Mission sur la valorisation et l'optimisation des outils fonciers pour la protection et la restauration de la biodiversité - Efficacité et attractivité de l'obligation réelle environnementale (ORE)
LANDEL, Jean-François ;SIMONE, Maryline ;VAUGLIN, François
Auteur moral
France. Inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD)
Auteur secondaire
Résumé
<div style="text-align: justify;">La mission sur la valorisation et l'optimisation des outils fonciers pour la protection et la restauration de la biodiversité a été motivée par le besoin d'un état des lieux global de la mise en oeuvre des obligations réelles environnementales (ORE) depuis leur création en 2016. Elle procède à une analyse de l'ensemble des leviers économiques, financiers, réglementaires et fiscaux à mobiliser pour la protection et la restauration de la biodiversité sur les espaces naturels et agricoles. Les ORE, outil nouveau dans le paysage de dispositifs de protection de la biodiversité bien encombré, est un contrat « souple » entre un propriétaire foncier privé et un cocontractant avec des clauses libres. Elle a pour premier objectif d'installer, dans la durée, un certain niveau de protection tant pour les habitats naturels que pour les espèces qu'ils sont susceptibles d'abriter, sur un espace choisi par le propriétaire. Trois constats saillants sont à faire sur les ORE : une absence de portage politique et technique global, une compréhension juridique faible voire erronée par de nombreux acteurs et une insuffisance de communication, notamment à destination du monde agricole. La mission dresse un bilan des ORE et de proposer des pistes pour améliorer et faciliter leur développement, comme un examen des éléments techniques susceptibles d'éclairer et d'améliorer l'appropriation des ORE par chacun des acteurs, qu'il s'agisse de démarches patrimoniales ou de compensation des incidences des plans, programmes et projets sur l'environnement. Une meilleure appropriation et un développement plus soutenu des ORE pourraient résider dans le recours à des dispositifs fiscaux existants (fiscalité des sites Natura 2000, des zones humides, forestières, mais aussi agricoles) en recourant à une fiscalité expérimentale pour les ORE sur le modèle des zones humides et dans un second temps avec une approche fiscale globale dans l'hypothèse d'un rééquilibrage de la fiscalité en faveur de la biodiversité. Le niveau d'ambition du déploiement des ORE ne pourra augmenter qu'avec une volonté partagée d'une ingénierie territoriale d'accompagnement et de suivi et sa réussite dépendra aussi d'un portage politique national fort.</div>
Editeur
IGEDD
Descripteur Urbamet
espace naturel
;écosystème
;analyse
;fiscalité
;contrat
;restauration
Descripteur écoplanete
foncier
;valorisation agricole
;optimisation
Thème
Economie
;Environnement - Paysage
Texte intégral
P
U
B
L
I
E
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/
Rapport n° 015995-01
Juillet 2025
Efficacité et attractivité
de l?obligation réelle environnementale (ORE)
Jean-François LANDEL ? IGEDD
Maryline SIMONÉ ? IGEDD (coordonnatrice)
François VAUGLIN ? IGEDD
Mission sur la valorisation et l?optimisation des
outils fonciers pour la protection et la
restauration de la biodiversité
Les auteurs attestent qu'aucun des éléments de leurs activités
passées ou présentes n'a affecté leur impartialité dans la rédaction
de ce rapport
Statut de communication
? Préparatoire à une décision administrative
? Non communicable
? Communicable (données confidentielles occultées)
? Communicable
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Sommaire
Sommaire........................................................................................................................ 3
Résumé ........................................................................................................................... 7
Liste des recommandations ........................................................................................ 10
Introduction .................................................................................................................. 12
1 Panorama de la planification et des différents outils intervenant dans la maîtrise
du foncier pour la protection de la biodiversité .................................................... 14
1.1 Les régimes contractuels individuels ................................................................... 15
1.1.1 Le bail rural environnemental (BRE), un outil agricole au service de la
biodiversité .......................................................................................................... 15
1.1.2 L?ORE, un outil novateur avec deux objectifs ............................................. 15
1.2 Le bilan et un classement délicats à établir de ces outils ..................................... 19
1.3 Des exonérations de taxes et des aides notamment en faveur du secteur agricole
.................................................................................................................................. 20
1.3.1 La taxe foncière sur les propriétés non bâties ............................................ 20
1.3.2 Les mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) et les
paiements pour services environnementaux (PSE) ............................................. 20
1.4 Un régime forestier protecteur mais aussi gestionnaire ....................................... 21
2 Une évaluation complexe des ORE ......................................................................... 22
2.1 Un article de loi restreint et aux effets d?entrainement limités .............................. 22
2.1.1 Un contenu contractuel d?une ORE qui n?est pas normé dans la loi ........... 22
2.1.2 Une certaine ambiguïté dans l?ambition de la protection ordinaire et
remarquable ........................................................................................................ 22
2.1.3 Une grande liberté d?engagements qui implique une réciprocité d?intérêts . 23
2.1.4 Une nature juridique peu compréhensible .................................................. 23
2.1.5 Une pérennité des contrats signés pas tout à fait réelle ............................. 24
2.1.6 Une absence de précision réglementaire et de jurisprudence .................... 25
2.1.7 Une forme authentique à des fins de publicité foncière .............................. 25
2.2 Un outil encore confidentiel .................................................................................. 26
2.3 En manque de données disponibles et fiables ..................................................... 26
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2.4 Les caractéristiques principales recensées de l?ORE .......................................... 28
2.4.1 Une variété de motivations le plus souvent personnelles ........................... 28
2.4.2 Une durée hétérogène et une absence de surface minimale ..................... 30
2.4.3 La disparition du cocontractant signataire à anticiper ................................. 30
2.5 De nombreux acteurs en présence à la fois motivés et prudents ......................... 31
2.5.1 Un portage politique central à renforcer ..................................................... 31
2.5.2 Des propriétaires « militants » à rassurer ................................................... 31
2.5.3 Un secteur agricole plutôt réfractaire et sous-évalué dans la loi ................. 31
2.5.4 Des collectivités territoriales propriétaires diversement engagées et
informées ............................................................................................................ 32
2.5.5 Des engagements des cocontractants avec des mesures
d?accompagnement appréciées .......................................................................... 33
2.5.6 Des notaires différemment impliqués ......................................................... 34
2.5.7 D?autres acteurs peu mobilisés .................................................................. 35
2.6 Des dérives potentielles et des questions à anticiper .......................................... 37
2.6.1 Une utilisation détournée ............................................................................ 37
2.6.2 La question de la sécurité juridique du contrat d?ORE ................................ 37
2.7 Les freins identifiés .............................................................................................. 39
2.7.1 Freins économiques et financiers : une fiscalité peu incitative ................... 39
3 Pour des ORE plus efficaces et plus attractives .................................................... 41
3.1 Le besoin préalable de trancher? ....................................................................... 41
3.1.1 ? pour le maintien d?une ORE universelle ................................................. 41
3.1.2 ? pour l?encouragement d?une ORE universelle, antichambre de la
biodiversité remarquable ..................................................................................... 41
3.1.3 ? pour le scenario d?une ORE à deux vitesses, dont une recentrée et
assortie de leviers dédiés .................................................................................... 42
3.2 Des leviers à imaginer ......................................................................................... 42
3.2.1 Leviers économiques et financiers ............................................................. 43
3.2.2 Leviers fiscaux ........................................................................................... 46
3.2.3 Leviers réglementaires ............................................................................... 51
3.3 Des améliorations de l?ORE ? ............................................................................ 51
3.3.1 ? sur la connaissance exhaustive des ORE par une collecte et une
diffusion d?une information stratégique indispensables et un recensement
géolocalisé des ORE ........................................................................................... 51
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3.3.2 ? sur la cohérence et l?articulation des ORE compensation et patrimoniale
avec l?urbanisme et la planification spatiale ........................................................ 53
3.3.3 ? sur la cohérence de la durée des contrats de compensation de la
séquence ERC et celle des contrats ORE de compensation ............................... 55
3.4 Un contenu des contrats à préciser dans les ORE recentrées ............................. 55
3.4.1 Systématiser d?un état des lieux initial et d?un suivi et un agrément des
associations cocontractantes .............................................................................. 55
3.4.2 Un agrément de cocontractants et associations reconnues d?utilité publique
............................................................................................................................ 56
3.4.3 Une surface délicate à définir et une durée à adapter pour les ORE
patrimoniale recentrée ........................................................................................ 56
3.4.4 L?intégration de plusieurs contrats pour un même objet ............................. 57
3.4.5 Une standardisation du contrat même relative à mettre en oeuvre ............. 58
3.5 Un nécessaire visibilité de l?outil ORE et de son appropriation administrative ..... 58
3.5.1 Des guides pratiques à faire connaitre ....................................................... 58
3.5.2 Une pédagogie et une formation auprès des acteurs à mettre en place ..... 59
3.5.3 Une animation nationale et territoriale à mettre en place ........................... 59
3.5.4 . Une communication globale à construire : l?ORE « la mal nommée » ...... 60
Conclusion ................................................................................................................... 62
Annexes ........................................................................................................................ 63
Annexe 1. Lettre de mission........................................................................................ 64
Annexe 2. Panorama de la planification et des différents outils intervenant dans
la maîtrise du foncier pour la protection de la biodiversité ................................. 67
Annexe 3. SNCRR ........................................................................................................ 74
Annexe 4. Exemples de clauses-types administratives et environnementales ...... 75
Annexe 5. Chronologie de la création des ORE ........................................................ 78
Annexe 6. Les champs de l?ORE et le croisement avec les politiques publiques .. 80
Annexe 7. Eléments sur la fiscalité - DGFiP .............................................................. 86
Annexe 8. Contribution du Conseil supérieur du notariat ........................................ 92
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Annexe 9. Éléments sur les données - DGFiP ........................................................... 94
Annexe 10. Données graphiques ORE ....................................................................... 99
Annexe 11. Avis de l?Autorité environnementale (ae) et des Missions régionales
d?autorité environnementale (MRAe) ................................................................... 100
Annexe 12. Démarche de la commune de Saint Loup Hors et ORE ....................... 102
Annexe 13. Contribution de la Fédération des conservatoires d?espaces
naturels .................................................................................................................. 103
Annexe 14. Contribution fédération nationale des parcs naturels régionaux ....... 115
Annexe 15. Contribution LPO ................................................................................... 121
Annexe 16. Contribution WWF et cas de l?ONF ....................................................... 126
Annexe 17. Eléments Bretagne vivante .................................................................... 130
Annexe 18. Contribution SAFER ............................................................................... 135
Annexe 19. Article Guillaume Sainteny .................................................................... 140
Annexe 20. Exemples de dispositifs fiscaux à l?étranger ....................................... 146
Annexe 21. Schémas contractuels ........................................................................... 150
Annexe 22. Communication autour des ORE .......................................................... 152
Annexe 23. Contribution Humanité & biodiversité .................................................. 153
Annexe 24. Contribution du Réseau des Grands Sites de France ......................... 157
Annexe 25. Liste des personnes rencontrées ......................................................... 166
Annexe 26. Glossaire des sigles et acronymes ....................................................... 172
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Résumé
« Chaque arpent de terre est un capital de biodiversité »
Propriétaire privé signataire d?une ORE, rencontré par la mission
Par lettre de commande du 4 novembre 2024, la ministre de la transition écologique, de la
biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a sollicité l?inspection générale de l?environnement
et du développement durable (IGEDD) pour conduire une « mission sur la valorisation et
l?optimisation des outils fonciers pour la protection et la restauration de la biodiversité ».
Cette mission a pour objectif :
? d?identifier l?ensemble des dispositifs intervenant dans la maîtrise de l?usage et de l?occu-
pation du sol de terrains privés, voire publics ;
? de porter une attention particulière à la mobilisation de ces dispositifs dans le cas des zones
humides ;
? de proposer des pistes d?amélioration de ces dispositifs.
La lettre de mission précise particulièrement le besoin d?un état des lieux global de la mise en
oeuvre des obligations réelles environnementales (ORE) depuis leur création en 20161 et invite
également à une analyse de l?ensemble des leviers économiques, financiers, réglementaires et
fiscaux à mobiliser pour la protection et la restauration de la biodiversité sur les espaces naturels
et agricoles.
Ainsi, le présent rapport :
? procède, en particulier, à une évaluation approfondie du mécanisme des ORE ;
? apprécie l?efficacité des ORE pour contribuer aux politiques de biodiversité, notamment en
matière de protection forte ;
? propose des mesures visant à promouvoir les ORE et à les rendre plus attractives et plus
efficaces.
Chaque outil réglementaire ou contractuel a sa place pour faciliter la protection de la biodiversité,
sans qu?une hiérarchie des niveaux de protection et d?efficacité puisse être réellement établie. Les
critères de définition des zones de protection forte (ZPF) ne suffisent pas à eux seuls à définir une
telle hiérarchie. En effet, chaque outil répond à des situations et des stratégies plus ou moins
spécifiques et à des acteurs différents et aux intérêts propres.
Un développement « en silo » des réglementations de protection ou ayant un impact sur la
biodiversité (plan local d?urbanisme (intercommunal) - PLU(i)), zéro artificialisation nette (ZAN, ZPF,
Natura 2000, sites Ramsar, réserves naturelles, arrêtés de protection de biotope, etc.) porte
toutefois, non sans raison, une image de complexité, de redondance, voire de confusion. Ainsi, par
exemple, divers outils non articulés existent pour la protection dans les PLU(i) : orientation
d?aménagement particulier (OAP), espaces boisés classés (EBC), site naturel de compensation,
de restauration et de renaturation (SNCRR,) zone préférentielle de renaturation (ZPR),
classements de haies ou de mares, espaces réservés pour faciliter l?insertion environnementale
des aménagements, etc.
Les ORE sont un outil nouveau dans ce paysage de dispositifs de protection de la biodiversité déjà
1 Article 72 de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
et sa codification à l?article L. 132-3 du code de l?environnement.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045213769
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bien encombré, avec ses propres modalités réglementaires et contractuelles.
L?ORE est en effet un contrat « souple » entre un propriétaire foncier privé et un cocontractant avec
des clauses libres. Elle a pour premier objectif d?installer, dans la durée, un certain niveau de
protection tant pour les habitats naturels que pour les espèces qu?ils sont susceptibles d?abriter,
sur un espace choisi par le propriétaire.
Trois constats saillants sont à faire sur les ORE : une absence de portage politique et technique
global, une compréhension juridique faible voire erronée par de nombreux acteurs et une
insuffisance de communication, notamment à destination du monde agricole.
Les ORE n?ont jamais été réellement portées politiquement depuis la loi biodiversité de 2016. Faute
de relais administratif, le développement des ORE a été très lent car insuffisamment connu. Encore
aujourd?hui, leur nombre précis est ignoré. Il est estimé au niveau national à environ 300 contrats
signés, avec une forte marge d?incertitude sur le nombre exact. De nombreuses collectivités
ignorent l?existence et le contenu des ORE signées par des propriétaires sur leur territoire.
La fédération des conservatoires d?espaces naturels (CEN), certains parcs naturels régionaux
(PNR) et les associations environnementales sont les principaux cocontractants et porteurs d?une
dynamique en faveur des ORE, avec un débat latent mais permanent sur la nature et le niveau de
la protection à privilégier (biodiversité remarquable ou biodiversité ordinaire), au regard de
l?investissement financier et en temps nécessaire à l?élaboration et au suivi de chaque contrat.
Sur le plan juridique, les ORE apportent une spécificité, souvent parée de nombreuses vertus : une
obligation contractuelle qui emporte des droits réels, sans être pour autant une véritable servitude
environnementale. Cette dualité juridique suscite, en l?absence de textes d?application et de
jurisprudence, des difficultés de compréhension et des interrogations sur sa pérennité, pourtant
affichée.
Juridiquement, l?ORE est un contrat et dispose donc de la souplesse de ce type d?engagement.
Cette liberté ne suffit pourtant pas à rassurer les propriétaires fonciers, signataires potentiels, ou
encore le monde agricole qui manifeste souvent de fortes réticences par crainte de contraintes
d?exploitation, dans un contexte où 80 % du foncier agricole est loué2.
Le défaut de gain économique direct et de visibilité sur la portée réelle des engagements de l?ORE
n?incite que marginalement les exploitants agricoles à s?engager dans la démarche, lorsqu?ils sont
propriétaires, ou à en accepter le principe, lorsqu?ils sont fermiers. L?adhésion et le rôle clé des
sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) et des collectivités territoriales
sont ici à noter comme un facteur de réussite et à encourager.
La présente mission a donc pour objet de dresser un bilan des ORE et de proposer des pistes pour
améliorer et faciliter leur développement.
Dans un premier temps, la mission s?est attachée à examiner les éléments techniques susceptibles
d?éclairer et d?améliorer l?appropriation des ORE par chacun des acteurs, qu?il s?agisse de
démarches patrimoniales ou de compensation des incidences des plans, programmes et projets
sur l?environnement. Ces dernières, qui constituent 40 % des ORE signées, sont la preuve d?une
dynamique particulière, liée aux besoins de compensation financés par les maîtres d?ouvrages.
Pour en faciliter la compréhension et la mise en oeuvre par les notaires et les cocontractants, mais
aussi pour répondre aux attentes et besoins des propriétaires, les contrats d?ORE peuvent faire
l?objet à la fois de clauses types administratives et de clauses techniques répondant aux
particularités du foncier à protéger tant pour sa biodiversité que pour ses habitats naturels.
2 Ces réticences concernent à la fois les propriétaires exploitants agricoles, et les fermiers exploitants de terres
louées.
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Le temps d?appropriation de l?ORE est souvent long et mobilise un temps d?ingénierie et de
discussion, voire de persuasion, trop important.
Dans un second temps, la mission a analysé les pistes possibles d?incitations pour une meilleure
appropriation et un développement plus soutenu des ORE.
Concernant les aides publiques économiques, celles-ci ne peuvent s?envisager que pour les ORE
patrimoniales, les ORE de compensation étant déjà financées. La mission constate qu?aucun gain
économique direct au profit du propriétaire ne peut être aisément systématisé. Il apparaît plus
réaliste d?adosser tout avantage à des dispositifs déjà existants, qui peuvent ou non faire appel à
d?autres intervenants, tels que les paiements pour services environnementaux (PSE) et les
mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC), etc. Les aides directes et continues pour
des ORE de très longue durée (99 ans) paraissent particulièrement hypothétiques, et seul un
accompagnement de démarrage du contrat ORE apparaît réaliste.
Un dispositif fiscal incitatif comme l?exonération de taxe foncière de propriétés non bâties (TFPNB)
n?a guère été jusqu?à présent exploité par les collectivités, directement impactés par une baisse de
recettes non compensée par l?État. Une compensation indirecte avec la majoration de la dotation
pour aménité rurale est une piste intéressante.
En outre, il existe d?ores et déjà un ensemble de dispositions fiscales incitatives qui n?ont pas
forcément été suffisamment proposées ou rappelées aux propriétaires signataires des ORE : la
mission propose de leur donner leur plein effet à l?occasion de la signature des ORE (fiscalité des
sites Natura 2000, des zones humides, forestières, mais aussi agricoles).
Au-delà, un nouveau dispositif fiscal dédié spécifiquement aux ORE patrimoniales impliquerait de
resserrer très fortement le dispositif sur les ORE les plus qualitatives sur le plan de la protection
de la biodiversité, pour objectiver un gain environnemental justifiant l?avantage fiscal, ce qui irait
notablement à l?encontre de l?esprit initial très libéral de création des ORE et serait source d?une
complexité de mise en place.
Un recentrage sur certains signataires cocontractants considérés comme fiables serait également
nécessaire. Autrement dit, tout levier fiscal impliquerait une ORE à deux vitesses, nuisible à la
lisibilité du dispositif ORE, déjà scindé entre la compensation et le patrimonial.
Dans un contexte budgétaire très contraint, la mission préconise plutôt un accompagnement
financier pragmatique pour débloquer les projets d?ORE, notamment sur le paiement des frais de
notaire, mais aussi et surtout l?ingénierie d?accompagnement des ORE de la part des
cocontractants sur l?ensemble de la longue durée des contrats signés. Au-delà des signatures
d?ORE, leur suivi constitue un complément indispensable et encore sous-estimé dans son ampleur.
Enfin, dans une optique volontariste, la mission estime qu?une fiscalité expérimentale sur les ORE
serait à tester sur :
La première étape d?une compensation par l?État aux collectivités de l?exonération de la
TFPNB pour les ORE sur le modèle des zones humides ;
La seconde étape avec une approche fiscale globale (TFPNB, exonération de charges,
impôt sur la fortune immobilière (IFI), droits de succession, etc.), si un rééquilibrage de la
fiscalité était enfin arbitré en faveur de la biodiversité.
En conclusion, le niveau d?ambition du déploiement des ORE ne pourra augmenter qu?avec une
volonté partagée d?une ingénierie territoriale d?accompagnement et de suivi et sa réussite dépendra
aussi d?un portage politique national fort.
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Liste des recommandations
(ministère chargé de l?environnement/DEB) Renforcer le portage
politique des obligations réelles environnementales, inviter les collectivités à s?en emparer
et soutenir les associations impliquées telles que les conservatoires des espaces naturels.
Dans le cadre de la tutelle des grands opérateurs (parcs nationaux, Office français de la
biodiversité, Conservatoire du littoral et des rivages lacustres), les inciter à s?engager plus
fortement au développement accru des ORE en les chargeant spécifiquement de cette
mission. ................................................................................................................................ 37
(ministère chargé de l?environnement DEB) Développer un partenariat
étroit avec le Conseil supérieur du notariat, pour systématiser et standardiser « autant que
possible » les clauses administratives et faciliter la rédaction des clauses techniques par les
opérateurs. ........................................................................................................................... 38
(ministère de l?environnement DEB-ministère des finances DGFiP)
Dans l?hypothèse d?une éco fiscalité incitative des ORE patrimoniales, développer des ORE
ciblées permettant des gains de biodiversité à un niveau permettant aux zones concernées
de devenir à terme zones de protection forte. .................................................................... 51
(ministère de l?environnement DEB-ministère des finances DGFiP)
Dans l?hypothèse d?une éco fiscalité incitative des ORE patrimoniales, donner des critères
et des conditions pour assoir la pertinence des ORE patrimoniales justifiant un avantage
fiscal : agrément des cocontractants reconnus d?utilité publique, mesures de contrôle et de
suivi, qualité environnementale, cohérence stratégique des ORE, enjeux d?intérêt général
identifié dans un zonage local ou national. ......................................................................... 51
(ministère de l?environnement DEB-ministère des finances DGFiP)
Dans l?hypothèse d?une éco fiscalité incitative des ORE patrimoniales, engager une
expérimentation sur le modèle d?une approche fiscale globale (TFPNB, exonération de
charges, IFI, droits de succession, etc.), par duplication sur les ORE du mécanisme
d?accompagnement global de la politique fiscale forestière ou, à défaut, mettre en place une
compensation partielle ou totale des exonérations de TFPNB. Augmenter les durées
d?exonérations au-delà de 5 ans, notamment pour les zones humides. ............................ 51
(ministère chargé des finances-CGDD-DEB) Prévoir un dispositif
permettant de disposer de données statistiques fiables et exhaustives des ORE en lien avec
la démarche du système d?information géographique UrbanSIMUL. ................................. 53
(ministère de l?environnement DEB-DHUP) Renforcer et systématiser
l?information des collectivités sur l?existence et le contenu des ORE signées sur leur territoire
pour permettre leur éventuelle prise en compte dans leur planification stratégique. ......... 54
(ministère de l?environnement DEB-DHUP) Rechercher une articulation
entre l?ORE et les outils existants pour la protection de la biodiversité dans les PLU(i) :
orientation d'aménagement et de programmation, espace boisé classé, site naturel de
compensation, de restauration et de renaturation, zone préférentielle de renaturation, etc.
et ouvrir la possibilité d?avantages financiers ou fiscaux lorsque des ORE sont signées dans
ces secteurs......................................................................................................................... 55
(ministère de l?environnement DEB) Prévoir que les ORE de
compensation requièrent une durée supérieure à celle définie aujourd?hui dans les arrêtés
préfectoraux de compensation. ........................................................................................... 55
(ministère de l?environnement DEB) Inciter à une contractualisation
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multipartite avec les différents acteurs impliqués dans la mise en place et le suivi des ORE,
BRE, PSE, compensation. .................................................................................................. 58
(ministère de l?environnement DEB) Renforcer l?appui aux ORE en les
incluant dans les démarches globales d?animation territoriale aux bénéfices des
associations les plus fiables et engagées et envisager une communication grand public. 61
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Introduction
Par lettre de commande du 4 novembre 2024 (annexe 1), la ministre de la transition écologique,
de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a sollicité l?inspection générale de
l?environnement et du développement durable pour conduire une « mission sur la valorisation et
l?optimisation des outils fonciers pour la protection et la restauration de la biodiversité ».
Deux objectifs de « politique de biodiversité » sont concernés :
? La création et la gestion d?espaces terrestres sous protection forte sur des terrains de statut
privé ;
? La protection des écosystèmes terrestres, hors espaces de protection forte, sur des terrains
de statut privé pour intervenir efficacement contre la fragmentation et l?artificialisation des
sols, les espèces exotiques envahissantes, les pollutions et les prélèvements excessifs
d?espèces vivantes.
Pour parvenir à ces objectifs, il a été demandé à la mission :
? d?identifier l?ensemble des dispositifs intervenant dans la maîtrise de l?usage et de l?occu-
pation des sols sur des terrains privés, voire publics ;
? de porter une attention particulière à la mobilisation de ces dispositifs dans le cas des zones
humides ;
? de proposer des pistes d?amélioration de ces dispositifs ;
? de procéder, en particulier, à une évaluation approfondie du mécanisme des obligations
réelles environnementales (ORE) ;
? d?apprécier l?efficacité des ORE pour contribuer aux politiques de biodiversité, notamment
en matière de protection forte ;
? de proposer des mesures visant à promouvoir les ORE et à les rendre plus attractives et
plus efficaces.
Cette commande intervient dans un contexte où les dispositifs réglementaires de protection de la
biodiversité nombreux, voire foisonnants, sont à mettre pleinement en oeuvre dans le cadre de la
stratégie nationale biodiversité 2030. L?ambition de la France pour cette échéance telle que décrite
dans ses engagements internationaux en matière de protection de la biodiversité3 serait alors
atteinte.
L?intérêt de mobiliser les acteurs privés et notamment les propriétaires fonciers pour la protection
de la biodiversité, a ainsi resurgi avec le dispositif des ORE, issu de la loi « biodiversité », qui était
en gestation depuis environ 20 ans. Cet outil apparaît ainsi au coeur de la mission, en tant que
vivier potentiel élargi de protection d?espaces naturels et de biodiversité.
L?article 73 de la loi « biodiversité » dispose que « Dans un délai de deux ans à compter de la
promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale
3 Cf La convention sur la diversité biologique (CDB), de Rio de Janeiro, de 1992, ratifiée par la France le 1er juillet
1994. Cette convention reconnaît la conservation de la biodiversité comme une « préoccupation commune à
l?humanité » et une partie intégrante au processus de développement. Elle est à l?origine de l?élaboration de
stratégies pour la biodiversité aux niveaux paneuropéen, communautaire et national. La stratégie nationale
biodiversité 2030 est la concrétisation de l?engagement français au titre de cette convention.
La gouvernance de cette convention a produit lors de la COP15 biodiversité de Montréal du 7 au 19 décembre
2022 un nouveau cadre stratégique mondial, fixant les objectifs à atteindre pour mettre un terme à l?érosion de la
biodiversité d?ici à 2030. Ce cadre prévoit des cibles chiffrées dont celle prévoyant la protection de 30% des terres
et de 30% des mers à échéance 2030.
PUBLIÉ
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et du Sénat un rapport sur la mise en oeuvre du mécanisme d'obligations réelles environnementales
prévu à l'article L. 132-3 du code de l'environnement. Ce rapport porte aussi sur les moyens de
renforcer l'attractivité, notamment au moyen de dispositifs fiscaux incitatifs, du mécanisme
d'obligations réelles environnementales4. ».
Ce rapport, déposé en 2021, a fait un tout premier état des lieux et a présenté des éléments de
bilan et certaines hypothèses d?améliorations, mais sans en privilégier aucune en particulier.
Aussi, le sujet de la protection de la biodiversité ayant été notamment renouvelé avec les zones
de protection fortes (ZPF) en 2022 et les sites naturels de compensation (2016) devenus sites
naturels de compensation, restauration et renaturation (SNCRR) en 2024, il semblait donc utile
que d?autres réflexions puissent être menés pour déboucher sur des actions plus attractives et plus
opérationnelles. En ce sens, le conseil national de la biodiversité (CNB) a aussi engagé des
réflexions récentes5.
La mission a conduit ses travaux sur la seule métropole où les retours d?expériences sont les plus
riches d?enseignements en matière d?ORE6.
Après la synthèse d?un panorama (détaillé en annexe 2) des divers outils disponibles en matière
de protection de la biodiversité et après avoir tenté d?en apprécier synthétiquement les atouts et/ou
les faiblesses (I), la mission s?est attachée à réaliser un focus sur les ORE, avec un premier bilan
(II), et de proposer des pistes d?amélioration (III).
4 Rapport du Gouvernement au Parlement sur la mise en oeuvre du mécanisme d?obligations réelles
environnementales et sur les moyens d?en renforcer l?attractivité, janvier 2021.
5 CNB délibération 2024-06 Avis sur le foncier et la biodiversité ; recommandations 2.1 création d?un « PSE
propriétaire » et 4.1 Renforcer la représentation des propriétaires au sein des chambres d?agriculture et au sein de
toute organisation publique touchant au foncier.
Cf Avis relatif à la stratégie nationale pour la biodiversité 2030, délibération 2023-01, recommandation n° 16, page
5 : « le CNB recommande de développer les outils fonciers et fiscaux de la préservation de la biodiversité assortis
d?avantages financiers pour le propriétaire, via notamment les obligations réelles environnementales (ORE), les
baux réels environnementaux (BRE) et les paiements pour services environnementaux (PSE). ».
6 Quelques ORE auraient été signées en outre-mer, seulement en Guyane et à La Réunion selon les informations
collectées par les rapporteurs.
Pour l'ORE connue en Guyane (signée dans le cadre de la compensation), les détails figurent en page 40 du rapport
du Gouvernement au Parlement de 2021 : https://www.vie-publique.fr/files/rapport/pdf/279397.pdf
Pour La Réunion, voici des détails sur l'ORE connue : https://www.mairie-saintpaul.re/la-premiere-obligation-reelle-
environnementale-de-la-reunion-appliquee-a-letang/ ; pas d'ORE connue dans les autres DOM à ce jour
(Guadeloupe, Martinique, Mayotte). S'agissant des COM à Saint-Martin et à Saint-Pierre et Miquelon, aucune ORE
n?est connue à ce jour.
Pas d'ORE possible dans les autres COM (Polynésie française, Wallis et Futuna, St Barthélémy) et en Nouvelle-
Calédonie, la compétence en matière d'environnement étant décentralisée et qu'il n'y a pas de mention de
l'applicabilité de l'article L. 132-3 du code de l'environnement à ces territoires. S'agissant des TAAF et de Clipperton,
l?ORE est sans objet puisque ces territoires font partie du domaine public de l?État.
PUBLIÉ
https://www.mairie-saintpaul.re/la-premiere-obligation-reelle-environnementale-de-la-reunion-appliquee-a-letang/
https://www.mairie-saintpaul.re/la-premiere-obligation-reelle-environnementale-de-la-reunion-appliquee-a-letang/
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1 Panorama de la planification et des différents outils
intervenant dans la maîtrise du foncier pour la protection
de la biodiversité
La mission intervient dans un contexte où la mise en oeuvre de la stratégie nationale biodiversité
2030 (SNB) mobilise divers outils intervenants dans la maîtrise foncière de l?usage des sols afin
de contribuer notamment à l?objectif d?inscrire 10 % du territoire en zone de protection forte
conformément au décret n°2022-527 du 12 avril 2022.
Au niveau national, la publication, le 23 novembre 2024, de divers textes réglementaires facilite
désormais le développement de sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation
(SNCRR), et l'utilisation de cet outil mettant en oeuvre le dispositif international des crédits
biodiversité en France.
Au niveau européen, les objectifs de la Commission européenne en matière de protection de la
biodiversité se sont précisés avec la publication du règlement UE sur la restauration écologique7,
définissant des objectifs et des obligations spécifiques juridiquement contraignants en matière de
restauration de la nature dans chacun des écosystèmes terrestres, marins, urbains et d'eau douce.
La maîtrise, l?occupation et gestion de l'usage des sols pour préserver la biodiversité sont donc
plus que jamais des enjeux importants. Pour y parvenir, une liste d?outils législatifs, réglementaires
ou contractuels sont à disposition de l?État et de ses établissements publics, des collectivités, des
maîtres d?ouvrages et des particuliers. Leurs spécificités, utile dans des choix d?aménagement,
d?utilisation de l?espace et de protection de l?environnement, aident à restaurer et préserver des
espaces à enjeux écologiques, à compenser les effets menant à une perte nette de biodiversité
d'un aménagement ou de la réalisation d'un projet, à renforcer la nature en ville ou à entreprendre
d'autres actions volontaires en faveur de cette biodiversité.
À travers ce panorama développé en annexe 2, la mission s?interroge sur le cumul des différents
outils fonciers - acquisition, baux, servitudes - et de protection, qu?ils soient complémentaires ou
contradictoires face à la tension foncière globale et aux besoins de foncier pour la compensation
ou pour mettre en oeuvre le « zéro artificialisation nette » (ZAN).
Quelques éléments essentiels peuvent être relevés :
d?une part, l?usage des sols est régit par les documents d?urbanisme : carte communale
(CC), plan local d?urbanisme (PLU) à l?échelle communale ou intercommunale (PLUi),
schéma de cohérence territoriale (SCoT), schéma régional d'aménagement, de
développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) ;
d?autre part, la recherche de la protection de la biodiversité passe d?abord, dans bien des
esprits, par la maitrise foncière préalable. L?acquisition foncière reste souvent privilégiée
par les acteurs publics et privés.
Toutefois, la démarche d?acquisition se heurte en premier lieu à la disponibilité du foncier (refus de
vente) et à sa rareté qui en augmente le coût d?acquisition. Pour dépasser ce constat, il existe des
dispositions spécifiques pour contraindre et accélérer la rotation du foncier (préemption ou de
l?expropriation) ou moduler la maitrise du droit de propriété (servitude d?utilité publique).
La protection de la biodiversité est assurée par des aires protégées terrestres de nature
réglementaires ou contractuelles, avec une grande variété de ces outils. Le dernier en date est la
zone de de protection forte, avec une désignation d?office pour les aires protégées règlementaires
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ%3AL_202401991
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existantes ou au cas par cas (exemple des ORE)8.
Les aires contractuellement protégées regroupent diverses situations (parcs nationaux-aire
d?adhésion, parc naturel régional, site Natura 2000). Le gestionnaire est le garant du bon respect
de la charte ou du document de gestion dans ces aires.
Des outils spécifiques de compensation environnementale9 participent également à la protection
de la biodiversité. La compensation dite « par la demande », par exemple dans le cadre d?une
acquisition de foncier par le maître d?ouvrage ou via une ORE, et la compensation dite « par
l?offre », telle que dans le cadre d?un « site naturel de compensation, de restauration et de
renaturation » (SNCRR)10 qui sera mis en place ex nihilo et proposé aux maîtres d?ouvrage qui ont
besoin de réaliser des compensations.
Dans tous les cas, le cadre exigeant de la séquence Éviter-Réduire-Compenser (ERC) intégré
dans les évaluations environnementales des projets et des plans-programmes, qui font l?objet d?un
avis d?autorité environnementale, participe étroitement à la protection de la biodiversité.
1.1 Les régimes contractuels individuels
1.1.1 Le bail rural environnemental (BRE), un outil agricole au service de
la biodiversité
L?article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) prévoit le régime juridique
applicable au bail rural à clauses environnementales (BRE), c?est-à-dire au bail ayant « pour objet
la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits,
des sols et de l?air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l?érosion ». Cet article prévoit
également une liste limitative de cas dans lesquels un BRE peut être signé. Ils concernent
notamment la garantie du maintien de pratiques ou infrastructures écologiques et un périmètre
géographique en limitant la signature à certains espaces (notamment zones humides, parc régional
ou national, ou encore sites inscrits ou classés).
Le contenu du BRE a été précisé par l?article R. 411-9-11-1 du CRPM. Sans constituer un clausier11
pour le contenu d?une ORE, cet article offre une première approche pédagogique du panorama du
niveau d?exigence et des typologies de protection de la biodiversité qui peut être offert au
propriétaire foncier. Sur le fond, le contenu des clauses d?un BRE est instructif, dès lors qu?il
contient des items susceptibles d?inspirer certaines clauses de l?ORE applicables à des terrains
agricoles ou naturels.
D?une manière générale, les cocontractants associatifs ont tenté de proposer une certaine
standardisation des items pertinents de l?ORE. Par exemple, l?association Agir pour
l?environnement prévoit une « liste d?engagements à choisir » dans le projet d?acte d?ORE (cf
annexe 4).
1.1.2 L?ORE, un outil novateur avec deux objectifs
Les obligations réelles environnementales (ORE) 12 permettent aux propriétaires d?un bien
8 Cf décret n° 2022-527 du 12 avril 2022.
9 Dans le cadre de la démarche du maître d?ouvrage pour compenser les incidences résiduelles notables qui n?ont
pu être ni évitées ni réduites d?un plan, programme ou projet qu?il porte.
10 Cf annexe 3.
11 C?est-à-dire un catalogue de clauses contractuelles.
12 Cf annexe X : schémas contractuels des signataires ORE
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immobilier de participer volontairement à la protection de l?environnement en mettant eux-mêmes
à leur charge, ainsi qu?à celle des propriétaires successifs du bien, des obligations de faire ou de
ne pas faire dans le but de maintenir, conserver, gérer ou restaurer des fonctions écologiques ou
des éléments de biodiversité présents sur le site.
La chronologie de la genèse de l?ORE est présentée en annexe 5. La mission en relève les
hésitations autour de différentes options techniques :
soit une modification des articles 637 et 686 du code civil relatifs aux servitudes ;
soit l?inscription d?une servitude environnementale « dérogatoire » au droit commun dans
le code de l?environnement ;
soit enfin, l?insertion dans ce code d?une obligation « propter rem » 13 à finalité
environnementale.
Elle note également une hésitation entre la place des servitudes contractuelles et celle d?utilité
publique pour préserver certaines caractéristiques naturelles des parcelles.
Certains propriétaires ont notamment une crainte que les ORE contractuelles ne soient
l?antichambre de servitudes d?utilité publique environnementale à venir. Ces éléments pèsent
toujours sur la bonne compréhension et l?adhésion au dispositif juridique d?ORE (cf. partie 2.).
Après une longue réflexion doctrinale autour de l?apport des servitudes de droit privé à la protection
de l?environnement14 (cf. annexe 6), cet outil juridique a été introduit par l?article 72 de la loi n°2016-
1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et est
inscrit, depuis, à l?article L. 132-3 du code de l?environnement. Celui-ci dispose que : « Les
propriétaires de biens immobiliers peuvent conclure un contrat avec une collectivité publique, un
établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de
l?environnement en vue de faire naître à leur charge, ainsi qu?à la charge des propriétaires ultérieurs
du bien, les obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour
finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d?éléments de la biodiversité ou
de fonctions écologiques.
Ces obligations peuvent être utilisées à des fins de compensation (cf partie 2.3.). La durée des
obligations, les engagements réciproques et les possibilités de révision et de résiliation doivent
figurer dans le contrat. La durée prévue au contrat ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.
Établi en la forme authentique, le contrat faisant naître l?obligation réelle n?est pas passible de droits
d?enregistrement et ne donne pas lieu à la perception de la taxe de publicité foncière prévus,
respectivement, aux articles 662 et 663 du code général des impôts. Il ne donne pas lieu non plus
au paiement de la contribution prévue à l?article 879 du même code.
Le propriétaire qui a consenti un bail rural sur son fonds ne peut, à peine de nullité absolue, mettre
en oeuvre une obligation réelle environnementale qu?avec l?accord préalable du preneur et sous
réserve des droits des tiers. L?absence de réponse à une demande d?accord dans le délai de deux
mois vaut acceptation. Tout refus doit être motivé. La mise en oeuvre d?une obligation réelle
environnementale ne peut en aucune manière remettre en cause ni les droits liés à l?exercice de
la chasse, ni ceux relatifs aux réserves cynégétiques. ».
13 Propter rem : « À cause de la chose » qualifie la situation de la personne qui n'est pas personnellement obligée,
mais qui répond néanmoins de la dette parce qu'elle détient un bien sur lequel le créancier dispose d'un droit de
suite. Source Dalloz.
14 G. J. Martin, Pour l?introduction en droit français d?une servitude conventionnelle ou d?une obligation propter rem
de protection de l?environnement, RJE 2008, n° spécial, page 123 et suivantes.
G. J. Martin La servitude contractuelle environnementale : l?histoire d?une résistance.
G.J. Martin, Les obligations réelles environnementales au service d?une protection des zones humides, Les Cahiers
de droit, vol.62 n°4, décembre 2021, pages de 1091 à 1132.
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Le législateur a prévu l?ORE avec deux objectifs à vocation environnementale : un objectif
patrimonial, facteur de valorisation de propriétés privées, ou un objectif de compensation
environnementale au bénéfice de maîtres d?ouvrage.
Le dispositif est présenté dans la loi avec l?objectif premier d?une approche patrimoniale. La
possibilité de réaliser une compensation environnementale apparaît plus accessoire.
Or, le dynamisme du dispositif apparaît désormais s?installer largement avec l?approche
économique inhérente à la compensation environnementale des incidences des projets. De plus
en plus d?arrêtés préfectoraux font explicitement référence à la nécessité de prévoir des ORE dans
le cadre de la compensation, les avis d?autorités environnementales les ayant parfois
recommandées.
1.1.2.1 L?ORE patrimoniale
L?ORE dite patrimoniale, comme évoquée ci-dessus, témoigne d?un engagement volontaire pour
la protection de la biodiversité.
Grâce à l?ORE patrimoniale, les propriétaires, outre l?acte souvent militant qu?ils soulignent,
estiment majoritairement pouvoir protéger leurs terrains, fruit d?une attention particulière tout au
long de leur vie. D?autres propriétaires ont découvert au fil des années un intérêt grandissant pour
la nature, eu égard à la prise de conscience de l?érosion de la biodiversité et du changement
climatique.
Ces mêmes propriétaires, malgré une démarche souvent longue, ont exprimé à la mission une
satisfaction réelle, voire une grande fierté d?avoir franchi le pas en signant une ORE.
De même, les collectivités rencontrées, et désormais convaincues, y ont vu, outre l?objectif premier
de protéger la nature, un moyen de mobiliser leurs administrés, voire de promouvoir leur action.
Il reste à dominer chez certains propriétaires la crainte d?une signature pour une durée importante
ou maximale de leur ORE, quand d?autres préfèrent procéder à des renouvellements successifs
sur des périodes de plus courte durée.
1.1.2.2 L?ORE de compensation dans la séquence Eviter-Réduire-Compenser
Les auditions ont illustré une situation contrastée. L?ORE apparaît comme une solution de facilité
pour acter des compensations dans la durée, mais la réalité se révèle parfois différente : divers
obstacles ont ainsi été recensés.
Dans le cadre de la séquence ERC, il a été relevé par la FNCEN diverses contraintes pour les
ORE mises en place. La qualité des contrats signés demeure très hétérogène, car les ORE sont
rédigées par les parties au contrat placées dans un rapport asymétrique entre les propriétaires et
les cocontractants (maître d?ouvrage /structure chargée de la mise en oeuvre des mesures).
En outre, les arrêtés prescrivant les ORE ne prévoient pas de garanties financières à présenter par
le maître d?ouvrage. En cas de faillite de ce dernier, l?ORE devient alors une coquille vide, faute de
pouvoir financer les procédures judiciaires ou la mise en oeuvre d?office, nécessaires en cas de
non-respect du contrat par le propriétaire.
Une clarification par une note explicative par exemple sur les modalités de recours à l?ORE dans
la séquence ERC (caractère contractuel, bipartite ou tripartite, nature juridique des flux financiers
échangés, différence entre les outils de maîtrise foncière et d?usage, importance de prescrire le
contenu juridique de l?acte, importance des garanties financières, durée, etc.) serait nécessaire.
La pérennité de l?ORE de compensation apparaît donc fragile.
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Les auditions ont également révélé le besoin de préciser les situations contractuelles où le maître
d?ouvrage ou le bureau d?étude croient être dans la position du cocontractant de l?ORE alors qu?ils
sont limités au rôle de pétitionnaires tenus à la compensation environnementale. Afin d?éviter cette
confusion, la mission renvoie à la nécessité de prévoir des contrats multipartites (cf partie 3.3.4.),
et de préciser dans la loi que les cocontractants des ORE sont « les personnes morales de droit
privé dont l'objet social est, à titre principal, la protection de la biodiversité ».
1.1.2.3 L?ORE et le BRE : quelle articulation ?
Les ORE, en majorité signées dans des zones naturelles ou agricoles, peuvent faire l?objet de
contrat de fermage (bail rural). Le législateur a préservé les droits des tiers intéressés, en indiquant
que les ORE contractés par les propriétaires fonciers devaient recueillir l?accord des preneurs.
Cette précaution semble particulièrement pertinente face aux enjeux d?éventuels contenus d?ORE
en matière d?évolution des pratiques agricoles affectant potentiellement les revenus du fermier et
les loyers dus.
Le BRE est autonome de l?ORE, par l?effet relatif de chaque contrat. Toutefois, il n?est pas sans
incidence lorsque le propriétaire a auparavant donné à bail rural le terrain objet de l?ORE. C?est
pourquoi, la loi précise qu?une ORE devait recueillir l?accord express du preneur (fermier ou
métayer) pour lui être opposable. En revanche, lorsqu?une ORE est signée par un propriétaire
exploitant, la signature d?un BRE est sans objet.
En tout état de cause, le contenu du BRE préexistant devra être actualisé avec le contenu de l?ORE
et ce avec l?accord du preneur. La mission relève ainsi deux limites techniques du cadre actuel
pour la mise en oeuvre des BRE en application des ORE :
d?une part, il conviendrait d'élargir la liste limitative de l?article L. 411-27 du CRPM aux
espaces comportant une ORE en y ajoutant une référence expresse à l?article L. 132-3 du
code de l?environnement ;
d?autre part, il semble que l?articulation entre les différentes dispositions applicables en
matière de périmètre de captage ne soit pas complète : les aires d?alimentation d?eau
potable concernées par le droit de préemption et l?obligation de mise en place de l?ORE
(article L. 218-13 du code de l?urbanisme) n?ont pas été expressément incluses dans les
espaces visés par l?article L. 411-27 du CRPM, et a fortiori au niveau réglementaire15 ;
la mission constate surtout, selon les services du ministère chargé de l?agriculture, que les
baux ruraux sont encore très majoritairement oraux et peu transparents, et qu?ainsi leur
déclinaison en BRE n?est pas aisée. Ainsi, la combinaison entre un contrat écrit d?ORE et
sa déclinaison en BRE oral interroge fortement la mission sur la faisabilité opérationnelle
du déploiement des ORE sur des parcelles agricoles en fermage, surtout pour des durées
allant jusqu?à 99 ans. Dans ce contexte, la mission constate que seule une formalisation
accrue des BRE par des actes écrits permettrait d?avancer véritablement sur la protection
de la biodiversité16, en délaissant ainsi les pratiques actuelles.
1.1.2.4 Une interdépendance de l?ORE avec d?autres documents d?urbanisme
Il y a deux approches juridiques de la compatibilité de l?ORE avec d?autres réglementations :
celle de l?indépendance des législations, comme en matière d?urbanisme ou le contenu
contractuel de l?ORE, même s?il prévoit par exemple un engagement contractuel
d?inconstructibilité au titre de la protection de la biodiversité, reste inopposable à la
15 Article R. 411-9-11-1 du code rural et de la pêche maritime et annexe 7- note de la FNCEN.
16 Á cet égard, WWF relève par exemple que parfois « un BRE bien fait suffit sans impliquer forcément une ORE ».
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délivrance future d?un éventuel permis de construire ;
et celle de la nécessaire articulation, comme en matière forestière, où l?on voit bien la
nécessité de prévoir une articulation explicite d?ensemble des documents d?aménagement
et de l?ORE, ou rechercher au cas par cas une cohérence dans le classement de certains
espaces boisés dans les PLU(i).
En matière d?urbanisme, la mission s?est interrogée sur la pertinence de maintenir un affichage
strict d?étanchéité de la législation entre l?urbanisme et le contenu des ORE, car sur le terrain, le
contenu du PLU(i) et son actualisation ne peuvent être intégralement disjoints de la volonté des
propriétaires de protéger la biodiversité sur leur propriété privée. Ce constat inspire quelques
recommandations de la mission en partie 3.
1.2 Le bilan et un classement délicats à établir de ces outils
Une illustration est apportée par la fédération nationale des CEN (cf tableau ci-dessous) qui montre
qu?une hiérarchie est délicate à établir, chaque outil (maîtrise foncière intégrale, contrat de gestion,
ORE, etc.) avec ses avantages et ses inconvénients. Leur approche dépend de l?objectif poursuivi,
du contexte local, des acteurs en présence et la typologie des enjeux environnementaux identifiés
(évitement de la surfréquentation du public, changement des pratiques agricoles) : une seule
constante, la maîtrise foncière ne signifie rien en terme de protection de la biodiversité si elle n?est
pas associée fortement à une volonté établie et pérenne du propriétaire en la matière.
Type de maîtrise Appellation Référence juridique
Propriété
Acquisition réalisée par le CEN ou le fonds de
dotation (FDD/) la fondation reconnue d?utilité
publique (FRUP), en pleine propriété ou en
indivision
Article 544 C. civ
Usufruit temporaire au bénéfice du CEN Article 578 et suivants C. civ
Contrat de gestion
supérieur
ou égal à 18 ans
Bail emphytéotique (« classique » et
administratif)
Article L. 451-1 CRPM
Bail civil Article 1713 C. civ
Prêt à usage / commodat (au bénéfice du CEN) Article 1875 et suivants C. civ
Convention d?usage / de gestion / de mise à
disposition
Article L. 1101 et suivants C. civ
Convention de gestion avec le CLRL Article L. 322-9 et suivants CE
Convention de gestion sur domaine public de
l?État
Article L. 2123-2 CG3P
Convention de gestion sur domaine privé de
l?État
Article L. 2222-10 CG3P
Contrat de gestion
inférieur à 18 ans
Bail civil Article 1713 C. civ
Bail rural (au bénéfice du CEN) Article L. 411-1 CRPM
Prêt à usage/ commodat Article 1875 et suivants C. civ
Convention d?usage / de gestion / de mise à
disposition
Article L. 1101 et suivants C. civ
Convention de gestion avec le Conservatoire du
littoral
Article L. 322-9 et suivants CE
Autorisation d?occupation temporaire ou tout
autre contrat sur domaine public de l?État
Article L. 2122-6 CG3P
Convention d?occupation temporaire ou tout
autre contrat sur domaine privé de l?État
Article L. 2221-1 CG3P
Convention de gestion sur domaine public de
l?État
Article L. 2123-2 CG3P
Convention de gestion sur domaine public de
l?État
Article L. 2222-10 CG3P
ORE (de 0 à 99 ans) Obligations réelles environnementales Article 132-3 CE
Figure 1 - Outils de maitrise foncière à disposition du CEN - Source : Fédération nationale des CEN
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Pour les ORE en zone de protection forte et en zones humides et s?agissant de leur contribution à
l?objectif national d?inscrire 10 % du territoire en ZPF, la mission estime que le sujet est prématuré
et non mesurable à ce jour puisque les dossiers de demandes de désignation des ORE en ZPF
sont à transmettre au cas par cas à l?initiative du propriétaire.
La mission a été informée qu?aucune démarche n?est connue à ce jour de la DEB, la procédure de
désignation des autres catégories de ZPF de plein droit étant toujours en gestation. Le dispositif
relève à ce stade d?un affichage non encore traduit en actes.
Pour les zones humides, l?absence de recensement avec précision des éléments de la trame verte
et bleue, en particulier les mares, étangs, marais et autres zones humides, concerné par un des
nombreux dispositifs de protection de la biodiversité (réglementaire mais aussi contractuel) ne
permet pas d?opérer un recoupement pertinent de ces dispositifs les plus efficaces avec le
périmètre des ORE.
1.3 Des exonérations de taxes et des aides notamment en faveur du
secteur agricole
1.3.1 La taxe foncière sur les propriétés non bâties
La taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) de toute nature est due chaque année au
1er janvier, même si elles ne sont pas exploitées, voire entretenues et ne rapportent aucun revenu
à leur propriétaire.
Certaines propriétés sont exonérées de TFPNB de façon permanente ou temporaire et de façon
intégrale ou partielle. Ces exonérations s?appliquent soit de plein droit, soit par délibération de la
commune. Le tableau figurant en annexe 7 illustre le foncier concerné, les différentes exonérations
ainsi que les montants y afférant.
1.3.2 Les mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) et les
paiements pour services environnementaux (PSE)
Les mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) sont mises en oeuvre dans le cadre
de la politique agricole commune (PAC) de l?Union européenne. Elles ont pour but de compenser
les surcoûts et manques à gagner qui seraient la conséquence de pratiques plus respectueuses
de l'environnement sur les exploitations.
L?engagement des exploitants agricoles pour ces MAEC est volontaire pour une durée de 5 ans.
Les agriculteurs s?engagent pendant cette période et reçoivent une rémunération annuelle en
échange du respect d?un cahier des charges.
Reconduites lors de la programmation 2023-2027 de la PAC, les MAEC portent sur 4 grands en-
jeux : eau, sol, climat et bien-être animal, et biodiversité avec 25 mesures.
Les MAEC sont financées à 75 % par l?Union européenne dans le cadre du FEADER (dont les
autorités de gestion sont en partie les Régions) et à 25 % par des financeurs nationaux (État in-
cluant les agences de l?eau, conseils généraux, conseils régionaux,) selon leurs priorités affichées.
Par exemple, l?État a fixé comme priorité les zones Natura 2000, les systèmes d?exploitations her-
bagers et les groupements pastoraux.
Préservation de la ressource en eau et de la biodiversité, contribution à l'atténuation du
changement climatique, tels sont les enjeux auxquels peuvent répondre, entre autres, les
paiements pour services environnementaux. Ce dispositif d'aides expérimental via les agences de
l?eau, rémunère les agriculteurs en contrepartie des services environnementaux rendus. Cette
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incitation à la performance environnementale contribue ainsi à la transition agroécologique des
exploitations agricoles. Il concerne à la fois des surfaces non productives comme les haies et les
mares mais aussi la couverture des sols, l?allongement des rotations, les prairies permanentes ou
encore la gestion de l?azote, et du carbone.
Malgré ces différentes aides issues de dispositifs parfois anciens, les exploitants agricoles restent
interrogatifs et plutôt en opposition quant à accepter que le propriétaire du foncier prenne des
engagements à long terme dans une ORE. Ce dispositif n?a pas prévu de modalités particulières
pour sa mise en oeuvre en secteur agricole.
1.4 Un régime forestier protecteur mais aussi gestionnaire
Le droit forestier est un droit spécial qui est historiquement dérogatoire pour assurer un régime de
protection.
Cette protection est organisée par un régime de forêt publique et de forêt privée, prévu notamment
avec des obligations de protection sur le long terme (au moins 30 ans) de la ressource boisée pour
un double objectif sylvicole et environnemental, prévu dans divers documents de gestion selon les
situations (propriété, superficie, etc.), comme les plans simples de gestion « forestière » (PSG)
dans certaines forêts privées.
Des terrains forestiers peuvent faire l?objet d?ORE. Si aucune obligation n?est explicitement prévue,
ce dispositif conventionnel devrait être articulé avec la réglementation forestière. L?Office national
des forêts (ONF) est alors le garant du bon respect du code forestier.
Le régime forestier bénéficie déjà d?un régime fiscal particulier, axé sur le soutien à la pérennité de
l?engagement d?affectation forestière des surfaces, via des exonérations, des abattements, des
déductions de charges, une facilitation des droits de succession (cf. annexe 7).
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2 Une évaluation complexe des ORE
Malgré une évaluation complexe des obligations réelles environnementales pour toutes les raisons
évoquées ci-dessus, la mission peut néanmoins parler d?un bilan contrasté, là aussi pour diverses
origines et différents facteurs.
2.1 Un article de loi restreint et aux effets d?entrainement limités
2.1.1 Un contenu contractuel d?une ORE qui n?est pas normé dans la loi
Le contrat d?ORE signé contient « les obligations réelles que bon leur semble »17 , du moment
qu?elles sont en conformité avec un objectif de protection environnementale.
La rédaction d?une ORE offre une grande latitude aux deux parties pour en fixer le contenu avec
des obligations positives ou négatives (faire ou s?abstenir de faire, notamment de construire).
Toute propriété immobilière peut faire l?objet d?une ORE, ainsi que les biens par nature incorporés18
à l?immeuble : arbres, autres plantations, ressources naturelles se trouvant sur un fonds (comme
une étendue d?eau), etc. L?assiette foncière concernée par l?ORE peut comprendre des immeubles
bâtis sous réserve que ses finalités de protection environnementale se réalisent à travers cet
immeuble, comme, par exemple, la protection d?habitats naturels d?oiseaux, de chiroptères ou de
reptiles. Les auditions mentionnent des cas très divers de demandes de signature d?ORE pour une
terrasse ou un balcon, une simple allée boisée ou au contraire pour des terrains de plusieurs
dizaines d?hectares.
Cette grande liberté correspond à une volonté du législateur de favoriser une large diffusion de
l?outil ORE en minimisant les contraintes juridiques de fond.
Elle diffère ainsi de son prédécesseur, le régime des réserves naturelles volontaires (articles
R*242-26 à R*242-35)19 dont les dispositions réglementaires prévoyaient que « L'agrément ne
peut être donné si la réserve n'est pas compatible avec les dispositions d'aménagement et
d'urbanisme applicables au territoire en cause. ».
2.1.2 Une certaine ambiguïté dans l?ambition de la protection ordinaire et
remarquable
Dès le dépôt du projet de loi, les ORE étaient notamment définies dans l?exposé des motifs20 pour
« garantir une grande souplesse dans l?élaboration des modalités de l?accord, au plus près des
réalités écologiques, sociales et économiques locales : mesures et durée proportionnées aux
enjeux environnementaux identifiés sur une ou des parcelles, phasages, conditions de révision et
de sortie éventuelles... toutes ces clauses reposant sur l?accord des parties. Il pourrait ainsi servir
une gamme d?enjeux ayant trait tant à la biodiversité remarquable, qu?à la biodiversité ordinaire et
aux services écosystémiques. ».
17 Cf article 132-3 du code l?environnement.
18 A distinguer ici des immeubles par destination qui ne peuvent faire l?objet d?une ORE.
19 Article L. 332-11 du code de l?environnement : Les réserves naturelles volontaires agréées à la date d'entrée en
vigueur de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité deviennent des réserves
naturelles régionales ou, en Corse, des réserves naturelles de la collectivité territoriale de Corse. Toutefois, pendant
un délai d'un an à compter de la même date, les propriétaires concernés peuvent demander le retrait de l'agrément
dont ils bénéficient.
20 https://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1847.asp
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Autrement dit, cette souplesse était présente pour favoriser la protection l?ensemble de la
biodiversité sous tous ses aspects.
Toutefois, il était aussi mentionné la confiance dans le niveau d?exigence environnementale que
les cocontractants allaient apporter dans les négociations préalables à la signature d?une ORE :
« La raison d?être de l?outil repose sur la confiance aux acteurs qui restent largement libres de faire
le montage qui leur paraît le plus adapté aux circonstances, mais cela va au-delà d?un simple
volontariat, car un certain niveau d?ambition environnementale est défini au cas par cas par la partie
compétente en matière d?environnement. ».
Ainsi, la loi confierait implicitement mais nécessairement au cocontractant de l?ORE la
responsabilité de « tirer vers le haut » les exigences environnementales, même si la diversité des
cocontractants est très large : collectivité locale, établissement public ou personne morale de droit
privé agissant pour la protection de l?environnement. En ce sens, la présence des ORE dans le
décret ZPF au cas par cas démontre l?ambition d?une haute qualité de protection environnementale.
2.1.3 Une grande liberté d?engagements qui implique une réciprocité
d?intérêts
Conformément aux souhaits des propriétaires, les ORE contribuent à la mise en oeuvre des
politiques publiques environnementales par exemple dans le domaine de l?eau et dans les
périmètres de protection des captages d?alimentation en eau potable, de la protection de certains
sites fragiles ou protégés (les forêts, les sites Natura 2000, les zones voisines des parcs naturels
ou des réserves naturelles) ou pour la réhabilitation de sites dégradés.
Les ORE peuvent être assorties d?une contrepartie financière au profit du propriétaire qui les
contractent, ou également être envisagées comme une aide technique et administrative à la
protection de la biodiversité ou des sources de financement supplémentaires, notamment pour les
exploitants agricoles. C?est évidemment sur ce dernier point que se focalise les plus fortes attentes
de la part des propriétaires et des usagers du foncier.
Prévue par la loi, l?ORE est donc un compromis à mi-chemin entre acquisition foncière et souplesse
absolue, et qui complète le panel des outils disponibles pour protéger les habitats naturels et la
biodiversité.
2.1.4 Une nature juridique peu compréhensible
Il ressort de l?analyse du conseil supérieur du notariat (CSN) (cf. annexe 8) et des travaux
universitaires que les ORE naissent dans un contrat qui implique des « engagements
réciproques », mais que la nature de l?obligation contractuelle est ici très particulière, puisqu?elle
est à la fois une obligation personnelle, mais aussi une obligation « réelle » c?est à-dire attachée
au bien immobilier21. Cette obligation s?imposera, ensuite, pendant toute la période pour laquelle
l?engagement a été souscrit, à tous les propriétaires de l?immeuble concerné. Elle est en effet liée
à la propriété du bien et doit donc être respectée par tous ses propriétaires successifs22.
Bien que par ses effets, l?ORE emprunte à la technique de la « servitude du fait de l?homme », elle
ne lui est pas pour autant juridiquement assimilable. Il n?y a pas de rapport « fond dominant-fond
21 « Propter rem ».
22 L?ORE est ainsi de la même nature que l?obligation au paiement des charges, qui pèse sur tout titulaire d?un lot
dans une copropriété (loi du 10 juillet 1965, art. 10), ou que les obligations qui pèsent sur les propriétaires successifs
d?un mur mitoyen (C. civ., art. 655) pour ne citer que ces exemples.
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servant23» et il y a une obligation de faire ou de ne pas faire qui est l?objet même du contrat souscrit
et non une prestation accessoire à un droit réel, ce qui n?entre dans aucune catégorie classique du
code civil.
Ainsi, même si dans leur application, certaines ORE peuvent emprunter aux effets de certaines
servitudes - par exemple au droit d?accéder aux immeubles pour y accomplir les prestations
promises, elles ne peuvent juridiquement être qualifiées comme telles. À cet égard, la notion de
« servitude environnementale », bien souvent employée en pratique pour désigner le contenu
d?une ORE, est juridiquement fausse et donc source de confusion.
2.1.5 Une pérennité des contrats signés pas tout à fait réelle
Au fil des auditions de la mission, un doute est né sur la manière dont chacun comprend la
pérennité du contrat d?ORE. Plusieurs acteurs cocontractants (conservatoires d?espaces naturels,
ligue de la protection des oiseaux (LPO), Agir pour l?environnement), ont des interrogations sur la
compréhension du dispositif entre maîtrise foncière, maîtrise d?usage et leur garantie dans le
temps.
Comme le souligne le CSN : « à partir du moment où on a créé l?ORE en tant que contrat qui se
transmet avec un immeuble, on a toute la fragilité sur la durée inhérente au droit des contrats. ».
La mission relève donc que la seule insertion dans les ORE de clause de révision prévoyant la
nécessité de l?accord de chacune des deux parties pour remettre en cause l?existence de l?ORE
apparaît insuffisante pour éclairer tous les cas possibles à l?échelle de 99 ans, y compris les cas
de résiliation « unilatérale ». En effet, bien que sur un contrat à durée déterminée, il n?y a pas en
principe de faculté de résiliation unilatérale, il demeure toujours comme atteintes possibles : soit la
révision pour imprévision (article 1195 du code civil), soit la résolution pour inexécution (article 1224
du code civil).
Deux exemples pour illustrer ces situations :
la volonté unilatérale du propriétaire exploitant agricole au bout de quelques années de
changer ses pratiques agricoles, pourtant prohibées par l?ORE24.) ;
la volonté d?un nouveau propriétaire de revenir sur l?ORE en tant qu?elle contiendrait une
obligation contractuelle de non constructibilité (vu les enjeux sur le foncier, le surcoût de
remise en cause de l?ORE, via une résiliation fautive, semble ici marginal).
En conclusion, à défaut de disposer d?une véritable servitude25 environnementale la mission estime
que les interrogations sur la pérennité26, de l?ORE demeureront.
La mission relève également l?incertitude de la pérennité des ORE, s?agissant des cas où des
23 Cf l?article 637 du code civil : « une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l?usage ou l?utilité d?un
héritage appartenant à un autre propriétaire ».
24 En pratique, beaucoup d?agriculteurs refusent de figer dans une ORE leurs pratiques agricoles au-delà de
quelques années, pour des motifs de gestion agricole et de valeur du patrimoine à transmettre.
25 Ce mécanisme de création par la loi de servitude opposable et insérée dans le PLU à récemment été prévu par
L?article 5, II, de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés
de tourisme à l?échelle locale, dite loi « Le Meur ». Cette servitude d?urbanisme permet de délimiter des secteurs
où les constructions nouvelles de logements sont soumises à une obligation d?usage au titre de résidence principale
(C. urb., art. L. 151-14-1).
26 De jurisprudence constante la servitude est un droit réel, auquel ne s?applique pas le droit des contrats
directement. Ainsi, la résolution pour inexécution ne s?applique pas lorsque les fonds servant/dominant ne
respectent pas les conditions d?exercice (demander le respect de ce qui a été prévu ne menace pas le droit réel de
servitude).
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déclarations d?utilité publique interviendraient.
Les fiches du CEREMA sont très claires sur ce point : il résulte des dispositions combinées du code
de l?expropriation, précisées par la jurisprudence du conseil constitutionnel (décision n° 2013-342
QPC du 20 septembre 2013)27 que l?ordonnance d?expropriation éteint par elle-même et à sa date,
tous les droits réels ou personnels existants sur les immeubles expropriés : le contrat ORE s?éteint
donc à la date de l?expropriation.
Or, les auditions ont illustré que ces situations étaient encore largement méconnues par les
propriétaires signataires des ORE. Si l?on peut concevoir que ces situations ne sont pas
généralisables, il semble toutefois opportun d?éclairer les propriétaires signataires, notamment
ceux propriétaires de grandes surfaces en zone rurale et agricole sur cette réalité juridique : les
ORE ne les protègent pas d?une éventuelle expropriation.
2.1.6 Une absence de précision réglementaire et de jurisprudence
Le caractère général des dispositions de la loi a été choisi et conservé dès lors qu?aucun règlement
n?est venu apporter des précisions complémentaires, laissant à la liberté contractuelle toute sa
place.
Cette absence de décret d?application ou de circulaire a été parfois ressenti par nos interlocuteurs
comme un manque de mode d?emploi, signe d?un faible portage institutionnel du dispositif.
À cet égard, en dehors du guide initial du CEREMA, ce sont les acteurs de terrains, notaires et
CEN qui sont les seuls auteurs de guides techniques d?accompagnement formalisé (cf. partie
3.5.1.).
Par ailleurs, la mission observe que les ORE signées n?ont pas à ce jour généré le moindre
contentieux soumis à l?appréciation du juge judiciaire. Cette situation n?est pas surprenante pour
des contrats de longue durée où d?éventuelles difficultés ou litiges n?apparaissent qu?à l?occasion
d?un changement de propriétaire via une mutation ou une succession. De même, l?hypothèse de
contentieux dû aux effets du changement climatique rendant impossible certaines obligations de
l?ORE peut paraître à ce jour théorique, mais à terme probable.
Cette absence de précédents, de cadre normatif plus précis et de jurisprudence éclairant certaines
clauses offre une grande liberté d?action aux parties, mais génère aussi paradoxalement un trouble
devant les choix contractuels qui s?offrent à eux, paralysant les initiatives d?ORE.
2.1.7 Une forme authentique à des fins de publicité foncière
La loi précise que l?ORE est établie « en la forme authentique », ce qui est compréhensible dès
lors qu?elle concerne des obligations portant sur la propriété foncière, nécessitant une opposabilité
et une publicité foncière que seule la forme authentique garantit.
Or, les actes authentiques ne se réduisent pas aux seuls actes « notariés » : les personnes
publiques peuvent aussi prendre des actes réglementaires qui sont des actes de dispositions de
leur propriété foncière, qui sont également transmis au livre foncier, mais sans l?intermédiaire d?un
notaire (actes administratifs authentiques). Sur ce point, il a été relevé par la fédération des CEN
une fragilité juridique, liée à l?absence de référence explicite des ORE dans le Code général de la
propriété des personnes publiques (CGPPP) et le Code général des collectivités territoriales
(CGCT). Une référence expresse à l?article L. 132-3 du Code de l?environnement (CE) dans les
articles L. 1311-13 du CGCT et L. 1212-1 du CGPP permettrait de lever ici toute ambiguïté
d?interprétation et de faciliter son usage. Les données des ORE issues du seul réseau des notaires
27 https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2013/2013342QPC.htm
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ne sont donc pas exhaustives pour refléter la réalité de l?ensemble des ORE contractualisées
bénéficiant d?un acte authentique.
Pérennité et formalisme : une fausse stabilité
La formalité de l?acte authentique est souvent perçue comme un gage de stabilité quasi immuable.
Or, la nature juridique de l?ORE est contractuelle, ce qui implique une faculté pour chaque partie
de revenir, sous certaines conditions, sur son consentement initial. Le formalisme de l?acte notarié
n?empêche pas un abandon des obligations contractuelles, acté de nouveau sous forme
authentique.
Sur ce point, le passage devant notaire pour modifier voire résilier l?ORE au-delà des clauses
prévues ne semble pas insurmontable dès lors qu?un intérêt économique y incite, et interroge sur
la portée réelle de l?engagement dans la durée des cocontractants.
2.2 Un outil encore confidentiel
L?ORE reste, après 9 ans d?existence, un outil méconnu ? y compris pour les services de l?État ?
dont les caractéristiques sont ignorées et l?utilisation confidentielle. Quelques acteurs évoqués ci-
avant se sont mobilisés depuis quelques années, piochant dans la boîte à outils de la maîtrise
foncière à l?occasion de l?élaboration de leur stratégie. Sans portage politique à ce stade, l?ORE est
restée dans l?ombre de l?acquisition foncière classique, culturellement ancrée en France.
Les structures et les personnes qui s?en sont emparées n?hésitent pas à en faire la promotion sans
pour autant générer un engouement généralisé, lequel est dû à certains freins que la mission a
cherché à identifier et lister en partie 2.5.
2.3 En manque de données disponibles et fiables
De 2016 à juillet 2022, les ORE patrimoniales ou compensatoires étaient saisies par le service de
la publicité foncière avec un article générique d?exonération de TFPNB dans son application Fidji28.
Les ORE n?ont donc pas été, jusqu?à cette date, répertoriées parmi les autres documents publiés.
Afin d?identifier plus précisément les obligations réelles environnementales dans Fidji, une nouvelle
nature de document y a été créée en juillet 2022.
Le bureau GF-3B de la sous-direction des missions foncières et de la fiscalité du patrimoine au
sein de la direction générale des finances publiques (DGFiP) dispose ainsi chaque trimestre d?une
extraction de l?application Fidji (cf. annexe 9).
Les données portent uniquement sur les formalités publiées auprès des services de la publicité
foncière. Le contenu, le degré d'exigence ou la pertinence d'une ORE face aux objectifs de protec-
tion de la biodiversité ne sont pas appréciées. Seules les informations nécessaires aux besoins de
la publicité foncière sont exploitées, notamment celles liées à la tenue du fichier immobilier.
Il a été régulièrement constaté par le ministère de la transition écologique un écart significatif entre
les données de son propre recensement et celles issues de la restitution transmise par la DGFiP.
28 Code PRDI (Publication réelle diverse), associé à l?article 3002 du code général des impôts (exonération de taxe
de publicité foncière (TPF) et de contribution de sécurité immobilière (CSI).
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Pour preuve, entre le 5 juillet 2022 et le 30 septembre 202429, 106 ORE ont été recensées par la
DGFiP quand le ministère chargé de la transition écologique (DEB) en comptabilise 203 et quand
la fédération des CEN, cocontractante, est signataire à elle-seule de 93 ORE (cf partie 2.5.5.) dans
son réseau30. Ce dernier chiffre laisse apparaître les statistiques toutes relatives suivantes :
Répartition ORE 2022 2023 2024
Patrimoniale 54,3 % 63,9 % 52,5 %
Compensation 45,7 % 36,1 % 47,5 %
Figure 2 - Répartition nationale des ORE patrimoniales et de compensation - Source : Mission
Sans totale sincérité des chiffres, on peut constater que les ORE patrimoniales restent majoritaires
depuis 2022. Mais sans recul suffisant, il ne peut être conclu que le besoin de compensation pour
les projets d?aménagements puisse à terme générer une augmentation des ORE de compensation.
Sur les durées des ORE recensées pour la période juillet à octobre 2022, les résultats ci-dessous
établissent une durée de 99 ans à 55%, et sur les surfaces concernées par les ORE, seules 22 %
sont supérieures à 10 hectares.
La mission n?a pas pu examiner chaque ORE signée pour renseigner dans le présent rapport les
lieux des contrats signés montrant ainsi les éventuelles dynamiques de territoires, les particularités
du contrat, les clauses éventuelles de son renouvellement, l?exhaustivité des cocontractants, etc.
Outre la DGFiP et la DEB, la fédération des CEN bénéficie actuellement, via un partenariat avec
le CEREMA, d?un accès aux informations cadastrales. Néanmoins, un accès gratuit donnée à la
fédération des CEN31 au fichier immobilier, renseigné par le service de la publicité foncière, serait
utile dans le cadre de leurs missions d?animation foncière. Un tel accès lui permettrait d?obtenir des
informations relatives aux contrats en place. Considérant l?angle mort entre 2016 et 2022, la
mission évalue à environ 300 signatures d?ORE à ce jour (cf. annexe 10).
Étant donné le constat général de l?ensemble des personnes rencontrées par la mission, une
demande forte a été entendue quant à la nécessité d?obtenir une exhaustivité des ORE signées et
d?en connaître dorénavant les caractéristiques essentielles.
Au-delà d?un recensement de base de données brutes, il reste en suspens le point de disposer de
données géolocalisées opérationnelles des ORE signées, données inexistantes à ce jour sous un
format utile.
29 Les données du dernier trimestre 2024 sont en cours d'exploitation par la DGFiP.
30 Pour une surface de 1 677 hectares.
31 Sur la base de l?agrément L. 414-11 du code de l?environnement.
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Ce sujet est déjà partiellement abordé par les travaux du CEREMA et du commissariat général au
développement durable (CGDD), en charge de l?inventaire et du recensement des mesures de
compensation dans l?outil GéoMCE, en cours de maintenance à ce jour.
D?ores et déjà, le CEREMA a confirmé à la mission, ses difficultés de mise en oeuvre de ce dispositif.
Malgré des obligations codifiées, la base de donnée alimentée par les maîtres d?ouvrage demeure
partielle.
Il n?existe déjà pas de recensement exhaustif des servitudes publiques présentes (donc a fortiori
encore moins de recensement des « servitudes quasi privées » des ORE). Le seul outil présent
est celui du portail de l?urbanisme et son volet « servitudes d?utilité publique » (SUP) que chaque
collectivité territoriale à une obligation de remplir et de téléverser conformément au contenu du
code de l?environnement32.
Pour les ORE de compensation, leur géolocalisation s?ajouterait à la connaissance nécessaire pour
l?exercice global de compensation, et serait une information utile pour faciliter leur prise en compte
dans les opérations d?aménagement.
Dans l?hypothèse de recensement et de description, même partiel des ORE de compensation, cette
diffusion d?information pourrait intervenir via une couche complémentaire dans un outil dédiée,
comme GeoMCE, ou être intégrée à des modélisateurs fonciers33 comme l?outil UrbanSIMUL du
CEREMA34 à l?instar des données de l?observatoire national du ZAN.
Enfin, pour l?appropriation des ORE dans une planification spatiale par les collectivités, il est relevé
l?intérêt de croiser les informations sur la biodiversité contenu dans Pogeis35 de l?OFB avec celles
des ORE, notamment de compensation.
2.4 Les caractéristiques principales recensées de l?ORE
2.4.1 Une variété de motivations le plus souvent personnelles
La mission relève une grande diversité des motivations personnelles des propriétaires signataires
des ORE :
la valorisation patrimoniale de la qualité de la biodiversité présente sur le site, parfois le
reflet du travail d?une vie entière (vergers, jardin préservé en ville, etc.) ;
le gain économique lié au financement de travaux par les cocontractants, jugé suffisant ou
insuffisant selon les cas, mais intéressant le propriétaire qui n?a pas les moyens financiers
ou les compétences pour les réaliser lui-même ;
la volonté de faire obstacle à l?extension d?une installation classée pour la protection de
l'environnement (ICPE) à proximité. L?ORE dite « ORE Alésia » est utilisée comme un
32 Cf les articles L133-1 du code de l?urbanisme et L125-6 du code de l?environnement.
33 Ce qui permet à chaque collectivité territoriale de créer ses propres couches d?intérêt.
34 https: // urbansimul.cerema.fr/
35 Pogéis (Potentiel de Gain Écologique : l?Inventaire des sites « à fort potentiel de gain écologique »). Pogéis a été
déployée au printemps 2025 et permet de recenser les terrains, notamment ceux en état d'abandon ou appartenant
à des personnes morales de droit public, susceptibles d'être restaurés pour améliorer la biodiversité. L'application
sert de plateforme de rencontre entre les propriétaires fonciers et les porteurs de projets de restauration écologique,
tels que les maîtres d?ouvrage ayant des besoins de compensation.
Grâce à une méthode élaborée avec le CEREMA, Pogéis fournit une première évaluation du potentiel de gain
écologique (PGE) d'un site terrestre à partir d?un périmètre. L'application utilise des données « nature et
environnement » disponibles à l'échelle nationale, ainsi que des informations renseignées manuellement, pour
produire une fiche descriptive du site et de son environnement proche.
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moyen d?établir un périmètre de biodiversité pour décourager certains porteurs de projets ;
la volonté de maintenir et renforcer la qualité des paysages typiques locaux (cas de la
commune de Saint-Loup-Hors (Calvados) signant treize ORE (cf. partie 2.5.4.) sur 500
hectares pour favoriser la préservation du bocage normand menacé par l?agriculture
intensive de la plaine de Caen) ;
la volonté d?encourager une filière locale de préservation de la biodiversité, comme une
plantation avec des graines labellisées Corse (commune de Balagne) ;
la possibilité, par la signature d?une ORE, de réduire la valeur foncière d?imposition
notamment lorsqu?elle contient des clauses de non constructibilité ;
la volonté de pallier à l?étroitesse du périmètre de classement au titre des monuments
historiques (MH) avec le cas d?une ORE d?une allée boisée d?un château monument
historique en Lorraine qui n?avait pas pu être classée au titre des MH ;
la volonté de répondre aux obligations de compensation environnementale liées à la
réalisation d?un projet.
L?universalité de l?outil ORE, dépourvu de cadre normatif plus précis, a facilité la prise en compte
de la variété de ces motivations.
Le cas particulier de la chasse
La loi précise que « La mise en oeuvre d?une obligation réelle environnementale ne peut en aucune
manière remettre en cause ni les droits liés à l?exercice de la chasse, ni ceux relatifs aux réserves
cynégétiques. ».
Les ORE ne peuvent paradoxalement pas prévoir de clauses limitant la chasse, activité pourtant
en lien étroit avec la biodiversité. Certaines auditions de la mission ont d?ailleurs mis en relief le
caractère contre-productif de cette situation. Du côté des cocontractants, Eau de Paris par exemple
ne prévoit pas de clause spécifique, puisqu?elle considère que les zones sous ORE devraient être
des zones de refuges, hormis pour les espèces susceptibles d?occasionner des dégâts (ESOD).
En tout état de cause, certains propriétaires intéressés par les ORE expriment ouvertement cette
motivation de limitation de la chasse.
D?autres exemples démontrent la collaboration possible lorsque les fédérations de chasse jouent
le rôle de « garde particulier » sur le périmètre de l?ORE, face aux autres pressions anthropiques,
pollution, surfréquentation? Dans ce cas, l?ORE est présentée en matière de chasse comme un
« outil d?écologie positive ».
2.4.1.1 Quelle place des recommandations des autorités environnementales, du
CNPN dans les incitations à la signature ORE de compensation ?
La problématique de l?inscription des compensations environnementales dans un temps long,
comparable à la durée de vie du projet concerné (cf. ci-dessus), conduit parfois les autorités
environnementales (ae) à recommander aux pétitionnaires d?inscrire leur engagement dans des
ORE.
Les ae ont parfois à connaître des dossiers s?inscrivant dans cette logique où elle recommande
aux pétitionnaires de le faire.
En ce sens, différents exemples d?avis des missions régionales d?autorité environnementale
(MRAe) sont précisés en annexe 11.
Si les mesures de compensation sont plus rares dans les plans-programmes, les ae ont pu relever
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l?existence de démarches actives de promotion des ORE lors de la mise en oeuvre de documents
de planification. Ainsi, l?avis de l?Ae du 13 février 2025 sur la révision de la charte du parc naturel
régional (PNR) du Pilat (2026-2041) signale que le parc promeut « le recours à des outils innovants
tel que l?usage d?obligations réelles environnementales ou de paiements pour services
environnementaux (dont les modalités ne sont néanmoins pas encore définies). » Est cité à ce titre
l?exemple d?une ORE de 99 ans passé sur une parcelle forestière de 2,1 ha à Véranne avec
l?Association Robin du Bois en partie sur le site classé Natura 2000 des Crêts du Pilat.
2.4.2 Une durée hétérogène et une absence de surface minimale
La loi ne précise pas quelle est la durée minimale d?une ORE mais seulement une durée maximale
de 99 ans.
Les investigations de la mission aboutissent au constat que la fixation de la durée des ORE
obéissent à deux approches distinctes selon la psychologie et la motivation des parties :
soit une totale confiance dans les ORE et la fixation d?une durée ambitieuse, 30 ans
minimum, voire 50 ou 99 ans pour la majorité ;
soit une défiance envers le mécanisme des ORE. Certains propriétaires ont manifesté
parfois la crainte que les ORE « nous enferment dans un outil dont on n?aurait pas ou plus
la maîtrise », le terme proposé dépassant une vie humaine.
De même, les choix de surface concernés par les ORE dont la mission a pris connaissance sont
extrêmement contrastés, dépendants des caractéristiques des parcelles du propriétaire et des
éléments de biodiversité qui s?y trouvent. Aucune surface minimale n?est requise par la loi.
2.4.3 La disparition du cocontractant signataire à anticiper
Si la gestion de la disparition du propriétaire signataire de l?ORE est prévue, par le transfert de
plein droit de l?ORE au nouveau titulaire du droit de propriété du bien36, il n?en est pas de même
pour le cas de la disparition d?un cocontractant, garant du suivi environnemental de l?ORE.
Les auditions ont mis en lumière cette interrogation qui n?est pas que théorique, dès lors qu?une
association de défense de l?environnement peut disparaître, faute de bénévoles ou de
financements. Même les associations connues, reconnues et solides - comme la LPO - sont
conscientes que la signature des ORE par des délégations locales posera à terme des questions
de pérennité de suivi des ORE signées pour 99 ans. Pour illustration, les ORE signées par
l?association Agir pour l?environnement précisent expressément qu?en cas de dissolution de
l?association, les droits et obligations seront transmis à une autre association de protection de
l?environnement.
Pour la mission, deux pistes de solutions sont ici envisageables :
soit des clauses ad hoc de transfert de compétence (cf. infra contenu des clauses de
résiliation ou de revoyure en cas de changement de cocontractant) ;
soit un recentrage des cocontractants vers des entités dont la pérennité est davantage
assurée.
36 Extraits exposé des motifs « Pour cela, afin d?assurer une gestion durable sur un temps suffisamment long, le
fait que les obligations affectent la propriété elle-même évite les contingences liées au devenir des personnes
parties prenantes, et permet d?assurer une réelle pérennité des mesures mises en oeuvre qui, sans cela, perdraient
une bonne partie de leur pertinence (prévention de l?artificialisation, mise en place de pratiques durables restaurant
la qualité des sols, aménagements arborés nécessitant une durée de mise en oeuvre...). ».
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2.5 De nombreux acteurs en présence à la fois motivés et prudents
2.5.1 Un portage politique central à renforcer
Il est observé, qu?à ce jour depuis la loi de 2016, aucune circulaire ou note d?instruction de
l?administration centrale à destination des services déconcentrés n?a été produite pour mobiliser
l?ensemble des services déconcentrés (Préfets, DREAL, DDT(M)) sur ce sujet. À défaut leur
mobilisation s?opère de manière variée.
S?il faut saluer ici l?engagement de la DREAL Normandie, dont le guide ERC mentionne les ORE37
ou la DDTM de Loire Atlantique, les services déconcentrés de l?État sont plutôt en réaction aux
sollicitations des CEN ou grandes associations , comme Bretagne Vivante, qui se sont réellement
emparés des ORE, et qui aujourd?hui font vivre quasiment seuls le dispositif ORE, avec de bonnes
pratiques à faire connaître, comme la création d?une communauté des ORE au sein de l?agence
régionale Bretagne biodiversité, et la désignation d?un référent unique pour plusieurs ORE
géographiques et/ou thématiques.
Au niveau national, un portage politique volontaire semble désormais indispensable.
2.5.2 Des propriétaires « militants » à rassurer
Les propriétaires privés réellement attachés à la protection de la biodiversité se sont emparés des
ORE patrimoniales comme le moyen de pérenniser leur action au quotidien sur leur propriété, au-
delà d?eux-mêmes. Il y a par exemple de fortes attentes des propriétaires sur la non constructibilité
des parcelles objet d?une ORE.
Jusqu?à présent, il s?agit, comme évoqué en partie 2.2.1., de convictions personnelles fortes,
souvent liés à un patrimoine familial historique, mêlant étroitement attachement à la terre et à la
biodiversité.
Toutefois, les auditions ont relevé le besoin de rassurer les propriétaires sur les atteintes au droit
de propriété associé à la mise en place d?une ORE (sont notamment mentionnés les risques
d?incursions/intrusions inopinées du cocontractant sur les parcelles). Sur ce point, le rappel des
clauses précises de l?ORE et des modalités de visites avec préavis et accord préalable du
propriétaire sont de nature à lever les inquiétudes des propriétaires particuliers.
2.5.3 Un secteur agricole plutôt réfractaire et sous-évalué dans la loi
Tout au long des auditions, la place des ORE a été abordée de manière quasi systématique sous
un angle de gestion de l?exploitation des terres agricoles avec une méfiance sur un outil ORE
susceptible de gêner d?une manière ou d?une autre la libre exploitation des terres.
La mission estime que ce point a été lourdement sous-évalué dans la loi. La démarche ORE, outil
contributif à la préservation de la biodiversité, devait naturellement « trouver son public » auprès
du secteur agricole. Or, la plupart des agriculteurs, propriétaires ou exploitants, ne s?est pas
approprié le dispositif des ORE orienté essentiellement vers les propriétaires fonciers, et ne voit
aucun intérêt évident à y adhérer.
Par exception, certains cocontractants constatent que l?ORE intervient sur des parcelles agricoles
37 Cf. le livret 3 du « guide de prise en compte de la biodiversité dans les projets terrestres normands » de la DREAL
et plus particulièrement l'annexe G page 68 (mesures générales pour le propriétaire et le co-contractant) et l?'annexe
F page 64 (logigrammes de contractualisation d'ORE dans le cadre de la compensation).
https://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/la-sequence-eviter-reduire-compenser-a3085.html.
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https://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/la-sequence-eviter-reduire-compenser-a3085.html
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dans des cas où il est plus facile de contractualiser, lorsque les pratiques agricoles sont d?ores et
déjà vertueuses. Ainsi la LPO conventionne avec la Fédération nationale de l?agriculture bio et
Terre de liens là où la signature de l?ORE ne remet pas en cause l?équilibre économique de
l?exploitation.
Par conséquent, et paradoxalement, il est alors plus aisé de contractualiser des ORE pour des
espaces où les gains écologiques liés à l?ORE sont aussi les plus faibles ou déjà acquis.
Par ailleurs, la gestion de la propriété foncière ne peut être réduite à la seule exploitation agricole.
Ainsi, un propriétaire peut avoir un intérêt propre à maintenir par une ORE des éléments fixes du
paysage qui participent à la biodiversité. En ce sens, des pistes avaient déjà été esquissées en
matière d?agroforesterie - par exemples des haies - avec un allégement fiscal pour des terrains
écologiquement bonifiés (TFNB ou impôts sur le revenu)38.
Selon la mission, l?engagement des propriétaires dans une démarche d?ORE offre aussi
l?opportunité pour réfléchir au meilleur équilibre possible à tous les usages du territoire. Ainsi, elle
rejoint la proposition du comité national de la biodiversité (CNB) qui dans sa délibération 2024-06
portant avis sur le foncier et la biodiversité recommande39 de « renforcer la représentation des
propriétaires au sein des chambres d?agriculture et au sein de toute organisation publique touchant
au foncier. ».
2.5.4 Des collectivités territoriales propriétaires diversement engagées et
informées
La loi présente les collectivités territoriales comme étant plutôt dans le rôle du cocontractant, garant
de la qualité environnementale de l?ORE plutôt que du côté du propriétaire foncier. Or, la rédaction
généraliste : « Les propriétaires de biens immobiliers peuvent conclure un contrat? » ne semble
pas s?y opposer formellement, au moins pour le foncier relevant du domaine privé des communes.
Ainsi, les collectivités sont signataires potentiels des ORE soit en tant que propriétaire foncier, soit
comme cocontractant, alors garant des mesures de protection contractuellement définies.
Pour la mission, la logique de l?ORE est plutôt de confier aux collectivités territoriales la fonction
de cocontractant. Cette approche est pertinente si les collectivités ont les moyens de proposer des
contreparties utiles au propriétaires ou si les effets de l?ORE offrent un gain identifiable pour la
collectivité. Par exemple, la mission a pu auditionner la commune de Saint-Loup-Hors, qui a pu
obtenir la signature de treize ORE de la part de propriétaires en contrepartie de la prise en charge
de travaux de maintien ou de reconstitution de clôtures et de haies bocagères. Cette démarche
d?ORE a mobilisé un contrat d?animation territorial pendant 3 ans (cf annexe 12). Cet exemple
significatif va à l?encontre du constat national qui montre des collectivités plutôt frileuses à engager
directement des deniers communaux pour une contractualisation d?ORE, sans gains immédiats et
visibles par tous.
38 Cf rapport CGAEER 2015 n° 14094 « Promotion des systèmes agroforestiers - Propositions pour un plan
d?actions en faveur de l'arbre et de la haie associés aux productions agricoles ».
R21. Utiliser la dotation pour aléa (DPA) et/ou la dotation pour investissement (DPI) des exploitations agricoles
pour financer des investissements agroforestiers ; R22. Ouvrir un crédit d?impôt pour les travaux de reconstitution
de bocage et plantations d'arbres ruraux. R23. Étudier la mise en place d'une exonération « trentenaire » de la taxe
sur le foncier non bâti sur les parcelles agroforestières.
39 Dans le point 4 .1. de la délibération du CNB.
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2.5.5 Des engagements des cocontractants avec des mesures
d?accompagnement appréciées
Différentes structures cocontractantes avec des objets divers et listées ci-dessous se sont
engagées ces dernières années, notamment au moment de définir leur stratégie foncière.
Certaines d?entre elles appréhendent les ORE comme l?antichambre d?une stratégie finale
d?acquisition foncière.
Elles se sont interrogées sur :
la cohérence de la localisation des ORE avec pour objectif le maillage et un réseau
pertinent à construire (LPO) ;
la valeur écologique du bien et le choix à retenir entre biodiversité ordinaire et biodiversité
remarquable ;
le choix des projets lorsqu?il s?agit d?une ORE dédiée à la compensation (cf. LPO avis
favorable du Conseil national de la protection de la nature (CNPN) et du Conseil
scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) requis ;
la question de la pérennité des ORE signées - en particulier pour celles dont la durée
excède 50 ans - en cas de dissolution de la structure.
La fédération des conservatoires d?espaces naturels est un acteur majeur dans le déploiement
actuel. Les auditions effectuées par la mission ont mis en lumière l?investissement prioritaire et
historique de la fédération des conservatoires d?espaces naturels (CEN). Avec ses 24
conservatoires, la fédération constitue l?un des plus important réseau gestionnaire d?espaces
naturels (4 500) en France représentant 300 000 hectares.
Selon les chiffres communiqués par les CEN, 93 ORE ont été signées au 31 décembre 2024 pour
une superficie de 1 677 hectares.
Pour optimiser son action, la fédération des CEN identifie différents besoins :
renforcer les moyens humains et notamment des financements au niveau local ;
obtenir un suivi quantitatif et qualitatif des ORE ;
clarifier l?articulation entre BRE et ORE ;
envisager des pistes de réforme de la fiscalité ;
sécuriser le foncier pour la légalité et la pleine efficacité de la séquence ERC.
Une note exhaustive de la fédération des CEN se trouve ci-après en annexe 13. La mission a pu
observer et être témoin de ces mêmes besoins et leviers, pour rendre plus efficaces et attractives
les ORE qu?elle développe.
Depuis plusieurs années, les territoires classés parc naturel régional (PNR) se sont emparés de
l?outil et se positionnent soit en tant que cocontractants soit en tant que promoteurs de l?outil mettant
ainsi en relation les propriétaires et des partenaires cocontractants, tel que le CEN40 (cf annexe
14).
Les associations LPO et World Wildlife Fund (WWF) investissent progressivement la démarche
des ORE, en choisissant celles qui correspondent le mieux à leur thématique prioritaire (par
40 Le recensement effectué par la fédération des PNR, début 2025, indique que 15 des 59 syndicats
mixtes de PNR ont signé des ORE (27) et que plusieurs projets sont en cours. Il s?agit
majoritairement d?ORE Patrimoniales et de quelques ORE compensation.
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exemple les oiseaux pour la LPO (cf annexe 15) et la forêt pour le WWF (cf annexe 16)) et à leur
stratégie territoriale (cohérence spatiale avec la trame verte).
Notons ici que les CEN, LPO et WWF n?hésitent pas à autofinancer les frais d?actes notariés et à
prendre le temps de préparer en interne les projets de contrat ORE, afin de fluidifier le
consentement des propriétaires et les relations avec les notaires.
L?association Bretagne Vivante41 (cf annexe 17), très active et investie pour la promotion des ORE
s?est fortement engagée ces dernières années et fait un travail considérable sur le terrain. En plus
des inventaires et contrôles (en général tous les 2 ans), elle finance également les frais d?actes.
De plus, la mission a eu connaissance de l?engagement fort de l?association de protection de
l?environnement « Agir pour l?environnement » qui s?est spécialisée dans la mise en relation entre
les propriétaires privés et les cocontractants. Son activité à aboutit à ce jour à 40 ORE
patrimoniales signées sous son égide.
Elle ne dispose pas des compétences techniques pointues sur la biodiversité et se positionne plutôt
en ensemblier auprès des propriétaires et des cocontractants (PNR, CEN). Son bilan porte à croire
qu?une animation thématique ciblée en lien avec les principaux partenaires et à destination du
grand public de propriétaires fonciers permet le développement et l?appropriation efficace de la
démarche ORE et confirme le besoin d?un pilotage national plus actif.
2.5.6 Des notaires différemment impliqués
À défaut de mobilisation nationale des administrations centrales pour le portage des ORE, il est
revenu aux associations, essentiellement les CEN et quelques autres de faire de la pédagogie
avec les propriétaires et les notaires. Selon les secteurs, certains notaires ont déjà accompagné
plusieurs démarches ORE, d?autres jamais.
Ces derniers se sont techniquement emparés du sujet sur le plan de la technique juridique42, avec
les limites de l?inconfort du montage contractuel (absence de servitude environnementale
véritable).
Leur mobilisation est intellectuellement motivée par l?usage d?un outil juridique novateur43, mais
dont le temps de préparation reste disproportionné par rapport aux autres actes notariés courants,
sans gain réel par rapport au temps passé.
Ainsi, leur accompagnement varie fortement, et certaines associations assurent alors directement
la préparation amont du contrat d?ORE, notamment lorsqu?il s?agit de rédiger des clauses
environnementales hors champ des compétences habituelles des notaires. En tout état de cause,
certains notaires motivés constituent d?ores et déjà, au sein du conseil supérieur du notariat un
mini-réseau de référence, à même de répondre aux interrogations juridiques les plus pointues.
La mission relève que l?ensemble de la profession des notaires devrait s?approprier, notamment
par la formation continue, le dispositif des ORE afin de contribuer au meilleur accueil de ces
demandes.
41 Membre fondateur de France nature environnement (FNE).
42 Cf guide spécialisé des notaires sur les ORE.
43 CSN - IEJ - Les obligations réelles environnementales (ORE), Novembre 2023.
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L?intérêt de clauses environnementales précises
La lecture des ORE a confirmé la grande variété des clauses environnementales : certaines de ces
clauses restent génériques (agriculture bio). Ainsi, lorsque des haies sont mentionnées dans les
clauses d?ORE, elles ne comprennent guère de précisions sur le découpage des parcelles
favorisant l?alternance de zones de cultures différentes dans des parcelles longues, entrecoupées
de haies longitudinales, afin de maximiser l?effet lisière, habitat relais de biodiversité44.
2.5.7 D?autres acteurs peu mobilisés
2.5.7.1 Les SAFER : des avancées timides mais un potentiel intéressant
Les SAFER devraient avoir une place stratégique dans le portage de l?outil ORE auprès des
agriculteurs.
Elles disposent, en effet, d?un atout essentiel, celui du droit de préemption, qui les met en position
favorable pour remettre ensuite en vente les terres agricoles sous conditions d?ORE. Dans l?Orne45,
par exemple, la SAFER régionale a revendu à un particulier un bois de 100 ha comportant un
espace remarquable sur lequel il a accepté une ORE sur 25 hectares, géré avec le CLRL.
Le droit de préemption agricole des SAFER comprend également un motif environnemental
« secondaire », mais son assise juridique est contestée46 et insuffisante. L?introduction de l?objectif
environnemental prévu au 8° de l?article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime n?a pas été
accompagnée de la modification nécessaire pour rattacher le droit de préemption de la SAFER aux
missions de service public qui lui sont assignées (agricole et/ou environnemental).
Les SAFER ne peuvent donc exercer leur droit de préemption pour assurer spécifiquement la
protection de la nature et de l?environnement. Ce droit reste aujourd?hui exclusivement ou
principalement agricole. Par conséquent, au niveau national, le nombre de préemptions
comportant l?objectif « secondaire » environnemental est aujourd?hui réduit à moins de 10 % du
total des préemptions (dont la moitié en Île-de-France)47.
L?action des SAFER relève de leur sphère d?intervention traditionnelle. Elles ne peuvent pas
préempter, à la demande d?une collectivité par exemple des espaces naturels à protéger là où il
n?y a pas d?activité agricole et où celle-ci n?est pas envisageable (pelouses sèches, milieux
humides, zones de captage ou lutte contre la cabanisation d'espaces naturels).
A la suite de la dernière jurisprudence de la Cour de cassation48, la fédération nationale des SAFER
revendique une évolution du droit de préemption au bénéfice de terrains sans intérêt agricole. Pour
la mission, cela pourrait être envisagé à la condition de la mise en place d?un cadre garantissant
la réelle protection de la biodiversité, avec une valeur ajoutée démontrée (cf annexe 18).
La mission relève toutefois la nécessité d?éclaircir au préalable le rôle des conseils départementaux
au titre des espaces naturels sensibles (ENS). Les SAFER sont parfois, et de manière
44 Les ORE sont ainsi un levier pour favoriser l?implantation des haies au milieu des grandes parcelles et pas
seulement sur ses contours.
45 Sainte-Honorine-la-Guillaume (62).
46 Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2014-701 DC du 9 octobre 2014.
47 Source Fédération nationale des SAFER.
48 Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 11 juillet 2024, 22-22.488, publié au Bulletin.
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dommageable en concurrence avec les départements sur les mêmes fonciers. Le droit de
préemption des départements sur les ENS est associé à une fiscalité dédiée, qui pourrait être aussi
mobilisée pour les ORE.
2.5.7.2 L?Office français pour la biodiversité et les parcs nationaux sans implication
directe
L?OFB et les parcs nationaux n?ont pu, faute de mission explicite, se saisir complètement de l?outil
ORE. Ils auraient pourtant les compétences pour jouer un rôle qui manque aujourd?hui d?animation
nationale sur le sujet.
Or, sous réserve d?une ingénierie d?accompagnement49, la mission estime que les ORE pourraient
contribuer à la gestion des aires d?adhésion des parcs nationaux, en particulier pour traduire en
actions de terrain les objectifs de la charte dédiée à cette zone tampon. Ce « transfert de charge »
en quelque sorte de l?OFB aux CEN explique une implication mesurée de l?établissement public.
Il est toutefois à souligner que l?OFB soutient la fédération des CEN pour accompagner le
déploiement des ORE avec entre autres la production et la mise à jour d?une trame disponible et
largement partagée, notamment dans la sphère notariale.
2.5.7.3 Le conservatoire du littoral et des rivages lacustres peu mobilisé
Le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a une stratégie uniforme d?acquisition
de foncier qui n?inclue pas les ORE de manière massive.
Pour cet organisme, les autres mécanismes contractuels de convention de gestion suffisent. Le
CLRL préfère attendre un temps opportun pour l?acquisition plutôt que d?encourager via une ORE
un rapprochement préventif et prospectif avec les propriétaires de terrains naturels intéressants
pour la biodiversité, mais non encore acquis.
Trois ORE signées depuis 2016 l?ont été par le conservatoire50 dans des cas bien particuliers où
les propriétaires ont été demandeurs et où leur collaboration avec le CLRL était déjà fortement
engagée. Les terrains en question étaient par exemple déjà soumis à un document de gestion
forestière que l?ORE met à la charge du CLRL.
Selon la mission, les ORE sont pourtant susceptibles de contribuer à une forme de maîtrise
foncière, antichambre de l?acquisition de long terme, mais qui offre l?avantage de préparer le
maintien de la qualité environnementale de terrains pertinents à capter, sans avoir à les acquérir
immédiatement. La présence d?une ORE exigeante sur le plan de l?environnement est également
facteur de stabilisation du prix du foncier naturel.
49 Les PN pourraient inventorier les espaces des aires d?adhésion et aller voir les propriétaires fonciers pour leur
proposer des ORE, par ailleurs susceptibles de relever de la catégorie des ZPF au cas par cas.
50 Sites de la Hague et Saint-Tropez.
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(ministère chargé de l?environnement/DEB) Renforcer le portage
politique des obligations réelles environnementales, inviter les collectivités à s?en
emparer et soutenir les associations impliquées telles que les conservatoires des
espaces naturels. Dans le cadre de la tutelle des grands opérateurs (parcs nationaux,
Office français de la biodiversité, Conservatoire du littoral et des rivages lacustres), les
inciter à s?engager plus fortement au développement accru des ORE en les chargeant
spécifiquement de cette mission.
2.6 Des dérives potentielles et des questions à anticiper
2.6.1 Une utilisation détournée
La mission a été informée de modalités d?utilisation des ORE de manière parfois plus ou moins
conforme à la finalité initiale de protection de la biodiversité. Cette dernière n?est alors qu?un alibi
au regard d?autres motivations, comme la protection pure de la propriété privée.
Sur ce point, l?usage des ORE pour faire obstacle à l?artificialisation, si elle participe au ZAN et à
la protection de la biodiversité, sert également d?autres intérêts patrimoniaux moins prosaïques.
Comme vu en 2.4.1., certains propriétaires ont signé plusieurs ORE qui protègent la propriété privé
en tant qu?elles découragent l?artificialisation dans une volonté de stopper l?extension spatiale de
certaines activités économiques ou industrielles.
Par ailleurs, les ORE peuvent aussi avoir pour objectif de minorer (plus ou moins temporairement)
la valeur patrimoniale à l?occasion d?un inventaire de succession.
Faute de jurisprudence, et de la généralité du cadre des ORE, ces dernières ne sont pas, à ce jour,
remises en cause. Ces contre-exemples n?ont pas semblé constituer une généralité qui
nécessiterait de remettre en cause globalement le dispositif.
2.6.2 La question de la sécurité juridique du contrat d?ORE
Comme vu en partie 2.1.5., les incertitudes quant à la pérennité de très long terme du contrat
d?ORE incitent à prévoir d?emblée un certain nombre de clauses permettant de faire face à divers
aléas dans la vie du contrat d?ORE.
En effet, plus le contrat est long, plus ses aléas sont nombreux : disparition des cocontractants,
évolutions sensibles des conditions de réalisation des objectifs de l?ORE en raison des évolutions
du climat ou de la biodiversité, « risque de révision pour imprévision ou résolution pour
inexécution », etc.
Ce risque51 peut être en grande partie écarté par un travail exigeant sur les clauses du contrat
d?ORE afin d?éclaircir d?emblée les cas de remboursement du cocontractant52.
Ainsi, en amont de la signature, bien des questions doivent être posées, et, autant que possible,
trouver leurs réponses dans le contenu du contrat lui-même. À défaut de jurisprudence, les
51 L?hypothèse de remise en cause/annulation est particulièrement sensible dans le cas de participation financière,
et/ou d?avantage fiscal éventuel par exemple.
52 Faute de précision dans la loi : le document des notaires renvoie au droit commun du code civil pour la résolution
conventionnelle ou judiciaire de l?ORE.
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praticiens sont cantonnés à l?application des règles générales du droit des contrats53.
Pour les ORE, les CEN prévoient, par exemple, un contenu assez large de clauses de révision,
dès lors que la vie de l?ORE est en partie liée au développement et à l?évolution de l?environnement
naturel. Ainsi, il est difficile de prévoir toutes les modalités d?évolution du milieu naturel sur lequel
les mesures de protection de la biodiversité pourraient devoir être adaptée au principe de réalité,
et ne pas trop détailler les clauses de révision. La mission considère qu?il s?agit ici d?une première
étape.
Pour illustration, pour des milieux protégés par l?ORE avec un principe de mode de gestion « en
libre évolution » sans intervention humaine, il paraît néanmoins prudent de prévoir une clause
permettant des interventions ciblées pour la lutte contre des espèces exotiques envahissantes.
Le document technique du CSN précise ainsi : « On peut imaginer, par exemple, qu?une clause
soit aménagée pour permettre au propriétaire de faire évoluer ses obligations, en cas de
changement climatique avéré rendant le maintien de telle zone humide, ou encore de telle ou telle
espèce animale ou végétale, difficile ».
Pour la résiliation, il est normalement requis un remboursement des frais engagés par le
cocontractant en cas de rupture unilatérale du contrat d?ORE par le propriétaire. Tel serait
potentiellement le cas pour les frais de renaturation engagé par un cocontractant pour planter une
haie nouvelle par exemple.
Des clauses de pénalité sont également possibles, si les parties en sont d?accord à la signature.
La question de remise en cause d?un hypothétique avantage fiscal, si le contrat est interrompu, est
indépendante des clauses du contrat d?ORE, mais il est de jurisprudence constante que
l?administration fiscale est en droit d?en réclamer le remboursement au bénéficiaire si les conditions
de son octroi - et notamment son maintien dans la durée - ne sont plus réunies.
(ministère chargé de l?environnement DEB) Développer un partenariat
étroit avec le Conseil supérieur du notariat, pour systématiser et standardiser « autant que
possible » les clauses administratives et faciliter la rédaction des clauses techniques par
les opérateurs.
53 « Le principe demeure cependant celui de l?intangibilité du contrat pour les parties. Faute de précision
supplémentaire, on admettra que le droit commun des contrats s?applique, notamment l?article 1193 du code civil
disposant que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou
pour les causes que la loi autorise ». De même, l?article 1194 prévoit que « Les contrats obligent non seulement à
ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi ». Les parties ont
par conséquent la possibilité de mettre en place des clauses permettant une évolution du contrat et, plus
spécifiquement, des obligations de chacun dans le temps. Ces clauses seront naturellement d?autant plus
importantes que la durée de l?ORE sera longue.
Il faut enfin envisager les clauses afférentes à la résiliation du contrat. Le terme de « résiliation », utilisé par le
législateur, est à rapprocher du terme de « résolution » du contrat plus volontiers employé dans le droit commun
des contrats. Là encore, faute de disposition spéciale prévue par l?article L. 132-3 du code de l?environnement, c?est
le droit commun des articles 1224 à 1230 du code civil qui est amené à jouer. Comme en dispose l?article 1224 du
code civil, « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution
suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». Il est ainsi
parfaitement envisageable de stipuler une clause résolutoire et d?en préciser les contours : causes de la résolution,
mise en demeure? On précisera, là encore et conformément aux dispositions de l?article 1227 du code civil, que
« La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
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2.7 Les freins identifiés
Outre un frein réglementaire concernant le régime forestier, précisé en annexe 16, les autres freins
sont essentiellement économiques et fiscaux.
2.7.1 Freins économiques et financiers : une fiscalité peu incitative
D?une part, le contexte actuel des finances publiques du pays rend délicat de nouvelles aides
publiques en faveur des outils de protection de la biodiversité comme les ORE.
D?autre part, la mission souligne que la fiscalité applicable aux espaces naturels, agricoles et
forestiers ne s?applique pas spécifiquement pour les ORE. Le bilan des exonérations TFPNB
éclaire les priorités des politiques publiques déjà opérées jusqu?à présent.
2.7.1.1 Une exonération de la TFPNB des espaces naturels anecdotique
Avec la collaboration des services de la DGFiP54, la mission opère les constats suivants :
les exonérations de TFPNB interviennent dans un paysage où l?essentiel de la dépense
fiscale en matière de taxe foncière (TFPB) est déjà orienté sur deux secteurs prioritaires :
le soutien au logement et à l?activité économique55 ;
pour les cas d?exonérations de la TFPNB, l?agriculture est clairement inscrite comme
bénéficiaire prioritaire puisque 90,8 % des cas d?exonération interviennent en soutien de
l?exploitation des terres agricoles à divers titres ;
en corollaire, les cas d?exonération en TFPNB au titre des milieux naturels et de leur
protection reste alors particulièrement anecdotique : environ 9 % pour seulement 2 lignes
du tableau - cf note DGFiP en annexe 7 - à comparer aux 15 lignes concernant l?agriculture.
Concernant l?accompagnement en matière de fiscalité forestière au niveau national, la mission a
demandé aux services de la DGFiP un point complet, à titre d?éclairage et de comparaison sur ce
que les pouvoirs publics ont déjà mis en place au titre du soutien à l?exploitation et à la protection
forestière. Sans offrir une garantie absolue d?exhaustivité, les données suivantes permettent de
tirer un premier bilan. Différents leviers fiscaux sont en effet en place pour assurer une incitation
au maintien et au développement de la propriété et de l?exploitation forestière sur le long terme :
crédit d?impôt sur le revenu (acquisition de terrains de bois et forêts ou de parts de
groupements forestiers ou de sociétés d'épargne forestière56) pour un coût fiscal inscrit de
20 millions d?euros en 2025 ;
sur l'IFI, le manque à gagner correspond à la dépense « exonération des bois, forêts et
parts de groupements forestiers » pour un coût fiscal inscrit de 49 millions d?euros en 2025 ;
exonération partielle des droits de mutations des bois et forêts, des parts de groupement
forestier, des biens ruraux loués par bail à long terme et des parts de groupement foncier
agricole (GFA) pour un coût fiscal inscrit de 50 millions d?euros en 2025 ;
exonération de la TFPNB pour les biens forestiers pour un coût fiscal inscrit de 23 millions
d?euros en 2025.
En synthèse, l?ensemble des leviers fiscaux présents depuis 1959 au soutien de la politique de
54 Les états d'exonération 2021 et 2022.
55 Le coût fiscal de l?exonération de TFPNB an niveau national est de 240 millions d?euros en 2022, à comparer
avec celui de l?exonération sur le TFPB de 3, 593 milliards d?euros en 2022.
56 Article 200 quindecies du CGI.
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protection et d?exploitation de la forêt constitue une charge pour l?État de l?ordre de 142 millions
d?euros par an.
2.7.1.2 Une fiscalité actuelle des ORE aux effets quasi inexistants
L?approche incitative de la fiscalité peut être abordée d?une part pour favoriser la signature du
contrat, mais aussi comme modalité d?accompagnement du maintien de l?ORE dans sa durée.
Aujourd?hui, les ORE bénéficient déjà des exonérations fiscales suivantes :
droits d?enregistrement prévus à l?article 662 du code général des impôts (CGI) ;
taxe de publicité foncière prévue à l?article 663 du même code ;
contribution de sécurité immobilière (CSI) instaurée à l?article 879 du CGI.
Ainsi, l?acte constitutif de l?ORE ne génère aucun coût fiscal pour les parties (en dehors de la TVA
sur les honoraires du notaire). En cours de l?exécution de l?ORE, il est fait application de la fiscalité
de la propriété, sur laquelle une exonération de taxe foncière est possible57 sur déclaration du
contribuable aux services des impôts, et sur délibération expresse du conseil municipal de la
commune concernée. Cette exonération, qui constitue une perte de recette locale pour le bloc
communal et intercommunal, comme déjà évoqué, n?est pas compensée par l?État.
Il n?existe à ce jour aucune mesure d?allègement en matière d?impôt sur la fortune immobilière (IFI),
ni au titre de la fiscalité du transfert de propriété de biens immobiliers grevés d?une ORE que ce
soit à titre onéreux ou à titre gratuit.
La mission relève quelques incertitudes relatives à la fiscalité des sommes perçues par le
propriétaire, débiteur de l?ORE, en contrepartie de la mise en place l?ORE. Le débat n?apparaît pas
clairement tranché dès lors que ces sommes peuvent être regardées soit comme des revenus
fonciers au titre de « propriétés bâties ou non bâties de toute nature » et ainsi soumises à l?IRPP,
soit comme une indemnité visant à compenser la dépréciation du bien issue de l?ORE, et donc non
soumise à l?IRPP.
Cette option d?interprétation mériterait d?être définitivement tranché pour davantage de prévisibilité
des conséquences fiscales de la signature d?une ORE, et ainsi favoriser son développement.
Malgré ces obstacles, la mission insiste sur la nécessité de ne pas remettre en cause les atouts
spécifiques et majeurs de l?ORE, mais au contraire de les développer. Sa contribution à la politique
de la protection de la biodiversité, sans aide publique dédiée pour l?État et sans mobilisation de
moyens humains pour l?instruction de la part des services déconcentrés, constitue un outil
ascendant et volontaire, d?apaisement et de dialogue entre des acteurs locaux pas toujours enclins
à échanger.
57 Elle est soumise à une double condition prévue à l?article 1394 D du CGI :
? Il est permis aux conseils municipaux et aux établissements publics de coopération intercommunales d?exonérer
de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour la part leur revenant. Cette décision est prise aux termes de
délibérations dans les conditions prévues à l?article 1639 A bis du CGI. La délibération doit intervenir avant le 1er
octobre pour être applicable l?année suivante. Cette décision est alors notifiée aux services fiscaux par
l?intermédiaire des services préfectoraux pour les collectivités locales et ce, au plus tard 15 jours après la date limite
prévue pour leur adoption.
? Le bénéfice de cette exonération est subordonné à une déclaration, par le propriétaire du fonds grevé de l ?ORE,
au service des impôts du lieu de situation des propriétés, avant le 1er janvier de l?année suivant celle de signature
du contrat. Cette déclaration contient les informations nécessaires à l?identification des parcelles concernées,
auxquelles sont jointes une copie du contrat. En cas de demande tardive (postérieure au 1er janvier), l?exonération
s?appliquera uniquement pour les années restant à courir sur le contrat.
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3 Pour des ORE plus efficaces et plus attractives
Pour atteindre l?objectif de rendre les ORE plus efficaces et plus attractives, il convient au préalable
d?examiner un degré d?ambition réaliste au vu du contexte économique actuel, du degré de maturité
de l?outil ORE et surtout de trancher au préalable le débat technique mais aussi plus philosophique
sur l?universalité de l?outil ORE.
Nota : Dans le développement qui suit sur l?universalité de l?ORE, la mission s?appuie sur les ORE
patrimoniales. En effet, pour les ORE de compensation, son modèle économique est autonome et
permet de prendre en compte tous les éléments de la compensation environnementale. Son
financement par les maîtres d?ouvrage rend alors inutile tout levier financier conditionné par un
cadre différent de l?universalité contractuelle.
3.1 Le besoin préalable de trancher?
3.1.1 ? pour le maintien d?une ORE universelle
Le ciblage de tout levier, notamment financier et/ou fiscal implique de se réinterroger sur la
dimension universelle de l?ORE. Issue de la liberté contractuelle, elle évite tout cadre plus précis,
et ce sujet a déjà été débattu en 2016. Le législateur a retenu une solution simple sans précision
sur la durée, les obligations du propriétaire, les zones limitatives ou les espaces de mise en place,
avec une volonté d?appréhender la biodiversité à la fois ordinaire et remarquable.
Aujourd?hui, le démarrage timide des ORE inciterait à envisager des voies d?accélération et de
soutien au dispositif, ce qui invite à réexaminer ce point préalable avant toute réflexion postérieure.
Deux scenarii se dégagent ici :
maintenir une ORE universelle, qui, même lorsqu?elle concerne la biodiversité ordinaire
peut être l?antichambre de la biodiversité remarquable ;
envisager une ORE à deux vitesses, avec une forme d?ORE recentrée sur la biodiversité
remarquable (eau, espaces protégés en ZPF), assortie de leviers dédiés.
3.1.2 ? pour l?encouragement d?une ORE universelle, antichambre de la
biodiversité remarquable
Les auditions de la mission des différents acteurs ont souligné cette contradiction : la plupart
souhaitent un soutien accru à la dynamique des ORE, mais défendent également le modèle
universel et très souple des ORE, sans cadre plus précis. Ils espèrent même des leviers
applicables de manière quasi-universelle, ce qui semble à la mission utopique, dès lors que par
nature tout dispositif de soutien économique ou financier implique un cadre de gestion répondant
à des exigences plus précises.
Les auteurs et les praticiens - CEN, Agir pour l?environnement - font notamment valoir l?attrait de
l?ORE, lié à sa capacité d?adaptation à la réalité des besoins du terrain et à sa nature profonde,
intimement liée à la liberté contractuelle. Les visites de terrain de la mission ont illustré ce point,
par exemple avec l?ORE signée par l?association Bretagne vivante près d?Ancenis58.
Cette liberté contractuelle serait un atout à conserver puisqu?elle se substitue à « une démarche
ascendante et négociée, où les propriétaires, au lieu d?en être la cible, deviennent les auteurs de
la norme écologique créée ». Ainsi, « l?obligation réelle ne suppose pas la mise en place d?une
58 https://www.bretagne-vivante.org/2024/03/quatrieme-contrat-dore-signe-a-bretagne-vivante-pres-dancenis-44/
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https://www.bretagne-vivante.org/2024/03/quatrieme-contrat-dore-signe-a-bretagne-vivante-pres-dancenis-44/
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norme administrative lourde ou d?un zonage particulier. Par là même, le dispositif est adapté à des
micro-situations et à des espaces non remarquables, habituellement délaissés par la
réglementation spatiale ». C?est ici un facteur puissant d?appropriation des enjeux de la biodiversité
par le grand public et les particuliers, y compris les agriculteurs et il y a donc de solides arguments
pour maintenir le régime actuel universel et souple des ORE.
3.1.3 ? pour le scenario d?une ORE à deux vitesses, dont une recentrée
et assortie de leviers dédiés
Il existe néanmoins cette tentation de créer une ORE patrimoniale à deux vitesses, issue d?un
double constat :
tout levier d?accompagnement inclut un ciblage du dispositif, ne serait-ce que pour des
questions de calibrages techniques et budgétaires incluant des exigences en matière de
reconquête ou de préservation de la biodiversité ;
l?expérience des ORE jusqu?à aujourd?hui est parfois à nuancer son universalité : il y a une
volonté des associations 59 et de certains propriétaires à prioriser les efforts de portage des
ORE vers certains espaces naturels (forêts, sites Natura 2000, parcs naturels régionaux)
ou contenant la biodiversité la plus patrimoniale ou pour garantir l?existence et la protection
de zones « tampons » au voisinage de certains espaces protégés (par ex. : voisinage des
réserves naturelles, aires d?adhésion des parcs nationaux).
De même certaines DREAL peuvent solliciter les propriétaires privés pour les orienter vers une
ORE recentrée et stratégique, en relais de politiques publiques portant sur l?amélioration de la
gestion des bassins hydrographiques, la protection des aires de captages d?eau ou la protection
de certains sites fragiles. Sont ainsi régulièrement cités comme objets au coeur des ORE déjà
signées : les mares et zones humides, les périmètres de captage d?eau potable, les habitats
naturels d?espèces protégées - animaux ou plantes - ce qui incite à voir émerger d?emblée des
priorités de protection de la biodiversité et un niveau d?ambition clairement traduits dans une ORE.
De surcroît, comme vu en partie 1, les ORE peuvent avoir également vocation à alimenter le vivier
des espaces susceptibles d?être désignés au cas par cas en zone de protection forte de
biodiversité.
Malgré les demandes de soutien accru aux ORE, les praticiens comme les CEN ne sont pas
favorables à un durcissement de la réglementation pour officialiser des ORE patrimoniales à deux
vitesses, puisqu?à leurs yeux, un même outil juridique peut avoir un niveau d?exigence identique
mais des enjeux biens différents. La mission partage cet avis, et privilégie le dispositif ORE
universel qui peut se déployer encore largement avant d?envisager d?en modifier le cadre
actuel.
Dans l?hypothèse où cette idée prospèrerait 60 , la mission a esquissé quelques pistes
d?accompagnement dans les parties qui suivent.
3.2 Des leviers à imaginer
Sans surprise, des potentielles contreparties à mettre en oeuvre dans le cas des ORE patrimoniales
59 Selon leur plan stratégique propre à chacun, comme le WWF qui ne participe qu?à des ORE « forestières ».
60 Cf Avis du CNB relatif à la stratégie nationale pour la biodiversité 2030, délibération 2023-01 - recommandation
- n° 16 - page 5 : « le CNB recommande de développer les outils fonciers et fiscaux de la préservation de la
biodiversité assortis d?avantages financiers pour le propriétaire, via notamment les obligations réelles
environnementales (ORE), les baux réels environnementaux (BRE) et les paiements pour services
environnementaux (PSE). ».
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ciblées pourraient être soit d?ordre financier, technique et/ou administratif.
3.2.1 Leviers économiques et financiers
3.2.1.1 Un intérêt économique global dans la démarche de contractualisation des
ORE ?
Au-delà de la seule reconnaissance symbolique, et face à la demande récurrente de leviers
économiques supplémentaires incitatifs à la signature des ORE, la mission a tenté de rechercher
quelles étaient les voies de valorisation économique de la protection de la biodiversité.
3.2.1.2 Donner une valeur à la protection de la biodiversité ?
Les échanges sur le foncier sont historiquement établis par défaut sur la valeur vénale. La valeur
économique d?un terrain naturel est donc fondée sur sa valeur intrinsèque mais aussi
significativement sur un potentiel d?usage, notamment de construction ou de production agricole,
qui génère un surcroît de valeur marchande. La nombreuse littérature existante a dénoncé de la
même manière cette situation61.
Les auditions ont révélé que cette situation de moindre valeur du foncier naturel ne peut être
dépassé par la proposition d?un nouveau modèle (voire contre-modèle) économique62.
À titre d?exemple, Eau de Paris a accompagné symboliquement la protection sous ORE d?un
kilomètre de haies à hauteur de 1 500 euros à répartir entre 5 propriétaires différents.
Autrement dit la valeur de la biodiversité ne s?est pas encore traduit par une évolution à due
proportion de la valeur vénale.
À cet égard, l?ORE est présentée par ses partisans comme un argument de valorisation du foncier,
alors qu?elle est également perçue par certains propriétaires comme grevant la valeur du bien, du
fait des contraintes environnementales inscrites au contrat63.
D?autres travaux et réflexions sont en cours au CGDD, avec la recherche d?identification d?un gain
économique pouvant constituer un levier. Il est, à ce jour, constaté que ces réflexions ne sont pas
abouties et sont difficiles à concrétiser (cf. infra) car elles sont notamment confrontées à l?obstacle
du décalage entre le gain économique lié à la biodiversité et le gain revendiqué par les propriétaires,
ce qui ne se recoupe pas forcément.
Par exemple, le gain environnemental (service écosystémique) de la présence d?une zone humide
offre un gain économique par la protection du périmètre de captage d?eau destinée à la
consommation humaine, permettant la réduction des contraintes (meilleure qualité de l?eau brute)
en matière de traitement de l?eau. Autrement dit, c?est l?entité publique en charge de la qualité de
l?eau potable - en l?espèce, une commune différente de la commune où est située l?ORE - qui a un
intérêt économique direct à la mise en place d?une ORE pour pérenniser la protection d?un
périmètre d?aire de captage et non le propriétaire foncier.
Cet écart entre le bénéficiaire du gain économique potentiel lié à la protection de la biodiversité et
61 Guillaume Sainteny « La fiscalité des espaces naturels », Litec 1993 et « La fiscalité peut-elle contribuer à limiter
l?artificialisation des sols ? », Responsabilité & environnement, juillet 2018, pages 41 à 45 (cf annexe 19)
62 Sols vivants Mieux comprendre les sols dans l?aménagement - Quels modèle économique pour les sols après le
ZAN ? G. Sainteny Ed. Parenthèse page 178 et suivantes.
63 Il s?opère par exemple une comparaison des acteurs économiques avec les sollicitations de mobilisation du
foncier pour des EnR, plus attractif que les retours sur investissement de l?ORE dans un contexte de concurrence
inflationniste (CDC Biodiversité).
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l?identification des signataires de l?ORE incite à avoir une approche élargie des ORE, en y intégrant
les acteurs ayant des intérêts économiques directs, susceptibles de se traduire dans le
financement des PSE ou des MAEC.
Un autre obstacle concerne l?émergence des conséquences économiques positives de la
protection de la biodiversité, décalée dans le temps par rapport à la période de la signature du
contrat. Un éventuel gain associé à la valorisation du cadre de vie issue de l?ORE apparaît encore
imprécis64. Or, un gain économique visible et immédiat est souvent recherché par les propriétaires
potentiellement signataires. Autrement dit, il faut répondre à la question récurrente « qu?est-ce que
j?y gagne concrètement et quel prix suis-je prêt à consentir pour ce gain ? ».
Les auditions ont par exemple montré que la prise en charge des frais de notaires par les
cocontractants et non les propriétaires et/ou une contrepartie sous forme de prise en charge de
travaux de génie écologique constituaient déjà des leviers.
Les cas sont différents pour les ORE de compensation où les maîtres d?ouvrage ont un intérêt
direct et réglementaire à la signature des actes juridiques matérialisant ainsi ses engagements de
compensation environnementale de son projet, condition sine qua non de l?obtention de
l?autorisation de réaliser le projet.
En définitive, le constat de la mission est que les services écosystémiques « rendus par la nature
et la biodiversité » ne génèrent pas ou très peu de gain objectivables équivalent à l?activité
économique d?usage du foncier lui-même. C?est pourquoi les leviers fiscaux se concentrent
aujourd?hui sur les aides à l?activité économique directes issues du foncier (construction, location,
exploitation (cf. infra).
3.2.1.3 Crédits biodiversité
Il ressort des initiatives en cours sur les unités de crédits biodiversité une difficulté liée au modèle
économique de la compensation par l?offre. Si ce modèle fonctionne bien en théorie du côté des
maîtres d?ouvrage demandeurs65, le modèle économique de l?offre souffre de la difficulté liée à la
prise de risque économique de l?opérateur de compensation (achat de foncier et travaux de
restauration de la biodiversité, avance par rapport au besoin de compensation) avec une incertitude
sur le prix de vente futur : c?est un modèle économique qui se cherche toujours?
3.2.1.4 Les frais de notaires et la dotation pour aménité rurale
Plusieurs auditions ont illustré la difficulté d?un engagement financier minimum des propriétaires
pour signer des ORE. Ainsi, le montant des frais de notaires pour les ORE patrimoniales oscille
entre 800 et 1 200 euros, ce qui peut se révéler dissuasif pour certains.
Pour y pallier, et emporter l?adhésion des propriétaires à signer une ORE, certains cocontractants
(associations ou CEN) prennent en charge intégralement ces frais. La mission souligne ici la
possibilité pratique, encore peu utilisée, des actes administratifs gratuits pour minorer les coûts
lorsque les cocontractants sont des personnes morales de droit public, (collectivités territoriales,
PNR) sous réserve de vérifier la solidité juridique de l?application du CGCT aux ORE (cf. article
L. 1311-13). À cet égard, la mention actuelle des droits réels immobiliers y est insuffisante pour
garantir la sécurité juridique des actes authentiques des collectivités portant sur des ORE.
Enfin, pour les collectivités territoriales où sont signées des ORE, ces dernières sont susceptibles
64 La piste de rente foncière inversée n?a guère été vérifiée à ce jour : un voisin d?un terrain d?une ORE accepterait-
il d?indemniser le propriétaire signataire afin d?en garantir les aménités environnementales induites ?
65 La logique économique attachée à l?unité de compensation environnementale ou de crédits carbone implique un
circuit économique lié à un projet.
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de constituer un vivier de zones de protection forte pour lesquelles est associée une majoration de
la dotation pour aménité rurale. Ce bénéfice financier est susceptible de venir faciliter la
participation financière des communes à la démarche des ORE, y compris par un engagement
financier de leur part vis à vis du propriétaire ou par la mise en place de l?exonération sur la TFPNB
mentionnée ci-avant.
3.2.1.5 Réfléchir sur une aide financière aux cocontractants, garants de l?efficacité du
dispositif
En dépit d?un contexte peu favorable, la mission s?est interrogée sur une aide potentielle en faveur
des cocontractants et sur la forme qu?elle pourrait prendre, dans le cas des ORE patrimoniales.
En effet, ce sont les cocontractants qui :
effectuent l?état initial, et engagent des frais d?études naturalistes ;
conseillent les propriétaires sur les termes du contrat, d?ORE et préparent sa rédaction ;
financent la plupart du temps les frais notariés66 ;
entretiennent les biens, objets des ORE ;
assurent la coordination, lorsque des collectivités locales sont parties prenantes.
À titre d?exemple, la FNCEN finance un poste de chargée de mission ORE, qui est fortement
sollicité par les PNR et dont l?existence est cruciale, alors que l?OFB n?en héberge aucun. Une
initiative récente de la DDT de l?Indre amène à mobiliser aussi le fonds vert pour financer un poste
d?ingénierie d?appui aux ORE avec le syndicat des propriétaires privés ruraux67.
Toutes ces interventions sont dans les missions des associations qui se placent de facto en charge
du relais de terrains de la mise en place des ORE, vecteur parmi d?autres de la politique de
protection de la biodiversité. Cette situation est susceptible d?être assimilée à une certaine forme
de « délégation » de mise en oeuvre de politique publique environnementale.
Or, certaines associations sont d?ores et déjà subventionnées pour leurs actions génériques, mais
pas pour des actions particulières qui dépasse leur champ d?intervention traditionnelle et de
portage dans le long terme.
Pour la mission, il n?apparaît pas incongru qu?un soutien financier de l?État auprès des
cocontractants ainsi engagés puisse être apporté, par exemple via le fond vert, et que leur
investissement dans la durée dans l?ingénierie d?accompagnement68 des ORE puisse être reconnu
financièrement. À tout le moins, il pourrait être prévu que les subventions actuelles prennent en
compte les frais notariés déjà engagés.
3.2.1.6 Aides PAC pour les ORE en terre agricole
La mission constate que des aides PAC sont déjà présentes pour soutenir les exploitants qui
s?engagent sur des pratiques favorables au climat et à l?environnement, dont l?agriculture
66 En ce sens l?avis du CESE de janvier 2025 précité propose d?« assurer une prise en charge systématique par
l?État des frais d?acte notarié qui, selon la complexité du contrat conclu, peuvent être élevés (de quelques centaines
à plusieurs dizaines de milliers d?euros). Cette prise en charge constituerait un moyen pour la collectivité nationale
de reconnaître l?engagement d?un propriétaire en faveur de biens communs tels que la protection de la biodiversité,
la qualité de l?eau de l?air et des sols, etc. ».
67 Cf. DDT de l?Indre - Note de cadrage préalable à la contractualisation avec le SPPR dans le cadre de la mesure
SNB Fonds verts BOP 113.
68 Les associations engagent des frais: études naturaliste, rédaction des contrats ORE et paiement des frais
notariés.
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biologique, (1er pilier - écorégime, ICHN et MAEC) et s?est interrogée sur la possibilité de
coordonner davantage ces aides avec la présence des ORE.
Par ailleurs, la mission a eu connaissance du dispositif mobilisé par Eau de Paris, qui finance des
paiements pour services environnementaux (PSE) aux agriculteurs que cette régie publique incite
à passer au bio, dans l?objectif d?une protection à la source des captages d?eau destinée à la
consommation humaine (cf. ci-dessus). Sous réserve d?une garantie d?un financement dans la
durée, l?inscription de ces objectifs environnementaux dans des ORE permettrait de garantir la
protection de long terme visée par Eau de Paris. Ce point nécessiterait probablement une évolution
des règles liées aux PSE.
3.2.2 Leviers fiscaux
La fiscalité comme levier de signature des ORE patrimoniales a été très fréquemment abordée lors
des auditions. Toutefois, dans le détail, le périmètre de la demande reste flou, alors même que les
leviers fiscaux actuels sur l?environnement restent méconnus ou insuffisamment mobilisés.
Ainsi, un dispositif fiscal incitatif comme l?exonération de taxe foncière de propriétés non bâties
(TFPNB) pour les ORE n?a guère été jusqu?à présent exploité par les collectivités, qui y perdent
des recettes locales dès lors que l?État n?effectue pas de compensation directe (12 communes
seulement ont délibéré en ce sens depuis 2016, soit 0,03%).
Comme déjà évoqué, les aides fiscales comme les exonérations de TFPNB concernent
essentiellement le secteur agricole. Il existe d?ailleurs en apparence une redondance partielle de
périmètre de fiscalité pour différentes propriétés foncières susceptibles de faire l?objet d?une ORE.
Une terre agricole, objet d?une ORE, par exemple, émarge déjà à un régime fiscal dédié. Ainsi, la
fiscalité actuelle pour le propriétaire est déjà favorable dès lors qu?ils sont exploitants, puisqu?il
existe aussi une exonération sur l?outil de travail agricole ou forestier.
En outre, la fiscalité actuelle couvre déjà des terrains naturels, objet d?une protection particulière -
Natura 2000 ou zones humides par exemple - mais sans englober toutes les situations potentielles
des ORE69. Les propriétaires non exploitants sont notamment pénalisés70. Insérer les ORE dans
le dispositif fiscal préexistant relève donc d?une fausse évidence71 et ne permet pas de répondre à
l?intégralité des enjeux de protection de la biodiversité.
Toutefois, rien n?empêche d?ores et déjà un certain ciblage opportuniste des ORE sur ce type de
foncier pour faciliter leur déploiement. La mission estime ainsi qu?un ensemble de dispositions
fiscales incitatives préexistantes n?ont pas forcément été suffisamment proposées ou rappelées
aux propriétaires signataires des ORE : il est suggéré de leur donner plein effet.
Dans le contexte budgétaire actuel, la mission préconise d?abord un accompagnement financier
pragmatique pour débloquer les projets d?ORE et notamment pour l?ingénierie d?accompagnement
des ORE de la part des cocontractants sur l?ensemble de la durée parfois très longue des contrats
signés. Au-delà des signatures d?ORE, leur suivi constitue un complément indispensable et encore
sous-estimé dans son ampleur (cf. partie 3.4.1.).
69 La mobilisation des conseils départementaux du produit de la taxe départementale des espaces naturels
sensibles (TDENS) au titre des ORE semble bien absente pour beaucoup d?acteurs de terrains.
70 Il est observé dans la plupart des cas que le bénéfice de l?exonération TFPNB concerne des pratiques agricoles.
Or en France 80 des terres sont louées et les propriétaires seuls n?ont pas la maitrise de l?usage du sol ouvrant
droit aux exonérations.
71 Du fait de l?universalité des ORE, il a été impossible d?élaborer un tableau simple des ORE croisant les diverses
catégories fiscales : Terrains agricoles, terrains forestiers, terrains humides, terrains en aires réglementairement
protégées, terrains en aires contractuellement protégées.
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Des exemples à l?étranger parmi les plus significatifs de fiscalité incitative en matière de servitudes
environnementales se trouvent aux États-Unis et au Canada (cf annexe 20).
3.2.2.1 Quelles conditions de faisabilité d?un régime fiscal propre aux ORE
De manière préalable, la mission rappelle le débat ci-avant autour du choix fondateur d?ORE
universelle ou d?ORE à deux vitesses. Un nouveau dispositif fiscal dédié spécifiquement aux ORE
patrimoniales implique de resserrer très fortement le dispositif sur celles les plus qualitatives sur le
plan de la protection de la biodiversité, pour objectiver un gain vis-à-vis de l?administration fiscale,
ce qui irait notablement à l?encontre de l?esprit initial très libéral de création des ORE universelle et
serait source d?une grande complexité de mise en place.
Comme vu précédemment, un recentrage sur certains signataires cocontractants fiables serait
également nécessaire. Tout levier fiscal impliquerait une ORE à deux vitesses, nuisible à la lisibilité
du dispositif ORE, déjà scindé entre la compensation et le patrimonial.
En ce sens, les auditions des services de la DGFiP ont illustré le besoin d?objectiver l?impact d?un
quelconque accompagnement fiscal et d?en préciser les contours. Les critères indispensables pour
un dispositif seront de disposer d?une évaluation précise72, de vérifier son calibrage, de convaincre
de son bien-fondé et de pouvoir vérifier son caractère contraignant et prévoir ses contrôles73.
L?enjeu reste de pouvoir évaluer la réduction de la dépense fiscale en lien avec la réduction de la
dépense environnementale. La direction de la législation fiscale considère que l?encouragement
des politiques publiques destinées aux particuliers n?est pas très satisfaisant (cf. dispositif Pinel),
surtout quand il favorise les effets d?aubaine74. Dans le cas des ORE, les services fiscaux ne sont
pas outillés pour vérifier finement la qualité cadastrale et les éléments de biodiversité qui en font
l?objet.
72 La mission donne l?exemple d?une haie avec la possibilité de comptabiliser les oiseaux ou les taxons à la
signature de l?ORE et après quelques années, ce qui semble une piste acceptable pour la DLF.
73 La DLF insiste sur le besoin d?évaluation à cinq ans et de prévoir un dispositif qui soit borné pour impliquer un
rapport au Parlement.
74 La mission rappelle pour sa part le besoin d?aider également les propriétaires de bonne foi.
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Compensation par l?État de l?exonération de la TFPNB dans les communes avec ORE
Comme suggéré par le conseil économique, social et environnemental (CESE) dans un récent
avis75 et dans un récent rapport de l?IGEDD et l?inspection générale des finances (IGF) sur le
financement de la stratégie nationale de la biodiversité (SNB) 203076, il peut être raisonnablement
proposé que cette question récurrente dans les auditions de la mission, puisse trouver une réponse
favorable à l?occasion d?une expérimentation ciblée sur les communes rurales pour lesquelles
l?enjeu de ressources fiscales locales apparait particulièrement crucial. La compensation des
communes, par l?État, de l?exonération de la TFNB existe déjà pour les sites Natura 2000 (art. 1395
E du CGI) ou les zones humides (art. 1395 B bis du CGI) donc aussi pour certaines ORE. À ce
jour, l?enjeu financier pour l?État reste anecdotique, et offrirait un message de clarification bienvenu
pour les acteurs de terrain77. En effet, les propriétaires signataires doivent faire la demande de
délibération auprès du maire, bien que le contenu de l?ORE ne soit pas forcément en cohérence
avec les plans et projets d?aménagement de la commune, et que leurs relations interpersonnelles
soient un facteur facilitateur ou un obstacle à l?exonération de la TFPNB? C?est pourquoi
l?adossement de cet avantage fiscal au PLU, via les OAP renaturation et les ZPR, permettrait
d?objectiver le processus.
En tout état de cause, tout dispositif d?exonérations ciblées territorialement dans un scénario
d?expérimentation n?évitera pas ensuite le débat sur la généralisation, si les ORE se déploient
pleinement au plan national.
3.2.2.2 Une approche fiscale globale s?inspirant du modèle forestier et qui passe par
une éco conditionnalité accrue
Sous toutes les réserves précitées et dans une optique volontariste, si les moyens budgétaires le
permettent et/ou si un rééquilibrage de la fiscalité était enfin arbitré en faveur de la biodiversité, il
peut être également proposé une étape ultérieure expérimentale avec une approche fiscale globale
(taxe sur le foncier non bâti, impôt sur le revenu foncier (particuliers/SCI), droits de mutation à titre
onéreux, droits de mutation à titre gratuit, plus-value immobilière, impôts sur la fortune, exonération
de TVA sur des travaux écologiques, etc.
La mission s?est également interrogée sur la manière dont les leviers fiscaux existants pouvait être
pertinents à dupliquer pour une protection de la biodiversité accrue via la généralisation des ORE.
Le précédent de la fiscalité forestière a été identifié comme un élément à investiguer, et ce pour
deux raisons :
la fiscalité forestière est assise sur une logique d?accompagnement des propriétaires
75 Avis CESE « Restauration de la nature : face à l?urgence, donnons l?envie d?agir », rapporteurs Julie Marsaud et
Alain Durand, janvier 2025, préconisation 10 : Le CESE préconise de fixer dans le plan national de restauration un
objectif chiffré de déploiement des obligations réelles environnementales (ORE) et de les rendre plus attractives en
initiant une expérimentation portant sur une exonération totale ou partielle et compensée par l?État de taxe foncière
pour les ORE de type patrimonial.
76 Le sujet ORE a déjà été abordé en 2023 par un rapport IGEDD-IGF n° 014389-01 sur le financement de la SNB
2030 : (2.2. L?absence de régime fiscal favorable nécessaire au IGEDD développement d?obligations réelles
environnementales ne permet pas leur émergence en France ) page 27 et suivantes de l'annexe V., avec une
proposition n° 7 : Étudier les effets d?établir un avantage fiscal automatiques pour les propriétaires s?engageant
dans le dispositif d?obligations réelles environnementales qui serait en partie pris en charge par l?État : une
expérimentation d?exonération de taxe foncière compensée par l?État sur un échantillon de communes volontaires
pourrait constituer une première étape, une évaluation des effets de celle-ci permettant de décider ou non de sa
généralisation.
77 Cf. La compensation générale -Rapport du 120e Congrès des notaires 2024 - « À l'instar de l'exonération de taxe
foncière pour les terrains situés dans un site Natura 2000 ou en zone humide, il serait utile de prévoir une
exonération de plein droit pour les contrats d'ORE. ».
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forestiers de long terme (30 ans au moins) ;
cette fiscalité privilégie une approche plurielle, en utilisant divers outils portant sur la
fiscalité foncière sur le non bâti, la fiscalité sur les revenus fonciers, la fiscalité sur la fortune,
la fiscalité sur la transmission. L?intérêt d?une réflexion autour des droits de succession
porte sur la logique d?accompagnement de la transmission, afin de faciliter la pérennisation
de l?ORE78.
D?une manière générale la question de la durée d?accompagnement des exonérations de TFPNB
interroge. Par exemple l?exonération de 5 ans en faveur des terrains situés dans un site Natura
2000 ou en zone humide (cf article 1395 B bis du CGI) est à comparer avec les 10 ans ou 30 ans
prévus pour le régime fiscal forestier. Si les ORE sont sur des durées longues, il parait cohérent
que les durées d?exonérations soient ajustées en conséquence.
Il est enfin relevé par le CESE que la fiscalité pour les investissements dans la forêt permet de
bénéficier de réductions d?impôts regroupées au sein du dispositif d?encouragement fiscal à
l?investissement (DEFI) en forêt. Ces crédits d?impôts sont associés aussi bien à l?acquisition de
foncier forestier qu?au travaux forestiers ou à la souscription d?assurances pour des parcelles.
S?inspirant du DEFI en forêt, un nouveau crédit d?impôt pourrait être lié à des actions de
restauration79.
Les professionnels comme les notaires soutiennent également un régime fiscal incitatif au
développement des ORE « par analogie avec les exonérations des baux à long terme agricoles ».
En résumé, divers éléments nécessaires pour nourrir cette perspective de fiscalité globale peuvent
être relevés :
le besoin préalable de préciser le haut niveau des attentes de protection de la biodiversité
justifiant les leviers fiscaux incitatifs (cf. ci-dessus qualité environnementale par des critères
ZPF) ;
le besoin d?un agrément des cocontractants reconnus d?utilité publique agissant à titre
principal pour la protection de la biodiversité ;
des mesures de contrôle et de suivi ;
une cohérence stratégique des ORE signées ou des enjeux d?intérêt général identifiés dans
un zonage local ou national.
3.2.2.3 Un besoin préalable de préciser le haut niveau des attentes de protection de la
biodiversité justifiant les leviers fiscaux incitatifs
Ce haut niveau peut être obtenu soit par le rattachement du foncier, objet de l?ORE, à un périmètre
déjà reconnu en matière de protection de la biodiversité (protection réglementaire ou contractuelle),
soit par le contenu des clauses de l?ORE actant un niveau de protection élevé. Du fait de la
complexité des clauses en matière de biodiversité, la première option semble nettement plus
réaliste.
Un niveau d?exigence supérieur, mais aujourd?hui encore théorique, pourrait être le classement de
78 Cf. Avis CESE « Restauration de la nature : face à l?urgence, donnons l?envie d?agir », rapporteurs Julie Marsaud
et Alain Durand, janvier 2025, extraits : « Réduire les droits de mutation à titre gratuit (DMTG) ou droits de
succession sur les terrains couverts par une ORE. Là encore, cela relèverait de la reconnaissance d?un service
rendu à la collectivité, dont il apparaît logique de tenir compte ? ».
79 En ce sens, dans les propositions du WWF pour la filière forêts-bois pour le projet de loi de finances 2025, il est
déjà constaté qu?en sa forme actuelle « Le DEFI forêt n?offre aucune incitation supplémentaire aux pratiques
favorables à la biodiversité et à la protection des sols, comme la sylviculture mélangée à couverts continu (SMCC) »
et propose de bonifier le crédit d?impôt DEFI travaux (proposition n°2 en annexe 16).
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certaines ORE ciblées en zone de protection forte, garantissant des enjeux environnementaux
notables, une réglementation locale exigeante et des moyens de contrôles effectifs.
3.2.2.4 Une cohérence stratégique des ORE signées en terme de protection de la
biodiversité avec des enjeux d?intérêt général identifiés dans un zonage local ou
national
Nourrir une réflexion sur un juste ciblage du dispositif fiscal des ORE pose également la question
de la stratégie de déploiement spatial des ORE, mais aussi de leur recoupement avec d?autres
politiques publiques. Mettre en place une stratégie de déploiement des ORE implique d?examiner
leur cohérence avec les politiques publiques spatiales de biodiversité (trames verte et bleue, noire,
arrêtés de protection de biotope, etc.).
Il peut être considéré que le niveau d?exigence requis par les cocontractants tels que les CEN ou
les PNR pour retenir ou non certaines ORE selon leur emplacement 80 suffit à remplir cette
condition.
À titre d?illustration sur ce croisement pertinent avec d?autres politiques publiques que le régime
fiscal pourrait encourager, les auditions ont fréquemment abordé le sujet de l?eau (zones humides,
captages d?eau, ?). En la matière, la démarche de zone soumise à contraintes environnementales
(ZSCE 81 ) concourt à la reconquête de la qualité de l?eau des captages d?eau potable en
complément d?autres réglementations82 et de dispositifs non réglementaires comme le programme
régional Re-Sources. Les captages d?eau potable classés prioritaires et sensibles sont concernés
par des problématiques de concentrations élevées en nitrates et/ou en produits
phytopharmaceutiques.
La démarche ZSCE est applicable aux aires d?alimentation de captages (AAC) depuis le décret du
14 mai 2007. Elle est prévue également pour les zones humides d?intérêt environnemental
particulier, les zones d?érosion et les bassins connaissant d?importantes marées vertes. Elle
comprend un programme d?actions qui doit relever d?au moins une des catégories prévue par le
code rural (art. R. 114-683).
Il existe donc un recoupement assez évident entre les catégories d?actions du programme de zone
soumise à contraintes environnementales (ZSCE) et les ORE. Comme les durées sont différents
entre les ORE et les plans d?actions volontaires ZSCE de 3 ans, on pourrait utilement faciliter via
80 De surcroît avec une recherche de cohérence avec leur propre projet stratégique.
81 Cf. articles R. 114-1 à R. 114-10 du code rural.
82 Cf. directive 91/676/CEE 12/12/1991 dite « Directive Nitrates » sur la lutte contre la pollution des eaux provoquée
ou induite par les nitrates à partir de sources agricoles.
83 Article R. 114-6. Pour chaque zone délimitée ou envisagée, le préfet établit un programme d'action.
Ce programme d'action est compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion de
l'eau et, selon le cas, se conforme ou tient compte des mesures réglementaires ou contractuelles mises en oeuvre
dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques sur la zone. Il mentionne, le cas échéant, les aménagements
dont la réalisation est envisagée dans la zone sur le fondement de l'article L. 211-7 du code de l'environnement en
précisant leurs maîtres d'ouvrages, le calendrier et les modalités de leur réalisation.
Ce programme définit les mesures à promouvoir par les propriétaires et les exploitants, parmi les actions suivantes :
1° Couverture végétale du sol, permanente ou temporaire ;
2° Travail du sol, gestion des résidus de culture, apports de matière organique favorisant l'infiltration de l'eau et
limitant le ruissellement ;
3° Gestion des intrants, notamment des fertilisants, des produits phytosanitaires et de l'eau d'irrigation ;
4° Diversification des cultures par assolement et rotations culturales ;
5° Maintien ou création de haies, talus, murets, fossés d'infiltration et aménagements ralentissant ou déviant
l'écoulement des eaux ;
6° Restauration ou entretien d'un couvert végétal spécifique ;
7° Restauration ou entretien de mares, plans d'eau ou zones humides.
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des ORE leur réalisation et le maintien de cette vigilance de la qualité de l?eau via la protection de
l?environnement et de la biodiversité. Ainsi, tel est le cas pour le projet « ferme Coccinelle » piloté
par la fédération « Terre de Liens » à la demande du syndicat des eaux d?Alsace.
Le périmètre des ZSCE ou les « 1000 captages sensibles » pourraient constituer des pistes pour
illustrer le périmètre pertinent où des efforts de soutien supplémentaires pourraient être proposés
au titre du croisement vertueux des politiques publiques fiscales, liées à la biodiversité, et
sanitaires.
(ministère de l?environnement DEB-ministère des finances DGFiP) Dans
l?hypothèse d?une éco fiscalité incitative des ORE patrimoniales, développer des ORE
ciblées permettant des gains de biodiversité à un niveau permettant aux zones concernées
de devenir à terme zones de protection forte.
(ministère de l?environnement DEB-ministère des finances DGFiP) Dans
l?hypothèse d?une éco fiscalité incitative des ORE patrimoniales, donner des critères et des
conditions pour assoir la pertinence des ORE patrimoniales justifiant un avantage fiscal :
agrément des cocontractants reconnus d?utilité publique, mesures de contrôle et de suivi,
qualité environnementale, cohérence stratégique des ORE, enjeux d?intérêt général identifié
dans un zonage local ou national.
(ministère de l?environnement DEB-ministère des finances DGFiP) Dans
l?hypothèse d?une éco fiscalité incitative des ORE patrimoniales, engager une
expérimentation sur le modèle d?une approche fiscale globale (TFPNB, exonération de
charges, IFI, droits de succession, etc.), par duplication sur les ORE du mécanisme
d?accompagnement global de la politique fiscale forestière ou, à défaut, mettre en place une
compensation partielle ou totale des exonérations de TFPNB. Augmenter les durées
d?exonérations au-delà de 5 ans, notamment pour les zones humides.
3.2.3 Leviers réglementaires
L?un des leviers pour l?incitation à la signature d?ORE porterait sur des mesures facilitatrices.
Lorsque le territoire est couvert par une ORE, il fait l?objet de mesures de gestion plus durables
ciblées. Par conséquent, certaines autorisations ou déclarations administratives normalement
requises pourraient être, au cas par cas, supprimées ou allégées, à condition qu?elles portent
clairement sur des travaux directement liés à la mise en oeuvre des objectifs visés par l?ORE.
Cette piste répond à la demande actuelle d?allègements de procédures administratives, et des
précédents existent déjà pour en démontrer sa viabilité, comme pour les documents de gestion
forestière.
3.3 Des améliorations de l?ORE ?
3.3.1 ? sur la connaissance exhaustive des ORE par une collecte et une
diffusion d?une information stratégique indispensables et un
recensement géolocalisé des ORE
Le constat partagé d?absence d?information fiable et géolocalisée sur les ORE (cf partie 2.3.) a
mobilisé la mission pour chercher une solution adaptée dans un contexte budgétaire et humain
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particulièrement contraint. En effet, les acteurs de terrain souhaitent disposer d?une meilleure
information sur les ORE, mais sans en alourdir les procédures.
Or, jusqu?à présent, seul le canal du service de publicité foncière permet de centraliser les
informations sur les ORE, actes notariés ou actes administratifs authentiques. Il ne reste
néanmoins accessible qu?à peu d?acteurs.
Il ressort des éléments annexés au présent rapport que la DGFiP ne serait pas favorable d?emblée
à collecter d?autres informations que celles qui lui sont indispensables au titre de la réglementation
qu?elle porte.
Pourtant, la mission estime indispensable que la diffusion des informations sur les ORE soit
davantage facilitée et complétée, à commencer par la connaissance de leur existence.
C?est une nécessité pour l?État (DREAL et DDTM) au titre de l?animation nationale des ORE, car
elles contribuent à la politique de protection de la biodiversité portée par l?État et déclinée sur les
territoires.
C?est aussi une nécessité pour les collectivités pilotant leur stratégie d?urbanisme dans les PLU(i)
de disposer des informations relatives aux ORE signées sur leur territoire. Notamment pour a
minima leur donner via UrbanSIMUL des informations utiles, au moins pour les ORE compensation
dans une approche croisée avec les SNCCR à inscrire au PLU(i). Une telle information permettrait
à leur politique d?urbanisme d?orienter les secteurs sur lesquels encourager la protection de la
biodiversité, dont les ORE. En effet, les collectivités peuvent inscrire à le PLU(i) les espaces
éligibles à des OAP renaturation ainsi que des « zones préférentielles de renaturation » (ZPR).
Enfin, cette information est également stratégique pour tout porteur de projet à la recherche de
compensation environnementale.
Deux possibilités existent :
soit l?ajout d?une notification directe de l?acte notarié à la commune en plus de la publicité
foncière84 ;
soit l?ajout d?une notification directe de la part de ce service à destination de la commune85.
Toutefois, cette procédure complétée n?a de sens que si les outils de valorisation (géolocalisation)
sont prêts à les accueillir. D?ores et déjà, la distinction ORE patrimoniale / ORE de compensation
est une information présente dans les données de la DGFiP.
En parallèle, il conviendrait à terme que les données des ORE collectées par la DGFiP puissent
être exploitées dans des outils idoines. Sur le plan juridique, cela implique de disposer d?une base
légale complémentaire pour imposer aux notaires ou la DGFiP à téléverser les données de
géolocalisation des ORE dans l?outil GéoMCE, ce qui reste un objectif pour le moins ambitieux
dans l?immédiat. En effet, certaines autres obligations de même nature déjà codifiées, ne sont pas
encore totalement remplies (cf 2.1.3.).
Dans ce contexte, envisager d?adapter de manière générale la réglementation avec une base
juridique solide pour un transfert complet et fluide des informations statistiques des ORE recueillies
par la DGFiP semble ici prématuré.
Trois options sont dès lors ouvertes :
84 Position des notaires (page 25, guide IEJ 2023) : « Sans le regretter, car un formalisme allégé est une bonne
chose, une forme de publication d?information sur la mise en place des ORE pourrait toutefois participer à les faire
connaître des professionnels et du grand public. ».
85 Cette seconde option est optimale car elle permet aussi de couvrir le cas des actes administratifs authentiques.
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disposer de l?information sur les ORE signées, via les services de la publicité foncière
(DGFiP) et inciter les collectivités à les consulter en tant que de besoin, précisant ici que
ce mécanisme est aujourd?hui payant à chaque consultation 86 , ce qui pourrait être
revu/renégocié ;
prévoir que les notaires soient en charge de la notification de chaque ORE signée au fur et
à mesure auprès des collectivités concernées ;
prévoir que les DREAL centralisent les informations pertinentes recueillies auprès des
services de publicité foncière. Pour cette dernière hypothèse, la mission propose dans un
premier temps d?envisager l?envoi par l?État (DREAL/DDTM) d?une information groupée des
ORE signées à une étape utile à la collectivité, à savoir lors de l?élaboration, la révision ou
la modification de son document d?urbanisme. Le cadre du porter à connaissance du préfet
en matière d?urbanisme est ici susceptible de correspondre à cette démarche87. Il permettra
également à la collectivité de connaître et, le cas échéant, de prendre en compte les
volontés exprimées des propriétaires, anticipant au mieux toute difficulté ultérieure. À
l?instar des servitudes d'utilité publique (plan d'exposition au bruit, plans de prévention des
risques) inscrites au PLU(i), les secteurs à prioriser pour signer des ORE (notamment de
compensation) pourraient y être mentionnées à travers des OAP renaturation et des ZPR.
Cette démarche est également partagée par le CEN qui propose en ce sens une modification de
l?article R. 132-1 du code de l?urbanisme (cf. annexe 13) à laquelle la mission adhère.
(ministère chargé des finances-CGDD-DEB) Prévoir un dispositif
permettant de disposer de données statistiques fiables et exhaustives des ORE en lien avec
la démarche du système d?information géographique UrbanSIMUL.
3.3.2 ? sur la cohérence et l?articulation des ORE compensation et
patrimoniale avec l?urbanisme et la planification spatiale
Comme vu précédemment, les ORE ne sont qu?un outil dans un paysage global d?instruments au
service de la protection de la biodiversité et/ou au croisement d?autres politiques qui y participent
indirectement comme le ZAN. Toutefois, il semble essentiel que les ORE puissent être traduites
autant que possible dans les documents d?urbanisme, afin de dépasser une coexistence de règles
publiques et privées qui s?ignorent mutuellement. Il y a une cohérence à rechercher avec les PLU(i),
sinon les initiatives ORE ne doivent pas être contrecarrées par une planification publique des
espaces naturels.
C?est pourquoi, il est proposé un fois l?information transmise, de faire prendre davantage en compte
les ORE dans le PLU(i).
À titre d?illustration, il existe déjà aussi des dispositifs sous-utilisés, voire méconnus en matière
d?urbanisme permettant l?identification et la protection au titre de l?urbanisme, d?éléments naturels
ou patrimoniaux remarquables (mares, haies paysagères, arbres). Ainsi, un PLU(i) peut instaurer
une obligation de maintenir, en dehors de toute opération de construction, les arbres de haute tige
86 Cf Notice 3241-SD et annexe 9.
87 Nombre de ces contrats contiennent un état des lieux et des informations environnementales pertinentes et utiles
à une collectivité qui élaborent ou révisent ses documents d?urbanisme, zonages et règlements. En outre, ces
contrats sont susceptibles (en fonction de leur contenu) d?indiquer les projets envisagés par les propriétaires sur
leur bien. Cette connaissance par la collectivité ayant les compétences d?urbanisme permettrait d?anticiper les
éventuels difficultés ou contentieux du fait de la modification des dispositions d?urbanisme incompatibles avec ces
projets.
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qui existent sur les propriétés en zone constructible88.
Selon le contenu des ORE, il peut être prévu sa reprise dans le PLU(i), par exemple sous forme
d?espace boisé classé, d?emplacement réservé, d?orientation d'aménagement et de programmation
(OAP), en particulier les OAP renaturation. Ces OAP et pourraient être utilisées et identifiées dans
les PLU(i) comme des périmètres prospectifs de compensation environnementale (terrain à fort
potentiel écologique où des ORE seraient déjà présentes ou à encourager), afin d?éviter d?étendre
le périmètre de la DUP aux terrains à acquérir au titre de la compensation environnementale).
L?identification de zones préférentielles de renaturation 89 (ZPR) dans les PLU(i) participe
également à cette dynamique d?intégration des ORE dans les documents d?urbanisme, dès lors
que les ORE peuvent contenir des clauses visant à favoriser la renaturation de terrains déjà ou
partiellement urbanisés.
Au-delà, pour que l?ORE soit reprise ou intégrée systématiquement dans le PLU(i), il faudrait y
associer une « reconnaissance d?intérêt général » à une ORE « servitude environnementale de
droit privée », aujourd?hui non reconnue comme servitude d?utilité publique par l?administration.
Enfin, par ailleurs, cette intégration des ORE comme solution complémentaire de pérennité dans
d?autres documents de planification peut également s?avérer utile, comme par exemple pour la
prescription possible d'ORE dans le cadre de la pérennité d'une remise en état à vocation
écologique d'une carrière90.
Une telle intégration aux documents d?urbanisme pourrait même ouvrir la possibilité de conditionner
une aide fiscale à la réalisation des ORE dans les secteurs ciblés par le PLU(i) (OAP et ZPR en
particulier). La mission a bien conscience que dans certaines situations, il existera toujours une
porosité entre les ORE patrimoniales et les ORE compensation, intégrées dans tous les cas dans
certains secteurs du PLU(i).
(ministère de l?environnement DEB-DHUP) Renforcer et systématiser
l?information des collectivités sur l?existence et le contenu des ORE signées sur leur
territoire pour permettre leur éventuelle prise en compte dans leur planification stratégique.
88 QE n°01625, réponse à Jean-Louis Masson, JO Sénat du 11 mai 2023 : Ainsi, en espace boisé classé... « Le
PLU peut notamment classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs, arbres isolés, haies ou réseau de haie,
plantations d'alignement à protéger ou à créer (art. L. 113-1 du code de l'urbanisme) ». Cette disposition « interdit
tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la
protection ou la création des boisements identifiés comme « espaces boisés classés » (EBC) (art. L. 113-2) et
« soumet également toute coupe ou tout abattage d'arbre à déclaration préalable auprès de la collectivité
compétente en matière d'autorisation d'urbanisme ». Ou en espace non classé « Si l'espace boisé ne justifie pas
un classement EBC mais a une valeur paysagère réelle, le PLU peut procéder à son identification sur le fondement
de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural ce qui
permet d'imposer des prescriptions afin d'en assurer la préservation, la conservation ou la restauration. Il peut aussi
procéder à leur identification sur le fondement de l'article L. 151-23 pour des motifs d'ordre écologique, ce qui
permet d'imposer des prescriptions pour en assurer la préservation. Comme pour les espaces boisés classés, la
coupe ou l'abattage d'arbre « est alors soumis à déclaration préalable ».
89 Cf Articles L. 141-10, L. 151-7, L. 211-1-1, R. 141-6 et R. 151-7 du code de l'urbanisme et article L. 163-1 du
code de l'environnement. (Voir aussi l'article L. 102-1-1 de ce même code pour la définition de la renaturation).
90 Cf extrait du schéma régional des carrières de Normandie actuellement en cours de consultation.
Recommandation 4.4.5 - Favoriser la pérennité des remises en état à vocation écologique : Dans le cas d?une
remise en état à vocation écologique, l?exploitant cherche à définir les moyens pouvant être mis en oeuvre pour
garantir la pérennité de la remise en état (rétrocession, contractualisation, obligation réelle environnementale) et,
le cas échéant, la gestion envisagée et les modalités de suivis.
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(ministère de l?environnement DEB-DHUP) Rechercher une articulation
entre l?ORE et les outils existants pour la protection de la biodiversité dans les PLU(i) :
orientation d'aménagement et de programmation, espace boisé classé, site naturel de
compensation, de restauration et de renaturation, zone préférentielle de renaturation, etc.
et ouvrir la possibilité d?avantages financiers ou fiscaux lorsque des ORE sont signées dans
ces secteurs.
3.3.3 ? sur la cohérence de la durée des contrats de compensation de la
séquence ERC et celle des contrats ORE de compensation
Concernant les ORE compensation, leur durée est calée le plus souvent sur celle de la
compensation classique due au titre de l?arrêté d?autorisation environnementale, fréquemment
choisie à 20-30 ans, alors que cette durée peut être étendue au-delà - jusqu?à 99 ans - et que
l?existence des aménagements dépassent largement les 50 ans.
Il semble cohérent que les ORE de compensation puissent offrir un gain de durée au-delà de la
compensation a minima déjà prévue. En effet, la compensation est censée être effective « pour
toute la durée des atteintes à la biodiversité », c?est-à-dire de manière quasi permanente pour les
projets les plus importants, dont les infrastructures de transport et les urbanisations.
Les ORE peuvent ainsi constituer des vecteurs potentiels d?une volonté d?orienter l?usage et la
maitrise du foncier de manière plus pérenne en limitant les perspectives de revente spéculative
des terrains de compensation environnementale.
Ainsi, pour les ORE de compensation, les arrêtés préfectoraux valant autorisation
environnementale prescrivent des mesures sur des durées qui constituent, pour la mission, une
durée minimale au regard de l?objectif d?amélioration de la biodiversité fixé par la loi. Une durée
dans une ORE supérieure à celle prescrite dans l?arrêté semble donc ici à prévoir explicitement.
La mission suggère de porter la durée des ORE à la durée de vie plausible des projets et à 99 ans
pour les plus pérennes.
(ministère de l?environnement DEB) Prévoir que les ORE de
compensation requièrent une durée supérieure à celle définie aujourd?hui dans les arrêtés
préfectoraux de compensation.
3.4 Un contenu des contrats à préciser dans les ORE recentrées
3.4.1 Systématiser d?un état des lieux initial et d?un suivi et un agrément
des associations cocontractantes
Il a été relevé certains cas où des ORE sont signées, que le recensement de la biodiversité n?avait
pas encore été effectué. Cela pose une difficulté méthodologique en terme de définition du projet
d?ORE, de sa valeur ajoutée environnementale, d?information préalable voire de consentement des
parties. Pour pallier cette difficulté, il pourrait être envisagé de prévoir un état des lieux initial
systématique en amont de la signature à joindre au contrat, ainsi qu?un nouveau bilan à l?occasion
d?un changement de propriétaire, afin d?associer davantage les propriétaires et éviter des fragilités.
Outre un état des lieux initial, le contenu de l?ORE devrait contenir de manière obligatoire des
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modalités de contrôle et de suivi des obligations des parties à l?ORE, notamment dans l?hypothèse
où elles bénéficieraient d?un accompagnement financier et fiscal.
3.4.2 Un agrément de cocontractants et associations reconnues d?utilité
publique
Afin d?affermir la garantie de stabilité des cocontractants, notamment dans l?hypothèse de leviers
financiers ou fiscaux associés, la mission suggère de réserver les ORE bénéficiant de certains
cocontractants.
La mission relève qu?il existe déjà un mécanisme d?agrément qui offre des garanties de sécurité
juridique et de stabilité : ainsi, conjointement, l'État et la Région peuvent, pour une période
déterminée, agréer les conservatoires régionaux d'espaces naturels conformément au I de l?article
L. 414-11 du code de l?environnement.
Une autre modalité est la reconnaissance par l?État (préfet) de l?utilité publique pour les
associations loi 1901, qui permet une réduction d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés
pour les dons. Dans la pratique, les associations reconnues à ce titre sont historiquement et
solidement installées dans le paysage associatif des associations environnementales, gage de
compétences et d?une meilleure pérennité.
Ces agréments pourraient comprendre les modalités de contrôle évoquées ci-dessus.
3.4.3 Une surface délicate à définir et une durée à adapter pour les ORE
patrimoniale recentrée
3.4.3.1 Une surface minimum pour une ORE patrimoniale recentrée
La loi ne précisant aucune surface minimum d?une ORE, certains projets d?ORE patrimoniales
portent sur des surfaces modestes, voire symboliques. Ainsi, si une demande d?ORE pour un
balcon a été rejetée par une association cocontractante, une autre a signé une ORE pour un
potager urbain de 430 m2.
C?est ici la « traduction surfacique » de la préoccupation universelle de l?ORE patrimoniale d?être
un outil apte à appréhender aussi la biodiversité la plus ordinaire.
Pour la mission, l?objectif étant d?éviter un détournement de procédure, il ne semble pas pertinent
de fixer un seuil minimum de surface utile car tout dépend des mesures de protection inscrites
dans l?ORE (exemple : des nichoirs) et des objectifs de protection visée (ex. : l?entrée d?une grotte
à swarming). Restreindre encore une fois l?universalité de l?outil ORE en fixant un seuil
réglementaire de surface minimum pour les ORE ne semble pas souhaitable.
Pour les ORE de compensation, ce débat est sans objet puisque la surface de compensation est
issue du calcul du besoin compensatoire, intégrant d?ailleurs un coefficient de majoration
surfacique, et inscrite dans l?arrêté d?autorisation environnementale.
3.4.3.2 Une durée minimum pour une ORE patrimoniale recentrée
Comme vu précédemment dans la partie 2.5.2., la durée des ORE doit être adaptée pour rassurer
les propriétaires hésitants.
Une piste déjà pratiquée porte sur une certaine progressivité de la durée des ORE avec la fixation
d?un premier contrat plutôt modeste - 5 ans - permettant d?accoutumer progressivement le
propriétaire. Une clause de tacite reconduction offre également un aménagement de compromis
facilitant la poursuite du contrat d?ORE.
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Ce délai réduit de 5 ans interroge néanmoins la mission. Si l?on conçoit par exemple que des ORE
puissent être établies par des CEN pour 5 ans seulement pour rassurer les propriétaires aux ORE
? avant un renouvellement pour une plus longue durée en cas de bilan positif, il n?en demeure pas
moins qu?une ORE de courte durée reste un mécanisme lourd par rapport à une simple convention
de gestion qui ne nécessite pas d?acte authentique, et qui aura sur le terrain le même effet.
Aussi, la mission suggère de réserver une formalisation sous ORE patrimoniale recentrée pour des
durées égales et supérieures à 10 ans, afin que l?accompagnement en ingénierie soit justifié et
qu?un gain écologique puisse être observé sur une durée suffisante, conformément à l?article
L. 163-1 du code de l'environnement.
3.4.4 L?intégration de plusieurs contrats pour un même objet
La mission a constaté que pour chaque ORE, il existe divers montages contractuels, impliquant
d?autres contrats signés en parallèle, mais qui ont un lien tangible entre eux91 (BRE, MAEC, PSE,
etc.).
La mission observe que ces contrats sont juridiquement autonomes, avec certains cocontractants
en commun, et portant sur des enjeux de protection de la biodiversité, avec des durées de contrats
variables.
Tout en étant lucide sur la difficulté de rassembler dans un seul et même instrument contractuel
intégré l?ensemble des cocontractants concernés par une même parcelle foncière, il apparaît
toutefois de bonne administration de rechercher cette intégration.
Plusieurs atouts à cette démarche :
? clarifier la lisibilité des engagements entre chaque acteur, et les rendre opposables de
manière plus élargie ;
? rendre visible dans le contrat d?ORE, les contreparties économiques offertes par un tiers
au propriétaire (exemple d?indemnité de compensation environnementale par le maître
d?ouvrage ou paiement pour service environnementaux) ;
? rapprocher autant que possible les durées de vie des différents contrats.
Le champ privilégié du renforcement de cette intégration contractuelle s?oriente d?abord vers les
ORE compensation où elle devrait être recommandée, et pourrait même être élargie à un contrat
quadripartite lorsque le cocontractant - par exemple une commune - n'a pas les moyens réels de
surveiller la mise en oeuvre des obligations.
On peut avoir, dans cette hypothèse, 1/ un propriétaire, 2/ un cocontractant, 3/ le maître d?ouvrage
qui apparaît en sa qualité de « responsable des mesures de compensation mises en oeuvre pour
son compte » et de « débiteur de la contrepartie financière » versée au propriétaire, et enfin, 4/ un
tiers « garant » - par exemple un CEN - chargé de surveiller la bonne mise en oeuvre des
obligations auxquelles le propriétaire s'est engagé. Une autre illustration est possible lorsqu?une
agence de l?eau finance un PSE pour quelques années, pour accompagner un changement de
pratique agricole par exemple. Bien que les durées soient différentes, rien n?interdit que l?agence
de l?eau soit signataire des ORE pour que le propriétaire exploitant puisse davantage identifier la
contrepartie d?accompagnement financier à son engagement dans l?ORE.
91 Cf schémas en annexe 21.
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(ministère de l?environnement DEB) Inciter à une contractualisation
multipartite avec les différents acteurs impliqués dans la mise en place et le suivi des ORE,
BRE, PSE, compensation.
3.4.5 Une standardisation du contrat même relative à mettre en oeuvre
Un débat récurrent dans les auditions a porté sur le contenu des clauses à prévoir : clauses
administratives d?une part et clauses techniques de protection de la biodiversité d?autre part.
Un clausier administratif apparaît envisageable pour l?ensemble des ORE.
Quelles clauses types ?
Les bonnes pratiques de l?association Agir pour l?environnement
Cette association a déjà signé 37 ORE avec des propriétaires depuis 2022, le plus souvent en
collaboration avec les CEN ou la LPO sur la partie technique de protection de la biodiversité.
Le bilan de son expérience permet d?identifier des attentes communes de la plupart des
propriétaires autour de deux objectifs : empêcher les constructions nouvelles sur un terrain, objet
de l?ORE, et interdire les pratiques polluantes pour l?environnement, notamment l?épandage de
produits chimiques.
Elle met en lumière le besoin de clauses-types, sur ces sujets. L?association dispose d?un modèle
de contrat notarié (cf. annexe 5) auquel est joint une liste générale d?engagements.
Un clausier technique environnemental est plus délicat. Sans aller vers une standardisation de ces
clauses, les bonnes pratiques à diffuser s?orientent vers l?énumération de grandes thématiques
(eau, espèces protégées, sols, etc.) ou vers le contenu des clauses techniques de l?ORE se
référant à un autre document actif (DOCOB en Natura 2000, charte de Parc Naturel). Cette
dernière option facilitera également la présentation éventuelle de certaines ORE au classement au
cas par cas en ZPF.
3.5 Un nécessaire visibilité de l?outil ORE et de son appropriation
administrative
3.5.1 Des guides pratiques à faire connaitre
Des guides pratiques ont été rédigés à destination des futurs signataires. Le premier des guides a
été élaboré par le MTE en lien avec le CEREMA dès 2017 et remis à jour en août 2024. Celui du
Conseil supérieur du notariat vient d?être publié. Un 3e guide à paraître est annoncé par la FNCEN.
Le guide du ministère chargé de l?environnement est composé de 11 fiches façon « foire aux
questions » qui balayent notamment la finalité d?une ORE, le contenu d?un contrat, l?articulation
avec le droit de l?urbanisme et avec la chasse, la mise en oeuvre dans le réseau Natura 2000, etc.
Ce guide vulgarisé pour le grand public est un atout et pourrait être utilement complété par une
énumération d?exemples concrets et par une liste de contacts utiles.
Le guide du Conseil supérieur du notariat répond également aux grandes questions essentielles :
« Quand utiliser l?ORE et pour quelles finalités ? », « Quelles règles de capacité et de pouvoir sont
à respecter pour les parties à un contrat ORE ? », « Quel est le régime fiscal de l?ORE ? » pour ne
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citer que quelques interrogations.
Ce guide semble destiné aussi bien aux futurs signataires qu?aux notaires. Il est par exemple
évoqué la rémunération du notaire.
Le guide du conseil supérieur du notariat pourrait aisément trouver sa place aux côtés de celui, sur
la page dédiée aux ORE du site internet du ministère de la transition écologique.
En parallèle de ces guides, des documents pratiques et ponctuels sont édités, notamment par les
parcs naturels régionaux (PNR des Préalpes d?Azur et des Boucles de la Seine normande).
3.5.2 Une pédagogie et une formation auprès des acteurs à mettre en
place
Les acteurs, convaincus par l?outil ORE et qui le maîtrisent, ne demandent qu?à partager leurs
connaissances et les adapter selon l?identité territoriale.
Dans sa convention avec la FNCEN, l?OFB pourrait la charger de déployer des formations auprès
des acteurs susceptibles de s?engager dans une stratégie foncière dédiée aux ORE.
Une part importante de pédagogie (cf annexe 22) et de formations serait prioritairement à faire
auprès des collectivités et du secteur agricole, acteurs aujourd?hui les plus réticents.
3.5.3 Une animation nationale et territoriale à mettre en place
Malgré la confidentialité de l?outil ORE déjà évoqué dans ce rapport, la mission a été le témoin
dans ses déplacements92 d?un formidable investissement humain, des services déconcentrés de
l?État aux associations environnementales en passant par les propriétaires signataires.
Eu égard à cette dynamique actuelle des ORE, initiée sur le terrain, il est souhaité et demandé par
ces mêmes acteurs la mise en oeuvre d?une animation soutenue territoriale et nationale.
Au niveau territorial comme au niveau national, une communauté des signataires des ORE
patrimoniales pourrait être créée via une plateforme dédiée à la fois aux propriétaires comme aux
cocontractants et permettant d?agréger les retours d?expérience.
Pour pallier le manque général de connaissances des outils, retours d?expériences ou méthodes
pouvant être mises en oeuvre, il serait utile - plus globalement dans la recherche de foncier éligible
aux SNCRR - de développer un centre de ressources pour faire connaître les outils de recherche
de zones existants (Pogéis, UrbanSIMUL, etc.) ainsi que les outils de maîtrise foncière existants
(ORE, BRE, bail emphytéotique, etc.).
De même, il existe un recoupement des intérêts des propriétaires privés avec les collectivités, le
plus souvent régionales, gestionnaires de certains grands sites de France. À cet égard, le point
majeur repose sur la prise de conscience collective de l?intérêt à la préservation du patrimoine
naturel inscrit dans un site protégé au titre de la politique des paysages.
La mission constate le rôle stratégique des services déconcentrés de l?État dans l?animation
territoriale pour appuyer et encourager l?intérêt des collectivités à s?intéresser aux ORE sur leur
territoire.
De même, WWF a accompagné certaines collectivités locales pour la mise en place des ORE
forestières en les assistant dans la rédaction de leurs projets de délibérations.
92 Déplacement en Normandie les 24, 25 et 26 mars 2025 et déplacement en Bretagne et en Pays-de-Loire les 14
et 15 avril 2025.
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La mission tient à mentionner l?engagement moins connu mais néanmoins croissant de la
Fondation du patrimoine pour préserver le patrimoine naturel93 . Ses délégués régionaux sont
également un appui indéniable pour tout projet d?ORE. De la même manière le réseau Grand site
de France participe à ce mouvement à impulser dans le cadre d?un projet de territoire (cf annexe
23).
3.5.4 . Une communication globale à construire : l?ORE « la mal
nommée »
Tout le travail effectué depuis plus d?une décennie mérite amplement aujourd?hui d?être rendu lisible
et visible.
Les universitaires, chercheurs, juristes et scientifiques94 à l?origine de cet outil, se sont en effet
depuis longtemps mobilisés et ont fait paraître de nombreuses publications connues et
reconnues95. Pour autant l?ORE n?a pas suscité l?engouement espéré, à leur grand regret.
La mission a pourtant relevé ces dernières années et particulièrement ces derniers mois des
articles ou reportages dans la presse. Qu?il s?agisse de podcast96, de vidéos sur YouTube grâce à
une chaine éponyme alimentée par le réseau des conservatoires d?espaces naturels, ces outils de
communication 97 participent utilement à la promotion des ORE et rapportent des retours
d?expérience des CEN et des témoignages encourageants de propriétaires98.
Très récemment99, la commission de l?aménagement du territoire et du développement durable du
Sénat a organisé une table ronde sur le bilan et la perspective des ORE100. La presse s?est fait
l?écho de cette initiative dont il est ressorti le besoin de mesures incitatives101.
Le besoin de compensation, dans le cadre de la séquence ERC, participe clairement à ce gain ou
regain d?intérêt pour les ORE. Il est certainement temps d?en profiter !
Au regard des nombreuses initiatives évoquées ci-dessus, la mission relève le besoin d?un
inventaire précis de ces ressources pour définir un plan de communication global.
Enfin, l?exercice de communication doit être adapté à l?appropriation d?une dénomination délicate.
Comme spécifié supra, l?obligation réelle est un terme juridique, précis et encadré. Le mot
93 350 projets soutenus depuis 2009.
94 Gilles J.Martin, professeur émérite à l?université de Nice-Sofia Antipolis, professeur associé à l?école de droit de
Sciences Po, Guillaume Sainteny, haut fonctionnaire et maître de conférence à l?Ecole polytechnique notamment,
Bernard Chevassus-au-Louis, biologiste et écologue, pour ne citer qu?eux.
95 Exemple de publication : « Pour l?introduction en droit français d?une servitude conventionnelle ou d?une
obligation propter rem de protection de l?environnement », Gilles-J. Martin, Revue juridique de l?environnement,
2008.
96 https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-zoom-de-france-inter/le-zoom-de-france-inter-du-jeudi-23-
janvier-2025-9409890
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-journal-de-l-eco/l-obligation-reelle-environnementale-un-outil-
juridique-pour-la-biodiversite-3732064
97 Les Obligations Réelles Environnementales - YouTube.
98 Obligation réelle environnementale : des propriétaires témoignent ??? Vidéostorytelling by Néologis
99 La table ronde s?est tenue le 9 avril 2025, en présence de Philippe de Serverac, maire de Jaure, de Philippe
Rogier, sous-directeur de la protection et de la restauration des écosystèmes terrestres au sein du MTE, de Gilles-
J. Martin, professeur émérite et de Vanessa Kurukgy, chargée de mission ORE au sein de la fédération des
conservatoires d?espaces naturels.
100 Obligations réelles environnementales : bilan et perspective.
101 L'essor de l'obligation réelle environnementale suspendu à la mise en place de mesures incitatives.
PUBLIÉ
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-zoom-de-france-inter/le-zoom-de-france-inter-du-jeudi-23-janvier-2025-9409890
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-zoom-de-france-inter/le-zoom-de-france-inter-du-jeudi-23-janvier-2025-9409890
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-journal-de-l-eco/l-obligation-reelle-environnementale-un-outil-juridique-pour-la-biodiversite-3732064
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-journal-de-l-eco/l-obligation-reelle-environnementale-un-outil-juridique-pour-la-biodiversite-3732064
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhaUI4feVQaaWMyWltc7SqBWW6_UOcyQb
https://www.youtube.com/watch?v=xCO5XHTilqc
https://videos.senat.fr/video.5276701_67f6157c3b53f.obligations-reelles-environnementales--bilan-et-perspective
https://www.actu-environnement.com/ae/news/obligation-reelle-environnementale-essor-mesures-incitatives-fiscalite-pedagogie-45957.php4#ntrack=cXVvdGlkaWVubmV8Mzc1MA%3D%3D
Rapport n° 015995-01
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« obligation » désigne bien le lien de droit créé par l'effet de la loi ou par la volonté de celui qui
s'engage en vue de fournir ou de recevoir un bien ou une prestation. Cette obligation est souvent
suivie d'un adjectif qui qualifie son contenu ou les modalités de son exécution comme l?est l?ORE.
Dans le langage courant, le terme « obligation » désigne en premier lieu « un devoir, une contrainte
imposés par des règles morales, des lois sociales »102.
Au vu des craintes à la fois ressenties mais aussi exposées lors des rencontres avec les
propriétaires signataires d?ORE, la mission s?est interrogée sur l?appellation de l?outil ORE qualifiée
de « la bien mal nommée » et sur sa possible évolution vers un terme plus attractif.
L?association Agir pour l?environnement a baptisé sa campagne de mobilisation « créer une réserve
de biodiversité » même si le terme réserve fait référence à un autre concept, traditionnellement
utilisé pour la biodiversité remarquable.
Néanmoins, l?acronyme « ORE », désormais connu des acteurs, doit être conservé. La mission
propose a minima de remplacer le mot « obligation » par celui d?« objectif », tendant à montrer son
côté plus positif et donc moins coercitif. On pourrait alors parler d?« objectif réel environnemental ».
Il est possible d?aller plus loin dans le changement en remplaçant le mot « réelle » par
« Renouveau », « Renaturation, « Restauration », « préseRvation », etc.
Certains acteurs, associatifs notamment, ont font valoir auprès de la mission que l?appellation
« obligation réelle environnementale » peu attrayante avaient déjà fait l?objet pour leur propre
communication d?intitulés plus imagés comme par exemple, « Oasis nature » choisi par Humanité
& Biodiversité (cf annexe 24) pour le dispositif qu?il anime.
(ministère de l?environnement DEB) Renforcer l?appui aux ORE en les
incluant dans les démarches globales d?animation territoriale aux bénéfices des
associations les plus fiables et engagées et envisager une communication grand public.
102 Selon le dictionnaire Larousse.
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Rapport n° 015995-01
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Conclusion
Au terme de ses travaux, la mission tient à souligner que le panel d?outils de gestion intervenant
dans la « maîtrise du foncier » pour la protection de la biodiversité apparaît désormais très complet,
voire pléthorique.
Sans inciter d?emblée à un réexamen immédiat des dispositifs qui doivent être appréciés sur un
temps long, il paraît plutôt nécessaire de stabiliser les outils présents, et d?en assurer une animation
nationale et surtout une coordination et une cohérence.
Pour les ORE, il convient de rester optimiste, car cet outil original suscite un frémissement d?intérêt
au niveau national avec des tables rondes, des gens passionnés sur les territoires qui portent les
ORE, à destination de propriétaires fonciers privés, public nouveau à sensibiliser aux enjeux de la
biodiversité. Il est aussi un outil ascendant et volontaire, vecteur potentiel d?apaisement et de
dialogue entre des acteurs locaux pas toujours enclins à échanger en milieu rural (ONG, SAFER,
CEN, CDA, etc.).
Pour la mission, son caractère universel doit être maintenu et l?éventualité d?une ORE « à deux
vitesses » devra être précisément ajustée à un éventuel levier fiscal pour accélérer son
déploiement.
Dans tous les cas, le degré d?ambition de déploiement des ORE, véritable « outil de haute couture
foncière » sera fonction des moyens humains et financiers pour la signature et le suivi qui y seront
consacrés.
Toutefois les associations signataires d?ORE ne sont pas pour autant en capacité de se substituer
à l?animation des politiques publiques environnementales portées par l?État, ses établissements
publics et les collectivités territoriales qui pourraient accroître leur mobilisation, au-delà du contexte
actuel de difficultés financières et du faible portage politique de l?outil ORE.
La mission a identifié quelques pistes techniques d?optimisation du dispositif ORE qui pourrait faire
l?objet d?expérimentations locales et nationales associées à un pilotage accru.
Comme le dit un acteur local en charge de la biodiversité, l?ORE est « Un outil parmi d?autres au
service de la biodiversité à encourager, mais nous n?en attendons pas des miracles non plus. ».
Enfin, la réflexion sur les leviers d?attractivité des ORE ne peut traiter à elle seule la question de la
fiscalité des terres naturelles et agricoles dans son ensemble, qui justifierait une mission à part
entière avec l?Inspection générale des finances.
Jean-François LANDEL
Maryline SIMONÉ
François VAUGLIN
Inspecteur général Inspectrice générale Inspecteur général
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Annexes
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Annexe 1. Lettre de mission
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Annexe 2. Panorama de la planification et des différents outils
intervenant dans la maîtrise du foncier pour la
protection de la biodiversité
La mission intervient dans un contexte où la mise en oeuvre de la stratégie nationale biodiversité 2030 (SNB)
mobilise divers outils intervenants dans la maîtrise foncière de l?usage des sols afin de contribuer notamment
à l?objectif d?inscrire 10 % du territoire en zone de protection forte conformément au décret n°2022-527 du
12 avril 2022.
Au niveau national, la publication, le 23 novembre 2024, de divers textes réglementaires facilite désormais
le développement de sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation (SNCRR), et
l'utilisation de cet outil mettant en oeuvre le dispositif international des crédits biodiversité en France.
Au niveau européen, les objectifs de la Commission européenne en matière de protection de la biodiversité
se sont précisés avec la publication du règlement UE sur la restauration écologique103 , définissant des
objectifs et des obligations spécifiques juridiquement contraignants en matière de restauration de la nature
dans chacun des écosystèmes terrestres, marins, urbains et d'eau douce.
La maîtrise, l?occupation et gestion de l'usage des sols pour préserver la biodiversité sont donc plus que
jamais des enjeux importants. Pour y parvenir, une liste d?outils législatifs, réglementaires ou contractuels
sont à disposition de l?État et de ses établissements publics, des collectivités, des maîtres d?ouvrages et des
particuliers. Leurs spécificités, utile dans des choix d?aménagement, d?utilisation de l?espace et de protection
de l?environnement, aident à restaurer et préserver des espaces à enjeux écologiques, à compenser les
effets menant à une perte nette de biodiversité d'un aménagement ou de la réalisation d'un projet, à renforcer
la nature en ville ou à entreprendre d'autres actions volontaires en faveur de cette biodiversité.
À travers ce panorama, la mission s?interroge sur le cumul des différents outils fonciers - acquisition, baux,
servitudes - et de protection, qu?ils soient complémentaires ou contradictoires face à la tension foncière
globale et aux besoins de foncier pour la compensation ou pour mettre en oeuvre le « zéro artificialisation
nette » (ZAN).
Un usage des sols régit par les documents d?urbanisme
Les documents d?urbanisme qui définissent les orientations générales de l?organisation de l?espace et les
grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser ainsi que les espaces naturels, agricoles ou
forestiers participent grandement à la protection de la biodiversité. La précision de l?affectation des sols
permet aux collectivités d?atteindre les objectifs qu?elles se sont fixées104.
Ces orientations d?aménagement et de programmation, portant sur l?aménagement, l?habitat, les transports
et les déplacements, prévoient ainsi des dispositions fixant les actions et opérations nécessaires pour mettre
en valeur notamment l'environnement et les paysages.
Le plan local d?urbanisme (PLU), document d?urbanisme à l?échelle communale ou intercommunale (PLUi),
détermine les conditions d?aménagement et d?utilisation des sols d?un territoire. C?est la première des boîtes
à outils qui oriente l?aménagement et la mise en cohérence des différents enjeux (habitat, transports,
activités économiques, environnement?). Tout en prenant en compte les besoins des habitants, il doit
conjuguer le développement durable dans ses trois dimensions - sociale, économique et environnementale,
dont la gestion économe de l?espace et la lutte contre l?artificialisation des sols. Cet outil s?impose donc aux
travaux, constructions, aménagements, plantations, remblais, déblais?
Les zones concernées particulièrement par l?objet du présent rapport sont :
103 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ%3AL_202401991
104 Sauf pour les communes où s?appliquent le règlement national d?urbanisme (RNU), ce qui représentent environ 8000
communes et 20% de la surface ; https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/statistics/france/
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? Les zones agricoles (A) : secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique,
biologique ou économique des terres agricoles ;
? Les zones naturelles ou forestières (N) : secteur, équipé ou non, à protéger de l'urbanisation en
raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages soit de leur intérêt
esthétique, historique ou écologique.
À l?intérieur de ces zones A et N, des constructions peuvent être autorisées à condition qu?elles ne portent
pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et ne compromettent pas l?activité
agricole ou la qualité paysagère du site.
La carte communale (CC) est, en absence de PLU, le document d?urbanisme simple qui permet
principalement de délimiter les secteurs constructibles et les secteurs non constructibles.
Ces différents secteurs et éléments sont opposables aux autorisations d?urbanisme, dont les permis de
construire et permis d?aménager.
Le schéma de cohérence territoriale (SCoT), document d?urbanisme à l?échelle d?un territoire, détermine son
organisation spatiale et ses grandes orientations de développement. Il assure l?articulation entre SRADDET,
cartes communales et plans locaux d?urbanisme.
Les prescriptions du SCoT s?imposent aux PLU et PLUi, cartes communales et programmes locaux de
l?habitat et à certaines opérations foncières ou d?aménagement, autorisations d?exploitation commerciale?
Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET),
élaboré par la Région, définit les objectifs du territoire à moyen et long termes. Outre l?équilibre et l?égalité
des territoires entre eux, l?habitat, l?implantation d?infrastructures d?intérêt régional, de développement des
transports (personnes et marchandises), de prévention et de gestion des déchets, le SRADDET cible ses
priorités en matière de lutte contre le changement climatique, de maîtrise et de valorisation de l?énergie, de
développement des énergies renouvelables, de qualité de l'air et affirme ses intentions pour protéger et
restaurer la biodiversité. Il s?impose aux chartes de parcs naturels régionaux (PNR) et aux schémas de
cohérence territoriale (SCoT).
Des dispositions comparables existent pour les outre-mer105.
Ces cartes, plans et schémas permettent ainsi de maîtriser le foncier pour préserver et gérer spécifiquement
les espaces et espèces représentant des enjeux de biodiversité.
Le positionnement et l?articulation des différents outils de maîtrise foncière et en particulier des ORE vis-à-
vis des politiques publiques territoriales font l?objet d?un développement en partie 3.
105 Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et la Réunion, le schéma d?aménagement régional (SAR) fixe ses
objectifs de renouvellement urbain, de construction dans les zones déjà urbanisées, de maîtrise de l?étalement urbain et de
lutte contre l?artificialisation des sols. Il détermine également ses orientations en matière de mise en valeur du territoire et de
protection de l?environnement. À l?instar des SRADDET en métropole, il impose des dispositions spécifiques en matière
d?adaptation au changement climatique, de qualité de l?air et de biodiversité, et s?impose aux autres documents d?urbanisme
(PLU, PLUi, carte communale, SCoT).
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Rapport n° 015995-01
Juillet 2025
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Une ambition pour la biodiversité avec la loi « zéro artificialisation nette »
La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la
résilience face à ses effets (dite « Climat et résilience ») prévoit un objectif de « zéro artificialisation nette »
(ZAN) à compter de 2050, alors que, sur les dix dernières années, 24 000 hectares d'espaces naturels,
agricoles et forestiers ont été consommés chaque année en moyenne en France métropole106, soit près de
5 terrains de football par heure.
À l?échelle temporelle, par tranche de 10 ans, des objectifs intermédiaires sont fixés avec une diminution de
la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers entre 2021 et 2031, puis une réduction du
rythme de l'artificialisation des sols.
À l?échelle géographique, des objectifs sont à prévoir et à appliquer de manière différenciée et territorialisée
dans les documents de planification énumérés ci-dessus.
Concernant cette première tranche de 10 années : la consommation d'espaces naturels agricoles et
forestiers107 (ENAF) devra, au plan national, être inférieure à la moitié de celle observée sur la décennie
précédente.
Au plan régional, le SRADDET ne pourra donc pas dépasser la moitié de la consommation d'ENAF observée
sur la décennie précédente. Cette approche de modération de l?artificialisation des sols participe
indirectement mais nécessairement à la politique de préservation de la biodiversité108.
Par ailleurs, il convient de relever ici que le régime aujourd?hui caduc des réserves naturelles volontaires,
initiative privée de préservation et de protection inscrite au code rural devait être compatible avec le PLU.
Une relation de compatibilité entre les choix de préservation et de gestion (notamment son caractère
inconstructible émanant des propriétaires) devait donc être établie avec le contenu des documents
d?urbanisme109.
L?acquisition foncière toujours privilégiée par les acteurs publics et privés
Des auditions de la mission, il ressort que la recherche de la protection de la biodiversité passe d?abord,
dans bien des esprits, par la maitrise foncière préalable. Le droit de propriété sécurise la gestion du foncier
et l?acquisition reste, dans une grande majorité des cas, le premier réflexe tant de la part des opérateurs
publics que privés.
Toutefois, la démarche d?acquisition se heurte en premier lieu à la disponibilité du foncier (refus de vente) et
à sa rareté qui en augmente le coût d?acquisition. À cet égard, la recherche d?espaces de compensation
environnementale a d?ailleurs été jugée inflationniste sur les prix du foncier lorsque des maîtres d?ouvrage
veulent s?en porter directement acquéreur par exemple.
Les opportunités foncières supposent une stratégie de long terme plus ou moins supportable en terme de
délais de réalisation et de coût. Tel est le cas lorsque pour des opérations d?aménagements où les délais
très longs de portage du foncier impliquent l?intervention des établissements publics fonciers (EPF), ou
lorsque le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres (CLRL) privilégie une stratégie de patience de
106 https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/artificialisation-sols - 24 septembre 2023.
107 Les données mises à disposition par l?État sur la consommation d'ENAF sont accessibles depuis l'Observatoire de
l'artificialisation, sur le Portail de l'artificialisation des sols.
108 Sous réserve des travaux parlementaires en cours et d?éventuelles modifications de la loi, le sujet étant actuellement l?objet
de débats dans le cadre de la loi simplification de la vie économique
109 Cf article R. 242-28 (abrogé) du code rural : Le préfet se prononce sur la demande d'agrément, dans un délai de huit mois
à compter de sa réception. La décision d'agrément fixe : 1° Les limites de la réserve ; 2° La nature des mesures conservatoires
dont la réserve est affectée en vertu des dispositions de l'article R. 242-29 ; 3° Les obligations du propriétaire en matière de
surveillance et de protection de la réserve. L'agrément ne peut être donné si la réserve n'est pas compatible avec les
dispositions d'aménagement et d'urbanisme applicables au territoire en cause.
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très long terme pour une acquisition moins onéreuse. C?est pourquoi certains acteurs bénéficient de
dispositions spécifiques dans leurs champs de compétences pour contraindre et accélérer la rotation du
foncier (communes ou intercommunalités, SAFER, départements (espaces naturels sensibles (ENS),
CLRL?) ou à l?occasion de projets d?utilité publique portés par des collectivités.
Il s?agit de la préemption ou de l?expropriation :
La préemption permet d?être prioritaire pour acquérir un bien proposé à la vente. Elle est parfois
cantonnée à une vision étroite de la DUP qui ne permet pas d?intégrer le périmètre nécessaire à la
compensation par la maîtrise foncière directe via la préemption ;
L?expropriation est un mécanisme de perte du droit de propriété pour un motif d?intérêt général avec
indemnisation.
Enfin, il existe des mécanismes de protection d?intérêt général qui n?implique pas l?acquisition foncière
intégrale, comme l?instauration d?une servitude d?utilité publique pour un périmètre de protection rapprochée
d?aire de captage110.
Un régime de protection des aires protégées terrestres
Les aires protégées terrestres sont de nature réglementaires ou contractuelles. Le tableau ci-dessous les
rappelle et illustre la grande variété des outils de protection de l?environnement.
Type de protection Aire protégée
Réglementaire
- Arrêté de protection de biotope, des habitats naturels
- Arrêté de site d?intérêt géologique
- Arrêté de protection de géotope
- Réserve intégrale de parc national
- Parc national-zone coeur
- Réserve biologique dirigée et intégrale
- Réserve nationale de chasse et faune sauvage
- Réserve naturelle nationale
- Réserve naturelle régionale
- Réserve naturelle de Corse
- Périmètre de protection de réserve naturelle
- Zone de protection renforcée ou intégrale de réserve naturelle
- Site classé ou inscrit
- Grand site de France
Contractuelle ? démarches volontaires
- Parc national-aire d?adhésion
- Parc naturel régional
- Site du réseau européen Natura 2000
Foncière
- Terrain acquis par le CLRL
- Terrain acquis (ou assimilé) par un CEN
- Espace naturel sensible (ENS)
- Obligation réelle environnementale (ORE)
Au titre de conventions ou engagements
européens ou internationaux
- Zone humide recensée au titre de la convention de Ramsar
- Réserve de biosphère UNESCO, zone centrale, de transition, tampon
- Bien inscrit sur la liste du patrimoine mondiale de l?UNESCO (naturel ou
mixte)
- Géoparc mondial UNESCO
Figure 1 - Typologies des protections de la biodiversité - Source IGEDD
1/ Des aires protégées réglementaires et des zones de protection forte
Face à la multiplication des aires réglementaires de protection de la biodiversité et dans le cadre des
engagements internationaux de la France en matière de protection, l?article L. 110-4 du code de
l?environnement (introduit par la loi « Climat et résilience » du 22 août 2021) inscrit le principe d'une stratégie
nationale des aires protégées qui vise à couvrir 30 % du territoire national par un réseau d'aires protégées.
La loi précise que « ce réseau vise également la mise sous protection forte d'au moins 10 % de l'ensemble
110 Principalement les articles L. 1321-2 à L. 1322-3, L. 1233-10, R. 1321-6, R. 1312-8 et R. 1321-13 à R. 1321-13-5 du code
de la santé publique.
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du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française ». Le contenu
de cette protection forte a été précisé par le décret n° 2022-527 du 12 avril 2022, comme « une zone
géographique dans laquelle les pressions engendrées par les activités humaines susceptibles de
compromettre la conservation des enjeux écologiques sont absentes, évitées, supprimées ou fortement
limitées, et ce, de manière pérenne, grâce à la mise en oeuvre d?une protection foncière ou d'une
réglementation adaptée, associée à un contrôle effectif des activités concernées ».
Ce décret distingue deux types de désignation :
d?office pour les aires protégées règlementaires existantes111 ;
au cas par cas pour les autres territoires, avec la nécessité pour ces dernières de démontrer que les
critères d?enjeux environnementaux, de pressions supprimées ou diminuées fortement, d?existence
d?un document de gestion et de contrôle sont bien respectés.
Il convient de relever d?ores et déjà que les ORE sont mentionnées dans ce décret au titre des zones de
protection fortes au cas par cas112.
La mission note dès à présent les attentes des cocontractants pour stabiliser le niveau d?exigence requis
d?une ORE pour lui permettre de candidater avec succès à la désignation en ZPF.
À cet égard, la publication par la direction de l?eau et de la biodiversité (DEB) d?une note circulaire encore
en projet serait nécessaire afin d?homogénéiser les réponses des directions régionales de l?environnement,
de l?aménagement et du logement (DREAL) et de sécuriser l?instruction de dossiers de candidatures à
l?échelle nationale. Des ORE peuvent en effet contenir des clauses en matière de maîtrise des pressions
anthropiques, avec des objectifs de protection, en priorité à travers un document de gestion associé à un
dispositif opérationnel de contrôle des règlementations ou des mesures de gestion.
Les propositions des CEN en ce sens pourraient être analysée pour y être reprises si la DGALN le souhaite.
La mission souscrit en particulier à la nécessité de prévoir que les sites CEN détenus par des propriétaires
privés soient des viviers d?ORE, avec des conventions robustes établies sur une durée minimale de dix ans
qui pourront être proposés à la labellisation ZPF.
2/ Des aires contractuellement protégées
Cette catégorie regroupe diverses situations, (parcs nationaux-aire d?adhésion, parc naturel régional, site
Natura 2000) avec un point commun : l?exigence d?adhésion à une charte et à un document de gestion, dont
le gestionnaire est le garant du bon respect.
Historiquement fondée sur le volontariat, l?extension du réseau de protection contractuel a abouti à une
intégration progressive dans l?approche de protection, le consensus local obtenu favorisant les bonnes
pratiques et une stabilisation du niveau de protection de la biodiversité dans un processus irréversible,
assorti in fine d?un accroissement de la dimension réglementaire. Par exemple, les sites Natura 2000 ont
progressivement évolué d?une protection initialement uniquement contractuelle vers une prise en compte
plus stricte du droit de l?Union européenne.
3/ Des outils spécifiques de compensation
La compensation environnementale dans le cadre de la démarche du maître d?ouvrage pour compenser les
incidences résiduelles notables qui n?ont pu être ni évitées ni réduites d?un plan, programme ou projet qu?il
111 I. - Sont reconnus comme des zones de protection forte les espaces terrestres compris dans :
- les coeurs de parcs nationaux prévus à l'article L. 331-1 du code de l'environnement ;
- les réserves naturelles prévues à l'article L. 332-1 du même code ;
- les arrêtés de protection pris en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du même code ;
- les réserves biologiques prévues à l'article L. 212-2-1 du code forestier.
112 Cf article 2 : « II. - Peuvent être reconnus comme zones de protection forte sur la base d'une analyse au cas par cas établie
selon les modalités définies aux articles 4 et 5 les espaces terrestres présentant des enjeux écologiques d'importance, compris
dans des sites bénéficiant d'une obligation réelle environnementale prévus par l'article L. 132-3 du code de l'environnement.
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porte est rendue effective avec 2 outils distincts :
la compensation dite « par la demande », dans le cadre d?une acquisition de foncier par le maître
d?ouvrage ou via une ORE ;
a compensation dite « par l?offre », dans le cadre d?un « site naturel de compensation, de
restauration et de renaturation » (SNCRR) qui sera mis en place ex nihilo et proposé aux maître
d?ouvrage qui ont besoin de réaliser des compensations (cf ci-dessous) ;
3.1. Dans le cadre de la séquence Éviter-Réduire-Compenser (ERC)
Le code de l?environnement, reprenant en cela deux directives européennes113 , dispose en son article
L. 122-1-1 que les incidences notables négatives d?un projet ou d?un plan-programme doivent être évitées.
Celles ne pouvant être évitées doivent être réduites. Pour celles n?ayant pu être évitées ni suffisamment
réduites, elles doivent être compensées114 . L?objectif de cette démarche, appelée souvent « séquence
ERC » est de faire en sorte que les incidences négatives notables résiduelles (après application de ces
mesures ERC), soient compensées, ce qui suppose que la compensation offre une équivalence écologique
avec ce qui est détruit. Concernant la biodiversité, l?objectif est même, si possible, une amélioration de la
situation.
En effet, l?objectif de lutte contre l?artificialisation des sols du plan biodiversité de 2018 est inscrit dans la loi
« climat et résilience » de 2021115 ainsi que dans le I de l?article L. 163-1 du code de l?environnement (issu
de la loi « biodiversité »116), dont le deuxième alinéa dispose : « Les mesures de compensation des atteintes
à la biodiversité visent un objectif d?absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se
traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne
peuvent pas se substituer aux mesures d?évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne
peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n?est pas autorisé en
l?état. »
La mise en oeuvre de ces dispositions est notamment décrite dans les évaluations environnementales des
projets et des plans-programmes, qui font l?objet d?un avis d?autorité environnementale. Dans ce cadre, les
pétitionnaires prévoient parfois des ORE à titre de compensation. Selon les dispositions qui viennent d?être
citées, leur durée doit être effective pendant toute la durée des atteintes à la biodiversité. En pratique, la
durée des ORE de compensation est généralement comprise entre 20 et 30 ans, rarement plus, y compris
pour des infrastructures telles que des routes, autoroutes, voies de chemin de fer, ou aménagements urbains
dont la durée prévisible est notablement supérieure. La mission a pu constater que les autorités
environnementales recommandaient régulièrement d?en augmenter la durée pour une meilleure application
de ce dispositif. Il conviendrait en effet de rapprocher la durée des ORE compensatoires de la durée de vie
effective des projets, ce que permet justement une ORE qui peut être porté jusqu?à 99 ans.
3.2. Dans le cadre des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation (SNCRR)
L?outil « site naturel de compensation »117 complété par la loi Industrie Verte et devenu « site naturel de
113 Il s?agit de la directive « projets » (85/337, désormais directive 2014/52/CE) et de la directive « plans et programmes »
(2001/42).
114 2e alinéa du I : « La décision de l'autorité compétente [pour décider, autoriser ou approuver le projet] est motivée au regard
des incidences notables du projet sur l'environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d'ouvrage
ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne
peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi
des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine. »
115 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à
ses effets.
116 Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
117 Articles L. 163-1, L. 163-3, L. 163-4 et D. 163-1 à D. 163-9 du code de l?environnement.
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compensation, de restauration et de renaturation », au travers de son article 15118 et dans le cadre de la
séquence ERC, devient un nouvel instrument de compensation dit « par l?offre »119 et ouvert aux initiatives
volontaires en faveur de la biodiversité.
Avec agrément ministériel, le premier site naturel de compensation (SNC) sur le territoire national concerne
la restauration écologique de l?« abbaye de Valmagne »120 avec des mesures de restauration d?une surface
de 241 hectares. Une ORE a été conclue le 21 juin 2024, avec des durées différentes portant sur l?entretien
de terrains selon différents types : 33 ans pour les milieux naturels et agricoles et 60 ans pour les linéaires
végétaux.
118 L?article 15 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l?industrie verte a créé les sites naturels de compensation,
de restauration et de renaturation (SNCRR). Les modalités d?application ont été précisées par les décrets n° 2024-1052 et
2024-1053 du 21 novembre 2024.
119 La compensation des atteintes à la biodiversité, encadrée par l?article L. 163-1 du code de l?environnement peut intervenir
sous deux modalités :
- Compensation à la demande : le maître d?ouvrage entreprend (ou confie, sous sa responsabilité, à un opérateur de
compensation) l?élaboration, la mise en oeuvre et le suivi de mesures compensatoires dimensionnées spécifiquement pour
répondre aux impacts résiduels du plans-programme ou projet qu?il porte ;
- Compensation par l?offre : le maître d?ouvrage s?acquitte de l?obligation de compensation des impacts résiduels de son projet
via l?acquisition d?unités de compensation. L?équivalence écologique de la compensation avec la destruction est dans ce cas
souvent difficile à démontrer.
120 Situé sur les communes de Villeveyrac et de Montagnac (Hérault).
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Annexe 3. SNCRR
L?outil « site naturel de compensation »121 complété par la loi Industrie Verte et devenu « site naturel de
compensation, de restauration et de renaturation », au travers de son article 15122 et dans le cadre de la
séquence ERC, devient un nouvel instrument de compensation dit « par l?offre »123 et ouvert aux initiatives
volontaires en faveur de la biodiversité.
Le SNCRR a pour objectif de mettre en oeuvre un projet de restauration écologique concernant des milieux
naturels dégradés et disposant d?un potentiel de restauration écologique. Il permet d?obtenir des gains
écologiques 124 qui peuvent être utilisés, sous conditions, au titre des mesures compensatoires
environnementales prévues par le code de l?environnement et par la séquence ERC.
Cette mutualisation et cette anticipation des mesures compensatoires concourent ainsi dans la mesure du
possible à une meilleure efficacité écologique, à une démarche de planification écologique en lien avec les
territoires et répond à la forte demande des maîtres d?ouvrage, porteurs de projets d?aménagement.
Cette compensation « par l?offre » permet alors l?acquisition d?« unités de compensation de restauration et
de renaturation » (UCRR) qui pourront être :
? vendues sous forme de prestations de services à des maitres d?ouvrage, qui restent responsables
de la bonne exécution de la compensation, qui ont des obligations de compensation ;
? vendues à des personnes physiques ou morales qui souhaitent contribuer à la restauration de la
biodiversité de manière volontaire (par exemple : politique RSE des entreprises, collectivités qui
souhaitent préserver la qualité de leurs espaces naturels, assureurs qui souhaitent contribuer à la
diminution des risques naturels) ;
? utilisées par le créateur du SNCRR lui-même (« l?opérateur ») pour contribuer à la restauration de la
biodiversité de manière volontaire, ou pour répondre à ses propres obligations de compensation le
cas échéant.
Les UCRR représenteront des gains écologiques développés et maintenus sur toute la période de validité
de l?agrément du SNCRR (au moins trente ans) avec la possibilité de donner lieu à l?attribution de crédits
carbone au titre du label « bas-carbone ». Les UCRR acquises ne pourront pas être revendues.
Avec agrément ministériel, le premier site naturel de compensation (SNC) sur le territoire national concerne
la restauration écologique de l?« abbaye de Valmagne »125 avec des mesures de restauration d?une surface
de 241 hectares. Une ORE a été conclue le 21 juin 2024, avec des durées différentes portant sur l?entretien
de terrains selon différents types : 33 ans pour les milieux naturels et agricoles et 60 ans pour les linéaires
végétaux.
121 Articles L. 163-1, L. 163-3, L. 163-4 et D. 163-1 à D. 163-9 du code de l?environnement.
122 L?article 15 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l?industrie verte a créé les sites naturels de compensation,
de restauration et de renaturation (SNCRR). Les modalités d?application ont été précisées par les décrets n° 2024-1052 et
2024-1053 du 21 novembre 2024.
123 La compensation des atteintes à la biodiversité, encadrée par l?article L. 163-1 du code de l?environnement peut intervenir
sous deux modalités :
- Compensation à la demande : le maître d?ouvrage entreprend (ou confie, sous sa responsabilité, à un opérateur de
compensation) l?élaboration, la mise en oeuvre et le suivi de mesures compensatoires dimensionnées spécifiquement pour
répondre aux impacts résiduels du plans-programme ou projet qu?il porte ;
- Compensation par l?offre : le maître d?ouvrage s?acquitte de l?obligation de compensation des impacts résiduels de son projet
via l?acquisition d?unités de compensation. L?équivalence écologique de la compensation avec la destruction est dans ce cas
souvent difficile à démontrer.
124 Différentiel entre l?état écologique initial et l?état écologique final visé par les opérations de restauration.
125 Situé sur les communes de Villeveyrac et de Montagnac (Hérault).
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Annexe 4. Exemples de clauses-types administratives et
environnementales
1) Exemple de clause de résiliation fréquemment utilisée par le parc naturel régional des boucles de
la Seine normande.
« Le présent contrat pourra être résilié de plein droit et sans formalité judiciaire par l?une des PARTIES si
l?autre PARTIE :
comment un manquement grave et fautif de nature à compromettre sur la durée du contrat les fonctions
écologiques du site et la préservation des enjeux de biodiversité définis dans le présent contrat ;
n?exécute pas ses obligations trois années consécutives à compter de la première lettre de mise en
demeure de faire ou de ne pas faire, telles que prévues à l?article 5.5 du présent contrat.
Cette disposition ne limite ni n?exclut aucun droit à des dommages-et-intérêts au bénéfice de la partie non
défaillante. Elle n?exonère pas la partie défaillante de la mise en oeuvre de sa responsabilité au titre d?autres
législations. »
2) Exemple de clause-type fourni par un notaire « Partant du principe que si le texte du code de
l?environnement invite à préciser les possibilités de résiliation, il n?exige pas pour autant de laisser
une porte de sortie unilatérale. »
MODALITÉS DE RÉVISION
Il est précisé que ces obligations environnementales pourront être révisées et redéfinies entre les parties
d?un commun accord par voie d?avenant authentique, afin de prendre en compte notamment les éventuelles
évolutions législatives environnementales ultérieures ou toute circonstance nécessitant l?adaptation ou la
révision des obligations objets des présentes.
RÉSILIATION DU CONTRAT
Le présent contrat pourra être résilié d?un commun accord entre les parties à tout moment, à frais partagés.
MODALITÉS DE RÉSILIATION
Le notaire rappelle aux parties les dispositions de l?article 1103 du code civil repris ci-après : « Les contrats
légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les parties conviennent que l?inexécution des
obligations contenues dans le contrat entraine pour la partie défaillante une sanction.
Par exception, aucune sanction ci-après définie ne sera mise en oeuvre, si suite à un cas de force majeure
le bien était détruit totalement ou partiellement ou s?il résultait de cet évènement que les obligations définies
aux présentes ne pouvaient pas être durablement mises en oeuvre.
Si l?une des parties n?exécute pas une ou plusieurs de ses obligations de faire, l?autre partie pourra le mettre
en demeure de s?exécuter. La partie défaillante dispose d?un délai de deux mois à compter de la mise en
demeure pour exécuter ses obligations. L?exécution forcée en nature des obligations de la partie défaillante
sera mise en oeuvre à l?issue deux mises en demeure laissées infructueuses. L?exécution forcée se fera au
frais de la partie défaillante. Le non-respect d?une ou plusieurs obligations de ne pas faire par l?une des
parties ouvre, pour l?autre partie, un droit au versement de dommages et intérêts et à la prise de mesure de
nature à faire cesser, le cas échéant, le trouble. ».
N.B. : cette formulation conserve implicitement le droit commun du code civil sur l?imprévision.
3) Clauses types utilisées par l?association « Agir pour l?environnement »
1. Durée
La présente convention est consentie pour une durée de 99 années.
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Elle commencera à courir de ce jour et s?achèvera le ***.
Pour le cas où l?ORE est utilisée pour la mise en oeuvre d?une mesure de compensation il est ici rappelé que
l?article L. 163-1 du code de l?environnement prévoit que la mesure de compensation se traduit " par une
obligation de résultat et être effective pendant toute la durée des atteintes ".
2. Obligations réciproques des parties
Les parties conviennent de prendre les mesures, ci-après définies, afin de maintenir, conserver, gérer et
restaurer les éléments de biodiversité et les fonctions écologiques.
3. Droits et obligations du propriétaire grevant le bien
Afin de maintenir, conserver, gérer et restaurer, le propriétaire s?oblige, sur les biens ci-avant désignés, à :
- préserver l?intégrité des parcelles ci-dessus visées par l?obligation réelle environnementale, et empêcher
toute activité humaine néfaste à la faune et à la flore,
- s?interdire de construire sur les parcelles ci-dessus visées et de les artificialiser,
- ne pas épandre de pesticides, ni engrais artificiels, ni produits chimiques d?aucune sorte,
- interdiction de toute source de lumière artificielle la nuit (pollution lumineuse),
- conserver les zones humides,
- passage d'engins motorisés interdit,
- interdiction de cultiver, labourer, pâturer, exploiter les sols,
- interdiction de pratiquer quelques formes de prélèvement que ce soit, faune, flore,
- préserver les arbres présents sur les parcelles,
- élaguer les arbres en dehors des périodes de nidification,
- interdiction de circuler en dehors des chemins balisés,
- interdiction de dépôt, d'abandon de déchets, de détritus de quelque sorte que ce soit,
- ne pas camper, ne pas faire de feux.
4. Droits et obligations du CREANCIER DE L?ORE
Le CREANCIER DE L?ORE s?engage à :
- faire un diagnostic de biodiversité,
- s?assurer régulièrement du respect des obligations du propriétaire,
- engager des moyens humains et financiers en cas de non-respect des obligations.
Le PROPRIETAIRE autorise le CREANCIER DE L?ORE ou toutes les personnes agissant en son nom et
pour son compte à pénétrer sur sa propriété dans le but de réaliser les actions concourant aux opérations
de gestion écologique du site, à la condition d'en faire une demande expresse, par écrit, au plus tard,
une semaine, avant l'intervention.
En cas d?indisponibilité ou de refus (ou de défaut de réponse) du PROPRIÉTAIRE (ou de ses ayant-droits
ou ayant-cause), le COCONTRACTANT aura la possibilité d?imposer une date de visite dans les quatre
semaines de ce refus (ou défaut de réponse justifié) ou de cette indisponibilité.
En cas de nouveau refus ou indisponibilité, une astreinte de CINQUANTE EUROS (50,00 EUR) par jour
sera due de plein droit et sans formalité par le PROPRIÉTAIRE au COCONTRACTANT.
Le PROPRIETAIRE, garant de la jouissance paisible du bien, rappelle au CREANCIER DE L?ORE que
l?exécution de ses obligations doit être assurée dans le respect des droits des tiers.
En tout état de cause le CREANCIER DE L?ORE devra respecter le droit de jouissance du bien
antérieurement consenti.
Cette autorisation vaut pour toutes personnes agissant au nom et pour le compte du CREANCIER DE
L?ORE.
Si à l?occasion des visites sur le site, le CRÉANCIER DE L?ORE, ou les personnes agissant au nom et pour
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son compte, constate la présence d?occupations, de constructions illégales ou d?activités, quelle que soit
leur nature, susceptibles de venir perturber l?exécution des présentes, il est tenu d?en informer le
PROPRIÉTAIRE dans les plus brefs délais.
5. Modalités de révision
Il est précisé que ces obligations environnementales pourront être révisées et redéfinies entre les parties
d?un commun accord par voie d?avenant authentique, afin de prendre en compte notamment les éventuelles
évolutions législatives environnementales ultérieures ou toute circonstance nécessitant l?adaptation ou la
révision des obligations objets des présentes.
6. Résiliation du contrat
Le présent contrat pourra être résilié d?un commun accord entre les parties à tout moment, à frais partagés.
7. Modalités de résiliation
Le notaire rappelle aux parties les dispositions de l?article 1103 du code civil repris ci-après : " Les contrats
légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ". Les parties conviennent que l?inexécution
des obligations contenues dans le contrat entraîne pour la partie défaillante une sanction.
Par exception, aucune sanction ci-après définie ne sera mise en oeuvre, si suite à un cas de force majeure
le bien était détruit totalement ou partiellement ou s?il résultait de cet évènement que les obligations définies
aux présentes ne pouvaient pas être durablement mises en oeuvre.
Si l?une des parties n?exécute pas une ou plusieurs de ses obligations de faire, l?autre partie pourra le mettre
en demeure de s?exécuter. La partie défaillante dispose d?un délai de deux mois à compter de la mise en
demeure pour exécuter ses obligations. L?exécution forcée en nature des obligations de la partie défaillante
sera mise en oeuvre à l?issue deux mises en demeure laissées infructueuses. L?exécution forcée se fera au
frais de la partie défaillante. Le non-respect d?une ou plusieurs obligations de ne pas faire par l?une des
parties ouvre, pour l?autre partie, un droit au versement de dommages et intérêts et à la prise de mesure de
nature à faire cesser, le cas échéant, le trouble.
8. Droits des autres tiers
La présente obligation s'exercera dans le respect des droits et obligations antérieurement consentis.
La mise en oeuvre de l'obligation de l'ORE ne peut, en aucune manière, remettre en cause ni les droits liés
à l'exercice de la chasse, ni ceux relatifs aux réserves cynégétiques.
9. Cession du contrat
CESSION DU CONTRAT PAR LE PROPRIÉTAIRE
Une telle cession entraînera la reprise des engagements objets des présentes par les propriétaires
successifs.
CESSION DU CONTRAT PAR LE COCONTRACTANT
Conformément aux dispositions de l'article 1216 du code civil, le COCONTRACTANT ne pourra pas céder
son contrat, sauf accord écrit préalable du PROPRIÉTAIRE.
En cas de dissolution, transformation ou fusion ou toute forme de modification juridique du
COCONTRACTANT, le présent contrat sera maintenu et transmis à toute structure subrogée ou substituée.
10. Mesures d?informations réciproques
Les parties s?obligent à une information réciproque en cas de changement d?identité des parties au contrat
ou en cas de modification dans la jouissance du bien.
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Annexe 5. Chronologie de la création des ORE
Extraits de l?intervention de Gilles J. Martin, Professeur émérite de l?Université Côte d?Azur GREDEG CNRS,
à un colloque de la fédération nationale des CEN.
Partie 1. La genèse des ORE
Les instruments juridiques ayant pour objet la protection des milieux naturels ont longtemps relevé, en
France, de la seule police administrative. A partir de la fin des années 90, émerge une approche différente,
qui fait notamment appel au contrat. C?est en constatant que l?outil existait dans certaines législations
étrangères, que naquit l?idée de proposer l?introduction de l?ORE dans notre droit.
1.1 Les leçons du droit comparé
L?idée de permettre à un propriétaire de renoncer à certaines utilités de son fonds et de les partager avec
des entités ou des personnes porteuses d?intérêts collectifs, voire de l?intérêt général, est née depuis fort
longtemps hors d?Europe. C?est aux États-Unis d?Amérique que les premiers exemples de conservation
easements (servitudes de conservation) ont été relevés au tout début des années 1960. L?outil se développe
également une dizaine d?années plus tard au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, puis au Chili
plus récemment. Le mouvement finit par toucher l?Europe. Il est introduit en Ecosse en 2003. Le code civil
suisse, pour sa part, connait un dispositif comparable sous le nom de « charge foncière ». Le texte dispose
que « la charge foncière assujettit envers un tiers le propriétaire actuel d?un fonds à certaines prestations
pour lesquelles il n?est tenu que sur son immeuble ».
Ces exemples étrangers ont évidemment inspiré celles et ceux qui, en France, réfléchissaient à une
« servitude environnementale » instituée par contrat.
1.2 Une longue et difficile gestation en France
En 1994, à Nantes, le Congrès des Notaires évoqua brièvement l?idée d?instituer en France une « servitude
conventionnelle environnementale ». A la même période, le ministère de l?environnement apporta son
soutien à un projet de recommandation qui allait dans le même sens et qui fut débattu par le Comité
permanent de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe.
Trois ans plus tard, la proposition d?inscrire un tel instrument dans le droit français fut avancée dans un
rapport remis au ministère de l?environnement. Rédigé sous la direction de Madame Catherine Giraudel et
ayant pour objet « La protection conventionnelle des espaces naturels en droit français et comparé », le
rapport s?appuyait notamment sur l?étude des conservation easements et des techniques similaires qui
s?étaient développées à l?étranger. Ce rapport restera sans suite immédiate.
La question fut reprise en 2003 à l?occasion des réflexions préalables au projet d?une grande loi sur le
patrimoine naturel?, projet qui fut abandonné ! Néanmoins, le Comité interministériel d?aménagement du
territoire (CIAT) du 14 septembre 2004 demanda « aux ministres de l?équipement et de l?écologie d?identifier
d?ici la fin de l?année les mesures nécessaires à la constitution de servitudes permettant de garantir la
protection d?espaces naturels sans passer par l?acquisition ».
C?est dans cette perspective qu?un rapport commandé par le ministère de l?écologie à la Société Française
pour le Droit de l?Environnement (SFDE) fut rédigé par l?auteur de ces lignes. Son devenir fut identique à
celui qui avait été réservé au rapport de 1997 : le classement sans suite ! Face à la réticence des acteurs
agricoles et forestiers, le ministère préféra réfléchir à une évolution du bail rural par l?introduction de
possibles « clauses environnementales ».
En 2007, un nouveau rapport nous a été commandé, le précédent ayant été, sans doute, perdu ou oublié !
Le nouveau rapport fut présenté en 2008 au Comité opérationnel de la trame verte et bleue. A la différence
des précédents, ce rapport proposait un texte entièrement rédigé et proposait trois options : soit une
modification des articles 637 et 686 du code civil relatifs aux servitudes, soit l?inscription d?une servitude
environnementale « dérogatoire » au droit commun dans le code de l?environnement, soit enfin, l?insertion
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dans ce code d?une obligation « propter rem » à finalité environnementale. Malgré les mêmes « réticences »
qu?en 2004 - qui prirent cette fois la forme d?oppositions de principe - le rapport présenté au ministre par le
sénateur Raoult, le 14 mars 2008, souligna l?intérêt de cette proposition, tout en relevant que « si un tel outil
devait se développer en France, il faudrait alors l?articuler avec le statut français du fermage, s?agissant d?un
point extrêmement sensible pour le monde agricole? ». Faute d?une réelle volonté politique et d?arbitrages
clairs, la proposition ne fut finalement pas retenue par le projet de loi succédant à la démarche initiée par le
Grenelle de l?environnement et ne figura pas dans la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation
relative à sa mise en oeuvre.
C?est deux ans plus tard, en 2011, que l?idée fut une nouvelle fois reprise par Madame Geneviève Gaillard,
députée, dans le rapport qu?elle coordonna pour la Commission du développement durable de l?Assemblée
nationale, intitulé « Pour une politique audacieuse et intégrée de conservation et de reconquête de la
biodiversité ». Ce rapport souhaitait que le ministère de la justice s?empare du dossier pour évaluer les
avantages et inconvénients des diverses possibilités évoquées dans la proposition de 2008.
Parallèlement, le processus de concertation relatif à la révision de la Stratégie nationale pour la biodiversité
identifia une nouvelle fois l?enjeu de cet outil et l?État publia le 19 mai 2011 une série d?engagements parmi
lesquels figurait celui « d?étudier la possibilité de mettre en place des servitudes contractuelles ou d?utilité
publique pour préserver certaines caractéristiques naturelles de parcelles » . Comme on le voit, le dossier
avançait à grands pas !
Pour aider à la réalisation de cet engagement, Madame Gaillard prépara même une proposition de loi, ?
que le calendrier politique et l?approche des élections présidentielles ne permirent pas de déposer.
L?ensemble de ces travaux, réflexions et discussions, auxquels il faut encore ajouter les conclusions d?un
groupe de travail mis en place par le Commissariat général au développement durable au début 2012,
conduisit à la demande... d?un troisième rapport en 2013 ! Lassé par les difficultés rencontrées jusque-là,
nous avons alors fait le choix d?écrire un projet de loi, largement inspiré de la troisième proposition du rapport
de 2008 (instituer dans le code de l?environnement une obligation propter rem à finalité environnementale),
accompagné d?un exposé des motifs. C?est ce texte, légèrement amendé, qui a été inséré dans le projet de
loi cadre n° 1847, relatif à la biodiversité, projet qui devait devenir la loi n° 2016-1087 sur la reconquête de
la biodiversité, de la nature et des paysages.
Qu?il ait fallu plus de vingt ans pour en arriver là témoigne de la force des résistances de toute nature
(corporatistes, culturelles, académiques) qu?a rencontrées cette proposition. Heureusement, la dynamique
que connait actuellement l?ORE sur le terrain nous conforte dans l?idée qu?il fallait insister !
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Annexe 6. Les champs de l?ORE et le croisement avec les
politiques publiques
Extraits de l?article « Les potentialités de l?obligation réelle environnementale »
(Droit de l?environnement n° 249 - Octobre 2016 Chroniques & opinions
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Annexe 7. Eléments sur la fiscalité - DGFiP
Note de synthèse de la DGFiP du 24 mars 2025
Éléments sur la fiscalité forestière nationale
Tableau national exonération TFPNB
Mission de l?inspection générale de l'Environnement et du Développement durable (IGEDD)
sur la valorisation et l'optimisation des outils fonciers pour la protection de la biodiversité
Par courrier électronique cité en référence, vous avez sollicité les bureaux de la Direction de la législation
fiscale concernés par la thématique de la mission de l'IGEDD sur « la valorisation et l'optimisation des outils
fonciers pour la protection et la restauration de la biodiversité ».
Dans le cadre de la préparation du premier entretien prévu le 24 mars 2025, vous avez transmis un
questionnaire ainsi qu?un tableau à compléter visant à obtenir un panorama actualisé des dispositifs
existants et des enjeux financiers associés à la protection de la biodiversité.
Les éléments de réponse suivants peuvent vous être apportés.
1. Dispositifs de taxes foncières bénéficiant aux espaces naturels, agricoles et forestiers
1.1. Dispositifs concourant directement à la préservation de la biodiversité
Il s?agit des dispositifs de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) suivants :
- exonération à concurrence de 50 % (ou de 100 % pour certaines zones naturelles protégées), d?une part,
des prés et prairies naturels, herbages et pâturages et, d?autre part, des landes, pâtis, bruyères, marais,
terres vaines et vagues), qui sont situées dans les zones humides (CGI, art. 1395 B bis, dépense fiscale
(DF) n° 060105) ;
- exonération de 5 ans en faveur des terrains situés dans un site Natura 2000. Cette exonération de plein
droit, accordée pour une durée de cinq ans, est subordonnée à l?inscription des terrains sur une liste arrêtée
par le préfet à l?issue de l?approbation du document d?objectifs du site Natura 2000 et à un engagement de
gestion défini à l?article L. 414-3 du code de l?environnement souscrit pour cinq ans par le propriétaire (CGI,
1395 E, DF n° 060106).
1.2. Dispositifs bénéficiant aux espaces agricoles et forestiers
En matière de TFPNB, il s?agit des dispositifs suivants :
- exonération des terres agricoles situées en Corse (CGI, art. 1394 B / DF n° 06104) ;
- exonération de 30 % en faveur des propriétés non bâties agricoles classées dans les première, deuxième,
troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l?article 18 de
l?instruction ministérielle du 31 décembre 1908 (CGI, art. 1394 B bis / DF n° 060102) ;
- exonération de 10 à 50 ans des terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois (CGI, art. 1395, 1° /
DF n° 060103) ;
- exonération de 30 à 50 ans des terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie, autres que
des peupleraies, qui ont fait l?objet d?une régénération naturelle (CGI, art. 1395, 1° bis / DF n° 060103) ;
- exonération de 50 ans des terrains plantés en arbres truffiers (CGI, art. 1395 B) ;
- exonération à hauteur de 25 %, pendant une durée de 15 ans renouvelables, des terrains boisés
présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération (CGI, art. 1395, 1° ter / DF n° 060103) ;
- exonération à hauteur de 80 % des terrains à usage agricole situés dans les départements d?outre-mer
(CGI, art. 1395 H / DF n° 060108) ;
- dégrèvement pour compenser les pertes de récoltes, afin de prendre en compte certains évènements
conjoncturels (CGI, art. 1398 / DF n° 060201) ;
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- dégrèvement de la cotisation perçue sur certaines catégories de terrains agricoles comprises dans le
périmètre d?une association foncière pastorale jusqu?en 2023 (CGI, art. 1398 A / DF n° 060202) ;
- dégrèvement facultatif total ou de moitié accordé pour une durée de 5 ans de la cotisation afférente aux
parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs qui bénéficient de la dotation d?installation (CGI, art. 1647-
00 bis / DF n° 060203) ;
En matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), il s?agit du dégrèvement à raison des dépenses
de travaux dans le cadre de la prévention des risques technologiques (CGI, article 1391 D / DF n° 050203).
Ces exonérations, lorsqu?elles sont associées à une dépense fiscale, font l?objet d?une compensation de
l?État selon des spécificités propres à chaque dispositif.
2. Autres régimes de faveur sur délibérations des collectivités territoriales
Il s?agit des dispositifs de TFPNB suivants :
- exonération des propriétaires ayant conclu une obligation réelle environnementale (CGI, art. 1394 D) ;
- exonération des terrains plantés en oliviers (CGI, art. 1394 C) ;
- exonération pendant une durée de 8 ans maximum des terrains nouvellement plantés en noyers (CGI,
art. 1395 A) ;
- exonération pendant une durée de 8 ans maximum des vergers, cultures fruitières d?arbres et arbustes
et des vignes (CGI, art. 1395 A bis) ;
- exonération pour une durée de cinq ans sur la totalité de la part revenant à la commune ou à l?EPCI à
fiscalité propre en faveur des terrains agricoles exploités selon le mode de production biologique (CGI,
art. 1395 G).
2. S?agissant des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) et des taxes spéciales d?équipement
(TSE)
2.1. Concernant les DMTO
De manière générale, les cessions directes d?immeubles126 sont imposées à une taxe de publicité foncière
(TPF) ou à un droit d?enregistrement au taux global de 5,81 %127.
Il n?existe pas d?exonération de DMTO spécifique aux acquisitions visant la préservation de la biodiversité.
Néanmoins, les sociétés d?aménagement foncier et d?établissement rural (SAFER) 128 peuvent être
exonérées de DMTO pour leurs acquisitions129 et leurs cessions, sous certaines conditions130.
2.2. Concernant les TSE
126 CGI, art. 683.
127 Ce taux global inclut : la TPF dont le taux de 3,80 % peut être modulé entre 1,2 % et 4,5 % (CGI, articles 683 et 1594 D) ;
une taxe additionnelle perçue au profit des communes de plus de 5 000 habitants ou classées comme stations de tourisme
ou d?un fonds de péréquation départemental, dont le taux est fixé à 1,2 % (CGI, articles 1584 et 1595 bis) ; un prélèvement
effectué au profit de l?État pour frais d?assiette dont le taux est fixé à de 2,37 %, assis sur le montant de la TPF
(CGI, article 1647). Seuls trois départements (Indre, Morbihan et Mayotte) n?ont pas adopté le taux maximal de TPF de 4,5 %.
En outre, les départements peuvent, pour une période de trois ans, porter à 5 % (au lieu de 4,5 %) le taux maximal de TPF
(LF 2025, art. 116) pour les actes et conventions conclues depuis le 1er avril 2025.
128Les SAFER ont notamment pour mission de favoriser l?installation, le maintien et la consolidation d?exploitations agricoles
ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur
régional des exploitations agricoles ainsi que l?amélioration de la répartition parcellaire des exploitations. Elles concourent à
la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique. Elles contribuent
au développement durable des territoires ruraux.
129 CGI, art.1028 bis.
130 CGI, art. 1028 ter.
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Les TSE sont des taxes additionnelles aux quatre taxes directes locales131 perçues principalement par des
établissements publics fonciers (EPF) locaux et d?État132.
Les contribuables bénéficiant d'une exonération permanente ou temporaire de l'une des quatre taxes
principales sont également exonérés de la TSE, y compris lorsque l'exonération de la taxe principale est
accordée sur délibération de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI)
à fiscalité propre. De même, les exonérations de la taxe principale qui s'appliquent sauf délibération contraire
de l'assemblée délibérante s'étendent à la TSE.
Par ailleurs, certaines propriétés non bâties non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B du
CGI sont exonérées de la TSE additionnelle à la TFPNB133.
Montant TFPNB Foret :
De 2013 à 2022 il y a une évolution lente de la ressource TFPNB à la forêt (Source : DGFiP, rôle général de
TFPNB, y compris taxes annexes et frais , * terrains classés en nature de culture "Bois, aulnaies, saussaies,
oseraies", catégorie inclue dans les terres agricoles. Qui passe d?une ressource de 75.9 millions d?euros en
2013 à 88,4 millions d?euros en 2022, avec corrélativement une augmentation des contributions
communales de 43.4 millions d?euros en 2013 à 51,4 millions d?euros en 2022.
Nota mission : la ressource TFNB est donc d?environ 51 millions par an à l?échelle nationale.
Arithmétiquement, on observe que les 51.4 millions d?euros ramené à chaque commune (34 935) établissent
un montant unitaire lissé de 1 471 euros pour chaque commune. Toutefois, il existe des disparités
départementales très fortes, les territoires ruraux étant évidemment plus impactés. Ainsi, 32 millions d?euros
de TFPNB Foret (c?est-à-dire 62.75 %) sont issus de seulement 9 départements « forestiers ».
Fiscalité forestière :
Le crédit d?impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quindecies du CGI (acquisition de terrains de bois et
forêts ou de parts de groupements forestiers ou de sociétés d'épargne forestière) correspond à la dépense
110 262, à hauteur de 20 millions d?euros.
131 Il s?agit de la taxe foncière sur les propriété bâties (TFPB) et non bâties (TFPNB), de la taxe d?habitation sur les résidences
secondaires (THRS) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE).
132 La loi d?orientation des mobilités du 24 décembre 2019 (art. 4) prévoit la possibilité de créer, par voie d?ordonnance, des
établissements publics locaux ayant pour mission le financement, sur un périmètre géographique déterminé, d'un ensemble
cohérent d'infrastructures de transport terrestre dont la réalisation représente un coût prévisionnel excédant 1 Md¤ hors taxes.
Ces établissements peuvent également avoir pour mission de concevoir et d'exploiter ces infrastructures ou de mettre en
place les services complémentaires ou connexes à ces infrastructures.
133 CGI, art. 1607 A.
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Sur l'Impôt sur la fortune immobilière (IFI), le manque à gagner correspond à la dépense 440102
"Exonération partielle des bois et forêts, des parts de groupement forestier, des biens ruraux loués par bail
à long terme et des parts de GFA" (exonération des bois, forêts et parts de groupements forestiers à hauteur
de 75 %) dans le VMT 2, à hauteur de 49 millions d?euros.
Exonération partielle des droits de mutation des bois et forêts, fixée à hauteur de 50 millions d?euros :
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Exonération de la taxe foncière sur la propriété non bâtie, et se rattachant au domaine forestier et boisé pour
environ 15 millions d?euros (cf tableau ci-après) :
Coût part communale Coût part EPCI
PB : Terrains ensemencés plan-
tés ou replantés en bois entre
1988 et le 09-07-2001, exonéra-
tion pendant 30 ans
4 322 805 926 942
PP : Terrains plantés en peu-
pliers à compter du 09-07-2001,
exonérés pendant 10 ans
378 862 83 331
PR : Terrains plantés en résineux
ou en régénération naturelle, à
compter du 09-07-2001, exoné-
rés pendant 30 ans
Article 1395 1°et
1° bis
6 246 448 1 410 715
PF : Terrains plantés en bois,
feuillus, autres bois en régénéra-
tion naturelle, à compter du 09-
07-2001, exonérés pendant 50
ans
1 215 640 279 108
ER : Futaies irrégulières en équi-
libre de régénération exonérées
pendant 15 ans pour 25 %
Article 1395 1° ter 245 620 68 155
NO : Terrains plantés en noyers
exonérés au plus sur 8 ans
Article 1395 A 18 830 64
OL : Terrains plantés en oliviers Article 1394 C 13 173 0
TU : Terrains plantés en truffiers
depuis 2004
Article 1395 B II 35 465 5 107
TOTAL 12 476 843
2 773 422
En synthèse globale, la fiscalité nationale relative à la forêt s?établit à environ 134 millions d?euros.
Nota mission : cumul de: crédit d?impôts : 20 millions, + exonération IFI 50 millions, + exonération partielle
DM 49 millions, =119 millions + Exo TFPNB environ 15 millions = 134 millions d?euros.
Nota pour information : En application de l'article 76A du CGI, il nous semble qu'il n'a pas d'exonération sur
les plus-values non-professionnelles réalisées lors de la cession de terres à usage forestier. S'agissant des
données sur la fiscalité des loyers ruraux : s'il s'agit, comme nous le comprenons, des fermages, nous ne
pouvons pas les isoler, la déclaration de revenus fonciers n° 2044 groupant ceux-ci avec les loyers.
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États d?exonérations TFPNB 2022 :
Source DGFiP
Nota mission : Ce tableau est très pédagogique sur les priorités nationales en matière d?exonération, avec deux secteurs prioritaires, le soutien au logement
et à l?activité économique pour la TFPB, et l?agriculture pour la TFPNB. Le soutien à la nature en TFPNB étant ici anecdotique (environ 9 %, puisque 90.83%
des exo TFPNB interviennent en soutien de l?exploitation à des sols à divers titres, et non de sa protection.
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Annexe 8. Contribution du Conseil supérieur du notariat
Sur la question de la stabilité et de la pérennité des ORE : réponse de Me Eric Meiller, membre du
CSN, avril 2025.
« Votre question touche au coeur du problème posé par la manière dont l?ORE a été instituée en droit
français. Ce qui avait été plutôt demandé par la doctrine, et qui a été évoqué dans les travaux
préparatoires, c?était de pouvoir créer une servitude environnementale sans fonds dominant. Mais cette
option a été écartée, car elle obligeait à toucher au droit commun des servitudes, et notamment aux
articles 637 et 686 du code civil. Et le législateur n?a pas voulu ouvrir, ce que certains croient être la boîte
de Pandore.
Mais, à titre personnel, je trouve cela dommageable. Car, si on avait fait cela, il n?y aurait aucun sujet sur
la question de la durée.
Il y a de la jurisprudence, à ce propos, pour tirer la conséquence que la servitude est un droit réel, auquel
ne s?applique pas le droit des contrats directement. Et notamment pour décider que la résolution pour
inexécution ne s?applique pas lorsque fonds servant ou fonds dominant ne respectent pas les conditions
d?exercice (on peut évidemment demander le respect de ce qui a été prévu, mais le droit réel de servitude
n?est pas menacé pour autant).
A partir du moment où on a créé l?ORE en tant que contrat qui se transmet avec un immeuble, on a toute
la fragilité sur la durée inhérente au droit des contrats.
Sur un contrat à durée déterminée, il n?y a pas en principe de faculté de résiliation unilatérale.
Par contre, il y a, comme atteintes possibles :
- la révision pour imprévision (article 1195 du code civil),
- la résolution pour inexécution (articles 1224 et suivants du code civil).
En dernière observation, et sans trop vouloir revenir sur la servitude environnementale au code civil,
celle-ci aurait le mérite d?une publicité et d?une imprégnation bien plus rapide par la pratique immobilière,
qu?un texte particulier au code de l?environnement. Le législateur a d?ailleurs institué, il y a peu, la possible
« servitude de résidence principale » en urbanisme. Signe que les temps changent. »
Extrait du guide IEJ CSN établi avec Me Guillaume LORISSON, qui comprend un extrait de la note
établie par Me Benjamin TRAVELY et Mme Sandrine BESSON, au sein de l?IEJ, sur la question de la
durée de l?ORE.
Une fois encore, la comparaison avec les servitudes est intéressante pour mieux comprendre le régime
des ORE. On sait d?abord que les servitudes sont par nature (et non par essence) perpétuelles.
L?ORE, au contraire, est nécessairement limitée dans le temps. Comme en dispose l?article L. 132-3 du
code de l?environnement, le contrat fixe la durée des obligations, qui ne pourra pas aller au-delà de 99
ans (suivant le principe de prohibition des engagements perpétuels conformément à l?article 1210 du
code civil). Naturellement il est possible de prévoir une durée moindre : 25 ans, 30 ans? L?important est
qu?un terme soit fixé par le contrat. Une ORE à durée indéterminée ne saurait donc prospérer.
Une tacite reconduction est également concevable (comme n?étant pas interdite), du moment qu?elle
n?amène pas à une durée totale d?engagement supérieure à 99 ans.
De même, les servitudes obéissent à un principe de fixité. Ce principe, posé tant du côté passif (code
civil.,art. 701) que du côté actif (C. civ., art. 702), interdit logiquement toute évolution de la charge réelle.
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Concernant les ORE, ce principe ne se retrouve pas, l?article L. 132-3 du code de l?environnement se
contentant d?énoncer que « les possibilités de révision et de résiliation doivent figurer dans le contrat ».
Il s?agit ici bien entendu de révision et de résiliation conventionnelles, étant entendu que la loi est
également susceptible d?encadrer des hypothèses non prévues par le contrat. Le principe demeure
cependant celui de l?intangibilité du contrat pour les parties.
Faute de précision supplémentaire, on admettra que le droit commun des contrats s?applique, notamment
l?article 1193 du code civil disposant que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du
consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ». De même, l?article 1194 prévoit
que « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que
leur donnent l'équité, l'usage ou la loi ». Les parties ont par conséquent la possibilité de mettre en place
des clauses permettant une évolution du contrat et, plus spécifiquement, des obligations de chacun dans
le temps. Ces clauses seront naturellement d?autant plus importantes que la durée de l?ORE sera longue.
On peut imaginer, par exemple, qu?une clause soit aménagée pour permettre au propriétaire de faire
évoluer ses obligations, en cas de changement climatique avéré rendant le maintien de telle zone humide,
ou encore de telle ou telle espèce animale ou végétale, difficile.
Il faut enfin envisager les clauses afférentes à la résiliation du contrat. Le terme de « résiliation », utilisé
par le législateur, est à rapprocher du terme de « résolution » du contrat plus volontiers employé dans le
droit commun des contrats. Là encore, faute de disposition spéciale prévue par l?article L. 132-3 du code
de l?environnement, c?est le droit commun des articles 1224 à 1230 du code civil qui est amené à jouer.
Comme en dispose l?article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l'application d'une clause
résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou
d'une décision de justice ». Il est ainsi parfaitement envisageable de stipuler une clause résolutoire et
d?en préciser les contours : causes de la résolution, mise en demeure? On précisera, là encore et
conformément aux dispositions de l?article 1227 du code civil, que « La résolution peut, en toute
hypothèse, être demandée en justice ».
La résolution, qu?elle soit judiciaire ou conventionnelle, met fin au contrat pour l?avenir, sous réserve des
restitutions à opérer éventuellement. Dans le silence de la loi, c?est à nouveau le droit commun qui
trouvera à s?appliquer (C. civ., art. 1229 et 1352 à 1352-9).
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Annexe 9. Éléments sur les données - DGFiP
Mission IGEDD sur la valorisation et l'optimisation des outils fonciers
pour la protection de la biodiversité (ORE) - Questionnaire
Afin de répondre aux questions portant sur la rubrique statistique, il est effectué dans un premier point
un rappel des travaux pris en charge par les SPF/SPFE pour traiter les ORE. Les réponses aux interro-
gations du ministère de la transition écologique, énergétique et du climat sont apportées dans le second
point.
I. Prise en charge des ORE dans l?application Fidji
A titre liminaire le bureau GF-3B souhaite rappeler les éléments suivants :
Jusqu?en juillet 2022 les obligations réelles environnementales (ORE) patrimoniales ou compensatoires
étaient saisies dans Fidji avec le code PRDI (Publication réelle diverse), associé à l?article 3002 du code
général des impôts (exonération de TPF et de CSI, il s'agit d?un article générique d?exonération). Les
ORE ne pouvaient donc pas, jusqu?à cette date, être isolées parmi les autres documents publiés.
Afin d?identifier les obligations réelles environnementales, une nouvelle nature de document a été créée
dans Fidji à partir du 5 juillet 2022.
Selon l?acte déposé, les services sélectionnent l?un des articles suivants lors de l?enregistrement du dos-
sier :
Article du CGI Libellé de l?article
Code nature
associé
Libellé du code nature
879 II *6
Obligation réelle environnemen-
tale compensatoire. Exemption
de TPF et de CSI.
OREC
Obligation réelle environnementale
compensatoire
663 1° *5
Obligation réelle environnemen-
tale compensatoire. Exo de TPF
et de CSI.
OREC
Obligation réelle environnementale
compensatoire
879 II *7
Obligation réelle environnemen-
tale patrimoniale. Exemption de
TPF et de CSI.
OREP
Obligation réelle environnementale pa-
trimoniale
663 1° *6 Obligation réelle environnemen-
tale patrimoniale. Exo de TPF et
de CSI.
OREP Obligation réelle environnementale pa-
trimoniale
Il convient ensuite de distinguer deux situations :
soit l'acte déposé concerne une OREC ou une OREP : dans ce cas, l'agent saisit dès la création
du dossier la nature correspondante OREC ou OREP ;
soit l'acte déposé est d'une nature vente ou donation (ou autre), avec une disposition de type
ORE : dans ce cas, le dossier sera créé avec un code nature VENT ou DONA, une disposition
de saisie libre sera prise par l'agent dans laquelle il devra renseigner le complément type du
descriptif pour les ORE. Exemple ci-dessous. Dans ce cas, il n?y aura pas de distinction entre
OREP et OREC.
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Nota : Dans les extractions mensuelles le bureau GF3B restitue à la fois les actes de nature OREP ou
OREC et les autres actes qui possèdent une disposition ORE.
Remarque : il est important de noter que les agents ne renseignent que les informations nécessaires à
la tenue du fichier immobilier.
II. Réponses questions - rubrique « Statistiques »
Question 1 : De quelles données nationales statistiques fiables disposez-vous pour apprécier le contenu
des ORE, leur degré d?exigence, leurs pertinences vis-à-vis des objectifs de protection de la biodiversité
vis-à-vis d?une éventuelle prise en compte au cas par cas ZPF) ?
Réponse du bureau GF-3B : le bureau GF-3B transmet chaque trimestre une extraction Fidji basée sur
la saisie des agents dans l'application Fidji (le détail des travaux de saisie a été repris au point 1 du
présent mél). Les données portent uniquement sur les formalités publiées auprès des services de la
publicité foncière. Le service ne peut pas apprécier le contenu, le degré d'exigence ou de la pertinence
d'une ORE vis-à-vis des exigences des objectifs de protection de la biodiversité. Seules les informations
nécessaires aux besoins de la PF sont exploitées. Lors de la publication de la formalité d'ORE, les seules
vérifications pouvant être effectuées par le SPF sont celles "de la bonne tenue du fichier immobilier"
conformément aux décrets de 1955 (conformément aux éventuelles causes de rejet ou de refus).
Question 2 : Quel est le nombre d?ORE connu depuis 2016 avec la distinction ORE patrimoniale/com-
pensation ?
Réponse du bureau GF-3B : nous ne pouvons pas fournir de statistiques pour les années antérieures à
2022, comme indiqué en remarque liminaire (point 1), les ORE étaient prises avec un code nature PRDI
et ne peuvent donc pas être isolées des autres documents qui sont regroupés dans les publications
diverses.
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Entre le 05/07/2022 et le 30/09/2024, il y a eu 45 obligations réelles environnementales compensatoires
publiées et 61 obligations réelles environnementales patrimoniales publiées.
Remarque : les données du dernier trimestre 2024 sont en cours d'exploitation par notre bureau.
Question 3 : Comment traiter les ORE qui ne sont pas inclus dans les données DGFiP ? Quel recense-
ment possible des actes authentiques d?ORE provenant des collectivités par exemple ?
Réponse du bureau GF-3B : les ORE qui ne font pas l'objet d'une publication sont par définition exclues
du fichier immobilier et ne seront jamais restituées par le bureau GF3B.
Le recensement des ORE déposées par les administrations et publiées fait partie des données adressées
tous les trimestres au ministère de l'Ecologie dans le tableau de restitution1341. Il convient de vérifier le
rédacteur de l'acte.
A ce jour nous avons dénombré 6 ORE rédigées par des collectivités et des administrations.
Question 4 : Comment obtenir l?information géomatique « à la parcelle » des ORE ?
Réponse du bureau GF-3B : les informations géomatiques ne sont pas gérées par le fichier immobilier et
ne sont donc pas saisies par les agents de nos services. Les immeubles sont uniquement identifiés à
partir de leur référence cadastrale.
Question 5 : Quelle information des SAFER dans le cadre de la signature des ORE ?
Réponse du bureau GF-3B : les services de la publicité foncière gèrent uniquement la publication des
formalités pour la tenue du fichier immobilier, nos services n'ont pas pour mission d'informer les usagers
des formalités en cours. Cette question relève des obligations des signataires et rédacteurs des actes
(collectivités locales, notaires, particuliers, associations, etc.) en amont de la présentation de la formalité
au SPF. Les SAFER peuvent néanmoins, comme tout un chacun, demander la délivrance de renseigne-
ments hypothécaires portant sur l'immeuble qu'il est envisagé de grever d'une ORE.
Question 6 : Comment les services du MINEFI (service de publicité foncière) peuvent-ils améliorer la
fiabilité et l?exhaustivité des informations sur les ORE, à transmettre au MTE, mais aussi aux Collectivités
par exemple dans le cadre d?un éventuel porter à connaissance ?
Réponse du bureau GF-3B : le travail du service de la publicité foncière demeure la tenue du fichier
immobilier ainsi que la délivrance des informations contenues dans celui-ci.
Les travaux des agents sont donc liés à la détection d'éventuelles causes de refus ou de rejet des for-
malités qui seraient en contradiction avec la sincérité du fichier. En ce qui concerne votre demande
d'améliorer la fiabilité des informations pour les ORE, cela reviendrait mécaniquement à faire saisir et
conserver ensuite des données qui ne sont pas nécessaires au fichier immobilier. Il est rappelé que
l'ensemble des données gérées par l'application Fidji pour la gestion du fichier immobilier font l'objet
d'une déclaration à la CNIL en conformité avec la protection des données des usagers. Aussi il n'est pas
envisagé pour l'instant de prendre en charge des données supplémentaires dans l'application Fidji, car
cela reviendrait à redéfinir le périmètre de la mission et à revoir son cadre juridique.
En ce qui concerne l'information des collectivités locales, ces dernières peuvent interroger le fichier im-
mobilier en déposant une demande de renseignements auprès des SPF, accompagnée du versement
134 Il est régulièrement constaté des écarts entre le recensement effectué par le ministère de la Transition écologique et la
restitution transmise par la DGFiP. Pour rappel, le réseau de la DGFiP ne peut comptabiliser que les contrats ORE qui ont
fait l?objet d?un dépôt au sein d?un SPF.
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de la contribution de sécurité immobilière correspondante (cf notice 3241-SD). Un état réponse leur sera
communiqué avec l'ensemble des informations présentes au fichier, il convient simplement d'indiquer les
parcelles concernées dans un formulaire 3233.
Comme évoqué précédemment, depuis juillet 2022 des codes d'enregistrement ont été créés afin de
distinguer selon qu'il s'agisse d'ORE patrimoniale ou compensatoire. Il est par ailleurs précisé que le
descriptif de la formalité ORE publié au fichier immobilier est normé de la manière suivante (saisie libre) :
Ces informations sont délivrées en cas de demande de renseignements hypothécaires portant sur l'im-
meuble et/ou la personne du propriétaire de l'immeuble grevé de l'ORE
III. Questions posées au bureau GF-3B lors de la réunion du 24 mars 2025
Lors de la réunion du 24 mars 2025, où le bureau GF-3B n?a pas pu être présent, des questions complé-
mentaires ont été posées.
Remarques liminaires : Pascal Bargiarelli doit adresser au bureau GF-3B une liste de cas ORE qui ne
figurent pas dans nos listes (cf mel du 06/03).
Toutes les ORE ne font pas l'objet d'un acte publié au fichier immobilier, cela pourrait expliquer que les
informations ne soient pas disponibles dans Fidji.
S'agissant des questions posées :
Question 1 : peut-on avoir une copie écran de l?application ? Peut-elle être oubliée ? Y a-t?il eu des
consignes précises données aux services locaux par GF3B pour qu'ils assurent une saisie exhaustive ?
Réponse du bureau GF-3B : Il n'y a pas de case à cocher, on se sert de l'article CGI ou bien du code
nature de la disposition (voir ci-dessus la prise en charge des ORE dans Fidji).
PUBLIÉ
https://www.impots.gouv.fr/sites/default/files/formulaires/3241-not-sd/2019/3241-not-sd_1554.pdf
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Question 2 : Et est-ce que la case à cocher pourrait déclencher la saisie obligatoire d?informations com-
plémentaires type durée, etc. ?
Réponse du bureau GF-3B : il n?y a pas de case à cocher.
Question 3 : En synthèse, est-il possible d?avoir certains ORE qui ne seraient pas repérés au fichier
immobilier même depuis le 5/07/2022 ?
Réponse du bureau GF-3B : la réponse est a priori non, lors du dépôt de l'acte, l'agent prend en charge
la tâche d?enregistrement et dès cette tâche il va identifier très clairement l'acte et sa taxation. Il s'agit
d'un travail très encadré par la lecture de l'acte ou bien les données télé-transmises. Si l'agent se trompe
à cette étape il ne pourra pas ensuite continuer la prise en charge de son acte correctement.
Question 4 : est-il exact que le repérage au fichier immobilier date du 5/07/2022, à savoir que nous
sommes à l'aveugle pour les ORE antérieures ?
Réponse du bureau GF-3B :
Le bureau GF-3B confirme que pour les ORE avant juillet 2022, elles sont noyées dans les PRDI (les
publications réelles diverses et prises en taxation avec un code article 3002 (code générique)). Le bureau
GF-3B a donné des consignes dans la note de livraison de la version Fidji F87D (voir Annexe 2_Obliga-
tions réelles environnementales). La prise en charge du dépôt est obligatoire dans Fidji, donc à partir du
moment où un acte est déposé on le retrouvera nécessairement dans Fidji au fichier immobilier. Donc,
l'absence d'ORE dans le fichier provient soit :
- des collectivités ou bien de particuliers ou autre qui ne déposent pas d'actes au SPF.
- si les dispositions de type ORE ne sont pas clairement identifiées par le notaire dans les actes.
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Annexe 10. Données graphiques ORE
Source : établis selon les chiffres de la DGFiP
Nota : la lettre C signifie ORE « de compensation environnementale », et la lettre P signifie ORE
patrimoniale
C
P
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Annexe 11. Avis de l?Autorité environnementale (ae) et des
Missions régionales d?autorité environnementale
(MRAe)
L?avis du 13 mars 2025 sur le projet Cap décarbonation (59-62) de l?ae135, portant aussi sur la mise en
compatibilité du PLUi de Saint-Omer, concerne un projet qui vise la capture du CO2 émis par des fours à
chaux et des cimenteries ainsi que son transport jusqu?à des sites de séquestration en mer du Nord. Cet
avis souligne que les compensations du projet comprennent notamment des haies, sur 18 sites, ainsi
qu?une mesure sur le site du coteau calcaire de Licques. Toutes sont sur des emprises communales et
sont adossées à des ORE via des contrats associant les communes et CDC Biodiversité.
De son côté, la MRAe Auvergne-Rhône-Alpes a-t-elle suggéré un recours à une ORE pour pérenniser
une mesure de compensation relative au Tétras Lyre (entretien des milieux naturels en mosaïque) dans
son avis136 du 11 janvier 2022 sur l?aménagement du domaine skiable des 7 Laux (création de la piste
bleue « les Rhodos » avec neige artificielle) par la communauté de communes du Grésivaudan sur la
commune des Adrets (38).
L?avis 137 de cette même MRAe du 1er février 2022 sur l?aménagement de la zone d'activités de
Champlard à Beaurepaire (38) fait état d?un engagement présenté dans l?étude d?impact « qui semble
intéressant sans pour autant que son effectivité puisse être garantie au moment de l?octroi de
l?autorisation du projet ». Le projet est l?aménagement d?une offre foncière à usages multiples (petites
activités industrielles et tertiaires, moyennes et grandes activités industrielles) sur 23,8 ha, dont les
impacts nécéssitent la mise en oeuvre de mesures de compensation. Leur durée a été portée à 35 ans
pour l?intégralité des mesures et celles visant des friches accueillant le Busard cendré sont renouvelables
sur 30 ans. À l?issue des 35 ans et en cas de vente, la collectivité s?engage à conditionner la vente des
parcelles objets des compensations à la mise en place d?une ORE (obligations réelles
environnementales) sur au moins 30 ans, de manière à ce que le maintien des friches sur 3,5 ha soit
assuré à travers une convention avec la communauté de communes. On observera que la signature
d?une ORE de 65 ans reviendrait au même pour la collectivité et garantirait dès maintenant le respect de
l?engagement.
Enfin, l?avis138 du 15 mars 2022 sur la transformation du télésiège Vallée Blanche et la création de la piste
Pied-Moutet par la SATA sur la commune des deux Alpes (38) estime qu?il convient de renforcer les
engagements du maître d?ouvrage sur la durée afin de dédier de manière pérenne la compensation des
atteintes du projet à la biodiversité. L?avis préconise une ORE sur une « durée longue, possible jusqu'à
99 ans, avec plan de gestion sur toute la durée d'exploitation ».
De son côté, la MRAe Grand Est a indiqué à la mission qu?elle recommande usuellement la mise en
oeuvre d?une ORE pour les projets dont les mesures ERC nécessitent un suivi écologique et une
pérennisation pour garantir leur bon fonctionnement écosystémique. Il s?agit très souvent de projets qui
consomment de l?espace et qui s?implantent en milieu rural (agricole et/ou naturel), donc principalement
de projets photovoltaïques. Deux exemples de recommandations tirées de tels avis :
135 https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/4_-
_250313_cap_decarbonation_2e_avis_delibere_cle2dd4a1.pdf.
136 https://www.mrae.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/2022apara8_creation_pistes_bleues_rhodos_les_adrets_38.pdf.
137 https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2022apara18_zacchamplard_beaurepaire_38.pdf.
138 https://www.mrae.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/2022apara37_tsvalleeblanchepistepiedmoutet_les2alpes_38.pdf.
PUBLIÉ
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/4_-_250313_cap_decarbonation_2e_avis_delibere_cle2dd4a1.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/4_-_250313_cap_decarbonation_2e_avis_delibere_cle2dd4a1.pdf
https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2022apara8_creation_pistes_bleues_rhodos_les_adrets_38.pdf
https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2022apara8_creation_pistes_bleues_rhodos_les_adrets_38.pdf
https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2022apara18_zacchamplard_beaurepaire_38.pdf
https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2022apara37_tsvalleeblanchepistepiedmoutet_les2alpes_38.pdf
https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2022apara37_tsvalleeblanchepistepiedmoutet_les2alpes_38.pdf
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? Avis139 du 7 novembre 2024 sur le projet d?installation d?une centrale photovoltaïque flottante à
Bischoffsheim (67) porté par la société GDSOL 79 : « L?ae [?] recommande au pétitionnaire de
recourir en lien avec le propriétaire du terrain au dispositif de l?obligation réelle environnementale
(ORE) qui reprendra et définira concrètement la mise en oeuvre à l?échelle de l?ensemble de la
gravière pour limiter, sur la durée de l?ORE, la surface recouverte par les panneaux
photovoltaïques à celle présentée par le dossier pour garantir l?efficacité et la pérennité des
mesures environnementales, des mesures de compensation, ainsi que les mesures d?évitement,
de réduction, d?accompagnement, de suivi indiquées dans l?étude d?impact ».
? Avis140 du 19 décembre 2024 sur un projet d?installation d?une centrale photovoltaïque au sol sur
des surfaces agricoles à Saint-Benoist-sur-Vanne et Vulaines (10) porté par la société NEOEN :
après avoir estimé que la question de devoir solliciter une dérogation au régime d?interdiction
relatif aux espèces protégées et à leurs habitats, l?Ae a recommandé de « recourir, en lien avec
le propriétaire du terrain, au dispositif de l?obligation réelle environnementale (ORE) pour la mise
en place de la haie et de la pelouse calcicole sèche ».
Cette MRAe estime que la mise en place des ORE peut être complexe pour certains pétitionnaires, en
l?absence d?un accompagnement adapté, effectué par des structures spécialisés dans la mobilisation des
outils fonciers pour la préservation de la biodiversité, tels que les CEN ou leur fédération. Pour autant,
toutes les régions ne semblent pas aussi mobilisées autour de l?outil ORE. Ainsi, la MRAe Nouvelle-
Aquitaine a-t-elle attiré l?attention de la mission sur le fait qu?elle n?a encore jamais rencontré d?utilisation
des ORE en compensation dans les dossiers dont elle a à connaître : « Les sites de compensation sont
trop souvent seulement indiqués sous forme d?objectifs à atteindre, avec des localisations imprécises
(telles des mentions de noms de communes et de lieux-dits), sans référence à des propriétés foncières
maîtrisées ». Cette MRAe exprime une crainte que des pétitionnaires recourent à des ORE dont le
contenu ne serait pas suffisant, simplement pour profiter de l?affichage avantageux que permettrait la
mobilisation d?une ORE. Elle rappelle non sans raison que l?évitement, puis la réduction, sont toujours
préférable à la compensation, dont l?effectivité peut être aléatoire.
139 https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2024apge131.pdf.
140 https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2024apge151.pdf.
PUBLIÉ
https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2024apge131.pdf
https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2024apge151.pdf
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Annexe 12. Démarche de la commune de Saint Loup Hors et
ORE
Focus sur les 3 propositions de la commune de Saint Loup Hors aboutissant à la signature de 13 ORE,
dont 10 avec des agriculteurs, sur 97 hectares :
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Annexe 13. Contribution de la Fédération des conservatoires
d?espaces naturels
Contexte
Mission de l?IGEDD sur « la valorisation et l?optimisation des outils fonciers pour la protection et la
restauration de la biodiversité » ;
But de la mission : évaluer les dispositifs qui encadrent la maîtrise de l'usage et de l'occupation du sol et
voir ceux qui pourraient être réorientés pour mieux servir les politiques publiques de biodiversité en
milieu terrestre. Avec une attention particulière sur le foncier privé, les ORE et la fiscalité des
espaces naturels ;
Fédération des conservatoires d?espaces naturels auditionnée par l?intermédiaire de Bruno Mounier
son directeur ;
Rédaction de cette note, soumise pour contribution aux directeurs du réseau CEN et au groupe foncier,
validée par le bureau le 6 février 2025.
Présentation du réseau des Conservatoires d?espaces naturels et de la Fondation Espaces
naturels de France
Les 24 Conservatoires d'espaces naturels sont des associations qui préservent et valorisent le patrimoine
naturel et paysager depuis près de 50 ans. Ils constituent l'un des plus importants réseaux de gestionnaires
d'espaces naturels en France, avec le soutien de l'Union européenne, de l'État, des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics, ainsi que de nombreux partenaires privés. Reconnus pour leur capacité
de dialogue et la pertinence de leur expertise scientifique et technique, ils développent des actions innovantes
autour de cinq axes : « Connaître, Protéger, Gérer, Valoriser, Accompagner ». Depuis 2009, ils bénéficient
d'un agrément spécifique délivré par l'État et les Régions.
Au total, les Conservatoires gèrent 4 500 espaces naturels, couvrant 300 000 ha. Une commune sur 7 est
ainsi concernée par la présence d?un site protégé et géré par les Conservatoires. 1 650 sites sont ouverts
au public et accueillent chaque année 6 millions de visiteurs. Les 1 200 salariés oeuvrent au quotidien, avec l?appui
de milliers d?adhérents et de bénévoles, rassemblés autour d?un objectif : Agir pour la nature dans les territoires.
La Fédération a pour mission de favoriser les échanges entre les Conservatoires afin de renforcer leurs
actions sur le terrain. En plus de son implication dans le Plan national d?actions en faveur des Chiroptères,
elle anime des programmes consacrés aux tourbières (Pôle-relais Tourbières), aux vieilles forêts (Sylvae), aux
zones humides (MhéO) et aux fleuves Loire et Rhône. Dans la lignée du LIFE NaturArmy, la Fédération
accompagne le ministère des Armées en faveur d?une gestion écologique des terrains militaires. Elle mène
également des actions sur les espèces exotiques envahissantes, les documents de gestion, le stockage du
carbone en milieux naturels, ainsi que sur le foncier et les obligations réelles environnementales (ORE).
En savoir plus sur le réseau : le site internet et le Tableau de Bord (édition 2025).
La Fondation Espaces naturels de France a pour objectif d?agir et soutenir la nature dans les territoires. Elle est
issue de la transformation du fonds de dotation des Conservatoires d'espaces naturels, créé par le réseau
des Conservatoires. Elle a pour objet la préservation de la biodiversité et contribue à l?action du réseau
des Conservatoires d'espaces naturels, en offrant la possibilité de consolider la colonne vertébrale foncière
des sites des conservatoires. Elle devient donc propriétaire d?espaces naturels et en confie la gestion aux
acteurs locaux. A ce jour le patrimoine de la Fondation, 574 ha d?espaces naturels, est géré par les
Conservatoires d'espaces naturels territorialement compétents.
Par ailleurs, elle a pour mission de capter la philanthropie. Ainsi elle est en mesure de préserver les biens
qu?elle détient, mais aussi de soutenir des actions dans les territoires. Enfin, la notoriété attachée au statut de
fondation doit permettre de sensibiliser le grand public à la richesse et la fragilité des milieux naturels.
PUBLIÉ
https://reseau-cen.org/
https://reseau-cen.org/wp-content/uploads/fcen-tableau-de-bord-2025-a4-web.pdf
Rapport n° 015995-01
Juillet 2025
Mission sur la valorisation et l?optimisation des outils
fonciers pour la protection et la restauration de la
biodiversité
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En savoir plus sur la Fondation Espaces naturels de France : le site internet
LA BOITE A OUTILS FONCIERE EN LIEN AVEC LES POLITIQUES PUBLIQUES
Les stratégies foncières mises en place par les Conservatoires d?espaces naturels contribuent à l?atteinte
des objectifs de politique de biodiversité. Dans les grandes lignes, la « boite à outils » utilisée est la suivante :
Maitrise foncière > Maitrise d?usage
Propriété ? bail emphytéotique ORE > Conventions d?usage ou de gestion
Un détail des outils fonciers à disposition des Conservatoires d?espaces naturels se trouve en annexe 1.
Labellisation des zones de protection forte
Contexte : L?article L.110-4 du code de l'environnement fixe comme objectifs, issus de la SNAP, de couvrir le
territoire national (terre et mer) de 30% d?aires protégées et 10% en « protection forte ». Dans cette SNAP, les
sites Conservatoires d?espaces naturels en maîtrise foncière ou d?usage sont considérés comme des
aires protégées. Le décret n°2022-527 du 12 avril 2022 liste les espaces terrestres pouvant prétendre
à la labellisation ZPF au cas par cas dont font partie les « sites prévus par l?article L.414-11 du même code sur
lesquels un conservatoire d?espaces naturels détient une maitrise foncière ou d?usage ». Ce décret
précise aussi les outils mobilisés, les objectifs et les conditions permettant à des sites naturels d?obtenir la
labellisation après étude d?un dossier. La circulaire d?application annoncée est toujours en attente.
Certaines DREAL ont cependant commencé à anticiper l?instruction des dossiers.
Attente : La publication de la circulaire est nécessaire afin d?homogénéiser les réponses des DREAL et de
sécuriser l?instruction de dossiers de candidatures à l?échelle nationale.
Concernant les conventions d?usage ou de gestion en lien avec les ZPF :
les sites CEN avec des conventions robustes établies sur une durée minimale de dix ans pourront
être proposés à la labellisation ZPF ;
la labellisation de sites protégés avec une maitrise d?usage par des Conservatoires d?espaces
naturels est une reconnaissance de l?efficacité des conventions de gestion ou d?usage en matière
de protection d?espaces naturels ;
c?est également une reconnaissance de la complémentarité avec les outils réglementaires
(Réserves naturelles, arrêtés préfectoraux de protection de biotope?).
Pour les ORE : voir la partie 2 sur les Obligations réelles environnementales (ORE)
Animation foncière et démarches administratives
Contexte : Les Conservatoires d?espaces naturels bénéficient actuellement, via un partenariat avec le
CEREMA, d?un accès aux informations cadastrales.
Cependant, un accès gratuit des Conservatoires au fichier immobilier, renseigné par le Service de la
publicité foncière, serait utile dans le cadre de leurs missions d?animation foncière. En effet, un tel accès
permettrait d?obtenir des informations relatives aux contrats en place sur ces parcelles (notamment
servitudes et ORE). Cet accès permettrait un gain d?efficacité de l?action foncière en permettant un gain de temps
et de coûts associés à la démarche.
Attente : Donner un accès gratuit aux Conservatoires d?espaces naturels au fichier immobilier, sur la base
de l?agrément L.414-11 du code de l?environnement.
Exonération de compensation après défrichement pour les Conservatoires d?espaces naturels
Contexte : Dans le cadre de leurs missions de gestion, il peut arriver que des défrichements soient
PUBLIÉ
https://fondation-enf.org/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043966053/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045551000
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045551000
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033034426#%3A~%3Atext%3D%E2%80%95%20Les%20conservatoires%20r%C3%A9gionaux%20d%27espaces%2Cnaturel%20sur%20le%20territoire%20r%C3%A9gional
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033034426#%3A~%3Atext%3D%E2%80%95%20Les%20conservatoires%20r%C3%A9gionaux%20d%27espaces%2Cnaturel%20sur%20le%20territoire%20r%C3%A9gional
Rapport n° 015995-01
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fonciers pour la protection et la restauration de la
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nécessaires pour conserver des milieux ouverts et tout le cortège d?espèces qui disparaissent quand les
milieux naturels se referment. A ce jour, l?article L.341-6 du code forestier subordonne l?autorisation préalable
de défrichement à la mise en oeuvre d?une compensation forestière. Cet article indique qu?il est fait exception
à cette obligation de compensation dans un certain nombre de cas et notamment sur un site d?un
Conservatoire d?espaces naturels où il existe « un document de gestion ou un programme validé par
l'autorité administrative dont la mise en oeuvre nécessite de défricher pour un motif de préservation ou de
restauration du patrimoine naturel ou paysager ». La loi prévoit un décret en Conseil d?État pour préciser les
contours de cette exonération à l?obligation de compensation. Cette exigence est indiquée à l?article 167 de la loi
n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, non codifiée.
Attente : La publication du décret
OBLIGATIONS REELLES ENVIRONNEMENTALES (ORE)
Pour information : Depuis 2017, l?OFB soutient la Fédération des CEN pour accompagner le déploiement du
dispositif en France, avec entre autres la production et la mise à jour d?une trame disponible et largement
partagée, notamment dans la sphère notariale. Les derniers chiffres disponibles font état de 93 ORE signées
dans le réseau des Conservatoire d?espaces naturels au 31 décembre 2024 pour une superficie de 1677
hectares.
Renforcer les moyens humains et financiers pour la mise en oeuvre concrète des contrats signés
Contexte : La mise en place puis la mise en oeuvre des ORE nécessitent des moyens humains pour leur
effectivité : animation locale, échanges avec les parties prenantes, négociation, gestion des sites,
élaboration des éventuels dossiers administratifs / financiers, éventuels précontentieux ou contentieux à
gérer, échanges avec les notaires etc.
Attentes : Des financements au niveau local :
pour identifier le foncier et instaurer un dialogue avec les propriétaires ;
répondre aux sollicitations et se positionner sur les fonciers à enjeux ;
permettre une mise en oeuvre et un suivi les plus efficients possible des ORE ;
permettre une bonne animation foncière pour des mesures compensatoires cohérentes /
SNCRR (en lien avec la Partie 4).
ORE en la forme administrative
Contexte : Afin de consolider et sécuriser juridiquement la possibilité pour les collectivités d?authentifier des
ORE, il conviendrait d?ajouter celles-ci de façon expresse dans les actes que les collectivités peuvent authentifier.
Cela conforterait notamment la dynamique mise en place dans les Parcs naturels régionaux, mais plus
globalement celles de toutes les collectivités qui signent une ORE sur du foncier leur appartenant.
Propositions d?amendements (véhicule législatif à identifier) : Ajouter une référence expresse à l?article
L.132-3 du code de l?environnement dans les articles L.1311-13 du code général des collectivités
territoriales et L.1212-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
1/ L?article L.1311-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
Est ajoutée une phrase ainsi rédigée à la fin du premier alinéa :
« Ils sont à ce titre habilités à recevoir et à authentifier les contrats portant obligations réelles
environnementales mentionnés à l?article L.132-3 du code de l?environnement. »
2 /L?article L.1212-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
« Ils sont à ce titre habilités à recevoir et à authentifier les contrats portant obligations réelles
PUBLIÉ
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048848886
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFARTI000033016387
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045213769
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027574895
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006361167
Rapport n° 015995-01
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environnementales mentionnés à l?article L.132-3 du code de l?environnement. »
Exposé des motifs : Le contrat portant obligations réelles environnementales (ORE) est un dispositif de
protection volontaire de la biodiversité pouvant aller jusqu?à 99 ans. Conformément à l?article L.132-3 du code
de l?environnement, ce contrat doit être établi en la forme authentique. L?État ainsi que de nombreuses
collectivités territoriales concluent des contrats portant obligations réelles environnementales pour
protéger durablement certaines parcelles leur appartenant. Afin de renforcer la sécurité juridique de ces actes,
il convient d?inclure expressément les ORE comme actes pouvant être reçus sous forme d?acte
administratif authentique.
Suivi quantitatif des ORE
Contexte : Point en lien avec le 1.2 et concernant plus spécifiquement les ORE. Le suivi du nombre d?ORE
conclues et de leurs principales caractéristiques ainsi que l?accès du public à ces informations sont des
enjeux fondamentaux de l?évaluation et du soutien au dispositif. A ce titre, un outil de suivi (non rétroactif) a été mis
en place en juillet 2022 afin que les services de la publicité foncière (SPF) renseignent la signature de l?ORE
au moment où ils l?enregistrent. Ces informations sont ensuite transmises, par le SPF, au Ministère des
Finances puis au Ministère de la Transition Ecologique. Elles sont très peu accessibles au public, ou que très
partiellement.
Par ailleurs, il est empiriquement constaté que :
le recensement est partiel : nombre d?ORE officiellement recensées en-deçà de la réalité (60 ORE
recensées au niveau national depuis 2022, alors qu?il y en a près de 50 rien que dans le réseau des
CEN depuis cette date) ;
les informations renseignées sont partielles : seuls la date de signature, le nom du service de la
publicité foncière, la commune et la nature patrimoniale ou compensatoire de l?ORE sont
renseignés. Ces informations ne donnent aucune indication quant à la superficie du site, la durée
du contrat ou au cocontractant.
Propositions :
rappeler aux Services de la publicité foncière l?obligation de renseignements concernant les
signatures des ORE afin de garantir l?exhaustivité de la collecte ;
compléter les données à renseigner par les Services de la publicité foncière : ajouter a minima la
superficie, la durée initiale et le cocontractant.
Suivi qualitatif des ORE
Contexte : Le suivi de la mise en oeuvre des ORE est nécessaire pour évaluer leur efficacité et leur
contribution aux politiques publiques de protection de l?environnement, notamment lorsque l?ORE prévoit la
mise en place d?un plan de gestion par le cocontractant. Ce suivi pourra s?appliquer aux éventuels difficultés,
précontentieux et contentieux qui ne manqueront pas d?arriver, notamment au moment de la transmission de la
propriété. Ce suivi pourra aussi être en lien avec le monde de la recherche, qui sollicite régulièrement la
Fédération des Conservatoires d?espaces naturels pour avoir accès aux documents dans une optique
d?analyse notamment sociologique (qui signe des ORE, où, pourquoi, etc. ?).
Attente : Ce suivi est un travail de longue haleine qui nécessite des moyens financiers (en lien avec 2.1).
ORE et bail rural à clauses environnementales
Contexte : L?article L.411-27 du code rural prévoit le régime juridique applicable au bail rural à clauses
environnementales (BRE), c?est-à-dire au bail ayant « pour objet la préservation de la ressource en eau,
de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l?air, la prévention des risques naturels
et la lutte contre l?érosion ». Cet article prévoit également une liste limitative de cas dans lesquels un BRE peut
être signé. Ces cas concernent notamment (i) la garantie du maintien de pratiques ou infrastructures
PUBLIÉ
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045213769
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029593452
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écologiques et (ii) un périmètre géographique en limitant la signature à certains espaces (notamment zones
humides, parc régional ou national, ou encore sites inscrits ou classés).
Par ailleurs, l?article L.218-1 du code de l?urbanisme a mis en place un droit de préemption des surfaces
agricoles sur un territoire délimité en tout ou partie dans l?aire d?alimentation de captages utilisés pour l?eau
potable. L?article L.218-13 du code de l?urbanisme prévoit quant à lui qu?en cas de cession d?un terrain
acquis par une collectivité à la suite de la mise en oeuvre de ce droit, une ORE garantissant a minima la
préservation de la ressource en eau devra être conclue. En cas d?exploitant soumis au statut du fermage sur
ces parcelles, il conviendra de prévoir la mise en oeuvre de l?ORE via un BRE. Or, les aires d?alimentation
d?eau potable concernées par le droit de préemption et l?obligation de mise en place de l?ORE n?ont pas
été incluses dans les espaces visés par l?article L.411-27 du code rural.
Il conviendrait donc d'élargir cette liste limitative de l?article L.411-27 du code rural aux espaces comportant une
ORE :
pour élargir le périmètre de conclusion des BRE dans l?intérêt d?une meilleure prise en compte des enjeux
de protection de l?environnement pour les exploitations agricoles qui le souhaitent ;
pour clarifier l?articulation avec l?article L. 218-13 du code de l?urbanisme.
Propositions d?amendements (véhicule législatif à identifier) : Ajouter une référence expresse à l?article
L.132-3 du code de l?environnement dans les articles L.411-27 du code rural et de la pêche maritime.
1/ L?article L.411-27 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
Est ainsi insérée au 3e tiret à la suite de « espaces mentionnés aux articles :
« L.132-3 »
Exposé des motifs : Le contrat portant obligations réelles environnementales (ORE) est un dispositif de
protection volontaire de la biodiversité pouvant aller jusqu?à 99 ans. Lorsqu?un tel contrat est conclu sur un
site agricole avec un exploitant soumis au statut du fermage, il convient de conclure un bail rural à clauses
environnementales pour la mise en place concrète des obligations.
Or, la possibilité de conclure des BRE est limitativement énumérée à l?article L.411-27 du code rural. Ces cas
concernent notamment (i) la garantie maintien de pratiques ou infrastructures écologiques et (ii) un
périmètre géographique en limitant la signature à certains espaces (notamment zones humides, parc régional
ou national, ou encore sites inscrits ou classés).
Par ailleurs, l?article L. 218-1 du code de l?urbanisme a prévu la possibilité d?instaurer un droit de préemption des
surfaces agricoles sur un territoire délimité en tout ou partie dans l?aire d?alimentation de captages utilisés pour l?eau
potable. L?article L.218-13 du code de l?urbanisme prévoit quant à lui qu?en cas de cession d?un terrain acquis
par une collectivité à la suite de la mise en oeuvre de ce droit, une ORE garantissant a minima la préservation
de la ressource en eau devra être conclue. En cas d?exploitant soumis au statut du fermage sur ces parcelles,
il conviendra de prévoir la mise en oeuvre de l?ORE via un bail rural à clauses environnementales. Or, les aires
d?alimentation d?eau potable concernées par le droit de préemption et l?obligation de mise en place de l?ORE ne
sont pas n?ont pas été incluses dans les espaces visés par l?article L. 411-27 du code rural.
Il convient donc d'élargir cette liste limitative de l?article L. 411-27 du code rural aux espaces comportant une
ORE :
- Pour élargir le périmètre de conclusion des BRE dans l?intérêt d?une meilleure prise en compte des enjeux de
protection de l?environnement pour les exploitations agricoles qui le souhaitent ;
- Pour clarifier l?articulation avec l?article L. 218-13 du code de l?urbanisme.
PUBLIÉ
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046783911
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045213774
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045213769
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046783911
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045213774
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ORE et urbanisme
Contexte : Les articles L.132-2 et R.132-1 du code de l?urbanisme prévoient que le préfet de département porte
à la connaissance d?une collectivité modifiant ses documents d?urbanisme d?une part le cadre législatif et
réglementaire applicable et d?autre part les projets existants ou en cours d?élaboration. Cette même autorité
doit également transmettre « l?ensemble des études techniques (...) en matière de prévention des risques et de
protection de l?environnement » dont dispose l?État.
Or, les contrats portant obligations réelles environnementales (ORE) ont pour vocation première la
protection de l?environnement et participent, de ce fait, à la prévention des risques (par exemple prévention du
risque inondation par la préservation ou la restauration de zones humides ou du risque sanitaire par la mise
en place ou le maintien de pratiques agricoles vertueuses et d?infrastructures agro-écologiques).
Ces contrats, transmis de propriétaire en propriétaire pour la durée prévue du contrat, sont publiés au Service
de la publicité foncière compétent.
Nombre de ces contrats contiennent un état des lieux et des informations environnementales pertinentes
et utiles à une collectivité qui élaborent ou révisent ses documents d?urbanisme, zonages et règlements. En
outre, ces contrats sont susceptibles (en fonction de leur contenu) d?indiquer les projets envisagés par
les propriétaires sur leur bien. Cette connaissance par la collectivité ayant les compétences d?urbanisme
permettrait d?anticiper les éventuels difficultés ou contentieux du fait de la modification des dispositions
d?urbanisme incompatibles avec ces projets.
Pour toutes ces raisons, les contrats publiés seraient utilement transmis dans le porter à connaissance établi
par le préfet de département.
Propositions d?amendements (véhicule législatif à identifier) : Ajouter une référence expresse aux
obligations réelles environnementales telles que prévues à l?article L.132-3 du code de l?environnement à l?article
R.132-1 du code de l?urbanisme.
1/ L?article R. 132-1 du code de l?urbanisme est ainsi modifié :
Est ainsi insérée un 4° :
« Les contrats portant obligations réelles environnementales dûment et régulièrement publiés au
service de la publicité foncière »
Exposé des motifs : Les articles L.132-2 et R.132-1 du code de l?urbanisme prévoient que le préfet de
département porte à la connaissance d?une collectivité modifiant ses documents d?urbanisme d?une part
le cadre législatif et réglementaire applicable et d?autre part les projets existants ou en cours d?élaboration.
Cette même autorité doit également transmettre « l?ensemble des études techniques (...) en matière de
prévention des risques et de protection de l?environnement » dont dispose l?État.
Afin de compléter l?information environnementale communiquée à la collectivité, il sera utile de prévoir
également la transmission des éventuels contrats portant obligations réelles environnementales (ORE)
conclues sur le territoire.
En effet, l?ORE est un dispositif de protection volontaire de la biodiversité codifié à l?article L. 132-3 du code de
l?environnement. Il prévoit des engagements réciproques entre un propriétaire et un cocontractant (public
ou privé) pour atteindre les objectifs de protection fixés sur une durée pouvant aller jusqu?à 99 ans. Il est
publié au Service de la publicité foncière et il est donc accessible au public.
Il s?agit d?un outil contractuel, et non réglementaire, qui contient des informations sur les projets du propriétaire et
un certain nombre d?informations environnementales (dont un état des lieux, tout ou partie des espèces et/milieux
présents, les enjeux et objectifs de protection ainsi que les mesures à mettre en place).
Le porter à connaissance des ORE est donc pertinent pour améliorer la connaissance environnementale
PUBLIÉ
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031210796/2025-02-13
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050721325/2025-02-13
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031210796/2025-02-13
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050721325/2025-02-13
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du territoire soumis au projet de réforme d?urbanisme. Il permettra également à la collectivité de connaitre et
le cas échéant prendre en compte les projets des propriétaires et ainsi anticiper au mieux toute difficulté
ultérieure. »
PISTE DE REFORME DE LA FISCALITE
Améliorer l?attractivité du dispositif ORE
Contexte : le code de l?environnement prévoit une exonération fiscale des droits applicables au moment
de la signature de l?acte et, de façon facultative pour les collectivités, une exonération de la taxe foncière sur
le non-bâti (au 31.12.2024, seules 12 communes avaient voté cette exonération). L?incitation fiscale porte
donc essentiellement sur le coût de l?acte. Même si ce coût n?est pas négligeable, le véritable levier fiscal pour
inciter à la conclusion d?ORE porte sur la fiscalité applicable au cours du contrat. Par ailleurs, pour tenter de
pallier cette absence d?incitation, de nombreux acteurs envisagent (ou paient déjà) une contrepartie financière
pour le propriétaire. Outre les questions de droit de la concurrence, cela pose des questions très
pragmatiques en lien avec l?effet d?aubaine que cela peut créer, de modalités de versement, de
déstabilisation du marché foncier ou de suivi et de remboursement en cas de violation de ses obligations par le
propriétaire.
Propositions : Exemption de droits de mutation à titre gratuit sur les ? de la valeur vénale des biens non bâtis
transmis, sur le modèle de l?existant en matière de forêt et la déductibilité du revenu net des dépenses
résultant de travaux de gros entretiens, avec condition minimale de durée de l?ORE (préconisation : 60 ans).
A noter : seules les ORE dites patrimoniales (par opposition à compensation) doivent bénéficier de ces
exonérations.
Elargir le champ d?utilisation de la part départementale de la taxe d?aménagement
Proposition d?amendement : Ajouter un alinéa « m » au 1° de l?article L.331-3 du code de l?Urbanisme ainsi
rédigé « Pour l'acquisition, la gestion et l'entretien des sites des Conservatoires d'espaces naturels agréés
au titre de l?art. L.414-11 du code de l'environnement ».
Exposé des motifs : L?article L.331-3 1 b. du code de l?urbanisme prévoit qu?un certain nombre d?organismes
peuvent être destinataires de la part départementale de la taxe d?aménagement pour l?acquisition de site.
A ce jour, cet article ne désigne pas expressément les Conservatoires d?espaces naturels. Certains
départements permettent cette utilisation, d?autres non. Une harmonisation permettrait aux départements
d?utiliser leur part de taxe d?aménagement pour accompagner les missions des Conservatoires dans leurs
projets. Cette disposition n?engendre pas de charges supplémentaires au budget de l?État.
Maintenir et développer le dispositif de la dotation de soutien aux communes pour les aménités
rurales
Contexte : Les Conservatoires voient dans le développement de la dotation pour les aménités rurales une
solution intéressante pour établir des partenariats avec les communes rurales et les accompagner dans
des démarches de préservation de la biodiversité, notamment à travers le développement d?un réseau de
Zones de protection forte. Cette démarche positive est préférable à une exonération de la Taxe sur le foncier non
bâti (TFNB) car il est important de considérer le risque d'une compensation incomplète pour les
collectivités locales. En effet, si cette compensation n'est pas pleinement garantie (comme cela a été le cas
pour Natura 2000), l?exonération pourrait avoir un impact négatif sur le budget des collectivités.
Attentes : Le maintien du niveau actuel de la dotation est essentiel et permettra d'encourager les
communes à l?utiliser dans des projets de protection de l'environnement. Il est également nécessaire de
veiller à ce que les communes disposent d?une information claire sur le fonctionnement de cette dotation,
ainsi que sur l'éventuelle évolution des montants alloués, en fonction des initiatives supplémentaires de
protection qui pourraient être mises en place à l?échelle locale.
PUBLIÉ
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045917276/2023-10-25
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033034426#%3A~%3Atext%3D%E2%80%95%20Les%20conservatoires%20r%C3%A9gionaux%20d%27espaces%2Cnaturel%20sur%20le%20territoire%20r%C3%A9gional
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Exonération d?une partie des droits de mutation à titre onéreux en cas d?acquisition par un Conservatoire
d?espaces naturels d?un foncier dont il est gestionnaire
Proposition d?amendement : Ajouter un cas d?exonération pour les acquisitions visant à consolider la pérennité
foncière de la protection des espaces naturels.
Ajouter un « m » à l?article 1594 F quinquiès du code général des impôts :
« Les mutations de propriété faites par un Conservatoire d?espaces naturel tel que visé par l?article L.414-11 du
code de l?environnement ou par une Fondation reconnue d?utilité publique agissant à titre principal pour
la protection de la biodiversité à condition que :
1
er Au jour de l?acquisition les immeubles soient sous convention de gestion écologique depuis au moins
5 ans.
2
ème Que l?acquéreur prenne l?engagement de conservation des biens pour au moins 30 ans ; l'aliénation
du bien acquis consentie à titre onéreux ou gratuit par l'acquéreur à une fondation reconnue d?utilité publique
et ayant pour objet principal la protection de la biodiversité n?entraine pas la déchéance du bénéfice du taux
réduit, si le sous acquéreur s?engage à reprendre les engagements de l?acquéreur initial. »
Exposé des motifs : Les Conservatoires d?espaces naturels réalisent, pour renforcer la pérennité de leur
action, de nombreuses acquisitions. Outre le prix d?achat des biens, s?ajoute celui communément appelé
les frais de notaires, lesquels comprennent les droits de mutation à titre onéreux, que le notaire collecte.
Les sommes ainsi perçues chaque année sont considérables.
AMELIORER LA MAITRISE FONCIERE LIEE A LA SEQUENCE EVITER - REDUIRE -
COMPENSER
Sécuriser le foncier est incontournable pour la légalité et la pleine efficacité de la séquence Eviter -
Réduire - Compenser :
une bonne gestion des deniers publics et privés implique de préserver les espaces où des fonds
sont investis pour préserver la biodiversité ;
légalement une mesure compensatoire doit être effective pendant toute la durée des atteintes à la
biodiversité qui, en majorité, sont permanentes (L.163-1 du code de l?environnement).
Cette sécurisation est à ce jour insuffisante et appelle les recommandations suivantes.
Rappeler l?importance de la pérennité des mesures compensatoires
Contexte : Des projets récents 141 proposent de revenir sur l?exigence de pérennité des mesures
compensatoires pendant toute la durée des atteintes à la biodiversité. Outre l?aspect environnemental, il est
très rationnel de garantir la permanence de la mesure compensatoire dès lors qu?on investit pour préserver
la biodiversité d?un point de vue budgétaire, sanitaire et social.
Attente : Rappeler que l?exigence de pérennité de la mesure compensatoire relève du bon sens écologique et
budgétaire.
Sécuriser les aspects juridiques et fonciers liés à la séquence ERC
Contexte : Dans le cadre de la séquence ERC, le réseau des Conservatoires est confronté à plusieurs questions
juridiques sur deux thématiques distinctes :
141 Voir par ex. le projet de loi de simplification dit « loi Le Maire » d?avril 2024,
https://www.actu- environnement.com/media/pdf/news-44010-projet-loi-simplification-vie-entreprise.pdf
PUBLIÉ
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032361630
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033034426#%3A~%3Atext%3D%E2%80%95%20Les%20conservatoires%20r%C3%A9gionaux%20d%27espaces%2Cnaturel%20sur%20le%20territoire%20r%C3%A9gional
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048248796
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-44010-projet-loi-simplification-vie-entreprise.pdf
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-44010-projet-loi-simplification-vie-entreprise.pdf
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Juillet 2025
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le foncier des personnes publiques : ex. les modalités de cession à titre gratuit ou à prix symbolique
du foncier privé des personnes publiques, le recours au BEA dans le cadre de la séquence ERC ;
les procédures de publicité et mise en concurrence : la mobilisation des conventions de coopération
public-public (caractère d?intérêt général, règle des 20%...), l?application des règles de publicité et
mise en concurrence pour certains contrats publics et la possibilité de mobiliser les conventions de
coopération (ex. BEA).
Attentes : Financer une mission d?expertise et d?accompagnement de l?État pour répondre à ces questions
juridiques et, le cas échéant, produire des documents types (conventions, notes de cadrage?)
Mieux mobiliser les ORE dans la séquence ERC
Contexte : Les ORE sont régulièrement prescrites en premier lieu par l?administration qui considère qu?il s?agit de
la solution foncière la plus simple et efficace. Outre le fait que ce n?est pas nécessairement le cas, cette vision
réductrice ne tient pas suffisamment compte des exigences liées à la mise en oeuvre de la séquence ERC
sur la durée.
Plusieurs retours critiques du réseau des Conservatoires :
le choix de l?outil foncier adéquat devrait reposer sur une stratégie foncière cohérente définie par le maître
d?ouvrage en amont de son projet ;
les ORE peuvent complexifier les démarches foncières, notamment lorsque des propriétaires
cherchent à monnayer leur signature contre moins de contraintes, ce qui nuit à la qualité des
mesures ;
une sensibilisation des services de l?État sur les implications du caractère contractuel des ORE
serait opportune :
- les outils de maîtrise foncière (propriété, bail emphytéotique) offrent de meilleures garanties
juridiques pour la bonne exécution des mesures et pour leur durabilité ;
- l?État pourrait encadrer davantage le contenu des ORE afin d?améliorer la qualité des contrats
signés qui, jusqu?ici, est très hétérogène, car les ORE sont rédigées par les parties au contrat
placées dans un rapport asymétrique (maître d?ouvrage / structure chargée de la mise en oeuvre
des mesures) ;
- la signature d?ORE tripartites (propriétaire - Maître d?ouvrage - Cocontractant garant) est une
solution intéressante choisie par certaines DREAL qui mériterait d?être généralisée ;
- les arrêtés prescrivant les ORE ne prévoient pas de garanties financières au maître
d?ouvrage142 . En cas de faillite de ce-dernier, l?ORE devient alors une coquille vide, faute de
pouvoir financer les procédures judiciaires nécessaires en cas de non-respect du contrat par le
propriétaire.
Une harmonisation des pratiques, un encadrement légal des obligations et du contenu de l?ORE via l?arrêté
préfectoral ainsi qu?une formation des agents sur ce sujet sont recommandés.
Attentes : Financer une mission d?expertise et d?accompagnement de l?État pour rationaliser le recours
aux ORE dans le cadre de la séquence ERC prévoyant :
une clarification (ex. note explicative) sur les modalités de recours à l?ORE dans la séquence ERC
(caractère contractuel, bipartite ou tripartite, nature juridique des flux financiers échangés, différence
entre les outils de maîtrise foncière et d?usage, importance de prescrire le contenu juridique de
l?acte, importance des garanties financières, durée?) ;
une ORE type rédigée sur la base de retours d?experts (FCEN, enseignants- chercheurs,
notaires) ;
142 Il s?agit pourtant d?une possibilité offerte à l?autorité administrative par l?article L163-4 al. 4 du code de l?environnement qui est
monnaie courante dans le cadre de la police des ICPE
PUBLIÉ
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un module de formation des agents de l?État aux questions foncières et contractuelles.
Sécuriser la pérennité foncière des SNCRR postérieurement à l?expiration de l?agrément
Contexte : Les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation (SNCRR) sont
susceptibles de concerner de nombreuses mesures compensatoires, ainsi que des crédits volontaires ou
liés au label bas carbone. Il est donc indispensable de préserver les sites concernés ce qui implique
d?instaurer des garanties foncières pérennes à l?expiration de l?agrément. A ce stade, cette question
relève de la libre appréciation de l?autorité administrative.143 A titre d?exemple, un des premiers sites agréés
SNCRR repose sur une ORE signée pour la durée de l?agrément, ce qui n?offre aucune garantie quant à la
période post-ORE et à la pérennisation, laissée au bon vouloir d?un propriétaire privé144. La préservation
des SNCRR implique également de sécuriser le financement des charges foncières et de gestion du site
postérieurement à l?agrément. Ce financement pourrait être assuré via un mécanisme de solidarité
s?appuyant sur les SNCRR dont l?agrément est en cours de validité.
Propositions :
- Etablir un fond public pour la pérennisation des SNCRR finançant les charges foncières et de gestion
du site postérieurement à l?expiration de l?agrément. Ce fond serait alimenté par des cotisations acquittées
par les SNCRR dont l?agrément est en cours de validité.
- Intégrer l?exigence de garantie foncière pérenne à l?expiration de l?agrément dans une instruction ministérielle
à destination des services de l?État ainsi que dans le décret et l?arrêté modificatifs suivant :
Décret modifiant le code de l?environnement :
Article 1
er
L?article D.163-4 9° du code de l?environnement est ainsi complété :
« 9° Les solutions envisageables permettant le maintien du bon état écologique du site naturel de compensation,
de restauration et de renaturation à l'issue de la période de validité de l'agrément et la mise en place d?une
protection foncière et/ou réglementaire pérenne, dont notamment celles listées à l?article 2 du décret n°2022-527
du 12 avril 2022 »
L?article D.163-8 est ainsi complété :
« Cinq ans au plus tard avant le terme de la période de validité de l'agrément, son bénéficiaire propose à
l'autorité compétente pour délivrer l'agrément conformément à l'article R.163-2 des solutions actualisées
permettant le maintien du bon état écologique du site à l'issue de la période de validité de l'agrément
dont notamment les protections foncière et/ou réglementaire pérenne indiquées au G° de l?article D.163-4
du code de l?environnement. »
Arrêté modificatif de la version consolidée de l?arrêté du 21 novembre 2024 définissant les conditions
143 Les solutions envisageables permettant le maintien du bon état écologique du SNCRR à l?issue de la période de validité
de l?agrément sont spécifiées par la DREAL dans l?agrément du SNCRR (D.163-4 9°), sur la base des propositions faites par le
bénéficiaire dans son dossier de demande d?agrément (article 2 11° de l?arrêté ministériel du 21 novembre 2024). Par ailleurs, cinq
ans au plus tard avant le terme de la période de validité de l?agrément, le bénéficiaire propose à la DREAL des solutions
actualisées permettant le maintien du bon état écologique du site à l?issue de la période de validité de l?agrément (art. D.163-8).
144 C?est le cas du SNCRR porté par le bureau d?étude Biotope sur le site de l?Abbaye de Valmagne,
https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/demande-d-agrement-site-naturel-de-compensation-de-
a2982.html?lang=fr
« Le projet de restauration est pérenne sur cette durée sur le plan de la maîtrise foncière. L?opérateur propose une sécurisation
des milieux restaurés via la mise en place d?une obligation réelle environnementale (ORE), pour les parcelles concernées par
l?agrément. ».
PUBLIÉ
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046824627/2025-01-01
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050657911
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050657844
https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/demande-d-agrement-site-naturel-de-compensation-de-a2982.html?lang=fr
https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/demande-d-agrement-site-naturel-de-compensation-de-a2982.html?lang=fr
https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/demande-d-agrement-site-naturel-de-compensation-de-a2982.html?lang=fr
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d'agrément d'un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation :
Article 1er
L?article 2 11° de l?arrêté ministériel du 21 novembre 2024 ainsi rédigé « 11° Les solutions envisageables
permettant le maintien du bon état écologique du site naturel de compensation, de restauration et de
renaturation, à l'issue de la période de validité de l'agrément ; »
Est remplacé par l?alinéa suivant :
« 11° La ou les protections foncières et/ou réglementaire pérennes listées à l?article D.163-4 9°
envisagées pour le maintien du bon état écologique du site naturel de compensation, de restauration et de
renaturation, à l'issue de la période de validité de l'agrément ; ».
PUBLIÉ
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046824627/2025-01-01
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Annexe note de la FNCEN
Mobilisation de la maîtrise foncière et d'usage pour construire les sites des Conservatoires d?espaces
naturels
Cette note (juin 2022) est extraite d?un document validé en Bureau de la Fédération le 7 juillet 2021, pour
identifier la méthode de décompte des sites gérés par les CEN et construire le tableau de bord annuel.
Elle identifie les outils de maîtrise foncière et d'usage mobilisés qui permettent d?aboutir à un ensemble
cohérent de parcelle qui constitue un « site d?un Conservatoire d'espaces naturels »
Ainsi, considérés comme faisant partie des sites protégés et gérés, les parcelles pour lesquelles un
Conservatoire d?espaces naturels dispose d?un titre de propriété ou d?un titre d?usage délivré par le
propriétaire (public ou privé).
Les outils juridiques mobilisés à la parcelle pour constituer les sites sont listés ci-après :
Type de maîtrise Appellation Référence juridique
Propriété
Acquisition réalisée par le CEN ou
le FDD/la FRUP, en pleine pripriété
ou en indivision
Article 544C.civ
Usufruit temporaire au bénéfice du
CEN
Article 578 et suivants C. civ
Contrat de gestion supérieur
ou égal à 18 ans
Bail emphytéotique (« classique »
et administratif
Article L. 451-1 CRPM
Bail civil Article 1713 C. civ
Prêt à usage /commodat (au
bénéfice du CEN)
Article 1875 et suivants C. civ
Convention d?usage / de gestion /
de mise à disposition
Article L. 1101 et suivants C. civ
Convention de gestion avec le
Conservatoire du littoral
Article L. 322-9 et suivants C. env
Convention de gestion sur domaine
public de l?État
Article L. 2123-2 CG3P
Convention de gestion sur domaine
privé de l?État
Article L. 2222-10 CG3P
Contrat de gestion inférieur à 18
ans
Bail civil Article 1713 C. civ
Bail rural (au bénéfice du CEN) Article L. 411-1 CRPM
Prêt à usage/ commodat Article 1875 et suivants C. civ
Convention d?usage / de gestion /
de mise à disposition
Article L. 1101 et suivants C. civ
Convention de gestion avec le
Conservatoire du littoral
Article L. 322-9 et suivants C. env
Autorisation d?occupation
temporaire ou tout autre contrat sur
domaine public de l?État
Article L. 2122-6 CG3P
Convention d?occupation
temporaire ou tout autre contrat sur
domaine privé de l?État
Article L. 2221-1 CG3P
Convention de gestion sur domaine
public de l?État
Article L. 2123-2 CG3P
Convention de gestion sur domaine
public de l?État
Article L. 2222-10 CG3P
ORE
Obligations réelles
environnementales
Article 132-3 C. env
À noter que le tableau de bord du réseau (édition annuelle) tient également compte des Réserves
naturelles nationales, régionales ou de Corse, dont la gestion ou la cogestion est confiée par l?autorité
administrative compétente à un Conservatoire d?espaces naturels.
PUBLIÉ
Rapport n° 015995-01
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Annexe 14. Contribution fédération nationale des parcs naturels
régionaux
Obligation réelle environnementale (ORE)
Propositions pour optimiser l?outil
Note à l?attention de la mission IGEDD
Document de travail ? Version du 14 avril 2025
Contexte : Une mission sur « la valorisation et l?optimisation des outils fonciers pour la protection et la
restauration de la biodiversité » a été confiée à l?IGEDD le 4 novembre 2024. Cette mission se focalise sur
l?outil ORE. Le réseau des PNR a été sollicité pour une audition le 16 avril 2025.
Dans un rapport publié en janvier 2021, le Gouvernement proposait déjà des pistes pour renforcer
l?attractivité de l?outil, quatre ans après sa création (loi « biodiversité » du 8 août 2016).
Le dernier acte administratif concernant les ORE est leur possible reconnaissance en zones de protection
forte (ZPF), au cas par cas (décret du 12 avril 2022 ; instruction technique en attente).
Depuis fin 2016, les territoires classés PNR (59) se sont emparés de l?outil. Selon les territoires, les PNR se
positionnent en tant que cocontractants et/ou promoteurs de l?outil mettant en relation les propriétaires et de
possibles partenaires cocontractants (CEN?)145.
145 34 PNR (sur 43 PNR ayant répondu) indiquent se positionner en tant que cocontractants et/ou en tant que promoteurs de
l?outil mettant en relation les propriétaires et de possibles partenaires cocontractants (CEN?).
PUBLIÉ
https://www.vie-publique.fr/files/rapport/pdf/279397.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045551000
Rapport n° 015995-01
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Le recensement effectué par la FPNRF, au printemps 2025, indique que 15 des 59 syndicats mixtes de PNR
ont signé des ORE (27 146 ) et que plusieurs projets sont en cours. Il s?agit majoritairement d?ORE
Patrimoniales147 et de quelques ORE Compensatoires.
6 présidents de PNR ont authentifié une 12e d?ORE (sur les 27).
A ces chiffres doivent être ajoutées les ORE signées en territoire PNR sans que les syndicats mixtes de
PNR soient signataires les syndicats mixtes de PNR n?ont qu?une information partielle sur le sujet.
Les PNR ont identifié les principaux freins suivants à l?utilisation de l?outil148 :
promotion absente ou faible de l?outil par des réseaux influents de la gestion de l?espace149 ;
manque de temps disponible dans les équipes des PNR et de leurs partenaires, pour se former à
l?outil, pour motiver des propriétaires à signer des ORE puis pour suivre les engagements pris. La
signature d?ORE, dans les PNR, est parfois liée à une démarche initiale des propriétaires mais est
surtout liée au travail d?animation (foncière, etc.) réalisé par différentes structures (PNR, associations,
collectivités?). Une connaissance du futur cocontractant par les propriétaires et du temps pour
établir une relation de confiance propriétaire/futur cocontractant sont un préalable important. Les
PNR ayant cocontracté plusieurs ORE indiquent qu?un temps conséquent a été consacré à la
signature de la 1ère ORE. Ce temps diminie fortement pour les ORE suivantes ;
manque de communication sur l?outil auprès des propriétaires lors de démarches d?animation
territoriale ;
absence de motivation des agriculteurs disposant de baux ruraux ;
absence de motivation des propriétaires et/ou de leurs descendants : hostilité à toute forme de
« contrainte » et/ou crainte d?une perte de valeur du terrain, voire de ne pas réussir à le vendre ;
attractivité insuffisante des dispositifs fiscaux incitatifs ; montant des frais de notaire ;
difficultés à utiliser la possibilité, lorsqu?elle est justifiée, d?une contrepartie financière des
propriétaires, ou montant jugé trop faible ;
difficulté pour trouver des notaires qui connaissent l'outil et acceptent de rédiger l'acte ;
absence de cas de jurisprudence en cas de contentieux.
Le manque de communication concerne aussi bien les structures représentantes d?élus et de collectivités,
qui perçoivent trop souvent l?ORE comme « un outil du milieu associatif » et n?identifient pas qu?elles peuvent
s?en saisir, que les médias grand public (hors médias environnementaux) et les services déconcentrés de
l?État. Les fédérations de pêcheurs pourraient également être sollicitées pour faire connaître l?outil.
Seuls ? des PNR considèrent qu?en territoire PNR, la possibilité, pour un propriétaire, de trouver un
cocontractant est un frein. Dans certaines régions, les structures locales ne souhaitent être cocontractantes
que pour des terrains abritant un patrimoine naturel remarquable. Pour ces cas, une implication plus forte
des collectivités et/ou de certaines structures nationales seraient à étudier.
Les ORE ne remplacent pas mais complètent les autres outils de protection de la nature et des
paysages150. Un des motifs de l?inscription de l?ORE dans la loi était d?avoir une alternative à l?acquisition
146 Les CEN, par exemple, sont cosignataires de 93 ORE. CEN et PNR sont parfois signataires d?une même ORE.
147 Le terme « ORE Patrimoniale » est utilisé, mais l?outil est utilisable quelle que soit la valeur écologique du terrain.
148 Enquête FPNRF mars-avril 2025 : 35 réponses PNR. Un (seul) PNR ne constate pas de freins actuellement.
149 Notamment les chambres d?agriculture, les syndicats de la propriété rurale représentés par la FNPPR, les fédérations des
chasseurs (bien que ni les droits liés à l'exercice de la chasse, ni ceux relatifs aux réserves cynégétiques ne peuvent être
remis en cause), etc.
150 Arrêtés préfectoraux de protection, PSE/MAEC de la PAC, PSE proposés par les agences de l?eau, bail rural
environnemental, convention de gestion, contrat Natura 2000, prescriptions dans le règlement d?un PLU(i), etc.
PUBLIÉ
Rapport n° 015995-01
Juillet 2025
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foncière, afin de réduire le coût de la protection.
La plupart des structures associatives potentiellement cocontractantes d?ORE préfèrent l?acquisition foncière,
qui permet de gérer l?espace avec plus de latitude. L?ORE est considérée comme une alternative lorsque
les propriétaires ne souhaitent pas vendre. C?est rarement un calcul coût/bénéfice entre les deux options
qui fait pencher pour l?une des deux.
Les ORE ne peuvent pas remplacer les acquisitions foncières lorsqu?il s?agit de la mise en place de
dynamiques de récupération des biens vacants et sans maître au bénéfice des communes.
Pour une collectivité territoriale qui acquière du foncier pour une destination autre que son artificialisation,
une ORE peut permettre de sécuriser la destination des parcelles sur du moyen/long terme (au-delà du
mandat électif) et de définir des objectifs de préservation/gestion.
Certaines structures sont évaluées plus au nombre d?hectares qu?elles acquièrent qu?au nombre d?hectares
dont elles assurent la préservation via des outils contractuels comme les ORE.
Même si le coût pour la puissance publique est plus élevé, il est généralement plus facile de trouver un
financement pour l?acquisition d?un site que pour mettre en place une ORE.
Le coût d?une ORE est très variable selon son contenu. « Une ORE vs acquisition foncière n?engage pas de
fraisé est un message à manier avec beaucoup de précautions, et ne peut pas être un message général,
car il est inexact lorsque l?ORE prévoit des travaux, un suivi (temps agent), etc.
Pour la mise en oeuvre de la TVB, l?acquisition foncière est souvent privilégiée dans les réservoirs de
biodiversité, et l?ORE pourrait être davantage utilisée sur des corridors écologiques.
L?acquisition foncière n?est pas/peu envisageable pour préserver des éléments d?une parcelle agricole (mare,
réseau de haies?). L?ORE prend alors tout son sens. Il en est de même, par exemple, pour des ORE visant
le maintien d?un secteur agricole en agriculture biologique ou l?absence de coupes rases en forêt.
Une ORE n?a pas vocation à se substituer, par exemple, à une protection règlementaire liée au code de
l?urbanisme. Un permis de construire peut être délivré, même si le projet d?aménagement contrevient à une
ORE, y compris si la collectivité qui délivre le permis est cocontractante.
Concernant l?articulation entre ORE et bail rural à clauses environnementales (BRE), l?évolution
proposée par la FCEN est nécessaire, à savoir élargir le périmètre de conclusion des BRE aux aires
d?alimentation en eau potable151.
Le prêt à usages, également transmissible d?héritiers en héritiers sous certaines conditions, est aussi un
outil intéressant. Une comparaison juridique des deux dispositifs serait utile à faire pour juger de la
pertinence de l?un ou de l?autre selon les cas.
Quelle est l?utilisation de la possibilité d?une contrepartie financière des propriétaires dans les ORE
existantes ? Quelles structures financent d?ores et déjà cette contrepartie ? Cette contrepartie, qui est à
manier avec précaution, pose des questions de modalités de versement et de remboursement en cas de
non-respect des obligations. Un juste traitement du sujet ne peut passer que par du cas par cas, avec
une confiance accordée aux animateurs locaux.
Une majorité des PNR s?accorde sur le fait qu?une contrepartie financière des propriétaires se justifie
dans les deux cas suivants :
lorsque l?ORE comprend des obligations de faire ;
lorsque ce que contient l?ORE fait baisser le revenu du propriétaire/la valeur du terrain.
151 En effet, le code de l?urbanisme prévoit qu?en cas de cession d?un terrain acquis par une collectivité à la suite de la mise
en oeuvre du droit de préemption de surface agricole sur un territoire délimité en tout ou partie dans l?aire d?alimentation de
captages, soit conclue une ORE préservant la ressource en eau, via un BRE.
PUBLIÉ
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Les PNR sont partagés sur la justification « uniquement si l?ORE est qualitative/ambitieuse ».
Ils considèrent non adaptée la justification suivante : « uniquement si le terrain concerné comprend un
patrimoine naturel remarquable ».
Les ORE étant des contrats de droit privé, les PNR s?interrogent sur l?inégalité, actuelle et à venir, des
montants des contreparties financières. Une piste pourrait être que les structures représentantes des
principaux cocontractants s?accordent sur une charte définissant des principes.
Une manière indirecte de verser une contrepartie financière est de mettre en place un PSE (paiement pour
services envirionnementaux)
Une piste à creuser, complémentaire ou alternative à une contrepartie financière, qui pourrait être testée
dans les PNR, serait qu?un terrain disposant d?une ORE bénéficie (simplification administrative) de
formalités allégées pour certains travaux à faible impact écologique (exemple : vidange de petits
étangs). Un groupe de travail pourrait être créé sur le sujet.
Des dispositifs fiscaux et financiers incitatifs existent, prévus dans la loi de 2016 ou introduits chaque
année dans les lois de finances à partir de 2021 (à la suite du rapport du Gouvernement) :
pas de droits d'enregistrement ni de taxe de publicité foncière = effet non significatif ;
exonération de la contribution de sécurité immobilière versée au bureau des hypothèques. Le
montant de la contribution, qui s?ajoute aux frais de notaires, s?élève à 0,10% du prix de revente ou
au minimum à 15¤ = manque de données sur l?effet de cette mesure.
possibilité pour les communes et les EPCI d?exonérer les propriétaires de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties (TFNB) = possibilité peu utilisée en territoire PNR, soit par
méconnaissance, soit par volonté de ne pas subir une perte de recette fiscale.
Ainsi, l?incitation fiscale actuelle est quasi inexistante. Le rapport de janvier 2021 proposait d?autres
pistes fiscales, non mises en oeuvre mais importantes à étudier à nouveau :
exonération de droits de mutation à titre gratuit, sur le modèle des bois et forêts présentant une
garantie de gestion durable, qui sont exonérées à concurrence de 75 % de leur valeur ;
rendre les travaux de restauration et de gros entretien, effectués par le propriétaire, déductibles de
plein droit des revenus fonciers, sous certaines conditions ;
faire de l?exonération de TFNB (parts communale et intercommunale) la règle, pour les propriétés
ayant un intérêt écologique et dont l?ORE est suffisamment « qualitative », tout en donnant au bloc
communal la possibilité de ne pas exonérer.
La mesure complémentaire suivante serait à étudier également :
des crédits d?impôt pour les travaux de mise en oeuvre des ORE (idem travaux forestiers).
Pour les petites communes rurales, l?Etat devrait compenser la perte de recette fiscale liée à l?exonération
de la TFNB, comme elle existe pour les zones humides.
La question reste posée d?écoconditionner, ou non, les incitations fiscales à la valeur écologique du
terrain et à l?ambition des obligations, entre pertinence et pragmatisme152. Une « incitation fiscale de
principe » pour toute ORE n?aurait pas de sens. De l?analyse de comparaison internationale décrite dans le
rapport de 2021, il ressort que les mesures fiscales, dans les autres pays, ne sont octroyées qu?à l?issue
d?une procédure d?agrément préalable ou de contrôle a posteriori des ORE.
152 Les PNR n?ont pas été interrogés sur la pertinence d?écoconditionner les incitations fiscales. Ils l?ont été sur la pertinence
d?une écoconditionnalité pour l?utilisation éventuelle de contreparties financières (voir plus haut).
PUBLIÉ
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033029939?dateVersion=28%2F03%2F2025&nomCode=E92-7A%3D%3D&page=1&query=zone+humide&searchField=ALL&tab_selection=code&typeRecherche=date
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Si le plus important consiste, d?une part, à augmenter la communication sur l?outil lors de démarches
d?animation territoriales (ABC, SAGE, PAT, CFT, PLU?), d?autre part, à rendre l?outil plus attractif
fiscalement, et, enfin, à augmenter le financement de l?animation153, on peut aussi souhaiter des
évolutions dans trois autres domaines :
- le suivi et la connaissance des ORE. Un suivi des ORE est possible grâce à l?outil mis en place
en juillet 2022 afin que les services de la publicité foncière renseignent la signature d?ORE au mo-
ment de leur enregistrement. Cependant, un rappel à ces services est nécessaire, car toutes les
ORE ne sont pas recensées. De plus, la liste des informations renseignées doit être complétée par
la superficie, la durée et la liste du ou des cocontractant(s), car les informations renseignées à ce
jour sont partielles (date de signature, commune, nature patrimoniale ou compensatoire) ;
- la sécurisation de l?outil. Il conviendrait de sécuriser juridiquement la possibilité, pour les collecti-
vités territoriales et leurs groupements (ce qui inclut les syndicats mixtes de PNR), d?authentifier des
ORE, en ajoutant l?ORE dans la liste des actes authentifiables par les collectivités territoriales et
leurs groupements (modification du code général des collectivités territoriales et de celui de la pro-
priété des personnes publiques) ;
- le rajout des ORE dans la liste des informations figurant dans le porter à connaissance de l?État
lors de la réalisation ou de la modification d?un document d?urbanisme.
Certains acteurs proposent une exonération de la taxe sur les plus-values immobilières, mais l?effet
risque de ne pas être significatif (concerne surtout les terrains devenant urbanisables).
Comme le propose le CEREMA, l?ORE pourrait être d?avantage utilisé comme outil :
- de pérennisation des mesures d'évitement et de réduction, qui sont souvent vite oubliées au profit
des mesures compensatoires, dans les projets d'aménagement) ;
- à disposition des collectivités pour la mise en place de la Trame verte et bleue (et autres couleurs :
brune, noire?), sur des parcelles de particuliers intersectant les trames.
Lorsque les communes couvertes par une aire protégée sont éligibles à la dotation « aménités
rurales » (90% des 5 000 communes en PNR, par exemple), la dotation pourrait favoriser la contrepartie
financière des propriétaires (si la commune ou l?intercommunalité est cocontractante) et/ou faciliter
l?exonération de la TFNB de leurs terrains. La reconnaissance des ORE comme ZPF, perçue par certains
acteurs comme un potentiel frein, sera un levier pour les communes rurales éligibles à la dotation, puisqu?elle
contribuera à l?augmentation de son montant.
Des crédits/certificats biodiversité (au sens global du terme, non limité au seul cadre « SNCRR » fixé par
l?État) sont déjà utilisés ou le seront sans doute en contrepartie financière des propriétaires.
Les conseils départementaux utilisent-ils la taxe d?aménagement pour financer des ORE ?
La recherche pourrait accompagner la volonté d?une utilisation renforcée des ORE. Parmi les questions de
recherche posées, on peut en citer deux à titre d?exemple :
Une place pour l?obligation de résultats, au sens des MAEC « à obligation de résultat »154 aurait-elle
du sens ? En effet, à ce jour, le contenu des ORE est exclusivement basé sur une obligation de
moyens (liste d?interdictions/limitations ou d?actions à réaliser).
En complément ou en alternative à une contrepartie financière, un terrain disposant d?une ORE
pourrait-il bénéficier (simplification administrative) de formalités allégées pour certains travaux à
faible impact écologique (exemple : vidange de petits étangs) ?
Les entreprises pourraient davantage se saisir de l?outil « ORE Patrimoniale ». Des opérateurs tels que
RTE ou NaTran pourraient, par exemple, le proposer davantage aux propriétaires des emprises que leurs
153 Contact initial avec le propriétaire, éventuelle mise en oeuvre de travaux, suivi du terrain contractualisé?
154 Au sens des mesures agroenvironnementales et climatiques « à obligation de résultat » = l?agriculteur s?engage à un
résultat en termes de maintien ou d?augmentation de la biodiversité sur ses parcelles (présence de plantes indicatrices, d?un
nombre de couples d?oiseaux nicheurs, etc.) : article n°44 revue Espaces naturels .
PUBLIÉ
http://www.espaces-naturels.info/avenir-est-il-dans-obligation-resultats
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infrastructures linéaires (lignes électriques, gazoducs?) traversent, pour sécuriser la gestion écologique
qu?ils cherchent à mettre en place.
Comme le propose le CEREMA, l?ORE pourrait être d?avantage utilisé comme outil :
la pérennisation des mesures d'évitement et de réduction, qui sont souvent vite oubliées au profit
des mesures compensatoires, dans les projets d'aménagement) ;
à disposition des collectivités pour la mise en place de la Trame verte et bleue (et autres couleurs :
brune, noire?), sur des parcelles de particuliers intersectant les trames, et pour la préservation des
zones de captage d?eau.
Certains acteurs font valoir que le terme « obligation réelle environnementale » est un terme juridique mais
peu attrayant en termes de communication, à l?inverse, par exemple, de l?intitulé « réserves de biodiversité »
par exemple ; choisi par Agir pour l?environnement pour des parcelles avec des ORE impliquant l?association.
La publication prochaine, par la FCEN, d?un recueil de retour d?expériences sera d?une grande aide pour
inciter à l?utilisation de l?outil ORE dans différents contextes (eau, agriculture et forêt). Un soutien sur le long
terme doit pouvoir être apporté à la FCEN, pour le financement du poste de chargé(e) de mission ORE, qui
est fortement sollicité par les PNR et dont l?existence est cruciale.
N.B. : Les PNR ont réalisé un certain nombre de documents pratiques présentant l?outil ORE. Exemple :
fiche technique du PNR des Préalpes d?Azur.
À compléter : des propositions issues du rapport d?information sur « l?articulation des politiques publiques
ayant un impact sur la lutte contre l?artificialisation des sols », présenté par les députées Sandrine Le Feur
et Constance de Pélichy, enregistré à la Présidence de l?Assemblée nationale le 9 avril 2025, ont sans doute
vocation à être reprises dans le rapport de mission de l?IGEDD ?
PUBLIÉ
https://www.parc-prealpesdazur.fr/wp-content/uploads/2020/05/Fiche-Technique-Obligation-Reelle-Environnementale.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/rapports/cion-dvp/l17b1270_rapport-information
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/rapports/cion-dvp/l17b1270_rapport-information
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Annexe 15. Contribution LPO
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Annexe 16. Contribution WWF et cas de l?ONF
Propositions de WWF et de la filière Bois Forêt
Le cas de cohabitation avec le régime forestier
Il a été relevé la situation particulière des ORE portant sur un foncier soumis au régime forestier : Ainsi,
l?ONF a fait part à la mission de difficultés liées à la signature d?ORE pour des terrains dans ce cas. La
question est celle de la portée des dispositions d?une ORE sur le régime forestier applicable.
Il ressort de l?analyse juridique de l?ONF, partagée avec la mission, que :
d?une part, en régime forestier, seul le préfet, sur proposition de l?ONF et après accord de la
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commune, arrête le document d?aménagement (articles L. 212-1 2° et D. 212-2 du code forestier).
Par conséquent, dans le cas où la collectivité est propriétaire de la forêt, elle ne peut donc pas
s?engager contractuellement vis-à-vis du titulaire de l?ORE à modifier elle-même le document
d?aménagement.
Même l?État ou l?ONF ne pourrait pas prendre de tels engagements contractuellement car une
autorité administrative ne peut s?engager par contrat à faire usage, dans un sens déterminé, du
pouvoir réglementaire qui lui a été conféré 155 ;
d?autre part, en termes de hiérarchie des normes, un contrat ne peut pas imposer de modifier un
arrêté préfectoral. C?est au contrat d?ORE d?être compatible avec le document d?aménagement
forestier. Telle est la logique qui figure déjà dans le guide méthodologique du CEREMA pour les
zones Natura 2000156.
Cela implique qu?en cas d?incompatibilité du projet d?ORE avec le document d?aménagement, celui-ci doit
être modifié avant la signature du contrat d?ORE pour le rendre possible. À défaut, le contrat ne peut pas
être signé. De plus si, au cours de l?exécution du contrat ORE, sont introduites dans le document
d?aménagement des dispositions qui ne sont plus compatibles avec le maintien du contrat d?ORE dans ses
clauses initiales, celui-ci doit être modifié pour redevenir compatible avec le nouveau document
d?aménagement157 ou, à défaut, être résilié.
Autrement dit, les signataires d?un contrat d?ORE pour des terrains forestiers sous ce régime ne sont pas
totalement libres de prévoir les clauses « que bon leur semble », dès lors que ces clauses viendraient en
contradiction directe avec un régime réglementaire actuel ou futur.
Ces points de vigilance juridique n?empêchent pas la possibilité d?ORE en zone relevant du régime forestier,
y compris pour des expérimentations comme dans le nouvel appel à projets en faveur d'îlots forestiers en
libre évolution lancé par la Région Grand-Est (cf. ci-dessous) où une ORE est mobilisée158.
Expérimentation libre évolution forestière en Région Grand-Est
Extraits | Actu Environnement | 23.04.2025 | L. Radisson
Forêts en libre évolution : un mécanisme de soutien original lancé dans la Région Grand-Est
Le premier appel à projets était centré sur quatre territoires pilotes, dont le parc naturel régional de la
montagne de Reims.
« Laisser des îlots en libre évolution permet d'améliorer la résilience et la résistance des forêts face aux
aléas climatiques et sanitaires, notamment en restaurant et préservant la biodiversité forestière qui est un
pilier indispensable dans l'équilibre et le fonctionnement de l'écosystème forestier sur le long terme »,
expliquent la Région Grand-Est, le parc naturel régional de la montagne de Reims et la Fondation du
patrimoine. Les trois partenaires ont lancé, le 11 avril, un deuxième appel à projets (1) pour créer de tels
îlots dans toute la région.
Ils s'appuient sur la réussite de la première édition, lancée en 2023 dans le cadre du programme européen
Life pour lequel la Région a reçu un agrément de la Commission européenne (projet Life Biodiv'Est). Ce
155 CE 9 septembre 2015, Football club des Girondins de Bordeaux et a., n° 375542 375543 ; CAA Nantes 4 octobre 2013, de
Massol, n° 12NT00012.
156 Cf fiche 10 : « La mise en oeuvre d'un contrat ORE ne doit pas remettre en cause les obligations consenties au sein du
contrat Natura 2000 ».
157 Cf article L. 212-1 2° et D. 212-2 du code forestier.
158 Un modèle type d'ORE sera fourni aux propriétaires qui, selon le cahier des charges de l'appel à projets, doivent s'engager
sur une série d'obligations minimales. Parmi celles-ci figure l'absence totale de sylviculture, mais également le marquage des
arbres délimitant l'îlot, le recensement des arbres d'intérêt écologique, l'interdiction d'agrainage, ou encore l'autorisation
donnée au cocontractant de l'ORE d'effectuer des visites de contrôle du respect des engagements.
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premier appel à projets, centré sur quatre territoires pilotes (parcs naturels régionaux de la montagne de
Reims, des Vosges du Nord et de la forêt d'Orient, et parc national de forêts), a permis de préserver 54
hectares grâce à l'engagement de onze propriétaires forestiers. Parmi ces territoires figurent, par exemple,
un îlot de 1,5 hectare dans une chênaie caractéristique de la montagne de Reims sur la commune d'Ay-
Champagne (Marne), ou encore un îlot de 3,5 hectares dans le parc naturel régional des Vosges du Nord
sur la commune de Zittersheim (Bas-Rhin).
Exploitation forestière volontairement arrêtée
Cette nouvelle édition de l'appel à projets vise à « apporter une assistance technique qualitative et un soutien
financier pour la mise en place d'îlots forestiers laissés en libre évolution ». Ces îlots sont « des zones
forestières finement choisies (entre 1 et 10 hectares) sur lesquelles l'exploitation forestière est
volontairement arrêtée sur le long terme, pendant au moins soixante-dix ans », expliquent les trois
partenaires. « Dans ces îlots, ajoutent-ils, les arbres peuvent accomplir leur cycle de vie naturel entier
jusqu'à leur effondrement et décomposition complète. Ils constituent ainsi de micro-réserves forestières
naturelles caractérisées par une forte densité de très gros bois vivants, d'arbres-habitat et de bois mort. »
« C'est une initiative pour initier une dynamique et sensibiliser à la fois les forestiers sur l'importance de
laisser des zones en libre évolution et les acteurs économiques sur le besoin d'un soutien financier » Léa
Joly, animatrice du projet
L'appel à projets s'inscrit dans l'objectif de la stratégie régionale biodiversité, qui vise à placer 3 % de la
surface forestière globale en îlots de vieillissement, et jusqu'à 8 % dans les zones à enjeu, d'ici à 2027.
Compte tenu de la surface de forêts dans le Grand-Est, qui s'élève à 1,9 million d'hectares, l'objectif de
l'appel à projets qui vise 200 hectares d'îlots en libre évolution est donc quantitativement très modeste.
« C'est une initiative pour initier une dynamique et sensibiliser à la fois les forestiers sur l'importance de
laisser des zones en libre évolution et les acteurs économiques sur le besoin d'un soutien financier »,
explique Léa Joly, chargée de mission au parc naturel régional de la montagne de Reims et animatrice du
projet.
L'appel à projets s'adresse aussi bien aux propriétaires forestiers publics que privés, mais il exclut les sites
Natura 2000 et les forêts domaniales. De même, il exclut les projets de compensation carbone ou de
compensation écologique. La candidature implique, à la date de dépôt du dossier, « un arrêt total à l'intérieur
de l'îlot de toute intervention sylvicole, y compris sur les étages buissonnants et herbacés, ainsi que tout
type de travaux sur la végétation, pendant la période de l'engagement, soit au minimum soixante-dix ans ».
Les autres interventions ou activités (cueillettes, truffières, exportation de mousses, etc.), pas plus que le
passage de tous types d'engins motorisés, ne sont autorisées, à l'exception notable de la chasse.
Paiements pour services environnementaux
Le cahier des charges (2) fixe six critères obligatoires : un document de gestion durable, des peuplements
forestiers matures, une structure de peuplement de catégorie « bois moyens », une surface minimale d'un
hectare d'un seul tenant, une diversité d'essences indigènes, des conditions minimales de sécurité à
respecter. S'y ajoutent des critères facultatifs, comme l'efficacité écologique du projet ou la présence avérée
d'habitats ou d'espèces d'intérêt, mobilisables si le nombre de candidatures se révèle supérieur aux
capacités de financement.
Le choix des projets sera assuré par un comité de sélection comprenant des représentants des parcs
naturels régionaux, du parc national de forêts, de la Région Grand-Est, de la Fondation du patrimoine, de
partenaires techniques et financiers, de représentants de la filière forêt-bois et des propriétaires fonciers.
Ce comité se réunira deux fois, en juillet 2025 et à la fin de l'année, sachant que la date limite de dépôt des
candidatures est fixée au 23 novembre.
Les lauréats bénéficieront de paiements pour services environnementaux, avec un versement unique situé
dans une fourchette allant de 5 000 à 7 000 euros par hectare, selon un barème prenant en compte la
surface de la parcelle et les essences concernées (chênaies ou autres peuplements). Ce financement ne
comble donc pas le manque à gagner pour les propriétaires, privés du produit de l'exploitation de leur forêt
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pendant plusieurs dizaines d'années. « Il y a tout un tas de co-bénéfices qui ne sont pas économiquement
chiffrables, explique toutefois Léa Joly. Le forestier s'engage pour des raisons de fonctionnalité de sa forêt,
le maintien d'une forêt en bonne santé sur le long terme dans un contexte de changement climatique. »
Les paiements pour services environnementaux sont financés par des actions de mécénat d'entreprises et
de fondations (Fondation Engie, Fondation Billecart-Slamon, Groupe Schmidt, Fondation by Crédit agricole
Alsace Vosges), mais aussi par des donateurs particuliers mobilisés par la Fondation du patrimoine. La
première édition de l'appel à projets a permis de collecter quelque 180 000 euros qui se sont ajoutés à un
financement européen. Pour cette nouvelle édition, les porteurs du projet ne doivent compter que sur le
mécénat et c'est plus d'un million d'euros qu'ils doivent aller chercher. « C'est le facteur limitant », explique
Léa Joly, alors que l'objectif de 200 hectares d'îlots est un objectif minimal.
Obligation réelle environnementale
Les lauréats de l'appel à projets s'engagent à signer une obligation réelle environnementale (ORE) avec le
président du parc naturel régional ou du parc national concerné, ou le président de Région, en fonction de
la localisation de la parcelle. « Les modalités et durée d'engagement de l'ORE (entre soixante-dix et quatre-
vingt-dix-neuf ans) seront établies en concertation selon les spécificités des territoires et la volonté du
propriétaire », indique le cahier des charges de l'appel à projets.
Mais un modèle type d'ORE sera toutefois fourni aux propriétaires qui, selon le cahier des charges de l'appel
à projets, doivent s'engager sur une série d'obligations minimales. Parmi celles-ci figure, bien sûr, l'absence
totale de sylviculture, mais également le marquage des arbres délimitant l'îlot, le recensement des arbres
d'intérêt écologique, l'interdiction d'agrainage, ou encore l'autorisation donnée au cocontractant de l'ORE
d'effectuer des visites de contrôle du respect des engagements.
Un suivi scientifique, coordonné par le parc naturel des Vosges du Nord et réunissant partenaires et
scientifiques, sera également mis en place pour « analyser l'évolution d'un panel d'îlots et mesurer les
bénéfices environnementaux du dispositif ». Ce suivi sera assuré dans le cadre de l'Observatoire des vieilles
forêts mis en place par le projet Life Biodiv'Est.
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Annexe 17. Eléments Bretagne vivante
Extrait du journal Ouest-France avril 2025
https://www.bretagne-vivante.org/2024/03/quatrieme-contrat-dore-signe-a-bretagne-vivante-pres-dance-
nis-44/
Le paradis verdoyant d?Annick et Martial, près d?Ancenis, est protégé jusqu?en 2124.
Vendredi 15 mars, Annick Courgeon et Martial Thiebaut ont signé devant notaire, la première Obligation
réelle environnementale du pays d?Ancenis. Ce dispositif garantit le maintien, la conservation, la gestion ou
la restauration d?éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques pendant 99 ans.
La présidente de Bretagne Vivante, Gwenola Kervingant et Philippe Frin, secrétaire général ont accompagné
Annick Courgeon et Martial Thiebaut. | OUEST-FRANCE
« Avoir signé ce contrat, c?est un soulagement ! » Leur havre de paix et de verdure sera protégé pen-
dant 99 ans. Annick Courgeon et Martial Thiebaut ont inscrit dans le marbre leur volonté de le préserver et
le transmettre aux générations futures.
Au lieu-dit La Paonnerie, à Anetz (Vair-sur-Loire), près d?Ancenis-Saint-Géréon, cet espace naturel typique
des bords de Loire est situé à 500 m à vol d?oiseau de la boire Torse. « Nous sommes la troisième géné-
ration à habiter cette ancienne ferme, précise la septuagénaire. Mon père et mon grand-père élevaient
des vaches nantaises et Maine-Anjou dans ces prairies naturelles inondables. »
Les garants du respect du contrat
Vendredi 15 mars, à l?office notarial Yannick Thebault-Jérôme Arrondel de Varades (Loireauxence), ce
couple amoureux de la nature et de chevaux a signé la première Obligation réelle environnementale du pays
d?Ancenis (Ore) aux côtés de Bretagne Vivante. « Cet acte notarié passé entre les propriétaires fonciers
et une collectivité ou une association assure la préservation du site pour près d?un siècle et quel
que soit le devenir foncier, détaille Gwénola Kervingant, présidente de Bretagne vivante. L?acte fait foi.
C?est une servitude liée à la parcelle. En cas d?achat, nous sommes garants du respect du contrat
par les propriétaires actuels ou futurs. Si l?association s?arrête, le contrat perdure. »
PUBLIÉ
https://www.ouest-france.fr/
https://www.bretagne-vivante.org/2024/03/quatrieme-contrat-dore-signe-a-bretagne-vivante-pres-dancenis-44/
https://www.bretagne-vivante.org/2024/03/quatrieme-contrat-dore-signe-a-bretagne-vivante-pres-dancenis-44/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/loireauxence-44370/partez-en-balade-entre-boire-et-loire-a-varades-loireauxence-96dcb808-f0c8-11ed-83be-4a77803b0dd3?utm_source=troove&utm_medium=site
https://www.ouest-france.fr/economie/agriculture/saint-loup-hors-joue-la-carte-de-laudace-pour-preserver-la-biodiversite-00039f32-113e-11ee-be68-0182cf49ad63?utm_source=troove&utm_medium=site
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-bretagne-vivante-alerte-sur-la-biodiversite-en-peril-81a65f80-c33b-11ed-9554-cf54dc89cc00?utm_source=troove&utm_medium=site
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L?inventaire à la Prévert
À l?aube du printemps, en contrebas de leur petite maison dans la prairie, la pluie achève de verdir les prés
et les haies bocagères que leurs yeux embrassent jusqu?à l?horizon.
L?ornithogale est commune mais lors de l?inventaire, les botanistes ont également observé l?inule d?Angle-
terre « que l?on trouve de moins en moins en bord de Loire ».
Au pied d?une barrière de bois, Annick Courgeon caresse du doigt une ornithogale, fleur étoilée à six tépales
blancs. Sur ce sol, elle poussera en toute quiétude. « Nous avons aussi inventorié deux stations de
l?inule d?Angleterre que l?on trouve en bord de Loire mais de moins en moins », observe Philippe Frin,
secrétaire général de Bretagne vivante. « L?intérêt de ce site paysager naturel, c?est la biodiversité y
compris des espèces communes, appuie Jacques Lemore, membre de l?association. Ça vaut le coup de
le protéger surtout avec la pression de l?agriculture intensive. »
PUBLIÉ
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Fin 2022, des bénévoles de l?association Bretagne Vivante ont démarré l?inventaire de la biodiversité des
7 ha de terres d?Annick Courgeon et Martial Thiebaut.
La mise en valeur des fonctions écologiques et la conservation de cette biodiversité, Annick Courgeon et
Martial Thiebaut ont pu les découvrir aux côtés de naturalistes et autres botanistes (plantes), entomologistes
(insectes), ornithologues (oiseaux), groupe mammalogique (chauve-souris).
Depuis fin 2022, en fonction de la saisonnalité, carte en main, les bénévoles de Bretagne vivante ont passé
au peigne fin les sept hectares. « Pendant une matinée, l?entomologiste a plongé sa tête dans les
troncs creux des arbres têtards », s?étonne encore le couple. « Dans le terreau, il a découvert des
larves de rosalies des Alpes, un longicorne magnifique de couleur bleu et aussi de scarabée pique
prune », détaille Philippe Frin.
Plus de 200 frênes têtard ont été inventoriés sur les terres d?Annick Courgeon et Martial Thiebaut.en plein
écran
Préserver un écosystème fragile
L?inventaire a également permis d?observer le bruant proyer, un passereau typique des prairies de fauche
et en voie de disparition. De vieux peupliers noirs et plus de 200 frênes têtard dont des centenaires sont
emblématiques des zones humides. Annick Courgeon et Martial Thiebaut préservent donc un écosystème
fragile qui leur survivra. « On continue à émonder les arbres pour nous chauffer avec ce bois comme mes
parents, se souvient Annick Courgeon. Des rameaux pourrissent en paillage et produisent une bonne ma-
tière organique pour notre jardin. Mais, avec le réchauffement climatique, il faut faire attention au stress
hydrique. Pour les jeunes arbres, on attend qu?ils soient bien ancrés dans le sol. »
Tous les deux ans minimum, ce magnifique patrimoine sera contrôlé par Bretagne Vivante. Les propriétaires
peuvent continuer à couler des jours heureux car les générations futures ne verseront aucune larme à la
Paonnerie.
Le dispositif
L?Obligation réelle environnementale (Ore) est un dispositif créé par loi de 2016 sur la reconquête de la
biodiversité, basé sur une démarche volontaire entre un propriétaire et une personne morale agissant pour
la protection de l?environnement. Il se traduit par un contrat signé entre deux parties qui s?accordent sur des
« obligations » mises en oeuvre sur les terrains ou autres biens immobiliers.
PUBLIÉ
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-bretagne-vivante-alerte-sur-la-biodiversite-en-peril-81a65f80-c33b-11ed-9554-cf54dc89cc00?utm_source=troove&utm_medium=site
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Annick Courgeon et Martial Thiebaut ont apposé leurs signatures à côté de celle de Gwénola Kervingant,
présidente de Bretagne Vivante à l?office notarial Yannick Thebault-Jérôme Arrondel de Varades.
Un contrat transmissible aux héritiers
Ces contrats de droit civil, établis en la forme authentique devant un notaire, permettent d?assurer la dura-
bilité de la mesure. En effet, l?ORE est transmissible de droit aux héritiers lors des successions. Le contrat
est en conséquence soumis aux formalités en la matière. Il peut s?opérer sur une durée longue, jusqu?à
99 ans.
Objectifs
Les objectifs du contrat ORE portent sur le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d?éléments
de la biodiversité et/ou de fonctionnement écologiques, ainsi que la durée d?engagement souhaitée.
Les limites
Le contrat ORE présente cependant quelques limites : il n?est pas possible d?y interdire la chasse si elle est
déjà autorisée et il n?est pas non plus opposable aux plans locaux d?urbanisme (Plu), ni aux expropriations
en cas de déclaration d?utilité publique (Dup).
Bretagne Vivante
Bretagne Vivante est, depuis 1959, la principale association de protection de la nature et de la biodiversité
en Bretagne. Elle gère également un réseau de sites protégés et réserves naturelles à travers la Bretagne
et Loire-Atlantique et est membre fondateur de France Nature Environnement (FNE), Réserves Naturelles
de France et le Réseau d?Éducation à l?Environnement en Bretagne (Reeb). L?antenne du pays d?Ancenis
existe depuis 2022.
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Annexe 18. Contribution SAFER
Droit de préemption et protection de l?environnement
Note pour la mission IGEDD sur la valorisation et l'optimisation des outils fonciers pour la protection de
la biodiversité ? Avril 2025
Note faisant suite à la réunion tenue le 11 février dernier entre Mme Maryline Simoné, MM Jean-François Landel et François
Vauglin (IGEDD) et Mme Julie Veysseyre et MM. Nicolas Agresti et Michaël Rivier (FNSafer)
**
Le droit de préemption de la Safer est un droit finalisé qui doit répondre aux objectifs limitativement
mentionnés à l?article L.143-2 du code rural et de la pêche maritime.
Cet article L. 143-2 dispose :
« L'exercice de ce droit [le droit de préemption] a pour objet, dans le cadre des objectifs définis à l'article L.
1 : (?) 8° La protection de l'environnement, principalement par la mise en oeuvre de pratiques agricoles
adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements
publics ou approuvées par ces personnes publiques en application du présent code ou du code de
l'environnement ».
Les préemptions à des fins environnementales, ainsi prévues au 8° de ce texte, ont été introduites par la loi
n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, après que la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 eut intégré,
dans les missions de la Safer, la possibilité de « conduire des opérations destinées à faciliter la réorientation
des terres, bâtiments ou exploitations vers des usages non agricoles en vue de favoriser le développement
rural ainsi que la protection de la nature et de l?environnement » (art. L. 141-3 du CRPM). Enfin, la loi n°
2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a ajouté à la liste des missions
imparties aux Safer : « Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources
naturelles et au maintien de la diversité biologique » (2° du I de l?article L. 141-1 du CRPM).
Elles sont soumises à une procédure particulière.
Ainsi, l?article R. 143-5 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version issue du décret n° 2015-954
du 31 juillet 2015, prévoit : « Pour l'application du 8° de l'article L. 143-2, la société d'aménagement foncier
et d'établissement rural ne peut exercer son droit de préemption qu'après avoir recueilli préalablement l'avis
du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou le cas échéant du directeur
du parc national ou régional compétent ou du directeur du conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres, ou, pour la région Ile-de-France, du directeur de l'agence des espaces verts ».
La rédaction du 8° de l?article L. 143-2 est issue la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour
l'agriculture, l'alimentation et la forêt.
Texte qui interroge sur ce qu?il faut entendre par « stratégies définies » ou « approuvées » par une personne
publique « en application du code rural et de la pêche maritime ou du code de l?environnement » ? Doit-il
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s?agir de stratégies spécifiques, identifiées comme telles par l?un des deux codes ? Peut-il s?agir de tout plan
d?actions, programme, politique publique, quand bien même ne porterait-il pas l?appellation « stratégie » ?
Faut-il que la stratégie soit formalisée par un document de planification ? le programme pluriannuel d'activité
de la Safer visé à l?article L. 143-7 du CRPM ? Comment justifier de ce que la stratégie a été « définie » ou
« approuvée » par une personne publique ? Comment cette condition s?articule-t-elle avec l?avis rendu en
application de l?article R. 143-5 du CRPM ? Que penser également de la précision contenue à l?article L.
143-2 mentionnant que la protection de l?environnement passe « principalement par la mise en oeuvre de
pratiques agricoles adaptées » ? L?adverbe « principalement » signifie-t-il que la mise en oeuvre de pratiques
agricoles adaptées ne constitue pas le moyen devant être impérativement utilisé pour atteindre l?objectif
environnemental fixé ? Que faut-il entendre par « pratiques agricoles adaptées » ? On retrouve cette formule
au stade des procédures d?attribution des biens acquis par la Safer ; ainsi, l?article R. 142-1, alinéa 6, du
code rural et de la pêche maritime dispose : « Le cahier des charges peut prévoir que l'attributaire est tenu
au respect d'engagements visant à la mise en oeuvre de pratiques agricoles adaptées ou concourant à la
protection de l'environnement ou à la mise en valeur des paysages ».
La lecture des travaux parlementaires peut donner quelques éclairages.
Ainsi, dans l?avis n° 1548 de M. Caullet, député, au nom de la commission du développement durable et de
l?aménagement du territoire, il est écrit :
« Les alinéas 33 à 38 opèrent des modifications de conséquence à l?article L. 143-2 du code rural et de la
pêche maritime, relatif aux finalités susceptibles de justifier l?exercice de son droit de préemption par la
SAFER. Ce droit pourra désormais être exercé au regard d?un objectif de consolidation des exploitations,
afin de permettre à celles-ci d?atteindre une dimension économique viable, ou d?un objectif de protection de
l?environnement, à travers notamment la mise en oeuvre de pratiques agricoles adaptées ».
On peut également lire dans le rapport n° 1639 de M. Peiro, député, déposé au nom de la commission des
affaires économiques :
« l?objectif de « réalisation des projets de mise en valeur des paysages et de protection de l?environnement
approuvés par l?État ou les collectivités locales et leurs établissements publics » ferait place à un objectif
plus global de « protection de l?environnement », dont le moyen privilégié serait la « mise en oeuvre de
pratiques agricoles adaptées ». Cette protection s?inscrirait dans le cadre de stratégies définies par l?État,
les collectivités locales ou leurs établissements publics ou approuvées par elles ».
Dans le rapport n° 386 de MM. Guillaume et Leroy, sénateurs, déposé au nom de la commission des affaires
économiques, il est indiqué :
« Les b) et c) du 5 de l?article 13 clarifient les objectifs d?agrandissement des exploitations et de protection
de l?environnement que poursuivent les Safer dans l?exercice de leurs missions. (...) Quant aux objectifs
environnementaux, ils doivent s?inscrire dans le cadre des stratégies définies par l?État et les collectivités
territoriales ».
S?agissant de la doctrine, B. Grimonprez (Professeur de droit, Faculté de droit de l?Université de Poitiers,
directeur de l?Institut de droit rural) affirme :
« la loi d'avenir a tenu à préciser que les interventions, en ce domaine, doivent privilégier la mise en oeuvre
de pratiques agricoles adaptées : l'intérêt écologique est donc à concilier avec la conservation de l'activité
agricole. Le "droit de préemption environnemental" doit s'inscrire dans le cadre de partenariats noués avec
les pouvoirs publics. Il fallait auparavant forcément que ces projets soient approuvés par l'État ou les
collectivités. Ainsi, il avait été jugé que la Safer, lorsqu'elle préempte des terres à haute valeur
environnementale, doit indiquer concrètement en quoi l'opération correspond à un projet "écologique"
spécifique approuvé par l'État ou les collectivités : la localisation des parcelles en ZNIEFF n'est pas en soi
suffisante pour légitimer l'exercice par la SAFER de ses prérogatives (Cass. 3e civ., 28 sept. 2011, n° 10-
15.008 ...). La loi d'avenir a assoupli l'exigence dans la mesure où, désormais, la préemption peut s'opérer
dans le cadre de stratégies définies par les personnes publiques ou approuvées par elles ».
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Il n?a pas été identifié d?autres opinions doctrinales ayant trait à la modification du 8° de l?article L. 143-2
opéré par la loi de 2014.
En outre, dans le cadre du contrôle a priori de la constitutionnalité de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014,
le Conseil Constitutionnel a émis, dans sa décision n° 2014-701 DC du 9 octobre 2014, une réserve
d?interprétation sur l?article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa version issue de
cette loi :
« (...) Considérant que le 1 de l'article 29 donne une nouvelle rédaction du paragraphe I de l'article L. 141-1
du code rural et de la pêche maritime relatif aux missions des sociétés d'aménagement foncier et
d'établissement rural ; qu'il dispose que ces sociétés ont pour mission de « favoriser l'installation, le maintien
et la consolidation d'exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension
économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles, ainsi
que l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations » ; qu'il dispose en outre qu'elles «
concourent » à la diversité des systèmes de production, à la diversité des paysages, à la protection des
ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique, qu'elles « contribuent » au développement
durable des territoires ruraux et qu'elles « assurent » la transparence du marché foncier rural ; que le
législateur n'a pas entendu modifier ces dispositions relatives à l'objet de ces sociétés en définissant, à
l'article L.143-2 du même code, les objectifs de leur droit de préemption ; que les dispositions de cet article
L. 143-2 n'ont pas pour objet et ne sauraient, sans porter aux conditions d'exercice du droit de propriété et
à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au regard de l'objet des missions de ces sociétés,
permettre que l'exercice du droit de préemption qui leur est confié par les dispositions de l'article L. 143-1
soit mis en oeuvre pour des motifs qui ne se rattachent pas principalement à leur mission de favoriser
l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci
atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des
exploitations agricoles, ainsi que l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations ; que, sous cette
réserve, les dispositions de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime sont conformes à la
Constitution (...) ».
Dans le commentaire de cette décision, publié sur le site du Conseil Constitutionnel, il est écrit :
« Lorsque, comme en l?espèce, il ne s?agit pas d?une privation de propriété puisque la préemption suppose
la manifestation, par le propriétaire, de l?intention d?aliéner, le juge constitutionnel s?assure que les atteintes
portées aux conditions d?exercice du droit de propriété sont justifiées par un motif d?intérêt général et
proportionnées à l?objectif poursuivi. Le droit de préemption porte, en outre, atteinte à l?exercice de la liberté
contractuelle car il prive le vendeur de la liberté de choix de son contractant (la SAFER se substituant à ce
dernier). Le Conseil constitutionnel a donc contrôlé les mesures de préemption à l?aune des conditions
d?exercice du droit de propriété et de la liberté contractuelle (cons. 18). La difficulté constitutionnelle provient
du fait que l?article L. 143-2 définit une grande pluralité d?objets pour la mise en oeuvre du droit de préemption
des SAFER. Or, si les missions des SAFER, telles que définies par l?article L. 141-1 du CRPM, sont
présentées en une pluralité d?objectifs, ceux-ci ne sont pas tous sur le même plan. Le 1 du paragraphe I de
cet article dispose que « Leurs interventions visent à favoriser l?installation, le maintien et la consolidation
d?exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au
regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles, ainsi que l?amélioration de la
répartition parcellaire des exploitations », mais cet article énumère également d?autres objectifs et finalités
plus généraux tel que concourir à la diversité des systèmes de production ou à la diversité des paysages, à
la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique ou de contribuer au
développement durable des territoires ruraux. Le Conseil constitutionnel a estimé qu?en définissant la
pluralité des objectifs du droit de préemption, le législateur n?avait pas entendu modifier l?objet de ces
sociétés et leur confier une mission plus large que leur objet principal. Il a donc formulé une réserve
d?interprétation (...) ».
Selon Thomas Piasson, maître de conférences à l'Université Panthéon-Assas (Paris II) :
« Ce qui est sûr, c?est qu?au terme de la décision n° 2014-701 DC, les SAFER ne disposent pas d?un « droit
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de préemption purement environnemental » qu?une certaine interprétation du code rural aurait pu conduire
à leur reconnaître en vue de faire régner « la diversité des paysages » ou « la protection des ressources
naturelles » ou encore « la diversité biologique » (art. L. 141-1 CRPM). Ce qui est tout aussi certain, c?est
qu?il faudra compter en ce domaine, demain, avec la Charte de l?environnement (ici absente du débat). Le
Conseil aurait-il, au nom d?une protection d?office ? aussi évasive que constructive, et somme toute peu
évidente ? du droit de propriété, trahi l?obligation de « vigilance » environnementale dont il a naguère fait le
choix d?imposer le respect à « chacun »(10) ? À chacun, mais non aux SAFER qui, selon la volonté du
législateur telle que bridée pour l?instant par le Conseil, ont un autre objet. Soit même si la manoeuvre nous
semble un peu ambiguë, comme le prouve encore le commentaire officiel de la décision : « Le Conseil
constitutionnel a estimé qu?en définissant la pluralité des objectifs du droit de préemption, le législateur
n?avait pas entendu modifier l?objet de ces sociétés et leur confier une mission plus large que leur objet
principal. Il a donc formulé une réserve d?interprétation ( ) » (V. Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel
n° 47 - avril 2015 - p. 173 à 186).
Selon B. Grimonprez, « le cadre de la préemption demeure toujours beaucoup plus restreint que le cadre
général d'intervention des SAFER (acquisitions amiables de biens ruraux, concours technique aux
collectivités...). Initialement, l'arme de la préemption était cantonnée à des fins d'amélioration des structures
foncières agricoles. Dans cet esprit, le Conseil Constitutionnel, par une décision du 9 octobre 2014, a formulé
une réserve d'interprétation quant aux dispositions de la loi d'avenir pour l'agriculture : il prévient que le droit
de préemption ne peut être mis en oeuvre que pour des motifs qui « se rattachent principalement à la mission
principale » agricole des SAFER ». D?après Samuel Crevel, docteur en droit, avocat associé au cabinet
Scillon, Maître de conférences associé à Paris I Panthéon-Sorbonne, la décision du Conseil Constitutionnel
s?analyse en « une hiérarchisation inédite et non inscrite dans la loi entre les multiples missions que celle-ci
assigne aux SAFER », un « recentrage sur les missions fondamentales ».
On rappellera que les décisions du Conseil Constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les
autorités administratives et juridictionnelles selon l'alinéa 3 de l'article 62 de la Constitution, et que l?autorité
ainsi conférée à ses décisions s'attache « non seulement à leur dispositif mais aussi aux motifs qui en sont
le soutien nécessaire et en constituent le fondement même ». En principe, cette autorité s?attache donc
aussi aux réserves d'interprétation émises par le Conseil Constitutionnel. La Cour de cassation fait
fréquemment référence aux réserves d?interprétation émises par le Conseil Constitutionnel.
L?introduction de l?objectif environnemental prévu au 8° de l?article L. 143-2 du code rural et de la pêche
maritime n?a pas été accompagnée de la modification nécessaire pour rattacher le droit de préemption de
la Safer aux missions de service public qui lui sont assignées (agricole et/ou environnemental).
Les Safer ne peuvent donc, en l?état actuel des textes, exercer leur droit de préemption pour assurer
spécifiquement la protection de la nature et de l?environnement. Ce droit reste aujourd?hui exclusivement ou
principalement agricole.
Elles restent, par conséquent, cantonnées dans leur sphère d?intervention naturelle sans pouvoir être en
mesure d?exercer utilement, à la demande d?une collectivité notamment, leurs prérogatives (préemption)
dans le domaine environnemental en vue, par exemple, de mieux protéger les espaces naturels, d'agir pour
le maintien des zones de captage ou de lutter contre les risques de cabanisation d'espaces naturels.
Mais récemment, la Cour de cassation a eu l?occasion de se prononcer sur l?incidence des modifications
apportées à l'article L. 143-2, 8° du code rural et de la pêche maritime, notamment sur la motivation de la
décision de préemption prise pour la protection de l?environnement. V. Cour de cassation, civile, Chambre
civile 3, 11 juillet 2024, 22-22.488, Publié au bulletin - Légifrance, Bull, juil. 2024, n° 7, p. 257 : cette
publicité montre qu?il s?agit d?un arrêt de principe appelé à faire jurisprudence).
La Cour de cassation a considéré que, « si la mise en oeuvre de pratiques agricoles adaptées constitue
le moyen privilégié pour atteindre l'objectif environnemental poursuivi par l'exercice du droit de
préemption, ce texte ne rend pas impératif l'usage de ce moyen ».
En l?espèce, la Cour de cassation relevé que « la cour d'appel a constaté que les décisions de préemption,
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https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049989334?init=true&page=1&query=%2222-22.488%22&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049989334?init=true&page=1&query=%2222-22.488%22&searchField=ALL&tab_selection=all
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expressément fondées sur l'article L. 143-2, 8°, du code rural et de la pêche maritime, décrivaient les biens
préemptés, constitués en majeure partie d'excavations en nature de lacs, et mentionnaient que la SAFER
avait été sollicitée par un établissement public interdépartemental désireux de poursuivre sur ce site sa
politique d'intérêt général dans le cadre d'une gestion intégrée pour y développer sa fonction hydrologique
au moyen d'un soutien d'étiage de l'Adour et sa fonction écologique par l'aménagement d'une zone de
réserve et de quiétude, ainsi que par une association d'irrigants désireux eux aussi de réalimenter l'Adour
en période d'étiage. Elle a ajouté que ces décisions précisaient que cette ressource en eau permettrait de
sécuriser le débit de la rivière pour des usages non seulement agricoles mais aussi pour d'autres acteurs
économiques locaux ». La Cour a pu retenir « qu'il s'agissait, non de motifs types, mais de motifs expliquant
l'exercice du droit de préemption par des données concrètes et objectives relatives aux propriétés dont la
cession est envisagée ». Elle a constaté « que, par courrier du 19 janvier 2017, la directrice régionale de
l'environnement, de l'aménagement et du logement avait, compte tenu des enjeux liés à la biodiversité et
aux milieux naturels, émis un avis favorable à la préemption, sous réserve de mettre en place un cahier des
charges environnemental à respecter par le futur acquéreur et de réaliser des études complémentaires sur
les projets de pompage de la gravière pour réalimenter l'Adour à l'étiage ». Elle a retenu, à bon droit, que
« depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, il n'était plus nécessaire que le droit
de préemption exercé sur le fondement de l'article L. 143-2, 8°, du code rural et de la pêche maritime vise
la réalisation d'un projet écologique spécifique approuvé par l'Etat ou les collectivités locales et leurs
établissements publics ». Ayant enfin relevé « qu'une convention de concours technique avait été signée le
3 octobre 2009 entre l'Institution Adour, établissement public territorial de bassin, et la SAFER pour permettre
l'échange d'informations sur les ventes immobilières projetées ou en cours, et que l'Institution Adour avait
établi une étude détaillée sur le projet de réhabilitation du site, elle a pu en déduire que le droit de préemption,
visant un but de protection de l'environnement par prise en compte des nécessités d'irrigation des terres
agricoles du fait de la baisse de niveau de l'Adour et, par conséquent, avec intégration d'un but agricole,
avait été exercé conformément à la stratégie mise en oeuvre par l'Institution Adour ».
Au vu de cette décision, il conviendrait de réfléchir ensemble à la réécriture du 8° de l?article L. 143-2
du CRPM et de le rattacher à la mission environnementale des Safer définie au 2° du I de l?article L.
141-1 du même code.
La SAFER pourrait être amenée à préempter des espaces naturels (pelouses sèches, milieux humides?)
là où il n?y a pas d?activité agricole et où celle-ci n?est pas envisageable. Il est d?ailleurs symptomatique que
le nombre de préemptions comportant l?objectif 8 est aujourd?hui réduit à la portion congrue, moins de 10 %
du total des préemptions (dont la moitié en Ile-de-France).
Au regard de l?importance des enjeux environnementaux de la politique foncière, la Cour des comptes avait
d?ailleurs « invité le ministère de l?agriculture et le ministère de la transition écologique à préciser les
modalités de mobilisation des SAFER sur ces questions » (V. Cour des comptes, rapport S2020-1158 du 17
juin 2020, page 69). Cette réflexion est très importante et urgente à mener pour limiter l?ouverture aux
collectivités de nouveaux droits de préemption : V. le droit de préemption pour la préservation des
ressources en eau destinées à la consommation humaine (C. urb. art. L. 218-1 à L. 218-14), le droit de
préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte (C. urb. art. L. 219-1 à L. 219-13), le
droit de préemption pour la lutte contre les incendies de forêt (C. for. art. L. 131-6-1) et, récemment,
l?adaptation du droit de préemption urbain pour favoriser l'atteinte des objectifs de lutte contre
l'artificialisation des sols (C. urb. art. L. 211-1-1).
Dans une logique de travail en bonne intelligence de tous les acteurs fonciers, on peut regretter, même si
l?article L.141-5 du CRPM prévoit que les Safer peuvent être mobilisées pour apporter leurs concours
technique aux collectivités pour la mise en oeuvre de leur droit de préemption, que ces nouveaux droits ne
s?exercent pas en coordination ou en coopération avec les Safer (sauf pour le droit de préemption institué
au bénéfice des communes pour l?adaptation des territoires au recul du trait de côte qui peut s?exercer en
coopération avec la Safer en application de l?article L. 219-1 du code de l?urbanisme, dans sa rédaction
issue de l?article 244 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique
et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi "Climat").
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Annexe 19. Article Guillaume Sainteny
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Annexe 20. Exemples de dispositifs fiscaux à l?étranger
En signant une obligation réelle environnementale au profit de la biodiversité, le propriétaire
peut ressentir une double perte : la diminution de la valeur de son terrain et la baisse des
revenus qu?il peut potentiellement en tirer.
L?idée de permettre à un propriétaire de renoncer à certaines utilités de son fonds et de les
partager avec des entités ou des personnes porteuses d?intérêts collectifs, voire de l?intérêt
général, est née aux États-Unis avec les premiers exemples de conservation easements
(servitudes de conservation), relevés au début des années 1960.
Aux États-Unis, 221 000 ORE sont ainsi répertoriées comprenant un volet fiscal très
ambitieux avec le défaut néanmoins lié aux mécanismes de finance verte et un raisonnement
plus économique qu?écologique. La plus-value se situe sur les revenus fonciers, déduite de
la base taxable. Cette déduction peut même faire l?objet de cession de droits
Ce mécanisme offre l?intérêt que la déduction des moins-values oblige à définir le périmètre
de cette moins-value plus facilement dès lors que les surfaces ne sont plus constructibles.
Cet outil s?est développé également dans les années 70 au Canada, en Australie et en
Nouvelle-Zélande, puis au Chili plus récemment. Le mouvement finit par toucher l?Europe. Il
est introduit en Ecosse en 2003. La Suisse, pour sa part, connaît un dispositif comparable
sous le nom de « charge foncière ». Le texte dispose que « la charge foncière assujettit
envers un tiers le propriétaire actuel d?un fonds à certaines prestations pour lesquelles il n?est
tenu que sur son immeuble ».
Ces exemples étrangers ont évidemment inspiré celles et ceux qui, en France, réfléchissaient
à une « servitude environnementale » instituée par contrat. L?ORE est ainsi née. L?annexe 2
du rapport au gouvernement de janvier 2021 explicite les différents dispositifs fiscaux à
l?étranger (cf. annexe 15 du présent rapport).
À travers ces différents exemples anglophones notamment, on constate aisément que ces
pratiques de servitudes de protection démontrent que leur succès et leur déploiement à
grande échelle est en grande partie lié à la fiscalité incitative mise en oeuvre. Ce régime fiscal
compense une partie de la perte de valeur du terrain et de la perte de revenus, incitant plus
facilement les propriétaires à souscrire de tels contrats.
Extraits de l?Annexe 2 du rapport du Gouvernement au Parlement sur la mise en oeuvre
du mécanisme d?obligations réelles environnementales et sur les moyens d?en
renforcer l?attractivité, Janvier 2021
Des exemples parmi les plus significatifs de fiscalité incitative en matière de servitudes
environnementales se trouvent aux États-Unis et au Canada.
Les avantages fiscaux existant en matière de servitudes environnementales sont de quatre
ordres :
déduction sur la base imposable servant de calcul à l?impôt dû ;
crédit ou réduction d?impôt imputable sur le montant de l?impôt dû ;
exonération d?impôt sur les plus-values de cessions immobilières ;
allègement des droits de succession.
Déduction sur la base imposable (États-Unis)
Aux États-Unis, tout propriétaire foncier faisant don d'une servitude environnementale à une
« organisation de protection de la nature » reconnue en vertu de la réglementation énoncée
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protection et la restauration de la biodiversité
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dans l?Internal Revenue code (code des impôts) peut bénéficier d?une déduction d?impôt159.
Cet avantage fiscal s?applique au niveau fédéral.
Pour en bénéficier, la servitude doit répondre à trois conditions :
? être perpétuelle ;
? être détenue par un Gouvernement ou une organisation non gouvernementale
(ONG) ;
? servir un but de conservation, c?est-à-dire que la propriété doit présenter tout ou partie
des valeurs suivantes : patrimoine naturel, paysager, historique, intérêt scientifique et
récréationnel.
La déduction est égale à la valeur du don, dans la limite de 50 % du montant de l'adjusted
gross income (qui équivaut approximativement à la base imposable net en fiscalité française).
Pour ceux qui tirent plus de 50 % de leurs revenus de l?agriculture, cette déduction peut aller
jusqu?à 100 % du montant de l?adjusted gross income.
Crédit ou réduction d?impôt (États-Unis et Canada)
Mécanisme présent aux États-Unis
Un crédit d?impôt existe dans certains États au bénéfice de ceux qui décident ou acceptent
de doter leur patrimoine foncier de servitudes de conservation.
Le taux moyen du crédit d?impôt est de 25 % et s?applique sur la valeur marchande du terrain.
Sa durée d?utilisation varie selon les États entre 8 et 20 ans.
Dans certains États, ces crédits d'impôt sont transférables. Dans ces cas, un propriétaire
foncier qui a une servitude environnementale sur son terrain, dont la valeur dépasse l?impôt
sur le revenu que le propriétaire pourrait payer, peut vendre toute portion inutilisée de son
crédit d'impôt à un autre contribuable.
Cette possibilité de transfert du crédit d?impôt a constitué une mesure permettant un
développement des servitudes environnementales.
En Virginie, le crédit d?impôt a permis une hausse sensible des donations de terrains protégés.
Ainsi, fin 2008, l?État enregistrait 1952 donations représentant un peu plus de 160 000
hectares protégés (1,5% de la surface de l?État). Fin 2012, on comptabilisait 2774 donations
représentant plus de 240 000 hectares protégés. Fin 2016, on comptabilisait 3621 donations
représentant 318 000 hectares protégés (3% de la surface de l?État).
Mécanisme présent au Canada
Dans le cadre de la donation d?un terrain reconnu comme terre écosensible, le donateur
bénéficie d?un crédit d?impôt variant de 15 % à 29 % de la valeur du don, dans la limite de
75 % du revenu net imposable du contribuable. Le crédit d?impôt est utilisable pendant 5 ans ;
il est incessible.
Pour qu'un propriétaire foncier puisse bénéficier de tous les avantages fiscaux d'un don fait
dans le cadre du Programme de dons écologiques (PDE), le ministère de l'environnement du
Canada ou un mandataire désigné doit avoir attesté que le terrain est écosensible. La
servitude doit également être perpétuelle. Sont considérées comme terres écosensibles les
zones ou sites qui contribuent ou, à l'avenir, pourraient contribuer considérablement, à la
159 https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-sues-shut-down-promoters-conservation-easement-tax-
scheme-operating-out
PUBLIÉ
http://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-sues-shut-down-promoters-conservation-easement-tax-scheme-operating-out
http://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-sues-shut-down-promoters-conservation-easement-tax-scheme-operating-out
Rapport n°
015995-01
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conservation de la biodiversité et du patrimoine environnemental du Canada160 34.
Allègement des droits de succession (États-Unis)
Trois types d?allègement sur les successions existent en matière de servitude
environnementale :
- Réduction du coût de la succession. La succession du défunt sera réduite de la valeur
des « dons de servitude de conservation ». Les héritiers ne devront payer de droits
de succession quesur la valeur des terres préservées, et non sur le plein potentiel
valorisable.
- Dispense totale ou partielle de droits de succession. Si une propriété foncière est
dotée d'une servitude environnementale de conservation (« qualified conservation
easement »), 40 % supplémentaires de la valeur des terres (soumis à un plafond de
500 000 $) peuvent être exclus des frais de succession à payer par les ayants droit
après la mort du propriétaire.
- Servitude environnementale « Post mortem » : après la mort du propriétaire d'un
patrimoine foncier non protégé, ses héritiers peuvent également bénéficier des
avantages listés ci-dessus s'ils choisissent de signer une servitude volontaire.
Exonération d?impôt sur les plus-values de cessions immobilières (Canada)
Les dons d?un terrain dans le cadre du programme de dons écologiques sont exonérés de
taxe sur les gains en capital (qui équivaut à l?impôt sur les plus-values de cessions
immobilières).
Cette mesure a permis développement des dons écologiques. Ainsi, si entre 1995 et 2005,
475 donations avaient été enregistrées dans le programme représentant une surface
protégée de 44 423 hectares, entre 2006 et 2016, 785 donations supplémentaires avaient
été enregistrées représentant plus de 136 000 hectares protégés.
Les procédures de contrôle
Deux procédures sont par ailleurs associées à l?octroi de ces avantages fiscaux :
- une procédure d?agrément préalable : le projet doit être agréé par l?autorité publique avant
que le contribuable puisse bénéficier des avantages fiscaux ;
- ou une procédure de contrôle a posteriori : le contribuable bénéficie de plein droit
des avantages fiscaux afférents à une servitude environnementale dès que celle-ci est
conclue, l?administration ne contrôlant la réalisation des conditions d?octroi de ces
avantages fiscaux qu?ultérieurement.
Procédure d?agrément préalable (Canada)
Afin de bénéficier de l?ensemble des dispositifs fiscaux, l?opération doit être préalablement
certifiée par le ministère de l?environnement canadien. L?administration vérifie que l?ensemble
des conditions liées à l?octroi des avantages fiscaux sont respectées. C?est à l?occasion de
cette certification que l?autorité certificatrice déterminera la valeur marchande du terrain qui
servira de base au calcul du crédit d?impôt. Un visa fiscal est ensuite délivré, qui permet au
donateur de bénéficier des avantages fiscaux.
Ce système existe en France dans le cadre d?avantages fiscaux spécifiques à certains
secteurs :
- le crédit d?impôt cinéma par lequel le projet de l?entreprise de production doit être agréé
par le centre national du cinéma et de l?image animée avant de pouvoir bénéficier du crédit
d?impôt ;
- le crédit d?impôt recherche par lequel le projet de recherche doit être agréé par le ministère
160 https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/financement-environnement/pro-
gramme-dons- ecologiques/publications/guide.html
PUBLIÉ
http://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/financement-environnement/programme-dons-
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en charge de la recherche avant que l?entreprise en charge du projet puisse bénéficier du
crédit d?impôt.
Procédure de contrôle a posteriori (États-Unis)
Aux États-Unis, de manière générale, les États privilégient la procédure amiable, dans le
cadre de laquelle ce sont les parties qui s?entendent sur la qualité de la servitude
environnementale et sur la valeur marchande du terrain. Le contribuable peut bénéficier des
avantages fiscaux dès la création de la servitude. Cependant, l?administration peut réaliser
un contrôle a posteriori pour vérifier que les conditions sont respectées.
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Annexe 21. Schémas contractuels
Ces schémas sont issus du guide CEREMA
Cas de compensation directe par ORE
Cas de compensation indirecte par ORE
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Cas de ORE patrimoniale
Cas de ORE avec BRE (patrimonial et/ou de compensation)
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Annexe 22. Communication autour des ORE
Exemple de BD adaptée à la présentation pédagogique d?une ORE
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Annexe 23. Contribution Humanité & biodiversité
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Annexe 24. Contribution du Réseau des Grands Sites
de France
MISSION SUR LA VALORISATION ET L?OPTIMISATION DES OUTILS FONCIERS POUR
LA PROTECTION ET LA RESTAURATION DE LA BIODIVERSITE
Entretien avec l?IGEDD du 14 mars 2025
LES POINTS CLES
Le Réseau des Grands Sites de France suggère un certain nombre de mesures qui favorise-
raient la généralisation du dispositif, en particulier la mise en place d'un accompagnement
méthodologique structuré, d'un soutien financier ciblant les co-contractants, et d'un meilleur
accès à l'information.
- Améliorer l?accès à l?information géomatique des parcelles des ORE avec la création d?une
base de données nationale exploitable et accessible aux EPCI et aux collectivités. La
création d'une plateforme nationale pourrait être très utile avec des retours d?expériences,
des exemples de contrats et de notices de gestion, ainsi qu'un observatoire.
- La production d?un guide méthodologique précis est un véritable besoin pour les co-con-
tractants et les notaires pour améliorer leur appropriation du dispositif, tout en gardant une
certaine flexibilité qui est le point d?attractivité du dispositif des ORE.
? Afin de déterminer des gains de biodiversité, il faudrait qu?un état initial et final soit
réalisé sur chaque ORE soit prévu selon les mêmes critères d?évaluation. Il faudrait
donc un guide méthodologique qui préciserait les critères, les méthodes, la fréquence
des diagnostics et leur financement.
? Un cadre précis pour la rédaction des notices de gestion (longueur, contenu). Des
moyens financiers et humains utilisés pour la rédaction devraient être abondés et pon-
dérés selon la surface du site et à la richesse en biodiversité du site disposant de l?ORE.
? Une notice davantage précise pour la rédaction des contrats sur le cadre juridique (droit
foncier et rural) avec des exemples de contrats, avec une mention particulière dans le
cas des contrats tripartites.
? Des retours d?expériences.
- Le portage financier devrait être non pas uniquement au profit du propriétaire mais au
profit du cocontractant qui sont des gestionnaires dont la protection de la biodiversité et
du paysage est la mission principale (CEN, Aires Protégées, EPCI) pour garantir l'adhé-
sion des collectivités locales. En effet, les coûts humains et financiers sont assurés par le
co-contractant : le montage juridique des contrats, le diagnostic de l?état initial, l?animation
auprès des propriétaires, la rédaction de la notice de gestion de l?ORE, le suivi des enga-
gements dans la durée. Les CEN, EPCI et les communes disposent de moyens limités qui
réduisent la généralisation des ORE. Aujourd?hui, le financement se résume à une exoné-
ration foncière qui pénalise les communes, qui n?ont donc pas d?intérêt à s?investir dans
un dispositif qui leur couterait.
- Ouvrir davantage le rôle de co-contractant à des gestionnaires (Aires Protégées, EPCI?)
dont la protection de la biodiversité et du paysage est la mission principale. Une formation
pourrait être mise en place, par exemple par la FCEN ou l?OFB, avec des retours d?expé-
riences, la rédaction des notices, de contrats, etc.
AVIS SYNTHÉTIQUE DU RGSF AU QUESTIONNAIRE ADRESSÉ
A propos des Grands Sites de France
Les Grands Sites de France ont en commun d?être des paysages exceptionnels, accueillant
une forte fréquentation touristique, classés pour une part significative de leur périmètre au
titre de la loi de 1930 sur la « protection des monuments naturels et des sites de caractère
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Rapport n°
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artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ». Les collectivités locales qui les
gèrent sont engagées dans une politique partenariale avec l?État visant à trouver un équilibre
entre préservation à long terme du site, accueil d?un très large public et développement éco-
nomique local.
Dans cet objectif, elles mènent des projets de territoire concertés, transversaux et cohérents
en vue d?obtenir le label Grand Site de France, attribué par le Ministre en charge de l?envi-
ronnement. Paysages tout à la fois protégés, évolutifs et habités, les Grands Sites de France
constituent des laboratoires d?une gestion durable et innovante des territoires ruraux. Le Ré-
seau des Grands Sites de France réunit 53 territoires qui concernent plus de 540 communes,
représentent environ 1% du territoire national, réunissent 1,2 million d?habitants et accueillent
plus de 40 millions de visiteurs chaque année.
En 2024, les Grands Sites de France sont entrés dans la catégorie des aires protégées en
protection simple au titre d?un rapprochement entre paysage et biodiversité. La démarche
s?appuie sur un double niveau de protection :
- d?une part la protection règlementaire régalienne du site classé au titre de la loi du 2 mai
1930 par décret en Conseil d?État ;
- d?autre part, sur l?ensemble du Grand Site de France un deuxième niveau de préservation
contractuelle est présent sous forme d?un engagement de la collectivité territoriale qui éla-
bore un projet et programme d?actions validé par l?État.
L?outil foncier dans les Grands Sites
Le Réseau des Grands Sites de France, sans pouvoir foncier, porte une mission d?accompa-
gnement des collectivités engagées dans cette démarche. La démarche Grand Site de
France s?appuie sur une mobilisation politique des collectivités, qui ont aussi des missions de
partage d?une culture commune garantes des valeurs du label et de coordination de l?en-
semble des acteurs du territoire. Elles mettent en oeuvre un projet pour préserver l?état du
site classé, diffuser la qualité paysagère à l?ensemble du Grand Site de France et maîtriser
les pressions de fréquentation, d?urbanisme, etc.
La démarche Grands Site de France s?appuie donc sur des protections règlementaires et
contractuelles :
- réglementaire par le classement des sites par décret en conseil d?État, qui donne la pos-
sibilité de passer outre le consentement du propriétaire et introduit une servitude d?utilité
publique ;
- contractuelle à l?échelle du Grand Site de France par l?engagement de la ou des collecti-
vités sur une stratégie et des actions validées par l?État.
L?une comme l?autre ne repose pas spécifiquement sur des protections foncières, en effet ni
le classement du site ni le label Grand Site de France ne relèvent d?un statut foncier ou d?une
domanialité publique.
Afin de répondre aux objectifs du label, les Grands Sites de France utilisent un ensemble
d?outils règlementaires, fonciers, contractuels et de planification. Pour diminuer la pression
de certains usages, les Grands Sites de France interviennent aussi via des arrêtés réglemen-
taires, la création de chartes d?usage, le travail avec des acteurs socioprofessionnels, la sen-
sibilisation des usagers?.
Ainsi, le dispositif de protection foncière ne constitue pas le moyen principal d?actions mais
l?un des outils mobilisés. Pour mieux accueillir, restaurer et préserver les sites, des actions
d?aménagement, de désaménagement et de requalification en tant que maitrise d?ouvrage ou
à travers des partenariats sont conduites par les Grands Sites. Ces actions peuvent intervenir
sur des terrains dont les gestionnaires, maîtres d?ouvrage n?ont pas nécessairement la pro-
priété foncière.
Les outils fonciers présents dans les Grands Sites sont divers :
? Propriétés publiques à travers des biens fonciers publics, communaux, intercommu-
naux, ? Certaines opérations de réaménagement, de restauration ou de relocalisation
d?équipements comme des stationnements ont pu être menées sur du foncier communal,
grâce à des procédures d?expropriation dans des zones à fort enjeu paysager, patrimonial
et de gestion des flux de véhicules.
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Rapport n°
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? Propriétés du Conservatoire du littoral, dont la gestion est confiée aux collectivités en
charge du Grand Site dans le cas des sites littoraux. Il est un partenaire actif dans la
gouvernance du Grand Site de France auquel il est associé. L?acquisition de terrains par
le Conservatoire du littoral mobilisé au service d?une préservation et souvent d?une meil-
leure gestion des flux de visiteurs rencontre les objectifs de la démarche Grand Site de
France.
? Propriétés domaniales ou communales, sites forestiers. L?Office National des Forêts
(ONF), gestionnaire de nombreuses forêts domaniales est un partenaire important des
Grands Sites.
? Espaces naturels sensibles, propriétés des départements. Les départements sont très im-
pliqués dans les démarches Grand Site et la politique des ENS rejoint les enjeux de la
démarche Grand Site.
? Plus rarement, des terrains acquis par les Conservatoires d?espaces naturels.
? Des conventions ou baux ruraux avec des propriétaires privés pour la gestion des terrains.
Le dispositif ORE
Concernant la mise en place du dispositif ORE, les Grands Sites de France en sont encore
aux prémices. Certains Grands Sites de France utilisent d?autres outils fonciers préexistants
comme les commodats, les conventions de gestion, les baux ruraux qui portent sur des du-
rées plutôt courtes. Bien qu?intéressés par le dispositif, à ce jour un faible nombre d?ORE a
été mis en place dans les Grands Sites de France car il y a une méconnaissance et un déficit
d?appropriation du dispositif, qui nécessite aujourd?hui pour les gestionnaires de Grands Sites
de s?informer et se former par eux -même.
Le RGSF lui-même n?avait pas eu suffisamment l?occasion d?approfondir cet outil. Cette en-
quête lui donne l?occasion d?engager cette piste de travail.
Cependant des gestionnaires de Grand Site s?engageant dans cette direction sont tout de
même identifiés :
? Par exemple, le Projet Grand Site de France des Gorges du Gardon, est en phase de
contractualisation de ses premières ORE principalement sur du foncier communal avec
une dizaine de communes pour une durée de 30 ans essentiellement sur des terrains
Natura 2000 (de garrigues à vocation pastorale, pelouses en faveur des oiseaux dans des
plaines agricoles, mares dans des zones humides). La signature est prévue pour la fin de
l?année 2025.
Le Syndicat mixte des Gorges du Gardon a aussi signé des ORE avec deux propriétés
privées dans une logique d?ouverture des milieux et sans exonération de taxe foncière.
L?impulsion des ORE a été donnée par les objectifs de pérennisation des actions d?un
programme Life.
? Le Grand Site de France de la Camargue Gardoise, a accompagné la mise en place et
signé sa première convention ORE pour le Château d?Espeyran, qui est la propriété du
Ministère de la Culture depuis 1963, pour une durée de 99 ans.
Données quantifiées
De quelles données nationales statistiques fiables disposez-vous pour apprécier le
contenu des ORE, leur degré d?exigence, leurs pertinences vis-à-vis des objectifs de
protection de la biodiversité vis-à-vis d?une éventuelle prise en compte au cas par cas
ZPF) ?
Comment obtenir l?information géomatique « à la parcelle » des ORE ?
A ce jour, il n?existe aucune base de données référençant l?ensemble des ORE. La fédération
des Conservatoires d'Espaces Naturels (FCEN) doit probablement disposer d?une base de
données référençant les ORE dont elle est le co-contractant.
La relative jeunesse du dispositif ORE, l?absence de guide de rédaction et de formation sur
la rédaction des contrats entre les parties peut être un frein à leur mise en place. Il semble
ne pas exister de référent technique au niveau national comme régional sur les ORE, ce qui
peut expliquer le manque de données quantifiées.
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Rapport n°
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De manière plus générale, l?accès à une base de données exploitable mise à jour sur les
outils fonciers attachés aux parcelles n?existe pas. Par exemple, dans le cadre de l?exonéra-
tion de la TFPNB (Taxe foncière sur les propriétés non bâties) attachée à l?adhésion à une
charte Natura 2000, le service des impôts de la DGFIP dispose des numéros de parcelles
exonérées, cependant l?extraction et la diffusion de ces données semblent ne pas exister
automatiquement, et peut s?avérer fastidieuse. En effet, les communes peuvent disposer de
ces informations si elles en font la demande et recevront un état de la situation à un instant t.
Les services des communes doivent ensuite vérifier à quels propriétaires correspondent les
numéros de parcelles puis les croiser aux données cadastrales dont ils disposent afin de
connaitre les données géomatiques associées aux parcelles concernées par l?exonération de
la TFPNB. Il serait intéressant que soit mis en place un véritable observatoire et une base de
données exploitable et accessible aux collectivités. L?exonération de la TFPNB peut s?appli-
quer au dispositif ORE sur décision municipale.
Ce manque de visibilité complexifie le suivi des outils financiers sur les territoires et peut jouer
un rôle de frein dans leur mise en place.
Comment traiter les ORE par arrêté préfectoral qui ne sont pas inclues dans les don-
nées DGFIP ? Quel recensement possible ?
Les ORE semblent devoir être enregistrées au sein du service de la publicité foncière qu?elles
soient signées chez le notaire ou via un arrêté préfectoral.
Quelle information des SAFER dans le cadre de la signature des ORE ?
La SAFER via le notaire du vendeur doit être informée de toute ORE signée sur les parcelles
en vente. Elle peut également faire le lien avec le futur acquéreur même s?il revient plutôt au
notaire de le faire.
Il semble que les notaires devraient être mieux informés et formés sur cet outil dont ils igno-
rent tout d?après le retour des territoires.
Outils de protection
Quel niveau de dynamisme homogène/hétérogène entre la mesure ORE de compensa-
tion et les ORE patrimoniale ?
Nous ne disposons pas d?assez d?éléments pour répondre.
Quel regard portez-vous sur la superposition des outils concourant à la protection de
la biodiversité ? (ORE, PSE bail rural environnemental, autres?) Redondance ? Con-
currence ou complémentarité ?
Nous avons peu exploré les spécificités de chaque outil. Les premiers retours des gestion-
naires semblent indiquer que les différents dispositifs seraient plutôt complémentaires, ne
touchent pas spécifiquement les mêmes publics et interviennent à des échelles spatiales et
temporelles différentes.
Le dispositif des ORE peut être intéressant pour les communes en tant propriétaires fonciers
afin de pérenniser des pratiques agricoles favorables à la biodiversité et au paysage sur leur
territoire, notamment d?ouverture des milieux. Par exemple, dans les Gorges du Gardon, la
plus-value des ORE qui vont être signées est qu?elles portent sur une durée optimale de 30
ans, sont flexibles dans le choix des engagements et apportent une ingénierie technique aux
communes et aux éleveurs. Elles seront complémentaires à l?utilisation de conventions et de
commodats dont la durée est variable et plus courte, moins précise juridiquement ou plus
fragile et de baux qui peuvent être perçus comme une perte de contrôle du foncier par les
communes.
Quelle articulation des initiatives privées d?ORE avec les contenus des documents
d?urbanisme réglementaire ?
Nous ne disposons pas d?assez d?éléments pour répondre.
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Quelle articulation des initiatives privées d?ORE avec les contenus des réglementa-
tions existantes ? Risque que les engagements des ORE ne porte que sur des actions
déjà prohibées par la réglementation nationale ou locale ?
Le fondement du dispositif des ORE est d?aller au-delà des pratiques / actions déjà règlemen-
tées. Il revient au co-contractant en échangeant avec le propriétaire de définir des engage-
ments réalistes et réalisables (tant sur la technique, les enjeux que sur les aspects financiers)
pour préserver la biodiversité au regard des parcelles concernées.
Les dispositifs ORE sont complémentaires aux règlementations préexistantes comme les
zones Natura 2000 et aux conventions de gestion. Ils viennent pérenniser la mise à disposi-
tion des terrains dans des durées plus longues que les conventions en place.
Un exemple de complémentarité avec la règlementation existante dans les Gorges du Gar-
don : une zone sur propriété privée qui est le lieu de nidification de l?aigle de Bonelli, espèce
protégée, bénéficie d?un arrêté de protection de biotope, d?un classement Natura 2000 et d?un
plan simple de gestion. Cependant, ces dispositifs de protection n?interdisent pas règlemen-
tairement la coupe de bois. Une proposition d?ORE avait été faite au propriétaire afin de per-
mettre l?arrêt ou l?encadrement de l?exploitation forestière pour une durée de 60 ans avec une
compensation de la perte financière.
Quelle approche de la protection de la biodiversité via les ORE au regard de la nature
différente des terrains concernés (forêt, zone agricole, zones humides ?) ?
- quelle valeur ajoutée réelle sur la biodiversité apportée par les ORE ?
- quels effets de long terme sur la biodiversité ?
Les dispositifs présentés par les Grands Sites de France étaient en cours ou encore trop
récents pour pouvoir être évalués.
Afin de déterminer des gains de biodiversité, il faudrait qu?un état initial soit réalisé sur chaque
ORE et qu?un état final soit prévu selon les mêmes critères. A ce jour, ces diagnostics d?état
ne sont pas précisés, ni dans leurs méthodes ni dans leur financement. A qui revient la res-
ponsabilité de réaliser ces diagnostics, selon quelles méthodes et avec quels financements ?
A quelle fréquence doivent être réalisés les suivis ?
Des états initiaux sont parfois mis en place mais restent à la description des co-contractants.
Certaines ORE sur des terrains Natura 2000 bénéficient des cartographies initiales, par
exemple dans les Gorges du Gardon elles ont été réalisées dans le cadre du programme
LIFE. Le programme LIFE est un dispositif financier qui peut donc être utilisé dans le cadre
des ORE mais cet outil ne peut être suffisant au regard de son niveau d?ingénierie élevé et
des besoins identifiés localement. Les méthodes utilisées sont variables et à plus explorer
mais surtout selon les moyens humains et financiers qui peuvent être mobilisés et pourraient
être abondés et pondérés selon la surface du site de l?ORE et la richesse en biodiversité du
site disposant de l?ORE.
Leviers nécessaires
Pensez-vous que les outils ORE sont assez incitatifs ? Si oui, pourquoi ?
Les ORE sont signées avec des propriétaires privés qui sont généralement déjà sensibilisés
aux enjeux de biodiversité et ont des pratiques vertueuses sur leur terrain. La flexibilité des
ORE est attractive et l?apport d?ingénierie technique est une plus-value pour les propriétaires.
Le Syndicat mixte des Gorges du Gardon a signé des ORE avec deux propriétaires privés
sans exonération de la taxe foncière.
Les collectivités assument de nombreuses compétences et n?ont pas comme principale mis-
sion la protection de la biodiversité contrairement aux CEN par exemple, ce qui peut freiner
l?adhésion à une ORE en tant que propriétaire de foncier public. Lorsque le co-contractant
est une collectivité ou un établissement public on peut s?interroger sur son intérêt à investir
des moyens humains et financiers à mettre en place des engagements, en dehors des ORE
de compensation ou d?une ORE à objectif spécifique. Il serait utile dans le guide sur le dispo-
sitif ORE de mettre davantage en avant l?intérêt de devenir co-contractants (propriétaires)
pour les structures qui n?ont pas pour vocation principale la conservation de la biodiversité et
de prévoir un dispositif de rémunération adaptée.
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Le programme LIFE peut jouer un rôle incitatif pour l?engagement dans le dispositif ORE de
propriétés publiques (foncier communal). Par exemple, le Syndicat mixte des Gorges du Gar-
don est en cours de montage d?ORE bipartites et tripartites avec une dizaine de communes
pour pérenniser les efforts de restauration paysagère et écologique (ouverture des milieux)
qui ont été financés par un programme LIFE. La mise en place du programme LIFE a déclen-
ché l?intérêt du Syndicat mixte des Gorges du Gardon pour le dispositif ORE qui a fait un
travail de « démarchage » auprès des collectivités bénéficiant du programme LIFE sur leurs
parcelles. Comme expliqué précédemment, les outils fonciers comme les conventions de
gestion et les baux ont été jugés insatisfaisants (durée courte, sentiments de dépossession
pour les communes) et le dispositif d?ORE a été considéré comme plus pertinent par le Syn-
dicat mixte des Gorges du Gardon. Les communes propriétaires des Gorges du
Gardon considèrent que ce sont des terrains assez peu exploitables (garrigues, pelouses,
zones humides) et acceptent donc de signer des ORE sur ces terrains. Cependant, certaines
communes sont plus réticentes car elles voient difficilement la plus-value de signer une ORE
alors que les travaux de restauration ont déjà été réalisés grâce aux financements du pro-
gramme LIFE. La plus-value de l?ORE est l?ingénierie du co-contractant, ici le Syndicat mixte
des Gorges du Gardon, qui se recoupe avec ses missions d?animation des zones Natura
2000 et le maintien dans la durée de la restauration des terrains. Le Grand Site des Gorges
du Gardon souligne l?intérêt de mettre en place les ORE en amont des travaux de restauration
pour les prochains programmes LIFE.
Sinon que leur manque-t-il ? Une incitation fiscale (exo TFPNB, exo IFI/IR, crédit d?im-
pôt), une meilleure communication ? Autres ? quid du dispositif international des cré-
dits biodiversité en France ?
Les coûts humains et financiers associés aux montages juridiques des contrats, aux diagnos-
tics, ainsi qu?à la rédaction de la notice de gestion pour la contractualisation de l?ORE puis au
suivi des engagements dans la durée (suivi tous les ans, 5ans, sur 30 ans? à évaluer) sont
autant de facteurs non clarifiés qui interrogent la mise en place des ORE.
L?objectif d?une ORE est d?être signée à l?initiative du propriétaire qui se saisit de l?outil pour
protéger ses pratiques, ce qu?il a construit / aménagé sur sa propriété. Il faudrait plus com-
muniquer sur le dispositif lui-même afin que les propriétaires privés de manière générale aient
connaissance de l?outil.
Il est aussi important de faire connaitre et sensibiliser les communes qui sont parfois pru-
dentes face à de nouveaux outils assez peu déployés sur le territoire.
La question se pose sur le choix du co-contractant au regard de sa capacité à signer, à ap-
porter une plus-value à la convention et à accompagner les engagements pris.
La fédération du CEN est généralement le co-contractant qui se manifeste.
Le choix du co-contractant peut créer des tensions et de la mise en concurrence entre plu-
sieurs structures locales (CEN, Syndicats mixtes, associations naturalistes, etc.).
D?après les textes réglementaires, les collectivités peuvent aussi être co-contractants, la
question se pose de la compétence, de la mise en oeuvre et du suivi des engagements auprès
du propriétaire.
Le plus utile serait peut-être un financement pour mettre en oeuvre les engagements décidés
dans le cadre de l?ORE lorsqu?ils sont hors cadre de mesures compensatoires. En effet, il
serait intéressant de proposer un financement à minima pour le co-contractant, qui investit
des moyens humains importants au démarrage et à la mise en place des engagements. Une
configuration de financement partagé entre et co-contractant et le propriétaire dans une lo-
gique « gagnant-gagnant » pourrait être incitative.
Il serait utile qu?un partage des connaissances en matière de contractualisation et de suivis
des ORE soit réalisé par les CEN afin de faire monter en compétences les autres structures
adéquates.
Un programme de formation sur les différents outils fonciers pour la protection de la biodiver-
sité pourrait être mise en place par exemple par la FCEN ou l?OFB notamment avec des
retours d?expériences, la rédaction des notices, de contrats, etc.
PUBLIÉ
Rapport n°
015995-01
Juillet 2025
Mission sur la valorisation et l?optimisation des outils fonciers pour la
protection et la restauration de la biodiversité
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A ce jour, le cadre de chaque ORE est libre, il n?existe pas de trame officielle pour les rédiger
et les constituer.
Les gestionnaires ont parfois le sentiment de partir de zéro. Ainsi, un axe d?amélioration du
dispositif ORE porterait sur de la formation ou une notice sur le droit foncier et rural portant
sur les ORE auprès des gestionnaires de sites et des ORE pour les notaires, sur un accom-
pagnement dans le cadrage de la rédaction du contrat, la stabilisation des documents de
contractualisation tripartites et des notices de gestion (longueur, contenu). Dans le cas des
contrats tripartites observés, une meilleure définition juridique est nécessaire des niveaux
d?engagements des parties. Un chef de file doit-il être désigné ou toutes les parties sont-elles
au même niveau ?
Les ORE donne déjà le droit à une exonération de la TFNB après accord du conseil municipal
des communes concernées. Cependant, les deux exemples d?ORE de propriétés privées
dont nous avons connaissance sur les
Grands Sites de France ne bénéficient pas de cette exonération et ont émergé davantage
d?une volonté de s?engager dans le dispositif.
L?autre exemple de financement conséquent d?une ORE dont nous disposons, n?a pas suffi
pour faire basculer le propriétaire privé (cf. le Syndicat Mixte des Gorges du Gardon ? valeur
mise en vente propriété à 7,5 millions d?euros, à qui il avait été précédemment proposé une
ORE pour 60 ans, impliquant une compensation de 50 000 euros (financés par le programme
LIFE) impliquant l?arrêt des coupes de bois afin de préserver plus largement le périmètre de
nidification de l?aigle de Bonelli).
L?exonération de la TFPNB comme mode de financement des ORE peut avoir un impact
négatif significatif sur les budgets de communes des Grands Sites de France, qui sont des
communes rurales aux moyens généralement modestes, notamment dans le cas où un grand
propriétaire (e.g. ONF) ou un grand nombre de propriétaires seraient exonérés. La question
de l?accord des communes sur l?exonération de la TFPNB concernant les ORE se pose suite
aux pertes observées liées à cette exonération qui pèse uniquement sur les budgets des
communes.
En effet, certaines communes et communautés de communes ont pu subir des pertes finan-
cières non négligeables suite à l?exonération de la TFPNB attachée à l?adhésion de parcelles
à la charte Natura 2000. A titre d?exemple, la Communauté de Communes Gorges Causses
Cévennes (Grand Site de France Gorges du Tarn) a perdu plus de 44 000 euros en 2025 qui
se répèteront sur les 5 prochaines années d?adhésion à la charte Natura 2000. En effet, dans
le département de la Lozère parmi les 23 000 hectares Natura 2000 exonérés de la TFPNB,
21 000 hectares appartiennent à l?ONF qui représente le premier propriétaire de propriété
non bâtie. Il est à noter, que la compensation de l?État à hauteur de 22,39 % depuis 2016 ne
couvre pas la totalité des pertes de recettes. Les communes et communautés de communes
ont été notifiées de cette perte de recette alors que le vote des budgets annuels avait déjà
été effectué. Ces pertes non négligeables ont soulevé la question de la réécriture de certains
Documents d?Objectifs (DOCOB) Natura 2000 afin d?éviter une hausse des exonérations de
la TFPNB et peuvent avoir un effet rebond de démobilisation des élus concernant le dispositif
Natura 2000.
Ainsi, dans certains contextes, l?exonération de la TFPNB comme outil incitatif pour les ORE
ne remportera pas nécessairement l?adhésion des collectivités et ne sera pas le plus pertinent.
Pensez-vous envisageable de prévoir une fiscalité incitative selon la richesse en bio-
diversité des terrains naturels, (enjeux terrains agricoles) concernés/ou des services
écosystémiques rendus ? Si oui selon quels critères simples et opérationnels ? Fau-
drait-il distinguer une approche fiscale différente selon qu?il s?agisse de compenser
une perte de valeur foncière ou pour compenser une perte de revenus ?
Le fondement de l?outil reste le désintéressement et la volonté de préserver la biodiversité
sur la base d?un volontariat.
Selon les premiers avis de nos membres, cela semble complexe de comparer la richesse en
biodiversité entre des terrains de typologie différente (prairie vs pelouse vs garrigue vs bois,
PUBLIÉ
Rapport n°
015995-01
Juillet 2025
Mission sur la valorisation et l?optimisation des outils fonciers pour la
protection et la restauration de la biodiversité
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etc.). Cela repose la question du diagnostic de l?état initial, notamment qui définit les critères
d?évaluation (qui se doivent de suivre le même protocole) et qui réalise ces évaluations ?
La mise en place d?une fiscalité différenciée selon la richesse en biodiversité pourrait au con-
traire désintéresser des propriétaires avec de faibles enjeux au départ, et donc avec un gain
en biodiversité important, où des propriétaires qui pourrait se décourager au regard des dé-
marches administratives à faire et se comparer avec d?autres ORE plus rémunératrice. Cela
introduirait sans doute une forme d?inégalité en regard des situations initiales qui ne se justifie
pas réellement.
Pensez-vous possible de dégager des typologies d?ORE (cadre-type), afin de faciliter
le ciblage d?un éventuel soutien financier ?
Nous n?avons pas assez connaissance des différents type d?ORE à ce stade pour émettre un
avis. Il semble y avoir une grande diversité de situations. Chaque ORE se veut unique pour
pouvoir s?adapter à chaque situation, aux capacités et volontés de chaque propriétaire et de
chaque co-contractant.
Quels sont selon vous les axes d ?amélioration et de standardisation des ORE ?
Un Grand Site : « Je ne pense pas qu?une standardisation du dispositif soit pertinente. Les
propriétaires sont le plus souvent séduits par la souplesse de l?outil et la liberté d?y faire figurer
ce qui leur tient à coeur. »
Une plateforme nationale, relai de toutes les expériences à destination des gestionnaires et
des propriétaires serait précieuse pour la mise en place du dispositif des ORE. Elle propose-
rait des exemples de contrats, de recommandation pour leur montage, de notices de gestion
etc.
Il serait intéressant que soit mis en place un observatoire et une base de données exploitable
et accessible aux collectivités.
CONCLUSION
Les ORE sont encore aux prémices de leur déploiement sur les territoires des Grands Sites
de France.
Cependant, ce dispositif est considéré par les membres du Réseau des Grands Sites de
France comme un outil intéressant de préservation des paysages et de la biodiversité sur le
long terme, notamment grâce à sa flexibilité et l'apport d'ingénierie apportée par le co-con-
tractant. Le Réseau des Grands Sites de France suggère un certain nombre de mesures qui
favoriseraient la généralisation du dispositif, en particulier la mise en place d'un accompa-
gnement méthodologique structuré, d'un soutien financier ciblant les co-contractants, et d'un
meilleur accès à l'information.
- Améliorer l?accès à l?information géomatique des parcelles des ORE avec la création d?une
base de données nationale exploitable et accessible aux EPCI et aux collectivités. La
création d'une plateforme nationale pourrait être très utile avec des retours d?expériences,
des exemples de contrats et de notices de gestion, ainsi qu'un observatoire.
- La production d?un guide méthodologique précis est un véritable besoin pour les co-con-
tractants et les notaires pour améliorer leur appropriation du dispositif, tout en gardant une
certaine flexibilité qui est le point d?attractivité du dispositif des ORE.
? Afin de déterminer des gains de biodiversité, il faudrait qu?un état initial et final soit
réalisé sur chaque ORE soit prévu selon les mêmes critères d?évaluation. Il faudrait
donc un guide méthodologique qui préciserait les critères, les méthodes, la fréquence
des diagnostics et leur financement.
? Un cadre précis pour la rédaction des notices de gestion (longueur, contenu). Des
moyens financiers et humains utilisés pour la rédaction devraient être abondés et pon-
dérés selon la surface du site et à la richesse en biodiversité du site disposant de l?ORE.
? Une notice davantage précise pour la rédaction des contrats sur le cadre juridique (droit
foncier et rural) avec des exemples de contrats, avec une mention particulière dans le
cas des contrats tripartites.
? Des retours d?expériences.
PUBLIÉ
Rapport n°
015995-01
Juillet 2025
Mission sur la valorisation et l?optimisation des outils fonciers pour la
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- Le portage financier devrait être non pas uniquement au profit du propriétaire mais au
profit du cocontractant qui sont des gestionnaires dont la protection de la biodiversité et
du paysage est la mission principale (CEN, Aires Protégées, EPCI) pour garantir l'adhé-
sion des collectivités locales. En effet, les coûts humains et financiers sont assurés par le
co-contractant : le montage juridique des contrats, le diagnostic de l?état initial, l?animation
auprès des propriétaires, la rédaction de la notice de gestion de l?ORE, le suivi des enga-
gements dans la durée. Les CEN, EPCI et les communes disposent de moyens limités qui
réduisent la généralisation des ORE. Aujourd?hui, le financement se résume à une exoné-
ration foncière qui pénalise les communes, qui n?ont donc pas d?intérêt à s?investir dans
un dispositif qui leur couterait.
- Ouvrir davantage le rôle de co-contractant à des gestionnaires (Aires Protégées, EPCI?)
dont la protection de la biodiversité et du paysage est la mission principale. Une formation
pourrait être mise en place, par exemple par la FCEN ou l?OFB, avec des retours d?expé-
riences, la rédaction des notices, de contrats, etc.
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Rapport n°
015995-01
Juillet 2025
Mission sur la valorisation et l?optimisation des outils fonciers pour la
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Annexe 25. Liste des personnes rencontrées
DATE PRENOM, NOM STRUCTURE QUALITE
7 janvier 2025 Virginie DUMOULIN Inspection générale de
l?environnement et du dé-
veloppement durable
Inspectrice générale
13 janvier 2025 François BONNET Office national des forêts Directeur général adjoint
Nathalie BARBE Office national des forêts Directrice des relations
institutionnelles
David MOREAU Office national des forêts Directeur des affaires
juridiques
Emilie JACOB Office national des forêts Juriste en droit de
l?environnement et droit
forestier
17 janvier 2025 Pierre-Edouard GUILLAIN Ministère de la transition
écologique
Direction générale de
l?aménagement, du loge-
ment et de la nature
Direction eau et biodiver-
sité
Directeur adjoint
Baptiste MAURY Direction générale de
l?aménagement, du loge-
ment et de la nature
Direction eau et biodiver-
sité
Chef de bureau des outils
territoriaux de la
biodiversité
21 janvier 2025 François DEVOS Conseil supérieur du nota-
riat
Directeur des affaires
juridiques - Pôle mission
notariale
Eric MEILLER Conseil supérieur du nota-
riat
Notaire associé
Docteur en droit
Guillaume LORISSON Conseil supérieur du nota-
riat
Notaire associé,
président section rural et
environnement de
l?Institut d?étude juridique
23 janvier 2025 Aurélie VIEILLEFOSSE Ministère de la transition
écologique
Cabinet de la ministre
Directrice adjointe de
Cabinet
Véronique MENEZ Ministère de la transition
écologique
Cabinet de la ministre
Conseillère biodiversité
24 janvier 2025 François GAUTHIEZ Office français de la biodi-
versité
Directeur de l'appui aux
stratégies pour la
biodiversité
Kathleen MONOD Office français de la biodi-
versité
Coordinatrice thématique
- la Direction de l'Appui
aux Stratégies pour la
Biodiversité
27 janvier 2025 Pascal BERTEAUD CEREMA Directeur général
Catherine MALIGNE CEREMA Directrice de cabinet
Hélène PESKINE CEREMA Directrice générale
adjointe
Tarik YAÏCHE CEREMA Responsable Secteur
biodiversité et
aménagement
28 janvier 2025 Marianne LOURADOUR CDC Biodiversité Présidente
Jean-Christophe BENOIT CDC Biodiversité Directeur du
développement territorial
et de la renaturation
30 janvier 2025 Philippe VAN DE MAELE Conservatoire du littoral Directeur général
Hélène SYNDIQUE Conservatoire du littoral Directrice générale
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Rapport n°
015995-01
Juillet 2025
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adjointe
Raphaëlle LUCOT Conservatoire du littoral Responsable du service
foncier et juridique
11 février 2025 Nathalie EVAIN-BOUS-
QUET
Agence de l?eau Seine-
Normandie
Directrice de la direction
du programme et des
interventions
Sophie PERIZ-ALVAREZ Agence de l?eau Seine-
Normandie
Cheffe du service gestion
des ressources en eau et
agriculture
Axelle RONEZ-COU-
REAU
Agence de l?eau Seine-
Normandie
Chargée d?études
biodiversité et milieux
humides
Quentin DUVAL Agence de l?eau Seine-
Normandie
Chargé de projets eau et
urbanisme à la direction
de la connaissance et de
la planification
Nicolas AGRESTI SAFER Directeur des études
Michael RIVIER SAFER Directeur juridique
12 février 2025 Marie-Luce CAMPIS-
TRON
Ministère de l?agriculture et
de la souveraineté alimen-
taire
Adjointe au sous-
directeur de la
performance
environnementale et de
la valorisation des
territoire s
Florian THOMAS Ministère de l?agriculture et
de la souveraineté alimen-
taire
Chef du bureau foncier
SCPE/SDPE DGPE
Carole ROBERT Ministère de l?agriculture et
de la souveraineté alimen-
taire
Chargé d?étude
Héloïse MAISONNAVE Ministère de l?agriculture et
de la souveraineté alimen-
taire
Adjointe au chef de
bureau changement
climatique et biodiversité
Noël de la POMELIE Chargé de mission au
bureau foncier
Guillaume SAINTENY AgroParis tech Professeur
14 février 2025 Jean-David ABEL France Nature Environne-
ment
Pilote bénévole du
réseau biodiversité
Maxime PAQUIN France Nature Environne-
ment
Chef de projet « Aires
protégées »
Marie-Hélène PHILIPPE France Nature Environne-
ment
Administratrice de
Bretagne Vivante en
charge du
développement des ORE
Christian HOSY France Nature Environne-
ment
Responsable du pôle
nature
Elodie MARTINIE-
COUSTY
France Nature Environne-
ment
Administratrice, membre
du CESE
17 février 2025 Bruno MOUNIER Fédération des conserva-
toires d?espaces naturels
Directeur
Léa FERRAND Fédération des conserva-
toire des espaces naturels
Chargée de mission
foncier
Vanessa KURUKGY Fédération des conserva-
toire des espaces naturels
Juriste, Chargé de
mission ORE
Renaud DE LAAGE Fédération des conserva-
toire des espaces naturels
Chargé de mission
18 février 2025 Cédric MARTEAU Ligue pour la protection
des oiseaux
Directeur général
Alexis MARTINEAU Ligue pour la protection
des oiseaux
Responsable du service
espaces protégés
4 mars 2025 Bernard CHEVASSUS-
AU-LOUIS
Humanité & Biodiversité Président
Etienne JAUNIN Humanité & Biodiversité Chargé de mission
PUBLIÉ
Rapport n°
015995-01
Juillet 2025
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transition écologique et
biodiversité
5 mars 2025 Loïc MARION Conseil national de la pro-
tection de la nature
Président
Philippe BILLET Conseil national de la pro-
tection de la nature
Président de la
commission Espaces
protégés
Nyls de PRACONTAL Conseil national de la pro-
tection de la nature
Président de la
commission Espèces et
communautés
biologiques
Serge URBANO Conseil national de la pro-
tection de la nature
Membre du bureau,
secrétaire
Nicolas GOUIX Conseil national de la pro-
tection de la nature
Membre de la
commission Espèces et
communautés
biologiques
6 mars 2025 Manon ZAKEOSSIAN Eau de Paris Responsable de la
ressource et de la
biodiversité
Lucie PELOUS Agir pour l?environnement Coordinatrice des
campagnes Biodiversité
7 mars 2025 Julie MARSAUD WWF France Experte plaidoyer forêts
Anaïs GENTIT WWF France Coordinatrice du
programme Nature
Impact
11 mars 2025 Audrey COREAU Commissariat général au
développement durable
Cheffe de service
économie verte et
solidaire
Fabien CLAIREAU Commissariat général au
développement durable
Stagiaire
Marjolaine COLAS Commissariat général au
développement durable
Stagiaire (Sciences Po
Paris)
Patrick DERONZIER Commissariat général au
développement durable
Directeur de projet
Financement de la
biodiversité
Coline GRABINSKI Commissariat général au
développement durable
Chargée de mission
Accompagnement
environnemental des
projets/séquence ERC
Julien HARDELIN Commissariat général au
développement durable
Chef de bureau diversité
des ressources
Tomas HIDALGO Commissariat général au
développement durable
Chef du bureau des
transports, de
l'aménagement et des
risques
Nathael METZ Commissariat général au
développement durable
Chargé de mission
valorisation des sols
Louise PHUNG Commissariat général au
développement durable
Chargée d?étude sobriété
foncière
Anca VOIA Commissariat général au
développement durable
Chargé de mission
instrument économique
biodiversité
14 mars 2025 Soline ARCHAMBAULT Réseau Grand site de
France
Directrice du réseau
Lydiane ESTEVE Réseau Grand site de
France
Chargée de mission
"animation interne et
appui aux membres"
Clara ZEMMAN Réseau Grand site de
France
Chargée de mission
biodiversité
18 mars 2025 Hugo THIERRY Ministère de la transition
écologique
Chef de bureau
Bureau de la
connaissance et des
PUBLIÉ
Rapport n°
015995-01
Juillet 2025
Mission sur la valorisation et l?optimisation des outils fonciers pour la
protection et la restauration de la biodiversité
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Direction générale de
l?aménagement, du loge-
ment et de la nature
Direction eau et biodiver-
sité
politiques foncières
Patrick BRIE Ministère de la transition
écologique
Direction générale de
l?aménagement, du loge-
ment et de la nature
Direction eau et biodiver-
sité
Adjoint au sous-directeur
Urbanisme réglementaire
et paysage
Caroline SAUZE Ministère de la transition
écologique
Direction générale de
l?aménagement, du loge-
ment et de la nature
Direction eau et biodiver-
sité
Cheffe de bureau
Bureau de la législation
de l'urbanisme
24 mars 2025 Roxane MOREL
Ministère de l?économie,
des finances et de la sou-
veraineté industrielle et nu-
mérique
Cheffe du bureau A de
coordination
Direction de la Législation
fiscale - Direction
générale des Finances
publiques
Gladys TONGNING Ministère de l?économie,
des finances et de la
souveraineté industrielle et
numérique /
Cheffe de bureau
Direction de la Législation
fiscale - Direction
générale des Finances
publiques Bureau GF 3B.
Publicité foncière et
fiscalité du patrimoine
Abderraheme EL MA-
MOUNI
Ministère de l?économie,
des finances et de la sou-
veraineté industrielle et
Chargé d?études
numérique Direction de la
Législation fiscale - Direc-
tion générale des Fi-
nances publiques
Bureau F2
Rémi VERNEAU Ministère de l?économie,
des finances et de la sou-
veraineté industrielle et nu-
mérique Direction de la Lé-
gislation fiscale
Chef de bureau
Direction générale des
Finances publiques
BUREAU GP-2A gestion
et valorisation financière
et fiscalité locale
Marina FAGES Ministère de Direction de
la Législation fiscale - Di-
rection générale des Fi-
nances publiques l?écono-
mie, des finances et de la
souveraineté industrielle et
numérique
Cheffe de bureau
Direction de la Législation
fiscale - Direction géné-
rale des Finances pu-
bliques
Bureau GF 3B et GF3
cadastres service gestion
fiscale
25 mars 2025 Olga LEFEVRE-PESTEL Direction régionale de l?en-
vironnement de l?aména-
gement et du logement
Cheffe du service eau,
littoral et biodiversité
Laurent LEMONNIER Direction régionale de l?en-
vironnement de l?aména-
gement et du logement
Référent Obligations
réelles
environnementales
Sandrine PIVARD Direction régionale de l?en-
vironnement de l?aména-
gement et du logement
Directrice adjointe
Ludovic GENET Agence de l?eau Seine-
Normandie
Directeur territorial
PUBLIÉ
Rapport n°
015995-01
Juillet 2025
Mission sur la valorisation et l?optimisation des outils fonciers pour la
protection et la restauration de la biodiversité
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Samuel DUMAS Commune de Saint-Loup-
Hors
Maire
Catherine LEVEQUE Commune de Saint-Loup-
Hors
1ère adjointe au Maire
Pierre-Yves LE BERRE Commune de Saint-Loup-
Hors
2ème adjoint au Maire
Magali CERLES BiodivAction Bureau d?études
26 mars 2025 Denis GANDIN Conseil départemental de
l?Orne
Directeur général des
services
Dominique CORTES Conseil départemental de
l?Orne
Directeur général adjoint ,
responsable du pôle in-
frastructures territoriales.
Stéphane HAMON SAFER Normandie Directeur général
Guillaume JOUAN SAFER Normandie Responsable service
études et collectivités
Laurence DERVAUX Parc naturel régional
Boucle de la Seine Nor-
mande
Directrice générale
Allan VEZIER Parc naturel régional
Boucle de la Seine Nor-
mande
Chargé de mission
foncier/aménagement
Hervé REMY Parc naturel régional
Boucle de la Seine Nor-
mande
Adjoint du pôle
Laurence SELLOS Chambre d?agriculture
Seine-Maritime
Présidente de la
Chambre et présidente
de la commission
environnement
Sylvain DELYE Chambre d?agriculture Nor-
mandie
Agriculteur de l?Orne élu
de la chambre membre
de la commission
environnement
Emilie CHERON Chambre d?agriculture Nor-
mandie
Responsable biodiversité
27 mars 2025 Coraline DOMINGUES Conservatoire des es-
paces naturels Normandie
Responsable des
programmes régionaux et
de la stratégie foncière
Lucia GIACOBBI Conservatoire des es-
paces naturels Normandie
Administratrice référente
foncier
Guillaume FRESNEL Métropole Rouen Norman-
die
Directeur adjoint de
l?environnement
Pierre-Arnaud PRIEUR Métropole Rouen Norman-
die
Chargé de biodiversité
Sabine BINNINGER Société CEMEX Adjointe développement
environnement et foncier
1er avril 2025 Gilles MARTIN Université de Nice Sophia-
Antipolis
Professeur émérite de
droit privé
2 avril 2025 Hugues de LA CELLE Fédération Nationale de la
Propriété Privée Rurale
Vice-président
Yann Dubois de LA SA-
BLONNIERE
Fédération Nationale de la
Propriété Privée Rurale
Administrateur, membre
du bureau du CNB
11 avril 2025 Gérard BOSSU Collectivité européenne
d?Alsace
Responsable d?unité
aménagement foncier
14 avril 2025 Marie-Hélène PHILIPPE Bretagne Vivante Administratrice Vice-
Présidente sud Finistère
Patrick PHILIPPON Bretagne Vivante Vice-Président du
Morbihan
Noël BAYER Bretagne Vivante Administrateur botaniste
Morgane QUINTARD Bretagne Vivante Juriste
Yann JACOB Bretagne Vivante Chargé de missions
naturalistes et
coordinateur Réseau des
réserves
PUBLIÉ
Rapport n°
015995-01
Juillet 2025
Mission sur la valorisation et l?optimisation des outils fonciers pour la
protection et la restauration de la biodiversité
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Jean-Pierre GOURDEN Mairie de Nostang Maire
Claude CONAN Mairie de Nostang Adjoint au maire chargé
du développement
économique, de
l?urbanisme et de
l?agriculture
Charlotte IZARD Syndicat mixte Ria d?Etel Chargée de mission
biodiversité
15 avril 2025 Gwénola KERVINGANT Bretagne vivante Présidente
Mélaine ROULLAUD Réserves associatives de
Loire Atlantique
Chargé d?études et
coordinateur salarié
Pierre ROBLIN ORE de l?étang du Cardi-
nal (Loire-Atlantique)
Propriétaire
Annick COURGEON
Martial THIEBAUT
ORE Anetz (Loire-Atlan-
tique
Propriétaires
Jacques LEMORE ORE Anetz (Loire-Atlan-
tique
Naturaliste
Xavier HINDERMEYER Direction régionale de l?en-
vironnement, de l?aména-
gement et du logement
Chef du service
ressources naturelles et
paysages
Alain LAPLACE Conservatoire des es-
paces naturels Pays de la
Loire
Président
16 avril 2025 Louis HUBERT Fondation du patrimoine Délégué national
patrimoine naturel
Julie JAMES Fondation du patrimoine Responsable de
programmes et de
partenariats
Louise BAILLY Fondation du patrimoine Chargée de projets
Thierry MOUGEY Fédération des parcs natu-
rels régionaux de France
Chargé de mission
Biodiversité et gestion de
l?espace
Eric BRUA Fédération des parcs natu-
rels régionaux de France
Directeur
29 avril 2025 Hélène BEAU de KER-
GUEN
Fédération Nationale de la
Propriété Privée Rurale
Vice-présidente
13 mai 2025 Anne HUGUES Terre de liens Chargée de mission
foncier
PUBLIÉ
Rapport n° 015995-01
Juillet 2025
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fonciers pour la protection et la restauration de la
biodiversité
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Annexe 26. Glossaire des sigles et acronymes
Acronyme Signification
AMF Association des maires de France
BRE Bail rural environnemental
CEN Conservatoire d?Espaces Naturels
CEREMA
Centre d?études et d?expertise sur les risques,
l?environnement, la mobilité et l?aménagement
CDA Chambre départementale d?agriculture
CGDD
Commissariat général au développement
durable
CNPF Centre national de la propriété forestière
DEB Direction de l?eau et de la biodiversité
DGALN
Direction générale de l?aménagement, du
logement et de la nature
DGFiP Direction générale des finances publiques
DREAL
Direction régionale de l?environnement, de
l?aménagement et du logement
EBC Espaces boisés classés
ERC Éviter - Réduire - Compenser
IFI Impôt sur la Fortune Immobilière
LPO Ligue pour la protection des oiseaux
MAEC
Mesures agro-environnementales et
climatiques
MO Maître d?ouvrage
OAP
Orientation d?aménagement et de
programmation
OFB Office français de la biodiversité
ONF Office national des forêts
ORE Obligation réelle environnementale
PAC Politique agricole commune
PLU(i) Plan local d?urbanisme (intercommunal)
PNR Parc naturel régional
PSE Paiement pour services environnementaux
SAFER Société d?aménagement et d?établissement
PUBLIÉ
Rapport n° 015995-01
Juillet 2025
Mission sur la valorisation et l?optimisation des outils
fonciers pour la protection et la restauration de la
biodiversité
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Acronyme Signification
rural
SCoT Schéma de cohérence territoriale
SDAGE
Schéma directeur d?aménagement et de
gestion des eaux
SNB Stratégie nationale pour la biodiversité
SNCRR
Site naturel de compensation, de restauration
et de renaturation
SRADDET
Schéma Régional d?Aménagement, de
Développement Durable et d?Égalité des
Territoires
TFPNB Taxe foncière sur les propriétés non bâties
ZAN Zéro artificialisation nette
ZPF Zone de protection forte
PUBLIÉ
Site internet de l?IGEDD :
« Les rapports de l?inspection »
PUBLIÉ
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=liste-actualites&lang=fr&id_mot=1187&debut_rub_actus=0
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Sommaire
Résumé
Liste des recommandations
Introduction
1 Panorama de la planification et des différents outils intervenant dans la maîtrise du foncier pour la protection de la biodiversité
1.1 Les régimes contractuels individuels
1.1.1 Le bail rural environnemental (BRE), un outil agricole au service de la biodiversité
1.1.2 L?ORE, un outil novateur avec deux objectifs
1.1.2.1 L?ORE patrimoniale
1.1.2.2 L?ORE de compensation dans la séquence Eviter-Réduire-Compenser
1.1.2.3 L?ORE et le BRE : quelle articulation ?
1.1.2.4 Une interdépendance de l?ORE avec d?autres documents d?urbanisme
1.2 Le bilan et un classement délicats à établir de ces outils
1.3 Des exonérations de taxes et des aides notamment en faveur du secteur agricole
1.3.1 La taxe foncière sur les propriétés non bâties
1.3.2 Les mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) et les paiements pour services environnementaux (PSE)
1.4 Un régime forestier protecteur mais aussi gestionnaire
2 Une évaluation complexe des ORE
2.1 Un article de loi restreint et aux effets d?entrainement limités
2.1.1 Un contenu contractuel d?une ORE qui n?est pas normé dans la loi
2.1.2 Une certaine ambiguïté dans l?ambition de la protection ordinaire et remarquable
2.1.3 Une grande liberté d?engagements qui implique une réciprocité d?intérêts
2.1.4 Une nature juridique peu compréhensible
2.1.5 Une pérennité des contrats signés pas tout à fait réelle
2.1.6 Une absence de précision réglementaire et de jurisprudence
2.1.7 Une forme authentique à des fins de publicité foncière
2.2 Un outil encore confidentiel
2.3 En manque de données disponibles et fiables
2.4 Les caractéristiques principales recensées de l?ORE
2.4.1 Une variété de motivations le plus souvent personnelles
2.4.1.1 Quelle place des recommandations des autorités environnementales, du CNPN dans les incitations à la signature ORE de compensation ?
2.4.2 Une durée hétérogène et une absence de surface minimale
2.4.3 La disparition du cocontractant signataire à anticiper
2.5 De nombreux acteurs en présence à la fois motivés et prudents
2.5.1 Un portage politique central à renforcer
2.5.2 Des propriétaires « militants » à rassurer
2.5.3 Un secteur agricole plutôt réfractaire et sous-évalué dans la loi
2.5.4 Des collectivités territoriales propriétaires diversement engagées et informées
2.5.5 Des engagements des cocontractants avec des mesures d?accompagnement appréciées
2.5.6 Des notaires différemment impliqués
2.5.7 D?autres acteurs peu mobilisés
2.5.7.1 Les SAFER : des avancées timides mais un potentiel intéressant
2.5.7.2 L?Office français pour la biodiversité et les parcs nationaux sans implication directe
2.5.7.3 Le conservatoire du littoral et des rivages lacustres peu mobilisé
2.6 Des dérives potentielles et des questions à anticiper
2.6.1 Une utilisation détournée
2.6.2 La question de la sécurité juridique du contrat d?ORE
2.7 Les freins identifiés
2.7.1 Freins économiques et financiers : une fiscalité peu incitative
2.7.1.1 Une exonération de la TFPNB des espaces naturels anecdotique
2.7.1.2 Une fiscalité actuelle des ORE aux effets quasi inexistants
3 Pour des ORE plus efficaces et plus attractives
3.1 Le besoin préalable de trancher?
3.1.1 ? pour le maintien d?une ORE universelle
3.1.2 ? pour l?encouragement d?une ORE universelle, antichambre de la biodiversité remarquable
3.1.3 ? pour le scenario d?une ORE à deux vitesses, dont une recentrée et assortie de leviers dédiés
3.2 Des leviers à imaginer
3.2.1 Leviers économiques et financiers
3.2.1.1 Un intérêt économique global dans la démarche de contractualisation des ORE ?
3.2.1.2 Donner une valeur à la protection de la biodiversité ?
3.2.1.3 Crédits biodiversité
3.2.1.4 Les frais de notaires et la dotation pour aménité rurale
3.2.1.5 Réfléchir sur une aide financière aux cocontractants, garants de l?efficacité du dispositif
3.2.1.6 Aides PAC pour les ORE en terre agricole
3.2.2 Leviers fiscaux
3.2.2.1 Quelles conditions de faisabilité d?un régime fiscal propre aux ORE
3.2.2.2 Une approche fiscale globale s?inspirant du modèle forestier et qui passe par une éco conditionnalité accrue
3.2.2.3 Un besoin préalable de préciser le haut niveau des attentes de protection de la biodiversité justifiant les leviers fiscaux incitatifs
3.2.2.4 Une cohérence stratégique des ORE signées en terme de protection de la biodiversité avec des enjeux d?intérêt général identifiés dans un zonage local ou national
3.2.3 Leviers réglementaires
3.3 Des améliorations de l?ORE ?
3.3.1 ? sur la connaissance exhaustive des ORE par une collecte et une diffusion d?une information stratégique indispensables et un recensement géolocalisé des ORE
3.3.2 ? sur la cohérence et l?articulation des ORE compensation et patrimoniale avec l?urbanisme et la planification spatiale
3.3.3 ? sur la cohérence de la durée des contrats de compensation de la séquence ERC et celle des contrats ORE de compensation
3.4 Un contenu des contrats à préciser dans les ORE recentrées
3.4.1 Systématiser d?un état des lieux initial et d?un suivi et un agrément des associations cocontractantes
3.4.2 Un agrément de cocontractants et associations reconnues d?utilité publique
3.4.3 Une surface délicate à définir et une durée à adapter pour les ORE patrimoniale recentrée
3.4.3.1 Une surface minimum pour une ORE patrimoniale recentrée
3.4.3.2 Une durée minimum pour une ORE patrimoniale recentrée
3.4.4 L?intégration de plusieurs contrats pour un même objet
3.4.5 Une standardisation du contrat même relative à mettre en oeuvre
3.5 Un nécessaire visibilité de l?outil ORE et de son appropriation administrative
3.5.1 Des guides pratiques à faire connaitre
3.5.2 Une pédagogie et une formation auprès des acteurs à mettre en place
3.5.3 Une animation nationale et territoriale à mettre en place
3.5.4 . Une communication globale à construire : l?ORE « la mal nommée »
Conclusion
Annexes
Annexe 1. Lettre de mission
Annexe 2. Panorama de la planification et des différents outils intervenant dans la maîtrise du foncier pour la protection de la biodiversité
Annexe 3. SNCRR
Annexe 4. Exemples de clauses-types administratives et environnementales
Annexe 5. Chronologie de la création des ORE
Annexe 6. Les champs de l?ORE et le croisement avec les politiques publiques
Annexe 7. Eléments sur la fiscalité - DGFiP
Annexe 8. Contribution du Conseil supérieur du notariat
Annexe 9. Éléments sur les données - DGFiP
Annexe 10. Données graphiques ORE
Annexe 11. Avis de l?Autorité environnementale (ae) et des Missions régionales d?autorité environnementale (MRAe)
Annexe 12. Démarche de la commune de Saint Loup Hors et ORE
Annexe 13. Contribution de la Fédération des conservatoires d?espaces naturels
Annexe 14. Contribution fédération nationale des parcs naturels régionaux
Annexe 15. Contribution LPO
Annexe 16. Contribution WWF et cas de l?ONF
Annexe 17. Eléments Bretagne vivante
Annexe 18. Contribution SAFER
Annexe 19. Article Guillaume Sainteny
Annexe 20. Exemples de dispositifs fiscaux à l?étranger
Annexe 21. Schémas contractuels
Annexe 22. Communication autour des ORE
Annexe 23. Contribution Humanité & biodiversité
Annexe 24. Contribution du Réseau des Grands Sites de France
Annexe 25. Liste des personnes rencontrées
Annexe 26. Glossaire des sigles et acronymes
(ATTENTION: OPTION sonnelles fortes,
souvent liés à un patrimoine familial historique, mêlant étroitement attachement à la terre et à la
biodiversité.
Toutefois, les auditions ont relevé le besoin de rassurer les propriétaires sur les atteintes au droit
de propriété associé à la mise en place d?une ORE (sont notamment mentionnés les risques
d?incursions/intrusions inopinées du cocontractant sur les parcelles). Sur ce point, le rappel des
clauses précises de l?ORE et des modalités de visites avec préavis et accord préalable du
propriétaire sont de nature à lever les inquiétudes des propriétaires particuliers.
2.5.3 Un secteur agricole plutôt réfractaire et sous-évalué dans la loi
Tout au long des auditions, la place des ORE a été abordée de manière quasi systématique sous
un angle de gestion de l?exploitation des terres agricoles avec une méfiance sur un outil ORE
susceptible de gêner d?une manière ou d?une autre la libre exploitation des terres.
La mission estime que ce point a été lourdement sous-évalué dans la loi. La démarche ORE, outil
contributif à la préservation de la biodiversité, devait naturellement « trouver son public » auprès
du secteur agricole. Or, la plupart des agriculteurs, propriétaires ou exploitants, ne s?est pas
approprié le dispositif des ORE orienté essentiellement vers les propriétaires fonciers, et ne voit
aucun intérêt évident à y adhérer.
Par exception, certains cocontractants constatent que l?ORE intervient sur des parcelles agricoles
37 Cf. le livret 3 du « guide de prise en compte de la biodiversité dans les projets terrestres normands » de la DREAL
et plus particulièrement l'annexe G page 68 (mesures générales pour le propriétaire et le co-contractant) et l?'annexe
F page 64 (logigrammes de contractualisation d'ORE dans le cadre de la compensation).
https://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/la-sequence-eviter-reduire-compenser-a3085.html.
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https://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/la-sequence-eviter-reduire-compenser-a3085.html
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dans des cas où il est plus facile de contractualiser, lorsque les pratiques agricoles sont d?ores et
déjà vertueuses. Ainsi la LPO conventionne avec la Fédération nationale de l?agriculture bio et
Terre de liens là où la signature de l?ORE ne remet pas en cause l?équilibre économique de
l?exploitation.
Par conséquent, et paradoxalement, il est alors plus aisé de contractualiser des ORE pour des
espaces où les gains écologiques liés à l?ORE sont aussi les plus faibles ou déjà acquis.
Par ailleurs, la gestion de la propriété foncière ne peut être réduite à la seule exploitation agricole.
Ainsi, un propriétaire peut avoir un intérêt propre à maintenir par une ORE des éléments fixes du
paysage qui participent à la biodiversité. En ce sens, des pistes avaient déjà été esquissées en
matière d?agroforesterie - par exemples des haies - avec un allégement fiscal pour des terrains
écologiquement bonifiés (TFNB ou impôts sur le revenu)38.
Selon la mission, l?engagement des propriétaires dans une démarche d?ORE offre aussi
l?opportunité pour réfléchir au meilleur équilibre possible à tous les usages du territoire. Ainsi, elle
rejoint la proposition du comité national de la biodiversité (CNB) qui dans sa délibération 2024-06
portant avis sur le foncier et la biodiversité recommande39 de « renforcer la représentation des
propriétaires au sein des chambres d?agriculture et au sein de toute organisation publique touchant
au foncier. ».
2.5.4 Des collectivités territoriales propriétaires diversement engagées et
informées
La loi présente les collectivités territoriales comme étant plutôt dans le rôle du cocontractant, garant
de la qualité environnementale de l?ORE plutôt que du côté du propriétaire foncier. Or, la rédaction
généraliste : « Les propriétaires de biens immobiliers peuvent conclure un contrat? » ne semble
pas s?y opposer formellement, au moins pour le foncier relevant du domaine privé des communes.
Ainsi, les collectivités sont signataires potentiels des ORE soit en tant que propriétaire foncier, soit
comme cocontractant, alors garant des mesures de protection contractuellement définies.
Pour la mission, la logique de l?ORE est plutôt de confier aux collectivités territoriales la fonction
de cocontractant. Cette approche est pertinente si les collectivités ont les moyens de proposer des
contreparties utiles au propriétaires ou si les effets de l?ORE offrent un gain identifiable pour la
collectivité. Par exemple, la mission a pu auditionner la commune de Saint-Loup-Hors, qui a pu
obtenir la signature de treize ORE de la part de propriétaires en contrepartie de la prise en charge
de travaux de maintien ou de reconstitution de clôtures et de haies bocagères. Cette démarche
d?ORE a mobilisé un contrat d?animation territorial pendant 3 ans (cf annexe 12). Cet exemple
significatif va à l?encontre du constat national qui montre des collectivités plutôt frileuses à engager
directement des deniers communaux pour une contractualisation d?ORE, sans gains immédiats et
visibles par tous.
38 Cf rapport CGAEER 2015 n° 14094 « Promotion des systèmes agroforestiers - Propositions pour un plan
d?actions en faveur de l'arbre et de la haie associés aux productions agricoles ».
R21. Utiliser la dotation pour aléa (DPA) et/ou la dotation pour investissement (DPI) des exploitations agricoles
pour financer des investissements agroforestiers ; R22. Ouvrir un crédit d?impôt pour les travaux de reconstitution
de bocage et plantations d'arbres ruraux. R23. Étudier la mise en place d'une exonération « trentenaire » de la taxe
sur le foncier non bâti sur les parcelles agroforestières.
39 Dans le point 4 .1. de la délibération du CNB.
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2.5.5 Des engagements des cocontractants avec des mesures
d?accompagnement appréciées
Différentes structures cocontractantes avec des objets divers et listées ci-dessous se sont
engagées ces dernières années, notamment au moment de définir leur stratégie foncière.
Certaines d?entre elles appréhendent les ORE comme l?antichambre d?une stratégie finale
d?acquisition foncière.
Elles se sont interrogées sur :
la cohérence de la localisation des ORE avec pour objectif le maillage et un réseau
pertinent à construire (LPO) ;
la valeur écologique du bien et le choix à retenir entre biodiversité ordinaire et biodiversité
remarquable ;
le choix des projets lorsqu?il s?agit d?une ORE dédiée à la compensation (cf. LPO avis
favorable du Conseil national de la protection de la nature (CNPN) et du Conseil
scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) requis ;
la question de la pérennité des ORE signées - en particulier pour celles dont la durée
excède 50 ans - en cas de dissolution de la structure.
La fédération des conservatoires d?espaces naturels est un acteur majeur dans le déploiement
actuel. Les auditions effectuées par la mission ont mis en lumière l?investissement prioritaire et
historique de la fédération des conservatoires d?espaces naturels (CEN). Avec ses 24
conservatoires, la fédération constitue l?un des plus important réseau gestionnaire d?espaces
naturels (4 500) en France représentant 300 000 hectares.
Selon les chiffres communiqués par les CEN, 93 ORE ont été signées au 31 décembre 2024 pour
une superficie de 1 677 hectares.
Pour optimiser son action, la fédération des CEN identifie différents besoins :
renforcer les moyens humains et notamment des financements au niveau local ;
obtenir un suivi quantitatif et qualitatif des ORE ;
clarifier l?articulation entre BRE et ORE ;
envisager des pistes de réforme de la fiscalité ;
sécuriser le foncier pour la légalité et la pleine efficacité de la séquence ERC.
Une note exhaustive de la fédération des CEN se trouve ci-après en annexe 13. La mission a pu
observer et être témoin de ces mêmes besoins et leviers, pour rendre plus efficaces et attractives
les ORE qu?elle développe.
Depuis plusieurs années, les territoires classés parc naturel régional (PNR) se sont emparés de
l?outil et se positionnent soit en tant que cocontractants soit en tant que promoteurs de l?outil mettant
ainsi en relation les propriétaires et des partenaires cocontractants, tel que le CEN40 (cf annexe
14).
Les associations LPO et World Wildlife Fund (WWF) investissent progressivement la démarche
des ORE, en choisissant celles qui correspondent le mieux à leur thématique prioritaire (par
40 Le recensement effectué par la fédération des PNR, début 2025, indique que 15 des 59 syndicats
mixtes de PNR ont signé des ORE (27) et que plusieurs projets sont en cours. Il s?agit
majoritairement d?ORE Patrimoniales et de quelques ORE compensation.
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exemple les oiseaux pour la LPO (cf annexe 15) et la forêt pour le WWF (cf annexe 16)) et à leur
stratégie territoriale (cohérence spatiale avec la trame verte).
Notons ici que les CEN, LPO et WWF n?hésitent pas à autofinancer les frais d?actes notariés et à
prendre le temps de préparer en interne les projets de contrat ORE, afin de fluidifier le
consentement des propriétaires et les relations avec les notaires.
L?association Bretagne Vivante41 (cf annexe 17), très active et investie pour la promotion des ORE
s?est fortement engagée ces dernières années et fait un travail considérable sur le terrain. En plus
des inventaires et contrôles (en général tous les 2 ans), elle finance également les frais d?actes.
De plus, la mission a eu connaissance de l?engagement fort de l?association de protection de
l?environnement « Agir pour l?environnement » qui s?est spécialisée dans la mise en relation entre
les propriétaires privés et les cocontractants. Son activité à aboutit à ce jour à 40 ORE
patrimoniales signées sous son égide.
Elle ne dispose pas des compétences techniques pointues sur la biodiversité et se positionne plutôt
en ensemblier auprès des propriétaires et des cocontractants (PNR, CEN). Son bilan porte à croire
qu?une animation thématique ciblée en lien avec les principaux partenaires et à destination du
grand public de propriétaires fonciers permet le développement et l?appropriation efficace de la
démarche ORE et confirme le besoin d?un pilotage national plus actif.
2.5.6 Des notaires différemment impliqués
À défaut de mobilisation nationale des administrations centrales pour le portage des ORE, il est
revenu aux associations, essentiellement les CEN et quelques autres de faire de la pédagogie
avec les propriétaires et les notaires. Selon les secteurs, certains notaires ont déjà accompagné
plusieurs démarches ORE, d?autres jamais.
Ces derniers se sont techniquement emparés du sujet sur le plan de la technique juridique42, avec
les limites de l?inconfort du montage contractuel (absence de servitude environnementale
véritable).
Leur mobilisation est intellectuellement motivée par l?usage d?un outil juridique novateur43, mais
dont le temps de préparation reste disproportionné par rapport aux autres actes notariés courants,
sans gain réel par rapport au temps passé.
Ainsi, leur accompagnement varie fortement, et certaines associations assurent alors directement
la préparation amont du contrat d?ORE, notamment lorsqu?il s?agit de rédiger des clauses
environnementales hors champ des compétences habituelles des notaires. En tout état de cause,
certains notaires motivés constituent d?ores et déjà, au sein du conseil supérieur du notariat un
mini-réseau de référence, à même de répondre aux interrogations juridiques les plus pointues.
La mission relève que l?ensemble de la profession des notaires devrait s?approprier, notamment
par la formation continue, le dispositif des ORE afin de contribuer au meilleur accueil de ces
demandes.
41 Membre fondateur de France nature environnement (FNE).
42 Cf guide spécialisé des notaires sur les ORE.
43 CSN - IEJ - Les obligations réelles environnementales (ORE), Novembre 2023.
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L?intérêt de clauses environnementales précises
La lecture des ORE a confirmé la grande variété des clauses environnementales : certaines de ces
clauses restent génériques (agriculture bio). Ainsi, lorsque des haies sont mentionnées dans les
clauses d?ORE, elles ne comprennent guère de précisions sur le découpage des parcelles
favorisant l?alternance de zones de cultures différentes dans des parcelles longues, entrecoupées
de haies longitudinales, afin de maximiser l?effet lisière, habitat relais de biodiversité44.
2.5.7 D?autres acteurs peu mobilisés
2.5.7.1 Les SAFER : des avancées timides mais un potentiel intéressant
Les SAFER devraient avoir une place stratégique dans le portage de l?outil ORE auprès des
agriculteurs.
Elles disposent, en effet, d?un atout essentiel, celui du droit de préemption, qui les met en position
favorable pour remettre ensuite en vente les terres agricoles sous conditions d?ORE. Dans l?Orne45,
par exemple, la SAFER régionale a revendu à un particulier un bois de 100 ha comportant un
espace remarquable sur lequel il a accepté une ORE sur 25 hectares, géré avec le CLRL.
Le droit de préemption agricole des SAFER comprend également un motif environnemental
« secondaire », mais son assise juridique est contestée46 et insuffisante. L?introduction de l?objectif
environnemental prévu au 8° de l?article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime n?a pas été
accompagnée de la modification nécessaire pour rattacher le droit de préemption de la SAFER aux
missions de service public qui lui sont assignées (agricole et/ou environnemental).
Les SAFER ne peuvent donc exercer leur droit de préemption pour assurer spécifiquement la
protection de la nature et de l?environnement. Ce droit reste aujourd?hui exclusivement ou
principalement agricole. Par conséquent, au niveau national, le nombre de préemptions
comportant l?objectif « secondaire » environnemental est aujourd?hui réduit à moins de 10 % du
total des préemptions (dont la moitié en Île-de-France)47.
L?action des SAFER relève de leur sphère d?intervention traditionnelle. Elles ne peuvent pas
préempter, à la demande d?une collectivité par exemple des espaces naturels à protéger là où il
n?y a pas d?activité agricole et où celle-ci n?est pas envisageable (pelouses sèches, milieux
humides, zones de captage ou lutte contre la cabanisation d'espaces naturels).
A la suite de la dernière jurisprudence de la Cour de cassation48, la fédération nationale des SAFER
revendique une évolution du droit de préemption au bénéfice de terrains sans intérêt agricole. Pour
la mission, cela pourrait être envisagé à la condition de la mise en place d?un cadre garantissant
la réelle protection de la biodiversité, avec une valeur ajoutée démontrée (cf annexe 18).
La mission relève toutefois la nécessité d?éclaircir au préalable le rôle des conseils départementaux
au titre des espaces naturels sensibles (ENS). Les SAFER sont parfois, et de manière
44 Les ORE sont ainsi un levier pour favoriser l?implantation des haies au milieu des grandes parcelles et pas
seulement sur ses contours.
45 Sainte-Honorine-la-Guillaume (62).
46 Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2014-701 DC du 9 octobre 2014.
47 Source Fédération nationale des SAFER.
48 Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 11 juillet 2024, 22-22.488, publié au Bulletin.
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dommageable en concurrence avec les départements sur les mêmes fonciers. Le droit de
préemption des départements sur les ENS est associé à une fiscalité dédiée, qui pourrait être aussi
mobilisée pour les ORE.
2.5.7.2 L?Office français pour la biodiversité et les parcs nationaux sans implication
directe
L?OFB et les parcs nationaux n?ont pu, faute de mission explicite, se saisir complètement de l?outil
ORE. Ils auraient pourtant les compétences pour jouer un rôle qui manque aujourd?hui d?animation
nationale sur le sujet.
Or, sous réserve d?une ingénierie d?accompagnement49, la mission estime que les ORE pourraient
contribuer à la gestion des aires d?adhésion des parcs nationaux, en particulier pour traduire en
actions de terrain les objectifs de la charte dédiée à cette zone tampon. Ce « transfert de charge »
en quelque sorte de l?OFB aux CEN explique une implication mesurée de l?établissement public.
Il est toutefois à souligner que l?OFB soutient la fédération des CEN pour accompagner le
déploiement des ORE avec entre autres la production et la mise à jour d?une trame disponible et
largement partagée, notamment dans la sphère notariale.
2.5.7.3 Le conservatoire du littoral et des rivages lacustres peu mobilisé
Le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a une stratégie uniforme d?acquisition
de foncier qui n?inclue pas les ORE de manière massive.
Pour cet organisme, les autres mécanismes contractuels de convention de gestion suffisent. Le
CLRL préfère attendre un temps opportun pour l?acquisition plutôt que d?encourager via une ORE
un rapprochement préventif et prospectif avec les propriétaires de terrains naturels intéressants
pour la biodiversité, mais non encore acquis.
Trois ORE signées depuis 2016 l?ont été par le conservatoire50 dans des cas bien particuliers où
les propriétaires ont été demandeurs et où leur collaboration avec le CLRL était déjà fortement
engagée. Les terrains en question étaient par exemple déjà soumis à un document de gestion
forestière que l?ORE met à la charge du CLRL.
Selon la mission, les ORE sont pourtant susceptibles de contribuer à une forme de maîtrise
foncière, antichambre de l?acquisition de long terme, mais qui offre l?avantage de préparer le
maintien de la qualité environnementale de terrains pertinents à capter, sans avoir à les acquérir
immédiatement. La présence d?une ORE exigeante sur le plan de l?environnement est également
facteur de stabilisation du prix du foncier naturel.
49 Les PN pourraient inventorier les espaces des aires d?adhésion et aller voir les propriétaires fonciers pour leur
proposer des ORE, par ailleurs susceptibles de relever de la catégorie des ZPF au cas par cas.
50 Sites de la Hague et Saint-Tropez.
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(ministère chargé de l?environnement/DEB) Renforcer le portage
politique des obligations réelles environnementales, inviter les collectivités à s?en
emparer et soutenir les associations impliquées telles que les conservatoires des
espaces naturels. Dans le cadre de la tutelle des grands opérateurs (parcs nationaux,
Office français de la biodiversité, Conservatoire du littoral et des rivages lacustres), les
inciter à s?engager plus fortement au développement accru des ORE en les chargeant
spécifiquement de cette mission.
2.6 Des dérives potentielles et des questions à anticiper
2.6.1 Une utilisation détournée
La mission a été informée de modalités d?utilisation des ORE de manière parfois plus ou moins
conforme à la finalité initiale de protection de la biodiversité. Cette dernière n?est alors qu?un alibi
au regard d?autres motivations, comme la protection pure de la propriété privée.
Sur ce point, l?usage des ORE pour faire obstacle à l?artificialisation, si elle participe au ZAN et à
la protection de la biodiversité, sert également d?autres intérêts patrimoniaux moins prosaïques.
Comme vu en 2.4.1., certains propriétaires ont signé plusieurs ORE qui protègent la propriété privé
en tant qu?elles découragent l?artificialisation dans une volonté de stopper l?extension spatiale de
certaines activités économiques ou industrielles.
Par ailleurs, les ORE peuvent aussi avoir pour objectif de minorer (plus ou moins temporairement)
la valeur patrimoniale à l?occasion d?un inventaire de succession.
Faute de jurisprudence, et de la généralité du cadre des ORE, ces dernières ne sont pas, à ce jour,
remises en cause. Ces contre-exemples n?ont pas semblé constituer une généralité qui
nécessiterait de remettre en cause globalement le dispositif.
2.6.2 La question de la sécurité juridique du contrat d?ORE
Comme vu en partie 2.1.5., les incertitudes quant à la pérennité de très long terme du contrat
d?ORE incitent à prévoir d?emblée un certain nombre de clauses permettant de faire face à divers
aléas dans la vie du contrat d?ORE.
En effet, plus le contrat est long, plus ses aléas sont nombreux : disparition des cocontractants,
évolutions sensibles des conditions de réalisation des objectifs de l?ORE en raison des évolutions
du climat ou de la biodiversité, « risque de révision pour imprévision ou résolution pour
inexécution », etc.
Ce risque51 peut être en grande partie écarté par un travail exigeant sur les clauses du contrat
d?ORE afin d?éclaircir d?emblée les cas de remboursement du cocontractant52.
Ainsi, en amont de la signature, bien des questions doivent être posées, et, autant que possible,
trouver leurs réponses dans le contenu du contrat lui-même. À défaut de jurisprudence, les
51 L?hypothèse de remise en cause/annulation est particulièrement sensible dans le cas de participation financière,
et/ou d?avantage fiscal éventuel par exemple.
52 Faute de précision dans la loi : le document des notaires renvoie au droit commun du code civil pour la résolution
conventionnelle ou judiciaire de l?ORE.
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praticiens sont cantonnés à l?application des règles générales du droit des contrats53.
Pour les ORE, les CEN prévoient, par exemple, un contenu assez large de clauses de révision,
dès lors que la vie de l?ORE est en partie liée au développement et à l?évolution de l?environnement
naturel. Ainsi, il est difficile de prévoir toutes les modalités d?évolution du milieu naturel sur lequel
les mesures de protection de la biodiversité pourraient devoir être adaptée au principe de réalité,
et ne pas trop détailler les clauses de révision. La mission considère qu?il s?agit ici d?une première
étape.
Pour illustration, pour des milieux protégés par l?ORE avec un principe de mode de gestion « en
libre évolution » sans intervention humaine, il paraît néanmoins prudent de prévoir une clause
permettant des interventions ciblées pour la lutte contre des espèces exotiques envahissantes.
Le document technique du CSN précise ainsi : « On peut imaginer, par exemple, qu?une clause
soit aménagée pour permettre au propriétaire de faire évoluer ses obligations, en cas de
changement climatique avéré rendant le maintien de telle zone humide, ou encore de telle ou telle
espèce animale ou végétale, difficile ».
Pour la résiliation, il est normalement requis un remboursement des frais engagés par le
cocontractant en cas de rupture unilatérale du contrat d?ORE par le propriétaire. Tel serait
potentiellement le cas pour les frais de renaturation engagé par un cocontractant pour planter une
haie nouvelle par exemple.
Des clauses de pénalité sont également possibles, si les parties en sont d?accord à la signature.
La question de remise en cause d?un hypothétique avantage fiscal, si le contrat est interrompu, est
indépendante des clauses du contrat d?ORE, mais il est de jurisprudence constante que
l?administration fiscale est en droit d?en réclamer le remboursement au bénéficiaire si les conditions
de son octroi - et notamment son maintien dans la durée - ne sont plus réunies.
(ministère chargé de l?environnement DEB) Développer un partenariat
étroit avec le Conseil supérieur du notariat, pour systématiser et standardiser « autant que
possible » les clauses administratives et faciliter la rédaction des clauses techniques par
les opérateurs.
53 « Le principe demeure cependant celui de l?intangibilité du contrat pour les parties. Faute de précision
supplémentaire, on admettra que le droit commun des contrats s?applique, notamment l?article 1193 du code civil
disposant que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou
pour les causes que la loi autorise ». De même, l?article 1194 prévoit que « Les contrats obligent non seulement à
ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi ». Les parties ont
par conséquent la possibilité de mettre en place des clauses permettant une évolution du contrat et, plus
spécifiquement, des obligations de chacun dans le temps. Ces clauses seront naturellement d?autant plus
importantes que la durée de l?ORE sera longue.
Il faut enfin envisager les clauses afférentes à la résiliation du contrat. Le terme de « résiliation », utilisé par le
législateur, est à rapprocher du terme de « résolution » du contrat plus volontiers employé dans le droit commun
des contrats. Là encore, faute de disposition spéciale prévue par l?article L. 132-3 du code de l?environnement, c?est
le droit commun des articles 1224 à 1230 du code civil qui est amené à jouer. Comme en dispose l?article 1224 du
code civil, « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution
suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». Il est ainsi
parfaitement envisageable de stipuler une clause résolutoire et d?en préciser les contours : causes de la résolution,
mise en demeure? On précisera, là encore et conformément aux dispositions de l?article 1227 du code civil, que
« La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
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2.7 Les freins identifiés
Outre un frein réglementaire concernant le régime forestier, précisé en annexe 16, les autres freins
sont essentiellement économiques et fiscaux.
2.7.1 Freins économiques et financiers : une fiscalité peu incitative
D?une part, le contexte actuel des finances publiques du pays rend délicat de nouvelles aides
publiques en faveur des outils de protection de la biodiversité comme les ORE.
D?autre part, la mission souligne que la fiscalité applicable aux espaces naturels, agricoles et
forestiers ne s?applique pas spécifiquement pour les ORE. Le bilan des exonérations TFPNB
éclaire les priorités des politiques publiques déjà opérées jusqu?à présent.
2.7.1.1 Une exonération de la TFPNB des espaces naturels anecdotique
Avec la collaboration des services de la DGFiP54, la mission opère les constats suivants :
les exonérations de TFPNB interviennent dans un paysage où l?essentiel de la dépense
fiscale en matière de taxe foncière (TFPB) est déjà orienté sur deux secteurs prioritaires :
le soutien au logement et à l?activité économique55 ;
pour les cas d?exonérations de la TFPNB, l?agriculture est clairement inscrite comme
bénéficiaire prioritaire puisque 90,8 % des cas d?exonération interviennent en soutien de
l?exploitation des terres agricoles à divers titres ;
en corollaire, les cas d?exonération en TFPNB au titre des milieux naturels et de leur
protection reste alors particulièrement anecdotique : environ 9 % pour seulement 2 lignes
du tableau - cf note DGFiP en annexe 7 - à comparer aux 15 lignes concernant l?agriculture.
Concernant l?accompagnement en matière de fiscalité forestière au niveau national, la mission a
demandé aux services de la DGFiP un point complet, à titre d?éclairage et de comparaison sur ce
que les pouvoirs publics ont déjà mis en place au titre du soutien à l?exploitation et à la protection
forestière. Sans offrir une garantie absolue d?exhaustivité, les données suivantes permettent de
tirer un premier bilan. Différents leviers fiscaux sont en effet en place pour assurer une incitation
au maintien et au développement de la propriété et de l?exploitation forestière sur le long terme :
crédit d?impôt sur le revenu (acquisition de terrains de bois et forêts ou de parts de
groupements forestiers ou de sociétés d'épargne forestière56) pour un coût fiscal inscrit de
20 millions d?euros en 2025 ;
sur l'IFI, le manque à gagner correspond à la dépense « exonération des bois, forêts et
parts de groupements forestiers » pour un coût fiscal inscrit de 49 millions d?euros en 2025 ;
exonération partielle des droits de mutations des bois et forêts, des parts de groupement
forestier, des biens ruraux loués par bail à long terme et des parts de groupement foncier
agricole (GFA) pour un coût fiscal inscrit de 50 millions d?euros en 2025 ;
exonération de la TFPNB pour les biens forestiers pour un coût fiscal inscrit de 23 millions
d?euros en 2025.
En synthèse, l?ensemble des leviers fiscaux présents depuis 1959 au soutien de la politique de
54 Les états d'exonération 2021 et 2022.
55 Le coût fiscal de l?exonération de TFPNB an niveau national est de 240 millions d?euros en 2022, à comparer
avec celui de l?exonération sur le TFPB de 3, 593 milliards d?euros en 2022.
56 Article 200 quindecies du CGI.
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protection et d?exploitation de la forêt constitue une charge pour l?État de l?ordre de 142 millions
d?euros par an.
2.7.1.2 Une fiscalité actuelle des ORE aux effets quasi inexistants
L?approche incitative de la fiscalité peut être abordée d?une part pour favoriser la signature du
contrat, mais aussi comme modalité d?accompagnement du maintien de l?ORE dans sa durée.
Aujourd?hui, les ORE bénéficient déjà des exonérations fiscales suivantes :
droits d?enregistrement prévus à l?article 662 du code général des impôts (CGI) ;
taxe de publicité foncière prévue à l?article 663 du même code ;
contribution de sécurité immobilière (CSI) instaurée à l?article 879 du CGI.
Ainsi, l?acte constitutif de l?ORE ne génère aucun coût fiscal pour les parties (en dehors de la TVA
sur les honoraires du notaire). En cours de l?exécution de l?ORE, il est fait application de la fiscalité
de la propriété, sur laquelle une exonération de taxe foncière est possible57 sur déclaration du
contribuable aux services des impôts, et sur délibération expresse du conseil municipal de la
commune concernée. Cette exonération, qui constitue une perte de recette locale pour le bloc
communal et intercommunal, comme déjà évoqué, n?est pas compensée par l?État.
Il n?existe à ce jour aucune mesure d?allègement en matière d?impôt sur la fortune immobilière (IFI),
ni au titre de la fiscalité du transfert de propriété de biens immobiliers grevés d?une ORE que ce
soit à titre onéreux ou à titre gratuit.
La mission relève quelques incertitudes relatives à la fiscalité des sommes perçues par le
propriétaire, débiteur de l?ORE, en contrepartie de la mise en place l?ORE. Le débat n?apparaît pas
clairement tranché dès lors que ces sommes peuvent être regardées soit comme des revenus
fonciers au titre de « propriétés bâties ou non bâties de toute nature » et ainsi soumises à l?IRPP,
soit comme une indemnité visant à compenser la dépréciation du bien issue de l?ORE, et donc non
soumise à l?IRPP.
Cette option d?interprétation mériterait d?être définitivement tranché pour davantage de prévisibilité
des conséquences fiscales de la signature d?une ORE, et ainsi favoriser son développement.
Malgré ces obstacles, la mission insiste sur la nécessité de ne pas remettre en cause les atouts
spécifiques et majeurs de l?ORE, mais au contraire de les développer. Sa contribution à la politique
de la protection de la biodiversité, sans aide publique dédiée pour l?État et sans mobilisation de
moyens humains pour l?instruction de la part des services déconcentrés, constitue un outil
ascendant et volontaire, d?apaisement et de dialogue entre des acteurs locaux pas toujours enclins
à échanger.
57 Elle est soumise à une double condition prévue à l?article 1394 D du CGI :
? Il est permis aux conseils municipaux et aux établissements publics de coopération intercommunales d?exonérer
de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour la part leur revenant. Cette décision est prise aux termes de
délibérations dans les conditions prévues à l?article 1639 A bis du CGI. La délibération doit intervenir avant le 1er
octobre pour être applicable l?année suivante. Cette décision est alors notifiée aux services fiscaux par
l?intermédiaire des services préfectoraux pour les collectivités locales et ce, au plus tard 15 jours après la date limite
prévue pour leur adoption.
? Le bénéfice de cette exonération est subordonné à une déclaration, par le propriétaire du fonds grevé de l ?ORE,
au service des impôts du lieu de situation des propriétés, avant le 1er janvier de l?année suivant celle de signature
du contrat. Cette déclaration contient les informations nécessaires à l?identification des parcelles concernées,
auxquelles sont jointes une copie du contrat. En cas de demande tardive (postérieure au 1er janvier), l?exonération
s?appliquera uniquement pour les années restant à courir sur le contrat.
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3 Pour des ORE plus efficaces et plus attractives
Pour atteindre l?objectif de rendre les ORE plus efficaces et plus attractives, il convient au préalable
d?examiner un degré d?ambition réaliste au vu du contexte économique actuel, du degré de maturité
de l?outil ORE et surtout de trancher au préalable le débat technique mais aussi plus philosophique
sur l?universalité de l?outil ORE.
Nota : Dans le développement qui suit sur l?universalité de l?ORE, la mission s?appuie sur les ORE
patrimoniales. En effet, pour les ORE de compensation, son modèle économique est autonome et
permet de prendre en compte tous les éléments de la compensation environnementale. Son
financement par les maîtres d?ouvrage rend alors inutile tout levier financier conditionné par un
cadre différent de l?universalité contractuelle.
3.1 Le besoin préalable de trancher?
3.1.1 ? pour le maintien d?une ORE universelle
Le ciblage de tout levier, notamment financier et/ou fiscal implique de se réinterroger sur la
dimension universelle de l?ORE. Issue de la liberté contractuelle, elle évite tout cadre plus précis,
et ce sujet a déjà été débattu en 2016. Le législateur a retenu une solution simple sans précision
sur la durée, les obligations du propriétaire, les zones limitatives ou les espaces de mise en place,
avec une volonté d?appréhender la biodiversité à la fois ordinaire et remarquable.
Aujourd?hui, le démarrage timide des ORE inciterait à envisager des voies d?accélération et de
soutien au dispositif, ce qui invite à réexaminer ce point préalable avant toute réflexion postérieure.
Deux scenarii se dégagent ici :
maintenir une ORE universelle, qui, même lorsqu?elle concerne la biodiversité ordinaire
peut être l?antichambre de la biodiversité remarquable ;
envisager une ORE à deux vitesses, avec une forme d?ORE recentrée sur la biodiversité
remarquable (eau, espaces protégés en ZPF), assortie de leviers dédiés.
3.1.2 ? pour l?encouragement d?une ORE universelle, antichambre de la
biodiversité remarquable
Les auditions de la mission des différents acteurs ont souligné cette contradiction : la plupart
souhaitent un soutien accru à la dynamique des ORE, mais défendent également le modèle
universel et très souple des ORE, sans cadre plus précis. Ils espèrent même des leviers
applicables de manière quasi-universelle, ce qui semble à la mission utopique, dès lors que par
nature tout dispositif de soutien économique ou financier implique un cadre de gestion répondant
à des exigences plus précises.
Les auteurs et les praticiens - CEN, Agir pour l?environnement - font notamment valoir l?attrait de
l?ORE, lié à sa capacité d?adaptation à la réalité des besoins du terrain et à sa nature profonde,
intimement liée à la liberté contractuelle. Les visites de terrain de la mission ont illustré ce point,
par exemple avec l?ORE signée par l?association Bretagne vivante près d?Ancenis58.
Cette liberté contractuelle serait un atout à conserver puisqu?elle se substitue à « une démarche
ascendante et négociée, où les propriétaires, au lieu d?en être la cible, deviennent les auteurs de
la norme écologique créée ». Ainsi, « l?obligation réelle ne suppose pas la mise en place d?une
58 https://www.bretagne-vivante.org/2024/03/quatrieme-contrat-dore-signe-a-bretagne-vivante-pres-dancenis-44/
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https://www.bretagne-vivante.org/2024/03/quatrieme-contrat-dore-signe-a-bretagne-vivante-pres-dancenis-44/
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norme administrative lourde ou d?un zonage particulier. Par là même, le dispositif est adapté à des
micro-situations et à des espaces non remarquables, habituellement délaissés par la
réglementation spatiale ». C?est ici un facteur puissant d?appropriation des enjeux de la biodiversité
par le grand public et les particuliers, y compris les agriculteurs et il y a donc de solides arguments
pour maintenir le régime actuel universel et souple des ORE.
3.1.3 ? pour le scenario d?une ORE à deux vitesses, dont une recentrée
et assortie de leviers dédiés
Il existe néanmoins cette tentation de créer une ORE patrimoniale à deux vitesses, issue d?un
double constat :
tout levier d?accompagnement inclut un ciblage du dispositif, ne serait-ce que pour des
questions de calibrages techniques et budgétaires incluant des exigences en matière de
reconquête ou de préservation de la biodiversité ;
l?expérience des ORE jusqu?à aujourd?hui est parfois à nuancer son universalité : il y a une
volonté des associations 59 et de certains propriétaires à prioriser les efforts de portage des
ORE vers certains espaces naturels (forêts, sites Natura 2000, parcs naturels régionaux)
ou contenant la biodiversité la plus patrimoniale ou pour garantir l?existence et la protection
de zones « tampons » au voisinage de certains espaces protégés (par ex. : voisinage des
réserves naturelles, aires d?adhésion des parcs nationaux).
De même certaines DREAL peuvent solliciter les propriétaires privés pour les orienter vers une
ORE recentrée et stratégique, en relais de politiques publiques portant sur l?amélioration de la
gestion des bassins hydrographiques, la protection des aires de captages d?eau ou la protection
de certains sites fragiles. Sont ainsi régulièrement cités comme objets au coeur des ORE déjà
signées : les mares et zones humides, les périmètres de captage d?eau potable, les habitats
naturels d?espèces protégées - animaux ou plantes - ce qui incite à voir émerger d?emblée des
priorités de protection de la biodiversité et un niveau d?ambition clairement traduits dans une ORE.
De surcroît, comme vu en partie 1, les ORE peuvent avoir également vocation à alimenter le vivier
des espaces susceptibles d?être désignés au cas par cas en zone de protection forte de
biodiversité.
Malgré les demandes de soutien accru aux ORE, les praticiens comme les CEN ne sont pas
favorables à un durcissement de la réglementation pour officialiser des ORE patrimoniales à deux
vitesses, puisqu?à leurs yeux, un même outil juridique peut avoir un niveau d?exigence identique
mais des enjeux biens différents. La mission partage cet avis, et privilégie le dispositif ORE
universel qui peut se déployer encore largement avant d?envisager d?en modifier le cadre
actuel.
Dans l?hypothèse où cette idée prospèrerait 60 , la mission a esquissé quelques pistes
d?accompagnement dans les parties qui suivent.
3.2 Des leviers à imaginer
Sans surprise, des potentielles contreparties à mettre en oeuvre dans le cas des ORE patrimoniales
59 Selon leur plan stratégique propre à chacun, comme le WWF qui ne participe qu?à des ORE « forestières ».
60 Cf Avis du CNB relatif à la stratégie nationale pour la biodiversité 2030, délibération 2023-01 - recommandation
- n° 16 - page 5 : « le CNB recommande de développer les outils fonciers et fiscaux de la préservation de la
biodiversité assortis d?avantages financiers pour le propriétaire, via notamment les obligations réelles
environnementales (ORE), les baux réels environnementaux (BRE) et les paiements pour services
environnementaux (PSE). ».
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ciblées pourraient être soit d?ordre financier, technique et/ou administratif.
3.2.1 Leviers économiques et financiers
3.2.1.1 Un intérêt économique global dans la démarche de contractualisation des
ORE ?
Au-delà de la seule reconnaissance symbolique, et face à la demande récurrente de leviers
économiques supplémentaires incitatifs à la signature des ORE, la mission a tenté de rechercher
quelles étaient les voies de valorisation économique de la protection de la biodiversité.
3.2.1.2 Donner une valeur à la protection de la biodiversité ?
Les échanges sur le foncier sont historiquement établis par défaut sur la valeur vénale. La valeur
économique d?un terrain naturel est donc fondée sur sa valeur intrinsèque mais aussi
significativement sur un potentiel d?usage, notamment de construction ou de production agricole,
qui génère un surcroît de valeur marchande. La nombreuse littérature existante a dénoncé de la
même manière cette situation61.
Les auditions ont révélé que cette situation de moindre valeur du foncier naturel ne peut être
dépassé par la proposition d?un nouveau modèle (voire contre-modèle) économique62.
À titre d?exemple, Eau de Paris a accompagné symboliquement la protection sous ORE d?un
kilomètre de haies à hauteur de 1 500 euros à répartir entre 5 propriétaires différents.
Autrement dit la valeur de la biodiversité ne s?est pas encore traduit par une évolution à due
proportion de la valeur vénale.
À cet égard, l?ORE est présentée par ses partisans comme un argument de valorisation du foncier,
alors qu?elle est également perçue par certains propriétaires comme grevant la valeur du bien, du
fait des contraintes environnementales inscrites au contrat63.
D?autres travaux et réflexions sont en cours au CGDD, avec la recherche d?identification d?un gain
économique pouvant constituer un levier. Il est, à ce jour, constaté que ces réflexions ne sont pas
abouties et sont difficiles à concrétiser (cf. infra) car elles sont notamment confrontées à l?obstacle
du décalage entre le gain économique lié à la biodiversité et le gain revendiqué par les propriétaires,
ce qui ne se recoupe pas forcément.
Par exemple, le gain environnemental (service écosystémique) de la présence d?une zone humide
offre un gain économique par la protection du périmètre de captage d?eau destinée à la
consommation humaine, permettant la réduction des contraintes (meilleure qualité de l?eau brute)
en matière de traitement de l?eau. Autrement dit, c?est l?entité publique en charge de la qualité de
l?eau potable - en l?espèce, une commune différente de la commune où est située l?ORE - qui a un
intérêt économique direct à la mise en place d?une ORE pour pérenniser la protection d?un
périmètre d?aire de captage et non le propriétaire foncier.
Cet écart entre le bénéficiaire du gain économique potentiel lié à la protection de la biodiversité et
61 Guillaume Sainteny « La fiscalité des espaces naturels », Litec 1993 et « La fiscalité peut-elle contribuer à limiter
l?artificialisation des sols ? », Responsabilité & environnement, juillet 2018, pages 41 à 45 (cf annexe 19)
62 Sols vivants Mieux comprendre les sols dans l?aménagement - Quels modèle économique pour les sols après le
ZAN ? G. Sainteny Ed. Parenthèse page 178 et suivantes.
63 Il s?opère par exemple une comparaison des acteurs économiques avec les sollicitations de mobilisation du
foncier pour des EnR, plus attractif que les retours sur investissement de l?ORE dans un contexte de concurrence
inflationniste (CDC Biodiversité).
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l?identification des signataires de l?ORE incite à avoir une approche élargie des ORE, en y intégrant
les acteurs ayant des intérêts économiques directs, susceptibles de se traduire dans le
financement des PSE ou des MAEC.
Un autre obstacle concerne l?émergence des conséquences économiques positives de la
protection de la biodiversité, décalée dans le temps par rapport à la période de la signature du
contrat. Un éventuel gain associé à la valorisation du cadre de vie issue de l?ORE apparaît encore
imprécis64. Or, un gain économique visible et immédiat est souvent recherché par les propriétaires
potentiellement signataires. Autrement dit, il faut répondre à la question récurrente « qu?est-ce que
j?y gagne concrètement et quel prix suis-je prêt à consentir pour ce gain ? ».
Les auditions ont par exemple montré que la prise en charge des frais de notaires par les
cocontractants et non les propriétaires et/ou une contrepartie sous forme de prise en charge de
travaux de génie écologique constituaient déjà des leviers.
Les cas sont différents pour les ORE de compensation où les maîtres d?ouvrage ont un intérêt
direct et réglementaire à la signature des actes juridiques matérialisant ainsi ses engagements de
compensation environnementale de son projet, condition sine qua non de l?obtention de
l?autorisation de réaliser le projet.
En définitive, le constat de la mission est que les services écosystémiques « rendus par la nature
et la biodiversité » ne génèrent pas ou très peu de gain objectivables équivalent à l?activité
économique d?usage du foncier lui-même. C?est pourquoi les leviers fiscaux se concentrent
aujourd?hui sur les aides à l?activité économique directes issues du foncier (construction, location,
exploitation (cf. infra).
3.2.1.3 Crédits biodiversité
Il ressort des initiatives en cours sur les unités de crédits biodiversité une difficulté liée au modèle
économique de la compensation par l?offre. Si ce modèle fonctionne bien en théorie du côté des
maîtres d?ouvrage demandeurs65, le modèle économique de l?offre souffre de la difficulté liée à la
prise de risque économique de l?opérateur de compensation (achat de foncier et travaux de
restauration de la biodiversité, avance par rapport au besoin de compensation) avec une incertitude
sur le prix de vente futur : c?est un modèle économique qui se cherche toujours?
3.2.1.4 Les frais de notaires et la dotation pour aménité rurale
Plusieurs auditions ont illustré la difficulté d?un engagement financier minimum des propriétaires
pour signer des ORE. Ainsi, le montant des frais de notaires pour les ORE patrimoniales oscille
entre 800 et 1 200 euros, ce qui peut se révéler dissuasif pour certains.
Pour y pallier, et emporter l?adhésion des propriétaires à signer une ORE, certains cocontractants
(associations ou CEN) prennent en charge intégralement ces frais. La mission souligne ici la
possibilité pratique, encore peu utilisée, des actes administratifs gratuits pour minorer les coûts
lorsque les cocontractants sont des personnes morales de droit public, (collectivités territoriales,
PNR) sous réserve de vérifier la solidité juridique de l?application du CGCT aux ORE (cf. article
L. 1311-13). À cet égard, la mention actuelle des droits réels immobiliers y est insuffisante pour
garantir la sécurité juridique des actes authentiques des collectivités portant sur des ORE.
Enfin, pour les collectivités territoriales où sont signées des ORE, ces dernières sont susceptibles
64 La piste de rente foncière inversée n?a guère été vérifiée à ce jour : un voisin d?un terrain d?une ORE accepterait-
il d?indemniser le propriétaire signataire afin d?en garantir les aménités environnementales induites ?
65 La logique économique attachée à l?unité de compensation environnementale ou de crédits carbone implique un
circuit économique lié à un projet.
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de constituer un vivier de zones de protection forte pour lesquelles est associée une majoration de
la dotation pour aménité rurale. Ce bénéfice financier est susceptible de venir faciliter la
participation financière des communes à la démarche des ORE, y compris par un engagement
financier de leur part vis à vis du propriétaire ou par la mise en place de l?exonération sur la TFPNB
mentionnée ci-avant.
3.2.1.5 Réfléchir sur une aide financière aux cocontractants, garants de l?efficacité du
dispositif
En dépit d?un contexte peu favorable, la mission s?est interrogée sur une aide potentielle en faveur
des cocontractants et sur la forme qu?elle pourrait prendre, dans le cas des ORE patrimoniales.
En effet, ce sont les cocontractants qui :
effectuent l?état initial, et engagent des frais d?études naturalistes ;
conseillent les propriétaires sur les termes du contrat, d?ORE et préparent sa rédaction ;
financent la plupart du temps les frais notariés66 ;
entretiennent les biens, objets des ORE ;
assurent la coordination, lorsque des collectivités locales sont parties prenantes.
À titre d?exemple, la FNCEN finance un poste de chargée de mission ORE, qui est fortement
sollicité par les PNR et dont l?existence est cruciale, alors que l?OFB n?en héberge aucun. Une
initiative récente de la DDT de l?Indre amène à mobiliser aussi le fonds vert pour financer un poste
d?ingénierie d?appui aux ORE avec le syndicat des propriétaires privés ruraux67.
Toutes ces interventions sont dans les missions des associations qui se placent de facto en charge
du relais de terrains de la mise en place des ORE, vecteur parmi d?autres de la politique de
protection de la biodiversité. Cette situation est susceptible d?être assimilée à une certaine forme
de « délégation » de mise en oeuvre de politique publique environnementale.
Or, certaines associations sont d?ores et déjà subventionnées pour leurs actions génériques, mais
pas pour des actions particulières qui dépasse leur champ d?intervention traditionnelle et de
portage dans le long terme.
Pour la mission, il n?apparaît pas incongru qu?un soutien financier de l?État auprès des
cocontractants ainsi engagés puisse être apporté, par exemple via le fond vert, et que leur
investissement dans la durée dans l?ingénierie d?accompagnement68 des ORE puisse être reconnu
financièrement. À tout le moins, il pourrait être prévu que les subventions actuelles prennent en
compte les frais notariés déjà engagés.
3.2.1.6 Aides PAC pour les ORE en terre agricole
La mission constate que des aides PAC sont déjà présentes pour soutenir les exploitants qui
s?engagent sur des pratiques favorables au climat et à l?environnement, dont l?agriculture
66 En ce sens l?avis du CESE de janvier 2025 précité propose d?« assurer une prise en charge systématique par
l?État des frais d?acte notarié qui, selon la complexité du contrat conclu, peuvent être élevés (de quelques centaines
à plusieurs dizaines de milliers d?euros). Cette prise en charge constituerait un moyen pour la collectivité nationale
de reconnaître l?engagement d?un propriétaire en faveur de biens communs tels que la protection de la biodiversité,
la qualité de l?eau de l?air et des sols, etc. ».
67 Cf. DDT de l?Indre - Note de cadrage préalable à la contractualisation avec le SPPR dans le cadre de la mesure
SNB Fonds verts BOP 113.
68 Les associations engagent des frais: études naturaliste, rédaction des contrats ORE et paiement des frais
notariés.
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biologique, (1er pilier - écorégime, ICHN et MAEC) et s?est interrogée sur la possibilité de
coordonner davantage ces aides avec la présence des ORE.
Par ailleurs, la mission a eu connaissance du dispositif mobilisé par Eau de Paris, qui finance des
paiements pour services environnementaux (PSE) aux agriculteurs que cette régie publique incite
à passer au bio, dans l?objectif d?une protection à la source des captages d?eau destinée à la
consommation humaine (cf. ci-dessus). Sous réserve d?une garantie d?un financement dans la
durée, l?inscription de ces objectifs environnementaux dans des ORE permettrait de garantir la
protection de long terme visée par Eau de Paris. Ce point nécessiterait probablement une évolution
des règles liées aux PSE.
3.2.2 Leviers fiscaux
La fiscalité comme levier de signature des ORE patrimoniales a été très fréquemment abordée lors
des auditions. Toutefois, dans le détail, le périmètre de la demande reste flou, alors même que les
leviers fiscaux actuels sur l?environnement restent méconnus ou insuffisamment mobilisés.
Ainsi, un dispositif fiscal incitatif comme l?exonération de taxe foncière de propriétés non bâties
(TFPNB) pour les ORE n?a guère été jusqu?à présent exploité par les collectivités, qui y perdent
des recettes locales dès lors que l?État n?effectue pas de compensation directe (12 communes
seulement ont délibéré en ce sens depuis 2016, soit 0,03%).
Comme déjà évoqué, les aides fiscales comme les exonérations de TFPNB concernent
essentiellement le secteur agricole. Il existe d?ailleurs en apparence une redondance partielle de
périmètre de fiscalité pour différentes propriétés foncières susceptibles de faire l?objet d?une ORE.
Une terre agricole, objet d?une ORE, par exemple, émarge déjà à un régime fiscal dédié. Ainsi, la
fiscalité actuelle pour le propriétaire est déjà favorable dès lors qu?ils sont exploitants, puisqu?il
existe aussi une exonération sur l?outil de travail agricole ou forestier.
En outre, la fiscalité actuelle couvre déjà des terrains naturels, objet d?une protection particulière -
Natura 2000 ou zones humides par exemple - mais sans englober toutes les situations potentielles
des ORE69. Les propriétaires non exploitants sont notamment pénalisés70. Insérer les ORE dans
le dispositif fiscal préexistant relève donc d?une fausse évidence71 et ne permet pas de répondre à
l?intégralité des enjeux de protection de la biodiversité.
Toutefois, rien n?empêche d?ores et déjà un certain ciblage opportuniste des ORE sur ce type de
foncier pour faciliter leur déploiement. La mission estime ainsi qu?un ensemble de dispositions
fiscales incitatives préexistantes n?ont pas forcément été suffisamment proposées ou rappelées
aux propriétaires signataires des ORE : il est suggéré de leur donner plein effet.
Dans le contexte budgétaire actuel, la mission préconise d?abord un accompagnement financier
pragmatique pour débloquer les projets d?ORE et notamment pour l?ingénierie d?accompagnement
des ORE de la part des cocontractants sur l?ensemble de la durée parfois très longue des contrats
signés. Au-delà des signatures d?ORE, leur suivi constitue un complément indispensable et encore
sous-estimé dans son ampleur (cf. partie 3.4.1.).
69 La mobilisation des conseils départementaux du produit de la taxe départementale des espaces naturels
sensibles (TDENS) au titre des ORE semble bien absente pour beaucoup d?acteurs de terrains.
70 Il est observé dans la plupart des cas que le bénéfice de l?exonération TFPNB concerne des pratiques agricoles.
Or en France 80 des terres sont louées et les propriétaires seuls n?ont pas la maitrise de l?usage du sol ouvrant
droit aux exonérations.
71 Du fait de l?universalité des ORE, il a été impossible d?élaborer un tableau simple des ORE croisant les diverses
catégories fiscales : Terrains agricoles, terrains forestiers, terrains humides, terrains en aires réglementairement
protégées, terrains en aires contractuellement protégées.
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Des exemples à l?étranger parmi les plus significatifs de fiscalité incitative en matière de servitudes
environnementales se trouvent aux États-Unis et au Canada (cf annexe 20).
3.2.2.1 Quelles conditions de faisabilité d?un régime fiscal propre aux ORE
De manière préalable, la mission rappelle le débat ci-avant autour du choix fondateur d?ORE
universelle ou d?ORE à deux vitesses. Un nouveau dispositif fiscal dédié spécifiquement aux ORE
patrimoniales implique de resserrer très fortement le dispositif sur celles les plus qualitatives sur le
plan de la protection de la biodiversité, pour objectiver un gain vis-à-vis de l?administration fiscale,
ce qui irait notablement à l?encontre de l?esprit initial très libéral de création des ORE universelle et
serait source d?une grande complexité de mise en place.
Comme vu précédemment, un recentrage sur certains signataires cocontractants fiables serait
également nécessaire. Tout levier fiscal impliquerait une ORE à deux vitesses, nuisible à la lisibilité
du dispositif ORE, déjà scindé entre la compensation et le patrimonial.
En ce sens, les auditions des services de la DGFiP ont illustré le besoin d?objectiver l?impact d?un
quelconque accompagnement fiscal et d?en préciser les contours. Les critères indispensables pour
un dispositif seront de disposer d?une évaluation précise72, de vérifier son calibrage, de convaincre
de son bien-fondé et de pouvoir vérifier son caractère contraignant et prévoir ses contrôles73.
L?enjeu reste de pouvoir évaluer la réduction de la dépense fiscale en lien avec la réduction de la
dépense environnementale. La direction de la législation fiscale considère que l?encouragement
des politiques publiques destinées aux particuliers n?est pas très satisfaisant (cf. dispositif Pinel),
surtout quand il favorise les effets d?aubaine74. Dans le cas des ORE, les services fiscaux ne sont
pas outillés pour vérifier finement la qualité cadastrale et les éléments de biodiversité qui en font
l?objet.
72 La mission donne l?exemple d?une haie avec la possibilité de comptabiliser les oiseaux ou les taxons à la
signature de l?ORE et après quelques années, ce qui semble une piste acceptable pour la DLF.
73 La DLF insiste sur le besoin d?évaluation à cinq ans et de prévoir un dispositif qui soit borné pour impliquer un
rapport au Parlement.
74 La mission rappelle pour sa part le besoin d?aider également les propriétaires de bonne foi.
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Compensation par l?État de l?exonération de la TFPNB dans les communes avec ORE
Comme suggéré par le conseil économique, social et environnemental (CESE) dans un récent
avis75 et dans un récent rapport de l?IGEDD et l?inspection générale des finances (IGF) sur le
financement de la stratégie nationale de la biodiversité (SNB) 203076, il peut être raisonnablement
proposé que cette question récurrente dans les auditions de la mission, puisse trouver une réponse
favorable à l?occasion d?une expérimentation ciblée sur les communes rurales pour lesquelles
l?enjeu de ressources fiscales locales apparait particulièrement crucial. La compensation des
communes, par l?État, de l?exonération de la TFNB existe déjà pour les sites Natura 2000 (art. 1395
E du CGI) ou les zones humides (art. 1395 B bis du CGI) donc aussi pour certaines ORE. À ce
jour, l?enjeu financier pour l?État reste anecdotique, et offrirait un message de clarification bienvenu
pour les acteurs de terrain77. En effet, les propriétaires signataires doivent faire la demande de
délibération auprès du maire, bien que le contenu de l?ORE ne soit pas forcément en cohérence
avec les plans et projets d?aménagement de la commune, et que leurs relations interpersonnelles
soient un facteur facilitateur ou un obstacle à l?exonération de la TFPNB? C?est pourquoi
l?adossement de cet avantage fiscal au PLU, via les OAP renaturation et les ZPR, permettrait
d?objectiver le processus.
En tout état de cause, tout dispositif d?exonérations ciblées territorialement dans un scénario
d?expérimentation n?évitera pas ensuite le débat sur la généralisation, si les ORE se déploient
pleinement au plan national.
3.2.2.2 Une approche fiscale globale s?inspirant du modèle forestier et qui passe par
une éco conditionnalité accrue
Sous toutes les réserves précitées et dans une optique volontariste, si les moyens budgétaires le
permettent et/ou si un rééquilibrage de la fiscalité était enfin arbitré en faveur de la biodiversité, il
peut être également proposé une étape ultérieure expérimentale avec une approche fiscale globale
(taxe sur le foncier non bâti, impôt sur le revenu foncier (particuliers/SCI), droits de mutation à titre
onéreux, droits de mutation à titre gratuit, plus-value immobilière, impôts sur la fortune, exonération
de TVA sur des travaux écologiques, etc.
La mission s?est également interrogée sur la manière dont les leviers fiscaux existants pouvait être
pertinents à dupliquer pour une protection de la biodiversité accrue via la généralisation des ORE.
Le précédent de la fiscalité forestière a été identifié comme un élément à investiguer, et ce pour
deux raisons :
la fiscalité forestière est assise sur une logique d?accompagnement des propriétaires
75 Avis CESE « Restauration de la nature : face à l?urgence, donnons l?envie d?agir », rapporteurs Julie Marsaud et
Alain Durand, janvier 2025, préconisation 10 : Le CESE préconise de fixer dans le plan national de restauration un
objectif chiffré de déploiement des obligations réelles environnementales (ORE) et de les rendre plus attractives en
initiant une expérimentation portant sur une exonération totale ou partielle et compensée par l?État de taxe foncière
pour les ORE de type patrimonial.
76 Le sujet ORE a déjà été abordé en 2023 par un rapport IGEDD-IGF n° 014389-01 sur le financement de la SNB
2030 : (2.2. L?absence de régime fiscal favorable nécessaire au IGEDD développement d?obligations réelles
environnementales ne permet pas leur émergence en France ) page 27 et suivantes de l'annexe V., avec une
proposition n° 7 : Étudier les effets d?établir un avantage fiscal automatiques pour les propriétaires s?engageant
dans le dispositif d?obligations réelles environnementales qui serait en partie pris en charge par l?État : une
expérimentation d?exonération de taxe foncière compensée par l?État sur un échantillon de communes volontaires
pourrait constituer une première étape, une évaluation des effets de celle-ci permettant de décider ou non de sa
généralisation.
77 Cf. La compensation générale -Rapport du 120e Congrès des notaires 2024 - « À l'instar de l'exonération de taxe
foncière pour les terrains situés dans un site Natura 2000 ou en zone humide, il serait utile de prévoir une
exonération de plein droit pour les contrats d'ORE. ».
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forestiers de long terme (30 ans au moins) ;
cette fiscalité privilégie une approche plurielle, en utilisant divers outils portant sur la
fiscalité foncière sur le non bâti, la fiscalité sur les revenus fonciers, la fiscalité sur la fortune,
la fiscalité sur la transmission. L?intérêt d?une réflexion autour des droits de succession
porte sur la logique d?accompagnement de la transmission, afin de faciliter la pérennisation
de l?ORE78.
D?une manière générale la question de la durée d?accompagnement des exonérations de TFPNB
interroge. Par exemple l?exonération de 5 ans en faveur des terrains situés dans un site Natura
2000 ou en zone humide (cf article 1395 B bis du CGI) est à comparer avec les 10 ans ou 30 ans
prévus pour le régime fiscal forestier. Si les ORE sont sur des durées longues, il parait cohérent
que les durées d?exonérations soient ajustées en conséquence.
Il est enfin relevé par le CESE que la fiscalité pour les investissements dans la forêt permet de
bénéficier de réductions d?impôts regroupées au sein du dispositif d?encouragement fiscal à
l?investissement (DEFI) en forêt. Ces crédits d?impôts sont associés aussi bien à l?acquisition de
foncier forestier qu?au travaux forestiers ou à la souscription d?assurances pour des parcelles.
S?inspirant du DEFI en forêt, un nouveau crédit d?impôt pourrait être lié à des actions de
restauration79.
Les professionnels comme les notaires soutiennent également un régime fiscal incitatif au
développement des ORE « par analogie avec les exonérations des baux à long terme agricoles ».
En résumé, divers éléments nécessaires pour nourrir cette perspective de fiscalité globale peuvent
être relevés :
le besoin préalable de préciser le haut niveau des attentes de protection de la biodiversité
justifiant les leviers fiscaux incitatifs (cf. ci-dessus qualité environnementale par des critères
ZPF) ;
le besoin d?un agrément des cocontractants reconnus d?utilité publique agissant à titre
principal pour la protection de la biodiversité ;
des mesures de contrôle et de suivi ;
une cohérence stratégique des ORE signées ou des enjeux d?intérêt général identifiés dans
un zonage local ou national.
3.2.2.3 Un besoin préalable de préciser le haut niveau des attentes de protection de la
biodiversité justifiant les leviers fiscaux incitatifs
Ce haut niveau peut être obtenu soit par le rattachement du foncier, objet de l?ORE, à un périmètre
déjà reconnu en matière de protection de la biodiversité (protection réglementaire ou contractuelle),
soit par le contenu des clauses de l?ORE actant un niveau de protection élevé. Du fait de la
complexité des clauses en matière de biodiversité, la première option semble nettement plus
réaliste.
Un niveau d?exigence supérieur, mais aujourd?hui encore théorique, pourrait être le classement de
78 Cf. Avis CESE « Restauration de la nature : face à l?urgence, donnons l?envie d?agir », rapporteurs Julie Marsaud
et Alain Durand, janvier 2025, extraits : « Réduire les droits de mutation à titre gratuit (DMTG) ou droits de
succession sur les terrains couverts par une ORE. Là encore, cela relèverait de la reconnaissance d?un service
rendu à la collectivité, dont il apparaît logique de tenir compte ? ».
79 En ce sens, dans les propositions du WWF pour la filière forêts-bois pour le projet de loi de finances 2025, il est
déjà constaté qu?en sa forme actuelle « Le DEFI forêt n?offre aucune incitation supplémentaire aux pratiques
favorables à la biodiversité et à la protection des sols, comme la sylviculture mélangée à couverts continu (SMCC) »
et propose de bonifier le crédit d?impôt DEFI travaux (proposition n°2 en annexe 16).
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certaines ORE ciblées en zone de protection forte, garantissant des enjeux environnementaux
notables, une réglementation locale exigeante et des moyens de contrôles effectifs.
3.2.2.4 Une cohérence stratégique des ORE signées en terme de protection de la
biodiversité avec des enjeux d?intérêt général identifiés dans un zonage local ou
national
Nourrir une réflexion sur un juste ciblage du dispositif fiscal des ORE pose également la question
de la stratégie de déploiement spatial des ORE, mais aussi de leur recoupement avec d?autres
politiques publiques. Mettre en place une stratégie de déploiement des ORE implique d?examiner
leur cohérence avec les politiques publiques spatiales de biodiversité (trames verte et bleue, noire,
arrêtés de protection de biotope, etc.).
Il peut être considéré que le niveau d?exigence requis par les cocontractants tels que les CEN ou
les PNR pour retenir ou non certaines ORE selon leur emplacement 80 suffit à remplir cette
condition.
À titre d?illustration sur ce croisement pertinent avec d?autres politiques publiques que le régime
fiscal pourrait encourager, les auditions ont fréquemment abordé le sujet de l?eau (zones humides,
captages d?eau, ?). En la matière, la démarche de zone soumise à contraintes environnementales
(ZSCE 81 ) concourt à la reconquête de la qualité de l?eau des captages d?eau potable en
complément d?autres réglementations82 et de dispositifs non réglementaires comme le programme
régional Re-Sources. Les captages d?eau potable classés prioritaires et sensibles sont concernés
par des problématiques de concentrations élevées en nitrates et/ou en produits
phytopharmaceutiques.
La démarche ZSCE est applicable aux aires d?alimentation de captages (AAC) depuis le décret du
14 mai 2007. Elle est prévue également pour les zones humides d?intérêt environnemental
particulier, les zones d?érosion et les bassins connaissant d?importantes marées vertes. Elle
comprend un programme d?actions qui doit relever d?au moins une des catégories prévue par le
code rural (art. R. 114-683).
Il existe donc un recoupement assez évident entre les catégories d?actions du programme de zone
soumise à contraintes environnementales (ZSCE) et les ORE. Comme les durées sont différents
entre les ORE et les plans d?actions volontaires ZSCE de 3 ans, on pourrait utilement faciliter via
80 De surcroît avec une recherche de cohérence avec leur propre projet stratégique.
81 Cf. articles R. 114-1 à R. 114-10 du code rural.
82 Cf. directive 91/676/CEE 12/12/1991 dite « Directive Nitrates » sur la lutte contre la pollution des eaux provoquée
ou induite par les nitrates à partir de sources agricoles.
83 Article R. 114-6. Pour chaque zone délimitée ou envisagée, le préfet établit un programme d'action.
Ce programme d'action est compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion de
l'eau et, selon le cas, se conforme ou tient compte des mesures réglementaires ou contractuelles mises en oeuvre
dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques sur la zone. Il mentionne, le cas échéant, les aménagements
dont la réalisation est envisagée dans la zone sur le fondement de l'article L. 211-7 du code de l'environnement en
précisant leurs maîtres d'ouvrages, le calendrier et les modalités de leur réalisation.
Ce programme définit les mesures à promouvoir par les propriétaires et les exploitants, parmi les actions suivantes :
1° Couverture végétale du sol, permanente ou temporaire ;
2° Travail du sol, gestion des résidus de culture, apports de matière organique favorisant l'infiltration de l'eau et
limitant le ruissellement ;
3° Gestion des intrants, notamment des fertilisants, des produits phytosanitaires et de l'eau d'irrigation ;
4° Diversification des cultures par assolement et rotations culturales ;
5° Maintien ou création de haies, talus, murets, fossés d'infiltration et aménagements ralentissant ou déviant
l'écoulement des eaux ;
6° Restauration ou entretien d'un couvert végétal spécifique ;
7° Restauration ou entretien de mares, plans d'eau ou zones humides.
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des ORE leur réalisation et le maintien de cette vigilance de la qualité de l?eau via la protection de
l?environnement et de la biodiversité. Ainsi, tel est le cas pour le projet « ferme Coccinelle » piloté
par la fédération « Terre de Liens » à la demande du syndicat des eaux d?Alsace.
Le périmètre des ZSCE ou les « 1000 captages sensibles » pourraient constituer des pistes pour
illustrer le périmètre pertinent où des efforts de soutien supplémentaires pourraient être proposés
au titre du croisement vertueux des politiques publiques fiscales, liées à la biodiversité, et
sanitaires.
(ministère de l?environnement DEB-ministère des finances DGFiP) Dans
l?hypothèse d?une éco fiscalité incitative des ORE patrimoniales, développer des ORE
ciblées permettant des gains de biodiversité à un niveau permettant aux zones concernées
de devenir à terme zones de protection forte.
(ministère de l?environnement DEB-ministère des finances DGFiP) Dans
l?hypothèse d?une éco fiscalité incitative des ORE patrimoniales, donner des critères et des
conditions pour assoir la pertinence des ORE patrimoniales justifiant un avantage fiscal :
agrément des cocontractants reconnus d?utilité publique, mesures de contrôle et de suivi,
qualité environnementale, cohérence stratégique des ORE, enjeux d?intérêt général identifié
dans un zonage local ou national.
(ministère de l?environnement DEB-ministère des finances DGFiP) Dans
l?hypothèse d?une éco fiscalité incitative des ORE patrimoniales, engager une
expérimentation sur le modèle d?une approche fiscale globale (TFPNB, exonération de
charges, IFI, droits de succession, etc.), par duplication sur les ORE du mécanisme
d?accompagnement global de la politique fiscale forestière ou, à défaut, mettre en place une
compensation partielle ou totale des exonérations de TFPNB. Augmenter les durées
d?exonérations au-delà de 5 ans, notamment pour les zones humides.
3.2.3 Leviers réglementaires
L?un des leviers pour l?incitation à la signature d?ORE porterait sur des mesures facilitatrices.
Lorsque le territoire est couvert par une ORE, il fait l?objet de mesures de gestion plus durables
ciblées. Par conséquent, certaines autorisations ou déclarations administratives normalement
requises pourraient être, au cas par cas, supprimées ou allégées, à condition qu?elles portent
clairement sur des travaux directement liés à la mise en oeuvre des objectifs visés par l?ORE.
Cette piste répond à la demande actuelle d?allègements de procédures administratives, et des
précédents existent déjà pour en démontrer sa viabilité, comme pour les documents de gestion
forestière.
3.3 Des améliorations de l?ORE ?
3.3.1 ? sur la connaissance exhaustive des ORE par une collecte et une
diffusion d?une information stratégique indispensables et un
recensement géolocalisé des ORE
Le constat partagé d?absence d?information fiable et géolocalisée sur les ORE (cf partie 2.3.) a
mobilisé la mission pour chercher une solution adaptée dans un contexte budgétaire et humain
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particulièrement contraint. En effet, les acteurs de terrain souhaitent disposer d?une meilleure
information sur les ORE, mais sans en alourdir les procédures.
Or, jusqu?à présent, seul le canal du service de publicité foncière permet de centraliser les
informations sur les ORE, actes notariés ou actes administratifs authentiques. Il ne reste
néanmoins accessible qu?à peu d?acteurs.
Il ressort des éléments annexés au présent rapport que la DGFiP ne serait pas favorable d?emblée
à collecter d?autres informations que celles qui lui sont indispensables au titre de la réglementation
qu?elle porte.
Pourtant, la mission estime indispensable que la diffusion des informations sur les ORE soit
davantage facilitée et complétée, à commencer par la connaissance de leur existence.
C?est une nécessité pour l?État (DREAL et DDTM) au titre de l?animation nationale des ORE, car
elles contribuent à la politique de protection de la biodiversité portée par l?État et déclinée sur les
territoires.
C?est aussi une nécessité pour les collectivités pilotant leur stratégie d?urbanisme dans les PLU(i)
de disposer des informations relatives aux ORE signées sur leur territoire. Notamment pour a
minima leur donner via UrbanSIMUL des informations utiles, au moins pour les ORE compensation
dans une approche croisée avec les SNCCR à inscrire au PLU(i). Une telle information permettrait
à leur politique d?urbanisme d?orienter les secteurs sur lesquels encourager la protection de la
biodiversité, dont les ORE. En effet, les collectivités peuvent inscrire à le PLU(i) les espaces
éligibles à des OAP renaturation ainsi que des « zones préférentielles de renaturation » (ZPR).
Enfin, cette information est également stratégique pour tout porteur de projet à la recherche de
compensation environnementale.
Deux possibilités existent :
soit l?ajout d?une notification directe de l?acte notarié à la commune en plus de la publicité
foncière84 ;
soit l?ajout d?une notification directe de la part de ce service à destination de la commune85.
Toutefois, cette procédure complétée n?a de sens que si les outils de valorisation (géolocalisation)
sont prêts à les accueillir. D?ores et déjà, la distinction ORE patrimoniale / ORE de compensation
est une information présente dans les données de la DGFiP.
En parallèle, il conviendrait à terme que les données des ORE collectées par la DGFiP puissent
être exploitées dans des outils idoines. Sur le plan juridique, cela implique de disposer d?une base
légale complémentaire pour imposer aux notaires ou la DGFiP à téléverser les données de
géolocalisation des ORE dans l?outil GéoMCE, ce qui reste un objectif pour le moins ambitieux
dans l?immédiat. En effet, certaines autres obligations de même nature déjà codifiées, ne sont pas
encore totalement remplies (cf 2.1.3.).
Dans ce contexte, envisager d?adapter de manière générale la réglementation avec une base
juridique solide pour un transfert complet et fluide des informations statistiques des ORE recueillies
par la DGFiP semble ici prématuré.
Trois options sont dès lors ouvertes :
84 Position des notaires (page 25, guide IEJ 2023) : « Sans le regretter, car un formalisme allégé est une bonne
chose, une forme de publication d?information sur la mise en place des ORE pourrait toutefois participer à les faire
connaître des professionnels et du grand public. ».
85 Cette seconde option est optimale car elle permet aussi de couvrir le cas des actes administratifs authentiques.
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disposer de l?information sur les ORE signées, via les services de la publicité foncière
(DGFiP) et inciter les collectivités à les consulter en tant que de besoin, précisant ici que
ce mécanisme est aujourd?hui payant à chaque consultation 86 , ce qui pourrait être
revu/renégocié ;
prévoir que les notaires soient en charge de la notification de chaque ORE signée au fur et
à mesure auprès des collectivités concernées ;
prévoir que les DREAL centralisent les informations pertinentes recueillies auprès des
services de publicité foncière. Pour cette dernière hypothèse, la mission propose dans un
premier temps d?envisager l?envoi par l?État (DREAL/DDTM) d?une information groupée des
ORE signées à une étape utile à la collectivité, à savoir lors de l?élaboration, la révision ou
la modification de son document d?urbanisme. Le cadre du porter à connaissance du préfet
en matière d?urbanisme est ici susceptible de correspondre à cette démarche87. Il permettra
également à la collectivité de connaître et, le cas échéant, de prendre en compte les
volontés exprimées des propriétaires, anticipant au mieux toute difficulté ultérieure. À
l?instar des servitudes d'utilité publique (plan d'exposition au bruit, plans de prévention des
risques) inscrites au PLU(i), les secteurs à prioriser pour signer des ORE (notamment de
compensation) pourraient y être mentionnées à travers des OAP renaturation et des ZPR.
Cette démarche est également partagée par le CEN qui propose en ce sens une modification de
l?article R. 132-1 du code de l?urbanisme (cf. annexe 13) à laquelle la mission adhère.
(ministère chargé des finances-CGDD-DEB) Prévoir un dispositif
permettant de disposer de données statistiques fiables et exhaustives des ORE en lien avec
la démarche du système d?information géographique UrbanSIMUL.
3.3.2 ? sur la cohérence et l?articulation des ORE compensation et
patrimoniale avec l?urbanisme et la planification spatiale
Comme vu précédemment, les ORE ne sont qu?un outil dans un paysage global d?instruments au
service de la protection de la biodiversité et/ou au croisement d?autres politiques qui y participent
indirectement comme le ZAN. Toutefois, il semble essentiel que les ORE puissent être traduites
autant que possible dans les documents d?urbanisme, afin de dépasser une coexistence de règles
publiques et privées qui s?ignorent mutuellement. Il y a une cohérence à rechercher avec les PLU(i),
sinon les initiatives ORE ne doivent pas être contrecarrées par une planification publique des
espaces naturels.
C?est pourquoi, il est proposé un fois l?information transmise, de faire prendre davantage en compte
les ORE dans le PLU(i).
À titre d?illustration, il existe déjà aussi des dispositifs sous-utilisés, voire méconnus en matière
d?urbanisme permettant l?identification et la protection au titre de l?urbanisme, d?éléments naturels
ou patrimoniaux remarquables (mares, haies paysagères, arbres). Ainsi, un PLU(i) peut instaurer
une obligation de maintenir, en dehors de toute opération de construction, les arbres de haute tige
86 Cf Notice 3241-SD et annexe 9.
87 Nombre de ces contrats contiennent un état des lieux et des informations environnementales pertinentes et utiles
à une collectivité qui élaborent ou révisent ses documents d?urbanisme, zonages et règlements. En outre, ces
contrats sont susceptibles (en fonction de leur contenu) d?indiquer les projets envisagés par les propriétaires sur
leur bien. Cette connaissance par la collectivité ayant les compétences d?urbanisme permettrait d?anticiper les
éventuels difficultés ou contentieux du fait de la modification des dispositions d?urbanisme incompatibles avec ces
projets.
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qui existent sur les propriétés en zone constructible88.
Selon le contenu des ORE, il peut être prévu sa reprise dans le PLU(i), par exemple sous forme
d?espace boisé classé, d?emplacement réservé, d?orientation d'aménagement et de programmation
(OAP), en particulier les OAP renaturation. Ces OAP et pourraient être utilisées et identifiées dans
les PLU(i) comme des périmètres prospectifs de compensation environnementale (terrain à fort
potentiel écologique où des ORE seraient déjà présentes ou à encourager), afin d?éviter d?étendre
le périmètre de la DUP aux terrains à acquérir au titre de la compensation environnementale).
L?identification de zones préférentielles de renaturation 89 (ZPR) dans les PLU(i) participe
également à cette dynamique d?intégration des ORE dans les documents d?urbanisme, dès lors
que les ORE peuvent contenir des clauses visant à favoriser la renaturation de terrains déjà ou
partiellement urbanisés.
Au-delà, pour que l?ORE soit reprise ou intégrée systématiquement dans le PLU(i), il faudrait y
associer une « reconnaissance d?intérêt général » à une ORE « servitude environnementale de
droit privée », aujourd?hui non reconnue comme servitude d?utilité publique par l?administration.
Enfin, par ailleurs, cette intégration des ORE comme solution complémentaire de pérennité dans
d?autres documents de planification peut également s?avérer utile, comme par exemple pour la
prescription possible d'ORE dans le cadre de la pérennité d'une remise en état à vocation
écologique d'une carrière90.
Une telle intégration aux documents d?urbanisme pourrait même ouvrir la possibilité de conditionner
une aide fiscale à la réalisation des ORE dans les secteurs ciblés par le PLU(i) (OAP et ZPR en
particulier). La mission a bien conscience que dans certaines situations, il existera toujours une
porosité entre les ORE patrimoniales et les ORE compensation, intégrées dans tous les cas dans
certains secteurs du PLU(i).
(ministère de l?environnement DEB-DHUP) Renforcer et systématiser
l?information des collectivités sur l?existence et le contenu des ORE signées sur leur
territoire pour permettre leur éventuelle prise en compte dans leur planification stratégique.
88 QE n°01625, réponse à Jean-Louis Masson, JO Sénat du 11 mai 2023 : Ainsi, en espace boisé classé... « Le
PLU peut notamment classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs, arbres isolés, haies ou réseau de haie,
plantations d'alignement à protéger ou à créer (art. L. 113-1 du code de l'urbanisme) ». Cette disposition « interdit
tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la
protection ou la création des boisements identifiés comme « espaces boisés classés » (EBC) (art. L. 113-2) et
« soumet également toute coupe ou tout abattage d'arbre à déclaration préalable auprès de la collectivité
compétente en matière d'autorisation d'urbanisme ». Ou en espace non classé « Si l'espace boisé ne justifie pas
un classement EBC mais a une valeur paysagère réelle, le PLU peut procéder à son identification sur le fondement
de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural ce qui
permet d'imposer des prescriptions afin d'en assurer la préservation, la conservation ou la restauration. Il peut aussi
procéder à leur identification sur le fondement de l'article L. 151-23 pour des motifs d'ordre écologique, ce qui
permet d'imposer des prescriptions pour en assurer la préservation. Comme pour les espaces boisés classés, la
coupe ou l'abattage d'arbre « est alors soumis à déclaration préalable ».
89 Cf Articles L. 141-10, L. 151-7, L. 211-1-1, R. 141-6 et R. 151-7 du code de l'urbanisme et article L. 163-1 du
code de l'environnement. (Voir aussi l'article L. 102-1-1 de ce même code pour la définition de la renaturation).
90 Cf extrait du schéma régional des carrières de Normandie actuellement en cours de consultation.
Recommandation 4.4.5 - Favoriser la pérennité des remises en état à vocation écologique : Dans le cas d?une
remise en état à vocation écologique, l?exploitant cherche à définir les moyens pouvant être mis en oeuvre pour
garantir la pérennité de la remise en état (rétrocession, contractualisation, obligation réelle environnementale) et,
le cas échéant, la gestion envisagée et les modalités de suivis.
PUBLIÉ
Rapport n° 015995-01
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(ministère de l?environnement DEB-DHUP) Rechercher une articulation
entre l?ORE et les outils existants pour la protection de la biodiversité dans les PLU(i) :
orientation d'aménagement et de programmation, espace boisé classé, site naturel de
compensation, de restauration et de renaturation, zone préférentielle de renaturation, etc.
et ouvrir la possibilité d?avantages financiers ou fiscaux lorsque des ORE sont signées dans
ces secteurs.
3.3.3 ? sur la cohérence de la durée des contrats de compensation de la
séquence ERC et celle des contrats ORE de compensation
Concernant les ORE compensation, leur durée est calée le plus souvent sur celle de la
compensation classique due au titre de l?arrêté d?autorisation environnementale, fréquemment
choisie à 20-30 ans, alors que cette durée peut être étendue au-delà - jusqu?à 99 ans - et que
l?existence des aménagements dépassent largement les 50 ans.
Il semble cohérent que les ORE de compensation puissent offrir un gain de durée au-delà de la
compensation a minima déjà prévue. En effet, la compensation est censée être effective « pour
toute la durée des atteintes à la biodiversité », c?est-à-dire de manière quasi permanente pour les
projets les plus importants, dont les infrastructures de transport et les urbanisations.
Les ORE peuvent ainsi constituer des vecteurs potentiels d?une volonté d?orienter l?usage et la
maitrise du foncier de manière plus pérenne en limitant les perspectives de revente spéculative
des terrains de compensation environnementale.
Ainsi, pour les ORE de compensation, les arrêtés préfectoraux valant autorisation
environnementale prescrivent des mesures sur des durées qui constituent, pour la mission, une
durée minimale au regard de l?objectif d?amélioration de la biodiversité fixé par la loi. Une durée
dans une ORE supérieure à celle prescrite dans l?arrêté semble donc ici à prévoir explicitement.
La mission suggère de porter la durée des ORE à la durée de vie plausible des projets et à 99 ans
pour les plus pérennes.
(ministère de l?environnement DEB) Prévoir que les ORE de
compensation requièrent une durée supérieure à celle définie aujourd?hui dans les arrêtés
préfectoraux de compensation.
3.4 Un contenu des contrats à préciser dans les ORE recentrées
3.4.1 Systématiser d?un état des lieux initial et d?un suivi et un agrément
des associations cocontractantes
Il a été relevé certains cas où des ORE sont signées, que le recensement de la biodiversité n?avait
pas encore été effectué. Cela pose une difficulté méthodologique en terme de définition du projet
d?ORE, de sa valeur ajoutée environnementale, d?information préalable voire de consentement des
parties. Pour pallier cette difficulté, il pourrait être envisagé de prévoir un état des lieux initial
systématique en amont de la signature à joindre au contrat, ainsi qu?un nouveau bilan à l?occasion
d?un changement de propriétaire, afin d?associer davantage les propriétaires et éviter des fragilités.
Outre un état des lieux initial, le contenu de l?ORE devrait contenir de manière obligatoire des
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modalités de contrôle et de suivi des obligations des parties à l?ORE, notamment dans l?hypothèse
où elles bénéficieraient d?un accompagnement financier et fiscal.
3.4.2 Un agrément de cocontractants et associations reconnues d?utilité
publique
Afin d?affermir la garantie de stabilité des cocontractants, notamment dans l?hypothèse de leviers
financiers ou fiscaux associés, la mission suggère de réserver les ORE bénéficiant de certains
cocontractants.
La mission relève qu?il existe déjà un mécanisme d?agrément qui offre des garanties de sécurité
juridique et de stabilité : ainsi, conjointement, l'État et la Région peuvent, pour une période
déterminée, agréer les conservatoires régionaux d'espaces naturels conformément au I de l?article
L. 414-11 du code de l?environnement.
Une autre modalité est la reconnaissance par l?État (préfet) de l?utilité publique pour les
associations loi 1901, qui permet une réduction d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés
pour les dons. Dans la pratique, les associations reconnues à ce titre sont historiquement et
solidement installées dans le paysage associatif des associations environnementales, gage de
compétences et d?une meilleure pérennité.
Ces agréments pourraient comprendre les modalités de contrôle évoquées ci-dessus.
3.4.3 Une surface délicate à définir et une durée à adapter pour les ORE
patrimoniale recentrée
3.4.3.1 Une surface minimum pour une ORE patrimoniale recentrée
La loi ne précisant aucune surface minimum d?une ORE, certains projets d?ORE patrimoniales
portent sur des surfaces modestes, voire symboliques. Ainsi, si une demande d?ORE pour un
balcon a été rejetée par une association cocontractante, une autre a signé une ORE pour un
potager urbain de 430 m2.
C?est ici la « traduction surfacique » de la préoccupation universelle de l?ORE patrimoniale d?être
un outil apte à appréhender aussi la biodiversité la plus ordinaire.
Pour la mission, l?objectif étant d?éviter un détournement de procédure, il ne semble pas pertinent
de fixer un seuil minimum de surface utile car tout dépend des mesures de protection inscrites
dans l?ORE (exemple : des nichoirs) et des objectifs de protection visée (ex. : l?entrée d?une grotte
à swarming). Restreindre encore une fois l?universalité de l?outil ORE en fixant un seuil
réglementaire de surface minimum pour les ORE ne semble pas souhaitable.
Pour les ORE de compensation, ce débat est sans objet puisque la surface de compensation est
issue du calcul du besoin compensatoire, intégrant d?ailleurs un coefficient de majoration
surfacique, et inscrite dans l?arrêté d?autorisation environnementale.
3.4.3.2 Une durée minimum pour une ORE patrimoniale recentrée
Comme vu précédemment dans la partie 2.5.2., la durée des ORE doit être adaptée pour rassurer
les propriétaires hésitants.
Une piste déjà pratiquée porte sur une certaine progressivité de la durée des ORE avec la fixation
d?un premier contrat plutôt modeste - 5 ans - permettant d?accoutumer progressivement le
propriétaire. Une clause de tacite reconduction offre également un aménagement de compromis
facilitant la poursuite du contrat d?ORE.
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Ce délai réduit de 5 ans interroge néanmoins la mission. Si l?on conçoit par exemple que des ORE
puissent être établies par des CEN pour 5 ans seulement pour rassurer les propriétaires aux ORE
? avant un renouvellement pour une plus longue durée en cas de bilan positif, il n?en demeure pas
moins qu?une ORE de courte durée reste un mécanisme lourd par rapport à une simple convention
de gestion qui ne nécessite pas d?acte authentique, et qui aura sur le terrain le même effet.
Aussi, la mission suggère de réserver une formalisation sous ORE patrimoniale recentrée pour des
durées égales et supérieures à 10 ans, afin que l?accompagnement en ingénierie soit justifié et
qu?un gain écologique puisse être observé sur une durée suffisante, conformément à l?article
L. 163-1 du code de l'environnement.
3.4.4 L?intégration de plusieurs contrats pour un même objet
La mission a constaté que pour chaque ORE, il existe divers montages contractuels, impliquant
d?autres contrats signés en parallèle, mais qui ont un lien tangible entre eux91 (BRE, MAEC, PSE,
etc.).
La mission observe que ces contrats sont juridiquement autonomes, avec certains cocontractants
en commun, et portant sur des enjeux de protection de la biodiversité, avec des durées de contrats
variables.
Tout en étant lucide sur la difficulté de rassembler dans un seul et même instrument contractuel
intégré l?ensemble des cocontractants concernés par une même parcelle foncière, il apparaît
toutefois de bonne administration de rechercher cette intégration.
Plusieurs atouts à cette démarche :
? clarifier la lisibilité des engagements entre chaque acteur, et les rendre opposables de
manière plus élargie ;
? rendre visible dans le contrat d?ORE, les contreparties économiques offertes par un tiers
au propriétaire (exemple d?indemnité de compensation environnementale par le maître
d?ouvrage ou paiement pour service environnementaux) ;
? rapprocher autant que possible les durées de vie des différents contrats.
Le champ privilégié du renforcement de cette intégration contractuelle s?oriente d?abord vers les
ORE compensation où elle devrait être recommandée, et pourrait même être élargie à un contrat
quadripartite lorsque le cocontractant - par exemple une commune - n'a pas les moyens réels de
surveiller la mise en oeuvre des obligations.
On peut avoir, dans cette hypothèse, 1/ un propriétaire, 2/ un cocontractant, 3/ le maître d?ouvrage
qui apparaît en sa qualité de « responsable des mesures de compensation mises en oeuvre pour
son compte » et de « débiteur de la contrepartie financière » versée au propriétaire, et enfin, 4/ un
tiers « garant » - par exemple un CEN - chargé de surveiller la bonne mise en oeuvre des
obligations auxquelles le propriétaire s'est engagé. Une autre illustration est possible lorsqu?une
agence de l?eau finance un PSE pour quelques années, pour accompagner un changement de
pratique agricole par exemple. Bien que les durées soient différentes, rien n?interdit que l?agence
de l?eau soit signataire des ORE pour que le propriétaire exploitant puisse davantage identifier la
contrepartie d?accompagnement financier à son engagement dans l?ORE.
91 Cf schémas en annexe 21.
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(ministère de l?environnement DEB) Inciter à une contractualisation
multipartite avec les différents acteurs impliqués dans la mise en place et le suivi des ORE,
BRE, PSE, compensation.
3.4.5 Une standardisation du contrat même relative à mettre en oeuvre
Un débat récurrent dans les auditions a porté sur le contenu des clauses à prévoir : clauses
administratives d?une part et clauses techniques de protection de la biodiversité d?autre part.
Un clausier administratif apparaît envisageable pour l?ensemble des ORE.
Quelles clauses types ?
Les bonnes pratiques de l?association Agir pour l?environnement
Cette association a déjà signé 37 ORE avec des propriétaires depuis 2022, le plus souvent en
collaboration avec les CEN ou la LPO sur la partie technique de protection de la biodiversité.
Le bilan de son expérience permet d?identifier des attentes communes de la plupart des
propriétaires autour de deux objectifs : empêcher les constructions nouvelles sur un terrain, objet
de l?ORE, et interdire les pratiques polluantes pour l?environnement, notamment l?épandage de
produits chimiques.
Elle met en lumière le besoin de clauses-types, sur ces sujets. L?association dispose d?un modèle
de contrat notarié (cf. annexe 5) auquel est joint une liste générale d?engagements.
Un clausier technique environnemental est plus délicat. Sans aller vers une standardisation de ces
clauses, les bonnes pratiques à diffuser s?orientent vers l?énumération de grandes thématiques
(eau, espèces protégées, sols, etc.) ou vers le contenu des clauses techniques de l?ORE se
référant à un autre document actif (DOCOB en Natura 2000, charte de Parc Naturel). Cette
dernière option facilitera également la présentation éventuelle de certaines ORE au classement au
cas par cas en ZPF.
3.5 Un nécessaire visibilité de l?outil ORE et de son appropriation
administrative
3.5.1 Des guides pratiques à faire connaitre
Des guides pratiques ont été rédigés à destination des futurs signataires. Le premier des guides a
été élaboré par le MTE en lien avec le CEREMA dès 2017 et remis à jour en août 2024. Celui du
Conseil supérieur du notariat vient d?être publié. Un 3e guide à paraître est annoncé par la FNCEN.
Le guide du ministère chargé de l?environnement est composé de 11 fiches façon « foire aux
questions » qui balayent notamment la finalité d?une ORE, le contenu d?un contrat, l?articulation
avec le droit de l?urbanisme et avec la chasse, la mise en oeuvre dans le réseau Natura 2000, etc.
Ce guide vulgarisé pour le grand public est un atout et pourrait être utilement complété par une
énumération d?exemples concrets et par une liste de contacts utiles.
Le guide du Conseil supérieur du notariat répond également aux grandes questions essentielles :
« Quand utiliser l?ORE et pour quelles finalités ? », « Quelles règles de capacité et de pouvoir sont
à respecter pour les parties à un contrat ORE ? », « Quel est le régime fiscal de l?ORE ? » pour ne
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citer que quelques interrogations.
Ce guide semble destiné aussi bien aux futurs signataires qu?aux notaires. Il est par exemple
évoqué la rémunération du notaire.
Le guide du conseil supérieur du notariat pourrait aisément trouver sa place aux côtés de celui, sur
la page dédiée aux ORE du site internet du ministère de la transition écologique.
En parallèle de ces guides, des documents pratiques et ponctuels sont édités, notamment par les
parcs naturels régionaux (PNR des Préalpes d?Azur et des Boucles de la Seine normande).
3.5.2 Une pédagogie et une formation auprès des acteurs à mettre en
place
Les acteurs, convaincus par l?outil ORE et qui le maîtrisent, ne demandent qu?à partager leurs
connaissances et les adapter selon l?identité territoriale.
Dans sa convention avec la FNCEN, l?OFB pourrait la charger de déployer des formations auprès
des acteurs susceptibles de s?engager dans une stratégie foncière dédiée aux ORE.
Une part importante de pédagogie (cf annexe 22) et de formations serait prioritairement à faire
auprès des collectivités et du secteur agricole, acteurs aujourd?hui les plus réticents.
3.5.3 Une animation nationale et territoriale à mettre en place
Malgré la confidentialité de l?outil ORE déjà évoqué dans ce rapport, la mission a été le témoin
dans ses déplacements92 d?un formidable investissement humain, des services déconcentrés de
l?État aux associations environnementales en passant par les propriétaires signataires.
Eu égard à cette dynamique actuelle des ORE, initiée sur le terrain, il est souhaité et demandé par
ces mêmes acteurs la mise en oeuvre d?une animation soutenue territoriale et nationale.
Au niveau territorial comme au niveau national, une communauté des signataires des ORE
patrimoniales pourrait être créée via une plateforme dédiée à la fois aux propriétaires comme aux
cocontractants et permettant d?agréger les retours d?expérience.
Pour pallier le manque général de connaissances des outils, retours d?expériences ou méthodes
pouvant être mises en oeuvre, il serait utile - plus globalement dans la recherche de foncier éligible
aux SNCRR - de développer un centre de ressources pour faire connaître les outils de recherche
de zones existants (Pogéis, UrbanSIMUL, etc.) ainsi que les outils de maîtrise foncière existants
(ORE, BRE, bail emphytéotique, etc.).
De même, il existe un recoupement des intérêts des propriétaires privés avec les collectivités, le
plus souvent régionales, gestionnaires de certains grands sites de France. À cet égard, le point
majeur repose sur la prise de conscience collective de l?intérêt à la préservation du patrimoine
naturel inscrit dans un site protégé au titre de la politique des paysages.
La mission constate le rôle stratégique des services déconcentrés de l?État dans l?animation
territoriale pour appuyer et encourager l?intérêt des collectivités à s?intéresser aux ORE sur leur
territoire.
De même, WWF a accompagné certaines collectivités locales pour la mise en place des ORE
forestières en les assistant dans la rédaction de leurs projets de délibérations.
92 Déplacement en Normandie les 24, 25 et 26 mars 2025 et déplacement en Bretagne et en Pays-de-Loire les 14
et 15 avril 2025.
PUBLIÉ
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La mission tient à mentionner l?engagement moins connu mais néanmoins croissant de la
Fondation du patrimoine pour préserver le patrimoine naturel93 . Ses délégués régionaux sont
également un appui indéniable pour tout projet d?ORE. De la même manière le réseau Grand site
de France participe à ce mouvement à impulser dans le cadre d?un projet de territoire (cf annexe
23).
3.5.4 . Une communication globale à construire : l?ORE « la mal
nommée »
Tout le travail effectué depuis plus d?une décennie mérite amplement aujourd?hui d?être rendu lisible
et visible.
Les universitaires, chercheurs, juristes et scientifiques94 à l?origine de cet outil, se sont en effet
depuis longtemps mobilisés et ont fait paraître de nombreuses publications connues et
reconnues95. Pour autant l?ORE n?a pas suscité l?engouement espéré, à leur grand regret.
La mission a pourtant relevé ces dernières années et particulièrement ces derniers mois des
articles ou reportages dans la presse. Qu?il s?agisse de podcast96, de vidéos sur YouTube grâce à
une chaine éponyme alimentée par le réseau des conservatoires d?espaces naturels, ces outils de
communication 97 participent utilement à la promotion des ORE et rapportent des retours
d?expérience des CEN et des témoignages encourageants de propriétaires98.
Très récemment99, la commission de l?aménagement du territoire et du développement durable du
Sénat a organisé une table ronde sur le bilan et la perspective des ORE100. La presse s?est fait
l?écho de cette initiative dont il est ressorti le besoin de mesures incitatives101.
Le besoin de compensation, dans le cadre de la séquence ERC, participe clairement à ce gain ou
regain d?intérêt pour les ORE. Il est certainement temps d?en profiter !
Au regard des nombreuses initiatives évoquées ci-dessus, la mission relève le besoin d?un
inventaire précis de ces ressources pour définir un plan de communication global.
Enfin, l?exercice de communication doit être adapté à l?appropriation d?une dénomination délicate.
Comme spécifié supra, l?obligation réelle est un terme juridique, précis et encadré. Le mot
93 350 projets soutenus depuis 2009.
94 Gilles J.Martin, professeur émérite à l?université de Nice-Sofia Antipolis, professeur associé à l?école de droit de
Sciences Po, Guillaume Sainteny, haut fonctionnaire et maître de conférence à l?Ecole polytechnique notamment,
Bernard Chevassus-au-Louis, biologiste et écologue, pour ne citer qu?eux.
95 Exemple de publication : « Pour l?introduction en droit français d?une servitude conventionnelle ou d?une
obligation propter rem de protection de l?environnement », Gilles-J. Martin, Revue juridique de l?environnement,
2008.
96 https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-zoom-de-france-inter/le-zoom-de-france-inter-du-jeudi-23-
janvier-2025-9409890
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-journal-de-l-eco/l-obligation-reelle-environnementale-un-outil-
juridique-pour-la-biodiversite-3732064
97 Les Obligations Réelles Environnementales - YouTube.
98 Obligation réelle environnementale : des propriétaires témoignent ??? Vidéostorytelling by Néologis
99 La table ronde s?est tenue le 9 avril 2025, en présence de Philippe de Serverac, maire de Jaure, de Philippe
Rogier, sous-directeur de la protection et de la restauration des écosystèmes terrestres au sein du MTE, de Gilles-
J. Martin, professeur émérite et de Vanessa Kurukgy, chargée de mission ORE au sein de la fédération des
conservatoires d?espaces naturels.
100 Obligations réelles environnementales : bilan et perspective.
101 L'essor de l'obligation réelle environnementale suspendu à la mise en place de mesures incitatives.
PUBLIÉ
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-zoom-de-france-inter/le-zoom-de-france-inter-du-jeudi-23-janvier-2025-9409890
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-zoom-de-france-inter/le-zoom-de-france-inter-du-jeudi-23-janvier-2025-9409890
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-journal-de-l-eco/l-obligation-reelle-environnementale-un-outil-juridique-pour-la-biodiversite-3732064
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-journal-de-l-eco/l-obligation-reelle-environnementale-un-outil-juridique-pour-la-biodiversite-3732064
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhaUI4feVQaaWMyWltc7SqBWW6_UOcyQb
https://www.youtube.com/watch?v=xCO5XHTilqc
https://videos.senat.fr/video.5276701_67f6157c3b53f.obligations-reelles-environnementales--bilan-et-perspective
https://www.actu-environnement.com/ae/news/obligation-reelle-environnementale-essor-mesures-incitatives-fiscalite-pedagogie-45957.php4#ntrack=cXVvdGlkaWVubmV8Mzc1MA%3D%3D
Rapport n° 015995-01
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« obligation » désigne bien le lien de droit créé par l'effet de la loi ou par la volonté de celui qui
s'engage en vue de fournir ou de recevoir un bien ou une prestation. Cette obligation est souvent
suivie d'un adjectif qui qualifie son contenu ou les modalités de son exécution comme l?est l?ORE.
Dans le langage courant, le terme « obligation » désigne en premier lieu « un devoir, une contrainte
imposés par des règles morales, des lois sociales »102.
Au vu des craintes à la fois ressenties mais aussi exposées lors des rencontres avec les
propriétaires signataires d?ORE, la mission s?est interrogée sur l?appellation de l?outil ORE qualifiée
de « la bien mal nommée » et sur sa possible évolution vers un terme plus attractif.
L?association Agir pour l?environnement a baptisé sa campagne de mobilisation « créer une réserve
de biodiversité » même si le terme réserve fait référence à un autre concept, traditionnellement
utilisé pour la biodiversité remarquable.
Néanmoins, l?acronyme « ORE », désormais connu des acteurs, doit être conservé. La mission
propose a minima de remplacer le mot « obligation » par celui d?« objectif », tendant à montrer son
côté plus positif et donc moins coercitif. On pourrait alors parler d?« objectif réel environnemental ».
Il est possible d?aller plus loin dans le changement en remplaçant le mot « réelle » par
« Renouveau », « Renaturation, « Restauration », « préseRvation », etc.
Certains acteurs, associatifs notamment, ont font valoir auprès de la mission que l?appellation
« obligation réelle environnementale » peu attrayante avaient déjà fait l?objet pour leur propre
communication d?intitulés plus imagés comme par exemple, « Oasis nature » choisi par Humanité
& Biodiversité (cf annexe 24) pour le dispositif qu?il anime.
(ministère de l?environnement DEB) Renforcer l?appui aux ORE en les
incluant dans les démarches globales d?animation territoriale aux bénéfices des
associations les plus fiables et engagées et envisager une communication grand public.
102 Selon le dictionnaire Larousse.
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Rapport n° 015995-01
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Conclusion
Au terme de ses travaux, la mission tient à souligner que le panel d?outils de gestion intervenant
dans la « maîtrise du foncier » pour la protection de la biodiversité apparaît désormais très complet,
voire pléthorique.
Sans inciter d?emblée à un réexamen immédiat des dispositifs qui doivent être appréciés sur un
temps long, il paraît plutôt nécessaire de stabiliser les outils présents, et d?en assurer une animation
nationale et surtout une coordination et une cohérence.
Pour les ORE, il convient de rester optimiste, car cet outil original suscite un frémissement d?intérêt
au niveau national avec des tables rondes, des gens passionnés sur les territoires qui portent les
ORE, à destination de propriétaires fonciers privés, public nouveau à sensibiliser aux enjeux de la
biodiversité. Il est aussi un outil ascendant et volontaire, vecteur potentiel d?apaisement et de
dialogue entre des acteurs locaux pas toujours enclins à échanger en milieu rural (ONG, SAFER,
CEN, CDA, etc.).
Pour la mission, son caractère universel doit être maintenu et l?éventualité d?une ORE « à deux
vitesses » devra être précisément ajustée à un éventuel levier fiscal pour accélérer son
déploiement.
Dans tous les cas, le degré d?ambition de déploiement des ORE, véritable « outil de haute couture
foncière » sera fonction des moyens humains et financiers pour la signature et le suivi qui y seront
consacrés.
Toutefois les associations signataires d?ORE ne sont pas pour autant en capacité de se substituer
à l?animation des politiques publiques environnementales portées par l?État, ses établissements
publics et les collectivités territoriales qui pourraient accroître leur mobilisation, au-delà du contexte
actuel de difficultés financières et du faible portage politique de l?outil ORE.
La mission a identifié quelques pistes techniques d?optimisation du dispositif ORE qui pourrait faire
l?objet d?expérimentations locales et nationales associées à un pilotage accru.
Comme le dit un acteur local en charge de la biodiversité, l?ORE est « Un outil parmi d?autres au
service de la biodiversité à encourager, mais nous n?en attendons pas des miracles non plus. ».
Enfin, la réflexion sur les leviers d?attractivité des ORE ne peut traiter à elle seule la question de la
fiscalité des terres naturelles et agricoles dans son ensemble, qui justifierait une mission à part
entière avec l?Inspection générale des finances.
Jean-François LANDEL
Maryline SIMONÉ
François VAUGLIN
Inspecteur général Inspectrice générale Inspecteur général
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Annexes
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Annexe 1. Lettre de mission
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Annexe 2. Panorama de la planification et des différents outils
intervenant dans la maîtrise du foncier pour la
protection de la biodiversité
La mission intervient dans un contexte où la mise en oeuvre de la stratégie nationale biodiversité 2030 (SNB)
mobilise divers outils intervenants dans la maîtrise foncière de l?usage des sols afin de contribuer notamment
à l?objectif d?inscrire 10 % du territoire en zone de protection forte conformément au décret n°2022-527 du
12 avril 2022.
Au niveau national, la publication, le 23 novembre 2024, de divers textes réglementaires facilite désormais
le développement de sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation (SNCRR), et
l'utilisation de cet outil mettant en oeuvre le dispositif international des crédits biodiversité en France.
Au niveau européen, les objectifs de la Commission européenne en matière de protection de la biodiversité
se sont précisés avec la publication du règlement UE sur la restauration écologique103 , définissant des
objectifs et des obligations spécifiques juridiquement contraignants en matière de restauration de la nature
dans chacun des écosystèmes terrestres, marins, urbains et d'eau douce.
La maîtrise, l?occupation et gestion de l'usage des sols pour préserver la biodiversité sont donc plus que
jamais des enjeux importants. Pour y parvenir, une liste d?outils législatifs, réglementaires ou contractuels
sont à disposition de l?État et de ses établissements publics, des collectivités, des maîtres d?ouvrages et des
particuliers. Leurs spécificités, utile dans des choix d?aménagement, d?utilisation de l?espace et de protection
de l?environnement, aident à restaurer et préserver des espaces à enjeux écologiques, à compenser les
effets menant à une perte nette de biodiversité d'un aménagement ou de la réalisation d'un projet, à renforcer
la nature en ville ou à entreprendre d'autres actions volontaires en faveur de cette biodiversité.
À travers ce panorama, la mission s?interroge sur le cumul des différents outils fonciers - acquisition, baux,
servitudes - et de protection, qu?ils soient complémentaires ou contradictoires face à la tension foncière
globale et aux besoins de foncier pour la compensation ou pour mettre en oeuvre le « zéro artificialisation
nette » (ZAN).
Un usage des sols régit par les documents d?urbanisme
Les documents d?urbanisme qui définissent les orientations générales de l?organisation de l?espace et les
grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser ainsi que les espaces naturels, agricoles ou
forestiers participent grandement à la protection de la biodiversité. La précision de l?affectation des sols
permet aux collectivités d?atteindre les objectifs qu?elles se sont fixées104.
Ces orientations d?aménagement et de programmation, portant sur l?aménagement, l?habitat, les transports
et les déplacements, prévoient ainsi des dispositions fixant les actions et opérations nécessaires pour mettre
en valeur notamment l'environnement et les paysages.
Le plan local d?urbanisme (PLU), document d?urbanisme à l?échelle communale ou intercommunale (PLUi),
détermine les conditions d?aménagement et d?utilisation des sols d?un territoire. C?est la première des boîtes
à outils qui oriente l?aménagement et la mise en cohérence des différents enjeux (habitat, transports,
activités économiques, environnement?). Tout en prenant en compte les besoins des habitants, il doit
conjuguer le développement durable dans ses trois dimensions - sociale, économique et environnementale,
dont la gestion économe de l?espace et la lutte contre l?artificialisation des sols. Cet outil s?impose donc aux
travaux, constructions, aménagements, plantations, remblais, déblais?
Les zones concernées particulièrement par l?objet du présent rapport sont :
103 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ%3AL_202401991
104 Sauf pour les communes où s?appliquent le règlement national d?urbanisme (RNU), ce qui représentent environ 8000
communes et 20% de la surface ; https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/statistics/france/
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Rapport n° 015995-01
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? Les zones agricoles (A) : secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique,
biologique ou économique des terres agricoles ;
? Les zones naturelles ou forestières (N) : secteur, équipé ou non, à protéger de l'urbanisation en
raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages soit de leur intérêt
esthétique, historique ou écologique.
À l?intérieur de ces zones A et N, des constructions peuvent être autorisées à condition qu?elles ne portent
pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et ne compromettent pas l?activité
agricole ou la qualité paysagère du site.
La carte communale (CC) est, en absence de PLU, le document d?urbanisme simple qui permet
principalement de délimiter les secteurs constructibles et les secteurs non constructibles.
Ces différents secteurs et éléments sont opposables aux autorisations d?urbanisme, dont les permis de
construire et permis d?aménager.
Le schéma de cohérence territoriale (SCoT), document d?urbanisme à l?échelle d?un territoire, détermine son
organisation spatiale et ses grandes orientations de développement. Il assure l?articulation entre SRADDET,
cartes communales et plans locaux d?urbanisme.
Les prescriptions du SCoT s?imposent aux PLU et PLUi, cartes communales et programmes locaux de
l?habitat et à certaines opérations foncières ou d?aménagement, autorisations d?exploitation commerciale?
Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET),
élaboré par la Région, définit les objectifs du territoire à moyen et long termes. Outre l?équilibre et l?égalité
des territoires entre eux, l?habitat, l?implantation d?infrastructures d?intérêt régional, de développement des
transports (personnes et marchandises), de prévention et de gestion des déchets, le SRADDET cible ses
priorités en matière de lutte contre le changement climatique, de maîtrise et de valorisation de l?énergie, de
développement des énergies renouvelables, de qualité de l'air et affirme ses intentions pour protéger et
restaurer la biodiversité. Il s?impose aux chartes de parcs naturels régionaux (PNR) et aux schémas de
cohérence territoriale (SCoT).
Des dispositions comparables existent pour les outre-mer105.
Ces cartes, plans et schémas permettent ainsi de maîtriser le foncier pour préserver et gérer spécifiquement
les espaces et espèces représentant des enjeux de biodiversité.
Le positionnement et l?articulation des différents outils de maîtrise foncière et en particulier des ORE vis-à-
vis des politiques publiques territoriales font l?objet d?un développement en partie 3.
105 Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et la Réunion, le schéma d?aménagement régional (SAR) fixe ses
objectifs de renouvellement urbain, de construction dans les zones déjà urbanisées, de maîtrise de l?étalement urbain et de
lutte contre l?artificialisation des sols. Il détermine également ses orientations en matière de mise en valeur du territoire et de
protection de l?environnement. À l?instar des SRADDET en métropole, il impose des dispositions spécifiques en matière
d?adaptation au changement climatique, de qualité de l?air et de biodiversité, et s?impose aux autres documents d?urbanisme
(PLU, PLUi, carte communale, SCoT).
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Une ambition pour la biodiversité avec la loi « zéro artificialisation nette »
La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la
résilience face à ses effets (dite « Climat et résilience ») prévoit un objectif de « zéro artificialisation nette »
(ZAN) à compter de 2050, alors que, sur les dix dernières années, 24 000 hectares d'espaces naturels,
agricoles et forestiers ont été consommés chaque année en moyenne en France métropole106, soit près de
5 terrains de football par heure.
À l?échelle temporelle, par tranche de 10 ans, des objectifs intermédiaires sont fixés avec une diminution de
la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers entre 2021 et 2031, puis une réduction du
rythme de l'artificialisation des sols.
À l?échelle géographique, des objectifs sont à prévoir et à appliquer de manière différenciée et territorialisée
dans les documents de planification énumérés ci-dessus.
Concernant cette première tranche de 10 années : la consommation d'espaces naturels agricoles et
forestiers107 (ENAF) devra, au plan national, être inférieure à la moitié de celle observée sur la décennie
précédente.
Au plan régional, le SRADDET ne pourra donc pas dépasser la moitié de la consommation d'ENAF observée
sur la décennie précédente. Cette approche de modération de l?artificialisation des sols participe
indirectement mais nécessairement à la politique de préservation de la biodiversité108.
Par ailleurs, il convient de relever ici que le régime aujourd?hui caduc des réserves naturelles volontaires,
initiative privée de préservation et de protection inscrite au code rural devait être compatible avec le PLU.
Une relation de compatibilité entre les choix de préservation et de gestion (notamment son caractère
inconstructible émanant des propriétaires) devait donc être établie avec le contenu des documents
d?urbanisme109.
L?acquisition foncière toujours privilégiée par les acteurs publics et privés
Des auditions de la mission, il ressort que la recherche de la protection de la biodiversité passe d?abord,
dans bien des esprits, par la maitrise foncière préalable. Le droit de propriété sécurise la gestion du foncier
et l?acquisition reste, dans une grande majorité des cas, le premier réflexe tant de la part des opérateurs
publics que privés.
Toutefois, la démarche d?acquisition se heurte en premier lieu à la disponibilité du foncier (refus de vente) et
à sa rareté qui en augmente le coût d?acquisition. À cet égard, la recherche d?espaces de compensation
environnementale a d?ailleurs été jugée inflationniste sur les prix du foncier lorsque des maîtres d?ouvrage
veulent s?en porter directement acquéreur par exemple.
Les opportunités foncières supposent une stratégie de long terme plus ou moins supportable en terme de
délais de réalisation et de coût. Tel est le cas lorsque pour des opérations d?aménagements où les délais
très longs de portage du foncier impliquent l?intervention des établissements publics fonciers (EPF), ou
lorsque le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres (CLRL) privilégie une stratégie de patience de
106 https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/artificialisation-sols - 24 septembre 2023.
107 Les données mises à disposition par l?État sur la consommation d'ENAF sont accessibles depuis l'Observatoire de
l'artificialisation, sur le Portail de l'artificialisation des sols.
108 Sous réserve des travaux parlementaires en cours et d?éventuelles modifications de la loi, le sujet étant actuellement l?objet
de débats dans le cadre de la loi simplification de la vie économique
109 Cf article R. 242-28 (abrogé) du code rural : Le préfet se prononce sur la demande d'agrément, dans un délai de huit mois
à compter de sa réception. La décision d'agrément fixe : 1° Les limites de la réserve ; 2° La nature des mesures conservatoires
dont la réserve est affectée en vertu des dispositions de l'article R. 242-29 ; 3° Les obligations du propriétaire en matière de
surveillance et de protection de la réserve. L'agrément ne peut être donné si la réserve n'est pas compatible avec les
dispositions d'aménagement et d'urbanisme applicables au territoire en cause.
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très long terme pour une acquisition moins onéreuse. C?est pourquoi certains acteurs bénéficient de
dispositions spécifiques dans leurs champs de compétences pour contraindre et accélérer la rotation du
foncier (communes ou intercommunalités, SAFER, départements (espaces naturels sensibles (ENS),
CLRL?) ou à l?occasion de projets d?utilité publique portés par des collectivités.
Il s?agit de la préemption ou de l?expropriation :
La préemption permet d?être prioritaire pour acquérir un bien proposé à la vente. Elle est parfois
cantonnée à une vision étroite de la DUP qui ne permet pas d?intégrer le périmètre nécessaire à la
compensation par la maîtrise foncière directe via la préemption ;
L?expropriation est un mécanisme de perte du droit de propriété pour un motif d?intérêt général avec
indemnisation.
Enfin, il existe des mécanismes de protection d?intérêt général qui n?implique pas l?acquisition foncière
intégrale, comme l?instauration d?une servitude d?utilité publique pour un périmètre de protection rapprochée
d?aire de captage110.
Un régime de protection des aires protégées terrestres
Les aires protégées terrestres sont de nature réglementaires ou contractuelles. Le tableau ci-dessous les
rappelle et illustre la grande variété des outils de protection de l?environnement.
Type de protection Aire protégée
Réglementaire
- Arrêté de protection de biotope, des habitats naturels
- Arrêté de site d?intérêt géologique
- Arrêté de protection de géotope
- Réserve intégrale de parc national
- Parc national-zone coeur
- Réserve biologique dirigée et intégrale
- Réserve nationale de chasse et faune sauvage
- Réserve naturelle nationale
- Réserve naturelle régionale
- Réserve naturelle de Corse
- Périmètre de protection de réserve naturelle
- Zone de protection renforcée ou intégrale de réserve naturelle
- Site classé ou inscrit
- Grand site de France
Contractuelle ? démarches volontaires
- Parc national-aire d?adhésion
- Parc naturel régional
- Site du réseau européen Natura 2000
Foncière
- Terrain acquis par le CLRL
- Terrain acquis (ou assimilé) par un CEN
- Espace naturel sensible (ENS)
- Obligation réelle environnementale (ORE)
Au titre de conventions ou engagements
européens ou internationaux
- Zone humide recensée au titre de la convention de Ramsar
- Réserve de biosphère UNESCO, zone centrale, de transition, tampon
- Bien inscrit sur la liste du patrimoine mondiale de l?UNESCO (naturel ou
mixte)
- Géoparc mondial UNESCO
Figure 1 - Typologies des protections de la biodiversité - Source IGEDD
1/ Des aires protégées réglementaires et des zones de protection forte
Face à la multiplication des aires réglementaires de protection de la biodiversité et dans le cadre des
engagements internationaux de la France en matière de protection, l?article L. 110-4 du code de
l?environnement (introduit par la loi « Climat et résilience » du 22 août 2021) inscrit le principe d'une stratégie
nationale des aires protégées qui vise à couvrir 30 % du territoire national par un réseau d'aires protégées.
La loi précise que « ce réseau vise également la mise sous protection forte d'au moins 10 % de l'ensemble
110 Principalement les articles L. 1321-2 à L. 1322-3, L. 1233-10, R. 1321-6, R. 1312-8 et R. 1321-13 à R. 1321-13-5 du code
de la santé publique.
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du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française ». Le contenu
de cette protection forte a été précisé par le décret n° 2022-527 du 12 avril 2022, comme « une zone
géographique dans laquelle les pressions engendrées par les activités humaines susceptibles de
compromettre la conservation des enjeux écologiques sont absentes, évitées, supprimées ou fortement
limitées, et ce, de manière pérenne, grâce à la mise en oeuvre d?une protection foncière ou d'une
réglementation adaptée, associée à un contrôle effectif des activités concernées ».
Ce décret distingue deux types de désignation :
d?office pour les aires protégées règlementaires existantes111 ;
au cas par cas pour les autres territoires, avec la nécessité pour ces dernières de démontrer que les
critères d?enjeux environnementaux, de pressions supprimées ou diminuées fortement, d?existence
d?un document de gestion et de contrôle sont bien respectés.
Il convient de relever d?ores et déjà que les ORE sont mentionnées dans ce décret au titre des zones de
protection fortes au cas par cas112.
La mission note dès à présent les attentes des cocontractants pour stabiliser le niveau d?exigence requis
d?une ORE pour lui permettre de candidater avec succès à la désignation en ZPF.
À cet égard, la publication par la direction de l?eau et de la biodiversité (DEB) d?une note circulaire encore
en projet serait nécessaire afin d?homogénéiser les réponses des directions régionales de l?environnement,
de l?aménagement et du logement (DREAL) et de sécuriser l?instruction de dossiers de candidatures à
l?échelle nationale. Des ORE peuvent en effet contenir des clauses en matière de maîtrise des pressions
anthropiques, avec des objectifs de protection, en priorité à travers un document de gestion associé à un
dispositif opérationnel de contrôle des règlementations ou des mesures de gestion.
Les propositions des CEN en ce sens pourraient être analysée pour y être reprises si la DGALN le souhaite.
La mission souscrit en particulier à la nécessité de prévoir que les sites CEN détenus par des propriétaires
privés soient des viviers d?ORE, avec des conventions robustes établies sur une durée minimale de dix ans
qui pourront être proposés à la labellisation ZPF.
2/ Des aires contractuellement protégées
Cette catégorie regroupe diverses situations, (parcs nationaux-aire d?adhésion, parc naturel régional, site
Natura 2000) avec un point commun : l?exigence d?adhésion à une charte et à un document de gestion, dont
le gestionnaire est le garant du bon respect.
Historiquement fondée sur le volontariat, l?extension du réseau de protection contractuel a abouti à une
intégration progressive dans l?approche de protection, le consensus local obtenu favorisant les bonnes
pratiques et une stabilisation du niveau de protection de la biodiversité dans un processus irréversible,
assorti in fine d?un accroissement de la dimension réglementaire. Par exemple, les sites Natura 2000 ont
progressivement évolué d?une protection initialement uniquement contractuelle vers une prise en compte
plus stricte du droit de l?Union européenne.
3/ Des outils spécifiques de compensation
La compensation environnementale dans le cadre de la démarche du maître d?ouvrage pour compenser les
incidences résiduelles notables qui n?ont pu être ni évitées ni réduites d?un plan, programme ou projet qu?il
111 I. - Sont reconnus comme des zones de protection forte les espaces terrestres compris dans :
- les coeurs de parcs nationaux prévus à l'article L. 331-1 du code de l'environnement ;
- les réserves naturelles prévues à l'article L. 332-1 du même code ;
- les arrêtés de protection pris en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du même code ;
- les réserves biologiques prévues à l'article L. 212-2-1 du code forestier.
112 Cf article 2 : « II. - Peuvent être reconnus comme zones de protection forte sur la base d'une analyse au cas par cas établie
selon les modalités définies aux articles 4 et 5 les espaces terrestres présentant des enjeux écologiques d'importance, compris
dans des sites bénéficiant d'une obligation réelle environnementale prévus par l'article L. 132-3 du code de l'environnement.
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porte est rendue effective avec 2 outils distincts :
la compensation dite « par la demande », dans le cadre d?une acquisition de foncier par le maître
d?ouvrage ou via une ORE ;
a compensation dite « par l?offre », dans le cadre d?un « site naturel de compensation, de
restauration et de renaturation » (SNCRR) qui sera mis en place ex nihilo et proposé aux maître
d?ouvrage qui ont besoin de réaliser des compensations (cf ci-dessous) ;
3.1. Dans le cadre de la séquence Éviter-Réduire-Compenser (ERC)
Le code de l?environnement, reprenant en cela deux directives européennes113 , dispose en son article
L. 122-1-1 que les incidences notables négatives d?un projet ou d?un plan-programme doivent être évitées.
Celles ne pouvant être évitées doivent être réduites. Pour celles n?ayant pu être évitées ni suffisamment
réduites, elles doivent être compensées114 . L?objectif de cette démarche, appelée souvent « séquence
ERC » est de faire en sorte que les incidences négatives notables résiduelles (après application de ces
mesures ERC), soient compensées, ce qui suppose que la compensation offre une équivalence écologique
avec ce qui est détruit. Concernant la biodiversité, l?objectif est même, si possible, une amélioration de la
situation.
En effet, l?objectif de lutte contre l?artificialisation des sols du plan biodiversité de 2018 est inscrit dans la loi
« climat et résilience » de 2021115 ainsi que dans le I de l?article L. 163-1 du code de l?environnement (issu
de la loi « biodiversité »116), dont le deuxième alinéa dispose : « Les mesures de compensation des atteintes
à la biodiversité visent un objectif d?absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se
traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne
peuvent pas se substituer aux mesures d?évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne
peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n?est pas autorisé en
l?état. »
La mise en oeuvre de ces dispositions est notamment décrite dans les évaluations environnementales des
projets et des plans-programmes, qui font l?objet d?un avis d?autorité environnementale. Dans ce cadre, les
pétitionnaires prévoient parfois des ORE à titre de compensation. Selon les dispositions qui viennent d?être
citées, leur durée doit être effective pendant toute la durée des atteintes à la biodiversité. En pratique, la
durée des ORE de compensation est généralement comprise entre 20 et 30 ans, rarement plus, y compris
pour des infrastructures telles que des routes, autoroutes, voies de chemin de fer, ou aménagements urbains
dont la durée prévisible est notablement supérieure. La mission a pu constater que les autorités
environnementales recommandaient régulièrement d?en augmenter la durée pour une meilleure application
de ce dispositif. Il conviendrait en effet de rapprocher la durée des ORE compensatoires de la durée de vie
effective des projets, ce que permet justement une ORE qui peut être porté jusqu?à 99 ans.
3.2. Dans le cadre des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation (SNCRR)
L?outil « site naturel de compensation »117 complété par la loi Industrie Verte et devenu « site naturel de
113 Il s?agit de la directive « projets » (85/337, désormais directive 2014/52/CE) et de la directive « plans et programmes »
(2001/42).
114 2e alinéa du I : « La décision de l'autorité compétente [pour décider, autoriser ou approuver le projet] est motivée au regard
des incidences notables du projet sur l'environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d'ouvrage
ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne
peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi
des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine. »
115 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à
ses effets.
116 Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
117 Articles L. 163-1, L. 163-3, L. 163-4 et D. 163-1 à D. 163-9 du code de l?environnement.
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compensation, de restauration et de renaturation », au travers de son article 15118 et dans le cadre de la
séquence ERC, devient un nouvel instrument de compensation dit « par l?offre »119 et ouvert aux initiatives
volontaires en faveur de la biodiversité.
Avec agrément ministériel, le premier site naturel de compensation (SNC) sur le territoire national concerne
la restauration écologique de l?« abbaye de Valmagne »120 avec des mesures de restauration d?une surface
de 241 hectares. Une ORE a été conclue le 21 juin 2024, avec des durées différentes portant sur l?entretien
de terrains selon différents types : 33 ans pour les milieux naturels et agricoles et 60 ans pour les linéaires
végétaux.
118 L?article 15 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l?industrie verte a créé les sites naturels de compensation,
de restauration et de renaturation (SNCRR). Les modalités d?application ont été précisées par les décrets n° 2024-1052 et
2024-1053 du 21 novembre 2024.
119 La compensation des atteintes à la biodiversité, encadrée par l?article L. 163-1 du code de l?environnement peut intervenir
sous deux modalités :
- Compensation à la demande : le maître d?ouvrage entreprend (ou confie, sous sa responsabilité, à un opérateur de
compensation) l?élaboration, la mise en oeuvre et le suivi de mesures compensatoires dimensionnées spécifiquement pour
répondre aux impacts résiduels du plans-programme ou projet qu?il porte ;
- Compensation par l?offre : le maître d?ouvrage s?acquitte de l?obligation de compensation des impacts résiduels de son projet
via l?acquisition d?unités de compensation. L?équivalence écologique de la compensation avec la destruction est dans ce cas
souvent difficile à démontrer.
120 Situé sur les communes de Villeveyrac et de Montagnac (Hérault).
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Annexe 3. SNCRR
L?outil « site naturel de compensation »121 complété par la loi Industrie Verte et devenu « site naturel de
compensation, de restauration et de renaturation », au travers de son article 15122 et dans le cadre de la
séquence ERC, devient un nouvel instrument de compensation dit « par l?offre »123 et ouvert aux initiatives
volontaires en faveur de la biodiversité.
Le SNCRR a pour objectif de mettre en oeuvre un projet de restauration écologique concernant des milieux
naturels dégradés et disposant d?un potentiel de restauration écologique. Il permet d?obtenir des gains
écologiques 124 qui peuvent être utilisés, sous conditions, au titre des mesures compensatoires
environnementales prévues par le code de l?environnement et par la séquence ERC.
Cette mutualisation et cette anticipation des mesures compensatoires concourent ainsi dans la mesure du
possible à une meilleure efficacité écologique, à une démarche de planification écologique en lien avec les
territoires et répond à la forte demande des maîtres d?ouvrage, porteurs de projets d?aménagement.
Cette compensation « par l?offre » permet alors l?acquisition d?« unités de compensation de restauration et
de renaturation » (UCRR) qui pourront être :
? vendues sous forme de prestations de services à des maitres d?ouvrage, qui restent responsables
de la bonne exécution de la compensation, qui ont des obligations de compensation ;
? vendues à des personnes physiques ou morales qui souhaitent contribuer à la restauration de la
biodiversité de manière volontaire (par exemple : politique RSE des entreprises, collectivités qui
souhaitent préserver la qualité de leurs espaces naturels, assureurs qui souhaitent contribuer à la
diminution des risques naturels) ;
? utilisées par le créateur du SNCRR lui-même (« l?opérateur ») pour contribuer à la restauration de la
biodiversité de manière volontaire, ou pour répondre à ses propres obligations de compensation le
cas échéant.
Les UCRR représenteront des gains écologiques développés et maintenus sur toute la période de validité
de l?agrément du SNCRR (au moins trente ans) avec la possibilité de donner lieu à l?attribution de crédits
carbone au titre du label « bas-carbone ». Les UCRR acquises ne pourront pas être revendues.
Avec agrément ministériel, le premier site naturel de compensation (SNC) sur le territoire national concerne
la restauration écologique de l?« abbaye de Valmagne »125 avec des mesures de restauration d?une surface
de 241 hectares. Une ORE a été conclue le 21 juin 2024, avec des durées différentes portant sur l?entretien
de terrains selon différents types : 33 ans pour les milieux naturels et agricoles et 60 ans pour les linéaires
végétaux.
121 Articles L. 163-1, L. 163-3, L. 163-4 et D. 163-1 à D. 163-9 du code de l?environnement.
122 L?article 15 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l?industrie verte a créé les sites naturels de compensation,
de restauration et de renaturation (SNCRR). Les modalités d?application ont été précisées par les décrets n° 2024-1052 et
2024-1053 du 21 novembre 2024.
123 La compensation des atteintes à la biodiversité, encadrée par l?article L. 163-1 du code de l?environnement peut intervenir
sous deux modalités :
- Compensation à la demande : le maître d?ouvrage entreprend (ou confie, sous sa responsabilité, à un opérateur de
compensation) l?élaboration, la mise en oeuvre et le suivi de mesures compensatoires dimensionnées spécifiquement pour
répondre aux impacts résiduels du plans-programme ou projet qu?il porte ;
- Compensation par l?offre : le maître d?ouvrage s?acquitte de l?obligation de compensation des impacts résiduels de son projet
via l?acquisition d?unités de compensation. L?équivalence écologique de la compensation avec la destruction est dans ce cas
souvent difficile à démontrer.
124 Différentiel entre l?état écologique initial et l?état écologique final visé par les opérations de restauration.
125 Situé sur les communes de Villeveyrac et de Montagnac (Hérault).
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Annexe 4. Exemples de clauses-types administratives et
environnementales
1) Exemple de clause de résiliation fréquemment utilisée par le parc naturel régional des boucles de
la Seine normande.
« Le présent contrat pourra être résilié de plein droit et sans formalité judiciaire par l?une des PARTIES si
l?autre PARTIE :
comment un manquement grave et fautif de nature à compromettre sur la durée du contrat les fonctions
écologiques du site et la préservation des enjeux de biodiversité définis dans le présent contrat ;
n?exécute pas ses obligations trois années consécutives à compter de la première lettre de mise en
demeure de faire ou de ne pas faire, telles que prévues à l?article 5.5 du présent contrat.
Cette disposition ne limite ni n?exclut aucun droit à des dommages-et-intérêts au bénéfice de la partie non
défaillante. Elle n?exonère pas la partie défaillante de la mise en oeuvre de sa responsabilité au titre d?autres
législations. »
2) Exemple de clause-type fourni par un notaire « Partant du principe que si le texte du code de
l?environnement invite à préciser les possibilités de résiliation, il n?exige pas pour autant de laisser
une porte de sortie unilatérale. »
MODALITÉS DE RÉVISION
Il est précisé que ces obligations environnementales pourront être révisées et redéfinies entre les parties
d?un commun accord par voie d?avenant authentique, afin de prendre en compte notamment les éventuelles
évolutions législatives environnementales ultérieures ou toute circonstance nécessitant l?adaptation ou la
révision des obligations objets des présentes.
RÉSILIATION DU CONTRAT
Le présent contrat pourra être résilié d?un commun accord entre les parties à tout moment, à frais partagés.
MODALITÉS DE RÉSILIATION
Le notaire rappelle aux parties les dispositions de l?article 1103 du code civil repris ci-après : « Les contrats
légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les parties conviennent que l?inexécution des
obligations contenues dans le contrat entraine pour la partie défaillante une sanction.
Par exception, aucune sanction ci-après définie ne sera mise en oeuvre, si suite à un cas de force majeure
le bien était détruit totalement ou partiellement ou s?il résultait de cet évènement que les obligations définies
aux présentes ne pouvaient pas être durablement mises en oeuvre.
Si l?une des parties n?exécute pas une ou plusieurs de ses obligations de faire, l?autre partie pourra le mettre
en demeure de s?exécuter. La partie défaillante dispose d?un délai de deux mois à compter de la mise en
demeure pour exécuter ses obligations. L?exécution forcée en nature des obligations de la partie défaillante
sera mise en oeuvre à l?issue deux mises en demeure laissées infructueuses. L?exécution forcée se fera au
frais de la partie défaillante. Le non-respect d?une ou plusieurs obligations de ne pas faire par l?une des
parties ouvre, pour l?autre partie, un droit au versement de dommages et intérêts et à la prise de mesure de
nature à faire cesser, le cas échéant, le trouble. ».
N.B. : cette formulation conserve implicitement le droit commun du code civil sur l?imprévision.
3) Clauses types utilisées par l?association « Agir pour l?environnement »
1. Durée
La présente convention est consentie pour une durée de 99 années.
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Elle commencera à courir de ce jour et s?achèvera le ***.
Pour le cas où l?ORE est utilisée pour la mise en oeuvre d?une mesure de compensation il est ici rappelé que
l?article L. 163-1 du code de l?environnement prévoit que la mesure de compensation se traduit " par une
obligation de résultat et être effective pendant toute la durée des atteintes ".
2. Obligations réciproques des parties
Les parties conviennent de prendre les mesures, ci-après définies, afin de maintenir, conserver, gérer et
restaurer les éléments de biodiversité et les fonctions écologiques.
3. Droits et obligations du propriétaire grevant le bien
Afin de maintenir, conserver, gérer et restaurer, le propriétaire s?oblige, sur les biens ci-avant désignés, à :
- préserver l?intégrité des parcelles ci-dessus visées par l?obligation réelle environnementale, et empêcher
toute activité humaine néfaste à la faune et à la flore,
- s?interdire de construire sur les parcelles ci-dessus visées et de les artificialiser,
- ne pas épandre de pesticides, ni engrais artificiels, ni produits chimiques d?aucune sorte,
- interdiction de toute source de lumière artificielle la nuit (pollution lumineuse),
- conserver les zones humides,
- passage d'engins motorisés interdit,
- interdiction de cultiver, labourer, pâturer, exploiter les sols,
- interdiction de pratiquer quelques formes de prélèvement que ce soit, faune, flore,
- préserver les arbres présents sur les parcelles,
- élaguer les arbres en dehors des périodes de nidification,
- interdiction de circuler en dehors des chemins balisés,
- interdiction de dépôt, d'abandon de déchets, de détritus de quelque sorte que ce soit,
- ne pas camper, ne pas faire de feux.
4. Droits et obligations du CREANCIER DE L?ORE
Le CREANCIER DE L?ORE s?engage à :
- faire un diagnostic de biodiversité,
- s?assurer régulièrement du respect des obligations du propriétaire,
- engager des moyens humains et financiers en cas de non-respect des obligations.
Le PROPRIETAIRE autorise le CREANCIER DE L?ORE ou toutes les personnes agissant en son nom et
pour son compte à pénétrer sur sa propriété dans le but de réaliser les actions concourant aux opérations
de gestion écologique du site, à la condition d'en faire une demande expresse, par écrit, au plus tard,
une semaine, avant l'intervention.
En cas d?indisponibilité ou de refus (ou de défaut de réponse) du PROPRIÉTAIRE (ou de ses ayant-droits
ou ayant-cause), le COCONTRACTANT aura la possibilité d?imposer une date de visite dans les quatre
semaines de ce refus (ou défaut de réponse justifié) ou de cette indisponibilité.
En cas de nouveau refus ou indisponibilité, une astreinte de CINQUANTE EUROS (50,00 EUR) par jour
sera due de plein droit et sans formalité par le PROPRIÉTAIRE au COCONTRACTANT.
Le PROPRIETAIRE, garant de la jouissance paisible du bien, rappelle au CREANCIER DE L?ORE que
l?exécution de ses obligations doit être assurée dans le respect des droits des tiers.
En tout état de cause le CREANCIER DE L?ORE devra respecter le droit de jouissance du bien
antérieurement consenti.
Cette autorisation vaut pour toutes personnes agissant au nom et pour le compte du CREANCIER DE
L?ORE.
Si à l?occasion des visites sur le site, le CRÉANCIER DE L?ORE, ou les personnes agissant au nom et pour
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son compte, constate la présence d?occupations, de constructions illégales ou d?activités, quelle que soit
leur nature, susceptibles de venir perturber l?exécution des présentes, il est tenu d?en informer le
PROPRIÉTAIRE dans les plus brefs délais.
5. Modalités de révision
Il est précisé que ces obligations environnementales pourront être révisées et redéfinies entre les parties
d?un commun accord par voie d?avenant authentique, afin de prendre en compte notamment les éventuelles
évolutions législatives environnementales ultérieures ou toute circonstance nécessitant l?adaptation ou la
révision des obligations objets des présentes.
6. Résiliation du contrat
Le présent contrat pourra être résilié d?un commun accord entre les parties à tout moment, à frais partagés.
7. Modalités de résiliation
Le notaire rappelle aux parties les dispositions de l?article 1103 du code civil repris ci-après : " Les contrats
légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ". Les parties conviennent que l?inexécution
des obligations contenues dans le contrat entraîne pour la partie défaillante une sanction.
Par exception, aucune sanction ci-après définie ne sera mise en oeuvre, si suite à un cas de force majeure
le bien était détruit totalement ou partiellement ou s?il résultait de cet évènement que les obligations définies
aux présentes ne pouvaient pas être durablement mises en oeuvre.
Si l?une des parties n?exécute pas une ou plusieurs de ses obligations de faire, l?autre partie pourra le mettre
en demeure de s?exécuter. La partie défaillante dispose d?un délai de deux mois à compter de la mise en
demeure pour exécuter ses obligations. L?exécution forcée en nature des obligations de la partie défaillante
sera mise en oeuvre à l?issue deux mises en demeure laissées infructueuses. L?exécution forcée se fera au
frais de la partie défaillante. Le non-respect d?une ou plusieurs obligations de ne pas faire par l?une des
parties ouvre, pour l?autre partie, un droit au versement de dommages et intérêts et à la prise de mesure de
nature à faire cesser, le cas échéant, le trouble.
8. Droits des autres tiers
La présente obligation s'exercera dans le respect des droits et obligations antérieurement consentis.
La mise en oeuvre de l'obligation de l'ORE ne peut, en aucune manière, remettre en cause ni les droits liés
à l'exercice de la chasse, ni ceux relatifs aux réserves cynégétiques.
9. Cession du contrat
CESSION DU CONTRAT PAR LE PROPRIÉTAIRE
Une telle cession entraînera la reprise des engagements objets des présentes par les propriétaires
successifs.
CESSION DU CONTRAT PAR LE COCONTRACTANT
Conformément aux dispositions de l'article 1216 du code civil, le COCONTRACTANT ne pourra pas céder
son contrat, sauf accord écrit préalable du PROPRIÉTAIRE.
En cas de dissolution, transformation ou fusion ou toute forme de modification juridique du
COCONTRACTANT, le présent contrat sera maintenu et transmis à toute structure subrogée ou substituée.
10. Mesures d?informations réciproques
Les parties s?obligent à une information réciproque en cas de changement d?identité des parties au contrat
ou en cas de modification dans la jouissance du bien.
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Annexe 5. Chronologie de la création des ORE
Extraits de l?intervention de Gilles J. Martin, Professeur émérite de l?Université Côte d?Azur GREDEG CNRS,
à un colloque de la fédération nationale des CEN.
Partie 1. La genèse des ORE
Les instruments juridiques ayant pour objet la protection des milieux naturels ont longtemps relevé, en
France, de la seule police administrative. A partir de la fin des années 90, émerge une approche différente,
qui fait notamment appel au contrat. C?est en constatant que l?outil existait dans certaines législations
étrangères, que naquit l?idée de proposer l?introduction de l?ORE dans notre droit.
1.1 Les leçons du droit comparé
L?idée de permettre à un propriétaire de renoncer à certaines utilités de son fonds et de les partager avec
des entités ou des personnes porteuses d?intérêts collectifs, voire de l?intérêt général, est née depuis fort
longtemps hors d?Europe. C?est aux États-Unis d?Amérique que les premiers exemples de conservation
easements (servitudes de conservation) ont été relevés au tout début des années 1960. L?outil se développe
également une dizaine d?années plus tard au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, puis au Chili
plus récemment. Le mouvement finit par toucher l?Europe. Il est introduit en Ecosse en 2003. Le code civil
suisse, pour sa part, connait un dispositif comparable sous le nom de « charge foncière ». Le texte dispose
que « la charge foncière assujettit envers un tiers le propriétaire actuel d?un fonds à certaines prestations
pour lesquelles il n?est tenu que sur son immeuble ».
Ces exemples étrangers ont évidemment inspiré celles et ceux qui, en France, réfléchissaient à une
« servitude environnementale » instituée par contrat.
1.2 Une longue et difficile gestation en France
En 1994, à Nantes, le Congrès des Notaires évoqua brièvement l?idée d?instituer en France une « servitude
conventionnelle environnementale ». A la même période, le ministère de l?environnement apporta son
soutien à un projet de recommandation qui allait dans le même sens et qui fut débattu par le Comité
permanent de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe.
Trois ans plus tard, la proposition d?inscrire un tel instrument dans le droit français fut avancée dans un
rapport remis au ministère de l?environnement. Rédigé sous la direction de Madame Catherine Giraudel et
ayant pour objet « La protection conventionnelle des espaces naturels en droit français et comparé », le
rapport s?appuyait notamment sur l?étude des conservation easements et des techniques similaires qui
s?étaient développées à l?étranger. Ce rapport restera sans suite immédiate.
La question fut reprise en 2003 à l?occasion des réflexions préalables au projet d?une grande loi sur le
patrimoine naturel?, projet qui fut abandonné ! Néanmoins, le Comité interministériel d?aménagement du
territoire (CIAT) du 14 septembre 2004 demanda « aux ministres de l?équipement et de l?écologie d?identifier
d?ici la fin de l?année les mesures nécessaires à la constitution de servitudes permettant de garantir la
protection d?espaces naturels sans passer par l?acquisition ».
C?est dans cette perspective qu?un rapport commandé par le ministère de l?écologie à la Société Française
pour le Droit de l?Environnement (SFDE) fut rédigé par l?auteur de ces lignes. Son devenir fut identique à
celui qui avait été réservé au rapport de 1997 : le classement sans suite ! Face à la réticence des acteurs
agricoles et forestiers, le ministère préféra réfléchir à une évolution du bail rural par l?introduction de
possibles « clauses environnementales ».
En 2007, un nouveau rapport nous a été commandé, le précédent ayant été, sans doute, perdu ou oublié !
Le nouveau rapport fut présenté en 2008 au Comité opérationnel de la trame verte et bleue. A la différence
des précédents, ce rapport proposait un texte entièrement rédigé et proposait trois options : soit une
modification des articles 637 et 686 du code civil relatifs aux servitudes, soit l?inscription d?une servitude
environnementale « dérogatoire » au droit commun dans le code de l?environnement, soit enfin, l?insertion
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dans ce code d?une obligation « propter rem » à finalité environnementale. Malgré les mêmes « réticences »
qu?en 2004 - qui prirent cette fois la forme d?oppositions de principe - le rapport présenté au ministre par le
sénateur Raoult, le 14 mars 2008, souligna l?intérêt de cette proposition, tout en relevant que « si un tel outil
devait se développer en France, il faudrait alors l?articuler avec le statut français du fermage, s?agissant d?un
point extrêmement sensible pour le monde agricole? ». Faute d?une réelle volonté politique et d?arbitrages
clairs, la proposition ne fut finalement pas retenue par le projet de loi succédant à la démarche initiée par le
Grenelle de l?environnement et ne figura pas dans la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation
relative à sa mise en oeuvre.
C?est deux ans plus tard, en 2011, que l?idée fut une nouvelle fois reprise par Madame Geneviève Gaillard,
députée, dans le rapport qu?elle coordonna pour la Commission du développement durable de l?Assemblée
nationale, intitulé « Pour une politique audacieuse et intégrée de conservation et de reconquête de la
biodiversité ». Ce rapport souhaitait que le ministère de la justice s?empare du dossier pour évaluer les
avantages et inconvénients des diverses possibilités évoquées dans la proposition de 2008.
Parallèlement, le processus de concertation relatif à la révision de la Stratégie nationale pour la biodiversité
identifia une nouvelle fois l?enjeu de cet outil et l?État publia le 19 mai 2011 une série d?engagements parmi
lesquels figurait celui « d?étudier la possibilité de mettre en place des servitudes contractuelles ou d?utilité
publique pour préserver certaines caractéristiques naturelles de parcelles » . Comme on le voit, le dossier
avançait à grands pas !
Pour aider à la réalisation de cet engagement, Madame Gaillard prépara même une proposition de loi, ?
que le calendrier politique et l?approche des élections présidentielles ne permirent pas de déposer.
L?ensemble de ces travaux, réflexions et discussions, auxquels il faut encore ajouter les conclusions d?un
groupe de travail mis en place par le Commissariat général au développement durable au début 2012,
conduisit à la demande... d?un troisième rapport en 2013 ! Lassé par les difficultés rencontrées jusque-là,
nous avons alors fait le choix d?écrire un projet de loi, largement inspiré de la troisième proposition du rapport
de 2008 (instituer dans le code de l?environnement une obligation propter rem à finalité environnementale),
accompagné d?un exposé des motifs. C?est ce texte, légèrement amendé, qui a été inséré dans le projet de
loi cadre n° 1847, relatif à la biodiversité, projet qui devait devenir la loi n° 2016-1087 sur la reconquête de
la biodiversité, de la nature et des paysages.
Qu?il ait fallu plus de vingt ans pour en arriver là témoigne de la force des résistances de toute nature
(corporatistes, culturelles, académiques) qu?a rencontrées cette proposition. Heureusement, la dynamique
que connait actuellement l?ORE sur le terrain nous conforte dans l?idée qu?il fallait insister !
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Annexe 6. Les champs de l?ORE et le croisement avec les
politiques publiques
Extraits de l?article « Les potentialités de l?obligation réelle environnementale »
(Droit de l?environnement n° 249 - Octobre 2016 Chroniques & opinions
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Annexe 7. Eléments sur la fiscalité - DGFiP
Note de synthèse de la DGFiP du 24 mars 2025
Éléments sur la fiscalité forestière nationale
Tableau national exonération TFPNB
Mission de l?inspection générale de l'Environnement et du Développement durable (IGEDD)
sur la valorisation et l'optimisation des outils fonciers pour la protection de la biodiversité
Par courrier électronique cité en référence, vous avez sollicité les bureaux de la Direction de la législation
fiscale concernés par la thématique de la mission de l'IGEDD sur « la valorisation et l'optimisation des outils
fonciers pour la protection et la restauration de la biodiversité ».
Dans le cadre de la préparation du premier entretien prévu le 24 mars 2025, vous avez transmis un
questionnaire ainsi qu?un tableau à compléter visant à obtenir un panorama actualisé des dispositifs
existants et des enjeux financiers associés à la protection de la biodiversité.
Les éléments de réponse suivants peuvent vous être apportés.
1. Dispositifs de taxes foncières bénéficiant aux espaces naturels, agricoles et forestiers
1.1. Dispositifs concourant directement à la préservation de la biodiversité
Il s?agit des dispositifs de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) suivants :
- exonération à concurrence de 50 % (ou de 100 % pour certaines zones naturelles protégées), d?une part,
des prés et prairies naturels, herbages et pâturages et, d?autre part, des landes, pâtis, bruyères, marais,
terres vaines et vagues), qui sont situées dans les zones humides (CGI, art. 1395 B bis, dépense fiscale
(DF) n° 060105) ;
- exonération de 5 ans en faveur des terrains situés dans un site Natura 2000. Cette exonération de plein
droit, accordée pour une durée de cinq ans, est subordonnée à l?inscription des terrains sur une liste arrêtée
par le préfet à l?issue de l?approbation du document d?objectifs du site Natura 2000 et à un engagement de
gestion défini à l?article L. 414-3 du code de l?environnement souscrit pour cinq ans par le propriétaire (CGI,
1395 E, DF n° 060106).
1.2. Dispositifs bénéficiant aux espaces agricoles et forestiers
En matière de TFPNB, il s?agit des dispositifs suivants :
- exonération des terres agricoles situées en Corse (CGI, art. 1394 B / DF n° 06104) ;
- exonération de 30 % en faveur des propriétés non bâties agricoles classées dans les première, deuxième,
troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l?article 18 de
l?instruction ministérielle du 31 décembre 1908 (CGI, art. 1394 B bis / DF n° 060102) ;
- exonération de 10 à 50 ans des terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois (CGI, art. 1395, 1° /
DF n° 060103) ;
- exonération de 30 à 50 ans des terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie, autres que
des peupleraies, qui ont fait l?objet d?une régénération naturelle (CGI, art. 1395, 1° bis / DF n° 060103) ;
- exonération de 50 ans des terrains plantés en arbres truffiers (CGI, art. 1395 B) ;
- exonération à hauteur de 25 %, pendant une durée de 15 ans renouvelables, des terrains boisés
présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération (CGI, art. 1395, 1° ter / DF n° 060103) ;
- exonération à hauteur de 80 % des terrains à usage agricole situés dans les départements d?outre-mer
(CGI, art. 1395 H / DF n° 060108) ;
- dégrèvement pour compenser les pertes de récoltes, afin de prendre en compte certains évènements
conjoncturels (CGI, art. 1398 / DF n° 060201) ;
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- dégrèvement de la cotisation perçue sur certaines catégories de terrains agricoles comprises dans le
périmètre d?une association foncière pastorale jusqu?en 2023 (CGI, art. 1398 A / DF n° 060202) ;
- dégrèvement facultatif total ou de moitié accordé pour une durée de 5 ans de la cotisation afférente aux
parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs qui bénéficient de la dotation d?installation (CGI, art. 1647-
00 bis / DF n° 060203) ;
En matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), il s?agit du dégrèvement à raison des dépenses
de travaux dans le cadre de la prévention des risques technologiques (CGI, article 1391 D / DF n° 050203).
Ces exonérations, lorsqu?elles sont associées à une dépense fiscale, font l?objet d?une compensation de
l?État selon des spécificités propres à chaque dispositif.
2. Autres régimes de faveur sur délibérations des collectivités territoriales
Il s?agit des dispositifs de TFPNB suivants :
- exonération des propriétaires ayant conclu une obligation réelle environnementale (CGI, art. 1394 D) ;
- exonération des terrains plantés en oliviers (CGI, art. 1394 C) ;
- exonération pendant une durée de 8 ans maximum des terrains nouvellement plantés en noyers (CGI,
art. 1395 A) ;
- exonération pendant une durée de 8 ans maximum des vergers, cultures fruitières d?arbres et arbustes
et des vignes (CGI, art. 1395 A bis) ;
- exonération pour une durée de cinq ans sur la totalité de la part revenant à la commune ou à l?EPCI à
fiscalité propre en faveur des terrains agricoles exploités selon le mode de production biologique (CGI,
art. 1395 G).
2. S?agissant des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) et des taxes spéciales d?équipement
(TSE)
2.1. Concernant les DMTO
De manière générale, les cessions directes d?immeubles126 sont imposées à une taxe de publicité foncière
(TPF) ou à un droit d?enregistrement au taux global de 5,81 %127.
Il n?existe pas d?exonération de DMTO spécifique aux acquisitions visant la préservation de la biodiversité.
Néanmoins, les sociétés d?aménagement foncier et d?établissement rural (SAFER) 128 peuvent être
exonérées de DMTO pour leurs acquisitions129 et leurs cessions, sous certaines conditions130.
2.2. Concernant les TSE
126 CGI, art. 683.
127 Ce taux global inclut : la TPF dont le taux de 3,80 % peut être modulé entre 1,2 % et 4,5 % (CGI, articles 683 et 1594 D) ;
une taxe additionnelle perçue au profit des communes de plus de 5 000 habitants ou classées comme stations de tourisme
ou d?un fonds de péréquation départemental, dont le taux est fixé à 1,2 % (CGI, articles 1584 et 1595 bis) ; un prélèvement
effectué au profit de l?État pour frais d?assiette dont le taux est fixé à de 2,37 %, assis sur le montant de la TPF
(CGI, article 1647). Seuls trois départements (Indre, Morbihan et Mayotte) n?ont pas adopté le taux maximal de TPF de 4,5 %.
En outre, les départements peuvent, pour une période de trois ans, porter à 5 % (au lieu de 4,5 %) le taux maximal de TPF
(LF 2025, art. 116) pour les actes et conventions conclues depuis le 1er avril 2025.
128Les SAFER ont notamment pour mission de favoriser l?installation, le maintien et la consolidation d?exploitations agricoles
ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur
régional des exploitations agricoles ainsi que l?amélioration de la répartition parcellaire des exploitations. Elles concourent à
la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique. Elles contribuent
au développement durable des territoires ruraux.
129 CGI, art.1028 bis.
130 CGI, art. 1028 ter.
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Les TSE sont des taxes additionnelles aux quatre taxes directes locales131 perçues principalement par des
établissements publics fonciers (EPF) locaux et d?État132.
Les contribuables bénéficiant d'une exonération permanente ou temporaire de l'une des quatre taxes
principales sont également exonérés de la TSE, y compris lorsque l'exonération de la taxe principale est
accordée sur délibération de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI)
à fiscalité propre. De même, les exonérations de la taxe principale qui s'appliquent sauf délibération contraire
de l'assemblée délibérante s'étendent à la TSE.
Par ailleurs, certaines propriétés non bâties non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B du
CGI sont exonérées de la TSE additionnelle à la TFPNB133.
Montant TFPNB Foret :
De 2013 à 2022 il y a une évolution lente de la ressource TFPNB à la forêt (Source : DGFiP, rôle général de
TFPNB, y compris taxes annexes et frais , * terrains classés en nature de culture "Bois, aulnaies, saussaies,
oseraies", catégorie inclue dans les terres agricoles. Qui passe d?une ressource de 75.9 millions d?euros en
2013 à 88,4 millions d?euros en 2022, avec corrélativement une augmentation des contributions
communales de 43.4 millions d?euros en 2013 à 51,4 millions d?euros en 2022.
Nota mission : la ressource TFNB est donc d?environ 51 millions par an à l?échelle nationale.
Arithmétiquement, on observe que les 51.4 millions d?euros ramené à chaque commune (34 935) établissent
un montant unitaire lissé de 1 471 euros pour chaque commune. Toutefois, il existe des disparités
départementales très fortes, les territoires ruraux étant évidemment plus impactés. Ainsi, 32 millions d?euros
de TFPNB Foret (c?est-à-dire 62.75 %) sont issus de seulement 9 départements « forestiers ».
Fiscalité forestière :
Le crédit d?impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quindecies du CGI (acquisition de terrains de bois et
forêts ou de parts de groupements forestiers ou de sociétés d'épargne forestière) correspond à la dépense
110 262, à hauteur de 20 millions d?euros.
131 Il s?agit de la taxe foncière sur les propriété bâties (TFPB) et non bâties (TFPNB), de la taxe d?habitation sur les résidences
secondaires (THRS) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE).
132 La loi d?orientation des mobilités du 24 décembre 2019 (art. 4) prévoit la possibilité de créer, par voie d?ordonnance, des
établissements publics locaux ayant pour mission le financement, sur un périmètre géographique déterminé, d'un ensemble
cohérent d'infrastructures de transport terrestre dont la réalisation représente un coût prévisionnel excédant 1 Md¤ hors taxes.
Ces établissements peuvent également avoir pour mission de concevoir et d'exploiter ces infrastructures ou de mettre en
place les services complémentaires ou connexes à ces infrastructures.
133 CGI, art. 1607 A.
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Sur l'Impôt sur la fortune immobilière (IFI), le manque à gagner correspond à la dépense 440102
"Exonération partielle des bois et forêts, des parts de groupement forestier, des biens ruraux loués par bail
à long terme et des parts de GFA" (exonération des bois, forêts et parts de groupements forestiers à hauteur
de 75 %) dans le VMT 2, à hauteur de 49 millions d?euros.
Exonération partielle des droits de mutation des bois et forêts, fixée à hauteur de 50 millions d?euros :
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Exonération de la taxe foncière sur la propriété non bâtie, et se rattachant au domaine forestier et boisé pour
environ 15 millions d?euros (cf tableau ci-après) :
Coût part communale Coût part EPCI
PB : Terrains ensemencés plan-
tés ou replantés en bois entre
1988 et le 09-07-2001, exonéra-
tion pendant 30 ans
4 322 805 926 942
PP : Terrains plantés en peu-
pliers à compter du 09-07-2001,
exonérés pendant 10 ans
378 862 83 331
PR : Terrains plantés en résineux
ou en régénération naturelle, à
compter du 09-07-2001, exoné-
rés pendant 30 ans
Article 1395 1°et
1° bis
6 246 448 1 410 715
PF : Terrains plantés en bois,
feuillus, autres bois en régénéra-
tion naturelle, à compter du 09-
07-2001, exonérés pendant 50
ans
1 215 640 279 108
ER : Futaies irrégulières en équi-
libre de régénération exonérées
pendant 15 ans pour 25 %
Article 1395 1° ter 245 620 68 155
NO : Terrains plantés en noyers
exonérés au plus sur 8 ans
Article 1395 A 18 830 64
OL : Terrains plantés en oliviers Article 1394 C 13 173 0
TU : Terrains plantés en truffiers
depuis 2004
Article 1395 B II 35 465 5 107
TOTAL 12 476 843
2 773 422
En synthèse globale, la fiscalité nationale relative à la forêt s?établit à environ 134 millions d?euros.
Nota mission : cumul de: crédit d?impôts : 20 millions, + exonération IFI 50 millions, + exonération partielle
DM 49 millions, =119 millions + Exo TFPNB environ 15 millions = 134 millions d?euros.
Nota pour information : En application de l'article 76A du CGI, il nous semble qu'il n'a pas d'exonération sur
les plus-values non-professionnelles réalisées lors de la cession de terres à usage forestier. S'agissant des
données sur la fiscalité des loyers ruraux : s'il s'agit, comme nous le comprenons, des fermages, nous ne
pouvons pas les isoler, la déclaration de revenus fonciers n° 2044 groupant ceux-ci avec les loyers.
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États d?exonérations TFPNB 2022 :
Source DGFiP
Nota mission : Ce tableau est très pédagogique sur les priorités nationales en matière d?exonération, avec deux secteurs prioritaires, le soutien au logement
et à l?activité économique pour la TFPB, et l?agriculture pour la TFPNB. Le soutien à la nature en TFPNB étant ici anecdotique (environ 9 %, puisque 90.83%
des exo TFPNB interviennent en soutien de l?exploitation à des sols à divers titres, et non de sa protection.
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Annexe 8. Contribution du Conseil supérieur du notariat
Sur la question de la stabilité et de la pérennité des ORE : réponse de Me Eric Meiller, membre du
CSN, avril 2025.
« Votre question touche au coeur du problème posé par la manière dont l?ORE a été instituée en droit
français. Ce qui avait été plutôt demandé par la doctrine, et qui a été évoqué dans les travaux
préparatoires, c?était de pouvoir créer une servitude environnementale sans fonds dominant. Mais cette
option a été écartée, car elle obligeait à toucher au droit commun des servitudes, et notamment aux
articles 637 et 686 du code civil. Et le législateur n?a pas voulu ouvrir, ce que certains croient être la boîte
de Pandore.
Mais, à titre personnel, je trouve cela dommageable. Car, si on avait fait cela, il n?y aurait aucun sujet sur
la question de la durée.
Il y a de la jurisprudence, à ce propos, pour tirer la conséquence que la servitude est un droit réel, auquel
ne s?applique pas le droit des contrats directement. Et notamment pour décider que la résolution pour
inexécution ne s?applique pas lorsque fonds servant ou fonds dominant ne respectent pas les conditions
d?exercice (on peut évidemment demander le respect de ce qui a été prévu, mais le droit réel de servitude
n?est pas menacé pour autant).
A partir du moment où on a créé l?ORE en tant que contrat qui se transmet avec un immeuble, on a toute
la fragilité sur la durée inhérente au droit des contrats.
Sur un contrat à durée déterminée, il n?y a pas en principe de faculté de résiliation unilatérale.
Par contre, il y a, comme atteintes possibles :
- la révision pour imprévision (article 1195 du code civil),
- la résolution pour inexécution (articles 1224 et suivants du code civil).
En dernière observation, et sans trop vouloir revenir sur la servitude environnementale au code civil,
celle-ci aurait le mérite d?une publicité et d?une imprégnation bien plus rapide par la pratique immobilière,
qu?un texte particulier au code de l?environnement. Le législateur a d?ailleurs institué, il y a peu, la possible
« servitude de résidence principale » en urbanisme. Signe que les temps changent. »
Extrait du guide IEJ CSN établi avec Me Guillaume LORISSON, qui comprend un extrait de la note
établie par Me Benjamin TRAVELY et Mme Sandrine BESSON, au sein de l?IEJ, sur la question de la
durée de l?ORE.
Une fois encore, la comparaison avec les servitudes est intéressante pour mieux comprendre le régime
des ORE. On sait d?abord que les servitudes sont par nature (et non par essence) perpétuelles.
L?ORE, au contraire, est nécessairement limitée dans le temps. Comme en dispose l?article L. 132-3 du
code de l?environnement, le contrat fixe la durée des obligations, qui ne pourra pas aller au-delà de 99
ans (suivant le principe de prohibition des engagements perpétuels conformément à l?article 1210 du
code civil). Naturellement il est possible de prévoir une durée moindre : 25 ans, 30 ans? L?important est
qu?un terme soit fixé par le contrat. Une ORE à durée indéterminée ne saurait donc prospérer.
Une tacite reconduction est également concevable (comme n?étant pas interdite), du moment qu?elle
n?amène pas à une durée totale d?engagement supérieure à 99 ans.
De même, les servitudes obéissent à un principe de fixité. Ce principe, posé tant du côté passif (code
civil.,art. 701) que du côté actif (C. civ., art. 702), interdit logiquement toute évolution de la charge réelle.
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Concernant les ORE, ce principe ne se retrouve pas, l?article L. 132-3 du code de l?environnement se
contentant d?énoncer que « les possibilités de révision et de résiliation doivent figurer dans le contrat ».
Il s?agit ici bien entendu de révision et de résiliation conventionnelles, étant entendu que la loi est
également susceptible d?encadrer des hypothèses non prévues par le contrat. Le principe demeure
cependant celui de l?intangibilité du contrat pour les parties.
Faute de précision supplémentaire, on admettra que le droit commun des contrats s?applique, notamment
l?article 1193 du code civil disposant que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du
consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ». De même, l?article 1194 prévoit
que « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que
leur donnent l'équité, l'usage ou la loi ». Les parties ont par conséquent la possibilité de mettre en place
des clauses permettant une évolution du contrat et, plus spécifiquement, des obligations de chacun dans
le temps. Ces clauses seront naturellement d?autant plus importantes que la durée de l?ORE sera longue.
On peut imaginer, par exemple, qu?une clause soit aménagée pour permettre au propriétaire de faire
évoluer ses obligations, en cas de changement climatique avéré rendant le maintien de telle zone humide,
ou encore de telle ou telle espèce animale ou végétale, difficile.
Il faut enfin envisager les clauses afférentes à la résiliation du contrat. Le terme de « résiliation », utilisé
par le législateur, est à rapprocher du terme de « résolution » du contrat plus volontiers employé dans le
droit commun des contrats. Là encore, faute de disposition spéciale prévue par l?article L. 132-3 du code
de l?environnement, c?est le droit commun des articles 1224 à 1230 du code civil qui est amené à jouer.
Comme en dispose l?article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l'application d'une clause
résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou
d'une décision de justice ». Il est ainsi parfaitement envisageable de stipuler une clause résolutoire et
d?en préciser les contours : causes de la résolution, mise en demeure? On précisera, là encore et
conformément aux dispositions de l?article 1227 du code civil, que « La résolution peut, en toute
hypothèse, être demandée en justice ».
La résolution, qu?elle soit judiciaire ou conventionnelle, met fin au contrat pour l?avenir, sous réserve des
restitutions à opérer éventuellement. Dans le silence de la loi, c?est à nouveau le droit commun qui
trouvera à s?appliquer (C. civ., art. 1229 et 1352 à 1352-9).
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Annexe 9. Éléments sur les données - DGFiP
Mission IGEDD sur la valorisation et l'optimisation des outils fonciers
pour la protection de la biodiversité (ORE) - Questionnaire
Afin de répondre aux questions portant sur la rubrique statistique, il est effectué dans un premier point
un rappel des travaux pris en charge par les SPF/SPFE pour traiter les ORE. Les réponses aux interro-
gations du ministère de la transition écologique, énergétique et du climat sont apportées dans le second
point.
I. Prise en charge des ORE dans l?application Fidji
A titre liminaire le bureau GF-3B souhaite rappeler les éléments suivants :
Jusqu?en juillet 2022 les obligations réelles environnementales (ORE) patrimoniales ou compensatoires
étaient saisies dans Fidji avec le code PRDI (Publication réelle diverse), associé à l?article 3002 du code
général des impôts (exonération de TPF et de CSI, il s'agit d?un article générique d?exonération). Les
ORE ne pouvaient donc pas, jusqu?à cette date, être isolées parmi les autres documents publiés.
Afin d?identifier les obligations réelles environnementales, une nouvelle nature de document a été créée
dans Fidji à partir du 5 juillet 2022.
Selon l?acte déposé, les services sélectionnent l?un des articles suivants lors de l?enregistrement du dos-
sier :
Article du CGI Libellé de l?article
Code nature
associé
Libellé du code nature
879 II *6
Obligation réelle environnemen-
tale compensatoire. Exemption
de TPF et de CSI.
OREC
Obligation réelle environnementale
compensatoire
663 1° *5
Obligation réelle environnemen-
tale compensatoire. Exo de TPF
et de CSI.
OREC
Obligation réelle environnementale
compensatoire
879 II *7
Obligation réelle environnemen-
tale patrimoniale. Exemption de
TPF et de CSI.
OREP
Obligation réelle environnementale pa-
trimoniale
663 1° *6 Obligation réelle environnemen-
tale patrimoniale. Exo de TPF et
de CSI.
OREP Obligation réelle environnementale pa-
trimoniale
Il convient ensuite de distinguer deux situations :
soit l'acte déposé concerne une OREC ou une OREP : dans ce cas, l'agent saisit dès la création
du dossier la nature correspondante OREC ou OREP ;
soit l'acte déposé est d'une nature vente ou donation (ou autre), avec une disposition de type
ORE : dans ce cas, le dossier sera créé avec un code nature VENT ou DONA, une disposition
de saisie libre sera prise par l'agent dans laquelle il devra renseigner le complément type du
descriptif pour les ORE. Exemple ci-dessous. Dans ce cas, il n?y aura pas de distinction entre
OREP et OREC.
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Nota : Dans les extractions mensuelles le bureau GF3B restitue à la fois les actes de nature OREP ou
OREC et les autres actes qui possèdent une disposition ORE.
Remarque : il est important de noter que les agents ne renseignent que les informations nécessaires à
la tenue du fichier immobilier.
II. Réponses questions - rubrique « Statistiques »
Question 1 : De quelles données nationales statistiques fiables disposez-vous pour apprécier le contenu
des ORE, leur degré d?exigence, leurs pertinences vis-à-vis des objectifs de protection de la biodiversité
vis-à-vis d?une éventuelle prise en compte au cas par cas ZPF) ?
Réponse du bureau GF-3B : le bureau GF-3B transmet chaque trimestre une extraction Fidji basée sur
la saisie des agents dans l'application Fidji (le détail des travaux de saisie a été repris au point 1 du
présent mél). Les données portent uniquement sur les formalités publiées auprès des services de la
publicité foncière. Le service ne peut pas apprécier le contenu, le degré d'exigence ou de la pertinence
d'une ORE vis-à-vis des exigences des objectifs de protection de la biodiversité. Seules les informations
nécessaires aux besoins de la PF sont exploitées. Lors de la publication de la formalité d'ORE, les seules
vérifications pouvant être effectuées par le SPF sont celles "de la bonne tenue du fichier immobilier"
conformément aux décrets de 1955 (conformément aux éventuelles causes de rejet ou de refus).
Question 2 : Quel est le nombre d?ORE connu depuis 2016 avec la distinction ORE patrimoniale/com-
pensation ?
Réponse du bureau GF-3B : nous ne pouvons pas fournir de statistiques pour les années antérieures à
2022, comme indiqué en remarque liminaire (point 1), les ORE étaient prises avec un code nature PRDI
et ne peuvent donc pas être isolées des autres documents qui sont regroupés dans les publications
diverses.
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Entre le 05/07/2022 et le 30/09/2024, il y a eu 45 obligations réelles environnementales compensatoires
publiées et 61 obligations réelles environnementales patrimoniales publiées.
Remarque : les données du dernier trimestre 2024 sont en cours d'exploitation par notre bureau.
Question 3 : Comment traiter les ORE qui ne sont pas inclus dans les données DGFiP ? Quel recense-
ment possible des actes authentiques d?ORE provenant des collectivités par exemple ?
Réponse du bureau GF-3B : les ORE qui ne font pas l'objet d'une publication sont par définition exclues
du fichier immobilier et ne seront jamais restituées par le bureau GF3B.
Le recensement des ORE déposées par les administrations et publiées fait partie des données adressées
tous les trimestres au ministère de l'Ecologie dans le tableau de restitution1341. Il convient de vérifier le
rédacteur de l'acte.
A ce jour nous avons dénombré 6 ORE rédigées par des collectivités et des administrations.
Question 4 : Comment obtenir l?information géomatique « à la parcelle » des ORE ?
Réponse du bureau GF-3B : les informations géomatiques ne sont pas gérées par le fichier immobilier et
ne sont donc pas saisies par les agents de nos services. Les immeubles sont uniquement identifiés à
partir de leur référence cadastrale.
Question 5 : Quelle information des SAFER dans le cadre de la signature des ORE ?
Réponse du bureau GF-3B : les services de la publicité foncière gèrent uniquement la publication des
formalités pour la tenue du fichier immobilier, nos services n'ont pas pour mission d'informer les usagers
des formalités en cours. Cette question relève des obligations des signataires et rédacteurs des actes
(collectivités locales, notaires, particuliers, associations, etc.) en amont de la présentation de la formalité
au SPF. Les SAFER peuvent néanmoins, comme tout un chacun, demander la délivrance de renseigne-
ments hypothécaires portant sur l'immeuble qu'il est envisagé de grever d'une ORE.
Question 6 : Comment les services du MINEFI (service de publicité foncière) peuvent-ils améliorer la
fiabilité et l?exhaustivité des informations sur les ORE, à transmettre au MTE, mais aussi aux Collectivités
par exemple dans le cadre d?un éventuel porter à connaissance ?
Réponse du bureau GF-3B : le travail du service de la publicité foncière demeure la tenue du fichier
immobilier ainsi que la délivrance des informations contenues dans celui-ci.
Les travaux des agents sont donc liés à la détection d'éventuelles causes de refus ou de rejet des for-
malités qui seraient en contradiction avec la sincérité du fichier. En ce qui concerne votre demande
d'améliorer la fiabilité des informations pour les ORE, cela reviendrait mécaniquement à faire saisir et
conserver ensuite des données qui ne sont pas nécessaires au fichier immobilier. Il est rappelé que
l'ensemble des données gérées par l'application Fidji pour la gestion du fichier immobilier font l'objet
d'une déclaration à la CNIL en conformité avec la protection des données des usagers. Aussi il n'est pas
envisagé pour l'instant de prendre en charge des données supplémentaires dans l'application Fidji, car
cela reviendrait à redéfinir le périmètre de la mission et à revoir son cadre juridique.
En ce qui concerne l'information des collectivités locales, ces dernières peuvent interroger le fichier im-
mobilier en déposant une demande de renseignements auprès des SPF, accompagnée du versement
134 Il est régulièrement constaté des écarts entre le recensement effectué par le ministère de la Transition écologique et la
restitution transmise par la DGFiP. Pour rappel, le réseau de la DGFiP ne peut comptabiliser que les contrats ORE qui ont
fait l?objet d?un dépôt au sein d?un SPF.
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de la contribution de sécurité immobilière correspondante (cf notice 3241-SD). Un état réponse leur sera
communiqué avec l'ensemble des informations présentes au fichier, il convient simplement d'indiquer les
parcelles concernées dans un formulaire 3233.
Comme évoqué précédemment, depuis juillet 2022 des codes d'enregistrement ont été créés afin de
distinguer selon qu'il s'agisse d'ORE patrimoniale ou compensatoire. Il est par ailleurs précisé que le
descriptif de la formalité ORE publié au fichier immobilier est normé de la manière suivante (saisie libre) :
Ces informations sont délivrées en cas de demande de renseignements hypothécaires portant sur l'im-
meuble et/ou la personne du propriétaire de l'immeuble grevé de l'ORE
III. Questions posées au bureau GF-3B lors de la réunion du 24 mars 2025
Lors de la réunion du 24 mars 2025, où le bureau GF-3B n?a pas pu être présent, des questions complé-
mentaires ont été posées.
Remarques liminaires : Pascal Bargiarelli doit adresser au bureau GF-3B une liste de cas ORE qui ne
figurent pas dans nos listes (cf mel du 06/03).
Toutes les ORE ne font pas l'objet d'un acte publié au fichier immobilier, cela pourrait expliquer que les
informations ne soient pas disponibles dans Fidji.
S'agissant des questions posées :
Question 1 : peut-on avoir une copie écran de l?application ? Peut-elle être oubliée ? Y a-t?il eu des
consignes précises données aux services locaux par GF3B pour qu'ils assurent une saisie exhaustive ?
Réponse du bureau GF-3B : Il n'y a pas de case à cocher, on se sert de l'article CGI ou bien du code
nature de la disposition (voir ci-dessus la prise en charge des ORE dans Fidji).
PUBLIÉ
https://www.impots.gouv.fr/sites/default/files/formulaires/3241-not-sd/2019/3241-not-sd_1554.pdf
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Question 2 : Et est-ce que la case à cocher pourrait déclencher la saisie obligatoire d?informations com-
plémentaires type durée, etc. ?
Réponse du bureau GF-3B : il n?y a pas de case à cocher.
Question 3 : En synthèse, est-il possible d?avoir certains ORE qui ne seraient pas repérés au fichier
immobilier même depuis le 5/07/2022 ?
Réponse du bureau GF-3B : la réponse est a priori non, lors du dépôt de l'acte, l'agent prend en charge
la tâche d?enregistrement et dès cette tâche il va identifier très clairement l'acte et sa taxation. Il s'agit
d'un travail très encadré par la lecture de l'acte ou bien les données télé-transmises. Si l'agent se trompe
à cette étape il ne pourra pas ensuite continuer la prise en charge de son acte correctement.
Question 4 : est-il exact que le repérage au fichier immobilier date du 5/07/2022, à savoir que nous
sommes à l'aveugle pour les ORE antérieures ?
Réponse du bureau GF-3B :
Le bureau GF-3B confirme que pour les ORE avant juillet 2022, elles sont noyées dans les PRDI (les
publications réelles diverses et prises en taxation avec un code article 3002 (code générique)). Le bureau
GF-3B a donné des consignes dans la note de livraison de la version Fidji F87D (voir Annexe 2_Obliga-
tions réelles environnementales). La prise en charge du dépôt est obligatoire dans Fidji, donc à partir du
moment où un acte est déposé on le retrouvera nécessairement dans Fidji au fichier immobilier. Donc,
l'absence d'ORE dans le fichier provient soit :
- des collectivités ou bien de particuliers ou autre qui ne déposent pas d'actes au SPF.
- si les dispositions de type ORE ne sont pas clairement identifiées par le notaire dans les actes.
PUBLIÉ
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Annexe 10. Données graphiques ORE
Source : établis selon les chiffres de la DGFiP
Nota : la lettre C signifie ORE « de compensation environnementale », et la lettre P signifie ORE
patrimoniale
C
P
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Annexe 11. Avis de l?Autorité environnementale (ae) et des
Missions régionales d?autorité environnementale
(MRAe)
L?avis du 13 mars 2025 sur le projet Cap décarbonation (59-62) de l?ae135, portant aussi sur la mise en
compatibilité du PLUi de Saint-Omer, concerne un projet qui vise la capture du CO2 émis par des fours à
chaux et des cimenteries ainsi que son transport jusqu?à des sites de séquestration en mer du Nord. Cet
avis souligne que les compensations du projet comprennent notamment des haies, sur 18 sites, ainsi
qu?une mesure sur le site du coteau calcaire de Licques. Toutes sont sur des emprises communales et
sont adossées à des ORE via des contrats associant les communes et CDC Biodiversité.
De son côté, la MRAe Auvergne-Rhône-Alpes a-t-elle suggéré un recours à une ORE pour pérenniser
une mesure de compensation relative au Tétras Lyre (entretien des milieux naturels en mosaïque) dans
son avis136 du 11 janvier 2022 sur l?aménagement du domaine skiable des 7 Laux (création de la piste
bleue « les Rhodos » avec neige artificielle) par la communauté de communes du Grésivaudan sur la
commune des Adrets (38).
L?avis 137 de cette même MRAe du 1er février 2022 sur l?aménagement de la zone d'activités de
Champlard à Beaurepaire (38) fait état d?un engagement présenté dans l?étude d?impact « qui semble
intéressant sans pour autant que son effectivité puisse être garantie au moment de l?octroi de
l?autorisation du projet ». Le projet est l?aménagement d?une offre foncière à usages multiples (petites
activités industrielles et tertiaires, moyennes et grandes activités industrielles) sur 23,8 ha, dont les
impacts nécéssitent la mise en oeuvre de mesures de compensation. Leur durée a été portée à 35 ans
pour l?intégralité des mesures et celles visant des friches accueillant le Busard cendré sont renouvelables
sur 30 ans. À l?issue des 35 ans et en cas de vente, la collectivité s?engage à conditionner la vente des
parcelles objets des compensations à la mise en place d?une ORE (obligations réelles
environnementales) sur au moins 30 ans, de manière à ce que le maintien des friches sur 3,5 ha soit
assuré à travers une convention avec la communauté de communes. On observera que la signature
d?une ORE de 65 ans reviendrait au même pour la collectivité et garantirait dès maintenant le respect de
l?engagement.
Enfin, l?avis138 du 15 mars 2022 sur la transformation du télésiège Vallée Blanche et la création de la piste
Pied-Moutet par la SATA sur la commune des deux Alpes (38) estime qu?il convient de renforcer les
engagements du maître d?ouvrage sur la durée afin de dédier de manière pérenne la compensation des
atteintes du projet à la biodiversité. L?avis préconise une ORE sur une « durée longue, possible jusqu'à
99 ans, avec plan de gestion sur toute la durée d'exploitation ».
De son côté, la MRAe Grand Est a indiqué à la mission qu?elle recommande usuellement la mise en
oeuvre d?une ORE pour les projets dont les mesures ERC nécessitent un suivi écologique et une
pérennisation pour garantir leur bon fonctionnement écosystémique. Il s?agit très souvent de projets qui
consomment de l?espace et qui s?implantent en milieu rural (agricole et/ou naturel), donc principalement
de projets photovoltaïques. Deux exemples de recommandations tirées de tels avis :
135 https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/4_-
_250313_cap_decarbonation_2e_avis_delibere_cle2dd4a1.pdf.
136 https://www.mrae.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/2022apara8_creation_pistes_bleues_rhodos_les_adrets_38.pdf.
137 https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2022apara18_zacchamplard_beaurepaire_38.pdf.
138 https://www.mrae.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/2022apara37_tsvalleeblanchepistepiedmoutet_les2alpes_38.pdf.
PUBLIÉ
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/4_-_250313_cap_decarbonation_2e_avis_delibere_cle2dd4a1.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/4_-_250313_cap_decarbonation_2e_avis_delibere_cle2dd4a1.pdf
https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2022apara8_creation_pistes_bleues_rhodos_les_adrets_38.pdf
https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2022apara8_creation_pistes_bleues_rhodos_les_adrets_38.pdf
https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2022apara18_zacchamplard_beaurepaire_38.pdf
https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2022apara37_tsvalleeblanchepistepiedmoutet_les2alpes_38.pdf
https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2022apara37_tsvalleeblanchepistepiedmoutet_les2alpes_38.pdf
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? Avis139 du 7 novembre 2024 sur le projet d?installation d?une centrale photovoltaïque flottante à
Bischoffsheim (67) porté par la société GDSOL 79 : « L?ae [?] recommande au pétitionnaire de
recourir en lien avec le propriétaire du terrain au dispositif de l?obligation réelle environnementale
(ORE) qui reprendra et définira concrètement la mise en oeuvre à l?échelle de l?ensemble de la
gravière pour limiter, sur la durée de l?ORE, la surface recouverte par les panneaux
photovoltaïques à celle présentée par le dossier pour garantir l?efficacité et la pérennité des
mesures environnementales, des mesures de compensation, ainsi que les mesures d?évitement,
de réduction, d?accompagnement, de suivi indiquées dans l?étude d?impact ».
? Avis140 du 19 décembre 2024 sur un projet d?installation d?une centrale photovoltaïque au sol sur
des surfaces agricoles à Saint-Benoist-sur-Vanne et Vulaines (10) porté par la société NEOEN :
après avoir estimé que la question de devoir solliciter une dérogation au régime d?interdiction
relatif aux espèces protégées et à leurs habitats, l?Ae a recommandé de « recourir, en lien avec
le propriétaire du terrain, au dispositif de l?obligation réelle environnementale (ORE) pour la mise
en place de la haie et de la pelouse calcicole sèche ».
Cette MRAe estime que la mise en place des ORE peut être complexe pour certains pétitionnaires, en
l?absence d?un accompagnement adapté, effectué par des structures spécialisés dans la mobilisation des
outils fonciers pour la préservation de la biodiversité, tels que les CEN ou leur fédération. Pour autant,
toutes les régions ne semblent pas aussi mobilisées autour de l?outil ORE. Ainsi, la MRAe Nouvelle-
Aquitaine a-t-elle attiré l?attention de la mission sur le fait qu?elle n?a encore jamais rencontré d?utilisation
des ORE en compensation dans les dossiers dont elle a à connaître : « Les sites de compensation sont
trop souvent seulement indiqués sous forme d?objectifs à atteindre, avec des localisations imprécises
(telles des mentions de noms de communes et de lieux-dits), sans référence à des propriétés foncières
maîtrisées ». Cette MRAe exprime une crainte que des pétitionnaires recourent à des ORE dont le
contenu ne serait pas suffisant, simplement pour profiter de l?affichage avantageux que permettrait la
mobilisation d?une ORE. Elle rappelle non sans raison que l?évitement, puis la réduction, sont toujours
préférable à la compensation, dont l?effectivité peut être aléatoire.
139 https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2024apge131.pdf.
140 https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2024apge151.pdf.
PUBLIÉ
https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2024apge131.pdf
https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2024apge151.pdf
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Annexe 12. Démarche de la commune de Saint Loup Hors et
ORE
Focus sur les 3 propositions de la commune de Saint Loup Hors aboutissant à la signature de 13 ORE,
dont 10 avec des agriculteurs, sur 97 hectares :
PUBLIÉ
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Annexe 13. Contribution de la Fédération des conservatoires
d?espaces naturels
Contexte
Mission de l?IGEDD sur « la valorisation et l?optimisation des outils fonciers pour la protection et la
restauration de la biodiversité » ;
But de la mission : évaluer les dispositifs qui encadrent la maîtrise de l'usage et de l'occupation du sol et
voir ceux qui pourraient être réorientés pour mieux servir les politiques publiques de biodiversité en
milieu terrestre. Avec une attention particulière sur le foncier privé, les ORE et la fiscalité des
espaces naturels ;
Fédération des conservatoires d?espaces naturels auditionnée par l?intermédiaire de Bruno Mounier
son directeur ;
Rédaction de cette note, soumise pour contribution aux directeurs du réseau CEN et au groupe foncier,
validée par le bureau le 6 février 2025.
Présentation du réseau des Conservatoires d?espaces naturels et de la Fondation Espaces
naturels de France
Les 24 Conservatoires d'espaces naturels sont des associations qui préservent et valorisent le patrimoine
naturel et paysager depuis près de 50 ans. Ils constituent l'un des plus importants réseaux de gestionnaires
d'espaces naturels en France, avec le soutien de l'Union européenne, de l'État, des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics, ainsi que de nombreux partenaires privés. Reconnus pour leur capacité
de dialogue et la pertinence de leur expertise scientifique et technique, ils développent des actions innovantes
autour de cinq axes : « Connaître, Protéger, Gérer, Valoriser, Accompagner ». Depuis 2009, ils bénéficient
d'un agrément spécifique délivré par l'État et les Régions.
Au total, les Conservatoires gèrent 4 500 espaces naturels, couvrant 300 000 ha. Une commune sur 7 est
ainsi concernée par la présence d?un site protégé et géré par les Conservatoires. 1 650 sites sont ouverts
au public et accueillent chaque année 6 millions de visiteurs. Les 1 200 salariés oeuvrent au quotidien, avec l?appui
de milliers d?adhérents et de bénévoles, rassemblés autour d?un objectif : Agir pour la nature dans les territoires.
La Fédération a pour mission de favoriser les échanges entre les Conservatoires afin de renforcer leurs
actions sur le terrain. En plus de son implication dans le Plan national d?actions en faveur des Chiroptères,
elle anime des programmes consacrés aux tourbières (Pôle-relais Tourbières), aux vieilles forêts (Sylvae), aux
zones humides (MhéO) et aux fleuves Loire et Rhône. Dans la lignée du LIFE NaturArmy, la Fédération
accompagne le ministère des Armées en faveur d?une gestion écologique des terrains militaires. Elle mène
également des actions sur les espèces exotiques envahissantes, les documents de gestion, le stockage du
carbone en milieux naturels, ainsi que sur le foncier et les obligations réelles environnementales (ORE).
En savoir plus sur le réseau : le site internet et le Tableau de Bord (édition 2025).
La Fondation Espaces naturels de France a pour objectif d?agir et soutenir la nature dans les territoires. Elle est
issue de la transformation du fonds de dotation des Conservatoires d'espaces naturels, créé par le réseau
des Conservatoires. Elle a pour objet la préservation de la biodiversité et contribue à l?action du réseau
des Conservatoires d'espaces naturels, en offrant la possibilité de consolider la colonne vertébrale foncière
des sites des conservatoires. Elle devient donc propriétaire d?espaces naturels et en confie la gestion aux
acteurs locaux. A ce jour le patrimoine de la Fondation, 574 ha d?espaces naturels, est géré par les
Conservatoires d'espaces naturels territorialement compétents.
Par ailleurs, elle a pour mission de capter la philanthropie. Ainsi elle est en mesure de préserver les biens
qu?elle détient, mais aussi de soutenir des actions dans les territoires. Enfin, la notoriété attachée au statut de
fondation doit permettre de sensibiliser le grand public à la richesse et la fragilité des milieux naturels.
PUBLIÉ
https://reseau-cen.org/
https://reseau-cen.org/wp-content/uploads/fcen-tableau-de-bord-2025-a4-web.pdf
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En savoir plus sur la Fondation Espaces naturels de France : le site internet
LA BOITE A OUTILS FONCIERE EN LIEN AVEC LES POLITIQUES PUBLIQUES
Les stratégies foncières mises en place par les Conservatoires d?espaces naturels contribuent à l?atteinte
des objectifs de politique de biodiversité. Dans les grandes lignes, la « boite à outils » utilisée est la suivante :
Maitrise foncière > Maitrise d?usage
Propriété ? bail emphytéotique ORE > Conventions d?usage ou de gestion
Un détail des outils fonciers à disposition des Conservatoires d?espaces naturels se trouve en annexe 1.
Labellisation des zones de protection forte
Contexte : L?article L.110-4 du code de l'environnement fixe comme objectifs, issus de la SNAP, de couvrir le
territoire national (terre et mer) de 30% d?aires protégées et 10% en « protection forte ». Dans cette SNAP, les
sites Conservatoires d?espaces naturels en maîtrise foncière ou d?usage sont considérés comme des
aires protégées. Le décret n°2022-527 du 12 avril 2022 liste les espaces terrestres pouvant prétendre
à la labellisation ZPF au cas par cas dont font partie les « sites prévus par l?article L.414-11 du même code sur
lesquels un conservatoire d?espaces naturels détient une maitrise foncière ou d?usage ». Ce décret
précise aussi les outils mobilisés, les objectifs et les conditions permettant à des sites naturels d?obtenir la
labellisation après étude d?un dossier. La circulaire d?application annoncée est toujours en attente.
Certaines DREAL ont cependant commencé à anticiper l?instruction des dossiers.
Attente : La publication de la circulaire est nécessaire afin d?homogénéiser les réponses des DREAL et de
sécuriser l?instruction de dossiers de candidatures à l?échelle nationale.
Concernant les conventions d?usage ou de gestion en lien avec les ZPF :
les sites CEN avec des conventions robustes établies sur une durée minimale de dix ans pourront
être proposés à la labellisation ZPF ;
la labellisation de sites protégés avec une maitrise d?usage par des Conservatoires d?espaces
naturels est une reconnaissance de l?efficacité des conventions de gestion ou d?usage en matière
de protection d?espaces naturels ;
c?est également une reconnaissance de la complémentarité avec les outils réglementaires
(Réserves naturelles, arrêtés préfectoraux de protection de biotope?).
Pour les ORE : voir la partie 2 sur les Obligations réelles environnementales (ORE)
Animation foncière et démarches administratives
Contexte : Les Conservatoires d?espaces naturels bénéficient actuellement, via un partenariat avec le
CEREMA, d?un accès aux informations cadastrales.
Cependant, un accès gratuit des Conservatoires au fichier immobilier, renseigné par le Service de la
publicité foncière, serait utile dans le cadre de leurs missions d?animation foncière. En effet, un tel accès
permettrait d?obtenir des informations relatives aux contrats en place sur ces parcelles (notamment
servitudes et ORE). Cet accès permettrait un gain d?efficacité de l?action foncière en permettant un gain de temps
et de coûts associés à la démarche.
Attente : Donner un accès gratuit aux Conservatoires d?espaces naturels au fichier immobilier, sur la base
de l?agrément L.414-11 du code de l?environnement.
Exonération de compensation après défrichement pour les Conservatoires d?espaces naturels
Contexte : Dans le cadre de leurs missions de gestion, il peut arriver que des défrichements soient
PUBLIÉ
https://fondation-enf.org/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043966053/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045551000
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045551000
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033034426#%3A~%3Atext%3D%E2%80%95%20Les%20conservatoires%20r%C3%A9gionaux%20d%27espaces%2Cnaturel%20sur%20le%20territoire%20r%C3%A9gional
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033034426#%3A~%3Atext%3D%E2%80%95%20Les%20conservatoires%20r%C3%A9gionaux%20d%27espaces%2Cnaturel%20sur%20le%20territoire%20r%C3%A9gional
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nécessaires pour conserver des milieux ouverts et tout le cortège d?espèces qui disparaissent quand les
milieux naturels se referment. A ce jour, l?article L.341-6 du code forestier subordonne l?autorisation préalable
de défrichement à la mise en oeuvre d?une compensation forestière. Cet article indique qu?il est fait exception
à cette obligation de compensation dans un certain nombre de cas et notamment sur un site d?un
Conservatoire d?espaces naturels où il existe « un document de gestion ou un programme validé par
l'autorité administrative dont la mise en oeuvre nécessite de défricher pour un motif de préservation ou de
restauration du patrimoine naturel ou paysager ». La loi prévoit un décret en Conseil d?État pour préciser les
contours de cette exonération à l?obligation de compensation. Cette exigence est indiquée à l?article 167 de la loi
n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, non codifiée.
Attente : La publication du décret
OBLIGATIONS REELLES ENVIRONNEMENTALES (ORE)
Pour information : Depuis 2017, l?OFB soutient la Fédération des CEN pour accompagner le déploiement du
dispositif en France, avec entre autres la production et la mise à jour d?une trame disponible et largement
partagée, notamment dans la sphère notariale. Les derniers chiffres disponibles font état de 93 ORE signées
dans le réseau des Conservatoire d?espaces naturels au 31 décembre 2024 pour une superficie de 1677
hectares.
Renforcer les moyens humains et financiers pour la mise en oeuvre concrète des contrats signés
Contexte : La mise en place puis la mise en oeuvre des ORE nécessitent des moyens humains pour leur
effectivité : animation locale, échanges avec les parties prenantes, négociation, gestion des sites,
élaboration des éventuels dossiers administratifs / financiers, éventuels précontentieux ou contentieux à
gérer, échanges avec les notaires etc.
Attentes : Des financements au niveau local :
pour identifier le foncier et instaurer un dialogue avec les propriétaires ;
répondre aux sollicitations et se positionner sur les fonciers à enjeux ;
permettre une mise en oeuvre et un suivi les plus efficients possible des ORE ;
permettre une bonne animation foncière pour des mesures compensatoires cohérentes /
SNCRR (en lien avec la Partie 4).
ORE en la forme administrative
Contexte : Afin de consolider et sécuriser juridiquement la possibilité pour les collectivités d?authentifier des
ORE, il conviendrait d?ajouter celles-ci de façon expresse dans les actes que les collectivités peuvent authentifier.
Cela conforterait notamment la dynamique mise en place dans les Parcs naturels régionaux, mais plus
globalement celles de toutes les collectivités qui signent une ORE sur du foncier leur appartenant.
Propositions d?amendements (véhicule législatif à identifier) : Ajouter une référence expresse à l?article
L.132-3 du code de l?environnement dans les articles L.1311-13 du code général des collectivités
territoriales et L.1212-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
1/ L?article L.1311-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
Est ajoutée une phrase ainsi rédigée à la fin du premier alinéa :
« Ils sont à ce titre habilités à recevoir et à authentifier les contrats portant obligations réelles
environnementales mentionnés à l?article L.132-3 du code de l?environnement. »
2 /L?article L.1212-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
« Ils sont à ce titre habilités à recevoir et à authentifier les contrats portant obligations réelles
PUBLIÉ
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048848886
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFARTI000033016387
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045213769
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027574895
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006361167
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environnementales mentionnés à l?article L.132-3 du code de l?environnement. »
Exposé des motifs : Le contrat portant obligations réelles environnementales (ORE) est un dispositif de
protection volontaire de la biodiversité pouvant aller jusqu?à 99 ans. Conformément à l?article L.132-3 du code
de l?environnement, ce contrat doit être établi en la forme authentique. L?État ainsi que de nombreuses
collectivités territoriales concluent des contrats portant obligations réelles environnementales pour
protéger durablement certaines parcelles leur appartenant. Afin de renforcer la sécurité juridique de ces actes,
il convient d?inclure expressément les ORE comme actes pouvant être reçus sous forme d?acte
administratif authentique.
Suivi quantitatif des ORE
Contexte : Point en lien avec le 1.2 et concernant plus spécifiquement les ORE. Le suivi du nombre d?ORE
conclues et de leurs principales caractéristiques ainsi que l?accès du public à ces informations sont des
enjeux fondamentaux de l?évaluation et du soutien au dispositif. A ce titre, un outil de suivi (non rétroactif) a été mis
en place en juillet 2022 afin que les services de la publicité foncière (SPF) renseignent la signature de l?ORE
au moment où ils l?enregistrent. Ces informations sont ensuite transmises, par le SPF, au Ministère des
Finances puis au Ministère de la Transition Ecologique. Elles sont très peu accessibles au public, ou que très
partiellement.
Par ailleurs, il est empiriquement constaté que :
le recensement est partiel : nombre d?ORE officiellement recensées en-deçà de la réalité (60 ORE
recensées au niveau national depuis 2022, alors qu?il y en a près de 50 rien que dans le réseau des
CEN depuis cette date) ;
les informations renseignées sont partielles : seuls la date de signature, le nom du service de la
publicité foncière, la commune et la nature patrimoniale ou compensatoire de l?ORE sont
renseignés. Ces informations ne donnent aucune indication quant à la superficie du site, la durée
du contrat ou au cocontractant.
Propositions :
rappeler aux Services de la publicité foncière l?obligation de renseignements concernant les
signatures des ORE afin de garantir l?exhaustivité de la collecte ;
compléter les données à renseigner par les Services de la publicité foncière : ajouter a minima la
superficie, la durée initiale et le cocontractant.
Suivi qualitatif des ORE
Contexte : Le suivi de la mise en oeuvre des ORE est nécessaire pour évaluer leur efficacité et leur
contribution aux politiques publiques de protection de l?environnement, notamment lorsque l?ORE prévoit la
mise en place d?un plan de gestion par le cocontractant. Ce suivi pourra s?appliquer aux éventuels difficultés,
précontentieux et contentieux qui ne manqueront pas d?arriver, notamment au moment de la transmission de la
propriété. Ce suivi pourra aussi être en lien avec le monde de la recherche, qui sollicite régulièrement la
Fédération des Conservatoires d?espaces naturels pour avoir accès aux documents dans une optique
d?analyse notamment sociologique (qui signe des ORE, où, pourquoi, etc. ?).
Attente : Ce suivi est un travail de longue haleine qui nécessite des moyens financiers (en lien avec 2.1).
ORE et bail rural à clauses environnementales
Contexte : L?article L.411-27 du code rural prévoit le régime juridique applicable au bail rural à clauses
environnementales (BRE), c?est-à-dire au bail ayant « pour objet la préservation de la ressource en eau,
de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l?air, la prévention des risques naturels
et la lutte contre l?érosion ». Cet article prévoit également une liste limitative de cas dans lesquels un BRE peut
être signé. Ces cas concernent notamment (i) la garantie du maintien de pratiques ou infrastructures
PUBLIÉ
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045213769
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029593452
Rapport n° 015995-01
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écologiques et (ii) un périmètre géographique en limitant la signature à certains espaces (notamment zones
humides, parc régional ou national, ou encore sites inscrits ou classés).
Par ailleurs, l?article L.218-1 du code de l?urbanisme a mis en place un droit de préemption des surfaces
agricoles sur un territoire délimité en tout ou partie dans l?aire d?alimentation de captages utilisés pour l?eau
potable. L?article L.218-13 du code de l?urbanisme prévoit quant à lui qu?en cas de cession d?un terrain
acquis par une collectivité à la suite de la mise en oeuvre de ce droit, une ORE garantissant a minima la
préservation de la ressource en eau devra être conclue. En cas d?exploitant soumis au statut du fermage sur
ces parcelles, il conviendra de prévoir la mise en oeuvre de l?ORE via un BRE. Or, les aires d?alimentation
d?eau potable concernées par le droit de préemption et l?obligation de mise en place de l?ORE n?ont pas
été incluses dans les espaces visés par l?article L.411-27 du code rural.
Il conviendrait donc d'élargir cette liste limitative de l?article L.411-27 du code rural aux espaces comportant une
ORE :
pour élargir le périmètre de conclusion des BRE dans l?intérêt d?une meilleure prise en compte des enjeux
de protection de l?environnement pour les exploitations agricoles qui le souhaitent ;
pour clarifier l?articulation avec l?article L. 218-13 du code de l?urbanisme.
Propositions d?amendements (véhicule législatif à identifier) : Ajouter une référence expresse à l?article
L.132-3 du code de l?environnement dans les articles L.411-27 du code rural et de la pêche maritime.
1/ L?article L.411-27 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
Est ainsi insérée au 3e tiret à la suite de « espaces mentionnés aux articles :
« L.132-3 »
Exposé des motifs : Le contrat portant obligations réelles environnementales (ORE) est un dispositif de
protection volontaire de la biodiversité pouvant aller jusqu?à 99 ans. Lorsqu?un tel contrat est conclu sur un
site agricole avec un exploitant soumis au statut du fermage, il convient de conclure un bail rural à clauses
environnementales pour la mise en place concrète des obligations.
Or, la possibilité de conclure des BRE est limitativement énumérée à l?article L.411-27 du code rural. Ces cas
concernent notamment (i) la garantie maintien de pratiques ou infrastructures écologiques et (ii) un
périmètre géographique en limitant la signature à certains espaces (notamment zones humides, parc régional
ou national, ou encore sites inscrits ou classés).
Par ailleurs, l?article L. 218-1 du code de l?urbanisme a prévu la possibilité d?instaurer un droit de préemption des
surfaces agricoles sur un territoire délimité en tout ou partie dans l?aire d?alimentation de captages utilisés pour l?eau
potable. L?article L.218-13 du code de l?urbanisme prévoit quant à lui qu?en cas de cession d?un terrain acquis
par une collectivité à la suite de la mise en oeuvre de ce droit, une ORE garantissant a minima la préservation
de la ressource en eau devra être conclue. En cas d?exploitant soumis au statut du fermage sur ces parcelles,
il conviendra de prévoir la mise en oeuvre de l?ORE via un bail rural à clauses environnementales. Or, les aires
d?alimentation d?eau potable concernées par le droit de préemption et l?obligation de mise en place de l?ORE ne
sont pas n?ont pas été incluses dans les espaces visés par l?article L. 411-27 du code rural.
Il convient donc d'élargir cette liste limitative de l?article L. 411-27 du code rural aux espaces comportant une
ORE :
- Pour élargir le périmètre de conclusion des BRE dans l?intérêt d?une meilleure prise en compte des enjeux de
protection de l?environnement pour les exploitations agricoles qui le souhaitent ;
- Pour clarifier l?articulation avec l?article L. 218-13 du code de l?urbanisme.
PUBLIÉ
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046783911
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045213774
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045213769
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046783911
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045213774
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ORE et urbanisme
Contexte : Les articles L.132-2 et R.132-1 du code de l?urbanisme prévoient que le préfet de département porte
à la connaissance d?une collectivité modifiant ses documents d?urbanisme d?une part le cadre législatif et
réglementaire applicable et d?autre part les projets existants ou en cours d?élaboration. Cette même autorité
doit également transmettre « l?ensemble des études techniques (...) en matière de prévention des risques et de
protection de l?environnement » dont dispose l?État.
Or, les contrats portant obligations réelles environnementales (ORE) ont pour vocation première la
protection de l?environnement et participent, de ce fait, à la prévention des risques (par exemple prévention du
risque inondation par la préservation ou la restauration de zones humides ou du risque sanitaire par la mise
en place ou le maintien de pratiques agricoles vertueuses et d?infrastructures agro-écologiques).
Ces contrats, transmis de propriétaire en propriétaire pour la durée prévue du contrat, sont publiés au Service
de la publicité foncière compétent.
Nombre de ces contrats contiennent un état des lieux et des informations environnementales pertinentes
et utiles à une collectivité qui élaborent ou révisent ses documents d?urbanisme, zonages et règlements. En
outre, ces contrats sont susceptibles (en fonction de leur contenu) d?indiquer les projets envisagés par
les propriétaires sur leur bien. Cette connaissance par la collectivité ayant les compétences d?urbanisme
permettrait d?anticiper les éventuels difficultés ou contentieux du fait de la modification des dispositions
d?urbanisme incompatibles avec ces projets.
Pour toutes ces raisons, les contrats publiés seraient utilement transmis dans le porter à connaissance établi
par le préfet de département.
Propositions d?amendements (véhicule législatif à identifier) : Ajouter une référence expresse aux
obligations réelles environnementales telles que prévues à l?article L.132-3 du code de l?environnement à l?article
R.132-1 du code de l?urbanisme.
1/ L?article R. 132-1 du code de l?urbanisme est ainsi modifié :
Est ainsi insérée un 4° :
« Les contrats portant obligations réelles environnementales dûment et régulièrement publiés au
service de la publicité foncière »
Exposé des motifs : Les articles L.132-2 et R.132-1 du code de l?urbanisme prévoient que le préfet de
département porte à la connaissance d?une collectivité modifiant ses documents d?urbanisme d?une part
le cadre législatif et réglementaire applicable et d?autre part les projets existants ou en cours d?élaboration.
Cette même autorité doit également transmettre « l?ensemble des études techniques (...) en matière de
prévention des risques et de protection de l?environnement » dont dispose l?État.
Afin de compléter l?information environnementale communiquée à la collectivité, il sera utile de prévoir
également la transmission des éventuels contrats portant obligations réelles environnementales (ORE)
conclues sur le territoire.
En effet, l?ORE est un dispositif de protection volontaire de la biodiversité codifié à l?article L. 132-3 du code de
l?environnement. Il prévoit des engagements réciproques entre un propriétaire et un cocontractant (public
ou privé) pour atteindre les objectifs de protection fixés sur une durée pouvant aller jusqu?à 99 ans. Il est
publié au Service de la publicité foncière et il est donc accessible au public.
Il s?agit d?un outil contractuel, et non réglementaire, qui contient des informations sur les projets du propriétaire et
un certain nombre d?informations environnementales (dont un état des lieux, tout ou partie des espèces et/milieux
présents, les enjeux et objectifs de protection ainsi que les mesures à mettre en place).
Le porter à connaissance des ORE est donc pertinent pour améliorer la connaissance environnementale
PUBLIÉ
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031210796/2025-02-13
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050721325/2025-02-13
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031210796/2025-02-13
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050721325/2025-02-13
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du territoire soumis au projet de réforme d?urbanisme. Il permettra également à la collectivité de connaitre et
le cas échéant prendre en compte les projets des propriétaires et ainsi anticiper au mieux toute difficulté
ultérieure. »
PISTE DE REFORME DE LA FISCALITE
Améliorer l?attractivité du dispositif ORE
Contexte : le code de l?environnement prévoit une exonération fiscale des droits applicables au moment
de la signature de l?acte et, de façon facultative pour les collectivités, une exonération de la taxe foncière sur
le non-bâti (au 31.12.2024, seules 12 communes avaient voté cette exonération). L?incitation fiscale porte
donc essentiellement sur le coût de l?acte. Même si ce coût n?est pas négligeable, le véritable levier fiscal pour
inciter à la conclusion d?ORE porte sur la fiscalité applicable au cours du contrat. Par ailleurs, pour tenter de
pallier cette absence d?incitation, de nombreux acteurs envisagent (ou paient déjà) une contrepartie financière
pour le propriétaire. Outre les questions de droit de la concurrence, cela pose des questions très
pragmatiques en lien avec l?effet d?aubaine que cela peut créer, de modalités de versement, de
déstabilisation du marché foncier ou de suivi et de remboursement en cas de violation de ses obligations par le
propriétaire.
Propositions : Exemption de droits de mutation à titre gratuit sur les ? de la valeur vénale des biens non bâtis
transmis, sur le modèle de l?existant en matière de forêt et la déductibilité du revenu net des dépenses
résultant de travaux de gros entretiens, avec condition minimale de durée de l?ORE (préconisation : 60 ans).
A noter : seules les ORE dites patrimoniales (par opposition à compensation) doivent bénéficier de ces
exonérations.
Elargir le champ d?utilisation de la part départementale de la taxe d?aménagement
Proposition d?amendement : Ajouter un alinéa « m » au 1° de l?article L.331-3 du code de l?Urbanisme ainsi
rédigé « Pour l'acquisition, la gestion et l'entretien des sites des Conservatoires d'espaces naturels agréés
au titre de l?art. L.414-11 du code de l'environnement ».
Exposé des motifs : L?article L.331-3 1 b. du code de l?urbanisme prévoit qu?un certain nombre d?organismes
peuvent être destinataires de la part départementale de la taxe d?aménagement pour l?acquisition de site.
A ce jour, cet article ne désigne pas expressément les Conservatoires d?espaces naturels. Certains
départements permettent cette utilisation, d?autres non. Une harmonisation permettrait aux départements
d?utiliser leur part de taxe d?aménagement pour accompagner les missions des Conservatoires dans leurs
projets. Cette disposition n?engendre pas de charges supplémentaires au budget de l?État.
Maintenir et développer le dispositif de la dotation de soutien aux communes pour les aménités
rurales
Contexte : Les Conservatoires voient dans le développement de la dotation pour les aménités rurales une
solution intéressante pour établir des partenariats avec les communes rurales et les accompagner dans
des démarches de préservation de la biodiversité, notamment à travers le développement d?un réseau de
Zones de protection forte. Cette démarche positive est préférable à une exonération de la Taxe sur le foncier non
bâti (TFNB) car il est important de considérer le risque d'une compensation incomplète pour les
collectivités locales. En effet, si cette compensation n'est pas pleinement garantie (comme cela a été le cas
pour Natura 2000), l?exonération pourrait avoir un impact négatif sur le budget des collectivités.
Attentes : Le maintien du niveau actuel de la dotation est essentiel et permettra d'encourager les
communes à l?utiliser dans des projets de protection de l'environnement. Il est également nécessaire de
veiller à ce que les communes disposent d?une information claire sur le fonctionnement de cette dotation,
ainsi que sur l'éventuelle évolution des montants alloués, en fonction des initiatives supplémentaires de
protection qui pourraient être mises en place à l?échelle locale.
PUBLIÉ
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045917276/2023-10-25
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033034426#%3A~%3Atext%3D%E2%80%95%20Les%20conservatoires%20r%C3%A9gionaux%20d%27espaces%2Cnaturel%20sur%20le%20territoire%20r%C3%A9gional
Rapport n° 015995-01
Juillet 2025
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Exonération d?une partie des droits de mutation à titre onéreux en cas d?acquisition par un Conservatoire
d?espaces naturels d?un foncier dont il est gestionnaire
Proposition d?amendement : Ajouter un cas d?exonération pour les acquisitions visant à consolider la pérennité
foncière de la protection des espaces naturels.
Ajouter un « m » à l?article 1594 F quinquiès du code général des impôts :
« Les mutations de propriété faites par un Conservatoire d?espaces naturel tel que visé par l?article L.414-11 du
code de l?environnement ou par une Fondation reconnue d?utilité publique agissant à titre principal pour
la protection de la biodiversité à condition que :
1
er Au jour de l?acquisition les immeubles soient sous convention de gestion écologique depuis au moins
5 ans.
2
ème Que l?acquéreur prenne l?engagement de conservation des biens pour au moins 30 ans ; l'aliénation
du bien acquis consentie à titre onéreux ou gratuit par l'acquéreur à une fondation reconnue d?utilité publique
et ayant pour objet principal la protection de la biodiversité n?entraine pas la déchéance du bénéfice du taux
réduit, si le sous acquéreur s?engage à reprendre les engagements de l?acquéreur initial. »
Exposé des motifs : Les Conservatoires d?espaces naturels réalisent, pour renforcer la pérennité de leur
action, de nombreuses acquisitions. Outre le prix d?achat des biens, s?ajoute celui communément appelé
les frais de notaires, lesquels comprennent les droits de mutation à titre onéreux, que le notaire collecte.
Les sommes ainsi perçues chaque année sont considérables.
AMELIORER LA MAITRISE FONCIERE LIEE A LA SEQUENCE EVITER - REDUIRE -
COMPENSER
Sécuriser le foncier est incontournable pour la légalité et la pleine efficacité de la séquence Eviter -
Réduire - Compenser :
une bonne gestion des deniers publics et privés implique de préserver les espaces où des fonds
sont investis pour préserver la biodiversité ;
légalement une mesure compensatoire doit être effective pendant toute la durée des atteintes à la
biodiversité qui, en majorité, sont permanentes (L.163-1 du code de l?environnement).
Cette sécurisation est à ce jour insuffisante et appelle les recommandations suivantes.
Rappeler l?importance de la pérennité des mesures compensatoires
Contexte : Des projets récents 141 proposent de revenir sur l?exigence de pérennité des mesures
compensatoires pendant toute la durée des atteintes à la biodiversité. Outre l?aspect environnemental, il est
très rationnel de garantir la permanence de la mesure compensatoire dès lors qu?on investit pour préserver
la biodiversité d?un point de vue budgétaire, sanitaire et social.
Attente : Rappeler que l?exigence de pérennité de la mesure compensatoire relève du bon sens écologique et
budgétaire.
Sécuriser les aspects juridiques et fonciers liés à la séquence ERC
Contexte : Dans le cadre de la séquence ERC, le réseau des Conservatoires est confronté à plusieurs questions
juridiques sur deux thématiques distinctes :
141 Voir par ex. le projet de loi de simplification dit « loi Le Maire » d?avril 2024,
https://www.actu- environnement.com/media/pdf/news-44010-projet-loi-simplification-vie-entreprise.pdf
PUBLIÉ
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032361630
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033034426#%3A~%3Atext%3D%E2%80%95%20Les%20conservatoires%20r%C3%A9gionaux%20d%27espaces%2Cnaturel%20sur%20le%20territoire%20r%C3%A9gional
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048248796
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-44010-projet-loi-simplification-vie-entreprise.pdf
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-44010-projet-loi-simplification-vie-entreprise.pdf
Rapport n° 015995-01
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le foncier des personnes publiques : ex. les modalités de cession à titre gratuit ou à prix symbolique
du foncier privé des personnes publiques, le recours au BEA dans le cadre de la séquence ERC ;
les procédures de publicité et mise en concurrence : la mobilisation des conventions de coopération
public-public (caractère d?intérêt général, règle des 20%...), l?application des règles de publicité et
mise en concurrence pour certains contrats publics et la possibilité de mobiliser les conventions de
coopération (ex. BEA).
Attentes : Financer une mission d?expertise et d?accompagnement de l?État pour répondre à ces questions
juridiques et, le cas échéant, produire des documents types (conventions, notes de cadrage?)
Mieux mobiliser les ORE dans la séquence ERC
Contexte : Les ORE sont régulièrement prescrites en premier lieu par l?administration qui considère qu?il s?agit de
la solution foncière la plus simple et efficace. Outre le fait que ce n?est pas nécessairement le cas, cette vision
réductrice ne tient pas suffisamment compte des exigences liées à la mise en oeuvre de la séquence ERC
sur la durée.
Plusieurs retours critiques du réseau des Conservatoires :
le choix de l?outil foncier adéquat devrait reposer sur une stratégie foncière cohérente définie par le maître
d?ouvrage en amont de son projet ;
les ORE peuvent complexifier les démarches foncières, notamment lorsque des propriétaires
cherchent à monnayer leur signature contre moins de contraintes, ce qui nuit à la qualité des
mesures ;
une sensibilisation des services de l?État sur les implications du caractère contractuel des ORE
serait opportune :
- les outils de maîtrise foncière (propriété, bail emphytéotique) offrent de meilleures garanties
juridiques pour la bonne exécution des mesures et pour leur durabilité ;
- l?État pourrait encadrer davantage le contenu des ORE afin d?améliorer la qualité des contrats
signés qui, jusqu?ici, est très hétérogène, car les ORE sont rédigées par les parties au contrat
placées dans un rapport asymétrique (maître d?ouvrage / structure chargée de la mise en oeuvre
des mesures) ;
- la signature d?ORE tripartites (propriétaire - Maître d?ouvrage - Cocontractant garant) est une
solution intéressante choisie par certaines DREAL qui mériterait d?être généralisée ;
- les arrêtés prescrivant les ORE ne prévoient pas de garanties financières au maître
d?ouvrage142 . En cas de faillite de ce-dernier, l?ORE devient alors une coquille vide, faute de
pouvoir financer les procédures judiciaires nécessaires en cas de non-respect du contrat par le
propriétaire.
Une harmonisation des pratiques, un encadrement légal des obligations et du contenu de l?ORE via l?arrêté
préfectoral ainsi qu?une formation des agents sur ce sujet sont recommandés.
Attentes : Financer une mission d?expertise et d?accompagnement de l?État pour rationaliser le recours
aux ORE dans le cadre de la séquence ERC prévoyant :
une clarification (ex. note explicative) sur les modalités de recours à l?ORE dans la séquence ERC
(caractère contractuel, bipartite ou tripartite, nature juridique des flux financiers échangés, différence
entre les outils de maîtrise foncière et d?usage, importance de prescrire le contenu juridique de
l?acte, importance des garanties financières, durée?) ;
une ORE type rédigée sur la base de retours d?experts (FCEN, enseignants- chercheurs,
notaires) ;
142 Il s?agit pourtant d?une possibilité offerte à l?autorité administrative par l?article L163-4 al. 4 du code de l?environnement qui est
monnaie courante dans le cadre de la police des ICPE
PUBLIÉ
Rapport n° 015995-01
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un module de formation des agents de l?État aux questions foncières et contractuelles.
Sécuriser la pérennité foncière des SNCRR postérieurement à l?expiration de l?agrément
Contexte : Les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation (SNCRR) sont
susceptibles de concerner de nombreuses mesures compensatoires, ainsi que des crédits volontaires ou
liés au label bas carbone. Il est donc indispensable de préserver les sites concernés ce qui implique
d?instaurer des garanties foncières pérennes à l?expiration de l?agrément. A ce stade, cette question
relève de la libre appréciation de l?autorité administrative.143 A titre d?exemple, un des premiers sites agréés
SNCRR repose sur une ORE signée pour la durée de l?agrément, ce qui n?offre aucune garantie quant à la
période post-ORE et à la pérennisation, laissée au bon vouloir d?un propriétaire privé144. La préservation
des SNCRR implique également de sécuriser le financement des charges foncières et de gestion du site
postérieurement à l?agrément. Ce financement pourrait être assuré via un mécanisme de solidarité
s?appuyant sur les SNCRR dont l?agrément est en cours de validité.
Propositions :
- Etablir un fond public pour la pérennisation des SNCRR finançant les charges foncières et de gestion
du site postérieurement à l?expiration de l?agrément. Ce fond serait alimenté par des cotisations acquittées
par les SNCRR dont l?agrément est en cours de validité.
- Intégrer l?exigence de garantie foncière pérenne à l?expiration de l?agrément dans une instruction ministérielle
à destination des services de l?État ainsi que dans le décret et l?arrêté modificatifs suivant :
Décret modifiant le code de l?environnement :
Article 1
er
L?article D.163-4 9° du code de l?environnement est ainsi complété :
« 9° Les solutions envisageables permettant le maintien du bon état écologique du site naturel de compensation,
de restauration et de renaturation à l'issue de la période de validité de l'agrément et la mise en place d?une
protection foncière et/ou réglementaire pérenne, dont notamment celles listées à l?article 2 du décret n°2022-527
du 12 avril 2022 »
L?article D.163-8 est ainsi complété :
« Cinq ans au plus tard avant le terme de la période de validité de l'agrément, son bénéficiaire propose à
l'autorité compétente pour délivrer l'agrément conformément à l'article R.163-2 des solutions actualisées
permettant le maintien du bon état écologique du site à l'issue de la période de validité de l'agrément
dont notamment les protections foncière et/ou réglementaire pérenne indiquées au G° de l?article D.163-4
du code de l?environnement. »
Arrêté modificatif de la version consolidée de l?arrêté du 21 novembre 2024 définissant les conditions
143 Les solutions envisageables permettant le maintien du bon état écologique du SNCRR à l?issue de la période de validité
de l?agrément sont spécifiées par la DREAL dans l?agrément du SNCRR (D.163-4 9°), sur la base des propositions faites par le
bénéficiaire dans son dossier de demande d?agrément (article 2 11° de l?arrêté ministériel du 21 novembre 2024). Par ailleurs, cinq
ans au plus tard avant le terme de la période de validité de l?agrément, le bénéficiaire propose à la DREAL des solutions
actualisées permettant le maintien du bon état écologique du site à l?issue de la période de validité de l?agrément (art. D.163-8).
144 C?est le cas du SNCRR porté par le bureau d?étude Biotope sur le site de l?Abbaye de Valmagne,
https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/demande-d-agrement-site-naturel-de-compensation-de-
a2982.html?lang=fr
« Le projet de restauration est pérenne sur cette durée sur le plan de la maîtrise foncière. L?opérateur propose une sécurisation
des milieux restaurés via la mise en place d?une obligation réelle environnementale (ORE), pour les parcelles concernées par
l?agrément. ».
PUBLIÉ
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046824627/2025-01-01
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050657911
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050657844
https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/demande-d-agrement-site-naturel-de-compensation-de-a2982.html?lang=fr
https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/demande-d-agrement-site-naturel-de-compensation-de-a2982.html?lang=fr
https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/demande-d-agrement-site-naturel-de-compensation-de-a2982.html?lang=fr
Rapport n° 015995-01
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d'agrément d'un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation :
Article 1er
L?article 2 11° de l?arrêté ministériel du 21 novembre 2024 ainsi rédigé « 11° Les solutions envisageables
permettant le maintien du bon état écologique du site naturel de compensation, de restauration et de
renaturation, à l'issue de la période de validité de l'agrément ; »
Est remplacé par l?alinéa suivant :
« 11° La ou les protections foncières et/ou réglementaire pérennes listées à l?article D.163-4 9°
envisagées pour le maintien du bon état écologique du site naturel de compensation, de restauration et de
renaturation, à l'issue de la période de validité de l'agrément ; ».
PUBLIÉ
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046824627/2025-01-01
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Annexe note de la FNCEN
Mobilisation de la maîtrise foncière et d'usage pour construire les sites des Conservatoires d?espaces
naturels
Cette note (juin 2022) est extraite d?un document validé en Bureau de la Fédération le 7 juillet 2021, pour
identifier la méthode de décompte des sites gérés par les CEN et construire le tableau de bord annuel.
Elle identifie les outils de maîtrise foncière et d'usage mobilisés qui permettent d?aboutir à un ensemble
cohérent de parcelle qui constitue un « site d?un Conservatoire d'espaces naturels »
Ainsi, considérés comme faisant partie des sites protégés et gérés, les parcelles pour lesquelles un
Conservatoire d?espaces naturels dispose d?un titre de propriété ou d?un titre d?usage délivré par le
propriétaire (public ou privé).
Les outils juridiques mobilisés à la parcelle pour constituer les sites sont listés ci-après :
Type de maîtrise Appellation Référence juridique
Propriété
Acquisition réalisée par le CEN ou
le FDD/la FRUP, en pleine pripriété
ou en indivision
Article 544C.civ
Usufruit temporaire au bénéfice du
CEN
Article 578 et suivants C. civ
Contrat de gestion supérieur
ou égal à 18 ans
Bail emphytéotique (« classique »
et administratif
Article L. 451-1 CRPM
Bail civil Article 1713 C. civ
Prêt à usage /commodat (au
bénéfice du CEN)
Article 1875 et suivants C. civ
Convention d?usage / de gestion /
de mise à disposition
Article L. 1101 et suivants C. civ
Convention de gestion avec le
Conservatoire du littoral
Article L. 322-9 et suivants C. env
Convention de gestion sur domaine
public de l?État
Article L. 2123-2 CG3P
Convention de gestion sur domaine
privé de l?État
Article L. 2222-10 CG3P
Contrat de gestion inférieur à 18
ans
Bail civil Article 1713 C. civ
Bail rural (au bénéfice du CEN) Article L. 411-1 CRPM
Prêt à usage/ commodat Article 1875 et suivants C. civ
Convention d?usage / de gestion /
de mise à disposition
Article L. 1101 et suivants C. civ
Convention de gestion avec le
Conservatoire du littoral
Article L. 322-9 et suivants C. env
Autorisation d?occupation
temporaire ou tout autre contrat sur
domaine public de l?État
Article L. 2122-6 CG3P
Convention d?occupation
temporaire ou tout autre contrat sur
domaine privé de l?État
Article L. 2221-1 CG3P
Convention de gestion sur domaine
public de l?État
Article L. 2123-2 CG3P
Convention de gestion sur domaine
public de l?État
Article L. 2222-10 CG3P
ORE
Obligations réelles
environnementales
Article 132-3 C. env
À noter que le tableau de bord du réseau (édition annuelle) tient également compte des Réserves
naturelles nationales, régionales ou de Corse, dont la gestion ou la cogestion est confiée par l?autorité
administrative compétente à un Conservatoire d?espaces naturels.
PUBLIÉ
Rapport n° 015995-01
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Annexe 14. Contribution fédération nationale des parcs naturels
régionaux
Obligation réelle environnementale (ORE)
Propositions pour optimiser l?outil
Note à l?attention de la mission IGEDD
Document de travail ? Version du 14 avril 2025
Contexte : Une mission sur « la valorisation et l?optimisation des outils fonciers pour la protection et la
restauration de la biodiversité » a été confiée à l?IGEDD le 4 novembre 2024. Cette mission se focalise sur
l?outil ORE. Le réseau des PNR a été sollicité pour une audition le 16 avril 2025.
Dans un rapport publié en janvier 2021, le Gouvernement proposait déjà des pistes pour renforcer
l?attractivité de l?outil, quatre ans après sa création (loi « biodiversité » du 8 août 2016).
Le dernier acte administratif concernant les ORE est leur possible reconnaissance en zones de protection
forte (ZPF), au cas par cas (décret du 12 avril 2022 ; instruction technique en attente).
Depuis fin 2016, les territoires classés PNR (59) se sont emparés de l?outil. Selon les territoires, les PNR se
positionnent en tant que cocontractants et/ou promoteurs de l?outil mettant en relation les propriétaires et de
possibles partenaires cocontractants (CEN?)145.
145 34 PNR (sur 43 PNR ayant répondu) indiquent se positionner en tant que cocontractants et/ou en tant que promoteurs de
l?outil mettant en relation les propriétaires et de possibles partenaires cocontractants (CEN?).
PUBLIÉ
https://www.vie-publique.fr/files/rapport/pdf/279397.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045551000
Rapport n° 015995-01
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Le recensement effectué par la FPNRF, au printemps 2025, indique que 15 des 59 syndicats mixtes de PNR
ont signé des ORE (27 146 ) et que plusieurs projets sont en cours. Il s?agit majoritairement d?ORE
Patrimoniales147 et de quelques ORE Compensatoires.
6 présidents de PNR ont authentifié une 12e d?ORE (sur les 27).
A ces chiffres doivent être ajoutées les ORE signées en territoire PNR sans que les syndicats mixtes de
PNR soient signataires les syndicats mixtes de PNR n?ont qu?une information partielle sur le sujet.
Les PNR ont identifié les principaux freins suivants à l?utilisation de l?outil148 :
promotion absente ou faible de l?outil par des réseaux influents de la gestion de l?espace149 ;
manque de temps disponible dans les équipes des PNR et de leurs partenaires, pour se former à
l?outil, pour motiver des propriétaires à signer des ORE puis pour suivre les engagements pris. La
signature d?ORE, dans les PNR, est parfois liée à une démarche initiale des propriétaires mais est
surtout liée au travail d?animation (foncière, etc.) réalisé par différentes structures (PNR, associations,
collectivités?). Une connaissance du futur cocontractant par les propriétaires et du temps pour
établir une relation de confiance propriétaire/futur cocontractant sont un préalable important. Les
PNR ayant cocontracté plusieurs ORE indiquent qu?un temps conséquent a été consacré à la
signature de la 1ère ORE. Ce temps diminie fortement pour les ORE suivantes ;
manque de communication sur l?outil auprès des propriétaires lors de démarches d?animation
territoriale ;
absence de motivation des agriculteurs disposant de baux ruraux ;
absence de motivation des propriétaires et/ou de leurs descendants : hostilité à toute forme de
« contrainte » et/ou crainte d?une perte de valeur du terrain, voire de ne pas réussir à le vendre ;
attractivité insuffisante des dispositifs fiscaux incitatifs ; montant des frais de notaire ;
difficultés à utiliser la possibilité, lorsqu?elle est justifiée, d?une contrepartie financière des
propriétaires, ou montant jugé trop faible ;
difficulté pour trouver des notaires qui connaissent l'outil et acceptent de rédiger l'acte ;
absence de cas de jurisprudence en cas de contentieux.
Le manque de communication concerne aussi bien les structures représentantes d?élus et de collectivités,
qui perçoivent trop souvent l?ORE comme « un outil du milieu associatif » et n?identifient pas qu?elles peuvent
s?en saisir, que les médias grand public (hors médias environnementaux) et les services déconcentrés de
l?État. Les fédérations de pêcheurs pourraient également être sollicitées pour faire connaître l?outil.
Seuls ? des PNR considèrent qu?en territoire PNR, la possibilité, pour un propriétaire, de trouver un
cocontractant est un frein. Dans certaines régions, les structures locales ne souhaitent être cocontractantes
que pour des terrains abritant un patrimoine naturel remarquable. Pour ces cas, une implication plus forte
des collectivités et/ou de certaines structures nationales seraient à étudier.
Les ORE ne remplacent pas mais complètent les autres outils de protection de la nature et des
paysages150. Un des motifs de l?inscription de l?ORE dans la loi était d?avoir une alternative à l?acquisition
146 Les CEN, par exemple, sont cosignataires de 93 ORE. CEN et PNR sont parfois signataires d?une même ORE.
147 Le terme « ORE Patrimoniale » est utilisé, mais l?outil est utilisable quelle que soit la valeur écologique du terrain.
148 Enquête FPNRF mars-avril 2025 : 35 réponses PNR. Un (seul) PNR ne constate pas de freins actuellement.
149 Notamment les chambres d?agriculture, les syndicats de la propriété rurale représentés par la FNPPR, les fédérations des
chasseurs (bien que ni les droits liés à l'exercice de la chasse, ni ceux relatifs aux réserves cynégétiques ne peuvent être
remis en cause), etc.
150 Arrêtés préfectoraux de protection, PSE/MAEC de la PAC, PSE proposés par les agences de l?eau, bail rural
environnemental, convention de gestion, contrat Natura 2000, prescriptions dans le règlement d?un PLU(i), etc.
PUBLIÉ
Rapport n° 015995-01
Juillet 2025
Mission sur la valorisation et l?optimisation des outils
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foncière, afin de réduire le coût de la protection.
La plupart des structures associatives potentiellement cocontractantes d?ORE préfèrent l?acquisition foncière,
qui permet de gérer l?espace avec plus de latitude. L?ORE est considérée comme une alternative lorsque
les propriétaires ne souhaitent pas vendre. C?est rarement un calcul coût/bénéfice entre les deux options
qui fait pencher pour l?une des deux.
Les ORE ne peuvent pas remplacer les acquisitions foncières lorsqu?il s?agit de la mise en place de
dynamiques de récupération des biens vacants et sans maître au bénéfice des communes.
Pour une collectivité territoriale qui acquière du foncier pour une destination autre que son artificialisation,
une ORE peut permettre de sécuriser la destination des parcelles sur du moyen/long terme (au-delà du
mandat électif) et de définir des objectifs de préservation/gestion.
Certaines structures sont évaluées plus au nombre d?hectares qu?elles acquièrent qu?au nombre d?hectares
dont elles assurent la préservation via des outils contractuels comme les ORE.
Même si le coût pour la puissance publique est plus élevé, il est généralement plus facile de trouver un
financement pour l?acquisition d?un site que pour mettre en place une ORE.
Le coût d?une ORE est très variable selon son contenu. « Une ORE vs acquisition foncière n?engage pas de
fraisé est un message à manier avec beaucoup de précautions, et ne peut pas être un message général,
car il est inexact lorsque l?ORE prévoit des travaux, un suivi (temps agent), etc.
Pour la mise en oeuvre de la TVB, l?acquisition foncière est souvent privilégiée dans les réservoirs de
biodiversité, et l?ORE pourrait être davantage utilisée sur des corridors écologiques.
L?acquisition foncière n?est pas/peu envisageable pour préserver des éléments d?une parcelle agricole (mare,
réseau de haies?). L?ORE prend alors tout son sens. Il en est de même, par exemple, pour des ORE visant
le maintien d?un secteur agricole en agriculture biologique ou l?absence de coupes rases en forêt.
Une ORE n?a pas vocation à se substituer, par exemple, à une protection règlementaire liée au code de
l?urbanisme. Un permis de construire peut être délivré, même si le projet d?aménagement contrevient à une
ORE, y compris si la collectivité qui délivre le permis est cocontractante.
Concernant l?articulation entre ORE et bail rural à clauses environnementales (BRE), l?évolution
proposée par la FCEN est nécessaire, à savoir élargir le périmètre de conclusion des BRE aux aires
d?alimentation en eau potable151.
Le prêt à usages, également transmissible d?héritiers en héritiers sous certaines conditions, est aussi un
outil intéressant. Une comparaison juridique des deux dispositifs serait utile à faire pour juger de la
pertinence de l?un ou de l?autre selon les cas.
Quelle est l?utilisation de la possibilité d?une contrepartie financière des propriétaires dans les ORE
existantes ? Quelles structures financent d?ores et déjà cette contrepartie ? Cette contrepartie, qui est à
manier avec précaution, pose des questions de modalités de versement et de remboursement en cas de
non-respect des obligations. Un juste traitement du sujet ne peut passer que par du cas par cas, avec
une confiance accordée aux animateurs locaux.
Une majorité des PNR s?accorde sur le fait qu?une contrepartie financière des propriétaires se justifie
dans les deux cas suivants :
lorsque l?ORE comprend des obligations de faire ;
lorsque ce que contient l?ORE fait baisser le revenu du propriétaire/la valeur du terrain.
151 En effet, le code de l?urbanisme prévoit qu?en cas de cession d?un terrain acquis par une collectivité à la suite de la mise
en oeuvre du droit de préemption de surface agricole sur un territoire délimité en tout ou partie dans l?aire d?alimentation de
captages, soit conclue une ORE préservant la ressource en eau, via un BRE.
PUBLIÉ
Rapport n° 015995-01
Juillet 2025
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Les PNR sont partagés sur la justification « uniquement si l?ORE est qualitative/ambitieuse ».
Ils considèrent non adaptée la justification suivante : « uniquement si le terrain concerné comprend un
patrimoine naturel remarquable ».
Les ORE étant des contrats de droit privé, les PNR s?interrogent sur l?inégalité, actuelle et à venir, des
montants des contreparties financières. Une piste pourrait être que les structures représentantes des
principaux cocontractants s?accordent sur une charte définissant des principes.
Une manière indirecte de verser une contrepartie financière est de mettre en place un PSE (paiement pour
services envirionnementaux)
Une piste à creuser, complémentaire ou alternative à une contrepartie financière, qui pourrait être testée
dans les PNR, serait qu?un terrain disposant d?une ORE bénéficie (simplification administrative) de
formalités allégées pour certains travaux à faible impact écologique (exemple : vidange de petits
étangs). Un groupe de travail pourrait être créé sur le sujet.
Des dispositifs fiscaux et financiers incitatifs existent, prévus dans la loi de 2016 ou introduits chaque
année dans les lois de finances à partir de 2021 (à la suite du rapport du Gouvernement) :
pas de droits d'enregistrement ni de taxe de publicité foncière = effet non significatif ;
exonération de la contribution de sécurité immobilière versée au bureau des hypothèques. Le
montant de la contribution, qui s?ajoute aux frais de notaires, s?élève à 0,10% du prix de revente ou
au minimum à 15¤ = manque de données sur l?effet de cette mesure.
possibilité pour les communes et les EPCI d?exonérer les propriétaires de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties (TFNB) = possibilité peu utilisée en territoire PNR, soit par
méconnaissance, soit par volonté de ne pas subir une perte de recette fiscale.
Ainsi, l?incitation fiscale actuelle est quasi inexistante. Le rapport de janvier 2021 proposait d?autres
pistes fiscales, non mises en oeuvre mais importantes à étudier à nouveau :
exonération de droits de mutation à titre gratuit, sur le modèle des bois et forêts présentant une
garantie de gestion durable, qui sont exonérées à concurrence de 75 % de leur valeur ;
rendre les travaux de restauration et de gros entretien, effectués par le propriétaire, déductibles de
plein droit des revenus fonciers, sous certaines conditions ;
faire de l?exonération de TFNB (parts communale et intercommunale) la règle, pour les propriétés
ayant un intérêt écologique et dont l?ORE est suffisamment « qualitative », tout en donnant au bloc
communal la possibilité de ne pas exonérer.
La mesure complémentaire suivante serait à étudier également :
des crédits d?impôt pour les travaux de mise en oeuvre des ORE (idem travaux forestiers).
Pour les petites communes rurales, l?Etat devrait compenser la perte de recette fiscale liée à l?exonération
de la TFNB, comme elle existe pour les zones humides.
La question reste posée d?écoconditionner, ou non, les incitations fiscales à la valeur écologique du
terrain et à l?ambition des obligations, entre pertinence et pragmatisme152. Une « incitation fiscale de
principe » pour toute ORE n?aurait pas de sens. De l?analyse de comparaison internationale décrite dans le
rapport de 2021, il ressort que les mesures fiscales, dans les autres pays, ne sont octroyées qu?à l?issue
d?une procédure d?agrément préalable ou de contrôle a posteriori des ORE.
152 Les PNR n?ont pas été interrogés sur la pertinence d?écoconditionner les incitations fiscales. Ils l?ont été sur la pertinence
d?une écoconditionnalité pour l?utilisation éventuelle de contreparties financières (voir plus haut).
PUBLIÉ
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033029939?dateVersion=28%2F03%2F2025&nomCode=E92-7A%3D%3D&page=1&query=zone+humide&searchField=ALL&tab_selection=code&typeRecherche=date
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Si le plus important consiste, d?une part, à augmenter la communication sur l?outil lors de démarches
d?animation territoriales (ABC, SAGE, PAT, CFT, PLU?), d?autre part, à rendre l?outil plus attractif
fiscalement, et, enfin, à augmenter le financement de l?animation153, on peut aussi souhaiter des
évolutions dans trois autres domaines :
- le suivi et la connaissance des ORE. Un suivi des ORE est possible grâce à l?outil mis en place
en juillet 2022 afin que les services de la publicité foncière renseignent la signature d?ORE au mo-
ment de leur enregistrement. Cependant, un rappel à ces services est nécessaire, car toutes les
ORE ne sont pas recensées. De plus, la liste des informations renseignées doit être complétée par
la superficie, la durée et la liste du ou des cocontractant(s), car les informations renseignées à ce
jour sont partielles (date de signature, commune, nature patrimoniale ou compensatoire) ;
- la sécurisation de l?outil. Il conviendrait de sécuriser juridiquement la possibilité, pour les collecti-
vités territoriales et leurs groupements (ce qui inclut les syndicats mixtes de PNR), d?authentifier des
ORE, en ajoutant l?ORE dans la liste des actes authentifiables par les collectivités territoriales et
leurs groupements (modification du code général des collectivités territoriales et de celui de la pro-
priété des personnes publiques) ;
- le rajout des ORE dans la liste des informations figurant dans le porter à connaissance de l?État
lors de la réalisation ou de la modification d?un document d?urbanisme.
Certains acteurs proposent une exonération de la taxe sur les plus-values immobilières, mais l?effet
risque de ne pas être significatif (concerne surtout les terrains devenant urbanisables).
Comme le propose le CEREMA, l?ORE pourrait être d?avantage utilisé comme outil :
- de pérennisation des mesures d'évitement et de réduction, qui sont souvent vite oubliées au profit
des mesures compensatoires, dans les projets d'aménagement) ;
- à disposition des collectivités pour la mise en place de la Trame verte et bleue (et autres couleurs :
brune, noire?), sur des parcelles de particuliers intersectant les trames.
Lorsque les communes couvertes par une aire protégée sont éligibles à la dotation « aménités
rurales » (90% des 5 000 communes en PNR, par exemple), la dotation pourrait favoriser la contrepartie
financière des propriétaires (si la commune ou l?intercommunalité est cocontractante) et/ou faciliter
l?exonération de la TFNB de leurs terrains. La reconnaissance des ORE comme ZPF, perçue par certains
acteurs comme un potentiel frein, sera un levier pour les communes rurales éligibles à la dotation, puisqu?elle
contribuera à l?augmentation de son montant.
Des crédits/certificats biodiversité (au sens global du terme, non limité au seul cadre « SNCRR » fixé par
l?État) sont déjà utilisés ou le seront sans doute en contrepartie financière des propriétaires.
Les conseils départementaux utilisent-ils la taxe d?aménagement pour financer des ORE ?
La recherche pourrait accompagner la volonté d?une utilisation renforcée des ORE. Parmi les questions de
recherche posées, on peut en citer deux à titre d?exemple :
Une place pour l?obligation de résultats, au sens des MAEC « à obligation de résultat »154 aurait-elle
du sens ? En effet, à ce jour, le contenu des ORE est exclusivement basé sur une obligation de
moyens (liste d?interdictions/limitations ou d?actions à réaliser).
En complément ou en alternative à une contrepartie financière, un terrain disposant d?une ORE
pourrait-il bénéficier (simplification administrative) de formalités allégées pour certains travaux à
faible impact écologique (exemple : vidange de petits étangs) ?
Les entreprises pourraient davantage se saisir de l?outil « ORE Patrimoniale ». Des opérateurs tels que
RTE ou NaTran pourraient, par exemple, le proposer davantage aux propriétaires des emprises que leurs
153 Contact initial avec le propriétaire, éventuelle mise en oeuvre de travaux, suivi du terrain contractualisé?
154 Au sens des mesures agroenvironnementales et climatiques « à obligation de résultat » = l?agriculteur s?engage à un
résultat en termes de maintien ou d?augmentation de la biodiversité sur ses parcelles (présence de plantes indicatrices, d?un
nombre de couples d?oiseaux nicheurs, etc.) : article n°44 revue Espaces naturels .
PUBLIÉ
http://www.espaces-naturels.info/avenir-est-il-dans-obligation-resultats
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infrastructures linéaires (lignes électriques, gazoducs?) traversent, pour sécuriser la gestion écologique
qu?ils cherchent à mettre en place.
Comme le propose le CEREMA, l?ORE pourrait être d?avantage utilisé comme outil :
la pérennisation des mesures d'évitement et de réduction, qui sont souvent vite oubliées au profit
des mesures compensatoires, dans les projets d'aménagement) ;
à disposition des collectivités pour la mise en place de la Trame verte et bleue (et autres couleurs :
brune, noire?), sur des parcelles de particuliers intersectant les trames, et pour la préservation des
zones de captage d?eau.
Certains acteurs font valoir que le terme « obligation réelle environnementale » est un terme juridique mais
peu attrayant en termes de communication, à l?inverse, par exemple, de l?intitulé « réserves de biodiversité »
par exemple ; choisi par Agir pour l?environnement pour des parcelles avec des ORE impliquant l?association.
La publication prochaine, par la FCEN, d?un recueil de retour d?expériences sera d?une grande aide pour
inciter à l?utilisation de l?outil ORE dans différents contextes (eau, agriculture et forêt). Un soutien sur le long
terme doit pouvoir être apporté à la FCEN, pour le financement du poste de chargé(e) de mission ORE, qui
est fortement sollicité par les PNR et dont l?existence est cruciale.
N.B. : Les PNR ont réalisé un certain nombre de documents pratiques présentant l?outil ORE. Exemple :
fiche technique du PNR des Préalpes d?Azur.
À compléter : des propositions issues du rapport d?information sur « l?articulation des politiques publiques
ayant un impact sur la lutte contre l?artificialisation des sols », présenté par les députées Sandrine Le Feur
et Constance de Pélichy, enregistré à la Présidence de l?Assemblée nationale le 9 avril 2025, ont sans doute
vocation à être reprises dans le rapport de mission de l?IGEDD ?
PUBLIÉ
https://www.parc-prealpesdazur.fr/wp-content/uploads/2020/05/Fiche-Technique-Obligation-Reelle-Environnementale.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/rapports/cion-dvp/l17b1270_rapport-information
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/rapports/cion-dvp/l17b1270_rapport-information
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Annexe 15. Contribution LPO
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Annexe 16. Contribution WWF et cas de l?ONF
Propositions de WWF et de la filière Bois Forêt
Le cas de cohabitation avec le régime forestier
Il a été relevé la situation particulière des ORE portant sur un foncier soumis au régime forestier : Ainsi,
l?ONF a fait part à la mission de difficultés liées à la signature d?ORE pour des terrains dans ce cas. La
question est celle de la portée des dispositions d?une ORE sur le régime forestier applicable.
Il ressort de l?analyse juridique de l?ONF, partagée avec la mission, que :
d?une part, en régime forestier, seul le préfet, sur proposition de l?ONF et après accord de la
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commune, arrête le document d?aménagement (articles L. 212-1 2° et D. 212-2 du code forestier).
Par conséquent, dans le cas où la collectivité est propriétaire de la forêt, elle ne peut donc pas
s?engager contractuellement vis-à-vis du titulaire de l?ORE à modifier elle-même le document
d?aménagement.
Même l?État ou l?ONF ne pourrait pas prendre de tels engagements contractuellement car une
autorité administrative ne peut s?engager par contrat à faire usage, dans un sens déterminé, du
pouvoir réglementaire qui lui a été conféré 155 ;
d?autre part, en termes de hiérarchie des normes, un contrat ne peut pas imposer de modifier un
arrêté préfectoral. C?est au contrat d?ORE d?être compatible avec le document d?aménagement
forestier. Telle est la logique qui figure déjà dans le guide méthodologique du CEREMA pour les
zones Natura 2000156.
Cela implique qu?en cas d?incompatibilité du projet d?ORE avec le document d?aménagement, celui-ci doit
être modifié avant la signature du contrat d?ORE pour le rendre possible. À défaut, le contrat ne peut pas
être signé. De plus si, au cours de l?exécution du contrat ORE, sont introduites dans le document
d?aménagement des dispositions qui ne sont plus compatibles avec le maintien du contrat d?ORE dans ses
clauses initiales, celui-ci doit être modifié pour redevenir compatible avec le nouveau document
d?aménagement157 ou, à défaut, être résilié.
Autrement dit, les signataires d?un contrat d?ORE pour des terrains forestiers sous ce régime ne sont pas
totalement libres de prévoir les clauses « que bon leur semble », dès lors que ces clauses viendraient en
contradiction directe avec un régime réglementaire actuel ou futur.
Ces points de vigilance juridique n?empêchent pas la possibilité d?ORE en zone relevant du régime forestier,
y compris pour des expérimentations comme dans le nouvel appel à projets en faveur d'îlots forestiers en
libre évolution lancé par la Région Grand-Est (cf. ci-dessous) où une ORE est mobilisée158.
Expérimentation libre évolution forestière en Région Grand-Est
Extraits | Actu Environnement | 23.04.2025 | L. Radisson
Forêts en libre évolution : un mécanisme de soutien original lancé dans la Région Grand-Est
Le premier appel à projets était centré sur quatre territoires pilotes, dont le parc naturel régional de la
montagne de Reims.
« Laisser des îlots en libre évolution permet d'améliorer la résilience et la résistance des forêts face aux
aléas climatiques et sanitaires, notamment en restaurant et préservant la biodiversité forestière qui est un
pilier indispensable dans l'équilibre et le fonctionnement de l'écosystème forestier sur le long terme »,
expliquent la Région Grand-Est, le parc naturel régional de la montagne de Reims et la Fondation du
patrimoine. Les trois partenaires ont lancé, le 11 avril, un deuxième appel à projets (1) pour créer de tels
îlots dans toute la région.
Ils s'appuient sur la réussite de la première édition, lancée en 2023 dans le cadre du programme européen
Life pour lequel la Région a reçu un agrément de la Commission européenne (projet Life Biodiv'Est). Ce
155 CE 9 septembre 2015, Football club des Girondins de Bordeaux et a., n° 375542 375543 ; CAA Nantes 4 octobre 2013, de
Massol, n° 12NT00012.
156 Cf fiche 10 : « La mise en oeuvre d'un contrat ORE ne doit pas remettre en cause les obligations consenties au sein du
contrat Natura 2000 ».
157 Cf article L. 212-1 2° et D. 212-2 du code forestier.
158 Un modèle type d'ORE sera fourni aux propriétaires qui, selon le cahier des charges de l'appel à projets, doivent s'engager
sur une série d'obligations minimales. Parmi celles-ci figure l'absence totale de sylviculture, mais également le marquage des
arbres délimitant l'îlot, le recensement des arbres d'intérêt écologique, l'interdiction d'agrainage, ou encore l'autorisation
donnée au cocontractant de l'ORE d'effectuer des visites de contrôle du respect des engagements.
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premier appel à projets, centré sur quatre territoires pilotes (parcs naturels régionaux de la montagne de
Reims, des Vosges du Nord et de la forêt d'Orient, et parc national de forêts), a permis de préserver 54
hectares grâce à l'engagement de onze propriétaires forestiers. Parmi ces territoires figurent, par exemple,
un îlot de 1,5 hectare dans une chênaie caractéristique de la montagne de Reims sur la commune d'Ay-
Champagne (Marne), ou encore un îlot de 3,5 hectares dans le parc naturel régional des Vosges du Nord
sur la commune de Zittersheim (Bas-Rhin).
Exploitation forestière volontairement arrêtée
Cette nouvelle édition de l'appel à projets vise à « apporter une assistance technique qualitative et un soutien
financier pour la mise en place d'îlots forestiers laissés en libre évolution ». Ces îlots sont « des zones
forestières finement choisies (entre 1 et 10 hectares) sur lesquelles l'exploitation forestière est
volontairement arrêtée sur le long terme, pendant au moins soixante-dix ans », expliquent les trois
partenaires. « Dans ces îlots, ajoutent-ils, les arbres peuvent accomplir leur cycle de vie naturel entier
jusqu'à leur effondrement et décomposition complète. Ils constituent ainsi de micro-réserves forestières
naturelles caractérisées par une forte densité de très gros bois vivants, d'arbres-habitat et de bois mort. »
« C'est une initiative pour initier une dynamique et sensibiliser à la fois les forestiers sur l'importance de
laisser des zones en libre évolution et les acteurs économiques sur le besoin d'un soutien financier » Léa
Joly, animatrice du projet
L'appel à projets s'inscrit dans l'objectif de la stratégie régionale biodiversité, qui vise à placer 3 % de la
surface forestière globale en îlots de vieillissement, et jusqu'à 8 % dans les zones à enjeu, d'ici à 2027.
Compte tenu de la surface de forêts dans le Grand-Est, qui s'élève à 1,9 million d'hectares, l'objectif de
l'appel à projets qui vise 200 hectares d'îlots en libre évolution est donc quantitativement très modeste.
« C'est une initiative pour initier une dynamique et sensibiliser à la fois les forestiers sur l'importance de
laisser des zones en libre évolution et les acteurs économiques sur le besoin d'un soutien financier »,
explique Léa Joly, chargée de mission au parc naturel régional de la montagne de Reims et animatrice du
projet.
L'appel à projets s'adresse aussi bien aux propriétaires forestiers publics que privés, mais il exclut les sites
Natura 2000 et les forêts domaniales. De même, il exclut les projets de compensation carbone ou de
compensation écologique. La candidature implique, à la date de dépôt du dossier, « un arrêt total à l'intérieur
de l'îlot de toute intervention sylvicole, y compris sur les étages buissonnants et herbacés, ainsi que tout
type de travaux sur la végétation, pendant la période de l'engagement, soit au minimum soixante-dix ans ».
Les autres interventions ou activités (cueillettes, truffières, exportation de mousses, etc.), pas plus que le
passage de tous types d'engins motorisés, ne sont autorisées, à l'exception notable de la chasse.
Paiements pour services environnementaux
Le cahier des charges (2) fixe six critères obligatoires : un document de gestion durable, des peuplements
forestiers matures, une structure de peuplement de catégorie « bois moyens », une surface minimale d'un
hectare d'un seul tenant, une diversité d'essences indigènes, des conditions minimales de sécurité à
respecter. S'y ajoutent des critères facultatifs, comme l'efficacité écologique du projet ou la présence avérée
d'habitats ou d'espèces d'intérêt, mobilisables si le nombre de candidatures se révèle supérieur aux
capacités de financement.
Le choix des projets sera assuré par un comité de sélection comprenant des représentants des parcs
naturels régionaux, du parc national de forêts, de la Région Grand-Est, de la Fondation du patrimoine, de
partenaires techniques et financiers, de représentants de la filière forêt-bois et des propriétaires fonciers.
Ce comité se réunira deux fois, en juillet 2025 et à la fin de l'année, sachant que la date limite de dépôt des
candidatures est fixée au 23 novembre.
Les lauréats bénéficieront de paiements pour services environnementaux, avec un versement unique situé
dans une fourchette allant de 5 000 à 7 000 euros par hectare, selon un barème prenant en compte la
surface de la parcelle et les essences concernées (chênaies ou autres peuplements). Ce financement ne
comble donc pas le manque à gagner pour les propriétaires, privés du produit de l'exploitation de leur forêt
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pendant plusieurs dizaines d'années. « Il y a tout un tas de co-bénéfices qui ne sont pas économiquement
chiffrables, explique toutefois Léa Joly. Le forestier s'engage pour des raisons de fonctionnalité de sa forêt,
le maintien d'une forêt en bonne santé sur le long terme dans un contexte de changement climatique. »
Les paiements pour services environnementaux sont financés par des actions de mécénat d'entreprises et
de fondations (Fondation Engie, Fondation Billecart-Slamon, Groupe Schmidt, Fondation by Crédit agricole
Alsace Vosges), mais aussi par des donateurs particuliers mobilisés par la Fondation du patrimoine. La
première édition de l'appel à projets a permis de collecter quelque 180 000 euros qui se sont ajoutés à un
financement européen. Pour cette nouvelle édition, les porteurs du projet ne doivent compter que sur le
mécénat et c'est plus d'un million d'euros qu'ils doivent aller chercher. « C'est le facteur limitant », explique
Léa Joly, alors que l'objectif de 200 hectares d'îlots est un objectif minimal.
Obligation réelle environnementale
Les lauréats de l'appel à projets s'engagent à signer une obligation réelle environnementale (ORE) avec le
président du parc naturel régional ou du parc national concerné, ou le président de Région, en fonction de
la localisation de la parcelle. « Les modalités et durée d'engagement de l'ORE (entre soixante-dix et quatre-
vingt-dix-neuf ans) seront établies en concertation selon les spécificités des territoires et la volonté du
propriétaire », indique le cahier des charges de l'appel à projets.
Mais un modèle type d'ORE sera toutefois fourni aux propriétaires qui, selon le cahier des charges de l'appel
à projets, doivent s'engager sur une série d'obligations minimales. Parmi celles-ci figure, bien sûr, l'absence
totale de sylviculture, mais également le marquage des arbres délimitant l'îlot, le recensement des arbres
d'intérêt écologique, l'interdiction d'agrainage, ou encore l'autorisation donnée au cocontractant de l'ORE
d'effectuer des visites de contrôle du respect des engagements.
Un suivi scientifique, coordonné par le parc naturel des Vosges du Nord et réunissant partenaires et
scientifiques, sera également mis en place pour « analyser l'évolution d'un panel d'îlots et mesurer les
bénéfices environnementaux du dispositif ». Ce suivi sera assuré dans le cadre de l'Observatoire des vieilles
forêts mis en place par le projet Life Biodiv'Est.
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Annexe 17. Eléments Bretagne vivante
Extrait du journal Ouest-France avril 2025
https://www.bretagne-vivante.org/2024/03/quatrieme-contrat-dore-signe-a-bretagne-vivante-pres-dance-
nis-44/
Le paradis verdoyant d?Annick et Martial, près d?Ancenis, est protégé jusqu?en 2124.
Vendredi 15 mars, Annick Courgeon et Martial Thiebaut ont signé devant notaire, la première Obligation
réelle environnementale du pays d?Ancenis. Ce dispositif garantit le maintien, la conservation, la gestion ou
la restauration d?éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques pendant 99 ans.
La présidente de Bretagne Vivante, Gwenola Kervingant et Philippe Frin, secrétaire général ont accompagné
Annick Courgeon et Martial Thiebaut. | OUEST-FRANCE
« Avoir signé ce contrat, c?est un soulagement ! » Leur havre de paix et de verdure sera protégé pen-
dant 99 ans. Annick Courgeon et Martial Thiebaut ont inscrit dans le marbre leur volonté de le préserver et
le transmettre aux générations futures.
Au lieu-dit La Paonnerie, à Anetz (Vair-sur-Loire), près d?Ancenis-Saint-Géréon, cet espace naturel typique
des bords de Loire est situé à 500 m à vol d?oiseau de la boire Torse. « Nous sommes la troisième géné-
ration à habiter cette ancienne ferme, précise la septuagénaire. Mon père et mon grand-père élevaient
des vaches nantaises et Maine-Anjou dans ces prairies naturelles inondables. »
Les garants du respect du contrat
Vendredi 15 mars, à l?office notarial Yannick Thebault-Jérôme Arrondel de Varades (Loireauxence), ce
couple amoureux de la nature et de chevaux a signé la première Obligation réelle environnementale du pays
d?Ancenis (Ore) aux côtés de Bretagne Vivante. « Cet acte notarié passé entre les propriétaires fonciers
et une collectivité ou une association assure la préservation du site pour près d?un siècle et quel
que soit le devenir foncier, détaille Gwénola Kervingant, présidente de Bretagne vivante. L?acte fait foi.
C?est une servitude liée à la parcelle. En cas d?achat, nous sommes garants du respect du contrat
par les propriétaires actuels ou futurs. Si l?association s?arrête, le contrat perdure. »
PUBLIÉ
https://www.ouest-france.fr/
https://www.bretagne-vivante.org/2024/03/quatrieme-contrat-dore-signe-a-bretagne-vivante-pres-dancenis-44/
https://www.bretagne-vivante.org/2024/03/quatrieme-contrat-dore-signe-a-bretagne-vivante-pres-dancenis-44/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/loireauxence-44370/partez-en-balade-entre-boire-et-loire-a-varades-loireauxence-96dcb808-f0c8-11ed-83be-4a77803b0dd3?utm_source=troove&utm_medium=site
https://www.ouest-france.fr/economie/agriculture/saint-loup-hors-joue-la-carte-de-laudace-pour-preserver-la-biodiversite-00039f32-113e-11ee-be68-0182cf49ad63?utm_source=troove&utm_medium=site
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-bretagne-vivante-alerte-sur-la-biodiversite-en-peril-81a65f80-c33b-11ed-9554-cf54dc89cc00?utm_source=troove&utm_medium=site
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L?inventaire à la Prévert
À l?aube du printemps, en contrebas de leur petite maison dans la prairie, la pluie achève de verdir les prés
et les haies bocagères que leurs yeux embrassent jusqu?à l?horizon.
L?ornithogale est commune mais lors de l?inventaire, les botanistes ont également observé l?inule d?Angle-
terre « que l?on trouve de moins en moins en bord de Loire ».
Au pied d?une barrière de bois, Annick Courgeon caresse du doigt une ornithogale, fleur étoilée à six tépales
blancs. Sur ce sol, elle poussera en toute quiétude. « Nous avons aussi inventorié deux stations de
l?inule d?Angleterre que l?on trouve en bord de Loire mais de moins en moins », observe Philippe Frin,
secrétaire général de Bretagne vivante. « L?intérêt de ce site paysager naturel, c?est la biodiversité y
compris des espèces communes, appuie Jacques Lemore, membre de l?association. Ça vaut le coup de
le protéger surtout avec la pression de l?agriculture intensive. »
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Fin 2022, des bénévoles de l?association Bretagne Vivante ont démarré l?inventaire de la biodiversité des
7 ha de terres d?Annick Courgeon et Martial Thiebaut.
La mise en valeur des fonctions écologiques et la conservation de cette biodiversité, Annick Courgeon et
Martial Thiebaut ont pu les découvrir aux côtés de naturalistes et autres botanistes (plantes), entomologistes
(insectes), ornithologues (oiseaux), groupe mammalogique (chauve-souris).
Depuis fin 2022, en fonction de la saisonnalité, carte en main, les bénévoles de Bretagne vivante ont passé
au peigne fin les sept hectares. « Pendant une matinée, l?entomologiste a plongé sa tête dans les
troncs creux des arbres têtards », s?étonne encore le couple. « Dans le terreau, il a découvert des
larves de rosalies des Alpes, un longicorne magnifique de couleur bleu et aussi de scarabée pique
prune », détaille Philippe Frin.
Plus de 200 frênes têtard ont été inventoriés sur les terres d?Annick Courgeon et Martial Thiebaut.en plein
écran
Préserver un écosystème fragile
L?inventaire a également permis d?observer le bruant proyer, un passereau typique des prairies de fauche
et en voie de disparition. De vieux peupliers noirs et plus de 200 frênes têtard dont des centenaires sont
emblématiques des zones humides. Annick Courgeon et Martial Thiebaut préservent donc un écosystème
fragile qui leur survivra. « On continue à émonder les arbres pour nous chauffer avec ce bois comme mes
parents, se souvient Annick Courgeon. Des rameaux pourrissent en paillage et produisent une bonne ma-
tière organique pour notre jardin. Mais, avec le réchauffement climatique, il faut faire attention au stress
hydrique. Pour les jeunes arbres, on attend qu?ils soient bien ancrés dans le sol. »
Tous les deux ans minimum, ce magnifique patrimoine sera contrôlé par Bretagne Vivante. Les propriétaires
peuvent continuer à couler des jours heureux car les générations futures ne verseront aucune larme à la
Paonnerie.
Le dispositif
L?Obligation réelle environnementale (Ore) est un dispositif créé par loi de 2016 sur la reconquête de la
biodiversité, basé sur une démarche volontaire entre un propriétaire et une personne morale agissant pour
la protection de l?environnement. Il se traduit par un contrat signé entre deux parties qui s?accordent sur des
« obligations » mises en oeuvre sur les terrains ou autres biens immobiliers.
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https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-bretagne-vivante-alerte-sur-la-biodiversite-en-peril-81a65f80-c33b-11ed-9554-cf54dc89cc00?utm_source=troove&utm_medium=site
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Annick Courgeon et Martial Thiebaut ont apposé leurs signatures à côté de celle de Gwénola Kervingant,
présidente de Bretagne Vivante à l?office notarial Yannick Thebault-Jérôme Arrondel de Varades.
Un contrat transmissible aux héritiers
Ces contrats de droit civil, établis en la forme authentique devant un notaire, permettent d?assurer la dura-
bilité de la mesure. En effet, l?ORE est transmissible de droit aux héritiers lors des successions. Le contrat
est en conséquence soumis aux formalités en la matière. Il peut s?opérer sur une durée longue, jusqu?à
99 ans.
Objectifs
Les objectifs du contrat ORE portent sur le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d?éléments
de la biodiversité et/ou de fonctionnement écologiques, ainsi que la durée d?engagement souhaitée.
Les limites
Le contrat ORE présente cependant quelques limites : il n?est pas possible d?y interdire la chasse si elle est
déjà autorisée et il n?est pas non plus opposable aux plans locaux d?urbanisme (Plu), ni aux expropriations
en cas de déclaration d?utilité publique (Dup).
Bretagne Vivante
Bretagne Vivante est, depuis 1959, la principale association de protection de la nature et de la biodiversité
en Bretagne. Elle gère également un réseau de sites protégés et réserves naturelles à travers la Bretagne
et Loire-Atlantique et est membre fondateur de France Nature Environnement (FNE), Réserves Naturelles
de France et le Réseau d?Éducation à l?Environnement en Bretagne (Reeb). L?antenne du pays d?Ancenis
existe depuis 2022.
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Annexe 18. Contribution SAFER
Droit de préemption et protection de l?environnement
Note pour la mission IGEDD sur la valorisation et l'optimisation des outils fonciers pour la protection de
la biodiversité ? Avril 2025
Note faisant suite à la réunion tenue le 11 février dernier entre Mme Maryline Simoné, MM Jean-François Landel et François
Vauglin (IGEDD) et Mme Julie Veysseyre et MM. Nicolas Agresti et Michaël Rivier (FNSafer)
**
Le droit de préemption de la Safer est un droit finalisé qui doit répondre aux objectifs limitativement
mentionnés à l?article L.143-2 du code rural et de la pêche maritime.
Cet article L. 143-2 dispose :
« L'exercice de ce droit [le droit de préemption] a pour objet, dans le cadre des objectifs définis à l'article L.
1 : (?) 8° La protection de l'environnement, principalement par la mise en oeuvre de pratiques agricoles
adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements
publics ou approuvées par ces personnes publiques en application du présent code ou du code de
l'environnement ».
Les préemptions à des fins environnementales, ainsi prévues au 8° de ce texte, ont été introduites par la loi
n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, après que la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 eut intégré,
dans les missions de la Safer, la possibilité de « conduire des opérations destinées à faciliter la réorientation
des terres, bâtiments ou exploitations vers des usages non agricoles en vue de favoriser le développement
rural ainsi que la protection de la nature et de l?environnement » (art. L. 141-3 du CRPM). Enfin, la loi n°
2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a ajouté à la liste des missions
imparties aux Safer : « Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources
naturelles et au maintien de la diversité biologique » (2° du I de l?article L. 141-1 du CRPM).
Elles sont soumises à une procédure particulière.
Ainsi, l?article R. 143-5 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version issue du décret n° 2015-954
du 31 juillet 2015, prévoit : « Pour l'application du 8° de l'article L. 143-2, la société d'aménagement foncier
et d'établissement rural ne peut exercer son droit de préemption qu'après avoir recueilli préalablement l'avis
du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou le cas échéant du directeur
du parc national ou régional compétent ou du directeur du conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres, ou, pour la région Ile-de-France, du directeur de l'agence des espaces verts ».
La rédaction du 8° de l?article L. 143-2 est issue la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour
l'agriculture, l'alimentation et la forêt.
Texte qui interroge sur ce qu?il faut entendre par « stratégies définies » ou « approuvées » par une personne
publique « en application du code rural et de la pêche maritime ou du code de l?environnement » ? Doit-il
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s?agir de stratégies spécifiques, identifiées comme telles par l?un des deux codes ? Peut-il s?agir de tout plan
d?actions, programme, politique publique, quand bien même ne porterait-il pas l?appellation « stratégie » ?
Faut-il que la stratégie soit formalisée par un document de planification ? le programme pluriannuel d'activité
de la Safer visé à l?article L. 143-7 du CRPM ? Comment justifier de ce que la stratégie a été « définie » ou
« approuvée » par une personne publique ? Comment cette condition s?articule-t-elle avec l?avis rendu en
application de l?article R. 143-5 du CRPM ? Que penser également de la précision contenue à l?article L.
143-2 mentionnant que la protection de l?environnement passe « principalement par la mise en oeuvre de
pratiques agricoles adaptées » ? L?adverbe « principalement » signifie-t-il que la mise en oeuvre de pratiques
agricoles adaptées ne constitue pas le moyen devant être impérativement utilisé pour atteindre l?objectif
environnemental fixé ? Que faut-il entendre par « pratiques agricoles adaptées » ? On retrouve cette formule
au stade des procédures d?attribution des biens acquis par la Safer ; ainsi, l?article R. 142-1, alinéa 6, du
code rural et de la pêche maritime dispose : « Le cahier des charges peut prévoir que l'attributaire est tenu
au respect d'engagements visant à la mise en oeuvre de pratiques agricoles adaptées ou concourant à la
protection de l'environnement ou à la mise en valeur des paysages ».
La lecture des travaux parlementaires peut donner quelques éclairages.
Ainsi, dans l?avis n° 1548 de M. Caullet, député, au nom de la commission du développement durable et de
l?aménagement du territoire, il est écrit :
« Les alinéas 33 à 38 opèrent des modifications de conséquence à l?article L. 143-2 du code rural et de la
pêche maritime, relatif aux finalités susceptibles de justifier l?exercice de son droit de préemption par la
SAFER. Ce droit pourra désormais être exercé au regard d?un objectif de consolidation des exploitations,
afin de permettre à celles-ci d?atteindre une dimension économique viable, ou d?un objectif de protection de
l?environnement, à travers notamment la mise en oeuvre de pratiques agricoles adaptées ».
On peut également lire dans le rapport n° 1639 de M. Peiro, député, déposé au nom de la commission des
affaires économiques :
« l?objectif de « réalisation des projets de mise en valeur des paysages et de protection de l?environnement
approuvés par l?État ou les collectivités locales et leurs établissements publics » ferait place à un objectif
plus global de « protection de l?environnement », dont le moyen privilégié serait la « mise en oeuvre de
pratiques agricoles adaptées ». Cette protection s?inscrirait dans le cadre de stratégies définies par l?État,
les collectivités locales ou leurs établissements publics ou approuvées par elles ».
Dans le rapport n° 386 de MM. Guillaume et Leroy, sénateurs, déposé au nom de la commission des affaires
économiques, il est indiqué :
« Les b) et c) du 5 de l?article 13 clarifient les objectifs d?agrandissement des exploitations et de protection
de l?environnement que poursuivent les Safer dans l?exercice de leurs missions. (...) Quant aux objectifs
environnementaux, ils doivent s?inscrire dans le cadre des stratégies définies par l?État et les collectivités
territoriales ».
S?agissant de la doctrine, B. Grimonprez (Professeur de droit, Faculté de droit de l?Université de Poitiers,
directeur de l?Institut de droit rural) affirme :
« la loi d'avenir a tenu à préciser que les interventions, en ce domaine, doivent privilégier la mise en oeuvre
de pratiques agricoles adaptées : l'intérêt écologique est donc à concilier avec la conservation de l'activité
agricole. Le "droit de préemption environnemental" doit s'inscrire dans le cadre de partenariats noués avec
les pouvoirs publics. Il fallait auparavant forcément que ces projets soient approuvés par l'État ou les
collectivités. Ainsi, il avait été jugé que la Safer, lorsqu'elle préempte des terres à haute valeur
environnementale, doit indiquer concrètement en quoi l'opération correspond à un projet "écologique"
spécifique approuvé par l'État ou les collectivités : la localisation des parcelles en ZNIEFF n'est pas en soi
suffisante pour légitimer l'exercice par la SAFER de ses prérogatives (Cass. 3e civ., 28 sept. 2011, n° 10-
15.008 ...). La loi d'avenir a assoupli l'exigence dans la mesure où, désormais, la préemption peut s'opérer
dans le cadre de stratégies définies par les personnes publiques ou approuvées par elles ».
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Il n?a pas été identifié d?autres opinions doctrinales ayant trait à la modification du 8° de l?article L. 143-2
opéré par la loi de 2014.
En outre, dans le cadre du contrôle a priori de la constitutionnalité de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014,
le Conseil Constitutionnel a émis, dans sa décision n° 2014-701 DC du 9 octobre 2014, une réserve
d?interprétation sur l?article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa version issue de
cette loi :
« (...) Considérant que le 1 de l'article 29 donne une nouvelle rédaction du paragraphe I de l'article L. 141-1
du code rural et de la pêche maritime relatif aux missions des sociétés d'aménagement foncier et
d'établissement rural ; qu'il dispose que ces sociétés ont pour mission de « favoriser l'installation, le maintien
et la consolidation d'exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension
économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles, ainsi
que l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations » ; qu'il dispose en outre qu'elles «
concourent » à la diversité des systèmes de production, à la diversité des paysages, à la protection des
ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique, qu'elles « contribuent » au développement
durable des territoires ruraux et qu'elles « assurent » la transparence du marché foncier rural ; que le
législateur n'a pas entendu modifier ces dispositions relatives à l'objet de ces sociétés en définissant, à
l'article L.143-2 du même code, les objectifs de leur droit de préemption ; que les dispositions de cet article
L. 143-2 n'ont pas pour objet et ne sauraient, sans porter aux conditions d'exercice du droit de propriété et
à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au regard de l'objet des missions de ces sociétés,
permettre que l'exercice du droit de préemption qui leur est confié par les dispositions de l'article L. 143-1
soit mis en oeuvre pour des motifs qui ne se rattachent pas principalement à leur mission de favoriser
l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci
atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des
exploitations agricoles, ainsi que l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations ; que, sous cette
réserve, les dispositions de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime sont conformes à la
Constitution (...) ».
Dans le commentaire de cette décision, publié sur le site du Conseil Constitutionnel, il est écrit :
« Lorsque, comme en l?espèce, il ne s?agit pas d?une privation de propriété puisque la préemption suppose
la manifestation, par le propriétaire, de l?intention d?aliéner, le juge constitutionnel s?assure que les atteintes
portées aux conditions d?exercice du droit de propriété sont justifiées par un motif d?intérêt général et
proportionnées à l?objectif poursuivi. Le droit de préemption porte, en outre, atteinte à l?exercice de la liberté
contractuelle car il prive le vendeur de la liberté de choix de son contractant (la SAFER se substituant à ce
dernier). Le Conseil constitutionnel a donc contrôlé les mesures de préemption à l?aune des conditions
d?exercice du droit de propriété et de la liberté contractuelle (cons. 18). La difficulté constitutionnelle provient
du fait que l?article L. 143-2 définit une grande pluralité d?objets pour la mise en oeuvre du droit de préemption
des SAFER. Or, si les missions des SAFER, telles que définies par l?article L. 141-1 du CRPM, sont
présentées en une pluralité d?objectifs, ceux-ci ne sont pas tous sur le même plan. Le 1 du paragraphe I de
cet article dispose que « Leurs interventions visent à favoriser l?installation, le maintien et la consolidation
d?exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au
regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles, ainsi que l?amélioration de la
répartition parcellaire des exploitations », mais cet article énumère également d?autres objectifs et finalités
plus généraux tel que concourir à la diversité des systèmes de production ou à la diversité des paysages, à
la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique ou de contribuer au
développement durable des territoires ruraux. Le Conseil constitutionnel a estimé qu?en définissant la
pluralité des objectifs du droit de préemption, le législateur n?avait pas entendu modifier l?objet de ces
sociétés et leur confier une mission plus large que leur objet principal. Il a donc formulé une réserve
d?interprétation (...) ».
Selon Thomas Piasson, maître de conférences à l'Université Panthéon-Assas (Paris II) :
« Ce qui est sûr, c?est qu?au terme de la décision n° 2014-701 DC, les SAFER ne disposent pas d?un « droit
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de préemption purement environnemental » qu?une certaine interprétation du code rural aurait pu conduire
à leur reconnaître en vue de faire régner « la diversité des paysages » ou « la protection des ressources
naturelles » ou encore « la diversité biologique » (art. L. 141-1 CRPM). Ce qui est tout aussi certain, c?est
qu?il faudra compter en ce domaine, demain, avec la Charte de l?environnement (ici absente du débat). Le
Conseil aurait-il, au nom d?une protection d?office ? aussi évasive que constructive, et somme toute peu
évidente ? du droit de propriété, trahi l?obligation de « vigilance » environnementale dont il a naguère fait le
choix d?imposer le respect à « chacun »(10) ? À chacun, mais non aux SAFER qui, selon la volonté du
législateur telle que bridée pour l?instant par le Conseil, ont un autre objet. Soit même si la manoeuvre nous
semble un peu ambiguë, comme le prouve encore le commentaire officiel de la décision : « Le Conseil
constitutionnel a estimé qu?en définissant la pluralité des objectifs du droit de préemption, le législateur
n?avait pas entendu modifier l?objet de ces sociétés et leur confier une mission plus large que leur objet
principal. Il a donc formulé une réserve d?interprétation ( ) » (V. Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel
n° 47 - avril 2015 - p. 173 à 186).
Selon B. Grimonprez, « le cadre de la préemption demeure toujours beaucoup plus restreint que le cadre
général d'intervention des SAFER (acquisitions amiables de biens ruraux, concours technique aux
collectivités...). Initialement, l'arme de la préemption était cantonnée à des fins d'amélioration des structures
foncières agricoles. Dans cet esprit, le Conseil Constitutionnel, par une décision du 9 octobre 2014, a formulé
une réserve d'interprétation quant aux dispositions de la loi d'avenir pour l'agriculture : il prévient que le droit
de préemption ne peut être mis en oeuvre que pour des motifs qui « se rattachent principalement à la mission
principale » agricole des SAFER ». D?après Samuel Crevel, docteur en droit, avocat associé au cabinet
Scillon, Maître de conférences associé à Paris I Panthéon-Sorbonne, la décision du Conseil Constitutionnel
s?analyse en « une hiérarchisation inédite et non inscrite dans la loi entre les multiples missions que celle-ci
assigne aux SAFER », un « recentrage sur les missions fondamentales ».
On rappellera que les décisions du Conseil Constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les
autorités administratives et juridictionnelles selon l'alinéa 3 de l'article 62 de la Constitution, et que l?autorité
ainsi conférée à ses décisions s'attache « non seulement à leur dispositif mais aussi aux motifs qui en sont
le soutien nécessaire et en constituent le fondement même ». En principe, cette autorité s?attache donc
aussi aux réserves d'interprétation émises par le Conseil Constitutionnel. La Cour de cassation fait
fréquemment référence aux réserves d?interprétation émises par le Conseil Constitutionnel.
L?introduction de l?objectif environnemental prévu au 8° de l?article L. 143-2 du code rural et de la pêche
maritime n?a pas été accompagnée de la modification nécessaire pour rattacher le droit de préemption de
la Safer aux missions de service public qui lui sont assignées (agricole et/ou environnemental).
Les Safer ne peuvent donc, en l?état actuel des textes, exercer leur droit de préemption pour assurer
spécifiquement la protection de la nature et de l?environnement. Ce droit reste aujourd?hui exclusivement ou
principalement agricole.
Elles restent, par conséquent, cantonnées dans leur sphère d?intervention naturelle sans pouvoir être en
mesure d?exercer utilement, à la demande d?une collectivité notamment, leurs prérogatives (préemption)
dans le domaine environnemental en vue, par exemple, de mieux protéger les espaces naturels, d'agir pour
le maintien des zones de captage ou de lutter contre les risques de cabanisation d'espaces naturels.
Mais récemment, la Cour de cassation a eu l?occasion de se prononcer sur l?incidence des modifications
apportées à l'article L. 143-2, 8° du code rural et de la pêche maritime, notamment sur la motivation de la
décision de préemption prise pour la protection de l?environnement. V. Cour de cassation, civile, Chambre
civile 3, 11 juillet 2024, 22-22.488, Publié au bulletin - Légifrance, Bull, juil. 2024, n° 7, p. 257 : cette
publicité montre qu?il s?agit d?un arrêt de principe appelé à faire jurisprudence).
La Cour de cassation a considéré que, « si la mise en oeuvre de pratiques agricoles adaptées constitue
le moyen privilégié pour atteindre l'objectif environnemental poursuivi par l'exercice du droit de
préemption, ce texte ne rend pas impératif l'usage de ce moyen ».
En l?espèce, la Cour de cassation relevé que « la cour d'appel a constaté que les décisions de préemption,
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https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049989334?init=true&page=1&query=%2222-22.488%22&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049989334?init=true&page=1&query=%2222-22.488%22&searchField=ALL&tab_selection=all
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expressément fondées sur l'article L. 143-2, 8°, du code rural et de la pêche maritime, décrivaient les biens
préemptés, constitués en majeure partie d'excavations en nature de lacs, et mentionnaient que la SAFER
avait été sollicitée par un établissement public interdépartemental désireux de poursuivre sur ce site sa
politique d'intérêt général dans le cadre d'une gestion intégrée pour y développer sa fonction hydrologique
au moyen d'un soutien d'étiage de l'Adour et sa fonction écologique par l'aménagement d'une zone de
réserve et de quiétude, ainsi que par une association d'irrigants désireux eux aussi de réalimenter l'Adour
en période d'étiage. Elle a ajouté que ces décisions précisaient que cette ressource en eau permettrait de
sécuriser le débit de la rivière pour des usages non seulement agricoles mais aussi pour d'autres acteurs
économiques locaux ». La Cour a pu retenir « qu'il s'agissait, non de motifs types, mais de motifs expliquant
l'exercice du droit de préemption par des données concrètes et objectives relatives aux propriétés dont la
cession est envisagée ». Elle a constaté « que, par courrier du 19 janvier 2017, la directrice régionale de
l'environnement, de l'aménagement et du logement avait, compte tenu des enjeux liés à la biodiversité et
aux milieux naturels, émis un avis favorable à la préemption, sous réserve de mettre en place un cahier des
charges environnemental à respecter par le futur acquéreur et de réaliser des études complémentaires sur
les projets de pompage de la gravière pour réalimenter l'Adour à l'étiage ». Elle a retenu, à bon droit, que
« depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, il n'était plus nécessaire que le droit
de préemption exercé sur le fondement de l'article L. 143-2, 8°, du code rural et de la pêche maritime vise
la réalisation d'un projet écologique spécifique approuvé par l'Etat ou les collectivités locales et leurs
établissements publics ». Ayant enfin relevé « qu'une convention de concours technique avait été signée le
3 octobre 2009 entre l'Institution Adour, établissement public territorial de bassin, et la SAFER pour permettre
l'échange d'informations sur les ventes immobilières projetées ou en cours, et que l'Institution Adour avait
établi une étude détaillée sur le projet de réhabilitation du site, elle a pu en déduire que le droit de préemption,
visant un but de protection de l'environnement par prise en compte des nécessités d'irrigation des terres
agricoles du fait de la baisse de niveau de l'Adour et, par conséquent, avec intégration d'un but agricole,
avait été exercé conformément à la stratégie mise en oeuvre par l'Institution Adour ».
Au vu de cette décision, il conviendrait de réfléchir ensemble à la réécriture du 8° de l?article L. 143-2
du CRPM et de le rattacher à la mission environnementale des Safer définie au 2° du I de l?article L.
141-1 du même code.
La SAFER pourrait être amenée à préempter des espaces naturels (pelouses sèches, milieux humides?)
là où il n?y a pas d?activité agricole et où celle-ci n?est pas envisageable. Il est d?ailleurs symptomatique que
le nombre de préemptions comportant l?objectif 8 est aujourd?hui réduit à la portion congrue, moins de 10 %
du total des préemptions (dont la moitié en Ile-de-France).
Au regard de l?importance des enjeux environnementaux de la politique foncière, la Cour des comptes avait
d?ailleurs « invité le ministère de l?agriculture et le ministère de la transition écologique à préciser les
modalités de mobilisation des SAFER sur ces questions » (V. Cour des comptes, rapport S2020-1158 du 17
juin 2020, page 69). Cette réflexion est très importante et urgente à mener pour limiter l?ouverture aux
collectivités de nouveaux droits de préemption : V. le droit de préemption pour la préservation des
ressources en eau destinées à la consommation humaine (C. urb. art. L. 218-1 à L. 218-14), le droit de
préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte (C. urb. art. L. 219-1 à L. 219-13), le
droit de préemption pour la lutte contre les incendies de forêt (C. for. art. L. 131-6-1) et, récemment,
l?adaptation du droit de préemption urbain pour favoriser l'atteinte des objectifs de lutte contre
l'artificialisation des sols (C. urb. art. L. 211-1-1).
Dans une logique de travail en bonne intelligence de tous les acteurs fonciers, on peut regretter, même si
l?article L.141-5 du CRPM prévoit que les Safer peuvent être mobilisées pour apporter leurs concours
technique aux collectivités pour la mise en oeuvre de leur droit de préemption, que ces nouveaux droits ne
s?exercent pas en coordination ou en coopération avec les Safer (sauf pour le droit de préemption institué
au bénéfice des communes pour l?adaptation des territoires au recul du trait de côte qui peut s?exercer en
coopération avec la Safer en application de l?article L. 219-1 du code de l?urbanisme, dans sa rédaction
issue de l?article 244 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique
et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi "Climat").
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Annexe 19. Article Guillaume Sainteny
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Annexe 20. Exemples de dispositifs fiscaux à l?étranger
En signant une obligation réelle environnementale au profit de la biodiversité, le propriétaire
peut ressentir une double perte : la diminution de la valeur de son terrain et la baisse des
revenus qu?il peut potentiellement en tirer.
L?idée de permettre à un propriétaire de renoncer à certaines utilités de son fonds et de les
partager avec des entités ou des personnes porteuses d?intérêts collectifs, voire de l?intérêt
général, est née aux États-Unis avec les premiers exemples de conservation easements
(servitudes de conservation), relevés au début des années 1960.
Aux États-Unis, 221 000 ORE sont ainsi répertoriées comprenant un volet fiscal très
ambitieux avec le défaut néanmoins lié aux mécanismes de finance verte et un raisonnement
plus économique qu?écologique. La plus-value se situe sur les revenus fonciers, déduite de
la base taxable. Cette déduction peut même faire l?objet de cession de droits
Ce mécanisme offre l?intérêt que la déduction des moins-values oblige à définir le périmètre
de cette moins-value plus facilement dès lors que les surfaces ne sont plus constructibles.
Cet outil s?est développé également dans les années 70 au Canada, en Australie et en
Nouvelle-Zélande, puis au Chili plus récemment. Le mouvement finit par toucher l?Europe. Il
est introduit en Ecosse en 2003. La Suisse, pour sa part, connaît un dispositif comparable
sous le nom de « charge foncière ». Le texte dispose que « la charge foncière assujettit
envers un tiers le propriétaire actuel d?un fonds à certaines prestations pour lesquelles il n?est
tenu que sur son immeuble ».
Ces exemples étrangers ont évidemment inspiré celles et ceux qui, en France, réfléchissaient
à une « servitude environnementale » instituée par contrat. L?ORE est ainsi née. L?annexe 2
du rapport au gouvernement de janvier 2021 explicite les différents dispositifs fiscaux à
l?étranger (cf. annexe 15 du présent rapport).
À travers ces différents exemples anglophones notamment, on constate aisément que ces
pratiques de servitudes de protection démontrent que leur succès et leur déploiement à
grande échelle est en grande partie lié à la fiscalité incitative mise en oeuvre. Ce régime fiscal
compense une partie de la perte de valeur du terrain et de la perte de revenus, incitant plus
facilement les propriétaires à souscrire de tels contrats.
Extraits de l?Annexe 2 du rapport du Gouvernement au Parlement sur la mise en oeuvre
du mécanisme d?obligations réelles environnementales et sur les moyens d?en
renforcer l?attractivité, Janvier 2021
Des exemples parmi les plus significatifs de fiscalité incitative en matière de servitudes
environnementales se trouvent aux États-Unis et au Canada.
Les avantages fiscaux existant en matière de servitudes environnementales sont de quatre
ordres :
déduction sur la base imposable servant de calcul à l?impôt dû ;
crédit ou réduction d?impôt imputable sur le montant de l?impôt dû ;
exonération d?impôt sur les plus-values de cessions immobilières ;
allègement des droits de succession.
Déduction sur la base imposable (États-Unis)
Aux États-Unis, tout propriétaire foncier faisant don d'une servitude environnementale à une
« organisation de protection de la nature » reconnue en vertu de la réglementation énoncée
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dans l?Internal Revenue code (code des impôts) peut bénéficier d?une déduction d?impôt159.
Cet avantage fiscal s?applique au niveau fédéral.
Pour en bénéficier, la servitude doit répondre à trois conditions :
? être perpétuelle ;
? être détenue par un Gouvernement ou une organisation non gouvernementale
(ONG) ;
? servir un but de conservation, c?est-à-dire que la propriété doit présenter tout ou partie
des valeurs suivantes : patrimoine naturel, paysager, historique, intérêt scientifique et
récréationnel.
La déduction est égale à la valeur du don, dans la limite de 50 % du montant de l'adjusted
gross income (qui équivaut approximativement à la base imposable net en fiscalité française).
Pour ceux qui tirent plus de 50 % de leurs revenus de l?agriculture, cette déduction peut aller
jusqu?à 100 % du montant de l?adjusted gross income.
Crédit ou réduction d?impôt (États-Unis et Canada)
Mécanisme présent aux États-Unis
Un crédit d?impôt existe dans certains États au bénéfice de ceux qui décident ou acceptent
de doter leur patrimoine foncier de servitudes de conservation.
Le taux moyen du crédit d?impôt est de 25 % et s?applique sur la valeur marchande du terrain.
Sa durée d?utilisation varie selon les États entre 8 et 20 ans.
Dans certains États, ces crédits d'impôt sont transférables. Dans ces cas, un propriétaire
foncier qui a une servitude environnementale sur son terrain, dont la valeur dépasse l?impôt
sur le revenu que le propriétaire pourrait payer, peut vendre toute portion inutilisée de son
crédit d'impôt à un autre contribuable.
Cette possibilité de transfert du crédit d?impôt a constitué une mesure permettant un
développement des servitudes environnementales.
En Virginie, le crédit d?impôt a permis une hausse sensible des donations de terrains protégés.
Ainsi, fin 2008, l?État enregistrait 1952 donations représentant un peu plus de 160 000
hectares protégés (1,5% de la surface de l?État). Fin 2012, on comptabilisait 2774 donations
représentant plus de 240 000 hectares protégés. Fin 2016, on comptabilisait 3621 donations
représentant 318 000 hectares protégés (3% de la surface de l?État).
Mécanisme présent au Canada
Dans le cadre de la donation d?un terrain reconnu comme terre écosensible, le donateur
bénéficie d?un crédit d?impôt variant de 15 % à 29 % de la valeur du don, dans la limite de
75 % du revenu net imposable du contribuable. Le crédit d?impôt est utilisable pendant 5 ans ;
il est incessible.
Pour qu'un propriétaire foncier puisse bénéficier de tous les avantages fiscaux d'un don fait
dans le cadre du Programme de dons écologiques (PDE), le ministère de l'environnement du
Canada ou un mandataire désigné doit avoir attesté que le terrain est écosensible. La
servitude doit également être perpétuelle. Sont considérées comme terres écosensibles les
zones ou sites qui contribuent ou, à l'avenir, pourraient contribuer considérablement, à la
159 https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-sues-shut-down-promoters-conservation-easement-tax-
scheme-operating-out
PUBLIÉ
http://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-sues-shut-down-promoters-conservation-easement-tax-scheme-operating-out
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conservation de la biodiversité et du patrimoine environnemental du Canada160 34.
Allègement des droits de succession (États-Unis)
Trois types d?allègement sur les successions existent en matière de servitude
environnementale :
- Réduction du coût de la succession. La succession du défunt sera réduite de la valeur
des « dons de servitude de conservation ». Les héritiers ne devront payer de droits
de succession quesur la valeur des terres préservées, et non sur le plein potentiel
valorisable.
- Dispense totale ou partielle de droits de succession. Si une propriété foncière est
dotée d'une servitude environnementale de conservation (« qualified conservation
easement »), 40 % supplémentaires de la valeur des terres (soumis à un plafond de
500 000 $) peuvent être exclus des frais de succession à payer par les ayants droit
après la mort du propriétaire.
- Servitude environnementale « Post mortem » : après la mort du propriétaire d'un
patrimoine foncier non protégé, ses héritiers peuvent également bénéficier des
avantages listés ci-dessus s'ils choisissent de signer une servitude volontaire.
Exonération d?impôt sur les plus-values de cessions immobilières (Canada)
Les dons d?un terrain dans le cadre du programme de dons écologiques sont exonérés de
taxe sur les gains en capital (qui équivaut à l?impôt sur les plus-values de cessions
immobilières).
Cette mesure a permis développement des dons écologiques. Ainsi, si entre 1995 et 2005,
475 donations avaient été enregistrées dans le programme représentant une surface
protégée de 44 423 hectares, entre 2006 et 2016, 785 donations supplémentaires avaient
été enregistrées représentant plus de 136 000 hectares protégés.
Les procédures de contrôle
Deux procédures sont par ailleurs associées à l?octroi de ces avantages fiscaux :
- une procédure d?agrément préalable : le projet doit être agréé par l?autorité publique avant
que le contribuable puisse bénéficier des avantages fiscaux ;
- ou une procédure de contrôle a posteriori : le contribuable bénéficie de plein droit
des avantages fiscaux afférents à une servitude environnementale dès que celle-ci est
conclue, l?administration ne contrôlant la réalisation des conditions d?octroi de ces
avantages fiscaux qu?ultérieurement.
Procédure d?agrément préalable (Canada)
Afin de bénéficier de l?ensemble des dispositifs fiscaux, l?opération doit être préalablement
certifiée par le ministère de l?environnement canadien. L?administration vérifie que l?ensemble
des conditions liées à l?octroi des avantages fiscaux sont respectées. C?est à l?occasion de
cette certification que l?autorité certificatrice déterminera la valeur marchande du terrain qui
servira de base au calcul du crédit d?impôt. Un visa fiscal est ensuite délivré, qui permet au
donateur de bénéficier des avantages fiscaux.
Ce système existe en France dans le cadre d?avantages fiscaux spécifiques à certains
secteurs :
- le crédit d?impôt cinéma par lequel le projet de l?entreprise de production doit être agréé
par le centre national du cinéma et de l?image animée avant de pouvoir bénéficier du crédit
d?impôt ;
- le crédit d?impôt recherche par lequel le projet de recherche doit être agréé par le ministère
160 https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/financement-environnement/pro-
gramme-dons- ecologiques/publications/guide.html
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http://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/financement-environnement/programme-dons-
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en charge de la recherche avant que l?entreprise en charge du projet puisse bénéficier du
crédit d?impôt.
Procédure de contrôle a posteriori (États-Unis)
Aux États-Unis, de manière générale, les États privilégient la procédure amiable, dans le
cadre de laquelle ce sont les parties qui s?entendent sur la qualité de la servitude
environnementale et sur la valeur marchande du terrain. Le contribuable peut bénéficier des
avantages fiscaux dès la création de la servitude. Cependant, l?administration peut réaliser
un contrôle a posteriori pour vérifier que les conditions sont respectées.
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Annexe 21. Schémas contractuels
Ces schémas sont issus du guide CEREMA
Cas de compensation directe par ORE
Cas de compensation indirecte par ORE
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Cas de ORE patrimoniale
Cas de ORE avec BRE (patrimonial et/ou de compensation)
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Annexe 22. Communication autour des ORE
Exemple de BD adaptée à la présentation pédagogique d?une ORE
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Annexe 23. Contribution Humanité & biodiversité
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Annexe 24. Contribution du Réseau des Grands Sites
de France
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LA PROTECTION ET LA RESTAURATION DE LA BIODIVERSITE
Entretien avec l?IGEDD du 14 mars 2025
LES POINTS CLES
Le Réseau des Grands Sites de France suggère un certain nombre de mesures qui favorise-
raient la généralisation du dispositif, en particulier la mise en place d'un accompagnement
méthodologique structuré, d'un soutien financier ciblant les co-contractants, et d'un meilleur
accès à l'information.
- Améliorer l?accès à l?information géomatique des parcelles des ORE avec la création d?une
base de données nationale exploitable et accessible aux EPCI et aux collectivités. La
création d'une plateforme nationale pourrait être très utile avec des retours d?expériences,
des exemples de contrats et de notices de gestion, ainsi qu'un observatoire.
- La production d?un guide méthodologique précis est un véritable besoin pour les co-con-
tractants et les notaires pour améliorer leur appropriation du dispositif, tout en gardant une
certaine flexibilité qui est le point d?attractivité du dispositif des ORE.
? Afin de déterminer des gains de biodiversité, il faudrait qu?un état initial et final soit
réalisé sur chaque ORE soit prévu selon les mêmes critères d?évaluation. Il faudrait
donc un guide méthodologique qui préciserait les critères, les méthodes, la fréquence
des diagnostics et leur financement.
? Un cadre précis pour la rédaction des notices de gestion (longueur, contenu). Des
moyens financiers et humains utilisés pour la rédaction devraient être abondés et pon-
dérés selon la surface du site et à la richesse en biodiversité du site disposant de l?ORE.
? Une notice davantage précise pour la rédaction des contrats sur le cadre juridique (droit
foncier et rural) avec des exemples de contrats, avec une mention particulière dans le
cas des contrats tripartites.
? Des retours d?expériences.
- Le portage financier devrait être non pas uniquement au profit du propriétaire mais au
profit du cocontractant qui sont des gestionnaires dont la protection de la biodiversité et
du paysage est la mission principale (CEN, Aires Protégées, EPCI) pour garantir l'adhé-
sion des collectivités locales. En effet, les coûts humains et financiers sont assurés par le
co-contractant : le montage juridique des contrats, le diagnostic de l?état initial, l?animation
auprès des propriétaires, la rédaction de la notice de gestion de l?ORE, le suivi des enga-
gements dans la durée. Les CEN, EPCI et les communes disposent de moyens limités qui
réduisent la généralisation des ORE. Aujourd?hui, le financement se résume à une exoné-
ration foncière qui pénalise les communes, qui n?ont donc pas d?intérêt à s?investir dans
un dispositif qui leur couterait.
- Ouvrir davantage le rôle de co-contractant à des gestionnaires (Aires Protégées, EPCI?)
dont la protection de la biodiversité et du paysage est la mission principale. Une formation
pourrait être mise en place, par exemple par la FCEN ou l?OFB, avec des retours d?expé-
riences, la rédaction des notices, de contrats, etc.
AVIS SYNTHÉTIQUE DU RGSF AU QUESTIONNAIRE ADRESSÉ
A propos des Grands Sites de France
Les Grands Sites de France ont en commun d?être des paysages exceptionnels, accueillant
une forte fréquentation touristique, classés pour une part significative de leur périmètre au
titre de la loi de 1930 sur la « protection des monuments naturels et des sites de caractère
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artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ». Les collectivités locales qui les
gèrent sont engagées dans une politique partenariale avec l?État visant à trouver un équilibre
entre préservation à long terme du site, accueil d?un très large public et développement éco-
nomique local.
Dans cet objectif, elles mènent des projets de territoire concertés, transversaux et cohérents
en vue d?obtenir le label Grand Site de France, attribué par le Ministre en charge de l?envi-
ronnement. Paysages tout à la fois protégés, évolutifs et habités, les Grands Sites de France
constituent des laboratoires d?une gestion durable et innovante des territoires ruraux. Le Ré-
seau des Grands Sites de France réunit 53 territoires qui concernent plus de 540 communes,
représentent environ 1% du territoire national, réunissent 1,2 million d?habitants et accueillent
plus de 40 millions de visiteurs chaque année.
En 2024, les Grands Sites de France sont entrés dans la catégorie des aires protégées en
protection simple au titre d?un rapprochement entre paysage et biodiversité. La démarche
s?appuie sur un double niveau de protection :
- d?une part la protection règlementaire régalienne du site classé au titre de la loi du 2 mai
1930 par décret en Conseil d?État ;
- d?autre part, sur l?ensemble du Grand Site de France un deuxième niveau de préservation
contractuelle est présent sous forme d?un engagement de la collectivité territoriale qui éla-
bore un projet et programme d?actions validé par l?État.
L?outil foncier dans les Grands Sites
Le Réseau des Grands Sites de France, sans pouvoir foncier, porte une mission d?accompa-
gnement des collectivités engagées dans cette démarche. La démarche Grand Site de
France s?appuie sur une mobilisation politique des collectivités, qui ont aussi des missions de
partage d?une culture commune garantes des valeurs du label et de coordination de l?en-
semble des acteurs du territoire. Elles mettent en oeuvre un projet pour préserver l?état du
site classé, diffuser la qualité paysagère à l?ensemble du Grand Site de France et maîtriser
les pressions de fréquentation, d?urbanisme, etc.
La démarche Grands Site de France s?appuie donc sur des protections règlementaires et
contractuelles :
- réglementaire par le classement des sites par décret en conseil d?État, qui donne la pos-
sibilité de passer outre le consentement du propriétaire et introduit une servitude d?utilité
publique ;
- contractuelle à l?échelle du Grand Site de France par l?engagement de la ou des collecti-
vités sur une stratégie et des actions validées par l?État.
L?une comme l?autre ne repose pas spécifiquement sur des protections foncières, en effet ni
le classement du site ni le label Grand Site de France ne relèvent d?un statut foncier ou d?une
domanialité publique.
Afin de répondre aux objectifs du label, les Grands Sites de France utilisent un ensemble
d?outils règlementaires, fonciers, contractuels et de planification. Pour diminuer la pression
de certains usages, les Grands Sites de France interviennent aussi via des arrêtés réglemen-
taires, la création de chartes d?usage, le travail avec des acteurs socioprofessionnels, la sen-
sibilisation des usagers?.
Ainsi, le dispositif de protection foncière ne constitue pas le moyen principal d?actions mais
l?un des outils mobilisés. Pour mieux accueillir, restaurer et préserver les sites, des actions
d?aménagement, de désaménagement et de requalification en tant que maitrise d?ouvrage ou
à travers des partenariats sont conduites par les Grands Sites. Ces actions peuvent intervenir
sur des terrains dont les gestionnaires, maîtres d?ouvrage n?ont pas nécessairement la pro-
priété foncière.
Les outils fonciers présents dans les Grands Sites sont divers :
? Propriétés publiques à travers des biens fonciers publics, communaux, intercommu-
naux, ? Certaines opérations de réaménagement, de restauration ou de relocalisation
d?équipements comme des stationnements ont pu être menées sur du foncier communal,
grâce à des procédures d?expropriation dans des zones à fort enjeu paysager, patrimonial
et de gestion des flux de véhicules.
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? Propriétés du Conservatoire du littoral, dont la gestion est confiée aux collectivités en
charge du Grand Site dans le cas des sites littoraux. Il est un partenaire actif dans la
gouvernance du Grand Site de France auquel il est associé. L?acquisition de terrains par
le Conservatoire du littoral mobilisé au service d?une préservation et souvent d?une meil-
leure gestion des flux de visiteurs rencontre les objectifs de la démarche Grand Site de
France.
? Propriétés domaniales ou communales, sites forestiers. L?Office National des Forêts
(ONF), gestionnaire de nombreuses forêts domaniales est un partenaire important des
Grands Sites.
? Espaces naturels sensibles, propriétés des départements. Les départements sont très im-
pliqués dans les démarches Grand Site et la politique des ENS rejoint les enjeux de la
démarche Grand Site.
? Plus rarement, des terrains acquis par les Conservatoires d?espaces naturels.
? Des conventions ou baux ruraux avec des propriétaires privés pour la gestion des terrains.
Le dispositif ORE
Concernant la mise en place du dispositif ORE, les Grands Sites de France en sont encore
aux prémices. Certains Grands Sites de France utilisent d?autres outils fonciers préexistants
comme les commodats, les conventions de gestion, les baux ruraux qui portent sur des du-
rées plutôt courtes. Bien qu?intéressés par le dispositif, à ce jour un faible nombre d?ORE a
été mis en place dans les Grands Sites de France car il y a une méconnaissance et un déficit
d?appropriation du dispositif, qui nécessite aujourd?hui pour les gestionnaires de Grands Sites
de s?informer et se former par eux -même.
Le RGSF lui-même n?avait pas eu suffisamment l?occasion d?approfondir cet outil. Cette en-
quête lui donne l?occasion d?engager cette piste de travail.
Cependant des gestionnaires de Grand Site s?engageant dans cette direction sont tout de
même identifiés :
? Par exemple, le Projet Grand Site de France des Gorges du Gardon, est en phase de
contractualisation de ses premières ORE principalement sur du foncier communal avec
une dizaine de communes pour une durée de 30 ans essentiellement sur des terrains
Natura 2000 (de garrigues à vocation pastorale, pelouses en faveur des oiseaux dans des
plaines agricoles, mares dans des zones humides). La signature est prévue pour la fin de
l?année 2025.
Le Syndicat mixte des Gorges du Gardon a aussi signé des ORE avec deux propriétés
privées dans une logique d?ouverture des milieux et sans exonération de taxe foncière.
L?impulsion des ORE a été donnée par les objectifs de pérennisation des actions d?un
programme Life.
? Le Grand Site de France de la Camargue Gardoise, a accompagné la mise en place et
signé sa première convention ORE pour le Château d?Espeyran, qui est la propriété du
Ministère de la Culture depuis 1963, pour une durée de 99 ans.
Données quantifiées
De quelles données nationales statistiques fiables disposez-vous pour apprécier le
contenu des ORE, leur degré d?exigence, leurs pertinences vis-à-vis des objectifs de
protection de la biodiversité vis-à-vis d?une éventuelle prise en compte au cas par cas
ZPF) ?
Comment obtenir l?information géomatique « à la parcelle » des ORE ?
A ce jour, il n?existe aucune base de données référençant l?ensemble des ORE. La fédération
des Conservatoires d'Espaces Naturels (FCEN) doit probablement disposer d?une base de
données référençant les ORE dont elle est le co-contractant.
La relative jeunesse du dispositif ORE, l?absence de guide de rédaction et de formation sur
la rédaction des contrats entre les parties peut être un frein à leur mise en place. Il semble
ne pas exister de référent technique au niveau national comme régional sur les ORE, ce qui
peut expliquer le manque de données quantifiées.
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De manière plus générale, l?accès à une base de données exploitable mise à jour sur les
outils fonciers attachés aux parcelles n?existe pas. Par exemple, dans le cadre de l?exonéra-
tion de la TFPNB (Taxe foncière sur les propriétés non bâties) attachée à l?adhésion à une
charte Natura 2000, le service des impôts de la DGFIP dispose des numéros de parcelles
exonérées, cependant l?extraction et la diffusion de ces données semblent ne pas exister
automatiquement, et peut s?avérer fastidieuse. En effet, les communes peuvent disposer de
ces informations si elles en font la demande et recevront un état de la situation à un instant t.
Les services des communes doivent ensuite vérifier à quels propriétaires correspondent les
numéros de parcelles puis les croiser aux données cadastrales dont ils disposent afin de
connaitre les données géomatiques associées aux parcelles concernées par l?exonération de
la TFPNB. Il serait intéressant que soit mis en place un véritable observatoire et une base de
données exploitable et accessible aux collectivités. L?exonération de la TFPNB peut s?appli-
quer au dispositif ORE sur décision municipale.
Ce manque de visibilité complexifie le suivi des outils financiers sur les territoires et peut jouer
un rôle de frein dans leur mise en place.
Comment traiter les ORE par arrêté préfectoral qui ne sont pas inclues dans les don-
nées DGFIP ? Quel recensement possible ?
Les ORE semblent devoir être enregistrées au sein du service de la publicité foncière qu?elles
soient signées chez le notaire ou via un arrêté préfectoral.
Quelle information des SAFER dans le cadre de la signature des ORE ?
La SAFER via le notaire du vendeur doit être informée de toute ORE signée sur les parcelles
en vente. Elle peut également faire le lien avec le futur acquéreur même s?il revient plutôt au
notaire de le faire.
Il semble que les notaires devraient être mieux informés et formés sur cet outil dont ils igno-
rent tout d?après le retour des territoires.
Outils de protection
Quel niveau de dynamisme homogène/hétérogène entre la mesure ORE de compensa-
tion et les ORE patrimoniale ?
Nous ne disposons pas d?assez d?éléments pour répondre.
Quel regard portez-vous sur la superposition des outils concourant à la protection de
la biodiversité ? (ORE, PSE bail rural environnemental, autres?) Redondance ? Con-
currence ou complémentarité ?
Nous avons peu exploré les spécificités de chaque outil. Les premiers retours des gestion-
naires semblent indiquer que les différents dispositifs seraient plutôt complémentaires, ne
touchent pas spécifiquement les mêmes publics et interviennent à des échelles spatiales et
temporelles différentes.
Le dispositif des ORE peut être intéressant pour les communes en tant propriétaires fonciers
afin de pérenniser des pratiques agricoles favorables à la biodiversité et au paysage sur leur
territoire, notamment d?ouverture des milieux. Par exemple, dans les Gorges du Gardon, la
plus-value des ORE qui vont être signées est qu?elles portent sur une durée optimale de 30
ans, sont flexibles dans le choix des engagements et apportent une ingénierie technique aux
communes et aux éleveurs. Elles seront complémentaires à l?utilisation de conventions et de
commodats dont la durée est variable et plus courte, moins précise juridiquement ou plus
fragile et de baux qui peuvent être perçus comme une perte de contrôle du foncier par les
communes.
Quelle articulation des initiatives privées d?ORE avec les contenus des documents
d?urbanisme réglementaire ?
Nous ne disposons pas d?assez d?éléments pour répondre.
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Quelle articulation des initiatives privées d?ORE avec les contenus des réglementa-
tions existantes ? Risque que les engagements des ORE ne porte que sur des actions
déjà prohibées par la réglementation nationale ou locale ?
Le fondement du dispositif des ORE est d?aller au-delà des pratiques / actions déjà règlemen-
tées. Il revient au co-contractant en échangeant avec le propriétaire de définir des engage-
ments réalistes et réalisables (tant sur la technique, les enjeux que sur les aspects financiers)
pour préserver la biodiversité au regard des parcelles concernées.
Les dispositifs ORE sont complémentaires aux règlementations préexistantes comme les
zones Natura 2000 et aux conventions de gestion. Ils viennent pérenniser la mise à disposi-
tion des terrains dans des durées plus longues que les conventions en place.
Un exemple de complémentarité avec la règlementation existante dans les Gorges du Gar-
don : une zone sur propriété privée qui est le lieu de nidification de l?aigle de Bonelli, espèce
protégée, bénéficie d?un arrêté de protection de biotope, d?un classement Natura 2000 et d?un
plan simple de gestion. Cependant, ces dispositifs de protection n?interdisent pas règlemen-
tairement la coupe de bois. Une proposition d?ORE avait été faite au propriétaire afin de per-
mettre l?arrêt ou l?encadrement de l?exploitation forestière pour une durée de 60 ans avec une
compensation de la perte financière.
Quelle approche de la protection de la biodiversité via les ORE au regard de la nature
différente des terrains concernés (forêt, zone agricole, zones humides ?) ?
- quelle valeur ajoutée réelle sur la biodiversité apportée par les ORE ?
- quels effets de long terme sur la biodiversité ?
Les dispositifs présentés par les Grands Sites de France étaient en cours ou encore trop
récents pour pouvoir être évalués.
Afin de déterminer des gains de biodiversité, il faudrait qu?un état initial soit réalisé sur chaque
ORE et qu?un état final soit prévu selon les mêmes critères. A ce jour, ces diagnostics d?état
ne sont pas précisés, ni dans leurs méthodes ni dans leur financement. A qui revient la res-
ponsabilité de réaliser ces diagnostics, selon quelles méthodes et avec quels financements ?
A quelle fréquence doivent être réalisés les suivis ?
Des états initiaux sont parfois mis en place mais restent à la description des co-contractants.
Certaines ORE sur des terrains Natura 2000 bénéficient des cartographies initiales, par
exemple dans les Gorges du Gardon elles ont été réalisées dans le cadre du programme
LIFE. Le programme LIFE est un dispositif financier qui peut donc être utilisé dans le cadre
des ORE mais cet outil ne peut être suffisant au regard de son niveau d?ingénierie élevé et
des besoins identifiés localement. Les méthodes utilisées sont variables et à plus explorer
mais surtout selon les moyens humains et financiers qui peuvent être mobilisés et pourraient
être abondés et pondérés selon la surface du site de l?ORE et la richesse en biodiversité du
site disposant de l?ORE.
Leviers nécessaires
Pensez-vous que les outils ORE sont assez incitatifs ? Si oui, pourquoi ?
Les ORE sont signées avec des propriétaires privés qui sont généralement déjà sensibilisés
aux enjeux de biodiversité et ont des pratiques vertueuses sur leur terrain. La flexibilité des
ORE est attractive et l?apport d?ingénierie technique est une plus-value pour les propriétaires.
Le Syndicat mixte des Gorges du Gardon a signé des ORE avec deux propriétaires privés
sans exonération de la taxe foncière.
Les collectivités assument de nombreuses compétences et n?ont pas comme principale mis-
sion la protection de la biodiversité contrairement aux CEN par exemple, ce qui peut freiner
l?adhésion à une ORE en tant que propriétaire de foncier public. Lorsque le co-contractant
est une collectivité ou un établissement public on peut s?interroger sur son intérêt à investir
des moyens humains et financiers à mettre en place des engagements, en dehors des ORE
de compensation ou d?une ORE à objectif spécifique. Il serait utile dans le guide sur le dispo-
sitif ORE de mettre davantage en avant l?intérêt de devenir co-contractants (propriétaires)
pour les structures qui n?ont pas pour vocation principale la conservation de la biodiversité et
de prévoir un dispositif de rémunération adaptée.
PUBLIÉ
Rapport n°
015995-01
Juillet 2025
Mission sur la valorisation et l?optimisation des outils fonciers pour la
protection et la restauration de la biodiversité
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Le programme LIFE peut jouer un rôle incitatif pour l?engagement dans le dispositif ORE de
propriétés publiques (foncier communal). Par exemple, le Syndicat mixte des Gorges du Gar-
don est en cours de montage d?ORE bipartites et tripartites avec une dizaine de communes
pour pérenniser les efforts de restauration paysagère et écologique (ouverture des milieux)
qui ont été financés par un programme LIFE. La mise en place du programme LIFE a déclen-
ché l?intérêt du Syndicat mixte des Gorges du Gardon pour le dispositif ORE qui a fait un
travail de « démarchage » auprès des collectivités bénéficiant du programme LIFE sur leurs
parcelles. Comme expliqué précédemment, les outils fonciers comme les conventions de
gestion et les baux ont été jugés insatisfaisants (durée courte, sentiments de dépossession
pour les communes) et le dispositif d?ORE a été considéré comme plus pertinent par le Syn-
dicat mixte des Gorges du Gardon. Les communes propriétaires des Gorges du
Gardon considèrent que ce sont des terrains assez peu exploitables (garrigues, pelouses,
zones humides) et acceptent donc de signer des ORE sur ces terrains. Cependant, certaines
communes sont plus réticentes car elles voient difficilement la plus-value de signer une ORE
alors que les travaux de restauration ont déjà été réalisés grâce aux financements du pro-
gramme LIFE. La plus-value de l?ORE est l?ingénierie du co-contractant, ici le Syndicat mixte
des Gorges du Gardon, qui se recoupe avec ses missions d?animation des zones Natura
2000 et le maintien dans la durée de la restauration des terrains. Le Grand Site des Gorges
du Gardon souligne l?intérêt de mettre en place les ORE en amont des travaux de restauration
pour les prochains programmes LIFE.
Sinon que leur manque-t-il ? Une incitation fiscale (exo TFPNB, exo IFI/IR, crédit d?im-
pôt), une meilleure communication ? Autres ? quid du dispositif international des cré-
dits biodiversité en France ?
Les coûts humains et financiers associés aux montages juridiques des contrats, aux diagnos-
tics, ainsi qu?à la rédaction de la notice de gestion pour la contractualisation de l?ORE puis au
suivi des engagements dans la durée (suivi tous les ans, 5ans, sur 30 ans? à évaluer) sont
autant de facteurs non clarifiés qui interrogent la mise en place des ORE.
L?objectif d?une ORE est d?être signée à l?initiative du propriétaire qui se saisit de l?outil pour
protéger ses pratiques, ce qu?il a construit / aménagé sur sa propriété. Il faudrait plus com-
muniquer sur le dispositif lui-même afin que les propriétaires privés de manière générale aient
connaissance de l?outil.
Il est aussi important de faire connaitre et sensibiliser les communes qui sont parfois pru-
dentes face à de nouveaux outils assez peu déployés sur le territoire.
La question se pose sur le choix du co-contractant au regard de sa capacité à signer, à ap-
porter une plus-value à la convention et à accompagner les engagements pris.
La fédération du CEN est généralement le co-contractant qui se manifeste.
Le choix du co-contractant peut créer des tensions et de la mise en concurrence entre plu-
sieurs structures locales (CEN, Syndicats mixtes, associations naturalistes, etc.).
D?après les textes réglementaires, les collectivités peuvent aussi être co-contractants, la
question se pose de la compétence, de la mise en oeuvre et du suivi des engagements auprès
du propriétaire.
Le plus utile serait peut-être un financement pour mettre en oeuvre les engagements décidés
dans le cadre de l?ORE lorsqu?ils sont hors cadre de mesures compensatoires. En effet, il
serait intéressant de proposer un financement à minima pour le co-contractant, qui investit
des moyens humains importants au démarrage et à la mise en place des engagements. Une
configuration de financement partagé entre et co-contractant et le propriétaire dans une lo-
gique « gagnant-gagnant » pourrait être incitative.
Il serait utile qu?un partage des connaissances en matière de contractualisation et de suivis
des ORE soit réalisé par les CEN afin de faire monter en compétences les autres structures
adéquates.
Un programme de formation sur les différents outils fonciers pour la protection de la biodiver-
sité pourrait être mise en place par exemple par la FCEN ou l?OFB notamment avec des
retours d?expériences, la rédaction des notices, de contrats, etc.
PUBLIÉ
Rapport n°
015995-01
Juillet 2025
Mission sur la valorisation et l?optimisation des outils fonciers pour la
protection et la restauration de la biodiversité
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A ce jour, le cadre de chaque ORE est libre, il n?existe pas de trame officielle pour les rédiger
et les constituer.
Les gestionnaires ont parfois le sentiment de partir de zéro. Ainsi, un axe d?amélioration du
dispositif ORE porterait sur de la formation ou une notice sur le droit foncier et rural portant
sur les ORE auprès des gestionnaires de sites et des ORE pour les notaires, sur un accom-
pagnement dans le cadrage de la rédaction du contrat, la stabilisation des documents de
contractualisation tripartites et des notices de gestion (longueur, contenu). Dans le cas des
contrats tripartites observés, une meilleure définition juridique est nécessaire des niveaux
d?engagements des parties. Un chef de file doit-il être désigné ou toutes les parties sont-elles
au même niveau ?
Les ORE donne déjà le droit à une exonération de la TFNB après accord du conseil municipal
des communes concernées. Cependant, les deux exemples d?ORE de propriétés privées
dont nous avons connaissance sur les
Grands Sites de France ne bénéficient pas de cette exonération et ont émergé davantage
d?une volonté de s?engager dans le dispositif.
L?autre exemple de financement conséquent d?une ORE dont nous disposons, n?a pas suffi
pour faire basculer le propriétaire privé (cf. le Syndicat Mixte des Gorges du Gardon ? valeur
mise en vente propriété à 7,5 millions d?euros, à qui il avait été précédemment proposé une
ORE pour 60 ans, impliquant une compensation de 50 000 euros (financés par le programme
LIFE) impliquant l?arrêt des coupes de bois afin de préserver plus largement le périmètre de
nidification de l?aigle de Bonelli).
L?exonération de la TFPNB comme mode de financement des ORE peut avoir un impact
négatif significatif sur les budgets de communes des Grands Sites de France, qui sont des
communes rurales aux moyens généralement modestes, notamment dans le cas où un grand
propriétaire (e.g. ONF) ou un grand nombre de propriétaires seraient exonérés. La question
de l?accord des communes sur l?exonération de la TFPNB concernant les ORE se pose suite
aux pertes observées liées à cette exonération qui pèse uniquement sur les budgets des
communes.
En effet, certaines communes et communautés de communes ont pu subir des pertes finan-
cières non négligeables suite à l?exonération de la TFPNB attachée à l?adhésion de parcelles
à la charte Natura 2000. A titre d?exemple, la Communauté de Communes Gorges Causses
Cévennes (Grand Site de France Gorges du Tarn) a perdu plus de 44 000 euros en 2025 qui
se répèteront sur les 5 prochaines années d?adhésion à la charte Natura 2000. En effet, dans
le département de la Lozère parmi les 23 000 hectares Natura 2000 exonérés de la TFPNB,
21 000 hectares appartiennent à l?ONF qui représente le premier propriétaire de propriété
non bâtie. Il est à noter, que la compensation de l?État à hauteur de 22,39 % depuis 2016 ne
couvre pas la totalité des pertes de recettes. Les communes et communautés de communes
ont été notifiées de cette perte de recette alors que le vote des budgets annuels avait déjà
été effectué. Ces pertes non négligeables ont soulevé la question de la réécriture de certains
Documents d?Objectifs (DOCOB) Natura 2000 afin d?éviter une hausse des exonérations de
la TFPNB et peuvent avoir un effet rebond de démobilisation des élus concernant le dispositif
Natura 2000.
Ainsi, dans certains contextes, l?exonération de la TFPNB comme outil incitatif pour les ORE
ne remportera pas nécessairement l?adhésion des collectivités et ne sera pas le plus pertinent.
Pensez-vous envisageable de prévoir une fiscalité incitative selon la richesse en bio-
diversité des terrains naturels, (enjeux terrains agricoles) concernés/ou des services
écosystémiques rendus ? Si oui selon quels critères simples et opérationnels ? Fau-
drait-il distinguer une approche fiscale différente selon qu?il s?agisse de compenser
une perte de valeur foncière ou pour compenser une perte de revenus ?
Le fondement de l?outil reste le désintéressement et la volonté de préserver la biodiversité
sur la base d?un volontariat.
Selon les premiers avis de nos membres, cela semble complexe de comparer la richesse en
biodiversité entre des terrains de typologie différente (prairie vs pelouse vs garrigue vs bois,
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Rapport n°
015995-01
Juillet 2025
Mission sur la valorisation et l?optimisation des outils fonciers pour la
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etc.). Cela repose la question du diagnostic de l?état initial, notamment qui définit les critères
d?évaluation (qui se doivent de suivre le même protocole) et qui réalise ces évaluations ?
La mise en place d?une fiscalité différenciée selon la richesse en biodiversité pourrait au con-
traire désintéresser des propriétaires avec de faibles enjeux au départ, et donc avec un gain
en biodiversité important, où des propriétaires qui pourrait se décourager au regard des dé-
marches administratives à faire et se comparer avec d?autres ORE plus rémunératrice. Cela
introduirait sans doute une forme d?inégalité en regard des situations initiales qui ne se justifie
pas réellement.
Pensez-vous possible de dégager des typologies d?ORE (cadre-type), afin de faciliter
le ciblage d?un éventuel soutien financier ?
Nous n?avons pas assez connaissance des différents type d?ORE à ce stade pour émettre un
avis. Il semble y avoir une grande diversité de situations. Chaque ORE se veut unique pour
pouvoir s?adapter à chaque situation, aux capacités et volontés de chaque propriétaire et de
chaque co-contractant.
Quels sont selon vous les axes d ?amélioration et de standardisation des ORE ?
Un Grand Site : « Je ne pense pas qu?une standardisation du dispositif soit pertinente. Les
propriétaires sont le plus souvent séduits par la souplesse de l?outil et la liberté d?y faire figurer
ce qui leur tient à coeur. »
Une plateforme nationale, relai de toutes les expériences à destination des gestionnaires et
des propriétaires serait précieuse pour la mise en place du dispositif des ORE. Elle propose-
rait des exemples de contrats, de recommandation pour leur montage, de notices de gestion
etc.
Il serait intéressant que soit mis en place un observatoire et une base de données exploitable
et accessible aux collectivités.
CONCLUSION
Les ORE sont encore aux prémices de leur déploiement sur les territoires des Grands Sites
de France.
Cependant, ce dispositif est considéré par les membres du Réseau des Grands Sites de
France comme un outil intéressant de préservation des paysages et de la biodiversité sur le
long terme, notamment grâce à sa flexibilité et l'apport d'ingénierie apportée par le co-con-
tractant. Le Réseau des Grands Sites de France suggère un certain nombre de mesures qui
favoriseraient la généralisation du dispositif, en particulier la mise en place d'un accompa-
gnement méthodologique structuré, d'un soutien financier ciblant les co-contractants, et d'un
meilleur accès à l'information.
- Améliorer l?accès à l?information géomatique des parcelles des ORE avec la création d?une
base de données nationale exploitable et accessible aux EPCI et aux collectivités. La
création d'une plateforme nationale pourrait être très utile avec des retours d?expériences,
des exemples de contrats et de notices de gestion, ainsi qu'un observatoire.
- La production d?un guide méthodologique précis est un véritable besoin pour les co-con-
tractants et les notaires pour améliorer leur appropriation du dispositif, tout en gardant une
certaine flexibilité qui est le point d?attractivité du dispositif des ORE.
? Afin de déterminer des gains de biodiversité, il faudrait qu?un état initial et final soit
réalisé sur chaque ORE soit prévu selon les mêmes critères d?évaluation. Il faudrait
donc un guide méthodologique qui préciserait les critères, les méthodes, la fréquence
des diagnostics et leur financement.
? Un cadre précis pour la rédaction des notices de gestion (longueur, contenu). Des
moyens financiers et humains utilisés pour la rédaction devraient être abondés et pon-
dérés selon la surface du site et à la richesse en biodiversité du site disposant de l?ORE.
? Une notice davantage précise pour la rédaction des contrats sur le cadre juridique (droit
foncier et rural) avec des exemples de contrats, avec une mention particulière dans le
cas des contrats tripartites.
? Des retours d?expériences.
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Rapport n°
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Juillet 2025
Mission sur la valorisation et l?optimisation des outils fonciers pour la
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- Le portage financier devrait être non pas uniquement au profit du propriétaire mais au
profit du cocontractant qui sont des gestionnaires dont la protection de la biodiversité et
du paysage est la mission principale (CEN, Aires Protégées, EPCI) pour garantir l'adhé-
sion des collectivités locales. En effet, les coûts humains et financiers sont assurés par le
co-contractant : le montage juridique des contrats, le diagnostic de l?état initial, l?animation
auprès des propriétaires, la rédaction de la notice de gestion de l?ORE, le suivi des enga-
gements dans la durée. Les CEN, EPCI et les communes disposent de moyens limités qui
réduisent la généralisation des ORE. Aujourd?hui, le financement se résume à une exoné-
ration foncière qui pénalise les communes, qui n?ont donc pas d?intérêt à s?investir dans
un dispositif qui leur couterait.
- Ouvrir davantage le rôle de co-contractant à des gestionnaires (Aires Protégées, EPCI?)
dont la protection de la biodiversité et du paysage est la mission principale. Une formation
pourrait être mise en place, par exemple par la FCEN ou l?OFB, avec des retours d?expé-
riences, la rédaction des notices, de contrats, etc.
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Rapport n°
015995-01
Juillet 2025
Mission sur la valorisation et l?optimisation des outils fonciers pour la
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Annexe 25. Liste des personnes rencontrées
DATE PRENOM, NOM STRUCTURE QUALITE
7 janvier 2025 Virginie DUMOULIN Inspection générale de
l?environnement et du dé-
veloppement durable
Inspectrice générale
13 janvier 2025 François BONNET Office national des forêts Directeur général adjoint
Nathalie BARBE Office national des forêts Directrice des relations
institutionnelles
David MOREAU Office national des forêts Directeur des affaires
juridiques
Emilie JACOB Office national des forêts Juriste en droit de
l?environnement et droit
forestier
17 janvier 2025 Pierre-Edouard GUILLAIN Ministère de la transition
écologique
Direction générale de
l?aménagement, du loge-
ment et de la nature
Direction eau et biodiver-
sité
Directeur adjoint
Baptiste MAURY Direction générale de
l?aménagement, du loge-
ment et de la nature
Direction eau et biodiver-
sité
Chef de bureau des outils
territoriaux de la
biodiversité
21 janvier 2025 François DEVOS Conseil supérieur du nota-
riat
Directeur des affaires
juridiques - Pôle mission
notariale
Eric MEILLER Conseil supérieur du nota-
riat
Notaire associé
Docteur en droit
Guillaume LORISSON Conseil supérieur du nota-
riat
Notaire associé,
président section rural et
environnement de
l?Institut d?étude juridique
23 janvier 2025 Aurélie VIEILLEFOSSE Ministère de la transition
écologique
Cabinet de la ministre
Directrice adjointe de
Cabinet
Véronique MENEZ Ministère de la transition
écologique
Cabinet de la ministre
Conseillère biodiversité
24 janvier 2025 François GAUTHIEZ Office français de la biodi-
versité
Directeur de l'appui aux
stratégies pour la
biodiversité
Kathleen MONOD Office français de la biodi-
versité
Coordinatrice thématique
- la Direction de l'Appui
aux Stratégies pour la
Biodiversité
27 janvier 2025 Pascal BERTEAUD CEREMA Directeur général
Catherine MALIGNE CEREMA Directrice de cabinet
Hélène PESKINE CEREMA Directrice générale
adjointe
Tarik YAÏCHE CEREMA Responsable Secteur
biodiversité et
aménagement
28 janvier 2025 Marianne LOURADOUR CDC Biodiversité Présidente
Jean-Christophe BENOIT CDC Biodiversité Directeur du
développement territorial
et de la renaturation
30 janvier 2025 Philippe VAN DE MAELE Conservatoire du littoral Directeur général
Hélène SYNDIQUE Conservatoire du littoral Directrice générale
PUBLIÉ
Rapport n°
015995-01
Juillet 2025
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adjointe
Raphaëlle LUCOT Conservatoire du littoral Responsable du service
foncier et juridique
11 février 2025 Nathalie EVAIN-BOUS-
QUET
Agence de l?eau Seine-
Normandie
Directrice de la direction
du programme et des
interventions
Sophie PERIZ-ALVAREZ Agence de l?eau Seine-
Normandie
Cheffe du service gestion
des ressources en eau et
agriculture
Axelle RONEZ-COU-
REAU
Agence de l?eau Seine-
Normandie
Chargée d?études
biodiversité et milieux
humides
Quentin DUVAL Agence de l?eau Seine-
Normandie
Chargé de projets eau et
urbanisme à la direction
de la connaissance et de
la planification
Nicolas AGRESTI SAFER Directeur des études
Michael RIVIER SAFER Directeur juridique
12 février 2025 Marie-Luce CAMPIS-
TRON
Ministère de l?agriculture et
de la souveraineté alimen-
taire
Adjointe au sous-
directeur de la
performance
environnementale et de
la valorisation des
territoire s
Florian THOMAS Ministère de l?agriculture et
de la souveraineté alimen-
taire
Chef du bureau foncier
SCPE/SDPE DGPE
Carole ROBERT Ministère de l?agriculture et
de la souveraineté alimen-
taire
Chargé d?étude
Héloïse MAISONNAVE Ministère de l?agriculture et
de la souveraineté alimen-
taire
Adjointe au chef de
bureau changement
climatique et biodiversité
Noël de la POMELIE Chargé de mission au
bureau foncier
Guillaume SAINTENY AgroParis tech Professeur
14 février 2025 Jean-David ABEL France Nature Environne-
ment
Pilote bénévole du
réseau biodiversité
Maxime PAQUIN France Nature Environne-
ment
Chef de projet « Aires
protégées »
Marie-Hélène PHILIPPE France Nature Environne-
ment
Administratrice de
Bretagne Vivante en
charge du
développement des ORE
Christian HOSY France Nature Environne-
ment
Responsable du pôle
nature
Elodie MARTINIE-
COUSTY
France Nature Environne-
ment
Administratrice, membre
du CESE
17 février 2025 Bruno MOUNIER Fédération des conserva-
toires d?espaces naturels
Directeur
Léa FERRAND Fédération des conserva-
toire des espaces naturels
Chargée de mission
foncier
Vanessa KURUKGY Fédération des conserva-
toire des espaces naturels
Juriste, Chargé de
mission ORE
Renaud DE LAAGE Fédération des conserva-
toire des espaces naturels
Chargé de mission
18 février 2025 Cédric MARTEAU Ligue pour la protection
des oiseaux
Directeur général
Alexis MARTINEAU Ligue pour la protection
des oiseaux
Responsable du service
espaces protégés
4 mars 2025 Bernard CHEVASSUS-
AU-LOUIS
Humanité & Biodiversité Président
Etienne JAUNIN Humanité & Biodiversité Chargé de mission
PUBLIÉ
Rapport n°
015995-01
Juillet 2025
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protection et la restauration de la biodiversité
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transition écologique et
biodiversité
5 mars 2025 Loïc MARION Conseil national de la pro-
tection de la nature
Président
Philippe BILLET Conseil national de la pro-
tection de la nature
Président de la
commission Espaces
protégés
Nyls de PRACONTAL Conseil national de la pro-
tection de la nature
Président de la
commission Espèces et
communautés
biologiques
Serge URBANO Conseil national de la pro-
tection de la nature
Membre du bureau,
secrétaire
Nicolas GOUIX Conseil national de la pro-
tection de la nature
Membre de la
commission Espèces et
communautés
biologiques
6 mars 2025 Manon ZAKEOSSIAN Eau de Paris Responsable de la
ressource et de la
biodiversité
Lucie PELOUS Agir pour l?environnement Coordinatrice des
campagnes Biodiversité
7 mars 2025 Julie MARSAUD WWF France Experte plaidoyer forêts
Anaïs GENTIT WWF France Coordinatrice du
programme Nature
Impact
11 mars 2025 Audrey COREAU Commissariat général au
développement durable
Cheffe de service
économie verte et
solidaire
Fabien CLAIREAU Commissariat général au
développement durable
Stagiaire
Marjolaine COLAS Commissariat général au
développement durable
Stagiaire (Sciences Po
Paris)
Patrick DERONZIER Commissariat général au
développement durable
Directeur de projet
Financement de la
biodiversité
Coline GRABINSKI Commissariat général au
développement durable
Chargée de mission
Accompagnement
environnemental des
projets/séquence ERC
Julien HARDELIN Commissariat général au
développement durable
Chef de bureau diversité
des ressources
Tomas HIDALGO Commissariat général au
développement durable
Chef du bureau des
transports, de
l'aménagement et des
risques
Nathael METZ Commissariat général au
développement durable
Chargé de mission
valorisation des sols
Louise PHUNG Commissariat général au
développement durable
Chargée d?étude sobriété
foncière
Anca VOIA Commissariat général au
développement durable
Chargé de mission
instrument économique
biodiversité
14 mars 2025 Soline ARCHAMBAULT Réseau Grand site de
France
Directrice du réseau
Lydiane ESTEVE Réseau Grand site de
France
Chargée de mission
"animation interne et
appui aux membres"
Clara ZEMMAN Réseau Grand site de
France
Chargée de mission
biodiversité
18 mars 2025 Hugo THIERRY Ministère de la transition
écologique
Chef de bureau
Bureau de la
connaissance et des
PUBLIÉ
Rapport n°
015995-01
Juillet 2025
Mission sur la valorisation et l?optimisation des outils fonciers pour la
protection et la restauration de la biodiversité
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Direction générale de
l?aménagement, du loge-
ment et de la nature
Direction eau et biodiver-
sité
politiques foncières
Patrick BRIE Ministère de la transition
écologique
Direction générale de
l?aménagement, du loge-
ment et de la nature
Direction eau et biodiver-
sité
Adjoint au sous-directeur
Urbanisme réglementaire
et paysage
Caroline SAUZE Ministère de la transition
écologique
Direction générale de
l?aménagement, du loge-
ment et de la nature
Direction eau et biodiver-
sité
Cheffe de bureau
Bureau de la législation
de l'urbanisme
24 mars 2025 Roxane MOREL
Ministère de l?économie,
des finances et de la sou-
veraineté industrielle et nu-
mérique
Cheffe du bureau A de
coordination
Direction de la Législation
fiscale - Direction
générale des Finances
publiques
Gladys TONGNING Ministère de l?économie,
des finances et de la
souveraineté industrielle et
numérique /
Cheffe de bureau
Direction de la Législation
fiscale - Direction
générale des Finances
publiques Bureau GF 3B.
Publicité foncière et
fiscalité du patrimoine
Abderraheme EL MA-
MOUNI
Ministère de l?économie,
des finances et de la sou-
veraineté industrielle et
Chargé d?études
numérique Direction de la
Législation fiscale - Direc-
tion générale des Fi-
nances publiques
Bureau F2
Rémi VERNEAU Ministère de l?économie,
des finances et de la sou-
veraineté industrielle et nu-
mérique Direction de la Lé-
gislation fiscale
Chef de bureau
Direction générale des
Finances publiques
BUREAU GP-2A gestion
et valorisation financière
et fiscalité locale
Marina FAGES Ministère de Direction de
la Législation fiscale - Di-
rection générale des Fi-
nances publiques l?écono-
mie, des finances et de la
souveraineté industrielle et
numérique
Cheffe de bureau
Direction de la Législation
fiscale - Direction géné-
rale des Finances pu-
bliques
Bureau GF 3B et GF3
cadastres service gestion
fiscale
25 mars 2025 Olga LEFEVRE-PESTEL Direction régionale de l?en-
vironnement de l?aména-
gement et du logement
Cheffe du service eau,
littoral et biodiversité
Laurent LEMONNIER Direction régionale de l?en-
vironnement de l?aména-
gement et du logement
Référent Obligations
réelles
environnementales
Sandrine PIVARD Direction régionale de l?en-
vironnement de l?aména-
gement et du logement
Directrice adjointe
Ludovic GENET Agence de l?eau Seine-
Normandie
Directeur territorial
PUBLIÉ
Rapport n°
015995-01
Juillet 2025
Mission sur la valorisation et l?optimisation des outils fonciers pour la
protection et la restauration de la biodiversité
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Samuel DUMAS Commune de Saint-Loup-
Hors
Maire
Catherine LEVEQUE Commune de Saint-Loup-
Hors
1ère adjointe au Maire
Pierre-Yves LE BERRE Commune de Saint-Loup-
Hors
2ème adjoint au Maire
Magali CERLES BiodivAction Bureau d?études
26 mars 2025 Denis GANDIN Conseil départemental de
l?Orne
Directeur général des
services
Dominique CORTES Conseil départemental de
l?Orne
Directeur général adjoint ,
responsable du pôle in-
frastructures territoriales.
Stéphane HAMON SAFER Normandie Directeur général
Guillaume JOUAN SAFER Normandie Responsable service
études et collectivités
Laurence DERVAUX Parc naturel régional
Boucle de la Seine Nor-
mande
Directrice générale
Allan VEZIER Parc naturel régional
Boucle de la Seine Nor-
mande
Chargé de mission
foncier/aménagement
Hervé REMY Parc naturel régional
Boucle de la Seine Nor-
mande
Adjoint du pôle
Laurence SELLOS Chambre d?agriculture
Seine-Maritime
Présidente de la
Chambre et présidente
de la commission
environnement
Sylvain DELYE Chambre d?agriculture Nor-
mandie
Agriculteur de l?Orne élu
de la chambre membre
de la commission
environnement
Emilie CHERON Chambre d?agriculture Nor-
mandie
Responsable biodiversité
27 mars 2025 Coraline DOMINGUES Conservatoire des es-
paces naturels Normandie
Responsable des
programmes régionaux et
de la stratégie foncière
Lucia GIACOBBI Conservatoire des es-
paces naturels Normandie
Administratrice référente
foncier
Guillaume FRESNEL Métropole Rouen Norman-
die
Directeur adjoint de
l?environnement
Pierre-Arnaud PRIEUR Métropole Rouen Norman-
die
Chargé de biodiversité
Sabine BINNINGER Société CEMEX Adjointe développement
environnement et foncier
1er avril 2025 Gilles MARTIN Université de Nice Sophia-
Antipolis
Professeur émérite de
droit privé
2 avril 2025 Hugues de LA CELLE Fédération Nationale de la
Propriété Privée Rurale
Vice-président
Yann Dubois de LA SA-
BLONNIERE
Fédération Nationale de la
Propriété Privée Rurale
Administrateur, membre
du bureau du CNB
11 avril 2025 Gérard BOSSU Collectivité européenne
d?Alsace
Responsable d?unité
aménagement foncier
14 avril 2025 Marie-Hélène PHILIPPE Bretagne Vivante Administratrice Vice-
Présidente sud Finistère
Patrick PHILIPPON Bretagne Vivante Vice-Président du
Morbihan
Noël BAYER Bretagne Vivante Administrateur botaniste
Morgane QUINTARD Bretagne Vivante Juriste
Yann JACOB Bretagne Vivante Chargé de missions
naturalistes et
coordinateur Réseau des
réserves
PUBLIÉ
Rapport n°
015995-01
Juillet 2025
Mission sur la valorisation et l?optimisation des outils fonciers pour la
protection et la restauration de la biodiversité
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Jean-Pierre GOURDEN Mairie de Nostang Maire
Claude CONAN Mairie de Nostang Adjoint au maire chargé
du développement
économique, de
l?urbanisme et de
l?agriculture
Charlotte IZARD Syndicat mixte Ria d?Etel Chargée de mission
biodiversité
15 avril 2025 Gwénola KERVINGANT Bretagne vivante Présidente
Mélaine ROULLAUD Réserves associatives de
Loire Atlantique
Chargé d?études et
coordinateur salarié
Pierre ROBLIN ORE de l?étang du Cardi-
nal (Loire-Atlantique)
Propriétaire
Annick COURGEON
Martial THIEBAUT
ORE Anetz (Loire-Atlan-
tique
Propriétaires
Jacques LEMORE ORE Anetz (Loire-Atlan-
tique
Naturaliste
Xavier HINDERMEYER Direction régionale de l?en-
vironnement, de l?aména-
gement et du logement
Chef du service
ressources naturelles et
paysages
Alain LAPLACE Conservatoire des es-
paces naturels Pays de la
Loire
Président
16 avril 2025 Louis HUBERT Fondation du patrimoine Délégué national
patrimoine naturel
Julie JAMES Fondation du patrimoine Responsable de
programmes et de
partenariats
Louise BAILLY Fondation du patrimoine Chargée de projets
Thierry MOUGEY Fédération des parcs natu-
rels régionaux de France
Chargé de mission
Biodiversité et gestion de
l?espace
Eric BRUA Fédération des parcs natu-
rels régionaux de France
Directeur
29 avril 2025 Hélène BEAU de KER-
GUEN
Fédération Nationale de la
Propriété Privée Rurale
Vice-présidente
13 mai 2025 Anne HUGUES Terre de liens Chargée de mission
foncier
PUBLIÉ
Rapport n° 015995-01
Juillet 2025
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biodiversité
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Annexe 26. Glossaire des sigles et acronymes
Acronyme Signification
AMF Association des maires de France
BRE Bail rural environnemental
CEN Conservatoire d?Espaces Naturels
CEREMA
Centre d?études et d?expertise sur les risques,
l?environnement, la mobilité et l?aménagement
CDA Chambre départementale d?agriculture
CGDD
Commissariat général au développement
durable
CNPF Centre national de la propriété forestière
DEB Direction de l?eau et de la biodiversité
DGALN
Direction générale de l?aménagement, du
logement et de la nature
DGFiP Direction générale des finances publiques
DREAL
Direction régionale de l?environnement, de
l?aménagement et du logement
EBC Espaces boisés classés
ERC Éviter - Réduire - Compenser
IFI Impôt sur la Fortune Immobilière
LPO Ligue pour la protection des oiseaux
MAEC
Mesures agro-environnementales et
climatiques
MO Maître d?ouvrage
OAP
Orientation d?aménagement et de
programmation
OFB Office français de la biodiversité
ONF Office national des forêts
ORE Obligation réelle environnementale
PAC Politique agricole commune
PLU(i) Plan local d?urbanisme (intercommunal)
PNR Parc naturel régional
PSE Paiement pour services environnementaux
SAFER Société d?aménagement et d?établissement
PUBLIÉ
Rapport n° 015995-01
Juillet 2025
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fonciers pour la protection et la restauration de la
biodiversité
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Acronyme Signification
rural
SCoT Schéma de cohérence territoriale
SDAGE
Schéma directeur d?aménagement et de
gestion des eaux
SNB Stratégie nationale pour la biodiversité
SNCRR
Site naturel de compensation, de restauration
et de renaturation
SRADDET
Schéma Régional d?Aménagement, de
Développement Durable et d?Égalité des
Territoires
TFPNB Taxe foncière sur les propriétés non bâties
ZAN Zéro artificialisation nette
ZPF Zone de protection forte
PUBLIÉ
Site internet de l?IGEDD :
« Les rapports de l?inspection »
PUBLIÉ
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=liste-actualites&lang=fr&id_mot=1187&debut_rub_actus=0
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=liste-actualites&lang=fr&id_mot=1187&debut_rub_actus=0
Sommaire
Résumé
Liste des recommandations
Introduction
1 Panorama de la planification et des différents outils intervenant dans la maîtrise du foncier pour la protection de la biodiversité
1.1 Les régimes contractuels individuels
1.1.1 Le bail rural environnemental (BRE), un outil agricole au service de la biodiversité
1.1.2 L?ORE, un outil novateur avec deux objectifs
1.1.2.1 L?ORE patrimoniale
1.1.2.2 L?ORE de compensation dans la séquence Eviter-Réduire-Compenser
1.1.2.3 L?ORE et le BRE : quelle articulation ?
1.1.2.4 Une interdépendance de l?ORE avec d?autres documents d?urbanisme
1.2 Le bilan et un classement délicats à établir de ces outils
1.3 Des exonérations de taxes et des aides notamment en faveur du secteur agricole
1.3.1 La taxe foncière sur les propriétés non bâties
1.3.2 Les mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) et les paiements pour services environnementaux (PSE)
1.4 Un régime forestier protecteur mais aussi gestionnaire
2 Une évaluation complexe des ORE
2.1 Un article de loi restreint et aux effets d?entrainement limités
2.1.1 Un contenu contractuel d?une ORE qui n?est pas normé dans la loi
2.1.2 Une certaine ambiguïté dans l?ambition de la protection ordinaire et remarquable
2.1.3 Une grande liberté d?engagements qui implique une réciprocité d?intérêts
2.1.4 Une nature juridique peu compréhensible
2.1.5 Une pérennité des contrats signés pas tout à fait réelle
2.1.6 Une absence de précision réglementaire et de jurisprudence
2.1.7 Une forme authentique à des fins de publicité foncière
2.2 Un outil encore confidentiel
2.3 En manque de données disponibles et fiables
2.4 Les caractéristiques principales recensées de l?ORE
2.4.1 Une variété de motivations le plus souvent personnelles
2.4.1.1 Quelle place des recommandations des autorités environnementales, du CNPN dans les incitations à la signature ORE de compensation ?
2.4.2 Une durée hétérogène et une absence de surface minimale
2.4.3 La disparition du cocontractant signataire à anticiper
2.5 De nombreux acteurs en présence à la fois motivés et prudents
2.5.1 Un portage politique central à renforcer
2.5.2 Des propriétaires « militants » à rassurer
2.5.3 Un secteur agricole plutôt réfractaire et sous-évalué dans la loi
2.5.4 Des collectivités territoriales propriétaires diversement engagées et informées
2.5.5 Des engagements des cocontractants avec des mesures d?accompagnement appréciées
2.5.6 Des notaires différemment impliqués
2.5.7 D?autres acteurs peu mobilisés
2.5.7.1 Les SAFER : des avancées timides mais un potentiel intéressant
2.5.7.2 L?Office français pour la biodiversité et les parcs nationaux sans implication directe
2.5.7.3 Le conservatoire du littoral et des rivages lacustres peu mobilisé
2.6 Des dérives potentielles et des questions à anticiper
2.6.1 Une utilisation détournée
2.6.2 La question de la sécurité juridique du contrat d?ORE
2.7 Les freins identifiés
2.7.1 Freins économiques et financiers : une fiscalité peu incitative
2.7.1.1 Une exonération de la TFPNB des espaces naturels anecdotique
2.7.1.2 Une fiscalité actuelle des ORE aux effets quasi inexistants
3 Pour des ORE plus efficaces et plus attractives
3.1 Le besoin préalable de trancher?
3.1.1 ? pour le maintien d?une ORE universelle
3.1.2 ? pour l?encouragement d?une ORE universelle, antichambre de la biodiversité remarquable
3.1.3 ? pour le scenario d?une ORE à deux vitesses, dont une recentrée et assortie de leviers dédiés
3.2 Des leviers à imaginer
3.2.1 Leviers économiques et financiers
3.2.1.1 Un intérêt économique global dans la démarche de contractualisation des ORE ?
3.2.1.2 Donner une valeur à la protection de la biodiversité ?
3.2.1.3 Crédits biodiversité
3.2.1.4 Les frais de notaires et la dotation pour aménité rurale
3.2.1.5 Réfléchir sur une aide financière aux cocontractants, garants de l?efficacité du dispositif
3.2.1.6 Aides PAC pour les ORE en terre agricole
3.2.2 Leviers fiscaux
3.2.2.1 Quelles conditions de faisabilité d?un régime fiscal propre aux ORE
3.2.2.2 Une approche fiscale globale s?inspirant du modèle forestier et qui passe par une éco conditionnalité accrue
3.2.2.3 Un besoin préalable de préciser le haut niveau des attentes de protection de la biodiversité justifiant les leviers fiscaux incitatifs
3.2.2.4 Une cohérence stratégique des ORE signées en terme de protection de la biodiversité avec des enjeux d?intérêt général identifiés dans un zonage local ou national
3.2.3 Leviers réglementaires
3.3 Des améliorations de l?ORE ?
3.3.1 ? sur la connaissance exhaustive des ORE par une collecte et une diffusion d?une information stratégique indispensables et un recensement géolocalisé des ORE
3.3.2 ? sur la cohérence et l?articulation des ORE compensation et patrimoniale avec l?urbanisme et la planification spatiale
3.3.3 ? sur la cohérence de la durée des contrats de compensation de la séquence ERC et celle des contrats ORE de compensation
3.4 Un contenu des contrats à préciser dans les ORE recentrées
3.4.1 Systématiser d?un état des lieux initial et d?un suivi et un agrément des associations cocontractantes
3.4.2 Un agrément de cocontractants et associations reconnues d?utilité publique
3.4.3 Une surface délicate à définir et une durée à adapter pour les ORE patrimoniale recentrée
3.4.3.1 Une surface minimum pour une ORE patrimoniale recentrée
3.4.3.2 Une durée minimum pour une ORE patrimoniale recentrée
3.4.4 L?intégration de plusieurs contrats pour un même objet
3.4.5 Une standardisation du contrat même relative à mettre en oeuvre
3.5 Un nécessaire visibilité de l?outil ORE et de son appropriation administrative
3.5.1 Des guides pratiques à faire connaitre
3.5.2 Une pédagogie et une formation auprès des acteurs à mettre en place
3.5.3 Une animation nationale et territoriale à mettre en place
3.5.4 . Une communication globale à construire : l?ORE « la mal nommée »
Conclusion
Annexes
Annexe 1. Lettre de mission
Annexe 2. Panorama de la planification et des différents outils intervenant dans la maîtrise du foncier pour la protection de la biodiversité
Annexe 3. SNCRR
Annexe 4. Exemples de clauses-types administratives et environnementales
Annexe 5. Chronologie de la création des ORE
Annexe 6. Les champs de l?ORE et le croisement avec les politiques publiques
Annexe 7. Eléments sur la fiscalité - DGFiP
Annexe 8. Contribution du Conseil supérieur du notariat
Annexe 9. Éléments sur les données - DGFiP
Annexe 10. Données graphiques ORE
Annexe 11. Avis de l?Autorité environnementale (ae) et des Missions régionales d?autorité environnementale (MRAe)
Annexe 12. Démarche de la commune de Saint Loup Hors et ORE
Annexe 13. Contribution de la Fédération des conservatoires d?espaces naturels
Annexe 14. Contribution fédération nationale des parcs naturels régionaux
Annexe 15. Contribution LPO
Annexe 16. Contribution WWF et cas de l?ONF
Annexe 17. Eléments Bretagne vivante
Annexe 18. Contribution SAFER
Annexe 19. Article Guillaume Sainteny
Annexe 20. Exemples de dispositifs fiscaux à l?étranger
Annexe 21. Schémas contractuels
Annexe 22. Communication autour des ORE
Annexe 23. Contribution Humanité & biodiversité
Annexe 24. Contribution du Réseau des Grands Sites de France
Annexe 25. Liste des personnes rencontrées
Annexe 26. Glossaire des sigles et acronymes
INVALIDE) (ATTENTION: OPTION les propriétaires sur les atteintes au droit
de propriété associé à la mise en place d?une ORE (sont notamment mentionnés les risques
d?incursions/intrusions inopinées du cocontractant sur les parcelles). Sur ce point, le rappel des
clauses précises de l?ORE et des modalités de visites avec préavis et accord préalable du
propriétaire sont de nature à lever les inquiétudes des propriétaires particuliers.
2.5.3 Un secteur agricole plutôt réfractaire et sous-évalué dans la loi
Tout au long des auditions, la place des ORE a été abordée de manière quasi systématique sous
un angle de gestion de l?exploitation des terres agricoles avec une méfiance sur un outil ORE
susceptible de gêner d?une manière ou d?une autre la libre exploitation des terres.
La mission estime que ce point a été lourdement sous-évalué dans la loi. La démarche ORE, outil
contributif à la préservation de la biodiversité, devait naturellement « trouver son public » auprès
du secteur agricole. Or, la plupart des agriculteurs, propriétaires ou exploitants, ne s?est pas
approprié le dispositif des ORE orienté essentiellement vers les propriétaires fonciers, et ne voit
aucun intérêt évident à y adhérer.
Par exception, certains cocontractants constatent que l?ORE intervient sur des parcelles agricoles
37 Cf. le livret 3 du « guide de prise en compte de la biodiversité dans les projets terrestres normands » de la DREAL
et plus particulièrement l'annexe G page 68 (mesures générales pour le propriétaire et le co-contractant) et l?'annexe
F page 64 (logigrammes de contractualisation d'ORE dans le cadre de la compensation).
https://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/la-sequence-eviter-reduire-compenser-a3085.html.
PUBLIÉ
https://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/la-sequence-eviter-reduire-compenser-a3085.html
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Juillet 2025
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dans des cas où il est plus facile de contractualiser, lorsque les pratiques agricoles sont d?ores et
déjà vertueuses. Ainsi la LPO conventionne avec la Fédération nationale de l?agriculture bio et
Terre de liens là où la signature de l?ORE ne remet pas en cause l?équilibre économique de
l?exploitation.
Par conséquent, et paradoxalement, il est alors plus aisé de contractualiser des ORE pour des
espaces où les gains écologiques liés à l?ORE sont aussi les plus faibles ou déjà acquis.
Par ailleurs, la gestion de la propriété foncière ne peut être réduite à la seule exploitation agricole.
Ainsi, un propriétaire peut avoir un intérêt propre à maintenir par une ORE des éléments fixes du
paysage qui participent à la biodiversité. En ce sens, des pistes avaient déjà été esquissées en
matière d?agroforesterie - par exemples des haies - avec un allégement fiscal pour des terrains
écologiquement bonifiés (TFNB ou impôts sur le revenu)38.
Selon la mission, l?engagement des propriétaires dans une démarche d?ORE offre aussi
l?opportunité pour réfléchir au meilleur équilibre possible à tous les usages du territoire. Ainsi, elle
rejoint la proposition du comité national de la biodiversité (CNB) qui dans sa délibération 2024-06
portant avis sur le foncier et la biodiversité recommande39 de « renforcer la représentation des
propriétaires au sein des chambres d?agriculture et au sein de toute organisation publique touchant
au foncier. ».
2.5.4 Des collectivités territoriales propriétaires diversement engagées et
informées
La loi présente les collectivités territoriales comme étant plutôt dans le rôle du cocontractant, garant
de la qualité environnementale de l?ORE plutôt que du côté du propriétaire foncier. Or, la rédaction
généraliste : « Les propriétaires de biens immobiliers peuvent conclure un contrat? » ne semble
pas s?y opposer formellement, au moins pour le foncier relevant du domaine privé des communes.
Ainsi, les collectivités sont signataires potentiels des ORE soit en tant que propriétaire foncier, soit
comme cocontractant, alors garant des mesures de protection contractuellement définies.
Pour la mission, la logique de l?ORE est plutôt de confier aux collectivités territoriales la fonction
de cocontractant. Cette approche est pertinente si les collectivités ont les moyens de proposer des
contreparties utiles au propriétaires ou si les effets de l?ORE offrent un gain identifiable pour la
collectivité. Par exemple, la mission a pu auditionner la commune de Saint-Loup-Hors, qui a pu
obtenir la signature de treize ORE de la part de propriétaires en contrepartie de la prise en charge
de travaux de maintien ou de reconstitution de clôtures et de haies bocagères. Cette démarche
d?ORE a mobilisé un contrat d?animation territorial pendant 3 ans (cf annexe 12). Cet exemple
significatif va à l?encontre du constat national qui montre des collectivités plutôt frileuses à engager
directement des deniers communaux pour une contractualisation d?ORE, sans gains immédiats et
visibles par tous.
38 Cf rapport CGAEER 2015 n° 14094 « Promotion des systèmes agroforestiers - Propositions pour un plan
d?actions en faveur de l'arbre et de la haie associés aux productions agricoles ».
R21. Utiliser la dotation pour aléa (DPA) et/ou la dotation pour investissement (DPI) des exploitations agricoles
pour financer des investissements agroforestiers ; R22. Ouvrir un crédit d?impôt pour les travaux de reconstitution
de bocage et plantations d'arbres ruraux. R23. Étudier la mise en place d'une exonération « trentenaire » de la taxe
sur le foncier non bâti sur les parcelles agroforestières.
39 Dans le point 4 .1. de la délibération du CNB.
PUBLIÉ
Rapport n° 015995-01
Juillet 2025
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2.5.5 Des engagements des cocontractants avec des mesures
d?accompagnement appréciées
Différentes structures cocontractantes avec des objets divers et listées ci-dessous se sont
engagées ces dernières années, notamment au moment de définir leur stratégie foncière.
Certaines d?entre elles appréhendent les ORE comme l?antichambre d?une stratégie finale
d?acquisition foncière.
Elles se sont interrogées sur :
la cohérence de la localisation des ORE avec pour objectif le maillage et un réseau
pertinent à construire (LPO) ;
la valeur écologique du bien et le choix à retenir entre biodiversité ordinaire et biodiversité
remarquable ;
le choix des projets lorsqu?il s?agit d?une ORE dédiée à la compensation (cf. LPO avis
favorable du Conseil national de la protection de la nature (CNPN) et du Conseil
scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) requis ;
la question de la pérennité des ORE signées - en particulier pour celles dont la durée
excède 50 ans - en cas de dissolution de la structure.
La fédération des conservatoires d?espaces naturels est un acteur majeur dans le déploiement
actuel. Les auditions effectuées par la mission ont mis en lumière l?investissement prioritaire et
historique de la fédération des conservatoires d?espaces naturels (CEN). Avec ses 24
conservatoires, la fédération constitue l?un des plus important réseau gestionnaire d?espaces
naturels (4 500) en France représentant 300 000 hectares.
Selon les chiffres communiqués par les CEN, 93 ORE ont été signées au 31 décembre 2024 pour
une superficie de 1 677 hectares.
Pour optimiser son action, la fédération des CEN identifie différents besoins :
renforcer les moyens humains et notamment des financements au niveau local ;
obtenir un suivi quantitatif et qualitatif des ORE ;
clarifier l?articulation entre BRE et ORE ;
envisager des pistes de réforme de la fiscalité ;
sécuriser le foncier pour la légalité et la pleine efficacité de la séquence ERC.
Une note exhaustive de la fédération des CEN se trouve ci-après en annexe 13. La mission a pu
observer et être témoin de ces mêmes besoins et leviers, pour rendre plus efficaces et attractives
les ORE qu?elle développe.
Depuis plusieurs années, les territoires classés parc naturel régional (PNR) se sont emparés de
l?outil et se positionnent soit en tant que cocontractants soit en tant que promoteurs de l?outil mettant
ainsi en relation les propriétaires et des partenaires cocontractants, tel que le CEN40 (cf annexe
14).
Les associations LPO et World Wildlife Fund (WWF) investissent progressivement la démarche
des ORE, en choisissant celles qui correspondent le mieux à leur thématique prioritaire (par
40 Le recensement effectué par la fédération des PNR, début 2025, indique que 15 des 59 syndicats
mixtes de PNR ont signé des ORE (27) et que plusieurs projets sont en cours. Il s?agit
majoritairement d?ORE Patrimoniales et de quelques ORE compensation.
PUBLIÉ
Rapport n° 015995-01
Juillet 2025
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exemple les oiseaux pour la LPO (cf annexe 15) et la forêt pour le WWF (cf annexe 16)) et à leur
stratégie territoriale (cohérence spatiale avec la trame verte).
Notons ici que les CEN, LPO et WWF n?hésitent pas à autofinancer les frais d?actes notariés et à
prendre le temps de préparer en interne les projets de contrat ORE, afin de fluidifier le
consentement des propriétaires et les relations avec les notaires.
L?association Bretagne Vivante41 (cf annexe 17), très active et investie pour la promotion des ORE
s?est fortement engagée ces dernières années et fait un travail considérable sur le terrain. En plus
des inventaires et contrôles (en général tous les 2 ans), elle finance également les frais d?actes.
De plus, la mission a eu connaissance de l?engagement fort de l?association de protection de
l?environnement « Agir pour l?environnement » qui s?est spécialisée dans la mise en relation entre
les propriétaires privés et les cocontractants. Son activité à aboutit à ce jour à 40 ORE
patrimoniales signées sous son égide.
Elle ne dispose pas des compétences techniques pointues sur la biodiversité et se positionne plutôt
en ensemblier auprès des propriétaires et des cocontractants (PNR, CEN). Son bilan porte à croire
qu?une animation thématique ciblée en lien avec les principaux partenaires et à destination du
grand public de propriétaires fonciers permet le développement et l?appropriation efficace de la
démarche ORE et confirme le besoin d?un pilotage national plus actif.
2.5.6 Des notaires différemment impliqués
À défaut de mobilisation nationale des administrations centrales pour le portage des ORE, il est
revenu aux associations, essentiellement les CEN et quelques autres de faire de la pédagogie
avec les propriétaires et les notaires. Selon les secteurs, certains notaires ont déjà accompagné
plusieurs démarches ORE, d?autres jamais.
Ces derniers se sont techniquement emparés du sujet sur le plan de la technique juridique42, avec
les limites de l?inconfort du montage contractuel (absence de servitude environnementale
véritable).
Leur mobilisation est intellectuellement motivée par l?usage d?un outil juridique novateur43, mais
dont le temps de préparation reste disproportionné par rapport aux autres actes notariés courants,
sans gain réel par rapport au temps passé.
Ainsi, leur accompagnement varie fortement, et certaines associations assurent alors directement
la préparation amont du contrat d?ORE, notamment lorsqu?il s?agit de rédiger des clauses
environnementales hors champ des compétences habituelles des notaires. En tout état de cause,
certains notaires motivés constituent d?ores et déjà, au sein du conseil supérieur du notariat un
mini-réseau de référence, à même de répondre aux interrogations juridiques les plus pointues.
La mission relève que l?ensemble de la profession des notaires devrait s?approprier, notamment
par la formation continue, le dispositif des ORE afin de contribuer au meilleur accueil de ces
demandes.
41 Membre fondateur de France nature environnement (FNE).
42 Cf guide spécialisé des notaires sur les ORE.
43 CSN - IEJ - Les obligations réelles environnementales (ORE), Novembre 2023.
PUBLIÉ
Rapport n° 015995-01
Juillet 2025
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L?intérêt de clauses environnementales précises
La lecture des ORE a confirmé la grande variété des clauses environnementales : certaines de ces
clauses restent génériques (agriculture bio). Ainsi, lorsque des haies sont mentionnées dans les
clauses d?ORE, elles ne comprennent guère de précisions sur le découpage des parcelles
favorisant l?alternance de zones de cultures différentes dans des parcelles longues, entrecoupées
de haies longitudinales, afin de maximiser l?effet lisière, habitat relais de biodiversité44.
2.5.7 D?autres acteurs peu mobilisés
2.5.7.1 Les SAFER : des avancées timides mais un potentiel intéressant
Les SAFER devraient avoir une place stratégique dans le portage de l?outil ORE auprès des
agriculteurs.
Elles disposent, en effet, d?un atout essentiel, celui du droit de préemption, qui les met en position
favorable pour remettre ensuite en vente les terres agricoles sous conditions d?ORE. Dans l?Orne45,
par exemple, la SAFER régionale a revendu à un particulier un bois de 100 ha comportant un
espace remarquable sur lequel il a accepté une ORE sur 25 hectares, géré avec le CLRL.
Le droit de préemption agricole des SAFER comprend également un motif environnemental
« secondaire », mais son assise juridique est contestée46 et insuffisante. L?introduction de l?objectif
environnemental prévu au 8° de l?article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime n?a pas été
accompagnée de la modification nécessaire pour rattacher le droit de préemption de la SAFER aux
missions de service public qui lui sont assignées (agricole et/ou environnemental).
Les SAFER ne peuvent donc exercer leur droit de préemption pour assurer spécifiquement la
protection de la nature et de l?environnement. Ce droit reste aujourd?hui exclusivement ou
principalement agricole. Par conséquent, au niveau national, le nombre de préemptions
comportant l?objectif « secondaire » environnemental est aujourd?hui réduit à moins de 10 % du
total des préemptions (dont la moitié en Île-de-France)47.
L?action des SAFER relève de leur sphère d?intervention traditionnelle. Elles ne peuvent pas
préempter, à la demande d?une collectivité par exemple des espaces naturels à protéger là où il
n?y a pas d?activité agricole et où celle-ci n?est pas envisageable (pelouses sèches, milieux
humides, zones de captage ou lutte contre la cabanisation d'espaces naturels).
A la suite de la dernière jurisprudence de la Cour de cassation48, la fédération nationale des SAFER
revendique une évolution du droit de préemption au bénéfice de terrains sans intérêt agricole. Pour
la mission, cela pourrait être envisagé à la condition de la mise en place d?un cadre garantissant
la réelle protection de la biodiversité, avec une valeur ajoutée démontrée (cf annexe 18).
La mission relève toutefois la nécessité d?éclaircir au préalable le rôle des conseils départementaux
au titre des espaces naturels sensibles (ENS). Les SAFER sont parfois, et de manière
44 Les ORE sont ainsi un levier pour favoriser l?implantation des haies au milieu des grandes parcelles et pas
seulement sur ses contours.
45 Sainte-Honorine-la-Guillaume (62).
46 Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2014-701 DC du 9 octobre 2014.
47 Source Fédération nationale des SAFER.
48 Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 11 juillet 2024, 22-22.488, publié au Bulletin.
PUBLIÉ
Rapport n° 015995-01
Juillet 2025
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fonciers pour la protection et la restauration de la
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dommageable en concurrence avec les départements sur les mêmes fonciers. Le droit de
préemption des départements sur les ENS est associé à une fiscalité dédiée, qui pourrait être aussi
mobilisée pour les ORE.
2.5.7.2 L?Office français pour la biodiversité et les parcs nationaux sans implication
directe
L?OFB et les parcs nationaux n?ont pu, faute de mission explicite, se saisir complètement de l?outil
ORE. Ils auraient pourtant les compétences pour jouer un rôle qui manque aujourd?hui d?animation
nationale sur le sujet.
Or, sous réserve d?une ingénierie d?accompagnement49, la mission estime que les ORE pourraient
contribuer à la gestion des aires d?adhésion des parcs nationaux, en particulier pour traduire en
actions de terrain les objectifs de la charte dédiée à cette zone tampon. Ce « transfert de charge »
en quelque sorte de l?OFB aux CEN explique une implication mesurée de l?établissement public.
Il est toutefois à souligner que l?OFB soutient la fédération des CEN pour accompagner le
déploiement des ORE avec entre autres la production et la mise à jour d?une trame disponible et
largement partagée, notamment dans la sphère notariale.
2.5.7.3 Le conservatoire du littoral et des rivages lacustres peu mobilisé
Le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a une stratégie uniforme d?acquisition
de foncier qui n?inclue pas les ORE de manière massive.
Pour cet organisme, les autres mécanismes contractuels de convention de gestion suffisent. Le
CLRL préfère attendre un temps opportun pour l?acquisition plutôt que d?encourager via une ORE
un rapprochement préventif et prospectif avec les propriétaires de terrains naturels intéressants
pour la biodiversité, mais non encore acquis.
Trois ORE signées depuis 2016 l?ont été par le conservatoire50 dans des cas bien particuliers où
les propriétaires ont été demandeurs et où leur collaboration avec le CLRL était déjà fortement
engagée. Les terrains en question étaient par exemple déjà soumis à un document de gestion
forestière que l?ORE met à la charge du CLRL.
Selon la mission, les ORE sont pourtant susceptibles de contribuer à une forme de maîtrise
foncière, antichambre de l?acquisition de long terme, mais qui offre l?avantage de préparer le
maintien de la qualité environnementale de terrains pertinents à capter, sans avoir à les acquérir
immédiatement. La présence d?une ORE exigeante sur le plan de l?environnement est également
facteur de stabilisation du prix du foncier naturel.
49 Les PN pourraient inventorier les espaces des aires d?adhésion et aller voir les propriétaires fonciers pour leur
proposer des ORE, par ailleurs susceptibles de relever de la catégorie des ZPF au cas par cas.
50 Sites de la Hague et Saint-Tropez.
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(ministère chargé de l?environnement/DEB) Renforcer le portage
politique des obligations réelles environnementales, inviter les collectivités à s?en
emparer et soutenir les associations impliquées telles que les conservatoires des
espaces naturels. Dans le cadre de la tutelle des grands opérateurs (parcs nationaux,
Office français de la biodiversité, Conservatoire du littoral et des rivages lacustres), les
inciter à s?engager plus fortement au développement accru des ORE en les chargeant
spécifiquement de cette mission.
2.6 Des dérives potentielles et des questions à anticiper
2.6.1 Une utilisation détournée
La mission a été informée de modalités d?utilisation des ORE de manière parfois plus ou moins
conforme à la finalité initiale de protection de la biodiversité. Cette dernière n?est alors qu?un alibi
au regard d?autres motivations, comme la protection pure de la propriété privée.
Sur ce point, l?usage des ORE pour faire obstacle à l?artificialisation, si elle participe au ZAN et à
la protection de la biodiversité, sert également d?autres intérêts patrimoniaux moins prosaïques.
Comme vu en 2.4.1., certains propriétaires ont signé plusieurs ORE qui protègent la propriété privé
en tant qu?elles découragent l?artificialisation dans une volonté de stopper l?extension spatiale de
certaines activités économiques ou industrielles.
Par ailleurs, les ORE peuvent aussi avoir pour objectif de minorer (plus ou moins temporairement)
la valeur patrimoniale à l?occasion d?un inventaire de succession.
Faute de jurisprudence, et de la généralité du cadre des ORE, ces dernières ne sont pas, à ce jour,
remises en cause. Ces contre-exemples n?ont pas semblé constituer une généralité qui
nécessiterait de remettre en cause globalement le dispositif.
2.6.2 La question de la sécurité juridique du contrat d?ORE
Comme vu en partie 2.1.5., les incertitudes quant à la pérennité de très long terme du contrat
d?ORE incitent à prévoir d?emblée un certain nombre de clauses permettant de faire face à divers
aléas dans la vie du contrat d?ORE.
En effet, plus le contrat est long, plus ses aléas sont nombreux : disparition des cocontractants,
évolutions sensibles des conditions de réalisation des objectifs de l?ORE en raison des évolutions
du climat ou de la biodiversité, « risque de révision pour imprévision ou résolution pour
inexécution », etc.
Ce risque51 peut être en grande partie écarté par un travail exigeant sur les clauses du contrat
d?ORE afin d?éclaircir d?emblée les cas de remboursement du cocontractant52.
Ainsi, en amont de la signature, bien des questions doivent être posées, et, autant que possible,
trouver leurs réponses dans le contenu du contrat lui-même. À défaut de jurisprudence, les
51 L?hypothèse de remise en cause/annulation est particulièrement sensible dans le cas de participation financière,
et/ou d?avantage fiscal éventuel par exemple.
52 Faute de précision dans la loi : le document des notaires renvoie au droit commun du code civil pour la résolution
conventionnelle ou judiciaire de l?ORE.
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praticiens sont cantonnés à l?application des règles générales du droit des contrats53.
Pour les ORE, les CEN prévoient, par exemple, un contenu assez large de clauses de révision,
dès lors que la vie de l?ORE est en partie liée au développement et à l?évolution de l?environnement
naturel. Ainsi, il est difficile de prévoir toutes les modalités d?évolution du milieu naturel sur lequel
les mesures de protection de la biodiversité pourraient devoir être adaptée au principe de réalité,
et ne pas trop détailler les clauses de révision. La mission considère qu?il s?agit ici d?une première
étape.
Pour illustration, pour des milieux protégés par l?ORE avec un principe de mode de gestion « en
libre évolution » sans intervention humaine, il paraît néanmoins prudent de prévoir une clause
permettant des interventions ciblées pour la lutte contre des espèces exotiques envahissantes.
Le document technique du CSN précise ainsi : « On peut imaginer, par exemple, qu?une clause
soit aménagée pour permettre au propriétaire de faire évoluer ses obligations, en cas de
changement climatique avéré rendant le maintien de telle zone humide, ou encore de telle ou telle
espèce animale ou végétale, difficile ».
Pour la résiliation, il est normalement requis un remboursement des frais engagés par le
cocontractant en cas de rupture unilatérale du contrat d?ORE par le propriétaire. Tel serait
potentiellement le cas pour les frais de renaturation engagé par un cocontractant pour planter une
haie nouvelle par exemple.
Des clauses de pénalité sont également possibles, si les parties en sont d?accord à la signature.
La question de remise en cause d?un hypothétique avantage fiscal, si le contrat est interrompu, est
indépendante des clauses du contrat d?ORE, mais il est de jurisprudence constante que
l?administration fiscale est en droit d?en réclamer le remboursement au bénéficiaire si les conditions
de son octroi - et notamment son maintien dans la durée - ne sont plus réunies.
(ministère chargé de l?environnement DEB) Développer un partenariat
étroit avec le Conseil supérieur du notariat, pour systématiser et standardiser « autant que
possible » les clauses administratives et faciliter la rédaction des clauses techniques par
les opérateurs.
53 « Le principe demeure cependant celui de l?intangibilité du contrat pour les parties. Faute de précision
supplémentaire, on admettra que le droit commun des contrats s?applique, notamment l?article 1193 du code civil
disposant que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou
pour les causes que la loi autorise ». De même, l?article 1194 prévoit que « Les contrats obligent non seulement à
ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi ». Les parties ont
par conséquent la possibilité de mettre en place des clauses permettant une évolution du contrat et, plus
spécifiquement, des obligations de chacun dans le temps. Ces clauses seront naturellement d?autant plus
importantes que la durée de l?ORE sera longue.
Il faut enfin envisager les clauses afférentes à la résiliation du contrat. Le terme de « résiliation », utilisé par le
législateur, est à rapprocher du terme de « résolution » du contrat plus volontiers employé dans le droit commun
des contrats. Là encore, faute de disposition spéciale prévue par l?article L. 132-3 du code de l?environnement, c?est
le droit commun des articles 1224 à 1230 du code civil qui est amené à jouer. Comme en dispose l?article 1224 du
code civil, « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution
suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». Il est ainsi
parfaitement envisageable de stipuler une clause résolutoire et d?en préciser les contours : causes de la résolution,
mise en demeure? On précisera, là encore et conformément aux dispositions de l?article 1227 du code civil, que
« La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
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2.7 Les freins identifiés
Outre un frein réglementaire concernant le régime forestier, précisé en annexe 16, les autres freins
sont essentiellement économiques et fiscaux.
2.7.1 Freins économiques et financiers : une fiscalité peu incitative
D?une part, le contexte actuel des finances publiques du pays rend délicat de nouvelles aides
publiques en faveur des outils de protection de la biodiversité comme les ORE.
D?autre part, la mission souligne que la fiscalité applicable aux espaces naturels, agricoles et
forestiers ne s?applique pas spécifiquement pour les ORE. Le bilan des exonérations TFPNB
éclaire les priorités des politiques publiques déjà opérées jusqu?à présent.
2.7.1.1 Une exonération de la TFPNB des espaces naturels anecdotique
Avec la collaboration des services de la DGFiP54, la mission opère les constats suivants :
les exonérations de TFPNB interviennent dans un paysage où l?essentiel de la dépense
fiscale en matière de taxe foncière (TFPB) est déjà orienté sur deux secteurs prioritaires :
le soutien au logement et à l?activité économique55 ;
pour les cas d?exonérations de la TFPNB, l?agriculture est clairement inscrite comme
bénéficiaire prioritaire puisque 90,8 % des cas d?exonération interviennent en soutien de
l?exploitation des terres agricoles à divers titres ;
en corollaire, les cas d?exonération en TFPNB au titre des milieux naturels et de leur
protection reste alors particulièrement anecdotique : environ 9 % pour seulement 2 lignes
du tableau - cf note DGFiP en annexe 7 - à comparer aux 15 lignes concernant l?agriculture.
Concernant l?accompagnement en matière de fiscalité forestière au niveau national, la mission a
demandé aux services de la DGFiP un point complet, à titre d?éclairage et de comparaison sur ce
que les pouvoirs publics ont déjà mis en place au titre du soutien à l?exploitation et à la protection
forestière. Sans offrir une garantie absolue d?exhaustivité, les données suivantes permettent de
tirer un premier bilan. Différents leviers fiscaux sont en effet en place pour assurer une incitation
au maintien et au développement de la propriété et de l?exploitation forestière sur le long terme :
crédit d?impôt sur le revenu (acquisition de terrains de bois et forêts ou de parts de
groupements forestiers ou de sociétés d'épargne forestière56) pour un coût fiscal inscrit de
20 millions d?euros en 2025 ;
sur l'IFI, le manque à gagner correspond à la dépense « exonération des bois, forêts et
parts de groupements forestiers » pour un coût fiscal inscrit de 49 millions d?euros en 2025 ;
exonération partielle des droits de mutations des bois et forêts, des parts de groupement
forestier, des biens ruraux loués par bail à long terme et des parts de groupement foncier
agricole (GFA) pour un coût fiscal inscrit de 50 millions d?euros en 2025 ;
exonération de la TFPNB pour les biens forestiers pour un coût fiscal inscrit de 23 millions
d?euros en 2025.
En synthèse, l?ensemble des leviers fiscaux présents depuis 1959 au soutien de la politique de
54 Les états d'exonération 2021 et 2022.
55 Le coût fiscal de l?exonération de TFPNB an niveau national est de 240 millions d?euros en 2022, à comparer
avec celui de l?exonération sur le TFPB de 3, 593 milliards d?euros en 2022.
56 Article 200 quindecies du CGI.
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protection et d?exploitation de la forêt constitue une charge pour l?État de l?ordre de 142 millions
d?euros par an.
2.7.1.2 Une fiscalité actuelle des ORE aux effets quasi inexistants
L?approche incitative de la fiscalité peut être abordée d?une part pour favoriser la signature du
contrat, mais aussi comme modalité d?accompagnement du maintien de l?ORE dans sa durée.
Aujourd?hui, les ORE bénéficient déjà des exonérations fiscales suivantes :
droits d?enregistrement prévus à l?article 662 du code général des impôts (CGI) ;
taxe de publicité foncière prévue à l?article 663 du même code ;
contribution de sécurité immobilière (CSI) instaurée à l?article 879 du CGI.
Ainsi, l?acte constitutif de l?ORE ne génère aucun coût fiscal pour les parties (en dehors de la TVA
sur les honoraires du notaire). En cours de l?exécution de l?ORE, il est fait application de la fiscalité
de la propriété, sur laquelle une exonération de taxe foncière est possible57 sur déclaration du
contribuable aux services des impôts, et sur délibération expresse du conseil municipal de la
commune concernée. Cette exonération, qui constitue une perte de recette locale pour le bloc
communal et intercommunal, comme déjà évoqué, n?est pas compensée par l?État.
Il n?existe à ce jour aucune mesure d?allègement en matière d?impôt sur la fortune immobilière (IFI),
ni au titre de la fiscalité du transfert de propriété de biens immobiliers grevés d?une ORE que ce
soit à titre onéreux ou à titre gratuit.
La mission relève quelques incertitudes relatives à la fiscalité des sommes perçues par le
propriétaire, débiteur de l?ORE, en contrepartie de la mise en place l?ORE. Le débat n?apparaît pas
clairement tranché dès lors que ces sommes peuvent être regardées soit comme des revenus
fonciers au titre de « propriétés bâties ou non bâties de toute nature » et ainsi soumises à l?IRPP,
soit comme une indemnité visant à compenser la dépréciation du bien issue de l?ORE, et donc non
soumise à l?IRPP.
Cette option d?interprétation mériterait d?être définitivement tranché pour davantage de prévisibilité
des conséquences fiscales de la signature d?une ORE, et ainsi favoriser son développement.
Malgré ces obstacles, la mission insiste sur la nécessité de ne pas remettre en cause les atouts
spécifiques et majeurs de l?ORE, mais au contraire de les développer. Sa contribution à la politique
de la protection de la biodiversité, sans aide publique dédiée pour l?État et sans mobilisation de
moyens humains pour l?instruction de la part des services déconcentrés, constitue un outil
ascendant et volontaire, d?apaisement et de dialogue entre des acteurs locaux pas toujours enclins
à échanger.
57 Elle est soumise à une double condition prévue à l?article 1394 D du CGI :
? Il est permis aux conseils municipaux et aux établissements publics de coopération intercommunales d?exonérer
de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour la part leur revenant. Cette décision est prise aux termes de
délibérations dans les conditions prévues à l?article 1639 A bis du CGI. La délibération doit intervenir avant le 1er
octobre pour être applicable l?année suivante. Cette décision est alors notifiée aux services fiscaux par
l?intermédiaire des services préfectoraux pour les collectivités locales et ce, au plus tard 15 jours après la date limite
prévue pour leur adoption.
? Le bénéfice de cette exonération est subordonné à une déclaration, par le propriétaire du fonds grevé de l ?ORE,
au service des impôts du lieu de situation des propriétés, avant le 1er janvier de l?année suivant celle de signature
du contrat. Cette déclaration contient les informations nécessaires à l?identification des parcelles concernées,
auxquelles sont jointes une copie du contrat. En cas de demande tardive (postérieure au 1er janvier), l?exonération
s?appliquera uniquement pour les années restant à courir sur le contrat.
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3 Pour des ORE plus efficaces et plus attractives
Pour atteindre l?objectif de rendre les ORE plus efficaces et plus attractives, il convient au préalable
d?examiner un degré d?ambition réaliste au vu du contexte économique actuel, du degré de maturité
de l?outil ORE et surtout de trancher au préalable le débat technique mais aussi plus philosophique
sur l?universalité de l?outil ORE.
Nota : Dans le développement qui suit sur l?universalité de l?ORE, la mission s?appuie sur les ORE
patrimoniales. En effet, pour les ORE de compensation, son modèle économique est autonome et
permet de prendre en compte tous les éléments de la compensation environnementale. Son
financement par les maîtres d?ouvrage rend alors inutile tout levier financier conditionné par un
cadre différent de l?universalité contractuelle.
3.1 Le besoin préalable de trancher?
3.1.1 ? pour le maintien d?une ORE universelle
Le ciblage de tout levier, notamment financier et/ou fiscal implique de se réinterroger sur la
dimension universelle de l?ORE. Issue de la liberté contractuelle, elle évite tout cadre plus précis,
et ce sujet a déjà été débattu en 2016. Le législateur a retenu une solution simple sans précision
sur la durée, les obligations du propriétaire, les zones limitatives ou les espaces de mise en place,
avec une volonté d?appréhender la biodiversité à la fois ordinaire et remarquable.
Aujourd?hui, le démarrage timide des ORE inciterait à envisager des voies d?accélération et de
soutien au dispositif, ce qui invite à réexaminer ce point préalable avant toute réflexion postérieure.
Deux scenarii se dégagent ici :
maintenir une ORE universelle, qui, même lorsqu?elle concerne la biodiversité ordinaire
peut être l?antichambre de la biodiversité remarquable ;
envisager une ORE à deux vitesses, avec une forme d?ORE recentrée sur la biodiversité
remarquable (eau, espaces protégés en ZPF), assortie de leviers dédiés.
3.1.2 ? pour l?encouragement d?une ORE universelle, antichambre de la
biodiversité remarquable
Les auditions de la mission des différents acteurs ont souligné cette contradiction : la plupart
souhaitent un soutien accru à la dynamique des ORE, mais défendent également le modèle
universel et très souple des ORE, sans cadre plus précis. Ils espèrent même des leviers
applicables de manière quasi-universelle, ce qui semble à la mission utopique, dès lors que par
nature tout dispositif de soutien économique ou financier implique un cadre de gestion répondant
à des exigences plus précises.
Les auteurs et les praticiens - CEN, Agir pour l?environnement - font notamment valoir l?attrait de
l?ORE, lié à sa capacité d?adaptation à la réalité des besoins du terrain et à sa nature profonde,
intimement liée à la liberté contractuelle. Les visites de terrain de la mission ont illustré ce point,
par exemple avec l?ORE signée par l?association Bretagne vivante près d?Ancenis58.
Cette liberté contractuelle serait un atout à conserver puisqu?elle se substitue à « une démarche
ascendante et négociée, où les propriétaires, au lieu d?en être la cible, deviennent les auteurs de
la norme écologique créée ». Ainsi, « l?obligation réelle ne suppose pas la mise en place d?une
58 https://www.bretagne-vivante.org/2024/03/quatrieme-contrat-dore-signe-a-bretagne-vivante-pres-dancenis-44/
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https://www.bretagne-vivante.org/2024/03/quatrieme-contrat-dore-signe-a-bretagne-vivante-pres-dancenis-44/
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norme administrative lourde ou d?un zonage particulier. Par là même, le dispositif est adapté à des
micro-situations et à des espaces non remarquables, habituellement délaissés par la
réglementation spatiale ». C?est ici un facteur puissant d?appropriation des enjeux de la biodiversité
par le grand public et les particuliers, y compris les agriculteurs et il y a donc de solides arguments
pour maintenir le régime actuel universel et souple des ORE.
3.1.3 ? pour le scenario d?une ORE à deux vitesses, dont une recentrée
et assortie de leviers dédiés
Il existe néanmoins cette tentation de créer une ORE patrimoniale à deux vitesses, issue d?un
double constat :
tout levier d?accompagnement inclut un ciblage du dispositif, ne serait-ce que pour des
questions de calibrages techniques et budgétaires incluant des exigences en matière de
reconquête ou de préservation de la biodiversité ;
l?expérience des ORE jusqu?à aujourd?hui est parfois à nuancer son universalité : il y a une
volonté des associations 59 et de certains propriétaires à prioriser les efforts de portage des
ORE vers certains espaces naturels (forêts, sites Natura 2000, parcs naturels régionaux)
ou contenant la biodiversité la plus patrimoniale ou pour garantir l?existence et la protection
de zones « tampons » au voisinage de certains espaces protégés (par ex. : voisinage des
réserves naturelles, aires d?adhésion des parcs nationaux).
De même certaines DREAL peuvent solliciter les propriétaires privés pour les orienter vers une
ORE recentrée et stratégique, en relais de politiques publiques portant sur l?amélioration de la
gestion des bassins hydrographiques, la protection des aires de captages d?eau ou la protection
de certains sites fragiles. Sont ainsi régulièrement cités comme objets au coeur des ORE déjà
signées : les mares et zones humides, les périmètres de captage d?eau potable, les habitats
naturels d?espèces protégées - animaux ou plantes - ce qui incite à voir émerger d?emblée des
priorités de protection de la biodiversité et un niveau d?ambition clairement traduits dans une ORE.
De surcroît, comme vu en partie 1, les ORE peuvent avoir également vocation à alimenter le vivier
des espaces susceptibles d?être désignés au cas par cas en zone de protection forte de
biodiversité.
Malgré les demandes de soutien accru aux ORE, les praticiens comme les CEN ne sont pas
favorables à un durcissement de la réglementation pour officialiser des ORE patrimoniales à deux
vitesses, puisqu?à leurs yeux, un même outil juridique peut avoir un niveau d?exigence identique
mais des enjeux biens différents. La mission partage cet avis, et privilégie le dispositif ORE
universel qui peut se déployer encore largement avant d?envisager d?en modifier le cadre
actuel.
Dans l?hypothèse où cette idée prospèrerait 60 , la mission a esquissé quelques pistes
d?accompagnement dans les parties qui suivent.
3.2 Des leviers à imaginer
Sans surprise, des potentielles contreparties à mettre en oeuvre dans le cas des ORE patrimoniales
59 Selon leur plan stratégique propre à chacun, comme le WWF qui ne participe qu?à des ORE « forestières ».
60 Cf Avis du CNB relatif à la stratégie nationale pour la biodiversité 2030, délibération 2023-01 - recommandation
- n° 16 - page 5 : « le CNB recommande de développer les outils fonciers et fiscaux de la préservation de la
biodiversité assortis d?avantages financiers pour le propriétaire, via notamment les obligations réelles
environnementales (ORE), les baux réels environnementaux (BRE) et les paiements pour services
environnementaux (PSE). ».
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ciblées pourraient être soit d?ordre financier, technique et/ou administratif.
3.2.1 Leviers économiques et financiers
3.2.1.1 Un intérêt économique global dans la démarche de contractualisation des
ORE ?
Au-delà de la seule reconnaissance symbolique, et face à la demande récurrente de leviers
économiques supplémentaires incitatifs à la signature des ORE, la mission a tenté de rechercher
quelles étaient les voies de valorisation économique de la protection de la biodiversité.
3.2.1.2 Donner une valeur à la protection de la biodiversité ?
Les échanges sur le foncier sont historiquement établis par défaut sur la valeur vénale. La valeur
économique d?un terrain naturel est donc fondée sur sa valeur intrinsèque mais aussi
significativement sur un potentiel d?usage, notamment de construction ou de production agricole,
qui génère un surcroît de valeur marchande. La nombreuse littérature existante a dénoncé de la
même manière cette situation61.
Les auditions ont révélé que cette situation de moindre valeur du foncier naturel ne peut être
dépassé par la proposition d?un nouveau modèle (voire contre-modèle) économique62.
À titre d?exemple, Eau de Paris a accompagné symboliquement la protection sous ORE d?un
kilomètre de haies à hauteur de 1 500 euros à répartir entre 5 propriétaires différents.
Autrement dit la valeur de la biodiversité ne s?est pas encore traduit par une évolution à due
proportion de la valeur vénale.
À cet égard, l?ORE est présentée par ses partisans comme un argument de valorisation du foncier,
alors qu?elle est également perçue par certains propriétaires comme grevant la valeur du bien, du
fait des contraintes environnementales inscrites au contrat63.
D?autres travaux et réflexions sont en cours au CGDD, avec la recherche d?identification d?un gain
économique pouvant constituer un levier. Il est, à ce jour, constaté que ces réflexions ne sont pas
abouties et sont difficiles à concrétiser (cf. infra) car elles sont notamment confrontées à l?obstacle
du décalage entre le gain économique lié à la biodiversité et le gain revendiqué par les propriétaires,
ce qui ne se recoupe pas forcément.
Par exemple, le gain environnemental (service écosystémique) de la présence d?une zone humide
offre un gain économique par la protection du périmètre de captage d?eau destinée à la
consommation humaine, permettant la réduction des contraintes (meilleure qualité de l?eau brute)
en matière de traitement de l?eau. Autrement dit, c?est l?entité publique en charge de la qualité de
l?eau potable - en l?espèce, une commune différente de la commune où est située l?ORE - qui a un
intérêt économique direct à la mise en place d?une ORE pour pérenniser la protection d?un
périmètre d?aire de captage et non le propriétaire foncier.
Cet écart entre le bénéficiaire du gain économique potentiel lié à la protection de la biodiversité et
61 Guillaume Sainteny « La fiscalité des espaces naturels », Litec 1993 et « La fiscalité peut-elle contribuer à limiter
l?artificialisation des sols ? », Responsabilité & environnement, juillet 2018, pages 41 à 45 (cf annexe 19)
62 Sols vivants Mieux comprendre les sols dans l?aménagement - Quels modèle économique pour les sols après le
ZAN ? G. Sainteny Ed. Parenthèse page 178 et suivantes.
63 Il s?opère par exemple une comparaison des acteurs économiques avec les sollicitations de mobilisation du
foncier pour des EnR, plus attractif que les retours sur investissement de l?ORE dans un contexte de concurrence
inflationniste (CDC Biodiversité).
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l?identification des signataires de l?ORE incite à avoir une approche élargie des ORE, en y intégrant
les acteurs ayant des intérêts économiques directs, susceptibles de se traduire dans le
financement des PSE ou des MAEC.
Un autre obstacle concerne l?émergence des conséquences économiques positives de la
protection de la biodiversité, décalée dans le temps par rapport à la période de la signature du
contrat. Un éventuel gain associé à la valorisation du cadre de vie issue de l?ORE apparaît encore
imprécis64. Or, un gain économique visible et immédiat est souvent recherché par les propriétaires
potentiellement signataires. Autrement dit, il faut répondre à la question récurrente « qu?est-ce que
j?y gagne concrètement et quel prix suis-je prêt à consentir pour ce gain ? ».
Les auditions ont par exemple montré que la prise en charge des frais de notaires par les
cocontractants et non les propriétaires et/ou une contrepartie sous forme de prise en charge de
travaux de génie écologique constituaient déjà des leviers.
Les cas sont différents pour les ORE de compensation où les maîtres d?ouvrage ont un intérêt
direct et réglementaire à la signature des actes juridiques matérialisant ainsi ses engagements de
compensation environnementale de son projet, condition sine qua non de l?obtention de
l?autorisation de réaliser le projet.
En définitive, le constat de la mission est que les services écosystémiques « rendus par la nature
et la biodiversité » ne génèrent pas ou très peu de gain objectivables équivalent à l?activité
économique d?usage du foncier lui-même. C?est pourquoi les leviers fiscaux se concentrent
aujourd?hui sur les aides à l?activité économique directes issues du foncier (construction, location,
exploitation (cf. infra).
3.2.1.3 Crédits biodiversité
Il ressort des initiatives en cours sur les unités de crédits biodiversité une difficulté liée au modèle
économique de la compensation par l?offre. Si ce modèle fonctionne bien en théorie du côté des
maîtres d?ouvrage demandeurs65, le modèle économique de l?offre souffre de la difficulté liée à la
prise de risque économique de l?opérateur de compensation (achat de foncier et travaux de
restauration de la biodiversité, avance par rapport au besoin de compensation) avec une incertitude
sur le prix de vente futur : c?est un modèle économique qui se cherche toujours?
3.2.1.4 Les frais de notaires et la dotation pour aménité rurale
Plusieurs auditions ont illustré la difficulté d?un engagement financier minimum des propriétaires
pour signer des ORE. Ainsi, le montant des frais de notaires pour les ORE patrimoniales oscille
entre 800 et 1 200 euros, ce qui peut se révéler dissuasif pour certains.
Pour y pallier, et emporter l?adhésion des propriétaires à signer une ORE, certains cocontractants
(associations ou CEN) prennent en charge intégralement ces frais. La mission souligne ici la
possibilité pratique, encore peu utilisée, des actes administratifs gratuits pour minorer les coûts
lorsque les cocontractants sont des personnes morales de droit public, (collectivités territoriales,
PNR) sous réserve de vérifier la solidité juridique de l?application du CGCT aux ORE (cf. article
L. 1311-13). À cet égard, la mention actuelle des droits réels immobiliers y est insuffisante pour
garantir la sécurité juridique des actes authentiques des collectivités portant sur des ORE.
Enfin, pour les collectivités territoriales où sont signées des ORE, ces dernières sont susceptibles
64 La piste de rente foncière inversée n?a guère été vérifiée à ce jour : un voisin d?un terrain d?une ORE accepterait-
il d?indemniser le propriétaire signataire afin d?en garantir les aménités environnementales induites ?
65 La logique économique attachée à l?unité de compensation environnementale ou de crédits carbone implique un
circuit économique lié à un projet.
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de constituer un vivier de zones de protection forte pour lesquelles est associée une majoration de
la dotation pour aménité rurale. Ce bénéfice financier est susceptible de venir faciliter la
participation financière des communes à la démarche des ORE, y compris par un engagement
financier de leur part vis à vis du propriétaire ou par la mise en place de l?exonération sur la TFPNB
mentionnée ci-avant.
3.2.1.5 Réfléchir sur une aide financière aux cocontractants, garants de l?efficacité du
dispositif
En dépit d?un contexte peu favorable, la mission s?est interrogée sur une aide potentielle en faveur
des cocontractants et sur la forme qu?elle pourrait prendre, dans le cas des ORE patrimoniales.
En effet, ce sont les cocontractants qui :
effectuent l?état initial, et engagent des frais d?études naturalistes ;
conseillent les propriétaires sur les termes du contrat, d?ORE et préparent sa rédaction ;
financent la plupart du temps les frais notariés66 ;
entretiennent les biens, objets des ORE ;
assurent la coordination, lorsque des collectivités locales sont parties prenantes.
À titre d?exemple, la FNCEN finance un poste de chargée de mission ORE, qui est fortement
sollicité par les PNR et dont l?existence est cruciale, alors que l?OFB n?en héberge aucun. Une
initiative récente de la DDT de l?Indre amène à mobiliser aussi le fonds vert pour financer un poste
d?ingénierie d?appui aux ORE avec le syndicat des propriétaires privés ruraux67.
Toutes ces interventions sont dans les missions des associations qui se placent de facto en charge
du relais de terrains de la mise en place des ORE, vecteur parmi d?autres de la politique de
protection de la biodiversité. Cette situation est susceptible d?être assimilée à une certaine forme
de « délégation » de mise en oeuvre de politique publique environnementale.
Or, certaines associations sont d?ores et déjà subventionnées pour leurs actions génériques, mais
pas pour des actions particulières qui dépasse leur champ d?intervention traditionnelle et de
portage dans le long terme.
Pour la mission, il n?apparaît pas incongru qu?un soutien financier de l?État auprès des
cocontractants ainsi engagés puisse être apporté, par exemple via le fond vert, et que leur
investissement dans la durée dans l?ingénierie d?accompagnement68 des ORE puisse être reconnu
financièrement. À tout le moins, il pourrait être prévu que les subventions actuelles prennent en
compte les frais notariés déjà engagés.
3.2.1.6 Aides PAC pour les ORE en terre agricole
La mission constate que des aides PAC sont déjà présentes pour soutenir les exploitants qui
s?engagent sur des pratiques favorables au climat et à l?environnement, dont l?agriculture
66 En ce sens l?avis du CESE de janvier 2025 précité propose d?« assurer une prise en charge systématique par
l?État des frais d?acte notarié qui, selon la complexité du contrat conclu, peuvent être élevés (de quelques centaines
à plusieurs dizaines de milliers d?euros). Cette prise en charge constituerait un moyen pour la collectivité nationale
de reconnaître l?engagement d?un propriétaire en faveur de biens communs tels que la protection de la biodiversité,
la qualité de l?eau de l?air et des sols, etc. ».
67 Cf. DDT de l?Indre - Note de cadrage préalable à la contractualisation avec le SPPR dans le cadre de la mesure
SNB Fonds verts BOP 113.
68 Les associations engagent des frais: études naturaliste, rédaction des contrats ORE et paiement des frais
notariés.
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biologique, (1er pilier - écorégime, ICHN et MAEC) et s?est interrogée sur la possibilité de
coordonner davantage ces aides avec la présence des ORE.
Par ailleurs, la mission a eu connaissance du dispositif mobilisé par Eau de Paris, qui finance des
paiements pour services environnementaux (PSE) aux agriculteurs que cette régie publique incite
à passer au bio, dans l?objectif d?une protection à la source des captages d?eau destinée à la
consommation humaine (cf. ci-dessus). Sous réserve d?une garantie d?un financement dans la
durée, l?inscription de ces objectifs environnementaux dans des ORE permettrait de garantir la
protection de long terme visée par Eau de Paris. Ce point nécessiterait probablement une évolution
des règles liées aux PSE.
3.2.2 Leviers fiscaux
La fiscalité comme levier de signature des ORE patrimoniales a été très fréquemment abordée lors
des auditions. Toutefois, dans le détail, le périmètre de la demande reste flou, alors même que les
leviers fiscaux actuels sur l?environnement restent méconnus ou insuffisamment mobilisés.
Ainsi, un dispositif fiscal incitatif comme l?exonération de taxe foncière de propriétés non bâties
(TFPNB) pour les ORE n?a guère été jusqu?à présent exploité par les collectivités, qui y perdent
des recettes locales dès lors que l?État n?effectue pas de compensation directe (12 communes
seulement ont délibéré en ce sens depuis 2016, soit 0,03%).
Comme déjà évoqué, les aides fiscales comme les exonérations de TFPNB concernent
essentiellement le secteur agricole. Il existe d?ailleurs en apparence une redondance partielle de
périmètre de fiscalité pour différentes propriétés foncières susceptibles de faire l?objet d?une ORE.
Une terre agricole, objet d?une ORE, par exemple, émarge déjà à un régime fiscal dédié. Ainsi, la
fiscalité actuelle pour le propriétaire est déjà favorable dès lors qu?ils sont exploitants, puisqu?il
existe aussi une exonération sur l?outil de travail agricole ou forestier.
En outre, la fiscalité actuelle couvre déjà des terrains naturels, objet d?une protection particulière -
Natura 2000 ou zones humides par exemple - mais sans englober toutes les situations potentielles
des ORE69. Les propriétaires non exploitants sont notamment pénalisés70. Insérer les ORE dans
le dispositif fiscal préexistant relève donc d?une fausse évidence71 et ne permet pas de répondre à
l?intégralité des enjeux de protection de la biodiversité.
Toutefois, rien n?empêche d?ores et déjà un certain ciblage opportuniste des ORE sur ce type de
foncier pour faciliter leur déploiement. La mission estime ainsi qu?un ensemble de dispositions
fiscales incitatives préexistantes n?ont pas forcément été suffisamment proposées ou rappelées
aux propriétaires signataires des ORE : il est suggéré de leur donner plein effet.
Dans le contexte budgétaire actuel, la mission préconise d?abord un accompagnement financier
pragmatique pour débloquer les projets d?ORE et notamment pour l?ingénierie d?accompagnement
des ORE de la part des cocontractants sur l?ensemble de la durée parfois très longue des contrats
signés. Au-delà des signatures d?ORE, leur suivi constitue un complément indispensable et encore
sous-estimé dans son ampleur (cf. partie 3.4.1.).
69 La mobilisation des conseils départementaux du produit de la taxe départementale des espaces naturels
sensibles (TDENS) au titre des ORE semble bien absente pour beaucoup d?acteurs de terrains.
70 Il est observé dans la plupart des cas que le bénéfice de l?exonération TFPNB concerne des pratiques agricoles.
Or en France 80 des terres sont louées et les propriétaires seuls n?ont pas la maitrise de l?usage du sol ouvrant
droit aux exonérations.
71 Du fait de l?universalité des ORE, il a été impossible d?élaborer un tableau simple des ORE croisant les diverses
catégories fiscales : Terrains agricoles, terrains forestiers, terrains humides, terrains en aires réglementairement
protégées, terrains en aires contractuellement protégées.
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Des exemples à l?étranger parmi les plus significatifs de fiscalité incitative en matière de servitudes
environnementales se trouvent aux États-Unis et au Canada (cf annexe 20).
3.2.2.1 Quelles conditions de faisabilité d?un régime fiscal propre aux ORE
De manière préalable, la mission rappelle le débat ci-avant autour du choix fondateur d?ORE
universelle ou d?ORE à deux vitesses. Un nouveau dispositif fiscal dédié spécifiquement aux ORE
patrimoniales implique de resserrer très fortement le dispositif sur celles les plus qualitatives sur le
plan de la protection de la biodiversité, pour objectiver un gain vis-à-vis de l?administration fiscale,
ce qui irait notablement à l?encontre de l?esprit initial très libéral de création des ORE universelle et
serait source d?une grande complexité de mise en place.
Comme vu précédemment, un recentrage sur certains signataires cocontractants fiables serait
également nécessaire. Tout levier fiscal impliquerait une ORE à deux vitesses, nuisible à la lisibilité
du dispositif ORE, déjà scindé entre la compensation et le patrimonial.
En ce sens, les auditions des services de la DGFiP ont illustré le besoin d?objectiver l?impact d?un
quelconque accompagnement fiscal et d?en préciser les contours. Les critères indispensables pour
un dispositif seront de disposer d?une évaluation précise72, de vérifier son calibrage, de convaincre
de son bien-fondé et de pouvoir vérifier son caractère contraignant et prévoir ses contrôles73.
L?enjeu reste de pouvoir évaluer la réduction de la dépense fiscale en lien avec la réduction de la
dépense environnementale. La direction de la législation fiscale considère que l?encouragement
des politiques publiques destinées aux particuliers n?est pas très satisfaisant (cf. dispositif Pinel),
surtout quand il favorise les effets d?aubaine74. Dans le cas des ORE, les services fiscaux ne sont
pas outillés pour vérifier finement la qualité cadastrale et les éléments de biodiversité qui en font
l?objet.
72 La mission donne l?exemple d?une haie avec la possibilité de comptabiliser les oiseaux ou les taxons à la
signature de l?ORE et après quelques années, ce qui semble une piste acceptable pour la DLF.
73 La DLF insiste sur le besoin d?évaluation à cinq ans et de prévoir un dispositif qui soit borné pour impliquer un
rapport au Parlement.
74 La mission rappelle pour sa part le besoin d?aider également les propriétaires de bonne foi.
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Compensation par l?État de l?exonération de la TFPNB dans les communes avec ORE
Comme suggéré par le conseil économique, social et environnemental (CESE) dans un récent
avis75 et dans un récent rapport de l?IGEDD et l?inspection générale des finances (IGF) sur le
financement de la stratégie nationale de la biodiversité (SNB) 203076, il peut être raisonnablement
proposé que cette question récurrente dans les auditions de la mission, puisse trouver une réponse
favorable à l?occasion d?une expérimentation ciblée sur les communes rurales pour lesquelles
l?enjeu de ressources fiscales locales apparait particulièrement crucial. La compensation des
communes, par l?État, de l?exonération de la TFNB existe déjà pour les sites Natura 2000 (art. 1395
E du CGI) ou les zones humides (art. 1395 B bis du CGI) donc aussi pour certaines ORE. À ce
jour, l?enjeu financier pour l?État reste anecdotique, et offrirait un message de clarification bienvenu
pour les acteurs de terrain77. En effet, les propriétaires signataires doivent faire la demande de
délibération auprès du maire, bien que le contenu de l?ORE ne soit pas forcément en cohérence
avec les plans et projets d?aménagement de la commune, et que leurs relations interpersonnelles
soient un facteur facilitateur ou un obstacle à l?exonération de la TFPNB? C?est pourquoi
l?adossement de cet avantage fiscal au PLU, via les OAP renaturation et les ZPR, permettrait
d?objectiver le processus.
En tout état de cause, tout dispositif d?exonérations ciblées territorialement dans un scénario
d?expérimentation n?évitera pas ensuite le débat sur la généralisation, si les ORE se déploient
pleinement au plan national.
3.2.2.2 Une approche fiscale globale s?inspirant du modèle forestier et qui passe par
une éco conditionnalité accrue
Sous toutes les réserves précitées et dans une optique volontariste, si les moyens budgétaires le
permettent et/ou si un rééquilibrage de la fiscalité était enfin arbitré en faveur de la biodiversité, il
peut être également proposé une étape ultérieure expérimentale avec une approche fiscale globale
(taxe sur le foncier non bâti, impôt sur le revenu foncier (particuliers/SCI), droits de mutation à titre
onéreux, droits de mutation à titre gratuit, plus-value immobilière, impôts sur la fortune, exonération
de TVA sur des travaux écologiques, etc.
La mission s?est également interrogée sur la manière dont les leviers fiscaux existants pouvait être
pertinents à dupliquer pour une protection de la biodiversité accrue via la généralisation des ORE.
Le précédent de la fiscalité forestière a été identifié comme un élément à investiguer, et ce pour
deux raisons :
la fiscalité forestière est assise sur une logique d?accompagnement des propriétaires
75 Avis CESE « Restauration de la nature : face à l?urgence, donnons l?envie d?agir », rapporteurs Julie Marsaud et
Alain Durand, janvier 2025, préconisation 10 : Le CESE préconise de fixer dans le plan national de restauration un
objectif chiffré de déploiement des obligations réelles environnementales (ORE) et de les rendre plus attractives en
initiant une expérimentation portant sur une exonération totale ou partielle et compensée par l?État de taxe foncière
pour les ORE de type patrimonial.
76 Le sujet ORE a déjà été abordé en 2023 par un rapport IGEDD-IGF n° 014389-01 sur le financement de la SNB
2030 : (2.2. L?absence de régime fiscal favorable nécessaire au IGEDD développement d?obligations réelles
environnementales ne permet pas leur émergence en France ) page 27 et suivantes de l'annexe V., avec une
proposition n° 7 : Étudier les effets d?établir un avantage fiscal automatiques pour les propriétaires s?engageant
dans le dispositif d?obligations réelles environnementales qui serait en partie pris en charge par l?État : une
expérimentation d?exonération de taxe foncière compensée par l?État sur un échantillon de communes volontaires
pourrait constituer une première étape, une évaluation des effets de celle-ci permettant de décider ou non de sa
généralisation.
77 Cf. La compensation générale -Rapport du 120e Congrès des notaires 2024 - « À l'instar de l'exonération de taxe
foncière pour les terrains situés dans un site Natura 2000 ou en zone humide, il serait utile de prévoir une
exonération de plein droit pour les contrats d'ORE. ».
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forestiers de long terme (30 ans au moins) ;
cette fiscalité privilégie une approche plurielle, en utilisant divers outils portant sur la
fiscalité foncière sur le non bâti, la fiscalité sur les revenus fonciers, la fiscalité sur la fortune,
la fiscalité sur la transmission. L?intérêt d?une réflexion autour des droits de succession
porte sur la logique d?accompagnement de la transmission, afin de faciliter la pérennisation
de l?ORE78.
D?une manière générale la question de la durée d?accompagnement des exonérations de TFPNB
interroge. Par exemple l?exonération de 5 ans en faveur des terrains situés dans un site Natura
2000 ou en zone humide (cf article 1395 B bis du CGI) est à comparer avec les 10 ans ou 30 ans
prévus pour le régime fiscal forestier. Si les ORE sont sur des durées longues, il parait cohérent
que les durées d?exonérations soient ajustées en conséquence.
Il est enfin relevé par le CESE que la fiscalité pour les investissements dans la forêt permet de
bénéficier de réductions d?impôts regroupées au sein du dispositif d?encouragement fiscal à
l?investissement (DEFI) en forêt. Ces crédits d?impôts sont associés aussi bien à l?acquisition de
foncier forestier qu?au travaux forestiers ou à la souscription d?assurances pour des parcelles.
S?inspirant du DEFI en forêt, un nouveau crédit d?impôt pourrait être lié à des actions de
restauration79.
Les professionnels comme les notaires soutiennent également un régime fiscal incitatif au
développement des ORE « par analogie avec les exonérations des baux à long terme agricoles ».
En résumé, divers éléments nécessaires pour nourrir cette perspective de fiscalité globale peuvent
être relevés :
le besoin préalable de préciser le haut niveau des attentes de protection de la biodiversité
justifiant les leviers fiscaux incitatifs (cf. ci-dessus qualité environnementale par des critères
ZPF) ;
le besoin d?un agrément des cocontractants reconnus d?utilité publique agissant à titre
principal pour la protection de la biodiversité ;
des mesures de contrôle et de suivi ;
une cohérence stratégique des ORE signées ou des enjeux d?intérêt général identifiés dans
un zonage local ou national.
3.2.2.3 Un besoin préalable de préciser le haut niveau des attentes de protection de la
biodiversité justifiant les leviers fiscaux incitatifs
Ce haut niveau peut être obtenu soit par le rattachement du foncier, objet de l?ORE, à un périmètre
déjà reconnu en matière de protection de la biodiversité (protection réglementaire ou contractuelle),
soit par le contenu des clauses de l?ORE actant un niveau de protection élevé. Du fait de la
complexité des clauses en matière de biodiversité, la première option semble nettement plus
réaliste.
Un niveau d?exigence supérieur, mais aujourd?hui encore théorique, pourrait être le classement de
78 Cf. Avis CESE « Restauration de la nature : face à l?urgence, donnons l?envie d?agir », rapporteurs Julie Marsaud
et Alain Durand, janvier 2025, extraits : « Réduire les droits de mutation à titre gratuit (DMTG) ou droits de
succession sur les terrains couverts par une ORE. Là encore, cela relèverait de la reconnaissance d?un service
rendu à la collectivité, dont il apparaît logique de tenir compte ? ».
79 En ce sens, dans les propositions du WWF pour la filière forêts-bois pour le projet de loi de finances 2025, il est
déjà constaté qu?en sa forme actuelle « Le DEFI forêt n?offre aucune incitation supplémentaire aux pratiques
favorables à la biodiversité et à la protection des sols, comme la sylviculture mélangée à couverts continu (SMCC) »
et propose de bonifier le crédit d?impôt DEFI travaux (proposition n°2 en annexe 16).
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certaines ORE ciblées en zone de protection forte, garantissant des enjeux environnementaux
notables, une réglementation locale exigeante et des moyens de contrôles effectifs.
3.2.2.4 Une cohérence stratégique des ORE signées en terme de protection de la
biodiversité avec des enjeux d?intérêt général identifiés dans un zonage local ou
national
Nourrir une réflexion sur un juste ciblage du dispositif fiscal des ORE pose également la question
de la stratégie de déploiement spatial des ORE, mais aussi de leur recoupement avec d?autres
politiques publiques. Mettre en place une stratégie de déploiement des ORE implique d?examiner
leur cohérence avec les politiques publiques spatiales de biodiversité (trames verte et bleue, noire,
arrêtés de protection de biotope, etc.).
Il peut être considéré que le niveau d?exigence requis par les cocontractants tels que les CEN ou
les PNR pour retenir ou non certaines ORE selon leur emplacement 80 suffit à remplir cette
condition.
À titre d?illustration sur ce croisement pertinent avec d?autres politiques publiques que le régime
fiscal pourrait encourager, les auditions ont fréquemment abordé le sujet de l?eau (zones humides,
captages d?eau, ?). En la matière, la démarche de zone soumise à contraintes environnementales
(ZSCE 81 ) concourt à la reconquête de la qualité de l?eau des captages d?eau potable en
complément d?autres réglementations82 et de dispositifs non réglementaires comme le programme
régional Re-Sources. Les captages d?eau potable classés prioritaires et sensibles sont concernés
par des problématiques de concentrations élevées en nitrates et/ou en produits
phytopharmaceutiques.
La démarche ZSCE est applicable aux aires d?alimentation de captages (AAC) depuis le décret du
14 mai 2007. Elle est prévue également pour les zones humides d?intérêt environnemental
particulier, les zones d?érosion et les bassins connaissant d?importantes marées vertes. Elle
comprend un programme d?actions qui doit relever d?au moins une des catégories prévue par le
code rural (art. R. 114-683).
Il existe donc un recoupement assez évident entre les catégories d?actions du programme de zone
soumise à contraintes environnementales (ZSCE) et les ORE. Comme les durées sont différents
entre les ORE et les plans d?actions volontaires ZSCE de 3 ans, on pourrait utilement faciliter via
80 De surcroît avec une recherche de cohérence avec leur propre projet stratégique.
81 Cf. articles R. 114-1 à R. 114-10 du code rural.
82 Cf. directive 91/676/CEE 12/12/1991 dite « Directive Nitrates » sur la lutte contre la pollution des eaux provoquée
ou induite par les nitrates à partir de sources agricoles.
83 Article R. 114-6. Pour chaque zone délimitée ou envisagée, le préfet établit un programme d'action.
Ce programme d'action est compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion de
l'eau et, selon le cas, se conforme ou tient compte des mesures réglementaires ou contractuelles mises en oeuvre
dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques sur la zone. Il mentionne, le cas échéant, les aménagements
dont la réalisation est envisagée dans la zone sur le fondement de l'article L. 211-7 du code de l'environnement en
précisant leurs maîtres d'ouvrages, le calendrier et les modalités de leur réalisation.
Ce programme définit les mesures à promouvoir par les propriétaires et les exploitants, parmi les actions suivantes :
1° Couverture végétale du sol, permanente ou temporaire ;
2° Travail du sol, gestion des résidus de culture, apports de matière organique favorisant l'infiltration de l'eau et
limitant le ruissellement ;
3° Gestion des intrants, notamment des fertilisants, des produits phytosanitaires et de l'eau d'irrigation ;
4° Diversification des cultures par assolement et rotations culturales ;
5° Maintien ou création de haies, talus, murets, fossés d'infiltration et aménagements ralentissant ou déviant
l'écoulement des eaux ;
6° Restauration ou entretien d'un couvert végétal spécifique ;
7° Restauration ou entretien de mares, plans d'eau ou zones humides.
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des ORE leur réalisation et le maintien de cette vigilance de la qualité de l?eau via la protection de
l?environnement et de la biodiversité. Ainsi, tel est le cas pour le projet « ferme Coccinelle » piloté
par la fédération « Terre de Liens » à la demande du syndicat des eaux d?Alsace.
Le périmètre des ZSCE ou les « 1000 captages sensibles » pourraient constituer des pistes pour
illustrer le périmètre pertinent où des efforts de soutien supplémentaires pourraient être proposés
au titre du croisement vertueux des politiques publiques fiscales, liées à la biodiversité, et
sanitaires.
(ministère de l?environnement DEB-ministère des finances DGFiP) Dans
l?hypothèse d?une éco fiscalité incitative des ORE patrimoniales, développer des ORE
ciblées permettant des gains de biodiversité à un niveau permettant aux zones concernées
de devenir à terme zones de protection forte.
(ministère de l?environnement DEB-ministère des finances DGFiP) Dans
l?hypothèse d?une éco fiscalité incitative des ORE patrimoniales, donner des critères et des
conditions pour assoir la pertinence des ORE patrimoniales justifiant un avantage fiscal :
agrément des cocontractants reconnus d?utilité publique, mesures de contrôle et de suivi,
qualité environnementale, cohérence stratégique des ORE, enjeux d?intérêt général identifié
dans un zonage local ou national.
(ministère de l?environnement DEB-ministère des finances DGFiP) Dans
l?hypothèse d?une éco fiscalité incitative des ORE patrimoniales, engager une
expérimentation sur le modèle d?une approche fiscale globale (TFPNB, exonération de
charges, IFI, droits de succession, etc.), par duplication sur les ORE du mécanisme
d?accompagnement global de la politique fiscale forestière ou, à défaut, mettre en place une
compensation partielle ou totale des exonérations de TFPNB. Augmenter les durées
d?exonérations au-delà de 5 ans, notamment pour les zones humides.
3.2.3 Leviers réglementaires
L?un des leviers pour l?incitation à la signature d?ORE porterait sur des mesures facilitatrices.
Lorsque le territoire est couvert par une ORE, il fait l?objet de mesures de gestion plus durables
ciblées. Par conséquent, certaines autorisations ou déclarations administratives normalement
requises pourraient être, au cas par cas, supprimées ou allégées, à condition qu?elles portent
clairement sur des travaux directement liés à la mise en oeuvre des objectifs visés par l?ORE.
Cette piste répond à la demande actuelle d?allègements de procédures administratives, et des
précédents existent déjà pour en démontrer sa viabilité, comme pour les documents de gestion
forestière.
3.3 Des améliorations de l?ORE ?
3.3.1 ? sur la connaissance exhaustive des ORE par une collecte et une
diffusion d?une information stratégique indispensables et un
recensement géolocalisé des ORE
Le constat partagé d?absence d?information fiable et géolocalisée sur les ORE (cf partie 2.3.) a
mobilisé la mission pour chercher une solution adaptée dans un contexte budgétaire et humain
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particulièrement contraint. En effet, les acteurs de terrain souhaitent disposer d?une meilleure
information sur les ORE, mais sans en alourdir les procédures.
Or, jusqu?à présent, seul le canal du service de publicité foncière permet de centraliser les
informations sur les ORE, actes notariés ou actes administratifs authentiques. Il ne reste
néanmoins accessible qu?à peu d?acteurs.
Il ressort des éléments annexés au présent rapport que la DGFiP ne serait pas favorable d?emblée
à collecter d?autres informations que celles qui lui sont indispensables au titre de la réglementation
qu?elle porte.
Pourtant, la mission estime indispensable que la diffusion des informations sur les ORE soit
davantage facilitée et complétée, à commencer par la connaissance de leur existence.
C?est une nécessité pour l?État (DREAL et DDTM) au titre de l?animation nationale des ORE, car
elles contribuent à la politique de protection de la biodiversité portée par l?État et déclinée sur les
territoires.
C?est aussi une nécessité pour les collectivités pilotant leur stratégie d?urbanisme dans les PLU(i)
de disposer des informations relatives aux ORE signées sur leur territoire. Notamment pour a
minima leur donner via UrbanSIMUL des informations utiles, au moins pour les ORE compensation
dans une approche croisée avec les SNCCR à inscrire au PLU(i). Une telle information permettrait
à leur politique d?urbanisme d?orienter les secteurs sur lesquels encourager la protection de la
biodiversité, dont les ORE. En effet, les collectivités peuvent inscrire à le PLU(i) les espaces
éligibles à des OAP renaturation ainsi que des « zones préférentielles de renaturation » (ZPR).
Enfin, cette information est également stratégique pour tout porteur de projet à la recherche de
compensation environnementale.
Deux possibilités existent :
soit l?ajout d?une notification directe de l?acte notarié à la commune en plus de la publicité
foncière84 ;
soit l?ajout d?une notification directe de la part de ce service à destination de la commune85.
Toutefois, cette procédure complétée n?a de sens que si les outils de valorisation (géolocalisation)
sont prêts à les accueillir. D?ores et déjà, la distinction ORE patrimoniale / ORE de compensation
est une information présente dans les données de la DGFiP.
En parallèle, il conviendrait à terme que les données des ORE collectées par la DGFiP puissent
être exploitées dans des outils idoines. Sur le plan juridique, cela implique de disposer d?une base
légale complémentaire pour imposer aux notaires ou la DGFiP à téléverser les données de
géolocalisation des ORE dans l?outil GéoMCE, ce qui reste un objectif pour le moins ambitieux
dans l?immédiat. En effet, certaines autres obligations de même nature déjà codifiées, ne sont pas
encore totalement remplies (cf 2.1.3.).
Dans ce contexte, envisager d?adapter de manière générale la réglementation avec une base
juridique solide pour un transfert complet et fluide des informations statistiques des ORE recueillies
par la DGFiP semble ici prématuré.
Trois options sont dès lors ouvertes :
84 Position des notaires (page 25, guide IEJ 2023) : « Sans le regretter, car un formalisme allégé est une bonne
chose, une forme de publication d?information sur la mise en place des ORE pourrait toutefois participer à les faire
connaître des professionnels et du grand public. ».
85 Cette seconde option est optimale car elle permet aussi de couvrir le cas des actes administratifs authentiques.
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disposer de l?information sur les ORE signées, via les services de la publicité foncière
(DGFiP) et inciter les collectivités à les consulter en tant que de besoin, précisant ici que
ce mécanisme est aujourd?hui payant à chaque consultation 86 , ce qui pourrait être
revu/renégocié ;
prévoir que les notaires soient en charge de la notification de chaque ORE signée au fur et
à mesure auprès des collectivités concernées ;
prévoir que les DREAL centralisent les informations pertinentes recueillies auprès des
services de publicité foncière. Pour cette dernière hypothèse, la mission propose dans un
premier temps d?envisager l?envoi par l?État (DREAL/DDTM) d?une information groupée des
ORE signées à une étape utile à la collectivité, à savoir lors de l?élaboration, la révision ou
la modification de son document d?urbanisme. Le cadre du porter à connaissance du préfet
en matière d?urbanisme est ici susceptible de correspondre à cette démarche87. Il permettra
également à la collectivité de connaître et, le cas échéant, de prendre en compte les
volontés exprimées des propriétaires, anticipant au mieux toute difficulté ultérieure. À
l?instar des servitudes d'utilité publique (plan d'exposition au bruit, plans de prévention des
risques) inscrites au PLU(i), les secteurs à prioriser pour signer des ORE (notamment de
compensation) pourraient y être mentionnées à travers des OAP renaturation et des ZPR.
Cette démarche est également partagée par le CEN qui propose en ce sens une modification de
l?article R. 132-1 du code de l?urbanisme (cf. annexe 13) à laquelle la mission adhère.
(ministère chargé des finances-CGDD-DEB) Prévoir un dispositif
permettant de disposer de données statistiques fiables et exhaustives des ORE en lien avec
la démarche du système d?information géographique UrbanSIMUL.
3.3.2 ? sur la cohérence et l?articulation des ORE compensation et
patrimoniale avec l?urbanisme et la planification spatiale
Comme vu précédemment, les ORE ne sont qu?un outil dans un paysage global d?instruments au
service de la protection de la biodiversité et/ou au croisement d?autres politiques qui y participent
indirectement comme le ZAN. Toutefois, il semble essentiel que les ORE puissent être traduites
autant que possible dans les documents d?urbanisme, afin de dépasser une coexistence de règles
publiques et privées qui s?ignorent mutuellement. Il y a une cohérence à rechercher avec les PLU(i),
sinon les initiatives ORE ne doivent pas être contrecarrées par une planification publique des
espaces naturels.
C?est pourquoi, il est proposé un fois l?information transmise, de faire prendre davantage en compte
les ORE dans le PLU(i).
À titre d?illustration, il existe déjà aussi des dispositifs sous-utilisés, voire méconnus en matière
d?urbanisme permettant l?identification et la protection au titre de l?urbanisme, d?éléments naturels
ou patrimoniaux remarquables (mares, haies paysagères, arbres). Ainsi, un PLU(i) peut instaurer
une obligation de maintenir, en dehors de toute opération de construction, les arbres de haute tige
86 Cf Notice 3241-SD et annexe 9.
87 Nombre de ces contrats contiennent un état des lieux et des informations environnementales pertinentes et utiles
à une collectivité qui élaborent ou révisent ses documents d?urbanisme, zonages et règlements. En outre, ces
contrats sont susceptibles (en fonction de leur contenu) d?indiquer les projets envisagés par les propriétaires sur
leur bien. Cette connaissance par la collectivité ayant les compétences d?urbanisme permettrait d?anticiper les
éventuels difficultés ou contentieux du fait de la modification des dispositions d?urbanisme incompatibles avec ces
projets.
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qui existent sur les propriétés en zone constructible88.
Selon le contenu des ORE, il peut être prévu sa reprise dans le PLU(i), par exemple sous forme
d?espace boisé classé, d?emplacement réservé, d?orientation d'aménagement et de programmation
(OAP), en particulier les OAP renaturation. Ces OAP et pourraient être utilisées et identifiées dans
les PLU(i) comme des périmètres prospectifs de compensation environnementale (terrain à fort
potentiel écologique où des ORE seraient déjà présentes ou à encourager), afin d?éviter d?étendre
le périmètre de la DUP aux terrains à acquérir au titre de la compensation environnementale).
L?identification de zones préférentielles de renaturation 89 (ZPR) dans les PLU(i) participe
également à cette dynamique d?intégration des ORE dans les documents d?urbanisme, dès lors
que les ORE peuvent contenir des clauses visant à favoriser la renaturation de terrains déjà ou
partiellement urbanisés.
Au-delà, pour que l?ORE soit reprise ou intégrée systématiquement dans le PLU(i), il faudrait y
associer une « reconnaissance d?intérêt général » à une ORE « servitude environnementale de
droit privée », aujourd?hui non reconnue comme servitude d?utilité publique par l?administration.
Enfin, par ailleurs, cette intégration des ORE comme solution complémentaire de pérennité dans
d?autres documents de planification peut également s?avérer utile, comme par exemple pour la
prescription possible d'ORE dans le cadre de la pérennité d'une remise en état à vocation
écologique d'une carrière90.
Une telle intégration aux documents d?urbanisme pourrait même ouvrir la possibilité de conditionner
une aide fiscale à la réalisation des ORE dans les secteurs ciblés par le PLU(i) (OAP et ZPR en
particulier). La mission a bien conscience que dans certaines situations, il existera toujours une
porosité entre les ORE patrimoniales et les ORE compensation, intégrées dans tous les cas dans
certains secteurs du PLU(i).
(ministère de l?environnement DEB-DHUP) Renforcer et systématiser
l?information des collectivités sur l?existence et le contenu des ORE signées sur leur
territoire pour permettre leur éventuelle prise en compte dans leur planification stratégique.
88 QE n°01625, réponse à Jean-Louis Masson, JO Sénat du 11 mai 2023 : Ainsi, en espace boisé classé... « Le
PLU peut notamment classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs, arbres isolés, haies ou réseau de haie,
plantations d'alignement à protéger ou à créer (art. L. 113-1 du code de l'urbanisme) ». Cette disposition « interdit
tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la
protection ou la création des boisements identifiés comme « espaces boisés classés » (EBC) (art. L. 113-2) et
« soumet également toute coupe ou tout abattage d'arbre à déclaration préalable auprès de la collectivité
compétente en matière d'autorisation d'urbanisme ». Ou en espace non classé « Si l'espace boisé ne justifie pas
un classement EBC mais a une valeur paysagère réelle, le PLU peut procéder à son identification sur le fondement
de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural ce qui
permet d'imposer des prescriptions afin d'en assurer la préservation, la conservation ou la restauration. Il peut aussi
procéder à leur identification sur le fondement de l'article L. 151-23 pour des motifs d'ordre écologique, ce qui
permet d'imposer des prescriptions pour en assurer la préservation. Comme pour les espaces boisés classés, la
coupe ou l'abattage d'arbre « est alors soumis à déclaration préalable ».
89 Cf Articles L. 141-10, L. 151-7, L. 211-1-1, R. 141-6 et R. 151-7 du code de l'urbanisme et article L. 163-1 du
code de l'environnement. (Voir aussi l'article L. 102-1-1 de ce même code pour la définition de la renaturation).
90 Cf extrait du schéma régional des carrières de Normandie actuellement en cours de consultation.
Recommandation 4.4.5 - Favoriser la pérennité des remises en état à vocation écologique : Dans le cas d?une
remise en état à vocation écologique, l?exploitant cherche à définir les moyens pouvant être mis en oeuvre pour
garantir la pérennité de la remise en état (rétrocession, contractualisation, obligation réelle environnementale) et,
le cas échéant, la gestion envisagée et les modalités de suivis.
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(ministère de l?environnement DEB-DHUP) Rechercher une articulation
entre l?ORE et les outils existants pour la protection de la biodiversité dans les PLU(i) :
orientation d'aménagement et de programmation, espace boisé classé, site naturel de
compensation, de restauration et de renaturation, zone préférentielle de renaturation, etc.
et ouvrir la possibilité d?avantages financiers ou fiscaux lorsque des ORE sont signées dans
ces secteurs.
3.3.3 ? sur la cohérence de la durée des contrats de compensation de la
séquence ERC et celle des contrats ORE de compensation
Concernant les ORE compensation, leur durée est calée le plus souvent sur celle de la
compensation classique due au titre de l?arrêté d?autorisation environnementale, fréquemment
choisie à 20-30 ans, alors que cette durée peut être étendue au-delà - jusqu?à 99 ans - et que
l?existence des aménagements dépassent largement les 50 ans.
Il semble cohérent que les ORE de compensation puissent offrir un gain de durée au-delà de la
compensation a minima déjà prévue. En effet, la compensation est censée être effective « pour
toute la durée des atteintes à la biodiversité », c?est-à-dire de manière quasi permanente pour les
projets les plus importants, dont les infrastructures de transport et les urbanisations.
Les ORE peuvent ainsi constituer des vecteurs potentiels d?une volonté d?orienter l?usage et la
maitrise du foncier de manière plus pérenne en limitant les perspectives de revente spéculative
des terrains de compensation environnementale.
Ainsi, pour les ORE de compensation, les arrêtés préfectoraux valant autorisation
environnementale prescrivent des mesures sur des durées qui constituent, pour la mission, une
durée minimale au regard de l?objectif d?amélioration de la biodiversité fixé par la loi. Une durée
dans une ORE supérieure à celle prescrite dans l?arrêté semble donc ici à prévoir explicitement.
La mission suggère de porter la durée des ORE à la durée de vie plausible des projets et à 99 ans
pour les plus pérennes.
(ministère de l?environnement DEB) Prévoir que les ORE de
compensation requièrent une durée supérieure à celle définie aujourd?hui dans les arrêtés
préfectoraux de compensation.
3.4 Un contenu des contrats à préciser dans les ORE recentrées
3.4.1 Systématiser d?un état des lieux initial et d?un suivi et un agrément
des associations cocontractantes
Il a été relevé certains cas où des ORE sont signées, que le recensement de la biodiversité n?avait
pas encore été effectué. Cela pose une difficulté méthodologique en terme de définition du projet
d?ORE, de sa valeur ajoutée environnementale, d?information préalable voire de consentement des
parties. Pour pallier cette difficulté, il pourrait être envisagé de prévoir un état des lieux initial
systématique en amont de la signature à joindre au contrat, ainsi qu?un nouveau bilan à l?occasion
d?un changement de propriétaire, afin d?associer davantage les propriétaires et éviter des fragilités.
Outre un état des lieux initial, le contenu de l?ORE devrait contenir de manière obligatoire des
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modalités de contrôle et de suivi des obligations des parties à l?ORE, notamment dans l?hypothèse
où elles bénéficieraient d?un accompagnement financier et fiscal.
3.4.2 Un agrément de cocontractants et associations reconnues d?utilité
publique
Afin d?affermir la garantie de stabilité des cocontractants, notamment dans l?hypothèse de leviers
financiers ou fiscaux associés, la mission suggère de réserver les ORE bénéficiant de certains
cocontractants.
La mission relève qu?il existe déjà un mécanisme d?agrément qui offre des garanties de sécurité
juridique et de stabilité : ainsi, conjointement, l'État et la Région peuvent, pour une période
déterminée, agréer les conservatoires régionaux d'espaces naturels conformément au I de l?article
L. 414-11 du code de l?environnement.
Une autre modalité est la reconnaissance par l?État (préfet) de l?utilité publique pour les
associations loi 1901, qui permet une réduction d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés
pour les dons. Dans la pratique, les associations reconnues à ce titre sont historiquement et
solidement installées dans le paysage associatif des associations environnementales, gage de
compétences et d?une meilleure pérennité.
Ces agréments pourraient comprendre les modalités de contrôle évoquées ci-dessus.
3.4.3 Une surface délicate à définir et une durée à adapter pour les ORE
patrimoniale recentrée
3.4.3.1 Une surface minimum pour une ORE patrimoniale recentrée
La loi ne précisant aucune surface minimum d?une ORE, certains projets d?ORE patrimoniales
portent sur des surfaces modestes, voire symboliques. Ainsi, si une demande d?ORE pour un
balcon a été rejetée par une association cocontractante, une autre a signé une ORE pour un
potager urbain de 430 m2.
C?est ici la « traduction surfacique » de la préoccupation universelle de l?ORE patrimoniale d?être
un outil apte à appréhender aussi la biodiversité la plus ordinaire.
Pour la mission, l?objectif étant d?éviter un détournement de procédure, il ne semble pas pertinent
de fixer un seuil minimum de surface utile car tout dépend des mesures de protection inscrites
dans l?ORE (exemple : des nichoirs) et des objectifs de protection visée (ex. : l?entrée d?une grotte
à swarming). Restreindre encore une fois l?universalité de l?outil ORE en fixant un seuil
réglementaire de surface minimum pour les ORE ne semble pas souhaitable.
Pour les ORE de compensation, ce débat est sans objet puisque la surface de compensation est
issue du calcul du besoin compensatoire, intégrant d?ailleurs un coefficient de majoration
surfacique, et inscrite dans l?arrêté d?autorisation environnementale.
3.4.3.2 Une durée minimum pour une ORE patrimoniale recentrée
Comme vu précédemment dans la partie 2.5.2., la durée des ORE doit être adaptée pour rassurer
les propriétaires hésitants.
Une piste déjà pratiquée porte sur une certaine progressivité de la durée des ORE avec la fixation
d?un premier contrat plutôt modeste - 5 ans - permettant d?accoutumer progressivement le
propriétaire. Une clause de tacite reconduction offre également un aménagement de compromis
facilitant la poursuite du contrat d?ORE.
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Ce délai réduit de 5 ans interroge néanmoins la mission. Si l?on conçoit par exemple que des ORE
puissent être établies par des CEN pour 5 ans seulement pour rassurer les propriétaires aux ORE
? avant un renouvellement pour une plus longue durée en cas de bilan positif, il n?en demeure pas
moins qu?une ORE de courte durée reste un mécanisme lourd par rapport à une simple convention
de gestion qui ne nécessite pas d?acte authentique, et qui aura sur le terrain le même effet.
Aussi, la mission suggère de réserver une formalisation sous ORE patrimoniale recentrée pour des
durées égales et supérieures à 10 ans, afin que l?accompagnement en ingénierie soit justifié et
qu?un gain écologique puisse être observé sur une durée suffisante, conformément à l?article
L. 163-1 du code de l'environnement.
3.4.4 L?intégration de plusieurs contrats pour un même objet
La mission a constaté que pour chaque ORE, il existe divers montages contractuels, impliquant
d?autres contrats signés en parallèle, mais qui ont un lien tangible entre eux91 (BRE, MAEC, PSE,
etc.).
La mission observe que ces contrats sont juridiquement autonomes, avec certains cocontractants
en commun, et portant sur des enjeux de protection de la biodiversité, avec des durées de contrats
variables.
Tout en étant lucide sur la difficulté de rassembler dans un seul et même instrument contractuel
intégré l?ensemble des cocontractants concernés par une même parcelle foncière, il apparaît
toutefois de bonne administration de rechercher cette intégration.
Plusieurs atouts à cette démarche :
? clarifier la lisibilité des engagements entre chaque acteur, et les rendre opposables de
manière plus élargie ;
? rendre visible dans le contrat d?ORE, les contreparties économiques offertes par un tiers
au propriétaire (exemple d?indemnité de compensation environnementale par le maître
d?ouvrage ou paiement pour service environnementaux) ;
? rapprocher autant que possible les durées de vie des différents contrats.
Le champ privilégié du renforcement de cette intégration contractuelle s?oriente d?abord vers les
ORE compensation où elle devrait être recommandée, et pourrait même être élargie à un contrat
quadripartite lorsque le cocontractant - par exemple une commune - n'a pas les moyens réels de
surveiller la mise en oeuvre des obligations.
On peut avoir, dans cette hypothèse, 1/ un propriétaire, 2/ un cocontractant, 3/ le maître d?ouvrage
qui apparaît en sa qualité de « responsable des mesures de compensation mises en oeuvre pour
son compte » et de « débiteur de la contrepartie financière » versée au propriétaire, et enfin, 4/ un
tiers « garant » - par exemple un CEN - chargé de surveiller la bonne mise en oeuvre des
obligations auxquelles le propriétaire s'est engagé. Une autre illustration est possible lorsqu?une
agence de l?eau finance un PSE pour quelques années, pour accompagner un changement de
pratique agricole par exemple. Bien que les durées soient différentes, rien n?interdit que l?agence
de l?eau soit signataire des ORE pour que le propriétaire exploitant puisse davantage identifier la
contrepartie d?accompagnement financier à son engagement dans l?ORE.
91 Cf schémas en annexe 21.
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(ministère de l?environnement DEB) Inciter à une contractualisation
multipartite avec les différents acteurs impliqués dans la mise en place et le suivi des ORE,
BRE, PSE, compensation.
3.4.5 Une standardisation du contrat même relative à mettre en oeuvre
Un débat récurrent dans les auditions a porté sur le contenu des clauses à prévoir : clauses
administratives d?une part et clauses techniques de protection de la biodiversité d?autre part.
Un clausier administratif apparaît envisageable pour l?ensemble des ORE.
Quelles clauses types ?
Les bonnes pratiques de l?association Agir pour l?environnement
Cette association a déjà signé 37 ORE avec des propriétaires depuis 2022, le plus souvent en
collaboration avec les CEN ou la LPO sur la partie technique de protection de la biodiversité.
Le bilan de son expérience permet d?identifier des attentes communes de la plupart des
propriétaires autour de deux objectifs : empêcher les constructions nouvelles sur un terrain, objet
de l?ORE, et interdire les pratiques polluantes pour l?environnement, notamment l?épandage de
produits chimiques.
Elle met en lumière le besoin de clauses-types, sur ces sujets. L?association dispose d?un modèle
de contrat notarié (cf. annexe 5) auquel est joint une liste générale d?engagements.
Un clausier technique environnemental est plus délicat. Sans aller vers une standardisation de ces
clauses, les bonnes pratiques à diffuser s?orientent vers l?énumération de grandes thématiques
(eau, espèces protégées, sols, etc.) ou vers le contenu des clauses techniques de l?ORE se
référant à un autre document actif (DOCOB en Natura 2000, charte de Parc Naturel). Cette
dernière option facilitera également la présentation éventuelle de certaines ORE au classement au
cas par cas en ZPF.
3.5 Un nécessaire visibilité de l?outil ORE et de son appropriation
administrative
3.5.1 Des guides pratiques à faire connaitre
Des guides pratiques ont été rédigés à destination des futurs signataires. Le premier des guides a
été élaboré par le MTE en lien avec le CEREMA dès 2017 et remis à jour en août 2024. Celui du
Conseil supérieur du notariat vient d?être publié. Un 3e guide à paraître est annoncé par la FNCEN.
Le guide du ministère chargé de l?environnement est composé de 11 fiches façon « foire aux
questions » qui balayent notamment la finalité d?une ORE, le contenu d?un contrat, l?articulation
avec le droit de l?urbanisme et avec la chasse, la mise en oeuvre dans le réseau Natura 2000, etc.
Ce guide vulgarisé pour le grand public est un atout et pourrait être utilement complété par une
énumération d?exemples concrets et par une liste de contacts utiles.
Le guide du Conseil supérieur du notariat répond également aux grandes questions essentielles :
« Quand utiliser l?ORE et pour quelles finalités ? », « Quelles règles de capacité et de pouvoir sont
à respecter pour les parties à un contrat ORE ? », « Quel est le régime fiscal de l?ORE ? » pour ne
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citer que quelques interrogations.
Ce guide semble destiné aussi bien aux futurs signataires qu?aux notaires. Il est par exemple
évoqué la rémunération du notaire.
Le guide du conseil supérieur du notariat pourrait aisément trouver sa place aux côtés de celui, sur
la page dédiée aux ORE du site internet du ministère de la transition écologique.
En parallèle de ces guides, des documents pratiques et ponctuels sont édités, notamment par les
parcs naturels régionaux (PNR des Préalpes d?Azur et des Boucles de la Seine normande).
3.5.2 Une pédagogie et une formation auprès des acteurs à mettre en
place
Les acteurs, convaincus par l?outil ORE et qui le maîtrisent, ne demandent qu?à partager leurs
connaissances et les adapter selon l?identité territoriale.
Dans sa convention avec la FNCEN, l?OFB pourrait la charger de déployer des formations auprès
des acteurs susceptibles de s?engager dans une stratégie foncière dédiée aux ORE.
Une part importante de pédagogie (cf annexe 22) et de formations serait prioritairement à faire
auprès des collectivités et du secteur agricole, acteurs aujourd?hui les plus réticents.
3.5.3 Une animation nationale et territoriale à mettre en place
Malgré la confidentialité de l?outil ORE déjà évoqué dans ce rapport, la mission a été le témoin
dans ses déplacements92 d?un formidable investissement humain, des services déconcentrés de
l?État aux associations environnementales en passant par les propriétaires signataires.
Eu égard à cette dynamique actuelle des ORE, initiée sur le terrain, il est souhaité et demandé par
ces mêmes acteurs la mise en oeuvre d?une animation soutenue territoriale et nationale.
Au niveau territorial comme au niveau national, une communauté des signataires des ORE
patrimoniales pourrait être créée via une plateforme dédiée à la fois aux propriétaires comme aux
cocontractants et permettant d?agréger les retours d?expérience.
Pour pallier le manque général de connaissances des outils, retours d?expériences ou méthodes
pouvant être mises en oeuvre, il serait utile - plus globalement dans la recherche de foncier éligible
aux SNCRR - de développer un centre de ressources pour faire connaître les outils de recherche
de zones existants (Pogéis, UrbanSIMUL, etc.) ainsi que les outils de maîtrise foncière existants
(ORE, BRE, bail emphytéotique, etc.).
De même, il existe un recoupement des intérêts des propriétaires privés avec les collectivités, le
plus souvent régionales, gestionnaires de certains grands sites de France. À cet égard, le point
majeur repose sur la prise de conscience collective de l?intérêt à la préservation du patrimoine
naturel inscrit dans un site protégé au titre de la politique des paysages.
La mission constate le rôle stratégique des services déconcentrés de l?État dans l?animation
territoriale pour appuyer et encourager l?intérêt des collectivités à s?intéresser aux ORE sur leur
territoire.
De même, WWF a accompagné certaines collectivités locales pour la mise en place des ORE
forestières en les assistant dans la rédaction de leurs projets de délibérations.
92 Déplacement en Normandie les 24, 25 et 26 mars 2025 et déplacement en Bretagne et en Pays-de-Loire les 14
et 15 avril 2025.
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La mission tient à mentionner l?engagement moins connu mais néanmoins croissant de la
Fondation du patrimoine pour préserver le patrimoine naturel93 . Ses délégués régionaux sont
également un appui indéniable pour tout projet d?ORE. De la même manière le réseau Grand site
de France participe à ce mouvement à impulser dans le cadre d?un projet de territoire (cf annexe
23).
3.5.4 . Une communication globale à construire : l?ORE « la mal
nommée »
Tout le travail effectué depuis plus d?une décennie mérite amplement aujourd?hui d?être rendu lisible
et visible.
Les universitaires, chercheurs, juristes et scientifiques94 à l?origine de cet outil, se sont en effet
depuis longtemps mobilisés et ont fait paraître de nombreuses publications connues et
reconnues95. Pour autant l?ORE n?a pas suscité l?engouement espéré, à leur grand regret.
La mission a pourtant relevé ces dernières années et particulièrement ces derniers mois des
articles ou reportages dans la presse. Qu?il s?agisse de podcast96, de vidéos sur YouTube grâce à
une chaine éponyme alimentée par le réseau des conservatoires d?espaces naturels, ces outils de
communication 97 participent utilement à la promotion des ORE et rapportent des retours
d?expérience des CEN et des témoignages encourageants de propriétaires98.
Très récemment99, la commission de l?aménagement du territoire et du développement durable du
Sénat a organisé une table ronde sur le bilan et la perspective des ORE100. La presse s?est fait
l?écho de cette initiative dont il est ressorti le besoin de mesures incitatives101.
Le besoin de compensation, dans le cadre de la séquence ERC, participe clairement à ce gain ou
regain d?intérêt pour les ORE. Il est certainement temps d?en profiter !
Au regard des nombreuses initiatives évoquées ci-dessus, la mission relève le besoin d?un
inventaire précis de ces ressources pour définir un plan de communication global.
Enfin, l?exercice de communication doit être adapté à l?appropriation d?une dénomination délicate.
Comme spécifié supra, l?obligation réelle est un terme juridique, précis et encadré. Le mot
93 350 projets soutenus depuis 2009.
94 Gilles J.Martin, professeur émérite à l?université de Nice-Sofia Antipolis, professeur associé à l?école de droit de
Sciences Po, Guillaume Sainteny, haut fonctionnaire et maître de conférence à l?Ecole polytechnique notamment,
Bernard Chevassus-au-Louis, biologiste et écologue, pour ne citer qu?eux.
95 Exemple de publication : « Pour l?introduction en droit français d?une servitude conventionnelle ou d?une
obligation propter rem de protection de l?environnement », Gilles-J. Martin, Revue juridique de l?environnement,
2008.
96 https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-zoom-de-france-inter/le-zoom-de-france-inter-du-jeudi-23-
janvier-2025-9409890
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-journal-de-l-eco/l-obligation-reelle-environnementale-un-outil-
juridique-pour-la-biodiversite-3732064
97 Les Obligations Réelles Environnementales - YouTube.
98 Obligation réelle environnementale : des propriétaires témoignent ??? Vidéostorytelling by Néologis
99 La table ronde s?est tenue le 9 avril 2025, en présence de Philippe de Serverac, maire de Jaure, de Philippe
Rogier, sous-directeur de la protection et de la restauration des écosystèmes terrestres au sein du MTE, de Gilles-
J. Martin, professeur émérite et de Vanessa Kurukgy, chargée de mission ORE au sein de la fédération des
conservatoires d?espaces naturels.
100 Obligations réelles environnementales : bilan et perspective.
101 L'essor de l'obligation réelle environnementale suspendu à la mise en place de mesures incitatives.
PUBLIÉ
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-zoom-de-france-inter/le-zoom-de-france-inter-du-jeudi-23-janvier-2025-9409890
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-zoom-de-france-inter/le-zoom-de-france-inter-du-jeudi-23-janvier-2025-9409890
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-journal-de-l-eco/l-obligation-reelle-environnementale-un-outil-juridique-pour-la-biodiversite-3732064
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-journal-de-l-eco/l-obligation-reelle-environnementale-un-outil-juridique-pour-la-biodiversite-3732064
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhaUI4feVQaaWMyWltc7SqBWW6_UOcyQb
https://www.youtube.com/watch?v=xCO5XHTilqc
https://videos.senat.fr/video.5276701_67f6157c3b53f.obligations-reelles-environnementales--bilan-et-perspective
https://www.actu-environnement.com/ae/news/obligation-reelle-environnementale-essor-mesures-incitatives-fiscalite-pedagogie-45957.php4#ntrack=cXVvdGlkaWVubmV8Mzc1MA%3D%3D
Rapport n° 015995-01
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« obligation » désigne bien le lien de droit créé par l'effet de la loi ou par la volonté de celui qui
s'engage en vue de fournir ou de recevoir un bien ou une prestation. Cette obligation est souvent
suivie d'un adjectif qui qualifie son contenu ou les modalités de son exécution comme l?est l?ORE.
Dans le langage courant, le terme « obligation » désigne en premier lieu « un devoir, une contrainte
imposés par des règles morales, des lois sociales »102.
Au vu des craintes à la fois ressenties mais aussi exposées lors des rencontres avec les
propriétaires signataires d?ORE, la mission s?est interrogée sur l?appellation de l?outil ORE qualifiée
de « la bien mal nommée » et sur sa possible évolution vers un terme plus attractif.
L?association Agir pour l?environnement a baptisé sa campagne de mobilisation « créer une réserve
de biodiversité » même si le terme réserve fait référence à un autre concept, traditionnellement
utilisé pour la biodiversité remarquable.
Néanmoins, l?acronyme « ORE », désormais connu des acteurs, doit être conservé. La mission
propose a minima de remplacer le mot « obligation » par celui d?« objectif », tendant à montrer son
côté plus positif et donc moins coercitif. On pourrait alors parler d?« objectif réel environnemental ».
Il est possible d?aller plus loin dans le changement en remplaçant le mot « réelle » par
« Renouveau », « Renaturation, « Restauration », « préseRvation », etc.
Certains acteurs, associatifs notamment, ont font valoir auprès de la mission que l?appellation
« obligation réelle environnementale » peu attrayante avaient déjà fait l?objet pour leur propre
communication d?intitulés plus imagés comme par exemple, « Oasis nature » choisi par Humanité
& Biodiversité (cf annexe 24) pour le dispositif qu?il anime.
(ministère de l?environnement DEB) Renforcer l?appui aux ORE en les
incluant dans les démarches globales d?animation territoriale aux bénéfices des
associations les plus fiables et engagées et envisager une communication grand public.
102 Selon le dictionnaire Larousse.
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Conclusion
Au terme de ses travaux, la mission tient à souligner que le panel d?outils de gestion intervenant
dans la « maîtrise du foncier » pour la protection de la biodiversité apparaît désormais très complet,
voire pléthorique.
Sans inciter d?emblée à un réexamen immédiat des dispositifs qui doivent être appréciés sur un
temps long, il paraît plutôt nécessaire de stabiliser les outils présents, et d?en assurer une animation
nationale et surtout une coordination et une cohérence.
Pour les ORE, il convient de rester optimiste, car cet outil original suscite un frémissement d?intérêt
au niveau national avec des tables rondes, des gens passionnés sur les territoires qui portent les
ORE, à destination de propriétaires fonciers privés, public nouveau à sensibiliser aux enjeux de la
biodiversité. Il est aussi un outil ascendant et volontaire, vecteur potentiel d?apaisement et de
dialogue entre des acteurs locaux pas toujours enclins à échanger en milieu rural (ONG, SAFER,
CEN, CDA, etc.).
Pour la mission, son caractère universel doit être maintenu et l?éventualité d?une ORE « à deux
vitesses » devra être précisément ajustée à un éventuel levier fiscal pour accélérer son
déploiement.
Dans tous les cas, le degré d?ambition de déploiement des ORE, véritable « outil de haute couture
foncière » sera fonction des moyens humains et financiers pour la signature et le suivi qui y seront
consacrés.
Toutefois les associations signataires d?ORE ne sont pas pour autant en capacité de se substituer
à l?animation des politiques publiques environnementales portées par l?État, ses établissements
publics et les collectivités territoriales qui pourraient accroître leur mobilisation, au-delà du contexte
actuel de difficultés financières et du faible portage politique de l?outil ORE.
La mission a identifié quelques pistes techniques d?optimisation du dispositif ORE qui pourrait faire
l?objet d?expérimentations locales et nationales associées à un pilotage accru.
Comme le dit un acteur local en charge de la biodiversité, l?ORE est « Un outil parmi d?autres au
service de la biodiversité à encourager, mais nous n?en attendons pas des miracles non plus. ».
Enfin, la réflexion sur les leviers d?attractivité des ORE ne peut traiter à elle seule la question de la
fiscalité des terres naturelles et agricoles dans son ensemble, qui justifierait une mission à part
entière avec l?Inspection générale des finances.
Jean-François LANDEL
Maryline SIMONÉ
François VAUGLIN
Inspecteur général Inspectrice générale Inspecteur général
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Annexes
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Annexe 1. Lettre de mission
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Annexe 2. Panorama de la planification et des différents outils
intervenant dans la maîtrise du foncier pour la
protection de la biodiversité
La mission intervient dans un contexte où la mise en oeuvre de la stratégie nationale biodiversité 2030 (SNB)
mobilise divers outils intervenants dans la maîtrise foncière de l?usage des sols afin de contribuer notamment
à l?objectif d?inscrire 10 % du territoire en zone de protection forte conformément au décret n°2022-527 du
12 avril 2022.
Au niveau national, la publication, le 23 novembre 2024, de divers textes réglementaires facilite désormais
le développement de sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation (SNCRR), et
l'utilisation de cet outil mettant en oeuvre le dispositif international des crédits biodiversité en France.
Au niveau européen, les objectifs de la Commission européenne en matière de protection de la biodiversité
se sont précisés avec la publication du règlement UE sur la restauration écologique103 , définissant des
objectifs et des obligations spécifiques juridiquement contraignants en matière de restauration de la nature
dans chacun des écosystèmes terrestres, marins, urbains et d'eau douce.
La maîtrise, l?occupation et gestion de l'usage des sols pour préserver la biodiversité sont donc plus que
jamais des enjeux importants. Pour y parvenir, une liste d?outils législatifs, réglementaires ou contractuels
sont à disposition de l?État et de ses établissements publics, des collectivités, des maîtres d?ouvrages et des
particuliers. Leurs spécificités, utile dans des choix d?aménagement, d?utilisation de l?espace et de protection
de l?environnement, aident à restaurer et préserver des espaces à enjeux écologiques, à compenser les
effets menant à une perte nette de biodiversité d'un aménagement ou de la réalisation d'un projet, à renforcer
la nature en ville ou à entreprendre d'autres actions volontaires en faveur de cette biodiversité.
À travers ce panorama, la mission s?interroge sur le cumul des différents outils fonciers - acquisition, baux,
servitudes - et de protection, qu?ils soient complémentaires ou contradictoires face à la tension foncière
globale et aux besoins de foncier pour la compensation ou pour mettre en oeuvre le « zéro artificialisation
nette » (ZAN).
Un usage des sols régit par les documents d?urbanisme
Les documents d?urbanisme qui définissent les orientations générales de l?organisation de l?espace et les
grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser ainsi que les espaces naturels, agricoles ou
forestiers participent grandement à la protection de la biodiversité. La précision de l?affectation des sols
permet aux collectivités d?atteindre les objectifs qu?elles se sont fixées104.
Ces orientations d?aménagement et de programmation, portant sur l?aménagement, l?habitat, les transports
et les déplacements, prévoient ainsi des dispositions fixant les actions et opérations nécessaires pour mettre
en valeur notamment l'environnement et les paysages.
Le plan local d?urbanisme (PLU), document d?urbanisme à l?échelle communale ou intercommunale (PLUi),
détermine les conditions d?aménagement et d?utilisation des sols d?un territoire. C?est la première des boîtes
à outils qui oriente l?aménagement et la mise en cohérence des différents enjeux (habitat, transports,
activités économiques, environnement?). Tout en prenant en compte les besoins des habitants, il doit
conjuguer le développement durable dans ses trois dimensions - sociale, économique et environnementale,
dont la gestion économe de l?espace et la lutte contre l?artificialisation des sols. Cet outil s?impose donc aux
travaux, constructions, aménagements, plantations, remblais, déblais?
Les zones concernées particulièrement par l?objet du présent rapport sont :
103 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ%3AL_202401991
104 Sauf pour les communes où s?appliquent le règlement national d?urbanisme (RNU), ce qui représentent environ 8000
communes et 20% de la surface ; https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/statistics/france/
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? Les zones agricoles (A) : secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique,
biologique ou économique des terres agricoles ;
? Les zones naturelles ou forestières (N) : secteur, équipé ou non, à protéger de l'urbanisation en
raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages soit de leur intérêt
esthétique, historique ou écologique.
À l?intérieur de ces zones A et N, des constructions peuvent être autorisées à condition qu?elles ne portent
pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et ne compromettent pas l?activité
agricole ou la qualité paysagère du site.
La carte communale (CC) est, en absence de PLU, le document d?urbanisme simple qui permet
principalement de délimiter les secteurs constructibles et les secteurs non constructibles.
Ces différents secteurs et éléments sont opposables aux autorisations d?urbanisme, dont les permis de
construire et permis d?aménager.
Le schéma de cohérence territoriale (SCoT), document d?urbanisme à l?échelle d?un territoire, détermine son
organisation spatiale et ses grandes orientations de développement. Il assure l?articulation entre SRADDET,
cartes communales et plans locaux d?urbanisme.
Les prescriptions du SCoT s?imposent aux PLU et PLUi, cartes communales et programmes locaux de
l?habitat et à certaines opérations foncières ou d?aménagement, autorisations d?exploitation commerciale?
Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET),
élaboré par la Région, définit les objectifs du territoire à moyen et long termes. Outre l?équilibre et l?égalité
des territoires entre eux, l?habitat, l?implantation d?infrastructures d?intérêt régional, de développement des
transports (personnes et marchandises), de prévention et de gestion des déchets, le SRADDET cible ses
priorités en matière de lutte contre le changement climatique, de maîtrise et de valorisation de l?énergie, de
développement des énergies renouvelables, de qualité de l'air et affirme ses intentions pour protéger et
restaurer la biodiversité. Il s?impose aux chartes de parcs naturels régionaux (PNR) et aux schémas de
cohérence territoriale (SCoT).
Des dispositions comparables existent pour les outre-mer105.
Ces cartes, plans et schémas permettent ainsi de maîtriser le foncier pour préserver et gérer spécifiquement
les espaces et espèces représentant des enjeux de biodiversité.
Le positionnement et l?articulation des différents outils de maîtrise foncière et en particulier des ORE vis-à-
vis des politiques publiques territoriales font l?objet d?un développement en partie 3.
105 Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et la Réunion, le schéma d?aménagement régional (SAR) fixe ses
objectifs de renouvellement urbain, de construction dans les zones déjà urbanisées, de maîtrise de l?étalement urbain et de
lutte contre l?artificialisation des sols. Il détermine également ses orientations en matière de mise en valeur du territoire et de
protection de l?environnement. À l?instar des SRADDET en métropole, il impose des dispositions spécifiques en matière
d?adaptation au changement climatique, de qualité de l?air et de biodiversité, et s?impose aux autres documents d?urbanisme
(PLU, PLUi, carte communale, SCoT).
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Une ambition pour la biodiversité avec la loi « zéro artificialisation nette »
La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la
résilience face à ses effets (dite « Climat et résilience ») prévoit un objectif de « zéro artificialisation nette »
(ZAN) à compter de 2050, alors que, sur les dix dernières années, 24 000 hectares d'espaces naturels,
agricoles et forestiers ont été consommés chaque année en moyenne en France métropole106, soit près de
5 terrains de football par heure.
À l?échelle temporelle, par tranche de 10 ans, des objectifs intermédiaires sont fixés avec une diminution de
la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers entre 2021 et 2031, puis une réduction du
rythme de l'artificialisation des sols.
À l?échelle géographique, des objectifs sont à prévoir et à appliquer de manière différenciée et territorialisée
dans les documents de planification énumérés ci-dessus.
Concernant cette première tranche de 10 années : la consommation d'espaces naturels agricoles et
forestiers107 (ENAF) devra, au plan national, être inférieure à la moitié de celle observée sur la décennie
précédente.
Au plan régional, le SRADDET ne pourra donc pas dépasser la moitié de la consommation d'ENAF observée
sur la décennie précédente. Cette approche de modération de l?artificialisation des sols participe
indirectement mais nécessairement à la politique de préservation de la biodiversité108.
Par ailleurs, il convient de relever ici que le régime aujourd?hui caduc des réserves naturelles volontaires,
initiative privée de préservation et de protection inscrite au code rural devait être compatible avec le PLU.
Une relation de compatibilité entre les choix de préservation et de gestion (notamment son caractère
inconstructible émanant des propriétaires) devait donc être établie avec le contenu des documents
d?urbanisme109.
L?acquisition foncière toujours privilégiée par les acteurs publics et privés
Des auditions de la mission, il ressort que la recherche de la protection de la biodiversité passe d?abord,
dans bien des esprits, par la maitrise foncière préalable. Le droit de propriété sécurise la gestion du foncier
et l?acquisition reste, dans une grande majorité des cas, le premier réflexe tant de la part des opérateurs
publics que privés.
Toutefois, la démarche d?acquisition se heurte en premier lieu à la disponibilité du foncier (refus de vente) et
à sa rareté qui en augmente le coût d?acquisition. À cet égard, la recherche d?espaces de compensation
environnementale a d?ailleurs été jugée inflationniste sur les prix du foncier lorsque des maîtres d?ouvrage
veulent s?en porter directement acquéreur par exemple.
Les opportunités foncières supposent une stratégie de long terme plus ou moins supportable en terme de
délais de réalisation et de coût. Tel est le cas lorsque pour des opérations d?aménagements où les délais
très longs de portage du foncier impliquent l?intervention des établissements publics fonciers (EPF), ou
lorsque le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres (CLRL) privilégie une stratégie de patience de
106 https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/artificialisation-sols - 24 septembre 2023.
107 Les données mises à disposition par l?État sur la consommation d'ENAF sont accessibles depuis l'Observatoire de
l'artificialisation, sur le Portail de l'artificialisation des sols.
108 Sous réserve des travaux parlementaires en cours et d?éventuelles modifications de la loi, le sujet étant actuellement l?objet
de débats dans le cadre de la loi simplification de la vie économique
109 Cf article R. 242-28 (abrogé) du code rural : Le préfet se prononce sur la demande d'agrément, dans un délai de huit mois
à compter de sa réception. La décision d'agrément fixe : 1° Les limites de la réserve ; 2° La nature des mesures conservatoires
dont la réserve est affectée en vertu des dispositions de l'article R. 242-29 ; 3° Les obligations du propriétaire en matière de
surveillance et de protection de la réserve. L'agrément ne peut être donné si la réserve n'est pas compatible avec les
dispositions d'aménagement et d'urbanisme applicables au territoire en cause.
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très long terme pour une acquisition moins onéreuse. C?est pourquoi certains acteurs bénéficient de
dispositions spécifiques dans leurs champs de compétences pour contraindre et accélérer la rotation du
foncier (communes ou intercommunalités, SAFER, départements (espaces naturels sensibles (ENS),
CLRL?) ou à l?occasion de projets d?utilité publique portés par des collectivités.
Il s?agit de la préemption ou de l?expropriation :
La préemption permet d?être prioritaire pour acquérir un bien proposé à la vente. Elle est parfois
cantonnée à une vision étroite de la DUP qui ne permet pas d?intégrer le périmètre nécessaire à la
compensation par la maîtrise foncière directe via la préemption ;
L?expropriation est un mécanisme de perte du droit de propriété pour un motif d?intérêt général avec
indemnisation.
Enfin, il existe des mécanismes de protection d?intérêt général qui n?implique pas l?acquisition foncière
intégrale, comme l?instauration d?une servitude d?utilité publique pour un périmètre de protection rapprochée
d?aire de captage110.
Un régime de protection des aires protégées terrestres
Les aires protégées terrestres sont de nature réglementaires ou contractuelles. Le tableau ci-dessous les
rappelle et illustre la grande variété des outils de protection de l?environnement.
Type de protection Aire protégée
Réglementaire
- Arrêté de protection de biotope, des habitats naturels
- Arrêté de site d?intérêt géologique
- Arrêté de protection de géotope
- Réserve intégrale de parc national
- Parc national-zone coeur
- Réserve biologique dirigée et intégrale
- Réserve nationale de chasse et faune sauvage
- Réserve naturelle nationale
- Réserve naturelle régionale
- Réserve naturelle de Corse
- Périmètre de protection de réserve naturelle
- Zone de protection renforcée ou intégrale de réserve naturelle
- Site classé ou inscrit
- Grand site de France
Contractuelle ? démarches volontaires
- Parc national-aire d?adhésion
- Parc naturel régional
- Site du réseau européen Natura 2000
Foncière
- Terrain acquis par le CLRL
- Terrain acquis (ou assimilé) par un CEN
- Espace naturel sensible (ENS)
- Obligation réelle environnementale (ORE)
Au titre de conventions ou engagements
européens ou internationaux
- Zone humide recensée au titre de la convention de Ramsar
- Réserve de biosphère UNESCO, zone centrale, de transition, tampon
- Bien inscrit sur la liste du patrimoine mondiale de l?UNESCO (naturel ou
mixte)
- Géoparc mondial UNESCO
Figure 1 - Typologies des protections de la biodiversité - Source IGEDD
1/ Des aires protégées réglementaires et des zones de protection forte
Face à la multiplication des aires réglementaires de protection de la biodiversité et dans le cadre des
engagements internationaux de la France en matière de protection, l?article L. 110-4 du code de
l?environnement (introduit par la loi « Climat et résilience » du 22 août 2021) inscrit le principe d'une stratégie
nationale des aires protégées qui vise à couvrir 30 % du territoire national par un réseau d'aires protégées.
La loi précise que « ce réseau vise également la mise sous protection forte d'au moins 10 % de l'ensemble
110 Principalement les articles L. 1321-2 à L. 1322-3, L. 1233-10, R. 1321-6, R. 1312-8 et R. 1321-13 à R. 1321-13-5 du code
de la santé publique.
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du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française ». Le contenu
de cette protection forte a été précisé par le décret n° 2022-527 du 12 avril 2022, comme « une zone
géographique dans laquelle les pressions engendrées par les activités humaines susceptibles de
compromettre la conservation des enjeux écologiques sont absentes, évitées, supprimées ou fortement
limitées, et ce, de manière pérenne, grâce à la mise en oeuvre d?une protection foncière ou d'une
réglementation adaptée, associée à un contrôle effectif des activités concernées ».
Ce décret distingue deux types de désignation :
d?office pour les aires protégées règlementaires existantes111 ;
au cas par cas pour les autres territoires, avec la nécessité pour ces dernières de démontrer que les
critères d?enjeux environnementaux, de pressions supprimées ou diminuées fortement, d?existence
d?un document de gestion et de contrôle sont bien respectés.
Il convient de relever d?ores et déjà que les ORE sont mentionnées dans ce décret au titre des zones de
protection fortes au cas par cas112.
La mission note dès à présent les attentes des cocontractants pour stabiliser le niveau d?exigence requis
d?une ORE pour lui permettre de candidater avec succès à la désignation en ZPF.
À cet égard, la publication par la direction de l?eau et de la biodiversité (DEB) d?une note circulaire encore
en projet serait nécessaire afin d?homogénéiser les réponses des directions régionales de l?environnement,
de l?aménagement et du logement (DREAL) et de sécuriser l?instruction de dossiers de candidatures à
l?échelle nationale. Des ORE peuvent en effet contenir des clauses en matière de maîtrise des pressions
anthropiques, avec des objectifs de protection, en priorité à travers un document de gestion associé à un
dispositif opérationnel de contrôle des règlementations ou des mesures de gestion.
Les propositions des CEN en ce sens pourraient être analysée pour y être reprises si la DGALN le souhaite.
La mission souscrit en particulier à la nécessité de prévoir que les sites CEN détenus par des propriétaires
privés soient des viviers d?ORE, avec des conventions robustes établies sur une durée minimale de dix ans
qui pourront être proposés à la labellisation ZPF.
2/ Des aires contractuellement protégées
Cette catégorie regroupe diverses situations, (parcs nationaux-aire d?adhésion, parc naturel régional, site
Natura 2000) avec un point commun : l?exigence d?adhésion à une charte et à un document de gestion, dont
le gestionnaire est le garant du bon respect.
Historiquement fondée sur le volontariat, l?extension du réseau de protection contractuel a abouti à une
intégration progressive dans l?approche de protection, le consensus local obtenu favorisant les bonnes
pratiques et une stabilisation du niveau de protection de la biodiversité dans un processus irréversible,
assorti in fine d?un accroissement de la dimension réglementaire. Par exemple, les sites Natura 2000 ont
progressivement évolué d?une protection initialement uniquement contractuelle vers une prise en compte
plus stricte du droit de l?Union européenne.
3/ Des outils spécifiques de compensation
La compensation environnementale dans le cadre de la démarche du maître d?ouvrage pour compenser les
incidences résiduelles notables qui n?ont pu être ni évitées ni réduites d?un plan, programme ou projet qu?il
111 I. - Sont reconnus comme des zones de protection forte les espaces terrestres compris dans :
- les coeurs de parcs nationaux prévus à l'article L. 331-1 du code de l'environnement ;
- les réserves naturelles prévues à l'article L. 332-1 du même code ;
- les arrêtés de protection pris en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du même code ;
- les réserves biologiques prévues à l'article L. 212-2-1 du code forestier.
112 Cf article 2 : « II. - Peuvent être reconnus comme zones de protection forte sur la base d'une analyse au cas par cas établie
selon les modalités définies aux articles 4 et 5 les espaces terrestres présentant des enjeux écologiques d'importance, compris
dans des sites bénéficiant d'une obligation réelle environnementale prévus par l'article L. 132-3 du code de l'environnement.
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porte est rendue effective avec 2 outils distincts :
la compensation dite « par la demande », dans le cadre d?une acquisition de foncier par le maître
d?ouvrage ou via une ORE ;
a compensation dite « par l?offre », dans le cadre d?un « site naturel de compensation, de
restauration et de renaturation » (SNCRR) qui sera mis en place ex nihilo et proposé aux maître
d?ouvrage qui ont besoin de réaliser des compensations (cf ci-dessous) ;
3.1. Dans le cadre de la séquence Éviter-Réduire-Compenser (ERC)
Le code de l?environnement, reprenant en cela deux directives européennes113 , dispose en son article
L. 122-1-1 que les incidences notables négatives d?un projet ou d?un plan-programme doivent être évitées.
Celles ne pouvant être évitées doivent être réduites. Pour celles n?ayant pu être évitées ni suffisamment
réduites, elles doivent être compensées114 . L?objectif de cette démarche, appelée souvent « séquence
ERC » est de faire en sorte que les incidences négatives notables résiduelles (après application de ces
mesures ERC), soient compensées, ce qui suppose que la compensation offre une équivalence écologique
avec ce qui est détruit. Concernant la biodiversité, l?objectif est même, si possible, une amélioration de la
situation.
En effet, l?objectif de lutte contre l?artificialisation des sols du plan biodiversité de 2018 est inscrit dans la loi
« climat et résilience » de 2021115 ainsi que dans le I de l?article L. 163-1 du code de l?environnement (issu
de la loi « biodiversité »116), dont le deuxième alinéa dispose : « Les mesures de compensation des atteintes
à la biodiversité visent un objectif d?absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se
traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne
peuvent pas se substituer aux mesures d?évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne
peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n?est pas autorisé en
l?état. »
La mise en oeuvre de ces dispositions est notamment décrite dans les évaluations environnementales des
projets et des plans-programmes, qui font l?objet d?un avis d?autorité environnementale. Dans ce cadre, les
pétitionnaires prévoient parfois des ORE à titre de compensation. Selon les dispositions qui viennent d?être
citées, leur durée doit être effective pendant toute la durée des atteintes à la biodiversité. En pratique, la
durée des ORE de compensation est généralement comprise entre 20 et 30 ans, rarement plus, y compris
pour des infrastructures telles que des routes, autoroutes, voies de chemin de fer, ou aménagements urbains
dont la durée prévisible est notablement supérieure. La mission a pu constater que les autorités
environnementales recommandaient régulièrement d?en augmenter la durée pour une meilleure application
de ce dispositif. Il conviendrait en effet de rapprocher la durée des ORE compensatoires de la durée de vie
effective des projets, ce que permet justement une ORE qui peut être porté jusqu?à 99 ans.
3.2. Dans le cadre des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation (SNCRR)
L?outil « site naturel de compensation »117 complété par la loi Industrie Verte et devenu « site naturel de
113 Il s?agit de la directive « projets » (85/337, désormais directive 2014/52/CE) et de la directive « plans et programmes »
(2001/42).
114 2e alinéa du I : « La décision de l'autorité compétente [pour décider, autoriser ou approuver le projet] est motivée au regard
des incidences notables du projet sur l'environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d'ouvrage
ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne
peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi
des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine. »
115 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à
ses effets.
116 Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
117 Articles L. 163-1, L. 163-3, L. 163-4 et D. 163-1 à D. 163-9 du code de l?environnement.
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compensation, de restauration et de renaturation », au travers de son article 15118 et dans le cadre de la
séquence ERC, devient un nouvel instrument de compensation dit « par l?offre »119 et ouvert aux initiatives
volontaires en faveur de la biodiversité.
Avec agrément ministériel, le premier site naturel de compensation (SNC) sur le territoire national concerne
la restauration écologique de l?« abbaye de Valmagne »120 avec des mesures de restauration d?une surface
de 241 hectares. Une ORE a été conclue le 21 juin 2024, avec des durées différentes portant sur l?entretien
de terrains selon différents types : 33 ans pour les milieux naturels et agricoles et 60 ans pour les linéaires
végétaux.
118 L?article 15 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l?industrie verte a créé les sites naturels de compensation,
de restauration et de renaturation (SNCRR). Les modalités d?application ont été précisées par les décrets n° 2024-1052 et
2024-1053 du 21 novembre 2024.
119 La compensation des atteintes à la biodiversité, encadrée par l?article L. 163-1 du code de l?environnement peut intervenir
sous deux modalités :
- Compensation à la demande : le maître d?ouvrage entreprend (ou confie, sous sa responsabilité, à un opérateur de
compensation) l?élaboration, la mise en oeuvre et le suivi de mesures compensatoires dimensionnées spécifiquement pour
répondre aux impacts résiduels du plans-programme ou projet qu?il porte ;
- Compensation par l?offre : le maître d?ouvrage s?acquitte de l?obligation de compensation des impacts résiduels de son projet
via l?acquisition d?unités de compensation. L?équivalence écologique de la compensation avec la destruction est dans ce cas
souvent difficile à démontrer.
120 Situé sur les communes de Villeveyrac et de Montagnac (Hérault).
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Annexe 3. SNCRR
L?outil « site naturel de compensation »121 complété par la loi Industrie Verte et devenu « site naturel de
compensation, de restauration et de renaturation », au travers de son article 15122 et dans le cadre de la
séquence ERC, devient un nouvel instrument de compensation dit « par l?offre »123 et ouvert aux initiatives
volontaires en faveur de la biodiversité.
Le SNCRR a pour objectif de mettre en oeuvre un projet de restauration écologique concernant des milieux
naturels dégradés et disposant d?un potentiel de restauration écologique. Il permet d?obtenir des gains
écologiques 124 qui peuvent être utilisés, sous conditions, au titre des mesures compensatoires
environnementales prévues par le code de l?environnement et par la séquence ERC.
Cette mutualisation et cette anticipation des mesures compensatoires concourent ainsi dans la mesure du
possible à une meilleure efficacité écologique, à une démarche de planification écologique en lien avec les
territoires et répond à la forte demande des maîtres d?ouvrage, porteurs de projets d?aménagement.
Cette compensation « par l?offre » permet alors l?acquisition d?« unités de compensation de restauration et
de renaturation » (UCRR) qui pourront être :
? vendues sous forme de prestations de services à des maitres d?ouvrage, qui restent responsables
de la bonne exécution de la compensation, qui ont des obligations de compensation ;
? vendues à des personnes physiques ou morales qui souhaitent contribuer à la restauration de la
biodiversité de manière volontaire (par exemple : politique RSE des entreprises, collectivités qui
souhaitent préserver la qualité de leurs espaces naturels, assureurs qui souhaitent contribuer à la
diminution des risques naturels) ;
? utilisées par le créateur du SNCRR lui-même (« l?opérateur ») pour contribuer à la restauration de la
biodiversité de manière volontaire, ou pour répondre à ses propres obligations de compensation le
cas échéant.
Les UCRR représenteront des gains écologiques développés et maintenus sur toute la période de validité
de l?agrément du SNCRR (au moins trente ans) avec la possibilité de donner lieu à l?attribution de crédits
carbone au titre du label « bas-carbone ». Les UCRR acquises ne pourront pas être revendues.
Avec agrément ministériel, le premier site naturel de compensation (SNC) sur le territoire national concerne
la restauration écologique de l?« abbaye de Valmagne »125 avec des mesures de restauration d?une surface
de 241 hectares. Une ORE a été conclue le 21 juin 2024, avec des durées différentes portant sur l?entretien
de terrains selon différents types : 33 ans pour les milieux naturels et agricoles et 60 ans pour les linéaires
végétaux.
121 Articles L. 163-1, L. 163-3, L. 163-4 et D. 163-1 à D. 163-9 du code de l?environnement.
122 L?article 15 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l?industrie verte a créé les sites naturels de compensation,
de restauration et de renaturation (SNCRR). Les modalités d?application ont été précisées par les décrets n° 2024-1052 et
2024-1053 du 21 novembre 2024.
123 La compensation des atteintes à la biodiversité, encadrée par l?article L. 163-1 du code de l?environnement peut intervenir
sous deux modalités :
- Compensation à la demande : le maître d?ouvrage entreprend (ou confie, sous sa responsabilité, à un opérateur de
compensation) l?élaboration, la mise en oeuvre et le suivi de mesures compensatoires dimensionnées spécifiquement pour
répondre aux impacts résiduels du plans-programme ou projet qu?il porte ;
- Compensation par l?offre : le maître d?ouvrage s?acquitte de l?obligation de compensation des impacts résiduels de son projet
via l?acquisition d?unités de compensation. L?équivalence écologique de la compensation avec la destruction est dans ce cas
souvent difficile à démontrer.
124 Différentiel entre l?état écologique initial et l?état écologique final visé par les opérations de restauration.
125 Situé sur les communes de Villeveyrac et de Montagnac (Hérault).
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Annexe 4. Exemples de clauses-types administratives et
environnementales
1) Exemple de clause de résiliation fréquemment utilisée par le parc naturel régional des boucles de
la Seine normande.
« Le présent contrat pourra être résilié de plein droit et sans formalité judiciaire par l?une des PARTIES si
l?autre PARTIE :
comment un manquement grave et fautif de nature à compromettre sur la durée du contrat les fonctions
écologiques du site et la préservation des enjeux de biodiversité définis dans le présent contrat ;
n?exécute pas ses obligations trois années consécutives à compter de la première lettre de mise en
demeure de faire ou de ne pas faire, telles que prévues à l?article 5.5 du présent contrat.
Cette disposition ne limite ni n?exclut aucun droit à des dommages-et-intérêts au bénéfice de la partie non
défaillante. Elle n?exonère pas la partie défaillante de la mise en oeuvre de sa responsabilité au titre d?autres
législations. »
2) Exemple de clause-type fourni par un notaire « Partant du principe que si le texte du code de
l?environnement invite à préciser les possibilités de résiliation, il n?exige pas pour autant de laisser
une porte de sortie unilatérale. »
MODALITÉS DE RÉVISION
Il est précisé que ces obligations environnementales pourront être révisées et redéfinies entre les parties
d?un commun accord par voie d?avenant authentique, afin de prendre en compte notamment les éventuelles
évolutions législatives environnementales ultérieures ou toute circonstance nécessitant l?adaptation ou la
révision des obligations objets des présentes.
RÉSILIATION DU CONTRAT
Le présent contrat pourra être résilié d?un commun accord entre les parties à tout moment, à frais partagés.
MODALITÉS DE RÉSILIATION
Le notaire rappelle aux parties les dispositions de l?article 1103 du code civil repris ci-après : « Les contrats
légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les parties conviennent que l?inexécution des
obligations contenues dans le contrat entraine pour la partie défaillante une sanction.
Par exception, aucune sanction ci-après définie ne sera mise en oeuvre, si suite à un cas de force majeure
le bien était détruit totalement ou partiellement ou s?il résultait de cet évènement que les obligations définies
aux présentes ne pouvaient pas être durablement mises en oeuvre.
Si l?une des parties n?exécute pas une ou plusieurs de ses obligations de faire, l?autre partie pourra le mettre
en demeure de s?exécuter. La partie défaillante dispose d?un délai de deux mois à compter de la mise en
demeure pour exécuter ses obligations. L?exécution forcée en nature des obligations de la partie défaillante
sera mise en oeuvre à l?issue deux mises en demeure laissées infructueuses. L?exécution forcée se fera au
frais de la partie défaillante. Le non-respect d?une ou plusieurs obligations de ne pas faire par l?une des
parties ouvre, pour l?autre partie, un droit au versement de dommages et intérêts et à la prise de mesure de
nature à faire cesser, le cas échéant, le trouble. ».
N.B. : cette formulation conserve implicitement le droit commun du code civil sur l?imprévision.
3) Clauses types utilisées par l?association « Agir pour l?environnement »
1. Durée
La présente convention est consentie pour une durée de 99 années.
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Elle commencera à courir de ce jour et s?achèvera le ***.
Pour le cas où l?ORE est utilisée pour la mise en oeuvre d?une mesure de compensation il est ici rappelé que
l?article L. 163-1 du code de l?environnement prévoit que la mesure de compensation se traduit " par une
obligation de résultat et être effective pendant toute la durée des atteintes ".
2. Obligations réciproques des parties
Les parties conviennent de prendre les mesures, ci-après définies, afin de maintenir, conserver, gérer et
restaurer les éléments de biodiversité et les fonctions écologiques.
3. Droits et obligations du propriétaire grevant le bien
Afin de maintenir, conserver, gérer et restaurer, le propriétaire s?oblige, sur les biens ci-avant désignés, à :
- préserver l?intégrité des parcelles ci-dessus visées par l?obligation réelle environnementale, et empêcher
toute activité humaine néfaste à la faune et à la flore,
- s?interdire de construire sur les parcelles ci-dessus visées et de les artificialiser,
- ne pas épandre de pesticides, ni engrais artificiels, ni produits chimiques d?aucune sorte,
- interdiction de toute source de lumière artificielle la nuit (pollution lumineuse),
- conserver les zones humides,
- passage d'engins motorisés interdit,
- interdiction de cultiver, labourer, pâturer, exploiter les sols,
- interdiction de pratiquer quelques formes de prélèvement que ce soit, faune, flore,
- préserver les arbres présents sur les parcelles,
- élaguer les arbres en dehors des périodes de nidification,
- interdiction de circuler en dehors des chemins balisés,
- interdiction de dépôt, d'abandon de déchets, de détritus de quelque sorte que ce soit,
- ne pas camper, ne pas faire de feux.
4. Droits et obligations du CREANCIER DE L?ORE
Le CREANCIER DE L?ORE s?engage à :
- faire un diagnostic de biodiversité,
- s?assurer régulièrement du respect des obligations du propriétaire,
- engager des moyens humains et financiers en cas de non-respect des obligations.
Le PROPRIETAIRE autorise le CREANCIER DE L?ORE ou toutes les personnes agissant en son nom et
pour son compte à pénétrer sur sa propriété dans le but de réaliser les actions concourant aux opérations
de gestion écologique du site, à la condition d'en faire une demande expresse, par écrit, au plus tard,
une semaine, avant l'intervention.
En cas d?indisponibilité ou de refus (ou de défaut de réponse) du PROPRIÉTAIRE (ou de ses ayant-droits
ou ayant-cause), le COCONTRACTANT aura la possibilité d?imposer une date de visite dans les quatre
semaines de ce refus (ou défaut de réponse justifié) ou de cette indisponibilité.
En cas de nouveau refus ou indisponibilité, une astreinte de CINQUANTE EUROS (50,00 EUR) par jour
sera due de plein droit et sans formalité par le PROPRIÉTAIRE au COCONTRACTANT.
Le PROPRIETAIRE, garant de la jouissance paisible du bien, rappelle au CREANCIER DE L?ORE que
l?exécution de ses obligations doit être assurée dans le respect des droits des tiers.
En tout état de cause le CREANCIER DE L?ORE devra respecter le droit de jouissance du bien
antérieurement consenti.
Cette autorisation vaut pour toutes personnes agissant au nom et pour le compte du CREANCIER DE
L?ORE.
Si à l?occasion des visites sur le site, le CRÉANCIER DE L?ORE, ou les personnes agissant au nom et pour
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son compte, constate la présence d?occupations, de constructions illégales ou d?activités, quelle que soit
leur nature, susceptibles de venir perturber l?exécution des présentes, il est tenu d?en informer le
PROPRIÉTAIRE dans les plus brefs délais.
5. Modalités de révision
Il est précisé que ces obligations environnementales pourront être révisées et redéfinies entre les parties
d?un commun accord par voie d?avenant authentique, afin de prendre en compte notamment les éventuelles
évolutions législatives environnementales ultérieures ou toute circonstance nécessitant l?adaptation ou la
révision des obligations objets des présentes.
6. Résiliation du contrat
Le présent contrat pourra être résilié d?un commun accord entre les parties à tout moment, à frais partagés.
7. Modalités de résiliation
Le notaire rappelle aux parties les dispositions de l?article 1103 du code civil repris ci-après : " Les contrats
légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ". Les parties conviennent que l?inexécution
des obligations contenues dans le contrat entraîne pour la partie défaillante une sanction.
Par exception, aucune sanction ci-après définie ne sera mise en oeuvre, si suite à un cas de force majeure
le bien était détruit totalement ou partiellement ou s?il résultait de cet évènement que les obligations définies
aux présentes ne pouvaient pas être durablement mises en oeuvre.
Si l?une des parties n?exécute pas une ou plusieurs de ses obligations de faire, l?autre partie pourra le mettre
en demeure de s?exécuter. La partie défaillante dispose d?un délai de deux mois à compter de la mise en
demeure pour exécuter ses obligations. L?exécution forcée en nature des obligations de la partie défaillante
sera mise en oeuvre à l?issue deux mises en demeure laissées infructueuses. L?exécution forcée se fera au
frais de la partie défaillante. Le non-respect d?une ou plusieurs obligations de ne pas faire par l?une des
parties ouvre, pour l?autre partie, un droit au versement de dommages et intérêts et à la prise de mesure de
nature à faire cesser, le cas échéant, le trouble.
8. Droits des autres tiers
La présente obligation s'exercera dans le respect des droits et obligations antérieurement consentis.
La mise en oeuvre de l'obligation de l'ORE ne peut, en aucune manière, remettre en cause ni les droits liés
à l'exercice de la chasse, ni ceux relatifs aux réserves cynégétiques.
9. Cession du contrat
CESSION DU CONTRAT PAR LE PROPRIÉTAIRE
Une telle cession entraînera la reprise des engagements objets des présentes par les propriétaires
successifs.
CESSION DU CONTRAT PAR LE COCONTRACTANT
Conformément aux dispositions de l'article 1216 du code civil, le COCONTRACTANT ne pourra pas céder
son contrat, sauf accord écrit préalable du PROPRIÉTAIRE.
En cas de dissolution, transformation ou fusion ou toute forme de modification juridique du
COCONTRACTANT, le présent contrat sera maintenu et transmis à toute structure subrogée ou substituée.
10. Mesures d?informations réciproques
Les parties s?obligent à une information réciproque en cas de changement d?identité des parties au contrat
ou en cas de modification dans la jouissance du bien.
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Annexe 5. Chronologie de la création des ORE
Extraits de l?intervention de Gilles J. Martin, Professeur émérite de l?Université Côte d?Azur GREDEG CNRS,
à un colloque de la fédération nationale des CEN.
Partie 1. La genèse des ORE
Les instruments juridiques ayant pour objet la protection des milieux naturels ont longtemps relevé, en
France, de la seule police administrative. A partir de la fin des années 90, émerge une approche différente,
qui fait notamment appel au contrat. C?est en constatant que l?outil existait dans certaines législations
étrangères, que naquit l?idée de proposer l?introduction de l?ORE dans notre droit.
1.1 Les leçons du droit comparé
L?idée de permettre à un propriétaire de renoncer à certaines utilités de son fonds et de les partager avec
des entités ou des personnes porteuses d?intérêts collectifs, voire de l?intérêt général, est née depuis fort
longtemps hors d?Europe. C?est aux États-Unis d?Amérique que les premiers exemples de conservation
easements (servitudes de conservation) ont été relevés au tout début des années 1960. L?outil se développe
également une dizaine d?années plus tard au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, puis au Chili
plus récemment. Le mouvement finit par toucher l?Europe. Il est introduit en Ecosse en 2003. Le code civil
suisse, pour sa part, connait un dispositif comparable sous le nom de « charge foncière ». Le texte dispose
que « la charge foncière assujettit envers un tiers le propriétaire actuel d?un fonds à certaines prestations
pour lesquelles il n?est tenu que sur son immeuble ».
Ces exemples étrangers ont évidemment inspiré celles et ceux qui, en France, réfléchissaient à une
« servitude environnementale » instituée par contrat.
1.2 Une longue et difficile gestation en France
En 1994, à Nantes, le Congrès des Notaires évoqua brièvement l?idée d?instituer en France une « servitude
conventionnelle environnementale ». A la même période, le ministère de l?environnement apporta son
soutien à un projet de recommandation qui allait dans le même sens et qui fut débattu par le Comité
permanent de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe.
Trois ans plus tard, la proposition d?inscrire un tel instrument dans le droit français fut avancée dans un
rapport remis au ministère de l?environnement. Rédigé sous la direction de Madame Catherine Giraudel et
ayant pour objet « La protection conventionnelle des espaces naturels en droit français et comparé », le
rapport s?appuyait notamment sur l?étude des conservation easements et des techniques similaires qui
s?étaient développées à l?étranger. Ce rapport restera sans suite immédiate.
La question fut reprise en 2003 à l?occasion des réflexions préalables au projet d?une grande loi sur le
patrimoine naturel?, projet qui fut abandonné ! Néanmoins, le Comité interministériel d?aménagement du
territoire (CIAT) du 14 septembre 2004 demanda « aux ministres de l?équipement et de l?écologie d?identifier
d?ici la fin de l?année les mesures nécessaires à la constitution de servitudes permettant de garantir la
protection d?espaces naturels sans passer par l?acquisition ».
C?est dans cette perspective qu?un rapport commandé par le ministère de l?écologie à la Société Française
pour le Droit de l?Environnement (SFDE) fut rédigé par l?auteur de ces lignes. Son devenir fut identique à
celui qui avait été réservé au rapport de 1997 : le classement sans suite ! Face à la réticence des acteurs
agricoles et forestiers, le ministère préféra réfléchir à une évolution du bail rural par l?introduction de
possibles « clauses environnementales ».
En 2007, un nouveau rapport nous a été commandé, le précédent ayant été, sans doute, perdu ou oublié !
Le nouveau rapport fut présenté en 2008 au Comité opérationnel de la trame verte et bleue. A la différence
des précédents, ce rapport proposait un texte entièrement rédigé et proposait trois options : soit une
modification des articles 637 et 686 du code civil relatifs aux servitudes, soit l?inscription d?une servitude
environnementale « dérogatoire » au droit commun dans le code de l?environnement, soit enfin, l?insertion
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dans ce code d?une obligation « propter rem » à finalité environnementale. Malgré les mêmes « réticences »
qu?en 2004 - qui prirent cette fois la forme d?oppositions de principe - le rapport présenté au ministre par le
sénateur Raoult, le 14 mars 2008, souligna l?intérêt de cette proposition, tout en relevant que « si un tel outil
devait se développer en France, il faudrait alors l?articuler avec le statut français du fermage, s?agissant d?un
point extrêmement sensible pour le monde agricole? ». Faute d?une réelle volonté politique et d?arbitrages
clairs, la proposition ne fut finalement pas retenue par le projet de loi succédant à la démarche initiée par le
Grenelle de l?environnement et ne figura pas dans la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation
relative à sa mise en oeuvre.
C?est deux ans plus tard, en 2011, que l?idée fut une nouvelle fois reprise par Madame Geneviève Gaillard,
députée, dans le rapport qu?elle coordonna pour la Commission du développement durable de l?Assemblée
nationale, intitulé « Pour une politique audacieuse et intégrée de conservation et de reconquête de la
biodiversité ». Ce rapport souhaitait que le ministère de la justice s?empare du dossier pour évaluer les
avantages et inconvénients des diverses possibilités évoquées dans la proposition de 2008.
Parallèlement, le processus de concertation relatif à la révision de la Stratégie nationale pour la biodiversité
identifia une nouvelle fois l?enjeu de cet outil et l?État publia le 19 mai 2011 une série d?engagements parmi
lesquels figurait celui « d?étudier la possibilité de mettre en place des servitudes contractuelles ou d?utilité
publique pour préserver certaines caractéristiques naturelles de parcelles » . Comme on le voit, le dossier
avançait à grands pas !
Pour aider à la réalisation de cet engagement, Madame Gaillard prépara même une proposition de loi, ?
que le calendrier politique et l?approche des élections présidentielles ne permirent pas de déposer.
L?ensemble de ces travaux, réflexions et discussions, auxquels il faut encore ajouter les conclusions d?un
groupe de travail mis en place par le Commissariat général au développement durable au début 2012,
conduisit à la demande... d?un troisième rapport en 2013 ! Lassé par les difficultés rencontrées jusque-là,
nous avons alors fait le choix d?écrire un projet de loi, largement inspiré de la troisième proposition du rapport
de 2008 (instituer dans le code de l?environnement une obligation propter rem à finalité environnementale),
accompagné d?un exposé des motifs. C?est ce texte, légèrement amendé, qui a été inséré dans le projet de
loi cadre n° 1847, relatif à la biodiversité, projet qui devait devenir la loi n° 2016-1087 sur la reconquête de
la biodiversité, de la nature et des paysages.
Qu?il ait fallu plus de vingt ans pour en arriver là témoigne de la force des résistances de toute nature
(corporatistes, culturelles, académiques) qu?a rencontrées cette proposition. Heureusement, la dynamique
que connait actuellement l?ORE sur le terrain nous conforte dans l?idée qu?il fallait insister !
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Annexe 6. Les champs de l?ORE et le croisement avec les
politiques publiques
Extraits de l?article « Les potentialités de l?obligation réelle environnementale »
(Droit de l?environnement n° 249 - Octobre 2016 Chroniques & opinions
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Annexe 7. Eléments sur la fiscalité - DGFiP
Note de synthèse de la DGFiP du 24 mars 2025
Éléments sur la fiscalité forestière nationale
Tableau national exonération TFPNB
Mission de l?inspection générale de l'Environnement et du Développement durable (IGEDD)
sur la valorisation et l'optimisation des outils fonciers pour la protection de la biodiversité
Par courrier électronique cité en référence, vous avez sollicité les bureaux de la Direction de la législation
fiscale concernés par la thématique de la mission de l'IGEDD sur « la valorisation et l'optimisation des outils
fonciers pour la protection et la restauration de la biodiversité ».
Dans le cadre de la préparation du premier entretien prévu le 24 mars 2025, vous avez transmis un
questionnaire ainsi qu?un tableau à compléter visant à obtenir un panorama actualisé des dispositifs
existants et des enjeux financiers associés à la protection de la biodiversité.
Les éléments de réponse suivants peuvent vous être apportés.
1. Dispositifs de taxes foncières bénéficiant aux espaces naturels, agricoles et forestiers
1.1. Dispositifs concourant directement à la préservation de la biodiversité
Il s?agit des dispositifs de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) suivants :
- exonération à concurrence de 50 % (ou de 100 % pour certaines zones naturelles protégées), d?une part,
des prés et prairies naturels, herbages et pâturages et, d?autre part, des landes, pâtis, bruyères, marais,
terres vaines et vagues), qui sont situées dans les zones humides (CGI, art. 1395 B bis, dépense fiscale
(DF) n° 060105) ;
- exonération de 5 ans en faveur des terrains situés dans un site Natura 2000. Cette exonération de plein
droit, accordée pour une durée de cinq ans, est subordonnée à l?inscription des terrains sur une liste arrêtée
par le préfet à l?issue de l?approbation du document d?objectifs du site Natura 2000 et à un engagement de
gestion défini à l?article L. 414-3 du code de l?environnement souscrit pour cinq ans par le propriétaire (CGI,
1395 E, DF n° 060106).
1.2. Dispositifs bénéficiant aux espaces agricoles et forestiers
En matière de TFPNB, il s?agit des dispositifs suivants :
- exonération des terres agricoles situées en Corse (CGI, art. 1394 B / DF n° 06104) ;
- exonération de 30 % en faveur des propriétés non bâties agricoles classées dans les première, deuxième,
troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l?article 18 de
l?instruction ministérielle du 31 décembre 1908 (CGI, art. 1394 B bis / DF n° 060102) ;
- exonération de 10 à 50 ans des terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois (CGI, art. 1395, 1° /
DF n° 060103) ;
- exonération de 30 à 50 ans des terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie, autres que
des peupleraies, qui ont fait l?objet d?une régénération naturelle (CGI, art. 1395, 1° bis / DF n° 060103) ;
- exonération de 50 ans des terrains plantés en arbres truffiers (CGI, art. 1395 B) ;
- exonération à hauteur de 25 %, pendant une durée de 15 ans renouvelables, des terrains boisés
présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération (CGI, art. 1395, 1° ter / DF n° 060103) ;
- exonération à hauteur de 80 % des terrains à usage agricole situés dans les départements d?outre-mer
(CGI, art. 1395 H / DF n° 060108) ;
- dégrèvement pour compenser les pertes de récoltes, afin de prendre en compte certains évènements
conjoncturels (CGI, art. 1398 / DF n° 060201) ;
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- dégrèvement de la cotisation perçue sur certaines catégories de terrains agricoles comprises dans le
périmètre d?une association foncière pastorale jusqu?en 2023 (CGI, art. 1398 A / DF n° 060202) ;
- dégrèvement facultatif total ou de moitié accordé pour une durée de 5 ans de la cotisation afférente aux
parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs qui bénéficient de la dotation d?installation (CGI, art. 1647-
00 bis / DF n° 060203) ;
En matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), il s?agit du dégrèvement à raison des dépenses
de travaux dans le cadre de la prévention des risques technologiques (CGI, article 1391 D / DF n° 050203).
Ces exonérations, lorsqu?elles sont associées à une dépense fiscale, font l?objet d?une compensation de
l?État selon des spécificités propres à chaque dispositif.
2. Autres régimes de faveur sur délibérations des collectivités territoriales
Il s?agit des dispositifs de TFPNB suivants :
- exonération des propriétaires ayant conclu une obligation réelle environnementale (CGI, art. 1394 D) ;
- exonération des terrains plantés en oliviers (CGI, art. 1394 C) ;
- exonération pendant une durée de 8 ans maximum des terrains nouvellement plantés en noyers (CGI,
art. 1395 A) ;
- exonération pendant une durée de 8 ans maximum des vergers, cultures fruitières d?arbres et arbustes
et des vignes (CGI, art. 1395 A bis) ;
- exonération pour une durée de cinq ans sur la totalité de la part revenant à la commune ou à l?EPCI à
fiscalité propre en faveur des terrains agricoles exploités selon le mode de production biologique (CGI,
art. 1395 G).
2. S?agissant des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) et des taxes spéciales d?équipement
(TSE)
2.1. Concernant les DMTO
De manière générale, les cessions directes d?immeubles126 sont imposées à une taxe de publicité foncière
(TPF) ou à un droit d?enregistrement au taux global de 5,81 %127.
Il n?existe pas d?exonération de DMTO spécifique aux acquisitions visant la préservation de la biodiversité.
Néanmoins, les sociétés d?aménagement foncier et d?établissement rural (SAFER) 128 peuvent être
exonérées de DMTO pour leurs acquisitions129 et leurs cessions, sous certaines conditions130.
2.2. Concernant les TSE
126 CGI, art. 683.
127 Ce taux global inclut : la TPF dont le taux de 3,80 % peut être modulé entre 1,2 % et 4,5 % (CGI, articles 683 et 1594 D) ;
une taxe additionnelle perçue au profit des communes de plus de 5 000 habitants ou classées comme stations de tourisme
ou d?un fonds de péréquation départemental, dont le taux est fixé à 1,2 % (CGI, articles 1584 et 1595 bis) ; un prélèvement
effectué au profit de l?État pour frais d?assiette dont le taux est fixé à de 2,37 %, assis sur le montant de la TPF
(CGI, article 1647). Seuls trois départements (Indre, Morbihan et Mayotte) n?ont pas adopté le taux maximal de TPF de 4,5 %.
En outre, les départements peuvent, pour une période de trois ans, porter à 5 % (au lieu de 4,5 %) le taux maximal de TPF
(LF 2025, art. 116) pour les actes et conventions conclues depuis le 1er avril 2025.
128Les SAFER ont notamment pour mission de favoriser l?installation, le maintien et la consolidation d?exploitations agricoles
ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur
régional des exploitations agricoles ainsi que l?amélioration de la répartition parcellaire des exploitations. Elles concourent à
la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique. Elles contribuent
au développement durable des territoires ruraux.
129 CGI, art.1028 bis.
130 CGI, art. 1028 ter.
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Les TSE sont des taxes additionnelles aux quatre taxes directes locales131 perçues principalement par des
établissements publics fonciers (EPF) locaux et d?État132.
Les contribuables bénéficiant d'une exonération permanente ou temporaire de l'une des quatre taxes
principales sont également exonérés de la TSE, y compris lorsque l'exonération de la taxe principale est
accordée sur délibération de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI)
à fiscalité propre. De même, les exonérations de la taxe principale qui s'appliquent sauf délibération contraire
de l'assemblée délibérante s'étendent à la TSE.
Par ailleurs, certaines propriétés non bâties non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B du
CGI sont exonérées de la TSE additionnelle à la TFPNB133.
Montant TFPNB Foret :
De 2013 à 2022 il y a une évolution lente de la ressource TFPNB à la forêt (Source : DGFiP, rôle général de
TFPNB, y compris taxes annexes et frais , * terrains classés en nature de culture "Bois, aulnaies, saussaies,
oseraies", catégorie inclue dans les terres agricoles. Qui passe d?une ressource de 75.9 millions d?euros en
2013 à 88,4 millions d?euros en 2022, avec corrélativement une augmentation des contributions
communales de 43.4 millions d?euros en 2013 à 51,4 millions d?euros en 2022.
Nota mission : la ressource TFNB est donc d?environ 51 millions par an à l?échelle nationale.
Arithmétiquement, on observe que les 51.4 millions d?euros ramené à chaque commune (34 935) établissent
un montant unitaire lissé de 1 471 euros pour chaque commune. Toutefois, il existe des disparités
départementales très fortes, les territoires ruraux étant évidemment plus impactés. Ainsi, 32 millions d?euros
de TFPNB Foret (c?est-à-dire 62.75 %) sont issus de seulement 9 départements « forestiers ».
Fiscalité forestière :
Le crédit d?impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quindecies du CGI (acquisition de terrains de bois et
forêts ou de parts de groupements forestiers ou de sociétés d'épargne forestière) correspond à la dépense
110 262, à hauteur de 20 millions d?euros.
131 Il s?agit de la taxe foncière sur les propriété bâties (TFPB) et non bâties (TFPNB), de la taxe d?habitation sur les résidences
secondaires (THRS) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE).
132 La loi d?orientation des mobilités du 24 décembre 2019 (art. 4) prévoit la possibilité de créer, par voie d?ordonnance, des
établissements publics locaux ayant pour mission le financement, sur un périmètre géographique déterminé, d'un ensemble
cohérent d'infrastructures de transport terrestre dont la réalisation représente un coût prévisionnel excédant 1 Md¤ hors taxes.
Ces établissements peuvent également avoir pour mission de concevoir et d'exploiter ces infrastructures ou de mettre en
place les services complémentaires ou connexes à ces infrastructures.
133 CGI, art. 1607 A.
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Sur l'Impôt sur la fortune immobilière (IFI), le manque à gagner correspond à la dépense 440102
"Exonération partielle des bois et forêts, des parts de groupement forestier, des biens ruraux loués par bail
à long terme et des parts de GFA" (exonération des bois, forêts et parts de groupements forestiers à hauteur
de 75 %) dans le VMT 2, à hauteur de 49 millions d?euros.
Exonération partielle des droits de mutation des bois et forêts, fixée à hauteur de 50 millions d?euros :
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Exonération de la taxe foncière sur la propriété non bâtie, et se rattachant au domaine forestier et boisé pour
environ 15 millions d?euros (cf tableau ci-après) :
Coût part communale Coût part EPCI
PB : Terrains ensemencés plan-
tés ou replantés en bois entre
1988 et le 09-07-2001, exonéra-
tion pendant 30 ans
4 322 805 926 942
PP : Terrains plantés en peu-
pliers à compter du 09-07-2001,
exonérés pendant 10 ans
378 862 83 331
PR : Terrains plantés en résineux
ou en régénération naturelle, à
compter du 09-07-2001, exoné-
rés pendant 30 ans
Article 1395 1°et
1° bis
6 246 448 1 410 715
PF : Terrains plantés en bois,
feuillus, autres bois en régénéra-
tion naturelle, à compter du 09-
07-2001, exonérés pendant 50
ans
1 215 640 279 108
ER : Futaies irrégulières en équi-
libre de régénération exonérées
pendant 15 ans pour 25 %
Article 1395 1° ter 245 620 68 155
NO : Terrains plantés en noyers
exonérés au plus sur 8 ans
Article 1395 A 18 830 64
OL : Terrains plantés en oliviers Article 1394 C 13 173 0
TU : Terrains plantés en truffiers
depuis 2004
Article 1395 B II 35 465 5 107
TOTAL 12 476 843
2 773 422
En synthèse globale, la fiscalité nationale relative à la forêt s?établit à environ 134 millions d?euros.
Nota mission : cumul de: crédit d?impôts : 20 millions, + exonération IFI 50 millions, + exonération partielle
DM 49 millions, =119 millions + Exo TFPNB environ 15 millions = 134 millions d?euros.
Nota pour information : En application de l'article 76A du CGI, il nous semble qu'il n'a pas d'exonération sur
les plus-values non-professionnelles réalisées lors de la cession de terres à usage forestier. S'agissant des
données sur la fiscalité des loyers ruraux : s'il s'agit, comme nous le comprenons, des fermages, nous ne
pouvons pas les isoler, la déclaration de revenus fonciers n° 2044 groupant ceux-ci avec les loyers.
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États d?exonérations TFPNB 2022 :
Source DGFiP
Nota mission : Ce tableau est très pédagogique sur les priorités nationales en matière d?exonération, avec deux secteurs prioritaires, le soutien au logement
et à l?activité économique pour la TFPB, et l?agriculture pour la TFPNB. Le soutien à la nature en TFPNB étant ici anecdotique (environ 9 %, puisque 90.83%
des exo TFPNB interviennent en soutien de l?exploitation à des sols à divers titres, et non de sa protection.
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Annexe 8. Contribution du Conseil supérieur du notariat
Sur la question de la stabilité et de la pérennité des ORE : réponse de Me Eric Meiller, membre du
CSN, avril 2025.
« Votre question touche au coeur du problème posé par la manière dont l?ORE a été instituée en droit
français. Ce qui avait été plutôt demandé par la doctrine, et qui a été évoqué dans les travaux
préparatoires, c?était de pouvoir créer une servitude environnementale sans fonds dominant. Mais cette
option a été écartée, car elle obligeait à toucher au droit commun des servitudes, et notamment aux
articles 637 et 686 du code civil. Et le législateur n?a pas voulu ouvrir, ce que certains croient être la boîte
de Pandore.
Mais, à titre personnel, je trouve cela dommageable. Car, si on avait fait cela, il n?y aurait aucun sujet sur
la question de la durée.
Il y a de la jurisprudence, à ce propos, pour tirer la conséquence que la servitude est un droit réel, auquel
ne s?applique pas le droit des contrats directement. Et notamment pour décider que la résolution pour
inexécution ne s?applique pas lorsque fonds servant ou fonds dominant ne respectent pas les conditions
d?exercice (on peut évidemment demander le respect de ce qui a été prévu, mais le droit réel de servitude
n?est pas menacé pour autant).
A partir du moment où on a créé l?ORE en tant que contrat qui se transmet avec un immeuble, on a toute
la fragilité sur la durée inhérente au droit des contrats.
Sur un contrat à durée déterminée, il n?y a pas en principe de faculté de résiliation unilatérale.
Par contre, il y a, comme atteintes possibles :
- la révision pour imprévision (article 1195 du code civil),
- la résolution pour inexécution (articles 1224 et suivants du code civil).
En dernière observation, et sans trop vouloir revenir sur la servitude environnementale au code civil,
celle-ci aurait le mérite d?une publicité et d?une imprégnation bien plus rapide par la pratique immobilière,
qu?un texte particulier au code de l?environnement. Le législateur a d?ailleurs institué, il y a peu, la possible
« servitude de résidence principale » en urbanisme. Signe que les temps changent. »
Extrait du guide IEJ CSN établi avec Me Guillaume LORISSON, qui comprend un extrait de la note
établie par Me Benjamin TRAVELY et Mme Sandrine BESSON, au sein de l?IEJ, sur la question de la
durée de l?ORE.
Une fois encore, la comparaison avec les servitudes est intéressante pour mieux comprendre le régime
des ORE. On sait d?abord que les servitudes sont par nature (et non par essence) perpétuelles.
L?ORE, au contraire, est nécessairement limitée dans le temps. Comme en dispose l?article L. 132-3 du
code de l?environnement, le contrat fixe la durée des obligations, qui ne pourra pas aller au-delà de 99
ans (suivant le principe de prohibition des engagements perpétuels conformément à l?article 1210 du
code civil). Naturellement il est possible de prévoir une durée moindre : 25 ans, 30 ans? L?important est
qu?un terme soit fixé par le contrat. Une ORE à durée indéterminée ne saurait donc prospérer.
Une tacite reconduction est également concevable (comme n?étant pas interdite), du moment qu?elle
n?amène pas à une durée totale d?engagement supérieure à 99 ans.
De même, les servitudes obéissent à un principe de fixité. Ce principe, posé tant du côté passif (code
civil.,art. 701) que du côté actif (C. civ., art. 702), interdit logiquement toute évolution de la charge réelle.
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Concernant les ORE, ce principe ne se retrouve pas, l?article L. 132-3 du code de l?environnement se
contentant d?énoncer que « les possibilités de révision et de résiliation doivent figurer dans le contrat ».
Il s?agit ici bien entendu de révision et de résiliation conventionnelles, étant entendu que la loi est
également susceptible d?encadrer des hypothèses non prévues par le contrat. Le principe demeure
cependant celui de l?intangibilité du contrat pour les parties.
Faute de précision supplémentaire, on admettra que le droit commun des contrats s?applique, notamment
l?article 1193 du code civil disposant que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du
consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ». De même, l?article 1194 prévoit
que « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que
leur donnent l'équité, l'usage ou la loi ». Les parties ont par conséquent la possibilité de mettre en place
des clauses permettant une évolution du contrat et, plus spécifiquement, des obligations de chacun dans
le temps. Ces clauses seront naturellement d?autant plus importantes que la durée de l?ORE sera longue.
On peut imaginer, par exemple, qu?une clause soit aménagée pour permettre au propriétaire de faire
évoluer ses obligations, en cas de changement climatique avéré rendant le maintien de telle zone humide,
ou encore de telle ou telle espèce animale ou végétale, difficile.
Il faut enfin envisager les clauses afférentes à la résiliation du contrat. Le terme de « résiliation », utilisé
par le législateur, est à rapprocher du terme de « résolution » du contrat plus volontiers employé dans le
droit commun des contrats. Là encore, faute de disposition spéciale prévue par l?article L. 132-3 du code
de l?environnement, c?est le droit commun des articles 1224 à 1230 du code civil qui est amené à jouer.
Comme en dispose l?article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l'application d'une clause
résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou
d'une décision de justice ». Il est ainsi parfaitement envisageable de stipuler une clause résolutoire et
d?en préciser les contours : causes de la résolution, mise en demeure? On précisera, là encore et
conformément aux dispositions de l?article 1227 du code civil, que « La résolution peut, en toute
hypothèse, être demandée en justice ».
La résolution, qu?elle soit judiciaire ou conventionnelle, met fin au contrat pour l?avenir, sous réserve des
restitutions à opérer éventuellement. Dans le silence de la loi, c?est à nouveau le droit commun qui
trouvera à s?appliquer (C. civ., art. 1229 et 1352 à 1352-9).
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Annexe 9. Éléments sur les données - DGFiP
Mission IGEDD sur la valorisation et l'optimisation des outils fonciers
pour la protection de la biodiversité (ORE) - Questionnaire
Afin de répondre aux questions portant sur la rubrique statistique, il est effectué dans un premier point
un rappel des travaux pris en charge par les SPF/SPFE pour traiter les ORE. Les réponses aux interro-
gations du ministère de la transition écologique, énergétique et du climat sont apportées dans le second
point.
I. Prise en charge des ORE dans l?application Fidji
A titre liminaire le bureau GF-3B souhaite rappeler les éléments suivants :
Jusqu?en juillet 2022 les obligations réelles environnementales (ORE) patrimoniales ou compensatoires
étaient saisies dans Fidji avec le code PRDI (Publication réelle diverse), associé à l?article 3002 du code
général des impôts (exonération de TPF et de CSI, il s'agit d?un article générique d?exonération). Les
ORE ne pouvaient donc pas, jusqu?à cette date, être isolées parmi les autres documents publiés.
Afin d?identifier les obligations réelles environnementales, une nouvelle nature de document a été créée
dans Fidji à partir du 5 juillet 2022.
Selon l?acte déposé, les services sélectionnent l?un des articles suivants lors de l?enregistrement du dos-
sier :
Article du CGI Libellé de l?article
Code nature
associé
Libellé du code nature
879 II *6
Obligation réelle environnemen-
tale compensatoire. Exemption
de TPF et de CSI.
OREC
Obligation réelle environnementale
compensatoire
663 1° *5
Obligation réelle environnemen-
tale compensatoire. Exo de TPF
et de CSI.
OREC
Obligation réelle environnementale
compensatoire
879 II *7
Obligation réelle environnemen-
tale patrimoniale. Exemption de
TPF et de CSI.
OREP
Obligation réelle environnementale pa-
trimoniale
663 1° *6 Obligation réelle environnemen-
tale patrimoniale. Exo de TPF et
de CSI.
OREP Obligation réelle environnementale pa-
trimoniale
Il convient ensuite de distinguer deux situations :
soit l'acte déposé concerne une OREC ou une OREP : dans ce cas, l'agent saisit dès la création
du dossier la nature correspondante OREC ou OREP ;
soit l'acte déposé est d'une nature vente ou donation (ou autre), avec une disposition de type
ORE : dans ce cas, le dossier sera créé avec un code nature VENT ou DONA, une disposition
de saisie libre sera prise par l'agent dans laquelle il devra renseigner le complément type du
descriptif pour les ORE. Exemple ci-dessous. Dans ce cas, il n?y aura pas de distinction entre
OREP et OREC.
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Nota : Dans les extractions mensuelles le bureau GF3B restitue à la fois les actes de nature OREP ou
OREC et les autres actes qui possèdent une disposition ORE.
Remarque : il est important de noter que les agents ne renseignent que les informations nécessaires à
la tenue du fichier immobilier.
II. Réponses questions - rubrique « Statistiques »
Question 1 : De quelles données nationales statistiques fiables disposez-vous pour apprécier le contenu
des ORE, leur degré d?exigence, leurs pertinences vis-à-vis des objectifs de protection de la biodiversité
vis-à-vis d?une éventuelle prise en compte au cas par cas ZPF) ?
Réponse du bureau GF-3B : le bureau GF-3B transmet chaque trimestre une extraction Fidji basée sur
la saisie des agents dans l'application Fidji (le détail des travaux de saisie a été repris au point 1 du
présent mél). Les données portent uniquement sur les formalités publiées auprès des services de la
publicité foncière. Le service ne peut pas apprécier le contenu, le degré d'exigence ou de la pertinence
d'une ORE vis-à-vis des exigences des objectifs de protection de la biodiversité. Seules les informations
nécessaires aux besoins de la PF sont exploitées. Lors de la publication de la formalité d'ORE, les seules
vérifications pouvant être effectuées par le SPF sont celles "de la bonne tenue du fichier immobilier"
conformément aux décrets de 1955 (conformément aux éventuelles causes de rejet ou de refus).
Question 2 : Quel est le nombre d?ORE connu depuis 2016 avec la distinction ORE patrimoniale/com-
pensation ?
Réponse du bureau GF-3B : nous ne pouvons pas fournir de statistiques pour les années antérieures à
2022, comme indiqué en remarque liminaire (point 1), les ORE étaient prises avec un code nature PRDI
et ne peuvent donc pas être isolées des autres documents qui sont regroupés dans les publications
diverses.
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Entre le 05/07/2022 et le 30/09/2024, il y a eu 45 obligations réelles environnementales compensatoires
publiées et 61 obligations réelles environnementales patrimoniales publiées.
Remarque : les données du dernier trimestre 2024 sont en cours d'exploitation par notre bureau.
Question 3 : Comment traiter les ORE qui ne sont pas inclus dans les données DGFiP ? Quel recense-
ment possible des actes authentiques d?ORE provenant des collectivités par exemple ?
Réponse du bureau GF-3B : les ORE qui ne font pas l'objet d'une publication sont par définition exclues
du fichier immobilier et ne seront jamais restituées par le bureau GF3B.
Le recensement des ORE déposées par les administrations et publiées fait partie des données adressées
tous les trimestres au ministère de l'Ecologie dans le tableau de restitution1341. Il convient de vérifier le
rédacteur de l'acte.
A ce jour nous avons dénombré 6 ORE rédigées par des collectivités et des administrations.
Question 4 : Comment obtenir l?information géomatique « à la parcelle » des ORE ?
Réponse du bureau GF-3B : les informations géomatiques ne sont pas gérées par le fichier immobilier et
ne sont donc pas saisies par les agents de nos services. Les immeubles sont uniquement identifiés à
partir de leur référence cadastrale.
Question 5 : Quelle information des SAFER dans le cadre de la signature des ORE ?
Réponse du bureau GF-3B : les services de la publicité foncière gèrent uniquement la publication des
formalités pour la tenue du fichier immobilier, nos services n'ont pas pour mission d'informer les usagers
des formalités en cours. Cette question relève des obligations des signataires et rédacteurs des actes
(collectivités locales, notaires, particuliers, associations, etc.) en amont de la présentation de la formalité
au SPF. Les SAFER peuvent néanmoins, comme tout un chacun, demander la délivrance de renseigne-
ments hypothécaires portant sur l'immeuble qu'il est envisagé de grever d'une ORE.
Question 6 : Comment les services du MINEFI (service de publicité foncière) peuvent-ils améliorer la
fiabilité et l?exhaustivité des informations sur les ORE, à transmettre au MTE, mais aussi aux Collectivités
par exemple dans le cadre d?un éventuel porter à connaissance ?
Réponse du bureau GF-3B : le travail du service de la publicité foncière demeure la tenue du fichier
immobilier ainsi que la délivrance des informations contenues dans celui-ci.
Les travaux des agents sont donc liés à la détection d'éventuelles causes de refus ou de rejet des for-
malités qui seraient en contradiction avec la sincérité du fichier. En ce qui concerne votre demande
d'améliorer la fiabilité des informations pour les ORE, cela reviendrait mécaniquement à faire saisir et
conserver ensuite des données qui ne sont pas nécessaires au fichier immobilier. Il est rappelé que
l'ensemble des données gérées par l'application Fidji pour la gestion du fichier immobilier font l'objet
d'une déclaration à la CNIL en conformité avec la protection des données des usagers. Aussi il n'est pas
envisagé pour l'instant de prendre en charge des données supplémentaires dans l'application Fidji, car
cela reviendrait à redéfinir le périmètre de la mission et à revoir son cadre juridique.
En ce qui concerne l'information des collectivités locales, ces dernières peuvent interroger le fichier im-
mobilier en déposant une demande de renseignements auprès des SPF, accompagnée du versement
134 Il est régulièrement constaté des écarts entre le recensement effectué par le ministère de la Transition écologique et la
restitution transmise par la DGFiP. Pour rappel, le réseau de la DGFiP ne peut comptabiliser que les contrats ORE qui ont
fait l?objet d?un dépôt au sein d?un SPF.
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de la contribution de sécurité immobilière correspondante (cf notice 3241-SD). Un état réponse leur sera
communiqué avec l'ensemble des informations présentes au fichier, il convient simplement d'indiquer les
parcelles concernées dans un formulaire 3233.
Comme évoqué précédemment, depuis juillet 2022 des codes d'enregistrement ont été créés afin de
distinguer selon qu'il s'agisse d'ORE patrimoniale ou compensatoire. Il est par ailleurs précisé que le
descriptif de la formalité ORE publié au fichier immobilier est normé de la manière suivante (saisie libre) :
Ces informations sont délivrées en cas de demande de renseignements hypothécaires portant sur l'im-
meuble et/ou la personne du propriétaire de l'immeuble grevé de l'ORE
III. Questions posées au bureau GF-3B lors de la réunion du 24 mars 2025
Lors de la réunion du 24 mars 2025, où le bureau GF-3B n?a pas pu être présent, des questions complé-
mentaires ont été posées.
Remarques liminaires : Pascal Bargiarelli doit adresser au bureau GF-3B une liste de cas ORE qui ne
figurent pas dans nos listes (cf mel du 06/03).
Toutes les ORE ne font pas l'objet d'un acte publié au fichier immobilier, cela pourrait expliquer que les
informations ne soient pas disponibles dans Fidji.
S'agissant des questions posées :
Question 1 : peut-on avoir une copie écran de l?application ? Peut-elle être oubliée ? Y a-t?il eu des
consignes précises données aux services locaux par GF3B pour qu'ils assurent une saisie exhaustive ?
Réponse du bureau GF-3B : Il n'y a pas de case à cocher, on se sert de l'article CGI ou bien du code
nature de la disposition (voir ci-dessus la prise en charge des ORE dans Fidji).
PUBLIÉ
https://www.impots.gouv.fr/sites/default/files/formulaires/3241-not-sd/2019/3241-not-sd_1554.pdf
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Question 2 : Et est-ce que la case à cocher pourrait déclencher la saisie obligatoire d?informations com-
plémentaires type durée, etc. ?
Réponse du bureau GF-3B : il n?y a pas de case à cocher.
Question 3 : En synthèse, est-il possible d?avoir certains ORE qui ne seraient pas repérés au fichier
immobilier même depuis le 5/07/2022 ?
Réponse du bureau GF-3B : la réponse est a priori non, lors du dépôt de l'acte, l'agent prend en charge
la tâche d?enregistrement et dès cette tâche il va identifier très clairement l'acte et sa taxation. Il s'agit
d'un travail très encadré par la lecture de l'acte ou bien les données télé-transmises. Si l'agent se trompe
à cette étape il ne pourra pas ensuite continuer la prise en charge de son acte correctement.
Question 4 : est-il exact que le repérage au fichier immobilier date du 5/07/2022, à savoir que nous
sommes à l'aveugle pour les ORE antérieures ?
Réponse du bureau GF-3B :
Le bureau GF-3B confirme que pour les ORE avant juillet 2022, elles sont noyées dans les PRDI (les
publications réelles diverses et prises en taxation avec un code article 3002 (code générique)). Le bureau
GF-3B a donné des consignes dans la note de livraison de la version Fidji F87D (voir Annexe 2_Obliga-
tions réelles environnementales). La prise en charge du dépôt est obligatoire dans Fidji, donc à partir du
moment où un acte est déposé on le retrouvera nécessairement dans Fidji au fichier immobilier. Donc,
l'absence d'ORE dans le fichier provient soit :
- des collectivités ou bien de particuliers ou autre qui ne déposent pas d'actes au SPF.
- si les dispositions de type ORE ne sont pas clairement identifiées par le notaire dans les actes.
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Annexe 10. Données graphiques ORE
Source : établis selon les chiffres de la DGFiP
Nota : la lettre C signifie ORE « de compensation environnementale », et la lettre P signifie ORE
patrimoniale
C
P
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Annexe 11. Avis de l?Autorité environnementale (ae) et des
Missions régionales d?autorité environnementale
(MRAe)
L?avis du 13 mars 2025 sur le projet Cap décarbonation (59-62) de l?ae135, portant aussi sur la mise en
compatibilité du PLUi de Saint-Omer, concerne un projet qui vise la capture du CO2 émis par des fours à
chaux et des cimenteries ainsi que son transport jusqu?à des sites de séquestration en mer du Nord. Cet
avis souligne que les compensations du projet comprennent notamment des haies, sur 18 sites, ainsi
qu?une mesure sur le site du coteau calcaire de Licques. Toutes sont sur des emprises communales et
sont adossées à des ORE via des contrats associant les communes et CDC Biodiversité.
De son côté, la MRAe Auvergne-Rhône-Alpes a-t-elle suggéré un recours à une ORE pour pérenniser
une mesure de compensation relative au Tétras Lyre (entretien des milieux naturels en mosaïque) dans
son avis136 du 11 janvier 2022 sur l?aménagement du domaine skiable des 7 Laux (création de la piste
bleue « les Rhodos » avec neige artificielle) par la communauté de communes du Grésivaudan sur la
commune des Adrets (38).
L?avis 137 de cette même MRAe du 1er février 2022 sur l?aménagement de la zone d'activités de
Champlard à Beaurepaire (38) fait état d?un engagement présenté dans l?étude d?impact « qui semble
intéressant sans pour autant que son effectivité puisse être garantie au moment de l?octroi de
l?autorisation du projet ». Le projet est l?aménagement d?une offre foncière à usages multiples (petites
activités industrielles et tertiaires, moyennes et grandes activités industrielles) sur 23,8 ha, dont les
impacts nécéssitent la mise en oeuvre de mesures de compensation. Leur durée a été portée à 35 ans
pour l?intégralité des mesures et celles visant des friches accueillant le Busard cendré sont renouvelables
sur 30 ans. À l?issue des 35 ans et en cas de vente, la collectivité s?engage à conditionner la vente des
parcelles objets des compensations à la mise en place d?une ORE (obligations réelles
environnementales) sur au moins 30 ans, de manière à ce que le maintien des friches sur 3,5 ha soit
assuré à travers une convention avec la communauté de communes. On observera que la signature
d?une ORE de 65 ans reviendrait au même pour la collectivité et garantirait dès maintenant le respect de
l?engagement.
Enfin, l?avis138 du 15 mars 2022 sur la transformation du télésiège Vallée Blanche et la création de la piste
Pied-Moutet par la SATA sur la commune des deux Alpes (38) estime qu?il convient de renforcer les
engagements du maître d?ouvrage sur la durée afin de dédier de manière pérenne la compensation des
atteintes du projet à la biodiversité. L?avis préconise une ORE sur une « durée longue, possible jusqu'à
99 ans, avec plan de gestion sur toute la durée d'exploitation ».
De son côté, la MRAe Grand Est a indiqué à la mission qu?elle recommande usuellement la mise en
oeuvre d?une ORE pour les projets dont les mesures ERC nécessitent un suivi écologique et une
pérennisation pour garantir leur bon fonctionnement écosystémique. Il s?agit très souvent de projets qui
consomment de l?espace et qui s?implantent en milieu rural (agricole et/ou naturel), donc principalement
de projets photovoltaïques. Deux exemples de recommandations tirées de tels avis :
135 https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/4_-
_250313_cap_decarbonation_2e_avis_delibere_cle2dd4a1.pdf.
136 https://www.mrae.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/2022apara8_creation_pistes_bleues_rhodos_les_adrets_38.pdf.
137 https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2022apara18_zacchamplard_beaurepaire_38.pdf.
138 https://www.mrae.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/2022apara37_tsvalleeblanchepistepiedmoutet_les2alpes_38.pdf.
PUBLIÉ
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/4_-_250313_cap_decarbonation_2e_avis_delibere_cle2dd4a1.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/4_-_250313_cap_decarbonation_2e_avis_delibere_cle2dd4a1.pdf
https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2022apara8_creation_pistes_bleues_rhodos_les_adrets_38.pdf
https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2022apara8_creation_pistes_bleues_rhodos_les_adrets_38.pdf
https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2022apara18_zacchamplard_beaurepaire_38.pdf
https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2022apara37_tsvalleeblanchepistepiedmoutet_les2alpes_38.pdf
https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2022apara37_tsvalleeblanchepistepiedmoutet_les2alpes_38.pdf
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fonciers pour la protection et la restauration de la
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? Avis139 du 7 novembre 2024 sur le projet d?installation d?une centrale photovoltaïque flottante à
Bischoffsheim (67) porté par la société GDSOL 79 : « L?ae [?] recommande au pétitionnaire de
recourir en lien avec le propriétaire du terrain au dispositif de l?obligation réelle environnementale
(ORE) qui reprendra et définira concrètement la mise en oeuvre à l?échelle de l?ensemble de la
gravière pour limiter, sur la durée de l?ORE, la surface recouverte par les panneaux
photovoltaïques à celle présentée par le dossier pour garantir l?efficacité et la pérennité des
mesures environnementales, des mesures de compensation, ainsi que les mesures d?évitement,
de réduction, d?accompagnement, de suivi indiquées dans l?étude d?impact ».
? Avis140 du 19 décembre 2024 sur un projet d?installation d?une centrale photovoltaïque au sol sur
des surfaces agricoles à Saint-Benoist-sur-Vanne et Vulaines (10) porté par la société NEOEN :
après avoir estimé que la question de devoir solliciter une dérogation au régime d?interdiction
relatif aux espèces protégées et à leurs habitats, l?Ae a recommandé de « recourir, en lien avec
le propriétaire du terrain, au dispositif de l?obligation réelle environnementale (ORE) pour la mise
en place de la haie et de la pelouse calcicole sèche ».
Cette MRAe estime que la mise en place des ORE peut être complexe pour certains pétitionnaires, en
l?absence d?un accompagnement adapté, effectué par des structures spécialisés dans la mobilisation des
outils fonciers pour la préservation de la biodiversité, tels que les CEN ou leur fédération. Pour autant,
toutes les régions ne semblent pas aussi mobilisées autour de l?outil ORE. Ainsi, la MRAe Nouvelle-
Aquitaine a-t-elle attiré l?attention de la mission sur le fait qu?elle n?a encore jamais rencontré d?utilisation
des ORE en compensation dans les dossiers dont elle a à connaître : « Les sites de compensation sont
trop souvent seulement indiqués sous forme d?objectifs à atteindre, avec des localisations imprécises
(telles des mentions de noms de communes et de lieux-dits), sans référence à des propriétés foncières
maîtrisées ». Cette MRAe exprime une crainte que des pétitionnaires recourent à des ORE dont le
contenu ne serait pas suffisant, simplement pour profiter de l?affichage avantageux que permettrait la
mobilisation d?une ORE. Elle rappelle non sans raison que l?évitement, puis la réduction, sont toujours
préférable à la compensation, dont l?effectivité peut être aléatoire.
139 https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2024apge131.pdf.
140 https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2024apge151.pdf.
PUBLIÉ
https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2024apge131.pdf
https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2024apge151.pdf
Rapport n° 015995-01
Juillet 2025
Mission sur la valorisation et l?optimisation des outils
fonciers pour la protection et la restauration de la
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Annexe 12. Démarche de la commune de Saint Loup Hors et
ORE
Focus sur les 3 propositions de la commune de Saint Loup Hors aboutissant à la signature de 13 ORE,
dont 10 avec des agriculteurs, sur 97 hectares :
PUBLIÉ
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Juillet 2025
Mission sur la valorisation et l?optimisation des outils
fonciers pour la protection et la restauration de la
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Annexe 13. Contribution de la Fédération des conservatoires
d?espaces naturels
Contexte
Mission de l?IGEDD sur « la valorisation et l?optimisation des outils fonciers pour la protection et la
restauration de la biodiversité » ;
But de la mission : évaluer les dispositifs qui encadrent la maîtrise de l'usage et de l'occupation du sol et
voir ceux qui pourraient être réorientés pour mieux servir les politiques publiques de biodiversité en
milieu terrestre. Avec une attention particulière sur le foncier privé, les ORE et la fiscalité des
espaces naturels ;
Fédération des conservatoires d?espaces naturels auditionnée par l?intermédiaire de Bruno Mounier
son directeur ;
Rédaction de cette note, soumise pour contribution aux directeurs du réseau CEN et au groupe foncier,
validée par le bureau le 6 février 2025.
Présentation du réseau des Conservatoires d?espaces naturels et de la Fondation Espaces
naturels de France
Les 24 Conservatoires d'espaces naturels sont des associations qui préservent et valorisent le patrimoine
naturel et paysager depuis près de 50 ans. Ils constituent l'un des plus importants réseaux de gestionnaires
d'espaces naturels en France, avec le soutien de l'Union européenne, de l'État, des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics, ainsi que de nombreux partenaires privés. Reconnus pour leur capacité
de dialogue et la pertinence de leur expertise scientifique et technique, ils développent des actions innovantes
autour de cinq axes : « Connaître, Protéger, Gérer, Valoriser, Accompagner ». Depuis 2009, ils bénéficient
d'un agrément spécifique délivré par l'État et les Régions.
Au total, les Conservatoires gèrent 4 500 espaces naturels, couvrant 300 000 ha. Une commune sur 7 est
ainsi concernée par la présence d?un site protégé et géré par les Conservatoires. 1 650 sites sont ouverts
au public et accueillent chaque année 6 millions de visiteurs. Les 1 200 salariés oeuvrent au quotidien, avec l?appui
de milliers d?adhérents et de bénévoles, rassemblés autour d?un objectif : Agir pour la nature dans les territoires.
La Fédération a pour mission de favoriser les échanges entre les Conservatoires afin de renforcer leurs
actions sur le terrain. En plus de son implication dans le Plan national d?actions en faveur des Chiroptères,
elle anime des programmes consacrés aux tourbières (Pôle-relais Tourbières), aux vieilles forêts (Sylvae), aux
zones humides (MhéO) et aux fleuves Loire et Rhône. Dans la lignée du LIFE NaturArmy, la Fédération
accompagne le ministère des Armées en faveur d?une gestion écologique des terrains militaires. Elle mène
également des actions sur les espèces exotiques envahissantes, les documents de gestion, le stockage du
carbone en milieux naturels, ainsi que sur le foncier et les obligations réelles environnementales (ORE).
En savoir plus sur le réseau : le site internet et le Tableau de Bord (édition 2025).
La Fondation Espaces naturels de France a pour objectif d?agir et soutenir la nature dans les territoires. Elle est
issue de la transformation du fonds de dotation des Conservatoires d'espaces naturels, créé par le réseau
des Conservatoires. Elle a pour objet la préservation de la biodiversité et contribue à l?action du réseau
des Conservatoires d'espaces naturels, en offrant la possibilité de consolider la colonne vertébrale foncière
des sites des conservatoires. Elle devient donc propriétaire d?espaces naturels et en confie la gestion aux
acteurs locaux. A ce jour le patrimoine de la Fondation, 574 ha d?espaces naturels, est géré par les
Conservatoires d'espaces naturels territorialement compétents.
Par ailleurs, elle a pour mission de capter la philanthropie. Ainsi elle est en mesure de préserver les biens
qu?elle détient, mais aussi de soutenir des actions dans les territoires. Enfin, la notoriété attachée au statut de
fondation doit permettre de sensibiliser le grand public à la richesse et la fragilité des milieux naturels.
PUBLIÉ
https://reseau-cen.org/
https://reseau-cen.org/wp-content/uploads/fcen-tableau-de-bord-2025-a4-web.pdf
Rapport n° 015995-01
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En savoir plus sur la Fondation Espaces naturels de France : le site internet
LA BOITE A OUTILS FONCIERE EN LIEN AVEC LES POLITIQUES PUBLIQUES
Les stratégies foncières mises en place par les Conservatoires d?espaces naturels contribuent à l?atteinte
des objectifs de politique de biodiversité. Dans les grandes lignes, la « boite à outils » utilisée est la suivante :
Maitrise foncière > Maitrise d?usage
Propriété ? bail emphytéotique ORE > Conventions d?usage ou de gestion
Un détail des outils fonciers à disposition des Conservatoires d?espaces naturels se trouve en annexe 1.
Labellisation des zones de protection forte
Contexte : L?article L.110-4 du code de l'environnement fixe comme objectifs, issus de la SNAP, de couvrir le
territoire national (terre et mer) de 30% d?aires protégées et 10% en « protection forte ». Dans cette SNAP, les
sites Conservatoires d?espaces naturels en maîtrise foncière ou d?usage sont considérés comme des
aires protégées. Le décret n°2022-527 du 12 avril 2022 liste les espaces terrestres pouvant prétendre
à la labellisation ZPF au cas par cas dont font partie les « sites prévus par l?article L.414-11 du même code sur
lesquels un conservatoire d?espaces naturels détient une maitrise foncière ou d?usage ». Ce décret
précise aussi les outils mobilisés, les objectifs et les conditions permettant à des sites naturels d?obtenir la
labellisation après étude d?un dossier. La circulaire d?application annoncée est toujours en attente.
Certaines DREAL ont cependant commencé à anticiper l?instruction des dossiers.
Attente : La publication de la circulaire est nécessaire afin d?homogénéiser les réponses des DREAL et de
sécuriser l?instruction de dossiers de candidatures à l?échelle nationale.
Concernant les conventions d?usage ou de gestion en lien avec les ZPF :
les sites CEN avec des conventions robustes établies sur une durée minimale de dix ans pourront
être proposés à la labellisation ZPF ;
la labellisation de sites protégés avec une maitrise d?usage par des Conservatoires d?espaces
naturels est une reconnaissance de l?efficacité des conventions de gestion ou d?usage en matière
de protection d?espaces naturels ;
c?est également une reconnaissance de la complémentarité avec les outils réglementaires
(Réserves naturelles, arrêtés préfectoraux de protection de biotope?).
Pour les ORE : voir la partie 2 sur les Obligations réelles environnementales (ORE)
Animation foncière et démarches administratives
Contexte : Les Conservatoires d?espaces naturels bénéficient actuellement, via un partenariat avec le
CEREMA, d?un accès aux informations cadastrales.
Cependant, un accès gratuit des Conservatoires au fichier immobilier, renseigné par le Service de la
publicité foncière, serait utile dans le cadre de leurs missions d?animation foncière. En effet, un tel accès
permettrait d?obtenir des informations relatives aux contrats en place sur ces parcelles (notamment
servitudes et ORE). Cet accès permettrait un gain d?efficacité de l?action foncière en permettant un gain de temps
et de coûts associés à la démarche.
Attente : Donner un accès gratuit aux Conservatoires d?espaces naturels au fichier immobilier, sur la base
de l?agrément L.414-11 du code de l?environnement.
Exonération de compensation après défrichement pour les Conservatoires d?espaces naturels
Contexte : Dans le cadre de leurs missions de gestion, il peut arriver que des défrichements soient
PUBLIÉ
https://fondation-enf.org/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043966053/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045551000
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045551000
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033034426#%3A~%3Atext%3D%E2%80%95%20Les%20conservatoires%20r%C3%A9gionaux%20d%27espaces%2Cnaturel%20sur%20le%20territoire%20r%C3%A9gional
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033034426#%3A~%3Atext%3D%E2%80%95%20Les%20conservatoires%20r%C3%A9gionaux%20d%27espaces%2Cnaturel%20sur%20le%20territoire%20r%C3%A9gional
Rapport n° 015995-01
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nécessaires pour conserver des milieux ouverts et tout le cortège d?espèces qui disparaissent quand les
milieux naturels se referment. A ce jour, l?article L.341-6 du code forestier subordonne l?autorisation préalable
de défrichement à la mise en oeuvre d?une compensation forestière. Cet article indique qu?il est fait exception
à cette obligation de compensation dans un certain nombre de cas et notamment sur un site d?un
Conservatoire d?espaces naturels où il existe « un document de gestion ou un programme validé par
l'autorité administrative dont la mise en oeuvre nécessite de défricher pour un motif de préservation ou de
restauration du patrimoine naturel ou paysager ». La loi prévoit un décret en Conseil d?État pour préciser les
contours de cette exonération à l?obligation de compensation. Cette exigence est indiquée à l?article 167 de la loi
n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, non codifiée.
Attente : La publication du décret
OBLIGATIONS REELLES ENVIRONNEMENTALES (ORE)
Pour information : Depuis 2017, l?OFB soutient la Fédération des CEN pour accompagner le déploiement du
dispositif en France, avec entre autres la production et la mise à jour d?une trame disponible et largement
partagée, notamment dans la sphère notariale. Les derniers chiffres disponibles font état de 93 ORE signées
dans le réseau des Conservatoire d?espaces naturels au 31 décembre 2024 pour une superficie de 1677
hectares.
Renforcer les moyens humains et financiers pour la mise en oeuvre concrète des contrats signés
Contexte : La mise en place puis la mise en oeuvre des ORE nécessitent des moyens humains pour leur
effectivité : animation locale, échanges avec les parties prenantes, négociation, gestion des sites,
élaboration des éventuels dossiers administratifs / financiers, éventuels précontentieux ou contentieux à
gérer, échanges avec les notaires etc.
Attentes : Des financements au niveau local :
pour identifier le foncier et instaurer un dialogue avec les propriétaires ;
répondre aux sollicitations et se positionner sur les fonciers à enjeux ;
permettre une mise en oeuvre et un suivi les plus efficients possible des ORE ;
permettre une bonne animation foncière pour des mesures compensatoires cohérentes /
SNCRR (en lien avec la Partie 4).
ORE en la forme administrative
Contexte : Afin de consolider et sécuriser juridiquement la possibilité pour les collectivités d?authentifier des
ORE, il conviendrait d?ajouter celles-ci de façon expresse dans les actes que les collectivités peuvent authentifier.
Cela conforterait notamment la dynamique mise en place dans les Parcs naturels régionaux, mais plus
globalement celles de toutes les collectivités qui signent une ORE sur du foncier leur appartenant.
Propositions d?amendements (véhicule législatif à identifier) : Ajouter une référence expresse à l?article
L.132-3 du code de l?environnement dans les articles L.1311-13 du code général des collectivités
territoriales et L.1212-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
1/ L?article L.1311-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
Est ajoutée une phrase ainsi rédigée à la fin du premier alinéa :
« Ils sont à ce titre habilités à recevoir et à authentifier les contrats portant obligations réelles
environnementales mentionnés à l?article L.132-3 du code de l?environnement. »
2 /L?article L.1212-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
« Ils sont à ce titre habilités à recevoir et à authentifier les contrats portant obligations réelles
PUBLIÉ
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048848886
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFARTI000033016387
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045213769
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027574895
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006361167
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environnementales mentionnés à l?article L.132-3 du code de l?environnement. »
Exposé des motifs : Le contrat portant obligations réelles environnementales (ORE) est un dispositif de
protection volontaire de la biodiversité pouvant aller jusqu?à 99 ans. Conformément à l?article L.132-3 du code
de l?environnement, ce contrat doit être établi en la forme authentique. L?État ainsi que de nombreuses
collectivités territoriales concluent des contrats portant obligations réelles environnementales pour
protéger durablement certaines parcelles leur appartenant. Afin de renforcer la sécurité juridique de ces actes,
il convient d?inclure expressément les ORE comme actes pouvant être reçus sous forme d?acte
administratif authentique.
Suivi quantitatif des ORE
Contexte : Point en lien avec le 1.2 et concernant plus spécifiquement les ORE. Le suivi du nombre d?ORE
conclues et de leurs principales caractéristiques ainsi que l?accès du public à ces informations sont des
enjeux fondamentaux de l?évaluation et du soutien au dispositif. A ce titre, un outil de suivi (non rétroactif) a été mis
en place en juillet 2022 afin que les services de la publicité foncière (SPF) renseignent la signature de l?ORE
au moment où ils l?enregistrent. Ces informations sont ensuite transmises, par le SPF, au Ministère des
Finances puis au Ministère de la Transition Ecologique. Elles sont très peu accessibles au public, ou que très
partiellement.
Par ailleurs, il est empiriquement constaté que :
le recensement est partiel : nombre d?ORE officiellement recensées en-deçà de la réalité (60 ORE
recensées au niveau national depuis 2022, alors qu?il y en a près de 50 rien que dans le réseau des
CEN depuis cette date) ;
les informations renseignées sont partielles : seuls la date de signature, le nom du service de la
publicité foncière, la commune et la nature patrimoniale ou compensatoire de l?ORE sont
renseignés. Ces informations ne donnent aucune indication quant à la superficie du site, la durée
du contrat ou au cocontractant.
Propositions :
rappeler aux Services de la publicité foncière l?obligation de renseignements concernant les
signatures des ORE afin de garantir l?exhaustivité de la collecte ;
compléter les données à renseigner par les Services de la publicité foncière : ajouter a minima la
superficie, la durée initiale et le cocontractant.
Suivi qualitatif des ORE
Contexte : Le suivi de la mise en oeuvre des ORE est nécessaire pour évaluer leur efficacité et leur
contribution aux politiques publiques de protection de l?environnement, notamment lorsque l?ORE prévoit la
mise en place d?un plan de gestion par le cocontractant. Ce suivi pourra s?appliquer aux éventuels difficultés,
précontentieux et contentieux qui ne manqueront pas d?arriver, notamment au moment de la transmission de la
propriété. Ce suivi pourra aussi être en lien avec le monde de la recherche, qui sollicite régulièrement la
Fédération des Conservatoires d?espaces naturels pour avoir accès aux documents dans une optique
d?analyse notamment sociologique (qui signe des ORE, où, pourquoi, etc. ?).
Attente : Ce suivi est un travail de longue haleine qui nécessite des moyens financiers (en lien avec 2.1).
ORE et bail rural à clauses environnementales
Contexte : L?article L.411-27 du code rural prévoit le régime juridique applicable au bail rural à clauses
environnementales (BRE), c?est-à-dire au bail ayant « pour objet la préservation de la ressource en eau,
de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l?air, la prévention des risques naturels
et la lutte contre l?érosion ». Cet article prévoit également une liste limitative de cas dans lesquels un BRE peut
être signé. Ces cas concernent notamment (i) la garantie du maintien de pratiques ou infrastructures
PUBLIÉ
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045213769
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029593452
Rapport n° 015995-01
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écologiques et (ii) un périmètre géographique en limitant la signature à certains espaces (notamment zones
humides, parc régional ou national, ou encore sites inscrits ou classés).
Par ailleurs, l?article L.218-1 du code de l?urbanisme a mis en place un droit de préemption des surfaces
agricoles sur un territoire délimité en tout ou partie dans l?aire d?alimentation de captages utilisés pour l?eau
potable. L?article L.218-13 du code de l?urbanisme prévoit quant à lui qu?en cas de cession d?un terrain
acquis par une collectivité à la suite de la mise en oeuvre de ce droit, une ORE garantissant a minima la
préservation de la ressource en eau devra être conclue. En cas d?exploitant soumis au statut du fermage sur
ces parcelles, il conviendra de prévoir la mise en oeuvre de l?ORE via un BRE. Or, les aires d?alimentation
d?eau potable concernées par le droit de préemption et l?obligation de mise en place de l?ORE n?ont pas
été incluses dans les espaces visés par l?article L.411-27 du code rural.
Il conviendrait donc d'élargir cette liste limitative de l?article L.411-27 du code rural aux espaces comportant une
ORE :
pour élargir le périmètre de conclusion des BRE dans l?intérêt d?une meilleure prise en compte des enjeux
de protection de l?environnement pour les exploitations agricoles qui le souhaitent ;
pour clarifier l?articulation avec l?article L. 218-13 du code de l?urbanisme.
Propositions d?amendements (véhicule législatif à identifier) : Ajouter une référence expresse à l?article
L.132-3 du code de l?environnement dans les articles L.411-27 du code rural et de la pêche maritime.
1/ L?article L.411-27 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
Est ainsi insérée au 3e tiret à la suite de « espaces mentionnés aux articles :
« L.132-3 »
Exposé des motifs : Le contrat portant obligations réelles environnementales (ORE) est un dispositif de
protection volontaire de la biodiversité pouvant aller jusqu?à 99 ans. Lorsqu?un tel contrat est conclu sur un
site agricole avec un exploitant soumis au statut du fermage, il convient de conclure un bail rural à clauses
environnementales pour la mise en place concrète des obligations.
Or, la possibilité de conclure des BRE est limitativement énumérée à l?article L.411-27 du code rural. Ces cas
concernent notamment (i) la garantie maintien de pratiques ou infrastructures écologiques et (ii) un
périmètre géographique en limitant la signature à certains espaces (notamment zones humides, parc régional
ou national, ou encore sites inscrits ou classés).
Par ailleurs, l?article L. 218-1 du code de l?urbanisme a prévu la possibilité d?instaurer un droit de préemption des
surfaces agricoles sur un territoire délimité en tout ou partie dans l?aire d?alimentation de captages utilisés pour l?eau
potable. L?article L.218-13 du code de l?urbanisme prévoit quant à lui qu?en cas de cession d?un terrain acquis
par une collectivité à la suite de la mise en oeuvre de ce droit, une ORE garantissant a minima la préservation
de la ressource en eau devra être conclue. En cas d?exploitant soumis au statut du fermage sur ces parcelles,
il conviendra de prévoir la mise en oeuvre de l?ORE via un bail rural à clauses environnementales. Or, les aires
d?alimentation d?eau potable concernées par le droit de préemption et l?obligation de mise en place de l?ORE ne
sont pas n?ont pas été incluses dans les espaces visés par l?article L. 411-27 du code rural.
Il convient donc d'élargir cette liste limitative de l?article L. 411-27 du code rural aux espaces comportant une
ORE :
- Pour élargir le périmètre de conclusion des BRE dans l?intérêt d?une meilleure prise en compte des enjeux de
protection de l?environnement pour les exploitations agricoles qui le souhaitent ;
- Pour clarifier l?articulation avec l?article L. 218-13 du code de l?urbanisme.
PUBLIÉ
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046783911
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045213774
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045213769
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046783911
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045213774
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Mission sur la valorisation et l?optimisation des outils
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ORE et urbanisme
Contexte : Les articles L.132-2 et R.132-1 du code de l?urbanisme prévoient que le préfet de département porte
à la connaissance d?une collectivité modifiant ses documents d?urbanisme d?une part le cadre législatif et
réglementaire applicable et d?autre part les projets existants ou en cours d?élaboration. Cette même autorité
doit également transmettre « l?ensemble des études techniques (...) en matière de prévention des risques et de
protection de l?environnement » dont dispose l?État.
Or, les contrats portant obligations réelles environnementales (ORE) ont pour vocation première la
protection de l?environnement et participent, de ce fait, à la prévention des risques (par exemple prévention du
risque inondation par la préservation ou la restauration de zones humides ou du risque sanitaire par la mise
en place ou le maintien de pratiques agricoles vertueuses et d?infrastructures agro-écologiques).
Ces contrats, transmis de propriétaire en propriétaire pour la durée prévue du contrat, sont publiés au Service
de la publicité foncière compétent.
Nombre de ces contrats contiennent un état des lieux et des informations environnementales pertinentes
et utiles à une collectivité qui élaborent ou révisent ses documents d?urbanisme, zonages et règlements. En
outre, ces contrats sont susceptibles (en fonction de leur contenu) d?indiquer les projets envisagés par
les propriétaires sur leur bien. Cette connaissance par la collectivité ayant les compétences d?urbanisme
permettrait d?anticiper les éventuels difficultés ou contentieux du fait de la modification des dispositions
d?urbanisme incompatibles avec ces projets.
Pour toutes ces raisons, les contrats publiés seraient utilement transmis dans le porter à connaissance établi
par le préfet de département.
Propositions d?amendements (véhicule législatif à identifier) : Ajouter une référence expresse aux
obligations réelles environnementales telles que prévues à l?article L.132-3 du code de l?environnement à l?article
R.132-1 du code de l?urbanisme.
1/ L?article R. 132-1 du code de l?urbanisme est ainsi modifié :
Est ainsi insérée un 4° :
« Les contrats portant obligations réelles environnementales dûment et régulièrement publiés au
service de la publicité foncière »
Exposé des motifs : Les articles L.132-2 et R.132-1 du code de l?urbanisme prévoient que le préfet de
département porte à la connaissance d?une collectivité modifiant ses documents d?urbanisme d?une part
le cadre législatif et réglementaire applicable et d?autre part les projets existants ou en cours d?élaboration.
Cette même autorité doit également transmettre « l?ensemble des études techniques (...) en matière de
prévention des risques et de protection de l?environnement » dont dispose l?État.
Afin de compléter l?information environnementale communiquée à la collectivité, il sera utile de prévoir
également la transmission des éventuels contrats portant obligations réelles environnementales (ORE)
conclues sur le territoire.
En effet, l?ORE est un dispositif de protection volontaire de la biodiversité codifié à l?article L. 132-3 du code de
l?environnement. Il prévoit des engagements réciproques entre un propriétaire et un cocontractant (public
ou privé) pour atteindre les objectifs de protection fixés sur une durée pouvant aller jusqu?à 99 ans. Il est
publié au Service de la publicité foncière et il est donc accessible au public.
Il s?agit d?un outil contractuel, et non réglementaire, qui contient des informations sur les projets du propriétaire et
un certain nombre d?informations environnementales (dont un état des lieux, tout ou partie des espèces et/milieux
présents, les enjeux et objectifs de protection ainsi que les mesures à mettre en place).
Le porter à connaissance des ORE est donc pertinent pour améliorer la connaissance environnementale
PUBLIÉ
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031210796/2025-02-13
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050721325/2025-02-13
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031210796/2025-02-13
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050721325/2025-02-13
Rapport n° 015995-01
Juillet 2025
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fonciers pour la protection et la restauration de la
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du territoire soumis au projet de réforme d?urbanisme. Il permettra également à la collectivité de connaitre et
le cas échéant prendre en compte les projets des propriétaires et ainsi anticiper au mieux toute difficulté
ultérieure. »
PISTE DE REFORME DE LA FISCALITE
Améliorer l?attractivité du dispositif ORE
Contexte : le code de l?environnement prévoit une exonération fiscale des droits applicables au moment
de la signature de l?acte et, de façon facultative pour les collectivités, une exonération de la taxe foncière sur
le non-bâti (au 31.12.2024, seules 12 communes avaient voté cette exonération). L?incitation fiscale porte
donc essentiellement sur le coût de l?acte. Même si ce coût n?est pas négligeable, le véritable levier fiscal pour
inciter à la conclusion d?ORE porte sur la fiscalité applicable au cours du contrat. Par ailleurs, pour tenter de
pallier cette absence d?incitation, de nombreux acteurs envisagent (ou paient déjà) une contrepartie financière
pour le propriétaire. Outre les questions de droit de la concurrence, cela pose des questions très
pragmatiques en lien avec l?effet d?aubaine que cela peut créer, de modalités de versement, de
déstabilisation du marché foncier ou de suivi et de remboursement en cas de violation de ses obligations par le
propriétaire.
Propositions : Exemption de droits de mutation à titre gratuit sur les ? de la valeur vénale des biens non bâtis
transmis, sur le modèle de l?existant en matière de forêt et la déductibilité du revenu net des dépenses
résultant de travaux de gros entretiens, avec condition minimale de durée de l?ORE (préconisation : 60 ans).
A noter : seules les ORE dites patrimoniales (par opposition à compensation) doivent bénéficier de ces
exonérations.
Elargir le champ d?utilisation de la part départementale de la taxe d?aménagement
Proposition d?amendement : Ajouter un alinéa « m » au 1° de l?article L.331-3 du code de l?Urbanisme ainsi
rédigé « Pour l'acquisition, la gestion et l'entretien des sites des Conservatoires d'espaces naturels agréés
au titre de l?art. L.414-11 du code de l'environnement ».
Exposé des motifs : L?article L.331-3 1 b. du code de l?urbanisme prévoit qu?un certain nombre d?organismes
peuvent être destinataires de la part départementale de la taxe d?aménagement pour l?acquisition de site.
A ce jour, cet article ne désigne pas expressément les Conservatoires d?espaces naturels. Certains
départements permettent cette utilisation, d?autres non. Une harmonisation permettrait aux départements
d?utiliser leur part de taxe d?aménagement pour accompagner les missions des Conservatoires dans leurs
projets. Cette disposition n?engendre pas de charges supplémentaires au budget de l?État.
Maintenir et développer le dispositif de la dotation de soutien aux communes pour les aménités
rurales
Contexte : Les Conservatoires voient dans le développement de la dotation pour les aménités rurales une
solution intéressante pour établir des partenariats avec les communes rurales et les accompagner dans
des démarches de préservation de la biodiversité, notamment à travers le développement d?un réseau de
Zones de protection forte. Cette démarche positive est préférable à une exonération de la Taxe sur le foncier non
bâti (TFNB) car il est important de considérer le risque d'une compensation incomplète pour les
collectivités locales. En effet, si cette compensation n'est pas pleinement garantie (comme cela a été le cas
pour Natura 2000), l?exonération pourrait avoir un impact négatif sur le budget des collectivités.
Attentes : Le maintien du niveau actuel de la dotation est essentiel et permettra d'encourager les
communes à l?utiliser dans des projets de protection de l'environnement. Il est également nécessaire de
veiller à ce que les communes disposent d?une information claire sur le fonctionnement de cette dotation,
ainsi que sur l'éventuelle évolution des montants alloués, en fonction des initiatives supplémentaires de
protection qui pourraient être mises en place à l?échelle locale.
PUBLIÉ
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045917276/2023-10-25
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033034426#%3A~%3Atext%3D%E2%80%95%20Les%20conservatoires%20r%C3%A9gionaux%20d%27espaces%2Cnaturel%20sur%20le%20territoire%20r%C3%A9gional
Rapport n° 015995-01
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Exonération d?une partie des droits de mutation à titre onéreux en cas d?acquisition par un Conservatoire
d?espaces naturels d?un foncier dont il est gestionnaire
Proposition d?amendement : Ajouter un cas d?exonération pour les acquisitions visant à consolider la pérennité
foncière de la protection des espaces naturels.
Ajouter un « m » à l?article 1594 F quinquiès du code général des impôts :
« Les mutations de propriété faites par un Conservatoire d?espaces naturel tel que visé par l?article L.414-11 du
code de l?environnement ou par une Fondation reconnue d?utilité publique agissant à titre principal pour
la protection de la biodiversité à condition que :
1
er Au jour de l?acquisition les immeubles soient sous convention de gestion écologique depuis au moins
5 ans.
2
ème Que l?acquéreur prenne l?engagement de conservation des biens pour au moins 30 ans ; l'aliénation
du bien acquis consentie à titre onéreux ou gratuit par l'acquéreur à une fondation reconnue d?utilité publique
et ayant pour objet principal la protection de la biodiversité n?entraine pas la déchéance du bénéfice du taux
réduit, si le sous acquéreur s?engage à reprendre les engagements de l?acquéreur initial. »
Exposé des motifs : Les Conservatoires d?espaces naturels réalisent, pour renforcer la pérennité de leur
action, de nombreuses acquisitions. Outre le prix d?achat des biens, s?ajoute celui communément appelé
les frais de notaires, lesquels comprennent les droits de mutation à titre onéreux, que le notaire collecte.
Les sommes ainsi perçues chaque année sont considérables.
AMELIORER LA MAITRISE FONCIERE LIEE A LA SEQUENCE EVITER - REDUIRE -
COMPENSER
Sécuriser le foncier est incontournable pour la légalité et la pleine efficacité de la séquence Eviter -
Réduire - Compenser :
une bonne gestion des deniers publics et privés implique de préserver les espaces où des fonds
sont investis pour préserver la biodiversité ;
légalement une mesure compensatoire doit être effective pendant toute la durée des atteintes à la
biodiversité qui, en majorité, sont permanentes (L.163-1 du code de l?environnement).
Cette sécurisation est à ce jour insuffisante et appelle les recommandations suivantes.
Rappeler l?importance de la pérennité des mesures compensatoires
Contexte : Des projets récents 141 proposent de revenir sur l?exigence de pérennité des mesures
compensatoires pendant toute la durée des atteintes à la biodiversité. Outre l?aspect environnemental, il est
très rationnel de garantir la permanence de la mesure compensatoire dès lors qu?on investit pour préserver
la biodiversité d?un point de vue budgétaire, sanitaire et social.
Attente : Rappeler que l?exigence de pérennité de la mesure compensatoire relève du bon sens écologique et
budgétaire.
Sécuriser les aspects juridiques et fonciers liés à la séquence ERC
Contexte : Dans le cadre de la séquence ERC, le réseau des Conservatoires est confronté à plusieurs questions
juridiques sur deux thématiques distinctes :
141 Voir par ex. le projet de loi de simplification dit « loi Le Maire » d?avril 2024,
https://www.actu- environnement.com/media/pdf/news-44010-projet-loi-simplification-vie-entreprise.pdf
PUBLIÉ
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032361630
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033034426#%3A~%3Atext%3D%E2%80%95%20Les%20conservatoires%20r%C3%A9gionaux%20d%27espaces%2Cnaturel%20sur%20le%20territoire%20r%C3%A9gional
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048248796
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-44010-projet-loi-simplification-vie-entreprise.pdf
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-44010-projet-loi-simplification-vie-entreprise.pdf
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le foncier des personnes publiques : ex. les modalités de cession à titre gratuit ou à prix symbolique
du foncier privé des personnes publiques, le recours au BEA dans le cadre de la séquence ERC ;
les procédures de publicité et mise en concurrence : la mobilisation des conventions de coopération
public-public (caractère d?intérêt général, règle des 20%...), l?application des règles de publicité et
mise en concurrence pour certains contrats publics et la possibilité de mobiliser les conventions de
coopération (ex. BEA).
Attentes : Financer une mission d?expertise et d?accompagnement de l?État pour répondre à ces questions
juridiques et, le cas échéant, produire des documents types (conventions, notes de cadrage?)
Mieux mobiliser les ORE dans la séquence ERC
Contexte : Les ORE sont régulièrement prescrites en premier lieu par l?administration qui considère qu?il s?agit de
la solution foncière la plus simple et efficace. Outre le fait que ce n?est pas nécessairement le cas, cette vision
réductrice ne tient pas suffisamment compte des exigences liées à la mise en oeuvre de la séquence ERC
sur la durée.
Plusieurs retours critiques du réseau des Conservatoires :
le choix de l?outil foncier adéquat devrait reposer sur une stratégie foncière cohérente définie par le maître
d?ouvrage en amont de son projet ;
les ORE peuvent complexifier les démarches foncières, notamment lorsque des propriétaires
cherchent à monnayer leur signature contre moins de contraintes, ce qui nuit à la qualité des
mesures ;
une sensibilisation des services de l?État sur les implications du caractère contractuel des ORE
serait opportune :
- les outils de maîtrise foncière (propriété, bail emphytéotique) offrent de meilleures garanties
juridiques pour la bonne exécution des mesures et pour leur durabilité ;
- l?État pourrait encadrer davantage le contenu des ORE afin d?améliorer la qualité des contrats
signés qui, jusqu?ici, est très hétérogène, car les ORE sont rédigées par les parties au contrat
placées dans un rapport asymétrique (maître d?ouvrage / structure chargée de la mise en oeuvre
des mesures) ;
- la signature d?ORE tripartites (propriétaire - Maître d?ouvrage - Cocontractant garant) est une
solution intéressante choisie par certaines DREAL qui mériterait d?être généralisée ;
- les arrêtés prescrivant les ORE ne prévoient pas de garanties financières au maître
d?ouvrage142 . En cas de faillite de ce-dernier, l?ORE devient alors une coquille vide, faute de
pouvoir financer les procédures judiciaires nécessaires en cas de non-respect du contrat par le
propriétaire.
Une harmonisation des pratiques, un encadrement légal des obligations et du contenu de l?ORE via l?arrêté
préfectoral ainsi qu?une formation des agents sur ce sujet sont recommandés.
Attentes : Financer une mission d?expertise et d?accompagnement de l?État pour rationaliser le recours
aux ORE dans le cadre de la séquence ERC prévoyant :
une clarification (ex. note explicative) sur les modalités de recours à l?ORE dans la séquence ERC
(caractère contractuel, bipartite ou tripartite, nature juridique des flux financiers échangés, différence
entre les outils de maîtrise foncière et d?usage, importance de prescrire le contenu juridique de
l?acte, importance des garanties financières, durée?) ;
une ORE type rédigée sur la base de retours d?experts (FCEN, enseignants- chercheurs,
notaires) ;
142 Il s?agit pourtant d?une possibilité offerte à l?autorité administrative par l?article L163-4 al. 4 du code de l?environnement qui est
monnaie courante dans le cadre de la police des ICPE
PUBLIÉ
Rapport n° 015995-01
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un module de formation des agents de l?État aux questions foncières et contractuelles.
Sécuriser la pérennité foncière des SNCRR postérieurement à l?expiration de l?agrément
Contexte : Les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation (SNCRR) sont
susceptibles de concerner de nombreuses mesures compensatoires, ainsi que des crédits volontaires ou
liés au label bas carbone. Il est donc indispensable de préserver les sites concernés ce qui implique
d?instaurer des garanties foncières pérennes à l?expiration de l?agrément. A ce stade, cette question
relève de la libre appréciation de l?autorité administrative.143 A titre d?exemple, un des premiers sites agréés
SNCRR repose sur une ORE signée pour la durée de l?agrément, ce qui n?offre aucune garantie quant à la
période post-ORE et à la pérennisation, laissée au bon vouloir d?un propriétaire privé144. La préservation
des SNCRR implique également de sécuriser le financement des charges foncières et de gestion du site
postérieurement à l?agrément. Ce financement pourrait être assuré via un mécanisme de solidarité
s?appuyant sur les SNCRR dont l?agrément est en cours de validité.
Propositions :
- Etablir un fond public pour la pérennisation des SNCRR finançant les charges foncières et de gestion
du site postérieurement à l?expiration de l?agrément. Ce fond serait alimenté par des cotisations acquittées
par les SNCRR dont l?agrément est en cours de validité.
- Intégrer l?exigence de garantie foncière pérenne à l?expiration de l?agrément dans une instruction ministérielle
à destination des services de l?État ainsi que dans le décret et l?arrêté modificatifs suivant :
Décret modifiant le code de l?environnement :
Article 1
er
L?article D.163-4 9° du code de l?environnement est ainsi complété :
« 9° Les solutions envisageables permettant le maintien du bon état écologique du site naturel de compensation,
de restauration et de renaturation à l'issue de la période de validité de l'agrément et la mise en place d?une
protection foncière et/ou réglementaire pérenne, dont notamment celles listées à l?article 2 du décret n°2022-527
du 12 avril 2022 »
L?article D.163-8 est ainsi complété :
« Cinq ans au plus tard avant le terme de la période de validité de l'agrément, son bénéficiaire propose à
l'autorité compétente pour délivrer l'agrément conformément à l'article R.163-2 des solutions actualisées
permettant le maintien du bon état écologique du site à l'issue de la période de validité de l'agrément
dont notamment les protections foncière et/ou réglementaire pérenne indiquées au G° de l?article D.163-4
du code de l?environnement. »
Arrêté modificatif de la version consolidée de l?arrêté du 21 novembre 2024 définissant les conditions
143 Les solutions envisageables permettant le maintien du bon état écologique du SNCRR à l?issue de la période de validité
de l?agrément sont spécifiées par la DREAL dans l?agrément du SNCRR (D.163-4 9°), sur la base des propositions faites par le
bénéficiaire dans son dossier de demande d?agrément (article 2 11° de l?arrêté ministériel du 21 novembre 2024). Par ailleurs, cinq
ans au plus tard avant le terme de la période de validité de l?agrément, le bénéficiaire propose à la DREAL des solutions
actualisées permettant le maintien du bon état écologique du site à l?issue de la période de validité de l?agrément (art. D.163-8).
144 C?est le cas du SNCRR porté par le bureau d?étude Biotope sur le site de l?Abbaye de Valmagne,
https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/demande-d-agrement-site-naturel-de-compensation-de-
a2982.html?lang=fr
« Le projet de restauration est pérenne sur cette durée sur le plan de la maîtrise foncière. L?opérateur propose une sécurisation
des milieux restaurés via la mise en place d?une obligation réelle environnementale (ORE), pour les parcelles concernées par
l?agrément. ».
PUBLIÉ
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046824627/2025-01-01
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050657911
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050657844
https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/demande-d-agrement-site-naturel-de-compensation-de-a2982.html?lang=fr
https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/demande-d-agrement-site-naturel-de-compensation-de-a2982.html?lang=fr
https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/demande-d-agrement-site-naturel-de-compensation-de-a2982.html?lang=fr
Rapport n° 015995-01
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d'agrément d'un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation :
Article 1er
L?article 2 11° de l?arrêté ministériel du 21 novembre 2024 ainsi rédigé « 11° Les solutions envisageables
permettant le maintien du bon état écologique du site naturel de compensation, de restauration et de
renaturation, à l'issue de la période de validité de l'agrément ; »
Est remplacé par l?alinéa suivant :
« 11° La ou les protections foncières et/ou réglementaire pérennes listées à l?article D.163-4 9°
envisagées pour le maintien du bon état écologique du site naturel de compensation, de restauration et de
renaturation, à l'issue de la période de validité de l'agrément ; ».
PUBLIÉ
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046824627/2025-01-01
Rapport n° 015995-01
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Annexe note de la FNCEN
Mobilisation de la maîtrise foncière et d'usage pour construire les sites des Conservatoires d?espaces
naturels
Cette note (juin 2022) est extraite d?un document validé en Bureau de la Fédération le 7 juillet 2021, pour
identifier la méthode de décompte des sites gérés par les CEN et construire le tableau de bord annuel.
Elle identifie les outils de maîtrise foncière et d'usage mobilisés qui permettent d?aboutir à un ensemble
cohérent de parcelle qui constitue un « site d?un Conservatoire d'espaces naturels »
Ainsi, considérés comme faisant partie des sites protégés et gérés, les parcelles pour lesquelles un
Conservatoire d?espaces naturels dispose d?un titre de propriété ou d?un titre d?usage délivré par le
propriétaire (public ou privé).
Les outils juridiques mobilisés à la parcelle pour constituer les sites sont listés ci-après :
Type de maîtrise Appellation Référence juridique
Propriété
Acquisition réalisée par le CEN ou
le FDD/la FRUP, en pleine pripriété
ou en indivision
Article 544C.civ
Usufruit temporaire au bénéfice du
CEN
Article 578 et suivants C. civ
Contrat de gestion supérieur
ou égal à 18 ans
Bail emphytéotique (« classique »
et administratif
Article L. 451-1 CRPM
Bail civil Article 1713 C. civ
Prêt à usage /commodat (au
bénéfice du CEN)
Article 1875 et suivants C. civ
Convention d?usage / de gestion /
de mise à disposition
Article L. 1101 et suivants C. civ
Convention de gestion avec le
Conservatoire du littoral
Article L. 322-9 et suivants C. env
Convention de gestion sur domaine
public de l?État
Article L. 2123-2 CG3P
Convention de gestion sur domaine
privé de l?État
Article L. 2222-10 CG3P
Contrat de gestion inférieur à 18
ans
Bail civil Article 1713 C. civ
Bail rural (au bénéfice du CEN) Article L. 411-1 CRPM
Prêt à usage/ commodat Article 1875 et suivants C. civ
Convention d?usage / de gestion /
de mise à disposition
Article L. 1101 et suivants C. civ
Convention de gestion avec le
Conservatoire du littoral
Article L. 322-9 et suivants C. env
Autorisation d?occupation
temporaire ou tout autre contrat sur
domaine public de l?État
Article L. 2122-6 CG3P
Convention d?occupation
temporaire ou tout autre contrat sur
domaine privé de l?État
Article L. 2221-1 CG3P
Convention de gestion sur domaine
public de l?État
Article L. 2123-2 CG3P
Convention de gestion sur domaine
public de l?État
Article L. 2222-10 CG3P
ORE
Obligations réelles
environnementales
Article 132-3 C. env
À noter que le tableau de bord du réseau (édition annuelle) tient également compte des Réserves
naturelles nationales, régionales ou de Corse, dont la gestion ou la cogestion est confiée par l?autorité
administrative compétente à un Conservatoire d?espaces naturels.
PUBLIÉ
Rapport n° 015995-01
Juillet 2025
Mission sur la valorisation et l?optimisation des outils
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Annexe 14. Contribution fédération nationale des parcs naturels
régionaux
Obligation réelle environnementale (ORE)
Propositions pour optimiser l?outil
Note à l?attention de la mission IGEDD
Document de travail ? Version du 14 avril 2025
Contexte : Une mission sur « la valorisation et l?optimisation des outils fonciers pour la protection et la
restauration de la biodiversité » a été confiée à l?IGEDD le 4 novembre 2024. Cette mission se focalise sur
l?outil ORE. Le réseau des PNR a été sollicité pour une audition le 16 avril 2025.
Dans un rapport publié en janvier 2021, le Gouvernement proposait déjà des pistes pour renforcer
l?attractivité de l?outil, quatre ans après sa création (loi « biodiversité » du 8 août 2016).
Le dernier acte administratif concernant les ORE est leur possible reconnaissance en zones de protection
forte (ZPF), au cas par cas (décret du 12 avril 2022 ; instruction technique en attente).
Depuis fin 2016, les territoires classés PNR (59) se sont emparés de l?outil. Selon les territoires, les PNR se
positionnent en tant que cocontractants et/ou promoteurs de l?outil mettant en relation les propriétaires et de
possibles partenaires cocontractants (CEN?)145.
145 34 PNR (sur 43 PNR ayant répondu) indiquent se positionner en tant que cocontractants et/ou en tant que promoteurs de
l?outil mettant en relation les propriétaires et de possibles partenaires cocontractants (CEN?).
PUBLIÉ
https://www.vie-publique.fr/files/rapport/pdf/279397.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045551000
Rapport n° 015995-01
Juillet 2025
Mission sur la valorisation et l?optimisation des outils
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Le recensement effectué par la FPNRF, au printemps 2025, indique que 15 des 59 syndicats mixtes de PNR
ont signé des ORE (27 146 ) et que plusieurs projets sont en cours. Il s?agit majoritairement d?ORE
Patrimoniales147 et de quelques ORE Compensatoires.
6 présidents de PNR ont authentifié une 12e d?ORE (sur les 27).
A ces chiffres doivent être ajoutées les ORE signées en territoire PNR sans que les syndicats mixtes de
PNR soient signataires les syndicats mixtes de PNR n?ont qu?une information partielle sur le sujet.
Les PNR ont identifié les principaux freins suivants à l?utilisation de l?outil148 :
promotion absente ou faible de l?outil par des réseaux influents de la gestion de l?espace149 ;
manque de temps disponible dans les équipes des PNR et de leurs partenaires, pour se former à
l?outil, pour motiver des propriétaires à signer des ORE puis pour suivre les engagements pris. La
signature d?ORE, dans les PNR, est parfois liée à une démarche initiale des propriétaires mais est
surtout liée au travail d?animation (foncière, etc.) réalisé par différentes structures (PNR, associations,
collectivités?). Une connaissance du futur cocontractant par les propriétaires et du temps pour
établir une relation de confiance propriétaire/futur cocontractant sont un préalable important. Les
PNR ayant cocontracté plusieurs ORE indiquent qu?un temps conséquent a été consacré à la
signature de la 1ère ORE. Ce temps diminie fortement pour les ORE suivantes ;
manque de communication sur l?outil auprès des propriétaires lors de démarches d?animation
territoriale ;
absence de motivation des agriculteurs disposant de baux ruraux ;
absence de motivation des propriétaires et/ou de leurs descendants : hostilité à toute forme de
« contrainte » et/ou crainte d?une perte de valeur du terrain, voire de ne pas réussir à le vendre ;
attractivité insuffisante des dispositifs fiscaux incitatifs ; montant des frais de notaire ;
difficultés à utiliser la possibilité, lorsqu?elle est justifiée, d?une contrepartie financière des
propriétaires, ou montant jugé trop faible ;
difficulté pour trouver des notaires qui connaissent l'outil et acceptent de rédiger l'acte ;
absence de cas de jurisprudence en cas de contentieux.
Le manque de communication concerne aussi bien les structures représentantes d?élus et de collectivités,
qui perçoivent trop souvent l?ORE comme « un outil du milieu associatif » et n?identifient pas qu?elles peuvent
s?en saisir, que les médias grand public (hors médias environnementaux) et les services déconcentrés de
l?État. Les fédérations de pêcheurs pourraient également être sollicitées pour faire connaître l?outil.
Seuls ? des PNR considèrent qu?en territoire PNR, la possibilité, pour un propriétaire, de trouver un
cocontractant est un frein. Dans certaines régions, les structures locales ne souhaitent être cocontractantes
que pour des terrains abritant un patrimoine naturel remarquable. Pour ces cas, une implication plus forte
des collectivités et/ou de certaines structures nationales seraient à étudier.
Les ORE ne remplacent pas mais complètent les autres outils de protection de la nature et des
paysages150. Un des motifs de l?inscription de l?ORE dans la loi était d?avoir une alternative à l?acquisition
146 Les CEN, par exemple, sont cosignataires de 93 ORE. CEN et PNR sont parfois signataires d?une même ORE.
147 Le terme « ORE Patrimoniale » est utilisé, mais l?outil est utilisable quelle que soit la valeur écologique du terrain.
148 Enquête FPNRF mars-avril 2025 : 35 réponses PNR. Un (seul) PNR ne constate pas de freins actuellement.
149 Notamment les chambres d?agriculture, les syndicats de la propriété rurale représentés par la FNPPR, les fédérations des
chasseurs (bien que ni les droits liés à l'exercice de la chasse, ni ceux relatifs aux réserves cynégétiques ne peuvent être
remis en cause), etc.
150 Arrêtés préfectoraux de protection, PSE/MAEC de la PAC, PSE proposés par les agences de l?eau, bail rural
environnemental, convention de gestion, contrat Natura 2000, prescriptions dans le règlement d?un PLU(i), etc.
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foncière, afin de réduire le coût de la protection.
La plupart des structures associatives potentiellement cocontractantes d?ORE préfèrent l?acquisition foncière,
qui permet de gérer l?espace avec plus de latitude. L?ORE est considérée comme une alternative lorsque
les propriétaires ne souhaitent pas vendre. C?est rarement un calcul coût/bénéfice entre les deux options
qui fait pencher pour l?une des deux.
Les ORE ne peuvent pas remplacer les acquisitions foncières lorsqu?il s?agit de la mise en place de
dynamiques de récupération des biens vacants et sans maître au bénéfice des communes.
Pour une collectivité territoriale qui acquière du foncier pour une destination autre que son artificialisation,
une ORE peut permettre de sécuriser la destination des parcelles sur du moyen/long terme (au-delà du
mandat électif) et de définir des objectifs de préservation/gestion.
Certaines structures sont évaluées plus au nombre d?hectares qu?elles acquièrent qu?au nombre d?hectares
dont elles assurent la préservation via des outils contractuels comme les ORE.
Même si le coût pour la puissance publique est plus élevé, il est généralement plus facile de trouver un
financement pour l?acquisition d?un site que pour mettre en place une ORE.
Le coût d?une ORE est très variable selon son contenu. « Une ORE vs acquisition foncière n?engage pas de
fraisé est un message à manier avec beaucoup de précautions, et ne peut pas être un message général,
car il est inexact lorsque l?ORE prévoit des travaux, un suivi (temps agent), etc.
Pour la mise en oeuvre de la TVB, l?acquisition foncière est souvent privilégiée dans les réservoirs de
biodiversité, et l?ORE pourrait être davantage utilisée sur des corridors écologiques.
L?acquisition foncière n?est pas/peu envisageable pour préserver des éléments d?une parcelle agricole (mare,
réseau de haies?). L?ORE prend alors tout son sens. Il en est de même, par exemple, pour des ORE visant
le maintien d?un secteur agricole en agriculture biologique ou l?absence de coupes rases en forêt.
Une ORE n?a pas vocation à se substituer, par exemple, à une protection règlementaire liée au code de
l?urbanisme. Un permis de construire peut être délivré, même si le projet d?aménagement contrevient à une
ORE, y compris si la collectivité qui délivre le permis est cocontractante.
Concernant l?articulation entre ORE et bail rural à clauses environnementales (BRE), l?évolution
proposée par la FCEN est nécessaire, à savoir élargir le périmètre de conclusion des BRE aux aires
d?alimentation en eau potable151.
Le prêt à usages, également transmissible d?héritiers en héritiers sous certaines conditions, est aussi un
outil intéressant. Une comparaison juridique des deux dispositifs serait utile à faire pour juger de la
pertinence de l?un ou de l?autre selon les cas.
Quelle est l?utilisation de la possibilité d?une contrepartie financière des propriétaires dans les ORE
existantes ? Quelles structures financent d?ores et déjà cette contrepartie ? Cette contrepartie, qui est à
manier avec précaution, pose des questions de modalités de versement et de remboursement en cas de
non-respect des obligations. Un juste traitement du sujet ne peut passer que par du cas par cas, avec
une confiance accordée aux animateurs locaux.
Une majorité des PNR s?accorde sur le fait qu?une contrepartie financière des propriétaires se justifie
dans les deux cas suivants :
lorsque l?ORE comprend des obligations de faire ;
lorsque ce que contient l?ORE fait baisser le revenu du propriétaire/la valeur du terrain.
151 En effet, le code de l?urbanisme prévoit qu?en cas de cession d?un terrain acquis par une collectivité à la suite de la mise
en oeuvre du droit de préemption de surface agricole sur un territoire délimité en tout ou partie dans l?aire d?alimentation de
captages, soit conclue une ORE préservant la ressource en eau, via un BRE.
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Les PNR sont partagés sur la justification « uniquement si l?ORE est qualitative/ambitieuse ».
Ils considèrent non adaptée la justification suivante : « uniquement si le terrain concerné comprend un
patrimoine naturel remarquable ».
Les ORE étant des contrats de droit privé, les PNR s?interrogent sur l?inégalité, actuelle et à venir, des
montants des contreparties financières. Une piste pourrait être que les structures représentantes des
principaux cocontractants s?accordent sur une charte définissant des principes.
Une manière indirecte de verser une contrepartie financière est de mettre en place un PSE (paiement pour
services envirionnementaux)
Une piste à creuser, complémentaire ou alternative à une contrepartie financière, qui pourrait être testée
dans les PNR, serait qu?un terrain disposant d?une ORE bénéficie (simplification administrative) de
formalités allégées pour certains travaux à faible impact écologique (exemple : vidange de petits
étangs). Un groupe de travail pourrait être créé sur le sujet.
Des dispositifs fiscaux et financiers incitatifs existent, prévus dans la loi de 2016 ou introduits chaque
année dans les lois de finances à partir de 2021 (à la suite du rapport du Gouvernement) :
pas de droits d'enregistrement ni de taxe de publicité foncière = effet non significatif ;
exonération de la contribution de sécurité immobilière versée au bureau des hypothèques. Le
montant de la contribution, qui s?ajoute aux frais de notaires, s?élève à 0,10% du prix de revente ou
au minimum à 15¤ = manque de données sur l?effet de cette mesure.
possibilité pour les communes et les EPCI d?exonérer les propriétaires de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties (TFNB) = possibilité peu utilisée en territoire PNR, soit par
méconnaissance, soit par volonté de ne pas subir une perte de recette fiscale.
Ainsi, l?incitation fiscale actuelle est quasi inexistante. Le rapport de janvier 2021 proposait d?autres
pistes fiscales, non mises en oeuvre mais importantes à étudier à nouveau :
exonération de droits de mutation à titre gratuit, sur le modèle des bois et forêts présentant une
garantie de gestion durable, qui sont exonérées à concurrence de 75 % de leur valeur ;
rendre les travaux de restauration et de gros entretien, effectués par le propriétaire, déductibles de
plein droit des revenus fonciers, sous certaines conditions ;
faire de l?exonération de TFNB (parts communale et intercommunale) la règle, pour les propriétés
ayant un intérêt écologique et dont l?ORE est suffisamment « qualitative », tout en donnant au bloc
communal la possibilité de ne pas exonérer.
La mesure complémentaire suivante serait à étudier également :
des crédits d?impôt pour les travaux de mise en oeuvre des ORE (idem travaux forestiers).
Pour les petites communes rurales, l?Etat devrait compenser la perte de recette fiscale liée à l?exonération
de la TFNB, comme elle existe pour les zones humides.
La question reste posée d?écoconditionner, ou non, les incitations fiscales à la valeur écologique du
terrain et à l?ambition des obligations, entre pertinence et pragmatisme152. Une « incitation fiscale de
principe » pour toute ORE n?aurait pas de sens. De l?analyse de comparaison internationale décrite dans le
rapport de 2021, il ressort que les mesures fiscales, dans les autres pays, ne sont octroyées qu?à l?issue
d?une procédure d?agrément préalable ou de contrôle a posteriori des ORE.
152 Les PNR n?ont pas été interrogés sur la pertinence d?écoconditionner les incitations fiscales. Ils l?ont été sur la pertinence
d?une écoconditionnalité pour l?utilisation éventuelle de contreparties financières (voir plus haut).
PUBLIÉ
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033029939?dateVersion=28%2F03%2F2025&nomCode=E92-7A%3D%3D&page=1&query=zone+humide&searchField=ALL&tab_selection=code&typeRecherche=date
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Si le plus important consiste, d?une part, à augmenter la communication sur l?outil lors de démarches
d?animation territoriales (ABC, SAGE, PAT, CFT, PLU?), d?autre part, à rendre l?outil plus attractif
fiscalement, et, enfin, à augmenter le financement de l?animation153, on peut aussi souhaiter des
évolutions dans trois autres domaines :
- le suivi et la connaissance des ORE. Un suivi des ORE est possible grâce à l?outil mis en place
en juillet 2022 afin que les services de la publicité foncière renseignent la signature d?ORE au mo-
ment de leur enregistrement. Cependant, un rappel à ces services est nécessaire, car toutes les
ORE ne sont pas recensées. De plus, la liste des informations renseignées doit être complétée par
la superficie, la durée et la liste du ou des cocontractant(s), car les informations renseignées à ce
jour sont partielles (date de signature, commune, nature patrimoniale ou compensatoire) ;
- la sécurisation de l?outil. Il conviendrait de sécuriser juridiquement la possibilité, pour les collecti-
vités territoriales et leurs groupements (ce qui inclut les syndicats mixtes de PNR), d?authentifier des
ORE, en ajoutant l?ORE dans la liste des actes authentifiables par les collectivités territoriales et
leurs groupements (modification du code général des collectivités territoriales et de celui de la pro-
priété des personnes publiques) ;
- le rajout des ORE dans la liste des informations figurant dans le porter à connaissance de l?État
lors de la réalisation ou de la modification d?un document d?urbanisme.
Certains acteurs proposent une exonération de la taxe sur les plus-values immobilières, mais l?effet
risque de ne pas être significatif (concerne surtout les terrains devenant urbanisables).
Comme le propose le CEREMA, l?ORE pourrait être d?avantage utilisé comme outil :
- de pérennisation des mesures d'évitement et de réduction, qui sont souvent vite oubliées au profit
des mesures compensatoires, dans les projets d'aménagement) ;
- à disposition des collectivités pour la mise en place de la Trame verte et bleue (et autres couleurs :
brune, noire?), sur des parcelles de particuliers intersectant les trames.
Lorsque les communes couvertes par une aire protégée sont éligibles à la dotation « aménités
rurales » (90% des 5 000 communes en PNR, par exemple), la dotation pourrait favoriser la contrepartie
financière des propriétaires (si la commune ou l?intercommunalité est cocontractante) et/ou faciliter
l?exonération de la TFNB de leurs terrains. La reconnaissance des ORE comme ZPF, perçue par certains
acteurs comme un potentiel frein, sera un levier pour les communes rurales éligibles à la dotation, puisqu?elle
contribuera à l?augmentation de son montant.
Des crédits/certificats biodiversité (au sens global du terme, non limité au seul cadre « SNCRR » fixé par
l?État) sont déjà utilisés ou le seront sans doute en contrepartie financière des propriétaires.
Les conseils départementaux utilisent-ils la taxe d?aménagement pour financer des ORE ?
La recherche pourrait accompagner la volonté d?une utilisation renforcée des ORE. Parmi les questions de
recherche posées, on peut en citer deux à titre d?exemple :
Une place pour l?obligation de résultats, au sens des MAEC « à obligation de résultat »154 aurait-elle
du sens ? En effet, à ce jour, le contenu des ORE est exclusivement basé sur une obligation de
moyens (liste d?interdictions/limitations ou d?actions à réaliser).
En complément ou en alternative à une contrepartie financière, un terrain disposant d?une ORE
pourrait-il bénéficier (simplification administrative) de formalités allégées pour certains travaux à
faible impact écologique (exemple : vidange de petits étangs) ?
Les entreprises pourraient davantage se saisir de l?outil « ORE Patrimoniale ». Des opérateurs tels que
RTE ou NaTran pourraient, par exemple, le proposer davantage aux propriétaires des emprises que leurs
153 Contact initial avec le propriétaire, éventuelle mise en oeuvre de travaux, suivi du terrain contractualisé?
154 Au sens des mesures agroenvironnementales et climatiques « à obligation de résultat » = l?agriculteur s?engage à un
résultat en termes de maintien ou d?augmentation de la biodiversité sur ses parcelles (présence de plantes indicatrices, d?un
nombre de couples d?oiseaux nicheurs, etc.) : article n°44 revue Espaces naturels .
PUBLIÉ
http://www.espaces-naturels.info/avenir-est-il-dans-obligation-resultats
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infrastructures linéaires (lignes électriques, gazoducs?) traversent, pour sécuriser la gestion écologique
qu?ils cherchent à mettre en place.
Comme le propose le CEREMA, l?ORE pourrait être d?avantage utilisé comme outil :
la pérennisation des mesures d'évitement et de réduction, qui sont souvent vite oubliées au profit
des mesures compensatoires, dans les projets d'aménagement) ;
à disposition des collectivités pour la mise en place de la Trame verte et bleue (et autres couleurs :
brune, noire?), sur des parcelles de particuliers intersectant les trames, et pour la préservation des
zones de captage d?eau.
Certains acteurs font valoir que le terme « obligation réelle environnementale » est un terme juridique mais
peu attrayant en termes de communication, à l?inverse, par exemple, de l?intitulé « réserves de biodiversité »
par exemple ; choisi par Agir pour l?environnement pour des parcelles avec des ORE impliquant l?association.
La publication prochaine, par la FCEN, d?un recueil de retour d?expériences sera d?une grande aide pour
inciter à l?utilisation de l?outil ORE dans différents contextes (eau, agriculture et forêt). Un soutien sur le long
terme doit pouvoir être apporté à la FCEN, pour le financement du poste de chargé(e) de mission ORE, qui
est fortement sollicité par les PNR et dont l?existence est cruciale.
N.B. : Les PNR ont réalisé un certain nombre de documents pratiques présentant l?outil ORE. Exemple :
fiche technique du PNR des Préalpes d?Azur.
À compléter : des propositions issues du rapport d?information sur « l?articulation des politiques publiques
ayant un impact sur la lutte contre l?artificialisation des sols », présenté par les députées Sandrine Le Feur
et Constance de Pélichy, enregistré à la Présidence de l?Assemblée nationale le 9 avril 2025, ont sans doute
vocation à être reprises dans le rapport de mission de l?IGEDD ?
PUBLIÉ
https://www.parc-prealpesdazur.fr/wp-content/uploads/2020/05/Fiche-Technique-Obligation-Reelle-Environnementale.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/rapports/cion-dvp/l17b1270_rapport-information
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/rapports/cion-dvp/l17b1270_rapport-information
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Annexe 15. Contribution LPO
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Annexe 16. Contribution WWF et cas de l?ONF
Propositions de WWF et de la filière Bois Forêt
Le cas de cohabitation avec le régime forestier
Il a été relevé la situation particulière des ORE portant sur un foncier soumis au régime forestier : Ainsi,
l?ONF a fait part à la mission de difficultés liées à la signature d?ORE pour des terrains dans ce cas. La
question est celle de la portée des dispositions d?une ORE sur le régime forestier applicable.
Il ressort de l?analyse juridique de l?ONF, partagée avec la mission, que :
d?une part, en régime forestier, seul le préfet, sur proposition de l?ONF et après accord de la
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commune, arrête le document d?aménagement (articles L. 212-1 2° et D. 212-2 du code forestier).
Par conséquent, dans le cas où la collectivité est propriétaire de la forêt, elle ne peut donc pas
s?engager contractuellement vis-à-vis du titulaire de l?ORE à modifier elle-même le document
d?aménagement.
Même l?État ou l?ONF ne pourrait pas prendre de tels engagements contractuellement car une
autorité administrative ne peut s?engager par contrat à faire usage, dans un sens déterminé, du
pouvoir réglementaire qui lui a été conféré 155 ;
d?autre part, en termes de hiérarchie des normes, un contrat ne peut pas imposer de modifier un
arrêté préfectoral. C?est au contrat d?ORE d?être compatible avec le document d?aménagement
forestier. Telle est la logique qui figure déjà dans le guide méthodologique du CEREMA pour les
zones Natura 2000156.
Cela implique qu?en cas d?incompatibilité du projet d?ORE avec le document d?aménagement, celui-ci doit
être modifié avant la signature du contrat d?ORE pour le rendre possible. À défaut, le contrat ne peut pas
être signé. De plus si, au cours de l?exécution du contrat ORE, sont introduites dans le document
d?aménagement des dispositions qui ne sont plus compatibles avec le maintien du contrat d?ORE dans ses
clauses initiales, celui-ci doit être modifié pour redevenir compatible avec le nouveau document
d?aménagement157 ou, à défaut, être résilié.
Autrement dit, les signataires d?un contrat d?ORE pour des terrains forestiers sous ce régime ne sont pas
totalement libres de prévoir les clauses « que bon leur semble », dès lors que ces clauses viendraient en
contradiction directe avec un régime réglementaire actuel ou futur.
Ces points de vigilance juridique n?empêchent pas la possibilité d?ORE en zone relevant du régime forestier,
y compris pour des expérimentations comme dans le nouvel appel à projets en faveur d'îlots forestiers en
libre évolution lancé par la Région Grand-Est (cf. ci-dessous) où une ORE est mobilisée158.
Expérimentation libre évolution forestière en Région Grand-Est
Extraits | Actu Environnement | 23.04.2025 | L. Radisson
Forêts en libre évolution : un mécanisme de soutien original lancé dans la Région Grand-Est
Le premier appel à projets était centré sur quatre territoires pilotes, dont le parc naturel régional de la
montagne de Reims.
« Laisser des îlots en libre évolution permet d'améliorer la résilience et la résistance des forêts face aux
aléas climatiques et sanitaires, notamment en restaurant et préservant la biodiversité forestière qui est un
pilier indispensable dans l'équilibre et le fonctionnement de l'écosystème forestier sur le long terme »,
expliquent la Région Grand-Est, le parc naturel régional de la montagne de Reims et la Fondation du
patrimoine. Les trois partenaires ont lancé, le 11 avril, un deuxième appel à projets (1) pour créer de tels
îlots dans toute la région.
Ils s'appuient sur la réussite de la première édition, lancée en 2023 dans le cadre du programme européen
Life pour lequel la Région a reçu un agrément de la Commission européenne (projet Life Biodiv'Est). Ce
155 CE 9 septembre 2015, Football club des Girondins de Bordeaux et a., n° 375542 375543 ; CAA Nantes 4 octobre 2013, de
Massol, n° 12NT00012.
156 Cf fiche 10 : « La mise en oeuvre d'un contrat ORE ne doit pas remettre en cause les obligations consenties au sein du
contrat Natura 2000 ».
157 Cf article L. 212-1 2° et D. 212-2 du code forestier.
158 Un modèle type d'ORE sera fourni aux propriétaires qui, selon le cahier des charges de l'appel à projets, doivent s'engager
sur une série d'obligations minimales. Parmi celles-ci figure l'absence totale de sylviculture, mais également le marquage des
arbres délimitant l'îlot, le recensement des arbres d'intérêt écologique, l'interdiction d'agrainage, ou encore l'autorisation
donnée au cocontractant de l'ORE d'effectuer des visites de contrôle du respect des engagements.
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premier appel à projets, centré sur quatre territoires pilotes (parcs naturels régionaux de la montagne de
Reims, des Vosges du Nord et de la forêt d'Orient, et parc national de forêts), a permis de préserver 54
hectares grâce à l'engagement de onze propriétaires forestiers. Parmi ces territoires figurent, par exemple,
un îlot de 1,5 hectare dans une chênaie caractéristique de la montagne de Reims sur la commune d'Ay-
Champagne (Marne), ou encore un îlot de 3,5 hectares dans le parc naturel régional des Vosges du Nord
sur la commune de Zittersheim (Bas-Rhin).
Exploitation forestière volontairement arrêtée
Cette nouvelle édition de l'appel à projets vise à « apporter une assistance technique qualitative et un soutien
financier pour la mise en place d'îlots forestiers laissés en libre évolution ». Ces îlots sont « des zones
forestières finement choisies (entre 1 et 10 hectares) sur lesquelles l'exploitation forestière est
volontairement arrêtée sur le long terme, pendant au moins soixante-dix ans », expliquent les trois
partenaires. « Dans ces îlots, ajoutent-ils, les arbres peuvent accomplir leur cycle de vie naturel entier
jusqu'à leur effondrement et décomposition complète. Ils constituent ainsi de micro-réserves forestières
naturelles caractérisées par une forte densité de très gros bois vivants, d'arbres-habitat et de bois mort. »
« C'est une initiative pour initier une dynamique et sensibiliser à la fois les forestiers sur l'importance de
laisser des zones en libre évolution et les acteurs économiques sur le besoin d'un soutien financier » Léa
Joly, animatrice du projet
L'appel à projets s'inscrit dans l'objectif de la stratégie régionale biodiversité, qui vise à placer 3 % de la
surface forestière globale en îlots de vieillissement, et jusqu'à 8 % dans les zones à enjeu, d'ici à 2027.
Compte tenu de la surface de forêts dans le Grand-Est, qui s'élève à 1,9 million d'hectares, l'objectif de
l'appel à projets qui vise 200 hectares d'îlots en libre évolution est donc quantitativement très modeste.
« C'est une initiative pour initier une dynamique et sensibiliser à la fois les forestiers sur l'importance de
laisser des zones en libre évolution et les acteurs économiques sur le besoin d'un soutien financier »,
explique Léa Joly, chargée de mission au parc naturel régional de la montagne de Reims et animatrice du
projet.
L'appel à projets s'adresse aussi bien aux propriétaires forestiers publics que privés, mais il exclut les sites
Natura 2000 et les forêts domaniales. De même, il exclut les projets de compensation carbone ou de
compensation écologique. La candidature implique, à la date de dépôt du dossier, « un arrêt total à l'intérieur
de l'îlot de toute intervention sylvicole, y compris sur les étages buissonnants et herbacés, ainsi que tout
type de travaux sur la végétation, pendant la période de l'engagement, soit au minimum soixante-dix ans ».
Les autres interventions ou activités (cueillettes, truffières, exportation de mousses, etc.), pas plus que le
passage de tous types d'engins motorisés, ne sont autorisées, à l'exception notable de la chasse.
Paiements pour services environnementaux
Le cahier des charges (2) fixe six critères obligatoires : un document de gestion durable, des peuplements
forestiers matures, une structure de peuplement de catégorie « bois moyens », une surface minimale d'un
hectare d'un seul tenant, une diversité d'essences indigènes, des conditions minimales de sécurité à
respecter. S'y ajoutent des critères facultatifs, comme l'efficacité écologique du projet ou la présence avérée
d'habitats ou d'espèces d'intérêt, mobilisables si le nombre de candidatures se révèle supérieur aux
capacités de financement.
Le choix des projets sera assuré par un comité de sélection comprenant des représentants des parcs
naturels régionaux, du parc national de forêts, de la Région Grand-Est, de la Fondation du patrimoine, de
partenaires techniques et financiers, de représentants de la filière forêt-bois et des propriétaires fonciers.
Ce comité se réunira deux fois, en juillet 2025 et à la fin de l'année, sachant que la date limite de dépôt des
candidatures est fixée au 23 novembre.
Les lauréats bénéficieront de paiements pour services environnementaux, avec un versement unique situé
dans une fourchette allant de 5 000 à 7 000 euros par hectare, selon un barème prenant en compte la
surface de la parcelle et les essences concernées (chênaies ou autres peuplements). Ce financement ne
comble donc pas le manque à gagner pour les propriétaires, privés du produit de l'exploitation de leur forêt
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pendant plusieurs dizaines d'années. « Il y a tout un tas de co-bénéfices qui ne sont pas économiquement
chiffrables, explique toutefois Léa Joly. Le forestier s'engage pour des raisons de fonctionnalité de sa forêt,
le maintien d'une forêt en bonne santé sur le long terme dans un contexte de changement climatique. »
Les paiements pour services environnementaux sont financés par des actions de mécénat d'entreprises et
de fondations (Fondation Engie, Fondation Billecart-Slamon, Groupe Schmidt, Fondation by Crédit agricole
Alsace Vosges), mais aussi par des donateurs particuliers mobilisés par la Fondation du patrimoine. La
première édition de l'appel à projets a permis de collecter quelque 180 000 euros qui se sont ajoutés à un
financement européen. Pour cette nouvelle édition, les porteurs du projet ne doivent compter que sur le
mécénat et c'est plus d'un million d'euros qu'ils doivent aller chercher. « C'est le facteur limitant », explique
Léa Joly, alors que l'objectif de 200 hectares d'îlots est un objectif minimal.
Obligation réelle environnementale
Les lauréats de l'appel à projets s'engagent à signer une obligation réelle environnementale (ORE) avec le
président du parc naturel régional ou du parc national concerné, ou le président de Région, en fonction de
la localisation de la parcelle. « Les modalités et durée d'engagement de l'ORE (entre soixante-dix et quatre-
vingt-dix-neuf ans) seront établies en concertation selon les spécificités des territoires et la volonté du
propriétaire », indique le cahier des charges de l'appel à projets.
Mais un modèle type d'ORE sera toutefois fourni aux propriétaires qui, selon le cahier des charges de l'appel
à projets, doivent s'engager sur une série d'obligations minimales. Parmi celles-ci figure, bien sûr, l'absence
totale de sylviculture, mais également le marquage des arbres délimitant l'îlot, le recensement des arbres
d'intérêt écologique, l'interdiction d'agrainage, ou encore l'autorisation donnée au cocontractant de l'ORE
d'effectuer des visites de contrôle du respect des engagements.
Un suivi scientifique, coordonné par le parc naturel des Vosges du Nord et réunissant partenaires et
scientifiques, sera également mis en place pour « analyser l'évolution d'un panel d'îlots et mesurer les
bénéfices environnementaux du dispositif ». Ce suivi sera assuré dans le cadre de l'Observatoire des vieilles
forêts mis en place par le projet Life Biodiv'Est.
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Annexe 17. Eléments Bretagne vivante
Extrait du journal Ouest-France avril 2025
https://www.bretagne-vivante.org/2024/03/quatrieme-contrat-dore-signe-a-bretagne-vivante-pres-dance-
nis-44/
Le paradis verdoyant d?Annick et Martial, près d?Ancenis, est protégé jusqu?en 2124.
Vendredi 15 mars, Annick Courgeon et Martial Thiebaut ont signé devant notaire, la première Obligation
réelle environnementale du pays d?Ancenis. Ce dispositif garantit le maintien, la conservation, la gestion ou
la restauration d?éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques pendant 99 ans.
La présidente de Bretagne Vivante, Gwenola Kervingant et Philippe Frin, secrétaire général ont accompagné
Annick Courgeon et Martial Thiebaut. | OUEST-FRANCE
« Avoir signé ce contrat, c?est un soulagement ! » Leur havre de paix et de verdure sera protégé pen-
dant 99 ans. Annick Courgeon et Martial Thiebaut ont inscrit dans le marbre leur volonté de le préserver et
le transmettre aux générations futures.
Au lieu-dit La Paonnerie, à Anetz (Vair-sur-Loire), près d?Ancenis-Saint-Géréon, cet espace naturel typique
des bords de Loire est situé à 500 m à vol d?oiseau de la boire Torse. « Nous sommes la troisième géné-
ration à habiter cette ancienne ferme, précise la septuagénaire. Mon père et mon grand-père élevaient
des vaches nantaises et Maine-Anjou dans ces prairies naturelles inondables. »
Les garants du respect du contrat
Vendredi 15 mars, à l?office notarial Yannick Thebault-Jérôme Arrondel de Varades (Loireauxence), ce
couple amoureux de la nature et de chevaux a signé la première Obligation réelle environnementale du pays
d?Ancenis (Ore) aux côtés de Bretagne Vivante. « Cet acte notarié passé entre les propriétaires fonciers
et une collectivité ou une association assure la préservation du site pour près d?un siècle et quel
que soit le devenir foncier, détaille Gwénola Kervingant, présidente de Bretagne vivante. L?acte fait foi.
C?est une servitude liée à la parcelle. En cas d?achat, nous sommes garants du respect du contrat
par les propriétaires actuels ou futurs. Si l?association s?arrête, le contrat perdure. »
PUBLIÉ
https://www.ouest-france.fr/
https://www.bretagne-vivante.org/2024/03/quatrieme-contrat-dore-signe-a-bretagne-vivante-pres-dancenis-44/
https://www.bretagne-vivante.org/2024/03/quatrieme-contrat-dore-signe-a-bretagne-vivante-pres-dancenis-44/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/loireauxence-44370/partez-en-balade-entre-boire-et-loire-a-varades-loireauxence-96dcb808-f0c8-11ed-83be-4a77803b0dd3?utm_source=troove&utm_medium=site
https://www.ouest-france.fr/economie/agriculture/saint-loup-hors-joue-la-carte-de-laudace-pour-preserver-la-biodiversite-00039f32-113e-11ee-be68-0182cf49ad63?utm_source=troove&utm_medium=site
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-bretagne-vivante-alerte-sur-la-biodiversite-en-peril-81a65f80-c33b-11ed-9554-cf54dc89cc00?utm_source=troove&utm_medium=site
Rapport n° 015995-01
Juillet 2025
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fonciers pour la protection et la restauration de la
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L?inventaire à la Prévert
À l?aube du printemps, en contrebas de leur petite maison dans la prairie, la pluie achève de verdir les prés
et les haies bocagères que leurs yeux embrassent jusqu?à l?horizon.
L?ornithogale est commune mais lors de l?inventaire, les botanistes ont également observé l?inule d?Angle-
terre « que l?on trouve de moins en moins en bord de Loire ».
Au pied d?une barrière de bois, Annick Courgeon caresse du doigt une ornithogale, fleur étoilée à six tépales
blancs. Sur ce sol, elle poussera en toute quiétude. « Nous avons aussi inventorié deux stations de
l?inule d?Angleterre que l?on trouve en bord de Loire mais de moins en moins », observe Philippe Frin,
secrétaire général de Bretagne vivante. « L?intérêt de ce site paysager naturel, c?est la biodiversité y
compris des espèces communes, appuie Jacques Lemore, membre de l?association. Ça vaut le coup de
le protéger surtout avec la pression de l?agriculture intensive. »
PUBLIÉ
Rapport n° 015995-01
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Fin 2022, des bénévoles de l?association Bretagne Vivante ont démarré l?inventaire de la biodiversité des
7 ha de terres d?Annick Courgeon et Martial Thiebaut.
La mise en valeur des fonctions écologiques et la conservation de cette biodiversité, Annick Courgeon et
Martial Thiebaut ont pu les découvrir aux côtés de naturalistes et autres botanistes (plantes), entomologistes
(insectes), ornithologues (oiseaux), groupe mammalogique (chauve-souris).
Depuis fin 2022, en fonction de la saisonnalité, carte en main, les bénévoles de Bretagne vivante ont passé
au peigne fin les sept hectares. « Pendant une matinée, l?entomologiste a plongé sa tête dans les
troncs creux des arbres têtards », s?étonne encore le couple. « Dans le terreau, il a découvert des
larves de rosalies des Alpes, un longicorne magnifique de couleur bleu et aussi de scarabée pique
prune », détaille Philippe Frin.
Plus de 200 frênes têtard ont été inventoriés sur les terres d?Annick Courgeon et Martial Thiebaut.en plein
écran
Préserver un écosystème fragile
L?inventaire a également permis d?observer le bruant proyer, un passereau typique des prairies de fauche
et en voie de disparition. De vieux peupliers noirs et plus de 200 frênes têtard dont des centenaires sont
emblématiques des zones humides. Annick Courgeon et Martial Thiebaut préservent donc un écosystème
fragile qui leur survivra. « On continue à émonder les arbres pour nous chauffer avec ce bois comme mes
parents, se souvient Annick Courgeon. Des rameaux pourrissent en paillage et produisent une bonne ma-
tière organique pour notre jardin. Mais, avec le réchauffement climatique, il faut faire attention au stress
hydrique. Pour les jeunes arbres, on attend qu?ils soient bien ancrés dans le sol. »
Tous les deux ans minimum, ce magnifique patrimoine sera contrôlé par Bretagne Vivante. Les propriétaires
peuvent continuer à couler des jours heureux car les générations futures ne verseront aucune larme à la
Paonnerie.
Le dispositif
L?Obligation réelle environnementale (Ore) est un dispositif créé par loi de 2016 sur la reconquête de la
biodiversité, basé sur une démarche volontaire entre un propriétaire et une personne morale agissant pour
la protection de l?environnement. Il se traduit par un contrat signé entre deux parties qui s?accordent sur des
« obligations » mises en oeuvre sur les terrains ou autres biens immobiliers.
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Annick Courgeon et Martial Thiebaut ont apposé leurs signatures à côté de celle de Gwénola Kervingant,
présidente de Bretagne Vivante à l?office notarial Yannick Thebault-Jérôme Arrondel de Varades.
Un contrat transmissible aux héritiers
Ces contrats de droit civil, établis en la forme authentique devant un notaire, permettent d?assurer la dura-
bilité de la mesure. En effet, l?ORE est transmissible de droit aux héritiers lors des successions. Le contrat
est en conséquence soumis aux formalités en la matière. Il peut s?opérer sur une durée longue, jusqu?à
99 ans.
Objectifs
Les objectifs du contrat ORE portent sur le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d?éléments
de la biodiversité et/ou de fonctionnement écologiques, ainsi que la durée d?engagement souhaitée.
Les limites
Le contrat ORE présente cependant quelques limites : il n?est pas possible d?y interdire la chasse si elle est
déjà autorisée et il n?est pas non plus opposable aux plans locaux d?urbanisme (Plu), ni aux expropriations
en cas de déclaration d?utilité publique (Dup).
Bretagne Vivante
Bretagne Vivante est, depuis 1959, la principale association de protection de la nature et de la biodiversité
en Bretagne. Elle gère également un réseau de sites protégés et réserves naturelles à travers la Bretagne
et Loire-Atlantique et est membre fondateur de France Nature Environnement (FNE), Réserves Naturelles
de France et le Réseau d?Éducation à l?Environnement en Bretagne (Reeb). L?antenne du pays d?Ancenis
existe depuis 2022.
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Annexe 18. Contribution SAFER
Droit de préemption et protection de l?environnement
Note pour la mission IGEDD sur la valorisation et l'optimisation des outils fonciers pour la protection de
la biodiversité ? Avril 2025
Note faisant suite à la réunion tenue le 11 février dernier entre Mme Maryline Simoné, MM Jean-François Landel et François
Vauglin (IGEDD) et Mme Julie Veysseyre et MM. Nicolas Agresti et Michaël Rivier (FNSafer)
**
Le droit de préemption de la Safer est un droit finalisé qui doit répondre aux objectifs limitativement
mentionnés à l?article L.143-2 du code rural et de la pêche maritime.
Cet article L. 143-2 dispose :
« L'exercice de ce droit [le droit de préemption] a pour objet, dans le cadre des objectifs définis à l'article L.
1 : (?) 8° La protection de l'environnement, principalement par la mise en oeuvre de pratiques agricoles
adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements
publics ou approuvées par ces personnes publiques en application du présent code ou du code de
l'environnement ».
Les préemptions à des fins environnementales, ainsi prévues au 8° de ce texte, ont été introduites par la loi
n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, après que la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 eut intégré,
dans les missions de la Safer, la possibilité de « conduire des opérations destinées à faciliter la réorientation
des terres, bâtiments ou exploitations vers des usages non agricoles en vue de favoriser le développement
rural ainsi que la protection de la nature et de l?environnement » (art. L. 141-3 du CRPM). Enfin, la loi n°
2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a ajouté à la liste des missions
imparties aux Safer : « Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources
naturelles et au maintien de la diversité biologique » (2° du I de l?article L. 141-1 du CRPM).
Elles sont soumises à une procédure particulière.
Ainsi, l?article R. 143-5 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version issue du décret n° 2015-954
du 31 juillet 2015, prévoit : « Pour l'application du 8° de l'article L. 143-2, la société d'aménagement foncier
et d'établissement rural ne peut exercer son droit de préemption qu'après avoir recueilli préalablement l'avis
du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou le cas échéant du directeur
du parc national ou régional compétent ou du directeur du conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres, ou, pour la région Ile-de-France, du directeur de l'agence des espaces verts ».
La rédaction du 8° de l?article L. 143-2 est issue la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour
l'agriculture, l'alimentation et la forêt.
Texte qui interroge sur ce qu?il faut entendre par « stratégies définies » ou « approuvées » par une personne
publique « en application du code rural et de la pêche maritime ou du code de l?environnement » ? Doit-il
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s?agir de stratégies spécifiques, identifiées comme telles par l?un des deux codes ? Peut-il s?agir de tout plan
d?actions, programme, politique publique, quand bien même ne porterait-il pas l?appellation « stratégie » ?
Faut-il que la stratégie soit formalisée par un document de planification ? le programme pluriannuel d'activité
de la Safer visé à l?article L. 143-7 du CRPM ? Comment justifier de ce que la stratégie a été « définie » ou
« approuvée » par une personne publique ? Comment cette condition s?articule-t-elle avec l?avis rendu en
application de l?article R. 143-5 du CRPM ? Que penser également de la précision contenue à l?article L.
143-2 mentionnant que la protection de l?environnement passe « principalement par la mise en oeuvre de
pratiques agricoles adaptées » ? L?adverbe « principalement » signifie-t-il que la mise en oeuvre de pratiques
agricoles adaptées ne constitue pas le moyen devant être impérativement utilisé pour atteindre l?objectif
environnemental fixé ? Que faut-il entendre par « pratiques agricoles adaptées » ? On retrouve cette formule
au stade des procédures d?attribution des biens acquis par la Safer ; ainsi, l?article R. 142-1, alinéa 6, du
code rural et de la pêche maritime dispose : « Le cahier des charges peut prévoir que l'attributaire est tenu
au respect d'engagements visant à la mise en oeuvre de pratiques agricoles adaptées ou concourant à la
protection de l'environnement ou à la mise en valeur des paysages ».
La lecture des travaux parlementaires peut donner quelques éclairages.
Ainsi, dans l?avis n° 1548 de M. Caullet, député, au nom de la commission du développement durable et de
l?aménagement du territoire, il est écrit :
« Les alinéas 33 à 38 opèrent des modifications de conséquence à l?article L. 143-2 du code rural et de la
pêche maritime, relatif aux finalités susceptibles de justifier l?exercice de son droit de préemption par la
SAFER. Ce droit pourra désormais être exercé au regard d?un objectif de consolidation des exploitations,
afin de permettre à celles-ci d?atteindre une dimension économique viable, ou d?un objectif de protection de
l?environnement, à travers notamment la mise en oeuvre de pratiques agricoles adaptées ».
On peut également lire dans le rapport n° 1639 de M. Peiro, député, déposé au nom de la commission des
affaires économiques :
« l?objectif de « réalisation des projets de mise en valeur des paysages et de protection de l?environnement
approuvés par l?État ou les collectivités locales et leurs établissements publics » ferait place à un objectif
plus global de « protection de l?environnement », dont le moyen privilégié serait la « mise en oeuvre de
pratiques agricoles adaptées ». Cette protection s?inscrirait dans le cadre de stratégies définies par l?État,
les collectivités locales ou leurs établissements publics ou approuvées par elles ».
Dans le rapport n° 386 de MM. Guillaume et Leroy, sénateurs, déposé au nom de la commission des affaires
économiques, il est indiqué :
« Les b) et c) du 5 de l?article 13 clarifient les objectifs d?agrandissement des exploitations et de protection
de l?environnement que poursuivent les Safer dans l?exercice de leurs missions. (...) Quant aux objectifs
environnementaux, ils doivent s?inscrire dans le cadre des stratégies définies par l?État et les collectivités
territoriales ».
S?agissant de la doctrine, B. Grimonprez (Professeur de droit, Faculté de droit de l?Université de Poitiers,
directeur de l?Institut de droit rural) affirme :
« la loi d'avenir a tenu à préciser que les interventions, en ce domaine, doivent privilégier la mise en oeuvre
de pratiques agricoles adaptées : l'intérêt écologique est donc à concilier avec la conservation de l'activité
agricole. Le "droit de préemption environnemental" doit s'inscrire dans le cadre de partenariats noués avec
les pouvoirs publics. Il fallait auparavant forcément que ces projets soient approuvés par l'État ou les
collectivités. Ainsi, il avait été jugé que la Safer, lorsqu'elle préempte des terres à haute valeur
environnementale, doit indiquer concrètement en quoi l'opération correspond à un projet "écologique"
spécifique approuvé par l'État ou les collectivités : la localisation des parcelles en ZNIEFF n'est pas en soi
suffisante pour légitimer l'exercice par la SAFER de ses prérogatives (Cass. 3e civ., 28 sept. 2011, n° 10-
15.008 ...). La loi d'avenir a assoupli l'exigence dans la mesure où, désormais, la préemption peut s'opérer
dans le cadre de stratégies définies par les personnes publiques ou approuvées par elles ».
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Il n?a pas été identifié d?autres opinions doctrinales ayant trait à la modification du 8° de l?article L. 143-2
opéré par la loi de 2014.
En outre, dans le cadre du contrôle a priori de la constitutionnalité de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014,
le Conseil Constitutionnel a émis, dans sa décision n° 2014-701 DC du 9 octobre 2014, une réserve
d?interprétation sur l?article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa version issue de
cette loi :
« (...) Considérant que le 1 de l'article 29 donne une nouvelle rédaction du paragraphe I de l'article L. 141-1
du code rural et de la pêche maritime relatif aux missions des sociétés d'aménagement foncier et
d'établissement rural ; qu'il dispose que ces sociétés ont pour mission de « favoriser l'installation, le maintien
et la consolidation d'exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension
économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles, ainsi
que l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations » ; qu'il dispose en outre qu'elles «
concourent » à la diversité des systèmes de production, à la diversité des paysages, à la protection des
ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique, qu'elles « contribuent » au développement
durable des territoires ruraux et qu'elles « assurent » la transparence du marché foncier rural ; que le
législateur n'a pas entendu modifier ces dispositions relatives à l'objet de ces sociétés en définissant, à
l'article L.143-2 du même code, les objectifs de leur droit de préemption ; que les dispositions de cet article
L. 143-2 n'ont pas pour objet et ne sauraient, sans porter aux conditions d'exercice du droit de propriété et
à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au regard de l'objet des missions de ces sociétés,
permettre que l'exercice du droit de préemption qui leur est confié par les dispositions de l'article L. 143-1
soit mis en oeuvre pour des motifs qui ne se rattachent pas principalement à leur mission de favoriser
l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci
atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des
exploitations agricoles, ainsi que l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations ; que, sous cette
réserve, les dispositions de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime sont conformes à la
Constitution (...) ».
Dans le commentaire de cette décision, publié sur le site du Conseil Constitutionnel, il est écrit :
« Lorsque, comme en l?espèce, il ne s?agit pas d?une privation de propriété puisque la préemption suppose
la manifestation, par le propriétaire, de l?intention d?aliéner, le juge constitutionnel s?assure que les atteintes
portées aux conditions d?exercice du droit de propriété sont justifiées par un motif d?intérêt général et
proportionnées à l?objectif poursuivi. Le droit de préemption porte, en outre, atteinte à l?exercice de la liberté
contractuelle car il prive le vendeur de la liberté de choix de son contractant (la SAFER se substituant à ce
dernier). Le Conseil constitutionnel a donc contrôlé les mesures de préemption à l?aune des conditions
d?exercice du droit de propriété et de la liberté contractuelle (cons. 18). La difficulté constitutionnelle provient
du fait que l?article L. 143-2 définit une grande pluralité d?objets pour la mise en oeuvre du droit de préemption
des SAFER. Or, si les missions des SAFER, telles que définies par l?article L. 141-1 du CRPM, sont
présentées en une pluralité d?objectifs, ceux-ci ne sont pas tous sur le même plan. Le 1 du paragraphe I de
cet article dispose que « Leurs interventions visent à favoriser l?installation, le maintien et la consolidation
d?exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au
regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles, ainsi que l?amélioration de la
répartition parcellaire des exploitations », mais cet article énumère également d?autres objectifs et finalités
plus généraux tel que concourir à la diversité des systèmes de production ou à la diversité des paysages, à
la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique ou de contribuer au
développement durable des territoires ruraux. Le Conseil constitutionnel a estimé qu?en définissant la
pluralité des objectifs du droit de préemption, le législateur n?avait pas entendu modifier l?objet de ces
sociétés et leur confier une mission plus large que leur objet principal. Il a donc formulé une réserve
d?interprétation (...) ».
Selon Thomas Piasson, maître de conférences à l'Université Panthéon-Assas (Paris II) :
« Ce qui est sûr, c?est qu?au terme de la décision n° 2014-701 DC, les SAFER ne disposent pas d?un « droit
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de préemption purement environnemental » qu?une certaine interprétation du code rural aurait pu conduire
à leur reconnaître en vue de faire régner « la diversité des paysages » ou « la protection des ressources
naturelles » ou encore « la diversité biologique » (art. L. 141-1 CRPM). Ce qui est tout aussi certain, c?est
qu?il faudra compter en ce domaine, demain, avec la Charte de l?environnement (ici absente du débat). Le
Conseil aurait-il, au nom d?une protection d?office ? aussi évasive que constructive, et somme toute peu
évidente ? du droit de propriété, trahi l?obligation de « vigilance » environnementale dont il a naguère fait le
choix d?imposer le respect à « chacun »(10) ? À chacun, mais non aux SAFER qui, selon la volonté du
législateur telle que bridée pour l?instant par le Conseil, ont un autre objet. Soit même si la manoeuvre nous
semble un peu ambiguë, comme le prouve encore le commentaire officiel de la décision : « Le Conseil
constitutionnel a estimé qu?en définissant la pluralité des objectifs du droit de préemption, le législateur
n?avait pas entendu modifier l?objet de ces sociétés et leur confier une mission plus large que leur objet
principal. Il a donc formulé une réserve d?interprétation ( ) » (V. Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel
n° 47 - avril 2015 - p. 173 à 186).
Selon B. Grimonprez, « le cadre de la préemption demeure toujours beaucoup plus restreint que le cadre
général d'intervention des SAFER (acquisitions amiables de biens ruraux, concours technique aux
collectivités...). Initialement, l'arme de la préemption était cantonnée à des fins d'amélioration des structures
foncières agricoles. Dans cet esprit, le Conseil Constitutionnel, par une décision du 9 octobre 2014, a formulé
une réserve d'interprétation quant aux dispositions de la loi d'avenir pour l'agriculture : il prévient que le droit
de préemption ne peut être mis en oeuvre que pour des motifs qui « se rattachent principalement à la mission
principale » agricole des SAFER ». D?après Samuel Crevel, docteur en droit, avocat associé au cabinet
Scillon, Maître de conférences associé à Paris I Panthéon-Sorbonne, la décision du Conseil Constitutionnel
s?analyse en « une hiérarchisation inédite et non inscrite dans la loi entre les multiples missions que celle-ci
assigne aux SAFER », un « recentrage sur les missions fondamentales ».
On rappellera que les décisions du Conseil Constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les
autorités administratives et juridictionnelles selon l'alinéa 3 de l'article 62 de la Constitution, et que l?autorité
ainsi conférée à ses décisions s'attache « non seulement à leur dispositif mais aussi aux motifs qui en sont
le soutien nécessaire et en constituent le fondement même ». En principe, cette autorité s?attache donc
aussi aux réserves d'interprétation émises par le Conseil Constitutionnel. La Cour de cassation fait
fréquemment référence aux réserves d?interprétation émises par le Conseil Constitutionnel.
L?introduction de l?objectif environnemental prévu au 8° de l?article L. 143-2 du code rural et de la pêche
maritime n?a pas été accompagnée de la modification nécessaire pour rattacher le droit de préemption de
la Safer aux missions de service public qui lui sont assignées (agricole et/ou environnemental).
Les Safer ne peuvent donc, en l?état actuel des textes, exercer leur droit de préemption pour assurer
spécifiquement la protection de la nature et de l?environnement. Ce droit reste aujourd?hui exclusivement ou
principalement agricole.
Elles restent, par conséquent, cantonnées dans leur sphère d?intervention naturelle sans pouvoir être en
mesure d?exercer utilement, à la demande d?une collectivité notamment, leurs prérogatives (préemption)
dans le domaine environnemental en vue, par exemple, de mieux protéger les espaces naturels, d'agir pour
le maintien des zones de captage ou de lutter contre les risques de cabanisation d'espaces naturels.
Mais récemment, la Cour de cassation a eu l?occasion de se prononcer sur l?incidence des modifications
apportées à l'article L. 143-2, 8° du code rural et de la pêche maritime, notamment sur la motivation de la
décision de préemption prise pour la protection de l?environnement. V. Cour de cassation, civile, Chambre
civile 3, 11 juillet 2024, 22-22.488, Publié au bulletin - Légifrance, Bull, juil. 2024, n° 7, p. 257 : cette
publicité montre qu?il s?agit d?un arrêt de principe appelé à faire jurisprudence).
La Cour de cassation a considéré que, « si la mise en oeuvre de pratiques agricoles adaptées constitue
le moyen privilégié pour atteindre l'objectif environnemental poursuivi par l'exercice du droit de
préemption, ce texte ne rend pas impératif l'usage de ce moyen ».
En l?espèce, la Cour de cassation relevé que « la cour d'appel a constaté que les décisions de préemption,
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https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049989334?init=true&page=1&query=%2222-22.488%22&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049989334?init=true&page=1&query=%2222-22.488%22&searchField=ALL&tab_selection=all
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expressément fondées sur l'article L. 143-2, 8°, du code rural et de la pêche maritime, décrivaient les biens
préemptés, constitués en majeure partie d'excavations en nature de lacs, et mentionnaient que la SAFER
avait été sollicitée par un établissement public interdépartemental désireux de poursuivre sur ce site sa
politique d'intérêt général dans le cadre d'une gestion intégrée pour y développer sa fonction hydrologique
au moyen d'un soutien d'étiage de l'Adour et sa fonction écologique par l'aménagement d'une zone de
réserve et de quiétude, ainsi que par une association d'irrigants désireux eux aussi de réalimenter l'Adour
en période d'étiage. Elle a ajouté que ces décisions précisaient que cette ressource en eau permettrait de
sécuriser le débit de la rivière pour des usages non seulement agricoles mais aussi pour d'autres acteurs
économiques locaux ». La Cour a pu retenir « qu'il s'agissait, non de motifs types, mais de motifs expliquant
l'exercice du droit de préemption par des données concrètes et objectives relatives aux propriétés dont la
cession est envisagée ». Elle a constaté « que, par courrier du 19 janvier 2017, la directrice régionale de
l'environnement, de l'aménagement et du logement avait, compte tenu des enjeux liés à la biodiversité et
aux milieux naturels, émis un avis favorable à la préemption, sous réserve de mettre en place un cahier des
charges environnemental à respecter par le futur acquéreur et de réaliser des études complémentaires sur
les projets de pompage de la gravière pour réalimenter l'Adour à l'étiage ». Elle a retenu, à bon droit, que
« depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, il n'était plus nécessaire que le droit
de préemption exercé sur le fondement de l'article L. 143-2, 8°, du code rural et de la pêche maritime vise
la réalisation d'un projet écologique spécifique approuvé par l'Etat ou les collectivités locales et leurs
établissements publics ». Ayant enfin relevé « qu'une convention de concours technique avait été signée le
3 octobre 2009 entre l'Institution Adour, établissement public territorial de bassin, et la SAFER pour permettre
l'échange d'informations sur les ventes immobilières projetées ou en cours, et que l'Institution Adour avait
établi une étude détaillée sur le projet de réhabilitation du site, elle a pu en déduire que le droit de préemption,
visant un but de protection de l'environnement par prise en compte des nécessités d'irrigation des terres
agricoles du fait de la baisse de niveau de l'Adour et, par conséquent, avec intégration d'un but agricole,
avait été exercé conformément à la stratégie mise en oeuvre par l'Institution Adour ».
Au vu de cette décision, il conviendrait de réfléchir ensemble à la réécriture du 8° de l?article L. 143-2
du CRPM et de le rattacher à la mission environnementale des Safer définie au 2° du I de l?article L.
141-1 du même code.
La SAFER pourrait être amenée à préempter des espaces naturels (pelouses sèches, milieux humides?)
là où il n?y a pas d?activité agricole et où celle-ci n?est pas envisageable. Il est d?ailleurs symptomatique que
le nombre de préemptions comportant l?objectif 8 est aujourd?hui réduit à la portion congrue, moins de 10 %
du total des préemptions (dont la moitié en Ile-de-France).
Au regard de l?importance des enjeux environnementaux de la politique foncière, la Cour des comptes avait
d?ailleurs « invité le ministère de l?agriculture et le ministère de la transition écologique à préciser les
modalités de mobilisation des SAFER sur ces questions » (V. Cour des comptes, rapport S2020-1158 du 17
juin 2020, page 69). Cette réflexion est très importante et urgente à mener pour limiter l?ouverture aux
collectivités de nouveaux droits de préemption : V. le droit de préemption pour la préservation des
ressources en eau destinées à la consommation humaine (C. urb. art. L. 218-1 à L. 218-14), le droit de
préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte (C. urb. art. L. 219-1 à L. 219-13), le
droit de préemption pour la lutte contre les incendies de forêt (C. for. art. L. 131-6-1) et, récemment,
l?adaptation du droit de préemption urbain pour favoriser l'atteinte des objectifs de lutte contre
l'artificialisation des sols (C. urb. art. L. 211-1-1).
Dans une logique de travail en bonne intelligence de tous les acteurs fonciers, on peut regretter, même si
l?article L.141-5 du CRPM prévoit que les Safer peuvent être mobilisées pour apporter leurs concours
technique aux collectivités pour la mise en oeuvre de leur droit de préemption, que ces nouveaux droits ne
s?exercent pas en coordination ou en coopération avec les Safer (sauf pour le droit de préemption institué
au bénéfice des communes pour l?adaptation des territoires au recul du trait de côte qui peut s?exercer en
coopération avec la Safer en application de l?article L. 219-1 du code de l?urbanisme, dans sa rédaction
issue de l?article 244 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique
et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi "Climat").
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Annexe 19. Article Guillaume Sainteny
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Annexe 20. Exemples de dispositifs fiscaux à l?étranger
En signant une obligation réelle environnementale au profit de la biodiversité, le propriétaire
peut ressentir une double perte : la diminution de la valeur de son terrain et la baisse des
revenus qu?il peut potentiellement en tirer.
L?idée de permettre à un propriétaire de renoncer à certaines utilités de son fonds et de les
partager avec des entités ou des personnes porteuses d?intérêts collectifs, voire de l?intérêt
général, est née aux États-Unis avec les premiers exemples de conservation easements
(servitudes de conservation), relevés au début des années 1960.
Aux États-Unis, 221 000 ORE sont ainsi répertoriées comprenant un volet fiscal très
ambitieux avec le défaut néanmoins lié aux mécanismes de finance verte et un raisonnement
plus économique qu?écologique. La plus-value se situe sur les revenus fonciers, déduite de
la base taxable. Cette déduction peut même faire l?objet de cession de droits
Ce mécanisme offre l?intérêt que la déduction des moins-values oblige à définir le périmètre
de cette moins-value plus facilement dès lors que les surfaces ne sont plus constructibles.
Cet outil s?est développé également dans les années 70 au Canada, en Australie et en
Nouvelle-Zélande, puis au Chili plus récemment. Le mouvement finit par toucher l?Europe. Il
est introduit en Ecosse en 2003. La Suisse, pour sa part, connaît un dispositif comparable
sous le nom de « charge foncière ». Le texte dispose que « la charge foncière assujettit
envers un tiers le propriétaire actuel d?un fonds à certaines prestations pour lesquelles il n?est
tenu que sur son immeuble ».
Ces exemples étrangers ont évidemment inspiré celles et ceux qui, en France, réfléchissaient
à une « servitude environnementale » instituée par contrat. L?ORE est ainsi née. L?annexe 2
du rapport au gouvernement de janvier 2021 explicite les différents dispositifs fiscaux à
l?étranger (cf. annexe 15 du présent rapport).
À travers ces différents exemples anglophones notamment, on constate aisément que ces
pratiques de servitudes de protection démontrent que leur succès et leur déploiement à
grande échelle est en grande partie lié à la fiscalité incitative mise en oeuvre. Ce régime fiscal
compense une partie de la perte de valeur du terrain et de la perte de revenus, incitant plus
facilement les propriétaires à souscrire de tels contrats.
Extraits de l?Annexe 2 du rapport du Gouvernement au Parlement sur la mise en oeuvre
du mécanisme d?obligations réelles environnementales et sur les moyens d?en
renforcer l?attractivité, Janvier 2021
Des exemples parmi les plus significatifs de fiscalité incitative en matière de servitudes
environnementales se trouvent aux États-Unis et au Canada.
Les avantages fiscaux existant en matière de servitudes environnementales sont de quatre
ordres :
déduction sur la base imposable servant de calcul à l?impôt dû ;
crédit ou réduction d?impôt imputable sur le montant de l?impôt dû ;
exonération d?impôt sur les plus-values de cessions immobilières ;
allègement des droits de succession.
Déduction sur la base imposable (États-Unis)
Aux États-Unis, tout propriétaire foncier faisant don d'une servitude environnementale à une
« organisation de protection de la nature » reconnue en vertu de la réglementation énoncée
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dans l?Internal Revenue code (code des impôts) peut bénéficier d?une déduction d?impôt159.
Cet avantage fiscal s?applique au niveau fédéral.
Pour en bénéficier, la servitude doit répondre à trois conditions :
? être perpétuelle ;
? être détenue par un Gouvernement ou une organisation non gouvernementale
(ONG) ;
? servir un but de conservation, c?est-à-dire que la propriété doit présenter tout ou partie
des valeurs suivantes : patrimoine naturel, paysager, historique, intérêt scientifique et
récréationnel.
La déduction est égale à la valeur du don, dans la limite de 50 % du montant de l'adjusted
gross income (qui équivaut approximativement à la base imposable net en fiscalité française).
Pour ceux qui tirent plus de 50 % de leurs revenus de l?agriculture, cette déduction peut aller
jusqu?à 100 % du montant de l?adjusted gross income.
Crédit ou réduction d?impôt (États-Unis et Canada)
Mécanisme présent aux États-Unis
Un crédit d?impôt existe dans certains États au bénéfice de ceux qui décident ou acceptent
de doter leur patrimoine foncier de servitudes de conservation.
Le taux moyen du crédit d?impôt est de 25 % et s?applique sur la valeur marchande du terrain.
Sa durée d?utilisation varie selon les États entre 8 et 20 ans.
Dans certains États, ces crédits d'impôt sont transférables. Dans ces cas, un propriétaire
foncier qui a une servitude environnementale sur son terrain, dont la valeur dépasse l?impôt
sur le revenu que le propriétaire pourrait payer, peut vendre toute portion inutilisée de son
crédit d'impôt à un autre contribuable.
Cette possibilité de transfert du crédit d?impôt a constitué une mesure permettant un
développement des servitudes environnementales.
En Virginie, le crédit d?impôt a permis une hausse sensible des donations de terrains protégés.
Ainsi, fin 2008, l?État enregistrait 1952 donations représentant un peu plus de 160 000
hectares protégés (1,5% de la surface de l?État). Fin 2012, on comptabilisait 2774 donations
représentant plus de 240 000 hectares protégés. Fin 2016, on comptabilisait 3621 donations
représentant 318 000 hectares protégés (3% de la surface de l?État).
Mécanisme présent au Canada
Dans le cadre de la donation d?un terrain reconnu comme terre écosensible, le donateur
bénéficie d?un crédit d?impôt variant de 15 % à 29 % de la valeur du don, dans la limite de
75 % du revenu net imposable du contribuable. Le crédit d?impôt est utilisable pendant 5 ans ;
il est incessible.
Pour qu'un propriétaire foncier puisse bénéficier de tous les avantages fiscaux d'un don fait
dans le cadre du Programme de dons écologiques (PDE), le ministère de l'environnement du
Canada ou un mandataire désigné doit avoir attesté que le terrain est écosensible. La
servitude doit également être perpétuelle. Sont considérées comme terres écosensibles les
zones ou sites qui contribuent ou, à l'avenir, pourraient contribuer considérablement, à la
159 https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-sues-shut-down-promoters-conservation-easement-tax-
scheme-operating-out
PUBLIÉ
http://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-sues-shut-down-promoters-conservation-easement-tax-scheme-operating-out
http://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-sues-shut-down-promoters-conservation-easement-tax-scheme-operating-out
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conservation de la biodiversité et du patrimoine environnemental du Canada160 34.
Allègement des droits de succession (États-Unis)
Trois types d?allègement sur les successions existent en matière de servitude
environnementale :
- Réduction du coût de la succession. La succession du défunt sera réduite de la valeur
des « dons de servitude de conservation ». Les héritiers ne devront payer de droits
de succession quesur la valeur des terres préservées, et non sur le plein potentiel
valorisable.
- Dispense totale ou partielle de droits de succession. Si une propriété foncière est
dotée d'une servitude environnementale de conservation (« qualified conservation
easement »), 40 % supplémentaires de la valeur des terres (soumis à un plafond de
500 000 $) peuvent être exclus des frais de succession à payer par les ayants droit
après la mort du propriétaire.
- Servitude environnementale « Post mortem » : après la mort du propriétaire d'un
patrimoine foncier non protégé, ses héritiers peuvent également bénéficier des
avantages listés ci-dessus s'ils choisissent de signer une servitude volontaire.
Exonération d?impôt sur les plus-values de cessions immobilières (Canada)
Les dons d?un terrain dans le cadre du programme de dons écologiques sont exonérés de
taxe sur les gains en capital (qui équivaut à l?impôt sur les plus-values de cessions
immobilières).
Cette mesure a permis développement des dons écologiques. Ainsi, si entre 1995 et 2005,
475 donations avaient été enregistrées dans le programme représentant une surface
protégée de 44 423 hectares, entre 2006 et 2016, 785 donations supplémentaires avaient
été enregistrées représentant plus de 136 000 hectares protégés.
Les procédures de contrôle
Deux procédures sont par ailleurs associées à l?octroi de ces avantages fiscaux :
- une procédure d?agrément préalable : le projet doit être agréé par l?autorité publique avant
que le contribuable puisse bénéficier des avantages fiscaux ;
- ou une procédure de contrôle a posteriori : le contribuable bénéficie de plein droit
des avantages fiscaux afférents à une servitude environnementale dès que celle-ci est
conclue, l?administration ne contrôlant la réalisation des conditions d?octroi de ces
avantages fiscaux qu?ultérieurement.
Procédure d?agrément préalable (Canada)
Afin de bénéficier de l?ensemble des dispositifs fiscaux, l?opération doit être préalablement
certifiée par le ministère de l?environnement canadien. L?administration vérifie que l?ensemble
des conditions liées à l?octroi des avantages fiscaux sont respectées. C?est à l?occasion de
cette certification que l?autorité certificatrice déterminera la valeur marchande du terrain qui
servira de base au calcul du crédit d?impôt. Un visa fiscal est ensuite délivré, qui permet au
donateur de bénéficier des avantages fiscaux.
Ce système existe en France dans le cadre d?avantages fiscaux spécifiques à certains
secteurs :
- le crédit d?impôt cinéma par lequel le projet de l?entreprise de production doit être agréé
par le centre national du cinéma et de l?image animée avant de pouvoir bénéficier du crédit
d?impôt ;
- le crédit d?impôt recherche par lequel le projet de recherche doit être agréé par le ministère
160 https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/financement-environnement/pro-
gramme-dons- ecologiques/publications/guide.html
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http://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/financement-environnement/programme-dons-
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en charge de la recherche avant que l?entreprise en charge du projet puisse bénéficier du
crédit d?impôt.
Procédure de contrôle a posteriori (États-Unis)
Aux États-Unis, de manière générale, les États privilégient la procédure amiable, dans le
cadre de laquelle ce sont les parties qui s?entendent sur la qualité de la servitude
environnementale et sur la valeur marchande du terrain. Le contribuable peut bénéficier des
avantages fiscaux dès la création de la servitude. Cependant, l?administration peut réaliser
un contrôle a posteriori pour vérifier que les conditions sont respectées.
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Annexe 21. Schémas contractuels
Ces schémas sont issus du guide CEREMA
Cas de compensation directe par ORE
Cas de compensation indirecte par ORE
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Cas de ORE patrimoniale
Cas de ORE avec BRE (patrimonial et/ou de compensation)
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Annexe 22. Communication autour des ORE
Exemple de BD adaptée à la présentation pédagogique d?une ORE
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Annexe 23. Contribution Humanité & biodiversité
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Annexe 24. Contribution du Réseau des Grands Sites
de France
MISSION SUR LA VALORISATION ET L?OPTIMISATION DES OUTILS FONCIERS POUR
LA PROTECTION ET LA RESTAURATION DE LA BIODIVERSITE
Entretien avec l?IGEDD du 14 mars 2025
LES POINTS CLES
Le Réseau des Grands Sites de France suggère un certain nombre de mesures qui favorise-
raient la généralisation du dispositif, en particulier la mise en place d'un accompagnement
méthodologique structuré, d'un soutien financier ciblant les co-contractants, et d'un meilleur
accès à l'information.
- Améliorer l?accès à l?information géomatique des parcelles des ORE avec la création d?une
base de données nationale exploitable et accessible aux EPCI et aux collectivités. La
création d'une plateforme nationale pourrait être très utile avec des retours d?expériences,
des exemples de contrats et de notices de gestion, ainsi qu'un observatoire.
- La production d?un guide méthodologique précis est un véritable besoin pour les co-con-
tractants et les notaires pour améliorer leur appropriation du dispositif, tout en gardant une
certaine flexibilité qui est le point d?attractivité du dispositif des ORE.
? Afin de déterminer des gains de biodiversité, il faudrait qu?un état initial et final soit
réalisé sur chaque ORE soit prévu selon les mêmes critères d?évaluation. Il faudrait
donc un guide méthodologique qui préciserait les critères, les méthodes, la fréquence
des diagnostics et leur financement.
? Un cadre précis pour la rédaction des notices de gestion (longueur, contenu). Des
moyens financiers et humains utilisés pour la rédaction devraient être abondés et pon-
dérés selon la surface du site et à la richesse en biodiversité du site disposant de l?ORE.
? Une notice davantage précise pour la rédaction des contrats sur le cadre juridique (droit
foncier et rural) avec des exemples de contrats, avec une mention particulière dans le
cas des contrats tripartites.
? Des retours d?expériences.
- Le portage financier devrait être non pas uniquement au profit du propriétaire mais au
profit du cocontractant qui sont des gestionnaires dont la protection de la biodiversité et
du paysage est la mission principale (CEN, Aires Protégées, EPCI) pour garantir l'adhé-
sion des collectivités locales. En effet, les coûts humains et financiers sont assurés par le
co-contractant : le montage juridique des contrats, le diagnostic de l?état initial, l?animation
auprès des propriétaires, la rédaction de la notice de gestion de l?ORE, le suivi des enga-
gements dans la durée. Les CEN, EPCI et les communes disposent de moyens limités qui
réduisent la généralisation des ORE. Aujourd?hui, le financement se résume à une exoné-
ration foncière qui pénalise les communes, qui n?ont donc pas d?intérêt à s?investir dans
un dispositif qui leur couterait.
- Ouvrir davantage le rôle de co-contractant à des gestionnaires (Aires Protégées, EPCI?)
dont la protection de la biodiversité et du paysage est la mission principale. Une formation
pourrait être mise en place, par exemple par la FCEN ou l?OFB, avec des retours d?expé-
riences, la rédaction des notices, de contrats, etc.
AVIS SYNTHÉTIQUE DU RGSF AU QUESTIONNAIRE ADRESSÉ
A propos des Grands Sites de France
Les Grands Sites de France ont en commun d?être des paysages exceptionnels, accueillant
une forte fréquentation touristique, classés pour une part significative de leur périmètre au
titre de la loi de 1930 sur la « protection des monuments naturels et des sites de caractère
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artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ». Les collectivités locales qui les
gèrent sont engagées dans une politique partenariale avec l?État visant à trouver un équilibre
entre préservation à long terme du site, accueil d?un très large public et développement éco-
nomique local.
Dans cet objectif, elles mènent des projets de territoire concertés, transversaux et cohérents
en vue d?obtenir le label Grand Site de France, attribué par le Ministre en charge de l?envi-
ronnement. Paysages tout à la fois protégés, évolutifs et habités, les Grands Sites de France
constituent des laboratoires d?une gestion durable et innovante des territoires ruraux. Le Ré-
seau des Grands Sites de France réunit 53 territoires qui concernent plus de 540 communes,
représentent environ 1% du territoire national, réunissent 1,2 million d?habitants et accueillent
plus de 40 millions de visiteurs chaque année.
En 2024, les Grands Sites de France sont entrés dans la catégorie des aires protégées en
protection simple au titre d?un rapprochement entre paysage et biodiversité. La démarche
s?appuie sur un double niveau de protection :
- d?une part la protection règlementaire régalienne du site classé au titre de la loi du 2 mai
1930 par décret en Conseil d?État ;
- d?autre part, sur l?ensemble du Grand Site de France un deuxième niveau de préservation
contractuelle est présent sous forme d?un engagement de la collectivité territoriale qui éla-
bore un projet et programme d?actions validé par l?État.
L?outil foncier dans les Grands Sites
Le Réseau des Grands Sites de France, sans pouvoir foncier, porte une mission d?accompa-
gnement des collectivités engagées dans cette démarche. La démarche Grand Site de
France s?appuie sur une mobilisation politique des collectivités, qui ont aussi des missions de
partage d?une culture commune garantes des valeurs du label et de coordination de l?en-
semble des acteurs du territoire. Elles mettent en oeuvre un projet pour préserver l?état du
site classé, diffuser la qualité paysagère à l?ensemble du Grand Site de France et maîtriser
les pressions de fréquentation, d?urbanisme, etc.
La démarche Grands Site de France s?appuie donc sur des protections règlementaires et
contractuelles :
- réglementaire par le classement des sites par décret en conseil d?État, qui donne la pos-
sibilité de passer outre le consentement du propriétaire et introduit une servitude d?utilité
publique ;
- contractuelle à l?échelle du Grand Site de France par l?engagement de la ou des collecti-
vités sur une stratégie et des actions validées par l?État.
L?une comme l?autre ne repose pas spécifiquement sur des protections foncières, en effet ni
le classement du site ni le label Grand Site de France ne relèvent d?un statut foncier ou d?une
domanialité publique.
Afin de répondre aux objectifs du label, les Grands Sites de France utilisent un ensemble
d?outils règlementaires, fonciers, contractuels et de planification. Pour diminuer la pression
de certains usages, les Grands Sites de France interviennent aussi via des arrêtés réglemen-
taires, la création de chartes d?usage, le travail avec des acteurs socioprofessionnels, la sen-
sibilisation des usagers?.
Ainsi, le dispositif de protection foncière ne constitue pas le moyen principal d?actions mais
l?un des outils mobilisés. Pour mieux accueillir, restaurer et préserver les sites, des actions
d?aménagement, de désaménagement et de requalification en tant que maitrise d?ouvrage ou
à travers des partenariats sont conduites par les Grands Sites. Ces actions peuvent intervenir
sur des terrains dont les gestionnaires, maîtres d?ouvrage n?ont pas nécessairement la pro-
priété foncière.
Les outils fonciers présents dans les Grands Sites sont divers :
? Propriétés publiques à travers des biens fonciers publics, communaux, intercommu-
naux, ? Certaines opérations de réaménagement, de restauration ou de relocalisation
d?équipements comme des stationnements ont pu être menées sur du foncier communal,
grâce à des procédures d?expropriation dans des zones à fort enjeu paysager, patrimonial
et de gestion des flux de véhicules.
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? Propriétés du Conservatoire du littoral, dont la gestion est confiée aux collectivités en
charge du Grand Site dans le cas des sites littoraux. Il est un partenaire actif dans la
gouvernance du Grand Site de France auquel il est associé. L?acquisition de terrains par
le Conservatoire du littoral mobilisé au service d?une préservation et souvent d?une meil-
leure gestion des flux de visiteurs rencontre les objectifs de la démarche Grand Site de
France.
? Propriétés domaniales ou communales, sites forestiers. L?Office National des Forêts
(ONF), gestionnaire de nombreuses forêts domaniales est un partenaire important des
Grands Sites.
? Espaces naturels sensibles, propriétés des départements. Les départements sont très im-
pliqués dans les démarches Grand Site et la politique des ENS rejoint les enjeux de la
démarche Grand Site.
? Plus rarement, des terrains acquis par les Conservatoires d?espaces naturels.
? Des conventions ou baux ruraux avec des propriétaires privés pour la gestion des terrains.
Le dispositif ORE
Concernant la mise en place du dispositif ORE, les Grands Sites de France en sont encore
aux prémices. Certains Grands Sites de France utilisent d?autres outils fonciers préexistants
comme les commodats, les conventions de gestion, les baux ruraux qui portent sur des du-
rées plutôt courtes. Bien qu?intéressés par le dispositif, à ce jour un faible nombre d?ORE a
été mis en place dans les Grands Sites de France car il y a une méconnaissance et un déficit
d?appropriation du dispositif, qui nécessite aujourd?hui pour les gestionnaires de Grands Sites
de s?informer et se former par eux -même.
Le RGSF lui-même n?avait pas eu suffisamment l?occasion d?approfondir cet outil. Cette en-
quête lui donne l?occasion d?engager cette piste de travail.
Cependant des gestionnaires de Grand Site s?engageant dans cette direction sont tout de
même identifiés :
? Par exemple, le Projet Grand Site de France des Gorges du Gardon, est en phase de
contractualisation de ses premières ORE principalement sur du foncier communal avec
une dizaine de communes pour une durée de 30 ans essentiellement sur des terrains
Natura 2000 (de garrigues à vocation pastorale, pelouses en faveur des oiseaux dans des
plaines agricoles, mares dans des zones humides). La signature est prévue pour la fin de
l?année 2025.
Le Syndicat mixte des Gorges du Gardon a aussi signé des ORE avec deux propriétés
privées dans une logique d?ouverture des milieux et sans exonération de taxe foncière.
L?impulsion des ORE a été donnée par les objectifs de pérennisation des actions d?un
programme Life.
? Le Grand Site de France de la Camargue Gardoise, a accompagné la mise en place et
signé sa première convention ORE pour le Château d?Espeyran, qui est la propriété du
Ministère de la Culture depuis 1963, pour une durée de 99 ans.
Données quantifiées
De quelles données nationales statistiques fiables disposez-vous pour apprécier le
contenu des ORE, leur degré d?exigence, leurs pertinences vis-à-vis des objectifs de
protection de la biodiversité vis-à-vis d?une éventuelle prise en compte au cas par cas
ZPF) ?
Comment obtenir l?information géomatique « à la parcelle » des ORE ?
A ce jour, il n?existe aucune base de données référençant l?ensemble des ORE. La fédération
des Conservatoires d'Espaces Naturels (FCEN) doit probablement disposer d?une base de
données référençant les ORE dont elle est le co-contractant.
La relative jeunesse du dispositif ORE, l?absence de guide de rédaction et de formation sur
la rédaction des contrats entre les parties peut être un frein à leur mise en place. Il semble
ne pas exister de référent technique au niveau national comme régional sur les ORE, ce qui
peut expliquer le manque de données quantifiées.
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protection et la restauration de la biodiversité
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De manière plus générale, l?accès à une base de données exploitable mise à jour sur les
outils fonciers attachés aux parcelles n?existe pas. Par exemple, dans le cadre de l?exonéra-
tion de la TFPNB (Taxe foncière sur les propriétés non bâties) attachée à l?adhésion à une
charte Natura 2000, le service des impôts de la DGFIP dispose des numéros de parcelles
exonérées, cependant l?extraction et la diffusion de ces données semblent ne pas exister
automatiquement, et peut s?avérer fastidieuse. En effet, les communes peuvent disposer de
ces informations si elles en font la demande et recevront un état de la situation à un instant t.
Les services des communes doivent ensuite vérifier à quels propriétaires correspondent les
numéros de parcelles puis les croiser aux données cadastrales dont ils disposent afin de
connaitre les données géomatiques associées aux parcelles concernées par l?exonération de
la TFPNB. Il serait intéressant que soit mis en place un véritable observatoire et une base de
données exploitable et accessible aux collectivités. L?exonération de la TFPNB peut s?appli-
quer au dispositif ORE sur décision municipale.
Ce manque de visibilité complexifie le suivi des outils financiers sur les territoires et peut jouer
un rôle de frein dans leur mise en place.
Comment traiter les ORE par arrêté préfectoral qui ne sont pas inclues dans les don-
nées DGFIP ? Quel recensement possible ?
Les ORE semblent devoir être enregistrées au sein du service de la publicité foncière qu?elles
soient signées chez le notaire ou via un arrêté préfectoral.
Quelle information des SAFER dans le cadre de la signature des ORE ?
La SAFER via le notaire du vendeur doit être informée de toute ORE signée sur les parcelles
en vente. Elle peut également faire le lien avec le futur acquéreur même s?il revient plutôt au
notaire de le faire.
Il semble que les notaires devraient être mieux informés et formés sur cet outil dont ils igno-
rent tout d?après le retour des territoires.
Outils de protection
Quel niveau de dynamisme homogène/hétérogène entre la mesure ORE de compensa-
tion et les ORE patrimoniale ?
Nous ne disposons pas d?assez d?éléments pour répondre.
Quel regard portez-vous sur la superposition des outils concourant à la protection de
la biodiversité ? (ORE, PSE bail rural environnemental, autres?) Redondance ? Con-
currence ou complémentarité ?
Nous avons peu exploré les spécificités de chaque outil. Les premiers retours des gestion-
naires semblent indiquer que les différents dispositifs seraient plutôt complémentaires, ne
touchent pas spécifiquement les mêmes publics et interviennent à des échelles spatiales et
temporelles différentes.
Le dispositif des ORE peut être intéressant pour les communes en tant propriétaires fonciers
afin de pérenniser des pratiques agricoles favorables à la biodiversité et au paysage sur leur
territoire, notamment d?ouverture des milieux. Par exemple, dans les Gorges du Gardon, la
plus-value des ORE qui vont être signées est qu?elles portent sur une durée optimale de 30
ans, sont flexibles dans le choix des engagements et apportent une ingénierie technique aux
communes et aux éleveurs. Elles seront complémentaires à l?utilisation de conventions et de
commodats dont la durée est variable et plus courte, moins précise juridiquement ou plus
fragile et de baux qui peuvent être perçus comme une perte de contrôle du foncier par les
communes.
Quelle articulation des initiatives privées d?ORE avec les contenus des documents
d?urbanisme réglementaire ?
Nous ne disposons pas d?assez d?éléments pour répondre.
PUBLIÉ
Rapport n°
015995-01
Juillet 2025
Mission sur la valorisation et l?optimisation des outils fonciers pour la
protection et la restauration de la biodiversité
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Quelle articulation des initiatives privées d?ORE avec les contenus des réglementa-
tions existantes ? Risque que les engagements des ORE ne porte que sur des actions
déjà prohibées par la réglementation nationale ou locale ?
Le fondement du dispositif des ORE est d?aller au-delà des pratiques / actions déjà règlemen-
tées. Il revient au co-contractant en échangeant avec le propriétaire de définir des engage-
ments réalistes et réalisables (tant sur la technique, les enjeux que sur les aspects financiers)
pour préserver la biodiversité au regard des parcelles concernées.
Les dispositifs ORE sont complémentaires aux règlementations préexistantes comme les
zones Natura 2000 et aux conventions de gestion. Ils viennent pérenniser la mise à disposi-
tion des terrains dans des durées plus longues que les conventions en place.
Un exemple de complémentarité avec la règlementation existante dans les Gorges du Gar-
don : une zone sur propriété privée qui est le lieu de nidification de l?aigle de Bonelli, espèce
protégée, bénéficie d?un arrêté de protection de biotope, d?un classement Natura 2000 et d?un
plan simple de gestion. Cependant, ces dispositifs de protection n?interdisent pas règlemen-
tairement la coupe de bois. Une proposition d?ORE avait été faite au propriétaire afin de per-
mettre l?arrêt ou l?encadrement de l?exploitation forestière pour une durée de 60 ans avec une
compensation de la perte financière.
Quelle approche de la protection de la biodiversité via les ORE au regard de la nature
différente des terrains concernés (forêt, zone agricole, zones humides ?) ?
- quelle valeur ajoutée réelle sur la biodiversité apportée par les ORE ?
- quels effets de long terme sur la biodiversité ?
Les dispositifs présentés par les Grands Sites de France étaient en cours ou encore trop
récents pour pouvoir être évalués.
Afin de déterminer des gains de biodiversité, il faudrait qu?un état initial soit réalisé sur chaque
ORE et qu?un état final soit prévu selon les mêmes critères. A ce jour, ces diagnostics d?état
ne sont pas précisés, ni dans leurs méthodes ni dans leur financement. A qui revient la res-
ponsabilité de réaliser ces diagnostics, selon quelles méthodes et avec quels financements ?
A quelle fréquence doivent être réalisés les suivis ?
Des états initiaux sont parfois mis en place mais restent à la description des co-contractants.
Certaines ORE sur des terrains Natura 2000 bénéficient des cartographies initiales, par
exemple dans les Gorges du Gardon elles ont été réalisées dans le cadre du programme
LIFE. Le programme LIFE est un dispositif financier qui peut donc être utilisé dans le cadre
des ORE mais cet outil ne peut être suffisant au regard de son niveau d?ingénierie élevé et
des besoins identifiés localement. Les méthodes utilisées sont variables et à plus explorer
mais surtout selon les moyens humains et financiers qui peuvent être mobilisés et pourraient
être abondés et pondérés selon la surface du site de l?ORE et la richesse en biodiversité du
site disposant de l?ORE.
Leviers nécessaires
Pensez-vous que les outils ORE sont assez incitatifs ? Si oui, pourquoi ?
Les ORE sont signées avec des propriétaires privés qui sont généralement déjà sensibilisés
aux enjeux de biodiversité et ont des pratiques vertueuses sur leur terrain. La flexibilité des
ORE est attractive et l?apport d?ingénierie technique est une plus-value pour les propriétaires.
Le Syndicat mixte des Gorges du Gardon a signé des ORE avec deux propriétaires privés
sans exonération de la taxe foncière.
Les collectivités assument de nombreuses compétences et n?ont pas comme principale mis-
sion la protection de la biodiversité contrairement aux CEN par exemple, ce qui peut freiner
l?adhésion à une ORE en tant que propriétaire de foncier public. Lorsque le co-contractant
est une collectivité ou un établissement public on peut s?interroger sur son intérêt à investir
des moyens humains et financiers à mettre en place des engagements, en dehors des ORE
de compensation ou d?une ORE à objectif spécifique. Il serait utile dans le guide sur le dispo-
sitif ORE de mettre davantage en avant l?intérêt de devenir co-contractants (propriétaires)
pour les structures qui n?ont pas pour vocation principale la conservation de la biodiversité et
de prévoir un dispositif de rémunération adaptée.
PUBLIÉ
Rapport n°
015995-01
Juillet 2025
Mission sur la valorisation et l?optimisation des outils fonciers pour la
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Le programme LIFE peut jouer un rôle incitatif pour l?engagement dans le dispositif ORE de
propriétés publiques (foncier communal). Par exemple, le Syndicat mixte des Gorges du Gar-
don est en cours de montage d?ORE bipartites et tripartites avec une dizaine de communes
pour pérenniser les efforts de restauration paysagère et écologique (ouverture des milieux)
qui ont été financés par un programme LIFE. La mise en place du programme LIFE a déclen-
ché l?intérêt du Syndicat mixte des Gorges du Gardon pour le dispositif ORE qui a fait un
travail de « démarchage » auprès des collectivités bénéficiant du programme LIFE sur leurs
parcelles. Comme expliqué précédemment, les outils fonciers comme les conventions de
gestion et les baux ont été jugés insatisfaisants (durée courte, sentiments de dépossession
pour les communes) et le dispositif d?ORE a été considéré comme plus pertinent par le Syn-
dicat mixte des Gorges du Gardon. Les communes propriétaires des Gorges du
Gardon considèrent que ce sont des terrains assez peu exploitables (garrigues, pelouses,
zones humides) et acceptent donc de signer des ORE sur ces terrains. Cependant, certaines
communes sont plus réticentes car elles voient difficilement la plus-value de signer une ORE
alors que les travaux de restauration ont déjà été réalisés grâce aux financements du pro-
gramme LIFE. La plus-value de l?ORE est l?ingénierie du co-contractant, ici le Syndicat mixte
des Gorges du Gardon, qui se recoupe avec ses missions d?animation des zones Natura
2000 et le maintien dans la durée de la restauration des terrains. Le Grand Site des Gorges
du Gardon souligne l?intérêt de mettre en place les ORE en amont des travaux de restauration
pour les prochains programmes LIFE.
Sinon que leur manque-t-il ? Une incitation fiscale (exo TFPNB, exo IFI/IR, crédit d?im-
pôt), une meilleure communication ? Autres ? quid du dispositif international des cré-
dits biodiversité en France ?
Les coûts humains et financiers associés aux montages juridiques des contrats, aux diagnos-
tics, ainsi qu?à la rédaction de la notice de gestion pour la contractualisation de l?ORE puis au
suivi des engagements dans la durée (suivi tous les ans, 5ans, sur 30 ans? à évaluer) sont
autant de facteurs non clarifiés qui interrogent la mise en place des ORE.
L?objectif d?une ORE est d?être signée à l?initiative du propriétaire qui se saisit de l?outil pour
protéger ses pratiques, ce qu?il a construit / aménagé sur sa propriété. Il faudrait plus com-
muniquer sur le dispositif lui-même afin que les propriétaires privés de manière générale aient
connaissance de l?outil.
Il est aussi important de faire connaitre et sensibiliser les communes qui sont parfois pru-
dentes face à de nouveaux outils assez peu déployés sur le territoire.
La question se pose sur le choix du co-contractant au regard de sa capacité à signer, à ap-
porter une plus-value à la convention et à accompagner les engagements pris.
La fédération du CEN est généralement le co-contractant qui se manifeste.
Le choix du co-contractant peut créer des tensions et de la mise en concurrence entre plu-
sieurs structures locales (CEN, Syndicats mixtes, associations naturalistes, etc.).
D?après les textes réglementaires, les collectivités peuvent aussi être co-contractants, la
question se pose de la compétence, de la mise en oeuvre et du suivi des engagements auprès
du propriétaire.
Le plus utile serait peut-être un financement pour mettre en oeuvre les engagements décidés
dans le cadre de l?ORE lorsqu?ils sont hors cadre de mesures compensatoires. En effet, il
serait intéressant de proposer un financement à minima pour le co-contractant, qui investit
des moyens humains importants au démarrage et à la mise en place des engagements. Une
configuration de financement partagé entre et co-contractant et le propriétaire dans une lo-
gique « gagnant-gagnant » pourrait être incitative.
Il serait utile qu?un partage des connaissances en matière de contractualisation et de suivis
des ORE soit réalisé par les CEN afin de faire monter en compétences les autres structures
adéquates.
Un programme de formation sur les différents outils fonciers pour la protection de la biodiver-
sité pourrait être mise en place par exemple par la FCEN ou l?OFB notamment avec des
retours d?expériences, la rédaction des notices, de contrats, etc.
PUBLIÉ
Rapport n°
015995-01
Juillet 2025
Mission sur la valorisation et l?optimisation des outils fonciers pour la
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A ce jour, le cadre de chaque ORE est libre, il n?existe pas de trame officielle pour les rédiger
et les constituer.
Les gestionnaires ont parfois le sentiment de partir de zéro. Ainsi, un axe d?amélioration du
dispositif ORE porterait sur de la formation ou une notice sur le droit foncier et rural portant
sur les ORE auprès des gestionnaires de sites et des ORE pour les notaires, sur un accom-
pagnement dans le cadrage de la rédaction du contrat, la stabilisation des documents de
contractualisation tripartites et des notices de gestion (longueur, contenu). Dans le cas des
contrats tripartites observés, une meilleure définition juridique est nécessaire des niveaux
d?engagements des parties. Un chef de file doit-il être désigné ou toutes les parties sont-elles
au même niveau ?
Les ORE donne déjà le droit à une exonération de la TFNB après accord du conseil municipal
des communes concernées. Cependant, les deux exemples d?ORE de propriétés privées
dont nous avons connaissance sur les
Grands Sites de France ne bénéficient pas de cette exonération et ont émergé davantage
d?une volonté de s?engager dans le dispositif.
L?autre exemple de financement conséquent d?une ORE dont nous disposons, n?a pas suffi
pour faire basculer le propriétaire privé (cf. le Syndicat Mixte des Gorges du Gardon ? valeur
mise en vente propriété à 7,5 millions d?euros, à qui il avait été précédemment proposé une
ORE pour 60 ans, impliquant une compensation de 50 000 euros (financés par le programme
LIFE) impliquant l?arrêt des coupes de bois afin de préserver plus largement le périmètre de
nidification de l?aigle de Bonelli).
L?exonération de la TFPNB comme mode de financement des ORE peut avoir un impact
négatif significatif sur les budgets de communes des Grands Sites de France, qui sont des
communes rurales aux moyens généralement modestes, notamment dans le cas où un grand
propriétaire (e.g. ONF) ou un grand nombre de propriétaires seraient exonérés. La question
de l?accord des communes sur l?exonération de la TFPNB concernant les ORE se pose suite
aux pertes observées liées à cette exonération qui pèse uniquement sur les budgets des
communes.
En effet, certaines communes et communautés de communes ont pu subir des pertes finan-
cières non négligeables suite à l?exonération de la TFPNB attachée à l?adhésion de parcelles
à la charte Natura 2000. A titre d?exemple, la Communauté de Communes Gorges Causses
Cévennes (Grand Site de France Gorges du Tarn) a perdu plus de 44 000 euros en 2025 qui
se répèteront sur les 5 prochaines années d?adhésion à la charte Natura 2000. En effet, dans
le département de la Lozère parmi les 23 000 hectares Natura 2000 exonérés de la TFPNB,
21 000 hectares appartiennent à l?ONF qui représente le premier propriétaire de propriété
non bâtie. Il est à noter, que la compensation de l?État à hauteur de 22,39 % depuis 2016 ne
couvre pas la totalité des pertes de recettes. Les communes et communautés de communes
ont été notifiées de cette perte de recette alors que le vote des budgets annuels avait déjà
été effectué. Ces pertes non négligeables ont soulevé la question de la réécriture de certains
Documents d?Objectifs (DOCOB) Natura 2000 afin d?éviter une hausse des exonérations de
la TFPNB et peuvent avoir un effet rebond de démobilisation des élus concernant le dispositif
Natura 2000.
Ainsi, dans certains contextes, l?exonération de la TFPNB comme outil incitatif pour les ORE
ne remportera pas nécessairement l?adhésion des collectivités et ne sera pas le plus pertinent.
Pensez-vous envisageable de prévoir une fiscalité incitative selon la richesse en bio-
diversité des terrains naturels, (enjeux terrains agricoles) concernés/ou des services
écosystémiques rendus ? Si oui selon quels critères simples et opérationnels ? Fau-
drait-il distinguer une approche fiscale différente selon qu?il s?agisse de compenser
une perte de valeur foncière ou pour compenser une perte de revenus ?
Le fondement de l?outil reste le désintéressement et la volonté de préserver la biodiversité
sur la base d?un volontariat.
Selon les premiers avis de nos membres, cela semble complexe de comparer la richesse en
biodiversité entre des terrains de typologie différente (prairie vs pelouse vs garrigue vs bois,
PUBLIÉ
Rapport n°
015995-01
Juillet 2025
Mission sur la valorisation et l?optimisation des outils fonciers pour la
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etc.). Cela repose la question du diagnostic de l?état initial, notamment qui définit les critères
d?évaluation (qui se doivent de suivre le même protocole) et qui réalise ces évaluations ?
La mise en place d?une fiscalité différenciée selon la richesse en biodiversité pourrait au con-
traire désintéresser des propriétaires avec de faibles enjeux au départ, et donc avec un gain
en biodiversité important, où des propriétaires qui pourrait se décourager au regard des dé-
marches administratives à faire et se comparer avec d?autres ORE plus rémunératrice. Cela
introduirait sans doute une forme d?inégalité en regard des situations initiales qui ne se justifie
pas réellement.
Pensez-vous possible de dégager des typologies d?ORE (cadre-type), afin de faciliter
le ciblage d?un éventuel soutien financier ?
Nous n?avons pas assez connaissance des différents type d?ORE à ce stade pour émettre un
avis. Il semble y avoir une grande diversité de situations. Chaque ORE se veut unique pour
pouvoir s?adapter à chaque situation, aux capacités et volontés de chaque propriétaire et de
chaque co-contractant.
Quels sont selon vous les axes d ?amélioration et de standardisation des ORE ?
Un Grand Site : « Je ne pense pas qu?une standardisation du dispositif soit pertinente. Les
propriétaires sont le plus souvent séduits par la souplesse de l?outil et la liberté d?y faire figurer
ce qui leur tient à coeur. »
Une plateforme nationale, relai de toutes les expériences à destination des gestionnaires et
des propriétaires serait précieuse pour la mise en place du dispositif des ORE. Elle propose-
rait des exemples de contrats, de recommandation pour leur montage, de notices de gestion
etc.
Il serait intéressant que soit mis en place un observatoire et une base de données exploitable
et accessible aux collectivités.
CONCLUSION
Les ORE sont encore aux prémices de leur déploiement sur les territoires des Grands Sites
de France.
Cependant, ce dispositif est considéré par les membres du Réseau des Grands Sites de
France comme un outil intéressant de préservation des paysages et de la biodiversité sur le
long terme, notamment grâce à sa flexibilité et l'apport d'ingénierie apportée par le co-con-
tractant. Le Réseau des Grands Sites de France suggère un certain nombre de mesures qui
favoriseraient la généralisation du dispositif, en particulier la mise en place d'un accompa-
gnement méthodologique structuré, d'un soutien financier ciblant les co-contractants, et d'un
meilleur accès à l'information.
- Améliorer l?accès à l?information géomatique des parcelles des ORE avec la création d?une
base de données nationale exploitable et accessible aux EPCI et aux collectivités. La
création d'une plateforme nationale pourrait être très utile avec des retours d?expériences,
des exemples de contrats et de notices de gestion, ainsi qu'un observatoire.
- La production d?un guide méthodologique précis est un véritable besoin pour les co-con-
tractants et les notaires pour améliorer leur appropriation du dispositif, tout en gardant une
certaine flexibilité qui est le point d?attractivité du dispositif des ORE.
? Afin de déterminer des gains de biodiversité, il faudrait qu?un état initial et final soit
réalisé sur chaque ORE soit prévu selon les mêmes critères d?évaluation. Il faudrait
donc un guide méthodologique qui préciserait les critères, les méthodes, la fréquence
des diagnostics et leur financement.
? Un cadre précis pour la rédaction des notices de gestion (longueur, contenu). Des
moyens financiers et humains utilisés pour la rédaction devraient être abondés et pon-
dérés selon la surface du site et à la richesse en biodiversité du site disposant de l?ORE.
? Une notice davantage précise pour la rédaction des contrats sur le cadre juridique (droit
foncier et rural) avec des exemples de contrats, avec une mention particulière dans le
cas des contrats tripartites.
? Des retours d?expériences.
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Rapport n°
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- Le portage financier devrait être non pas uniquement au profit du propriétaire mais au
profit du cocontractant qui sont des gestionnaires dont la protection de la biodiversité et
du paysage est la mission principale (CEN, Aires Protégées, EPCI) pour garantir l'adhé-
sion des collectivités locales. En effet, les coûts humains et financiers sont assurés par le
co-contractant : le montage juridique des contrats, le diagnostic de l?état initial, l?animation
auprès des propriétaires, la rédaction de la notice de gestion de l?ORE, le suivi des enga-
gements dans la durée. Les CEN, EPCI et les communes disposent de moyens limités qui
réduisent la généralisation des ORE. Aujourd?hui, le financement se résume à une exoné-
ration foncière qui pénalise les communes, qui n?ont donc pas d?intérêt à s?investir dans
un dispositif qui leur couterait.
- Ouvrir davantage le rôle de co-contractant à des gestionnaires (Aires Protégées, EPCI?)
dont la protection de la biodiversité et du paysage est la mission principale. Une formation
pourrait être mise en place, par exemple par la FCEN ou l?OFB, avec des retours d?expé-
riences, la rédaction des notices, de contrats, etc.
PUBLIÉ
Rapport n°
015995-01
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Annexe 25. Liste des personnes rencontrées
DATE PRENOM, NOM STRUCTURE QUALITE
7 janvier 2025 Virginie DUMOULIN Inspection générale de
l?environnement et du dé-
veloppement durable
Inspectrice générale
13 janvier 2025 François BONNET Office national des forêts Directeur général adjoint
Nathalie BARBE Office national des forêts Directrice des relations
institutionnelles
David MOREAU Office national des forêts Directeur des affaires
juridiques
Emilie JACOB Office national des forêts Juriste en droit de
l?environnement et droit
forestier
17 janvier 2025 Pierre-Edouard GUILLAIN Ministère de la transition
écologique
Direction générale de
l?aménagement, du loge-
ment et de la nature
Direction eau et biodiver-
sité
Directeur adjoint
Baptiste MAURY Direction générale de
l?aménagement, du loge-
ment et de la nature
Direction eau et biodiver-
sité
Chef de bureau des outils
territoriaux de la
biodiversité
21 janvier 2025 François DEVOS Conseil supérieur du nota-
riat
Directeur des affaires
juridiques - Pôle mission
notariale
Eric MEILLER Conseil supérieur du nota-
riat
Notaire associé
Docteur en droit
Guillaume LORISSON Conseil supérieur du nota-
riat
Notaire associé,
président section rural et
environnement de
l?Institut d?étude juridique
23 janvier 2025 Aurélie VIEILLEFOSSE Ministère de la transition
écologique
Cabinet de la ministre
Directrice adjointe de
Cabinet
Véronique MENEZ Ministère de la transition
écologique
Cabinet de la ministre
Conseillère biodiversité
24 janvier 2025 François GAUTHIEZ Office français de la biodi-
versité
Directeur de l'appui aux
stratégies pour la
biodiversité
Kathleen MONOD Office français de la biodi-
versité
Coordinatrice thématique
- la Direction de l'Appui
aux Stratégies pour la
Biodiversité
27 janvier 2025 Pascal BERTEAUD CEREMA Directeur général
Catherine MALIGNE CEREMA Directrice de cabinet
Hélène PESKINE CEREMA Directrice générale
adjointe
Tarik YAÏCHE CEREMA Responsable Secteur
biodiversité et
aménagement
28 janvier 2025 Marianne LOURADOUR CDC Biodiversité Présidente
Jean-Christophe BENOIT CDC Biodiversité Directeur du
développement territorial
et de la renaturation
30 janvier 2025 Philippe VAN DE MAELE Conservatoire du littoral Directeur général
Hélène SYNDIQUE Conservatoire du littoral Directrice générale
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Rapport n°
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adjointe
Raphaëlle LUCOT Conservatoire du littoral Responsable du service
foncier et juridique
11 février 2025 Nathalie EVAIN-BOUS-
QUET
Agence de l?eau Seine-
Normandie
Directrice de la direction
du programme et des
interventions
Sophie PERIZ-ALVAREZ Agence de l?eau Seine-
Normandie
Cheffe du service gestion
des ressources en eau et
agriculture
Axelle RONEZ-COU-
REAU
Agence de l?eau Seine-
Normandie
Chargée d?études
biodiversité et milieux
humides
Quentin DUVAL Agence de l?eau Seine-
Normandie
Chargé de projets eau et
urbanisme à la direction
de la connaissance et de
la planification
Nicolas AGRESTI SAFER Directeur des études
Michael RIVIER SAFER Directeur juridique
12 février 2025 Marie-Luce CAMPIS-
TRON
Ministère de l?agriculture et
de la souveraineté alimen-
taire
Adjointe au sous-
directeur de la
performance
environnementale et de
la valorisation des
territoire s
Florian THOMAS Ministère de l?agriculture et
de la souveraineté alimen-
taire
Chef du bureau foncier
SCPE/SDPE DGPE
Carole ROBERT Ministère de l?agriculture et
de la souveraineté alimen-
taire
Chargé d?étude
Héloïse MAISONNAVE Ministère de l?agriculture et
de la souveraineté alimen-
taire
Adjointe au chef de
bureau changement
climatique et biodiversité
Noël de la POMELIE Chargé de mission au
bureau foncier
Guillaume SAINTENY AgroParis tech Professeur
14 février 2025 Jean-David ABEL France Nature Environne-
ment
Pilote bénévole du
réseau biodiversité
Maxime PAQUIN France Nature Environne-
ment
Chef de projet « Aires
protégées »
Marie-Hélène PHILIPPE France Nature Environne-
ment
Administratrice de
Bretagne Vivante en
charge du
développement des ORE
Christian HOSY France Nature Environne-
ment
Responsable du pôle
nature
Elodie MARTINIE-
COUSTY
France Nature Environne-
ment
Administratrice, membre
du CESE
17 février 2025 Bruno MOUNIER Fédération des conserva-
toires d?espaces naturels
Directeur
Léa FERRAND Fédération des conserva-
toire des espaces naturels
Chargée de mission
foncier
Vanessa KURUKGY Fédération des conserva-
toire des espaces naturels
Juriste, Chargé de
mission ORE
Renaud DE LAAGE Fédération des conserva-
toire des espaces naturels
Chargé de mission
18 février 2025 Cédric MARTEAU Ligue pour la protection
des oiseaux
Directeur général
Alexis MARTINEAU Ligue pour la protection
des oiseaux
Responsable du service
espaces protégés
4 mars 2025 Bernard CHEVASSUS-
AU-LOUIS
Humanité & Biodiversité Président
Etienne JAUNIN Humanité & Biodiversité Chargé de mission
PUBLIÉ
Rapport n°
015995-01
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transition écologique et
biodiversité
5 mars 2025 Loïc MARION Conseil national de la pro-
tection de la nature
Président
Philippe BILLET Conseil national de la pro-
tection de la nature
Président de la
commission Espaces
protégés
Nyls de PRACONTAL Conseil national de la pro-
tection de la nature
Président de la
commission Espèces et
communautés
biologiques
Serge URBANO Conseil national de la pro-
tection de la nature
Membre du bureau,
secrétaire
Nicolas GOUIX Conseil national de la pro-
tection de la nature
Membre de la
commission Espèces et
communautés
biologiques
6 mars 2025 Manon ZAKEOSSIAN Eau de Paris Responsable de la
ressource et de la
biodiversité
Lucie PELOUS Agir pour l?environnement Coordinatrice des
campagnes Biodiversité
7 mars 2025 Julie MARSAUD WWF France Experte plaidoyer forêts
Anaïs GENTIT WWF France Coordinatrice du
programme Nature
Impact
11 mars 2025 Audrey COREAU Commissariat général au
développement durable
Cheffe de service
économie verte et
solidaire
Fabien CLAIREAU Commissariat général au
développement durable
Stagiaire
Marjolaine COLAS Commissariat général au
développement durable
Stagiaire (Sciences Po
Paris)
Patrick DERONZIER Commissariat général au
développement durable
Directeur de projet
Financement de la
biodiversité
Coline GRABINSKI Commissariat général au
développement durable
Chargée de mission
Accompagnement
environnemental des
projets/séquence ERC
Julien HARDELIN Commissariat général au
développement durable
Chef de bureau diversité
des ressources
Tomas HIDALGO Commissariat général au
développement durable
Chef du bureau des
transports, de
l'aménagement et des
risques
Nathael METZ Commissariat général au
développement durable
Chargé de mission
valorisation des sols
Louise PHUNG Commissariat général au
développement durable
Chargée d?étude sobriété
foncière
Anca VOIA Commissariat général au
développement durable
Chargé de mission
instrument économique
biodiversité
14 mars 2025 Soline ARCHAMBAULT Réseau Grand site de
France
Directrice du réseau
Lydiane ESTEVE Réseau Grand site de
France
Chargée de mission
"animation interne et
appui aux membres"
Clara ZEMMAN Réseau Grand site de
France
Chargée de mission
biodiversité
18 mars 2025 Hugo THIERRY Ministère de la transition
écologique
Chef de bureau
Bureau de la
connaissance et des
PUBLIÉ
Rapport n°
015995-01
Juillet 2025
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protection et la restauration de la biodiversité
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Direction générale de
l?aménagement, du loge-
ment et de la nature
Direction eau et biodiver-
sité
politiques foncières
Patrick BRIE Ministère de la transition
écologique
Direction générale de
l?aménagement, du loge-
ment et de la nature
Direction eau et biodiver-
sité
Adjoint au sous-directeur
Urbanisme réglementaire
et paysage
Caroline SAUZE Ministère de la transition
écologique
Direction générale de
l?aménagement, du loge-
ment et de la nature
Direction eau et biodiver-
sité
Cheffe de bureau
Bureau de la législation
de l'urbanisme
24 mars 2025 Roxane MOREL
Ministère de l?économie,
des finances et de la sou-
veraineté industrielle et nu-
mérique
Cheffe du bureau A de
coordination
Direction de la Législation
fiscale - Direction
générale des Finances
publiques
Gladys TONGNING Ministère de l?économie,
des finances et de la
souveraineté industrielle et
numérique /
Cheffe de bureau
Direction de la Législation
fiscale - Direction
générale des Finances
publiques Bureau GF 3B.
Publicité foncière et
fiscalité du patrimoine
Abderraheme EL MA-
MOUNI
Ministère de l?économie,
des finances et de la sou-
veraineté industrielle et
Chargé d?études
numérique Direction de la
Législation fiscale - Direc-
tion générale des Fi-
nances publiques
Bureau F2
Rémi VERNEAU Ministère de l?économie,
des finances et de la sou-
veraineté industrielle et nu-
mérique Direction de la Lé-
gislation fiscale
Chef de bureau
Direction générale des
Finances publiques
BUREAU GP-2A gestion
et valorisation financière
et fiscalité locale
Marina FAGES Ministère de Direction de
la Législation fiscale - Di-
rection générale des Fi-
nances publiques l?écono-
mie, des finances et de la
souveraineté industrielle et
numérique
Cheffe de bureau
Direction de la Législation
fiscale - Direction géné-
rale des Finances pu-
bliques
Bureau GF 3B et GF3
cadastres service gestion
fiscale
25 mars 2025 Olga LEFEVRE-PESTEL Direction régionale de l?en-
vironnement de l?aména-
gement et du logement
Cheffe du service eau,
littoral et biodiversité
Laurent LEMONNIER Direction régionale de l?en-
vironnement de l?aména-
gement et du logement
Référent Obligations
réelles
environnementales
Sandrine PIVARD Direction régionale de l?en-
vironnement de l?aména-
gement et du logement
Directrice adjointe
Ludovic GENET Agence de l?eau Seine-
Normandie
Directeur territorial
PUBLIÉ
Rapport n°
015995-01
Juillet 2025
Mission sur la valorisation et l?optimisation des outils fonciers pour la
protection et la restauration de la biodiversité
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Samuel DUMAS Commune de Saint-Loup-
Hors
Maire
Catherine LEVEQUE Commune de Saint-Loup-
Hors
1ère adjointe au Maire
Pierre-Yves LE BERRE Commune de Saint-Loup-
Hors
2ème adjoint au Maire
Magali CERLES BiodivAction Bureau d?études
26 mars 2025 Denis GANDIN Conseil départemental de
l?Orne
Directeur général des
services
Dominique CORTES Conseil départemental de
l?Orne
Directeur général adjoint ,
responsable du pôle in-
frastructures territoriales.
Stéphane HAMON SAFER Normandie Directeur général
Guillaume JOUAN SAFER Normandie Responsable service
études et collectivités
Laurence DERVAUX Parc naturel régional
Boucle de la Seine Nor-
mande
Directrice générale
Allan VEZIER Parc naturel régional
Boucle de la Seine Nor-
mande
Chargé de mission
foncier/aménagement
Hervé REMY Parc naturel régional
Boucle de la Seine Nor-
mande
Adjoint du pôle
Laurence SELLOS Chambre d?agriculture
Seine-Maritime
Présidente de la
Chambre et présidente
de la commission
environnement
Sylvain DELYE Chambre d?agriculture Nor-
mandie
Agriculteur de l?Orne élu
de la chambre membre
de la commission
environnement
Emilie CHERON Chambre d?agriculture Nor-
mandie
Responsable biodiversité
27 mars 2025 Coraline DOMINGUES Conservatoire des es-
paces naturels Normandie
Responsable des
programmes régionaux et
de la stratégie foncière
Lucia GIACOBBI Conservatoire des es-
paces naturels Normandie
Administratrice référente
foncier
Guillaume FRESNEL Métropole Rouen Norman-
die
Directeur adjoint de
l?environnement
Pierre-Arnaud PRIEUR Métropole Rouen Norman-
die
Chargé de biodiversité
Sabine BINNINGER Société CEMEX Adjointe développement
environnement et foncier
1er avril 2025 Gilles MARTIN Université de Nice Sophia-
Antipolis
Professeur émérite de
droit privé
2 avril 2025 Hugues de LA CELLE Fédération Nationale de la
Propriété Privée Rurale
Vice-président
Yann Dubois de LA SA-
BLONNIERE
Fédération Nationale de la
Propriété Privée Rurale
Administrateur, membre
du bureau du CNB
11 avril 2025 Gérard BOSSU Collectivité européenne
d?Alsace
Responsable d?unité
aménagement foncier
14 avril 2025 Marie-Hélène PHILIPPE Bretagne Vivante Administratrice Vice-
Présidente sud Finistère
Patrick PHILIPPON Bretagne Vivante Vice-Président du
Morbihan
Noël BAYER Bretagne Vivante Administrateur botaniste
Morgane QUINTARD Bretagne Vivante Juriste
Yann JACOB Bretagne Vivante Chargé de missions
naturalistes et
coordinateur Réseau des
réserves
PUBLIÉ
Rapport n°
015995-01
Juillet 2025
Mission sur la valorisation et l?optimisation des outils fonciers pour la
protection et la restauration de la biodiversité
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Jean-Pierre GOURDEN Mairie de Nostang Maire
Claude CONAN Mairie de Nostang Adjoint au maire chargé
du développement
économique, de
l?urbanisme et de
l?agriculture
Charlotte IZARD Syndicat mixte Ria d?Etel Chargée de mission
biodiversité
15 avril 2025 Gwénola KERVINGANT Bretagne vivante Présidente
Mélaine ROULLAUD Réserves associatives de
Loire Atlantique
Chargé d?études et
coordinateur salarié
Pierre ROBLIN ORE de l?étang du Cardi-
nal (Loire-Atlantique)
Propriétaire
Annick COURGEON
Martial THIEBAUT
ORE Anetz (Loire-Atlan-
tique
Propriétaires
Jacques LEMORE ORE Anetz (Loire-Atlan-
tique
Naturaliste
Xavier HINDERMEYER Direction régionale de l?en-
vironnement, de l?aména-
gement et du logement
Chef du service
ressources naturelles et
paysages
Alain LAPLACE Conservatoire des es-
paces naturels Pays de la
Loire
Président
16 avril 2025 Louis HUBERT Fondation du patrimoine Délégué national
patrimoine naturel
Julie JAMES Fondation du patrimoine Responsable de
programmes et de
partenariats
Louise BAILLY Fondation du patrimoine Chargée de projets
Thierry MOUGEY Fédération des parcs natu-
rels régionaux de France
Chargé de mission
Biodiversité et gestion de
l?espace
Eric BRUA Fédération des parcs natu-
rels régionaux de France
Directeur
29 avril 2025 Hélène BEAU de KER-
GUEN
Fédération Nationale de la
Propriété Privée Rurale
Vice-présidente
13 mai 2025 Anne HUGUES Terre de liens Chargée de mission
foncier
PUBLIÉ
Rapport n° 015995-01
Juillet 2025
Mission sur la valorisation et l?optimisation des outils
fonciers pour la protection et la restauration de la
biodiversité
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Annexe 26. Glossaire des sigles et acronymes
Acronyme Signification
AMF Association des maires de France
BRE Bail rural environnemental
CEN Conservatoire d?Espaces Naturels
CEREMA
Centre d?études et d?expertise sur les risques,
l?environnement, la mobilité et l?aménagement
CDA Chambre départementale d?agriculture
CGDD
Commissariat général au développement
durable
CNPF Centre national de la propriété forestière
DEB Direction de l?eau et de la biodiversité
DGALN
Direction générale de l?aménagement, du
logement et de la nature
DGFiP Direction générale des finances publiques
DREAL
Direction régionale de l?environnement, de
l?aménagement et du logement
EBC Espaces boisés classés
ERC Éviter - Réduire - Compenser
IFI Impôt sur la Fortune Immobilière
LPO Ligue pour la protection des oiseaux
MAEC
Mesures agro-environnementales et
climatiques
MO Maître d?ouvrage
OAP
Orientation d?aménagement et de
programmation
OFB Office français de la biodiversité
ONF Office national des forêts
ORE Obligation réelle environnementale
PAC Politique agricole commune
PLU(i) Plan local d?urbanisme (intercommunal)
PNR Parc naturel régional
PSE Paiement pour services environnementaux
SAFER Société d?aménagement et d?établissement
PUBLIÉ
Rapport n° 015995-01
Juillet 2025
Mission sur la valorisation et l?optimisation des outils
fonciers pour la protection et la restauration de la
biodiversité
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Acronyme Signification
rural
SCoT Schéma de cohérence territoriale
SDAGE
Schéma directeur d?aménagement et de
gestion des eaux
SNB Stratégie nationale pour la biodiversité
SNCRR
Site naturel de compensation, de restauration
et de renaturation
SRADDET
Schéma Régional d?Aménagement, de
Développement Durable et d?Égalité des
Territoires
TFPNB Taxe foncière sur les propriétés non bâties
ZAN Zéro artificialisation nette
ZPF Zone de protection forte
PUBLIÉ
Site internet de l?IGEDD :
« Les rapports de l?inspection »
PUBLIÉ
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=liste-actualites&lang=fr&id_mot=1187&debut_rub_actus=0
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=liste-actualites&lang=fr&id_mot=1187&debut_rub_actus=0
Sommaire
Résumé
Liste des recommandations
Introduction
1 Panorama de la planification et des différents outils intervenant dans la maîtrise du foncier pour la protection de la biodiversité
1.1 Les régimes contractuels individuels
1.1.1 Le bail rural environnemental (BRE), un outil agricole au service de la biodiversité
1.1.2 L?ORE, un outil novateur avec deux objectifs
1.1.2.1 L?ORE patrimoniale
1.1.2.2 L?ORE de compensation dans la séquence Eviter-Réduire-Compenser
1.1.2.3 L?ORE et le BRE : quelle articulation ?
1.1.2.4 Une interdépendance de l?ORE avec d?autres documents d?urbanisme
1.2 Le bilan et un classement délicats à établir de ces outils
1.3 Des exonérations de taxes et des aides notamment en faveur du secteur agricole
1.3.1 La taxe foncière sur les propriétés non bâties
1.3.2 Les mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) et les paiements pour services environnementaux (PSE)
1.4 Un régime forestier protecteur mais aussi gestionnaire
2 Une évaluation complexe des ORE
2.1 Un article de loi restreint et aux effets d?entrainement limités
2.1.1 Un contenu contractuel d?une ORE qui n?est pas normé dans la loi
2.1.2 Une certaine ambiguïté dans l?ambition de la protection ordinaire et remarquable
2.1.3 Une grande liberté d?engagements qui implique une réciprocité d?intérêts
2.1.4 Une nature juridique peu compréhensible
2.1.5 Une pérennité des contrats signés pas tout à fait réelle
2.1.6 Une absence de précision réglementaire et de jurisprudence
2.1.7 Une forme authentique à des fins de publicité foncière
2.2 Un outil encore confidentiel
2.3 En manque de données disponibles et fiables
2.4 Les caractéristiques principales recensées de l?ORE
2.4.1 Une variété de motivations le plus souvent personnelles
2.4.1.1 Quelle place des recommandations des autorités environnementales, du CNPN dans les incitations à la signature ORE de compensation ?
2.4.2 Une durée hétérogène et une absence de surface minimale
2.4.3 La disparition du cocontractant signataire à anticiper
2.5 De nombreux acteurs en présence à la fois motivés et prudents
2.5.1 Un portage politique central à renforcer
2.5.2 Des propriétaires « militants » à rassurer
2.5.3 Un secteur agricole plutôt réfractaire et sous-évalué dans la loi
2.5.4 Des collectivités territoriales propriétaires diversement engagées et informées
2.5.5 Des engagements des cocontractants avec des mesures d?accompagnement appréciées
2.5.6 Des notaires différemment impliqués
2.5.7 D?autres acteurs peu mobilisés
2.5.7.1 Les SAFER : des avancées timides mais un potentiel intéressant
2.5.7.2 L?Office français pour la biodiversité et les parcs nationaux sans implication directe
2.5.7.3 Le conservatoire du littoral et des rivages lacustres peu mobilisé
2.6 Des dérives potentielles et des questions à anticiper
2.6.1 Une utilisation détournée
2.6.2 La question de la sécurité juridique du contrat d?ORE
2.7 Les freins identifiés
2.7.1 Freins économiques et financiers : une fiscalité peu incitative
2.7.1.1 Une exonération de la TFPNB des espaces naturels anecdotique
2.7.1.2 Une fiscalité actuelle des ORE aux effets quasi inexistants
3 Pour des ORE plus efficaces et plus attractives
3.1 Le besoin préalable de trancher?
3.1.1 ? pour le maintien d?une ORE universelle
3.1.2 ? pour l?encouragement d?une ORE universelle, antichambre de la biodiversité remarquable
3.1.3 ? pour le scenario d?une ORE à deux vitesses, dont une recentrée et assortie de leviers dédiés
3.2 Des leviers à imaginer
3.2.1 Leviers économiques et financiers
3.2.1.1 Un intérêt économique global dans la démarche de contractualisation des ORE ?
3.2.1.2 Donner une valeur à la protection de la biodiversité ?
3.2.1.3 Crédits biodiversité
3.2.1.4 Les frais de notaires et la dotation pour aménité rurale
3.2.1.5 Réfléchir sur une aide financière aux cocontractants, garants de l?efficacité du dispositif
3.2.1.6 Aides PAC pour les ORE en terre agricole
3.2.2 Leviers fiscaux
3.2.2.1 Quelles conditions de faisabilité d?un régime fiscal propre aux ORE
3.2.2.2 Une approche fiscale globale s?inspirant du modèle forestier et qui passe par une éco conditionnalité accrue
3.2.2.3 Un besoin préalable de préciser le haut niveau des attentes de protection de la biodiversité justifiant les leviers fiscaux incitatifs
3.2.2.4 Une cohérence stratégique des ORE signées en terme de protection de la biodiversité avec des enjeux d?intérêt général identifiés dans un zonage local ou national
3.2.3 Leviers réglementaires
3.3 Des améliorations de l?ORE ?
3.3.1 ? sur la connaissance exhaustive des ORE par une collecte et une diffusion d?une information stratégique indispensables et un recensement géolocalisé des ORE
3.3.2 ? sur la cohérence et l?articulation des ORE compensation et patrimoniale avec l?urbanisme et la planification spatiale
3.3.3 ? sur la cohérence de la durée des contrats de compensation de la séquence ERC et celle des contrats ORE de compensation
3.4 Un contenu des contrats à préciser dans les ORE recentrées
3.4.1 Systématiser d?un état des lieux initial et d?un suivi et un agrément des associations cocontractantes
3.4.2 Un agrément de cocontractants et associations reconnues d?utilité publique
3.4.3 Une surface délicate à définir et une durée à adapter pour les ORE patrimoniale recentrée
3.4.3.1 Une surface minimum pour une ORE patrimoniale recentrée
3.4.3.2 Une durée minimum pour une ORE patrimoniale recentrée
3.4.4 L?intégration de plusieurs contrats pour un même objet
3.4.5 Une standardisation du contrat même relative à mettre en oeuvre
3.5 Un nécessaire visibilité de l?outil ORE et de son appropriation administrative
3.5.1 Des guides pratiques à faire connaitre
3.5.2 Une pédagogie et une formation auprès des acteurs à mettre en place
3.5.3 Une animation nationale et territoriale à mettre en place
3.5.4 . Une communication globale à construire : l?ORE « la mal nommée »
Conclusion
Annexes
Annexe 1. Lettre de mission
Annexe 2. Panorama de la planification et des différents outils intervenant dans la maîtrise du foncier pour la protection de la biodiversité
Annexe 3. SNCRR
Annexe 4. Exemples de clauses-types administratives et environnementales
Annexe 5. Chronologie de la création des ORE
Annexe 6. Les champs de l?ORE et le croisement avec les politiques publiques
Annexe 7. Eléments sur la fiscalité - DGFiP
Annexe 8. Contribution du Conseil supérieur du notariat
Annexe 9. Éléments sur les données - DGFiP
Annexe 10. Données graphiques ORE
Annexe 11. Avis de l?Autorité environnementale (ae) et des Missions régionales d?autorité environnementale (MRAe)
Annexe 12. Démarche de la commune de Saint Loup Hors et ORE
Annexe 13. Contribution de la Fédération des conservatoires d?espaces naturels
Annexe 14. Contribution fédération nationale des parcs naturels régionaux
Annexe 15. Contribution LPO
Annexe 16. Contribution WWF et cas de l?ONF
Annexe 17. Eléments Bretagne vivante
Annexe 18. Contribution SAFER
Annexe 19. Article Guillaume Sainteny
Annexe 20. Exemples de dispositifs fiscaux à l?étranger
Annexe 21. Schémas contractuels
Annexe 22. Communication autour des ORE
Annexe 23. Contribution Humanité & biodiversité
Annexe 24. Contribution du Réseau des Grands Sites de France
Annexe 25. Liste des personnes rencontrées
Annexe 26. Glossaire des sigles et acronymes
INVALIDE)