Mission relative à l'évaluation environnementale des plans et programmes : pistes d'évolution de la nomenclature et des pratiques
JOLY, Audrey ;GRATADOUR, Philippe ;PARMENTIER, Hervé
Auteur moral
France. Inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD)
Auteur secondaire
Résumé
<div style="text-align: justify;">L'évaluation environnementale des plans et programmes (cf.directive européenne 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement) a pour objectif d' « d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement, et de contribuer à l'intégration de considérations environnementales dans l'élaboration et l'adoption de plans et de programmes en vue de promouvoir un développement durable en prévoyant que (...) certains plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement soient soumis à une évaluation environnementale. ». Il vise à être bénéfique aux entreprises en créant un cadre cohérent pour le déploiement des activités économiques incluant des informations environnementales pertinentes dans les prises de décision. La directive a été transposée avec une liste de plans/programmes (PP) soumis à évaluation environnementale, 60 PP de manière systématique et 18 au cas par cas, plus une clause filet. L'IGEDD a entrepris de revisiter cette liste pour améliorer l'adéquation entre l'effort fourni par les directions d'administration centrale en charge de piloter les politiques publiques afférentes à ces PP (dénommées « pilotes de PP » dans le rapport) et les autorités environnementales (AE), et d'apprécier l'opportunité de modifier cette nomenclature. Le champ des plans et programmes soumis couvre « tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l'autorisation et la mise en oeuvre d'un ou de plusieurs projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ». Il inclut ainsi non seulement des documents comportant une dimension de planification mais aussi le corpus législatif et réglementaire, certains contrats, sans comprendre les documents à caractère indicatif. La comparaison internationale montre que sur 11 pays interrogés, seuls 3 disposent d'une liste de référence, interrogeant sur la pertinence même de maintenir une liste.Une première option consisterait à renvoyer le choix des PP à soumettre à évaluation environnementale (cf.article L.122-17 du Code de l'environnement), dans les différents codes sur proposition des directions centrales, et pour ceux qui ne seraient pas traités, de les soumettre au cas par cas sur la base des critères de la directive. La mission a proposé plusieurs modifications substantielles, consistant à basculer une bonne part de PP d'une étude systématique vers un traitement au cas par cas, d'en supprimer plusieurs de la liste, et d'interroger la pertinence d'en maintenir certains. Pour certains plans et programmes, la mission n'a pas été en mesure d'identifier clairement leurs effets et s'ils relèvent du champ de la directive ou non. Dans le cas des plans et programmes à vocation environnementale, leur justification est déjà une évaluation environnementale. Une poursuite de l'analyse serait nécessaire avec les directions d'administration centrale concernées.</div>
Editeur
IGEDD
Descripteur Urbamet
évaluation
;droit de l'environnement
;procédure
Descripteur écoplanete
évaluation environnementale
Thème
Environnement - Paysage
;Cadre juridique
Texte intégral
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/
Rapport n°016028
juillet 2025
Philippe Gratadour ? IGEDD
(coordonnateur)
Hervé Parmentier ? IGEDD
Avec la contribution de Audrey Joly -
IGEDD
Mission relative à l?évaluation
environnementale des plans et programmes :
pistes d?évolution de la nomenclature et des
pratiques
P
U
B
L
I É
Les auteurs attestent qu'aucun des éléments de leurs activités
passées ou présentes n'a affecté leur impartialité dans la rédaction
de ce rapport
Statut de communication
? Préparatoire à une décision administrative
? Non communicable
? Communicable (données confidentielles occultées)
? Communicable
PUBLIÉ
Sommaire
Sommaire........................................................................................................................ 3
Résumé ........................................................................................................................... 5
Liste des recommandations .......................................................................................... 7
Introduction .................................................................................................................... 8
1 Le cadre juridique européen et national, les textes et la jurisprudence ............... 10
1.1 Le droit européen à la source .............................................................................. 10
1.2 Une transposition dans les autres pays qui ne comporte que rarement une liste 12
1.3 La transposition en droit français, avec une liste non-exhaustive, et une clause
« filet » ....................................................................................................................... 13
2 Vers une évolution de la liste des plans et programmes soumis à évaluation
environnementale .................................................................................................... 16
2.1 Une méthode d?analyse croisant la définition de groupes de plans et une
approche par thématique ........................................................................................... 16
2.1.1 En regroupant les PP en catégories homogènes, il est possible de faire
apparaître des incohérences dans la constitution de la liste ............................... 17
2.1.2 Selon le domaine d?activité, l?approche de la planification est structurée de
manière très différente ........................................................................................ 22
2.2 Des choix politiques impliquant des effets législatifs, réglementaires et
organisationnels ........................................................................................................ 36
2.2.1 Suppression ou maintien de la liste, un choix à multiples facettes ............. 36
2.2.2 Vers une évolution de la liste existante sans changer les organisations en
place ................................................................................................................... 37
2.2.3 Dans l?attente d?une modification de la liste, la pratique des autorités
environnementales pourrait tirer profit de l?analyse établie pour homogénéiser et
hiérarchiser l?affectation des moyens .................................................................. 38
2.2.4 En complément de la modification de la liste, d?autres évolutions
communes à l?ensemble des autorités permettraient d?améliorer le dispositif ..... 39
3 Pour une meilleure compréhension de la nature et l?utilité des évaluations
environnementales stratégiques des plans et programmes, et de leurs
différences avec les évaluations environnementales des projets ....................... 41
3.1 L?évaluation environnementale est une opportunité pour renforcer le caractère
stratégique d?un plan ou d?un programme .................................................................. 41
PUBLIÉ
3.2 Les évaluations environnementales des projets et des PP diffèrent
essentiellement par le niveau de détail de leur contenu et de leur périmètre ............. 41
3.3 La proportionnalité des enjeux et le bon niveau d?analyse sont deux priorités à
prendre en compte pour éviter d?occasionner des doublons ...................................... 42
3.4 Le cas des PP à vocation environnementale ....................................................... 44
3.5 Le cas particulier des procédures communes et des déclarations de projet pour
les projets nécessitant une évolution des documents d?urbanisme ............................ 44
Conclusion ................................................................................................................... 47
Annexes ........................................................................................................................ 49
Annexe 1. Lettre de mission........................................................................................ 50
Annexe 2. Parangonnage, réponses reçues .............................................................. 54
Annexe 3. Pistes de révision de la nomenclature des plans et programmes ......... 56
Annexe 4. Questionnaire adressé aux autorités environnementales ...................... 60
Annexe 5. Liste des personnes rencontrées ............................................................. 64
Annexe 6. Glossaire des sigles et acronymes ........................................................... 69
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Résumé
L?évaluation environnementale des plans et programmes tire son origine de la directive
européenne 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains
plans et programmes sur l'environnement. Son objectif, énoncé en son article 1er, est
« d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement, et de contribuer à l'intégration
de considérations environnementales dans l'élaboration et l'adoption de plans et de
programmes en vue de promouvoir un développement durable en prévoyant que (?) certains
plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement soient
soumis à une évaluation environnementale. », mais aussi d?être bénéfique aux entreprises
en créant un cadre plus cohérent pour le déploiement des activités économiques en incluant
des informations environnementales pertinentes dans les prises de décision et d'éviter les
évaluations faisant double emploi.
La directive a été transposée avec une liste de plans/programmes (PP) soumis à évaluation
environnementale, 60 PP de manière systématique et 18 au cas par cas, plus une clause filet.
Les associations de défense de l?environnement s?appuient d?ailleurs principalement sur le
droit européen de sorte que les décisions du Conseil d?État - qui leur sont généralement
favorables ? ne puissent être aisément contournées par de nouvelles modifications législative
ou réglementaire.
Dans le cadre de son programme de travail 2025, l?IGEDD a entrepris de revisiter cette liste
pour améliorer l?adéquation entre l?effort fourni par les directions d?administration centrale en
charge de piloter les politiques publiques afférentes à ces PP (dénommées « pilotes de PP »
dans le rapport) et les autorités environnementales (AE), et d?apprécier l?opportunité de
modifier cette nomenclature, y compris dans ses aspects d?automaticité ou de soumission au
cas par cas.
Sur la période 2022-2024, 87,3% des avis rendus par les autorités environnementales sur
plans et programmes sont des schémas de cohérence territoriale (Scot), des plans locaux
d?urbanisme parfois intercommunaux (PLU(i)) et des cartes communales. Ces nombreux
documents forment l?immense majorité des PP soumis aux autorités environnementales mais
beaucoup présentent des contenus à enjeux limités. Par conséquent la mission s?est aussi
intéressée aux autres plans et programmes, moins fréquents mais à fort impact.
La directive et les jurisprudences européennes et nationales ont permis de préciser le champ
des plans et programmes soumis. Ce champ est très vaste, il couvre « tout acte qui établit,
en définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un
ensemble significatif de critères et de modalités pour l?autorisation et la mise en oeuvre d?un
ou de plusieurs projets susceptibles d?avoir des incidences notables sur l?environnement ». Il
inclut ainsi non seulement des documents comportant une dimension de planification mais
aussi le corpus législatif et réglementaire (arrêté, circulaire, etc.), certains contrats, mais à
l?inverse, il ne comprend pas de documents qui auraient un caractère indicatif1.
Une comparaison internationale a été conduite d?où il ressort que sur 11 pays interrogés,
seuls 3 d?entre eux disposent d?une liste de référence, ce qui conduit à s?interroger sur la
pertinence même de maintenir une liste. Si l?analyse montre qu?une liste permet d?apporter
une sécurité juridique pour les plans et programmes ayant un effet juridique net, elle met en
évidence un effet pervers lié aux limites qu?elle introduit, donnant lieu à l?exclusion de
nombreux plans à fort effet environnemental du dispositif.
Une première option pourrait cependant consister à renvoyer le choix des PP à soumettre à
1 Stratégie nationale relative aux espèces exotiques envahissantes, la stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition
et le climat, la Stratégie nationale du transport aérien.
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évaluation environnementale, tels qu?ils figurent aujourd?hui à l?article L.122-17 du Code de
l?environnement, dans les différents codes sur proposition des directions centrales, et pour
ceux qui ne seraient pas traités, d?admettre de les soumettre au cas par cas sur la base des
critères de la directive.
Par ailleurs, la mission relève que la décision consistant à supprimer la liste nécessiterait une
évolution législative, ce qui imposerait un délai de mise en application. La mission a donc
procédé également à une analyse des évolutions potentielles à mener dans le cadre actuel.
Pour cela, elle a utilisé une approche croisée, avec la définition d?une grille de lecture
regroupant les plans et programmes par grandes familles, ce qui permet d?identifier des
incohérences, et une analyse par thématique (eau, inondations, etc.) permettant d?apprécier
la cohérence du dispositif de planification au regard de l?évaluation environnementale et de
la participation du public.
Ceci a conduit la mission à proposer plusieurs modifications substantielles, consistant à
basculer une bonne part de PP d?une étude systématique vers un traitement au cas par cas,
d?en supprimer plusieurs de la liste, et d?interroger la pertinence d?en maintenir certains. Les
décisions de soumission au cas par cas sont une forme de cadrage, basculer au cas par cas
permettrait donc de mieux cibler l?effort.
En outre, de nombreux plans et programmes relèvent de la directive sans être dans la liste.
La mission n?a pas proposé de les inclure car il revient aux responsables de faire le choix
d?entrer volontairement dans le dispositif, ce qui serait conseillé, soit aux pilotes de proposer
au ministre d?actionner la « clause filet »2.
Pour certains plans et programmes, la mission n?a pas été en mesure d?identifier clairement
leurs effets et donc s?ils relèvent du champ de la directive ou non. Une poursuite de l?analyse
serait donc nécessaire avec les directions d?administration centrale concernées.
Par ailleurs, les différents entretiens et l?examen des pratiques ont permis d?identifier un
manque de compréhension de l?objet de l?évaluation environnementale des plans et
programmes et son articulation avec celle des projets, notamment pour les plans et
programmes à vocation environnementale. La question clé est l?identification du bon niveau
auquel mener les analyses, par thématique, afin, non pas de supprimer le besoin d?évaluation
environnementale, i.e. d?une procédure lourde, mais de procéder aux choix au bon moment
(plus on est en amont, plus l?évitement est facile) et d?optimiser les moyens mobilisés
(modélisations lourdes, etc.).
Dans le cas des plans et programmes à vocation environnementale, leur justification est en
fait déjà largement une évaluation environnementale. En effet son objectif premier est de
démontrer que le plan ou programme contribue à un niveau suffisant à l?atteinte des objectifs
fixés, notamment par les textes européens, de manière quantifiée et territorialisée. Cette
justification doit juste être complétée par une analyse des effets antagonistes.
2 Lorsqu?un plan ou programme relève du champ, mais ne figure pas dans la liste, la « clause filet » permet au ministre
chargé de l?environnement de décider de le soumettre pour une durée n?excédant pas un an.
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Liste des recommandations
(DHUP) Modifier l?article R104-11 du Code de l?urbanisme pour
ne plus soumettre de révision de document d?urbanisme de manière systématique,
hors révisions générales. ............................................................................................ 18
(Ministre) Supprimer la liste de l?article R.122-17 par modification
de l?article L.122-4, en renvoyant dans les différents codes l?inscription des plans et
programmes à l?initiative des différentes directions centrales en charge et pour ceux
qui ne seraient pas traités, les soumettre à une autorité indépendante au cas par cas
sur la base de la directive. ........................................................................................... 37
(CGDD) Mettre en oeuvre les modifications de la liste de l?article
R.122-17 tel que cela figure en Annexe 3 et modifier la définition du cas par cas pour
qu?il ne soit pas limité aux seuls critères de l?annexe II de la directive. ...................... 38
(Autorités environnementales) Parmi les critères retenus pour
hiérarchiser les avis à rendre, la mission recommande de revenir aux fondamentaux
de la directive PP en ciblant ce qui encadre l?autorisation de projets ou la protection
des zones Natura 2000 et justifie ainsi la soumission à évaluation environnementale.
..................................................................................................................................... 38
(Conférence des AE) Elaborer des éléments d?analyse et de
positionnement commun portant sur des plans et programmes de périodicité régulière
afin d?anticiper les pics de charge et partager des éléments de doctrine. .................. 39
(DHUP et DAC) Renforcer le rôle intégrateur des documents
d?urbanisme. ................................................................................................................ 40
(Conférence des AE, CGDD) Etablir un guide sur ce qui est
attendu de l?évaluation environnementale des plans et programmes servant de
doctrine pour les guides thématiques. ........................................................................ 42
(DGEC, DGITM, DGAC, DGPR, DGALN) Produire des guides sur
les attendus d?une évaluation environnementale stratégique par thématique. .......... 42
(DAC, AE, responsables de PP) Pour les plans et programmes à
portée environnementale, considérer le PP en lui-même comme une partie de
l?évaluation environnementale stratégique. ................................................................. 44
(CGDD, DHUP) Produire une fiche sur la procédure commune
et la déclaration de projet à destination des porteurs de projet, collectivités, DDT(M) et
préfectures, incluant les questions de procédure et d?évaluation environnementale. 46
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Introduction
L?intensification des pressions sur les ressources et milieux naturels, leurs incidences sur la
santé des populations et les activités économiques appelle à évaluer et à anticiper les inci-
dences environnementales que pourraient comporter certaines politiques publiques, en par-
ticulier lorsqu?elles revêtent un caractère planificateur.
Cette démarche s?inscrit dans un cadre réglementaire européen défini par la directive
2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, qui impose aux États
membres de réaliser une évaluation environnementale des plans et programmes (PP) sus-
ceptibles d?avoir des incidences notables sur l?environnement.
Cette directive vise à garantir un haut niveau de protection de l?environnement en intégrant
les considérations environnementales dès leur élaboration. L?évaluation environnementale
des plans et programmes constitue un levier essentiel pour intégrer la protection de l?environ-
nement dans les processus de planification territoriale et sectorielle. En France, la transposi-
tion en droit national s?inscrit dans le Code de l?environnement (article R.122-17) et le Code
de l?urbanisme.
La complexité croissante des enjeux environnementaux et les interactions avec les activités
socioéconomiques de nos sociétés appellent à valoriser une approche intégrée et coordon-
née dans l?analyse des incidences environnementales des plans et programmes. L?évaluation
environnementale s?apprécie sur la base d?un rapport. Produit sous la responsabilité de l?auto-
rité en charge du plan ou du programme, il identifie, décrit et évalue les incidences notables
probables de leur mise en oeuvre, ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant
compte des objectifs et du champ d'application géographique du document. Le suivi des ef-
fets des plans et programmes notamment après application de la séquence « Éviter ? Réduire
? Compenser » constitue également un des éléments essentiels à analyser pour garantir leur
moindre impact environnemental. Au-delà, l?évaluation environnementale sert à éclairer le
public (personnes physiques ou morales, ainsi que, selon la législation ou la pratique natio-
nale, les associations, organisations et autres groupes rassemblant ces personnes) mobilisé
lors des phases de consultation. Pour donner à l?évaluation environnementale toute sa raison
d?être, elle est à conduire pendant l'élaboration du plan ou du programme et avant qu'il ne
soit adopté ou soumis à la procédure législative.
Sont soumis à évaluation environnementales tous les plans et programmes élaborés pour les
secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des trans-
ports, de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau, des télécommunications, du tourisme,
de l'aménagement du territoire urbain et rural ou de l'affectation des sols et qui définissent le
cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive
85/337/CEE pourra être autorisée. Ce sont également les plans et programmes susceptibles
d'avoir des incidences sur des sites pour lesquels une évaluation est requise au titre de la
directive 92/43/CEE portant sur la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces
de la faune et de la flore sauvages (« directive habitats faune flore » ou encore « directive
habitats »). Il relève de la responsabilité des États-membres d?établir s?ils sont susceptibles
d?avoir des incidences notables sur l?environnement et s?ils sont à soumettre au dispositif, soit
en procédant à un examen au cas par cas, soit en déterminant des types de plans et pro-
grammes [moyennant une liste] ou en combinant ces deux approches.
Face à la surabondance des plans et programmes, il devient indispensable d?examiner la
mise en oeuvre concrète de la directive européenne sur le territoire national, en évaluant à la
fois le cadre législatif et réglementaire, les jurisprudences ainsi que les pratiques opération-
nelles des acteurs impliqués, notamment les autorités environnementales (l?autorité environ-
nementale (Ae), les missions régionales d?autorité environnementale (MRAe)).
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Rapport
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L?enjeu est triple : il s?agit d?identifier les marges d?évolution de la liste actuelle des plans et
programmes soumis à évaluation afin de s?assurer qu?ils relèvent bien du champ de la direc-
tive ; en fonction de l?importance des effets environnementaux potentiels ; il s?agit ensuite
d?apprécier la lisibilité, la crédibilité et l?efficacité de la procédure, en valorisant sa pertinence,
sa robustesse et son impact réel sur la prise de décision ; il s?agit enfin de garantir une bonne
adéquation des moyens mobilisés par les responsables de plans et programmes comme par
les autorités environnementales.
Inscrire cette réflexion dans une perspective d?adaptation aux défis contemporains appelle
aussi à analyser la perception des enjeux de l?évaluation environnementale par les directions
centrales de l?administration en charge du pilotage de plans et programmes et par les res-
ponsables en qualité de maîtres d?ouvrage du côté des collectivités.
Une comparaison de la transcription de la directive européenne 2001/42/CE dans différents
pays européens permet d?éclairer le sujet.
Face à la diversité des pratiques y compris en France, il s?agit de produire un diagnostic
précis et des recommandations opérationnelles pour objectiver la liste des plans et pro-
grammes soumis à évaluation environnementale et la faire évoluer, dans un souci d?efficacité,
de transparence et de durabilité pour répondre aux enjeux d?un développement durable res-
pectueux des équilibres écologiques et des attentes des citoyens.
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1 Le cadre juridique européen et national, les textes et la
jurisprudence
1.1 Le droit européen à la source3
La mission a fait le choix de rappeler les fondamentaux de la directive européenne afin
d?éclairer les modalités de sa transposition dans les différents pays européens et
particulièrement en France.
L?évaluation environnementale des « plans et programmes » (PP) (appelée « évaluation
environnementale stratégique » (ESS), par différenciation avec l?évaluation
environnementale des projet) tire son origine de la directive européenne 2001/42/CE du 27
juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
l'environnement. Son objectif, énoncé en son article 1er, est « d'assurer un niveau élevé de
protection de l'environnement, et de contribuer à l'intégration de considérations
environnementales dans l'élaboration et l'adoption de plans et de programmes en vue de
promouvoir un développement durable en prévoyant que (?) certains plans et programmes
susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement soient soumis à une
évaluation environnementale. ».
Ce principe appelle par conséquent la mise en place d?un cadre « minimal » normatif (article
2 de la directive).
Disposant que la protection de l?environnement doit être intégrée dans les politiques et
actions de la communauté européenne afin de promouvoir le développement durable, le
considérant (5) de la directive précise que « l'adoption de procédures d'évaluation des
incidences sur l'environnement au niveau de l'établissement des plans et des programmes
devrait être bénéfique aux entreprises en créant un cadre plus cohérent pour le déploiement
des activités économiques en incluant des informations environnementales pertinentes dans
les prises de décision ; [?] pour contribuer à des solutions plus durables et plus efficaces ».
Sont entendus par PP, les PP d?une part élaborés et/ou adoptés par une autorité au niveau
national, régional ou local ou élaborés par une autorité en vue de leur adoption par le
parlement ou par le gouvernement, par le biais d'une procédure législative, et d?autre part les
PP exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives.
L?autorité peut être nationale, locale ou une autre entité même de droit privé si une mission
publique lui a été déléguée. Le PP peut être une loi, un décret, un arrêté, une circulaire (C-
24/19 §63), un contrat, etc.
Le dispositif couvre l?élaboration, la modification mais aussi l?abrogation (C-567/10) de tous
ces documents. Les modifications mineures ne sont soumises que quand les États membres
établissent qu?elles sont susceptibles d?avoir des incidences notables sur l?environnement
(article 3 §3).
Le terme « exigé » s?interprète comme « prévu » (C-24/19 §38). Pour l?instant n?ont été
inscrits en France que les PP prévus par des textes de niveau national4 mais la question se
poserait pour tous les PP prévus à l?initiative de collectivités territoriales (par exemple schéma
directeur de gestion des eaux pluviales, schéma directeur des infrastructures de transport de
la Métropole européenne de Lille, ?).
La définition de plans et programmes (PP) au sens des articles 2 et 3 de cette directive se
3 La Commission européenne a publié un guide et une analyse de la jurisprudence européenne
4 Le schéma territorial d?aménagement et d?urbanisme de Saint-Pierre et Miquelon est toutefois dans la liste (systématique
52°) alors qu?il est prévu par le code local de l?urbanisme de la collectivité.
PUBLIÉ
https://circabc.europa.eu/ui/group/3b48eff1-b955-423f-9086-0d85ad1c5879/library/43e47389-17dc-49cd-be2d-43010c90a4bf/details?download=true
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/21f9deb4-ed21-11ec-a534-01aa75ed71a1/language-en
Rapport
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rapporte ainsi, en vertu d?une jurisprudence constante de la Cour de justice de l?Union
européenne (CJUE)5 « à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures de
contrôle applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et de modalités
pour l?autorisation et la mise en oeuvre d?un ou de plusieurs projets susceptibles d?avoir des
incidences notables sur l?environnement » (cf.2.2.1). S?il n?est pas nécessaire que les projets
soient prévus expressément et en détail dans le plan ou le programme, il semble en revanche
indispensable que ce dernier comporte un nombre suffisant de critères à prendre en
considération pour définir leur contenu, leur élaboration et leur mise en oeuvre. La notion
d?«ensemble significatif de critères et de modalités » doit être entendue de manière qualitative
et non quantitative afin d?éviter de possibles stratégies de contournement des obligations
énoncées par la directive pouvant se matérialiser par une fragmentation des mesures,
réduisant ainsi l?effet utile de cette directive. Il suffit alors que l?ensemble soit significatif, et
non exhaustif, pour que le plan ou le programme qui l?établit exige une évaluation
environnementale stratégique (EES).
La CJUE a une interprétation extensive du champ d?application de la directive de 2001. Elle
y inclut non seulement des documents comportant une dimension de planification mais aussi
le corpus législatif et réglementaire (arrêté, circulaire, etc.) encadrant, même partiellement,
une activité6.
Cependant, un PP qui ne fixe que des objectifs indicatifs et/ou des plans d?action non
contraignants n?est pas soumis au titre de la directive (C/321-18, sur un cas Natura 2000).
Ainsi tout acte qui ne constitue qu?un cadre de référence et présente ainsi un certain niveau
d?abstraction doit être regardé comme hors du champ de l?article 3 de la directive.
Sont donc concernés les PP portant sur un certain nombre de secteurs et qui fixent le cadre
de décisions ultérieures d'autorisation de projets énumérés aux annexes I et II de la directive
85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 (aujourd?hui remplacée par la directive 2011/92/UE)
et ceux ayant des incidences sur des sites pour lesquels une évaluation est requise
conformément à la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi
que de la faune et de la flore sauvages (directive 92/43/CEE Natura 2000).
Les projets sont définis par l?article 1er de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011
comme « la réalisation de travaux de construction ou d'autres installations ou ouvrages et
autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à
l'exploitation des ressources du sol ».
Les autres PP qui fixent le cadre de décisions ultérieures d'autorisation de projets, ou relevant
d?autres secteurs (par exemple télécommunications) peuvent être soumis à une évaluation
lorsque les États membres établissent qu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables
sur l'environnement, « soit en procédant à un examen au cas par cas, soit en déterminant
des types de plans et programmes [liste] ou en combinant ces deux approches ».
Le fait que les projets qui seront réalisés dans le cadre de la mise en oeuvre d?un programme
seront soumis à évaluation environnementale au titre de la directive « projets » n?exempte
pas ce programme de l?exigence d?évaluation prévue par la directive « plans et programmes »,
qui doit être réalisée aussi tôt que possible afin que ses conclusions puissent encore influer
sur d?éventuelles décisions7. La seule circonstance que l?on ignore encore les projets qui
seront effectivement réalisés et que l?on ne pourra concrètement évaluer leurs incidences sur
l?environnement qu?au moment de leur autorisation, ne saurait faire échec à l?application de
la directive 2001/42/CE8. Il faut néanmoins que ce document présente bien le caractère d?un
5 Jurisprudence constante de la CJUE (v. par ex. CE, 11 septembre 2012, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias, aff.
C-43/10 ou CJUE, 27 octobre 2016, Patrice D?Oultremont, aff. C-290/15 §49),
6 Arrêt du 27 octobre 2016, Patrice d?Oultremont (aff. C-290/15, point 49)
7 CJUE, 7 juin 2018, Inter- Environnement Bruxelles ASBL, aff. C-671/16 ; CJUE, 7 juin 2018, Raoul Thybaut et autres, aff.
C-160/17
8 V. conclusions du rapporteur public sur CE, 7 juin 2019, n° 414426 :
http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2019-06-07/414426
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http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2019-06-07/414426
Rapport
n°016028
juillet 2025
Mission relative à l?évaluation environnementale des plans et
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plan ou programme s?imposant à un secteur d?activité et/ou à un territoire donné, définissant,
par des règles et procédures, le cadre de mise en oeuvre de projets ultérieurs, et qu?il ne soit
pas simplement la première étape d?une procédure administrative afférente à un projet
individuel, encore trop indéterminé et insuffisamment constitué pour donner lieu à une
évaluation au titre de la directive projets9.
Un PP qui ne définit pas directement le cadre dans lequel la mise en oeuvre de projets pourra
être autorisée mais indirectement à travers un autre PP via les règles de compatibilité pourrait
ne pas être soumis, toutefois, l?article 3 §4 et §5, combiné à l?annexe II 1 (PP faisant partie
d?un ensemble hiérarchisé) conduit à ce que les PP qui n?ont que des effets indirects soient
soumis, soit au cas par cas, soit de manière systématique.
Le fait qu?une EES sera réalisée dans le cadre d?un plan ultérieur qui sera compatible avec
lui ne dispense pas un PP d?EES (C305/18 §56).
Le protocole de la convention d?Espoo prévoit aussi une évaluation non obligatoire des
politiques et des textes de loi.
L?article 3 §3 prévoit que les PP qui « déterminent l'utilisation de petites zones au niveau local
et des modifications mineures des plans et programmes [?] ne sont obligatoirement soumis
à une évaluation environnementale que lorsque les États membres établissent qu'ils sont
susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement », i.e. au cas par cas. La
notion de petite zone a été précisée par les arrêts C-295/10 et C-444/15, les critères étant
que le PP soit élaboré et/ou adopté par une autorité locale, par opposition à une autorité
régionale ou nationale et que « la zone concernée [représente], proportionnellement à ce
ressort territorial, une faible taille ».
Sont exclus au titre de l?article 3 de la directive, les PP destinés uniquement à des fins de
défense nationale et de protection civile et les PP financiers ou budgétaires. La mission n?a
identifié aucune jurisprudence européenne précisant ces notions. La décision n°356085 du
Conseil d?Etat du 29 janvier 2014 excluait les plans de protection des risques naturels (PPRN)
au titre de la protection civile en indiquant que « les PP dont la finalité est d?assurer la
protection des populations contre les risques naturels n?entrent pas dans le champ
d?application de la directive ». L?inclusion des avenants à la convention passée entre l'État et
la Compagnie nationale du Rhône (CNR) au titre de la concession a permis de clarifier le fait
que les contrats de concession ne rentrent pas dans l?exclusion des PP financiers ou
budgétaires.
1.2 Une transposition dans les autres pays qui ne comporte que
rarement une liste
La mission a procédé à une comparaison internationale, en consultant les travaux déjà menés
par l?IGEDD, dont notamment le rapport Parangonnage des instances « homologues »
exerçant les fonctions de l?IGEDD à l?étranger, en mobilisant via le CGDD le groupe d?experts
réunis par la Commission européenne et en faisant des recherches sur internet en utilisant
les fiches publiées sur le site de la Commission européenne10.
Les questions posées via le réseau d?experts portaient sur les textes applicables, avec lien
internet vers les textes, l?existence d?une liste de PP soumis à évaluation environnementale
au niveau national, régional ou par un organisme technique et en cas d?absence de liste la
procédure retenue pour déterminer si un PP est soumis.
Des réponses au questionnaire ont été reçues (cf. annexe 2), d?Allemagne d?Autriche, de
Belgique (niveau fédéral et Wallonie), de Croatie, d?Espagne, d?Italie, de Lituanie, de
9 V. conclusions du rapporteur public sur CE, 7 juin 2019, n° 414426 :
http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2019-06-07/414426
10 https://environment.ec.europa.eu/law-and-governance/environmental-assessments/strategic-
environmental-assessment_en#national-summaries
PUBLIÉ
https://eur-lex.europa.eu/FR/legal-content/summary/convention-on-environmental-impact-assessment-in-a-transboundary-context-espoo-convention-and-the-protocol-on-strategic-environmental-assessment-sea-protocol.html
https://www.conseil-etat.fr/arianeweb/#/view-document/?storage=true
https://www.conseil-etat.fr/arianeweb/#/view-document/?storage=true
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/015122-01_rapport-publie_cle56fd4f.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/015122-01_rapport-publie_cle56fd4f.pdf
http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2019-06-07/414426
https://environment.ec.europa.eu/law-and-governance/environmental-assessments/strategic-environmental-assessment_en%23national-summaries
https://environment.ec.europa.eu/law-and-governance/environmental-assessments/strategic-environmental-assessment_en%23national-summaries
Rapport
n°016028
juillet 2025
Mission relative à l?évaluation environnementale des plans et
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république Tchèque, de Roumanie, de Slovaquie, i.e. 10 pays. Les recherches ont aussi porté
sur le Danemark. Le panel ainsi constitué comporte des pays de tailles variées, de droit latin
et germanique, de l?est et de l?ouest, donc assez représentatif.
Les réponses reçues ne permettent pas en l?état de décrire de manière suffisamment détaillée
le fonctionnement de ces pays mais elles permettent de soulever des interrogations et de
donner des pistes de réflexion.
L?Allemagne et la Belgique ont une liste au niveau fédéral et des États fédérés, pour l?État
fédéral allemand avec 32 PP listés et une clause filet, pour l?État fédéral belge avec 7 renvois
aux PP prévus par des lois11, pour la région wallonne avec 14 PP,
La Roumanie avait une liste mais cette liste a été supprimée en 2016 suite aux arrêts de la
Cour de justice de l?Union européenne (CJUE) car la liste était trop restrictive.
L?Autriche n?a pas de liste12 mais a des dispositions sur l?évaluation environnementale pour
chaque domaine, à l?image de ce qui existe en France pour l?urbanisme, mais élargi aux
déchets, à l?énergie, à la chasse et la pêche, à l?agriculture, au bruit, à l?air, à la protection de
la nature, à l?aménagement du territoire, à la radioprotection, aux transports et à l?eau, etc.
ceci tant au niveau fédéral que des länder.
La Croatie, le Danemark, l?Espagne, l?Italie, la Lituanie, la république Tchèque, la Roumanie
et la Slovaquie n?ont pas de liste.
L?Italie a une procédure permettant au responsable de PP de vérifier si son PP est assujetti
(article 12 du décret législatif du 3 avril 2006), avec un guide sur l?EES des PP publié par
l?Istituto superiore per la protezione et la ricerca ambientale (ISPRA), l?organisme technique
qui appuie le ministère de l?environnement. Ce guide comporte une description du contenu
du document préliminaire à fournir pour vérifier si un PP doit être soumis (rapporto preliminare
di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica), Ce document est soumis par le
responsable du PP à l?autorité compétente, dans les faits un comité s?appuyant sur l?ISPRA,
qui prend une décision justifiée, laquelle est publiée.
Les pays n?ayant pas de liste sont les plus nombreux, et de loin, du fait de l?impossibilité
d?avoir une liste exhaustive. Ceci doit conduire à se réinterroger sur la pertinence d?une liste
(cf. 2.2.1).
1.3 La transposition en droit français, avec une liste non-
exhaustive, et une clause « filet »
La directive 2001/42 a été transposée en droit français, pour son champ d?application, par les
articles L.122-4 et 5 et article R.122-17 du Code de l?environnement et par les articles L.104-
1 et 2 et l?article R.104-11 à 17 du Code de l?urbanisme. L?article L.122-4 reprend largement
le texte de la directive, avec un renvoi à l?article L.122-1 du Code de l?environnement pour les
projets, ce qui correspond à une liste plus large que les annexes I et II de la directive 2011/92.
L?article L.122-5, précisé par l?article R.122-17, indique que la liste des PP soumis à
évaluation environnementale systématique (I) ou à un examen au cas par cas (II) sont
précisés par un décret en Conseil d?État et que lorsqu?un plan ou programme relève du champ,
mais ne figure pas dans la liste, le ministre chargé de l?environnement décide de le soumettre
pour une durée n?excédant pas un an (III). Cette clause « filet », introduite dans la version du
15 août 2016 a été utilisée, pour les Plans de protection de l'atmosphère (PPA) intégrés dans
11 La loi du 13 février 2006 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à
l'environnement art.6 §1er
12 https://www.strategischeumweltpruefung.at/sup-grundlagen/sup-gesetze
PUBLIÉ
https://www.gesetze-im-internet.de/uvpg/anlage_5.html
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152
https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/resolveuid/d4ad02650c404701ab294c8793b9e037
https://www.isprambiente.gov.it/it
https://va.mite.gov.it/it-IT/Procedure/ProcedureInCorso
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&dt=WET&ddd=2006-02-13&nl=n&choix1=en&trier=afkondiging&lg_txt=f&type=&sort=&numac_search=2006022171&cn_search=&caller=list&&view_numac=2006022171n
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&dt=WET&ddd=2006-02-13&nl=n&choix1=en&trier=afkondiging&lg_txt=f&type=&sort=&numac_search=2006022171&cn_search=&caller=list&&view_numac=2006022171n
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&dt=WET&ddd=2006-02-13&nl=n&choix1=en&trier=afkondiging&lg_txt=f&type=&sort=&numac_search=2006022171&cn_search=&caller=list&&view_numac=2006022171n
https://www.strategischeumweltpruefung.at/sup-grundlagen/sup-gesetze
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la version du 6 juin 2018, le Schéma territorial d'aménagement et d'urbanisme prévu par le
code local de l'urbanisme de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et les avenants à la
convention passée entre l'État et la CNR, soumis par arrêté du 22 octobre 2019, intégrés
dans la version du 23 juin 2023.
Le responsable d?un PP peut aussi opter de le soumettre volontairement. C?est ce qu?a fait le
ministère de l?agriculture pour le plan stratégique national de la politique agricole commune
(PSN) 2023-2027 qui n?est pas dans la liste de l?article R.122-17 mais a fait l?objet d?une
évaluation environnementale, avec avis de l?autorité environnementale nationale (Ae) du 20
octobre 2021.
La liste n?est ni exhaustive ni limitative. Elle a été établie à l?origine, avec la version du 5 août
2005, comme une transposition a minima, comportant seulement 15 PP. Elle a été ensuite
largement complétée. Ainsi les cas par cas sont apparus dans la version du 1er janvier 2013,
la clause filet, dans la version du 15 août 2016, suite à l?arrêt n°360212 du Conseil d?État du
26 juin 2015. Cette version comportait 54 PP soumis systématiquement et 12 au cas par cas,
mais aucune grille d?analyse à destination des directions d?administration centrale
(Dac) ou des responsables de PP n?a été publiée.
Ainsi dans sa décision n°447123 du 28 octobre 2021, le Conseil d?État a exclu les plans de
protection du bruit dans l?environnement (PPBE) car dans leur composition actuelle définie
au Code de l?environnement art. L.572-6 et suivants, ils « se bornent à recenser les actions
déjà engagées ou prévues au titre de la lutte contre les nuisances sonores, avec l'accord des
autorités compétentes pour leur mise en oeuvre, et à définir des objectifs indicatifs de
réduction du bruit dans certaines zones exposées » (§8). Il en est déduit qu?ils ne peuvent
donc être regardés comme ayant pour objet de définir le cadre de mise en oeuvre de travaux
ou projets ayant des incidences notables sur l?environnement. Il peut donc être considéré que
les plans avec des objectifs indicatifs et/ou des plans d?actions non contraignants ne relèvent
pas de la directive13.
Actuellement, la liste compte 60 PP soumis à évaluation environnementale systématique et
18 au cas par cas14.
La répartition entre systématique et cas par cas ne relève pas d?une logique très nette, mais
il peut être compris que ceux qui l?ont établie ont interprété l?article 3 §2 de la directive comme
impliquant systématique pour une famille de PP, ce qui est une surinterprétation. En effet,
dans une même famille de PP, il peut en exister certains qui définissent un cadre pour
l?autorisation de projets soumis à EE, auquel cas leur soumission doit bien être systématique,
et d?autres non, en fonction des choix faits par leurs responsables.
Par ailleurs, certains PP sont répartis entre systématique et cas par cas. C?est le cas
notamment des cartes communales, des plans d'exposition au bruit des aérodromes (PEB),
des unités touristiques nouvelles structurantes (UTN).
Pour pallier les lacunes pointées par la Commission européenne et le Conseil d?État, la liste
des PP soumis à évaluation environnementale systématique a été complétée en 2023 par
l?inscription des programmes d'action de prévention des inondations (Papi).
La mise en oeuvre de l?article 3 §2 b qui vise la directive Natura 2000 est prise en compte par
une « disposition filet » sous la forme de l?inclusion dans la liste I « des plans schémas,
programmes et autres documents de planification lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de
manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets
cumulés » (I 16).
Cette disposition est précisée à l?article L. 414-4 qui prévoit d?une part une liste nationale
13 Cf. 1.3 jurisprudence CJUE allant dans le même sens
14 Pour les documents d?urbanisme, la qualification retenue est « avis conforme"
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Rapport
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définie au R.414-19, qui renvoie elle-même au R.122-17 mais comprend aussi les
délimitations d'aires géographiques de production prévues à l'article L. 641-6 du code rural
et de la pêche maritime, la délimitation des zones de lutte contre les moustiques prévue à
l'article 1er du décret n° 65-1046 du 1er décembre 1965 et d?autre part une liste locale définie
au R.414-20.
Les différentes MRAe interrogées n?ont identifié dans ces listes locales que les schémas
départementaux de gestion cynégétique (Code de l?environnement L.425-1). Ceux-ci
pourraient être basculés dans le R.122-17, éventuellement au cas par cas pour vérifier qu?il
existe bien des questions Natura 2000.
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2 Vers une évolution de la liste des plans et programmes
soumis à évaluation environnementale
2.1 Une méthode d?analyse croisant la définition de groupes de
plans et une approche par thématique
Afin d?analyser la liste de PP soumis à EES de l?article R.122-17, la mission a choisi de
regrouper les différents PP en groupes homogènes.
L?analyse a pour objectif d?établir une forme de classification des différents PP présents dans
la liste ou identifiés au cours de la mission, entre ceux qui devraient être inscrits à examen
systématique, ou bien à examen au cas par cas, ou bien encore susceptibles de ne pas faire
l?objet d?une EES, ceci au seul regard de la directive 2001/42.
Dans cette approche, le fait que l?autorisation ou le financement de projets (et donc leur
réalisation) soit remis en cause en cas d?annulation d?un PP, constitue un critère
démontrant que le PP relève bien de la directive.
Si d?autres considérations que la directive ont pu conduire à inclure certains PP dans la liste,
cette question est traitée séparément.
Son intérêt est de faire apparaître d?éventuelles incohérences dont la justification n?est pas
évidente (par exemple, pourquoi les projets stratégiques des grands ports maritimes sont-ils
dans la liste alors que les schémas de composition générale et contrats de régulation
économique des aéroports qui remplissent à peu près la même fonction n?y sont pas).
Cette approche est croisée après avec une approche par domaine d?activité.
Pour l?analyse, prenant en compte l?intérêt d?une simplification des procédures et d?un
allègement de la charge des responsables de PP comme des autorités environnementales,
il a été retenu de prioriser la non soumission, puis d?opter pour le cas par cas autant que
possible, et enfin de soumettre les autres PP à l?EE systématique.
Certains responsables de PP ont exprimé leur préférence pour la soumission systématique
car elle réduirait l?incertitude. Cet argument n?a pas été retenu car même si un PP n?est
soumis qu?au cas par cas, le responsable peut se soumettre volontairement. De plus la
décision de soumission à EES comporte une motivation qui est une forme de cadrage, donc
utile pour mieux cibler l?effort. Passer de systématique à cas par cas n?est donc nullement
une régression, le Conseil d?État ne soulève d?ailleurs pas ce point. D?autre part, un renvoi
massif vers la clause filet poserait problème car cette disposition a été conçue comme une
solution de rattrapage et non comme une solution de 1er niveau.
Sortir un PP de la liste pourrait être considéré comme susceptible de se heurter au principe
de non régression environnementale. Toutefois, il est considéré que les PP seraient retirés,
suivant l?application de la jurisprudence du Conseil d?État sur les PPBE et donc sans effet sur
l?environnement, en considération a contrario de l?allègement induit d?une charge
bureaucratique.
Dans la suite du rapport lorsqu?un PP est cité, la référence à l?article R.122-17 est parfois
indiquée en abrégé, par exemple pour les grands ports maritimes (I 31°).
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2.1.1 En regroupant les PP en catégories homogènes, il est possible
de faire apparaître des incohérences dans la constitution de la
liste
2.1.1.1 Les PLU(i) et cartes communales et les documents avec lesquels ils
doivent être compatibles
Les PLUi, PLU et cartes communales font l?essentiel des PP examinés par les MRAe. Leur
soumission, systématique ou au cas par cas, ne fait pas question car les projets doivent être
conformes.
La directive ouvre la possibilité de ne soumettre les modifications mineures des PP à
soumission « obligatoire » qu?après examen, ce qui ouvre la possibilité de ne les soumettre
qu?au cas par cas. Cette possibilité n?a pas été pleinement intégrée dans les règles actuelles
(Code de l?urbanisme R.104-11). Une révision devrait être par définition une modification non
mineure. Les révisions allégées sont définies actuellement par l'article L. 153-34 et soumises
systématiquement mais d?après le retour d?expérience des MRAe elles peuvent ainsi n?être
en fait, que des modifications mineures au sens de la directive. Leur passage au cas par cas
permettrait de ne pas soumettre les nombreuses révisions en fait mineures et de vérifier
l?absence d?incidences Natura 2000. Ceci ne vise pas les révisions générales.
Ceci permettrait d?alléger la charge des responsables de PP et des AE.
Les règles de compatibilité, au titre du critère de la directive d?« ensemble hiérarchisé »15,
peuvent conduire de même à soumettre des documents de planification territoriale de rang
supérieur. La question peut alors se poser de l?alternative entre systématique et cas par cas.
Pour le SCoT, les règles de compatibilité (Code de l?urbanisme L142-1) font que certains
projets doivent être compatibles avec le SCoT pour être autorisés, ce qui conduit à une
soumission systématique.
Les documents d?urbanisme doivent être compatibles avec les Plans climat air énergie
territoriaux (PCAET), les Plans locaux de l?habitat (PLH) et les Plans de mobilité (PDM) et via
le SCoT qui a un rôle intégrateur avec le schéma régional d'aménagement, de
développement durable et d'égalité des territoires (Sraddet), les chartes des parcs
nationaux16 et des parcs naturels régionaux17 , le Schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux (Sdage) et le Schéma d?aménagement et de gestion des eaux (Sage), enfin
le plan de gestion des risques d?inondation (PGRI), le PEB, le Schéma régional des carrières
(SRC), le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE), le Schéma régional de l'habitat
et de l'hébergement (SRHH) et la Directive de protection et de mise en valeur des paysages
(DPMVP).
15 Directive 2001/42 Annexe II §1
16 Article L.331-3 du Code de l?environnement.
17 Article L.333-1 du Code de l?environnement.
PUBLIÉ
https://outil2amenagement.cerema.fr/outils/la-revision-allegee-du-plan-local-durbanisme-plu-plui
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L?inclusion de ce type de PP au cas par cas correspond au critère de l?annexe II 1 de la
directive : « la mesure dans laquelle un plan ou un programme influence d'autres plans ou
programmes, y compris ceux qui font partie d'un ensemble hiérarchisé ».
Le cas du Schéma territorial d'aménagement et d'urbanisme prévu par le Code local de
l'urbanisme de la collectivité de Saint- Pierre-et-Miquelon est intéressant. Il est inscrit dans la
liste des PP soumis à évaluation systématique (52) de l?article R.122-17 bien que ce territoire
ne fasse pas partie de l?Union européenne et donc ne relève pas de la directive. Il a fait l?objet
d?un arrêté du ministre de la transition écologique et solidaire en date du 21 décembre 2018
en application du III du R.122-17.
(DHUP) Modifier l?article R104-11 du Code de l?urbanisme pour ne
plus soumettre de révision de document d?urbanisme de manière systématique, hors
révisions générales.
2.1.1.2 Les PP dont la soumission à évaluation environnementale est prévue par
un texte européen autre que la directive
De nombreux textes européens prévoient des PP et leur EES, mais le plus souvent sans viser
explicitement la directive 2001/42. Ces plans relèvent de facto de l?article 2 a de la directive
« Plans et programmes [?] exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou
administratives ».
Les plans désignant les zones d?accélération des énergies renouvelables prévues par la
directive RED 3 sont soumises par son article 15 quater §2.
Le plan national de restauration de la nature est soumis par le paragraphe 20 de l?article 14
du règlement (UE) 2024/91.
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Les plans de protection de l'atmosphère (PPA) sont soumis par la directive 2024/2881 article
19 §7 à la consultation du public conformément à la directive 2003/35.
La directive 2000/60 cadre sur l?eau prévoit des programmes de mesure (art. 11) et
« l'information, la consultation et la participation du public » (considérant (14) et article 14).
Tous ces PP relèvent donc d?une soumission systématique.
2.1.1.3 Les PP définissant des règles d?utilisation de l?espace
Différents PP ont une fonction liée à l?utilisation de l?espace :
soit en définissant des contraintes s?appliquant directement ou via les documents
d?urbanisme : plan d?exposition au bruit (PEB), plan de prévention des risques (PPR),
charte de parc national, schéma régional des carrières, etc. Leur EES devrait être
soit alignée sur celle des autres évolutions de document d?urbanisme quand
leur seul effet est une évoluttion des règles d?urbanisme notamment via une
servitude (PPR et PEB). Quand il y a d?autres effets, il est logique qu?ils fassent
l?objet d?une démarche distincte.
soit en définissant un plan masse : volets 4 et 5 des projets stratégiques des grands
ports maritimes (I 31°). Il faut cependant noter que les schémas de composition
générale des aéroports18 sont de cette nature mais ne sont pas dans la liste.
Ces PP rentrent dans l?article 3 de la directive : « une évaluation environnementale est
effectuée pour tous les plans et programmes : a) qui sont élaborés pour les secteurs [?] de
l'affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets
[soumis à évaluation environnementale]». Ils doivent donc être soumis.
2.1.1.4 Les PP à objectif environnemental
Les PP qui ont des objectifs environnementaux sont soumis à EES. L?enjeu de cette évalua-
tion est alors le niveau d?ambition et les éventuels effets antagonistes. « La circonstance que
des projets devraient entraîner des effets bénéfiques sur l?environnement n?est pas pertinente
dans le cadre de l?appréciation de la nécessité de soumettre lesdits projets à une évaluation
de leurs incidences environnementales » (C321/18 §28 et C142/07 §41).
;
On peut citer notamment les schémas de gestion des eaux (Sage), les chartes de parcs ou
encore les plans d?exposition au bruit.
Ainsi un des objectifs de l?EES des PP issus de ou exigés par des directives ou
règlements européens, comportant des objectifs de résultat quantifiés (directives eau,
nitrates, qualité de l?air, déchets, ?) est de démontrer que le PP permet d?atteindre les
objectifs européens, ou éventuellement de justifier des dérogations (cas des Sdage)19.
L?inclusion de ce type de PP correspond au critère de l?annexe II 1. « l'adéquation entre le
plan ou le programme et la mise en oeuvre de la législation communautaire relative à
l'environnement (par exemple les plans et programmes touchant à la gestion des déchets et
à la protection de l'eau) ».
2.1.1.5 Les PP listant des projets soumis à évaluation environnementale
Dans la liste actuelle, plusieurs PP sont des outils de programmation de projets soumis à
18 Le schéma de composition générale d?un aéroport de l?État est défini par l?article 58 du cahier des charges
type des concessions aéroportuaires : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000246435
19 Directive 2001/42 Annexe I e)
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évaluation environnementale avec des modalités de financement : programmes d?action de
prévention des inondations (I 22°bis), volets 4 et 5 des projets stratégiques des grands ports
maritimes (I 31°), contrats de plan État-Région (CPER) (I 37°), avenants à la convention entre
l?État et la CNR (II 15°).
La programmation pluriannuelle de l?énergie (I 8°) pourrait entrer aussi dans cette catégorie
au sens où elle définit une enveloppe maximale indicative de ressources publiques pour les
projets d?énergie renouvelable (Code de l?énergie L141-3). Dans le cas des CPER, outre les
listes de projets du volet mobilité, peuvent exister des conditionnalités pour le financement
de projets.
D?autres PP existent qui sont de même nature mais ne sont pas inscrits dans la liste : certains
contrats de concession autoroutière et leurs avenants, ou les contrats de régulation
économique des aéroports (cf. Code des transports R.6325-39 8°). Dans le cas des
concessions autoroutières, les impacts environnementaux ne se limitent pas aux seuls
impacts des projets. Ainsi, la mise en place ou le maintien d?un péage reporte une part
importante du trafic vers le réseau secondaire générant ainsi des impacts négatifs sur
l?environnement et la santé (bruit, pollution de l?air et accidents) sur ce réseau.
Le choix entre la soumission ou la non soumission de ces PP ne semble pas liée au caractère
solide de l?affectation des financements, les concessions donnant un cadre plus solide et
contraignant que les CPER ou les projets stratégiques (ce que reflètent d?ailleurs les débats
actuels de la conférence Ambition France Transports).
L?inclusion systématique de ce type de PP correspond à l?article 3 §2 a) car ils « définissent
le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets [?] pourra être autorisée à l?avenir ».
L?inclusion de ce type de PP au cas par cas pourrait correspondre aussi au critère de l?annexe
II 1. « la mesure dans laquelle le plan ou programme concerné définit un cadre pour d'autres
projets ou activités [?] par une allocation de ressources ». Le considérant (1) pourrait
cependant suggérer que le terme ressources s?applique à des ressources naturelles et non
financières.
Dans le cas d?une concession portant sur un seul projet, il y a identité entre le PP et le projet.
Ainsi les concessions hydrauliques ou routières ne portant que sur un seul projet ne relèvent
pas de la directive 2001/42 mais de la directive 2011/42.
D?autres PP définissent un schéma cible ou un ensemble de projets soumis à évaluation
environnementale, avec un caractère contraignant (un projet ne peut se faire s?il n?est pas
dans la liste), mais sans prévoir de ressources. Sont ainsi dans la liste de l?article R.122-17 :
Schéma décennal de développement du réseau (I 2), Schéma régional de raccordement au
réseau des énergies renouvelables (S3REnR) (I 3), Schéma régional des carrières (I 17)
Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris (I 40).
2.1.1.6 Les PP autres que les documents d?urbanisme pouvant définir des règles
s?appliquant directement à l?autorisation de projets
Il existe des PP « définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur
concerné, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l?autorisation et la mise en
oeuvre d?un ou de plusieurs projets susceptibles d?avoir des incidences notables sur
l?environnement »20.
Dans la mesure où il est possible d?identifier par quel mécanisme un PP répond à ces
caractéristiques, il devrait être soumis. Ce mécanisme n?est pas toujours activé. Ce PP devrait
relever du cas par cas, mais un cas par cas modifié pour ne pas être limité aux critères de
20Cf. 1.1
PUBLIÉ
Rapport
n°016028
juillet 2025
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l?Annexe II21.
A titre d?exemple, la programmation pluriannuelle de l?énergie (PPE) a une portée normative
pour :
la fixation des objectifs quantitatifs pour le lancement d?appels d?offres pour des
installations de production d?électricité (énergies renouvelables en particulier), pour
des capacités d?effacement de consommation électrique, ou pour des
investissements permettant l?injection de biométhane dans les réseaux de gaz ;
la définition des orientations avec lesquelles l?autorisation d?exploiter des nouvelles
installations de production électrique (Code de l?énergie L.311-5 ), ainsi que le plan
stratégique d?EDF (Code de l'énergie L.311-5-7), devront être compatibles ;
la définition du niveau de sécurité d?approvisionnement du système énergétique
français, via la fixation du critère de défaillance utilisé pour apprécier l?équilibre entre
l?offre et la demande d?électricité, ou encore le critère pour la sécurité
d?approvisionnement en gaz naturel et les stockages devant être maintenus en
fonctionnement.
Ce cadre reste cependant assez général, mais il répond aux critères de la directive.
Dans le domaine de l?eau, les Sdage encadrent par exemple la création de centrales
hydroélectriques et les règles de compensation pour l?imperméabilisation des sols.
Dans le domaine de la mer, les schémas régionaux de développement de l'aquaculture
marine22 subordonnent l'implantation d'exploitations de cultures marines sur le domaine
public maritime à l'obtention d'une autorisation spéciale. Ils encadrent par conséquent
l?autorisation de projets. Ils sont donc bien à soumettre systématiquement.
2.1.1.7 Les documents de planification qui servent de livre blanc, déclaration
politique, recueil de bonnes pratiques, etc. mais sans effet contraignant
direct ou indirect sur les projets
De nombreux PP font l?objet d?annonces et sont publiés, qui ont pour unique objet d?exprimer
une ambition politique et de donner des éléments d?analyse partagés, certains prévus par
des textes, d?autres non, sans effets directs ou indirects sur des projets ou des zones Natura
2000 : Stratégie nationale de développement du fret ferroviaire (SNDFF), Stratégie nationale
portuaire (SNP), Stratégie nationale biodiversité, Stratégie nationale de gestion des risques
d'inondation (SNGRI), Stratégie nationale pour la mer et le littoral (SNML), Stratégie nationale
bas carbone (SNBC), Stratégie nationale pour la gestion durable des granulats terrestres et
marins et des matériaux et substances de carrières, etc..
Ces PP ne sont pas soumis au titre de la directive.
Le fait qu?ils ne relèvent pas de la directive ne signifie pas qu?ils n?ont pas d?effet et
qu?une évaluation environnementale ne serait pas utile. Pour des raisons politiques ou
d?affichage le droit français peut prévoir qu?ils le soient. Dans le cas de la SNBC, un débat
public et une évaluation environnementale apparaissent incontournables compte tenu de son
importance comme référence de la stratégie française de lutte contre le changement
climatique.
Les PP de niveau national soumis à EES font l?objet d?un débat public (cf.3.43.4), considérer
qu?un PP relève du champ de la directive a donc comme conséquence de le soumettre à
débat public.
21 Cf. 2.2.3
22 Article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
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2.1.1.8 Les documents de planification avec des objectifs indicatifs et/ou des
plans d?action non contraignants
Les Plans de protection du bruit dans l?environnement (PPBE), les Plans climat air énergie
territoriaux (PCAET) sont des plans avec des objectifs indicatifs et/ou des plans d?action non
contraignants. Au vu des critères du CE ils ne sont donc pas soumis à la directive. Pour les
PCAET, ils pourraient toutefois l?être à un autre titre tel que la règle de compatibilité
entre PLU(i) et PCAET, ce qui justifierait leur maintien mais en les passant au cas par
cas. Cela pourrait être également le cas, lorsqu??ils sont modifiés pour inclure des zones
d?accélération des énergies renouvelables prévues par la directive RED 3 et soumises par
son article 15 quater §223.
2.1.2 Selon le domaine d?activité, l?approche de la planification est
structurée de manière très différente
L?analyse ci-dessous par domaine et thématique est une première approche. Elle n?a pas
vocation à être conclusive ni exhaustive et devrait donc être complétée par des groupes de
travail associant AE et DAC. Le Cerema a développé un site présentant plus de 400 outils de
l?aménagement, qui sont pour une large part des PP
Elle permet cependant d?observer que la définition des PP à élaborer fait l?objet d?approches
très variables selon les domaines et thématiques, sans qu?apparaisse une logique générale
permettant un bon traitement des questions et une bonne association du public.
2.1.2.1 La gestion de l?occupation de l?espace et l?urbanisme, dont la protection
du patrimoine
La gestion de l?occupation de l?espace et l?urbanisme, dont prescriptions concernant le
patrimoine, et hors servitudes, représente une part très importante des PP, tant en nombre
de PP listés dans l?article R.122-17, 14 en systématique et 6 au cas par cas, que de dossiers
traités par les AE, 87% de l?activité. Elle relève des Code de l?urbanisme, du Code du
patrimoine, du Code général des collectivités territoriales et du Code local de l'urbanisme de
la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Ces PP sont :
planification de niveau régional : schéma régional d'aménagement, de
développement durable et d'égalité des territoires (Sraddet) (I 38)24, schéma directeur
de la région d'Ile-de-France (I 44), schéma d'aménagement régional (I 45)25, plan
d'aménagement et de développement durable de Corse (I 46) ;
planification locale : schéma de cohérence territoriale (Scot) (I 47), directive
territoriale d'aménagement et de développement durable (DTADD) (I 43), directive
territoriale d'aménagement (DTA) (I 43 bis) ;
documents d?urbanisme : plan local d?urbanisme (intercommunal) (I 48), carte
communale (I 51 et II 12), schéma territorial d'aménagement et d'urbanisme de Saint-
Pierre et Miquelon (I 52) ;
23 Le Code de l?urbanisme L.141-10 permet déjà d?«identifier des zones d'accélération pour l'implantation
d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables arrêtées en application de l'article L.141-5-
3 du [Code de l?énergie]».
24 Les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales
ou les documents en tenant lieu, ainsi que les plans de mobilité, les plans climat-air-énergie territoriaux et
les chartes des parcs naturels régionaux sont compatibles avec les règles générales du fascicule du Sraddet
(CGCT article L.4251-3
25 Concerne les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique et le Département de Mayotte.
PUBLIÉ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302413
https://outil2amenagement.cerema.fr/outils/la-declaration-projet-au-titre-du-code-lurbanisme-dp-code-lurbanisme
https://outil2amenagement.cerema.fr/outils/la-declaration-projet-au-titre-du-code-lurbanisme-dp-code-lurbanisme
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documents permettant des dérogations à des règles, loi littoral et loi montagne :
unités touristiques nouvelles structurantes (I 49 bis et II 12 bis), unités touristiques
nouvelles locales (I 49 ter et II 12 ter), schémas d?aménagement de plage (I 50) ;
patrimoine : Prescriptions particulières de massif (I 49)26, schéma d'aménagement (I
50)27 , directive de protection et de mise en valeur des paysages (II 1), plan de
sauvegarde et de mise en valeur (II 8 et 10, compté deux fois car prévu à la fois par
l'article L. 631-3 du Code du patrimoine et l'article L. 313-1 du Code de l'urbanisme),
plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine (II 8 bis) ;
servitudes : plan de protection des risques (inondation (I 22), technologiques et
naturels prévisibles (II 2), miniers (II 5), programme d?action de prévention des
inondation (I 22 bis)), plans d?exposition au bruit (voir développements sur
inondations et aéroports).
Les Sraddet, Scot, DTADD et DTA n?ont pas d?effet direct sur l?autorisation des projets, mais
ont des effets indirects par les règles de compatibilité. Les DTA sont des outils en voie
d?extinction.
Les autres plans ont des effets directs car ils conditionnent la délivrance de permis de
construire, donc la réalisation de projets. Ils sont donc clairement dans le champ de la
directive. La seule question est donc entre systématique et cas par cas, notamment pour les
révisions et modifications.
La soumission systématique pourrait être limitée aux Sraddet ou équivalent, Scot et PLU(i),
tous les autres documents ainsi que l?ensemble des évolutions étant soumis au cas par cas,
sauf éventuellement en cas d?incidence sur les sites Natura 2000 (l?examen au cas par cas
permettrait de toutes façons de vérifier l?absence d?incidence sur les sites Natura 2000).
À ces PP, on peut associer ceux définissant des règles liées à l?aménagement du territoire :
chartes des parcs nationaux (I 11) (Code de l?environnement L.331-1) ;
chartes des parcs naturels régionaux (I 12) (Code de l?environnement L.333-1) ;
plans départementaux des itinéraires de randonnée motorisée (PDIRM) (I 13) (Code
environnement L. 361-2) ;
plans départementaux des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature
(Pdesi) (Code du sport L.311-3 et Code de l?environnement L.361-1 pour les plans
départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) inclus dans
les Pdesi)
Les trois premiers sont soumis à évaluation environnementale systématique.
Les deux premiers font l?objet d?une réflexion de l?Ae à l?initiative de la Fédération nationale
des PNR, via la Direction de l?eau et de la biodiversité (DEB) sur l?adaptation du processus
d?évaluation à la nature de ces plans.
Les PDIRM sont quant à eux peu fréquents, aucun avis n?a été rendu entre 2022 et 2024.
Les chartes de parcs nationaux définissent les règles de protection du coeur de parc, donc
encadrent des projets.
Pour les PNR, « l'État et les collectivités territoriales ainsi que les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte appliquent les
orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire
26 Les prescriptions particulières de massif sont prévues à l?article L.122-6 du Code de l?urbanisme et no au
L.122-4 cité dans l?article R122-17 du Code de m?environnement.
27 Schéma d?aménagement des plages prévu à l'article L. 121-28 du code de l'urbanisme.
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Rapport
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du parc »28, ce qui conduit à ce que les dispositions de la charte encadrent des projets. Leur
inscription dans la liste en systématique est donc pertinente.
Les effets des PDIRM et du Pdesi sont moins évidents, au-delà de mesures de gestion et
d?information. Ils pourraient donc être soumis au cas par cas.
2.1.2.2 La mer
La politique d?occupation et de gestion des espaces maritimes sous souveraineté ou
juridiction nationale, de l?espace aérien surjacent, des fonds marins ou du sous-sol est
encadrée par la directive-cadre 2008/56 « stratégie pour le milieu marin »29 et la directive
2014/89 établissant un cadre pour la planification de l?espace maritime30
Elle fait l?objet de plusieurs PP :
stratégie nationale pour la mer et le littoral (SNML) (Code de l?environnement article
L. 219-1) ;
document stratégique de façade (DSF) (I.6) (Code de l?environnement article L. 219-
3) ;
document stratégique de bassin maritime (DSBM) (I.7) (Code de l?environnement
articles L. 219-3 et L. 219-6) ;
schéma régional de développement de l'aquaculture marine (I.33) (Code rural et de
la pêche maritime article L. 923-1-1) ;
schéma de mise en valeur de la mer (I.39) (article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier
1983) ;
schéma des structures des exploitations de cultures marines (I.41) (article D. 923-6
du code rural et de la pêche maritime).
Les DSF, DSBM, Schéma régional de développement de l'aquaculture marine et Schéma de
mise en valeur de la mer définissent des règles d?utilisation de l?espace maritime avec des
cartes, les Schémas des structures des exploitations de cultures marines donnent des règles
d?exploitation, ces différents documents et schémas encadrent donc l?autorisation de projets.
Ils sont donc clairement dans le champ de la directive.
La SNML est un document de nature politique qui n?encadre pas de projet. Il est donc logique
qu?il ne soit pas soumis.
2.1.2.3 La biodiversité
La biodiversité fait l?objet de plusieurs textes : directive 2009/147 oiseaux, règlement
2022/869 restauration de la nature, règlement 92/43 habitats (Natura 2000), règlement
1143/2014 espèces invasives, stratégie européenne pour la protection des sols à l?horizon
203031.
Au niveau national, ces politiques sont déclinées à travers plusieurs PP :
stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) (Code de l?environnement L.110-3) ;
stratégie nationale pour la création d?aires protégées (Sap) (Code de l?environnement
28 Code de l?environnement L.333-1 V
29 Dont l?objectif est la protection et la conservation du bon état écologique du milieu marin.
30 Dont l?objectif est de soutenir le développement durable des mers et des océans et de développer une
prise de décision plus coordonnée, plus cohérente et plus transparente des politiques sectorielles de l?Union
qui affectent les océans, les mers, les îles, les régions côtières et ultrapériphériques et les secteurs maritimes.
31 Un projet de directive sur la surveillance et la résilience des sols est en cours d?élaboration.
PUBLIÉ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1590847256981&uri=CELEX:32014L0089
https://environment.ec.europa.eu/topics/nature-and-biodiversity_en?prefLang=fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02022R0869-20250205
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:01992L0043-20130701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1143
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1143
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L.110-4)
stratégie régionale pour la biodiversité(SRB) (Code de l?environnement L.110-3) ;
orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques (ONTVB) (I 14) (Code de l?environnement L.371-2) ;
schéma régional de cohérence écologique (SRCE) (I 15), repris dans les Sraddet (I
38).
La SNB, les stratégies régionales pour la biodiversité et la Sap fixent des orientations ou des
principes généraux à décliner dans les territoires. Elles restent très générales et n?encadrent
pas l?autorisation de projets. Elles ne relèvent donc pas de la directive.
Les ONTVB32 s?imposent aux projets relevant du niveau national notamment aux grandes
infrastructures linéaires de transport de l?État et de ses établissements publics, dans un
rapport de compatibilité (Code de l?environnement L. 371-2). Elles comportent notamment
des listes d?espèce, un atlas cartographique. Elles ne se limitent pas à un guide de bonnes
pratiques et ne relèvent donc pas de la directive.
2.1.2.4 L?eau
La politique de l?eau a son origine dans la directive 2000/60 cadre sur l?eau qui définit des
objectifs de qualité avec des possibilités de dérogations (art. 4), qui prévoit des programmes
de mesures (art. 11), qui recouvrent au niveau national le Sdage et le programme pluriannuel
de mesures, et « l'information, la consultation et la participation du public » (considérant (14)
et article 14) et la directive 91/676 nitrates qui prévoit des programmes d?action portant sur
les zones vulnérables désignées (art. 5). Elle comprend de nombreux PP :
schémas directeurs et de gestion de l?eau (Sdage) (4) (Code de l?environnement L.
212-1 à L. 212-2-3) ;
programme pluriannuel de mesures (PDM) (CE Article L212-2-1 et R.212-19 à 212-
21-1)
schémas de gestion de l?eau (Sage) (I 5) (Code de l?environnement L. 212-1 à L. 212-
2-3) ;
plan d?action opérationnel territorialisé (PAOT) (Guide du Ministère de la Transition
écologique)
plans nationaux d?action nitrate (Pan nitrates) (I 23) (Code de l?environnement R. 211-
80 IV) ;
plans régionaux d?action nitrate (Par nitrates) (I 24) (Code de l?environnement R. 211-
80 IV) ;
schéma de distribution d'eau potable (Code général des collectivités territoriales L.
2224-7-1 et D. 2224-5-1)
zonages d?assainissement et d?eaux pluviales (II 4) (Code générale des collectivités
territoriales L. 2224-10 1° et 4°)
projet de territoire pour la gestion de l?eau (PTGE) (Instruction du Gouvernement du
7 mai 2019)
schéma directeur de gestion des eaux pluviales (Guide Cerema, parfois inclus dans
les règlements du PLU(i))
zonages de répartition des eaux (ZRE) (Code de l?environnement R.211-71)
Les Sdage, Sage, Pan et Par nitrates sont dans la liste de l?article R.122-17 en systématique,
32 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039645239/
PUBLIÉ
https://www.gesteau.fr/sites/default/files/gesteau/content_files/document/20210924_guide_paot_v2_cle7cd554.pdf
https://www.gesteau.fr/sites/default/files/gesteau/content_files/document/20210924_guide_paot_v2_cle7cd554.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=44640
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=44640
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les zonages d?assainissement et d?eaux pluviales au cas par cas.
Les Sdage, PDM, Sage, Pan et Par nitrates portent la mise en oeuvre d?une réglementation
européenne comportant des objectifs chiffrés et demandant la consultation du public.
Les Sdage définissent des règles, par exemple de compensation des zones humides, qui
s?imposeront aux projets, par une règle de compatibilité. Ils sont complétés par un programme
de mesures (PDM)33 qui définit une liste d?opérations avec financement, la plupart non
soumises à évaluation environnementale.
Les Sage peuvent prévoir des règles sur les rejets qui s?imposeront aux projets ou « la
répartition en pourcentage de ce volume entre les différentes catégories d'utilisateurs » (Code
de l?environnement R.212-47), i.e. l?affectation d?une ressource, critère de l?annexe II de la
directive.
La soumission en systématique des Sdage, PDM, Sage, Pan et Par nitrates apparaît donc
logique.
Les plans d?actions opérationnels territorialisés (PAOT) déclinent les PDM à l?échelle des
départements en rajoutant des actions ou en décalant. Ils sont partagés et validés par le
préfet mais sans arrêté, ils ont ainsi un caractère plus indicatif, il est donc logique qu?ils ne
soient pas soumis34.
Les PTGE servent à organiser le partage de la ressource à l?échelle d?un ou plusieurs Sage,
la règle de répartition étant approuvée par arrêté préfectoral. Etant d?une nature proche des
Sage, il serait logique qu?ils soient soumis à évaluation environnementale.
Les schémas directeurs de gestion des eaux pluviales et zonages d?assainissement sont le
plus souvent inclus dans les PLU(i) et cartes communales. Il serait plus logique d?inscrire
dans le code de l?urbanisme une obligation de les prévoir.
Les ZRE encadrent les prélèvements d?eau, donc des projets. Elles relèvent de la directive.
Les schémas de distribution d'eau potable ne sont pas directement opposables aux tiers mais
conditionnent l?attribution de financements publics, et relèvent donc de la directive.
2.1.2.5 La forêt
A l?échelle européenne, la forêt fait l?objet d?une stratégie européenne à l?horizon de 2030
visant essentiellement sa contribution à l?atténuation au changement climatique.
La forêt fait l?objet de divers plans/programmes encadrant à la fois les objectifs et les pratiques
sylvicoles :
programme national de la forêt et du bois (PNFB) (I 25) (Code forestier L. 121-2-2 et
en Guyane le schéma pluriannuel de desserte forestière ;
programmes régionaux de la forêt et du bois (PRFB) (I 26) (Code forestier L. 122-
1) et schéma pluriannuel de desserte forestière de Guyane annexe du PRFB
Guyane (Code forestier D.174-4-1) ;
directives régionales d'aménagement (DRA) (I 27) (Code forestier L. 122-2)35 ;
schémas régionaux (SRA) (28) (Code forestier L. 122-2)36 ;
33 Code de l?environnement L212-2-1 et R.212-19 à 212-21-1.
34 Les PAOT sont également des outils au service du rapportage auprès des instances européennes sur les
moyens mis en place par l?État français pour atteindre les objectifs fixés par la DCE.
35 Relatifs aux forêts appartenant à l?État.
36 Relatifs aux forêts appartenant aux collectivités et aux établissements publics.
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schémas régionaux de gestion sylvicole (SRGS) (I 29) (Code forestier L. 122-2)37 ;
stratégies locales de développement forestier (SDLF) (II 3) (Code forestier L. 123-
1).
Certains documents de gestion (document d'aménagement forestier et plan simple de gestion)
sont soumis directement s?ils touchent à des zones Natura 2000 (Code forestier L.122-3 visé
par le Code de l?environnement R.414-19) sous réserve de l'application de l'article L. 122-7
du Code forestier qui les exonère lorsqu?ils sont conformes aux DRA, SRA et SRGS. Aucune
EES à ce titre n?a été vue par une AE. Si ces schémas n?ont pas d?annexes vertes Natura
2000, la question de l?applicabilité de cette disposition se pose avec potentiellement un risque
de charge de travail lourde.
Bien que relevant de la gestion ressources naturelles, on peut y associer également :
réglementation des boisements (I 32) (Code rural et de la pêche maritime L. 126-1)
Les arrêtés préfectoraux fixant différents seuils pour des coupes rases, éclaircies, etc.
pourraient aussi être qualifiés de plans/programmes.
La directive 2011/92 projets ne liste comme projets soumis à évaluation environnementale
que « premier boisement et déboisement en vue de la reconversion des sols » dans l?annexe
II, mais aucun des plans ci-dessus ne définit de règles pour cela.
Le PNFB n?a pas de valeur prescriptive mais uniquement d'orientation en matière de volumes
de bois à mobiliser ou d?équilibre forêt-gibier. Il ne contient aucun dispositif de suivi ou de
sanction en cas de non atteinte des objectifs chiffrés qu?il contient. Il contribue à la mise en
oeuvre de la PPE, de la SNBC et de la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse.
Son caractère d?orientation d?ordre politique conduirait à proposer de l?exclure de la liste.
Il en est de même pour les PRFB hormis celui de Guyane qui via le schéma pluriannuel de
desserte forestière de Guyane encadre la création de pistes, ce qui renverrait l?évaluation des
incidences environnementales aux DRA, SRA et aux SRGS. Ce souci de simplification
interroge sur la logique d?ensemble hiérarchisé qui à chaque niveau apporte des objectifs
notamment chiffrés qui encadrent le niveau inférieur. Dans le cas de la forêt, force est de
constater que si les DRA, SRA et SRGS prennent en compte les objectifs en volumes de bois
à mobiliser inscrits dans le PRFB, ils ne contiennent aucun dispositif permettant de garantir
l?atteinte de cet objectif.
Les stratégies locales de développement forestier prévues par l'article L. 123-1 du code
forestier constituent un programme pluriannuel d?actions visant à mobiliser plus efficacement
les ressources en bois, à renforcer la gestion forestière et la compétitivité de la filière bois.
Elles ont un lien de compatibilité avec les PRFB. Ces stratégies restent au niveau des
objectifs et du suivi de leur mise en oeuvre. Elles sont soumises au cas par cas mais
pourraient être exclues de la liste au regard de leur caractère non prescriptif.
En matière de forêt, le 1 de l?annexe II du R.122-17 cite également les réglementations des
boisements prévue par l?article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette
disposition devrait relever de la planification territoriale, SCoT, PLU(i) et cartes communales.
Comme elle n?encadre pas l?autorisation de projet et n?a pas de lien réel avec Natura 2000,
elle pourrait être retirée de la liste.
Les SLDF n?ont pas d?effet réglementaire.
Les SRGS encadrent l?agrément des plans simples de gestion (PSG), qui ouvrent à des
avantages fiscaux. Les DRA, SRA et SRGS n?encadrent pas de projets. La justification de
leur inclusion dans la liste est leurs effets sur Natura 2000.
Les réglementations de boisements n?encadrent pas de projets mais sont susceptibles
37 Relatifs aux forêts privées.
PUBLIÉ
Rapport
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d?impacts sur les zones Natura 2000. Ils devraient donc être basculés de systématique vers
cas par cas, mais modifié (Cf. 2.2.3).
2.1.2.6 Les ports
Les ports ne font l?objet de plusieurs types de PP :
stratégie nationale portuaire (SNP) adoptée par le Comité interministériel de la mer
du 22 janvier 2021 ;
projet stratégique des grands ports maritimes (GPM) volets 4° et 5° (Code des
transports R. 5312-63) ;
orientations d?aménagement des zones industrialo-portuaires (OAZIP) ;
schéma directeur du patrimoine naturel (SDPN).
La SNP a pour unique objet d?exprimer une ambition politique et de donner des éléments
d?analyse partagés. Elle ne relève donc pas du champ de la directive. Elle n?a pas fait l?objet
d?une EES.
Les projets stratégiques 4° et 5° portent sur la politique d'aménagement et de développement
durable du port, identifiant la vocation des différents espaces portuaires, i.e. un plan masse,
mais dont le caractère engageant n?est pas clair, et une liste de projets.
Les OAZIP et SDPN sont des démarches volontaires des grands ports maritimes, délibérées
par les collectivités dans le cas du GPM de Marseille, mais sans effet contraignant, donc ne
relevant pas de la directive.
Le plan masse est un outil de planification des zones classées portuaires dans les PLU(i), il
devrait donc relever directement du code des transports, en séparant mieux pour l?État les
rôles d?autorité de régulation et de tutelle, et ainsi s?appliquer aux ports décentralisés.
La liste des PP actuellement soumis pour les ports est ainsi globalement pertinente mais
pourrait faire l?objet d?ajustements mineurs.
2.1.2.7 Les aéroports
Les aéroports font l?objet de plusieurs types de PP :
contrats de concession quand ils comportent une liste d?investissements ;
contrats de régulation économique (CRE) (article L.6325-2 du Code des transports)
qui portent sur les conditions de l'évolution des tarifs des redevances aéroportuaires
mais aussi sur des prévisions d?investissement ;
schémas de composition générale (cahier des charges type applicable aux
concessions aéroportuaires de l?État article 58 38)
plans d?exposition au bruit (PEB) (I 53 et II 11) (article L.112-6 du code de l?urbanisme),
inclus dans les listes de l?article R.122-17, vise le code de l?aviation civile pour les
catégories (A, B et C) mais celles-ci étaient définies dans l?article R.222-5 abrogé (!) ;
plans de protection du bruit dans l?environnement (PPBE) et cartes stratégiques de
bruit (directive 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans
l'environnement) ;
plans de gêne sonore (PGS) (Code de l?environnement R.571-66 du, et directive
2002/49/CE) ;
plans de servitudes aéronautiques (PSA) (Code des transports L.6351-1 à 9)
38 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000246435
PUBLIÉ
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000246435
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000246435
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Dans les cas où le contrat de concession prévoit un ensemble d?investissements qui peut être
considéré comme un seul projet, comme pour les concessions hydrauliques il n?y a pas lieu
d?avoir une approche PP. C?est le cas par exemple de l?aéroport de Beauvais qui a fait l?objet
récemment d?un avis de cadrage de l?Ae39.
Une approche globale au niveau du schéma de composition générale répondrait mieux aux
attentes du public qui s?interroge sur des thématiques variées (bruit des aéronefs mais aussi
bruit du trafic routier, GES et pollution de l?air, etc.) et remet en cause les stratégies de
développement. Le PEB serait alors vu comme une des mesures de réduction.
L?approche de la DGAC est de considérer que ces questions sont traitées à travers les projets
mais le développement d?un aéroport se fait à travers un ensemble de projets qui concourent
à l?objectif de développement du trafic.
Les CRE aujourd?hui ne font pas l?objet de soumission à évaluation environnementale alors
qu?ils listent des projets soumis à évaluation environnementale et leur affectent des
ressources. Ils devraient être soumis à évaluation environnementale, au cas par cas.
Le SCG est défini dans le cahier des charges type des concessions aéroportuaires de l?État
alors que c?est un outil de planification des zones classées aéroportuaires dans les PLU(i). Il
devrait donc relever directement du Code des transports, en séparant mieux pour l?État les
rôles d?autorité de régulation et d?autorité concédante, et ainsi en s?appliquant aux aéroports
décentralisés et à ADP.
Le PEB et le PGS sont en fait des mesures de réduction ou de compensation des impacts.
Le PEB est dans sa nature une évolution de PLU(i) ou carte communale mais imposée par
l?État.
Le PEB est soumis à consultation de l?Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (CU
article 112-16) et consultation publique. La soumission à EES au titre de l?article R.122-17 du
Code de l?environnement est donc largement redondante, même si les impacts
environnementaux d?un aéroport ne se limitent pas aux nuisances.
Le PEB, comme l?ensemble des servitudes d?urbanisme dont les PSA, pourrait être assimilé
à une mise en compatibilité de document d?urbanisme (MECDU40), sans EES spécifique,
celle-ci étant menée au niveau du SCG qui jouerait le rôle du projet pour la MECDU. Sinon,
ils devraient relever des dispositions du code de l?urbanisme pour les modifications ou
révisions des PLU(i) et cartes communales.
La liste des PP actuellement soumis pour les aéroports n?est ainsi pas pertinente et
devrait faire l?objet d?ajustements majeurs, mais idéalement dans le cadre d?une
réflexion globale sur la planification aéroportuaire et la meilleure façon d?associer le
public, avec une attention particulière aux rôles respectifs des AE et de l?ACNUSA qui
sont toutes des autorités environnementales au sens de la directive (cf. arrêt CE sur
PPBE).
2.1.2.8 Les transports terrestres
Les transports terrestres font l?objet de plusieurs types de plans/programmes :
schéma national des infrastructures de transport (SNIT) (I 34) (Code des transports
L. 1212-1) ;
loi de programmation (article 1 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019
d'orientation des mobilités) ;
39 Avis délibéré n° 2025-051 adopté lors de la séance du 15 mai 2025
40 Article L.153-49 du Code de l?urbanisme
PUBLIÉ
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/dcp_-_modernisation_de_l_aeroport_de_paris-beauvais_cle6824cf.pdf
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schéma national des véloroutes (Code des transports L. 1212-3-4) ;
schéma régional des infrastructures de transport (SRIT) (I 35) (Code des transports
L. 1213-1) ;
stratégie nationale de développement du fret ferroviaire (SNDFF) ;
plan de mobilité (PDM) (I 36) (Code des transports L. 1214-30) ;
plans locaux de mobilité qui complètent le plan de mobilité de la région Ile-de-France
(II 9) (Code des transports L. 1214-1 et 9) ;
volet mobilité des CPER (I 37) (article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982) ;
contrats de concession autoroutière ;
divers plans de collectivités territoriales (transports en commun lourds, schémas
cyclables, etc.)
schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats de
développement territorial (I 40) (articles 2,3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010
relative au Grand Paris).
Les SNIT (mais l?article vise le Conseil d?orientation des infrastructures depuis 2019, le SNIT
a été abrogé tout en étant encore soumis à débat public selon le Code de l?environnement
article R-121-1-1), SRIT (intégrés dans les Sraddet et le document de planification régionale
des infrastructures de transport de la région d'Ile-de-France, Code des transports article
L.1213-2), PDM, CPER, PDIRM et Schéma d'ensemble du réseau de transport public du
Grand Paris sont dans la liste de l?article R.122-17 en systématique, les Plans locaux de
mobilité au cas par cas.
Les autres PP ne sont pas dans la liste.
Les SNIT et SRIT ayant été abrogés devraient être supprimés de la liste.
La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités prévoit à son article 1
que cinq programmes d'investissement prioritaires sont mis en place. Le Conseil d?orientation
des infrastructures a publié en 2022 un rapport ne comprenant pas d?évaluation
environnementale, qui pourrait contribuer à l?élaboration de ces programmes
d?investissement. La conférence « Ambition France Transports » a pour objet le financement
des transports mais pourrait conduire à une programmation. Ses documents préparatoires
publics ne comprennent pas d?analyses de type évaluation environnementale. Quel que soit
leur intitulé, ces programmes d?investissement affectant des ressources à des projets soumis
à évaluation environnementale relèvent de la directive.
La fonction assurée par le SNIT, et auparavant notamment par le schéma directeur des routes
nationales, i.e. un concept sur la consistance des réseaux nationaux, n?est plus assurée, ce
qui pose question.
Dans la même logique, comme les volets mobilité des CPER, les avenants aux contrats de
concession autoroutière comprenant une liste de projets et les plans des collectivités relèvent
de la directive.
Tous ces PP ayant une dénomination variable, il est difficile voire impossible de les inclure
dans la liste autrement que par une désignation générique, mais celle-ci est déjà dans les
critères de l?article L.122-4.
La SNDFF relève des déclarations politiques, il est donc logique qu?il ne soit pas dans la liste.
Le Schéma national des véloroutes encadre indirectement les projets en conditionnant les
aides de l?État41
41 Plan de reconquête et de transformation du tourisme ? Novembre 2021.
PUBLIÉ
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Les PDM peuvent avoir un effet par la compatibilité des PLU(i) ou en encadrant des projets
d?investissement, Les contentieux concernant les PDM sont très rares, il est donc difficile
d?évaluer leur portée réelle. Par ailleurs, l?expérience (MRAe et DGITM) montre que les
parties importantes, sur la planification des projets et les règles d?urbanisme, sont traités dans
d?autres cadres et parfois intégrés dans le PDM mais sans démarche d?évaluation
environnementale (cf. avis sur le PDM de la Métropole européenne de Lille), Leur maintien
dans la liste en systématique est raisonnable.
La liste des PP actuellement soumis pour les transports terrestres n?est ainsi pas
pertinente. Il est nécessaire qu?elle fasse l?objet d?une réflexion globale dans un
système stabilisé préalable à tout ajustement.
2.1.2.9 Les risques naturels
La politique de prévention des inondations est décrite sur le site du ministère42. Elle a son
origine dans la directive 2007/60 qui prévoit l?établissement de plans de gestion des risques
d?inondations (chapitre IV) et comprend de nombreux PP :
stratégie nationale de gestion des risques d'inondation (SNGRI) (CE L.566-4) ;
stratégie locale de gestion des risques d?inondation (SLGRI) (CE L.566-8) ;
plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) (I 22) et plan de gestion des risques
littoraux (PPRL) (CE L.566-7) ;
programmes d'actions de prévention des inondations (Papi) (I 22 bis) ;
plans de prévention des risques d?inondation (PPRI) littoraux (PPRL) ou
technologiques (PPRT) (I 22), (CE L.561-1 à L.567-8).
La SNGRI et les SLGRI sont des déclarations politiques, des grilles de lecture, donc ne
relèvent pas du champ de la directive.
Seuls les PGRI, Papi, PPRL, et PPRI sont actuellement soumis, au cas par cas pour les PPR.
Ces derniers comportent une carte d?aléas et un règlement écrit. Ils peuvent s?assimiler à une
évolution des PLU(i) et cartes communales, mais imposée par l?État. Les PLU(i) et cartes
communales devraient prendre en compte le risque inondation. Beaucoup se limitent à
reprendre les dispositions du PPRI et du PPRL, ce qui est insuffisant et fait l?objet de
remarques récurrentes des AE.
Un décret sortant les PPRN de la liste de l?article R.122-17 est en cours d?approbation dans
le but de donner plus de souplesse pour les modifier. Il aurait été préférable d?aligner le régime
sur celui des révisions et modifications des documents d?urbanisme, par exemple en
inscrivant une obligation d?analyse du risque inondation dans les Scot et PLU(i) et cartes
communales. Les périmètres des documents d?urbanisme ne sont pas pertinents pour
l?analyse mais rien ne fait obstacle à ce que les collectivités s?appuient sur des outils mis en
place pour les PGRI ou autres.
Les Papi affectent des ressources à des projets soumis à évaluation environnementale et
doivent donc eux-mêmes soumis à EES, mais au cas par cas.
La liste des PP actuellement soumis pour les inondations est ainsi globalement
pertinente mais pourrait faire l?objet d?ajustements mineurs.
L?entrée dans la liste des Papi et la sortie des PPRN est un exemple du caractère contingent
de la liste au cours du temps, son évolution étant largement guidée d?une part par le souci de
ne pas créer une charge pour les collectivités locales dans un exercice déjà politiquement
difficile (le bénéfice n?est pas toujours sur le même territoire que les mesures), et d?autre part
42 https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/prevention-inondations
PUBLIÉ
https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/6557_avis_pdm_mel.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/prevention-inondations
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par la rigueur vis-à-vis de la conformité à la directive.
L?articulation des analyses menées entre les différents cadres (notamment évaluation
préliminaire des risques et modélisations) n?est pas explicitée. L?État et les collectivités, selon
le PP considéré (SLGRI, PPRI et PPR), peuvent réaliser des analyses différentes sur un
même objet.
2.1.2.10 Les déchets
La directive 2008/98/CE relative aux déchets institue un cadre légal pour le traitement des
déchets dans l?Union européenne Elle établit une hiérarchie des déchets et confirme le
«principe du pollueur-payeur». Elle vise à protéger l?environnement et la santé humaine en
soulignant l?importance de l?utilisation de techniques appropriées pour la gestion, la
valorisation et le recyclage des déchets permettant de réduire la pression sur les ressources
et d?améliorer leur utilisation.
A l?échelle nationale, la loi Économie circulaire de février 2020 vise à réduire les déchets
ménagers par habitant de 15 % et ceux des activités économiques de 5 % d'ici 2030. Les PP
pris pour son application sont :
? plan national de prévention de la production de déchets (I 18) (Code de
l?environnement L.541-11) ;
plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets (I 19)
(Code de l?environnement L. 541-11-1) ;
plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) (I 20) (Code de
l?environnement L.541-13) repris dans les Sraddet ;
plan national de gestion des matières et déchets radioactifs (I 21) (Code de
l?environnement L.542-1-2) ;
programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés (Code de
l?environnement L.541-15-1).
Le plan national de prévention de la production de déchets est une déclaration politique, grille
de lecture, donc ne relève pas du champ de la directive.
Le plan régional de prévention et de gestion des déchets concerne l'ensemble des déchets
suivants, qu'ils soient dangereux, non dangereux non inertes ou non dangereux inertes. À
compter de leur approbation, ils remplacent les plans départementaux de prévention et de
gestion des déchets non dangereux et les plans départementaux de prévention et de gestion
des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics (BTP). Ils encadrent
l?autorisation des installations de traitement des déchets ou décharges. Ils relèvent donc de
la directive.
Les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés ont pour objet de
coordonner l'ensemble des actions qui sont entreprises par les pouvoirs publics et les
organismes privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs du plan national. Élaborés et
adoptés par la collectivité territoriale, ils précisent notamment les objectifs de réduction des
quantités de déchets, identifient les bénéficiaires et décrient les moyens techniques, humains
et financiers nécessaires. Ils sont non contraignants et à vocation d?orientation. Ils doivent
être compatibles avec les PRGD. Ils ne relèvent donc pas de la directive.
2.1.2.11 Le climat et l?atmosphère
La politique européenne sur le climat cible la réduction la réduction des émissions de gaz à
effet de serre et l'adaptation au changement climatique. Elle se décline dans le Pacte vert, la
feuille de route européenne en la matière. La loi européenne sur le climat est traduite dans
PUBLIÉ
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482141&dateTexte=&categorieLien=cid
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le règlement (UE) 2021/1119 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité
climatique.
La qualité de l?air fait l?objet de la directive 2024/2881 qui comprend des objectifs quantifiés,
prévoit des « plans relatifs à la qualité de l?air » (Chapitre IV) et prévoit la consultation du
public conformément à la directive 2003/35/CE prévoyant la participation du public lors de
l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement (article 19 §7).
Dans le droit national, les plans et programmes qui s?y rapportent sont :
stratégie nationale bas carbone (SNBC) (I 9 bis) (Code de l?environnement L. 222-1
B) ;
plan national d?adaptation au changement climatique (PNACC) (article 42 de la loi n°
2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle
de l'environnement) ;
plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PREPA)
(Code de l?environnement L.222-9) ;
plans de protection de l'atmosphère (PPA) (Code de l??environnement L. 222-4) (II
13) ;
le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (I 9) (Code de l?environnement
L.222-1) ;
plans climat air énergie territorial (PCAET) (I 10) (Code l?environnement R. 229-51) ;
plans cités au 2.1.2.12 relatif à l?énergie ci-après.
Hors PP de l?énergie, la SNBC, les PPA et les PCAET sont dans les listes.
La SNBC a une portée générale sans effet réglementaire évident mais sa soumission à EES
mais surtout à débat public en conséquence se comprend pour des raisons politiques.
Le PNACC et le PREPA fixent la stratégie de l?État pour amoindrir les conséquences du
changement climatique pour les populations et les activités socioéconomiques d?une part, et
à réduire les émissions de polluants atmosphériques afin de respecter les exigences
européennes. Ce sont des outils de portée générale de la déclinaison de la politique climat
air énergie de portée générale tout en fixant des exigences réglementaires. Leur portée
réglementaire les met dans le champ de la directive.
La soumission des PPA à EES est prévue par le droit européen.
Les PCAET, dans leur forme actuelle, ne comportent le plus souvent aucune disposition
encadrant des projets, mais ils pourraient en avoir (par exemple cartes d?exclusion des
éoliennes). Ils devraient donc être basculés de systématique à cas par cas. Les SRCAE sont
limités à l?Ile-de-France et à la Corse et leur contenu intégré aux Sraddet ailleurs. Ils semblent
être de même nature que les PCAET et devraient donc être traités de même.
2.1.2.12 L?énergie
La politique européenne de l?énergie repose sur « la stratégie pour l?union de l?énergie ».
L?actuel cadre comporte plusieurs dispositions couvrant notamment la promotion des
énergies renouvelables (directive 2018/2001) et l?efficacité énergétique (directive 2018/2002).
A l?échelle nationale, les PP concernés sont :
? programmation pluriannuelle de l?énergie (PPE) (I 8) (Code de l?énergie L.141-1) ;
? schéma décennal de développement du réseau (SDDR) (I 2) (Code de l'énergie L.
321-6 ;
PUBLIÉ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32018L2001&qid=1607617602591
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32018L2002&qid=1607075706199
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? schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables réseau
S3RENR) (I 3) (Code de l'énergie L. 321-7) ;
Bien que relevant de la gestion ressources naturelles, on peut y associer également :
? stratégie nationale de mobilisation de la biomasse (I 8 bis) (Code de l?énergie L. 211-
8) ;
? schéma régional de biomasse (I 8 ter) (Code de l?environnement L. 222-3-1) ;
? avenants à la convention passée entre l'État et la Compagnie nationale du Rhône (15)
La PPE ayant une portée normative et un cadre plutôt général, sa soumission à évaluation
environnementale répond à un choix national.
Les SDDR et S3REnR encadrent les projets de modification du réseau électrique, donc
relèvent de la directive.
Les stratégies nationale et régionales de mobilisation de la biomasse ne comportent pas de
dispositions encadrant des projets, elles peuvent donc être retirées de la liste.
2.1.2.13 Les carrières
L?extraction de produits de carrières ne relève pas d?un cadre réglementaire européen
spécifique. Elle repose sur la législation communautaire liée aux thématiques de préservation
et protection des écosystèmes terrestres et aquatiques (préservation de la qualité des eaux
de surface et souterraines, protection de la faune, de la flore et des habitats, qualité du milieu
marin dans une logique de développement durable des ressources?).
Les plans et programmes afférents sont :
? stratégie nationale pour la gestion durable des granulats terrestres et marins et des
matériaux et substances de carrières (décret n° 2012-219 du 16 février 2012) ;
? schémas régionaux des carrières (SRC) (I 17) (Code de l?environnement L. 515-3) ;
? zones spéciales de carrière (II 6) (Code minier L. 321-1) ;
? les zones d'exploitation coordonnée des carrières (II 7) (Code minier L. 334-1).
Bien que l?article L.515-3 du Code de l?environnement prescrivait l?adoption des SRC avant
le 1er janvier 2020, celle-ci est toujours en cours (cas des SRC Bourgogne-France-Comté,
Normandie, ?). Ils ont vocation à remplacer les schémas départementaux dont les
dispositions qui leur sont applicables sont définies par les articles R.515-2 à R.515-8-7 du
même code, et précisées par instruction gouvernementale du 4 août 2017.
Les zones spéciales de carrière définies par décret en conseil d?État lorsque la mise en valeur
des gîtes d'une substance relevant du régime des carrières ne peut, en raison de
l'insuffisance des ressources connues et accessibles de cette substance, atteindre ou
maintenir le développement nécessaire pour satisfaire les besoins des consommateurs,
l'intérêt économique national ou régional.
Les zones d'exploitation coordonnée des carrières sont délimitées par décret en Conseil d'
État lorsqu'une coordination d'ensemble de l'exploitation des carrières et de la remise en état
du sol est nécessaire pour éviter la dégradation du milieu environnant et permettre le
réaménagement des terrains après l'exploitation sans pour autant compromettre la
satisfaction des besoins des consommateurs, de l'économie générale du pays ou de celle de
la région.
Les SRC, les zones spéciales de carrière, les zones d'exploitation coordonnée des carrières
PUBLIÉ
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encadrent l?autorisation de projets soumis à évaluation environnementale, leur inscription
dans la liste est donc justifiée et bien répartie entre systématique et cas par cas.
La stratégie nationale pour la gestion durable des granulats terrestres et marins et des
matériaux et substances de carrières est très générale et ne relève donc pas de la directive.
2.1.2.14 Les mines
L?exploitation minière quant à elle relève de la politique nationale des ressources et des
usages du sous-sol (Code minier L.100-4). Elle a pour objectif de déterminer les orientations
nationales de gestion et de valorisation des substances et les usages du sous-sol régis pour
répondre aux intérêts économiques, sociaux et environnementaux des territoires et de la
Nation. Elle fixe également des orientations assurant que les approvisionnements en
ressources primaires et secondaires en provenance d'un État non membre de l'Union
européenne répondent à des exigences sociales et environnementales équivalentes à celles
applicables en France. Elle prend en compte la stratégie nationale de transition vers
l'économie circulaire et le plan de programmation des ressources (article 69 de la loi n° 2015-
992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte) et la PPE.
Les plans et programmes afférents sont :
titres miniers (décret n° 2025-851 du 27 août 2025);
schéma départemental d'orientation minière (I 30) (Code minier L.621-1) ;
plan de prévention des risques miniers (II 5) (Code minier L.174-5).
Le schéma départemental d'orientation minière visé dans la liste encadre l?autorisation de
projets (pistes, exploitation minière, etc.).
Le Conseil d?État par l?arrêt du N° 468529 12 juillet 2024 a jugé que les concessions minières
relevaient aussi du champ de la directive. Des dispositions ont été prises dans le Code minier
article L.114-2 et le décret n° 2025-851 du 27 août 2025 prévoit un « avis environnemental,
économique et social » (articles 19 à 22) et des « procédures de participation du public »
(articles 23 et 24), donc une EES.
2.1.2.15 Les programmes européens
La coopération européenne fait l?objet de différents programmes qui selon leur nature relèvent
d?autorité de gestion différentes :
? programmes opérationnels pour le Fonds européen de développement régional (FE-
DER) à l'exception des programmes opérationnels de coopération territoriale euro-
péenne qui ne relèvent pas du II de l'article L. 122-4 du Code de l?environnement, le
Fonds européen agricole et de développement rural (FEADER) et le Fonds européen
pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture (FEAMPA) (I 1) ;
? programmes opérationnels de coopération territoriale européenne mentionnés précé-
demment et ceux qui définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre de projets
pourra être autorisée si ces plans sont susceptibles d'avoir des incidences notables
sur l'environnement, ainsi que leur modification si elles sont susceptibles d'avoir des
incidences notables sur l'environnement (I 14).
Compte tenu de la nature des domaines concernés et de leurs incidences potentielles sur
l?environnement à travers les conditionnalités environnementales qui s?appliqueront pour
autoriser le financement de projets, ces PP sont logiquement soumis à évaluation
environnementale.
PUBLIÉ
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385&idArticle=JORFARTI000031044646&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385&idArticle=JORFARTI000031044646&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052142340
Rapport
n°016028
juillet 2025
Mission relative à l?évaluation environnementale des plans et
programmes : pistes d?évolution de la nomenclature et des pratiques
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2.2 Des choix politiques impliquant des effets législatifs,
réglementaires et organisationnels
2.2.1 Suppression ou maintien de la liste, un choix à multiples facettes
De nombreux pays européens n?ayant pas établi de liste, la question se pose donc des
avantages et inconvénients de l?existence d?une liste.
Les différentes auditions ont montré le caractère contingent de cette liste. De manière
générale, l?autorité environnementale nationale (Ae) ou le Commissariat général au
développement durable (CGDD) sur la base d?analyses juridiques au regard des critères de
la directive, des risques que provoquerait l?absence de soumission à une EES, ont pu pousser
à élargir la liste des PP soumis à EE43, tandis que les directions d?administration centrale
(DAC) y étaient réticentes, pensant que cela exonèrerait d?une obligation.
Le principal inconvénient d?une liste, est qu?elle peut être comprise par de nombreux acteurs
comme étant exhaustive (« mon PP n?est pas dans la liste donc il n?est pas soumis »). En cas
de non soumission d?un PP qui relève de la directive mais n?est pas dans la liste, le juge
pourra réinterroger l?obligation de soumission à évaluation. En conséquence le fait qu?un PP
ne soit pas dans la liste n?offre aucune protection en cas de contentieux. A titre d?illustration,
dans les contentieux sur les plans de gestion des poissons migrateurs, le Conseil d?État ?a
rejeté les affaires au motif de leur absence de la liste mais en considérant qu?ils se bornent à
fixer des orientations ou des objectifs en matière de gestion des poissons migrateurs. Ils n'ont
ni pour objet, ni pour effet de définir directement un ensemble significatif de critères et de
modalités devant être mis en oeuvre par les autorités compétentes pour autoriser des projets,
au sens de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011.
Si la loi ou la réglementation change, même légèrement, la dénomination ou le contenu d?un
PP, il peut sortir de la liste tant que le ministre chargé de l'environnement, de sa propre
initiative, ou sur demande de l'autorité responsable de son élaboration, ne détermine pas qu?il
relève du champ de l?évaluation environnementale. Il en est notamment ainsi des
infrastructures de transport qui font l?objet de tentatives récurrentes de planification au niveau
national : schéma national des infrastructures de transport (SNIT), loi d?orientation des
mobilités, conseil d?orientation des infrastructures (COI), mais seul le SNIT est dans la liste
avec un renvoi vers l?article L.1212-1 du code des transports qui traite du COI, alors qu?il est
considéré par tous comme ayant disparu.
Les associations priorisent les recours contre les projets et identifient encore peu les PP
comme une voie indirecte pour attaquer des projets, à l?exception des PLU pour remettre en
cause des permis de construire. Ainsi, le moyen de la non soumission à évaluation
environnementale d?un PP est peu utilisé.
Supprimer la liste supposerait une modification de niveau législatif (Code de l?environnement
L.122-4), qui est plus lourde qu?une simple modification réglementaire. En allégeant les
obligations auxquelles sont soumis les responsables de PP, ceci répondrait aux objectifs
politiques actuels de réduction des surtranspositions et de simplification.
Dans l?intervalle, une manière d?alléger la charge serait de basculer vers le cas par cas toute
la liste, à l?exception de ce qui est repris dans l?article L.104-1 du Code de l?urbanisme,
éventuellement élargi aux PP servant directement de cadre à l?autorisation de projets. Ceci
nécessiterait de modifier la définition du cas par cas de l?article R.122-18 du Code de
l?environnement pour qu?il inclue un examen au regard de l?ensemble de la directive et non
seulement de son annexe II. La décision éventuelle de soumission devrait soit préciser les
projets pour lesquels le PP sert de cadre à l?autorisation, soit les incidences qu?il a sur des
43 L?Ae a aussi proposé quelques suppressions.
PUBLIÉ
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2024-12-31/470134
Rapport
n°016028
juillet 2025
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zones Natura 2000, ou se référer à l?annexe II de la directive. Un des intérêts serait aussi que
lorsque le PP est retenu au cas par cas, la décision définirait ce qui est attendu de l?évaluation
environnementale stratégique.
A l?inverse, une liste apparaît utile, d?une part pour les PP très fréquents et portés par les
collectivités locales, pour se sécuriser juridiquement, et apparaît même nécessaire pour
pouvoir répartir la production des avis entre les différentes autorités environnementales (AE),
notamment entre Ae et MRAe. Pour les PP moins fréquents mais susceptibles d?avoir des
incidences notables sur l?environnement, une liste peut permettre de réduire les risques
juridiques inhérents au manque d?habitude de les traiter.
La question de la sécurisation juridique pourrait être traitée également non pas par une liste
générale mais par des dispositions spécifiques comme pour les documents d?urbanisme dans
l?article L.104-1 du Code de l?urbanisme. Cela permettrait de traiter des spécificités des PP
par domaine, de laisser aux spécialistes de ces domaines juger de l?opportunité de soumettre
à évaluation environnementale les PP relevant de leur champ d?intervention et d?éviter les
difficultés de mise à jour simultanées des rédactions dans les différents codes (à titre
d?illustration, l?annexe 2 du R.122-17 du Code de l?environnement distingue les plans
d?exposition au bruit selon les catégories d?aéroport et aérodrome, distinction abrogée dans
l?article L.112-5 du Code des transports).
Il reste cependant nécessaire d?avoir une réflexion sur l?articulation des différents PP. Pour
ceux qui ne seraient pas traités ainsi, il pourrait être mis en place une procédure de saisine
au cas par cas avec seulement les critères issus de la directive. Cette évolution permettrait
de passer d?une logique d?obligation souvent ressentie ainsi par les responsables de PP à
une logique de résultat afin de répondre de manière pertinente aux questions :
? A quel moment faut-il associer le public ?
? Comment éviter les doublons dans l?évaluation environnementale ?
Si la liste est supprimée ou très limitée, sur le modèle de l?Italie, chaque porteur de PP pourrait
saisir un organisme indépendant pour demander si son PP est soumis, avec un guide sur les
informations à fournir pour la saisine.
Sous réserve d?un examen plus approfondi que celui initié par la mission, un tel processus
reviendrait en France à ce que ce ne soit pas le ministre, avec l?appui du CGDD, comme
actuellement (Code de l?environnement L.122-5 2°), ni les DAC, mais l?Ae qui soit saisie pour
déterminer si un PP est assujetti. Ceci reviendrait à ce que tout PP puisse être soumis au cas par
cas. L?Ae devrait alors être renforcée sur les compétences juridiques. L?avantage serait un
système plus souple et garantissant l?indépendance de l?analyse.
(Ministre) Supprimer la liste de l?article R.122-17 par modification
de l?article L.122-4, en renvoyant dans les différents codes l?inscription des plans et
programmes à l?initiative des différentes directions centrales en charge et pour ceux
qui ne seraient pas traités, les soumettre à une autorité indépendante au cas par cas
sur la base de la directive.
2.2.2 Vers une évolution de la liste existante sans changer les
organisations en place
L?analyse développée dans la partie précédente a conduit à examiner 117 PP, dont les 76
déjà listés. Elle permet de proposer des évolutions de la liste, détaillées en annexe 3. Les PP
sont présentés par domaine d?activité et non par ordre de numérotation tel que présenté dans
le R.122-17 du Code de l?environnement mis à part 5 d?entre eux, pour lesquels un point
d?interrogation a été laissé car ils sont en cours d?évolution (PPRN) ou bien parce que leur
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Rapport
n°016028
juillet 2025
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réalité opérationnelle n?est pas évidente, la mission a établi des propositions d?évolution de
la manière suivante :
- Ceux (18) qui ne relèvent pas du champ de la directive et doivent donc continuer à
ne pas être soumis.
- Ceux (10) qui devraient être ajoutés, au cas par cas, afin d?apprécier la réalité de
leurs effets et de leurs incidences, l?alternative à préférer étant qu?ils se soumettent
volontairement.
- Ceux (3), qui devraient être soumis de manière systématique, car il s?agit de PP
emblématiques et de niveau national.
- Ceux (11) qu?il conviendrait de supprimer de la liste car ils ne relèvent pas du champ
de la directive (n?encadrent pas de projets et sont sans incidences sur des zones
Natura 2000)
- Ceux (20) qu?il faudrait sortir d?une soumission systématique pour les passer au cas
par cas ; parmi eux, 4 sont liés à la question des PP soumis du fait de leurs incidences
sur des zones Natura 2000 (cf. réunis en une seule ligne de la liste en annexe).
- Et finalement ceux pour lesquels aucun changement n?est proposé, (32 sur 60 en
systématique et 14 sur 18 en évaluation au cas par cas).
(CGDD) Mettre en oeuvre les modifications de la liste de l?article
R.122-17 tel que cela figure en Annexe 3.
2.2.3 Dans l?attente d?une modification de la liste, la pratique des
autorités environnementales pourrait tirer profit de l?analyse
établie pour homogénéiser et hiérarchiser l?affectation des
moyens
Pour adapter leurs moyens aux priorités, les AE ont développé différents outils de
hiérarchisation qui ne sont pas systématiquement partagés. Le plus fréquent d?entre eux44est
la mise en place de référentiels d?analyse des enjeux. À partir de questionnements, ils
permettent de les hiérarchiser, ce qui conduit dans un premier temps à décider des suites à
donner, puis de motiver les recommandations. Ces référentiels sont plus ou moins précis
selon le type de PP. Ils sont bâtis sur les retours d?expérience et ne constituent pas de
véritables logigrammes pour la décision. Pour analyser l?élaboration d?un document
d?urbanisme, par exemple la MRAe Bourgogne-Franche-Comté analyse prioritairement le
projet démographique et la consommation d?espaces.
(Autorités environnementales) Parmi les critères retenus pour
hiérarchiser les avis à rendre, la mission recommande de revenir aux fondamentaux
de la directive PP en ciblant ce qui encadre l?autorisation de projets ou la protection
des zones Natura 2000 et justifie ainsi la soumission à évaluation environnementale.
Cela nécessite une analyse de la réalité des effets à l?échelle à laquelle ils s?appliquent. C?est
le cas du niveau d?ambition ou des effets antagonistes potentiels pour les PP à portée
44 Avis tacite : absence d?enjeu environnemental ou enjeu faible, enjeux correctement pris en compte ; avis
ciblé ou flash : zoom sur 1 à 2 enjeux ; avis complet,
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Rapport
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environnementale, l?atteinte des résultats chiffrés fixés dans des documents de rang
supérieur (normes sanitaires pour l?air, l?eau, ?) ou fixés au niveau européen.
Certains acteurs auditionnés ont regretté que les AE fassent des remarques hors périmètre :
le flou de tout ou partie des PP fait que les AE sont tentées de faire des remarques générales,
sans lien avec les effets réels des PP. Les AE peuvent en effet être tentées de « faire passer
des messages ». Les travaux transversaux de la conférence des AE devraient permettre
d?avoir un débat sur le fait de focaliser les avis sur les effets réels.
L?efficacité de ces outils reste cependant très dépendante de l?expérience des chargés de
mission en charge de la première analyse d?enjeux. Elle est liée à la stabilité des effectifs
évaluée à au moins trois ans pour une bonne appropriation des outils. Les hiérarchisations
opérées ne peuvent pas non plus être décorrélées d?une analyse globale de la charge de
travail des services des Dreal et des MRAe. Des outils de gestion de projets de type
« trello 45» sont utilisés pour construire les plans de charge.
En complément, les MRAe ont développé des modes d?organisation différents en termes de
délégation ou de dématérialisation. La mobilisation de l?intelligence artificielle développée par
la MRAe Nouvelle-Aquitaine est une opportunité pour l?ensemble des AE. Elle concourt à
faciliter la rédaction des avis46») et au maintien de leur qualité. Elle favorise une certaine
« homogénéité » entre les avis rendus par les MRAe sur des sujets analogues tout en
respectant les spécificités territoriales mais en gommant les éventuelles distorsions de
traitement ou d?analyse d?un même enjeu.
La qualité de l?évaluation environnementale est un facteur déterminant pour l?analyse et la
hiérarchisation des enjeux. Elle repose sur la formation des bureaux d?étude, les guides
produits et diffusés par les AE (cf.3.2), la nature des échanges instaurés entre les AE et les
responsables de PP (mémoires en réponse, colloques, formations, ?).
2.2.4 En complément de la modification de la liste, d?autres évolutions
communes à l?ensemble des autorités permettraient d?améliorer
le dispositif
Le travail collectif au sein de la conférence des AE est à encourager notamment pour cons-
truire des éléments communs d?analyse et de positionnement particulièrement pour les PP
peu fréquemment étudiés afin de pallier le manque de savoir-faire. Ainsi de 2022 à 2024, un
seul DSF a fait l?objet d?un avis de l?Ae. Le DSF Nord Atlantique - Manche Ouest a été traité
en 2025 lors de la révision de son volet stratégique adopté précédemment en 2019. La pro-
chaine mise à jour de son volet opérationnel est prévue au plus tard en 2028.
Pour ce type de documents peu fréquent, cette habitude de travail peut constituer une oppor-
tunité pour mieux anticiper les pics d?activités comme pour les Sdage révisés tous les six ans.
Entre 2022 et 2024, l?Ae n?a rendu aucun avis sur les Sdage, les derniers ayant été publiés
en 2020 et 2021.
(Conférence des AE) Elaborer des éléments d?analyse et de
positionnement commun portant sur des plans et programmes de périodicité régulière
afin d?anticiper les pics de charge et partager des éléments de doctrine.
Par ailleurs, l?analyse a montré que certaines questions nécessitent une action transversale
45 Ref trello ? Utilisé en MRAe Bourgogne-Franche-Comté
46 Recherche d?information dans des documents volumineux
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https://trello.com/fr
Rapport
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des DAC. Il s?agit notamment d?intégrer de manière obligatoire le traitement de plus de
questions dans les procédures d?élaboration des documents d?urbanisme : schémas
directeurs d?eau potable, développement des énergies renouvelables, risques naturels, etc.
Ceci peut nécessiter des évolutions de niveau législatif. Une autre mission de l?IGEDD est en
cours sur l?adaptation des documents d?urbanisme à la transition écologique, ce qui recouvre
partiellement cette question.
(DHUP et DAC) Renforcer le rôle intégrateur des documents
d?urbanisme.
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Rapport
n°016028
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3 Pour une meilleure compréhension de la nature et
l?utilité des évaluations environnementales
stratégiques des plans et programmes, et de leurs
différences avec les évaluations environnementales
des projets
3.1 L?évaluation environnementale est une opportunité pour
renforcer le caractère stratégique d?un plan ou d?un
programme
Quelle que soit l?autorité environnementale, l?évaluation environnementale est considérée
comme une opportunité pour faire passer des messages aux maîtres d?ouvrage sur les inci-
dences environnementales de leurs PP, de les faire évoluer particulièrement lors de leur pro-
chaine élaboration. Ainsi, de nombreuses MRAe soulignent l?évolution plutôt favorable des
évaluations environnementales stratégiques qui leurs sont présentées sur des PP successifs.
Ce « pas de côté » dans le processus d?élaboration d?un PP amène son porteur à prendre en
compte son intérêt stratégique et à ne pas fonctionner par opportunité lors de son élaboration
ou de sa modification.
Pour être efficiente, l?évaluation environnementale du PP doit être itérative avec son
élaboration comme le mentionne l?article 4 de la directive européenne47 . À défaut, les
enseignements tirés sont compliqués à prendre en compte dans une version finalisée.
Certains acteurs comme la fédération nationale des parcs naturels régionaux (FNPNR)
proposent de situer l?avis de l?Ae en même temps que ceux rendus par la fédération nationale
et le conseil national de protection de la nature (CNPN). L?argument avancé vise à gagner du
temps sur la procédure d?élaboration des chartes mais l?Ae a signalé que la concomitance de
ces trois avis pouvait être de nature à accroitre le poids des recommandations émises.
3.2 Les évaluations environnementales des projets et des PP
diffèrent essentiellement par le niveau de détail de leur
contenu et de leur périmètre
Les directives projet et plan programme diffèrent peu sur les thématiques à traiter dans
l?évaluation environnementale (annexe I f pour la directive PP). Les différences essentielles
portent sur le niveau de détail, de quantification ou de cartographie. Les évaluations
environnementales stratégiques vont de la simple identification des thématiques et du type
d?impact envisageable, avec synthèse sous forme de tableau qualitatif (par exemple d?impact
négatif fort à impact positif fort), à des analyses quantifiées et territorialisées (par exemple
modélisation de la pollution de l?air dans les PPA, quantification des surfaces artificialisées
dans les PLU(i)).
A la différence des plans et programmes, les porteurs de projets disposent de nombreux
cadres méthodologiques pour la réalisation des études d?impact à joindre à leur dossier
d?évaluation environnementale. En premier lieu, on peut citer les différentes notes rédigées
par les MRAe appelés « les attendus de la MRAe » en Pays de Loire, « Points d?attention »
en Bourgogne-Franche-Comté. Des rencontres techniques sont fréquemment organisées par
les services déconcentrés en charge de l?instruction des dossiers (DDT, Dreal). A titre
d?exemple, la Dreal et l?Ademe co-organisent un séminaire « énergies renouvelables,
47 « L'évaluation environnementale visée à l'article 3 est effectuée pendant l'élaboration du plan ou du
programme et avant qu'il ne soit adopté ou soumis à la procédure législative. »
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Rapport
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biodiversité, paysage et patrimoine en Bourgogne-Franche-Comté » à destination des élus
et des bureaux d?étude en septembre 2025.
Pour les PP, il n?existe aucun guide transversal à tous les domaines au niveau national sur
ce que doit être le contenu d?un rapport d?évaluation environnementale stratégique d?un PP.
Un guide existe toutefois au niveau européen48.
Par type de PP, il peut exister des guides : Guide de l?évaluation environnementale des
documents d?urbanisme, Guide méthodologique pour l'élaboration et la mise en oeuvre des
Sage qui a une Annexe n°3 : Evaluation environnementale, mais sans doctrine générale. Les
pilotes de plans et programmes sont encouragés à rédiger des guides thématiques en
associant les autorités environnementales pour s?appuyer sur leurs retours d?expérience et
les mettre à jour régulièrement afin qu?ils conservent leur opérationnalité.
(Conférence des AE, CGDD) Etablir un guide sur ce qui est attendu
de l?évaluation environnementale des plans et programmes servant de doctrine pour
les guides thématiques.
Les MRAe Nouvelle-Aquitaine et Hauts-de-France ont produit une synthèse des avis qu?elles
ont rendus sur les PLU(i) sous la forme d?un document de quatre pages pour Nouvelle-
Aquitaine ciblant les décideurs, et de treize pages pour les Hauts-de-France ciblant les
bureaux d?études et services techniques. Ils sont disponibles sur leur site internet.
Localement des agences régionales de la biodiversité (ARB ? Cas de la Nouvelle Aquitaine)
ont produit des guides sur l?évitement stratégique préalable à tout projet en phase d?étude
d?impact. Des actions de formation sont organisées par des pilotes de PP en s?appuyant sur
des réseaux tels que Régions de France, les agences de l?eau, ou la fédération nationale des
schémas de cohérence territoriale. En matière d?économie circulaire, le CGDD a mis en place
une foire aux questions (FAQ). Globalement, les initiatives restent peu structurées, les
directions centrales « métiers » hormis la DHUP ne se sentant pas légitimes pour en porter.
Si la formation des bureaux d?étude est importante pour accroitre la qualité des évaluations
environnementales, la formation des maitres d?ouvrage, notamment des élus, reste prioritaire.
En tant que décideurs, ils ne peuvent faire porter la qualité de l?évaluation environnementale
sur les seuls bureaux d?étude qu?ils missionnent.
(DGEC, DGITM, DGAC, DGPR, DGALN) Produire des guides sur les
attendus d?une évaluation environnementale stratégique par thématique.
3.3 La proportionnalité des enjeux et le bon niveau d?analyse
sont deux priorités à prendre en compte pour éviter
d?occasionner des doublons
La directive fixe les grands principes des attendus de la procédure d?évaluation
environnementale. Au titre de la subsidiarité, elle laisse aux États membres la définition les
modalités (considérant 8) tout en précisant qu?« en vue d'éviter les évaluations faisant double
emploi, les États membres devraient tenir compte, le cas échéant, du fait que les évaluations
seront effectuées à différents niveaux d'un ensemble hiérarchisé de plans et de
programmes » (considérant 9). L?objectif n?est donc pas de « multiplier les évaluations
48 https://circabc.europa.eu/ui/group/3b48eff1-b955-423f-9086-0d85ad1c5879/library/43e47389-17dc-49cd-
be2d-43010c90a4bf/details?download=true
PUBLIÉ
https://www.notre-environnement.gouv.fr/IMG/pdf/thc3a9ma20-24526.pdf
https://www.notre-environnement.gouv.fr/IMG/pdf/thc3a9ma20-24526.pdf
https://www.gesteau.fr/document/guide-methodologique-pour-lelaboration-et-la-mise-en-oeuvre-des-sage-actualisation-en-2019
https://www.gesteau.fr/document/guide-methodologique-pour-lelaboration-et-la-mise-en-oeuvre-des-sage-actualisation-en-2019
https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/mrae_na_plaquette_elus_v7_2.pdf
https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/mrae_na_plaquette_elus_v7_2.pdf
https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/note_mrae_plui_v2.pdf
Rapport
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environnementales », mais de procéder aux évaluations au bon niveau.
Dans un ensemble de PP hiérarchisés au titre soit des règles de compatibilité (cas des
documents d?urbanisme), soit de leur territorialisation (cas des schémas ou plan nationaux et
régionaux) ou entre projet et PP, la question trop rarement posée devrait être à quel niveau
(c?est-à-dire dans quel PP) est-il pertinent de développer certaines analyses qui étayeront
des hypothèses développées dans les PP de rang inférieur.
Cette répartition au « bon niveau » est particulièrement pertinente pour l?analyse des
variantes, les analyses de terrain (diagnostics zone humide, enquêtes trafic, etc.) ou les
modélisations. Ceci rejoint les objectifs énoncés dans le considérant (9) de la directive relatif
aux PP hiérarchisés et l?objectif de créer des conditions favorables au développement
d?activités économiques en intégrant dans le PP « des informations environnementales
pertinentes dans les prises de décision, la prise en compte d'un plus grand nombre de
facteurs dans le processus de décision ».
De nombreux porteurs de projet ou responsables de PP expriment le souhait que l?évaluation
au niveau du PP permette de se dispenser d?évaluation environnementale au niveau du projet,
et donc des procédures. Ceci n?est ni possible ni pertinent. Par contre, le fait de procéder aux
analyses au bon niveau permet d?alléger le travail au niveau du projet et de mieux appliquer
l?évitement. Cette anticipation au niveau du PP constituerait un dérisquage pour les projets à
venir.
Plusieurs illustrations peuvent être faites.
La mission a été interrogée sur la manière dont devraient être traités les services express
régionaux métropolitains (SERM). La réflexion fournie porte essentiellement sur les enjeux
de procédure et de planning, sans aucun regard, thématique par thématique, sur le niveau
pertinent des analyses qui doivent être conduites. Ainsi les études de trafic sont
vraisemblablement à réaliser à un niveau global, donc PP, d?autant plus que cela permet de
prendre en compte non seulement les projets mais des mesures réglementaires, d?urbanisme,
etc., alors que l?analyse fine des enjeux biodiversité sera plutôt du niveau des projets.
La DGAC doit réaliser l?évaluation environnementale des PEB, or ceux-ci sont en fait une
mesure de réduction liée au bruit. Les impacts du PEB en lui-même portent sur l?urbanisme,
en réduisant les possibilités de construire, question qui est traitée dans le cadre du PLU(i).
L?enjeu réel porte sur les impacts du développement de l?aéroport, qui justifie d?une approche
globale, approche qui pourrait (devrait ?) se faire au niveau du schéma de composition
générale ou du contrat de régulation économique.
Le Grand port maritime de Dunkerque (GPMD) prévoit des développements très importants
dans les prochaines années. Avec le projet d?EPR2 et les emplois induits, ce sont
30 000 emplois environ qui devraient être créés. Sur plusieurs thématiques, notamment le
trafic routier, une approche globale, à l?échelle du GPMD, dans le cadre du projet stratégique,
est préférable. Si elle est bien faite, chaque projet peut ensuite faire l?objet d?une étude
d?impact qui traite la thématique en se référant au projet stratégique et en ne traitant que par
différence avec les hypothèses prises pour le projet stratégique.
Lorsqu?une entreprise s?installe, elle cherche des terrains ouverts à l?implantation d?activités.
Si le travail d?identification de zones humides, d?espèces protégées ou de diagnostic
archéologique a été fait au niveau du PLU(i) (ou du plan masse pour un port ou un aéroport),
les risques liés aux délai et coût de même que l?impact environnemental sont fortement
réduits.
Enfin, le cas des risques naturels est particulièrement intéressant notamment dans le
contexte du projet de décret en Conseil d?État retirant de la liste de l?article R.122-17 les plans
de prévision des risques naturels. Leurs transcriptions se retrouvent dans les documents
d?urbanisme. Si les règles de construction sont déclinées logiquement dans les PLU/PLUi,
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l?analyse des mesures de prévention est pertinente à l?échelle du SCoT (exemple : bassins
pour l?écrêtement des crues).
3.4 Le cas des PP à vocation environnementale
Les pilotes et responsables de PP à vocation environnementale (Sdage, PRPGD, PPA, etc.)
s?interrogent sur la pertinence de l?exercice, avec d?un côté un travail important sur le plan lui-
même qui comprend une vérification de l?atteinte de ses propres objectifs, et de l?autre un
rapport d?EES qui fait largement doublon, ainsi que souvent des consultations du public
redoublées.
En effet le Code de l?environnement L.121-8 IV prévoit que « la Commission nationale du
débat public (CNDP) est [?] saisie des PP de niveau national faisant l'objet d'une évaluation
environnementale en application de l'article L.122-4 » et que le responsable du PP fournit
« un dossier présentant les objectifs et les principales caractéristiques, les enjeux socio-
économiques, l'identification des impacts significatifs du plan ou du programme sur
l'environnement et l'aménagement du territoire, ainsi que les différentes solutions
alternatives », soit quasiment une EES, mais ce dossier, qui sert de base au débat public
n?est pas soumis à avis de l?Ae, même si la CNDP a toujours la liberté de saisir l?Ae.
A titre d?illustration, pour le Sdage Artois-Picardie, le rapport environnemental fait 221 pages
mais l?analyse des effets probables de la mise en oeuvre du Sdage et de son programme de
mesures restent purement qualitatifs et non par masse d?eau alors que les objectifs
quantitatifs sont définis par la directive et que d?autres documents, dont certains non publics,
comportent ces analyses ; c?est le cas des « Fiches de dérogation à l?atteinte du bon état
2027 » qui compilent l?ensemble des rapports de synthèse relatifs à la justification de ces
dérogations. Les effets antagonistes se trouvent ainsi noyés dans le rapport environnemental
et restent peu concrets.
Il serait ainsi plus efficace et lisible de considérer que l?ensemble du PP à vocation
environnementale est une partie de l?EES, avec juste un complément sur les effets
antagonistes. La rédaction d?un document unique aurait également une vertu pédagogique à
l?égard des porteurs de ces plans et programmes et de leur organe décisionnaire.
(DAC, AE, responsables de PP) Pour les plans et programmes à
portée environnementale, considérer le PP en lui-même comme une partie de
l?évaluation environnementale stratégique.
3.5 Le cas particulier des procédures communes et des
déclarations de projet pour les projets nécessitant une
évolution des documents d?urbanisme
La réalisation de projets peut parfois nécessiter des évolutions des documents d?urbanisme.
Aujourd?hui, elles sont le plus souvent traitées au sein d?un ensemble d?évolutions des
documents d?urbanisme.
Le Code de l?environnement permet une procédure commune et coordonnée valant à la fois
évaluation environnementale de l?évolution du plan ou du programme et d?un projet aux
articles L.122-13 et 14 du Code de l?environnement. Les modalités pratiques de mise en
oeuvre de ces procédures sont précisées aux articles R.122-26, R.122-26-1, R.122-26-2, et
R. 122-27 du Code de l?environnement.
La question posée à la mission portait sur le peu d?usage fait de cette possibilité. Ce peu
d?usage est en fait peu documenté et relève plutôt d?une impression.
PUBLIÉ
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid
Rapport
n°016028
juillet 2025
Mission relative à l?évaluation environnementale des plans et
programmes : pistes d?évolution de la nomenclature et des pratiques
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Par ailleurs, existe la déclaration de projet prévue par le Code de l?urbanisme L.300-6. Elle
permet de se prononcer sur l?intérêt général d?un projet public de travaux, d?aménagement
ou d?ouvrage. Elle permet d?engager une mise en compatibilité de manière simple et
d?accélérer l?évolution des documents d?urbanisme pour permettre sa réalisation. La question
qui se pose alors est la nature de l?évaluation environnementale qui doit être faite, s?agissant
du projet, ou du plan/programme ou des deux. La directive 2001/42 article 11 §2 prévoit que
« pour les plans et programmes pour lesquels l'obligation d'effectuer une évaluation des
incidences sur l'environnement découle simultanément de la présente directive et d'autres
dispositions communautaires, les États membres peuvent prévoir des procédures
coordonnées ou communes qui satisfont aux exigences des dispositions législatives
communautaires pertinentes, afin notamment d'éviter de faire plusieurs évaluations ».
Les MRAe auditionnées ont toutes une insatisfaction sur la manière dont ces dossiers sont
traités. En effet, elles sont tiraillées entre l?intérêt qu?il y a à prendre en compte les impacts
du projet en tant que tel, et la nécessité de vérifier l?incidence que l?évolution du document
d?urbanisme peut avoir sur ses propres équilibres.
Le CGDD et la DHUP interrogées n?ont pas communiqué de doctrine à ce sujet mais ont pu
faire une analogie avec la déclaration d?utilité publique (DUP). Quand le projet n?est pas
soumis à évaluation environnementale, une DUP peut cependant être prononcée, mais le cas
le plus fréquent est une enquête d?utilité publique avec évaluation environnementale. Ainsi on
peut considérer que l?évaluation environnementale, dans le cas d?une déclaration de projet,
pour un projet soumis à évaluation environnementale, doit porter à la fois sur le projet, à son
niveau d?avancement, et aussi sur ses effets sur les documents d?urbanisme dans lesquels
ils s?inscrivent, ce qui simplifie le travail tant du porteur de projet que de la collectivité.
En Nouvelle Aquitaine, alors qu?un tiers des dossiers traités sont des évolutions de
documents d?urbanisme (soit 100 en moyenne annuelle sur la période 2022-2024), seules 6
à 7 procédures communes sont présentées chaque année. Les principales raisons seraient
la méconnaissance de la procédure par les collectivités et les porteurs de projets, ceux-ci se
rendant compte tardivement de la nécessaire évolution des documents d?urbanisme pour leur
réalisation. Certaines communes souhaitent également « laisser toute la latitude aux porteurs
de projet et de ne pas trop réglementer ». Pour les porteurs de projets, la sécurisation de leur
projet est prioritaire.
La mission a auditionné plusieurs porteurs de projet ou collectivités sur des cas pratiques en
Hauts-de-France, un projet de centrale photovoltaïque et la requalification d?une friche
industrielle.
Dans le premier cas, la DDT avait conseillé de ne pas faire de procédure commune et de
passer par la procédure de cas par cas pour la modification du PLU, et la MRAe a émis un
avis conforme défavorable du fait de l?importance du projet. Après différentes évolutions, le
porteur de projet et la collectivité ont décidé de recourir à la procédure commune.
Dans le deuxième cas, le porteur du projet, qui est la collectivité, souhaitait délivrer un permis
de construire avant que le dossier d?étude d?impact du projet global ne soit finalisé, et a ainsi
utilisé la déclaration de projet.
Sur ces deux cas, illustratifs, on voit que le non recours à la procédure commune peut être
lié à des raisons objectives liées au projet, mais aussi à des stratégies d?optimisation des
procédures.
Dans un échange avec une petite commune, s?est posée la question de la manière pratique
de faire une enquête commune, l?interlocuteur étant encore en attente d?une réponse de la
préfecture.
PUBLIÉ
Rapport
n°016028
juillet 2025
Mission relative à l?évaluation environnementale des plans et
programmes : pistes d?évolution de la nomenclature et des pratiques
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Du point de vue des autorités environnementales, la dissociation des deux procédures les
affaiblit au final. Elle ne permet pas d?avoir une vision globale de l?inscription du projet dans
l?aménagement du territoire, d?éviter la redondance des procédures et d?analyser les
incidences au bon niveau et de prévoir les mesures pour « éviter réduire compenser » (ERC)
les impacts négatifs les plus adaptées. Pour autant, certaines difficultés liées à une procédure
unifiée sont pointées. Elles portent d?une part sur le niveau de maturité du projet qui ne permet
pas toujours une analyse de ses incidences environnementales satisfaisante. D?autre part,
l?analyse des effets du projet sur les équilibres du document d?urbanisme est souvent limitée
au périmètre proche du lieu du projet (exemple : création d?une plateforme logistique / flux de
circulation ou gestion de la ressource en eau). D?autre part, l?évaluation environnementale
commune se limite trop souvent à une étude d?impact du projet.
Au-delà de la formation des bureaux d?étude et des DDT(M), il faut une démarche proactive
auprès des élus qui sont les décideurs.
Le Cerema produit des fiches « outils »49, dont deux sur la déclaration de projet en référence
au Code de l?urbanisme d?une part et au Code de l?environnement d?autre part. Ces fiches
partent des outils juridiques et non des questions de terrain. Il conviendrait de les fusionner
et de les reprendre en intégrant les questions liées aux procédures et à l?évaluation
environnementale.
(CGDD, DHUP) Produire une fiche sur la procédure commune et
la déclaration de projet à destination des porteurs de projet, collectivités, DDT(M) et
préfectures, incluant les questions de procédure et d?évaluation environnementale.
49 https://outil2amenagement.cerema.fr/outils
PUBLIÉ
https://outil2amenagement.cerema.fr/outils
Rapport
n°016028
juillet 2025
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Conclusion
La directive européenne 2001/42/CE fixe le cadre fondamental pour l?évaluation
environnementale des plans et programmes pour sa transposition en droit français. Elle vise
à assurer un niveau élevé de protection de l'environnement, et de contribuer à l'intégration
de considérations environnementales dans l'élaboration et l'adoption de plans et de
programmes en vue de promouvoir un développement durable.
Les comparaisons internationales menées par la mission soulignent la diversité des
transpositions, certains pays (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, etc.) n?utilisent
que rarement une liste exhaustive des plans et programmes soumis à évaluation, privilégiant
souvent une approche au cas par cas, ce qui invite à repenser la nomenclature française.
En s?appuyant sur une analyse des jurisprudences, des pratiques des directions métiers
ayant notamment conduit à la constitution des listes, et des autorités environnementales, la
mission pointe le caractère contingent de la liste au cours du temps. Le principal inconvénient
d?une liste, est qu?elle peut être comprise comme étant exhaustive.
La mission formule différents scénarios à débattre au sein des directions centrales avec le
collectif des autorités environnementales. La suppression de la liste unique actuelle renvoie
aux directions l?initiative d?inscrire dans les différents codes, les plans et programmes à
soumettre à évaluation environnementale. Ceux qui ne seraient pas traités seraient à
soumettre au cas par cas sur la base de critères de la directive. L?absence de liste peut
également être traitée par une saisine du responsable du plan ou programme d?une autorité
indépendante telle que l?Autorité environnementale de l?IGEDD pour déterminer si le plan ou
le programme est à soumettre.
Supprimer la liste supposerait une modification plus lourde qu?une simple modification
réglementaire. La mission s?est donc attachée à rechercher d?une part à alléger les
obligations auxquelles sont soumis les responsables de plans et programmes d?une part, ceci
répondant aux objectifs politiques actuels de réduction des surtranspositions et de
simplification. D?autre part, elle a cherché à garantir une bonne adéquation des moyens
mobilisés par les autorités environnementales en fonction de l?importance des effets
environnementaux potentiels en appréciant la lisibilité, la crédibilité et l?efficacité de la
procédure, en valorisant sa pertinence, sa robustesse et son impact réel sur la prise de
décision.
116 plans et programmes dont les 76 déjà listés ont été analysés. Il conviendrait d?en
supprimer de la liste car ils ne relèvent pas du champ de la directive en tant qu?ils n?encadrent
pas de projets et sont sans incidences sur des zones Natura 2000. 20 seraient susceptibles
de sortir d?une soumission systématique pour les passer au cas par cas. A contrario 9 plans
et programmes aujourd?hui non soumis devraient être ajoutés, au cas par cas, afin d?apprécier
la réalité de leurs effets et de leurs incidences.
Pour engager ces changements, la mission a priorisé deux moyens d?actions, l?élaboration
par les directions métiers de documents de référence pour les responsables de plans et
programmes et la formation des élus. Ceux-ci sont porteurs de la majorité des plans et
programmes (87 % des avis rendus portent sur des documents d?urbanisme). En leur qualité
de décideurs, ils ne peuvent faire porter la qualité de l?évaluation environnementale sur les
seuls bureaux d?étude qu?ils missionnent.
Dans le cas des plans et programmes constitutifs d?un ensemble hiérarchisé, l?analyse d?une
problématique au bon niveau est une source d?allègement des documents en chassant les
redondances et permet également de développer certaines analyses qui étayeront des
hypothèses développées dans les PP de rang inférieur (mesures Éviter-Réduire-Compenser,
études de trafic, ?).
PUBLIÉ
Rapport
n°016028
juillet 2025
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programmes : pistes d?évolution de la nomenclature et des pratiques
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Pour les PP à portée environnementale, l?intégration des éléments constitutifs du rapport
d?évaluation environnementale dans le corps de ces documents permettrait de renforcer la
pris en compte des différents constats et des mesures à prendre pour réduire les effets
potentiels sur l?environnement.
Philippe Gratadour
Hervé Parmentier
Inspecteur général
Inspecteur général
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n°016028
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Annexes
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Annexe 1. Lettre de mission
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Annexe 2. Parangonnage, réponses reçues
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nomenclature et des pratiques
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Annexe 3. Pistes de révision de la nomenclature des plans et programmes
Sont notés avec ? les plans et programmes pour lesquels des évolutions sont en cours.
N° R122-
17 CE
Nom PP
Domaine
d'activité
Statut
actuelle
Type de
soumission
Proposition
de
modification
Commentaires
I 38
Schéma régional d'aménage-
ment, de développement durable
et d'égalité des territoires (Srad-
det)
planification
régionale
soumis systématique systématique
I 44
Schéma directeur de la région
d'Ile-de-France
planification
régionale
soumis systématique systématique
I 45
Schéma d'aménagement régio-
nal
planification
régionale
soumis systématique systématique
I 46
Plan d'aménagement et de déve-
loppement durable de Corse
planification
régionale
soumis systématique systématique
I 47 Schéma de cohérence territoriale
planification
locale
soumis systématique systématique
I 43
Directive territoriale d'aménage-
ment et de développement du-
rable (DTADD)
planification
locale
soumis systématique ?
I 43 bis
Directive territoriale d'aménage-
ment (DTA)
planification
locale
soumis systématique supprimer
Seules les directives approu-
vées avant le 13 juillet 2010
restent applicables et conser-
vent leurs effets tant qu'elles
ne sont pas supprimées ou
transformées en DTADD
I 48 Plan local d'urbanisme urbanisme soumis systématique systématique
I 51
Carte communale avec Natura
2000
urbanisme soumis systématique cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
II 12 Carte communale urbanisme soumis cas par cas cas par cas
I 52
Schéma territorial d'aménage-
ment et d'urbanisme
urbanisme soumis systématique systématique
I 49 bis
Unités touristiques nouvelles
structurantes
dérogations
lois
soumis systématique cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
II 12 bis
Unités touristiques nouvelles
structurantes
dérogations
lois
soumis cas par cas cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
I 49 ter
Unités touristiques nouvelles
locales
dérogations
lois
soumis systématique cas par cas
II 12 ter
Unités touristiques nouvelles
locales
dérogations
lois
soumis cas par cas cas par cas
I 50
Schéma d'aménagement de
plage
dérogations
lois
soumis systématique cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
I 49
Prescriptions particulières de
massif
patrimoine soumis systématique cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
II 1
Directive de protection et de
mise en valeur des paysages
patrimoine soumis cas par cas cas par cas
II 8
Plan de sauvegarde et de mise
en valeur
patrimoine soumis cas par cas cas par cas
II 10
Plan de sauvegarde et de mise
en valeur
patrimoine soumis cas par cas cas par cas
II 8 bis
Plan de valorisation de l'architec-
ture et du patrimoine
patrimoine soumis cas par cas cas par cas
I 11 Charte de parc naturel régional
aménage-
ment territoire
soumis systématique systématique
I 12 Charte de parc national
aménage-
ment territoire
soumis systématique systématique
Plan départemental des es-
paces, sites et itinéraires relatifs
aux sports de nature (Pdesi)
aménage-
ment territoire
non soumis cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
I 13
Plan départemental des itiné-
raires de randonnée motorisée
(PDIRM)
aménage-
ment territoire
soumis systématique cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
Stratégie nationale pour la mer
et le littoral
mer non soumis
I 6 Document stratégique de façade mer soumis systématique systématique
I 7
Document stratégique de bassin
maritime
mer soumis systématique systématique
I 33
Schéma régional de développe-
ment de l'aquaculture marine
mer soumis systématique systématique
I 39
Schéma de mise en valeur de la
mer
mer soumis systématique systématique
I 41
Schéma des structures des ex-
ploitations de cultures marines
mer soumis systématique systématique
Stratégie nationale pour
la biodiversité
biodiversité non soumis
Stratégie nationale pour la créa-
tion d?aires protégées (Sap)
biodiversité non soumis
Stratégie régionale pour
la biodiversité
biodiversité non soumis
I 14
Orientations nationales pour la
préservation et la remise en bon
état des continuités écologiques
(TVB)
biodiversité soumis systématique systématique
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Mission relative à l?évaluation environnementale des plans et programmes : pistes d?évolution de la
nomenclature et des pratiques
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N° R122-
17 CE
Nom PP
Domaine
d'activité
Statut
actuelle
Type de
soumission
Proposition
de
modification
Commentaires
I 15
Schéma régional de cohérence
écologique
biodiversité soumis systématique supprimer Intégré dans Sraddet
I 4
Schéma directeur d'aménage-
ment et de gestion des eaux
(Sdage)
eau soumis systématique systématique
Programme pluriannuel de
mesures (PDM)
eau non soumis systématique En lien direct avec le Sdage
I 5
Schéma d'aménagement et de
gestion des eaux (Sage)
eau soumis systématique systématique
Plan d'action opérationnel
territorialisé (PAOT)
eau non soumis
I 23
Programme d'actions national
pour la protection des eaux
contre la pollution par les nitrates
d'origine agricole (Pan)
eau soumis systématique systématique
I 24
Programme d'actions régional
pour la protection des eaux
contre la pollution par les nitrates
d'origine agricole (Par)
eau soumis systématique systématique
Schéma de distribution d?eau po-
table (SDEP)
eau non soumis cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
II 4
Zones mentionnées aux 1° à 4°
de l'article L. 2224-10 du CGCT
(zonage assainissement collectif
et d'eaux pluviales)
eau soumis cas par cas supprimer
Eviter les doublons avec le
PLU - PLUi
Projet de territoire pour la ges-
tion de l?eau
eau non soumis cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
Schéma directeur de gestion des
eaux pluviales
eau non soumis
Zonages de répartition des eaux eau non soumis cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
I 25
Programme national de la forêt
et du bois (PNFB)
forêt soumis systématique supprimer
Document d'orientation
générale
I 26
Programme régional de la forêt
et du bois (PRFB)
forêt soumis systématique supprimer
Document d'orientation
générale
I 26
Schéma pluriannuel de desserte
forestière de Guyane
forêt soumis systématique systématique
I 27
Directives régionales
d'aménagement
forêt soumis systématique systématique
I 28
Schéma régional d'aménage-
ment des forêts de collectivités
forêt soumis systématique systématique
I 29
Schéma régional de gestion syl-
vicole (SRGS)
forêt soumis systématique systématique
II 3
Stratégie locale de
développement forestier
forêt soumis cas par cas supprimer
Document d'orientation
générale
I 32 Réglementation des boisements forêt soumis systématique cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
Schéma départementaux de
gestion cynégétique
forêt non soumis cas par cas
Stratégie nationale portuaire
(SNP)
ports non soumis
I 31
Projet stratégique des grands
ports maritimes 4° et 5°
ports soumis systématique systématique
Orientations d?aménagement des
zones industrialo-portuaires (OA-
ZIP)
ports non soumis
Schéma directeur du patrimoine
naturel (SDPN).
ports non soumis
Contrats de régulation
économique
aéroports non soumis cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
Schémas de composition
générale
aéroports non soumis cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
I 53 Plans d'exposition au bruit aéroports soumis systématique cas par cas
II 11 Plans d'exposition au bruit aéroports soumis cas par cas cas par cas
Plans de protection du bruit dans
l?environnement (PPBE) et
cartes stratégiques de bruit
aéroports non soumis
Plans de gêne sonore (PGS) aéroports non soumis
Plans de servitudes
aéronautiques (PSA)
aéroports non soumis
I 34
Schéma national des infrastruc-
tures de transport (SNIT)
transports soumis systématique supprimer
Document d'orientation
générale
Loi de programmation pour les
secteurs de l'agriculture, de la
sylviculture, de la pêche, de
l'énergie, de l'industrie, des
transports, de la gestion des dé-
chets, de la gestion de l'eau, des
télécommunications, du tou-
risme, de l'aménagement du ter-
ritoire urbain et rural ou de l'af-
fectation des sols
transports non soumis systématique
Prise en compte de la portée
politique
Schéma national des véloroutes transports non soumis cas par cas
Encadre la réalisation de
projet
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Rapport n°016028
juillet 2025
Mission relative à l?évaluation environnementale des plans et programmes : pistes d?évolution de la
nomenclature et des pratiques
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17 CE
Nom PP
Domaine
d'activité
Statut
actuelle
Type de
soumission
Proposition
de
modification
Commentaires
I 35
Schéma régional des infrastruc-
tures de transport SRIT)
transports soumis systématique supprimer
Document d'orientation
générale
Stratégie nationale de dévelop-
pement du fret ferroviaire
(SNDFF)
transports non soumis
I 36 Plan de mobilité (PDM) transports soumis systématique cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
II 9 Plan local de mobilité transports soumis cas par cas cas par cas
I 37 Volet mobilité des CPER transports soumis systématique cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
Contrats de concession autorou-
tiers listant des projets
transports non soumis cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
Plans ou schémas investisse-
ments des collectivités (TC, vélo,
etc.)
transports non soumis cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
I 40
Schéma d'ensemble du réseau
de transport public du Grand Pa-
ris et contrats de développement
territorial
transports soumis systématique cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
Stratégie nationale de gestion
des risques d'inondation
(SNGRI)
risques non soumis
Stratégie locale de gestion des
risques d?inondation (SLGRI)
risques non soumis
I 22
Plan de gestion des risques
d'inondation (PGRI)
risques soumis systématique systématique
I 22 bis
Programmes d'actions de pré-
vention des inondations (PAPI)
risques soumis systématique cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
II 2
Plan de prévention des risques
naturels
risques soumis cas par cas ?
II 2
Plan de prévention des risques
technologiques
risques soumis cas par cas ?
II 5
Plan de prévention des risques
miniers
risques soumis cas par cas ?
I 18
Plan national de prévention des
déchets
déchets soumis systématique supprimer
I 19
Plan national de prévention et de
gestion de certaines catégories
de déchets
déchets soumis systématique systématique
Document d'orientation
générale
I 20
Plan régional de prévention et de
gestion des déchets
déchets soumis systématique supprimer Intégré dans Sraddet
I 21
Plan national de gestion des ma-
tières et déchets radioactifs
déchets soumis systématique systématique
I 9 bis Stratégie nationale bas carbone
climat et
atmosphère
soumis systématique systématique
Plan national d?adaptation au
changement climatique (PNACC)
climat et at-
mosphère
non soumis systématique
Prise en compte de la portée
politique
Plan national de réduction des
émissions de polluants atmos-
phériques (PREPA)
climat et at-
mosphère
non soumis systématique
Prise en compte de la portée
politique
I 9
Schéma régional du climat, de
l'air et de l'énergie
climat et at-
mosphère
soumis systématique cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
I 10
Plan climat air énergie territorial
(PCAET)
climat et at-
mosphère
soumis systématique cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
II 13
Plan de protection de l'atmos-
phère
climat et at-
mosphère
soumis cas par cas cas par cas
I 8
Programmation pluriannuelle de
l'énergie (PPE)
énergie soumis systématique systématique
I 2
Schéma décennal de développe-
ment du réseau (SDDR)
énergie soumis systématique systématique
I 3
Schéma régional de raccorde-
ment au réseau des énergies re-
nouvelables (S3REnR)
énergie soumis systématique cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
I 8 bis
Stratégie nationale de mobilisa-
tion de la biomasse
énergie soumis systématique supprimer
Document d'orientation
générale
I 8 ter Schéma régional de biomasse énergie soumis systématique supprimer
Document d'orientation
générale
I 15
Avenants à la convention passée
entre l'État et la Compagnie na-
tionale du Rhône approuvant le
programme des travaux
d'aménagement du Rhône
énergie soumis systématique cas par cas
Stratégie nationale pour la ges-
tion durable des granulats ter-
restres et marins et
des matériaux et
substances de carrières
carrières non soumis
I 17 Schéma régional des carrières carrières soumis systématique systématique
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Rapport n°016028
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Mission relative à l?évaluation environnementale des plans et programmes : pistes d?évolution de la
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17 CE
Nom PP
Domaine
d'activité
Statut
actuelle
Type de
soumission
Proposition
de
modification
Commentaires
Schéma départementaux des
carrières
carrières non soumis
II 7
Zone d'exploitation coordonnée
des carrières
carrières soumis cas par cas cas par cas
II 6 Zone spéciale de carrière carrières soumis cas par cas cas par cas
Titres miniers mines soumis cas par cas
Réalité des effets et des inci-
dences à apprécier
I 30
Schéma départemental
d'orientation minière
mines soumis systématique systématique
I 1
Programme opérationnels
FEDER
programmes
européens
soumis systématique systématique
I 1
Programmes opérationnels
FEADER
programmes
européens
soumis systématique systématique
I 1
Programme opérationnels
FEAMPA
programmes
européens
soumis systématique systématique
II 14
Programmes opérationnels de
coopération territoriale euro-
péenne
programmes
européens
soumis cas par cas cas par cas
I 16
Détail des plans, schémas, pro-
grammes et autres documents
de planification soumis à évalua-
tion des incidences Natura 2000
divers soumis systématique cas par cas
Délimitations d'aires géogra-
phiques de production
Délimitation des zones de
lutte contre les moustiques
Schéma départemental de
gestion cynégétique
I 42
Schéma directeur territorial
d'aménagement numérique
divers soumis systématique ?
I 37 Contrat de plan État -région divers soumis systématique cas par cas
Réalité des effets et des inci-
dences à apprécier
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Annexe 4. Questionnaire adressé aux autorités
environnementales
Systématique
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? Cas par Cas
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n°016028
juillet 2025
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programmes : pistes d?évolution de la nomenclature et des pratiques
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L?analyse du questionnaire envoyé à l?Ae et aux MRAe montre une faible variation annuelle du
nombre de plans et programmes qu?elles ont étudiées au cours de la période 2022 ? 2024 : 902
soumis à avis systématique ; 345 au cas par cas.
95,9 % des avis systématique et la quasi-totalité en cas par cas sont traités par les MRAe50.
Sur cette même période, 87,3 % des avis sont des documents de planification (SCoT, PLU (i) et
cartes communales soit 2 361) et 6,1 % des PCAET (166).
La période 2022 -2024 ne permet pas d?apprécier la réalité du poids et de la fréquence de certains
PP dans les avis rendus, compte tenu de la périodicité de leur révision. Entre 2022 et 2024, un seul
avis a été rendu sur un DSF. Le DSF Nord Atlantique - Manche Ouest a fait l?objet en 2025 d?une
révision de son volet stratégique, adopté en 2019, avant une mise à jour, prévue au plus tard en
2028, de son volet opérationnel. Au cours de cette même période, aucun avis n?a été rendu sur les
Sdage. Ils ont fait l?objet d?avis de l?Ae en 2020 et 2021. Leur durée de validité est de six ans. Par
ailleurs durant ce triennal, six schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renou-
velables (S3RENR) ont été étudiés dont cinq en 2022.
Les plans de gestion des risques inondation (27 avis rendus), les règlements de boisement (26), les
chartes de parcs naturels régionaux (18), les Contrat de plan État-Région (15), les schémas régio-
naux de gestion sylvicole et les plans de mobilité (14), les programme d'actions régional pour la
protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole (12) et les Sraddet (8) sont
les PP ayant fait le plus fréquemment d?avis pendant la période considérée. Les PP qui n?ont pas fait
l?objet d?avis systématiques pendant cette période sont notamment le plan d'aménagement et de
développement durable de Corse (46), les prescriptions particulières de massif (49), les schémas
d'aménagement de plage (50), les schémas territoriaux d'aménagement et d'urbanisme (52) et les
plans d'exposition au bruit pour les aérodromes classés en catégories A et B (53).
De 2022 à 2024, les MRAe ont traité en moyenne 865 avis par an dont 91 % de documents d?urba-
nisme(51) et 6,4 % de PCAET. Chaque année, 343 PP ont fait l?objet d?un examen au cas par cas.
74 % d?entre eux ont porté sur des zones d?assainissement (collectif et installations).
50 Le questionnaire n?a pas permis de distinguer les avis tacites des avis traités.
51 L?élaboration, la révision et la modification des documents d?urbanisme n?ont pas été différenciées dans le
questionnaire.
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Annexe 5. Liste des personnes rencontrées
Nom Prénom Organisme Fonction
Date de
rencontre
CATOT David CGDD/SEVS/SDPPD
Adjoint au sous-
directeur
25/01/22
PRIAC-RICHTER Virginie CGDD/SEVS/SDPPD1
Cheffe du
bureau
25/01/22
SAULOU Charlotte CGDD/SEVS/SDPPD1
Chargée de
mission
25/01/22
BERTHAULT Daniel CGDD/SEVS/SDPPD2 Chef du bureau 25/01/22
MICHEL Laurent Autorité environnementale Président 25/01/22
FACON
Marie-
Françoise
Autorité environnementale
Equipe
permanente
25/01/22
BOREL Marc DGAC/DTA Directeur 25/01/31
GUITTET Kevin DGAC/DTA/SDD Sous-directeur 25/01/31
CHOPIN
François-
Xavier
DGAC/DTA/SDD 25/01/31
WEISS Olivier DGAC/DTA/SDD1 25/01/31
SEDEFIAN Armen GROUPE SOLGES ENERGY 25/02/04
SCUDELLIER Mickael GROUPE SOLGES ENERGY
Responsable du
Développement
25/02/04
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Nom Prénom Organisme Fonction
Date de
rencontre
ECORCHARD Romain France Nature Environnement
Membre du
réseau juridique
25/02/06
HOGOMMAT Benjamin France Nature Environnement
Membre du
réseau juridique
25/02/06
OSOUF-
SOURZAT
Nicolas DGITM
Adjoint au
directeur général
25/02/14
AUDHUI Jérôme DGITM/DMR/SAM Sous-directeur 25/02/14
LALLEMAND-
KIRCHE
Louis DGITM/DTFFP/IF1 Chef de bureau 25/02/14
PARADEISE Adeline Notre affaire à tous Avocate
25/02/14
SACHER Éric SG/DAJ/AJEUH Sous-directeur 25/02/18
PLAS Frédéric SG/DAJ/AJEUH1 Chef de bureau 25/02/18
FLORAS Pierre SG/DAJ/AJEUH 25/02/18
GOUPILLIER Corentin SG/DAJ/AJEUH3 Chef de bureau 25/02/18
ASENSIO FRERY Timotée DGEC/DCEEA Conseiller 25/03/07
DOLLAT Hugues MRAe BFC Président 25/03/11
DUFLOS Patricia
DREAL BFC Département
évaluation environnementale
25/03/11
BOUNON Florine
DREAL BFC Département
évaluation environnementale
Chargée de
mission
25/03/11
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Nom Prénom Organisme Fonction
Date de
rencontre
BODENEZ Philippe DGPR/SSEEC Chef de service 25/03/14
DALLEM Laure DGPR/SSEEC/SDEC/BPLG
Cheffe de
bureau
25/03/14
LAGORCE Christophe DGPR/SSEEC/MBAP Chef de mission 25/03/14
VOUILLEMET Emilie DGALN/DHUP/UP Sous-directrice 25/03/14
SAUZE Caroline DGALN/DHUP/UP4
Cheffe de
bureau
25/03/14
DE LAVERGNE Célia DGALN/DEB Directrice 25/03/14
TELLECHEA Laurent DGALN/DEB/EARM
Adjoint sous-
directrice
25/03/14
HOUEL Gildas DGALN/DEB/CASP-Jur
Adjoint au chef
de bureau
25/03/14
MOURER Mathieu DGALN/DEB/ELM
Adjoint à la
sous-directrice
25/03/14
VENDRYES Caroline DGALN/DEB/ET
Adjointe au
sous-directeur
25/03/14
BOYEZ
FOURMESTRAUX
Magalie CC Pévèle Carembault
Cheffe de
service PLUI
25/03/17
GAZET Marion CC Pévèle Carembault Cheffe de projet 25/03/17
DANGUY CC Pévèle Carembault
Membre de
l?équipe projet
25/03/17
SEVESTRE-
GIRAUD
Jean DGEC/DE
Adjoint du
directeur
25/03/17
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Nom Prénom Organisme Fonction
Date de
rencontre
DESLOT Quentin DGEC/DE/SD4
Adjoint au sous-
directeur
25/03/17
PIDOUX Julie DGEC/DE/SD3/3A 25/03/17
LE BARON Chloé DGEC/DE/SD3
Adjointe au chef
de bureau
25/03/17
LEDUC Florian DGEC/DE/SD3/3C Chef de bureau 25/03/17
CHAMBON Éric DGEC/DE/SD3
Adjoint au sous-
directeur
25/03/17
RIGAIL
Anne-
Cécile
DGPR/SRT
Cheffe du
service
25/03/19
FOTI Emilie DGPR/SRT/BRIEC
Adjointe au chef
de bureau
25/03/19
MONTOYA Benedicte DGPR/SRT/BRIEC
Cheffe de
bureau
25/03/19
STOFER Marie-Aude DGPE/SDFE/SDFCB Sous-directrice 25/03/21
STEMMELEN Jonathan DGPE/SDFE/SDFCB/BGED
Chargé de
mission
biodiversité et
adaptation des
forêts
25/03/21
MORETAU
Jean-
Philippe
MRAe Grand Est Président 25/03/31
LAMBALIEU Philippe DREAL Grand Est/SEE Chef de service 25/03/31
PLEIS Benoit DREAL Grand Est/SEE/PPP Chef de pôle 25/03/31
APPERT Pierre-Yves DGITM/SDMINT
Adjoint à la
sous-directrice
25/04/02
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Nom Prénom Organisme Fonction
Date de
rencontre
BENSOUSSAN Gil DGITM/SDMINT1
Référent
gouvernance
collectivités
locales
25/04/02
PERROT Etienne DGEC/DE/SD3/3A Chef de bureau 25/04/03
LAILHEUGUE François DGEC/DE/SD3/3A
Adjoint au chef
de bureau
25/04/03
GRANIER Marie DGEC/DE/SD3/3A 25/04/03
PUYRAZAT Michel MRAe NA Président 25/04/17
GHESQUIERES Cédric MRAe NA
Membre
permanent
25/04/17
BUREAU Didier MRAe NA Inspecteur 25/04/17
VILLENEUVE Elise MRAe NA Membre associé 25/04/17
QUINET Pierre
DREAL NA/Mission évaluation
environnementale
Chef de mission 25/04/17
LE ROUSIC Anthony
DREAL NA/Mission évaluation
environnementale
Chef de pôle
plans schémas
programmes
25/04/17
BONHOMME Céline DGALN/DHUP/AD Sous-directrice 25/05/16
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Annexe 6. Glossaire des sigles et acronymes
Acronyme Signification
AE Autorité environnementale (Ae et MRAe)
Ae Autorité environnementale nationale
CGDD
Commissariat général au développement
durable
CJUE Cour de justice de l?Union européenne
CNR Compagnie nationale du Rhône
COI Conseil d?orientation des infrastructures
CPER Contrats de plan État-Région
DAC Direction d?administration centrale
DAJ Direction des affaires juridiques
DDT(M)
Direction départementale des territoires (et de
la mer)
DHUP
Direction de l?habitat, de l?urbanisme et des
paysages
DPMVP
Directive de protection de mise en valeur des
paysages
Dreal
Direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement
DSF Document stratégique de façade
DTA Directive territoriale d'aménagement
DTADD
Directive territoriale d'aménagement et de
développement durable
ESS Evaluation environnementale stratégique
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Acronyme Signification
IGEDD
Inspection générale de l?environnement et du
développement durable
ISPRA
Istituto superiore per la protezione et la
ricerca ambientale
MECDU
Mise en compatibilité de documents
d?urbanisme
MRAe
Mission régionale d?autorité
environnementale
ONTVB
Orientations nationales pour la préservation
et la remise en bon état des continuités
écologiques
Papi
Programmes d'action de prévention des
inondations
PCAET Plans climat air énergie territoriaux
PDM Plans de mobilité
PEB Plans d'exposition au bruit des aérodromes
PGRI Plan de gestion des risques d?inondation
PLH Plans locaux de l?habitat
PLU(i) Plan local d?urbanisme (intercommunal)
PP Plans et programmes
PPA Plans de protection de l'atmosphère
PPE Programmation pluriannuelle de l?énergie
PPBE
Plans de protection du bruit dans
l?environnement
PPRN Plans de protection des risques naturels
PRPGD
Plan régional de prévention et de gestion des
déchets (
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Acronyme Signification
PSN
Plan stratégique national de la politique
agricole commune
S3REnR
Schéma régional de raccordement au réseau
des énergies renouvelables
Sage
Schéma d?aménagement et de gestion des
eaux
Sap
Stratégie nationale pour la création d?aires
protégées
Scot Schéma de cohérence territoriale
Sdage
Schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux
SNBC Stratégie nationale bas carbone
SNDFF
Stratégie nationale de développement du fret
ferroviaire
SNIT
Schéma national des infrastructures de
transport
Sraddet
Schéma régional d'aménagement, de
développement durable et d'égalité des
territoires
SRC Schéma régional des carrières
SRCE Schéma régional de cohérence écologique
UTN Unités touristiques nouvelles
PUBLIÉ
Site internet de l?IGEDD :
« Les rapports de l?inspection »
PUBLIÉ
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=liste-actualites&lang=fr&id_mot=1187&debut_rub_actus=0
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=liste-actualites&lang=fr&id_mot=1187&debut_rub_actus=0
Sommaire
Résumé
Liste des recommandations
Introduction
1 Le cadre juridique européen et national, les textes et la jurisprudence
1.1 Le droit européen à la source
1.2 Une transposition dans les autres pays qui ne comporte que rarement une liste
1.3 La transposition en droit français, avec une liste non-exhaustive, et une clause « filet »
2 Vers une évolution de la liste des plans et programmes soumis à évaluation environnementale
2.1 Une méthode d?analyse croisant la définition de groupes de plans et une approche par thématique
2.1.1 En regroupant les PP en catégories homogènes, il est possible de faire apparaître des incohérences dans la constitution de la liste
2.1.1.1 Les PLU(i) et cartes communales et les documents avec lesquels ils doivent être compatibles
2.1.1.2 Les PP dont la soumission à évaluation environnementale est prévue par un texte européen autre que la directive
2.1.1.3 Les PP définissant des règles d?utilisation de l?espace
2.1.1.4 Les PP à objectif environnemental
2.1.1.5 Les PP listant des projets soumis à évaluation environnementale
2.1.1.6 Les PP autres que les documents d?urbanisme pouvant définir des règles s?appliquant directement à l?autorisation de projets
2.1.1.7 Les documents de planification qui servent de livre blanc, déclaration politique, recueil de bonnes pratiques, etc. mais sans effet contraignant direct ou indirect sur les projets
2.1.1.8 Les documents de planification avec des objectifs indicatifs et/ou des plans d?action non contraignants
2.1.2 Selon le domaine d?activité, l?approche de la planification est structurée de manière très différente
2.1.2.1 La gestion de l?occupation de l?espace et l?urbanisme, dont la protection du patrimoine
2.1.2.2 La mer
2.1.2.3 La biodiversité
2.1.2.4 L?eau
2.1.2.5 La forêt
2.1.2.6 Les ports
2.1.2.7 Les aéroports
2.1.2.8 Les transports terrestres
2.1.2.9 Les risques naturels
2.1.2.10 Les déchets
2.1.2.11 Le climat et l?atmosphère
2.1.2.12 L?énergie
2.1.2.13 Les carrières
2.1.2.14 Les mines
2.1.2.15 Les programmes européens
2.2 Des choix politiques impliquant des effets législatifs, réglementaires et organisationnels
2.2.1 Suppression ou maintien de la liste, un choix à multiples facettes
2.2.2 Vers une évolution de la liste existante sans changer les organisations en place
2.2.3 Dans l?attente d?une modification de la liste, la pratique des autorités environnementales pourrait tirer profit de l?analyse établie pour homogénéiser et hiérarchiser l?affectation des moyens
2.2.4 En complément de la modification de la liste, d?autres évolutions communes à l?ensemble des autorités permettraient d?améliorer le dispositif
3 Pour une meilleure compréhension de la nature et l?utilité des évaluations environnementales stratégiques des plans et programmes, et de leurs différences avec les évaluations environnementales des projets
3.1 L?évaluation environnementale est une opportunité pour renforcer le caractère stratégique d?un plan ou d?un programme
3.2 Les évaluations environnementales des projets et des PP diffèrent essentiellement par le niveau de détail de leur contenu et de leur périmètre
3.3 La proportionnalité des enjeux et le bon niveau d?analyse sont deux priorités à prendre en compte pour éviter d?occasionner des doublons
3.4 Le cas des PP à vocation environnementale
3.5 Le cas particulier des procédures communes et des déclarations de projet pour les projets nécessitant une évolution des documents d?urbanisme
Conclusion
Annexes
Annexe 1. Lettre de mission
Annexe 2. Parangonnage, réponses reçues
Annexe 3. Pistes de révision de la nomenclature des plans et programmes
Annexe 4. Questionnaire adressé aux autorités environnementales
Annexe 5. Liste des personnes rencontrées
Annexe 6. Glossaire des sigles et acronymes
(ATTENTION: OPTION des outils mis en
place pour les PGRI ou autres.
Les Papi affectent des ressources à des projets soumis à évaluation environnementale et
doivent donc eux-mêmes soumis à EES, mais au cas par cas.
La liste des PP actuellement soumis pour les inondations est ainsi globalement
pertinente mais pourrait faire l?objet d?ajustements mineurs.
L?entrée dans la liste des Papi et la sortie des PPRN est un exemple du caractère contingent
de la liste au cours du temps, son évolution étant largement guidée d?une part par le souci de
ne pas créer une charge pour les collectivités locales dans un exercice déjà politiquement
difficile (le bénéfice n?est pas toujours sur le même territoire que les mesures), et d?autre part
42 https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/prevention-inondations
PUBLIÉ
https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/6557_avis_pdm_mel.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/prevention-inondations
Rapport
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par la rigueur vis-à-vis de la conformité à la directive.
L?articulation des analyses menées entre les différents cadres (notamment évaluation
préliminaire des risques et modélisations) n?est pas explicitée. L?État et les collectivités, selon
le PP considéré (SLGRI, PPRI et PPR), peuvent réaliser des analyses différentes sur un
même objet.
2.1.2.10 Les déchets
La directive 2008/98/CE relative aux déchets institue un cadre légal pour le traitement des
déchets dans l?Union européenne Elle établit une hiérarchie des déchets et confirme le
«principe du pollueur-payeur». Elle vise à protéger l?environnement et la santé humaine en
soulignant l?importance de l?utilisation de techniques appropriées pour la gestion, la
valorisation et le recyclage des déchets permettant de réduire la pression sur les ressources
et d?améliorer leur utilisation.
A l?échelle nationale, la loi Économie circulaire de février 2020 vise à réduire les déchets
ménagers par habitant de 15 % et ceux des activités économiques de 5 % d'ici 2030. Les PP
pris pour son application sont :
? plan national de prévention de la production de déchets (I 18) (Code de
l?environnement L.541-11) ;
plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets (I 19)
(Code de l?environnement L. 541-11-1) ;
plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) (I 20) (Code de
l?environnement L.541-13) repris dans les Sraddet ;
plan national de gestion des matières et déchets radioactifs (I 21) (Code de
l?environnement L.542-1-2) ;
programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés (Code de
l?environnement L.541-15-1).
Le plan national de prévention de la production de déchets est une déclaration politique, grille
de lecture, donc ne relève pas du champ de la directive.
Le plan régional de prévention et de gestion des déchets concerne l'ensemble des déchets
suivants, qu'ils soient dangereux, non dangereux non inertes ou non dangereux inertes. À
compter de leur approbation, ils remplacent les plans départementaux de prévention et de
gestion des déchets non dangereux et les plans départementaux de prévention et de gestion
des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics (BTP). Ils encadrent
l?autorisation des installations de traitement des déchets ou décharges. Ils relèvent donc de
la directive.
Les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés ont pour objet de
coordonner l'ensemble des actions qui sont entreprises par les pouvoirs publics et les
organismes privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs du plan national. Élaborés et
adoptés par la collectivité territoriale, ils précisent notamment les objectifs de réduction des
quantités de déchets, identifient les bénéficiaires et décrient les moyens techniques, humains
et financiers nécessaires. Ils sont non contraignants et à vocation d?orientation. Ils doivent
être compatibles avec les PRGD. Ils ne relèvent donc pas de la directive.
2.1.2.11 Le climat et l?atmosphère
La politique européenne sur le climat cible la réduction la réduction des émissions de gaz à
effet de serre et l'adaptation au changement climatique. Elle se décline dans le Pacte vert, la
feuille de route européenne en la matière. La loi européenne sur le climat est traduite dans
PUBLIÉ
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482141&dateTexte=&categorieLien=cid
Rapport
n°016028
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le règlement (UE) 2021/1119 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité
climatique.
La qualité de l?air fait l?objet de la directive 2024/2881 qui comprend des objectifs quantifiés,
prévoit des « plans relatifs à la qualité de l?air » (Chapitre IV) et prévoit la consultation du
public conformément à la directive 2003/35/CE prévoyant la participation du public lors de
l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement (article 19 §7).
Dans le droit national, les plans et programmes qui s?y rapportent sont :
stratégie nationale bas carbone (SNBC) (I 9 bis) (Code de l?environnement L. 222-1
B) ;
plan national d?adaptation au changement climatique (PNACC) (article 42 de la loi n°
2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle
de l'environnement) ;
plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PREPA)
(Code de l?environnement L.222-9) ;
plans de protection de l'atmosphère (PPA) (Code de l??environnement L. 222-4) (II
13) ;
le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (I 9) (Code de l?environnement
L.222-1) ;
plans climat air énergie territorial (PCAET) (I 10) (Code l?environnement R. 229-51) ;
plans cités au 2.1.2.12 relatif à l?énergie ci-après.
Hors PP de l?énergie, la SNBC, les PPA et les PCAET sont dans les listes.
La SNBC a une portée générale sans effet réglementaire évident mais sa soumission à EES
mais surtout à débat public en conséquence se comprend pour des raisons politiques.
Le PNACC et le PREPA fixent la stratégie de l?État pour amoindrir les conséquences du
changement climatique pour les populations et les activités socioéconomiques d?une part, et
à réduire les émissions de polluants atmosphériques afin de respecter les exigences
européennes. Ce sont des outils de portée générale de la déclinaison de la politique climat
air énergie de portée générale tout en fixant des exigences réglementaires. Leur portée
réglementaire les met dans le champ de la directive.
La soumission des PPA à EES est prévue par le droit européen.
Les PCAET, dans leur forme actuelle, ne comportent le plus souvent aucune disposition
encadrant des projets, mais ils pourraient en avoir (par exemple cartes d?exclusion des
éoliennes). Ils devraient donc être basculés de systématique à cas par cas. Les SRCAE sont
limités à l?Ile-de-France et à la Corse et leur contenu intégré aux Sraddet ailleurs. Ils semblent
être de même nature que les PCAET et devraient donc être traités de même.
2.1.2.12 L?énergie
La politique européenne de l?énergie repose sur « la stratégie pour l?union de l?énergie ».
L?actuel cadre comporte plusieurs dispositions couvrant notamment la promotion des
énergies renouvelables (directive 2018/2001) et l?efficacité énergétique (directive 2018/2002).
A l?échelle nationale, les PP concernés sont :
? programmation pluriannuelle de l?énergie (PPE) (I 8) (Code de l?énergie L.141-1) ;
? schéma décennal de développement du réseau (SDDR) (I 2) (Code de l'énergie L.
321-6 ;
PUBLIÉ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32018L2001&qid=1607617602591
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32018L2002&qid=1607075706199
Rapport
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? schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables réseau
S3RENR) (I 3) (Code de l'énergie L. 321-7) ;
Bien que relevant de la gestion ressources naturelles, on peut y associer également :
? stratégie nationale de mobilisation de la biomasse (I 8 bis) (Code de l?énergie L. 211-
8) ;
? schéma régional de biomasse (I 8 ter) (Code de l?environnement L. 222-3-1) ;
? avenants à la convention passée entre l'État et la Compagnie nationale du Rhône (15)
La PPE ayant une portée normative et un cadre plutôt général, sa soumission à évaluation
environnementale répond à un choix national.
Les SDDR et S3REnR encadrent les projets de modification du réseau électrique, donc
relèvent de la directive.
Les stratégies nationale et régionales de mobilisation de la biomasse ne comportent pas de
dispositions encadrant des projets, elles peuvent donc être retirées de la liste.
2.1.2.13 Les carrières
L?extraction de produits de carrières ne relève pas d?un cadre réglementaire européen
spécifique. Elle repose sur la législation communautaire liée aux thématiques de préservation
et protection des écosystèmes terrestres et aquatiques (préservation de la qualité des eaux
de surface et souterraines, protection de la faune, de la flore et des habitats, qualité du milieu
marin dans une logique de développement durable des ressources?).
Les plans et programmes afférents sont :
? stratégie nationale pour la gestion durable des granulats terrestres et marins et des
matériaux et substances de carrières (décret n° 2012-219 du 16 février 2012) ;
? schémas régionaux des carrières (SRC) (I 17) (Code de l?environnement L. 515-3) ;
? zones spéciales de carrière (II 6) (Code minier L. 321-1) ;
? les zones d'exploitation coordonnée des carrières (II 7) (Code minier L. 334-1).
Bien que l?article L.515-3 du Code de l?environnement prescrivait l?adoption des SRC avant
le 1er janvier 2020, celle-ci est toujours en cours (cas des SRC Bourgogne-France-Comté,
Normandie, ?). Ils ont vocation à remplacer les schémas départementaux dont les
dispositions qui leur sont applicables sont définies par les articles R.515-2 à R.515-8-7 du
même code, et précisées par instruction gouvernementale du 4 août 2017.
Les zones spéciales de carrière définies par décret en conseil d?État lorsque la mise en valeur
des gîtes d'une substance relevant du régime des carrières ne peut, en raison de
l'insuffisance des ressources connues et accessibles de cette substance, atteindre ou
maintenir le développement nécessaire pour satisfaire les besoins des consommateurs,
l'intérêt économique national ou régional.
Les zones d'exploitation coordonnée des carrières sont délimitées par décret en Conseil d'
État lorsqu'une coordination d'ensemble de l'exploitation des carrières et de la remise en état
du sol est nécessaire pour éviter la dégradation du milieu environnant et permettre le
réaménagement des terrains après l'exploitation sans pour autant compromettre la
satisfaction des besoins des consommateurs, de l'économie générale du pays ou de celle de
la région.
Les SRC, les zones spéciales de carrière, les zones d'exploitation coordonnée des carrières
PUBLIÉ
Rapport
n°016028
juillet 2025
Mission relative à l?évaluation environnementale des plans et
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encadrent l?autorisation de projets soumis à évaluation environnementale, leur inscription
dans la liste est donc justifiée et bien répartie entre systématique et cas par cas.
La stratégie nationale pour la gestion durable des granulats terrestres et marins et des
matériaux et substances de carrières est très générale et ne relève donc pas de la directive.
2.1.2.14 Les mines
L?exploitation minière quant à elle relève de la politique nationale des ressources et des
usages du sous-sol (Code minier L.100-4). Elle a pour objectif de déterminer les orientations
nationales de gestion et de valorisation des substances et les usages du sous-sol régis pour
répondre aux intérêts économiques, sociaux et environnementaux des territoires et de la
Nation. Elle fixe également des orientations assurant que les approvisionnements en
ressources primaires et secondaires en provenance d'un État non membre de l'Union
européenne répondent à des exigences sociales et environnementales équivalentes à celles
applicables en France. Elle prend en compte la stratégie nationale de transition vers
l'économie circulaire et le plan de programmation des ressources (article 69 de la loi n° 2015-
992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte) et la PPE.
Les plans et programmes afférents sont :
titres miniers (décret n° 2025-851 du 27 août 2025);
schéma départemental d'orientation minière (I 30) (Code minier L.621-1) ;
plan de prévention des risques miniers (II 5) (Code minier L.174-5).
Le schéma départemental d'orientation minière visé dans la liste encadre l?autorisation de
projets (pistes, exploitation minière, etc.).
Le Conseil d?État par l?arrêt du N° 468529 12 juillet 2024 a jugé que les concessions minières
relevaient aussi du champ de la directive. Des dispositions ont été prises dans le Code minier
article L.114-2 et le décret n° 2025-851 du 27 août 2025 prévoit un « avis environnemental,
économique et social » (articles 19 à 22) et des « procédures de participation du public »
(articles 23 et 24), donc une EES.
2.1.2.15 Les programmes européens
La coopération européenne fait l?objet de différents programmes qui selon leur nature relèvent
d?autorité de gestion différentes :
? programmes opérationnels pour le Fonds européen de développement régional (FE-
DER) à l'exception des programmes opérationnels de coopération territoriale euro-
péenne qui ne relèvent pas du II de l'article L. 122-4 du Code de l?environnement, le
Fonds européen agricole et de développement rural (FEADER) et le Fonds européen
pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture (FEAMPA) (I 1) ;
? programmes opérationnels de coopération territoriale européenne mentionnés précé-
demment et ceux qui définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre de projets
pourra être autorisée si ces plans sont susceptibles d'avoir des incidences notables
sur l'environnement, ainsi que leur modification si elles sont susceptibles d'avoir des
incidences notables sur l'environnement (I 14).
Compte tenu de la nature des domaines concernés et de leurs incidences potentielles sur
l?environnement à travers les conditionnalités environnementales qui s?appliqueront pour
autoriser le financement de projets, ces PP sont logiquement soumis à évaluation
environnementale.
PUBLIÉ
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385&idArticle=JORFARTI000031044646&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385&idArticle=JORFARTI000031044646&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052142340
Rapport
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2.2 Des choix politiques impliquant des effets législatifs,
réglementaires et organisationnels
2.2.1 Suppression ou maintien de la liste, un choix à multiples facettes
De nombreux pays européens n?ayant pas établi de liste, la question se pose donc des
avantages et inconvénients de l?existence d?une liste.
Les différentes auditions ont montré le caractère contingent de cette liste. De manière
générale, l?autorité environnementale nationale (Ae) ou le Commissariat général au
développement durable (CGDD) sur la base d?analyses juridiques au regard des critères de
la directive, des risques que provoquerait l?absence de soumission à une EES, ont pu pousser
à élargir la liste des PP soumis à EE43, tandis que les directions d?administration centrale
(DAC) y étaient réticentes, pensant que cela exonèrerait d?une obligation.
Le principal inconvénient d?une liste, est qu?elle peut être comprise par de nombreux acteurs
comme étant exhaustive (« mon PP n?est pas dans la liste donc il n?est pas soumis »). En cas
de non soumission d?un PP qui relève de la directive mais n?est pas dans la liste, le juge
pourra réinterroger l?obligation de soumission à évaluation. En conséquence le fait qu?un PP
ne soit pas dans la liste n?offre aucune protection en cas de contentieux. A titre d?illustration,
dans les contentieux sur les plans de gestion des poissons migrateurs, le Conseil d?État ?a
rejeté les affaires au motif de leur absence de la liste mais en considérant qu?ils se bornent à
fixer des orientations ou des objectifs en matière de gestion des poissons migrateurs. Ils n'ont
ni pour objet, ni pour effet de définir directement un ensemble significatif de critères et de
modalités devant être mis en oeuvre par les autorités compétentes pour autoriser des projets,
au sens de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011.
Si la loi ou la réglementation change, même légèrement, la dénomination ou le contenu d?un
PP, il peut sortir de la liste tant que le ministre chargé de l'environnement, de sa propre
initiative, ou sur demande de l'autorité responsable de son élaboration, ne détermine pas qu?il
relève du champ de l?évaluation environnementale. Il en est notamment ainsi des
infrastructures de transport qui font l?objet de tentatives récurrentes de planification au niveau
national : schéma national des infrastructures de transport (SNIT), loi d?orientation des
mobilités, conseil d?orientation des infrastructures (COI), mais seul le SNIT est dans la liste
avec un renvoi vers l?article L.1212-1 du code des transports qui traite du COI, alors qu?il est
considéré par tous comme ayant disparu.
Les associations priorisent les recours contre les projets et identifient encore peu les PP
comme une voie indirecte pour attaquer des projets, à l?exception des PLU pour remettre en
cause des permis de construire. Ainsi, le moyen de la non soumission à évaluation
environnementale d?un PP est peu utilisé.
Supprimer la liste supposerait une modification de niveau législatif (Code de l?environnement
L.122-4), qui est plus lourde qu?une simple modification réglementaire. En allégeant les
obligations auxquelles sont soumis les responsables de PP, ceci répondrait aux objectifs
politiques actuels de réduction des surtranspositions et de simplification.
Dans l?intervalle, une manière d?alléger la charge serait de basculer vers le cas par cas toute
la liste, à l?exception de ce qui est repris dans l?article L.104-1 du Code de l?urbanisme,
éventuellement élargi aux PP servant directement de cadre à l?autorisation de projets. Ceci
nécessiterait de modifier la définition du cas par cas de l?article R.122-18 du Code de
l?environnement pour qu?il inclue un examen au regard de l?ensemble de la directive et non
seulement de son annexe II. La décision éventuelle de soumission devrait soit préciser les
projets pour lesquels le PP sert de cadre à l?autorisation, soit les incidences qu?il a sur des
43 L?Ae a aussi proposé quelques suppressions.
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https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2024-12-31/470134
Rapport
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zones Natura 2000, ou se référer à l?annexe II de la directive. Un des intérêts serait aussi que
lorsque le PP est retenu au cas par cas, la décision définirait ce qui est attendu de l?évaluation
environnementale stratégique.
A l?inverse, une liste apparaît utile, d?une part pour les PP très fréquents et portés par les
collectivités locales, pour se sécuriser juridiquement, et apparaît même nécessaire pour
pouvoir répartir la production des avis entre les différentes autorités environnementales (AE),
notamment entre Ae et MRAe. Pour les PP moins fréquents mais susceptibles d?avoir des
incidences notables sur l?environnement, une liste peut permettre de réduire les risques
juridiques inhérents au manque d?habitude de les traiter.
La question de la sécurisation juridique pourrait être traitée également non pas par une liste
générale mais par des dispositions spécifiques comme pour les documents d?urbanisme dans
l?article L.104-1 du Code de l?urbanisme. Cela permettrait de traiter des spécificités des PP
par domaine, de laisser aux spécialistes de ces domaines juger de l?opportunité de soumettre
à évaluation environnementale les PP relevant de leur champ d?intervention et d?éviter les
difficultés de mise à jour simultanées des rédactions dans les différents codes (à titre
d?illustration, l?annexe 2 du R.122-17 du Code de l?environnement distingue les plans
d?exposition au bruit selon les catégories d?aéroport et aérodrome, distinction abrogée dans
l?article L.112-5 du Code des transports).
Il reste cependant nécessaire d?avoir une réflexion sur l?articulation des différents PP. Pour
ceux qui ne seraient pas traités ainsi, il pourrait être mis en place une procédure de saisine
au cas par cas avec seulement les critères issus de la directive. Cette évolution permettrait
de passer d?une logique d?obligation souvent ressentie ainsi par les responsables de PP à
une logique de résultat afin de répondre de manière pertinente aux questions :
? A quel moment faut-il associer le public ?
? Comment éviter les doublons dans l?évaluation environnementale ?
Si la liste est supprimée ou très limitée, sur le modèle de l?Italie, chaque porteur de PP pourrait
saisir un organisme indépendant pour demander si son PP est soumis, avec un guide sur les
informations à fournir pour la saisine.
Sous réserve d?un examen plus approfondi que celui initié par la mission, un tel processus
reviendrait en France à ce que ce ne soit pas le ministre, avec l?appui du CGDD, comme
actuellement (Code de l?environnement L.122-5 2°), ni les DAC, mais l?Ae qui soit saisie pour
déterminer si un PP est assujetti. Ceci reviendrait à ce que tout PP puisse être soumis au cas par
cas. L?Ae devrait alors être renforcée sur les compétences juridiques. L?avantage serait un
système plus souple et garantissant l?indépendance de l?analyse.
(Ministre) Supprimer la liste de l?article R.122-17 par modification
de l?article L.122-4, en renvoyant dans les différents codes l?inscription des plans et
programmes à l?initiative des différentes directions centrales en charge et pour ceux
qui ne seraient pas traités, les soumettre à une autorité indépendante au cas par cas
sur la base de la directive.
2.2.2 Vers une évolution de la liste existante sans changer les
organisations en place
L?analyse développée dans la partie précédente a conduit à examiner 117 PP, dont les 76
déjà listés. Elle permet de proposer des évolutions de la liste, détaillées en annexe 3. Les PP
sont présentés par domaine d?activité et non par ordre de numérotation tel que présenté dans
le R.122-17 du Code de l?environnement mis à part 5 d?entre eux, pour lesquels un point
d?interrogation a été laissé car ils sont en cours d?évolution (PPRN) ou bien parce que leur
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Rapport
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réalité opérationnelle n?est pas évidente, la mission a établi des propositions d?évolution de
la manière suivante :
- Ceux (18) qui ne relèvent pas du champ de la directive et doivent donc continuer à
ne pas être soumis.
- Ceux (10) qui devraient être ajoutés, au cas par cas, afin d?apprécier la réalité de
leurs effets et de leurs incidences, l?alternative à préférer étant qu?ils se soumettent
volontairement.
- Ceux (3), qui devraient être soumis de manière systématique, car il s?agit de PP
emblématiques et de niveau national.
- Ceux (11) qu?il conviendrait de supprimer de la liste car ils ne relèvent pas du champ
de la directive (n?encadrent pas de projets et sont sans incidences sur des zones
Natura 2000)
- Ceux (20) qu?il faudrait sortir d?une soumission systématique pour les passer au cas
par cas ; parmi eux, 4 sont liés à la question des PP soumis du fait de leurs incidences
sur des zones Natura 2000 (cf. réunis en une seule ligne de la liste en annexe).
- Et finalement ceux pour lesquels aucun changement n?est proposé, (32 sur 60 en
systématique et 14 sur 18 en évaluation au cas par cas).
(CGDD) Mettre en oeuvre les modifications de la liste de l?article
R.122-17 tel que cela figure en Annexe 3.
2.2.3 Dans l?attente d?une modification de la liste, la pratique des
autorités environnementales pourrait tirer profit de l?analyse
établie pour homogénéiser et hiérarchiser l?affectation des
moyens
Pour adapter leurs moyens aux priorités, les AE ont développé différents outils de
hiérarchisation qui ne sont pas systématiquement partagés. Le plus fréquent d?entre eux44est
la mise en place de référentiels d?analyse des enjeux. À partir de questionnements, ils
permettent de les hiérarchiser, ce qui conduit dans un premier temps à décider des suites à
donner, puis de motiver les recommandations. Ces référentiels sont plus ou moins précis
selon le type de PP. Ils sont bâtis sur les retours d?expérience et ne constituent pas de
véritables logigrammes pour la décision. Pour analyser l?élaboration d?un document
d?urbanisme, par exemple la MRAe Bourgogne-Franche-Comté analyse prioritairement le
projet démographique et la consommation d?espaces.
(Autorités environnementales) Parmi les critères retenus pour
hiérarchiser les avis à rendre, la mission recommande de revenir aux fondamentaux
de la directive PP en ciblant ce qui encadre l?autorisation de projets ou la protection
des zones Natura 2000 et justifie ainsi la soumission à évaluation environnementale.
Cela nécessite une analyse de la réalité des effets à l?échelle à laquelle ils s?appliquent. C?est
le cas du niveau d?ambition ou des effets antagonistes potentiels pour les PP à portée
44 Avis tacite : absence d?enjeu environnemental ou enjeu faible, enjeux correctement pris en compte ; avis
ciblé ou flash : zoom sur 1 à 2 enjeux ; avis complet,
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environnementale, l?atteinte des résultats chiffrés fixés dans des documents de rang
supérieur (normes sanitaires pour l?air, l?eau, ?) ou fixés au niveau européen.
Certains acteurs auditionnés ont regretté que les AE fassent des remarques hors périmètre :
le flou de tout ou partie des PP fait que les AE sont tentées de faire des remarques générales,
sans lien avec les effets réels des PP. Les AE peuvent en effet être tentées de « faire passer
des messages ». Les travaux transversaux de la conférence des AE devraient permettre
d?avoir un débat sur le fait de focaliser les avis sur les effets réels.
L?efficacité de ces outils reste cependant très dépendante de l?expérience des chargés de
mission en charge de la première analyse d?enjeux. Elle est liée à la stabilité des effectifs
évaluée à au moins trois ans pour une bonne appropriation des outils. Les hiérarchisations
opérées ne peuvent pas non plus être décorrélées d?une analyse globale de la charge de
travail des services des Dreal et des MRAe. Des outils de gestion de projets de type
« trello 45» sont utilisés pour construire les plans de charge.
En complément, les MRAe ont développé des modes d?organisation différents en termes de
délégation ou de dématérialisation. La mobilisation de l?intelligence artificielle développée par
la MRAe Nouvelle-Aquitaine est une opportunité pour l?ensemble des AE. Elle concourt à
faciliter la rédaction des avis46») et au maintien de leur qualité. Elle favorise une certaine
« homogénéité » entre les avis rendus par les MRAe sur des sujets analogues tout en
respectant les spécificités territoriales mais en gommant les éventuelles distorsions de
traitement ou d?analyse d?un même enjeu.
La qualité de l?évaluation environnementale est un facteur déterminant pour l?analyse et la
hiérarchisation des enjeux. Elle repose sur la formation des bureaux d?étude, les guides
produits et diffusés par les AE (cf.3.2), la nature des échanges instaurés entre les AE et les
responsables de PP (mémoires en réponse, colloques, formations, ?).
2.2.4 En complément de la modification de la liste, d?autres évolutions
communes à l?ensemble des autorités permettraient d?améliorer
le dispositif
Le travail collectif au sein de la conférence des AE est à encourager notamment pour cons-
truire des éléments communs d?analyse et de positionnement particulièrement pour les PP
peu fréquemment étudiés afin de pallier le manque de savoir-faire. Ainsi de 2022 à 2024, un
seul DSF a fait l?objet d?un avis de l?Ae. Le DSF Nord Atlantique - Manche Ouest a été traité
en 2025 lors de la révision de son volet stratégique adopté précédemment en 2019. La pro-
chaine mise à jour de son volet opérationnel est prévue au plus tard en 2028.
Pour ce type de documents peu fréquent, cette habitude de travail peut constituer une oppor-
tunité pour mieux anticiper les pics d?activités comme pour les Sdage révisés tous les six ans.
Entre 2022 et 2024, l?Ae n?a rendu aucun avis sur les Sdage, les derniers ayant été publiés
en 2020 et 2021.
(Conférence des AE) Elaborer des éléments d?analyse et de
positionnement commun portant sur des plans et programmes de périodicité régulière
afin d?anticiper les pics de charge et partager des éléments de doctrine.
Par ailleurs, l?analyse a montré que certaines questions nécessitent une action transversale
45 Ref trello ? Utilisé en MRAe Bourgogne-Franche-Comté
46 Recherche d?information dans des documents volumineux
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https://trello.com/fr
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des DAC. Il s?agit notamment d?intégrer de manière obligatoire le traitement de plus de
questions dans les procédures d?élaboration des documents d?urbanisme : schémas
directeurs d?eau potable, développement des énergies renouvelables, risques naturels, etc.
Ceci peut nécessiter des évolutions de niveau législatif. Une autre mission de l?IGEDD est en
cours sur l?adaptation des documents d?urbanisme à la transition écologique, ce qui recouvre
partiellement cette question.
(DHUP et DAC) Renforcer le rôle intégrateur des documents
d?urbanisme.
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3 Pour une meilleure compréhension de la nature et
l?utilité des évaluations environnementales
stratégiques des plans et programmes, et de leurs
différences avec les évaluations environnementales
des projets
3.1 L?évaluation environnementale est une opportunité pour
renforcer le caractère stratégique d?un plan ou d?un
programme
Quelle que soit l?autorité environnementale, l?évaluation environnementale est considérée
comme une opportunité pour faire passer des messages aux maîtres d?ouvrage sur les inci-
dences environnementales de leurs PP, de les faire évoluer particulièrement lors de leur pro-
chaine élaboration. Ainsi, de nombreuses MRAe soulignent l?évolution plutôt favorable des
évaluations environnementales stratégiques qui leurs sont présentées sur des PP successifs.
Ce « pas de côté » dans le processus d?élaboration d?un PP amène son porteur à prendre en
compte son intérêt stratégique et à ne pas fonctionner par opportunité lors de son élaboration
ou de sa modification.
Pour être efficiente, l?évaluation environnementale du PP doit être itérative avec son
élaboration comme le mentionne l?article 4 de la directive européenne47 . À défaut, les
enseignements tirés sont compliqués à prendre en compte dans une version finalisée.
Certains acteurs comme la fédération nationale des parcs naturels régionaux (FNPNR)
proposent de situer l?avis de l?Ae en même temps que ceux rendus par la fédération nationale
et le conseil national de protection de la nature (CNPN). L?argument avancé vise à gagner du
temps sur la procédure d?élaboration des chartes mais l?Ae a signalé que la concomitance de
ces trois avis pouvait être de nature à accroitre le poids des recommandations émises.
3.2 Les évaluations environnementales des projets et des PP
diffèrent essentiellement par le niveau de détail de leur
contenu et de leur périmètre
Les directives projet et plan programme diffèrent peu sur les thématiques à traiter dans
l?évaluation environnementale (annexe I f pour la directive PP). Les différences essentielles
portent sur le niveau de détail, de quantification ou de cartographie. Les évaluations
environnementales stratégiques vont de la simple identification des thématiques et du type
d?impact envisageable, avec synthèse sous forme de tableau qualitatif (par exemple d?impact
négatif fort à impact positif fort), à des analyses quantifiées et territorialisées (par exemple
modélisation de la pollution de l?air dans les PPA, quantification des surfaces artificialisées
dans les PLU(i)).
A la différence des plans et programmes, les porteurs de projets disposent de nombreux
cadres méthodologiques pour la réalisation des études d?impact à joindre à leur dossier
d?évaluation environnementale. En premier lieu, on peut citer les différentes notes rédigées
par les MRAe appelés « les attendus de la MRAe » en Pays de Loire, « Points d?attention »
en Bourgogne-Franche-Comté. Des rencontres techniques sont fréquemment organisées par
les services déconcentrés en charge de l?instruction des dossiers (DDT, Dreal). A titre
d?exemple, la Dreal et l?Ademe co-organisent un séminaire « énergies renouvelables,
47 « L'évaluation environnementale visée à l'article 3 est effectuée pendant l'élaboration du plan ou du
programme et avant qu'il ne soit adopté ou soumis à la procédure législative. »
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Rapport
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biodiversité, paysage et patrimoine en Bourgogne-Franche-Comté » à destination des élus
et des bureaux d?étude en septembre 2025.
Pour les PP, il n?existe aucun guide transversal à tous les domaines au niveau national sur
ce que doit être le contenu d?un rapport d?évaluation environnementale stratégique d?un PP.
Un guide existe toutefois au niveau européen48.
Par type de PP, il peut exister des guides : Guide de l?évaluation environnementale des
documents d?urbanisme, Guide méthodologique pour l'élaboration et la mise en oeuvre des
Sage qui a une Annexe n°3 : Evaluation environnementale, mais sans doctrine générale. Les
pilotes de plans et programmes sont encouragés à rédiger des guides thématiques en
associant les autorités environnementales pour s?appuyer sur leurs retours d?expérience et
les mettre à jour régulièrement afin qu?ils conservent leur opérationnalité.
(Conférence des AE, CGDD) Etablir un guide sur ce qui est attendu
de l?évaluation environnementale des plans et programmes servant de doctrine pour
les guides thématiques.
Les MRAe Nouvelle-Aquitaine et Hauts-de-France ont produit une synthèse des avis qu?elles
ont rendus sur les PLU(i) sous la forme d?un document de quatre pages pour Nouvelle-
Aquitaine ciblant les décideurs, et de treize pages pour les Hauts-de-France ciblant les
bureaux d?études et services techniques. Ils sont disponibles sur leur site internet.
Localement des agences régionales de la biodiversité (ARB ? Cas de la Nouvelle Aquitaine)
ont produit des guides sur l?évitement stratégique préalable à tout projet en phase d?étude
d?impact. Des actions de formation sont organisées par des pilotes de PP en s?appuyant sur
des réseaux tels que Régions de France, les agences de l?eau, ou la fédération nationale des
schémas de cohérence territoriale. En matière d?économie circulaire, le CGDD a mis en place
une foire aux questions (FAQ). Globalement, les initiatives restent peu structurées, les
directions centrales « métiers » hormis la DHUP ne se sentant pas légitimes pour en porter.
Si la formation des bureaux d?étude est importante pour accroitre la qualité des évaluations
environnementales, la formation des maitres d?ouvrage, notamment des élus, reste prioritaire.
En tant que décideurs, ils ne peuvent faire porter la qualité de l?évaluation environnementale
sur les seuls bureaux d?étude qu?ils missionnent.
(DGEC, DGITM, DGAC, DGPR, DGALN) Produire des guides sur les
attendus d?une évaluation environnementale stratégique par thématique.
3.3 La proportionnalité des enjeux et le bon niveau d?analyse
sont deux priorités à prendre en compte pour éviter
d?occasionner des doublons
La directive fixe les grands principes des attendus de la procédure d?évaluation
environnementale. Au titre de la subsidiarité, elle laisse aux États membres la définition les
modalités (considérant 8) tout en précisant qu?« en vue d'éviter les évaluations faisant double
emploi, les États membres devraient tenir compte, le cas échéant, du fait que les évaluations
seront effectuées à différents niveaux d'un ensemble hiérarchisé de plans et de
programmes » (considérant 9). L?objectif n?est donc pas de « multiplier les évaluations
48 https://circabc.europa.eu/ui/group/3b48eff1-b955-423f-9086-0d85ad1c5879/library/43e47389-17dc-49cd-
be2d-43010c90a4bf/details?download=true
PUBLIÉ
https://www.notre-environnement.gouv.fr/IMG/pdf/thc3a9ma20-24526.pdf
https://www.notre-environnement.gouv.fr/IMG/pdf/thc3a9ma20-24526.pdf
https://www.gesteau.fr/document/guide-methodologique-pour-lelaboration-et-la-mise-en-oeuvre-des-sage-actualisation-en-2019
https://www.gesteau.fr/document/guide-methodologique-pour-lelaboration-et-la-mise-en-oeuvre-des-sage-actualisation-en-2019
https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/mrae_na_plaquette_elus_v7_2.pdf
https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/mrae_na_plaquette_elus_v7_2.pdf
https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/note_mrae_plui_v2.pdf
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environnementales », mais de procéder aux évaluations au bon niveau.
Dans un ensemble de PP hiérarchisés au titre soit des règles de compatibilité (cas des
documents d?urbanisme), soit de leur territorialisation (cas des schémas ou plan nationaux et
régionaux) ou entre projet et PP, la question trop rarement posée devrait être à quel niveau
(c?est-à-dire dans quel PP) est-il pertinent de développer certaines analyses qui étayeront
des hypothèses développées dans les PP de rang inférieur.
Cette répartition au « bon niveau » est particulièrement pertinente pour l?analyse des
variantes, les analyses de terrain (diagnostics zone humide, enquêtes trafic, etc.) ou les
modélisations. Ceci rejoint les objectifs énoncés dans le considérant (9) de la directive relatif
aux PP hiérarchisés et l?objectif de créer des conditions favorables au développement
d?activités économiques en intégrant dans le PP « des informations environnementales
pertinentes dans les prises de décision, la prise en compte d'un plus grand nombre de
facteurs dans le processus de décision ».
De nombreux porteurs de projet ou responsables de PP expriment le souhait que l?évaluation
au niveau du PP permette de se dispenser d?évaluation environnementale au niveau du projet,
et donc des procédures. Ceci n?est ni possible ni pertinent. Par contre, le fait de procéder aux
analyses au bon niveau permet d?alléger le travail au niveau du projet et de mieux appliquer
l?évitement. Cette anticipation au niveau du PP constituerait un dérisquage pour les projets à
venir.
Plusieurs illustrations peuvent être faites.
La mission a été interrogée sur la manière dont devraient être traités les services express
régionaux métropolitains (SERM). La réflexion fournie porte essentiellement sur les enjeux
de procédure et de planning, sans aucun regard, thématique par thématique, sur le niveau
pertinent des analyses qui doivent être conduites. Ainsi les études de trafic sont
vraisemblablement à réaliser à un niveau global, donc PP, d?autant plus que cela permet de
prendre en compte non seulement les projets mais des mesures réglementaires, d?urbanisme,
etc., alors que l?analyse fine des enjeux biodiversité sera plutôt du niveau des projets.
La DGAC doit réaliser l?évaluation environnementale des PEB, or ceux-ci sont en fait une
mesure de réduction liée au bruit. Les impacts du PEB en lui-même portent sur l?urbanisme,
en réduisant les possibilités de construire, question qui est traitée dans le cadre du PLU(i).
L?enjeu réel porte sur les impacts du développement de l?aéroport, qui justifie d?une approche
globale, approche qui pourrait (devrait ?) se faire au niveau du schéma de composition
générale ou du contrat de régulation économique.
Le Grand port maritime de Dunkerque (GPMD) prévoit des développements très importants
dans les prochaines années. Avec le projet d?EPR2 et les emplois induits, ce sont
30 000 emplois environ qui devraient être créés. Sur plusieurs thématiques, notamment le
trafic routier, une approche globale, à l?échelle du GPMD, dans le cadre du projet stratégique,
est préférable. Si elle est bien faite, chaque projet peut ensuite faire l?objet d?une étude
d?impact qui traite la thématique en se référant au projet stratégique et en ne traitant que par
différence avec les hypothèses prises pour le projet stratégique.
Lorsqu?une entreprise s?installe, elle cherche des terrains ouverts à l?implantation d?activités.
Si le travail d?identification de zones humides, d?espèces protégées ou de diagnostic
archéologique a été fait au niveau du PLU(i) (ou du plan masse pour un port ou un aéroport),
les risques liés aux délai et coût de même que l?impact environnemental sont fortement
réduits.
Enfin, le cas des risques naturels est particulièrement intéressant notamment dans le
contexte du projet de décret en Conseil d?État retirant de la liste de l?article R.122-17 les plans
de prévision des risques naturels. Leurs transcriptions se retrouvent dans les documents
d?urbanisme. Si les règles de construction sont déclinées logiquement dans les PLU/PLUi,
PUBLIÉ
Rapport
n°016028
juillet 2025
Mission relative à l?évaluation environnementale des plans et
programmes : pistes d?évolution de la nomenclature et des pratiques
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l?analyse des mesures de prévention est pertinente à l?échelle du SCoT (exemple : bassins
pour l?écrêtement des crues).
3.4 Le cas des PP à vocation environnementale
Les pilotes et responsables de PP à vocation environnementale (Sdage, PRPGD, PPA, etc.)
s?interrogent sur la pertinence de l?exercice, avec d?un côté un travail important sur le plan lui-
même qui comprend une vérification de l?atteinte de ses propres objectifs, et de l?autre un
rapport d?EES qui fait largement doublon, ainsi que souvent des consultations du public
redoublées.
En effet le Code de l?environnement L.121-8 IV prévoit que « la Commission nationale du
débat public (CNDP) est [?] saisie des PP de niveau national faisant l'objet d'une évaluation
environnementale en application de l'article L.122-4 » et que le responsable du PP fournit
« un dossier présentant les objectifs et les principales caractéristiques, les enjeux socio-
économiques, l'identification des impacts significatifs du plan ou du programme sur
l'environnement et l'aménagement du territoire, ainsi que les différentes solutions
alternatives », soit quasiment une EES, mais ce dossier, qui sert de base au débat public
n?est pas soumis à avis de l?Ae, même si la CNDP a toujours la liberté de saisir l?Ae.
A titre d?illustration, pour le Sdage Artois-Picardie, le rapport environnemental fait 221 pages
mais l?analyse des effets probables de la mise en oeuvre du Sdage et de son programme de
mesures restent purement qualitatifs et non par masse d?eau alors que les objectifs
quantitatifs sont définis par la directive et que d?autres documents, dont certains non publics,
comportent ces analyses ; c?est le cas des « Fiches de dérogation à l?atteinte du bon état
2027 » qui compilent l?ensemble des rapports de synthèse relatifs à la justification de ces
dérogations. Les effets antagonistes se trouvent ainsi noyés dans le rapport environnemental
et restent peu concrets.
Il serait ainsi plus efficace et lisible de considérer que l?ensemble du PP à vocation
environnementale est une partie de l?EES, avec juste un complément sur les effets
antagonistes. La rédaction d?un document unique aurait également une vertu pédagogique à
l?égard des porteurs de ces plans et programmes et de leur organe décisionnaire.
(DAC, AE, responsables de PP) Pour les plans et programmes à
portée environnementale, considérer le PP en lui-même comme une partie de
l?évaluation environnementale stratégique.
3.5 Le cas particulier des procédures communes et des
déclarations de projet pour les projets nécessitant une
évolution des documents d?urbanisme
La réalisation de projets peut parfois nécessiter des évolutions des documents d?urbanisme.
Aujourd?hui, elles sont le plus souvent traitées au sein d?un ensemble d?évolutions des
documents d?urbanisme.
Le Code de l?environnement permet une procédure commune et coordonnée valant à la fois
évaluation environnementale de l?évolution du plan ou du programme et d?un projet aux
articles L.122-13 et 14 du Code de l?environnement. Les modalités pratiques de mise en
oeuvre de ces procédures sont précisées aux articles R.122-26, R.122-26-1, R.122-26-2, et
R. 122-27 du Code de l?environnement.
La question posée à la mission portait sur le peu d?usage fait de cette possibilité. Ce peu
d?usage est en fait peu documenté et relève plutôt d?une impression.
PUBLIÉ
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid
Rapport
n°016028
juillet 2025
Mission relative à l?évaluation environnementale des plans et
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Page 45/72
Par ailleurs, existe la déclaration de projet prévue par le Code de l?urbanisme L.300-6. Elle
permet de se prononcer sur l?intérêt général d?un projet public de travaux, d?aménagement
ou d?ouvrage. Elle permet d?engager une mise en compatibilité de manière simple et
d?accélérer l?évolution des documents d?urbanisme pour permettre sa réalisation. La question
qui se pose alors est la nature de l?évaluation environnementale qui doit être faite, s?agissant
du projet, ou du plan/programme ou des deux. La directive 2001/42 article 11 §2 prévoit que
« pour les plans et programmes pour lesquels l'obligation d'effectuer une évaluation des
incidences sur l'environnement découle simultanément de la présente directive et d'autres
dispositions communautaires, les États membres peuvent prévoir des procédures
coordonnées ou communes qui satisfont aux exigences des dispositions législatives
communautaires pertinentes, afin notamment d'éviter de faire plusieurs évaluations ».
Les MRAe auditionnées ont toutes une insatisfaction sur la manière dont ces dossiers sont
traités. En effet, elles sont tiraillées entre l?intérêt qu?il y a à prendre en compte les impacts
du projet en tant que tel, et la nécessité de vérifier l?incidence que l?évolution du document
d?urbanisme peut avoir sur ses propres équilibres.
Le CGDD et la DHUP interrogées n?ont pas communiqué de doctrine à ce sujet mais ont pu
faire une analogie avec la déclaration d?utilité publique (DUP). Quand le projet n?est pas
soumis à évaluation environnementale, une DUP peut cependant être prononcée, mais le cas
le plus fréquent est une enquête d?utilité publique avec évaluation environnementale. Ainsi on
peut considérer que l?évaluation environnementale, dans le cas d?une déclaration de projet,
pour un projet soumis à évaluation environnementale, doit porter à la fois sur le projet, à son
niveau d?avancement, et aussi sur ses effets sur les documents d?urbanisme dans lesquels
ils s?inscrivent, ce qui simplifie le travail tant du porteur de projet que de la collectivité.
En Nouvelle Aquitaine, alors qu?un tiers des dossiers traités sont des évolutions de
documents d?urbanisme (soit 100 en moyenne annuelle sur la période 2022-2024), seules 6
à 7 procédures communes sont présentées chaque année. Les principales raisons seraient
la méconnaissance de la procédure par les collectivités et les porteurs de projets, ceux-ci se
rendant compte tardivement de la nécessaire évolution des documents d?urbanisme pour leur
réalisation. Certaines communes souhaitent également « laisser toute la latitude aux porteurs
de projet et de ne pas trop réglementer ». Pour les porteurs de projets, la sécurisation de leur
projet est prioritaire.
La mission a auditionné plusieurs porteurs de projet ou collectivités sur des cas pratiques en
Hauts-de-France, un projet de centrale photovoltaïque et la requalification d?une friche
industrielle.
Dans le premier cas, la DDT avait conseillé de ne pas faire de procédure commune et de
passer par la procédure de cas par cas pour la modification du PLU, et la MRAe a émis un
avis conforme défavorable du fait de l?importance du projet. Après différentes évolutions, le
porteur de projet et la collectivité ont décidé de recourir à la procédure commune.
Dans le deuxième cas, le porteur du projet, qui est la collectivité, souhaitait délivrer un permis
de construire avant que le dossier d?étude d?impact du projet global ne soit finalisé, et a ainsi
utilisé la déclaration de projet.
Sur ces deux cas, illustratifs, on voit que le non recours à la procédure commune peut être
lié à des raisons objectives liées au projet, mais aussi à des stratégies d?optimisation des
procédures.
Dans un échange avec une petite commune, s?est posée la question de la manière pratique
de faire une enquête commune, l?interlocuteur étant encore en attente d?une réponse de la
préfecture.
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Rapport
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juillet 2025
Mission relative à l?évaluation environnementale des plans et
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Du point de vue des autorités environnementales, la dissociation des deux procédures les
affaiblit au final. Elle ne permet pas d?avoir une vision globale de l?inscription du projet dans
l?aménagement du territoire, d?éviter la redondance des procédures et d?analyser les
incidences au bon niveau et de prévoir les mesures pour « éviter réduire compenser » (ERC)
les impacts négatifs les plus adaptées. Pour autant, certaines difficultés liées à une procédure
unifiée sont pointées. Elles portent d?une part sur le niveau de maturité du projet qui ne permet
pas toujours une analyse de ses incidences environnementales satisfaisante. D?autre part,
l?analyse des effets du projet sur les équilibres du document d?urbanisme est souvent limitée
au périmètre proche du lieu du projet (exemple : création d?une plateforme logistique / flux de
circulation ou gestion de la ressource en eau). D?autre part, l?évaluation environnementale
commune se limite trop souvent à une étude d?impact du projet.
Au-delà de la formation des bureaux d?étude et des DDT(M), il faut une démarche proactive
auprès des élus qui sont les décideurs.
Le Cerema produit des fiches « outils »49, dont deux sur la déclaration de projet en référence
au Code de l?urbanisme d?une part et au Code de l?environnement d?autre part. Ces fiches
partent des outils juridiques et non des questions de terrain. Il conviendrait de les fusionner
et de les reprendre en intégrant les questions liées aux procédures et à l?évaluation
environnementale.
(CGDD, DHUP) Produire une fiche sur la procédure commune et
la déclaration de projet à destination des porteurs de projet, collectivités, DDT(M) et
préfectures, incluant les questions de procédure et d?évaluation environnementale.
49 https://outil2amenagement.cerema.fr/outils
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https://outil2amenagement.cerema.fr/outils
Rapport
n°016028
juillet 2025
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Conclusion
La directive européenne 2001/42/CE fixe le cadre fondamental pour l?évaluation
environnementale des plans et programmes pour sa transposition en droit français. Elle vise
à assurer un niveau élevé de protection de l'environnement, et de contribuer à l'intégration
de considérations environnementales dans l'élaboration et l'adoption de plans et de
programmes en vue de promouvoir un développement durable.
Les comparaisons internationales menées par la mission soulignent la diversité des
transpositions, certains pays (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, etc.) n?utilisent
que rarement une liste exhaustive des plans et programmes soumis à évaluation, privilégiant
souvent une approche au cas par cas, ce qui invite à repenser la nomenclature française.
En s?appuyant sur une analyse des jurisprudences, des pratiques des directions métiers
ayant notamment conduit à la constitution des listes, et des autorités environnementales, la
mission pointe le caractère contingent de la liste au cours du temps. Le principal inconvénient
d?une liste, est qu?elle peut être comprise comme étant exhaustive.
La mission formule différents scénarios à débattre au sein des directions centrales avec le
collectif des autorités environnementales. La suppression de la liste unique actuelle renvoie
aux directions l?initiative d?inscrire dans les différents codes, les plans et programmes à
soumettre à évaluation environnementale. Ceux qui ne seraient pas traités seraient à
soumettre au cas par cas sur la base de critères de la directive. L?absence de liste peut
également être traitée par une saisine du responsable du plan ou programme d?une autorité
indépendante telle que l?Autorité environnementale de l?IGEDD pour déterminer si le plan ou
le programme est à soumettre.
Supprimer la liste supposerait une modification plus lourde qu?une simple modification
réglementaire. La mission s?est donc attachée à rechercher d?une part à alléger les
obligations auxquelles sont soumis les responsables de plans et programmes d?une part, ceci
répondant aux objectifs politiques actuels de réduction des surtranspositions et de
simplification. D?autre part, elle a cherché à garantir une bonne adéquation des moyens
mobilisés par les autorités environnementales en fonction de l?importance des effets
environnementaux potentiels en appréciant la lisibilité, la crédibilité et l?efficacité de la
procédure, en valorisant sa pertinence, sa robustesse et son impact réel sur la prise de
décision.
116 plans et programmes dont les 76 déjà listés ont été analysés. Il conviendrait d?en
supprimer de la liste car ils ne relèvent pas du champ de la directive en tant qu?ils n?encadrent
pas de projets et sont sans incidences sur des zones Natura 2000. 20 seraient susceptibles
de sortir d?une soumission systématique pour les passer au cas par cas. A contrario 9 plans
et programmes aujourd?hui non soumis devraient être ajoutés, au cas par cas, afin d?apprécier
la réalité de leurs effets et de leurs incidences.
Pour engager ces changements, la mission a priorisé deux moyens d?actions, l?élaboration
par les directions métiers de documents de référence pour les responsables de plans et
programmes et la formation des élus. Ceux-ci sont porteurs de la majorité des plans et
programmes (87 % des avis rendus portent sur des documents d?urbanisme). En leur qualité
de décideurs, ils ne peuvent faire porter la qualité de l?évaluation environnementale sur les
seuls bureaux d?étude qu?ils missionnent.
Dans le cas des plans et programmes constitutifs d?un ensemble hiérarchisé, l?analyse d?une
problématique au bon niveau est une source d?allègement des documents en chassant les
redondances et permet également de développer certaines analyses qui étayeront des
hypothèses développées dans les PP de rang inférieur (mesures Éviter-Réduire-Compenser,
études de trafic, ?).
PUBLIÉ
Rapport
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Pour les PP à portée environnementale, l?intégration des éléments constitutifs du rapport
d?évaluation environnementale dans le corps de ces documents permettrait de renforcer la
pris en compte des différents constats et des mesures à prendre pour réduire les effets
potentiels sur l?environnement.
Philippe Gratadour
Hervé Parmentier
Inspecteur général
Inspecteur général
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Annexes
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Annexe 1. Lettre de mission
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Annexe 2. Parangonnage, réponses reçues
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nomenclature et des pratiques
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Annexe 3. Pistes de révision de la nomenclature des plans et programmes
Sont notés avec ? les plans et programmes pour lesquels des évolutions sont en cours.
N° R122-
17 CE
Nom PP
Domaine
d'activité
Statut
actuelle
Type de
soumission
Proposition
de
modification
Commentaires
I 38
Schéma régional d'aménage-
ment, de développement durable
et d'égalité des territoires (Srad-
det)
planification
régionale
soumis systématique systématique
I 44
Schéma directeur de la région
d'Ile-de-France
planification
régionale
soumis systématique systématique
I 45
Schéma d'aménagement régio-
nal
planification
régionale
soumis systématique systématique
I 46
Plan d'aménagement et de déve-
loppement durable de Corse
planification
régionale
soumis systématique systématique
I 47 Schéma de cohérence territoriale
planification
locale
soumis systématique systématique
I 43
Directive territoriale d'aménage-
ment et de développement du-
rable (DTADD)
planification
locale
soumis systématique ?
I 43 bis
Directive territoriale d'aménage-
ment (DTA)
planification
locale
soumis systématique supprimer
Seules les directives approu-
vées avant le 13 juillet 2010
restent applicables et conser-
vent leurs effets tant qu'elles
ne sont pas supprimées ou
transformées en DTADD
I 48 Plan local d'urbanisme urbanisme soumis systématique systématique
I 51
Carte communale avec Natura
2000
urbanisme soumis systématique cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
II 12 Carte communale urbanisme soumis cas par cas cas par cas
I 52
Schéma territorial d'aménage-
ment et d'urbanisme
urbanisme soumis systématique systématique
I 49 bis
Unités touristiques nouvelles
structurantes
dérogations
lois
soumis systématique cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
II 12 bis
Unités touristiques nouvelles
structurantes
dérogations
lois
soumis cas par cas cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
I 49 ter
Unités touristiques nouvelles
locales
dérogations
lois
soumis systématique cas par cas
II 12 ter
Unités touristiques nouvelles
locales
dérogations
lois
soumis cas par cas cas par cas
I 50
Schéma d'aménagement de
plage
dérogations
lois
soumis systématique cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
I 49
Prescriptions particulières de
massif
patrimoine soumis systématique cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
II 1
Directive de protection et de
mise en valeur des paysages
patrimoine soumis cas par cas cas par cas
II 8
Plan de sauvegarde et de mise
en valeur
patrimoine soumis cas par cas cas par cas
II 10
Plan de sauvegarde et de mise
en valeur
patrimoine soumis cas par cas cas par cas
II 8 bis
Plan de valorisation de l'architec-
ture et du patrimoine
patrimoine soumis cas par cas cas par cas
I 11 Charte de parc naturel régional
aménage-
ment territoire
soumis systématique systématique
I 12 Charte de parc national
aménage-
ment territoire
soumis systématique systématique
Plan départemental des es-
paces, sites et itinéraires relatifs
aux sports de nature (Pdesi)
aménage-
ment territoire
non soumis cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
I 13
Plan départemental des itiné-
raires de randonnée motorisée
(PDIRM)
aménage-
ment territoire
soumis systématique cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
Stratégie nationale pour la mer
et le littoral
mer non soumis
I 6 Document stratégique de façade mer soumis systématique systématique
I 7
Document stratégique de bassin
maritime
mer soumis systématique systématique
I 33
Schéma régional de développe-
ment de l'aquaculture marine
mer soumis systématique systématique
I 39
Schéma de mise en valeur de la
mer
mer soumis systématique systématique
I 41
Schéma des structures des ex-
ploitations de cultures marines
mer soumis systématique systématique
Stratégie nationale pour
la biodiversité
biodiversité non soumis
Stratégie nationale pour la créa-
tion d?aires protégées (Sap)
biodiversité non soumis
Stratégie régionale pour
la biodiversité
biodiversité non soumis
I 14
Orientations nationales pour la
préservation et la remise en bon
état des continuités écologiques
(TVB)
biodiversité soumis systématique systématique
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N° R122-
17 CE
Nom PP
Domaine
d'activité
Statut
actuelle
Type de
soumission
Proposition
de
modification
Commentaires
I 15
Schéma régional de cohérence
écologique
biodiversité soumis systématique supprimer Intégré dans Sraddet
I 4
Schéma directeur d'aménage-
ment et de gestion des eaux
(Sdage)
eau soumis systématique systématique
Programme pluriannuel de
mesures (PDM)
eau non soumis systématique En lien direct avec le Sdage
I 5
Schéma d'aménagement et de
gestion des eaux (Sage)
eau soumis systématique systématique
Plan d'action opérationnel
territorialisé (PAOT)
eau non soumis
I 23
Programme d'actions national
pour la protection des eaux
contre la pollution par les nitrates
d'origine agricole (Pan)
eau soumis systématique systématique
I 24
Programme d'actions régional
pour la protection des eaux
contre la pollution par les nitrates
d'origine agricole (Par)
eau soumis systématique systématique
Schéma de distribution d?eau po-
table (SDEP)
eau non soumis cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
II 4
Zones mentionnées aux 1° à 4°
de l'article L. 2224-10 du CGCT
(zonage assainissement collectif
et d'eaux pluviales)
eau soumis cas par cas supprimer
Eviter les doublons avec le
PLU - PLUi
Projet de territoire pour la ges-
tion de l?eau
eau non soumis cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
Schéma directeur de gestion des
eaux pluviales
eau non soumis
Zonages de répartition des eaux eau non soumis cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
I 25
Programme national de la forêt
et du bois (PNFB)
forêt soumis systématique supprimer
Document d'orientation
générale
I 26
Programme régional de la forêt
et du bois (PRFB)
forêt soumis systématique supprimer
Document d'orientation
générale
I 26
Schéma pluriannuel de desserte
forestière de Guyane
forêt soumis systématique systématique
I 27
Directives régionales
d'aménagement
forêt soumis systématique systématique
I 28
Schéma régional d'aménage-
ment des forêts de collectivités
forêt soumis systématique systématique
I 29
Schéma régional de gestion syl-
vicole (SRGS)
forêt soumis systématique systématique
II 3
Stratégie locale de
développement forestier
forêt soumis cas par cas supprimer
Document d'orientation
générale
I 32 Réglementation des boisements forêt soumis systématique cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
Schéma départementaux de
gestion cynégétique
forêt non soumis cas par cas
Stratégie nationale portuaire
(SNP)
ports non soumis
I 31
Projet stratégique des grands
ports maritimes 4° et 5°
ports soumis systématique systématique
Orientations d?aménagement des
zones industrialo-portuaires (OA-
ZIP)
ports non soumis
Schéma directeur du patrimoine
naturel (SDPN).
ports non soumis
Contrats de régulation
économique
aéroports non soumis cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
Schémas de composition
générale
aéroports non soumis cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
I 53 Plans d'exposition au bruit aéroports soumis systématique cas par cas
II 11 Plans d'exposition au bruit aéroports soumis cas par cas cas par cas
Plans de protection du bruit dans
l?environnement (PPBE) et
cartes stratégiques de bruit
aéroports non soumis
Plans de gêne sonore (PGS) aéroports non soumis
Plans de servitudes
aéronautiques (PSA)
aéroports non soumis
I 34
Schéma national des infrastruc-
tures de transport (SNIT)
transports soumis systématique supprimer
Document d'orientation
générale
Loi de programmation pour les
secteurs de l'agriculture, de la
sylviculture, de la pêche, de
l'énergie, de l'industrie, des
transports, de la gestion des dé-
chets, de la gestion de l'eau, des
télécommunications, du tou-
risme, de l'aménagement du ter-
ritoire urbain et rural ou de l'af-
fectation des sols
transports non soumis systématique
Prise en compte de la portée
politique
Schéma national des véloroutes transports non soumis cas par cas
Encadre la réalisation de
projet
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Rapport n°016028
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nomenclature et des pratiques
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N° R122-
17 CE
Nom PP
Domaine
d'activité
Statut
actuelle
Type de
soumission
Proposition
de
modification
Commentaires
I 35
Schéma régional des infrastruc-
tures de transport SRIT)
transports soumis systématique supprimer
Document d'orientation
générale
Stratégie nationale de dévelop-
pement du fret ferroviaire
(SNDFF)
transports non soumis
I 36 Plan de mobilité (PDM) transports soumis systématique cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
II 9 Plan local de mobilité transports soumis cas par cas cas par cas
I 37 Volet mobilité des CPER transports soumis systématique cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
Contrats de concession autorou-
tiers listant des projets
transports non soumis cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
Plans ou schémas investisse-
ments des collectivités (TC, vélo,
etc.)
transports non soumis cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
I 40
Schéma d'ensemble du réseau
de transport public du Grand Pa-
ris et contrats de développement
territorial
transports soumis systématique cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
Stratégie nationale de gestion
des risques d'inondation
(SNGRI)
risques non soumis
Stratégie locale de gestion des
risques d?inondation (SLGRI)
risques non soumis
I 22
Plan de gestion des risques
d'inondation (PGRI)
risques soumis systématique systématique
I 22 bis
Programmes d'actions de pré-
vention des inondations (PAPI)
risques soumis systématique cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
II 2
Plan de prévention des risques
naturels
risques soumis cas par cas ?
II 2
Plan de prévention des risques
technologiques
risques soumis cas par cas ?
II 5
Plan de prévention des risques
miniers
risques soumis cas par cas ?
I 18
Plan national de prévention des
déchets
déchets soumis systématique supprimer
I 19
Plan national de prévention et de
gestion de certaines catégories
de déchets
déchets soumis systématique systématique
Document d'orientation
générale
I 20
Plan régional de prévention et de
gestion des déchets
déchets soumis systématique supprimer Intégré dans Sraddet
I 21
Plan national de gestion des ma-
tières et déchets radioactifs
déchets soumis systématique systématique
I 9 bis Stratégie nationale bas carbone
climat et
atmosphère
soumis systématique systématique
Plan national d?adaptation au
changement climatique (PNACC)
climat et at-
mosphère
non soumis systématique
Prise en compte de la portée
politique
Plan national de réduction des
émissions de polluants atmos-
phériques (PREPA)
climat et at-
mosphère
non soumis systématique
Prise en compte de la portée
politique
I 9
Schéma régional du climat, de
l'air et de l'énergie
climat et at-
mosphère
soumis systématique cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
I 10
Plan climat air énergie territorial
(PCAET)
climat et at-
mosphère
soumis systématique cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
II 13
Plan de protection de l'atmos-
phère
climat et at-
mosphère
soumis cas par cas cas par cas
I 8
Programmation pluriannuelle de
l'énergie (PPE)
énergie soumis systématique systématique
I 2
Schéma décennal de développe-
ment du réseau (SDDR)
énergie soumis systématique systématique
I 3
Schéma régional de raccorde-
ment au réseau des énergies re-
nouvelables (S3REnR)
énergie soumis systématique cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
I 8 bis
Stratégie nationale de mobilisa-
tion de la biomasse
énergie soumis systématique supprimer
Document d'orientation
générale
I 8 ter Schéma régional de biomasse énergie soumis systématique supprimer
Document d'orientation
générale
I 15
Avenants à la convention passée
entre l'État et la Compagnie na-
tionale du Rhône approuvant le
programme des travaux
d'aménagement du Rhône
énergie soumis systématique cas par cas
Stratégie nationale pour la ges-
tion durable des granulats ter-
restres et marins et
des matériaux et
substances de carrières
carrières non soumis
I 17 Schéma régional des carrières carrières soumis systématique systématique
PUBLIÉ
Rapport n°016028
juillet 2025
Mission relative à l?évaluation environnementale des plans et programmes : pistes d?évolution de la
nomenclature et des pratiques
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N° R122-
17 CE
Nom PP
Domaine
d'activité
Statut
actuelle
Type de
soumission
Proposition
de
modification
Commentaires
Schéma départementaux des
carrières
carrières non soumis
II 7
Zone d'exploitation coordonnée
des carrières
carrières soumis cas par cas cas par cas
II 6 Zone spéciale de carrière carrières soumis cas par cas cas par cas
Titres miniers mines soumis cas par cas
Réalité des effets et des inci-
dences à apprécier
I 30
Schéma départemental
d'orientation minière
mines soumis systématique systématique
I 1
Programme opérationnels
FEDER
programmes
européens
soumis systématique systématique
I 1
Programmes opérationnels
FEADER
programmes
européens
soumis systématique systématique
I 1
Programme opérationnels
FEAMPA
programmes
européens
soumis systématique systématique
II 14
Programmes opérationnels de
coopération territoriale euro-
péenne
programmes
européens
soumis cas par cas cas par cas
I 16
Détail des plans, schémas, pro-
grammes et autres documents
de planification soumis à évalua-
tion des incidences Natura 2000
divers soumis systématique cas par cas
Délimitations d'aires géogra-
phiques de production
Délimitation des zones de
lutte contre les moustiques
Schéma départemental de
gestion cynégétique
I 42
Schéma directeur territorial
d'aménagement numérique
divers soumis systématique ?
I 37 Contrat de plan État -région divers soumis systématique cas par cas
Réalité des effets et des inci-
dences à apprécier
PUBLIÉ
Rapport
n°016028
juillet 2025
Mission relative à l?évaluation environnementale des plans et
programmes : pistes d?évolution de la nomenclature et des pratiques
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Annexe 4. Questionnaire adressé aux autorités
environnementales
Systématique
PUBLIÉ
Rapport
n°016028
juillet 2025
Mission relative à l?évaluation environnementale des plans et
programmes : pistes d?évolution de la nomenclature et des pratiques
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PUBLIÉ
Rapport
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juillet 2025
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programmes : pistes d?évolution de la nomenclature et des pratiques
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? Cas par Cas
PUBLIÉ
Rapport
n°016028
juillet 2025
Mission relative à l?évaluation environnementale des plans et
programmes : pistes d?évolution de la nomenclature et des pratiques
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L?analyse du questionnaire envoyé à l?Ae et aux MRAe montre une faible variation annuelle du
nombre de plans et programmes qu?elles ont étudiées au cours de la période 2022 ? 2024 : 902
soumis à avis systématique ; 345 au cas par cas.
95,9 % des avis systématique et la quasi-totalité en cas par cas sont traités par les MRAe50.
Sur cette même période, 87,3 % des avis sont des documents de planification (SCoT, PLU (i) et
cartes communales soit 2 361) et 6,1 % des PCAET (166).
La période 2022 -2024 ne permet pas d?apprécier la réalité du poids et de la fréquence de certains
PP dans les avis rendus, compte tenu de la périodicité de leur révision. Entre 2022 et 2024, un seul
avis a été rendu sur un DSF. Le DSF Nord Atlantique - Manche Ouest a fait l?objet en 2025 d?une
révision de son volet stratégique, adopté en 2019, avant une mise à jour, prévue au plus tard en
2028, de son volet opérationnel. Au cours de cette même période, aucun avis n?a été rendu sur les
Sdage. Ils ont fait l?objet d?avis de l?Ae en 2020 et 2021. Leur durée de validité est de six ans. Par
ailleurs durant ce triennal, six schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renou-
velables (S3RENR) ont été étudiés dont cinq en 2022.
Les plans de gestion des risques inondation (27 avis rendus), les règlements de boisement (26), les
chartes de parcs naturels régionaux (18), les Contrat de plan État-Région (15), les schémas régio-
naux de gestion sylvicole et les plans de mobilité (14), les programme d'actions régional pour la
protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole (12) et les Sraddet (8) sont
les PP ayant fait le plus fréquemment d?avis pendant la période considérée. Les PP qui n?ont pas fait
l?objet d?avis systématiques pendant cette période sont notamment le plan d'aménagement et de
développement durable de Corse (46), les prescriptions particulières de massif (49), les schémas
d'aménagement de plage (50), les schémas territoriaux d'aménagement et d'urbanisme (52) et les
plans d'exposition au bruit pour les aérodromes classés en catégories A et B (53).
De 2022 à 2024, les MRAe ont traité en moyenne 865 avis par an dont 91 % de documents d?urba-
nisme(51) et 6,4 % de PCAET. Chaque année, 343 PP ont fait l?objet d?un examen au cas par cas.
74 % d?entre eux ont porté sur des zones d?assainissement (collectif et installations).
50 Le questionnaire n?a pas permis de distinguer les avis tacites des avis traités.
51 L?élaboration, la révision et la modification des documents d?urbanisme n?ont pas été différenciées dans le
questionnaire.
PUBLIÉ
Rapport
n°016028
juillet 2025
Mission relative à l?évaluation environnementale des plans et
programmes : pistes d?évolution de la nomenclature et des pratiques
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Annexe 5. Liste des personnes rencontrées
Nom Prénom Organisme Fonction
Date de
rencontre
CATOT David CGDD/SEVS/SDPPD
Adjoint au sous-
directeur
25/01/22
PRIAC-RICHTER Virginie CGDD/SEVS/SDPPD1
Cheffe du
bureau
25/01/22
SAULOU Charlotte CGDD/SEVS/SDPPD1
Chargée de
mission
25/01/22
BERTHAULT Daniel CGDD/SEVS/SDPPD2 Chef du bureau 25/01/22
MICHEL Laurent Autorité environnementale Président 25/01/22
FACON
Marie-
Françoise
Autorité environnementale
Equipe
permanente
25/01/22
BOREL Marc DGAC/DTA Directeur 25/01/31
GUITTET Kevin DGAC/DTA/SDD Sous-directeur 25/01/31
CHOPIN
François-
Xavier
DGAC/DTA/SDD 25/01/31
WEISS Olivier DGAC/DTA/SDD1 25/01/31
SEDEFIAN Armen GROUPE SOLGES ENERGY 25/02/04
SCUDELLIER Mickael GROUPE SOLGES ENERGY
Responsable du
Développement
25/02/04
PUBLIÉ
Rapport
n°016028
juillet 2025
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Nom Prénom Organisme Fonction
Date de
rencontre
ECORCHARD Romain France Nature Environnement
Membre du
réseau juridique
25/02/06
HOGOMMAT Benjamin France Nature Environnement
Membre du
réseau juridique
25/02/06
OSOUF-
SOURZAT
Nicolas DGITM
Adjoint au
directeur général
25/02/14
AUDHUI Jérôme DGITM/DMR/SAM Sous-directeur 25/02/14
LALLEMAND-
KIRCHE
Louis DGITM/DTFFP/IF1 Chef de bureau 25/02/14
PARADEISE Adeline Notre affaire à tous Avocate
25/02/14
SACHER Éric SG/DAJ/AJEUH Sous-directeur 25/02/18
PLAS Frédéric SG/DAJ/AJEUH1 Chef de bureau 25/02/18
FLORAS Pierre SG/DAJ/AJEUH 25/02/18
GOUPILLIER Corentin SG/DAJ/AJEUH3 Chef de bureau 25/02/18
ASENSIO FRERY Timotée DGEC/DCEEA Conseiller 25/03/07
DOLLAT Hugues MRAe BFC Président 25/03/11
DUFLOS Patricia
DREAL BFC Département
évaluation environnementale
25/03/11
BOUNON Florine
DREAL BFC Département
évaluation environnementale
Chargée de
mission
25/03/11
PUBLIÉ
Rapport
n°016028
juillet 2025
Mission relative à l?évaluation environnementale des plans et
programmes : pistes d?évolution de la nomenclature et des pratiques
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Nom Prénom Organisme Fonction
Date de
rencontre
BODENEZ Philippe DGPR/SSEEC Chef de service 25/03/14
DALLEM Laure DGPR/SSEEC/SDEC/BPLG
Cheffe de
bureau
25/03/14
LAGORCE Christophe DGPR/SSEEC/MBAP Chef de mission 25/03/14
VOUILLEMET Emilie DGALN/DHUP/UP Sous-directrice 25/03/14
SAUZE Caroline DGALN/DHUP/UP4
Cheffe de
bureau
25/03/14
DE LAVERGNE Célia DGALN/DEB Directrice 25/03/14
TELLECHEA Laurent DGALN/DEB/EARM
Adjoint sous-
directrice
25/03/14
HOUEL Gildas DGALN/DEB/CASP-Jur
Adjoint au chef
de bureau
25/03/14
MOURER Mathieu DGALN/DEB/ELM
Adjoint à la
sous-directrice
25/03/14
VENDRYES Caroline DGALN/DEB/ET
Adjointe au
sous-directeur
25/03/14
BOYEZ
FOURMESTRAUX
Magalie CC Pévèle Carembault
Cheffe de
service PLUI
25/03/17
GAZET Marion CC Pévèle Carembault Cheffe de projet 25/03/17
DANGUY CC Pévèle Carembault
Membre de
l?équipe projet
25/03/17
SEVESTRE-
GIRAUD
Jean DGEC/DE
Adjoint du
directeur
25/03/17
PUBLIÉ
Rapport
n°016028
juillet 2025
Mission relative à l?évaluation environnementale des plans et
programmes : pistes d?évolution de la nomenclature et des pratiques
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Nom Prénom Organisme Fonction
Date de
rencontre
DESLOT Quentin DGEC/DE/SD4
Adjoint au sous-
directeur
25/03/17
PIDOUX Julie DGEC/DE/SD3/3A 25/03/17
LE BARON Chloé DGEC/DE/SD3
Adjointe au chef
de bureau
25/03/17
LEDUC Florian DGEC/DE/SD3/3C Chef de bureau 25/03/17
CHAMBON Éric DGEC/DE/SD3
Adjoint au sous-
directeur
25/03/17
RIGAIL
Anne-
Cécile
DGPR/SRT
Cheffe du
service
25/03/19
FOTI Emilie DGPR/SRT/BRIEC
Adjointe au chef
de bureau
25/03/19
MONTOYA Benedicte DGPR/SRT/BRIEC
Cheffe de
bureau
25/03/19
STOFER Marie-Aude DGPE/SDFE/SDFCB Sous-directrice 25/03/21
STEMMELEN Jonathan DGPE/SDFE/SDFCB/BGED
Chargé de
mission
biodiversité et
adaptation des
forêts
25/03/21
MORETAU
Jean-
Philippe
MRAe Grand Est Président 25/03/31
LAMBALIEU Philippe DREAL Grand Est/SEE Chef de service 25/03/31
PLEIS Benoit DREAL Grand Est/SEE/PPP Chef de pôle 25/03/31
APPERT Pierre-Yves DGITM/SDMINT
Adjoint à la
sous-directrice
25/04/02
PUBLIÉ
Rapport
n°016028
juillet 2025
Mission relative à l?évaluation environnementale des plans et
programmes : pistes d?évolution de la nomenclature et des pratiques
Page 68/72
Nom Prénom Organisme Fonction
Date de
rencontre
BENSOUSSAN Gil DGITM/SDMINT1
Référent
gouvernance
collectivités
locales
25/04/02
PERROT Etienne DGEC/DE/SD3/3A Chef de bureau 25/04/03
LAILHEUGUE François DGEC/DE/SD3/3A
Adjoint au chef
de bureau
25/04/03
GRANIER Marie DGEC/DE/SD3/3A 25/04/03
PUYRAZAT Michel MRAe NA Président 25/04/17
GHESQUIERES Cédric MRAe NA
Membre
permanent
25/04/17
BUREAU Didier MRAe NA Inspecteur 25/04/17
VILLENEUVE Elise MRAe NA Membre associé 25/04/17
QUINET Pierre
DREAL NA/Mission évaluation
environnementale
Chef de mission 25/04/17
LE ROUSIC Anthony
DREAL NA/Mission évaluation
environnementale
Chef de pôle
plans schémas
programmes
25/04/17
BONHOMME Céline DGALN/DHUP/AD Sous-directrice 25/05/16
PUBLIÉ
Rapport n°016028
juillet 2025
Mission relative à l?évaluation environnementale des
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nomenclature et des pratiques
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Annexe 6. Glossaire des sigles et acronymes
Acronyme Signification
AE Autorité environnementale (Ae et MRAe)
Ae Autorité environnementale nationale
CGDD
Commissariat général au développement
durable
CJUE Cour de justice de l?Union européenne
CNR Compagnie nationale du Rhône
COI Conseil d?orientation des infrastructures
CPER Contrats de plan État-Région
DAC Direction d?administration centrale
DAJ Direction des affaires juridiques
DDT(M)
Direction départementale des territoires (et de
la mer)
DHUP
Direction de l?habitat, de l?urbanisme et des
paysages
DPMVP
Directive de protection de mise en valeur des
paysages
Dreal
Direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement
DSF Document stratégique de façade
DTA Directive territoriale d'aménagement
DTADD
Directive territoriale d'aménagement et de
développement durable
ESS Evaluation environnementale stratégique
PUBLIÉ
Rapport n°016028
juillet 2025
Mission relative à l?évaluation environnementale des
plans et programmes : pistes d?évolution de la
nomenclature et des pratiques
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Acronyme Signification
IGEDD
Inspection générale de l?environnement et du
développement durable
ISPRA
Istituto superiore per la protezione et la
ricerca ambientale
MECDU
Mise en compatibilité de documents
d?urbanisme
MRAe
Mission régionale d?autorité
environnementale
ONTVB
Orientations nationales pour la préservation
et la remise en bon état des continuités
écologiques
Papi
Programmes d'action de prévention des
inondations
PCAET Plans climat air énergie territoriaux
PDM Plans de mobilité
PEB Plans d'exposition au bruit des aérodromes
PGRI Plan de gestion des risques d?inondation
PLH Plans locaux de l?habitat
PLU(i) Plan local d?urbanisme (intercommunal)
PP Plans et programmes
PPA Plans de protection de l'atmosphère
PPE Programmation pluriannuelle de l?énergie
PPBE
Plans de protection du bruit dans
l?environnement
PPRN Plans de protection des risques naturels
PRPGD
Plan régional de prévention et de gestion des
déchets (
PUBLIÉ
Rapport n°016028
juillet 2025
Mission relative à l?évaluation environnementale des
plans et programmes : pistes d?évolution de la
nomenclature et des pratiques
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Acronyme Signification
PSN
Plan stratégique national de la politique
agricole commune
S3REnR
Schéma régional de raccordement au réseau
des énergies renouvelables
Sage
Schéma d?aménagement et de gestion des
eaux
Sap
Stratégie nationale pour la création d?aires
protégées
Scot Schéma de cohérence territoriale
Sdage
Schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux
SNBC Stratégie nationale bas carbone
SNDFF
Stratégie nationale de développement du fret
ferroviaire
SNIT
Schéma national des infrastructures de
transport
Sraddet
Schéma régional d'aménagement, de
développement durable et d'égalité des
territoires
SRC Schéma régional des carrières
SRCE Schéma régional de cohérence écologique
UTN Unités touristiques nouvelles
PUBLIÉ
Site internet de l?IGEDD :
« Les rapports de l?inspection »
PUBLIÉ
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=liste-actualites&lang=fr&id_mot=1187&debut_rub_actus=0
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=liste-actualites&lang=fr&id_mot=1187&debut_rub_actus=0
Sommaire
Résumé
Liste des recommandations
Introduction
1 Le cadre juridique européen et national, les textes et la jurisprudence
1.1 Le droit européen à la source
1.2 Une transposition dans les autres pays qui ne comporte que rarement une liste
1.3 La transposition en droit français, avec une liste non-exhaustive, et une clause « filet »
2 Vers une évolution de la liste des plans et programmes soumis à évaluation environnementale
2.1 Une méthode d?analyse croisant la définition de groupes de plans et une approche par thématique
2.1.1 En regroupant les PP en catégories homogènes, il est possible de faire apparaître des incohérences dans la constitution de la liste
2.1.1.1 Les PLU(i) et cartes communales et les documents avec lesquels ils doivent être compatibles
2.1.1.2 Les PP dont la soumission à évaluation environnementale est prévue par un texte européen autre que la directive
2.1.1.3 Les PP définissant des règles d?utilisation de l?espace
2.1.1.4 Les PP à objectif environnemental
2.1.1.5 Les PP listant des projets soumis à évaluation environnementale
2.1.1.6 Les PP autres que les documents d?urbanisme pouvant définir des règles s?appliquant directement à l?autorisation de projets
2.1.1.7 Les documents de planification qui servent de livre blanc, déclaration politique, recueil de bonnes pratiques, etc. mais sans effet contraignant direct ou indirect sur les projets
2.1.1.8 Les documents de planification avec des objectifs indicatifs et/ou des plans d?action non contraignants
2.1.2 Selon le domaine d?activité, l?approche de la planification est structurée de manière très différente
2.1.2.1 La gestion de l?occupation de l?espace et l?urbanisme, dont la protection du patrimoine
2.1.2.2 La mer
2.1.2.3 La biodiversité
2.1.2.4 L?eau
2.1.2.5 La forêt
2.1.2.6 Les ports
2.1.2.7 Les aéroports
2.1.2.8 Les transports terrestres
2.1.2.9 Les risques naturels
2.1.2.10 Les déchets
2.1.2.11 Le climat et l?atmosphère
2.1.2.12 L?énergie
2.1.2.13 Les carrières
2.1.2.14 Les mines
2.1.2.15 Les programmes européens
2.2 Des choix politiques impliquant des effets législatifs, réglementaires et organisationnels
2.2.1 Suppression ou maintien de la liste, un choix à multiples facettes
2.2.2 Vers une évolution de la liste existante sans changer les organisations en place
2.2.3 Dans l?attente d?une modification de la liste, la pratique des autorités environnementales pourrait tirer profit de l?analyse établie pour homogénéiser et hiérarchiser l?affectation des moyens
2.2.4 En complément de la modification de la liste, d?autres évolutions communes à l?ensemble des autorités permettraient d?améliorer le dispositif
3 Pour une meilleure compréhension de la nature et l?utilité des évaluations environnementales stratégiques des plans et programmes, et de leurs différences avec les évaluations environnementales des projets
3.1 L?évaluation environnementale est une opportunité pour renforcer le caractère stratégique d?un plan ou d?un programme
3.2 Les évaluations environnementales des projets et des PP diffèrent essentiellement par le niveau de détail de leur contenu et de leur périmètre
3.3 La proportionnalité des enjeux et le bon niveau d?analyse sont deux priorités à prendre en compte pour éviter d?occasionner des doublons
3.4 Le cas des PP à vocation environnementale
3.5 Le cas particulier des procédures communes et des déclarations de projet pour les projets nécessitant une évolution des documents d?urbanisme
Conclusion
Annexes
Annexe 1. Lettre de mission
Annexe 2. Parangonnage, réponses reçues
Annexe 3. Pistes de révision de la nomenclature des plans et programmes
Annexe 4. Questionnaire adressé aux autorités environnementales
Annexe 5. Liste des personnes rencontrées
Annexe 6. Glossaire des sigles et acronymes
INVALIDE) (ATTENTION: OPTION s.
La liste des PP actuellement soumis pour les inondations est ainsi globalement
pertinente mais pourrait faire l?objet d?ajustements mineurs.
L?entrée dans la liste des Papi et la sortie des PPRN est un exemple du caractère contingent
de la liste au cours du temps, son évolution étant largement guidée d?une part par le souci de
ne pas créer une charge pour les collectivités locales dans un exercice déjà politiquement
difficile (le bénéfice n?est pas toujours sur le même territoire que les mesures), et d?autre part
42 https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/prevention-inondations
PUBLIÉ
https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/6557_avis_pdm_mel.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/prevention-inondations
Rapport
n°016028
juillet 2025
Mission relative à l?évaluation environnementale des plans et
programmes : pistes d?évolution de la nomenclature et des pratiques
Page 32/72
par la rigueur vis-à-vis de la conformité à la directive.
L?articulation des analyses menées entre les différents cadres (notamment évaluation
préliminaire des risques et modélisations) n?est pas explicitée. L?État et les collectivités, selon
le PP considéré (SLGRI, PPRI et PPR), peuvent réaliser des analyses différentes sur un
même objet.
2.1.2.10 Les déchets
La directive 2008/98/CE relative aux déchets institue un cadre légal pour le traitement des
déchets dans l?Union européenne Elle établit une hiérarchie des déchets et confirme le
«principe du pollueur-payeur». Elle vise à protéger l?environnement et la santé humaine en
soulignant l?importance de l?utilisation de techniques appropriées pour la gestion, la
valorisation et le recyclage des déchets permettant de réduire la pression sur les ressources
et d?améliorer leur utilisation.
A l?échelle nationale, la loi Économie circulaire de février 2020 vise à réduire les déchets
ménagers par habitant de 15 % et ceux des activités économiques de 5 % d'ici 2030. Les PP
pris pour son application sont :
? plan national de prévention de la production de déchets (I 18) (Code de
l?environnement L.541-11) ;
plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets (I 19)
(Code de l?environnement L. 541-11-1) ;
plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) (I 20) (Code de
l?environnement L.541-13) repris dans les Sraddet ;
plan national de gestion des matières et déchets radioactifs (I 21) (Code de
l?environnement L.542-1-2) ;
programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés (Code de
l?environnement L.541-15-1).
Le plan national de prévention de la production de déchets est une déclaration politique, grille
de lecture, donc ne relève pas du champ de la directive.
Le plan régional de prévention et de gestion des déchets concerne l'ensemble des déchets
suivants, qu'ils soient dangereux, non dangereux non inertes ou non dangereux inertes. À
compter de leur approbation, ils remplacent les plans départementaux de prévention et de
gestion des déchets non dangereux et les plans départementaux de prévention et de gestion
des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics (BTP). Ils encadrent
l?autorisation des installations de traitement des déchets ou décharges. Ils relèvent donc de
la directive.
Les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés ont pour objet de
coordonner l'ensemble des actions qui sont entreprises par les pouvoirs publics et les
organismes privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs du plan national. Élaborés et
adoptés par la collectivité territoriale, ils précisent notamment les objectifs de réduction des
quantités de déchets, identifient les bénéficiaires et décrient les moyens techniques, humains
et financiers nécessaires. Ils sont non contraignants et à vocation d?orientation. Ils doivent
être compatibles avec les PRGD. Ils ne relèvent donc pas de la directive.
2.1.2.11 Le climat et l?atmosphère
La politique européenne sur le climat cible la réduction la réduction des émissions de gaz à
effet de serre et l'adaptation au changement climatique. Elle se décline dans le Pacte vert, la
feuille de route européenne en la matière. La loi européenne sur le climat est traduite dans
PUBLIÉ
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482141&dateTexte=&categorieLien=cid
Rapport
n°016028
juillet 2025
Mission relative à l?évaluation environnementale des plans et
programmes : pistes d?évolution de la nomenclature et des pratiques
Page 33/72
le règlement (UE) 2021/1119 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité
climatique.
La qualité de l?air fait l?objet de la directive 2024/2881 qui comprend des objectifs quantifiés,
prévoit des « plans relatifs à la qualité de l?air » (Chapitre IV) et prévoit la consultation du
public conformément à la directive 2003/35/CE prévoyant la participation du public lors de
l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement (article 19 §7).
Dans le droit national, les plans et programmes qui s?y rapportent sont :
stratégie nationale bas carbone (SNBC) (I 9 bis) (Code de l?environnement L. 222-1
B) ;
plan national d?adaptation au changement climatique (PNACC) (article 42 de la loi n°
2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle
de l'environnement) ;
plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PREPA)
(Code de l?environnement L.222-9) ;
plans de protection de l'atmosphère (PPA) (Code de l??environnement L. 222-4) (II
13) ;
le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (I 9) (Code de l?environnement
L.222-1) ;
plans climat air énergie territorial (PCAET) (I 10) (Code l?environnement R. 229-51) ;
plans cités au 2.1.2.12 relatif à l?énergie ci-après.
Hors PP de l?énergie, la SNBC, les PPA et les PCAET sont dans les listes.
La SNBC a une portée générale sans effet réglementaire évident mais sa soumission à EES
mais surtout à débat public en conséquence se comprend pour des raisons politiques.
Le PNACC et le PREPA fixent la stratégie de l?État pour amoindrir les conséquences du
changement climatique pour les populations et les activités socioéconomiques d?une part, et
à réduire les émissions de polluants atmosphériques afin de respecter les exigences
européennes. Ce sont des outils de portée générale de la déclinaison de la politique climat
air énergie de portée générale tout en fixant des exigences réglementaires. Leur portée
réglementaire les met dans le champ de la directive.
La soumission des PPA à EES est prévue par le droit européen.
Les PCAET, dans leur forme actuelle, ne comportent le plus souvent aucune disposition
encadrant des projets, mais ils pourraient en avoir (par exemple cartes d?exclusion des
éoliennes). Ils devraient donc être basculés de systématique à cas par cas. Les SRCAE sont
limités à l?Ile-de-France et à la Corse et leur contenu intégré aux Sraddet ailleurs. Ils semblent
être de même nature que les PCAET et devraient donc être traités de même.
2.1.2.12 L?énergie
La politique européenne de l?énergie repose sur « la stratégie pour l?union de l?énergie ».
L?actuel cadre comporte plusieurs dispositions couvrant notamment la promotion des
énergies renouvelables (directive 2018/2001) et l?efficacité énergétique (directive 2018/2002).
A l?échelle nationale, les PP concernés sont :
? programmation pluriannuelle de l?énergie (PPE) (I 8) (Code de l?énergie L.141-1) ;
? schéma décennal de développement du réseau (SDDR) (I 2) (Code de l'énergie L.
321-6 ;
PUBLIÉ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32018L2001&qid=1607617602591
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32018L2002&qid=1607075706199
Rapport
n°016028
juillet 2025
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? schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables réseau
S3RENR) (I 3) (Code de l'énergie L. 321-7) ;
Bien que relevant de la gestion ressources naturelles, on peut y associer également :
? stratégie nationale de mobilisation de la biomasse (I 8 bis) (Code de l?énergie L. 211-
8) ;
? schéma régional de biomasse (I 8 ter) (Code de l?environnement L. 222-3-1) ;
? avenants à la convention passée entre l'État et la Compagnie nationale du Rhône (15)
La PPE ayant une portée normative et un cadre plutôt général, sa soumission à évaluation
environnementale répond à un choix national.
Les SDDR et S3REnR encadrent les projets de modification du réseau électrique, donc
relèvent de la directive.
Les stratégies nationale et régionales de mobilisation de la biomasse ne comportent pas de
dispositions encadrant des projets, elles peuvent donc être retirées de la liste.
2.1.2.13 Les carrières
L?extraction de produits de carrières ne relève pas d?un cadre réglementaire européen
spécifique. Elle repose sur la législation communautaire liée aux thématiques de préservation
et protection des écosystèmes terrestres et aquatiques (préservation de la qualité des eaux
de surface et souterraines, protection de la faune, de la flore et des habitats, qualité du milieu
marin dans une logique de développement durable des ressources?).
Les plans et programmes afférents sont :
? stratégie nationale pour la gestion durable des granulats terrestres et marins et des
matériaux et substances de carrières (décret n° 2012-219 du 16 février 2012) ;
? schémas régionaux des carrières (SRC) (I 17) (Code de l?environnement L. 515-3) ;
? zones spéciales de carrière (II 6) (Code minier L. 321-1) ;
? les zones d'exploitation coordonnée des carrières (II 7) (Code minier L. 334-1).
Bien que l?article L.515-3 du Code de l?environnement prescrivait l?adoption des SRC avant
le 1er janvier 2020, celle-ci est toujours en cours (cas des SRC Bourgogne-France-Comté,
Normandie, ?). Ils ont vocation à remplacer les schémas départementaux dont les
dispositions qui leur sont applicables sont définies par les articles R.515-2 à R.515-8-7 du
même code, et précisées par instruction gouvernementale du 4 août 2017.
Les zones spéciales de carrière définies par décret en conseil d?État lorsque la mise en valeur
des gîtes d'une substance relevant du régime des carrières ne peut, en raison de
l'insuffisance des ressources connues et accessibles de cette substance, atteindre ou
maintenir le développement nécessaire pour satisfaire les besoins des consommateurs,
l'intérêt économique national ou régional.
Les zones d'exploitation coordonnée des carrières sont délimitées par décret en Conseil d'
État lorsqu'une coordination d'ensemble de l'exploitation des carrières et de la remise en état
du sol est nécessaire pour éviter la dégradation du milieu environnant et permettre le
réaménagement des terrains après l'exploitation sans pour autant compromettre la
satisfaction des besoins des consommateurs, de l'économie générale du pays ou de celle de
la région.
Les SRC, les zones spéciales de carrière, les zones d'exploitation coordonnée des carrières
PUBLIÉ
Rapport
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juillet 2025
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encadrent l?autorisation de projets soumis à évaluation environnementale, leur inscription
dans la liste est donc justifiée et bien répartie entre systématique et cas par cas.
La stratégie nationale pour la gestion durable des granulats terrestres et marins et des
matériaux et substances de carrières est très générale et ne relève donc pas de la directive.
2.1.2.14 Les mines
L?exploitation minière quant à elle relève de la politique nationale des ressources et des
usages du sous-sol (Code minier L.100-4). Elle a pour objectif de déterminer les orientations
nationales de gestion et de valorisation des substances et les usages du sous-sol régis pour
répondre aux intérêts économiques, sociaux et environnementaux des territoires et de la
Nation. Elle fixe également des orientations assurant que les approvisionnements en
ressources primaires et secondaires en provenance d'un État non membre de l'Union
européenne répondent à des exigences sociales et environnementales équivalentes à celles
applicables en France. Elle prend en compte la stratégie nationale de transition vers
l'économie circulaire et le plan de programmation des ressources (article 69 de la loi n° 2015-
992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte) et la PPE.
Les plans et programmes afférents sont :
titres miniers (décret n° 2025-851 du 27 août 2025);
schéma départemental d'orientation minière (I 30) (Code minier L.621-1) ;
plan de prévention des risques miniers (II 5) (Code minier L.174-5).
Le schéma départemental d'orientation minière visé dans la liste encadre l?autorisation de
projets (pistes, exploitation minière, etc.).
Le Conseil d?État par l?arrêt du N° 468529 12 juillet 2024 a jugé que les concessions minières
relevaient aussi du champ de la directive. Des dispositions ont été prises dans le Code minier
article L.114-2 et le décret n° 2025-851 du 27 août 2025 prévoit un « avis environnemental,
économique et social » (articles 19 à 22) et des « procédures de participation du public »
(articles 23 et 24), donc une EES.
2.1.2.15 Les programmes européens
La coopération européenne fait l?objet de différents programmes qui selon leur nature relèvent
d?autorité de gestion différentes :
? programmes opérationnels pour le Fonds européen de développement régional (FE-
DER) à l'exception des programmes opérationnels de coopération territoriale euro-
péenne qui ne relèvent pas du II de l'article L. 122-4 du Code de l?environnement, le
Fonds européen agricole et de développement rural (FEADER) et le Fonds européen
pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture (FEAMPA) (I 1) ;
? programmes opérationnels de coopération territoriale européenne mentionnés précé-
demment et ceux qui définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre de projets
pourra être autorisée si ces plans sont susceptibles d'avoir des incidences notables
sur l'environnement, ainsi que leur modification si elles sont susceptibles d'avoir des
incidences notables sur l'environnement (I 14).
Compte tenu de la nature des domaines concernés et de leurs incidences potentielles sur
l?environnement à travers les conditionnalités environnementales qui s?appliqueront pour
autoriser le financement de projets, ces PP sont logiquement soumis à évaluation
environnementale.
PUBLIÉ
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385&idArticle=JORFARTI000031044646&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385&idArticle=JORFARTI000031044646&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052142340
Rapport
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2.2 Des choix politiques impliquant des effets législatifs,
réglementaires et organisationnels
2.2.1 Suppression ou maintien de la liste, un choix à multiples facettes
De nombreux pays européens n?ayant pas établi de liste, la question se pose donc des
avantages et inconvénients de l?existence d?une liste.
Les différentes auditions ont montré le caractère contingent de cette liste. De manière
générale, l?autorité environnementale nationale (Ae) ou le Commissariat général au
développement durable (CGDD) sur la base d?analyses juridiques au regard des critères de
la directive, des risques que provoquerait l?absence de soumission à une EES, ont pu pousser
à élargir la liste des PP soumis à EE43, tandis que les directions d?administration centrale
(DAC) y étaient réticentes, pensant que cela exonèrerait d?une obligation.
Le principal inconvénient d?une liste, est qu?elle peut être comprise par de nombreux acteurs
comme étant exhaustive (« mon PP n?est pas dans la liste donc il n?est pas soumis »). En cas
de non soumission d?un PP qui relève de la directive mais n?est pas dans la liste, le juge
pourra réinterroger l?obligation de soumission à évaluation. En conséquence le fait qu?un PP
ne soit pas dans la liste n?offre aucune protection en cas de contentieux. A titre d?illustration,
dans les contentieux sur les plans de gestion des poissons migrateurs, le Conseil d?État ?a
rejeté les affaires au motif de leur absence de la liste mais en considérant qu?ils se bornent à
fixer des orientations ou des objectifs en matière de gestion des poissons migrateurs. Ils n'ont
ni pour objet, ni pour effet de définir directement un ensemble significatif de critères et de
modalités devant être mis en oeuvre par les autorités compétentes pour autoriser des projets,
au sens de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011.
Si la loi ou la réglementation change, même légèrement, la dénomination ou le contenu d?un
PP, il peut sortir de la liste tant que le ministre chargé de l'environnement, de sa propre
initiative, ou sur demande de l'autorité responsable de son élaboration, ne détermine pas qu?il
relève du champ de l?évaluation environnementale. Il en est notamment ainsi des
infrastructures de transport qui font l?objet de tentatives récurrentes de planification au niveau
national : schéma national des infrastructures de transport (SNIT), loi d?orientation des
mobilités, conseil d?orientation des infrastructures (COI), mais seul le SNIT est dans la liste
avec un renvoi vers l?article L.1212-1 du code des transports qui traite du COI, alors qu?il est
considéré par tous comme ayant disparu.
Les associations priorisent les recours contre les projets et identifient encore peu les PP
comme une voie indirecte pour attaquer des projets, à l?exception des PLU pour remettre en
cause des permis de construire. Ainsi, le moyen de la non soumission à évaluation
environnementale d?un PP est peu utilisé.
Supprimer la liste supposerait une modification de niveau législatif (Code de l?environnement
L.122-4), qui est plus lourde qu?une simple modification réglementaire. En allégeant les
obligations auxquelles sont soumis les responsables de PP, ceci répondrait aux objectifs
politiques actuels de réduction des surtranspositions et de simplification.
Dans l?intervalle, une manière d?alléger la charge serait de basculer vers le cas par cas toute
la liste, à l?exception de ce qui est repris dans l?article L.104-1 du Code de l?urbanisme,
éventuellement élargi aux PP servant directement de cadre à l?autorisation de projets. Ceci
nécessiterait de modifier la définition du cas par cas de l?article R.122-18 du Code de
l?environnement pour qu?il inclue un examen au regard de l?ensemble de la directive et non
seulement de son annexe II. La décision éventuelle de soumission devrait soit préciser les
projets pour lesquels le PP sert de cadre à l?autorisation, soit les incidences qu?il a sur des
43 L?Ae a aussi proposé quelques suppressions.
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https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2024-12-31/470134
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zones Natura 2000, ou se référer à l?annexe II de la directive. Un des intérêts serait aussi que
lorsque le PP est retenu au cas par cas, la décision définirait ce qui est attendu de l?évaluation
environnementale stratégique.
A l?inverse, une liste apparaît utile, d?une part pour les PP très fréquents et portés par les
collectivités locales, pour se sécuriser juridiquement, et apparaît même nécessaire pour
pouvoir répartir la production des avis entre les différentes autorités environnementales (AE),
notamment entre Ae et MRAe. Pour les PP moins fréquents mais susceptibles d?avoir des
incidences notables sur l?environnement, une liste peut permettre de réduire les risques
juridiques inhérents au manque d?habitude de les traiter.
La question de la sécurisation juridique pourrait être traitée également non pas par une liste
générale mais par des dispositions spécifiques comme pour les documents d?urbanisme dans
l?article L.104-1 du Code de l?urbanisme. Cela permettrait de traiter des spécificités des PP
par domaine, de laisser aux spécialistes de ces domaines juger de l?opportunité de soumettre
à évaluation environnementale les PP relevant de leur champ d?intervention et d?éviter les
difficultés de mise à jour simultanées des rédactions dans les différents codes (à titre
d?illustration, l?annexe 2 du R.122-17 du Code de l?environnement distingue les plans
d?exposition au bruit selon les catégories d?aéroport et aérodrome, distinction abrogée dans
l?article L.112-5 du Code des transports).
Il reste cependant nécessaire d?avoir une réflexion sur l?articulation des différents PP. Pour
ceux qui ne seraient pas traités ainsi, il pourrait être mis en place une procédure de saisine
au cas par cas avec seulement les critères issus de la directive. Cette évolution permettrait
de passer d?une logique d?obligation souvent ressentie ainsi par les responsables de PP à
une logique de résultat afin de répondre de manière pertinente aux questions :
? A quel moment faut-il associer le public ?
? Comment éviter les doublons dans l?évaluation environnementale ?
Si la liste est supprimée ou très limitée, sur le modèle de l?Italie, chaque porteur de PP pourrait
saisir un organisme indépendant pour demander si son PP est soumis, avec un guide sur les
informations à fournir pour la saisine.
Sous réserve d?un examen plus approfondi que celui initié par la mission, un tel processus
reviendrait en France à ce que ce ne soit pas le ministre, avec l?appui du CGDD, comme
actuellement (Code de l?environnement L.122-5 2°), ni les DAC, mais l?Ae qui soit saisie pour
déterminer si un PP est assujetti. Ceci reviendrait à ce que tout PP puisse être soumis au cas par
cas. L?Ae devrait alors être renforcée sur les compétences juridiques. L?avantage serait un
système plus souple et garantissant l?indépendance de l?analyse.
(Ministre) Supprimer la liste de l?article R.122-17 par modification
de l?article L.122-4, en renvoyant dans les différents codes l?inscription des plans et
programmes à l?initiative des différentes directions centrales en charge et pour ceux
qui ne seraient pas traités, les soumettre à une autorité indépendante au cas par cas
sur la base de la directive.
2.2.2 Vers une évolution de la liste existante sans changer les
organisations en place
L?analyse développée dans la partie précédente a conduit à examiner 117 PP, dont les 76
déjà listés. Elle permet de proposer des évolutions de la liste, détaillées en annexe 3. Les PP
sont présentés par domaine d?activité et non par ordre de numérotation tel que présenté dans
le R.122-17 du Code de l?environnement mis à part 5 d?entre eux, pour lesquels un point
d?interrogation a été laissé car ils sont en cours d?évolution (PPRN) ou bien parce que leur
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Rapport
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réalité opérationnelle n?est pas évidente, la mission a établi des propositions d?évolution de
la manière suivante :
- Ceux (18) qui ne relèvent pas du champ de la directive et doivent donc continuer à
ne pas être soumis.
- Ceux (10) qui devraient être ajoutés, au cas par cas, afin d?apprécier la réalité de
leurs effets et de leurs incidences, l?alternative à préférer étant qu?ils se soumettent
volontairement.
- Ceux (3), qui devraient être soumis de manière systématique, car il s?agit de PP
emblématiques et de niveau national.
- Ceux (11) qu?il conviendrait de supprimer de la liste car ils ne relèvent pas du champ
de la directive (n?encadrent pas de projets et sont sans incidences sur des zones
Natura 2000)
- Ceux (20) qu?il faudrait sortir d?une soumission systématique pour les passer au cas
par cas ; parmi eux, 4 sont liés à la question des PP soumis du fait de leurs incidences
sur des zones Natura 2000 (cf. réunis en une seule ligne de la liste en annexe).
- Et finalement ceux pour lesquels aucun changement n?est proposé, (32 sur 60 en
systématique et 14 sur 18 en évaluation au cas par cas).
(CGDD) Mettre en oeuvre les modifications de la liste de l?article
R.122-17 tel que cela figure en Annexe 3.
2.2.3 Dans l?attente d?une modification de la liste, la pratique des
autorités environnementales pourrait tirer profit de l?analyse
établie pour homogénéiser et hiérarchiser l?affectation des
moyens
Pour adapter leurs moyens aux priorités, les AE ont développé différents outils de
hiérarchisation qui ne sont pas systématiquement partagés. Le plus fréquent d?entre eux44est
la mise en place de référentiels d?analyse des enjeux. À partir de questionnements, ils
permettent de les hiérarchiser, ce qui conduit dans un premier temps à décider des suites à
donner, puis de motiver les recommandations. Ces référentiels sont plus ou moins précis
selon le type de PP. Ils sont bâtis sur les retours d?expérience et ne constituent pas de
véritables logigrammes pour la décision. Pour analyser l?élaboration d?un document
d?urbanisme, par exemple la MRAe Bourgogne-Franche-Comté analyse prioritairement le
projet démographique et la consommation d?espaces.
(Autorités environnementales) Parmi les critères retenus pour
hiérarchiser les avis à rendre, la mission recommande de revenir aux fondamentaux
de la directive PP en ciblant ce qui encadre l?autorisation de projets ou la protection
des zones Natura 2000 et justifie ainsi la soumission à évaluation environnementale.
Cela nécessite une analyse de la réalité des effets à l?échelle à laquelle ils s?appliquent. C?est
le cas du niveau d?ambition ou des effets antagonistes potentiels pour les PP à portée
44 Avis tacite : absence d?enjeu environnemental ou enjeu faible, enjeux correctement pris en compte ; avis
ciblé ou flash : zoom sur 1 à 2 enjeux ; avis complet,
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environnementale, l?atteinte des résultats chiffrés fixés dans des documents de rang
supérieur (normes sanitaires pour l?air, l?eau, ?) ou fixés au niveau européen.
Certains acteurs auditionnés ont regretté que les AE fassent des remarques hors périmètre :
le flou de tout ou partie des PP fait que les AE sont tentées de faire des remarques générales,
sans lien avec les effets réels des PP. Les AE peuvent en effet être tentées de « faire passer
des messages ». Les travaux transversaux de la conférence des AE devraient permettre
d?avoir un débat sur le fait de focaliser les avis sur les effets réels.
L?efficacité de ces outils reste cependant très dépendante de l?expérience des chargés de
mission en charge de la première analyse d?enjeux. Elle est liée à la stabilité des effectifs
évaluée à au moins trois ans pour une bonne appropriation des outils. Les hiérarchisations
opérées ne peuvent pas non plus être décorrélées d?une analyse globale de la charge de
travail des services des Dreal et des MRAe. Des outils de gestion de projets de type
« trello 45» sont utilisés pour construire les plans de charge.
En complément, les MRAe ont développé des modes d?organisation différents en termes de
délégation ou de dématérialisation. La mobilisation de l?intelligence artificielle développée par
la MRAe Nouvelle-Aquitaine est une opportunité pour l?ensemble des AE. Elle concourt à
faciliter la rédaction des avis46») et au maintien de leur qualité. Elle favorise une certaine
« homogénéité » entre les avis rendus par les MRAe sur des sujets analogues tout en
respectant les spécificités territoriales mais en gommant les éventuelles distorsions de
traitement ou d?analyse d?un même enjeu.
La qualité de l?évaluation environnementale est un facteur déterminant pour l?analyse et la
hiérarchisation des enjeux. Elle repose sur la formation des bureaux d?étude, les guides
produits et diffusés par les AE (cf.3.2), la nature des échanges instaurés entre les AE et les
responsables de PP (mémoires en réponse, colloques, formations, ?).
2.2.4 En complément de la modification de la liste, d?autres évolutions
communes à l?ensemble des autorités permettraient d?améliorer
le dispositif
Le travail collectif au sein de la conférence des AE est à encourager notamment pour cons-
truire des éléments communs d?analyse et de positionnement particulièrement pour les PP
peu fréquemment étudiés afin de pallier le manque de savoir-faire. Ainsi de 2022 à 2024, un
seul DSF a fait l?objet d?un avis de l?Ae. Le DSF Nord Atlantique - Manche Ouest a été traité
en 2025 lors de la révision de son volet stratégique adopté précédemment en 2019. La pro-
chaine mise à jour de son volet opérationnel est prévue au plus tard en 2028.
Pour ce type de documents peu fréquent, cette habitude de travail peut constituer une oppor-
tunité pour mieux anticiper les pics d?activités comme pour les Sdage révisés tous les six ans.
Entre 2022 et 2024, l?Ae n?a rendu aucun avis sur les Sdage, les derniers ayant été publiés
en 2020 et 2021.
(Conférence des AE) Elaborer des éléments d?analyse et de
positionnement commun portant sur des plans et programmes de périodicité régulière
afin d?anticiper les pics de charge et partager des éléments de doctrine.
Par ailleurs, l?analyse a montré que certaines questions nécessitent une action transversale
45 Ref trello ? Utilisé en MRAe Bourgogne-Franche-Comté
46 Recherche d?information dans des documents volumineux
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https://trello.com/fr
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des DAC. Il s?agit notamment d?intégrer de manière obligatoire le traitement de plus de
questions dans les procédures d?élaboration des documents d?urbanisme : schémas
directeurs d?eau potable, développement des énergies renouvelables, risques naturels, etc.
Ceci peut nécessiter des évolutions de niveau législatif. Une autre mission de l?IGEDD est en
cours sur l?adaptation des documents d?urbanisme à la transition écologique, ce qui recouvre
partiellement cette question.
(DHUP et DAC) Renforcer le rôle intégrateur des documents
d?urbanisme.
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3 Pour une meilleure compréhension de la nature et
l?utilité des évaluations environnementales
stratégiques des plans et programmes, et de leurs
différences avec les évaluations environnementales
des projets
3.1 L?évaluation environnementale est une opportunité pour
renforcer le caractère stratégique d?un plan ou d?un
programme
Quelle que soit l?autorité environnementale, l?évaluation environnementale est considérée
comme une opportunité pour faire passer des messages aux maîtres d?ouvrage sur les inci-
dences environnementales de leurs PP, de les faire évoluer particulièrement lors de leur pro-
chaine élaboration. Ainsi, de nombreuses MRAe soulignent l?évolution plutôt favorable des
évaluations environnementales stratégiques qui leurs sont présentées sur des PP successifs.
Ce « pas de côté » dans le processus d?élaboration d?un PP amène son porteur à prendre en
compte son intérêt stratégique et à ne pas fonctionner par opportunité lors de son élaboration
ou de sa modification.
Pour être efficiente, l?évaluation environnementale du PP doit être itérative avec son
élaboration comme le mentionne l?article 4 de la directive européenne47 . À défaut, les
enseignements tirés sont compliqués à prendre en compte dans une version finalisée.
Certains acteurs comme la fédération nationale des parcs naturels régionaux (FNPNR)
proposent de situer l?avis de l?Ae en même temps que ceux rendus par la fédération nationale
et le conseil national de protection de la nature (CNPN). L?argument avancé vise à gagner du
temps sur la procédure d?élaboration des chartes mais l?Ae a signalé que la concomitance de
ces trois avis pouvait être de nature à accroitre le poids des recommandations émises.
3.2 Les évaluations environnementales des projets et des PP
diffèrent essentiellement par le niveau de détail de leur
contenu et de leur périmètre
Les directives projet et plan programme diffèrent peu sur les thématiques à traiter dans
l?évaluation environnementale (annexe I f pour la directive PP). Les différences essentielles
portent sur le niveau de détail, de quantification ou de cartographie. Les évaluations
environnementales stratégiques vont de la simple identification des thématiques et du type
d?impact envisageable, avec synthèse sous forme de tableau qualitatif (par exemple d?impact
négatif fort à impact positif fort), à des analyses quantifiées et territorialisées (par exemple
modélisation de la pollution de l?air dans les PPA, quantification des surfaces artificialisées
dans les PLU(i)).
A la différence des plans et programmes, les porteurs de projets disposent de nombreux
cadres méthodologiques pour la réalisation des études d?impact à joindre à leur dossier
d?évaluation environnementale. En premier lieu, on peut citer les différentes notes rédigées
par les MRAe appelés « les attendus de la MRAe » en Pays de Loire, « Points d?attention »
en Bourgogne-Franche-Comté. Des rencontres techniques sont fréquemment organisées par
les services déconcentrés en charge de l?instruction des dossiers (DDT, Dreal). A titre
d?exemple, la Dreal et l?Ademe co-organisent un séminaire « énergies renouvelables,
47 « L'évaluation environnementale visée à l'article 3 est effectuée pendant l'élaboration du plan ou du
programme et avant qu'il ne soit adopté ou soumis à la procédure législative. »
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biodiversité, paysage et patrimoine en Bourgogne-Franche-Comté » à destination des élus
et des bureaux d?étude en septembre 2025.
Pour les PP, il n?existe aucun guide transversal à tous les domaines au niveau national sur
ce que doit être le contenu d?un rapport d?évaluation environnementale stratégique d?un PP.
Un guide existe toutefois au niveau européen48.
Par type de PP, il peut exister des guides : Guide de l?évaluation environnementale des
documents d?urbanisme, Guide méthodologique pour l'élaboration et la mise en oeuvre des
Sage qui a une Annexe n°3 : Evaluation environnementale, mais sans doctrine générale. Les
pilotes de plans et programmes sont encouragés à rédiger des guides thématiques en
associant les autorités environnementales pour s?appuyer sur leurs retours d?expérience et
les mettre à jour régulièrement afin qu?ils conservent leur opérationnalité.
(Conférence des AE, CGDD) Etablir un guide sur ce qui est attendu
de l?évaluation environnementale des plans et programmes servant de doctrine pour
les guides thématiques.
Les MRAe Nouvelle-Aquitaine et Hauts-de-France ont produit une synthèse des avis qu?elles
ont rendus sur les PLU(i) sous la forme d?un document de quatre pages pour Nouvelle-
Aquitaine ciblant les décideurs, et de treize pages pour les Hauts-de-France ciblant les
bureaux d?études et services techniques. Ils sont disponibles sur leur site internet.
Localement des agences régionales de la biodiversité (ARB ? Cas de la Nouvelle Aquitaine)
ont produit des guides sur l?évitement stratégique préalable à tout projet en phase d?étude
d?impact. Des actions de formation sont organisées par des pilotes de PP en s?appuyant sur
des réseaux tels que Régions de France, les agences de l?eau, ou la fédération nationale des
schémas de cohérence territoriale. En matière d?économie circulaire, le CGDD a mis en place
une foire aux questions (FAQ). Globalement, les initiatives restent peu structurées, les
directions centrales « métiers » hormis la DHUP ne se sentant pas légitimes pour en porter.
Si la formation des bureaux d?étude est importante pour accroitre la qualité des évaluations
environnementales, la formation des maitres d?ouvrage, notamment des élus, reste prioritaire.
En tant que décideurs, ils ne peuvent faire porter la qualité de l?évaluation environnementale
sur les seuls bureaux d?étude qu?ils missionnent.
(DGEC, DGITM, DGAC, DGPR, DGALN) Produire des guides sur les
attendus d?une évaluation environnementale stratégique par thématique.
3.3 La proportionnalité des enjeux et le bon niveau d?analyse
sont deux priorités à prendre en compte pour éviter
d?occasionner des doublons
La directive fixe les grands principes des attendus de la procédure d?évaluation
environnementale. Au titre de la subsidiarité, elle laisse aux États membres la définition les
modalités (considérant 8) tout en précisant qu?« en vue d'éviter les évaluations faisant double
emploi, les États membres devraient tenir compte, le cas échéant, du fait que les évaluations
seront effectuées à différents niveaux d'un ensemble hiérarchisé de plans et de
programmes » (considérant 9). L?objectif n?est donc pas de « multiplier les évaluations
48 https://circabc.europa.eu/ui/group/3b48eff1-b955-423f-9086-0d85ad1c5879/library/43e47389-17dc-49cd-
be2d-43010c90a4bf/details?download=true
PUBLIÉ
https://www.notre-environnement.gouv.fr/IMG/pdf/thc3a9ma20-24526.pdf
https://www.notre-environnement.gouv.fr/IMG/pdf/thc3a9ma20-24526.pdf
https://www.gesteau.fr/document/guide-methodologique-pour-lelaboration-et-la-mise-en-oeuvre-des-sage-actualisation-en-2019
https://www.gesteau.fr/document/guide-methodologique-pour-lelaboration-et-la-mise-en-oeuvre-des-sage-actualisation-en-2019
https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/mrae_na_plaquette_elus_v7_2.pdf
https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/mrae_na_plaquette_elus_v7_2.pdf
https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/note_mrae_plui_v2.pdf
Rapport
n°016028
juillet 2025
Mission relative à l?évaluation environnementale des plans et
programmes : pistes d?évolution de la nomenclature et des pratiques
Page 43/72
environnementales », mais de procéder aux évaluations au bon niveau.
Dans un ensemble de PP hiérarchisés au titre soit des règles de compatibilité (cas des
documents d?urbanisme), soit de leur territorialisation (cas des schémas ou plan nationaux et
régionaux) ou entre projet et PP, la question trop rarement posée devrait être à quel niveau
(c?est-à-dire dans quel PP) est-il pertinent de développer certaines analyses qui étayeront
des hypothèses développées dans les PP de rang inférieur.
Cette répartition au « bon niveau » est particulièrement pertinente pour l?analyse des
variantes, les analyses de terrain (diagnostics zone humide, enquêtes trafic, etc.) ou les
modélisations. Ceci rejoint les objectifs énoncés dans le considérant (9) de la directive relatif
aux PP hiérarchisés et l?objectif de créer des conditions favorables au développement
d?activités économiques en intégrant dans le PP « des informations environnementales
pertinentes dans les prises de décision, la prise en compte d'un plus grand nombre de
facteurs dans le processus de décision ».
De nombreux porteurs de projet ou responsables de PP expriment le souhait que l?évaluation
au niveau du PP permette de se dispenser d?évaluation environnementale au niveau du projet,
et donc des procédures. Ceci n?est ni possible ni pertinent. Par contre, le fait de procéder aux
analyses au bon niveau permet d?alléger le travail au niveau du projet et de mieux appliquer
l?évitement. Cette anticipation au niveau du PP constituerait un dérisquage pour les projets à
venir.
Plusieurs illustrations peuvent être faites.
La mission a été interrogée sur la manière dont devraient être traités les services express
régionaux métropolitains (SERM). La réflexion fournie porte essentiellement sur les enjeux
de procédure et de planning, sans aucun regard, thématique par thématique, sur le niveau
pertinent des analyses qui doivent être conduites. Ainsi les études de trafic sont
vraisemblablement à réaliser à un niveau global, donc PP, d?autant plus que cela permet de
prendre en compte non seulement les projets mais des mesures réglementaires, d?urbanisme,
etc., alors que l?analyse fine des enjeux biodiversité sera plutôt du niveau des projets.
La DGAC doit réaliser l?évaluation environnementale des PEB, or ceux-ci sont en fait une
mesure de réduction liée au bruit. Les impacts du PEB en lui-même portent sur l?urbanisme,
en réduisant les possibilités de construire, question qui est traitée dans le cadre du PLU(i).
L?enjeu réel porte sur les impacts du développement de l?aéroport, qui justifie d?une approche
globale, approche qui pourrait (devrait ?) se faire au niveau du schéma de composition
générale ou du contrat de régulation économique.
Le Grand port maritime de Dunkerque (GPMD) prévoit des développements très importants
dans les prochaines années. Avec le projet d?EPR2 et les emplois induits, ce sont
30 000 emplois environ qui devraient être créés. Sur plusieurs thématiques, notamment le
trafic routier, une approche globale, à l?échelle du GPMD, dans le cadre du projet stratégique,
est préférable. Si elle est bien faite, chaque projet peut ensuite faire l?objet d?une étude
d?impact qui traite la thématique en se référant au projet stratégique et en ne traitant que par
différence avec les hypothèses prises pour le projet stratégique.
Lorsqu?une entreprise s?installe, elle cherche des terrains ouverts à l?implantation d?activités.
Si le travail d?identification de zones humides, d?espèces protégées ou de diagnostic
archéologique a été fait au niveau du PLU(i) (ou du plan masse pour un port ou un aéroport),
les risques liés aux délai et coût de même que l?impact environnemental sont fortement
réduits.
Enfin, le cas des risques naturels est particulièrement intéressant notamment dans le
contexte du projet de décret en Conseil d?État retirant de la liste de l?article R.122-17 les plans
de prévision des risques naturels. Leurs transcriptions se retrouvent dans les documents
d?urbanisme. Si les règles de construction sont déclinées logiquement dans les PLU/PLUi,
PUBLIÉ
Rapport
n°016028
juillet 2025
Mission relative à l?évaluation environnementale des plans et
programmes : pistes d?évolution de la nomenclature et des pratiques
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l?analyse des mesures de prévention est pertinente à l?échelle du SCoT (exemple : bassins
pour l?écrêtement des crues).
3.4 Le cas des PP à vocation environnementale
Les pilotes et responsables de PP à vocation environnementale (Sdage, PRPGD, PPA, etc.)
s?interrogent sur la pertinence de l?exercice, avec d?un côté un travail important sur le plan lui-
même qui comprend une vérification de l?atteinte de ses propres objectifs, et de l?autre un
rapport d?EES qui fait largement doublon, ainsi que souvent des consultations du public
redoublées.
En effet le Code de l?environnement L.121-8 IV prévoit que « la Commission nationale du
débat public (CNDP) est [?] saisie des PP de niveau national faisant l'objet d'une évaluation
environnementale en application de l'article L.122-4 » et que le responsable du PP fournit
« un dossier présentant les objectifs et les principales caractéristiques, les enjeux socio-
économiques, l'identification des impacts significatifs du plan ou du programme sur
l'environnement et l'aménagement du territoire, ainsi que les différentes solutions
alternatives », soit quasiment une EES, mais ce dossier, qui sert de base au débat public
n?est pas soumis à avis de l?Ae, même si la CNDP a toujours la liberté de saisir l?Ae.
A titre d?illustration, pour le Sdage Artois-Picardie, le rapport environnemental fait 221 pages
mais l?analyse des effets probables de la mise en oeuvre du Sdage et de son programme de
mesures restent purement qualitatifs et non par masse d?eau alors que les objectifs
quantitatifs sont définis par la directive et que d?autres documents, dont certains non publics,
comportent ces analyses ; c?est le cas des « Fiches de dérogation à l?atteinte du bon état
2027 » qui compilent l?ensemble des rapports de synthèse relatifs à la justification de ces
dérogations. Les effets antagonistes se trouvent ainsi noyés dans le rapport environnemental
et restent peu concrets.
Il serait ainsi plus efficace et lisible de considérer que l?ensemble du PP à vocation
environnementale est une partie de l?EES, avec juste un complément sur les effets
antagonistes. La rédaction d?un document unique aurait également une vertu pédagogique à
l?égard des porteurs de ces plans et programmes et de leur organe décisionnaire.
(DAC, AE, responsables de PP) Pour les plans et programmes à
portée environnementale, considérer le PP en lui-même comme une partie de
l?évaluation environnementale stratégique.
3.5 Le cas particulier des procédures communes et des
déclarations de projet pour les projets nécessitant une
évolution des documents d?urbanisme
La réalisation de projets peut parfois nécessiter des évolutions des documents d?urbanisme.
Aujourd?hui, elles sont le plus souvent traitées au sein d?un ensemble d?évolutions des
documents d?urbanisme.
Le Code de l?environnement permet une procédure commune et coordonnée valant à la fois
évaluation environnementale de l?évolution du plan ou du programme et d?un projet aux
articles L.122-13 et 14 du Code de l?environnement. Les modalités pratiques de mise en
oeuvre de ces procédures sont précisées aux articles R.122-26, R.122-26-1, R.122-26-2, et
R. 122-27 du Code de l?environnement.
La question posée à la mission portait sur le peu d?usage fait de cette possibilité. Ce peu
d?usage est en fait peu documenté et relève plutôt d?une impression.
PUBLIÉ
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid
Rapport
n°016028
juillet 2025
Mission relative à l?évaluation environnementale des plans et
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Par ailleurs, existe la déclaration de projet prévue par le Code de l?urbanisme L.300-6. Elle
permet de se prononcer sur l?intérêt général d?un projet public de travaux, d?aménagement
ou d?ouvrage. Elle permet d?engager une mise en compatibilité de manière simple et
d?accélérer l?évolution des documents d?urbanisme pour permettre sa réalisation. La question
qui se pose alors est la nature de l?évaluation environnementale qui doit être faite, s?agissant
du projet, ou du plan/programme ou des deux. La directive 2001/42 article 11 §2 prévoit que
« pour les plans et programmes pour lesquels l'obligation d'effectuer une évaluation des
incidences sur l'environnement découle simultanément de la présente directive et d'autres
dispositions communautaires, les États membres peuvent prévoir des procédures
coordonnées ou communes qui satisfont aux exigences des dispositions législatives
communautaires pertinentes, afin notamment d'éviter de faire plusieurs évaluations ».
Les MRAe auditionnées ont toutes une insatisfaction sur la manière dont ces dossiers sont
traités. En effet, elles sont tiraillées entre l?intérêt qu?il y a à prendre en compte les impacts
du projet en tant que tel, et la nécessité de vérifier l?incidence que l?évolution du document
d?urbanisme peut avoir sur ses propres équilibres.
Le CGDD et la DHUP interrogées n?ont pas communiqué de doctrine à ce sujet mais ont pu
faire une analogie avec la déclaration d?utilité publique (DUP). Quand le projet n?est pas
soumis à évaluation environnementale, une DUP peut cependant être prononcée, mais le cas
le plus fréquent est une enquête d?utilité publique avec évaluation environnementale. Ainsi on
peut considérer que l?évaluation environnementale, dans le cas d?une déclaration de projet,
pour un projet soumis à évaluation environnementale, doit porter à la fois sur le projet, à son
niveau d?avancement, et aussi sur ses effets sur les documents d?urbanisme dans lesquels
ils s?inscrivent, ce qui simplifie le travail tant du porteur de projet que de la collectivité.
En Nouvelle Aquitaine, alors qu?un tiers des dossiers traités sont des évolutions de
documents d?urbanisme (soit 100 en moyenne annuelle sur la période 2022-2024), seules 6
à 7 procédures communes sont présentées chaque année. Les principales raisons seraient
la méconnaissance de la procédure par les collectivités et les porteurs de projets, ceux-ci se
rendant compte tardivement de la nécessaire évolution des documents d?urbanisme pour leur
réalisation. Certaines communes souhaitent également « laisser toute la latitude aux porteurs
de projet et de ne pas trop réglementer ». Pour les porteurs de projets, la sécurisation de leur
projet est prioritaire.
La mission a auditionné plusieurs porteurs de projet ou collectivités sur des cas pratiques en
Hauts-de-France, un projet de centrale photovoltaïque et la requalification d?une friche
industrielle.
Dans le premier cas, la DDT avait conseillé de ne pas faire de procédure commune et de
passer par la procédure de cas par cas pour la modification du PLU, et la MRAe a émis un
avis conforme défavorable du fait de l?importance du projet. Après différentes évolutions, le
porteur de projet et la collectivité ont décidé de recourir à la procédure commune.
Dans le deuxième cas, le porteur du projet, qui est la collectivité, souhaitait délivrer un permis
de construire avant que le dossier d?étude d?impact du projet global ne soit finalisé, et a ainsi
utilisé la déclaration de projet.
Sur ces deux cas, illustratifs, on voit que le non recours à la procédure commune peut être
lié à des raisons objectives liées au projet, mais aussi à des stratégies d?optimisation des
procédures.
Dans un échange avec une petite commune, s?est posée la question de la manière pratique
de faire une enquête commune, l?interlocuteur étant encore en attente d?une réponse de la
préfecture.
PUBLIÉ
Rapport
n°016028
juillet 2025
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Du point de vue des autorités environnementales, la dissociation des deux procédures les
affaiblit au final. Elle ne permet pas d?avoir une vision globale de l?inscription du projet dans
l?aménagement du territoire, d?éviter la redondance des procédures et d?analyser les
incidences au bon niveau et de prévoir les mesures pour « éviter réduire compenser » (ERC)
les impacts négatifs les plus adaptées. Pour autant, certaines difficultés liées à une procédure
unifiée sont pointées. Elles portent d?une part sur le niveau de maturité du projet qui ne permet
pas toujours une analyse de ses incidences environnementales satisfaisante. D?autre part,
l?analyse des effets du projet sur les équilibres du document d?urbanisme est souvent limitée
au périmètre proche du lieu du projet (exemple : création d?une plateforme logistique / flux de
circulation ou gestion de la ressource en eau). D?autre part, l?évaluation environnementale
commune se limite trop souvent à une étude d?impact du projet.
Au-delà de la formation des bureaux d?étude et des DDT(M), il faut une démarche proactive
auprès des élus qui sont les décideurs.
Le Cerema produit des fiches « outils »49, dont deux sur la déclaration de projet en référence
au Code de l?urbanisme d?une part et au Code de l?environnement d?autre part. Ces fiches
partent des outils juridiques et non des questions de terrain. Il conviendrait de les fusionner
et de les reprendre en intégrant les questions liées aux procédures et à l?évaluation
environnementale.
(CGDD, DHUP) Produire une fiche sur la procédure commune et
la déclaration de projet à destination des porteurs de projet, collectivités, DDT(M) et
préfectures, incluant les questions de procédure et d?évaluation environnementale.
49 https://outil2amenagement.cerema.fr/outils
PUBLIÉ
https://outil2amenagement.cerema.fr/outils
Rapport
n°016028
juillet 2025
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Conclusion
La directive européenne 2001/42/CE fixe le cadre fondamental pour l?évaluation
environnementale des plans et programmes pour sa transposition en droit français. Elle vise
à assurer un niveau élevé de protection de l'environnement, et de contribuer à l'intégration
de considérations environnementales dans l'élaboration et l'adoption de plans et de
programmes en vue de promouvoir un développement durable.
Les comparaisons internationales menées par la mission soulignent la diversité des
transpositions, certains pays (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, etc.) n?utilisent
que rarement une liste exhaustive des plans et programmes soumis à évaluation, privilégiant
souvent une approche au cas par cas, ce qui invite à repenser la nomenclature française.
En s?appuyant sur une analyse des jurisprudences, des pratiques des directions métiers
ayant notamment conduit à la constitution des listes, et des autorités environnementales, la
mission pointe le caractère contingent de la liste au cours du temps. Le principal inconvénient
d?une liste, est qu?elle peut être comprise comme étant exhaustive.
La mission formule différents scénarios à débattre au sein des directions centrales avec le
collectif des autorités environnementales. La suppression de la liste unique actuelle renvoie
aux directions l?initiative d?inscrire dans les différents codes, les plans et programmes à
soumettre à évaluation environnementale. Ceux qui ne seraient pas traités seraient à
soumettre au cas par cas sur la base de critères de la directive. L?absence de liste peut
également être traitée par une saisine du responsable du plan ou programme d?une autorité
indépendante telle que l?Autorité environnementale de l?IGEDD pour déterminer si le plan ou
le programme est à soumettre.
Supprimer la liste supposerait une modification plus lourde qu?une simple modification
réglementaire. La mission s?est donc attachée à rechercher d?une part à alléger les
obligations auxquelles sont soumis les responsables de plans et programmes d?une part, ceci
répondant aux objectifs politiques actuels de réduction des surtranspositions et de
simplification. D?autre part, elle a cherché à garantir une bonne adéquation des moyens
mobilisés par les autorités environnementales en fonction de l?importance des effets
environnementaux potentiels en appréciant la lisibilité, la crédibilité et l?efficacité de la
procédure, en valorisant sa pertinence, sa robustesse et son impact réel sur la prise de
décision.
116 plans et programmes dont les 76 déjà listés ont été analysés. Il conviendrait d?en
supprimer de la liste car ils ne relèvent pas du champ de la directive en tant qu?ils n?encadrent
pas de projets et sont sans incidences sur des zones Natura 2000. 20 seraient susceptibles
de sortir d?une soumission systématique pour les passer au cas par cas. A contrario 9 plans
et programmes aujourd?hui non soumis devraient être ajoutés, au cas par cas, afin d?apprécier
la réalité de leurs effets et de leurs incidences.
Pour engager ces changements, la mission a priorisé deux moyens d?actions, l?élaboration
par les directions métiers de documents de référence pour les responsables de plans et
programmes et la formation des élus. Ceux-ci sont porteurs de la majorité des plans et
programmes (87 % des avis rendus portent sur des documents d?urbanisme). En leur qualité
de décideurs, ils ne peuvent faire porter la qualité de l?évaluation environnementale sur les
seuls bureaux d?étude qu?ils missionnent.
Dans le cas des plans et programmes constitutifs d?un ensemble hiérarchisé, l?analyse d?une
problématique au bon niveau est une source d?allègement des documents en chassant les
redondances et permet également de développer certaines analyses qui étayeront des
hypothèses développées dans les PP de rang inférieur (mesures Éviter-Réduire-Compenser,
études de trafic, ?).
PUBLIÉ
Rapport
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juillet 2025
Mission relative à l?évaluation environnementale des plans et
programmes : pistes d?évolution de la nomenclature et des pratiques
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Pour les PP à portée environnementale, l?intégration des éléments constitutifs du rapport
d?évaluation environnementale dans le corps de ces documents permettrait de renforcer la
pris en compte des différents constats et des mesures à prendre pour réduire les effets
potentiels sur l?environnement.
Philippe Gratadour
Hervé Parmentier
Inspecteur général
Inspecteur général
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Annexes
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Annexe 1. Lettre de mission
PUBLIÉ
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programmes : pistes d?évolution de la nomenclature et des pratiques
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Annexe 2. Parangonnage, réponses reçues
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nomenclature et des pratiques
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Annexe 3. Pistes de révision de la nomenclature des plans et programmes
Sont notés avec ? les plans et programmes pour lesquels des évolutions sont en cours.
N° R122-
17 CE
Nom PP
Domaine
d'activité
Statut
actuelle
Type de
soumission
Proposition
de
modification
Commentaires
I 38
Schéma régional d'aménage-
ment, de développement durable
et d'égalité des territoires (Srad-
det)
planification
régionale
soumis systématique systématique
I 44
Schéma directeur de la région
d'Ile-de-France
planification
régionale
soumis systématique systématique
I 45
Schéma d'aménagement régio-
nal
planification
régionale
soumis systématique systématique
I 46
Plan d'aménagement et de déve-
loppement durable de Corse
planification
régionale
soumis systématique systématique
I 47 Schéma de cohérence territoriale
planification
locale
soumis systématique systématique
I 43
Directive territoriale d'aménage-
ment et de développement du-
rable (DTADD)
planification
locale
soumis systématique ?
I 43 bis
Directive territoriale d'aménage-
ment (DTA)
planification
locale
soumis systématique supprimer
Seules les directives approu-
vées avant le 13 juillet 2010
restent applicables et conser-
vent leurs effets tant qu'elles
ne sont pas supprimées ou
transformées en DTADD
I 48 Plan local d'urbanisme urbanisme soumis systématique systématique
I 51
Carte communale avec Natura
2000
urbanisme soumis systématique cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
II 12 Carte communale urbanisme soumis cas par cas cas par cas
I 52
Schéma territorial d'aménage-
ment et d'urbanisme
urbanisme soumis systématique systématique
I 49 bis
Unités touristiques nouvelles
structurantes
dérogations
lois
soumis systématique cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
II 12 bis
Unités touristiques nouvelles
structurantes
dérogations
lois
soumis cas par cas cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
I 49 ter
Unités touristiques nouvelles
locales
dérogations
lois
soumis systématique cas par cas
II 12 ter
Unités touristiques nouvelles
locales
dérogations
lois
soumis cas par cas cas par cas
I 50
Schéma d'aménagement de
plage
dérogations
lois
soumis systématique cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
I 49
Prescriptions particulières de
massif
patrimoine soumis systématique cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
II 1
Directive de protection et de
mise en valeur des paysages
patrimoine soumis cas par cas cas par cas
II 8
Plan de sauvegarde et de mise
en valeur
patrimoine soumis cas par cas cas par cas
II 10
Plan de sauvegarde et de mise
en valeur
patrimoine soumis cas par cas cas par cas
II 8 bis
Plan de valorisation de l'architec-
ture et du patrimoine
patrimoine soumis cas par cas cas par cas
I 11 Charte de parc naturel régional
aménage-
ment territoire
soumis systématique systématique
I 12 Charte de parc national
aménage-
ment territoire
soumis systématique systématique
Plan départemental des es-
paces, sites et itinéraires relatifs
aux sports de nature (Pdesi)
aménage-
ment territoire
non soumis cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
I 13
Plan départemental des itiné-
raires de randonnée motorisée
(PDIRM)
aménage-
ment territoire
soumis systématique cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
Stratégie nationale pour la mer
et le littoral
mer non soumis
I 6 Document stratégique de façade mer soumis systématique systématique
I 7
Document stratégique de bassin
maritime
mer soumis systématique systématique
I 33
Schéma régional de développe-
ment de l'aquaculture marine
mer soumis systématique systématique
I 39
Schéma de mise en valeur de la
mer
mer soumis systématique systématique
I 41
Schéma des structures des ex-
ploitations de cultures marines
mer soumis systématique systématique
Stratégie nationale pour
la biodiversité
biodiversité non soumis
Stratégie nationale pour la créa-
tion d?aires protégées (Sap)
biodiversité non soumis
Stratégie régionale pour
la biodiversité
biodiversité non soumis
I 14
Orientations nationales pour la
préservation et la remise en bon
état des continuités écologiques
(TVB)
biodiversité soumis systématique systématique
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Rapport n°016028
juillet 2025
Mission relative à l?évaluation environnementale des plans et programmes : pistes d?évolution de la
nomenclature et des pratiques
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N° R122-
17 CE
Nom PP
Domaine
d'activité
Statut
actuelle
Type de
soumission
Proposition
de
modification
Commentaires
I 15
Schéma régional de cohérence
écologique
biodiversité soumis systématique supprimer Intégré dans Sraddet
I 4
Schéma directeur d'aménage-
ment et de gestion des eaux
(Sdage)
eau soumis systématique systématique
Programme pluriannuel de
mesures (PDM)
eau non soumis systématique En lien direct avec le Sdage
I 5
Schéma d'aménagement et de
gestion des eaux (Sage)
eau soumis systématique systématique
Plan d'action opérationnel
territorialisé (PAOT)
eau non soumis
I 23
Programme d'actions national
pour la protection des eaux
contre la pollution par les nitrates
d'origine agricole (Pan)
eau soumis systématique systématique
I 24
Programme d'actions régional
pour la protection des eaux
contre la pollution par les nitrates
d'origine agricole (Par)
eau soumis systématique systématique
Schéma de distribution d?eau po-
table (SDEP)
eau non soumis cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
II 4
Zones mentionnées aux 1° à 4°
de l'article L. 2224-10 du CGCT
(zonage assainissement collectif
et d'eaux pluviales)
eau soumis cas par cas supprimer
Eviter les doublons avec le
PLU - PLUi
Projet de territoire pour la ges-
tion de l?eau
eau non soumis cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
Schéma directeur de gestion des
eaux pluviales
eau non soumis
Zonages de répartition des eaux eau non soumis cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
I 25
Programme national de la forêt
et du bois (PNFB)
forêt soumis systématique supprimer
Document d'orientation
générale
I 26
Programme régional de la forêt
et du bois (PRFB)
forêt soumis systématique supprimer
Document d'orientation
générale
I 26
Schéma pluriannuel de desserte
forestière de Guyane
forêt soumis systématique systématique
I 27
Directives régionales
d'aménagement
forêt soumis systématique systématique
I 28
Schéma régional d'aménage-
ment des forêts de collectivités
forêt soumis systématique systématique
I 29
Schéma régional de gestion syl-
vicole (SRGS)
forêt soumis systématique systématique
II 3
Stratégie locale de
développement forestier
forêt soumis cas par cas supprimer
Document d'orientation
générale
I 32 Réglementation des boisements forêt soumis systématique cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
Schéma départementaux de
gestion cynégétique
forêt non soumis cas par cas
Stratégie nationale portuaire
(SNP)
ports non soumis
I 31
Projet stratégique des grands
ports maritimes 4° et 5°
ports soumis systématique systématique
Orientations d?aménagement des
zones industrialo-portuaires (OA-
ZIP)
ports non soumis
Schéma directeur du patrimoine
naturel (SDPN).
ports non soumis
Contrats de régulation
économique
aéroports non soumis cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
Schémas de composition
générale
aéroports non soumis cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
I 53 Plans d'exposition au bruit aéroports soumis systématique cas par cas
II 11 Plans d'exposition au bruit aéroports soumis cas par cas cas par cas
Plans de protection du bruit dans
l?environnement (PPBE) et
cartes stratégiques de bruit
aéroports non soumis
Plans de gêne sonore (PGS) aéroports non soumis
Plans de servitudes
aéronautiques (PSA)
aéroports non soumis
I 34
Schéma national des infrastruc-
tures de transport (SNIT)
transports soumis systématique supprimer
Document d'orientation
générale
Loi de programmation pour les
secteurs de l'agriculture, de la
sylviculture, de la pêche, de
l'énergie, de l'industrie, des
transports, de la gestion des dé-
chets, de la gestion de l'eau, des
télécommunications, du tou-
risme, de l'aménagement du ter-
ritoire urbain et rural ou de l'af-
fectation des sols
transports non soumis systématique
Prise en compte de la portée
politique
Schéma national des véloroutes transports non soumis cas par cas
Encadre la réalisation de
projet
PUBLIÉ
Rapport n°016028
juillet 2025
Mission relative à l?évaluation environnementale des plans et programmes : pistes d?évolution de la
nomenclature et des pratiques
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N° R122-
17 CE
Nom PP
Domaine
d'activité
Statut
actuelle
Type de
soumission
Proposition
de
modification
Commentaires
I 35
Schéma régional des infrastruc-
tures de transport SRIT)
transports soumis systématique supprimer
Document d'orientation
générale
Stratégie nationale de dévelop-
pement du fret ferroviaire
(SNDFF)
transports non soumis
I 36 Plan de mobilité (PDM) transports soumis systématique cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
II 9 Plan local de mobilité transports soumis cas par cas cas par cas
I 37 Volet mobilité des CPER transports soumis systématique cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
Contrats de concession autorou-
tiers listant des projets
transports non soumis cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
Plans ou schémas investisse-
ments des collectivités (TC, vélo,
etc.)
transports non soumis cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
I 40
Schéma d'ensemble du réseau
de transport public du Grand Pa-
ris et contrats de développement
territorial
transports soumis systématique cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
Stratégie nationale de gestion
des risques d'inondation
(SNGRI)
risques non soumis
Stratégie locale de gestion des
risques d?inondation (SLGRI)
risques non soumis
I 22
Plan de gestion des risques
d'inondation (PGRI)
risques soumis systématique systématique
I 22 bis
Programmes d'actions de pré-
vention des inondations (PAPI)
risques soumis systématique cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
II 2
Plan de prévention des risques
naturels
risques soumis cas par cas ?
II 2
Plan de prévention des risques
technologiques
risques soumis cas par cas ?
II 5
Plan de prévention des risques
miniers
risques soumis cas par cas ?
I 18
Plan national de prévention des
déchets
déchets soumis systématique supprimer
I 19
Plan national de prévention et de
gestion de certaines catégories
de déchets
déchets soumis systématique systématique
Document d'orientation
générale
I 20
Plan régional de prévention et de
gestion des déchets
déchets soumis systématique supprimer Intégré dans Sraddet
I 21
Plan national de gestion des ma-
tières et déchets radioactifs
déchets soumis systématique systématique
I 9 bis Stratégie nationale bas carbone
climat et
atmosphère
soumis systématique systématique
Plan national d?adaptation au
changement climatique (PNACC)
climat et at-
mosphère
non soumis systématique
Prise en compte de la portée
politique
Plan national de réduction des
émissions de polluants atmos-
phériques (PREPA)
climat et at-
mosphère
non soumis systématique
Prise en compte de la portée
politique
I 9
Schéma régional du climat, de
l'air et de l'énergie
climat et at-
mosphère
soumis systématique cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
I 10
Plan climat air énergie territorial
(PCAET)
climat et at-
mosphère
soumis systématique cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
II 13
Plan de protection de l'atmos-
phère
climat et at-
mosphère
soumis cas par cas cas par cas
I 8
Programmation pluriannuelle de
l'énergie (PPE)
énergie soumis systématique systématique
I 2
Schéma décennal de développe-
ment du réseau (SDDR)
énergie soumis systématique systématique
I 3
Schéma régional de raccorde-
ment au réseau des énergies re-
nouvelables (S3REnR)
énergie soumis systématique cas par cas
Réalité des effets et des
incidences à apprécier
I 8 bis
Stratégie nationale de mobilisa-
tion de la biomasse
énergie soumis systématique supprimer
Document d'orientation
générale
I 8 ter Schéma régional de biomasse énergie soumis systématique supprimer
Document d'orientation
générale
I 15
Avenants à la convention passée
entre l'État et la Compagnie na-
tionale du Rhône approuvant le
programme des travaux
d'aménagement du Rhône
énergie soumis systématique cas par cas
Stratégie nationale pour la ges-
tion durable des granulats ter-
restres et marins et
des matériaux et
substances de carrières
carrières non soumis
I 17 Schéma régional des carrières carrières soumis systématique systématique
PUBLIÉ
Rapport n°016028
juillet 2025
Mission relative à l?évaluation environnementale des plans et programmes : pistes d?évolution de la
nomenclature et des pratiques
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N° R122-
17 CE
Nom PP
Domaine
d'activité
Statut
actuelle
Type de
soumission
Proposition
de
modification
Commentaires
Schéma départementaux des
carrières
carrières non soumis
II 7
Zone d'exploitation coordonnée
des carrières
carrières soumis cas par cas cas par cas
II 6 Zone spéciale de carrière carrières soumis cas par cas cas par cas
Titres miniers mines soumis cas par cas
Réalité des effets et des inci-
dences à apprécier
I 30
Schéma départemental
d'orientation minière
mines soumis systématique systématique
I 1
Programme opérationnels
FEDER
programmes
européens
soumis systématique systématique
I 1
Programmes opérationnels
FEADER
programmes
européens
soumis systématique systématique
I 1
Programme opérationnels
FEAMPA
programmes
européens
soumis systématique systématique
II 14
Programmes opérationnels de
coopération territoriale euro-
péenne
programmes
européens
soumis cas par cas cas par cas
I 16
Détail des plans, schémas, pro-
grammes et autres documents
de planification soumis à évalua-
tion des incidences Natura 2000
divers soumis systématique cas par cas
Délimitations d'aires géogra-
phiques de production
Délimitation des zones de
lutte contre les moustiques
Schéma départemental de
gestion cynégétique
I 42
Schéma directeur territorial
d'aménagement numérique
divers soumis systématique ?
I 37 Contrat de plan État -région divers soumis systématique cas par cas
Réalité des effets et des inci-
dences à apprécier
PUBLIÉ
Rapport
n°016028
juillet 2025
Mission relative à l?évaluation environnementale des plans et
programmes : pistes d?évolution de la nomenclature et des pratiques
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Annexe 4. Questionnaire adressé aux autorités
environnementales
Systématique
PUBLIÉ
Rapport
n°016028
juillet 2025
Mission relative à l?évaluation environnementale des plans et
programmes : pistes d?évolution de la nomenclature et des pratiques
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Rapport
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programmes : pistes d?évolution de la nomenclature et des pratiques
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? Cas par Cas
PUBLIÉ
Rapport
n°016028
juillet 2025
Mission relative à l?évaluation environnementale des plans et
programmes : pistes d?évolution de la nomenclature et des pratiques
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L?analyse du questionnaire envoyé à l?Ae et aux MRAe montre une faible variation annuelle du
nombre de plans et programmes qu?elles ont étudiées au cours de la période 2022 ? 2024 : 902
soumis à avis systématique ; 345 au cas par cas.
95,9 % des avis systématique et la quasi-totalité en cas par cas sont traités par les MRAe50.
Sur cette même période, 87,3 % des avis sont des documents de planification (SCoT, PLU (i) et
cartes communales soit 2 361) et 6,1 % des PCAET (166).
La période 2022 -2024 ne permet pas d?apprécier la réalité du poids et de la fréquence de certains
PP dans les avis rendus, compte tenu de la périodicité de leur révision. Entre 2022 et 2024, un seul
avis a été rendu sur un DSF. Le DSF Nord Atlantique - Manche Ouest a fait l?objet en 2025 d?une
révision de son volet stratégique, adopté en 2019, avant une mise à jour, prévue au plus tard en
2028, de son volet opérationnel. Au cours de cette même période, aucun avis n?a été rendu sur les
Sdage. Ils ont fait l?objet d?avis de l?Ae en 2020 et 2021. Leur durée de validité est de six ans. Par
ailleurs durant ce triennal, six schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renou-
velables (S3RENR) ont été étudiés dont cinq en 2022.
Les plans de gestion des risques inondation (27 avis rendus), les règlements de boisement (26), les
chartes de parcs naturels régionaux (18), les Contrat de plan État-Région (15), les schémas régio-
naux de gestion sylvicole et les plans de mobilité (14), les programme d'actions régional pour la
protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole (12) et les Sraddet (8) sont
les PP ayant fait le plus fréquemment d?avis pendant la période considérée. Les PP qui n?ont pas fait
l?objet d?avis systématiques pendant cette période sont notamment le plan d'aménagement et de
développement durable de Corse (46), les prescriptions particulières de massif (49), les schémas
d'aménagement de plage (50), les schémas territoriaux d'aménagement et d'urbanisme (52) et les
plans d'exposition au bruit pour les aérodromes classés en catégories A et B (53).
De 2022 à 2024, les MRAe ont traité en moyenne 865 avis par an dont 91 % de documents d?urba-
nisme(51) et 6,4 % de PCAET. Chaque année, 343 PP ont fait l?objet d?un examen au cas par cas.
74 % d?entre eux ont porté sur des zones d?assainissement (collectif et installations).
50 Le questionnaire n?a pas permis de distinguer les avis tacites des avis traités.
51 L?élaboration, la révision et la modification des documents d?urbanisme n?ont pas été différenciées dans le
questionnaire.
PUBLIÉ
Rapport
n°016028
juillet 2025
Mission relative à l?évaluation environnementale des plans et
programmes : pistes d?évolution de la nomenclature et des pratiques
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Annexe 5. Liste des personnes rencontrées
Nom Prénom Organisme Fonction
Date de
rencontre
CATOT David CGDD/SEVS/SDPPD
Adjoint au sous-
directeur
25/01/22
PRIAC-RICHTER Virginie CGDD/SEVS/SDPPD1
Cheffe du
bureau
25/01/22
SAULOU Charlotte CGDD/SEVS/SDPPD1
Chargée de
mission
25/01/22
BERTHAULT Daniel CGDD/SEVS/SDPPD2 Chef du bureau 25/01/22
MICHEL Laurent Autorité environnementale Président 25/01/22
FACON
Marie-
Françoise
Autorité environnementale
Equipe
permanente
25/01/22
BOREL Marc DGAC/DTA Directeur 25/01/31
GUITTET Kevin DGAC/DTA/SDD Sous-directeur 25/01/31
CHOPIN
François-
Xavier
DGAC/DTA/SDD 25/01/31
WEISS Olivier DGAC/DTA/SDD1 25/01/31
SEDEFIAN Armen GROUPE SOLGES ENERGY 25/02/04
SCUDELLIER Mickael GROUPE SOLGES ENERGY
Responsable du
Développement
25/02/04
PUBLIÉ
Rapport
n°016028
juillet 2025
Mission relative à l?évaluation environnementale des plans et
programmes : pistes d?évolution de la nomenclature et des pratiques
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Nom Prénom Organisme Fonction
Date de
rencontre
ECORCHARD Romain France Nature Environnement
Membre du
réseau juridique
25/02/06
HOGOMMAT Benjamin France Nature Environnement
Membre du
réseau juridique
25/02/06
OSOUF-
SOURZAT
Nicolas DGITM
Adjoint au
directeur général
25/02/14
AUDHUI Jérôme DGITM/DMR/SAM Sous-directeur 25/02/14
LALLEMAND-
KIRCHE
Louis DGITM/DTFFP/IF1 Chef de bureau 25/02/14
PARADEISE Adeline Notre affaire à tous Avocate
25/02/14
SACHER Éric SG/DAJ/AJEUH Sous-directeur 25/02/18
PLAS Frédéric SG/DAJ/AJEUH1 Chef de bureau 25/02/18
FLORAS Pierre SG/DAJ/AJEUH 25/02/18
GOUPILLIER Corentin SG/DAJ/AJEUH3 Chef de bureau 25/02/18
ASENSIO FRERY Timotée DGEC/DCEEA Conseiller 25/03/07
DOLLAT Hugues MRAe BFC Président 25/03/11
DUFLOS Patricia
DREAL BFC Département
évaluation environnementale
25/03/11
BOUNON Florine
DREAL BFC Département
évaluation environnementale
Chargée de
mission
25/03/11
PUBLIÉ
Rapport
n°016028
juillet 2025
Mission relative à l?évaluation environnementale des plans et
programmes : pistes d?évolution de la nomenclature et des pratiques
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Nom Prénom Organisme Fonction
Date de
rencontre
BODENEZ Philippe DGPR/SSEEC Chef de service 25/03/14
DALLEM Laure DGPR/SSEEC/SDEC/BPLG
Cheffe de
bureau
25/03/14
LAGORCE Christophe DGPR/SSEEC/MBAP Chef de mission 25/03/14
VOUILLEMET Emilie DGALN/DHUP/UP Sous-directrice 25/03/14
SAUZE Caroline DGALN/DHUP/UP4
Cheffe de
bureau
25/03/14
DE LAVERGNE Célia DGALN/DEB Directrice 25/03/14
TELLECHEA Laurent DGALN/DEB/EARM
Adjoint sous-
directrice
25/03/14
HOUEL Gildas DGALN/DEB/CASP-Jur
Adjoint au chef
de bureau
25/03/14
MOURER Mathieu DGALN/DEB/ELM
Adjoint à la
sous-directrice
25/03/14
VENDRYES Caroline DGALN/DEB/ET
Adjointe au
sous-directeur
25/03/14
BOYEZ
FOURMESTRAUX
Magalie CC Pévèle Carembault
Cheffe de
service PLUI
25/03/17
GAZET Marion CC Pévèle Carembault Cheffe de projet 25/03/17
DANGUY CC Pévèle Carembault
Membre de
l?équipe projet
25/03/17
SEVESTRE-
GIRAUD
Jean DGEC/DE
Adjoint du
directeur
25/03/17
PUBLIÉ
Rapport
n°016028
juillet 2025
Mission relative à l?évaluation environnementale des plans et
programmes : pistes d?évolution de la nomenclature et des pratiques
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Nom Prénom Organisme Fonction
Date de
rencontre
DESLOT Quentin DGEC/DE/SD4
Adjoint au sous-
directeur
25/03/17
PIDOUX Julie DGEC/DE/SD3/3A 25/03/17
LE BARON Chloé DGEC/DE/SD3
Adjointe au chef
de bureau
25/03/17
LEDUC Florian DGEC/DE/SD3/3C Chef de bureau 25/03/17
CHAMBON Éric DGEC/DE/SD3
Adjoint au sous-
directeur
25/03/17
RIGAIL
Anne-
Cécile
DGPR/SRT
Cheffe du
service
25/03/19
FOTI Emilie DGPR/SRT/BRIEC
Adjointe au chef
de bureau
25/03/19
MONTOYA Benedicte DGPR/SRT/BRIEC
Cheffe de
bureau
25/03/19
STOFER Marie-Aude DGPE/SDFE/SDFCB Sous-directrice 25/03/21
STEMMELEN Jonathan DGPE/SDFE/SDFCB/BGED
Chargé de
mission
biodiversité et
adaptation des
forêts
25/03/21
MORETAU
Jean-
Philippe
MRAe Grand Est Président 25/03/31
LAMBALIEU Philippe DREAL Grand Est/SEE Chef de service 25/03/31
PLEIS Benoit DREAL Grand Est/SEE/PPP Chef de pôle 25/03/31
APPERT Pierre-Yves DGITM/SDMINT
Adjoint à la
sous-directrice
25/04/02
PUBLIÉ
Rapport
n°016028
juillet 2025
Mission relative à l?évaluation environnementale des plans et
programmes : pistes d?évolution de la nomenclature et des pratiques
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Nom Prénom Organisme Fonction
Date de
rencontre
BENSOUSSAN Gil DGITM/SDMINT1
Référent
gouvernance
collectivités
locales
25/04/02
PERROT Etienne DGEC/DE/SD3/3A Chef de bureau 25/04/03
LAILHEUGUE François DGEC/DE/SD3/3A
Adjoint au chef
de bureau
25/04/03
GRANIER Marie DGEC/DE/SD3/3A 25/04/03
PUYRAZAT Michel MRAe NA Président 25/04/17
GHESQUIERES Cédric MRAe NA
Membre
permanent
25/04/17
BUREAU Didier MRAe NA Inspecteur 25/04/17
VILLENEUVE Elise MRAe NA Membre associé 25/04/17
QUINET Pierre
DREAL NA/Mission évaluation
environnementale
Chef de mission 25/04/17
LE ROUSIC Anthony
DREAL NA/Mission évaluation
environnementale
Chef de pôle
plans schémas
programmes
25/04/17
BONHOMME Céline DGALN/DHUP/AD Sous-directrice 25/05/16
PUBLIÉ
Rapport n°016028
juillet 2025
Mission relative à l?évaluation environnementale des
plans et programmes : pistes d?évolution de la
nomenclature et des pratiques
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Annexe 6. Glossaire des sigles et acronymes
Acronyme Signification
AE Autorité environnementale (Ae et MRAe)
Ae Autorité environnementale nationale
CGDD
Commissariat général au développement
durable
CJUE Cour de justice de l?Union européenne
CNR Compagnie nationale du Rhône
COI Conseil d?orientation des infrastructures
CPER Contrats de plan État-Région
DAC Direction d?administration centrale
DAJ Direction des affaires juridiques
DDT(M)
Direction départementale des territoires (et de
la mer)
DHUP
Direction de l?habitat, de l?urbanisme et des
paysages
DPMVP
Directive de protection de mise en valeur des
paysages
Dreal
Direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement
DSF Document stratégique de façade
DTA Directive territoriale d'aménagement
DTADD
Directive territoriale d'aménagement et de
développement durable
ESS Evaluation environnementale stratégique
PUBLIÉ
Rapport n°016028
juillet 2025
Mission relative à l?évaluation environnementale des
plans et programmes : pistes d?évolution de la
nomenclature et des pratiques
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Acronyme Signification
IGEDD
Inspection générale de l?environnement et du
développement durable
ISPRA
Istituto superiore per la protezione et la
ricerca ambientale
MECDU
Mise en compatibilité de documents
d?urbanisme
MRAe
Mission régionale d?autorité
environnementale
ONTVB
Orientations nationales pour la préservation
et la remise en bon état des continuités
écologiques
Papi
Programmes d'action de prévention des
inondations
PCAET Plans climat air énergie territoriaux
PDM Plans de mobilité
PEB Plans d'exposition au bruit des aérodromes
PGRI Plan de gestion des risques d?inondation
PLH Plans locaux de l?habitat
PLU(i) Plan local d?urbanisme (intercommunal)
PP Plans et programmes
PPA Plans de protection de l'atmosphère
PPE Programmation pluriannuelle de l?énergie
PPBE
Plans de protection du bruit dans
l?environnement
PPRN Plans de protection des risques naturels
PRPGD
Plan régional de prévention et de gestion des
déchets (
PUBLIÉ
Rapport n°016028
juillet 2025
Mission relative à l?évaluation environnementale des
plans et programmes : pistes d?évolution de la
nomenclature et des pratiques
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Acronyme Signification
PSN
Plan stratégique national de la politique
agricole commune
S3REnR
Schéma régional de raccordement au réseau
des énergies renouvelables
Sage
Schéma d?aménagement et de gestion des
eaux
Sap
Stratégie nationale pour la création d?aires
protégées
Scot Schéma de cohérence territoriale
Sdage
Schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux
SNBC Stratégie nationale bas carbone
SNDFF
Stratégie nationale de développement du fret
ferroviaire
SNIT
Schéma national des infrastructures de
transport
Sraddet
Schéma régional d'aménagement, de
développement durable et d'égalité des
territoires
SRC Schéma régional des carrières
SRCE Schéma régional de cohérence écologique
UTN Unités touristiques nouvelles
PUBLIÉ
Site internet de l?IGEDD :
« Les rapports de l?inspection »
PUBLIÉ
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=liste-actualites&lang=fr&id_mot=1187&debut_rub_actus=0
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=liste-actualites&lang=fr&id_mot=1187&debut_rub_actus=0
Sommaire
Résumé
Liste des recommandations
Introduction
1 Le cadre juridique européen et national, les textes et la jurisprudence
1.1 Le droit européen à la source
1.2 Une transposition dans les autres pays qui ne comporte que rarement une liste
1.3 La transposition en droit français, avec une liste non-exhaustive, et une clause « filet »
2 Vers une évolution de la liste des plans et programmes soumis à évaluation environnementale
2.1 Une méthode d?analyse croisant la définition de groupes de plans et une approche par thématique
2.1.1 En regroupant les PP en catégories homogènes, il est possible de faire apparaître des incohérences dans la constitution de la liste
2.1.1.1 Les PLU(i) et cartes communales et les documents avec lesquels ils doivent être compatibles
2.1.1.2 Les PP dont la soumission à évaluation environnementale est prévue par un texte européen autre que la directive
2.1.1.3 Les PP définissant des règles d?utilisation de l?espace
2.1.1.4 Les PP à objectif environnemental
2.1.1.5 Les PP listant des projets soumis à évaluation environnementale
2.1.1.6 Les PP autres que les documents d?urbanisme pouvant définir des règles s?appliquant directement à l?autorisation de projets
2.1.1.7 Les documents de planification qui servent de livre blanc, déclaration politique, recueil de bonnes pratiques, etc. mais sans effet contraignant direct ou indirect sur les projets
2.1.1.8 Les documents de planification avec des objectifs indicatifs et/ou des plans d?action non contraignants
2.1.2 Selon le domaine d?activité, l?approche de la planification est structurée de manière très différente
2.1.2.1 La gestion de l?occupation de l?espace et l?urbanisme, dont la protection du patrimoine
2.1.2.2 La mer
2.1.2.3 La biodiversité
2.1.2.4 L?eau
2.1.2.5 La forêt
2.1.2.6 Les ports
2.1.2.7 Les aéroports
2.1.2.8 Les transports terrestres
2.1.2.9 Les risques naturels
2.1.2.10 Les déchets
2.1.2.11 Le climat et l?atmosphère
2.1.2.12 L?énergie
2.1.2.13 Les carrières
2.1.2.14 Les mines
2.1.2.15 Les programmes européens
2.2 Des choix politiques impliquant des effets législatifs, réglementaires et organisationnels
2.2.1 Suppression ou maintien de la liste, un choix à multiples facettes
2.2.2 Vers une évolution de la liste existante sans changer les organisations en place
2.2.3 Dans l?attente d?une modification de la liste, la pratique des autorités environnementales pourrait tirer profit de l?analyse établie pour homogénéiser et hiérarchiser l?affectation des moyens
2.2.4 En complément de la modification de la liste, d?autres évolutions communes à l?ensemble des autorités permettraient d?améliorer le dispositif
3 Pour une meilleure compréhension de la nature et l?utilité des évaluations environnementales stratégiques des plans et programmes, et de leurs différences avec les évaluations environnementales des projets
3.1 L?évaluation environnementale est une opportunité pour renforcer le caractère stratégique d?un plan ou d?un programme
3.2 Les évaluations environnementales des projets et des PP diffèrent essentiellement par le niveau de détail de leur contenu et de leur périmètre
3.3 La proportionnalité des enjeux et le bon niveau d?analyse sont deux priorités à prendre en compte pour éviter d?occasionner des doublons
3.4 Le cas des PP à vocation environnementale
3.5 Le cas particulier des procédures communes et des déclarations de projet pour les projets nécessitant une évolution des documents d?urbanisme
Conclusion
Annexes
Annexe 1. Lettre de mission
Annexe 2. Parangonnage, réponses reçues
Annexe 3. Pistes de révision de la nomenclature des plans et programmes
Annexe 4. Questionnaire adressé aux autorités environnementales
Annexe 5. Liste des personnes rencontrées
Annexe 6. Glossaire des sigles et acronymes
INVALIDE)