Evaluation du dispositif d'occupation de locaux vacants par des résidents temporaires - Propositions pour en garantir la pérennité opérationnelle
LEPLAT, Claire ;KISSELEFF, Igor
Auteur moral
France. Inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD)
Auteur secondaire
Résumé
<div style="text-align: justify;">La présente évaluation est menée après que la pérennisation du dispositif d'occupation de locaux vacants par des résidents temporaires a été actée par la loi du 27 juillet 2023. L'expérimentation a perduré quinze ans, conçue par la loi « MOLLE » de 2009 puis remaniée par la loi « ELAN » de 2018. Fin 2023 le nombre de places, occupées et ouvertes à l'occupation, proposées par quatre opérateurs agréés actifs, recensées par la mission sur la base des rapports d'activité, est de l'ordre de 1 200 à 1 500. Initié pour protéger les logements contre l'occupation illicite, le dispositif revêt dès son origine le double objectif d'offrir également une solution temporaire d'habitat à un public mobile. La loi ELAN imprime une orientation plus sociale en précisant que l'occupation par des résidents temporaires répond notamment à des fins de logement, d'hébergement, d'insertion et d'accompagnement social. L'occupation temporaire des locaux vacants est prévue pour une durée de trois ans maximum mais est prolongeable. Tous types de bâtiments sont concernés dès lors que des aménagements simples peuvent les rendre habitables. La mission constate que les places sont le plus souvent proposées dans des locaux d'habitation, logements individuels ou structures collectives (EHPAD, foyers de travailleurs migrants, etc.). En contrepartie d'une présence de courte durée, dix-huit mois maximum, les textes prévoient que les résidents s'acquittent d'une redevance, en théorie plafonnée à 200 ¤ mensuels charges comprises, ou 75 ¤ pour les publics en précarité, même si la mission a mis en évidence des écarts à ce principe. Il est également constaté que les opérateurs exigent parfois des services gratuits complémentaires de la part du résident ou imposent certaines règles de vie quotidienne, exigences pouvant constituer des atteintes au respect du droit à la vie privée. Le montant et le périmètre de la redevance mensuelle ainsi que les difficultés en cas de non libération des locaux sont des freins majeurs pour les propriétaires et opérateurs. Cependant, la comparaison des coûts de sécurisation montre, au cas par cas, l'intérêt de la protection par occupation temporaire qui permet notamment le maintien d'une vie du quartier. L'intérêt général du dispositif doit être considéré à l'aune d'une part des tensions du marché du logement, de l'optimisation des stocks de locaux dont la vacance est liée notamment aux travaux de rénovation énergétique qui contribuent à la limitation des émissions des gaz à effet de serre et au zéro artificialisation nette, d'autre part de la finalité sociale confiée depuis la loi ELAN aux opérateurs qui oeuvrent pour une insertion par le logement. Les évolutions à apporter pourraient justifier de reconnaitre une « politique d'occupation de la vacance temporaire des locaux », qui aurait pour conséquence des ajustements, exprimés dans dix recommandations formulées par la mission afin de multiplier l'offre et de faire émerger de nouveaux opérateurs.</div>
Editeur
IGEDD
Descripteur Urbamet
évaluation des politiques publiques
;politique du logement
;offre de logements
;logement aidé
;hébergement temporaire
Descripteur écoplanete
accès au logement
;insertion sociale
Thème
Habitat - Logement
Texte intégral
P
U
B
L
I É
Rapport n° 015505-01
Août 2024
Propositions pour en garantir la pérennité opérationnelle
Claire LEPLAT ? IGEDD
(Coordonnatrice)
Igor KISSELEFF - IGEDD
Evaluation du dispositif d?occupation de locaux
vacants par des résidents temporaires
Les auteurs attestent qu'aucun des éléments de leurs activités
passées ou présentes n'a affecté leur impartialité dans la rédaction
de ce rapport
Statut de communication
? Préparatoire à une décision administrative
? Non communicable
? Communicable (données confidentielles occultées)
? Communicable
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Rapport n° 015505-01
Août 2024
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des résidents temporaires
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Sommaire
Sommaire........................................................................................................................ 3
Résumé ........................................................................................................................... 5
Liste des recommandations .......................................................................................... 8
Introduction .................................................................................................................. 11
1 Un dispositif expérimental peu connu et peu utilisé au terme de quinze ans de
pratique .................................................................................................................... 13
1.1 Le cadre juridique et financier « sui generis » ..................................................... 14
1.1.1 Chronologie des textes ............................................................................... 14
1.1.2 Architecture succincte du dispositif : agrément d?un organisme, convention
d?occupation, contrat de résidence temporaire ........................................... 15
1.1.3 Le dispositif ne prévoit pas de financement public automatique pour les
opérateurs, même si certaines opérations ont pu être accompagnées ....... 17
1.1.4 La garantie d?un faible montant de redevance pour le résident, mais sans
aide au logement pour le solvabiliser ......................................................... 18
1.2 Un dispositif hybride conçu initialement dans une logique de gardiennage
vertueux, qui n?est ni du logement, ni de l?hébergement, mais qui reste pertinent
............................................................................................................................ 19
1.3 Des confusions intrinsèques et une absence de contrôle.................................... 21
1.4 Un cadre juridique conçu hors périmètres de la réglementation décence, du CCH
et de la loi du 6 juillet 1989, mais des pratiques s?y adossant par défaut et parfois
préjudiciables au respect des droits individuels................................................... 22
1.4.1 Camelot devenu Monoma .......................................................................... 22
1.4.2 VPS-RT est une filiale de VPS France ....................................................... 23
1.4.3 Caracol ....................................................................................................... 27
1.4.4 Plateau urbain ............................................................................................ 31
1.4.5 JUST .......................................................................................................... 32
1.4.6 Des pratiques volontaristes de quelques propriétaires, qui restent
minoritaires ................................................................................................. 35
1.4.7 Une synthèse des constats au regard des contextes d?intervention et des
pratiques .................................................................................................... 40
1.4.8 Pour une évolution disruptive, une étape majeure d?évolution du dispositif
à franchir au-delà d?ajustements en réponse aux desiderata et plaidoyers
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des opérateurs ........................................................................................... 44
1.5 Au titre de l?évaluation demandée, le constat d?une diffusion insuffisante compte
tenu du potentiel offert par l?usage de locaux vacants ......................................... 46
2 Un nécessaire choix politique et une appropriation de la culture du provisoire
pour lever les ambiguïtés originelles, valoriser le dispositif et le développer ... 48
2.1 Un choix politique de développement du dispositif OTLV .................................... 49
2.2 Soutenir une acculturation au provisoire, pour développer le dispositif ............... 56
Annexes ........................................................................................................................ 61
Annexe 1. Lettre de mission........................................................................................ 62
Annexe 2. Liste des personnes rencontrées ............................................................. 64
Annexe 3. Glossaire des sigles et acronymes ........................................................... 67
Annexe 4. Articulation de l?article 29 de la loi ELAN avec la politique de logement
très social et la politique d?hébergement .............................................................. 69
Annexe 5. Contrat anonymisé de résident temporaire - extraits Monoma ............. 73
Annexe 6. VPS RT ? accès offre et extraits du contrat anonymisé de résident
temporaire et du règlement interieur ..................................................................... 76
Annexe 7. Caracol ? accès offre et extraits du contrat anonymisé de résident
temporaire ................................................................................................................ 79
Annexe 8. Convention de partenariat entre la Direction de la police nationale et
VPS-RT ..................................................................................................................... 81
Annexe 8 : convention de partenariat entre CDC Habitat et VPS-RT ....................... 84
Annexe 9. Analyse des professeurs Fâtome et Richer sur le contrat conclu entre
un organisme public et un opérateur privé en vue de la protection et de la
préservation de locaux vacants par occupation par des résidents temporaires
- Avril 2009 ............................................................................................................... 89
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Résumé
L?évaluation est menée après que la pérennisation du dispositif ait été actée par la loi du 27 juillet
2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite. L?expérimentation qui a perduré
quinze ans, conçue par la loi « MOLLE » de 2009 puis remaniée par la loi « ELAN » de 2018, a été
mise en oeuvre par la publication de textes d?application indispensables, sans que les pouvoirs
publics organisent le recensement ni des contrats signés par les propriétaires avec les opérateurs,
ni des places proposées aux résidents temporaires. Ce sont les acteurs du secteur qui ont apporté
des éléments chiffrés et de retour d?expérience lors des débats législatifs de 2018 et 2023 et de
leur consultation pour la rédaction du décret du 22 mai 2019.
Fin 2023 le nombre de places, occupées et ouvertes à l?occupation, proposées par quatre
opérateurs agréés actifs, recensées par la mission sur la base des rapports d?activité, est de l?ordre
de 1 200 à 1 500.
Objet juridique sui generis, non codifié dans le code de la construction et de l?habitation, l?article 29
de la loi ELAN se situe à la frontière des outils du logement et de l?hébergement. Initié pour
permettre une protection patrimoniale alternative aux portes blindées et prestations de sociétés de
gardiennage, le dispositif revêt dès son origine le double objectif d?offrir également une solution
temporaire d?habitat à un public mobile d?apprentis en formation, d?étudiants, de professionnels. La
loi ELAN imprime une orientation plus sociale en précisant que l?occupation par des résidents
temporaires répond notamment à des fins de logement, d'hébergement, d'insertion et
d'accompagnement social. Trois associations, Caracol, Plateau Urbain et JUST, obtiennent alors
l?agrément « d?opérateur » prévu à l?article 29 de la loi ELAN. Les filiales de deux sociétés privées
de gardiennage sont également agréées, Monoma et VPS-RT.
L?occupation temporaire des locaux vacants est prévue pour une durée de trois ans maximum mais
est prolongeable notamment si le retard pris dans les chantiers le justifie. Même si la loi ne le
précise pas, les locaux visés sont ceux pour lesquels existent des projets de réhabilitation, voire
de démolition ou de changement d?usage, éventuellement dans le cadre de la rénovation urbaine
d?un quartier. Le dispositif peut concerner tous types de bâtiments dès lors que des aménagements
simples peuvent les rendre habitables.
Des auditions menées, il ressort que les places sont le plus souvent proposées dans des locaux
d?habitation, logements individuels ou structures collectives (EHPAD, foyers de travailleurs
migrants, etc.). Des locaux de bureaux étaient proposés par la société Monoma, dont la liquidation
judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Créteil le 29 novembre 2023, avant que la
mission d?évaluation ne démarre, n?a permis de connaitre que du peu d?éléments dont disposait le
liquidateur judiciaire.
Quelques bailleurs sociaux s?approprient le dispositif et veillent à une pratique éthique de cet outil
qui nécessite une acculturation partagée du « provisoire », les avantages de la souplesse pour
chacun des co-contractants devant s?équilibrer avec le statut précaire du « momentané ».
En contrepartie d?une présence de courte durée, dix-huit mois maximum, les textes prévoient que
les résidents temporaires s?acquittent d?un faible montant de redevance, en théorie plafonné à
200 ¤ mensuels charges comprises, ou 75 ¤ pour les publics en précarité, même si la mission a
mis en évidence des écarts à ce principe. Il est également constaté que les opérateurs exigent
parfois des services gratuits complémentaires de la part du résident, tels que l?entretien des parties
communes ou une veille pour signaler l?intrusion de toute personne extérieure, au point de
constituer des atteintes au respect du droit à la vie privée dénoncées par le cinéma grand public
(film Anti-squat, septembre 2023), les médias, ainsi que par le Haut comité pour le logement des
personnes défavorisés (HCLPD). Des dispositions contractuelles, hors cadre de l?article 29 de la
loi ELAN et du décret du 22/05/2019, imposent en outre des règles de vie quotidienne pesant sur
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les résidents temporaires telles que « ne pas faire de fête » ou « ne pas parler aux médias ». Les
organismes HLM qui recourent à ce dispositif négocient au cas par cas les clauses souhaitées par
l?opérateur. En professionnels de la gestion locative et des équilibres de peuplement, ils veillent à
une application mesurée de ces clauses trop restrictives.
Les propriétaires privés de locaux vacants, y compris institutionnels, connaissent peu l?article 29
de la loi ELAN et l?assimilent aux rapports locatifs régis par la loi du 6 juillet 1989, alors même que
la loi du 27/07/2023 visant à protéger les logements contre une occupation illicite a confirmé que
les contrats de résidents temporaires ne peuvent être qualifiés de baux d?habitation. Les difficultés
en cas de non libération des locaux leur font préférer les modes de sécurisation classiques. Force
est d?admettre que, hormis le non bénéfice de la trêve hivernale et la procédure de saisine sur
requête du juge de l?expulsion qui permet d?accélérer la décision judiciaire, l?exécution effective
d?une expulsion nécessite le recours au concours de la force publique, ce qui ne donne pas en
pratique une capacité à mettre fin aux contrats d?occupation réellement supérieure à ce qui peut
se faire dans d?autres circonstances. Sur le plan financier en revanche, la comparaison des coûts
de sécurisation qu?a pu obtenir la mission montre, au cas par cas, l?intérêt de la protection par
occupation temporaire qui, en plus de l?utilité pour les résidents temporaires eux-mêmes, permet
le maintien d?une vie du quartier.
Cependant, le montant et le périmètre de la redevance mensuelle acquittée par les résidents
temporaires sont un autre frein majeur pour les propriétaires et opérateurs.
Le montant de 200 ¤, non revalorisé depuis le décret du 31/12/2009, ou de 75 ¤ fixé par le décret
du 22/05/2019 pris en application de l?article 29 de la loi ELAN pour les publics visés par le code
de l?action sociale et des familles, relève de la gageure pour les opérateurs alors qu?ils ne
bénéficient par ailleurs d?aucune aide publique. Ils peinent à financer les petits aménagements
parfois nécessaires pour permettre l?habitabilité des locaux en locaux à sommeil, puis leur
entretien, les frais de gestion et de personnels qui assurent une présence régulière assimilable à
de la gestion locative, et l?accompagnement social dont peut bénéficier le public qui relève du
CASF. Par accord contractuel, les opérateurs assument même parfois une partie des coûts de
consommation de chauffage et de fluides, en principe à la charge exclusive des propriétaires.
En pratique, la société Monoma, opérateur historique de l?article 29 de la loi ELAN, avait à plusieurs
reprises demandé une revalorisation de la redevance. Les causes de sa liquidation judiciaire, fin
2023, n?ont pas été explicitées mais son résultat net comptable était alors d?un montant déficitaire
de l?ordre de 300 000¤. La société VPS-RT, dont l?activité est en croissance, maintient un certain
équilibre grâce à des opérations d?occupation de tailles très diverses à l?échelle métropolitaine, les
plus importantes permettant une relative mutualisation, et dans l?attente que les décisions prises
suite à la présente évaluation sécurisent les montages financiers. De leur côté, les acteurs
associatifs se détournent de l?article 29 de la loi ELAN : Caracol privilégie le cadre juridique de l?IML
(intermédiation locative) qui permet un subventionnement du fonctionnement et de
l?accompagnement social sur le programme budgétaire P177. JUST, à Marseille, compte sur des
aides directes des collectivités locales. Plateau urbain ne parvient pas à finaliser d?opération à ce
stade. L?IML, admise uniquement dans des locaux de logement et dont les modalités de mise en
oeuvre doivent s?inscrire dans le cadre du « service d?intérêt économique général (SIEG) logement
social », ne peut se superposer au dispositif de l?occupation temporaire des logements vacants.
Aussi, pour maintenir l?offre d?opérations d?occupation temporaire à finalité sociale, la mission
recommande d?élargir l?assiette des crédits d?accompagnement du P177 au dispositif de l?article 29
de la loi ELAN.
Le dispositif impose que la redevance soit établie toutes charges comprises, mais ne règle pas le
modèle pour la prise en charge des frais de chauffage et de fluides. Dans de nombreux cas, cette
prise en charge reste assumée par les propriétaires qui, en période de hausse constante des prix
de l?énergie et d?incitations à la responsabilité de chaque consommateur, rechignent désormais à
assumer ces coûts et ne confient pas la gestion de leurs locaux vacants aux opérateurs agréés
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pour y loger des résidents temporaires. La mission, compte tenu du contexte économique et de
l?intérêt général que peut servir l?article 29 de la loi ELAN, préconise une indexation de la redevance
et de retenir une facturation plafonnée, complémentaire à la redevance, au compteur pour les
logements individuels en diffus et forfaitaire dans les structures collectives ou espaces non équipés
de sous-compteurs ou compteurs divisionnaires, dans le cas de surconsommations avérées en
référence à des seuils préétablis.
L?intérêt général du dispositif doit être considéré à l?aune d?une part des tensions du marché du
logement, de l?optimisation des stocks de locaux dont la vacance est liée notamment aux travaux
de rénovation énergétique qui contribuent à la limitation des émissions des gaz à effet de serre et
au zéro artificialisation nette, d?autre part de la finalité sociale confiée depuis la loi ELAN aux
opérateurs qui oeuvrent pour une insertion par le logement et mettent en place un
accompagnement social adapté aux besoins des résidents temporaires. Les évolutions à apporter
pourraient justifier de reconnaitre une « politique d?occupation de la vacance temporaire des
locaux », qui aurait pour conséquence des ajustements, exprimés dans dix recommandations
formulées par la mission afin de multiplier de façon conséquente l?offre actuelle qui est de l?ordre
de 1 200 à 1 500 places et de faire émerger de nouveaux opérateurs.
Les préconisations principales, outre celles relatives à la redevance et aux crédits d?accompagne-
ment social exposées ci-dessus, ont trait à :
- la nature de l?agrément qui, selon les publics de résidents temporaires et sur le modèle des
RHVS, sera délivré pour des finalités de deux ordres, commerciale ou sociale. Pour cette
dernière, à rendre éligible aux crédits d?accompagnement social ouverts pour les
opérations d?intermédiation locative, une convention triennale devra prévoir l?enveloppe
desdits crédits IML, dont la consommation sera présentée en CRHH et transcrite dans les
rapports annuels de l?opérateur ;
- la solvabilisation des résidents éligibles par les aides au logement ;
- l?inclusion dans les PLH d?une analyse de la vacance des locaux, à confronter
obligatoirement aux besoins de certaines populations spécifiques à la recherche d?une offre
immédiate ou de courte durée, sur la base des analyses contenues dans les observatoires
de l?habitat et du foncier, et l?intégration dans les PDALHPD des opérations « à finalité
sociale » ;
- la clarification de la répartition des coûts de maitrise d?ouvrage et maitrise d?oeuvre pour les
travaux d?aménagement et d?entretien et de leur prise en charge assurantielle.
- la mise à disposition des acteurs de contrats types (convention d?occupation temporaire et
contrat de résident temporaire) et la mise en réseau des acteurs concernés.
Dans l?attente des suites qui seront réservées au rapport d?évaluation, les trois opérateurs agréés
entendus par la mission, à qui ils ont apporté un appui majeur, prévoient de demander le nouvel
agrément qui leur permettra de poursuivre leur activité à compter de janvier 2025. La pérennité
opérationnelle du dispositif, telle que proposée par la mission, offre des garanties pour l?émergence
de nouveaux opérateurs en métropole.
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Liste des recommandations
Créer une section spécifique dans le CCH relative à la « Politique
publique d?occupation de la vacance temporaire des locaux » justifiée non seulement par
des enjeux de gestion et de gardiennage par l?occupation et l?occupation sociale, mais aussi
par des enjeux d?aménagement, d?utilisation du foncier bâti existant contribuant à la
limitation des émissions de gaz à effet de serre et au zéro artificialisation nette pour tenir les
engagements internationaux de la France à 2050. Y inscrire le dispositif pérenne
d?occupation temporaire des locaux vacants (OTLV). ........................................................ 50
Accompagner l?émergence d?une véritable politique publique
d?utilisation des locaux vacants, de toute nature, par des dispositions qui vont plus loin que
le dispositif OTLV tel qu?issu de l?article 29 de la loi ELAN, afin de l?inscrire dans un tout
cohérent qui sera traduit par des évolutions législatives dans les outils existants du CCH.
Pour cela :
- Créer dans tous les EPCI en zone tendue une obligation d?observation locale de la vacance
temporaire de tous types de locaux, par les observatoires de l?habitat et du foncier ; prévoir
qu?y figurent les locaux d?activité vacants qui, en application de la loi « climat et résilience »
d?août 2021 doivent être répertoriés.
- Rendre obligatoire dans tous les documents de programmation relatifs au logement ou à
l?hébergement (PLH, SRHH, PDALHPD, ?) la confrontation entre les gisements de locaux
vacants et les besoins de certains publics qui ont des besoins immédiats et potentiellement
courts en logement ou en hébergement (personnes en mobilité professionnelle, étudiants,
publics en besoin d?urgence sociale ?).
- Fixer, pour chaque opérateur d?opération à finalité sociale un seuil minimal de 50% des
places ouvertes au titre de l?occupation temporaire des logements vacants sur un territoire
pour les seuls publics relevant de l?urgence sociale. La gestion de ces places sera confiée
à un opérateur qui, en plus d?être agréé au titre de l?article 29 de la loi ELAN, sera agréé au
titre des politiques sociales d?accompagnement (agrément d'« intermédiation locative et de
gestion locative sociale » mentionnées au 3° de l'article L. 365-1 du CCH).
- Ouvrir le reste des espaces potentiels à des occupations associatives ou ateliers d?artistes,
tiers-lieux par exemple.
- Supprimer l?interdiction d?occupation temporaire des logements sociaux libérés en vue de
leur démolition, par la modification de l?article L.442-6 du CCH et mise en cohérence dans
les autres articles (dont L.353-15 et L.443-15-1). ............................................................... 52
Ouvrir le droit, pour les résidents, de bénéficier des aides au logement
(APL ou AL en fonction du statut conventionné ou pas du local).
- Négocier avec Action Logement l?extension de la garantie VISALE pour les catégories de
résidents éligibles.
- Elargir l?assiette de l?IML aux OTLV à finalité sociale et organiser la communication de
données statistiques dans les rapports annuels des opérateurs.
- Passer consigne aux Préfectures de considérer ces opérations temporaires pour le
bénéfice d?une subvention de fonctionnement sur le P177. ............................................... 54
Confier à l?ANCOLS la réalisation d?une étude ciblée pour évaluer
l?efficacité des associations agréées opérateurs article 29 ELAN dans les trois ans à venir.
Dès lors que les opérations « à finalité sociale » bénéficieront de crédits d?intermédiation
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locative, étendre la compétence de l?ANCOLS au contrôle des opérateurs concernés. .... 55
Modifier les modalités de délivrance de l?agrément :
- restreindre la compétence au préfet du chef-lieu du siège social de l?opérateur, avec
reporting annuel au CRHH dès lors qu?il y a une opération dans la région afin de rendre le
dispositif visible des acteurs logement et hébergement ;
- conditionner la délivrance de l?agrément à la désignation amont d?un commissaire aux
comptes et à l?identification d?un compte de tiers ;
- prévoir que l?agrément soit délivré pour des opérations de deux types : « à finalité
commerciale » centré sur l?activité de gardiennage des locaux, ou « à finalité sociale » si
accueil de plus de 50% de publics visés à l?article L.345-2-2 du CASF. Pour ces dernières,
adosser à l?agrément une convention triennale, fait générateur des crédits
d?accompagnement social du volet location/sous-location de l?intermédiation locative sociale
(IML)..................................................................................................................................... 55
Publier des textes d?application (arrêtés, circulaire, guide) pour lever
les difficultés ou confusions juridiques :
- établir par arrêté ministériel un contrat COP type et un contrat RT type pour établir la
transparence des clauses contractuelles afin de faciliter une plus large diffusion du dispositif,
garantir certains droits et clarifier certaines responsabilités ;
- pour les propriétaires entités publiques, clarifier les procédures de mise en concurrence
au regard du code de la commande publique et du code général des propriétés des
personnes publiques pour assurer l?égalité de traitement des opérations à finalité sociale ;
- préciser les possibilités de recours à l?IML et aux aides au logement ;
- expliciter les droits des occupants ;
- clarifier les responsabilités en matière de sécurité incendie et de conformité des locaux ;
- quantifier les équipements minimum relatifs aux sanitaires et les équipements des
chambres. Inciter à déposer une demande de logement locatif social lors de la signature du
CRT. ..................................................................................................................................... 56
Prendre en compte la nécessaire solvabilisation des petits travaux
d?aménagement de locaux vacants par une aide de mise aux normes en restant dans une
logique d?équilibre financier au cas par cas. Augmenter cette aide pour les opérations à
finalité sociale. Etudier les modalités d?allocation de cette aide, soit à l?opérateur, soit au
propriétaire. .......................................................................................................................... 58
Introduire une indexation du plafond de la redevance pour les nouveaux
contrats prenant en compte l?inflation et les coûts d?énergies, avec un bonus éventuel pour
les opérations à finalité sociale.
- Clarifier le périmètre de la redevance et l?éligibilité des forfaits qu?elle peut intégrer en
répartissant ce qui est dû par l?opérateur, ce qui est dû par le résident et intégrer ces
éléments dans les COP et CRT types.
- Acter que le résident temporaire ne paie pas les fluides et énergies, sauf dépassements
en référence à des niveaux d?usage de consommation inscrits dans le CRT. ................... 59
Convenir et arrêter auprès de France assureurs des polices type pour
chacune des parties (propriétaire, opérateur article 29 ELAN et résident temporaire) pouvant
converger vers une couverture par une police unique. ....................................................... 59
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Mener un travail exploratoire avec le bureau prévention et
règlementation incendie de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des
crises au ministère de l?Intérieur pour envisager la faisabilité d?évolutions des règles de
sécurité incendie pour des occupations temporaires en locaux à sommeil.
-Engager l?appropriation du dispositif par les services de l?État avec tous les acteurs du
logement et de l?hébergement : mobiliser pour les travaux juridiques les instances en lien
avec les publics potentiels, spécialement Action Logement, la DILOAP, les responsables de
la feuille de route pour le logement des étudiants et le secteur associatif.
- Promouvoir le dispositif auprès des représentants des propriétaires privés et bailleurs
sociaux.
- Elaborer une animation « réseau » nationale avec déploiement régional et l?appui du
réseau national des collectivités mobilisées contre le logement vacant (RNCLV). ............ 60
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Introduction
La loi de mobilisation pour le logement et de lutte contre les exclusions (MOLLE) du 25 mars 2009
a introduit un dispositif expérimental d?occupation temporaire de locaux vacants. Ce dispositif, venu
des Pays-Bas et initialement porté par un seul opérateur au niveau national, poursuivait
essentiellement une logique de gardiennage : même si la loi ne le disait pas exactement de cette
façon, il s?agissait d?éviter que des locaux libérés et ponctuellement vacants ? cas des
transformations lourdes et des démolitions ? puissent être squattés inopportunément avant le
commencement des chantiers.
La loi portant évolution du logement, de l?aménagement et du numérique (ELAN) a confirmé le
dispositif tout en lui conservant un caractère expérimental. Elle a toutefois introduit une dimension
sociale en spécifiant que l?occupation temporaire pouvait servir « notamment à des fins de
logement, d'hébergement, d'insertion et d'accompagnement social ».
L?expérimentation devant prendre fin le 31 décembre 2023. La loi a prévu la remise d?une
évaluation du dispositif six mois avant le terme de l?expérimentation.
Le dispositif a toutefois été pérennisé sans attendre cette évaluation, par l?article 8 de la loi n°2023-
668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite. Profitant du vecteur
constitué par la proposition de loi du député Guillaume Kasbarian, il s?agissait alors essentiellement
pour le législateur de couvrir le vide juridique qui allait apparaitre si le dispositif n?était pas pérennisé
(a minima prolongé) alors que des opérations étaient en place.
Mais, au cours des débats, le Gouvernement a pris l?engagement de faire une évaluation du
dispositif post pérennisation, et, en fonction de celle-ci, de revenir ou pas sur tout ou partie des
règles en place.
C?est dans ce contexte que, par lettre du 19 décembre 2023, le ministre du logement a confié à
l?IGEDD une mission d?évaluation et que la mission propose dans ce rapport plusieurs évolutions
? notamment législatives - dont certaines assez conséquentes.
Après que le gouvernement s?est donné les moyens d?une mise en place éclairée quant au respect
du droit, par le choix de soumettre le premier décret d?application à l?avis du Conseil d?État1 et la
mobilisation des analyses juridiques des professeurs de droit public Fatôme et Richer, la mise en
oeuvre du dispositif n?a pas été accompagnée ni valorisée.
Au-delà de l?audition des commanditaires, DHUP et dans une moindre mesure DIHAL, la mission
a recueilli l?essentiel des informations lors des entretiens ou échanges d?éléments écrits avec les
services qui ont délivré les agréments, avec des propriétaires essentiellement bailleurs sociaux et
avec les « opérateurs » que sont les organismes privé ou publics et associations qui
contractualisent avec les propriétaires puis avec les résidents temporaires. Des professionnels
juristes, conseillers des « opérateurs », avocats de des opérateurs VPS Résidences temporaires
(VPS-RT) ou Caracol, ont également partagé leurs analyses. La mission s?est aussi rendue sur un
certain nombre de sites et a rencontré quelques résidents, étudiants et jeunes professionnels tous
très satisfaits de l?offre et de leurs conditions d?occupation.
Il en ressort que l?offre reste confidentielle, de l?ordre de 1 200 à 1 500 places fin 2023. La mission
s?est attachée à vérifier si elle présente un grand intérêt pour les résidents temporaires et si ses
conditions économiques peuvent permettre de la conserver dans le temps.
1 Réunion interservices du 5 mai 2009 « 1°- Décret simple ou après avis du Conseil d?Etat ? Bien que la loi ne
renvoie pas à un décret en Conseil d?Etat, il peut être préférable, compte tenu de la nouveauté du dispositif de
résidence temporaire, de soumettre le projet de texte à la Haute juridiction. Un tel avis permettrait de « sécuriser »
juridiquement les modalités d?application de l?article 101. »
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Rapport n° 015505-01
Août 2024
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Les résidents s?acquittent d?une redevance mensuelle, toutes charges comprises, en théorie au
maximum de 75 ¤ ou 200 ¤ selon leur profil. Ces faibles montants confèrent au dispositif un
caractère social indiscutable que les résidents ne trouveront pas ailleurs, contrepartie de
l?occupation non durable des places mises à disposition. Ils posent en revanche la question du
modèle financier du dispositif du point de vue des opérateurs et des propriétaires. Cette question
est apparue sous un angle encore plus aigu en fin d?année 2023, à peu près concomitamment avec
le lancement de la mission, puisque le principal opérateur du secteur (Monoma, par ailleurs
opérateur historique) a fait faillite.
La mission s?est attachée à procéder à l?évaluation demandée, avec une présentation de l?état des
lieux et des pratiques tel que décrit par chaque acteur rencontré (chapitre 1 et annexes), puis à
formuler des recommandations pour sécuriser la pérennisation actée en juillet 2023 par le
législateur et offrir les moyens d?un déploiement conséquent du dispositif (chapitre 2).
PUBLIÉ
Rapport n° 015505-01
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1 Un dispositif expérimental peu connu et peu utilisé au
terme de quinze ans de pratique
La mission, au regard de l?ensemble des contacts et interviews, constate la faible connaissance du
dispositif par les acteurs du logement et de l?hébergement et son faible déploiement car seulement
quatre opérateurs sont agréés à la date de rédaction du rapport.
En avril 2024, VPS Résidences temporaires2 (VPS-RT) déclare 1000 places dont, au 15 avril 2024,
748 font l?objet de contrats avec des résidents temporaires, Caracol3 déclare de l?ordre de 200
places dont 174 avec contrats établis. La résidence de JUST4 est en cours de concrétisation à
Marseille, Plateau Urbain5 ne présente aucune concrétisation. Par facilité de lecture, la mission
qualifie ces organismes privé et associatifs « d?opérateur ». L?offre de VPS-RT, en partie disponible
sur son site internet6, se déploie en métropole, zones tendues ou non. L?offre de Caracol est
francilienne.
Ces opérateurs conventionnent essentiellement avec des propriétaires institutionnels de logement,
personnes privées ou publiques ; peu avec des propriétaires de bureaux. Quelques opportunités
peuvent exister avec des hôpitaux, des maisons de retraite ou universités existent.
La société Monoma, placée en liquidation judiciaire fin 20237, avait uniquement des partenaires
institutionnels tertiaires.
La méconnaissance du dispositif est renforcée par la difficulté d?appropriation d?une construction
juridique sui generis, non codifiée dans le CCH et non répertoriée dans les politiques du logement
et de l?hébergement.
En termes de vocabulaire, le positionnement de l?occupation temporaire de locaux au sein d?autres
thématiques est confus. Le dispositif étudié côtoie l?urbanisme transitoire8 ou urbanisme « de la
transformation », les dispositifs d?hébergement et le monde de l?économie circulaire en tant que
modèle de partage et de recyclage de bâtiments existants afin qu'ils conservent leur valeur. Ces
dynamiques, proches dans leur essence, s?inscrivent dans des finalités distinctes.
L?occupation temporaire de locaux vacants est une forme de développement de l?habitat
intercalaire9 : ce dernier « intercale » une occupation temporaire entre deux affectations d?un
même bâtiment quelle que soit la temporalité de la future affectation. Mais l?habitat intercalaire
comprend aussi l?occupation temporaire de locaux provisoires sur des fonciers disponibles alors
que l?objet de la mission se limite aux locaux pérennes disponibles. Il ne s?agit pas non plus de
2 Agrément délivré par le préfet de l?Eure le 19 décembre 2019
3 Agrément délivré par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris le 19 août 2020
4 Agrément délivré par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d?Azur, préfet des Bouches-du-Rhône le 4 février
2024
5 Agrément délivré par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris le 3 août 2021
6 https://www.vps-protectionparoccupation.fr/devenir-resident
7 Monoma ?ex Camelot a été placé, à sa demande, en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce
de Créteil du 29 novembre 2023. La mission a pu échanger avec le mandataire judiciaire, étude de maître Souchon.
Cette entreprise, filiale d?un groupe néerlandais, a participé aux débats de la préparation de l?article 101 la loi
MOLLE et avait bénéficié d?un agrément délivré le 3 février 2020 par le préfet des Bouches-du-Rhône.
8 https://www.institutparisregion.fr/nos-travaux/publications/lurbanisme-transitoire-une-pratique-qui-se-perennise/ -
« Ces dix dernières années, l'urbanisme transitoire, qui regroupe les initiatives visant à réactiver la vie locale de façon provisoire
sur des terrains ou des bâtiments inoccupés, s'est diffusé dans les pratiques de la fabrique des villes et des territoires. Même si
elle représente une part encore minoritaire, cette nouvelle façon d'imaginer les transformations urbaines s'est révélée être un outil
majeur de redynamisation locale et une clé pour des projets urbains plus inventifs. »
9 https://ecoledesponts.fr/sites/ecoledesponts.fr/files/documents/vetsd_logement-intercalaire_rapport-
final_10062021.pdf
PUBLIÉ
https://www.vps-protectionparoccupation.fr/devenir-resident
https://www.institutparisregion.fr/nos-travaux/publications/lurbanisme-transitoire-une-pratique-qui-se-perennise/
https://ecoledesponts.fr/sites/ecoledesponts.fr/files/documents/vetsd_logement-intercalaire_rapport-final_10062021.pdf
https://ecoledesponts.fr/sites/ecoledesponts.fr/files/documents/vetsd_logement-intercalaire_rapport-final_10062021.pdf
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l?habitat modulaire et transitoire10.
Le dispositif n?est pas identifié comme un outil permettant de trouver des solutions adaptées aux
publics définis dans les PDALHPD et n?est pas conçu à l?origine comme une solution
d?hébergement11 stricto sensu au sens donné de l?habitat temporaire sur des fonciers ou des bâtis
disponibles, en respectant les normes de décence et proposant un accompagnement social.
1.1 Le cadre juridique et financier « sui generis »
L?occupation temporaire de locaux vacants par des résidents temporaires dispose d?une base juri-
dique depuis quinze ans.
1.1.1 Chronologie des textes
Initié par l?article 101 de la loi du 25 mars 200912 de mobilisation pour le logement et la lutte contre
l'exclusion, dite « loi Boutin » ou « loi MOLLE », le dispositif prévu pour une expérimentation de dix
ans, jusqu?au 31 décembre 2018, a été précisé par le décret d?application du 30 décembre 200913,
l?arrêté du 12 avril 201014 et la circulaire du 26 novembre 201015.
L?article 51 de loi ALUR du 24 mars 201416 a complété quelques éléments, relatifs aux conditions
de compétence de l?organisme qui sollicite l?agrément et à la durée de la convention (non qualifiée
par les textes mais que, par facilité de lecture, la mission désigne comme « convention
d?occupation provisoire » ou COP17), sans qu?aucun des rapports annuels de suivi et d?évaluation
prévus par la loi de 2009 n?ait été remis au Parlement.
Au terme de l?expérimentation, l?article 29 de la loi ELAN du 23 novembre 201818 a maintenu les
fondamentaux du cadre juridique et financier mais a institué un nouveau dispositif, avec une
inflexion plus sociale, de nouveau inscrit dans un processus d?expérimentation, pour cinq ans. Les
associations rejoignent le cercle des acteurs, au même titre que les autres organismes privés ou
les organismes publics. Un décret du 22 mai 201919 a précisé les modalités d'agrément, le contenu
et les conditions de rupture anticipée de la COP et du contrat de résidence temporaire (CRT), les
obligations réciproques des organismes et des résidents temporaires. L?arrêté du 05 novembre
201920 abroge celui du 12 avril 2010, un « Flash DGALN » du 11 décembre 201921 présente les
modifications de texte, spécifiant que le dispositif permet de réduire « incidemment » les frais de
gardiennage et une réponse écrite à la députée Constance Le Grip, publiée le 23 mars 202122,
récapitule les évolutions des dispositions.
10 https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Lab2051_HMT_Incubation.pdf
11 https://www.info.gouv.fr/upload/media/organization/0001/01/sites_default_files_contenu_piece-
jointe_2016_11_habitat-temporaire-ecran.pdf
12 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028807463
13 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000021560317
14 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000022142503
15 https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-
0024693/met_20100023_0100_0038.pdf;jsessionid=368E9F8B64AAEEFF74831CD0F84776A9
16 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000028772256/#JORFARTI000028772705
17 Les opérateurs utilisent les COP ou la formule des conventions d?occupation temporaires dites COT
18 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037642203
19 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038496884
20 https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=v0Gd9wIlQmOzErIvM2NH0Dqzl2nyimtsDsIo9ctX1OM
21 https://intra.dgaln.e2.rie.gouv.fr/tous-les-flashs-r4108.html
22 https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-24074QE.htm
PUBLIÉ
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Lab2051_HMT_Incubation.pdf
https://www.info.gouv.fr/upload/media/organization/0001/01/sites_default_files_contenu_piece-jointe_2016_11_habitat-temporaire-ecran.pdf
https://www.info.gouv.fr/upload/media/organization/0001/01/sites_default_files_contenu_piece-jointe_2016_11_habitat-temporaire-ecran.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028807463
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000021560317
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000022142503
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0024693/met_20100023_0100_0038.pdf;jsessionid=368E9F8B64AAEEFF74831CD0F84776A9
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0024693/met_20100023_0100_0038.pdf;jsessionid=368E9F8B64AAEEFF74831CD0F84776A9
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000028772256/%23JORFARTI000028772705
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037642203
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038496884
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=v0Gd9wIlQmOzErIvM2NH0Dqzl2nyimtsDsIo9ctX1OM
https://intra.dgaln.e2.rie.gouv.fr/tous-les-flashs-r4108.html
https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-24074QE.htm
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En 2023, avant même l?issue de la deuxième expérimentation et l?évaluation prévue initialement
par la loi, le dispositif est pérennisé par l?article 8 de la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les
logements contre l'occupation illicite23 , modifiant en cela l?article 29 de la loi ELAN. Quelques
modifications y sont alors apportées :
- Exclusion expresse des logements loués dans le cadre de ce dispositif du champ d?appli-
cation de la loi du 6 juillet 1989 régissant les rapports entre bailleurs et locataires. Il s?agis-
sait de prémunir les opérateurs contre tout risque de requalification de leurs contrats en
baux d?habitation.
- Création d?une procédure d?expulsion spécifique afin de faire constater l?occupation sans
droit ni titre par le juge via une ordonnance sur requête, qui permet en théorie un traitement
rapide et non contradictoire. En outre, en application de l?article L. 412-1 du code des pro-
cédures civiles d?exécution (CPCE) modifié, le juge peut réduire ou supprimer le délai
d?exécution de deux mois normalement prévu pour les décisions d?expulsion.
Un décret du 22 mars 202424 modifie celui du 22 mai 2019 pour établir que les agréments sont
délivrés pour trois ans, sur la base d?un dossier dont le contenu est détaillé par un arrêté du 06
août 2024, publié au Journal officiel du 14.08.202425, et que les organismes doivent remettre un
rapport annuel au préfet qui les a agréés, dont le contenu est précisé par arrêté du 06 août 2024,
publié au Journal officiel du 17 août 202426. Les agréments délivrés avant le 31 décembre 2023,
terme de l?expérimentation, sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2024.
1.1.2 Architecture succincte du dispositif : agrément d?un organisme,
convention d?occupation, contrat de résidence temporaire
Agrément délivré par le préfet de département
Initialement délivrés pour la durée des expérimentations, les agréments le sont désormais pour
trois ans maximum (article 1, 12ème alinéa décret 22 mai 2019 modifié et arrêté du 06 août 2024).
A l?origine, les organismes demandaient au préfet du département de localisation de l?opération un
agrément local pour chaque dossier d'occupation de locaux vacants envisagée. La loi ELAN et son
décret d?application de 2019 allègent la procédure, avec la présentation d?une unique demande
d'agrément national auprès du préfet de l'un des départements dans lequel l?organisme envisage
de mener une opération, quelle que soit son implantation sur le territoire national.
Pour répondre à la volonté du législateur de 2018 de permettre l'usage de ce dispositif à des fins
notamment d'hébergement, d'insertion et d'accompagnement social, les opérateurs doivent fournir
dans leur demande d'agrément un « engagement quantifié quant à l'occupation des locaux par des
personnes en difficulté notamment celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 345-2-2 du
code de l'action sociale et des familles (CASF)27 », décrire les modalités selon lesquelles des
mesures adaptées seront assurées, par eux ou par un organisme tiers et s?engager à confier au
SIAO l?orientation vers l?opération des publics relevant du CASF.
Les débats parlementaires du printemps 2023 ont mis en avant l?enjeu du contrôle d?activité des
opérateurs. La loi ELAN prévoit le retrait de l?agrément si « les engagements » ne sont pas res-
pectés. Lors de l?examen en séance publique au Sénat, le ministre Christophe Béchu s?est engagé
23 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047897040
24 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049315 310
25 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050093925
26 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050103657
27 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037670338 : « toute personne sans abri en situation
de détresse médicale, psychique ou sociale »
PUBLIÉ
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047897040
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049315%20310
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050093925
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050103657
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037670338
Rapport n° 015505-01
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à renforcer les contrôles et l?article 29 a été complété : « l'État vérifie régulièrement la conformité
de la mise en oeuvre aux dispositions légales et réglementaires applicables », dont le non-respect
peut justifier le retrait de l?agrément. Le décret du 22 mars 2024 établit que tout renouvellement
d?agrément sera conditionné à l?examen des rapports annuels relatifs au dernier agrément, dont le
contenu est détaillé par l?arrêté du 06 août 202428.
Convention d?occupation provisoire (COP), passée entre le propriétaire du local et
l?opérateur
Dès 2009, l?objectif du contrat passé entre le propriétaire, de toute nature, et l?organisme public,
privé ou associatif, est de « protéger et préserver les locaux, les rendre au propriétaire libres de
toute occupation à l'échéance ou lors de la survenue d'un événement définis par la convention, d?y
loger des résidents temporaires qui acceptent des engagements réciproques ».
L?article 2 du décret du 22 mai 2019 introduit l?obligation d?annexer « tous documents établissant
que les locaux ne présentent aucun risque manifeste pour la sécurité physique et la santé de
résidents temporaires et que les conditions de leur occupation ne sont pas de nature à porter
atteinte à la dignité et au droit à la vie privée de ces résidents ». Ces points sont sujets à critiques,
ciblées sur l?absence d?obligation de décence et le défaut encadrement des contrats, COP et CRT,
de la part de plusieurs acteurs associatifs dont le haut comité pour le logement des personnes
défavorisées (HCLPD) s?est fait le relais lors des travaux parlementaires relatifs à la loi du 27 juillet
202329.
Initialement d?une durée de quatre mois minimum renouvelables, la convention peut être signée,
depuis la loi ELAN, pour trois ans maximum avec prorogation par périodes d'un an si le propriétaire
justifie que le changement de destination des locaux ne peut pas survenir à l'échéance du délai
initialement prévu.
La convention doit préciser les causes objectives de nature à justifier sa résiliation, notamment le
retrait de l?agrément, sans cas concret constaté à ce jour. En revanche, un cas d?espèce de
résiliation judiciaire est survenu avec la disparition de Monoma, par un jugement du tribunal de
commerce de Créteil qui le 29 novembre 2023 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
Le 25 janvier 2024, le juge-commissaire a ordonné la résiliation des conventions, « à charge pour
les propriétaires de faire leur affaire personnelle de la résiliation des contrats des résidents
temporaires ». En application du principe de caducité liée des contrats interdépendants (article
1186 du code civil30), le mandataire judiciaire a procédé à la résiliation de contrat des quelques 300
résidents temporaires qui occupaient des bâtiments confiés à Monoma.
Contrat de résidence, passé entre l?opérateur et le résident temporaire (CRT)
D?une durée minimum de deux mois (trois mois en 2009), le contrat est renouvelable par tacite
reconduction jusqu?à 18 mois maximum. Au-delà de la durée initiale, l?organisme peut résilier le
contrat un mois au moins avant l?échéance du terme prévu, par lettre avec accusé de réception.
Le résident peut, lui, résilier à tout moment, avec un préavis de quinze jours.
La loi de juillet 2023 visant à protéger les logements contre une occupation illicite a complété
l?article 29 de la loi ELAN en disposant qu?« au terme du contrat de résidence temporaire, si le
résident se maintient dans les lieux, l'organisme, l'association ou le propriétaire peut faire constater
l'occupation sans droit ni titre des lieux en vue de leur libération, selon la procédure de l'ordonnance
28 Cf. note de bas de page n° 26
29 https://www.hclpd.gouv.fr/le-haut-comite-alerte-sur-les-atteintes-aux-droits-a229.html - « A la lecture des contrats
d?hébergement proposés par les agences anti-squat (à retrouver en annexes de l?avis), le Haut Comité exprime sa
vive préoccupation à l?égard du droit des résidents, des obligations qui leur incombent et des interdictions qui leur
sont faites. »
30 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041200
PUBLIÉ
https://www.hclpd.gouv.fr/le-haut-comite-alerte-sur-les-atteintes-aux-droits-a229.html
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041200
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sur requête ».
La loi n?aborde pas le sujet de la trêve hivernale mais un amendement d?extension de son bénéfice
aux résidents temporaires du dispositif de l?article 29 de la loi ELAN a été rejeté au Sénat en séance
publique du 02 février 2023 lors de l?examen de la proposition de loi précitée31 .
Ce contrat fixe le montant de la redevance, qui inclut les charges, d?un maximum de 75 ¤ ou 200 ¤
par mois selon le type de publics. Ce montant n?a pas été revalorisé depuis 2009 ; les contrats
peuvent uniquement prévoir sa révision annuelle dans la limite du plafond IRL et seulement au
terme de la première année du contrat.
Les engagements réciproques de chacune des parties sont relatifs :
- pour l?opérateur, à la mise à disposition d?un local en bon état d?usage d?habitation avec
éventuelle mise à disposition de l?équipement et du mobilier nécessaire, à la proposition de
mesures d?insertion et d?accompagnement social pour les personnes mentionnées au 1er
alinéa de l?article L. 345-2-2 CASF et à garantir la domiciliation si elle est demandée par le
résident (articles 2 et 7 du décret du 22 mai 2019) ;
- pour les résidents, l?article 6 du décret de 2019 liste les obligations classiques à tous
rapports locatifs, en spécifiant au 1er alinéa que le résident s?engage à informer l?opérateur
de toute intrusion qu?il constate dans les locaux dont il a l?usage. Cependant, des clauses
contractuelles insérées par certains opérateurs et spécialement Monoma (ci-dessous point
1.3.1) questionnent des acteurs tels que le HCLPD, des collectifs d?associations ou certains
médias.
La mission relève que les textes ne font aucune mention des obligations du résident en matière
d?assurance garantissant sa responsabilité civile et ses biens personnels. Une recommandation
sera formulée dans la suite du rapport.
Enfin, il est à noter que dès le décret de 2009, confirmé par l?article 10 de celui de 2019, il est
précisé que l?occupation temporaire ne constitue pas un changement de destination des locaux au
sens de l?article R. 421-17 du code de l?urbanisme 32.
1.1.3 Le dispositif ne prévoit pas de financement public automatique pour
les opérateurs, même si certaines opérations ont pu être
accompagnées
Les opérations d?occupation temporaire ne visant pas une offre de logement pérenne, les crédits
relatifs aux aides à la pierre du programme 135 ne peuvent pas être mobilisés.
Contrairement à une certaine vision théorique issue des acquis politiques de l?adoption de la loi
MOLLE, le principe de la COP de l?article 29 loi ELAN est l?absence de rémunération de l?opérateur
par le propriétaire : il s?agit d?une mise à disposition gratuite.
En revanche, même si le dispositif en tant que tel est muet sur le sujet et que cela reste l?exception,
des aides de gestion ont pu être accordées à certaines opérations spécifiques. Les opérateurs
peuvent en effet être éligibles à certains programmes pilotés par la DIHAL, tels que l?appel à projets
31 https://www.senat.fr/seances/s202302/s20230202/s20230202012.html#amd_2022_279_68
Amendement n° 68, présenté par Mme Cukierman, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain
citoyen et écologiste ; position du rapporteur et du ministre : L?intention est légitime, mais l?adoption de cet
amendement aurait pour effet probable de décourager les propriétaires de logements vacants pour de courtes
périodes d?intégrer ces logements au sein du dispositif d?occupation temporaire, ce qui serait contre-productif.
32 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034355355
PUBLIÉ
https://www.senat.fr/seances/s202302/s20230202/s20230202012.html%23amd_2022_279_68
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034355355
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Cohabitations Solidaires33, qui permet de financer pendant un an l?accompagnement social pour
des bénéficiaires de la protection internationale (enveloppe « accompagnement social des
réfugiés » au sein du P.177) : Caracol a été lauréat pour un immeuble parisien mis à disposition
par la Régie immobilière de la Ville de Paris, avec accompagnement social par le pôle réfugié du
mouvement Habitat & Humanisme34 . Cependant, ce soutien financier, conséquent, ne couvre pas
les dix-huit mois de séjour d?un résident temporaire, stabilité qui permet de construire des solutions
d?accès à un logement pérenne.
Les associations agréées au titre de l?article 29 de la loi ELAN peuvent prétendre, pour les
personnes adressées par le SIAO, à l?allocation logement temporaire (ALT) dès lors qu?elles sont
à but non lucratif et que l?un de leurs objets est l'insertion ou le logement des personnes
défavorisées (l?article L851-1 premier alinéa du code la sécurité sociale) 35. Cependant, cette
allocation est versée sur la base d?une convention annuelle, renouvelable, signée avec l?État et
attribuée à un nombre de logements identifiés, sans retenir les projets d?offres futures. Son
montant, forfaitaire, est soumis aux contraintes des enveloppes budgétaires annuelles du BOP 177
et n?intègre pas les éventuels coûts d?accompagnement.
1.1.4 La garantie d?un faible montant de redevance pour le résident, mais
sans aide au logement pour le solvabiliser
Le dispositif n?est pas, à ce jour, éligible aux aides personnelles au logement prévues à l?article L.
821-1 du CCH 36 , qu?il s?agisse de l?aide personnalisée au logement (APL), versée pour les
logements conventionnés, ou des allocations de logement (allocation de logement familiale -ALF-
et allocation de logement sociale -ALS-), dès lors :
- qu?il s?agit d?une nature d?habitat qui n?est pas nécessairement du « logement », l?ouverture
du dispositif au public du 1er alinéa de l?article L. 345-2-2 CASF renvoyant à la notion
d?hébergement d?urgence ;
- que le contrat de résident temporaire constitue un titre d?occupation mais ne confère pas
le statut de locataire et n?est pas énuméré par l?article L. 822-2 du CCH qui définit les
personnes pouvant bénéficier d?une l?APL37 ;
- que les résidents s?acquittent d?une redevance, qui ne bénéficie pas de l?assimilation à un
loyer prévue pour des cas listés à l?article L. 823-3 du CCH38 ;
- que l?occupation au moins huit mois par an pour bénéficier de l?APL mentionnée à l?article
R. 822-23 du CCH39 n?est pas nécessairement remplie puisque les résidents peuvent ne
séjourner que deux mois ;
- que les garanties de décence sont insuffisantes, l?article 29 de la loi ELAN étant hors champ
de la loi du 6 juillet 1989, excluant de fait celui de l?article L. 822-9 du CCH40. Ce dernier
point présente, pour la DHUP, l?obstacle le plus important à l?ouverture des APL pour les
résidents temporaires, le respect des normes de l?habitat étant un critère déterminant pour
33 https://www.info.gouv.fr/actualite/la-cohabitation-solidaire-un-dispositif-majeur-de-l-accueil-et-de-l-insertion-des-
refugies-pilote
34 https://www.gouvernement.fr/actualite/la-dihal-soutient-une-nouvelle-cohabitation-solidaire-au-coeur-de-paris
35 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038834478. Les personnes logées, en situation
régulière et adressées exclusivement par les SIAO, signent un contrat d?occupation précaire pour 6 mois,
renouvelables une fois.
36 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038814980
37 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038814944
38 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038814916
39 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038878949
40 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038814926
PUBLIÉ
https://www.info.gouv.fr/actualite/la-cohabitation-solidaire-un-dispositif-majeur-de-l-accueil-et-de-l-insertion-des-refugies-pilote
https://www.info.gouv.fr/actualite/la-cohabitation-solidaire-un-dispositif-majeur-de-l-accueil-et-de-l-insertion-des-refugies-pilote
https://www.gouvernement.fr/actualite/la-dihal-soutient-une-nouvelle-cohabitation-solidaire-au-coeur-de-paris
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038834478
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038814980
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038814944
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038814916
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038878949
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038814926
Rapport n° 015505-01
Août 2024
Evaluation du dispositif d?occupation de locaux vacants par
des résidents temporaires
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percevoir des aides au logement.
Pour autant, force est de constater que la frontière est floue entre des dispositifs proches dont
certains bénéficient de l'APL, lorsque les logements sont conventionnés, (intermédiation locative,
sous-location, colocation, cohabitation intergénérationnelle, bail mobilité) et d'autres non, tels que
l?article 29 ELAN et toute convention d'occupation précaire.
A ce titre, la mission a constaté dans l?évocation de quelques dossiers une confusion implicite entre
l?agrément de l?article 29 ELAN et celui d?intermédiation locative (IML) dont le volet location/sous-
location41 peut sembler plus attractif : pouvant être proposé pour des périodes brèves dans des
logements temporairement vacants appartenant à des bailleurs privés ou, par exception, publics,
l?IML offre aux opérateurs associatifs le double avantage de bénéficier :
- d?une part d?un financement public sur les crédits du programme 177 pour les mesures
d?accompagnement qui visent l?autonomie de la personne dans la prise en charge de sa
situation de logement, avec possibilité de percevoir également les crédits
d?accompagnement social lié au logement (ASLL, mis en place dans le cadre du fonds de
solidarité pour le logement (FSL), ou d?accompagnement vers et dans le logement (AVDL) ;
- d?autre part, une aide à la solvabilisation des occupants qui sont éligibles aux aides au
logement, APL ou AL selon que le logement est conventionné ou non.
Cependant, seuls les logements répondant aux critères de décence peuvent être proposés en
intermédiation locative, ce qui est un spectre limité du potentiel de locaux vacants.
De plus, les crédits du P.177 doivent être définis forfaitairement par logements, et faire l?objet d?une
convention, annuelle voire pluriannuelle, signée avec le préfet pour l?ensemble du parc géré par
l?opérateur gestionnaire. Cette anticipation n?est pas adaptée à la réactivité nécessaire lorsque des
locaux vacants sont proposés pour l?occupation temporaire.
En outre, l?IML relève de la qualification de « service d?intérêt économique général (SIEG) logement
social » (article L365-1 du CCH42) alors que l?article 29 ELAN ne peut en remplir les conditions.
Pour la mission, ces trois derniers points constituent une frontière étanche qui ne permet pas un
cumul des dispositifs d?occupation temporaire des locaux vacants (OTLV) et d?IML. En revanche,
un élargissement de l?assiette de l?IML est proposé, en recommandation 3.
1.2 Un dispositif hybride conçu initialement dans une logique de
gardiennage vertueux, qui n?est ni du logement, ni de
l?hébergement, mais qui reste pertinent
Dès 2009, l?occupation temporaire des locaux n?est pas considérée ni comme du logement ni
comme de l?hébergement, et le législateur s?est tenu à sa volonté d?une grande souplesse dans
l?application du dispositif, qui, pour certains, traduit un « libéralisme contractuel » assumé.
41 Instruction du 04 juin 2018, https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/43646 : le logement est mis en location
auprès d?un organisme agréé par le préfet, en vue de sa sous-location, au moyen d?un bail régi par le Code civil.
Le ménage occupant le logement en sous-location est lié à l?opérateur par une convention d?occupation (également
régie par les règles du Code civil) et paie une redevance à l?opérateur. Ce système permet à l?occupant de bénéficier
de l?aide au logement?/? La location/sous-location est un dispositif qui peut être utilisé pour répondre à des
situations particulières telles que?/? La disponibilité limitée dans le temps d?un logement?/? Une occupation
d?une durée de six mois renouvelable au maximum deux fois est préconisée?/? Le financement accordé par l?Etat
pour la gestion est pour partie forfaitaire et pour partie au réel plafonné, spécialement pour le différentiel entre le
loyer payé par l?opérateur au bailleur et le loyer déclaré au titre de l?aide au logement perçue par le sous-locataire
42 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028808835 « Les prestations.../... constituent des
services sociaux relatifs au logement social au sens du j du 2 de l'article 2 de la directive 2006 / 123 / CE du
Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur »
PUBLIÉ
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028808835
Rapport n° 015505-01
Août 2024
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Le contrat de résident temporaire n?étant pas un bail, stipulant une redevance et non un loyer, le
dispositif est exclu de la loi 1989-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Le
décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, modifié, ne
s?applique pas. Le critère de résidence principale n?est pas rempli ce qui toutefois ne s?oppose pas
à la possibilité de domiciliation par l?opérateur.
L?agrément prescrit, pour chaque opérateur, un niveau d?accueil des publics relevant de l?article
L.345-2-2-1° du Code de l?Action Sociale et des familles (CASF). Ce taux, fixé par le préfet après
examen du dossier de demande d?agrément, varie de 5% pour VPS-RT, à 50% pour Caracol et à
75% pour Just. La redevance inclut les charges liées aux fluides (eau, gaz et/ou électricité) mais,
alors qu?il s?agit d?un public en fragilité, n?est pas destinée à couvrir un accompagnement social de
quelque nature que ce soit vers une solution d?hébergement ou de logement.
Au travers des témoignages et documents transmis, la mission relève que le dispositif oscille
encore entre une finalité patrimoniale (la prévention des squats dans le cadre de la loi Molle) et
une finalité sociale d?accès à une occupation temporaire « décente43 » avec mise à l?abri et
accompagnement social (traduisant l?orientation politique retenue par la loi Elan), sans qu?il soit
clairement affirmé si l?une des deux finalités doit l?emporter sur l?autre.
Le dispositif peut en outre être utilisé pour satisfaire immédiatement des besoins pérennes qu?on
ne sait pas satisfaire sinon, ou des besoins ponctuels aux enjeux immédiats :
- cas des étudiants, des apprentis, des salariés en période de formation ou en mobilité
provisoire, des salariés pour des chantiers ciblés, des jeunes fonctionnaires stagiaires44 ;
- réponse à la saturation des dispositifs d?hébergement
- cas de l?accueil de populations spécifiques relevant de l?urgence tels que les réfugiés.
Dans les faits, la mise en oeuvre relève soit du secteur commercial de gardiennage, qui propose
une « sécurisation par l?occupation des locaux », soit du secteur associatif pour l?accueil des
personnes défavorisées disposant par ailleurs de moyens d?accompagnement social. Les deux
secteurs peuvent être retenus par un même propriétaire, par exemple par CDC-Habitat.
A mesure des échanges précisant l?originalité du dispositif, les interlocuteurs de la mission relèvent
différents intérêts potentiels :
- La gestion patrimoniale, avec optimisation des stocks de locaux en préservant leur
patrimoine de toute dégradation et sa valeur ;
- Le déploiement national d?une offre grâce à une formule d?agrément simplifié ;
- La satisfaction de besoins pour des publics très différents, nécessitant pour la majorité
d?entre eux une offre proche des réseaux de transports en commun et des services de
base ;
- Un levier de première inclusion et socialisation vers l?autonomie ;
- Une mise en confiance des locataires qui demeurent en place dans le cadre des politiques
de relogement sur le temps long de la restructuration urbaine ;
De façon générale, le potentiel d?usage de ce dispositif est estimé considérable au regard des
projets de restructuration et renouvellement urbains, de la modernisation des stocks de bureaux et
des nécessaires évolutions des patrimoines bâtis face au « mur » de la rénovation énergétique et
des objectifs de réduction des émissions des gaz à effet de serre d?ici 2050.
43 « Décente » au sens du décret 2019 définissant des conditions spécifiques de sécurité et de salubrité
44 Cf. convention de partenariat entre le Ministère de l?Intérieur, Direction de la police nationale et VPS-RT du
06/09/2022 en annexe n° 8
PUBLIÉ
Rapport n° 015505-01
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1.3 Des confusions intrinsèques et une absence de contrôle
L?originalité et la souplesse du dispositif font qu?il est à la frontière de toutes les modalités
d?application des politiques du logement locatif très social et de l?hébergement, sans s?inscrire dans
le cadre d?aucune des deux.
Le tableau présenté en annexe 4 trace sommairement comment s?articulent ces deux politiques y
compris au travers du plan Le logement d?abord (2023-2027) : agir, prévenir, construire, pour lutter
contre le sans-abrisme45.
En synthèse, le dispositif ne bénéficie d?aucune aide financière publique prévue par les
règlementations hébergement ou logement, sous forme de subvention ou prêt, car l?opérateur n?est
pas soumis à des obligations d?intérêt général spécifiques. Par conséquent, la procédure
d?instruction de l?agrément qui permet de vérifier les pièces ne porte pas sur le montage financier,
ce dernier étant déconnecté de tout apport de crédits publics ou d?aides fiscales.
Le modèle économique tendu conduit les opérateurs à monter leur plan financier au cas par cas,
sans exclure, compte tenu des confusions propres à ce dispositif, des recherches et accords de
financement sur les crédits des aides au logement ou d?hébergement d?urgence.
Seuls les quelques services déconcentrés qui ont accordé un agrément (DRIHL et notamment son
UD de Paris, DDETS de l?Eure 46 et les DDTM et DDETS des Bouches-du-Rhône) se sont
familiarisés avec l?article 29 ELAN car les préfets et maires dont les territoires accueillent des
opérations sont très peu souvent informés par les opérateurs agréés. VPS-RT est l?exemple
emblématique de la déconnexion qui peut exister entre l?autorité qui accorde l?agrément et
l?opérateur, celui-ci n?ayant réalisé aucune opération dans le département de l?Eure durant quatre
ans.
Quelques collectivités connaissent le dispositif et répondent favorablement à la sollicitation des
opérateurs pour des occupations à caractère social. Ainsi la Ville de Paris, avec Caracol, et la Ville
de Marseille pour des opérations de mise à l?abri et d?accueil de femmes seules sans droits, avec
ou sans enfants, avec JUST.
Le dispositif est connu de quelques bailleurs sociaux ? CDC Habitat, Paris Habitat, I3F IDF, ICF
Habitat, Nantes Métropole que la mission a pu rencontrer. Cependant, dans le cas de vacance
programmée, la pratique constatée est la priorité donnée aux demandes d?hébergement d?urgence
des services de l?État dans les zones tendues avec une convention auprès d?une association
d?insertion bénéficiant de mesures d?accompagnement social par l?IML et des aides au logement
pour les locataires.
Le « libéralisme contractuel » évoqué par certains se traduit par de faibles exigences pour le
dossier de demande d?agrément, qui ne comporte que des éléments déclaratifs, sans modèles de
convention d?occupation provisoire-type, ni de contrat de résident temporaire-type.
Le dispositif de l?article 29 de la loi ELAN n?est pas intégré dans les politiques de lutte contre la
vacance pour lesquelles la vacance prise en considération est dite longue, soit au-delà de deux
ans. Le plan national de lutte contre les logements vacants47 du 7 juillet 2021 n?inclut pas ce
45 https://www.info.gouv.fr/actualite/deuxieme-plan-quinquennal-pour-le-logement-d-abord-2023-2027-agir-
prevenir-construire-pour-lutter :
Produire et mobiliser des solutions de logement adaptées et abordables pour les ménages en grande précarité: Le
Gouvernement a pour ambition d?agréer 25 000 nouveaux logements en résidences sociales et foyers de jeunes
travailleurs et d?ouvrir 30 000 nouvelles places d?intermédiation locative et 10 000 nouvelles places de pensions de
famille d?ici 2027.
46 Rencontrée avec la DREAL Normandie
47 https://www.ecologie.gouv.fr/plan-national-lutte-contre-logements-vacants
PUBLIÉ
https://www.info.gouv.fr/actualite/deuxieme-plan-quinquennal-pour-le-logement-d-abord-2023-2027-agir-prevenir-construire-pour-lutter
https://www.info.gouv.fr/actualite/deuxieme-plan-quinquennal-pour-le-logement-d-abord-2023-2027-agir-prevenir-construire-pour-lutter
https://www.ecologie.gouv.fr/plan-national-lutte-contre-logements-vacants
Rapport n° 015505-01
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dispositif, au moins au titre du logement. Le guide Anah et du réseau national des collectivités
contre le logement vacant (RNCLV)48 de 2018 ne traite pas le sujet.
Les PLH et les PDALHPD n?ont pas davantage intégré ce dispositif.
La vacance de l?immobilier de bureaux est traitée dans le potentiel de reconversion des bureaux
en logement et non comme un potentiel intermédiaire pour de l?occupation temporaire.
L?absence de contrôles publics de la gestion des opérateurs, ne permet pas de disposer de
vérifications sur l?application de la redevance ni d?un processus d?alerte qui aurait permis de
prévenir la liquidation de Monoma et ses conséquences pour les résidents temporaires.
1.4 Un cadre juridique conçu hors périmètres de la réglementation
décence, du CCH et de la loi du 6 juillet 1989, mais des pratiques
s?y adossant par défaut et parfois préjudiciables au respect des
droits individuels
Les auditions ont permis de relever les limites des interprétations juridiques, peu encadrées et qui
laissent place à des applications diverses. A partir de la présentation des opérateurs agréés et des
propriétaires auditionnés, la mission a analysé les pratiques après lecture des dossiers préalables
à l?obtention de l?agrément et de quelques contrats de résidents anonymisés.
1.4.1 Camelot devenu Monoma
Le groupe néerlandais Camelot Property Management Ltd., devenu Monoma, est l?opérateur
historique du dispositif. Sa filiale française Lancelot France était un acteur majeur de la préparation
du projet de l?article 101 de la loi du 25 mars 200949. Le modèle économique, centré sur la seule
occupation temporaire de locaux vacants à des fins de gardiennage, s?adresse à de grands
propriétaires tertiaires. Des expériences de longue date existent aux Pays-Bas avec des
occupations collectives, étudiantes ou pour des initiatives culturelles sur des durées longues.
Les pratiques de cette société ont été dénoncées par un reportage de Radio-France50 s?agissant
des conditions d?insalubrité ainsi que par le HCLPD s?agissant des atteintes aux droits des
occupants51 et auraient inspiré le film Anti-squat sorti en septembre 2023.
La société, comprenant quatorze salariés, a demandé expressément sa mise en liquidation
judiciaire en novembre 2023 auprès du tribunal de commerce de Créteil. Le liquidateur a fait part
du déficit avéré de cette société au 31 décembre 2022. Il fut le seul interlocuteur des propriétaires
ayant conventionné avec Monoma. La priorité étant donnée aux créances pour les personnels, il a
mis en relation directe les résidents avec les propriétaires pour la gestion quotidienne et les
éventuelles mesures complémentaires de sécurisation.
Le liquidateur a fait part de son incapacité à restituer les cautions et autres éventuelles provisions
faute pour Monoma d?avoir constitué un compte de tiers, obligation des agences immobilières ou
des syndics, ni d?individualisation de ces fonds. A la date de la liquidation, près de 330 contrats
étaient en cours avec une caution non restituable, d?un montant de 100 à 200 euros pour chaque
résident.
48 https://www.calameo.com/read/003588254753e389fa6b9
49 https://www.magazine-immobilier.org/wp-content/uploads/2009/02/dossier-de-presse-lancelot.pdf
50 https://www.radiofrance.fr/franceinter/insalubrite-rats-clauses-abusives-le-logement-low-cost-va-t-il-etre-
perennise-en-france-6177467
51 Voir la note de bas de page n°25
PUBLIÉ
https://www.calameo.com/read/003588254753e389fa6b9
https://www.magazine-immobilier.org/wp-content/uploads/2009/02/dossier-de-presse-lancelot.pdf
https://www.radiofrance.fr/franceinter/insalubrite-rats-clauses-abusives-le-logement-low-cost-va-t-il-etre-perennise-en-france-6177467
https://www.radiofrance.fr/franceinter/insalubrite-rats-clauses-abusives-le-logement-low-cost-va-t-il-etre-perennise-en-france-6177467
Rapport n° 015505-01
Août 2024
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Une présentation et un commentaire d?un contrat de résident anonymisé figurent en annexe 5.
1.4.2 VPS-RT est une filiale de VPS France
VPS-RT52 est une filiale de VPS France53, « l'expert de la sécurisation de bien immobilier vacant »,
dont le siège est à Paris, elle-même étant une des sept filiales du groupe français VPS implanté à
Londres. Son actionnaire est Paribas Affaires Industrielles Partners. Le chiffre d?affaires 2023 est
de 400 M¤. Son seul métier est la sécurisation des biens immobiliers.
VPS France comprend trois filiales : VPSitex (analyse du risque de la vacance, sécurisation et
surveillance passive ou active dite « protection hermétique »), Prodomo (sécurisation de chantiers
ou des échafaudages, caméras, dite « contrôle des accès ») et VPS-RT pour « la protection par
occupation, qui consiste à installer des résidents temporaires, sélectionnés et gérés par VPS, dans
vos locaux temporairement vacants afin de les maintenir protégés » dite « maintien de l?intégrité ».
Au travers de cette offre globale de sécurisation, VPS France fournit à un propriétaire les outils
d?aide à la décision pour protéger et préserver son patrimoine. Le directeur général de VPS-RT
affirme que le dispositif de résidents temporaires est très populaire aux Pays-Bas, avec plus de
5 000 places pour des durées plus longues que 18 mois (exemple cité d?un immeuble d?occupation
temporaire d?étudiants comprenant des start-up et un café participatif sous convention de cinq ans
avec Rotterdam).
Le directeur du groupe et le directeur de VPS-RT ont exprimé une montée en charge lente du
dispositif en France, permettant des résultats légèrement bénéficiaires en 2023, ayant eu un
démarrage effectif décalé courant 2021 post-Covid. Ils ont assuré que les prestations de chaque
filiale ne peuvent être croisées et sont exclusives l?une de l?autre, « une muraille de Chine » qui
ferait que les autres filiales ne peuvent intervenir sur les compétences de VPS-RT. Le directeur de
VPS-RT, dispose d?un agrément spécifique du conseil national des activités privées de sécurité
(CNAPS)54:
Cependant, la mission relève que rien n?empêche un propriétaire de faire appel à chacune des
trois filiales séparément ou concomitamment : c?est le cas de CDC Habitat Idf. Le groupe VPS
France comprend de l?ordre de 400 salariés dont 30 pour VPS-RT (20 au départ). L?offre de premier
contact 55 est centrée sur le groupe VPS disposant de dix implantations territoriales, sans
différentiation entre les filiales.
Les points ci-dessous ont été exposées par VPS-RT.
Sur la métropole, zones tendues ou non, l?offre de VPS-RT répond à des besoins clairement
identifiés de « logement pas cher » pour des personnes en mobilité temporaire : actifs étudiants,
jeunes travailleurs en formation, apprentis, fonctionnaires en premier poste. La durée moyenne de
l?occupation est de 10 mois, jamais en-dessous de 6 mois. Une chambre est pour une personne. Il
est possible d?accueillir des couples, mais avec deux contrats distincts. Les mineurs ne sont pas
admis. Le minimum est de garantir une douche pour 5 personnes maximum. Les sanitaires sont
52 https://www.vps-protectionparoccupation.fr/#
53 https://www.vpsgroup.fr/ - le groupe se présente comme le « leader mondial de la sécurisation, de la gestion et
de l?entretien des biens immobiliers vacants et des sites de construction. Nous avons vocation à intervenir au
service des propriétaires et gérants de locaux inoccupés tout au long du cycle de vie du bien immobilier. Forts de
30 années d?expérience, nous offrons à nos clients une large gamme de services pour réduire les risques liés à
l?inoccupation de biens immobiliers ou à la vacance des sites de construction.
Quel que soit votre bien, dès lors qu?il est vacant, il est soumis à des risques : intrusion, vol, dégradation ou même
occupation illicite. Ces risques peuvent engendrer des coûts imprévus importants. Il est donc primordial de sécuriser
vos biens immobiliers vacants avec des solutions de sécurisation adaptées à votre besoin. »
54 http://www.cnaps.interieur.gouv.fr/
55 https://www.vpsgroup.fr/vps-france/nos-implantations
PUBLIÉ
https://www.vps-protectionparoccupation.fr/%23
https://www.vpsgroup.fr/
http://www.cnaps.interieur.gouv.fr/
https://www.vpsgroup.fr/vps-france/nos-implantations
Rapport n° 015505-01
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complétés par des équipements autonomes si besoin. La domiciliation est possible. A la signature
du contrat, le résident s?engage à disposer d?une adresse de relogement à la sortie.
Un diagnostic initial du bien est systématiquement réalisé par un bureau de contrôle, sur tous les
items de sécurité et de salubrité. Souvent, il limite son accord à l?accueil de résidents temporaires
(RT) en rez-de-chaussée uniquement. L?accueil n?est en général pas admis dans des immeubles
de grande hauteur pour des raisons de sécurité incendie. L?accueil partiel dans d?anciens EHPAD
est plus facile, tel que celui d?Ezanville (Val d?Oise) visité par la mission, où 30 RT sont accueillis à
un étage du bâtiment de quatre-vingt chambres, laissé vacant en attente de décision quant au
devenir du bâtiment.
VPS-RT réalise aussi des opérations dans des logements répartis dans divers bâtiments en attente
de restructuration, tels que ceux visités par la mission à Epinay sur Seine.
La question du coût énergétique est centrale, qui conduit à ne pas maintenir le fonctionnement du
chauffage collectif et donc à ne pas occuper tout un bâti. VPS-RT installe des convecteurs
électriques et des cumulus instantanés, sans exiger de surfacturation liée aux coûts des énergies.
Le minimum d?habitabilité pour chaque espace privatif est de 9 m2, 2,20 m de hauteur libre et 20 m3.
VPS-RT confirme que les coûts des fluides ne peuvent pas être mis à la charge des RT, ce qui
peut choquer les propriétaires, certains refusant l?occupation temporaire, au profit d?une
sécurisation passive. Les fluides sont donc payés par les propriétaires, ou par VPS-RT, ou par les
deux suivant des règles de partage fixées dans chaque COP, comme par exemple avec ICF
Marseille.
Il n?y a pas de salariés résidents qui assureraient une présence constante de VPS-RT, comme
semblait le pratiquer Monoma. Mais certains salariés de VPS-RT sont d?anciens du monde HLM
et diffusent les pratiques courantes de gestion locative de ces derniers.
La gestion de la demande se fait à la lecture des formulaires renseignés au vu de la liste des offres
publiées sur Internet. Une visite préalable des candidats permet de leur expliquer les modalités
d?accueil en vue de leur adhésion. Le délai d?entrée en jouissance est de l?ordre de 48 à 72 heures
après la conclusion du contrat. VPS-RT dispose de sa propre gestion locative avec un stock de
demandes en attente. Le premier dossier complet est le premier accepté.
VPS-RT privilégie des publics « locaux » : dès l?ouverture des places, des actions de promotion
sont conduites auprès des universités et des entreprises proches afin de privilégier l?accueil de
saisonniers, de sauveteurs en mer, d?alternants, de personnes en situation de divorce qui est un
cas de plus en plus fréquent notamment parmi les salariés du propriétaire.
Cette communication sous forme de quasi « porte à porte » est la seule qui soit productive :
Kaufman & Broad avait fait une communication interne massive, mais cela a été un coup d'épée
dans l'eau.
VPS-RT n?a pas fourni de statistiques sur l?accueil de publics relevant du CASF.
La société déclare informer par lettre simple systématiquement le maire et le préfet de la mise à
disposition de places de résidents temporaires sur leur territoire mais constate la difficulté à trouver
le bon interlocuteur au sein des services de l?État.
La mission n?a pas eu d?exemple de contacts avec un SIAO.
Le groupe VPS France est présent au congrès USH et dans la plupart des salons immobiliers
d?importance. Sa préoccupation centrale est de rassurer les propriétaires sur le maintien de leur
patrimoine et la garantie de restitution des biens dans les délais contractuels.
PUBLIÉ
Rapport n° 015505-01
Août 2024
Evaluation du dispositif d?occupation de locaux vacants par
des résidents temporaires
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VPS-RT met en exergue des actions ciblées avec des associations telles que STOP Homophobie56,
ou l?accueil de publics ukrainiens, accueil validé expressément par le propriétaire. Ils participent à
des réunions d?information auprès des locataires restants dans le cas d?opération de
renouvellement urbains du NPNRU. Le déploiement encouragé par l?agence nationale de la
cohésion des territoires (ANCT) d?opérations d?Action coeur de ville (ACV) n?a pas eu de
concrétisation à ce stade.
Concernant la caution et les dispositifs de garantie, la pratique de VPS-RT est de les verser sur un
compte de tiers, initiative propre à l?entreprise. La carte bancaire est admise pour payer la caution,
via l?appli mobile Lydia qui est gérée par la direction financière (DAF), afin que les « responsables
de sites » n?aient aucun maniement financier ; les espèces et chèques ne sont pas acceptés. Les
prélèvements automatiques sont imposés pour le paiement de la redevance, pour simplifier la
gestion de la DAF.
Du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, VPS-RT déclare avoir effectué 900 k¤ d?aménagements
temporaires, principalement sous forme d?équipements mobiles et réutilisables.
D?après VPS-RT la répartition des assurances souscrites est la suivante : le propriétaire souscrit
une assurance multirisques d?une « propriété non occupée » ; VPS-RT une assurance civile, sans
spécifications sur la conduite de travaux en tant que potentiel maître d?ouvrage ; le résident
temporaire une assurance multirisques sur le « local » défini par le contrat.
VPS-RT n?a eu qu?une seule expérience d?expulsions d?un squat d?une trentaine de personnes
rentrées par effraction à Marseille, réglée grâce à une conciliation à l?amiable avec les forces de
l?ordre. Le groupe n?a pas lancé de procédures judiciaires d?expulsions.
Le modèle économique de VPS-RT est difficile à cerner. A la différence de Monoma, qui intervenait
essentiellement pour de grandes entreprises telles que ENGIE, Enedis, GDF-Suez, RTE, VPS
France développe ses activités auprès des bailleurs sociaux et de propriétaires de biens publics
comme des hôpitaux. Il ne contracte pas auprès de propriétaires individuels.
Pour le propriétaire, bénéficiant d?une ingénierie complète sur la sécurisation, l?offre d?occupation
temporaire produit une diminution relative des coûts de sécurisation induits par la vacance de ses
biens. Vu la diversité des situations, la mission n?est pas à même de définir le curseur de cette
diminution. VPS-RT l?évalue entre au moins 50 à 70 % des coûts globaux de sécurisation pour le
propriétaire.
L?accès à l?offre VPS et quelques extraits d?un contrat-type VPS-RT anonymisé et du contrat-type
2023 figurent en annexe 6.
La mission en retient divers points qui seront analysés à la suite du rapport (parties 1.4 et 2);
- Le résident accepte que le contrat ne soit pas un bail ce qui correspond à l?application de
la loi qui prévoit un « contrat » (de droit civil) ;
- Lors de l?entrée en jouissance, une liste conséquente de pièces à communiquer, dont
l?engagement de disposer d?un relogement possible chez un tiers ;
- La redevance mensuelle : une clause prévoit une augmentation des charges et une
indexation, dans la limite du plafond de 200 euros, mais, de fait toutes les offres relevées
sur le site internet, trois jours différents, sont d?ores et déjà au plafond de 200 euros, ce qui
rend la clause d?indexation sans effet. Les consommations moyennes mensuelles de
référence des fluides et des énergies sont inscrites dans tous les contrats depuis 2023 ;
- Le montant de la redevance mensuelle inclut la fourniture des fluides sous réserve de ce
56 https://www.vps-protectionparoccupation.fr/residence-solidaire
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https://www.vps-protectionparoccupation.fr/residence-solidaire
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qui suit, mentionné hors cadre légal : « En cas d?utilisation entraînant une
surconsommation anormale de fluides (eau ou gaz), chauffage ou d?électricité,
caractéristique d?un abus de droit, le Résident Temporaire devra rembourser à VPS
Résidents Temporaires, à 1ère demande, la part de surconsommation.
A titre de référence, actuellement, la consommation moyenne :
- D?eau s?établit à env. 4,5 m3 / mois / personne,
- D?électricité s?établit à env. 178 kWh / mois / personne,
- De gaz s?établit à env. 275 kWh / mois / personne
En cas de surconsommation constitutive d?un abus de droit, la part de surconsommation
qui devra être remboursée à VPS Résidents Temporaires sera répartie au prorata du
nombre d?occupants du Bien Immobilier pour la période considérée. »
En l?absence de compteurs divisionnaires pour l?eau et les énergies, la mission s?interroge
sur la manière dont peut être appliquée concrètement cette disposition et note qu?une
répartition du dépassement au prorata du nombre d?occupants ne serait pas équitable.
- Des services complémentaires sont listés (article 7), au sujet desquels la mission relève
qu?ils sont dans une zone grise au regard de la définition du périmètre de la redevance ?
le constat est que des prestations forfaitaires sont facturées en plus, dont un pack de
sécurité incendie, des frais administratifs, de nettoyage, ? ; Les règlements se font par
prélèvements automatiques ou carte bancaire pour le paiement de la caution, et des frais
initiaux et réguliers sont exigés au-delà du montant de la redevance ;
- Des clauses relevées par la mission qui emportent des obligations pour le résident :
o pas de vacance de plus de trois jours,
o souscrire une assurances responsabilité civile et « couvrant les dégâts qu?il pourrait
causer aux locaux mis à disposition » sans autre précision ou localisation, puis une
assurance multirisque habitation dans la version 2023,
o installer un détecteur de de monoxyde de carbone et un détecteur de fumée 57,
o placer un extincteur dans son local privatif, veiller à maintenir l?extincteur dans la
chambre et la cuisine,
o veiller à maintenir la couverture incendie placée dans la chambre et dans la cuisine.
La mission relève que ces obligations correspondent à une forme de transfert de responsabilités
en matière de sécurité incendie dont on peut douter de la sécurité juridique.
o les clauses de confidentialité :
57 « Des détecteurs de CO2 et de fumée doivent être installés dans chaque bâtiment. Ces éléments sont inclus
dans le package de prévention des incendies VPS. Nous vous demandons d?acheter ce forfait lors de la signature
de votre premier contrat avec VPS.
Établissez un plan d?issu avec un aperçu clair des itinéraires d?évacuation.
Assurez-vous que les issues de secours soient toujours praticables.
Accrochez les détecteurs de fumée aussi haut que possible et au moins dans la pièce où vous dormez.
Fixez une couverture anti-feu sur un mur près de votre lieu de cuisson. »
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Rapport n° 015505-01
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Evolution de la rédaction dans la version 2023 :
« 2.18 Confidentialité
2.18.1 Les Parties conviennent, d?un commun accord, de donner au Contrat un caractère strictement
confidentiel et de ne pas en faire état auprès des tiers.
2.18.2 A ce titre, le Résident Temporaire s?interdit expressément de parler à toute personne ou de
communiquer sur le contenu du Contrat, et notamment sur la nature de ses obligations au titre des
présentes ou sur le montant de la Redevance Mensuelle.
2.18.3 Les Parties affirment et reconnaissent le caractère essentiel et déterminant de cette obligation de
confidentialité, sans laquelle elles n?auraient pas contracté, et dont la violation constituerait une cause de
Violation Grave pouvant donner lieu à la Résiliation des présentes. »
VPS-RT indique à la mission que la clause de confidentialité dans les contrats de résident
temporaire n?a pas pour objet d?empêcher de parler aux médias, mais vise à préserver une
discrétion sur le devenir du projet immobilier du propriétaire, dont la décision n?est pas
forcément encore arrêtée. La mission s?étonne de cet argument car le devenir du
patrimoine relève plutôt d?un sujet évoqué, ou non, lors de l?élaboration de la COP.
1.4.3 Caracol
Dans son rapport d?activités 2022, Caracol se décrit comme suit : « l?association Caracol est le
premier modèle d?habitat intercalaire, multiculturel et solidaire en France. Lancé en 2018, Caracol
prend en gestion des lieux vacants en les mettant temporairement à disposition de co-habitants
réfugiés et locaux. Les résidents bénéficient d?un loyer modéré et d?un accompagnement social
professionnel vers le logement durable et l?emploi. »
L?association développe un modèle d?habitat intercalaire comme tremplin pour l?intégration. En
2022 comme en 2023, la stabilité liée à un logement accessible permet d?atteindre 95 % d?accès à
une solution vers un logement durable (parc social, parc privé ou logement adapté) et 91% d?accès
à un emploi ou à une formation qualifiante.
Extraits rapport 2022 ?
« Caracol : situation d?hébergement avant l?entrée dans les lieux
Sortie de rue : 19% des habitants
Hébergement d?urgence : 9% dont 17,5% personnes bénéficiaires d'une protection internationale
(BPI)
Hébergement chez un tiers : 33% dont 40% personnes Bénéficiaires d?une Protection
Internationale
Parc privé : 29% dont 7,5% personnes BPI
Autre (dont logement adapté, hébergement citoyen, colocation solidaire) : 10%
Caracol : relogement en fin de colocation
Parc privé : 70% dont 40% personnes BPI
Parc social : 14% dont 35% personnes BPI
Logement adapté : 11% dont 18% personnes BPI
Autre, centre d?hébergement, résidence universitaire, retour à la rue, perte de contact : 5%
Sur 130 habitants ayant quitté une colocation Caracol, 95% ont trouvé une solution de logement
durable. »
PUBLIÉ
Rapport n° 015505-01
Août 2024
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« Nous constatons une hausse importante du revenu moyen chez nos habitants entre le début et
la fin de la colocation Caracol grâce à la stabilité, aux réseaux créés et à l?accompagnement social
professionnel. »
« Structure des coûts :
- Immobilier : travaux préalable, entretien du bâtiment, paiement des fluides,
- Logistique entrée/sortie, sécurisation = 35% des coûts
- Projet social : accompagnement social, animation, gestion locative adaptée = 50% des besoins
- Développement/ Innovation/ Communication / Support / RH = 15% des coûts »
Pour cela, l?association déclare dédier 200k¤ à l?accompagnement social par des professionnels
et 175k¤ à l?animation collective et solidaire des colocations.
Les ressources financières proviennent pour 32% des redevances article 29 ELAN (une majorité
sont au plafond de 75 ¤), 40% de financement public pour le projet social et 28% du mécénat privé.
Extraits rapport 2023 ?
« 71% des habitants sont sous le seuil de pauvreté et 30% au RSA au moment d?intégrer une co-
location Caracol. »
« - Une visibilité et une reconnaissance plus importante après 6 ans d'existence et une quinzaine
de projets terminés de manière positive.
- La mise en place d?accords cadre avec les principaux bailleurs sociaux. CDC Habitat
IDF a signé avec Caracol un premier accord cadre qui implique une forme de mise à disposition
automatique de ses biens vacants. Nous travaillons à la signature d?autres accords cadre en ce
moment avec I3F, la RIVP, Toit et Joie et Paris Habitat.
- Une stratégie centrée sur les opérations de renouvellement urbain qui concernent 29 000 loge-
ments vacants dans le parc social en France chez ces mêmes bailleurs sociaux. »
Les implantations Caracol sont en région parisienne, en région lyonnaise, en Occitanie, dans les
Hauts de France et à Strasbourg.
Les fondateurs de Caracol sont deux diplômés de Sciences-Po Rennes et Bordeaux. En référence
à l?expérience de la coopérative La Ciguë58 en Suisse, ils se proposent de développer un modèle
d?économie sociale et solidaire adapté aux métropoles en France. L?association édite une revue
de presse, des rapports d?activité dans sa rubrique internet sur les médias59.
L?offre Caracol est détaillée à l?annexe 7. Sur le site internet, la promotion s?adresse :
? aux propriétaires60, pour qui l?association présente ce dispositif comme « nos solutions
pour votre bien vacant - entretien & sécurisation ? gestion intercalaire ? valorisation » :
- « L?occupation temporaire vous permet d?économiser les frais de gardiennage et de ne rien débourser
pour la gestion de votre lieu. Le bien est sécurisé et entretenu : notre activité est encadrée par l?article
29 de la loi ELan. Les réparations sont entièrement prises en charge et réalisées grâces aux expertises
mobilisées par notre groupement. Nous finançons le projet d?habitat et vous pouvez, dans certains cas,
bénéficier de défiscalisation de type mécénat.
? Vis-à-vis des habitants, « nos solutions pour votre futur logement - environnement multi-
culturel - logement économique - habitat solidaire « - Le but de nos colocations est de créer du
58 https://cigue.ch/structure-de-la-cigue/
59 https://caracol-colocation.fr/media/
60 https://caracol-colocation.fr/proprietaires/
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https://cigue.ch/structure-de-la-cigue/
https://caracol-colocation.fr/media/
https://caracol-colocation.fr/proprietaires/
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lien entre des résidents aux parcours de vie et aux cultures différentes. De nombreux lieux sont inoccu-
pés dans les grandes villes françaises. Ces lieux sont vides pour de nombreuses raisons : vente, projet
urbain, besoin d?une remise aux normes. Une part importante de ces lieux peuvent être habités et repré-
sentent la chance pour beaucoup de vivre dans un cadre agréable et créatif pour un prix abordable. »
L?occupation des locaux est en principe de 18 mois mais elle augmente dans certains pro-
grammes de renouvellement urbain.
La mission relève que leurs pratiques s?inscrivent dans un réseau large d?acteurs, ne connais-
sant pas forcément les spécificités de l?article 29 de la loi ELAN.
Caracol contractualise de gré à gré avec les bailleurs sociaux qui offrent des mises à disposi-
tion gratuites et propose systématiquement un accompagnement social visant a minima la re-
cherche de logement à la sortie: des conventions sont signées avec CDC Habitat et Paris Ha-
bitat et sont en perspective avec I3F Ile-de-France et ICF.
Pour Caracol, la durée des COP, limitée à trois ans, est trop restrictive et diverses expériences
de vacance se prolongent jusqu?à cinq ou six ans. Selon Caracol, une durée plus conséquente
présenterait pour tous un intérêt partagé : prolongation d?un dispositif opérationnel pour le pro-
priétaire, une durée d?amortissement plus réaliste pour l?opérateur, une sortie plus diffuse vers
le logement pérenne pour les résidents temporaires.
Le propriétaire fournit les diagnostics, prend en charge les travaux de sécurisation si néces-
saire et contribue de façon variable à la prise en charge des fluides. Caracol réalise une visite
de site, dispose d?une grille d?analyse par rapport aux normes, n?intervient pas sur le bâti et
réalise l?entretien des lieux en en confiant une partie dans une dynamique collective d?auto-
entretien des locaux. Les locaux présumés insalubres ou hors normes ne sont pas retenus.
Caracol fournit les équipements de base : électroménager de base, détecteur de fumée et
ameublement a minima (lit). Caracol ne facture aucune prestation annexe de services.
Caracol est responsable de la sécurité incendie61.
Caracol fait part d?un nombre important d?études initiales d?occupation temporaire dans des
bureaux vacants. Aucun modèle économique d?occupation temporaire (propriétaire et opéra-
teur) n?a permis d?équilibrer de telles opérations sur trois ans, même en se limitant à l?atteinte
des seuils minima de respect des normes sécurité incendie, fluides et sanitaires et à la maîtrise
des coûts des charges.
Les occupations sont en Île-de-France, dans les métropoles de Strasbourg, Lyon et Toulouse
? des prospections sont en devenir dans les métropoles de Bordeaux, Nantes et Rennes.
L?équipe comprend des chargés de mission territoriaux (CMT) qui sont les interlocuteurs de
proximité, du recrutement à la gestion locative réelle, puis à la sortie pour le résident tempo-
raire. Le turnover des salariés est important au regard de la charge de travail et « mentale »
induite par la gestion de situations difficiles. Caracol fait appel à un réseau de bénévoles en
appui.
Caracol demande au résident un temps de présence sur site pour participer à des chantiers
participatifs et à l?animation collective pour élaborer une charte de la vie commune. Il y a un
référent sur site. La gestion des urgences est traitée sur un serveur vocal 24h/24, 365 jours/an
61 - extraits COT-type - « 8.1 : Sécurité incendie
L?édiction, l?application et le contrôle des dispositions relatives à la sécurité incendie et au risque de panique sont
assurés sous la responsabilité de l?Association. L?intégrité de l?ensemble des moyens concourants à la sécurité
présent dans les Locaux devra être respectée (détection, désenfumage etc.)
L?Association est tenue de faire respecter les prescriptions et consignes par ses membres présents et par les
résidents. De même les consignes sur la conduite à tenir en cas d?incendie et sur le respect de mesures préventives
devront être respectées par l?Association.»
PUBLIÉ
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et un pôle technique en appui. Le CRT-type ne comprend aucune clause restrictive de mobilité
et de présence des résidents, De même, ce dernier n?inclut aucune restriction aux droits privés
du résident. L?accompagnement social adapté est inclus dans le CRT-type : le résident s?en-
gage à respecter la charte d?engagement dans l?accompagnement social et le règlement inté-
rieur. Un état des lieux d?entrée et de sortie est réalisé systématiquement.
La première demande est faite sur le formulaire en ligne. L?accueil n?est pas inconditionnel. Les
publics ont entre 18 et 75 ans et doivent bénéficier a minima du RSA et d?un titre de séjour.
Les CMT Caracol réalisent un premier entretien ciblé sur l?évaluation du degré d?autonomie et
les qualifications professionnelles. Puis, une session de rencontres est organisée pour une
sélection collective sur les principes de « sortir de l?entre soi », l?acceptation d?une cohabitation
multiculturelle et solidaire et d?un accompagnement social vers le logement. Le délai moyen
entre la candidature et l?entrée en jouissance est de deux mois.
Caracol est en lien avec les SIAO mais maîtrise la sélection des entrants pour vérifier leurs
capacités à aller vers le logement pérenne. Les accompagnements par des conseillers(ères)
en économie sociale et familiale (CESF) permettent d?atteindre une sortie des résidents pour
50% dans le parc public et 50% dans le privé, y compris des réfugiés.
L?attestation de domicile est systématique.
La répartition des assurances souscrites est la suivante, d?après Caracol :
- Le propriétaire souscrit une assurance multirisque,
- Caracol une assurance civile,
- Le résident temporaire une assurance multirisques sur le « local » défini par le contrat.
La fin des contrats vers le relogement se passe globalement correctement. Différentes difficultés
sont rencontrées pour tous types de profil quel que soit l?accompagnement social : de la
procrastination, du stress psychologique lié au déménagement pour des personnes perdant une
stabilité acquise au regard de leur histoire (réfugié, exilé, violences physiques, sans domicile), au
travailleur désormais intégré qui n?a pas entamé de recherche proactive jusqu?à de rares cas de
malhonnêteté avec une demande de fournir un autre « hébergement ». Caracol n?a pas engagé de
recours judiciaire pour une expulsion.
Avant de traiter le plaidoyer62 plus loin dans ce rapport, Caracol fait part de retours d?expérience sur
l?impact de l?absence de codification et de normes pour un traitement équitable entre les opérateurs:
Rien n?empêche
o qu?un opérateur mette un lit double par chambre ou plus ;
o des sanitaires ou points d?eau inadaptés au nombre de résidents (Caracol rajoute
des toilettes mobiles) ; chaque opérateur définit son programme ;
o l?absence de contrôles in situ sur le respect des normes ;
o le périmètre des dépenses incluses dans la redevance : le coût des fluides est es-
timé à 100¤ par chambre/mois en 2023.
Caracol soutient que l?accompagnement social a minima vers la recherche de logement (ASLL) est
une obligation pour le dispositif, en le corrélant avec le niveau d?engagement d?accueil de publics
relevant du code de l?action sociale et des familles (CASF). L?absence de modalités de financement
de cet ASLL conduit Caracol à privilégier les dispositifs financés, tels que l?intermédiation locative
(IML), l?ASSLL par le Fonds solidarité logement (FSL), l?ALT, la cohabitation résidentielle ou
intergénérationnelle, le FNADVL (en attente lors de l?audition d?avril 2024). L?IML en particulier
62 https://caracol-colocation.fr/media/
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https://caracol-colocation.fr/media/
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permet la perception de l?ALS par le résident temporaire, « ce qui nous permet de percevoir des
redevances autour de 350 euros (au lieu de 200 euros avec l?article 29 Elan) avec un reste à payer
inférieur pour l?habitant (en moyenne 100 euros, contre 200 avec l?art 29 Elan). »
La redevance, de 75 ¤ ou 200 ¤, ne finance pas l?amortissement des équipements, la dimension
participative et intégratrice vers l?autonomie, l?ingénierie sociale, la gestion locative adaptée au cas
par cas et la médiation. Il n?est pas équitable de fonder la viabilité financière du dispositif dans sa
finalité sociale sur des mécénats alors que des opérateurs à finalité commerciale perçoivent le
même montant de redevance mais ne prennent pas les mêmes niveaux d?engagements d?accueil
de personnes relevant du CASF.
Dans ces conditions, rappelant son intérêt manifeste, Caracol considère que, sans évolution
financière du dispositif, le modèle économique pour sa finalité sociale n?est pas viable pour
favoriser l?émergence de nouveaux opérateurs à dimension nationale.
La décision de Caracol de basculer les douze opérations « vivantes » en 2024 dans le régime de
l?IML en est la traduction, qui doit être lue comme une alerte sur la non viabilité économique des
opérations à finalité sociale. Comme mentionné in fine du point 1.1.4 ci-dessus, la mission
recommande une évolution détaillée par la recommandation 3.
En outre, la priorité est donnée au développement de l?habitat intercalaire sur de petites surfaces
de moins de 1 000 m² et un temps court. Pour des surfaces plus importantes ou des temps plus
longs, l?hébergement d?urgence ou l?intermédiation locative seront préférées par les propriétaires
car les opérateurs seront en capacité de verser un loyer au propriétaire.
1.4.4 Plateau urbain
Plateau Urbain63 se présente comme suit : « Plateau Urbain est une coopérative d?immobilier
solidaire et d?urbanisme transitoire et temporaire qui propose des espaces de travail abordables et,
quand c?est possible, des solutions d?hébergement d?urgence dans des tiers-lieux à vocation
sociale vivants, créatifs et solidaires, en Île-de-France et dans plusieurs métropoles (Lyon,
Bordeaux, Marseille). Elle mène également des activités de conseil et d?accompagnement partout
en France".
Plateau Urbain est un acteur reconnu de la mise en oeuvre de l?urbanisme transitoire64. Différents
rapports et retours d?expérience illustrent ce savoir-faire65 . Travaillant sur un temps long, le
développement est centré sur des tiers lieux et l?occupation temporaire de locaux vacants pour de
l?activité et de l?hébergement pendant les phases de transition des projets urbains.
Après l?expérience emblématique des Grands Voisins dans l?ancien hôpital Saint Vincent de Paul,
l?expérience récente des Cinq Toits66 fait part d?un centre d?hébergement d?urgence temporaire
63 https://www.plateau-urbain.com/#
64 https://www.plateau-urbain.com/la-cooperative-plateau-urbain/urbanisme-transitoire/ - « L?urbanisme transitoire
réactive de manière provisoire des terrains ou des bâtiments inoccupés, leur redonne une valeur d?usage et peut
préfigurer leur usage futur. Émergé en France depuis les années 2010, il offre une solution à la fois
environnementale, économique et sociale en répondant à des enjeux contemporains. L?urbanisme transitoire prend
racine dans des espaces urbains intérieurs et extérieurs délaissés, résultant d?indécisions, de problèmes
budgétaires ou de contraintes environnementales. Son objectif est de redonner valeur et usage à ces lieux, les
transformant en opportunités de densification plutôt que d?expansion urbaine. Il s?inscrit dans une logique
d?urbanisme circulaire en reconstruisant la ville à partir de l?existant. Parmi les projets d?urbanisme transitoire, on
trouve de nombreux types d?occupations temporaires, comme des tiers-lieux, des jardins éphémères, des
expositions artistiques, des marchés, des pop-up stores, des centres d?hébergement d?urgence et des centres
d?accueil pour les personnes précaires, des laboratoires d?expérimentations urbaines, des festivals culturels? »
65 https://www.plateau-urbain.com/la-cooperative-plateau-urbain/ressources/
66 https://www.youtube.com/watch?v=QDoGdKNNCSY et https://lescinqtoits.fr/
PUBLIÉ
https://www.plateau-urbain.com/la-cooperative-plateau-urbain/urbanisme-transitoire/
https://www.youtube.com/watch?v=QDoGdKNNCSY
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géré par l?association Aurore avec l?appui de la maîtrise d?ouvrage Paris Habitat, dans une
ancienne caserne de gendarmerie, sans référence à l?article 29 de la loi Elan.
De même pour l?expérience « Les grandes Voisines »67 de Francheville dans le Rhône, sur le site
d?un ancien hôpital des Hospices Civils de Lyon mis à disposition de la fondation de l?Armée du
Salut et du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri avec cinq centres d?hébergement, des ateliers
d?insertion accueillant près de cinq cent personnes68 jusqu?en 2026.
La mission n?a pas entendu cet opérateur, agréé au titre de l?article 29 de la loi ELAN, qui intervient
majoritairement sur la transformation de bureaux ou d?anciens équipements publics mais qui n?a
concrétisé aucune opération pour des résidents en habitat. Un bilan d?activité a néanmoins été
communiqué fin 2023 au préfet de Paris présente des opérations non abouties à Paris et dans les
Hauts de Seine et résume les obstacles rencontrés : méconnaissance et méfiance de certains
propriétaires à l?égard d?un dispositif expérimental ; modèle économique trop fragile pour des
projets solidaires, qui de fait nécessitent des soutiens de la part des propriétaires.
1.4.5 JUST
Justice et Union pour la transformation sociale (JUST) est une association fondée en avril 2015.
qui émane de l?association internationale From Justice and Union toward social transformation69.
L?association se présente comme suit sur la page d?accueil de son site ?
« Notre association a pour objet principal de développer et promouvoir en France et à l'international
des expérimentations et des actions qui permettent une transformation sociale vers plus de justice
sociale. Nous nous appuyons sur la participation active des personnes concernées, en réunissant
des compétences universitaires, médicales, sociales et d'expériences vécues. Une des règles
fondamentales posées comme principe de JUST est que les expérimentations et les actions sont
menées avec une participation significative des personnes dites « exclues » ou « vulnérables ».
Les membres de JUST se réunissent sur les valeurs :
? de solidarité ;
? de non - discrimination ;
? de citoyenneté ;
? d'usage des savoirs issus de l'expérience.
Les principes70 :
L?association se préoccupe de réponses pratiques, rapides, efficaces et durables ;
JUST est particulièrement attentif à ce que les expérimentations et actions bénéficient directement
et de façon significative aux personnes en situation d?exclusion ou de vulnérabilité ;
Une des règles fondamentales que nous posons comme principe de JUST est que les
expérimentations et les actions soient menées avec une participation significative des personnes
dites « exclues » ou « vulnérables » ;
JUST est particulièrement sensible aux questions de transfert de savoir et d?expertise des savoirs
67 https://lesgrandesvoisines.org/
68 https://www.youtube.com/watch?v=mqHJepEV4KU
69 https://www.helloasso.com/associations/justice-and-union-towards-social-transformation
70 https://just.earth/A-propos
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https://just.earth/A-propos
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universitaires et scientifiques ainsi que des savoirs expérientiels. »
Jusqu?en 2023, les projets portés par JUST et ses équipes ne relevaient pas de l?usage de
l?article29 de la loi ELAN :
? Le lieu de répit (LDR) : un projet expérimental d'alternative à l'hospitalisation psychiatrique ;
? ODAMARS : open dialogue à Marseille, le développement d'une approche
d'accompagnement de la crise psychotique pour la personne concernée et son entourage ;
? Sindiane : programme en santé communautaire de prévention du psycho traumatisme ;
? Les régisseurs sociaux : sécurisation et sanitarisation des lieux de vie habités par nécessité
à Marseille et mise à l'abri de personnes en situation de grande précarité ;
? En passant par les Calanques : développement d?actions fondées sur l?intervention
psychosociale par la nature et l?aventure.
En lien dès l?origine avec les squats et les personnes sans-abri, JUST s?est développé auprès de
l?association Yes we camp71 sur une opération comme l?Auberge marseillaise72, en lien avec le
studio d?architecture ZOÏ ou France Terre d?Asile pour de l?habitat alternatif et d?insertion de réfugiés.
JUST est spécialisé dans les sorties de la rue, notamment les personnes toxicomanes et les
personnes atteintes dans leur santé mentale, celles aux « droits incomplets, sans capacité à agir »,
ou celles ayant subi des violences de tous types. L?accompagnement social est systématique,
adapté à chaque situation collective et individuelle.
Sur une dizaine d?années, la logique portée a été celle d?une nécessaire maturité après diverses
expériences menées au cas par cas, permettant la mise en confiance auprès d?un réseau d?acteurs
pour sortir des montages adaptés sans réel statut et des montages financiers juste à l?équilibre.
Cette logique préalable de montée en compétences (animation de réseau, équipe d?intervention
droit et santé communautaire, rétablissement, réduction des risques) a permis de demander un
agrément article 29 de la loi ELAN.
Avec l?appui financier de la fondation Abbé Pierre, JUST développe le métier de régisseurs sociaux
sur chacun de ces sites. La fiche de poste73 a été transmise dans le dossier d?agrément.
La volonté de JUST est d?étendre son réseau d?acteurs propriétaires en acquérant cet agrément,
acte de reconnaissance dans ses savoir-faire. En particulier, cet agrément est un moyen de faire
connaître un statut juridique au plus proche de leurs pratiques à des services juridiques des
71 https://yeswecamp.org/
72 https://yeswecamp.org/lauberge-marseillaise/
73 Vos missions ? « le.la régisseur-se social.e contribuera, en collaboration avec l?ensemble de l?équipe pluridisciplinaire, à
l?organisation de la vie collective, au « vivre ensemble » et au bien-être des résidents à l?Auberge :
? Accueillir les personnes orientées sur l?Auberge, les accompagner dans leur installation logistique et leur appropriation des
lieux (participation active au projet).
? Veiller au respect du contrat d?accueil (règles liées à la vie collective, respect mutuel et non-jugement...),à la sécurité des
personnes sur le site, et participer à la régie quotidienne (fonctionnement logistique du lieu).
? Initier et/ou consolider les démarches d?accès au soin et au droit par l?information, l?accompagnement et l?orientation vers les
structures partenaires du réseau.
? Favoriser l?insertion sociale en incluant les dimensions familiale et éducative, sanitaire, culturelle?
? Accompagner les résidents au projet de vie dans la perspective d?une approche globale de la personne.
? Promouvoir l?empowerment et la mise en oeuvre d?activités visant au maintien du lien social, au développement des
compétences psychosociales et à l?autonomisation de la personne.
? Participer à l?observation de l?environnement, du lieu de vie et des activités mises en place sur le site afin de faire évoluer le
projet en fonction des besoins et des envies des résidents. »
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https://yeswecamp.org/
https://yeswecamp.org/lauberge-marseillaise/
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Août 2024
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établissements publics et des collectivités territoriales, dénommé « levée des résistances
passives » par nos interlocuteurs.
Les contacts sont en cours auprès des métropoles de Nantes, de Lyon, de Montpellier et de
Bordeaux, de la ville de Villeurbanne et de leurs acteurs locaux de l?habitat solidaire.
JUST ne conteste pas que le dispositif puisse répondre à des besoins de publics en mobilité forcée
de courte durée : par exemple, les conditions d?accueil d?étudiants en situation de précarité sont
en cours d?étude sur Marseille.
L?intervention de JUST au titre de l?agrément répond toujours à une urgence de solution la plus
économe de 200 ¤ par mois en comparaison à une nuitée d?hôtel entre 1 500 à 2 000 ¤ par mois
par famille. JUST n?intervient pas dans les projets de renouvellement urbains. Le montage financier
restera du cas par cas ? l?urgence du montage de la dernière opération n?a pas pris en compte de
recettes de redevance article 29 ELAN vu l?accueil de personnes quasiment tous éligibles au seuil
CASF.
JUST connaît une seule mise en concurrence par la Ville de Marseille. Le contrat de VPS-RT n?a
pas été reconduit. Le CCAS a été missionné et a passé une convention d?intervention avec JUST.
La répartition financière est issue d?une analyse au cas par cas des financements éligibles : BOP
177 pour toutes formes d?accompagnement social hébergement ou vers le logement, Fonds
solidarité logement, bailleur social avec mise à disposition gratuite à HAS 13 qui conclue une COP
avec JUST, collectivités avec COP et subventions ou aides, aides investissement pour le clos
couvert, appui DIHAL à l?équipement, associations d?accueil des personnes défavorisées
(Fondation Abbé Pierre entre autres), mécènes.
Le coût des énergies de « base » est pris en charge suite à des abonnements directs par les
résidents temporaires avec des aides fournisseurs d?énergie.
Toutes les réhabilitations sont forcément minimales, dites « frugales ».
La stratégie de conduite des travaux est à trois niveaux :
- si interventions sur les structures / sécurité : menées par des entreprises avec assurances
habitation JUST. Même si la COP est inférieure à trois ans, JUST est en partenariat avec
une équipe de maîtrise d?ouvrage/ maîtrise d?oeuvre « solidaire »,
- - des chantiers solidaires et collectifs pour un récit collectif du groupe et en lien avec le
quartier, point qui permet qu?il n?y ait pas de confusion avec du travail dissimulé mais peut
présenter des risques non couverts,
- - le chantier par l?habitant/ résident temporaire, conçu comme un support aux soins. Le
résident temporaire n?a qu?une assurance civile, d?où une limite quant aux risques, connue
comme toute intervention de bénévoles sur des chantiers de restauration/ réhabilitation.
JUST est en cours d?expertise avec l?assureur MAIF pour la souscription d?un contrat adapté et
consolidé couvrant tous les risques assurantiels pour tous les acteurs et les résidents temporaires.
Le statut du résident temporaire est clair quant à la préservation de sa vie privée : l?espace interne
est sacralisé, l?espace collectif est le lieu de vie/ de rencontres/ de rapprochement partenaires,
l?espace extérieur avec l?ouverture sur le quartier/ développement d?usages communs avec les
riverains.
En se recalant à l?article 29 ELAN, les retours d?expérience montrent que les interventions de JUST
accueillent de 75 à 100 % de publics relevant du CASF et que la sortie vers l?autonomie est de
l?ordre de 30 % minimum par an (vers le logement social, l?hébergement d?urgence, l?hôtel ou retour
en famille) : par exemple, l?auberge marseillaise.
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Rapport n° 015505-01
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La réussite du « modèle » est basée sur le taux des sorties vers l?autonomie et de constitution de
droits, suite au bénéfice d?un « abri » sur un temps plus long au regard de la temporalité
administrative du temps d?acquisition des droits et des conditions nuitées d?hôtel (par exemple, pas
plus de 15 jours pour les réfugiés).
JUST n?a pas engagé de procédure juridique d?expulsions. Il y a des situations individuelles
extrêmement difficiles à la sortie.
1.4.6 Des pratiques volontaristes de quelques propriétaires, qui restent
minoritaires
La mission a pu rencontrer cinq bailleurs sociaux -CDC Habitat IdF, I3F Idf, Paris Habitat, ICF
Habitat et Nantes métropole habitat- ainsi qu?Engie, qui utilisent le dispositif de l?article 29 ELAN
comme un des outils de gestion de la vacance. Ce n?est pas l?outil utilisé le plus fréquemment par
les organismes HLM : pour certains, la convention avec une association agréée maîtrise d?oeuvre
urbaine et sociale (MOUS) pour l?accompagnement social vers le logement est privilégiée et
connue des équipes de gestion territoriale ; pour d?autres, tel ICF Habitat, la vacance temporaire
permet de répondre aux sollicitations d?hébergement d?urgence des services de l?État. En IDF, les
bailleurs sociaux ont été sensibilisés au dispositif par les actions de l?AFFIL74 suite à la dynamique
préfet de région / DRIHL et AFFIL lancée en 201975.
Historiquement, cette démarche a été expérimentée dans les opérations de renouvellement urbain.
Depuis, elle est examinée systématiquement en termes d?opportunité dans les opérations de
transformations immobilière.
Tous les bailleurs publics sollicitent l?accord systématique et préalable du maire, quel que soit le
dispositif retenu. L?absence d?une forme d?accompagnement social vers le logement constitue un
handicap structurel pour certains maires, qui préfèrent maintenir les pratiques de MOUS ou d?IML
déjà instaurées avec les associations en place, dans une confiance réciproque.
Le constat quasi général est que les coûts de sécurisation des logements vacants augmentent
avec l?émergence de squats relevant de filières organisées.
La souscription des polices d?assurance responsabilité civile et dommages aux biens est
systématique.
Le dispositif article 29 ELAN n?est pas inclus dans les stratégies de développement ou dans les
gestions de vacance courte dans le parc diffus. Seul I3F IDF a fait part d?un dispositif de gestion
spécifique sur la vacance à plus de trois mois.
1.4.6.1 CDC Habitat Ile de France
La filiale logement de la Caisse des dépôts et consignations considère que l?occupation temporaire
a du sens, est utile, répond à des publics divers (jeunes cadres en mobilité, ukrainiens, réfugiés),
donne confiance aux locataires et aux habitants du quartier restant en place pendant la période de
transition d?un projet de renouvellement urbain. L?occupation est estimée d?un coût inférieur de 30
à 40% par rapport à une sécurisation passive (portes blindées) et de 50 à 60% par rapport à une
sécurisation active (gardiens, maitres-chiens). Deux conditions de réussite sont nécessaires - la
localisation proche de transports collectifs et l?acceptation d?une utilisation partielle du bâti pour
minimiser les travaux de mise aux normes incontournables.
CDC Habitat Idf a des expériences réussies avec VPS-RT et Caracol, pour des publics très
74 http://www.affil.fr/
75 https://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/Actualites/Developper-l-habitat-intercalaire-en-Ile-de-
France
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différents, parfois grâce à l?intermédiaire des CCAS locaux. La recherche des résidents, dans le
respect du travail amont mené avec les élus quant aux profils des résidents souhaités, relève de
la responsabilité de l?opérateur. CDC Habitat Idf paie les charges fluides et énergie, mais refuse
de payer toute facture que lui présenterait VPS-RT. Au cas par cas, CDC Habitat Idf réalise ou
participe aux travaux. CDC Habitat Idf a une lecture juridique stricte de l?usage de l?intermédiation
locative, parfois proposée par Caracol dans des opérations d?occupation provisoire. Pour le bailleur
social, le dispositif article 29 ELAN n?y est pas éligible.
1.4.6.2 Paris Habitat et Ville de Paris
La Ville de Paris, présente lors de l?audition de Paris Habitat, est attentive au développement de
l?occupation temporaire dans son patrimoine et celui des partenaires avec qui, dès 2019, était
signée une première Charte pour valoriser des lieux sinon laissés vacants. Actualisée en novembre
2022, la Charte pour l?occupation temporaire et transitoire76 énonce seize principes pour la mise
en oeuvre de l?occupation intercalaire parmi lesquels « la priorité donnée à l?hébergement
d?urgence, l?occupation temporaire à but d?habitat et l?insertion par l?activité économique lorsque le
bâti et la temporalité du projet temporaire le permettent ». Cependant, chaque projet s?apprécie au
regard de la spécificité et des contraintes des sites. Parmi les opérateurs agréés à l?article 29 de
la loi ELAN, la Ville de Paris a expressément choisi de ne recourir qu?aux associations Caracol et
Plateau Urbain.
Paris Habitat admet ne pas être très au fait de la réglementation liée à l?article 29 de la loi ELAN
car l?OPH développe de l?intercalaire dans le diffus par la location/sous-location en intermédiation
locative (IML), avec des partenaires identifiés de longue date, dont Caracol.
Les associations sont à l?initiative de la demande de mise à disposition de locaux vacants, pour
des publics prédéfinis. Paris Habitat peut y satisfaire lorsqu?il acquiert un bâtiment vide, en vue de
sa transformation, ou lorsque des projets de réhabilitation d?un immeuble génèrent de la vacance
dans 10 à 25% des logements. Les conventions sont alors conclues de gré à gré, sans mise en
concurrence dans le cadre d?un marché public et au rythme des opportunités, sans que l?accueil
de résidents temporaires soit intégré dans la stratégie logement de l?OPH.
Les réorientations vers des solutions de relogement sont préparées très en amont et ne présentent
pas de difficultés majeures, compte tenu de l?importance du parc de ce bailleur.
Le modèle économique est construit au cas par cas, en fonction des publics à reloger et des travaux
à conduire. Dans le diffus, Paris Habitat prend en charge tous les diagnostics (de l?ordre de 500 ¤
par logement), sur la base du standard d?un logement ordinaire
La mission a pu visiter deux sites, l?un en colocation de jeunes professionnelles géré par Caracol
avec accompagnement IML, l?autre dans un logement « rafraîchit » pour une occupation
temporaire potentiellement article 29 dans l?attente d?une opération tiroir d?ampleur avant la
réhabilitation successive de plusieurs cages d?escaliers d?un même ensemble.
1.4.6.3 I3F Ile-de-France
Immobilière 3F Ile-de-France est amenée à acquérir et/ou gérer un certain nombre d?actifs
immobiliers de toute nature, parfois laissés inoccupés pendant une durée qui dépend de l?extinction
de délais liés à une déclaration d'intention d'aliéner, une jouissance anticipée, une acquisition
directe sans conditions suspensives, temps du montage financier, etc.
Ces situations augmentent (29 dossiers identifiés en 2021 contre 61 dossiers en cours à fin 2023)
et génèrent des risques d?occupation illicite et de dégradation des biens ainsi que des dépenses
importantes pour leur sécurisation. 43 opérations font l?objet d?une sécurisation, soit par un
76 https://cdn.paris.fr/paris/2022/11/28/20221117_charte-ot_57-partenaires_compressed-CyoC.pdf
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prestataire de protection passive, soit par une occupation temporaire, retenue pour 16 dossiers
sans qu?il soit fait référence à la procédure prévue par l?article 29 ELAN.
En interne I3F, une articulation des dispositifs de protection ou d?occupation temporaire est définie
avec les équipes de gestion :
Contrats cadre : contrat de sécurisation des locaux vacants et contrat de gardiennage
Rattachement au dispositif d?astreinte (soir et WE).
En externe et en lien avec la stratégie du développement I3F, la mise en place de partenariat est
effective pour habiter les espaces le temps de la transition. Des protocoles et/ou conventions ont
été mis en place avec les sociétés telles que :
VPS-Résidents temporaires (jeunes actifs) : I3F prend en charge les frais de dossier (300 ¤),
les consommations des fluides ainsi que quelques travaux si nécessaires ;
Caracol (association ? colocations multiculturelles et solidaires pour les nouveaux arrivants en
France) : Aucune prise en charge par I3F, aucune redevance ;
Plateau Urbain (usages alternatifs) : protocole mis en attente afin de redéfinir les attentes du
bailleur.
Dans le cadre de la politique RSE, I3F maintient des partenariats historiques avec les associations
telles que : la Croix Rouge, Aurore, etc.
Les opérations d?occupation temporaire sont le plus souvent à l?initiative d?I3F et ne sont jamais
mises en oeuvre sans l?aval du maire de la commune concernée.
I3F a développé des partenariats spécifiques pour l?accueil temporaire des salariés des chantiers
du Grand Paris Express avec un service de niveau hôtelier, suite à un accord amont entre
employeurs, Action Logement et le gestionnaire Résidétapes.
1.4.6.4 Nantes Métropole Habitat(NMH)
NMH utilise l?article 29 de la loi ELAN quand la démolition ou les chantiers de rénovation génèrent
des temps longs pour les relogements des locataires restant en place et présentent des risques de
squats spontanés. Le dispositif est reconnu important et fait partie d'un panel de solutions pour
s?adapter aux timings et besoins du territoire.
Le sujet de l?occupation effective reste délicat et complexe pour le bailleur, qui doit veiller à ne pas
accentuer la pauvreté en ne retenant que des associations en faveur des populations défavorisées.
L?offre VPS-RT permet de définir ensemble et en amont le profil des occupants, avec le souhait
d?occupation sociale spécifique ?. Les conditions de suivi sont primordiales, le bailleur social
n?ayant pas le contact direct avec le résident temporaire.
VPS-RT ne s?engage pas à reloger les résidents temporaires, ce qui présente une prise de risque
pour le bailleur social vis à vis des élus qui attendent de lui qu?il trouve une solution en cas de refus
de quitter les lieux.
Pour les résidents temporaires, le temps court d?une solution de logement, déjà admis pour les
hébergements à l'hôtel, doit peu à peu l?être également pour l?article 29 ELAN. Celui-ci ne peut
faire l?économie d?un temps "d'acculturation".
NMH souligne deux sortes de « réactions » :
- les habitants ne se soucient pas de la vision politique, donc sont satisfaits de la présence
de résidents temporaires ; idem pour les commerçants de proximité ;
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- les associations de locataires ou autres associations, élus, presse ont des interrogations
récurrentes sur la gestion de la cité, du quartier, le statut de l?immeuble partiellement vide,
le peuplement.
De ses expériences, NMH retient la nécessité d?être ferme sur le profil des résidents temporaires
accueillis car le bailleur social est co-responsable de la composition sociologique du territoire (NMH
représente un 1 LLS sur 6 à Nantes). NMH suggère d?inclure dans l?article 29 de la loi ELAN et le
décret du 22 mai 2019 modifié que le propriétaire peut exiger un type de profils de publics, la
possibilité de définir des choix de peuplement devant être inscrite dans les COP.
Le dispositif de sécurisation n?est pas pris en compte dans l?assiette subventionnable par l?ANRU
mais figure parmi les postes de dépenses de sécurisation présentées en Comité d?engagement.
Les clauses de CRT ne sont pas toujours identiques. NMH souhaite qu?elles soient stabilisées et
vues avec le bailleur. Recevoir des familles, loger un couple n?est pas rédhibitoire pour NMH.
La redevance mensuelle est de 200 ¤, plus 50 ¤ au titre des frais initiaux de dossier, « de service
» et des frais pour la remise du kit incendie. Si ce montant reste faible au regard des quittances en
QPV, cette pratique, propre à VPS-RT, n?est pas toujours connue au départ par le résident
temporaire, ce qui fragilise la diffusion du dispositif.
Pour le paiement des fluides et des consommations d?énergies, les contrats sont au nom de NMH
puisque les résidents temporaires n?ont pas de contrat de location. Au cas par cas, il y a des
accords de prise en charge partielle avec VPS-RT. La distinction des coûts en hiver et en été n?a
pas été faite jusqu?à présent. Le bailleur relève que VPS-RT incite et veille à la sobriété des
consommations par les résidents temporaires
La comparaison du coût des fluides et du coût de la sécurisation passive conduit à retenir le premier
comme une dépense plus utile, dès lors que la prise en charge des fluides est partagée entre VPS
et NMH, qui permet de rendre soutenable le choix de l?article 29 ELAN. En revanche, un comparatif
strictement financier est en faveur d?une sécurisation par portes Sitex, le coût des travaux
d?aménagement de base étant en tout état de cause estimés entre 200 ¤ et 500 ¤ par logement.
NMH utilise ce dispositif de façon marginale, lorsque des vacances sont générées par des
chantiers qui rendent la location HLM classique impossible et afin d?éviter des situations de squat,
suivant en cela la finalité du législateur. Son usage ne pourra donc rester que très limité.
NMH est confrontée à un seul cas d?un résident temporaire qui ne part pas et retarde le chantier
de démolition. VPS-RT utilise la procédure d?expulsion. Le bailleur qualifie cette situation comme
une prise de risque qui existe dans tout rapport locatif « au sens large ».
La clause sur la non réponse à la presse ou les clauses de confidentialité dans les CRT de la seule
responsabilité de VPS RT sont incompréhensibles pour un bailleur comme NMH.
En conclusion, NMH utilise ce dispositif utile et propose de l?améliorer par :
- un choix de peuplement qui puisse être décrit et autorisé dans la COP ;
- un modèle de CRT, sans mention de clauses telles que "confidentialité, ne pas recevoir" et
explicite quant au périmètre de la redevance toutes charges comprises et laissant la
possibilité que certaines dispositions soient à fixer en amont avec le bailleur.
Au-delà des améliorations de mentions dans les conventions et contrats, le système se
développera grâce à une approche professionnelle des rapports "locatifs" et des contacts
bienveillants avec les résidents temporaires.
1.4.6.5 L?USH
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L?Union Sociale de l?Habitat (USH) a confirmé à la mission que le dispositif article 29 de la loi ELAN
ne fait pas l?objet d?échanges ni de doctrines ou de retours d?expériences entre les bailleurs sociaux.
Le répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux (RPLS) ne permet pas de compiler l?état
des squats dans le parc social. Les résultats d?une enquête USH en cours devraient cerner
l?importance non marginale de cette réalité, qui pourrait concerner quelques milliers de logements
et dont le coût a minima devrait se chiffrer à plusieurs dizaines de millions d?euros
L?USH fait part de l?interprétation restrictive liée à l?application du deuxième alinéa de l?art. L. 442-
6 II du CCH ? « II.- ? Les locaux ainsi rendus disponibles ne peuvent être réoccupés avant le
début des travaux. » en lien avec l?art. L 443-15-1 « Sans préjudice des règles du code de
l'urbanisme applicables au permis de démolir, un bâtiment à usage d'habitation appartenant à un
organisme d'habitations à loyer modéré ne peut être démoli sans l'accord préalable du représentant
de l'État dans le département, de la commune d'implantation et des garants des prêts. »
Il conviendrait que le CCH n?interdise pas l?occupation temporaire dans les bâtiments à usage
d?habitation destinés à la démolition, car l?occupation temporaire n?est pas de la mise en location,
en précisant tout type d?occupation temporaire, donc y compris les projets d?artistes, café associatif
etc.
1.4.6.6 Engie
Parmi les propriétaires privés, la mission n?a pu rencontrer que Engie qui dispose de la plus longue
expérience du dispositif article 29 ELAN, conventionnant depuis 2012 avec Camelot, devenu
Monoma, puis, depuis sa disparition, avec VPS-RT. Le patrimoine est réparti sur 250 implantations
à vocation industrielle, dont une partie nécessite des dépollutions avant revente pour des usages
tertiaires.
Engie reconnaît l?intérêt du dispositif qui correspond à ses besoins :
- une réponse unique en métropole, donc unité d?interlocuteur pour les huit directions
régionales, évitant les squats,
- une réponse de sécurisation en site bâti tertiaire, exploité ou non, préservant la valeur du
patrimoine dans l?attente exclusive de vente dont l?échéance n?est pas connue, cela
représente 12 sites en mai 2024,
- les caractéristiques des bâtis permettent une adaptation à faible coûts d?investissement en
locaux à sommeil, ce sont des occupations partielles le plus souvent.
Engie réalise un état des lieux d?entrée et de sortie, demande à un bureau de contrôle la vérification
de la mise aux normes minimales (sanitaires et sécurité incendie) et la validité des attestations de
dépollution aux services compétents de l?État. Des aller-retours avec VPS-RT permettent de valider
la faisabilité du montage, qui reste toujours du cas par cas.
Les termes de la COP sont très précis sur le périmètre des prestations de VPS-RT.
Engie met ses locaux vacants à disposition gratuitement, ne rémunère pas VPS-RT, prend en
charge les coûts de petits travaux, y compris d?aménagement comme une cuisine ou des
équipements des parties communes, et des charges (eau, tri déchets, fluides). Engie peut faire
appel à des prestations de VPS France au cas par cas. Engie étudie la possibilité de conclure des
forfaits « fluides » pour les résidents temporaires afin de maîtriser les consommations, mais cela
nécessite des investissements avec des sous-compteurs qui ne sont pas acceptables dans la
balance avantages/ inconvénients. VPS-RT prend en charge les équipements des parties
privatives (de fait payé par les résidents temporaires, par la redevance). Seuls les frais d?entretien
courant sont demandés aux résidents.
Engie n?informe pas les maires : VPS-RT est censé le faire. VPS-RT gère les demandes et
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Rapport n° 015505-01
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occupations. Ce sont des personnes seules et majeures. Engie fait un point trimestriel ? nombre
de résidents temporaires, surface occupée, quel loyer par chaque résident (pour éviter la suspicion
de marchand de sommeil) et procède à des contrôles in situ par les directions régionales.
Engie a étudié des alternatives à ce dispositif. La comparaison avec d?autres formes de
sécurisation ou avec le coût des squats n?a pas de sens, chaque opération étant singulière.
L?analyse est multifactorielle ? comment mesurer financièrement le risque d?une occupation par
des squatteurs ? au-delà des frais de nettoyage, des travaux de remise en état ou des procédures
juridiques, comment évaluer les risques de connexions électriques sauvages ou la présence de
mineurs/ enfants, et cela, sur des sites pollués en partie. Le cas extrême et unique a été de plus
d?un million d?euros avec l?obligation de démolitions. A ce stade, le dispositif répond à la satisfaction
des directions régionales en charge de la tenue du patrimoine immobilier en « bon père de famille ».
Engie a bénéficié de son expérience avec Monoma pour réviser et consolider juridiquement une
COP avec VPS-RT, celui-ci ayant repris près de 40 à 50% des occupations temporaires de
Monoma. VPS reconnaît avoir pris connaissance et adhérer aux engagements du Groupe Engie
en matière d?éthique, de santé-sécurité et de responsabilité environnementale et sociétale. En
particulier, les responsabilités de chaque acteur (propriétaire, opérateur article 29 ELAN, résidents
temporaires) sont précisées en termes de responsabilités des travaux et d?entretien, en corrélation
avec les polices d?assurances à souscrire ? à noter la demande de police d?assurances pour
responsabilité pour dommages causés aux tiers. Seule la liquidation subite de Monoma a posé des
difficultés par une mise en rapport direct avec les résidents temporaires pour la gestion courante
ou la restitution impossible des cautions.
Engie ne peut être que favorable à l?émergence d?autres acteurs à l?échelle nationale. Engie ne
travaille qu?avec le seul opérateur national disponible, VPS-RT. Engie émet une recommandation
pour disposer d?une grille/ check-list des points réglementaires à vérifier pour une transformation à
minima des locaux tertiaires en locaux temporaires à sommeil et d?une éventuelle prise en compte
de solutions « normées » temporaires adaptés à la limitation des coûts. Par exemple, le traitement
de la question « sécurité incendie des colonnes montantes de ces transformations » peut être
différent suivant les interprétations des bureaux de contrôle d?une région à l?autre. Des opérations
n?ont pu avoir lieu vu les surcoûts d?adaptation à ces normes.
1.4.7 Une synthèse des constats au regard des contextes d?intervention et
des pratiques
Le dispositif n?est pas connu hormis de quelques professionnels. Le cadre juridique spécifique non
codifié le rend invisible. Les conditions d?application ne sont plus explicitées par une circulaire77.
Le Cerema a néanmoins très récemment produit une fiche simple78 en date du 25 mars 2024. Il
n?y a pas de réseau d?échanges sur les pratiques, quels que soient les niveaux : État, collectivités,
propriétaires publics ou privés, opérateurs agréés article 29 ELAN. La souplesse indéniable du
dispositif emporte des zones grises d?application pour lesquelles la mission propose en chapitre 2
des voies de clarification, spécialement par les recommandations 1, 3, 7 et 10.
Les statuts de la circulaire du 26 novembre 2010 (NOR : DEVL1023047C), prise en application de
la loi du 25 mars 2009 et du décret n°2009-1681 du 30 décembre 2009 restent flous. La circulaire
n'est plus accessible sur le site du JO mais demeure disponible sur le site du BO du ministère79,
77 Pour mémoire : Flash DGALN n°17-2019, qui rappelle notamment « L?occupation des locaux et leurs termes ne
sont soumis ni au CASF, ni à loi du 06/07/1989 (ce qui a été affirmé par la loi du 27/07/2023), ni au CCH notamment
chapitre III du titre Ier du livre VI (sursis à l'exécution des décisions d'expulsion)
78 https://outil2amenagement.cerema.fr/outils/loccupation-locaux-vacants-des-residents-temporaires
79https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-
0024693/met_20100023_0100_0038.pdf;jsessionid=D36C6FC2B06F33F5AE8F288B7E60919E
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https://outil2amenagement.cerema.fr/outils/loccupation-locaux-vacants-des-residents-temporaires
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0024693/met_20100023_0100_0038.pdf;jsessionid=D36C6FC2B06F33F5AE8F288B7E60919E
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Rapport n° 015505-01
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elle pourrait donc être considérée comme applicable puisque sa publication a été maintenue à
l'issue du décret n° 2018-1047 du 28 novembre 2018 relatif aux conditions de publication des
instructions et circulaires, qui précise qu'une circulaire signée avant janvier 2019 est considérée
comme supprimée si elle n'a pas été publiée sur les supports prévus par la réglementation avant
mai 201980.
De plus, le décret du 22 mai 2019 n'a pas abrogé celui du 30 décembre 2009 dont la circulaire
d?application peut donc être considéré comme toujours valide.
Cependant, la mission se rallie à l?interprétation de la DHUP ? « l'article 101 de la loi de 2009
modifiée en 2013 afin de proroger le dispositif jusqu'au 31 décembre 2018 est désormais "privé
d'effet" puisque aucune disposition législative ne l'a modifié et que toutes les décisions prises sur
sa base (agrément et ceux qui découlent de l'agrément) ont pris fin au 31 décembre 2018. Le
décret 2009-1681 est explicitement pris en application de l'article 101 de la loi de 2009, celle-ci ne
produisant plus d'effet, il en va selon moi de même pour son décret d'application et la circulaire. »
Cette clarification juridique mériterait d?être rendue publique et une nouvelle circulaire d?application,
préconisée par la recommandation 5, confirmant la disparition de celle de 2010 ; elle pourrait en
reprendre de nombreux points (ci-dessous en italiques), qui répondraient en partie aux zones
grises constatées par la mission :
- les normes sanitaires, par exemple « min. de 9m² et 2m20 sous plafond ; local privatif
commun pour les couples ; au minimum 1 lavabo pour trois pers., 1 salle de douche et 1
WC pour 5 ».
- les conditions minimales d?équipements des chambres et des locaux à usage collectif,
- la question de la mise en concurrence ou non pour chacune des finalités « commerciale »
ou « sociale » de l?article 29 pour les pouvoirs adjudicateurs que sont les organismes de
logement social, les collectivités territoriales ou l?État81 : « Il est à noter que l?opération
constitue pour les propriétaires personnes publiques un marché de services qui, en tant
que tel, nécessitera des mesures de publicité et de mise en concurrence. ». Cette doctrine
de 2010 serait à mettre à jour suite à la publication de l'ordonnance du 23 juillet 2015
relative aux marchés publics82, dont l?article 14 prévoit l?exclusion de certains marchés de
service, tels que ceux attribués à une organisation ou une association à but non lucratif,
tout en notant qu?en deçà du seuil de 221 k¤, applicable depuis le 1er janvier 202483; seuls
s?appliquent les principes de libre accès, transparence et égalité de traitement des
candidats.
- les règles à respecter en matière de gestion domaniale au titre du CG3P car « les biens
immobiliers publics (relevant du domaine public ou du domaine privé) provisoirement
vacants sont susceptibles de faire l?objet d?une opération de résidence temporaire, de la
même façon que les biens domaniaux des collectivités territoriales et des établissements
publics ».
- le respect des droits de la vie privée ? « Pas de rapport de subordination des résidents à
l?égard de l?organisme, pas d?obligations de protection et de surveillance des locaux ou
astreintes de présence. Aucune contrainte en termes d?horaires de présence ni de mode
de vie dans le règlement Intérieur. Seulement obligation d?information par le résident si
dégradation, intrusion. L?organisme ne peut entrer dans un local privatif en l?absence du
80 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037662501
81 art. L.1211-1 CCP issu de l?article 10 de l?ordonnance du 23 juillet 2015
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037703308
82 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030920376
83 https://www.service-public.fr/entreprendre/actualites/A16956
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https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037662501
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037703308
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résident, sauf force majeure. »
Il est à noter que le dispositif est hors application du décret décence puisqu?il s?inscrit hors champ
de la loi du 6 juillet 1989, l?excluant de fait de celui de l?article L. 822-9 du CCH et du décret de
2002, ce qui est admis par les acteurs afin que des logements « défraichis. Toutefois, bien que
moins exhaustif que la loi de 1989, l?article 2 du décret 2019-497 vient préciser les critères
d?habitabilité que le local mis à disposition doit respecter : « sont annexés à la convention les
documents établissant que les locaux ne présentent aucun risque manifeste pour la sécurité
physique et la santé de résidents temporaires et que les conditions de leur occupation ne sont pas
de nature à porter atteinte à la dignité et au droit à la vie privée de ces résidents.
Sont, notamment, annexés les documents suivants :
1° Un état de l'installation électrique des locaux à usage privatif et collectif ;
2° Le cas échéant, un état de l'installation de gaz naturel des locaux à usage privatif et collectif ;
3° Un état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante
dans les locaux à usage privatif et collectif, tel que défini par l'article L. 1334-13 du code de la santé
publique, si la construction est antérieure à 1997 ;
4° Un constat de risque d'exposition au plomb dans les locaux à usage privatif et collectif, tel que
défini par l'article L. 1334-5 du code de la santé publique, si la construction est antérieure à 1949 ;
5° Le cas échéant, les documents attestant de l'entretien des ascenseurs dans les conditions
prévues par les articles R. 125-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation. »
Ces critères garantissent un niveau minimal de décence du local. Par rapport aux deux premiers
alinéas de l?article 6 de la loi de 1989 (tels que visés à l?article L. 822-9 du CCH), sont notamment
exclus les critères relatifs :
- à l?absence de parasites (même si critère semble induit par la rédaction de l?article 2 du
décret susmentionné ? notamment en indiquant que « que les conditions de leur occupation
ne sont pas de nature à porter atteinte à la dignité [?] des résidents).
- à la performance énergétique
En pratique, des éléments liés à la décence, tels que le diagnostic de performance énergétique
(DPE) sont fournis, par habitude, par le propriétaire, alors que les enjeux de chauffage notamment
doivent s?adapter à la superficie occupée par des résidents temporaires : la mission admet que le
chauffage collectif n?est pas compatible, sauf exceptions. La mission n?a pas décelé de difficultés
sur la remise des diagnostics techniques relatifs à la sécurité et à la salubrité.
Pour la mission, les retours d?expérience de la pratique de cette forme d?agrément « sui generis »
et des conventions d?occupation provisoire comme des contrats de résident temporaire, appellent
à clarifier les points suivants :
- le périmètre de « qui fait quoi » en matière de travaux et d?entretien entre le propriétaire,
l?opérateur et le résident temporaire (RT) dans le bâti (espaces ou locaux collectifs, locaux
privatifs) et les espaces extérieurs ;
- la capacité d?être maître d?ouvrage des aménagements et des travaux éventuels avant
l?occupation et pendant celle-ci : celle-ci est examinée lors de la seule instruction du dossier
d?agrément, or les montages pour la maîtrise d?ouvrage sont des partenariats au cas par
cas. Par ailleurs, l?information sur les montages de maîtrise d?ouvrage devrait faire partie
du rapport annuel pour valider en continu la capacité de l?opérateur pendant les trois ans
de validité de l?agrément ;
- la frontière entre assurances civile, dommages aux tiers et multirisques habitation
souscrites par chacune des trois parties est très variable selon les montages observés. En
cas d?accident grave, non apparu heureusement jusqu?à présent, l?enchevêtrement des
responsabilités serait un casse-tête juridique pour démêler celles imputables à la puissance
publique qui délivre l?agrément, à la maîtrise d?ouvrage et maîtrise d?oeuvre lorsqu?il y a des
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petits travaux d?aménagement ou fourniture d?équipements liés au bâti, avec en outre de
possibles appuis en ingénierie adaptée. De même pour les menus travaux réalisés par les
résidents dans un cadre solidaire d?insertion, ou pour maintenir certains aspects de
salubrité. La mission souligne l?intérêt des réflexions en cours pour la recherche d?une
police unique d?assurance pour toutes les parties ou de la convention Engie/VPS-RT très
précise ;
- la gestion des demandes d?entrée comme résident temporaire, le statut d?occupation et le
statut de la sortie : il conviendrait de définir une identité de traitement, pour une mise en
oeuvre plus transparente :
o VPS-RT fait préciser au futur résident temporaire qu?il dispose d?une solution de
relogement au terme du contrat, ce qui peut être fictif, sans pour autant
accompagner une démarche de dépôt d?une demande de logement social ;
o Caracol et JUST ne posent aucune exigence préalable pour des publics
défavorisés et les accompagnent vers le logement ou une solution pérenne en
organisant la demande de logement social dès la prise en charge ;
o le propriétaire n?a pas de lien avec le RT : cependant, lorsqu?il s?agit d?un bailleur
social, l?occupation est porteuse de ses valeurs et il ne peut être absent des choix
faits au regard de la « composition sociologique » du territoire ;
o la mission constate les approches différentes sur les manières d?occuper les lieux :
interdiction ou non de couples, avec CRT propre à chacun des membres du couple,
conditions d?absence du logement pendant quelques jours à signaler ou non ;
La mission préconise d?une part de laisser la possibilité au propriétaire, en accord avec
l?opérateur de définir dans la COP les conditions de peuplement et d?occupation et d?autre
part que le dépôt d?une demande de logement social soit systématiquement incité.
- la caution, lorsqu?elle est demandée : elle devrait être d?un montant d?un mois de redevance
et déposée sur un compte de tiers ;
- le périmètre effectif de la redevance qui devrait comprendre :
o les « Charges comprises », mais l?observation des pratiques illustre une nécessaire
définition plus explicite du contenu du forfait de redevance ;
o les forfaits proposés pour des services : nettoyage, parking, média, pack incendie84,
entretien espaces verts, locaux collectifs ;
- la question de la prise en charge du coût des fluides et de l?indexation de la redevance sera
développée dans la partie 2 ;
- l?agrément est attaché à l?opérateur, indépendamment de l?enjeu premier pour le
propriétaire de préserver la valeur de son patrimoine dans l?attente de sa transition.
L?occupation temporaire est pour lui un outil de minimisation de ses coûts de sécurisation.
Cependant, le choix du type de publics accueillis pour de l?occupation temporaire peut
répondre à des besoins locaux d?intérêt général pour la collectivité publique. Comment
reconnaître que ce choix du propriétaire, même avec une finalité première de gardiennage,
contribue aux politiques locales du logement et de l?habitat ? Une meilleure lisibilité du
dispositif pourrait être porteuse de sens vis à vis des propriétaires ;
- la nature de la relation propriétaire/opérateur agréé : le propriétaire réduit ses coûts,
l?opérateur équilibre son opération, mais à partir d?un accueil d?une proportion que la
84 Sous réserve de la légalité des transferts de responsabilité en matière incendie, cf. recommandation 6
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mission propose de fixer comme devant être supérieure à 50% de publics CASF, la
reconnaissance que l?occupation provisoire relève aussi de l?intérêt général et emporte ses
conséquences pour l?application des politiques territoriales et sociales du logement et de
l?hébergement plaiderait pour la nécessité d?un agrément spécifique, distinct de l?agrément
de base article 29 ELAN : la mission préconise, en recommandation n° 5, la
reconnaissance d?un agrément à double titre, pour une finalité commerciale et pour une
finalité sociale ;
- pour ce dernier, l?étude de la création d?une aide financière qui soutiendrait l?aménagement,
les équipements et l?accompagnement social pour une solution de logement spécifique,
conditionnée au taux de publics CASF accueilli semble pertinente à l?instar de certains
financements de CHU temporaires ;
- les services de l?État sont démunis et ignorent le dispositif : la souplesse donnée avec un
seul agrément de portée nationale par un seul préfet de département pour une durée
désormais de trois ans avec, jusqu?à présent, trop peu d?informations en retour à tous les
préfets de département concernés par une opération est contre-productive pour une
diffusion du dispositif à l?échelle nationale. L?évolution attendue suite au décret du
22/03/2024 d?une obligation de remettre un rapport annuel à la seule autorité ayant délivré
l?agrément est déterminante. Cela n?est pas suffisant. L?information sur les agréments
délivrés doit évoluer à minima pour son intégration dans les politiques du logement et de
l?habitat pour rendre le dispositif visible auprès de tous les acteurs ;
- enfin définir les clauses de confidentialité et de respect de la vie privée des COP et des
CRT ;
- conditions d?expulsion : mis à part la décision accélérée du juge, par ordonnance sur
requête, et l?absence du bénéfice de la trêve hivernale, dans les faits les délais d?exécution
de la décision judiciaire restent comparables à ceux du droit commun ce qui freine les
propriétaires pour ce choix d?une sécurisation par l?occupation. Au-delà du coût d?une
procédure d?expulsion, estimée à 2 000 ou 3 000 ¤, ils craignent les retards de chantier,
toujours très onéreux vu l?absence de recettes locatives.
1.4.8 Pour une évolution disruptive, une étape majeure d?évolution du
dispositif à franchir au-delà d?ajustements en réponse aux desiderata
et plaidoyers des opérateurs
Les attentes exprimées par VPS-RT lors de notre entretien portent sur la durée trop restreinte de
la validité du contrat du résident temporaire, avec un intérêt à corréler cette durée avec celle
résiduelle de la COP et la non-indexation de la redevance depuis 2009 au regard de l?inflation et
de l?augmentation des coûts de l?énergie. VPS RT rappelle les aides exceptionnelles accordées
par le biais du chèque énergie en 2023, ou par les indexations des baux ou celles des redevances
foyer.
Caracol a réalisé un plaidoyer85 « Evaluer l?article 29 de la loi Elan pour orienter l?habitat intercalaire
vers l?accès au logement » en 2023 dans le contexte de la préparation de la loi du 27 juillet 2023.
Les propositions sont les suivantes:
? « Ouvrir la possibilité de percevoir l?aide au logement pour les habitants des projets
d?occupation temporaire au titre de l?article 29 de la loi Elan,
? Plafonner un reste à payer à 200 euros ou 75 euros pour les personnes dites vulnérables
dans toute occupation temporaire à but de logement,
? Inscrire ce dispositif d?habitat intercalaire dans le Code de la Construction et de l?Habitation
85 https://caracol-colocation.fr/media/
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https://caracol-colocation.fr/media/
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(CCH),
? Clarifier les obligations d?accueil de publics défavorisés en se basant sur les besoins
identifiés localement,
? Territorialiser le dispositif en octroyant un agrément au niveau régional,
? Exercer un contrôle régulier sur les actions des opérateurs de l?article 29 de la loi Elan,
? Ouvrir la possibilité pour une personne morale ou un particulier de défiscaliser toute mise
à disposition à titre gracieux d?un bien immobilier au bénéfice d?un organisme d?intérêt gé-
néral agrémenté au titre de l?article 29 de la loi Elan. La défiscalisation est à la hauteur
d?un pourcentage de ce qui serait perçu pour une mise en location du bien dans le mar-
ché privé,
? Déplafonner la redevance au-delà de 200 euros en conservant un reste à payer pour l?ha-
bitant strictement inférieur ou égal à 200 euros grâce aux aides au logement,
? Décloisonner la durée maximale d?un contrat de résidence temporaire avec un résident
(18 mois) et un propriétaire (3 ans) si l?occupation est prolongée et justifie des durées
d?occupation plus longues. »
Le contrôle régulier par un rapport annuel transmis au préfet ayant délivré l?agrément est la seule
de ces propositions qui soit intégrée dans le décret 2024, détaillé dans l?arrêté du 06 août 202486.
La diffusion nationale du dispositif « à finalité sociale » avec appui financier pour un modèle
économique soutenable et l?émergence de nouveaux opérateurs à vocation sociale sont les
demandes d?ordre général de Caracol et Just.
Enfin, la question juridique du risque lié à la non libération des locaux reste un sujet majeur pour
les propriétaires. Ce risque est quasi systématiquement soulevé par des clients propriétaires et il
leur paraît trop important pour mettre à disposition leurs biens immobiliers vacants87.
Beaucoup de propriétaires ne connaissent pas réellement le dispositif de l?article 29 de la loi ELAN
et l?assimilent à un contrat de location avec toutes les protections légales dont bénéficie un locataire.
De fait, en cas de maintien dans les lieux après l?expiration du contrat de résident temporaire,
l?expulsion effective est soumise aux mêmes contraintes judiciaires que pour une location
classique : obtenir une décision de justice qui valide la fin du contrat et ordonne l?expulsion, puis
faire exécuter cette décision de justice.
Si, pour la première étape, le législateur a entendu la spécificité du dispositif de l?article 29 de la loi
ELAN en autorisant que la décision de justice puisse être rendue rapidement suivant la procédure
sur requête (art. 8 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023), cette amélioration n?est pas pleinement
satisfaisante puisque la mesure d?exécution demeure soumise aux contraintes imposées pour une
mesure d?expulsion locative classique, hormis le non-bénéfice de la trêve hivernale : le délai
incompressible de 2 mois de l?article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE)
et la décision du préfet d?accorder, ou non, le concours de la force publique à l?expiration de ce
délai.
En pratique, pour un résident censé libérer les lieux au 1er janvier de l?année N, aucune mesure
d?expulsion effective ne pourra intervenir avant un délai cumulé de :
? 2 à 3 mois minimum pour d?obtenir une décision de justice sur requête,
? 2 mois supplémentaires au titre de l?article du CPCE précité,
? 2 mois pour la décision du préfet d?accorder ou pas le concours de la force publique,
? Attente de la mise en oeuvre du concours de la force publique,
86 Cf. note de bas de page n° 26
87 Extraits d?une analyse du cabinet d?avocats Cizeron agissant pour VPS RT, remise en forme et complétée par la
mission
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? Tenir compte également des délais de traitement du dossier par les différents intervenant
(greffe, Avocat, huissier et Préfecture) entre chaque étape. ».
1.5 Au titre de l?évaluation demandée, le constat d?une diffusion
insuffisante compte tenu du potentiel offert par l?usage de
locaux vacants
Pour la mission, ce dispositif est d?abord un outil de préservation de gestion patrimoniale qui
constitue une alternative pour les propriétaires quant aux modes de sécurisation d?un patrimoine
bâti entre deux affectations.
Il reste peu connu par son caractère « sui generis », il est « invisible » de la plupart des acteurs
des politiques de l?habitat et du logement et des champs sociaux au sens large.
La mission reconnaît la pertinence de la forme duale de ce dispositif d?occupation temporaire des
locaux vacants, préservant la valeur patrimoniale des propriétaires dans tous les cas :
? l?une à finalité commerciale et privée, en réponse à des demandes de publics en mobilité
active et temporaire ;
? la deuxième à finalité sociale (voire très sociale), en réponse à des urgences d?accueil de
personnes défavorisées avec un accompagnement social à la personne.
Au regard des règles de concurrence, les conditions d?intervention pour chacune des deux finalités
étant différentes, les opérateurs ne sont pas soumis aux mêmes obligations pour répondre à un
appel d?offres ou à un appel à manifestation d?intérêt. Le code de la commande publique et le code
général de la propriété des personnes publiques (CG3P) devraient préciser les conditions d?égalité
de traitement de ces deux finalités sociale et commerciale.
Les modalités du dispositif article 29, conçues sur un modèle économique figé depuis 2009 en
réponse à la prévention des squats, ne peuvent répondre en l?état à un tel spectre d?interventions,
à convention d?occupation provisoire inchangée.
Par ailleurs, l?occupation temporaire permet de faire venir dans des quartiers peu recherchés des
publics de catégorie socio-professionnelle (CSP) qui n?auraient pas envisagé de s?y loger. Les
résidents temporaires ont un effet positif pour orienter la mixité sociale « vers le haut », ce que ne
parvient pas toujours à réussir la rénovation urbaine, et rassurent les locataires en titre pendant
les phases de transition de réhabilitation des patrimoines.
La mission considère qu?un préalable est d?affirmer la transparence des outils de mise en oeuvre.
Conçu comme un dispositif de prévention anti-squat, certaines clauses confidentielles prévues à
l?origine par Camelot, devenu Monoma, attentant peu ou prou aux droits de la vie privée persistent.
La répartition des responsabilités entre les trois parties n?est pas consolidée au regard des droits
existants entre les deux parties que sont plus classiquement un propriétaire et un locataire.
La mission a relevé dans le chapitre 1.3.7 les points d?amélioration pour affirmer la transparence
du dispositif au bénéfice de tous les acteurs, qui nécessitent une mise en réseau des acteurs, une
circulaire et des documents-type.
La résolution des questions d?une codification, d?un modèle économique viable, comprenant la
définition du périmètre de la redevance et le nécessaire accompagnement social vers le logement,
et des recours juridiques facilités en constitueraient les gages d?une pérennité.
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Enfin, au vu des enjeux contemporains des marchés du logement, il gagnerait à être davantage
conçu pour s?intégrer dans les politiques urbaines et sociales de transformation et d?évolution pour
une utilisation à des fins d?intérêt général des patrimoines bâtis. Il démontre sa pertinence comme
un des outils adaptés à la bonne utilisation d?une vacance courte de locaux.
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2 Un nécessaire choix politique et une appropriation de la
culture du provisoire pour lever les ambiguïtés
originelles, valoriser le dispositif et le développer
Au-delà de l?évaluation demandée, traitée au chapitre 1, la mission émet les recommandations
suivantes dans l?intention première de consolider le dispositif art.29 de la loi Elan par des
améliorations concrètes, puis d?envisager les conditions ultérieures de son développement. Ces
recommandations ne remettent pas en cause l?objectif premier des politiques du logement et de
l?habitat, qui est de proposer un logement pérenne adapté aux besoins du ménage.
La politique de lutte contre la vacance des logements est centrée sur la vacance à plus de deux
ans. Au vu du plan national de lutte contre les logements vacants, exposé au chapitre 1.3., la
vacance temporaire entendue comme se situant entre la vacance frictionnelle et celle de plus de
deux ans devrait contribuer aux politiques du logement et de l?habitat, suivant les tensions locales
pour l?accès pérenne au logement et à l?hébergement.
Les dernières analyses statistiques de l?Insee88 de janvier 2024 montrent l?augmentation de la
vacance de logements dans la majorité des régions sans pouvoir en identifier finement la durée.
L?observatoire des territoires de l?Agence nationale de la cohésion des territoires fournit une
analyse de la vacance à plus d?un an89 à partir des données Filocom.
La mission prend l?hypothèse que cette augmentation générale prévaut tout autant pour la vacance
courte « structurelle » que pour la vacance à plus de deux ans.
Dans le cadre de la proposition de loi visant à faciliter la transformation des bâtiments de
destination autre qu?habitation en habitations90, le rapport du Sénat par Mme Berthet en date du
15 mai 2024 91 mentionne que « les bureaux vacants constituent un important gisement pour la
réalisation de logements : rien qu?en Île-de-France, ils représenteraient environ 4,4 millions de
mètres carrés, en hausse d?un million de mètres carrés par rapport à 2019, dont un quart serait en
état de vacance structurelle. » Le potentiel pour leur utilisation en occupation temporaire de
logements est réel, sous réserve de leur localisation et de leur adaptation pour une mise aux
normes sécurité incendie et sanitaires. Ces freins expliquent que les usages temporaires de locaux
d?activités sont plus fréquents pour des start-ups ou des entreprises relevant de l?économie sociale
et solidaire que pour du logement ou de l?hébergement.
Un potentiel existe certainement aussi par la mise en oeuvre du décret tertiaire92, qui concerne
88 https://www.insee.fr/fr/statistiques/7727384 - « En 2023, 3,1 millions de logements sont vacants en France hors
Mayotte, soit 8,2 % du parc de logements.
Depuis 1990, le nombre de logements vacants a augmenté de près de 1,2 million, soit une hausse de 60 %. Cette
augmentation intervient essentiellement à partir de 2005 et atteint depuis 2,5 % en moyenne par an. Le nombre de
logements vacants augmente ainsi 2,3 fois plus vite que le nombre total de logements entre 2005 et 2023. La
vacance est en hausse dans presque tous les départements, à l?exception de ceux de Corse et de l?Hérault. Elle
augmente plus rapidement dans les départements où elle était déjà élevée.
La part de logements vacants est plus forte dans les espaces les moins denses en population, en dehors des aires
d?attraction des villes, ainsi que dans les aires de moins de 200 000 habitants. À l?inverse, elle reste plus faible
dans les aires d?attraction des villes les plus peuplées, dans les territoires en croissance démographique ou dans
ceux réputés pour leur attrait touristique. Au sein des aires d?attraction des villes, quelle que soit leur taille, la
vacance est en moyenne plus élevée dans la commune-centre que dans les autres communes du pôle ou celles
de la périphérie. »
89 https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/taux-de-vacance-de-plus-dun
90 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/dossiers/alt/transformation_bureaux_logements
91https://www.senat.fr/rap/l23-597/l23-597.html
92 https://www.ecologie.gouv.fr/eco-energie-tertiaire-eet
PUBLIÉ
https://www.insee.fr/fr/statistiques/7727384
https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/taux-de-vacance-de-plus-dun
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/dossiers/alt/transformation_bureaux_logements
https://www.senat.fr/rap/l23-597/l23-597.html
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toutes les branches du secteur tertiaire pour les surfaces égales ou supérieures à 1000 m² devant
atteindre les premiers objectifs d?amélioration de la performance énergétique en 2031.
La mission n?a pas pu trouver d?observatoire sur la vacance des bâtiments publics. Une estimation,
partielle, pourrait résulter de l?étude du suivi de toutes les ventes réalisées par la Direction de
l'Immobilier de l'État.
Ces « gisements » pour l?occupation temporaire des locaux vacants (OTLV) sont néanmoins à
relativiser au vu des coûts non viables de leur transformation en locaux temporaires à sommeil au
regard des normes sanitaires et de sécurité incendie en vigueur, même pour des usages partiels.
A ce titre, soit les normes évoluent avec un statut dérogatoire au titre de l?occupation temporaire,
soit il est admis qu?une aide financière publique spécifique solvabilise l?équilibre financier. L?aide
publique devra alors s?inscrire dans le régime européen des aides d?État et se concevoir en
contrepartie d?un service d?intérêt économique général (SIEG), qui, au regard de la décision
Almunia93, ne semble pouvoir faire référence qu?à « la garde d?enfants, l?accès et la réinsertion sur
le marché du travail, le logement social et les soins et l?inclusion sociale des groupes vulnérables »,
étant établi que la définition du « logement social » ici n?est pas exactement la même que celle du
droit français.
Le potentiel lié à la rénovation énergétique d?ici à 2050 des autres locaux que tertiaire, dont les
logements, ou à la restructuration urbaine, est considérable et sera différent selon les territoires et
leurs tensions respectives au regard des marchés du logement.
Ainsi, la mission préconise que le préalable d?une amélioration de l?art.29 soit la reconnaissance
« politique » du bien-fondé d?une politique publique nationale de la vacance courte des locaux, de
quelque nature que soit le patrimoine, socle commun à tous les acteurs concernés : État,
collectivités territoriales, propriétaires publics/ privés, opérateur agréé art.29 résidents temporaires.
Cette politique, intermédiaire entre le logement et l?hébergement, pourrait traiter également de
l?urbanisme transitoire et regrouper ainsi les outils de « l?entre-deux ». Compte tenu des exigences
de mise en oeuvre de la politique du zéro artificialisation nette et du coût de l?achat de terrains, de
plus en plus rares et chers, l?optimisation des stocks de locaux adaptables à de l?occupation
temporaire de toute nature (habitat, tiers-lieux) pourrait être considérée comme pouvant relever de
l?intérêt général et s?intituler « Politique d?occupation de la vacance temporaire des locaux ». Elle
serait à décliner dans les PLH et PDALHPD.
2.1 Un choix politique de développement du dispositif OTLV
De la loi MOLLE à la loi Elan, une orientation politique vers la finalité plus sociale du dispositif OTLV
a été donnée par le législateur, sans que les moyens financiers et de mise en réseau des acteurs
(hormis le contrôle annuel par un rapport de l?opérateur) n?aient évolué en parallèle.
Le dispositif OTLV oscille entre logement et hébergement sans disposer d?aucune des aides ou
allègements fiscaux dont bénéficient les politiques du logement et de l?hébergement.
Les contributions du dispositif à l?optimisation de la gestion des stocks patrimoniaux, à la réduction
des émissions de gaz à effet de serre et à l?objectif zéro artificialisation nette, ne sont pas mises
en évidence ou valorisées.
Conçue comme une réponse ciblée pour la prévention des squats, une offre commerciale privée
s?est développée avec des montages à la frontière des législations. Ensuite, le dispositif OTLV a
été élargi à une finalité sociale. Les acteurs peinent à construire un modèle économique soutenable,
devant aller chercher tout type de financement qui in fine reste assez aléatoire et empêche la
93 DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 décembre 2011 relative à l?application de l?article 106, paragraphe 2, du
traité sur le fonctionnement de l?Union européenne aux aides d?État sous forme de compensations de service public
octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d?intérêt économique général
PUBLIÉ
Rapport n° 015505-01
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diffusion du dispositif.
Si la volonté est de consolider le dispositif OTLV, il ne peut rester un système « sui generis » s?il
n?est pas englobé dans une Politique publique d?occupation de la vacance temporaire des locaux.
Nommer cette politique semble un préalable. La codifier dans le CCH apparaît un deuxième
préalable pour la rendre visible de tous les acteurs en rapport peu ou prou avec le logement et
l?hébergement.
Elle permettrait aussi d?englober et de reconnaître l?intérêt plus large de l?habitat intercalaire.
Cette proposition d?une codification de l?article 29 avait été faite en Commission de l?Assemblée
nationale lors de l?examen du projet de loi ELAN, non retenue car l?expérimentation avait été
prolongée.
Dans le même temps, cela permettrait d?amender le dispositif OTLV pour lever les difficultés
constatées; allonger la durée des COP de 3 à 5 ans, pour faciliter l?amortissement des travaux ;
rendre possible d?inclure dans les COP la mention des profils de publics attendus ; lever les
ambiguïtés sur le droit au respect de la vie privée.
L?inscription dans un code des conditions dans lesquelles le dispositif OTLV répond à des enjeux
d?intérêt général pour les politiques publiques du logement et de l?hébergement rendrait son enjeu
plus visible et plus accessible à l?échelle nationale.
En parallèle, pour favoriser cette politique, l?État pourrait conclure des accords-cadres avec de
grands acteurs patrimoniaux et décider suivant quels paramètres cette politique s?inscrit dans le
Plan national de lutte contre la vacance des logements et le plan national pour le Logement d?Abord.
Un Plan national de lutte contre la vacance courte des locaux pourrait s?inscrire dans leur suite.
Créer une section spécifique dans le CCH relative à la « Politique
publique d?occupation de la vacance temporaire des locaux » justifiée non seulement par
des enjeux de gestion et de gardiennage par l?occupation et l?occupation sociale, mais aussi
par des enjeux d?aménagement, d?utilisation du foncier bâti existant contribuant à la
limitation des émissions de gaz à effet de serre et au zéro artificialisation nette pour tenir
les engagements internationaux de la France à 2050. Y inscrire le dispositif pérenne
d?occupation temporaire des locaux vacants (OTLV).
La deuxième étape est d?inclure cette politique, dont le dispositif OTLV, dans les textes législatifs
relatifs à la mise en oeuvre des politiques territoriales du logement et de l?habitat.
Cette politique publique d?occupation de la vacance temporaire des locaux doit être portée à la
connaissance des acteurs régionaux au sein du CRHH94 en s?appuyant sur un bilan régulier à partir
des rapports annuels des opérateurs agréés.
94 -
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074096/LEGISCTA000006160694/#LEGISCTA
000029774108 - Art. R362-1 à R362-2 du CCH
PUBLIÉ
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074096/LEGISCTA000006160694/#LEGISCTA000029774108
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074096/LEGISCTA000006160694/#LEGISCTA000029774108
Rapport n° 015505-01
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Son intégration dans les PLH95 et les PDALHPD96 par les collectivités territoriales permettrait
d?adapter le niveau de réponse par ce dispositif à l?état de tensions du territoire, à corréler avec la
nécessaire optimisation des stocks de locaux.
L?article 302-1- III du CCH prescrit un recensement des locaux vacants dans le diagnostic du PLH.
Les analyses des observatoires de l?habitat et du foncier (telles que prévues par le décret 2022-
1309 du 12 octobre 202297) devraient permettre à terme « d?intégrer :
1° Le suivi des marchés foncier et immobilier ;
2° Les perspectives de mobilisation et d'utilisation des terrains et bâtiments, notamment ceux
susceptibles d'accueillir des logements ou des activités économiques, au regard des informations
mentionnées du quatrième au neuvième alinéa du III de l'article L. 302-1 ».
La notice du décret indique que « Ces observatoires assurent le suivi des prix du foncier et
l'optimisation de son utilisation, pour permettre la production de logements à prix maîtrisés, tout en
veillant à une gestion économe des espaces et à limiter l'artificialisation des sols ». Une utilisation
plus massive des locaux vacants pour une courte durée répond à ces deux items et cette réalité
devrait figurer dans les analyses de ces observatoires, préalable nécessaire pour que le
programme d?actions d?un PLH 98 intègre en quoi une politique d?occupation de la vacance
temporaire des locaux peut répondre aux besoins locaux.
Les PDALHPD, qui sont le cadre de coordination territoriale des différentes politiques publiques
d?hébergement et d?aide au logement, ont vocation à comprendre cette nouvelle « politique
publique d?occupation de la vacance temporaire des locaux ».
Le public bénéficiaire du PDALHPD est définit par le CCH pour les politiques du logement, à l?article
L.301-1, et par le CASF pour les politiques d'hébergement, notamment à l?article L.345-2-2. Au titre
de ce même article, visé par l'article 29 ELAN, l?agrément délivré à l?opérateur pour occupation de
locaux vacants doit décrire les mesures d?insertion et d?accompagnement qui seront proposées
(décret du 22 mai 2019, article 1). Par conséquent, la mission recommande que, pour les
opérations d?occupation de locaux vacants qui accueillent plus de 50% du public visé à l?article
L.345-2-2 du CASF, qu?il conviendrait d?appeler « opérations à finalité sociale », une part de
l'enveloppe des crédits permettant le financement des mesures du PDALHPD, issus du BOP 177
et des FSL, soit consacrée à l'accompagnement. Les résidents temporaires qui souhaiteraient un
tel soutien pour une insertion par le logement devront séjourner au moins un an dans les locaux,
le temps d?un exercice budgétaire.
Les objectifs quantitatifs et qualitatifs à atteindre définis par les PDALHPD devront être établis au
vu des travaux des observatoires de l?habitat et du foncier.
Pour faciliter les occupations temporaires dans le parc de logements sociaux, le CCH devra
explicitement préciser que les bâtiments en attente de démolition sont éligibles au dispositif d?OTLV.
Cette évolution, aujourd?hui consensuelle chez les bailleurs sociaux dès lors qu?ils s?approprient
une « culture du provisoire », est freinée par la rédaction du dernier alinéa du II de l?article L.442-
95
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074096/LEGISCTA000006159132/#LEGISCTA
000006159132 ? art. L302-1 à L302-19 et https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006177728 - art.
R302-1 à R302-1-5
96 https://outil2amenagement.cerema.fr/outils/plan-departemental-daction-pour-logement-et-lhebergement-des-
personnes-defavorisees-pdalhpd - dont l?art.L312-5-3 du code de l?action sociale et des familles et l?art.L441-1 du
code de la construction et de l?habitation
97 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046413563?datePublication=&dateSignature=&init=true&pa
ge=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=lawarticledecree
98 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046415207
PUBLIÉ
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074096/LEGISCTA000006159132/#LEGISCTA000006159132
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074096/LEGISCTA000006159132/#LEGISCTA000006159132
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006177728
https://outil2amenagement.cerema.fr/outils/plan-departemental-daction-pour-logement-et-lhebergement-des-personnes-defavorisees-pdalhpd
https://outil2amenagement.cerema.fr/outils/plan-departemental-daction-pour-logement-et-lhebergement-des-personnes-defavorisees-pdalhpd
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046413563?datePublication=&dateSignature=&init=true&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=lawarticledecree
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046413563?datePublication=&dateSignature=&init=true&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=lawarticledecree
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046415207
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6 «les locaux ainsi rendus disponibles ne peuvent être réoccupés avant le début des travaux »99 ;
quelques articles « suiveurs », à lister de façon exhaustive, devront également être modifiés.
Accompagner l?émergence d?une véritable politique publique
d?utilisation des locaux vacants, de toute nature, par des dispositions qui vont plus loin
que le dispositif OTLV tel qu?issu de l?article 29 de la loi ELAN, afin de l?inscrire dans un
tout cohérent qui sera traduit par des évolutions législatives dans les outils existants du
CCH. Pour cela :
- Créer dans tous les EPCI en zone tendue une obligation d?observation locale de la
vacance temporaire de tous types de locaux, par les observatoires de l?habitat et du
foncier ; prévoir qu?y figurent les locaux d?activité vacants qui, en application de la loi «
climat et résilience » d?août 2021 doivent être répertoriés.
- Rendre obligatoire dans tous les documents de programmation relatifs au logement ou à
l?hébergement (PLH, SRHH, PDALHPD, ?) la confrontation entre les gisements de locaux
vacants et les besoins de certains publics qui ont des besoins immédiats et
potentiellement courts en logement ou en hébergement (personnes en mobilité
professionnelle, étudiants, publics en besoin d?urgence sociale ?).
- Fixer, pour chaque opérateur d?opération à finalité sociale un seuil minimal de 50% des
places ouvertes au titre de l?occupation temporaire des logements vacants sur un
territoire pour les seuls publics relevant de l?urgence sociale. La gestion de ces places
sera confiée à un opérateur qui, en plus d?être agréé au titre de l?article 29 de la loi ELAN,
sera agréé au titre des politiques sociales d?accompagnement (agrément d'«
intermédiation locative et de gestion locative sociale » mentionnées au 3° de l'article L.
365-1 du CCH).
- Ouvrir le reste des espaces potentiels à des occupations associatives ou ateliers
d?artistes, tiers-lieux par exemple.
- Supprimer l?interdiction d?occupation temporaire des logements sociaux libérés en vue
de leur démolition, par la modification de l?article L.442-6 du CCH et mise en cohérence
dans les autres articles (dont L.353-15 et L.443-15-1).
Il a été exposé au point 1.1.4 les obstacles à l?éligibilité du dispositif article 29 ELAN aux aides au
logement en secteur locatif ordinaire. Le paiement par les résidents temporaires d?une redevance
qui inclut les charges ne suffit pas à les rendre éligibles aux aides au logement du secteur
institutionnel des « foyers », APL foyer et AL foyer, dans la mesure où les « les locaux confiés pour
de l?occupation temporaire » ne sont pas conventionnées à l?APL.
Pour la mission, l?éligibilité des résidents temporaires de l?article 29 ELAN aux aides au logement
devrait pouvoir s?envisager pour chacun des deux modèles d?opérations (cf. recommandation 5 ci-
dessous) :
- les opérations « à finalité sociale » au titre de l?aide aux publics en précarité, que l?opérateur
soit un organisme privé, public ou associatif ;
- les opérations « à finalité commerciale » en s?inspirant d?une évolution prévue par le projet
de loi relatif au développement de l?offre de logements abordables déposé au Sénat en mai
2024. L'article 13 élargirait au parc social le bail mobilité instauré dans le parc locatif privé
99 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045211480
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par la loi ELAN, afin de permettre une location en meublé pour une durée d?un à dix mois
au bénéfice des personnes en recherche d'une location de courte durée pour cause de
formation ou de mobilité professionnelle. L?étude d?impact du projet de loi précise que les
locataires pourront percevoir les aides personnalisées au logement au même titre que les
autres locataires du parc social, sous réserve de remplir les conditions requises.
La DHUP a confirmé avoir déjà admis l?éligibilité aux aides au logement des locataires bénéficiant
d?un bail mobilité dans le parc privé, en considérant que l?obligation professionnelle permet de
déroger à l?obligation des huit mois d?occupation du logement, sous réserve du respect des autres
conditions d?ouverture d?un droit. La même lecture extensive devrait pouvoir être retenue pour les
résidents temporaires, quitte à être éventuellement précisée par la loi. Cette aide au logement
serait ouverte dans les opérations à finalité commerciale et limitée aux contrats de résident
temporaire établis pour 10 mois.
Pour les RT qui sont des travailleurs saisonniers, l?extension de la garantie Visale récemment
accordée par Action Logement100 pour tous types de logements, notamment les habitations légères
dites de loisirs, les mobil-homes, les caravanes et les structures de logement fluvial pourrait
également concerner les opérations article 29 de la loi ELAN. Un avenant à la convention
quinquennale 2023-2027 serait nécessaire et les contrats de résidents temporaires (CRT) qui
ouvriront droit à cette garantie devront être établis pour neuf mois maximum.
Pour rendre viable l?équilibre économique des opérations « à finalité sociale » (50% et plus de
public CASF), l?expérience des opérateurs associatifs Caracol et JUST montre qu?il est
indispensable de prévoir une aide au financement des mesures d?accompagnement social. La
mission préconise de recourir aux financements relatifs à l?intermédiation locative -IML- dans son
volet location/sous-location, ce qui est rendu possible par le fait que les associations actuellement
agréées article 29 de la loi ELAN disposent déjà de l?agrément intermédiation locative et gestion
locative sociale prévue au 3° de l?article L.365-4 du CCH et sont donc qualifiées pour assurer cette
activité.
Le dispositif de l?article 29 ELAN pour tous les locaux est relativement similaire bien que différent,
à celui du volet location/sous-location en IML pour du logement, avec un système de deux contrats :
l?organisme agréé signe un contrat ou une convention avec le bailleur, ainsi qu?un contrat
d?occupation ou de résident temporaire avec l?habitant. De même, l?agrément est délivré après
examen des capacités de l?organisme à mener ces activités.
En revanche, l?agrément IML n?est accordé qu?à des organismes à gestion désintéressée, ce qui
limitera le versement d?une aide aux seuls opérateurs associatifs agréés article 29 ELAN, qui au
demeurant s?inscrivent totalement dans une démarche de soutien pour l?accès au logement. La
mission considère d?ailleurs que parmi les deux activités que peut financer l?IML en location/sous-
location, gestion locative adaptée (GLA) et accompagnement social, seule cette dernière devra
être étendue au dispositif de l?article 29 de la loi ELAN. Ce point ne devrait pas poser de difficultés
majeures puisqu?il est recommandé de dissocier explicitement, dans le cadre de la convention IML,
les crédits dédiés à l?accompagnement des autres crédits.
Les conséquences financières de cette évolution seront à examiner à l?aune des éléments figurant
dans l?instruction du 4 juin 2018 relative à la mise en oeuvre du plan de relance de l?intermédiation
locative dans le cadre du plan Logement d?abord. Pour le financement de l?accompagnement social,
la base est de 2 100 ¤ par ménage et par an et d?un ETP pour 20 ménages, taux qui est proche
des modalités de financement des mesures « classiques » d?accompagnement au logement
(AVDL/ASLL), qui se situent autour des mêmes montants et ratios. Le guide technique de l?IML
publié en mai 2024 par la DIHAL, associée aux acteurs de la FAPIL, de la FAS, d?Habitat et
Humanisme et de Soliha, estime que la revalorisation des rémunérations des professionnels de
100https://groupe.actionlogement.fr/sites/default/files/2024-
06/CP-%20Visale%20e%CC%81largie%20aux%20saisonniers.pdf
PUBLIÉ
https://groupe.actionlogement.fr/sites/default/files/2024-06/CP-%20Visale%20e%CC%81largie%20aux%20saisonniers.pdf
https://groupe.actionlogement.fr/sites/default/files/2024-06/CP-%20Visale%20e%CC%81largie%20aux%20saisonniers.pdf
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l?action socio-éducative (« mesure Ségur » de juin 2021) permet de porter cette référence à 2 375 ¤
par an et par ménage en moyenne. Pour les 1 200 places OTLV qui existent aujourd?hui, en prenant
pour hypothèse que seule la moitié d?entre elles sont « à finalité sociale », le coût serait de l?ordre
de 1,2 M¤ (600 places, soit 25 ETP x 2 375 ¤). L?ambition de déployer le dispositif article 29 ELAN
par exemple jusqu?à 3 000 places, dont la moitié « à finalité sociale », représenterait un montant
de crédits IML à mobiliser pour l?accompagnement de l?ordre de 3,5 M¤.
Les opérateurs qui bénéficieront de crédits IML devront, dans leurs rapports annuels, renseigner
une déclaration de données statistiques consolidée relatives à la typologie des locaux occupés, à
la durée moyenne de séjour et au parcours à la sortie (cf. circulaire IML 2018).
- Ouvrir le droit, pour les résidents, de bénéficier des aides au logement (APL ou AL en
fonction du statut conventionné ou pas du local).
- Négocier avec Action Logement l?extension de la garantie VISALE pour les catégories de
résidents éligibles.
- Elargir l?assiette de l?IML aux OTLV à finalité sociale et organiser la communication de
données statistiques dans les rapports annuels des opérateurs.
- Passer consigne aux Préfectures de considérer ces opérations temporaires pour le
bénéfice d?une subvention de fonctionnement sur le P177.
Lors des travaux législatifs relatifs aux lois ELAN et de juillet 2023 sur la protection des logements
contre l'occupation illicite, les ministres ont acté la nécessité d?un renforcement des contrôles.
La mission s?est interrogée sur l?intervention éventuelle de l?ANCOLS. D?une part, l?agence a
indiqué n?avoir jamais contrôlé l?utilisation de ce dispositif par les bailleurs sociaux ou agréés MOI
qui font l?objet de rapports réguliers. D?autre part, elle a précisé que la diversité des statuts
juridiques des opérateurs article 29 de la loi ELAN, organismes publics, privés, ou associations, de
même que la non qualification d?offre de logement social des opérations article 29 de la loi ELAN
ne permettent pas d?envisager de les intégrer dans ses missions de contrôle des acteurs du secteur
du logement social. En revanche, si une commande politique s?exprimait en ce sens, après accord
des tutelles et selon le plan de charge récurrent de l?Agence, la réalisation d?une étude ciblée pour
évaluer l?efficacité de ces acteurs pourrait être envisagée. Cependant, les contrôles sur la non-
atteinte à la dignité et au droit à la vie privée des résidents temporaires ne pourraient relever des
compétences de l?ANCOLS et seraient à confier à l?IGAS.
Au regard de la recommandation n°1 d?affirmer le caractère d?intérêt général du dispositif OTLV
devenu pérenne, et de la recommandation n°3 qui rendrait éligibles les opérations « à finalité
sociale » aux crédits d?IML, la mission préconise que dans un premier temps et à court terme, des
études ponctuelles puissent intervenir pour apprécier l?utilisation des crédits du BOP 177. Dans
l?objectif de développer le dispositif comme exposé au 2.2 ci-dessous, une analyse de l?ANCOLS
sur les quelques opérateurs agréés faciliterait la décision des préfets concernés de renouveler, ou
non, un agrément.
Dans un deuxième temps, lorsque le principe d?extension des crédits IML aux opérations article 29
ELAN « à finalité sociale » aura été admis, les compétences de contrôle de l?ANCOLS devraient
être étendues à ces opérateurs, au nombre de trois aujourd?hui et qui selon toute vraisemblance
ne devraient pas croitre considérablement.
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Confier à l?ANCOLS la réalisation d?une étude ciblée pour évaluer
l?efficacité des associations agréées opérateurs article 29 ELAN dans les trois ans à venir.
Dès lors que les opérations « à finalité sociale » bénéficieront de crédits d?intermédiation
locative, étendre la compétence de l?ANCOLS au contrôle des opérateurs concernés.
Depuis la loi ELAN, l?agrément peut être délivré par tout préfet qui donne suite à la demande
déposée par un organisme public ou privé, ou par une association, sans pouvoir exiger que des
opérations soient réalisées dans le département. Pour favoriser la perception effective de l?impact
du dispositif de l?article 29 ELAN dans les politiques locales, sans revenir sur le choix du législateur
de 2018 d?un agrément national, la mission recommande de limiter la délivrance des agréments
au préfet du chef-lieu du siège social de l?opérateur.
Pour faire suite à la recommandation n°2, qui organise des conséquences spécifiques pour les
opérations « à finalité sociale » il conviendrait de prévoir, comme cela existe déjà pour les
résidences hôtelières à vocation sociale ? RHVS-, que l?agrément soit d?un double type, à « finalité
commerciale » ou « à finalité sociale ». Pour ces dernières, que la mission propose de rendre
éligibles à un financement de l?accompagnement social par une extension des crédits de l?IML, une
convention triennale portée par la direction départementale de l?économie de l?emploi et des
solidarités (DDETS) devrait être adossée à l?agrément et fixerait un forfait de crédits IML pour trois
ans, dont le bilan de consommation figurerait dans le rapport annuel.
En préservant le principe de la simplicité de l?agrément, la mission propose que la délivrance soit
confiée au préfet du chef-lieu de l?opérateur, avec reporting annuel au CRHH.
Modifier les modalités de délivrance de l?agrément :
- restreindre la compétence au préfet du chef-lieu du siège social de l?opérateur, avec
reporting annuel au CRHH dès lors qu?il y a une opération dans la région afin de rendre le
dispositif visible des acteurs logement et hébergement ;
- conditionner la délivrance de l?agrément à la désignation amont d?un commissaire aux
comptes et à l?identification d?un compte de tiers ;
- prévoir que l?agrément soit délivré pour des opérations de deux types : « à finalité
commerciale » centré sur l?activité de gardiennage des locaux, ou « à finalité sociale » si
accueil de plus de 50% de publics visés à l?article L.345-2-2 du CASF. Pour ces dernières,
adosser à l?agrément une convention triennale, fait générateur des crédits
d?accompagnement social du volet location/sous-location de l?intermédiation locative
sociale (IML).
Comme développé en point 1.3.7, l?élaboration d?une circulaire qui actualiserait celle du 26
novembre 2010 permettrait de clarifier des points d?ombre que quinze ans d?expérience n?ont pas
éclairci, pour des sujets juridiques autant que pratiques. Pour les règles de concurrence, le travail
pourrait s?appuyer sur l?analyse juridique des professeurs Etienne Fatôme et Laurent Richer,
produite en Annexe 9 de ce rapport.
Les propriétaires, privés comme publics, et les opérateurs devraient être associés étroitement à la
rédaction qui s?enrichira de leurs constats et préconisations, sur les sujets d?organisation des
espaces (nombre et emplacement des équipements sanitaires, espaces privatifs) et de rappel des
droits et obligations des opérateurs comme des occupants.
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Publier des textes d?application (arrêtés, circulaire, guide) pour lever les difficultés ou
confusions juridiques :
- établir par arrêté ministériel un contrat COP type et un contrat RT type pour établir la
transparence des clauses contractuelles afin de faciliter une plus large diffusion du
dispositif, garantir certains droits et clarifier certaines responsabilités ;
- pour les propriétaires entités publiques, clarifier les procédures de mise en concurrence
au regard du code de la commande publique et du code général des propriétés des
personnes publiques pour assurer l?égalité de traitement des opérations à finalité sociale ;
- préciser les possibilités de recours à l?IML et aux aides au logement ;
- expliciter les droits des occupants ;
- clarifier les responsabilités en matière de sécurité incendie et de conformité des locaux ;
- quantifier les équipements minimum relatifs aux sanitaires et les équipements des
chambres. Inciter à déposer une demande de logement locatif social lors de la signature
du CRT.
2.2 Soutenir une acculturation au provisoire, pour développer le
dispositif
Faute aujourd?hui de toute aide au logement et alors que le public des résidences temporaires « à
finalité sociale » est en situation financière précaire, la mission a cherché à comparer le coût pour
une petite surface de 10 à 12 m² du loyer net déduit des aides, en logement ordinaire (APL ou AL)
et en structure spécifique (APL foyer 1101 et AL foyer102), avec pour cet exercice théorique une
évaluation forfaitaire des charges en logement ordinaire.
Cet exercice est virtuel, la mission n?entrant pas dans des débats « aides à la pierre versus aides
à la personne ». En soutien à un modèle économique pérenne, permettant en premier lieu de
boucler le plan de financement des petits aménagements, le choix serait soit d?augmenter la
redevance, soit de solvabiliser les résidents par des aides au logement. Le point particulier est que
tous les résidents temporaires ne peuvent prétendre à de telles aides. Aussi, la mission développe
ci-dessous un raisonnement alternatif pour une subvention pour le financement des petits
aménagements en comparaison théorique de ce que coûteraient des aides au logement dans des
situations équivalentes de reste à charge pour le résident pour rester dans la logique de l?art. 29.
La simulation faite par la DHUP à la demande de la mission, pour une personne, avec des revenus
annuels inférieurs à 3 000 euros, logée en zone 1 qui doit s'acquitter de 250 ¤ de dépenses de
logement (dont, en logement ordinaire et en AL foyer, 175 ¤ de « loyer » et 75 ¤ de charges, sans
frais annexes), les restes à charge sont de :
- en locatif ordinaire, 14 ¤ hors charges, soit 61 ¤ en intégrant les charges (soit 75 -14) avec
189 ¤ d?APL;
- en APL1 foyer, 28 ¤ avec 147 ¤ d?APL1;
- en AL foyer, 46 ¤ avec 204 ¤ d?AL.
A l?inverse, en raisonnant accès en LLS ou en foyer à un niveau de loyer maximum, de 450¤ compte
101 APL foyer 1 : prise en compte d?une équivalence de loyer et de charges locatives réellement acquittées par le
locataire, dans la limite d?un plafond, qui dépend de la zone du logement ; les éventuels frais "annexes" ne sont
pas pris en compte pour le calcul de l'aide.
102 AL foyer : prise en compte d'un montant forfaitaire de loyer et de charges, ne dépendant pas de la zone du
logement ; le montant mensuel de l'AL foyer ne pouvant pas être supérieur au montant de la redevance supportée
par l'allocataire.
PUBLIÉ
Rapport n° 015505-01
Août 2024
Evaluation du dispositif d?occupation de locaux vacants par
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tenu des aides au logement, la mission pose une comparaison théorique sur ce qu?un résident
temporaire, avec des revenus annuels (RA) inférieurs à 3000 euros et jusqu?à 9000¤, logé en zone
1, à reste à charge équivalent de 200¤, pourrait obtenir dans un LLS ordinaire avec 75¤ de charges
mensuelles, dans un foyer APL sans charges et dans un foyer soumis à AL avec 75¤ de charges
mensuelles.
En zone 1 RA<3000 3000<RA<4000 4000<RA<6000 6000<RA<9000
Locatif so-
cial
450 450 425 215
APL1
foyer
indifférent 480 250 125
AL foyer 330 270 220 160
Lecture : en théorie, un résident temporaire avec des revenus annuels compris entre 4 000 et
6 000 ¤ pourrait disposer de l?équivalent d?un logement locatif social avec un loyer maximal de
425 ¤, d?une place en foyer soumis à APL1 à 250 ¤ et d?une place en foyer soumis à AL de 220
euros.
La mission a proposé le bénéfice d?une aide au logement dans sa recommandation n°3 pour les
bénéficiaires éligibles. Plus globalement, la mission ne recommande pas le bénéfice de ces aides
au logement pour tous les résidents temporaires, vu les situations de grande précarité, d?absence
de droits et les coûts de gestion induits pour les publics qui relèvent des résidences temporaires
« à finalité sociale ».
Sur le plan budgétaire, vu les difficultés rencontrées par les opérateurs et les propriétaires, la
mission soutient plutôt une aide aux travaux de petits aménagements de locaux vacants, en
particulier pour solvabiliser les modifications pour la mise aux normes (incendie, électricité, gaz)
de bureaux et d?établissements en locaux à sommeil pour une capacité d?accueil temporaire.
Si on prend pour hypothèse un forfait moyen d?une aide au logement « théorique » de 150¤ sur 18
mois, le montant équivalent « non versé » d?une aide au logement théorique serait de l?ordre de
3 000¤. Pour une capacité d?accueil de 20 places, la mission propose d?allouer une aide à
l?aménagement de 1 000¤ par place, soit 20 000¤. Cette simulation serait à appliquer au cas par
cas. La mission considère que cette aide est d?intérêt général si la volonté est d?optimiser la
vacance des locaux pour une finalité sociale, voire très sociale.
Pour mémoire, l?offre actuelle est de l?ordre de 1 200 places annuelles. Pour un objectif annuel de
2 000 places qui nécessiteraient ces travaux d?aménagement, sur un objectif total de 3 000 places,
le coût de cette aide serait de 2 M¤ par an.
La logique serait d?aider plus les opérateurs portant des opérations à finalité sociale en allouant 50
à 100 % d?aides en plus au cas par cas. Dans ce cas, c?est une fourchette annuelle entre 3 et 4 M¤.
Quant aux modalités de déploiement de cette aide à l?aménagement, ne relevant pas de
l?investissement, la mission laisse ouvert le choix: soit une aide forfaitaire à l?opérateur, qui connaît
précisément les besoins, soit une aide fiscale au propriétaire (pour son caractère incitatif. La
mission rappelle qu?il est attendu en plus et a minima la mise à disposition gratuite de la part de
tous les propriétaires.
PUBLIÉ
Rapport n° 015505-01
Août 2024
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Prendre en compte la nécessaire solvabilisation des petits travaux
d?aménagement de locaux vacants par une aide de mise aux normes en restant dans une
logique d?équilibre financier au cas par cas. Augmenter cette aide pour les opérations à
finalité sociale. Etudier les modalités d?allocation de cette aide, soit à l?opérateur, soit au
propriétaire.
Une autre condition de la viabilité économique repose sur le montant de la redevance et son
périmètre, sa non-indexation et l?absence de maîtrise des consommations d?énergie et de fluides
constituant des freins pour les opérateurs d?une part et les bailleurs d?autre part.
Le montant de la redevance, toutes charges comprises, a été fixé à 200 ¤ par le décret du 30
décembre 2009 et à 75 ¤ par le décret du 22 mai 2019 lorsque le public accueilli relève du CASF ;
aucun des deux n?a évolué depuis. Les demandes d?une revalorisation, formulées à plusieurs
reprises par les opérateurs et spécialement lors de l?écriture du décret de mai 2019, n?ont pas
abouti. Ce montant inchangé depuis quinze ans doit donc permettre de couvrir les amortissements
des aménagements, des équipements des espaces privatifs et locaux collectifs et les frais de
gestion des opérateurs. La mission se prononce en faveur d?une indexation du montant de la
redevance, sans forcément définir la composition de l?indice, résultante d?une concertation auprès
des acteurs concernés.
Une difficulté plus forte encore que la non révision des montants plafonds tient au périmètre de la
redevance, qui ne permet pas une facturation au résident de ses frais de chauffage et de
consommation des fluides. Les opérateurs s?efforcent d?inciter à la sobriété dans les usages,
d?autant plus que les bâtiments occupés sont souvent anciens donc énergivores. Mais les hausses
importantes des tarifs de l?énergie, dont le coût repose en pratique intégralement sur le propriétaire
retiennent ceux-ci de proposer leurs locaux vacants pour des résidents temporaires qui peuvent
se montrer peu coopérants pour limiter leurs consommations.
Parfois, selon les clauses convenues avec le propriétaire dans la COP, ce montant de redevance
doit également couvrir partiellement, voir totalement les frais de consommation d?énergie et des
fluides. La mission recommande que les opérateurs puissent inclure des références usuelles de
consommations d?énergies et de fluides dans les CRT qui prédéterminent la part de leur coût dans
la redevance, augmentée d?autant ou dans une proportion à définir dans une limite de plus 10%
de la redevance par exemple. La mission est favorable à une facturation au résident temporaire
des surconsommations d?énergies et de fluides dépassant les références du CRT.
Les contrats de résidence temporaire communiqués à la mission ne contiennent pas la clause de
révision annuelle, dans la limite du plafond IRL, autorisée par l?article 5 du décret du 22 mai 2019.
Monoma prévoyait une indexation sur les prix à la consommation (cf. Annexe 4), non règlementaire.
Des pistes d?évolution ont été amorcées entre les cabinets des ministres en charge du logement
depuis la loi ELAN et les acteurs, auxquelles la mission souscrit :
- Pour les occupations temporaires dans des logements individuels, qui disposent de sous
compteurs ou compteurs divisionnaires, facturer les consommations qui excèdent le seuil
usuel stipulé dans le CRT ;
- Pour les occupations dans des anciennes structures collectives type logements-foyers,
EHPAD ou dans des bâtiments d?activité, dans le cas de consommation dépassant les
seuils usuels stipulés dans le CRT, autoriser une surfacturation forfaitaire plafonnée à 10%
maximum par exemple. Les consommations excessives, faute de pouvoir être
individualisées, resteraient à la charge du propriétaire mais pour des montants moindres
qu?avec aucune prise en charge par les résidents temporaires.
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Rapport n° 015505-01
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En outre, la mission a relevé l?existence de facturation pour des frais de nettoyage et de kit de
sécurité incendie mentionnés dans les contrats de résidence mais qui mériteraient d?être réputés
comme éléments constitutifs de la redevance et spécifiés dès l?annonce descriptive du bien
proposé, avant signature et en mentionnant également la caution.
Plus compréhensible est la facturation hors redevance d?une place de parking ou le paiement par
le résident de son abonnement au Wifi.
Introduire une indexation du plafond de la redevance pour les
nouveaux contrats prenant en compte l?inflation et les coûts d?énergies, avec un bonus
éventuel pour les opérations à finalité sociale.
- Clarifier le périmètre de la redevance et l?éligibilité des forfaits qu?elle peut intégrer en
répartissant ce qui est dû par l?opérateur, ce qui est dû par le résident et intégrer ces
éléments dans les COP et CRT types.
- Acter que le résident temporaire ne paie pas les fluides et énergies, sauf dépassements
en référence à des niveaux d?usage de consommation inscrits dans le CRT.
Dans des contextes bâtimentaires et des termes de la COP différents selon le cas, dans le chapitre
1.3.7, la mission a constaté :
- les pratiques variables de l'exercice de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'oeuvre et de
la conduite des travaux suivant le propriétaire, l?opérateur et le résident ;
- les exigences variables des obligations de chacune des parties en matière de couverture
d'assurances.
Par ailleurs, la mission a relevé que la pratique de petits travaux/ aménagements légers pouvait
être liée à une démarche de soins individuelle ou à une dynamique collective entre les résidents,
ou entre les résidents et le voisinage.
Les relations assurancielles entre un propriétaire et un locataire sont consolidées depuis longtemps
au titre de la loi du 06 juillet 1989 sur les rapports locatifs.
Il n'est pas anormal que le sujet des assurances n'ait pas été traité en priorité au titre du caractère
expérimental de l'art.29 jusqu'en 2023.
Désormais, plusieurs cas de figure peuvent servir de retours d'expérience pour affiner les
responsabilités de chacun en matière d'assurances civiles et d'assurances habitation (si cela reste
le bon terme à utiliser dans l'avenir).
La mission a noté une étude en cours entre un opérateur et un assureur vers une police unique
d'assurances couvrant les trois parties.
La mission recommande au ministère de consolider le dispositif d'assurances pour une couverture
complète des risques auprès de France Assureurs, permettant une plus large diffusion du dispositif
art.29.
La conclusion de contrats-type pourrait en être une première déclinaison. L'émergence d'une
formule de police unique avec un dispositif financier spécifique en serait l'aboutissement
Convenir et arrêter auprès de France assureurs des polices type pour
chacune des parties (propriétaire, opérateur article 29 ELAN et résident temporaire) pouvant
converger vers une couverture par une police unique.
PUBLIÉ
Rapport n° 015505-01
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Pour conforter l?impulsion nouvelle à donner et enrichir les travaux d?écriture juridique
recommandés ci-dessus, l?État devrait s?emparer de ce dispositif qui, depuis 2009, n?a jamais
bénéficié d?aucune animation dans les réseaux des acteurs.
Les enjeux pour les jeunes actifs, les salariés en mobilité professionnelle ou en situation de rupture
familiale, les travailleurs saisonniers, nécessitent l?association d?Action Logement dont, par ailleurs,
la foncière de transformation immobilière -FTI- créée en 2020, est mobilisée pour les opérations
de transformation de bureaux en logements. Devront également prendre part à ces travaux les
responsables de la mise en oeuvre de la feuille de route pour le logement des étudiants établie en
décembre 2023103 et la délégation interministérielle au logement des agents publics ?DILOAP-
mise en place en décembre 2023. Une articulation pourrait être prévue entre le dispositif article 29
ELAN et les « résidences à vocation d?emploi » du projet de loi « Logement abordable » amendé
lors du vote en commission des affaires économiques du Sénat le 5 juin 2024.
Mener un travail exploratoire avec le bureau prévention et
règlementation incendie de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des
crises au ministère de l?Intérieur pour envisager la faisabilité d?évolutions des règles de
sécurité incendie pour des occupations temporaires en locaux à sommeil.
-Engager l?appropriation du dispositif par les services de l?État avec tous les acteurs du
logement et de l?hébergement : mobiliser pour les travaux juridiques les instances en lien
avec les publics potentiels, spécialement Action Logement, la DILOAP, les responsables
de la feuille de route pour le logement des étudiants et le secteur associatif.
- Promouvoir le dispositif auprès des représentants des propriétaires privés et bailleurs
sociaux.
- Elaborer une animation « réseau » nationale avec déploiement régional et l?appui du
réseau national des collectivités mobilisées contre le logement vacant (RNCLV).
Claire Leplat
Igor Kisseleff
Inspectrice générale de
l'environnement et du
développement durable
Inspecteur général de
l'environnement et du
développement durable
103 https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/engagement-en-faveur-du-logement-etudiant-sylvie-
retailleau-et-patrice-vergriete-presentent-la-93843
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https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/engagement-en-faveur-du-logement-etudiant-sylvie-retailleau-et-patrice-vergriete-presentent-la-93843
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/engagement-en-faveur-du-logement-etudiant-sylvie-retailleau-et-patrice-vergriete-presentent-la-93843
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Annexes
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Annexe 1. Lettre de mission
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Annexe 2. Liste des personnes rencontrées
Administrations centrales
DGALN/DHUP/LO Luc-André JAXEL TRUER
Sous-directeur de la législation de l'habitat et des
organismes de logement social
Aurélien HAUSER Adjoint au sous-directeur
Emmanuelle POLIGNE Cheffe du bureau des rapports locatifs, LO2
Véronique ANTIPHON-AUBANELLE Chargée de mission LO2
DGALN/DHUP/FE4 Nolwenn SARIAN
Cheffe du bureau des aides personnelles au loge-
ment, FE4
Lauriane TAVANO Adjointe à la cheffe de bureau
Ludovic COUR Chargé de mission juridique et gouvernance
Julie GREULICH Chargée de mission juridique
DGALN/DHUP Yves RAUCH
Chef de projet pour logement étudiants et jeunes
actifs
DIHAL Manuel HENNIN
Directeur de mission accompagnement, parcours,
accès au logement
DIDOL, prédécesseur
DIHAL
Jean-Louis HELARY
Délégué interministériel pour le développement de
l?offre de logement
Ministère de l?Inté-
rieur, Direction de la
Police nationale
Laurence GOUTARD-CHAMOUX
Sous-directrice de la prévention, de l'accompagne-
ment et du soutien des personnels (SDPASP)
Marie-Laure SPERTINI Adjointe à la sous-directrice
Delphine PRATLONG
Cheffe de bureau pi., adjointe au chef du bureau
des politiques ministérielles de l'enfance et du loge-
ment
Services déconcentrés
DRIHL Laurent BRESSON Directeur
Frédéric ESNAULT Chef du service - DRIHL IF/SDAOLH
Patrick GUIONNEAU
Directeur de l'Unité Départementale de l'Héberge-
ment et du Logement de Paris
Jonathan HUMEZ-BOUKHATEM Chef de service, DRIHL IF/UDHL75/SHRU
Sylvie CORBIERE
Chargée de mission juridique habitat - DRIHL
IF/UDHL75/SHRU/CM
DDTM 13 Anne WERMELINGER Service Habitat
Antoine CASSAN
Chef de pôle - Service Habitat/pôle Transversal -
SH/PHS
PUBLIÉ
Rapport n° 015505-01
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DREAL Normandie Marie MOIROT-LEMAIRE
Adjointe responsable BLC- Responsable unité Loge-
ment
DDETS 27 Laurence GOSSE Pi. Cheffe du pôle insertion
Agence de l?État, institution gouvernementale
ANCOLS Ludovic ROY Directeur général adjoint contrôle et suites
Haut Comité pour le
Droit au logement
René DUTREY Secrétaire général
Organismes agréés article 29 ELAN
Associations
CARACOL Simon GUIBERT Fondateur et Directeur
Julien PEYRACHE Co-fondateur et codirigeant
Marc GANILSY
Avocat de Caracol, rédacteur dans l'AJDI
JUST Jean Régis ROOIJACKERS Porteur de projet
Jules MANRIQUE équipe JUST
Gauthier ODDO Architecte studio ZoÏ
Sociétés privées
VPS-RESIDENTS TEM-
PORAIRES
Jean-Christophe CHWAT Président du Groupe VPS France
Antoine ALLAIRE Directeur VPS-Résidents Temporaires
MONOMA /ex CAME-
LOT
Éric LEMASSON Mandataire judiciaire, Etude de Maître SOUCHON
Propriétaires
Bailleurs sociaux
USH Thierry ASSELIN Directeur des politiques urbaines et sociales
Emilie VASQUEZ
Responsable politiques de sûreté et tranquillité rési-
dentielle, Direction des politiques urbaines et so-
ciales
CDC Habitat, Direction
interrégionale d?Île-de-
France
Éric DUBERTRAND Directeur
Isabelle HENRY-FERRAN
Directrice missions et de projets transverses CDC
Habitat Social
Julien SOLO Directeur de la rénovation urbaine
Paris Habitat Stéphane BETTIOL
Directeur Général Adjoint des Politiques Locatives
et Régie
Mylaine SIEULLE
Chargée d?Action Locative, Direction Politiques Lo-
catives
I3F Bruno ROUSSEAU
Directeur général adjoint en charge de la maîtrise
d'ouvrage
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Rapport n° 015505-01
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ICF Habitat
Jean-Luc VIDON
Directeur de la responsabilité sociale, environne-
mentale et territoriale
Nantes Métropole Ha-
bitat
Franck ALBERT
Directeur Communication et relations institution-
nelles
Faustine CARREE
Cheffe de projets urbains et coordinatrice, Direction
des Politiques de l?Habitat
Propriétaires privés
ENGIE Michel VERHAEGHE
Coordinateur National département Stratégie Arbi-
trage Gestion des Actifs
Collectivités locales
Ville de Paris Blanche GUILLEMOT Directrice du logement et de l?habitat
PUBLIÉ
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Annexe 3. Glossaire des sigles et acronymes
ALUR (loi) Loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
ANAH Agence nationale de l'habitat
ANCOLS Agence nationale de contrôle du logement social
ANRU Agence nationale pour la rénovation urbaine
AL Allocation logement
ALF Allocation de logement familiale
ALS Allocation de logement sociale
ALT Allocation logement temporaire
APL Aide personnelle au logement
ASLL Accompagnement social lié au logement
AVDL Accompagnement vers et dans le logement
BOP Budget opérationnel de programme
CASF Code de l?action et des familles
CCAS Centre communal d?action sociale
CCH Code de la construction et de l'habitation
CEREMA
Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et
l'aménagement
COP Convention d'occupation provisoire
CPCE Code des procédures civiles d?exécution
CRT Contrat de résident temporaire
CSS Code de la sécurité sociale
DGALN Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature
DHUP Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages
DDETS Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités
DIHAL Délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement
DILOAP Délégué interministériel au logement des agents publics
EHPAD Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
ELAN (loi) Loi portant évolution du logement, de l?aménagement et du numérique
FSL Fonds de solidarité pour le logement
GES Gaz à effet de serre
HCLPD Haut comité pour le logement des personnes défavorisées
IGAS Inspection générale des affaires sociales
IML Intermédiation locative
IRL Indice de référence des loyers
MOI Maîtrise d?ouvrage d?insertion
MOLLE (loi) Loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion
P177
Programme budgétaire 177 « Hébergement, parcours vers le logement et
insertion des personnes vulnérables »
PDALHPD
Plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des
personnes défavorisées
PDH Plan départemental de l?habitat
PLH Programme local de l?habitat
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Rapport n° 015505-01
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RHVS Résidences hôtelières à vocation sociale
RNCLV Réseau national des collectivités contre le logement vacant
RPLS Répertoire des logements locatifs des logements sociaux
SIAO Service intégré d'accueil et d'orientation
SIEG Service d?intérêt économique général
SRHH Schéma régional de l'habitat et de l'hébergement
OTLV Occupation temporaire des locaux vacants
USH Union sociale pour l'habitat
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Annexe 4. Articulation de l?article 29 de la loi ELAN avec la
politique de logement très social et la politique
d?hébergement
Logement très social et populations
spécifiques
Article 29 ELAN Hébergement
LLS et structures Parc privé
Nature de l?offre Logement locatif social
Structures spécifiques :
résidences sociales
(RS), pensions de
famille (PF), résidences
d?accueil (RA) , foyers
de jeunes travailleurs
(FJT), foyers de
travailleurs migrants
(FTM), résidence
universitaire
Parc Privé,
accueil de
populations sous
conditions de
ressources et de
plafonds de loyers
Locaux vacants Centres
d?hébergement et
de réinsertion
sociale (CHRS),
centres
d?hébergement
d?urgence (CHU),
nuitées d?hôtel,
résidences
hôtelières à
vocation sociale
(RHVS), logement
avec allocation
logement
temporaire (ALT)
Source
juridique
CCH et CASF CCH Non codifié ; non
soumis au CCH, CASF
ni à la loi du
06/07/1989
CASF, CSS et
CCH
Nature de
l?autorisation
et/ou de
l?agrément
LLS : agrément
financier État ou
délégataire des
aides à la pierre, à
l?opération
Structures
spécifiques :
agrément L.365-1
CCH ; agrément
MOI en sus possible
Pour IML,
agrément
préfet,
départemental,
de 5 ans, à tout
organisme qui
a une gestion
désintéressée
Agrément à
l?opérateur, France
entière pour 3 ans
Selon structure,
- autorisation
départementale
du préfet au tire
d?ESMS et
contrat
pluriannuel
d?objectifs et de
moyens
(CPOM).
- agrément
préfet,
départemental,
pour
associations et
CCAS-CIAS +
conventions
annuelles
signées avec le
préfet
Aides
financières
pour le bailleur
et l?opérateur
BOP 135 ; Prêts
CDC
Aides de l?Anah
et aides
fiscales pour le
propriétaire
Aucune aide publique,
y compris Anah, ni
fiscale, pour le bailleur,
l?opérateur ou le
BOP 135 pour
l?investissement,
BOP 177 pour
le
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Logement très social et populations
spécifiques
Article 29 ELAN Hébergement
LLS et structures Parc privé
Pour résidences
sociales et FTM,
aide exceptionnelle
2023 chèque
énergie
(192¤/logement) 104
bailleur ;
opérateur IML
location/sous-
location financé
par BOP 177 et
FSL ; aide
Anah pour
travaux
d?amélioration ;
déduction
fiscale si loyer
plafonné par
convention
Anah
résident temporaire,
quel que soit son
niveau de revenus et
sa durée d?occupation
fonctionnement,
BOP 303 pour
demandeurs
asile
Selon structure,
financement
Anah des
travaux
d'amélioration et
d'humanisation
Aides ALT,
FNADVL, IML
au titre d?une
programmation
annuelle
Solvabilisation
des personnes
APL, APL résidence
sociale, AL foyer,
ALT, parfois FSL
APL et AL Sans objet allocation de
logement
sociale (ALS)
Nature du
paiement par
l?occupant
Loyer en LLS
ordinaire et
résidence
universitaire ;
redevance en
structures
spécifiques
(équivalent loyer et
charges +
prestations
obligatoires si mises
à disposition)
Indexation loyer et
redevance par
référence à l?IRL
(indice de référence
des loyers)
Loyer, ou
différentiel de
loyer en IML
Indexation par
référence à
l?IRL
Loi 1989,
caution
obligatoire
1 mois, sur un
compte de tiers
pour un bailleur
public ou un
syndic
Redevance possible,
couvrant toutes les
charges ; plafond de
75¤ ou 200¤, selon les
publics
Pas de forfaits pour
des prestations
annexes
Pas d?indexation de la
redevance, sauf si le
CRT le prévoit : dans
la limite de l?IRL, au
terme de la 1ère
année
Caution possible, mais
pas d?exigence de la
verser sur un compte
de tiers
Mise à
disposition
gratuite ou
participation
financière à
proportion des
ressources de la
personne, pour
certaines
structures
pouvant aller
jusqu?à couvrir
le loyer résiduel
et les charges
Possibilité de
forfaits pour des
prestations de
service suivant
nature de
l?établissement
Possibilité de
cautions
Durée de
séjour de
l?occupant
En LLS ordinaire,
droit au maintien
dans les lieux ;
éventuel bail
Loi 1989, bail
de droit
commun de 3
ans
Convention
d?occupation provisoire
entre le propriétaire et
l?opérateur : 3 ans,
Selon type de
structure : à la
journée, à la
semaine ou au
104 https://www.asp-public.fr/aides/aide-exceptionnelle-aux-gestionnaires-de-residences-sociales-et-foyers
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Logement très social et populations
spécifiques
Article 29 ELAN Hébergement
LLS et structures Parc privé
mobilité, cf. projet
de loi 2024 «
logement abordable
»
En structures,
contrat d?occupation
et/ou de séjour ;
durée d?un mois
avec tacite
reconduction (1 an
maximum en Rsdce
Univ, 2 ans en
pratique dans
résidences sociales)
Délais de
préavis : 6 mois
quand il émane
du propriétaire
(1 mois si
meublé), 3
mois de la part
du locataire,
parfois réduit à
1 mois (art.15
loi 89)
Bail mobilité
pour
occupation max
d?un an
IML
location/sous-
location : 18
mois max ; bail
de droit
commun ; bail
glissant
possible
renouvelable 1 an
sous conditions.
Résiliation notamment
si retrait de l?agrément
CRT de 2 mois à 18
mois
Préavis de 15 jours
pour le résident, 1
mois pour l?organisme
mois ; en
structure ALT, 6
mois max
Orientations par
le SIAO
En CHU,
nuitées d?hôtel
et RHVS
d?intérêt
général, accueil
inconditionnel,
durée de prise
en charge
indéterminée
Convention ou
contrat
d?occupation
précaire, ou de
séjour
Pas de limitation
de durée, sauf
stipulations du
CG3P et du
code la
commande
publique pour
les entités
publiques
Statut de
l?occupant
Locataire,
colocataire, sous-
locataire,
cohabitation
intergénérationnelle
Election de domicile
automatique
locataire,
colocataire,
sous-locataire,
cohabitation
intergénération
nelle
2 types de contrats :
- Convention
d?occupation provisoire
- Contrat de résident
temporaire (bail civil,
art.1713 à 1778 Code
civil), de 2 à 18 mois
Délai de préavis : 1
mois pour l?opérateur,
15 jours pour le
résident
Domiciliation possible,
non systématique
Pas de bail ni de
contrat
d?occupation
Domiciliation
automatique
Capacité à Maîtrise d?ouvrage d?insertion ? Travaux Maîtrise
PUBLIÉ
Rapport n° 015505-01
Août 2024
Evaluation du dispositif d?occupation de locaux vacants
par des résidents temporaires
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Logement très social et populations
spécifiques
Article 29 ELAN Hébergement
LLS et structures Parc privé
effectuer des
travaux
capacité à effectuer tous travaux
bâtiment pour du logement très social
Agrément dit MOI, article L.365-2 CCH
(pour les associations non bailleurs
sociaux) après avis du CRHH
d'aménagement et
pour organiser
l'occupation de
bâtiments par des
résidents temporaires,
L?opérateur n?est pas
maître d?ouvrage et
s?organise avec des
partenaires pour
effectuer les travaux
minimaux d?entretien
courant
d?ouvrage par
un bailleur
social dans la
plupart des cas
Documents
programmatiqu
es politiques
locales de
l?habitat et de
l?hébergement
PLH, PDH, SRHH bilan au CRHH,
intégrant les politiques de la vacance
dite longue, PDALHPD
Sans objet SRHH,
Programmation
annuelle du
BOP 177 sur les
opportunités de
capacité
d?accueil pour
l?hébergement
PDALHPD,
selon type de
structure
PUBLIÉ
Rapport n° 015505-01
Août 2024
Evaluation du dispositif d?occupation de locaux vacants
par des résidents temporaires
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Annexe 5. Contrat anonymisé de résident temporaire -
extraits Monoma
- La mission relève que le résident accepte des conditions qui ne s?adossent à aucune
règlementation. Le résident accepte que le contrat ne soit pas un bail : cf extraits art.1
« Il est ici rappelé que le dispositif d'hébergement temporaire défini par l'article 29 de la loi du 23 novembre
2018 et ses textes d'application est un dispositif dérogatoire à toutes les autres dispositions en vigueur en
matière d'occupation de locaux d'habitation, et notamment celles du Chapitre 3 du Titre 1 du Livre VI du Code
de la Construction et de !'Habitation, et de la Loi n? 89-462 du 6 juillet 1989 modifiant la Loi n'86-1290 du 23
décembre 1986.
Ce dispositif dérogatoire exclut donc que le présent Contrat puisse être qualifié de bail d'habitation. Le Résident
Temporaire confirme ici avoir pris connaissance de cette réglementation; il confirme en accepter les
dispositions, les limites et les conséquences. En particulier, il reconnait qu'il ne peut se prévaloir des
dispositions relatives à la trêve hivernale des expulsions. »
- L?entrée en jouissance ? cf extraits art.3
- La redevance mensuelle : cf. art.5 : la mission note qu?une clause prévoit une augmentation des charges
et une indexation , non prévues réglementairement :
- Des services complémentaires ? art.7 ? la mission relève à ce stade que ces dispositions
sont dans une zone grise vu la nature de la définition du périmètre de la redevance
PUBLIÉ
Rapport n° 015505-01
Août 2024
Evaluation du dispositif d?occupation de locaux vacants
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- Diverses clauses relevées, en lien avec des points soulevés par le rapport:
-
Extrait annexe 3
PUBLIÉ
Rapport n° 015505-01
Août 2024
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A noter l?obligation de carte bancaire et des frais initiaux et réguliers au-delà de la
redevance.
PUBLIÉ
Rapport n° 015505-01
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Annexe 6. VPS RT ? accès offre et extraits du contrat
anonymisé de résident temporaire et du
règlement interieur
Lors de l?accès au site Internet, l?offre de VPS France est présentée comme suit :
PUBLIÉ
Rapport n° 015505-01
Août 2024
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Quelques extraits d?un contrat-type VPS RT anonymisé :
Préambule ? « Le présent document constitue un contrat de résidence temporaire en vertu duquel VPS Rési-
dents Temporaires convient de vous laisser partager un espace de vie au sein du Bien Immobilier avec d?autres
personnes de VPS Résidents Temporaires.
Vous n?obtiendrez pas de droit d?occupation exclusif d?une quelconque partie de l?espace de vie et/ou du Bien Im-
mobilier. L?espace sera partagé avec d?autres personnes autorisées par VPS Résidents Temporaires. Vous de-
vrez trouver un accord avec ces autres personnes sur la manière dont l?espace doit être utilisé. Néanmoins, il y
aura toujours au moins une chambre (surface : 9m² / hauteur : 220 cm minimum) pour chaque personne.
En vertu de l?article 29 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 et ses textes d?application, ce type d?accord
de partage ne crée pas de bail. Par conséquent, vous n?avez aucun droit de rester au sein du Bien Immobilier et
vous devrez donc libérer les lieux dès la résiliation du Contrat de Résidence Temporaire par l?une ou l?autre des
parties conformément aux termes des présentes. »
Section 2 ?
« 2.2 Les Services sont fournis dans le but d?assurer la protection et la préservation de locaux vacants contre l?oc-
cupation illégale, le vandalisme et les dégradations par des occupants sans droit ni titre.
2.3 Dans ce contexte, le Propriétaire a convenu du fait que, pendant la durée de la Convention de Mise à Disposi-
tion, l?Organisme a le droit de conclure des contrats de résidence temporaire accordant un droit d?occupation non
exclusif avec des personnes sélectionnées par l?Organisme. Tout contrat de résidence temporaire conclu autori-
sera un résident temporaire à partager l?occupation de toute partie désignée du Bien Immobilier à tout moment
par l?Organisme, selon des termes qui ne confèrent aucun droit de jouissance exclusive du Bien Immobilier ou de
toute partie de celui-ci en vertu de l?article 29 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 et ses textes d?applica-
tion.
2.4 Pour sa part, le Résident Temporaire souhaite pouvoir bénéficier d?un hébergement temporaire à moindre
coût dans le Bien Immobilier. Il reconnaît être parfaitement conscient du caractère provisoire et précaire de l?hé-
bergement qui lui est ainsi proposé ; il l?accepte expressément. »
« 4.1 L?Organisme accorde au Résident Temporaire une autorisation de partager l?occupation de l?Espace de Vie
avec les autres personnes désignées à tout moment par l?Organisme.
L?Organisme garantit une chambre pour chaque résident temporaire, telle qu'identifiée ci-avant à l?Article 3. L?Or-
ganisme se réserve le droit de modifier l?Espace de Vie à tout moment pendant la Durée d?Occupation à sa seule
discrétion, en adressant une notification écrite au Résident Temporaire indiquant ladite modification.
4.8 Le Résident Temporaire sera responsable et paiera pour tout dégât causé à la chambre dans laquelle il dort.
Le Résident Temporaire deviendra responsable de tout dégât causé dans sa nouvelle chambre en cas de reloge-
ment. Le Résident Temporaire ne sera pas responsable des dégâts s?il prouve que lesdits dégâts résultent d?un
évènement échappant à son contrôle (force majeure), ou qu?ils ont été causés par l?Organisme ou par une tierce
partie qu?il n?a pas autorisée à pénétrer dans le Bien Immobilier. Le présent Contrat ne donne au Résident
Temporaire aucun droit d?accéder et d?utiliser toute partie du Bien Immobilier autres que les locaux privatifs qui lui
sont assignés, l?Espace de Vie et/ou les parties communes partagées.
Le Résident Temporaire reconnaît et accepte que les employés ou mandataires de l?Organisme peuvent accéder
au Bien Immobilier et/ou à l?Espace de Vie sans préavis : si cela est requis par le Propriétaire ; ou si l?Organisme
estime que cet accès immédiat est nécessaire pour des raisons de sécurité ; ou si l?Organisme pense raisonna-
blement que le Résident Temporaire a commis ou est susceptible de commettre une Violation Grave au présent
Contrat.
4.9 Le Résident Temporaire devra informer l?Organisme de toute absence de plus de trois (3) jours consécutifs
afin de permettre à l?Organisme et au Propriétaire de prendre d?éventuelles dispositions de sécurisation dans le
cas où le Bien Immobilier serait totalement vacant en particulier pendant les périodes usuelles d?absences (mois
de juillet et août, mois de mai,ois de décembre).
5 ?« Le présent Contrat de Résidence Temporaire ne constitue pas un bail. »
7 ?« 7.11 Si le Résident Temporaire déménage dans un bien différent du Bien Immobilier, et dans le cas où le
Résident Temporaire n?aurait pas retiré l?ensemble de ses effets personnels du Bien Immobilier, l?Organisme fac-
turera au Résident Temporaire les Frais de Déménagement qui s?élèvent à un montant de 200 ¤. L?Organisme se
réserve le droit de modifier les Frais de Déménagement à sa discrétion en adressant au Résident Temporaire
une notification écrite avec un préavis de vingt-huit (28) jours concernant toute modification.
7.12 L?organisme effectuera des visites régulières du site soit mensuelles ou bimestrielles visant à s?assurer du
bon état général des lieux et pouvoir ainsi procéder aux opérations de maintenance préventives.
A ce titre le résident temporaire s?acquittera d?une redevance de maintenance de ¤ mensuelle.
Suivant disponibilités, le résident temporaire disposera de services complémentaires (Wifi,
parking, ménage etc..) pouvant faire l?objet de facturations supplémentaires. »
PUBLIÉ
Rapport n° 015505-01
Août 2024
Evaluation du dispositif d?occupation de locaux vacants
par des résidents temporaires
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9- « 9.3 Le Résident Temporaire n?utilisera pas de bougie, d?encens ou tout autre article susceptible de produire
une flamme nue au sein du Bien Immobilier.
9.4 Le Résident Temporaire n?apportera ni n?utilisera, au sein du Bien Immobilier, aucun appareil de chauffage ou
de cuisson électrique ou à gaz autre que :
9.4.1 une table de cuisson électrique avec une demande de courant maximale de 16 ampères ou moins ;
9.4.2 un four à micro-ondes ;
9.4.3 un four électrique avec une demande de courant maximale de 16 ampères
ou moins ; ou
9.4.4 un radiateur à bain d?huile électrique.
9.5 Le Résident Temporaire ne tiendra pas de réunions, fêtes ou autres rassemblements similaires au sein du
Bien Immobilier.
9.6 Le Résident Temporaire n?autorisera aucune autre personne (autre que les autres résidents temporaires) à
passer la nuit au sein du Bien Immobilier. Le Résident Temporaire s?interdit de sous-louer tout ou partie de l?Es-
pace de Vie.
9.7 Le Résident Temporaire n?invitera pas plus de deux (2) invités à la fois pour lui rendre visite au sein du Bien
Immobilier.
9.11 Le Résident Temporaire n?invitera aucune personne âgée de moins de 18 ans au sein du Bien Immobilier.
9.22 Le Résident Temporaire n?affichera aucune pancarte, affiche, document ou autocollant sans l?accord écrit
préalable de l?Organisme. »
10 ? « 10.1 Le Résident Temporaire utilisera l?Espace de Vie comme son lieu de résidence et ne devra pas, sans
l?accord écrit préalable de l?Organisme, dormir en dehors de l?Espace e Vie pendant plus de 2 nuits sur 7. La pra-
tique habituelle de l?Organisme est de donner ce consentement écrit lorsque les résidents temporaires souhaitent
voyager, jusqu?à quatre (4) semaines par an, à condition que l?Organisme reçoive un préavis raisonnable, mais
l?Organisme n?a aucune obligation d?accorder un tel consentement.
10.13 Le Résident Temporaire reconnaît et accepte que l?Organisme peut nommer un « Résident Temporaire en
chef » par bâtiment, projet ou ensemble de biens immobiliers, si cela est raisonnablement jugé nécessaire par
l?Organisme (le Résident Temporaire en Chef). Le Résident Temporaire reconnaît et accepte que le Résident
Temporaire en Chef peut mener des inspections régulières du Bien Immobilier ; remplir les formulaires d?inspec-
tion pour le Bien Immobilier et les partager avec l?Organisme (et l?Organisme peut, à sa discrétion, agissant de
manière raisonnable, enquêter ou agir suite auxdits rapports d?inspection) ; apporter son aide concernant
les besoins d?accès au Bien Immobilier ; et apporter son aide pour toutes autres exigences raisonnables de l?Or-
ganisme en rapport avec le Bien Immobilier. Le Résident Temporaire coopérera avec le Résident Temporaire en
Chef à tout moment pendant la durée du Contrat. »
21 Confidentialité
Les Parties conviennent, d?un commun accord, de donner au Contrat un caractère strictement confidentiel et de
ne pas en faire état auprès des tiers.
A ce titre, le Résident Temporaire s?interdit expressément de parler à toute personne ou de communiquer
sur le contenu du Contrat, et notamment sur la nature de ses obligations au titre des présentes ou sur le
montant de la Redevance Mensuelle.
Les Parties affirment et reconnaissent le caractère essentiel et déterminant de cette obligation de confi-
dentialité, sans laquelle elles n?auraient pas contracté, et dont la violation constituerait une cause de Vio-
lation Grave pouvant donner lieu à la Résiliation des présentes sous réserve de l?envoi par l?Organisme
d?un préavis écrit de quarante-huit (48) heures
Un extrait du règlement intérieur sur le respect des consignes incendie:
« SOYEZ PRÉPARÉ :
Des détecteurs de CO et de fumée doivent être installés dans chaque bâtiment. Ces éléments sont
inclus dans le package de prévention des incendies VPS. Nous vous demandons d?acheter ce
forfait lors de la signature de votre premier contrat avec VPS.
Établissez un plan d?issu avec un aperçu clair des itinéraires d?évacuation.
Assurez-vous que les issues de secours soient toujours praticables.
Accrochez les détecteurs de fumée aussi haut que possible et au moins dans la pièce où vous
dormez.
Fixez une couverture anti-feu sur un mur près de votre lieu de cuisson. »
PUBLIÉ
Rapport n° 015505-01
Août 2024
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Annexe 7. Caracol ? accès offre et extraits du contrat
anonymisé de résident temporaire
Lors de l?accès direct au site Internet, l?offre de Caracol est présentée comme suit :
Vis-à-vis des propriétaires105 , l?association présente ce dispositif comme « nos solutions
pour votre bien vacant - entretien & sécurisation ? gestion intercalaire ? valorisation ».
Le message pour le propriétaire est :
- « L?occupation temporaire vous permet d?économiser les frais de gardiennage et de ne rien débourser
pour la gestion de votre lieu. Le bien est sécurisé et entretenu : notre activité est encadrée par l?article
29 de la loi ELan. Les réparations sont entièrement prises en charge et réalisées grâces aux expertises
mobilisées par notre groupement. Nous finançons le projet d?habitat et vous pouvez, dans certains cas,
bénéficier de défiscalisation de type mécénat.
- Caracol réunit un écosystème d?acteurs experts complémentaires pour la réalisation rapide et maîtrisée
d?un projet : aménagements, mise aux normes, changement d?usage en fonction des besoins, dans les
conditions et délais inscrits dans la convention d?occupation. Caracol assure entièrement la ges-
tion du bien dès lors qu?une convention est signée. L?entretien courant est effectué en lien étroit avec les
habitants. ;
- Installer une colocation Caracol dans vos locaux vacants, c?est aussi soutenir le développement de
nouveaux modes d?habiter solidaire et écologique et redonner à sa propriété de la valeur en lui in-
sufflant un nouveau dynamisme. Les voisins et réseaux de solidarité locaux sont consultés avant l?arri-
vée des nouveaux habitants pour préparer l?ancrage de nos colocations. L?impact social et écologique
est mesuré sur tout le cycle du projet. »
Vis-à-vis des habitants, « nos solutions pour votre futur logement - environnement multicul-
turel - logement économique - habitat solidaire - Le but de nos colocations est de créer du lien
entre des résidents aux parcours de vie et aux cultures différentes. De nombreux lieux sont inoc-
cupés dans les grandes villes françaises. Ces lieux sont vides pour de nombreuses raisons :
vente, projet urbain, besoin d?une remise aux normes. Une part importante de ces lieux peuvent
être habité et représentent la chance pour beaucoup de vivre dans un cadre agréable et créatif
pour un prix abordable. »
105 https://caracol-colocation.fr/proprietaires/
PUBLIÉ
Rapport n° 015505-01
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Evaluation du dispositif d?occupation de locaux vacants
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- « Nos colocations offrent la possibilité à des personnes aux cultures et parcours différents de construire
ensemble un projet de cohabitation confortable et enrichissant. Nous portons une attention particu-
lière à constituer des collectifs équilibrés, paritaires et représentatifs de la diversité de nos candidatures.
Une colocation multiculturelle est un environnement créatif et stimulant. C?est la possibilité de partager
des horizons différents et d?ouvrir son esprit sur des étendues immenses? avec un bilan carbone au
plancher. ;
- Habiter dans un lieu occupé temporairement ne signifie pas renoncer au confort ! Chaque habitant a sa
chambre et celle-ci est meublée au besoin. Les parties communes sont équipées avec de l?électroména-
ger reconditionné. L?électricité vient d?Enercoop, un fournisseur d?énergie engagé. Enfin, les habitants
s?engagent à respecter des pratiques éco responsable : tri des déchets, économie d?énergie, mobilité
douce. La redevance est encadrée par la loi ELAN.
- L?occupation temporaire permet à toutes et tous de s?impliquer afin de construire le lieu qui lui res-
semble. Pour cela, nous identifions les acteurs de la solidarité locale, les circuits de réemplois et du low
tech, les associations culturelles et sportives et les circuits courts. Vous avez toutes les cartes en mains
une fois installé pour manger bio, entretenir votre maison, construire du mobilier, jardiner ou démarrer
des projets avec le quartier ! Les situations individuelles sont également prises en compte grâce à
un accompagnement social sur mesure. »
PUBLIÉ
Rapport n° 015505-01
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Annexe 8. Convention de partenariat entre la Direction de
la police nationale et VPS-RT
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Annexe 8 : convention de partenariat entre CDC
Habitat et VPS-RT
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Annexe 9. Analyse des professeurs Fâtome et Richer sur le
contrat conclu entre un organisme public et un
opérateur privé en vue de la protection et de la
préservation de locaux vacants par occupation
par des résidents temporaires - Avril 2009
Étienne FATÔME Laurent RICHER
Professeurs à l?université Paris I- Panthéon-Sorbonne
SUR LE CONTRAT CONCLU ENTRE UN ORGANISME PUBLIC ET UN OPÉRATEUR
PRIVÉ EN VUE DE LA PROTECTION ET DE LA PRESERVATION DE LOCAUX VA-
CANTS PAR OCCUPATION PAR DES RESIDENTS TEMPORAIRES
1. - Rappel du dispositif - L?article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobi-
lisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (MOLLE) institue « un dispositif
visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par occupation par
des résidents temporaires ».
La question examinée ci-après est celle de l?application de ces dispositions dans les cas
où le propriétaire est une personne publique (qualifié par la loi d?« organisme public »).
L?article 101 prévoit la conclusion d?une « convention entre le propriétaire et un orga-
nisme public ou privé qui s'engage à protéger et préserver les locaux qui sont mis à sa
disposition et à les rendre au propriétaire libres de toute occupation à l'échéance ou lors
de la survenue d'un événement définis par la convention ».
Le moyen d?assurer cette protection et cette préservation consiste à loger des résidents
temporaires, avec qui est conclu un contrat de résidence temporaire. L?organisme choisi
encaisse les redevances versées par les occupants ; bien que la loi ne le prévoie pas, il est
aussi envisageable et envisagé que le titulaire du contrat perçoive aussi une rémunération
du propriétaire.
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La loi ne décide rien au sujet de la nature juridique de ce contrat, qui conditionne ses
modalités de passation.
NATURE JURIDIQUE DU CONTRAT
2. - Qualifications possibles - L?hésitation est permise entre la qualification comme
marché public et la qualification comme délégation de service public (DSP).
Le marché public est un contrat à titre onéreux ayant, entre autres, pour objet de fournir
une prestation de service, laquelle peut, éventuellement, consister à assurer la gestion d?un
service (« marchés de service public »).
La DSP est le contrat qui confie la gestion d?un service public moyennant une rémunéra-
tion substantiellement liée aux résultats de l?exploitation.
Le seul fait qu?un contrat comporte une rémunération substantiellement liée aux résultats
de l?exploitation (RSLRE) n?emporte pas la qualification comme DSP, puisque cette qua-
lification suppose à la fois ce type de rémunération et la gestion d?un service public. Il
s?ensuit que si un contrat prévoit ce type de rémunération sans confier la gestion d?un
service, il n?est pas une DSP, mais un marché.
DSP MARCHÉ
(1) (2) (3)
OBJET Gérer un service Gérer un
service
« Prester » un
service
RÉMUNÉRATION RSLRE Prix RSLRE
3. - Application - En l?espèce, si la rémunération n?est pas assurée à titre principal par
les « redevances » versées par les occupants temporaires, le contrat ne peut être qu?un
marché, quel que soit son objet principal (v. infra).
En revanche, si la rémunération est assurée à titre principal par les « redevances » versées
par les occupants temporaires, il s?agit d?une rémunération substantiellement liée aux ré-
sultats de l?exploitation ; à ce moment la question se pose de savoir si l?objet du contrat
est bien de confier la gestion d?un service public et, donc, si l?on se trouve dans la colonne
(1) ou dans la colonne (3).
PUBLIÉ
Rapport n° 015505-01
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4. - Gestion d?un service public ? - Selon l?article L.1411-1 du CGCT, le contrat de
délégation de service public « confie la gestion d?un service public », ce qui suppose une
mission qui va au-delà de la simple satisfaction des besoins du service public, une mission
qui présente un certain caractère de globalité.
C?est, par exemple, à raison de l?absence de globalité que le contrat de mobilier urbain ne
peut pas être une délégation de service public « faute notamment de prise en charge ef-
fective d?un service public par la société contractante » (CA Ass. 4 novembre 2005, So-
ciété Jean-Claude Decaux, BJDCP 2006, n°44, p. 27, concl. Didier Casas). De même, la
Cour administrative d?appel de Nancy a jugé à propos d?un contrat relatif au service ex-
térieur des pompes funèbres que ce contrat « confie à la partenaire de la collectivité des
missions limitativement énumérées (?) que par son objet très limité, ce contrat ne peut
être regardé comme ayant délégué (?) la mission du service extérieur des Pompes fu-
nèbres » (Cour administrative d?appel de Nancy, 23 mars 2000, Société Ceotto, requête
96NC00556 ; voir aussi Tribunal administratif de Paris 4 décembre 1998 BJDCP 1999,
n°3, p. 305).
Si, dans le cadre de l?article 101 de la loi de mobilisation pour le logement, le cocontrac-
tant avait pour mission d?assurer la sécurité des locaux par gardiennage, on n?aurait pas
d?hésitation à admettre qu?il s?agit d?une simple prestation de service ; en revanche, s?il
avait pour mission d?entretenir un parc de logements sociaux, de choisir les locataires et
d?encaisser les loyers dans le cadre d?obligations de service public (sur la nécessité de
telles obligations voir TA Paris 30 mai 2007 Préfet de Paris, req.
0516131), on n?hésiterait pas à qualifier le contrat de DSP.
En l?espèce qu?en est-il selon la loi ?
5. - Prestation de service - La loi met en place un «dispositif visant à assurer la protec-
tion et la préservation de locaux vacants par occupation par des résidents temporaires »
; l?occupation par les résidents temporaires n?étant que le moyen d?assurer la protection
et la préservation des locaux, le législateur s?intéresse aux conditions de l?occupation
temporaire avant tout parce qu?il est nécessaire de déroger à la législation des baux à
loyers, laissant pour le reste au cocontractant du propriétaire l?organisation de son acti-
PUBLIÉ
Rapport n° 015505-01
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vité, sauf sur deux points : le montant maximal de la redevance est fixé par décret, l'agré-
ment de l'État peut être subordonné à des engagements quant aux caractéristiques des
résidents temporaires.
Cette activité qui permet d?assurer d?une part la protection des immeubles, d?autre part
de loger des résidents constitue essentiellement un service rendu au propriétaire par sa
première fonctionnalité, la protection et préservation de l?immeuble. Il s?agit donc d?une
entreprise qui fournit un service de protection et de préservation de locaux vacants en
ayant pour activité de pourvoir à leur occupation par des résidents temporaires ; la pres-
tation ne consiste pas à pourvoir à l?occupation par des résidents temporaires, pas plus
que, par exemple, le fournisseur de matériel de bureau qui gère un centre logistique chargé
de livrer les produits ne fournit une prestation de logistique.
Il s?ensuit qu?aux termes de la loi le contrat ne confie pas une mission de gestion d?un
service public: assurer la protection et la préservation de propriétés publiques n?est qu?un
segment d?une activité plus complexe de gestion patrimoniale, laquelle ne constitue
même pas toujours dans sa globalité un service public, puisque la gestion du domaine
privé est, traditionnellement, considérée comme non constitutive d?un service public. (v.
Chapus DAG, t. 2, n° 637 et s.).
On en déduit que le contrat, tel que prévu par la loi, a pour objet la fourniture d?une
prestation de service et non la gestion d?un service public ; il constitue donc un mar-
ché public et cela quel que soit le mode de rémunération.
Mais, dès lors que le service de protection est assuré par le moyen spécifique de logement
de résidents temporaires, un risque apparaît de modification de l?objet principal du con-
trat, objet qui deviendrait l?exécution d?un service public de logement.
6. - Service public - Selon le Conseil d?État, « indépendamment des cas dans lesquels le
législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un ser-
vice public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle
de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est
chargée de l'exécution d'un service public ; que, même en l'absence de telles prérogatives,
une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme as-
surant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité,
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aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obli-
gations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs
qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier
une telle mission » (CE 22 février 2007 A.P.R.E.I.).
L?activité qui consiste à assurer le logement de certaines catégories de personnes dans des
immeubles propriétés de personnes publiques est susceptible de présenter un caractère
d?intérêt général
Si, par ailleurs, cette activité est placée sous le contrôle d?une personne publique et est
encadrée dans les conditions mentionnées par l?arrêt APREI, l?activité doit être qualifiée
de service public.
Dès lors si, par un contrat conclu sur le fondement de l?article 101, un organisme public
met à disposition d?un opérateur un ou plusieurs immeubles en imposant des obligations
allant au-delà du respect d?un maximum de redevance et de celui d?engagements quant
aux caractéristiques des résidents temporaires, comme par exemple, l?obligation de ne
loger que des populations en difficulté désignées par la collectivité publique propriétaire
et celle de se soumettre à un contrôle de la collectivité publique sur la gestion et sur les
conditions financières de l?occupation temporaire (p. ex. tarifs catégoriels), le risque exis-
terait qu?en cas de contentieux le juge estime que ce contrat a pour objet principal non la
protection de l?immeuble, mais l?exploitation d?un service public du logement pour le
compte de la collectivité publique.
Autrement dit, ces clauses ne seraient pas exclusives de la contribution du service à la
préservation du bien occupé, mais elle aurait pour conséquence que l?occupation par des
résidents temporaires ne serait plus seulement un moyen, mais tendrait à devenir l?objet
principal, la protection et à la préservation des locaux devenant accessoire.
En pareil cas, en fonction du mode de rémunération, le contrat serait une DSP ou marché
de gestion du service public.
La qualification du contrat produit d?importantes conséquences juridiques.
CONSÉQUENCES JURIDIQUES
7. - Les deux hypothèses -Eu égard à ce qui vient d?être dit, il convient de distinguer
deux hypothèses : soit, l?objet du contrat est bien la protection des immeubles et le contrat
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est un marché public de service, soit, il confie un service public de logement, la protection
n?apparaissant que comme un élément accessoire et le contrat est soit un contrat de DSP
soit un marché public de service public.
Première hypothèse : marché public de service de protection
8. - Qualification comme marché - Normalement, pour les raisons qui viennent d?être
exposées, le contrat sera un marché public de service de protection confiant une prestation
et non la gestion même d?un service public.
Dès lors que le contrat est un marché de service106, il importe de savoir s?il porte sur un «
service prioritaire » ou un « service non prioritaire », ce qui conditionne les règles appli-
cables à la passation.
9. - Passation d?un marché de « service prioritaire » - Certains services sont soumis à
l?ensemble des dispositions des directives, ce sont les « services prioritaires », alors que
d?autres ne sont pas soumis à l?ensemble des dispositions des directives.
Si le service est un service prioritaire, à partir du moment où le montant estimé du besoin
sera supérieur à 133 000 ¤ ht (pour l?État) ou à 206 000 ¤ ht (pour les collectivités locales),
une procédure d?appel d?offres devra être organisée.
10.- Évaluation du montant estimé - Pour savoir si le seuil est atteint, ce n?est pas au
montant du marché qu?il convient de se référer, mais au montant du besoin.
Cela signifie que la procédure applicable par le pouvoir adjudicateur est déterminée en
additionnant le montant prévisionnel de tous les marchés qu?il a décidé de passer pour
des services homogènes et rapprochés dans le temps.
Il importe peu que le marché ait été divisé en lots ou que des marchés différents soient
passés avec des entreprises différentes.
106 On peut se demander si le contrat ne serait pas exclu du champ d?application du code des
marchés publics en application de l?article 3-3° qui prévoit que ne sont pas soumis au code les «
marchés de services qui ont pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les mo-
dalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, ou qui con-
cernent d'autres droits sur ces biens ». Or, même si la loi ne le prévoit pas, un des objets du
contrat sera de conférer un droit sur l?immeuble ; cependant, ce ne sera pas le seul objet du contrat,
loin s?en faut, ce pourquoi le code des marchés publics devrait être appliqué.
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Les marchés qui sont additionnés sont ceux qui sont conclus par l?autorité compétente au
niveau administratif déterminé 107 (le plus souvent pour les collectivités territoriales
n?existe qu?un niveau).
Le montant estimé tient compte de l?ensemble des rémunérations procurées par le contrat,
qu?elles proviennent du pouvoir adjudicateur ou de tiers sur lesquels le marché habilite le
cocontractant à recouvrer des recettes.
11.- Montant estimé inférieur au seuil - Les « petits marchés » ne sont pas pour autant
conclus librement. Si, en dépit de leur montant inférieur au seuil, ils sont de nature à
intéresser une entreprise d?un autre État-membre, une obligation de publicité s?impose :
«Il appartient à chaque entité adjudicatrice de déterminer si l?attribution de marché pré-
vue présente ou non un intérêt potentiel pour les opérateurs économiques situés dans
d?autres États membres. La Commission estime que cette décision doit être fondée sur
une évaluation des circonstances spécifiques de l'espèce, telles que l?objet du marché,
son montant estimé, les caractéristiques particulières du secteur en cause (taille et struc-
ture du marché, pratiques commerciales, etc.), ainsi que du lieu géographique de l?exé-
cution du marché. Si l?entité adjudicatrice parvient à la conclusion que le marché en
question présente un intérêt pour le marché intérieur, elle devra l?attribuer en se confor-
mant aux normes fondamentales dérivées du droit communautaire » (Communication in-
terprétative du 23 juin 2006 relative au droit communautaire applicable aux passations de
marchés non soumises ou partiellement soumises aux directives « marchés publics
(2006/C 179/02, JOUE, C 179).
Même si le marché n?est pas de portée européenne, s?appliquent les « principes de liberté
d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence
des procédures », ce qui implique une publicité adaptée : « si la personne responsable du
marché est libre, lorsqu'elle décide de recourir à la procédure dite adaptée, de détermi-
ner, sous le contrôle du juge administratif, les modalités de publicité et de mise en con-
currence appropriées aux caractéristiques de ce marché, et notamment à son objet, à son
montant, au degré de concurrence entre les entreprises concernées et aux conditions dans
107 Art. 5-II CMP : « II. - Le pouvoir adjudicateur détermine le niveau auquel les besoins sont
évalués. Ce choix ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont
normalement applicables en vertu du présent code ».
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lesquelles il est passé, ce choix, toutefois, doit lui permettre de respecter les principes
généraux précités qui s'imposent à elle » (CE 7 octobre 2005 REGION NORD-PAS-DE-
CALAIS).
12.? Passation d?un marché de « service non prioritaire » - Le marché portant sur un
service non prioritaire est, selon la directive 2004/18 et l?article 30 du Code des marchés
publics, soumis seulement à deux obligations : celle de respecter les règles sur les spéci-
fications techniques, celle de publier un avis d?attribution ex post. Mais, en dehors de ces
règles, s?applique les principes généraux de la commande publique, ce qui se traduit par
l?obligation de faire une publicité préalable adaptée, dont les modalités sont fixées par le
pouvoir adjudicateur, ainsi que le rappelle l?article 30 du code, qui renvoie à l?article 28
:
Article 30 : « Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de ser-
vices qui ne sont pas mentionnées à l'article 29 peuvent être passés, quel que soit leur
montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'article 28 ».
Article 28 : « Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils mentionnés au II de
l'article 26, les marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent être passés
selon une procédure adaptée, dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir
adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du
nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre
ainsi que des circonstances de l'achat ».
Il s?avère donc important de qualifier le service comme prioritaire ou non prioritaire.
13.? Nature du service de protection et préservation de locaux vacants par occupa-
tion par des résidents temporaires - La liste des différents services en est donnée par
l?annexe II B de la directive 2004/ 18 (art. 29 CMP).
La protection du patrimoine immobilier pourrait être considérée comme une prestation de
sécurité, qui relève de la catégorie 23 de la nomenclature communautaire des services (23
= Services d'enquête et de sécurité, à l'exclusion des services des véhicules blindés) ;
mais, compte tenu des modalités particulières de la protection par occupation par des ré-
sidents temporaires , on pourrait aussi considérer que le service relève plutôt de la ru-
brique 14 = Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés.
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Les services de la rubrique 14 figurent dans les services de l?annexe II A de la direc-
tive 2004/18, c?est-à-dire qu?ils sont soumis à l?ensemble des obligations de publicité
et de concurrence108 imposées par la directive 2004/18 et le code des marchés publics,
alors que les services de la rubrique 23 sont dans l?annexe II B.
Il faut bien reconnaître que l?hésitation est permise entre les deux catégories.
Cette hésitation n?est pas vraiment levée par la Nomenclature CPV (Common
Procurement Vocabulary, approuvée par règlement (CE) 213/2008 du 28 novembre
2007), qui détaille les différentes catégories de services :
14 Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés
70130000-1 Services de location de biens immobiliers propres
70200000-3 Services de crédit-bail ou de location de biens immobiliers propres
70210000-6 Services de crédit-bail ou de location de propriétés résidentielles propres.
70220000-9 Services de crédit-bail ou de location de propriétés non résidentielles propres
70300000-4 Services d'agence immobilière prestés pour le compte de tiers
70310000-7 Services de location ou de vente d'immeubles
70311000-4 Services de location ou de vente d'immeubles à usage résidentiel
70320000-0 Services de location ou de vente de terrains
70321000-7 Services de location de terrains
70322000-4 Services de location ou de vente de terrains libres
70330000-3 Services de gestion de biens immobiliers pour le compte de tiers
70331000-0 Services d'immobilier résidentiel
70331100-1 Services de gestion d'institutions
70332000-7 Services d'immobilier non résidentiel
70332100-8 Services de gestion de terrains
70332200-9 Services de gestion de biens immobiliers à usage commercial
70332300-0 Services relatifs à l'immobilier industriel
70333000-4 Services de logement
70340000-6 Services de multipropriété
23 Services d'enquête et de sécurité,
87302-87309 79710000-4 Services de sécurité
87303 79711000-1 Services de surveillance d'installations d'alarme
87305 79713000-5 Services de gardiennage
87309 79714000-2 Services de surveillance
87309 79714100-3 Services de localisation
87309 79714110-6 Services de recherche de fugitifs
87305 79715000-9 Services de patrouille
87309 79716000-6 Services de fourniture de badges d'identification
87301 79720000-7 Services d'enquêtes
87301 79721000-4 Services d'agences de détectives
108 Les services de la rubrique 23 sont, au contraire, à l?annexe II B, qui donne la liste des «
services non prioritaires », soumis à des obligations plus légères, mais qui comportent aussi pu-
blicité et concurrence.
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87301 79722000-1 Services de graphologie
87301 79723000-8 Services d'analyse des déchets
Sans surprise, la rubrique 23 ne mentionne pas la protection de locaux par logement de
résidents temporaires ! Il est, cependant, possible d?admettre, compte tenu du but assigné
à la prestation par la loi, que cette activité relève de la rubrique générale « Services de
sécurité » et, éventuellement « services de gardiennage », à la condition que le contrat ne
contienne pas de clauses telles que le logement devienne l?objet principal109.
Pour renforcer cette interprétation, il serait concevable que le décret d?application de l?ar-
ticle 101 indique expressément que les marchés sont passés dans les conditions prévues à
l?article 30 du code des marchés publics.
Deuxième hypothèse : contrat confiant l?exécution d?un service public de logement
A titre préliminaire, il convient de souligner que, comme l?article 101 de la loi Molle
n?apporte des dérogations à la législation sur les baux d?habitation qu?en considération
du caractère particulier de l?activité dont l?objet principal est d?assurer la préservation des
biens et non le logement des résidents, si l?objet principal devient le logement, il n?est pas
exclu, en cas de contentieux, qu?un juge considère soit que le contrat est illégal, soit plus
probablement que la législation des baux devient applicable.
De plus, dans les cas où la collectivité publique propriétaire n?est pas compétente en ma-
tière de service public du logement (ex. : un établissement public), le contrat risque d?être
déclaré illégal pour incompétence du signataire.
14. - Conséquences sur les règles applicables - Dans le cas de rémunération substantiel-
lement assurée par la personne publique, le contrat est un marché si son objet principal
est le logement, il est à penser que la part la plus importante de la rémunération corres-
pondra à cet objet, ce qui aura pour conséquence que le marché relèvera du régime des «
services prioritaires ».
109 Étant observé que si l?on admet qu?il s?agit d?un marché mixte le marché est de service prio-
ritaire ou non prioritaire selon le montant de rémunération le plus élevé.
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Dans le cas de rémunération substantiellement assurée par les redevances, si le contrat
comporte les clauses caractéristiques du service public, il constitue une DSP. S?applique
alors à l?ensemble du contrat la « loi Sapin » qui définit une procédure de publicité et
négociation, ainsi que quelques règles de fond. Au nombre de ces règles figure celle selon
laquelle « les conventions de délégation de service public ne peuvent contenir de clauses
par lesquelles le délégataire prend à sa charge l'exécution de services ou de paiements
étrangers à l'objet de la délégation » (art. 40 loi 29 janvier 1993 ; L. 1411-2 CGCT).
16. - Condition d?agrément- Il est prévu que les opérations de préservation feront l?objet
d?un agrément. Il est à penser que le besoin de la personne publique peut être défini avec
précision, comme l?exige l?article 5 du code de marchés, avant la délivrance de l?agré-
ment, ce qui permet d?engager la procédure avant la délivrance de l?agrément. En ce cas,
il est possible de prévoir dans le contrat une condition, qui peut être soit résolutoire, soit
suspensive. Pour que le titulaire puisse, le cas échéant, entreprendre certaines démarches
préparatoires, même avant la délivrance de l?agrément il serait préférable que le contrat
entre en vigueur le plus tôt possible, ce qui rend préférable la condition résolutoire.
Le 9 avril 2009
PUBLIÉ
Site internet de l?IGEDD :
« Les rapports de l?inspection »
PUBLIÉ
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=liste-actualites&lang=fr&id_mot=1187&debut_rub_actus=0
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=liste-actualites&lang=fr&id_mot=1187&debut_rub_actus=0
(ATTENTION: OPTION ce pour beaucoup de vivre dans un cadre agréable et créatif pour un prix abordable. »
L?occupation des locaux est en principe de 18 mois mais elle augmente dans certains pro-
grammes de renouvellement urbain.
La mission relève que leurs pratiques s?inscrivent dans un réseau large d?acteurs, ne connais-
sant pas forcément les spécificités de l?article 29 de la loi ELAN.
Caracol contractualise de gré à gré avec les bailleurs sociaux qui offrent des mises à disposi-
tion gratuites et propose systématiquement un accompagnement social visant a minima la re-
cherche de logement à la sortie: des conventions sont signées avec CDC Habitat et Paris Ha-
bitat et sont en perspective avec I3F Ile-de-France et ICF.
Pour Caracol, la durée des COP, limitée à trois ans, est trop restrictive et diverses expériences
de vacance se prolongent jusqu?à cinq ou six ans. Selon Caracol, une durée plus conséquente
présenterait pour tous un intérêt partagé : prolongation d?un dispositif opérationnel pour le pro-
priétaire, une durée d?amortissement plus réaliste pour l?opérateur, une sortie plus diffuse vers
le logement pérenne pour les résidents temporaires.
Le propriétaire fournit les diagnostics, prend en charge les travaux de sécurisation si néces-
saire et contribue de façon variable à la prise en charge des fluides. Caracol réalise une visite
de site, dispose d?une grille d?analyse par rapport aux normes, n?intervient pas sur le bâti et
réalise l?entretien des lieux en en confiant une partie dans une dynamique collective d?auto-
entretien des locaux. Les locaux présumés insalubres ou hors normes ne sont pas retenus.
Caracol fournit les équipements de base : électroménager de base, détecteur de fumée et
ameublement a minima (lit). Caracol ne facture aucune prestation annexe de services.
Caracol est responsable de la sécurité incendie61.
Caracol fait part d?un nombre important d?études initiales d?occupation temporaire dans des
bureaux vacants. Aucun modèle économique d?occupation temporaire (propriétaire et opéra-
teur) n?a permis d?équilibrer de telles opérations sur trois ans, même en se limitant à l?atteinte
des seuils minima de respect des normes sécurité incendie, fluides et sanitaires et à la maîtrise
des coûts des charges.
Les occupations sont en Île-de-France, dans les métropoles de Strasbourg, Lyon et Toulouse
? des prospections sont en devenir dans les métropoles de Bordeaux, Nantes et Rennes.
L?équipe comprend des chargés de mission territoriaux (CMT) qui sont les interlocuteurs de
proximité, du recrutement à la gestion locative réelle, puis à la sortie pour le résident tempo-
raire. Le turnover des salariés est important au regard de la charge de travail et « mentale »
induite par la gestion de situations difficiles. Caracol fait appel à un réseau de bénévoles en
appui.
Caracol demande au résident un temps de présence sur site pour participer à des chantiers
participatifs et à l?animation collective pour élaborer une charte de la vie commune. Il y a un
référent sur site. La gestion des urgences est traitée sur un serveur vocal 24h/24, 365 jours/an
61 - extraits COT-type - « 8.1 : Sécurité incendie
L?édiction, l?application et le contrôle des dispositions relatives à la sécurité incendie et au risque de panique sont
assurés sous la responsabilité de l?Association. L?intégrité de l?ensemble des moyens concourants à la sécurité
présent dans les Locaux devra être respectée (détection, désenfumage etc.)
L?Association est tenue de faire respecter les prescriptions et consignes par ses membres présents et par les
résidents. De même les consignes sur la conduite à tenir en cas d?incendie et sur le respect de mesures préventives
devront être respectées par l?Association.»
PUBLIÉ
Rapport n° 015505-01
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et un pôle technique en appui. Le CRT-type ne comprend aucune clause restrictive de mobilité
et de présence des résidents, De même, ce dernier n?inclut aucune restriction aux droits privés
du résident. L?accompagnement social adapté est inclus dans le CRT-type : le résident s?en-
gage à respecter la charte d?engagement dans l?accompagnement social et le règlement inté-
rieur. Un état des lieux d?entrée et de sortie est réalisé systématiquement.
La première demande est faite sur le formulaire en ligne. L?accueil n?est pas inconditionnel. Les
publics ont entre 18 et 75 ans et doivent bénéficier a minima du RSA et d?un titre de séjour.
Les CMT Caracol réalisent un premier entretien ciblé sur l?évaluation du degré d?autonomie et
les qualifications professionnelles. Puis, une session de rencontres est organisée pour une
sélection collective sur les principes de « sortir de l?entre soi », l?acceptation d?une cohabitation
multiculturelle et solidaire et d?un accompagnement social vers le logement. Le délai moyen
entre la candidature et l?entrée en jouissance est de deux mois.
Caracol est en lien avec les SIAO mais maîtrise la sélection des entrants pour vérifier leurs
capacités à aller vers le logement pérenne. Les accompagnements par des conseillers(ères)
en économie sociale et familiale (CESF) permettent d?atteindre une sortie des résidents pour
50% dans le parc public et 50% dans le privé, y compris des réfugiés.
L?attestation de domicile est systématique.
La répartition des assurances souscrites est la suivante, d?après Caracol :
- Le propriétaire souscrit une assurance multirisque,
- Caracol une assurance civile,
- Le résident temporaire une assurance multirisques sur le « local » défini par le contrat.
La fin des contrats vers le relogement se passe globalement correctement. Différentes difficultés
sont rencontrées pour tous types de profil quel que soit l?accompagnement social : de la
procrastination, du stress psychologique lié au déménagement pour des personnes perdant une
stabilité acquise au regard de leur histoire (réfugié, exilé, violences physiques, sans domicile), au
travailleur désormais intégré qui n?a pas entamé de recherche proactive jusqu?à de rares cas de
malhonnêteté avec une demande de fournir un autre « hébergement ». Caracol n?a pas engagé de
recours judiciaire pour une expulsion.
Avant de traiter le plaidoyer62 plus loin dans ce rapport, Caracol fait part de retours d?expérience sur
l?impact de l?absence de codification et de normes pour un traitement équitable entre les opérateurs:
Rien n?empêche
o qu?un opérateur mette un lit double par chambre ou plus ;
o des sanitaires ou points d?eau inadaptés au nombre de résidents (Caracol rajoute
des toilettes mobiles) ; chaque opérateur définit son programme ;
o l?absence de contrôles in situ sur le respect des normes ;
o le périmètre des dépenses incluses dans la redevance : le coût des fluides est es-
timé à 100¤ par chambre/mois en 2023.
Caracol soutient que l?accompagnement social a minima vers la recherche de logement (ASLL) est
une obligation pour le dispositif, en le corrélant avec le niveau d?engagement d?accueil de publics
relevant du code de l?action sociale et des familles (CASF). L?absence de modalités de financement
de cet ASLL conduit Caracol à privilégier les dispositifs financés, tels que l?intermédiation locative
(IML), l?ASSLL par le Fonds solidarité logement (FSL), l?ALT, la cohabitation résidentielle ou
intergénérationnelle, le FNADVL (en attente lors de l?audition d?avril 2024). L?IML en particulier
62 https://caracol-colocation.fr/media/
PUBLIÉ
https://caracol-colocation.fr/media/
Rapport n° 015505-01
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permet la perception de l?ALS par le résident temporaire, « ce qui nous permet de percevoir des
redevances autour de 350 euros (au lieu de 200 euros avec l?article 29 Elan) avec un reste à payer
inférieur pour l?habitant (en moyenne 100 euros, contre 200 avec l?art 29 Elan). »
La redevance, de 75 ¤ ou 200 ¤, ne finance pas l?amortissement des équipements, la dimension
participative et intégratrice vers l?autonomie, l?ingénierie sociale, la gestion locative adaptée au cas
par cas et la médiation. Il n?est pas équitable de fonder la viabilité financière du dispositif dans sa
finalité sociale sur des mécénats alors que des opérateurs à finalité commerciale perçoivent le
même montant de redevance mais ne prennent pas les mêmes niveaux d?engagements d?accueil
de personnes relevant du CASF.
Dans ces conditions, rappelant son intérêt manifeste, Caracol considère que, sans évolution
financière du dispositif, le modèle économique pour sa finalité sociale n?est pas viable pour
favoriser l?émergence de nouveaux opérateurs à dimension nationale.
La décision de Caracol de basculer les douze opérations « vivantes » en 2024 dans le régime de
l?IML en est la traduction, qui doit être lue comme une alerte sur la non viabilité économique des
opérations à finalité sociale. Comme mentionné in fine du point 1.1.4 ci-dessus, la mission
recommande une évolution détaillée par la recommandation 3.
En outre, la priorité est donnée au développement de l?habitat intercalaire sur de petites surfaces
de moins de 1 000 m² et un temps court. Pour des surfaces plus importantes ou des temps plus
longs, l?hébergement d?urgence ou l?intermédiation locative seront préférées par les propriétaires
car les opérateurs seront en capacité de verser un loyer au propriétaire.
1.4.4 Plateau urbain
Plateau Urbain63 se présente comme suit : « Plateau Urbain est une coopérative d?immobilier
solidaire et d?urbanisme transitoire et temporaire qui propose des espaces de travail abordables et,
quand c?est possible, des solutions d?hébergement d?urgence dans des tiers-lieux à vocation
sociale vivants, créatifs et solidaires, en Île-de-France et dans plusieurs métropoles (Lyon,
Bordeaux, Marseille). Elle mène également des activités de conseil et d?accompagnement partout
en France".
Plateau Urbain est un acteur reconnu de la mise en oeuvre de l?urbanisme transitoire64. Différents
rapports et retours d?expérience illustrent ce savoir-faire65 . Travaillant sur un temps long, le
développement est centré sur des tiers lieux et l?occupation temporaire de locaux vacants pour de
l?activité et de l?hébergement pendant les phases de transition des projets urbains.
Après l?expérience emblématique des Grands Voisins dans l?ancien hôpital Saint Vincent de Paul,
l?expérience récente des Cinq Toits66 fait part d?un centre d?hébergement d?urgence temporaire
63 https://www.plateau-urbain.com/#
64 https://www.plateau-urbain.com/la-cooperative-plateau-urbain/urbanisme-transitoire/ - « L?urbanisme transitoire
réactive de manière provisoire des terrains ou des bâtiments inoccupés, leur redonne une valeur d?usage et peut
préfigurer leur usage futur. Émergé en France depuis les années 2010, il offre une solution à la fois
environnementale, économique et sociale en répondant à des enjeux contemporains. L?urbanisme transitoire prend
racine dans des espaces urbains intérieurs et extérieurs délaissés, résultant d?indécisions, de problèmes
budgétaires ou de contraintes environnementales. Son objectif est de redonner valeur et usage à ces lieux, les
transformant en opportunités de densification plutôt que d?expansion urbaine. Il s?inscrit dans une logique
d?urbanisme circulaire en reconstruisant la ville à partir de l?existant. Parmi les projets d?urbanisme transitoire, on
trouve de nombreux types d?occupations temporaires, comme des tiers-lieux, des jardins éphémères, des
expositions artistiques, des marchés, des pop-up stores, des centres d?hébergement d?urgence et des centres
d?accueil pour les personnes précaires, des laboratoires d?expérimentations urbaines, des festivals culturels? »
65 https://www.plateau-urbain.com/la-cooperative-plateau-urbain/ressources/
66 https://www.youtube.com/watch?v=QDoGdKNNCSY et https://lescinqtoits.fr/
PUBLIÉ
https://www.plateau-urbain.com/la-cooperative-plateau-urbain/urbanisme-transitoire/
https://www.youtube.com/watch?v=QDoGdKNNCSY
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géré par l?association Aurore avec l?appui de la maîtrise d?ouvrage Paris Habitat, dans une
ancienne caserne de gendarmerie, sans référence à l?article 29 de la loi Elan.
De même pour l?expérience « Les grandes Voisines »67 de Francheville dans le Rhône, sur le site
d?un ancien hôpital des Hospices Civils de Lyon mis à disposition de la fondation de l?Armée du
Salut et du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri avec cinq centres d?hébergement, des ateliers
d?insertion accueillant près de cinq cent personnes68 jusqu?en 2026.
La mission n?a pas entendu cet opérateur, agréé au titre de l?article 29 de la loi ELAN, qui intervient
majoritairement sur la transformation de bureaux ou d?anciens équipements publics mais qui n?a
concrétisé aucune opération pour des résidents en habitat. Un bilan d?activité a néanmoins été
communiqué fin 2023 au préfet de Paris présente des opérations non abouties à Paris et dans les
Hauts de Seine et résume les obstacles rencontrés : méconnaissance et méfiance de certains
propriétaires à l?égard d?un dispositif expérimental ; modèle économique trop fragile pour des
projets solidaires, qui de fait nécessitent des soutiens de la part des propriétaires.
1.4.5 JUST
Justice et Union pour la transformation sociale (JUST) est une association fondée en avril 2015.
qui émane de l?association internationale From Justice and Union toward social transformation69.
L?association se présente comme suit sur la page d?accueil de son site ?
« Notre association a pour objet principal de développer et promouvoir en France et à l'international
des expérimentations et des actions qui permettent une transformation sociale vers plus de justice
sociale. Nous nous appuyons sur la participation active des personnes concernées, en réunissant
des compétences universitaires, médicales, sociales et d'expériences vécues. Une des règles
fondamentales posées comme principe de JUST est que les expérimentations et les actions sont
menées avec une participation significative des personnes dites « exclues » ou « vulnérables ».
Les membres de JUST se réunissent sur les valeurs :
? de solidarité ;
? de non - discrimination ;
? de citoyenneté ;
? d'usage des savoirs issus de l'expérience.
Les principes70 :
L?association se préoccupe de réponses pratiques, rapides, efficaces et durables ;
JUST est particulièrement attentif à ce que les expérimentations et actions bénéficient directement
et de façon significative aux personnes en situation d?exclusion ou de vulnérabilité ;
Une des règles fondamentales que nous posons comme principe de JUST est que les
expérimentations et les actions soient menées avec une participation significative des personnes
dites « exclues » ou « vulnérables » ;
JUST est particulièrement sensible aux questions de transfert de savoir et d?expertise des savoirs
67 https://lesgrandesvoisines.org/
68 https://www.youtube.com/watch?v=mqHJepEV4KU
69 https://www.helloasso.com/associations/justice-and-union-towards-social-transformation
70 https://just.earth/A-propos
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https://www.helloasso.com/associations/justice-and-union-towards-social-transformation
https://just.earth/A-propos
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universitaires et scientifiques ainsi que des savoirs expérientiels. »
Jusqu?en 2023, les projets portés par JUST et ses équipes ne relevaient pas de l?usage de
l?article29 de la loi ELAN :
? Le lieu de répit (LDR) : un projet expérimental d'alternative à l'hospitalisation psychiatrique ;
? ODAMARS : open dialogue à Marseille, le développement d'une approche
d'accompagnement de la crise psychotique pour la personne concernée et son entourage ;
? Sindiane : programme en santé communautaire de prévention du psycho traumatisme ;
? Les régisseurs sociaux : sécurisation et sanitarisation des lieux de vie habités par nécessité
à Marseille et mise à l'abri de personnes en situation de grande précarité ;
? En passant par les Calanques : développement d?actions fondées sur l?intervention
psychosociale par la nature et l?aventure.
En lien dès l?origine avec les squats et les personnes sans-abri, JUST s?est développé auprès de
l?association Yes we camp71 sur une opération comme l?Auberge marseillaise72, en lien avec le
studio d?architecture ZOÏ ou France Terre d?Asile pour de l?habitat alternatif et d?insertion de réfugiés.
JUST est spécialisé dans les sorties de la rue, notamment les personnes toxicomanes et les
personnes atteintes dans leur santé mentale, celles aux « droits incomplets, sans capacité à agir »,
ou celles ayant subi des violences de tous types. L?accompagnement social est systématique,
adapté à chaque situation collective et individuelle.
Sur une dizaine d?années, la logique portée a été celle d?une nécessaire maturité après diverses
expériences menées au cas par cas, permettant la mise en confiance auprès d?un réseau d?acteurs
pour sortir des montages adaptés sans réel statut et des montages financiers juste à l?équilibre.
Cette logique préalable de montée en compétences (animation de réseau, équipe d?intervention
droit et santé communautaire, rétablissement, réduction des risques) a permis de demander un
agrément article 29 de la loi ELAN.
Avec l?appui financier de la fondation Abbé Pierre, JUST développe le métier de régisseurs sociaux
sur chacun de ces sites. La fiche de poste73 a été transmise dans le dossier d?agrément.
La volonté de JUST est d?étendre son réseau d?acteurs propriétaires en acquérant cet agrément,
acte de reconnaissance dans ses savoir-faire. En particulier, cet agrément est un moyen de faire
connaître un statut juridique au plus proche de leurs pratiques à des services juridiques des
71 https://yeswecamp.org/
72 https://yeswecamp.org/lauberge-marseillaise/
73 Vos missions ? « le.la régisseur-se social.e contribuera, en collaboration avec l?ensemble de l?équipe pluridisciplinaire, à
l?organisation de la vie collective, au « vivre ensemble » et au bien-être des résidents à l?Auberge :
? Accueillir les personnes orientées sur l?Auberge, les accompagner dans leur installation logistique et leur appropriation des
lieux (participation active au projet).
? Veiller au respect du contrat d?accueil (règles liées à la vie collective, respect mutuel et non-jugement...),à la sécurité des
personnes sur le site, et participer à la régie quotidienne (fonctionnement logistique du lieu).
? Initier et/ou consolider les démarches d?accès au soin et au droit par l?information, l?accompagnement et l?orientation vers les
structures partenaires du réseau.
? Favoriser l?insertion sociale en incluant les dimensions familiale et éducative, sanitaire, culturelle?
? Accompagner les résidents au projet de vie dans la perspective d?une approche globale de la personne.
? Promouvoir l?empowerment et la mise en oeuvre d?activités visant au maintien du lien social, au développement des
compétences psychosociales et à l?autonomisation de la personne.
? Participer à l?observation de l?environnement, du lieu de vie et des activités mises en place sur le site afin de faire évoluer le
projet en fonction des besoins et des envies des résidents. »
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https://yeswecamp.org/
https://yeswecamp.org/lauberge-marseillaise/
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établissements publics et des collectivités territoriales, dénommé « levée des résistances
passives » par nos interlocuteurs.
Les contacts sont en cours auprès des métropoles de Nantes, de Lyon, de Montpellier et de
Bordeaux, de la ville de Villeurbanne et de leurs acteurs locaux de l?habitat solidaire.
JUST ne conteste pas que le dispositif puisse répondre à des besoins de publics en mobilité forcée
de courte durée : par exemple, les conditions d?accueil d?étudiants en situation de précarité sont
en cours d?étude sur Marseille.
L?intervention de JUST au titre de l?agrément répond toujours à une urgence de solution la plus
économe de 200 ¤ par mois en comparaison à une nuitée d?hôtel entre 1 500 à 2 000 ¤ par mois
par famille. JUST n?intervient pas dans les projets de renouvellement urbains. Le montage financier
restera du cas par cas ? l?urgence du montage de la dernière opération n?a pas pris en compte de
recettes de redevance article 29 ELAN vu l?accueil de personnes quasiment tous éligibles au seuil
CASF.
JUST connaît une seule mise en concurrence par la Ville de Marseille. Le contrat de VPS-RT n?a
pas été reconduit. Le CCAS a été missionné et a passé une convention d?intervention avec JUST.
La répartition financière est issue d?une analyse au cas par cas des financements éligibles : BOP
177 pour toutes formes d?accompagnement social hébergement ou vers le logement, Fonds
solidarité logement, bailleur social avec mise à disposition gratuite à HAS 13 qui conclue une COP
avec JUST, collectivités avec COP et subventions ou aides, aides investissement pour le clos
couvert, appui DIHAL à l?équipement, associations d?accueil des personnes défavorisées
(Fondation Abbé Pierre entre autres), mécènes.
Le coût des énergies de « base » est pris en charge suite à des abonnements directs par les
résidents temporaires avec des aides fournisseurs d?énergie.
Toutes les réhabilitations sont forcément minimales, dites « frugales ».
La stratégie de conduite des travaux est à trois niveaux :
- si interventions sur les structures / sécurité : menées par des entreprises avec assurances
habitation JUST. Même si la COP est inférieure à trois ans, JUST est en partenariat avec
une équipe de maîtrise d?ouvrage/ maîtrise d?oeuvre « solidaire »,
- - des chantiers solidaires et collectifs pour un récit collectif du groupe et en lien avec le
quartier, point qui permet qu?il n?y ait pas de confusion avec du travail dissimulé mais peut
présenter des risques non couverts,
- - le chantier par l?habitant/ résident temporaire, conçu comme un support aux soins. Le
résident temporaire n?a qu?une assurance civile, d?où une limite quant aux risques, connue
comme toute intervention de bénévoles sur des chantiers de restauration/ réhabilitation.
JUST est en cours d?expertise avec l?assureur MAIF pour la souscription d?un contrat adapté et
consolidé couvrant tous les risques assurantiels pour tous les acteurs et les résidents temporaires.
Le statut du résident temporaire est clair quant à la préservation de sa vie privée : l?espace interne
est sacralisé, l?espace collectif est le lieu de vie/ de rencontres/ de rapprochement partenaires,
l?espace extérieur avec l?ouverture sur le quartier/ développement d?usages communs avec les
riverains.
En se recalant à l?article 29 ELAN, les retours d?expérience montrent que les interventions de JUST
accueillent de 75 à 100 % de publics relevant du CASF et que la sortie vers l?autonomie est de
l?ordre de 30 % minimum par an (vers le logement social, l?hébergement d?urgence, l?hôtel ou retour
en famille) : par exemple, l?auberge marseillaise.
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La réussite du « modèle » est basée sur le taux des sorties vers l?autonomie et de constitution de
droits, suite au bénéfice d?un « abri » sur un temps plus long au regard de la temporalité
administrative du temps d?acquisition des droits et des conditions nuitées d?hôtel (par exemple, pas
plus de 15 jours pour les réfugiés).
JUST n?a pas engagé de procédure juridique d?expulsions. Il y a des situations individuelles
extrêmement difficiles à la sortie.
1.4.6 Des pratiques volontaristes de quelques propriétaires, qui restent
minoritaires
La mission a pu rencontrer cinq bailleurs sociaux -CDC Habitat IdF, I3F Idf, Paris Habitat, ICF
Habitat et Nantes métropole habitat- ainsi qu?Engie, qui utilisent le dispositif de l?article 29 ELAN
comme un des outils de gestion de la vacance. Ce n?est pas l?outil utilisé le plus fréquemment par
les organismes HLM : pour certains, la convention avec une association agréée maîtrise d?oeuvre
urbaine et sociale (MOUS) pour l?accompagnement social vers le logement est privilégiée et
connue des équipes de gestion territoriale ; pour d?autres, tel ICF Habitat, la vacance temporaire
permet de répondre aux sollicitations d?hébergement d?urgence des services de l?État. En IDF, les
bailleurs sociaux ont été sensibilisés au dispositif par les actions de l?AFFIL74 suite à la dynamique
préfet de région / DRIHL et AFFIL lancée en 201975.
Historiquement, cette démarche a été expérimentée dans les opérations de renouvellement urbain.
Depuis, elle est examinée systématiquement en termes d?opportunité dans les opérations de
transformations immobilière.
Tous les bailleurs publics sollicitent l?accord systématique et préalable du maire, quel que soit le
dispositif retenu. L?absence d?une forme d?accompagnement social vers le logement constitue un
handicap structurel pour certains maires, qui préfèrent maintenir les pratiques de MOUS ou d?IML
déjà instaurées avec les associations en place, dans une confiance réciproque.
Le constat quasi général est que les coûts de sécurisation des logements vacants augmentent
avec l?émergence de squats relevant de filières organisées.
La souscription des polices d?assurance responsabilité civile et dommages aux biens est
systématique.
Le dispositif article 29 ELAN n?est pas inclus dans les stratégies de développement ou dans les
gestions de vacance courte dans le parc diffus. Seul I3F IDF a fait part d?un dispositif de gestion
spécifique sur la vacance à plus de trois mois.
1.4.6.1 CDC Habitat Ile de France
La filiale logement de la Caisse des dépôts et consignations considère que l?occupation temporaire
a du sens, est utile, répond à des publics divers (jeunes cadres en mobilité, ukrainiens, réfugiés),
donne confiance aux locataires et aux habitants du quartier restant en place pendant la période de
transition d?un projet de renouvellement urbain. L?occupation est estimée d?un coût inférieur de 30
à 40% par rapport à une sécurisation passive (portes blindées) et de 50 à 60% par rapport à une
sécurisation active (gardiens, maitres-chiens). Deux conditions de réussite sont nécessaires - la
localisation proche de transports collectifs et l?acceptation d?une utilisation partielle du bâti pour
minimiser les travaux de mise aux normes incontournables.
CDC Habitat Idf a des expériences réussies avec VPS-RT et Caracol, pour des publics très
74 http://www.affil.fr/
75 https://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/Actualites/Developper-l-habitat-intercalaire-en-Ile-de-
France
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différents, parfois grâce à l?intermédiaire des CCAS locaux. La recherche des résidents, dans le
respect du travail amont mené avec les élus quant aux profils des résidents souhaités, relève de
la responsabilité de l?opérateur. CDC Habitat Idf paie les charges fluides et énergie, mais refuse
de payer toute facture que lui présenterait VPS-RT. Au cas par cas, CDC Habitat Idf réalise ou
participe aux travaux. CDC Habitat Idf a une lecture juridique stricte de l?usage de l?intermédiation
locative, parfois proposée par Caracol dans des opérations d?occupation provisoire. Pour le bailleur
social, le dispositif article 29 ELAN n?y est pas éligible.
1.4.6.2 Paris Habitat et Ville de Paris
La Ville de Paris, présente lors de l?audition de Paris Habitat, est attentive au développement de
l?occupation temporaire dans son patrimoine et celui des partenaires avec qui, dès 2019, était
signée une première Charte pour valoriser des lieux sinon laissés vacants. Actualisée en novembre
2022, la Charte pour l?occupation temporaire et transitoire76 énonce seize principes pour la mise
en oeuvre de l?occupation intercalaire parmi lesquels « la priorité donnée à l?hébergement
d?urgence, l?occupation temporaire à but d?habitat et l?insertion par l?activité économique lorsque le
bâti et la temporalité du projet temporaire le permettent ». Cependant, chaque projet s?apprécie au
regard de la spécificité et des contraintes des sites. Parmi les opérateurs agréés à l?article 29 de
la loi ELAN, la Ville de Paris a expressément choisi de ne recourir qu?aux associations Caracol et
Plateau Urbain.
Paris Habitat admet ne pas être très au fait de la réglementation liée à l?article 29 de la loi ELAN
car l?OPH développe de l?intercalaire dans le diffus par la location/sous-location en intermédiation
locative (IML), avec des partenaires identifiés de longue date, dont Caracol.
Les associations sont à l?initiative de la demande de mise à disposition de locaux vacants, pour
des publics prédéfinis. Paris Habitat peut y satisfaire lorsqu?il acquiert un bâtiment vide, en vue de
sa transformation, ou lorsque des projets de réhabilitation d?un immeuble génèrent de la vacance
dans 10 à 25% des logements. Les conventions sont alors conclues de gré à gré, sans mise en
concurrence dans le cadre d?un marché public et au rythme des opportunités, sans que l?accueil
de résidents temporaires soit intégré dans la stratégie logement de l?OPH.
Les réorientations vers des solutions de relogement sont préparées très en amont et ne présentent
pas de difficultés majeures, compte tenu de l?importance du parc de ce bailleur.
Le modèle économique est construit au cas par cas, en fonction des publics à reloger et des travaux
à conduire. Dans le diffus, Paris Habitat prend en charge tous les diagnostics (de l?ordre de 500 ¤
par logement), sur la base du standard d?un logement ordinaire
La mission a pu visiter deux sites, l?un en colocation de jeunes professionnelles géré par Caracol
avec accompagnement IML, l?autre dans un logement « rafraîchit » pour une occupation
temporaire potentiellement article 29 dans l?attente d?une opération tiroir d?ampleur avant la
réhabilitation successive de plusieurs cages d?escaliers d?un même ensemble.
1.4.6.3 I3F Ile-de-France
Immobilière 3F Ile-de-France est amenée à acquérir et/ou gérer un certain nombre d?actifs
immobiliers de toute nature, parfois laissés inoccupés pendant une durée qui dépend de l?extinction
de délais liés à une déclaration d'intention d'aliéner, une jouissance anticipée, une acquisition
directe sans conditions suspensives, temps du montage financier, etc.
Ces situations augmentent (29 dossiers identifiés en 2021 contre 61 dossiers en cours à fin 2023)
et génèrent des risques d?occupation illicite et de dégradation des biens ainsi que des dépenses
importantes pour leur sécurisation. 43 opérations font l?objet d?une sécurisation, soit par un
76 https://cdn.paris.fr/paris/2022/11/28/20221117_charte-ot_57-partenaires_compressed-CyoC.pdf
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prestataire de protection passive, soit par une occupation temporaire, retenue pour 16 dossiers
sans qu?il soit fait référence à la procédure prévue par l?article 29 ELAN.
En interne I3F, une articulation des dispositifs de protection ou d?occupation temporaire est définie
avec les équipes de gestion :
Contrats cadre : contrat de sécurisation des locaux vacants et contrat de gardiennage
Rattachement au dispositif d?astreinte (soir et WE).
En externe et en lien avec la stratégie du développement I3F, la mise en place de partenariat est
effective pour habiter les espaces le temps de la transition. Des protocoles et/ou conventions ont
été mis en place avec les sociétés telles que :
VPS-Résidents temporaires (jeunes actifs) : I3F prend en charge les frais de dossier (300 ¤),
les consommations des fluides ainsi que quelques travaux si nécessaires ;
Caracol (association ? colocations multiculturelles et solidaires pour les nouveaux arrivants en
France) : Aucune prise en charge par I3F, aucune redevance ;
Plateau Urbain (usages alternatifs) : protocole mis en attente afin de redéfinir les attentes du
bailleur.
Dans le cadre de la politique RSE, I3F maintient des partenariats historiques avec les associations
telles que : la Croix Rouge, Aurore, etc.
Les opérations d?occupation temporaire sont le plus souvent à l?initiative d?I3F et ne sont jamais
mises en oeuvre sans l?aval du maire de la commune concernée.
I3F a développé des partenariats spécifiques pour l?accueil temporaire des salariés des chantiers
du Grand Paris Express avec un service de niveau hôtelier, suite à un accord amont entre
employeurs, Action Logement et le gestionnaire Résidétapes.
1.4.6.4 Nantes Métropole Habitat(NMH)
NMH utilise l?article 29 de la loi ELAN quand la démolition ou les chantiers de rénovation génèrent
des temps longs pour les relogements des locataires restant en place et présentent des risques de
squats spontanés. Le dispositif est reconnu important et fait partie d'un panel de solutions pour
s?adapter aux timings et besoins du territoire.
Le sujet de l?occupation effective reste délicat et complexe pour le bailleur, qui doit veiller à ne pas
accentuer la pauvreté en ne retenant que des associations en faveur des populations défavorisées.
L?offre VPS-RT permet de définir ensemble et en amont le profil des occupants, avec le souhait
d?occupation sociale spécifique ?. Les conditions de suivi sont primordiales, le bailleur social
n?ayant pas le contact direct avec le résident temporaire.
VPS-RT ne s?engage pas à reloger les résidents temporaires, ce qui présente une prise de risque
pour le bailleur social vis à vis des élus qui attendent de lui qu?il trouve une solution en cas de refus
de quitter les lieux.
Pour les résidents temporaires, le temps court d?une solution de logement, déjà admis pour les
hébergements à l'hôtel, doit peu à peu l?être également pour l?article 29 ELAN. Celui-ci ne peut
faire l?économie d?un temps "d'acculturation".
NMH souligne deux sortes de « réactions » :
- les habitants ne se soucient pas de la vision politique, donc sont satisfaits de la présence
de résidents temporaires ; idem pour les commerçants de proximité ;
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- les associations de locataires ou autres associations, élus, presse ont des interrogations
récurrentes sur la gestion de la cité, du quartier, le statut de l?immeuble partiellement vide,
le peuplement.
De ses expériences, NMH retient la nécessité d?être ferme sur le profil des résidents temporaires
accueillis car le bailleur social est co-responsable de la composition sociologique du territoire (NMH
représente un 1 LLS sur 6 à Nantes). NMH suggère d?inclure dans l?article 29 de la loi ELAN et le
décret du 22 mai 2019 modifié que le propriétaire peut exiger un type de profils de publics, la
possibilité de définir des choix de peuplement devant être inscrite dans les COP.
Le dispositif de sécurisation n?est pas pris en compte dans l?assiette subventionnable par l?ANRU
mais figure parmi les postes de dépenses de sécurisation présentées en Comité d?engagement.
Les clauses de CRT ne sont pas toujours identiques. NMH souhaite qu?elles soient stabilisées et
vues avec le bailleur. Recevoir des familles, loger un couple n?est pas rédhibitoire pour NMH.
La redevance mensuelle est de 200 ¤, plus 50 ¤ au titre des frais initiaux de dossier, « de service
» et des frais pour la remise du kit incendie. Si ce montant reste faible au regard des quittances en
QPV, cette pratique, propre à VPS-RT, n?est pas toujours connue au départ par le résident
temporaire, ce qui fragilise la diffusion du dispositif.
Pour le paiement des fluides et des consommations d?énergies, les contrats sont au nom de NMH
puisque les résidents temporaires n?ont pas de contrat de location. Au cas par cas, il y a des
accords de prise en charge partielle avec VPS-RT. La distinction des coûts en hiver et en été n?a
pas été faite jusqu?à présent. Le bailleur relève que VPS-RT incite et veille à la sobriété des
consommations par les résidents temporaires
La comparaison du coût des fluides et du coût de la sécurisation passive conduit à retenir le premier
comme une dépense plus utile, dès lors que la prise en charge des fluides est partagée entre VPS
et NMH, qui permet de rendre soutenable le choix de l?article 29 ELAN. En revanche, un comparatif
strictement financier est en faveur d?une sécurisation par portes Sitex, le coût des travaux
d?aménagement de base étant en tout état de cause estimés entre 200 ¤ et 500 ¤ par logement.
NMH utilise ce dispositif de façon marginale, lorsque des vacances sont générées par des
chantiers qui rendent la location HLM classique impossible et afin d?éviter des situations de squat,
suivant en cela la finalité du législateur. Son usage ne pourra donc rester que très limité.
NMH est confrontée à un seul cas d?un résident temporaire qui ne part pas et retarde le chantier
de démolition. VPS-RT utilise la procédure d?expulsion. Le bailleur qualifie cette situation comme
une prise de risque qui existe dans tout rapport locatif « au sens large ».
La clause sur la non réponse à la presse ou les clauses de confidentialité dans les CRT de la seule
responsabilité de VPS RT sont incompréhensibles pour un bailleur comme NMH.
En conclusion, NMH utilise ce dispositif utile et propose de l?améliorer par :
- un choix de peuplement qui puisse être décrit et autorisé dans la COP ;
- un modèle de CRT, sans mention de clauses telles que "confidentialité, ne pas recevoir" et
explicite quant au périmètre de la redevance toutes charges comprises et laissant la
possibilité que certaines dispositions soient à fixer en amont avec le bailleur.
Au-delà des améliorations de mentions dans les conventions et contrats, le système se
développera grâce à une approche professionnelle des rapports "locatifs" et des contacts
bienveillants avec les résidents temporaires.
1.4.6.5 L?USH
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L?Union Sociale de l?Habitat (USH) a confirmé à la mission que le dispositif article 29 de la loi ELAN
ne fait pas l?objet d?échanges ni de doctrines ou de retours d?expériences entre les bailleurs sociaux.
Le répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux (RPLS) ne permet pas de compiler l?état
des squats dans le parc social. Les résultats d?une enquête USH en cours devraient cerner
l?importance non marginale de cette réalité, qui pourrait concerner quelques milliers de logements
et dont le coût a minima devrait se chiffrer à plusieurs dizaines de millions d?euros
L?USH fait part de l?interprétation restrictive liée à l?application du deuxième alinéa de l?art. L. 442-
6 II du CCH ? « II.- ? Les locaux ainsi rendus disponibles ne peuvent être réoccupés avant le
début des travaux. » en lien avec l?art. L 443-15-1 « Sans préjudice des règles du code de
l'urbanisme applicables au permis de démolir, un bâtiment à usage d'habitation appartenant à un
organisme d'habitations à loyer modéré ne peut être démoli sans l'accord préalable du représentant
de l'État dans le département, de la commune d'implantation et des garants des prêts. »
Il conviendrait que le CCH n?interdise pas l?occupation temporaire dans les bâtiments à usage
d?habitation destinés à la démolition, car l?occupation temporaire n?est pas de la mise en location,
en précisant tout type d?occupation temporaire, donc y compris les projets d?artistes, café associatif
etc.
1.4.6.6 Engie
Parmi les propriétaires privés, la mission n?a pu rencontrer que Engie qui dispose de la plus longue
expérience du dispositif article 29 ELAN, conventionnant depuis 2012 avec Camelot, devenu
Monoma, puis, depuis sa disparition, avec VPS-RT. Le patrimoine est réparti sur 250 implantations
à vocation industrielle, dont une partie nécessite des dépollutions avant revente pour des usages
tertiaires.
Engie reconnaît l?intérêt du dispositif qui correspond à ses besoins :
- une réponse unique en métropole, donc unité d?interlocuteur pour les huit directions
régionales, évitant les squats,
- une réponse de sécurisation en site bâti tertiaire, exploité ou non, préservant la valeur du
patrimoine dans l?attente exclusive de vente dont l?échéance n?est pas connue, cela
représente 12 sites en mai 2024,
- les caractéristiques des bâtis permettent une adaptation à faible coûts d?investissement en
locaux à sommeil, ce sont des occupations partielles le plus souvent.
Engie réalise un état des lieux d?entrée et de sortie, demande à un bureau de contrôle la vérification
de la mise aux normes minimales (sanitaires et sécurité incendie) et la validité des attestations de
dépollution aux services compétents de l?État. Des aller-retours avec VPS-RT permettent de valider
la faisabilité du montage, qui reste toujours du cas par cas.
Les termes de la COP sont très précis sur le périmètre des prestations de VPS-RT.
Engie met ses locaux vacants à disposition gratuitement, ne rémunère pas VPS-RT, prend en
charge les coûts de petits travaux, y compris d?aménagement comme une cuisine ou des
équipements des parties communes, et des charges (eau, tri déchets, fluides). Engie peut faire
appel à des prestations de VPS France au cas par cas. Engie étudie la possibilité de conclure des
forfaits « fluides » pour les résidents temporaires afin de maîtriser les consommations, mais cela
nécessite des investissements avec des sous-compteurs qui ne sont pas acceptables dans la
balance avantages/ inconvénients. VPS-RT prend en charge les équipements des parties
privatives (de fait payé par les résidents temporaires, par la redevance). Seuls les frais d?entretien
courant sont demandés aux résidents.
Engie n?informe pas les maires : VPS-RT est censé le faire. VPS-RT gère les demandes et
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occupations. Ce sont des personnes seules et majeures. Engie fait un point trimestriel ? nombre
de résidents temporaires, surface occupée, quel loyer par chaque résident (pour éviter la suspicion
de marchand de sommeil) et procède à des contrôles in situ par les directions régionales.
Engie a étudié des alternatives à ce dispositif. La comparaison avec d?autres formes de
sécurisation ou avec le coût des squats n?a pas de sens, chaque opération étant singulière.
L?analyse est multifactorielle ? comment mesurer financièrement le risque d?une occupation par
des squatteurs ? au-delà des frais de nettoyage, des travaux de remise en état ou des procédures
juridiques, comment évaluer les risques de connexions électriques sauvages ou la présence de
mineurs/ enfants, et cela, sur des sites pollués en partie. Le cas extrême et unique a été de plus
d?un million d?euros avec l?obligation de démolitions. A ce stade, le dispositif répond à la satisfaction
des directions régionales en charge de la tenue du patrimoine immobilier en « bon père de famille ».
Engie a bénéficié de son expérience avec Monoma pour réviser et consolider juridiquement une
COP avec VPS-RT, celui-ci ayant repris près de 40 à 50% des occupations temporaires de
Monoma. VPS reconnaît avoir pris connaissance et adhérer aux engagements du Groupe Engie
en matière d?éthique, de santé-sécurité et de responsabilité environnementale et sociétale. En
particulier, les responsabilités de chaque acteur (propriétaire, opérateur article 29 ELAN, résidents
temporaires) sont précisées en termes de responsabilités des travaux et d?entretien, en corrélation
avec les polices d?assurances à souscrire ? à noter la demande de police d?assurances pour
responsabilité pour dommages causés aux tiers. Seule la liquidation subite de Monoma a posé des
difficultés par une mise en rapport direct avec les résidents temporaires pour la gestion courante
ou la restitution impossible des cautions.
Engie ne peut être que favorable à l?émergence d?autres acteurs à l?échelle nationale. Engie ne
travaille qu?avec le seul opérateur national disponible, VPS-RT. Engie émet une recommandation
pour disposer d?une grille/ check-list des points réglementaires à vérifier pour une transformation à
minima des locaux tertiaires en locaux temporaires à sommeil et d?une éventuelle prise en compte
de solutions « normées » temporaires adaptés à la limitation des coûts. Par exemple, le traitement
de la question « sécurité incendie des colonnes montantes de ces transformations » peut être
différent suivant les interprétations des bureaux de contrôle d?une région à l?autre. Des opérations
n?ont pu avoir lieu vu les surcoûts d?adaptation à ces normes.
1.4.7 Une synthèse des constats au regard des contextes d?intervention et
des pratiques
Le dispositif n?est pas connu hormis de quelques professionnels. Le cadre juridique spécifique non
codifié le rend invisible. Les conditions d?application ne sont plus explicitées par une circulaire77.
Le Cerema a néanmoins très récemment produit une fiche simple78 en date du 25 mars 2024. Il
n?y a pas de réseau d?échanges sur les pratiques, quels que soient les niveaux : État, collectivités,
propriétaires publics ou privés, opérateurs agréés article 29 ELAN. La souplesse indéniable du
dispositif emporte des zones grises d?application pour lesquelles la mission propose en chapitre 2
des voies de clarification, spécialement par les recommandations 1, 3, 7 et 10.
Les statuts de la circulaire du 26 novembre 2010 (NOR : DEVL1023047C), prise en application de
la loi du 25 mars 2009 et du décret n°2009-1681 du 30 décembre 2009 restent flous. La circulaire
n'est plus accessible sur le site du JO mais demeure disponible sur le site du BO du ministère79,
77 Pour mémoire : Flash DGALN n°17-2019, qui rappelle notamment « L?occupation des locaux et leurs termes ne
sont soumis ni au CASF, ni à loi du 06/07/1989 (ce qui a été affirmé par la loi du 27/07/2023), ni au CCH notamment
chapitre III du titre Ier du livre VI (sursis à l'exécution des décisions d'expulsion)
78 https://outil2amenagement.cerema.fr/outils/loccupation-locaux-vacants-des-residents-temporaires
79https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-
0024693/met_20100023_0100_0038.pdf;jsessionid=D36C6FC2B06F33F5AE8F288B7E60919E
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https://outil2amenagement.cerema.fr/outils/loccupation-locaux-vacants-des-residents-temporaires
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Rapport n° 015505-01
Août 2024
Evaluation du dispositif d?occupation de locaux vacants par
des résidents temporaires
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elle pourrait donc être considérée comme applicable puisque sa publication a été maintenue à
l'issue du décret n° 2018-1047 du 28 novembre 2018 relatif aux conditions de publication des
instructions et circulaires, qui précise qu'une circulaire signée avant janvier 2019 est considérée
comme supprimée si elle n'a pas été publiée sur les supports prévus par la réglementation avant
mai 201980.
De plus, le décret du 22 mai 2019 n'a pas abrogé celui du 30 décembre 2009 dont la circulaire
d?application peut donc être considéré comme toujours valide.
Cependant, la mission se rallie à l?interprétation de la DHUP ? « l'article 101 de la loi de 2009
modifiée en 2013 afin de proroger le dispositif jusqu'au 31 décembre 2018 est désormais "privé
d'effet" puisque aucune disposition législative ne l'a modifié et que toutes les décisions prises sur
sa base (agrément et ceux qui découlent de l'agrément) ont pris fin au 31 décembre 2018. Le
décret 2009-1681 est explicitement pris en application de l'article 101 de la loi de 2009, celle-ci ne
produisant plus d'effet, il en va selon moi de même pour son décret d'application et la circulaire. »
Cette clarification juridique mériterait d?être rendue publique et une nouvelle circulaire d?application,
préconisée par la recommandation 5, confirmant la disparition de celle de 2010 ; elle pourrait en
reprendre de nombreux points (ci-dessous en italiques), qui répondraient en partie aux zones
grises constatées par la mission :
- les normes sanitaires, par exemple « min. de 9m² et 2m20 sous plafond ; local privatif
commun pour les couples ; au minimum 1 lavabo pour trois pers., 1 salle de douche et 1
WC pour 5 ».
- les conditions minimales d?équipements des chambres et des locaux à usage collectif,
- la question de la mise en concurrence ou non pour chacune des finalités « commerciale »
ou « sociale » de l?article 29 pour les pouvoirs adjudicateurs que sont les organismes de
logement social, les collectivités territoriales ou l?État81 : « Il est à noter que l?opération
constitue pour les propriétaires personnes publiques un marché de services qui, en tant
que tel, nécessitera des mesures de publicité et de mise en concurrence. ». Cette doctrine
de 2010 serait à mettre à jour suite à la publication de l'ordonnance du 23 juillet 2015
relative aux marchés publics82, dont l?article 14 prévoit l?exclusion de certains marchés de
service, tels que ceux attribués à une organisation ou une association à but non lucratif,
tout en notant qu?en deçà du seuil de 221 k¤, applicable depuis le 1er janvier 202483; seuls
s?appliquent les principes de libre accès, transparence et égalité de traitement des
candidats.
- les règles à respecter en matière de gestion domaniale au titre du CG3P car « les biens
immobiliers publics (relevant du domaine public ou du domaine privé) provisoirement
vacants sont susceptibles de faire l?objet d?une opération de résidence temporaire, de la
même façon que les biens domaniaux des collectivités territoriales et des établissements
publics ».
- le respect des droits de la vie privée ? « Pas de rapport de subordination des résidents à
l?égard de l?organisme, pas d?obligations de protection et de surveillance des locaux ou
astreintes de présence. Aucune contrainte en termes d?horaires de présence ni de mode
de vie dans le règlement Intérieur. Seulement obligation d?information par le résident si
dégradation, intrusion. L?organisme ne peut entrer dans un local privatif en l?absence du
80 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037662501
81 art. L.1211-1 CCP issu de l?article 10 de l?ordonnance du 23 juillet 2015
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037703308
82 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030920376
83 https://www.service-public.fr/entreprendre/actualites/A16956
PUBLIÉ
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037662501
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037703308
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030920376
https://www.service-public.fr/entreprendre/actualites/A16956
Rapport n° 015505-01
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résident, sauf force majeure. »
Il est à noter que le dispositif est hors application du décret décence puisqu?il s?inscrit hors champ
de la loi du 6 juillet 1989, l?excluant de fait de celui de l?article L. 822-9 du CCH et du décret de
2002, ce qui est admis par les acteurs afin que des logements « défraichis. Toutefois, bien que
moins exhaustif que la loi de 1989, l?article 2 du décret 2019-497 vient préciser les critères
d?habitabilité que le local mis à disposition doit respecter : « sont annexés à la convention les
documents établissant que les locaux ne présentent aucun risque manifeste pour la sécurité
physique et la santé de résidents temporaires et que les conditions de leur occupation ne sont pas
de nature à porter atteinte à la dignité et au droit à la vie privée de ces résidents.
Sont, notamment, annexés les documents suivants :
1° Un état de l'installation électrique des locaux à usage privatif et collectif ;
2° Le cas échéant, un état de l'installation de gaz naturel des locaux à usage privatif et collectif ;
3° Un état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante
dans les locaux à usage privatif et collectif, tel que défini par l'article L. 1334-13 du code de la santé
publique, si la construction est antérieure à 1997 ;
4° Un constat de risque d'exposition au plomb dans les locaux à usage privatif et collectif, tel que
défini par l'article L. 1334-5 du code de la santé publique, si la construction est antérieure à 1949 ;
5° Le cas échéant, les documents attestant de l'entretien des ascenseurs dans les conditions
prévues par les articles R. 125-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation. »
Ces critères garantissent un niveau minimal de décence du local. Par rapport aux deux premiers
alinéas de l?article 6 de la loi de 1989 (tels que visés à l?article L. 822-9 du CCH), sont notamment
exclus les critères relatifs :
- à l?absence de parasites (même si critère semble induit par la rédaction de l?article 2 du
décret susmentionné ? notamment en indiquant que « que les conditions de leur occupation
ne sont pas de nature à porter atteinte à la dignité [?] des résidents).
- à la performance énergétique
En pratique, des éléments liés à la décence, tels que le diagnostic de performance énergétique
(DPE) sont fournis, par habitude, par le propriétaire, alors que les enjeux de chauffage notamment
doivent s?adapter à la superficie occupée par des résidents temporaires : la mission admet que le
chauffage collectif n?est pas compatible, sauf exceptions. La mission n?a pas décelé de difficultés
sur la remise des diagnostics techniques relatifs à la sécurité et à la salubrité.
Pour la mission, les retours d?expérience de la pratique de cette forme d?agrément « sui generis »
et des conventions d?occupation provisoire comme des contrats de résident temporaire, appellent
à clarifier les points suivants :
- le périmètre de « qui fait quoi » en matière de travaux et d?entretien entre le propriétaire,
l?opérateur et le résident temporaire (RT) dans le bâti (espaces ou locaux collectifs, locaux
privatifs) et les espaces extérieurs ;
- la capacité d?être maître d?ouvrage des aménagements et des travaux éventuels avant
l?occupation et pendant celle-ci : celle-ci est examinée lors de la seule instruction du dossier
d?agrément, or les montages pour la maîtrise d?ouvrage sont des partenariats au cas par
cas. Par ailleurs, l?information sur les montages de maîtrise d?ouvrage devrait faire partie
du rapport annuel pour valider en continu la capacité de l?opérateur pendant les trois ans
de validité de l?agrément ;
- la frontière entre assurances civile, dommages aux tiers et multirisques habitation
souscrites par chacune des trois parties est très variable selon les montages observés. En
cas d?accident grave, non apparu heureusement jusqu?à présent, l?enchevêtrement des
responsabilités serait un casse-tête juridique pour démêler celles imputables à la puissance
publique qui délivre l?agrément, à la maîtrise d?ouvrage et maîtrise d?oeuvre lorsqu?il y a des
PUBLIÉ
Rapport n° 015505-01
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Evaluation du dispositif d?occupation de locaux vacants par
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petits travaux d?aménagement ou fourniture d?équipements liés au bâti, avec en outre de
possibles appuis en ingénierie adaptée. De même pour les menus travaux réalisés par les
résidents dans un cadre solidaire d?insertion, ou pour maintenir certains aspects de
salubrité. La mission souligne l?intérêt des réflexions en cours pour la recherche d?une
police unique d?assurance pour toutes les parties ou de la convention Engie/VPS-RT très
précise ;
- la gestion des demandes d?entrée comme résident temporaire, le statut d?occupation et le
statut de la sortie : il conviendrait de définir une identité de traitement, pour une mise en
oeuvre plus transparente :
o VPS-RT fait préciser au futur résident temporaire qu?il dispose d?une solution de
relogement au terme du contrat, ce qui peut être fictif, sans pour autant
accompagner une démarche de dépôt d?une demande de logement social ;
o Caracol et JUST ne posent aucune exigence préalable pour des publics
défavorisés et les accompagnent vers le logement ou une solution pérenne en
organisant la demande de logement social dès la prise en charge ;
o le propriétaire n?a pas de lien avec le RT : cependant, lorsqu?il s?agit d?un bailleur
social, l?occupation est porteuse de ses valeurs et il ne peut être absent des choix
faits au regard de la « composition sociologique » du territoire ;
o la mission constate les approches différentes sur les manières d?occuper les lieux :
interdiction ou non de couples, avec CRT propre à chacun des membres du couple,
conditions d?absence du logement pendant quelques jours à signaler ou non ;
La mission préconise d?une part de laisser la possibilité au propriétaire, en accord avec
l?opérateur de définir dans la COP les conditions de peuplement et d?occupation et d?autre
part que le dépôt d?une demande de logement social soit systématiquement incité.
- la caution, lorsqu?elle est demandée : elle devrait être d?un montant d?un mois de redevance
et déposée sur un compte de tiers ;
- le périmètre effectif de la redevance qui devrait comprendre :
o les « Charges comprises », mais l?observation des pratiques illustre une nécessaire
définition plus explicite du contenu du forfait de redevance ;
o les forfaits proposés pour des services : nettoyage, parking, média, pack incendie84,
entretien espaces verts, locaux collectifs ;
- la question de la prise en charge du coût des fluides et de l?indexation de la redevance sera
développée dans la partie 2 ;
- l?agrément est attaché à l?opérateur, indépendamment de l?enjeu premier pour le
propriétaire de préserver la valeur de son patrimoine dans l?attente de sa transition.
L?occupation temporaire est pour lui un outil de minimisation de ses coûts de sécurisation.
Cependant, le choix du type de publics accueillis pour de l?occupation temporaire peut
répondre à des besoins locaux d?intérêt général pour la collectivité publique. Comment
reconnaître que ce choix du propriétaire, même avec une finalité première de gardiennage,
contribue aux politiques locales du logement et de l?habitat ? Une meilleure lisibilité du
dispositif pourrait être porteuse de sens vis à vis des propriétaires ;
- la nature de la relation propriétaire/opérateur agréé : le propriétaire réduit ses coûts,
l?opérateur équilibre son opération, mais à partir d?un accueil d?une proportion que la
84 Sous réserve de la légalité des transferts de responsabilité en matière incendie, cf. recommandation 6
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mission propose de fixer comme devant être supérieure à 50% de publics CASF, la
reconnaissance que l?occupation provisoire relève aussi de l?intérêt général et emporte ses
conséquences pour l?application des politiques territoriales et sociales du logement et de
l?hébergement plaiderait pour la nécessité d?un agrément spécifique, distinct de l?agrément
de base article 29 ELAN : la mission préconise, en recommandation n° 5, la
reconnaissance d?un agrément à double titre, pour une finalité commerciale et pour une
finalité sociale ;
- pour ce dernier, l?étude de la création d?une aide financière qui soutiendrait l?aménagement,
les équipements et l?accompagnement social pour une solution de logement spécifique,
conditionnée au taux de publics CASF accueilli semble pertinente à l?instar de certains
financements de CHU temporaires ;
- les services de l?État sont démunis et ignorent le dispositif : la souplesse donnée avec un
seul agrément de portée nationale par un seul préfet de département pour une durée
désormais de trois ans avec, jusqu?à présent, trop peu d?informations en retour à tous les
préfets de département concernés par une opération est contre-productive pour une
diffusion du dispositif à l?échelle nationale. L?évolution attendue suite au décret du
22/03/2024 d?une obligation de remettre un rapport annuel à la seule autorité ayant délivré
l?agrément est déterminante. Cela n?est pas suffisant. L?information sur les agréments
délivrés doit évoluer à minima pour son intégration dans les politiques du logement et de
l?habitat pour rendre le dispositif visible auprès de tous les acteurs ;
- enfin définir les clauses de confidentialité et de respect de la vie privée des COP et des
CRT ;
- conditions d?expulsion : mis à part la décision accélérée du juge, par ordonnance sur
requête, et l?absence du bénéfice de la trêve hivernale, dans les faits les délais d?exécution
de la décision judiciaire restent comparables à ceux du droit commun ce qui freine les
propriétaires pour ce choix d?une sécurisation par l?occupation. Au-delà du coût d?une
procédure d?expulsion, estimée à 2 000 ou 3 000 ¤, ils craignent les retards de chantier,
toujours très onéreux vu l?absence de recettes locatives.
1.4.8 Pour une évolution disruptive, une étape majeure d?évolution du
dispositif à franchir au-delà d?ajustements en réponse aux desiderata
et plaidoyers des opérateurs
Les attentes exprimées par VPS-RT lors de notre entretien portent sur la durée trop restreinte de
la validité du contrat du résident temporaire, avec un intérêt à corréler cette durée avec celle
résiduelle de la COP et la non-indexation de la redevance depuis 2009 au regard de l?inflation et
de l?augmentation des coûts de l?énergie. VPS RT rappelle les aides exceptionnelles accordées
par le biais du chèque énergie en 2023, ou par les indexations des baux ou celles des redevances
foyer.
Caracol a réalisé un plaidoyer85 « Evaluer l?article 29 de la loi Elan pour orienter l?habitat intercalaire
vers l?accès au logement » en 2023 dans le contexte de la préparation de la loi du 27 juillet 2023.
Les propositions sont les suivantes:
? « Ouvrir la possibilité de percevoir l?aide au logement pour les habitants des projets
d?occupation temporaire au titre de l?article 29 de la loi Elan,
? Plafonner un reste à payer à 200 euros ou 75 euros pour les personnes dites vulnérables
dans toute occupation temporaire à but de logement,
? Inscrire ce dispositif d?habitat intercalaire dans le Code de la Construction et de l?Habitation
85 https://caracol-colocation.fr/media/
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https://caracol-colocation.fr/media/
Rapport n° 015505-01
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(CCH),
? Clarifier les obligations d?accueil de publics défavorisés en se basant sur les besoins
identifiés localement,
? Territorialiser le dispositif en octroyant un agrément au niveau régional,
? Exercer un contrôle régulier sur les actions des opérateurs de l?article 29 de la loi Elan,
? Ouvrir la possibilité pour une personne morale ou un particulier de défiscaliser toute mise
à disposition à titre gracieux d?un bien immobilier au bénéfice d?un organisme d?intérêt gé-
néral agrémenté au titre de l?article 29 de la loi Elan. La défiscalisation est à la hauteur
d?un pourcentage de ce qui serait perçu pour une mise en location du bien dans le mar-
ché privé,
? Déplafonner la redevance au-delà de 200 euros en conservant un reste à payer pour l?ha-
bitant strictement inférieur ou égal à 200 euros grâce aux aides au logement,
? Décloisonner la durée maximale d?un contrat de résidence temporaire avec un résident
(18 mois) et un propriétaire (3 ans) si l?occupation est prolongée et justifie des durées
d?occupation plus longues. »
Le contrôle régulier par un rapport annuel transmis au préfet ayant délivré l?agrément est la seule
de ces propositions qui soit intégrée dans le décret 2024, détaillé dans l?arrêté du 06 août 202486.
La diffusion nationale du dispositif « à finalité sociale » avec appui financier pour un modèle
économique soutenable et l?émergence de nouveaux opérateurs à vocation sociale sont les
demandes d?ordre général de Caracol et Just.
Enfin, la question juridique du risque lié à la non libération des locaux reste un sujet majeur pour
les propriétaires. Ce risque est quasi systématiquement soulevé par des clients propriétaires et il
leur paraît trop important pour mettre à disposition leurs biens immobiliers vacants87.
Beaucoup de propriétaires ne connaissent pas réellement le dispositif de l?article 29 de la loi ELAN
et l?assimilent à un contrat de location avec toutes les protections légales dont bénéficie un locataire.
De fait, en cas de maintien dans les lieux après l?expiration du contrat de résident temporaire,
l?expulsion effective est soumise aux mêmes contraintes judiciaires que pour une location
classique : obtenir une décision de justice qui valide la fin du contrat et ordonne l?expulsion, puis
faire exécuter cette décision de justice.
Si, pour la première étape, le législateur a entendu la spécificité du dispositif de l?article 29 de la loi
ELAN en autorisant que la décision de justice puisse être rendue rapidement suivant la procédure
sur requête (art. 8 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023), cette amélioration n?est pas pleinement
satisfaisante puisque la mesure d?exécution demeure soumise aux contraintes imposées pour une
mesure d?expulsion locative classique, hormis le non-bénéfice de la trêve hivernale : le délai
incompressible de 2 mois de l?article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE)
et la décision du préfet d?accorder, ou non, le concours de la force publique à l?expiration de ce
délai.
En pratique, pour un résident censé libérer les lieux au 1er janvier de l?année N, aucune mesure
d?expulsion effective ne pourra intervenir avant un délai cumulé de :
? 2 à 3 mois minimum pour d?obtenir une décision de justice sur requête,
? 2 mois supplémentaires au titre de l?article du CPCE précité,
? 2 mois pour la décision du préfet d?accorder ou pas le concours de la force publique,
? Attente de la mise en oeuvre du concours de la force publique,
86 Cf. note de bas de page n° 26
87 Extraits d?une analyse du cabinet d?avocats Cizeron agissant pour VPS RT, remise en forme et complétée par la
mission
PUBLIÉ
Rapport n° 015505-01
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Evaluation du dispositif d?occupation de locaux vacants par
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? Tenir compte également des délais de traitement du dossier par les différents intervenant
(greffe, Avocat, huissier et Préfecture) entre chaque étape. ».
1.5 Au titre de l?évaluation demandée, le constat d?une diffusion
insuffisante compte tenu du potentiel offert par l?usage de
locaux vacants
Pour la mission, ce dispositif est d?abord un outil de préservation de gestion patrimoniale qui
constitue une alternative pour les propriétaires quant aux modes de sécurisation d?un patrimoine
bâti entre deux affectations.
Il reste peu connu par son caractère « sui generis », il est « invisible » de la plupart des acteurs
des politiques de l?habitat et du logement et des champs sociaux au sens large.
La mission reconnaît la pertinence de la forme duale de ce dispositif d?occupation temporaire des
locaux vacants, préservant la valeur patrimoniale des propriétaires dans tous les cas :
? l?une à finalité commerciale et privée, en réponse à des demandes de publics en mobilité
active et temporaire ;
? la deuxième à finalité sociale (voire très sociale), en réponse à des urgences d?accueil de
personnes défavorisées avec un accompagnement social à la personne.
Au regard des règles de concurrence, les conditions d?intervention pour chacune des deux finalités
étant différentes, les opérateurs ne sont pas soumis aux mêmes obligations pour répondre à un
appel d?offres ou à un appel à manifestation d?intérêt. Le code de la commande publique et le code
général de la propriété des personnes publiques (CG3P) devraient préciser les conditions d?égalité
de traitement de ces deux finalités sociale et commerciale.
Les modalités du dispositif article 29, conçues sur un modèle économique figé depuis 2009 en
réponse à la prévention des squats, ne peuvent répondre en l?état à un tel spectre d?interventions,
à convention d?occupation provisoire inchangée.
Par ailleurs, l?occupation temporaire permet de faire venir dans des quartiers peu recherchés des
publics de catégorie socio-professionnelle (CSP) qui n?auraient pas envisagé de s?y loger. Les
résidents temporaires ont un effet positif pour orienter la mixité sociale « vers le haut », ce que ne
parvient pas toujours à réussir la rénovation urbaine, et rassurent les locataires en titre pendant
les phases de transition de réhabilitation des patrimoines.
La mission considère qu?un préalable est d?affirmer la transparence des outils de mise en oeuvre.
Conçu comme un dispositif de prévention anti-squat, certaines clauses confidentielles prévues à
l?origine par Camelot, devenu Monoma, attentant peu ou prou aux droits de la vie privée persistent.
La répartition des responsabilités entre les trois parties n?est pas consolidée au regard des droits
existants entre les deux parties que sont plus classiquement un propriétaire et un locataire.
La mission a relevé dans le chapitre 1.3.7 les points d?amélioration pour affirmer la transparence
du dispositif au bénéfice de tous les acteurs, qui nécessitent une mise en réseau des acteurs, une
circulaire et des documents-type.
La résolution des questions d?une codification, d?un modèle économique viable, comprenant la
définition du périmètre de la redevance et le nécessaire accompagnement social vers le logement,
et des recours juridiques facilités en constitueraient les gages d?une pérennité.
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Enfin, au vu des enjeux contemporains des marchés du logement, il gagnerait à être davantage
conçu pour s?intégrer dans les politiques urbaines et sociales de transformation et d?évolution pour
une utilisation à des fins d?intérêt général des patrimoines bâtis. Il démontre sa pertinence comme
un des outils adaptés à la bonne utilisation d?une vacance courte de locaux.
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2 Un nécessaire choix politique et une appropriation de la
culture du provisoire pour lever les ambiguïtés
originelles, valoriser le dispositif et le développer
Au-delà de l?évaluation demandée, traitée au chapitre 1, la mission émet les recommandations
suivantes dans l?intention première de consolider le dispositif art.29 de la loi Elan par des
améliorations concrètes, puis d?envisager les conditions ultérieures de son développement. Ces
recommandations ne remettent pas en cause l?objectif premier des politiques du logement et de
l?habitat, qui est de proposer un logement pérenne adapté aux besoins du ménage.
La politique de lutte contre la vacance des logements est centrée sur la vacance à plus de deux
ans. Au vu du plan national de lutte contre les logements vacants, exposé au chapitre 1.3., la
vacance temporaire entendue comme se situant entre la vacance frictionnelle et celle de plus de
deux ans devrait contribuer aux politiques du logement et de l?habitat, suivant les tensions locales
pour l?accès pérenne au logement et à l?hébergement.
Les dernières analyses statistiques de l?Insee88 de janvier 2024 montrent l?augmentation de la
vacance de logements dans la majorité des régions sans pouvoir en identifier finement la durée.
L?observatoire des territoires de l?Agence nationale de la cohésion des territoires fournit une
analyse de la vacance à plus d?un an89 à partir des données Filocom.
La mission prend l?hypothèse que cette augmentation générale prévaut tout autant pour la vacance
courte « structurelle » que pour la vacance à plus de deux ans.
Dans le cadre de la proposition de loi visant à faciliter la transformation des bâtiments de
destination autre qu?habitation en habitations90, le rapport du Sénat par Mme Berthet en date du
15 mai 2024 91 mentionne que « les bureaux vacants constituent un important gisement pour la
réalisation de logements : rien qu?en Île-de-France, ils représenteraient environ 4,4 millions de
mètres carrés, en hausse d?un million de mètres carrés par rapport à 2019, dont un quart serait en
état de vacance structurelle. » Le potentiel pour leur utilisation en occupation temporaire de
logements est réel, sous réserve de leur localisation et de leur adaptation pour une mise aux
normes sécurité incendie et sanitaires. Ces freins expliquent que les usages temporaires de locaux
d?activités sont plus fréquents pour des start-ups ou des entreprises relevant de l?économie sociale
et solidaire que pour du logement ou de l?hébergement.
Un potentiel existe certainement aussi par la mise en oeuvre du décret tertiaire92, qui concerne
88 https://www.insee.fr/fr/statistiques/7727384 - « En 2023, 3,1 millions de logements sont vacants en France hors
Mayotte, soit 8,2 % du parc de logements.
Depuis 1990, le nombre de logements vacants a augmenté de près de 1,2 million, soit une hausse de 60 %. Cette
augmentation intervient essentiellement à partir de 2005 et atteint depuis 2,5 % en moyenne par an. Le nombre de
logements vacants augmente ainsi 2,3 fois plus vite que le nombre total de logements entre 2005 et 2023. La
vacance est en hausse dans presque tous les départements, à l?exception de ceux de Corse et de l?Hérault. Elle
augmente plus rapidement dans les départements où elle était déjà élevée.
La part de logements vacants est plus forte dans les espaces les moins denses en population, en dehors des aires
d?attraction des villes, ainsi que dans les aires de moins de 200 000 habitants. À l?inverse, elle reste plus faible
dans les aires d?attraction des villes les plus peuplées, dans les territoires en croissance démographique ou dans
ceux réputés pour leur attrait touristique. Au sein des aires d?attraction des villes, quelle que soit leur taille, la
vacance est en moyenne plus élevée dans la commune-centre que dans les autres communes du pôle ou celles
de la périphérie. »
89 https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/taux-de-vacance-de-plus-dun
90 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/dossiers/alt/transformation_bureaux_logements
91https://www.senat.fr/rap/l23-597/l23-597.html
92 https://www.ecologie.gouv.fr/eco-energie-tertiaire-eet
PUBLIÉ
https://www.insee.fr/fr/statistiques/7727384
https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/taux-de-vacance-de-plus-dun
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/dossiers/alt/transformation_bureaux_logements
https://www.senat.fr/rap/l23-597/l23-597.html
https://www.ecologie.gouv.fr/eco-energie-tertiaire-eet
Rapport n° 015505-01
Août 2024
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toutes les branches du secteur tertiaire pour les surfaces égales ou supérieures à 1000 m² devant
atteindre les premiers objectifs d?amélioration de la performance énergétique en 2031.
La mission n?a pas pu trouver d?observatoire sur la vacance des bâtiments publics. Une estimation,
partielle, pourrait résulter de l?étude du suivi de toutes les ventes réalisées par la Direction de
l'Immobilier de l'État.
Ces « gisements » pour l?occupation temporaire des locaux vacants (OTLV) sont néanmoins à
relativiser au vu des coûts non viables de leur transformation en locaux temporaires à sommeil au
regard des normes sanitaires et de sécurité incendie en vigueur, même pour des usages partiels.
A ce titre, soit les normes évoluent avec un statut dérogatoire au titre de l?occupation temporaire,
soit il est admis qu?une aide financière publique spécifique solvabilise l?équilibre financier. L?aide
publique devra alors s?inscrire dans le régime européen des aides d?État et se concevoir en
contrepartie d?un service d?intérêt économique général (SIEG), qui, au regard de la décision
Almunia93, ne semble pouvoir faire référence qu?à « la garde d?enfants, l?accès et la réinsertion sur
le marché du travail, le logement social et les soins et l?inclusion sociale des groupes vulnérables »,
étant établi que la définition du « logement social » ici n?est pas exactement la même que celle du
droit français.
Le potentiel lié à la rénovation énergétique d?ici à 2050 des autres locaux que tertiaire, dont les
logements, ou à la restructuration urbaine, est considérable et sera différent selon les territoires et
leurs tensions respectives au regard des marchés du logement.
Ainsi, la mission préconise que le préalable d?une amélioration de l?art.29 soit la reconnaissance
« politique » du bien-fondé d?une politique publique nationale de la vacance courte des locaux, de
quelque nature que soit le patrimoine, socle commun à tous les acteurs concernés : État,
collectivités territoriales, propriétaires publics/ privés, opérateur agréé art.29 résidents temporaires.
Cette politique, intermédiaire entre le logement et l?hébergement, pourrait traiter également de
l?urbanisme transitoire et regrouper ainsi les outils de « l?entre-deux ». Compte tenu des exigences
de mise en oeuvre de la politique du zéro artificialisation nette et du coût de l?achat de terrains, de
plus en plus rares et chers, l?optimisation des stocks de locaux adaptables à de l?occupation
temporaire de toute nature (habitat, tiers-lieux) pourrait être considérée comme pouvant relever de
l?intérêt général et s?intituler « Politique d?occupation de la vacance temporaire des locaux ». Elle
serait à décliner dans les PLH et PDALHPD.
2.1 Un choix politique de développement du dispositif OTLV
De la loi MOLLE à la loi Elan, une orientation politique vers la finalité plus sociale du dispositif OTLV
a été donnée par le législateur, sans que les moyens financiers et de mise en réseau des acteurs
(hormis le contrôle annuel par un rapport de l?opérateur) n?aient évolué en parallèle.
Le dispositif OTLV oscille entre logement et hébergement sans disposer d?aucune des aides ou
allègements fiscaux dont bénéficient les politiques du logement et de l?hébergement.
Les contributions du dispositif à l?optimisation de la gestion des stocks patrimoniaux, à la réduction
des émissions de gaz à effet de serre et à l?objectif zéro artificialisation nette, ne sont pas mises
en évidence ou valorisées.
Conçue comme une réponse ciblée pour la prévention des squats, une offre commerciale privée
s?est développée avec des montages à la frontière des législations. Ensuite, le dispositif OTLV a
été élargi à une finalité sociale. Les acteurs peinent à construire un modèle économique soutenable,
devant aller chercher tout type de financement qui in fine reste assez aléatoire et empêche la
93 DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 décembre 2011 relative à l?application de l?article 106, paragraphe 2, du
traité sur le fonctionnement de l?Union européenne aux aides d?État sous forme de compensations de service public
octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d?intérêt économique général
PUBLIÉ
Rapport n° 015505-01
Août 2024
Evaluation du dispositif d?occupation de locaux vacants par
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diffusion du dispositif.
Si la volonté est de consolider le dispositif OTLV, il ne peut rester un système « sui generis » s?il
n?est pas englobé dans une Politique publique d?occupation de la vacance temporaire des locaux.
Nommer cette politique semble un préalable. La codifier dans le CCH apparaît un deuxième
préalable pour la rendre visible de tous les acteurs en rapport peu ou prou avec le logement et
l?hébergement.
Elle permettrait aussi d?englober et de reconnaître l?intérêt plus large de l?habitat intercalaire.
Cette proposition d?une codification de l?article 29 avait été faite en Commission de l?Assemblée
nationale lors de l?examen du projet de loi ELAN, non retenue car l?expérimentation avait été
prolongée.
Dans le même temps, cela permettrait d?amender le dispositif OTLV pour lever les difficultés
constatées; allonger la durée des COP de 3 à 5 ans, pour faciliter l?amortissement des travaux ;
rendre possible d?inclure dans les COP la mention des profils de publics attendus ; lever les
ambiguïtés sur le droit au respect de la vie privée.
L?inscription dans un code des conditions dans lesquelles le dispositif OTLV répond à des enjeux
d?intérêt général pour les politiques publiques du logement et de l?hébergement rendrait son enjeu
plus visible et plus accessible à l?échelle nationale.
En parallèle, pour favoriser cette politique, l?État pourrait conclure des accords-cadres avec de
grands acteurs patrimoniaux et décider suivant quels paramètres cette politique s?inscrit dans le
Plan national de lutte contre la vacance des logements et le plan national pour le Logement d?Abord.
Un Plan national de lutte contre la vacance courte des locaux pourrait s?inscrire dans leur suite.
Créer une section spécifique dans le CCH relative à la « Politique
publique d?occupation de la vacance temporaire des locaux » justifiée non seulement par
des enjeux de gestion et de gardiennage par l?occupation et l?occupation sociale, mais aussi
par des enjeux d?aménagement, d?utilisation du foncier bâti existant contribuant à la
limitation des émissions de gaz à effet de serre et au zéro artificialisation nette pour tenir
les engagements internationaux de la France à 2050. Y inscrire le dispositif pérenne
d?occupation temporaire des locaux vacants (OTLV).
La deuxième étape est d?inclure cette politique, dont le dispositif OTLV, dans les textes législatifs
relatifs à la mise en oeuvre des politiques territoriales du logement et de l?habitat.
Cette politique publique d?occupation de la vacance temporaire des locaux doit être portée à la
connaissance des acteurs régionaux au sein du CRHH94 en s?appuyant sur un bilan régulier à partir
des rapports annuels des opérateurs agréés.
94 -
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074096/LEGISCTA000006160694/#LEGISCTA
000029774108 - Art. R362-1 à R362-2 du CCH
PUBLIÉ
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074096/LEGISCTA000006160694/#LEGISCTA000029774108
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074096/LEGISCTA000006160694/#LEGISCTA000029774108
Rapport n° 015505-01
Août 2024
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Son intégration dans les PLH95 et les PDALHPD96 par les collectivités territoriales permettrait
d?adapter le niveau de réponse par ce dispositif à l?état de tensions du territoire, à corréler avec la
nécessaire optimisation des stocks de locaux.
L?article 302-1- III du CCH prescrit un recensement des locaux vacants dans le diagnostic du PLH.
Les analyses des observatoires de l?habitat et du foncier (telles que prévues par le décret 2022-
1309 du 12 octobre 202297) devraient permettre à terme « d?intégrer :
1° Le suivi des marchés foncier et immobilier ;
2° Les perspectives de mobilisation et d'utilisation des terrains et bâtiments, notamment ceux
susceptibles d'accueillir des logements ou des activités économiques, au regard des informations
mentionnées du quatrième au neuvième alinéa du III de l'article L. 302-1 ».
La notice du décret indique que « Ces observatoires assurent le suivi des prix du foncier et
l'optimisation de son utilisation, pour permettre la production de logements à prix maîtrisés, tout en
veillant à une gestion économe des espaces et à limiter l'artificialisation des sols ». Une utilisation
plus massive des locaux vacants pour une courte durée répond à ces deux items et cette réalité
devrait figurer dans les analyses de ces observatoires, préalable nécessaire pour que le
programme d?actions d?un PLH 98 intègre en quoi une politique d?occupation de la vacance
temporaire des locaux peut répondre aux besoins locaux.
Les PDALHPD, qui sont le cadre de coordination territoriale des différentes politiques publiques
d?hébergement et d?aide au logement, ont vocation à comprendre cette nouvelle « politique
publique d?occupation de la vacance temporaire des locaux ».
Le public bénéficiaire du PDALHPD est définit par le CCH pour les politiques du logement, à l?article
L.301-1, et par le CASF pour les politiques d'hébergement, notamment à l?article L.345-2-2. Au titre
de ce même article, visé par l'article 29 ELAN, l?agrément délivré à l?opérateur pour occupation de
locaux vacants doit décrire les mesures d?insertion et d?accompagnement qui seront proposées
(décret du 22 mai 2019, article 1). Par conséquent, la mission recommande que, pour les
opérations d?occupation de locaux vacants qui accueillent plus de 50% du public visé à l?article
L.345-2-2 du CASF, qu?il conviendrait d?appeler « opérations à finalité sociale », une part de
l'enveloppe des crédits permettant le financement des mesures du PDALHPD, issus du BOP 177
et des FSL, soit consacrée à l'accompagnement. Les résidents temporaires qui souhaiteraient un
tel soutien pour une insertion par le logement devront séjourner au moins un an dans les locaux,
le temps d?un exercice budgétaire.
Les objectifs quantitatifs et qualitatifs à atteindre définis par les PDALHPD devront être établis au
vu des travaux des observatoires de l?habitat et du foncier.
Pour faciliter les occupations temporaires dans le parc de logements sociaux, le CCH devra
explicitement préciser que les bâtiments en attente de démolition sont éligibles au dispositif d?OTLV.
Cette évolution, aujourd?hui consensuelle chez les bailleurs sociaux dès lors qu?ils s?approprient
une « culture du provisoire », est freinée par la rédaction du dernier alinéa du II de l?article L.442-
95
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074096/LEGISCTA000006159132/#LEGISCTA
000006159132 ? art. L302-1 à L302-19 et https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006177728 - art.
R302-1 à R302-1-5
96 https://outil2amenagement.cerema.fr/outils/plan-departemental-daction-pour-logement-et-lhebergement-des-
personnes-defavorisees-pdalhpd - dont l?art.L312-5-3 du code de l?action sociale et des familles et l?art.L441-1 du
code de la construction et de l?habitation
97 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046413563?datePublication=&dateSignature=&init=true&pa
ge=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=lawarticledecree
98 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046415207
PUBLIÉ
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074096/LEGISCTA000006159132/#LEGISCTA000006159132
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074096/LEGISCTA000006159132/#LEGISCTA000006159132
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006177728
https://outil2amenagement.cerema.fr/outils/plan-departemental-daction-pour-logement-et-lhebergement-des-personnes-defavorisees-pdalhpd
https://outil2amenagement.cerema.fr/outils/plan-departemental-daction-pour-logement-et-lhebergement-des-personnes-defavorisees-pdalhpd
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046413563?datePublication=&dateSignature=&init=true&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=lawarticledecree
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046413563?datePublication=&dateSignature=&init=true&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=lawarticledecree
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046415207
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6 «les locaux ainsi rendus disponibles ne peuvent être réoccupés avant le début des travaux »99 ;
quelques articles « suiveurs », à lister de façon exhaustive, devront également être modifiés.
Accompagner l?émergence d?une véritable politique publique
d?utilisation des locaux vacants, de toute nature, par des dispositions qui vont plus loin
que le dispositif OTLV tel qu?issu de l?article 29 de la loi ELAN, afin de l?inscrire dans un
tout cohérent qui sera traduit par des évolutions législatives dans les outils existants du
CCH. Pour cela :
- Créer dans tous les EPCI en zone tendue une obligation d?observation locale de la
vacance temporaire de tous types de locaux, par les observatoires de l?habitat et du
foncier ; prévoir qu?y figurent les locaux d?activité vacants qui, en application de la loi «
climat et résilience » d?août 2021 doivent être répertoriés.
- Rendre obligatoire dans tous les documents de programmation relatifs au logement ou à
l?hébergement (PLH, SRHH, PDALHPD, ?) la confrontation entre les gisements de locaux
vacants et les besoins de certains publics qui ont des besoins immédiats et
potentiellement courts en logement ou en hébergement (personnes en mobilité
professionnelle, étudiants, publics en besoin d?urgence sociale ?).
- Fixer, pour chaque opérateur d?opération à finalité sociale un seuil minimal de 50% des
places ouvertes au titre de l?occupation temporaire des logements vacants sur un
territoire pour les seuls publics relevant de l?urgence sociale. La gestion de ces places
sera confiée à un opérateur qui, en plus d?être agréé au titre de l?article 29 de la loi ELAN,
sera agréé au titre des politiques sociales d?accompagnement (agrément d'«
intermédiation locative et de gestion locative sociale » mentionnées au 3° de l'article L.
365-1 du CCH).
- Ouvrir le reste des espaces potentiels à des occupations associatives ou ateliers
d?artistes, tiers-lieux par exemple.
- Supprimer l?interdiction d?occupation temporaire des logements sociaux libérés en vue
de leur démolition, par la modification de l?article L.442-6 du CCH et mise en cohérence
dans les autres articles (dont L.353-15 et L.443-15-1).
Il a été exposé au point 1.1.4 les obstacles à l?éligibilité du dispositif article 29 ELAN aux aides au
logement en secteur locatif ordinaire. Le paiement par les résidents temporaires d?une redevance
qui inclut les charges ne suffit pas à les rendre éligibles aux aides au logement du secteur
institutionnel des « foyers », APL foyer et AL foyer, dans la mesure où les « les locaux confiés pour
de l?occupation temporaire » ne sont pas conventionnées à l?APL.
Pour la mission, l?éligibilité des résidents temporaires de l?article 29 ELAN aux aides au logement
devrait pouvoir s?envisager pour chacun des deux modèles d?opérations (cf. recommandation 5 ci-
dessous) :
- les opérations « à finalité sociale » au titre de l?aide aux publics en précarité, que l?opérateur
soit un organisme privé, public ou associatif ;
- les opérations « à finalité commerciale » en s?inspirant d?une évolution prévue par le projet
de loi relatif au développement de l?offre de logements abordables déposé au Sénat en mai
2024. L'article 13 élargirait au parc social le bail mobilité instauré dans le parc locatif privé
99 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045211480
PUBLIÉ
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par la loi ELAN, afin de permettre une location en meublé pour une durée d?un à dix mois
au bénéfice des personnes en recherche d'une location de courte durée pour cause de
formation ou de mobilité professionnelle. L?étude d?impact du projet de loi précise que les
locataires pourront percevoir les aides personnalisées au logement au même titre que les
autres locataires du parc social, sous réserve de remplir les conditions requises.
La DHUP a confirmé avoir déjà admis l?éligibilité aux aides au logement des locataires bénéficiant
d?un bail mobilité dans le parc privé, en considérant que l?obligation professionnelle permet de
déroger à l?obligation des huit mois d?occupation du logement, sous réserve du respect des autres
conditions d?ouverture d?un droit. La même lecture extensive devrait pouvoir être retenue pour les
résidents temporaires, quitte à être éventuellement précisée par la loi. Cette aide au logement
serait ouverte dans les opérations à finalité commerciale et limitée aux contrats de résident
temporaire établis pour 10 mois.
Pour les RT qui sont des travailleurs saisonniers, l?extension de la garantie Visale récemment
accordée par Action Logement100 pour tous types de logements, notamment les habitations légères
dites de loisirs, les mobil-homes, les caravanes et les structures de logement fluvial pourrait
également concerner les opérations article 29 de la loi ELAN. Un avenant à la convention
quinquennale 2023-2027 serait nécessaire et les contrats de résidents temporaires (CRT) qui
ouvriront droit à cette garantie devront être établis pour neuf mois maximum.
Pour rendre viable l?équilibre économique des opérations « à finalité sociale » (50% et plus de
public CASF), l?expérience des opérateurs associatifs Caracol et JUST montre qu?il est
indispensable de prévoir une aide au financement des mesures d?accompagnement social. La
mission préconise de recourir aux financements relatifs à l?intermédiation locative -IML- dans son
volet location/sous-location, ce qui est rendu possible par le fait que les associations actuellement
agréées article 29 de la loi ELAN disposent déjà de l?agrément intermédiation locative et gestion
locative sociale prévue au 3° de l?article L.365-4 du CCH et sont donc qualifiées pour assurer cette
activité.
Le dispositif de l?article 29 ELAN pour tous les locaux est relativement similaire bien que différent,
à celui du volet location/sous-location en IML pour du logement, avec un système de deux contrats :
l?organisme agréé signe un contrat ou une convention avec le bailleur, ainsi qu?un contrat
d?occupation ou de résident temporaire avec l?habitant. De même, l?agrément est délivré après
examen des capacités de l?organisme à mener ces activités.
En revanche, l?agrément IML n?est accordé qu?à des organismes à gestion désintéressée, ce qui
limitera le versement d?une aide aux seuls opérateurs associatifs agréés article 29 ELAN, qui au
demeurant s?inscrivent totalement dans une démarche de soutien pour l?accès au logement. La
mission considère d?ailleurs que parmi les deux activités que peut financer l?IML en location/sous-
location, gestion locative adaptée (GLA) et accompagnement social, seule cette dernière devra
être étendue au dispositif de l?article 29 de la loi ELAN. Ce point ne devrait pas poser de difficultés
majeures puisqu?il est recommandé de dissocier explicitement, dans le cadre de la convention IML,
les crédits dédiés à l?accompagnement des autres crédits.
Les conséquences financières de cette évolution seront à examiner à l?aune des éléments figurant
dans l?instruction du 4 juin 2018 relative à la mise en oeuvre du plan de relance de l?intermédiation
locative dans le cadre du plan Logement d?abord. Pour le financement de l?accompagnement social,
la base est de 2 100 ¤ par ménage et par an et d?un ETP pour 20 ménages, taux qui est proche
des modalités de financement des mesures « classiques » d?accompagnement au logement
(AVDL/ASLL), qui se situent autour des mêmes montants et ratios. Le guide technique de l?IML
publié en mai 2024 par la DIHAL, associée aux acteurs de la FAPIL, de la FAS, d?Habitat et
Humanisme et de Soliha, estime que la revalorisation des rémunérations des professionnels de
100https://groupe.actionlogement.fr/sites/default/files/2024-
06/CP-%20Visale%20e%CC%81largie%20aux%20saisonniers.pdf
PUBLIÉ
https://groupe.actionlogement.fr/sites/default/files/2024-06/CP-%20Visale%20e%CC%81largie%20aux%20saisonniers.pdf
https://groupe.actionlogement.fr/sites/default/files/2024-06/CP-%20Visale%20e%CC%81largie%20aux%20saisonniers.pdf
Rapport n° 015505-01
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l?action socio-éducative (« mesure Ségur » de juin 2021) permet de porter cette référence à 2 375 ¤
par an et par ménage en moyenne. Pour les 1 200 places OTLV qui existent aujourd?hui, en prenant
pour hypothèse que seule la moitié d?entre elles sont « à finalité sociale », le coût serait de l?ordre
de 1,2 M¤ (600 places, soit 25 ETP x 2 375 ¤). L?ambition de déployer le dispositif article 29 ELAN
par exemple jusqu?à 3 000 places, dont la moitié « à finalité sociale », représenterait un montant
de crédits IML à mobiliser pour l?accompagnement de l?ordre de 3,5 M¤.
Les opérateurs qui bénéficieront de crédits IML devront, dans leurs rapports annuels, renseigner
une déclaration de données statistiques consolidée relatives à la typologie des locaux occupés, à
la durée moyenne de séjour et au parcours à la sortie (cf. circulaire IML 2018).
- Ouvrir le droit, pour les résidents, de bénéficier des aides au logement (APL ou AL en
fonction du statut conventionné ou pas du local).
- Négocier avec Action Logement l?extension de la garantie VISALE pour les catégories de
résidents éligibles.
- Elargir l?assiette de l?IML aux OTLV à finalité sociale et organiser la communication de
données statistiques dans les rapports annuels des opérateurs.
- Passer consigne aux Préfectures de considérer ces opérations temporaires pour le
bénéfice d?une subvention de fonctionnement sur le P177.
Lors des travaux législatifs relatifs aux lois ELAN et de juillet 2023 sur la protection des logements
contre l'occupation illicite, les ministres ont acté la nécessité d?un renforcement des contrôles.
La mission s?est interrogée sur l?intervention éventuelle de l?ANCOLS. D?une part, l?agence a
indiqué n?avoir jamais contrôlé l?utilisation de ce dispositif par les bailleurs sociaux ou agréés MOI
qui font l?objet de rapports réguliers. D?autre part, elle a précisé que la diversité des statuts
juridiques des opérateurs article 29 de la loi ELAN, organismes publics, privés, ou associations, de
même que la non qualification d?offre de logement social des opérations article 29 de la loi ELAN
ne permettent pas d?envisager de les intégrer dans ses missions de contrôle des acteurs du secteur
du logement social. En revanche, si une commande politique s?exprimait en ce sens, après accord
des tutelles et selon le plan de charge récurrent de l?Agence, la réalisation d?une étude ciblée pour
évaluer l?efficacité de ces acteurs pourrait être envisagée. Cependant, les contrôles sur la non-
atteinte à la dignité et au droit à la vie privée des résidents temporaires ne pourraient relever des
compétences de l?ANCOLS et seraient à confier à l?IGAS.
Au regard de la recommandation n°1 d?affirmer le caractère d?intérêt général du dispositif OTLV
devenu pérenne, et de la recommandation n°3 qui rendrait éligibles les opérations « à finalité
sociale » aux crédits d?IML, la mission préconise que dans un premier temps et à court terme, des
études ponctuelles puissent intervenir pour apprécier l?utilisation des crédits du BOP 177. Dans
l?objectif de développer le dispositif comme exposé au 2.2 ci-dessous, une analyse de l?ANCOLS
sur les quelques opérateurs agréés faciliterait la décision des préfets concernés de renouveler, ou
non, un agrément.
Dans un deuxième temps, lorsque le principe d?extension des crédits IML aux opérations article 29
ELAN « à finalité sociale » aura été admis, les compétences de contrôle de l?ANCOLS devraient
être étendues à ces opérateurs, au nombre de trois aujourd?hui et qui selon toute vraisemblance
ne devraient pas croitre considérablement.
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Confier à l?ANCOLS la réalisation d?une étude ciblée pour évaluer
l?efficacité des associations agréées opérateurs article 29 ELAN dans les trois ans à venir.
Dès lors que les opérations « à finalité sociale » bénéficieront de crédits d?intermédiation
locative, étendre la compétence de l?ANCOLS au contrôle des opérateurs concernés.
Depuis la loi ELAN, l?agrément peut être délivré par tout préfet qui donne suite à la demande
déposée par un organisme public ou privé, ou par une association, sans pouvoir exiger que des
opérations soient réalisées dans le département. Pour favoriser la perception effective de l?impact
du dispositif de l?article 29 ELAN dans les politiques locales, sans revenir sur le choix du législateur
de 2018 d?un agrément national, la mission recommande de limiter la délivrance des agréments
au préfet du chef-lieu du siège social de l?opérateur.
Pour faire suite à la recommandation n°2, qui organise des conséquences spécifiques pour les
opérations « à finalité sociale » il conviendrait de prévoir, comme cela existe déjà pour les
résidences hôtelières à vocation sociale ? RHVS-, que l?agrément soit d?un double type, à « finalité
commerciale » ou « à finalité sociale ». Pour ces dernières, que la mission propose de rendre
éligibles à un financement de l?accompagnement social par une extension des crédits de l?IML, une
convention triennale portée par la direction départementale de l?économie de l?emploi et des
solidarités (DDETS) devrait être adossée à l?agrément et fixerait un forfait de crédits IML pour trois
ans, dont le bilan de consommation figurerait dans le rapport annuel.
En préservant le principe de la simplicité de l?agrément, la mission propose que la délivrance soit
confiée au préfet du chef-lieu de l?opérateur, avec reporting annuel au CRHH.
Modifier les modalités de délivrance de l?agrément :
- restreindre la compétence au préfet du chef-lieu du siège social de l?opérateur, avec
reporting annuel au CRHH dès lors qu?il y a une opération dans la région afin de rendre le
dispositif visible des acteurs logement et hébergement ;
- conditionner la délivrance de l?agrément à la désignation amont d?un commissaire aux
comptes et à l?identification d?un compte de tiers ;
- prévoir que l?agrément soit délivré pour des opérations de deux types : « à finalité
commerciale » centré sur l?activité de gardiennage des locaux, ou « à finalité sociale » si
accueil de plus de 50% de publics visés à l?article L.345-2-2 du CASF. Pour ces dernières,
adosser à l?agrément une convention triennale, fait générateur des crédits
d?accompagnement social du volet location/sous-location de l?intermédiation locative
sociale (IML).
Comme développé en point 1.3.7, l?élaboration d?une circulaire qui actualiserait celle du 26
novembre 2010 permettrait de clarifier des points d?ombre que quinze ans d?expérience n?ont pas
éclairci, pour des sujets juridiques autant que pratiques. Pour les règles de concurrence, le travail
pourrait s?appuyer sur l?analyse juridique des professeurs Etienne Fatôme et Laurent Richer,
produite en Annexe 9 de ce rapport.
Les propriétaires, privés comme publics, et les opérateurs devraient être associés étroitement à la
rédaction qui s?enrichira de leurs constats et préconisations, sur les sujets d?organisation des
espaces (nombre et emplacement des équipements sanitaires, espaces privatifs) et de rappel des
droits et obligations des opérateurs comme des occupants.
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Rapport n° 015505-01
Août 2024
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Publier des textes d?application (arrêtés, circulaire, guide) pour lever les difficultés ou
confusions juridiques :
- établir par arrêté ministériel un contrat COP type et un contrat RT type pour établir la
transparence des clauses contractuelles afin de faciliter une plus large diffusion du
dispositif, garantir certains droits et clarifier certaines responsabilités ;
- pour les propriétaires entités publiques, clarifier les procédures de mise en concurrence
au regard du code de la commande publique et du code général des propriétés des
personnes publiques pour assurer l?égalité de traitement des opérations à finalité sociale ;
- préciser les possibilités de recours à l?IML et aux aides au logement ;
- expliciter les droits des occupants ;
- clarifier les responsabilités en matière de sécurité incendie et de conformité des locaux ;
- quantifier les équipements minimum relatifs aux sanitaires et les équipements des
chambres. Inciter à déposer une demande de logement locatif social lors de la signature
du CRT.
2.2 Soutenir une acculturation au provisoire, pour développer le
dispositif
Faute aujourd?hui de toute aide au logement et alors que le public des résidences temporaires « à
finalité sociale » est en situation financière précaire, la mission a cherché à comparer le coût pour
une petite surface de 10 à 12 m² du loyer net déduit des aides, en logement ordinaire (APL ou AL)
et en structure spécifique (APL foyer 1101 et AL foyer102), avec pour cet exercice théorique une
évaluation forfaitaire des charges en logement ordinaire.
Cet exercice est virtuel, la mission n?entrant pas dans des débats « aides à la pierre versus aides
à la personne ». En soutien à un modèle économique pérenne, permettant en premier lieu de
boucler le plan de financement des petits aménagements, le choix serait soit d?augmenter la
redevance, soit de solvabiliser les résidents par des aides au logement. Le point particulier est que
tous les résidents temporaires ne peuvent prétendre à de telles aides. Aussi, la mission développe
ci-dessous un raisonnement alternatif pour une subvention pour le financement des petits
aménagements en comparaison théorique de ce que coûteraient des aides au logement dans des
situations équivalentes de reste à charge pour le résident pour rester dans la logique de l?art. 29.
La simulation faite par la DHUP à la demande de la mission, pour une personne, avec des revenus
annuels inférieurs à 3 000 euros, logée en zone 1 qui doit s'acquitter de 250 ¤ de dépenses de
logement (dont, en logement ordinaire et en AL foyer, 175 ¤ de « loyer » et 75 ¤ de charges, sans
frais annexes), les restes à charge sont de :
- en locatif ordinaire, 14 ¤ hors charges, soit 61 ¤ en intégrant les charges (soit 75 -14) avec
189 ¤ d?APL;
- en APL1 foyer, 28 ¤ avec 147 ¤ d?APL1;
- en AL foyer, 46 ¤ avec 204 ¤ d?AL.
A l?inverse, en raisonnant accès en LLS ou en foyer à un niveau de loyer maximum, de 450¤ compte
101 APL foyer 1 : prise en compte d?une équivalence de loyer et de charges locatives réellement acquittées par le
locataire, dans la limite d?un plafond, qui dépend de la zone du logement ; les éventuels frais "annexes" ne sont
pas pris en compte pour le calcul de l'aide.
102 AL foyer : prise en compte d'un montant forfaitaire de loyer et de charges, ne dépendant pas de la zone du
logement ; le montant mensuel de l'AL foyer ne pouvant pas être supérieur au montant de la redevance supportée
par l'allocataire.
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Rapport n° 015505-01
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tenu des aides au logement, la mission pose une comparaison théorique sur ce qu?un résident
temporaire, avec des revenus annuels (RA) inférieurs à 3000 euros et jusqu?à 9000¤, logé en zone
1, à reste à charge équivalent de 200¤, pourrait obtenir dans un LLS ordinaire avec 75¤ de charges
mensuelles, dans un foyer APL sans charges et dans un foyer soumis à AL avec 75¤ de charges
mensuelles.
En zone 1 RA<3000 3000<RA<4000 4000<RA<6000 6000<RA<9000
Locatif so-
cial
450 450 425 215
APL1
foyer
indifférent 480 250 125
AL foyer 330 270 220 160
Lecture : en théorie, un résident temporaire avec des revenus annuels compris entre 4 000 et
6 000 ¤ pourrait disposer de l?équivalent d?un logement locatif social avec un loyer maximal de
425 ¤, d?une place en foyer soumis à APL1 à 250 ¤ et d?une place en foyer soumis à AL de 220
euros.
La mission a proposé le bénéfice d?une aide au logement dans sa recommandation n°3 pour les
bénéficiaires éligibles. Plus globalement, la mission ne recommande pas le bénéfice de ces aides
au logement pour tous les résidents temporaires, vu les situations de grande précarité, d?absence
de droits et les coûts de gestion induits pour les publics qui relèvent des résidences temporaires
« à finalité sociale ».
Sur le plan budgétaire, vu les difficultés rencontrées par les opérateurs et les propriétaires, la
mission soutient plutôt une aide aux travaux de petits aménagements de locaux vacants, en
particulier pour solvabiliser les modifications pour la mise aux normes (incendie, électricité, gaz)
de bureaux et d?établissements en locaux à sommeil pour une capacité d?accueil temporaire.
Si on prend pour hypothèse un forfait moyen d?une aide au logement « théorique » de 150¤ sur 18
mois, le montant équivalent « non versé » d?une aide au logement théorique serait de l?ordre de
3 000¤. Pour une capacité d?accueil de 20 places, la mission propose d?allouer une aide à
l?aménagement de 1 000¤ par place, soit 20 000¤. Cette simulation serait à appliquer au cas par
cas. La mission considère que cette aide est d?intérêt général si la volonté est d?optimiser la
vacance des locaux pour une finalité sociale, voire très sociale.
Pour mémoire, l?offre actuelle est de l?ordre de 1 200 places annuelles. Pour un objectif annuel de
2 000 places qui nécessiteraient ces travaux d?aménagement, sur un objectif total de 3 000 places,
le coût de cette aide serait de 2 M¤ par an.
La logique serait d?aider plus les opérateurs portant des opérations à finalité sociale en allouant 50
à 100 % d?aides en plus au cas par cas. Dans ce cas, c?est une fourchette annuelle entre 3 et 4 M¤.
Quant aux modalités de déploiement de cette aide à l?aménagement, ne relevant pas de
l?investissement, la mission laisse ouvert le choix: soit une aide forfaitaire à l?opérateur, qui connaît
précisément les besoins, soit une aide fiscale au propriétaire (pour son caractère incitatif. La
mission rappelle qu?il est attendu en plus et a minima la mise à disposition gratuite de la part de
tous les propriétaires.
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Prendre en compte la nécessaire solvabilisation des petits travaux
d?aménagement de locaux vacants par une aide de mise aux normes en restant dans une
logique d?équilibre financier au cas par cas. Augmenter cette aide pour les opérations à
finalité sociale. Etudier les modalités d?allocation de cette aide, soit à l?opérateur, soit au
propriétaire.
Une autre condition de la viabilité économique repose sur le montant de la redevance et son
périmètre, sa non-indexation et l?absence de maîtrise des consommations d?énergie et de fluides
constituant des freins pour les opérateurs d?une part et les bailleurs d?autre part.
Le montant de la redevance, toutes charges comprises, a été fixé à 200 ¤ par le décret du 30
décembre 2009 et à 75 ¤ par le décret du 22 mai 2019 lorsque le public accueilli relève du CASF ;
aucun des deux n?a évolué depuis. Les demandes d?une revalorisation, formulées à plusieurs
reprises par les opérateurs et spécialement lors de l?écriture du décret de mai 2019, n?ont pas
abouti. Ce montant inchangé depuis quinze ans doit donc permettre de couvrir les amortissements
des aménagements, des équipements des espaces privatifs et locaux collectifs et les frais de
gestion des opérateurs. La mission se prononce en faveur d?une indexation du montant de la
redevance, sans forcément définir la composition de l?indice, résultante d?une concertation auprès
des acteurs concernés.
Une difficulté plus forte encore que la non révision des montants plafonds tient au périmètre de la
redevance, qui ne permet pas une facturation au résident de ses frais de chauffage et de
consommation des fluides. Les opérateurs s?efforcent d?inciter à la sobriété dans les usages,
d?autant plus que les bâtiments occupés sont souvent anciens donc énergivores. Mais les hausses
importantes des tarifs de l?énergie, dont le coût repose en pratique intégralement sur le propriétaire
retiennent ceux-ci de proposer leurs locaux vacants pour des résidents temporaires qui peuvent
se montrer peu coopérants pour limiter leurs consommations.
Parfois, selon les clauses convenues avec le propriétaire dans la COP, ce montant de redevance
doit également couvrir partiellement, voir totalement les frais de consommation d?énergie et des
fluides. La mission recommande que les opérateurs puissent inclure des références usuelles de
consommations d?énergies et de fluides dans les CRT qui prédéterminent la part de leur coût dans
la redevance, augmentée d?autant ou dans une proportion à définir dans une limite de plus 10%
de la redevance par exemple. La mission est favorable à une facturation au résident temporaire
des surconsommations d?énergies et de fluides dépassant les références du CRT.
Les contrats de résidence temporaire communiqués à la mission ne contiennent pas la clause de
révision annuelle, dans la limite du plafond IRL, autorisée par l?article 5 du décret du 22 mai 2019.
Monoma prévoyait une indexation sur les prix à la consommation (cf. Annexe 4), non règlementaire.
Des pistes d?évolution ont été amorcées entre les cabinets des ministres en charge du logement
depuis la loi ELAN et les acteurs, auxquelles la mission souscrit :
- Pour les occupations temporaires dans des logements individuels, qui disposent de sous
compteurs ou compteurs divisionnaires, facturer les consommations qui excèdent le seuil
usuel stipulé dans le CRT ;
- Pour les occupations dans des anciennes structures collectives type logements-foyers,
EHPAD ou dans des bâtiments d?activité, dans le cas de consommation dépassant les
seuils usuels stipulés dans le CRT, autoriser une surfacturation forfaitaire plafonnée à 10%
maximum par exemple. Les consommations excessives, faute de pouvoir être
individualisées, resteraient à la charge du propriétaire mais pour des montants moindres
qu?avec aucune prise en charge par les résidents temporaires.
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Rapport n° 015505-01
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En outre, la mission a relevé l?existence de facturation pour des frais de nettoyage et de kit de
sécurité incendie mentionnés dans les contrats de résidence mais qui mériteraient d?être réputés
comme éléments constitutifs de la redevance et spécifiés dès l?annonce descriptive du bien
proposé, avant signature et en mentionnant également la caution.
Plus compréhensible est la facturation hors redevance d?une place de parking ou le paiement par
le résident de son abonnement au Wifi.
Introduire une indexation du plafond de la redevance pour les
nouveaux contrats prenant en compte l?inflation et les coûts d?énergies, avec un bonus
éventuel pour les opérations à finalité sociale.
- Clarifier le périmètre de la redevance et l?éligibilité des forfaits qu?elle peut intégrer en
répartissant ce qui est dû par l?opérateur, ce qui est dû par le résident et intégrer ces
éléments dans les COP et CRT types.
- Acter que le résident temporaire ne paie pas les fluides et énergies, sauf dépassements
en référence à des niveaux d?usage de consommation inscrits dans le CRT.
Dans des contextes bâtimentaires et des termes de la COP différents selon le cas, dans le chapitre
1.3.7, la mission a constaté :
- les pratiques variables de l'exercice de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'oeuvre et de
la conduite des travaux suivant le propriétaire, l?opérateur et le résident ;
- les exigences variables des obligations de chacune des parties en matière de couverture
d'assurances.
Par ailleurs, la mission a relevé que la pratique de petits travaux/ aménagements légers pouvait
être liée à une démarche de soins individuelle ou à une dynamique collective entre les résidents,
ou entre les résidents et le voisinage.
Les relations assurancielles entre un propriétaire et un locataire sont consolidées depuis longtemps
au titre de la loi du 06 juillet 1989 sur les rapports locatifs.
Il n'est pas anormal que le sujet des assurances n'ait pas été traité en priorité au titre du caractère
expérimental de l'art.29 jusqu'en 2023.
Désormais, plusieurs cas de figure peuvent servir de retours d'expérience pour affiner les
responsabilités de chacun en matière d'assurances civiles et d'assurances habitation (si cela reste
le bon terme à utiliser dans l'avenir).
La mission a noté une étude en cours entre un opérateur et un assureur vers une police unique
d'assurances couvrant les trois parties.
La mission recommande au ministère de consolider le dispositif d'assurances pour une couverture
complète des risques auprès de France Assureurs, permettant une plus large diffusion du dispositif
art.29.
La conclusion de contrats-type pourrait en être une première déclinaison. L'émergence d'une
formule de police unique avec un dispositif financier spécifique en serait l'aboutissement
Convenir et arrêter auprès de France assureurs des polices type pour
chacune des parties (propriétaire, opérateur article 29 ELAN et résident temporaire) pouvant
converger vers une couverture par une police unique.
PUBLIÉ
Rapport n° 015505-01
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Pour conforter l?impulsion nouvelle à donner et enrichir les travaux d?écriture juridique
recommandés ci-dessus, l?État devrait s?emparer de ce dispositif qui, depuis 2009, n?a jamais
bénéficié d?aucune animation dans les réseaux des acteurs.
Les enjeux pour les jeunes actifs, les salariés en mobilité professionnelle ou en situation de rupture
familiale, les travailleurs saisonniers, nécessitent l?association d?Action Logement dont, par ailleurs,
la foncière de transformation immobilière -FTI- créée en 2020, est mobilisée pour les opérations
de transformation de bureaux en logements. Devront également prendre part à ces travaux les
responsables de la mise en oeuvre de la feuille de route pour le logement des étudiants établie en
décembre 2023103 et la délégation interministérielle au logement des agents publics ?DILOAP-
mise en place en décembre 2023. Une articulation pourrait être prévue entre le dispositif article 29
ELAN et les « résidences à vocation d?emploi » du projet de loi « Logement abordable » amendé
lors du vote en commission des affaires économiques du Sénat le 5 juin 2024.
Mener un travail exploratoire avec le bureau prévention et
règlementation incendie de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des
crises au ministère de l?Intérieur pour envisager la faisabilité d?évolutions des règles de
sécurité incendie pour des occupations temporaires en locaux à sommeil.
-Engager l?appropriation du dispositif par les services de l?État avec tous les acteurs du
logement et de l?hébergement : mobiliser pour les travaux juridiques les instances en lien
avec les publics potentiels, spécialement Action Logement, la DILOAP, les responsables
de la feuille de route pour le logement des étudiants et le secteur associatif.
- Promouvoir le dispositif auprès des représentants des propriétaires privés et bailleurs
sociaux.
- Elaborer une animation « réseau » nationale avec déploiement régional et l?appui du
réseau national des collectivités mobilisées contre le logement vacant (RNCLV).
Claire Leplat
Igor Kisseleff
Inspectrice générale de
l'environnement et du
développement durable
Inspecteur général de
l'environnement et du
développement durable
103 https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/engagement-en-faveur-du-logement-etudiant-sylvie-
retailleau-et-patrice-vergriete-presentent-la-93843
PUBLIÉ
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/engagement-en-faveur-du-logement-etudiant-sylvie-retailleau-et-patrice-vergriete-presentent-la-93843
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/engagement-en-faveur-du-logement-etudiant-sylvie-retailleau-et-patrice-vergriete-presentent-la-93843
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Annexes
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Annexe 1. Lettre de mission
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Annexe 2. Liste des personnes rencontrées
Administrations centrales
DGALN/DHUP/LO Luc-André JAXEL TRUER
Sous-directeur de la législation de l'habitat et des
organismes de logement social
Aurélien HAUSER Adjoint au sous-directeur
Emmanuelle POLIGNE Cheffe du bureau des rapports locatifs, LO2
Véronique ANTIPHON-AUBANELLE Chargée de mission LO2
DGALN/DHUP/FE4 Nolwenn SARIAN
Cheffe du bureau des aides personnelles au loge-
ment, FE4
Lauriane TAVANO Adjointe à la cheffe de bureau
Ludovic COUR Chargé de mission juridique et gouvernance
Julie GREULICH Chargée de mission juridique
DGALN/DHUP Yves RAUCH
Chef de projet pour logement étudiants et jeunes
actifs
DIHAL Manuel HENNIN
Directeur de mission accompagnement, parcours,
accès au logement
DIDOL, prédécesseur
DIHAL
Jean-Louis HELARY
Délégué interministériel pour le développement de
l?offre de logement
Ministère de l?Inté-
rieur, Direction de la
Police nationale
Laurence GOUTARD-CHAMOUX
Sous-directrice de la prévention, de l'accompagne-
ment et du soutien des personnels (SDPASP)
Marie-Laure SPERTINI Adjointe à la sous-directrice
Delphine PRATLONG
Cheffe de bureau pi., adjointe au chef du bureau
des politiques ministérielles de l'enfance et du loge-
ment
Services déconcentrés
DRIHL Laurent BRESSON Directeur
Frédéric ESNAULT Chef du service - DRIHL IF/SDAOLH
Patrick GUIONNEAU
Directeur de l'Unité Départementale de l'Héberge-
ment et du Logement de Paris
Jonathan HUMEZ-BOUKHATEM Chef de service, DRIHL IF/UDHL75/SHRU
Sylvie CORBIERE
Chargée de mission juridique habitat - DRIHL
IF/UDHL75/SHRU/CM
DDTM 13 Anne WERMELINGER Service Habitat
Antoine CASSAN
Chef de pôle - Service Habitat/pôle Transversal -
SH/PHS
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DREAL Normandie Marie MOIROT-LEMAIRE
Adjointe responsable BLC- Responsable unité Loge-
ment
DDETS 27 Laurence GOSSE Pi. Cheffe du pôle insertion
Agence de l?État, institution gouvernementale
ANCOLS Ludovic ROY Directeur général adjoint contrôle et suites
Haut Comité pour le
Droit au logement
René DUTREY Secrétaire général
Organismes agréés article 29 ELAN
Associations
CARACOL Simon GUIBERT Fondateur et Directeur
Julien PEYRACHE Co-fondateur et codirigeant
Marc GANILSY
Avocat de Caracol, rédacteur dans l'AJDI
JUST Jean Régis ROOIJACKERS Porteur de projet
Jules MANRIQUE équipe JUST
Gauthier ODDO Architecte studio ZoÏ
Sociétés privées
VPS-RESIDENTS TEM-
PORAIRES
Jean-Christophe CHWAT Président du Groupe VPS France
Antoine ALLAIRE Directeur VPS-Résidents Temporaires
MONOMA /ex CAME-
LOT
Éric LEMASSON Mandataire judiciaire, Etude de Maître SOUCHON
Propriétaires
Bailleurs sociaux
USH Thierry ASSELIN Directeur des politiques urbaines et sociales
Emilie VASQUEZ
Responsable politiques de sûreté et tranquillité rési-
dentielle, Direction des politiques urbaines et so-
ciales
CDC Habitat, Direction
interrégionale d?Île-de-
France
Éric DUBERTRAND Directeur
Isabelle HENRY-FERRAN
Directrice missions et de projets transverses CDC
Habitat Social
Julien SOLO Directeur de la rénovation urbaine
Paris Habitat Stéphane BETTIOL
Directeur Général Adjoint des Politiques Locatives
et Régie
Mylaine SIEULLE
Chargée d?Action Locative, Direction Politiques Lo-
catives
I3F Bruno ROUSSEAU
Directeur général adjoint en charge de la maîtrise
d'ouvrage
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Rapport n° 015505-01
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ICF Habitat
Jean-Luc VIDON
Directeur de la responsabilité sociale, environne-
mentale et territoriale
Nantes Métropole Ha-
bitat
Franck ALBERT
Directeur Communication et relations institution-
nelles
Faustine CARREE
Cheffe de projets urbains et coordinatrice, Direction
des Politiques de l?Habitat
Propriétaires privés
ENGIE Michel VERHAEGHE
Coordinateur National département Stratégie Arbi-
trage Gestion des Actifs
Collectivités locales
Ville de Paris Blanche GUILLEMOT Directrice du logement et de l?habitat
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Rapport n° 015505-01
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Annexe 3. Glossaire des sigles et acronymes
ALUR (loi) Loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
ANAH Agence nationale de l'habitat
ANCOLS Agence nationale de contrôle du logement social
ANRU Agence nationale pour la rénovation urbaine
AL Allocation logement
ALF Allocation de logement familiale
ALS Allocation de logement sociale
ALT Allocation logement temporaire
APL Aide personnelle au logement
ASLL Accompagnement social lié au logement
AVDL Accompagnement vers et dans le logement
BOP Budget opérationnel de programme
CASF Code de l?action et des familles
CCAS Centre communal d?action sociale
CCH Code de la construction et de l'habitation
CEREMA
Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et
l'aménagement
COP Convention d'occupation provisoire
CPCE Code des procédures civiles d?exécution
CRT Contrat de résident temporaire
CSS Code de la sécurité sociale
DGALN Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature
DHUP Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages
DDETS Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités
DIHAL Délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement
DILOAP Délégué interministériel au logement des agents publics
EHPAD Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
ELAN (loi) Loi portant évolution du logement, de l?aménagement et du numérique
FSL Fonds de solidarité pour le logement
GES Gaz à effet de serre
HCLPD Haut comité pour le logement des personnes défavorisées
IGAS Inspection générale des affaires sociales
IML Intermédiation locative
IRL Indice de référence des loyers
MOI Maîtrise d?ouvrage d?insertion
MOLLE (loi) Loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion
P177
Programme budgétaire 177 « Hébergement, parcours vers le logement et
insertion des personnes vulnérables »
PDALHPD
Plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des
personnes défavorisées
PDH Plan départemental de l?habitat
PLH Programme local de l?habitat
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Rapport n° 015505-01
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RHVS Résidences hôtelières à vocation sociale
RNCLV Réseau national des collectivités contre le logement vacant
RPLS Répertoire des logements locatifs des logements sociaux
SIAO Service intégré d'accueil et d'orientation
SIEG Service d?intérêt économique général
SRHH Schéma régional de l'habitat et de l'hébergement
OTLV Occupation temporaire des locaux vacants
USH Union sociale pour l'habitat
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Annexe 4. Articulation de l?article 29 de la loi ELAN avec la
politique de logement très social et la politique
d?hébergement
Logement très social et populations
spécifiques
Article 29 ELAN Hébergement
LLS et structures Parc privé
Nature de l?offre Logement locatif social
Structures spécifiques :
résidences sociales
(RS), pensions de
famille (PF), résidences
d?accueil (RA) , foyers
de jeunes travailleurs
(FJT), foyers de
travailleurs migrants
(FTM), résidence
universitaire
Parc Privé,
accueil de
populations sous
conditions de
ressources et de
plafonds de loyers
Locaux vacants Centres
d?hébergement et
de réinsertion
sociale (CHRS),
centres
d?hébergement
d?urgence (CHU),
nuitées d?hôtel,
résidences
hôtelières à
vocation sociale
(RHVS), logement
avec allocation
logement
temporaire (ALT)
Source
juridique
CCH et CASF CCH Non codifié ; non
soumis au CCH, CASF
ni à la loi du
06/07/1989
CASF, CSS et
CCH
Nature de
l?autorisation
et/ou de
l?agrément
LLS : agrément
financier État ou
délégataire des
aides à la pierre, à
l?opération
Structures
spécifiques :
agrément L.365-1
CCH ; agrément
MOI en sus possible
Pour IML,
agrément
préfet,
départemental,
de 5 ans, à tout
organisme qui
a une gestion
désintéressée
Agrément à
l?opérateur, France
entière pour 3 ans
Selon structure,
- autorisation
départementale
du préfet au tire
d?ESMS et
contrat
pluriannuel
d?objectifs et de
moyens
(CPOM).
- agrément
préfet,
départemental,
pour
associations et
CCAS-CIAS +
conventions
annuelles
signées avec le
préfet
Aides
financières
pour le bailleur
et l?opérateur
BOP 135 ; Prêts
CDC
Aides de l?Anah
et aides
fiscales pour le
propriétaire
Aucune aide publique,
y compris Anah, ni
fiscale, pour le bailleur,
l?opérateur ou le
BOP 135 pour
l?investissement,
BOP 177 pour
le
PUBLIÉ
Rapport n° 015505-01
Août 2024
Evaluation du dispositif d?occupation de locaux vacants
par des résidents temporaires
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Logement très social et populations
spécifiques
Article 29 ELAN Hébergement
LLS et structures Parc privé
Pour résidences
sociales et FTM,
aide exceptionnelle
2023 chèque
énergie
(192¤/logement) 104
bailleur ;
opérateur IML
location/sous-
location financé
par BOP 177 et
FSL ; aide
Anah pour
travaux
d?amélioration ;
déduction
fiscale si loyer
plafonné par
convention
Anah
résident temporaire,
quel que soit son
niveau de revenus et
sa durée d?occupation
fonctionnement,
BOP 303 pour
demandeurs
asile
Selon structure,
financement
Anah des
travaux
d'amélioration et
d'humanisation
Aides ALT,
FNADVL, IML
au titre d?une
programmation
annuelle
Solvabilisation
des personnes
APL, APL résidence
sociale, AL foyer,
ALT, parfois FSL
APL et AL Sans objet allocation de
logement
sociale (ALS)
Nature du
paiement par
l?occupant
Loyer en LLS
ordinaire et
résidence
universitaire ;
redevance en
structures
spécifiques
(équivalent loyer et
charges +
prestations
obligatoires si mises
à disposition)
Indexation loyer et
redevance par
référence à l?IRL
(indice de référence
des loyers)
Loyer, ou
différentiel de
loyer en IML
Indexation par
référence à
l?IRL
Loi 1989,
caution
obligatoire
1 mois, sur un
compte de tiers
pour un bailleur
public ou un
syndic
Redevance possible,
couvrant toutes les
charges ; plafond de
75¤ ou 200¤, selon les
publics
Pas de forfaits pour
des prestations
annexes
Pas d?indexation de la
redevance, sauf si le
CRT le prévoit : dans
la limite de l?IRL, au
terme de la 1ère
année
Caution possible, mais
pas d?exigence de la
verser sur un compte
de tiers
Mise à
disposition
gratuite ou
participation
financière à
proportion des
ressources de la
personne, pour
certaines
structures
pouvant aller
jusqu?à couvrir
le loyer résiduel
et les charges
Possibilité de
forfaits pour des
prestations de
service suivant
nature de
l?établissement
Possibilité de
cautions
Durée de
séjour de
l?occupant
En LLS ordinaire,
droit au maintien
dans les lieux ;
éventuel bail
Loi 1989, bail
de droit
commun de 3
ans
Convention
d?occupation provisoire
entre le propriétaire et
l?opérateur : 3 ans,
Selon type de
structure : à la
journée, à la
semaine ou au
104 https://www.asp-public.fr/aides/aide-exceptionnelle-aux-gestionnaires-de-residences-sociales-et-foyers
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Logement très social et populations
spécifiques
Article 29 ELAN Hébergement
LLS et structures Parc privé
mobilité, cf. projet
de loi 2024 «
logement abordable
»
En structures,
contrat d?occupation
et/ou de séjour ;
durée d?un mois
avec tacite
reconduction (1 an
maximum en Rsdce
Univ, 2 ans en
pratique dans
résidences sociales)
Délais de
préavis : 6 mois
quand il émane
du propriétaire
(1 mois si
meublé), 3
mois de la part
du locataire,
parfois réduit à
1 mois (art.15
loi 89)
Bail mobilité
pour
occupation max
d?un an
IML
location/sous-
location : 18
mois max ; bail
de droit
commun ; bail
glissant
possible
renouvelable 1 an
sous conditions.
Résiliation notamment
si retrait de l?agrément
CRT de 2 mois à 18
mois
Préavis de 15 jours
pour le résident, 1
mois pour l?organisme
mois ; en
structure ALT, 6
mois max
Orientations par
le SIAO
En CHU,
nuitées d?hôtel
et RHVS
d?intérêt
général, accueil
inconditionnel,
durée de prise
en charge
indéterminée
Convention ou
contrat
d?occupation
précaire, ou de
séjour
Pas de limitation
de durée, sauf
stipulations du
CG3P et du
code la
commande
publique pour
les entités
publiques
Statut de
l?occupant
Locataire,
colocataire, sous-
locataire,
cohabitation
intergénérationnelle
Election de domicile
automatique
locataire,
colocataire,
sous-locataire,
cohabitation
intergénération
nelle
2 types de contrats :
- Convention
d?occupation provisoire
- Contrat de résident
temporaire (bail civil,
art.1713 à 1778 Code
civil), de 2 à 18 mois
Délai de préavis : 1
mois pour l?opérateur,
15 jours pour le
résident
Domiciliation possible,
non systématique
Pas de bail ni de
contrat
d?occupation
Domiciliation
automatique
Capacité à Maîtrise d?ouvrage d?insertion ? Travaux Maîtrise
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Logement très social et populations
spécifiques
Article 29 ELAN Hébergement
LLS et structures Parc privé
effectuer des
travaux
capacité à effectuer tous travaux
bâtiment pour du logement très social
Agrément dit MOI, article L.365-2 CCH
(pour les associations non bailleurs
sociaux) après avis du CRHH
d'aménagement et
pour organiser
l'occupation de
bâtiments par des
résidents temporaires,
L?opérateur n?est pas
maître d?ouvrage et
s?organise avec des
partenaires pour
effectuer les travaux
minimaux d?entretien
courant
d?ouvrage par
un bailleur
social dans la
plupart des cas
Documents
programmatiqu
es politiques
locales de
l?habitat et de
l?hébergement
PLH, PDH, SRHH bilan au CRHH,
intégrant les politiques de la vacance
dite longue, PDALHPD
Sans objet SRHH,
Programmation
annuelle du
BOP 177 sur les
opportunités de
capacité
d?accueil pour
l?hébergement
PDALHPD,
selon type de
structure
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Annexe 5. Contrat anonymisé de résident temporaire -
extraits Monoma
- La mission relève que le résident accepte des conditions qui ne s?adossent à aucune
règlementation. Le résident accepte que le contrat ne soit pas un bail : cf extraits art.1
« Il est ici rappelé que le dispositif d'hébergement temporaire défini par l'article 29 de la loi du 23 novembre
2018 et ses textes d'application est un dispositif dérogatoire à toutes les autres dispositions en vigueur en
matière d'occupation de locaux d'habitation, et notamment celles du Chapitre 3 du Titre 1 du Livre VI du Code
de la Construction et de !'Habitation, et de la Loi n? 89-462 du 6 juillet 1989 modifiant la Loi n'86-1290 du 23
décembre 1986.
Ce dispositif dérogatoire exclut donc que le présent Contrat puisse être qualifié de bail d'habitation. Le Résident
Temporaire confirme ici avoir pris connaissance de cette réglementation; il confirme en accepter les
dispositions, les limites et les conséquences. En particulier, il reconnait qu'il ne peut se prévaloir des
dispositions relatives à la trêve hivernale des expulsions. »
- L?entrée en jouissance ? cf extraits art.3
- La redevance mensuelle : cf. art.5 : la mission note qu?une clause prévoit une augmentation des charges
et une indexation , non prévues réglementairement :
- Des services complémentaires ? art.7 ? la mission relève à ce stade que ces dispositions
sont dans une zone grise vu la nature de la définition du périmètre de la redevance
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- Diverses clauses relevées, en lien avec des points soulevés par le rapport:
-
Extrait annexe 3
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A noter l?obligation de carte bancaire et des frais initiaux et réguliers au-delà de la
redevance.
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Annexe 6. VPS RT ? accès offre et extraits du contrat
anonymisé de résident temporaire et du
règlement interieur
Lors de l?accès au site Internet, l?offre de VPS France est présentée comme suit :
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Quelques extraits d?un contrat-type VPS RT anonymisé :
Préambule ? « Le présent document constitue un contrat de résidence temporaire en vertu duquel VPS Rési-
dents Temporaires convient de vous laisser partager un espace de vie au sein du Bien Immobilier avec d?autres
personnes de VPS Résidents Temporaires.
Vous n?obtiendrez pas de droit d?occupation exclusif d?une quelconque partie de l?espace de vie et/ou du Bien Im-
mobilier. L?espace sera partagé avec d?autres personnes autorisées par VPS Résidents Temporaires. Vous de-
vrez trouver un accord avec ces autres personnes sur la manière dont l?espace doit être utilisé. Néanmoins, il y
aura toujours au moins une chambre (surface : 9m² / hauteur : 220 cm minimum) pour chaque personne.
En vertu de l?article 29 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 et ses textes d?application, ce type d?accord
de partage ne crée pas de bail. Par conséquent, vous n?avez aucun droit de rester au sein du Bien Immobilier et
vous devrez donc libérer les lieux dès la résiliation du Contrat de Résidence Temporaire par l?une ou l?autre des
parties conformément aux termes des présentes. »
Section 2 ?
« 2.2 Les Services sont fournis dans le but d?assurer la protection et la préservation de locaux vacants contre l?oc-
cupation illégale, le vandalisme et les dégradations par des occupants sans droit ni titre.
2.3 Dans ce contexte, le Propriétaire a convenu du fait que, pendant la durée de la Convention de Mise à Disposi-
tion, l?Organisme a le droit de conclure des contrats de résidence temporaire accordant un droit d?occupation non
exclusif avec des personnes sélectionnées par l?Organisme. Tout contrat de résidence temporaire conclu autori-
sera un résident temporaire à partager l?occupation de toute partie désignée du Bien Immobilier à tout moment
par l?Organisme, selon des termes qui ne confèrent aucun droit de jouissance exclusive du Bien Immobilier ou de
toute partie de celui-ci en vertu de l?article 29 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 et ses textes d?applica-
tion.
2.4 Pour sa part, le Résident Temporaire souhaite pouvoir bénéficier d?un hébergement temporaire à moindre
coût dans le Bien Immobilier. Il reconnaît être parfaitement conscient du caractère provisoire et précaire de l?hé-
bergement qui lui est ainsi proposé ; il l?accepte expressément. »
« 4.1 L?Organisme accorde au Résident Temporaire une autorisation de partager l?occupation de l?Espace de Vie
avec les autres personnes désignées à tout moment par l?Organisme.
L?Organisme garantit une chambre pour chaque résident temporaire, telle qu'identifiée ci-avant à l?Article 3. L?Or-
ganisme se réserve le droit de modifier l?Espace de Vie à tout moment pendant la Durée d?Occupation à sa seule
discrétion, en adressant une notification écrite au Résident Temporaire indiquant ladite modification.
4.8 Le Résident Temporaire sera responsable et paiera pour tout dégât causé à la chambre dans laquelle il dort.
Le Résident Temporaire deviendra responsable de tout dégât causé dans sa nouvelle chambre en cas de reloge-
ment. Le Résident Temporaire ne sera pas responsable des dégâts s?il prouve que lesdits dégâts résultent d?un
évènement échappant à son contrôle (force majeure), ou qu?ils ont été causés par l?Organisme ou par une tierce
partie qu?il n?a pas autorisée à pénétrer dans le Bien Immobilier. Le présent Contrat ne donne au Résident
Temporaire aucun droit d?accéder et d?utiliser toute partie du Bien Immobilier autres que les locaux privatifs qui lui
sont assignés, l?Espace de Vie et/ou les parties communes partagées.
Le Résident Temporaire reconnaît et accepte que les employés ou mandataires de l?Organisme peuvent accéder
au Bien Immobilier et/ou à l?Espace de Vie sans préavis : si cela est requis par le Propriétaire ; ou si l?Organisme
estime que cet accès immédiat est nécessaire pour des raisons de sécurité ; ou si l?Organisme pense raisonna-
blement que le Résident Temporaire a commis ou est susceptible de commettre une Violation Grave au présent
Contrat.
4.9 Le Résident Temporaire devra informer l?Organisme de toute absence de plus de trois (3) jours consécutifs
afin de permettre à l?Organisme et au Propriétaire de prendre d?éventuelles dispositions de sécurisation dans le
cas où le Bien Immobilier serait totalement vacant en particulier pendant les périodes usuelles d?absences (mois
de juillet et août, mois de mai,ois de décembre).
5 ?« Le présent Contrat de Résidence Temporaire ne constitue pas un bail. »
7 ?« 7.11 Si le Résident Temporaire déménage dans un bien différent du Bien Immobilier, et dans le cas où le
Résident Temporaire n?aurait pas retiré l?ensemble de ses effets personnels du Bien Immobilier, l?Organisme fac-
turera au Résident Temporaire les Frais de Déménagement qui s?élèvent à un montant de 200 ¤. L?Organisme se
réserve le droit de modifier les Frais de Déménagement à sa discrétion en adressant au Résident Temporaire
une notification écrite avec un préavis de vingt-huit (28) jours concernant toute modification.
7.12 L?organisme effectuera des visites régulières du site soit mensuelles ou bimestrielles visant à s?assurer du
bon état général des lieux et pouvoir ainsi procéder aux opérations de maintenance préventives.
A ce titre le résident temporaire s?acquittera d?une redevance de maintenance de ¤ mensuelle.
Suivant disponibilités, le résident temporaire disposera de services complémentaires (Wifi,
parking, ménage etc..) pouvant faire l?objet de facturations supplémentaires. »
PUBLIÉ
Rapport n° 015505-01
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9- « 9.3 Le Résident Temporaire n?utilisera pas de bougie, d?encens ou tout autre article susceptible de produire
une flamme nue au sein du Bien Immobilier.
9.4 Le Résident Temporaire n?apportera ni n?utilisera, au sein du Bien Immobilier, aucun appareil de chauffage ou
de cuisson électrique ou à gaz autre que :
9.4.1 une table de cuisson électrique avec une demande de courant maximale de 16 ampères ou moins ;
9.4.2 un four à micro-ondes ;
9.4.3 un four électrique avec une demande de courant maximale de 16 ampères
ou moins ; ou
9.4.4 un radiateur à bain d?huile électrique.
9.5 Le Résident Temporaire ne tiendra pas de réunions, fêtes ou autres rassemblements similaires au sein du
Bien Immobilier.
9.6 Le Résident Temporaire n?autorisera aucune autre personne (autre que les autres résidents temporaires) à
passer la nuit au sein du Bien Immobilier. Le Résident Temporaire s?interdit de sous-louer tout ou partie de l?Es-
pace de Vie.
9.7 Le Résident Temporaire n?invitera pas plus de deux (2) invités à la fois pour lui rendre visite au sein du Bien
Immobilier.
9.11 Le Résident Temporaire n?invitera aucune personne âgée de moins de 18 ans au sein du Bien Immobilier.
9.22 Le Résident Temporaire n?affichera aucune pancarte, affiche, document ou autocollant sans l?accord écrit
préalable de l?Organisme. »
10 ? « 10.1 Le Résident Temporaire utilisera l?Espace de Vie comme son lieu de résidence et ne devra pas, sans
l?accord écrit préalable de l?Organisme, dormir en dehors de l?Espace e Vie pendant plus de 2 nuits sur 7. La pra-
tique habituelle de l?Organisme est de donner ce consentement écrit lorsque les résidents temporaires souhaitent
voyager, jusqu?à quatre (4) semaines par an, à condition que l?Organisme reçoive un préavis raisonnable, mais
l?Organisme n?a aucune obligation d?accorder un tel consentement.
10.13 Le Résident Temporaire reconnaît et accepte que l?Organisme peut nommer un « Résident Temporaire en
chef » par bâtiment, projet ou ensemble de biens immobiliers, si cela est raisonnablement jugé nécessaire par
l?Organisme (le Résident Temporaire en Chef). Le Résident Temporaire reconnaît et accepte que le Résident
Temporaire en Chef peut mener des inspections régulières du Bien Immobilier ; remplir les formulaires d?inspec-
tion pour le Bien Immobilier et les partager avec l?Organisme (et l?Organisme peut, à sa discrétion, agissant de
manière raisonnable, enquêter ou agir suite auxdits rapports d?inspection) ; apporter son aide concernant
les besoins d?accès au Bien Immobilier ; et apporter son aide pour toutes autres exigences raisonnables de l?Or-
ganisme en rapport avec le Bien Immobilier. Le Résident Temporaire coopérera avec le Résident Temporaire en
Chef à tout moment pendant la durée du Contrat. »
21 Confidentialité
Les Parties conviennent, d?un commun accord, de donner au Contrat un caractère strictement confidentiel et de
ne pas en faire état auprès des tiers.
A ce titre, le Résident Temporaire s?interdit expressément de parler à toute personne ou de communiquer
sur le contenu du Contrat, et notamment sur la nature de ses obligations au titre des présentes ou sur le
montant de la Redevance Mensuelle.
Les Parties affirment et reconnaissent le caractère essentiel et déterminant de cette obligation de confi-
dentialité, sans laquelle elles n?auraient pas contracté, et dont la violation constituerait une cause de Vio-
lation Grave pouvant donner lieu à la Résiliation des présentes sous réserve de l?envoi par l?Organisme
d?un préavis écrit de quarante-huit (48) heures
Un extrait du règlement intérieur sur le respect des consignes incendie:
« SOYEZ PRÉPARÉ :
Des détecteurs de CO et de fumée doivent être installés dans chaque bâtiment. Ces éléments sont
inclus dans le package de prévention des incendies VPS. Nous vous demandons d?acheter ce
forfait lors de la signature de votre premier contrat avec VPS.
Établissez un plan d?issu avec un aperçu clair des itinéraires d?évacuation.
Assurez-vous que les issues de secours soient toujours praticables.
Accrochez les détecteurs de fumée aussi haut que possible et au moins dans la pièce où vous
dormez.
Fixez une couverture anti-feu sur un mur près de votre lieu de cuisson. »
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Rapport n° 015505-01
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Annexe 7. Caracol ? accès offre et extraits du contrat
anonymisé de résident temporaire
Lors de l?accès direct au site Internet, l?offre de Caracol est présentée comme suit :
Vis-à-vis des propriétaires105 , l?association présente ce dispositif comme « nos solutions
pour votre bien vacant - entretien & sécurisation ? gestion intercalaire ? valorisation ».
Le message pour le propriétaire est :
- « L?occupation temporaire vous permet d?économiser les frais de gardiennage et de ne rien débourser
pour la gestion de votre lieu. Le bien est sécurisé et entretenu : notre activité est encadrée par l?article
29 de la loi ELan. Les réparations sont entièrement prises en charge et réalisées grâces aux expertises
mobilisées par notre groupement. Nous finançons le projet d?habitat et vous pouvez, dans certains cas,
bénéficier de défiscalisation de type mécénat.
- Caracol réunit un écosystème d?acteurs experts complémentaires pour la réalisation rapide et maîtrisée
d?un projet : aménagements, mise aux normes, changement d?usage en fonction des besoins, dans les
conditions et délais inscrits dans la convention d?occupation. Caracol assure entièrement la ges-
tion du bien dès lors qu?une convention est signée. L?entretien courant est effectué en lien étroit avec les
habitants. ;
- Installer une colocation Caracol dans vos locaux vacants, c?est aussi soutenir le développement de
nouveaux modes d?habiter solidaire et écologique et redonner à sa propriété de la valeur en lui in-
sufflant un nouveau dynamisme. Les voisins et réseaux de solidarité locaux sont consultés avant l?arri-
vée des nouveaux habitants pour préparer l?ancrage de nos colocations. L?impact social et écologique
est mesuré sur tout le cycle du projet. »
Vis-à-vis des habitants, « nos solutions pour votre futur logement - environnement multicul-
turel - logement économique - habitat solidaire - Le but de nos colocations est de créer du lien
entre des résidents aux parcours de vie et aux cultures différentes. De nombreux lieux sont inoc-
cupés dans les grandes villes françaises. Ces lieux sont vides pour de nombreuses raisons :
vente, projet urbain, besoin d?une remise aux normes. Une part importante de ces lieux peuvent
être habité et représentent la chance pour beaucoup de vivre dans un cadre agréable et créatif
pour un prix abordable. »
105 https://caracol-colocation.fr/proprietaires/
PUBLIÉ
Rapport n° 015505-01
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- « Nos colocations offrent la possibilité à des personnes aux cultures et parcours différents de construire
ensemble un projet de cohabitation confortable et enrichissant. Nous portons une attention particu-
lière à constituer des collectifs équilibrés, paritaires et représentatifs de la diversité de nos candidatures.
Une colocation multiculturelle est un environnement créatif et stimulant. C?est la possibilité de partager
des horizons différents et d?ouvrir son esprit sur des étendues immenses? avec un bilan carbone au
plancher. ;
- Habiter dans un lieu occupé temporairement ne signifie pas renoncer au confort ! Chaque habitant a sa
chambre et celle-ci est meublée au besoin. Les parties communes sont équipées avec de l?électroména-
ger reconditionné. L?électricité vient d?Enercoop, un fournisseur d?énergie engagé. Enfin, les habitants
s?engagent à respecter des pratiques éco responsable : tri des déchets, économie d?énergie, mobilité
douce. La redevance est encadrée par la loi ELAN.
- L?occupation temporaire permet à toutes et tous de s?impliquer afin de construire le lieu qui lui res-
semble. Pour cela, nous identifions les acteurs de la solidarité locale, les circuits de réemplois et du low
tech, les associations culturelles et sportives et les circuits courts. Vous avez toutes les cartes en mains
une fois installé pour manger bio, entretenir votre maison, construire du mobilier, jardiner ou démarrer
des projets avec le quartier ! Les situations individuelles sont également prises en compte grâce à
un accompagnement social sur mesure. »
PUBLIÉ
Rapport n° 015505-01
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Annexe 8. Convention de partenariat entre la Direction de
la police nationale et VPS-RT
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Annexe 8 : convention de partenariat entre CDC
Habitat et VPS-RT
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Annexe 9. Analyse des professeurs Fâtome et Richer sur le
contrat conclu entre un organisme public et un
opérateur privé en vue de la protection et de la
préservation de locaux vacants par occupation
par des résidents temporaires - Avril 2009
Étienne FATÔME Laurent RICHER
Professeurs à l?université Paris I- Panthéon-Sorbonne
SUR LE CONTRAT CONCLU ENTRE UN ORGANISME PUBLIC ET UN OPÉRATEUR
PRIVÉ EN VUE DE LA PROTECTION ET DE LA PRESERVATION DE LOCAUX VA-
CANTS PAR OCCUPATION PAR DES RESIDENTS TEMPORAIRES
1. - Rappel du dispositif - L?article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobi-
lisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (MOLLE) institue « un dispositif
visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par occupation par
des résidents temporaires ».
La question examinée ci-après est celle de l?application de ces dispositions dans les cas
où le propriétaire est une personne publique (qualifié par la loi d?« organisme public »).
L?article 101 prévoit la conclusion d?une « convention entre le propriétaire et un orga-
nisme public ou privé qui s'engage à protéger et préserver les locaux qui sont mis à sa
disposition et à les rendre au propriétaire libres de toute occupation à l'échéance ou lors
de la survenue d'un événement définis par la convention ».
Le moyen d?assurer cette protection et cette préservation consiste à loger des résidents
temporaires, avec qui est conclu un contrat de résidence temporaire. L?organisme choisi
encaisse les redevances versées par les occupants ; bien que la loi ne le prévoie pas, il est
aussi envisageable et envisagé que le titulaire du contrat perçoive aussi une rémunération
du propriétaire.
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La loi ne décide rien au sujet de la nature juridique de ce contrat, qui conditionne ses
modalités de passation.
NATURE JURIDIQUE DU CONTRAT
2. - Qualifications possibles - L?hésitation est permise entre la qualification comme
marché public et la qualification comme délégation de service public (DSP).
Le marché public est un contrat à titre onéreux ayant, entre autres, pour objet de fournir
une prestation de service, laquelle peut, éventuellement, consister à assurer la gestion d?un
service (« marchés de service public »).
La DSP est le contrat qui confie la gestion d?un service public moyennant une rémunéra-
tion substantiellement liée aux résultats de l?exploitation.
Le seul fait qu?un contrat comporte une rémunération substantiellement liée aux résultats
de l?exploitation (RSLRE) n?emporte pas la qualification comme DSP, puisque cette qua-
lification suppose à la fois ce type de rémunération et la gestion d?un service public. Il
s?ensuit que si un contrat prévoit ce type de rémunération sans confier la gestion d?un
service, il n?est pas une DSP, mais un marché.
DSP MARCHÉ
(1) (2) (3)
OBJET Gérer un service Gérer un
service
« Prester » un
service
RÉMUNÉRATION RSLRE Prix RSLRE
3. - Application - En l?espèce, si la rémunération n?est pas assurée à titre principal par
les « redevances » versées par les occupants temporaires, le contrat ne peut être qu?un
marché, quel que soit son objet principal (v. infra).
En revanche, si la rémunération est assurée à titre principal par les « redevances » versées
par les occupants temporaires, il s?agit d?une rémunération substantiellement liée aux ré-
sultats de l?exploitation ; à ce moment la question se pose de savoir si l?objet du contrat
est bien de confier la gestion d?un service public et, donc, si l?on se trouve dans la colonne
(1) ou dans la colonne (3).
PUBLIÉ
Rapport n° 015505-01
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4. - Gestion d?un service public ? - Selon l?article L.1411-1 du CGCT, le contrat de
délégation de service public « confie la gestion d?un service public », ce qui suppose une
mission qui va au-delà de la simple satisfaction des besoins du service public, une mission
qui présente un certain caractère de globalité.
C?est, par exemple, à raison de l?absence de globalité que le contrat de mobilier urbain ne
peut pas être une délégation de service public « faute notamment de prise en charge ef-
fective d?un service public par la société contractante » (CA Ass. 4 novembre 2005, So-
ciété Jean-Claude Decaux, BJDCP 2006, n°44, p. 27, concl. Didier Casas). De même, la
Cour administrative d?appel de Nancy a jugé à propos d?un contrat relatif au service ex-
térieur des pompes funèbres que ce contrat « confie à la partenaire de la collectivité des
missions limitativement énumérées (?) que par son objet très limité, ce contrat ne peut
être regardé comme ayant délégué (?) la mission du service extérieur des Pompes fu-
nèbres » (Cour administrative d?appel de Nancy, 23 mars 2000, Société Ceotto, requête
96NC00556 ; voir aussi Tribunal administratif de Paris 4 décembre 1998 BJDCP 1999,
n°3, p. 305).
Si, dans le cadre de l?article 101 de la loi de mobilisation pour le logement, le cocontrac-
tant avait pour mission d?assurer la sécurité des locaux par gardiennage, on n?aurait pas
d?hésitation à admettre qu?il s?agit d?une simple prestation de service ; en revanche, s?il
avait pour mission d?entretenir un parc de logements sociaux, de choisir les locataires et
d?encaisser les loyers dans le cadre d?obligations de service public (sur la nécessité de
telles obligations voir TA Paris 30 mai 2007 Préfet de Paris, req.
0516131), on n?hésiterait pas à qualifier le contrat de DSP.
En l?espèce qu?en est-il selon la loi ?
5. - Prestation de service - La loi met en place un «dispositif visant à assurer la protec-
tion et la préservation de locaux vacants par occupation par des résidents temporaires »
; l?occupation par les résidents temporaires n?étant que le moyen d?assurer la protection
et la préservation des locaux, le législateur s?intéresse aux conditions de l?occupation
temporaire avant tout parce qu?il est nécessaire de déroger à la législation des baux à
loyers, laissant pour le reste au cocontractant du propriétaire l?organisation de son acti-
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Rapport n° 015505-01
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vité, sauf sur deux points : le montant maximal de la redevance est fixé par décret, l'agré-
ment de l'État peut être subordonné à des engagements quant aux caractéristiques des
résidents temporaires.
Cette activité qui permet d?assurer d?une part la protection des immeubles, d?autre part
de loger des résidents constitue essentiellement un service rendu au propriétaire par sa
première fonctionnalité, la protection et préservation de l?immeuble. Il s?agit donc d?une
entreprise qui fournit un service de protection et de préservation de locaux vacants en
ayant pour activité de pourvoir à leur occupation par des résidents temporaires ; la pres-
tation ne consiste pas à pourvoir à l?occupation par des résidents temporaires, pas plus
que, par exemple, le fournisseur de matériel de bureau qui gère un centre logistique chargé
de livrer les produits ne fournit une prestation de logistique.
Il s?ensuit qu?aux termes de la loi le contrat ne confie pas une mission de gestion d?un
service public: assurer la protection et la préservation de propriétés publiques n?est qu?un
segment d?une activité plus complexe de gestion patrimoniale, laquelle ne constitue
même pas toujours dans sa globalité un service public, puisque la gestion du domaine
privé est, traditionnellement, considérée comme non constitutive d?un service public. (v.
Chapus DAG, t. 2, n° 637 et s.).
On en déduit que le contrat, tel que prévu par la loi, a pour objet la fourniture d?une
prestation de service et non la gestion d?un service public ; il constitue donc un mar-
ché public et cela quel que soit le mode de rémunération.
Mais, dès lors que le service de protection est assuré par le moyen spécifique de logement
de résidents temporaires, un risque apparaît de modification de l?objet principal du con-
trat, objet qui deviendrait l?exécution d?un service public de logement.
6. - Service public - Selon le Conseil d?État, « indépendamment des cas dans lesquels le
législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un ser-
vice public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle
de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est
chargée de l'exécution d'un service public ; que, même en l'absence de telles prérogatives,
une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme as-
surant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité,
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aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obli-
gations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs
qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier
une telle mission » (CE 22 février 2007 A.P.R.E.I.).
L?activité qui consiste à assurer le logement de certaines catégories de personnes dans des
immeubles propriétés de personnes publiques est susceptible de présenter un caractère
d?intérêt général
Si, par ailleurs, cette activité est placée sous le contrôle d?une personne publique et est
encadrée dans les conditions mentionnées par l?arrêt APREI, l?activité doit être qualifiée
de service public.
Dès lors si, par un contrat conclu sur le fondement de l?article 101, un organisme public
met à disposition d?un opérateur un ou plusieurs immeubles en imposant des obligations
allant au-delà du respect d?un maximum de redevance et de celui d?engagements quant
aux caractéristiques des résidents temporaires, comme par exemple, l?obligation de ne
loger que des populations en difficulté désignées par la collectivité publique propriétaire
et celle de se soumettre à un contrôle de la collectivité publique sur la gestion et sur les
conditions financières de l?occupation temporaire (p. ex. tarifs catégoriels), le risque exis-
terait qu?en cas de contentieux le juge estime que ce contrat a pour objet principal non la
protection de l?immeuble, mais l?exploitation d?un service public du logement pour le
compte de la collectivité publique.
Autrement dit, ces clauses ne seraient pas exclusives de la contribution du service à la
préservation du bien occupé, mais elle aurait pour conséquence que l?occupation par des
résidents temporaires ne serait plus seulement un moyen, mais tendrait à devenir l?objet
principal, la protection et à la préservation des locaux devenant accessoire.
En pareil cas, en fonction du mode de rémunération, le contrat serait une DSP ou marché
de gestion du service public.
La qualification du contrat produit d?importantes conséquences juridiques.
CONSÉQUENCES JURIDIQUES
7. - Les deux hypothèses -Eu égard à ce qui vient d?être dit, il convient de distinguer
deux hypothèses : soit, l?objet du contrat est bien la protection des immeubles et le contrat
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est un marché public de service, soit, il confie un service public de logement, la protection
n?apparaissant que comme un élément accessoire et le contrat est soit un contrat de DSP
soit un marché public de service public.
Première hypothèse : marché public de service de protection
8. - Qualification comme marché - Normalement, pour les raisons qui viennent d?être
exposées, le contrat sera un marché public de service de protection confiant une prestation
et non la gestion même d?un service public.
Dès lors que le contrat est un marché de service106, il importe de savoir s?il porte sur un «
service prioritaire » ou un « service non prioritaire », ce qui conditionne les règles appli-
cables à la passation.
9. - Passation d?un marché de « service prioritaire » - Certains services sont soumis à
l?ensemble des dispositions des directives, ce sont les « services prioritaires », alors que
d?autres ne sont pas soumis à l?ensemble des dispositions des directives.
Si le service est un service prioritaire, à partir du moment où le montant estimé du besoin
sera supérieur à 133 000 ¤ ht (pour l?État) ou à 206 000 ¤ ht (pour les collectivités locales),
une procédure d?appel d?offres devra être organisée.
10.- Évaluation du montant estimé - Pour savoir si le seuil est atteint, ce n?est pas au
montant du marché qu?il convient de se référer, mais au montant du besoin.
Cela signifie que la procédure applicable par le pouvoir adjudicateur est déterminée en
additionnant le montant prévisionnel de tous les marchés qu?il a décidé de passer pour
des services homogènes et rapprochés dans le temps.
Il importe peu que le marché ait été divisé en lots ou que des marchés différents soient
passés avec des entreprises différentes.
106 On peut se demander si le contrat ne serait pas exclu du champ d?application du code des
marchés publics en application de l?article 3-3° qui prévoit que ne sont pas soumis au code les «
marchés de services qui ont pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les mo-
dalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, ou qui con-
cernent d'autres droits sur ces biens ». Or, même si la loi ne le prévoit pas, un des objets du
contrat sera de conférer un droit sur l?immeuble ; cependant, ce ne sera pas le seul objet du contrat,
loin s?en faut, ce pourquoi le code des marchés publics devrait être appliqué.
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Les marchés qui sont additionnés sont ceux qui sont conclus par l?autorité compétente au
niveau administratif déterminé 107 (le plus souvent pour les collectivités territoriales
n?existe qu?un niveau).
Le montant estimé tient compte de l?ensemble des rémunérations procurées par le contrat,
qu?elles proviennent du pouvoir adjudicateur ou de tiers sur lesquels le marché habilite le
cocontractant à recouvrer des recettes.
11.- Montant estimé inférieur au seuil - Les « petits marchés » ne sont pas pour autant
conclus librement. Si, en dépit de leur montant inférieur au seuil, ils sont de nature à
intéresser une entreprise d?un autre État-membre, une obligation de publicité s?impose :
«Il appartient à chaque entité adjudicatrice de déterminer si l?attribution de marché pré-
vue présente ou non un intérêt potentiel pour les opérateurs économiques situés dans
d?autres États membres. La Commission estime que cette décision doit être fondée sur
une évaluation des circonstances spécifiques de l'espèce, telles que l?objet du marché,
son montant estimé, les caractéristiques particulières du secteur en cause (taille et struc-
ture du marché, pratiques commerciales, etc.), ainsi que du lieu géographique de l?exé-
cution du marché. Si l?entité adjudicatrice parvient à la conclusion que le marché en
question présente un intérêt pour le marché intérieur, elle devra l?attribuer en se confor-
mant aux normes fondamentales dérivées du droit communautaire » (Communication in-
terprétative du 23 juin 2006 relative au droit communautaire applicable aux passations de
marchés non soumises ou partiellement soumises aux directives « marchés publics
(2006/C 179/02, JOUE, C 179).
Même si le marché n?est pas de portée européenne, s?appliquent les « principes de liberté
d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence
des procédures », ce qui implique une publicité adaptée : « si la personne responsable du
marché est libre, lorsqu'elle décide de recourir à la procédure dite adaptée, de détermi-
ner, sous le contrôle du juge administratif, les modalités de publicité et de mise en con-
currence appropriées aux caractéristiques de ce marché, et notamment à son objet, à son
montant, au degré de concurrence entre les entreprises concernées et aux conditions dans
107 Art. 5-II CMP : « II. - Le pouvoir adjudicateur détermine le niveau auquel les besoins sont
évalués. Ce choix ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont
normalement applicables en vertu du présent code ».
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lesquelles il est passé, ce choix, toutefois, doit lui permettre de respecter les principes
généraux précités qui s'imposent à elle » (CE 7 octobre 2005 REGION NORD-PAS-DE-
CALAIS).
12.? Passation d?un marché de « service non prioritaire » - Le marché portant sur un
service non prioritaire est, selon la directive 2004/18 et l?article 30 du Code des marchés
publics, soumis seulement à deux obligations : celle de respecter les règles sur les spéci-
fications techniques, celle de publier un avis d?attribution ex post. Mais, en dehors de ces
règles, s?applique les principes généraux de la commande publique, ce qui se traduit par
l?obligation de faire une publicité préalable adaptée, dont les modalités sont fixées par le
pouvoir adjudicateur, ainsi que le rappelle l?article 30 du code, qui renvoie à l?article 28
:
Article 30 : « Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de ser-
vices qui ne sont pas mentionnées à l'article 29 peuvent être passés, quel que soit leur
montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'article 28 ».
Article 28 : « Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils mentionnés au II de
l'article 26, les marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent être passés
selon une procédure adaptée, dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir
adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du
nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre
ainsi que des circonstances de l'achat ».
Il s?avère donc important de qualifier le service comme prioritaire ou non prioritaire.
13.? Nature du service de protection et préservation de locaux vacants par occupa-
tion par des résidents temporaires - La liste des différents services en est donnée par
l?annexe II B de la directive 2004/ 18 (art. 29 CMP).
La protection du patrimoine immobilier pourrait être considérée comme une prestation de
sécurité, qui relève de la catégorie 23 de la nomenclature communautaire des services (23
= Services d'enquête et de sécurité, à l'exclusion des services des véhicules blindés) ;
mais, compte tenu des modalités particulières de la protection par occupation par des ré-
sidents temporaires , on pourrait aussi considérer que le service relève plutôt de la ru-
brique 14 = Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés.
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Les services de la rubrique 14 figurent dans les services de l?annexe II A de la direc-
tive 2004/18, c?est-à-dire qu?ils sont soumis à l?ensemble des obligations de publicité
et de concurrence108 imposées par la directive 2004/18 et le code des marchés publics,
alors que les services de la rubrique 23 sont dans l?annexe II B.
Il faut bien reconnaître que l?hésitation est permise entre les deux catégories.
Cette hésitation n?est pas vraiment levée par la Nomenclature CPV (Common
Procurement Vocabulary, approuvée par règlement (CE) 213/2008 du 28 novembre
2007), qui détaille les différentes catégories de services :
14 Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés
70130000-1 Services de location de biens immobiliers propres
70200000-3 Services de crédit-bail ou de location de biens immobiliers propres
70210000-6 Services de crédit-bail ou de location de propriétés résidentielles propres.
70220000-9 Services de crédit-bail ou de location de propriétés non résidentielles propres
70300000-4 Services d'agence immobilière prestés pour le compte de tiers
70310000-7 Services de location ou de vente d'immeubles
70311000-4 Services de location ou de vente d'immeubles à usage résidentiel
70320000-0 Services de location ou de vente de terrains
70321000-7 Services de location de terrains
70322000-4 Services de location ou de vente de terrains libres
70330000-3 Services de gestion de biens immobiliers pour le compte de tiers
70331000-0 Services d'immobilier résidentiel
70331100-1 Services de gestion d'institutions
70332000-7 Services d'immobilier non résidentiel
70332100-8 Services de gestion de terrains
70332200-9 Services de gestion de biens immobiliers à usage commercial
70332300-0 Services relatifs à l'immobilier industriel
70333000-4 Services de logement
70340000-6 Services de multipropriété
23 Services d'enquête et de sécurité,
87302-87309 79710000-4 Services de sécurité
87303 79711000-1 Services de surveillance d'installations d'alarme
87305 79713000-5 Services de gardiennage
87309 79714000-2 Services de surveillance
87309 79714100-3 Services de localisation
87309 79714110-6 Services de recherche de fugitifs
87305 79715000-9 Services de patrouille
87309 79716000-6 Services de fourniture de badges d'identification
87301 79720000-7 Services d'enquêtes
87301 79721000-4 Services d'agences de détectives
108 Les services de la rubrique 23 sont, au contraire, à l?annexe II B, qui donne la liste des «
services non prioritaires », soumis à des obligations plus légères, mais qui comportent aussi pu-
blicité et concurrence.
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87301 79722000-1 Services de graphologie
87301 79723000-8 Services d'analyse des déchets
Sans surprise, la rubrique 23 ne mentionne pas la protection de locaux par logement de
résidents temporaires ! Il est, cependant, possible d?admettre, compte tenu du but assigné
à la prestation par la loi, que cette activité relève de la rubrique générale « Services de
sécurité » et, éventuellement « services de gardiennage », à la condition que le contrat ne
contienne pas de clauses telles que le logement devienne l?objet principal109.
Pour renforcer cette interprétation, il serait concevable que le décret d?application de l?ar-
ticle 101 indique expressément que les marchés sont passés dans les conditions prévues à
l?article 30 du code des marchés publics.
Deuxième hypothèse : contrat confiant l?exécution d?un service public de logement
A titre préliminaire, il convient de souligner que, comme l?article 101 de la loi Molle
n?apporte des dérogations à la législation sur les baux d?habitation qu?en considération
du caractère particulier de l?activité dont l?objet principal est d?assurer la préservation des
biens et non le logement des résidents, si l?objet principal devient le logement, il n?est pas
exclu, en cas de contentieux, qu?un juge considère soit que le contrat est illégal, soit plus
probablement que la législation des baux devient applicable.
De plus, dans les cas où la collectivité publique propriétaire n?est pas compétente en ma-
tière de service public du logement (ex. : un établissement public), le contrat risque d?être
déclaré illégal pour incompétence du signataire.
14. - Conséquences sur les règles applicables - Dans le cas de rémunération substantiel-
lement assurée par la personne publique, le contrat est un marché si son objet principal
est le logement, il est à penser que la part la plus importante de la rémunération corres-
pondra à cet objet, ce qui aura pour conséquence que le marché relèvera du régime des «
services prioritaires ».
109 Étant observé que si l?on admet qu?il s?agit d?un marché mixte le marché est de service prio-
ritaire ou non prioritaire selon le montant de rémunération le plus élevé.
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Dans le cas de rémunération substantiellement assurée par les redevances, si le contrat
comporte les clauses caractéristiques du service public, il constitue une DSP. S?applique
alors à l?ensemble du contrat la « loi Sapin » qui définit une procédure de publicité et
négociation, ainsi que quelques règles de fond. Au nombre de ces règles figure celle selon
laquelle « les conventions de délégation de service public ne peuvent contenir de clauses
par lesquelles le délégataire prend à sa charge l'exécution de services ou de paiements
étrangers à l'objet de la délégation » (art. 40 loi 29 janvier 1993 ; L. 1411-2 CGCT).
16. - Condition d?agrément- Il est prévu que les opérations de préservation feront l?objet
d?un agrément. Il est à penser que le besoin de la personne publique peut être défini avec
précision, comme l?exige l?article 5 du code de marchés, avant la délivrance de l?agré-
ment, ce qui permet d?engager la procédure avant la délivrance de l?agrément. En ce cas,
il est possible de prévoir dans le contrat une condition, qui peut être soit résolutoire, soit
suspensive. Pour que le titulaire puisse, le cas échéant, entreprendre certaines démarches
préparatoires, même avant la délivrance de l?agrément il serait préférable que le contrat
entre en vigueur le plus tôt possible, ce qui rend préférable la condition résolutoire.
Le 9 avril 2009
PUBLIÉ
Site internet de l?IGEDD :
« Les rapports de l?inspection »
PUBLIÉ
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=liste-actualites&lang=fr&id_mot=1187&debut_rub_actus=0
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=liste-actualites&lang=fr&id_mot=1187&debut_rub_actus=0
INVALIDE) (ATTENTION: OPTION ment urbain.
La mission relève que leurs pratiques s?inscrivent dans un réseau large d?acteurs, ne connais-
sant pas forcément les spécificités de l?article 29 de la loi ELAN.
Caracol contractualise de gré à gré avec les bailleurs sociaux qui offrent des mises à disposi-
tion gratuites et propose systématiquement un accompagnement social visant a minima la re-
cherche de logement à la sortie: des conventions sont signées avec CDC Habitat et Paris Ha-
bitat et sont en perspective avec I3F Ile-de-France et ICF.
Pour Caracol, la durée des COP, limitée à trois ans, est trop restrictive et diverses expériences
de vacance se prolongent jusqu?à cinq ou six ans. Selon Caracol, une durée plus conséquente
présenterait pour tous un intérêt partagé : prolongation d?un dispositif opérationnel pour le pro-
priétaire, une durée d?amortissement plus réaliste pour l?opérateur, une sortie plus diffuse vers
le logement pérenne pour les résidents temporaires.
Le propriétaire fournit les diagnostics, prend en charge les travaux de sécurisation si néces-
saire et contribue de façon variable à la prise en charge des fluides. Caracol réalise une visite
de site, dispose d?une grille d?analyse par rapport aux normes, n?intervient pas sur le bâti et
réalise l?entretien des lieux en en confiant une partie dans une dynamique collective d?auto-
entretien des locaux. Les locaux présumés insalubres ou hors normes ne sont pas retenus.
Caracol fournit les équipements de base : électroménager de base, détecteur de fumée et
ameublement a minima (lit). Caracol ne facture aucune prestation annexe de services.
Caracol est responsable de la sécurité incendie61.
Caracol fait part d?un nombre important d?études initiales d?occupation temporaire dans des
bureaux vacants. Aucun modèle économique d?occupation temporaire (propriétaire et opéra-
teur) n?a permis d?équilibrer de telles opérations sur trois ans, même en se limitant à l?atteinte
des seuils minima de respect des normes sécurité incendie, fluides et sanitaires et à la maîtrise
des coûts des charges.
Les occupations sont en Île-de-France, dans les métropoles de Strasbourg, Lyon et Toulouse
? des prospections sont en devenir dans les métropoles de Bordeaux, Nantes et Rennes.
L?équipe comprend des chargés de mission territoriaux (CMT) qui sont les interlocuteurs de
proximité, du recrutement à la gestion locative réelle, puis à la sortie pour le résident tempo-
raire. Le turnover des salariés est important au regard de la charge de travail et « mentale »
induite par la gestion de situations difficiles. Caracol fait appel à un réseau de bénévoles en
appui.
Caracol demande au résident un temps de présence sur site pour participer à des chantiers
participatifs et à l?animation collective pour élaborer une charte de la vie commune. Il y a un
référent sur site. La gestion des urgences est traitée sur un serveur vocal 24h/24, 365 jours/an
61 - extraits COT-type - « 8.1 : Sécurité incendie
L?édiction, l?application et le contrôle des dispositions relatives à la sécurité incendie et au risque de panique sont
assurés sous la responsabilité de l?Association. L?intégrité de l?ensemble des moyens concourants à la sécurité
présent dans les Locaux devra être respectée (détection, désenfumage etc.)
L?Association est tenue de faire respecter les prescriptions et consignes par ses membres présents et par les
résidents. De même les consignes sur la conduite à tenir en cas d?incendie et sur le respect de mesures préventives
devront être respectées par l?Association.»
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Rapport n° 015505-01
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et un pôle technique en appui. Le CRT-type ne comprend aucune clause restrictive de mobilité
et de présence des résidents, De même, ce dernier n?inclut aucune restriction aux droits privés
du résident. L?accompagnement social adapté est inclus dans le CRT-type : le résident s?en-
gage à respecter la charte d?engagement dans l?accompagnement social et le règlement inté-
rieur. Un état des lieux d?entrée et de sortie est réalisé systématiquement.
La première demande est faite sur le formulaire en ligne. L?accueil n?est pas inconditionnel. Les
publics ont entre 18 et 75 ans et doivent bénéficier a minima du RSA et d?un titre de séjour.
Les CMT Caracol réalisent un premier entretien ciblé sur l?évaluation du degré d?autonomie et
les qualifications professionnelles. Puis, une session de rencontres est organisée pour une
sélection collective sur les principes de « sortir de l?entre soi », l?acceptation d?une cohabitation
multiculturelle et solidaire et d?un accompagnement social vers le logement. Le délai moyen
entre la candidature et l?entrée en jouissance est de deux mois.
Caracol est en lien avec les SIAO mais maîtrise la sélection des entrants pour vérifier leurs
capacités à aller vers le logement pérenne. Les accompagnements par des conseillers(ères)
en économie sociale et familiale (CESF) permettent d?atteindre une sortie des résidents pour
50% dans le parc public et 50% dans le privé, y compris des réfugiés.
L?attestation de domicile est systématique.
La répartition des assurances souscrites est la suivante, d?après Caracol :
- Le propriétaire souscrit une assurance multirisque,
- Caracol une assurance civile,
- Le résident temporaire une assurance multirisques sur le « local » défini par le contrat.
La fin des contrats vers le relogement se passe globalement correctement. Différentes difficultés
sont rencontrées pour tous types de profil quel que soit l?accompagnement social : de la
procrastination, du stress psychologique lié au déménagement pour des personnes perdant une
stabilité acquise au regard de leur histoire (réfugié, exilé, violences physiques, sans domicile), au
travailleur désormais intégré qui n?a pas entamé de recherche proactive jusqu?à de rares cas de
malhonnêteté avec une demande de fournir un autre « hébergement ». Caracol n?a pas engagé de
recours judiciaire pour une expulsion.
Avant de traiter le plaidoyer62 plus loin dans ce rapport, Caracol fait part de retours d?expérience sur
l?impact de l?absence de codification et de normes pour un traitement équitable entre les opérateurs:
Rien n?empêche
o qu?un opérateur mette un lit double par chambre ou plus ;
o des sanitaires ou points d?eau inadaptés au nombre de résidents (Caracol rajoute
des toilettes mobiles) ; chaque opérateur définit son programme ;
o l?absence de contrôles in situ sur le respect des normes ;
o le périmètre des dépenses incluses dans la redevance : le coût des fluides est es-
timé à 100¤ par chambre/mois en 2023.
Caracol soutient que l?accompagnement social a minima vers la recherche de logement (ASLL) est
une obligation pour le dispositif, en le corrélant avec le niveau d?engagement d?accueil de publics
relevant du code de l?action sociale et des familles (CASF). L?absence de modalités de financement
de cet ASLL conduit Caracol à privilégier les dispositifs financés, tels que l?intermédiation locative
(IML), l?ASSLL par le Fonds solidarité logement (FSL), l?ALT, la cohabitation résidentielle ou
intergénérationnelle, le FNADVL (en attente lors de l?audition d?avril 2024). L?IML en particulier
62 https://caracol-colocation.fr/media/
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https://caracol-colocation.fr/media/
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permet la perception de l?ALS par le résident temporaire, « ce qui nous permet de percevoir des
redevances autour de 350 euros (au lieu de 200 euros avec l?article 29 Elan) avec un reste à payer
inférieur pour l?habitant (en moyenne 100 euros, contre 200 avec l?art 29 Elan). »
La redevance, de 75 ¤ ou 200 ¤, ne finance pas l?amortissement des équipements, la dimension
participative et intégratrice vers l?autonomie, l?ingénierie sociale, la gestion locative adaptée au cas
par cas et la médiation. Il n?est pas équitable de fonder la viabilité financière du dispositif dans sa
finalité sociale sur des mécénats alors que des opérateurs à finalité commerciale perçoivent le
même montant de redevance mais ne prennent pas les mêmes niveaux d?engagements d?accueil
de personnes relevant du CASF.
Dans ces conditions, rappelant son intérêt manifeste, Caracol considère que, sans évolution
financière du dispositif, le modèle économique pour sa finalité sociale n?est pas viable pour
favoriser l?émergence de nouveaux opérateurs à dimension nationale.
La décision de Caracol de basculer les douze opérations « vivantes » en 2024 dans le régime de
l?IML en est la traduction, qui doit être lue comme une alerte sur la non viabilité économique des
opérations à finalité sociale. Comme mentionné in fine du point 1.1.4 ci-dessus, la mission
recommande une évolution détaillée par la recommandation 3.
En outre, la priorité est donnée au développement de l?habitat intercalaire sur de petites surfaces
de moins de 1 000 m² et un temps court. Pour des surfaces plus importantes ou des temps plus
longs, l?hébergement d?urgence ou l?intermédiation locative seront préférées par les propriétaires
car les opérateurs seront en capacité de verser un loyer au propriétaire.
1.4.4 Plateau urbain
Plateau Urbain63 se présente comme suit : « Plateau Urbain est une coopérative d?immobilier
solidaire et d?urbanisme transitoire et temporaire qui propose des espaces de travail abordables et,
quand c?est possible, des solutions d?hébergement d?urgence dans des tiers-lieux à vocation
sociale vivants, créatifs et solidaires, en Île-de-France et dans plusieurs métropoles (Lyon,
Bordeaux, Marseille). Elle mène également des activités de conseil et d?accompagnement partout
en France".
Plateau Urbain est un acteur reconnu de la mise en oeuvre de l?urbanisme transitoire64. Différents
rapports et retours d?expérience illustrent ce savoir-faire65 . Travaillant sur un temps long, le
développement est centré sur des tiers lieux et l?occupation temporaire de locaux vacants pour de
l?activité et de l?hébergement pendant les phases de transition des projets urbains.
Après l?expérience emblématique des Grands Voisins dans l?ancien hôpital Saint Vincent de Paul,
l?expérience récente des Cinq Toits66 fait part d?un centre d?hébergement d?urgence temporaire
63 https://www.plateau-urbain.com/#
64 https://www.plateau-urbain.com/la-cooperative-plateau-urbain/urbanisme-transitoire/ - « L?urbanisme transitoire
réactive de manière provisoire des terrains ou des bâtiments inoccupés, leur redonne une valeur d?usage et peut
préfigurer leur usage futur. Émergé en France depuis les années 2010, il offre une solution à la fois
environnementale, économique et sociale en répondant à des enjeux contemporains. L?urbanisme transitoire prend
racine dans des espaces urbains intérieurs et extérieurs délaissés, résultant d?indécisions, de problèmes
budgétaires ou de contraintes environnementales. Son objectif est de redonner valeur et usage à ces lieux, les
transformant en opportunités de densification plutôt que d?expansion urbaine. Il s?inscrit dans une logique
d?urbanisme circulaire en reconstruisant la ville à partir de l?existant. Parmi les projets d?urbanisme transitoire, on
trouve de nombreux types d?occupations temporaires, comme des tiers-lieux, des jardins éphémères, des
expositions artistiques, des marchés, des pop-up stores, des centres d?hébergement d?urgence et des centres
d?accueil pour les personnes précaires, des laboratoires d?expérimentations urbaines, des festivals culturels? »
65 https://www.plateau-urbain.com/la-cooperative-plateau-urbain/ressources/
66 https://www.youtube.com/watch?v=QDoGdKNNCSY et https://lescinqtoits.fr/
PUBLIÉ
https://www.plateau-urbain.com/la-cooperative-plateau-urbain/urbanisme-transitoire/
https://www.youtube.com/watch?v=QDoGdKNNCSY
Rapport n° 015505-01
Août 2024
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géré par l?association Aurore avec l?appui de la maîtrise d?ouvrage Paris Habitat, dans une
ancienne caserne de gendarmerie, sans référence à l?article 29 de la loi Elan.
De même pour l?expérience « Les grandes Voisines »67 de Francheville dans le Rhône, sur le site
d?un ancien hôpital des Hospices Civils de Lyon mis à disposition de la fondation de l?Armée du
Salut et du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri avec cinq centres d?hébergement, des ateliers
d?insertion accueillant près de cinq cent personnes68 jusqu?en 2026.
La mission n?a pas entendu cet opérateur, agréé au titre de l?article 29 de la loi ELAN, qui intervient
majoritairement sur la transformation de bureaux ou d?anciens équipements publics mais qui n?a
concrétisé aucune opération pour des résidents en habitat. Un bilan d?activité a néanmoins été
communiqué fin 2023 au préfet de Paris présente des opérations non abouties à Paris et dans les
Hauts de Seine et résume les obstacles rencontrés : méconnaissance et méfiance de certains
propriétaires à l?égard d?un dispositif expérimental ; modèle économique trop fragile pour des
projets solidaires, qui de fait nécessitent des soutiens de la part des propriétaires.
1.4.5 JUST
Justice et Union pour la transformation sociale (JUST) est une association fondée en avril 2015.
qui émane de l?association internationale From Justice and Union toward social transformation69.
L?association se présente comme suit sur la page d?accueil de son site ?
« Notre association a pour objet principal de développer et promouvoir en France et à l'international
des expérimentations et des actions qui permettent une transformation sociale vers plus de justice
sociale. Nous nous appuyons sur la participation active des personnes concernées, en réunissant
des compétences universitaires, médicales, sociales et d'expériences vécues. Une des règles
fondamentales posées comme principe de JUST est que les expérimentations et les actions sont
menées avec une participation significative des personnes dites « exclues » ou « vulnérables ».
Les membres de JUST se réunissent sur les valeurs :
? de solidarité ;
? de non - discrimination ;
? de citoyenneté ;
? d'usage des savoirs issus de l'expérience.
Les principes70 :
L?association se préoccupe de réponses pratiques, rapides, efficaces et durables ;
JUST est particulièrement attentif à ce que les expérimentations et actions bénéficient directement
et de façon significative aux personnes en situation d?exclusion ou de vulnérabilité ;
Une des règles fondamentales que nous posons comme principe de JUST est que les
expérimentations et les actions soient menées avec une participation significative des personnes
dites « exclues » ou « vulnérables » ;
JUST est particulièrement sensible aux questions de transfert de savoir et d?expertise des savoirs
67 https://lesgrandesvoisines.org/
68 https://www.youtube.com/watch?v=mqHJepEV4KU
69 https://www.helloasso.com/associations/justice-and-union-towards-social-transformation
70 https://just.earth/A-propos
PUBLIÉ
https://www.helloasso.com/associations/justice-and-union-towards-social-transformation
https://just.earth/A-propos
Rapport n° 015505-01
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universitaires et scientifiques ainsi que des savoirs expérientiels. »
Jusqu?en 2023, les projets portés par JUST et ses équipes ne relevaient pas de l?usage de
l?article29 de la loi ELAN :
? Le lieu de répit (LDR) : un projet expérimental d'alternative à l'hospitalisation psychiatrique ;
? ODAMARS : open dialogue à Marseille, le développement d'une approche
d'accompagnement de la crise psychotique pour la personne concernée et son entourage ;
? Sindiane : programme en santé communautaire de prévention du psycho traumatisme ;
? Les régisseurs sociaux : sécurisation et sanitarisation des lieux de vie habités par nécessité
à Marseille et mise à l'abri de personnes en situation de grande précarité ;
? En passant par les Calanques : développement d?actions fondées sur l?intervention
psychosociale par la nature et l?aventure.
En lien dès l?origine avec les squats et les personnes sans-abri, JUST s?est développé auprès de
l?association Yes we camp71 sur une opération comme l?Auberge marseillaise72, en lien avec le
studio d?architecture ZOÏ ou France Terre d?Asile pour de l?habitat alternatif et d?insertion de réfugiés.
JUST est spécialisé dans les sorties de la rue, notamment les personnes toxicomanes et les
personnes atteintes dans leur santé mentale, celles aux « droits incomplets, sans capacité à agir »,
ou celles ayant subi des violences de tous types. L?accompagnement social est systématique,
adapté à chaque situation collective et individuelle.
Sur une dizaine d?années, la logique portée a été celle d?une nécessaire maturité après diverses
expériences menées au cas par cas, permettant la mise en confiance auprès d?un réseau d?acteurs
pour sortir des montages adaptés sans réel statut et des montages financiers juste à l?équilibre.
Cette logique préalable de montée en compétences (animation de réseau, équipe d?intervention
droit et santé communautaire, rétablissement, réduction des risques) a permis de demander un
agrément article 29 de la loi ELAN.
Avec l?appui financier de la fondation Abbé Pierre, JUST développe le métier de régisseurs sociaux
sur chacun de ces sites. La fiche de poste73 a été transmise dans le dossier d?agrément.
La volonté de JUST est d?étendre son réseau d?acteurs propriétaires en acquérant cet agrément,
acte de reconnaissance dans ses savoir-faire. En particulier, cet agrément est un moyen de faire
connaître un statut juridique au plus proche de leurs pratiques à des services juridiques des
71 https://yeswecamp.org/
72 https://yeswecamp.org/lauberge-marseillaise/
73 Vos missions ? « le.la régisseur-se social.e contribuera, en collaboration avec l?ensemble de l?équipe pluridisciplinaire, à
l?organisation de la vie collective, au « vivre ensemble » et au bien-être des résidents à l?Auberge :
? Accueillir les personnes orientées sur l?Auberge, les accompagner dans leur installation logistique et leur appropriation des
lieux (participation active au projet).
? Veiller au respect du contrat d?accueil (règles liées à la vie collective, respect mutuel et non-jugement...),à la sécurité des
personnes sur le site, et participer à la régie quotidienne (fonctionnement logistique du lieu).
? Initier et/ou consolider les démarches d?accès au soin et au droit par l?information, l?accompagnement et l?orientation vers les
structures partenaires du réseau.
? Favoriser l?insertion sociale en incluant les dimensions familiale et éducative, sanitaire, culturelle?
? Accompagner les résidents au projet de vie dans la perspective d?une approche globale de la personne.
? Promouvoir l?empowerment et la mise en oeuvre d?activités visant au maintien du lien social, au développement des
compétences psychosociales et à l?autonomisation de la personne.
? Participer à l?observation de l?environnement, du lieu de vie et des activités mises en place sur le site afin de faire évoluer le
projet en fonction des besoins et des envies des résidents. »
PUBLIÉ
https://yeswecamp.org/
https://yeswecamp.org/lauberge-marseillaise/
Rapport n° 015505-01
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établissements publics et des collectivités territoriales, dénommé « levée des résistances
passives » par nos interlocuteurs.
Les contacts sont en cours auprès des métropoles de Nantes, de Lyon, de Montpellier et de
Bordeaux, de la ville de Villeurbanne et de leurs acteurs locaux de l?habitat solidaire.
JUST ne conteste pas que le dispositif puisse répondre à des besoins de publics en mobilité forcée
de courte durée : par exemple, les conditions d?accueil d?étudiants en situation de précarité sont
en cours d?étude sur Marseille.
L?intervention de JUST au titre de l?agrément répond toujours à une urgence de solution la plus
économe de 200 ¤ par mois en comparaison à une nuitée d?hôtel entre 1 500 à 2 000 ¤ par mois
par famille. JUST n?intervient pas dans les projets de renouvellement urbains. Le montage financier
restera du cas par cas ? l?urgence du montage de la dernière opération n?a pas pris en compte de
recettes de redevance article 29 ELAN vu l?accueil de personnes quasiment tous éligibles au seuil
CASF.
JUST connaît une seule mise en concurrence par la Ville de Marseille. Le contrat de VPS-RT n?a
pas été reconduit. Le CCAS a été missionné et a passé une convention d?intervention avec JUST.
La répartition financière est issue d?une analyse au cas par cas des financements éligibles : BOP
177 pour toutes formes d?accompagnement social hébergement ou vers le logement, Fonds
solidarité logement, bailleur social avec mise à disposition gratuite à HAS 13 qui conclue une COP
avec JUST, collectivités avec COP et subventions ou aides, aides investissement pour le clos
couvert, appui DIHAL à l?équipement, associations d?accueil des personnes défavorisées
(Fondation Abbé Pierre entre autres), mécènes.
Le coût des énergies de « base » est pris en charge suite à des abonnements directs par les
résidents temporaires avec des aides fournisseurs d?énergie.
Toutes les réhabilitations sont forcément minimales, dites « frugales ».
La stratégie de conduite des travaux est à trois niveaux :
- si interventions sur les structures / sécurité : menées par des entreprises avec assurances
habitation JUST. Même si la COP est inférieure à trois ans, JUST est en partenariat avec
une équipe de maîtrise d?ouvrage/ maîtrise d?oeuvre « solidaire »,
- - des chantiers solidaires et collectifs pour un récit collectif du groupe et en lien avec le
quartier, point qui permet qu?il n?y ait pas de confusion avec du travail dissimulé mais peut
présenter des risques non couverts,
- - le chantier par l?habitant/ résident temporaire, conçu comme un support aux soins. Le
résident temporaire n?a qu?une assurance civile, d?où une limite quant aux risques, connue
comme toute intervention de bénévoles sur des chantiers de restauration/ réhabilitation.
JUST est en cours d?expertise avec l?assureur MAIF pour la souscription d?un contrat adapté et
consolidé couvrant tous les risques assurantiels pour tous les acteurs et les résidents temporaires.
Le statut du résident temporaire est clair quant à la préservation de sa vie privée : l?espace interne
est sacralisé, l?espace collectif est le lieu de vie/ de rencontres/ de rapprochement partenaires,
l?espace extérieur avec l?ouverture sur le quartier/ développement d?usages communs avec les
riverains.
En se recalant à l?article 29 ELAN, les retours d?expérience montrent que les interventions de JUST
accueillent de 75 à 100 % de publics relevant du CASF et que la sortie vers l?autonomie est de
l?ordre de 30 % minimum par an (vers le logement social, l?hébergement d?urgence, l?hôtel ou retour
en famille) : par exemple, l?auberge marseillaise.
PUBLIÉ
Rapport n° 015505-01
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La réussite du « modèle » est basée sur le taux des sorties vers l?autonomie et de constitution de
droits, suite au bénéfice d?un « abri » sur un temps plus long au regard de la temporalité
administrative du temps d?acquisition des droits et des conditions nuitées d?hôtel (par exemple, pas
plus de 15 jours pour les réfugiés).
JUST n?a pas engagé de procédure juridique d?expulsions. Il y a des situations individuelles
extrêmement difficiles à la sortie.
1.4.6 Des pratiques volontaristes de quelques propriétaires, qui restent
minoritaires
La mission a pu rencontrer cinq bailleurs sociaux -CDC Habitat IdF, I3F Idf, Paris Habitat, ICF
Habitat et Nantes métropole habitat- ainsi qu?Engie, qui utilisent le dispositif de l?article 29 ELAN
comme un des outils de gestion de la vacance. Ce n?est pas l?outil utilisé le plus fréquemment par
les organismes HLM : pour certains, la convention avec une association agréée maîtrise d?oeuvre
urbaine et sociale (MOUS) pour l?accompagnement social vers le logement est privilégiée et
connue des équipes de gestion territoriale ; pour d?autres, tel ICF Habitat, la vacance temporaire
permet de répondre aux sollicitations d?hébergement d?urgence des services de l?État. En IDF, les
bailleurs sociaux ont été sensibilisés au dispositif par les actions de l?AFFIL74 suite à la dynamique
préfet de région / DRIHL et AFFIL lancée en 201975.
Historiquement, cette démarche a été expérimentée dans les opérations de renouvellement urbain.
Depuis, elle est examinée systématiquement en termes d?opportunité dans les opérations de
transformations immobilière.
Tous les bailleurs publics sollicitent l?accord systématique et préalable du maire, quel que soit le
dispositif retenu. L?absence d?une forme d?accompagnement social vers le logement constitue un
handicap structurel pour certains maires, qui préfèrent maintenir les pratiques de MOUS ou d?IML
déjà instaurées avec les associations en place, dans une confiance réciproque.
Le constat quasi général est que les coûts de sécurisation des logements vacants augmentent
avec l?émergence de squats relevant de filières organisées.
La souscription des polices d?assurance responsabilité civile et dommages aux biens est
systématique.
Le dispositif article 29 ELAN n?est pas inclus dans les stratégies de développement ou dans les
gestions de vacance courte dans le parc diffus. Seul I3F IDF a fait part d?un dispositif de gestion
spécifique sur la vacance à plus de trois mois.
1.4.6.1 CDC Habitat Ile de France
La filiale logement de la Caisse des dépôts et consignations considère que l?occupation temporaire
a du sens, est utile, répond à des publics divers (jeunes cadres en mobilité, ukrainiens, réfugiés),
donne confiance aux locataires et aux habitants du quartier restant en place pendant la période de
transition d?un projet de renouvellement urbain. L?occupation est estimée d?un coût inférieur de 30
à 40% par rapport à une sécurisation passive (portes blindées) et de 50 à 60% par rapport à une
sécurisation active (gardiens, maitres-chiens). Deux conditions de réussite sont nécessaires - la
localisation proche de transports collectifs et l?acceptation d?une utilisation partielle du bâti pour
minimiser les travaux de mise aux normes incontournables.
CDC Habitat Idf a des expériences réussies avec VPS-RT et Caracol, pour des publics très
74 http://www.affil.fr/
75 https://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/Actualites/Developper-l-habitat-intercalaire-en-Ile-de-
France
PUBLIÉ
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différents, parfois grâce à l?intermédiaire des CCAS locaux. La recherche des résidents, dans le
respect du travail amont mené avec les élus quant aux profils des résidents souhaités, relève de
la responsabilité de l?opérateur. CDC Habitat Idf paie les charges fluides et énergie, mais refuse
de payer toute facture que lui présenterait VPS-RT. Au cas par cas, CDC Habitat Idf réalise ou
participe aux travaux. CDC Habitat Idf a une lecture juridique stricte de l?usage de l?intermédiation
locative, parfois proposée par Caracol dans des opérations d?occupation provisoire. Pour le bailleur
social, le dispositif article 29 ELAN n?y est pas éligible.
1.4.6.2 Paris Habitat et Ville de Paris
La Ville de Paris, présente lors de l?audition de Paris Habitat, est attentive au développement de
l?occupation temporaire dans son patrimoine et celui des partenaires avec qui, dès 2019, était
signée une première Charte pour valoriser des lieux sinon laissés vacants. Actualisée en novembre
2022, la Charte pour l?occupation temporaire et transitoire76 énonce seize principes pour la mise
en oeuvre de l?occupation intercalaire parmi lesquels « la priorité donnée à l?hébergement
d?urgence, l?occupation temporaire à but d?habitat et l?insertion par l?activité économique lorsque le
bâti et la temporalité du projet temporaire le permettent ». Cependant, chaque projet s?apprécie au
regard de la spécificité et des contraintes des sites. Parmi les opérateurs agréés à l?article 29 de
la loi ELAN, la Ville de Paris a expressément choisi de ne recourir qu?aux associations Caracol et
Plateau Urbain.
Paris Habitat admet ne pas être très au fait de la réglementation liée à l?article 29 de la loi ELAN
car l?OPH développe de l?intercalaire dans le diffus par la location/sous-location en intermédiation
locative (IML), avec des partenaires identifiés de longue date, dont Caracol.
Les associations sont à l?initiative de la demande de mise à disposition de locaux vacants, pour
des publics prédéfinis. Paris Habitat peut y satisfaire lorsqu?il acquiert un bâtiment vide, en vue de
sa transformation, ou lorsque des projets de réhabilitation d?un immeuble génèrent de la vacance
dans 10 à 25% des logements. Les conventions sont alors conclues de gré à gré, sans mise en
concurrence dans le cadre d?un marché public et au rythme des opportunités, sans que l?accueil
de résidents temporaires soit intégré dans la stratégie logement de l?OPH.
Les réorientations vers des solutions de relogement sont préparées très en amont et ne présentent
pas de difficultés majeures, compte tenu de l?importance du parc de ce bailleur.
Le modèle économique est construit au cas par cas, en fonction des publics à reloger et des travaux
à conduire. Dans le diffus, Paris Habitat prend en charge tous les diagnostics (de l?ordre de 500 ¤
par logement), sur la base du standard d?un logement ordinaire
La mission a pu visiter deux sites, l?un en colocation de jeunes professionnelles géré par Caracol
avec accompagnement IML, l?autre dans un logement « rafraîchit » pour une occupation
temporaire potentiellement article 29 dans l?attente d?une opération tiroir d?ampleur avant la
réhabilitation successive de plusieurs cages d?escaliers d?un même ensemble.
1.4.6.3 I3F Ile-de-France
Immobilière 3F Ile-de-France est amenée à acquérir et/ou gérer un certain nombre d?actifs
immobiliers de toute nature, parfois laissés inoccupés pendant une durée qui dépend de l?extinction
de délais liés à une déclaration d'intention d'aliéner, une jouissance anticipée, une acquisition
directe sans conditions suspensives, temps du montage financier, etc.
Ces situations augmentent (29 dossiers identifiés en 2021 contre 61 dossiers en cours à fin 2023)
et génèrent des risques d?occupation illicite et de dégradation des biens ainsi que des dépenses
importantes pour leur sécurisation. 43 opérations font l?objet d?une sécurisation, soit par un
76 https://cdn.paris.fr/paris/2022/11/28/20221117_charte-ot_57-partenaires_compressed-CyoC.pdf
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prestataire de protection passive, soit par une occupation temporaire, retenue pour 16 dossiers
sans qu?il soit fait référence à la procédure prévue par l?article 29 ELAN.
En interne I3F, une articulation des dispositifs de protection ou d?occupation temporaire est définie
avec les équipes de gestion :
Contrats cadre : contrat de sécurisation des locaux vacants et contrat de gardiennage
Rattachement au dispositif d?astreinte (soir et WE).
En externe et en lien avec la stratégie du développement I3F, la mise en place de partenariat est
effective pour habiter les espaces le temps de la transition. Des protocoles et/ou conventions ont
été mis en place avec les sociétés telles que :
VPS-Résidents temporaires (jeunes actifs) : I3F prend en charge les frais de dossier (300 ¤),
les consommations des fluides ainsi que quelques travaux si nécessaires ;
Caracol (association ? colocations multiculturelles et solidaires pour les nouveaux arrivants en
France) : Aucune prise en charge par I3F, aucune redevance ;
Plateau Urbain (usages alternatifs) : protocole mis en attente afin de redéfinir les attentes du
bailleur.
Dans le cadre de la politique RSE, I3F maintient des partenariats historiques avec les associations
telles que : la Croix Rouge, Aurore, etc.
Les opérations d?occupation temporaire sont le plus souvent à l?initiative d?I3F et ne sont jamais
mises en oeuvre sans l?aval du maire de la commune concernée.
I3F a développé des partenariats spécifiques pour l?accueil temporaire des salariés des chantiers
du Grand Paris Express avec un service de niveau hôtelier, suite à un accord amont entre
employeurs, Action Logement et le gestionnaire Résidétapes.
1.4.6.4 Nantes Métropole Habitat(NMH)
NMH utilise l?article 29 de la loi ELAN quand la démolition ou les chantiers de rénovation génèrent
des temps longs pour les relogements des locataires restant en place et présentent des risques de
squats spontanés. Le dispositif est reconnu important et fait partie d'un panel de solutions pour
s?adapter aux timings et besoins du territoire.
Le sujet de l?occupation effective reste délicat et complexe pour le bailleur, qui doit veiller à ne pas
accentuer la pauvreté en ne retenant que des associations en faveur des populations défavorisées.
L?offre VPS-RT permet de définir ensemble et en amont le profil des occupants, avec le souhait
d?occupation sociale spécifique ?. Les conditions de suivi sont primordiales, le bailleur social
n?ayant pas le contact direct avec le résident temporaire.
VPS-RT ne s?engage pas à reloger les résidents temporaires, ce qui présente une prise de risque
pour le bailleur social vis à vis des élus qui attendent de lui qu?il trouve une solution en cas de refus
de quitter les lieux.
Pour les résidents temporaires, le temps court d?une solution de logement, déjà admis pour les
hébergements à l'hôtel, doit peu à peu l?être également pour l?article 29 ELAN. Celui-ci ne peut
faire l?économie d?un temps "d'acculturation".
NMH souligne deux sortes de « réactions » :
- les habitants ne se soucient pas de la vision politique, donc sont satisfaits de la présence
de résidents temporaires ; idem pour les commerçants de proximité ;
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- les associations de locataires ou autres associations, élus, presse ont des interrogations
récurrentes sur la gestion de la cité, du quartier, le statut de l?immeuble partiellement vide,
le peuplement.
De ses expériences, NMH retient la nécessité d?être ferme sur le profil des résidents temporaires
accueillis car le bailleur social est co-responsable de la composition sociologique du territoire (NMH
représente un 1 LLS sur 6 à Nantes). NMH suggère d?inclure dans l?article 29 de la loi ELAN et le
décret du 22 mai 2019 modifié que le propriétaire peut exiger un type de profils de publics, la
possibilité de définir des choix de peuplement devant être inscrite dans les COP.
Le dispositif de sécurisation n?est pas pris en compte dans l?assiette subventionnable par l?ANRU
mais figure parmi les postes de dépenses de sécurisation présentées en Comité d?engagement.
Les clauses de CRT ne sont pas toujours identiques. NMH souhaite qu?elles soient stabilisées et
vues avec le bailleur. Recevoir des familles, loger un couple n?est pas rédhibitoire pour NMH.
La redevance mensuelle est de 200 ¤, plus 50 ¤ au titre des frais initiaux de dossier, « de service
» et des frais pour la remise du kit incendie. Si ce montant reste faible au regard des quittances en
QPV, cette pratique, propre à VPS-RT, n?est pas toujours connue au départ par le résident
temporaire, ce qui fragilise la diffusion du dispositif.
Pour le paiement des fluides et des consommations d?énergies, les contrats sont au nom de NMH
puisque les résidents temporaires n?ont pas de contrat de location. Au cas par cas, il y a des
accords de prise en charge partielle avec VPS-RT. La distinction des coûts en hiver et en été n?a
pas été faite jusqu?à présent. Le bailleur relève que VPS-RT incite et veille à la sobriété des
consommations par les résidents temporaires
La comparaison du coût des fluides et du coût de la sécurisation passive conduit à retenir le premier
comme une dépense plus utile, dès lors que la prise en charge des fluides est partagée entre VPS
et NMH, qui permet de rendre soutenable le choix de l?article 29 ELAN. En revanche, un comparatif
strictement financier est en faveur d?une sécurisation par portes Sitex, le coût des travaux
d?aménagement de base étant en tout état de cause estimés entre 200 ¤ et 500 ¤ par logement.
NMH utilise ce dispositif de façon marginale, lorsque des vacances sont générées par des
chantiers qui rendent la location HLM classique impossible et afin d?éviter des situations de squat,
suivant en cela la finalité du législateur. Son usage ne pourra donc rester que très limité.
NMH est confrontée à un seul cas d?un résident temporaire qui ne part pas et retarde le chantier
de démolition. VPS-RT utilise la procédure d?expulsion. Le bailleur qualifie cette situation comme
une prise de risque qui existe dans tout rapport locatif « au sens large ».
La clause sur la non réponse à la presse ou les clauses de confidentialité dans les CRT de la seule
responsabilité de VPS RT sont incompréhensibles pour un bailleur comme NMH.
En conclusion, NMH utilise ce dispositif utile et propose de l?améliorer par :
- un choix de peuplement qui puisse être décrit et autorisé dans la COP ;
- un modèle de CRT, sans mention de clauses telles que "confidentialité, ne pas recevoir" et
explicite quant au périmètre de la redevance toutes charges comprises et laissant la
possibilité que certaines dispositions soient à fixer en amont avec le bailleur.
Au-delà des améliorations de mentions dans les conventions et contrats, le système se
développera grâce à une approche professionnelle des rapports "locatifs" et des contacts
bienveillants avec les résidents temporaires.
1.4.6.5 L?USH
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L?Union Sociale de l?Habitat (USH) a confirmé à la mission que le dispositif article 29 de la loi ELAN
ne fait pas l?objet d?échanges ni de doctrines ou de retours d?expériences entre les bailleurs sociaux.
Le répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux (RPLS) ne permet pas de compiler l?état
des squats dans le parc social. Les résultats d?une enquête USH en cours devraient cerner
l?importance non marginale de cette réalité, qui pourrait concerner quelques milliers de logements
et dont le coût a minima devrait se chiffrer à plusieurs dizaines de millions d?euros
L?USH fait part de l?interprétation restrictive liée à l?application du deuxième alinéa de l?art. L. 442-
6 II du CCH ? « II.- ? Les locaux ainsi rendus disponibles ne peuvent être réoccupés avant le
début des travaux. » en lien avec l?art. L 443-15-1 « Sans préjudice des règles du code de
l'urbanisme applicables au permis de démolir, un bâtiment à usage d'habitation appartenant à un
organisme d'habitations à loyer modéré ne peut être démoli sans l'accord préalable du représentant
de l'État dans le département, de la commune d'implantation et des garants des prêts. »
Il conviendrait que le CCH n?interdise pas l?occupation temporaire dans les bâtiments à usage
d?habitation destinés à la démolition, car l?occupation temporaire n?est pas de la mise en location,
en précisant tout type d?occupation temporaire, donc y compris les projets d?artistes, café associatif
etc.
1.4.6.6 Engie
Parmi les propriétaires privés, la mission n?a pu rencontrer que Engie qui dispose de la plus longue
expérience du dispositif article 29 ELAN, conventionnant depuis 2012 avec Camelot, devenu
Monoma, puis, depuis sa disparition, avec VPS-RT. Le patrimoine est réparti sur 250 implantations
à vocation industrielle, dont une partie nécessite des dépollutions avant revente pour des usages
tertiaires.
Engie reconnaît l?intérêt du dispositif qui correspond à ses besoins :
- une réponse unique en métropole, donc unité d?interlocuteur pour les huit directions
régionales, évitant les squats,
- une réponse de sécurisation en site bâti tertiaire, exploité ou non, préservant la valeur du
patrimoine dans l?attente exclusive de vente dont l?échéance n?est pas connue, cela
représente 12 sites en mai 2024,
- les caractéristiques des bâtis permettent une adaptation à faible coûts d?investissement en
locaux à sommeil, ce sont des occupations partielles le plus souvent.
Engie réalise un état des lieux d?entrée et de sortie, demande à un bureau de contrôle la vérification
de la mise aux normes minimales (sanitaires et sécurité incendie) et la validité des attestations de
dépollution aux services compétents de l?État. Des aller-retours avec VPS-RT permettent de valider
la faisabilité du montage, qui reste toujours du cas par cas.
Les termes de la COP sont très précis sur le périmètre des prestations de VPS-RT.
Engie met ses locaux vacants à disposition gratuitement, ne rémunère pas VPS-RT, prend en
charge les coûts de petits travaux, y compris d?aménagement comme une cuisine ou des
équipements des parties communes, et des charges (eau, tri déchets, fluides). Engie peut faire
appel à des prestations de VPS France au cas par cas. Engie étudie la possibilité de conclure des
forfaits « fluides » pour les résidents temporaires afin de maîtriser les consommations, mais cela
nécessite des investissements avec des sous-compteurs qui ne sont pas acceptables dans la
balance avantages/ inconvénients. VPS-RT prend en charge les équipements des parties
privatives (de fait payé par les résidents temporaires, par la redevance). Seuls les frais d?entretien
courant sont demandés aux résidents.
Engie n?informe pas les maires : VPS-RT est censé le faire. VPS-RT gère les demandes et
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Rapport n° 015505-01
Août 2024
Evaluation du dispositif d?occupation de locaux vacants par
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occupations. Ce sont des personnes seules et majeures. Engie fait un point trimestriel ? nombre
de résidents temporaires, surface occupée, quel loyer par chaque résident (pour éviter la suspicion
de marchand de sommeil) et procède à des contrôles in situ par les directions régionales.
Engie a étudié des alternatives à ce dispositif. La comparaison avec d?autres formes de
sécurisation ou avec le coût des squats n?a pas de sens, chaque opération étant singulière.
L?analyse est multifactorielle ? comment mesurer financièrement le risque d?une occupation par
des squatteurs ? au-delà des frais de nettoyage, des travaux de remise en état ou des procédures
juridiques, comment évaluer les risques de connexions électriques sauvages ou la présence de
mineurs/ enfants, et cela, sur des sites pollués en partie. Le cas extrême et unique a été de plus
d?un million d?euros avec l?obligation de démolitions. A ce stade, le dispositif répond à la satisfaction
des directions régionales en charge de la tenue du patrimoine immobilier en « bon père de famille ».
Engie a bénéficié de son expérience avec Monoma pour réviser et consolider juridiquement une
COP avec VPS-RT, celui-ci ayant repris près de 40 à 50% des occupations temporaires de
Monoma. VPS reconnaît avoir pris connaissance et adhérer aux engagements du Groupe Engie
en matière d?éthique, de santé-sécurité et de responsabilité environnementale et sociétale. En
particulier, les responsabilités de chaque acteur (propriétaire, opérateur article 29 ELAN, résidents
temporaires) sont précisées en termes de responsabilités des travaux et d?entretien, en corrélation
avec les polices d?assurances à souscrire ? à noter la demande de police d?assurances pour
responsabilité pour dommages causés aux tiers. Seule la liquidation subite de Monoma a posé des
difficultés par une mise en rapport direct avec les résidents temporaires pour la gestion courante
ou la restitution impossible des cautions.
Engie ne peut être que favorable à l?émergence d?autres acteurs à l?échelle nationale. Engie ne
travaille qu?avec le seul opérateur national disponible, VPS-RT. Engie émet une recommandation
pour disposer d?une grille/ check-list des points réglementaires à vérifier pour une transformation à
minima des locaux tertiaires en locaux temporaires à sommeil et d?une éventuelle prise en compte
de solutions « normées » temporaires adaptés à la limitation des coûts. Par exemple, le traitement
de la question « sécurité incendie des colonnes montantes de ces transformations » peut être
différent suivant les interprétations des bureaux de contrôle d?une région à l?autre. Des opérations
n?ont pu avoir lieu vu les surcoûts d?adaptation à ces normes.
1.4.7 Une synthèse des constats au regard des contextes d?intervention et
des pratiques
Le dispositif n?est pas connu hormis de quelques professionnels. Le cadre juridique spécifique non
codifié le rend invisible. Les conditions d?application ne sont plus explicitées par une circulaire77.
Le Cerema a néanmoins très récemment produit une fiche simple78 en date du 25 mars 2024. Il
n?y a pas de réseau d?échanges sur les pratiques, quels que soient les niveaux : État, collectivités,
propriétaires publics ou privés, opérateurs agréés article 29 ELAN. La souplesse indéniable du
dispositif emporte des zones grises d?application pour lesquelles la mission propose en chapitre 2
des voies de clarification, spécialement par les recommandations 1, 3, 7 et 10.
Les statuts de la circulaire du 26 novembre 2010 (NOR : DEVL1023047C), prise en application de
la loi du 25 mars 2009 et du décret n°2009-1681 du 30 décembre 2009 restent flous. La circulaire
n'est plus accessible sur le site du JO mais demeure disponible sur le site du BO du ministère79,
77 Pour mémoire : Flash DGALN n°17-2019, qui rappelle notamment « L?occupation des locaux et leurs termes ne
sont soumis ni au CASF, ni à loi du 06/07/1989 (ce qui a été affirmé par la loi du 27/07/2023), ni au CCH notamment
chapitre III du titre Ier du livre VI (sursis à l'exécution des décisions d'expulsion)
78 https://outil2amenagement.cerema.fr/outils/loccupation-locaux-vacants-des-residents-temporaires
79https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-
0024693/met_20100023_0100_0038.pdf;jsessionid=D36C6FC2B06F33F5AE8F288B7E60919E
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elle pourrait donc être considérée comme applicable puisque sa publication a été maintenue à
l'issue du décret n° 2018-1047 du 28 novembre 2018 relatif aux conditions de publication des
instructions et circulaires, qui précise qu'une circulaire signée avant janvier 2019 est considérée
comme supprimée si elle n'a pas été publiée sur les supports prévus par la réglementation avant
mai 201980.
De plus, le décret du 22 mai 2019 n'a pas abrogé celui du 30 décembre 2009 dont la circulaire
d?application peut donc être considéré comme toujours valide.
Cependant, la mission se rallie à l?interprétation de la DHUP ? « l'article 101 de la loi de 2009
modifiée en 2013 afin de proroger le dispositif jusqu'au 31 décembre 2018 est désormais "privé
d'effet" puisque aucune disposition législative ne l'a modifié et que toutes les décisions prises sur
sa base (agrément et ceux qui découlent de l'agrément) ont pris fin au 31 décembre 2018. Le
décret 2009-1681 est explicitement pris en application de l'article 101 de la loi de 2009, celle-ci ne
produisant plus d'effet, il en va selon moi de même pour son décret d'application et la circulaire. »
Cette clarification juridique mériterait d?être rendue publique et une nouvelle circulaire d?application,
préconisée par la recommandation 5, confirmant la disparition de celle de 2010 ; elle pourrait en
reprendre de nombreux points (ci-dessous en italiques), qui répondraient en partie aux zones
grises constatées par la mission :
- les normes sanitaires, par exemple « min. de 9m² et 2m20 sous plafond ; local privatif
commun pour les couples ; au minimum 1 lavabo pour trois pers., 1 salle de douche et 1
WC pour 5 ».
- les conditions minimales d?équipements des chambres et des locaux à usage collectif,
- la question de la mise en concurrence ou non pour chacune des finalités « commerciale »
ou « sociale » de l?article 29 pour les pouvoirs adjudicateurs que sont les organismes de
logement social, les collectivités territoriales ou l?État81 : « Il est à noter que l?opération
constitue pour les propriétaires personnes publiques un marché de services qui, en tant
que tel, nécessitera des mesures de publicité et de mise en concurrence. ». Cette doctrine
de 2010 serait à mettre à jour suite à la publication de l'ordonnance du 23 juillet 2015
relative aux marchés publics82, dont l?article 14 prévoit l?exclusion de certains marchés de
service, tels que ceux attribués à une organisation ou une association à but non lucratif,
tout en notant qu?en deçà du seuil de 221 k¤, applicable depuis le 1er janvier 202483; seuls
s?appliquent les principes de libre accès, transparence et égalité de traitement des
candidats.
- les règles à respecter en matière de gestion domaniale au titre du CG3P car « les biens
immobiliers publics (relevant du domaine public ou du domaine privé) provisoirement
vacants sont susceptibles de faire l?objet d?une opération de résidence temporaire, de la
même façon que les biens domaniaux des collectivités territoriales et des établissements
publics ».
- le respect des droits de la vie privée ? « Pas de rapport de subordination des résidents à
l?égard de l?organisme, pas d?obligations de protection et de surveillance des locaux ou
astreintes de présence. Aucune contrainte en termes d?horaires de présence ni de mode
de vie dans le règlement Intérieur. Seulement obligation d?information par le résident si
dégradation, intrusion. L?organisme ne peut entrer dans un local privatif en l?absence du
80 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037662501
81 art. L.1211-1 CCP issu de l?article 10 de l?ordonnance du 23 juillet 2015
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037703308
82 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030920376
83 https://www.service-public.fr/entreprendre/actualites/A16956
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https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037662501
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037703308
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Rapport n° 015505-01
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résident, sauf force majeure. »
Il est à noter que le dispositif est hors application du décret décence puisqu?il s?inscrit hors champ
de la loi du 6 juillet 1989, l?excluant de fait de celui de l?article L. 822-9 du CCH et du décret de
2002, ce qui est admis par les acteurs afin que des logements « défraichis. Toutefois, bien que
moins exhaustif que la loi de 1989, l?article 2 du décret 2019-497 vient préciser les critères
d?habitabilité que le local mis à disposition doit respecter : « sont annexés à la convention les
documents établissant que les locaux ne présentent aucun risque manifeste pour la sécurité
physique et la santé de résidents temporaires et que les conditions de leur occupation ne sont pas
de nature à porter atteinte à la dignité et au droit à la vie privée de ces résidents.
Sont, notamment, annexés les documents suivants :
1° Un état de l'installation électrique des locaux à usage privatif et collectif ;
2° Le cas échéant, un état de l'installation de gaz naturel des locaux à usage privatif et collectif ;
3° Un état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante
dans les locaux à usage privatif et collectif, tel que défini par l'article L. 1334-13 du code de la santé
publique, si la construction est antérieure à 1997 ;
4° Un constat de risque d'exposition au plomb dans les locaux à usage privatif et collectif, tel que
défini par l'article L. 1334-5 du code de la santé publique, si la construction est antérieure à 1949 ;
5° Le cas échéant, les documents attestant de l'entretien des ascenseurs dans les conditions
prévues par les articles R. 125-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation. »
Ces critères garantissent un niveau minimal de décence du local. Par rapport aux deux premiers
alinéas de l?article 6 de la loi de 1989 (tels que visés à l?article L. 822-9 du CCH), sont notamment
exclus les critères relatifs :
- à l?absence de parasites (même si critère semble induit par la rédaction de l?article 2 du
décret susmentionné ? notamment en indiquant que « que les conditions de leur occupation
ne sont pas de nature à porter atteinte à la dignité [?] des résidents).
- à la performance énergétique
En pratique, des éléments liés à la décence, tels que le diagnostic de performance énergétique
(DPE) sont fournis, par habitude, par le propriétaire, alors que les enjeux de chauffage notamment
doivent s?adapter à la superficie occupée par des résidents temporaires : la mission admet que le
chauffage collectif n?est pas compatible, sauf exceptions. La mission n?a pas décelé de difficultés
sur la remise des diagnostics techniques relatifs à la sécurité et à la salubrité.
Pour la mission, les retours d?expérience de la pratique de cette forme d?agrément « sui generis »
et des conventions d?occupation provisoire comme des contrats de résident temporaire, appellent
à clarifier les points suivants :
- le périmètre de « qui fait quoi » en matière de travaux et d?entretien entre le propriétaire,
l?opérateur et le résident temporaire (RT) dans le bâti (espaces ou locaux collectifs, locaux
privatifs) et les espaces extérieurs ;
- la capacité d?être maître d?ouvrage des aménagements et des travaux éventuels avant
l?occupation et pendant celle-ci : celle-ci est examinée lors de la seule instruction du dossier
d?agrément, or les montages pour la maîtrise d?ouvrage sont des partenariats au cas par
cas. Par ailleurs, l?information sur les montages de maîtrise d?ouvrage devrait faire partie
du rapport annuel pour valider en continu la capacité de l?opérateur pendant les trois ans
de validité de l?agrément ;
- la frontière entre assurances civile, dommages aux tiers et multirisques habitation
souscrites par chacune des trois parties est très variable selon les montages observés. En
cas d?accident grave, non apparu heureusement jusqu?à présent, l?enchevêtrement des
responsabilités serait un casse-tête juridique pour démêler celles imputables à la puissance
publique qui délivre l?agrément, à la maîtrise d?ouvrage et maîtrise d?oeuvre lorsqu?il y a des
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Rapport n° 015505-01
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petits travaux d?aménagement ou fourniture d?équipements liés au bâti, avec en outre de
possibles appuis en ingénierie adaptée. De même pour les menus travaux réalisés par les
résidents dans un cadre solidaire d?insertion, ou pour maintenir certains aspects de
salubrité. La mission souligne l?intérêt des réflexions en cours pour la recherche d?une
police unique d?assurance pour toutes les parties ou de la convention Engie/VPS-RT très
précise ;
- la gestion des demandes d?entrée comme résident temporaire, le statut d?occupation et le
statut de la sortie : il conviendrait de définir une identité de traitement, pour une mise en
oeuvre plus transparente :
o VPS-RT fait préciser au futur résident temporaire qu?il dispose d?une solution de
relogement au terme du contrat, ce qui peut être fictif, sans pour autant
accompagner une démarche de dépôt d?une demande de logement social ;
o Caracol et JUST ne posent aucune exigence préalable pour des publics
défavorisés et les accompagnent vers le logement ou une solution pérenne en
organisant la demande de logement social dès la prise en charge ;
o le propriétaire n?a pas de lien avec le RT : cependant, lorsqu?il s?agit d?un bailleur
social, l?occupation est porteuse de ses valeurs et il ne peut être absent des choix
faits au regard de la « composition sociologique » du territoire ;
o la mission constate les approches différentes sur les manières d?occuper les lieux :
interdiction ou non de couples, avec CRT propre à chacun des membres du couple,
conditions d?absence du logement pendant quelques jours à signaler ou non ;
La mission préconise d?une part de laisser la possibilité au propriétaire, en accord avec
l?opérateur de définir dans la COP les conditions de peuplement et d?occupation et d?autre
part que le dépôt d?une demande de logement social soit systématiquement incité.
- la caution, lorsqu?elle est demandée : elle devrait être d?un montant d?un mois de redevance
et déposée sur un compte de tiers ;
- le périmètre effectif de la redevance qui devrait comprendre :
o les « Charges comprises », mais l?observation des pratiques illustre une nécessaire
définition plus explicite du contenu du forfait de redevance ;
o les forfaits proposés pour des services : nettoyage, parking, média, pack incendie84,
entretien espaces verts, locaux collectifs ;
- la question de la prise en charge du coût des fluides et de l?indexation de la redevance sera
développée dans la partie 2 ;
- l?agrément est attaché à l?opérateur, indépendamment de l?enjeu premier pour le
propriétaire de préserver la valeur de son patrimoine dans l?attente de sa transition.
L?occupation temporaire est pour lui un outil de minimisation de ses coûts de sécurisation.
Cependant, le choix du type de publics accueillis pour de l?occupation temporaire peut
répondre à des besoins locaux d?intérêt général pour la collectivité publique. Comment
reconnaître que ce choix du propriétaire, même avec une finalité première de gardiennage,
contribue aux politiques locales du logement et de l?habitat ? Une meilleure lisibilité du
dispositif pourrait être porteuse de sens vis à vis des propriétaires ;
- la nature de la relation propriétaire/opérateur agréé : le propriétaire réduit ses coûts,
l?opérateur équilibre son opération, mais à partir d?un accueil d?une proportion que la
84 Sous réserve de la légalité des transferts de responsabilité en matière incendie, cf. recommandation 6
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mission propose de fixer comme devant être supérieure à 50% de publics CASF, la
reconnaissance que l?occupation provisoire relève aussi de l?intérêt général et emporte ses
conséquences pour l?application des politiques territoriales et sociales du logement et de
l?hébergement plaiderait pour la nécessité d?un agrément spécifique, distinct de l?agrément
de base article 29 ELAN : la mission préconise, en recommandation n° 5, la
reconnaissance d?un agrément à double titre, pour une finalité commerciale et pour une
finalité sociale ;
- pour ce dernier, l?étude de la création d?une aide financière qui soutiendrait l?aménagement,
les équipements et l?accompagnement social pour une solution de logement spécifique,
conditionnée au taux de publics CASF accueilli semble pertinente à l?instar de certains
financements de CHU temporaires ;
- les services de l?État sont démunis et ignorent le dispositif : la souplesse donnée avec un
seul agrément de portée nationale par un seul préfet de département pour une durée
désormais de trois ans avec, jusqu?à présent, trop peu d?informations en retour à tous les
préfets de département concernés par une opération est contre-productive pour une
diffusion du dispositif à l?échelle nationale. L?évolution attendue suite au décret du
22/03/2024 d?une obligation de remettre un rapport annuel à la seule autorité ayant délivré
l?agrément est déterminante. Cela n?est pas suffisant. L?information sur les agréments
délivrés doit évoluer à minima pour son intégration dans les politiques du logement et de
l?habitat pour rendre le dispositif visible auprès de tous les acteurs ;
- enfin définir les clauses de confidentialité et de respect de la vie privée des COP et des
CRT ;
- conditions d?expulsion : mis à part la décision accélérée du juge, par ordonnance sur
requête, et l?absence du bénéfice de la trêve hivernale, dans les faits les délais d?exécution
de la décision judiciaire restent comparables à ceux du droit commun ce qui freine les
propriétaires pour ce choix d?une sécurisation par l?occupation. Au-delà du coût d?une
procédure d?expulsion, estimée à 2 000 ou 3 000 ¤, ils craignent les retards de chantier,
toujours très onéreux vu l?absence de recettes locatives.
1.4.8 Pour une évolution disruptive, une étape majeure d?évolution du
dispositif à franchir au-delà d?ajustements en réponse aux desiderata
et plaidoyers des opérateurs
Les attentes exprimées par VPS-RT lors de notre entretien portent sur la durée trop restreinte de
la validité du contrat du résident temporaire, avec un intérêt à corréler cette durée avec celle
résiduelle de la COP et la non-indexation de la redevance depuis 2009 au regard de l?inflation et
de l?augmentation des coûts de l?énergie. VPS RT rappelle les aides exceptionnelles accordées
par le biais du chèque énergie en 2023, ou par les indexations des baux ou celles des redevances
foyer.
Caracol a réalisé un plaidoyer85 « Evaluer l?article 29 de la loi Elan pour orienter l?habitat intercalaire
vers l?accès au logement » en 2023 dans le contexte de la préparation de la loi du 27 juillet 2023.
Les propositions sont les suivantes:
? « Ouvrir la possibilité de percevoir l?aide au logement pour les habitants des projets
d?occupation temporaire au titre de l?article 29 de la loi Elan,
? Plafonner un reste à payer à 200 euros ou 75 euros pour les personnes dites vulnérables
dans toute occupation temporaire à but de logement,
? Inscrire ce dispositif d?habitat intercalaire dans le Code de la Construction et de l?Habitation
85 https://caracol-colocation.fr/media/
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https://caracol-colocation.fr/media/
Rapport n° 015505-01
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(CCH),
? Clarifier les obligations d?accueil de publics défavorisés en se basant sur les besoins
identifiés localement,
? Territorialiser le dispositif en octroyant un agrément au niveau régional,
? Exercer un contrôle régulier sur les actions des opérateurs de l?article 29 de la loi Elan,
? Ouvrir la possibilité pour une personne morale ou un particulier de défiscaliser toute mise
à disposition à titre gracieux d?un bien immobilier au bénéfice d?un organisme d?intérêt gé-
néral agrémenté au titre de l?article 29 de la loi Elan. La défiscalisation est à la hauteur
d?un pourcentage de ce qui serait perçu pour une mise en location du bien dans le mar-
ché privé,
? Déplafonner la redevance au-delà de 200 euros en conservant un reste à payer pour l?ha-
bitant strictement inférieur ou égal à 200 euros grâce aux aides au logement,
? Décloisonner la durée maximale d?un contrat de résidence temporaire avec un résident
(18 mois) et un propriétaire (3 ans) si l?occupation est prolongée et justifie des durées
d?occupation plus longues. »
Le contrôle régulier par un rapport annuel transmis au préfet ayant délivré l?agrément est la seule
de ces propositions qui soit intégrée dans le décret 2024, détaillé dans l?arrêté du 06 août 202486.
La diffusion nationale du dispositif « à finalité sociale » avec appui financier pour un modèle
économique soutenable et l?émergence de nouveaux opérateurs à vocation sociale sont les
demandes d?ordre général de Caracol et Just.
Enfin, la question juridique du risque lié à la non libération des locaux reste un sujet majeur pour
les propriétaires. Ce risque est quasi systématiquement soulevé par des clients propriétaires et il
leur paraît trop important pour mettre à disposition leurs biens immobiliers vacants87.
Beaucoup de propriétaires ne connaissent pas réellement le dispositif de l?article 29 de la loi ELAN
et l?assimilent à un contrat de location avec toutes les protections légales dont bénéficie un locataire.
De fait, en cas de maintien dans les lieux après l?expiration du contrat de résident temporaire,
l?expulsion effective est soumise aux mêmes contraintes judiciaires que pour une location
classique : obtenir une décision de justice qui valide la fin du contrat et ordonne l?expulsion, puis
faire exécuter cette décision de justice.
Si, pour la première étape, le législateur a entendu la spécificité du dispositif de l?article 29 de la loi
ELAN en autorisant que la décision de justice puisse être rendue rapidement suivant la procédure
sur requête (art. 8 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023), cette amélioration n?est pas pleinement
satisfaisante puisque la mesure d?exécution demeure soumise aux contraintes imposées pour une
mesure d?expulsion locative classique, hormis le non-bénéfice de la trêve hivernale : le délai
incompressible de 2 mois de l?article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE)
et la décision du préfet d?accorder, ou non, le concours de la force publique à l?expiration de ce
délai.
En pratique, pour un résident censé libérer les lieux au 1er janvier de l?année N, aucune mesure
d?expulsion effective ne pourra intervenir avant un délai cumulé de :
? 2 à 3 mois minimum pour d?obtenir une décision de justice sur requête,
? 2 mois supplémentaires au titre de l?article du CPCE précité,
? 2 mois pour la décision du préfet d?accorder ou pas le concours de la force publique,
? Attente de la mise en oeuvre du concours de la force publique,
86 Cf. note de bas de page n° 26
87 Extraits d?une analyse du cabinet d?avocats Cizeron agissant pour VPS RT, remise en forme et complétée par la
mission
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Rapport n° 015505-01
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? Tenir compte également des délais de traitement du dossier par les différents intervenant
(greffe, Avocat, huissier et Préfecture) entre chaque étape. ».
1.5 Au titre de l?évaluation demandée, le constat d?une diffusion
insuffisante compte tenu du potentiel offert par l?usage de
locaux vacants
Pour la mission, ce dispositif est d?abord un outil de préservation de gestion patrimoniale qui
constitue une alternative pour les propriétaires quant aux modes de sécurisation d?un patrimoine
bâti entre deux affectations.
Il reste peu connu par son caractère « sui generis », il est « invisible » de la plupart des acteurs
des politiques de l?habitat et du logement et des champs sociaux au sens large.
La mission reconnaît la pertinence de la forme duale de ce dispositif d?occupation temporaire des
locaux vacants, préservant la valeur patrimoniale des propriétaires dans tous les cas :
? l?une à finalité commerciale et privée, en réponse à des demandes de publics en mobilité
active et temporaire ;
? la deuxième à finalité sociale (voire très sociale), en réponse à des urgences d?accueil de
personnes défavorisées avec un accompagnement social à la personne.
Au regard des règles de concurrence, les conditions d?intervention pour chacune des deux finalités
étant différentes, les opérateurs ne sont pas soumis aux mêmes obligations pour répondre à un
appel d?offres ou à un appel à manifestation d?intérêt. Le code de la commande publique et le code
général de la propriété des personnes publiques (CG3P) devraient préciser les conditions d?égalité
de traitement de ces deux finalités sociale et commerciale.
Les modalités du dispositif article 29, conçues sur un modèle économique figé depuis 2009 en
réponse à la prévention des squats, ne peuvent répondre en l?état à un tel spectre d?interventions,
à convention d?occupation provisoire inchangée.
Par ailleurs, l?occupation temporaire permet de faire venir dans des quartiers peu recherchés des
publics de catégorie socio-professionnelle (CSP) qui n?auraient pas envisagé de s?y loger. Les
résidents temporaires ont un effet positif pour orienter la mixité sociale « vers le haut », ce que ne
parvient pas toujours à réussir la rénovation urbaine, et rassurent les locataires en titre pendant
les phases de transition de réhabilitation des patrimoines.
La mission considère qu?un préalable est d?affirmer la transparence des outils de mise en oeuvre.
Conçu comme un dispositif de prévention anti-squat, certaines clauses confidentielles prévues à
l?origine par Camelot, devenu Monoma, attentant peu ou prou aux droits de la vie privée persistent.
La répartition des responsabilités entre les trois parties n?est pas consolidée au regard des droits
existants entre les deux parties que sont plus classiquement un propriétaire et un locataire.
La mission a relevé dans le chapitre 1.3.7 les points d?amélioration pour affirmer la transparence
du dispositif au bénéfice de tous les acteurs, qui nécessitent une mise en réseau des acteurs, une
circulaire et des documents-type.
La résolution des questions d?une codification, d?un modèle économique viable, comprenant la
définition du périmètre de la redevance et le nécessaire accompagnement social vers le logement,
et des recours juridiques facilités en constitueraient les gages d?une pérennité.
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Rapport n° 015505-01
Août 2024
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Enfin, au vu des enjeux contemporains des marchés du logement, il gagnerait à être davantage
conçu pour s?intégrer dans les politiques urbaines et sociales de transformation et d?évolution pour
une utilisation à des fins d?intérêt général des patrimoines bâtis. Il démontre sa pertinence comme
un des outils adaptés à la bonne utilisation d?une vacance courte de locaux.
PUBLIÉ
Rapport n° 015505-01
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2 Un nécessaire choix politique et une appropriation de la
culture du provisoire pour lever les ambiguïtés
originelles, valoriser le dispositif et le développer
Au-delà de l?évaluation demandée, traitée au chapitre 1, la mission émet les recommandations
suivantes dans l?intention première de consolider le dispositif art.29 de la loi Elan par des
améliorations concrètes, puis d?envisager les conditions ultérieures de son développement. Ces
recommandations ne remettent pas en cause l?objectif premier des politiques du logement et de
l?habitat, qui est de proposer un logement pérenne adapté aux besoins du ménage.
La politique de lutte contre la vacance des logements est centrée sur la vacance à plus de deux
ans. Au vu du plan national de lutte contre les logements vacants, exposé au chapitre 1.3., la
vacance temporaire entendue comme se situant entre la vacance frictionnelle et celle de plus de
deux ans devrait contribuer aux politiques du logement et de l?habitat, suivant les tensions locales
pour l?accès pérenne au logement et à l?hébergement.
Les dernières analyses statistiques de l?Insee88 de janvier 2024 montrent l?augmentation de la
vacance de logements dans la majorité des régions sans pouvoir en identifier finement la durée.
L?observatoire des territoires de l?Agence nationale de la cohésion des territoires fournit une
analyse de la vacance à plus d?un an89 à partir des données Filocom.
La mission prend l?hypothèse que cette augmentation générale prévaut tout autant pour la vacance
courte « structurelle » que pour la vacance à plus de deux ans.
Dans le cadre de la proposition de loi visant à faciliter la transformation des bâtiments de
destination autre qu?habitation en habitations90, le rapport du Sénat par Mme Berthet en date du
15 mai 2024 91 mentionne que « les bureaux vacants constituent un important gisement pour la
réalisation de logements : rien qu?en Île-de-France, ils représenteraient environ 4,4 millions de
mètres carrés, en hausse d?un million de mètres carrés par rapport à 2019, dont un quart serait en
état de vacance structurelle. » Le potentiel pour leur utilisation en occupation temporaire de
logements est réel, sous réserve de leur localisation et de leur adaptation pour une mise aux
normes sécurité incendie et sanitaires. Ces freins expliquent que les usages temporaires de locaux
d?activités sont plus fréquents pour des start-ups ou des entreprises relevant de l?économie sociale
et solidaire que pour du logement ou de l?hébergement.
Un potentiel existe certainement aussi par la mise en oeuvre du décret tertiaire92, qui concerne
88 https://www.insee.fr/fr/statistiques/7727384 - « En 2023, 3,1 millions de logements sont vacants en France hors
Mayotte, soit 8,2 % du parc de logements.
Depuis 1990, le nombre de logements vacants a augmenté de près de 1,2 million, soit une hausse de 60 %. Cette
augmentation intervient essentiellement à partir de 2005 et atteint depuis 2,5 % en moyenne par an. Le nombre de
logements vacants augmente ainsi 2,3 fois plus vite que le nombre total de logements entre 2005 et 2023. La
vacance est en hausse dans presque tous les départements, à l?exception de ceux de Corse et de l?Hérault. Elle
augmente plus rapidement dans les départements où elle était déjà élevée.
La part de logements vacants est plus forte dans les espaces les moins denses en population, en dehors des aires
d?attraction des villes, ainsi que dans les aires de moins de 200 000 habitants. À l?inverse, elle reste plus faible
dans les aires d?attraction des villes les plus peuplées, dans les territoires en croissance démographique ou dans
ceux réputés pour leur attrait touristique. Au sein des aires d?attraction des villes, quelle que soit leur taille, la
vacance est en moyenne plus élevée dans la commune-centre que dans les autres communes du pôle ou celles
de la périphérie. »
89 https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/taux-de-vacance-de-plus-dun
90 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/dossiers/alt/transformation_bureaux_logements
91https://www.senat.fr/rap/l23-597/l23-597.html
92 https://www.ecologie.gouv.fr/eco-energie-tertiaire-eet
PUBLIÉ
https://www.insee.fr/fr/statistiques/7727384
https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/taux-de-vacance-de-plus-dun
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/dossiers/alt/transformation_bureaux_logements
https://www.senat.fr/rap/l23-597/l23-597.html
https://www.ecologie.gouv.fr/eco-energie-tertiaire-eet
Rapport n° 015505-01
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toutes les branches du secteur tertiaire pour les surfaces égales ou supérieures à 1000 m² devant
atteindre les premiers objectifs d?amélioration de la performance énergétique en 2031.
La mission n?a pas pu trouver d?observatoire sur la vacance des bâtiments publics. Une estimation,
partielle, pourrait résulter de l?étude du suivi de toutes les ventes réalisées par la Direction de
l'Immobilier de l'État.
Ces « gisements » pour l?occupation temporaire des locaux vacants (OTLV) sont néanmoins à
relativiser au vu des coûts non viables de leur transformation en locaux temporaires à sommeil au
regard des normes sanitaires et de sécurité incendie en vigueur, même pour des usages partiels.
A ce titre, soit les normes évoluent avec un statut dérogatoire au titre de l?occupation temporaire,
soit il est admis qu?une aide financière publique spécifique solvabilise l?équilibre financier. L?aide
publique devra alors s?inscrire dans le régime européen des aides d?État et se concevoir en
contrepartie d?un service d?intérêt économique général (SIEG), qui, au regard de la décision
Almunia93, ne semble pouvoir faire référence qu?à « la garde d?enfants, l?accès et la réinsertion sur
le marché du travail, le logement social et les soins et l?inclusion sociale des groupes vulnérables »,
étant établi que la définition du « logement social » ici n?est pas exactement la même que celle du
droit français.
Le potentiel lié à la rénovation énergétique d?ici à 2050 des autres locaux que tertiaire, dont les
logements, ou à la restructuration urbaine, est considérable et sera différent selon les territoires et
leurs tensions respectives au regard des marchés du logement.
Ainsi, la mission préconise que le préalable d?une amélioration de l?art.29 soit la reconnaissance
« politique » du bien-fondé d?une politique publique nationale de la vacance courte des locaux, de
quelque nature que soit le patrimoine, socle commun à tous les acteurs concernés : État,
collectivités territoriales, propriétaires publics/ privés, opérateur agréé art.29 résidents temporaires.
Cette politique, intermédiaire entre le logement et l?hébergement, pourrait traiter également de
l?urbanisme transitoire et regrouper ainsi les outils de « l?entre-deux ». Compte tenu des exigences
de mise en oeuvre de la politique du zéro artificialisation nette et du coût de l?achat de terrains, de
plus en plus rares et chers, l?optimisation des stocks de locaux adaptables à de l?occupation
temporaire de toute nature (habitat, tiers-lieux) pourrait être considérée comme pouvant relever de
l?intérêt général et s?intituler « Politique d?occupation de la vacance temporaire des locaux ». Elle
serait à décliner dans les PLH et PDALHPD.
2.1 Un choix politique de développement du dispositif OTLV
De la loi MOLLE à la loi Elan, une orientation politique vers la finalité plus sociale du dispositif OTLV
a été donnée par le législateur, sans que les moyens financiers et de mise en réseau des acteurs
(hormis le contrôle annuel par un rapport de l?opérateur) n?aient évolué en parallèle.
Le dispositif OTLV oscille entre logement et hébergement sans disposer d?aucune des aides ou
allègements fiscaux dont bénéficient les politiques du logement et de l?hébergement.
Les contributions du dispositif à l?optimisation de la gestion des stocks patrimoniaux, à la réduction
des émissions de gaz à effet de serre et à l?objectif zéro artificialisation nette, ne sont pas mises
en évidence ou valorisées.
Conçue comme une réponse ciblée pour la prévention des squats, une offre commerciale privée
s?est développée avec des montages à la frontière des législations. Ensuite, le dispositif OTLV a
été élargi à une finalité sociale. Les acteurs peinent à construire un modèle économique soutenable,
devant aller chercher tout type de financement qui in fine reste assez aléatoire et empêche la
93 DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 décembre 2011 relative à l?application de l?article 106, paragraphe 2, du
traité sur le fonctionnement de l?Union européenne aux aides d?État sous forme de compensations de service public
octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d?intérêt économique général
PUBLIÉ
Rapport n° 015505-01
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diffusion du dispositif.
Si la volonté est de consolider le dispositif OTLV, il ne peut rester un système « sui generis » s?il
n?est pas englobé dans une Politique publique d?occupation de la vacance temporaire des locaux.
Nommer cette politique semble un préalable. La codifier dans le CCH apparaît un deuxième
préalable pour la rendre visible de tous les acteurs en rapport peu ou prou avec le logement et
l?hébergement.
Elle permettrait aussi d?englober et de reconnaître l?intérêt plus large de l?habitat intercalaire.
Cette proposition d?une codification de l?article 29 avait été faite en Commission de l?Assemblée
nationale lors de l?examen du projet de loi ELAN, non retenue car l?expérimentation avait été
prolongée.
Dans le même temps, cela permettrait d?amender le dispositif OTLV pour lever les difficultés
constatées; allonger la durée des COP de 3 à 5 ans, pour faciliter l?amortissement des travaux ;
rendre possible d?inclure dans les COP la mention des profils de publics attendus ; lever les
ambiguïtés sur le droit au respect de la vie privée.
L?inscription dans un code des conditions dans lesquelles le dispositif OTLV répond à des enjeux
d?intérêt général pour les politiques publiques du logement et de l?hébergement rendrait son enjeu
plus visible et plus accessible à l?échelle nationale.
En parallèle, pour favoriser cette politique, l?État pourrait conclure des accords-cadres avec de
grands acteurs patrimoniaux et décider suivant quels paramètres cette politique s?inscrit dans le
Plan national de lutte contre la vacance des logements et le plan national pour le Logement d?Abord.
Un Plan national de lutte contre la vacance courte des locaux pourrait s?inscrire dans leur suite.
Créer une section spécifique dans le CCH relative à la « Politique
publique d?occupation de la vacance temporaire des locaux » justifiée non seulement par
des enjeux de gestion et de gardiennage par l?occupation et l?occupation sociale, mais aussi
par des enjeux d?aménagement, d?utilisation du foncier bâti existant contribuant à la
limitation des émissions de gaz à effet de serre et au zéro artificialisation nette pour tenir
les engagements internationaux de la France à 2050. Y inscrire le dispositif pérenne
d?occupation temporaire des locaux vacants (OTLV).
La deuxième étape est d?inclure cette politique, dont le dispositif OTLV, dans les textes législatifs
relatifs à la mise en oeuvre des politiques territoriales du logement et de l?habitat.
Cette politique publique d?occupation de la vacance temporaire des locaux doit être portée à la
connaissance des acteurs régionaux au sein du CRHH94 en s?appuyant sur un bilan régulier à partir
des rapports annuels des opérateurs agréés.
94 -
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074096/LEGISCTA000006160694/#LEGISCTA
000029774108 - Art. R362-1 à R362-2 du CCH
PUBLIÉ
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074096/LEGISCTA000006160694/#LEGISCTA000029774108
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074096/LEGISCTA000006160694/#LEGISCTA000029774108
Rapport n° 015505-01
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Son intégration dans les PLH95 et les PDALHPD96 par les collectivités territoriales permettrait
d?adapter le niveau de réponse par ce dispositif à l?état de tensions du territoire, à corréler avec la
nécessaire optimisation des stocks de locaux.
L?article 302-1- III du CCH prescrit un recensement des locaux vacants dans le diagnostic du PLH.
Les analyses des observatoires de l?habitat et du foncier (telles que prévues par le décret 2022-
1309 du 12 octobre 202297) devraient permettre à terme « d?intégrer :
1° Le suivi des marchés foncier et immobilier ;
2° Les perspectives de mobilisation et d'utilisation des terrains et bâtiments, notamment ceux
susceptibles d'accueillir des logements ou des activités économiques, au regard des informations
mentionnées du quatrième au neuvième alinéa du III de l'article L. 302-1 ».
La notice du décret indique que « Ces observatoires assurent le suivi des prix du foncier et
l'optimisation de son utilisation, pour permettre la production de logements à prix maîtrisés, tout en
veillant à une gestion économe des espaces et à limiter l'artificialisation des sols ». Une utilisation
plus massive des locaux vacants pour une courte durée répond à ces deux items et cette réalité
devrait figurer dans les analyses de ces observatoires, préalable nécessaire pour que le
programme d?actions d?un PLH 98 intègre en quoi une politique d?occupation de la vacance
temporaire des locaux peut répondre aux besoins locaux.
Les PDALHPD, qui sont le cadre de coordination territoriale des différentes politiques publiques
d?hébergement et d?aide au logement, ont vocation à comprendre cette nouvelle « politique
publique d?occupation de la vacance temporaire des locaux ».
Le public bénéficiaire du PDALHPD est définit par le CCH pour les politiques du logement, à l?article
L.301-1, et par le CASF pour les politiques d'hébergement, notamment à l?article L.345-2-2. Au titre
de ce même article, visé par l'article 29 ELAN, l?agrément délivré à l?opérateur pour occupation de
locaux vacants doit décrire les mesures d?insertion et d?accompagnement qui seront proposées
(décret du 22 mai 2019, article 1). Par conséquent, la mission recommande que, pour les
opérations d?occupation de locaux vacants qui accueillent plus de 50% du public visé à l?article
L.345-2-2 du CASF, qu?il conviendrait d?appeler « opérations à finalité sociale », une part de
l'enveloppe des crédits permettant le financement des mesures du PDALHPD, issus du BOP 177
et des FSL, soit consacrée à l'accompagnement. Les résidents temporaires qui souhaiteraient un
tel soutien pour une insertion par le logement devront séjourner au moins un an dans les locaux,
le temps d?un exercice budgétaire.
Les objectifs quantitatifs et qualitatifs à atteindre définis par les PDALHPD devront être établis au
vu des travaux des observatoires de l?habitat et du foncier.
Pour faciliter les occupations temporaires dans le parc de logements sociaux, le CCH devra
explicitement préciser que les bâtiments en attente de démolition sont éligibles au dispositif d?OTLV.
Cette évolution, aujourd?hui consensuelle chez les bailleurs sociaux dès lors qu?ils s?approprient
une « culture du provisoire », est freinée par la rédaction du dernier alinéa du II de l?article L.442-
95
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074096/LEGISCTA000006159132/#LEGISCTA
000006159132 ? art. L302-1 à L302-19 et https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006177728 - art.
R302-1 à R302-1-5
96 https://outil2amenagement.cerema.fr/outils/plan-departemental-daction-pour-logement-et-lhebergement-des-
personnes-defavorisees-pdalhpd - dont l?art.L312-5-3 du code de l?action sociale et des familles et l?art.L441-1 du
code de la construction et de l?habitation
97 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046413563?datePublication=&dateSignature=&init=true&pa
ge=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=lawarticledecree
98 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046415207
PUBLIÉ
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074096/LEGISCTA000006159132/#LEGISCTA000006159132
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074096/LEGISCTA000006159132/#LEGISCTA000006159132
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006177728
https://outil2amenagement.cerema.fr/outils/plan-departemental-daction-pour-logement-et-lhebergement-des-personnes-defavorisees-pdalhpd
https://outil2amenagement.cerema.fr/outils/plan-departemental-daction-pour-logement-et-lhebergement-des-personnes-defavorisees-pdalhpd
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046413563?datePublication=&dateSignature=&init=true&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=lawarticledecree
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046413563?datePublication=&dateSignature=&init=true&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=lawarticledecree
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046415207
Rapport n° 015505-01
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6 «les locaux ainsi rendus disponibles ne peuvent être réoccupés avant le début des travaux »99 ;
quelques articles « suiveurs », à lister de façon exhaustive, devront également être modifiés.
Accompagner l?émergence d?une véritable politique publique
d?utilisation des locaux vacants, de toute nature, par des dispositions qui vont plus loin
que le dispositif OTLV tel qu?issu de l?article 29 de la loi ELAN, afin de l?inscrire dans un
tout cohérent qui sera traduit par des évolutions législatives dans les outils existants du
CCH. Pour cela :
- Créer dans tous les EPCI en zone tendue une obligation d?observation locale de la
vacance temporaire de tous types de locaux, par les observatoires de l?habitat et du
foncier ; prévoir qu?y figurent les locaux d?activité vacants qui, en application de la loi «
climat et résilience » d?août 2021 doivent être répertoriés.
- Rendre obligatoire dans tous les documents de programmation relatifs au logement ou à
l?hébergement (PLH, SRHH, PDALHPD, ?) la confrontation entre les gisements de locaux
vacants et les besoins de certains publics qui ont des besoins immédiats et
potentiellement courts en logement ou en hébergement (personnes en mobilité
professionnelle, étudiants, publics en besoin d?urgence sociale ?).
- Fixer, pour chaque opérateur d?opération à finalité sociale un seuil minimal de 50% des
places ouvertes au titre de l?occupation temporaire des logements vacants sur un
territoire pour les seuls publics relevant de l?urgence sociale. La gestion de ces places
sera confiée à un opérateur qui, en plus d?être agréé au titre de l?article 29 de la loi ELAN,
sera agréé au titre des politiques sociales d?accompagnement (agrément d'«
intermédiation locative et de gestion locative sociale » mentionnées au 3° de l'article L.
365-1 du CCH).
- Ouvrir le reste des espaces potentiels à des occupations associatives ou ateliers
d?artistes, tiers-lieux par exemple.
- Supprimer l?interdiction d?occupation temporaire des logements sociaux libérés en vue
de leur démolition, par la modification de l?article L.442-6 du CCH et mise en cohérence
dans les autres articles (dont L.353-15 et L.443-15-1).
Il a été exposé au point 1.1.4 les obstacles à l?éligibilité du dispositif article 29 ELAN aux aides au
logement en secteur locatif ordinaire. Le paiement par les résidents temporaires d?une redevance
qui inclut les charges ne suffit pas à les rendre éligibles aux aides au logement du secteur
institutionnel des « foyers », APL foyer et AL foyer, dans la mesure où les « les locaux confiés pour
de l?occupation temporaire » ne sont pas conventionnées à l?APL.
Pour la mission, l?éligibilité des résidents temporaires de l?article 29 ELAN aux aides au logement
devrait pouvoir s?envisager pour chacun des deux modèles d?opérations (cf. recommandation 5 ci-
dessous) :
- les opérations « à finalité sociale » au titre de l?aide aux publics en précarité, que l?opérateur
soit un organisme privé, public ou associatif ;
- les opérations « à finalité commerciale » en s?inspirant d?une évolution prévue par le projet
de loi relatif au développement de l?offre de logements abordables déposé au Sénat en mai
2024. L'article 13 élargirait au parc social le bail mobilité instauré dans le parc locatif privé
99 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045211480
PUBLIÉ
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par la loi ELAN, afin de permettre une location en meublé pour une durée d?un à dix mois
au bénéfice des personnes en recherche d'une location de courte durée pour cause de
formation ou de mobilité professionnelle. L?étude d?impact du projet de loi précise que les
locataires pourront percevoir les aides personnalisées au logement au même titre que les
autres locataires du parc social, sous réserve de remplir les conditions requises.
La DHUP a confirmé avoir déjà admis l?éligibilité aux aides au logement des locataires bénéficiant
d?un bail mobilité dans le parc privé, en considérant que l?obligation professionnelle permet de
déroger à l?obligation des huit mois d?occupation du logement, sous réserve du respect des autres
conditions d?ouverture d?un droit. La même lecture extensive devrait pouvoir être retenue pour les
résidents temporaires, quitte à être éventuellement précisée par la loi. Cette aide au logement
serait ouverte dans les opérations à finalité commerciale et limitée aux contrats de résident
temporaire établis pour 10 mois.
Pour les RT qui sont des travailleurs saisonniers, l?extension de la garantie Visale récemment
accordée par Action Logement100 pour tous types de logements, notamment les habitations légères
dites de loisirs, les mobil-homes, les caravanes et les structures de logement fluvial pourrait
également concerner les opérations article 29 de la loi ELAN. Un avenant à la convention
quinquennale 2023-2027 serait nécessaire et les contrats de résidents temporaires (CRT) qui
ouvriront droit à cette garantie devront être établis pour neuf mois maximum.
Pour rendre viable l?équilibre économique des opérations « à finalité sociale » (50% et plus de
public CASF), l?expérience des opérateurs associatifs Caracol et JUST montre qu?il est
indispensable de prévoir une aide au financement des mesures d?accompagnement social. La
mission préconise de recourir aux financements relatifs à l?intermédiation locative -IML- dans son
volet location/sous-location, ce qui est rendu possible par le fait que les associations actuellement
agréées article 29 de la loi ELAN disposent déjà de l?agrément intermédiation locative et gestion
locative sociale prévue au 3° de l?article L.365-4 du CCH et sont donc qualifiées pour assurer cette
activité.
Le dispositif de l?article 29 ELAN pour tous les locaux est relativement similaire bien que différent,
à celui du volet location/sous-location en IML pour du logement, avec un système de deux contrats :
l?organisme agréé signe un contrat ou une convention avec le bailleur, ainsi qu?un contrat
d?occupation ou de résident temporaire avec l?habitant. De même, l?agrément est délivré après
examen des capacités de l?organisme à mener ces activités.
En revanche, l?agrément IML n?est accordé qu?à des organismes à gestion désintéressée, ce qui
limitera le versement d?une aide aux seuls opérateurs associatifs agréés article 29 ELAN, qui au
demeurant s?inscrivent totalement dans une démarche de soutien pour l?accès au logement. La
mission considère d?ailleurs que parmi les deux activités que peut financer l?IML en location/sous-
location, gestion locative adaptée (GLA) et accompagnement social, seule cette dernière devra
être étendue au dispositif de l?article 29 de la loi ELAN. Ce point ne devrait pas poser de difficultés
majeures puisqu?il est recommandé de dissocier explicitement, dans le cadre de la convention IML,
les crédits dédiés à l?accompagnement des autres crédits.
Les conséquences financières de cette évolution seront à examiner à l?aune des éléments figurant
dans l?instruction du 4 juin 2018 relative à la mise en oeuvre du plan de relance de l?intermédiation
locative dans le cadre du plan Logement d?abord. Pour le financement de l?accompagnement social,
la base est de 2 100 ¤ par ménage et par an et d?un ETP pour 20 ménages, taux qui est proche
des modalités de financement des mesures « classiques » d?accompagnement au logement
(AVDL/ASLL), qui se situent autour des mêmes montants et ratios. Le guide technique de l?IML
publié en mai 2024 par la DIHAL, associée aux acteurs de la FAPIL, de la FAS, d?Habitat et
Humanisme et de Soliha, estime que la revalorisation des rémunérations des professionnels de
100https://groupe.actionlogement.fr/sites/default/files/2024-
06/CP-%20Visale%20e%CC%81largie%20aux%20saisonniers.pdf
PUBLIÉ
https://groupe.actionlogement.fr/sites/default/files/2024-06/CP-%20Visale%20e%CC%81largie%20aux%20saisonniers.pdf
https://groupe.actionlogement.fr/sites/default/files/2024-06/CP-%20Visale%20e%CC%81largie%20aux%20saisonniers.pdf
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l?action socio-éducative (« mesure Ségur » de juin 2021) permet de porter cette référence à 2 375 ¤
par an et par ménage en moyenne. Pour les 1 200 places OTLV qui existent aujourd?hui, en prenant
pour hypothèse que seule la moitié d?entre elles sont « à finalité sociale », le coût serait de l?ordre
de 1,2 M¤ (600 places, soit 25 ETP x 2 375 ¤). L?ambition de déployer le dispositif article 29 ELAN
par exemple jusqu?à 3 000 places, dont la moitié « à finalité sociale », représenterait un montant
de crédits IML à mobiliser pour l?accompagnement de l?ordre de 3,5 M¤.
Les opérateurs qui bénéficieront de crédits IML devront, dans leurs rapports annuels, renseigner
une déclaration de données statistiques consolidée relatives à la typologie des locaux occupés, à
la durée moyenne de séjour et au parcours à la sortie (cf. circulaire IML 2018).
- Ouvrir le droit, pour les résidents, de bénéficier des aides au logement (APL ou AL en
fonction du statut conventionné ou pas du local).
- Négocier avec Action Logement l?extension de la garantie VISALE pour les catégories de
résidents éligibles.
- Elargir l?assiette de l?IML aux OTLV à finalité sociale et organiser la communication de
données statistiques dans les rapports annuels des opérateurs.
- Passer consigne aux Préfectures de considérer ces opérations temporaires pour le
bénéfice d?une subvention de fonctionnement sur le P177.
Lors des travaux législatifs relatifs aux lois ELAN et de juillet 2023 sur la protection des logements
contre l'occupation illicite, les ministres ont acté la nécessité d?un renforcement des contrôles.
La mission s?est interrogée sur l?intervention éventuelle de l?ANCOLS. D?une part, l?agence a
indiqué n?avoir jamais contrôlé l?utilisation de ce dispositif par les bailleurs sociaux ou agréés MOI
qui font l?objet de rapports réguliers. D?autre part, elle a précisé que la diversité des statuts
juridiques des opérateurs article 29 de la loi ELAN, organismes publics, privés, ou associations, de
même que la non qualification d?offre de logement social des opérations article 29 de la loi ELAN
ne permettent pas d?envisager de les intégrer dans ses missions de contrôle des acteurs du secteur
du logement social. En revanche, si une commande politique s?exprimait en ce sens, après accord
des tutelles et selon le plan de charge récurrent de l?Agence, la réalisation d?une étude ciblée pour
évaluer l?efficacité de ces acteurs pourrait être envisagée. Cependant, les contrôles sur la non-
atteinte à la dignité et au droit à la vie privée des résidents temporaires ne pourraient relever des
compétences de l?ANCOLS et seraient à confier à l?IGAS.
Au regard de la recommandation n°1 d?affirmer le caractère d?intérêt général du dispositif OTLV
devenu pérenne, et de la recommandation n°3 qui rendrait éligibles les opérations « à finalité
sociale » aux crédits d?IML, la mission préconise que dans un premier temps et à court terme, des
études ponctuelles puissent intervenir pour apprécier l?utilisation des crédits du BOP 177. Dans
l?objectif de développer le dispositif comme exposé au 2.2 ci-dessous, une analyse de l?ANCOLS
sur les quelques opérateurs agréés faciliterait la décision des préfets concernés de renouveler, ou
non, un agrément.
Dans un deuxième temps, lorsque le principe d?extension des crédits IML aux opérations article 29
ELAN « à finalité sociale » aura été admis, les compétences de contrôle de l?ANCOLS devraient
être étendues à ces opérateurs, au nombre de trois aujourd?hui et qui selon toute vraisemblance
ne devraient pas croitre considérablement.
PUBLIÉ
Rapport n° 015505-01
Août 2024
Evaluation du dispositif d?occupation de locaux vacants par
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Confier à l?ANCOLS la réalisation d?une étude ciblée pour évaluer
l?efficacité des associations agréées opérateurs article 29 ELAN dans les trois ans à venir.
Dès lors que les opérations « à finalité sociale » bénéficieront de crédits d?intermédiation
locative, étendre la compétence de l?ANCOLS au contrôle des opérateurs concernés.
Depuis la loi ELAN, l?agrément peut être délivré par tout préfet qui donne suite à la demande
déposée par un organisme public ou privé, ou par une association, sans pouvoir exiger que des
opérations soient réalisées dans le département. Pour favoriser la perception effective de l?impact
du dispositif de l?article 29 ELAN dans les politiques locales, sans revenir sur le choix du législateur
de 2018 d?un agrément national, la mission recommande de limiter la délivrance des agréments
au préfet du chef-lieu du siège social de l?opérateur.
Pour faire suite à la recommandation n°2, qui organise des conséquences spécifiques pour les
opérations « à finalité sociale » il conviendrait de prévoir, comme cela existe déjà pour les
résidences hôtelières à vocation sociale ? RHVS-, que l?agrément soit d?un double type, à « finalité
commerciale » ou « à finalité sociale ». Pour ces dernières, que la mission propose de rendre
éligibles à un financement de l?accompagnement social par une extension des crédits de l?IML, une
convention triennale portée par la direction départementale de l?économie de l?emploi et des
solidarités (DDETS) devrait être adossée à l?agrément et fixerait un forfait de crédits IML pour trois
ans, dont le bilan de consommation figurerait dans le rapport annuel.
En préservant le principe de la simplicité de l?agrément, la mission propose que la délivrance soit
confiée au préfet du chef-lieu de l?opérateur, avec reporting annuel au CRHH.
Modifier les modalités de délivrance de l?agrément :
- restreindre la compétence au préfet du chef-lieu du siège social de l?opérateur, avec
reporting annuel au CRHH dès lors qu?il y a une opération dans la région afin de rendre le
dispositif visible des acteurs logement et hébergement ;
- conditionner la délivrance de l?agrément à la désignation amont d?un commissaire aux
comptes et à l?identification d?un compte de tiers ;
- prévoir que l?agrément soit délivré pour des opérations de deux types : « à finalité
commerciale » centré sur l?activité de gardiennage des locaux, ou « à finalité sociale » si
accueil de plus de 50% de publics visés à l?article L.345-2-2 du CASF. Pour ces dernières,
adosser à l?agrément une convention triennale, fait générateur des crédits
d?accompagnement social du volet location/sous-location de l?intermédiation locative
sociale (IML).
Comme développé en point 1.3.7, l?élaboration d?une circulaire qui actualiserait celle du 26
novembre 2010 permettrait de clarifier des points d?ombre que quinze ans d?expérience n?ont pas
éclairci, pour des sujets juridiques autant que pratiques. Pour les règles de concurrence, le travail
pourrait s?appuyer sur l?analyse juridique des professeurs Etienne Fatôme et Laurent Richer,
produite en Annexe 9 de ce rapport.
Les propriétaires, privés comme publics, et les opérateurs devraient être associés étroitement à la
rédaction qui s?enrichira de leurs constats et préconisations, sur les sujets d?organisation des
espaces (nombre et emplacement des équipements sanitaires, espaces privatifs) et de rappel des
droits et obligations des opérateurs comme des occupants.
PUBLIÉ
Rapport n° 015505-01
Août 2024
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Publier des textes d?application (arrêtés, circulaire, guide) pour lever les difficultés ou
confusions juridiques :
- établir par arrêté ministériel un contrat COP type et un contrat RT type pour établir la
transparence des clauses contractuelles afin de faciliter une plus large diffusion du
dispositif, garantir certains droits et clarifier certaines responsabilités ;
- pour les propriétaires entités publiques, clarifier les procédures de mise en concurrence
au regard du code de la commande publique et du code général des propriétés des
personnes publiques pour assurer l?égalité de traitement des opérations à finalité sociale ;
- préciser les possibilités de recours à l?IML et aux aides au logement ;
- expliciter les droits des occupants ;
- clarifier les responsabilités en matière de sécurité incendie et de conformité des locaux ;
- quantifier les équipements minimum relatifs aux sanitaires et les équipements des
chambres. Inciter à déposer une demande de logement locatif social lors de la signature
du CRT.
2.2 Soutenir une acculturation au provisoire, pour développer le
dispositif
Faute aujourd?hui de toute aide au logement et alors que le public des résidences temporaires « à
finalité sociale » est en situation financière précaire, la mission a cherché à comparer le coût pour
une petite surface de 10 à 12 m² du loyer net déduit des aides, en logement ordinaire (APL ou AL)
et en structure spécifique (APL foyer 1101 et AL foyer102), avec pour cet exercice théorique une
évaluation forfaitaire des charges en logement ordinaire.
Cet exercice est virtuel, la mission n?entrant pas dans des débats « aides à la pierre versus aides
à la personne ». En soutien à un modèle économique pérenne, permettant en premier lieu de
boucler le plan de financement des petits aménagements, le choix serait soit d?augmenter la
redevance, soit de solvabiliser les résidents par des aides au logement. Le point particulier est que
tous les résidents temporaires ne peuvent prétendre à de telles aides. Aussi, la mission développe
ci-dessous un raisonnement alternatif pour une subvention pour le financement des petits
aménagements en comparaison théorique de ce que coûteraient des aides au logement dans des
situations équivalentes de reste à charge pour le résident pour rester dans la logique de l?art. 29.
La simulation faite par la DHUP à la demande de la mission, pour une personne, avec des revenus
annuels inférieurs à 3 000 euros, logée en zone 1 qui doit s'acquitter de 250 ¤ de dépenses de
logement (dont, en logement ordinaire et en AL foyer, 175 ¤ de « loyer » et 75 ¤ de charges, sans
frais annexes), les restes à charge sont de :
- en locatif ordinaire, 14 ¤ hors charges, soit 61 ¤ en intégrant les charges (soit 75 -14) avec
189 ¤ d?APL;
- en APL1 foyer, 28 ¤ avec 147 ¤ d?APL1;
- en AL foyer, 46 ¤ avec 204 ¤ d?AL.
A l?inverse, en raisonnant accès en LLS ou en foyer à un niveau de loyer maximum, de 450¤ compte
101 APL foyer 1 : prise en compte d?une équivalence de loyer et de charges locatives réellement acquittées par le
locataire, dans la limite d?un plafond, qui dépend de la zone du logement ; les éventuels frais "annexes" ne sont
pas pris en compte pour le calcul de l'aide.
102 AL foyer : prise en compte d'un montant forfaitaire de loyer et de charges, ne dépendant pas de la zone du
logement ; le montant mensuel de l'AL foyer ne pouvant pas être supérieur au montant de la redevance supportée
par l'allocataire.
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Rapport n° 015505-01
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tenu des aides au logement, la mission pose une comparaison théorique sur ce qu?un résident
temporaire, avec des revenus annuels (RA) inférieurs à 3000 euros et jusqu?à 9000¤, logé en zone
1, à reste à charge équivalent de 200¤, pourrait obtenir dans un LLS ordinaire avec 75¤ de charges
mensuelles, dans un foyer APL sans charges et dans un foyer soumis à AL avec 75¤ de charges
mensuelles.
En zone 1 RA<3000 3000<RA<4000 4000<RA<6000 6000<RA<9000
Locatif so-
cial
450 450 425 215
APL1
foyer
indifférent 480 250 125
AL foyer 330 270 220 160
Lecture : en théorie, un résident temporaire avec des revenus annuels compris entre 4 000 et
6 000 ¤ pourrait disposer de l?équivalent d?un logement locatif social avec un loyer maximal de
425 ¤, d?une place en foyer soumis à APL1 à 250 ¤ et d?une place en foyer soumis à AL de 220
euros.
La mission a proposé le bénéfice d?une aide au logement dans sa recommandation n°3 pour les
bénéficiaires éligibles. Plus globalement, la mission ne recommande pas le bénéfice de ces aides
au logement pour tous les résidents temporaires, vu les situations de grande précarité, d?absence
de droits et les coûts de gestion induits pour les publics qui relèvent des résidences temporaires
« à finalité sociale ».
Sur le plan budgétaire, vu les difficultés rencontrées par les opérateurs et les propriétaires, la
mission soutient plutôt une aide aux travaux de petits aménagements de locaux vacants, en
particulier pour solvabiliser les modifications pour la mise aux normes (incendie, électricité, gaz)
de bureaux et d?établissements en locaux à sommeil pour une capacité d?accueil temporaire.
Si on prend pour hypothèse un forfait moyen d?une aide au logement « théorique » de 150¤ sur 18
mois, le montant équivalent « non versé » d?une aide au logement théorique serait de l?ordre de
3 000¤. Pour une capacité d?accueil de 20 places, la mission propose d?allouer une aide à
l?aménagement de 1 000¤ par place, soit 20 000¤. Cette simulation serait à appliquer au cas par
cas. La mission considère que cette aide est d?intérêt général si la volonté est d?optimiser la
vacance des locaux pour une finalité sociale, voire très sociale.
Pour mémoire, l?offre actuelle est de l?ordre de 1 200 places annuelles. Pour un objectif annuel de
2 000 places qui nécessiteraient ces travaux d?aménagement, sur un objectif total de 3 000 places,
le coût de cette aide serait de 2 M¤ par an.
La logique serait d?aider plus les opérateurs portant des opérations à finalité sociale en allouant 50
à 100 % d?aides en plus au cas par cas. Dans ce cas, c?est une fourchette annuelle entre 3 et 4 M¤.
Quant aux modalités de déploiement de cette aide à l?aménagement, ne relevant pas de
l?investissement, la mission laisse ouvert le choix: soit une aide forfaitaire à l?opérateur, qui connaît
précisément les besoins, soit une aide fiscale au propriétaire (pour son caractère incitatif. La
mission rappelle qu?il est attendu en plus et a minima la mise à disposition gratuite de la part de
tous les propriétaires.
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Prendre en compte la nécessaire solvabilisation des petits travaux
d?aménagement de locaux vacants par une aide de mise aux normes en restant dans une
logique d?équilibre financier au cas par cas. Augmenter cette aide pour les opérations à
finalité sociale. Etudier les modalités d?allocation de cette aide, soit à l?opérateur, soit au
propriétaire.
Une autre condition de la viabilité économique repose sur le montant de la redevance et son
périmètre, sa non-indexation et l?absence de maîtrise des consommations d?énergie et de fluides
constituant des freins pour les opérateurs d?une part et les bailleurs d?autre part.
Le montant de la redevance, toutes charges comprises, a été fixé à 200 ¤ par le décret du 30
décembre 2009 et à 75 ¤ par le décret du 22 mai 2019 lorsque le public accueilli relève du CASF ;
aucun des deux n?a évolué depuis. Les demandes d?une revalorisation, formulées à plusieurs
reprises par les opérateurs et spécialement lors de l?écriture du décret de mai 2019, n?ont pas
abouti. Ce montant inchangé depuis quinze ans doit donc permettre de couvrir les amortissements
des aménagements, des équipements des espaces privatifs et locaux collectifs et les frais de
gestion des opérateurs. La mission se prononce en faveur d?une indexation du montant de la
redevance, sans forcément définir la composition de l?indice, résultante d?une concertation auprès
des acteurs concernés.
Une difficulté plus forte encore que la non révision des montants plafonds tient au périmètre de la
redevance, qui ne permet pas une facturation au résident de ses frais de chauffage et de
consommation des fluides. Les opérateurs s?efforcent d?inciter à la sobriété dans les usages,
d?autant plus que les bâtiments occupés sont souvent anciens donc énergivores. Mais les hausses
importantes des tarifs de l?énergie, dont le coût repose en pratique intégralement sur le propriétaire
retiennent ceux-ci de proposer leurs locaux vacants pour des résidents temporaires qui peuvent
se montrer peu coopérants pour limiter leurs consommations.
Parfois, selon les clauses convenues avec le propriétaire dans la COP, ce montant de redevance
doit également couvrir partiellement, voir totalement les frais de consommation d?énergie et des
fluides. La mission recommande que les opérateurs puissent inclure des références usuelles de
consommations d?énergies et de fluides dans les CRT qui prédéterminent la part de leur coût dans
la redevance, augmentée d?autant ou dans une proportion à définir dans une limite de plus 10%
de la redevance par exemple. La mission est favorable à une facturation au résident temporaire
des surconsommations d?énergies et de fluides dépassant les références du CRT.
Les contrats de résidence temporaire communiqués à la mission ne contiennent pas la clause de
révision annuelle, dans la limite du plafond IRL, autorisée par l?article 5 du décret du 22 mai 2019.
Monoma prévoyait une indexation sur les prix à la consommation (cf. Annexe 4), non règlementaire.
Des pistes d?évolution ont été amorcées entre les cabinets des ministres en charge du logement
depuis la loi ELAN et les acteurs, auxquelles la mission souscrit :
- Pour les occupations temporaires dans des logements individuels, qui disposent de sous
compteurs ou compteurs divisionnaires, facturer les consommations qui excèdent le seuil
usuel stipulé dans le CRT ;
- Pour les occupations dans des anciennes structures collectives type logements-foyers,
EHPAD ou dans des bâtiments d?activité, dans le cas de consommation dépassant les
seuils usuels stipulés dans le CRT, autoriser une surfacturation forfaitaire plafonnée à 10%
maximum par exemple. Les consommations excessives, faute de pouvoir être
individualisées, resteraient à la charge du propriétaire mais pour des montants moindres
qu?avec aucune prise en charge par les résidents temporaires.
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Rapport n° 015505-01
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En outre, la mission a relevé l?existence de facturation pour des frais de nettoyage et de kit de
sécurité incendie mentionnés dans les contrats de résidence mais qui mériteraient d?être réputés
comme éléments constitutifs de la redevance et spécifiés dès l?annonce descriptive du bien
proposé, avant signature et en mentionnant également la caution.
Plus compréhensible est la facturation hors redevance d?une place de parking ou le paiement par
le résident de son abonnement au Wifi.
Introduire une indexation du plafond de la redevance pour les
nouveaux contrats prenant en compte l?inflation et les coûts d?énergies, avec un bonus
éventuel pour les opérations à finalité sociale.
- Clarifier le périmètre de la redevance et l?éligibilité des forfaits qu?elle peut intégrer en
répartissant ce qui est dû par l?opérateur, ce qui est dû par le résident et intégrer ces
éléments dans les COP et CRT types.
- Acter que le résident temporaire ne paie pas les fluides et énergies, sauf dépassements
en référence à des niveaux d?usage de consommation inscrits dans le CRT.
Dans des contextes bâtimentaires et des termes de la COP différents selon le cas, dans le chapitre
1.3.7, la mission a constaté :
- les pratiques variables de l'exercice de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'oeuvre et de
la conduite des travaux suivant le propriétaire, l?opérateur et le résident ;
- les exigences variables des obligations de chacune des parties en matière de couverture
d'assurances.
Par ailleurs, la mission a relevé que la pratique de petits travaux/ aménagements légers pouvait
être liée à une démarche de soins individuelle ou à une dynamique collective entre les résidents,
ou entre les résidents et le voisinage.
Les relations assurancielles entre un propriétaire et un locataire sont consolidées depuis longtemps
au titre de la loi du 06 juillet 1989 sur les rapports locatifs.
Il n'est pas anormal que le sujet des assurances n'ait pas été traité en priorité au titre du caractère
expérimental de l'art.29 jusqu'en 2023.
Désormais, plusieurs cas de figure peuvent servir de retours d'expérience pour affiner les
responsabilités de chacun en matière d'assurances civiles et d'assurances habitation (si cela reste
le bon terme à utiliser dans l'avenir).
La mission a noté une étude en cours entre un opérateur et un assureur vers une police unique
d'assurances couvrant les trois parties.
La mission recommande au ministère de consolider le dispositif d'assurances pour une couverture
complète des risques auprès de France Assureurs, permettant une plus large diffusion du dispositif
art.29.
La conclusion de contrats-type pourrait en être une première déclinaison. L'émergence d'une
formule de police unique avec un dispositif financier spécifique en serait l'aboutissement
Convenir et arrêter auprès de France assureurs des polices type pour
chacune des parties (propriétaire, opérateur article 29 ELAN et résident temporaire) pouvant
converger vers une couverture par une police unique.
PUBLIÉ
Rapport n° 015505-01
Août 2024
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Pour conforter l?impulsion nouvelle à donner et enrichir les travaux d?écriture juridique
recommandés ci-dessus, l?État devrait s?emparer de ce dispositif qui, depuis 2009, n?a jamais
bénéficié d?aucune animation dans les réseaux des acteurs.
Les enjeux pour les jeunes actifs, les salariés en mobilité professionnelle ou en situation de rupture
familiale, les travailleurs saisonniers, nécessitent l?association d?Action Logement dont, par ailleurs,
la foncière de transformation immobilière -FTI- créée en 2020, est mobilisée pour les opérations
de transformation de bureaux en logements. Devront également prendre part à ces travaux les
responsables de la mise en oeuvre de la feuille de route pour le logement des étudiants établie en
décembre 2023103 et la délégation interministérielle au logement des agents publics ?DILOAP-
mise en place en décembre 2023. Une articulation pourrait être prévue entre le dispositif article 29
ELAN et les « résidences à vocation d?emploi » du projet de loi « Logement abordable » amendé
lors du vote en commission des affaires économiques du Sénat le 5 juin 2024.
Mener un travail exploratoire avec le bureau prévention et
règlementation incendie de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des
crises au ministère de l?Intérieur pour envisager la faisabilité d?évolutions des règles de
sécurité incendie pour des occupations temporaires en locaux à sommeil.
-Engager l?appropriation du dispositif par les services de l?État avec tous les acteurs du
logement et de l?hébergement : mobiliser pour les travaux juridiques les instances en lien
avec les publics potentiels, spécialement Action Logement, la DILOAP, les responsables
de la feuille de route pour le logement des étudiants et le secteur associatif.
- Promouvoir le dispositif auprès des représentants des propriétaires privés et bailleurs
sociaux.
- Elaborer une animation « réseau » nationale avec déploiement régional et l?appui du
réseau national des collectivités mobilisées contre le logement vacant (RNCLV).
Claire Leplat
Igor Kisseleff
Inspectrice générale de
l'environnement et du
développement durable
Inspecteur général de
l'environnement et du
développement durable
103 https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/engagement-en-faveur-du-logement-etudiant-sylvie-
retailleau-et-patrice-vergriete-presentent-la-93843
PUBLIÉ
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/engagement-en-faveur-du-logement-etudiant-sylvie-retailleau-et-patrice-vergriete-presentent-la-93843
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/engagement-en-faveur-du-logement-etudiant-sylvie-retailleau-et-patrice-vergriete-presentent-la-93843
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Août 2024
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Annexes
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Rapport n° 015505-01
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Annexe 1. Lettre de mission
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Rapport n° 015505-01
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Annexe 2. Liste des personnes rencontrées
Administrations centrales
DGALN/DHUP/LO Luc-André JAXEL TRUER
Sous-directeur de la législation de l'habitat et des
organismes de logement social
Aurélien HAUSER Adjoint au sous-directeur
Emmanuelle POLIGNE Cheffe du bureau des rapports locatifs, LO2
Véronique ANTIPHON-AUBANELLE Chargée de mission LO2
DGALN/DHUP/FE4 Nolwenn SARIAN
Cheffe du bureau des aides personnelles au loge-
ment, FE4
Lauriane TAVANO Adjointe à la cheffe de bureau
Ludovic COUR Chargé de mission juridique et gouvernance
Julie GREULICH Chargée de mission juridique
DGALN/DHUP Yves RAUCH
Chef de projet pour logement étudiants et jeunes
actifs
DIHAL Manuel HENNIN
Directeur de mission accompagnement, parcours,
accès au logement
DIDOL, prédécesseur
DIHAL
Jean-Louis HELARY
Délégué interministériel pour le développement de
l?offre de logement
Ministère de l?Inté-
rieur, Direction de la
Police nationale
Laurence GOUTARD-CHAMOUX
Sous-directrice de la prévention, de l'accompagne-
ment et du soutien des personnels (SDPASP)
Marie-Laure SPERTINI Adjointe à la sous-directrice
Delphine PRATLONG
Cheffe de bureau pi., adjointe au chef du bureau
des politiques ministérielles de l'enfance et du loge-
ment
Services déconcentrés
DRIHL Laurent BRESSON Directeur
Frédéric ESNAULT Chef du service - DRIHL IF/SDAOLH
Patrick GUIONNEAU
Directeur de l'Unité Départementale de l'Héberge-
ment et du Logement de Paris
Jonathan HUMEZ-BOUKHATEM Chef de service, DRIHL IF/UDHL75/SHRU
Sylvie CORBIERE
Chargée de mission juridique habitat - DRIHL
IF/UDHL75/SHRU/CM
DDTM 13 Anne WERMELINGER Service Habitat
Antoine CASSAN
Chef de pôle - Service Habitat/pôle Transversal -
SH/PHS
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Rapport n° 015505-01
Août 2024
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DREAL Normandie Marie MOIROT-LEMAIRE
Adjointe responsable BLC- Responsable unité Loge-
ment
DDETS 27 Laurence GOSSE Pi. Cheffe du pôle insertion
Agence de l?État, institution gouvernementale
ANCOLS Ludovic ROY Directeur général adjoint contrôle et suites
Haut Comité pour le
Droit au logement
René DUTREY Secrétaire général
Organismes agréés article 29 ELAN
Associations
CARACOL Simon GUIBERT Fondateur et Directeur
Julien PEYRACHE Co-fondateur et codirigeant
Marc GANILSY
Avocat de Caracol, rédacteur dans l'AJDI
JUST Jean Régis ROOIJACKERS Porteur de projet
Jules MANRIQUE équipe JUST
Gauthier ODDO Architecte studio ZoÏ
Sociétés privées
VPS-RESIDENTS TEM-
PORAIRES
Jean-Christophe CHWAT Président du Groupe VPS France
Antoine ALLAIRE Directeur VPS-Résidents Temporaires
MONOMA /ex CAME-
LOT
Éric LEMASSON Mandataire judiciaire, Etude de Maître SOUCHON
Propriétaires
Bailleurs sociaux
USH Thierry ASSELIN Directeur des politiques urbaines et sociales
Emilie VASQUEZ
Responsable politiques de sûreté et tranquillité rési-
dentielle, Direction des politiques urbaines et so-
ciales
CDC Habitat, Direction
interrégionale d?Île-de-
France
Éric DUBERTRAND Directeur
Isabelle HENRY-FERRAN
Directrice missions et de projets transverses CDC
Habitat Social
Julien SOLO Directeur de la rénovation urbaine
Paris Habitat Stéphane BETTIOL
Directeur Général Adjoint des Politiques Locatives
et Régie
Mylaine SIEULLE
Chargée d?Action Locative, Direction Politiques Lo-
catives
I3F Bruno ROUSSEAU
Directeur général adjoint en charge de la maîtrise
d'ouvrage
PUBLIÉ
Rapport n° 015505-01
Août 2024
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ICF Habitat
Jean-Luc VIDON
Directeur de la responsabilité sociale, environne-
mentale et territoriale
Nantes Métropole Ha-
bitat
Franck ALBERT
Directeur Communication et relations institution-
nelles
Faustine CARREE
Cheffe de projets urbains et coordinatrice, Direction
des Politiques de l?Habitat
Propriétaires privés
ENGIE Michel VERHAEGHE
Coordinateur National département Stratégie Arbi-
trage Gestion des Actifs
Collectivités locales
Ville de Paris Blanche GUILLEMOT Directrice du logement et de l?habitat
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Rapport n° 015505-01
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Annexe 3. Glossaire des sigles et acronymes
ALUR (loi) Loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
ANAH Agence nationale de l'habitat
ANCOLS Agence nationale de contrôle du logement social
ANRU Agence nationale pour la rénovation urbaine
AL Allocation logement
ALF Allocation de logement familiale
ALS Allocation de logement sociale
ALT Allocation logement temporaire
APL Aide personnelle au logement
ASLL Accompagnement social lié au logement
AVDL Accompagnement vers et dans le logement
BOP Budget opérationnel de programme
CASF Code de l?action et des familles
CCAS Centre communal d?action sociale
CCH Code de la construction et de l'habitation
CEREMA
Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et
l'aménagement
COP Convention d'occupation provisoire
CPCE Code des procédures civiles d?exécution
CRT Contrat de résident temporaire
CSS Code de la sécurité sociale
DGALN Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature
DHUP Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages
DDETS Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités
DIHAL Délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement
DILOAP Délégué interministériel au logement des agents publics
EHPAD Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
ELAN (loi) Loi portant évolution du logement, de l?aménagement et du numérique
FSL Fonds de solidarité pour le logement
GES Gaz à effet de serre
HCLPD Haut comité pour le logement des personnes défavorisées
IGAS Inspection générale des affaires sociales
IML Intermédiation locative
IRL Indice de référence des loyers
MOI Maîtrise d?ouvrage d?insertion
MOLLE (loi) Loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion
P177
Programme budgétaire 177 « Hébergement, parcours vers le logement et
insertion des personnes vulnérables »
PDALHPD
Plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des
personnes défavorisées
PDH Plan départemental de l?habitat
PLH Programme local de l?habitat
PUBLIÉ
Rapport n° 015505-01
Août 2024
Evaluation du dispositif d?occupation de locaux vacants
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RHVS Résidences hôtelières à vocation sociale
RNCLV Réseau national des collectivités contre le logement vacant
RPLS Répertoire des logements locatifs des logements sociaux
SIAO Service intégré d'accueil et d'orientation
SIEG Service d?intérêt économique général
SRHH Schéma régional de l'habitat et de l'hébergement
OTLV Occupation temporaire des locaux vacants
USH Union sociale pour l'habitat
PUBLIÉ
Rapport n° 015505-01
Août 2024
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Annexe 4. Articulation de l?article 29 de la loi ELAN avec la
politique de logement très social et la politique
d?hébergement
Logement très social et populations
spécifiques
Article 29 ELAN Hébergement
LLS et structures Parc privé
Nature de l?offre Logement locatif social
Structures spécifiques :
résidences sociales
(RS), pensions de
famille (PF), résidences
d?accueil (RA) , foyers
de jeunes travailleurs
(FJT), foyers de
travailleurs migrants
(FTM), résidence
universitaire
Parc Privé,
accueil de
populations sous
conditions de
ressources et de
plafonds de loyers
Locaux vacants Centres
d?hébergement et
de réinsertion
sociale (CHRS),
centres
d?hébergement
d?urgence (CHU),
nuitées d?hôtel,
résidences
hôtelières à
vocation sociale
(RHVS), logement
avec allocation
logement
temporaire (ALT)
Source
juridique
CCH et CASF CCH Non codifié ; non
soumis au CCH, CASF
ni à la loi du
06/07/1989
CASF, CSS et
CCH
Nature de
l?autorisation
et/ou de
l?agrément
LLS : agrément
financier État ou
délégataire des
aides à la pierre, à
l?opération
Structures
spécifiques :
agrément L.365-1
CCH ; agrément
MOI en sus possible
Pour IML,
agrément
préfet,
départemental,
de 5 ans, à tout
organisme qui
a une gestion
désintéressée
Agrément à
l?opérateur, France
entière pour 3 ans
Selon structure,
- autorisation
départementale
du préfet au tire
d?ESMS et
contrat
pluriannuel
d?objectifs et de
moyens
(CPOM).
- agrément
préfet,
départemental,
pour
associations et
CCAS-CIAS +
conventions
annuelles
signées avec le
préfet
Aides
financières
pour le bailleur
et l?opérateur
BOP 135 ; Prêts
CDC
Aides de l?Anah
et aides
fiscales pour le
propriétaire
Aucune aide publique,
y compris Anah, ni
fiscale, pour le bailleur,
l?opérateur ou le
BOP 135 pour
l?investissement,
BOP 177 pour
le
PUBLIÉ
Rapport n° 015505-01
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Logement très social et populations
spécifiques
Article 29 ELAN Hébergement
LLS et structures Parc privé
Pour résidences
sociales et FTM,
aide exceptionnelle
2023 chèque
énergie
(192¤/logement) 104
bailleur ;
opérateur IML
location/sous-
location financé
par BOP 177 et
FSL ; aide
Anah pour
travaux
d?amélioration ;
déduction
fiscale si loyer
plafonné par
convention
Anah
résident temporaire,
quel que soit son
niveau de revenus et
sa durée d?occupation
fonctionnement,
BOP 303 pour
demandeurs
asile
Selon structure,
financement
Anah des
travaux
d'amélioration et
d'humanisation
Aides ALT,
FNADVL, IML
au titre d?une
programmation
annuelle
Solvabilisation
des personnes
APL, APL résidence
sociale, AL foyer,
ALT, parfois FSL
APL et AL Sans objet allocation de
logement
sociale (ALS)
Nature du
paiement par
l?occupant
Loyer en LLS
ordinaire et
résidence
universitaire ;
redevance en
structures
spécifiques
(équivalent loyer et
charges +
prestations
obligatoires si mises
à disposition)
Indexation loyer et
redevance par
référence à l?IRL
(indice de référence
des loyers)
Loyer, ou
différentiel de
loyer en IML
Indexation par
référence à
l?IRL
Loi 1989,
caution
obligatoire
1 mois, sur un
compte de tiers
pour un bailleur
public ou un
syndic
Redevance possible,
couvrant toutes les
charges ; plafond de
75¤ ou 200¤, selon les
publics
Pas de forfaits pour
des prestations
annexes
Pas d?indexation de la
redevance, sauf si le
CRT le prévoit : dans
la limite de l?IRL, au
terme de la 1ère
année
Caution possible, mais
pas d?exigence de la
verser sur un compte
de tiers
Mise à
disposition
gratuite ou
participation
financière à
proportion des
ressources de la
personne, pour
certaines
structures
pouvant aller
jusqu?à couvrir
le loyer résiduel
et les charges
Possibilité de
forfaits pour des
prestations de
service suivant
nature de
l?établissement
Possibilité de
cautions
Durée de
séjour de
l?occupant
En LLS ordinaire,
droit au maintien
dans les lieux ;
éventuel bail
Loi 1989, bail
de droit
commun de 3
ans
Convention
d?occupation provisoire
entre le propriétaire et
l?opérateur : 3 ans,
Selon type de
structure : à la
journée, à la
semaine ou au
104 https://www.asp-public.fr/aides/aide-exceptionnelle-aux-gestionnaires-de-residences-sociales-et-foyers
PUBLIÉ
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Logement très social et populations
spécifiques
Article 29 ELAN Hébergement
LLS et structures Parc privé
mobilité, cf. projet
de loi 2024 «
logement abordable
»
En structures,
contrat d?occupation
et/ou de séjour ;
durée d?un mois
avec tacite
reconduction (1 an
maximum en Rsdce
Univ, 2 ans en
pratique dans
résidences sociales)
Délais de
préavis : 6 mois
quand il émane
du propriétaire
(1 mois si
meublé), 3
mois de la part
du locataire,
parfois réduit à
1 mois (art.15
loi 89)
Bail mobilité
pour
occupation max
d?un an
IML
location/sous-
location : 18
mois max ; bail
de droit
commun ; bail
glissant
possible
renouvelable 1 an
sous conditions.
Résiliation notamment
si retrait de l?agrément
CRT de 2 mois à 18
mois
Préavis de 15 jours
pour le résident, 1
mois pour l?organisme
mois ; en
structure ALT, 6
mois max
Orientations par
le SIAO
En CHU,
nuitées d?hôtel
et RHVS
d?intérêt
général, accueil
inconditionnel,
durée de prise
en charge
indéterminée
Convention ou
contrat
d?occupation
précaire, ou de
séjour
Pas de limitation
de durée, sauf
stipulations du
CG3P et du
code la
commande
publique pour
les entités
publiques
Statut de
l?occupant
Locataire,
colocataire, sous-
locataire,
cohabitation
intergénérationnelle
Election de domicile
automatique
locataire,
colocataire,
sous-locataire,
cohabitation
intergénération
nelle
2 types de contrats :
- Convention
d?occupation provisoire
- Contrat de résident
temporaire (bail civil,
art.1713 à 1778 Code
civil), de 2 à 18 mois
Délai de préavis : 1
mois pour l?opérateur,
15 jours pour le
résident
Domiciliation possible,
non systématique
Pas de bail ni de
contrat
d?occupation
Domiciliation
automatique
Capacité à Maîtrise d?ouvrage d?insertion ? Travaux Maîtrise
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Rapport n° 015505-01
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Logement très social et populations
spécifiques
Article 29 ELAN Hébergement
LLS et structures Parc privé
effectuer des
travaux
capacité à effectuer tous travaux
bâtiment pour du logement très social
Agrément dit MOI, article L.365-2 CCH
(pour les associations non bailleurs
sociaux) après avis du CRHH
d'aménagement et
pour organiser
l'occupation de
bâtiments par des
résidents temporaires,
L?opérateur n?est pas
maître d?ouvrage et
s?organise avec des
partenaires pour
effectuer les travaux
minimaux d?entretien
courant
d?ouvrage par
un bailleur
social dans la
plupart des cas
Documents
programmatiqu
es politiques
locales de
l?habitat et de
l?hébergement
PLH, PDH, SRHH bilan au CRHH,
intégrant les politiques de la vacance
dite longue, PDALHPD
Sans objet SRHH,
Programmation
annuelle du
BOP 177 sur les
opportunités de
capacité
d?accueil pour
l?hébergement
PDALHPD,
selon type de
structure
PUBLIÉ
Rapport n° 015505-01
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Annexe 5. Contrat anonymisé de résident temporaire -
extraits Monoma
- La mission relève que le résident accepte des conditions qui ne s?adossent à aucune
règlementation. Le résident accepte que le contrat ne soit pas un bail : cf extraits art.1
« Il est ici rappelé que le dispositif d'hébergement temporaire défini par l'article 29 de la loi du 23 novembre
2018 et ses textes d'application est un dispositif dérogatoire à toutes les autres dispositions en vigueur en
matière d'occupation de locaux d'habitation, et notamment celles du Chapitre 3 du Titre 1 du Livre VI du Code
de la Construction et de !'Habitation, et de la Loi n? 89-462 du 6 juillet 1989 modifiant la Loi n'86-1290 du 23
décembre 1986.
Ce dispositif dérogatoire exclut donc que le présent Contrat puisse être qualifié de bail d'habitation. Le Résident
Temporaire confirme ici avoir pris connaissance de cette réglementation; il confirme en accepter les
dispositions, les limites et les conséquences. En particulier, il reconnait qu'il ne peut se prévaloir des
dispositions relatives à la trêve hivernale des expulsions. »
- L?entrée en jouissance ? cf extraits art.3
- La redevance mensuelle : cf. art.5 : la mission note qu?une clause prévoit une augmentation des charges
et une indexation , non prévues réglementairement :
- Des services complémentaires ? art.7 ? la mission relève à ce stade que ces dispositions
sont dans une zone grise vu la nature de la définition du périmètre de la redevance
PUBLIÉ
Rapport n° 015505-01
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- Diverses clauses relevées, en lien avec des points soulevés par le rapport:
-
Extrait annexe 3
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Rapport n° 015505-01
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A noter l?obligation de carte bancaire et des frais initiaux et réguliers au-delà de la
redevance.
PUBLIÉ
Rapport n° 015505-01
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Annexe 6. VPS RT ? accès offre et extraits du contrat
anonymisé de résident temporaire et du
règlement interieur
Lors de l?accès au site Internet, l?offre de VPS France est présentée comme suit :
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Rapport n° 015505-01
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Quelques extraits d?un contrat-type VPS RT anonymisé :
Préambule ? « Le présent document constitue un contrat de résidence temporaire en vertu duquel VPS Rési-
dents Temporaires convient de vous laisser partager un espace de vie au sein du Bien Immobilier avec d?autres
personnes de VPS Résidents Temporaires.
Vous n?obtiendrez pas de droit d?occupation exclusif d?une quelconque partie de l?espace de vie et/ou du Bien Im-
mobilier. L?espace sera partagé avec d?autres personnes autorisées par VPS Résidents Temporaires. Vous de-
vrez trouver un accord avec ces autres personnes sur la manière dont l?espace doit être utilisé. Néanmoins, il y
aura toujours au moins une chambre (surface : 9m² / hauteur : 220 cm minimum) pour chaque personne.
En vertu de l?article 29 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 et ses textes d?application, ce type d?accord
de partage ne crée pas de bail. Par conséquent, vous n?avez aucun droit de rester au sein du Bien Immobilier et
vous devrez donc libérer les lieux dès la résiliation du Contrat de Résidence Temporaire par l?une ou l?autre des
parties conformément aux termes des présentes. »
Section 2 ?
« 2.2 Les Services sont fournis dans le but d?assurer la protection et la préservation de locaux vacants contre l?oc-
cupation illégale, le vandalisme et les dégradations par des occupants sans droit ni titre.
2.3 Dans ce contexte, le Propriétaire a convenu du fait que, pendant la durée de la Convention de Mise à Disposi-
tion, l?Organisme a le droit de conclure des contrats de résidence temporaire accordant un droit d?occupation non
exclusif avec des personnes sélectionnées par l?Organisme. Tout contrat de résidence temporaire conclu autori-
sera un résident temporaire à partager l?occupation de toute partie désignée du Bien Immobilier à tout moment
par l?Organisme, selon des termes qui ne confèrent aucun droit de jouissance exclusive du Bien Immobilier ou de
toute partie de celui-ci en vertu de l?article 29 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 et ses textes d?applica-
tion.
2.4 Pour sa part, le Résident Temporaire souhaite pouvoir bénéficier d?un hébergement temporaire à moindre
coût dans le Bien Immobilier. Il reconnaît être parfaitement conscient du caractère provisoire et précaire de l?hé-
bergement qui lui est ainsi proposé ; il l?accepte expressément. »
« 4.1 L?Organisme accorde au Résident Temporaire une autorisation de partager l?occupation de l?Espace de Vie
avec les autres personnes désignées à tout moment par l?Organisme.
L?Organisme garantit une chambre pour chaque résident temporaire, telle qu'identifiée ci-avant à l?Article 3. L?Or-
ganisme se réserve le droit de modifier l?Espace de Vie à tout moment pendant la Durée d?Occupation à sa seule
discrétion, en adressant une notification écrite au Résident Temporaire indiquant ladite modification.
4.8 Le Résident Temporaire sera responsable et paiera pour tout dégât causé à la chambre dans laquelle il dort.
Le Résident Temporaire deviendra responsable de tout dégât causé dans sa nouvelle chambre en cas de reloge-
ment. Le Résident Temporaire ne sera pas responsable des dégâts s?il prouve que lesdits dégâts résultent d?un
évènement échappant à son contrôle (force majeure), ou qu?ils ont été causés par l?Organisme ou par une tierce
partie qu?il n?a pas autorisée à pénétrer dans le Bien Immobilier. Le présent Contrat ne donne au Résident
Temporaire aucun droit d?accéder et d?utiliser toute partie du Bien Immobilier autres que les locaux privatifs qui lui
sont assignés, l?Espace de Vie et/ou les parties communes partagées.
Le Résident Temporaire reconnaît et accepte que les employés ou mandataires de l?Organisme peuvent accéder
au Bien Immobilier et/ou à l?Espace de Vie sans préavis : si cela est requis par le Propriétaire ; ou si l?Organisme
estime que cet accès immédiat est nécessaire pour des raisons de sécurité ; ou si l?Organisme pense raisonna-
blement que le Résident Temporaire a commis ou est susceptible de commettre une Violation Grave au présent
Contrat.
4.9 Le Résident Temporaire devra informer l?Organisme de toute absence de plus de trois (3) jours consécutifs
afin de permettre à l?Organisme et au Propriétaire de prendre d?éventuelles dispositions de sécurisation dans le
cas où le Bien Immobilier serait totalement vacant en particulier pendant les périodes usuelles d?absences (mois
de juillet et août, mois de mai,ois de décembre).
5 ?« Le présent Contrat de Résidence Temporaire ne constitue pas un bail. »
7 ?« 7.11 Si le Résident Temporaire déménage dans un bien différent du Bien Immobilier, et dans le cas où le
Résident Temporaire n?aurait pas retiré l?ensemble de ses effets personnels du Bien Immobilier, l?Organisme fac-
turera au Résident Temporaire les Frais de Déménagement qui s?élèvent à un montant de 200 ¤. L?Organisme se
réserve le droit de modifier les Frais de Déménagement à sa discrétion en adressant au Résident Temporaire
une notification écrite avec un préavis de vingt-huit (28) jours concernant toute modification.
7.12 L?organisme effectuera des visites régulières du site soit mensuelles ou bimestrielles visant à s?assurer du
bon état général des lieux et pouvoir ainsi procéder aux opérations de maintenance préventives.
A ce titre le résident temporaire s?acquittera d?une redevance de maintenance de ¤ mensuelle.
Suivant disponibilités, le résident temporaire disposera de services complémentaires (Wifi,
parking, ménage etc..) pouvant faire l?objet de facturations supplémentaires. »
PUBLIÉ
Rapport n° 015505-01
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9- « 9.3 Le Résident Temporaire n?utilisera pas de bougie, d?encens ou tout autre article susceptible de produire
une flamme nue au sein du Bien Immobilier.
9.4 Le Résident Temporaire n?apportera ni n?utilisera, au sein du Bien Immobilier, aucun appareil de chauffage ou
de cuisson électrique ou à gaz autre que :
9.4.1 une table de cuisson électrique avec une demande de courant maximale de 16 ampères ou moins ;
9.4.2 un four à micro-ondes ;
9.4.3 un four électrique avec une demande de courant maximale de 16 ampères
ou moins ; ou
9.4.4 un radiateur à bain d?huile électrique.
9.5 Le Résident Temporaire ne tiendra pas de réunions, fêtes ou autres rassemblements similaires au sein du
Bien Immobilier.
9.6 Le Résident Temporaire n?autorisera aucune autre personne (autre que les autres résidents temporaires) à
passer la nuit au sein du Bien Immobilier. Le Résident Temporaire s?interdit de sous-louer tout ou partie de l?Es-
pace de Vie.
9.7 Le Résident Temporaire n?invitera pas plus de deux (2) invités à la fois pour lui rendre visite au sein du Bien
Immobilier.
9.11 Le Résident Temporaire n?invitera aucune personne âgée de moins de 18 ans au sein du Bien Immobilier.
9.22 Le Résident Temporaire n?affichera aucune pancarte, affiche, document ou autocollant sans l?accord écrit
préalable de l?Organisme. »
10 ? « 10.1 Le Résident Temporaire utilisera l?Espace de Vie comme son lieu de résidence et ne devra pas, sans
l?accord écrit préalable de l?Organisme, dormir en dehors de l?Espace e Vie pendant plus de 2 nuits sur 7. La pra-
tique habituelle de l?Organisme est de donner ce consentement écrit lorsque les résidents temporaires souhaitent
voyager, jusqu?à quatre (4) semaines par an, à condition que l?Organisme reçoive un préavis raisonnable, mais
l?Organisme n?a aucune obligation d?accorder un tel consentement.
10.13 Le Résident Temporaire reconnaît et accepte que l?Organisme peut nommer un « Résident Temporaire en
chef » par bâtiment, projet ou ensemble de biens immobiliers, si cela est raisonnablement jugé nécessaire par
l?Organisme (le Résident Temporaire en Chef). Le Résident Temporaire reconnaît et accepte que le Résident
Temporaire en Chef peut mener des inspections régulières du Bien Immobilier ; remplir les formulaires d?inspec-
tion pour le Bien Immobilier et les partager avec l?Organisme (et l?Organisme peut, à sa discrétion, agissant de
manière raisonnable, enquêter ou agir suite auxdits rapports d?inspection) ; apporter son aide concernant
les besoins d?accès au Bien Immobilier ; et apporter son aide pour toutes autres exigences raisonnables de l?Or-
ganisme en rapport avec le Bien Immobilier. Le Résident Temporaire coopérera avec le Résident Temporaire en
Chef à tout moment pendant la durée du Contrat. »
21 Confidentialité
Les Parties conviennent, d?un commun accord, de donner au Contrat un caractère strictement confidentiel et de
ne pas en faire état auprès des tiers.
A ce titre, le Résident Temporaire s?interdit expressément de parler à toute personne ou de communiquer
sur le contenu du Contrat, et notamment sur la nature de ses obligations au titre des présentes ou sur le
montant de la Redevance Mensuelle.
Les Parties affirment et reconnaissent le caractère essentiel et déterminant de cette obligation de confi-
dentialité, sans laquelle elles n?auraient pas contracté, et dont la violation constituerait une cause de Vio-
lation Grave pouvant donner lieu à la Résiliation des présentes sous réserve de l?envoi par l?Organisme
d?un préavis écrit de quarante-huit (48) heures
Un extrait du règlement intérieur sur le respect des consignes incendie:
« SOYEZ PRÉPARÉ :
Des détecteurs de CO et de fumée doivent être installés dans chaque bâtiment. Ces éléments sont
inclus dans le package de prévention des incendies VPS. Nous vous demandons d?acheter ce
forfait lors de la signature de votre premier contrat avec VPS.
Établissez un plan d?issu avec un aperçu clair des itinéraires d?évacuation.
Assurez-vous que les issues de secours soient toujours praticables.
Accrochez les détecteurs de fumée aussi haut que possible et au moins dans la pièce où vous
dormez.
Fixez une couverture anti-feu sur un mur près de votre lieu de cuisson. »
PUBLIÉ
Rapport n° 015505-01
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Annexe 7. Caracol ? accès offre et extraits du contrat
anonymisé de résident temporaire
Lors de l?accès direct au site Internet, l?offre de Caracol est présentée comme suit :
Vis-à-vis des propriétaires105 , l?association présente ce dispositif comme « nos solutions
pour votre bien vacant - entretien & sécurisation ? gestion intercalaire ? valorisation ».
Le message pour le propriétaire est :
- « L?occupation temporaire vous permet d?économiser les frais de gardiennage et de ne rien débourser
pour la gestion de votre lieu. Le bien est sécurisé et entretenu : notre activité est encadrée par l?article
29 de la loi ELan. Les réparations sont entièrement prises en charge et réalisées grâces aux expertises
mobilisées par notre groupement. Nous finançons le projet d?habitat et vous pouvez, dans certains cas,
bénéficier de défiscalisation de type mécénat.
- Caracol réunit un écosystème d?acteurs experts complémentaires pour la réalisation rapide et maîtrisée
d?un projet : aménagements, mise aux normes, changement d?usage en fonction des besoins, dans les
conditions et délais inscrits dans la convention d?occupation. Caracol assure entièrement la ges-
tion du bien dès lors qu?une convention est signée. L?entretien courant est effectué en lien étroit avec les
habitants. ;
- Installer une colocation Caracol dans vos locaux vacants, c?est aussi soutenir le développement de
nouveaux modes d?habiter solidaire et écologique et redonner à sa propriété de la valeur en lui in-
sufflant un nouveau dynamisme. Les voisins et réseaux de solidarité locaux sont consultés avant l?arri-
vée des nouveaux habitants pour préparer l?ancrage de nos colocations. L?impact social et écologique
est mesuré sur tout le cycle du projet. »
Vis-à-vis des habitants, « nos solutions pour votre futur logement - environnement multicul-
turel - logement économique - habitat solidaire - Le but de nos colocations est de créer du lien
entre des résidents aux parcours de vie et aux cultures différentes. De nombreux lieux sont inoc-
cupés dans les grandes villes françaises. Ces lieux sont vides pour de nombreuses raisons :
vente, projet urbain, besoin d?une remise aux normes. Une part importante de ces lieux peuvent
être habité et représentent la chance pour beaucoup de vivre dans un cadre agréable et créatif
pour un prix abordable. »
105 https://caracol-colocation.fr/proprietaires/
PUBLIÉ
Rapport n° 015505-01
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- « Nos colocations offrent la possibilité à des personnes aux cultures et parcours différents de construire
ensemble un projet de cohabitation confortable et enrichissant. Nous portons une attention particu-
lière à constituer des collectifs équilibrés, paritaires et représentatifs de la diversité de nos candidatures.
Une colocation multiculturelle est un environnement créatif et stimulant. C?est la possibilité de partager
des horizons différents et d?ouvrir son esprit sur des étendues immenses? avec un bilan carbone au
plancher. ;
- Habiter dans un lieu occupé temporairement ne signifie pas renoncer au confort ! Chaque habitant a sa
chambre et celle-ci est meublée au besoin. Les parties communes sont équipées avec de l?électroména-
ger reconditionné. L?électricité vient d?Enercoop, un fournisseur d?énergie engagé. Enfin, les habitants
s?engagent à respecter des pratiques éco responsable : tri des déchets, économie d?énergie, mobilité
douce. La redevance est encadrée par la loi ELAN.
- L?occupation temporaire permet à toutes et tous de s?impliquer afin de construire le lieu qui lui res-
semble. Pour cela, nous identifions les acteurs de la solidarité locale, les circuits de réemplois et du low
tech, les associations culturelles et sportives et les circuits courts. Vous avez toutes les cartes en mains
une fois installé pour manger bio, entretenir votre maison, construire du mobilier, jardiner ou démarrer
des projets avec le quartier ! Les situations individuelles sont également prises en compte grâce à
un accompagnement social sur mesure. »
PUBLIÉ
Rapport n° 015505-01
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Annexe 8. Convention de partenariat entre la Direction de
la police nationale et VPS-RT
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Annexe 8 : convention de partenariat entre CDC
Habitat et VPS-RT
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Annexe 9. Analyse des professeurs Fâtome et Richer sur le
contrat conclu entre un organisme public et un
opérateur privé en vue de la protection et de la
préservation de locaux vacants par occupation
par des résidents temporaires - Avril 2009
Étienne FATÔME Laurent RICHER
Professeurs à l?université Paris I- Panthéon-Sorbonne
SUR LE CONTRAT CONCLU ENTRE UN ORGANISME PUBLIC ET UN OPÉRATEUR
PRIVÉ EN VUE DE LA PROTECTION ET DE LA PRESERVATION DE LOCAUX VA-
CANTS PAR OCCUPATION PAR DES RESIDENTS TEMPORAIRES
1. - Rappel du dispositif - L?article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobi-
lisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (MOLLE) institue « un dispositif
visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par occupation par
des résidents temporaires ».
La question examinée ci-après est celle de l?application de ces dispositions dans les cas
où le propriétaire est une personne publique (qualifié par la loi d?« organisme public »).
L?article 101 prévoit la conclusion d?une « convention entre le propriétaire et un orga-
nisme public ou privé qui s'engage à protéger et préserver les locaux qui sont mis à sa
disposition et à les rendre au propriétaire libres de toute occupation à l'échéance ou lors
de la survenue d'un événement définis par la convention ».
Le moyen d?assurer cette protection et cette préservation consiste à loger des résidents
temporaires, avec qui est conclu un contrat de résidence temporaire. L?organisme choisi
encaisse les redevances versées par les occupants ; bien que la loi ne le prévoie pas, il est
aussi envisageable et envisagé que le titulaire du contrat perçoive aussi une rémunération
du propriétaire.
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La loi ne décide rien au sujet de la nature juridique de ce contrat, qui conditionne ses
modalités de passation.
NATURE JURIDIQUE DU CONTRAT
2. - Qualifications possibles - L?hésitation est permise entre la qualification comme
marché public et la qualification comme délégation de service public (DSP).
Le marché public est un contrat à titre onéreux ayant, entre autres, pour objet de fournir
une prestation de service, laquelle peut, éventuellement, consister à assurer la gestion d?un
service (« marchés de service public »).
La DSP est le contrat qui confie la gestion d?un service public moyennant une rémunéra-
tion substantiellement liée aux résultats de l?exploitation.
Le seul fait qu?un contrat comporte une rémunération substantiellement liée aux résultats
de l?exploitation (RSLRE) n?emporte pas la qualification comme DSP, puisque cette qua-
lification suppose à la fois ce type de rémunération et la gestion d?un service public. Il
s?ensuit que si un contrat prévoit ce type de rémunération sans confier la gestion d?un
service, il n?est pas une DSP, mais un marché.
DSP MARCHÉ
(1) (2) (3)
OBJET Gérer un service Gérer un
service
« Prester » un
service
RÉMUNÉRATION RSLRE Prix RSLRE
3. - Application - En l?espèce, si la rémunération n?est pas assurée à titre principal par
les « redevances » versées par les occupants temporaires, le contrat ne peut être qu?un
marché, quel que soit son objet principal (v. infra).
En revanche, si la rémunération est assurée à titre principal par les « redevances » versées
par les occupants temporaires, il s?agit d?une rémunération substantiellement liée aux ré-
sultats de l?exploitation ; à ce moment la question se pose de savoir si l?objet du contrat
est bien de confier la gestion d?un service public et, donc, si l?on se trouve dans la colonne
(1) ou dans la colonne (3).
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4. - Gestion d?un service public ? - Selon l?article L.1411-1 du CGCT, le contrat de
délégation de service public « confie la gestion d?un service public », ce qui suppose une
mission qui va au-delà de la simple satisfaction des besoins du service public, une mission
qui présente un certain caractère de globalité.
C?est, par exemple, à raison de l?absence de globalité que le contrat de mobilier urbain ne
peut pas être une délégation de service public « faute notamment de prise en charge ef-
fective d?un service public par la société contractante » (CA Ass. 4 novembre 2005, So-
ciété Jean-Claude Decaux, BJDCP 2006, n°44, p. 27, concl. Didier Casas). De même, la
Cour administrative d?appel de Nancy a jugé à propos d?un contrat relatif au service ex-
térieur des pompes funèbres que ce contrat « confie à la partenaire de la collectivité des
missions limitativement énumérées (?) que par son objet très limité, ce contrat ne peut
être regardé comme ayant délégué (?) la mission du service extérieur des Pompes fu-
nèbres » (Cour administrative d?appel de Nancy, 23 mars 2000, Société Ceotto, requête
96NC00556 ; voir aussi Tribunal administratif de Paris 4 décembre 1998 BJDCP 1999,
n°3, p. 305).
Si, dans le cadre de l?article 101 de la loi de mobilisation pour le logement, le cocontrac-
tant avait pour mission d?assurer la sécurité des locaux par gardiennage, on n?aurait pas
d?hésitation à admettre qu?il s?agit d?une simple prestation de service ; en revanche, s?il
avait pour mission d?entretenir un parc de logements sociaux, de choisir les locataires et
d?encaisser les loyers dans le cadre d?obligations de service public (sur la nécessité de
telles obligations voir TA Paris 30 mai 2007 Préfet de Paris, req.
0516131), on n?hésiterait pas à qualifier le contrat de DSP.
En l?espèce qu?en est-il selon la loi ?
5. - Prestation de service - La loi met en place un «dispositif visant à assurer la protec-
tion et la préservation de locaux vacants par occupation par des résidents temporaires »
; l?occupation par les résidents temporaires n?étant que le moyen d?assurer la protection
et la préservation des locaux, le législateur s?intéresse aux conditions de l?occupation
temporaire avant tout parce qu?il est nécessaire de déroger à la législation des baux à
loyers, laissant pour le reste au cocontractant du propriétaire l?organisation de son acti-
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vité, sauf sur deux points : le montant maximal de la redevance est fixé par décret, l'agré-
ment de l'État peut être subordonné à des engagements quant aux caractéristiques des
résidents temporaires.
Cette activité qui permet d?assurer d?une part la protection des immeubles, d?autre part
de loger des résidents constitue essentiellement un service rendu au propriétaire par sa
première fonctionnalité, la protection et préservation de l?immeuble. Il s?agit donc d?une
entreprise qui fournit un service de protection et de préservation de locaux vacants en
ayant pour activité de pourvoir à leur occupation par des résidents temporaires ; la pres-
tation ne consiste pas à pourvoir à l?occupation par des résidents temporaires, pas plus
que, par exemple, le fournisseur de matériel de bureau qui gère un centre logistique chargé
de livrer les produits ne fournit une prestation de logistique.
Il s?ensuit qu?aux termes de la loi le contrat ne confie pas une mission de gestion d?un
service public: assurer la protection et la préservation de propriétés publiques n?est qu?un
segment d?une activité plus complexe de gestion patrimoniale, laquelle ne constitue
même pas toujours dans sa globalité un service public, puisque la gestion du domaine
privé est, traditionnellement, considérée comme non constitutive d?un service public. (v.
Chapus DAG, t. 2, n° 637 et s.).
On en déduit que le contrat, tel que prévu par la loi, a pour objet la fourniture d?une
prestation de service et non la gestion d?un service public ; il constitue donc un mar-
ché public et cela quel que soit le mode de rémunération.
Mais, dès lors que le service de protection est assuré par le moyen spécifique de logement
de résidents temporaires, un risque apparaît de modification de l?objet principal du con-
trat, objet qui deviendrait l?exécution d?un service public de logement.
6. - Service public - Selon le Conseil d?État, « indépendamment des cas dans lesquels le
législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un ser-
vice public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle
de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est
chargée de l'exécution d'un service public ; que, même en l'absence de telles prérogatives,
une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme as-
surant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité,
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aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obli-
gations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs
qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier
une telle mission » (CE 22 février 2007 A.P.R.E.I.).
L?activité qui consiste à assurer le logement de certaines catégories de personnes dans des
immeubles propriétés de personnes publiques est susceptible de présenter un caractère
d?intérêt général
Si, par ailleurs, cette activité est placée sous le contrôle d?une personne publique et est
encadrée dans les conditions mentionnées par l?arrêt APREI, l?activité doit être qualifiée
de service public.
Dès lors si, par un contrat conclu sur le fondement de l?article 101, un organisme public
met à disposition d?un opérateur un ou plusieurs immeubles en imposant des obligations
allant au-delà du respect d?un maximum de redevance et de celui d?engagements quant
aux caractéristiques des résidents temporaires, comme par exemple, l?obligation de ne
loger que des populations en difficulté désignées par la collectivité publique propriétaire
et celle de se soumettre à un contrôle de la collectivité publique sur la gestion et sur les
conditions financières de l?occupation temporaire (p. ex. tarifs catégoriels), le risque exis-
terait qu?en cas de contentieux le juge estime que ce contrat a pour objet principal non la
protection de l?immeuble, mais l?exploitation d?un service public du logement pour le
compte de la collectivité publique.
Autrement dit, ces clauses ne seraient pas exclusives de la contribution du service à la
préservation du bien occupé, mais elle aurait pour conséquence que l?occupation par des
résidents temporaires ne serait plus seulement un moyen, mais tendrait à devenir l?objet
principal, la protection et à la préservation des locaux devenant accessoire.
En pareil cas, en fonction du mode de rémunération, le contrat serait une DSP ou marché
de gestion du service public.
La qualification du contrat produit d?importantes conséquences juridiques.
CONSÉQUENCES JURIDIQUES
7. - Les deux hypothèses -Eu égard à ce qui vient d?être dit, il convient de distinguer
deux hypothèses : soit, l?objet du contrat est bien la protection des immeubles et le contrat
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est un marché public de service, soit, il confie un service public de logement, la protection
n?apparaissant que comme un élément accessoire et le contrat est soit un contrat de DSP
soit un marché public de service public.
Première hypothèse : marché public de service de protection
8. - Qualification comme marché - Normalement, pour les raisons qui viennent d?être
exposées, le contrat sera un marché public de service de protection confiant une prestation
et non la gestion même d?un service public.
Dès lors que le contrat est un marché de service106, il importe de savoir s?il porte sur un «
service prioritaire » ou un « service non prioritaire », ce qui conditionne les règles appli-
cables à la passation.
9. - Passation d?un marché de « service prioritaire » - Certains services sont soumis à
l?ensemble des dispositions des directives, ce sont les « services prioritaires », alors que
d?autres ne sont pas soumis à l?ensemble des dispositions des directives.
Si le service est un service prioritaire, à partir du moment où le montant estimé du besoin
sera supérieur à 133 000 ¤ ht (pour l?État) ou à 206 000 ¤ ht (pour les collectivités locales),
une procédure d?appel d?offres devra être organisée.
10.- Évaluation du montant estimé - Pour savoir si le seuil est atteint, ce n?est pas au
montant du marché qu?il convient de se référer, mais au montant du besoin.
Cela signifie que la procédure applicable par le pouvoir adjudicateur est déterminée en
additionnant le montant prévisionnel de tous les marchés qu?il a décidé de passer pour
des services homogènes et rapprochés dans le temps.
Il importe peu que le marché ait été divisé en lots ou que des marchés différents soient
passés avec des entreprises différentes.
106 On peut se demander si le contrat ne serait pas exclu du champ d?application du code des
marchés publics en application de l?article 3-3° qui prévoit que ne sont pas soumis au code les «
marchés de services qui ont pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les mo-
dalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, ou qui con-
cernent d'autres droits sur ces biens ». Or, même si la loi ne le prévoit pas, un des objets du
contrat sera de conférer un droit sur l?immeuble ; cependant, ce ne sera pas le seul objet du contrat,
loin s?en faut, ce pourquoi le code des marchés publics devrait être appliqué.
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Les marchés qui sont additionnés sont ceux qui sont conclus par l?autorité compétente au
niveau administratif déterminé 107 (le plus souvent pour les collectivités territoriales
n?existe qu?un niveau).
Le montant estimé tient compte de l?ensemble des rémunérations procurées par le contrat,
qu?elles proviennent du pouvoir adjudicateur ou de tiers sur lesquels le marché habilite le
cocontractant à recouvrer des recettes.
11.- Montant estimé inférieur au seuil - Les « petits marchés » ne sont pas pour autant
conclus librement. Si, en dépit de leur montant inférieur au seuil, ils sont de nature à
intéresser une entreprise d?un autre État-membre, une obligation de publicité s?impose :
«Il appartient à chaque entité adjudicatrice de déterminer si l?attribution de marché pré-
vue présente ou non un intérêt potentiel pour les opérateurs économiques situés dans
d?autres États membres. La Commission estime que cette décision doit être fondée sur
une évaluation des circonstances spécifiques de l'espèce, telles que l?objet du marché,
son montant estimé, les caractéristiques particulières du secteur en cause (taille et struc-
ture du marché, pratiques commerciales, etc.), ainsi que du lieu géographique de l?exé-
cution du marché. Si l?entité adjudicatrice parvient à la conclusion que le marché en
question présente un intérêt pour le marché intérieur, elle devra l?attribuer en se confor-
mant aux normes fondamentales dérivées du droit communautaire » (Communication in-
terprétative du 23 juin 2006 relative au droit communautaire applicable aux passations de
marchés non soumises ou partiellement soumises aux directives « marchés publics
(2006/C 179/02, JOUE, C 179).
Même si le marché n?est pas de portée européenne, s?appliquent les « principes de liberté
d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence
des procédures », ce qui implique une publicité adaptée : « si la personne responsable du
marché est libre, lorsqu'elle décide de recourir à la procédure dite adaptée, de détermi-
ner, sous le contrôle du juge administratif, les modalités de publicité et de mise en con-
currence appropriées aux caractéristiques de ce marché, et notamment à son objet, à son
montant, au degré de concurrence entre les entreprises concernées et aux conditions dans
107 Art. 5-II CMP : « II. - Le pouvoir adjudicateur détermine le niveau auquel les besoins sont
évalués. Ce choix ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont
normalement applicables en vertu du présent code ».
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lesquelles il est passé, ce choix, toutefois, doit lui permettre de respecter les principes
généraux précités qui s'imposent à elle » (CE 7 octobre 2005 REGION NORD-PAS-DE-
CALAIS).
12.? Passation d?un marché de « service non prioritaire » - Le marché portant sur un
service non prioritaire est, selon la directive 2004/18 et l?article 30 du Code des marchés
publics, soumis seulement à deux obligations : celle de respecter les règles sur les spéci-
fications techniques, celle de publier un avis d?attribution ex post. Mais, en dehors de ces
règles, s?applique les principes généraux de la commande publique, ce qui se traduit par
l?obligation de faire une publicité préalable adaptée, dont les modalités sont fixées par le
pouvoir adjudicateur, ainsi que le rappelle l?article 30 du code, qui renvoie à l?article 28
:
Article 30 : « Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de ser-
vices qui ne sont pas mentionnées à l'article 29 peuvent être passés, quel que soit leur
montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'article 28 ».
Article 28 : « Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils mentionnés au II de
l'article 26, les marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent être passés
selon une procédure adaptée, dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir
adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du
nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre
ainsi que des circonstances de l'achat ».
Il s?avère donc important de qualifier le service comme prioritaire ou non prioritaire.
13.? Nature du service de protection et préservation de locaux vacants par occupa-
tion par des résidents temporaires - La liste des différents services en est donnée par
l?annexe II B de la directive 2004/ 18 (art. 29 CMP).
La protection du patrimoine immobilier pourrait être considérée comme une prestation de
sécurité, qui relève de la catégorie 23 de la nomenclature communautaire des services (23
= Services d'enquête et de sécurité, à l'exclusion des services des véhicules blindés) ;
mais, compte tenu des modalités particulières de la protection par occupation par des ré-
sidents temporaires , on pourrait aussi considérer que le service relève plutôt de la ru-
brique 14 = Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés.
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Les services de la rubrique 14 figurent dans les services de l?annexe II A de la direc-
tive 2004/18, c?est-à-dire qu?ils sont soumis à l?ensemble des obligations de publicité
et de concurrence108 imposées par la directive 2004/18 et le code des marchés publics,
alors que les services de la rubrique 23 sont dans l?annexe II B.
Il faut bien reconnaître que l?hésitation est permise entre les deux catégories.
Cette hésitation n?est pas vraiment levée par la Nomenclature CPV (Common
Procurement Vocabulary, approuvée par règlement (CE) 213/2008 du 28 novembre
2007), qui détaille les différentes catégories de services :
14 Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés
70130000-1 Services de location de biens immobiliers propres
70200000-3 Services de crédit-bail ou de location de biens immobiliers propres
70210000-6 Services de crédit-bail ou de location de propriétés résidentielles propres.
70220000-9 Services de crédit-bail ou de location de propriétés non résidentielles propres
70300000-4 Services d'agence immobilière prestés pour le compte de tiers
70310000-7 Services de location ou de vente d'immeubles
70311000-4 Services de location ou de vente d'immeubles à usage résidentiel
70320000-0 Services de location ou de vente de terrains
70321000-7 Services de location de terrains
70322000-4 Services de location ou de vente de terrains libres
70330000-3 Services de gestion de biens immobiliers pour le compte de tiers
70331000-0 Services d'immobilier résidentiel
70331100-1 Services de gestion d'institutions
70332000-7 Services d'immobilier non résidentiel
70332100-8 Services de gestion de terrains
70332200-9 Services de gestion de biens immobiliers à usage commercial
70332300-0 Services relatifs à l'immobilier industriel
70333000-4 Services de logement
70340000-6 Services de multipropriété
23 Services d'enquête et de sécurité,
87302-87309 79710000-4 Services de sécurité
87303 79711000-1 Services de surveillance d'installations d'alarme
87305 79713000-5 Services de gardiennage
87309 79714000-2 Services de surveillance
87309 79714100-3 Services de localisation
87309 79714110-6 Services de recherche de fugitifs
87305 79715000-9 Services de patrouille
87309 79716000-6 Services de fourniture de badges d'identification
87301 79720000-7 Services d'enquêtes
87301 79721000-4 Services d'agences de détectives
108 Les services de la rubrique 23 sont, au contraire, à l?annexe II B, qui donne la liste des «
services non prioritaires », soumis à des obligations plus légères, mais qui comportent aussi pu-
blicité et concurrence.
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87301 79722000-1 Services de graphologie
87301 79723000-8 Services d'analyse des déchets
Sans surprise, la rubrique 23 ne mentionne pas la protection de locaux par logement de
résidents temporaires ! Il est, cependant, possible d?admettre, compte tenu du but assigné
à la prestation par la loi, que cette activité relève de la rubrique générale « Services de
sécurité » et, éventuellement « services de gardiennage », à la condition que le contrat ne
contienne pas de clauses telles que le logement devienne l?objet principal109.
Pour renforcer cette interprétation, il serait concevable que le décret d?application de l?ar-
ticle 101 indique expressément que les marchés sont passés dans les conditions prévues à
l?article 30 du code des marchés publics.
Deuxième hypothèse : contrat confiant l?exécution d?un service public de logement
A titre préliminaire, il convient de souligner que, comme l?article 101 de la loi Molle
n?apporte des dérogations à la législation sur les baux d?habitation qu?en considération
du caractère particulier de l?activité dont l?objet principal est d?assurer la préservation des
biens et non le logement des résidents, si l?objet principal devient le logement, il n?est pas
exclu, en cas de contentieux, qu?un juge considère soit que le contrat est illégal, soit plus
probablement que la législation des baux devient applicable.
De plus, dans les cas où la collectivité publique propriétaire n?est pas compétente en ma-
tière de service public du logement (ex. : un établissement public), le contrat risque d?être
déclaré illégal pour incompétence du signataire.
14. - Conséquences sur les règles applicables - Dans le cas de rémunération substantiel-
lement assurée par la personne publique, le contrat est un marché si son objet principal
est le logement, il est à penser que la part la plus importante de la rémunération corres-
pondra à cet objet, ce qui aura pour conséquence que le marché relèvera du régime des «
services prioritaires ».
109 Étant observé que si l?on admet qu?il s?agit d?un marché mixte le marché est de service prio-
ritaire ou non prioritaire selon le montant de rémunération le plus élevé.
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Dans le cas de rémunération substantiellement assurée par les redevances, si le contrat
comporte les clauses caractéristiques du service public, il constitue une DSP. S?applique
alors à l?ensemble du contrat la « loi Sapin » qui définit une procédure de publicité et
négociation, ainsi que quelques règles de fond. Au nombre de ces règles figure celle selon
laquelle « les conventions de délégation de service public ne peuvent contenir de clauses
par lesquelles le délégataire prend à sa charge l'exécution de services ou de paiements
étrangers à l'objet de la délégation » (art. 40 loi 29 janvier 1993 ; L. 1411-2 CGCT).
16. - Condition d?agrément- Il est prévu que les opérations de préservation feront l?objet
d?un agrément. Il est à penser que le besoin de la personne publique peut être défini avec
précision, comme l?exige l?article 5 du code de marchés, avant la délivrance de l?agré-
ment, ce qui permet d?engager la procédure avant la délivrance de l?agrément. En ce cas,
il est possible de prévoir dans le contrat une condition, qui peut être soit résolutoire, soit
suspensive. Pour que le titulaire puisse, le cas échéant, entreprendre certaines démarches
préparatoires, même avant la délivrance de l?agrément il serait préférable que le contrat
entre en vigueur le plus tôt possible, ce qui rend préférable la condition résolutoire.
Le 9 avril 2009
PUBLIÉ
Site internet de l?IGEDD :
« Les rapports de l?inspection »
PUBLIÉ
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=liste-actualites&lang=fr&id_mot=1187&debut_rub_actus=0
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=liste-actualites&lang=fr&id_mot=1187&debut_rub_actus=0
INVALIDE)