Contrat type applicable pour le transport public routier en citernes
RIVOALLON PUSTOC H, Catherine
Auteur moral
France. Inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD)
Auteur secondaire
Résumé
<div style="text-align: justify;">Composé de professionnels du transport routier de marchandises et de juristes spécialisés, et présidé par un membre permanent de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD), le groupe de travail chargé de la réécriture des contrats types de transport vient d'actualiser les dispositions du contrat-type applicable « au transport public routier en citernes ». La quantité des modifications apportées au contrat type en vigueur a conduit le groupe de travail à élaborer un projet de nouveau contrat-type destiné à le remplacer, intitulé « contrat type applicable au transport public routier en citernes ». Les innovations apportées par le nouveau contrat type sont de deux ordres : en premier lieu, le texte intègre les modifications apportées au contrat type général qui a été révisé à plusieurs reprises sur des détails et celles introduites pour pallier les insuffisances ou les zones d'ombre du contrat type actuel afin d'en assurer sa bonne application ; en second lieu, il modifie, sur certains points, la relation contractuelle entre donneur d'ordre et transporteur. Toutes les organisations professionnelles concernées ont exprimé leur accord sur le texte issu du groupe de travail.</div>
Editeur
IGEDD
Descripteur Urbamet
contrat
;transport public
;économie des transports
Descripteur écoplanete
Thème
Transports
Texte intégral
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/
Rapport n° 016005-01
Décembre 2024
Catherine Rivoallon Pustoc?h - IGEDD
Contrat type applicable pour le transport
public routier en citernes
Les auteurs attestent qu'aucun des éléments de leurs activités
passées ou présentes n'a affecté leur impartialité dans la rédaction
de ce rapport
Statut de communication
? Préparatoire à une décision administrative
? Non communicable
? Communicable (données confidentielles occultées)
? Communicable
Rapport n° 016005-01
Décembre 2024
Projet de contrat type applicable aux transports publics
routiers en citernes
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Sommaire
Sommaire........................................................................................................................ 3
Résumé ........................................................................................................................... 4
Introduction .................................................................................................................... 5
1 Le groupe de travail a tenu compte des innovations introduites par le contrat
type général, ainsi que de la nécessité de remédier aux insuffisances ou aux
zones d?ombres du contrat type en vigueur et de modifier, sur certains points,
la relation contractuelle entre transporteur et donneur d?ordre ............................ 7
1.1 Modifications destinées à prendre en compte les innovations apportées le contrat
type général, ou introduites pour pallier les insuffisances ou zones d?ombre du
contrat type actuel ....................................................................................................... 7
1.2 Modifications de la relation contractuelle entre transporteur et donneur d?ordre .... 8
2 La quantité des modifications apportées au contrat type en vigueur a conduit
le groupe de travail à élaborer un projet de nouveau contrat type destiné à le
remplacer ................................................................................................................... 9
Conclusion ................................................................................................................... 24
Annexes ........................................................................................................................ 25
1 Lettre de mission ...................................................................................................... 26
2 Liste des membres du groupe de travail ................................................................. 27
3 Tableau de concordance du projet avec le contrat-type en vigueur et principales
modifications introduites par le groupe de travail ................................................ 28
4 Lettres d?accord des organisations professionnelles sur le projet de contrat
type pour le transport public routier en citernes ................................................ 102
5 Glossaire des sigles et acronymes ....................................................................... 107
Rapport n° 016005-01
Décembre 2024
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Résumé
Composé de professionnels du transport routier de marchandises et de juristes spécialisés, et
présidé par un membre permanent de l?Inspection générale de l'environnement et du
développement durable (IGEDD), le groupe de travail chargé de la réécriture des contrats types
de transport vient d?actualiser les dispositions du contrat-type applicable « au transport public
routier en citernes ».
La quantité des modifications apportées au contrat type en vigueur a conduit le groupe de travail à
élaborer un projet de nouveau contrat-type destiné à le remplacer, intitulé « contrat type applicable
au transport public routier en citernes ».
Les innovations apportées par le nouveau contrat type sont de deux ordres :
en premier lieu, le texte intègre les modifications apportées au contrat type général qui a
été révisé à plusieurs reprises sur des détails et celles introduites pour pallier les
insuffisances ou les zones d?ombre du contrat type actuel afin d?en assurer sa bonne
application ;
en second lieu, il modifie, sur certains points, la relation contractuelle entre donneur d?ordre
et transporteur.
Toutes les organisations professionnelles concernées ont exprimé leur accord sur le texte issu du
groupe de travail.
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Introduction
La loi d?orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 (LOTI) a prévu l?approbation,
par décret, de contrats types destinés à faciliter la régulation des relations commerciales entre
transporteurs routiers et donneurs d?ordres ou des relations entre professionnels du transport
routier (sous-traitance et location de véhicules industriels avec conducteur). Ces contrats types
s?appliquent à titre supplétif, c?est-à-dire à défaut de convention écrite entre les parties. La
jurisprudence a précisé que leurs clauses se substituent aussi aux dispositions illégales des
contrats.
Les principales dispositions relatives aux contrats-type de transport sont aujourd?hui celles des
articles L. 1432-4, L. 1432-5, L. 1432-12 et D. 1432-3 du code des transports. Dix contrats types
existent actuellement dans le domaine du transport routier de marchandises, parmi lesquels un
contrat type « général » qui s?applique à des opérations de transport pour lesquelles il n?existe pas
de contrat type spécifique.
Initialement rédigés, puis révisés, sous l?égide du Conseil national des transports (CNT), les
contrats types le sont désormais par un groupe de travail associant, sous la présidence d?un
membre permanent de l?Inspection générale de l?environnement et du développement durable
(IGEDD), des représentants des organisations professionnelles des transporteurs et des
organisateurs et des utilisateurs du transport de fret. Des spécialistes issus d?entreprises des
secteurs concernés et des juristes spécialistes du droit des transports routiers de marchandises
prennent également part aux travaux du groupe. Le secrétariat est assuré par la sous-direction des
transports routiers de la direction des mobilités routières (DMR) de la direction générale des
infrastructures, des transports et des mobilités (DGITM). Les textes ainsi élaborés sont approuvés
par décret simple.
À partir de 2011, à la demande des organisations professionnelles, le ministère chargé des
transports a entrepris une démarche d?adaptation aux évolutions des pratiques professionnelles
des contrats types relatifs au transport routier de marchandises approuvés au début des années
2000.
Dans un premier temps, cette démarche a conduit à l?élaboration d?un « contrat type de commission
de transport » qui n?existait pas précédemment, approuvé par décret du 5 avril 2013. Ensuite, ont
été successivement révisés :
le « contrat type de location d?un véhicule industriel avec conducteur pour le transport
routier de marchandises », approuvé par décret du 19 juin 2014 ;
le contrat type « applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels
il n'existe pas de contrat type spécifique » (communément dénommé « contrat-type
général ») approuvé par décret du 31 mars 2017 ;
le contrat type « applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par
des sous-traitants », approuvé par décret du 1er juillet 2019 ;
le contrat-type « applicable aux transports publics routiers de véhicules roulants réalisés
au moyen de porte-voitures », approuvé par décret du 3 juillet 2020 ;
le contrat-type « applicable aux transports publics routiers réalisés sous le régime du
transport exceptionnel » approuvé par décret du 16 mars 2022.
En vertu de l?article D. 3222-2 du code des transports, le contrat type pour le transport public routier
en citernes constitue l?annexe IIII de la partie réglementaire du code des transports. Il a été créé
par le décret n° 2000-527 du 16 juin 2000 portant approbation du contrat type pour le transport
public routier en citernes, codifié en 2016, et modifié en dernier lieu par le décret n° 2021-985 du
26 juillet 2021.
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Les réunions du groupe de travail consacrées à la révision du « contrat-type applicable au transport
public routier en citernes » ont été organisées à un rythme mensuel à compter du 16 décembre
2021. La dernière s?est tenue le 8 décembre 2023.
D?ultimes modifications ont été introduites dans le texte final et la présidente du groupe de travail
s?est assurée de leur acceptation par l?ensemble des organisations professionnelles. Ces dernières
ont confirmé par écrit leur accord sur la dernière version du projet de contrat type élaboré par le
groupe de travail1.
S?agissant de la révision d?un contrat type existant, le travail a consisté à examiner, dans l?ordre du
texte actuel, les propositions de modifications faites par les différentes organisations
professionnelles, et à rechercher un équilibre entre celles-ci. Le rôle de la présidente a
principalement consisté, avec l?appui précieux des deux juristes participant au groupe de travail, à
présenter des analyses susceptibles d?éclairer les discussions et d?encourager les échanges entre
les parties afin d?obtenir un consensus. Dans quelques cas, elle a pu jouer un rôle de médiateur ?
mais en aucun cas d?arbitre ? entre les parties.
La quantité des modifications a conduit le groupe de travail à élaborer un projet de nouveau contrat
type intitulé « contrat type applicable au transport public routier en citernes », destiné à remplacer
le contrat type en vigueur.
Le présent rapport se compose de deux parties :
la première partie présente les principales modifications apportées par le projet de contrat
type applicable au transport public routier en citernes ;
la seconde partie est constituée du projet de texte du nouveau contrat-type, tel qu?issu des
travaux du groupe.
Les annexes reprennent la liste des membres ayant participé au groupe de travail ainsi que les
lettres d?accord des organisations professionnelles sur le nouveau projet de contrat type. L?annexe
3 présente le tableau de concordance du projet avec le contrat type général et le contrat-type en
vigueur, ainsi que les principales modifications introduites par le groupe de travail.
1 Cf. lettres d?accord des organisations professionnelles sur le projet de contrat type en annexe 4.
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1 Le groupe de travail a tenu compte des innovations
introduites par le contrat type général, ainsi que de la
nécessité de remédier aux insuffisances ou aux zones
d?ombres du contrat type en vigueur et de modifier, sur
certains points, la relation contractuelle entre
transporteur et donneur d?ordre
Les principales modifications apportées par le groupe de travail au contrat type actuellement en
vigueur peuvent être classées en deux catégories :
celles introduites, à titre principal, pour remédier aux insuffisances ou aux zones d?ombre
du contrat type actuel, notamment révélées par la jurisprudence ;
celles visant enfin, à titre principal, à modifier sur certains points, la relation contractuelle
entre transporteur et donneur d?ordre.
1.1 Modifications destinées à prendre en compte les innovations
apportées le contrat type général, ou introduites pour pallier les
insuffisances ou zones d?ombre du contrat type actuel
Un certain nombre de modifications ont été apportées au contrat type actuellement en vigueur pour
prendre en compte des innovations introduites par le contrat type général, qui, dans sa version
approuvée par le décret n° 2017-461 du 31 mars 2017, constitue la matrice de tous les contrats de
transport. Ces innovations sont présentées dans le rapport IGEDD (CGEDD à l?époque) n° 007775-
02 relatif au projet de « contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises
pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique » établi par François-Régis ORIZET en juin
2015.
Certaines dispositions nouvelles ont été introduites pour pallier des insuffisances du contrat type
actuel, ou en clarifier le texte, au regard de questions touchant principalement aux responsabilités
respectives des parties au contrat.
Les principales évolutions de ce type sont les suivantes :
Article 2.1 : Modification de la rédaction du contrat type en vigueur pour préciser la notion
de destinataire qui est partie au contrat de transport dès sa formation telle que précisée
dans le contrat type général.
Article 2. 6 : Allègement de la définition et apport de précisions concernant la définition des
installations automatiques du contrat type en vigueur, permettant au conducteur routier
d?effectuer seul et en toute sécurité les opérations de chargement et de déchargement des
produits et quantités prévues. Cette définition était de fait absente du contrat type général.
Article 2.11 : Ajout d?une définition portant sur le matériel de transport afin de clarifier le
périmètre concerné.
Article 2.12 : Ajout d?une définition portant sur les opérations de lavage et précisions
apportées sur le périmètre concerné par ces types d?opérations en vue de rendre apte
l?ensemble du matériel à transporter le prochain chargement
Article 2.16 : Nouvelle disposition introduite pour définir la notion de souffrance de la
marchandise.
Article 5 : Précision apportée à la définition de matériel de transport et notamment sur les
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questions de responsabilité des parties en cas de dommages.
Article 7 du contrat type en vigueur, portant sur les obligations d?information : a été
supprimé puisque ces dispositions sont reprises et détaillées dans les articles 3.1 à 3.3.
Article 8 : Ajout d?un préambule qualifiant les obligations et responsabilités devant être
portées par le destinataire et le transporteur. La notion de raccordement des flexibles a été
introduite en remplacement de la notion de fixation. Des précisions sont apportées sur les
obligations du destinataire dans la vérification des dispositifs de sécurisation (plombs et
leurs numéros afférents, câbles TIR) avant toute opération de déchargement consistant à
l?ouverture de la citerne en vue de sa vidange. Introduction de nouvelles spécificités dans
les cas d?usage d?installations automatiques.
1.2 Modifications de la relation contractuelle entre transporteur et
donneur d?ordre
Un certain nombre de modifications viennent modifier la relation contractuelle entre transporteur et
donneur d'ordre. Les dispositions nouvellement introduites vont plutôt, en général, dans le sens
d?un renforcement de la protection des transporteurs.
Il convient à cet égard de signaler les principales évolutions suivantes du texte :
Article 3.1 a) à s) : Adaptation du contrat type en vigueur par l?ajout de la possibilité de
recourir à tout moyen électronique pour la transmission et la conservation des documents
à fournir. Nouvelles dispositions introduites pour clarifier la nature des informations
préalablement requises par le transporteur vis-à-vis du donneur d?ordre, dans le cadre des
opérations de chargement et de déchargement
Article 3.2 : Adaptation et simplification du texte portant sur la nature des informations
transmises en regard de l?article 3.1 dans lequel les éléments d?information sont déjà
énumérés.
Article 3.5 : Transposition des obligations d?information reprises dans les articles 3.1 à 3.3
afin de se prémunir de tout manquement et encadrer la formulation des réserves.
Article 3.6 : Précision apportées concernant les éventuelles mentions portées en dehors
du contrat de transport qui de fait deviennent inopposables au transporteur en l?absence
de « porté à connaissance ».
Article 9 : Alignement des modalités de prise de réserves et responsabilités attachées sur
le contrat type général
Article 23.1 : Augmentation du montant de l?indemnité en cas de préjudice par rapport au
contrat type vigueur qui passe de 3 à 4 euros par kilo ou son équivalent en litres et de
50 000 à 80 000 euros par envoi
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2 La quantité des modifications apportées au contrat type
en vigueur a conduit le groupe de travail à élaborer un
projet de nouveau contrat type destiné à le remplacer
Le groupe de travail a élaboré un projet de contrat type pour remplacer le contrat type en vigueur.
Il porte le titre de « contrat type applicable au transport public routier en citernes ».
L?annexe 3 présente le tableau de concordance du projet avec le contrat type en vigueur, ainsi que
les principales modifications introduites par le groupe de travail.
Le texte du projet approuvé par le groupe de travail est le suivant :
Contrat type applicable au transport public routier en citernes
Article 1 ? Objet et domaine d'application du contrat
Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public, d'envois
de marchandises (solides, liquides ou gazeuses, y compris denrées périssables) en citernes,
moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout
conformément aux dispositions du code des transports, notamment de ses articles L. 1432-2 à
L.1432-4 et L. 3222-1 à L. 3222-9, ainsi que des textes pris pour son application.
Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les relations du donneur d'ordre
et du transporteur public ou des transporteurs publics intervenant successivement dans le transport
de l'envoi ainsi que les relations de ces transporteurs publics successifs entre eux.
Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite, sur l'ensemble ou certaines des matières
mentionnées à l'article L. 1432-2 du code des transports.
En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public, ayant fait l'objet
d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions de l'article L. 1432-4 du
code des transports, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.
Article 2 ? Définitions
2.1. ? Destinataire.
Par destinataire, on entend la partie, désignée par le donneur d?ordre ou par son représentant, à
laquelle la livraison est faite. Le destinataire est partie au contrat de transport dès sa formation.
2.2. Distance-itinéraire.
La distance de transport est celle de l?itinéraire le plus adapté, compte tenu des contraintes de
sécurité et les infrastructures de transport, du recours à des plates-formes, des caractéristiques du
véhicule et de la nature des marchandises transportées.
2.3. Donneur d'ordre
Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui
conclut le contrat de transport avec le transporteur.
2.4. Durée de mise à disposition du véhicule.
Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoule entre le moment où le
véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire
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d'attente et celui où il est prêt à quitter ces lieux après émargement des documents de transport.
2.5. Envoi
L'envoi est la quantité de marchandises chargée dans un ou plusieurs compartiments de la citerne
mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est
demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique
à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.
2.6. Installations automatiques.
Sont considérées comme automatiques, les installations dont les dispositifs techniques permettent
au conducteur d?effectuer seul, en toute sécurité, les opérations de chargement ou de
déchargement des produits et des quantités prévues.
2.7. Jours non ouvrables
Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales ainsi que les jours
d'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs publics. En outre, les autres jours de fermeture
de l'établissement où s'effectue la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés
comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre lors de
la conclusion du contrat de transport.
2.8. Laissé pour compte.
Par laissé pour compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de prendre livraison pour
quelque motif que ce soit et qui est laissé à la disposition du transporteur par le donneur d'ordre.
2.9. Livraison.
Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son
représentant qui l'accepte.
2.10. Livraison contre remboursement.
Par livraison contre remboursement, on entend le mandat accessoire du contrat de transport,
donné par le donneur d'ordre au transporteur qui l'accepte, de se faire remettre concomitamment
à la livraison une somme grevant la marchandise. La stipulation d'une livraison contre
remboursement ne vaut pas déclaration de valeur.
2.11. Matériel de transport.
Par matériel de transport, on entend le véhicule (y compris le véhicule tracteur), ses équipements
et ses accessoires et flexibles.
2.12. Opération de lavage
Par opération de lavage, on entend le nettoyage intérieur des citernes, conteneur-citernes,
accessoires et flexibles, de manière à les rendre aptes à transporter le prochain chargement.
2.13. Plage horaire.
Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné ou non, fixée d'un commun accord
entre le donneur d'ordre et le transporteur pour la mise à disposition du véhicule sur les lieux de
chargement ou de déchargement. Sa durée maximale est de quatre heures.
2.14. Prise en charge.
Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au transporteur qui l'accepte.
Rapport n° 016005-01
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2.15. Rendez -vous.
Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le
transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la mise à disposition du véhicule au
lieu de chargement ou au lieu de déchargement.
2.16. Souffrance de la marchandise.
Par souffrance de la marchandise, on entend le cas où ni le destinataire dûment avisé de sa
présentation, ni le donneur d?ordre informé de cette situation, ne donne d?instruction au transporteur
quant au sort à réserver à la marchandise.
2.17. Unité de Transport Intermodal (UTI)
Par Unité de Transport Intermodal ou UTI, on désigne les conteneurs maritimes, caisses mobiles,
semi-remorques ou autres unités de chargement similaires utilisées en transport intermodal.
Article 3 ? Informations et documents à fournir au transporteur par le donneur d?ordre
3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-
2 et L. 3222-4 du code des transports, préalablement à la présentation du véhicule au chargement,
par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, les
indications suivantes :
a) Le nom et l?adresse complète, ainsi que le numéro de téléphone, l?adresse électronique de
l?expéditeur, et le cas échéant, son numéro de télécopie ;
b) Le nom et l?adresse complètes du destinataire ainsi que, le cas échéant, son adresse
électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie ;
c) Le nom et l?adresse complète, ainsi que les numéros de téléphone, l?adresse électronique du
lieu de chargement, et le cas échéant le numéro de télécopie, lorsque ces derniers diffèrent de
ceux de l?expéditeur indiqué au a) ci-dessus ;
d) Le nom et l?adresse complète du lieu de déchargement, lorsque celui-ci diffère de celui du
destinataire indiqué au a) ci-dessus ;
e) Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
f) Les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement ;
g) Les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et du déchargement ;
h) La nature très exacte et les caractéristiques complètes de la marchandise, ainsi que les
exigences spécifiques éventuelles relatives à son transport ;
i) La densité ou le volume de la marchandise et le poids indicatif de l'envoi ;
j) Si besoin, la température de la marchandise au moment de la remise au chargement ainsi que
celle (fourchette admise) à laquelle la marchandise doit être remise au destinataire ;
k) En ce qui concerne les marchandises dangereuses, les informations exigées par la
réglementation ADR, notamment celles devant figurer dans le document de transport, la
désignation de transport, les numéros de code danger et de code matière
l) Le cas échéant, les caractéristiques particulières du matériel de transport nécessaire aux
opérations, notamment le type et le diamètre des raccords et la longueur des flexibles ;
m) Les informations pertinentes et complètes afin de permettre au transporteur d?assurer le lavage
ou l?organisation du lavage du matériel de transport dans les conditions adaptées ;
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n) Le numéro ou tout autre moyen d'identification précis et clair du silo, de la cuve ou plus
généralement de l'orifice où la marchandise doit être chargée et/ ou déchargée.
o) Les modalités de paiement (port payé ou port dû) ;
p) Toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (livraison contre remboursement,
déboursé, déclaration de valeur, déclaration d'intérêt spécial à la livraison, etc.) ;
q) Le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces informations sont
nécessaires à la bonne exécution du contrat ;
r) Le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités d'exécution ;
s) Les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle présentation,
livraison à domicile, mise en entrepôt, retour, vente ou destruction de la marchandise, etc.).
3.2. En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités non apparentes de la
marchandise et de toutes données susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du
contrat de transport.
3.3. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même temps que la marchandise, les
renseignements et les documents d'accompagnement nécessaires à la bonne exécution d'une
opération de transport soumise à une réglementation particulière, telle que régie, douane, police,
marchandises dangereuses, etc.
3.4. Le document de transport est établi, par écrit ou sur tout support dématérialisé, sur la base de
ces indications ; il est complété, si besoin est, au fur et à mesure de l'opération de transport ; un
exemplaire est remis ou transmis obligatoirement au destinataire au plus tard au moment de la
livraison.
3.5. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une déclaration
fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi que d'une absence ou d'une
insuffisance de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère dangereux
ou frauduleux des marchandises transportées. Il répond également de tout manquement à son
obligation d?information selon les articles 3.1 à 3.3 ci-dessus.
Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves lors de la prise en charge de la marchandise
ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement un manquement à l'obligation d'information selon les
articles 3.1. à 3.3. ci-dessus.
3.6. Les mentions figurant sur les documents étrangers au contrat de transport sont inopposables
au transporteur. Il en va autrement si elles sont portées à sa connaissance, par écrit ou par tout
moyen électronique de transmission et de conservation des données, sur les pièces relatives au
contrat de transport.
Article 4 - Modification du contrat de transport
Le donneur d'ordre dispose de la marchandise jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses
droits.
Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification des conditions
initiales d'exécution du transport est donnée ou confirmée, immédiatement, par écrit ou par tout
moyen électronique de transmission et de conservation des données.
Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles sont de nature à
l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris antérieurement. Il doit en aviser
immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de
conservation des données.
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Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, le
transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais d'immobilisation facturé
séparément, conformément aux dispositions de l'article 19 ci-après.
Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.
Article 5 - Matériel de transport
Le transporteur utilise un matériel approprié aux marchandises à transporter sans risque de
pollution, de perte ou d'avarie de celles-ci. Ce matériel doit permettre l'accès et le raccordement
aux installations de chargement et de déchargement dans les conditions qui lui auront été définies
par le donneur d'ordre ou par son représentant.
En cas de dommages causés au véhicule du transporteur par la marchandise ou les opérations de
chargement, il incombe au transporteur d?établir la faute du donneur d?ordre à l?origine des
dommages. Il en est de même pour l?expéditeur et le destinataire en ce qui concerne les opérations
de chargement et de déchargement.
Article 6 - Marchandises
Les marchandises doivent être remises au transporteur dans un état, et notamment à des
températures, en permettant la bonne conservation au cours du transport ainsi que le chargement
et le déchargement dans des conditions normales.
Article 7 - Opérations de chargement
7.1. Chacune des parties est responsable de la sécurité, de la sûreté, de la propreté et du bon
fonctionnement des équipements ou matériels utilisés pour l'exécution des opérations de transfert
de la marchandise qui lui incombent.
7.2. Les plans de chargement de la marchandise, dans le cas de citernes compartimentées, sont
établis par le transporteur.
7.3. Le transporteur est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des
équipements ou matériels propres au véhicule utilisé lors des opérations de chargement.
A. - Dans le cas général :
1. Les opérations de chargement sont effectuées sous le contrôle des représentants de chaque
partie au contrat.
2. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, le donneur d'ordre constate, avant chargement,
l'état apparent de propreté et de conformité du matériel de transport aux particularités de la
marchandise.
3. a) Le raccordement des flexibles sur la citerne incombe au transporteur ;
3. b) Le raccordement des flexibles sur les installations de chargement incombe au donneur d'ordre
ou de son représentant. Quand le donneur d?ordre ou son représentant le demande, le transporteur
peut toutefois effectuer cette opération, sous la responsabilité du donneur d?ordre.
4. a) L'ouverture et la fermeture des vannes, clapets, trous d'homme de la citerne incombent au
transporteur ainsi que la mise en oeuvre et le fonctionnement des équipements de transfert propres
au véhicule ;
4. b) L'ouverture et la fermeture des vannes de l'installation fixe incombent au donneur d'ordre ou
à son représentant. Quand le donneur d?ordre ou son représentant le demande, le transporteur
peut toutefois effectuer ces opérations, sous la responsabilité du donneur d?ordre.
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Décembre 2024
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5. La décision de transfert du produit appartient au donneur d'ordre ou à son représentant.
6. Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de température ou jaugeage, ces opérations sont
effectuées contradictoirement et dans les conditions de sécurité adaptées.
7- Lorsque le donneur d'ordre ou son représentant demande l?apposition de scellés sur la citerne,
cette opération peut être réalisée par le transporteur et fait l?objet d?une vérification contradictoire.
B. Dans le cas d'installations automatiques de chargement, et sans toutefois délier le donneur
d'ordre ou son représentant d'une obligation de surveillance du poste de chargement :
1. Le raccordement des flexibles sur la citerne incombe au transporteur.
2. L'ouverture et la fermeture des vannes, clapets, trous d'homme de la citerne incombent au
transporteur ainsi que la mise en oeuvre et le fonctionnement des équipements de transferts
propres au véhicule.
3. La décision de transfert du produit appartient au transporteur qui effectue les opérations de
chargement et met en oeuvre les équipements nécessaires conformément aux consignes affichées
sur le poste de chargement, et ce sous la seule responsabilité du donneur d'ordre ou de son
représentant.
4. Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de température ou jaugeage, ces opérations sont
effectuées contradictoirement et dans les conditions de sécurité adaptées.
5. Le donneur d'ordre est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des
installations de chargement.
Article 8 - Opérations de déchargement
1. Le destinataire est responsable de la sécurité, de la sûreté, de la propreté et du bon
fonctionnement des installations de déchargement. Il s?assure notamment de la nature du produit,
de la capacité de sa cuve ou de ses cuves à le recevoir sans débordement.
2. Le transporteur est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des
équipements ou matériels propres au véhicule utilisé lors des opérations de déchargement.
A. Dans le cas général :
1. Les opérations de déchargement sont effectuées obligatoirement sous le contrôle des
représentants du destinataire et du transporteur.
2. a) Le raccordement des flexibles sur la citerne incombe au transporteur ;
2. b) Le raccordement des flexibles sur les équipements du destinataire incombe au destinataire
ou à son représentant. Quand le destinataire ou son représentant le demande, cette opération peut
être effectuée par le transporteur sous la responsabilité du destinataire.
3. a) L'ouverture et la fermeture des vannes, clapets, trous d'homme de la citerne incombent au
transporteur ainsi que la mise en oeuvre et le fonctionnement des équipements de transfert propres
au véhicule ;
3. b) L'ouverture et la fermeture dès l'installation fixe incombent au destinataire ou à son
représentant. Quand le destinataire ou son représentant le demande, ces opérations peuvent être
effectuées par le transporteur sous la responsabilité du destinataire.
4. La décision de transfert du produit appartient au destinataire.
5. Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de température ou jaugeage, ces opérations sont
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effectuées contradictoirement et dans les conditions de sécurité adaptées.
6. Le destinataire ou son représentant vérifie l?intégrité de l?ensemble des dispositifs tels que les
câbles TIR et des plombs ainsi que la correspondance des numéros de plombs ou de scellés
indiqués sur les documents de transport avant de procéder à l?ouverture de la citerne en vue de sa
vidange.
B. Dans les cas d'installations automatiques de déchargement et sans toutefois délier le
destinataire d'une obligation de surveillance du poste de déchargement :
1. Le raccordement des flexibles sur la citerne incombe au transporteur.
2. Le raccordement des flexibles sur les équipements du destinataire est effectuée par le
transporteur sous la responsabilité du destinataire.
3. L'ouverture et la fermeture des vannes, clapets, trous d'homme de la citerne incombent au
transporteur ainsi que la mise en oeuvre et le fonctionnement des équipements de transfert propres
au véhicule.
4. La décision de transfert du produit appartient au transporteur qui effectue les opérations de
déchargement et met en oeuvre les équipements nécessaires conformément aux consignes
affichées sur le poste de déchargement, et ce sous la seule responsabilité du destinataire.
5. Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de température ou jaugeage, ces opérations sont
effectuées contradictoirement et dans les conditions de sécurité adaptées.
Article 9 ? Livraison
La livraison est effectuée entre les mains de la personne désignée comme destinataire sur le
document de transport ou de son représentant. Dès que cette personne a pris possession de
l'envoi, elle en donne décharge au transporteur en signant le document de transport.
9.1. Le destinataire peut, à cette occasion, formuler des réserves précises et motivées sur l'état de
la marchandise et la quantité remise.
Dès que le destinataire a pris possession de l?envoi, avec ou sans réserve, il en donne décharge
au transporteur en datant et signant le document de transport dont un exemplaire lui est remis ou
tout autre support électronique assurant la transmission et la conservation des données.
En l'absence de réserves ou en cas de refus exprès et motivé desdites réserves par le transporteur,
le destinataire est en droit d'invoquer dans les délais légaux une perte ou une avarie, en rapportant
la preuve de leur existence et de leur imputabilité au transport.
9.2. La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de la remise et de
l'acceptation de l'envoi ; elle est accompagnée du nom du signataire, de la date et de l'heure de la
livraison ainsi que du cachet commercial de l'établissement ou de tout autre moyen incontestable
d'identification. Lorsque le déficit constaté à la livraison par rapport aux quantités mentionnées sur
le document de transport reste dans les limites des tolérances réglementaires de précision des
appareils de mesure, il appartient au demandeur de prouver que ce déficit correspond à un
manquant effectif.
En l'absence de signature du destinataire, la livraison est présumée avoir été effectuée
conformément aux quantités figurant sur le document de transport.
9.3. A défaut de remise au transporteur avant son départ du document visé au 9.1, et sous réserve
qu?il ait confirmé au donneur d?ordre la remise de la marchandise, il y a présomption simple de
livraison conforme au contrat. Cette confirmation de la remise de la marchandise, précisant la date
de celle-ci, intervient par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception ou par tout
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moyen électronique de transmission et de conservation des données, au plus tard à midi du
premier jour ouvrable suivant la remise de la marchandise.
Sauf évènement imputable au transporteur, si la marchandise n?a pu être intégralement déchargée,
le donneur d?ordre doit définir sans délai le traitement de ce restant et prendre en charge les coûts
afférents.
Article 10 - Conditions d'accès et stationnement aux postes de chargement et de
déchargement
Les lieux désignés par le donneur d'ordre doivent être accessibles sans contrainte ni risques
particuliers pour des véhicules de caractéristiques usuelles pour le transport considéré.
Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ ou
de déchargement conformément aux articles R. 4515-1 à R. 4515-11 du code du travail. Plus
généralement, il est tenu de respecter et de faire respecter par son personnel et ses sous-traitants
éventuels les règles de sécurité et de sûreté en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.
L'aire de stationnement aux postes de chargement et de déchargement doit permettre d'effectuer
les opérations dans des conditions adaptées au véhicule, à son gabarit et aux manoeuvres
nécessaires pour effectuer le chargement ou le déchargement dans le respect des règles de
sécurité et de sûreté.
Article 11 - Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du chargement
ou du déchargement
A l'arrivée du véhicule, y compris UTI sur châssis sur les lieux de chargement ou de déchargement
ou dans l'aire d'attente, même si elle est extérieure, le transporteur informe le représentant de
l'établissement de chargement ou de déchargement que son véhicule est à disposition pour
effectuer l'une ou l'autre de ces opérations. L'heure de cette mise à disposition est immédiatement
consignée par le transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du véhicule
au sens de l'article L. 3222-7 du code des transports.
L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du véhicule en vue du
chargement ou du déchargement.
Ces durées prennent fin avec la remise des documents émargés au transporteur.
Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum de :
a) Une heure en cas de rendez-vous respecté ;
b) Deux heures en cas de plage horaire respectée ;
c) Trois heures dans tous les autres cas ;
d) Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par rapport à l'heure d'arrivée
fixée, ainsi qu'un allongement de la durée d'immobilisation du véhicule de trente minutes ;
e) En cas de rendez-vous manqué, ce sont les durées prévues pour " les autres cas " qui sont
applicables, majorées de quinze minutes ;
f) Les durées définies aux a, b et c ci-dessus sont suspendues jusqu'à l'heure du rendez-vous ou
jusqu'à l'heure du début de la plage horaire convenue par les parties ;
g) Les durées définies aux a, b et c ci-dessus sont suspendues jusqu'à l'heure du rendez-vous ou
jusqu'à l'heure du début de la plage horaire convenue par les parties.
Hors le cas des marchandises nécessitant un traitement spécifique, en cas de rendez-vous et/ou
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de plage horaire non respectés, les durées de mise à disposition non écoulées à l'heure de
fermeture des services d'expédition ou de réception de l'établissement sont suspendues jusqu'à
l'heure d'ouverture desdits services le premier jour ouvrable qui suit.
En cas de rendez-vous et/ou de plage horaire respectés, ou en l'absence de rendez -vous ou de
plage horaire, la suspension visée ci -dessus ne s'applique pas ;
h) En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, celui -ci perçoit
du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour frais
d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage facturé séparément, conformément aux
dispositions de l'article 19 ci -après. Si les opérations de chargement n?ont pas débuté au terme
des durées décomptées conformément à l?article 11, il est en droit de refuser la prise en charge
sans devoir d?indemnité.
Article 12 Opérations de lavage
Il appartient au transporteur de procéder, ou faire procéder par le prestataire de son choix, au
lavage défini à l?article 2.12. ci-dessus, sur la base des informations pertinentes et complètes qui
lui sont fournies par le donneur d?ordre.
Le transporteur justifie par tout document de l?état de propreté du matériel utilisé tels que certificat
de lavage ou certificat de non changement de produit, en accord avec le donneur d?ordre.
Article 13 - Opérations de pesage
Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération est effectuée sur le lieu
de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du véhicule est nécessaire, son coût ainsi
que celui de l'opération de pesage sont supportés par le demandeur.
Article 14 ? Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi
En cas de préjudice prouvé résultant d'une non remise totale ou partielle de l'envoi lors de la mise
à disposition du véhicule par le transporteur, l'indemnité à verser au transporteur par le donneur
d'ordre ne peut excéder le prix du transport convenu.
Article 15 - Retard ou défaillance du transporteur au chargement
15-1 ? Retard en cas de rendez-vous ou de plage horaire
En cas de rendez-vous ou de plage horaire, le transporteur doit aviser le donneur d?ordre de tout
retard dès qu?il en a connaissance. Si le retard estimé est égal ou supérieur à trois heures et s?il
risque d?entraîner un préjudice au donneur d?ordre, ce dernier peut rechercher immédiatement un
autre transporteur. Le transporteur défaillant ne peut prétendre à aucune indemnisation,
15-2. Défaillance :
En cas de préjudice prouvé résultant de la défaillance incombant au transporteur au chargement,
l?indemnité à verser au donneur d?ordre ne peut excéder le prix du transport convenu.
Article 16 - Annulation du transport
L?annulation du transport par l?une ou l?autre des parties annoncées moins de 24 heures avant le
jour convenu ou l?heure convenue de la mise à disposition du véhicule au chargement ouvre droit,
en cas de préjudice prouvé, à une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport convenu.
Article 17 - Empêchement au transport
Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque,
l'exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement prévues, le
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transporteur demande des instructions au donneur d'ordre.
Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les
mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation de la
marchandise (ou son acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens).
Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au transporteur, le donneur
d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données
ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les frais
d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, sont facturées séparément, en sus du prix du
transport convenu, conformément aux dispositions de l'article 19 ci-après.
En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à la partie du prix du
transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt du transport.
Article 18 - Empêchement à la livraison
18.1 Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi parvenu au lieu de livraison prévu
ne peut être remis au destinataire désigné, notamment en cas :
- d?absence du destinataire ;
- impossibilité de déchargement en totalité ;
- d?inaccessibilité du lieu de livraison ;
- d?immobilisation du véhicule chez le destinataire d?une durée supérieure à celles définies à l?article
11 ci- dessus ;
- de refus de prendre livraison par le destinataire.
18.2. Sans préjudice des dispositions de l?article 13, est également considérée comme un
empêchement à la livraison toute immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieur à vingt-
quatre heures décomptées à partir de la mise à disposition ou sans délai lorsqu?elle est
incompatible avec la bonne conservation de la marchandise.
18.3. Dès constatation de l'empêchement, le transporteur est tenu de demander des instructions
au donneur d'ordre. Si le transporteur ne peut obtenir des instructions du donneur d'ordre, il prend,
compte tenu de la nature de la marchandise, les mesures nécessaires à la bonne conservation de
celle-ci qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt du donneur d'ordre. L?empêchement à la
livraison est signalé au donneur d?ordre par écrit horodaté ou par tout moyen électronique de
transmission et de conservation des données.
18.4. En cas de refus de la marchandise ou de carence du destinataire, l?empêchement à la
livraison est signalé au donneur d?ordre par écrit horodaté ou par tout moyen électronique de
transmission et de conservation des données.
Sauf si l'empêchement à la livraison est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse
au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures
prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses sont facturées séparément,
conformément aux dispositions de l'article 19 ci-après.
En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais
d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, et pour les opérations de manutention
accomplies, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 19.
18.5. Traitement des souffrances Le transporteur constate l?empêchement à la livraison et adresse
au donneur d?ordre un avis de souffrance par écrit ou par tout autre moyen électronique de
transmission et de conservation des données dans un délai de cinq jours ouvrables. En l?absence
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d?instructions dans les cinq jours suivant cet avis, le transporteur met le donneur d?ordre en
demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de reprendre possession de la
marchandise. A défaut de réponse dans un délai maximum de quinze jours ouvrables, le contrat
de transport est résilié de plein droit et la marchandise est considérée comme abandonnée par
l?expéditeur au transporteur, ce qui confère à ce dernier le droit d?effectuer sur elle tout acte de
disposition dans la mesure où la nature du produit le permet (vente amiable, recyclage, destruction,
etc.).
Tous les frais résultants de l?empêchement à la livraison sont à la charge du donneur d?ordre et
facturés séparément conformément aux dispositions de l?article 22 ci-après.
Article 19 - Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires
La rémunération du transporteur comprend :
- le prix du transport stricto sensu ;
- le prix des prestations annexes ;
- les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport ;
- toute taxe liée au transport et/ ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur
19.1. Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses équipements, de
la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, de la distance du transport, des délais
d'acheminement, de la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières
de circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l'équipage, et plus généralement
des coûts engendrés par la prestation demandée comme la nécessité d?un nettoyage spécifique,
d?un lavage ou d?une désinfection du véhicule, de la durée de mise à disposition du véhicule et de
l?équipage, conformément aux dispositions du titre II du livre II de la troisième partie du code des
transports ainsi que de la qualité de la prestation rendue.
Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges
de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière. Pour les
charges de carburant, la révision est déterminée par les dispositions impératives des articles L.
3222-1 et L. 3222-2 du code des transports.
19.2. Toute prestation annexe est rémunérée au prix convenu. Tel est le cas notamment :
- Des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement différé ; - De la livraison
contre remboursement ;
- Les mises à disposition de personnel effectuées dans le cadre des articles 8-A-5 (b), 8-A-6 (b),
9-A-3 (b), 9-A-4 (b) ci-dessus ;
- Des déboursés ; - De la déclaration de valeur ;
- De la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;
- Du mandat d'assurance ;
- Des opérations de chargement et déchargement ;
- De la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement ;
- Des opérations de pesage ;
- Des frais d?immobilisation du véhicule et/ ou de l?équipage ;
- De la pose des scellés.
Rapport n° 016005-01
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19.3. Toute modification du contrat de transport initial, notamment tout changement d'itinéraire,
toute immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, tout retour de marchandises à l?expéditeur,
non imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du
transporteur.
19.4. Les prix initialement convenus dans le cadre de relations établies sont renégociés à la date
anniversaire du contrat. Une modification du contrat tant en matière de volumes qu?en matière de
prestations entraîne une renégociation des conditions tarifaires.
19.5. Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés séparément.
19.6. Tous les prix sont calculés hors taxes.
Article 20 - Modalités de paiement
20.1. Le paiement du prix du transport, des prestations annexes et complémentaires est exigible à
l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document
en tenant lieu et, en tout état de cause, au lieu d?émission de la facture, laquelle doit être réglée
dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter de la date de son émission.
20.2. La compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est
interdite.
20.3. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date de règlement
figurant sur la facture, l?exigibilité d?intérêts de retard d?un montant équivalent à cinq fois le taux
d?intérêt légal, ainsi que d?une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d?un montant
minimum de 40 euros suivant l?article D. 441-5 du code de commerce et ce, sans préjudice de la
réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant
directement de ce retard.
20.4. La date d?exigibilité du paiement, le taux d?intérêt des pénalités de retard, ainsi que le montant
de l?indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement doivent obligatoirement
figurer sur la facture.
20.5. Le non-paiement total ou partiel d?une facture à une seule échéance emporte, sans formalité,
déchéance du terme entraînant l?exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de
toutes les sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur
à exiger le paiement comptant avant l?exécution de toute nouvelle opération. 2
20.6. En cas de perte ou d?avarie partielles ou totales de la marchandise, le transporteur a droit au
paiement de sa rémunération, sans préjudice de toute indemnité qu?il pourrait devoir.
Article 21 - Livraison contre remboursement
21.1. La livraison contre remboursement doit être expressément demandée par le donneur d'ordre
conformément aux dispositions de l'article 3.
21.2. Lorsqu?il y a stipulation d?une livraison contre remboursement, le transporteur reçoit entre ses
mains la somme remise par le destinataire en échange de la marchandise soit sous forme d?un
chèque établi à l?ordre du donneur d?ordre ou de toute autre personne désignée par lui, ou tout
mode de règlement y compris en espèces quand la législation l?autorise. Toutefois, même dans ce
dernier cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.
21.3. Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne désignée
par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa remise.
21.4. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne
modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries définies à l'article 23 ci-après.
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Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport.
21.5. La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est engagée
selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions relatives à la livraison contre
remboursement est d'un an à compter de la date de la livraison.
Article 22 - Présomption de la perte de la marchandise
22.1. L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme
perdue quand elle n'a pas été livrée dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai convenu
ou, à défaut, du délai nécessaire à la réalisation du transport dans les conditions prévues à l'article
25.1 ci-après.
L'ayant droit est alors indemnisé dans les conditions prévues à l'article 23.
22.2. L'ayant droit peut, au plus tard en recevant le paiement de l'indemnité pour la marchandise
perdue, demander, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation
des données, à être avisé immédiatement, si la marchandise est retrouvée au cours de l'année qui
suit le paiement de l'indemnité. Il lui est donné acte de cette demande par écrit ou par tout moyen
électronique de transmission et de conservation des données.
Article 23 - Indemnisation pour pertes, avaries, pollution de la marchandise
-Déclaration de valeur
23.1. Perte ou avarie de la marchandise : Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la
réparation de tous les dommages justifiés, dont il est légalement tenu pour responsable, résultant
de la perte totale ou partielle, de l'avarie ou de la pollution de la marchandise, la pollution ne
constituant qu'une forme d'avarie.
Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l?indemnisation du préjudice prouvé,
direct et prévisible, ne peut excéder en ce qui concerne la perte ou les dommages affectant la
marchandise transportée elle-même, la somme de 4 ¤ par kilogramme ou son équivalent en litres
de marchandises manquantes, avariées ou polluées, sans toutefois dépasser 80 000 ¤ par envoi.
23.2. Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de
substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixée à l?un ou à l?autre des
deux alinéas ci-dessus. La déclaration de valeur doit être formulée par écrit ou par tout moyen
électronique de transmission et de conservation des données, au plus tard au moment de la
conclusion du contrat de transport. La validité de la déclaration est subordonnée au paiement d?un
prix convenu tel que prévu à l?article 20 ci-dessus.
23.3. L'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la
marchandise laissée pour compte, pour autant consommable, ou en interdit le sauvetage. Cette
réduction n?a pas lieu d?être en cas de dol ou de faute inexcusable du transporteur.
23.4. Perte et/ou avarie à la marchandise transportée dans une UTI Les indemnités pour réparation
de tous les dommages justifiés dont le transporteur est légalement tenu responsable, résultant de
la perte totale ou partielle ou de l'avarie à la marchandise transportée dans une UTI sont identiques
aux indemnités prévues à l'article 23.1. ci-dessus.
23.5. Perte et/ou avarie d'une UTI En cas de perte ou d'avarie d'une UTI, l'indemnité due ne peut
dépasser la somme de 25 000 ¤. Cette indemnité s'ajoute, le cas échéant, à l'indemnité due au
titre de la perte et/ou de l'avarie de la marchandise.
Article 24 - Dommages autres qu?à la marchandise transportée
Le transporteur est responsable de la perte et des dommages matériels directs qu?il occasionne
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aux biens de l?expéditeur ou du destinataire dans le cadre de l?exécution du contrat de transport.
Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l?indemnisation du préjudice prouvé,
direct et prévisible, ne peut excéder en ce qui concerne tous les autres dommages nés de
l?exécution du contrat, pour lesquels le transporteur s'engage à souscrire une police d'assurance
de responsabilité auprès d'une compagnie notoirement solvable, un montant maximal de 300 000
¤.
Article 25 - Délai d'acheminement et indemnisation pour retard à la livraison
25.1. Délai d'acheminement.
Le délai d'acheminement comprend le délai de transport et le délai de livraison à domicile.
Le délai de transport court à partir de 0 heure du jour qui suit l'enlèvement de l'envoi ou sa remise
au dépôt du transporteur. Il est d'un jour par fraction indivisible de 450 kilomètres. Les samedis et
les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai.
Le délai de livraison à destination est de vingt-quatre heures.
Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai.
25. 2. Retard à la livraison.
Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai convenu ou, s'il n'a pas été
convenu de délai, lorsque la durée effective du transport dépasse le délai d'acheminement tel qu'il
est défini à l?article 25.1. ci-dessus.
25. 3. Indemnisation pour retard à la livraison. En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à
la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le
prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus).
Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison, qui
a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa
précédent. La déclaration d?intérêt spécial à la livraison doit être formulée par écrit ou par tout
moyen électronique de transmission et de conservation des données, au plus tard au moment de
la conclusion du contrat de transport. La validité de la déclaration est subordonnée à l?acceptation
expresse de la DISL par le transporteur et au paiement d?un prix convenu tel que prévu à l?article
20 ci-dessus.
Sans préjudice de l'indemnité fixée aux deux alinéas précédents, les pertes ou avaries à la
marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 23
ci-dessus.
Article 26 - Prescription
Toutes les actions nées du contrat de transport et de ses prestations annexes se prescrivent dans
le délai d'un an. Ce délai court, en cas de perte totale, à compter du jour où la marchandise aurait
dû être livrée ou offerte et, dans tous les autres cas, à compter du jour où la marchandise a été
remise ou offerte au destinataire.
Article 27 ? Durée, reconduction et résiliation du contrat de transport
27.1. Le contrat de transport est conclu, soit pour une durée déterminée, reconductible ou non, soit
pour une durée indéterminée.
27.2. Chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis
de réception moyennant un préavis se calculant comme suit :
Rapport n° 016005-01
Décembre 2024
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routiers en citernes
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a) Un (1) mois lorsque la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ;
b) Deux (2) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale
à un (1) an ;
c) Trois (3) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à
trois (3) ans ;
d) Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s'ajoute
une semaine, par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée
maximale de six (6) mois.
27.3. Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l'économie du contrat.
27.4. En cas de manquement grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses
obligations contractuelles, et à l'issue d'un délai de quinze (15) jours suivants une mise en
demeure, mentionnant la présente clause résolutoire, restée sans effet, adressée par lettre
recommandée avec avis de réception, l'autre partie peut mettre fin au contrat de transport, qu'il soit
à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités, par l'envoi d'une lettre
recommandée avec avis de réception de résiliation de celui-ci.
Rapport n° 016005-01
Décembre 2024
Projet de contrat type applicable aux transports publics
routiers en citernes
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Conclusion
Il est proposé que le projet de « contrat type applicable pour le transport public routier en citernes »,
dont le texte figurant en partie 2 a été approuvé par les organisations professionnelles concernées,
fasse prochainement l?objet d?un décret afin de le substituer au « contrat type pour le transport
public routier en vigueur » figurant à l?annexe IV à la troisième partie du code des transports (partie
réglementaire). Ce décret devra notamment modifier l?article D. 3222-2 du code des transports.
Catherine RIVOALLON PUSTOC?H
Inspectrice générale
Rapport n° 016005-01
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en citernes
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Annexes
Rapport n° 016005-01
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1 Lettre de mission
Rapport n° 016005-01
Décembre 2024
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en citernes
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2 Liste des membres du groupe de travail
Nom Prénom Organisme Fonction
LAMALLE Michel IGEDD Précédent Président du groupe de travail
RIVOALLON PUSTOC?H Catherine IGEDD Présidente actuelle du groupe de travail
GRIGNON DUMOULIN Stéphanie AFTRI Représentante AFTRI
POUMEROULIE Erwan FNTR Représentant FNTR
BATTISTON Christophe FNTR
FRISON Lylian FNTR
TARDIEUX Jean-Marie FNTR
GUITTON François FNTR
ROYER Catherine TLF Représentante TLF
ALEXANDROVA Olga TLF Représentante TLF
DUMONT-FOUYA Lucien TLF
YKHEL Nawal TLF
MIGUEL Philippe TLF
DUBOIS Laure OTRE
GALTIER Patrick OTRE
MOREL Pierre OTRE
CORNET Valérie AUTF Représentante AUTF
GUERE Odile AUTF
DERYCKE François AUTF
LAFILLE Yann AUTF
TROUILLET Caroline AUTF
GALISSON Olivier AUTF
TILCHE Marie Personnalité qualifiée Juriste
KASS-DANNO Stéphanie Cour de Cassation Observatrice
GUILLOU Hélène Cour de Cassation Observatrice
DEMAY Arnaud DGITM Chef du bureau TR1
SIFFERLEN Hervé DGITM Adj. au chef du bureau TR1
MORARU Valeria DGITM Chargée de projet bureau TR1
KODYE Wendy DGITM Chargée de projet bureau TR1
Rapport n° 016005-01
Décembre 2024
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3 Tableau de concordance du projet avec le contrat-type en vigueur et principales modifications
introduites par le groupe de travail
Révision du contrat type pour le transport public routier en citernes
Annexe à l?article D. 3222-2 du code des transports
Contrat type général Contrat type citerne en vigueur Contrat type modifié en séance
Article 1 - Objet et domaine d'application du
Contrat
Le présent contrat a pour objet le transport en
régime intérieur, par un transporteur public,
d'envois quel qu'en soit le poids pour lesquels il
n'existe pas de contrat type spécifique,
moyennant un prix devant assurer une juste
rémunération du service ainsi rendu, le tout
conformément aux dispositions du code des
transports, notamment de ses articles L. 1432-2 à
L. 1432-4 et L. 3222-1 à L. 3222-9, ainsi que des
textes pris pour son application.
Quelle que soit la technique de transport utilisée,
ce contrat règle les relations du donneur d'ordre
Article 1 - Objet et domaine d'application du
Contrat
Le présent contrat a pour objet le transport en
régime intérieur, par un transporteur public,
d'envois de marchandises (solides, liquides ou
gazeuses, y compris denrées périssables) en
citernes, moyennant un prix devant assurer une
juste rémunération du service ainsi rendu, le tout
conformément aux dispositions du présent code
notamment celles relatives à la règlementation
sociale du transport, aux conditions d'exercice des
professions de transport et au transport routier.
Quelle que soit la technique de transport utilisée,
ce contrat règle les relations du donneur d'ordre
Article 1 - Objet et domaine d'application du
Contrat
Le présent contrat a pour objet le transport en
régime intérieur, par un transporteur public,
d'envois de marchandises (solides, liquides ou
gazeuses, y compris denrées périssables) en
citernes, moyennant un prix devant assurer une
juste rémunération du service ainsi rendu, le tout
conformément aux dispositions du code des
transports, notamment de ses articles L. 1432-2 à
L.1432-4 et L. 3222-1 à L. 3222-9, ainsi que des
textes pris pour son application.
Quelle que soit la technique de transport utilisée,
ce contrat règle les relations du donneur d'ordre
Rapport n° 016005-01
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Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes
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et du transporteur public routier ou des
transporteurs publics intervenant successivement
dans le transport de l'envoi ainsi que les relations
de ces transporteurs publics entre eux.
Il s'applique de plein droit, à défaut de convention
écrite sur l'ensemble ou certaines des matières
mentionnées à l'article L. 1432-2 du code des
transports.
En cas de relations suivies entre un donneur
d'ordre et un transporteur public, ayant fait l'objet
d'une convention écrite générale conclue
conformément aux dispositions de l'article L.
1432-4 du code des transports, chaque envoi est
présumé exécuté aux conditions de cette
convention.
et du transporteur public ou des transporteurs
publics intervenant successivement dans le
transport de l'envoi ainsi que les relations de ces
transporteurs publics successifs entre eux.
Il s'applique de plein droit, à défaut de convention
écrite, sur l'ensemble ou certaines des matières
mentionnées à l'article L. 1432-2.
En cas de relations suivies entre un donneur
d'ordre et un transporteur public ayant fait l'objet
d'une convention écrite générale conclue
conformément aux dispositions de l'article L.
1432-3, chaque envoi est présumé exécuté aux
conditions de cette convention.
et du transporteur public ou des transporteurs
publics intervenant successivement dans le
transport de l'envoi ainsi que les relations de ces
transporteurs publics successifs entre eux.
Il s'applique de plein droit, à défaut de convention
écrite, sur l'ensemble ou certaines des matières
mentionnées à l'article L. 1432-2 du code des
transports.
En cas de relations suivies entre un donneur
d'ordre et un transporteur public, ayant fait l'objet
d'une convention écrite générale conclue
conformément aux dispositions de l'article L.
1432-4 du code des transports, chaque envoi est
présumé exécuté aux conditions de cette
convention.
Article 2 ? Définitions
2.1. Colis ou unité de chargement
Par colis ou par unité de chargement, on entend
un objet ou un ensemble matériel composé de
plusieurs objets, quels qu'en soient le poids, les
Article 2 ? Définitions
2.1. Envoi.
L'envoi est la quantité de marchandises chargées
dans un ou plusieurs compartiments de la citerne
mise effectivement, au même moment, à la
Article 2 ? Définitions
2.1. - Destinataire
Par destinataire, on entend la partie, désignée par
le donneur d?ordre ou par son représentant, à
laquelle la livraison est faite. Le destinataire est
Rapport n° 016005-01
Décembre 2024
Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes
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dimensions et le volume, constituant une charge
unitaire lors de la remise au transporteur (bac,
cage, caisse, cantine, carton, conteneur autre que
UTI, enveloppe, fardeau, fût, paquet, palette
cerclée ou filmée par le donneur d'ordre, rolls,
sac, valise, etc.), même si le contenu en est
détaillé dans le document de transport.
2.2. Destinataire
Par destinataire, on entend la partie, désignée par
le donneur d'ordre ou par son représentant, à
laquelle la livraison est faite. Le destinataire est
partie au contrat de transport dès sa formation.
2.3. Distance-itinéraire
La distance de transport est celle de l'itinéraire le
plus adapté, compte tenu des contraintes de
sécurité et des infrastructures de transport, du
recours à des plates-formes, des caractéristiques
du véhicule et de la nature des marchandises
transportées.
disposition d'un transporteur et dont le transport
est demandé par un même donneur d'ordre pour
un même destinataire d'un lieu de chargement
unique à un lieu de déchargement unique et
faisant l'objet d'un même contrat de transport.
2.2. Donneur d'ordre.
Par donneur d'ordre, on entend la partie
(expéditeur, commissionnaire de transport ou
autre) qui conclut le contrat de transport avec le
transporteur.
2.3. Installations automatiques.
Sont considérées comme automatiques les
installations dont les dispositifs techniques sont
réalisés pour que les conducteurs des véhicules
puissent effectuer seuls, en toute sécurité, les
opérations de chargement ou de déchargement
des produits et des quantités prévues sous
réserve, soit que des règles aient été
partie au contrat de transport dès sa formation.
2.2. Distance-itinéraire.
La distance de transport est celle de l?itinéraire le
plus adapté, compte tenu des contraintes de
sécurité et les infrastructures de transport, du
recours à des plates-formes, des caractéristiques
du véhicule et de la nature des marchandises
transportées.
2.3. Donneur d'ordre
Par donneur d'ordre, on entend la partie
(expéditeur, commissionnaire de transport ou
autre) qui conclut le contrat de transport avec le
transporteur.
Rapport n° 016005-01
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2.4. Donneur d'ordre
Par donneur d'ordre, on entend la partie
(expéditeur, commissionnaire de transport ou
autre) qui conclut le contrat de transport avec le
transporteur.
2.5. Durée de mise à disposition du véhicule
Par durée de mise à disposition du véhicule, on
entend le délai qui s'écoule entre le moment où le
spécialement édictées par les autorités
administratives compétentes pour
l'aménagement et l'exploitation de ces
installations, soit que le transporteur,
préalablement informé, ait accepté, par écrit ou
par tout procédé en permettant la mémorisation,
les conditions techniques d'exécution des
opérations de chargement ou de déchargement.
2.4. Jours non ouvrables.
Par jours non ouvrables, on entend les dimanches
et les jours de fêtes légales ainsi que les jours
d'interdiction de circulation imposés par les
pouvoirs publics. En outre, les autres jours de
fermeture de l'établissement où s'effectue la prise
en charge ou la livraison de la marchandise sont
considérés comme jours non ouvrables si le
transporteur en est dûment avisé par le donneur
d'ordre lors de la conclusion du contrat de
transport.
2.5. Distance-itinéraire.
La distance de transport est celle de l'itinéraire le
2.4. Durée de mise à disposition du véhicule
Par durée de mise à disposition du véhicule, on
entend le délai qui s'écoule entre le moment où le
véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de
chargement ou de déchargement ou dans l'aire
d'attente et celui où il est prêt à quitter ces lieux
après émargement des documents de transport.
2.5. Envoi
L'envoi est la quantité de marchandises chargée
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Décembre 2024
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véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de
chargement ou de déchargement ou dans l'aire
d'attente et celui où il est prêt à quitter ces lieux
après émargement des documents de transport.
2.6. Envoi
Par envoi, on entend la quantité de marchandises,
emballage et support de charge compris, mise
effectivement, au même moment, à la disposition
d'un transporteur et dont le transport est
demandé par un même donneur d'ordre pour un
même destinataire d'un lieu de chargement
unique à un lieu de déchargement unique et
faisant l'objet d'un même contrat de transport.
2.7. Jours non ouvrables
Par jours non ouvrables, on entend les dimanches
et les jours de fêtes légales ainsi que les jours
d'interdiction de circulation imposés par les
pouvoirs publics. En outre, les autres jours de
fermeture de l'établissement où s'effectue la prise
plus direct, compte tenu des contraintes de
sécurité et des infrastructures de transport, du
recours à des plates-formes, des caractéristiques
du véhicule et de la nature des marchandises
transportées.
2.6. Rendez-vous.
Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un
commun accord entre le donneur d'ordre et le
transporteur, d'un jour et d'une heure précis et
fermes pour la mise à disposition du véhicule au
lieu de chargement ou au lieu de déchargement.
2.7. Plage horaire.
Par plage horaire, on entend la période, pour un
jour donné ou non, fixée d'un commun accord
dans un ou plusieurs compartiments de la citerne
mise effectivement, au même moment, à la
disposition d'un transporteur et dont le transport
est demandé par un même donneur d'ordre pour
un même destinataire d'un lieu de chargement
unique à un lieu de déchargement unique et
faisant l'objet d'un même contrat de transport.
2.6. Installations automatiques
Sont considérées comme automatiques, les
installations dont les dispositifs techniques
permettent au conducteur d?effectuer seul, en
toute sécurité, les opérations de chargement ou
de déchargement des produits et des quantités
prévues.
2.7. Jours non ouvrables
Par jours non ouvrables, on entend les dimanches
et les jours de fêtes légales ainsi que les jours
d'interdiction de circulation imposés par les
pouvoirs publics. En outre, les autres jours de
fermeture de l'établissement où s'effectue la prise
en charge ou la livraison de la marchandise sont
Rapport n° 016005-01
Décembre 2024
Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes
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en charge ou la livraison de la marchandise sont
considérés comme jours non ouvrables si le
transporteur en est dûment avisé par le donneur
d'ordre lors de la conclusion du contrat de
transport.
2.8. Laissé pour compte
Par laissé pour compte, on entend l'envoi dont le
destinataire a refusé de prendre livraison pour
quelque motif que ce soit et qui est laissé à la
disposition du transporteur par le donneur
d'ordre.
2.9. Livraison
Par livraison, on entend la remise physique de la
marchandise au destinataire ou à son
représentant dûment désigné, qui l'accepte
juridiquement.
2.10. Livraison contre-remboursement
entre le donneur d'ordre et le transporteur pour
la mise à disposition du véhicule sur les lieux de
chargement ou de déchargement. Sa durée
maximale est de quatre heures.
2.8. Prise en charge.
Par prise en charge, on entend la remise physique
de la marchandise au transporteur qui l'accepte.
2.9. Livraison.
Par livraison, on entend la remise physique de la
marchandise au destinataire ou à son
représentant qui l'accepte.
2.10. Livraison contre remboursement.
Par livraison contre remboursement, on entend le
mandat accessoire du contrat de transport, donné
par le donneur d'ordre au transporteur qui
considérés comme jours non ouvrables si le
transporteur en est dûment avisé par le donneur
d'ordre lors de la conclusion du contrat de
transport.
2.8. Laissé pour compte.
Par laissé pour compte, on entend l'envoi dont le
destinataire a refusé de prendre livraison pour
quelque motif que ce soit et qui est laissé à la
disposition du transporteur par le donneur
d'ordre.
2.9. Livraison
Par livraison, on entend la remise physique de la
marchandise au destinataire ou à son
représentant qui l'accepte.
2.10. Livraison contre remboursement
Par livraison contre remboursement, on entend le
mandat accessoire du contrat de transport, donné
par le donneur d'ordre au transporteur qui
Rapport n° 016005-01
Décembre 2024
Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes
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Par livraison contre-remboursement, on entend le
mandat, donné par le donneur d'ordre au
transporteur qui l'accepte, de se faire remettre
concomitamment à la livraison une somme
grevant la marchandise. La stipulation d'une
livraison contre remboursement ne vaut pas
déclaration de valeur.
2.11. Plage horaire
Par plage horaire, on entend la période, pour un
jour donné, fixée d'un commun accord entre le
donneur d'ordre et le transporteur pour la mise à
disposition du véhicule sur les lieux de
chargement ou de déchargement. Sa durée
maximale est de quatre heures.
2.12. Point de proximité
Par point de proximité, on entend un commerce
qui réalise des prestations de mise à disposition
de colis à destination des entreprises, des
commerçants et/ou des particuliers.
l'accepte, de se faire remettre concomitamment à
la livraison une somme grevant la marchandise. La
stipulation d'une livraison contre remboursement
ne vaut pas déclaration de valeur.
2.11. Durée de mise à disposition du véhicule.
Par durée de mise à disposition du véhicule, on
entend le délai qui s'écoule entre le moment où le
véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de
chargement ou de déchargement ou dans l'aire
d'attente et celui où il est prêt à quitter ces lieux
après émargement des documents de transport.
2.12. Laissé pour compte.
Par laissé pour compte, on entend l'envoi dont le
destinataire a refusé de prendre livraison pour
quelque motif que ce soit et qui est laissé à la
disposition du transporteur par le donneur
d'ordre, lequel l'analyse en perte totale.
l'accepte, de se faire remettre concomitamment à
la livraison une somme grevant la marchandise. La
stipulation d'une livraison contre remboursement
ne vaut pas déclaration de valeur.
2.11. Matériel de transport
Par matériel de transport, on entend le véhicule (y
compris le véhicule tracteur), ses équipements et
ses accessoires et flexibles.
2.12. Opération de lavage
Par opération de lavage, on entend le nettoyage
intérieur des citernes, conteneur-citernes,
accessoires et flexibles, de manière à les rendre
aptes à transporter le prochain chargement.
2.13. Plage horaire
Par plage horaire, on entend la période, pour un
Rapport n° 016005-01
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Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes
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2.13. Prise en charge
Par prise en charge, on entend la remise physique
de la marchandise au transporteur qui l'accepte
juridiquement.
2.14. Rendez-vous
Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un
commun accord entre le donneur d'ordre et le
transporteur, d'un jour et d'une heure précis et
fermes pour la mise à disposition du véhicule au
lieu de chargement ou au lieu de déchargement.
2.15. Souffrance de la marchandise
Par souffrance de la marchandise, on entend le
cas où ni le destinataire dûment avisé de sa
présentation, ni le donneur d'ordre informé de
cette situation, ne donne d'instruction au
transporteur quant au sort à réserver à la
marchandise.
jour donné ou non, fixée d'un commun accord
entre le donneur d'ordre et le transporteur pour
la mise à disposition du véhicule sur les lieux de
chargement ou de déchargement. Sa durée
maximale est de quatre heures.
2.14. Prise en charge
Par prise en charge, on entend la remise physique
de la marchandise au transporteur qui l'accepte.
2.15. Rendez-vous.
Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un
commun accord entre le donneur d'ordre et le
transporteur, d'un jour et d'une heure précis et
fermes pour la mise à disposition du véhicule au
lieu de chargement ou au lieu de déchargement.
2.16. Souffrance de la marchandise
Par souffrance de la marchandise, on entend le
Rapport n° 016005-01
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2.16. Unité de Transport Intermodal (UTI)
Par Unité de Transport Intermodal ou UTI, on
désigne les conteneurs maritimes, caisses
mobiles, semi-remorques ou autres unités de
chargement similaires utilisées en transport
intermodal.
cas où ni le destinataire dûment avisé de sa
présentation, ni le donneur d?ordre informé de
cette situation, ne donne d?instruction au
transporteur quant au sort à réserver à la
marchandise.
2.17. Unité de Transport Intermodal (UTI)
Par Unité de Transport Intermodal ou UTI, on
désigne les conteneurs maritimes, caisses
mobiles, semi -remorques ou autres unités de
chargement similaires utilisées en transport
intermodal.
Article 3 - Informations et documents à fournir
au transporteur
3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur,
dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-
2 et L. 3222-4 du code des transports,
préalablement à la présentation du véhicule au
chargement, par écrit ou par tout moyen
électronique de transmission et de conservation
des données, les indications suivantes :
Article 3 ? Informations et documents à fournir
au transporteur par le donneur d?ordre
3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur,
dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-
2, L. 3222-1 à L. 3222-4, L. 3223-3 et L. 3242-3,
préalablement à la présentation du véhicule au
chargement, par écrit ou par tout autre procédé
en permettant la mémorisation, les indications
suivantes :
Article 3 ? Informations et documents à fournir
au transporteur par le donneur d?ordre
3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur,
dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-
2 et L. 3222-4 du code des transports,
préalablement à la présentation du véhicule au
chargement, par écrit ou par tout moyen
électronique de transmission et de conservation
des données, les indications suivantes :
Rapport n° 016005-01
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Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes
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? les noms et les adresses complètes, ainsi que les
numéros de téléphone, de télécopie, l'adresse
électronique de l'expéditeur et du destinataire
? les noms et les adresses complètes, ainsi que les
numéros de téléphone, de télécopie, l'adresse
électronique des lieux de chargement et de
déchargement, lorsque ces derniers diffèrent de
ceux indiqués ci-dessus ;
? le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
a) Les noms et les adresses complètes, ainsi
que les numéros de téléphone, télex et
télécopie de l'expéditeur et du destina-
taire ;
b) Les noms et les adresses complètes, ainsi
que les numéros de téléphone, télex et
télécopie des lieux de chargement et de
déchargement, lorsque ces derniers diffè-
rent de ceux indiqués ci-dessus ;
c) Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
d) Les dates et, si besoin est, les heures de
chargement et de déchargement ;
a) Le nom et l?adresse complète, ainsi que le
numéro de téléphone, l?adresse électro-
nique de l?expéditeur, et le cas échéant,
son numéro de télécopie ;
b) Le nom et l?adresse complètes du destina-
taire ainsi que, le cas échéant, son
adresse électronique, ses numéros de té-
léphone et de télécopie ;
c) Le nom et l?adresse complète, ainsi que
les numéros de téléphone, l?adresse élec-
tronique du lieu de chargement, et le cas
échéant le numéro de télécopie, lorsque
ces derniers diffèrent de ceux de l?expédi-
teur indiqué au a) ci-dessus ;
d) Le nom et l?adresse complète du lieu de
déchargement, lorsque celui-ci diffère de
celui du destinataire indiqué au a) ci-des-
sus ;
e) Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
f) Les dates et, si besoin est, les heures de
chargement et de déchargement ;
Rapport n° 016005-01
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Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes
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? les dates et, si besoin est, les heures de
chargement et de déchargement ;
? les heures limites de mise à disposition du
véhicule en vue du chargement et du
déchargement ;
? la nature très exacte de la marchandise, le poids
brut de l'envoi, les marques, le nombre de colis,
d'objets ou de supports de charge (palettes, rolls,
etc.) qui constituent l'envoi ;
? le cas échéant, les dimensions des colis, des
objets ou des supports de charge présentant des
caractéristiques spéciales ;
e) Les heures limites de mise à disposition
du véhicule en vue du chargement et du
déchargement ;
f) La nature (notamment alimentaire ou
non) et la destination de la marchandise ;
g) La densité ou le volume de la marchan-
dise et le poids indicatif de l'envoi ;
h) La température de la marchandise au mo-
ment de la remise au chargement ainsi
que celle (fourchette admise) à laquelle la
marchandise doit être remise au destina-
taire ;
i) Les caractéristiques particulières du ma-
tériel demandé, notamment le type et le
diamètre des raccords et la longueur des
flexibles ;
j) La spécificité de la marchandise quand
cette dernière requiert des dispositions
particulières (marchandises dangereuses,
denrées périssables, etc.) ;
g) Les heures limites de mise à disposition
du véhicule en vue du chargement et du
déchargement ;
h) La nature très exacte et les caractéris-
tiques complètes de la marchandise,
ainsi que les exigences spécifiques éven-
tuelles relatives à son transport ;
i) La densité ou le volume de la marchan-
dise et le poids indicatif de l'envoi ;
j) Si besoin, la température de la marchan-
dise au moment de la remise au charge-
ment ainsi que celle (fourchette admise)
à laquelle la marchandise doit être remise
au destinataire ;
k) En ce qui concerne les marchandises dan-
gereuses, les informations exigées par la
Rapport n° 016005-01
Décembre 2024
Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes
Page 39/108
? s'il y a lieu, le métrage linéaire de plancher ou le
volume nécessaire ;
? la spécificité de la marchandise quand cette
dernière requiert des dispositions particulières
(marchandises dangereuses, denrées périssables,
marchandises convoitées et/ou sensibles etc.) ;
? les modalités de paiement (port payé ou port
dû) ;
? toute autre modalité d'exécution du contrat de
transport (livraison contre-remboursement,
déboursé, déclaration de valeur, déclaration
d'intérêt spécial à la livraison, etc.) ;
? le cas échéant, les prestations annexes
convenues et leurs modalités d'exécution ;
k) En ce qui concerne les marchandises dan-
gereuses : la désignation réglementaire,
les numéros de code danger et de code
matière ;
l) Les modalités de paiement (port payé ou
port dû) ;
m) Toute autre modalité d'exécution du con-
trat de transport (livraison contre rem-
boursement, déboursé, déclaration de
valeur, déclaration d'intérêt spécial à la li-
vraison, etc.) ;
n) Le numéro de la commande et les réfé-
rences de l'envoi, quand ces informations
sont nécessaires à la bonne exécution du
contrat ;
o) Le cas échéant, les prestations annexes
convenues et leurs modalités d'exécu-
tion.
réglementation ADR, notamment celles
devant figurer dans le document de trans-
port, la désignation de transport, les nu-
méros de code danger et de code matière
;
l) Le cas échéant, les caractéristiques parti-
culières du matériel de transport néces-
saire aux opérations, notamment le type
et le diamètre des raccords et la longueur
des flexibles ;
m) Les informations pertinentes et com-
plètes afin de permettre au transporteur
d?assurer le lavage ou l?organisation du la-
vage du matériel de transport dans les
conditions adaptées ;
n) Le numéro ou tout autre moyen d'identi-
fication précis et clair du silo, de la cuve
ou plus généralement de l'orifice où la
marchandise doit être chargée et/ ou dé-
chargée.
o) Les modalités de paiement (port payé ou
port dû) ;
p) Toute autre modalité d'exécution du con-
trat de transport (livraison contre rem-
boursement, déboursé, déclaration de
Rapport n° 016005-01
Décembre 2024
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valeur, déclaration d'intérêt spécial à la li-
vraison, etc.) ;
q) Le numéro de la commande et les réfé-
rences de l'envoi, quand ces informations
sont nécessaires à la bonne exécution du
contrat ;
r) Le cas échéant, les prestations annexes
convenues et leurs modalités d'exécu-
tion ;
s) Les instructions spécifiques en cas d'em-
pêchement à la livraison (nouvelle pré-
sentation, livraison à domicile, mise en
entrepôt, retour, vente ou destruction de
la marchandise, etc.).
Rapport n° 016005-01
Décembre 2024
Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes
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? les instructions spécifiques en cas
d'empêchement à la livraison (nouvelle
présentation, livraison à domicile, mise en
entrepôt, retour, vente ou destruction de la
marchandise, etc.)
3.2. En outre, le donneur d'ordre informe le
transporteur des particularités non apparentes de
la marchandise et de toutes données susceptibles
d'avoir une incidence sur la bonne exécution du
contrat de transport.
3.3. Le donneur d'ordre fournit au transporteur,
en même temps que la marchandise, les
renseignements et les documents
d'accompagnement nécessaires à la bonne
exécution d'une opération de transport soumise à
p) Les instructions spécifiques en cas d'em-
pêchement à la livraison (nouvelle pré-
sentation, livraison à domicile, mise en
entrepôt, retour, vente ou destruction de
la marchandise, etc.)
3.2. En outre, le donneur d'ordre informe le
transporteur des particularités non apparentes de
la marchandise et de toutes données susceptibles
d'avoir une incidence sur la bonne exécution du
contrat de transport, et en particulier le numéro
ou tout autre moyen d'identification précis et clair
du silo, de la cuve ou plus généralement de
l'orifice où la marchandise doit être chargée et/ ou
déchargée.
3.3. Le donneur d'ordre fournit au transporteur,
en même temps que la marchandise, les
renseignements et les documents
d'accompagnement nécessaires à la bonne
exécution d'une opération de transport soumise à
une réglementation particulière, telle que régie,
douane, police, marchandises dangereuses, etc.
3.4. Le document de transport est établi sur la
base de ces indications ; il est complété, si besoin
3.2. En outre, le donneur d'ordre informe le
transporteur des particularités non apparentes de
la marchandise et de toutes données susceptibles
d'avoir une incidence sur la bonne exécution du
contrat de transport.
3.3. Le donneur d'ordre fournit au transporteur,
en même temps que la marchandise, les
renseignements et les documents
d'accompagnement nécessaires à la bonne
exécution d'une opération de transport soumise à
une réglementation particulière, telle que régie,
douane, police, marchandises dangereuses, etc.
3.4. Le document de transport est établi, par écrit
ou sur tout support dématérialisé, sur la base de
ces indications ; il est complété, si besoin est, au
Rapport n° 016005-01
Décembre 2024
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une réglementation particulière, telle que régie,
douane, police, marchandises dangereuses, etc.
3.4. Le document de transport est établi, par écrit
ou sur tout support dématérialisé, sur la base de
ces indications. Il est complété, si besoin est, au
fur et à mesure de l'opération de transport. Un
exemplaire en est remis obligatoirement au
destinataire au plus trad au moment de la
livraison.
3.5. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du
transporteur les conséquences d'une déclaration
fausse ou incomplète sur les caractéristiques de
l'envoi ainsi que d'une absence ou d'une
insuffisance de déclaration ayant eu pour effet,
entre autres, de dissimuler le caractère dangereux
ou frauduleux des marchandises transportées. Il
répond également de tout manquement à son
obligation d'information selon les articles 3.2 et
3.3 ci-dessus.
est, au fur et à mesure de l'opération de
transport ; un exemplaire est remis au destinataire
au moment de la livraison.
3.5. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du
transporteur les conséquences d'une déclaration
fausse ou incomplète sur les caractéristiques de
l'envoi ainsi que d'une absence ou d'une
insuffisance de déclaration ayant eu pour effet,
entre autres, de dissimuler le caractère dangereux
ou frauduleux des marchandises transportées.
fur et à mesure de l'opération de transport ; un
exemplaire est remis ou transmis obligatoirement
au destinataire au plus tard au moment de la
livraison.
3.5. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du
transporteur les conséquences d'une déclaration
fausse ou incomplète sur les caractéristiques de
l'envoi ainsi que d'une absence ou d'une
insuffisance de déclaration ayant eu pour effet,
entre autres, de dissimuler le caractère dangereux
ou frauduleux des marchandises transportées. Il
répond également de tout manquement à son
obligation d?information selon les articles 3.1 à 3.3
ci-dessus.
Le fait que le transporteur n'a pas formulé de
réserves lors de la prise en charge de la
marchandise ne lui interdit pas d'invoquer
ultérieurement un manquement à l'obligation
d'information selon les articles 3.1. à 3.3. ci-
dessus.
3.6. Les mentions figurant sur les documents
étrangers au contrat de transport sont
inopposables au transporteur. Il en va autrement
Rapport n° 016005-01
Décembre 2024
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3.6. Les mentions figurant sur les documents
étrangers au contrat de transport sont
inopposables au transporteur. Il en va autrement
si elles sont portées à sa connaissance, par écrit
ou par tout moyen électronique de transmission
et de conservation des données, sur les pièces
relatives au contrat de transport.
si elles sont portées à sa connaissance, par écrit
ou par tout moyen électronique de transmission
et de conservation des données, sur les pièces
relatives au contrat de transport.
Article 4 - Modification du contrat de transport
Le donneur d'ordre dispose de la marchandise
jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses
droits.
Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre
ayant pour objet la modification des conditions
initiales d'exécution du transport est donnée ou
confirmée, immédiatement, par écrit ou par tout
moyen électronique de transmission ou de
conservation des données.
Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces
Article 4 - Modification du contrat de transport
Le donneur d'ordre dispose de la marchandise
jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses
droits.
Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre
ayant pour objet la modification des conditions
initiales d'exécution du transport est donnée ou
confirmée, immédiatement, par écrit ou par tout
autre procédé en permettant la mémorisation.
Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces
Article 4 - Modification du contrat de transport
Le donneur d'ordre dispose de la marchandise
jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses
droits.
Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre
ayant pour objet la modification des conditions
initiales d'exécution du transport est donnée ou
confirmée, immédiatement, par écrit ou par tout
moyen électronique de transmission et de
conservation des données.
Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces
Rapport n° 016005-01
Décembre 2024
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nouvelles instructions si elles sont de nature à
l'empêcher d'honorer des engagements de
transport pris antérieurement. Il doit en aviser
immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou
par tout moyen électronique de transmission ou
de conservation des données.
Lorsque les instructions entraînent une
immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, le
transporteur perçoit du donneur d'ordre un
complément de rémunération pour frais
d'immobilisation qui lui est facturé séparément,
conformément aux dispositions de l'article 18 ci-
après.
Toute modification au contrat entraîne un
réajustement du prix initial.
nouvelles instructions si elles sont de nature à
l'empêcher d'honorer des engagements de
transport pris antérieurement. Il doit en aviser
immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou
par tout autre procédé en permettant la
mémorisation.
Lorsque les instructions entraînent une
immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage,
le transporteur perçoit un complément de
rémunération pour frais d'immobilisation facturé
séparément, conformément aux dispositions de
l'article 19 ci-après.
Toute modification au contrat entraîne un
réajustement du prix initial.
nouvelles instructions si elles sont de nature à
l'empêcher d'honorer des engagements de
transport pris antérieurement. Il doit en aviser
immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou
par tout moyen électronique de transmission et
de conservation des données.
Lorsque les instructions entraînent une
immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage,
le transporteur perçoit un complément de
rémunération pour frais d'immobilisation facturé
séparément, conformément aux dispositions de
l'article 19 ci-après.
Toute modification au contrat entraîne un
réajustement du prix initial.
Article 5 - Matériel de transport
Le transporteur effectue le transport à l'aide d'un
matériel adapté aux marchandises à transporter
ainsi qu'aux accès et installations de chargement
et de déchargement préalablement définis par le
donneur d'ordre.
Article 5 - Matériel
Par matériel, on entend le véhicule de transport (y
compris le véhicule tracteur), ses équipements et
ses accessoires.
Article 5 - Matériel de transport
Le transporteur utilise un matériel approprié aux
marchandises à transporter sans risque de
pollution, de perte ou d'avarie de celles-ci. Ce
matériel doit permettre l'accès et le raccordement
aux installations de chargement et de
déchargement dans les conditions qui lui auront
Rapport n° 016005-01
Décembre 2024
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Le donneur d'ordre est responsable des
dommages causés au véhicule du transporteur
par la marchandise, son emballage, son
chargement. Il en est de même pour le
destinataire en ce qui concerne les opérations de
déchargement. La preuve de la faute incombe au
transporteur.
Le transporteur s'engage à utiliser un matériel
approprié aux marchandises à transporter sans
risque de pollution, de perte ou d'avarie de celles-
ci. Ce matériel doit permettre l'accès et le
raccordement aux installations de chargement et
de déchargement dans les conditions qui lui
auront été définies par le donneur d'ordre.
été définies par le donneur d'ordre ou par son
représentant.
En cas de dommages causés au véhicule du
transporteur par la marchandise ou les opérations
de chargement, il incombe au transporteur
d?établir la faute du donneur d?ordre à l?origine des
dommages. Il en est de même pour l?expéditeur et
le destinataire en ce qui concerne les opérations
de chargement et de déchargement.
Article 6 - Conditionnement, emballage,
étiquetage et vérification de l'état des
marchandises
6.1. Lorsque la nature de la marchandise le
nécessite, celle-ci doit être conditionnée,
emballée, marquée ou contremarquée de façon à
supporter un transport exécuté dans des
conditions normales et des manutentions
successives intervenant en cours de transport, et
à ne pas constituer une cause de danger pour le
personnel de conduite ou de manutention, les
Rapport n° 016005-01
Décembre 2024
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autres marchandises transportées, le véhicule ou
les tiers.
6.2. Sur chaque colis, objet ou support de charge,
un étiquetage clair doit être effectué pour
permettre une identification immédiate et sans
équivoque de l'expéditeur, du destinataire, du lieu
de livraison, ainsi que, le cas échéant, de la nature
de la marchandise. Les mentions des étiquettes
doivent correspondre à celles qui figurent sur le
document de transport.
6.3. Lorsque, au moment de la prise en charge, le
transporteur n'a pas les moyens raisonnables de
vérifier l'état apparent de la marchandise et de
son emballage ainsi que l'existence effective de
l'étiquetage, des marques et numéros apposés sur
les colis, il formule, sur le document de transport,
des réserves précises et motivées. Ces réserves
n'engagent le donneur d'ordre que si celui-ci les a
acceptées expressément sur le document de
transport. A défaut, le transporteur peut refuser
la prise en charge de la marchandise.
6.4. Le donneur d'ordre répond de toutes les
conséquences d'une absence, d'une insuffisance
ou d'une défectuosité du conditionnement, de
l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage. Le
Rapport n° 016005-01
Décembre 2024
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fait que le transporteur n'a pas formulé de
réserves à leur sujet lors de la prise en charge de
la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer
ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la
défectuosité du conditionnement, de l'emballage,
du marquage ou de l'étiquetage.
6.5. Les supports de charge (palettes, rolls, etc.),
hors UTI, utilisés pour le transport font partie
intégrante de l'envoi. Leur poids est inclus dans le
poids brut déclaré de l'envoi.
6.6. Dans le cadre du contrat de transport, les
supports de charge ne donnent lieu ni à
consignation ni à location au transporteur, qui
n'effectue ni collecte, ni fourniture, ni opérations
dites de reprise, ni retour. Toute instruction
contraire constitue une prestation annexe faisant
l'objet d'une rémunération spécifique en
application de l'article L. 3222-4 du code des
transports. Les actions nées de leur exécution
sont intentées dans le délai fixé à l'article 25 ci-
après.
6.7. Le transport de supports de charge vides fait
Rapport n° 016005-01
Décembre 2024
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l'objet d'un contrat de transport distinct.
Article 6 - Marchandises
Les marchandises doivent être remises au
transporteur dans un état, et notamment à des
températures, en permettant la bonne
conservation au cours du transport ainsi que le
chargement et le déchargement dans des
conditions normales.
Article 6 - Marchandises
Les marchandises doivent être remises au
transporteur dans un état, et notamment à des
températures, en permettant la bonne
conservation au cours du transport ainsi que le
chargement et le déchargement dans des
conditions normales.
Rapport n° 016005-01
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Article 7 - Chargement, calage, arrimage,
sanglage et déchargement
Les opérations de chargement, de calage et
d'arrimage, incluant le sanglage, d'une part, et de
déchargement d'autre part sont effectuées dans
les conditions précisées aux articles 7.1 et 7.2 ci-
après.
La responsabilité des dommages matériels
survenus au cours de ces opérations pèse sur celui
qui les exécute.
Dans tous les cas, le transporteur :
? met en oeuvre les moyens techniques de
transfert propres au véhicule. Il est responsable
des dommages résultant de leur fait ;
? fournit, à la demande du donneur d'ordre, des
sangles en nombre suffisant, en bon état,
conformes aux normes requises et adaptées à la
nature et au conditionnement de la marchandise,
Article 7 -Obligation d'information
Le donneur d'ordre répond de toutes les
conséquences d'un manquement à l'obligation
d'information selon l'article 3.2.
Le fait que le transporteur n'a pas formulé de
réserves lors de la prise en charge de la
marchandise ne lui interdit pas d'invoquer
ultérieurement un manquement à l'obligation
d'information selon l'article 3.2.
Rapport n° 016005-01
Décembre 2024
Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes
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tels qu'ils lui ont été décrits.
7.1. Pour les envois inférieurs à trois tonnes :
Le transporteur exécute sous sa responsabilité les
opérations de chargement, de calage, d'arrimage
et de déchargement de l'envoi.
7.1.1. Elles s'effectuent, soit :
a) Pour les établissements industriels et
commerciaux, de même que pour les
chantiers : dans leur enceinte, après que
l'envoi a été amené par l'expéditeur au
pied du véhicule ou jusqu'à ce qu'il soit
déchargé au pied du véhicule, selon le cas
;
b) Pour les commerces sur rue et les " points
de proximité " : au seuil du magasin ;
c) Pour les particuliers : au seuil de l'habita-
tion.
7.1.2. En cas d'inaccessibilité des lieux, elles
s'effectuent dans les locaux du transporteur, à
Rapport n° 016005-01
Décembre 2024
Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes
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l'endroit normalement affecté selon le cas à la
prise en charge ou à la livraison des colis.
7.1.3. Dans les limites visées au 7.1.1., tout
préposé de l'expéditeur ou du destinataire
participant aux opérations de chargement, de
calage, d'arrimage ou de déchargement est
réputé agir pour le compte du transporteur et
sous sa responsabilité.
Toute manutention de l'envoi en deçà ou au-delà
des lieux visés ci-dessus est réputée exécutée
pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire
et sous leur responsabilité.
7.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à trois
tonnes :
7.2.1. Le chargement, le calage et l'arrimage de la
marchandise sont exécutés par l'expéditeur sous
sa responsabilité.
Rapport n° 016005-01
Décembre 2024
Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes
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Le transporteur fournit à l'expéditeur toutes
indications utiles en vue d'une répartition
équilibrée de la marchandise propre à assurer la
stabilité du véhicule et le respect de la charge
maximale par essieu.
Le transporteur vérifie que le chargement, le
calage et l'arrimage ne compromettent pas la
sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il
doit demander qu'ils soient refaits dans des
conditions satisfaisantes ou refuser la prise en
charge de la marchandise.
Le transporteur procède, avant le départ, à la
reconnaissance extérieure du chargement, du
point de vue de la conservation de la
marchandise. En cas de défectuosité apparente de
nature à porter atteinte à cette conservation, il
formule des réserves précises et motivées
inscrites sur le document de transport. Si celles-ci
ne sont pas acceptées, il peut refuser le transport.
Le transporteur est exonéré de la responsabilité
résultant de la perte ou de l'avarie de la
marchandise pendant le transport s'il établit que
Rapport n° 016005-01
Décembre 2024
Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes
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le dommage provient d'une défectuosité non
apparente du chargement, du calage et de
l'arrimage ou d'une défectuosité apparente pour
laquelle il avait émis des réserves visées par le
chargeur.
En cas de chargement de plusieurs envois dans un
même véhicule, le transporteur s'assure que tout
nouveau chargement ne porte pas atteinte aux
marchandises déjà chargées.
Le transporteur est exonéré de la responsabilité
résultant de la perte ou de l'avarie de la
marchandise due au chargement s'il prouve que le
dommage a été provoqué par les opérations de
chargement effectuées par l'expéditeur et qu'il a
été empêché de procéder aux vérifications
d'usage précitées en raison de contraintes
imposées sur le site par l'expéditeur.
7.2.2. Le déchargement de la marchandise est
exécuté par le destinataire sous sa responsabilité.
Rapport n° 016005-01
Décembre 2024
Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes
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7.2.3. Le transporteur ou son préposé participant
aux opérations de chargement, de calage,
d'arrimage ou de déchargement est réputé agir
pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire
et sous sa responsabilité.
Article 8 - Opérations de chargement
A. Dans le cas général :
1. Ces opérations sont effectuées sous le contrôle
des représentants de chaque partie au contrat.
2. Chacune des parties est responsable de la
sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement
des équipements ou matériels utilisés pour
l'exécution des opérations de transfert de la
marchandise qui lui incombent.
3. Les plans de chargement de la marchandise,
dans le cas de citernes compartimentées, sont
établis par le transporteur.
Article 7 - Opérations de chargement
7.1. Chacune des parties est responsable de la
sécurité, de la sûreté, de la propreté et du bon
fonctionnement des équipements ou matériels
utilisés pour l'exécution des opérations de
transfert de la marchandise qui lui incombent.
7.2. Les plans de chargement de la marchandise,
dans le cas de citernes compartimentées, sont
établis par le transporteur.
Rapport n° 016005-01
Décembre 2024
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4. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, le
donneur d'ordre constate, avant chargement,
l'état apparent de propreté et de conformité de la
citerne aux particularités de la marchandise.
5. a) La fixation des flexibles sur la citerne incombe
au transporteur ;
b) La fixation des flexibles sur les installations de
7.3. Le transporteur est responsable de la
sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement
des équipements ou matériels propres au
véhicule utilisé lors des opérations de
chargement.
A. - Dans le cas général :
1. Les opérations de chargement sont effectuées
sous le contrôle des représentants de chaque
partie au contrat.
2. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, le
donneur d'ordre constate, avant chargement,
l'état apparent de propreté et de conformité du
matériel de transport aux particularités de la
marchandise.
3. a) Le raccordement des flexibles sur la citerne
incombe au transporteur ;
Rapport n° 016005-01
Décembre 2024
Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes
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chargement incombe au donneur d'ordre. Le
transporteur peut toutefois effectuer cette
opération à la demande et sous la responsabilité
du donneur d'ordre.
6. a) L'ouverture et la fermeture des vannes,
clapets, trous d'homme de la citerne incombent
au transporteur ainsi que la mise en oeuvre et le
fonctionnement des équipements de transfert
propres au véhicule ;
b) L'ouverture et la fermeture des vannes de
l'installation fixe incombent au donneur d'ordre.
Le transporteur peut toutefois effectuer cette
opération à la demande et sous la responsabilité
du donneur d'ordre.
7. La décision de transfert du produit appartient
au donneur d'ordre.
8. Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de
température ou jaugeage, ces opérations sont
3. b) Le raccordement des flexibles sur les
installations de chargement incombe au donneur
d'ordre ou de son représentant. Quand le
donneur d?ordre ou son représentant le demande,
le transporteur peut toutefois effectuer cette
opération, sous la responsabilité du donneur
d?ordre.
4. a) L'ouverture et la fermeture des vannes,
clapets, trous d'homme de la citerne incombent
au transporteur ainsi que la mise en oeuvre et le
fonctionnement des équipements de transfert
propres au véhicule ;
4. b) L'ouverture et la fermeture des vannes de
l'installation fixe incombent au donneur d'ordre
ou à son représentant. Quand le donneur d?ordre
ou son représentant le demande, le transporteur
peut toutefois effectuer ces opérations, sous la
responsabilité du donneur d?ordre.
5. La décision de transfert du produit appartient
au donneur d'ordre ou à son représentant.
Rapport n° 016005-01
Décembre 2024
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effectuées contradictoirement.
B.-Dans le cas d'installations automatiques de
chargement, et sans toutefois délier le donneur
d'ordre ou son représentant d'une obligation de
surveillance du poste de chargement :
1. Les plans de chargement de la marchandise,
dans le cas de citernes compartimentées, sont
établis par le transporteur.
2. La fixation des flexibles sur la citerne incombe
au transporteur.
3. L'ouverture et la fermeture des vannes, clapets,
trous d'homme de la citerne incombent au
transporteur ainsi que la mise en oeuvre et le
6. Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de
température ou jaugeage, ces opérations sont
effectuées contradictoirement et dans les
conditions de sécurité adaptées.
7- Lorsque le donneur d'ordre ou son
représentant demande l?apposition de scellés sur
la citerne, cette opération peut être réalisée par le
transporteur et fait l?objet d?une vérification
contradictoire.
B.-Dans le cas d'installations automatiques de
chargement, et sans toutefois délier le donneur
d'ordre ou son représentant d'une obligation de
surveillance du poste de chargement :
1. Le raccordement des flexibles sur la citerne
incombe au transporteur.
Rapport n° 016005-01
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Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes
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fonctionnement des équipements de transferts
propres au véhicule.
4. La décision de transfert du produit appartient
au transporteur qui effectue les opérations de
chargement et met en oeuvre les équipements
nécessaires conformément aux consignes
affichées sur le poste de chargement, et ce sous la
seule responsabilité du donneur d'ordre.
5. Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de
température ou jaugeage, ces opérations sont
effectuées contradictoirement.
6. Le donneur d'ordre est responsable de la
sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement
des installations de chargement. Le transporteur
est responsable de la sécurité, de la propreté et du
bon fonctionnement des équipements ou
matériels propres au véhicule utilisé lors des
opérations de chargement.
2. L'ouverture et la fermeture des vannes, clapets,
trous d'homme de la citerne incombent au
transporteur ainsi que la mise en oeuvre et le
fonctionnement des équipements de transferts
propres au véhicule.
3. La décision de transfert du produit appartient
au transporteur qui effectue les opérations de
chargement et met en oeuvre les équipements
nécessaires conformément aux consignes
affichées sur le poste de chargement, et ce sous la
seule responsabilité du donneur d'ordre ou de son
représentant.
4. Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de
température ou jaugeage, ces opérations sont
effectuées contradictoirement et dans les
conditions de sécurité adaptées.
5. Le donneur d'ordre est responsable de la
sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement
des installations de chargement.
Rapport n° 016005-01
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Article 8 - Bâchage et débâchage
Le bâchage ou le débâchage du véhicule ou de la
marchandise ainsi que le montage ou le
démontage des ridelles et des ranchers sont
effectués par le transporteur sous sa
responsabilité. L'expéditeur, ou, suivant le cas, le
destinataire, doit mettre en place les moyens
nécessaires en personnel et en matériel pour
aider le transporteur à les exécuter.
En ce qui concerne les Unités de Transport
Intermodal dites open top, les opérations de
Article 9 - Opérations de déchargement
Article 8 - Opérations de déchargement
1. Le destinataire est responsable de la sécurité,
de la sûreté, de la propreté et du bon
fonctionnement des installations de
déchargement.
Il s?assure notamment de la nature du produit, de
la capacité de sa cuve ou de ses cuves à le recevoir
sans débordement.
2. Le transporteur est responsable de la sécurité,
Rapport n° 016005-01
Décembre 2024
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bâchage sont effectuées par l'expéditeur. Le
débâchage incombe au destinataire.
A. Dans le cas général :
1. Ces opérations sont effectuées obligatoirement
sous le contrôle des représentants du destinataire
et du transporteur.
2. Chacune des parties intervenantes est
responsable de la sécurité, de la propreté et du
bon fonctionnement des équipements ou
matériels utilisés pour l'exécution des opérations
de transfert de la marchandise qui lui incombent.
3. a) La fixation des flexibles sur la citerne incombe
au transporteur ;
b) La fixation des flexibles sur les équipements du
destinataire incombe au destinataire. Le
transporteur peut toutefois effectuer cette
de la propreté et du bon fonctionnement des
équipements ou matériels propres au véhicule
utilisé lors des opérations de déchargement.
A.- Dans le cas général :
1. Les opérations de déchargement sont
effectuées obligatoirement sous le contrôle des
représentants du destinataire et du transporteur.
2. a) Le raccordement des flexibles sur la citerne
incombe au transporteur ;
2. b) Le raccordement des flexibles sur les
équipements du destinataire incombe au
destinataire ou à son représentant. Quand le
destinataire ou son représentant le demande,
Rapport n° 016005-01
Décembre 2024
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opération à la demande et sous la responsabilité
du destinataire.
4. a) L'ouverture et la fermeture des vannes,
clapets, trous d'homme de la citerne incombent
au transporteur ainsi que la mise en oeuvre et le
fonctionnement des équipements de transfert
propres au véhicule ;
b) L'ouverture et la fermeture des vannes de
l'installation fixe incombent au destinataire. Le
transporteur peut toutefois effectuer cette
opération à la demande et sous la responsabilité
du destinataire.
5. La décision de transfert du produit appartient
au destinataire.
6. Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de
température ou jaugeage, ces opérations sont
effectuées contradictoirement.
cette opération peut être effectuée par le
transporteur sous la responsabilité du
destinataire.
3. a) L'ouverture et la fermeture des vannes,
clapets, trous d'homme de la citerne incombent
au transporteur ainsi que la mise en oeuvre et le
fonctionnement des équipements de transfert
propres au véhicule ;
3. b) L'ouverture et la fermeture dès l'installation
fixe incombent au destinataire ou à son
représentant. Quand le destinataire ou son
représentant le demande, ces opérations peuvent
être effectuées par le transporteur sous la
responsabilité du destinataire.
4. La décision de transfert du produit appartient
au destinataire.
5. Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de
température ou jaugeage, ces opérations sont
effectuées contradictoirement et dans les
conditions de sécurité adaptées.
Rapport n° 016005-01
Décembre 2024
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B.-Dans les cas d'installations automatiques de
déchargement et sans toutefois délier le
destinataire d'une obligation de surveillance du
poste de déchargement :
1. La fixation des flexibles sur la citerne incombe
au transporteur.
2. L'ouverture et la fermeture des vannes, clapets,
trous d'homme de la citerne incombent au
6. Le destinataire ou son représentant vérifie
l?intégrité de l?ensemble des dispositifs tels que les
câbles TIR et des plombs ainsi que la
correspondance des numéros de plombs ou de
scellés indiqués sur les documents de transport
avant de procéder à l?ouverture de la citerne en
vue de sa vidange.
B.-Dans les cas d'installations automatiques de
déchargement et sans toutefois délier le
destinataire d'une obligation de surveillance du
poste de déchargement :
1. Le raccordement des flexibles sur la citerne
incombe au transporteur.
2. Le raccordement des flexibles sur les
équipements du destinataire est effectuée par le
transporteur sous la responsabilité du
destinataire.
3. L'ouverture et la fermeture des vannes, clapets,
trous d'homme de la citerne incombent au
Rapport n° 016005-01
Décembre 2024
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transporteur ainsi que la mise en oeuvre et le
fonctionnement des équipements de transfert
propres au véhicule.
3. La décision de transfert du produit appartient
au transporteur qui effectue les opérations de
déchargement et met en oeuvre les équipements
nécessaires conformément aux consignes
affichées sur le poste de déchargement, et ce sous
la seule responsabilité du destinataire.
4. Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de
température ou jaugeage, ces opérations sont
effectuées contradictoirement.
5. Le destinataire est responsable de la sécurité,
de la propreté et du bon fonctionnement des
installations de déchargement. Le transporteur
est responsable de la sécurité, de la propreté et du
bon fonctionnement des équipements ou
matériels propres au véhicule utilisé lors des
opérations de déchargement.
transporteur ainsi que la mise en oeuvre et le
fonctionnement des équipements de transfert
propres au véhicule.
4. La décision de transfert du produit appartient
au transporteur qui effectue les opérations de
déchargement et met en oeuvre les équipements
nécessaires conformément aux consignes
affichées sur le poste de déchargement, et ce sous
la seule responsabilité du destinataire.
5. Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de
température ou jaugeage, ces opérations sont
effectuées contradictoirement et dans les
conditions de sécurité adaptées.
Article 10 ? Marchandises dangereuses
Rapport n° 016005-01
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Article 9 ? Livraison
La livraison est effectuée entre les mains du
destinataire désigné par le donneur d'ordre et
figurant sur le document de transport, ou du
représentant du destinataire.
9.1. Le destinataire peut formuler des réserves
précises et motivées sur l'état de la marchandise
et la quantité remise.
Pour les marchandises dangereuses, en plus des
opérations de chargement et de déchargement
définies aux articles 8 et 9, il appartient aux
différents intervenants d'effectuer leurs missions
respectives prévues par l'arrêté du 5 décembre
1996 modifié, dit " arrêté ADR ".
Article 11 - Livraison
La livraison est effectuée entre les mains de la
personne désignée comme destinataire sur le
document de transport ou de son représentant.
Dès que cette personne a pris possession de
l'envoi, elle en donne décharge au transporteur en
signant le document de transport.
Le destinataire peut, à cette occasion, formuler
des réserves motivées sur l'état de la
marchandise. Le fait qu'il n'a pas formulé de
réserves à la livraison ne lui interdit pas d'invoquer
ultérieurement une perte ou une avarie à la
marchandise dans les conditions du droit
Article 9 ? Livraison
La livraison est effectuée entre les mains de la
personne désignée comme destinataire sur le
document de transport ou de son représentant.
Dès que cette personne a pris possession de
l'envoi, elle en donne décharge au transporteur en
signant le document de transport.
9.1. Le destinataire peut, à cette occasion,
formuler des réserves précises et motivées sur
l'état de la marchandise et la quantité remise.
Dès que le destinataire a pris possession de
Rapport n° 016005-01
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Dès que le destinataire a pris possession de
l'envoi, avec ou sans réserve, il en donne décharge
au transporteur en datant et signant le document
de transport, dont un exemplaire lui est remis, ou
tout autre support électronique assurant la
transmission et la conservation des données.
En l'absence de réserves ou en cas de refus exprès
et motivé desdites réserves par le transporteur, le
destinataire est en droit d'invoquer dans les délais
légaux une perte ou une avarie, en rapportant la
preuve de leur existence et de leur imputabilité au
transport.
9.2. La signature du destinataire est la preuve de
la remise et de l'acceptation de l'envoi. Elle est
accompagnée du nom du signataire, de la date et
de l'heure de la livraison ainsi que du cachet
commercial de l'établissement ou de tout autre
moyen incontestable d'identification.
commun.
La signature du destinataire ou de son
représentant est la preuve de la remise et de
l'acceptation de l'envoi ; elle est accompagnée du
nom du signataire, de la date et de l'heure de la
livraison ainsi que du cachet commercial de
l'établissement.
l?envoi, avec ou sans réserve, il en donne décharge
au transporteur en datant et signant le document
de transport dont un exemplaire lui est remis ou
tout autre support électronique assurant la
transmission et la conservation des données.
En l'absence de réserves ou en cas de refus exprès
et motivé desdites réserves par le transporteur, le
destinataire est en droit d'invoquer dans les délais
légaux une perte ou une avarie, en rapportant la
preuve de leur existence et de leur imputabilité au
transport.
9.2. La signature du destinataire ou de son
représentant est la preuve de la remise et de
l'acceptation de l'envoi ; elle est accompagnée du
nom du signataire, de la date et de l'heure de la
livraison ainsi que du cachet commercial de
l'établissement ou de tout autre moyen
incontestable d'identification.
Lorsque le déficit constaté à la livraison par
rapport aux quantités mentionnées sur le
document de transport reste dans les limites des
Rapport n° 016005-01
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9.3. A défaut de remise au transporteur avant son
départ du document visé au 9.1, et sous réserve
qu'il ait confirmé au donneur d'ordre la remise de
la marchandise, il y a présomption simple de
livraison conforme au contrat. Cette confirmation
de la remise de la marchandise, précisant la date
de celle-ci, intervient par l'envoi d'une lettre
recommandée avec avis de réception ou par tout
moyen électronique de transmission et de
conservation des données, au plus tard à midi du
premier jour ouvrable suivant la remise de la
marchandise.
Lorsque le déficit constaté à la livraison par
rapport aux quantités mentionnées sur le
document de transport reste dans les limites des
tolérances réglementaires de précision des
appareils de mesure, il appartient au demandeur
de prouver que ce déficit correspond à un
manquant effectif.
En l'absence de signature du destinataire, la
livraison est présumée avoir été effectuée
conformément aux quantités figurant sur le
document de transport.
tolérances réglementaires de précision des
appareils de mesure, il appartient au demandeur
de prouver que ce déficit correspond à un
manquant effectif.
En l'absence de signature du destinataire, la
livraison est présumée avoir été effectuée
conformément aux quantités figurant sur le
document de transport.
9.3. A défaut de remise au transporteur avant son
départ du document visé au 9.1, et sous réserve
qu?il ait confirmé au donneur d?ordre la remise de
la marchandise, il y a présomption simple de
livraison conforme au contrat. Cette confirmation
de la remise de la marchandise, précisant la date
de celle-ci, intervient par l'envoi d'une lettre
recommandée avec avis de réception ou par tout
moyen électronique de transmission et de
conservation des données, au plus tard à midi du
premier jour ouvrable suivant la remise de la
marchandise.
Sauf évènement imputable au transporteur, si la
marchandise n?a pu être intégralement
déchargée, le donneur d?ordre doit définir sans
Rapport n° 016005-01
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délai le traitement de ce restant et prendre en
charge les coûts afférents.
Article 10 - Conditions d'accès aux lieux de
chargement et de déchargement
Les lieux désignés par le donneur d'ordre doivent
être accessibles sans contrainte ni risques
particuliers pour des véhicules de caractéristiques
usuelles pour le transport considéré.
Le transporteur se conforme au protocole de
sécurité applicable sur le site de chargement
et/ou de déchargement conformément aux
articles R. 4515-4 et suivants du code du travail.
Plus généralement, il est tenu de respecter les
règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il
est amené à intervenir.
Article 12 - Conditions d'accès et stationnement
aux postes de chargement et de déchargement
Les lieux désignés par le donneur d'ordre doivent
être accessibles sans contrainte ni risques
particuliers pour des véhicules de caractéristiques
usuelles pour le transport considéré.
Le transporteur se conforme au protocole de
sécurité applicable sur le site de chargement et/
ou de déchargement conformément aux articles
R. 4515-1 à R. 4515-11 du code du travail. Plus
généralement, il est tenu de respecter les règles
de sécurité en vigueur dans les lieux où il est
amené à intervenir.
L'aire de stationnement aux postes de
chargement et de déchargement doit permettre
d'effectuer les opérations dans des conditions
techniques convenables et en toute sécurité.
Article 10 - Conditions d'accès et stationnement
aux postes de chargement et de déchargement
Les lieux désignés par le donneur d'ordre doivent
être accessibles sans contrainte ni risques
particuliers pour des véhicules de caractéristiques
usuelles pour le transport considéré.
Le transporteur se conforme au protocole de
sécurité applicable sur le site de chargement et/
ou de déchargement conformément aux articles
R. 4515-1 à R. 4515-11 du code du travail. Plus
généralement, il est tenu de respecter et de faire
respecter par son personnel et ses sous-traitants
éventuels les règles de sécurité et de sûreté en
vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.
L'aire de stationnement aux postes de
chargement et de déchargement doit permettre
d'effectuer les opérations dans des conditions
adaptées au véhicule, à son gabarit et aux
manoeuvres nécessaires pour effectuer le
Rapport n° 016005-01
Décembre 2024
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chargement ou le déchargement dans le respect
des règles de sécurité et de sûreté.
Article 11 - Identification du véhicule et durées
de mise à disposition en vue du chargement ou
du déchargement
A l'arrivée du véhicule, y compris UTI sur châssis,
sur les lieux de chargement ou de déchargement
ou dans l'aire d'attente, même si elle est
extérieure, le transporteur informe le
représentant de l'établissement de chargement
ou de déchargement que son véhicule est à sa
disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces
opérations. L'heure de cette mise à disposition est
immédiatement consignée par le transporteur sur
le document de suivi, ce qui constitue
l'identification du véhicule au sens l'article L.
3222-7 du code des transports.
L'identification est le point de départ des durées
de mise à disposition du véhicule en vue du
Article 13 - Identification du véhicule et durées
de mise à disposition en vue du chargement ou
du déchargement
A l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement
ou de déchargement ou dans l'aire d'attente,
même si elle est extérieure, le transporteur
informe le représentant de l'établissement de
chargement ou de déchargement que son
véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou
l'autre de ces opérations. L'heure de cette mise à
disposition est immédiatement consignée par le
transporteur sur le document de suivi, ce qui
constitue l'identification du véhicule au sens de
l'article L. 3222-7.
L'identification est le point de départ des durées
de mise à disposition du véhicule en vue du
Article 11 - Identification du véhicule et durées
de mise à disposition en vue du chargement ou
du déchargement
A l'arrivée du véhicule, y compris UTI sur châssis
sur les lieux de chargement ou de déchargement
ou dans l'aire d'attente, même si elle est
extérieure, le transporteur informe le
représentant de l'établissement de chargement
ou de déchargement que son véhicule est à
disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces
opérations. L'heure de cette mise à disposition est
immédiatement consignée par le transporteur sur
le document de suivi, ce qui constitue
l'identification du véhicule au sens de l'article L.
3222-7 du code des transports.
L'identification est le point de départ des durées
de mise à disposition du véhicule en vue du
Rapport n° 016005-01
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chargement ou du déchargement.
Ces durées prennent fin avec la remise des
documents émargés au transporteur.
11.1. Pour les envois inférieurs à trois tonnes :
Les durées totales de mise à disposition du
véhicule sont au maximum :
11.1.1. Pour les envois inférieurs à cent
kilogrammes composés de moins de vingt colis,
elle est de quinze minutes ;
11.1.2. Pour les autres envois, elle est de trente
minutes.
11.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à trois
tonnes :
chargement ou du déchargement.
Ces durées prennent fin au moment où est
consignée sur le document de suivi l'heure où le
véhicule est prêt à partir, l'opération de
chargement ou de déchargement terminée et les
documents de transport émargés remis au
transporteur.
Les durées totales de mise à disposition du
véhicule sont au maximum de :
a) Une heure en cas de rendez-vous res-
pecté ;
b) Deux heures en cas de plage horaire res-
pectée ;
c) Trois heures dans tous les autres cas.
Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente
minutes est admis par rapport à l'heure d'arrivée
fixée, ainsi qu'un allongement de la durée
d'immobilisation du véhicule de trente minutes.
chargement ou du déchargement.
Ces durées prennent fin avec la remise des
documents émargés au transporteur.
Les durées totales de mise à disposition du
véhicule sont au maximum de :
a) Une heure en cas de rendez-vous res-
pecté ;
b) Deux heures en cas de plage horaire res-
pectée ;
c) Trois heures dans tous les autres cas ;
d) Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de
trente minutes est admis par rapport à
Rapport n° 016005-01
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11.2.1. Durées de mise à disposition :
Les durées totales de mise à disposition du
véhicule sont au maximum :
11.2.1.1. Pour les envois compris entre trois et dix
tonnes n'excédant pas trente mètres cubes :
a) D'une heure en cas de rendez-vous respecté ;
b) D'une heure trente en cas de plage horaire
respectée ou en cas de retard n'excédant pas
trente minutes en cas de rendez-vous ;
c) De deux heures dans tous les autres cas ;
11.2.1.2. Pour les envois de plus de dix tonnes ou
supérieurs à trente mètres cubes :
d) D'une heure en cas de rendez-vous respecté ;
En cas de rendez-vous manqué, ce sont les durées
prévues pour " les autres cas " qui sont
applicables, majorées de quinze minutes.
Les durées définies aux a, b et c ci-dessus sont
suspendues jusqu'à l'heure du rendez-vous ou
jusqu'à l'heure du début de la plage horaire
convenue par les parties. En l'absence de rendez-
vous ou de plage horaire, si ces durées ne sont pas
écoulées à 18 heures ou à l'heure de fermeture de
l'établissement, elles sont suspendues jusqu'à 8
heures ou jusqu'à l'heure d'ouverture de
l'établissement du premier jour ouvrable qui suit,
sauf si ce délai est incompatible avec la bonne
conservation de la marchandise.
En cas de citerne contenant des produits
différents, les délais sont augmentés d'un quart
d'heure par produit à partir du deuxième dans la
limite d'une heure. En cas de chargement ou de
déchargement de marchandises dangereuses, les
délais visés aux a, b et c ci-dessus sont augmentés
l'heure d'arrivée fixée, ainsi qu'un allon-
gement de la durée d'immobilisation du
véhicule de trente minutes ;
e) En cas de rendez-vous manqué, ce sont
les durées prévues pour " les autres cas "
qui sont applicables, majorées de quinze
minutes ;
f) Les durées définies aux a, b et c ci-dessus
sont suspendues jusqu'à l'heure du ren-
dez-vous ou jusqu'à l'heure du début de
la plage horaire convenue par les parties ;
g) Les durées définies aux a, b et c ci-dessus
sont suspendues jusqu'à l'heure du ren-
dez-vous ou jusqu'à l'heure du début de
la plage horaire convenue par les parties.
Hors le cas des marchandises nécessitant
un traitement spécifique, en cas de ren-
dez-vous et/ou de plage horaire non res-
pectés, les durées de mise à disposition
non écoulées à l'heure de fermeture des
services d'expédition ou de réception de
l'établissement sont suspendues jusqu'à
Rapport n° 016005-01
Décembre 2024
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e) De deux heures en cas de plage horaire
respectée ou en cas de retard n'excédant pas
trente minutes en cas de rendez-vous ;
De trois heures dans tous les autres cas. 11.2.1.3.
Dans tous les cas, lorsque le transporteur se
présente en avance, les durées mentionnées aux
articles 11.2.1.1. et 11.2.1.2. ne courent qu'à
compter de l'heure de rendez-vous ou de l'heure
de début de plage horaire convenue.
11.2.2. Suspension des durées d'immobilisation :
En cas de rendez-vous et/ou de plage horaire non
respectés, les durées de mise à disposition non
écoulées à l'heure de fermeture des services
d'expédition ou de réception de l'établissement
sont suspendues jusqu'à l'heure d'ouverture
desdits services le premier jour ouvrable qui suit.
En cas de rendez-vous et/ou de plage horaire
respectés, ou en l'absence de rendez-vous ou de
plage horaire, la suspension visée ci-dessus ne
s'applique pas.
11.3. Dépassement des durées d'immobilisation :
d'un quart d'heure pour satisfaire aux obligations
mentionnées à l'article 10.
l'heure d'ouverture desdits services le
premier jour ouvrable qui suit.
En cas de rendez-vous et/ou de plage ho-
raire respectés, ou en l'absence de ren-
dez-vous ou de plage horaire, la suspen-
sion visée ci-dessus ne s'applique pas ;
Rapport n° 016005-01
Décembre 2024
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En cas de dépassement non imputable au
transporteur des durées ainsi fixées, le
transporteur perçoit de celui qui en est à l'origine
un complément de rémunération pour frais
d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage
facturé séparément, conformément aux
dispositions de l'article 18 ci-après.
Si les opérations de chargement n'ont pas débuté
au terme des durées décomptées conformément
aux articles 11.1 et 11.2., il est en droit de refuser
la prise en charge sans indemnité.
En cas de dépassement non imputable au
transporteur des durées ainsi fixées, celui-ci
perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire,
selon le cas, un complément de rémunération
pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de
l'équipage facturé séparément, conformément
aux dispositions de l'article 19 ci-après.
h) En cas de dépassement non imputable au
transporteur des durées ainsi fixées, ce-
lui-ci perçoit du donneur d'ordre ou du
destinataire, selon le cas, un complément
de rémunération pour frais d'immobilisa-
tion du véhicule et/ ou de l'équipage fac-
turé séparément, conformément aux dis-
positions de l'article 19 ci-après. Si les
opérations de chargement n?ont pas dé-
buté au terme des durées décomptées
conformément à l?article 11, il est en droit
de refuser la prise en charge sans devoir
d?indemnité.
Article 12 Opérations de lavage
Il appartient au transporteur de procéder, ou faire
procéder par le prestataire de son choix, au lavage
défini à l?article 2.12. ci-dessus, sur la base des
informations pertinentes et complètes qui lui sont
fournies par le donneur d?ordre.
Le transporteur justifie par tout document de
l?état de propreté du matériel utilisé tels que
certificat de lavage ou certificat de non
changement de produit, en accord avec le
donneur d?ordre.
Rapport n° 016005-01
Décembre 2024
Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes
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Article 12 - Opérations de pesage
Si l'une des parties au contrat demande la pesée
de l'envoi, cette opération est effectuée sur le lieu
de chargement ou de déchargement. Si le
déplacement du véhicule est nécessaire, son coût
ainsi que celui de l'opération de pesage sont
supportés par le demandeur.
Article 14 - Opérations de pesage
Si l'une des parties au contrat demande la pesée
de l'envoi, cette opération est effectuée sur le lieu
de chargement ou de déchargement. Si le
déplacement du véhicule est nécessaire, son coût
ainsi que celui de l'opération de pesage sont
supportés par le demandeur.
Article 13 - Opérations de pesage
Si l'une des parties au contrat demande la pesée
de l'envoi, cette opération est effectuée sur le lieu
de chargement ou de déchargement. Si le
déplacement du véhicule est nécessaire, son coût
ainsi que celui de l'opération de pesage sont
supportés par le demandeur.
Article 13 - Défaillance totale ou partielle du
donneur d'ordre dans la remise de l'envoi
En cas de préjudice prouvé résultant d'une non-
remise totale ou partielle de l'envoi lors de la mise
à disposition du véhicule par le transporteur,
l'indemnité à verser au transporteur par le
donneur d'ordre ne peut excéder le prix du
transport convenu.
Article 15 ? Défaillance totale ou partielle du
donneur d'ordre dans la remise de l'envoi
En cas de préjudice prouvé résultant d'une non-
remise totale ou partielle de l'envoi, l'indemnité à
verser au transporteur par le donneur d'ordre ne
peut excéder le prix du transport.
Article 14 ? Défaillance totale ou partielle du
donneur d'ordre dans la remise de l'envoi
En cas de préjudice prouvé résultant d'une non
remise totale ou partielle de l'envoi lors de la mise
à disposition du véhicule par le transporteur,
l'indemnité à verser au transporteur par le
donneur d'ordre ne peut excéder le prix du
transport convenu.
Rapport n° 016005-01
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Article 14 - Retard ou défaillance du transporteur
au chargement
14.1. Retard en cas de rendez-vous ou de plage
horaire :
En cas de rendez-vous ou de plage horaire, le
transporteur doit aviser le donneur d'ordre de
tout retard dès qu'il en a connaissance.
Si le retard estimé est égal ou supérieur à deux
heures et s'il risque d'entraîner un préjudice au
donneur d'ordre, ce dernier peut rechercher
immédiatement un autre transporteur.
14.2. Défaillance :
En cas de préjudice prouvé résultant de la
défaillance du transporteur au chargement,
l'indemnité à verser au donneur d'ordre ne peut
Article 16 - Défaillance du transporteur au
chargement
En cas de rendez-vous tel que défini à l'article 2.6:
-si le transporteur n'avise pas le donneur d'ordre
de son retard, celui-ci peut rechercher un autre
transporteur à l'issue d'un délai d'attente de deux
heures ;
-si le transporteur avise le donneur d'ordre de son
retard, celui-ci peut rechercher immédiatement
un autre transporteur si le retard, égal ou
supérieur à deux heures, annoncé par le
transporteur, risque d'entraîner un préjudice
grave.
En l'absence de rendez-vous, le donneur d'ordre
peut rechercher un autre transporteur à l'issue
Article 15- Retard ou défaillance du transporteur
au chargement
15-1 ? Retard en cas de rendez-vous ou de plage
horaire
En cas de rendez-vous ou de plage horaire, le
transporteur doit aviser le donneur d?ordre de
tout retard dès qu?il en a connaissance.
Si le retard estimé est égal ou supérieur à trois
heures et s?il risque d?entraîner un préjudice au
donneur d?ordre, ce dernier peut rechercher
immédiatement un autre transporteur. Le
transporteur défaillant ne peut prétendre à
aucune indemnisation,
15-2. Défaillance :
En cas de préjudice prouvé résultant de la
défaillance incombant au transporteur au
chargement, l?indemnité à verser au donneur
d?ordre ne peut excéder le prix du transport
Rapport n° 016005-01
Décembre 2024
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excéder le prix du transport convenu.
d'un délai d'attente raisonnable. convenu.
Rapport n° 016005-01
Décembre 2024
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Article 15 - Annulation du transport
L?annulation du transport par l?une ou l?autre des
parties annoncées moins de 24 heures avant le
jour convenu ou l?heure convenue de la mise à
disposition du véhicule au chargement ouvre
droit, en cas de préjudice prouvé, à une indemnité
qui ne peut excéder le prix du transport convenu.
Article 16 - Annulation du transport
L?annulation du transport par l?une ou l?autre des
parties annoncées moins de 24 heures avant le
jour convenu ou l?heure convenue de la mise à
disposition du véhicule au chargement ouvre
droit, en cas de préjudice prouvé, à une indemnité
qui ne peut excéder le prix du transport convenu.
Rapport n° 016005-01
Décembre 2024
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Article 16 - Empêchement au transport
Si le transport est empêché ou interrompu ou si,
pour un motif quelconque, l'exécution du
transport est ou devient impossible dans les
conditions initialement prévues, le transporteur
demande des instructions au donneur d'ordre.
Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les
instructions du donneur d'ordre, il prend les
mesures qui lui paraissent les meilleures dans
l'intérêt de ce dernier pour la conservation de la
marchandise ou son acheminement par d'autres
voies ou d'autres moyens.
Sauf si l'empêchement, l'interruption ou
l'impossibilité est imputable au transporteur, le
donneur d'ordre rembourse au transporteur les
dépenses justifiées consécutives aux instructions
données ou aux mesures prises en application des
alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les
frais d'immobilisation du véhicule et/ou de
l'équipage, sont facturées séparément, en sus du
prix du transport convenu.
Article 17 - Empêchement au transport
Si le transport est empêché ou interrompu
temporairement ou si, pour un motif quelconque,
l'exécution du transport est ou devient impossible
dans les conditions initialement prévues, le
transporteur demande des instructions au
donneur d'ordre.
Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les
instructions du donneur d'ordre, il prend les
mesures qui lui paraissent les meilleures dans
l'intérêt de ce dernier pour la conservation de la
marchandise (ou son acheminement par d'autres
voies ou d'autres moyens).
Sauf si l'empêchement, l'interruption ou
l'impossibilité est imputable au transporteur, le
donneur d'ordre rembourse au transporteur les
dépenses justifiées consécutives aux instructions
données ou aux mesures prises en application des
alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les
frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de
l'équipage, sont facturées séparément, en sus du
prix du transport convenu, conformément aux
Article 17 - Empêchement au transport
Si le transport est empêché ou interrompu
temporairement ou si, pour un motif quelconque,
l'exécution du transport est ou devient impossible
dans les conditions initialement prévues, le
transporteur demande des instructions au
donneur d'ordre.
Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les
instructions du donneur d'ordre, il prend les
mesures qui lui paraissent les meilleures dans
l'intérêt de ce dernier pour la conservation de la
marchandise (ou son acheminement par d'autres
voies ou d'autres moyens).
Sauf si l'empêchement, l'interruption ou
l'impossibilité est imputable au transporteur, le
donneur d'ordre rembourse au transporteur les
dépenses justifiées consécutives aux instructions
données ou aux mesures prises en application des
alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les
frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de
l'équipage, sont facturées séparément, en sus du
prix du transport convenu, conformément aux
Rapport n° 016005-01
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En cas d'empêchement définitif dû à la force
majeure, le transporteur a droit à la partie du prix
du transport correspondant au trajet effectué
jusqu'à l'arrêt du transport.
dispositions de l'article 20 ci-après.
En cas d'empêchement définitif dû à la force
majeure, le transporteur a droit à la partie du prix
du transport correspondant au trajet effectué
jusqu'à l'arrêt du transport.
dispositions de l'article 19 ci-après.
En cas d'empêchement définitif dû à la force
majeure, le transporteur a droit à la partie du prix
du transport correspondant au trajet effectué
jusqu'à l'arrêt du transport.
Article 17 - Empêchement à livraison
Il y a empêchement à la livraison chaque fois que
l'envoi parvenu au lieu de livraison prévu ne peut
être remis au destinataire désigné, notamment en
cas :
- d?absence du destinataire ;
- d?inaccessibilité du lieu de livraison ;
Article 18 - Empêchement à la livraison
Il y a empêchement à la livraison chaque fois que
l'envoi parvenu au lieu de livraison prévu ne peut
être remis au destinataire désigné. Est également
considérée comme un empêchement à la livraison
toute immobilisation du véhicule chez le
destinataire supérieure à vingt-quatre heures
Article 18 - Empêchement à la livraison
18.1 Il y a empêchement à la livraison chaque fois
que l'envoi parvenu au lieu de livraison prévu ne
peut être remis au destinataire désigné,
notamment en cas :
- d?absence du destinataire ;
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- d?immobilisation du véhicule chez le des-
tinataire supérieur aux durées définies à
l'article 11 ci-dessus ;
- de refus de prendre livraison par le desti-
nataire. Sans préjudice des dispositions
de l'article 11.2.2, est également considé-
rée comme un empêchement à la livrai-
son toute immobilisation du véhicule
chez le destinataire supérieur à vingt-
quatre heures décomptées à partir de la
mise à disposition.
17.1. Lorsqu'il y a livraison à domicile, un avis de
passage daté qui atteste la présentation de l'envoi
est déposé, puis confirmé par écrit ou par tout
moyen électronique de transmission ou de
conservation des données. L'avis de passage
mentionne le lieu où l'envoi peut être retiré dans
un délai de trois jours ouvrables, au sens de
l'article 2.6, et la possibilité d'une nouvelle
présentation à domicile facturée séparément
conformément aux dispositions de l'article 18 ci-
après.
17.2. Lorsque la livraison est prévue dans les
locaux du transporteur, un avis d'arrivée est
adressé, par écrit ou par tout moyen électronique
décomptées à partir de la mise à disposition, ou
incompatible avec la bonne conservation de la
marchandise.
Dès constatation de l'empêchement, le
transporteur est tenu de demander des
instructions au donneur d'ordre.
Si le transporteur ne peut obtenir des instructions
du donneur d'ordre, il prend, compte tenu de la
nature de la marchandise, les mesures
nécessaires à la bonne conservation de celle-ci qui
lui paraissent les meilleures dans l'intérêt du
donneur d'ordre.
En cas de refus de la marchandise ou de carence
du destinataire, le donneur d'ordre doit, à la
demande du transporteur, assurer le
déchargement de la citerne.
Sauf si l'empêchement à la livraison est imputable
au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au
transporteur les dépenses justifiées consécutives
aux instructions données ou aux mesures prises
en application des alinéas précédents. Ces
- impossibilité de déchargement en tota-
lité ;
- d?inaccessibilité du lieu de livraison ;
- d?immobilisation du véhicule chez le des-
tinataire supérieure aux durées définies
à l?article 11 ci- dessus ;
- de refus de prendre livraison par le desti-
nataire.
Rapport n° 016005-01
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de transmission ou de conservation de données,
au destinataire qui dispose de cinq jours ouvrables
suivant l'expédition de l'avis d'arrivée pour
prendre livraison de l'envoi.
17.3. Traitement des souffrances : Le transporteur
constate l'empêchement à la livraison et adresse
au donneur d'ordre un avis de souffrance par écrit
ou par tout autre moyen électronique de
transmission ou de conservation des données
dans un délai de cinq jours ouvrables. En l'absence
d'instruction dans les cinq jours suivant cet avis, le
transporteur met le donneur d'ordre en demeure,
par lettre recommandée avec avis de réception,
de reprendre possession de la marchandise. A
défaut de réponse dans un délai maximum de
quinze jours ouvrables, le contrat de transport est
résilié de plein droit et la marchandise est
considérée comme abandonnée par l'expéditeur
au transporteur, ce qui confère à ce dernier le
droit d'effectuer sur elle tout acte de disposition
(vente amiable, destruction, etc.).
Tous les frais résultants de l'empêchement à la
livraison sont facturés séparément.
dépenses sont facturées séparément,
conformément aux dispositions de l'article 19 ci-
après.
En outre, le transporteur perçoit du donneur
d'ordre un complément de rémunération pour
frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de
l'équipage, et pour les opérations de manutention
accomplies, facturé séparément, conformément
aux dispositions de l'article 19.
18.2. Sans préjudice des dispositions de l?article
13, est également considérée comme un
empêchement à la livraison toute immobilisation
du véhicule chez le destinataire supérieur à vingt-
quatre heures décomptées à partir de la mise à
disposition ou sans délai lorsqu?elle est
incompatible avec la bonne conservation de la
marchandise.
18.3. Dès constatation de l'empêchement, le
transporteur est tenu de demander des
instructions au donneur d'ordre. Si le transporteur
ne peut obtenir des instructions du donneur
d'ordre, il prend, compte tenu de la nature de la
marchandise, les mesures nécessaires à la bonne
conservation de celle-ci qui lui paraissent les
meilleures dans l'intérêt du donneur d'ordre.
L?empêchement à la livraison est signalé au
donneur d?ordre par écrit horodaté ou par tout
moyen électronique de transmission et de
conservation des données.
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18.4. En cas de refus de la marchandise ou de
carence du destinataire, l?empêchement à la
livraison est signalé au donneur d?ordre par écrit
horodaté ou par tout moyen électronique de
transmission et de conservation des données.
Sauf si l'empêchement à la livraison est imputable
au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au
transporteur les dépenses justifiées consécutives
aux instructions données ou aux mesures prises
en application des alinéas précédents. Ces
dépenses sont facturées séparément,
conformément aux dispositions de l'article 19 ci-
après.
En outre, le transporteur perçoit du donneur
d'ordre un complément de rémunération pour
frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de
l'équipage, et pour les opérations de manutention
accomplies, facturé séparément, conformément
aux dispositions de l'article 19.
18.5. Traitement des souffrances
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Le transporteur constate l?empêchement à la
livraison et adresse au donneur d?ordre un avis de
souffrance par écrit ou par tout autre moyen
électronique de transmission et de conservation
des données dans un délai de cinq jours
ouvrables. En l?absence d?instructions dans les
cinq jours suivant cet avis, le transporteur met le
donneur d?ordre en demeure, par lettre
recommandée avec avis de réception, de
reprendre possession de la marchandise. A défaut
de réponse dans un délai maximum de quinze
jours ouvrables, le contrat de transport est résilié
de plein droit et la marchandise est considérée
comme abandonnée par l?expéditeur au
transporteur, ce qui confère à ce dernier le droit
d?effectuer sur elle tout acte de disposition dans
la mesure où la nature du produit le permet (vente
amiable, recyclage, destruction, etc.).
Tous les frais résultants de l?empêchement à la
livraison sont à la charge du donneur d?ordre et
facturés séparément conformément aux
dispositions de l?article 22 ci-après.
Rapport n° 016005-01
Décembre 2024
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Article 18 - Rémunération du transporteur
La rémunération du transporteur comprend :
- le prix du transport stricto sensu ;
- le prix des prestations annexes ;
- les frais liés à l'établissement et à la ges-
tion administrative et informatique du
contrat de transport ;
- toute taxe liée au transport et/ou tout
droit dont la perception est mise à la
charge du transporteur.
18.1. Le prix du transport est établi en fonction du
type de véhicule utilisé, de ses équipements, de la
nature de la marchandise, de son poids, de son
volume, du nombre de colis, de la distance du
transport, des délais d'acheminement, de la
relation assurée, des caractéristiques du trafic,
des sujétions particulières de circulation, de la
durée de mise à disposition du véhicule et de
l'équipage, plus généralement des coûts
engendrés par la prestation demandée,
conformément aux dispositions du titre II du livre
II de la troisième partie du code des transports,
ainsi que de la qualité des prestations rendues.
Article 19 - Rémunération du transport et des
prestations annexes et complémentaires
La rémunération du transporteur comprend le
prix du transport stricto sensu, celui des
prestations annexes et des prestations
complémentaires, auxquels s'ajoutent les frais liés
à l'établissement et à la gestion administrative et
informatique du contrat de transport, ainsi que
toute taxe liée au transport et/ ou tout droit dont
la perception est mise à la charge du transporteur.
Le prix du transport est établi en fonction du type
de véhicule utilisé, de ses équipements, de la
nature de la marchandise, de son poids, de son
volume, de la distance du transport, des délais
d'acheminement, de la relation assurée, des
caractéristiques du trafic, des sujétions
particulières de circulation, de la nécessité d'un
nettoyage, d'un lavage ou d'une désinfection du
véhicule, de la durée de mise à disposition du
véhicule et de l'équipage, plus généralement des
coûts engendrés par la prestation demandée,
Article 19 - Rémunération du transport et des
prestations annexes et complémentaires
La rémunération du transporteur comprend :
- le prix du transport stricto sensu ;
- le prix des prestations annexes ;
- les frais liés à l'établissement et à la ges-
tion administrative et informatique du
contrat de transport ;
- toute taxe liée au transport et/ ou tout
droit dont la perception est mise à la
charge du transporteur
19.1. Le prix du transport est établi en fonction du
type de véhicule utilisé, de ses équipements, de la
nature de la marchandise, de son poids, de son
volume, de la distance du transport, des délais
d'acheminement, de la relation assurée, des
caractéristiques du trafic, des sujétions
particulières de circulation, de la durée de mise à
disposition du véhicule et de l'équipage, et plus
généralement des coûts engendrés par la
prestation demandée comme la nécessité d?un
nettoyage spécifique, d?un lavage ou d?une
désinfection du véhicule, de la durée de mise à
disposition du véhicule et de l?équipage,
conformément aux dispositions du titre II du livre
Rapport n° 016005-01
Décembre 2024
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18.2. Toute prestation annexe est rémunérée au
prix convenu. Tel est le cas, notamment :
- des opérations d'encaissement, en parti-
culier dans le cas d'encaissement différé ;
- de la livraison contre-remboursement ;
- des déboursés ;
conformément aux dispositions des articles L.
3221-1, L. 3221-2, L. 3222-1 à L. 3222-6, L. 3223-
3, L. 3242-2 et L. 3242-3 ainsi que de la qualité de
la prestation rendue.
Sans préjudice des dispositions des articles L.
3222-1 et L. 3222-2, le prix du transport
initialement convenu est révisé en cas de
variations significatives des charges de
l'entreprise de transport qui tiennent à des
conditions extérieures à cette dernière.
Toute prestation annexe ou complémentaire est
rémunérée au prix convenu. Tel est le cas
notamment :
a) Des opérations d'encaissement, en particulier
dans le cas d'encaissement différé ;
b) De la livraison contre remboursement ;
II de la troisième partie du code des transports
ainsi que de la qualité de la prestation rendue.
Le prix du transport initialement convenu est
révisé en cas de variations significatives des
charges de l'entreprise de transport qui tiennent
à des conditions extérieures à cette dernière. Pour
les charges de carburant, la révision est
déterminée par les dispositions impératives des
articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des
transports
19.2. Toute prestation annexe est rémunérée au
prix convenu. Tel est le cas notamment :
- Des opérations d'encaissement, en parti-
culier dans le cas d'encaissement différé ;
- De la livraison contre remboursement ;
- Les mises à disposition de personnel ef-
fectuées dans le cadre des articles 8-A-5
(b), 8-A-6 (b), 9-A-3 (b), 9-A-4 (b) ci-dessus
;
- Des déboursés ;
- De la déclaration de valeur ;
- De la déclaration d'intérêt spécial à la li-
vraison ;
- Du mandat d'assurance ;
Rapport n° 016005-01
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- de la déclaration de valeur ;
- de la déclaration d'intérêt spécial à la li-
vraison ;
- du mandat d'assurance ;
- des opérations de chargement de calage,
d'arrimage, de sanglage et de décharge-
ment (pour les envois égaux ou supé-
rieurs à trois tonnes) ;
- la fourniture des cales et des sangles ;
- de toute prestation relative aux supports
de charge conformément à l'article 6.6.
ci-dessus ;
- de la nouvelle présentation au lieu de
chargement ou au lieu de déchargement
; ? des opérations de pesage ;
- des frais d'immobilisation du véhicule
et/ou de l'équipage ;
- du nettoyage, du lavage ou de la désinfec-
tion du véhicule en cas de remise d'envois
salissants remis en vrac ou en emballages
non étanches ;
- du magasinage.
18.3. Toute modification du contrat de transport
initial, notamment tout changement d'itinéraire,
toute immobilisation du véhicule et ou de
l'équipage, tout retour de marchandises à
l'expéditeur, non imputables au transporteur,
entraîne un réajustement des conditions de
c) Les mises à disposition de personnel effectuées
dans le cadre des articles 8-A-5 (b), 8-A-6 (b), 9-A-
3 (b), 9-A-4 (b) ci-dessus ;
d) Des déboursés ;
e) De la déclaration de valeur ;
f) De la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;
g) Du mandat d'assurance ;
h) Des opérations de chargement et
déchargement ;
i) De la nouvelle présentation au lieu de
chargement ou au lieu de déchargement ;
j) Des opérations de pesage.
- Des opérations de chargement et déchar-
gement ;
- De la nouvelle présentation au lieu de
chargement ou au lieu de déchargement ;
- Des opérations de pesage ;
- Des frais d?immobilisation du véhicule et/
ou de l?équipage ;
- De la pose des scellés.
19.3. Toute modification du contrat de transport
initial, notamment tout changement d'itinéraire,
toute immobilisation du véhicule et/ ou de
l'équipage, tout retour de marchandises à
l?expéditeur, non imputables au transporteur,
entraîne un réajustement des conditions de
rémunération du transporteur.
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rémunération du transporteur.
18.4. Les prix initialement convenus dans le cadre
de relations établies sont renégociés à la date
anniversaire du contrat. Une modification du
contrat tant en matière de volumes qu'en matière
de prestations entraîne une renégociation des
conditions tarifaires.
18.5. Les frais supplémentaires de suivi du contrat
de transport sont facturés séparément. 18.6. Tous
les prix sont calculés hors taxes.
18.6. Tous les prix sont calculés hors taxes.
Toute modification du contrat de transport initial,
notamment tout changement d'itinéraire, toute
immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage
non imputables au transporteur, entraîne un
réajustement des conditions de rémunération du
transporteur.
Les frais supplémentaires de suivi du contrat de
transport sont facturés séparément.
19.4. Les prix initialement convenus dans le cadre
de relations établies sont renégociés à la date
anniversaire du contrat. Une modification du
contrat tant en matière de volumes qu?en matière
de prestations entraîne une renégociation des
conditions tarifaires.
19.5. Les frais supplémentaires de suivi du contrat
de transport sont facturés séparément.
19.6. Tous les prix sont calculés hors taxes.
Rapport n° 016005-01
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Tous les prix sont calculés hors taxes.
Article 19 - Modalités de paiement
19.1. Le paiement du prix du transport, ainsi que
celui des prestations annexes, est exigible à
l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû)
sur présentation de la facture ou d'un document
en tenant lieu et, en tout état de cause, au lieu
d'émission de la facture, laquelle doit être réglée
dans un délai qui ne peut excéder trente jours à
compter de la date de son émission.
19.2. La compensation unilatérale du montant des
dommages allégués sur le prix du transport est
interdite.
19.3. Tout retard dans le paiement entraîne de
plein droit, le jour suivant la date de règlement
figurant sur la facture, l'exigibilité d'intérêts de
retard d'un montant équivalent à cinq fois le taux
d'intérêt légal, ainsi que d'une indemnité
Article 20 - Modalités de paiement
20.1. Le paiement du prix du transport, des
prestations annexes et complémentaires est
exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la
livraison (port dû) sur présentation de la facture
ou d'un document en tenant lieu.
S'il n'a pas été encaissé au moment de
l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable
à la réception de la facture du transporteur.
L'expéditeur et le destinataire sont garants de son
acquittement.
20.2. L'imputation unilatérale du montant des
dommages allégués sur le prix du transport est
interdite.
20.3. Lorsque le transporteur consent à son
Article 20 - Modalités de paiement
20.1. Le paiement du prix du transport, des
prestations annexes et complémentaires est
exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la
livraison (port dû) sur présentation de la facture
ou d'un document en tenant lieu et, en tout état
de cause, au lieu d?émission de la facture, laquelle
doit être réglée dans un délai qui ne peut excéder
trente jours à compter de la date de son émission.
20.2. La compensation unilatérale du montant des
dommages allégués sur le prix du transport est
interdite.
20.3. Tout retard dans le paiement entraîne de
plein droit, le jour suivant la date de règlement
figurant sur la facture, l?exigibilité d?intérêts de
retard d?un montant équivalent à cinq fois le taux
d?intérêt légal, ainsi que d?une indemnité
Rapport n° 016005-01
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forfaitaire pour frais de recouvrement d'un
montant minimum de 40 euros suivant l'article D.
441-5 du code de commerce, et ce, sans préjudice
de la réparation éventuelle, dans les conditions du
droit commun, de tout autre dommage résultant
directement de ce retard.
19.4. La date d'exigibilité du paiement, le taux
d'intérêt des pénalités de retard, ainsi que le
montant de l'indemnité forfaitaire de
compensation des frais de recouvrement doivent
obligatoirement figurer sur la facture.
débiteur des délais de paiement, la facture établie
par le transporteur mentionne la date à laquelle le
paiement doit intervenir. Elle précise les
conditions d'escompte applicables en cas de
paiement à une date antérieure à celle
mentionnée sur ladite facture. Cette dernière doit
être réglée au plus tard à la date indiquée.
20.4. Conformément aux dispositions du 5° du II
de l'article L. 441-11 du code de commerce, les
parties ne peuvent convenir d'un délai de
paiement supérieur à trente jours à compter de la
date d'émission de la facture.
20.5. Le paiement est exigible à la réception de la
facture et à son lieu d'émission. Tout retard dans
le paiement entraîne de plein droit, après mise en
demeure, le versement de pénalités dans les
conditions fixées par le II de l'article L. 441-10 du
code de commerce, sans préjudice de la
réparation, dans les conditions du droit commun,
de tout autre dommage résultant de ce retard.
20.6. Le non-paiement total ou partiel d'une
facture à une seule échéance emporte, sans
formalité, déchéance du terme entraînant
forfaitaire pour frais de recouvrement d?un
montant minimum de 40 euros suivant l?article D.
441-5 du code de commerce et ce, sans préjudice
de la réparation éventuelle, dans les conditions du
droit commun, de tout autre dommage résultant
directement de ce retard.
20.4. La date d?exigibilité du paiement, le taux
d?intérêt des pénalités de retard, ainsi que le
montant de l?indemnité forfaitaire de
compensation des frais de recouvrement doivent
obligatoirement figurer sur la facture.
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19.5. Le non-paiement total ou partiel d'une
facture à une seule échéance emporte, sans
formalité, déchéance du terme entraînant
l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en
demeure, de toutes les sommes dues, même à
terme, à la date de ce manquement et autorise le
transporteur à exiger le paiement comptant avant
l'exécution de toute nouvelle opération.
19.6. En cas de perte ou d'avarie partielles ou
totales de la marchandise, le transporteur a droit
au paiement de sa rémunération, sous réserve
qu'il règle l'indemnité correspondante.
l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en
demeure, de toutes sommes dues, même à
terme, à la date de ce manquement et autorise le
transporteur à exiger le paiement comptant avant
l'exécution de toute nouvelle opération.
20.7 En cas de perte ou d'avarie partielles ou
totales de la marchandise, le transporteur a droit
au paiement du prix du transport sous réserve
qu'il règle l'indemnité correspondante.
20.5. Le non-paiement total ou partiel d?une
facture à une seule échéance emporte, sans
formalité, déchéance du terme entraînant
l?exigibilité immédiate du règlement, sans mise en
demeure, de toutes les sommes dues, même à
terme, à la date de ce manquement et autorise le
transporteur à exiger le paiement comptant avant
l?exécution de toute nouvelle opération.
20.6. En cas de perte ou d?avarie partielles ou
totales de la marchandise, le transporteur a droit
au paiement de sa rémunération, sans préjudice
de toute indemnité qu?il pourrait devoir.
Article 20 - Livraison contre-remboursement
20.1. La livraison contre-remboursement doit
être expressément demandée par le donneur
d'ordre conformément aux dispositions de
l'article 3.1 ci-dessus.
20.2. Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison
Article 21 - Livraison contre remboursement
La livraison contre remboursement doit être
expressément demandée par le donneur d'ordre
conformément aux dispositions de l'article 3.
Article 21 - Livraison contre remboursement
21.1, La livraison contre remboursement doit être
expressément demandée par le donneur d'ordre
conformément aux dispositions de l'article 3.
Rapport n° 016005-01
Décembre 2024
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contre remboursement, le transporteur reçoit
entre ses mains la somme remise par le
destinataire en échange de la marchandise soit
sous forme d'un chèque établi à l'ordre du
donneur d'ordre ou de toute autre personne
désignée par lui, soit en espèces quand la
législation l'autorise. Toutefois, même dans ce
dernier cas, le transporteur ne peut refuser un
chèque sans motif valable.
20.3. Le transporteur doit adresser cette somme
au donneur d'ordre ou à la personne désignée par
ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à
compter de sa remise.
20.4. La stipulation d'une livraison contre
remboursement ne vaut pas déclaration de valeur
et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation
pour pertes et avaries définies à l'article 22 ci-
après. Elle ne lie le transporteur que si elle figure
sur un document procédant du contrat de
transport.
20.5. La responsabilité du transporteur en cas de
Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre
remboursement, le transporteur reçoit entre ses
mains la somme remise par le destinataire en
échange de la marchandise soit sous forme d'un
chèque établi à l'ordre de l'expéditeur ou de toute
autre personne désignée par le donneur d'ordre,
soit en espèces quand la législation l'autorise.
Toutefois, même dans ce dernier cas, le
transporteur ne peut refuser un chèque sans
motif valable.
Le transporteur doit adresser cette somme au
donneur d'ordre ou à la personne désignée par ce
dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à
compter de sa remise.
La stipulation d'une livraison contre
remboursement ne vaut pas déclaration de valeur
et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation
pour pertes et avaries définies à l'article 23 ci-
après. Elle ne lie le transporteur que si elle figure
sur un document procédant du contrat de
transport.
21.2. Lorsqu?il y a stipulation d?une livraison
contre remboursement, le transporteur reçoit
entre ses mains la somme remise par le
destinataire en échange de la marchandise soit
sous forme d?un chèque établi à l?ordre du
donneur d?ordre ou de toute autre personne
désignée par lui, ou tout mode de règlement y
compris en espèces quand la législation l?autorise.
Toutefois, même dans ce dernier cas, le
transporteur ne peut refuser un chèque sans
motif valable.
21.3. Le transporteur doit adresser cette somme
au donneur d'ordre ou à la personne désignée par
ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à
compter de sa remise.
21.4. La stipulation d'une livraison contre
remboursement ne vaut pas déclaration de valeur
et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation
pour pertes et avaries définies à l'article 23 ci-
après. Elle ne lie le transporteur que si elle figure
sur un document procédant du contrat de
transport.
Rapport n° 016005-01
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manquement à cette obligation est engagée selon
les règles du mandat. Néanmoins, la prescription
des actions relatives à la livraison contre-
remboursement est d'un an à compter de la date
de la livraison.
La responsabilité du transporteur en cas de
manquement à cette obligation est engagée selon
les règles du mandat. Néanmoins, la prescription
des actions relatives à la livraison contre
remboursement est d'un an à compter de la date
de la livraison.
21.5, La responsabilité du transporteur en cas de
manquement à cette obligation est engagée selon
les règles du mandat. Néanmoins, la prescription
des actions relatives à la livraison contre
remboursement est d'un an à compter de la date
de la livraison.
Article 21 - Présomption de perte de la
marchandise
21.1. L'ayant droit peut, sans avoir à fournir
d'autres preuves, considérer la marchandise
comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans
les trente jours qui suivent l'expiration du délai
convenu ou, à défaut, du délai nécessaire à la
réalisation du transport dans les conditions
prévues à l'article 24.1 ci-après.
L'ayant droit est alors indemnisé dans les
conditions prévues à l'article 22 ci-après.
21.2. L'ayant droit peut, au plus tard en recevant
le paiement de l'indemnité pour la marchandise
perdue, demander, par écrit ou par tout moyen
électronique de transmission et de conservation
des données, à être avisé immédiatement, si la
Article 22 - Présomption de la perte de la
marchandise
22.1. L'ayant droit peut, sans avoir à fournir
d'autres preuves, considérer la marchandise
comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans
les trente jours qui suivent l'expiration du délai
convenu ou, à défaut, du délai nécessaire à la
réalisation du transport dans les conditions
prévues à l'article 24.1 ci-après.
L'ayant droit est alors indemnisé dans les
conditions prévues à l'article 23.
22.2. L'ayant droit peut, au plus tard en recevant
le paiement de l'indemnité pour la marchandise
perdue, demander par écrit à être avisé
immédiatement, si la marchandise est retrouvée
au cours de l'année qui suit le paiement de
Article 22 - Présomption de la perte de la
marchandise
22.1. L'ayant droit peut, sans avoir à fournir
d'autres preuves, considérer la marchandise
comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans
les trente jours qui suivent l'expiration du délai
convenu ou, à défaut, du délai nécessaire à la
réalisation du transport dans les conditions
prévues à l'article 25.1 ci-après.
L'ayant droit est alors indemnisé dans les
conditions prévues à l'article 23.
22.2. L'ayant droit peut, au plus tard en recevant
le paiement de l'indemnité pour la marchandise
perdue, demander, par écrit ou par tout moyen
électronique de transmission et de conservation
des données, à être avisé immédiatement, si la
Rapport n° 016005-01
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marchandise est retrouvée au cours de l'année qui
suit le paiement de l'indemnité. Il lui est donné
acte de cette demande par écrit ou par tout
moyen électronique de transmission et de
conservation des données.
l'indemnité. Il lui est donné acte par écrit de cette
demande.
marchandise est retrouvée au cours de l'année qui
suit le paiement de l'indemnité. Il lui est donné
acte de cette demande par écrit ou par tout
moyen électronique de transmission et de
conservation des données.
Article 22 - Indemnisation pour pertes et avaries.
? Déclaration de valeur
22.1. Perte ou avarie de la marchandise : Le
transporteur est tenu de verser une indemnité
pour la réparation de tous les dommages justifiés
dont il est légalement tenu pour responsable,
résultant de la perte totale ou partielle ou de
l'avarie de la marchandise. Hors les cas de dol et
de faute inexcusable du transporteur,
l'indemnisation du préjudice prouvé, direct et
prévisible, s'effectue dans les limites suivantes :
? pour les envois inférieurs à trois tonnes, cette
indemnité ne peut excéder 33 ¤ par kilogramme
de poids brut de marchandises manquantes ou
Article 23 - Indemnisation pour pertes, avaries,
pollution de la marchandise
Le transporteur est tenu de verser une indemnité
pour la réparation de tous les dommages justifiés,
dont il est légalement tenu pour responsable,
résultant de la perte, de l'avarie ou de la pollution
de la marchandise, la pollution ne constituant
qu'une forme d'avarie.
Cette indemnité ne peut excéder :
a) En ce qui concerne la perte ou les dommages
affectant la marchandise transportée elle-même,
Article 23 - Indemnisation pour pertes, avaries,
pollution de la marchandise
-Déclaration de valeur
23.1. Perte ou avarie de la marchandise : Le
transporteur est tenu de verser une indemnité
pour la réparation de tous les dommages justifiés,
dont il est légalement tenu pour responsable,
résultant de la perte totale ou partielle, de l'avarie
ou de la pollution de la marchandise, la pollution
ne constituant qu'une forme d'avarie.
Hors les cas de dol et de faute inexcusable du
transporteur, l?indemnisation du préjudice
Rapport n° 016005-01
Décembre 2024
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avariées pour chacun des objets compris dans
l'envoi, sans pouvoir dépasser 1 000 ¤ par colis
perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le
poids, le volume, les dimensions, la nature ou la
valeur ;
? pour les envois égaux ou supérieurs à trois
tonnes, elle ne peut excéder 20 ¤ par kilogramme
de poids brut de marchandises manquantes ou
avariées pour chacun des objets compris dans
l'envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu,
incomplet ou avarié quels qu'en soient le poids, le
volume les dimensions, la nature ou la valeur, une
somme supérieure au produit du poids brut de
l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 3 200 ¤.
22.2. Le donneur d'ordre a toujours la faculté de
faire une déclaration de valeur qui a pour effet de
substituer le montant de cette déclaration au
plafond de l'indemnité fixée à l'un ou à l'autre des
deux alinéas ci-dessus. La déclaration de valeur
doit être formulée par écrit ou par tout moyen
électronique de transmission ou de conservation
des données, au plus tard au moment de la
conclusion du contrat de transport. La validité de
la déclaration est subordonnée au paiement d'un
prix convenu tel que prévu à l'article 18 ci-dessus.
la somme de 3 ¤ par kilo ou son équivalent en
litres de marchandises manquantes, avariées ou
polluées, sans toutefois excéder 55 000 ¤ par
envoi. Le donneur d'ordre a la faculté de faire une
déclaration de valeur qui a pour effet de
substituer le montant de cette déclaration au
plafond de l'indemnité ci-dessus ;
b) En ce qui concerne tous les autres dommages,
pour lesquels le transporteur s'engage à souscrire
une police d'assurance de responsabilité auprès
d'une compagnie d'assurances notoirement
solvable, un montant de 300 000 ¤.
prouvé, direct et prévisible, ne peut excéder en ce
qui concerne la perte ou les dommages affectant
la marchandise transportée elle-même, la somme
de 4 ¤ par kilogramme ou son équivalent en litres
de marchandises manquantes, avariées ou
polluées, sans toutefois dépasser 80 000 ¤ par
envoi.
23.2. Le donneur d'ordre a toujours la faculté de
faire une déclaration de valeur qui a pour effet de
substituer le montant de cette déclaration au
plafond de l'indemnité fixée à l?un ou à l?autre des
deux alinéas ci-dessus. La déclaration de valeur
doit être formulée par écrit ou par tout moyen
électronique de transmission et de conservation
des données, au plus tard au moment de la
conclusion du contrat de transport. La validité de
la déclaration est subordonnée au paiement d?un
prix convenu tel que prévu à l?article 20 ci-dessus.
Rapport n° 016005-01
Décembre 2024
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22.3. L'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le
donneur d'ordre impose la destruction de la
marchandise laissée pour compte ou en interdit le
sauvetage. Cette réduction n'a pas lieu d'être en
cas de dol ou de faute inexcusable du
transporteur.
22.4. Perte et/ou avarie à la marchandise
transportée dans une UTI Les indemnités pour
réparation de tous les dommages justifiés dont le
transporteur est légalement tenu responsable,
résultant de la perte totale ou partielle ou de
l'avarie à la marchandise transportée dans une
UTI sont identiques aux indemnités prévues à
l'article 22.1. ci-dessus.
22.5. Perte et/ou avarie d'une UTI En cas de perte
ou d'avarie d'une UTI, l'indemnité due ne peut
dépasser la somme de 2 875 ¤. Cette indemnité
s'ajoute, le cas échéant, à l'indemnité due au titre
de la perte et/ou de l'avarie de la marchandise.
En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un
tiers lorsque le donneur d'ordre impose la
destruction de la marchandise laissée pour
compte, pour autant consommable, ou en interdit
le sauvetage.
23.3. L'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le
donneur d'ordre impose la destruction de la
marchandise laissée pour compte, pour autant
consommable, ou en interdit le sauvetage. Cette
réduction n?a pas lieu d?être en cas de dol ou de
faute inexcusable du transporteur.
23.4. Perte et/ou avarie à la marchandise
transportée dans une UTI Les indemnités pour
réparation de tous les dommages justifiés dont le
transporteur est légalement tenu responsable,
résultant de la perte totale ou partielle ou de
l'avarie à la marchandise transportée dans une
UTI sont identiques aux indemnités prévues à
l'article 23.1. ci-dessus.
23.5. Perte et/ou avarie d'une UTI En cas de perte
ou d'avarie d'une UTI, l'indemnité due ne peut
dépasser la somme de 25 000 ¤. Cette indemnité
s'ajoute, le cas échéant, à l'indemnité due au titre
de la perte et/ou de l'avarie de la marchandise.
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Décembre 2024
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Article 23 - Dommages autres qu'à la
marchandise transportée
Le transporteur est responsable de la perte et des
dommages matériels directs qu'il occasionne aux
biens de l'expéditeur ou du destinataire dans le
cadre de l'exécution du contrat de transport.
Article 24 - Délai d'acheminement et
indemnisation pour retard à la livraison
Article 24 - Dommages autres qu?à la
marchandise transportée
Le transporteur est responsable de la perte et des
dommages matériels directs qu?il occasionne aux
biens de l?expéditeur ou du destinataire dans le
cadre de l?exécution du contrat de transport.
Hors les cas de dol et de faute inexcusable du
transporteur, l?indemnisation du préjudice
prouvé, direct et prévisible, ne peut excéder en ce
qui concerne tous les autres dommages nés de
l?exécution du contrat, pour lesquels le
transporteur s'engage à souscrire une police
d'assurance de responsabilité auprès d'une
compagnie notoirement solvable, un montant
maximal de 300 000 ¤.
Article 25 - Délai d'acheminement et
indemnisation pour retard à la livraison
25.1. Délai d'acheminement.
Rapport n° 016005-01
Décembre 2024
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24.1. Délai d'acheminement :
Le délai d'acheminement comprend le délai de
transport auquel s'ajoute le délai de livraison à
domicile.
a) Le délai de transport court à partir de 0 heure
du jour qui suit l'enlèvement de l'envoi ou sa
remise au dépôt du transporteur. Il est d'un jour
par fraction indivisible de 450 kilomètres. Les
samedis et les jours non ouvrables ne sont pas
compris dans le calcul de ce délai.
b) Le délai de livraison à domicile est d'un jour
pour les agglomérations de 10 000 habitants et
plus, et de deux jours pour toutes les autres
localités.
Le délai de livraison est ramené à un jour lorsque
l'envoi est égal ou supérieur à trois tonnes.
Article 24 - Délai d'acheminement et
indemnisation pour retard à la livraison
24.1. Délai d'acheminement.
Le délai d'acheminement comprend le délai de
transport et le délai de livraison.
Le délai de transport court à partir de 0 heure du
jour qui suit l'enlèvement de l'envoi ou sa remise
au dépôt du transporteur. Il est d'un jour par
fraction indivisible de 450 kilomètres. Les samedis
et les jours non ouvrables ne sont pas compris
dans le calcul de ce délai.
Le délai de livraison est de vingt-quatre heures.
Le délai d'acheminement comprend le délai de
transport et le délai de livraison à domicile.
Le délai de transport court à partir de 0 heure du
jour qui suit l'enlèvement de l'envoi ou sa remise
au dépôt du transporteur. Il est d'un jour par
fraction indivisible de 450 kilomètres. Les samedis
et les jours non ouvrables ne sont pas compris
dans le calcul de ce délai.
Le délai de livraison à destination est de vingt-
quatre heures.
Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans
le calcul de ce délai.
Rapport n° 016005-01
Décembre 2024
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Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans
le calcul du délai de livraison.
24. 2. Retard à la livraison
Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été
livré dans le délai convenu ou, s'il n'a pas été
convenu de délai, lorsque la durée effective du
transport dépasse le délai d'acheminement tel
qu'il est défini à l'article 24.1 ci-dessus.
24. 3. Indemnisation pour retard à la livraison
En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à
la livraison du fait du transporteur, celui-ci est
tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder
le prix du transport (droits, taxes et frais divers
exclus).ne sont pas compris dans le calcul du délai
de livraison.
Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans
le calcul de ce délai.
24.2. Retard à la livraison.
Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été
livré dans le délai convenu ou, s'il n'a pas été
convenu de délai, lorsque la durée effective du
transport dépasse le délai d'acheminement tel
qu'il est défini ci-dessus.
24.3. Indemnisation pour retard à la livraison.
En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à
la livraison du fait du transporteur, celui-ci est
tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder
le prix du transport (droits, taxes et frais divers
exclus).
25. 2. Retard à la livraison.
Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été
livré dans le délai convenu ou, s'il n'a pas été
convenu de délai, lorsque la durée effective du
transport dépasse le délai d'acheminement tel
qu'il est défini à l?article 25.1. ci-dessus.
25. 3. Indemnisation pour retard à la livraison.
En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à
la livraison du fait du transporteur, celui-ci est
tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder
le prix du transport (droits, taxes et frais divers
exclus).
Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire
une déclaration d'intérêt spécial à la livraison, qui
a pour effet de substituer le montant de cette
déclaration au plafond de l'indemnité fixé à
l'alinéa précédent. La déclaration d?intérêt spécial
à la livraison doit être formulée par écrit ou par
tout moyen électronique de transmission et de
Rapport n° 016005-01
Décembre 2024
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Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire
une déclaration d'intérêt spécial à la livraison, qui
a pour effet de substituer le montant de cette
déclaration au plafond de l'indemnité fixé à
l'alinéa précédent.
Sans préjudice de l'indemnité fixée aux deux
alinéas précédents, les pertes ou avaries à la
marchandise résultant d'un retard sont
indemnisées conformément aux dispositions de
l'article 23 ci-dessus.
conservation des données, au plus tard au
moment de la conclusion du contrat de transport.
La validité de la déclaration est subordonnée à
l?acceptation expresse de la DISL par le
transporteur et au paiement d?un prix convenu tel
que prévu à l?article 20 ci-dessus.
Sans préjudice de l'indemnité fixée aux deux
alinéas précédents, les pertes ou avaries à la
marchandise résultant d'un retard sont
indemnisées conformément aux dispositions de
l'article 23 ci-dessus.
Article 25 - Respect des diverses réglementations
Rapport n° 016005-01
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Conformément aux dispositions des articles L.
1311-3, L. 1311-4 et L. 1611-1, le transporteur
doit, dans tous les cas, conduire les opérations de
transport dans des conditions strictement
compatibles avec la réglementation des
conditions de travail et de sécurité.
En cas de transport de marchandises soumises à
une réglementation particulière, chacune des
parties est tenue de se conformer aux obligations
qui en découlent et qui lui incombent.
Chacune des parties supporte les conséquences
des manquements qui lui sont imputables.
Article 25 - Prescription
Toutes les actions nées du contrat de transport et
de ses prestations annexes se prescrivent dans le
délai d'un an. Ce délai court, en cas de perte
totale, à compter du jour où la marchandise aurait
dû être livrée ou offerte et, dans tous les autres
cas, à compter du jour où la marchandise a été
remise ou offerte au destinataire.
Article 26 - Prescription
Toutes les actions nées du contrat de transport et
de ses prestations annexes se prescrivent dans le
délai d'un an. Ce délai court, en cas de perte
totale, à compter du jour où la marchandise aurait
dû être livrée ou offerte et, dans tous les autres
cas, à compter du jour où la marchandise a été
remise ou offerte au destinataire.
Rapport n° 016005-01
Décembre 2024
Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes
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Article 26 ? Durée, reconduction et résiliation du
contrat de transport
26.1. Le contrat de transport est conclu, soit pour
une durée déterminée, reconductible ou non, soit
pour une durée indéterminée.
26.2. Chacune des parties peut y mettre un terme
par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de
réception moyennant un préavis se calculant
comme suit :
a) Un (1) mois lorsque la durée de la relation
est inférieure ou égale à six (6) mois ;
b) Deux (2) mois lorsque la durée de la rela-
tion est supérieure à six (6) mois et infé-
rieure ou égale à un (1) an ;
c) Trois (3) mois lorsque la durée de la rela-
tion est supérieure à un (1) an et infé-
rieure ou égale à trois (3) ans ;
Article 26 ? Durée, reconduction et résiliation du
contrat de transport
26.1. Le contrat de transport est conclu, soit pour
une durée déterminée, reconductible ou non, soit
pour une durée indéterminée.
26.2. Chacune des parties peut y mettre un terme
par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de
réception moyennant un préavis se calculant
comme suit :
a) Un (1) mois lorsque la durée de la relation
est inférieure ou égale à six (6) mois ;
b) Deux (2) mois lorsque la durée de la rela-
tion est supérieure à six (6) mois et infé-
rieure ou égale à un (1) an ;
c) Trois (3) mois lorsque la durée de la rela-
tion est supérieure à un (1) an et infé-
rieure ou égale à trois (3) ans ;
Article 27 ? Durée, reconduction et résiliation du
contrat de transport
27.1. Le contrat de transport est conclu, soit pour
une durée déterminée, reconductible ou non, soit
pour une durée indéterminée.
27.2. Chacune des parties peut y mettre un terme
par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de
réception moyennant un préavis se calculant
comme suit :
a) Un (1) mois lorsque la durée de la relation
est inférieure ou égale à six (6) mois ;
b) Deux (2) mois lorsque la durée de la rela-
tion est supérieure à six (6) mois et infé-
rieure ou égale à un (1) an ;
c) Trois (3) mois lorsque la durée de la rela-
tion est supérieure à un (1) an et infé-
rieure ou égale à trois (3) ans ;
Rapport n° 016005-01
Décembre 2024
Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes
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d) Quatre (4) mois quand la durée de la re-
lation est supérieure à trois (3) ans, aux-
quels s'ajoute une semaine, par année
complète de relations commerciales, sans
pouvoir excéder une durée maximale de
six (6) mois.
26.3. Pendant la période de préavis, les parties
maintiennent l'économie du contrat.
26.4. En cas de manquement grave ou de
manquements répétés de l'une des parties à ses
obligations contractuelles, et à l'issue d'un délai
de quinze (15) jours suivants une mise en
demeure, mentionnant la présente clause
résolutoire, restée sans effet, adressée par lettre
recommandée avec avis de réception, l'autre
partie peut mettre fin au contrat de transport,
qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée,
sans préavis ni indemnités, par l'envoi d'une lettre
recommandée avec avis de réception de
résiliation de celui-ci.
d) Quatre (4) mois quand la durée de la rela-
tion est supérieure à trois (3) ans, aux-
quels s'ajoute une semaine, par année
complète de relations commerciales, sans
pouvoir excéder une durée maximale de
six (6) mois.
26.3. Pendant la période de préavis, les parties
maintiennent l'économie du contrat.
26.4. En cas de manquement grave ou de
manquements répétés de l'une des parties à ses
obligations contractuelles, et à l'issue d'un délai
de quinze (15) jours suivants une mise en
demeure, mentionnant la présente clause
résolutoire, restée sans effet, adressée par lettre
recommandée avec avis de réception, l'autre
partie peut mettre fin au contrat de transport,
qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée,
sans préavis ni indemnités, par l'envoi d'une lettre
recommandée avec avis de réception de
résiliation de celui-ci.
d) Quatre (4) mois quand la durée de la re-
lation est supérieure à trois (3) ans, aux-
quels s'ajoute une semaine, par année
complète de relations commerciales, sans
pouvoir excéder une durée maximale de
six (6) mois.
27.3. Pendant la période de préavis, les parties
maintiennent l'économie du contrat.
27.4. En cas de manquement grave ou de
manquements répétés de l'une des parties à ses
obligations contractuelles, et à l'issue d'un délai
de quinze (15) jours suivants une mise en
demeure, mentionnant la présente clause
résolutoire, restée sans effet, adressée par lettre
recommandée avec avis de réception, l'autre
partie peut mettre fin au contrat de transport,
qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée,
sans préavis ni indemnités, par l'envoi d'une lettre
recommandée avec avis de réception de
résiliation de celui-ci.
Rapport n° 016005-01
Décembre 2024
Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers
en citernes
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4 Lettres d?accord des organisations professionnelles sur
le projet de contrat type pour le transport public routier
en citernes
Rapport n° 016005-01
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en citernes
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Bonjour Madame,
Nous vous remercions de l?envoi de ces deux documents.
Après relecture, nous avons relevé une erreur en colonne 2 du tableau 3 colonnes ; en effet la
colonne 2 doit correspondre au contrat-type en vigueur en lien ci-dessous ; or comme vous pourrez
le constater au moyen du tableau comparatif joint, que de nombreux points résultent déjà de nos
discussions.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000204358
Pouvons-nous vous demander de corriger la colonne 2 et le renvoyer à tous s?il vous plait ?
En revanche, nous vous confirmons que le projet de décret du contrat type citernes est conforme aux
échanges qui ont eu lieu lors des différentes séances de travail.
Avec nos remerciements.
Bien cordialement.
Catherine Royer
Déléguée au pôle Matières Dangereuses Sécurité TLF
Secrétaire Générale ATMD
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Rapport n° 016005-01
Décembre 2024
Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers
en citernes
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Rapport n° 016005-01
Décembre 2024
Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers
en citernes
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Rapport n° 016005-01
Décembre 2024
Projet de contrat type applicable aux transports publics
routiers en citernes
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Bonjour,
Je reviens vers vous comme convenu sur le dernier texte du contrat type citerne, en vous
priant à nouveau de m?excuser pour ce long délai de réponse.
A la relecture du document joint 3 colonnes, je ne vois qu?un oubli majeur :
? Ajouter à la liste des définitions : 2.17. Unité de Transport Intermodal (UTI) Par Unité de
Transport Intermodal ou UTI, on désigne les conteneurs maritimes, caisses mobiles, semi -
remorques ou autres unités de chargement similaires utilisées en transport intermodal .
Sur le fond à part ce point, le texte est bien conforme à nos échanges.
J?ai laissé des commentaires dans le texte pour porter à votre attention quelques fautes de
frappe ou modifications mineures que l?on pourrait envisager.
Restant à votre disposition,
Bien cordialement,
Valérie CORNET-AMBROISE
Déléguée aux Transports Terrestres - Routier, Ferroviaire, Fluvial
+33.6.61.99.00.48 / valerie.cornet@autf.fr
mailto:valerie.cornet@autf.fr
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=YH4RIh9700OxSaCZRzvlRc_Yb1aW4FdCqpA0YxhBKWNURU5VWVM2T0pWVzNORU1VU0YzOFdQTUNMQS4u
Rapport n° 016005-01
Décembre 2024
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routiers en citernes
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5 Glossaire des sigles et acronymes
Acronyme Signification
AFTRI
Association française du Transport routier
international
AUTF Association des Utilisateurs de Fret
FNTR Fe de ration nationale des Transports routiers
OTRE Organisation des Transporteurs routiers
europe ens
TLF Transport et Logistique de France
UNOSTRA Union nationale des Organisations syndicales des
Transporteurs routiers automobiles
Site internet de l?IGEDD :
« Les rapports de l?inspection »
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=liste-actualites&lang=fr&id_mot=1187&debut_rub_actus=0
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=liste-actualites&lang=fr&id_mot=1187&debut_rub_actus=0
2025-01-20T12:09:18+0100
Catherine RIVOALLON-PUSTOC'H catherine.rivoallon