activités : https://atpi.ie/sustainability-portal
Recommandations pour entretenir un terrain de football (avec utilisation d?herbicides) : https://germinalamenity.com/football-pitch-maintenance/ Recommandations pour entretenir un terrain de rugby (avec utilisation de produits phytopharmaceutiques si besoin) : https://d19fc3vd0ojo3m.cloudfront.net/irfu/wp- content/uploads/2019/01/09114136/IRFU_Maintenance_of_grass.pdf La fédération de football se préoccupe de la future interdiction concernant les terrains synthétiques (billes de remplissage).
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S.I. No. 155 of 2012 (en vigueur) Article 12 ? Zones spécifiques Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne d?appliquer un produit phytopharmaceutique dans : a) les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables, tels que définis à l?article 3 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ; ou b) un site européen au sens du Règlement 2 des European Communities (Birds and Natural Habitats) Regulations 2011 (S.I. n° 477 de 2011). Lorsqu?une personne, après avoir réalisé une évaluation des risques, est tenue d?utiliser un produit phytopharmaceutique dans l?une des zones visées au paragraphe (1), elle doit : - donner la priorité à l?utilisation de produits phytopharmaceutiques à faible risque, ou à des méthodes de lutte biologiques ou culturales ; - et lorsque ces méthodes ne sont pas capables d?assurer la fonction nécessaire, privilégier l?emploi de produits phytopharmaceutiques qui ne sont pas classés R50 conformément à la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Lorsqu?une personne utilise un produit phytopharmaceutique dans l?une des zones visées au paragraphe (1), la charge de la preuve lui incombe de démontrer : - qu?il n?existait aucune alternative viable, et - que des mesures de gestion appropriées des risques ont été mises en place. Plan national de 2019 4. Contrôle de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques (PPP) dans des zones spécifiques Objectif En contrôlant l?utilisation des produits phytopharmaceutiques dans des circonstances pouvant entraîner une exposition inutile des utilisateurs, des personnes à proximité ou d?organismes non cibles, il est possible de réduire les risques pour la santé humaine et pour l?environnement liés aux effets des produits phytopharmaceutiques. Une attention particulière est accordée à la protection de l?eau potable contre la contamination par les produits phytopharmaceutiques. [?] 4c : Réduction du risque dans les zones sensibles La législation nationale (S.I. n° 155 de 2012) prévoit des restrictions d?usage des PPP dans certaines zones désignées : a) Les zones fréquentées par le grand public ou des groupes vulnérables (parcs publics, hôpitaux, écoles publiques, aires de jeux, etc.). b) Les zones désignées comme « Zones de protection spéciale » (Special Protection Areas) au titre de la directive sur les oiseaux sauvages. c) Zones désignées comme « Zones spéciales de conservation » (Special Areas of Conservation) au titre de la directive « Habitats ». Objectifs S?assurer qu?une évaluation complète et appropriée des risques soit effectuée avant toute utilisation de PPP dans l?une des zones mentionnées ci-dessus. Actions La législation stipule que les PPP ne peuvent être utilisés dans les zones a) à c) ci-dessus que dans des conditions strictement contrôlées et uniquement lorsque cela est jugé absolument nécessaire. Des guides de bonnes pratiques / d?utilisation responsable des produits phytopharmaceutiques dans les espaces publics ont été élaborés par le DAFM (Department of Agriculture, Food and the Marine) et sont disponibles sur le site du DAFM/PCS.
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Encourager, dans la mesure du possible, l?utilisation de PPP à faible risque ou de produits biologiques. Différents volets du Plan pollinisateurs All-Ireland et d?autres sujets pertinents pour ce domaine peuvent être consultés via le lien « Pollinators » sur la page d?accueil du DAFM/PCS. Ce portail fournit des informations utiles à la fois pour les utilisateurs professionnels et amateurs. Indicateur de progrès L?examen des ventes et de l?usage (y compris les évaluations de risque documentées) ? au niveau des détaillants et des utilisateurs respectivement ? lors des inspections du DAFM permettra d?enregistrer et de quantifier les types de PPP utilisés dans les zones spécifiques.
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ITALIE
Situation L?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains de sport est encadré au niveau national et limité (interdiction de produits avec certaines phrases de risques). La définition des interdictions et des périmètres exacts est renvoyée à des protocoles technique dans chaque région.
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Décret législatif n° 150 du 14 août 2012, version en vigueur https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-08-14;150 Voir article ci-après
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plan d?action national de 2014, approuvé par le décret du 22 janvier 2014 https://food.ec.europa.eu/document/download/131a0ded-fb75-4afa-9580- 34b0767d30d7_en?filename=pesticides_sup_nap_ita_en.pdf Projet de plan de 2019 (non approuvé ? absence de révision quinquennale souligne par la commission européenne en 2023) ? Ce projet est plus contraignant que le plan en vigueur https://www.mase.gov.it/portale/web/guest/-/consultazione-pubblica-revisione-piano-di-azione- nazionale-pan-per-l-uso-sostenibile-dei-prodotti-fitosanitari Voir extraits ci-dessous. Plusieurs régions ont établi de protocoles techniques, comme l?Emilie-Romagne, la Lombardie, le Piémont, la Vénétie, la Vallée d?Aoste? Exemple : https://www.fitosanitario.regione.lombardia.it/wps/portal/site/sfr/protezione-delle- colture-e-del-verde/PAR
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Plusieurs communes interdisent le désherbage chimique. Certains golfs annoncent ne plus utiliser de produits phytopharmaceutiques :
- Riva Toscana Golf (Grosseto, Toscane) qui utilise de l?herbe résistante (herbe de Paspalum).
- Golf Terme di Saturnia (Toscane) : le resort indique gérer le parcours sans insecticides ni produits phytopharmaceutiques, avec un traitement hebdomadaire à l?eau thermale soufrée à la place (contrôle des maladies fongiques), un choix d?espèces de gazon et des pratiques mécaniques ? certification GEO.
- Golf della Montecchia (Vénétie) ? « BioGolf Case Study » : projet lancé en 2015 sur un des parcours (le « Green/Yellow Course ») pour une gestion biologique du gazon, sans PPP (abolition des produits phytopharmaceutiques) et basée sur des principes d?agriculture bio. Toute leur démarche (dont certification GEO et projet Biogolf) figure sous : https://www.golfmontecchia.it/ambiente? Étude très détaillée : https://www.ilverdeeditoriale.com/PubFree/ETS/mobile/index.html
Leviers / freins La fédération italienne de golf fait état de difficultés liées aux interdictions de certains PPP et à la nécessité de demander des dérogations à l?Administration. Un groupe de travail dédié a été mis en place.
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https://www.federgolf.it/news/in-primo-piano/uso-dei-fitofarmaci-sui-campi-da-golf-intervista-al- vice-presidente-vicario-fig-antonio-bozzi/ Plusieurs dérogations temporaires ont été accordées pour le golf (infestations massives de mauvaises herbes) :
- Herbicide Avana (pendiméthaline) en 2022 et 2023 pour 120 jours : https://tecnicigolf.org/news/deroga-prodotto-fitosanitario
Il existe des modalités de demande et d?instruction (avec des consultations) d?une dérogation nationale : https://www.certifico.com/chemicals/documenti-chemicals/documenti-chemicals-min- salute/guidance-emergency-authorisations-according-to-art-regulation-ec-n-1107-2009 À noter une guideline européenne sur ces dérogations : « Guidance on Emergency Authorisations according to Article 53 of Regulation (EC) No 1107/2009 » (SANCO/10087/2013 rev. 1)
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Non mais des interdictions nationales ou locales possibles (glyphosate par décret du 9 août 2016 pour les zones fréquentées par les groupes vulnérables)
Autres observations - La presse se fait écho d?un médecin qui alerte sur le risque des produits
phytopharmaceutiques pour les footballeurs professionnels, à la suite du décès d?un cancer d?un ancien joueur professionnel.
- En 2024, des analyses ont été réalisées sur des terrains de jeux pour enfants et ont mis en évidence la présence de produits phytopharmaceutiques : https://ambiente.provincia.bz.it/it/ambiente-salute/monitoraggio-pesticidi?
- En 2025, la presse fait état de l?étude américaine ? « Vivre à proximité d'un terrain de golf augmente-t-il les risques de développer la maladie de Parkinson ? »
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Décret n°150 Art. 15 - Réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ou des risques dans des domaines spécifiques 1. Le plan définit des mesures appropriées pour la protection de zones spécifiques énumérées au paragraphe 2, en tenant compte des exigences nécessaires à la protection de la santé humaine, de l'environnement et de la biodiversité et des résultats de l'analyse des risques. 2. Les domaines spécifiques sont les suivants : a) les zones utilisées par la population ou les groupes vulnérables tels que définis à l'article 3 du règlement (CE) no . 1107/2009 et, en tout état de cause, parcs, jardins, terrains de sport et aires de loisirs, cours et espaces verts dans les plexus scolaires, les aires de jeux pour les enfants et les zones adjacentes aux installations sanitaires ; b) les zones protégées visées dans le décret-loi no. 152 de 2006, partie III, annexe 9, et d'autres zones désignées pour la protection des habitats et des espèces, conformément aux dispositions de la loi no 11 février 1992, n. 157, et amendements ultérieurs, et au décret du Président de la République du 8 septembre 1997, n. 357 et amendements ultérieurs ; c) les zones récemment traitées par des travailleurs agricoles ou accessibles. 3. Les mesures visées au paragraphe 1, compte tenu des particularités des zones visées au paragraphe 2, peuvent prévoir, entre autres : a) les restrictions ou interdictions de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ; b) l'utilisation de mesures visant à atténuer les risques de pollution due à la dérive, au drainage et à l'exploitation des produits phytopharmaceutiques ; c) l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à faible risque tels que définis dans le règlement (CE) no . 1107/2009, ainsi que les mesures de contrôle biologique ; d) les mesures de protection relatives aux zones traitées avec des produits phytopharmaceutiques et fréquentées par des opérateurs agricoles ou accessibles. 4. Les mesures visées au paragraphe 1 sont compatibles avec celles établies par les plans de gestion des domaines visés par la loi no 11 février 1992. 157, et amendements ultérieurs, et au décret du Président de la République du 8 septembre 1997, n. 357, et modifications ultérieures. 5. Le Conseil élabore, à la demande des administrations visées à l'article 4, des documents d'orientation technique pour l'application des mesures de protection visées au paragraphe 3. 6. Les régions et les provinces autonomes de Trente et de Bolzano mettent en oeuvre les mesures visées au paragraphe 1 et peuvent identifier d'autres zones spécifiques en ce qui concerne celles indiquées au paragraphe 2 pour appliquer des interdictions ou des réductions de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, en informant rapidement les ministères de l'environnement et de la protection du territoire et de la mer, des politiques agricoles et de la sylviculture et de la santé. 7. En cas de découverte d'organismes nuisibles à la quarantaine au cours de l'activité de surveillance exercée sur le territoire par les services régionaux de protection des végétaux, l'utilisation de produits phytopharmaceutiques peut également être autorisée dans les zones visées au paragraphe 2, lettre a), donnant à l'avance à l'entité gestionnaire de la zone. Cette utilisation doit être considérée comme nécessaire pour protéger les espèces touchées et la biodiversité des sites affectés par la présence de l'organisme nocif. Les traitements doivent être effectués avec des produits phytopharmaceutiques autorisés par le Ministère de la santé et doivent avoir lieu conformément aux normes des services phytosanitaires régionaux compétents. Plan national de 2014 A.5.6 ? Mesures pour réduire l?usage des produits phytopharmaceutiques ou les risques dans les zones fréquentées par le public ou par des groupes vulnérables Afin de protéger la santé et la sécurité publiques, il est nécessaire de réduire l?utilisation des produits phytopharmaceutiques ou les risques associés à leur emploi dans les zones fréquentées par le grand public ou par des groupes vulnérables, en recourant à des alternatives non chimiques (méthodes mécaniques, physiques ou biologiques), à des doses réduites, et à des équipements et méthodes d?application minimisant les fuites de produits phytopharmaceutiques dans l?environnement. Les Régions et Provinces autonomes peuvent élaborer des lignes directrices relatives à l?usage des produits phytopharmaceutiques dans les espaces verts urbains et/ou dans les zones destinées à l?usage public, en cohérence avec les dispositions du présent Plan.
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Les autorités locales compétentes, en tenant compte de ces lignes directrices, prennent les mesures nécessaires concernant l?emploi des produits phytopharmaceutiques dans les espaces verts urbains et/ou les zones à usage public. Ces zones comprennent, à titre d?exemple et sans limitation : parcs et jardins publics, terrains de sport, aires de loisirs, cours et espaces verts situés à l?intérieur ou à proximité des établissements scolaires, aires de jeux pour enfants, zones proches des établissements de santé, pistes cyclables, sites et paysages patrimoniaux et leurs abords, sites archéologiques et leurs abords, cimetières et leurs abords. Sur ces sites, le public doit être informé de toute application de produit phytosanitaire au moyen de panneaux indiquant notamment : - la substance active utilisée, - la date de traitement, - et la durée de l?interdiction d?accès à la zone traitée. La durée de cette interdiction ne doit pas être inférieure à la période de rentrée (si indiquée sur l?étiquette du produit utilisé). Si aucune période de rentrée n?est précisée, l?accès est interdit au minimum pendant 48 heures dans les zones fréquentées par des groupes vulnérables. Les zones concernées ne peuvent pas être traitées avec des produits phytopharmaceutiques dont la période de rentrée dépasse 48 heures. L?accès à ces zones doit être empêché au moyen de signalisations visibles et, si nécessaire, par un balisage de leur périmètre. Dans la mesure du possible, les applications doivent être effectuées à des moments de la journée où la gêne pour le public est minimale. Sans préjudice des dispositions du Décret législatif n° 214 du 19 août 2005 (et de ses modifications) et des décrets ministériels relatifs à la lutte obligatoire, les Régions et Provinces autonomes peuvent autoriser des traitements ciblés, afin de prévenir l?introduction et la propagation d?organismes nuisibles de quarantaine, et de protéger les végétaux, leurs produits et la santé publique contre ces organismes. Dans les zones agricoles adjacentes à celles fréquentées par le public ou par des groupes vulnérables (parcs, jardins publics, terrains de sport, aires de loisirs, cours et espaces verts scolaires, aires de jeux, zones proches des établissements de santé), dans un rayon de 30 m autour de ces zones, il est interdit d?utiliser des produits phytopharmaceutiques : classés toxiques ou très toxiques, et/ou comportant sur leur étiquette les phrases de risque R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 ou R68 (selon le Décret législatif n° 65/2003 modifié), ou leurs mentions de danger correspondantes du Règlement (CE) n° 1272/2008. Si des mesures anti-dérives sont utilisées lors de la pulvérisation, en conformité avec les instructions d?étiquette et sauf disposition plus stricte des autorités locales, la distance minimale peut être réduite à 10 m. 5.6.1 ? Utilisation des herbicides Dans les zones urbaines, les autorités locales responsables de la gestion des mauvaises herbes déterminent : a) les zones où le désherbage chimique est interdit ; b) les zones où les herbicides ne peuvent être utilisés que dans le cadre d?une lutte intégrée, combinant des méthodes non chimiques et fondée sur un plan de gestion pluriannuel. Mesures à appliquer : Les applications d?herbicides sont interdites et doivent être remplacées par des méthodes alternatives dans les zones fréquentées par le public ou par des groupes vulnérables (telles que définies au paragraphe A.5.6). En cas de dérogation, il demeure interdit d?utiliser des produits phytopharmaceutiques comportant sur leur étiquette les phrases de risque R20 à R28, R36, R37, R38, R40, R41, R42, R43, R45, R48, R60, R61, R62, R63, R64 ou R68, ou les mentions de danger correspondantes du règlement (CE) n° 1272/2008.
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Les produits utilisés ne doivent pas contenir de substances classées comme cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, pour le développement foetal ou sensibilisantes, au sens du même règlement. A.5.6.2 ? Utilisation de fongicides, insecticides ou acaricides Pour l?usage de ces produits, les autorités locales compétentes doivent appliquer les dispositions suivantes : Donner priorité aux méthodes biologiques de lutte, à l?usage de produits à faible risque (au sens du règlement (CE) n° 1107/2009), ainsi qu?aux substances autorisées en agriculture biologique (annexe du règlement (CE) n° 889/2008). Il est en tout cas interdit d?utiliser des produits classés toxiques ou très toxiques, ou comportant les phrases de risque R20 à R28, R36, R37, R38, R40, R41, R42, R43, R48, R60, R61, R62, R63, R64 ou R68, ou les mentions de danger correspondantes du règlement (CE) n° 1272/2008. Les produits employés ne doivent pas contenir de substances classées comme cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, pour le développement foetal ou sensibilisantes. Pour les traitements réalisés par endothérapie, à l?exclusion des substances mentionnées ci-dessus, il est possible d?utiliser des produits classés nocifs (R22) ou irritants (R36, R38), expressément autorisés pour cette voie d?application. Dans un délai de deux ans à compter de l?entrée en vigueur du Plan, les Régions et Provinces autonomes doivent adopter des spécifications techniques encadrant ces applications dans les zones fréquentées par le public ou par des groupes vulnérables. Il est interdit de pulvériser les arbres d?alignement routiers pendant la période de floraison avec des insecticides, acaricides ou tout produit phytopharmaceutique comportant la phrase de précaution SPe8. Plan de 2019 (projet) A.5.5 ? Mesures pour réduire l?utilisation ou les risques liés à l?emploi des produits phytosanitaires dans les zones fréquentées par la population ou par des groupes vulnérables Afin de protéger la santé, il est nécessaire de réduire l?utilisation des produits phytosanitaires ou les risques associés à leur emploi dans les zones fréquentées par la population ou par des groupes vulnérables, ainsi que dans les zones agricoles adjacentes, en recourant à des moyens alternatifs (mécaniques, physiques, biologiques), en réduisant les doses d?application conformément aux indications figurant sur l?étiquette, et en utilisant des techniques et équipements permettant de réduire au minimum la dérive du mélange phytosanitaire et sa diffusion dans l?environnement. Sans préjudice de l?article 5, paragraphe 22, du décret législatif n° 194/1995, qui confie aux Régions et Provinces autonomes la réglementation de l?usage non agricole des produits phytosanitaires à activité herbicide, lesdites Régions et Provinces autonomes préparent et mettent régulièrement à jour des lignes directrices et protocoles techniques visant à réglementer l?utilisation des produits phytosanitaires pour la gestion du vert dans les zones fréquentées par la population ou les groupes vulnérables, ainsi que dans les terrains agricoles adjacents, conformément aux dispositions du Plan. Les autorités locales compétentes, tenant compte de ces lignes directrices, adoptent les mesures nécessaires. Ces zones comprennent, à titre d?exemple et sans limitation : les parcs et jardins publics, terrains de sport, aires récréatives, pistes cyclables, zones d?intérêt historique, artistique ou paysager et leurs dépendances, zones monumentales, sites archéologiques, cimetières et leurs dépendances, ainsi que les cours et espaces verts situés dans ou attenants à : écoles, aires de jeux, structures publiques destinées à l?accueil du public, établissements de santé. Sont également inclus les espaces verts dépendant d?établissements commerciaux, de production ou du secteur tertiaire, urbains ou extra-urbains, ainsi que le verdissement ornemental urbain, y compris les alignements d?arbres le long des routes. Il est obligatoire d?informer la population au moyen de panneaux appropriés et immédiatement visibles, indiquant : - le produit phytosanitaire utilisé,
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- la date du traitement et son objectif, - la durée de l?interdiction d?accès à la zone traitée. Si l?étiquette du produit phytosanitaire ne précise pas de délai de rentrée pour la population, on peut se référer au temps de rentrée prévu pour les travailleurs. En l?absence d?indication sur l?étiquette, l?intervalle de temps ne peut être inférieur à 24 heures après la fin du traitement, sauf disposition contraire de l?autorité locale compétente. L?accès à la zone doit être interdit, et celle-ci peut être délimitée selon la situation spécifique. Pour les traitements effectués dans des zones accessibles ou fréquentées par la population ou par des groupes vulnérables uniquement à certaines périodes ou plages horaires, le traitement doit être réalisé pendant la fermeture de la zone et, dans tous les cas, à des heures de moindre exposition de la population, y compris les résidents. Les Régions et Provinces autonomes peuvent, par dérogation aux dispositions du Plan et sur la base d?une évaluation adéquate, autoriser des traitements ciblés dans les zones fréquentées par la population ou les groupes vulnérables, conformément aux indications d?usage figurant sur l?étiquette, afin d?empêcher l?introduction ou la propagation d?organismes nuisibles, conformément au décret législatif n° 214/2005 et aux décrets ministériels relatifs à la lutte obligatoire, ou pour traiter d?autres organismes identifiés par ces mêmes Régions et Provinces autonomes dans le but de protéger les végétaux, les produits végétaux et/ou la santé publique. A.5.5.1 ? Utilisation des produits phytosanitaires dans les zones fréquentées par la population ou par des groupes vulnérables L?autorité locale compétente pour la gestion des espaces verts dans ces zones identifie les zones où l?usage des herbicides est interdit et veille à l?adoption de méthodes biologiques, physiques ou mécaniques pour le contrôle des mauvaises herbes. Dans les zones où l?usage de produits phytosanitaires est autorisé, l?autorité locale compétente s?assure qu?ils sont utilisés uniquement dans le cadre d?une approche intégrée, combinant des moyens alternatifs biologiques, physiques ou mécaniques, et selon une planification spécifique des interventions. Dans tous les cas, les méthodes de contrôle alternatives doivent constituer le choix prioritaire. L?emploi de produits phytosanitaires est autorisé sous les conditions suivantes : Les produits portent sur leur étiquette une autorisation d?usage dans des zones fréquentées par la population ou des groupes vulnérables (ex. produits autorisés pour parcs, jardins, terrains de sport, pelouses ornementales ou sportives, etc.) ou dans des zones et ouvrages civils, sous réserve des limitations figurant sur l?étiquette. L?usage d?adjuvants est autorisé uniquement s?il est prévu sur l?étiquette. Ces produits et adjuvants ne doivent pas être classés dangereux pour la santé ni comporter d?indications de danger H 300-399, ni les phrases EUH029, EUH031, EUH032, EUH066, EUH070, EUH071, EUH208, ni contenir les substances actives listées à l?annexe V ? partie A, quelle que soit leur classification. Le recours à des produits comportant ces mentions H ou EUH est permis uniquement sur autorisation de l?autorité locale compétente et conformément aux lignes directrices régionales visées au paragraphe A.5.5, point 2, lorsqu?il est démontré qu?il n?existe pas d?autres produits adéquats ou de méthodes non chimiques applicables. En aucun cas ne peuvent être utilisés des produits classés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 (H340, H341, H350, H351, H360, H361), ni contenant les substances actives de l?annexe V, partie A. Peuvent être utilisés des produits à base de micro-organismes autorisés pour les zones fréquentées par la population, ne portant pas les indications de danger susmentionnées, même si l?étiquette comporte la phrase « Les micro-organismes peuvent provoquer une réaction allergique » ou équivalente. Peuvent être utilisés des produits autorisés pour les traitements par endothérapie. Le traitement des feuillus par endothérapie est interdit de l?ouverture des fleurs à la chute des pétales. Peuvent être utilisés des produits à base de phéromones, en diffuseurs ou pièges, placés à des hauteurs inaccessibles au public, notamment aux enfants.
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Dans ce cas, le délai de 24 heures pour la rentrée du public ne s?applique pas (sauf indication contraire sur l?étiquette), mais il est obligatoire d?apposer des panneaux d?information jusqu?à la retrait des diffuseurs/pièges. Dans les zones accessibles aux enfants, il est interdit d?utiliser des produits en poudre ou en granulés pour des traitements à sec ou à épandre, quel que soit leur contenu ou leur classification de danger. Dans les terrains de golf, dans la limite du traitement du gazon des aires de jeu, il est permis d?utiliser des produits portant la phrase EUH208 ou classés irritants pour la peau (H315), sous réserve d?éventuelles dérogations de l?autorité locale compétente, selon les exigences précédemment décrites. Il est obligatoire de prendre des mesures d?information des utilisateurs sur le risque spécifique, et d?assurer le port de gants de protection pour les personnels d?entretien et les assistants de jeu susceptibles d?un contact direct avec le sol ou les équipements contaminés, pendant au moins 30 jours après le traitement. Des panneaux d?interdiction d?accès doivent être apposés pour au moins 24 heures après le traitement. Dans les zones funéraires, archéologiques, monumentales ou d?intérêt historique et artistique, il est permis d?utiliser des produits irritants pour la peau (H315) pour des traitements localisés sur arbres et arbustes, en assurant une délimitation appropriée de la zone, interdite au public, et un affichage informatif conforme aux exigences prévues ci-dessus. Il est interdit d?effectuer des traitements avec des insecticides ou acaricides durant la période de floraison (de l?ouverture des fleurs à la chute des pétales) et, en tout état de cause, avec des produits portant des avertissements relatifs à des effets nocifs pour les abeilles ou la phrase de précaution SPe8. A.5.5.2 ? Utilisation des produits phytosanitaires dans les zones agricoles adjacentes aux zones fréquentées par la population, aux groupes vulnérables ou aux habitations L?utilisation de produits phytosanitaires dans les zones agricoles adjacentes à des zones fréquentées par la population, des groupes vulnérables ou des habitations (et leurs dépendances : jardins, allées, potagers familiaux, etc.) est interdite à une distance inférieure à : a) 50 mètres : pour les produits classés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1A/1B (H340, H350, H360), ou pour tout traitement du sol ou des cultures par fumigation ou générant des gaz, quel que soit le dispositif utilisé ; b) 40 mètres : pour les produits contenant des substances actives candidates à la substitution pour des raisons de santé humaine (annexe V, partie A), sauf ceux visés au point a), et pour les produits en poudre pour traitements à sec. Lorsque l?application est manuelle sans ventilation et que le produit n?est pas classé pour d?autres effets que l?irritation, la distance peut être réduite à 5 mètres ; c) 20 mètres : pour les traitements verticaux avec produits non inclus aux points a) et b) ; d) 15 mètres : pour les traitements horizontaux avec produits non inclus aux points a) et b). Les Régions et Provinces autonomes peuvent réduire ces distances jusqu?à 5 mètres si des dispositifs anti-dérive (annexe V, partie B) sont utilisés. Des ajustements similaires sont prévus pour : - les zones archéologiques, historiques ou funéraires (traitements uniquement en dehors des heures d?ouverture, avec réduction possible à 5 m) ; - les pistes cyclables (traitements uniquement de 20h à 6h, avec réduction à 5 m et buses anti- dérive ? 50 %). Des barrières naturelles ou artificielles dépassant la culture d?au moins 1 mètre dispensent de ces distances. Des règles techniques précises sont énumérées : sens de pulvérisation (de l?extérieur vers l?intérieur), arrêt des jets lors des virages, limitation de la vitesse (? 6 km/h) et de la pression (? 8 bar), hauteur de rampe ? 70 cm pour les cultures herbacées, maintien des serres fermées pendant et après traitement, suspension immédiate si des personnes sont présentes.
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Enfin, les utilisateurs doivent signaler les traitements effectués à proximité des zones habitées ou fréquentées, selon les modalités régionales, et les Régions peuvent imposer des distances plus strictes que celles prévues ci-dessus.
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LETTONIE
Situation L?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains de sport est autorisé sous certaines conditions (pas d?autres moyens de limiter la propagation) et encadré (procédure comportant notamment une information du public).
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Loi sur la protection des végétaux, adoptée en 1994 et modifiée le 13 octobre 2011
https://www.vestnesis.lv/ta/id/238800-grozijumi-augu-aizsardzibas-likuma Règlement n° 950 du 13 décembre 2011
https://likumi.lv/ta/id/241853-augu-aizsardzibas-lidzeklu-lietosanas-noteikumi Pour plus de détails, voir les articles ci-dessous.
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Pas d?exemple documenté
Leviers / freins Sans objet en l?absence de réglementation contraignante
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Non
Autres observations - Les ventes de produits phytopharmaceutiques ont augmenté en Lettonie entre 2011 et
2022. - Des contrôles ont été réalisés sur le sujet des produits phytopharmaceutiques. Un bilan
réalisé en 2023 montre l?utilisation de substances non autorisées et des infractions aux distances par rapport aux cours d?eau.
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Règlement du Cabinet n°?950 Article?26 Dans les zones utilisées par un large public ou par des groupes de population vulnérables conformément à l?article?3 du Règlement (CE) n°?1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21?octobre?2009 (par exemple?: parcs, terrains de sport, aires de loisirs, établissements scolaires, établissements hospitaliers), l?utilisation de produits phytosanitaires n?est autorisée que s?il n?est pas possible de limiter la propagation d?organismes nuisibles par d?autres moyens et si l?étiquetage du produit autorise cet usage spécifique. Les traitements doivent être réalisés à des moments où les personnes ne fréquentent pas ces lieux. Article?27 Au moins deux jours avant l?application, la personne responsable doit publier une notification publique (dans le journal local, sur son site internet ou tout autre canal) précisant l?usage prévu des produits phytosanitaires dans les zones visées à l?article?26. Article?28 Lors de l?application du produit phytosanitaire dans les zones visées à l?article?26, ainsi qu?après son application, la zone traitée doit être délimitée par des panneaux d?avertissement indiquant?:
? le produit utilisé, ? le délai de réentrée (temps d?attente), ? et la date à partir de laquelle la zone peut de nouveau être fréquentée.
Article 29 Les lignes ferroviaires, les parties de routes et les territoires très perméables, ainsi que les zones imperméables proches des eaux de surface ou des eaux souterraines, ne peuvent être traités avec des produits phytopharmaceutiques que conformément aux exigences visées dans les lois et règlements concernant les zones de protection et en veillant à ce que les produits phytopharmaceutiques ne pénètrent pas dans les eaux de surface ou les systèmes de gestion de déchets. Plan national de 2020 Selon le Règlement du Cabinet n°?950 du 13 décembre 2011 fixant les règles relatives à l?utilisation des produits phytopharmaceutiques, dans les territoires largement utilisés par le public ou par des groupes de population plus vulnérables (par exemple dans un parc, un terrain de sport, une aire de loisirs, le territoire d?une école ou d?un hôpital), l?utilisation de produits phytopharmaceutiques (PPPs) n?est autorisée que s?il n?est pas autrement possible de limiter la propagation des organismes nuisibles aux plantes, et si un tel usage du produit phytopharmaceutique particulier est autorisé dans sa notice d?utilisation. Dans la mesure du possible, un produit phytopharmaceutique doit être appliqué dans des territoires accessibles au grand public à des moments où les personnes ne sont pas présentes. Cependant, s?il est nécessaire d?appliquer un produit phytopharmaceutique dans de telles zones, alors au moins deux jours avant l?utilisation du produit, la personne responsable publie un avis concernant l?usage prévu du produit phytopharmaceutique?:
- sur son site internet, - ou dans les journaux locaux de la municipalité ou de la paroisse civile, - ou diffuse cette information par tout autre moyen.
En outre, après l?application du produit, la zone traitée doit être délimitée par des panneaux d?avertissement fournissant les informations suivantes?:
- le produit phytopharmaceutique utilisé, - le délai d?attente (période avant ré-entrée), - et le moment à partir duquel la zone traitée peut à nouveau être fréquentée.
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LITUANIE
Situation L?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains de sport est autorisé mais à limiter. Une information du public est prévue.
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Loi sur la protection des plantes du 13 décembre 1995 consolidée en 2024 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.21793/asr Voir article ci-dessous
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plan d?action national 2012 approuvé par l?ordonnance ministérielle No 3D-535 du 29 juin 2012 https://food.ec.europa.eu/document/download/b2d7fbe3-1725-4ba3-b553- e5a2f0b9221c_en?filename=pesticides_sup_nap_ltu-rev_en.pdf Voir extraits ci-dessous.
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Pas d?exemple documenté
Leviers / freins Sans objet en l?absence de réglementation contraignante
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Non
Autres observations - /
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Loi de 1995 Article 19 ? Information du public L?Autorité compétente (Tarnyba) informe le public, dans la limite de ses attributions, des risques liés à l?utilisation des produits de protection des plantes et des effets possibles, aigus ou à long terme, de ces produits sur la santé humaine et sur l?environnement, ainsi que des méthodes non chimiques de protection des plantes et des autorisations ponctuelles délivrées pour l?épandage aérien de produits de protection des plantes. Cette information est publiée sur le site Internet de l?Autorité et diffusée par d?autres moyens de communication destinés au public. Le Centre des situations d?urgence pour la santé du ministère lituanien de la Santé recueille et analyse les informations relatives aux cas d?intoxication causés par les produits de protection des plantes, à leurs causes et à leurs conséquences, selon les modalités fixées par le ministre de la Santé. Les personnes physiques et morales qui envisagent de traiter avec des produits de protection des plantes : - des espaces verts individuels, - des zones à usage public, - des zones d?usage commun (dans les villes, bourgs, villages ou communes), - des terrains à usage récréatif, - des zones récréatives, - des terrains appartenant à des objets à usage commercial, - ou les terrains attenants à des immeubles résidentiels collectifs ou à des dortoirs, doivent informer et avertir le public selon les modalités établies dans les Règles de stockage, de mise sur le marché et d?utilisation des produits de protection des plantes. Les titulaires d?autorisations ponctuelles doivent informer le public et le prévenir du lieu et du moment de l?épandage aérien de produits de protection des plantes, ainsi que des mesures particulières de gestion du risque mentionnées sur l?étiquette du produit, conformément aux Règles de stockage, de mise sur le marché et d?utilisation des produits de protection des plantes. Plan national de 2012 18. L?usage des produits de protection des plantes et la réduction des risques qu?ils présentent dans des zones spécifiques. Afin de protéger des lieux utilisés par le public, l?usage des produits de protection des plantes doit être réduit au minimum ou interdit entièrement. La loi sur la protection des plantes prévoit des restrictions concernant l?usage, la distribution et le stockage des produits de protection des plantes dans des zones spécifiques et une obligation d?informer le public s?il est prévu d?appliquer des produits de protection des plantes sur des espaces verts individuels, des zones désignées à usage public ou commun, des terrains de loisirs, des terrains à usage commercial ou des terrains comprenant des immeubles résidentiels multifamiliaux ou des résidences d?étudiants.
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LUXEMBOURG
Situation
L?emploi de produits phytopharmaceutiques sur les terrains de sport est autorisé mais limité. Si la loi interdit l?usage des PPP dans les espaces publics depuis 2016, elle renvoie explicitement le cas particulier des terrains sportifs à un règlement grand- ducal, qui prévoit des dérogations au cas par cas.
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2014/12/19/n1/jo Nota : En 2013, le Conseil d?Etat estime que la Directive traite dans le même article les espaces publics et les terrains sportifs, contrairement à la proposition de texte qui lui est soumise. https://conseil-etat.public.lu/dam-assets/fr/avis/2013/02/49_925/49925.pdf Règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 relatif à la vente, à l'utilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques (version consolidée) https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/09/26/a864/consolide/20220221 Voir extraits ci-dessous
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plan d?action national 2013, 2018 et actualisation 2022
https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/sustainable-use-pesticides/national-action- plans_en#luxembourg Voir extraits ci-dessous.
Leviers / freins Sans objet en l?absence de réglementation contraignante
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) - Non - Un contentieux sur le glyphosate (interdiction nationale annulée)
Autres observations - La ville de Luxembourg s?est engagée dans les villes sans produits
phytopharmaceutiques. La presse fait état d?une attaque fongique sur le stade de Luxembourg en 2024 et de ses conséquences : https://www.virgule.lu/luxembourg/plus-de-100.000-euros-de-la- moisissure-sur-la-pelouse-fait-exploser-les-couts-au-stade-de- luxembourg/20360081.html
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Loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques Article 1er
[?] 10. « espaces publics » : les espaces publics sont constitués des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public. Sont exclus de cette définition les pépinières, les biens soumis au régime forestier et les installations de production horticole qui sont exclusivement réservées aux services publics, les institutions communales ou étatiques dont la finalité est la production, la recherche et l'enseignement agricole et horticole, ceci est aussi valable pour les institutions chargées par les communes ou l'Etat d'effectuer de telles missions; Article 11 - Réduction ou interdiction de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques et réduction des risques dans des zones spécifiques (1) Un règlement grand-ducal, tenant dûment compte des impératifs d'hygiène, de santé publique et de respect de la biodiversité ou des résultats des évaluations des risques appropriées, fixe des mesures visant à restreindre ou à interdire l'utilisation de produits phytopharmaceutiques dans certaines zones spécifiques. (2) Dans ces zones des mesures appropriées de gestion des risques sont prises et l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 précité et des mesures de lutte biologique sont envisagées. Les zones spécifiques en question sont:
1. les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables au sens de l'article 3 point 14 du règlement (CE) n° 1107/2009 précité, comme les parcs et les jardins publics, les terrains de sports et de loisirs, les terrains scolaires et les terrains de jeux pour enfants, ainsi qu'à proximité immédiate des établissements de soins ou scolaires, les surfaces de circulation publique incluant les assises routières, les accotements et les talus appartenant à l'Etat et aux communes; 2. les zones protégées telles qu'elles sont définies dans la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau ou les autres zones recensées aux fins de la mise en place des mesures de conservation nécessaires conformément aux dispositions de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; 3. les zones récemment traitées utilisées par les travailleurs agricoles ou auxquelles ceux-ci peuvent accéder.
(3) L'application de produits phytopharmaceutiques dans les espaces publics est interdite à partir du 1er janvier 2016. Par dérogation à l'alinéa qui précède, un règlement grand-ducal peut définir les conditions auxquelles l'application de produits phytopharmaceutiques restera autorisée. Règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 (1) À partir du 1er janvier 2024, l?utilisation de produits phytopharmaceutiques sur des surfaces imperméables et reliées à un réseau de collecte public des eaux pluviales est interdite. (2) Le ministre peut, sur avis de la Commission des produits phytopharmaceutiques, accorder des dérogations à l?interdiction d?utilisation de produits phytopharmaceutiques visée au paragraphe 1er et à l?article 11, paragraphe 3, de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques. Ces dérogations ne peuvent être accordées qu?au cas par cas et uniquement pour : 1° empêcher des risques avérés pour la santé humaine ; ou 2° empêcher des risques avérés pour les infrastructures ; ou 3° empêcher des risques avérés pour l?environnement, notamment dans le cadre du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l?introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ; ou 4° empêcher des risques avérés pour la santé des végétaux dans le cadre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE ; ou
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5° des exploitations qui, afin de pouvoir respecter l?interdiction visée au paragraphe 1er, doivent adapter leur infrastructure existante de manière substantielle et disproportionnée. Plan 2018 Mesure 5-2 Objectif : protéger les habitants et les tiers contre l?exposition aux PPP. Mesure : identification, gestion et interdiction des PPP susceptibles de présenter un risque toxicologique, et établissement, par voie réglementaire, de zones de protection et de zones dans lesquelles l?utilisation des PPP est restreinte ou interdite. Indicateur de réussite : adoption d?un règlement grand-ducal ; adaptation du cadre réglementaire. Responsables : MAVPC et DIRSAN. Calendrier : moyen terme. Actualisation du plan en 2022 Mesure 5-2 Calendrier : moyen terme. État de mise en oeuvre : à relancer. Plusieurs réunions sur le sujet ont eu lieu entre les représentants du MAVDR et la Chambre d?Agriculture. Le projet doit être relancé.
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MALTE
Situation L?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains de sport est autorisé sous certaines conditions (produits à faible risque à prioriser). Des interdictions spécifiques (avec des dérogations) existent pour les herbicides.
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Sustainable Use of Produits phytopharmaceutiques Regulations, SL 430.08, adoptées initialement en vertu du Legal Notice?489 de 2011, et amendées en 2019 https://legislation.mt/eli/sl/430.8/eng/pdf Pour plus de détails, voir les articles ci-dessous.
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plan gouvernemental 2013-2018 Dernière révision 2019-2022 : https://mccaa.org.mt/media/3518/nap-for-the-sustainable-use-of- pesticides-2019-2023-for-public-consultation.pdf Voir extrait ci-dessous.
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Pas d?exemple documenté
Leviers / freins Sans objet en l?absence de réglementation contraignante
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Non
Autres observations
? Le document « Guidance Document for Non-Professional Users of Produits phytopharmaceutiques » (MCCAA) mentionne que « les produits phytopharmaceutiques classés comme toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ne sont pas autorisés pour les utilisateurs non professionnels ». Ce guide illustre comment appliquer certaines des restrictions visées dans le cadre du texte de base. mccaa.org.mt
? Un autre guide de la MCCAA pour les autorisations de PPP (Plant Protection Products) mentionne que l?utilisation d?herbicides est restreinte dans les zones publiques et que de tels usages ne peuvent pas être autorisés en vertu du « Legal Notice 163 of 2019 ».
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Sustainable Use of Produits phytopharmaceutiques Regulations, SL 430.08 Article 11 (1) Le Directeur doit, en tenant dûment compte des exigences nécessaires en matière d?hygiène, de santé publique et de biodiversité, ou des résultats des évaluations de risques pertinentes, veiller à ce que l?usage de produits phytopharmaceutiques soit réduit au minimum ou interdit dans certaines zones spécifiques. Les produits phytopharmaceutiques doivent être appliqués durant des périodes de faible activité humaine, comme la nuit, si cela est jugé le plus approprié et conformément aux lignes directrices pouvant être fournies par le Directeur. Des mesures appropriées de gestion des risques doivent être prises, et l?utilisation de produits phytopharmaceutiques à faible risque, tels que définis dans le règlement (CE) n° 1107/2009, tel que mis en oeuvre par les Plant Protection Products (Implementation) Regulations, ainsi que le recours à des mesures de lutte biologique, doivent être envisagés en priorité. Les zones spécifiques concernées sont : (a) les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables tels que définis à l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009, tel que mis en oeuvre par les Plant Protection Products (Implementation) Regulations, telles que : - les parcs et jardins publics - les terrains de sport et de loisirs - les cours d?école - les aires de jeux - les trottoirs dans les zones urbaines - les cimetières - les crèches et garderies - et les abords immédiats des établissements de santé (b) les zones protégées, telles que définies dans les Water Policy Framework Regulations, ou d?autres zones identifiées à des fins de mise en oeuvre de mesures de conservation, conformément aux dispositions : - des règlements sur la conservation des oiseaux sauvages, - des règlements sur la protection de la flore, de la faune et des habitats naturels, - et des règlements sur la protection des arbres et des zones boisées. (c) les zones récemment traitées par des produits phytopharmaceutiques, utilisées par ou accessibles aux travailleurs agricoles. (d) les ronds-points et les terre-pleins centraux. Article 11 (2) Les herbicides ne doivent pas être utilisés dans les zones énumérées aux paragraphes 11(1)(a) et 11(1)(d). Toutefois, sur avis du Conseil de contrôle des produits phytopharmaceutiques, le Directeur peut autoriser l?usage contrôlé de ces herbicides pour l?élimination d?espèces envahissantes, sous réserve des dispositions des règlements suivants : - Règlement sur la protection de la flore, de la faune et des habitats naturels, - Règlement sur la protection des arbres et des zones boisées, - et Règlement sur le contrôle des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l?Union européenne, si cela est jugé nécessaire. Plan gouvernemental de 2019 7.2. Réduction de l?usage ou des risques des produits phytopharmaceutiques dans des zones spécifiques L?Avis juridique n° 489 de 2011 (Sustainable Use of Produits phytopharmaceutiques Regulations) prévoit des mesures visant à garantir que l?usage des produits phytopharmaceutiques soit réduit au minimum ou interdit dans certaines zones spécifiques.
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Ce même avis juridique prévoit aussi la mise en oeuvre de mesures appropriées de gestion des risques. Les produits phytopharmaceutiques (PPP) doivent être appliqués pendant des périodes de faible activité humaine, selon ce qui est jugé le plus approprié et conformément aux lignes directrices fournies par la MCCAA. L?usage de PPP à faible risque, tels que définis dans le règlement (CE) n° 1107/2009, mis en oeuvre par l?Avis juridique n° 284 de 2011 (Plant Protection Products (Implementation) Regulations), ainsi que le recours à des mesures de lutte biologique, doivent être envisagés en priorité. Les zones spécifiques concernées sont : 1. Les zones utilisées par le public ou par des groupes vulnérables, comme : - les parcs et jardins publics - les terrains de sport et de loisirs - les cours d?écoles et aires de jeux pour enfants - et les zones proches d?établissements de santé 2. Les zones protégées, telles que définies par les Water Policy Framework Regulations (Avis juridique n° 345 de 2015), ou d?autres zones identifiées dans le but de mettre en oeuvre des mesures de conservation en vertu des règlements relatifs à la conservation des oiseaux sauvages (Avis juridique n° 79 de 2006) et à la protection de la flore, de la faune et des habitats naturels (Avis juridique n° 311 de 2006). 3. Les zones récemment traitées utilisées ou accessibles aux travailleurs agricoles. MESURES SPÉCIFIQUES : 1. Maintenir une coordination pour s?assurer que les normes relatives aux aires de jeux intègrent des mesures de réduction des risques liés aux produits phytopharmaceutiques, avec une attention particulière portée aux groupes vulnérables, notamment les enfants. 2. L?application de mesures de réduction des risques pour les zones utilisées par le public (parcs, terrains de sport, écoles, aires de jeux, abords d?établissements de santé) inclut notamment : i. L?usage de méthodes non chimiques, incluant des méthodes culturelles et mécaniques, à tout moment, pour réduire l?usage de produits phytopharmaceutiques. ii. L?interdiction d?usage d?herbicides dans ces zones, sauf en cas d?urgence absolue et d?absence d?alternative. iii. L?interdiction d?utiliser des formulations de produits phytopharmaceutiques classées comme toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction selon le règlement CLP, mis en oeuvre par l?Avis juridique n° 214 de 2009. (Note mission : au vu de l?interdiction de vente aux particuliers) iv. L?affichage de panneaux clairement visibles pendant l?application des produits phytopharmaceutiques, et pendant au moins 24 heures après application ou jusqu?à l?absence totale de résidus sur la végétation, selon la durée la plus longue. v. L?application des produits phytopharmaceutiques doit être faite pendant les périodes de faible fréquentation humaine, par exemple en tout début de matinée dans les parcs et terrains, ou en dehors des horaires de présence des élèves dans les écoles. vi. Les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques à proximité de zones accessibles au public ou à des groupes vulnérables doivent informer les personnes concernées à l?avance, de manière appropriée et efficace. vii. Les produits phytopharmaceutiques libérant des gaz ou des substances volatiles ne doivent pas être utilisés dans les zones urbaines ou proches des lieux fréquentés par le public. viii. Une approche de précaution doit être adoptée dans la mise en oeuvre des mesures de réduction des risques. 3. Mise à disposition de documents d?orientation à jour pour soutenir l?application des mesures visant à réduire l?usage et les risques des produits phytopharmaceutiques dans ces zones spécifiques. 4. Dérogations possibles :
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Une dérogation aux mesures de réduction des risques ci-dessus peut être accordée en cas d?urgence phytosanitaire. Cette dérogation peut être délivrée à la suite d?une demande présentée par la Direction de la protection des plantes (PPD) auprès du MESDC (ministère compétent), au moins deux jours avant toute intervention, afin que la MCCAA puisse évaluer les mesures d?atténuation nécessaires. En cas d?extrême urgence, le PPD peut agir immédiatement, sous réserve d?une notification postérieure à la MCCAA. Le PPD sera alors responsable de garantir la mise en oeuvre de toutes les mesures de réduction des risques nécessaires pour protéger la santé humaine et l?environnement. INDICATEURS DE PROGRÈS : 1. Intégration des mesures de réduction des risques liés aux produits phytopharmaceutiques dans les normes nationales relatives aux aires de jeux. 2. Accès à des lignes directrices actualisées incluant les mesures de réduction des risques et les méthodes de lutte biologique. 3. Accès à des services de conseil sur les mesures visant à réduire l?usage et les risques des produits phytopharmaceutiques dans les zones spécifiques (produits à faible risque, lutte biologique, etc.).
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PAYS-BAS
Situation L?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains de sport est très encadré (produits à faible risque, limitation à certaines espèces traitables, certaines zones et certaines fréquences, notion de seuil de dommage). Les dérogations ont vocation à être progressivement supprimées.
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Loi sur les biocides du 17/02/2007 - Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (loi « Wgb »), version en vigueur et version au 1er janvier 2026 (loi cadre) https://wetten.overheid.nl/BWBR0021670/2024-01-01 Règlement sur les produits phytopharmaceutiques et les produits biocides - Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Rgb) - Modification notable en 2024 https://wetten.overheid.nl/BWBR0022545/2025-07-01 Voir extraits ci-dessous
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plans 2012, 2022-2025, Implementation Programme for the Vision for the Future of Plant Protection 2030 https://food.ec.europa.eu/plants/produits phytopharmaceutiques/sustainable-use-produits phytopharmaceutiques/national-action-plans_en#netherlands Voir extraits ci-dessous
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Peu d?exemples documentés. Par exemple, Bernardus Golf est Geo Certified et semble ne quasiment plus en utiliser : https://bernardusgolf.com/nl/sustainability/
Leviers / freins La modification de 2024 a suscité des réactions positives mais aussi négatives (inquiétudes des gestionnaires de terrains sportifs sur la disponibilité et le coût des alternatives sans produits phytopharmaceutiques, questions des collectivités sur les limites des zones hors stades).
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Non
Autres observations - L?interdiction des PPP de 2017 avait été annulée en 2020, faute de base juridique
suffisante, et a été rétablie en 2022 (avec quelques exceptions). - Forte proportion de terrains synthétiques (de l?ordre du tiers) - Selon des recherches de l'Institut Mulier, près de 80 % des municipalités n'appliquent
plus de produits chimiques de protection des cultures à leurs terrains. - Guide pour la gestion des gazons de terrains sportifs sans produits
phytopharmaceutiques : https://www.bsnc.nl/wp-content/uploads/2020/01/Handreiking- Pesticidenvrij-Sportgrasbeheer.pdf
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- Etude de 3 ans, commanditée par Royal Netherlands Golf Federation (NGF), portant sur la maladie du « dollar spot » sur des greens de golf aux Pays-Bas. L?étude visait à tester des stratégies de gestion intégrée (IPM) pour remplacer l?usage chimique : https://sportsfields.info/a-three-year-study-on-combating-dollar-spot-in-dutch-golf- greens/
- Etude « Green Deal Sportvelden 2020 » qui a examiné la gestion « pesticiden-vrij » (sans produits phytopharmaceutiques) des terrains de sport et des golfs, dont faisaient partie des recommandations pour un entretien sans produits phytosanitaires - https://edepot.wur.nl/345166
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Loi biocides Article 80a ? Protection de l?environnement et de la santé publique Par ou en vertu d?un décret général d?administration, des règles peuvent être établies concernant l?utilisation de produits phytopharmaceutiques ou de biocides dans des zones spécifiques, au sens de l?article 12 de la directive 2009/128/CE. Ces règles peuvent prévoir une interdiction, ou viser une réduction de l?utilisation de tous les produits phytopharmaceutiques ou biocides, ou d?un type particulier d?entre eux, dans les zones désignées par ce décret. Décision biocides Article 27b ? Protection des cultures hors agriculture Il est interdit à un utilisateur professionnel d?appliquer des produits phytopharmaceutiques. Le premier alinéa ne s?applique pas dans les zones ou circonstances qui seront désignées par arrêté ministériel, pour autant qu?il s?agisse d?une application d?un produit phytopharmaceutique : a. nécessaire à l?exploitation en toute sécurité d?activités ou d?installations professionnelles ; b. nécessaire à la protection de la santé humaine ou animale, ou de l?environnement ; ou c. sur des terrains spécifiques à des fins récréatives ou pour la pratique du sport qui, en raison de leur nature ou de leur étendue, ne peuvent raisonnablement pas être entretenus autrement. Un arrêté ministériel peut fixer des conditions relatives à l?application de produits phytopharmaceutiques dans les zones et circonstances visées au deuxième alinéa. Le premier alinéa ne s?applique pas aux entreprises agricoles et horticoles qui cultivent ou produisent des végétaux. Règlement biocides Article 8.4 ? (Terrains spécifiques pour le sport et la détente) Le premier alinéa de l?article 27b du décret ne s?applique pas à l?utilisation ciblée de produits phytopharmaceutiques sur les terrains suivants : a. les terrains de sport destinés à la pratique organisée de sports de plein air, pour autant qu?il s?agisse de la partie praticable du terrain, y compris une zone limitée autour de celle- ci nécessaire à la pratique du sport, mais à l?exclusion des parties non couvertes d?herbe ainsi que des parties indiquées par « non » dans l?annexe XVII ; b. les terrains de loisirs non gérés par les pouvoirs publics, pour autant qu?il s?agisse de : 1° parcs de bungalows ; 2° hébergements de groupes ; 3° terrains de camping ; 4° ports de plaisance, à l?exclusion des pontons d?amarrage situés dans ou à proximité des eaux de surface ; c. les terrains présentant une valeur botanique spécifique, accessibles au public au moins deux mois par an moyennant paiement d?un droit d?entrée, à l?exception des surfaces pavées. Article 8.5 1. Dans les zones et situations visées aux articles 8.2 à 8.4, il est fait usage d?un produit
phytopharmaceutique à faible risque ou d?un produit phytopharmaceutique biologique, dans la mesure où ceux-ci sont disponibles pour l?usage concerné.
2. Dans les zones et situations visées aux articles 8.2 à 8.4, il n?est pas fait usage de produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances dangereuses prioritaires.
Annexe XVII ? Utilisation sur les terrains de sport, comme visé à l?article 8.4, premier alinéa, point a Terrains de golf
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Nom scientifique Nom néerlandais green fringe, collar Fore- green, apron
tees Fair- ways
Plantago spp. Plantain non
maximum 20 % par an¹ en tenant compte du seuil de dommage²
non
Taraxacum officinalis
non
Sagina procumbens
non
oui non
Clarireedia spp.
non
non
Notes : ¹ Si un pourcentage est mentionné dans un tableau, comme 20 %, l?application est autorisée, mais ne peut avoir lieu que sur au maximum 20 % de la surface totale par an. ² Le respect d?un seuil de dommage, avant d?appliquer un produit phytopharmaceutique, fait partie de l?obligation d?utiliser la lutte intégrée (IPM). Autres terrains de sport
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compétition dans les stades
stade
Plantago major Grand plantain non maximum 10 % par an en tenant compte du seuil de dommage
Veronica filiformis Véronique filiforme
Taraxacum officinalis Pissenlit
Bellis perennis Pâquerette
Régulateur de croissance Régulateur de croissance du gazon
non non
Amphimallon solstitialis Hanneton de la Saint- Jean
Clarireedia spp. Dollar spot oui non
Microdochium nivale, Fusarium nivale
Pythium spp. Maladie des plantules (fonte des semis)
Plan 2022 2025 Usage professionnel en dehors de l?agriculture : La politique actuelle repose sur le principe de l?absence d?usage professionnel de produits phytopharmaceutiques en dehors de l?agriculture. En raison d?une décision de justice rendue en 2020, une interdiction légale d?un tel usage des produits phytopharmaceutiques est désormais non contraignante. L?objectif est de rétablir cette interdiction en 2022. L?application d?une approche intégrée dans ces zones rendra l?usage de produits phytopharmaceutiques inutile. Une exemption (temporaire) ne peut être accordée que si l?usage des produits phytopharmaceutiques est inévitable, faute d?alternatives technologiquement réalisables ou parce que de telles alternatives ne sont pas financièrement viables. Depuis 2017, il est évalué tous les deux ans si une exemption peut être supprimée ou si une exemption supplémentaire est nécessaire (par exemple, en raison de l?apparition de nouveaux risques sanitaires ou d?organismes nuisibles résultant du changement climatique). Les recherches ont montré que la qualité des eaux de surface utilisées pour la préparation de l?eau potable (en termes de concentrations de glyphosate et de dépassements de la norme pertinente) s?est manifestement améliorée depuis l?introduction de l?(ancienne) interdiction, et que cette amélioration est probablement liée à cette interdiction. [?] 10. Réduction de l?utilisation ou des risques dans des zones spécifiques ? Article 12 De manière générale, certaines mesures s?appliquent à plusieurs articles de la directive SUD. Par exemple, des mesures visant à protéger le grand public peuvent également réduire les émissions vers les eaux de surface. Zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables Dans la pratique, il a été constaté qu?en raison du ruissellement, des produits phytopharmaceutiques appliqués sur des surfaces étanches finissent dans les eaux de surface, ce qui peut entraîner une détérioration de la qualité de ces eaux ainsi que des dépassements des
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concentrations maximales fixées par les normes de qualité de l?eau potable applicables. Si des produits phytopharmaceutiques sont appliqués sur des surfaces étanches dans des zones publiques, telles que des parkings et des trottoirs, les risques d?exposition pour le grand public sont relativement élevés. Par conséquent, la lutte chimique sur les surfaces étanches en dehors du secteur agricole doit être évitée, sauf dans des situations spécifiquement décrites. Cela s?applique généralement également à l?usage professionnel en dehors de l?agriculture, y compris dans les espaces verts publics, dans les parcs et sur les terrains de sport. Les exceptions seront progressivement supprimées au cours des prochaines années. Comme mentionné plus haut dans la section 8, les risques pour les riverains et les passants sont évalués dans l?évaluation des risques réalisée pour l?autorisation des produits phytopharmaceutiques, laquelle examine en particulier les risques pour les groupes de population vulnérables, tels que les enfants. De plus, afin de contribuer à réduire le risque d?exposition, les municipalités peuvent définir des règles dans des plans d?urbanisme qui doivent encore être élaborés (dans le cadre de l?aménagement du territoire). Dans l?intérêt d?un « bon aménagement spatial », une municipalité peut exiger qu?une distance (de dix à cinquante mètres) soit maintenue en tant que zone tampon entre une parcelle destinée à l?agriculture et une parcelle destinée à un usage résidentiel lorsqu?un nouvel usage est défini, et ce afin de satisfaire à des intérêts justifiés liés à un environnement de vie sain et sûr. Le ministère de l?Agriculture, de la Nature et de la Qualité alimentaire fera réaliser en 2022 une étude visant à déterminer comment les municipalités peuvent être aidées sur cette question.?¹?? Zones protégées telles que décrites dans la Directive-cadre sur l?eau, la Directive Oiseaux et la Directive Habitats [?] Zones récemment traitées Les personnes appliquant des produits phytopharmaceutiques doivent informer les autres personnes présentes sur le site, telles que les employés, des parcelles qui ont été récemment traitées et leur indiquer le délai d?attente avant de pouvoir entrer dans les zones récemment traitées. En tout état de cause, les zones récemment traitées ne peuvent être pénétrées qu?une fois que le produit phytopharmaceutique a séché sur la culture. Si un délai d?attente plus long avant d?entrer dans les zones récemment traitées ou d?autres mesures (comme le port de vêtements de protection) sont jugés nécessaires dans le cadre de l?autorisation d?un produit phytopharmaceutique, cela est indiqué dans les instructions légales d?utilisation. Le Programme de mise en oeuvre définit des actions visant à améliorer les conditions de travail, principalement axées sur la diffusion de connaissances et d?informations (voir section 4.4.5 du Programme de mise en oeuvre).
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POLOGNE
Situation Les PPP sont autorisés sur les terrains sportifs. La réglementation ne les interdit que sur les aires de jeux (que la directive identifie comme des zones distinctes des terrains sportifs).
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Loi du 8 mars 2013 sur les produits phytopharmaceutiques (version 2024)
https://eli.gov.pl/eli/DU/2023/340/ogl? Règlement du 31 mars 2014 sur les conditions d?utilisation des PPP Règlement du 18 avril 2013 Voir extraits ci-dessous
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plan d?action national 2013-2017, 2018-2022 et 2023-2027 (validé le 7 juin 2023) https://food.ec.europa.eu/document/download/4ffed681-fd85-472f-8b45- 50149814b957_en?filename=pesticides_sup_nap_pol-rev-2023-2027.pdf Voir extraits ci-dessous.
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Pas d?exemple documenté
Leviers / freins Sans objet en l?absence de réglementation contraignante
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Non
Autres observations - Les autorisations temporaires (toutes zones) sont jugées nombreuses par les
associations de protection de l?environnement. - Conférence 7 au 9 octobre 2025 sur le sujet golfs sans produits phytopharmaceutiques
(avec intervention de la fédération française de golf) : https://polski.golf/2025/08/pola- golfowe-wolne-od-chemii-utopia-czy-koniecznosc/
- Pas de dérogation documentée.
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Loi 2013 Article?36 1. Il est interdit d?utiliser des produits phytopharmaceutiques qui, conformément au règlement (CE) n°?1272/2008, sont classés comme dangereux pour la santé humaine, sur les zones suivantes?: - aires de jeux, - crèches, - jardins d?enfants (maternelles), - écoles primaires, - hôpitaux, - zones de protection « A » situées dans les stations thermales ou zones de protection sanitaire
au sens de la législation sur le traitement thermal, les stations thermales, les zones de protection thermale et les communes thermales.
2. L?inspecteur (autorité régionale compétente) peut autoriser, par décision administrative, l?utilisation d?un produit phytopharmaceutique classé comme dangereux pour la santé humaine, sur les zones mentionnées au paragraphe?1, uniquement dans les cas suivants?: - apparition d?organismes de quarantaine, ou - menace pour des monuments naturels ou pour des ensembles naturels et paysagers au sens
de la législation sur la protection de la nature, ou - présence de plantes dangereuses pour la santé humaine, ou - apparition d?organismes nuisibles pour les plantes ou produits végétaux, dont l?élimination par
des méthodes non chimiques serait économiquement injustifiée ou inefficace. 3. La décision mentionnée au paragraphe?2 doit préciser les conditions d?utilisation du produit phytopharmaceutique dans les zones indiquées au paragraphe?1. 4. Il est interdit aux utilisateurs non professionnels?: - d?utiliser, sous forme de pulvérisation ou de fumigation, ou - d?utiliser pour l?enrobage des semences, des produits phytopharmaceutiques classés
conformément au règlement (CE)?n°?1272/2008 dans au moins une des classes ou catégories de danger suivantes?:
- Toxicité aiguë, catégorie?1,?2?ou?3?; - Effet cancérogène?; - Effet mutagène?; - Effet toxique sur la reproduction?; - Toxicité pour les organes cibles après exposition unique (STOT?SE???Specific
Target Organ Toxicity?Single Exposure), catégorie?1?; - Toxicité pour les organes cibles après exposition répétée (STOT?RE???Specific
Target Organ Toxicity?Repeated Exposure), catégorie?1. Plan national de 2023 Action 8 ? Restriction de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les zones particulièrement sensibles En Pologne, une législation spécifique a été adoptée afin de restreindre l?utilisation des produits phytopharmaceutiques dans des zones particulièrement sensibles, notamment dans les lieux susceptibles d?être fréquentés par des personnes vulnérables (enfants, personnes âgées ou personnes souffrant de maladies). Cette action poursuit les objectifs définis à l?article 12 de la directive 2009/128/CE. L?article 36, paragraphe 1, de la Loi du 8 mars 2013 sur les produits phytopharmaceutiques interdit l?utilisation de produits phytopharmaceutiques qui, conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l?étiquetage et à l?emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE, et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1, tel que modifié), ont été classés comme présentant un risque pour la santé humaine, dans les aires de
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jeux, crèches, jardins d?enfants, écoles primaires, hôpitaux, zones de protection de type « A » des stations thermales ou zones de protection des stations thermales au sens des dispositions relatives aux établissements thermaux, aux traitements proposés par ces établissements, aux zones protégées de stations thermales et aux communes thermales. Des dérogations à cette interdiction peuvent être accordées uniquement dans des cas spécifiques : lorsque des organismes nuisibles de quarantaine sont détectés ; en cas de menace posée par des organismes nuisibles à des monuments naturels ou à des complexes naturels/paysagers au sens de la législation sur la protection de la nature ; lorsque des plantes sont détectées comme présentant un risque pour la santé humaine ; lorsque des organismes nuisibles aux plantes ou aux produits végétaux sont détectés et que leur éradication par des moyens non chimiques serait économiquement injustifiable ou inefficace. La décision d?accorder une dérogation est prise par l?inspecteur provincial du PIORiN (Inspection principale de la protection des végétaux et des semences). En outre, selon l?article 35, paragraphe 1, de la loi susmentionnée, les produits phytopharmaceutiques doivent être utilisés de manière à ne pas présenter de risque pour la santé humaine, animale ou pour l?environnement. Cela implique de prévenir la dérive de pulvérisation vers des zones ou des installations qui ne devraient pas être exposées aux produits phytopharmaceutiques, ainsi que de planifier l?application en tenant compte de la période pendant laquelle des personnes peuvent être présentes dans la zone traitée. Compte tenu de ce qui précède, toutes les mesures juridiques nécessaires ont été adoptées en Pologne pour restreindre l?utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les zones particulièrement sensibles et éliminer les risques associés pour les groupes vulnérables de la population. Dans le cadre de cette action, des activités de sensibilisation seront organisées et des contrôles seront effectués pour vérifier la conformité aux dispositions susmentionnées.
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PORTUGAL
Situation L?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains sportifs, assimilables à des zones de loisirs, est possible mais encadré. L?emploi de produits toxiques, irritants ou corrosifs est interdit en dehors d?une autorisation au titre de l?article 53 de la directive.
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Lei n.º?26/2013, de 11 de abril https://diariodarepublica.pt/dr/legislacao-consolidada/lei/2013-126731052-126765887 Pour plus de détails, voir l?article ci-dessous.
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plan gouvernemental approuvé par la Portaria n.º 82/2019 du 20 mars 2019, couvrant la période 2018-2023, révisant le PANUSPF initial (2013-2018) https://food.ec.europa.eu/document/download/973a49d0-eccd-409e-b136- 86bb7390a748_en?filename=pesticides_sup_nap_prt-rev-2018_en.pdf Dans le rapport d?exécution publié par la DGAV fin avril 2025, plusieurs axes d?intervention sont décrits?: formation, sensibilisation, réduction des risques liés aux produits phytosanitaires, applications en zones urbaines, de loisirs et voies de communication mais rien de spécifique sur les terrains sportifs. Les actions sont surtout tournées vers l?agriculture et l?alimentaire.
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Pas d?exemple documenté - engagement de quelques golfs de limiter les intrants dans le cadre de labels mais sans aller jusqu?au zéro pesticide
Leviers / freins Sans objet en l?absence de réglementation contraignante
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Interdiction du glyphosate dans la région autonome des Açores avec des dérogations possibles : https://diariodarepublica.pt/dr/en/detail/regional-legislative-decree/3-2025-902264457
Autres observations - /
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Loi 26/2013 Article 32 - Réduction du risque de produits phytopharmaceutiques dans les zones urbaines et de loisirs 1 ? Sans préjudice des dispositions du paragraphe suivant, dans les zones urbaines et de loisirs, l?application de produits phytopharmaceutiques classés « T », « Très Toxiques » (T+), « Toxiques » (T), « Irritants » (Xi) ou « Corrosifs » (C) est interdite, conformément aux dispositions du décret-loi n° 82/2003, du 23 avril, tel que modifié par le décret-loi no 63/2008. 2 - Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas lorsque l'autorisation de la demande est accordée en vertu de l'article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, pour faire face à un danger imprévisible qui ne peut être combattu par d'autres moyens. 3 - Dans les zones urbaines et de loisirs, seuls des produits phytopharmaceutiques devraient être utilisés lorsqu'il n'existe pas d'autres alternatives viables, à savoir les moyens de lutte mécanique et biologique. 4 - Dans l'application des produits phytopharmaceutiques dans les zones urbaines et de loisirs, les produits phytopharmaceutiques doivent : a) En raison de la préférence pour les produits phytopharmaceutiques qui ne contiennent pas de substances actives figurant sur la liste des substances dangereuses prioritaires, établie par le décret-loi no 77/2006 du 30 mars 1977, modifié par le décret-loi n° 103/2010 du 24 septembre 2010, et 42/2016, du 1er août 2016 ; b) la préférence pour les produits phytopharmaceutiques à faible risque ou qui présentent moins de risques toxicologiques, écotoxicologiques et environnementaux et qui ne nécessitent pas de mesures particulières d'atténuation des risques supplémentaires pour l'homme ou l'environnement; c) la préférence pour l'utilisation d'équipements et de dispositifs d'application ou de techniques d'application qui minimisent l'entraînement du sirop des produits phytopharmaceutiques à appliquer ; d) accorder une attention particulière à l'emplacement des collecteurs d'eau de pluie ou de déchets, en interrompant l'application du produit dans la zone environnante afin d'éviter l'entrée de sirop dans les collecteurs ; e) sont assurés qu'ils sont préalablement apposés, de manière visible, sur la zone à traiter, des avis indiquant clairement l'identification de l'entité responsable(s) du(s) traitement(s), du ou des traitements à effectuer, de la ou des dates prévisibles du(s) même(s) et, le cas échéant, de la date à partir de laquelle l'accès et le déplacement des personnes et des animaux vers le lieu peuvent être rétablis, conformément à l'intervalle du ou des mêmes éléments ; f) être prévus avant de déterminer un lieu situé à proximité de la zone où le produit sera appliqué, qui satisfait aux conditions minimales de sécurité énoncées à l'annexe III de la présente loi, dont il fait partie intégrante, où la manipulation et la préparation du produit peuvent être effectuées, et le nettoyage de l'équipement d'application après son utilisation ; g) [Abrogé]. 5 - Sans préjudice des dispositions de l'article 31 et des paragraphes 1, 2, 3, 4, 9 et 10 du présent article, les traitements phytosanitaires ne sont pas autorisés à utiliser des produits phytopharmaceutiques : a) Dans les jardins d'enfants, les jardins et les parcs urbains et les parcs et campings voisins; b) Dans les hôpitaux et autres établissements de soins de santé ainsi que dans les structures résidentielles pour personnes âgées ; c) Dans les établissements d'enseignement, à l'exception de ceux qui se consacrent à la formation dans le domaine des sciences agricoles. 6 - l'application de produits phytopharmaceutiques dans les cas visés au paragraphe précédent ne peut être autorisée que dans les conditions suivantes : a) lorsque d'autres moyens de contrôle ne sont pas facilement disponibles, en particulier les moyens de contrôle mécaniques, biologiques, biotechniques ou culturels ; b) lorsqu'il est nécessaire de faire face à un danger pour la santé des végétaux qui constitue un risque pour l'agriculture, la sylviculture ou les environnements naturels, et qu'il convient d'accorder la préférence aux produits phytopharmaceutiques dont l'utilisation est autorisée dans la production biologique, les produits phytopharmaceutiques à faible risque ou qui présentent de faibles risques
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toxicologiques, écotoxicologiques et environnementaux et qui ne nécessitent pas de mesures particulières d'atténuation des risques pour l'homme ou l'environnement. 7 - la demande, visée au paragraphe précédent, dépend de l'autorisation de la DGAV, qui dépend d'une demande présentée dans le DRAP territorialement compétent, qui procède à l'examen de celui-ci et prépare la proposition de décision finale de se référer à la DGA, avec l'indication des produits phytopharmaceutiques dont l'utilisation peut être autorisée, ainsi que l'indication des périodes de demande préférentielles. 8 - Sans préjudice des dispositions du paragraphe suivant, une zone de protection d'au moins 10 m doit être respectée entre la zone à traiter et les voies navigables adjacentes, avec l'adoption des conditions décrites sur l'étiquette du produit phytopharmaceutique si elles sont plus restrictives, à moins que des équipements, équipements, équipements ou techniques d'application ne soient utilisés qui réduisent au minimum l'entraînement du sirop, auquel cas une zone non traitée d'au moins 5 m soient respectées. 9 - Dans les zones de plus de 5 %, seule l'application de produits phytopharmaceutiques aux voies navigables utilisant des équipements, des dispositifs ou des techniques d'application qui réduisent au minimum la traînée du sirop sont autorisées, auquel cas une zone non traitée d'au moins 10 m doit être respectée. 10 - Lorsque, en application du paragraphe 6, l'application des produits phytopharmaceutiques est autorisée, celles-ci doivent être effectuées de préférence au cours de la période du jour de l'afflux le plus faible de personnes et d'animaux, afin d'éviter tout contact involontaire avec les zones traitées. 11 - la DG AV peut déléguer au DRAP territorialement compétent pour recevoir la demande d'autorisation la compétence pour la décision finale visée au paragraphe 7.
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REPUBLIQUE TCHEQUE (TCHEQUIE)
Situation L?emploi de produits phytosanitaires les plus à risques (phrases de risques listées dans la loi) sont interdits sur et dans un périmètre de 20 mètres autour des terrains sportifs utilisés par le grand public ou des personnes vulnérables.
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Loi n° 326/2004 Sb. sur la protection phytosanitaire, version de 2025 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-326 Voir article ci-dessous
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plan d?action n°2 2018-2022 : https://www.dataplan.info/img_upload/7bdb1584e3b8a53d337518d988763f8d/nap_cz_2018_2 022.pdf Plan d?action n°3 2025-2029 https://mzp.gov.cz/system/files/2025-05/odoimiz-akcni_plan-20250507.pdf Pas de spécificité sur les terrains sportifs
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Quelques golfs font état d?une gestion sans produits phytopharmaceutiques (Golf Snail Úholicky, Golf Dobrouc).
Leviers / freins Information du public, contrôles ciblés, promotion des produits à faible risque
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Non
Autres observations - Lors des discussions sur le règlement SUR, la fédération tchèque de golf a indiqué dans
la presse « Le risque d'interdire les produits phytopharmaceutiques et les fongicides sur les terrains de golf est énorme. Il ne s'agit pas seulement de golf, nous recherchons donc des alliés par l'intermédiaire de l'Agence nationale du sport et de l'Union tchèque du sport. Nous avons affaire à des joueurs de rugby, des footballeurs, des joueurs de baseball et des joueurs de softball [?] ».
- Pas de contrôle réalisé sur les terrains sportifs (https://ukzuz.gov.cz/public/portal/ukzuz/- a55252---S9yZQtYc/zprava-z-urednich-kontrol-cr-za-rok-2022-cast-por). Les autres contrôles menés montrent des difficultés d?application de la loi (complexité de la règle), d?où la prévision de contrôles renforcés dans le PAN 2025-2029.
Certains clubs professionnelles peuvent faire valoir qu?ils n?accueillent pas de population vulnérable.
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Loi de 2004 Article 2 ? Concepts de base [?] i) zones utilisées par la population ou la population vulnérable en particulier dans les parcs publics ou les jardins, les espaces publics à l'intérieur des municipalités, les lieux de sépulture publics, les terrains de sport, les zones de loisirs, les locaux scolaires ou les terrains d'école, les terrains de jeux, les zones des établissements de santé, les établissements de soins médicaux ou les installations culturelles, Article 52b ? Restrictions relatives à l?utilisation des produits ou aux risques liés à leur utilisation dans certaines zones [?] (2) Sur les terrains ou dans les bâtiments où une application de produit doit être effectuée, l?utilisateur professionnel doit privilégier l?emploi de produits à faible risque ou adopter des mesures réduisant les risques pour la santé humaine, lorsque ces terrains ou bâtiments sont utilisés ou accessibles à des travailleurs agricoles, ou lorsqu?il s?agit de zones fréquentées par le grand public ou par des groupes vulnérables de la population. (3) Sur les terrains comportant des zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables au sens de l?article 3, paragraphe 14, du règlement (CE) n° 1107/2009, ainsi que sur les parcelles bâties (ci-après dénommées « zone délimitée ») et dans leur périmètre de 20 mètres, il est interdit, sauf si une distance supérieure est indiquée sur l?étiquette du produit, d?appliquer les produits suivants : a) produits cancérogènes portant la mention de danger H350 ou H350i, b) produits mutagènes pour les cellules germinales portant la mention H340, c) produits toxiques pour la reproduction portant la mention H360, y compris les codes complémentaires, d) produits sensibilisants des voies respiratoires portant la mention H334, e) produits cancérogènes portant les anciennes phrases de risque R45 ou R49, f) produits mutagènes portant la phrase de risque R46, g) produits toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 portant la phrase de risque R60 ou R61, ou toute combinaison de ces mentions, h) produits sensibilisants des voies respiratoires portant la phrase de risque R42. Les limites de la zone délimitée peuvent être étendues par la commune, par règlement municipal, dans des cas dûment justifiés ; les frontières ainsi étendues doivent suivre les limites cadastrales des parcelles.
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ROUMANIE
Situation L?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains de sport est autorisé sous certaines conditions (produits à faible risque à prioriser). Un projet de texte plus restrictif (interdisant certains PPP) était en consultation fin 2023 mais n?a pas été publié.
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Ordonnance d?urgence n°?34/2012, approuvée par la loi n°?63/2013? https://old.anfdf.ro/central/comercializare/legislatie/nationala/oug-34-2012.pdf Pour plus de détails, voir l?article ci-dessous.
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plan d?action national (PAN) : d?abord approuvé par HG n° 683/2013 https://food.ec.europa.eu/document/download/c70a00e1-2c4a-4b6f-a263- 272737ff80dd_en?filename=pesticides_sup_nap_rou_en.pdf&prefLang=de puis remplacé en 2019 par HG n° 135/2019 (le PAN actuel) qui ne comporte pas de mesure spécifique : https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/211833 Voir extraits ci-dessous
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Pas d?exemple documenté
Leviers / freins Sans objet en l?absence de réglementation contraignante
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Non - Depuis 2023, quatre séries de dérogations ont même été accordées par le ministère roumain de l'agriculture pour l'utilisation de semences traitées aux néonicotinoïdes, malgré l'interdiction de ces substances en 2013. Le 18 mars 2025, la cour d'appel de Cluj a suspendu les dérogations, car elles ne sont pas conformes à la législation de l'UE sur les produits phytopharmaceutiques, ainsi qu'à l'arrêt 2023 de la Cour de justice de l'UE.
Autres observations
? Un projet d?arrêt « procédures spécifiques concernant la réduction de l?utilisation des produits de protection des plantes ou des risques dans certaines zones » a été mis en consultation fin 2023 mais n?a pas été publié. Le principe de lutte contre les ravageurs est une méthode non chimique. Si aucune méthode ne peut être appliquée, le traitement peut être effectué avec des produits à faible risque. Des conditions d?information et d?interdiction d?accès (48 h) sont prévues. Sont interdits dans ces zones les produits phytopharmaceutiques GHS06 et GHS08 classés toxiques, mutagènes, cancérogènes? Une autorisation préalable et des dérogations sont prévues. https://ms.ro/ro/transparenta-decizionala/acte-normative-in-transparenta/ordin-pentru- aprobarea-procedurilor-specifice-privind-reducerea-utiliz%C4%83rii-produselor-de- protec%C5%A3ie-a-plantelor-sau-a-riscurilor-%C3%AEn-anumite-zone/
? Un nouveau PAN est en cours d?élaboration en 2025.
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OUG 34/2012 Article 12 ? Réduction de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques ou des risques dans certaines zones (1) Le Ministère de l?Agriculture et du Développement rural, le Ministère de l?Environnement et des Forêts, et le Ministère de la Santé veillent à ce que, dans certaines zones spécifiques, l?utilisation des produits phytopharmaceutiques soit réduite au minimum ou interdite, en tenant compte de l?hygiène nécessaire, des exigences de santé publique, de la protection et de la conservation des espèces de flore et de faune sauvages, des habitats naturels mentionnés dans les annexes à l?ordonnance d?urgence n° 57/2007 (relative aux aires naturelles protégées, conservation des habitats, flore et faune sauvage), et des résultats de l?évaluation des risques pertinents. (2) Dans ces zones spécifiques, des mesures appropriées de gestion des risques doivent être adoptées, et on doit utiliser en priorité des produits phytosanitaires à faible risque (tels que définis à l?article 22 du Règlement (CE) n° 1107/2009), ainsi que des mesures de lutte biologique. (3) Les zones spécifiques visées au paragraphe (1) sont les suivantes : a) les zones utilisées par le public ou par des groupes vulnérables (telles que définies à l?article 3, point 14 du Règlement (CE) n° 1107/2009), telles que les parcs, jardins publics, terrains de sport et de loisirs, cours d?écoles, aires de jeux, et les terrains situés à proximité immédiate d?établissements de santé publique ; b) les aires naturelles protégées, établies selon la loi 107/1996 (et ses modifications) ou d?autres zones identifiées comme nécessitant des mesures de conservation selon l?ordonnance d?urgence 57/2007 ; c) les zones récemment traitées, accessibles ou utilisées par les travailleurs agricoles. Plan de 2013 Mesure 4) Vérification du respect des exigences relatives à la mise en place de zones de protection et à la protection des zones spécifiques (2013-2017) a) La Garde nationale de l?environnement élabore des procédures de travail destinées à être utilisées par ses inspecteurs opérant dans les bureaux départementaux et celui de Bucarest, afin de vérifier si les zones de protection établies lors de l?autorisation des produits de protection des plantes et mentionnées sur leur étiquette sont respectées. Les résultats de ces inspections sont inclus dans un rapport annuel de suivi. b) L?application de produits de protection des plantes dans les zones spécifiques, établies conformément aux dispositions de l?article 12(3) de l?Ordonnance d?urgence du Gouvernement n° 34/2012, approuvée par la Loi n° 63/2013 ? en particulier dans le cas des zones naturelles protégées ? doit être réduite au minimum ou interdite, conformément aux dispositions des articles 28 et 28¹ de l?Ordonnance d?urgence du Gouvernement n° 57/2007, telle qu?approuvée, modifiée et complétée par la Loi n° 49/2011, et ses modifications ultérieures. Dans des cas exceptionnels, où l?utilisation de produits de protection des plantes est jugée nécessaire, les autorités compétentes mentionnées à l?article 12(1) de l?Ordonnance d?urgence n° 34/2012, approuvée par la Loi n° 63/2013, élaborent des procédures spécifiques concernant l?application de ces produits dans ces zones, visant à réduire le niveau d?exposition de la population aux produits de protection des plantes utilisés.
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SLOVAQUIE
Situation Seuls les produits phytopharmaceutiques à faible risque peuvent être employés sur les terrains sportifs. L?utilisation d?un autre produit doit faire l?objet d?une évaluation par un organisme spécialisé.
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Loi n°?405/2011 Z.?z. qui habilite le gouvernement à réglementer https://www.slov-lex.sk/ezbierky/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/405/ Décret n° 488/2011 du 12 décembre 2011 portant établissement des détails relatifs aux principes et mesures pour la protection de la santé humaine, des ressources en eau potable, des abeilles, du gibier, des organismes aquatiques et autres organismes non ciblés, de l?environnement et des zones spécifiques lors de l?utilisation de produits phytopharmaceutiques https://www.slov-lex.sk/ezbierky/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/488/ Pour plus de détails, voir les articles ci-dessous.
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plan national de 2012 https://food.ec.europa.eu/document/download/5a4aa4f7-3e47-46ae-a5a5- 548e38daeecc_en?filename=pesticides_sup_nap_svk_en.pdf Révision 2 de février 2021 : https://food.ec.europa.eu/document/download/38600135-b1e6- 4998-a150-12cf41921635_en?filename=produits phytopharmaceutiques_sup_nap_svk_rev2.pdf Voir extrait ci-dessous.
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Pas d?exemple documenté
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Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Non
Autres observations L?application d?autorisations d?urgence (par exemple en cas de crise sanitaire ou ravageurs invasifs) peut être accordée nationalement, mais temporairement, tout en restant limitée par les normes européennes (avec une évaluation EFSA). Exemple : https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/sp.efsa.2021.EN-6964
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Décret n° 488/2011 Article 1 ? Utilisation des produits dans les zones spécifiques Sauf disposition contraire d?un règlement particulier, dans des zones spécifiques telles que : - les parcs publics, - les jardins, - les terrains de sport, - les centres de loisirs, - les enceintes scolaires et les aires de jeux pour enfants, - ou à proximité des établissements de santé, seuls des produits phytopharmaceutiques à faible risque peuvent être utilisés (ci-après dénommés « produit »). L?utilisation d?un produit autre qu?à faible risque doit faire l?objet d?une évaluation par un organisme spécialisé conformément à l?article 7, lettre g), premier point de la loi. Plan national de 2021 4.1.3.3 Utilisation dans les espaces publics et les zones vertes publiques Les produits phytopharmaceutiques (PPP) ne doivent être utilisés dans les espaces publics et pour la protection des espaces verts publics qu?en cas de forte présence de ravageurs. En raison des risques découlant de l?utilisation des PPP, toute procédure et toute application de ces produits doivent prendre en compte la protection de la santé humaine, car la présence de personnes dans la zone traitée ne peut pas être totalement évitée. Pour cette raison également, conformément à l?article 1 du décret d?application n° 488/2011 du ministère de l?Agriculture et du Développement rural, dans des zones spécifiques telles que les parcs publics, jardins, terrains sportifs, centres de loisirs, établissements scolaires, aires de jeux ou les zones environnantes des établissements de santé, seuls des produits phytopharmaceutiques à faible risque doivent être utilisés. Si un produit autre qu?à faible risque est utilisé, il est nécessaire qu?il soit évalué par un organisme professionnel dans le domaine de la toxicologie. Lorsque l?application de PPP dans les espaces publics est nécessaire, les mesures à prendre sont celles spécifiées sur l?étiquette du produit. Ici également, la prévention demeure le principe général de la protection des végétaux. Lors du choix des espèces végétales pour les aménagements ornementaux, il convient de privilégier les espèces capables de croître dans les conditions propres au territoire slovaque sans recours aux PPP, c?est-à-dire des espèces résistantes aux ravageurs ou multipliées dans des conditions identiques ou très proches de celles de la Slovaquie. Il faut en même temps préférer les plantes ornementales non hôtes d?organismes nuisibles de quarantaine, ou celles pour lesquelles il est établi par la pratique que la pression parasitaire dans les conditions slovaques est tolérée sans intervention humaine, c?est-à-dire que l?utilisation de produits phytopharmaceutiques n?est pas nécessaire. La culture d?espèces végétales indigènes de la flore d?Europe centrale est idéale. Pour l?élimination des mauvaises herbes, il convient de privilégier les méthodes mécaniques. Un paillage à base d?écorce, de gravier ou de membranes écologiques imperméables (non tissées) doit être appliqué autour des arbres, arbustes et plantes ornementales. L?utilisation de ces méthodes permet de réduire les coûts d?entretien des espaces verts publics et n?impose aucune charge à l?environnement.
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SLOVENIE
Situation Depuis octobre 2025, l?emploi des produits phytosanitaires sur les terrains sportifs est interdit, sauf en cas d?organisme nuisible de quarantaine (non présent sur le territoire). Depuis 2019, l?emploi des herbicides y était déjà interdit (modification simultanée avec les routes).
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Loi sur les produits phytopharmaceutiques du 25 octobre 2012 (ZFfS-1, JO 83/2012) : acte- cadre qui transpose la directive 2009/128/CE et fonde le Plan d?action national (PAN). Modifiée le 8 novembre 2024 (ZFfS-1A). https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=ZAKO6355 Règlement relatif à la bonne utilisation des produits de protection des plantes de 2014, modifié le 10 septembre 2025 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2025-01-2547 Voir extraits ci-dessous
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plan d?action national 2012-2022 : https://food.ec.europa.eu/document/download/2b4248bc- b608-4907-b0a0-0e7219c4256e_en?filename=produits phytopharmaceutiques_sup_nap_svn_en.pdf Révision pour 2018-2022 : https://food.ec.europa.eu/document/download/23212d83-5821- 4655-a6ab-e48974e28f76_en?filename=pesticides_sup_nap_svn-rev_en.pdf Voir extraits ci-dessous.
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Pas d?exemple documenté (malgré l?interdiction). 16 golfs en Slovénie Un suivi particulier du sujet au golf Otosec : https://www.terme-krka.com/sl/navdih/v-cem-je- skrivnost-dobrega-igrisca-za-golf
Leviers / freins Des contestations des professionnels en 2023 lors des discussions sur le règlement SUR.
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Cas du glyphosate Le gouvernement de la République de Slovénie a interdit l'utilisation de tous les herbicides (produits phytopharmaceutiques pour la lutte contre les mauvaises herbes) dans les lieux publics à partir du 1er octobre 2019, en adoptant des règles nationales. En 2022, l'utilisation de certains herbicides ne contenant pas de glyphosate a été autorisée sur les chemins de fer, sur la voie de séparation médiane des autoroutes ou des voies express et sur les rives des autoroutes ou des chaussées. https://www.gov.si/en/topics/glyphosate/
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Loi sur les produits phytopharmaceutiques (ZFfS-1) Article 34 ? Réduction de l?utilisation ou des risques liés à l?utilisation des produits phytopharmaceutiques (PPP) sur les surfaces publiques (1) Sur les surfaces publiques, seules des méthodes non chimiques peuvent être utilisées pour la lutte contre les organismes nuisibles. (2) Nonobstant le paragraphe précédent, il est possible d?utiliser sur les surfaces publiques ? à l?exception des aires de jeux pour enfants, des terrains scolaires, des terrains de golf et des terrains de sport ? des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives acceptables pour l?environnement, enregistrés ou autorisés pour la lutte contre les ravageurs et les agents pathogènes, lorsqu?il n?est pas possible, au moyen de méthodes non chimiques, de prévenir le danger que des organismes nuisibles de quarantaine (tels que définis aux articles 3 et 4 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016) peuvent représenter pour les plantes, l?environnement ou la santé. Ce règlement, relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifie les règlements (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014, et abroge plusieurs directives du Conseil (69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE). Le texte est modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2022/2404 de la Commission du 14 septembre 2022, qui fixe des règles détaillées pour les enquêtes relatives aux organismes nuisibles de quarantaine dans les zones protégées et abroge la directive 92/70/CEE de la Commission. (3) Nonobstant les paragraphes 1 et 2 du présent article, il est permis d?utiliser des PPP contenant des substances actives acceptables pour l?environnement, enregistrés ou autorisés pour la lutte contre les mauvaises herbes, sur : les zones ferroviaires, la bande médiane des autoroutes ou voies rapides, ainsi que sur une bande d?accotement d?autoroute ou de voie rapide jusqu?à 1,5 mètre de large, et sur une bande d?un mètre de part et d?autre des glissières de sécurité, à condition qu?aucune autre méthode alternative appropriée de désherbage ne soit disponible et qu?une bande de sécurité horizontale de 15 mètres soit garantie autour de la zone traitée. Dans les zones de protection des eaux, définies conformément à la loi sur l?eau, les règles d?utilisation des PPP fixées par la réglementation sur les eaux s?appliquent également à ces infrastructures. (4) Le gestionnaire de la surface publique doit informer le public de tout traitement prévu à l?aide de PPP. (5) Le ministre précise par voie réglementaire : - les obligations du gestionnaire d?une surface publique lors de l?utilisation de PPP, - la procédure et le mode d?information du public concernant les traitements prévus, - les modalités et le moment du traitement, - les mesures de protection de la surface traitée, - ainsi que la liste des substances actives visées au paragraphe 3 du présent article. Règlement version 2025 Article 9 ? Prévention de la dérive des produits phytopharmaceutiques (PPP) (1) Les traitements avec des PPP sont effectués de manière à empêcher la dérive vers les surfaces voisines, en tenant compte de tous les facteurs influençant la dérive (p. ex. type d?appareil d?application des PPP, vent, humidité de l?air, température, type de PPP). (2)
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Lors de l?utilisation de PPP, l?utilisateur doit veiller à ce qu?en raison de la dérive, du lessivage ou de l?écoulement des PPP, il n?y ait pas de contact avec des personnes ni avec des bâtiments d?habitation, des bâtiments d?intérêt public général, d?autres bâtiments non résidentiels, des installations destinées au sport, à la récréation et aux loisirs, ainsi qu?avec d?autres ouvrages agro-civils conformément au règlement régissant la classification des ouvrages. Pour prévenir la dérive, les appareils d?application des PPP doivent être utilisés en respectant une bande de sécurité appropriée vis-à-vis de ces ouvrages. [?] (4) Les utilisateurs professionnels dont les parcelles avoisinent des bâtiments d?enseignement et de recherche, des établissements de soins, des aires de jeux pour enfants et autres aires publiques, des terrains de sport, ainsi que des bâtiments d?habitation pour des groupes sociaux spécifiques (tels que définis par le règlement sur la classification des ouvrages), doivent informer le propriétaire ou le gestionnaire de ces bâtiments au moins 24 heures avant l?utilisation de PPP. Les utilisateurs professionnels dont les parcelles avoisinent des surfaces publiques et des zones résidentielles denses doivent informer la collectivité locale au moins 24 heures avant l?utilisation de PPP, si le représentant de la collectivité l?exige pour la saison de traitement concernée. L?avis doit indiquer le nom commercial du PPP, le lieu, la méthode, la date et l?heure prévue ainsi que la durée du traitement. En cas d?événements exceptionnels imposant la mise en oeuvre immédiate de mesures de protection des végétaux, la collectivité locale peut être avertie dans un délai plus court, mais jamais inférieur à 12 heures avant le traitement ; dans ce cas, le motif doit être indiqué. Article 13 ? Utilisation des produits phytopharmaceutiques (PPP) sur les surfaces publiques et les voies ferrées (1) Le gestionnaire des voies ferrées, des autoroutes et des voies rapides, qui emploie un utilisateur professionnel, peut, conformément à la loi régissant les produits phytopharmaceutiques, utiliser des PPP enregistrés contenant des substances actives énumérées à l?annexe 2, laquelle fait partie intégrante du présent règlement. (2) Le gestionnaire des surfaces publiques, à l?exception des routes, qui emploie un utilisateur professionnel, doit, lorsqu?il procède à l?utilisation de PPP dans le cadre de la mise en oeuvre de mesures de protection contre des organismes nuisibles de quarantaine, informer les usagers de ces surfaces, selon les usages locaux, au moins 24 heures avant le traitement prévu. L?avis doit indiquer le nom commercial du PPP, le lieu, le mode, la date et l?heure prévue du traitement. (3) Les surfaces publiques, à l?exception des routes, doivent être clôturées avant le traitement avec un ruban ou une barrière mobile empêchant l?accès. Aux points d?entrée des zones traitées, il faut suspendre sur le ruban ou la barrière un panneau ou afficher à proximité un avis comportant le texte suivant : « Ne pas entrer ! Zone traitée avec des produits phytopharmaceutiques. » Les panneaux, rubans ou barrières doivent rester en place jusqu?à la fin du délai de rentrée. Si le délai de rentrée n?est pas indiqué sur l?étiquette ni dans les instructions d?utilisation du PPP, la zone traitée doit rester protégée pendant au moins 12 heures après la fin du traitement. (4) Les gestionnaires mentionnés aux paragraphes 1 et 2 doivent effectuer les traitements avec des PPP conformément aux bonnes pratiques de protection des végétaux. Ils doivent respecter scrupuleusement le mode d?application, la dose, le moment du traitement, le type d?organismes nuisibles visés ainsi que toutes les restrictions d?usage fixées dans la décision d?enregistrement du PPP, dans ses instructions d?utilisation, ou dans une autorisation spéciale délivrée pour des cas d?urgence liés à la protection des végétaux. Plan national de 2012
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5.4.3 Réduction de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques (PPP) ou des risques résultant de leur utilisation, ou interdiction de leur usage dans certaines zones Afin d?éviter tout risque possible pour la santé humaine, l?utilisation des PPP doit être limitée ou totalement interdite sur les zones non agricoles et publiques, lorsque l?utilisation sûre de ces produits ne peut pas être garantie par des opérateurs professionnels, ou lorsque l?on peut recourir à des méthodes alternatives pour le contrôle des ravageurs et des mauvaises herbes. L?exposition potentielle des personnes présentes dans les zones publiques, susceptibles d?être exposées aux risques liés à l?application de PPP, doit être prise en compte. Mesure 16 : Le ministère doit définir les restrictions d?utilisation des PPP dans les zones publiques. Ce faisant, il doit envisager le recours à des méthodes non chimiques, en particulier la possibilité d?un contrôle mécanique des ravageurs et des mauvaises herbes, ainsi qu?un contrôle biologique. Sur les surfaces non agricoles, telles que les accotements routiers ou les voies ferrées, la faisabilité et la rentabilité des méthodes non chimiques doivent être examinées (par exemple l?utilisation de vapeur d?eau ou de techniques similaires). Sur les terrains de sport, l?utilisation des PPP doit être limitée à des traitements localisés uniquement lorsque l?usage de produits phytopharmaceutiques est jugé urgent. Dans ce cas, il faut garantir une exposition minimale des personnes qui fréquentent ces terrains après l?application des PPP. À la suite d?une évaluation préalable de l?urgence de la mesure, l?utilisation de PPP peut être exceptionnellement autorisée sur l?ensemble de la surface. Révision du plan d?action pour 2018-2022 5.12. Réduction des risques liés à l?utilisation des PPP dans des zones particulières 5.12.1. Obligations découlant de la législation européenne L?article 4(3) [sic] de la directive 2009/128/CE prévoit que les États membres doivent établir ? sur la base d?indicateurs de risque et en tenant compte, le cas échéant, des objectifs de réduction des risques ou de l?usage déjà atteints avant l?application de la directive ? des calendriers et des objectifs de réduction de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques (PPP), notamment si la réduction de l?usage constitue un moyen approprié de réduire les risques concernant les éléments prioritaires identifiés à l?article 15(2) de la directive. Ces objectifs peuvent être intermédiaires ou finaux. Les États membres doivent utiliser tous les moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs. Conformément à l?article 12 de la directive 2009/128/CE, les États membres doivent veiller à ce que l?utilisation des produits phytopharmaceutiques soit minimisée ou interdite dans certaines zones spécifiques afin de protéger la santé publique et la biodiversité. L?usage de produits phytopharmaceutiques à faible risque, tels que définis dans le règlement (CE) n° 1107/2009, ainsi que des méthodes de lutte non chimiques, est encouragé. Ces zones spécifiques sont : - les zones publiques et les zones fréquentées par des groupes vulnérables (tels que définis à
l?article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009) ; - les zones de conservation spéciales (telles que définies dans les directives 2000/60/CE,
79/409/CEE et 92/43/CEE) ; - les zones récemment traitées avec des PPP sur lesquelles les travailleurs doivent intervenir
font l?objet d?un traitement similaire. 5.12.2. Réglementation en République de Slovénie a) En Slovénie, la manière d?utiliser les PPP dans les zones publiques et les zones fréquentées par des groupes vulnérables de la population est régie par la loi ZFfS-1, dont l?article 34 prévoit que seules des méthodes non chimiques de lutte contre les organismes nuisibles peuvent être utilisées dans les zones publiques. Sous certaines conditions fixées par le ministre, les PPP peuvent être utilisés dans les zones publiques, mais cette dérogation ne s?applique pas aux aires de jeux pour enfants ni aux terrains de sport.
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Le ministre a également prescrit les modalités d?information du public concernant les traitements, l?étiquetage des zones traitées, la détermination de zones de sécurité pour prévenir la dérive, ainsi que les restrictions temporelles d?accès aux zones traitées avec des PPP. Lorsque des PPP sont utilisés dans les zones publiques ou à des fins non professionnelles, cela ne concerne pas la production alimentaire sûre et économique. Ces usages concernent principalement les herbicides employés pour la gestion des mauvaises herbes, qui peuvent être remplacés par des méthodes de gestion non chimiques (par exemple : enlèvement manuel, machines de désherbage mécanique, tonte, équipements et procédés utilisant la chaleur ? vapeur, eau chaude ou flammes ?, etc.). Certaines méthodes alternatives non chimiques de protection des plantes existent, et il n?y a pas de dommage économique significatif pour la protection des plantes ornementales et de la production alimentaire lorsque les mauvaises herbes se propagent trop. Sauf en cas d?urgence, lorsqu?il est nécessaire de prévenir la propagation de mauvaises herbes nuisibles, ou dans d?autres cas urgents de protection des plantes pour lesquels des mesures de prévention sont adoptées conformément à la loi, l?utilisation d?herbicides sur les zones publiques peut être restreinte. Il est proposé de restreindre l?utilisation d?herbicides dans les zones publiques et de limiter la vente de PPP destinés à un usage professionnel aux utilisateurs non professionnels. Cette restriction permettrait une réduction significative des dangers et risques pour la santé et l?environnement causés par l?usage de PPP ; elle contribuerait également à une réduction générale du volume d?utilisation et de vente des PPP. b) Natura 2000 [?] c) L?accès des travailleurs aux zones récemment traitées avec des PPP est déterminé dans la décision d?autorisation de mise sur le marché du PPP, conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 et en fonction des propriétés du produit. Cette décision précise également le délai de rentrée : période à respecter entre le traitement et la reprise du travail dans la zone traitée. Si le PPP ne présente pas de propriétés nécessitant un délai de rentrée spécifique, le délai requis correspond à la période nécessaire pour que le produit sèche sur les plantes. Le délai de rentrée est indiqué dans les instructions d?utilisation du PPP. 5.12.3. Objectifs, mesures et indicateurs de risque Objectifs : Le ministère continue à promouvoir des pratiques agricoles de haut niveau dans le cadre du Programme de développement rural 2014-2020, afin de maintenir la biodiversité et de protéger l?environnement. Mesures et délais : Le Programme de développement rural de la République de Slovénie pour 2014-2020 assure la mise en oeuvre de la mesure M10 ? Paiements agro-environnementaux et climatiques (AECP) pour les actions obligatoires et facultatives visant à réduire l?utilisation de PPP chimiques et à promouvoir les méthodes non chimiques et les PPP à risque réduit. Il assure également la mise en oeuvre de la mesure M11 ? Agriculture biologique (OF). L?usage des herbicides dans les zones publiques et la vente de PPP aux utilisateurs non professionnels sont restreints par les lois applicables (les règlements d?application sont modifiés en conséquence). Conformément à ces restrictions, les décisions d?autorisation des PPP sont également adaptées. La surveillance de l?application de l?interdiction ou de la restriction d?utilisation des PPP (herbicides) dans les zones spécifiques est renforcée. Indicateurs de risque :
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- le nombre et la proportion d?exploitations agricoles participant aux mesures AECP et OF, - la proportion de terres agricoles concernées (champs et cultures permanentes) dans AECP et
OF, - le nombre de nouveaux équipements utilisés pour la lutte non chimique contre les organismes
nuisibles, - le nombre de mesures de réduction de l?usage de PPP et le montant des fonds consacrés à
ces mesures, - le volume des ventes de PPP sur la période 2018-2022.
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SUEDE
Situation L?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains de sport est limité (produits à faible risque), avec une possibilité de dérogation communale et une obligation d?information du public.
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Règlement (2014:425) sur les produits phytopharmaceutiques, version en vigueur https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk- forfattningssamling/forordning-2014425-om-bekampningsmedel_sfs-2014-425/ Règlement NFS 2015-02 (contenu de la dérogation) https://www.naturvardsverket.se/4ac4da/globalassets/nfs/2015/nfs-2015-02.pdf Pour plus de détails, voir les articles ci-dessous.
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plan d?action national 2013-2017, 2019-2022 et 2023-2027 https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/sustainable-use-produits phytopharmaceutiques/national-action-plans_en Voir extrait ci-dessous.
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Pas d?exemple documenté
Leviers / freins Les formulaires de demande de dérogation sont sur les sites des communes. La fédération de golf relaie les informations sur son site.
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Non A contrario, listes détaillées des produits autorisés dans les zones avec interdiction (substances à faible risque au titre de la direction et autres substances actives) - https://www.kemi.se/en/pesticides-and-biocides/plant-protection-products/current-topics-on- plant-protection-products/ban-on-use-of-plant-protection-products-in-certain-areas/active- substances-exempted-from-the-ban
Autres observations - Réglementation très détaillée qui fait bien la distinction entre les zones grand public et
les terrains sportifs. - Orientations pour l?octroi des dérogations municipales :
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och- stod/kemikalier/vaxtskyddsmedel/tillstand-och-anmalan/
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- La fédération de golf évoque l?apparition de maladies nouvelles avec le réchauffement climatique et liste les bonnes pratiques en termes de PPP (avec modèle de document dans les différents onglets) : https://klubb.golf.se/bana/banskotsel/sjukdomar-och-vaxtskydd
- Un contentieux lorsqu?une dérogation accordée par le passé ne l?est plus : https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/golfklubb-tar-strid-for-bekampningsmedel
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Ordonnance sur les produits phytopharmaceutiques ? SFS 2014:425 Restrictions particulières concernant certaines utilisations Article 37 Les produits phytosanitaires ne peuvent pas être utilisés :
1. sur les prairies ou pâturages qui ne sont pas adaptés au labour mais peuvent être utilisés pour la fauche ou le pâturage,
2. dans les cours d?école, les cours de crèches ou sur les aires de jeux accessibles au public, 3. dans les parcs, jardins ou autres zones principalement destinées à la récréation et
accessibles au public, 4. dans les jardins familiaux (colonies de jardins) ou dans les serres non utilisées à des fins
professionnelles, 5. sur les terrains attenants aux habitations ou sur les plantes en pot dans les jardins
domestiques, 6. sur les plantes d?intérieur, sauf dans les locaux de production, entrepôts et autres locaux
similaires. (Ordonnance 2021:229)
Article 37a L?Agence suédoise des produits chimiques (Kemikalieinspektionen) peut édicter des règlements prévoyant des exceptions aux interdictions énoncées à l?article 37, points 2 à 6, pour les substances actives contenues dans les produits phytosanitaires considérées comme présentant un risque limité pour la santé humaine et l?environnement. Avant d?adopter ces règlements, l?agence doit consulter les autres autorités concernées. (Ordonnance 2021:229) Article 38 L?Agence suédoise de l?agriculture (Jordbruksverket) peut édicter des règlements prévoyant des exceptions aux interdictions énoncées à l?article 37 :
1. si cela est nécessaire pour prévenir l?introduction, l?établissement et la propagation d?organismes nuisibles de quarantaine conformément au règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux,
2. si cela est nécessaire pour la culture de plantes conservées dans la Banque génétique nationale ou au Centre nordique de ressources génétiques.
L?Agence de l?agriculture peut également édicter des règlements autorisant des exceptions à l?interdiction du point 1 de l?article 37 afin de prévenir l?introduction et la propagation d?espèces exotiques envahissantes. Avant d?adopter ces règlements, l?agence doit consulter les autres autorités concernées. (Ordonnance 2021:229) Article 38a L?Agence suédoise de protection de l?environnement (Naturvårdsverket) peut édicter des règlements prévoyant des exceptions aux interdictions des points 2 à 6 de l?article 37 pour prévenir l?introduction, l?établissement et la propagation d?espèces exotiques envahissantes. Avant d?adopter ces règlements, l?agence doit consulter les autres autorités concernées. (Ordonnance 2021:229) Article 39 Le conseil municipal compétent peut, au cas par cas, accorder une dérogation aux interdictions de l?article 37 si le produit phytosanitaire :
- est approuvé par la Kemikalieinspektionen, - est utilisé conformément aux conditions d?approbation, et si
1. la dérogation est nécessaire pour la culture de plantes conservées dans la Banque génétique nationale ou au Centre nordique de ressources génétiques, ou
2. elle est justifiée par d?autres raisons particulières. [?]
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Article 40 Il est interdit d?utiliser à des fins professionnelles, sans autorisation spéciale du conseil municipal compétent, des produits phytosanitaires :
1. dans les parcs et jardins accessibles au public non déjà couverts par l?interdiction de l?article 37, point 3,
2. dans les installations sportives et de loisirs, 3. dans le cadre de travaux de planification et de construction, 4. sur les zones routières, les surfaces en gravier et autres zones très perméables, 5. ainsi que sur les surfaces en asphalte, béton ou autres matériaux imperméables.
(Ordonnance 2022:289) Article 40 a L?obligation d?autorisation prévue à l?article 40 ne s?applique pas aux produits phytosanitaires qui, en vertu de règlements adoptés conformément à l?article 37 a, ont été exemptés de l?interdiction d?utilisation énoncée à l?article 37. L?obligation d?autorisation visée aux points 4 et 5 de l?article 40 ne s?applique pas non plus à l?utilisation de produits phytosanitaires : sur les zones routières, lorsqu?elle est nécessaire pour prévenir l?introduction, l?établissement ou la propagation : a) d?espèces exotiques envahissantes, ou b) d?organismes nuisibles de quarantaine conformément au règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, ou aux dispositions nationales mettant en oeuvre ce règlement ; sur les talus ferroviaires. (Ordonnance 2022:1393) [?] Article 42 Les dispositions des articles 37 (1), 40 et 41 ne s?appliquent pas aux utilisations qui :ont le caractère de traitements localisés (ponctuels) ; et sont d?une ampleur si limitée qu?elles ne présentent aucun risque pour la santé humaine ou l?environnement. (Ordonnance 2021:229) Article 43 L?Agence suédoise de protection de l?environnement (Naturvårdsverket) peut : - adopter des règlements détaillés concernant les dérogations prévues à l?article 39, point 2 ; et - pour les utilisations de produits phytosanitaires autres que celles en forêt, adopter des
règlements d?exécution relatifs aux articles 40 à 42. Avant d?adopter ces règlements, l?agence doit donner aux autres autorités concernées la possibilité de formuler un avis.
(Ordonnance 2021:229) Article 43 a L?Agence suédoise de l?agriculture (Jordbruksverket) peut adopter des règlements détaillés concernant les dérogations prévues à l?article 39, point 1. Avant d?adopter ces règlements, elle doit donner aux autres autorités concernées la possibilité de formuler un avis. (Ordonnance 2021:229) 2021:229 1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2021. 2. L'autorisation d'utiliser professionnellement des produits phytopharmaceutiques qui ont été décidés conformément au chapitre 2. L'article 40 de l'ancienne formulation s'applique toujours. Permis qui ont été décidés au titre du chapitre 2. L'article 40, premier paragraphe 1-4 de l'ancien libellé, s'applique toutefois jusqu'au 31 décembre 2022. Ordonnance (2222:289). NFS 2015-02 Chapitre 7 ? Autorisation et notification Article 1
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Une demande d?autorisation pour l?utilisation de produits phytosanitaires, conformément à l?article 40, chapitre 2 du règlement (2014:425) sur les produits phytosanitaires, ou une notification relative à une autre utilisation de produits phytosanitaires que celle effectuée sur des terrains forestiers, conformément à l?article 41, chapitre 2 du même règlement, doit contenir : - une carte ou une autre description indiquant la localisation et la superficie de la zone de
traitement ; - les coordonnées de la personne qui effectuera la pulvérisation du produit phytosanitaire, ainsi
que, le cas échéant, celles de la personne pour le compte de laquelle la pulvérisation sera réalisée ;
- le but de la pulvérisation ; - le nom du produit phytosanitaire, son numéro d?enregistrement et une indication de la substance
active ; - une description de la méthode d?application ; - la dose à utiliser ; - la date ou période prévue pour la pulvérisation. (Référence : NFS 2015:2, chapitre 7, article 1 ? fondé sur l?article 22, chapitre 7 du Code de l?environnement) Chapitre 8 ? Information au public Article 1 La personne qui prévoit de pulvériser des produits phytosanitaires, conformément à l?article 45, chapitre 2 du règlement (2014:425) sur les produits phytosanitaires, doit au plus tard une semaine avant la pulvérisation informer le public au moyen de panneaux d?affichage bien visibles. Ces panneaux doivent : - être d?un format au moins égal à A5, - être en matériau résistant aux intempéries, - et comporter les informations suivantes : - une carte ou une autre description de la localisation et de la superficie de la zone de traitement ; - les coordonnées de la personne effectuant la pulvérisation, ainsi que, le cas échéant, de la
personne pour le compte de laquelle la pulvérisation est réalisée ; - le but de la pulvérisation ; - le nom du produit phytosanitaire, son numéro d?enregistrement et la substance active ; - une description de la méthode de pulvérisation ; - la date ou la période prévue de la pulvérisation. Les panneaux doivent rester en place pendant au moins un mois après la pulvérisation. Plan 2023-2027 5.8 Réduction de l?utilisation ou des risques liés aux produits phytopharmaceutiques dans certaines zones (Article 12) Le chapitre 2, article 37 de l?Ordonnance sur les produits phytosanitaires dispose qu?il existe une interdiction générale d?appliquer des produits phytosanitaires : - sur les prairies ou pâturages qui ne sont pas aptes au labour mais peuvent être utilisés pour la
fauche ou le pâturage, - dans les cours d?école et cours de crèches, ou sur les aires de jeux pour enfants accessibles
au public, - dans les parcs et jardins ainsi que dans d?autres zones principalement destinées à la récréation
et ouvertes au public, - dans les jardins familiaux (allotments) et dans les serres non utilisées à des fins commerciales, - sur les terrains à usage résidentiel, - sur les plantes en pot dans les jardins domestiques, - ainsi que sur les plantes d?intérieur, à l?exception de celles situées dans des locaux de
production, entrepôts ou locaux similaires. Les réglementations de l?Agence des produits chimiques (KIFS 2022:3) relatives aux produits phytopharmaceutiques prévoient des exemptions pour les produits contenant des substances à faible risque.
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Le chapitre 2, article 39a de l?Ordonnance sur les produits phytosanitaires précise qu?il est interdit d?utiliser des produits phytosanitaires pour lutter contre la végétation dans les lacs, cours d?eau, zones humides et autres plans d?eau. En vertu du chapitre 2, article 39d, il existe certaines possibilités de dérogation à cette interdiction. Le chapitre 2, article 40 de cette même ordonnance indique également qu?il est interdit d?utiliser des produits phytosanitaires sans autorisation spéciale : - dans les parcs et jardins accessibles au public qui ne sont pas déjà couverts par l?interdiction ; - sur les installations sportives et de loisirs ; - dans le cadre de travaux de planification et de construction ; - sur les zones routières, les surfaces en gravier ou autres surfaces très perméables ; - ainsi que sur les surfaces en asphalte, béton ou autres matériaux imperméables.
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Annexe 6. Textes français sur l?utilisation des produits phytopharmaceutiques sur les terrains sportifs (extraits)
Code rural et de la pêche maritime Article L. 253-7 I.- Sans préjudice des missions confiées à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, l'autorité administrative peut, dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code et des semences traitées par ces produits. Elle en informe sans délai le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. L'autorité administrative peut interdire ou encadrer l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans des zones particulières, et notamment : 1° Sans préjudice des mesures prévues à l'article L. 253-7-1, les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 ; 2° Les zones protégées mentionnées à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ; 3° Les zones recensées aux fins de la mise en place de mesures de conservation visées à l'article L. 414-1 du code de l'environnement ; 4° Les zones récemment traitées utilisées par les travailleurs agricoles ou auxquelles ceux-ci peuvent accéder. L'autorité administrative peut aussi prendre des mesures pour encadrer : 1° Les conditions de stockage, de manipulation, de dilution et de mélange avant application des produits phytopharmaceutiques ; 2° Les modalités de manipulation, d'élimination et de récupération des déchets issus de ces produits ; 3° Les modalités de nettoyage du matériel utilisé ; 4° Les dispositifs et techniques appropriés à mettre en oeuvre lors de l'utilisation des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code pour éviter leur entraînement hors de la parcelle. II.- Il est interdit aux personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques d'utiliser ou de faire utiliser les produits phytopharmaceutiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-1 du présent code, à l'exception de ceux mentionnés au IV du présent article, pour l'entretien des espaces verts, des forêts, des voiries ou des promenades accessibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine public ou privé. Cette interdiction ne s'applique pas aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles réglementés au sens de l'article L. 251-3, ordonnés en application du II de l'article L. 201-4. Cette interdiction ne s'applique pas non plus aux traitements par des produits phytopharmaceutiques qui, sur la base des résultats de la surveillance réalisée en application de l'article L. 251-1, s'avèrent nécessaires pour lutter contre un danger sanitaire grave menaçant la pérennité du patrimoine historique ou biologique et ne pouvant être maîtrisé par un autre moyen, y compris une méthode non chimique. II bis.- Par exception au II, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques est autorisée pour l'entretien des voiries dans les zones étroites ou difficiles d'accès, telles que les bretelles, échangeurs, terre-pleins centraux et ouvrages, dans la mesure où leur interdiction ne peut être envisagée pour des raisons de sécurité des personnels chargés de l'entretien et de l'exploitation ou des usagers de la route, ou entraîne des sujétions disproportionnées sur l'exploitation routière. III.- La mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-1 pour un usage non professionnel sont interdites, à l'exception de ceux mentionnés au IV du présent article. Cette interdiction ne s'applique pas aux traitements
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et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles réglementés mentionnés à l'article L. 251-3 et à la lutte contre ces organismes en application du II de l'article L. 201-4. IV.- Les II et III ne s'appliquent pas aux produits de biocontrôle figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, aux produits qualifiés à faible risque conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, ni aux produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique. NOTA : Aux termes du II de l'article 4 de la loi n° 2014-110 du 6 février 2014, modifié par le VII de l'article 68 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019. Arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime Titre V : Dispositions particulières d'interdiction d'utilisation dans les propriétés privées, les lieux fréquentés par le public et dans les lieux à usage collectif (Articles 14-3 à 14-4) Article 14-3 À l'exception des produits de biocontrôle figurant sur la liste établie par l'autorité administrative en application de l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, des produits qualifiés à faible risque conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, et des produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique, hors terrains à vocation agricole tels que définis au premier alinéa de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime l'utilisation des produits phytopharmaceutiques est interdite dans : 1° les propriétés privées à usage d'habitation, y compris leurs espaces extérieurs et leurs espaces d'agrément ; 2° les hôtels et les auberges collectives du titre Ier du livre III du code du tourisme, les hébergements du titre II du livre III du même code ainsi que les terrains de campings et les parcs résidentiels de loisirs du titre III de ce code ; 3° les cimetières et columbariums ; 4° les jardins familiaux tels que mentionnés aux articles L. 561-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ; 5° les parcs d'attraction définis, au sens du présent arrêté, comme les espaces de divertissement et de loisirs qui proposent des activités et installations variées en vue d'amuser, détendre et divertir les visiteurs ; 6° les zones accessibles au public dans les zones destinées au commerce et activités de services telles que définies par le 3° de l'article R. 151-28 du code de l'urbanisme ; 7° les voies d'accès privées, les espaces verts et les zones de repos sur les lieux de travail, à l'exclusion des zones où le traitement est nécessaire pour des questions de sécurité ; 8° les zones à usage collectif des établissements d'enseignement ; 9° les établissements de santé, les maisons de santé et les centres de santé respectivement mentionnés aux articles L. 6111-1, L. 6323-3 et L. 6323-1 du code de la santé publique, y compris leurs espaces verts, leurs forêts, leurs voiries, ou leurs promenades accessibles ou ouverts au public ; 10° les établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles à l'exception des établissements visés au 5° participant à ou assurant des formations professionnelles ou assurant une activité d'aide par le travail conduisant potentiellement à l'usage des produits visés au présent article, y compris leurs espaces verts, leurs forêts, leurs voiries, ou leurs promenades accessibles ou ouverts au public ; 11° les maisons d'assistants maternels mentionnées à l'article L. 424-1 du code de l'action sociale
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et des familles et les domiciles des assistants maternels qui accueillent des mineurs en application de l'article L. 421-1 du même code, y compris leurs espaces verts ; 12° Les équipements sportifs suivants : a) Les terrains sportifs engazonnés (pelouse naturelle, pelouse naturelle sur substrat élaboré et pelouse système hybride) dont l'accès est règlementé, maîtrisé et réservé aux utilisateurs : - pour le football : - catégorisés T1 à T3 ; - catégorisés T4 à T5 (uniquement pour les pelouses en système hybride) ; - du centre national du football ; - des centres d'entraînement des clubs professionnels masculins ; - des centres de formation des clubs professionnels masculins ; - des pôles espoir ; - des centres d'entraînements et de formation des clubs professionnels féminins ; - pour le rugby : - catégorisés A et B ; - pour les courses hippiques : - catégorisés pôle national et pôle régional ; - catégorisés 1re catégorie ; - pour le tennis, l'ensemble des terrains sur gazon ; b) Les terrains sportifs engazonnés (pelouse naturelle, pelouse naturelle sur substrat élaboré et pelouse système hybride) pour la pratique du golf : - catégorisés 1 : les greens, départs, fairways, putting green, chipping greens et zones d'approches ; - catégorisés 2 : les zones d'entrainements, (greens, putting green, chipping greens et zones d'approches). 13° les autres types d'équipements sportifs ; 14° les aérodromes affectés à titre principal au ministère chargé de l'aviation civile, côté ville, sur les espaces autres que ceux prévus au II. de l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, et côté piste, à l'exception des zones sur lesquelles le traitement est nécessaire pour des motifs de sécurité aéronautique ou de sûreté aéroportuaire. NOTA : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 15 janvier 2021, ces dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2022. Néanmoins, l'interdiction prévue au 12° est applicable à compter du 1er janvier 2025. Article 14-4 L'interdiction prévue à l'article 14-3 ne s'applique pas : 1° aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles réglementés énumérés à l'article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime, ordonnés en application du II de l'article L. 201-4 du même code, 2° aux traitements par des produits phytopharmaceutiques qui, sur la base des résultats de la surveillance réalisée en application de l'article L. 251-1 du code rural et de la pêche maritime, s'avèrent nécessaires pour lutter contre un danger sanitaire grave menaçant la pérennité du patrimoine historique ou biologique et ne pouvant être maîtrisé par un autre moyen, y compris une méthode non chimique, 3° pour les équipements sportifs ou parties d'équipements sportifs visés au 12° de l'article 14-3, aux usages des produits phytopharmaceutiques, figurant sur une liste établie pour une durée limitée par les ministres chargés des sports et de l'environnement, pour lesquels aucune solution technique alternative ne permet d'obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles. NOTA : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 15 janvier 2021, ces dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2022. Néanmoins, la dérogation prévue au 3° est applicable à compter du 1er janvier 2025.
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Arrêté du 10 janvier 2025 fixant la liste des usages des produits phytopharmaceutiques pour lesquels aucune solution technique alternative ne permet d'obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles pour les équipements sportifs ou parties d'équipements - NOR : TECL2429747A Article 1 Pour l'application du 3° de l'article 14-4 de l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, la liste des usages des produits phytopharmaceutiques, pour lesquels aucune solution technique alternative ne permet d'obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles pour les équipements sportifs ou parties d'équipements sportifs visés au 12° de l'article 14-3 du même arrêté est fixé comme suit : - gazons de graminées*Désherbage ; - gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Champignons (pythiacées) ; - gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Dollar spot ; - gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Fusarioses, helminthosporioses, pyraculariose ; - gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Maladies du feuillage ; - gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Ravageurs du sol. Article 2 Au plus tard le 31 juillet 2025, sous l'égide des ministères chargés de l'environnement et des sports, les représentants des propriétaires des terrains bénéficiant de la dérogation fixée à l'article 1er, élaborent une feuille de route qui définit une trajectoire, avec des échéances et des objectifs chiffrés, permettant une généralisation de l'arrêt d'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les équipements sportifs, à l'exception des produits de biocontrôle figurant sur la liste établie par l'autorité administrative en application de l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, des produits qualifiés à faible risque conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/CEE du Conseil, et des produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique. Article 3 Au plus tard le 31 juillet 2025, le ministre chargé des sports arrête la liste des équipements sportifs ou parties d'équipements sportifs visés au 12° de l'article 14-3 de l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, pour lesquels il n'existe pas de solutions techniques alternatives suffisantes, permettant d'obtenir la qualité requise dans le cadre de compétitions officielles. Article 4 Un comité de suivi, composé a minima des représentants des fédérations sportives concernées et des collectivités territoriales, se réunit au moins une fois par an en présence de tiers qualifiés identifiés conjointement par les ministères chargés de l'environnement et des sports, afin de suivre l'application du présent arrêté, l'atteinte des objectifs des contrats d'engagement et de produire un rapport d'évaluation. Article 5 Les ministres chargés de l'environnement et des sports révisent au besoin la liste des usages des produits phytopharmaceutiques prévue à l'article 1er du même arrêté, afin de tenir compte de l'évolution des solutions techniques alternatives à ces usages, permettant d'obtenir la qualité requise dans le cadre de compétitions officielles. Article 6 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025 et pour une durée de 18 mois. Cette durée peut être prorogée si, à l'expiration de ce délai, des solutions techniques alternatives aux produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article 1er, permettant d'obtenir la qualité requise dans le
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cadre de compétitions officielles, ne sont pas identifiées. Arrêté du 31 juillet 2025 fixant la liste des équipements sportifs ou parties d'équipements sportifs visés au 12° de l'article 14-3 de l'arrêté du 4 mai 2017 modifié relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, pour lesquels il n'existe pas de solutions techniques alternatives suffisantes, permettant d'obtenir la qualité requise dans le cadre de compétitions officielles (NOR : SPOV2522499A) Article 1 Le 12° de l'article 14-3 de l'arrêté du 4 mai 2017 susvisé est modifiée comme suit : « 12° Les équipements sportifs suivants : a) Les terrains sportifs engazonnés (pelouse naturelle, pelouse naturelle sur substrat élaboré et pelouse système hybride) dont l'accès est règlementé, maîtrisé et réservé aux utilisateurs : - pour le football : - catégorisés T1 à T3 ; - catégorisés T4 à T5 (uniquement pour les pelouses en système hybride) ; - du centre national du football ; - des centres d'entraînement des clubs professionnels masculins ; - des centres de formation des clubs professionnels masculins ; - des pôles espoir ; - des centres d'entraînements et de formation des clubs professionnels féminins ; - pour le rugby : - catégorisés A et B ; - pour les courses hippiques : - catégorisés pôle national et pôle régional ; - catégorisés 1ère catégorie ; - pour le tennis, l'ensemble des terrains sur gazon ; b) Les terrains sportifs engazonnés (pelouse naturelle, pelouse naturelle sur substrat élaboré et pelouse système hybride) pour la pratique du golf : - catégorisés 1 : les greens, départs, fairways, putting green, chipping greens et zones d'approches ; - catégorisés 2 : les zones d'entrainements, (greens, putting green, chipping greens et zones d'approches). » Article 2 Un comité de suivi, composé a minima des représentants des acteurs sportifs concernés et des représentants des collectivités territoriales, se réunit au moins deux fois par an en présence de tiers qualifiés identifiés conjointement par les ministères chargés de l'environnement et des sports, afin de suivre l'application du présent arrêté.
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Annexe 7. Produits phytopharmaceutiques autorisés en France pour les terrains sportifs
Le tableau ci-après reprend les 54 produits autorisés (49 PPP et 5 produits mixtes) pour les différents usages. Certains produits sont autorisés pour plusieurs usages. Certaines spécialités sont présentes sous plusieurs noms commerciaux.
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Référence Intitulé
Numéro autorisation mise sur le marché Nom commercial Phrases de risque Biocontrôle
Agriculture biologique
9100296 CHARDOL 600
H318 : Provoque des lésions oculaires graves H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient du 2,4-D. Peut produire une réaction allergique
2210586 COM 503 15 H GR EUH208 : Contient du 2,4-D. Peut produire une réaction allergique
2210443 CREDIT XTREME H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme
2220259 DARBY
H318 : Provoque des lésions oculaires graves H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient du 2,4-D. Peut produire une réaction allergique EUH401 : Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement
2030332 DEBROUSSAILLANT 2D P
H302 : Nocif en cas d'ingestion H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient du 2,4-D EHE et du dichlorprop-P. Peut produire une réaction allergique
2200862 FABRIMOUSS+2 H319 : Provoque une sévère irritation des yeux EUH208 : Contient du 2,4-D. Peut produire une réaction allergique
2150968 FLORANID GAZON DESHERBANT PRO EUH208 : Contient du 2.4D. Peut produire une réaction allergique
2020219 GREENEX EV
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme EUH066 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau EUH401 : Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement
2250103 HERBISTOP ULTRA+
H315 : Provoque une irritation cutanée H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme Biocontrôle
2210059 KEYNYL H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme EUH208 : Contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique
2150944 LANDSCAPER PRO WEED CONTROL EUH208 : Contient du 2,4-D. Peut produire une réaction allergique
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2160412 LISERONS MOUSS'
H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient du 2,4-D. Peut produire une réaction allergique H222 : Aérosol extrêmement inflammable H229 : Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur
2200861 LONGREEN 2 EUH208 : Contient du 2,4-D. Peut produire une réaction allergique.
2230948 MOVEZERB
H318 : Provoque des lésions oculaires graves H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient du 2,4-D. Peut produire une réaction allergique
2240309 MOVEZERB 2
H318 : Provoque des lésions oculaires graves H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient du 2,4-D. Peut produire une réaction allergique EUH401 : Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement
2210060 NITIDE H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme EUH208 : Contient de la 1,2-benzisothiazol-3-one. Peut produire une réaction allergique
9400083 NOVERTEX
H318 : Provoque des lésions oculaires graves H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques EUH401 : Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement
2211032 OVERTAKE
H315 : Provoque une irritation cutanée H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H318 : Provoque des lésions oculaires graves H335 : Peut irriter les voies respiratoires H336 : Peut provoquer somnolence ou des vertiges H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
2110154 PRAIXONE M
H318 : Provoque des lésions oculaires graves H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH401 : Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement
2171317 PURCHA
H318 : Provoque des lésions oculaires graves H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient du 2,4-D. Peut produire une réaction allergique
9500595 SCANNER
H302 : Nocif en cas d'ingestion H318 : Provoque des lésions oculaires graves H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient du 2,4-D. Peut produire une réaction allergique
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7900323 SUPERBIX H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
2210058 TIDEX H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme
2240311 TYSTEL 600 SL
H318 : Provoque des lésions oculaires graves H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient du 2,4-D. Peut produire une réaction allergique
2040201 XOKKO GAZON FLASH H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
18503212 Gazons de graminées * Trt Part. Aer. * Champignons (pythiacées)
2120171 ALIETTE GREEN H319 : Provoque une sévère irritation des yeux EUH401 : Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement
2060086 INSIGNIA
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
2220220 PAN DORE
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
2200150 SIGNATURE XTRA STRESSGARD H319 : Provoque une sévère irritation des yeux
2230160 SULFGUARD H315 : Provoque une irritation cutanée Biocontrôle
18503206 Gazons de graminées * Trt Part. Aer. * Dollar spot
2180123 ASCERNITY
H302 : Nocif en cas d'ingestion H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
2120219 DEDICATE
H361d : Susceptible de nuire au foetus H362 : Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient Trifloxystrobine, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H- isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique. EUH401 : Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement
Rapport n° 016347-01 Janvier 2026
Parangonnage sur l'interdiction des produits phytopharmaceutiques pour l'entretien des pelouses sportives
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2180039 EXTERIS STRESSGARD
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H362 : Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
2160723 HONORIS L
H361d : Susceptible de nuire au foetus H362 : Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient Trifloxystrobine, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H- isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique. EUH401 : Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement
2060086 INSIGNIA
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
2180334 INSTRATA ELITE H351 : Susceptible de provoquer le cancer H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
2220622 MAXTIMA
H315 : Provoque une irritation cutanée H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme
2220254 MEFLUNA
H315 : Provoque une irritation cutanée H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme
2240137 PAN ARGENT
H315 : Provoque une irritation cutanée H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme
Parangonnage sur l'interdiction des produits phytopharmaceutiques pour l'entretien des pelouses sportives
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H361d : Susceptible de nuire au foetus H362 : Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient Trifloxystrobine, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H- isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique. EUH401 : Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement
2220220 PAN DORE
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
2210906 PLAZMA
H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique
2190509 REVYSTAR
H315 : Provoque une irritation cutanée H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme
2210814 STARAZOL SOLO
H315 : Provoque une irritation cutanée H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme
2230160 SULFGUARD H315 : Provoque une irritation cutanée Biocontrôle
2000018 THIOVIT JET MICROBILLES risques éventuels de phytotoxicité ou de manque d'efficacité Biocontrôle
Agriculture biologique
2240221 UNISTAR
H315 : Provoque une irritation cutanée H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme
Parangonnage sur l'interdiction des produits phytopharmaceutiques pour l'entretien des pelouses sportives
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2180123 ASCERNITY
H302 : Nocif en cas d'ingestion H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
2120219 DEDICATE
H361d : Susceptible de nuire au foetus H362 : Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient Trifloxystrobine, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H- isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique. EUH401 : Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement
2180039 EXTERIS STRESSGARD
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H362 : Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
2210772 FAIRWAY WG
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient (nom de la substance sensibilisante). Peut produire une réaction allergique EUH401 : Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement
2100114 GLAZENN
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient (nom de la substance sensibilisante). Peut produire une réaction allergique EUH401 : Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement
2030457 HERITAGE H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
2160723 HONORIS L
H361d : Susceptible de nuire au foetus H362 : Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient Trifloxystrobine, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H- isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique. EUH401 : Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement
Rapport n° 016347-01 Janvier 2026
Parangonnage sur l'interdiction des produits phytopharmaceutiques pour l'entretien des pelouses sportives
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2160132 IDOLE L
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient (nom de la substance sensibilisante). Peut produire une réaction allergique EUH401 : Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement
2060086 INSIGNIA
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
2180334 INSTRATA ELITE H351 : Susceptible de provoquer le cancer H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
2190065 LOVELL H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires Biocontrôle Agriculture biologique
2220622 MAXTIMA
H315 : Provoque une irritation cutanée H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme
2160730 MEDALLION TL
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H332 : Nocif par inhalation H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
2220254 MEFLUNA
H315 : Provoque une irritation cutanée H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme
9400496 OVISPRAY H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires Biocontrôle Agriculture biologique
2240137 PAN ARGENT
H315 : Provoque une irritation cutanée H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme
Parangonnage sur l'interdiction des produits phytopharmaceutiques pour l'entretien des pelouses sportives
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H361d : Susceptible de nuire au foetus H362 : Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient Trifloxystrobine, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H- isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique. EUH401 : Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement
2220220 PAN DORE
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
2130070 PAN ROUGE
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient (nom de la substance sensibilisante). Peut produire une réaction allergique EUH401 : Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement
2190509 REVYSTAR
H315 : Provoque une irritation cutanée H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme
2200150 SIGNATURE XTRA STRESSGARD H319 : Provoque une sévère irritation des yeux
2210814 STARAZOL SOLO
H315 : Provoque une irritation cutanée H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme
2230160 SULFGUARD H315 : Provoque une irritation cutanée Biocontrôle
2000018 THIOVIT JET MICROBILLES risques éventuels de phytotoxicité ou de manque d'efficacité Biocontrôle
Agriculture biologique
2160686 TRI-SOIL Contient du Trichoderma atroviridae. Peut entrainer une réaction de sensibilisation. Risques éventuels de phytotoxicité ou de manque d'efficacité. Biocontrôle
Agriculture biologique
Parangonnage sur l'interdiction des produits phytopharmaceutiques pour l'entretien des pelouses sportives
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2240221 UNISTAR
H315 : Provoque une irritation cutanée H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme
18503210 Gazons de graminées * Trt Part. Aer. * Maladies du feuillage (1)
2120219 DEDICATE
H361d : Susceptible de nuire au foetus H362 : Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient Trifloxystrobine, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H- isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique. EUH401 : Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement
2030457 HERITAGE H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
2160723 HONORIS L
H361d : Susceptible de nuire au foetus H362 : Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient Trifloxystrobine, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H- isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique. EUH401 : Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement
2060086 INSIGNIA
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
2180220 PAN BLEU
H361d : Susceptible de nuire au foetus H362 : Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient Trifloxystrobine, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H- isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique. EUH401 : Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement
Parangonnage sur l'interdiction des produits phytopharmaceutiques pour l'entretien des pelouses sportives
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2220220 PAN DORE
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
2000018 THIOVIT JET MICROBILLES risques éventuels de phytotoxicité ou de manque d'efficacité Biocontrôle
Agriculture biologique
18503101 Gazons de graminées * Trt Part. Aer. * Ravageurs du sol 2200304 ACELEPRYN
H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient de la 1,2-benzisothiazol-3 (2H)-one. Peut produire une réaction allergique
Site internet de l?IGEDD :
« Les rapports de l?inspection »
Introduction
1 L?utilisation des produits phytopharmaceutiques sur les terrains sportifs en Europe : état des lieux
1.1 Un même cadre européen, des applications contrastées
1.1.1 La directive 2009/128/CE : un socle commun
1.1.2 Des transpositions nationales hétérogènes
1.1.3 Des interprétations différentes de certains termes de la directive
1.2 Les trois grands modèles européens : inciter, encadrer ou interdire
1.3 Les outils utilisés par les États membres
1.3.1 Les usages ciblés
1.3.3 Les périmètres, les quantités et les fréquences d?application
1.3.4 Les mécanismes de dérogation
1.4 Les différents dispositifs réglementaires en vigueur
1.5 Des textes à la réalité sur les terrains : une mise en oeuvre fragile
1.5.1 La mise en application des règles et les limites des contrôles
1.5.2 Les bonnes pratiques identifiées
1.5.3 Les leviers et les freins
1.5.4 Des points d?attention issus de l?expérience européenne
1.6 Le bilan du parangonnage
2 Des enseignements à tirer pour le système français : vers une dérogation au cas par cas, ciblée et pilotée
2.1 Poursuivre et confirmer la trajectoire vers le « zéro phyto »
2.2 Redéfinir les objectifs de qualité des terrains
2.3 Recentrer le périmètre des dérogations
2.3.1 Clarifier la liste des terrains concernés
2.3.2 Réinterroger le périmètre actuel de la dérogation sport par sport
2.4 Réduire les risques même quand la dérogation subsiste
2.4.1 Limiter les usages dérogatoires
2.4.2 Exclure les produits les plus dangereux
2.5 Renforcer l?encadrement des pratiques professionnelles
2.5.1 Autoriser uniquement l?utilisation en curatif
2.5.2 Plafonner les quantités et les fréquences
2.5.3 Préciser les modalités d?utilisation
2.5.4 Améliorer la transparence et l?information des usagers
2.6 Mettre en place un pilotage opérationnel du dispositif
2.6.1 Reconnaître une plateforme nationale pour le suivi de l?utilisation puis la gestion des dérogations
2.6.2 Passer des dérogations automatiques à des dérogations accordées au cas par cas
2.7 Développer la mobilisation des acteurs et la collecte du retour d?expérience
2.7.1 Organiser et structurer le retour d?expérience
2.7.2 Mobiliser tous les acteurs de l?écosystème pour valoriser les bonnes pratiques
Conclusion
Annexes
Annexe 2. Liste des personnes rencontrées
Annexe 3. Glossaire des sigles et acronymes
INVALIDE) (ATTENTION: OPTION pelouses sportives
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En France, la dérogation ne fait pas de distinction entre les différents PPP qui peuvent être utilisés pour les usages mentionnés au 2.4.1, dès lors qu?ils disposent d?une autorisation de mise sur le marché délivrée par l?ANSES. Ainsi, l?ensemble des produits autorisés pour un usage donné peuvent être employés dans le cadre de la dérogation, indépendamment de leur niveau de risque relatif.
Ainsi, pour les six usages dérogatoires, 81 produits sont actuellement autorisés en France, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
Il est rappelé que les produits à faible risque et les produits de biocontrôle sont autorisés mais que, selon les professionnels, leur efficacité se révèle généralement insuffisante pour répondre aux exigences spécifiques des gazons sportifs soumis à de fortes contraintes. De plus, ces produits sont peu nombreux pour les usages dérogatoires (6 pour l?agriculture biologique et 10 pour le biocontrôle).
La DEB a sollicité l?ANSES pour une analyse plus poussée des risques liés aux produits. Elle doit rendre ses conclusions en avril 2026.
Dans l?attente, la mission a pu faire certains constats.
Le parangonnage européen montre que plusieurs pays ont fait le choix d?exclure, pour les zones spécifiques, certains produits présentant des dangers particuliers, notamment ceux classés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR). Cette approche paraît lisible et directement efficace pour réduire l?exposition des usagers et des professionnels.
À titre d?illustration, lorsque l?on consulte la base ephy6 de l?ANSES pour la maladie du dollar spot par exemple, 17 produits sont actuellement autorisés. Parmi eux, un est classé cancérogène (H351), quatre sont classés nocifs pour le foetus ou lors de l?allaitement (H361d ou H362) et les autres présentent des toxicités plus ou moins élevées pour l?environnement (organismes aquatiques?). En supprimant l?usage en dérogation de produits classés CMR sur les terrains sportifs, douze produits seraient encore accessibles en cas de dollar spot. De la même façon, pour les autres usages, un ensemble de produits resterait accessible, ce qui ne remettrait pas en cause la capacité d?intervention des gestionnaires.
Tableau 4 : PPP autorisés pour chaque usage
Usage
Biocontrôle Agriculture biologique
Désherbage 25 - 1 -
Fusarioses, helminthosporioses, pyriculariose
Ravageurs du sol 1 - - -
Source : mission
6 https://ephy.anses.fr/
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La mission recommande donc de supprimer, dans un premier temps, les produits présentant des phrases de risques CMR du champ de la dérogation puis d?établir, en lien avec l?ANSES, un classement des autres produits afin de réduire progressivement leur utilisation en fonction des risques qu?ils présentent. Pour les autres produits, un plan d?actions assorti d?un calendrier de mise en oeuvre devra être mis en place, avec au minimum l?établissement et le classement des produits de traitement et l?échéance de la dérogation.
Là aussi, l?objectif n?est pas d?imposer des suppressions et un changement radical des pratiques, mais d?organiser une trajectoire lisible, progressive et pouvant être anticipée.
Recommandation 5. (DEB) Supprimer de la dérogation les produits présentant des phrases de risque CMR et établir, en lien avec l?ANSES, un classement des autres produits afin de réduire progressivement l?utilisation de ces produits en fonction des risques qu?ils présentent.
2.5 Renforcer l?encadrement des pratiques professionnelles
La réduction du périmètre des dérogations et la diminution progressive des usages et des risques doivent s?accompagner d?un encadrement renforcé des pratiques professionnelles. Tant que le recours aux PPP reste possible, il est indispensable que celui-ci apparaisse comme une solution de dernier ressort et soit conforme aux meilleures pratiques disponibles.
Les échanges avec les professionnels du secteur montrent que les pratiques actuelles sont encore très hétérogènes. Elles dépendent fortement du niveau d?implication des gestionnaires, de leur formation ainsi que des moyens humains et financiers disponibles. Dans certains cas, les PPP sont utilisés comme un outil, de manière exceptionnelle, dans une démarche globale de gestion agronomique raisonnée. Dans d?autres, ils peuvent encore être mobilisés de manière assez systématique.
2.5.1 Autoriser uniquement l?utilisation en curatif
Le cadre réglementaire actuel identifie les terrains éligibles à une dérogation et la liste des usages autorisés. La dérogation prévue par l?arrêté du 10 janvier 2025 ne prévoit toutefois aucune condition ni modalité d?application.
Il apparaît nécessaire d?affirmer le principe de l?usage strictement curatif des produits phytopharmaceutiques. L?utilisation ne devrait être autorisée que lorsque la maladie ou l?organisme nuisible est déjà présent sur le terrain de sport ou lorsque des facteurs concordants (présence dans un terrain limitrophe, conditions climatiques?) permettent de conclure de manière quasi certaine à son arrivée sur le site. La mission a noté lors de ses recherches que le développement de certaines maladies pouvait être très rapide dans certains cas (de l?ordre de quelques jours).
Même s?il s?agit de la pratique la plus courante aujourd?hui (évocation par beaucoup d?acteurs du besoin d?une « trousse de secours »), certains gestionnaires évoquent encore des applications ponctuelles pour prévenir l?apparition de maladies.
Les traitements avec des PPP ne doivent plus être considérés comme un outil de gestion préventive, mais comme un moyen de dernier recours, mobilisé uniquement lorsqu?une situation avérée menace la praticabilité ou la sécurité du terrain et lorsque les autres méthodes ont montré leurs limites.
PUBLIÉ
Parangonnage sur l'interdiction des produits phytopharma- ceutiques pour l'entretien des pelouses sportives
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Recommandation 6. (DEB) N?autoriser l?application de PPP de synthèse qu?en traitement curatif et proscrire tout traitement préventif.
2.5.2 Plafonner les quantités et les fréquences
Selon l?ensemble des utilisateurs auditionnés et toute la documentation disponible, s?inscrire dans une logique de lutte intégrée (IPM), telle que prévue par la directive 2009/128/CE, permet de réduire significativement l?utilisation des PPP.
Cette approche repose sur une hiérarchisation des moyens d?action : prévention agronomique, méthodes mécaniques, biologiques et organisationnelles, puis, en dernier recours seulement, utilisation de produits phytopharmaceutiques. Elle suppose une observation régulière des terrains, une connaissance fine des cycles biologiques des pathogènes et une adaptation continue des pratiques culturales. La mise en oeuvre effective de cette approche intégrée est un sujet difficile à contrôler puisqu?elle relève de la gestion au quotidien d?un site.
Tant que l?usage des PPP demeure autorisé à titre dérogatoire, il apparaît nécessaire d?en encadrer quantitativement l?utilisation. Le dispositif actuel ne prévoit en effet aucun plafond portant sur les volumes appliqués, ni sur la fréquence des traitements, ce qui laisse une marge d?interprétation importante et ne permet de garantir ni une homogénéité des pratiques, ni une recherche d?amélioration continue.
La mission n?a pas réussi à avoir accès à des données chiffrées exploitables quant à l?utilisation de PPP. Certains golfs ou hippodromes font état d?années sans besoin de produits phytopharmaceutiques ou d?autres avec des consommations de l?ordre de quelques dizaines de kilogrammes par an, quand les conditions météorologiques ont conduit au développement de certaines maladies du gazon.
Le parangonnage européen montre que certains pays, comme le Danemark7 pour les terrains de golf, ont mis en place des dispositifs de plafonnement par type de zone (greens, départs, fairways) associés à un suivi obligatoire des traitements. Ces exemples montrent que de tels outils sont techniquement réalisables et opérationnels.
La mission considère qu?un encadrement des quantités maximales utilisables et du nombre de traitements annuels par usage constituerait une étape structurante pour renforcer le caractère transitoire de la dérogation. Les chiffres disponibles à l?étranger peuvent constituer de premières références. L?utilisation de la plateforme décrite au 2.6.1 permettra d?affiner le niveau à retenir sur le territoire français. L?objectif est, dans un premier temps, d?envoyer un signal aux gestionnaires avant de leur demander une gestion plus fine.
À moyen terme, une limitation progressive des quantités et des fréquences pourra être envisagée sur la base d?un suivi consolidé.
Recommandation 7. (DEB) Plafonner les quantités et les fréquences d?utilisation des PPP en utilisant comme références les données des autres pays européens.
2.5.3 Préciser les modalités d?utilisation
Plusieurs pays européens ont encadré l?usage par la mise en place de dérogations individuelles et collectives qui imposent la déclaration d?informations supplémentaires avant toute utilisation de
7 La démarche est rappelée dans l?article ci-après : https://beyondpesticides.org/dailynewsblog/2011/02/danish-go- vernment-agrees-to-reduce-pesticides-on-golf-courses/.
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PPP (constat d?une maladie du gazon, description et justification des traitements, suivi des quantités utilisées?).
Le renforcement de l?encadrement et l?amélioration des connaissances impliquent une amélioration de la traçabilité des pratiques. Chaque traitement devrait faire l?objet d?un enregistrement précis, comprenant notamment la date de l?intervention, la surface traitée, le produit utilisé et la dose appliquée, la justification technique du traitement et les méthodes alternatives préalablement mises en oeuvre. Ces enregistrements existent sur certains sites mais ne sont pas centralisés.
Une réflexion pourrait également être menée en lien avec l?ANSES sur la durée de non-utilisation du terrain à la suite d?un traitement et en fonction des usagers qu?il accueille.
2.5.4 Améliorer la transparence et l?information des usagers
La transparence constitue un volet important pour l?acceptabilité sociale et la responsabilisation des gestionnaires. Les personnes fréquentant les terrains sportifs doivent pouvoir être informées de manière simple et compréhensible des traitements réalisés. Cette information n?est aujourd?hui pas réalisée, en dehors de quelques cas où les gestionnaires travaillent sans utilisation de PPP.
Il apparaît nécessaire de renforcer l?information des usagers, tant en amont qu?en aval des traitements, afin de favoriser leur adhésion aux démarches de réduction progressive des PPP. Celles-ci peuvent en effet conduire à une évolution des caractéristiques des terrains (couleur, aspect visuel, hétérogénéité) ou à un usage moins intensif des installations, mais elles permettent en contrepartie une pratique sportive sur des terrains non traités, présentant des risques moindres pour la santé et l?environnement.
De telles modalités sont déjà mises en oeuvre dans plusieurs pays européens, avec notamment une information des usagers avant le traitement, pendant sa réalisation, ainsi qu?a posteriori, portant sur les quantités de produits phytopharmaceutiques utilisées chaque année.
2.6 Mettre en place un pilotage opérationnel du dispositif
La politique publique repose aujourd?hui essentiellement sur l?existence de textes réglementaires, sans capacité réelle d?évaluation ni d?ajustement. L?ensemble des mesures listées précédemment doit faire l?objet d?un pilotage pour que le cadre réglementaire devienne réellement opérationnel.
2.6.1 Reconnaître une plateforme nationale pour le suivi de l?utilisation puis la gestion des dérogations
La création d?une plateforme nationale de suivi constitue un outil essentiel pour moderniser le système et mettre en place une mesure réelle de pilotage du dispositif.
Comme cela est indiqué au 2.3, l?État ne dispose pas d?une vision consolidée de la réalité des usages de produits phytopharmaceutiques sur les terrains sportifs bénéficiant d?une dérogation.
La création d?une base nationale permettra de recenser de manière fiable :
? les terrains concernés ;
? les produits utilisés (nature, volume, fréquence).
Cela permettra de disposer d?un état initial clair de l?usage réel des produits (type de produit, composition, dosage, volume, terrain concerné, zone traitée, motif du traitement), mais également d?un suivi dans le temps de l?évolution des pratiques.
Un tel niveau de détail est indispensable pour passer d?un dispositif déclaratif à un véritable pilotage
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par la donnée. Il permettrait d?objectiver les pratiques, de mesurer les évolutions et de fonder les décisions futures sur des éléments factuels. Cela permettrait d?orienter également les recherches, les formations et les actions de communication en fonction des utilisations les plus notables.
À terme, le même outil pourra également être utilisé pour individualiser la gestion des dérogations (voir 2.6.2).
Cette plateforme nationale est en cours de mise en place dans le secteur du golf et des hippodromes (outil commun). Pour les autres sports (et notamment le football qui resterait le seul sport sous dérogation), la question de l?accès à cette plateforme se pose. Dans quelques cas, les stades sont la propriété privée des clubs mais, dans la majorité, ils sont la propriété des communes.
Au vu de la nature et de l?avancée des travaux engagés par les professionnels, il est préférable que l?administration (services centraux du ministère et agents en charge du contrôle) dispose d?un accès aux outils existants plutôt qu?elle ne développe un outil qui lui est propre.
Recommandation 8. (DEB) Reconnaître une plateforme nationale permettant le suivi de l?utilisation des PPP et, à terme, la gestion des dérogations.
2.6.2 Passer des dérogations automatiques à des dérogations accordées au cas par cas
Actuellement, le régime de dérogation résulte d?échanges conduits au niveau national avec les fédérations et repose principalement sur un critère sportif. Dès lors qu?un terrain relève d?une catégorie définie par voie réglementaire, il bénéficie automatiquement du droit d?utiliser des PPP. Ce dispositif ne distingue donc pas un terrain ayant mis en place des moyens matériels et humains afin de réduire ses traitements d?un autre ayant régulièrement recours aux PPP. Cette approche limite fortement la portée incitative du système et ne permet pas d?identifier les situations dans lesquelles l?usage des PPP est réellement indispensable de celles où il pourrait être évité.
Le parangonnage met en évidence l?existence de modalités de dérogation différentes dans plusieurs pays européens.
En Italie, la dérogation doit faire l?objet d?une justification préalable et est accordée pour une durée limitée. Ainsi, en raison du développement massif de mauvaises herbes, une demande de dérogation pour l?utilisation d?un herbicide a été déposée, au niveau national, par la fédération de golf et accordée par le ministère de la Santé en 2022 et 2023 pour l?ensemble des parcours de golf.
En Espagne et en Suède, un régime comportant des dérogations individuelles, déposées par les gestionnaires des installations, est en vigueur. Ces dérogations reposent sur des critères tels que la réalité d?une atteinte au terrain et sont également limitées dans le temps. Elles sont accordées par des autorités différentes (État ou collectivités), selon des procédures plus ou moins automatisées. Elles permettent néanmoins la mise en oeuvre de contrôles ciblés.
La mission est favorable à une évolution du dispositif vers un système de dérogations déposées par les gestionnaires et accordées au cas par cas.
Les demandes feraient préférentiellement l?objet d?une instruction par l?État, dans la mesure où les gestionnaires de stades sont majoritairement des collectivités et où le nombre de dérogations potentielles serait limité. Une gestion partiellement automatisée au niveau de l?administration centrale pourrait ainsi être envisagée. L?objectif ne serait pas nécessairement un examen systématique de chaque demande par un instructeur, mais l?obligation pour le pétitionnaire d?être identifié et de s?engager à respecter un ensemble de critères. La rapidité du traitement étant essentielle afin de limiter les quantités de PPP utilisées, la réponse à une demande de dérogation devrait intervenir dans un délai de quelques jours.
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? des caractéristiques propres à chaque terrain ;
? de son historique de traitements ;
? des efforts engagés en matière de réduction des usages ;
? et du respect des principes de lutte intégrée et de traçabilité.
La mission rappelle, à cet égard, le projet de règlement européen (extrait ci-après), qui a pour l?instant été abandonné, mais dont les dispositions peuvent néanmoins servir de références utiles pour définir les conditions d?octroi des dérogations (informations à fournir, délais d?instruction, etc.).
Afin d?éviter des saisies multiples, la plateforme mentionnée au point 2.6.1, utilisée dans un premier temps pour le suivi de l?utilisation des PPP, pourrait servir d?interface unique entre les gestionnaires de terrains et l?administration pour le dépôt et l?instruction des demandes.
La dérogation ne constituerait ainsi plus un droit attaché à une catégorie de terrain, mais une autorisation administrative fondée sur une analyse objective de la situation et des pratiques. Elle favoriserait la responsabilisation des gestionnaires et permettrait de valoriser les démarches les plus vertueuses. Au final, le nouveau système permettrait une évolution progressive du nombre de dérogations accordées, pour, à terme, leur extinction complète.
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Article 18 de la proposition de règlement concernant une utilisation des produits phytopharmaceutiques compatible avec le développement durable et modifiant le règlement (UE) 2021/2115
Utilisation de produits phytopharmaceutiques dans des zones sensibles
1.Tous les produits phytopharmaceutiques sont interdits d?utilisation dans toutes les zones sensibles et à moins de trois mètres de ces zones. [?]
3.Par dérogation au paragraphe 1, une autorité compétente désignée par un État membre peut autoriser un utilisateur professionnel à utiliser un produit phytopharmaceutique dans une zone sensible pendant une période limitée aussi brève que possible qui ne dépasse pas 60 jours et dont les dates de début et de fin sont fixées avec précision, pourvu que toutes les conditions suivantes soient remplies : a) il y a un risque avéré, grave et exceptionnel de propagation d?organismes de quarantaine ou d?espèces exotiques envahissantes ; b) aucune autre technique de protection moins risquée qui permettrait de contenir la propagation d?organismes de quarantaine ou d?espèces exotiques envahissantes n?est techniquement réalisable. [?]
5. L?autorité compétente visée au paragraphe 3 statue sur la demande d?autorisation d?utiliser un produit phytopharmaceutique dans un délai de deux semaines à compter de la présentation de la demande.
6. L?autorisation d?utiliser un produit phytopharmaceutique dans une zone sensible contient toutes les informations suivantes: a) les conditions relatives à un usage limité et contrôlé du produit par le demandeur ; b) l?obligation d?afficher des avertissements relatifs à l?utilisation de produits phytopharmaceutiques sur le périmètre de la zone à traiter, et la forme spécifique que cet affichage doit prendre ; c) des mesures d?atténuation des risques ; d) la durée de validité de l?autorisation.
7. Tout utilisateur professionnel qui a obtenu une autorisation d?utiliser un produit phytopharmaceutique dans une zone sensible affiche des avertissements à ce sujet sur le périmètre de la zone à traiter, sous la forme spécifiée dans l?autorisation.
8. Lorsqu?une autorisation d?utiliser un produit phytopharmaceutique dans une zone sensible est accordée, l?autorité compétente mentionnée au paragraphe 3 rend publiques, avant le premier jour de validité de l?autorisation, les informations suivantes : a) la localisation de la zone concernée par l?utilisation ; b) les preuves de l?existence de circonstances exceptionnelles justifiant l?application d?un produit phytopharmaceutique ; c) les dates de début et de fin de la période de validité de l?autorisation, qui ne dépasse pas 60 jours consécutifs ; d) les conditions météorologiques qui permettent une application sûre ; e) le nom du ou des produits phytopharmaceutiques ;
f) le matériel d?application à utiliser et les mesures d?atténuation des risques à adopter.
2.7 Développer la mobilisation des acteurs et la collecte du retour d?expérience
La réduction durable de l?usage des produits phytopharmaceutiques suppose non seulement un cadre réglementaire adapté, mais également une mobilisation active de l?ensemble des acteurs concernés et une organisation structurée de la collecte et de la valorisation des retours d?expérience.
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2.7.1 Organiser et structurer le retour d?expérience
En lien avec cette réflexion sur la qualité des terrains, la mission souligne un manque de collecte et de valorisation du retour d?expérience, ainsi que de bilans des gestionnaires ayant réussi à limiter leur utilisation ou à ne plus utiliser de PPP.
Pour tous les sports concernés par la dérogation (foot, rugby, golf, tennis, hippodromes), il existe des exemples de suivi sans PPP pour des terrains de haut niveau. Aux dires des exploitants, les modalités de gestion des pelouses dépendent fortement des conditions très liées au terrain et à sa localisation (type de sols, climat?) et d?une compétence spécifique à développer dans le temps sur chaque terrain. Tous reconnaissent une qualité des terrains différente mais aucun n?indique avoir dû annuler une compétition pour des raisons liées à la pelouse.
Partout, des expérimentations sont menées, soit à l?échelle du terrain, soit à l?échelle d?une zone particulière, pour comparer l?impact de certaines modalités de gestion (nutriments, PPP?).
En dehors de quelques présentations lors de salons, comme les 48 heures du gazon professionnel en France, ou d?interviews dans la presse spécialisée, ces expériences sont peu partagées et surtout peu documentées malgré la tenue régulière d?un comité de suivi sur l?usage des PPP sur les terrains sportifs.
Il convient donc d?organiser la collecte du retour d?expérience, de le documenter et, si des aspects ne sont pas abordés (tests non menés sur l?ensemble des usages dérogatoires), de définir d?autres terrains d?expérimentation. Des cas particuliers et des bilans annuels pourraient être présentés lors du comité de suivi ministériel, qui devra également s?organiser pour assurer la mise en place des recommandations du présent rapport.
Il serait également intéressant d?intégrer dans ce retour d?expérience les terrains qui ne bénéficient plus de la dérogation depuis le 1er janvier 2025 pour connaître la manière dont ils évoluent au cours du temps.
Ces expérimentations menées à grande échelle permettront de disposer de données objectives pour :
? évaluer les évolutions de la qualité des terrains ;
? objectiver les effets sur la sécurité et la jouabilité des installations ;
? définir les évolutions réglementaires futures.
Elles constitueraient également une base de connaissances opérationnelle pour les gestionnaires, en leur fournissant des références concrètes et des outils adaptés à leurs contraintes locales.
Recommandation 9. (DEB, ministère des sports) Organiser, en lien avec les gestionnaires de chaque discipline sportive, la collecte du retour d?expérience des gestionnaires n?utilisant plus de PPP sur tout ou partie de leur site.
2.7.2 Mobiliser tous les acteurs de l?écosystème pour valoriser les bonnes pratiques
Le dispositif actuel ne permet ni de valoriser suffisamment les comportements vertueux ni les recherches permettant une réduction progressive et durable des usages de produits phytopharmaceutiques (PPP).
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Valoriser les pratiques vertueuses des gestionnaires et les recherches
Au-delà de la production de connaissances techniques et de données objectives, la réussite de cette transition repose également sur la capacité à reconnaître et à mettre en avant les gestionnaires déjà engagés dans des démarches exemplaires.
Pourtant, de nombreuses initiatives locales témoignent déjà de l?engagement de certains gestionnaires en faveur d?une gestion des terrains sans recours aux PPP. Pour l?ensemble des disciplines sportives, la mission a ainsi eu connaissance de terrains gérés sans utilisation de ces produits. Même si ces informations restent en partie déclaratives et semblent dépendantes des conditions sanitaires des années considérées, elles constituent des retours d?expérience qu?il convient de mieux prendre en compte et de valoriser.
Il apparaît essentiel de mettre en avant ces pratiques exemplaires afin de fournir des références concrètes aux autres gestionnaires, d?identifier les leviers d?action mobilisables, de mieux comprendre les difficultés rencontrées sur le terrain et de créer un effet d?entraînement au sein des différentes disciplines sportives.
Cette valorisation contribuerait à démontrer la faisabilité opérationnelle des démarches de réduction des PPP.
La mission a également identifié des innovations, en particulier dans le domaine des matériels et des outils numériques, avec, par exemple, le développement de robots pilotés par l?intelligence artificielle ou de logiciels permettant un suivi fin des paramètres agronomiques des terrains, notamment sur les golfs. Par ailleurs, en France, des travaux de recherche sont engagés sur les semences, visant au développement d?espèces et de variétés plus adaptées, plus résistantes et nécessitant moins de traitements phytopharmaceutiques.
La valorisation de ces initiatives pourrait prendre différentes formes complémentaires :
? la diffusion plus structurée de retours d?expérience sur les sites internet des fédérations sportives, au-delà des communications ponctuelles existantes ;
? la mise en place de formations intégrant l?intervention de gestionnaires de sites pilotes ;
? l?organisation de visites de terrain et de journées techniques ;
? le déploiement de dispositifs de conseil directement sur site, assurés par des professionnels spécifiquement formés au sein de chaque fédération.
La mission a également identifié l?existence de plusieurs labels, notamment pour les golfs et les hippodromes, qui prennent en compte la question de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques parmi d?autres critères d?évaluation. Toutefois, cet aspect n?y apparaît pas toujours comme un enjeu central et clairement identifié.
De même, les stades font l?objet d?évaluations régulières, en particulier après chaque match. Elles portent principalement sur la qualité et l?état des terrains mais également sur des critères esthétiques8. Le « meilleur jardinier de Ligue 1 de football » est par exemple récompensé chaque année « pour la plus belle pelouse ». Or, l?absence d?utilisation de produits phytopharmaceutiques, ou leur usage très limité, n?est pas valorisée de manière spécifique pour compenser d?éventuelles évolutions des caractéristiques visuelles ou techniques des pelouses.
Dans les deux cas, il conviendrait que la dimension « protection de l?environnement et de la santé » soit explicitement intégrée et mise en avant dans les dispositifs de labellisation et d?évaluation. Une telle évolution permettrait de reconnaître les efforts engagés par les gestionnaires, sans les pénaliser pendant la période de transition.
8 Une partie des points est donnée par le réalisateur TV : https://www.gsph24.com/championnat-des-pelouses-ce- qui-evolue-en-2025-2026.
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Aux États-Unis, un seul golf est connu pour avoir eu le droit de s?implanter moyennant le non- emploi de produits phytopharmaceutiques en raison de la présence d?un seul aquifère sur l?île : Vineyard Golf Club (Martha?s Vineyard, Massachusetts), seul parcours de golf entièrement géré selon un protocole organique, sans produits phytopharmaceutiques ni engrais synthétiques. Le surintendant du Vineyard Golf Club de 2002-2015, Jeff Carlson, a reçu le prix Golf 2003 de la GCSAA/Golf Digest Environmental Leaders in Golf et est le lauréat 2008 du prix du Président pour l?intendance environnementale. Carlson a utilisé le parcours comme site d'essai pour de nouvelles pratiques de maintenance et de nouveaux produits qui ont aidé d'autres parcours à devenir plus respectueux de l'environnement.
Mobiliser les sportifs de haut niveau
La transition vers le « zéro phyto » dépasse le seul cercle des gestionnaires techniques et doit mobiliser l?ensemble de l?écosystème sportif. Aujourd?hui, un comité de suivi a été mis en place sous l?égide du ministère de la Transition écologique et de celui des Sports. Il réunit les fédérations professionnelles intéressées, mais les collectivités sont peu présentes, alors qu?elles sont gestionnaires, en direct ou en régie, de la plupart des stades.
L?implication de sportifs de haut niveau engagés sur les enjeux de protection de l?environnement, en tant qu?ambassadeurs, permettrait de renforcer l?acceptabilité des évolutions proposées. Leur parole pourrait contribuer, notamment auprès des jeunes joueurs, à faire évoluer les esprits et à légitimer l?idée qu?une légère dégradation esthétique des terrains peut être acceptable au regard des bénéfices sanitaires et environnementaux.
Des collectifs tels que les Climatosportifs, ou des initiatives comme les Eco-Games (jeux organisés avec la volonté d?être exemplaires vis-à-vis de la planète - https://eco-games.fr/), témoignent de l?émergence de cette dynamique. Celle-ci gagnerait à être structurée au niveau institutionnel, afin de donner à ces sportifs une visibilité et un rôle clairement identifié.
Cette piste doit être approfondie avec les canaux professionnels pour permettre de valoriser ces sportifs et leur donner un rôle d?ambassadeur auprès des clubs et du public. Des prix (« médaille verte » ou « trophée de l?environnement ») pourraient être créés pour inciter les sportifs à s?engager.
Un groupe d?échange entre les institutions et les sportifs ambassadeurs pourrait être mis en place de manière régulière au sein du comité de suivi piloté par les ministères pour les fédérer et partager les bonnes idées et les bonnes pratiques. L?équipe ainsi constituée pourrait porter l?image de la France en ce qui concerne l?usage vertueux des PPP, de manière à ce que ces pratiques diffusent en Europe lorsque des rencontres sont organisées avec des équipes étrangères.
Recommandation 10. (DEB, ministère des sports) Mettre en place, en lien avec les fédérations professionnelles et les organismes labellisateurs, des actions de valorisation des gestionnaires n?utilisant plus de PPP ainsi que des sportifs de haut niveau s?engageant sur le sujet des PPP.
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Conclusion
Avec la loi Labbé, la France dispose d?un cadre clair, fondé sur une interdiction de principe, pour limiter l?utilisation des PPP sur les terrains sportifs. Ce cadre constitue une base solide qu?il convient encore de consolider, non en remettant en cause son architecture générale, mais en faisant évoluer la nature même de la dérogation. Celle-ci ne doit plus être considérée comme un régime durablement attaché à certaines catégories d?équipements ; elle doit devenir un outil temporaire, encadré et appelé à se réduire progressivement.
Les expériences européennes montrent que les dispositifs les plus efficaces sont ceux qui inscrivent la dérogation dans une véritable trajectoire de transition, assortie d?objectifs précis et lisibles. Les systèmes fondés sur une interdiction totale produisent certes un effet immédiat et positif sur la réduction des risques pour la santé et l?environnement, mais ils ne suscitent pas l?adhésion. À l?inverse, les régimes reposant uniquement sur des mécanismes incitatifs se révèlent insuffisants pour engager une transformation des pratiques.
Les propositions formulées par la mission visent précisément à opérer ce changement de logique. Le recentrage du périmètre des dérogations, la réduction progressive des usages autorisés, l?exclusion prioritaire des produits les plus dangereux, l?encadrement renforcé des pratiques professionnelles et la mise en place d?un pilotage national structuré permettent de donner une portée concrète et opérationnelle à l?objectif du « zéro phyto ». Elles transforment la dérogation en un levier de la transition.
La création d?outils dédiés, notamment à travers une plateforme nationale, constitue à cet égard une condition essentielle du pilotage du dispositif. Elle permettra de connaître les usages, de mesurer objectivement les progrès réalisés et d?adapter les décisions de l?administration au plus près de la réalité des utilisations.
Il apparaît essentiel que les espaces dédiés au sport puissent porter une image d?exemplarité en matière de protection de l?environnement et de santé publique, en cohérence avec les attentes sociétales croissantes et avec les objectifs de la transition écologique.
Caroll Gardet
Isabelle Griffe
Inspectrice Inspectrice
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rencontre
KAMIL Isabelle
Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature ? Direction de l?eau et de la biodiversité (DEB)
Sous-directrice de la protection et de la gestion de l'eau, des ressources minérales et des écosystèmes aquatiques
31/07/2025
PALMERI Léa
Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature ? Direction de l?eau et de la biodiversité (DEB)
Adjointe à la cheffe de bureau qualité de l?eau et agriculture
31/07/2025
POUJEAUX Dominique
Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature ? Direction de l?eau et de la biodiversité (DEB)
Chargé de mission « jardins, espaces végétalisés et infrastructures » (JEVI)
31/07/2025
LOURENCO Tristan Ligue nationale de rugby Chargé de mission « Compétitions et stades »
12/09/2025
GESTAIN Christophe Ligue nationale de rugby Expert terrains 12/09/2025
GAUJOUX Myriam Inspection générale de l?éducation, du sport et de la recherche
Inspectrice générale 12/09/2025
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LE COUR GRANDMAISON
Marin France galop Responsable d?exploitation de l?hippodrome de Chantilly
16/09/2025
COURTOIS Tanguy France galop Chargé de mission affaires publiques et influence
16/09/2025
RAVIART Michel Fédération française de football Président de la commission fédérale terrain installation sportive
16/09/2025
BENOIT Julien Fédération française de football Responsable du service terrains et installations sportives
16/09/2025
REGNIER Dimitri Fédération française de football Chef de projet transition écologique 16/09/2025
CHAUMOND Marina Ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative
Cheffe du bureau du sport durable 18/09/2025
BAUCHART Sophie Ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative
Chargée de mission 18/09/2025
Président 23/09/2025
Responsable recherche et développement
GERARDIN Olivier Ligue de football professionnel Directeur des opérations de matchs 23/09/2025
GARDE PROVANSAL
Mael Ligue de football professionnel Responsable du pôle stades 23/09/2025
DEFOIX Paul Ligue de football professionnel Chef de projets infrastructures et projet stades
23/09/2025
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rencontre
MUNIESA Christophe Fédération française de golf Directeur technique national 23/09/2025
ROUGIER Gerard Fédération française de golf Directeur territoires et environnement 23/09/2025
MARTIN Bertrand Rennes métropole Directeur des jardins et de la biodiversité 25/09/2025
SOULIES Christophe Rennes métropole Responsable du service moyens généraux
25/09/2025
Vice-président 06/10/2025 13/11/2025
17/10/2025
Attaché 05/11/2025
Assistante administrative 05/11/2025
Secrétaire générale 13/11/2025
24/11/2025
Des échanges par mail ont eu lien avec d?autres parties prenantes (administrations étrangères, fédérations professionnelles?) mais n?ont pas donné lieu à des entretiens.
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? au comité de suivi composé des représentants des fédérations sportives concernées et des collectivités territoriales, et piloté par les ministères chargés de l'environnement et des sports, le 6 novembre 2025;
? au salon « Les 48h du gazon sport pro », rassemblant des acteurs de terrain au niveau européen, les 26 et 27 novembre 2025 à Marseille,
Elle s?est également rendue en Belgique.
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Acronyme Signification
ANSES Agence nationale de sécurité sanitaire de l?alimentation, de l?environnement et du travail
CMR Cancérogène, mutagène, toxique pour la reproduction
DEB Direction de l?eau et de la biodiversité
FFF Fédération française de football
FFG Fédération française de golf
FFR Fédération française de rugby
FFT Fédération française de tennis
GHS Global harmonized system (système mondial harmonisé de classification des produits chimiques)
IA Intelligence artificielle
IGEDD Inspection générale de l?environnement et du développement durable
IGESR Inspection générale de l?éducation, du sport et de la recherche
IPM Integrated pest management (lutte intégrée contre les ennemis des cultures)
JEVI Jardins, espaces végétalisés et infrastructures
PAN Plan d?action national (sur les produits phytopharmaceutiques)
PPP Produits phytopharmaceutiques
SPOR&D Sol Pelouse Organisme de Recherche & Développement
SUR Sustainable use regulation (projet de règlement européen sur l?usage durable des produits phytopharmaceutiques)
UE Union européenne
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Annexe 4. Textes européens sur l?utilisation des produits phytopharmaceutiques dans des zones spécifiques (extraits)
DIRECTIVE 2009/128/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d?action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable Article 12 Réduction de l?utilisation des pesticides ou des risques dans des zones spécifiques Les États membres, tenant dûment compte des impératifs d?hygiène, de santé publique et de respect de la biodiversité ou des résultats des évaluations des risques appropriées, veillent à ce que l?utilisation de pesticides soit restreinte ou interdite dans certaines zones spécifiques. Des mesures appropriées de gestion des risques sont prises et l?utilisation de pesticides à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 et des mesures de lutte biologique sont envisagées en premier lieu. Les zones spécifiques en question sont :
a) les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables au sens de l?article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009, comme les parcs et les jardins publics, les terrains de sports et de loisirs, les terrains scolaires et les terrains de jeux pour enfants, ainsi qu?à proximité immédiate des établissements de soins; b) les zones protégées telles qu?elles sont définies dans la directive 2000/60/CE ou les autres zones recensées aux fins de la mise en place des mesures de conservation nécessaires conformément aux dispositions des directives 79/409/CEE et 92/43/CEE; c) les zones récemment traitées utilisées par les travailleurs agricoles ou auxquelles ceux-ci peuvent accéder.
2022/0196 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant une utilisation des produits phytopharmaceutiques compatible avec le développement durable et modifiant le règlement (UE) 2021/2115
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52022PC0305 CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par : 1) « produit phytopharmaceutique chimique » : un produit phytopharmaceutique contenant une substance active chimique excluant les produits végétaux utilisant des moyens naturels d?origine biologique ou des substances identiques à ceux-ci, tels les micro-organismes, les substances sémiochimiques, les extraits de produits végétaux au sens de l?article 3, point 6, du règlement (CE) nº 1107/2009 ou les macro-organismes invertébrés ; 2) « produit phytopharmaceutique à faible risque » : un produit phytopharmaceutique autorisé conformément à l?article 47, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1107/2009 ; 5) « produit phytopharmaceutique plus dangereux » : un produit phytopharmaceutique qui contient une ou plusieurs substances actives approuvées comme substances dont on envisage la substitution conformément à l?article 24 du règlement (CE) nº 1107/2009 et inscrites dans la partie E de l?annexe du règlement d?exécution (UE) nº 540/2011 ou qui contient une ou plusieurs substances actives inscrites dans l?annexe du règlement d?exécution (UE) 2015/408 ; [?] 16) « zone sensible »: l?une des zones suivantes:
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a) une zone utilisée par le grand public, telle qu?un parc ou jardin public, un terrain de jeu ou de sport, ou un sentier public ; b) une zone utilisée principalement par un groupe vulnérable au sens de l?article 3, point 14), du règlement (CE) nº 1107/2009 ; c) un établissement humain (communauté où vivent et travaillent des personnes), défini comme le niveau 1 (territoires artificialisés) actualisé du système CORINE (coordination de l?information sur l?environnement) Land Cover, système géré par l?Agence européenne pour l?environnement, ce qui exclut le niveau 2?1.2 (zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication) et le niveau 2?1.3 (mines, décharges et chantiers) ; d) une zone urbaine traversée par un cours d?eau ou dotée d?un ouvrage hydraulique ; [?] CHAPITRE IV LUTTE INTÉGRÉE CONTRE LES ENNEMIS DES CULTURES Article 12 Lutte intégrée contre les ennemis des cultures 1. Les utilisateurs professionnels appliquent la lutte intégrée contre les ennemis des cultures comme suit : a) en appliquant l?article 13 lorsqu?aucune règle propre à une culture n?a été adoptée pour la culture et la zone concernées conformément à l?article 15 par l?État membre dans lequel ils exercent leurs activités ; b) en appliquant les règles propres à une culture, adoptées par l?État membre dans lequel ils exercent leurs activités, à la culture et à la zone concernées, conformément à l?article 15 et à l?article 13, paragraphe 8. 2. Les conseillers fournissent des conseils compatibles avec les règles propres à une culture applicables et avec la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Article 13 Obligations incombant aux utilisateurs professionnels et aux conseillers en ce qui concerne la lutte intégrée contre les ennemis des cultures 1. Les utilisateurs professionnels prennent d?abord des mesures qui ne nécessitent pas l?utilisation de produits phytopharmaceutiques chimiques pour la prévention ou la suppression d?organismes nuisibles avant de recourir à l?application de produits phytopharmaceutiques chimiques. 2. Les informations enregistrées par un utilisateur professionnel visées à l?article 14, paragraphe 1, démontrent qu?il a envisagé toutes les possibilités suivantes : - la rotation des cultures, - l?utilisation de techniques de culture modernes, dont la technique du faux semis, les dates et densités des semis, les sous-semis, les cultures associées, la pratique aratoire conservative, la taille et le semis direct, - l?utilisation de cultivars résistants ou tolérants et de semences et plants certifiés ou de haute qualité, - l?utilisation de pratiques de fertilisation équilibrée, de chaulage et d?irrigation ou de drainage, - la prévention de la propagation des organismes nuisibles par des mesures d?hygiène, dont le nettoyage régulier des machines et du matériel, - la protection et le renforcement des organismes utiles importants, y compris par des mesures de protection des végétaux bénéfiques ou l?utilisation d?infrastructures écologiques à l?intérieur et à l?extérieur des sites de production, - l?exclusion des ennemis des cultures par l?utilisation de structures protégées, de filets et d?autres barrières physiques. Lorsqu?un utilisateur professionnel n?a pas appliqué une mesure énumérée au premier alinéa du présent paragraphe, les informations enregistrées visées à l?article 14, paragraphe 1, en mentionnent les raisons. 3. Les utilisateurs professionnels surveillent les organismes nuisibles au moyen de méthodes et d?outils appropriés. Ces méthodes et outils comprennent au moins l?un des éléments suivants: a) des observations sur le terrain ;
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b) des systèmes d?alerte, de prévision et de diagnostic précoce s?appuyant sur des bases scientifiques solides, dans la mesure du possible ; c) le recours aux conseils de conseillers qualifiés sur le plan professionnel. 4. Les utilisateurs professionnels ont recours à des méthodes de protection biologique, à des méthodes physiques et à d?autres méthodes non chimiques. Les utilisateurs professionnels ne peuvent utiliser des méthodes chimiques que si elles sont nécessaires pour atteindre des niveaux acceptables de protection contre les organismes nuisibles, après avoir épuisé toutes les autres méthodes non chimiques visées aux paragraphes 1, 2 et 3 et si l?une des conditions suivantes est remplie : a) les résultats de la surveillance des organismes nuisibles montrent, sur la base des observations enregistrées, que des mesures phytosanitaires chimiques doivent être appliquées en temps utile en raison de la présence d?un nombre suffisamment élevé d?organismes nuisibles ; b) lorsque c?est justifié par un système d?aide à la décision ou par un conseiller qui remplit les conditions énoncées à l?article 23, l?utilisateur professionnel décide, au moyen d?une décision enregistrée, d?utiliser des produits phytopharmaceutiques chimiques pour des raisons préventives. 5. Les utilisateurs professionnels appliquent des produits phytopharmaceutiques qui sont aussi spécifiques que possible pour lutter contre les organismes nuisibles et qui ont le moins d?effets secondaires sur la santé humaine, les organismes non ciblés et l?environnement. 6. Les utilisateurs professionnels maintiennent l?utilisation de produits phytopharmaceutiques chimiques et d?autres formes d?intervention à des niveaux qui ne dépassent pas ce qui est absolument nécessaire pour lutter contre les organismes nuisibles et qui n?augmentent pas le risque de développement d?une résistance dans les populations d?organismes nuisibles. Dans la mesure du possible, les utilisateurs professionnels utilisent les mesures suivantes : a) réduction du taux d?application ; b) réduction du nombre d?applications ; c) applications partielles ; d) application localisée. 7. Lorsque le risque de résistance à une mesure phytosanitaire est connu et lorsque le niveau d?organismes nuisibles nécessite de soumettre les cultures à cette mesure de manière répétée, les utilisateurs professionnels appliquent les stratégies antirésistance disponibles pour maintenir l?efficacité de cette mesure. Lorsqu?une mesure phytosanitaire implique une utilisation répétée de produits phytopharmaceutiques, les utilisateurs professionnels utilisent des produits phytopharmaceutiques ayant des modes d?action différents. 8. Les utilisateurs professionnels accomplissent toutes les actions suivantes : a) ils vérifient et documentent le degré de réussite des mesures phytosanitaires appliquées sur la base des informations enregistrées concernant l?utilisation des produits phytopharmaceutiques et les autres interventions, ainsi que de la surveillance des organismes nuisibles ; b) ils utilisent les informations obtenues lors de l?exécution des actions visées au point a) dans le cadre du processus décisionnel concernant les interventions futures. 9. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l?article 40 pour modifier le présent article de manière à tenir compte des progrès techniques et des évolutions scientifiques. Article 14 Enregistrements des mesures préventives et des interventions des utilisateurs professionnels en matière de protection des cultures, et des conseils sur l?utilisation des produits phytopharmaceutiques 1. Lorsqu?un utilisateur professionnel prend une mesure préventive ou effectue une intervention, il consigne les informations suivantes dans le registre électronique de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques visé à l?article 16 qui concernent la zone dans laquelle il exerce ses activités : a) toute mesure préventive ou intervention et la raison de cette mesure préventive ou intervention, y compris l?identification et l?évaluation du niveau des organismes nuisibles, lorsqu?aucune règle propre à une culture n?a été adoptée pour la culture et la zone concernées par l?État membre dans lequel l?utilisateur professionnel exerce ses activités ;
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b) toute mesure préventive ou intervention et la raison de cette mesure préventive ou intervention, y compris l?identification et l?évaluation du niveau des organismes nuisibles, effectuée avec une référence à des critères mesurables énoncés dans les règles propres à une culture applicables lorsque des règles propres à une culture ont été adoptées pour la culture et la zone concernées par l?État membre dans lequel l?utilisateur professionnel exerce ses activités. 2. Tout utilisateur professionnel enregistre électroniquement, dans le registre électronique de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques visé à l?article 16, le nom de son conseiller ainsi que les dates et le contenu des conseils qu?il a reçus de lui conformément à l?article 26, paragraphe 3. L?utilisateur professionnel met ces enregistrements à la disposition de l?autorité compétente visée à l?article 15, paragraphe 2, sur demande. 3. Tout utilisateur professionnel enregistre électroniquement chaque application d?un produit phytopharmaceutique au titre de l?article 67 du règlement (CE) nº 1107/2009 dans le registre électronique de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques visé à l?article 16. Tout utilisateur professionnel effectue également un enregistrement électronique précisant si l?application a été effectuée au moyen d?un matériel aérien ou terrestre. Dans le cas d?une application aérienne, l?utilisateur professionnel précise le type de matériel utilisé. 4. Afin d?uniformiser la structure des informations que les utilisateurs professionnels doivent enregistrer dans le registre électronique de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, la Commission peut, par voie d?actes d?exécution, adopter un modèle d?enregistrement. Tout modèle de ce type comprend des champs pour la saisie des informations qui doivent être enregistrées conformément à l?article 67 du règlement (CE) nº 1107/2009 et nécessite l?utilisation d?un identifiant reconnaissable. Ces actes d?exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d?examen visée à l?article 41, paragraphe 2. Article 15 Lutte intégrée contre les ennemis des cultures au moyen de règles propres à une culture 1. Les États membres adoptent des exigences agronomiques fondées sur les contrôles de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures qui doivent être respectées lors de la culture ou du stockage d?une culture particulière et qui sont conçues pour faire en sorte qu?il ne soit recouru à la protection chimique des cultures qu?après épuisement de toutes les autres méthodes non chimiques et lorsqu?un seuil d?intervention est atteint (ci-après les «règles propres à une culture»). Les règles propres à une culture appliquent les principes de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, énoncés à l?article 13, à la culture concernée et sont établies dans un acte juridique contraignant. 2. Chaque État membre désigne une autorité compétente chargée de veiller à ce que les règles propres à une culture reposent sur des bases scientifiquement solides et soient conformes au présent article. 3. Chaque État membre établit, le ? [Office des publications, veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant de 24 mois la date d?entrée en vigueur du présent règlement] au plus tard, des règles propres à une culture, qui sont efficaces et applicables, pour les cultures couvrant une surface qui représente au moins 90 % de sa superficie agricole utilisée (à l?exception des jardins potagers). Les États membres déterminent le champ d?application géographique de ces règles en tenant compte des conditions agronomiques pertinentes, y compris le type de sol et de cultures ainsi que les conditions climatiques existantes. 4. Au moins neuf mois avant la date de mise en application d?une règle propre à une culture par la législation nationale, l?État membre accomplit toutes les étapes suivantes: a) il publie un projet pour consultation publique ; b) il prend en considération, de manière transparente, les commentaires sur le projet reçus de parties intéressées et de citoyens ; c) il présente à la Commission le projet qu?il a élaboré en tenant compte des commentaires visés au point b). 5. Lorsqu?un projet lui est notifié conformément au paragraphe 4, point c), la Commission peut, dans un délai de six mois à compter de la réception du projet, s?opposer à son adoption par un État
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membre, si elle estime que le projet ne satisfait pas aux critères énoncés au paragraphe 6. Si la Commission a des objections au projet, l?État membre ne l?adopte pas avant d?avoir modifié le texte de manière à remédier aux lacunes relevées dans les objections de la Commission. L?absence de réaction de la Commission conformément au présent paragraphe à un projet de règle propre à une culture ne prive pas la Commission de la possibilité de prendre des mesures ou décisions en vertu d?autres actes de l?Union. 6. Les règles propres à une culture transposent les exigences en matière de lutte intégrée contre les ennemis des cultures énoncées à l?article 13 en critères vérifiables, notamment en précisant les éléments suivants : a) les organismes nuisibles à la culture concernée les plus importants du point de vue économique ; b) les interventions non chimiques, y compris la lutte par des procédés culturaux, les méthodes de lutte physique et la protection biologique, qui sont efficaces contre les organismes nuisibles visés au point a) et les conditions ou critères qualitatifs auxquels ces interventions doivent satisfaire; c) les produits phytopharmaceutiques à faible risque ou les méthodes de substitution aux produits phytopharmaceutiques chimiques qui sont efficaces contre les organismes nuisibles visés au point a) et les conditions ou critères qualitatifs auxquels ces interventions doivent satisfaire ; d) les produits phytopharmaceutiques chimiques qui ne sont pas des produits phytopharmaceutiques à faible risque et qui sont efficaces contre les organismes nuisibles visés au point a) et les conditions ou critères qualitatifs auxquels ces interventions doivent satisfaire; e) les conditions ou critères quantitatifs en conformité desquels les produits phytopharmaceutiques chimiques peuvent être utilisés après épuisement de tous les autres moyens de protection ne nécessitant pas l?utilisation de produits phytopharmaceutiques chimiques ; f) les conditions ou critères mesurables en conformité desquels des produits phytopharmaceutiques plus dangereux peuvent être utilisés après épuisement de tous les autres moyens de protection ne nécessitant pas l?utilisation de produits phytopharmaceutiques chimiques ; g) l?obligation d?enregistrer des observations démontrant que le seuil applicable a été atteint. 7. Chaque État membre évalue chaque année ses règles propres à une culture et les met à jour si nécessaire, y compris lorsque c?est nécessaire pour tenir compte de l?évolution de la disponibilité de moyens de lutte contre les organismes nuisibles. 8. Tout État membre qui prévoit de mettre à jour une règle propre à une culture doit, au moins six mois avant que la mise à jour ne devienne applicable au titre du droit national : a) publier un projet des règles mises à jour pour consultation publique ; b) prendre en considération, de manière transparente, les commentaires sur le projet reçus de parties intéressées et de citoyens ; c) présenter à la Commission le projet qu?il a élaboré en tenant compte des commentaires visés au point b). 9. Lorsqu?un projet lui est notifié conformément au paragraphe 8, la Commission peut, dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet de mise à jour de la règle propre à une culture, s?opposer à son adoption par un État membre, si elle estime que le projet ne satisfait pas aux critères énoncés au paragraphe 6. Si la Commission a des objections au projet, l?État membre ne met pas à jour la règle propre à une culture avant d?avoir modifié le texte pour remédier aux lacunes relevées dans les objections de la Commission. L?absence de réaction de la Commission conformément au présent paragraphe à un projet de règle propre à une culture ne prive pas la Commission de la possibilité de prendre des mesures ou décisions en vertu d?autres actes de l?Union. 10. Tout État membre dont certaines régions présentent des différences climatiques ou agronomiques importantes adopte des règles propres à une culture pour chacune de ces régions. 11. Chaque État membre publie toutes ses règles propres à une culture sur un site web unique. 12. La Commission publie sur un site web des liens vers les sites web des États membres visés au paragraphe 11. 13. La Commission présente, le ? [Office des publications, veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant de 7 ans la date d?entrée en vigueur du présent règlement] au plus tard, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l?adoption et l?application des règles propres à une culture dans les États membres et sur la conformité de ces règles avec l?article 15.
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Article 16 Registre électronique de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et de l?utilisation de produits phytopharmaceutiques 1. Chaque État membre désigne une ou des autorités compétentes chargées de créer et de tenir un ou des registres électroniques de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques. Le ou les registres électroniques de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques contiennent toutes les informations suivantes pendant une période d?au moins 3 ans à compter de leur date d?enregistrement : a) toute mesure ou intervention préventive et les raisons de cette mesure préventive ou intervention consignées conformément à l?article 14, paragraphe 1 ; b) le nom du conseiller ainsi que les dates et le contenu des conseils, consignés conformément à l?article 14, paragraphe 2 ; c) un enregistrement électronique de chaque application d?un produit phytopharmaceutique au titre de l?article 67 du règlement (CE) nº 1107/2009 et un rapport sur toute application aérienne effectuée conformément à l?article 20, comme le requiert l?article 14, paragraphe 3. 2. Le ou les registres visés au paragraphe 1 sont accessibles aux utilisateurs professionnels afin que ceux-ci puissent procéder aux enregistrements électroniques conformément à l?article 14. 3. Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 vérifient si les utilisateurs professionnels observent les dispositions de l?article 14. 4. Une fois par an, les autorités compétentes visées au paragraphe 1 présentent à la Commission un résumé et une analyse des informations recueillies en vertu de l?article 14 et de toute donnée supplémentaire sur l?utilisation des produits phytopharmaceutiques collectée conformément à l?article 67 du règlement (CE) nº 1107/2009. 5. Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 partagent les données recueillies en vertu du paragraphe 1, points a) et c), du présent article avec les autorités nationales compétentes chargées de l?application des directives 2000/60/CE et (UE) 2020/2184 pour recouper ces données, sous une forme anonymisée, avec les données de surveillance de l?environnement, des eaux souterraines et de la qualité de l?eau, de manière à améliorer l?identification, la mesure et la réduction des risques liés à l?utilisation de produits phytopharmaceutiques. 6. Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 garantissent aux autorités statistiques nationales l?accès au(x) registre(s) visé(s) au paragraphe 1 pour le développement, la production et la diffusion de statistiques officielles. 7. Afin d?uniformiser la structure du résumé et de l?analyse visés au paragraphe 4, la Commission peut, au moyen d?actes d?exécution, adopter un modèle de résumé et d?analyse. Ces actes d?exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d?examen visée à l?article 41, paragraphe 2. [?] Article 18 Utilisation de produits phytopharmaceutiques dans des zones sensibles 1. Tous les produits phytopharmaceutiques sont interdits d?utilisation dans toutes les zones sensibles et à moins de trois mètres de ces zones. Cette zone tampon de trois mètres ne peut être réduite en ayant recours à d?autres techniques d?atténuation des risques. 2. Les États membres peuvent délimiter des zones tampons plus larges autour des zones sensibles. 3. Par dérogation au paragraphe 1, une autorité compétente désignée par un État membre peut autoriser un utilisateur professionnel à utiliser un produit phytopharmaceutique dans une zone sensible pendant une période limitée aussi brève que possible qui ne dépasse pas 60 jours et dont les dates de début et de fin sont fixées avec précision, pourvu que toutes les conditions suivantes soient remplies : a) il y a un risque avéré, grave et exceptionnel de propagation d?organismes de quarantaine ou d?espèces exotiques envahissantes; b) aucune autre technique de protection moins risquée qui permettrait de contenir la propagation d?organismes de quarantaine ou d?espèces exotiques envahissantes n?est techniquement réalisable.
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4. Toute demande d?autorisation d?utiliser un produit phytopharmaceutique dans une zone sensible présentée par un utilisateur professionnel contient les informations nécessaires pour démontrer que les conditions énoncées au paragraphe 3 sont remplies. 5. L?autorité compétente visée au paragraphe 3 statue sur la demande d?autorisation d?utiliser un produit phytopharmaceutique dans un délai de deux semaines à compter de la présentation de la demande. 6. L?autorisation d?utiliser un produit phytopharmaceutique dans une zone sensible contient toutes les informations suivantes : a) les conditions relatives à un usage limité et contrôlé du produit par le demandeur ; b) l?obligation d?afficher des avertissements relatifs à l?utilisation de produits phytopharmaceutiques sur le périmètre de la zone à traiter, et la forme spécifique que cet affichage doit prendre ; c) des mesures d?atténuation des risques ; d) la durée de validité de l?autorisation. 7. Tout utilisateur professionnel qui a obtenu une autorisation d?utiliser un produit phytopharmaceutique dans une zone sensible affiche des avertissements à ce sujet sur le périmètre de la zone à traiter, sous la forme spécifiée dans l?autorisation. 8. Lorsqu?une autorisation d?utiliser un produit phytopharmaceutique dans une zone sensible est accordée, l?autorité compétente mentionnée au paragraphe 3 rend publiques, avant le premier jour de validité de l?autorisation, les informations suivantes : a) la localisation de la zone concernée par l?utilisation ; b) les preuves de l?existence de circonstances exceptionnelles justifiant l?application d?un produit phytopharmaceutique ; c) les dates de début et de fin de la période de validité de l?autorisation, qui ne dépasse pas 60 jours consécutifs ; d) les conditions météorologiques qui permettent une application sûre ; e) le nom du ou des produits phytopharmaceutiques ; f) le matériel d?application à utiliser et les mesures d?atténuation des risques à adopter.
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Annexe 5. Dispositifs législatifs et réglementaires des 27 États membres
La présente annexe détaille le parangonnage réalisé par la mission pour les 27 États membres. Elle comporte un tableau récapitulatif de la situation de chaque pays et des traductions de courtoisie des textes réglementaires étrangers. Les versions originales peuvent être consultées via les liens hypertextes.
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ALLEMAGNE
Situation L?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains de sport est autorisé mais limité (produits à faible risque, autorisés en fonction de la catégorie de terrain, avec des conditions et des délais d?application).
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Loi sur la protection des végétaux du 6 février 2012, version modifiée en 2022 https://www.gesetze-im-internet.de/pflschg_2012/BJNR014810012.html Ordonnance sur les interdictions d'application des produits phytopharmaceutiques de 1992, modifiée en 2024 https://www.buzer.de/gesetz/4714/index.htm Voir extraits ci-dessous
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plan 2013
https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/sustainable-use-pesticides/national-action- plans_en Des bilans annuels : https://www.nap-pflanzenschutz.de/service/informationsmaterial#c9430 Voir extraits ci-dessous
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Près de 550 communes ont adhéré à la démarche « pesticide-free regions ». Le Golf de Bergkramerhof (Wolfratshausen, Bavière) fait part d?un entretien sans produits phytopharmaceutiques depuis 2014 (à la suite d?un contentieux sur l?eau) ? Détails sur les
modalités et les résultats : https://golfsustainable.com/en/bergkramerhof-pilot-project-with- mowing-robots-and-without-pesticides/
Leviers / freins Sans objet en l?absence de réglementation contraignante
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Annexe 1 du règlement de 1992 ainsi que tout nouveau PPP autorisé au niveau européen
Autres observations - Interprétation : Des zones clôturées (par ex. Des terrains de sport clôturés, des terrains
de golf, des cimetières) sont parmi les espaces destinés au grand public. https://www.lfl.bayern.de/ips/recht/019815/index.php
? Lignes directrices sectorielles pour la protection intégrée des cultures dans les jardins, l'aménagement paysager et la construction de terrains de sport https://www.nap-pflanzenschutz.de/integrierter-pflanzenschutz/leitlinien- ips/sektorspezifische-leitlinie-zum-integrierten-pflanzenschutz-im-garten-landschafts- und-sportplatzbau
? Les länder peuvent prendre des interdictions plus fortes que l?État fédéral.
? Il existe des catégories de produits différentes pour les golfs et pour les autres terrains de sport accessibles au public.
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Loi de 2012 § 12 ? Prescriptions relatives à l?application des produits phytosanitaires (1) Les produits phytosanitaires ne peuvent être appliqués, seuls ou mélangés à d?autres, que s?ils sont autorisés, si leur autorisation n?est pas suspendue, et uniquement :
1. dans les domaines d?application fixés dans l?autorisation et valables dans chaque cas, 2. conformément aux conditions d?application fixées dans l?autorisation et valables dans
chaque cas. (2) Les produits phytosanitaires ne peuvent pas être appliqués sur des surfaces extérieures imperméabilisées, ni sur d?autres surfaces extérieures qui ne sont utilisées ni à des fins agricoles, ni forestières, ni horticoles. Ils ne peuvent toutefois pas être appliqués dans ou immédiatement au bord des eaux de surface et des eaux côtières. L?autorité compétente peut accorder des exceptions aux phrases 1 et 2 pour l?application de produits phytosanitaires autorisés, si l?objectif poursuivi est prioritaire et ne peut être atteint autrement qu?au prix d?un effort déraisonnable, et si aucun intérêt public prépondérant ? en particulier la protection de la santé humaine et animale ou du système naturel ? ne s?y oppose. L?autorité compétente informe chaque année l?Office fédéral de la protection des consommateurs et de la sécurité alimentaire des autorisations délivrées conformément à la phrase 3. [?] § 17 ? Application de produits phytosanitaires sur les surfaces destinées à la collectivité (1) En complément des dispositions du § 12, seuls peuvent être appliqués, sur des surfaces destinées à la collectivité, des produits phytosanitaires autorisés : qui sont autorisés en tant que produits phytosanitaires à faible risque conformément à l?article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009, pour lesquels l?Office fédéral de la protection des consommateurs et de la sécurité alimentaire (BVL) a établi, dans le cadre d?une procédure d?autorisation, l?aptitude à être utilisés sur des surfaces destinées à la collectivité, ou qui, en raison de leurs propriétés, ont été approuvés par l?Office fédéral de la protection des consommateurs et de la sécurité alimentaire pour une utilisation sur des surfaces destinées à la collectivité selon la procédure prévue au paragraphe 2. Relèvent notamment des surfaces destinées à la collectivité : les parcs et jardins publics, les espaces verts dans des bâtiments accessibles au public, les terrains de sport accessibles au public, y compris les terrains de golf, les terrains d?écoles et de jardins d?enfants, les aires de jeux, les cimetières, ainsi que les surfaces situées à proximité immédiate d?établissements de santé. [?] Plan 2013 4.7 Réduction de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques, ou des risques qui leur sont associés, dans certaines zones En Allemagne, la loi sur la protection des végétaux (PflSchG), articles 12, 17 et 22, met en oeuvre les mesures requises à l?article 12 de la directive sur l?utilisation durable. L?article 12 de la loi sur la protection des végétaux (PflSchG) contient les dispositions relatives à l?utilisation des produits phytopharmaceutiques. Il y est stipulé que ces produits ne peuvent être utilisés que s?ils sont autorisés, que l?autorisation est toujours valable, uniquement dans les domaines d?application précisés dans l?autorisation, et conformément aux conditions d?utilisation qui y sont indiquées. En principe, il est interdit d?utiliser des produits phytopharmaceutiques sur des surfaces dures, ainsi que sur d?autres surfaces extérieures qui ne sont pas utilisées à des fins agricoles, forestières ou horticoles (par exemple, talus, bordures de champs non cultivées). L?article 17 réglemente l?utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les zones destinées à l?usage public. En plus des exigences de l?article 12, dans les zones ouvertes au public (comme les parcs publics, espaces verts ou cours d?école), seuls peuvent être utilisés les produits phytopharmaceutiques que l?Office fédéral de la protection des consommateurs et de la sécurité alimentaire (BVL) a classés comme adaptés à cet usage et a approuvés.
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L?article 22 de la loi sur la protection des végétaux (PflSchG) autorise les Länder (entre autres) à émettre des dispositions concernant l?utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les zones protégées conformément aux législations relatives à la gestion de l?eau ou à la protection de la nature.
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AUTRICHE
Situation L?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains de sport est autorisé mais encadré. Les produits à faible risque sont à privilégier. Le glyphosate est interdit pour les aires accessibles aux publics vulnérables.
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Loi fédérale sur les produits phytosanitaires de 2011, version en vigueur https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer= 20007152 Lois pour chacun des 9 länder : 3 exemples ci-dessous : Loi de 2012 en Styrie, version en vigueur : https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrStmk&Gesetzesnummer=2000006 1&FassungVom=2025-11-20 Loi de de2014 Salzburg, version en vigueur https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrSbg&Gesetzesnummer=20000878 Loi de 2019 en Basse-Autriche, version en vigueur https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrNO&Gesetzesnummer=20001010 Voir extraits ci-dessous
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plans 2012-2016 (avec des plans par land), 2017-2021, 2022-2026 (élaboré avec les länder)
https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/sustainable-use-pesticides/national-action- plans_en Voir extraits ci-dessous
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Peu d?exemples documentés. Des démarches locales dans le cadre de « Natur im Garten » Deux golfs de 9 trous font part d?entretien sans produits phytopharmaceutiques : Bio-Golfplatz Kobaldhof (Styrie) Öko Golf Neusiedler Csarda (Burgenland).
Leviers / freins Sans objet en l?absence de réglementation contraignante
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Non ? le glyphosate est interdit depuis 2021 sur les terrains accessibles aux personnes vulnérables.
Autres observations - La mise sur le marché relève de l?État fédéral. L?utilisation relève des länder : les bases
juridiques existent mais pas de décret d?application identifié. - La Cour des comptes autrichienne a publié en juillet 2024 un rapport indiquant que « des
substances actives interdites ont été mises en circulation en Autriche ». Le rapport
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critique notamment le manque de contrôles unifiés et la large utilisation d?autorisations d?urgence pour des produits non autorisés dans l?UE (pour l?agriculture).
- Plusieurs guides « Natur im Garten », dont un spécifiques aux pelouses : https://www.naturimgarten.at/infos-und-downloads-gemeinden.html
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Loi de 2011 § 3 ? Conditions préalables pour la mise sur le marché (4) Il est interdit de mettre sur le marché des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active glyphosate :
1. pour l?indication « traitement avant récolte », y compris la « dessiccation », lorsque la récolte est destinée à des fins alimentaires ou à l?alimentation animale ;
2. pour l?usage sur des surfaces utilisées par le grand public ou par des groupes de personnes vulnérables au sens de l?article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009. Il s?agit notamment des terrains de sport et de loisirs accessibles au public, piscines, établissements de garde d?enfants, établissements d?enseignement, aires de jeux, parcs et jardins, cimetières, établissements pour personnes handicapées, établissements pour personnes âgées, ainsi que des établissements de santé et de soins ;
3. pour le secteur des jardins privés et petits jardins ; 4. pour un usage non professionnel, lorsqu?aucune preuve de compétence (certificat de
qualification) n?est présentée. [?] Loi de 2012, Styrie 4 - Restrictions d'utilisation 1) Le gouvernement de l'État, après consultation de la Chambre d'agriculture, s'il est nécessaire de protéger la vie et la santé des personnes, de l'environnement ou de la biodiversité ou pour la mise en oeuvre de la législation de l'UE, doit adopter des règles plus détaillées sur les restrictions à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et promouvoir des méthodes non chimiques au moyen d'une réglementation. 2) Les restrictions à l'utilisation conformément au paragraphe. 1 ? En particulier, il existe une interdiction ou une restriction temporelle, locale, matérielle ou quantitative de l?utilisation de produits phytopharmaceutiques dans des zones au sens de l?article 12, point a) à c), de la directive 2009/128/CE, en tenant compte des effets sur la santé humaine et la biodiversité ou des résultats des évaluations des risques pertinentes. Dans ces zones, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques doit être maintenue aussi faible que possible, préférer les produits phytopharmaceutiques à faible risque et mesures de contrôle biologique et prendre des mesures gestion des risques. (3) Le règlement peut également comprendre des mesures spécifiques visant à protéger le milieu aquatique conformément à l'article 11 de la directive 2009/128/CE. Loi de 2014, Salzburg Article 2 - zones sensibles : a) les zones utilisées par le grand public ou les groupes vulnérables au sens de l'article 3 du règlement (CE) n o 1107/2009, tels que les parcs et jardins publics, les installations sportives et de loisirs, les terrains d'école, les terrains de jeux pour enfants et les zones à proximité immédiate des établissements de santé ; b) Les zones désignées comme zones protégées conformément à la législation fédérale ou nationale dans la mise en oeuvre d'une loi ultérieure en vertu du droit de l'Union : [?] Article 21 (3) Si un règlement adopté en vertu de l?alinéa 1 point 1 concerne une zone sensible, le gouvernement du Land doit, sur la base d?évaluations de risque appropriées et en tenant compte des exigences en matière d?hygiène, de santé et de biodiversité, restreindre autant que possible l?utilisation de produits phytopharmaceutiques, favoriser l?utilisation de produits phytopharmaceutiques à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009, encourager le recours aux méthodes biologiques de protection des végétaux et de lutte contre les organismes nuisibles, et définir des mesures appropriées de gestion des risques. Loi de 2019, Basse-Autriche § 16 ? Restrictions d?application dans le temps, l?espace et la nature des usages (réduction des quantités)
Rapport n° 016347-01 Janvier 2026
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(1) Lorsque cela est nécessaire pour protéger la vie ou la santé des personnes, ou pour protéger l?environnement, ou pour mettre en oeuvre des prescriptions du droit de l?Union européenne, le gouvernement du Land doit, par voie de règlement, arrêter des dispositions détaillées concernant l?utilisation des produits phytopharmaceutiques et la promotion des méthodes non chimiques. (2) Le règlement visé à l?alinéa 1 porte en particulier sur une interdiction ou sur une limitation dans le temps, dans l?espace, quant à la nature ou à la quantité de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les zones visées à l?article 12, lettres a à c, de la directive 2009/128/CE, en tenant compte des effets sur la santé, la biodiversité ou des résultats d?évaluations de risques pertinentes. Pour l?utilisation de produits phytopharmaceutiques dans ces zones, il doit être prévu que l?utilisation des produits phytopharmaceutiques soit réduite autant que possible, que les produits phytopharmaceutiques à faible risque ainsi que les méthodes de lutte biologiques soient privilégiés, et que des mesures appropriées de gestion des risques soient définies. (3) Pour la protection du milieu aquatique, le règlement visé à l?alinéa 1 comprend des mesures conformément à l?article 11, paragraphe 2, de la directive 2009/128/CE. Plan 2022-2026 5.1.6. Zones particulières Les zones particulières au sens de l?article 12 de la directive 2009/128/CE qui nécessitent une attention spécifique en ce qui concerne l?utilisation des produits phytopharmaceutiques sont les suivantes : - les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables tels que définis à l?article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009, comme les parcs et jardins publics, les terrains de sport et de loisirs, les cours d?écoles et les aires de jeux pour enfants, ainsi que les zones à proximité immédiate des établissements de santé ; - les zones protégées telles que définies par la directive 2000/60/CE ou d?autres zones identifiées aux fins de l?établissement des mesures de conservation nécessaires conformément aux dispositions des directives 79/409/CEE et 92/43/CEE ; - les zones récemment traitées utilisées par des travailleurs agricoles ou accessibles à ceux-ci. Le fait que les produits phytopharmaceutiques ne puissent être utilisés dans ces zones en Autriche que de manière très limitée, voire pas du tout, est fixé par des dispositions correspondantes dans divers domaines réglementaires qui s?articulent entre eux au regard de leurs objectifs. Tout d?abord, il convient de se référer aux instructions d?utilisation fixées dans l?autorisation de mise sur le marché de chaque produit phytopharmaceutique et auxquelles l?utilisateur doit se conformer. À titre d?exemple, un extrait de l?étiquetage habituel d?un herbicide (« Rosate Clean 360 », numéro d?enregistrement 2948-903), également autorisé pour les pelouses (les instructions correspondantes doivent être suivies lors de son utilisation), est formulé comme suit : « Aucune application sur les aires de jeux pour enfants. Les zones de pelouse traitées ne peuvent être accessibles qu?au bout de 10 jours après l?application. Ne pas utiliser la végétation traitée (matière végétale morte retirée avant le réensemencement) pour nourrir de petits animaux ou pour l?élevage de petits animaux. Ne pas appliquer directement sur des surfaces étanches (par ex. béton, bitume, pavés, dalles) ». Lorsque cela est nécessaire pour des raisons techniques, des conditions d?utilisation sont imposées non seulement pour les zones de protection des eaux et de conservation, mais pour tous les milieux aquatiques, afin que le produit phytopharmaceutique concerné ne présente pas de risque pour les eaux de manière générale. Ces exigences (figurant sur l?étiquetage de chaque produit) sont généralement formulées comme suit : « Ne pas laisser les produits et/ou leurs récipients pénétrer dans le milieu aquatique. Ne pas nettoyer le matériel d?application à proximité immédiate des eaux de surface / éviter toute contamination par les drains provenant des exploitations agricoles et des routes. Afin de protéger les organismes aquatiques / les plantes non ciblées, ne pas appliquer sur des surfaces étanches telles que l?asphalte, le béton, les pavés (voies ferrées) et dans d?autres situations présentant un risque élevé de ruissellement. Pour protéger les organismes aquatiques du lessivage vers les eaux de surface, l?application sur des zones présentant un risque d?érosion n?est pas autorisée ».
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D?autres exemples de protection de zones particulières se trouvent dans nombre des réglementations spécifiques aux zones protégées concernées, qui, en Autriche, figurent généralement dans les règlements d?application des lois provinciales. Ainsi, un tel règlement s?applique, par exemple, à la réserve naturelle « Feuchtmulde Alte Schanze » à Parndorf, dans le Land du Burgenland. Conformément à l?article 3(2)(3) de ce règlement, LGBl. n° 91/2019, il est expressément interdit « d?introduire des substances chimiques de toute sorte, en particulier des engrais artificiels, des produits phytopharmaceutiques, des biocides et similaires, ou de modifier l?emplacement et l?environnement naturel actuel par tout autre moyen ». [?] 5.2. Objectifs quantitatifs, cibles et calendriers
Objectif [?] Cible Échéance
8. Renonciation à l?utilisation de produits phytopharmaceutiques chimiques de synthèse dans les villes et communes
+10 % par rapport à 2020
2026
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BELGIQUE (Wallonie)
Situation En Belgique (Wallonie), l?emploi de produits phytosanitaires (y compris à faible risque) sur les terrains de sport est interdit. Le système wallon est le système le plus exigeant de Belgique mais également d?Europe.
Réglementation nationale Arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable ? version en vigueur (arrêté cadre sans disposition spécifique sur les terrains sportifs) ? NUMAC : 2013024124 https://favv-afsca.be/fr/themes/plantes/produits-phytopharmaceutiques-et-adjuvants Cet arrêté évoque seulement la mise sur le marché Réglementation wallonne Décret « pesticides » du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable https://wallex.wallonie.be/eli/loi-decret/2013/07/10/2013204849/2016/11/20 Arrêté « pesticides » du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 relatif à une application des pesticides compatible avec le développement durable https://wallex.wallonie.be/eli/arrete/2013/07/11/2013204850/2019/07/05 Voir extraits ci-dessous
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plans 2013-2017, 2018-2022 révisé en 2020, 2023-2027 (1 Fédéral, 1 Wallon, 1 Flamand, 1 pour Bruxelles) Les autorités fédérales, régionales et communautaires, chacune dans les limites de leurs compétences, sont responsables de la mise en oeuvre du NAPAN au moyen de programmes quinquennaux successifs. https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/sustainable-use-pesticides/national-action-plans_en Voir extraits ci-dessous
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Obligation en Wallonie pour tous les terrains sportifs ? visite du golf de Bercuit par la mission https://www.gsph24.com/wallonie-la-vie-sans-phyto https://www.adalia.be/sites/default/files/documents/CP-TerrainsdesportSansPesticides.pdf
Leviers / freins - L?interdiction a eu des conséquences sur la qualité des terrains. - Du point de vue économique, les terrains wallons estiment avoir perdu des membres et
des compétitions au profit des terrains flamands. - Outils (type Platform Garden ou Maya) jugés indispensables pour avoir des
modélisations et ajuster les apports en azote/oligo?éléments. - Études sur maladies estivales financées par Golf Course 2030.
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- Certains gestionnaires ont supprimé de la biodiversité autour des terrains pour limiter les maladies fongiques, ou utilisé des produits non reconnus.
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Interdiction générale des PPP
Autres observations - En Wallonie, l?utilisation des produits phytopharmaceutiques est totalement interdite
dans l'espace public depuis le 1er juin 2019. Cette interdiction est entrée en vigueur le 1er juin 2014. Pendant une période de 5 ans, les produits phytopharmaceutiques pouvaient encore être utilisés à titre transitoire. Les terrains sportifs font partie des espaces publics (dès lors qu?ils sont accessibles à des usagers vulnérables). Les seules exclusions seraient des terrains uniquement accessibles à des professionnels.
- La Wallonie est le seul territoire où les PPP à faible risque et les produits de biocontrôle sont également interdits.
- Un contentieux a opposé la fédération professionnelle de golf à l?administration en Wallonie ; l?interdiction a été confirmée sur les terrains de golf, considérés comme accessibles au public.
- L?interdiction fait peu l?objet de contrôles et certaines pratiques non réglementaires semblent continuer localement.
- Une demande d?assouplissement est portée par la fédération professionnelle de golf (qui représente 33 golfs) et est en cours d?étude par l?Administration en Wallonie. Cette demande porte a minima sur les produits de biocontrôle et sur une possibilité d?avoir par exemples 2 applications maximales par an après diagnostic de la maladie.
- Un site internet dédié : https://fytoweb.be/fr/plan-de-reduction/sensibiliser-et- informer/protection-contre-les-risques-des-produits-6
- Une révision de l?arrêté du 11 juillet 2013 est envisagée par le gouvernement Wallon : c?est dans ce cadre que pourrait être traitée une demande de recours aux PPP à faible risque et une dérogation annuelle (avec obligation de rapportage)
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Décret du 10 juillet 2013 Art. 3. §1er. L'application de produits phytopharmaceutiques dans les espaces publics est interdite à partir du 1er juin 2014. §2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Gouvernement peut définir les conditions auxquelles l'application de produits phytopharmaceutiques est autorisée jusqu'au 31 mai 2019. Ces conditions consistent notamment en: 1° l'obligation d'élaborer et de mettre en oeuvre un plan relatif à la réduction de l'application des produits phytopharmaceutiques dans les espaces publics ; 2° des qualifications du personnel chargé de l'achat, du stockage et de l'application de produits phytopharmaceutiques ; 3° des limitations des autorisations touchant, notamment, aux produits phytopharmaceutiques utilisés, à la nature et aux caractéristiques des espaces sur lesquels doivent être appliqués ces produits ; 4° des conditions quant aux types de produits phytopharmaceutiques utilisés. Le Gouvernement peut également définir les conditions auxquelles l'application de pesticides est autorisée ou interdite pour des raisons de santé publique, d'hygiène, de sécurité des personnes, de conservation de la nature ou de conservation du patrimoine végétal dans le respect du principe de lutte contre les ennemis des végétaux. Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par espaces publics. Art. 4. Le Gouvernement peut réglementer et, au besoin, interdire l'application de pesticides dans les lieux fréquentés par le public ou des groupes vulnérables. Il peut également définir les précautions entourant l'application de pesticides aux abords de ces lieux. Il peut réglementer ou interdire l'accès à la partie des lieux fréquentés par le public qui fait l'objet d'un traitement par un pesticide, et préciser les conditions d'affichage et de balisage des zones traitées. Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par lieux fréquentés par le public. Art. 4/1 . §1er. Le Gouvernement peut réglementer et, au besoin, interdire, de manière temporaire ou pour une durée indéterminée, l'application de pesticides en tout lieu lorsque ces pesticides contiennent des substances actives qui représentent un risque pour la protection de l'environnement, pour la santé humaine ou pour la conservation de la nature. Le Gouvernement détermine, en fonction des circonstances, si l'interdiction ou la restriction visée à l'alinéa 1er s'applique sur la totalité ou une partie du territoire de la Région wallonne. Lorsqu'une partie seulement du territoire de la Région wallonne est visé conformément à l'alinéa 2, le Gouvernement peut définir les précautions entourant l'application de pesticides aux abords du territoire visé. S'il échet, le Gouvernement peut réglementer ou interdire l'accès à la partie des lieux fréquentés par le public qui fait l'objet d'un traitement par un pesticide, et préciser les conditions d'affichage et de balisage des zones traitées. §2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Gouvernement peut prévoir des exceptions pour les utilisateurs professionnels, en l'absence de solutions de substitution, pour autant qu'il veille à ce que ces utilisateurs professionnels soient informés du risque présenté par les substances actives visées pour la protection de l'environnement, pour la santé humaine ou pour la conservation de la nature. Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par utilisateurs professionnels. ? DRW du 20 octobre 2016, art. 2) Arrêté du 11 juillet 2013 du Gouvernement wallon relatif à une application des pesticides compatible avec le développement durable
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Art. 2. [?] 3° « espaces publics »: les terrains faisant ou non partie du domaine public ou attenant à un bâtiment utilisé à une fin d'utilité publique, dont une autorité publique est propriétaire, usufruitière, emphytéote, superficiaire ou locataire et utilisés à une fin d'utilité publique. [?] Chapitre II Gestion des pesticides compatible avec le développement durable Section 1re Application des pesticides dans les espaces publics Art. 3. §1 . L'application de produits phytopharmaceutiques dans les espaces publics est autorisée, jusqu'au 31 mai 2019, moyennant le respect des conditions suivantes : 1° le respect des articles 6 et 7 du présent arrêté ; 2° l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan relatif à la réduction de l'application des produits phytopharmaceutiques dans les espaces publics aboutissant au respect du prescrit de l'article 3 du décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatibles avec le développement durable et modifiant le Livre I du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture en date du 1er juin 2019 dont le contenu minimal et les modalités de mise en oeuvre sont définis par le Ministre ayant l'Eau dans ses attributions ; 3° le respect du principe de lutte intégrée contre les ennemis des végétaux ; 4° la limitation de l'application aux utilisations suivantes : a) pour les herbicides : i) l'entretien des terrains revêtus non cultivables non reliés à un réseau de collecte des eaux pluviales et ne bordant pas des eaux de surface ; ii) les espaces situés à moins d'un mètre d'une voie de chemin de fer non reliés à un réseau de collecte des eaux pluviales et ne bordant pas des eaux de surface ; iii) les allées de cimetières non reliés à un réseau de collecte des eaux pluviales et ne bordant pas des eaux de surface; b) pour les autres produits phytopharmaceutiques : i) la protection et l'entretien, par traitement localisé, des plantes ornementales annuelles ou vivaces non ligneuses ; ii) la protection et l'entretien, par traitement localisé, des plantes ornementales ligneuses ; iii) l'entretien des terrains revêtus non cultivables non reliés à un réseau de collecte des eaux pluviales et ne bordant pas des eaux de surface ; iv) l'entretien des terrains de sport ; 5° l'application de produits phytopharmaceutiques ne relevant pas des classifications « Toxique ou très toxiques (symbole T ou T ) », « corrosif (symbole C) », et/ou « nocif, irritant et/ou sensibilisant (symbole+ X) » telles que définies par l'arrêté royal du 24 mai 1982 règlementant la mise sur le marché des substances pouvant être considérées comme dangereuses pour l'homme ou son environnement et l'arrêté royal du 11 janvier 1993 règlementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des mélanges dangereux en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, ou portant pas un ou plusieurs pictogramme(s) SGH05 à SGH08 tel(s) qu'imposé(s) par le Règlement (CE) n 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n 1907/2006. Toutefois, en l'absence sur le marché de produits d'efficacité satisfaisante autres que ceux visés à l'alinéa 1, les herbicides utilisés pour l'entretien des terrains de sport, les insecticides utilisés conformément au point 4°, , et ii), du présent paragraphe pour la protection des plantes ornementales peuvent relever deb) i) la classification « nocif ou irritant (symbole X) » telles que définies par l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché des substances pouvant être considérées comme dangereuses pour l'homme ou son environnement et l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des mélanges dangereux en vue de leur mise sur
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le marché ou de leur emploi, ou porter un ou plusieurs pictogramme(s) SGH05 ou SG07 tel(s) qu'imposé(s) par le Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548 /CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n 1907/2006 ; 6° l'emballage ou l'étiquette des produits phytopharmaceutiques appliqués ne comporte pas : a) une référence à l'une des phrases de risque visées à l'annexe 1 ; b) une référence à l'une des phrases de risque visées à l'annexe 1, partie B, la mention « Ne pas utiliser aux abords des plans d'eau et cours d'eau » ou le symbole N (ou SGH09) « dangereux pour l'environnement », sauf si le produit est : i) un insecticide utilisé, conformément au point 4°, et ii) du présent paragraphe b) i) ii) un herbicide utilisé, conformément au point 4°, du présent paragraphe a) i) 7° la désignation par le gestionnaire d'espaces publics d'au minimum une personne physique responsable des achats, de la gestion du local de produits phytosanitaires, du matériel d'épandage, ainsi que du développement des alternatives aux produits phytopharmaceutiques disposant au minimum d'une phytolicence de type P2 (usage professionnel) conformément à l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable. §2. Certains produits phytopharmaceutiques peuvent être appliqués pour des raisons de santé publique, d'hygiène, de sécurité des personnes, de conservation de la nature ou de conservation du patrimoine végétal dans le respect du principe de lutte intégrée contre les ennemis des végétaux, en dernier recours, pour le traitement limité et localisé par pulvérisateur à lance ou à dos sur les espèces suivantes : 1° Carduus crispus, Cirsium lanceolatum, Cirsium arvense, Rumex crispus et Rumex obtusifolius; 2° espèces exotiques envahissantes visées par la circulaire du 23 avril 2009 relative aux espèces exotiques envahissantes. Les produits phytopharmaceutiques utilisés ne peuvent pas porter les symboles T, C tels que visés par l'arrêté royal du 24 mai 1982 règlementant la mise sur le marché des substances pouvant être considérées comme dangereuses pour l'homme ou son environnement et l'arrêté royal du 11 janvier 1993 règlementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des mélanges dangereux en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi ou un ou plusieurs pictogramme(s) SGH05, SGH06 ou SGH08 tels qu'imposés par le Règlement (CE) n 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n 1907/2006. §3. Le gestionnaire des espaces publics s'assure que, la personne appliquant les produits phytopharmaceutiques dans les espaces publics : 1° possède au minimum une phytolicence de type P1 (Assistant usage professionnel) conformément à l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable ; 2° prenne des mesures pour éviter de porter préjudice à l'environnement ; 3° utilise un matériel d'application adéquat limitant la dérive, bien réglé et en bon état ; 4° se conforme aux recommandations figurant sur l'étiquette et l'emballage des produits utilisés; 5° respecte les zones tampons prévues à l'article 9. Section 2 (« Application des pesticides dans et à proximité des lieux fréquentés par le public ou des groupes vulnérables » - AGW du 14 juin 2018, art. 1) Ancien intitulé : "Application des pesticides dans les lieux fréquentés par le public ou des groupes vulnérables" (remplacé par AGW du 14 juin 2018) Art. 4.(« L'application des produits phytopharmaceutiques est interdite: En vigueur du 05/07/19 au ... 1° dans les lieux mentionnés dans la partie I de l'annexe 2 ; [?] Art. 5.
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L'application des produits phytopharmaceutiques est interdite dans les parties des parcs, des jardins, des espaces verts et des terrains de sport et de loisirs auxquelles ont accès le public et ne constituant pas des espaces publics. [?] Art. 30. 3° les articles 4 et 5 du présent arrêté qui entrent en vigueur le 1 juin 2018. PLANS Plan fédéral 2023-2027 La protection des groupes vulnérables et du grand public vis-à-vis de l?exposition aux produits phytopharmaceutiques relève des politiques régionales en constante évolution selon leurs priorités spécifiques. Le projet vise à échanger l?information entre les régions, tant au niveau des mesures en vigueur qu?au niveau des projets de mesure. Les mesures et conseils régionaux seront communiqués activement sur Phytoweb vers le grand public pour 2023 au plus tard et cette communication sera mise à jour annuellement par la suite. Cet échange d?information ainsi que la communication des mesures et conseils sera mené au niveau de la NAPAN Task Force en alternance par les trois régions. Plan wallon 2023-2027 3.4.1. La réglementation wallonne en vigueur en matière de produits phytopharmaceutiques induit quelques mesures concrètes en lien avec l?atteinte des objectifs du PWRP 3 : - Interdiction d?utiliser des PPP sur les « terrains revêtus non cultivables » (TRNC) reliés à un
réseau de collecte des eaux pluviales depuis le 1er septembre 2014 ;
- Interdiction d?utiliser des PPP dans les espaces fréquentés par des groupes
vulnérables (femmes enceintes ou allaitantes, nourrissons, enfants, personnes âgées,
malades de longue durée, ?) depuis le 1er juin 2018 ;
- Interdiction d?utiliser des PPP dans les espaces publics depuis le 1er juin 2019 ;
- Respect d?une zone tampon de 6 m le long des eaux de surface depuis juin 2014 et mise en
oeuvre du couvert végétal permanent (CVP) sur 6 m le long des cours d?eaux depuis octobre
2021.
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BELGIQUE (Bruxelles capitale)
Situation En Belgique (Bruxelles capitale), l?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains de sport est limité aux PPP à faible risque (peu de PPP de ce type disponibles). Le critère est que l?espace soit « accessible aux personnes, intégralement ou en partie, y compris les parties qui relèvent de droit privé pour autant qu'elles sont rendues accessibles sur une base récurrente au public, soit parce que les personnes sont censées avoir habituellement accès à ce lieu notamment dans le cadre des loisirs ou du travail, soit parce qu'elles y sont autorisées ou y ont accès sans avoir été invitées de façon individuelle ». Seuls les terrains privés uniquement utilisés par des équipes professionnelles sont hors du champ.
Réglementation nationale Arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable ? version en vigueur (arrêté cadre sans disposition spécifique sur les terrains sportifs) ? NUMAC : 2013024124 https://favv-afsca.be/fr/themes/plantes/produits-phytopharmaceutiques-et-adjuvants Cet arrêté évoque seulement la mise sur le marché Réglementation Bruxelles capitale Ordonnance du 20 juin 2013 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale https://www.ecolex.org/details/legislation/ordonnance-relative-a-une-utilisation-des-pesticides- compatible-avec-le-developpement-durable-en-region-de-bruxelles-capitale-lex- faoc164007/?q=antarctic&sortby=oldest&type=legislation Arrêté du 10 novembre 2016 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au plan d'application des pesticides dans les espaces publics https://faolex.fao.org/docs/pdf/bel164016.pdf Cet arrêté fixe les contenus du plan d?application des PPP par les gestionnaires d?espaces publics, dont l?introduction est nécessaire pour bénéficier des dérogations prévues à titre de période transitoire (devant aboutir à une utilisation nulle de PPP au 1er janvier 2019). Arrêté du Gouvernement bruxellois du 6 juin 2024 encadrant l'utilisation de produits phytopharmaceutiques autres que ceux à faible risque https://refli.be/fr/lex/2024006081 Voir extraits ci-dessous
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plans 2013-2017, 2018-2022 révisé en 2020, 2023-2027 (1 Fédéral, 1 Wallon, 1 Flamand, 1 pour Bruxelles) Les autorités fédérales, régionales et communautaires, chacune dans les limites de leurs compétences, sont responsables de la mise en oeuvre du NAPAN au moyen de programmes quinquennaux successifs. https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/sustainable-use-pesticides/national-action-plans_en Voir extraits ci-dessous
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Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Tous les terrains indiquent être passés en zéro phyto.
Leviers / freins - Dégradation de la qualité des terrains qui restent fonctionnels - Mesures utilisées sur les golfs : sablage, aération, défeutrage et tensioactif pour que
l'eau ruisselle et ne stagne pas - Mise à jour en cours par le gouvernement de fiches détaillées, avec l'identification de la
maladie ou du ravageur, la période d'intervention, le niveau de pression, les techniques alternatives et, en dernier recours, la possibilité d'utiliser certains produits phyto
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Arrêté du 10 novembre 2016 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale interdisant l'utilisation de pesticides contenant du glyphosate en Région de Bruxelles-Capitale https://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-FAOC164014 Des dérogations temporaires sont prévues, dans des circonstances exceptionnelles
Autres observations - En région Bruxelloise, l'usage des produits phytopharmaceutiques dans les espaces
publics est interdit pour les gestionnaires publics depuis le 20 juin 2013, sauf conditions particulières liées à la mise en place d?un plan de réduction progressif. L?interdiction est pleinement effective depuis le 1er janvier 2019. Cette interdiction s?applique également depuis août 2025 dans les espaces privés accessibles au public tels que les terrains de sport, terrains de loisirs et autres espaces verts (https://www.adalia.be/legislation-sur-l- utilisation-des-pesticides-espaces-publics). L?interprétation pour les terrains de compétition est donc légèrement plus souple qu?en Wallonie. Les golfs ne sont par exemple pas dans le champ.
- Très peu de PPP à faible risque sont disponibles (quelques fongicides, pas d?herbicide). - Très peu de terrains sportifs avec des pelouses naturelles (2 golfs dont 1 en zone Natura
2000, 3 stades) sur Bruxelles capitale. - L?administration procède à des contrôles mais souligne leur difficulté (besoin de moyens
d?analyse). - Elle indique que les gestionnaires des terrains font part d?une exploitation en zéro phyto
et qu?elle n?a pas avoir reçu de demande de dérogations. - Un système de dérogation prévoyant une vérification préalable des principes de la lutte
intégrée pourrait être imaginé comme pour l?agriculture (auto-contrôle et passage annuel d?un organisme indépendant)
- Un système de notification pourrait également être intéressant pour permettre les contrôles sans procédure trop lourde.
- Un site internet dédié : https://fytoweb.be/fr/plan-de-reduction/sensibiliser-et- informer/protection-contre-les-risques-des-produits-5
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Ordonnance du 20 juin 2013 relative à une utilisation des produits phytopharmaceutiques compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale Art. 3. [?] 14° « espaces publics » : a) les parcs et les squares; b) les biens visés à l'article 1er de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier et ce quelle que soit leur superficie; c) les accotements, bermes et autres terrains du domaine public faisant partie de la voirie ou y attenant, en ce compris les autoroutes, les lignes ferroviaires, les voies de tram et les sites propres des bus; d) les berges des cours d'eau, étangs, marais ou toutes autres pièces d'eau relevant du domaine public; e) les terrains faisant ou non partie du domaine public, dont une autorité publique est propriétaire, usufruitière, emphytéote, superficiaire ou locataire et qui sont utilisés à une fin d'utilité publique ou attenants à un bâtiment utilisé à une fin d'utilité publique. Sont exclus de cette définition les pépinières, les installations de production horticole qui sont exclusivement réservées aux services publics, les institutions situées dans le domaine public dont le but est la production, la recherche et l'enseignement agricole et horticole et les lieux et les bâtiments énumérés dans l'annexe IV de la présente ordonnance; CHAPITRE 3. - Principes applicables à l'utilisation de pesticides Section 1re. - Dans les espaces publics Art. 6. § 1er. Il est interdit d'appliquer des pesticides dans les espaces publics. Le gestionnaire d'espaces publics doit utiliser des techniques alternatives à l'utilisation des pesticides. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, sans préjudice des interdictions particulières fixées à l'article 8, l'application de pesticides est autorisée, jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard, moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes : 1° au plus tard pour le 31 décembre 2014, l'élaboration d'un plan relatif à l'application des pesticides dans les espaces publics. Ce plan énumère les mesures nécessaires pour mettre en pratique une réduction progressive de l'utilisation des pesticides dans les espaces publics jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard. Il décrit également les mesures envisagées pour aboutir au respect de l'interdiction de l'utilisation des pesticides dans les espaces publics au plus tard le 1er janvier 2019, sous réserve des dérogations prévues à l'article 9 de la présente ordonnance. Le contenu minimal du plan ainsi que la procédure de demande de dérogation sont définis par le Gouvernement ; 2° le respect des principes de lutte intégrée contre les ennemis des cultures visés à l'annexe Ire ; 3° l'application de pesticides limitée aux utilisations suivantes : a) la protection et l'entretien, par traitement localisé, des plantes ornementales ; b) l'entretien des terrains revêtus d'une couverture autre que végétale non reliés à un réseau de collecte des eaux pluviales et ne bordant pas des eaux de surface ou des plans d'eau (étang, mare, fossé humide, canal de drainage,...); 4° l'application de pesticides ne relevant pas des classifications « toxique ou très toxique (symbole T ou T+) », « corrosif (symbole C) », et/ou « nocif, irritant et/ou sensibilisant (symbole X) » telles que définies par l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement et l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des mélanges dangereux en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, ou ne portant pas un ou plusieurs pictogramme(s) SGH05 à SGH08 tels qu'imposés par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006. Toutefois, en l'absence sur le marché de produits d'efficacité satisfaisante autres que ceux visés à l'alinéa 1er, les insecticides utilisés conformément au paragraphe 2, 3°, a) et b) pour la protection des plantes ornementales peuvent relever de la classification « nocif ou irritant (symbole X) » telle que définie par l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché des substances
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pouvant être considérées comme dangereuses pour l'homme ou son environnement et l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des mélanges dangereux en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, ou porter un ou plusieurs pictogramme(s) SGH05 ou SG07 tels qu'imposés par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ; 5° l'emballage ou l'étiquette des pesticides appliqués ne comporte pas : a) une référence à l'une des phrases de risque visées à l'annexe III, partie A de la présente ordonnance ; b) une référence à l'une des phrases de risque visées à l'annexe III, partie B de la présente ordonnance, la mention « Ne pas utiliser aux abords des plans d'eau et cours d'eau » ou le symbole N (ou SGH09) « dangereux pour l'environnement », sauf si le produit est : i) un insecticide utilisé, conformément au § 2, 3°, a) et b) pour la protection des plantes ornementales ; ii) un herbicide utilisé, conformément au § 2, 3°, b) pour l'entretien des terrains revêtus d'une couverture autre que végétale ; 6° la désignation par le gestionnaire d'espaces publics d'au minimum une personne physique responsable des achats, de la gestion du local de pesticides, du matériel d'épandage, ainsi que du développement des alternatives aux pesticides disposant au minimum d'une phytolicence de type P2 (Usage professionnel) conformément à l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable. § 3. - Le Gouvernement peut compléter les conditions d'utilisation visées au paragraphe 2. Section 2. - Dans les zones sensibles à risques accrus [?] Section 3. - Dispositions communes aux espaces publics et aux zones sensibles à risques accrus Art. 9. § 1er. Par dérogation aux articles 6, § 1er, 7, § 1er et 8, § 1er, a) à c), certains pesticides peuvent être appliqués pour des raisons de santé ou de sécurité publique, de conservation de la nature ou de conservation du patrimoine végétal dans le respect des principes de lutte intégrée contre les ennemis des cultures, en dernier recours, pour le traitement limité et localisé par pulvérisateur à lance ou par pulvérisateur à dos sur les espèces suivantes :1° Carduus crispus, Cirsium palustre, Cirsium lanceolatum, Cirsium arvense et Rumex ; 2° espèces invasives ; 3° organismes nuisibles tels que précisés par l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. Les pesticides utilisés ne peuvent pas porter les symboles T, C tels que visés par l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché des substances pouvant être considérées comme dangereuses pour l'homme ou son environnement et l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des mélanges dangereux en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi ou un ou plusieurs pictogramme(s) SGH05, SGH06 ou SGH08 tels qu'imposés par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006. Le Gouvernement peut identifier d'autres espèces contre lesquelles un traitement par pesticides est autorisé conformément au présent paragraphe. Il peut compléter et modifier la liste des symboles, des phrases de risques et des substances actives des pesticides qui ne peuvent pas être utilisés en vertu du présent paragraphe. § 2. Le régime de dérogation applicable à l'article 8 § 1er, d) à f) est celui applicable aux articles 27, 38 et 47 de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature. Arrêté du Gouvernement bruxellois du 6 juin 2024 encadrant l'utilisation de produits phytopharmaceutiques autres que ceux à faible risque
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Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : [?] 9° « espace accessible au public » : tout espace accessible aux personnes, intégralement ou en partie, y compris les parties qui relèvent de droit privé pour autant qu'elles sont rendues accessibles sur une base récurrente au public, soit parce que les personnes sont censées avoir habituellement accès à ce lieu notamment dans le cadre des loisirs ou du travail, soit parce qu'elles y sont autorisées ou y ont accès sans avoir été invitées de façon individuelle. Art. 2.§ 1er. Seule l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à faible risque est autorisée sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. [?] Art. 3 § 3. Par dérogation à l'article 2, sur proposition de Bruxelles Environnement, le Ministre peut octroyer des dérogations temporaires de maximum 1 an, pour l'usage de certains produits phytopharmaceutiques autres que ceux visés aux articles 2 et 3, § 1er, afin de lutter en dernier recours contre les organismes nuisibles qu'il détermine, lorsqu'une telle mesure s'impose en raison d'une situation exceptionnelle d'urgence en matière de protection phytosanitaire qui ne peut être maîtrisée par d'autres moyens raisonnables. La dérogation est renouvelable aux mêmes conditions, tant que la situation qui a justifié sa délivrance persiste. Art. 4. Pour chaque utilisation dans un espace accessible au public de produits phytopharmaceutiques autres que ceux à faible risque autorisés conformément aux articles 2, § 2, ou 3, §§ 1er et 3, les conditions visées à l'article 10 de l'ordonnance sont applicables. Chapitre 2.- Ajout de conditions d'utilisation à l'article 9, § 4 de l'ordonnance Art. 5. Les conditions d'utilisation établies à l'article 9, § 4, de l'ordonnance sont complétées par la condition suivante : - Le propriétaire et/ou gestionnaire de la zone à traiter s'assure que la personne appliquant les pesticides notifie au préalable l'utilisation dérogatoire à Bruxelles Environnement, par courrier électronique précisant la date, le numéro d'entreprise qui effectue l'application, la raison telle que visée à l'article 9, § 1er, de l'ordonnance et le nom du produit, au moins 2 jours ouvrables avant la date d'application prévue. Le Ministre peut définir le format et les canaux de communication employés pour cette notification. [?] Art. 8. Les articles 2, 3 et 4 entrent en vigueur le premier jour du treizième mois qui suit celui de sa publication du présent arrêté au Moniteur belge. L'article 2 sera appliqué pour la première fois pour les surfaces de production végétale à partir du septante-troisième mois suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge. PLANS Plan fédéral 2023-2027 La protection des groupes vulnérables et du grand public vis-à-vis de l?exposition aux produits phytopharmaceutiques relève des politiques régionales en constante évolution selon leurs priorités spécifiques. Le projet vise à échanger l?information entre les régions, tant au niveau des mesures en vigueur qu?au niveau des projets de mesure. Les mesures et conseils régionaux seront communiqués activement sur Phytoweb vers le grand public pour 2023 au plus tard et cette communication sera mise à jour annuellement par la suite. Cet échange d?information ainsi que la communication des mesures et conseils sera mené au niveau de la NAPAN Task Force en alternance par les trois régions. Plan Bruxelles capitale 2023-2027 Zones sensibles à risques accrus Au sens de l?ordonnance du 20 juin 2013 : les lieux et établissements accueillant des groupes vulnérables (écoles, maisons de repos, etc.), les zones protégées pour préserver l?eau potable (zones de protection des captages d?eau) et la nature (réserves naturelles et forestières, sites Natura 2000), ainsi que les zones tampons. Groupes vulnérables
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Les personnes nécessitant une attention particulière dans le contexte de l'évaluation des effets aigus et chroniques des produits phytopharmaceutiques sur la santé. Sont des groupes vulnérables : les femmes enceintes et les femmes allaitantes, les enfants à naître, les nourrissons et les enfants (jusque 18 ans), les personnes âgées et les travailleurs et habitants fortement exposés aux produits phytopharmaceutiques sur le long terme, les personnes malades et convalescentes, les adultes atteints d?un handicap, les personnes atteintes d?une pathologie lourde. [?] Espaces publics Sont des espaces publics au sens de l?ordonnance du 20 juin 2013 (et donc visés par l?interdiction d?utilisation des produits phytopharmaceutiques depuis le 21 juin 2013) : - les parcs, squares, jardins publics, bois et forêts ; - les éléments liés à la voirie : chaussées, trottoirs, accotements, bermes, terre-pleins et autres, en ce compris les autoroutes, les lignes ferroviaires, les voies de trams et les sites propres des bus ; - les berges des cours d?eau, étangs, marais ou toutes autres pièces d?eau relevant du domaine ; - les terrains (faisant ou non partie du domaine public) dont une autorité publique est propriétaire ou locataire, et qui sont utilisés à une fin d?utilité publique (ou attenant à un bâtiment utilisé à une fin d?utilité publique), comme par exemple les cimetières, les potagers collectifs, les abords de bâtiments publics, les abords de logements sociaux, etc. Sont exclus des espaces publics : les pépinières et les installations de production horticole qui sont exclusivement réservées aux services publics, les institutions situées dans le domaine public dont le but est la production, la recherche et l?enseignement agricole et horticole, et les lieux et bâtiments qui accueillent des groupes vulnérables (ces derniers bénéficient d?une protection particulière liée aux groupes vulnérables) Axe 3 RENFORCER LA PROTECTION DES GROUPES VULNÉRABLES, Y COMPRIS DES PROFESSIONNELS Les groupes vulnérables bénéficieront des autres actions entreprises à l?échelle de la Région. Il convient de rappeler qu?ils font déjà l?objet de mesures de protection spécifiques dans les lieux et établissements qui les accueillent (écoles, crèches, hôpitaux, maisons de repos, etc.), et ce depuis mars 2014, à tout le moins en matière de PPP. L?élargissement des mesures de l?ordonnance du 20 juin 2013 à certaines catégories de biocides utilisés à l?extérieur sera également étudié par la Région, par cohérence avec les mesures en vigueur pour les produits phytopharmaceutiques. Les utilisateurs professionnels, qui sont les plus exposés aux produits phytopharmaceutiques et comptent parmi les principales victimes (avec leurs familles), seront invités à se former aux techniques alternatives les plus efficaces, notamment dans le cadre des formations pour la phytolicence.
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BELGIQUE (Flandre)
Situation En Belgique (Flandre), l?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains de sport est autorisé mais la réglementation prône un usage minimal.
Réglementation nationale Arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable ? version en vigueur (arrêté cadre sans disposition spécifique sur les terrains sportifs) ? NUMAC : 2013024124 https://favv-afsca.be/fr/themes/plantes/produits-phytopharmaceutiques-et-adjuvants Cet arrêté évoque seulement la mise sur le marché Réglementation flamande Décret du 8 février 2013 relatif à l?utilisation durable des pesticides en Région flamande https://fytoweb.be/fr/plan-de-reduction/sensibiliser-et-informer/protection-contre-les-risques- des-produits-4 Décret du gouvernement flamand du 15 mars 2013 fixant les modalités de l?utilisation durable des pesticides en Région flamande pour les activités non agricoles et horticoles et de l?élaboration du plan d?action flamand pour une utilisation durable des pesticides https://fytoweb.be/fr/plan-de-reduction/sensibiliser-et-informer/protection-contre-les-risques- des-produits-4 Décret du 17 décembre 2025 concernant les dérogations 2026 https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?NUMAC=2025009808¶m=inhoud Voir extraits ci-dessous
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plans 2013-2017, 2018-2022 révisé en 2020, 2023-2027 (1 Fédéral, 1 Wallon, 1 Flamand, 1 pour Bruxelles) Les autorités fédérales, régionales et communautaires, chacune dans les limites de leurs compétences, sont responsables de la mise en oeuvre du NAPAN au moyen de programmes quinquennaux successifs. https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/sustainable-use-pesticides/national-action-plans_en Voir extraits ci-dessous
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique »
- Complexe sportif à Ostende (zéro phyto depuis 2009) https://www.keepitgreen.be/fr/nouvelles/green-deal-sportdomeinen-visite-du-complexe- sportif-de-schorre-a-ostende/
Leviers / freins - Existence d?un « green deal » sur les terrains sportifs :
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- Le gouvernement apporte un soutien financier aux investissements dans des mesures et techniques qui réduisent l?utilisation des produits phytopharmaceutiques, tels que des investissements dans des désherbeurs mécaniques en alternative à l?emploi d?herbicides (soutien VLIF pour les investissements productifs)
- l?utilisation de techniques de lutte physique et biologique ou de produits phytopharmaceutiques «à faible risque» (stratégie nationale pour des programmes opérationnels durables).
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) /
Autres observations - La Flandre a proscrit l'usage des produits phytopharmaceutiques dans les services
publics depuis le 1er janvier 2015, et ce, après une période transitoire de dix ans durant laquelle l'utilisation des produits phytopharmaceutiques a progressivement été réduite. Des exemptions à cette interdiction restent possibles sous certaines conditions.
- Une notion de « coûts anormalement élevés » figure dans la réglementation. - Un site internet dédié : https://fytoweb.be/fr/plan-de-reduction/sensibiliser-et-
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Décret du 8 février 2013 relatif à l?utilisation durable des produits phytopharmaceutiques en Région flamande Article 4. (20/07/2024 - ?) Le présent décret s?applique uniquement à l?utilisation de pesticides en plein air : 1° dans les zones utilisées par le grand public, par des groupes vulnérables ou par des particuliers ; [?] Article 6. (17/07/2017 - ?) L?utilisation de pesticides peut être réglementée en imposant une interdiction ou des restrictions d?usage. Une distinction peut être faite selon le type de substance active, les terrains situés dans des zones spécifiques, l?activité ou le groupe cible. Le Gouvernement flamand fixe à cet effet des règles plus détaillées. Article 7. (04/03/2013 - ?) § 1. Il peut être dérogé à l?interdiction mentionnée à l?article 6 pour les raisons suivantes : 1° lorsqu?il n?existe pas de méthodes de lutte non chimiques suffisantes en cas : a) de nuisibles représentant un danger pour l?homme en matière de santé publique ou d?hygiène ; b) de nuisibles représentant un danger pour l?environnement, la biodiversité ou le bétail ; c) de situations qui constituent ou peuvent constituer une menace grave pour la sécurité de l?homme ; 2° lorsqu?une gestion sans pesticides entraîne des coûts disproportionnellement élevés. § 2. La Société flamande de l?Environnement (Vlaamse Milieumaatschappij) statue sur les demandes de délivrance d?une dérogation telles que visées au paragraphe 1. Un recours contre la décision de la Société flamande de l?Environnement concernant la délivrance d?une dérogation peut être introduit auprès du ministre flamand compétent pour l?environnement et la politique de l?eau. Le Gouvernement flamand fixe des règles plus détaillées, y compris une procédure et l?imposition de conditions, pour l?application des possibilités de dérogation visées au premier alinéa, pour différents terrains, activités ou groupes cibles, ainsi que pour le traitement des recours. Décret du gouvernement flamand du 15 mars 2013 fixant les modalités de l?utilisation durable des produits phytopharmaceutiques en Région flamande pour les activités non agricoles et horticoles et de l?élaboration du plan d?action flamand pour une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques Article 3 À l?exception des activités agricoles et horticoles, les chapitres 2, 3 et 4 du présent arrêté s?appliquent aux terrains suivants, gérés dans le cadre d?un service public ou dans le cadre d?une activité commerciale : [?] 5° tous les terrains accessibles au grand public ou à des groupes vulnérables, tels que : a) parcs, jardins, squares, places et cimetières ; b) complexes sportifs, domaines récréatifs, parcs animaliers et parcs d?attractions ; c) terrains attenants aux crèches, écoles et établissements d?enseignement maternel, primaire, secondaire, artistique à temps partiel et centres d?accompagnement des élèves ; d) cours de récréation, terrains de jeux, terrains de sport, terrains scolaires et terrains d?établissements de soins qui ne sont pas visés au point c) ; 6° tous les autres terrains, non mentionnés aux points 1° à 5°, utilisés pour un service public ou attenants à un bâtiment utilisé pour un service public. |?]
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Article 4 À partir du 1er janvier 2015 : 1° l?utilisation de pesticides est interdite : a) sur tous les terrains visés à l?article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 5°, c) ; b) sur tous les terrains visés à l?article 3, alinéa 1er, utilisés pour un service public ou attenants à un bâtiment utilisé pour un service public ; 2° un usage minimal des pesticides est d?application sur les terrains visés à l?article 3, alinéa 1er, 4°, 5°, a), b) et d), pour autant qu?ils ne soient pas utilisés pour un service public et qu?ils ne soient pas attenants à un bâtiment utilisé pour un service public. Par usage minimal, on entend : 1° l?utilisation ponctuelle de pesticides uniquement aux endroits qui ne peuvent pas encore être gérés sans pesticides, en ne traitant que l?espèce à combattre et non les alentours ; 2° l?utilisation exclusive de pesticides autorisés comme produits phytopharmaceutiques ou biocides par l?autorité fédérale, dans le strict respect des conditions d?emploi ; 3° la soumission des projets d?aménagement et de réaménagement des terrains à une évaluation pesticide, visant à prévenir les adventices et à favoriser des méthodes non chimiques après travaux. Article 5 §1. Une dérogation à l?interdiction prévue à l?article 4 peut être accordée, pour une raison visée à l?article 7, §1er, 1°, du décret, dans les conditions prévues aux §§2 à 4. Toute dérogation tient compte des principes énoncés à l?article 5 du décret. §2. La Vlaamse Milieumaatschappij (Agence flamande de l?environnement) établit chaque année, sur demande et après consultation des parties prenantes, une liste indiquant où, par qui et dans quelles conditions certains pesticides peuvent être utilisés. Cette liste est validée par le ministre et publiée au Moniteur belge. Pour l?année 2015, la publication a eu lieu exceptionnellement en juin 2014. §3. En cas de danger aigu, il peut être dérogé à l?interdiction moyennant notification directe par e- mail à la Vlaamse Milieumaatschappij au moins 24 heures avant le début du traitement. La VMM peut exercer un contrôle et, le cas échéant, interdire l?intervention ou imposer des conditions. La notification contient au minimum : 1° la justification de la nécessité d?utiliser des pesticides ; 2° une explication succincte de l?impossibilité d?utiliser des méthodes non chimiques ; 3° le produit proposé, son numéro d?agrément ou d?autorisation, la dose et l?ampleur de l?usage ; 4° le mode d?application, y compris l?usage maximal. §4. Pour toute autre dérogation que celles visées aux §§2 et 3, une demande doit être introduite auprès de la Vlaamse Milieumaatschappij, contenant : 1° la justification de la nécessité ; 2° une description détaillée de l?impossibilité d?utiliser des méthodes non chimiques, avec estimation des coûts ; 3° le produit proposé, son numéro d?agrément ou d?autorisation, la dose et l?ampleur de l?usage ; 4° le mode d?application, y compris l?usage maximal. La décision est communiquée dans un délai maximal de trois mois. La VMM peut assortir l?autorisation de conditions. Article 6
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§1. Une dérogation à l?interdiction prévue à l?article 4 peut être accordée, pour une raison visée à l?article 7, §1er, 2°, du décret, dans les conditions prévues aux §§2 et 3. Elle respecte toujours les principes de l?article 5 du décret. §2. Le demandeur introduit un programme de conversion auprès de la Vlaamse Milieumaatschappij, établi pour une période de trois ans, comprenant au minimum : 1° la superficie gérée sans pesticides et celle qui ne l?est pas encore ; 2° les terrains qui seront convertis vers une gestion sans pesticides durant la période concernée ; 3° les raisons pour lesquelles les méthodes non chimiques ne sont pas possibles, avec estimation des coûts et indication de la méthode chimique choisie. La VMM peut préciser les données techniques et imposer des conditions. [?] PLANS Plan fédéral 2023-2027 La protection des groupes vulnérables et du grand public vis-à-vis de l?exposition aux produits phytopharmaceutiques relève des politiques régionales en constante évolution selon leurs priorités spécifiques. Le projet vise à échanger l?information entre les régions, tant au niveau des mesures en vigueur qu?au niveau des projets de mesure. Les mesures et conseils régionaux seront communiqués activement sur Phytoweb vers le grand public pour 2023 au plus tard et cette communication sera mise à jour annuellement par la suite. Cet échange d?information ainsi que la communication des mesures et conseils sera mené au niveau de la NAPAN Task Force en alternance par les trois régions. Plan flamand 2023-2027 3.3.2.3 Réexaminer l?utilisation des produits phytopharmaceutiques sur les sites sportifs et de loisirs Introduction visant à faciliter le déploiement et la poursuite des initiatives développées dans le cadre du Green Deal « Sports Domain », en vue de maximiser l?utilisation des produits de protection des plantes.
Rapport n° 016347-01 Janvier 2026
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BULGARIE
Situation En Bulgarie, l?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains de sport est autorisé mais limité (produits à faible risque ou à usage non professionnel).
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Loi sur la protection des plantes du 10 octobre 1997, en vigueur https://lex.bg/laws/ldoc/2136270173 Ordonnance n° 12 du 23 août 2023 (modifiée au JO, DV n°55 du 28 juin 2024 et DV n°30 du 8 avril 2025) Voir extraits ci-dessous
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plans 2012-2017 puis 2018-2022
https://food.ec.europa.eu/document/download/e5a27042-2639-408f-8ada- 6e4da3b2f543_en?filename=pesticides_sup_nap_bgr_rev_2020_en.pdf Voir extraits ci-dessous
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Pas d?exemple documenté (seulement 7 golfs en Bulgarie).
Leviers / freins Sans objet en l?absence de réglementation contraignante
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Non Le glyphosate a été classé à usage professionnel en 2024 et ne peut donc plus être utilisé sur des terrains sportifs.
Autres observations - La presse fait état de l?utilisation de produits phytopharmaceutiques interdits par l?UE sur
le territoire.
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Loi de 1997 Article 108 (1) Il est interdit d?utiliser des produits de protection des plantes de la catégorie d?usage professionnel sur : - les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables, telles que les parcs et jardins publics, les terrains de sport et de loisirs, les cours et aires de jeux des écoles et des jardins d?enfants, ainsi que les zones situées à proximité immédiate d?établissements de santé ou médicaux ; - les zones de protection désignées dans la Loi sur les eaux, ou d?autres zones désignées par arrêté du ministre de l?Environnement et de l?Eau ; - les zones où des travailleurs agricoles exercent leurs activités au moment du traitement. (2) Si un traitement est nécessaire sur les zones ou surfaces visées au paragraphe 1, points 1 ou 2, il convient d?utiliser des produits de protection des plantes de la catégorie d?usage non professionnel, des produits de protection des plantes à faible risque, ou d?appliquer des agents biologiques. Plan d?action national de 2020 MESURE 12 : RÉDUCTION DE L?UTILISATION OU DES RISQUES LIÉS AUX PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES DANS CERTAINES ZONES L?utilisation de produits phytopharmaceutiques peut être particulièrement dangereuse dans des zones très sensibles, telles que les sites Natura 2000, protégés conformément à la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, et à la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 relative à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Dans d?autres zones ? par exemple les parcs et jardins publics, les aires sportives et récréatives, les zones attenantes aux écoles et aux aires de jeux, ainsi que les zones situées à proximité immédiate d?établissements de soins de santé ? les risques liés à l?exposition aux produits phytopharmaceutiques sont considérables. En conséquence, l?utilisation de produits phytopharmaceutiques de la catégorie professionnelle est interdite dans : - les zones fréquentées par le grand public ou par des groupes vulnérables, telles que définies à l?article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009, notamment les parcs et jardins publics, les aires sportives et récréatives, les zones attenantes aux écoles et aux aires de jeux, ainsi que les zones situées à proximité immédiate des établissements de soins ; - les zones de protection désignées dans la loi sur les eaux, ou d?autres zones désignées par arrêté du ministre de l?environnement et de l?eau ; - les zones où des travailleurs agricoles exercent leurs activités au moment du traitement. Si de telles zones doivent être traitées, il convient d?utiliser des produits phytopharmaceutiques de la catégorie « usage non professionnel », des produits à faible risque, ou des produits biologiques. ACTIONS prévues dans le cadre de la Mesure 12 1 Interdiction de l?utilisation de produits phytopharmaceutiques de la catégorie professionnelle dans les zones utilisées par le grand public ou les groupes vulnérables (au sens de l?article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009) ? notamment parcs et jardins publics, aires sportives et récréatives, zones attenantes aux écoles et aires de jeux, zones situées à proximité immédiate des établissements de santé. Si de telles zones doivent être traitées, seuls des produits de la catégorie « usage non professionnel », des produits à faible risque ou des agents biologiques peuvent être utilisés. Délai : conformément à la loi sur la protection des plantes (ZZR) Institution responsable : [non spécifiée dans le texte d?origine ; probablement le MAFF ou la BFSA] [?]
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CHYPRE
Situation L?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains de sport est autorisé mais limité (interdiction de produits avec certaines phrases de risques ? sinon, obligation d?un avis d?expert).
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Loi sur les produits phytopharmaceutiques de 2011 (n° 141(I)/2011) ? version en vigueur ? loi cadre - pas d?article spécifique sur les terrains sportifs https://faolex.fao.org/docs/pdf/cyp217977.pdf Règlements 193/2012 (Sustainable Use of Produits phytopharmaceutiques Regulations)
https://www.ecolex.org/details/legislation/regulations-no-193-of-2012-on-the-rational-use- of-agricultural-chemicals-lex- faoc217991/?indexHitsParam=literature%253A1256&query=forestry Voir extraits ci-dessous
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE PAN 2013-2017 (décret initial de 2012 et décret modificatif 93/2018 PAN 2023-2027 (règlement 266/2023)
https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/sustainable-use-pesticides/national-action- plans_en Voir extraits ci-dessous
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Pas d?exemple documenté.
Leviers / freins Sans objet en l?absence de réglementation contraignante
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Non
Autres observations - Chypre a été classée au deuxième rang de l'UE en termes d'utilisation des produits
phytopharmaceutiques, sur la base des dernières statistiques d'Eurostat (2014), enregistrant 9,57 kg/ha (kilogrammes par hectare) ? tous secteurs confondus.
- Pas d?exemple documenté d?un avis d?expert en zone A, ce qui interroge sur la mise en oeuvre de la prescription.
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Règlement 193/2012 Article 12 ? Réduction de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques ou de leurs risques dans certaines zones L?Autorité compétente prend les mesures nécessaires afin de réduire au minimum ou d?interdire l?utilisation des produits phytopharmaceutiques dans certaines zones, en tenant compte des exigences nécessaires en matière d?hygiène, de santé publique et de biodiversité, ou des résultats des évaluations de risques pertinentes. Elle adopte également des mesures appropriées de gestion des risques et examine, en priorité, l?utilisation de produits phytopharmaceutiques à faible risque, tels que définis par la loi, ainsi que la mise en oeuvre de méthodes de lutte biologique. Les zones spécifiques visées au paragraphe (1) comprennent :
a) les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables de la population, tels que définis à l?article 3 du Règlement (CE) n° 1107/2009, notamment : les parcs publics et jardins, les installations sportives et de loisirs, les écoles et aires de jeux pour enfants, ainsi que les abords des établissements de soins de santé ; b) les zones protégées, telles que définies dans la Loi sur la protection et la gestion des eaux, telle que modifiée ou remplacée, ainsi que les autres zones pour lesquelles sont prises les mesures de conservation nécessaires conformément à la Loi sur la protection et la gestion de la nature et de la faune sauvage et à la Loi sur la protection et la gestion des oiseaux sauvages et du gibier, telles que modifiées ou remplacées ; c) les zones dans lesquelles un produit phytopharmaceutique a été récemment appliqué, et qui sont utilisées ou accessibles par les travailleurs agricoles. Plan national de 2023 PARTIE VIII ? RÉDUCTION DE L?UTILISATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES OU DES RISQUES QU?ILS PRÉSENTENT DANS CERTAINES ZONES SPÉCIFIQUES Objectif L?objectif du Plan d?action national est de protéger la santé humaine et l?environnement en réduisant au minimum ou en interdisant l?utilisation de produits phytopharmaceutiques, ou en réduisant au minimum les risques liés à leur utilisation dans certaines zones spécifiques. Application des mesures et calendrier 1. « Zones spécifiques A » Les « zones spécifiques A » sont les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables, tels que définis à l?article 3 du Règlement (CE) n° 1107/2009, comme : - les parcs publics et jardins, - les campings, - les terrains de sport et de loisirs, - les écoles et établissements d?enseignement, - les aires de jeux, - les établissements de santé (tels qu?hôpitaux, cliniques, fondations caritatives), - les établissements hôteliers, - les camps et sites archéologiques. Dans les zones classées « A » : i) L?utilisation des produits phytopharmaceutiques classés GHS06 ou GHS08 (toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction) est interdite, conformément à la loi 119(I)/2020 sur les substances chimiques, telle que modifiée ou remplacée. ii) Dès l?entrée en vigueur du présent décret, la priorité est donnée à des méthodes alternatives au contrôle chimique. iii) Sous réserve de l?interdiction mentionnée au point (i), l?utilisation de produits phytopharmaceutiques chimiques n?est autorisée que sur la base d?un avis d?expert signé justifiant : a) La nécessité d?appliquer un produit chimique, et b) L?absence d?alternatives efficaces,
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et proposant des mesures de réduction des risques pour protéger la santé humaine. Lors de l?évaluation de ces mesures, il convient de minimiser l?exposition aux dérives de pulvérisation, en tenant compte des conditions météorologiques (ex. : vent), et de prévoir le délai maximal entre l?application et l?accès du public à la zone traitée. Ce délai doit être signalé par l?utilisateur, au moyen de panneaux spéciaux placés autour de la zone d?application. Tous les produits phytopharmaceutiques doivent être appliqués uniquement à l?aide de buses anti- dérive à pulvérisation réduite. iv) Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour informer le public, conformément à la partie VI de l?annexe du présent décret.
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CROATIE
Situation L?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains de sport est autorisé mais limité (produits à faible risque), sauf en cas d?espèces exotiques envahissantes. Faute d?arrêté ministériel définissant les conditions d?application de cette mesure, la loi ne semble pas être opérationnelle.
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Loi 46/2022 sur l?usage durable des produits phytopharmaceutiques
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_04_46_573.html La mission n?a pas identifié d?arrêté ministériel concernant les zones sensibles, pris en application de la loi. Voir extraits ci-dessous
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plan 2013-2023 https://food.ec.europa.eu/document/download/5898c95a-bf0d-4446-a014- ec05528b882d_en?filename=pesticides_sup_nap_hrv_en.pdf Voir extraits ci-dessous
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Pas d?exemple documenté.
Leviers / freins Sans objet en l?absence de réglementation contraignante
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Non
Autres observations - Des villes comme Zagreb se sont engagées comme « produit phytopharmaceutique free
town ». - Des recours contre des projets de golf, en particulier concernant l?eau et les produits
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Loi 46/2022 Article 70 - Réduction de l?utilisation ou du risque lié aux produits phytopharmaceutiques dans certaines zones
1. En tenant compte des exigences nécessaires en matière d?hygiène et de santé, du besoin de préserver la biodiversité et des résultats des évaluations de risque appropriées, l?utilisation de produits phytopharmaceutiques chimiques est interdite dans certaines zones spécifiques, à l?exception des produits phytopharmaceutiques à faible risque. Des mesures appropriées de gestion des risques sont mises en oeuvre, telles que l?utilisation de produits phytopharmaceutiques à faible risque, de méthodes de lutte biologique et d?autres méthodes non chimiques de protection contre les organismes nuisibles.
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, l?utilisation de produits phytopharmaceutiques chimiques peut être autorisée dans certaines zones pour l?éradication d?espèces exotiques envahissantes, conformément à la réglementation visant à prévenir l?introduction et la propagation de ces espèces.
3. Les zones mentionnées au paragraphe 1 du présent article sont celles utilisées par le grand public ou par des groupes sensibles, tels que définis à l?article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009, à savoir : les espaces verts publics, y compris les jardins et parcs publics, les terrains sportifs et de loisirs, les cours et aires de jeux scolaires et pour enfants, les zones à proximité immédiate des établissements de santé, divers espaces urbains, les zones du réseau écologique Natura 2000, les réserves intégrales, réserves spéciales, parcs nationaux, parcs naturels et autres zones protégées au titre de la législation sur la protection de la nature, ainsi que les zones où il est nécessaire de protéger les eaux de surface continentales, les eaux de transition, les eaux côtières et les eaux souterraines, les abords des routes et des voies ferrées, et les zones récemment traitées ou accessibles aux travailleurs agricoles.
4. Les mesures de réduction des risques liés à l?utilisation des produits phytopharmaceutiques, ainsi que les restrictions et interdictions d?usage de certains produits phytopharmaceutiques dans les zones mentionnées au paragraphe 3 du présent article, sont fixées par arrêté ministériel, avec l?accord préalable du ministre chargé de la protection de la nature.
Plan d?action national 2013-2023 Sur demande des parties intéressées, il sera fourni des informations concernant les produits phytopharmaceutiques (PPP) appliqués, en particulier à proximité des zones habitées, des bâtiments où résident des personnes, des bâtiments d?élevage d?animaux, des eaux de surface, des surfaces publiques, des parcs, des aires de jeux pour enfants, des terrains de loisirs et sportifs, des écoles, des jardins d?enfants, des hôpitaux, d?autres établissements de santé, et d?endroits similaires.
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DANEMARK
Situation L?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains de sport est très encadré. Depuis 2024, seuls les produits à faible risque sont autorisés sur les terrains librement accessibles au grand public (interdits faute de produits autorisés à cet usage). Les PPP sont autorisés sur les terrains avec un accès limité (avec un billet d?entrée sur le site par exemple). Les golfs font l?objet d?un arrêté spécifique avec des plafonds et un suivi obligatoire. Des dérogations sont prévues notamment pour les espèces dans le cas de quarantaine.
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Loi sur les produits chimiques LBK no 100 du 25/09/2025 (loi cadre), en vigueur https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/1200 Règlement BEK n°952 du 26/06/2025, en vigueur
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/952 Règlement BEK n°1515 du 06/12/2023 spécifique aux golfs, en vigueur
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/1515 Voir extraits ci-dessous
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plans 2013-2015, 2017-2021 révisé en 2019, 2022-2026
https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/sustainable-use-pesticides/national-action- plans_en Voir extraits ci-dessous
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » - parcours Royal Copenhagen Golf Club, plus ancien club de golf de Scandinavie, qui est situé
sur le terrain d'un site du patrimoine mondial de l'Unesco. L'utilisation de produits phytopharmaceutiques de quelque nature que ce soit est strictement interdite. https://golfsustainable.com/en/sustainable-greenkeeping-the-danish-approach/
? Furesø Golfklub sans produit phytopharmaceutique depuis 2019 : https://navisen.dk/blog/furesoe-golfklub-gaar-en-groennere-vej/
Leviers / freins https://golfsustainable.com/en/sustainable-greenkeeping-the-danish-approach/
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) La Danemark a retiré à plusieurs reprises des autorisations pour des produits contenant des PFAS (hors sujet terrains sportifs) L'APE danois attire particulièrement l'attention sur le fait que des fonds tels qu'Ariane FG S ou d'autres moyens approuvés par la MCPA pour les utilisateurs professionnels ne doivent pas être utilisés sur les prairies de loisir. Aucun produit phytopharmaceutique professionnel basé sur la substance active MCPA n'est approuvé pour une utilisation dans les pâturages de plaisance, avec ou sans accès au public, et ne sera pas acceptable pour ces zones. L'utilisation du produit
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sur les terrains de golf n'est pas non plus approuvée. L'utilisation d'Ariane FG S n'est approuvée que sur les terres agricoles où l'herbe de graines et les prairies sont cultivées.
Autres observations - Article officiel sur l?interdiction au 1er janvier 2024 :
https://mst.dk/nyheder/2024/marts/nye-begraensninger-for-brug-af-pesticider-paa- graesplaener-med-offentlig-adgang Cet article fait la distinction entre les terrains accessibles au public librement ou non. Les stades fermés et les golfs sont considérés comme non accessibles au public au sens large. Depuis le 1er janvier 2024, les terrains accessibles librement au public ne peuvent être traités qu?avec des produits à faible risque et aucun n?est homologué pour cet usage : il y a donc de fait une interdiction. La distinction terrains fermés ou non permet d?autoriser la pulvérisation de certains produits en garantissant l?absence de présence de personnes vulnérables. https://mst.dk/erhverv/sikker-kemi/pesticider/anvendelse-af-pesticider/graesplaener
- Modalités d?enregistrement des consommations pour les golfs : https://mst.dk/erhverv/sikker-kemi/pesticider/anvendelse-af- pesticider/golfbaner/indberetning-af-sproejtemiddeldata
- Bonnes pratiques de l?union danoise de golf : https://www.danskgolfunion.dk/sproejtejournal-og-brugsanvisninger
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Loi n°100 de 2025 § 38 a. Le ministre de l?environnement peut, afin de réduire la charge totale liée aux produits phytosanitaires, y compris la charge pesant sur la santé, l?environnement et la nature, établir des règles de limitation ou d?interdiction de l?utilisation de produits phytosanitaires sur certains types de surfaces, à l?exception des surfaces utilisées à des fins agricoles. Règlement n°952 de 2025 Article 2. Aux fins du présent arrêté, on entend par : [?] Produits phytosanitaires avec effets graves à long terme : substances et mélanges (produits phytopharmaceutiques et biocides) classés comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B (Carc. 1A ou 1B, Muta. 1A ou 1B, ou Repr. 1A ou 1B) selon le règlement de classification. Ces produits doivent être étiquetés avec une ou plusieurs des mentions de danger H350, H340 et H360. [?] Produit biocide : tel que défini à l?article 3, paragraphe 1, point a), du règlement biocides, ainsi que les substances, mélanges et autres articles non couverts par le règlement biocides ou d?autres législations de l?UE, cf. article 2, paragraphe 2, du règlement biocides, mais présentant l?une des caractéristiques suivantes : a) substances ou mélanges, dans la forme dans laquelle ils sont remis à l?utilisateur, contenant ou générant une ou plusieurs substances actives, destinés à détruire, repousser, rendre inoffensifs, empêcher l?action ou combattre l?action d?organismes nuisibles autrement que par action physique ou mécanique ; b) substances ou mélanges générés à partir de substances ou mélanges qui ne sont pas en eux- mêmes des produits au sens du point a), et destinés à détruire, repousser, rendre inoffensifs, empêcher l?action ou combattre l?action d?organismes nuisibles autrement que par action physique ou mécanique ; c) articles traités, tels que définis à l?article 3, paragraphe 1, point l), du règlement biocides, à fonction biocide primaire. Produits phytosanitaires toxiques : substances et mélanges (produits phytopharmaceutiques et biocides) classés comme toxiques aigus en catégorie 3 selon le règlement de classification. Ils doivent être étiquetés avec les mentions de danger H301, H311 ou H331. Parcours de golf : surface comprenant au minimum un parcours de golf de 9 trous et aménagée pour la pratique du golf, comprenant un ou plusieurs des éléments suivants : greens, départs, fairways, rough, semi-rough, zone d?entraînement et zones naturelles, cf. définition dans l?arrêté sur l?utilisation des produits phytosanitaires sur les parcours de golf. Produits phytosanitaires à faible risque : produits répondant aux conditions énoncées à l?article 47, paragraphe 1, du règlement phytopharmaceutique. Produits phytosanitaires très toxiques : substances et mélanges (produits phytopharmaceutiques et biocides) classés comme toxiques aigus en catégories 1 ou 2 ou comme toxiques spécifiques pour un organe cible en catégorie 1 (STOT SE 1), selon le règlement de classification. Ils doivent être étiquetés avec les mentions de danger H300, H310, H330 et H370. Micro-organisme : tel que défini à l?article 3, paragraphe 1, point b), du règlement biocides pour les produits biocides, et à l?article 3, point 15, du règlement phytopharmaceutique pour les produits phytopharmaceutiques. Produit phytopharmaceutique : tel que défini à l?article 2, paragraphe 1, du règlement phytopharmaceutique, cf. le point 24, dans la forme dans laquelle il est remis à l?utilisateur, contenant des substances actives, des synergistes ou des agents de protection, et destiné à : a) protéger les plantes ou produits végétaux contre les organismes nuisibles, sauf si l?objectif principal du produit est d?ordre hygiénique et non de protection des plantes ;
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b) influencer les processus vitaux des plantes, par exemple en agissant sur leur croissance autrement que comme nutriment ; c) conserver les produits végétaux, si ces produits ne relèvent pas de dispositions communautaires spécifiques concernant les agents de conservation ; d) détruire les plantes ou parties de plantes indésirables, à l?exception des algues, sauf si les produits sont utilisés sur le sol ou dans l?eau pour protéger les plantes ; e) stopper ou prévenir la croissance indésirable des plantes, à l?exception des algues, sauf si les produits sont utilisés sur le sol ou dans l?eau pour protéger les plantes. Pelouses récréatives avec accès public : pelouses faisant partie de parcs et jardins publics, terrains de sport, zones récréatives, parcs d?attraction, campings, zones autour des écoles, crèches, établissements de santé ou similaires. Groupes vulnérables : groupes vulnérables tels que définis à l?article 3, point 14, du règlement phytopharmaceutique. [?] Article 38 Sur les pelouses récréatives avec accès public, seuls les produits phytopharmaceutiques qui sont des produits phytopharmaceutiques à faible risque et qui, selon l?étiquette ou les instructions d?utilisation, sont autorisés pour une utilisation sur ces surfaces, peuvent être utilisés, cf. toutefois le paragraphe 2 et l?article 40. Paragraphe 2. Sur les parcours de golf, il est permis d?utiliser des produits phytopharmaceutiques, à condition que ces produits soient autorisés pour une utilisation sur les parcours de golf. Paragraphe 3. Il est interdit de détenir ou de vendre des produits phytopharmaceutiques dont l?utilisation n?est pas autorisée conformément aux paragraphes 1 ou 2, sauf s?ils sont autorisés pour une autre utilisation que celle sur les pelouses récréatives avec accès public, et si l?étiquette ou les instructions d?utilisation indiquent que l?autorisation porte sur cette autre utilisation. [?] Article 40. Pour lutter contre les espèces végétales invasives sur les pelouses récréatives avec accès public et sur les surfaces revêtues ou fortement perméables, il est, indépendamment des interdictions d?utilisation des produits phytopharmaceutiques non à faible risque, cf. article 38, paragraphe 1, et des produits phytopharmaceutiques dont les substances actives ou leurs produits de dégradation ne sont pas facilement dégradables, cf. article 39, paragraphe 1, également permis d?utiliser, de vendre et de détenir des produits phytopharmaceutiques autorisés selon l?étiquette ou les instructions d?utilisation pour la lutte contre les espèces végétales invasives concernées figurant sur : la liste des espèces exotiques envahissantes posant problème au Danemark (liste nationale), cf. l?arrêté relatif à la prévention et à la gestion de l?introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes sur la liste de l?UE, ainsi que sur une liste nationale interdisant leur commercialisation, etc., ou la liste des espèces exotiques envahissantes posant problème au niveau de l?UE, cf. le règlement d?exécution de la Commission adoptant une liste d?espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l?Union, conformément au règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil. Règlement BEK n°1515 du 06/12/2023 spécifique aux golfs Arrêté relatif à l?utilisation des produits phytopharmaceutiques sur les parcours de golf¹ En vertu des articles 7 a, 38 a, 38 e, 41 a, 45, 47, 55, paragraphes 1 et 2, et 59, paragraphe 4, de la loi sur les produits chimiques, cf. loi consolidée n° 6 du 4 janvier 2023, et de l?article 7, paragraphe 1, n° 2, des articles 67, 80 et 110, paragraphe 3, de la loi sur la protection de
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l?environnement, cf. loi consolidée n° 5 du 3 janvier 2023, telle que modifiée par la loi n° 745 du 13 juin 2023, il est arrêté ce qui suit : Article 1. Le présent arrêté fixe des règles concernant l?utilisation des produits phytopharmaceutiques sur les parcours de golf et les aspects opérationnels liés à cette utilisation. Lors de la planification de l?exploitation d?un parcours de golf, il doit être garanti que des quantités aussi faibles que possible de produits phytopharmaceutiques sont utilisées et que les produits utilisés ont un impact aussi limité que possible sur l?environnement et la santé. Paragraphe 2. La lutte contre les taupes et les campagnols par l?utilisation de produits phytopharmaceutiques n?est pas couverte par le présent arrêté. Définitions Article 2. Aux fins du présent arrêté, on entend par : Produits phytopharmaceutiques : les produits contrôlés selon le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. Charge produit phytopharmaceutique : impact sur l?environnement et la santé résultant de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques. Parcours de golf : une surface comprenant au minimum un parcours de 9 trous et aménagée pour la pratique du golf, comprenant un ou plusieurs des éléments suivants : greens, aires de départ, fairways, rough, semi-rough, zone d'entraînement et zones naturelles. Green : la zone tondue ras autour du trou, y compris le « foregreen ». Aire de départ (teested) : zone de départ d?un trou de golf, où l?utilisation d?un tee est autorisée. Fairway : la partie du parcours de golf située entre l?aire de départ et le green, qui est tondue. Semi-rough : zones bordant le fairway, où l?herbe est légèrement plus haute que sur le fairway. Rough : la partie du parcours située entre l?aire de départ et le green qui n?est pas tondue comme le fairway, avec herbe haute, buissons, arbres, bruyères ou autres végétations, y compris les « waste areas », rendant le jeu plus difficile. Zone naturelle : zones visées à l?article 3 de la loi sur la protection de la nature et zones comportant une végétation non mentionnée aux points 4 à 8, ainsi que les sentiers, bunkers et obstacles. Zone d?entraînement : terrain de practice (driving range), green d?approche, petit parcours (pitch), green de putting et zones similaires. Exigences liées à l?exploitation Article 3. Le responsable de l?exploitation d?un parcours de golf doit garantir le respect des obligations prévues par le présent arrêté concernant l?utilisation des produits phytopharmaceutiques sur le parcours, afin de limiter les impacts négatifs sur l?environnement et la santé résultant de cette utilisation. Prévention des organismes nuisibles Article 4.
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Lors de l?aménagement ou de la refonte majeure du parcours, son emplacement et sa configuration doivent être déterminés de manière à réduire autant que possible le besoin d?utiliser des produits phytopharmaceutiques. Article 5. L?exploitation du parcours doit être organisée de manière à prévenir ou minimiser les dommages causés par les organismes nuisibles, tels que les maladies des plantes, les attaques d?insectes et la présence d?espèces indésirables, y compris les espèces végétales invasives, au moyen de mesures culturales et en garantissant de bonnes conditions de lumière et d?aération. En cas de constatation d?organismes nuisibles Article 6. En cas de détection de maladies des plantes, d?attaques d?insectes ou de présence d?espèces végétales indésirables sur le parcours, des alternatives à l?utilisation de produits phytopharmaceutiques doivent être examinées avant toute décision d?en utiliser. Paragraphe 2. Si l?organisme nuisible ne peut être maîtrisé sans utiliser de produits phytopharmaceutiques, il faut utiliser le produit phytopharmaceutique pertinent présentant l?impact global le plus faible sur l?environnement et la santé, par un traitement localisé. Charge produit phytopharmaceutique maximale Article 7. Lors de l?utilisation de produits phytopharmaceutiques sur les parcours de golf, la charge produit phytopharmaceutique annuelle totale par hectare, pour l?ensemble des six éléments de parcours mentionnés à l?annexe 1, ne doit pas dépasser les plafonds de charge précisés pour chaque groupe de produits phytopharmaceutiques (herbicides, fongicides, insecticides et régulateurs de croissance) dans l?annexe 1. Paragraphe 2. Les produits phytopharmaceutiques autorisés en agriculture biologique, conformément aux règles en vigueur et qui sont également autorisés sur les parcours de golf, ne sont pas comptabilisés dans le calcul du plafond de charge, cf. paragraphe 1. Paragraphe 3. La lutte contre les espèces végétales invasives doit être réalisée de préférence sans recours aux produits phytopharmaceutiques. Si, dans des cas particuliers, il est jugé nécessaire d?utiliser des produits phytopharmaceutiques à cette fin, les quantités utilisées ne doivent pas être comptabilisées dans la charge pesticide, cf. paragraphe 1. Paragraphe 4. L?Agence danoise de protection de l?environnement réévalue au moins tous les trois ans les niveaux des plafonds de charge mentionnés au paragraphe 1. Tenue d?un registre de traitements Article 8. Chaque parcours de golf doit tenir un registre des applications de produits phytopharmaceutiques (registre de pulvérisation). Ceci est conforme à l?article 67, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Le registre doit contenir les informations mentionnées à l?annexe 2. Paragraphe 2. L?utilisation de produits phytopharmaceutiques sur une zone d?entraînement, cf. article 2, n° 10, doit être enregistrée sous l?élément de parcours correspondant, cf. article 2, n° 4-9.
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Paragraphe 3. Le registre doit être mis à jour et doit l?être au plus tard dans les 7 jours suivant l?application d?un produit phytopharmaceutique sur le parcours. Le registre doit être conservé pendant 3 ans après la fin de l?année civile au cours de laquelle il a été tenu. Déclaration et publication de l?utilisation de produits phytopharmaceutiques Article 9. La quantité de produits phytopharmaceutiques utilisée doit être déclarée chaque année de manière numérique à l?Agence danoise de protection de l?environnement, au plus tard le 1er mars pour l?année civile précédente, via le site virk.dk et en utilisant le portail de déclaration Greendata. Sur cette base, la charge produit phytopharmaceutique par hectare est calculée pour chaque groupe de produits phytopharmaceutiques. Paragraphe 2. Pour chaque parcours, il faut déclarer la taille de chaque élément du parcours (greens, aires de départ, fairway, semi-rough, rough, nature) ainsi que l?utilisation de chaque produit phytopharmaceutique par élément. La déclaration doit concerner chaque groupe de produits phytopharmaceutiques (herbicides, fongicides, insecticides, régulateurs de croissance). Paragraphe 3. L?Agence danoise de protection de l?environnement publie sur son site internet certaines informations sélectionnées pour chaque parcours, issues des déclarations d?utilisation de produits phytopharmaceutiques et de charge pesticide, cf. paragraphe 1. Contrôle et recours Article 10. L?Agence danoise de protection de l?environnement assure la surveillance du respect des dispositions du présent arrêté, conformément aux dispositions des lois concernées. Paragraphe 2. L?Agence danoise de l?agriculture assiste l?Agence danoise de protection de l?environnement dans le contrôle du respect des dispositions du présent arrêté. Paragraphe 3. Les décisions de l?Agence danoise de protection de l?environnement prises en vertu du présent arrêté ne peuvent pas être portées devant une autre autorité administrative. Dérogations Article 11. L?Agence danoise de protection de l?environnement peut accorder une dérogation aux plafonds de charge fixés à l?annexe 1, cf. article 7, dans le cadre de l?aménagement ou de la refonte majeure de parcours de golf. Sur la base d?une demande déposée au plus tard au moment de l?ouverture d?un nouveau parcours de golf ou lors de la réouverture après une refonte majeure d?un parcours existant, une dérogation à l?utilisation de produits phytopharmaceutiques peut être accordée pour les trois premières années suivant la mise en service du nouveau parcours ou du parcours réaménagé, si l?utilisation de produits phytopharmaceutiques devait dépasser les plafonds de charge.
Paragraphe 2. L?Agence danoise de protection de l?environnement peut accorder, dans des cas tout à fait particuliers, une dérogation à l?obligation de déclaration numérique prévue à l?article 9. Paragraphe 3. Une dérogation, cf. paragraphes 1 et 2, peut être soumise à des conditions spécifiques. [?] Annexe 1 Plafonds de charge par hectare, cf. article 7 Plafonds de charge par hectare pour les groupes de produits phytopharmaceutiques mentionnés¹ et répartis sur six types d?éléments de parcours :
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Fairway Semi- rough
Régulateurs de croissance
0,312 0 0 0 0 0 0,312
À partir du 1er janvier 2025 0 0 0 0 0 0 0
¹) Le guide accompagnant le présent arrêté, disponible sur le site de l?Agence danoise de protection de l?environnement, précise comment calculer un plafond de charge à partir, notamment, de la valeur de charge de chaque produit phytopharmaceutique. Annexe 2 Registre de pulvérisation, cf. article 8 Le registre de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques pour une année donnée doit comporter au minimum les informations suivantes : - Indication du numéro de trou et de l?élément de parcours (green, aire de départ, fairway, semi- rough, rough et zone naturelle) ou d?un autre type de surface hors parcours où le produit phytopharmaceutique est appliqué, - Surface traitée avec le produit phytopharmaceutique (m² ou ha), - Nom et numéro d?enregistrement du produit phytopharmaceutique, - Quantité appliquée (litres, kg ou comprimés), - Dose appliquée, - Date d?application, - Type de pulvérisateur et numéro de châssis, - Nom de l?opérateur du pulvérisateur. Notes officielles ¹) Le présent arrêté contient des dispositions mettant en oeuvre des éléments de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre d?action communautaire pour parvenir à une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques (JOUE 2009, L 309, p. 71). Le présent arrêté reprend également certaines dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE (JOUE 2009, L 309, p.1). Conformément à l?article 288 du Traité sur le fonctionnement de l?Union européenne, un règlement est directement applicable dans chaque État membre. Sa reproduction dans le présent arrêté est donc uniquement motivée par des considérations pratiques et n?affecte pas sa validité immédiate au Danemark. Plan 2022-2026 5.4 Initiatives visant l?utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les espaces publics, les jardins privés et sur les parcours de golf Parcours de golf Les impacts négatifs des produits phytopharmaceutiques sur les parcours de golf danois doivent rester faibles, par exemple grâce à un recours accru à la lutte intégrée (IPM), sans détériorer la qualité du parcours pour les joueurs. Ainsi, les efforts se poursuivront pour protéger la santé des greenkeepers et des joueurs, ainsi que pour protéger l?environnement. Les initiatives suivantes seront lancées pour soutenir ce qui précède :
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- L?Agence danoise de protection de l?environnement mènera des projets visant à développer, tester et promouvoir l?utilisation de méthodes de lutte intégrée (IPM) sur les parcours de golf afin de minimiser les impacts négatifs des produits phytopharmaceutiques liés à l?exploitation des parcours de golf. - L?Agence danoise de protection de l?environnement mènera des campagnes d?information sur la lutte intégrée (IPM) destinées aux greenkeepers et aux autres acteurs du secteur, tels que les directeurs exécutifs, les conseils d?administration et les joueurs. - L?Agence danoise de l?agriculture poursuivra son contrôle des parcours de golf fondé sur une approche axée sur les risques. - L?Agence danoise de protection de l?environnement suivra l?évolution de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques sur les parcours de golf au moyen d?estimations annuelles des charges de produits phytopharmaceutiques, conformément aux plafonds de charge révisés dans l?arrêté sur les parcours de golf, le cas échéant. Espaces publics Des initiatives seront lancées pour contribuer au maintien de l?objectif de l?accord politique visant à éliminer progressivement l?utilisation de produits phytopharmaceutiques dans les espaces publics, ainsi que des initiatives destinées à soutenir les efforts continus de lutte contre les espèces végétales invasives. Les initiatives suivantes seront lancées pour soutenir ce qui précède : - L?accent restera mis sur la réduction de l?utilisation de produits phytopharmaceutiques dans les espaces publics. - L?Agence danoise de protection de l?environnement suivra l?évolution de l?utilisation de produits phytopharmaceutiques dans les espaces publics. Le prochain rapport d?état portera sur l?année 2024 et sera élaboré en 2025. - L?Agence danoise de protection de l?environnement mettra en oeuvre une initiative relative à la gestion des terrains de sport sans recours aux produits phytopharmaceutiques. - L?Agence danoise de protection de l?environnement mènera des initiatives pour aider les municipalités dans leurs efforts continus de lutte contre les espèces invasives en réduisant l?utilisation de produits phytopharmaceutiques. - L?Agence danoise de l?agriculture lancera un programme de contrôle fondé sur les risques, reflétant les futures restrictions concernant l?utilisation de certains produits phytopharmaceutiques sur les surfaces très perméables ou étanches, ainsi que sur certains types de surfaces engazonnées récréatives. Jardins privés L?Agence danoise de protection de l?environnement fournit, via son site web, des informations à destination des propriétaires de jardins privés sur les méthodes alternatives aux produits phytopharmaceutiques pour lutter contre les mauvaises herbes, la mousse dans les pelouses et les ravageurs, ainsi que des informations sur les produits phytopharmaceutiques autorisés pour une utilisation dans les jardins privés. Les initiatives suivantes seront lancées pour soutenir ce qui précède : - L?accent restera mis sur la réduction de l?utilisation de produits phytopharmaceutiques sur les terrains privés. - L?Agence danoise de protection de l?environnement continuera de fournir, via son site web, des orientations sur les produits phytopharmaceutiques autorisés pour une utilisation dans les jardins privés. L?Agence poursuivra également ses conseils sur la lutte contre les mauvaises herbes et l?utilisation de méthodes alternatives de désherbage. - L?Agence danoise de protection de l?environnement effectuera des calculs annuels des ventes de produits phytopharmaceutiques aux non-professionnels et publiera ces données dans les statistiques annuelles sur les produits phytopharmaceutiques.
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ESPAGNE
Situation L?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains de sport est très encadré (usage professionnel, demande d?autorisation 10 jours avant auprès de la mairie (silence vaut acceptation), nombreuses phrases de risques interdites, information 48h à l?avance ? exception pour les organismes de quarantaine).
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Décret royal 1311/2012 du 14 septembre 2012 établissant un cadre d?action pour atteindre l?utilisation durable des produits phytopharmaceutiques, version en vigueur https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-11605 Voir extraits ci-dessous
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plans 2012-2017, 2018-2022, 2023-2024, 2025-2029
https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/sustainable-use-pesticides/national-action- plans_en Voir extraits ci-dessous
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Plusieurs expérimentations : Golf de Tenerife : https://www.par4media.com/los-productos-biologicos-retornan-al-verde- penon/ Stades universitaires ou communaux Stade de Valence : https://www.valenciacf.com/es-el-valencia-cf-club-pionero-en-cuidar-el- cesped-de-mestalla-con-productos-ecologicos-2020-12-04 Mais peu d?exemples allant jusqu?au « zero produit phytopharmaceutique »
Leviers / freins Des contentieux (à la fois des associations environnementales mais aussi d?entreprises qui remettent en cause les cahiers des charges de communes de travailler sans produits phytopharmaceutiques)
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Non (des interdictions ponctuelles du glyphosate dans certaines régions/villes mais parfois avec des revirements)
Autres observations - 250 communes inscrites dans le réseau « 0 produit phytopharmaceutique » - Les associations professionnelles (football et golf) se sont mobilisées contre le règlement
SUR en 2024 - Guide d?utilisation des produits phytosanitaires :
https://www.casafe.org/pdf/2020/Manual-Uso-Responsable-Productos-Fitosanitarios- 2020.pdf
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- L?EGA (fédération golf européenne) a rencontré la Commission européenne en mars 2025 (accélération de l?autorisation de bioproduits phytopharmaceutiques en remplacement des produits chimiques, surveillance numérique des utilisateurs professionnels de produits phytosanitaires, y compris pour les golfs, à compter de 2026)
- Formulaire de demande d?autorisation sur les sites des communes, par exemple : Madrid : https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.62876cb64654a55e2dbd7003a8a 409a0/?vgnextchannel=91aaa38813180210VgnVCM100000c90da8c0RCRD&vgnextf mt=default&vgnextoid=2446eb37b1fc0410VgnVCM2000000c205a0aRCRD https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/LimpiezaUrbanaYResiduos/Ficheros /AutorizacionTratamientoFitosanitario.pdf Saint Vincent : https://raspeig.es/wp-content/uploads/2024/09/MED01-Autorizacion- para-tratamiento-fitosanitarios.pdf Huesca (en ligne) : https://www.huesca.es/w/solicitud-autorizacion-tratamientos- fitosanitarios
- Une application potentiellement non homogène selon les provinces est signalée dans la presse.
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Décret 1311/2012 CHAPITRE XI - Dispositions spécifiques pour l?utilisation des produits phytosanitaires dans des domaines autres que la production agricole Article 46. Domaines autres que la production primaire agricole professionnelle. Le présent chapitre s?applique à l?utilisation de produits phytosanitaires dans toute activité autre que la production primaire agricole professionnelle. Il est spécifiquement applicable aux traitements phytosanitaires qui doivent être réalisés dans : a) Espaces utilisés par le public en général, y compris les zones vertes et de loisirs, avec végétation ornementale ou d?ombrage, destinées au loisir, à la détente ou à la pratique sportive, en distinguant entre : 1.º Parcs ouverts, comprenant les parcs et jardins publics en plein air, y compris les zones paysagées des terrains de camping et autres espaces de loisirs, ainsi que l?alignement d?arbres et autres plantations en milieu urbain. 2.º Jardins confinés, qu?il s?agisse de serres ou d?espaces occupés par des plantes ornementales dans des lieux de travail, d?étude ou commerciaux. b) Terrains de sport : espaces destinés à la pratique de sports par des personnes équipées d?un habillement et d?un chaussage appropriés, en distinguant entre ouverts et confinés, conformément à ce qui est précisé en a). c) Espaces utilisés par des groupes vulnérables : jardins situés dans l?enceinte ou à proximité d?écoles et de garderies, aires de jeux pour enfants, et centres de soins de santé, y compris les maisons de retraite. d) Espaces à usage privé : espaces verts ou comportant une forme de végétation dans des habitations ou leurs annexes, ou dans d?autres bâtiments ou zones exclusivement accessibles de manière privée ou par voisinage, en distinguant entre : 1.º Jardins domestiques extérieurs : espaces verts privés attenants aux habitations. 2.º Jardinage domestique d?intérieur : comprend les plantes d?intérieur et celles cultivées sur balcons, terrasses ou toits. 3.º Potagers familiaux : zones où l?on cultive un petit nombre de légumes ou fruits pour un usage familial ou voisin, qu?ils se trouvent ou non dans un jardin domestique. e) Réseaux de services : zones non urbaines, comprenant les voies ferrées et autres réseaux routiers, les réseaux de transport d?eau d?irrigation ou de drainage, les lignes électriques, coupe- feux ou autres, publics ou privés, dont la caractéristique consiste en des espaces linéaires utilisés notamment pour maintenir contrôlée la végétation spontanée. f) Zones industrielles : zones d?accès restreint, publiques ou privées, telles que centrales électriques, installations industrielles ou autres, où il est principalement nécessaire de maintenir le sol sans végétation. g) Champs de multiplication : plantations ou cultures destinées à la production de semences ou d?autre matériel de reproduction végétale, gérées par des opérateurs dédiés à cette activité. h) Centres de réception : enceintes fermées d?installations telles que centrales horticoles, entrepôts, usines de transformation ou autres, gérées par des opérateurs secondaires, où sont conditionnés, emballés et distribués des produits agricoles et forestiers, et où des traitements confinés de post-récolte, pré-expédition, quarantaine, ou de désinfection des semences ou autre matériel de reproduction végétale peuvent être réalisés. Les zones visées aux lettres a), b) et c) du paragraphe précédent seront considérées comme des zones spécifiques et, en tant que telles, l?autorité compétente veillera à ce que l?utilisation de produits phytopharmaceutiques y soit minimisée ou interdite, par l?adoption de mesures appropriées de gestion du risque et en accordant la priorité à l?usage de produits phytosanitaires à faible risque. Sont expressément exclues des dispositions du présent chapitre l?utilisation de produits phytosanitaires ou autres produits phytopharmaceutiques dans le domaine de la production agricole, ainsi que les traitements phytosanitaires en entrepôt, ceux réalisés sur des semences ou tout autre matériel de reproduction végétale, lorsqu?ils sont réalisés dans les exploitations agricoles elles-mêmes par les agriculteurs ou pour leur compte.
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Article 47. Restrictions générales dans les domaines non agricoles. Dans tous les espaces et zones définis à l?article 46, les interdictions suivantes s?appliquent, pour toutes les catégories d?utilisateurs : a) Les traitements réalisés au moyen d?aéronefs. b) Les traitements avec des produits préparés sous forme de poudre appliqués par techniques d?épandage avec assistance pneumatique, sauf en cas de traitements confinés dans des serres, entrepôts ou autres espaces étanches. c) L?utilisation de produits phytosanitaires dans des conditions différentes de celles établies dans le présent décret royal, sans préjudice de celles fixées dans l?autorisation de chaque produit. Il est interdit aux utilisateurs non professionnels d?utiliser des produits phytosanitaires, sauf dans les usages expressément prévus à l?article 49 et avec les restrictions qui y sont établies. Article 48. Conditions pour les usages non professionnels [?] Article 49. Conditions générales pour les usages professionnels non agricoles. Dans les domaines visés au présent chapitre, sauf pour ce qui est prévu aux articles 46.1.d) et 48, l?application de produits phytosanitaires ne peut être réalisée que par des utilisateurs professionnels, après conseil en gestion intégrée des ravageurs et signature d?un contrat conformément à l?article 41.2.c) de la Loi, entre l?intéressé et l?utilisateur professionnel ou l?entreprise réalisant le traitement. Le conseil n?est pas requis lorsque l?intéressé a lui-même la qualification d?assesseur, ou dispose dans son organisation d?un technicien ayant ce niveau. Le contrat n?est pas requis si l?intéressé a lui-même la condition d?utilisateur professionnel ou dispose d?un agent qualifié et réalise le traitement avec ses propres moyens. Le conseil en gestion intégrée doit être demandé par l?utilisateur professionnel ou l?entreprise, et être consigné dans un document de conseil, signé par l?assesseur, contenant au minimum les informations de l?annexe IX. Les produits pouvant être utilisés par des professionnels dans les zones visées aux lettres a), b), c) et d) de l?article 46.1 doivent satisfaire aux exigences de l?annexe VIII, ou être expressément autorisés pour ces usages. L?utilisateur professionnel ou l?entreprise rédige un plan de travail conforme au document de conseil, incluant les informations de l?annexe X. Le plan de travail peut prévoir des répétitions du traitement ou prévoir des traitements groupés pour plusieurs commanditaires. Au moins 10 jours ouvrables avant le début du traitement, l?utilisateur professionnel doit demander à l?administration locale l?autorisation, en joignant plan de travail, documents de conseil et contrats. En cas de répétition prévue, il faut notifier la date au moins 10 jours ouvrables à l?avance. L?administration, dans un délai maximal de deux jours, doit : a) Informer les voisins concernés du lieu et de la date du traitement, ainsi que de l?identité des produits. b) Notifier une éventuelle détection de risque ou de non-conformité pouvant entraîner un refus, afin que le demandeur corrige les défauts. Le silence administratif est positif (demande acceptée). Exceptions : a) Centres de réception, pépinières ou parcelles de reproduction végétale en zones rurales. b) Traitements imposés par réglementation nationale ou régionale (ravageurs quarante- naires, etc.). Article 50. Conditions spécifiques pour les domaines non agricoles. Dans les espaces utilisés par le public en général, le responsable du traitement doit : a) Empêcher l?accès de tiers pendant le traitement et pendant la période post-traitement nécessaire.
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b) Réaliser les traitements à des horaires de faible affluence, sauf dans les jardins clôturés ou si une zone peut être délimitée et signalée. Dans les espaces utilisés par des groupes vulnérables, il faut en plus l?information préalable du directeur du centre, qui peut proposer une autre date/heure au moins 48h avant. Dans les espaces à usage privé, les conditions du contrat et du plan de travail s?appliquent. Les utilisateurs privés sont dispensés de tenir le registre des traitements, mais doivent conserver les contrats. Dans les espaces utilisés seulement par des professionnels : règles spécifiques pour réseaux de services, zones industrielles, champs de multiplication et centres de réception. ANNEXE VIII - Exigences de base pour les produits phytosanitaires utilisables dans les domaines décrits aux lettres a), b), c) et d) de l?article 46.1 1. Pour les utilisateurs non professionnels : Sauf autorisation expresse dans leur homologation, seuls pourront être utilisés les produits phytosanitaires qui ne sont pas classés comme indiqué ci-après : a) Si la classification a été effectuée conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre, ne seront pas commercialisés des produits phytosanitaires classés comme explosifs ni ceux auxquels ont été attribuées sur l?étiquette les indications de danger suivantes : - Gaz (H220), aérosol (H222), ou liquide et vapeurs (H224) extrêmement inflammables. - Risque d?incendie en cas de chauffage (H242). - Peut provoquer ou aggraver un incendie ; comburant (H270), pour les gaz. - Peut provoquer un incendie ou une explosion ; très comburant (H271), pour les liquides ou solides. - Mortel ou toxique en cas d?ingestion (H300 ou H301), par contact cutané (H310 ou H311) ou par inhalation (H330 ou H331). - Toxique en contact avec les yeux (EUH070). - En contact avec des acides libère des gaz très toxiques (EUH032), ou toxiques (EUH031). - Peut provoquer une réaction allergique cutanée (H317), ou des symptômes d?allergie, d?asthme ou des difficultés respiratoires en cas d?inhalation (H334). - Provoque (H370) ou peut provoquer (H371) des dommages aux organes. - Provoque (H372) ou peut provoquer (H373) des dommages aux organes à la suite d?expositions prolongées ou répétées. - Peut provoquer (H350) ou est suspecté de provoquer (H351) le cancer. - Peut provoquer (H340) ou est suspecté de provoquer (H341) des défauts génétiques. - Peut nuire (H360F) ou est suspecté de nuire (H361f) à la fertilité. - Peut nuire (H360D) ou est suspecté de nuire (H361d) au foetus. - Peut irriter les voies respiratoires (H335). - Provoque des lésions oculaires graves (H318). b) Si la classification a été effectuée conformément au Décret royal 255/2003 du 28 février, ne pourront pas être utilisés des produits phytosanitaires classés comme extrêmement inflammables (F+), comburants (O), explosifs, toxiques (T) ou très toxiques (T+), ni ceux auxquels ont été attribuées les phrases de risque suivantes : - En contact avec des acides libère des gaz très toxiques (R32), ou toxiques (R31). - Possibilité de sensibilisation par contact cutané (R43) ou par inhalation (R42). - Risque d?effets graves pour la santé en cas d?exposition prolongée (R48). - Effets cancérogènes possibles (R40). - Possibilité d?effets irréversibles (R68). - Risque possible de nuire à la fertilité (R62). - Risque possible, pendant la grossesse, d?effets nocifs pour le foetus (R63). - Irrite les voies respiratoires (R37). - Risque de lésions oculaires graves (R41). c) Ne pourront pas être utilisés les produits phytosanitaires dont l?étiquette porte la phrase de risque suivante, conformément à l?Ordre PRE/3297/2004 du 13 octobre : - Toxique en contact avec les yeux (RSh1).
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d) Ne pourront pas être utilisés des produits phytosanitaires présentant des propriétés de perturbation endocrinienne. Lorsque les produits phytosanitaires destinés à un usage non professionnel pourraient être confondus avec des boissons ou d?autres produits destinés à l?ingestion humaine ou animale, ils devront contenir des substances amères, odorantes ou autres qui, par leurs caractéristiques, alertent des risques en cas d?ingestion. 2. Pour les utilisateurs professionnels : a) Sauf autorisation expresse, seuls pourront être utilisés les produits phytosanitaires qui ne nécessitent pas d?être classés, pour leurs propriétés toxicologiques, comme décrit au paragraphe 1. b) Ils pourront utiliser ceux spécifiés pour les utilisateurs non professionnels, dans des emballages de capacité supérieure à celle établie à l?article 48.2. c) Pour les produits phytosanitaires appliqués dans les zones spécifiques, il sera donné priorité aux techniques d?application les plus efficaces, comme l?utilisation d?équipements de faible dérive. ANNEXE IX Contenu minimal du document de conseil pour les usages non agricoles a) Brève description de la zone ou de l?enceinte, des espèces végétales ou de leurs produits présents et de leur état phytosanitaire, en évaluant si la nature du ou des ravageurs et leur abondance justifient la nécessité d?un traitement et, le cas échéant, s?il est possible de les contrôler avec des méthodes ou moyens autres que des produits phytosanitaires chimiques. b) Évaluation des risques inhérents à un traitement phytosanitaire, tant en raison de la dérive aérienne que de la persistance, du lessivage, de l?écoulement ou du drainage, ainsi que de ses effets sur des espèces non ciblées, et prise en compte des restrictions générales de l?article 47 et des restrictions spécifiques prévues à l?article 50 pour chacun des domaines concernés. c) Le cas échéant, prescription du ou des traitements devant être effectués, en précisant le ou les produits phytosanitaires les plus appropriés et leurs éventuelles alternatives, avec les considérations correspondantes relatives aux doses et aux techniques ou types d?équipements d?application à utiliser. d) Considérations à intégrer dans le plan de travail pour la réalisation du traitement, conformément aux points a), b) et c), y compris les précautions à adopter pour prévenir les risques dérivés de la dangerosité du produit phytosanitaire appliqué et les autres risques identifiés. Une attention particulière sera accordée au type de public susceptible d?entrer en contact avec le produit et, lorsque cela est pertinent, à la signalisation de la zone et aux délais de réentrée. e) La manière dont il a été donné priorité, dans la mesure où ils sont disponibles, à l?utilisation de produits phytosanitaires à faible risque au sens du règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009, et aux mesures de lutte biologique dans les espaces utilisés par le public en général ou par des groupes vulnérables. ANNEXE X - Contenu du plan de travail pour les usages non agricoles a) Données d?identification du donneur d?ordre et du prestataire, ainsi que de l?assesseur et du document de conseil. b) Données relatives à la zone ou à l?enceinte où le traitement doit être effectué et date prévue de réalisation. c) La ou les dates auxquelles le traitement doit être effectué. d) Les végétaux, produits végétaux ou autres objets du traitement. e) Le ou les produits à appliquer. f) La dose, la technique d?application et les autres conditions d?utilisation. g) Toutes les précautions à observer, conformément aux points b) et c) et à l?étiquetage de chaque produit phytosanitaire. h) Le ou les délais d?attente pour accéder aux espaces ou enceintes traités.
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i) Signalisation de la zone de traitement, le cas échéant. Plan 2025 1.2 Améliorer la connaissance des produits phytopharmaceutiques disponibles pour les usages non agricoles. [?] 2. Description et objectif spécifique de la mesure Les usages non agricoles relèvent du champ d?application du Décret royal n° 1311/2012. L?article 46 du Décret royal définit les différents domaines distincts de la production primaire agricole professionnelle. Cependant, il existe une marge importante d?amélioration en ce qui concerne la connaissance des produits phytopharmaceutiques autorisés et leur utilisation correcte pour des usages non agricoles. L?intention est de maintenir à jour le registre des produits phytopharmaceutiques disponibles pour les usages non agricoles, et de diffuser l?information sur la mise en oeuvre correcte de la gestion intégrée des ravageurs (IPM / GIP). 3. Autorités compétentes Au sein de l?administration centrale, le MAPAMA (Ministère de l?Agriculture, de la Pêche, de l?Alimentation et de l?Environnement) est responsable de la coordination des actions proposées dans cette mesure, plus précisément la Direction générale de la Santé de la Production Agricole (Sous-direction générale de la Santé et de l?Hygiène Végétales et Forestières). [?] 5. Objectifs quantitatifs Organisation d?au moins une journée d?information annuelle. Élaboration de la liste des produits autorisés pour les usages non agricoles avant le 31 décembre 2023.
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ESTONIE
Situation L?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains de sport est autorisé. Les produits à faible risque sont à privilégier.
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Loi sur la protection des végétaux du 21 avril 2004, version en vigueur https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/Riigikogu/act/506102023003/consolide Règlement ministériel n° 90 sur l?usage et le stockage des PPP, version en vigueur https://www.riigiteataja.ee/akt/128042020009 Voir extraits ci-dessous
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plans 2013-2017, 2019-2023, 2024-2029
https://food.ec.europa.eu/document/download/529ae448-c893-4d04-88df- 82e1902ad52a_en?filename=pesticides_sup_nap_est-rev-2024-2029_en_0.pdf Voir extraits ci-dessous
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Pas d?exemple documenté. Les golfs (une dizaine sur le territoire) indiquent une démarche d?utilisation raisonnée des produits phytopharmaceutiques (1 application/an), certains sont GEO Certified®.
Leviers / freins Sans objet en l?absence de réglementation contraignante
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Non
Autres observations - Tallinn a rejoint Produit phytopharmaceutique Free Towns en novembre 2018. Ces villes
doivent s'engager à minimiser considérablement l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les espaces urbains.
- Tallinn est citée par la Commission européenne pour sa stratégie municipale ? la Stratégie de développement Tallinn 2035 ? dans laquelle les autorités de la ville prennent en compte toutes les zones vertes sous les angles de la planification, de la conception, de la construction et, point essentiel, de l?entretien. Depuis 2022, il est stipulé dans tous les nouveaux appels d?offres pour l?entretien des espaces verts confiés à des entreprises privées que l?usage de produits phytopharmaceutiques est interdit sur les terrains publics de la ville, sauf dans des cas exceptionnels. La politique de passation des marchés pour l?entretien recommande des techniques alternatives de désherbage, ainsi qu?un enregistrement détaillé et un suivi des cas exceptionnels d?utilisation de produits phytopharmaceutiques.
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Loi de 2004 § 78. Exigences particulières relatives à l?utilisation d?un produit phytopharmaceutique (1) Dans un lieu public et dans une zone fréquentée par un groupe vulnérable au sens de l?article 3, paragraphe 14, du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, tels qu?un parc public, un jardin ou un terrain de sport, de loisirs ou d?école, une aire de jeux pour enfants, ou une zone située à proximité immédiate d?un établissement de soins de santé, seul un utilisateur professionnel est autorisé à utiliser un produit phytopharmaceutique. (2) Lorsqu?un produit phytopharmaceutique est utilisé dans une zone mentionnée au paragraphe (1), il convient de privilégier un produit phytopharmaceutique présentant un risque moindre, ainsi que des méthodes de lutte biologique. Plan 2024-2029 [?] La substance active la plus largement commercialisée, le glyphosate, a été sous le feu des projecteurs ces dernières années. Pour les produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate, l?Agricultural and Food Board (AFB) a imposé des restrictions à la vente et à l?utilisation en 2018. Seules les préparations conditionnées dans des emballages d?une capacité maximale d?un litre sont disponibles en vente libre. Les emballages de plus grande capacité sont réservés aux utilisateurs professionnels titulaires d?un certificat valide en protection des plantes. L?utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate est interdite dans les établissements scolaires, les aires de jeux pour enfants et à proximité immédiate des établissements de santé. Les usages avant récolte du glyphosate, à des fins de dessiccation ou de destruction des adventices, sont également interdits. Les notices des produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate ont été complétées par des informations interdisant la pulvérisation pendant la floraison des cultures ainsi qu?en présence de mauvaises herbes en fleurs dans la zone traitée. D?autres produits phytopharmaceutiques commercialisés en grandes quantités, ainsi que ceux dont des résidus sont détectés lors des opérations de surveillance, nécessitent également une attention particulière afin d?éviter les problèmes. [?] 3.2.1.2. Utilisation non agricole des produits phytopharmaceutiques Outre l?agriculture, les produits phytopharmaceutiques sont également utilisés dans la foresterie, les jardins familiaux et les espaces publics (tramways, voies ferrées et routes, terrains de sport et de loisirs, parcs et jardins), mais aussi à proximité immédiate des bâtiments résidentiels et publics. L?utilisation non conforme d?un produit phytopharmaceutique peut présenter un risque pour l?être humain et pour l?environnement. Par conséquent, seul un utilisateur professionnel ayant reçu au préalable une formation en protection des plantes, et disposant ainsi de connaissances suffisantes pour maîtriser les risques associés à l?emploi du produit phytopharmaceutique, a le droit d?utiliser un tel produit dans les lieux publics. En 2018, le règlement n° 90 du ministre de l?Agriculture du 29 novembre 2011, intitulé « Exigences spécifiques relatives à l?utilisation et au stockage des équipements de protection des plantes », a été modifié ; selon cette disposition, lorsqu?un travail de protection des plantes est effectué dans un lieu public, à proximité immédiate d?un immeuble d?habitation collective ou dans un terrain forestier, des panneaux d?avertissement doivent être installés lors de l?utilisation de produits phytopharmaceutiques pendant leur période d?activité, en évacuant toute contamination des plantes ou d?autres objets, et en réalisant les travaux sans la présence de personnes non autorisées. Cependant, les travaux de protection des plantes ne peuvent être effectués dans les villes et les localités, ainsi qu?ailleurs à proximité immédiate de bâtiments résidentiels, que si les maladies et ravageurs des plantes ou les mauvaises herbes ne peuvent être maîtrisés par des techniques agronomiques ou d?autres méthodes. Cela suppose, entre autres, une information suffisante sur les produits phytopharmaceutiques à moindre risque et sur les méthodes de lutte biologique.
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D?après une étude réalisée à Tallinn, l?utilisation des produits phytopharmaceutiques a diminué d?année en année, à la demande à la fois des clients et des opérateurs eux-mêmes. Les principaux domaines d?application des produits phytopharmaceutiques concernent la lutte contre les mauvaises herbes et les insectes. La principale limite à l?emploi de méthodes alternatives est qu?elles ne sont pas suffisamment efficaces. Pour les utilisateurs non professionnels de produits phytopharmaceutiques, l?AFB (Agricultural and Food Board) a produit et diffusé divers bulletins d?information. Les résultats des contrôles de conditionnalité effectués par l?ARIB (Agricultural Registers and Information Board) montrent que, depuis 2017, aucune non-conformité relative à l?usage non agricole des produits phytopharmaceutiques n?a été détectée.
Rapport n° 016347-01 Janvier 2026
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FINLANDE
Situation L?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains de sport est autorisé mais à limiter.
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Loi sur les produits phytopharmaceutiques (1563/2011) https://www.finlex.fi/fi/lainsaadanto/saadoskokoelma/2011/1563 Pas d?article spécifique sur les terrains sportifs ni dans la loi ni dans les décrets d?application
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plan d?action national 2011-2017 : https://food.ec.europa.eu/system/files/2019- 03/pesticides_sup_nap_fin_aland_en.pdf Plan d?action 2018-2022 : https://food.ec.europa.eu/document/download/7880606b-8ab5-4374- a795-d1835fdbac66_en?filename=pesticides_sup_nap_fin-rev_en.pdf Plan d?action 2023-2027 : https://tukes.fi/documents/5470659/6372801/NAP_III_2023_en.pdf/61c50e83-64ab-f214-a2cc- 55f3b5f3bb8d/NAP_III_2023_en.pdf Voir extraits ci-dessous.
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Certains golfs annoncent ne plus utiliser de produits phytopharmaceutiques :
- Han-Golf Oy Ab depuis 2018 (ils utilisent à la place des produits à base de fermentation, bactéries/levures naturelles pour la protection du green et sont certifiés GEO Certified® (https://sustainable.golf/assets/media/files/Certified%20PDFs/GEO_Certification_Repor t_Han_Golf_Oy_2023.pdf). Le certificateur souligne les actions (pas de traitement des roughs et des prairies, interventions manuelles sur l?herbe, réduction des arbres pour des questions d?humidité) mais semble évoquer des possibilités d?interventions « chimiques » ponctuelles.
- St?Laurence Golf depuis 2023.
Leviers / freins Sans objet en l?absence de réglementation contraignante
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Non
Autres observations - /
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Plan national de 2011 4.4 Réduction des risques liés aux produits phytopharmaceutiques dans les espaces verts La directive-cadre exige que l?utilisation des produits phytopharmaceutiques soit évitée dans les zones fréquentées par le public, telles que : les parcs et jardins publics, les terrains de sport, les parcours de golf, les espaces récréatifs, les cours d?école, les aires de jeux pour enfants, ainsi que les abords des établissements de soins de santé. L?utilisation des produits phytopharmaceutiques sur les espaces verts est limitée. Ces produits sont principalement employés pour lutter contre certaines espèces exotiques envahissantes et plantes nuisibles particulières. Exemples : l?armoise et la Berce du Caucase, toutes deux allergènes. Dans ces cas, il convient d?utiliser en priorité des produits à faible risque, et de privilégier les méthodes biologiques, mécaniques et thermiques. Les personnes concernées doivent également être informées de ces utilisations. L?utilisation des produits phytopharmaceutiques doit être réduite au strict minimum nécessaire lors de la création et de l?entretien des parcs et des espaces verts. Les végétaux choisis doivent être adaptés au climat finlandais et ne nécessiter qu?exceptionnellement un traitement chimique contre les maladies et ravageurs. Les plantes FinE (Finnish Elite) ? multipliées à partir de plantes mères testées et exemptes de maladies ? constituent de bons exemples de tels végétaux. Dans la conception et l?entretien des espaces verts, la priorité est donnée à des méthodes de couverture du sol (plantes couvre-sol vivaces, arbustes bas ou pelouses cultivées), afin que le désherbage chimique devienne insignifiant ou inutile après l?aménagement. Dans certains cas particuliers (autour des arbres ou arbustes), le sol est recouvert d?un tissu perméable à l?eau, surmonté de gravier décoratif ou d?écorce, afin de limiter la pousse des mauvaises herbes. Mesures proposées : - Élaborer des programmes d?information et de formation, en particulier pour le personnel des parcs et espaces verts (cf. chapitre sur la formation). - Dans le choix des végétaux, privilégier des plantes rustiques adaptées au climat. - Favoriser, lors de la construction et de l?entretien des espaces verts, les méthodes utilisant une couverture végétale continue. Organismes responsables : Le gouvernement provincial et les municipalités. Besoins de recherche identifiés : - Mener une étude nationale sur la manière dont la lutte biologique peut être utilisée pour contrôler les espèces exotiques nuisibles, comme la berce du Caucase. - Les propositions de la stratégie nationale sur les espèces invasives seront prises en compte. Les îles Åland suivront les résultats de cette étude. - Étudier les méthodes de désherbage efficaces dans les espaces verts, notamment en évaluant différents matériaux de couverture. Les îles Åland suivront également cette recherche. - Étudier les alternatives non chimiques de lutte. Il est particulièrement important d?améliorer les connaissances sur les ennemis naturels des ravageurs et de favoriser leur présence en créant des conditions favorables. Là encore, les îles Åland suivront les résultats de l?étude. Plan national de 2018
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- Élaboration d?une recommandation à l?attention des agents d?entretien des espaces paysagers concernant la réduction de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques (PPP), par exemple : sur les aires de jeux, et à proximité des maisons de retraite, des foyers de soins, des écoles, des centres de santé et des hôpitaux. Une attention particulière doit être accordée à la protection des groupes de population particulièrement vulnérables (femmes enceintes, nourrissons allaités et enfants). Il convient également de mettre en oeuvre des actions d?information sur les produits phytopharmaceutiques sûrs et sur les méthodes de lutte alternatives. Plan national de 2023 Article 4.9 Réduction de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques (PPP) ou des risques qui en découlent dans les zones vertes (Article 12) Objectif : L?utilisation professionnelle des produits phytopharmaceutiques dans les zones vertes doit être conforme aux exigences légales visant à réduire les risques pour la santé et pour l?environnement. Annexe 1 : L?évaluation des risques prend en compte l?exposition potentielle des personnes présentes dans les zones de loisirs (bystanders). Les décisions d?autorisation, les instructions d?emploi et les restrictions relatives aux PPP sont modifiées, le cas échéant, pour limiter ces expositions. Une période de rentrée après traitement est définie pour les travailleurs dans l?évaluation des risques, et des informations sur son importance sont diffusées afin d?assurer leur protection. Les méthodes alternatives, les substances de base et les préparations à faible risque sont privilégiées dans les zones vertes. Les agents chargés de l?entretien des zones vertes reçoivent des informations sur les méthodes de protection des plantes alternatives ainsi que des recommandations pour réduire l?usage des PPP dans les zones fréquentées par des groupes de population vulnérables.
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FRANCE
Situation L?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains de sport est interdit, à l?exception des produits à faible risque, des produits de biocontrôle et des produits agréés en agriculture biologique. Des dérogations sont prévues pour certains terrains de compétition : football, rugby, tennis, hippodromes et golfs.
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Loi - Article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime (Loi « Labbé ») https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039329433 Arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, modifié par l?arrêté du 31 juillet 2025 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000052108411/2025-11-20 Arrêté du 10 janvier 2025 fixant la liste des usages des produits phytopharmaceutiques pour lesquels aucune solution technique alternative ne permet d'obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles pour les équipements sportifs ou parties d'équipements sportifs https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050998177 Voir extraits ci-dessous
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plans (ecophyto) 2012, 2015, 2018, 2024-2030
https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/sustainable-use-pesticides/national-action- plans_en Voir extraits ci-dessous
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Golf de Saumur : https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saumur-49400/en-anjou-ce-golf- nutilise-plus-de-fongicides-ni-phytosanitaires-la-qualite-du-parcours-amelioree-639f33b4-37ab- 11ef-beb3-b5dffeb610b0 Stade Louis II à Monaco : https://www.gsph24.com/monaco-louis-ii-mise-sur-le-bermuda-lete
Leviers / freins Projet de feuille de route préparé par les fédérations professionnelles Peu d?implication des collectivités sur le sujet, alors qu?elles sont la plupart du temps propriétaires des terrains Création en 2023 d?un consortium SPOR&D (Sol Pelouse Organisme de Recherche & Développement) Programme de recherche lancé sur le sujet des semences
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Quelques produits ponctuellement (cf. Loi Duplomb, néonicotinoïdes) https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042677471
Autres observations - Évolution de l?interdiction début 2025. - Les hippodromes sont une exception française car ils ne sont jamais cités dans les
autres pays. - Guide - FREDON France & Plante & Cité ? « Vers le Zéro phyto des terrains de sport
en pelouse naturelle : démarche globale et gestion intégrée » https://www.ressources.plante-et- cite.fr/GEIDEFile/guide_p_c_zero_phyto_terrains_sports_web_v6_1.pdf?Archive=1922 71391045&File=Guide___Vers_le_%22Zero_phyto%22_des_terrains_de_sport_en_pe louse_naturelle
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Code rural ? L. 253-7 I.- Sans préjudice des missions confiées à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, l'autorité administrative peut, dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code et des semences traitées par ces produits. Elle en informe sans délai le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. L'autorité administrative peut interdire ou encadrer l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans des zones particulières, et notamment : 1° Sans préjudice des mesures prévues à l'article L. 253-7-1, les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 ; 2° Les zones protégées mentionnées à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ; 3° Les zones recensées aux fins de la mise en place de mesures de conservation visées à l'article L. 414-1 du code de l'environnement ; 4° Les zones récemment traitées utilisées par les travailleurs agricoles ou auxquelles ceux-ci peuvent accéder. [?] II.- Il est interdit aux personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques d'utiliser ou de faire utiliser les produits phytopharmaceutiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-1 du présent code, à l'exception de ceux mentionnés au IV du présent article, pour l'entretien des espaces verts, des forêts, des voiries ou des promenades accessibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine public ou privé. Cette interdiction ne s'applique pas aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles réglementés au sens de l'article L. 251-3, ordonnés en application du II de l'article L. 201-4. Cette interdiction ne s'applique pas non plus aux traitements par des produits phytopharmaceutiques qui, sur la base des résultats de la surveillance réalisée en application de l'article L. 251-1, s'avèrent nécessaires pour lutter contre un danger sanitaire grave menaçant la pérennité du patrimoine historique ou biologique et ne pouvant être maîtrisé par un autre moyen, y compris une méthode non chimique. II bis.- Par exception au II, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques est autorisée pour l'entretien des voiries dans les zones étroites ou difficiles d'accès, telles que les bretelles, échangeurs, terre-pleins centraux et ouvrages, dans la mesure où leur interdiction ne peut être envisagée pour des raisons de sécurité des personnels chargés de l'entretien et de l'exploitation ou des usagers de la route, ou entraîne des sujétions disproportionnées sur l'exploitation routière. III.- La mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-1 pour un usage non professionnel sont interdites, à l'exception de ceux mentionnés au IV du présent article. Cette interdiction ne s'applique pas aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles réglementés mentionnés à l'article L. 251-3 et à la lutte contre ces organismes en application du II de l'article L. 201-4. IV.- Les II et III ne s'appliquent pas aux produits de biocontrôle figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, aux produits qualifiés à faible risque conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, ni aux produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique.
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Nota : Aux termes du II de l'article 4 de la loi n° 2014-110 du 6 février 2014, modifié par le VII de l'article 68 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019. Arrêté du 4 mai 2017 Titre V : Dispositions particulières d'interdiction d'utilisation dans les propriétés privées, les lieux fréquentés par le public et dans les lieux à usage collectif (Articles 14-3 à 14-4) Article 14-3 À l'exception des produits de biocontrôle figurant sur la liste établie par l'autorité administrative en application de l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, des produits qualifiés à faible risque conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, et des produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique, hors terrains à vocation agricole tels que définis au premier alinéa de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime l'utilisation des produits phytopharmaceutiques est interdite dans : 1° les propriétés privées à usage d'habitation, y compris leurs espaces extérieurs et leurs espaces d'agrément ; 2° les hôtels et les auberges collectives du titre Ier du livre III du code du tourisme, les hébergements du titre II du livre III du même code ainsi que les terrains de campings et les parcs résidentiels de loisirs du titre III de ce code ; 3° les cimetières et columbariums ; 4° les jardins familiaux tels que mentionnés aux articles L. 561-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ; 5° les parcs d'attraction définis, au sens du présent arrêté, comme les espaces de divertissement et de loisirs qui proposent des activités et installations variées en vue d'amuser, détendre et divertir les visiteurs ; 6° les zones accessibles au public dans les zones destinées au commerce et activités de services telles que définies par le 3° de l'article R. 151-28 du code de l'urbanisme ; 7° les voies d'accès privées, les espaces verts et les zones de repos sur les lieux de travail, à l'exclusion des zones où le traitement est nécessaire pour des questions de sécurité ; 8° les zones à usage collectif des établissements d'enseignement ; 9° les établissements de santé, les maisons de santé et les centres de santé respectivement mentionnés aux articles L. 6111-1, L. 6323-3 et L. 6323-1 du code de la santé publique, y compris leurs espaces verts, leurs forêts, leurs voiries, ou leurs promenades accessibles ou ouverts au public ; 10° les établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles à l'exception des établissements visés au 5° participant à ou assurant des formations professionnelles ou assurant une activité d'aide par le travail conduisant potentiellement à l'usage des produits visés au présent article, y compris leurs espaces verts, leurs forêts, leurs voiries, ou leurs promenades accessibles ou ouverts au public ; 11° les maisons d'assistants maternels mentionnées à l'article L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles et les domiciles des assistants maternels qui accueillent des mineurs en application de l'article L. 421-1 du même code, y compris leurs espaces verts ; 12° Les équipements sportifs suivants : a) Les terrains sportifs engazonnés (pelouse naturelle, pelouse naturelle sur substrat élaboré et pelouse système hybride) dont l'accès est règlementé, maîtrisé et réservé aux utilisateurs : - pour le football :
- catégorisés T1 à T3 ; - catégorisés T4 à T5 (uniquement pour les pelouses en système hybride) ; - du centre national du football ; - des centres d'entraînement des clubs professionnels masculins ; - des centres de formation des clubs professionnels masculins ;
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- des pôles espoir ; - des centres d'entraînements et de formation des clubs professionnels féminins ;
- pour le rugby : - catégorisés A et B ;
- pour les courses hippiques : - catégorisés pôle national et pôle régional ; - catégorisés 1re catégorie ;
- pour le tennis, l'ensemble des terrains sur gazon ; b) Les terrains sportifs engazonnés (pelouse naturelle, pelouse naturelle sur substrat élaboré et pelouse système hybride) pour la pratique du golf : - catégorisés 1 : les greens, départs, fairways, putting green, chipping greens et zones d'approches ; - catégorisés 2 : les zones d'entrainements, (greens, putting green, chipping greens et zones d'approches). 13° les autres types d'équipements sportifs ; 14° les aérodromes affectés à titre principal au ministère chargé de l'aviation civile, côté ville, sur les espaces autres que ceux prévus au II. de l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, et côté piste, à l'exception des zones sur lesquelles le traitement est nécessaire pour des motifs de sécurité aéronautique ou de sûreté aéroportuaire. Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 15 janvier 2021, ces dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2022. Néanmoins, l'interdiction prévue au 12° est applicable à compter du 1er janvier 2025. Article 14-4 L'interdiction prévue à l'article 14-3 ne s'applique pas :
1° aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles réglementés énumérés à l'article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime, ordonnés en application du II de l'article L. 201-4 du même code,
2° aux traitements par des produits phytopharmaceutiques qui, sur la base des résultats de la surveillance réalisée en application de l'article L. 251-1 du code rural et de la pêche maritime, s'avèrent nécessaires pour lutter contre un danger sanitaire grave menaçant la pérennité du patrimoine historique ou biologique et ne pouvant être maîtrisé par un autre moyen, y compris une méthode non chimique,
3° pour les équipements sportifs ou parties d'équipements sportifs visés au 12° de l'article 14-3, aux usages des produits phytopharmaceutiques, figurant sur une liste établie pour une durée limitée par les ministres chargés des sports et de l'environnement, pour lesquels aucune solution technique alternative ne permet d'obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles. Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 15 janvier 2021, ces dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2022. Néanmoins, la dérogation prévue au 3° est applicable à compter du 1er janvier 2025. Arrêté du 10 janvier 2025 fixant la liste des usages des produits phytopharmaceutiques pour lesquels aucune solution technique alternative ne permet d'obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles pour les équipements sportifs ou parties d'équipements sportifs Article 1 Pour l'application du 3° de l'article 14-4 de l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, la liste des usages des produits phytopharmaceutiques, pour lesquels aucune solution technique alternative ne permet d'obtenir la qualité requise dans le cadre
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des compétitions officielles pour les équipements sportifs ou parties d'équipements sportifs visés au 12° de l'article 14-3 du même arrêté est fixé comme suit : - gazons de graminées*Désherbage ; - gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Champignons (pythiacées) ; - gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Dollar spot ; - gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Fusarioses, helminthosporioses, pyraculariose ; - gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Maladies du feuillage ; - gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Ravageurs du sol. Article 2 Au plus tard le 31 juillet 2025, sous l'égide des ministères chargés de l'environnement et des sports, les représentants des propriétaires des terrains bénéficiant de la dérogation fixée à l'article 1er, élaborent une feuille de route qui définit une trajectoire, avec des échéances et des objectifs chiffrés, permettant une généralisation de l'arrêt d'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les équipements sportifs, à l'exception des produits de biocontrôle figurant sur la liste établie par l'autorité administrative en application de l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, des produits qualifiés à faible risque conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/CEE du Conseil, et des produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique. Article 3 Au plus tard le 31 juillet 2025, le ministre chargé des sports arrête la liste des équipements sportifs ou parties d'équipements sportifs visés au 12° de l'article 14-3 de l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, pour lesquels il n'existe pas de solutions techniques alternatives suffisantes, permettant d'obtenir la qualité requise dans le cadre de compétitions officielles. Article 4 Un comité de suivi, composé a minima des représentants des fédérations sportives concernées et des collectivités territoriales, se réunit au moins une fois par an en présence de tiers qualifiés identifiés conjointement par les ministères chargés de l'environnement et des sports, afin de suivre l'application du présent arrêté, l'atteinte des objectifs des contrats d'engagement et de produire un rapport d'évaluation. Article 5 Les ministres chargés de l'environnement et des sports révisent au besoin la liste des usages des produits phytopharmaceutiques prévue à l'article 1er du même arrêté, afin de tenir compte de l'évolution des solutions techniques alternatives à ces usages, permettant d'obtenir la qualité requise dans le cadre de compétitions officielles. Article 6 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025 et pour une durée de 18 mois. Cette durée peut être prorogée si, à l'expiration de ce délai, des solutions techniques alternatives aux produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article 1er, permettant d'obtenir la qualité requise dans le cadre de compétitions officielles, ne sont pas identifiées. [?] Plan Ecophyto 2024-2030 L?action engagée par le Gouvernement depuis 2017 et le plan Écophyto II+ ont permis d?enregistrer pour la première fois depuis 2009 une baisse de l?usage de produits phytopharmaceutiques de synthèse. Deux dynamiques d?évolution se distinguent sur les ventes de substances actives depuis le début du plan Écophyto II+ :
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- une dynamique de baisse sur les ventes de substances actives (hors agriculture biologique et biocontrôle) avec un retrait de 20 % en 2022 par rapport à la moyenne 2015-2017 ; - une hausse continue sur les ventes de substances autorisées en agriculture biologique ou de biocontrôle avec une augmentation de 55 % par rapport à la moyenne 2015-2017. Par ailleurs, l?objectif global de réduction de 50 % des usages a aujourd?hui été atteint pour : - les usages non agricoles (espaces verts publics, terrains de sport, jardins amateurs?), qui ne représentent en 2022 que 0,2 % des ventes de produits phytopharmaceutiques, à la suite des interdictions successives prévues par la loi Labbé ; - s?agissant des usages agricoles, les substances actives les plus dangereuses pour la santé (cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques de catégorie 1 (CMR 1), i.e. avérées ou présumées), qui ont progressivement été retirées du marché et dont les ventes ont diminué de 95 % depuis 2015, et de 98 % depuis 2009. Les substances non CMR 1 peuvent avoir des impacts sur la santé ou l?environnement, par exemple par leur présence dans les eaux souterraines qui peut affecter la qualité et la disponibilité de l?eau potable. 3.5 Les risques liés aux usages non agricoles ÉTAT DES LIEUX L?usage des produits phytopharmaceutiques (hors produits de biocontrôle, produits utilisés en agriculture biologique ou produits à faible risque) dans les espaces non-agricoles concerne les Jardins, Espaces végétalisés et Infrastructures, aussi appelés Jevi. Ces usages ont été encadrés par la loi Labbé en 2014, par ses évolutions successives et par la loi Potier en 2017. Cela a mené à une interdiction globale de ces produits dans les Jevi : l?interdiction s?étend aux lieux accueillant du public, aux propriétés privées, aux lieux accueillant du public sensible (écoles, lieux médicaux et sociaux) et aux lieux de travail. Les résultats en termes de réduction des utilisations de produits phytopharmaceutiques suite à ces règlementations sont très probants. Entre 2009 et aujourd'hui, plus de 95 % des utilisations dans le secteur non agricole ont été stoppées. Ces usages en zones non agricoles sont devenus très minoritaires par rapport aux usages en zones agricoles. Il ne reste que peu d?usages : - d?ici le 1er janvier 2025 sont encore autorisés des usages de produits phytopharmaceutiques dans les terrains de grands jeux, les pistes d?hippodromes et les terrains de tennis sur gazon, dont l?accès est réglementé, maîtrisé et réservé aux utilisateurs ; les golfs et les practices de golf (uniquement départs, greens et fairways) ; - à partir du 1er janvier 2025 les usages résiduels en dehors des zones agricoles seront : la lutte obligatoire, les zones difficiles d?accès pour une question de sécurité du personnel d?entretien, la lutte contre un danger sanitaire menaçant la pérennité du patrimoine historique ou biologique ne pouvant être maîtrisé par un autre moyen, ainsi que certains usages listés par les ministères des sports et de l'environnement pour lesquels aucune solution technique alternative ne permet d'obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles. Certaines zones non accessibles au public ne sont pas touchées par la réglementation, comme les infrastructures linéaires, les zones industrielles, les terrains militaires, et les forêts privées. Les filières JEVI ont fourni de gros efforts et se sont montrées volontaires dans la démarche de réduction des usages de produits phytopharmaceutiques. Elles expriment avoir atteint un maximum de leurs capacités d?amélioration compte tenu des avancées des alternatives et des techniques à leur disposition. Il est important de soutenir les filières JEVI dans ces démarches. Cela permet de renforcer la protection de la santé des personnes, de la biodiversité et des ressources (ex : captages d?eau potable). De plus, faciliter l?entretien des JEVI est important pour limiter la contamination d?autres milieux par des bioagresseurs (les JEVI peuvent constituer des portes d?entrées pour certains bioagresseurs), pour favoriser des milieux de vie agréables aux français et françaises, et favoriser la végétalisation des espaces urbains. MESURES PROPOSÉES Sur la base de ces constats, il est proposé d?encourager les acteurs des JEVI en les accompagnant dans leurs démarches pour continuer sur cette lancée et maintenir la dynamique positive.
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Cet accompagnement pourrait comprendre : - un accompagnement dans la recherche d?alternatives accessibles et performantes aux usages de produits phytopharmaceutiques et d?alternatives en termes de gestion des JEVI pour donner lieu à de la gestion globale et écologique de ces milieux, ainsi que compléter les données accessibles sur les conditions d?emploi et l?efficacité des substances de biocontrôle. Ces recherches d?alternatives sont aussi bénéfiques aux milieux agricoles et pourront être déployées plus largement à l?avenir ; - un accompagnement en termes de ressources via le maintien et l?encouragement de l?animation du site internet Écophyto-pro qui renseigne les professionnels des JEVI sur la règlementation, les solutions, les différents modes de gestion et les alternatives existantes ; - un accompagnement financier avec un maintien de l?apport financier du même ordre que lors des plans Écophyto précédents. Il est proposé de poursuivre les campagnes de sensibilisation et d?information auprès des particuliers, des professionnels des JEVI et des collectivités pour informer sur la règlementation et diffuser les bonnes pratiques en termes de protection des plantes et d?usage de produits phytopharmaceutiques. L?objectif est d?éviter les détournements d?usage et protéger la santé de l?environnement et des utilisateurs des produits. Ces missions peuvent être menées par l?OFB, ainsi que Plante & Cité par la poursuite de l?animation du site Écophyto-pro.
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GRECE
Situation L?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains de sport est autorisé mais à limiter.
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Loi 4036/2012 sur la mise sur le marché et l?usage durable des produits phytopharmaceutiques https://www.minagric.gr/images/stories/en_docs/plant_protection/L4036_2012_EN.pdf Pour plus de détails, voir l?article ci-dessous.
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plan d?action national révisé en 2020 : Décision ministérielle commune n° 9269/246316. Il remplace le PAN de 2013.
https://food.ec.europa.eu/document/download/9d9bf215-8743-417a-8918- 1f016d1a2328_en?filename=pesticides_sup_nap_grc-rev2020_en.pdf Voir extrait ci-dessous.
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Pas d?exemple documenté
Leviers / freins Sans objet en l?absence de réglementation contraignante
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Non
Autres observations - La presse signale des importations illégales de produits phytosanitaires depuis des pays
tiers (Turquie, Chine?)
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Loi 4036/2012 Article 26 ? Réduction de l?usage ou des risques des produits phytopharmaceutiques dans des zones spécifiques (article 12 de la directive 2009/128/CE) En tenant dûment compte des nécessités d?hygiène, des exigences de santé publique, de la biodiversité, ou des résultats des évaluations de risque pertinentes, le CNA (Comité national d?action) veille à ce que l?usage des produits phytopharmaceutiques soit réduit au minimum ou interdit dans certaines zones spécifiques. Des mesures appropriées de gestion des risques sont prises, et l?usage de produits phytopharmaceutiques à faible risque, tels que définis dans le règlement (CE) n° 1107/2009, ainsi que les méthodes de lutte biologique, sont envisagés en premier lieu. Les zones spécifiques concernées sont : (a) Les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables, tels que définis à l?article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009, comme : - les parcs et jardins publics, - les terrains de sport et de loisirs, - les cours d?écoles et aires de jeux pour enfants, ainsi que dans la proximité immédiate des établissements de soins (hôpitaux, cliniques, etc.). (b) Les zones protégées, telles que définies dans la loi 3199/2003 (A? 280) en conformité avec la directive 2000/60/CE, ou d?autres zones identifiées aux fins d?établir les mesures de conservation nécessaires, conformément aux dispositions de la décision ministérielle commune 414985/85 (B? 757), telle que modifiée par les décisions ministérielles communes 366599/1996 (B 1188) et 294283/1997 (B? 68), en conformité avec la directive 79/409/CEE, et la décision ministérielle commune 33318/1998, en conformité avec la directive 92/43/CEE. (c) Les zones récemment traitées, utilisées par ou accessibles aux travailleurs agricoles. Plan national de 2020 Article 20 1. (a) Pour les zones spécifiques visées à l?article 26(a) de la loi 4036/2012, priorité est donnée aux méthodes de lutte biologique et aux produits phytopharmaceutiques à faible risque. Les distances minimales qui doivent être maintenues entre la zone de pulvérisation du produit phytoprotecteur utilisé et les zones à protéger sont les suivantes :
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(b) Les distances de pulvérisation, lorsque la zone à traiter est proche d?une habitation, se réfèrent à la distance à partir du bâtiment le plus proche. (c) Si différentes instructions de sécurité sont mentionnées dans l?autorisation de mise sur le marché d?un pesticide, ces instructions s?appliquent. (d) S?il est démontré que des buses à faible dérive (réduction de dérive : 90 %) sont utilisées, et que l?autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique ne prévoit pas de distances plus strictes que celles mentionnées au point (a), les distances de pulvérisation visées au point (a) peuvent être réduites à vingt (20) mètres pour les préparations devant être pulvérisées à une distance plus grande, à condition qu?aucun rayon de pulvérisation supérieur ne soit prévu par le fabricant de la buse pour la machine utilisée. (e) Sous réserve des indications figurant sur l?étiquette de chaque produit phytopharmaceutique utilisé, les distances mentionnées aux points (a) et (d) ne s?appliquent pas aux cas suivants : (ea) cas où les produits phytoprotecteurs sont pulvérisés sur cultures sous abri (serres), à condition que, pendant l?application et jusqu?à ce que la bouillie soit sèche, au moins les ouvertures de la zone à pulvériser proches des zones à protéger restent fermées ; (eb) cas où les produits sont appliqués sous forme d?appât (bait spraying) sous surveillance des autorités compétentes conformément aux dispositions en vigueur ; (ec) cas où les produits sont appliqués en dehors des heures d?ouverture des installations / entreprises listées parmi les zones à protéger, ou lorsque les personnes n?y sont pas présentes pendant toute la durée de l?application ; (ed) cas où des herbicides sont appliqués par pulvérisation, ou d?autres produits pulvérisés, et la buse de pulvérisation est à moins de quarante centimètres (40 cm) du sol ;
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(ee) cas où, du côté adjacent à la zone spécifique, il existe une ligne compacte de végétation non pulvérisée (arbres ou buissons élevés) ou un filet de protection (ombrage, haie brise-vent ou filet anti-grêle) empêchant la dérive des gouttelettes, ou lorsque le sol est en pente, avec différence de hauteur entre la zone pulvérisée (point bas) et la zone spécifique (point haut). 2. Pour les zones spécifiques visées à l?article 26(b) de la loi 4036/2012, [?] 3. Pour les zones spécifiques visées à l?article 26(c) de la loi 4036/2012, [?] 4. Lorsqu?on applique des produits phytopharmaceutiques dans des zones urbaines, on doit veiller à maximiser l?intervalle entre l?application du produit phytopharmaceutique et l?utilisation de l?espace par la population générale, et en particulier par les groupes vulnérables, conformément à l?article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009.
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HONGRIE
Situation La réglementation ne mentionne pas les terrains sportifs, qui sont seulement évoqués dans le nouveau plan national. L?emploi de produits phytosanitaires sur les espaces publics est autorisé mais à limiter (produits à risque faible et à risque modéré).
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Loi cadre n° XLVI de 2008 sur la chaîne alimentaire et sa surveillance officielle (sans disposition spécifique) Décret ministériel n° 43/2010 (IV.23.) FVM sur l?activité de protection des végétaux. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000043.fvm Définition des catégories https://portal.nebih.gov.hu/-/a-novenyvedo-szerek-csoportositasa-forgalmi-kategoriak-szerint Voir extraits ci-dessous
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plan d?action national 2012, 2019-2023 et 2024-2028
https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/sustainable-use-pesticides/national-action- plans_en Voir extraits ci-dessous.
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Pas d?exemple documenté
Leviers / freins Sans objet en l?absence de réglementation contraignante
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Non
Autres observations Plusieurs villes ont intégré le « Pesticide-Free Towns Network »
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Décret ministériel n° 43/2010 (IV.23.) FVM sur l?activité de protection des végétaux. Article 6 ? Prescriptions d?application particulières (1) Un produit phytosanitaire ne peut être utilisé, contrairement aux dispositions du paragraphe (2) de l?article 5, que selon les conditions figurant dans une autorisation d?urgence ou expérimentale délivrée conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil. (2) Sur les espaces publics, dans les zones habitées, dans les zones de villégiature ? y compris les voies ferrées traversant ces zones ?, sur les terrains servant à des fins communautaires (en particulier dans les établissements d?enseignement, établissements de santé, institutions sociales, terrains d?institutions de communautés religieuses), dans les jardins privés, ainsi que sur les espaces publics confiés à la gestion du propriétaire foncier en vertu d?une disposition légale, il ne peut être utilisé, conformément à l?autorisation du produit, que des produits phytosanitaires appartenant à la catégorie de mise sur le marché II ou III. (2a) Sur les espaces publics ainsi que sur les terrains servant à des fins communautaires, les produits phytosanitaires autorisés pour une utilisation sur espace public ne peuvent être appliqués que sous la direction d?un responsable technique membre de la Chambre hongroise des ingénieurs et médecins phytosanitaires (ci-après : Chambre phytosanitaire). Cette disposition ne s?applique pas aux traitements effectués sur les espaces publics confiés à la gestion du propriétaire foncier en vertu d?une disposition légale. (2b) Les habitants concernés doivent être informés, de la manière habituelle localement, de l?application de produits phytosanitaires sur les espaces publics et les terrains servant à des fins communautaires. (2c) Les sections situées hors des zones habitées des autoroutes, voies rapides, routes principales et voies ferrées peuvent être traitées avec des produits phytosanitaires de n?importe quelle catégorie de mise sur le marché. (3) Toutes les activités impliquant des produits phytosanitaires doivent être organisées de manière à éviter autant que possible la dispersion et la production de déchets. (4) Tout produit phytosanitaire commercialisé illégalement et son matériau d?emballage doivent être traités comme des déchets dangereux jusqu?à la fin de la procédure de classification des déchets définie par la réglementation particulière relative aux activités concernant les déchets dangereux. (5) L?application d?un produit phytosanitaire au moyen d?un engin motorisé (non manuel) à proximité immédiate d?une zone habitée nécessite que les personnes se trouvant sur le terrain adjacent soient informées avant le début du traitement. PAN 2024-2028 5.3.2. Zones nécessitant une attention particulière du point de vue de l?utilisation des produits phytosanitaires Afin de protéger la santé humaine et de préserver la biodiversité ainsi que la densité des organismes non cibles, il peut s?avérer nécessaire de prohiber totalement ou de restreindre l?utilisation des produits phytosanitaires dans certaines zones spécifiques. Sont considérées comme zones de sensibilité particulière : - les parcs, - les aires de jeux, - les terrains de sport, - les environs des établissements publics (par ex. hôpitaux, écoles, crèches), - les voies ferrées, - les pépinières d?abeilles reines, - tous les autres espaces publics, - ainsi que les réserves naturelles. Objectif : Réduire l?exposition aux produits phytosanitaires, tant pour les êtres humains que pour les organismes non cibles. Mesures requises :
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- Encourager l?utilisation de produits phytosanitaires à faible risque pour la protection des plantes dans les zones habitées. (Action réalisée et à poursuivre en continu) - Élaborer des critères d?utilisation des substances dans les zones spécifiques. - Assurer une surveillance continue des compartiments environnementaux (sol, végétation des eaux de surface, eaux souterraines) afin de détecter l?impact des substances actives des produits phytosanitaires sur les zones sensibles ; analyser et publier ces données ; imposer des restrictions d?usage des produits phytosanitaires lorsque cela est nécessaire ; définir de nouvelles zones tampons. - Réaliser une révision périodique et une extension de la liste des substances actives surveillées. Renforcer le contrôle du respect des mesures de réduction des risques prévues dans les documents d?autorisation des produits phytosanitaires et dans la législation. Indicateurs : - Niveau de contamination des sols, des eaux de surface, des eaux souterraines et de la végétation dans les zones prioritaires. - Taux d?irrégularités constatées lors des inspections dans les zones à haut risque par rapport au nombre total de contrôles effectués.
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IRLANDE
Situation L?emploi de produits phytosanitaires est interdite sur les espaces accessibles au grand public, avec une possibilité de réalisation d?une évaluation des risques sous la responsabilité de la personne qui doit quand même en utiliser (produits à faible risque à privilégier). Les terrains sportifs ne sont pas cités en tant que tels mais sont soumis au vu des guides de bonnes pratiques.
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale
Statutory instruments S.I. No. 155 of 2012 ? European Communities (Sustainable Use of Produits
phytopharmaceutiques) Regulations 2012, modifié par le S.I. No. 438 of 2019 Voir extraits ci-dessous
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plan d?action national 2013 : https://food.ec.europa.eu/document/download/da18e063-6462- 4ef4-8f6d-e626e98c0f36_en?filename=pesticides_sup_nap_irl_en.pdf Plan d?action national révision 2019 : https://food.ec.europa.eu/document/download/f397f3ff-470f-4cd0-b3c4- 0f4176f5d8a5_en?filename=produits pesticides_sup_nap_irl-rev1_en.pdf Voir extraits ci-dessous.
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Pas d?exemple documenté (ni de terrain ni d?évaluation des risques). Les golfs évoquent des démarches de réduction de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques. Le Royal Dublin Golf Club est GEO Certified® 2024 mais le rapport fait état de bonnes pratiques (IPM) en matière de produits phytopharmaceutiques.
Leviers / freins Sans objet en l?absence de réglementation contraignante Un pétition P00008-22 (8 mai 2022) présentée par James Walsh devant le Joint Committee on Public Petitions du parlement irlandais (Oireachtas), demandant l?interdiction réelle (et contrôlée) des herbicides dans les espaces publics, notamment les terrains sportifs.
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Non
Autres observations Des guides ont été publiés par le ministère :
- 10 étapes simples pour une utilisation responsable des produits phytopharmaceutiques dans les espaces publics, d?agrément et les jardins. https://www.pcs.agriculture.gov.ie/media/produits phytopharmaceutiques/content/sud/Responsible%20Pesticide%20Use%20in%20Public ,%20Amenity%20and%20Garden%20Areas%20170823%20180823.pdf
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- Conformité pour les terrains de golf : https://static.clubhouse.golfireland.ie/clubs/1000/uploads/files/club%20hub/guidance%2 0for%20golf%20courses%202023%20080623[70].pdf
- Conformité pour les hippodromes (identique aux golfs) : https://www.pcs.agriculture.gov.ie/media/produits phytopharmaceutiques/content/sud/waterprotection/GuidanceforSustainableUseofProd uits phytopharmaceutiquesforRacecourses150525.pdf
Les professionnels du gazon ont développé un portail d?information et d?enregistrement des activités : https://atpi.ie/sustainability-portal
Recommandations pour entretenir un terrain de football (avec utilisation d?herbicides) : https://germinalamenity.com/football-pitch-maintenance/ Recommandations pour entretenir un terrain de rugby (avec utilisation de produits phytopharmaceutiques si besoin) : https://d19fc3vd0ojo3m.cloudfront.net/irfu/wp- content/uploads/2019/01/09114136/IRFU_Maintenance_of_grass.pdf La fédération de football se préoccupe de la future interdiction concernant les terrains synthétiques (billes de remplissage).
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S.I. No. 155 of 2012 (en vigueur) Article 12 ? Zones spécifiques Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne d?appliquer un produit phytopharmaceutique dans : a) les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables, tels que définis à l?article 3 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ; ou b) un site européen au sens du Règlement 2 des European Communities (Birds and Natural Habitats) Regulations 2011 (S.I. n° 477 de 2011). Lorsqu?une personne, après avoir réalisé une évaluation des risques, est tenue d?utiliser un produit phytopharmaceutique dans l?une des zones visées au paragraphe (1), elle doit : - donner la priorité à l?utilisation de produits phytopharmaceutiques à faible risque, ou à des méthodes de lutte biologiques ou culturales ; - et lorsque ces méthodes ne sont pas capables d?assurer la fonction nécessaire, privilégier l?emploi de produits phytopharmaceutiques qui ne sont pas classés R50 conformément à la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Lorsqu?une personne utilise un produit phytopharmaceutique dans l?une des zones visées au paragraphe (1), la charge de la preuve lui incombe de démontrer : - qu?il n?existait aucune alternative viable, et - que des mesures de gestion appropriées des risques ont été mises en place. Plan national de 2019 4. Contrôle de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques (PPP) dans des zones spécifiques Objectif En contrôlant l?utilisation des produits phytopharmaceutiques dans des circonstances pouvant entraîner une exposition inutile des utilisateurs, des personnes à proximité ou d?organismes non cibles, il est possible de réduire les risques pour la santé humaine et pour l?environnement liés aux effets des produits phytopharmaceutiques. Une attention particulière est accordée à la protection de l?eau potable contre la contamination par les produits phytopharmaceutiques. [?] 4c : Réduction du risque dans les zones sensibles La législation nationale (S.I. n° 155 de 2012) prévoit des restrictions d?usage des PPP dans certaines zones désignées : a) Les zones fréquentées par le grand public ou des groupes vulnérables (parcs publics, hôpitaux, écoles publiques, aires de jeux, etc.). b) Les zones désignées comme « Zones de protection spéciale » (Special Protection Areas) au titre de la directive sur les oiseaux sauvages. c) Zones désignées comme « Zones spéciales de conservation » (Special Areas of Conservation) au titre de la directive « Habitats ». Objectifs S?assurer qu?une évaluation complète et appropriée des risques soit effectuée avant toute utilisation de PPP dans l?une des zones mentionnées ci-dessus. Actions La législation stipule que les PPP ne peuvent être utilisés dans les zones a) à c) ci-dessus que dans des conditions strictement contrôlées et uniquement lorsque cela est jugé absolument nécessaire. Des guides de bonnes pratiques / d?utilisation responsable des produits phytopharmaceutiques dans les espaces publics ont été élaborés par le DAFM (Department of Agriculture, Food and the Marine) et sont disponibles sur le site du DAFM/PCS.
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Encourager, dans la mesure du possible, l?utilisation de PPP à faible risque ou de produits biologiques. Différents volets du Plan pollinisateurs All-Ireland et d?autres sujets pertinents pour ce domaine peuvent être consultés via le lien « Pollinators » sur la page d?accueil du DAFM/PCS. Ce portail fournit des informations utiles à la fois pour les utilisateurs professionnels et amateurs. Indicateur de progrès L?examen des ventes et de l?usage (y compris les évaluations de risque documentées) ? au niveau des détaillants et des utilisateurs respectivement ? lors des inspections du DAFM permettra d?enregistrer et de quantifier les types de PPP utilisés dans les zones spécifiques.
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ITALIE
Situation L?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains de sport est encadré au niveau national et limité (interdiction de produits avec certaines phrases de risques). La définition des interdictions et des périmètres exacts est renvoyée à des protocoles technique dans chaque région.
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Décret législatif n° 150 du 14 août 2012, version en vigueur https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-08-14;150 Voir article ci-après
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plan d?action national de 2014, approuvé par le décret du 22 janvier 2014 https://food.ec.europa.eu/document/download/131a0ded-fb75-4afa-9580- 34b0767d30d7_en?filename=pesticides_sup_nap_ita_en.pdf Projet de plan de 2019 (non approuvé ? absence de révision quinquennale souligne par la commission européenne en 2023) ? Ce projet est plus contraignant que le plan en vigueur https://www.mase.gov.it/portale/web/guest/-/consultazione-pubblica-revisione-piano-di-azione- nazionale-pan-per-l-uso-sostenibile-dei-prodotti-fitosanitari Voir extraits ci-dessous. Plusieurs régions ont établi de protocoles techniques, comme l?Emilie-Romagne, la Lombardie, le Piémont, la Vénétie, la Vallée d?Aoste? Exemple : https://www.fitosanitario.regione.lombardia.it/wps/portal/site/sfr/protezione-delle- colture-e-del-verde/PAR
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Plusieurs communes interdisent le désherbage chimique. Certains golfs annoncent ne plus utiliser de produits phytopharmaceutiques :
- Riva Toscana Golf (Grosseto, Toscane) qui utilise de l?herbe résistante (herbe de Paspalum).
- Golf Terme di Saturnia (Toscane) : le resort indique gérer le parcours sans insecticides ni produits phytopharmaceutiques, avec un traitement hebdomadaire à l?eau thermale soufrée à la place (contrôle des maladies fongiques), un choix d?espèces de gazon et des pratiques mécaniques ? certification GEO.
- Golf della Montecchia (Vénétie) ? « BioGolf Case Study » : projet lancé en 2015 sur un des parcours (le « Green/Yellow Course ») pour une gestion biologique du gazon, sans PPP (abolition des produits phytopharmaceutiques) et basée sur des principes d?agriculture bio. Toute leur démarche (dont certification GEO et projet Biogolf) figure sous : https://www.golfmontecchia.it/ambiente? Étude très détaillée : https://www.ilverdeeditoriale.com/PubFree/ETS/mobile/index.html
Leviers / freins La fédération italienne de golf fait état de difficultés liées aux interdictions de certains PPP et à la nécessité de demander des dérogations à l?Administration. Un groupe de travail dédié a été mis en place.
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https://www.federgolf.it/news/in-primo-piano/uso-dei-fitofarmaci-sui-campi-da-golf-intervista-al- vice-presidente-vicario-fig-antonio-bozzi/ Plusieurs dérogations temporaires ont été accordées pour le golf (infestations massives de mauvaises herbes) :
- Herbicide Avana (pendiméthaline) en 2022 et 2023 pour 120 jours : https://tecnicigolf.org/news/deroga-prodotto-fitosanitario
Il existe des modalités de demande et d?instruction (avec des consultations) d?une dérogation nationale : https://www.certifico.com/chemicals/documenti-chemicals/documenti-chemicals-min- salute/guidance-emergency-authorisations-according-to-art-regulation-ec-n-1107-2009 À noter une guideline européenne sur ces dérogations : « Guidance on Emergency Authorisations according to Article 53 of Regulation (EC) No 1107/2009 » (SANCO/10087/2013 rev. 1)
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Non mais des interdictions nationales ou locales possibles (glyphosate par décret du 9 août 2016 pour les zones fréquentées par les groupes vulnérables)
Autres observations - La presse se fait écho d?un médecin qui alerte sur le risque des produits
phytopharmaceutiques pour les footballeurs professionnels, à la suite du décès d?un cancer d?un ancien joueur professionnel.
- En 2024, des analyses ont été réalisées sur des terrains de jeux pour enfants et ont mis en évidence la présence de produits phytopharmaceutiques : https://ambiente.provincia.bz.it/it/ambiente-salute/monitoraggio-pesticidi?
- En 2025, la presse fait état de l?étude américaine ? « Vivre à proximité d'un terrain de golf augmente-t-il les risques de développer la maladie de Parkinson ? »
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Décret n°150 Art. 15 - Réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ou des risques dans des domaines spécifiques 1. Le plan définit des mesures appropriées pour la protection de zones spécifiques énumérées au paragraphe 2, en tenant compte des exigences nécessaires à la protection de la santé humaine, de l'environnement et de la biodiversité et des résultats de l'analyse des risques. 2. Les domaines spécifiques sont les suivants : a) les zones utilisées par la population ou les groupes vulnérables tels que définis à l'article 3 du règlement (CE) no . 1107/2009 et, en tout état de cause, parcs, jardins, terrains de sport et aires de loisirs, cours et espaces verts dans les plexus scolaires, les aires de jeux pour les enfants et les zones adjacentes aux installations sanitaires ; b) les zones protégées visées dans le décret-loi no. 152 de 2006, partie III, annexe 9, et d'autres zones désignées pour la protection des habitats et des espèces, conformément aux dispositions de la loi no 11 février 1992, n. 157, et amendements ultérieurs, et au décret du Président de la République du 8 septembre 1997, n. 357 et amendements ultérieurs ; c) les zones récemment traitées par des travailleurs agricoles ou accessibles. 3. Les mesures visées au paragraphe 1, compte tenu des particularités des zones visées au paragraphe 2, peuvent prévoir, entre autres : a) les restrictions ou interdictions de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ; b) l'utilisation de mesures visant à atténuer les risques de pollution due à la dérive, au drainage et à l'exploitation des produits phytopharmaceutiques ; c) l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à faible risque tels que définis dans le règlement (CE) no . 1107/2009, ainsi que les mesures de contrôle biologique ; d) les mesures de protection relatives aux zones traitées avec des produits phytopharmaceutiques et fréquentées par des opérateurs agricoles ou accessibles. 4. Les mesures visées au paragraphe 1 sont compatibles avec celles établies par les plans de gestion des domaines visés par la loi no 11 février 1992. 157, et amendements ultérieurs, et au décret du Président de la République du 8 septembre 1997, n. 357, et modifications ultérieures. 5. Le Conseil élabore, à la demande des administrations visées à l'article 4, des documents d'orientation technique pour l'application des mesures de protection visées au paragraphe 3. 6. Les régions et les provinces autonomes de Trente et de Bolzano mettent en oeuvre les mesures visées au paragraphe 1 et peuvent identifier d'autres zones spécifiques en ce qui concerne celles indiquées au paragraphe 2 pour appliquer des interdictions ou des réductions de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, en informant rapidement les ministères de l'environnement et de la protection du territoire et de la mer, des politiques agricoles et de la sylviculture et de la santé. 7. En cas de découverte d'organismes nuisibles à la quarantaine au cours de l'activité de surveillance exercée sur le territoire par les services régionaux de protection des végétaux, l'utilisation de produits phytopharmaceutiques peut également être autorisée dans les zones visées au paragraphe 2, lettre a), donnant à l'avance à l'entité gestionnaire de la zone. Cette utilisation doit être considérée comme nécessaire pour protéger les espèces touchées et la biodiversité des sites affectés par la présence de l'organisme nocif. Les traitements doivent être effectués avec des produits phytopharmaceutiques autorisés par le Ministère de la santé et doivent avoir lieu conformément aux normes des services phytosanitaires régionaux compétents. Plan national de 2014 A.5.6 ? Mesures pour réduire l?usage des produits phytopharmaceutiques ou les risques dans les zones fréquentées par le public ou par des groupes vulnérables Afin de protéger la santé et la sécurité publiques, il est nécessaire de réduire l?utilisation des produits phytopharmaceutiques ou les risques associés à leur emploi dans les zones fréquentées par le grand public ou par des groupes vulnérables, en recourant à des alternatives non chimiques (méthodes mécaniques, physiques ou biologiques), à des doses réduites, et à des équipements et méthodes d?application minimisant les fuites de produits phytopharmaceutiques dans l?environnement. Les Régions et Provinces autonomes peuvent élaborer des lignes directrices relatives à l?usage des produits phytopharmaceutiques dans les espaces verts urbains et/ou dans les zones destinées à l?usage public, en cohérence avec les dispositions du présent Plan.
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Les autorités locales compétentes, en tenant compte de ces lignes directrices, prennent les mesures nécessaires concernant l?emploi des produits phytopharmaceutiques dans les espaces verts urbains et/ou les zones à usage public. Ces zones comprennent, à titre d?exemple et sans limitation : parcs et jardins publics, terrains de sport, aires de loisirs, cours et espaces verts situés à l?intérieur ou à proximité des établissements scolaires, aires de jeux pour enfants, zones proches des établissements de santé, pistes cyclables, sites et paysages patrimoniaux et leurs abords, sites archéologiques et leurs abords, cimetières et leurs abords. Sur ces sites, le public doit être informé de toute application de produit phytosanitaire au moyen de panneaux indiquant notamment : - la substance active utilisée, - la date de traitement, - et la durée de l?interdiction d?accès à la zone traitée. La durée de cette interdiction ne doit pas être inférieure à la période de rentrée (si indiquée sur l?étiquette du produit utilisé). Si aucune période de rentrée n?est précisée, l?accès est interdit au minimum pendant 48 heures dans les zones fréquentées par des groupes vulnérables. Les zones concernées ne peuvent pas être traitées avec des produits phytopharmaceutiques dont la période de rentrée dépasse 48 heures. L?accès à ces zones doit être empêché au moyen de signalisations visibles et, si nécessaire, par un balisage de leur périmètre. Dans la mesure du possible, les applications doivent être effectuées à des moments de la journée où la gêne pour le public est minimale. Sans préjudice des dispositions du Décret législatif n° 214 du 19 août 2005 (et de ses modifications) et des décrets ministériels relatifs à la lutte obligatoire, les Régions et Provinces autonomes peuvent autoriser des traitements ciblés, afin de prévenir l?introduction et la propagation d?organismes nuisibles de quarantaine, et de protéger les végétaux, leurs produits et la santé publique contre ces organismes. Dans les zones agricoles adjacentes à celles fréquentées par le public ou par des groupes vulnérables (parcs, jardins publics, terrains de sport, aires de loisirs, cours et espaces verts scolaires, aires de jeux, zones proches des établissements de santé), dans un rayon de 30 m autour de ces zones, il est interdit d?utiliser des produits phytopharmaceutiques : classés toxiques ou très toxiques, et/ou comportant sur leur étiquette les phrases de risque R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 ou R68 (selon le Décret législatif n° 65/2003 modifié), ou leurs mentions de danger correspondantes du Règlement (CE) n° 1272/2008. Si des mesures anti-dérives sont utilisées lors de la pulvérisation, en conformité avec les instructions d?étiquette et sauf disposition plus stricte des autorités locales, la distance minimale peut être réduite à 10 m. 5.6.1 ? Utilisation des herbicides Dans les zones urbaines, les autorités locales responsables de la gestion des mauvaises herbes déterminent : a) les zones où le désherbage chimique est interdit ; b) les zones où les herbicides ne peuvent être utilisés que dans le cadre d?une lutte intégrée, combinant des méthodes non chimiques et fondée sur un plan de gestion pluriannuel. Mesures à appliquer : Les applications d?herbicides sont interdites et doivent être remplacées par des méthodes alternatives dans les zones fréquentées par le public ou par des groupes vulnérables (telles que définies au paragraphe A.5.6). En cas de dérogation, il demeure interdit d?utiliser des produits phytopharmaceutiques comportant sur leur étiquette les phrases de risque R20 à R28, R36, R37, R38, R40, R41, R42, R43, R45, R48, R60, R61, R62, R63, R64 ou R68, ou les mentions de danger correspondantes du règlement (CE) n° 1272/2008.
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Les produits utilisés ne doivent pas contenir de substances classées comme cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, pour le développement foetal ou sensibilisantes, au sens du même règlement. A.5.6.2 ? Utilisation de fongicides, insecticides ou acaricides Pour l?usage de ces produits, les autorités locales compétentes doivent appliquer les dispositions suivantes : Donner priorité aux méthodes biologiques de lutte, à l?usage de produits à faible risque (au sens du règlement (CE) n° 1107/2009), ainsi qu?aux substances autorisées en agriculture biologique (annexe du règlement (CE) n° 889/2008). Il est en tout cas interdit d?utiliser des produits classés toxiques ou très toxiques, ou comportant les phrases de risque R20 à R28, R36, R37, R38, R40, R41, R42, R43, R48, R60, R61, R62, R63, R64 ou R68, ou les mentions de danger correspondantes du règlement (CE) n° 1272/2008. Les produits employés ne doivent pas contenir de substances classées comme cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, pour le développement foetal ou sensibilisantes. Pour les traitements réalisés par endothérapie, à l?exclusion des substances mentionnées ci-dessus, il est possible d?utiliser des produits classés nocifs (R22) ou irritants (R36, R38), expressément autorisés pour cette voie d?application. Dans un délai de deux ans à compter de l?entrée en vigueur du Plan, les Régions et Provinces autonomes doivent adopter des spécifications techniques encadrant ces applications dans les zones fréquentées par le public ou par des groupes vulnérables. Il est interdit de pulvériser les arbres d?alignement routiers pendant la période de floraison avec des insecticides, acaricides ou tout produit phytopharmaceutique comportant la phrase de précaution SPe8. Plan de 2019 (projet) A.5.5 ? Mesures pour réduire l?utilisation ou les risques liés à l?emploi des produits phytosanitaires dans les zones fréquentées par la population ou par des groupes vulnérables Afin de protéger la santé, il est nécessaire de réduire l?utilisation des produits phytosanitaires ou les risques associés à leur emploi dans les zones fréquentées par la population ou par des groupes vulnérables, ainsi que dans les zones agricoles adjacentes, en recourant à des moyens alternatifs (mécaniques, physiques, biologiques), en réduisant les doses d?application conformément aux indications figurant sur l?étiquette, et en utilisant des techniques et équipements permettant de réduire au minimum la dérive du mélange phytosanitaire et sa diffusion dans l?environnement. Sans préjudice de l?article 5, paragraphe 22, du décret législatif n° 194/1995, qui confie aux Régions et Provinces autonomes la réglementation de l?usage non agricole des produits phytosanitaires à activité herbicide, lesdites Régions et Provinces autonomes préparent et mettent régulièrement à jour des lignes directrices et protocoles techniques visant à réglementer l?utilisation des produits phytosanitaires pour la gestion du vert dans les zones fréquentées par la population ou les groupes vulnérables, ainsi que dans les terrains agricoles adjacents, conformément aux dispositions du Plan. Les autorités locales compétentes, tenant compte de ces lignes directrices, adoptent les mesures nécessaires. Ces zones comprennent, à titre d?exemple et sans limitation : les parcs et jardins publics, terrains de sport, aires récréatives, pistes cyclables, zones d?intérêt historique, artistique ou paysager et leurs dépendances, zones monumentales, sites archéologiques, cimetières et leurs dépendances, ainsi que les cours et espaces verts situés dans ou attenants à : écoles, aires de jeux, structures publiques destinées à l?accueil du public, établissements de santé. Sont également inclus les espaces verts dépendant d?établissements commerciaux, de production ou du secteur tertiaire, urbains ou extra-urbains, ainsi que le verdissement ornemental urbain, y compris les alignements d?arbres le long des routes. Il est obligatoire d?informer la population au moyen de panneaux appropriés et immédiatement visibles, indiquant : - le produit phytosanitaire utilisé,
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- la date du traitement et son objectif, - la durée de l?interdiction d?accès à la zone traitée. Si l?étiquette du produit phytosanitaire ne précise pas de délai de rentrée pour la population, on peut se référer au temps de rentrée prévu pour les travailleurs. En l?absence d?indication sur l?étiquette, l?intervalle de temps ne peut être inférieur à 24 heures après la fin du traitement, sauf disposition contraire de l?autorité locale compétente. L?accès à la zone doit être interdit, et celle-ci peut être délimitée selon la situation spécifique. Pour les traitements effectués dans des zones accessibles ou fréquentées par la population ou par des groupes vulnérables uniquement à certaines périodes ou plages horaires, le traitement doit être réalisé pendant la fermeture de la zone et, dans tous les cas, à des heures de moindre exposition de la population, y compris les résidents. Les Régions et Provinces autonomes peuvent, par dérogation aux dispositions du Plan et sur la base d?une évaluation adéquate, autoriser des traitements ciblés dans les zones fréquentées par la population ou les groupes vulnérables, conformément aux indications d?usage figurant sur l?étiquette, afin d?empêcher l?introduction ou la propagation d?organismes nuisibles, conformément au décret législatif n° 214/2005 et aux décrets ministériels relatifs à la lutte obligatoire, ou pour traiter d?autres organismes identifiés par ces mêmes Régions et Provinces autonomes dans le but de protéger les végétaux, les produits végétaux et/ou la santé publique. A.5.5.1 ? Utilisation des produits phytosanitaires dans les zones fréquentées par la population ou par des groupes vulnérables L?autorité locale compétente pour la gestion des espaces verts dans ces zones identifie les zones où l?usage des herbicides est interdit et veille à l?adoption de méthodes biologiques, physiques ou mécaniques pour le contrôle des mauvaises herbes. Dans les zones où l?usage de produits phytosanitaires est autorisé, l?autorité locale compétente s?assure qu?ils sont utilisés uniquement dans le cadre d?une approche intégrée, combinant des moyens alternatifs biologiques, physiques ou mécaniques, et selon une planification spécifique des interventions. Dans tous les cas, les méthodes de contrôle alternatives doivent constituer le choix prioritaire. L?emploi de produits phytosanitaires est autorisé sous les conditions suivantes : Les produits portent sur leur étiquette une autorisation d?usage dans des zones fréquentées par la population ou des groupes vulnérables (ex. produits autorisés pour parcs, jardins, terrains de sport, pelouses ornementales ou sportives, etc.) ou dans des zones et ouvrages civils, sous réserve des limitations figurant sur l?étiquette. L?usage d?adjuvants est autorisé uniquement s?il est prévu sur l?étiquette. Ces produits et adjuvants ne doivent pas être classés dangereux pour la santé ni comporter d?indications de danger H 300-399, ni les phrases EUH029, EUH031, EUH032, EUH066, EUH070, EUH071, EUH208, ni contenir les substances actives listées à l?annexe V ? partie A, quelle que soit leur classification. Le recours à des produits comportant ces mentions H ou EUH est permis uniquement sur autorisation de l?autorité locale compétente et conformément aux lignes directrices régionales visées au paragraphe A.5.5, point 2, lorsqu?il est démontré qu?il n?existe pas d?autres produits adéquats ou de méthodes non chimiques applicables. En aucun cas ne peuvent être utilisés des produits classés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 (H340, H341, H350, H351, H360, H361), ni contenant les substances actives de l?annexe V, partie A. Peuvent être utilisés des produits à base de micro-organismes autorisés pour les zones fréquentées par la population, ne portant pas les indications de danger susmentionnées, même si l?étiquette comporte la phrase « Les micro-organismes peuvent provoquer une réaction allergique » ou équivalente. Peuvent être utilisés des produits autorisés pour les traitements par endothérapie. Le traitement des feuillus par endothérapie est interdit de l?ouverture des fleurs à la chute des pétales. Peuvent être utilisés des produits à base de phéromones, en diffuseurs ou pièges, placés à des hauteurs inaccessibles au public, notamment aux enfants.
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Dans ce cas, le délai de 24 heures pour la rentrée du public ne s?applique pas (sauf indication contraire sur l?étiquette), mais il est obligatoire d?apposer des panneaux d?information jusqu?à la retrait des diffuseurs/pièges. Dans les zones accessibles aux enfants, il est interdit d?utiliser des produits en poudre ou en granulés pour des traitements à sec ou à épandre, quel que soit leur contenu ou leur classification de danger. Dans les terrains de golf, dans la limite du traitement du gazon des aires de jeu, il est permis d?utiliser des produits portant la phrase EUH208 ou classés irritants pour la peau (H315), sous réserve d?éventuelles dérogations de l?autorité locale compétente, selon les exigences précédemment décrites. Il est obligatoire de prendre des mesures d?information des utilisateurs sur le risque spécifique, et d?assurer le port de gants de protection pour les personnels d?entretien et les assistants de jeu susceptibles d?un contact direct avec le sol ou les équipements contaminés, pendant au moins 30 jours après le traitement. Des panneaux d?interdiction d?accès doivent être apposés pour au moins 24 heures après le traitement. Dans les zones funéraires, archéologiques, monumentales ou d?intérêt historique et artistique, il est permis d?utiliser des produits irritants pour la peau (H315) pour des traitements localisés sur arbres et arbustes, en assurant une délimitation appropriée de la zone, interdite au public, et un affichage informatif conforme aux exigences prévues ci-dessus. Il est interdit d?effectuer des traitements avec des insecticides ou acaricides durant la période de floraison (de l?ouverture des fleurs à la chute des pétales) et, en tout état de cause, avec des produits portant des avertissements relatifs à des effets nocifs pour les abeilles ou la phrase de précaution SPe8. A.5.5.2 ? Utilisation des produits phytosanitaires dans les zones agricoles adjacentes aux zones fréquentées par la population, aux groupes vulnérables ou aux habitations L?utilisation de produits phytosanitaires dans les zones agricoles adjacentes à des zones fréquentées par la population, des groupes vulnérables ou des habitations (et leurs dépendances : jardins, allées, potagers familiaux, etc.) est interdite à une distance inférieure à : a) 50 mètres : pour les produits classés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1A/1B (H340, H350, H360), ou pour tout traitement du sol ou des cultures par fumigation ou générant des gaz, quel que soit le dispositif utilisé ; b) 40 mètres : pour les produits contenant des substances actives candidates à la substitution pour des raisons de santé humaine (annexe V, partie A), sauf ceux visés au point a), et pour les produits en poudre pour traitements à sec. Lorsque l?application est manuelle sans ventilation et que le produit n?est pas classé pour d?autres effets que l?irritation, la distance peut être réduite à 5 mètres ; c) 20 mètres : pour les traitements verticaux avec produits non inclus aux points a) et b) ; d) 15 mètres : pour les traitements horizontaux avec produits non inclus aux points a) et b). Les Régions et Provinces autonomes peuvent réduire ces distances jusqu?à 5 mètres si des dispositifs anti-dérive (annexe V, partie B) sont utilisés. Des ajustements similaires sont prévus pour : - les zones archéologiques, historiques ou funéraires (traitements uniquement en dehors des heures d?ouverture, avec réduction possible à 5 m) ; - les pistes cyclables (traitements uniquement de 20h à 6h, avec réduction à 5 m et buses anti- dérive ? 50 %). Des barrières naturelles ou artificielles dépassant la culture d?au moins 1 mètre dispensent de ces distances. Des règles techniques précises sont énumérées : sens de pulvérisation (de l?extérieur vers l?intérieur), arrêt des jets lors des virages, limitation de la vitesse (? 6 km/h) et de la pression (? 8 bar), hauteur de rampe ? 70 cm pour les cultures herbacées, maintien des serres fermées pendant et après traitement, suspension immédiate si des personnes sont présentes.
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Enfin, les utilisateurs doivent signaler les traitements effectués à proximité des zones habitées ou fréquentées, selon les modalités régionales, et les Régions peuvent imposer des distances plus strictes que celles prévues ci-dessus.
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LETTONIE
Situation L?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains de sport est autorisé sous certaines conditions (pas d?autres moyens de limiter la propagation) et encadré (procédure comportant notamment une information du public).
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Loi sur la protection des végétaux, adoptée en 1994 et modifiée le 13 octobre 2011
https://www.vestnesis.lv/ta/id/238800-grozijumi-augu-aizsardzibas-likuma Règlement n° 950 du 13 décembre 2011
https://likumi.lv/ta/id/241853-augu-aizsardzibas-lidzeklu-lietosanas-noteikumi Pour plus de détails, voir les articles ci-dessous.
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Pas d?exemple documenté
Leviers / freins Sans objet en l?absence de réglementation contraignante
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Non
Autres observations - Les ventes de produits phytopharmaceutiques ont augmenté en Lettonie entre 2011 et
2022. - Des contrôles ont été réalisés sur le sujet des produits phytopharmaceutiques. Un bilan
réalisé en 2023 montre l?utilisation de substances non autorisées et des infractions aux distances par rapport aux cours d?eau.
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Règlement du Cabinet n°?950 Article?26 Dans les zones utilisées par un large public ou par des groupes de population vulnérables conformément à l?article?3 du Règlement (CE) n°?1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21?octobre?2009 (par exemple?: parcs, terrains de sport, aires de loisirs, établissements scolaires, établissements hospitaliers), l?utilisation de produits phytosanitaires n?est autorisée que s?il n?est pas possible de limiter la propagation d?organismes nuisibles par d?autres moyens et si l?étiquetage du produit autorise cet usage spécifique. Les traitements doivent être réalisés à des moments où les personnes ne fréquentent pas ces lieux. Article?27 Au moins deux jours avant l?application, la personne responsable doit publier une notification publique (dans le journal local, sur son site internet ou tout autre canal) précisant l?usage prévu des produits phytosanitaires dans les zones visées à l?article?26. Article?28 Lors de l?application du produit phytosanitaire dans les zones visées à l?article?26, ainsi qu?après son application, la zone traitée doit être délimitée par des panneaux d?avertissement indiquant?:
? le produit utilisé, ? le délai de réentrée (temps d?attente), ? et la date à partir de laquelle la zone peut de nouveau être fréquentée.
Article 29 Les lignes ferroviaires, les parties de routes et les territoires très perméables, ainsi que les zones imperméables proches des eaux de surface ou des eaux souterraines, ne peuvent être traités avec des produits phytopharmaceutiques que conformément aux exigences visées dans les lois et règlements concernant les zones de protection et en veillant à ce que les produits phytopharmaceutiques ne pénètrent pas dans les eaux de surface ou les systèmes de gestion de déchets. Plan national de 2020 Selon le Règlement du Cabinet n°?950 du 13 décembre 2011 fixant les règles relatives à l?utilisation des produits phytopharmaceutiques, dans les territoires largement utilisés par le public ou par des groupes de population plus vulnérables (par exemple dans un parc, un terrain de sport, une aire de loisirs, le territoire d?une école ou d?un hôpital), l?utilisation de produits phytopharmaceutiques (PPPs) n?est autorisée que s?il n?est pas autrement possible de limiter la propagation des organismes nuisibles aux plantes, et si un tel usage du produit phytopharmaceutique particulier est autorisé dans sa notice d?utilisation. Dans la mesure du possible, un produit phytopharmaceutique doit être appliqué dans des territoires accessibles au grand public à des moments où les personnes ne sont pas présentes. Cependant, s?il est nécessaire d?appliquer un produit phytopharmaceutique dans de telles zones, alors au moins deux jours avant l?utilisation du produit, la personne responsable publie un avis concernant l?usage prévu du produit phytopharmaceutique?:
- sur son site internet, - ou dans les journaux locaux de la municipalité ou de la paroisse civile, - ou diffuse cette information par tout autre moyen.
En outre, après l?application du produit, la zone traitée doit être délimitée par des panneaux d?avertissement fournissant les informations suivantes?:
- le produit phytopharmaceutique utilisé, - le délai d?attente (période avant ré-entrée), - et le moment à partir duquel la zone traitée peut à nouveau être fréquentée.
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LITUANIE
Situation L?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains de sport est autorisé mais à limiter. Une information du public est prévue.
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Loi sur la protection des plantes du 13 décembre 1995 consolidée en 2024 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.21793/asr Voir article ci-dessous
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plan d?action national 2012 approuvé par l?ordonnance ministérielle No 3D-535 du 29 juin 2012 https://food.ec.europa.eu/document/download/b2d7fbe3-1725-4ba3-b553- e5a2f0b9221c_en?filename=pesticides_sup_nap_ltu-rev_en.pdf Voir extraits ci-dessous.
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Pas d?exemple documenté
Leviers / freins Sans objet en l?absence de réglementation contraignante
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Non
Autres observations - /
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Loi de 1995 Article 19 ? Information du public L?Autorité compétente (Tarnyba) informe le public, dans la limite de ses attributions, des risques liés à l?utilisation des produits de protection des plantes et des effets possibles, aigus ou à long terme, de ces produits sur la santé humaine et sur l?environnement, ainsi que des méthodes non chimiques de protection des plantes et des autorisations ponctuelles délivrées pour l?épandage aérien de produits de protection des plantes. Cette information est publiée sur le site Internet de l?Autorité et diffusée par d?autres moyens de communication destinés au public. Le Centre des situations d?urgence pour la santé du ministère lituanien de la Santé recueille et analyse les informations relatives aux cas d?intoxication causés par les produits de protection des plantes, à leurs causes et à leurs conséquences, selon les modalités fixées par le ministre de la Santé. Les personnes physiques et morales qui envisagent de traiter avec des produits de protection des plantes : - des espaces verts individuels, - des zones à usage public, - des zones d?usage commun (dans les villes, bourgs, villages ou communes), - des terrains à usage récréatif, - des zones récréatives, - des terrains appartenant à des objets à usage commercial, - ou les terrains attenants à des immeubles résidentiels collectifs ou à des dortoirs, doivent informer et avertir le public selon les modalités établies dans les Règles de stockage, de mise sur le marché et d?utilisation des produits de protection des plantes. Les titulaires d?autorisations ponctuelles doivent informer le public et le prévenir du lieu et du moment de l?épandage aérien de produits de protection des plantes, ainsi que des mesures particulières de gestion du risque mentionnées sur l?étiquette du produit, conformément aux Règles de stockage, de mise sur le marché et d?utilisation des produits de protection des plantes. Plan national de 2012 18. L?usage des produits de protection des plantes et la réduction des risques qu?ils présentent dans des zones spécifiques. Afin de protéger des lieux utilisés par le public, l?usage des produits de protection des plantes doit être réduit au minimum ou interdit entièrement. La loi sur la protection des plantes prévoit des restrictions concernant l?usage, la distribution et le stockage des produits de protection des plantes dans des zones spécifiques et une obligation d?informer le public s?il est prévu d?appliquer des produits de protection des plantes sur des espaces verts individuels, des zones désignées à usage public ou commun, des terrains de loisirs, des terrains à usage commercial ou des terrains comprenant des immeubles résidentiels multifamiliaux ou des résidences d?étudiants.
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LUXEMBOURG
Situation
L?emploi de produits phytopharmaceutiques sur les terrains de sport est autorisé mais limité. Si la loi interdit l?usage des PPP dans les espaces publics depuis 2016, elle renvoie explicitement le cas particulier des terrains sportifs à un règlement grand- ducal, qui prévoit des dérogations au cas par cas.
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2014/12/19/n1/jo Nota : En 2013, le Conseil d?Etat estime que la Directive traite dans le même article les espaces publics et les terrains sportifs, contrairement à la proposition de texte qui lui est soumise. https://conseil-etat.public.lu/dam-assets/fr/avis/2013/02/49_925/49925.pdf Règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 relatif à la vente, à l'utilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques (version consolidée) https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/09/26/a864/consolide/20220221 Voir extraits ci-dessous
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plan d?action national 2013, 2018 et actualisation 2022
https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/sustainable-use-pesticides/national-action- plans_en#luxembourg Voir extraits ci-dessous.
Leviers / freins Sans objet en l?absence de réglementation contraignante
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) - Non - Un contentieux sur le glyphosate (interdiction nationale annulée)
Autres observations - La ville de Luxembourg s?est engagée dans les villes sans produits
phytopharmaceutiques. La presse fait état d?une attaque fongique sur le stade de Luxembourg en 2024 et de ses conséquences : https://www.virgule.lu/luxembourg/plus-de-100.000-euros-de-la- moisissure-sur-la-pelouse-fait-exploser-les-couts-au-stade-de- luxembourg/20360081.html
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Loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques Article 1er
[?] 10. « espaces publics » : les espaces publics sont constitués des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public. Sont exclus de cette définition les pépinières, les biens soumis au régime forestier et les installations de production horticole qui sont exclusivement réservées aux services publics, les institutions communales ou étatiques dont la finalité est la production, la recherche et l'enseignement agricole et horticole, ceci est aussi valable pour les institutions chargées par les communes ou l'Etat d'effectuer de telles missions; Article 11 - Réduction ou interdiction de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques et réduction des risques dans des zones spécifiques (1) Un règlement grand-ducal, tenant dûment compte des impératifs d'hygiène, de santé publique et de respect de la biodiversité ou des résultats des évaluations des risques appropriées, fixe des mesures visant à restreindre ou à interdire l'utilisation de produits phytopharmaceutiques dans certaines zones spécifiques. (2) Dans ces zones des mesures appropriées de gestion des risques sont prises et l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 précité et des mesures de lutte biologique sont envisagées. Les zones spécifiques en question sont:
1. les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables au sens de l'article 3 point 14 du règlement (CE) n° 1107/2009 précité, comme les parcs et les jardins publics, les terrains de sports et de loisirs, les terrains scolaires et les terrains de jeux pour enfants, ainsi qu'à proximité immédiate des établissements de soins ou scolaires, les surfaces de circulation publique incluant les assises routières, les accotements et les talus appartenant à l'Etat et aux communes; 2. les zones protégées telles qu'elles sont définies dans la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau ou les autres zones recensées aux fins de la mise en place des mesures de conservation nécessaires conformément aux dispositions de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; 3. les zones récemment traitées utilisées par les travailleurs agricoles ou auxquelles ceux-ci peuvent accéder.
(3) L'application de produits phytopharmaceutiques dans les espaces publics est interdite à partir du 1er janvier 2016. Par dérogation à l'alinéa qui précède, un règlement grand-ducal peut définir les conditions auxquelles l'application de produits phytopharmaceutiques restera autorisée. Règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 (1) À partir du 1er janvier 2024, l?utilisation de produits phytopharmaceutiques sur des surfaces imperméables et reliées à un réseau de collecte public des eaux pluviales est interdite. (2) Le ministre peut, sur avis de la Commission des produits phytopharmaceutiques, accorder des dérogations à l?interdiction d?utilisation de produits phytopharmaceutiques visée au paragraphe 1er et à l?article 11, paragraphe 3, de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques. Ces dérogations ne peuvent être accordées qu?au cas par cas et uniquement pour : 1° empêcher des risques avérés pour la santé humaine ; ou 2° empêcher des risques avérés pour les infrastructures ; ou 3° empêcher des risques avérés pour l?environnement, notamment dans le cadre du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l?introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ; ou 4° empêcher des risques avérés pour la santé des végétaux dans le cadre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE ; ou
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5° des exploitations qui, afin de pouvoir respecter l?interdiction visée au paragraphe 1er, doivent adapter leur infrastructure existante de manière substantielle et disproportionnée. Plan 2018 Mesure 5-2 Objectif : protéger les habitants et les tiers contre l?exposition aux PPP. Mesure : identification, gestion et interdiction des PPP susceptibles de présenter un risque toxicologique, et établissement, par voie réglementaire, de zones de protection et de zones dans lesquelles l?utilisation des PPP est restreinte ou interdite. Indicateur de réussite : adoption d?un règlement grand-ducal ; adaptation du cadre réglementaire. Responsables : MAVPC et DIRSAN. Calendrier : moyen terme. Actualisation du plan en 2022 Mesure 5-2 Calendrier : moyen terme. État de mise en oeuvre : à relancer. Plusieurs réunions sur le sujet ont eu lieu entre les représentants du MAVDR et la Chambre d?Agriculture. Le projet doit être relancé.
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MALTE
Situation L?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains de sport est autorisé sous certaines conditions (produits à faible risque à prioriser). Des interdictions spécifiques (avec des dérogations) existent pour les herbicides.
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Sustainable Use of Produits phytopharmaceutiques Regulations, SL 430.08, adoptées initialement en vertu du Legal Notice?489 de 2011, et amendées en 2019 https://legislation.mt/eli/sl/430.8/eng/pdf Pour plus de détails, voir les articles ci-dessous.
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plan gouvernemental 2013-2018 Dernière révision 2019-2022 : https://mccaa.org.mt/media/3518/nap-for-the-sustainable-use-of- pesticides-2019-2023-for-public-consultation.pdf Voir extrait ci-dessous.
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Pas d?exemple documenté
Leviers / freins Sans objet en l?absence de réglementation contraignante
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Non
Autres observations
? Le document « Guidance Document for Non-Professional Users of Produits phytopharmaceutiques » (MCCAA) mentionne que « les produits phytopharmaceutiques classés comme toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ne sont pas autorisés pour les utilisateurs non professionnels ». Ce guide illustre comment appliquer certaines des restrictions visées dans le cadre du texte de base. mccaa.org.mt
? Un autre guide de la MCCAA pour les autorisations de PPP (Plant Protection Products) mentionne que l?utilisation d?herbicides est restreinte dans les zones publiques et que de tels usages ne peuvent pas être autorisés en vertu du « Legal Notice 163 of 2019 ».
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Sustainable Use of Produits phytopharmaceutiques Regulations, SL 430.08 Article 11 (1) Le Directeur doit, en tenant dûment compte des exigences nécessaires en matière d?hygiène, de santé publique et de biodiversité, ou des résultats des évaluations de risques pertinentes, veiller à ce que l?usage de produits phytopharmaceutiques soit réduit au minimum ou interdit dans certaines zones spécifiques. Les produits phytopharmaceutiques doivent être appliqués durant des périodes de faible activité humaine, comme la nuit, si cela est jugé le plus approprié et conformément aux lignes directrices pouvant être fournies par le Directeur. Des mesures appropriées de gestion des risques doivent être prises, et l?utilisation de produits phytopharmaceutiques à faible risque, tels que définis dans le règlement (CE) n° 1107/2009, tel que mis en oeuvre par les Plant Protection Products (Implementation) Regulations, ainsi que le recours à des mesures de lutte biologique, doivent être envisagés en priorité. Les zones spécifiques concernées sont : (a) les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables tels que définis à l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009, tel que mis en oeuvre par les Plant Protection Products (Implementation) Regulations, telles que : - les parcs et jardins publics - les terrains de sport et de loisirs - les cours d?école - les aires de jeux - les trottoirs dans les zones urbaines - les cimetières - les crèches et garderies - et les abords immédiats des établissements de santé (b) les zones protégées, telles que définies dans les Water Policy Framework Regulations, ou d?autres zones identifiées à des fins de mise en oeuvre de mesures de conservation, conformément aux dispositions : - des règlements sur la conservation des oiseaux sauvages, - des règlements sur la protection de la flore, de la faune et des habitats naturels, - et des règlements sur la protection des arbres et des zones boisées. (c) les zones récemment traitées par des produits phytopharmaceutiques, utilisées par ou accessibles aux travailleurs agricoles. (d) les ronds-points et les terre-pleins centraux. Article 11 (2) Les herbicides ne doivent pas être utilisés dans les zones énumérées aux paragraphes 11(1)(a) et 11(1)(d). Toutefois, sur avis du Conseil de contrôle des produits phytopharmaceutiques, le Directeur peut autoriser l?usage contrôlé de ces herbicides pour l?élimination d?espèces envahissantes, sous réserve des dispositions des règlements suivants : - Règlement sur la protection de la flore, de la faune et des habitats naturels, - Règlement sur la protection des arbres et des zones boisées, - et Règlement sur le contrôle des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l?Union européenne, si cela est jugé nécessaire. Plan gouvernemental de 2019 7.2. Réduction de l?usage ou des risques des produits phytopharmaceutiques dans des zones spécifiques L?Avis juridique n° 489 de 2011 (Sustainable Use of Produits phytopharmaceutiques Regulations) prévoit des mesures visant à garantir que l?usage des produits phytopharmaceutiques soit réduit au minimum ou interdit dans certaines zones spécifiques.
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Ce même avis juridique prévoit aussi la mise en oeuvre de mesures appropriées de gestion des risques. Les produits phytopharmaceutiques (PPP) doivent être appliqués pendant des périodes de faible activité humaine, selon ce qui est jugé le plus approprié et conformément aux lignes directrices fournies par la MCCAA. L?usage de PPP à faible risque, tels que définis dans le règlement (CE) n° 1107/2009, mis en oeuvre par l?Avis juridique n° 284 de 2011 (Plant Protection Products (Implementation) Regulations), ainsi que le recours à des mesures de lutte biologique, doivent être envisagés en priorité. Les zones spécifiques concernées sont : 1. Les zones utilisées par le public ou par des groupes vulnérables, comme : - les parcs et jardins publics - les terrains de sport et de loisirs - les cours d?écoles et aires de jeux pour enfants - et les zones proches d?établissements de santé 2. Les zones protégées, telles que définies par les Water Policy Framework Regulations (Avis juridique n° 345 de 2015), ou d?autres zones identifiées dans le but de mettre en oeuvre des mesures de conservation en vertu des règlements relatifs à la conservation des oiseaux sauvages (Avis juridique n° 79 de 2006) et à la protection de la flore, de la faune et des habitats naturels (Avis juridique n° 311 de 2006). 3. Les zones récemment traitées utilisées ou accessibles aux travailleurs agricoles. MESURES SPÉCIFIQUES : 1. Maintenir une coordination pour s?assurer que les normes relatives aux aires de jeux intègrent des mesures de réduction des risques liés aux produits phytopharmaceutiques, avec une attention particulière portée aux groupes vulnérables, notamment les enfants. 2. L?application de mesures de réduction des risques pour les zones utilisées par le public (parcs, terrains de sport, écoles, aires de jeux, abords d?établissements de santé) inclut notamment : i. L?usage de méthodes non chimiques, incluant des méthodes culturelles et mécaniques, à tout moment, pour réduire l?usage de produits phytopharmaceutiques. ii. L?interdiction d?usage d?herbicides dans ces zones, sauf en cas d?urgence absolue et d?absence d?alternative. iii. L?interdiction d?utiliser des formulations de produits phytopharmaceutiques classées comme toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction selon le règlement CLP, mis en oeuvre par l?Avis juridique n° 214 de 2009. (Note mission : au vu de l?interdiction de vente aux particuliers) iv. L?affichage de panneaux clairement visibles pendant l?application des produits phytopharmaceutiques, et pendant au moins 24 heures après application ou jusqu?à l?absence totale de résidus sur la végétation, selon la durée la plus longue. v. L?application des produits phytopharmaceutiques doit être faite pendant les périodes de faible fréquentation humaine, par exemple en tout début de matinée dans les parcs et terrains, ou en dehors des horaires de présence des élèves dans les écoles. vi. Les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques à proximité de zones accessibles au public ou à des groupes vulnérables doivent informer les personnes concernées à l?avance, de manière appropriée et efficace. vii. Les produits phytopharmaceutiques libérant des gaz ou des substances volatiles ne doivent pas être utilisés dans les zones urbaines ou proches des lieux fréquentés par le public. viii. Une approche de précaution doit être adoptée dans la mise en oeuvre des mesures de réduction des risques. 3. Mise à disposition de documents d?orientation à jour pour soutenir l?application des mesures visant à réduire l?usage et les risques des produits phytopharmaceutiques dans ces zones spécifiques. 4. Dérogations possibles :
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Une dérogation aux mesures de réduction des risques ci-dessus peut être accordée en cas d?urgence phytosanitaire. Cette dérogation peut être délivrée à la suite d?une demande présentée par la Direction de la protection des plantes (PPD) auprès du MESDC (ministère compétent), au moins deux jours avant toute intervention, afin que la MCCAA puisse évaluer les mesures d?atténuation nécessaires. En cas d?extrême urgence, le PPD peut agir immédiatement, sous réserve d?une notification postérieure à la MCCAA. Le PPD sera alors responsable de garantir la mise en oeuvre de toutes les mesures de réduction des risques nécessaires pour protéger la santé humaine et l?environnement. INDICATEURS DE PROGRÈS : 1. Intégration des mesures de réduction des risques liés aux produits phytopharmaceutiques dans les normes nationales relatives aux aires de jeux. 2. Accès à des lignes directrices actualisées incluant les mesures de réduction des risques et les méthodes de lutte biologique. 3. Accès à des services de conseil sur les mesures visant à réduire l?usage et les risques des produits phytopharmaceutiques dans les zones spécifiques (produits à faible risque, lutte biologique, etc.).
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PAYS-BAS
Situation L?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains de sport est très encadré (produits à faible risque, limitation à certaines espèces traitables, certaines zones et certaines fréquences, notion de seuil de dommage). Les dérogations ont vocation à être progressivement supprimées.
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Loi sur les biocides du 17/02/2007 - Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (loi « Wgb »), version en vigueur et version au 1er janvier 2026 (loi cadre) https://wetten.overheid.nl/BWBR0021670/2024-01-01 Règlement sur les produits phytopharmaceutiques et les produits biocides - Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Rgb) - Modification notable en 2024 https://wetten.overheid.nl/BWBR0022545/2025-07-01 Voir extraits ci-dessous
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plans 2012, 2022-2025, Implementation Programme for the Vision for the Future of Plant Protection 2030 https://food.ec.europa.eu/plants/produits phytopharmaceutiques/sustainable-use-produits phytopharmaceutiques/national-action-plans_en#netherlands Voir extraits ci-dessous
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Peu d?exemples documentés. Par exemple, Bernardus Golf est Geo Certified et semble ne quasiment plus en utiliser : https://bernardusgolf.com/nl/sustainability/
Leviers / freins La modification de 2024 a suscité des réactions positives mais aussi négatives (inquiétudes des gestionnaires de terrains sportifs sur la disponibilité et le coût des alternatives sans produits phytopharmaceutiques, questions des collectivités sur les limites des zones hors stades).
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Non
Autres observations - L?interdiction des PPP de 2017 avait été annulée en 2020, faute de base juridique
suffisante, et a été rétablie en 2022 (avec quelques exceptions). - Forte proportion de terrains synthétiques (de l?ordre du tiers) - Selon des recherches de l'Institut Mulier, près de 80 % des municipalités n'appliquent
plus de produits chimiques de protection des cultures à leurs terrains. - Guide pour la gestion des gazons de terrains sportifs sans produits
phytopharmaceutiques : https://www.bsnc.nl/wp-content/uploads/2020/01/Handreiking- Pesticidenvrij-Sportgrasbeheer.pdf
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- Etude de 3 ans, commanditée par Royal Netherlands Golf Federation (NGF), portant sur la maladie du « dollar spot » sur des greens de golf aux Pays-Bas. L?étude visait à tester des stratégies de gestion intégrée (IPM) pour remplacer l?usage chimique : https://sportsfields.info/a-three-year-study-on-combating-dollar-spot-in-dutch-golf- greens/
- Etude « Green Deal Sportvelden 2020 » qui a examiné la gestion « pesticiden-vrij » (sans produits phytopharmaceutiques) des terrains de sport et des golfs, dont faisaient partie des recommandations pour un entretien sans produits phytosanitaires - https://edepot.wur.nl/345166
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Loi biocides Article 80a ? Protection de l?environnement et de la santé publique Par ou en vertu d?un décret général d?administration, des règles peuvent être établies concernant l?utilisation de produits phytopharmaceutiques ou de biocides dans des zones spécifiques, au sens de l?article 12 de la directive 2009/128/CE. Ces règles peuvent prévoir une interdiction, ou viser une réduction de l?utilisation de tous les produits phytopharmaceutiques ou biocides, ou d?un type particulier d?entre eux, dans les zones désignées par ce décret. Décision biocides Article 27b ? Protection des cultures hors agriculture Il est interdit à un utilisateur professionnel d?appliquer des produits phytopharmaceutiques. Le premier alinéa ne s?applique pas dans les zones ou circonstances qui seront désignées par arrêté ministériel, pour autant qu?il s?agisse d?une application d?un produit phytopharmaceutique : a. nécessaire à l?exploitation en toute sécurité d?activités ou d?installations professionnelles ; b. nécessaire à la protection de la santé humaine ou animale, ou de l?environnement ; ou c. sur des terrains spécifiques à des fins récréatives ou pour la pratique du sport qui, en raison de leur nature ou de leur étendue, ne peuvent raisonnablement pas être entretenus autrement. Un arrêté ministériel peut fixer des conditions relatives à l?application de produits phytopharmaceutiques dans les zones et circonstances visées au deuxième alinéa. Le premier alinéa ne s?applique pas aux entreprises agricoles et horticoles qui cultivent ou produisent des végétaux. Règlement biocides Article 8.4 ? (Terrains spécifiques pour le sport et la détente) Le premier alinéa de l?article 27b du décret ne s?applique pas à l?utilisation ciblée de produits phytopharmaceutiques sur les terrains suivants : a. les terrains de sport destinés à la pratique organisée de sports de plein air, pour autant qu?il s?agisse de la partie praticable du terrain, y compris une zone limitée autour de celle- ci nécessaire à la pratique du sport, mais à l?exclusion des parties non couvertes d?herbe ainsi que des parties indiquées par « non » dans l?annexe XVII ; b. les terrains de loisirs non gérés par les pouvoirs publics, pour autant qu?il s?agisse de : 1° parcs de bungalows ; 2° hébergements de groupes ; 3° terrains de camping ; 4° ports de plaisance, à l?exclusion des pontons d?amarrage situés dans ou à proximité des eaux de surface ; c. les terrains présentant une valeur botanique spécifique, accessibles au public au moins deux mois par an moyennant paiement d?un droit d?entrée, à l?exception des surfaces pavées. Article 8.5 1. Dans les zones et situations visées aux articles 8.2 à 8.4, il est fait usage d?un produit
phytopharmaceutique à faible risque ou d?un produit phytopharmaceutique biologique, dans la mesure où ceux-ci sont disponibles pour l?usage concerné.
2. Dans les zones et situations visées aux articles 8.2 à 8.4, il n?est pas fait usage de produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances dangereuses prioritaires.
Annexe XVII ? Utilisation sur les terrains de sport, comme visé à l?article 8.4, premier alinéa, point a Terrains de golf
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Nom scientifique Nom néerlandais green fringe, collar Fore- green, apron
tees Fair- ways
Plantago spp. Plantain non
maximum 20 % par an¹ en tenant compte du seuil de dommage²
non
Taraxacum officinalis
non
Sagina procumbens
non
oui non
Clarireedia spp.
non
non
Notes : ¹ Si un pourcentage est mentionné dans un tableau, comme 20 %, l?application est autorisée, mais ne peut avoir lieu que sur au maximum 20 % de la surface totale par an. ² Le respect d?un seuil de dommage, avant d?appliquer un produit phytopharmaceutique, fait partie de l?obligation d?utiliser la lutte intégrée (IPM). Autres terrains de sport
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compétition dans les stades
stade
Plantago major Grand plantain non maximum 10 % par an en tenant compte du seuil de dommage
Veronica filiformis Véronique filiforme
Taraxacum officinalis Pissenlit
Bellis perennis Pâquerette
Régulateur de croissance Régulateur de croissance du gazon
non non
Amphimallon solstitialis Hanneton de la Saint- Jean
Clarireedia spp. Dollar spot oui non
Microdochium nivale, Fusarium nivale
Pythium spp. Maladie des plantules (fonte des semis)
Plan 2022 2025 Usage professionnel en dehors de l?agriculture : La politique actuelle repose sur le principe de l?absence d?usage professionnel de produits phytopharmaceutiques en dehors de l?agriculture. En raison d?une décision de justice rendue en 2020, une interdiction légale d?un tel usage des produits phytopharmaceutiques est désormais non contraignante. L?objectif est de rétablir cette interdiction en 2022. L?application d?une approche intégrée dans ces zones rendra l?usage de produits phytopharmaceutiques inutile. Une exemption (temporaire) ne peut être accordée que si l?usage des produits phytopharmaceutiques est inévitable, faute d?alternatives technologiquement réalisables ou parce que de telles alternatives ne sont pas financièrement viables. Depuis 2017, il est évalué tous les deux ans si une exemption peut être supprimée ou si une exemption supplémentaire est nécessaire (par exemple, en raison de l?apparition de nouveaux risques sanitaires ou d?organismes nuisibles résultant du changement climatique). Les recherches ont montré que la qualité des eaux de surface utilisées pour la préparation de l?eau potable (en termes de concentrations de glyphosate et de dépassements de la norme pertinente) s?est manifestement améliorée depuis l?introduction de l?(ancienne) interdiction, et que cette amélioration est probablement liée à cette interdiction. [?] 10. Réduction de l?utilisation ou des risques dans des zones spécifiques ? Article 12 De manière générale, certaines mesures s?appliquent à plusieurs articles de la directive SUD. Par exemple, des mesures visant à protéger le grand public peuvent également réduire les émissions vers les eaux de surface. Zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables Dans la pratique, il a été constaté qu?en raison du ruissellement, des produits phytopharmaceutiques appliqués sur des surfaces étanches finissent dans les eaux de surface, ce qui peut entraîner une détérioration de la qualité de ces eaux ainsi que des dépassements des
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concentrations maximales fixées par les normes de qualité de l?eau potable applicables. Si des produits phytopharmaceutiques sont appliqués sur des surfaces étanches dans des zones publiques, telles que des parkings et des trottoirs, les risques d?exposition pour le grand public sont relativement élevés. Par conséquent, la lutte chimique sur les surfaces étanches en dehors du secteur agricole doit être évitée, sauf dans des situations spécifiquement décrites. Cela s?applique généralement également à l?usage professionnel en dehors de l?agriculture, y compris dans les espaces verts publics, dans les parcs et sur les terrains de sport. Les exceptions seront progressivement supprimées au cours des prochaines années. Comme mentionné plus haut dans la section 8, les risques pour les riverains et les passants sont évalués dans l?évaluation des risques réalisée pour l?autorisation des produits phytopharmaceutiques, laquelle examine en particulier les risques pour les groupes de population vulnérables, tels que les enfants. De plus, afin de contribuer à réduire le risque d?exposition, les municipalités peuvent définir des règles dans des plans d?urbanisme qui doivent encore être élaborés (dans le cadre de l?aménagement du territoire). Dans l?intérêt d?un « bon aménagement spatial », une municipalité peut exiger qu?une distance (de dix à cinquante mètres) soit maintenue en tant que zone tampon entre une parcelle destinée à l?agriculture et une parcelle destinée à un usage résidentiel lorsqu?un nouvel usage est défini, et ce afin de satisfaire à des intérêts justifiés liés à un environnement de vie sain et sûr. Le ministère de l?Agriculture, de la Nature et de la Qualité alimentaire fera réaliser en 2022 une étude visant à déterminer comment les municipalités peuvent être aidées sur cette question.?¹?? Zones protégées telles que décrites dans la Directive-cadre sur l?eau, la Directive Oiseaux et la Directive Habitats [?] Zones récemment traitées Les personnes appliquant des produits phytopharmaceutiques doivent informer les autres personnes présentes sur le site, telles que les employés, des parcelles qui ont été récemment traitées et leur indiquer le délai d?attente avant de pouvoir entrer dans les zones récemment traitées. En tout état de cause, les zones récemment traitées ne peuvent être pénétrées qu?une fois que le produit phytopharmaceutique a séché sur la culture. Si un délai d?attente plus long avant d?entrer dans les zones récemment traitées ou d?autres mesures (comme le port de vêtements de protection) sont jugés nécessaires dans le cadre de l?autorisation d?un produit phytopharmaceutique, cela est indiqué dans les instructions légales d?utilisation. Le Programme de mise en oeuvre définit des actions visant à améliorer les conditions de travail, principalement axées sur la diffusion de connaissances et d?informations (voir section 4.4.5 du Programme de mise en oeuvre).
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POLOGNE
Situation Les PPP sont autorisés sur les terrains sportifs. La réglementation ne les interdit que sur les aires de jeux (que la directive identifie comme des zones distinctes des terrains sportifs).
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Loi du 8 mars 2013 sur les produits phytopharmaceutiques (version 2024)
https://eli.gov.pl/eli/DU/2023/340/ogl? Règlement du 31 mars 2014 sur les conditions d?utilisation des PPP Règlement du 18 avril 2013 Voir extraits ci-dessous
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plan d?action national 2013-2017, 2018-2022 et 2023-2027 (validé le 7 juin 2023) https://food.ec.europa.eu/document/download/4ffed681-fd85-472f-8b45- 50149814b957_en?filename=pesticides_sup_nap_pol-rev-2023-2027.pdf Voir extraits ci-dessous.
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Pas d?exemple documenté
Leviers / freins Sans objet en l?absence de réglementation contraignante
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Non
Autres observations - Les autorisations temporaires (toutes zones) sont jugées nombreuses par les
associations de protection de l?environnement. - Conférence 7 au 9 octobre 2025 sur le sujet golfs sans produits phytopharmaceutiques
(avec intervention de la fédération française de golf) : https://polski.golf/2025/08/pola- golfowe-wolne-od-chemii-utopia-czy-koniecznosc/
- Pas de dérogation documentée.
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Loi 2013 Article?36 1. Il est interdit d?utiliser des produits phytopharmaceutiques qui, conformément au règlement (CE) n°?1272/2008, sont classés comme dangereux pour la santé humaine, sur les zones suivantes?: - aires de jeux, - crèches, - jardins d?enfants (maternelles), - écoles primaires, - hôpitaux, - zones de protection « A » situées dans les stations thermales ou zones de protection sanitaire
au sens de la législation sur le traitement thermal, les stations thermales, les zones de protection thermale et les communes thermales.
2. L?inspecteur (autorité régionale compétente) peut autoriser, par décision administrative, l?utilisation d?un produit phytopharmaceutique classé comme dangereux pour la santé humaine, sur les zones mentionnées au paragraphe?1, uniquement dans les cas suivants?: - apparition d?organismes de quarantaine, ou - menace pour des monuments naturels ou pour des ensembles naturels et paysagers au sens
de la législation sur la protection de la nature, ou - présence de plantes dangereuses pour la santé humaine, ou - apparition d?organismes nuisibles pour les plantes ou produits végétaux, dont l?élimination par
des méthodes non chimiques serait économiquement injustifiée ou inefficace. 3. La décision mentionnée au paragraphe?2 doit préciser les conditions d?utilisation du produit phytopharmaceutique dans les zones indiquées au paragraphe?1. 4. Il est interdit aux utilisateurs non professionnels?: - d?utiliser, sous forme de pulvérisation ou de fumigation, ou - d?utiliser pour l?enrobage des semences, des produits phytopharmaceutiques classés
conformément au règlement (CE)?n°?1272/2008 dans au moins une des classes ou catégories de danger suivantes?:
- Toxicité aiguë, catégorie?1,?2?ou?3?; - Effet cancérogène?; - Effet mutagène?; - Effet toxique sur la reproduction?; - Toxicité pour les organes cibles après exposition unique (STOT?SE???Specific
Target Organ Toxicity?Single Exposure), catégorie?1?; - Toxicité pour les organes cibles après exposition répétée (STOT?RE???Specific
Target Organ Toxicity?Repeated Exposure), catégorie?1. Plan national de 2023 Action 8 ? Restriction de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les zones particulièrement sensibles En Pologne, une législation spécifique a été adoptée afin de restreindre l?utilisation des produits phytopharmaceutiques dans des zones particulièrement sensibles, notamment dans les lieux susceptibles d?être fréquentés par des personnes vulnérables (enfants, personnes âgées ou personnes souffrant de maladies). Cette action poursuit les objectifs définis à l?article 12 de la directive 2009/128/CE. L?article 36, paragraphe 1, de la Loi du 8 mars 2013 sur les produits phytopharmaceutiques interdit l?utilisation de produits phytopharmaceutiques qui, conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l?étiquetage et à l?emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE, et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1, tel que modifié), ont été classés comme présentant un risque pour la santé humaine, dans les aires de
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jeux, crèches, jardins d?enfants, écoles primaires, hôpitaux, zones de protection de type « A » des stations thermales ou zones de protection des stations thermales au sens des dispositions relatives aux établissements thermaux, aux traitements proposés par ces établissements, aux zones protégées de stations thermales et aux communes thermales. Des dérogations à cette interdiction peuvent être accordées uniquement dans des cas spécifiques : lorsque des organismes nuisibles de quarantaine sont détectés ; en cas de menace posée par des organismes nuisibles à des monuments naturels ou à des complexes naturels/paysagers au sens de la législation sur la protection de la nature ; lorsque des plantes sont détectées comme présentant un risque pour la santé humaine ; lorsque des organismes nuisibles aux plantes ou aux produits végétaux sont détectés et que leur éradication par des moyens non chimiques serait économiquement injustifiable ou inefficace. La décision d?accorder une dérogation est prise par l?inspecteur provincial du PIORiN (Inspection principale de la protection des végétaux et des semences). En outre, selon l?article 35, paragraphe 1, de la loi susmentionnée, les produits phytopharmaceutiques doivent être utilisés de manière à ne pas présenter de risque pour la santé humaine, animale ou pour l?environnement. Cela implique de prévenir la dérive de pulvérisation vers des zones ou des installations qui ne devraient pas être exposées aux produits phytopharmaceutiques, ainsi que de planifier l?application en tenant compte de la période pendant laquelle des personnes peuvent être présentes dans la zone traitée. Compte tenu de ce qui précède, toutes les mesures juridiques nécessaires ont été adoptées en Pologne pour restreindre l?utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les zones particulièrement sensibles et éliminer les risques associés pour les groupes vulnérables de la population. Dans le cadre de cette action, des activités de sensibilisation seront organisées et des contrôles seront effectués pour vérifier la conformité aux dispositions susmentionnées.
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PORTUGAL
Situation L?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains sportifs, assimilables à des zones de loisirs, est possible mais encadré. L?emploi de produits toxiques, irritants ou corrosifs est interdit en dehors d?une autorisation au titre de l?article 53 de la directive.
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Lei n.º?26/2013, de 11 de abril https://diariodarepublica.pt/dr/legislacao-consolidada/lei/2013-126731052-126765887 Pour plus de détails, voir l?article ci-dessous.
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plan gouvernemental approuvé par la Portaria n.º 82/2019 du 20 mars 2019, couvrant la période 2018-2023, révisant le PANUSPF initial (2013-2018) https://food.ec.europa.eu/document/download/973a49d0-eccd-409e-b136- 86bb7390a748_en?filename=pesticides_sup_nap_prt-rev-2018_en.pdf Dans le rapport d?exécution publié par la DGAV fin avril 2025, plusieurs axes d?intervention sont décrits?: formation, sensibilisation, réduction des risques liés aux produits phytosanitaires, applications en zones urbaines, de loisirs et voies de communication mais rien de spécifique sur les terrains sportifs. Les actions sont surtout tournées vers l?agriculture et l?alimentaire.
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Pas d?exemple documenté - engagement de quelques golfs de limiter les intrants dans le cadre de labels mais sans aller jusqu?au zéro pesticide
Leviers / freins Sans objet en l?absence de réglementation contraignante
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Interdiction du glyphosate dans la région autonome des Açores avec des dérogations possibles : https://diariodarepublica.pt/dr/en/detail/regional-legislative-decree/3-2025-902264457
Autres observations - /
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Loi 26/2013 Article 32 - Réduction du risque de produits phytopharmaceutiques dans les zones urbaines et de loisirs 1 ? Sans préjudice des dispositions du paragraphe suivant, dans les zones urbaines et de loisirs, l?application de produits phytopharmaceutiques classés « T », « Très Toxiques » (T+), « Toxiques » (T), « Irritants » (Xi) ou « Corrosifs » (C) est interdite, conformément aux dispositions du décret-loi n° 82/2003, du 23 avril, tel que modifié par le décret-loi no 63/2008. 2 - Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas lorsque l'autorisation de la demande est accordée en vertu de l'article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, pour faire face à un danger imprévisible qui ne peut être combattu par d'autres moyens. 3 - Dans les zones urbaines et de loisirs, seuls des produits phytopharmaceutiques devraient être utilisés lorsqu'il n'existe pas d'autres alternatives viables, à savoir les moyens de lutte mécanique et biologique. 4 - Dans l'application des produits phytopharmaceutiques dans les zones urbaines et de loisirs, les produits phytopharmaceutiques doivent : a) En raison de la préférence pour les produits phytopharmaceutiques qui ne contiennent pas de substances actives figurant sur la liste des substances dangereuses prioritaires, établie par le décret-loi no 77/2006 du 30 mars 1977, modifié par le décret-loi n° 103/2010 du 24 septembre 2010, et 42/2016, du 1er août 2016 ; b) la préférence pour les produits phytopharmaceutiques à faible risque ou qui présentent moins de risques toxicologiques, écotoxicologiques et environnementaux et qui ne nécessitent pas de mesures particulières d'atténuation des risques supplémentaires pour l'homme ou l'environnement; c) la préférence pour l'utilisation d'équipements et de dispositifs d'application ou de techniques d'application qui minimisent l'entraînement du sirop des produits phytopharmaceutiques à appliquer ; d) accorder une attention particulière à l'emplacement des collecteurs d'eau de pluie ou de déchets, en interrompant l'application du produit dans la zone environnante afin d'éviter l'entrée de sirop dans les collecteurs ; e) sont assurés qu'ils sont préalablement apposés, de manière visible, sur la zone à traiter, des avis indiquant clairement l'identification de l'entité responsable(s) du(s) traitement(s), du ou des traitements à effectuer, de la ou des dates prévisibles du(s) même(s) et, le cas échéant, de la date à partir de laquelle l'accès et le déplacement des personnes et des animaux vers le lieu peuvent être rétablis, conformément à l'intervalle du ou des mêmes éléments ; f) être prévus avant de déterminer un lieu situé à proximité de la zone où le produit sera appliqué, qui satisfait aux conditions minimales de sécurité énoncées à l'annexe III de la présente loi, dont il fait partie intégrante, où la manipulation et la préparation du produit peuvent être effectuées, et le nettoyage de l'équipement d'application après son utilisation ; g) [Abrogé]. 5 - Sans préjudice des dispositions de l'article 31 et des paragraphes 1, 2, 3, 4, 9 et 10 du présent article, les traitements phytosanitaires ne sont pas autorisés à utiliser des produits phytopharmaceutiques : a) Dans les jardins d'enfants, les jardins et les parcs urbains et les parcs et campings voisins; b) Dans les hôpitaux et autres établissements de soins de santé ainsi que dans les structures résidentielles pour personnes âgées ; c) Dans les établissements d'enseignement, à l'exception de ceux qui se consacrent à la formation dans le domaine des sciences agricoles. 6 - l'application de produits phytopharmaceutiques dans les cas visés au paragraphe précédent ne peut être autorisée que dans les conditions suivantes : a) lorsque d'autres moyens de contrôle ne sont pas facilement disponibles, en particulier les moyens de contrôle mécaniques, biologiques, biotechniques ou culturels ; b) lorsqu'il est nécessaire de faire face à un danger pour la santé des végétaux qui constitue un risque pour l'agriculture, la sylviculture ou les environnements naturels, et qu'il convient d'accorder la préférence aux produits phytopharmaceutiques dont l'utilisation est autorisée dans la production biologique, les produits phytopharmaceutiques à faible risque ou qui présentent de faibles risques
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toxicologiques, écotoxicologiques et environnementaux et qui ne nécessitent pas de mesures particulières d'atténuation des risques pour l'homme ou l'environnement. 7 - la demande, visée au paragraphe précédent, dépend de l'autorisation de la DGAV, qui dépend d'une demande présentée dans le DRAP territorialement compétent, qui procède à l'examen de celui-ci et prépare la proposition de décision finale de se référer à la DGA, avec l'indication des produits phytopharmaceutiques dont l'utilisation peut être autorisée, ainsi que l'indication des périodes de demande préférentielles. 8 - Sans préjudice des dispositions du paragraphe suivant, une zone de protection d'au moins 10 m doit être respectée entre la zone à traiter et les voies navigables adjacentes, avec l'adoption des conditions décrites sur l'étiquette du produit phytopharmaceutique si elles sont plus restrictives, à moins que des équipements, équipements, équipements ou techniques d'application ne soient utilisés qui réduisent au minimum l'entraînement du sirop, auquel cas une zone non traitée d'au moins 5 m soient respectées. 9 - Dans les zones de plus de 5 %, seule l'application de produits phytopharmaceutiques aux voies navigables utilisant des équipements, des dispositifs ou des techniques d'application qui réduisent au minimum la traînée du sirop sont autorisées, auquel cas une zone non traitée d'au moins 10 m doit être respectée. 10 - Lorsque, en application du paragraphe 6, l'application des produits phytopharmaceutiques est autorisée, celles-ci doivent être effectuées de préférence au cours de la période du jour de l'afflux le plus faible de personnes et d'animaux, afin d'éviter tout contact involontaire avec les zones traitées. 11 - la DG AV peut déléguer au DRAP territorialement compétent pour recevoir la demande d'autorisation la compétence pour la décision finale visée au paragraphe 7.
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REPUBLIQUE TCHEQUE (TCHEQUIE)
Situation L?emploi de produits phytosanitaires les plus à risques (phrases de risques listées dans la loi) sont interdits sur et dans un périmètre de 20 mètres autour des terrains sportifs utilisés par le grand public ou des personnes vulnérables.
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Loi n° 326/2004 Sb. sur la protection phytosanitaire, version de 2025 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-326 Voir article ci-dessous
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plan d?action n°2 2018-2022 : https://www.dataplan.info/img_upload/7bdb1584e3b8a53d337518d988763f8d/nap_cz_2018_2 022.pdf Plan d?action n°3 2025-2029 https://mzp.gov.cz/system/files/2025-05/odoimiz-akcni_plan-20250507.pdf Pas de spécificité sur les terrains sportifs
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Quelques golfs font état d?une gestion sans produits phytopharmaceutiques (Golf Snail Úholicky, Golf Dobrouc).
Leviers / freins Information du public, contrôles ciblés, promotion des produits à faible risque
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Non
Autres observations - Lors des discussions sur le règlement SUR, la fédération tchèque de golf a indiqué dans
la presse « Le risque d'interdire les produits phytopharmaceutiques et les fongicides sur les terrains de golf est énorme. Il ne s'agit pas seulement de golf, nous recherchons donc des alliés par l'intermédiaire de l'Agence nationale du sport et de l'Union tchèque du sport. Nous avons affaire à des joueurs de rugby, des footballeurs, des joueurs de baseball et des joueurs de softball [?] ».
- Pas de contrôle réalisé sur les terrains sportifs (https://ukzuz.gov.cz/public/portal/ukzuz/- a55252---S9yZQtYc/zprava-z-urednich-kontrol-cr-za-rok-2022-cast-por). Les autres contrôles menés montrent des difficultés d?application de la loi (complexité de la règle), d?où la prévision de contrôles renforcés dans le PAN 2025-2029.
Certains clubs professionnelles peuvent faire valoir qu?ils n?accueillent pas de population vulnérable.
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Loi de 2004 Article 2 ? Concepts de base [?] i) zones utilisées par la population ou la population vulnérable en particulier dans les parcs publics ou les jardins, les espaces publics à l'intérieur des municipalités, les lieux de sépulture publics, les terrains de sport, les zones de loisirs, les locaux scolaires ou les terrains d'école, les terrains de jeux, les zones des établissements de santé, les établissements de soins médicaux ou les installations culturelles, Article 52b ? Restrictions relatives à l?utilisation des produits ou aux risques liés à leur utilisation dans certaines zones [?] (2) Sur les terrains ou dans les bâtiments où une application de produit doit être effectuée, l?utilisateur professionnel doit privilégier l?emploi de produits à faible risque ou adopter des mesures réduisant les risques pour la santé humaine, lorsque ces terrains ou bâtiments sont utilisés ou accessibles à des travailleurs agricoles, ou lorsqu?il s?agit de zones fréquentées par le grand public ou par des groupes vulnérables de la population. (3) Sur les terrains comportant des zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables au sens de l?article 3, paragraphe 14, du règlement (CE) n° 1107/2009, ainsi que sur les parcelles bâties (ci-après dénommées « zone délimitée ») et dans leur périmètre de 20 mètres, il est interdit, sauf si une distance supérieure est indiquée sur l?étiquette du produit, d?appliquer les produits suivants : a) produits cancérogènes portant la mention de danger H350 ou H350i, b) produits mutagènes pour les cellules germinales portant la mention H340, c) produits toxiques pour la reproduction portant la mention H360, y compris les codes complémentaires, d) produits sensibilisants des voies respiratoires portant la mention H334, e) produits cancérogènes portant les anciennes phrases de risque R45 ou R49, f) produits mutagènes portant la phrase de risque R46, g) produits toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 portant la phrase de risque R60 ou R61, ou toute combinaison de ces mentions, h) produits sensibilisants des voies respiratoires portant la phrase de risque R42. Les limites de la zone délimitée peuvent être étendues par la commune, par règlement municipal, dans des cas dûment justifiés ; les frontières ainsi étendues doivent suivre les limites cadastrales des parcelles.
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ROUMANIE
Situation L?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains de sport est autorisé sous certaines conditions (produits à faible risque à prioriser). Un projet de texte plus restrictif (interdisant certains PPP) était en consultation fin 2023 mais n?a pas été publié.
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Ordonnance d?urgence n°?34/2012, approuvée par la loi n°?63/2013? https://old.anfdf.ro/central/comercializare/legislatie/nationala/oug-34-2012.pdf Pour plus de détails, voir l?article ci-dessous.
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plan d?action national (PAN) : d?abord approuvé par HG n° 683/2013 https://food.ec.europa.eu/document/download/c70a00e1-2c4a-4b6f-a263- 272737ff80dd_en?filename=pesticides_sup_nap_rou_en.pdf&prefLang=de puis remplacé en 2019 par HG n° 135/2019 (le PAN actuel) qui ne comporte pas de mesure spécifique : https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/211833 Voir extraits ci-dessous
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Pas d?exemple documenté
Leviers / freins Sans objet en l?absence de réglementation contraignante
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Non - Depuis 2023, quatre séries de dérogations ont même été accordées par le ministère roumain de l'agriculture pour l'utilisation de semences traitées aux néonicotinoïdes, malgré l'interdiction de ces substances en 2013. Le 18 mars 2025, la cour d'appel de Cluj a suspendu les dérogations, car elles ne sont pas conformes à la législation de l'UE sur les produits phytopharmaceutiques, ainsi qu'à l'arrêt 2023 de la Cour de justice de l'UE.
Autres observations
? Un projet d?arrêt « procédures spécifiques concernant la réduction de l?utilisation des produits de protection des plantes ou des risques dans certaines zones » a été mis en consultation fin 2023 mais n?a pas été publié. Le principe de lutte contre les ravageurs est une méthode non chimique. Si aucune méthode ne peut être appliquée, le traitement peut être effectué avec des produits à faible risque. Des conditions d?information et d?interdiction d?accès (48 h) sont prévues. Sont interdits dans ces zones les produits phytopharmaceutiques GHS06 et GHS08 classés toxiques, mutagènes, cancérogènes? Une autorisation préalable et des dérogations sont prévues. https://ms.ro/ro/transparenta-decizionala/acte-normative-in-transparenta/ordin-pentru- aprobarea-procedurilor-specifice-privind-reducerea-utiliz%C4%83rii-produselor-de- protec%C5%A3ie-a-plantelor-sau-a-riscurilor-%C3%AEn-anumite-zone/
? Un nouveau PAN est en cours d?élaboration en 2025.
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OUG 34/2012 Article 12 ? Réduction de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques ou des risques dans certaines zones (1) Le Ministère de l?Agriculture et du Développement rural, le Ministère de l?Environnement et des Forêts, et le Ministère de la Santé veillent à ce que, dans certaines zones spécifiques, l?utilisation des produits phytopharmaceutiques soit réduite au minimum ou interdite, en tenant compte de l?hygiène nécessaire, des exigences de santé publique, de la protection et de la conservation des espèces de flore et de faune sauvages, des habitats naturels mentionnés dans les annexes à l?ordonnance d?urgence n° 57/2007 (relative aux aires naturelles protégées, conservation des habitats, flore et faune sauvage), et des résultats de l?évaluation des risques pertinents. (2) Dans ces zones spécifiques, des mesures appropriées de gestion des risques doivent être adoptées, et on doit utiliser en priorité des produits phytosanitaires à faible risque (tels que définis à l?article 22 du Règlement (CE) n° 1107/2009), ainsi que des mesures de lutte biologique. (3) Les zones spécifiques visées au paragraphe (1) sont les suivantes : a) les zones utilisées par le public ou par des groupes vulnérables (telles que définies à l?article 3, point 14 du Règlement (CE) n° 1107/2009), telles que les parcs, jardins publics, terrains de sport et de loisirs, cours d?écoles, aires de jeux, et les terrains situés à proximité immédiate d?établissements de santé publique ; b) les aires naturelles protégées, établies selon la loi 107/1996 (et ses modifications) ou d?autres zones identifiées comme nécessitant des mesures de conservation selon l?ordonnance d?urgence 57/2007 ; c) les zones récemment traitées, accessibles ou utilisées par les travailleurs agricoles. Plan de 2013 Mesure 4) Vérification du respect des exigences relatives à la mise en place de zones de protection et à la protection des zones spécifiques (2013-2017) a) La Garde nationale de l?environnement élabore des procédures de travail destinées à être utilisées par ses inspecteurs opérant dans les bureaux départementaux et celui de Bucarest, afin de vérifier si les zones de protection établies lors de l?autorisation des produits de protection des plantes et mentionnées sur leur étiquette sont respectées. Les résultats de ces inspections sont inclus dans un rapport annuel de suivi. b) L?application de produits de protection des plantes dans les zones spécifiques, établies conformément aux dispositions de l?article 12(3) de l?Ordonnance d?urgence du Gouvernement n° 34/2012, approuvée par la Loi n° 63/2013 ? en particulier dans le cas des zones naturelles protégées ? doit être réduite au minimum ou interdite, conformément aux dispositions des articles 28 et 28¹ de l?Ordonnance d?urgence du Gouvernement n° 57/2007, telle qu?approuvée, modifiée et complétée par la Loi n° 49/2011, et ses modifications ultérieures. Dans des cas exceptionnels, où l?utilisation de produits de protection des plantes est jugée nécessaire, les autorités compétentes mentionnées à l?article 12(1) de l?Ordonnance d?urgence n° 34/2012, approuvée par la Loi n° 63/2013, élaborent des procédures spécifiques concernant l?application de ces produits dans ces zones, visant à réduire le niveau d?exposition de la population aux produits de protection des plantes utilisés.
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SLOVAQUIE
Situation Seuls les produits phytopharmaceutiques à faible risque peuvent être employés sur les terrains sportifs. L?utilisation d?un autre produit doit faire l?objet d?une évaluation par un organisme spécialisé.
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Loi n°?405/2011 Z.?z. qui habilite le gouvernement à réglementer https://www.slov-lex.sk/ezbierky/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/405/ Décret n° 488/2011 du 12 décembre 2011 portant établissement des détails relatifs aux principes et mesures pour la protection de la santé humaine, des ressources en eau potable, des abeilles, du gibier, des organismes aquatiques et autres organismes non ciblés, de l?environnement et des zones spécifiques lors de l?utilisation de produits phytopharmaceutiques https://www.slov-lex.sk/ezbierky/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/488/ Pour plus de détails, voir les articles ci-dessous.
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plan national de 2012 https://food.ec.europa.eu/document/download/5a4aa4f7-3e47-46ae-a5a5- 548e38daeecc_en?filename=pesticides_sup_nap_svk_en.pdf Révision 2 de février 2021 : https://food.ec.europa.eu/document/download/38600135-b1e6- 4998-a150-12cf41921635_en?filename=produits phytopharmaceutiques_sup_nap_svk_rev2.pdf Voir extrait ci-dessous.
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Pas d?exemple documenté
Leviers / freins Sans objet en l?absence de réglementation contraignante
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Non
Autres observations L?application d?autorisations d?urgence (par exemple en cas de crise sanitaire ou ravageurs invasifs) peut être accordée nationalement, mais temporairement, tout en restant limitée par les normes européennes (avec une évaluation EFSA). Exemple : https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/sp.efsa.2021.EN-6964
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Décret n° 488/2011 Article 1 ? Utilisation des produits dans les zones spécifiques Sauf disposition contraire d?un règlement particulier, dans des zones spécifiques telles que : - les parcs publics, - les jardins, - les terrains de sport, - les centres de loisirs, - les enceintes scolaires et les aires de jeux pour enfants, - ou à proximité des établissements de santé, seuls des produits phytopharmaceutiques à faible risque peuvent être utilisés (ci-après dénommés « produit »). L?utilisation d?un produit autre qu?à faible risque doit faire l?objet d?une évaluation par un organisme spécialisé conformément à l?article 7, lettre g), premier point de la loi. Plan national de 2021 4.1.3.3 Utilisation dans les espaces publics et les zones vertes publiques Les produits phytopharmaceutiques (PPP) ne doivent être utilisés dans les espaces publics et pour la protection des espaces verts publics qu?en cas de forte présence de ravageurs. En raison des risques découlant de l?utilisation des PPP, toute procédure et toute application de ces produits doivent prendre en compte la protection de la santé humaine, car la présence de personnes dans la zone traitée ne peut pas être totalement évitée. Pour cette raison également, conformément à l?article 1 du décret d?application n° 488/2011 du ministère de l?Agriculture et du Développement rural, dans des zones spécifiques telles que les parcs publics, jardins, terrains sportifs, centres de loisirs, établissements scolaires, aires de jeux ou les zones environnantes des établissements de santé, seuls des produits phytopharmaceutiques à faible risque doivent être utilisés. Si un produit autre qu?à faible risque est utilisé, il est nécessaire qu?il soit évalué par un organisme professionnel dans le domaine de la toxicologie. Lorsque l?application de PPP dans les espaces publics est nécessaire, les mesures à prendre sont celles spécifiées sur l?étiquette du produit. Ici également, la prévention demeure le principe général de la protection des végétaux. Lors du choix des espèces végétales pour les aménagements ornementaux, il convient de privilégier les espèces capables de croître dans les conditions propres au territoire slovaque sans recours aux PPP, c?est-à-dire des espèces résistantes aux ravageurs ou multipliées dans des conditions identiques ou très proches de celles de la Slovaquie. Il faut en même temps préférer les plantes ornementales non hôtes d?organismes nuisibles de quarantaine, ou celles pour lesquelles il est établi par la pratique que la pression parasitaire dans les conditions slovaques est tolérée sans intervention humaine, c?est-à-dire que l?utilisation de produits phytopharmaceutiques n?est pas nécessaire. La culture d?espèces végétales indigènes de la flore d?Europe centrale est idéale. Pour l?élimination des mauvaises herbes, il convient de privilégier les méthodes mécaniques. Un paillage à base d?écorce, de gravier ou de membranes écologiques imperméables (non tissées) doit être appliqué autour des arbres, arbustes et plantes ornementales. L?utilisation de ces méthodes permet de réduire les coûts d?entretien des espaces verts publics et n?impose aucune charge à l?environnement.
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SLOVENIE
Situation Depuis octobre 2025, l?emploi des produits phytosanitaires sur les terrains sportifs est interdit, sauf en cas d?organisme nuisible de quarantaine (non présent sur le territoire). Depuis 2019, l?emploi des herbicides y était déjà interdit (modification simultanée avec les routes).
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Loi sur les produits phytopharmaceutiques du 25 octobre 2012 (ZFfS-1, JO 83/2012) : acte- cadre qui transpose la directive 2009/128/CE et fonde le Plan d?action national (PAN). Modifiée le 8 novembre 2024 (ZFfS-1A). https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=ZAKO6355 Règlement relatif à la bonne utilisation des produits de protection des plantes de 2014, modifié le 10 septembre 2025 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2025-01-2547 Voir extraits ci-dessous
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plan d?action national 2012-2022 : https://food.ec.europa.eu/document/download/2b4248bc- b608-4907-b0a0-0e7219c4256e_en?filename=produits phytopharmaceutiques_sup_nap_svn_en.pdf Révision pour 2018-2022 : https://food.ec.europa.eu/document/download/23212d83-5821- 4655-a6ab-e48974e28f76_en?filename=pesticides_sup_nap_svn-rev_en.pdf Voir extraits ci-dessous.
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Pas d?exemple documenté (malgré l?interdiction). 16 golfs en Slovénie Un suivi particulier du sujet au golf Otosec : https://www.terme-krka.com/sl/navdih/v-cem-je- skrivnost-dobrega-igrisca-za-golf
Leviers / freins Des contestations des professionnels en 2023 lors des discussions sur le règlement SUR.
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Cas du glyphosate Le gouvernement de la République de Slovénie a interdit l'utilisation de tous les herbicides (produits phytopharmaceutiques pour la lutte contre les mauvaises herbes) dans les lieux publics à partir du 1er octobre 2019, en adoptant des règles nationales. En 2022, l'utilisation de certains herbicides ne contenant pas de glyphosate a été autorisée sur les chemins de fer, sur la voie de séparation médiane des autoroutes ou des voies express et sur les rives des autoroutes ou des chaussées. https://www.gov.si/en/topics/glyphosate/
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Loi sur les produits phytopharmaceutiques (ZFfS-1) Article 34 ? Réduction de l?utilisation ou des risques liés à l?utilisation des produits phytopharmaceutiques (PPP) sur les surfaces publiques (1) Sur les surfaces publiques, seules des méthodes non chimiques peuvent être utilisées pour la lutte contre les organismes nuisibles. (2) Nonobstant le paragraphe précédent, il est possible d?utiliser sur les surfaces publiques ? à l?exception des aires de jeux pour enfants, des terrains scolaires, des terrains de golf et des terrains de sport ? des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives acceptables pour l?environnement, enregistrés ou autorisés pour la lutte contre les ravageurs et les agents pathogènes, lorsqu?il n?est pas possible, au moyen de méthodes non chimiques, de prévenir le danger que des organismes nuisibles de quarantaine (tels que définis aux articles 3 et 4 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016) peuvent représenter pour les plantes, l?environnement ou la santé. Ce règlement, relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifie les règlements (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014, et abroge plusieurs directives du Conseil (69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE). Le texte est modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2022/2404 de la Commission du 14 septembre 2022, qui fixe des règles détaillées pour les enquêtes relatives aux organismes nuisibles de quarantaine dans les zones protégées et abroge la directive 92/70/CEE de la Commission. (3) Nonobstant les paragraphes 1 et 2 du présent article, il est permis d?utiliser des PPP contenant des substances actives acceptables pour l?environnement, enregistrés ou autorisés pour la lutte contre les mauvaises herbes, sur : les zones ferroviaires, la bande médiane des autoroutes ou voies rapides, ainsi que sur une bande d?accotement d?autoroute ou de voie rapide jusqu?à 1,5 mètre de large, et sur une bande d?un mètre de part et d?autre des glissières de sécurité, à condition qu?aucune autre méthode alternative appropriée de désherbage ne soit disponible et qu?une bande de sécurité horizontale de 15 mètres soit garantie autour de la zone traitée. Dans les zones de protection des eaux, définies conformément à la loi sur l?eau, les règles d?utilisation des PPP fixées par la réglementation sur les eaux s?appliquent également à ces infrastructures. (4) Le gestionnaire de la surface publique doit informer le public de tout traitement prévu à l?aide de PPP. (5) Le ministre précise par voie réglementaire : - les obligations du gestionnaire d?une surface publique lors de l?utilisation de PPP, - la procédure et le mode d?information du public concernant les traitements prévus, - les modalités et le moment du traitement, - les mesures de protection de la surface traitée, - ainsi que la liste des substances actives visées au paragraphe 3 du présent article. Règlement version 2025 Article 9 ? Prévention de la dérive des produits phytopharmaceutiques (PPP) (1) Les traitements avec des PPP sont effectués de manière à empêcher la dérive vers les surfaces voisines, en tenant compte de tous les facteurs influençant la dérive (p. ex. type d?appareil d?application des PPP, vent, humidité de l?air, température, type de PPP). (2)
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Lors de l?utilisation de PPP, l?utilisateur doit veiller à ce qu?en raison de la dérive, du lessivage ou de l?écoulement des PPP, il n?y ait pas de contact avec des personnes ni avec des bâtiments d?habitation, des bâtiments d?intérêt public général, d?autres bâtiments non résidentiels, des installations destinées au sport, à la récréation et aux loisirs, ainsi qu?avec d?autres ouvrages agro-civils conformément au règlement régissant la classification des ouvrages. Pour prévenir la dérive, les appareils d?application des PPP doivent être utilisés en respectant une bande de sécurité appropriée vis-à-vis de ces ouvrages. [?] (4) Les utilisateurs professionnels dont les parcelles avoisinent des bâtiments d?enseignement et de recherche, des établissements de soins, des aires de jeux pour enfants et autres aires publiques, des terrains de sport, ainsi que des bâtiments d?habitation pour des groupes sociaux spécifiques (tels que définis par le règlement sur la classification des ouvrages), doivent informer le propriétaire ou le gestionnaire de ces bâtiments au moins 24 heures avant l?utilisation de PPP. Les utilisateurs professionnels dont les parcelles avoisinent des surfaces publiques et des zones résidentielles denses doivent informer la collectivité locale au moins 24 heures avant l?utilisation de PPP, si le représentant de la collectivité l?exige pour la saison de traitement concernée. L?avis doit indiquer le nom commercial du PPP, le lieu, la méthode, la date et l?heure prévue ainsi que la durée du traitement. En cas d?événements exceptionnels imposant la mise en oeuvre immédiate de mesures de protection des végétaux, la collectivité locale peut être avertie dans un délai plus court, mais jamais inférieur à 12 heures avant le traitement ; dans ce cas, le motif doit être indiqué. Article 13 ? Utilisation des produits phytopharmaceutiques (PPP) sur les surfaces publiques et les voies ferrées (1) Le gestionnaire des voies ferrées, des autoroutes et des voies rapides, qui emploie un utilisateur professionnel, peut, conformément à la loi régissant les produits phytopharmaceutiques, utiliser des PPP enregistrés contenant des substances actives énumérées à l?annexe 2, laquelle fait partie intégrante du présent règlement. (2) Le gestionnaire des surfaces publiques, à l?exception des routes, qui emploie un utilisateur professionnel, doit, lorsqu?il procède à l?utilisation de PPP dans le cadre de la mise en oeuvre de mesures de protection contre des organismes nuisibles de quarantaine, informer les usagers de ces surfaces, selon les usages locaux, au moins 24 heures avant le traitement prévu. L?avis doit indiquer le nom commercial du PPP, le lieu, le mode, la date et l?heure prévue du traitement. (3) Les surfaces publiques, à l?exception des routes, doivent être clôturées avant le traitement avec un ruban ou une barrière mobile empêchant l?accès. Aux points d?entrée des zones traitées, il faut suspendre sur le ruban ou la barrière un panneau ou afficher à proximité un avis comportant le texte suivant : « Ne pas entrer ! Zone traitée avec des produits phytopharmaceutiques. » Les panneaux, rubans ou barrières doivent rester en place jusqu?à la fin du délai de rentrée. Si le délai de rentrée n?est pas indiqué sur l?étiquette ni dans les instructions d?utilisation du PPP, la zone traitée doit rester protégée pendant au moins 12 heures après la fin du traitement. (4) Les gestionnaires mentionnés aux paragraphes 1 et 2 doivent effectuer les traitements avec des PPP conformément aux bonnes pratiques de protection des végétaux. Ils doivent respecter scrupuleusement le mode d?application, la dose, le moment du traitement, le type d?organismes nuisibles visés ainsi que toutes les restrictions d?usage fixées dans la décision d?enregistrement du PPP, dans ses instructions d?utilisation, ou dans une autorisation spéciale délivrée pour des cas d?urgence liés à la protection des végétaux. Plan national de 2012
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5.4.3 Réduction de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques (PPP) ou des risques résultant de leur utilisation, ou interdiction de leur usage dans certaines zones Afin d?éviter tout risque possible pour la santé humaine, l?utilisation des PPP doit être limitée ou totalement interdite sur les zones non agricoles et publiques, lorsque l?utilisation sûre de ces produits ne peut pas être garantie par des opérateurs professionnels, ou lorsque l?on peut recourir à des méthodes alternatives pour le contrôle des ravageurs et des mauvaises herbes. L?exposition potentielle des personnes présentes dans les zones publiques, susceptibles d?être exposées aux risques liés à l?application de PPP, doit être prise en compte. Mesure 16 : Le ministère doit définir les restrictions d?utilisation des PPP dans les zones publiques. Ce faisant, il doit envisager le recours à des méthodes non chimiques, en particulier la possibilité d?un contrôle mécanique des ravageurs et des mauvaises herbes, ainsi qu?un contrôle biologique. Sur les surfaces non agricoles, telles que les accotements routiers ou les voies ferrées, la faisabilité et la rentabilité des méthodes non chimiques doivent être examinées (par exemple l?utilisation de vapeur d?eau ou de techniques similaires). Sur les terrains de sport, l?utilisation des PPP doit être limitée à des traitements localisés uniquement lorsque l?usage de produits phytopharmaceutiques est jugé urgent. Dans ce cas, il faut garantir une exposition minimale des personnes qui fréquentent ces terrains après l?application des PPP. À la suite d?une évaluation préalable de l?urgence de la mesure, l?utilisation de PPP peut être exceptionnellement autorisée sur l?ensemble de la surface. Révision du plan d?action pour 2018-2022 5.12. Réduction des risques liés à l?utilisation des PPP dans des zones particulières 5.12.1. Obligations découlant de la législation européenne L?article 4(3) [sic] de la directive 2009/128/CE prévoit que les États membres doivent établir ? sur la base d?indicateurs de risque et en tenant compte, le cas échéant, des objectifs de réduction des risques ou de l?usage déjà atteints avant l?application de la directive ? des calendriers et des objectifs de réduction de l?utilisation des produits phytopharmaceutiques (PPP), notamment si la réduction de l?usage constitue un moyen approprié de réduire les risques concernant les éléments prioritaires identifiés à l?article 15(2) de la directive. Ces objectifs peuvent être intermédiaires ou finaux. Les États membres doivent utiliser tous les moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs. Conformément à l?article 12 de la directive 2009/128/CE, les États membres doivent veiller à ce que l?utilisation des produits phytopharmaceutiques soit minimisée ou interdite dans certaines zones spécifiques afin de protéger la santé publique et la biodiversité. L?usage de produits phytopharmaceutiques à faible risque, tels que définis dans le règlement (CE) n° 1107/2009, ainsi que des méthodes de lutte non chimiques, est encouragé. Ces zones spécifiques sont : - les zones publiques et les zones fréquentées par des groupes vulnérables (tels que définis à
l?article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009) ; - les zones de conservation spéciales (telles que définies dans les directives 2000/60/CE,
79/409/CEE et 92/43/CEE) ; - les zones récemment traitées avec des PPP sur lesquelles les travailleurs doivent intervenir
font l?objet d?un traitement similaire. 5.12.2. Réglementation en République de Slovénie a) En Slovénie, la manière d?utiliser les PPP dans les zones publiques et les zones fréquentées par des groupes vulnérables de la population est régie par la loi ZFfS-1, dont l?article 34 prévoit que seules des méthodes non chimiques de lutte contre les organismes nuisibles peuvent être utilisées dans les zones publiques. Sous certaines conditions fixées par le ministre, les PPP peuvent être utilisés dans les zones publiques, mais cette dérogation ne s?applique pas aux aires de jeux pour enfants ni aux terrains de sport.
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Le ministre a également prescrit les modalités d?information du public concernant les traitements, l?étiquetage des zones traitées, la détermination de zones de sécurité pour prévenir la dérive, ainsi que les restrictions temporelles d?accès aux zones traitées avec des PPP. Lorsque des PPP sont utilisés dans les zones publiques ou à des fins non professionnelles, cela ne concerne pas la production alimentaire sûre et économique. Ces usages concernent principalement les herbicides employés pour la gestion des mauvaises herbes, qui peuvent être remplacés par des méthodes de gestion non chimiques (par exemple : enlèvement manuel, machines de désherbage mécanique, tonte, équipements et procédés utilisant la chaleur ? vapeur, eau chaude ou flammes ?, etc.). Certaines méthodes alternatives non chimiques de protection des plantes existent, et il n?y a pas de dommage économique significatif pour la protection des plantes ornementales et de la production alimentaire lorsque les mauvaises herbes se propagent trop. Sauf en cas d?urgence, lorsqu?il est nécessaire de prévenir la propagation de mauvaises herbes nuisibles, ou dans d?autres cas urgents de protection des plantes pour lesquels des mesures de prévention sont adoptées conformément à la loi, l?utilisation d?herbicides sur les zones publiques peut être restreinte. Il est proposé de restreindre l?utilisation d?herbicides dans les zones publiques et de limiter la vente de PPP destinés à un usage professionnel aux utilisateurs non professionnels. Cette restriction permettrait une réduction significative des dangers et risques pour la santé et l?environnement causés par l?usage de PPP ; elle contribuerait également à une réduction générale du volume d?utilisation et de vente des PPP. b) Natura 2000 [?] c) L?accès des travailleurs aux zones récemment traitées avec des PPP est déterminé dans la décision d?autorisation de mise sur le marché du PPP, conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 et en fonction des propriétés du produit. Cette décision précise également le délai de rentrée : période à respecter entre le traitement et la reprise du travail dans la zone traitée. Si le PPP ne présente pas de propriétés nécessitant un délai de rentrée spécifique, le délai requis correspond à la période nécessaire pour que le produit sèche sur les plantes. Le délai de rentrée est indiqué dans les instructions d?utilisation du PPP. 5.12.3. Objectifs, mesures et indicateurs de risque Objectifs : Le ministère continue à promouvoir des pratiques agricoles de haut niveau dans le cadre du Programme de développement rural 2014-2020, afin de maintenir la biodiversité et de protéger l?environnement. Mesures et délais : Le Programme de développement rural de la République de Slovénie pour 2014-2020 assure la mise en oeuvre de la mesure M10 ? Paiements agro-environnementaux et climatiques (AECP) pour les actions obligatoires et facultatives visant à réduire l?utilisation de PPP chimiques et à promouvoir les méthodes non chimiques et les PPP à risque réduit. Il assure également la mise en oeuvre de la mesure M11 ? Agriculture biologique (OF). L?usage des herbicides dans les zones publiques et la vente de PPP aux utilisateurs non professionnels sont restreints par les lois applicables (les règlements d?application sont modifiés en conséquence). Conformément à ces restrictions, les décisions d?autorisation des PPP sont également adaptées. La surveillance de l?application de l?interdiction ou de la restriction d?utilisation des PPP (herbicides) dans les zones spécifiques est renforcée. Indicateurs de risque :
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- le nombre et la proportion d?exploitations agricoles participant aux mesures AECP et OF, - la proportion de terres agricoles concernées (champs et cultures permanentes) dans AECP et
OF, - le nombre de nouveaux équipements utilisés pour la lutte non chimique contre les organismes
nuisibles, - le nombre de mesures de réduction de l?usage de PPP et le montant des fonds consacrés à
ces mesures, - le volume des ventes de PPP sur la période 2018-2022.
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SUEDE
Situation L?emploi de produits phytosanitaires sur les terrains de sport est limité (produits à faible risque), avec une possibilité de dérogation communale et une obligation d?information du public.
Transposition de la directive de 2009/128/CE ? réglementation nationale Règlement (2014:425) sur les produits phytopharmaceutiques, version en vigueur https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk- forfattningssamling/forordning-2014425-om-bekampningsmedel_sfs-2014-425/ Règlement NFS 2015-02 (contenu de la dérogation) https://www.naturvardsverket.se/4ac4da/globalassets/nfs/2015/nfs-2015-02.pdf Pour plus de détails, voir les articles ci-dessous.
Plan national en application de la directive de 2009/128/CE Plan d?action national 2013-2017, 2019-2022 et 2023-2027 https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/sustainable-use-produits phytopharmaceutiques/national-action-plans_en Voir extrait ci-dessous.
Exemples de terrains sportifs ayant adopté une politique « zéro produit phytopharmaceutique » Pas d?exemple documenté
Leviers / freins Les formulaires de demande de dérogation sont sur les sites des communes. La fédération de golf relaie les informations sur son site.
Interdiction de produits phytosanitaires particuliers (hors interdictions UE) Non A contrario, listes détaillées des produits autorisés dans les zones avec interdiction (substances à faible risque au titre de la direction et autres substances actives) - https://www.kemi.se/en/pesticides-and-biocides/plant-protection-products/current-topics-on- plant-protection-products/ban-on-use-of-plant-protection-products-in-certain-areas/active- substances-exempted-from-the-ban
Autres observations - Réglementation très détaillée qui fait bien la distinction entre les zones grand public et
les terrains sportifs. - Orientations pour l?octroi des dérogations municipales :
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och- stod/kemikalier/vaxtskyddsmedel/tillstand-och-anmalan/
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- La fédération de golf évoque l?apparition de maladies nouvelles avec le réchauffement climatique et liste les bonnes pratiques en termes de PPP (avec modèle de document dans les différents onglets) : https://klubb.golf.se/bana/banskotsel/sjukdomar-och-vaxtskydd
- Un contentieux lorsqu?une dérogation accordée par le passé ne l?est plus : https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/golfklubb-tar-strid-for-bekampningsmedel
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Ordonnance sur les produits phytopharmaceutiques ? SFS 2014:425 Restrictions particulières concernant certaines utilisations Article 37 Les produits phytosanitaires ne peuvent pas être utilisés :
1. sur les prairies ou pâturages qui ne sont pas adaptés au labour mais peuvent être utilisés pour la fauche ou le pâturage,
2. dans les cours d?école, les cours de crèches ou sur les aires de jeux accessibles au public, 3. dans les parcs, jardins ou autres zones principalement destinées à la récréation et
accessibles au public, 4. dans les jardins familiaux (colonies de jardins) ou dans les serres non utilisées à des fins
professionnelles, 5. sur les terrains attenants aux habitations ou sur les plantes en pot dans les jardins
domestiques, 6. sur les plantes d?intérieur, sauf dans les locaux de production, entrepôts et autres locaux
similaires. (Ordonnance 2021:229)
Article 37a L?Agence suédoise des produits chimiques (Kemikalieinspektionen) peut édicter des règlements prévoyant des exceptions aux interdictions énoncées à l?article 37, points 2 à 6, pour les substances actives contenues dans les produits phytosanitaires considérées comme présentant un risque limité pour la santé humaine et l?environnement. Avant d?adopter ces règlements, l?agence doit consulter les autres autorités concernées. (Ordonnance 2021:229) Article 38 L?Agence suédoise de l?agriculture (Jordbruksverket) peut édicter des règlements prévoyant des exceptions aux interdictions énoncées à l?article 37 :
1. si cela est nécessaire pour prévenir l?introduction, l?établissement et la propagation d?organismes nuisibles de quarantaine conformément au règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux,
2. si cela est nécessaire pour la culture de plantes conservées dans la Banque génétique nationale ou au Centre nordique de ressources génétiques.
L?Agence de l?agriculture peut également édicter des règlements autorisant des exceptions à l?interdiction du point 1 de l?article 37 afin de prévenir l?introduction et la propagation d?espèces exotiques envahissantes. Avant d?adopter ces règlements, l?agence doit consulter les autres autorités concernées. (Ordonnance 2021:229) Article 38a L?Agence suédoise de protection de l?environnement (Naturvårdsverket) peut édicter des règlements prévoyant des exceptions aux interdictions des points 2 à 6 de l?article 37 pour prévenir l?introduction, l?établissement et la propagation d?espèces exotiques envahissantes. Avant d?adopter ces règlements, l?agence doit consulter les autres autorités concernées. (Ordonnance 2021:229) Article 39 Le conseil municipal compétent peut, au cas par cas, accorder une dérogation aux interdictions de l?article 37 si le produit phytosanitaire :
- est approuvé par la Kemikalieinspektionen, - est utilisé conformément aux conditions d?approbation, et si
1. la dérogation est nécessaire pour la culture de plantes conservées dans la Banque génétique nationale ou au Centre nordique de ressources génétiques, ou
2. elle est justifiée par d?autres raisons particulières. [?]
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Article 40 Il est interdit d?utiliser à des fins professionnelles, sans autorisation spéciale du conseil municipal compétent, des produits phytosanitaires :
1. dans les parcs et jardins accessibles au public non déjà couverts par l?interdiction de l?article 37, point 3,
2. dans les installations sportives et de loisirs, 3. dans le cadre de travaux de planification et de construction, 4. sur les zones routières, les surfaces en gravier et autres zones très perméables, 5. ainsi que sur les surfaces en asphalte, béton ou autres matériaux imperméables.
(Ordonnance 2022:289) Article 40 a L?obligation d?autorisation prévue à l?article 40 ne s?applique pas aux produits phytosanitaires qui, en vertu de règlements adoptés conformément à l?article 37 a, ont été exemptés de l?interdiction d?utilisation énoncée à l?article 37. L?obligation d?autorisation visée aux points 4 et 5 de l?article 40 ne s?applique pas non plus à l?utilisation de produits phytosanitaires : sur les zones routières, lorsqu?elle est nécessaire pour prévenir l?introduction, l?établissement ou la propagation : a) d?espèces exotiques envahissantes, ou b) d?organismes nuisibles de quarantaine conformément au règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, ou aux dispositions nationales mettant en oeuvre ce règlement ; sur les talus ferroviaires. (Ordonnance 2022:1393) [?] Article 42 Les dispositions des articles 37 (1), 40 et 41 ne s?appliquent pas aux utilisations qui :ont le caractère de traitements localisés (ponctuels) ; et sont d?une ampleur si limitée qu?elles ne présentent aucun risque pour la santé humaine ou l?environnement. (Ordonnance 2021:229) Article 43 L?Agence suédoise de protection de l?environnement (Naturvårdsverket) peut : - adopter des règlements détaillés concernant les dérogations prévues à l?article 39, point 2 ; et - pour les utilisations de produits phytosanitaires autres que celles en forêt, adopter des
règlements d?exécution relatifs aux articles 40 à 42. Avant d?adopter ces règlements, l?agence doit donner aux autres autorités concernées la possibilité de formuler un avis.
(Ordonnance 2021:229) Article 43 a L?Agence suédoise de l?agriculture (Jordbruksverket) peut adopter des règlements détaillés concernant les dérogations prévues à l?article 39, point 1. Avant d?adopter ces règlements, elle doit donner aux autres autorités concernées la possibilité de formuler un avis. (Ordonnance 2021:229) 2021:229 1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2021. 2. L'autorisation d'utiliser professionnellement des produits phytopharmaceutiques qui ont été décidés conformément au chapitre 2. L'article 40 de l'ancienne formulation s'applique toujours. Permis qui ont été décidés au titre du chapitre 2. L'article 40, premier paragraphe 1-4 de l'ancien libellé, s'applique toutefois jusqu'au 31 décembre 2022. Ordonnance (2222:289). NFS 2015-02 Chapitre 7 ? Autorisation et notification Article 1
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Une demande d?autorisation pour l?utilisation de produits phytosanitaires, conformément à l?article 40, chapitre 2 du règlement (2014:425) sur les produits phytosanitaires, ou une notification relative à une autre utilisation de produits phytosanitaires que celle effectuée sur des terrains forestiers, conformément à l?article 41, chapitre 2 du même règlement, doit contenir : - une carte ou une autre description indiquant la localisation et la superficie de la zone de
traitement ; - les coordonnées de la personne qui effectuera la pulvérisation du produit phytosanitaire, ainsi
que, le cas échéant, celles de la personne pour le compte de laquelle la pulvérisation sera réalisée ;
- le but de la pulvérisation ; - le nom du produit phytosanitaire, son numéro d?enregistrement et une indication de la substance
active ; - une description de la méthode d?application ; - la dose à utiliser ; - la date ou période prévue pour la pulvérisation. (Référence : NFS 2015:2, chapitre 7, article 1 ? fondé sur l?article 22, chapitre 7 du Code de l?environnement) Chapitre 8 ? Information au public Article 1 La personne qui prévoit de pulvériser des produits phytosanitaires, conformément à l?article 45, chapitre 2 du règlement (2014:425) sur les produits phytosanitaires, doit au plus tard une semaine avant la pulvérisation informer le public au moyen de panneaux d?affichage bien visibles. Ces panneaux doivent : - être d?un format au moins égal à A5, - être en matériau résistant aux intempéries, - et comporter les informations suivantes : - une carte ou une autre description de la localisation et de la superficie de la zone de traitement ; - les coordonnées de la personne effectuant la pulvérisation, ainsi que, le cas échéant, de la
personne pour le compte de laquelle la pulvérisation est réalisée ; - le but de la pulvérisation ; - le nom du produit phytosanitaire, son numéro d?enregistrement et la substance active ; - une description de la méthode de pulvérisation ; - la date ou la période prévue de la pulvérisation. Les panneaux doivent rester en place pendant au moins un mois après la pulvérisation. Plan 2023-2027 5.8 Réduction de l?utilisation ou des risques liés aux produits phytopharmaceutiques dans certaines zones (Article 12) Le chapitre 2, article 37 de l?Ordonnance sur les produits phytosanitaires dispose qu?il existe une interdiction générale d?appliquer des produits phytosanitaires : - sur les prairies ou pâturages qui ne sont pas aptes au labour mais peuvent être utilisés pour la
fauche ou le pâturage, - dans les cours d?école et cours de crèches, ou sur les aires de jeux pour enfants accessibles
au public, - dans les parcs et jardins ainsi que dans d?autres zones principalement destinées à la récréation
et ouvertes au public, - dans les jardins familiaux (allotments) et dans les serres non utilisées à des fins commerciales, - sur les terrains à usage résidentiel, - sur les plantes en pot dans les jardins domestiques, - ainsi que sur les plantes d?intérieur, à l?exception de celles situées dans des locaux de
production, entrepôts ou locaux similaires. Les réglementations de l?Agence des produits chimiques (KIFS 2022:3) relatives aux produits phytopharmaceutiques prévoient des exemptions pour les produits contenant des substances à faible risque.
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Le chapitre 2, article 39a de l?Ordonnance sur les produits phytosanitaires précise qu?il est interdit d?utiliser des produits phytosanitaires pour lutter contre la végétation dans les lacs, cours d?eau, zones humides et autres plans d?eau. En vertu du chapitre 2, article 39d, il existe certaines possibilités de dérogation à cette interdiction. Le chapitre 2, article 40 de cette même ordonnance indique également qu?il est interdit d?utiliser des produits phytosanitaires sans autorisation spéciale : - dans les parcs et jardins accessibles au public qui ne sont pas déjà couverts par l?interdiction ; - sur les installations sportives et de loisirs ; - dans le cadre de travaux de planification et de construction ; - sur les zones routières, les surfaces en gravier ou autres surfaces très perméables ; - ainsi que sur les surfaces en asphalte, béton ou autres matériaux imperméables.
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Annexe 6. Textes français sur l?utilisation des produits phytopharmaceutiques sur les terrains sportifs (extraits)
Code rural et de la pêche maritime Article L. 253-7 I.- Sans préjudice des missions confiées à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, l'autorité administrative peut, dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code et des semences traitées par ces produits. Elle en informe sans délai le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. L'autorité administrative peut interdire ou encadrer l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans des zones particulières, et notamment : 1° Sans préjudice des mesures prévues à l'article L. 253-7-1, les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 ; 2° Les zones protégées mentionnées à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ; 3° Les zones recensées aux fins de la mise en place de mesures de conservation visées à l'article L. 414-1 du code de l'environnement ; 4° Les zones récemment traitées utilisées par les travailleurs agricoles ou auxquelles ceux-ci peuvent accéder. L'autorité administrative peut aussi prendre des mesures pour encadrer : 1° Les conditions de stockage, de manipulation, de dilution et de mélange avant application des produits phytopharmaceutiques ; 2° Les modalités de manipulation, d'élimination et de récupération des déchets issus de ces produits ; 3° Les modalités de nettoyage du matériel utilisé ; 4° Les dispositifs et techniques appropriés à mettre en oeuvre lors de l'utilisation des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code pour éviter leur entraînement hors de la parcelle. II.- Il est interdit aux personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques d'utiliser ou de faire utiliser les produits phytopharmaceutiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-1 du présent code, à l'exception de ceux mentionnés au IV du présent article, pour l'entretien des espaces verts, des forêts, des voiries ou des promenades accessibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine public ou privé. Cette interdiction ne s'applique pas aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles réglementés au sens de l'article L. 251-3, ordonnés en application du II de l'article L. 201-4. Cette interdiction ne s'applique pas non plus aux traitements par des produits phytopharmaceutiques qui, sur la base des résultats de la surveillance réalisée en application de l'article L. 251-1, s'avèrent nécessaires pour lutter contre un danger sanitaire grave menaçant la pérennité du patrimoine historique ou biologique et ne pouvant être maîtrisé par un autre moyen, y compris une méthode non chimique. II bis.- Par exception au II, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques est autorisée pour l'entretien des voiries dans les zones étroites ou difficiles d'accès, telles que les bretelles, échangeurs, terre-pleins centraux et ouvrages, dans la mesure où leur interdiction ne peut être envisagée pour des raisons de sécurité des personnels chargés de l'entretien et de l'exploitation ou des usagers de la route, ou entraîne des sujétions disproportionnées sur l'exploitation routière. III.- La mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-1 pour un usage non professionnel sont interdites, à l'exception de ceux mentionnés au IV du présent article. Cette interdiction ne s'applique pas aux traitements
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et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles réglementés mentionnés à l'article L. 251-3 et à la lutte contre ces organismes en application du II de l'article L. 201-4. IV.- Les II et III ne s'appliquent pas aux produits de biocontrôle figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, aux produits qualifiés à faible risque conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, ni aux produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique. NOTA : Aux termes du II de l'article 4 de la loi n° 2014-110 du 6 février 2014, modifié par le VII de l'article 68 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019. Arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime Titre V : Dispositions particulières d'interdiction d'utilisation dans les propriétés privées, les lieux fréquentés par le public et dans les lieux à usage collectif (Articles 14-3 à 14-4) Article 14-3 À l'exception des produits de biocontrôle figurant sur la liste établie par l'autorité administrative en application de l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, des produits qualifiés à faible risque conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, et des produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique, hors terrains à vocation agricole tels que définis au premier alinéa de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime l'utilisation des produits phytopharmaceutiques est interdite dans : 1° les propriétés privées à usage d'habitation, y compris leurs espaces extérieurs et leurs espaces d'agrément ; 2° les hôtels et les auberges collectives du titre Ier du livre III du code du tourisme, les hébergements du titre II du livre III du même code ainsi que les terrains de campings et les parcs résidentiels de loisirs du titre III de ce code ; 3° les cimetières et columbariums ; 4° les jardins familiaux tels que mentionnés aux articles L. 561-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ; 5° les parcs d'attraction définis, au sens du présent arrêté, comme les espaces de divertissement et de loisirs qui proposent des activités et installations variées en vue d'amuser, détendre et divertir les visiteurs ; 6° les zones accessibles au public dans les zones destinées au commerce et activités de services telles que définies par le 3° de l'article R. 151-28 du code de l'urbanisme ; 7° les voies d'accès privées, les espaces verts et les zones de repos sur les lieux de travail, à l'exclusion des zones où le traitement est nécessaire pour des questions de sécurité ; 8° les zones à usage collectif des établissements d'enseignement ; 9° les établissements de santé, les maisons de santé et les centres de santé respectivement mentionnés aux articles L. 6111-1, L. 6323-3 et L. 6323-1 du code de la santé publique, y compris leurs espaces verts, leurs forêts, leurs voiries, ou leurs promenades accessibles ou ouverts au public ; 10° les établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles à l'exception des établissements visés au 5° participant à ou assurant des formations professionnelles ou assurant une activité d'aide par le travail conduisant potentiellement à l'usage des produits visés au présent article, y compris leurs espaces verts, leurs forêts, leurs voiries, ou leurs promenades accessibles ou ouverts au public ; 11° les maisons d'assistants maternels mentionnées à l'article L. 424-1 du code de l'action sociale
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et des familles et les domiciles des assistants maternels qui accueillent des mineurs en application de l'article L. 421-1 du même code, y compris leurs espaces verts ; 12° Les équipements sportifs suivants : a) Les terrains sportifs engazonnés (pelouse naturelle, pelouse naturelle sur substrat élaboré et pelouse système hybride) dont l'accès est règlementé, maîtrisé et réservé aux utilisateurs : - pour le football : - catégorisés T1 à T3 ; - catégorisés T4 à T5 (uniquement pour les pelouses en système hybride) ; - du centre national du football ; - des centres d'entraînement des clubs professionnels masculins ; - des centres de formation des clubs professionnels masculins ; - des pôles espoir ; - des centres d'entraînements et de formation des clubs professionnels féminins ; - pour le rugby : - catégorisés A et B ; - pour les courses hippiques : - catégorisés pôle national et pôle régional ; - catégorisés 1re catégorie ; - pour le tennis, l'ensemble des terrains sur gazon ; b) Les terrains sportifs engazonnés (pelouse naturelle, pelouse naturelle sur substrat élaboré et pelouse système hybride) pour la pratique du golf : - catégorisés 1 : les greens, départs, fairways, putting green, chipping greens et zones d'approches ; - catégorisés 2 : les zones d'entrainements, (greens, putting green, chipping greens et zones d'approches). 13° les autres types d'équipements sportifs ; 14° les aérodromes affectés à titre principal au ministère chargé de l'aviation civile, côté ville, sur les espaces autres que ceux prévus au II. de l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, et côté piste, à l'exception des zones sur lesquelles le traitement est nécessaire pour des motifs de sécurité aéronautique ou de sûreté aéroportuaire. NOTA : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 15 janvier 2021, ces dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2022. Néanmoins, l'interdiction prévue au 12° est applicable à compter du 1er janvier 2025. Article 14-4 L'interdiction prévue à l'article 14-3 ne s'applique pas : 1° aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles réglementés énumérés à l'article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime, ordonnés en application du II de l'article L. 201-4 du même code, 2° aux traitements par des produits phytopharmaceutiques qui, sur la base des résultats de la surveillance réalisée en application de l'article L. 251-1 du code rural et de la pêche maritime, s'avèrent nécessaires pour lutter contre un danger sanitaire grave menaçant la pérennité du patrimoine historique ou biologique et ne pouvant être maîtrisé par un autre moyen, y compris une méthode non chimique, 3° pour les équipements sportifs ou parties d'équipements sportifs visés au 12° de l'article 14-3, aux usages des produits phytopharmaceutiques, figurant sur une liste établie pour une durée limitée par les ministres chargés des sports et de l'environnement, pour lesquels aucune solution technique alternative ne permet d'obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles. NOTA : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 15 janvier 2021, ces dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2022. Néanmoins, la dérogation prévue au 3° est applicable à compter du 1er janvier 2025.
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Arrêté du 10 janvier 2025 fixant la liste des usages des produits phytopharmaceutiques pour lesquels aucune solution technique alternative ne permet d'obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles pour les équipements sportifs ou parties d'équipements - NOR : TECL2429747A Article 1 Pour l'application du 3° de l'article 14-4 de l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, la liste des usages des produits phytopharmaceutiques, pour lesquels aucune solution technique alternative ne permet d'obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles pour les équipements sportifs ou parties d'équipements sportifs visés au 12° de l'article 14-3 du même arrêté est fixé comme suit : - gazons de graminées*Désherbage ; - gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Champignons (pythiacées) ; - gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Dollar spot ; - gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Fusarioses, helminthosporioses, pyraculariose ; - gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Maladies du feuillage ; - gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Ravageurs du sol. Article 2 Au plus tard le 31 juillet 2025, sous l'égide des ministères chargés de l'environnement et des sports, les représentants des propriétaires des terrains bénéficiant de la dérogation fixée à l'article 1er, élaborent une feuille de route qui définit une trajectoire, avec des échéances et des objectifs chiffrés, permettant une généralisation de l'arrêt d'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les équipements sportifs, à l'exception des produits de biocontrôle figurant sur la liste établie par l'autorité administrative en application de l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, des produits qualifiés à faible risque conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/CEE du Conseil, et des produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique. Article 3 Au plus tard le 31 juillet 2025, le ministre chargé des sports arrête la liste des équipements sportifs ou parties d'équipements sportifs visés au 12° de l'article 14-3 de l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, pour lesquels il n'existe pas de solutions techniques alternatives suffisantes, permettant d'obtenir la qualité requise dans le cadre de compétitions officielles. Article 4 Un comité de suivi, composé a minima des représentants des fédérations sportives concernées et des collectivités territoriales, se réunit au moins une fois par an en présence de tiers qualifiés identifiés conjointement par les ministères chargés de l'environnement et des sports, afin de suivre l'application du présent arrêté, l'atteinte des objectifs des contrats d'engagement et de produire un rapport d'évaluation. Article 5 Les ministres chargés de l'environnement et des sports révisent au besoin la liste des usages des produits phytopharmaceutiques prévue à l'article 1er du même arrêté, afin de tenir compte de l'évolution des solutions techniques alternatives à ces usages, permettant d'obtenir la qualité requise dans le cadre de compétitions officielles. Article 6 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025 et pour une durée de 18 mois. Cette durée peut être prorogée si, à l'expiration de ce délai, des solutions techniques alternatives aux produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article 1er, permettant d'obtenir la qualité requise dans le
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cadre de compétitions officielles, ne sont pas identifiées. Arrêté du 31 juillet 2025 fixant la liste des équipements sportifs ou parties d'équipements sportifs visés au 12° de l'article 14-3 de l'arrêté du 4 mai 2017 modifié relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, pour lesquels il n'existe pas de solutions techniques alternatives suffisantes, permettant d'obtenir la qualité requise dans le cadre de compétitions officielles (NOR : SPOV2522499A) Article 1 Le 12° de l'article 14-3 de l'arrêté du 4 mai 2017 susvisé est modifiée comme suit : « 12° Les équipements sportifs suivants : a) Les terrains sportifs engazonnés (pelouse naturelle, pelouse naturelle sur substrat élaboré et pelouse système hybride) dont l'accès est règlementé, maîtrisé et réservé aux utilisateurs : - pour le football : - catégorisés T1 à T3 ; - catégorisés T4 à T5 (uniquement pour les pelouses en système hybride) ; - du centre national du football ; - des centres d'entraînement des clubs professionnels masculins ; - des centres de formation des clubs professionnels masculins ; - des pôles espoir ; - des centres d'entraînements et de formation des clubs professionnels féminins ; - pour le rugby : - catégorisés A et B ; - pour les courses hippiques : - catégorisés pôle national et pôle régional ; - catégorisés 1ère catégorie ; - pour le tennis, l'ensemble des terrains sur gazon ; b) Les terrains sportifs engazonnés (pelouse naturelle, pelouse naturelle sur substrat élaboré et pelouse système hybride) pour la pratique du golf : - catégorisés 1 : les greens, départs, fairways, putting green, chipping greens et zones d'approches ; - catégorisés 2 : les zones d'entrainements, (greens, putting green, chipping greens et zones d'approches). » Article 2 Un comité de suivi, composé a minima des représentants des acteurs sportifs concernés et des représentants des collectivités territoriales, se réunit au moins deux fois par an en présence de tiers qualifiés identifiés conjointement par les ministères chargés de l'environnement et des sports, afin de suivre l'application du présent arrêté.
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Annexe 7. Produits phytopharmaceutiques autorisés en France pour les terrains sportifs
Le tableau ci-après reprend les 54 produits autorisés (49 PPP et 5 produits mixtes) pour les différents usages. Certains produits sont autorisés pour plusieurs usages. Certaines spécialités sont présentes sous plusieurs noms commerciaux.
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Référence Intitulé
Numéro autorisation mise sur le marché Nom commercial Phrases de risque Biocontrôle
Agriculture biologique
9100296 CHARDOL 600
H318 : Provoque des lésions oculaires graves H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient du 2,4-D. Peut produire une réaction allergique
2210586 COM 503 15 H GR EUH208 : Contient du 2,4-D. Peut produire une réaction allergique
2210443 CREDIT XTREME H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme
2220259 DARBY
H318 : Provoque des lésions oculaires graves H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient du 2,4-D. Peut produire une réaction allergique EUH401 : Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement
2030332 DEBROUSSAILLANT 2D P
H302 : Nocif en cas d'ingestion H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient du 2,4-D EHE et du dichlorprop-P. Peut produire une réaction allergique
2200862 FABRIMOUSS+2 H319 : Provoque une sévère irritation des yeux EUH208 : Contient du 2,4-D. Peut produire une réaction allergique
2150968 FLORANID GAZON DESHERBANT PRO EUH208 : Contient du 2.4D. Peut produire une réaction allergique
2020219 GREENEX EV
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme EUH066 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau EUH401 : Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement
2250103 HERBISTOP ULTRA+
H315 : Provoque une irritation cutanée H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme Biocontrôle
2210059 KEYNYL H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme EUH208 : Contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique
2150944 LANDSCAPER PRO WEED CONTROL EUH208 : Contient du 2,4-D. Peut produire une réaction allergique
Rapport n° 016347-01 Janvier 2026
Parangonnage sur l'interdiction des produits phytopharmaceutiques pour l'entretien des pelouses sportives
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2160412 LISERONS MOUSS'
H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient du 2,4-D. Peut produire une réaction allergique H222 : Aérosol extrêmement inflammable H229 : Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur
2200861 LONGREEN 2 EUH208 : Contient du 2,4-D. Peut produire une réaction allergique.
2230948 MOVEZERB
H318 : Provoque des lésions oculaires graves H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient du 2,4-D. Peut produire une réaction allergique
2240309 MOVEZERB 2
H318 : Provoque des lésions oculaires graves H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient du 2,4-D. Peut produire une réaction allergique EUH401 : Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement
2210060 NITIDE H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme EUH208 : Contient de la 1,2-benzisothiazol-3-one. Peut produire une réaction allergique
9400083 NOVERTEX
H318 : Provoque des lésions oculaires graves H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques EUH401 : Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement
2211032 OVERTAKE
H315 : Provoque une irritation cutanée H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H318 : Provoque des lésions oculaires graves H335 : Peut irriter les voies respiratoires H336 : Peut provoquer somnolence ou des vertiges H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
2110154 PRAIXONE M
H318 : Provoque des lésions oculaires graves H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH401 : Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement
2171317 PURCHA
H318 : Provoque des lésions oculaires graves H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient du 2,4-D. Peut produire une réaction allergique
9500595 SCANNER
H302 : Nocif en cas d'ingestion H318 : Provoque des lésions oculaires graves H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient du 2,4-D. Peut produire une réaction allergique
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7900323 SUPERBIX H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
2210058 TIDEX H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme
2240311 TYSTEL 600 SL
H318 : Provoque des lésions oculaires graves H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient du 2,4-D. Peut produire une réaction allergique
2040201 XOKKO GAZON FLASH H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
18503212 Gazons de graminées * Trt Part. Aer. * Champignons (pythiacées)
2120171 ALIETTE GREEN H319 : Provoque une sévère irritation des yeux EUH401 : Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement
2060086 INSIGNIA
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
2220220 PAN DORE
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
2200150 SIGNATURE XTRA STRESSGARD H319 : Provoque une sévère irritation des yeux
2230160 SULFGUARD H315 : Provoque une irritation cutanée Biocontrôle
18503206 Gazons de graminées * Trt Part. Aer. * Dollar spot
2180123 ASCERNITY
H302 : Nocif en cas d'ingestion H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
2120219 DEDICATE
H361d : Susceptible de nuire au foetus H362 : Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient Trifloxystrobine, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H- isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique. EUH401 : Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement
Rapport n° 016347-01 Janvier 2026
Parangonnage sur l'interdiction des produits phytopharmaceutiques pour l'entretien des pelouses sportives
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2180039 EXTERIS STRESSGARD
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H362 : Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
2160723 HONORIS L
H361d : Susceptible de nuire au foetus H362 : Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient Trifloxystrobine, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H- isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique. EUH401 : Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement
2060086 INSIGNIA
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
2180334 INSTRATA ELITE H351 : Susceptible de provoquer le cancer H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
2220622 MAXTIMA
H315 : Provoque une irritation cutanée H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme
2220254 MEFLUNA
H315 : Provoque une irritation cutanée H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme
2240137 PAN ARGENT
H315 : Provoque une irritation cutanée H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme
Parangonnage sur l'interdiction des produits phytopharmaceutiques pour l'entretien des pelouses sportives
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H361d : Susceptible de nuire au foetus H362 : Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient Trifloxystrobine, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H- isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique. EUH401 : Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement
2220220 PAN DORE
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
2210906 PLAZMA
H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique
2190509 REVYSTAR
H315 : Provoque une irritation cutanée H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme
2210814 STARAZOL SOLO
H315 : Provoque une irritation cutanée H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme
2230160 SULFGUARD H315 : Provoque une irritation cutanée Biocontrôle
2000018 THIOVIT JET MICROBILLES risques éventuels de phytotoxicité ou de manque d'efficacité Biocontrôle
Agriculture biologique
2240221 UNISTAR
H315 : Provoque une irritation cutanée H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme
Parangonnage sur l'interdiction des produits phytopharmaceutiques pour l'entretien des pelouses sportives
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2180123 ASCERNITY
H302 : Nocif en cas d'ingestion H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
2120219 DEDICATE
H361d : Susceptible de nuire au foetus H362 : Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient Trifloxystrobine, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H- isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique. EUH401 : Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement
2180039 EXTERIS STRESSGARD
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H362 : Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
2210772 FAIRWAY WG
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient (nom de la substance sensibilisante). Peut produire une réaction allergique EUH401 : Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement
2100114 GLAZENN
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient (nom de la substance sensibilisante). Peut produire une réaction allergique EUH401 : Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement
2030457 HERITAGE H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
2160723 HONORIS L
H361d : Susceptible de nuire au foetus H362 : Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient Trifloxystrobine, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H- isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique. EUH401 : Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement
Rapport n° 016347-01 Janvier 2026
Parangonnage sur l'interdiction des produits phytopharmaceutiques pour l'entretien des pelouses sportives
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2160132 IDOLE L
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient (nom de la substance sensibilisante). Peut produire une réaction allergique EUH401 : Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement
2060086 INSIGNIA
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
2180334 INSTRATA ELITE H351 : Susceptible de provoquer le cancer H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
2190065 LOVELL H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires Biocontrôle Agriculture biologique
2220622 MAXTIMA
H315 : Provoque une irritation cutanée H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme
2160730 MEDALLION TL
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H332 : Nocif par inhalation H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
2220254 MEFLUNA
H315 : Provoque une irritation cutanée H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme
9400496 OVISPRAY H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires Biocontrôle Agriculture biologique
2240137 PAN ARGENT
H315 : Provoque une irritation cutanée H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme
Parangonnage sur l'interdiction des produits phytopharmaceutiques pour l'entretien des pelouses sportives
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H361d : Susceptible de nuire au foetus H362 : Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient Trifloxystrobine, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H- isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique. EUH401 : Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement
2220220 PAN DORE
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
2130070 PAN ROUGE
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient (nom de la substance sensibilisante). Peut produire une réaction allergique EUH401 : Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement
2190509 REVYSTAR
H315 : Provoque une irritation cutanée H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme
2200150 SIGNATURE XTRA STRESSGARD H319 : Provoque une sévère irritation des yeux
2210814 STARAZOL SOLO
H315 : Provoque une irritation cutanée H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme
2230160 SULFGUARD H315 : Provoque une irritation cutanée Biocontrôle
2000018 THIOVIT JET MICROBILLES risques éventuels de phytotoxicité ou de manque d'efficacité Biocontrôle
Agriculture biologique
2160686 TRI-SOIL Contient du Trichoderma atroviridae. Peut entrainer une réaction de sensibilisation. Risques éventuels de phytotoxicité ou de manque d'efficacité. Biocontrôle
Agriculture biologique
Parangonnage sur l'interdiction des produits phytopharmaceutiques pour l'entretien des pelouses sportives
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2240221 UNISTAR
H315 : Provoque une irritation cutanée H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme
18503210 Gazons de graminées * Trt Part. Aer. * Maladies du feuillage (1)
2120219 DEDICATE
H361d : Susceptible de nuire au foetus H362 : Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient Trifloxystrobine, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H- isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique. EUH401 : Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement
2030457 HERITAGE H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
2160723 HONORIS L
H361d : Susceptible de nuire au foetus H362 : Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient Trifloxystrobine, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H- isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique. EUH401 : Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement
2060086 INSIGNIA
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
2180220 PAN BLEU
H361d : Susceptible de nuire au foetus H362 : Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient Trifloxystrobine, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H- isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique. EUH401 : Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement
Parangonnage sur l'interdiction des produits phytopharmaceutiques pour l'entretien des pelouses sportives
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2220220 PAN DORE
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
2000018 THIOVIT JET MICROBILLES risques éventuels de phytotoxicité ou de manque d'efficacité Biocontrôle
Agriculture biologique
18503101 Gazons de graminées * Trt Part. Aer. * Ravageurs du sol 2200304 ACELEPRYN
H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient de la 1,2-benzisothiazol-3 (2H)-one. Peut produire une réaction allergique
Site internet de l?IGEDD :
« Les rapports de l?inspection »
Introduction
1 L?utilisation des produits phytopharmaceutiques sur les terrains sportifs en Europe : état des lieux
1.1 Un même cadre européen, des applications contrastées
1.1.1 La directive 2009/128/CE : un socle commun
1.1.2 Des transpositions nationales hétérogènes
1.1.3 Des interprétations différentes de certains termes de la directive
1.2 Les trois grands modèles européens : inciter, encadrer ou interdire
1.3 Les outils utilisés par les États membres
1.3.1 Les usages ciblés
1.3.3 Les périmètres, les quantités et les fréquences d?application
1.3.4 Les mécanismes de dérogation
1.4 Les différents dispositifs réglementaires en vigueur
1.5 Des textes à la réalité sur les terrains : une mise en oeuvre fragile
1.5.1 La mise en application des règles et les limites des contrôles
1.5.2 Les bonnes pratiques identifiées
1.5.3 Les leviers et les freins
1.5.4 Des points d?attention issus de l?expérience européenne
1.6 Le bilan du parangonnage
2 Des enseignements à tirer pour le système français : vers une dérogation au cas par cas, ciblée et pilotée
2.1 Poursuivre et confirmer la trajectoire vers le « zéro phyto »
2.2 Redéfinir les objectifs de qualité des terrains
2.3 Recentrer le périmètre des dérogations
2.3.1 Clarifier la liste des terrains concernés
2.3.2 Réinterroger le périmètre actuel de la dérogation sport par sport
2.4 Réduire les risques même quand la dérogation subsiste
2.4.1 Limiter les usages dérogatoires
2.4.2 Exclure les produits les plus dangereux
2.5 Renforcer l?encadrement des pratiques professionnelles
2.5.1 Autoriser uniquement l?utilisation en curatif
2.5.2 Plafonner les quantités et les fréquences
2.5.3 Préciser les modalités d?utilisation
2.5.4 Améliorer la transparence et l?information des usagers
2.6 Mettre en place un pilotage opérationnel du dispositif
2.6.1 Reconnaître une plateforme nationale pour le suivi de l?utilisation puis la gestion des dérogations
2.6.2 Passer des dérogations automatiques à des dérogations accordées au cas par cas
2.7 Développer la mobilisation des acteurs et la collecte du retour d?expérience
2.7.1 Organiser et structurer le retour d?expérience
2.7.2 Mobiliser tous les acteurs de l?écosystème pour valoriser les bonnes pratiques
Conclusion
Annexes
Annexe 2. Liste des personnes rencontrées
Annexe 3. Glossaire des sigles et acronymes
INVALIDE)