Extension de l'établissement public foncier de Lorraine à la région Grand Est
SCHMIT, Philippe
Auteur moral
France. Conseil général de l'environnement et du développement durable
Auteur secondaire
Résumé
<div style="text-align: justify;">Depuis la création de la nouvelle région Grand Est, la question de l'extension de l'établissement public foncier de Lorraine (EPFL) est en débat. La mission a rencontré la plupart des élus concernés par cette extension. Non seulement l'action de l'EPF actuel est très appréciée par les élus lorrains mais les territoires non couverts par un EPF dans la région Grand Est s'avèrent en majorité très fragiles, et assez souvent en déclin démographique et économique. L'EPF peut à la fois alléger la charge des collectivités locales en leur évitant un portage foncier coûteux, et les accompagner dans leur stratégie de renforcement de l'attractivité de leur territoire en contribuant à leurs projets. Dans la mesure où un EPF local existe en Alsace, qui intervient principalement dans le Bas-Rhin, il n'est pas apparu judicieux de proposer la superposition des deux structures. Le périmètre proposé s'étend donc sur les deux anciennes régions de Lorraine et de Champagne-Ardenne, auxquelles s'ajoute la communauté d'agglomération de Mulhouse dans le Haut-Rhin. L'action de l'établissement porterait à la fois sur le traitement des friches industrielles, militaires, administratives et sur le renouvellement urbain dans les villes mais aussi dans les bourgs et villages touchés par la crise économique et par la nouvelle attractivité pour l'emploi et le logement que constituent les grandes métropoles. Au terme d'une longue écoute des élus, il est proposé de construire un dispositif de gouvernance partagée entre les différents types de collectivités territoriales afin que l'EPFL étendu soit au service de tous les territoires couverts. Pour ce faire, il est proposé d'associer toutes les catégories de collectivité locale et d'assurer la représentation de tous les types d'EPCI présents dans chaque département. Enfin, le financement de l'établissement au périmètre étendu serait abondé par la taxe spéciale d'équipement dont le produit fiscal ramené à l'habitant est aujourd'hui d'environ 10 ¤ à 8 ¤. Les nouveaux territoires couverts verraient la taxe prélevée à compter de 2021. En 2021, le produit à l'habitant sur les nouveaux territoires couverts serait de 2 ¤. Un lissage serait opéré pour aboutir à 8¤ partout et pour tous en 2024. L'EPFL disposant d'une importante trésorerie, la proposition a été faite aux élus actuels de son conseil d'administration de réserver environ 45 millions d'euros pour les territoires d'extension. Au terme d'une période de dix ans comprenant les quatre premières années de lissage de la TSE, une somme équivalente issue du produit fiscal des territoires d'extension serait affectée aux territoires lorrains pour que leurs contribuables, qui ont financé cet excédent de trésorerie, ne soient en aucune manière lésés et pour que les importants besoins existant dans cette ancienne région puissent être satisfaits. Cette proposition paraît faire consensus à ce stade. Ainsi, le projet d'extension évoqué depuis 2016 est susceptible de recueillir un soutien des collectivités directement concernées. L'engagement à brève échéance de la procédure de consultation formelle des collectivités territoriales et des EPCI concernés permettrait une publication du décret d'extension au début du mandat municipal en avril ou mai 2020. Ainsi, il permettrait aux nouveaux exécutifs d'engager rapidement les actions clés de revitalisation de leurs territoires en déprise tant dans le domaine économique qu'en matière d'habitat.</div>
Editeur
CGEDD
Descripteur Urbamet
établissement public
;aménagement régional
;collectivité locale
;projet d'aménagement
;réhabilitation
;friche industrielle
;métropole
;gouvernance
;collectivités territoriales
Descripteur écoplanete
Thème
Aménagement du territoire
;Foncier - Propriété
;Habitat - Logement
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
MINISTÈRE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES ET DES
RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
MINISTÈRE DE LA VILLE ET DU LOGEMENT
Extension de l'établissement public foncier de
Lorraine à la région Grand Est
Rapport CGEDD n° 012727-01
établi par
Philippe SCHMIT
J u i l l e t 2 0 1 9
P
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B
L
I É
Les auteurs attestent qu'aucun des éléments de leurs activités passées ou
présentes n'a affecté leur impartialité dans la rédaction de ce rapport
Statut de communication
Préparatoire à une décision administrative
Non communicable
Communicable (données confidentielles occultées)
Communicable
PUBLIÉ
Sommaire
Résumé............................................................................................................................................. 3
Introduction................................................................................................................................... 4
1. L?EPF de Lorraine, un établissement historique, reconnu et apprécié....................5
1.1. L?EPFL a connu plusieurs évolutions de périmètres et d?objectifs........................................5
1.2. Il dispose d?une situation financière très favorable....................................................................6
1.3. Ses interventions évoluent depuis plusieurs années en direction des politiques
urbaines................................................................................................................................................................ 6
1.4. Sa gouvernance est basée sur un fonctionnement interdépartemental.............................7
1.5. L?image de l?établissement est bonne, les élus lorrains y sont très attachés.....................7
2. L?extension de l?établissement sur d?autres territoires de la région est une
nécessité d?action publique........................................................................................................ 9
2.1. Les évolutions législatives et régionales justifient une extension du périmètre de
l?EPFL..................................................................................................................................................................... 9
2.2. La création d?un autre outil régional ne saurait être envisagée, l?EPF d?Alsace n?a pas
vocation à couvrir de grands territoires..................................................................................................9
2.3. Un besoin caractérisé, des territoires en demande..................................................................10
2.4. Agir selon un calendrier optimal pour accompagner les municipalités et exécutifs des
EPCI dès le début du prochain mandat du bloc communal...........................................................12
3. Quelle configuration donner à l?établissement étendu ?...........................................14
3.1. Les déterminants de l?action attendue de l?EPF étendu..........................................................14
3.1.1. Consolider les fondamentaux de l?établissement................................................................14
3.1.2. Être opérationnel immédiatement...........................................................................................14
3.1.3. Répondre aux enjeux du programme national action coeur de ville et centres-
bourgs et au défi de l?adaptation des logements de centre-ville..............................................15
3.2. Étendre le périmètre de l?EPFL à l?ancienne région Champagne-Ardenne et à
l?agglomération de Mulhouse.....................................................................................................................16
3.3. Organiser un financement rationnel et transparent de l?établissement..........................17
3.4. Faire évoluer sa gouvernance et ses moyens internes sans bouleverser l?outil............18
3.5. Faire évoluer les pratiques de l?établissement, l?adapter aux nouveaux enjeux...........20
3.5.1. Mieux intégrer la chaîne de l?aménagement........................................................................21
3.5.2. Marquer une présence affirmée notamment sur les territoires d?extension...........21
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Conclusion.................................................................................................................................... 23
Annexes......................................................................................................................................... 25
1. Lettre de mission.................................................................................................................... 26
2. Liste des personnes rencontrées et contactées lors des travaux de la mission. 29
3. pré-Projet de décret (le document qui suit a été rédigé pour faciliter la prise de
décision ? il fait l?objet d?un travail complémentaire par les services de la DHUP).
........................................................................................................................................................... 35
4. Décret n° 2014-1733 du 29 décembre 2014 modifiant le décret n° 73-250 du
7 mars 1973 portant création de l'Etablissement public foncier de Lorraine........43
5. Décret n°73-250 du 7 mars 1973 portant création de l'établissement public
foncier de Lorraine. Version consolidée au 14 juin 2019..............................................49
6. Arrêt du Conseil d?État relatif aux conditions de désignation de la gouvernance
d?un EPF (22 juillet 2009)........................................................................................................ 55
7. Collectivités dont l?avis est requis dans le cadre du projet de décret (annexe à
vérifier auprès des préfets de département).....................................................................59
8. Maquette financière prévisionnelle (établie à titre indicatif par la mission avec
le concours de la direction générale de l?EPF Lorraine).................................................61
9. Carte des EPF en France........................................................................................................ 63
10. Carte des territoires de compétence de l?EPF d?Alsace............................................65
11. Glossaire des sigles et acronymes..................................................................................66
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Résumé
Depuis la création de la nouvelle région Grand Est, la question de l'extension de l'établissement
public foncier (EPF) de Lorraine (EPFL) est en débat. La mission a rencontré la plupart des élus
concernés par cette extension. Non seulement l'action de l'EPF actuel est très appréciée par les élus
lorrains mais les territoires non couverts par un EPF dans la région Grand Est s'avèrent en très
grande majorité très fragiles, et assez souvent en déclin démographique et économique.
L'EPF peut à la fois alléger la charge des collectivités locales en leur évitant un portage foncier
coûteux, et les accompagner dans leur stratégie de renforcement de l'attractivité de leur territoire en
contribuant à leurs projets.
Dans la mesure où un EPF local existe en Alsace, qui intervient principalement dans le Bas-Rhin, il
n'est pas apparu judicieux de proposer la superposition des deux structures afin d?éviter des
collaborations toujours très complexes à mettre en oeuvre.
Le périmètre proposé s'étend donc sur les deux anciennes régions de Lorraine et de Champagne-
Ardenne et auxquelles s'ajoute la communauté d?agglomération de Mulhouse dans le Haut-Rhin.
L'action de l'établissement porterait à la fois sur le traitement des friches industrielles, militaires,
administratives et sur le renouvellement urbain dans les villes mais aussi dans les bourgs et villages
touchés par la crise économique et par la nouvelle attractivité pour l'emploi et le logement que
constituent les grandes métropoles.
Au terme d'une longue écoute des élus, il est proposé de construire un dispositif de gouvernance
partagée entre les différents types de collectivités territoriales afin que l'EPFL étendu soit au service
de tous les territoires couverts.
Pour ce faire, il est proposé d?associer toutes les catégories de collectivité locale et d'assurer la
représentation de tous les types d'EPCI présents dans chaque département.
Enfin le financement de l'établissement au périmètre étendu serait abondé par la taxe spéciale
d'équipement dont le produit fiscal ramené à l'habitant est aujourd'hui d?environ 10 ¤ à 8 ¤ sur le
périmètre actuel. Les nouveaux territoires couverts verraient la taxe prélevée à compter de 2021. En
2021, le produit à l'habitant sur les nouveaux territoires couverts serait de 2 ¤. Un lissage serait
opéré pour aboutir à 8¤ partout et pour tous en 2024.
L'EPFL disposant d'une importante trésorerie, la proposition a été faite aux élus actuels de son
conseil d?administration de réserver environ 45 millions d'euros pour les territoires d'extension. Au
terme d?une période de dix ans comprenant les quatre premières années de lissage de la TSE, une
somme équivalente issue du produit fiscal des territoires d?extension serait affectée aux territoires
lorrains pour que leurs contribuables, qui ont financé cet excédent de trésorerie, ne soient en aucune
manière lésés et pour que les importants besoins existant dans cette ancienne région puissent être
satisfaits.
Cette proposition a été bien reçue par les nombreux élus auditionnés par la mission et paraît faire
consensus à ce stade.
Ainsi, le projet d'extension évoqué depuis 2016 est susceptible de recueillir un soutien des
collectivités directement concernées. L'engagement à brève échéance de la procédure de
consultation formelle des collectivités territoriales et des EPCI concernés permettrait une
publication du décret d'extension au début du mandat municipal en avril ou mai 2020. Ainsi, il
permettrait aux nouveaux exécutifs d'engager rapidement les actions clés de revitalisation de leurs
territoires en déprise tant dans le domaine économique qu'en matière d'habitat.
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Introduction
Les ministres chargés de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
d?une part et délégué à la ville et au logement d?autre part ont par une lettre du 1 er mars 2019 saisi la
vice-présidente du Conseil général de l?environnement et du développement durable d?une
commande de mission relative à l?extension de l?établissement public foncier (EPF) de Lorraine.
La mission a été confiée par le bureau du CGEDD à M. Philippe Schmit inspecteur général de
l?administration du développement durable.
L?EPF de Lorraine est un établissement public foncier historique. Lorsque dans les années 1970, la
DATAR formalise les huit métropoles d?équilibre qu?elle recommande au gouvernement de créer, les
conseils généraux de Meurthe-et-Moselle et de Moselle s?interrogent sur l?outil de maîtrise foncière
permettant de mettre en oeuvre ce projet. En juin 1971, ils formalisent une demande de création d?un
établissement public foncier de l?État.
Créé par un décret interministériel du 7 mars 1973 pour contribuer à l?accélération du
développement de la métropole lorraine, l?établissement public métropole lorraine (EPML) a été
mobilisé à partir de 1987 dans le cadre de la stratégie de reconversion des sites sidérurgiques
désaffectés. Des extensions conséquentes de son périmètre sont intervenues en 2001 puis 2004 le
conduisant à couvrir l?ensemble du périmètre des quatre départements lorrains.
Dans les années 1980, l?établissement a également été sollicité pour la production de logements
neufs, notamment en extension urbaine.
Aujourd?hui, la reconversion de friches industrielles, urbaines et militaires (études et travaux)
constitue un important volet d?intervention de l?établissement.
Depuis sa création, celui-ci a traité plus de 3300 opérations (dont 48 % de reconversion) dans 500
communes. Il a dépensé 1178 M¤ pour ses activités. Il a acquis 14 000 ha et en a cédé environ
10 000 ha. L?EPFL a signé 54 conventions-cadres. Il est notamment intervenu sur 12 000 ha de
friches .
Après la création de la région Grand Est au 1er janvier 2016, le ministre du logement et de l?égalité
des territoires a engagé une étude confiée à la DREAL. Un diagnostic1 sur les enjeux fonciers en
région a été rendu le 1er juin 2016. Il mettait en lumière l?existence de quatre secteurs de tension
urbaine au sein de l?espace régional : la plaine d?Alsace, le Sillon lorrain, le triangle Reims/Châlons-
en-Champagne/Épernay et l?agglomération de Troyes. Le constat dressé portait notamment sur
l?atonie démographique et l?étalement urbain marqué. Ce diagnostic mentionnait l?importance des
friches industrielles, leur complexité de traitement ; il rappelait la part significative de friches
militaires ou administratives apparues depuis une dizaine d?années et le besoin de contribuer à la
reconversion de leurs sites. Au surplus, il évoquait l?importance de la vacance de logement dans
l?espace régional.
1 Diagnostic sur les enjeux fonciers en région Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, DREAL, 1er juin 2016.
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1. L?EPF de Lorraine, un établissement historique, reconnu et
apprécié
1.1. L?EPFL a connu plusieurs évolutions de périmètres et d?objectifs
Depuis sa création en 1973, l'établissement public foncier de Lorraine2 a connu une série
d'évolutions de son périmètre en lien avec la modification de ses compétences. Quatre grandes
étapes ont permis d'aboutir à son périmètre actuel qui couvre l'intégralité de l'ancienne région
Lorraine. La première correspond à la phase de lancement. L?établissement agit principalement sur
l?axe Metz-Nancy et sur la partie est de la Moselle.
Une quinzaine d?années plus tard, son périmètre est étendu à toute la Lorraine mais il ne peut
mobiliser ses fonds propres que sur les communes du Sillon lorrain de Nancy à Thionville. Il est alors
désigné par l?État et la région Lorraine comme maître d?ouvrage des politiques de résorption de
friches. L?EPFL est alors également sollicité pour intervenir sur des sites militaires désaffectés et en
faveur des politiques de préservation des milieux urbains.
En 2002, son périmètre d?intervention sur fonds propres couvre tout le Sillon lorrain 3, jusqu?à Épinal
au sud et l?intégralité des Vosges. C?est aussi à cette période que l?établissement intervient sur un
nombre de plus en plus important de sites pollués dans le cadre d?une nouvelle politique inscrite au
contrat de plan État-région.
Deux années plus tard, l?établissement est pleinement compétent pour toute la région lorraine.
En 2015, l?EPFL renforce ses moyens d?ingénierie pour faciliter la prise de décision des collectivités
locales. Cette activité lui permet d?examiner, aux côtés des élus, la faisabilité financière et technique
des projets, les stratégies foncières à mener et d?examiner les projets dans une analyse plus
systémique des enjeux du territoire.
2 Sous la forme de l'EPML (métropole Lorraine).
3 Le Sillon lorrain est l?axe nord-sud qui relie dans ce sens Thionville, Metz, Nancy et Épinal.
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1.2. Il dispose d?une situation financière très favorable
L?EPFL dispose d?une trésorerie importante de 91 M¤ fin 2018 correspondant à plus de quatre
années de recettes fiscales de taxe spéciale d?équipement (TSE). Il possède par ailleurs un stock de
foncier de l?ordre de 170 M¤ représentant 5000 hectares. Il effectue un portage foncier d?une durée
moyenne de 10 années4 en tenant compte du stock historique encore présent dans les actifs de
l?établissement. Certains de ses actifs détenus depuis plus de trente années sont peu valorisables. Ils
résultent de choix faits en réponse à la crise économique, notamment sidérurgique, ou à des besoins
fortement exprimés par les élus à l?époque.
Les durées de portage lorsqu?elles s?avèrent particulièrement longues témoignent d?opérations
insuffisamment préparées par les collectivités territoriales ou dont les repreneurs potentiels n?ont
pas été en mesure de poursuivre leurs projets. Ces situations justifient de procéder avec rigueur
avant de prendre la décision de mobiliser les financements de l?établissement. En effet, le stock a
vocation à tourner. Les actifs immobilisés doivent avoir une durée de portage limitée pour permettre
de concentrer le produit de la TSE (hors charges de gestion) sur les dépollutions, le pré
aménagement, l?accompagnement des collectivités notamment dans le domaine de l?ingénierie et les
minorations foncières éventuelles. Les acquisitions ont vocation à faire l?objet de cessions dont le
produit doit permettre de nouvelles acquisitions. Le modèle économique des EPF répond avant tout
à cette logique.
L'employabilité du stock actuel de l?EPFL est forte ce qui lui assure un niveau très correct d?actifs
circulants. Le stock inerte, c'est-à-dire dont la remise sur le marché paraît difficile, semble marginal
de l'ordre de 15 à 20 millions sur les 170 mentionnés supra, selon la direction générale de
l'établissement.
1.3. Ses interventions évoluent depuis plusieurs années en direction
des politiques urbaines
Le PPI 2015-2019 de l?établissement engage celui-ci dans des politiques de centres-bourgs. En
décembre 2018, l?EPFL a ouvert plus clairement son champ d?intervention aux centres-villes (un
mois après la publication par le ministre de la cohésion des territoires du programme Action coeur
de ville). L?établissement apporte dans ce domaine depuis 2016 une capacité à réaliser des études
pré opérationnelles de programmation et de faisabilité. En 2017, l?EPFL s?est doté d?un dispositif
particulier (portage foncier de cinq années renouvelables, taux d?actualisation de 0%).
L?EPFL se réoriente depuis plusieurs années vers des politiques urbaines en intervenant notamment
dans le traitement de friches hospitalières, administratives et militaires (dont le stock est appelé à
grossir encore). Il mène actuellement une opération de portage dans le cadre d?une copropriété
dégradée dans l?agglomération messine, ce qui constitue un projet innovant à caractère expérimental
compte tenu des enjeux propres à l'intervention sur ce type de résidences. Par ailleurs,
l'établissement participe aux travaux en cours en vue de la définition d'une politique de résorption
des friches5.
4 Le rythme moyen de rotation du stock est évalué à 5 ans 1/2 par la direction générale de l?EPFL sur les
acquisitions effectuées dans la dernière décennie.
5 Il a développé une expertise particulière dans le domaine des friches à vocation environnementale. Le sujet est
d?actualité dans le cadre du plan biodiversité et à fort enjeu en Grand Est compte-tenu de la présence en nombre
de friches très polluées et du caractère détendu du marché de l?habitat qui incite à aller vers des mutations autres
que l?habitat ou l?activité économique. Il y a en la matière un réel enjeu en termes d?image et d?attractivité.
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1.4. Sa gouvernance est basée sur un fonctionnement
interdépartemental
Le conseil d?administration composé de 33 membres comprend 4 représentants de l?État, 6
représentants du conseil régional, 17 représentants des départements, 6 représentants des chefs-
lieux de départements (Bar-le-Duc, Epinal, Metz, Nancy) et des EPCI. La part atypique conférée aux
représentants des conseils départementaux dans cet établissement public foncier est le produit de
l?histoire et de la période où les restructurations industrielles en Lorraine exigeaient une
mobilisation de toutes les collectivités locales. Le conseil général, à l?époque, disposait de la clause de
compétence générale et s?avérait moteur en matière de stratégie et de développement économiques.
Les deux conseils généraux6 de la Meurthe-et-Moselle et de la Moselle ont été très impliqués dans les
plans de reconversion notamment de la sidérurgie. Les financements spécifiques étaient attachés à
l?accompagnement de cette transition industrielle et sociale. Le financement classique d?un EPF via la
taxe spéciale d?équipement était complété par d?importantes subventions nationales, régionales et
départementales (parfois via des cessions gratuites de terrain) avec pour effet un accroissement
sensible des capacités de l?établissement à gérer des opérations lourdes et complexes. Il reste donc
de cette période une présence affirmée des départements au sein du conseil d?administration.
Le Conseil d?administration est présidé par M. Julien Freyburger conseiller départemental de
Moselle. Les deux départements historiques présents au lancement de l'établissement ont convenu
de l?alternance à la présidence entre un représentant de la Moselle et un de ses collègues de
Meurthe-et-Moselle. Cette pratique n'a pas connu de contestation.
Depuis la loi NOTRe7, le choix d?une gouvernance partagée entre les différents types de collectivités
territoriales s?impose. La montée en compétence des conseils régionaux dans les politiques
d'aménagement et de développement économique [schéma régional de développement durable et
d?égalité des territoires (SRADDET) et schéma régional de développement économique d'innovation
et d'internationalisation (SDREII) notamment et aides directes aux entreprises] est un élément à
prendre en compte tout comme celle des EPCI auxquels revient la compétence du bloc communal en
matière de développement économique. Les EPCI disposent par ailleurs de la compétence
d'aménagement de l'espace.
La gouvernance des EPF à vocation régionale a été revue, notamment lors des deux dernières
extensions d?EPF existants, de façon à impliquer beaucoup plus les EPCI dans le fonctionnement des
établissements. Les EPCI sont devenus avec les programmes locaux de l?habitat intercommunaux
(PLHi) et les plans locaux de l?urbanisme intercommunaux (PLUi) dont la part progresse
sensiblement les acteurs principaux des politiques publiques du bloc communal.
1.5. L?image de l?établissement est bonne, les élus lorrains y sont très
attachés
De nombreux élus du territoire lorrain ont été rencontrés lors de la mission (voir la liste en annexe
2). Les observations sur le fonctionnement de l'établissement ont été très positives. Nombre d'entre
eux ont sollicité l'EPFL dans leur commune ou sur le périmètre de l'EPCI. Les interventions de l'EPFL,
notamment son portage sur le temps long sont appréciés.
6 Devenus départementaux depuis 2015
7 loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
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Lors de ces échanges, l'évolution du projet entre la demande formulée par les élus et l'échéance de
sortie de portage par l'EPFL a été souvent soulignée. Elle conduit les élus à essayer de concrétiser
leurs intentions en recherchant des opérateurs parfois difficiles à mobiliser dans des secteurs au
marché de l'immobilier détendu.
Les élus lorrains ont, par ailleurs, souligné la diversité des interventions actuelles de l'établissement.
Il traite de sites importants mais accompagne aussi les communes dans le cadre de la politique des
centres-bourgs très appréciée.
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2. L?extension de l?établissement sur d?autres territoires de la
région est une nécessité d?action publique
2.1. Les évolutions législatives et régionales justifient une extension
du périmètre de l?EPFL
Depuis la création de la région Grand Est en 2016, la question se pose d?adapter les outils de
politiques publiques aux territoires de cette grande région. Rappelons que la Nouvelle-Aquitaine et
l?Occitanie ont vu l?établissement public foncier dont elles disposaient s?étendre pour couvrir les
territoires à enjeux de ces régions non couverts jusqu?alors par des établissements publics fonciers
locaux. En revanche, cette option n?a pas été retenue pour les Hauts-de-France.
L?étude sur les besoins fonciers des territoires de la région Grand Est commandée à la DREAL en
20168 concluait à l'importance du besoin et à l'intérêt d'une extension de l'EPFL.
La région Grand Est est constituée de trois anciennes régions très différentes en termes économiques
entre les départements de Champagne-Ardenne, ceux de la Meuse et des Vosges, plus ruraux, la
Meurthe-et-Moselle et la Moselle plus urbains, disposant de nombreuses friches industrielles et
l?Alsace plus prospère à côté de l?Allemagne et de la Suisse.
Les départements de l?ancienne région Champagne Ardenne connaissent des situations différenciées
mais huit villes ont été inscrites par l?État dans le cadre du programme Action coeur de ville
nécessitant des interventions foncières pour revitaliser des centres-villes. Châlons-en-Champagne,
Charleville-Mézières, Chaumont, Épernay, Saint-Dizier, Sedan, Troyes et Vitry-le-François. La ville de
Mulhouse remplit également les critères du programme Action coeur de ville. Elle ne l?a pas intégré
pour des raisons de dépassement du seuil démographique des 100 000 habitants et de choix de
lancer un programme partenarial d?aménagement (PPA).
Les 12 villes de Lorraine impliquées dans ce programme disposent déjà de l?outil EPF : Bar-le-Duc,
Épinal, Forbach, Longwy, Lunéville, Saint-Avold, Sarrebourg, Saint-Dié-des-Vosges, Sarreguemines,
Thionville, Toul et Verdun.
Par ailleurs, nombre de communes sont mobilisées dans le cadre du dispositif centre-bourg et
centre-ville de demain de la Caisse des dépôts et consignation (CDC). Certaines villes accueillent des
opérations de l'agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) soit au titre de la fin du premier
programme national de rénovation urbaine (PNRU) soit du nouveau programme national de
renouvellement urbain (NPNRU) qui débute. Il en ressort un besoin avéré de renforcer la capacité
des élus à maîtriser le foncier, élément de base de toute politique d'aménagement. Il convient de
rappeler que la région, de son côté, a adopté un plan en direction des villes moyennes, qu'elles soient
ou non intégrées dans le programme national « action coeur de ville ».
2.2. La création d?un autre outil régional ne saurait être envisagée,
l?EPF d?Alsace n?a pas vocation à couvrir de grands territoires
En Alsace, il existe un établissement public foncier local. Il a été créé par arrêté préfectoral, le 10
décembre 2007 sous la forme d'un « établissement public foncier du Bas-Rhin ». Il a vu son
périmètre potentiellement étendu à l'ancienne région Alsace par un arrêté préfectoral du
29 juillet 2014 à condition que les collectivités y adhèrent. Quelques EPCI du Haut-Rhin sont
adhérents de l'établissement mais la majorité des EPCI de ce département ne dispose pas de l'outil.
8 Diagnostic sur les enjeux fonciers en région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, 1er juin 2016
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Juridiquement, l?EPF appartenant à la catégorie des EPF locaux, il relève d'un régime juridique
différent9 de celui des EPF d?État. L'EPF local travaille pour ses membres, c'est-à-dire pour les
collectivités locales et EPCI qui choisissent d'adhérer à la structure dont le siège est localisé à
Strasbourg. Son périmètre d'intervention est donc partiel à l'échelon de l'ancienne région Alsace. Il
couvre actuellement 1 170 585 habitants sur 1 888 937 de l'ancienne région Alsace (62 % de sa
population et 21 % de la région Grand Est) soit 596 communes sur 882 en Alsace (67 % des
communes de l'ancienne Alsace) depuis l'adhésion de l'Eurométropole de Strasbourg le 28
septembre 2018 (33 communes, 494 272 habitants) avec effet au 1er janvier 2019. Il avait auparavant
une dominante rurale.
Les objectifs affichés par l?établissement portent avant tout sur l?habitat (51 % des opérations
recensées en 2016 visaient du renouvellement urbain, 23 % en « remplissage urbain »
(densification), 26 % en extension urbaine. Le programme pluriannuel d?interventions (PPI) de
l?établissement pour la période 2014-2018 prévoyait de consacrer 50 % des interventions de l?EPF à
l?habitat, 20 % au développement économique, 15 % aux équipements publics et collectifs, 10 % aux
réserves foncières à long terme et 5 % aux projets divers en faveur de l?environnement. En 2016, soit
8 ans après sa création, il avait acquis 750 000 m² pour un montant estimé à 26 M¤. En 2016, le
budget d?acquisition était de 7,8 M¤. Les recettes fiscales de TSE étaient de 2,9 M¤ (6 ¤ à l?habitant).
Le financement de l'EPF d?Alsace est assuré par la TSE fixée par les élus du conseil d'administration à
un montant correspondant à un produit fiscal ramené à l?habitant de 6 euros. L'intégration de
l'Eurométropole s'opère sans lissage de TSE.
L'extension de l'EPF d?Alsace reste actuellement possible sur cette ancienne région mais les élus de
plusieurs agglomérations (Colmar, Mulhouse) ont clairement exprimé lors de la mission leur souhait
de ne pas intégrer cet établissement. L?EPF d?Alsace n?a pas vocation à dépasser les deux
départements alsaciens. Compte tenu des conditions de financement de l'établissement et des
besoins propres à la métropole strasbourgeoise, une nouvelle extension importante de
l'établissement par exemple dans le Haut-Rhin ne lui permettrait pas de mobiliser à court terme des
crédits d'intervention conséquents compte tenu de ses réserves limitées.
Par ailleurs, une création ex-nihilo d?un EPF d?État ou local sur l?ancienne région Champagne-
Ardenne n?aurait pas grand sens compte tenu de la création de la région Grand Est, de l?intérêt de
mutualiser les moyens et de la circulaire du 5 juin 2019 du Premier ministre visant à privilégier
l?extension des structures existantes aux créations. Par ailleurs, elle conduirait à un retard
conséquent dans la mise en oeuvre des stratégies foncières alors que les territoires à accompagner
relèvent pour certains d?une certaine urgence.
Enfin, la mission a tenu une réunion avec les directeurs généraux des deux établissements (EPFL et
EPF d?Alsace). Il a été acté de la possibilité d?instaurer des échanges de bonnes pratiques10.
2.3. Un besoin caractérisé, des territoires en demande
L?examen de plusieurs paramètres relatifs à la démographie, à la tension sur le marché du logement,
à la vacance de logement ou commerciale, au dynamisme du secteur économique montre des
analogies entre les départements de Lorraine et ceux de Champagne-Ardenne. Ainsi, deux
départements sont en décroissance démographique depuis 1975 en Champagne-Ardenne (les
Ardennes et la Haute-Marne), deux sont dans le même cas en Lorraine (Meuse et Vosges). En
s?intéressant à la période 2011-2016, les deux régions sont en baisse démographique11. Les
9 Art L324-1 et suivants du code de l?urbanisme
10 La législation freinant dorénavant les superpositions, les collaborations entre EPF d?État et un EPF local sont
nécessairement très limitées
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Extension de l'établissement public foncier de Lorraine à la région Grand
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naissances domiciliées dans chacune des deux anciennes régions sont en baisse depuis 2008 de
3989 en Lorraine de 3054 en Champagne-Ardenne.
Le taux de vacance dans le logement est assez comparable entre les deux ensembles 11,26 % pour
l?un 11,19 % pour l?autre. Le nombre d?établissements économiques créés est en baisse dans les
deux grands territoires avec une réduction de 3113 créations d?établissement entre 2009 et 2017 en
Lorraine et de 1137 pour le territoire voisin. Si les deux anciennes régions ont des superficies
proches (23 457 km² pour la Lorraine, 25 606 km² pour la Champagne-Ardenne), avec deux
métropoles, la Lorraine affiche une densité plus forte au km² (99,2 habitants) que sa voisine (52,0
habitants). En nombre de logements commencés, la Lorraine a vu son chiffre annuel progresser de
35 % entre 2016 et 2018 alors que Champagne-Ardenne enregistrait une progression de 9 %.
Ces chiffres illustrent à la fois la similarité de certaines problématiques et le décrochage plus
prononcé de Champagne-Ardenne se traduisant par une baisse démographique sensible. Or, celle-ci
ne pourrait être freinée ou enrayée que par un retour d?attractivité de ces territoires par la
construction de logements modernes neufs, si le marché le permet,12 ou entièrement réhabilités, par
l?implantation à proximité des espaces urbains d?entreprises et d?emplois. C?est à la préparation de
cette nouvelle dynamique territoriale que l?EPFL étendu devrait s?atteler.
En Alsace, l?agglomération de Mulhouse présente une vulnérabilité réelle. La vacance de logements
atteint 16 % en 2016 (+2,4 points depuis 2011). La démographie présente une baisse de population
de 1352 habitants entre 2011 et 2016. Si la vacance commerciale a connu des chiffres élevés, la
tendance s?est redressée nettement et les ouvertures de commerce en centre-ville sont très
nettement supérieures aux fermetures. Le programme de revitalisation du centre-ville de Mulhouse
engagé par la ville et l?agglomération gagnerait à être renforcé par une meilleure maîtrise foncière et
par l?accompagnement de l?EPFL étendu pour la reconversion d?anciens sites industriels. À cet égard,
Mulhouse rencontre des problématiques à la fois urbaines et de traitement de friches comparables
aux autres villes du périmètre proposé.
Plusieurs thématiques ont été exprimées par les élus rencontrés par la mission : l'intervention sur
des friches économiques, administratives, militaires ou hospitalières, l'appui à des politiques de
renouvellement urbain (villes moyennes et centres-bourgs notamment), la requalification de friches
en milieu rural.
La maîtrise foncière en vue d'équipements publics et les interventions destinées à la préservation
d'espaces naturels ont été peu évoquées. Le SRADDET de la région Grand Est contient une
disposition visant à limiter l?imperméabilisation des sols en compensation de projets qui
artificialiseraient des espaces13. Elle a, par ailleurs, adopté un dispositif d?aides à la densification
(friches et dents creuses) pouvant aller jusqu?à 50 % des financements apportés par la collectivité
maître d?ouvrage.
D?une manière générale pour l?action de l?EPF plusieurs considérations sont à prendre en compte :
- le programme action coeur de ville ou les appels à manifestation d?intérêt (AMI) centres-bourgs
portent l'établissement à devoir renforcer ses capacités à engager des politiques complexes
d'intervention dans des secteurs urbains denses ;
11 Le résultat était différent sur une période plus longue : la Lorraine gagne 2039 habitants depuis 2006,
Champagne-Ardenne en perd 5671 durant la même période.
12 lorsqu?il n?est pas possible de donner la priorité au retour sur le marché des logements vacants
13 Règle n°25 du SRADDET « limiter l?imperméabilisation des sols? cette règle demande de limiter
l?imperméabilisation des sols dans les projets d?aménagement et d?infrastructure, dans la logique « éviter-réduire-
compenser ». La compensation pour les surfaces qui seraient imperméabilisées devra être de 150 % en milieu
urbain et 100 % en milieu rural en rendant perméable ou en déconnectant des surfaces imperméabilisées »,
fascicule réglementaire page 11.
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- le besoin de rechercher un équilibre entre les interventions dans les villes (métropoles,
communauté urbaine, agglomérations) et au sein des espaces de bourgs ou de villages ruraux doit
être souligné. Leur revitalisation doit également faire partie des objectifs d?intervention de l?EPF.
L'expérience montre que dans ces secteurs, l'action est davantage tournée vers la création
d'équipements publics, de lieux de sociabilité ou de commerces ;
- l'action de l'établissement doit veiller particulièrement à favoriser la création d'activités
économiques, à développer l'emploi notamment sur les segments de la nouvelle économie. Le
réemploi de friches industrielles y compris de centre-ville se prête à ce type de reconversion à la
condition de trouver les investisseurs ;
- la question du logement se pose en des termes très différents selon que les territoires sont tendus
ou non. Dans l'ancienne région Champagne-Ardenne, de nombreuses villes ne connaissent pas de
tension sur le marché immobilier. De fait le logement social peut connaître une vacance supérieure à
la moyenne nationale et le marché privé pâtir de la faible demande. Or, la construction de
dynamiques centripètes est portée par les élus des villes centres. Avec la modération de l'offre de
logement de périphérie, la ville centre peut ainsi retrouver un chemin vertueux si elle sait créer une
offre pour des publics de seniors et de jeunes qui recherchent des aménités à proximité. Le défi que
doivent relever ces communes exige que l'EPFL étendu soit partenaire de ces opérations et qu'il
contribue, dans certains territoires, à une action baissière sur les prix compte tenu des prix de
cession élevés constatés. Des stratégies pourraient être engagées par le conseil d'administration
pour faciliter la constitution de prix de référence en lien avec la valeur réelle d'un bien ou par
minoration foncière lorsqu'elle permet de créer une offre nouvelle.
L?importance du nombre de communes inscrites dans des programmes prioritaires
de l?État dans la région Grand Est.
Enfin, même s?il s?agit de sujets moins au coeur de l?action de l?établissement, la préservation de
milieux naturels remarquables ou des actions foncières visant à une meilleure résilience des
territoires face aux risques présentent un intérêt certain dans le contexte régional. La qualité des
relations déjà nouées avec la société d?aménagement foncier et d?établissement rural (SAFER)
notamment par la voie conventionnelle facilitera les coopérations.
2.4. Agir selon un calendrier optimal pour accompagner les
municipalités et exécutifs des EPCI dès le début du prochain
mandat du bloc communal
La forte demande exprimée par les élus rencontrés en Champagne-Ardenne et pour partie dans le
Haut-Rhin conduit à envisager d?engager la procédure d?extension à l?automne 2019.
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Elle viserait à la rédaction du projet de décret durant l?été puis, à tenir des réunions avec les élus de
chaque département pour leur présenter le projet en septembre. Interviendrait ensuite la
consultation formelle pour avis du conseil régional, des conseils départementaux, des EPCI ayant la
compétence PLUI et des communes de plus de 20 000 habitants lorsqu?elles ne sont pas dans un
EPCI ayant la compétence PLUI sur le projet de décret (mi septembre-mi décembre 2019), du comité
régional de l'habitat et de l'hébergement. Après cette phase de consultation, l?administration
préfectorale collecterait les avis formels jusqu?au 31 janvier 2020. Selon la nature de ces avis, le
gouvernement décidera alors de soumettre ou non au Conseil d?État le projet d?extension. Le Conseil
d?État pourrait statuer avant la fin mars 2020 afin que la publication du décret puisse être envisagée
en avril ou mai 2020. Ainsi, l?extension formelle interviendrait juste après les élections municipales,
ce qui permettrait aux nouvelles municipalités d?utiliser au mieux l?outil notamment dans une
logique de revitalisation de leurs territoires.
Rapport n° 012727-01 Extension de l'établissement public foncier de Lorraine à la région Grand
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3. Quelle configuration donner à l?établissement étendu ?
3.1. Les déterminants de l?action attendue de l?EPF étendu
3.1.1. Consolider les fondamentaux de l?établissement
L'établissement public dispose d'une équipe pluridisciplinaire très aguerrie à des interventions dans
des situations très différentes. Mais l'une de ses spécialités reste sa capacité à requalifier les friches
qu'elles soient industrielles, urbaines, hospitalières ou militaires. Depuis 1986, l'établissement a pris
en charge plus de 7000 hectares de friches. L'ampleur du reste à traiter est considérable compte tenu
du fait que pour les seules friches militaires, la Lorraine compte sur son territoire 70 % des friches
françaises14.
Le PPI de l'EPFL a intégré un axe important de mobilisation des équipes en faveur des politiques de
rénovation des centres-bourgs affectés par une forte déprise des marchés du logement,
accompagnée par une vacance dans l'habitat mais aussi souvent dans les commerces. Cette cible des
bourgs ruraux ou des petites villes lui a permis de développer un savoir-faire. Étendre cette action
aux quatre départements champardenais dont les présidents de conseil départemental ont souvent
insisté lors des échanges avec la mission sur cet aspect de l'appui aux territoires serait donc
relativement aisé. Avec l'émergence du programme national Action coeur de ville, l'EPFL a requalifié
son action stratégique comme une contribution à « la revitalisation des centres-bourgs et centres-
villes »15.
Parallèlement, les deux métropoles lorraines Nancy et Metz ont sollicité l'EPFL pour des
interventions sur du recyclage urbain de friches mais aussi pour des opérations plus complexes dont
à Metz des interventions sur des copropriétés en difficulté. C'est une des voies que l'EPFL a engagé
récemment et sur lesquelles il développe une compétence nouvelle et très intéressante car peu d'EPF
traitent de ces questions.
3.1.2. Être opérationnel immédiatement
L'extension du périmètre de l'EPFL présente un atout pour les territoires concernés par le projet. Elle
permettrait de mobiliser rapidement les moyens de l'établissement et d?assurer ainsi son
intervention dans la première partie du mandat du bloc communal (2020-2026). Ces moyens sont
nécessairement humains ; ils devront être renforcés (cf. infra). Il s'agit également de donner aux
nouveaux EPCI intégrés dans le périmètre la possibilité de solliciter l'emploi d'une partie des
disponibilités financières de l'établissement (estimée à la moitié de la trésorerie constatée à ce jour).
La contrepartie résiderait dans un retour dans le temps vers les territoires du périmètre actuel d?une
somme équivalente à celle qui aura été ainsi « empruntée » par les territoires d?extension.
Lors d?une création d?EPF, les recettes de TSE mobilisées durant les premières années le sont
principalement pour constituer le stock de foncier qui une fois établi assure les actifs circulants de
l?établissement pour la partie de ses immobilisations immobilières. En principe, les acquisitions
foncières doivent pouvoir être effectuées après la période de stockage initial via les cessions de
terrain. La mobilisation d?une partie de la trésorerie actuelle en direction des territoires d?extension
de l?établissement permettra sans emprunter de constituer ce stock de foncier qui facilitera ainsi
14 Données extraites du Programme pluriannuel d'intervention de l'EPFL 2015-2019 p 7
15 Plaquette éponyme publiée en décembre 2018 par l'établissement
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dans l?avenir la gestion de l?établissement et surtout permettra sur ce nouveau périmètre de ne pas
attendre la constitution d?un stock d?amorçage pour être pleinement opérationnel.
Lors des entretiens préparatoires à ce rapport, de nombreux élus ont sollicité l'établissement pour
qu'il examine rapidement les problématiques locales en vue de la préparation des conventions qui
permettront, dès le décret publié, à l'établissement de se déployer. Des échanges sont souhaitables à
l'automne 2019 entre les EPCI et la direction de l'EPFL pour mieux encore évaluer les besoins et se
mettre en ordre de marche pour répondre aux situations les plus urgentes.
3.1.3. Répondre aux enjeux du programme national action coeur de ville et centres-
bourgs et au défi de l?adaptation des logements de centre-ville
Le programme Action coeur de ville au niveau national, la politique régionale d?appui aux 37 villes
moyennes recensées dans le SRADDET, les politiques menées en direction des centres-bourgs
nécessitent des interventions foncières de portage dans les centres-villes et particulièrement dans
les quartiers anciens. Pour restructurer un îlot de centre-ville ou réaliser par dédensification un
espace public, l?acquisition foncière est nécessairement le premier acte sans lequel aucun projet ne
peut être engagé. Les villes inscrites dans des programmes importants de restructuration de centre-
ville ont besoin de l?outil EPF pour éviter de réduire leurs fonds propres par des acquisitions
foncières dont la durée est limitée. Ces opérations seront ainsi accélérées par la possibilité de faire
intervenir l?EPF qui assurera le portage et engagera les travaux de démolition et de dépollution
nécessaires tandis que la collectivité pourra consacrer ses moyens à la réussite du projet.
L?opération « réinventons nos coeurs de ville » lancée en décembre 2018 par le ministère de la
cohésion des territoires des relations avec les collectivités territoriales et a conduit à retenir pour la
réhabilitation d?un site emblématique au titre des villes lauréates dans la région Grand Est : Longwy,
Saint-Avold, Saint-Dié des Vosges, Épinal, Château-Thierry pour des actions dès 2019 et Forbach,
Lunéville, Colmar, Chaumont, Vitry-le-François, Bar-le-Duc, Épernay, Troyes pour l?accompagnement
à l?émergence de projets.
Dans une région dont une partie importante du territoire connaît des marchés immobiliers en
déprise, la question de la création d?une nouvelle offre de logement se pose souvent dans des termes
nouveaux. Il faut en effet favoriser les politiques visant à renforcer la ville centre et chercher à freiner
la concurrence créée par la périphérie. A cet effet, la question des conditions de formation du prix du
foncier est importante notamment lorsqu?il s?agit de rénover des logements anciens très dégradés.
L?EPF peut alors acquérir le bâtiment et contribuer à la solution de sortie en pratiquant selon les
usages futurs une minoration de prix lors de la revente à l?opérateur.
L?une des autres voies que l?établissement est invité à examiner est de participer à la création d?un
office foncier solidaire (OFS) lui permettant d?acquérir des terrains en vue d?une ou plusieurs
opérations de construction de logements tout en permettant de céder rapidement la partie d?usufruit
utile à un organisme de logement pour construire sans rendre l?occupant titulaire de la nue propriété
qui reste ainsi à l?organisme. Avec cette méthode de financement de l?accession à la propriété, le
propriétaire du logement économise partiellement16 le coût du foncier mais il jouit du bien qu?il peut
revendre.
16 Car il verse une redevance et s?acquitte de la taxe foncière
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3.2. Étendre le périmètre de l?EPFL à l?ancienne région Champagne-
Ardenne et à l?agglomération de Mulhouse
Le périmètre proposé serait celui des deux anciennes régions Lorraine et Champagne-Ardenne avec
en Alsace l?agglomération de Mulhouse.
Le principe retenu pour l?extension est celui d?une réponse à des territoires qui ne disposent pas de
l?outil EPF et qui formulent la demande d?être couverts par l?EPF régional.
Le choix proposé résulte d?une écoute prononcée des élus des territoires non couverts par un EPF. La
mission a privilégié la compétence exclusive des deux établissements existants en évitant la
superposition vécue comme source de complexité dont celle de la répartition des recettes fiscales,
notamment depuis la réforme de la loi du 27 janvier 2017 donnant ici le pouvoir de décision à
l?établissement public local dans le cas de la superposition de deux établissements. Au sein de
l?ancienne région Champagne-Ardenne, si des questionnements sont apparus sur la question fiscale,
les propositions de la mission (lissage de la TSE en 3 ans à compter de 2021, l?incidence minime de la
taxe sur les feuilles d?impôts, le potentiel de mobilisation de moyens financiers dès le début du
mandat municipal en 2020) ont apporté à la plupart des élus rencontrés une perception favorable à
l?extension envisagée. Dans les Ardennes, le pacte signé entre le gouvernement et les principaux élus
du territoire constitue une stratégie de remobilisation et de coordination des pouvoirs publics pour
revitaliser ce territoire. Dans ce cadre, l?extension de l?EPFL est apparue comme une opportunité
dans la mesure où, sans cet outil, certaines actions du « Pacte » seraient plus difficiles à mettre en
oeuvre.
L?intervention à Mulhouse dans le Haut-Rhin se justifie au regard des principaux critères relatifs à la
fragilité des territoires et au souhait des élus de la ville et de l?agglomération (qui pourrait être
compétente en matière de PLUI au 1er janvier 2020) de bénéficier de l?expérience et des compétences
de l?EPFL notamment en matière de reconversion de sites économiques désaffectés. Par ailleurs, les
maires et présidents des communautés d?agglomération de Colmar et de Saint-Louis (Haut-Rhin) ont
fait connaître à la mission leur souhait pour Colmar agglomération de ne pas intégrer d?EPF dans
l?immédiat, pour celle de Saint-Louis, d?adhérer avant le fin de 2019 à l?EPF d?Alsace. La mission s?est
interrogée sur l?opportunité d?intégrer Colmar dans le périmètre de l?EPF élargi compte tenu de son
inscription au programme national Action coeur de ville. La recherche d?un consensus a poussé la
mission à ne pas proposer cette solution qui aurait rencontré l?hostilité de nombreux élus dans un
contexte de création en 2021 de la Communauté européenne d?Alsace.
Le périmètre proposé par la mission correspond à 86 % de l?espace régional (49 592 km² sur 57 433
km² pour la région Grand Est) et à 71 % de la population (3 943 027 habitants sur un total pour la
région Grand Est de 5 558 300 habitants).
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Périmètre proposé à l?issue d?une recherche de consensus
autour de la notion d?extension de l?EPF de Lorraine.
3.3. Organiser un financement rationnel et transparent de
l?établissement
L'importante trésorerie de l'établissement (91 M¤) devrait être mobilisée pour répondre aux enjeux
rencontrés sur les territoires d'extension. En effet, du fait du mécanisme de lissage, la TSE
n?apportera son plein produit fiscal à 8 ¤ à l?habitant qu'à partir de la quatrième année. Cela signifie
qu?au cours du mandat municipal qui débutera en mars 2020, les élus ne disposeraient pleinement
de l'outil qu'en fin de mandat, c'est-à-dire à une période où l'acquisition du foncier ne permettrait de
répondre aux engagements du mandat qu'à la marge.
Pour éviter cette neutralisation du mandat 2020-2026, il est donc proposé d'affecter une enveloppe
de 40 à 50 M¤ aux territoires d'extension pour les acquisitions foncières effectuées entre 2020 et
2025. Il s'agit concrètement de permettre une forme d?avance interne d?une partie de la trésorerie
constituée par le territoire lorrain.
La reconstitution de cette capacité financière serait effectuée au fur et à mesure de la progression
des recettes de TSE et de l?intervention des premières cessions sur les territoires d'extension. Or,
comme cela a été rappelé plus haut, ceux-ci sont pour une part significative dans des situations de
vulnérabilité forte avec huit villes inscrites dans le programme Action coeur de ville et un nombre
importants de communes dans le dispositif de revitalisation des centres-bourgs.
La mission a examiné les conditions d'une mutualisation de certains moyens et la rationalisation des
interventions de l'établissement. La maquette budgétaire établie par la mission en concertation
étroite avec la direction générale de l'établissement permet de réduire sensiblement la trésorerie
pour la ramener en quatre ans à un niveau moyen constaté dans les autres EPF mais aussi en
réduisant le montant de la TSE pour le ramener de 10 ¤ à 8 ¤ à l'habitant (formule souvent employée
mais qui est en fait trompeuse car compte tenu du poids des entreprises dans les bases de la TSE, la
part fiscale pesant sur les ménages est environ de 50 % de ce montant).
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3.4. Faire évoluer sa gouvernance et ses moyens internes sans
bouleverser l?outil
L?EPFL est administré par un conseil d ?administration de 38 membres dont 33 ayant voix
délibérative, comme indiqué supra : 4 représentent l?État, 6 le conseil régional, 6 chacun des conseils
départementaux (CD) de la Moselle et de Meurthe-et-Moselle, 3 pour le CD des Vosges, 2 le CD de la
Meuse. Les chefs-lieux de départements (Bar-le-Duc, Épinal, Metz, Nancy) disposent de 4 sièges, les
EPCI et communes isolées 2 sièges, l?État 4. Par ailleurs, cinq personnalités qualifiées (CRCI, CRA,
CRMA, CESER et SAFER) sont membres du conseil d?administration avec voix consultative. Dans les
faits, sur 33 membres, les départements disposent de 17 sièges, soit 51 % des sièges. La pratique a
conduit à organiser une alternance de la présence entre un représentant de la Meurthe-et-Moselle et
de la Moselle.
situation actuelle de la représentation au sein du CA par département, hors région, hors État
La gouvernance proposée vise donc à tenir compte des évolutions intervenues depuis la loi NOTRe
mais aussi à intégrer la part significative que représentent les établissements publics de coopération
intercommunale chez les utilisateurs de l'établissement. Elle doit tenir compte de la délibération du
Conseil d?État qui a indiqué, dans sa séance du 19 avril 2017 à l?occasion de l?examen des projets
d?extension de deux EPF l?un à la Nouvelle Aquitaine, l?autre à l?Occitanie « déplorer le caractère
pléthorique du conseil d?administration de ces deux établissements publics fonciers » dont le nombre
était fixé respectivement à 55 et 59 membres.
Nombre d?administrateurs dans les instances de gouvernance (CA) des EPF de l?État
Rapport n° 012727-01
Extension de l'établissement public foncier de Lorraine à la région Grand
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Plusieurs principes ont été retenus par la mission :
? Tendre vers 50 membres au sein du conseil d?administration
? Conserver le même nombre d?administrateurs pour l?État (4 représentants)
? Représenter chaque département
? Renforcer la part des deux départements historiques (conseils départementaux)
? Représenter toutes les formes d?EPCI présents dans chaque département
? Assurer tous les EPCI d?une place au CA (sauf pour les communautés de communes et
communes non représentées qui désigneraient un représentant dans chaque département)
Ardennes Aube Marne Haute-
Marne
Haut
Rhin
Meurthe-
et-
Moselle
Meuse Moselle Vosges
part de la
population
couverte
7,0 7,8 14,5 4,5 6,9 18,6 4,8 26,5 9,4
Cela conduit la mission à formuler la proposition de représentation suivante :
? État : maintien à 4
? Région Grand Est : passage de 6 à 8
? Chaque département a 1 siège sauf la Meurthe-et-Moselle et la Moselle (les historiques, les
plus peuplés et ceux qui sont les plus impactés par les questions de friches industrielles et
urbaines) 3 = 13
? Chaque métropole : 1 = 2
? La Communauté urbaine : 1
? Chaque communauté d?agglomération : 1 =17
? Chaque département désignerait via l?association représentant les maires, la communauté de
communes (CC) qui siégerait au conseil d?administration et représenterait toutes les CC et les
communes non intégrées dans un EPCI disposant de la compétence PLUI du département = 8
? Total = 53
Sur la base d?un Conseil d?administration à 53 membres (dont 4 pour l?État, 8 pour la région), et en
procédant de la sorte, le tableau des représentations par type de collectivité et par département se
présenterait sous la forme suivante :
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PROPOSITION Ardennes Marne Haute-Marne Aube Haut Rhin Meuse Moselle Vosges autres total
7,0 14,5 4,5 7,8 6,9 4,8 18,6 26,5 9,4
Etat 4 4
région 8 8
département 1 1 1 1 1 1 3 3 1 13
métropoles 1 1 2
CU 1 1
CA 1 2 2 1 1 2 1 5 2 17
CC 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 8
Total 3 5 4 3 2 4 6 10 4 12 53
Meurthe-et-
Moselle
part de la
populat ion
couverte
PUBLIÉ
Conformément à la partie réglementaire du code de l?urbanisme (article R*321-4), chaque titulaire
disposerait d?un suppléant.
Par ailleurs, il serait suggéré de demander à l?association des maires de chaque département de
désigner les représentants des communautés de communes et des communes non représentées
plutôt que d?avoir recours à une assemblée spéciale.
Il serait proposé de conserver cinq membres disposant d?une voix consultative au CA correspondant
aux personnalités socioprofessionnelles (CRCI, CRA, CRMA, CESER et SAFER).
Situation actuelle et projection en nombre de sièges avec l?extension proposée
3.5. Faire évoluer les pratiques de l?établissement, l?adapter aux
nouveaux enjeux
L'EPF Lorraine est le produit d'extensions successives. Il s'est adapté sans perdre de son efficacité.
L'étape qu'il pourrait engager prochainement est analogue à celles qu'il a déjà franchies.
En s'appuyant sur ses bases et son indéniable savoir faire l'EPFL saura à l'évidence faire profiter les
territoires intégrés lors de l'élargissement de la compétence de ses équipes et de la grande diversité
des situations rencontrées tout au long de son histoire. Elles en font un des EPF de tout premier plan
pour les défis de recyclage foncier, de reconversion économique, de réemploi de bâtiments
désaffectés.
L'établissement dispose de 75 ETP. Le décompte des postes mentionnés dans l'organigramme porte à
81 les effectifs de l'établissement comprenant une part de temps partiels. Sa structuration répond à
une logique d'administration et de fonctions support (secrétariat général, mutualisation de certaines
fonctions avec l?EPA Alzette-Belval) d'une part, d'intervention opérationnelle d'autre part (direction
de l'ingénierie foncière et des études et travaux).
Au sein de la branche opérationnelle la direction de l'ingénierie foncière comprend 3 pôles : conseil
aux territoires 8 agents, le pôle foncier 6 agents, le pôle cessions 2 agents.
La direction études et travaux comprend 2 chefs de projet et 5 agents affectés au service des
reconversions pour le département de la Moselle et 7 agents faisant le même travail pour les trois
autres départements de Lorraine.
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Etat région départementmétropoles CU CA CC
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Conseil d'administration de l'EPG Grand Est avant/après
avant après
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Cette structuration montre l'importance accordée par le conseil d'administration aux opérations
d'intervention sur les friches quelle que soit leur nature.
Dans les faits, cette organisation performante avec un établissement unique placé au centre du
territoire avait sa justification. Avec un territoire plus vaste, elle se doit d'évoluer. Il n'est pas apparu
de demande de création d'antennes ou d'agences de l'établissement. Les élus ont montré une forte
exigence de ne pas multiplier les charges de gestion et de faire porter l'accent sur les actions en
direction des territoires.
En revanche, ils ont insisté sur le fait de continuer à obtenir des services de l'EPF une très forte
réactivité et une collaboration de qualité fondée sur l'écoute mutuelle et sur le suivi des actions et
des procédures engagées tant par l'EPF que par les EPCI ou communes.
3.5.1. Mieux intégrer la chaîne de l?aménagement
La création d?un pôle dédié au développement, c?est-à-dire au déstockage, est un élément important
pour améliorer la fluidité du stock mais aussi pour proposer aux territoires nouveaux une mise en
relation avec des investisseurs. Ce travail non plus seulement en séquentiel mais dans une vision de
la chaîne d?acteurs est essentiel même si, évidemment, l?EPF se trouve souvent en être le premier
maillon.
À trop stocker de foncier sans sortie possible, il perdrait une part importante de capacité à acquérir
ou à porter des opérations et ainsi servir les collectivités locales. Il lui faut donc trouver sa place dans
une chaîne de production du logement ou de surfaces économiques (commerciales, tertiaires,
dédiées au numérique ou industrielles). Pour faciliter la sortie du portage foncier, l?établissement
pourrait nouer des partenariats avec des investisseurs institutionnels ou des groupes privés que son
rayonnement sur un bassin de plus de 3,6 millions d?habitants est susceptible d?intéresser17. La
masse critique atteinte grâce à l?extension doit lui permettre de négocier l?intervention d?acteurs de
l?aménagement que le volume d?opérations traitées peut intéresser. Elle lui permet également
d?examiner autrement son partenariat avec la région et avec les outils d?aménagement présents dans
la région Grand Est et auxquels l?EPF peut apporter un portefeuille d?affaires plus conséquent.
La chaîne de l?aménagement est donc à formaliser pour rechercher une réponse moins « cousue
main » pour chaque tènement. Ainsi, avec une durée de portage plus courte et des solutions
prédéfinies avec certains investisseurs l?établissement sera en mesure d?apporter des réponses plus
performantes encore aux besoins des élus.
3.5.2. Marquer une présence affirmée notamment sur les territoires d?extension
L?extension de l?établissement doit lui permettre d?affirmer sa présence dans les départements
lorrains comme depuis plusieurs décennies, mais elle oblige également l?EPFL à travailler la relation
avec les territoires d?extension. Deux thématiques émergent, la reconversion des friches et
l?intervention en renouvellement urbain (de type action coeur de ville ou centres-bourgs).
L?établissement est attendu sur sa capacité à nouer très rapidement des liens avec les élus
champardennais et mulhousiens. Pour ce faire, la création de correspondants territoriaux (deux par
département) qui seront en liens directs avec les élus et les cadres des collectivités et des EPCI paraît
la voie à privilégier. Elle devra être examinée avec les élus des territoires et le personnel de
l?établissement afin qu?elle emporte l?adhésion. Ils seraient le point d?entrée dans l?établissement
17 La région Grand Est a la particularité d?être limitrophe avec quatre États : Allemagne, Belgique, Luxembourg,
Suisse
Rapport n° 012727-01 Extension de l'établissement public foncier de Lorraine à la région Grand
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mais auraient vocation à accompagner dans le temps chaque action de l?EPF. Leur rôle ne serait pas
d?être seulement des « passeurs »?
L?EPFL compte actuellement 81 collaborateurs et son siège se trouve à Pont-à-Mousson. Pour la
mission, le maintien de cette localisation est souhaitable pour des raisons de praticité, de capacité de
la structure à être rapidement opérationnelle. Elle devra être renforcée par des recrutements évalués
à ce stade à près de 15 ETP correspondant essentiellement à l?action à développer en lien avec le
terrain (les quatre départements de Champagne-Ardenne et l?agglomération de Mulhouse).
Les enjeux évalués par la mission et les attentes des élus devraient orienter la direction générale à
constituer un pôle supplémentaire au sein des services de l?établissement, dédié à la préparation de
la sortie du portage foncier (travail en amont pour faciliter l?émergence de projets). Compte tenu de
la taille du futur établissement, il s?agira de chercher à négocier au mieux avec les investisseurs
(Action logement, Banque des Territoires, CDC Habitat?) et faciliter la réalisation des opérations.
Dans ce cadre, la mission suggère de travailler étroitement avec la Région mais aussi avec les conseils
départementaux. Certains d?entre eux ont créé ou envisagent de créer une agence favorisant
l?attractivité du territoire. L?EPFL étant un outil au service de toutes les collectivités, il devrait pour ce
faire nouer des accords de coopération et articuler les acteurs de la chaîne de l?aménagement pour
que le portage foncier soit le plus court possible, montrant ainsi combien la mobilisation de tous les
intervenants peut permettre aux territoires les plus fragiles de renouer avec la croissance.
Rapport n° 012727-01
Extension de l'établissement public foncier de Lorraine à la région Grand
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Conclusion
L?établissement public foncier de Lorraine créé en 1973 pour contribuer à l?émergence d?une
métropole lorraine a rapidement été mobilisé sur les enjeux de reconversion des sites industriels
dégradés, notamment à l?issue de la forte crise de la sidérurgie. Il a conservé un savoir faire
spécifique en matière de reconversion. À ce titre son expérience sera très utile aux territoires que le
présent rapport propose d?inclure dans le futur périmètre d?intervention de l?EPF : il s?agit des quatre
départements de l?ancienne région Champagne-Ardenne et de la communauté d?agglomération de
Mulhouse, elle aussi très vulnérable compte tenu d?un contexte économique peu porteur.
Après une cinquantaine d?entretiens avec les principaux acteurs institutionnels du périmètre
proposé, il apparaît clairement que l?extension de l?établissement est très attendue sur les territoires
non couverts et que les élus lorrains y sont ouverts. Ils ont tous marqué leur attachement à cet
établissement à l?activité reconnue et appréciée. Le projet d?extension doit donc veiller à conserver le
même niveau d?intervention sur le territoire lorrain qui comprend encore de très nombreuses friches
à traiter et des secteurs urbains à revitaliser. Il doit également permettre de mobiliser au mieux la
trésorerie dont dispose l?établissement en veillant à ce que dans les dix premières années de son
fonctionnement l?action de l?EPF élargi permette de restituer aux contribuables qui ont financé cette
trésorerie ce qu?ils sont en droit d?attendre de l?outil EPF pour acquérir le foncier nécessaire au
développement local de la Lorraine. Lors de la mission, le dispositif d?action, de gouvernance, de
financement, et le périmètre proposé ont été présentés à tous les élus rencontrés. Ce scénario n?a pas
rencontré d?objections importantes.
Les grandes lignes du projet ont fait l?objet d?un débat lors du conseil d?administration de l?EPFL le
3 juillet dernier. Les conditions paraissent réunies pour permettre aux élus des territoires proposés
de disposer pleinement de l?outil EPF dès 2020, c?est-à-dire au début du mandat du bloc communal
et un an avant celui des conseils régional et départementaux.
Cette extension est importante pour nombre de territoires qui souffrent d?un déclin démographique,
d?une perte d?attractivité dans les secteurs urbains mais aussi de difficultés dans leur partie rurale. A
ce titre, le plan pluriannuel d?intervention dont se dotera dans l?année l?établissement permettra de
définir de manière consensuelle les axes de travail pour une durée de cinq ans. Il semble plus que
nécessaire non seulement de s?appuyer sur le SRADDET que la région Grand Est vient d?élaborer
mais aussi de conférer au département un rôle de partenaire privilégié de l?EPF dans la recherche de
nouvelles attractivités pour les territoires. Enfin, et c?est le sens de l?évolution proposée de la
gouvernance, il convient d?associer le plus étroitement possible les EPCI et les villes au travail de
l?établissement puisque c?est principalement à la demande de ces acteurs publics qu?il mène ses
actions.
Philippe Schmit
Inspecteur général de
l'administration du
développement durable
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Annexes
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1. Lettre de mission
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2. Liste des personnes rencontrées et contactées lors des
travaux de la mission
Nom Prénom Organisme Fonction Date de rencontre
ABBA Bérengère Assemblée Nationale
Députée de la Haute-
Marne
27 mai 2019
ABEL Jean-Pierre
Troyes Champagne
métropole
Vice-président et maire
de Noës, président du
SCoT
8 juillet 2019
APPARU Benoîst
Ville de Châlons-en-
Champagne
Maire 8 juin 2019
AUBRY Martine
Communauté de
communes de l?Aire à
l?Argonne
Présidente
17 juin 2019
BAROIN François Ville de Troyes
Maire et président de
Troyes Champagne
Métropole
4 juin 2019
BECHT Olivier Assemblée Nationale Député 7 juin 2019
BISCHOFF Jean-Luc
Troyes Champagne
métropole et ville de
Troyes
Directeur général
adjoint des services
8 juillet 2019
BOHL Jean-Luc Metz Métropole
Président et maire de
Montigny-lès-Metz
23 mai 2019
BONNE Martin Communauté urbaine
du Grand Reims
Directeur de cabinet
29 mai 2019
BORDES Ghislaine
Ministère de la
Cohésion des
Territoires/ DHUP
Cheffe de bureau des
politiques foncières
05/07/19
BOSSOIS Philippe Ville de Saint-Dizier
Premier adjoint au
maire
13 juin 2019
BOURGEOIS Noël
Conseil départemental
des Ardennes
Président 3 juillet 2019
BRIERE Quentin Ville de Saint-Dizier Directeur de cabinet
13 juin 2019
BRUNEL Philippe
Conseil départemental
de l?Aube
Directeur général des
services
9 juillet 2019
BRUYEN Christian
Conseil départemental
de la Marne
Président
29 mai 2019
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Nom Prénom Organisme Fonction Date de rencontre
BUCHERT Marc
Mulhouse Alsace
agglomération
Vice-président en
charge de
l?aménagement
13 juin 2019
BUSSY Thierry Conseil départemental
de la Marne
Vice-président
27 mai 2019
BUTLEN Jean-Baptiste Ministère de la
Cohésion des
Territoires/ DHUP
Sous-directeur en
charge de
l?aménagement durable
14/05/19
CHAMPIGNY Emmanuelle Ville de Metz Directrice générale des
services
9 mai 2019
CHEVALIER Bertrand Troyes Champagne
métropole et ville de
Troyes
Vice-président et
adjoint au maire de la
ville de Troyes
8 juillet 2019
CORNUT GENTILLE François Assemblée Nationale Député de la Haute-
Marne
18 juin 2019
CUNY Pierre Ville de Thionville maire 6 mai 2019
DELONG Sophie Ville de Langres Maire 28 mai 2019
FREYBURGER Julien Maire de Maizières-les-
Metz
Président du Conseil
d?administration de
l?EPF de Lorraine
6 mai 2019
GAUGLER Benoît Établissement public
foncier d?Alsace
Directeur général 8 juillet 2019
GONDA Arnaud Conseil départemental
des Ardennes
Directeur de la
prospective, de
l?ingénierie et de
l?attractivité
3 juillet 2019
GONZATO Olivier Ville de Bar-le-Duc Adjoint au maire
chargé des travaux et
de l?urbanisme
17 juin 2019
GROS Dominique Ville de Metz Maire 9 mai 2019
GUENÉ Charles Sénat Sénateur de la Haute-
Marne
27 mai 2019
GUILLEMY Christine Ville de Chaumont Maire, présidente de la
Communauté
d?agglomération, 2ème
vice-présidente de la
région Grand Est
27 mai 2019
HAUET Alain Ville de Bar-le-Duc Premier adjoint au
maire
17 juin 2019
Rapport n° 012727-01
Extension de l'établissement public foncier de Lorraine à la région Grand
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Nom Prénom Organisme Fonction Date de rencontre
HUMBERT Jean-Luc Mulhouse Alsace
Agglomération et ville
de Mulhouse
Directeur général des
services
13 juin 2019
HAZARD Samuel Ville de Verdun Maire, président de la
Communauté
d'agglomération
22 mai 2019
HEINRICH Michel Ville d?Épinal Maire et président de
la Communauté
d'agglomération
20 mai 2019
HELIOT-COURONNE Isabelle Conseil régional Grand
Est
Conseillère régionale,
présidente de la
commission du
développement
économique,
adjointe au maire de
Troyes
9 juillet 2019
HÉNART Laurent Ville de Nancy Maire 22 mai 2019
HERRMANN Robert Eurométropole de
Strasbourg
Président 8 juillet 2019
HOPFNER Viriginie Ville de Troyes et
agglomération
Directrice de cabinet 8 juillet 2019
JOLY Martine Ville de Bar-le-Duc Maire et présidente de
la Communauté
d?agglomération
17 juin 2019
KLEIN Mathieu Conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle
Président 31 mai 2019
LACROIX Nicolas Conseil départemental
de la Haute-Marne
Président 26 juin 2019
LAPLANE Pierre Eurométropole de
Strasbourg
Directeur général des
services
8 juillet 2019
LE HO Stéphane Conseil régional Grand
Est
Directeur général
adjoint des services
8 juillet 2019
LECLERC Simon Communauté de
communes de
Neufchâteau
Président et Maire de
Neufchâteau
9 mai 2019
LEONARD Claude Conseil départemental
de la Meuse
Président 17 juin 2019
LEROY Franck Ville d?Epernay Maire et président de
l?agglomération
Épernay, Coteaux et
Plaine de Champagne
29 mai 2019
LUTZ Michèle Ville de Mulhouse Maire 13 mai 2019
Rapport n° 012727-01 Extension de l'établissement public foncier de Lorraine à la région Grand
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Nom Prénom Organisme Fonction Date de rencontre
MAILLOT Tamara Communauté de
communes du Grand
Langres et ville de
Langres
Responsable du service
urbanisme habitat et
foncier
28 mai 2019
MANINI Edouard Eurométropole de
Strasbourg
Conseiller technique au
cabinet du président
8 juillet 2019
MARX Jean-Luc Préfecture de région
Grand-Est, préfecture
du Bas-Rhin
Préfet de région
MEYER Gilbert Ville de Colmar Maire et président de
la CA
20 juin 2019
MINON Stéphane Agglomération de
Chaumont
Directeur du
développement
27 mai 2019
MITZNER Olivier Ville de Thionville Directeur du pôle
développement du
territoire
6 mai 2019
NOU Delphine Ville d?Epernay Directrice générale des
services
29 mai 2019
PICHERY Philippe Conseil départemental
de l?Aube
Président 9 juillet 2019
RAUCH Isabelle Assemblée Nationale Députée de la Moselle 19 juin 2019
RAVIGNON Boris Ville de Charleville-
Mézières
Maire, président de
Ardenne Métropole
7 juin 2019
RIGAUD Jacques Troyes Champagne
métropole
Vice président en
charge de
l?aménagement du
territoire, président de
la technopole
8 juillet 2019
ROBERT-DEHAULT Elisabeth Ville de Saint-Dizier Maire, conseillère
départementale
13 juin 2019
ROSSINOT André Métropole du Grand
Nancy
Président 11 juillet 2019
ROTTNER Jean Conseil régional Grand
Est
Président 8 juillet 2019
RUEL Marie-José Communauté de
communes du Grand
Langres
Présidente 28 mai 2019
VALENCE David Ville de Saint-Dié Maire, vice-président
du Conseil régional
20 mai 2019
VANNSON François Conseil départemental Président 20 mai 2019
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Extension de l'établissement public foncier de Lorraine à la région Grand
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Nom Prénom Organisme Fonction Date de rencontre
des Vosges
VAUTRIN Catherine Grand Reims Présidente, ancienne
ministre
21 juin 2019
VUILLEMIN Eric Ville de Romilly-sur-
Seine
Maire 16 juillet 2019
WARSMANN Jean-Luc Assemblée Nationale Député des Ardennes 12 juin 2019
YUNG Estelle Communauté de
communes du Grand
Langres et ville de
Langres
Directrice générale des
services
28 mai 2019
WACKER Jean-Pierre Eurométropole de
Strasbourg
Conseiller technique au
cabinet du président
8 juillet 2019
WEITEN Patrick Conseil départemental
de la Moselle
Président 19 juin 2019
WITH Rémy Conseil départemental
du Haut-Rhin
1er vice-président 22 juillet 2019
ZOELLE Jean-Marie Ville de Saint-Louis Maire 19 juillet 2019
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3. pré-Projet de décret (le document qui suit a été rédigé pour faciliter la
prise de décision ? il fait l?objet d?un travail complémentaire par les services de
la DHUP).
Décret n° 2020-____ du ___ avril 2020 modifiant le décret n° 73-250 du 7 mars 1973 portant
création de l?Établissement public foncier de Lorraine et le décret n°2014-1733 du 29
décembre 2014
NOR:
Publics concernés : Établissement public foncier de Lorraine, collectivités territoriales.
Objet : modification du statut de l'Établissement public foncier de Lorraine.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : les statuts de l'Établissement public foncier (EPF) de Lorraine sont modifiés pour tenir
compte de la fusion des régions Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine au 1er janvier 2016. Le
périmètre de l'EPF de Lorraine est en particulier étendu à de nouveaux territoires. Cette extension de
pleine compétence concerne l'ensemble des départements des Ardennes, de l?Aube, de la Marne, de
la Haute-Marne et de la collectivité européenne d?Alsace à l'exception des communes dont la liste est
annexée au présent décret. L'établissement est renommé Établissement public foncier de Grand Est ;
la composition de son conseil d'administration est également modifiée afin de tenir compte de
l'extension de périmètre.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette
modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités
locales,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3121-23 et L. 4111-1 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment le chapitre Ier du titre II du livre III ;
Vu la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales
et départementales et modifiant le calendrier électoral, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 73-250 du 7 mars 1973 portant création de l?Établissement public foncier de
Lorraine ;
Vu le décret n°2014-1733 du 29 décembre 2014 modifiant le décret n° 73-250 du 7 mars 1973
Vu le décret n° 2016-1267 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la région
Grand Est ;
Vu l'avis du Conseil départemental des Ardennes
Vu l'avis du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays Rethélois
Vu l'avis du conseil communautaire de la communauté de communes des crêtes préardennaises
Vu l'avis du conseil communautaire de la communauté de communes des Portes du Luxembourg
Vu l'avis du conseil communautaire de la communauté de communes de l'Argonne Ardennaise
Vu l'avis du conseil communautaire de la communauté de communes Ardennes Thiérache
Vu l?avis du conseil municipal de la ville de Charleville-Mézières
PUBLIÉ
Vu l'avis du Conseil départemental de la Marne
Vu l?avis du conseil communautaire de la communauté urbaine du Grand Reims
Vu l?avis du conseil municipal de la ville de Châlon-en-Champagne
Vu l?avis du conseil municipal de la ville d?Épernay
Vu l'avis du conseil communautaire de la communauté de communes de Vitry, Champagne et Der
Vu l'avis du conseil communautaire de la communauté de communes de Suippe et Vesle
Vu l'avis du conseil communautaire de la communauté de communes Perthois-Bocage et Der
Vu l'avis du conseil communautaire de la communauté de communes de la Moivre À la Coole
Vu l'avis du conseil communautaire de la communauté de communes Côtes de Champagne et Val de
Saulx
Vu l'avis du Conseil départemental de la Haute-Marne
Vu l?avis du conseil communautaire de la communauté d?agglomération de Chaumont
Vu l'avis du conseil communautaire de la communauté de communes d'Auberive Vingeanne et
Montsaugeonnais
Vu l'avis du conseil communautaire de la communauté de communes du Bassin de Joinville en
Champagne
Vu l?avis du conseil communautaire de la communauté d?agglomération de Saint-Dizier Der et Blaise
Vu l'avis du conseil communautaire de la communauté de communes Meuse Rognon
Vu l'avis du conseil communautaire de la communauté de communes des Savoir-Faire
Vu l'avis du conseil communautaire de la communauté de communes du Grand Langres
Vu l'avis du conseil communautaire de la communauté de communes des Trois Forêts
Vu l'avis du Conseil départemental de l?Aube
Vu l?avis du conseil municipal de la ville de Troyes
Vu l'avis du conseil communautaire de la communauté de communes des portes de Romilly-sur-
Seine
Vu l'avis du conseil communautaire de la communauté de communes de Vendeuvre-Soulaines
Vu l'avis du Conseil départemental de la Meuse
Vu l?avis du conseil communautaire de la communauté d?agglomération du Grand Verdun
Vu l?avis du conseil municipal de la ville de Bar-le-Duc
Vu l'avis du conseil communautaire de la communauté de communes Portes de Meuse
Vu l'avis du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Stenay et du Val
Dunois
Vu l'avis du conseil communautaire de la communauté de communes Entre Aire et Meuse
Vu l'avis du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Revigny Sur Ornain
Vu l'avis du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
Vu l?avis du conseil métropolitain de la métropole du grand Nancy
Vu l'avis du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays du Saintois
Vu l'avis du conseil communautaire de la communauté de communes Coeur de Pays Haut
Vu l'avis du conseil communautaire de la communauté de communes du Territoire de Lunéville à
Baccarat
Vu l'avis du conseil communautaire de la communauté de communes Terres Touloises
Vu l'avis du conseil communautaire de la communauté de communes de Seille et Mauchère Grand
Couronné
Vu l'avis du conseil communautaire de la communauté de communes Orne Lorraine Confluence
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Vu l'avis du conseil communautaire de la communauté de communes Moselle et Madon
Vu l'avis du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud
Toulois
Vu l'avis du conseil communautaire de la communauté de communes du Bassin de Pompey
Vu l'avis du conseil communautaire de la communauté de communes Mad et Moselle
Vu l'avis du Conseil départemental de Moselle
Vu l?avis du conseil métropolitain de la métropole de Metz Métropole
Vu l'avis du Conseil municipal de Thionville
Vu l'avis du Conseil municipal de Forbach
Vu l'avis du Conseil municipal de Sarreguemines
Vu l'avis du conseil communautaire de la communauté de communes Bouzonvillois-Trois Frontières
Vu l'avis du conseil communautaire de la communauté de communes Houve-Pays Boulageois
Vu l'avis du conseil communautaire de la communauté de communes du District Urbain de
Faulquemont
Vu l?avis du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays Haut Val d?Alzette
Vu l?avis du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Bitche
Vu l'avis du Conseil départemental des Vosges
Vu l?avis du conseil municipal de la ville d?Epinal
Vu l?avis du conseil communautaire de la communauté d?agglomération de Saint-Dié-des-Vosges
Vu l'avis du conseil communautaire de la communauté de communes des Vosges côté Sud Ouest
Vu l?avis du conseil communautaire de la communauté de communes de l?Ouest Vosgien
Vu l'avis du Conseil départemental du Haut-Rhin
Vu l?avis du conseil communautaire de la communauté d?agglomération de Mulhouse Alsace
Agglomération
Vu l'avis du conseil régional de Grand Est
Vu l?avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement
Le Conseil d?État (section de l'administration ou des travaux publics) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1
Le décret n°73-250 du 7 mars 1973 portant création de l?établissement public foncier de Lorraine
est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé, les mots : « Établissement public foncier de Lorraine » sont remplacés par les
mots : « Établissement public foncier de Grand Est » ;
2° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Les mots : « Établissement public foncier de Lorraine » sont remplacés par les mots : «
Établissement public foncier de Grand Est » ;
b) Les mots : « de la région Lorraine » sont remplacés par les mots : « des départements des
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Ardennes, de l?Aube, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meuse, de la Moselle, de la
Meurthe-et-Moselle, des Vosges, du Haut-Rhin à l'exception des communes dont la liste est
annexée au présent décret. »
3° Aux articles suivants, les mots : « Établissement public foncier de Lorraine » sont remplacés
par les mots : « Établissement public foncier de Grand Est »
4° Au deuxième alinéa de l'article 2, les mots : « société d'aménagement foncier et
d'établissement rural de Lorraine » sont remplacés par les mots : « société d'aménagement
foncier et d'établissement rural Grand Est, » ;
5° L'article 5 est désormais ainsi rédigé :
L'établissement est administré par un conseil d'administration de cinquante-53 membres dotés
chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R. * 321-4 du code de
l'urbanisme.
Il est composé de :
1° quarante-neuf représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :
a) Huit représentants de la région Grand Est désignés par son organe délibérant ;
b) Treize représentants des départements désignés par chaque organe délibérant, à raison de :
-trois pour le département de la Moselle ;
-trois pour le département de Meurthe-et-Moselle ;
-un pour le département des Vosges ;
-un pour le département de la Meuse ;
-un pour le département de la Marne ;
-un pour le département de la Haute-Marne ;
-un pour le département des Ardennes ;
-un pour le département de l?Aube ;
- un pour le département du Haut-Rhin
c) Deux représentants des métropoles, désignés par leur organe délibérant, à raison de :
-un pour la métropole du Grand Nancy ;
-un pour Metz Métropole ;
d) Un représentant de la Communauté urbaine de Reims, désigné par son organe délibérant,
e) dix-sept représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre suivants, désignés par leur organe délibérant, à raison de :
-un pour la communauté d?agglomération de Ardenne Métropole ;
-un pour la communauté d?agglomération de Châlons-en-Champagne ;
-un pour la communauté d?agglomération de Epernay, Coteaux et Plaine de Champagne ;
-un pour la communauté d?agglomération du pays chaumontais ;
-un pour la communauté d?agglomération de Saint Dizier, Der et Blaise ;
-un pour la communauté d?agglomération de Troyes champagne métropole ;
Rapport n° 012727-01
Extension de l'établissement public foncier de Lorraine à la région Grand
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-un pour la communauté d?agglomération du Grand Verdun ;
-un pour la communauté d?agglomération de Meuse Grand Sud ;
-un pour la communauté d?agglomération de Longwy ;
-un pour la communauté d?agglomération des Portes de France-Thionville ;
-un pour la communauté d?agglomération de Forbach, Portes de France ;
-un pour la communauté d?agglomération de Sarreguemines Confluences ;
-un pour la communauté d?agglomération du Val de Fensch ;
-un pour la communauté d?agglomération Saint-Avold Synergie ;
-un pour la communauté d?agglomération de Saint-Dié-des-Vosges ;
-un pour la communauté d?agglomération d?Epinal ;
-un pour la communauté d?agglomération de Mulhouse Alsace Agglomération ;
f) huit représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre et des communes non membres des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre, mentionnés au 1° du présent article, désignés par les
associations départementales représentatives des maires et des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre des départements concernés prévue au
dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme., à raison d?un par département :
2° Quatre représentants de l?État :
-un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;
-un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;
-un représentant désigné par le ministre chargé du logement ;
-un représentant désigné par le ministre chargé du budget.
Cinq personnalités socioprofessionnelles, désignées en son sein par l'organe délibérant de
l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative :
-un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie ;
-un représentant de la chambre régionale d'agriculture ;
-un représentant de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;
-un représentant du conseil économique, social et environnemental régional ;
-un représentant de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Grand Est.
Le préfet de la région Grand Est, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et
du logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de
droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le
demandent.
Le préfet de la région Grand Est publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil
d'administration et procède à son installation.
6° L'article 6 est désormais ainsi rédigé
« Art. 6.-Les membres du conseil d'administration qui siègent en qualité de représentant des
collectivités territoriales ou de leurs groupements sont désignés pour la durée du mandat
électif dont ils sont investis sans préjudice de l'application de l'article L. 3121-23 du code
général des collectivités territoriales. Leur mandat de membre du conseil d'administration
cesse avec ce mandat électif. Leur mandat est renouvelable.
Rapport n° 012727-01 Extension de l'établissement public foncier de Lorraine à la région Grand
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« Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans.
Leur mandat est renouvelable.
« En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux
mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil d'administration par
un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un
membre visé au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les
mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.
« Les administrateurs sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. * 321-5 du code
de l'urbanisme. » ;
7° Il est ajouté un nouvel alinéa à la fin de l?article 8 ainsi rédigé :
« Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil
d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur
participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement
intérieur. En pareil cas, le nombre de membres physiquement présents à la séance ne peut être
inférieur au quart de l'effectif total du conseil.
« Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à
titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des
délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation
peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 1°,
2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11° de l'article 9.
« Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie
écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote
doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le
président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement
en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des
votes, lequel intervient au terme de ce délai.
« La question qui fait l'objet de la consultation accélérée est obligatoirement inscrite à l'ordre du jour
de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président, indication des avis
recueillis et du résultat du vote. » ;
8° L'article 10 est désormais ainsi rédigé
Le bureau comprend, outre le président du conseil d'administration et deux vice-présidents,
neuf membres désignés parmi les représentants des collectivités territoriales et les
représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
et des communes non membres de ces établissements et un représentant de l?État. désigné
par les membres de ce collège en leur sein. Le bureau doit comprendre au moins un
représentant du conseil régional, d?un conseil départemental, d?une métropole ou d?une
communauté urbaine, d?une communauté d?agglomération et d?un représentant des
communautés de communes ou des communes non membres de ces établissements
Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite
des délégations qui lui sont accordées.
Rapport n° 012727-01
Extension de l'établissement public foncier de Lorraine à la région Grand
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Les procès-verbaux et délibérations de ses réunions sont adressés au préfet de la région Grand
Est, au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.
Les dispositions de l'article 8 relatives aux modalités de consultation écrite, le cas échéant par
courrier électronique, des membres du conseil d'administration ou à leur participation aux
séances par des moyens de visioconférence sont également applicables aux réunions du
bureau.
Le préfet de la région Grand Est peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui
paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la réunion du bureau la
plus proche.
Le préfet de la région Grand Est, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et
du logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de
droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Le président du bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
9°L?article 15 est désormais ainsi rédigé :
Le contrôle de l?Établissement public foncier de Grand Est est exercé par le préfet de la région
Grand Est. Les dispositions des I et III de l'article R. * 321-18 et I à III de l'article R. * 321-19
du code de l'urbanisme s'appliquent à l?Établissement public foncier de Grand Est.
Article 2
L'annexe au présent décret constitue l'annexe au décret n° 73-250 du 7 mars 1973 précité.
Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Article 3
Le conseil d'administration en place à la date de la publication du présent décret demeure en
fonction jusqu'à la première réunion du conseil d'administration constitué dans les conditions
prévues à l'article 5 du décret du décret n° 73-250 du 7 mars 1973 précité dans sa rédaction issue du
présent décret. Cette réunion doit avoir lieu au plus tard dans un délai de six mois à compter de la
date de publication du présent décret.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté prévu au d du 1° de l'article 5 du décret n° 73-250 du 7 mars
1973 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, les représentants prévus au même alinéa
sont :
- un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre
la commune de Château-Salins (avec en suppléance l? établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Bitche),
Rapport n° 012727-01 Extension de l'établissement public foncier de Lorraine à la région Grand
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- un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre
la commune du Hayange, (avec en suppléance l? établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Sarreguemines).
Article 4
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, le ministre de la cohésion
des territoires et des relations avec les collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
ANNEXE
COMMUNES NON COMPRISES DANS LE PÉRIMETRE DE COMPETENCE DE L'ÉTABLISSEMENT
PUBLIC FONCIER DE GRAND EST DANS LA COLLECTIVITE EUROPENNE D?ALSACE
Fait le XXXXX
ministres signataires
Rapport n° 012727-01
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4. Décret n° 2014-1733 du 29 décembre 2014 modifiant le
décret n° 73-250 du 7 mars 1973 portant création de
l'Etablissement public foncier de Lorraine
JORF n°0302 du 31 décembre 2014 page 23555
texte n° 155
NOR: ETLL1402987D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/29/ETLL1402987D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/29/2014-1733/jo/texte
Publics concernés : Etablissement public foncier d'Etat de Lorraine, collectivités locales.
Objet : modification du statut de l'Etablissement public foncier de Lorraine.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : les statuts de l'Etablissement public foncier de Lorraine sont modifiés pour tenir compte de
plusieurs évolutions communes à l'ensemble des établissements publics fonciers, résultant de
l'ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011, modifiée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014
pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Ces évolutions concernent, notamment, les
missions de l'établissement et les modalités suivant lesquelles il peut, en application de conventions,
les exercer pour des tiers (Etat, collectivités territoriales, établissements publics), son programme
pluriannuel d'interventions, l'exercice des droits de préemption et de priorité ainsi que le recours à
la procédure d'expropriation, la possibilité de créer des filiales et d'acquérir des participations, la
composition et le fonctionnement du conseil d'administration, le contrôle de l'établissement par
l'Etat.
Les statuts de l'Etablissement public foncier de Lorraine présentent en outre des particularités
répondant à des considérations locales : compétence pour achever des opérations d'aménagement et
de travaux décidées avant la publication de l'ordonnance du 8 septembre 2011, représentation
directe des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) assurée par l'EPCI à
fiscalité propre de l'agglomération chef-lieu de département, présence au conseil d'administration,
avec voix consultative, d'un représentant de la société d'aménagement foncier et d'établissement
rural (SAFER), président du conseil d'administration issu du collège des représentants des
collectivités territoriales.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette
modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1607 ter ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 143-2 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 300-1, L. 321-1 à L. 321-13, R.* 321-1 à R.* 321-
6, R.* 321-8 à R.* 321-13, R.* 321-15 à R.* 321-19 et R.* 321-21 à R.* 321-22 ;
Vu l'ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 modifiée relative aux établissements publics
fonciers, aux établissements publics d'aménagement de l'Etat et à l'Agence foncière et technique de
la région parisienne, notamment ses articles 2 et 3 ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 73-250 du 7 mars 1973 modifié portant création de l'établissement public foncier de
Lorraine ;
Vu l'avis de la communauté de communes du Bassin de Neufchâteau du 10 septembre 2013 et sa
saisine du 18 août 2014 ;
Vu l'avis de la communauté de communes entre Aire et Meuse du 19 septembre 2013 et sa saisine du
18 août 2014 ;
PUBLIÉ
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000494605&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000866794&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024543442&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028772256&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024543442&categorieLien=cid
Vu l'avis de la commune de Saint-Dié-des-Vosges du 20 septembre 2013 et sa saisine du 18 août
2014 ;
Vu l'avis de la communauté de communes du Bouzonvillois du 25 septembre 2013 et sa saisine du 18
août 2014 ;
Vu les avis de la commune de Forbach du 27 septembre 2013 et du 17 octobre 2014 ;
Vu les avis de la communauté urbaine du Grand Nancy du 18 octobre 2013 et du 26 septembre
2014 ;
Vu l'avis de la commune de Sarreguemines du 21 octobre 2013 et sa saisine du 18 août 2014 ;
Vu l'avis du conseil général de la Meuse du 24 octobre 2013 et sa saisine du 18 août 2014 ;
Vu l'avis du conseil régional de Lorraine du 25 octobre 2013 et sa saisine du 18 août 2014 ;
Vu les avis de la commune d'Epinal du 28 novembre 2013 et du 25 septembre 2014 ;
Vu la saisine de la communauté de communes de l'aéroport régional de Lorraine du 14 août 2013 ;
Vu les saisines de la commune de Metz du 14 août 2013 et du 18 août 2014 ;
Vu les saisines de la commune de Montigny-lès-Metz du 14 août 2013 et du 18 août 2014 ;
Vu les saisines de la commune de Thionville du 14 août 2013 et du 18 août 2014 ;
Vu la saisine de la communauté de communes du Bassin de Landres du 18 août 2014 ;
Vu la saisine de la communauté de communes de la Haute Saulx du 18 août 2014 ;
Vu la saisine de la communauté de communes de la Saône Vosgienne du 18 août 2014 ;
Vu la saisine de la communauté de communes de la Saulx et du Perthois du 18 août 2014 ;
Vu la saisine de la communauté de communes du Val de Meurthe du 18 août 2014 ;
Vu la saisine de la communauté de communes du Val d'Ornois du 18 août 2014 ;
Vu la saisine de la communauté de communes de Verdun du 18 août 2014 ;
Vu la saisine de la commune de Lunéville du 18 août 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de Meurthe-et-Moselle du 18 août 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de la Moselle du 18 août 2014 ;
Vu la saisine du conseil général des Vosges du 18 août 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Le décret du 7 mars 1973 susvisé est modifié comme suit :
I.-Les articles 1er à 11 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-L'établissement public foncier de l'Etat dénommé Etablissement public foncier de Lorraine
est compétent sur l'ensemble du territoire de la région Lorraine.
« Art. 2.-Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, l'établissement
est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de
nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur
accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement.
« Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui
de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs
groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux.
Pour les opérations passées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou
de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement le rachat des biens dans
un délai déterminé et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit.
« Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'Etablissement
public foncier de Lorraine coopère avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de
Lorraine et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de
conventions.
Rapport n° 012727-01
Extension de l'établissement public foncier de Lorraine à la région Grand
Est
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« Il est compétent pour achever les opérations d'aménagement et les travaux d'équipements décidés
par délibération et autorisés par l'autorité de contrôle avant le 9 septembre 2011.
« Art. 3.-Les activités de l'établissement s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel
d'intervention prévu aux articles L. 321-5 et suivants du code de l'urbanisme, élaboré, approuvé et
mis en oeuvre conformément aux dispositions des articles R. * 321-13, R. * 321-15 et R. * 321-16 du
même code.
« Art. 4.-Pour la réalisation des missions définies à l'article 2, l'établissement peut recourir aux
procédures mentionnées à l'article L. 321-4 du code de l'urbanisme, qu'il s'agisse du recours à
l'expropriation ou de l'exercice des droits de préemption et de priorité. Il dispose également du droit
de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.
« Art. 4-1.-L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des
sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions,
conformément aux dispositions des articles L. 321-3, R. * 321-18 et du III de l'article R. * 321-19 du
code de l'urbanisme. En application de l'article 3 du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au
contrôle économique et financier de l'Etat, les entreprises et organismes dans lesquels
l'établissement détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital sont soumis au
contrôle économique et financier.
« Art. 5.-L'établissement est administré par un conseil d'administration de trente-trois membres
dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R. * 321-4 du code de
l'urbanisme.
« Il est composé de :
« 1° Vingt-neuf représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :
« a) Six représentants de la région Lorraine désignés par son organe délibérant ;
« b) Dix-sept représentants des départements désignés par chaque organe délibérant, à raison de :
«-six pour le département de la Moselle ;
«-six pour le département de Meurthe-et-Moselle ;
«-trois pour le département des Vosges ;
«-deux pour le département de la Meuse ;
« c) Quatre représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre suivants, désignés par leur organe délibérant, à raison de :
-« un pour la communauté urbaine du Grand Nancy ;
-« un pour l'agglomération de Bar-le-Duc Sud-Meuse ;
-« un pour l'agglomération de Metz ;
-« un pour l'agglomération d?Épinal ;
« d) Deux représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre et des communes non membres des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre, mentionnés au 1° du présent article, désignés par l'assemblée prévue à l' article L.
321-9 du code de l'urbanisme.
« Cette désignation devra assurer une répartition de sièges telle que les établissements publics de
Rapport n° 012727-01 Extension de l'établissement public foncier de Lorraine à la région Grand
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815265&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006818732&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006818732&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000866794&idArticle=LEGIARTI000006355149&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006818745&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006818744&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815255&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582054&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815258&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815552&dateTexte=&categorieLien=cid
coopération intercommunale à fiscalité propre disposent au moins d'un représentant au conseil
d'administration ;
« 2° Quatre représentants de l?État :
«-un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;
«-un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;
«-un représentant désigné par le ministre chargé du logement ;
«-un représentant désigné par le ministre chargé du budget.
« Cinq personnalités socioprofessionnelles, désignées en son sein par l'organe délibérant de
l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative :
«-un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie ;
«-un représentant de la chambre régionale d'agriculture ;
«-un représentant de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;
«-un représentant du conseil économique, social et environnemental régional ;
«-un représentant de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Lorraine.
« Le préfet de la région Lorraine, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du
logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux
réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
« Le préfet de la région Lorraine publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil
d'administration et procède à son installation.
« Art. 5-1.-L'assemblée prévue à l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme est réunie par le préfet de
la région Lorraine, qui en fixe le règlement.
« Art. 6.-Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leurs
fonctions cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.
« Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable.
« Ils sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. * 321-5 du code de l'urbanisme.
« Art. 7.-Le conseil d'administration élit parmi ses membres, pour une durée de six ans, un président,
issu du collège des représentants des collectivités territoriales, et un vice-président issu du collège
des représentants des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres de ces établissements.
« Le vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
« Art. 8.-Le conseil d'administration est réuni et délibère dans les conditions fixées à l'article R. *
321-3 du code de l'urbanisme.
« Ses procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet de la région Lorraine. Ils le sont
également au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.
« Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
« L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix
jours francs à l'avance.
« Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié des membres au moins
participent à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulièrement
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Extension de l'établissement public foncier de Lorraine à la région Grand
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006818729&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006818729&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006818734&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815265&dateTexte=&categorieLien=cid
faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise
valablement sans condition de quorum après seconde convocation à cinq jours au moins d'intervalle.
« Les représentants de l?État ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le
montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts.
« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Art. 9.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
« A cet effet, notamment :
« 1° Il définit l'orientation de la politique de l'établissement et approuve le programme pluriannuel
d'intervention et les tranches annuelles ;
« 2° Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement ;
« 3° Il approuve le budget ;
« 4° Il autorise les emprunts ;
« 5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;
« 6° Il approuve les conventions mentionnées à l'article 2 ;
« 7° Il décide des créations de filiales et des acquisitions de participation ;
« 8° Il détermine les conditions de recrutement du personnel, lequel est placé sous l'autorité du
directeur général ;
« 9° Il approuve les transactions ;
« 10° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du
bureau ;
« 11° Il fixe la domiciliation du siège.
« Dans les conditions qu'il détermine, il peut déléguer au bureau ses pouvoirs, sous réserve des
dispositions de l'article R. * 321-6 du code de l'urbanisme et à l'exception de ceux du 7° ci-dessus.
« Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision,
à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11° ci-dessus.
« En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le conseil d'administration peut
déléguer les mêmes pouvoirs au directeur général adjoint ainsi que l'exercice des droits de
préemption et de priorité mentionnés à l'article 4.
« Art. 10.-Le bureau comprend, outre le président du conseil d'administration et le vice-président, six
membres désignés parmi les représentants des collectivités territoriales et les représentants des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non
membres de ces établissements et un représentant de l?État désigné par les membres de ce collège
en leur sein.
« Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des
délégations qui lui sont accordées.
« Les procès-verbaux et délibérations de ses réunions sont adressés au préfet de la région Lorraine,
au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.
« Le préfet de la région Lorraine peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît
utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la réunion du bureau la plus proche.
« Le préfet de la région Lorraine, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du
logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux
réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
« Le président du bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
« Art. 11.-Le directeur général de l'établissement public est nommé dans les conditions prévues par
l'article R. * 321-8 du code de l'urbanisme.
« Ses compétences et les modalités de leur exercice sont celles précisées aux articles R. * 321-9 à R. *
321-12 du même code. »
Rapport n° 012727-01 Extension de l'établissement public foncier de Lorraine à la région Grand
Est
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006818076&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306579&dateTexte=&categorieLien=cid
II.-L'article 13 est abrogé.
III.-Les articles 14 à 15 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-Les ressources de l'établissement comprennent :
« 1° Toute ressource fiscale spécifique, autorisée par la loi ;
« 2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportés par l'Union
européenne, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales
ainsi que toute personne publique ou privée intéressée ;
« 3° Le produit des emprunts ;
« 4° Les subventions obtenues au lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et
sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;
« 5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;
« 6° Les revenus de ses biens meubles et immeubles ;
« 7° Les dons et legs ;
« 8° Les rémunérations de prestations de service et les remboursements d'avances et de
préfinancements divers consentis par l'établissement ;
« 9° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements.
« Art. 15.-Le contrôle de l'Etablissement public foncier de Lorraine est exercé par le préfet de la
région Lorraine. Les dispositions des I et III de l'article R. * 321-18 et I à III de l'article R. * 321-19 du
code de l'urbanisme s'appliquent à l'Etablissement public foncier de Lorraine. »
IV.-L'article 16 est abrogé.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre du logement, de
l'égalité des territoires et de la ruralité et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le 29 décembre 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Sylvia Pinel
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert
Rapport n° 012727-01
Extension de l'établissement public foncier de Lorraine à la région Grand
Est
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006818745&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006818745&dateTexte=&categorieLien=cid
5. Décret n°73-250 du 7 mars 1973 portant création de
l'établissement public foncier de Lorraine.
Version consolidée au 14 juin 2019
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des
finances et du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du
tourisme,
Vu le code de l'urbanisme et de l'habitation, et notamment son article 78-1, ensemble le décret
modifié du 19 mai 1959 pris pour son application ;
Vu l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 modifiée portant réforme des règles relatives à
l'expropriation ;
Vu la loi n° 62-848 du 26 juillet 1962 modifiée relative au droit de préemption dans les zones à
urbaniser en priorité et les zones d'aménagement différé ;
Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 59-1225 du 19 octobre 1959 portant règlement d'administration publique relatif aux
régies départementales et communales dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière
;
Vu le décret n° 64-251 du 14 mars 1964 relatif à l'organisation des services de l'Etat dans les
circonscriptions d'action régionale ;
Vu le décret du 12 juillet 1967 relatif à la réalisation d'acquisitions foncières pour le compte des
collectivités publiques dans certains départements ;
Vu les articles R. 176 à R. 186 du code du domaine de l'Etat ;
Vu le schéma d'aménagement de la métropole lorraine approuvé par le conseil des ministres le 5
août 1970 ;
Vu les avis émis par les conseils généraux de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle, respectivement les
8 et 13 novembre 1972 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Article 1
L'établissement public foncier de l'Etat dénommé Etablissement public foncier de Lorraine est
compétent sur l'ensemble du territoire de la région Lorraine.
Article 2
Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, l'établissement est
habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature
à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur
accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement.
Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui
de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs
groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux.
Pour les opérations passées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou
de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement le rachat des biens dans
un délai déterminé et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit.
Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'Etablissement
public foncier de Lorraine coopère avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de
Lorraine et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de
conventions.
PUBLIÉ
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Il est compétent pour achever les opérations d'aménagement et les travaux d'équipements décidés
par délibération et autorisés par l'autorité de contrôle avant le 9 septembre 2011.
Article 3
Les activités de l'établissement s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention
prévu aux articles L. 321-5 et suivants du code de l'urbanisme, élaboré, approuvé et mis en oeuvre
conformément aux dispositions des articles R. * 321-13, R. * 321-15 et R. * 321-16 du même code.
Article 4
Pour la réalisation des missions définies à l'article 2, l'établissement peut recourir aux procédures
mentionnées à l'article L. 321-4 du code de l'urbanisme, qu'il s'agisse du recours à l'expropriation ou
de l'exercice des droits de préemption et de priorité. Il dispose également du droit de préemption
prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.
Article 4-1
L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés,
groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions, conformément
aux dispositions des articles L. 321-3, R. * 321-18 et du III de l'article R. * 321-19 du code de
l'urbanisme. En application de l'article 3 du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle
économique et financier de l'Etat, les entreprises et organismes dans lesquels l'établissement
détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital sont soumis au contrôle
économique et financier.
Article 5
L'établissement est administré par un conseil d'administration de trente-trois membres dotés
chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R. * 321-4 du code de l'urbanisme.
Il est composé de :
1° Vingt-neuf représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :
a) Six représentants de la région Lorraine désignés par son organe délibérant ;
b) Dix-sept représentants des départements désignés par chaque organe délibérant, à raison de :
-six pour le département de la Moselle ;
-six pour le département de Meurthe-et-Moselle ;
-trois pour le département des Vosges ;
-deux pour le département de la Meuse ;
c) Quatre représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre suivants, désignés par leur organe délibérant, à raison de :
-un pour la communauté urbaine du Grand Nancy ;
-un pour l'agglomération de Bar-le-Duc Sud-Meuse ;
-un pour l'agglomération de Metz ;
-un pour l'agglomération d'Epinal ;
d) Deux représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre et des communes non membres des établissements publics de coopération intercommunale à
Rapport n° 012727-01
Extension de l'établissement public foncier de Lorraine à la région Grand
Est
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000866794&idArticle=LEGIARTI000006355149&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006818745&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006818744&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815255&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582054&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815258&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006818741&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006818737&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815552&dateTexte=&categorieLien=cid
fiscalité propre, mentionnés au 1° du présent article, désignés par l'assemblée prévue à l' article L.
321-9 du code de l'urbanisme.
Cette désignation devra assurer une répartition de sièges telle que les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre disposent au moins d'un représentant au conseil
d'administration ;
2° Quatre représentants de l'Etat :
-un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;
-un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;
-un représentant désigné par le ministre chargé du logement ;
-un représentant désigné par le ministre chargé du budget.
Cinq personnalités socioprofessionnelles, désignées en son sein par l'organe délibérant de
l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative :
-un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie ;
-un représentant de la chambre régionale d'agriculture ;
-un représentant de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;
-un représentant du conseil économique, social et environnemental régional ;
-un représentant de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Lorraine.
Le préfet de la région Lorraine, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du
logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux
réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Le préfet de la région Lorraine publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil
d'administration et procède à son installation.
Article 5-1
L'assemblée prévue à l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme est réunie par le préfet de la région
Lorraine, qui en fixe le règlement.
Article 6
Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leurs fonctions
cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.
Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable.
Ils sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. * 321-5 du code de l'urbanisme.
Article 7
Le conseil d'administration élit parmi ses membres, pour une durée de six ans, un président, issu du
collège des représentants des collectivités territoriales, et un vice-président issu du collège des
représentants des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres de ces établissements.
Le vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Rapport n° 012727-01 Extension de l'établissement public foncier de Lorraine à la région Grand
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Article 8
Le conseil d'administration est réuni et délibère dans les conditions fixées à l'article R. * 321-3 du
code de l'urbanisme.
Ses procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet de la région Lorraine. Ils le sont
également au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.
Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix
jours francs à l'avance.
Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié des membres au moins
participent à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulièrement
faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise
valablement sans condition de quorum après seconde convocation à cinq jours au moins d'intervalle.
Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le
montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 9
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
A cet effet, notamment :
1° Il définit l'orientation de la politique de l'établissement et approuve le programme pluriannuel
d'intervention et les tranches annuelles ;
2° Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement ;
3° Il approuve le budget ;
4° Il autorise les emprunts ;
5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;
6° Il approuve les conventions mentionnées à l'article 2 ;
7° Il décide des créations de filiales et des acquisitions de participation ;
8° Il détermine les conditions de recrutement du personnel, lequel est placé sous l'autorité du
directeur général ;
9° Il approuve les transactions ;
10° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du
bureau ;
11° Il fixe la domiciliation du siège.
Dans les conditions qu'il détermine, il peut déléguer au bureau ses pouvoirs, sous réserve des
dispositions de l'article R. * 321-6 du code de l'urbanisme et à l'exception de ceux du 7° ci-dessus.
Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à
l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11° ci-dessus.
Rapport n° 012727-01
Extension de l'établissement public foncier de Lorraine à la région Grand
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En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le conseil d'administration peut déléguer
les mêmes pouvoirs au directeur général adjoint ainsi que l'exercice des droits de préemption et de
priorité mentionnés à l'article 4.
Article 10
Le bureau comprend, outre le président du conseil d'administration et le vice-président, six
membres désignés parmi les représentants des collectivités territoriales et les représentants des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non
membres de ces établissements et un représentant de l'Etat désigné par les membres de ce collège
en leur sein.
Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des
délégations qui lui sont aVu l'avis du conseil communautaire de la communauté de
communesordées.
Les procès-verbaux et délibérations de ses réunions sont adressés au préfet de la région Lorraine, au
contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.
Le préfet de la région Lorraine peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît
utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la réunion du bureau la plus proche.
Le préfet de la région Lorraine, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du
logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux
réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Le président du bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Article 11
Le directeur général de l'établissement public est nommé dans les conditions prévues par l'article R.
* 321-8 du code de l'urbanisme.
Ses compétences et les modalités de leur exercice sont celles précisées aux articles R. * 321-9 à R. *
321-12 du même code.
Article 12
L'établissement est soumis aux dispositions de l'article R. * 321-21 du code de l'urbanisme.
Article 13 (abrogé)
Article 14
Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Toute ressource fiscale spécifique, autorisée par la loi ;
2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportés par l'Union
européenne, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales
ainsi que toute personne publique ou privée intéressée ;
3° Le produit des emprunts ;
4° Les subventions obtenues au lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et
sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;
5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;
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6° Les revenus de ses biens meubles et immeubles ;
7° Les dons et legs ;
8° Les rémunérations de prestations de service et les remboursements d'avances et de
préfinancements divers consentis par l'établissement ;
9° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements.
Article 15
Le contrôle de l'Etablissement public foncier de Lorraine est exercé par le préfet de la région
Lorraine. Les dispositions des I et III de l'article R. * 321-18 et I à III de l'article R. * 321-19 du code
de l'urbanisme s'appliquent à l'Etablissement public foncier de Lorraine.
Article 16 (abrogé)
Article 17 (abrogé)
Article 18 (abrogé)
Article 19 (abrogé)
Article 20 (abrogé)
Article 21
Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le ministre
de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Par le Président de la République :
GEORGES POMPIDOU.
Le Premier ministre,
PIERRE MESSMER.
Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme,
OLIVIER GUICHARD.
Le ministre de l'intérieur,
RAYMOND MARCELLIN.
Le ministre de l'économie et des finances,
VALERY GISCARD D'ESTAING.
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006818745&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006818744&dateTexte=&categorieLien=cid
6. Arrêt du Conseil d?État relatif aux conditions de désignation
de la gouvernance d?un EPF (22 juillet 2009)
Conseil d'État
N° 312782
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème et 2ème sous-sections réunies
M. Vigouroux, président
M. Laurent Cytermann, rapporteur
SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE, avocats
lecture du mercredi 22 juillet 2009
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée
pour la REGION DES PAYS DE LA LOIRE, représentée par le président du conseil régional ; la REGION
DES PAYS DE LA LOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2007-1709 du 5 décembre 2007 portant création de l'Etablissement public
foncier de Vendée ;
2°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 juin 2009, présentée pour le département de la Vendée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L. 321-6 et L. 321-8 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat du département de la Vendée ;
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat du
département de la Vendée ;
PUBLIÉ
Sur l'intervention du département de la Vendée :
Considérant que le département de la Vendée a intérêt au maintien du décret attaqué ; qu'ainsi son
intervention est recevable ;
Sur le moyen relatif à la zone d'activité territoriale de l'établissement :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme : Les établissements publics
créés en application du présent chapitre sont compétents pour réaliser, pour leur compte ou, avec
leur accord, pour le compte de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'un autre établissement public, ou
faire réaliser : (....) b) En ce qui concerne les établissements publics fonciers, les acquisitions
foncières et les opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement ultérieur
des terrains ; qu'aux termes de l'article L. 321-3 du même code : Les établissements visés aux a et b
de l'article L. 321-1 sont créés par décret en Conseil d'Etat ; que l'article L. 321-4 du code de
l'urbanisme dispose que le décret qui crée l'établissement détermine (...) sa zone d'activité
territoriale ;
Considérant que le décret attaqué du 5 décembre 2007 a créé, sur le fondement de l'article L. 321-3
du code de l'urbanisme l'établissement public foncier de Vendée, établissement public de l'Etat à
caractère industriel et commercial, en vue de prendre, sur le territoire du département de la Vendée,
les mesures prévues par l'article L. 321-1 du même code ; que si la région des Pays de la Loire
conteste la création de cet établissement au niveau d'un seul département plutôt qu'au niveau
régional, il ressort des pièces du dossier qu'il existe dans le département de Vendée des besoins
fonciers d'une importance particulière, liés tant à une augmentation de la population supérieure à la
moyenne nationale qu'à une forte demande en terrains pour des résidences secondaires et pour
l'activité économique ; que la circonstance que d'autres parties de la région des Pays de la Loire
connaissent des besoins au moins aussi importants ne fait pas obstacle à la création d'un
établissement public foncier en Vendée, dès lors qu'il est loisible au pouvoir réglementaire d'étendre
par un décret ultérieur la zone d'activité de ce dernier ou de créer d'autres établissements publics
fonciers dans la même région ; que le moyen tiré de ce que le conseil général n'exercerait pas de
compétences en matière d'aménagement et de logement n'est pas opérant, dès lors que
l'établissement public foncier est un établissement public national ; qu'il résulte de ce qui précède
que les auteurs du décret n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant le
département de Vendée comme zone d'activité territoriale de l'établissement public ;
Considérant en outre que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur le moyen relatif à la composition du conseil d'administration :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-6 du même code, le conseil d'administration de
l'établissement public foncier doit être composé à concurrence de la moitié au moins, de membres
représentant les collectivités et établissements publics intéressés ; qu'aux termes de l'article L. 321-5
, lorsque, en raison de leur nombre, les collectivités locales et, le cas échéant, les établissements
publics intéressés (...) ne peuvent être tous représentés directement au conseil d'administration,
ceux d'entre eux qui ne le sont pas sont groupés en une assemblée spéciale , qui élit leurs
représentants au conseil d'administration ; qu'aux termes de l'article L. 321-8 : Pour les
établissements publics dont la zone d'activité territoriale s'étend sur plus de cent communes, il peut
être dérogé aux dispositions relatives au contrôle exercé sur l'établissement public, à la constitution
de l'assemblée spéciale et à la désignation des représentants des collectivités locales au conseil
d'administration, qui devront être choisis par des assemblées ou des élus de ces collectivités suivant
les modalités fixées par le décret créant l'établissement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que si dans les départements qui comme le
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Extension de l'établissement public foncier de Lorraine à la région Grand
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département de Vendée comportent plus de cent communes, l'élection des représentants des
communes au conseil d'administration de l'établissement ne relève pas de la constitution d'une
assemblée spéciale, il appartenait néanmoins au pouvoir réglementaire de fixer dans le décret
attaqué les modalités de désignation des membres du conseil d'administration permettant aux
collectivités locales et aux établissements publics intéressés aux opérations et travaux entrant dans
l'objet de l'établissement de participer au choix de leurs représentants ; qu'en omettant de prévoir
un tel dispositif et en désignant directement par décret les quatre communautés de communes
représentées au conseil d'administration, les auteurs du décret ont méconnu les dispositions de
l'article L. 321-8 du code de l'urbanisme ; que ces dispositions relatives à la composition du conseil
d'administration de l'établissement public sont indivisibles des autres dispositions du décret ; que,
par suite, le décret attaqué doit être annulé ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la
REGION DES PAYS DE LA LOIRE de la somme de 4 000 euros ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'intervention du département de la Vendée est admise.
Article 2 : Le décret du 5 décembre 2007 est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à la REGION DES PAYS DE LA LOIRE la somme de 4 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la région est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la REGION DES PAYS DE LA LOIRE, au département de
la Vendée, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de
l'aménagement du territoire, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
et au secrétaire général du gouvernement. Elle sera publiée au Journal officiel de la République
française.
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7. Collectivités dont l?avis est requis dans le cadre du projet
de décret (annexe à vérifier auprès des préfets de
département)
Département des Ardennes
le Conseil départemental
la communauté de communes Ardennes Thiérache
la communauté de communes du Pays Réthelois
la communauté de communes Ardenne, Rives de Meuse
la communauté de communes des Portes du Luxembourg
la communauté de communes des Crêtes Préardennaises
la communauté de communes de l'Argonne Ardennaise
la ville de Charleville-Mézières
Département de l?Aube
le Conseil départemental
la communauté de communes des Portes de Romilly Sur Seine
la communauté de communes de Vendeuvre-Soulaines
La ville de Troyes
Département de la Marne
le Conseil départemental
la communauté de communes de Vitry, Champagne et Der
la communauté de communes de Suippe et Vesle
la communauté de communes Perthois-Bocage et Der
la communauté de communes de la Moivre à la Coole
CU du Grand Reims
la communauté de communes Côtes de Champagne et Val de Saulx
Les villes de Châlons-en-Champagne et d?Epernay
Département de la Haute-Marne
le Conseil départemental
la communauté de communes d'Auberive Vingeanne et Montsaugeonnais
la communauté de communes du Bassin de Joinville en Champagne
CA de Chaumont, du Bassin Nogentais et du Bassin de Bologne Vignory Froncles
CA de Saint-Dizier Der et Blaise
la communauté de communes Meuse Rognon
la communauté de communes des Savoir-Faire
la communauté de communes du Grand Langres
la communauté de communes des Trois Forêts
Département de Meurthe-et-Moselle
le Conseil départemental
la communauté de communes du Pays du Saintois
la communauté de communes du Territoire de Lunéville à Baccarat
la communauté de communes Terres Touloises
la communauté de communes de Seille et Mauchère Grand Couronné
la communauté de communes de l?Orne Lorraine confluences
la communauté de communes Moselle et Madon
la communauté de communes Mad et Moselle
PUBLIÉ
la communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois
la communauté de communes du Bassin de Pompey
Métropole du Grand Nancy
la communauté de communes Coeur du Pays Haut
Département de la Meuse
le Conseil départemental
CA du Grand Verdun
la communauté de communes du Pays de Stenay et du Val Dunois
la communauté de communes du Pays de Revigny-sur-Ornain
la communauté de communes des Portes de Meuse
la communauté de communes de l?Aire à l?Argonne
Département de la Moselle
le Conseil départemental
la communauté de communes Bouzonvillois-Trois Frontières
la communauté de communes Houve-Pays Boulageois
la communauté de communes du Pays de Bitche
la communauté de communes du District Urbain de Faulquemont (Duf)
la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette
Metz Métropole
Les villes de Sarreguemines, de Forbach et de Thionville
Département des Vosges
le Conseil départemental
la communauté de communes de l?Ouest Vosgien
la communauté de communes des Vosges Côté Sud Ouest
la communauté d?agglomération de Saint-Dié-des-Vosges
La ville d?Épinal
Département du Haut-Rhin
le Conseil départemental
La ville de Mulhouse
Mulhouse Alsace agglomération (compétence PLUI à compter du 1er janvier 2020 en principe)
Rapport n° 012727-01
Extension de l'établissement public foncier de Lorraine à la région Grand
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8. Maquette financière prévisionnelle (établie à titre indicatif par la mission avec le concours de la direction
générale de l?EPF Lorraine)
Rapport n° 012727-01
Extension de l'établissement public foncier de Lorraine à la région Grand Est
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La mission a souhaité examiner la soutenabilité du dispositif proposé. L?objectif était de ne pas atténuer le niveau d?intervention de l?établissement en Lorraine.
Globalement, les dépenses annuelles (principalement d?acquisition, de gestion foncière et de travaux de reconversion) continuent à être supérieures à 50 M¤ en Lorraine
de 2020 à 2029. Les acquisitions et la gestion du patrimoine sont maintenus à 25,5 M¤ par an. Les études et travaux restent à 18 M¤, sauf dans les quatre prochaines
années, où à la fois pour mobiliser davantage la trésorerie de l?établissement et pour répondre à la volonté de déstocker plus rapidement, l?EPFL serait susceptible de
renforcer ses interventions (dépollution, désamiantage, déconstruction lorsque nécessaire). Sur le périmètre lorrain, la TSE passe de 22 M¤ en 2020 à 18,7 M¤ en 2021
(pour contribuer à la réduction de la trésorerie). A terme, la TSE sera sur l?ensemble du périmètre à un équivalent de 8 ¤ à l?habitant.
Le déstockage est accru dès 2020 compte tenu de la volonté de renforcer les actifs circulants. Ainsi, des cessions importantes interviennent de 2020 à 2021 (majoration de
8M¤ en moyenne sur 3 ans des cessions).
Sur le périmètre d?extension, les acquisitions sont portées à 18 M¤ dès la deuxième année (2021), les travaux de reconversion restent à ce stade limités, compte tenu des
délais de mise au point des projets. Le retour de la trésorerie est engagé à compter de 2026 pour 4 M¤, puis à 8,5 M¤ les années suivantes jusqu?au solde de l?opération. La
TSE collectée est en moyenne de 12,9 M¤ à compter de la fin de période de lissage (2024) ce qui correspond au 8¤ à l?habitant évoqué supra.
Globalement, l?établissement voit sa trésorerie passer de 91 M¤ en 2019 à 84,2 en 2020 pour atteindre en 2025 la somme de 28,3 M¤.
Dès la fin du premier PPI, le niveau de trésorerie se situerait à peine au-delà de 5 mois de dépenses, pour atteindre environ 6 mois au terme du second PPI. À partir du
troisième PPI de l'établissement étendu la TSE pourra s'ajuster progressivement à un niveau permettant maintenir le même niveau d'intervention tout en respectant la
norme relative au volume de la trésorerie. Le remboursement à la Lorraine des sommes prêtées à la mise en place de l'extension n'est qu'une lecture de comptabilité
analytique sans aucun impact sur le niveau de trésorerie de l'établissement étendu, où l'ensemble du produit fiscal perçu finance l'ensemble des dépenses.
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Extension de l'établissement public foncier de Lorraine à la région Grand Est
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9. Carte des EPF en France
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10. Carte des territoires de compétence de l?EPF d?Alsace
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11. Glossaire des sigles et acronymes
Acronyme Signification
ACV Programme « Action coeur de ville »
AMI Appel à manifestation d'intérêt
ANRU Agence nationale pour la rénovation urbaine
CDC Habitat Filiale immobilière d'intérêt général de la Caisse des Dépôts
CESER Conseil économique, social et environnemental régional
CRA Chambre régionale d?agriculture
CRCI Chambre régionale de commerce et d?industrie
CRMA Chambre régionale des métiers et de l?artisanat
DREAL Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
EPCI Établissement public de coopération intercommunale
EPFA Établissement public foncier d?Alsace
EPFE Établissement public foncier d?Etat
EPFL Établissement public foncier de Lorraine
EPML Établissement public de la métropole lorraine
ETP Équivalent Temps Plein
NOTRe Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République
NPNRU Nouveau programme national de renouvellement urbain
PLH Programme local de l'habitat
PLHi Programme local de l'habitat intercommunal
PLU Plan local d'urbanisme
PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal
PNRU Programme national de rénovation urbaine
PPA Projet partenarial d'aménagement
PPI Programme pluriannuel d?interventions
SAFER Société d'aménagement foncier et d'établissement rural
SRADDET Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des
territoires
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Extension de l'établissement public foncier de Lorraine à la région Grand
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Acronyme Signification
SRDEII Schéma régional de développement économique d'innovation et
d'internationalisation
TSE Taxe spéciale d?équipement
Rapport n° 012727-01 Extension de l'établissement public foncier de Lorraine à la région Grand
Est
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Site internet du CGEDD : « Les derniers rapports »
PUBLIÉ
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/les-derniers-rapports-r43.html
Couverture
Sommaire
Résumé
Introduction
1. L?EPF de Lorraine, un établissement historique, reconnu et apprécié
1.1. L?EPFL a connu plusieurs évolutions de périmètres et d?objectifs
1.2. Il dispose d?une situation financière très favorable
1.3. Ses interventions évoluent depuis plusieurs années en direction des politiques urbaines
1.4. Sa gouvernance est basée sur un fonctionnement interdépartemental
1.5. L?image de l?établissement est bonne, les élus lorrains y sont très attachés
2. L?extension de l?établissement sur d?autres territoires de la région est une nécessité d?action publique
2.1. Les évolutions législatives et régionales justifient une extension du périmètre de l?EPFL
2.2. La création d?un autre outil régional ne saurait être envisagée, l?EPF d?Alsace n?a pas vocation à couvrir de grands territoires
2.3. Un besoin caractérisé, des territoires en demande
2.4. Agir selon un calendrier optimal pour accompagner les municipalités et exécutifs des EPCI dès le début du prochain mandat du bloc communal
3. Quelle configuration donner à l?établissement étendu?
3.1. Les déterminants de l?action attendue de l?EPF étendu
3.1.1. Consolider les fondamentaux de l?établissement
3.1.2. Être opérationnel immédiatement
3.1.3. Répondre aux enjeux du programme national action coeur de ville et centres-bourgs et au défi de l?adaptation des logements de centre-ville
3.2. Étendre le périmètre de l?EPFL à l?ancienne région Champagne-Ardenne et à l?agglomération de Mulhouse
3.3. Organiser un financement rationnel et transparent de l?établissement
3.4. Faire évoluer sa gouvernance et ses moyens internes sans bouleverser l?outil
3.5. Faire évoluer les pratiques de l?établissement, l?adapter aux nouveaux enjeux
3.5.1. Mieux intégrer la chaîne de l?aménagement
3.5.2. Marquer une présence affirmée notamment sur les territoires d?extension
Conclusion
Annexes
1. Lettre de mission
2. Liste des personnes rencontrées et contactées lors des travaux de la mission
3. pré-Projet de décret (le document qui suit a été rédigé pour faciliter la prise de décision ? il fait l?objet d?un travail complémentaire par les services de la DHUP).
4. Décret n° 2014-1733 du 29décembre2014 modifiant le décret n° 73-250 du 7mars1973 portant création de l'Etablissement public foncier de Lorraine
5. Décret n°73-250 du 7mars1973 portant création de l'établissement public foncier de Lorraine.
Version consolidée au 14juin2019
6. Arrêt du Conseil d?État relatif aux conditions de désignation de la gouvernance d?un EPF (22juillet2009)
7. Collectivités dont l?avis est requis dans le cadre du projet de décret (annexe à vérifier auprès des préfets de département)
8. Maquette financière prévisionnelle (établie à titre indicatif par la mission avec le concours de la direction générale de l?EPF Lorraine)
9. Carte des EPF en France
10. Carte des territoires de compétence de l?EPF d?Alsace
11. Glossaire des sigles et acronymes
Case #C3#A0 cocher 3: Off
Case #C3#A0 cocher 3_3: Off
Case #C3#A0 cocher 3_4: Off
Case #C3#A0 cocher 3_2: Yes
(ATTENTION: OPTION ibilité de créer des filiales et d'acquérir des participations, la
composition et le fonctionnement du conseil d'administration, le contrôle de l'établissement par
l'Etat.
Les statuts de l'Etablissement public foncier de Lorraine présentent en outre des particularités
répondant à des considérations locales : compétence pour achever des opérations d'aménagement et
de travaux décidées avant la publication de l'ordonnance du 8 septembre 2011, représentation
directe des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) assurée par l'EPCI à
fiscalité propre de l'agglomération chef-lieu de département, présence au conseil d'administration,
avec voix consultative, d'un représentant de la société d'aménagement foncier et d'établissement
rural (SAFER), président du conseil d'administration issu du collège des représentants des
collectivités territoriales.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette
modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1607 ter ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 143-2 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 300-1, L. 321-1 à L. 321-13, R.* 321-1 à R.* 321-
6, R.* 321-8 à R.* 321-13, R.* 321-15 à R.* 321-19 et R.* 321-21 à R.* 321-22 ;
Vu l'ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 modifiée relative aux établissements publics
fonciers, aux établissements publics d'aménagement de l'Etat et à l'Agence foncière et technique de
la région parisienne, notamment ses articles 2 et 3 ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 73-250 du 7 mars 1973 modifié portant création de l'établissement public foncier de
Lorraine ;
Vu l'avis de la communauté de communes du Bassin de Neufchâteau du 10 septembre 2013 et sa
saisine du 18 août 2014 ;
Vu l'avis de la communauté de communes entre Aire et Meuse du 19 septembre 2013 et sa saisine du
18 août 2014 ;
PUBLIÉ
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000494605&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000866794&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024543442&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028772256&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024543442&categorieLien=cid
Vu l'avis de la commune de Saint-Dié-des-Vosges du 20 septembre 2013 et sa saisine du 18 août
2014 ;
Vu l'avis de la communauté de communes du Bouzonvillois du 25 septembre 2013 et sa saisine du 18
août 2014 ;
Vu les avis de la commune de Forbach du 27 septembre 2013 et du 17 octobre 2014 ;
Vu les avis de la communauté urbaine du Grand Nancy du 18 octobre 2013 et du 26 septembre
2014 ;
Vu l'avis de la commune de Sarreguemines du 21 octobre 2013 et sa saisine du 18 août 2014 ;
Vu l'avis du conseil général de la Meuse du 24 octobre 2013 et sa saisine du 18 août 2014 ;
Vu l'avis du conseil régional de Lorraine du 25 octobre 2013 et sa saisine du 18 août 2014 ;
Vu les avis de la commune d'Epinal du 28 novembre 2013 et du 25 septembre 2014 ;
Vu la saisine de la communauté de communes de l'aéroport régional de Lorraine du 14 août 2013 ;
Vu les saisines de la commune de Metz du 14 août 2013 et du 18 août 2014 ;
Vu les saisines de la commune de Montigny-lès-Metz du 14 août 2013 et du 18 août 2014 ;
Vu les saisines de la commune de Thionville du 14 août 2013 et du 18 août 2014 ;
Vu la saisine de la communauté de communes du Bassin de Landres du 18 août 2014 ;
Vu la saisine de la communauté de communes de la Haute Saulx du 18 août 2014 ;
Vu la saisine de la communauté de communes de la Saône Vosgienne du 18 août 2014 ;
Vu la saisine de la communauté de communes de la Saulx et du Perthois du 18 août 2014 ;
Vu la saisine de la communauté de communes du Val de Meurthe du 18 août 2014 ;
Vu la saisine de la communauté de communes du Val d'Ornois du 18 août 2014 ;
Vu la saisine de la communauté de communes de Verdun du 18 août 2014 ;
Vu la saisine de la commune de Lunéville du 18 août 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de Meurthe-et-Moselle du 18 août 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de la Moselle du 18 août 2014 ;
Vu la saisine du conseil général des Vosges du 18 août 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Le décret du 7 mars 1973 susvisé est modifié comme suit :
I.-Les articles 1er à 11 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-L'établissement public foncier de l'Etat dénommé Etablissement public foncier de Lorraine
est compétent sur l'ensemble du territoire de la région Lorraine.
« Art. 2.-Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, l'établissement
est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de
nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur
accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement.
« Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui
de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs
groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux.
Pour les opérations passées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou
de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement le rachat des biens dans
un délai déterminé et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit.
« Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'Etablissement
public foncier de Lorraine coopère avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de
Lorraine et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de
conventions.
Rapport n° 012727-01
Extension de l'établissement public foncier de Lorraine à la région Grand
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« Il est compétent pour achever les opérations d'aménagement et les travaux d'équipements décidés
par délibération et autorisés par l'autorité de contrôle avant le 9 septembre 2011.
« Art. 3.-Les activités de l'établissement s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel
d'intervention prévu aux articles L. 321-5 et suivants du code de l'urbanisme, élaboré, approuvé et
mis en oeuvre conformément aux dispositions des articles R. * 321-13, R. * 321-15 et R. * 321-16 du
même code.
« Art. 4.-Pour la réalisation des missions définies à l'article 2, l'établissement peut recourir aux
procédures mentionnées à l'article L. 321-4 du code de l'urbanisme, qu'il s'agisse du recours à
l'expropriation ou de l'exercice des droits de préemption et de priorité. Il dispose également du droit
de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.
« Art. 4-1.-L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des
sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions,
conformément aux dispositions des articles L. 321-3, R. * 321-18 et du III de l'article R. * 321-19 du
code de l'urbanisme. En application de l'article 3 du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au
contrôle économique et financier de l'Etat, les entreprises et organismes dans lesquels
l'établissement détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital sont soumis au
contrôle économique et financier.
« Art. 5.-L'établissement est administré par un conseil d'administration de trente-trois membres
dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R. * 321-4 du code de
l'urbanisme.
« Il est composé de :
« 1° Vingt-neuf représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :
« a) Six représentants de la région Lorraine désignés par son organe délibérant ;
« b) Dix-sept représentants des départements désignés par chaque organe délibérant, à raison de :
«-six pour le département de la Moselle ;
«-six pour le département de Meurthe-et-Moselle ;
«-trois pour le département des Vosges ;
«-deux pour le département de la Meuse ;
« c) Quatre représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre suivants, désignés par leur organe délibérant, à raison de :
-« un pour la communauté urbaine du Grand Nancy ;
-« un pour l'agglomération de Bar-le-Duc Sud-Meuse ;
-« un pour l'agglomération de Metz ;
-« un pour l'agglomération d?Épinal ;
« d) Deux représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre et des communes non membres des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre, mentionnés au 1° du présent article, désignés par l'assemblée prévue à l' article L.
321-9 du code de l'urbanisme.
« Cette désignation devra assurer une répartition de sièges telle que les établissements publics de
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815265&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006818732&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006818732&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000866794&idArticle=LEGIARTI000006355149&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006818745&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006818744&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815255&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582054&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815258&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815552&dateTexte=&categorieLien=cid
coopération intercommunale à fiscalité propre disposent au moins d'un représentant au conseil
d'administration ;
« 2° Quatre représentants de l?État :
«-un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;
«-un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;
«-un représentant désigné par le ministre chargé du logement ;
«-un représentant désigné par le ministre chargé du budget.
« Cinq personnalités socioprofessionnelles, désignées en son sein par l'organe délibérant de
l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative :
«-un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie ;
«-un représentant de la chambre régionale d'agriculture ;
«-un représentant de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;
«-un représentant du conseil économique, social et environnemental régional ;
«-un représentant de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Lorraine.
« Le préfet de la région Lorraine, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du
logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux
réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
« Le préfet de la région Lorraine publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil
d'administration et procède à son installation.
« Art. 5-1.-L'assemblée prévue à l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme est réunie par le préfet de
la région Lorraine, qui en fixe le règlement.
« Art. 6.-Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leurs
fonctions cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.
« Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable.
« Ils sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. * 321-5 du code de l'urbanisme.
« Art. 7.-Le conseil d'administration élit parmi ses membres, pour une durée de six ans, un président,
issu du collège des représentants des collectivités territoriales, et un vice-président issu du collège
des représentants des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres de ces établissements.
« Le vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
« Art. 8.-Le conseil d'administration est réuni et délibère dans les conditions fixées à l'article R. *
321-3 du code de l'urbanisme.
« Ses procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet de la région Lorraine. Ils le sont
également au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.
« Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
« L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix
jours francs à l'avance.
« Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié des membres au moins
participent à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulièrement
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Extension de l'établissement public foncier de Lorraine à la région Grand
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006818729&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006818734&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815265&dateTexte=&categorieLien=cid
faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise
valablement sans condition de quorum après seconde convocation à cinq jours au moins d'intervalle.
« Les représentants de l?État ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le
montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts.
« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Art. 9.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
« A cet effet, notamment :
« 1° Il définit l'orientation de la politique de l'établissement et approuve le programme pluriannuel
d'intervention et les tranches annuelles ;
« 2° Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement ;
« 3° Il approuve le budget ;
« 4° Il autorise les emprunts ;
« 5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;
« 6° Il approuve les conventions mentionnées à l'article 2 ;
« 7° Il décide des créations de filiales et des acquisitions de participation ;
« 8° Il détermine les conditions de recrutement du personnel, lequel est placé sous l'autorité du
directeur général ;
« 9° Il approuve les transactions ;
« 10° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du
bureau ;
« 11° Il fixe la domiciliation du siège.
« Dans les conditions qu'il détermine, il peut déléguer au bureau ses pouvoirs, sous réserve des
dispositions de l'article R. * 321-6 du code de l'urbanisme et à l'exception de ceux du 7° ci-dessus.
« Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision,
à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11° ci-dessus.
« En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le conseil d'administration peut
déléguer les mêmes pouvoirs au directeur général adjoint ainsi que l'exercice des droits de
préemption et de priorité mentionnés à l'article 4.
« Art. 10.-Le bureau comprend, outre le président du conseil d'administration et le vice-président, six
membres désignés parmi les représentants des collectivités territoriales et les représentants des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non
membres de ces établissements et un représentant de l?État désigné par les membres de ce collège
en leur sein.
« Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des
délégations qui lui sont accordées.
« Les procès-verbaux et délibérations de ses réunions sont adressés au préfet de la région Lorraine,
au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.
« Le préfet de la région Lorraine peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît
utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la réunion du bureau la plus proche.
« Le préfet de la région Lorraine, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du
logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux
réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
« Le président du bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
« Art. 11.-Le directeur général de l'établissement public est nommé dans les conditions prévues par
l'article R. * 321-8 du code de l'urbanisme.
« Ses compétences et les modalités de leur exercice sont celles précisées aux articles R. * 321-9 à R. *
321-12 du même code. »
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006818076&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306579&dateTexte=&categorieLien=cid
II.-L'article 13 est abrogé.
III.-Les articles 14 à 15 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-Les ressources de l'établissement comprennent :
« 1° Toute ressource fiscale spécifique, autorisée par la loi ;
« 2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportés par l'Union
européenne, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales
ainsi que toute personne publique ou privée intéressée ;
« 3° Le produit des emprunts ;
« 4° Les subventions obtenues au lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et
sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;
« 5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;
« 6° Les revenus de ses biens meubles et immeubles ;
« 7° Les dons et legs ;
« 8° Les rémunérations de prestations de service et les remboursements d'avances et de
préfinancements divers consentis par l'établissement ;
« 9° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements.
« Art. 15.-Le contrôle de l'Etablissement public foncier de Lorraine est exercé par le préfet de la
région Lorraine. Les dispositions des I et III de l'article R. * 321-18 et I à III de l'article R. * 321-19 du
code de l'urbanisme s'appliquent à l'Etablissement public foncier de Lorraine. »
IV.-L'article 16 est abrogé.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre du logement, de
l'égalité des territoires et de la ruralité et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le 29 décembre 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Sylvia Pinel
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert
Rapport n° 012727-01
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006818745&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006818745&dateTexte=&categorieLien=cid
5. Décret n°73-250 du 7 mars 1973 portant création de
l'établissement public foncier de Lorraine.
Version consolidée au 14 juin 2019
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des
finances et du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du
tourisme,
Vu le code de l'urbanisme et de l'habitation, et notamment son article 78-1, ensemble le décret
modifié du 19 mai 1959 pris pour son application ;
Vu l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 modifiée portant réforme des règles relatives à
l'expropriation ;
Vu la loi n° 62-848 du 26 juillet 1962 modifiée relative au droit de préemption dans les zones à
urbaniser en priorité et les zones d'aménagement différé ;
Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 59-1225 du 19 octobre 1959 portant règlement d'administration publique relatif aux
régies départementales et communales dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière
;
Vu le décret n° 64-251 du 14 mars 1964 relatif à l'organisation des services de l'Etat dans les
circonscriptions d'action régionale ;
Vu le décret du 12 juillet 1967 relatif à la réalisation d'acquisitions foncières pour le compte des
collectivités publiques dans certains départements ;
Vu les articles R. 176 à R. 186 du code du domaine de l'Etat ;
Vu le schéma d'aménagement de la métropole lorraine approuvé par le conseil des ministres le 5
août 1970 ;
Vu les avis émis par les conseils généraux de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle, respectivement les
8 et 13 novembre 1972 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Article 1
L'établissement public foncier de l'Etat dénommé Etablissement public foncier de Lorraine est
compétent sur l'ensemble du territoire de la région Lorraine.
Article 2
Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, l'établissement est
habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature
à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur
accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement.
Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui
de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs
groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux.
Pour les opérations passées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou
de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement le rachat des biens dans
un délai déterminé et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit.
Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'Etablissement
public foncier de Lorraine coopère avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de
Lorraine et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de
conventions.
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Il est compétent pour achever les opérations d'aménagement et les travaux d'équipements décidés
par délibération et autorisés par l'autorité de contrôle avant le 9 septembre 2011.
Article 3
Les activités de l'établissement s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention
prévu aux articles L. 321-5 et suivants du code de l'urbanisme, élaboré, approuvé et mis en oeuvre
conformément aux dispositions des articles R. * 321-13, R. * 321-15 et R. * 321-16 du même code.
Article 4
Pour la réalisation des missions définies à l'article 2, l'établissement peut recourir aux procédures
mentionnées à l'article L. 321-4 du code de l'urbanisme, qu'il s'agisse du recours à l'expropriation ou
de l'exercice des droits de préemption et de priorité. Il dispose également du droit de préemption
prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.
Article 4-1
L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés,
groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions, conformément
aux dispositions des articles L. 321-3, R. * 321-18 et du III de l'article R. * 321-19 du code de
l'urbanisme. En application de l'article 3 du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle
économique et financier de l'Etat, les entreprises et organismes dans lesquels l'établissement
détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital sont soumis au contrôle
économique et financier.
Article 5
L'établissement est administré par un conseil d'administration de trente-trois membres dotés
chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R. * 321-4 du code de l'urbanisme.
Il est composé de :
1° Vingt-neuf représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :
a) Six représentants de la région Lorraine désignés par son organe délibérant ;
b) Dix-sept représentants des départements désignés par chaque organe délibérant, à raison de :
-six pour le département de la Moselle ;
-six pour le département de Meurthe-et-Moselle ;
-trois pour le département des Vosges ;
-deux pour le département de la Meuse ;
c) Quatre représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre suivants, désignés par leur organe délibérant, à raison de :
-un pour la communauté urbaine du Grand Nancy ;
-un pour l'agglomération de Bar-le-Duc Sud-Meuse ;
-un pour l'agglomération de Metz ;
-un pour l'agglomération d'Epinal ;
d) Deux représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre et des communes non membres des établissements publics de coopération intercommunale à
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006818744&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815255&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582054&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815258&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006818741&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006818737&dateTexte=&categorieLien=cid
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fiscalité propre, mentionnés au 1° du présent article, désignés par l'assemblée prévue à l' article L.
321-9 du code de l'urbanisme.
Cette désignation devra assurer une répartition de sièges telle que les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre disposent au moins d'un représentant au conseil
d'administration ;
2° Quatre représentants de l'Etat :
-un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;
-un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;
-un représentant désigné par le ministre chargé du logement ;
-un représentant désigné par le ministre chargé du budget.
Cinq personnalités socioprofessionnelles, désignées en son sein par l'organe délibérant de
l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative :
-un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie ;
-un représentant de la chambre régionale d'agriculture ;
-un représentant de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;
-un représentant du conseil économique, social et environnemental régional ;
-un représentant de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Lorraine.
Le préfet de la région Lorraine, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du
logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux
réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Le préfet de la région Lorraine publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil
d'administration et procède à son installation.
Article 5-1
L'assemblée prévue à l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme est réunie par le préfet de la région
Lorraine, qui en fixe le règlement.
Article 6
Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leurs fonctions
cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.
Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable.
Ils sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. * 321-5 du code de l'urbanisme.
Article 7
Le conseil d'administration élit parmi ses membres, pour une durée de six ans, un président, issu du
collège des représentants des collectivités territoriales, et un vice-président issu du collège des
représentants des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres de ces établissements.
Le vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815265&dateTexte=&categorieLien=cid
Article 8
Le conseil d'administration est réuni et délibère dans les conditions fixées à l'article R. * 321-3 du
code de l'urbanisme.
Ses procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet de la région Lorraine. Ils le sont
également au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.
Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix
jours francs à l'avance.
Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié des membres au moins
participent à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulièrement
faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise
valablement sans condition de quorum après seconde convocation à cinq jours au moins d'intervalle.
Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le
montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 9
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
A cet effet, notamment :
1° Il définit l'orientation de la politique de l'établissement et approuve le programme pluriannuel
d'intervention et les tranches annuelles ;
2° Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement ;
3° Il approuve le budget ;
4° Il autorise les emprunts ;
5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;
6° Il approuve les conventions mentionnées à l'article 2 ;
7° Il décide des créations de filiales et des acquisitions de participation ;
8° Il détermine les conditions de recrutement du personnel, lequel est placé sous l'autorité du
directeur général ;
9° Il approuve les transactions ;
10° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du
bureau ;
11° Il fixe la domiciliation du siège.
Dans les conditions qu'il détermine, il peut déléguer au bureau ses pouvoirs, sous réserve des
dispositions de l'article R. * 321-6 du code de l'urbanisme et à l'exception de ceux du 7° ci-dessus.
Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à
l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11° ci-dessus.
Rapport n° 012727-01
Extension de l'établissement public foncier de Lorraine à la région Grand
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006818076&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306579&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006818729&dateTexte=&categorieLien=cid
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le conseil d'administration peut déléguer
les mêmes pouvoirs au directeur général adjoint ainsi que l'exercice des droits de préemption et de
priorité mentionnés à l'article 4.
Article 10
Le bureau comprend, outre le président du conseil d'administration et le vice-président, six
membres désignés parmi les représentants des collectivités territoriales et les représentants des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non
membres de ces établissements et un représentant de l'Etat désigné par les membres de ce collège
en leur sein.
Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des
délégations qui lui sont aVu l'avis du conseil communautaire de la communauté de
communesordées.
Les procès-verbaux et délibérations de ses réunions sont adressés au préfet de la région Lorraine, au
contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.
Le préfet de la région Lorraine peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît
utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la réunion du bureau la plus proche.
Le préfet de la région Lorraine, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du
logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux
réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Le président du bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Article 11
Le directeur général de l'établissement public est nommé dans les conditions prévues par l'article R.
* 321-8 du code de l'urbanisme.
Ses compétences et les modalités de leur exercice sont celles précisées aux articles R. * 321-9 à R. *
321-12 du même code.
Article 12
L'établissement est soumis aux dispositions de l'article R. * 321-21 du code de l'urbanisme.
Article 13 (abrogé)
Article 14
Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Toute ressource fiscale spécifique, autorisée par la loi ;
2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportés par l'Union
européenne, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales
ainsi que toute personne publique ou privée intéressée ;
3° Le produit des emprunts ;
4° Les subventions obtenues au lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et
sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;
5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;
Rapport n° 012727-01 Extension de l'établissement public foncier de Lorraine à la région Grand
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006818081&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006818081&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006818079&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006818079&dateTexte=&categorieLien=cid
6° Les revenus de ses biens meubles et immeubles ;
7° Les dons et legs ;
8° Les rémunérations de prestations de service et les remboursements d'avances et de
préfinancements divers consentis par l'établissement ;
9° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements.
Article 15
Le contrôle de l'Etablissement public foncier de Lorraine est exercé par le préfet de la région
Lorraine. Les dispositions des I et III de l'article R. * 321-18 et I à III de l'article R. * 321-19 du code
de l'urbanisme s'appliquent à l'Etablissement public foncier de Lorraine.
Article 16 (abrogé)
Article 17 (abrogé)
Article 18 (abrogé)
Article 19 (abrogé)
Article 20 (abrogé)
Article 21
Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le ministre
de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Par le Président de la République :
GEORGES POMPIDOU.
Le Premier ministre,
PIERRE MESSMER.
Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme,
OLIVIER GUICHARD.
Le ministre de l'intérieur,
RAYMOND MARCELLIN.
Le ministre de l'économie et des finances,
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Rapport n° 012727-01
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006818744&dateTexte=&categorieLien=cid
6. Arrêt du Conseil d?État relatif aux conditions de désignation
de la gouvernance d?un EPF (22 juillet 2009)
Conseil d'État
N° 312782
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème et 2ème sous-sections réunies
M. Vigouroux, président
M. Laurent Cytermann, rapporteur
SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE, avocats
lecture du mercredi 22 juillet 2009
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée
pour la REGION DES PAYS DE LA LOIRE, représentée par le président du conseil régional ; la REGION
DES PAYS DE LA LOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2007-1709 du 5 décembre 2007 portant création de l'Etablissement public
foncier de Vendée ;
2°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 juin 2009, présentée pour le département de la Vendée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L. 321-6 et L. 321-8 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat du département de la Vendée ;
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat du
département de la Vendée ;
PUBLIÉ
Sur l'intervention du département de la Vendée :
Considérant que le département de la Vendée a intérêt au maintien du décret attaqué ; qu'ainsi son
intervention est recevable ;
Sur le moyen relatif à la zone d'activité territoriale de l'établissement :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme : Les établissements publics
créés en application du présent chapitre sont compétents pour réaliser, pour leur compte ou, avec
leur accord, pour le compte de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'un autre établissement public, ou
faire réaliser : (....) b) En ce qui concerne les établissements publics fonciers, les acquisitions
foncières et les opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement ultérieur
des terrains ; qu'aux termes de l'article L. 321-3 du même code : Les établissements visés aux a et b
de l'article L. 321-1 sont créés par décret en Conseil d'Etat ; que l'article L. 321-4 du code de
l'urbanisme dispose que le décret qui crée l'établissement détermine (...) sa zone d'activité
territoriale ;
Considérant que le décret attaqué du 5 décembre 2007 a créé, sur le fondement de l'article L. 321-3
du code de l'urbanisme l'établissement public foncier de Vendée, établissement public de l'Etat à
caractère industriel et commercial, en vue de prendre, sur le territoire du département de la Vendée,
les mesures prévues par l'article L. 321-1 du même code ; que si la région des Pays de la Loire
conteste la création de cet établissement au niveau d'un seul département plutôt qu'au niveau
régional, il ressort des pièces du dossier qu'il existe dans le département de Vendée des besoins
fonciers d'une importance particulière, liés tant à une augmentation de la population supérieure à la
moyenne nationale qu'à une forte demande en terrains pour des résidences secondaires et pour
l'activité économique ; que la circonstance que d'autres parties de la région des Pays de la Loire
connaissent des besoins au moins aussi importants ne fait pas obstacle à la création d'un
établissement public foncier en Vendée, dès lors qu'il est loisible au pouvoir réglementaire d'étendre
par un décret ultérieur la zone d'activité de ce dernier ou de créer d'autres établissements publics
fonciers dans la même région ; que le moyen tiré de ce que le conseil général n'exercerait pas de
compétences en matière d'aménagement et de logement n'est pas opérant, dès lors que
l'établissement public foncier est un établissement public national ; qu'il résulte de ce qui précède
que les auteurs du décret n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant le
département de Vendée comme zone d'activité territoriale de l'établissement public ;
Considérant en outre que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur le moyen relatif à la composition du conseil d'administration :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-6 du même code, le conseil d'administration de
l'établissement public foncier doit être composé à concurrence de la moitié au moins, de membres
représentant les collectivités et établissements publics intéressés ; qu'aux termes de l'article L. 321-5
, lorsque, en raison de leur nombre, les collectivités locales et, le cas échéant, les établissements
publics intéressés (...) ne peuvent être tous représentés directement au conseil d'administration,
ceux d'entre eux qui ne le sont pas sont groupés en une assemblée spéciale , qui élit leurs
représentants au conseil d'administration ; qu'aux termes de l'article L. 321-8 : Pour les
établissements publics dont la zone d'activité territoriale s'étend sur plus de cent communes, il peut
être dérogé aux dispositions relatives au contrôle exercé sur l'établissement public, à la constitution
de l'assemblée spéciale et à la désignation des représentants des collectivités locales au conseil
d'administration, qui devront être choisis par des assemblées ou des élus de ces collectivités suivant
les modalités fixées par le décret créant l'établissement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que si dans les départements qui comme le
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Extension de l'établissement public foncier de Lorraine à la région Grand
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département de Vendée comportent plus de cent communes, l'élection des représentants des
communes au conseil d'administration de l'établissement ne relève pas de la constitution d'une
assemblée spéciale, il appartenait néanmoins au pouvoir réglementaire de fixer dans le décret
attaqué les modalités de désignation des membres du conseil d'administration permettant aux
collectivités locales et aux établissements publics intéressés aux opérations et travaux entrant dans
l'objet de l'établissement de participer au choix de leurs représentants ; qu'en omettant de prévoir
un tel dispositif et en désignant directement par décret les quatre communautés de communes
représentées au conseil d'administration, les auteurs du décret ont méconnu les dispositions de
l'article L. 321-8 du code de l'urbanisme ; que ces dispositions relatives à la composition du conseil
d'administration de l'établissement public sont indivisibles des autres dispositions du décret ; que,
par suite, le décret attaqué doit être annulé ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la
REGION DES PAYS DE LA LOIRE de la somme de 4 000 euros ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'intervention du département de la Vendée est admise.
Article 2 : Le décret du 5 décembre 2007 est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à la REGION DES PAYS DE LA LOIRE la somme de 4 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la région est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la REGION DES PAYS DE LA LOIRE, au département de
la Vendée, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de
l'aménagement du territoire, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
et au secrétaire général du gouvernement. Elle sera publiée au Journal officiel de la République
française.
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7. Collectivités dont l?avis est requis dans le cadre du projet
de décret (annexe à vérifier auprès des préfets de
département)
Département des Ardennes
le Conseil départemental
la communauté de communes Ardennes Thiérache
la communauté de communes du Pays Réthelois
la communauté de communes Ardenne, Rives de Meuse
la communauté de communes des Portes du Luxembourg
la communauté de communes des Crêtes Préardennaises
la communauté de communes de l'Argonne Ardennaise
la ville de Charleville-Mézières
Département de l?Aube
le Conseil départemental
la communauté de communes des Portes de Romilly Sur Seine
la communauté de communes de Vendeuvre-Soulaines
La ville de Troyes
Département de la Marne
le Conseil départemental
la communauté de communes de Vitry, Champagne et Der
la communauté de communes de Suippe et Vesle
la communauté de communes Perthois-Bocage et Der
la communauté de communes de la Moivre à la Coole
CU du Grand Reims
la communauté de communes Côtes de Champagne et Val de Saulx
Les villes de Châlons-en-Champagne et d?Epernay
Département de la Haute-Marne
le Conseil départemental
la communauté de communes d'Auberive Vingeanne et Montsaugeonnais
la communauté de communes du Bassin de Joinville en Champagne
CA de Chaumont, du Bassin Nogentais et du Bassin de Bologne Vignory Froncles
CA de Saint-Dizier Der et Blaise
la communauté de communes Meuse Rognon
la communauté de communes des Savoir-Faire
la communauté de communes du Grand Langres
la communauté de communes des Trois Forêts
Département de Meurthe-et-Moselle
le Conseil départemental
la communauté de communes du Pays du Saintois
la communauté de communes du Territoire de Lunéville à Baccarat
la communauté de communes Terres Touloises
la communauté de communes de Seille et Mauchère Grand Couronné
la communauté de communes de l?Orne Lorraine confluences
la communauté de communes Moselle et Madon
la communauté de communes Mad et Moselle
PUBLIÉ
la communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois
la communauté de communes du Bassin de Pompey
Métropole du Grand Nancy
la communauté de communes Coeur du Pays Haut
Département de la Meuse
le Conseil départemental
CA du Grand Verdun
la communauté de communes du Pays de Stenay et du Val Dunois
la communauté de communes du Pays de Revigny-sur-Ornain
la communauté de communes des Portes de Meuse
la communauté de communes de l?Aire à l?Argonne
Département de la Moselle
le Conseil départemental
la communauté de communes Bouzonvillois-Trois Frontières
la communauté de communes Houve-Pays Boulageois
la communauté de communes du Pays de Bitche
la communauté de communes du District Urbain de Faulquemont (Duf)
la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette
Metz Métropole
Les villes de Sarreguemines, de Forbach et de Thionville
Département des Vosges
le Conseil départemental
la communauté de communes de l?Ouest Vosgien
la communauté de communes des Vosges Côté Sud Ouest
la communauté d?agglomération de Saint-Dié-des-Vosges
La ville d?Épinal
Département du Haut-Rhin
le Conseil départemental
La ville de Mulhouse
Mulhouse Alsace agglomération (compétence PLUI à compter du 1er janvier 2020 en principe)
Rapport n° 012727-01
Extension de l'établissement public foncier de Lorraine à la région Grand
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8. Maquette financière prévisionnelle (établie à titre indicatif par la mission avec le concours de la direction
générale de l?EPF Lorraine)
Rapport n° 012727-01
Extension de l'établissement public foncier de Lorraine à la région Grand Est
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La mission a souhaité examiner la soutenabilité du dispositif proposé. L?objectif était de ne pas atténuer le niveau d?intervention de l?établissement en Lorraine.
Globalement, les dépenses annuelles (principalement d?acquisition, de gestion foncière et de travaux de reconversion) continuent à être supérieures à 50 M¤ en Lorraine
de 2020 à 2029. Les acquisitions et la gestion du patrimoine sont maintenus à 25,5 M¤ par an. Les études et travaux restent à 18 M¤, sauf dans les quatre prochaines
années, où à la fois pour mobiliser davantage la trésorerie de l?établissement et pour répondre à la volonté de déstocker plus rapidement, l?EPFL serait susceptible de
renforcer ses interventions (dépollution, désamiantage, déconstruction lorsque nécessaire). Sur le périmètre lorrain, la TSE passe de 22 M¤ en 2020 à 18,7 M¤ en 2021
(pour contribuer à la réduction de la trésorerie). A terme, la TSE sera sur l?ensemble du périmètre à un équivalent de 8 ¤ à l?habitant.
Le déstockage est accru dès 2020 compte tenu de la volonté de renforcer les actifs circulants. Ainsi, des cessions importantes interviennent de 2020 à 2021 (majoration de
8M¤ en moyenne sur 3 ans des cessions).
Sur le périmètre d?extension, les acquisitions sont portées à 18 M¤ dès la deuxième année (2021), les travaux de reconversion restent à ce stade limités, compte tenu des
délais de mise au point des projets. Le retour de la trésorerie est engagé à compter de 2026 pour 4 M¤, puis à 8,5 M¤ les années suivantes jusqu?au solde de l?opération. La
TSE collectée est en moyenne de 12,9 M¤ à compter de la fin de période de lissage (2024) ce qui correspond au 8¤ à l?habitant évoqué supra.
Globalement, l?établissement voit sa trésorerie passer de 91 M¤ en 2019 à 84,2 en 2020 pour atteindre en 2025 la somme de 28,3 M¤.
Dès la fin du premier PPI, le niveau de trésorerie se situerait à peine au-delà de 5 mois de dépenses, pour atteindre environ 6 mois au terme du second PPI. À partir du
troisième PPI de l'établissement étendu la TSE pourra s'ajuster progressivement à un niveau permettant maintenir le même niveau d'intervention tout en respectant la
norme relative au volume de la trésorerie. Le remboursement à la Lorraine des sommes prêtées à la mise en place de l'extension n'est qu'une lecture de comptabilité
analytique sans aucun impact sur le niveau de trésorerie de l'établissement étendu, où l'ensemble du produit fiscal perçu finance l'ensemble des dépenses.
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Extension de l'établissement public foncier de Lorraine à la région Grand Est
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9. Carte des EPF en France
PUBLIÉ
PUBLIÉ
10. Carte des territoires de compétence de l?EPF d?Alsace
PUBLIÉ
11. Glossaire des sigles et acronymes
Acronyme Signification
ACV Programme « Action coeur de ville »
AMI Appel à manifestation d'intérêt
ANRU Agence nationale pour la rénovation urbaine
CDC Habitat Filiale immobilière d'intérêt général de la Caisse des Dépôts
CESER Conseil économique, social et environnemental régional
CRA Chambre régionale d?agriculture
CRCI Chambre régionale de commerce et d?industrie
CRMA Chambre régionale des métiers et de l?artisanat
DREAL Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
EPCI Établissement public de coopération intercommunale
EPFA Établissement public foncier d?Alsace
EPFE Établissement public foncier d?Etat
EPFL Établissement public foncier de Lorraine
EPML Établissement public de la métropole lorraine
ETP Équivalent Temps Plein
NOTRe Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République
NPNRU Nouveau programme national de renouvellement urbain
PLH Programme local de l'habitat
PLHi Programme local de l'habitat intercommunal
PLU Plan local d'urbanisme
PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal
PNRU Programme national de rénovation urbaine
PPA Projet partenarial d'aménagement
PPI Programme pluriannuel d?interventions
SAFER Société d'aménagement foncier et d'établissement rural
SRADDET Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des
territoires
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Extension de l'établissement public foncier de Lorraine à la région Grand
Est
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Acronyme Signification
SRDEII Schéma régional de développement économique d'innovation et
d'internationalisation
TSE Taxe spéciale d?équipement
Rapport n° 012727-01 Extension de l'établissement public foncier de Lorraine à la région Grand
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Site internet du CGEDD : « Les derniers rapports »
PUBLIÉ
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/les-derniers-rapports-r43.html
Couverture
Sommaire
Résumé
Introduction
1. L?EPF de Lorraine, un établissement historique, reconnu et apprécié
1.1. L?EPFL a connu plusieurs évolutions de périmètres et d?objectifs
1.2. Il dispose d?une situation financière très favorable
1.3. Ses interventions évoluent depuis plusieurs années en direction des politiques urbaines
1.4. Sa gouvernance est basée sur un fonctionnement interdépartemental
1.5. L?image de l?établissement est bonne, les élus lorrains y sont très attachés
2. L?extension de l?établissement sur d?autres territoires de la région est une nécessité d?action publique
2.1. Les évolutions législatives et régionales justifient une extension du périmètre de l?EPFL
2.2. La création d?un autre outil régional ne saurait être envisagée, l?EPF d?Alsace n?a pas vocation à couvrir de grands territoires
2.3. Un besoin caractérisé, des territoires en demande
2.4. Agir selon un calendrier optimal pour accompagner les municipalités et exécutifs des EPCI dès le début du prochain mandat du bloc communal
3. Quelle configuration donner à l?établissement étendu?
3.1. Les déterminants de l?action attendue de l?EPF étendu
3.1.1. Consolider les fondamentaux de l?établissement
3.1.2. Être opérationnel immédiatement
3.1.3. Répondre aux enjeux du programme national action coeur de ville et centres-bourgs et au défi de l?adaptation des logements de centre-ville
3.2. Étendre le périmètre de l?EPFL à l?ancienne région Champagne-Ardenne et à l?agglomération de Mulhouse
3.3. Organiser un financement rationnel et transparent de l?établissement
3.4. Faire évoluer sa gouvernance et ses moyens internes sans bouleverser l?outil
3.5. Faire évoluer les pratiques de l?établissement, l?adapter aux nouveaux enjeux
3.5.1. Mieux intégrer la chaîne de l?aménagement
3.5.2. Marquer une présence affirmée notamment sur les territoires d?extension
Conclusion
Annexes
1. Lettre de mission
2. Liste des personnes rencontrées et contactées lors des travaux de la mission
3. pré-Projet de décret (le document qui suit a été rédigé pour faciliter la prise de décision ? il fait l?objet d?un travail complémentaire par les services de la DHUP).
4. Décret n° 2014-1733 du 29décembre2014 modifiant le décret n° 73-250 du 7mars1973 portant création de l'Etablissement public foncier de Lorraine
5. Décret n°73-250 du 7mars1973 portant création de l'établissement public foncier de Lorraine.
Version consolidée au 14juin2019
6. Arrêt du Conseil d?État relatif aux conditions de désignation de la gouvernance d?un EPF (22juillet2009)
7. Collectivités dont l?avis est requis dans le cadre du projet de décret (annexe à vérifier auprès des préfets de département)
8. Maquette financière prévisionnelle (établie à titre indicatif par la mission avec le concours de la direction générale de l?EPF Lorraine)
9. Carte des EPF en France
10. Carte des territoires de compétence de l?EPF d?Alsace
11. Glossaire des sigles et acronymes
Case #C3#A0 cocher 3: Off
Case #C3#A0 cocher 3_3: Off
Case #C3#A0 cocher 3_4: Off
Case #C3#A0 cocher 3_2: Yes
INVALIDE) (ATTENTION: OPTION lissement public foncier de Lorraine présentent en outre des particularités
répondant à des considérations locales : compétence pour achever des opérations d'aménagement et
de travaux décidées avant la publication de l'ordonnance du 8 septembre 2011, représentation
directe des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) assurée par l'EPCI à
fiscalité propre de l'agglomération chef-lieu de département, présence au conseil d'administration,
avec voix consultative, d'un représentant de la société d'aménagement foncier et d'établissement
rural (SAFER), président du conseil d'administration issu du collège des représentants des
collectivités territoriales.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette
modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1607 ter ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 143-2 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 300-1, L. 321-1 à L. 321-13, R.* 321-1 à R.* 321-
6, R.* 321-8 à R.* 321-13, R.* 321-15 à R.* 321-19 et R.* 321-21 à R.* 321-22 ;
Vu l'ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 modifiée relative aux établissements publics
fonciers, aux établissements publics d'aménagement de l'Etat et à l'Agence foncière et technique de
la région parisienne, notamment ses articles 2 et 3 ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 73-250 du 7 mars 1973 modifié portant création de l'établissement public foncier de
Lorraine ;
Vu l'avis de la communauté de communes du Bassin de Neufchâteau du 10 septembre 2013 et sa
saisine du 18 août 2014 ;
Vu l'avis de la communauté de communes entre Aire et Meuse du 19 septembre 2013 et sa saisine du
18 août 2014 ;
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000494605&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000866794&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024543442&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024543442&categorieLien=cid
Vu l'avis de la commune de Saint-Dié-des-Vosges du 20 septembre 2013 et sa saisine du 18 août
2014 ;
Vu l'avis de la communauté de communes du Bouzonvillois du 25 septembre 2013 et sa saisine du 18
août 2014 ;
Vu les avis de la commune de Forbach du 27 septembre 2013 et du 17 octobre 2014 ;
Vu les avis de la communauté urbaine du Grand Nancy du 18 octobre 2013 et du 26 septembre
2014 ;
Vu l'avis de la commune de Sarreguemines du 21 octobre 2013 et sa saisine du 18 août 2014 ;
Vu l'avis du conseil général de la Meuse du 24 octobre 2013 et sa saisine du 18 août 2014 ;
Vu l'avis du conseil régional de Lorraine du 25 octobre 2013 et sa saisine du 18 août 2014 ;
Vu les avis de la commune d'Epinal du 28 novembre 2013 et du 25 septembre 2014 ;
Vu la saisine de la communauté de communes de l'aéroport régional de Lorraine du 14 août 2013 ;
Vu les saisines de la commune de Metz du 14 août 2013 et du 18 août 2014 ;
Vu les saisines de la commune de Montigny-lès-Metz du 14 août 2013 et du 18 août 2014 ;
Vu les saisines de la commune de Thionville du 14 août 2013 et du 18 août 2014 ;
Vu la saisine de la communauté de communes du Bassin de Landres du 18 août 2014 ;
Vu la saisine de la communauté de communes de la Haute Saulx du 18 août 2014 ;
Vu la saisine de la communauté de communes de la Saône Vosgienne du 18 août 2014 ;
Vu la saisine de la communauté de communes de la Saulx et du Perthois du 18 août 2014 ;
Vu la saisine de la communauté de communes du Val de Meurthe du 18 août 2014 ;
Vu la saisine de la communauté de communes du Val d'Ornois du 18 août 2014 ;
Vu la saisine de la communauté de communes de Verdun du 18 août 2014 ;
Vu la saisine de la commune de Lunéville du 18 août 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de Meurthe-et-Moselle du 18 août 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de la Moselle du 18 août 2014 ;
Vu la saisine du conseil général des Vosges du 18 août 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Le décret du 7 mars 1973 susvisé est modifié comme suit :
I.-Les articles 1er à 11 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-L'établissement public foncier de l'Etat dénommé Etablissement public foncier de Lorraine
est compétent sur l'ensemble du territoire de la région Lorraine.
« Art. 2.-Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, l'établissement
est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de
nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur
accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement.
« Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui
de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs
groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux.
Pour les opérations passées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou
de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement le rachat des biens dans
un délai déterminé et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit.
« Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'Etablissement
public foncier de Lorraine coopère avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de
Lorraine et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de
conventions.
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Extension de l'établissement public foncier de Lorraine à la région Grand
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« Il est compétent pour achever les opérations d'aménagement et les travaux d'équipements décidés
par délibération et autorisés par l'autorité de contrôle avant le 9 septembre 2011.
« Art. 3.-Les activités de l'établissement s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel
d'intervention prévu aux articles L. 321-5 et suivants du code de l'urbanisme, élaboré, approuvé et
mis en oeuvre conformément aux dispositions des articles R. * 321-13, R. * 321-15 et R. * 321-16 du
même code.
« Art. 4.-Pour la réalisation des missions définies à l'article 2, l'établissement peut recourir aux
procédures mentionnées à l'article L. 321-4 du code de l'urbanisme, qu'il s'agisse du recours à
l'expropriation ou de l'exercice des droits de préemption et de priorité. Il dispose également du droit
de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.
« Art. 4-1.-L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des
sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions,
conformément aux dispositions des articles L. 321-3, R. * 321-18 et du III de l'article R. * 321-19 du
code de l'urbanisme. En application de l'article 3 du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au
contrôle économique et financier de l'Etat, les entreprises et organismes dans lesquels
l'établissement détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital sont soumis au
contrôle économique et financier.
« Art. 5.-L'établissement est administré par un conseil d'administration de trente-trois membres
dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R. * 321-4 du code de
l'urbanisme.
« Il est composé de :
« 1° Vingt-neuf représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :
« a) Six représentants de la région Lorraine désignés par son organe délibérant ;
« b) Dix-sept représentants des départements désignés par chaque organe délibérant, à raison de :
«-six pour le département de la Moselle ;
«-six pour le département de Meurthe-et-Moselle ;
«-trois pour le département des Vosges ;
«-deux pour le département de la Meuse ;
« c) Quatre représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre suivants, désignés par leur organe délibérant, à raison de :
-« un pour la communauté urbaine du Grand Nancy ;
-« un pour l'agglomération de Bar-le-Duc Sud-Meuse ;
-« un pour l'agglomération de Metz ;
-« un pour l'agglomération d?Épinal ;
« d) Deux représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre et des communes non membres des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre, mentionnés au 1° du présent article, désignés par l'assemblée prévue à l' article L.
321-9 du code de l'urbanisme.
« Cette désignation devra assurer une répartition de sièges telle que les établissements publics de
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coopération intercommunale à fiscalité propre disposent au moins d'un représentant au conseil
d'administration ;
« 2° Quatre représentants de l?État :
«-un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;
«-un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;
«-un représentant désigné par le ministre chargé du logement ;
«-un représentant désigné par le ministre chargé du budget.
« Cinq personnalités socioprofessionnelles, désignées en son sein par l'organe délibérant de
l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative :
«-un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie ;
«-un représentant de la chambre régionale d'agriculture ;
«-un représentant de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;
«-un représentant du conseil économique, social et environnemental régional ;
«-un représentant de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Lorraine.
« Le préfet de la région Lorraine, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du
logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux
réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
« Le préfet de la région Lorraine publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil
d'administration et procède à son installation.
« Art. 5-1.-L'assemblée prévue à l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme est réunie par le préfet de
la région Lorraine, qui en fixe le règlement.
« Art. 6.-Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leurs
fonctions cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.
« Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable.
« Ils sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. * 321-5 du code de l'urbanisme.
« Art. 7.-Le conseil d'administration élit parmi ses membres, pour une durée de six ans, un président,
issu du collège des représentants des collectivités territoriales, et un vice-président issu du collège
des représentants des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres de ces établissements.
« Le vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
« Art. 8.-Le conseil d'administration est réuni et délibère dans les conditions fixées à l'article R. *
321-3 du code de l'urbanisme.
« Ses procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet de la région Lorraine. Ils le sont
également au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.
« Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
« L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix
jours francs à l'avance.
« Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié des membres au moins
participent à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulièrement
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faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise
valablement sans condition de quorum après seconde convocation à cinq jours au moins d'intervalle.
« Les représentants de l?État ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le
montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts.
« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Art. 9.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
« A cet effet, notamment :
« 1° Il définit l'orientation de la politique de l'établissement et approuve le programme pluriannuel
d'intervention et les tranches annuelles ;
« 2° Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement ;
« 3° Il approuve le budget ;
« 4° Il autorise les emprunts ;
« 5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;
« 6° Il approuve les conventions mentionnées à l'article 2 ;
« 7° Il décide des créations de filiales et des acquisitions de participation ;
« 8° Il détermine les conditions de recrutement du personnel, lequel est placé sous l'autorité du
directeur général ;
« 9° Il approuve les transactions ;
« 10° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du
bureau ;
« 11° Il fixe la domiciliation du siège.
« Dans les conditions qu'il détermine, il peut déléguer au bureau ses pouvoirs, sous réserve des
dispositions de l'article R. * 321-6 du code de l'urbanisme et à l'exception de ceux du 7° ci-dessus.
« Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision,
à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11° ci-dessus.
« En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le conseil d'administration peut
déléguer les mêmes pouvoirs au directeur général adjoint ainsi que l'exercice des droits de
préemption et de priorité mentionnés à l'article 4.
« Art. 10.-Le bureau comprend, outre le président du conseil d'administration et le vice-président, six
membres désignés parmi les représentants des collectivités territoriales et les représentants des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non
membres de ces établissements et un représentant de l?État désigné par les membres de ce collège
en leur sein.
« Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des
délégations qui lui sont accordées.
« Les procès-verbaux et délibérations de ses réunions sont adressés au préfet de la région Lorraine,
au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.
« Le préfet de la région Lorraine peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît
utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la réunion du bureau la plus proche.
« Le préfet de la région Lorraine, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du
logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux
réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
« Le président du bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
« Art. 11.-Le directeur général de l'établissement public est nommé dans les conditions prévues par
l'article R. * 321-8 du code de l'urbanisme.
« Ses compétences et les modalités de leur exercice sont celles précisées aux articles R. * 321-9 à R. *
321-12 du même code. »
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II.-L'article 13 est abrogé.
III.-Les articles 14 à 15 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-Les ressources de l'établissement comprennent :
« 1° Toute ressource fiscale spécifique, autorisée par la loi ;
« 2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportés par l'Union
européenne, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales
ainsi que toute personne publique ou privée intéressée ;
« 3° Le produit des emprunts ;
« 4° Les subventions obtenues au lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et
sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;
« 5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;
« 6° Les revenus de ses biens meubles et immeubles ;
« 7° Les dons et legs ;
« 8° Les rémunérations de prestations de service et les remboursements d'avances et de
préfinancements divers consentis par l'établissement ;
« 9° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements.
« Art. 15.-Le contrôle de l'Etablissement public foncier de Lorraine est exercé par le préfet de la
région Lorraine. Les dispositions des I et III de l'article R. * 321-18 et I à III de l'article R. * 321-19 du
code de l'urbanisme s'appliquent à l'Etablissement public foncier de Lorraine. »
IV.-L'article 16 est abrogé.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre du logement, de
l'égalité des territoires et de la ruralité et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le 29 décembre 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Sylvia Pinel
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert
Rapport n° 012727-01
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5. Décret n°73-250 du 7 mars 1973 portant création de
l'établissement public foncier de Lorraine.
Version consolidée au 14 juin 2019
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des
finances et du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du
tourisme,
Vu le code de l'urbanisme et de l'habitation, et notamment son article 78-1, ensemble le décret
modifié du 19 mai 1959 pris pour son application ;
Vu l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 modifiée portant réforme des règles relatives à
l'expropriation ;
Vu la loi n° 62-848 du 26 juillet 1962 modifiée relative au droit de préemption dans les zones à
urbaniser en priorité et les zones d'aménagement différé ;
Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 59-1225 du 19 octobre 1959 portant règlement d'administration publique relatif aux
régies départementales et communales dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière
;
Vu le décret n° 64-251 du 14 mars 1964 relatif à l'organisation des services de l'Etat dans les
circonscriptions d'action régionale ;
Vu le décret du 12 juillet 1967 relatif à la réalisation d'acquisitions foncières pour le compte des
collectivités publiques dans certains départements ;
Vu les articles R. 176 à R. 186 du code du domaine de l'Etat ;
Vu le schéma d'aménagement de la métropole lorraine approuvé par le conseil des ministres le 5
août 1970 ;
Vu les avis émis par les conseils généraux de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle, respectivement les
8 et 13 novembre 1972 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Article 1
L'établissement public foncier de l'Etat dénommé Etablissement public foncier de Lorraine est
compétent sur l'ensemble du territoire de la région Lorraine.
Article 2
Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, l'établissement est
habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature
à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur
accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement.
Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui
de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs
groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux.
Pour les opérations passées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou
de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement le rachat des biens dans
un délai déterminé et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit.
Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'Etablissement
public foncier de Lorraine coopère avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de
Lorraine et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de
conventions.
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Il est compétent pour achever les opérations d'aménagement et les travaux d'équipements décidés
par délibération et autorisés par l'autorité de contrôle avant le 9 septembre 2011.
Article 3
Les activités de l'établissement s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention
prévu aux articles L. 321-5 et suivants du code de l'urbanisme, élaboré, approuvé et mis en oeuvre
conformément aux dispositions des articles R. * 321-13, R. * 321-15 et R. * 321-16 du même code.
Article 4
Pour la réalisation des missions définies à l'article 2, l'établissement peut recourir aux procédures
mentionnées à l'article L. 321-4 du code de l'urbanisme, qu'il s'agisse du recours à l'expropriation ou
de l'exercice des droits de préemption et de priorité. Il dispose également du droit de préemption
prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.
Article 4-1
L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés,
groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions, conformément
aux dispositions des articles L. 321-3, R. * 321-18 et du III de l'article R. * 321-19 du code de
l'urbanisme. En application de l'article 3 du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle
économique et financier de l'Etat, les entreprises et organismes dans lesquels l'établissement
détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital sont soumis au contrôle
économique et financier.
Article 5
L'établissement est administré par un conseil d'administration de trente-trois membres dotés
chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R. * 321-4 du code de l'urbanisme.
Il est composé de :
1° Vingt-neuf représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :
a) Six représentants de la région Lorraine désignés par son organe délibérant ;
b) Dix-sept représentants des départements désignés par chaque organe délibérant, à raison de :
-six pour le département de la Moselle ;
-six pour le département de Meurthe-et-Moselle ;
-trois pour le département des Vosges ;
-deux pour le département de la Meuse ;
c) Quatre représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre suivants, désignés par leur organe délibérant, à raison de :
-un pour la communauté urbaine du Grand Nancy ;
-un pour l'agglomération de Bar-le-Duc Sud-Meuse ;
-un pour l'agglomération de Metz ;
-un pour l'agglomération d'Epinal ;
d) Deux représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre et des communes non membres des établissements publics de coopération intercommunale à
Rapport n° 012727-01
Extension de l'établissement public foncier de Lorraine à la région Grand
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006818741&dateTexte=&categorieLien=cid
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fiscalité propre, mentionnés au 1° du présent article, désignés par l'assemblée prévue à l' article L.
321-9 du code de l'urbanisme.
Cette désignation devra assurer une répartition de sièges telle que les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre disposent au moins d'un représentant au conseil
d'administration ;
2° Quatre représentants de l'Etat :
-un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;
-un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;
-un représentant désigné par le ministre chargé du logement ;
-un représentant désigné par le ministre chargé du budget.
Cinq personnalités socioprofessionnelles, désignées en son sein par l'organe délibérant de
l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative :
-un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie ;
-un représentant de la chambre régionale d'agriculture ;
-un représentant de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;
-un représentant du conseil économique, social et environnemental régional ;
-un représentant de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Lorraine.
Le préfet de la région Lorraine, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du
logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux
réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Le préfet de la région Lorraine publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil
d'administration et procède à son installation.
Article 5-1
L'assemblée prévue à l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme est réunie par le préfet de la région
Lorraine, qui en fixe le règlement.
Article 6
Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leurs fonctions
cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.
Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable.
Ils sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. * 321-5 du code de l'urbanisme.
Article 7
Le conseil d'administration élit parmi ses membres, pour une durée de six ans, un président, issu du
collège des représentants des collectivités territoriales, et un vice-président issu du collège des
représentants des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres de ces établissements.
Le vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
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Article 8
Le conseil d'administration est réuni et délibère dans les conditions fixées à l'article R. * 321-3 du
code de l'urbanisme.
Ses procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet de la région Lorraine. Ils le sont
également au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.
Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix
jours francs à l'avance.
Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié des membres au moins
participent à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulièrement
faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise
valablement sans condition de quorum après seconde convocation à cinq jours au moins d'intervalle.
Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le
montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 9
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
A cet effet, notamment :
1° Il définit l'orientation de la politique de l'établissement et approuve le programme pluriannuel
d'intervention et les tranches annuelles ;
2° Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement ;
3° Il approuve le budget ;
4° Il autorise les emprunts ;
5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;
6° Il approuve les conventions mentionnées à l'article 2 ;
7° Il décide des créations de filiales et des acquisitions de participation ;
8° Il détermine les conditions de recrutement du personnel, lequel est placé sous l'autorité du
directeur général ;
9° Il approuve les transactions ;
10° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du
bureau ;
11° Il fixe la domiciliation du siège.
Dans les conditions qu'il détermine, il peut déléguer au bureau ses pouvoirs, sous réserve des
dispositions de l'article R. * 321-6 du code de l'urbanisme et à l'exception de ceux du 7° ci-dessus.
Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à
l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11° ci-dessus.
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En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le conseil d'administration peut déléguer
les mêmes pouvoirs au directeur général adjoint ainsi que l'exercice des droits de préemption et de
priorité mentionnés à l'article 4.
Article 10
Le bureau comprend, outre le président du conseil d'administration et le vice-président, six
membres désignés parmi les représentants des collectivités territoriales et les représentants des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non
membres de ces établissements et un représentant de l'Etat désigné par les membres de ce collège
en leur sein.
Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des
délégations qui lui sont aVu l'avis du conseil communautaire de la communauté de
communesordées.
Les procès-verbaux et délibérations de ses réunions sont adressés au préfet de la région Lorraine, au
contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.
Le préfet de la région Lorraine peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît
utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la réunion du bureau la plus proche.
Le préfet de la région Lorraine, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du
logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux
réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Le président du bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Article 11
Le directeur général de l'établissement public est nommé dans les conditions prévues par l'article R.
* 321-8 du code de l'urbanisme.
Ses compétences et les modalités de leur exercice sont celles précisées aux articles R. * 321-9 à R. *
321-12 du même code.
Article 12
L'établissement est soumis aux dispositions de l'article R. * 321-21 du code de l'urbanisme.
Article 13 (abrogé)
Article 14
Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Toute ressource fiscale spécifique, autorisée par la loi ;
2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportés par l'Union
européenne, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales
ainsi que toute personne publique ou privée intéressée ;
3° Le produit des emprunts ;
4° Les subventions obtenues au lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et
sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;
5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;
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6° Les revenus de ses biens meubles et immeubles ;
7° Les dons et legs ;
8° Les rémunérations de prestations de service et les remboursements d'avances et de
préfinancements divers consentis par l'établissement ;
9° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements.
Article 15
Le contrôle de l'Etablissement public foncier de Lorraine est exercé par le préfet de la région
Lorraine. Les dispositions des I et III de l'article R. * 321-18 et I à III de l'article R. * 321-19 du code
de l'urbanisme s'appliquent à l'Etablissement public foncier de Lorraine.
Article 16 (abrogé)
Article 17 (abrogé)
Article 18 (abrogé)
Article 19 (abrogé)
Article 20 (abrogé)
Article 21
Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le ministre
de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Par le Président de la République :
GEORGES POMPIDOU.
Le Premier ministre,
PIERRE MESSMER.
Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme,
OLIVIER GUICHARD.
Le ministre de l'intérieur,
RAYMOND MARCELLIN.
Le ministre de l'économie et des finances,
VALERY GISCARD D'ESTAING.
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6. Arrêt du Conseil d?État relatif aux conditions de désignation
de la gouvernance d?un EPF (22 juillet 2009)
Conseil d'État
N° 312782
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème et 2ème sous-sections réunies
M. Vigouroux, président
M. Laurent Cytermann, rapporteur
SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE, avocats
lecture du mercredi 22 juillet 2009
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée
pour la REGION DES PAYS DE LA LOIRE, représentée par le président du conseil régional ; la REGION
DES PAYS DE LA LOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2007-1709 du 5 décembre 2007 portant création de l'Etablissement public
foncier de Vendée ;
2°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 juin 2009, présentée pour le département de la Vendée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L. 321-6 et L. 321-8 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat du département de la Vendée ;
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat du
département de la Vendée ;
PUBLIÉ
Sur l'intervention du département de la Vendée :
Considérant que le département de la Vendée a intérêt au maintien du décret attaqué ; qu'ainsi son
intervention est recevable ;
Sur le moyen relatif à la zone d'activité territoriale de l'établissement :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme : Les établissements publics
créés en application du présent chapitre sont compétents pour réaliser, pour leur compte ou, avec
leur accord, pour le compte de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'un autre établissement public, ou
faire réaliser : (....) b) En ce qui concerne les établissements publics fonciers, les acquisitions
foncières et les opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement ultérieur
des terrains ; qu'aux termes de l'article L. 321-3 du même code : Les établissements visés aux a et b
de l'article L. 321-1 sont créés par décret en Conseil d'Etat ; que l'article L. 321-4 du code de
l'urbanisme dispose que le décret qui crée l'établissement détermine (...) sa zone d'activité
territoriale ;
Considérant que le décret attaqué du 5 décembre 2007 a créé, sur le fondement de l'article L. 321-3
du code de l'urbanisme l'établissement public foncier de Vendée, établissement public de l'Etat à
caractère industriel et commercial, en vue de prendre, sur le territoire du département de la Vendée,
les mesures prévues par l'article L. 321-1 du même code ; que si la région des Pays de la Loire
conteste la création de cet établissement au niveau d'un seul département plutôt qu'au niveau
régional, il ressort des pièces du dossier qu'il existe dans le département de Vendée des besoins
fonciers d'une importance particulière, liés tant à une augmentation de la population supérieure à la
moyenne nationale qu'à une forte demande en terrains pour des résidences secondaires et pour
l'activité économique ; que la circonstance que d'autres parties de la région des Pays de la Loire
connaissent des besoins au moins aussi importants ne fait pas obstacle à la création d'un
établissement public foncier en Vendée, dès lors qu'il est loisible au pouvoir réglementaire d'étendre
par un décret ultérieur la zone d'activité de ce dernier ou de créer d'autres établissements publics
fonciers dans la même région ; que le moyen tiré de ce que le conseil général n'exercerait pas de
compétences en matière d'aménagement et de logement n'est pas opérant, dès lors que
l'établissement public foncier est un établissement public national ; qu'il résulte de ce qui précède
que les auteurs du décret n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant le
département de Vendée comme zone d'activité territoriale de l'établissement public ;
Considérant en outre que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur le moyen relatif à la composition du conseil d'administration :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-6 du même code, le conseil d'administration de
l'établissement public foncier doit être composé à concurrence de la moitié au moins, de membres
représentant les collectivités et établissements publics intéressés ; qu'aux termes de l'article L. 321-5
, lorsque, en raison de leur nombre, les collectivités locales et, le cas échéant, les établissements
publics intéressés (...) ne peuvent être tous représentés directement au conseil d'administration,
ceux d'entre eux qui ne le sont pas sont groupés en une assemblée spéciale , qui élit leurs
représentants au conseil d'administration ; qu'aux termes de l'article L. 321-8 : Pour les
établissements publics dont la zone d'activité territoriale s'étend sur plus de cent communes, il peut
être dérogé aux dispositions relatives au contrôle exercé sur l'établissement public, à la constitution
de l'assemblée spéciale et à la désignation des représentants des collectivités locales au conseil
d'administration, qui devront être choisis par des assemblées ou des élus de ces collectivités suivant
les modalités fixées par le décret créant l'établissement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que si dans les départements qui comme le
Rapport n° 012727-01
Extension de l'établissement public foncier de Lorraine à la région Grand
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département de Vendée comportent plus de cent communes, l'élection des représentants des
communes au conseil d'administration de l'établissement ne relève pas de la constitution d'une
assemblée spéciale, il appartenait néanmoins au pouvoir réglementaire de fixer dans le décret
attaqué les modalités de désignation des membres du conseil d'administration permettant aux
collectivités locales et aux établissements publics intéressés aux opérations et travaux entrant dans
l'objet de l'établissement de participer au choix de leurs représentants ; qu'en omettant de prévoir
un tel dispositif et en désignant directement par décret les quatre communautés de communes
représentées au conseil d'administration, les auteurs du décret ont méconnu les dispositions de
l'article L. 321-8 du code de l'urbanisme ; que ces dispositions relatives à la composition du conseil
d'administration de l'établissement public sont indivisibles des autres dispositions du décret ; que,
par suite, le décret attaqué doit être annulé ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la
REGION DES PAYS DE LA LOIRE de la somme de 4 000 euros ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'intervention du département de la Vendée est admise.
Article 2 : Le décret du 5 décembre 2007 est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à la REGION DES PAYS DE LA LOIRE la somme de 4 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la région est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la REGION DES PAYS DE LA LOIRE, au département de
la Vendée, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de
l'aménagement du territoire, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
et au secrétaire général du gouvernement. Elle sera publiée au Journal officiel de la République
française.
Rapport n° 012727-01 Extension de l'établissement public foncier de Lorraine à la région Grand
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7. Collectivités dont l?avis est requis dans le cadre du projet
de décret (annexe à vérifier auprès des préfets de
département)
Département des Ardennes
le Conseil départemental
la communauté de communes Ardennes Thiérache
la communauté de communes du Pays Réthelois
la communauté de communes Ardenne, Rives de Meuse
la communauté de communes des Portes du Luxembourg
la communauté de communes des Crêtes Préardennaises
la communauté de communes de l'Argonne Ardennaise
la ville de Charleville-Mézières
Département de l?Aube
le Conseil départemental
la communauté de communes des Portes de Romilly Sur Seine
la communauté de communes de Vendeuvre-Soulaines
La ville de Troyes
Département de la Marne
le Conseil départemental
la communauté de communes de Vitry, Champagne et Der
la communauté de communes de Suippe et Vesle
la communauté de communes Perthois-Bocage et Der
la communauté de communes de la Moivre à la Coole
CU du Grand Reims
la communauté de communes Côtes de Champagne et Val de Saulx
Les villes de Châlons-en-Champagne et d?Epernay
Département de la Haute-Marne
le Conseil départemental
la communauté de communes d'Auberive Vingeanne et Montsaugeonnais
la communauté de communes du Bassin de Joinville en Champagne
CA de Chaumont, du Bassin Nogentais et du Bassin de Bologne Vignory Froncles
CA de Saint-Dizier Der et Blaise
la communauté de communes Meuse Rognon
la communauté de communes des Savoir-Faire
la communauté de communes du Grand Langres
la communauté de communes des Trois Forêts
Département de Meurthe-et-Moselle
le Conseil départemental
la communauté de communes du Pays du Saintois
la communauté de communes du Territoire de Lunéville à Baccarat
la communauté de communes Terres Touloises
la communauté de communes de Seille et Mauchère Grand Couronné
la communauté de communes de l?Orne Lorraine confluences
la communauté de communes Moselle et Madon
la communauté de communes Mad et Moselle
PUBLIÉ
la communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois
la communauté de communes du Bassin de Pompey
Métropole du Grand Nancy
la communauté de communes Coeur du Pays Haut
Département de la Meuse
le Conseil départemental
CA du Grand Verdun
la communauté de communes du Pays de Stenay et du Val Dunois
la communauté de communes du Pays de Revigny-sur-Ornain
la communauté de communes des Portes de Meuse
la communauté de communes de l?Aire à l?Argonne
Département de la Moselle
le Conseil départemental
la communauté de communes Bouzonvillois-Trois Frontières
la communauté de communes Houve-Pays Boulageois
la communauté de communes du Pays de Bitche
la communauté de communes du District Urbain de Faulquemont (Duf)
la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette
Metz Métropole
Les villes de Sarreguemines, de Forbach et de Thionville
Département des Vosges
le Conseil départemental
la communauté de communes de l?Ouest Vosgien
la communauté de communes des Vosges Côté Sud Ouest
la communauté d?agglomération de Saint-Dié-des-Vosges
La ville d?Épinal
Département du Haut-Rhin
le Conseil départemental
La ville de Mulhouse
Mulhouse Alsace agglomération (compétence PLUI à compter du 1er janvier 2020 en principe)
Rapport n° 012727-01
Extension de l'établissement public foncier de Lorraine à la région Grand
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8. Maquette financière prévisionnelle (établie à titre indicatif par la mission avec le concours de la direction
générale de l?EPF Lorraine)
Rapport n° 012727-01
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La mission a souhaité examiner la soutenabilité du dispositif proposé. L?objectif était de ne pas atténuer le niveau d?intervention de l?établissement en Lorraine.
Globalement, les dépenses annuelles (principalement d?acquisition, de gestion foncière et de travaux de reconversion) continuent à être supérieures à 50 M¤ en Lorraine
de 2020 à 2029. Les acquisitions et la gestion du patrimoine sont maintenus à 25,5 M¤ par an. Les études et travaux restent à 18 M¤, sauf dans les quatre prochaines
années, où à la fois pour mobiliser davantage la trésorerie de l?établissement et pour répondre à la volonté de déstocker plus rapidement, l?EPFL serait susceptible de
renforcer ses interventions (dépollution, désamiantage, déconstruction lorsque nécessaire). Sur le périmètre lorrain, la TSE passe de 22 M¤ en 2020 à 18,7 M¤ en 2021
(pour contribuer à la réduction de la trésorerie). A terme, la TSE sera sur l?ensemble du périmètre à un équivalent de 8 ¤ à l?habitant.
Le déstockage est accru dès 2020 compte tenu de la volonté de renforcer les actifs circulants. Ainsi, des cessions importantes interviennent de 2020 à 2021 (majoration de
8M¤ en moyenne sur 3 ans des cessions).
Sur le périmètre d?extension, les acquisitions sont portées à 18 M¤ dès la deuxième année (2021), les travaux de reconversion restent à ce stade limités, compte tenu des
délais de mise au point des projets. Le retour de la trésorerie est engagé à compter de 2026 pour 4 M¤, puis à 8,5 M¤ les années suivantes jusqu?au solde de l?opération. La
TSE collectée est en moyenne de 12,9 M¤ à compter de la fin de période de lissage (2024) ce qui correspond au 8¤ à l?habitant évoqué supra.
Globalement, l?établissement voit sa trésorerie passer de 91 M¤ en 2019 à 84,2 en 2020 pour atteindre en 2025 la somme de 28,3 M¤.
Dès la fin du premier PPI, le niveau de trésorerie se situerait à peine au-delà de 5 mois de dépenses, pour atteindre environ 6 mois au terme du second PPI. À partir du
troisième PPI de l'établissement étendu la TSE pourra s'ajuster progressivement à un niveau permettant maintenir le même niveau d'intervention tout en respectant la
norme relative au volume de la trésorerie. Le remboursement à la Lorraine des sommes prêtées à la mise en place de l'extension n'est qu'une lecture de comptabilité
analytique sans aucun impact sur le niveau de trésorerie de l'établissement étendu, où l'ensemble du produit fiscal perçu finance l'ensemble des dépenses.
Rapport n° 012727-01
Extension de l'établissement public foncier de Lorraine à la région Grand Est
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PUBLIÉ
9. Carte des EPF en France
PUBLIÉ
PUBLIÉ
10. Carte des territoires de compétence de l?EPF d?Alsace
PUBLIÉ
11. Glossaire des sigles et acronymes
Acronyme Signification
ACV Programme « Action coeur de ville »
AMI Appel à manifestation d'intérêt
ANRU Agence nationale pour la rénovation urbaine
CDC Habitat Filiale immobilière d'intérêt général de la Caisse des Dépôts
CESER Conseil économique, social et environnemental régional
CRA Chambre régionale d?agriculture
CRCI Chambre régionale de commerce et d?industrie
CRMA Chambre régionale des métiers et de l?artisanat
DREAL Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
EPCI Établissement public de coopération intercommunale
EPFA Établissement public foncier d?Alsace
EPFE Établissement public foncier d?Etat
EPFL Établissement public foncier de Lorraine
EPML Établissement public de la métropole lorraine
ETP Équivalent Temps Plein
NOTRe Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République
NPNRU Nouveau programme national de renouvellement urbain
PLH Programme local de l'habitat
PLHi Programme local de l'habitat intercommunal
PLU Plan local d'urbanisme
PLUi Plan local d'urbanisme intercommunal
PNRU Programme national de rénovation urbaine
PPA Projet partenarial d'aménagement
PPI Programme pluriannuel d?interventions
SAFER Société d'aménagement foncier et d'établissement rural
SRADDET Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des
territoires
Rapport n° 012727-01
Extension de l'établissement public foncier de Lorraine à la région Grand
Est
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Acronyme Signification
SRDEII Schéma régional de développement économique d'innovation et
d'internationalisation
TSE Taxe spéciale d?équipement
Rapport n° 012727-01 Extension de l'établissement public foncier de Lorraine à la région Grand
Est
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Site internet du CGEDD : « Les derniers rapports »
PUBLIÉ
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/les-derniers-rapports-r43.html
Couverture
Sommaire
Résumé
Introduction
1. L?EPF de Lorraine, un établissement historique, reconnu et apprécié
1.1. L?EPFL a connu plusieurs évolutions de périmètres et d?objectifs
1.2. Il dispose d?une situation financière très favorable
1.3. Ses interventions évoluent depuis plusieurs années en direction des politiques urbaines
1.4. Sa gouvernance est basée sur un fonctionnement interdépartemental
1.5. L?image de l?établissement est bonne, les élus lorrains y sont très attachés
2. L?extension de l?établissement sur d?autres territoires de la région est une nécessité d?action publique
2.1. Les évolutions législatives et régionales justifient une extension du périmètre de l?EPFL
2.2. La création d?un autre outil régional ne saurait être envisagée, l?EPF d?Alsace n?a pas vocation à couvrir de grands territoires
2.3. Un besoin caractérisé, des territoires en demande
2.4. Agir selon un calendrier optimal pour accompagner les municipalités et exécutifs des EPCI dès le début du prochain mandat du bloc communal
3. Quelle configuration donner à l?établissement étendu?
3.1. Les déterminants de l?action attendue de l?EPF étendu
3.1.1. Consolider les fondamentaux de l?établissement
3.1.2. Être opérationnel immédiatement
3.1.3. Répondre aux enjeux du programme national action coeur de ville et centres-bourgs et au défi de l?adaptation des logements de centre-ville
3.2. Étendre le périmètre de l?EPFL à l?ancienne région Champagne-Ardenne et à l?agglomération de Mulhouse
3.3. Organiser un financement rationnel et transparent de l?établissement
3.4. Faire évoluer sa gouvernance et ses moyens internes sans bouleverser l?outil
3.5. Faire évoluer les pratiques de l?établissement, l?adapter aux nouveaux enjeux
3.5.1. Mieux intégrer la chaîne de l?aménagement
3.5.2. Marquer une présence affirmée notamment sur les territoires d?extension
Conclusion
Annexes
1. Lettre de mission
2. Liste des personnes rencontrées et contactées lors des travaux de la mission
3. pré-Projet de décret (le document qui suit a été rédigé pour faciliter la prise de décision ? il fait l?objet d?un travail complémentaire par les services de la DHUP).
4. Décret n° 2014-1733 du 29décembre2014 modifiant le décret n° 73-250 du 7mars1973 portant création de l'Etablissement public foncier de Lorraine
5. Décret n°73-250 du 7mars1973 portant création de l'établissement public foncier de Lorraine.
Version consolidée au 14juin2019
6. Arrêt du Conseil d?État relatif aux conditions de désignation de la gouvernance d?un EPF (22juillet2009)
7. Collectivités dont l?avis est requis dans le cadre du projet de décret (annexe à vérifier auprès des préfets de département)
8. Maquette financière prévisionnelle (établie à titre indicatif par la mission avec le concours de la direction générale de l?EPF Lorraine)
9. Carte des EPF en France
10. Carte des territoires de compétence de l?EPF d?Alsace
11. Glossaire des sigles et acronymes
Case #C3#A0 cocher 3: Off
Case #C3#A0 cocher 3_3: Off
Case #C3#A0 cocher 3_4: Off
Case #C3#A0 cocher 3_2: Yes
INVALIDE)