Contrat type applicable pour le transport public routier en citernes

RIVOALLON PUSTOC H, Catherine

Auteur moral
France. Inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD)
Auteur secondaire
Résumé
<div style="text-align: justify;">Composé de professionnels du transport routier de marchandises et de juristes spécialisés, et présidé par un membre permanent de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD), le groupe de travail chargé de la réécriture des contrats types de transport vient d'actualiser les dispositions du contrat-type applicable « au transport public routier en citernes ». La quantité des modifications apportées au contrat type en vigueur a conduit le groupe de travail à élaborer un projet de nouveau contrat-type destiné à le remplacer, intitulé « contrat type applicable au transport public routier en citernes ». Les innovations apportées par le nouveau contrat type sont de deux ordres : en premier lieu, le texte intègre les modifications apportées au contrat type général qui a été révisé à plusieurs reprises sur des détails et celles introduites pour pallier les insuffisances ou les zones d'ombre du contrat type actuel afin d'en assurer sa bonne application ; en second lieu, il modifie, sur certains points, la relation contractuelle entre donneur d'ordre et transporteur. Toutes les organisations professionnelles concernées ont exprimé leur accord sur le texte issu du groupe de travail.</div>
Editeur
IGEDD
Descripteur Urbamet
contrat ; transport public ; économie des transports
Descripteur écoplanete
Thème
Transports
Texte intégral
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/ Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Catherine Rivoallon Pustoc?h - IGEDD Contrat type applicable pour le transport public routier en citernes Les auteurs attestent qu'aucun des éléments de leurs activités passées ou présentes n'a affecté leur impartialité dans la rédaction de ce rapport Statut de communication ? Préparatoire à une décision administrative ? Non communicable ? Communicable (données confidentielles occultées) ? Communicable Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 3/108 Sommaire Sommaire........................................................................................................................ 3 Résumé ........................................................................................................................... 4 Introduction .................................................................................................................... 5 1 Le groupe de travail a tenu compte des innovations introduites par le contrat type général, ainsi que de la nécessité de remédier aux insuffisances ou aux zones d?ombres du contrat type en vigueur et de modifier, sur certains points, la relation contractuelle entre transporteur et donneur d?ordre ............................ 7 1.1 Modifications destinées à prendre en compte les innovations apportées le contrat type général, ou introduites pour pallier les insuffisances ou zones d?ombre du contrat type actuel ....................................................................................................... 7 1.2 Modifications de la relation contractuelle entre transporteur et donneur d?ordre .... 8 2 La quantité des modifications apportées au contrat type en vigueur a conduit le groupe de travail à élaborer un projet de nouveau contrat type destiné à le remplacer ................................................................................................................... 9 Conclusion ................................................................................................................... 24 Annexes ........................................................................................................................ 25 1 Lettre de mission ...................................................................................................... 26 2 Liste des membres du groupe de travail ................................................................. 27 3 Tableau de concordance du projet avec le contrat-type en vigueur et principales modifications introduites par le groupe de travail ................................................ 28 4 Lettres d?accord des organisations professionnelles sur le projet de contrat type pour le transport public routier en citernes ................................................ 102 5 Glossaire des sigles et acronymes ....................................................................... 107 Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 4/108 Résumé Composé de professionnels du transport routier de marchandises et de juristes spécialisés, et présidé par un membre permanent de l?Inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD), le groupe de travail chargé de la réécriture des contrats types de transport vient d?actualiser les dispositions du contrat-type applicable « au transport public routier en citernes ». La quantité des modifications apportées au contrat type en vigueur a conduit le groupe de travail à élaborer un projet de nouveau contrat-type destiné à le remplacer, intitulé « contrat type applicable au transport public routier en citernes ». Les innovations apportées par le nouveau contrat type sont de deux ordres : en premier lieu, le texte intègre les modifications apportées au contrat type général qui a été révisé à plusieurs reprises sur des détails et celles introduites pour pallier les insuffisances ou les zones d?ombre du contrat type actuel afin d?en assurer sa bonne application ; en second lieu, il modifie, sur certains points, la relation contractuelle entre donneur d?ordre et transporteur. Toutes les organisations professionnelles concernées ont exprimé leur accord sur le texte issu du groupe de travail. Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 5/108 Introduction La loi d?orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 (LOTI) a prévu l?approbation, par décret, de contrats types destinés à faciliter la régulation des relations commerciales entre transporteurs routiers et donneurs d?ordres ou des relations entre professionnels du transport routier (sous-traitance et location de véhicules industriels avec conducteur). Ces contrats types s?appliquent à titre supplétif, c?est-à-dire à défaut de convention écrite entre les parties. La jurisprudence a précisé que leurs clauses se substituent aussi aux dispositions illégales des contrats. Les principales dispositions relatives aux contrats-type de transport sont aujourd?hui celles des articles L. 1432-4, L. 1432-5, L. 1432-12 et D. 1432-3 du code des transports. Dix contrats types existent actuellement dans le domaine du transport routier de marchandises, parmi lesquels un contrat type « général » qui s?applique à des opérations de transport pour lesquelles il n?existe pas de contrat type spécifique. Initialement rédigés, puis révisés, sous l?égide du Conseil national des transports (CNT), les contrats types le sont désormais par un groupe de travail associant, sous la présidence d?un membre permanent de l?Inspection générale de l?environnement et du développement durable (IGEDD), des représentants des organisations professionnelles des transporteurs et des organisateurs et des utilisateurs du transport de fret. Des spécialistes issus d?entreprises des secteurs concernés et des juristes spécialistes du droit des transports routiers de marchandises prennent également part aux travaux du groupe. Le secrétariat est assuré par la sous-direction des transports routiers de la direction des mobilités routières (DMR) de la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités (DGITM). Les textes ainsi élaborés sont approuvés par décret simple. À partir de 2011, à la demande des organisations professionnelles, le ministère chargé des transports a entrepris une démarche d?adaptation aux évolutions des pratiques professionnelles des contrats types relatifs au transport routier de marchandises approuvés au début des années 2000. Dans un premier temps, cette démarche a conduit à l?élaboration d?un « contrat type de commission de transport » qui n?existait pas précédemment, approuvé par décret du 5 avril 2013. Ensuite, ont été successivement révisés : le « contrat type de location d?un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises », approuvé par décret du 19 juin 2014 ; le contrat type « applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique » (communément dénommé « contrat-type général ») approuvé par décret du 31 mars 2017 ; le contrat type « applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants », approuvé par décret du 1er juillet 2019 ; le contrat-type « applicable aux transports publics routiers de véhicules roulants réalisés au moyen de porte-voitures », approuvé par décret du 3 juillet 2020 ; le contrat-type « applicable aux transports publics routiers réalisés sous le régime du transport exceptionnel » approuvé par décret du 16 mars 2022. En vertu de l?article D. 3222-2 du code des transports, le contrat type pour le transport public routier en citernes constitue l?annexe IIII de la partie réglementaire du code des transports. Il a été créé par le décret n° 2000-527 du 16 juin 2000 portant approbation du contrat type pour le transport public routier en citernes, codifié en 2016, et modifié en dernier lieu par le décret n° 2021-985 du 26 juillet 2021. Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 6/108 Les réunions du groupe de travail consacrées à la révision du « contrat-type applicable au transport public routier en citernes » ont été organisées à un rythme mensuel à compter du 16 décembre 2021. La dernière s?est tenue le 8 décembre 2023. D?ultimes modifications ont été introduites dans le texte final et la présidente du groupe de travail s?est assurée de leur acceptation par l?ensemble des organisations professionnelles. Ces dernières ont confirmé par écrit leur accord sur la dernière version du projet de contrat type élaboré par le groupe de travail1. S?agissant de la révision d?un contrat type existant, le travail a consisté à examiner, dans l?ordre du texte actuel, les propositions de modifications faites par les différentes organisations professionnelles, et à rechercher un équilibre entre celles-ci. Le rôle de la présidente a principalement consisté, avec l?appui précieux des deux juristes participant au groupe de travail, à présenter des analyses susceptibles d?éclairer les discussions et d?encourager les échanges entre les parties afin d?obtenir un consensus. Dans quelques cas, elle a pu jouer un rôle de médiateur ? mais en aucun cas d?arbitre ? entre les parties. La quantité des modifications a conduit le groupe de travail à élaborer un projet de nouveau contrat type intitulé « contrat type applicable au transport public routier en citernes », destiné à remplacer le contrat type en vigueur. Le présent rapport se compose de deux parties : la première partie présente les principales modifications apportées par le projet de contrat type applicable au transport public routier en citernes ; la seconde partie est constituée du projet de texte du nouveau contrat-type, tel qu?issu des travaux du groupe. Les annexes reprennent la liste des membres ayant participé au groupe de travail ainsi que les lettres d?accord des organisations professionnelles sur le nouveau projet de contrat type. L?annexe 3 présente le tableau de concordance du projet avec le contrat type général et le contrat-type en vigueur, ainsi que les principales modifications introduites par le groupe de travail. 1 Cf. lettres d?accord des organisations professionnelles sur le projet de contrat type en annexe 4. Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 7/108 1 Le groupe de travail a tenu compte des innovations introduites par le contrat type général, ainsi que de la nécessité de remédier aux insuffisances ou aux zones d?ombres du contrat type en vigueur et de modifier, sur certains points, la relation contractuelle entre transporteur et donneur d?ordre Les principales modifications apportées par le groupe de travail au contrat type actuellement en vigueur peuvent être classées en deux catégories : celles introduites, à titre principal, pour remédier aux insuffisances ou aux zones d?ombre du contrat type actuel, notamment révélées par la jurisprudence ; celles visant enfin, à titre principal, à modifier sur certains points, la relation contractuelle entre transporteur et donneur d?ordre. 1.1 Modifications destinées à prendre en compte les innovations apportées le contrat type général, ou introduites pour pallier les insuffisances ou zones d?ombre du contrat type actuel Un certain nombre de modifications ont été apportées au contrat type actuellement en vigueur pour prendre en compte des innovations introduites par le contrat type général, qui, dans sa version approuvée par le décret n° 2017-461 du 31 mars 2017, constitue la matrice de tous les contrats de transport. Ces innovations sont présentées dans le rapport IGEDD (CGEDD à l?époque) n° 007775- 02 relatif au projet de « contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique » établi par François-Régis ORIZET en juin 2015. Certaines dispositions nouvelles ont été introduites pour pallier des insuffisances du contrat type actuel, ou en clarifier le texte, au regard de questions touchant principalement aux responsabilités respectives des parties au contrat. Les principales évolutions de ce type sont les suivantes : Article 2.1 : Modification de la rédaction du contrat type en vigueur pour préciser la notion de destinataire qui est partie au contrat de transport dès sa formation telle que précisée dans le contrat type général. Article 2. 6 : Allègement de la définition et apport de précisions concernant la définition des installations automatiques du contrat type en vigueur, permettant au conducteur routier d?effectuer seul et en toute sécurité les opérations de chargement et de déchargement des produits et quantités prévues. Cette définition était de fait absente du contrat type général. Article 2.11 : Ajout d?une définition portant sur le matériel de transport afin de clarifier le périmètre concerné. Article 2.12 : Ajout d?une définition portant sur les opérations de lavage et précisions apportées sur le périmètre concerné par ces types d?opérations en vue de rendre apte l?ensemble du matériel à transporter le prochain chargement Article 2.16 : Nouvelle disposition introduite pour définir la notion de souffrance de la marchandise. Article 5 : Précision apportée à la définition de matériel de transport et notamment sur les Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 8/108 questions de responsabilité des parties en cas de dommages. Article 7 du contrat type en vigueur, portant sur les obligations d?information : a été supprimé puisque ces dispositions sont reprises et détaillées dans les articles 3.1 à 3.3. Article 8 : Ajout d?un préambule qualifiant les obligations et responsabilités devant être portées par le destinataire et le transporteur. La notion de raccordement des flexibles a été introduite en remplacement de la notion de fixation. Des précisions sont apportées sur les obligations du destinataire dans la vérification des dispositifs de sécurisation (plombs et leurs numéros afférents, câbles TIR) avant toute opération de déchargement consistant à l?ouverture de la citerne en vue de sa vidange. Introduction de nouvelles spécificités dans les cas d?usage d?installations automatiques. 1.2 Modifications de la relation contractuelle entre transporteur et donneur d?ordre Un certain nombre de modifications viennent modifier la relation contractuelle entre transporteur et donneur d'ordre. Les dispositions nouvellement introduites vont plutôt, en général, dans le sens d?un renforcement de la protection des transporteurs. Il convient à cet égard de signaler les principales évolutions suivantes du texte : Article 3.1 a) à s) : Adaptation du contrat type en vigueur par l?ajout de la possibilité de recourir à tout moyen électronique pour la transmission et la conservation des documents à fournir. Nouvelles dispositions introduites pour clarifier la nature des informations préalablement requises par le transporteur vis-à-vis du donneur d?ordre, dans le cadre des opérations de chargement et de déchargement Article 3.2 : Adaptation et simplification du texte portant sur la nature des informations transmises en regard de l?article 3.1 dans lequel les éléments d?information sont déjà énumérés. Article 3.5 : Transposition des obligations d?information reprises dans les articles 3.1 à 3.3 afin de se prémunir de tout manquement et encadrer la formulation des réserves. Article 3.6 : Précision apportées concernant les éventuelles mentions portées en dehors du contrat de transport qui de fait deviennent inopposables au transporteur en l?absence de « porté à connaissance ». Article 9 : Alignement des modalités de prise de réserves et responsabilités attachées sur le contrat type général Article 23.1 : Augmentation du montant de l?indemnité en cas de préjudice par rapport au contrat type vigueur qui passe de 3 à 4 euros par kilo ou son équivalent en litres et de 50 000 à 80 000 euros par envoi Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 9/108 2 La quantité des modifications apportées au contrat type en vigueur a conduit le groupe de travail à élaborer un projet de nouveau contrat type destiné à le remplacer Le groupe de travail a élaboré un projet de contrat type pour remplacer le contrat type en vigueur. Il porte le titre de « contrat type applicable au transport public routier en citernes ». L?annexe 3 présente le tableau de concordance du projet avec le contrat type en vigueur, ainsi que les principales modifications introduites par le groupe de travail. Le texte du projet approuvé par le groupe de travail est le suivant : Contrat type applicable au transport public routier en citernes Article 1 ? Objet et domaine d'application du contrat Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public, d'envois de marchandises (solides, liquides ou gazeuses, y compris denrées périssables) en citernes, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions du code des transports, notamment de ses articles L. 1432-2 à L.1432-4 et L. 3222-1 à L. 3222-9, ainsi que des textes pris pour son application. Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur public ou des transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi ainsi que les relations de ces transporteurs publics successifs entre eux. Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite, sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article L. 1432-2 du code des transports. En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public, ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions de l'article L. 1432-4 du code des transports, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention. Article 2 ? Définitions 2.1. ? Destinataire. Par destinataire, on entend la partie, désignée par le donneur d?ordre ou par son représentant, à laquelle la livraison est faite. Le destinataire est partie au contrat de transport dès sa formation. 2.2. Distance-itinéraire. La distance de transport est celle de l?itinéraire le plus adapté, compte tenu des contraintes de sécurité et les infrastructures de transport, du recours à des plates-formes, des caractéristiques du véhicule et de la nature des marchandises transportées. 2.3. Donneur d'ordre Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur. 2.4. Durée de mise à disposition du véhicule. Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoule entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 10/108 d'attente et celui où il est prêt à quitter ces lieux après émargement des documents de transport. 2.5. Envoi L'envoi est la quantité de marchandises chargée dans un ou plusieurs compartiments de la citerne mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport. 2.6. Installations automatiques. Sont considérées comme automatiques, les installations dont les dispositifs techniques permettent au conducteur d?effectuer seul, en toute sécurité, les opérations de chargement ou de déchargement des produits et des quantités prévues. 2.7. Jours non ouvrables Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs publics. En outre, les autres jours de fermeture de l'établissement où s'effectue la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport. 2.8. Laissé pour compte. Par laissé pour compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la disposition du transporteur par le donneur d'ordre. 2.9. Livraison. Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant qui l'accepte. 2.10. Livraison contre remboursement. Par livraison contre remboursement, on entend le mandat accessoire du contrat de transport, donné par le donneur d'ordre au transporteur qui l'accepte, de se faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la marchandise. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur. 2.11. Matériel de transport. Par matériel de transport, on entend le véhicule (y compris le véhicule tracteur), ses équipements et ses accessoires et flexibles. 2.12. Opération de lavage Par opération de lavage, on entend le nettoyage intérieur des citernes, conteneur-citernes, accessoires et flexibles, de manière à les rendre aptes à transporter le prochain chargement. 2.13. Plage horaire. Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné ou non, fixée d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur pour la mise à disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa durée maximale est de quatre heures. 2.14. Prise en charge. Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au transporteur qui l'accepte. Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 11/108 2.15. Rendez -vous. Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de déchargement. 2.16. Souffrance de la marchandise. Par souffrance de la marchandise, on entend le cas où ni le destinataire dûment avisé de sa présentation, ni le donneur d?ordre informé de cette situation, ne donne d?instruction au transporteur quant au sort à réserver à la marchandise. 2.17. Unité de Transport Intermodal (UTI) Par Unité de Transport Intermodal ou UTI, on désigne les conteneurs maritimes, caisses mobiles, semi-remorques ou autres unités de chargement similaires utilisées en transport intermodal. Article 3 ? Informations et documents à fournir au transporteur par le donneur d?ordre 3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions des articles L. 3221- 2 et L. 3222-4 du code des transports, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, les indications suivantes : a) Le nom et l?adresse complète, ainsi que le numéro de téléphone, l?adresse électronique de l?expéditeur, et le cas échéant, son numéro de télécopie ; b) Le nom et l?adresse complètes du destinataire ainsi que, le cas échéant, son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie ; c) Le nom et l?adresse complète, ainsi que les numéros de téléphone, l?adresse électronique du lieu de chargement, et le cas échéant le numéro de télécopie, lorsque ces derniers diffèrent de ceux de l?expéditeur indiqué au a) ci-dessus ; d) Le nom et l?adresse complète du lieu de déchargement, lorsque celui-ci diffère de celui du destinataire indiqué au a) ci-dessus ; e) Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ; f) Les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement ; g) Les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et du déchargement ; h) La nature très exacte et les caractéristiques complètes de la marchandise, ainsi que les exigences spécifiques éventuelles relatives à son transport ; i) La densité ou le volume de la marchandise et le poids indicatif de l'envoi ; j) Si besoin, la température de la marchandise au moment de la remise au chargement ainsi que celle (fourchette admise) à laquelle la marchandise doit être remise au destinataire ; k) En ce qui concerne les marchandises dangereuses, les informations exigées par la réglementation ADR, notamment celles devant figurer dans le document de transport, la désignation de transport, les numéros de code danger et de code matière l) Le cas échéant, les caractéristiques particulières du matériel de transport nécessaire aux opérations, notamment le type et le diamètre des raccords et la longueur des flexibles ; m) Les informations pertinentes et complètes afin de permettre au transporteur d?assurer le lavage ou l?organisation du lavage du matériel de transport dans les conditions adaptées ; Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 12/108 n) Le numéro ou tout autre moyen d'identification précis et clair du silo, de la cuve ou plus généralement de l'orifice où la marchandise doit être chargée et/ ou déchargée. o) Les modalités de paiement (port payé ou port dû) ; p) Toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (livraison contre remboursement, déboursé, déclaration de valeur, déclaration d'intérêt spécial à la livraison, etc.) ; q) Le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces informations sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ; r) Le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités d'exécution ; s) Les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle présentation, livraison à domicile, mise en entrepôt, retour, vente ou destruction de la marchandise, etc.). 3.2. En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités non apparentes de la marchandise et de toutes données susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat de transport. 3.3. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même temps que la marchandise, les renseignements et les documents d'accompagnement nécessaires à la bonne exécution d'une opération de transport soumise à une réglementation particulière, telle que régie, douane, police, marchandises dangereuses, etc. 3.4. Le document de transport est établi, par écrit ou sur tout support dématérialisé, sur la base de ces indications ; il est complété, si besoin est, au fur et à mesure de l'opération de transport ; un exemplaire est remis ou transmis obligatoirement au destinataire au plus tard au moment de la livraison. 3.5. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées. Il répond également de tout manquement à son obligation d?information selon les articles 3.1 à 3.3 ci-dessus. Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement un manquement à l'obligation d'information selon les articles 3.1. à 3.3. ci-dessus. 3.6. Les mentions figurant sur les documents étrangers au contrat de transport sont inopposables au transporteur. Il en va autrement si elles sont portées à sa connaissance, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, sur les pièces relatives au contrat de transport. Article 4 - Modification du contrat de transport Le donneur d'ordre dispose de la marchandise jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits. Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification des conditions initiales d'exécution du transport est donnée ou confirmée, immédiatement, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données. Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données. Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 13/108 Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais d'immobilisation facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 19 ci-après. Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial. Article 5 - Matériel de transport Le transporteur utilise un matériel approprié aux marchandises à transporter sans risque de pollution, de perte ou d'avarie de celles-ci. Ce matériel doit permettre l'accès et le raccordement aux installations de chargement et de déchargement dans les conditions qui lui auront été définies par le donneur d'ordre ou par son représentant. En cas de dommages causés au véhicule du transporteur par la marchandise ou les opérations de chargement, il incombe au transporteur d?établir la faute du donneur d?ordre à l?origine des dommages. Il en est de même pour l?expéditeur et le destinataire en ce qui concerne les opérations de chargement et de déchargement. Article 6 - Marchandises Les marchandises doivent être remises au transporteur dans un état, et notamment à des températures, en permettant la bonne conservation au cours du transport ainsi que le chargement et le déchargement dans des conditions normales. Article 7 - Opérations de chargement 7.1. Chacune des parties est responsable de la sécurité, de la sûreté, de la propreté et du bon fonctionnement des équipements ou matériels utilisés pour l'exécution des opérations de transfert de la marchandise qui lui incombent. 7.2. Les plans de chargement de la marchandise, dans le cas de citernes compartimentées, sont établis par le transporteur. 7.3. Le transporteur est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des équipements ou matériels propres au véhicule utilisé lors des opérations de chargement. A. - Dans le cas général : 1. Les opérations de chargement sont effectuées sous le contrôle des représentants de chaque partie au contrat. 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, le donneur d'ordre constate, avant chargement, l'état apparent de propreté et de conformité du matériel de transport aux particularités de la marchandise. 3. a) Le raccordement des flexibles sur la citerne incombe au transporteur ; 3. b) Le raccordement des flexibles sur les installations de chargement incombe au donneur d'ordre ou de son représentant. Quand le donneur d?ordre ou son représentant le demande, le transporteur peut toutefois effectuer cette opération, sous la responsabilité du donneur d?ordre. 4. a) L'ouverture et la fermeture des vannes, clapets, trous d'homme de la citerne incombent au transporteur ainsi que la mise en oeuvre et le fonctionnement des équipements de transfert propres au véhicule ; 4. b) L'ouverture et la fermeture des vannes de l'installation fixe incombent au donneur d'ordre ou à son représentant. Quand le donneur d?ordre ou son représentant le demande, le transporteur peut toutefois effectuer ces opérations, sous la responsabilité du donneur d?ordre. Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 14/108 5. La décision de transfert du produit appartient au donneur d'ordre ou à son représentant. 6. Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de température ou jaugeage, ces opérations sont effectuées contradictoirement et dans les conditions de sécurité adaptées. 7- Lorsque le donneur d'ordre ou son représentant demande l?apposition de scellés sur la citerne, cette opération peut être réalisée par le transporteur et fait l?objet d?une vérification contradictoire. B. Dans le cas d'installations automatiques de chargement, et sans toutefois délier le donneur d'ordre ou son représentant d'une obligation de surveillance du poste de chargement : 1. Le raccordement des flexibles sur la citerne incombe au transporteur. 2. L'ouverture et la fermeture des vannes, clapets, trous d'homme de la citerne incombent au transporteur ainsi que la mise en oeuvre et le fonctionnement des équipements de transferts propres au véhicule. 3. La décision de transfert du produit appartient au transporteur qui effectue les opérations de chargement et met en oeuvre les équipements nécessaires conformément aux consignes affichées sur le poste de chargement, et ce sous la seule responsabilité du donneur d'ordre ou de son représentant. 4. Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de température ou jaugeage, ces opérations sont effectuées contradictoirement et dans les conditions de sécurité adaptées. 5. Le donneur d'ordre est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des installations de chargement. Article 8 - Opérations de déchargement 1. Le destinataire est responsable de la sécurité, de la sûreté, de la propreté et du bon fonctionnement des installations de déchargement. Il s?assure notamment de la nature du produit, de la capacité de sa cuve ou de ses cuves à le recevoir sans débordement. 2. Le transporteur est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des équipements ou matériels propres au véhicule utilisé lors des opérations de déchargement. A. Dans le cas général : 1. Les opérations de déchargement sont effectuées obligatoirement sous le contrôle des représentants du destinataire et du transporteur. 2. a) Le raccordement des flexibles sur la citerne incombe au transporteur ; 2. b) Le raccordement des flexibles sur les équipements du destinataire incombe au destinataire ou à son représentant. Quand le destinataire ou son représentant le demande, cette opération peut être effectuée par le transporteur sous la responsabilité du destinataire. 3. a) L'ouverture et la fermeture des vannes, clapets, trous d'homme de la citerne incombent au transporteur ainsi que la mise en oeuvre et le fonctionnement des équipements de transfert propres au véhicule ; 3. b) L'ouverture et la fermeture dès l'installation fixe incombent au destinataire ou à son représentant. Quand le destinataire ou son représentant le demande, ces opérations peuvent être effectuées par le transporteur sous la responsabilité du destinataire. 4. La décision de transfert du produit appartient au destinataire. 5. Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de température ou jaugeage, ces opérations sont Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 15/108 effectuées contradictoirement et dans les conditions de sécurité adaptées. 6. Le destinataire ou son représentant vérifie l?intégrité de l?ensemble des dispositifs tels que les câbles TIR et des plombs ainsi que la correspondance des numéros de plombs ou de scellés indiqués sur les documents de transport avant de procéder à l?ouverture de la citerne en vue de sa vidange. B. Dans les cas d'installations automatiques de déchargement et sans toutefois délier le destinataire d'une obligation de surveillance du poste de déchargement : 1. Le raccordement des flexibles sur la citerne incombe au transporteur. 2. Le raccordement des flexibles sur les équipements du destinataire est effectuée par le transporteur sous la responsabilité du destinataire. 3. L'ouverture et la fermeture des vannes, clapets, trous d'homme de la citerne incombent au transporteur ainsi que la mise en oeuvre et le fonctionnement des équipements de transfert propres au véhicule. 4. La décision de transfert du produit appartient au transporteur qui effectue les opérations de déchargement et met en oeuvre les équipements nécessaires conformément aux consignes affichées sur le poste de déchargement, et ce sous la seule responsabilité du destinataire. 5. Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de température ou jaugeage, ces opérations sont effectuées contradictoirement et dans les conditions de sécurité adaptées. Article 9 ? Livraison La livraison est effectuée entre les mains de la personne désignée comme destinataire sur le document de transport ou de son représentant. Dès que cette personne a pris possession de l'envoi, elle en donne décharge au transporteur en signant le document de transport. 9.1. Le destinataire peut, à cette occasion, formuler des réserves précises et motivées sur l'état de la marchandise et la quantité remise. Dès que le destinataire a pris possession de l?envoi, avec ou sans réserve, il en donne décharge au transporteur en datant et signant le document de transport dont un exemplaire lui est remis ou tout autre support électronique assurant la transmission et la conservation des données. En l'absence de réserves ou en cas de refus exprès et motivé desdites réserves par le transporteur, le destinataire est en droit d'invoquer dans les délais légaux une perte ou une avarie, en rapportant la preuve de leur existence et de leur imputabilité au transport. 9.2. La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de la remise et de l'acceptation de l'envoi ; elle est accompagnée du nom du signataire, de la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de l'établissement ou de tout autre moyen incontestable d'identification. Lorsque le déficit constaté à la livraison par rapport aux quantités mentionnées sur le document de transport reste dans les limites des tolérances réglementaires de précision des appareils de mesure, il appartient au demandeur de prouver que ce déficit correspond à un manquant effectif. En l'absence de signature du destinataire, la livraison est présumée avoir été effectuée conformément aux quantités figurant sur le document de transport. 9.3. A défaut de remise au transporteur avant son départ du document visé au 9.1, et sous réserve qu?il ait confirmé au donneur d?ordre la remise de la marchandise, il y a présomption simple de livraison conforme au contrat. Cette confirmation de la remise de la marchandise, précisant la date de celle-ci, intervient par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception ou par tout Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 16/108 moyen électronique de transmission et de conservation des données, au plus tard à midi du premier jour ouvrable suivant la remise de la marchandise. Sauf évènement imputable au transporteur, si la marchandise n?a pu être intégralement déchargée, le donneur d?ordre doit définir sans délai le traitement de ce restant et prendre en charge les coûts afférents. Article 10 - Conditions d'accès et stationnement aux postes de chargement et de déchargement Les lieux désignés par le donneur d'ordre doivent être accessibles sans contrainte ni risques particuliers pour des véhicules de caractéristiques usuelles pour le transport considéré. Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ ou de déchargement conformément aux articles R. 4515-1 à R. 4515-11 du code du travail. Plus généralement, il est tenu de respecter et de faire respecter par son personnel et ses sous-traitants éventuels les règles de sécurité et de sûreté en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir. L'aire de stationnement aux postes de chargement et de déchargement doit permettre d'effectuer les opérations dans des conditions adaptées au véhicule, à son gabarit et aux manoeuvres nécessaires pour effectuer le chargement ou le déchargement dans le respect des règles de sécurité et de sûreté. Article 11 - Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du chargement ou du déchargement A l'arrivée du véhicule, y compris UTI sur châssis sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente, même si elle est extérieure, le transporteur informe le représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations. L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du véhicule au sens de l'article L. 3222-7 du code des transports. L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du véhicule en vue du chargement ou du déchargement. Ces durées prennent fin avec la remise des documents émargés au transporteur. Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum de : a) Une heure en cas de rendez-vous respecté ; b) Deux heures en cas de plage horaire respectée ; c) Trois heures dans tous les autres cas ; d) Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par rapport à l'heure d'arrivée fixée, ainsi qu'un allongement de la durée d'immobilisation du véhicule de trente minutes ; e) En cas de rendez-vous manqué, ce sont les durées prévues pour " les autres cas " qui sont applicables, majorées de quinze minutes ; f) Les durées définies aux a, b et c ci-dessus sont suspendues jusqu'à l'heure du rendez-vous ou jusqu'à l'heure du début de la plage horaire convenue par les parties ; g) Les durées définies aux a, b et c ci-dessus sont suspendues jusqu'à l'heure du rendez-vous ou jusqu'à l'heure du début de la plage horaire convenue par les parties. Hors le cas des marchandises nécessitant un traitement spécifique, en cas de rendez-vous et/ou Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 17/108 de plage horaire non respectés, les durées de mise à disposition non écoulées à l'heure de fermeture des services d'expédition ou de réception de l'établissement sont suspendues jusqu'à l'heure d'ouverture desdits services le premier jour ouvrable qui suit. En cas de rendez-vous et/ou de plage horaire respectés, ou en l'absence de rendez -vous ou de plage horaire, la suspension visée ci -dessus ne s'applique pas ; h) En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, celui -ci perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 19 ci -après. Si les opérations de chargement n?ont pas débuté au terme des durées décomptées conformément à l?article 11, il est en droit de refuser la prise en charge sans devoir d?indemnité. Article 12 Opérations de lavage Il appartient au transporteur de procéder, ou faire procéder par le prestataire de son choix, au lavage défini à l?article 2.12. ci-dessus, sur la base des informations pertinentes et complètes qui lui sont fournies par le donneur d?ordre. Le transporteur justifie par tout document de l?état de propreté du matériel utilisé tels que certificat de lavage ou certificat de non changement de produit, en accord avec le donneur d?ordre. Article 13 - Opérations de pesage Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération est effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage sont supportés par le demandeur. Article 14 ? Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi En cas de préjudice prouvé résultant d'une non remise totale ou partielle de l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur, l'indemnité à verser au transporteur par le donneur d'ordre ne peut excéder le prix du transport convenu. Article 15 - Retard ou défaillance du transporteur au chargement 15-1 ? Retard en cas de rendez-vous ou de plage horaire En cas de rendez-vous ou de plage horaire, le transporteur doit aviser le donneur d?ordre de tout retard dès qu?il en a connaissance. Si le retard estimé est égal ou supérieur à trois heures et s?il risque d?entraîner un préjudice au donneur d?ordre, ce dernier peut rechercher immédiatement un autre transporteur. Le transporteur défaillant ne peut prétendre à aucune indemnisation, 15-2. Défaillance : En cas de préjudice prouvé résultant de la défaillance incombant au transporteur au chargement, l?indemnité à verser au donneur d?ordre ne peut excéder le prix du transport convenu. Article 16 - Annulation du transport L?annulation du transport par l?une ou l?autre des parties annoncées moins de 24 heures avant le jour convenu ou l?heure convenue de la mise à disposition du véhicule au chargement ouvre droit, en cas de préjudice prouvé, à une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport convenu. Article 17 - Empêchement au transport Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement prévues, le Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 18/108 transporteur demande des instructions au donneur d'ordre. Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation de la marchandise (ou son acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens). Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, sont facturées séparément, en sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article 19 ci-après. En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt du transport. Article 18 - Empêchement à la livraison 18.1 Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi parvenu au lieu de livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné, notamment en cas : - d?absence du destinataire ; - impossibilité de déchargement en totalité ; - d?inaccessibilité du lieu de livraison ; - d?immobilisation du véhicule chez le destinataire d?une durée supérieure à celles définies à l?article 11 ci- dessus ; - de refus de prendre livraison par le destinataire. 18.2. Sans préjudice des dispositions de l?article 13, est également considérée comme un empêchement à la livraison toute immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieur à vingt- quatre heures décomptées à partir de la mise à disposition ou sans délai lorsqu?elle est incompatible avec la bonne conservation de la marchandise. 18.3. Dès constatation de l'empêchement, le transporteur est tenu de demander des instructions au donneur d'ordre. Si le transporteur ne peut obtenir des instructions du donneur d'ordre, il prend, compte tenu de la nature de la marchandise, les mesures nécessaires à la bonne conservation de celle-ci qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt du donneur d'ordre. L?empêchement à la livraison est signalé au donneur d?ordre par écrit horodaté ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données. 18.4. En cas de refus de la marchandise ou de carence du destinataire, l?empêchement à la livraison est signalé au donneur d?ordre par écrit horodaté ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données. Sauf si l'empêchement à la livraison est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses sont facturées séparément, conformément aux dispositions de l'article 19 ci-après. En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, et pour les opérations de manutention accomplies, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 19. 18.5. Traitement des souffrances Le transporteur constate l?empêchement à la livraison et adresse au donneur d?ordre un avis de souffrance par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation des données dans un délai de cinq jours ouvrables. En l?absence Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 19/108 d?instructions dans les cinq jours suivant cet avis, le transporteur met le donneur d?ordre en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de reprendre possession de la marchandise. A défaut de réponse dans un délai maximum de quinze jours ouvrables, le contrat de transport est résilié de plein droit et la marchandise est considérée comme abandonnée par l?expéditeur au transporteur, ce qui confère à ce dernier le droit d?effectuer sur elle tout acte de disposition dans la mesure où la nature du produit le permet (vente amiable, recyclage, destruction, etc.). Tous les frais résultants de l?empêchement à la livraison sont à la charge du donneur d?ordre et facturés séparément conformément aux dispositions de l?article 22 ci-après. Article 19 - Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires La rémunération du transporteur comprend : - le prix du transport stricto sensu ; - le prix des prestations annexes ; - les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport ; - toute taxe liée au transport et/ ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur 19.1. Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, de la distance du transport, des délais d'acheminement, de la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l'équipage, et plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée comme la nécessité d?un nettoyage spécifique, d?un lavage ou d?une désinfection du véhicule, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l?équipage, conformément aux dispositions du titre II du livre II de la troisième partie du code des transports ainsi que de la qualité de la prestation rendue. Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière. Pour les charges de carburant, la révision est déterminée par les dispositions impératives des articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des transports. 19.2. Toute prestation annexe est rémunérée au prix convenu. Tel est le cas notamment : - Des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement différé ; - De la livraison contre remboursement ; - Les mises à disposition de personnel effectuées dans le cadre des articles 8-A-5 (b), 8-A-6 (b), 9-A-3 (b), 9-A-4 (b) ci-dessus ; - Des déboursés ; - De la déclaration de valeur ; - De la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ; - Du mandat d'assurance ; - Des opérations de chargement et déchargement ; - De la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement ; - Des opérations de pesage ; - Des frais d?immobilisation du véhicule et/ ou de l?équipage ; - De la pose des scellés. Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 20/108 19.3. Toute modification du contrat de transport initial, notamment tout changement d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, tout retour de marchandises à l?expéditeur, non imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur. 19.4. Les prix initialement convenus dans le cadre de relations établies sont renégociés à la date anniversaire du contrat. Une modification du contrat tant en matière de volumes qu?en matière de prestations entraîne une renégociation des conditions tarifaires. 19.5. Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés séparément. 19.6. Tous les prix sont calculés hors taxes. Article 20 - Modalités de paiement 20.1. Le paiement du prix du transport, des prestations annexes et complémentaires est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu et, en tout état de cause, au lieu d?émission de la facture, laquelle doit être réglée dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter de la date de son émission. 20.2. La compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite. 20.3. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l?exigibilité d?intérêts de retard d?un montant équivalent à cinq fois le taux d?intérêt légal, ainsi que d?une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d?un montant minimum de 40 euros suivant l?article D. 441-5 du code de commerce et ce, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard. 20.4. La date d?exigibilité du paiement, le taux d?intérêt des pénalités de retard, ainsi que le montant de l?indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement doivent obligatoirement figurer sur la facture. 20.5. Le non-paiement total ou partiel d?une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l?exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes les sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l?exécution de toute nouvelle opération. 2 20.6. En cas de perte ou d?avarie partielles ou totales de la marchandise, le transporteur a droit au paiement de sa rémunération, sans préjudice de toute indemnité qu?il pourrait devoir. Article 21 - Livraison contre remboursement 21.1. La livraison contre remboursement doit être expressément demandée par le donneur d'ordre conformément aux dispositions de l'article 3. 21.2. Lorsqu?il y a stipulation d?une livraison contre remboursement, le transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la marchandise soit sous forme d?un chèque établi à l?ordre du donneur d?ordre ou de toute autre personne désignée par lui, ou tout mode de règlement y compris en espèces quand la législation l?autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable. 21.3. Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa remise. 21.4. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries définies à l'article 23 ci-après. Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 21/108 Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport. 21.5. La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter de la date de la livraison. Article 22 - Présomption de la perte de la marchandise 22.1. L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai convenu ou, à défaut, du délai nécessaire à la réalisation du transport dans les conditions prévues à l'article 25.1 ci-après. L'ayant droit est alors indemnisé dans les conditions prévues à l'article 23. 22.2. L'ayant droit peut, au plus tard en recevant le paiement de l'indemnité pour la marchandise perdue, demander, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, à être avisé immédiatement, si la marchandise est retrouvée au cours de l'année qui suit le paiement de l'indemnité. Il lui est donné acte de cette demande par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données. Article 23 - Indemnisation pour pertes, avaries, pollution de la marchandise -Déclaration de valeur 23.1. Perte ou avarie de la marchandise : Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés, dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle, de l'avarie ou de la pollution de la marchandise, la pollution ne constituant qu'une forme d'avarie. Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l?indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, ne peut excéder en ce qui concerne la perte ou les dommages affectant la marchandise transportée elle-même, la somme de 4 ¤ par kilogramme ou son équivalent en litres de marchandises manquantes, avariées ou polluées, sans toutefois dépasser 80 000 ¤ par envoi. 23.2. Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixée à l?un ou à l?autre des deux alinéas ci-dessus. La déclaration de valeur doit être formulée par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, au plus tard au moment de la conclusion du contrat de transport. La validité de la déclaration est subordonnée au paiement d?un prix convenu tel que prévu à l?article 20 ci-dessus. 23.3. L'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte, pour autant consommable, ou en interdit le sauvetage. Cette réduction n?a pas lieu d?être en cas de dol ou de faute inexcusable du transporteur. 23.4. Perte et/ou avarie à la marchandise transportée dans une UTI Les indemnités pour réparation de tous les dommages justifiés dont le transporteur est légalement tenu responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie à la marchandise transportée dans une UTI sont identiques aux indemnités prévues à l'article 23.1. ci-dessus. 23.5. Perte et/ou avarie d'une UTI En cas de perte ou d'avarie d'une UTI, l'indemnité due ne peut dépasser la somme de 25 000 ¤. Cette indemnité s'ajoute, le cas échéant, à l'indemnité due au titre de la perte et/ou de l'avarie de la marchandise. Article 24 - Dommages autres qu?à la marchandise transportée Le transporteur est responsable de la perte et des dommages matériels directs qu?il occasionne Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 22/108 aux biens de l?expéditeur ou du destinataire dans le cadre de l?exécution du contrat de transport. Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l?indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, ne peut excéder en ce qui concerne tous les autres dommages nés de l?exécution du contrat, pour lesquels le transporteur s'engage à souscrire une police d'assurance de responsabilité auprès d'une compagnie notoirement solvable, un montant maximal de 300 000 ¤. Article 25 - Délai d'acheminement et indemnisation pour retard à la livraison 25.1. Délai d'acheminement. Le délai d'acheminement comprend le délai de transport et le délai de livraison à domicile. Le délai de transport court à partir de 0 heure du jour qui suit l'enlèvement de l'envoi ou sa remise au dépôt du transporteur. Il est d'un jour par fraction indivisible de 450 kilomètres. Les samedis et les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai. Le délai de livraison à destination est de vingt-quatre heures. Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai. 25. 2. Retard à la livraison. Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du transport dépasse le délai d'acheminement tel qu'il est défini à l?article 25.1. ci-dessus. 25. 3. Indemnisation pour retard à la livraison. En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus). Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison, qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent. La déclaration d?intérêt spécial à la livraison doit être formulée par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, au plus tard au moment de la conclusion du contrat de transport. La validité de la déclaration est subordonnée à l?acceptation expresse de la DISL par le transporteur et au paiement d?un prix convenu tel que prévu à l?article 20 ci-dessus. Sans préjudice de l'indemnité fixée aux deux alinéas précédents, les pertes ou avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 23 ci-dessus. Article 26 - Prescription Toutes les actions nées du contrat de transport et de ses prestations annexes se prescrivent dans le délai d'un an. Ce délai court, en cas de perte totale, à compter du jour où la marchandise aurait dû être livrée ou offerte et, dans tous les autres cas, à compter du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire. Article 27 ? Durée, reconduction et résiliation du contrat de transport 27.1. Le contrat de transport est conclu, soit pour une durée déterminée, reconductible ou non, soit pour une durée indéterminée. 27.2. Chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit : Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 23/108 a) Un (1) mois lorsque la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ; b) Deux (2) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un (1) an ; c) Trois (3) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans ; d) Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s'ajoute une semaine, par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois. 27.3. Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l'économie du contrat. 27.4. En cas de manquement grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations contractuelles, et à l'issue d'un délai de quinze (15) jours suivants une mise en demeure, mentionnant la présente clause résolutoire, restée sans effet, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l'autre partie peut mettre fin au contrat de transport, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception de résiliation de celui-ci. Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 24/108 Conclusion Il est proposé que le projet de « contrat type applicable pour le transport public routier en citernes », dont le texte figurant en partie 2 a été approuvé par les organisations professionnelles concernées, fasse prochainement l?objet d?un décret afin de le substituer au « contrat type pour le transport public routier en vigueur » figurant à l?annexe IV à la troisième partie du code des transports (partie réglementaire). Ce décret devra notamment modifier l?article D. 3222-2 du code des transports. Catherine RIVOALLON PUSTOC?H Inspectrice générale Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 25/108 Annexes Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 26/108 1 Lettre de mission Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 27/108 2 Liste des membres du groupe de travail Nom Prénom Organisme Fonction LAMALLE Michel IGEDD Précédent Président du groupe de travail RIVOALLON PUSTOC?H Catherine IGEDD Présidente actuelle du groupe de travail GRIGNON DUMOULIN Stéphanie AFTRI Représentante AFTRI POUMEROULIE Erwan FNTR Représentant FNTR BATTISTON Christophe FNTR FRISON Lylian FNTR TARDIEUX Jean-Marie FNTR GUITTON François FNTR ROYER Catherine TLF Représentante TLF ALEXANDROVA Olga TLF Représentante TLF DUMONT-FOUYA Lucien TLF YKHEL Nawal TLF MIGUEL Philippe TLF DUBOIS Laure OTRE GALTIER Patrick OTRE MOREL Pierre OTRE CORNET Valérie AUTF Représentante AUTF GUERE Odile AUTF DERYCKE François AUTF LAFILLE Yann AUTF TROUILLET Caroline AUTF GALISSON Olivier AUTF TILCHE Marie Personnalité qualifiée Juriste KASS-DANNO Stéphanie Cour de Cassation Observatrice GUILLOU Hélène Cour de Cassation Observatrice DEMAY Arnaud DGITM Chef du bureau TR1 SIFFERLEN Hervé DGITM Adj. au chef du bureau TR1 MORARU Valeria DGITM Chargée de projet bureau TR1 KODYE Wendy DGITM Chargée de projet bureau TR1 Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 28/108 3 Tableau de concordance du projet avec le contrat-type en vigueur et principales modifications introduites par le groupe de travail Révision du contrat type pour le transport public routier en citernes Annexe à l?article D. 3222-2 du code des transports Contrat type général Contrat type citerne en vigueur Contrat type modifié en séance Article 1 - Objet et domaine d'application du Contrat Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public, d'envois quel qu'en soit le poids pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions du code des transports, notamment de ses articles L. 1432-2 à L. 1432-4 et L. 3222-1 à L. 3222-9, ainsi que des textes pris pour son application. Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les relations du donneur d'ordre Article 1 - Objet et domaine d'application du Contrat Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public, d'envois de marchandises (solides, liquides ou gazeuses, y compris denrées périssables) en citernes, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions du présent code notamment celles relatives à la règlementation sociale du transport, aux conditions d'exercice des professions de transport et au transport routier. Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les relations du donneur d'ordre Article 1 - Objet et domaine d'application du Contrat Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public, d'envois de marchandises (solides, liquides ou gazeuses, y compris denrées périssables) en citernes, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions du code des transports, notamment de ses articles L. 1432-2 à L.1432-4 et L. 3222-1 à L. 3222-9, ainsi que des textes pris pour son application. Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les relations du donneur d'ordre Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 29/108 et du transporteur public routier ou des transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi ainsi que les relations de ces transporteurs publics entre eux. Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article L. 1432-2 du code des transports. En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public, ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions de l'article L. 1432-4 du code des transports, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention. et du transporteur public ou des transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi ainsi que les relations de ces transporteurs publics successifs entre eux. Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite, sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article L. 1432-2. En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions de l'article L. 1432-3, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention. et du transporteur public ou des transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi ainsi que les relations de ces transporteurs publics successifs entre eux. Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite, sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article L. 1432-2 du code des transports. En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public, ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions de l'article L. 1432-4 du code des transports, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention. Article 2 ? Définitions 2.1. Colis ou unité de chargement Par colis ou par unité de chargement, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient le poids, les Article 2 ? Définitions 2.1. Envoi. L'envoi est la quantité de marchandises chargées dans un ou plusieurs compartiments de la citerne mise effectivement, au même moment, à la Article 2 ? Définitions 2.1. - Destinataire Par destinataire, on entend la partie, désignée par le donneur d?ordre ou par son représentant, à laquelle la livraison est faite. Le destinataire est Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 30/108 dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise au transporteur (bac, cage, caisse, cantine, carton, conteneur autre que UTI, enveloppe, fardeau, fût, paquet, palette cerclée ou filmée par le donneur d'ordre, rolls, sac, valise, etc.), même si le contenu en est détaillé dans le document de transport. 2.2. Destinataire Par destinataire, on entend la partie, désignée par le donneur d'ordre ou par son représentant, à laquelle la livraison est faite. Le destinataire est partie au contrat de transport dès sa formation. 2.3. Distance-itinéraire La distance de transport est celle de l'itinéraire le plus adapté, compte tenu des contraintes de sécurité et des infrastructures de transport, du recours à des plates-formes, des caractéristiques du véhicule et de la nature des marchandises transportées. disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport. 2.2. Donneur d'ordre. Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur. 2.3. Installations automatiques. Sont considérées comme automatiques les installations dont les dispositifs techniques sont réalisés pour que les conducteurs des véhicules puissent effectuer seuls, en toute sécurité, les opérations de chargement ou de déchargement des produits et des quantités prévues sous réserve, soit que des règles aient été partie au contrat de transport dès sa formation. 2.2. Distance-itinéraire. La distance de transport est celle de l?itinéraire le plus adapté, compte tenu des contraintes de sécurité et les infrastructures de transport, du recours à des plates-formes, des caractéristiques du véhicule et de la nature des marchandises transportées. 2.3. Donneur d'ordre Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur. Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 31/108 2.4. Donneur d'ordre Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur. 2.5. Durée de mise à disposition du véhicule Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoule entre le moment où le spécialement édictées par les autorités administratives compétentes pour l'aménagement et l'exploitation de ces installations, soit que le transporteur, préalablement informé, ait accepté, par écrit ou par tout procédé en permettant la mémorisation, les conditions techniques d'exécution des opérations de chargement ou de déchargement. 2.4. Jours non ouvrables. Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs publics. En outre, les autres jours de fermeture de l'établissement où s'effectue la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport. 2.5. Distance-itinéraire. La distance de transport est celle de l'itinéraire le 2.4. Durée de mise à disposition du véhicule Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoule entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt à quitter ces lieux après émargement des documents de transport. 2.5. Envoi L'envoi est la quantité de marchandises chargée Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 32/108 véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt à quitter ces lieux après émargement des documents de transport. 2.6. Envoi Par envoi, on entend la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport. 2.7. Jours non ouvrables Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs publics. En outre, les autres jours de fermeture de l'établissement où s'effectue la prise plus direct, compte tenu des contraintes de sécurité et des infrastructures de transport, du recours à des plates-formes, des caractéristiques du véhicule et de la nature des marchandises transportées. 2.6. Rendez-vous. Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de déchargement. 2.7. Plage horaire. Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné ou non, fixée d'un commun accord dans un ou plusieurs compartiments de la citerne mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport. 2.6. Installations automatiques Sont considérées comme automatiques, les installations dont les dispositifs techniques permettent au conducteur d?effectuer seul, en toute sécurité, les opérations de chargement ou de déchargement des produits et des quantités prévues. 2.7. Jours non ouvrables Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs publics. En outre, les autres jours de fermeture de l'établissement où s'effectue la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 33/108 en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport. 2.8. Laissé pour compte Par laissé pour compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la disposition du transporteur par le donneur d'ordre. 2.9. Livraison Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant dûment désigné, qui l'accepte juridiquement. 2.10. Livraison contre-remboursement entre le donneur d'ordre et le transporteur pour la mise à disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa durée maximale est de quatre heures. 2.8. Prise en charge. Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au transporteur qui l'accepte. 2.9. Livraison. Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant qui l'accepte. 2.10. Livraison contre remboursement. Par livraison contre remboursement, on entend le mandat accessoire du contrat de transport, donné par le donneur d'ordre au transporteur qui considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport. 2.8. Laissé pour compte. Par laissé pour compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la disposition du transporteur par le donneur d'ordre. 2.9. Livraison Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant qui l'accepte. 2.10. Livraison contre remboursement Par livraison contre remboursement, on entend le mandat accessoire du contrat de transport, donné par le donneur d'ordre au transporteur qui Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 34/108 Par livraison contre-remboursement, on entend le mandat, donné par le donneur d'ordre au transporteur qui l'accepte, de se faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la marchandise. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur. 2.11. Plage horaire Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné, fixée d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur pour la mise à disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa durée maximale est de quatre heures. 2.12. Point de proximité Par point de proximité, on entend un commerce qui réalise des prestations de mise à disposition de colis à destination des entreprises, des commerçants et/ou des particuliers. l'accepte, de se faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la marchandise. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur. 2.11. Durée de mise à disposition du véhicule. Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoule entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt à quitter ces lieux après émargement des documents de transport. 2.12. Laissé pour compte. Par laissé pour compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la disposition du transporteur par le donneur d'ordre, lequel l'analyse en perte totale. l'accepte, de se faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la marchandise. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur. 2.11. Matériel de transport Par matériel de transport, on entend le véhicule (y compris le véhicule tracteur), ses équipements et ses accessoires et flexibles. 2.12. Opération de lavage Par opération de lavage, on entend le nettoyage intérieur des citernes, conteneur-citernes, accessoires et flexibles, de manière à les rendre aptes à transporter le prochain chargement. 2.13. Plage horaire Par plage horaire, on entend la période, pour un Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 35/108 2.13. Prise en charge Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au transporteur qui l'accepte juridiquement. 2.14. Rendez-vous Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de déchargement. 2.15. Souffrance de la marchandise Par souffrance de la marchandise, on entend le cas où ni le destinataire dûment avisé de sa présentation, ni le donneur d'ordre informé de cette situation, ne donne d'instruction au transporteur quant au sort à réserver à la marchandise. jour donné ou non, fixée d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur pour la mise à disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa durée maximale est de quatre heures. 2.14. Prise en charge Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au transporteur qui l'accepte. 2.15. Rendez-vous. Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de déchargement. 2.16. Souffrance de la marchandise Par souffrance de la marchandise, on entend le Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 36/108 2.16. Unité de Transport Intermodal (UTI) Par Unité de Transport Intermodal ou UTI, on désigne les conteneurs maritimes, caisses mobiles, semi-remorques ou autres unités de chargement similaires utilisées en transport intermodal. cas où ni le destinataire dûment avisé de sa présentation, ni le donneur d?ordre informé de cette situation, ne donne d?instruction au transporteur quant au sort à réserver à la marchandise. 2.17. Unité de Transport Intermodal (UTI) Par Unité de Transport Intermodal ou UTI, on désigne les conteneurs maritimes, caisses mobiles, semi -remorques ou autres unités de chargement similaires utilisées en transport intermodal. Article 3 - Informations et documents à fournir au transporteur 3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions des articles L. 3221- 2 et L. 3222-4 du code des transports, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, les indications suivantes : Article 3 ? Informations et documents à fournir au transporteur par le donneur d?ordre 3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions des articles L. 3221- 2, L. 3222-1 à L. 3222-4, L. 3223-3 et L. 3242-3, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, les indications suivantes : Article 3 ? Informations et documents à fournir au transporteur par le donneur d?ordre 3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions des articles L. 3221- 2 et L. 3222-4 du code des transports, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, les indications suivantes : Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 37/108 ? les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, de télécopie, l'adresse électronique de l'expéditeur et du destinataire ? les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, de télécopie, l'adresse électronique des lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces derniers diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ; ? le nom et l'adresse du donneur d'ordre ; a) Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie de l'expéditeur et du destina- taire ; b) Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie des lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces derniers diffè- rent de ceux indiqués ci-dessus ; c) Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ; d) Les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement ; a) Le nom et l?adresse complète, ainsi que le numéro de téléphone, l?adresse électro- nique de l?expéditeur, et le cas échéant, son numéro de télécopie ; b) Le nom et l?adresse complètes du destina- taire ainsi que, le cas échéant, son adresse électronique, ses numéros de té- léphone et de télécopie ; c) Le nom et l?adresse complète, ainsi que les numéros de téléphone, l?adresse élec- tronique du lieu de chargement, et le cas échéant le numéro de télécopie, lorsque ces derniers diffèrent de ceux de l?expédi- teur indiqué au a) ci-dessus ; d) Le nom et l?adresse complète du lieu de déchargement, lorsque celui-ci diffère de celui du destinataire indiqué au a) ci-des- sus ; e) Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ; f) Les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement ; Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 38/108 ? les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement ; ? les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et du déchargement ; ? la nature très exacte de la marchandise, le poids brut de l'envoi, les marques, le nombre de colis, d'objets ou de supports de charge (palettes, rolls, etc.) qui constituent l'envoi ; ? le cas échéant, les dimensions des colis, des objets ou des supports de charge présentant des caractéristiques spéciales ; e) Les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et du déchargement ; f) La nature (notamment alimentaire ou non) et la destination de la marchandise ; g) La densité ou le volume de la marchan- dise et le poids indicatif de l'envoi ; h) La température de la marchandise au mo- ment de la remise au chargement ainsi que celle (fourchette admise) à laquelle la marchandise doit être remise au destina- taire ; i) Les caractéristiques particulières du ma- tériel demandé, notamment le type et le diamètre des raccords et la longueur des flexibles ; j) La spécificité de la marchandise quand cette dernière requiert des dispositions particulières (marchandises dangereuses, denrées périssables, etc.) ; g) Les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et du déchargement ; h) La nature très exacte et les caractéris- tiques complètes de la marchandise, ainsi que les exigences spécifiques éven- tuelles relatives à son transport ; i) La densité ou le volume de la marchan- dise et le poids indicatif de l'envoi ; j) Si besoin, la température de la marchan- dise au moment de la remise au charge- ment ainsi que celle (fourchette admise) à laquelle la marchandise doit être remise au destinataire ; k) En ce qui concerne les marchandises dan- gereuses, les informations exigées par la Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 39/108 ? s'il y a lieu, le métrage linéaire de plancher ou le volume nécessaire ; ? la spécificité de la marchandise quand cette dernière requiert des dispositions particulières (marchandises dangereuses, denrées périssables, marchandises convoitées et/ou sensibles etc.) ; ? les modalités de paiement (port payé ou port dû) ; ? toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (livraison contre-remboursement, déboursé, déclaration de valeur, déclaration d'intérêt spécial à la livraison, etc.) ; ? le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités d'exécution ; k) En ce qui concerne les marchandises dan- gereuses : la désignation réglementaire, les numéros de code danger et de code matière ; l) Les modalités de paiement (port payé ou port dû) ; m) Toute autre modalité d'exécution du con- trat de transport (livraison contre rem- boursement, déboursé, déclaration de valeur, déclaration d'intérêt spécial à la li- vraison, etc.) ; n) Le numéro de la commande et les réfé- rences de l'envoi, quand ces informations sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ; o) Le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités d'exécu- tion. réglementation ADR, notamment celles devant figurer dans le document de trans- port, la désignation de transport, les nu- méros de code danger et de code matière ; l) Le cas échéant, les caractéristiques parti- culières du matériel de transport néces- saire aux opérations, notamment le type et le diamètre des raccords et la longueur des flexibles ; m) Les informations pertinentes et com- plètes afin de permettre au transporteur d?assurer le lavage ou l?organisation du la- vage du matériel de transport dans les conditions adaptées ; n) Le numéro ou tout autre moyen d'identi- fication précis et clair du silo, de la cuve ou plus généralement de l'orifice où la marchandise doit être chargée et/ ou dé- chargée. o) Les modalités de paiement (port payé ou port dû) ; p) Toute autre modalité d'exécution du con- trat de transport (livraison contre rem- boursement, déboursé, déclaration de Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 40/108 valeur, déclaration d'intérêt spécial à la li- vraison, etc.) ; q) Le numéro de la commande et les réfé- rences de l'envoi, quand ces informations sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ; r) Le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités d'exécu- tion ; s) Les instructions spécifiques en cas d'em- pêchement à la livraison (nouvelle pré- sentation, livraison à domicile, mise en entrepôt, retour, vente ou destruction de la marchandise, etc.). Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 41/108 ? les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle présentation, livraison à domicile, mise en entrepôt, retour, vente ou destruction de la marchandise, etc.) 3.2. En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités non apparentes de la marchandise et de toutes données susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat de transport. 3.3. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même temps que la marchandise, les renseignements et les documents d'accompagnement nécessaires à la bonne exécution d'une opération de transport soumise à p) Les instructions spécifiques en cas d'em- pêchement à la livraison (nouvelle pré- sentation, livraison à domicile, mise en entrepôt, retour, vente ou destruction de la marchandise, etc.) 3.2. En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités non apparentes de la marchandise et de toutes données susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat de transport, et en particulier le numéro ou tout autre moyen d'identification précis et clair du silo, de la cuve ou plus généralement de l'orifice où la marchandise doit être chargée et/ ou déchargée. 3.3. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même temps que la marchandise, les renseignements et les documents d'accompagnement nécessaires à la bonne exécution d'une opération de transport soumise à une réglementation particulière, telle que régie, douane, police, marchandises dangereuses, etc. 3.4. Le document de transport est établi sur la base de ces indications ; il est complété, si besoin 3.2. En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités non apparentes de la marchandise et de toutes données susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat de transport. 3.3. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même temps que la marchandise, les renseignements et les documents d'accompagnement nécessaires à la bonne exécution d'une opération de transport soumise à une réglementation particulière, telle que régie, douane, police, marchandises dangereuses, etc. 3.4. Le document de transport est établi, par écrit ou sur tout support dématérialisé, sur la base de ces indications ; il est complété, si besoin est, au Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 42/108 une réglementation particulière, telle que régie, douane, police, marchandises dangereuses, etc. 3.4. Le document de transport est établi, par écrit ou sur tout support dématérialisé, sur la base de ces indications. Il est complété, si besoin est, au fur et à mesure de l'opération de transport. Un exemplaire en est remis obligatoirement au destinataire au plus trad au moment de la livraison. 3.5. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées. Il répond également de tout manquement à son obligation d'information selon les articles 3.2 et 3.3 ci-dessus. est, au fur et à mesure de l'opération de transport ; un exemplaire est remis au destinataire au moment de la livraison. 3.5. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées. fur et à mesure de l'opération de transport ; un exemplaire est remis ou transmis obligatoirement au destinataire au plus tard au moment de la livraison. 3.5. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées. Il répond également de tout manquement à son obligation d?information selon les articles 3.1 à 3.3 ci-dessus. Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement un manquement à l'obligation d'information selon les articles 3.1. à 3.3. ci- dessus. 3.6. Les mentions figurant sur les documents étrangers au contrat de transport sont inopposables au transporteur. Il en va autrement Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 43/108 3.6. Les mentions figurant sur les documents étrangers au contrat de transport sont inopposables au transporteur. Il en va autrement si elles sont portées à sa connaissance, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, sur les pièces relatives au contrat de transport. si elles sont portées à sa connaissance, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, sur les pièces relatives au contrat de transport. Article 4 - Modification du contrat de transport Le donneur d'ordre dispose de la marchandise jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits. Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification des conditions initiales d'exécution du transport est donnée ou confirmée, immédiatement, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation des données. Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces Article 4 - Modification du contrat de transport Le donneur d'ordre dispose de la marchandise jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits. Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification des conditions initiales d'exécution du transport est donnée ou confirmée, immédiatement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation. Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces Article 4 - Modification du contrat de transport Le donneur d'ordre dispose de la marchandise jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits. Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification des conditions initiales d'exécution du transport est donnée ou confirmée, immédiatement, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données. Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 44/108 nouvelles instructions si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation des données. Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais d'immobilisation qui lui est facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci- après. Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial. nouvelles instructions si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation. Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais d'immobilisation facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 19 ci-après. Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial. nouvelles instructions si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données. Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais d'immobilisation facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 19 ci-après. Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial. Article 5 - Matériel de transport Le transporteur effectue le transport à l'aide d'un matériel adapté aux marchandises à transporter ainsi qu'aux accès et installations de chargement et de déchargement préalablement définis par le donneur d'ordre. Article 5 - Matériel Par matériel, on entend le véhicule de transport (y compris le véhicule tracteur), ses équipements et ses accessoires. Article 5 - Matériel de transport Le transporteur utilise un matériel approprié aux marchandises à transporter sans risque de pollution, de perte ou d'avarie de celles-ci. Ce matériel doit permettre l'accès et le raccordement aux installations de chargement et de déchargement dans les conditions qui lui auront Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 45/108 Le donneur d'ordre est responsable des dommages causés au véhicule du transporteur par la marchandise, son emballage, son chargement. Il en est de même pour le destinataire en ce qui concerne les opérations de déchargement. La preuve de la faute incombe au transporteur. Le transporteur s'engage à utiliser un matériel approprié aux marchandises à transporter sans risque de pollution, de perte ou d'avarie de celles- ci. Ce matériel doit permettre l'accès et le raccordement aux installations de chargement et de déchargement dans les conditions qui lui auront été définies par le donneur d'ordre. été définies par le donneur d'ordre ou par son représentant. En cas de dommages causés au véhicule du transporteur par la marchandise ou les opérations de chargement, il incombe au transporteur d?établir la faute du donneur d?ordre à l?origine des dommages. Il en est de même pour l?expéditeur et le destinataire en ce qui concerne les opérations de chargement et de déchargement. Article 6 - Conditionnement, emballage, étiquetage et vérification de l'état des marchandises 6.1. Lorsque la nature de la marchandise le nécessite, celle-ci doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée de façon à supporter un transport exécuté dans des conditions normales et des manutentions successives intervenant en cours de transport, et à ne pas constituer une cause de danger pour le personnel de conduite ou de manutention, les Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 46/108 autres marchandises transportées, le véhicule ou les tiers. 6.2. Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l'expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison, ainsi que, le cas échéant, de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport. 6.3. Lorsque, au moment de la prise en charge, le transporteur n'a pas les moyens raisonnables de vérifier l'état apparent de la marchandise et de son emballage ainsi que l'existence effective de l'étiquetage, des marques et numéros apposés sur les colis, il formule, sur le document de transport, des réserves précises et motivées. Ces réserves n'engagent le donneur d'ordre que si celui-ci les a acceptées expressément sur le document de transport. A défaut, le transporteur peut refuser la prise en charge de la marchandise. 6.4. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage. Le Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 47/108 fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage. 6.5. Les supports de charge (palettes, rolls, etc.), hors UTI, utilisés pour le transport font partie intégrante de l'envoi. Leur poids est inclus dans le poids brut déclaré de l'envoi. 6.6. Dans le cadre du contrat de transport, les supports de charge ne donnent lieu ni à consignation ni à location au transporteur, qui n'effectue ni collecte, ni fourniture, ni opérations dites de reprise, ni retour. Toute instruction contraire constitue une prestation annexe faisant l'objet d'une rémunération spécifique en application de l'article L. 3222-4 du code des transports. Les actions nées de leur exécution sont intentées dans le délai fixé à l'article 25 ci- après. 6.7. Le transport de supports de charge vides fait Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 48/108 l'objet d'un contrat de transport distinct. Article 6 - Marchandises Les marchandises doivent être remises au transporteur dans un état, et notamment à des températures, en permettant la bonne conservation au cours du transport ainsi que le chargement et le déchargement dans des conditions normales. Article 6 - Marchandises Les marchandises doivent être remises au transporteur dans un état, et notamment à des températures, en permettant la bonne conservation au cours du transport ainsi que le chargement et le déchargement dans des conditions normales. Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 49/108 Article 7 - Chargement, calage, arrimage, sanglage et déchargement Les opérations de chargement, de calage et d'arrimage, incluant le sanglage, d'une part, et de déchargement d'autre part sont effectuées dans les conditions précisées aux articles 7.1 et 7.2 ci- après. La responsabilité des dommages matériels survenus au cours de ces opérations pèse sur celui qui les exécute. Dans tous les cas, le transporteur : ? met en oeuvre les moyens techniques de transfert propres au véhicule. Il est responsable des dommages résultant de leur fait ; ? fournit, à la demande du donneur d'ordre, des sangles en nombre suffisant, en bon état, conformes aux normes requises et adaptées à la nature et au conditionnement de la marchandise, Article 7 -Obligation d'information Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'un manquement à l'obligation d'information selon l'article 3.2. Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement un manquement à l'obligation d'information selon l'article 3.2. Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 50/108 tels qu'ils lui ont été décrits. 7.1. Pour les envois inférieurs à trois tonnes : Le transporteur exécute sous sa responsabilité les opérations de chargement, de calage, d'arrimage et de déchargement de l'envoi. 7.1.1. Elles s'effectuent, soit : a) Pour les établissements industriels et commerciaux, de même que pour les chantiers : dans leur enceinte, après que l'envoi a été amené par l'expéditeur au pied du véhicule ou jusqu'à ce qu'il soit déchargé au pied du véhicule, selon le cas ; b) Pour les commerces sur rue et les " points de proximité " : au seuil du magasin ; c) Pour les particuliers : au seuil de l'habita- tion. 7.1.2. En cas d'inaccessibilité des lieux, elles s'effectuent dans les locaux du transporteur, à Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 51/108 l'endroit normalement affecté selon le cas à la prise en charge ou à la livraison des colis. 7.1.3. Dans les limites visées au 7.1.1., tout préposé de l'expéditeur ou du destinataire participant aux opérations de chargement, de calage, d'arrimage ou de déchargement est réputé agir pour le compte du transporteur et sous sa responsabilité. Toute manutention de l'envoi en deçà ou au-delà des lieux visés ci-dessus est réputée exécutée pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire et sous leur responsabilité. 7.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes : 7.2.1. Le chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise sont exécutés par l'expéditeur sous sa responsabilité. Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 52/108 Le transporteur fournit à l'expéditeur toutes indications utiles en vue d'une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu. Le transporteur vérifie que le chargement, le calage et l'arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge de la marchandise. Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation de la marchandise. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves précises et motivées inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser le transport. Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise pendant le transport s'il établit que Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 53/108 le dommage provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage et de l'arrimage ou d'une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le chargeur. En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le transporteur s'assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées. Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise due au chargement s'il prouve que le dommage a été provoqué par les opérations de chargement effectuées par l'expéditeur et qu'il a été empêché de procéder aux vérifications d'usage précitées en raison de contraintes imposées sur le site par l'expéditeur. 7.2.2. Le déchargement de la marchandise est exécuté par le destinataire sous sa responsabilité. Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 54/108 7.2.3. Le transporteur ou son préposé participant aux opérations de chargement, de calage, d'arrimage ou de déchargement est réputé agir pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire et sous sa responsabilité. Article 8 - Opérations de chargement A. Dans le cas général : 1. Ces opérations sont effectuées sous le contrôle des représentants de chaque partie au contrat. 2. Chacune des parties est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des équipements ou matériels utilisés pour l'exécution des opérations de transfert de la marchandise qui lui incombent. 3. Les plans de chargement de la marchandise, dans le cas de citernes compartimentées, sont établis par le transporteur. Article 7 - Opérations de chargement 7.1. Chacune des parties est responsable de la sécurité, de la sûreté, de la propreté et du bon fonctionnement des équipements ou matériels utilisés pour l'exécution des opérations de transfert de la marchandise qui lui incombent. 7.2. Les plans de chargement de la marchandise, dans le cas de citernes compartimentées, sont établis par le transporteur. Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 55/108 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, le donneur d'ordre constate, avant chargement, l'état apparent de propreté et de conformité de la citerne aux particularités de la marchandise. 5. a) La fixation des flexibles sur la citerne incombe au transporteur ; b) La fixation des flexibles sur les installations de 7.3. Le transporteur est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des équipements ou matériels propres au véhicule utilisé lors des opérations de chargement. A. - Dans le cas général : 1. Les opérations de chargement sont effectuées sous le contrôle des représentants de chaque partie au contrat. 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, le donneur d'ordre constate, avant chargement, l'état apparent de propreté et de conformité du matériel de transport aux particularités de la marchandise. 3. a) Le raccordement des flexibles sur la citerne incombe au transporteur ; Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 56/108 chargement incombe au donneur d'ordre. Le transporteur peut toutefois effectuer cette opération à la demande et sous la responsabilité du donneur d'ordre. 6. a) L'ouverture et la fermeture des vannes, clapets, trous d'homme de la citerne incombent au transporteur ainsi que la mise en oeuvre et le fonctionnement des équipements de transfert propres au véhicule ; b) L'ouverture et la fermeture des vannes de l'installation fixe incombent au donneur d'ordre. Le transporteur peut toutefois effectuer cette opération à la demande et sous la responsabilité du donneur d'ordre. 7. La décision de transfert du produit appartient au donneur d'ordre. 8. Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de température ou jaugeage, ces opérations sont 3. b) Le raccordement des flexibles sur les installations de chargement incombe au donneur d'ordre ou de son représentant. Quand le donneur d?ordre ou son représentant le demande, le transporteur peut toutefois effectuer cette opération, sous la responsabilité du donneur d?ordre. 4. a) L'ouverture et la fermeture des vannes, clapets, trous d'homme de la citerne incombent au transporteur ainsi que la mise en oeuvre et le fonctionnement des équipements de transfert propres au véhicule ; 4. b) L'ouverture et la fermeture des vannes de l'installation fixe incombent au donneur d'ordre ou à son représentant. Quand le donneur d?ordre ou son représentant le demande, le transporteur peut toutefois effectuer ces opérations, sous la responsabilité du donneur d?ordre. 5. La décision de transfert du produit appartient au donneur d'ordre ou à son représentant. Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 57/108 effectuées contradictoirement. B.-Dans le cas d'installations automatiques de chargement, et sans toutefois délier le donneur d'ordre ou son représentant d'une obligation de surveillance du poste de chargement : 1. Les plans de chargement de la marchandise, dans le cas de citernes compartimentées, sont établis par le transporteur. 2. La fixation des flexibles sur la citerne incombe au transporteur. 3. L'ouverture et la fermeture des vannes, clapets, trous d'homme de la citerne incombent au transporteur ainsi que la mise en oeuvre et le 6. Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de température ou jaugeage, ces opérations sont effectuées contradictoirement et dans les conditions de sécurité adaptées. 7- Lorsque le donneur d'ordre ou son représentant demande l?apposition de scellés sur la citerne, cette opération peut être réalisée par le transporteur et fait l?objet d?une vérification contradictoire. B.-Dans le cas d'installations automatiques de chargement, et sans toutefois délier le donneur d'ordre ou son représentant d'une obligation de surveillance du poste de chargement : 1. Le raccordement des flexibles sur la citerne incombe au transporteur. Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 58/108 fonctionnement des équipements de transferts propres au véhicule. 4. La décision de transfert du produit appartient au transporteur qui effectue les opérations de chargement et met en oeuvre les équipements nécessaires conformément aux consignes affichées sur le poste de chargement, et ce sous la seule responsabilité du donneur d'ordre. 5. Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de température ou jaugeage, ces opérations sont effectuées contradictoirement. 6. Le donneur d'ordre est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des installations de chargement. Le transporteur est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des équipements ou matériels propres au véhicule utilisé lors des opérations de chargement. 2. L'ouverture et la fermeture des vannes, clapets, trous d'homme de la citerne incombent au transporteur ainsi que la mise en oeuvre et le fonctionnement des équipements de transferts propres au véhicule. 3. La décision de transfert du produit appartient au transporteur qui effectue les opérations de chargement et met en oeuvre les équipements nécessaires conformément aux consignes affichées sur le poste de chargement, et ce sous la seule responsabilité du donneur d'ordre ou de son représentant. 4. Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de température ou jaugeage, ces opérations sont effectuées contradictoirement et dans les conditions de sécurité adaptées. 5. Le donneur d'ordre est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des installations de chargement. Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 59/108 Article 8 - Bâchage et débâchage Le bâchage ou le débâchage du véhicule ou de la marchandise ainsi que le montage ou le démontage des ridelles et des ranchers sont effectués par le transporteur sous sa responsabilité. L'expéditeur, ou, suivant le cas, le destinataire, doit mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel pour aider le transporteur à les exécuter. En ce qui concerne les Unités de Transport Intermodal dites open top, les opérations de Article 9 - Opérations de déchargement Article 8 - Opérations de déchargement 1. Le destinataire est responsable de la sécurité, de la sûreté, de la propreté et du bon fonctionnement des installations de déchargement. Il s?assure notamment de la nature du produit, de la capacité de sa cuve ou de ses cuves à le recevoir sans débordement. 2. Le transporteur est responsable de la sécurité, Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 60/108 bâchage sont effectuées par l'expéditeur. Le débâchage incombe au destinataire. A. Dans le cas général : 1. Ces opérations sont effectuées obligatoirement sous le contrôle des représentants du destinataire et du transporteur. 2. Chacune des parties intervenantes est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des équipements ou matériels utilisés pour l'exécution des opérations de transfert de la marchandise qui lui incombent. 3. a) La fixation des flexibles sur la citerne incombe au transporteur ; b) La fixation des flexibles sur les équipements du destinataire incombe au destinataire. Le transporteur peut toutefois effectuer cette de la propreté et du bon fonctionnement des équipements ou matériels propres au véhicule utilisé lors des opérations de déchargement. A.- Dans le cas général : 1. Les opérations de déchargement sont effectuées obligatoirement sous le contrôle des représentants du destinataire et du transporteur. 2. a) Le raccordement des flexibles sur la citerne incombe au transporteur ; 2. b) Le raccordement des flexibles sur les équipements du destinataire incombe au destinataire ou à son représentant. Quand le destinataire ou son représentant le demande, Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 61/108 opération à la demande et sous la responsabilité du destinataire. 4. a) L'ouverture et la fermeture des vannes, clapets, trous d'homme de la citerne incombent au transporteur ainsi que la mise en oeuvre et le fonctionnement des équipements de transfert propres au véhicule ; b) L'ouverture et la fermeture des vannes de l'installation fixe incombent au destinataire. Le transporteur peut toutefois effectuer cette opération à la demande et sous la responsabilité du destinataire. 5. La décision de transfert du produit appartient au destinataire. 6. Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de température ou jaugeage, ces opérations sont effectuées contradictoirement. cette opération peut être effectuée par le transporteur sous la responsabilité du destinataire. 3. a) L'ouverture et la fermeture des vannes, clapets, trous d'homme de la citerne incombent au transporteur ainsi que la mise en oeuvre et le fonctionnement des équipements de transfert propres au véhicule ; 3. b) L'ouverture et la fermeture dès l'installation fixe incombent au destinataire ou à son représentant. Quand le destinataire ou son représentant le demande, ces opérations peuvent être effectuées par le transporteur sous la responsabilité du destinataire. 4. La décision de transfert du produit appartient au destinataire. 5. Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de température ou jaugeage, ces opérations sont effectuées contradictoirement et dans les conditions de sécurité adaptées. Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 62/108 B.-Dans les cas d'installations automatiques de déchargement et sans toutefois délier le destinataire d'une obligation de surveillance du poste de déchargement : 1. La fixation des flexibles sur la citerne incombe au transporteur. 2. L'ouverture et la fermeture des vannes, clapets, trous d'homme de la citerne incombent au 6. Le destinataire ou son représentant vérifie l?intégrité de l?ensemble des dispositifs tels que les câbles TIR et des plombs ainsi que la correspondance des numéros de plombs ou de scellés indiqués sur les documents de transport avant de procéder à l?ouverture de la citerne en vue de sa vidange. B.-Dans les cas d'installations automatiques de déchargement et sans toutefois délier le destinataire d'une obligation de surveillance du poste de déchargement : 1. Le raccordement des flexibles sur la citerne incombe au transporteur. 2. Le raccordement des flexibles sur les équipements du destinataire est effectuée par le transporteur sous la responsabilité du destinataire. 3. L'ouverture et la fermeture des vannes, clapets, trous d'homme de la citerne incombent au Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 63/108 transporteur ainsi que la mise en oeuvre et le fonctionnement des équipements de transfert propres au véhicule. 3. La décision de transfert du produit appartient au transporteur qui effectue les opérations de déchargement et met en oeuvre les équipements nécessaires conformément aux consignes affichées sur le poste de déchargement, et ce sous la seule responsabilité du destinataire. 4. Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de température ou jaugeage, ces opérations sont effectuées contradictoirement. 5. Le destinataire est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des installations de déchargement. Le transporteur est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des équipements ou matériels propres au véhicule utilisé lors des opérations de déchargement. transporteur ainsi que la mise en oeuvre et le fonctionnement des équipements de transfert propres au véhicule. 4. La décision de transfert du produit appartient au transporteur qui effectue les opérations de déchargement et met en oeuvre les équipements nécessaires conformément aux consignes affichées sur le poste de déchargement, et ce sous la seule responsabilité du destinataire. 5. Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de température ou jaugeage, ces opérations sont effectuées contradictoirement et dans les conditions de sécurité adaptées. Article 10 ? Marchandises dangereuses Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 64/108 Article 9 ? Livraison La livraison est effectuée entre les mains du destinataire désigné par le donneur d'ordre et figurant sur le document de transport, ou du représentant du destinataire. 9.1. Le destinataire peut formuler des réserves précises et motivées sur l'état de la marchandise et la quantité remise. Pour les marchandises dangereuses, en plus des opérations de chargement et de déchargement définies aux articles 8 et 9, il appartient aux différents intervenants d'effectuer leurs missions respectives prévues par l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié, dit " arrêté ADR ". Article 11 - Livraison La livraison est effectuée entre les mains de la personne désignée comme destinataire sur le document de transport ou de son représentant. Dès que cette personne a pris possession de l'envoi, elle en donne décharge au transporteur en signant le document de transport. Le destinataire peut, à cette occasion, formuler des réserves motivées sur l'état de la marchandise. Le fait qu'il n'a pas formulé de réserves à la livraison ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement une perte ou une avarie à la marchandise dans les conditions du droit Article 9 ? Livraison La livraison est effectuée entre les mains de la personne désignée comme destinataire sur le document de transport ou de son représentant. Dès que cette personne a pris possession de l'envoi, elle en donne décharge au transporteur en signant le document de transport. 9.1. Le destinataire peut, à cette occasion, formuler des réserves précises et motivées sur l'état de la marchandise et la quantité remise. Dès que le destinataire a pris possession de Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 65/108 Dès que le destinataire a pris possession de l'envoi, avec ou sans réserve, il en donne décharge au transporteur en datant et signant le document de transport, dont un exemplaire lui est remis, ou tout autre support électronique assurant la transmission et la conservation des données. En l'absence de réserves ou en cas de refus exprès et motivé desdites réserves par le transporteur, le destinataire est en droit d'invoquer dans les délais légaux une perte ou une avarie, en rapportant la preuve de leur existence et de leur imputabilité au transport. 9.2. La signature du destinataire est la preuve de la remise et de l'acceptation de l'envoi. Elle est accompagnée du nom du signataire, de la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de l'établissement ou de tout autre moyen incontestable d'identification. commun. La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de la remise et de l'acceptation de l'envoi ; elle est accompagnée du nom du signataire, de la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de l'établissement. l?envoi, avec ou sans réserve, il en donne décharge au transporteur en datant et signant le document de transport dont un exemplaire lui est remis ou tout autre support électronique assurant la transmission et la conservation des données. En l'absence de réserves ou en cas de refus exprès et motivé desdites réserves par le transporteur, le destinataire est en droit d'invoquer dans les délais légaux une perte ou une avarie, en rapportant la preuve de leur existence et de leur imputabilité au transport. 9.2. La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de la remise et de l'acceptation de l'envoi ; elle est accompagnée du nom du signataire, de la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de l'établissement ou de tout autre moyen incontestable d'identification. Lorsque le déficit constaté à la livraison par rapport aux quantités mentionnées sur le document de transport reste dans les limites des Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 66/108 9.3. A défaut de remise au transporteur avant son départ du document visé au 9.1, et sous réserve qu'il ait confirmé au donneur d'ordre la remise de la marchandise, il y a présomption simple de livraison conforme au contrat. Cette confirmation de la remise de la marchandise, précisant la date de celle-ci, intervient par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, au plus tard à midi du premier jour ouvrable suivant la remise de la marchandise. Lorsque le déficit constaté à la livraison par rapport aux quantités mentionnées sur le document de transport reste dans les limites des tolérances réglementaires de précision des appareils de mesure, il appartient au demandeur de prouver que ce déficit correspond à un manquant effectif. En l'absence de signature du destinataire, la livraison est présumée avoir été effectuée conformément aux quantités figurant sur le document de transport. tolérances réglementaires de précision des appareils de mesure, il appartient au demandeur de prouver que ce déficit correspond à un manquant effectif. En l'absence de signature du destinataire, la livraison est présumée avoir été effectuée conformément aux quantités figurant sur le document de transport. 9.3. A défaut de remise au transporteur avant son départ du document visé au 9.1, et sous réserve qu?il ait confirmé au donneur d?ordre la remise de la marchandise, il y a présomption simple de livraison conforme au contrat. Cette confirmation de la remise de la marchandise, précisant la date de celle-ci, intervient par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, au plus tard à midi du premier jour ouvrable suivant la remise de la marchandise. Sauf évènement imputable au transporteur, si la marchandise n?a pu être intégralement déchargée, le donneur d?ordre doit définir sans Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 67/108 délai le traitement de ce restant et prendre en charge les coûts afférents. Article 10 - Conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement Les lieux désignés par le donneur d'ordre doivent être accessibles sans contrainte ni risques particuliers pour des véhicules de caractéristiques usuelles pour le transport considéré. Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ou de déchargement conformément aux articles R. 4515-4 et suivants du code du travail. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir. Article 12 - Conditions d'accès et stationnement aux postes de chargement et de déchargement Les lieux désignés par le donneur d'ordre doivent être accessibles sans contrainte ni risques particuliers pour des véhicules de caractéristiques usuelles pour le transport considéré. Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ ou de déchargement conformément aux articles R. 4515-1 à R. 4515-11 du code du travail. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir. L'aire de stationnement aux postes de chargement et de déchargement doit permettre d'effectuer les opérations dans des conditions techniques convenables et en toute sécurité. Article 10 - Conditions d'accès et stationnement aux postes de chargement et de déchargement Les lieux désignés par le donneur d'ordre doivent être accessibles sans contrainte ni risques particuliers pour des véhicules de caractéristiques usuelles pour le transport considéré. Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ ou de déchargement conformément aux articles R. 4515-1 à R. 4515-11 du code du travail. Plus généralement, il est tenu de respecter et de faire respecter par son personnel et ses sous-traitants éventuels les règles de sécurité et de sûreté en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir. L'aire de stationnement aux postes de chargement et de déchargement doit permettre d'effectuer les opérations dans des conditions adaptées au véhicule, à son gabarit et aux manoeuvres nécessaires pour effectuer le Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 68/108 chargement ou le déchargement dans le respect des règles de sécurité et de sûreté. Article 11 - Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du chargement ou du déchargement A l'arrivée du véhicule, y compris UTI sur châssis, sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente, même si elle est extérieure, le transporteur informe le représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son véhicule est à sa disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations. L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du véhicule au sens l'article L. 3222-7 du code des transports. L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du véhicule en vue du Article 13 - Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du chargement ou du déchargement A l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente, même si elle est extérieure, le transporteur informe le représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations. L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du véhicule au sens de l'article L. 3222-7. L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du véhicule en vue du Article 11 - Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du chargement ou du déchargement A l'arrivée du véhicule, y compris UTI sur châssis sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente, même si elle est extérieure, le transporteur informe le représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations. L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du véhicule au sens de l'article L. 3222-7 du code des transports. L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du véhicule en vue du Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 69/108 chargement ou du déchargement. Ces durées prennent fin avec la remise des documents émargés au transporteur. 11.1. Pour les envois inférieurs à trois tonnes : Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum : 11.1.1. Pour les envois inférieurs à cent kilogrammes composés de moins de vingt colis, elle est de quinze minutes ; 11.1.2. Pour les autres envois, elle est de trente minutes. 11.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes : chargement ou du déchargement. Ces durées prennent fin au moment où est consignée sur le document de suivi l'heure où le véhicule est prêt à partir, l'opération de chargement ou de déchargement terminée et les documents de transport émargés remis au transporteur. Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum de : a) Une heure en cas de rendez-vous res- pecté ; b) Deux heures en cas de plage horaire res- pectée ; c) Trois heures dans tous les autres cas. Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par rapport à l'heure d'arrivée fixée, ainsi qu'un allongement de la durée d'immobilisation du véhicule de trente minutes. chargement ou du déchargement. Ces durées prennent fin avec la remise des documents émargés au transporteur. Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum de : a) Une heure en cas de rendez-vous res- pecté ; b) Deux heures en cas de plage horaire res- pectée ; c) Trois heures dans tous les autres cas ; d) Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par rapport à Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 70/108 11.2.1. Durées de mise à disposition : Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum : 11.2.1.1. Pour les envois compris entre trois et dix tonnes n'excédant pas trente mètres cubes : a) D'une heure en cas de rendez-vous respecté ; b) D'une heure trente en cas de plage horaire respectée ou en cas de retard n'excédant pas trente minutes en cas de rendez-vous ; c) De deux heures dans tous les autres cas ; 11.2.1.2. Pour les envois de plus de dix tonnes ou supérieurs à trente mètres cubes : d) D'une heure en cas de rendez-vous respecté ; En cas de rendez-vous manqué, ce sont les durées prévues pour " les autres cas " qui sont applicables, majorées de quinze minutes. Les durées définies aux a, b et c ci-dessus sont suspendues jusqu'à l'heure du rendez-vous ou jusqu'à l'heure du début de la plage horaire convenue par les parties. En l'absence de rendez- vous ou de plage horaire, si ces durées ne sont pas écoulées à 18 heures ou à l'heure de fermeture de l'établissement, elles sont suspendues jusqu'à 8 heures ou jusqu'à l'heure d'ouverture de l'établissement du premier jour ouvrable qui suit, sauf si ce délai est incompatible avec la bonne conservation de la marchandise. En cas de citerne contenant des produits différents, les délais sont augmentés d'un quart d'heure par produit à partir du deuxième dans la limite d'une heure. En cas de chargement ou de déchargement de marchandises dangereuses, les délais visés aux a, b et c ci-dessus sont augmentés l'heure d'arrivée fixée, ainsi qu'un allon- gement de la durée d'immobilisation du véhicule de trente minutes ; e) En cas de rendez-vous manqué, ce sont les durées prévues pour " les autres cas " qui sont applicables, majorées de quinze minutes ; f) Les durées définies aux a, b et c ci-dessus sont suspendues jusqu'à l'heure du ren- dez-vous ou jusqu'à l'heure du début de la plage horaire convenue par les parties ; g) Les durées définies aux a, b et c ci-dessus sont suspendues jusqu'à l'heure du ren- dez-vous ou jusqu'à l'heure du début de la plage horaire convenue par les parties. Hors le cas des marchandises nécessitant un traitement spécifique, en cas de ren- dez-vous et/ou de plage horaire non res- pectés, les durées de mise à disposition non écoulées à l'heure de fermeture des services d'expédition ou de réception de l'établissement sont suspendues jusqu'à Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 71/108 e) De deux heures en cas de plage horaire respectée ou en cas de retard n'excédant pas trente minutes en cas de rendez-vous ; De trois heures dans tous les autres cas. 11.2.1.3. Dans tous les cas, lorsque le transporteur se présente en avance, les durées mentionnées aux articles 11.2.1.1. et 11.2.1.2. ne courent qu'à compter de l'heure de rendez-vous ou de l'heure de début de plage horaire convenue. 11.2.2. Suspension des durées d'immobilisation : En cas de rendez-vous et/ou de plage horaire non respectés, les durées de mise à disposition non écoulées à l'heure de fermeture des services d'expédition ou de réception de l'établissement sont suspendues jusqu'à l'heure d'ouverture desdits services le premier jour ouvrable qui suit. En cas de rendez-vous et/ou de plage horaire respectés, ou en l'absence de rendez-vous ou de plage horaire, la suspension visée ci-dessus ne s'applique pas. 11.3. Dépassement des durées d'immobilisation : d'un quart d'heure pour satisfaire aux obligations mentionnées à l'article 10. l'heure d'ouverture desdits services le premier jour ouvrable qui suit. En cas de rendez-vous et/ou de plage ho- raire respectés, ou en l'absence de ren- dez-vous ou de plage horaire, la suspen- sion visée ci-dessus ne s'applique pas ; Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 72/108 En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, le transporteur perçoit de celui qui en est à l'origine un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après. Si les opérations de chargement n'ont pas débuté au terme des durées décomptées conformément aux articles 11.1 et 11.2., il est en droit de refuser la prise en charge sans indemnité. En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, celui-ci perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 19 ci-après. h) En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, ce- lui-ci perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisa- tion du véhicule et/ ou de l'équipage fac- turé séparément, conformément aux dis- positions de l'article 19 ci-après. Si les opérations de chargement n?ont pas dé- buté au terme des durées décomptées conformément à l?article 11, il est en droit de refuser la prise en charge sans devoir d?indemnité. Article 12 Opérations de lavage Il appartient au transporteur de procéder, ou faire procéder par le prestataire de son choix, au lavage défini à l?article 2.12. ci-dessus, sur la base des informations pertinentes et complètes qui lui sont fournies par le donneur d?ordre. Le transporteur justifie par tout document de l?état de propreté du matériel utilisé tels que certificat de lavage ou certificat de non changement de produit, en accord avec le donneur d?ordre. Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 73/108 Article 12 - Opérations de pesage Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération est effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage sont supportés par le demandeur. Article 14 - Opérations de pesage Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération est effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage sont supportés par le demandeur. Article 13 - Opérations de pesage Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération est effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage sont supportés par le demandeur. Article 13 - Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi En cas de préjudice prouvé résultant d'une non- remise totale ou partielle de l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur, l'indemnité à verser au transporteur par le donneur d'ordre ne peut excéder le prix du transport convenu. Article 15 ? Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi En cas de préjudice prouvé résultant d'une non- remise totale ou partielle de l'envoi, l'indemnité à verser au transporteur par le donneur d'ordre ne peut excéder le prix du transport. Article 14 ? Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi En cas de préjudice prouvé résultant d'une non remise totale ou partielle de l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur, l'indemnité à verser au transporteur par le donneur d'ordre ne peut excéder le prix du transport convenu. Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 74/108 Article 14 - Retard ou défaillance du transporteur au chargement 14.1. Retard en cas de rendez-vous ou de plage horaire : En cas de rendez-vous ou de plage horaire, le transporteur doit aviser le donneur d'ordre de tout retard dès qu'il en a connaissance. Si le retard estimé est égal ou supérieur à deux heures et s'il risque d'entraîner un préjudice au donneur d'ordre, ce dernier peut rechercher immédiatement un autre transporteur. 14.2. Défaillance : En cas de préjudice prouvé résultant de la défaillance du transporteur au chargement, l'indemnité à verser au donneur d'ordre ne peut Article 16 - Défaillance du transporteur au chargement En cas de rendez-vous tel que défini à l'article 2.6: -si le transporteur n'avise pas le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente de deux heures ; -si le transporteur avise le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher immédiatement un autre transporteur si le retard, égal ou supérieur à deux heures, annoncé par le transporteur, risque d'entraîner un préjudice grave. En l'absence de rendez-vous, le donneur d'ordre peut rechercher un autre transporteur à l'issue Article 15- Retard ou défaillance du transporteur au chargement 15-1 ? Retard en cas de rendez-vous ou de plage horaire En cas de rendez-vous ou de plage horaire, le transporteur doit aviser le donneur d?ordre de tout retard dès qu?il en a connaissance. Si le retard estimé est égal ou supérieur à trois heures et s?il risque d?entraîner un préjudice au donneur d?ordre, ce dernier peut rechercher immédiatement un autre transporteur. Le transporteur défaillant ne peut prétendre à aucune indemnisation, 15-2. Défaillance : En cas de préjudice prouvé résultant de la défaillance incombant au transporteur au chargement, l?indemnité à verser au donneur d?ordre ne peut excéder le prix du transport Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 75/108 excéder le prix du transport convenu. d'un délai d'attente raisonnable. convenu. Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 76/108 Article 15 - Annulation du transport L?annulation du transport par l?une ou l?autre des parties annoncées moins de 24 heures avant le jour convenu ou l?heure convenue de la mise à disposition du véhicule au chargement ouvre droit, en cas de préjudice prouvé, à une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport convenu. Article 16 - Annulation du transport L?annulation du transport par l?une ou l?autre des parties annoncées moins de 24 heures avant le jour convenu ou l?heure convenue de la mise à disposition du véhicule au chargement ouvre droit, en cas de préjudice prouvé, à une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport convenu. Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 77/108 Article 16 - Empêchement au transport Si le transport est empêché ou interrompu ou si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au donneur d'ordre. Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation de la marchandise ou son acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens. Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, sont facturées séparément, en sus du prix du transport convenu. Article 17 - Empêchement au transport Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au donneur d'ordre. Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation de la marchandise (ou son acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens). Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, sont facturées séparément, en sus du prix du transport convenu, conformément aux Article 17 - Empêchement au transport Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au donneur d'ordre. Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation de la marchandise (ou son acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens). Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, sont facturées séparément, en sus du prix du transport convenu, conformément aux Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 78/108 En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt du transport. dispositions de l'article 20 ci-après. En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt du transport. dispositions de l'article 19 ci-après. En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt du transport. Article 17 - Empêchement à livraison Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi parvenu au lieu de livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné, notamment en cas : - d?absence du destinataire ; - d?inaccessibilité du lieu de livraison ; Article 18 - Empêchement à la livraison Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi parvenu au lieu de livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné. Est également considérée comme un empêchement à la livraison toute immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure à vingt-quatre heures Article 18 - Empêchement à la livraison 18.1 Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi parvenu au lieu de livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné, notamment en cas : - d?absence du destinataire ; Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 79/108 - d?immobilisation du véhicule chez le des- tinataire supérieur aux durées définies à l'article 11 ci-dessus ; - de refus de prendre livraison par le desti- nataire. Sans préjudice des dispositions de l'article 11.2.2, est également considé- rée comme un empêchement à la livrai- son toute immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieur à vingt- quatre heures décomptées à partir de la mise à disposition. 17.1. Lorsqu'il y a livraison à domicile, un avis de passage daté qui atteste la présentation de l'envoi est déposé, puis confirmé par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation des données. L'avis de passage mentionne le lieu où l'envoi peut être retiré dans un délai de trois jours ouvrables, au sens de l'article 2.6, et la possibilité d'une nouvelle présentation à domicile facturée séparément conformément aux dispositions de l'article 18 ci- après. 17.2. Lorsque la livraison est prévue dans les locaux du transporteur, un avis d'arrivée est adressé, par écrit ou par tout moyen électronique décomptées à partir de la mise à disposition, ou incompatible avec la bonne conservation de la marchandise. Dès constatation de l'empêchement, le transporteur est tenu de demander des instructions au donneur d'ordre. Si le transporteur ne peut obtenir des instructions du donneur d'ordre, il prend, compte tenu de la nature de la marchandise, les mesures nécessaires à la bonne conservation de celle-ci qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt du donneur d'ordre. En cas de refus de la marchandise ou de carence du destinataire, le donneur d'ordre doit, à la demande du transporteur, assurer le déchargement de la citerne. Sauf si l'empêchement à la livraison est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces - impossibilité de déchargement en tota- lité ; - d?inaccessibilité du lieu de livraison ; - d?immobilisation du véhicule chez le des- tinataire supérieure aux durées définies à l?article 11 ci- dessus ; - de refus de prendre livraison par le desti- nataire. Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 80/108 de transmission ou de conservation de données, au destinataire qui dispose de cinq jours ouvrables suivant l'expédition de l'avis d'arrivée pour prendre livraison de l'envoi. 17.3. Traitement des souffrances : Le transporteur constate l'empêchement à la livraison et adresse au donneur d'ordre un avis de souffrance par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission ou de conservation des données dans un délai de cinq jours ouvrables. En l'absence d'instruction dans les cinq jours suivant cet avis, le transporteur met le donneur d'ordre en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de reprendre possession de la marchandise. A défaut de réponse dans un délai maximum de quinze jours ouvrables, le contrat de transport est résilié de plein droit et la marchandise est considérée comme abandonnée par l'expéditeur au transporteur, ce qui confère à ce dernier le droit d'effectuer sur elle tout acte de disposition (vente amiable, destruction, etc.). Tous les frais résultants de l'empêchement à la livraison sont facturés séparément. dépenses sont facturées séparément, conformément aux dispositions de l'article 19 ci- après. En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, et pour les opérations de manutention accomplies, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 19. 18.2. Sans préjudice des dispositions de l?article 13, est également considérée comme un empêchement à la livraison toute immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieur à vingt- quatre heures décomptées à partir de la mise à disposition ou sans délai lorsqu?elle est incompatible avec la bonne conservation de la marchandise. 18.3. Dès constatation de l'empêchement, le transporteur est tenu de demander des instructions au donneur d'ordre. Si le transporteur ne peut obtenir des instructions du donneur d'ordre, il prend, compte tenu de la nature de la marchandise, les mesures nécessaires à la bonne conservation de celle-ci qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt du donneur d'ordre. L?empêchement à la livraison est signalé au donneur d?ordre par écrit horodaté ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données. Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 81/108 18.4. En cas de refus de la marchandise ou de carence du destinataire, l?empêchement à la livraison est signalé au donneur d?ordre par écrit horodaté ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données. Sauf si l'empêchement à la livraison est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses sont facturées séparément, conformément aux dispositions de l'article 19 ci- après. En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, et pour les opérations de manutention accomplies, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 19. 18.5. Traitement des souffrances Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 82/108 Le transporteur constate l?empêchement à la livraison et adresse au donneur d?ordre un avis de souffrance par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation des données dans un délai de cinq jours ouvrables. En l?absence d?instructions dans les cinq jours suivant cet avis, le transporteur met le donneur d?ordre en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de reprendre possession de la marchandise. A défaut de réponse dans un délai maximum de quinze jours ouvrables, le contrat de transport est résilié de plein droit et la marchandise est considérée comme abandonnée par l?expéditeur au transporteur, ce qui confère à ce dernier le droit d?effectuer sur elle tout acte de disposition dans la mesure où la nature du produit le permet (vente amiable, recyclage, destruction, etc.). Tous les frais résultants de l?empêchement à la livraison sont à la charge du donneur d?ordre et facturés séparément conformément aux dispositions de l?article 22 ci-après. Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 83/108 Article 18 - Rémunération du transporteur La rémunération du transporteur comprend : - le prix du transport stricto sensu ; - le prix des prestations annexes ; - les frais liés à l'établissement et à la ges- tion administrative et informatique du contrat de transport ; - toute taxe liée au transport et/ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur. 18.1. Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, du nombre de colis, de la distance du transport, des délais d'acheminement, de la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l'équipage, plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée, conformément aux dispositions du titre II du livre II de la troisième partie du code des transports, ainsi que de la qualité des prestations rendues. Article 19 - Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu, celui des prestations annexes et des prestations complémentaires, auxquels s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport, ainsi que toute taxe liée au transport et/ ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur. Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, de la distance du transport, des délais d'acheminement, de la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de circulation, de la nécessité d'un nettoyage, d'un lavage ou d'une désinfection du véhicule, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l'équipage, plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée, Article 19 - Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires La rémunération du transporteur comprend : - le prix du transport stricto sensu ; - le prix des prestations annexes ; - les frais liés à l'établissement et à la ges- tion administrative et informatique du contrat de transport ; - toute taxe liée au transport et/ ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur 19.1. Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, de la distance du transport, des délais d'acheminement, de la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l'équipage, et plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée comme la nécessité d?un nettoyage spécifique, d?un lavage ou d?une désinfection du véhicule, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l?équipage, conformément aux dispositions du titre II du livre Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 84/108 18.2. Toute prestation annexe est rémunérée au prix convenu. Tel est le cas, notamment : - des opérations d'encaissement, en parti- culier dans le cas d'encaissement différé ; - de la livraison contre-remboursement ; - des déboursés ; conformément aux dispositions des articles L. 3221-1, L. 3221-2, L. 3222-1 à L. 3222-6, L. 3223- 3, L. 3242-2 et L. 3242-3 ainsi que de la qualité de la prestation rendue. Sans préjudice des dispositions des articles L. 3222-1 et L. 3222-2, le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière. Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est le cas notamment : a) Des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement différé ; b) De la livraison contre remboursement ; II de la troisième partie du code des transports ainsi que de la qualité de la prestation rendue. Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière. Pour les charges de carburant, la révision est déterminée par les dispositions impératives des articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des transports 19.2. Toute prestation annexe est rémunérée au prix convenu. Tel est le cas notamment : - Des opérations d'encaissement, en parti- culier dans le cas d'encaissement différé ; - De la livraison contre remboursement ; - Les mises à disposition de personnel ef- fectuées dans le cadre des articles 8-A-5 (b), 8-A-6 (b), 9-A-3 (b), 9-A-4 (b) ci-dessus ; - Des déboursés ; - De la déclaration de valeur ; - De la déclaration d'intérêt spécial à la li- vraison ; - Du mandat d'assurance ; Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 85/108 - de la déclaration de valeur ; - de la déclaration d'intérêt spécial à la li- vraison ; - du mandat d'assurance ; - des opérations de chargement de calage, d'arrimage, de sanglage et de décharge- ment (pour les envois égaux ou supé- rieurs à trois tonnes) ; - la fourniture des cales et des sangles ; - de toute prestation relative aux supports de charge conformément à l'article 6.6. ci-dessus ; - de la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement ; ? des opérations de pesage ; - des frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage ; - du nettoyage, du lavage ou de la désinfec- tion du véhicule en cas de remise d'envois salissants remis en vrac ou en emballages non étanches ; - du magasinage. 18.3. Toute modification du contrat de transport initial, notamment tout changement d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et ou de l'équipage, tout retour de marchandises à l'expéditeur, non imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de c) Les mises à disposition de personnel effectuées dans le cadre des articles 8-A-5 (b), 8-A-6 (b), 9-A- 3 (b), 9-A-4 (b) ci-dessus ; d) Des déboursés ; e) De la déclaration de valeur ; f) De la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ; g) Du mandat d'assurance ; h) Des opérations de chargement et déchargement ; i) De la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement ; j) Des opérations de pesage. - Des opérations de chargement et déchar- gement ; - De la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement ; - Des opérations de pesage ; - Des frais d?immobilisation du véhicule et/ ou de l?équipage ; - De la pose des scellés. 19.3. Toute modification du contrat de transport initial, notamment tout changement d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, tout retour de marchandises à l?expéditeur, non imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur. Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 86/108 rémunération du transporteur. 18.4. Les prix initialement convenus dans le cadre de relations établies sont renégociés à la date anniversaire du contrat. Une modification du contrat tant en matière de volumes qu'en matière de prestations entraîne une renégociation des conditions tarifaires. 18.5. Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés séparément. 18.6. Tous les prix sont calculés hors taxes. 18.6. Tous les prix sont calculés hors taxes. Toute modification du contrat de transport initial, notamment tout changement d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage non imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur. Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés séparément. 19.4. Les prix initialement convenus dans le cadre de relations établies sont renégociés à la date anniversaire du contrat. Une modification du contrat tant en matière de volumes qu?en matière de prestations entraîne une renégociation des conditions tarifaires. 19.5. Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés séparément. 19.6. Tous les prix sont calculés hors taxes. Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 87/108 Tous les prix sont calculés hors taxes. Article 19 - Modalités de paiement 19.1. Le paiement du prix du transport, ainsi que celui des prestations annexes, est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu et, en tout état de cause, au lieu d'émission de la facture, laquelle doit être réglée dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter de la date de son émission. 19.2. La compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite. 19.3. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l'exigibilité d'intérêts de retard d'un montant équivalent à cinq fois le taux d'intérêt légal, ainsi que d'une indemnité Article 20 - Modalités de paiement 20.1. Le paiement du prix du transport, des prestations annexes et complémentaires est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu. S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable à la réception de la facture du transporteur. L'expéditeur et le destinataire sont garants de son acquittement. 20.2. L'imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite. 20.3. Lorsque le transporteur consent à son Article 20 - Modalités de paiement 20.1. Le paiement du prix du transport, des prestations annexes et complémentaires est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu et, en tout état de cause, au lieu d?émission de la facture, laquelle doit être réglée dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter de la date de son émission. 20.2. La compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite. 20.3. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l?exigibilité d?intérêts de retard d?un montant équivalent à cinq fois le taux d?intérêt légal, ainsi que d?une indemnité Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 88/108 forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant minimum de 40 euros suivant l'article D. 441-5 du code de commerce, et ce, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard. 19.4. La date d'exigibilité du paiement, le taux d'intérêt des pénalités de retard, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement doivent obligatoirement figurer sur la facture. débiteur des délais de paiement, la facture établie par le transporteur mentionne la date à laquelle le paiement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle mentionnée sur ladite facture. Cette dernière doit être réglée au plus tard à la date indiquée. 20.4. Conformément aux dispositions du 5° du II de l'article L. 441-11 du code de commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à trente jours à compter de la date d'émission de la facture. 20.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en demeure, le versement de pénalités dans les conditions fixées par le II de l'article L. 441-10 du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard. 20.6. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant forfaitaire pour frais de recouvrement d?un montant minimum de 40 euros suivant l?article D. 441-5 du code de commerce et ce, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard. 20.4. La date d?exigibilité du paiement, le taux d?intérêt des pénalités de retard, ainsi que le montant de l?indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement doivent obligatoirement figurer sur la facture. Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 89/108 19.5. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes les sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération. 19.6. En cas de perte ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise, le transporteur a droit au paiement de sa rémunération, sous réserve qu'il règle l'indemnité correspondante. l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération. 20.7 En cas de perte ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise, le transporteur a droit au paiement du prix du transport sous réserve qu'il règle l'indemnité correspondante. 20.5. Le non-paiement total ou partiel d?une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l?exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes les sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l?exécution de toute nouvelle opération. 20.6. En cas de perte ou d?avarie partielles ou totales de la marchandise, le transporteur a droit au paiement de sa rémunération, sans préjudice de toute indemnité qu?il pourrait devoir. Article 20 - Livraison contre-remboursement 20.1. La livraison contre-remboursement doit être expressément demandée par le donneur d'ordre conformément aux dispositions de l'article 3.1 ci-dessus. 20.2. Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison Article 21 - Livraison contre remboursement La livraison contre remboursement doit être expressément demandée par le donneur d'ordre conformément aux dispositions de l'article 3. Article 21 - Livraison contre remboursement 21.1, La livraison contre remboursement doit être expressément demandée par le donneur d'ordre conformément aux dispositions de l'article 3. Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 90/108 contre remboursement, le transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la marchandise soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre du donneur d'ordre ou de toute autre personne désignée par lui, soit en espèces quand la législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable. 20.3. Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa remise. 20.4. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries définies à l'article 22 ci- après. Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport. 20.5. La responsabilité du transporteur en cas de Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre remboursement, le transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la marchandise soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre de l'expéditeur ou de toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit en espèces quand la législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable. Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa remise. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries définies à l'article 23 ci- après. Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport. 21.2. Lorsqu?il y a stipulation d?une livraison contre remboursement, le transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la marchandise soit sous forme d?un chèque établi à l?ordre du donneur d?ordre ou de toute autre personne désignée par lui, ou tout mode de règlement y compris en espèces quand la législation l?autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable. 21.3. Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa remise. 21.4. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries définies à l'article 23 ci- après. Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport. Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 91/108 manquement à cette obligation est engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions relatives à la livraison contre- remboursement est d'un an à compter de la date de la livraison. La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter de la date de la livraison. 21.5, La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter de la date de la livraison. Article 21 - Présomption de perte de la marchandise 21.1. L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai convenu ou, à défaut, du délai nécessaire à la réalisation du transport dans les conditions prévues à l'article 24.1 ci-après. L'ayant droit est alors indemnisé dans les conditions prévues à l'article 22 ci-après. 21.2. L'ayant droit peut, au plus tard en recevant le paiement de l'indemnité pour la marchandise perdue, demander, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, à être avisé immédiatement, si la Article 22 - Présomption de la perte de la marchandise 22.1. L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai convenu ou, à défaut, du délai nécessaire à la réalisation du transport dans les conditions prévues à l'article 24.1 ci-après. L'ayant droit est alors indemnisé dans les conditions prévues à l'article 23. 22.2. L'ayant droit peut, au plus tard en recevant le paiement de l'indemnité pour la marchandise perdue, demander par écrit à être avisé immédiatement, si la marchandise est retrouvée au cours de l'année qui suit le paiement de Article 22 - Présomption de la perte de la marchandise 22.1. L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai convenu ou, à défaut, du délai nécessaire à la réalisation du transport dans les conditions prévues à l'article 25.1 ci-après. L'ayant droit est alors indemnisé dans les conditions prévues à l'article 23. 22.2. L'ayant droit peut, au plus tard en recevant le paiement de l'indemnité pour la marchandise perdue, demander, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, à être avisé immédiatement, si la Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 92/108 marchandise est retrouvée au cours de l'année qui suit le paiement de l'indemnité. Il lui est donné acte de cette demande par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données. l'indemnité. Il lui est donné acte par écrit de cette demande. marchandise est retrouvée au cours de l'année qui suit le paiement de l'indemnité. Il lui est donné acte de cette demande par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données. Article 22 - Indemnisation pour pertes et avaries. ? Déclaration de valeur 22.1. Perte ou avarie de la marchandise : Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise. Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l'indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s'effectue dans les limites suivantes : ? pour les envois inférieurs à trois tonnes, cette indemnité ne peut excéder 33 ¤ par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou Article 23 - Indemnisation pour pertes, avaries, pollution de la marchandise Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés, dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte, de l'avarie ou de la pollution de la marchandise, la pollution ne constituant qu'une forme d'avarie. Cette indemnité ne peut excéder : a) En ce qui concerne la perte ou les dommages affectant la marchandise transportée elle-même, Article 23 - Indemnisation pour pertes, avaries, pollution de la marchandise -Déclaration de valeur 23.1. Perte ou avarie de la marchandise : Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés, dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle, de l'avarie ou de la pollution de la marchandise, la pollution ne constituant qu'une forme d'avarie. Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l?indemnisation du préjudice Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 93/108 avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser 1 000 ¤ par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur ; ? pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, elle ne peut excéder 20 ¤ par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié quels qu'en soient le poids, le volume les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 3 200 ¤. 22.2. Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixée à l'un ou à l'autre des deux alinéas ci-dessus. La déclaration de valeur doit être formulée par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation des données, au plus tard au moment de la conclusion du contrat de transport. La validité de la déclaration est subordonnée au paiement d'un prix convenu tel que prévu à l'article 18 ci-dessus. la somme de 3 ¤ par kilo ou son équivalent en litres de marchandises manquantes, avariées ou polluées, sans toutefois excéder 55 000 ¤ par envoi. Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité ci-dessus ; b) En ce qui concerne tous les autres dommages, pour lesquels le transporteur s'engage à souscrire une police d'assurance de responsabilité auprès d'une compagnie d'assurances notoirement solvable, un montant de 300 000 ¤. prouvé, direct et prévisible, ne peut excéder en ce qui concerne la perte ou les dommages affectant la marchandise transportée elle-même, la somme de 4 ¤ par kilogramme ou son équivalent en litres de marchandises manquantes, avariées ou polluées, sans toutefois dépasser 80 000 ¤ par envoi. 23.2. Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixée à l?un ou à l?autre des deux alinéas ci-dessus. La déclaration de valeur doit être formulée par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, au plus tard au moment de la conclusion du contrat de transport. La validité de la déclaration est subordonnée au paiement d?un prix convenu tel que prévu à l?article 20 ci-dessus. Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 94/108 22.3. L'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte ou en interdit le sauvetage. Cette réduction n'a pas lieu d'être en cas de dol ou de faute inexcusable du transporteur. 22.4. Perte et/ou avarie à la marchandise transportée dans une UTI Les indemnités pour réparation de tous les dommages justifiés dont le transporteur est légalement tenu responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie à la marchandise transportée dans une UTI sont identiques aux indemnités prévues à l'article 22.1. ci-dessus. 22.5. Perte et/ou avarie d'une UTI En cas de perte ou d'avarie d'une UTI, l'indemnité due ne peut dépasser la somme de 2 875 ¤. Cette indemnité s'ajoute, le cas échéant, à l'indemnité due au titre de la perte et/ou de l'avarie de la marchandise. En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte, pour autant consommable, ou en interdit le sauvetage. 23.3. L'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte, pour autant consommable, ou en interdit le sauvetage. Cette réduction n?a pas lieu d?être en cas de dol ou de faute inexcusable du transporteur. 23.4. Perte et/ou avarie à la marchandise transportée dans une UTI Les indemnités pour réparation de tous les dommages justifiés dont le transporteur est légalement tenu responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie à la marchandise transportée dans une UTI sont identiques aux indemnités prévues à l'article 23.1. ci-dessus. 23.5. Perte et/ou avarie d'une UTI En cas de perte ou d'avarie d'une UTI, l'indemnité due ne peut dépasser la somme de 25 000 ¤. Cette indemnité s'ajoute, le cas échéant, à l'indemnité due au titre de la perte et/ou de l'avarie de la marchandise. Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 95/108 Article 23 - Dommages autres qu'à la marchandise transportée Le transporteur est responsable de la perte et des dommages matériels directs qu'il occasionne aux biens de l'expéditeur ou du destinataire dans le cadre de l'exécution du contrat de transport. Article 24 - Délai d'acheminement et indemnisation pour retard à la livraison Article 24 - Dommages autres qu?à la marchandise transportée Le transporteur est responsable de la perte et des dommages matériels directs qu?il occasionne aux biens de l?expéditeur ou du destinataire dans le cadre de l?exécution du contrat de transport. Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l?indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, ne peut excéder en ce qui concerne tous les autres dommages nés de l?exécution du contrat, pour lesquels le transporteur s'engage à souscrire une police d'assurance de responsabilité auprès d'une compagnie notoirement solvable, un montant maximal de 300 000 ¤. Article 25 - Délai d'acheminement et indemnisation pour retard à la livraison 25.1. Délai d'acheminement. Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 96/108 24.1. Délai d'acheminement : Le délai d'acheminement comprend le délai de transport auquel s'ajoute le délai de livraison à domicile. a) Le délai de transport court à partir de 0 heure du jour qui suit l'enlèvement de l'envoi ou sa remise au dépôt du transporteur. Il est d'un jour par fraction indivisible de 450 kilomètres. Les samedis et les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai. b) Le délai de livraison à domicile est d'un jour pour les agglomérations de 10 000 habitants et plus, et de deux jours pour toutes les autres localités. Le délai de livraison est ramené à un jour lorsque l'envoi est égal ou supérieur à trois tonnes. Article 24 - Délai d'acheminement et indemnisation pour retard à la livraison 24.1. Délai d'acheminement. Le délai d'acheminement comprend le délai de transport et le délai de livraison. Le délai de transport court à partir de 0 heure du jour qui suit l'enlèvement de l'envoi ou sa remise au dépôt du transporteur. Il est d'un jour par fraction indivisible de 450 kilomètres. Les samedis et les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai. Le délai de livraison est de vingt-quatre heures. Le délai d'acheminement comprend le délai de transport et le délai de livraison à domicile. Le délai de transport court à partir de 0 heure du jour qui suit l'enlèvement de l'envoi ou sa remise au dépôt du transporteur. Il est d'un jour par fraction indivisible de 450 kilomètres. Les samedis et les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai. Le délai de livraison à destination est de vingt- quatre heures. Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai. Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 97/108 Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul du délai de livraison. 24. 2. Retard à la livraison Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du transport dépasse le délai d'acheminement tel qu'il est défini à l'article 24.1 ci-dessus. 24. 3. Indemnisation pour retard à la livraison En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus).ne sont pas compris dans le calcul du délai de livraison. Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai. 24.2. Retard à la livraison. Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du transport dépasse le délai d'acheminement tel qu'il est défini ci-dessus. 24.3. Indemnisation pour retard à la livraison. En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus). 25. 2. Retard à la livraison. Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du transport dépasse le délai d'acheminement tel qu'il est défini à l?article 25.1. ci-dessus. 25. 3. Indemnisation pour retard à la livraison. En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus). Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison, qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent. La déclaration d?intérêt spécial à la livraison doit être formulée par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 98/108 Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison, qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent. Sans préjudice de l'indemnité fixée aux deux alinéas précédents, les pertes ou avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 23 ci-dessus. conservation des données, au plus tard au moment de la conclusion du contrat de transport. La validité de la déclaration est subordonnée à l?acceptation expresse de la DISL par le transporteur et au paiement d?un prix convenu tel que prévu à l?article 20 ci-dessus. Sans préjudice de l'indemnité fixée aux deux alinéas précédents, les pertes ou avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 23 ci-dessus. Article 25 - Respect des diverses réglementations Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 99/108 Conformément aux dispositions des articles L. 1311-3, L. 1311-4 et L. 1611-1, le transporteur doit, dans tous les cas, conduire les opérations de transport dans des conditions strictement compatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité. En cas de transport de marchandises soumises à une réglementation particulière, chacune des parties est tenue de se conformer aux obligations qui en découlent et qui lui incombent. Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables. Article 25 - Prescription Toutes les actions nées du contrat de transport et de ses prestations annexes se prescrivent dans le délai d'un an. Ce délai court, en cas de perte totale, à compter du jour où la marchandise aurait dû être livrée ou offerte et, dans tous les autres cas, à compter du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire. Article 26 - Prescription Toutes les actions nées du contrat de transport et de ses prestations annexes se prescrivent dans le délai d'un an. Ce délai court, en cas de perte totale, à compter du jour où la marchandise aurait dû être livrée ou offerte et, dans tous les autres cas, à compter du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire. Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 100/108 Article 26 ? Durée, reconduction et résiliation du contrat de transport 26.1. Le contrat de transport est conclu, soit pour une durée déterminée, reconductible ou non, soit pour une durée indéterminée. 26.2. Chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit : a) Un (1) mois lorsque la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ; b) Deux (2) mois lorsque la durée de la rela- tion est supérieure à six (6) mois et infé- rieure ou égale à un (1) an ; c) Trois (3) mois lorsque la durée de la rela- tion est supérieure à un (1) an et infé- rieure ou égale à trois (3) ans ; Article 26 ? Durée, reconduction et résiliation du contrat de transport 26.1. Le contrat de transport est conclu, soit pour une durée déterminée, reconductible ou non, soit pour une durée indéterminée. 26.2. Chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit : a) Un (1) mois lorsque la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ; b) Deux (2) mois lorsque la durée de la rela- tion est supérieure à six (6) mois et infé- rieure ou égale à un (1) an ; c) Trois (3) mois lorsque la durée de la rela- tion est supérieure à un (1) an et infé- rieure ou égale à trois (3) ans ; Article 27 ? Durée, reconduction et résiliation du contrat de transport 27.1. Le contrat de transport est conclu, soit pour une durée déterminée, reconductible ou non, soit pour une durée indéterminée. 27.2. Chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit : a) Un (1) mois lorsque la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ; b) Deux (2) mois lorsque la durée de la rela- tion est supérieure à six (6) mois et infé- rieure ou égale à un (1) an ; c) Trois (3) mois lorsque la durée de la rela- tion est supérieure à un (1) an et infé- rieure ou égale à trois (3) ans ; Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 101/108 d) Quatre (4) mois quand la durée de la re- lation est supérieure à trois (3) ans, aux- quels s'ajoute une semaine, par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois. 26.3. Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l'économie du contrat. 26.4. En cas de manquement grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations contractuelles, et à l'issue d'un délai de quinze (15) jours suivants une mise en demeure, mentionnant la présente clause résolutoire, restée sans effet, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l'autre partie peut mettre fin au contrat de transport, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception de résiliation de celui-ci. d) Quatre (4) mois quand la durée de la rela- tion est supérieure à trois (3) ans, aux- quels s'ajoute une semaine, par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois. 26.3. Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l'économie du contrat. 26.4. En cas de manquement grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations contractuelles, et à l'issue d'un délai de quinze (15) jours suivants une mise en demeure, mentionnant la présente clause résolutoire, restée sans effet, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l'autre partie peut mettre fin au contrat de transport, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception de résiliation de celui-ci. d) Quatre (4) mois quand la durée de la re- lation est supérieure à trois (3) ans, aux- quels s'ajoute une semaine, par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois. 27.3. Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l'économie du contrat. 27.4. En cas de manquement grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations contractuelles, et à l'issue d'un délai de quinze (15) jours suivants une mise en demeure, mentionnant la présente clause résolutoire, restée sans effet, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l'autre partie peut mettre fin au contrat de transport, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception de résiliation de celui-ci. Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 102/108 4 Lettres d?accord des organisations professionnelles sur le projet de contrat type pour le transport public routier en citernes Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 103/108 Bonjour Madame, Nous vous remercions de l?envoi de ces deux documents. Après relecture, nous avons relevé une erreur en colonne 2 du tableau 3 colonnes ; en effet la colonne 2 doit correspondre au contrat-type en vigueur en lien ci-dessous ; or comme vous pourrez le constater au moyen du tableau comparatif joint, que de nombreux points résultent déjà de nos discussions. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000204358 Pouvons-nous vous demander de corriger la colonne 2 et le renvoyer à tous s?il vous plait ? En revanche, nous vous confirmons que le projet de décret du contrat type citernes est conforme aux échanges qui ont eu lieu lors des différentes séances de travail. Avec nos remerciements. Bien cordialement. Catherine Royer Déléguée au pôle Matières Dangereuses Sécurité TLF Secrétaire Générale ATMD Tél. +33 (0)1 53 68 40 72 | Port. +33 (0)7 72 04 53 62 croyer@e-tlf.com | www.e-tlf.com Immeuble Cardinet ? 8 rue Bernard Buffet ? 75017 Paris Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 104/108 Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 105/108 Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 106/108 Bonjour, Je reviens vers vous comme convenu sur le dernier texte du contrat type citerne, en vous priant à nouveau de m?excuser pour ce long délai de réponse. A la relecture du document joint 3 colonnes, je ne vois qu?un oubli majeur : ? Ajouter à la liste des définitions : 2.17. Unité de Transport Intermodal (UTI) Par Unité de Transport Intermodal ou UTI, on désigne les conteneurs maritimes, caisses mobiles, semi - remorques ou autres unités de chargement similaires utilisées en transport intermodal . Sur le fond à part ce point, le texte est bien conforme à nos échanges. J?ai laissé des commentaires dans le texte pour porter à votre attention quelques fautes de frappe ou modifications mineures que l?on pourrait envisager. Restant à votre disposition, Bien cordialement, Valérie CORNET-AMBROISE Déléguée aux Transports Terrestres - Routier, Ferroviaire, Fluvial +33.6.61.99.00.48 / valerie.cornet@autf.fr mailto:valerie.cornet@autf.fr https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=YH4RIh9700OxSaCZRzvlRc_Yb1aW4FdCqpA0YxhBKWNURU5VWVM2T0pWVzNORU1VU0YzOFdQTUNMQS4u Rapport n° 016005-01 Décembre 2024 Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes Page 107/108 5 Glossaire des sigles et acronymes Acronyme Signification AFTRI Association française du Transport routier international AUTF Association des Utilisateurs de Fret FNTR Fe de ration nationale des Transports routiers OTRE Organisation des Transporteurs routiers europe ens TLF Transport et Logistique de France UNOSTRA Union nationale des Organisations syndicales des Transporteurs routiers automobiles Site internet de l?IGEDD : « Les rapports de l?inspection » https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=liste-actualites&lang=fr&id_mot=1187&debut_rub_actus=0 https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=liste-actualites&lang=fr&id_mot=1187&debut_rub_actus=0   2025-01-20T12:09:18+0100  Catherine RIVOALLON-PUSTOC'H catherine.rivoallon

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